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22 au niveau Bac +5/6 ; ...... Contrats de développement Nouvelle-Calédonie 201
1 - 2015 : AE = 36,7 M? CP = 12,8 M? ...... Madagascar et l'Ile Maurice ; le
programme de coopération et d'échanges artistiques et culturels avec
Madagascar ...
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Nations UniesCRC/C/OPAC/MDG/1Convention relativeaux droits de lenfantDistr. générale
5 novembre 2014
Original: français Comité des droits de lenfant
Examen des rapports soumis par les États parties en application du paragraphe 1 de larticle 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de lenfant, concernant limplication denfants dans les conflits armés
Rapports des États parties attendus en 2006
Madagascar*
[Date de réception: 13 novembre 2012]
Table des matières
Paragraphes Page
Introduction 19 3
I. Mesures dapplication générale 1054 4
A. Processus délaboration du rapport 1011 4
B. Place du Protocole dans lordonnancement juridique interne 1216 4
C. Autorités judiciaires et autres institutions ayant compétence en matière de droits de lhomme 1748 5
D. Autres mécanismes non judiciaires de protection des droits de lhomme 4954 8
II. Prévention 5599 9
A. Processus denrôlement obligatoire depuis linscription jusquà lincorporation 5566 9
B. Processus dengagement volontaire 6779 11
C. Établissement scolaire placé sous ladministration ou le contrôledes forces armées 8099 12
III. Interdiction et questions connexes 100113 14
A. Interdiction 100107 14
B. Questions connexes 108113 15
IV. Protection, réadaptation et réinsertion 114115 15
V. Assistance et coopération internationale 116123 16
VI. Adhésion de Madagascar aux autres instruments 124127 16
Conclusion 128130 17
Annexes*
Introduction
Madagascar a ratifié la Convention relative aux droits de lenfant le 19 mars 1991 et a présenté son deuxième rapport périodique le 12 février 2001. Dans les observations finales (CRC/C/15/Add.218) adoptées à lissue de lexamen de ce rapport, le Comité des droits de lenfant a recommandé à Madagascar la ratification et lapplication des deux protocoles à savoir:
Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de lenfant, concernant limplication denfants dans les conflits armés;
Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de lenfant, concernant la vente denfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
Pour la mise en uvre de cette recommandation, Madagascar a ratifié ces deux protocoles en septembre 2004.
Larticle 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de lenfant concernant limplication denfants dans les conflits armés oblige les États parties à présenter au Comité des droits de lenfant un rapport initial et des rapports périodiques contenant des renseignements détaillés sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions dudit protocole.
À lissue de lexamen des troisième et quatrième rapports sur lapplication de la Convention relative aux droits de lenfant en 2012, le Comité des droits de lenfant a également recommandé à Madagascar de soumettre ses rapports initiaux sur lapplication des deux protocoles. Conformément à larticle 8 du Protocole et pour la mise en uvre de la recommandation sus-évoquée, le Comité interministériel de rédaction de rapport a établi le présent rapport initial.
Ce Comité de rédaction des rapports des droits de lhomme, créé par arrêté interministériel no 18600 du 30 octobre 2003, est composé:
De représentants issus des Ministères:
De la justice;
Des affaires étrangères;
De la population, de la protection sociale et des loisirs;
De léducation nationale et de la recherche scientifique;
De léconomie, des finances et du budget, représenté par lInstitut national de la statistique;
De lintérieur;
De la sécurité publique;
De la défense;
Et des représentants de la société civile aux niveaux central et régional.
La participation des organisations de la société civile nécarte pas leur droit de soumettre des rapports alternatifs visant à compléter les informations nécessaires à la compréhension des réalités sur la situation ou lévolution de la promotion et de la protection des droits de lhomme.
Le présent rapport a été établi suivant les directives révisées du Comité. Le processus de rédaction a débuté en 2007 à Antsirabe et a été repris en 2012 dans la capitale. Ce retard est dû au rattrapage de rédaction et de soumission des autres rapports périodiques en souffrance.
En effet, Madagascar a soumis et soutenu successivement devant les organes conventionnels concernés les rapports relatifs à lapplication:
De la Convention internationale sur lélimination de toutes les formes de discrimination raciale en 2004;
Du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en 2007;
De la Convention sur lélimination de toutes les formes de discrimination à légard des femmes en 2008;
Du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en 2009;
Du rapport national dans le cadre de lexamen périodique universel en 2010;
Du rapport initial sur lapplication de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en 2011;
De la Convention relative aux droits de lenfant (troisième et quatrième rapports);
Pour la rédaction de ces rapports, le Comité de rédaction a bénéficié dun appui technique et financier de la part de lUnion européenne, du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), du Fonds des Nations Unies pour lenfance (UNICEF) et du Haut-Commissariat aux droits de lhomme.
I. Mesures dapplication générale
A. Processus délaboration du rapport
Article 8, paragraphe 1er: «Chaque État Partie présente, dans les deux années qui suivent lentrée en vigueur du présent Protocole en ce qui le concerne, un rapport au Comité des droits de lenfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures quil a prises pour donner effet aux dispositions du présent Protocole, notamment celles concernant la participation et lenrôlement.»
Ainsi, en tant quÉtat partie, Madagascar a lobligation de présenter des rapports sur les mesures adoptées et les progrès accomplis en vue dassurer les droits reconnus dans cet instrument.
Le présent document constitue le rapport initial de Madagascar sur lapplication du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de lenfant, concernant limplication denfants dans les conflits armés.
B. Place du Protocole dans lordonnancement juridique interne
Madagascar a ratifié la Convention relative aux droits de lenfant le 19 mars 1991. Faisant suite aux diverses recommandations du Comité des droits de lenfant, Madagascar a procédé à la rédaction des rapports initiaux sur lapplication des deux Protocoles facultatifs à la Convention ratifiés le 22 septembre 2004.
La Constitution
Lapplicabilité immédiate des conventions internationales par le juge national est garantie par la Constitution dans son Préambule, qui affirme que la charte internationale des droits de lhomme, les conventions relatives aux droits de la femme et de lenfant font partie intégrante du droit positif.
Par ailleurs la Constitution précise que les traités régulièrement ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à la loi.
Il en découle que le Protocole peut être invoqué devant les cours et tribunaux et quen cas de conflits avec des dispositions législatives contraires, celles du Protocole lemportent. La primauté du Protocole nest pas cependant applicable en matière pénale. Dans ce cas, des réformes législatives sont nécessaires pour lapplication du Protocole.
Des efforts ont été entrepris pour rendre conforme la législation nationale avec les exigences des conventions internationales régulièrement ratifiées. À titre dillustration, on citera le relèvement de lâge minimum de recrutement pour le service national à 18 ans suivant la loi no 2005-037 du 20 février 2006.
C. Autorités judiciaires et autres institutions ayant compétence en matière de droits de lhomme
1. Autorités judiciaires
Les cours et tribunaux ont compétence pour connaître de toutes violations des droits de lhomme. Toute personne victime de violation de droits de lhomme peut saisir les tribunaux et exercer son droit de recours en vue dobtenir réparation des préjudices découlant de cette violation.
Cependant, force est de constater la rareté des jurisprudences faisant référence aux instruments internationaux ratifiés.
Pour y remédier des séries de formation ont été dispensées à lintention des responsables de lapplication des lois depuis 2007.
En 2011, les directeurs des écoles professionnelles de la magistrature, des avocats, de la police, de la gendarmerie, des agents pénitentiaires et de larmée se sont engagés à enseigner les droits de lhomme au sein de leur institution respective avec un volume horaire conséquent.
Avec lappui du Haut-Commissariat aux droits de lhomme et du PNUD, une formation commune des formateurs en droits de lhomme a eu lieu à Antsirabe ciblant les formateurs des écoles ci-dessus indiquées en septembre 2012.
Par ailleurs, une formation spécifique tenant compte des particularités liées à lexercice de chaque fonction des responsables de lapplication des lois a eu lieu à Antsirabe et à Antananarivo.
Ainsi, à Antsirabe, en septembre 2012, les formateurs militaires en droits de lhomme ont reçu une formation axée à leurs préoccupations dans lexercice au quotidien de leur fonction.
Dans le même sens, à Antananarivo, les formateurs en droits de lhomme au sein de la magistrature, de lécole nationale de ladministration pénitentiaire, de lÉcole nationale de la police, de la gendarmerie et de lInstitut de la formation professionnelle des avocats ont reçu des formations spécifiques.
En février 2012, le Ministère de la justice, à travers la Direction des droits humains et des relations internationales et en collaboration avec le Haut-Commissariat aux droits de lhomme, a organisé une formation à Fort Dauphin à lintention des responsables de lapplication des lois incluant des magistrats, des policiers, des gendarmes et des militaires.
Le thème abordé est axé sur le recours à lusage de la force en cas de troubles civils. Lobjectif était de doter les participants des connaissances sur les normes universelles dusage de la force et des armes en période de troubles ainsi que les textes nationaux en vigueur.
Les objectifs de ces formations visent à outiller les responsables de lapplication des lois des connaissances nécessaires à la bonne application des instruments internationaux ratifiés et à augmenter le nombre des jurisprudences faisant référence aux instruments ratifiés incluant les deux Protocoles.
Des efforts de vulgarisation des textes de protection des droits de lhomme sont également entrepris pour porter à la connaissance du public leurs droits ainsi que les voies et moyens pour leur exercice.
2. Autres institutions
En tant quÉtat partie au Protocole, Madagascar a lobligation de prendre toutes les mesures appropriées pour sa mise en uvre effective à travers des mesures législatives et autres.
Sont concernés par la mise en uvre du Protocole le Parlement, le Gouvernement et les autorités militaires.
a) Autorité législative
Le Parlement doit sabstenir dadopter des législations incompatibles aux dispositions du Protocole.
Par ailleurs, le législateur doit entreprendre des réformes législatives pour rendre compatible la législation nationale avec le Protocole. Dans cet esprit, le législateur a relevé lâge minimum de recrutement et denrôlement à 18 ans.
b) Autorité exécutive
Lautorité exécutive doit sabstenir dentreprendre des actes en violation du Protocole et en cas de violation manifeste du Protocole, mener des enquêtes et poursuivre lauteur en sassurant que la victime obtienne réparation.
c) Autorité militaire
Dans laccomplissement de leurs missions, les autorités militaires doivent veiller au respect du Protocole. Elles ont lobligation de respecter le droit international humanitaire et les droits de lhomme y compris le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de lenfant, concernant limplication denfants dans les conflits armés.
Cette obligation de respect est consacrée dans le Code de conduite de larmée. Le titre VIII dudit code énonce en ses articles 48 à 50 les dispositions y afférentes:
Art. 48: En temps de conflit armé, le militaire doit respecter les obligations, les règles et principes du droit international humanitaire.
Art. 49: Le droit international humanitaire étant lensemble des règles qui pour des raisons humanitaires limite les effets des conflits armés. Il protège les personnes qui ne participent plus au combat et restreint les moyens et méthodes de guerre.
Art. 50: En toute circonstance, le militaire doit respecter les obligations, les règles et principes des droits de lhomme.
Lapplication de ce code de conduite permet de prendre en compte les interdictions prévues dans le Protocole incluant lenrôlement et lutilisation des enfants âgés de moins de 18 ans dans les conflits armés.
d) Les institutions nationales de défense des droits de lhomme
Des institutions nationales indépendantes de défense des droits de lhomme ont été mises en place.
La Médiature
La Médiature, Défenseur du Peuple, instituée par lordonnance no 92-012 du 29 avril 1992 a été mise en place dans le but de protéger les droits des administrés en cas de différends avec ladministration. Elle intervient dans les cas:
De dysfonctionnement de ladministration publique;
De non-respect des droits de lindividu par le pouvoir administratif;
De rigidité de certaines règles de la société dans le cadre dune action en équité.
La Commission nationale des droits de lhomme
Larticle 40, alinéa 2 de la Constitution dispose que: «lÉtat assure par linstitution dorganismes spécialisés la promotion et la protection des droits de lhomme», doù la mise en place de la Commission nationale des droits de lhomme en 1996. Le mandat de cette institution créée par décret a expiré en 2002. En 2008 la loi no 2008-012 a mis en place le Conseil national des droits humains.
Tenant compte des recommandations des organes conventionnels, la Direction des droits humains et des relations internationales auprès du Ministère de la justice en partenariat avec le Haut-Commissariat aux droits de lhomme ont organisé en mai 2012 un atelier dévaluation de la conformité de la loi no 2008-012 du 17 juillet 2008 portant institution du Conseil national des droits humains avec les Principes de Paris.
Au cours de cet atelier, chaque article de la loi précitée a fait lobjet dune analyse. De cette analyse, il en est ressortie que plusieurs dispositions de cette loi ne sont pas conformes aux Principes de Paris entre autres celles liées à la désignation des 7 membres du Conseil sur 9 attribuée à lExécutif.
En conséquence, un avant-projet de loi a été élaboré par des représentants issus de la Primature, du Ministère de la justice, des membres du Parlement de la transition, de lordre des journalistes, de lUniversité, des avocats et des membres de la société civile.
Lavant-projet de loi fut transmis au gouvernement en vue de la saisine du Parlement pour son adoption.
Cet avant-projet vise à mettre en place une institution de défense des droits de lhomme en conformité avec les Principes de Paris en assurant:
Son indépendance vis-à-vis de lexécutif;
Un mandat aussi étendu que possible;
Une composition pluraliste et représentative;
Des procédures de nomination indépendantes;
Un fonctionnement régulier et efficace à plein temps;
Un financement adéquat.
Lavant-projet de loi confie la désignation des représentants des entités concernées par ses pairs à lexception du représentant de lexécutif qui na pas voix délibérative pour éviter lemprise de lexécutif sur linstitution.
Par ailleurs, la dénomination Conseil national des droits de lhomme a été remplacée par «Commission Nationale Indépendante des Droits de lHomme».
De même, la désignation des membres allie la représentativité, le pluralisme, lexpertise, lexpérience, la bonne moralité, lintégrité, lattachement aux valeurs et principes des droits de lhomme, et la non-appartenance à un parti politique à titre de dirigeant dudit parti.
Pour plus defficacité et de stabilité, les membres de la Commission exerceront leur fonction à temps plein pour pouvoir donner des réponses rapides et appropriées aux cas de violation perpétrés pendant lintersession. Il est enfin fondamental de doter la Commission des moyens humains, techniques et financiers adéquats.
D. Autres mécanismes non judiciaires de protection des droits de lhomme
Des mécanismes de recours non judiciaires de protection de droits de lhomme existent à Madagascar à savoir des centres découte et de conseil juridique et des cliniques juridiques.
1. Centre découte et de conseil juridique
Appuyés par le Fonds des Nations Unies pour la population, des centres découte publics et privés sont créés au niveau des communes pour assurer la prise en charge psychosociale des victimes dont les enfants maltraités.
Le Ministère de la population dispose de 15 centres opérationnels répartis dans les régions Analamanga, Atsinanana, Vakinankaratra, Androy, Atsimo Andrefana, Boeny, Bongolava, Haute Matsiatra, Alaotra Mangoro, Menabe, Amoroni Mania.
2. Cliniques juridiques
Les cliniques juridiques sont des maisons de protection des droits de lhomme implantées en milieu communautaire pour venir en aide à la population les plus démunie afin que celle-ci puisse faire valoir ses droits en cas violation sans recourir à la Justice classique. Des organisations non gouvernementales sont sélectionnées pour gérer ces centres. Elles ont pour mission de procéder à des conciliations des conflits ne mettant pas en danger ni lintérêt de la victime ni celui de la société.
Elles uvrent également dans le domaine de la vulgarisation des lois et des instruments relatifs aux droits de lhomme en général. Les para juristes recrutés au sein de ces cliniques reçoivent des formations initiales et continues afin quils puissent sacquitter convenablement de leurs missions.
Les cliniques juridiques fonctionnent sous la supervision et la coordination du Ministère de la justice et des tribunaux de première instance de leur lieu dimplantation. Créées depuis 2007, elles bénéficient dun appui technique et financier de la part du PNUD et de lUnion européenne. Actuellement 9 cliniques juridiques sont implantées respectivement à Antananarivo, Mananjary, Manakara, Farafangana, Tolagnaro, Ihosy, Ambalavao, Sakaraha et Toliara.
II. Prévention (art. 1, 2, et 6, par. 2)
A. Processus denrôlement obligatoire depuis linscription jusquà lincorporation
Le Protocole dispose en son article 1 que: «Les États Parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui nont pas atteint lâge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités».
Il précise cette disposition en son article 2: «Les États Parties veillent à ce que les personnes nayant pas atteint lâge de 18 ans ne fassent pas lobjet dun enrôlement obligatoire dans leurs forces armées».
Pour lapplication de ces articles, la législation malgache précise que lenrôlement obligatoire pour le service national ne concerne que les personnes âgées de 18 ans pour éviter la participation denfants dans des conflits armés.
1. Aux termes de larticle 18 de la Constitution de 2010, le service national légal est un devoir dhonneur.
Concernant le recensement pour le service national, larticle 5 de lordonnance no 78-002 du 16 février 1978 sur les principes généraux du service national dispose que tous les citoyens ont lobligation de se faire recenser dans lannée au cours de laquelle ils atteignent 18 ans. Ils constituent la classe dâge. Les citoyens non recensés avec leur classe dâge sont réputés «omis» et sexposent à des peines prévues par la réglementation en vigueur.
2. Larticle 20 dispose que: «Tout Malagasy résidant à létranger est soumis aux obligations du Service National.».
Pour lapplication de lordonnance ci-dessus, le décret no 86-238 du 6 août 1986 en son article 2 précise que: «les citoyens réunissant les qualités requises pour être recensés sont astreints à lobligation de recensement dans lannée au cours de laquelle ils atteignent 18 ans révolus, quel que soit leur lieu de résidence, sous peine de sexposer aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur».
À titre dillustration, le tableau ci-après présente le bilan des jeunes recrus en 2006:
Bilan jeunes recrues classe 2006
Quota par corpsAyant -RejointConvo-cation lancéeInapteApteDéserteurRenv FoyersPrésentManquant% Ayant RejointEVDLApelleEVDLApelle6027712745,00,010055331228855,033,050630,00,0502312644846,024,0807912479198,815,030270,00,050679567134,00,050431761374486,02,060870,00,060160,00,06041110463643868,31,75057356511671162114,070,050757966775150,00,050590,00,05050565150100,00,03017138161756,73,3303815319446647126,750,05057358011671962114,070,050726714,00,050427724984,014,050194532338,08,0505037053100,06,05047106263965194,020,0507233914,04,050331454529154266,028,0120112131592512012593,310,8120951914212895129779,215,8100761297676,00,016501 1172171 9809267,713,2Source: État-major.
3. Le processus denrôlement obligatoire se déroule comme suit:
1re étape: déclaration de recensement prévue par larticle 4 du décret no 86-238 du 6 août 1986;
2e étape: révision prévue par larticle 16 dudit décret ainsi que lordre dappel, lequel dispose que «la Révision qui fait suite au Recensement a pour but de compléter les renseignements obtenus afin de permettre lappel des éléments répondant aux besoins quantitatifs et qualitatifs du Service National».
4. Lincorporation dans les forces armées prévoit deux modalités:
Lincorporation obligatoire des appelés;
Lengagement volontaire pour la durée légale (EVDL).
La procédure dincorporation prévoit la vérification obligatoire de lâge minimum de 18 ans à partir de lacte de naissance et de la carte didentité Nationale.
Même en situation dexception, la législation malgache nautorise pas labaissement de lâge minimum requis.
Dans le même sens, des progrès ont été réalisés pour relever lâge minimum des obligations à 18 ans alors que tel nétait pas le cas auparavant.
En effet, selon larticle 4 alinéa 2 de lordonnance no 78-002 du 16 février 1978 sur les principes généraux du service national: «Lorsque la mobilisation générale ou partielle a été proclamée ou en cas de besoin, lâge minimum des obligations peut être ramené à moins de dix-huit ans dans des conditions déterminées par décret.».
En réalité, Madagascar na jamais été confronté à des situations justifiant la proclamation dune mobilisation totale ou partielle.
Pour donner effet à larticle 1er du Protocole, la loi no 2005-037 du 20 février 2006 sur les principes généraux du service national a remplacé larticle 4 alinéa 2 ci-dessus évoqué comme suit: «Ainsi, lâge minimum des obligations est fixé à dix-huit ans, même en cas de proclamation dune mobilisation totale ou partielle.».
Par cette nouvelle disposition, Madagascar sest conformé aux exigences du Protocole en ce qui concerne la fixation de lâge minimum denrôlement pour le service national.
Madagascar na pas connu une situation de suspension du service militaire obligatoire.
B. Processus dengagement volontaire
La législation a prévu des garanties afin de sassurer que lengagement soit effectivement volontaire:
1. Larticle 11 de lordonnance no 78-002 du 16 février 1978 prévoit la possibilité pour les jeunes des deux sexes âgés de 18 ans et plus, de demander à être incorporés dans les forces armées ou hors des forces armées avant ceux de leur classe dâge;
2. Tout citoyen, selon cet article 11 peut à partir de lâge de 18 ans, demander à sengager pour une durée déterminée dans les forces armées;
3. Outre lacte de naissance et la carte didentité nationale, la production dun casier judiciaire bulletin no 3 et dun certificat de résidence est exigée;
4. La législation Malagasy veille au respect de la fixation de lâge minimum en matière dengagement volontaire, conformément aux exigences du Protocole.
Le processus dengagement pour lincorporation dans les forces armées nécessite:
La présentation dune demande dengagement volontaire adressée à Monsieur le Chef dÉtat-major général de larmée, à laquelle est jointe une fiche de renseignements, faisant mention de ses capacités;
La convocation par Monsieur le Chef de létat-major général de larmée en vue de pouvoir passer le test daptitude psychotechnique;
Une visite médicale par un médecin militaire;
Un certificat médical de déclaration daptitude.
Par ailleurs, les articles 12 et 13 de ladite ordonnance édictent dautres mesures sur lengagement volontaire.
Ainsi, larticle 12 stipule que: «Les demandes dincorporation par devancement dappel et dengagement volontaire sont accordées en fonction des besoins du Service National et des emplois offerts dans les Forces Armées ou hors Forces Armées.».
Aux termes de larticle 13 «Les citoyens incorporés par voie dengagement sont soumis aux obligations dactivités. La durée dobligation qui leur est applicable est celle fixée pour la classe dincorporation de lannée au cours de laquelle le contrat est signé.».
Ceux qui sengagent volontairement sont censés connaître les conditions de recrutement et de vie ainsi que des droits et devoirs dans les forces armées.
Larticle 8 de lordonnance fixe la durée légale dobligation à vingt-quatre mois.
Toutefois, lengagé volontaire peut se désister avant son incorporation effective. Aucun motif ne peut être invoqué pour une libération anticipée sauf un constat dinaptitude fait par un médecin militaire.
Le recrutement denfants de moins de 18 ans dans les forces armées na jamais eu lieu à Madagascar. Par conséquent, aucune sanction na été prononcée ni par la justice ni par la discipline militaire.
Mesures incitatives au volontariat du service national
Dans sa politique dincitation à lengagement volontaire, Madagascar a institué le service militaire daction au développement (SMAD) par décret no 2006-650 du 5 septembre 2006, portant création, organisation et fonctionnement du SMAD.
En effet, larticle 2 de ce décret dispose que: «Le Service National dAction au Développement est établi sur une base de volontariat pour les jeunes Malagasy. Le recrutement des volontaires seffectue dans la région dimplantation de lunité de formation.».
Dans le cadre des unités de formation aux métiers ruraux, il est attribué à chaque volontaire une parcelle de terre de cinq ha suivi dune autorisation doccupation temporaire renouvelable suivant la loi en vigueur. Lacquisition définitive relève du Ministère de lagriculture, de lélevage et des pêches conformément à la réglementation en vigueur. Leur pré-installation dune durée dune année incombe à lArmée Malagasy. À lissue du service national daction au développement, cette dernière assure pendant 5 ans un suivi des volontaires insérés ainsi que les résultats de leur production.
Actuellement, le SMAD est opérationnel dans seize régions et est à son cinquième contingent. Chaque contingent comporte un effectif de soixante bénéficiaires.
C. Établissement scolaire placé sous ladministration ou le contrôle des forces armées
Lâge minimum dadmission aux concours dans les différentes écoles des forces armées est fixe à 18 ans révolus pour lacadémie militaire et variable dans létablissement scolaire suivant le niveau et la vocation de lécole.
Le seul établissement scolaire sous ladministration et le contrôle des forces armées est lÉcole nationale militaire de Fianarantsoa, dénommée «Sekoly Miaramilam-Pirenena» ou SEMIPI.
Depuis le décret no 95-102 du 31 janvier 1995 fixe lâge minimum dadmission à 15 ans en second cycle.
Seuls les garçons de 15 à 17 ans peuvent postuler au concours dadmission à la SEMIPI. Admis, ils acquièrent le statut délèves et ne participent sous aucun motif à déventuels conflits. Ils ne peuvent être mobilisés même dans les situations durgence.
Les programmes scolaires et pédagogiques sont ainsi prévus par les articles 3 et 4 dudit décret. Les cours sont dispensés par un personnel enseignant mixte, militaire et civil.
Si les cours en droit international humanitaire sont dispensés à lAcadémie militaire et dans les écoles de la gendarmerie et de la police, ils ne sont pas encore prévus dans les programmes de la SEMIPI.
Selon larticle 25 du même décret, portant organisation de lécole: «Lélève peut à tout moment être radié de lécole, soit sur sa demande, soit sur proposition du Conseil, soit en cas dinaptitude aux études, par mesure disciplinaire, ou pour raison de santé. Toute radiation fait lobjet dune décision du Ministre des Forces Armées, sur proposition de lÉtat-Major Général de lArmée.».
Aux termes de larticle 26 de ce décret: «Tout élève, radié sur sa demande ou par mesure disciplinaire est astreint au remboursement des frais de scolarité.».
Larticle 27 mentionne que: «Tout élève radié doit, en tout état de cause et sauf incapacité physique, satisfaire aux obligations légales dactivités du Service National.».
Lécole dispose dun règlement intérieur qui réprime toute maltraitance des élèves et ces derniers ont «le droit de réclamation» en cas de maltraitance.
Dès lobtention du baccalauréat, tout élève du SEMIPI signe un contrat dengagement de quatre ans à titre école.
Une classe préparatoire de deux ans est obligatoire, pour les élèves du SEMIPI qui désirent participer au concours dentrée à lacadémie militaire.
1. LAcadémie Militaire
Lâge minimum dentrée des civils à lacadémie militaire valant incorporation dans larmée, tout genre confondu, est fixé à 18 ans révolus. Un arrêté interministériel fixe lorganisation du concours.
Les conditions dadmission aux concours sont fixées par lavis de concours:
Pour les candidats civils:
Être de nationalité Malagasy;
Être de sexe masculin;
Avoir 18 ans au minimum et 26 ans au maximum au 1er décembre 2005;
Avoir la taille minimale de 1,60 m;
Avoir reconnu apte par un médecin militaire;
Être reconnu apte par un médecin militaire;
Être titulaire dun diplôme de BACC+2 ou léquivalent;
Pour les candidats militaires:
Être titulaire dun diplôme BACC+2 ou léquivalent;
Être autorisé par son chef hiérarchique;
Avoir 28 ans au maximum (après dérogation dâges de deux ans équivalente à la durée des obligations légales dactivité).
2. École de la Gendarmerie Nationale
Lâge minimum dentrée à lÉcole de la gendarmerie nationale Ambositra est fixé à 20 ans.
Madagascar na pas connu de situations de conflit armé avec constitution de groupe armé distinct de larmée de lÉtat. Par conséquent il ny a pas eu de recrutement denfant au service de tel groupe. Le Code pénal érige en une infraction pénale la constitution dune armée distincte de celle de lÉtat. En effet, larticle 92 du Code dispose que: «seront punis de mort, ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats ou leur auront fourni ou procuré des armes ou munition, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime».
Lun des objectifs de la Commission nationale du droit international humanitaire (CONADIH) est de procéder à une large sensibilisation pour la promotion de la paix et éviter les attaques contre les objets civils protégés par le droit international humanitaire et dautres instruments internationaux, notamment les endroits où se trouvent généralement de nombreux enfants comme les écoles et les hôpitaux.
Des formations et des campagnes de sensibilisation sont envisagés à lintention des membres de la force de lordre, des responsables de lapplication des lois, des enseignants et des élèves sur les effets néfastes de limplication des enfants dans les conflits armés.
Des efforts seront fournis pour traduire en langue nationale le Protocole en vue dune large diffusion aux grands publics, médias, enfants, enseignants, responsables dapplication des lois.
Des mesures seront également prises pour évaluer lefficacité des efforts entrepris.
III Interdiction et questions connexes
A. Interdiction
Article 4 paragraphe 2 du Protocole: «Les États Parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour empêcher lenrôlement et lutilisation de ces personnes, notamment les mesures dordre juridique voulues pour interdire et sanctionner pénalement ces pratiques.»
Pour lapplication de cet article, la fixation de lâge minimum denrôlement à 18 ans à travers les textes développés ci-dessus constitue une mesure préventive pour empêcher lenrôlement et lutilisation denfant dans des conflits armés.
Cependant, en létat actuel, la législation na pas encore explicitement incriminé pénalement les faits denrôlement obligatoire des enfants moins de 18 ans en vue de leur participation directe dans des hostilités.
Pour y remédier et donner effet aux articles 1 et 2 du Protocole, des réformes législatives seront entreprises en vue dincriminer et de sanctionner pénalement lenrôlement obligatoire des enfants de moins de 18 ans.
Cette réforme vise à abroger les dispositions non conformes à celles du Protocole et également à protéger les subordonnés refusant dexécuter des actes violant le Protocole sur ordre de leur supérieur hiérarchique.
Sont concernées par cette réforme, les dispositions de larticle 8 du décret no 971133 du 17 septembre 1997 portant règlement de discipline générale dans les forces armées: «Le subordonné ne doit pas exécuter un ordre prescrivant daccomplir un acte manifestement illégal ou contraire aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales. Le subordonné qui a des doutes sur la légalité dun ordre reçu, doit exprimer ses objections à son supérieur ou au supérieur hiérarchique de ce dernier. Au cas où le supérieur insiste, lordre devient obligatoire pour le subordonné qui doit exécuter sans objection, tout en étant dégagé de toute responsabilité dans les conséquences de lexécution de lordre donné.».
Concrètement, dans la réforme envisagée, lexécution dactes violant le Protocole nemporte pas exemption de poursuite à lendroit de lexécutant au seul motif quil na fait quexécuter lacte violant le Protocole sur ordre de son supérieur hiérarchique après avoir exprimé ses doutes quant à la légalité de lordre reçu.
Après la réforme, des efforts seront déployés pour une application effective des nouvelles lois conformes au Protocole afin que celles-ci puissent être évoquées devant les tribunaux et que ceux-ci les appliquent.
La connaissance des nouvelles lois par les citoyens et leur application au niveau des tribunaux vont permettre de disposer des jurisprudences faisant référence au Protocole.
B. Questions connexes
Madagascar est État partie au Statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale depuis 2008.
Madagascar a déjà ratifié la Convention no 182 de lOrganisation internationale du Travail concernant linterdiction des pires formes de travail des enfants et laction immédiate en vue de leur élimination.
La législation nationale ne reconnaît pas encore la responsabilité pénale des personnes morales à lexception de celle liée aux blanchiments dargent. Cependant, on peut engager la responsabilité personnelle des dirigeants, dune personne morale, sil est établi quelle a pris part à la commission dune infraction en tant quauteur ou complice.
Madagascar est favorable à la reforme permettant dengager la responsabilité pénales des personnes morales telles que les sociétés privées dopération militaire et de sécurité.
De même en est-il en ce qui concerne la détermination de la compétence y compris la compétence extraterritoriale pour connaître des violations graves du droit international humanitaire.
Madagascar na pas encore connu des cas de demande dextradition fondée sur des infractions visées dans le Protocole.
IV. Protection, réadaptation et réinsertion
Madagascar nétait pas encore confronté à des situations dimplication denfants dans des conflits armés. Il ny a pas eu doccasion pour se pencher sur les mesures de protection, de réadaptation et de réinsertion des victimes.
Néanmoins la réforme envisagée doit couvrir dans son champ dapplication la protection, la réadaptation et la réinsertion des enfants victimes des infractions pénales visées par le Protocole.
V. Assistance et coopération internationale
En octobre 2000, une formation sur le droit international humanitaire a été dispensée par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) pour les officiers supérieurs et généraux des forces armées, avec un observateur du Ministère de la justice.
Dans le cadre de la coopération avec l«International Institute of Humanitarian Law» des personnels du Ministère de la défense nationale reçoivent des formations sur le Code de conduite pour les opérations militaires menées durant les conflits armés non internationaux incluant linterdiction de lenrôlement volontaire ou involontaire des enfants soldats.
Dans le cadre de la coopération avec le CICR: Madagascar participe au séminaire sur le droit international humanitaire, qui se tient à Pretoria en Afrique du Sud chaque année où il est représenté par le Ministère des affaires étrangères et le Ministère de la défense nationale.
Le CICR à Genève, Pretoria et à Madagascar, est le partenaire technique de la CONADIH.
Dès 2007, un atelier de renforcement des capacités des membres de la CONADIH a été organisé par le Ministère de la justice en coopération avec le CICR.
Madagascar, par le biais de la CONADIH participe activement au séminaire annuel régional sur la mise en uvre du droit international humanitaire organisée par le CICR à Pretoria en Afrique du Sud, et aux conférences universelles des commissions nationales du droit international humanitaire organisées par le CICR de Genève.
La délégation régionale pour locéan Indien du CICR appuie techniquement le Ministère de la justice pour renforcer les capacités de la CONADIH dans la diffusion, la formation en droit international humanitaire, à travers lorganisation des séries dateliers.
À loccasion de ces ateliers la CONADIH a respectivement mis en place des commissions régionales du droit international humanitaire, dans les localités dAntsinanana, de Boeny et de la Haute Matsiatra, en 2010, 2011, 2012, facilitant ainsi la mise en uvre du droit international humanitaire au niveau régional.
VI. Adhésion de Madagascar aux autres instruments
Outre le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de lenfant, concernant limplication denfants dans les conflits armés, objet de ce présent rapport, Madagascar est également État partie aux quatre Conventions de Genève de 1949 depuis 1963 et à ses deux Protocoles additionnels de 1977 le 8 mai 1992. La signature du troisième Protocole additionnel à ces Conventions sest tenue à Genève le 3 décembre 2005. Lengagement du processus de ratification dudit protocole est en cours.
La Charte africaine des droits et du bien-être de lenfant de 1990 a été ratifiée le 24 juin 2005.
De même, Madagascar a ratifié en 2005 la Convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée et son Protocole visant à prévenir poursuivre et punir la traite des personnes plus particulièrement celles des femmes et des enfants.
La Convention no 182 de lOrganisation internationale du Travail sur les pires formes de travail des enfants a été ratifiée le 4 octobre 2001 et des réformes législatives ont été réalisées en vue de sa mise en uvre.
Conclusion
Malgré la crise sociopolitique profonde qui a secoué le pays depuis la fin de lannée 2008, Madagascar a déployé des efforts pour sacquitter de ses obligations internationales déclinées par la ratification des deux protocoles notamment par létablissement du présent rapport national. Ce rapport comporte les mesures législatives entreprises en vue de conformer la législation nationale avec le Protocole.
Au-delà du fait que Madagascar nétait pas confronté à des situations de conflits armés avec implication denfants de moins de 18 ans, il sengage à adopter toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le Protocole soit effectivement appliqué.
Les défis à relever consistent à:
Identifier les textes nationaux non conformes au Protocole en vue des réformes législatives pour corriger cette incompatibilité;
Traduire en langue nationale le Protocole en vue dune large diffusion;
Inscrire dans le programme de léducation de droits de lhomme, au niveau de lécole de la magistrature, de la gendarmerie et de larmée, le thème se rapportant sur lapplication du Protocole;
Diffuser le code de conduite de larmée et assurer une formation afin que le respect des droits de lhomme devienne une réalité au sein de larmée.
* Le présent document na pas fait lobjet dune relecture sur le fond par les services dédition.
* Les annexes peuvent être consultées dans les archives du secrétariat du Comité.
Recommandation no 75 du Comité des droits de lenfant CRC/C/MDG/CO/3-4 du 2 février 2012.
CRC/C/OPAC/MDG/1
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