4. Les objections telles que présentées par RQ dans sa ... - Soquij
[60] Le 9 janvier 1987, Me De Kinder écrit au demandeur au sujet de la marque
de ..... CD-i de Curiosité et la programmation par ordinateur des jeux interactifs[
156]. ...... [435] Après examen, le Tribunal est d'avis que Curiosité est une ?uvre
...... [1072] Dans l'affaire Whiten[626], la Cour suprême a maintenu l'octroi de 1
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Groupe Enico inc. c. Agence du revenu du Québec2013 QCCS 5189
COUR SUPÉRIEURECANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DELAVALN° :540-17-003193-082DATE :Le 23 octobre 2013______________________________________________________________________SOUS LA PRÉSIDENCE DE :LHONORABLESTEVE J. REIMNITZ, J.C.S.______________________________________________________________________Le Groupe Enico inc.etJean-Yves ArchambaultDemandeursc.LAgence du revenu du QuébecetLe procureur général du QuébecDéfendeurs______________________________________________________________________JUGEMENT______________________________________________________________________1. Mise en situation
Les demandeurs Le Groupe Enico inc. ( ci-après « Enico » ) et Jean-Yves Archambault ( ci-après « JYA » ) poursuivent les défendeurs lAgence du revenu du Québec ( ci-après « RQ » ) et le Procureur général du Québec ( ci-après « PGQ » ) relativement à plusieurs fautes qui leur sont reprochées. Les reproches sont nombreux allant de la cotisation abusive, au délai déraisonnable à corriger des avis de cotisation et projets erronés, que RQ reconnaissait comme tels. Durant cette période RQ sest accaparé les crédits dimpôt en recherche et développement dEnico, ce qui a eu pour effet de créer une pression financière énorme sur les demandeurs, jusquau moment où, en février 2008, RQ décide de saisir le compte bancaire dEnico, sans droit et de manière abusive, selon les allégations des demandeurs. Selon eux, ce comportement fautif des défendeurs et de leurs représentants a continué par la suite lors du dépôt des propositions concordataires.
Au surplus, les demandeurs se plaignent davoir été tenus dans une noirceur informationnelle tout au long du processus, particulièrement lors des accaparements et de la compensation des crédits dimpôt en recherche et développement, rendant la défense de leurs intérêts difficile, voire impossible.
Qui plus est, les demandeurs allèguent lexistence dun comportement procédural abusif et ils réclament de nombreux dommages liés tant au fond du dossier, quà labus allégué au niveau de la procédure. Le montant total des dommages réclamés sous tous les chapitres sélève à la somme de 12 863 025 $.
Une grande partie de la preuve a porté sur la situation financière dEnico avant et au moment de la faillite. RQ invoque en substance que les fautes alléguées nont causé aucun dommage à Enico puisque de par sa mauvaise gestion, elle était déjà en mauvaise position financière. RQ nie toutes les fautes alléguées.
2. Preuve en demande
2.1 Jean-Yves Archambault
(I) Informations préliminaires
Afin de résumer adéquatement les faits pertinents à ce dossier, il est nécessaire de reprendre en détail le témoignage du président dEnico, M. Jean-Yves Archambault qui se décrit comme un entrepreneur. Il raconte son cheminement personnel.
Il possède une formation en électrodynamique ( formation au Cégep ). En 1979, il rencontre son épouse. De 1980 à 1986, il travaille chez SNC-Lavalin et de 1986 à 1990 chez ADS Ingénieurs-conseils, au niveau de linstrumentation et du contrôle. Par la suite, il décide rapidement de lancer sa propre entreprise Enico ( « EN » pour entrepreneur, « I » pour intégrateur et « CO » pour consultant ). À une époque, les donneurs dordres font des plans et devis et demandent dimplanter les automates programmables. Toutefois, personne ne peut les programmer. Cela devient la spécialité de son entreprise. Lautomatisation comprend plusieurs domaines ou disciplines : linstrumentation, le contrôle, linformatique industrielle, linformatique et lélectricité.
Son entreprise est fleurissante et à 40 ans, sa résidence est entièrement payée, il na plus de dettes, il commence à voyager avec sa famille et il sadonne à une de ses passions la domotique et lélectronique.
Ses enfants travaillent pour lui depuis plusieurs années et il peut ainsi les voir de façon quotidienne. Les deux principaux administrateurs de lentreprise sont sa sur et lui. Son frère travaille occasionnellement pour lentreprise.
Il énumère les dossiers importants quil réalise, notamment à lusine Magnola en Beauce ( 2 000 000 $ dhonoraires ) et un autre dossier en Australie ( 1 000 000 $ dhonoraires ). Par contre, ce dernier projet avorte en 2002 et cela crée des problèmes en raison du temps et des efforts investis pour mener à bien la réalisation de ce projet. Enico vise le domaine de la robotique. En 2003, il entreprend un projet dans ce domaine à Montréal ( usine de ruban adhésif ). En 2004, il essuie une perte de 100 000 $ sur un chiffre daffaires de 3 000 000 $.
La même année, il découvre un programme qui lui permet dobtenir des crédits dimpôt RS&DE ( recherche scientifique et développement expérimental ), ce qui représente une source de motivation pour lui. Il obtient des crédits, modifie ses états financiers de 2004 et obtient des crédits à hauteur de 725 000 $ pour les deux années antérieures. Cela lui permet de dresser un plan daffaires pour 2004 et 2005 et réorganiser son entreprise.
Pour faire comprendre à ses employés limportance de lactionnariat et la réalisation des projets profitables, il met sur pied une catégorie dactions de type g) non-votantes et non-participantes, à dividendes discrétionnaires, et ce, afin dimpliquer les personnes de son entourage. Une convention dactionnaires est signée où chaque actionnaire paie 8 000 $. Il témoigne que ses comptables et fiscalistes lui expliquent que ce montant est plus intéressant au niveau fiscal dans un souci de rembourser ces gens avec de lintérêt.
Il est fier de son plan daffaires qui prévoit une augmentation du chiffre daffaires jusquen 2010 avec objectif datteindre 10 000 000 $ dhonoraires.
Ce plan daffaires comprend un projet innovateur. Il entre en contact avec linventeur du produit Viscoline qui permet de lire la complexité des fluides et donne des résultats en temps réel. Il élabore lacquisition de ce brevet. Pendant cette période ( 2005, 2006 et 2007 ), il investit 900 000 $.
En juillet 2007, il obtient une meilleure ligne de crédit de 750 000 $, comparativement à 300 000 $ auparavant.
Il implante un système de gestion de projets, il fait lacquisition du brevet Viscoline.
À cette époque, il envisage de déménager les locaux, ce qui représente une dépense denviron 150 000 $.
Aussi, depuis 2004 il fait des démarches en vue douvrir un bureau en Tunisie. Les dépenses en rapport à ce projet se chiffrent à environ 230 000 $.
À lété 2007, il investit dans un laboratoire. Lentreprise réalise un département de sécurité des machines qui est selon lui le plus important au Québec. Les coûts associés à ce projet sont de lordre de 100 000 $.
En 2007, il rédige une entente pour déposer un brevet conjointement avec la compagnie pharmaceutique GSK. Les coûts associés à ce projet sont de 45 000 $. Malheureusement, ce dossier ne se concrétise pas, faute de moyens.
Au début de 2007, il obtient un prêt préapprouvé de 350 000 $ de la part de la BDC ( P-78 ). Il conclut également une entente avec EDC à hauteur de 200 000 $. À ce moment, il attend environ 1 000 000 $ en crédits dimpôt en regard du programme de recherche scientifique ( P-82 ). Une partie de ce montant est déjà financée. Il déclare que 600 000 $ de ce million est libre de dettes. Il ajoute que les prêts de BDC et EDC représentent 1,1 million pour financer 900 000 $ dinvestissements dont il a fait état précédemment. Ce montant de 900 000 $ est payé à même son fonds de roulement.
Dans les documents produits sous ( P-78 ), il explique les raisons de sa demande de 350 000 $. Le 30 octobre 2007, il est en retard dans cette demande. Dans ces documents, on y retrouve le début du processus de déboursés. Tout ce quil reste à faire est de déposer les factures dacquisition. Les paiements sont faits à lintérieur dun délai de deux semaines. Ce prêt est mis sur la glace dès que JYA avise la BDC quil a reçu des avis de cotisation de RQ à hauteur de 500 000 $ le 4 octobre 2007. La réaction de la BDC est que tout doit être payé à RQ avant de continuer le processus de prêt. Même chose avec les demandes à Investissement Québec qui ferme le dossier en lui suggérant de régler ses problèmes avec RQ.
Il dépose les copies des avis de cotisation de son entreprise pour la période de 2006 à 2010 et les avis reliés aux crédits de recherche et développement sous la cote ( P-82 ). Pour 2006 (du 1er septembre 2005 au 31 août 2006 ) : la page 1 représente un crédit de 162 648,74 $ de lAgence du revenu du Canada ( ci-après « lARC » ) ; la page suivante provient de RQ faisant état du crédit de 151 852 $ ( 148 876 $ plus les intérêts ) ; à la page 3, on remarque le dernier avis reçu pour 2006 qui établit le crédit à 149 721,52 $ ; la page 5 représente lavis de cotisation de RQ pour ses crédits dimpôt de 2007. JYA ajoute que cela fait partie du 1 000 000 $ de crédits quil attendait. Il fait référence à un crédit de 338 191,52 $ que lentreprise détient avec lARC, que lon retrouve à la page 6 ; à la page 7, il sagit dun crédit pour 2008 de RQ au montant de 173 210 $ ; à la page 8, il sagit dun montant de 173 572 $ ; la page 9 représente un crédit pour 2009 au montant de 215 905 $ ; la page 10 représente un avis de cotisation de 57 003,44 $ ; la page 11 représente un crédit de 129 901 $ pour lannée 2009 ; la page 12 représente un crédit dimpôt provenant de lARC au montant de 182 521 $.
JYA fait état de discussions avec Tecsult inc. pour lachat de son entreprise. Aucune vente nest conclue, puisque Tecsult fait presque exclusivement du génie et ne fait pas lacquisition de brevets, ce qui est incompatible avec son entreprise.
(II) Les systèmes comptables
Lentreprise connait une évolution des systèmes comptables. Au départ, il travaille avec son propre système selon les recommandations de M. Gilles Rochon, son comptable de lépoque. En raison de la réorganisation des activités, lentreprise a besoin dun nouveau système comptable. Enico utilise alors le système CTRL, ce qui savère être un mauvais choix. Ce logiciel est peu fonctionnel et peu convivial. On doit constamment faire appel à la comptable de CTRL ce qui occasionne du délai. Après quelques mois dutilisation, il change de système pour Jovaco. Une comptable de cette entreprise se déplace au bureau dEnico une fois par mois pour prendre en charge limplantation du logiciel ( P-83 ) qui fait état des problèmes vécus ( p. 20 et ss ). Cela provoque plusieurs retards dans la production des rapports de taxes en 2006.
(III) Relations avec des institutions financières
Le chiffre daffaires de la compagnie passe de 1,8 million en 2001 à 5,6 millions en 2007. Le nombre demployés passe de 22 à 38. JYA affirme que des projets comme le tunnel Ville-Marie avec Transports Québec ( ci-après le « MTQ » ) ( 1,6 million ) ou Hydro-Québec ( 1,5 million ) font en sorte que la compagnie doit acheter de léquipement de contrôle, des ordinateurs et autres équipements pour être payés par le client à la fin du projet. Cela représente un défi de financement de taille pour réaliser ces gros projets.
Il contacte la Banque TD au milieu des années 2007, qui fait une revue diligente de son entreprise et se dit prête à lui accorder une marge de crédit de 750 000 $.
(IV) Lettre de margination
Au cours des années, il reçoit quelques lettres de dépassement de la marge de crédit ( margination ). Sil détient une marge dun million, il doit être en mesure de soutenir cette marge avec ses comptes à recevoir. Tous les 90 jours, Enico a 1 000 000 $ de comptes à recevoir. Il croit quil respecte les règles de margination, mais le calcul de margination est différent. Tous les comptes à recevoir de 90 jours et plus sont retirés du calcul. Par exemple, si dans les 1 500 000 $ de facturation, un montant de 500 000 $ dépasse le délai de paiement de 90 jours, celui-ci est retiré du calcul, établissant ainsi le montant des comptes à recevoir à 1 000 000 $. Une autre contrainte est à leffet que linstitution ne prête pas plus de 75 % des comptes à recevoir plus jeunes que 90 jours. Si on enlève les montants impayés depuis plus de 90 jours et quon calcule 75 % du montant, cela fait en sorte quon ne peut utiliser la marge dun million à plus de 750 000 $. JYA affirme cependant quaucune de ses marges de crédit nest rappelée.
(V) Programme de crédits dimpôt
En regard du programme de crédits et développement, il existe une contrainte sérieuse. Les frais de recherche et développement sont remboursés à la fin de 12 mois de travaux. Ce nest que suite à lémission des états financiers et audits financiers et techniques que lARC approuve les crédits dimpôt. À ce sujet, son entreprise possède un rendement dapprobation de 95 %. Ces crédits sont récupérés, dans le pire des cas, jusquà un an et demi après linvestissement des sommes. Au cours de lannée, des dépenses sont investies en recherche et ce nest que quatre à six mois après la fin de lannée quil est possible de demander le remboursement à titre de crédits dimpôt.
Pour 2004 et 2005, il obtient 725 000 $ et pour 2006 et 2007, il obtient 990 000 $.
Cest la découverte de ces crédits dimpôt qui motive une réorganisation et un accroissement du volet recherche. À partir de 2004 et 2005, les crédits dimpôt représentent environ 9 % du chiffre daffaires de lentreprise. Au départ, Enico fait affaire avec une entreprise spécialisée Finder Expert inc. dans la préparation des rapports scientifiques et financiers qui doivent être déposés pour obtenir ces crédits. Cette entreprise perçoit 13 % des crédits obtenus. Dès que le crédit est obtenu, Enico paie la commission à Finder Expert.
Au départ, les crédits dimpôt relèvent dun programme fédéral. Les provinces telles le Québec se joignent avec les années, mais cest lARC qui pilote ces dossiers.
Dès que lARC termine son examen du dossier, elle émet un avis de cotisation représentant un remboursement. Automatiquement ce rapport est envoyé à RQ qui, à son tour, émet les avis de cotisation à la hauteur de lentente.
À cette époque, R&D Capital ( ci-après « R&D » ) prête à un taux denviron 19 %. Ces prêts permettent dobtenir de largent à lavance. R&D ne demande aucune garantie, autre que les crédits dimpôt à venir et demande de signer un document de droit de transfert des crédits dimpôt en sa faveur. Le solde retourne à Enico.
En 2006, Enico demande un crédit important pour un projet particulier où lentreprise avec laquelle elle transige veut garder la propriété intellectuelle de la recherche. Les représentants de lARC craignent une double demande de crédits. Il y a du retard dans lapprobation des crédits. JYA les attend milieu 2007 et il les reçoit en novembre 2007 pour le provincial et en février 2008 pour le fédéral.
En 2006, Enico fait affaire avec Investissement Québec pour garantir le prêt quant aux crédits dimpôt. JYA situe le montant du prêt en cause à 230 000 $ pour lannée se terminant le 31 août 2006. Les demandes sont faites avant la fin de lannée afin de pouvoir compter sur des liquidités dans le compte de lentreprise.
Enico change de banque en 2007 alors quil existe un prêt avec la Banque Nationale, elle a besoin dune sûreté additionnelle concernant ce prêt. Enico est donc dans lobligation de refaire le financement avec R&D ( 210 000 $ à 14 % ) afin de libérer la dette de la BNC. En novembre 2007, RQ lui accorde les crédits de 2006, suivi de lARC en février 2008. Toutefois, elle ne reçoit jamais ces sommes, vu la saisie pratiquée par RQ. Le ministère saisit donc ses crédits de 2006, tant ceux du fédéral que ceux du provincial. Le montant total des crédits est de 359 000 $ avant impôt et 290 000 $ après impôt.
Pour 2007, Enico tente de faire financer ses crédits dimpôt par R&D, puisquelle a un prêt à rotation, cest-à-dire que dès quelle reçoit un remboursement, R&D lui octroie un prêt pour lannée suivante. Dès la réception des crédits de 2006, JYA met en branle le processus de financement pour 2007 ( 640 000 $ ). En 2007, il tente de financer les crédits avec R&D qui apprend rapidement lexistence des avis de cotisation énormes émis à lendroit dEnico. R&D lui écrit donc une lettre pour lui annoncer quelle ne peut plus continuer à faire affaire avec lentreprise ( P-112, page 3 ).
Cela provoque une contrainte financière importante due aux avis de cotisation importants. Ne pouvant financer ses crédits dimpôt, aucune institution ne veut financer Enico. RQ saccapare alors les crédits dimpôt de 2007.
Donc, au printemps 2008, Enico a pour 359 000 $ de crédits dimpôt de 2006 accaparés par RQ plus 640 000 $ de crédits de 2007 également accaparés, pour un total de 999 000 $ ( P-82 ).
JYA témoigne quà lautomne 2007, il attend un montant net de toute dette de 80 000 $ pour les crédits de 2006 et un montant de financement convenu avec R&D à 400 000 $ au début 2008 relativement à ses crédits de 2007 ( qui sont à la hauteur de 640 000 $ ).
(VI) Antécédents fiscaux
Entre 1990 et septembre 2006, il na jamais eu de démêlés avec RQ ou lARC. Jusquen 2006, il dit avoir toujours fait ses remises et rapports de la même façon : rapports de taxes ( TPS et TVQ ) à la fin de chaque mois. Pour les DAS ( déductions à la source ) ou RAS ( retenues à la source ), JYA affirme que depuis la naissance de son entreprise, il fait affaire avec CGI, un service externe de paies qui soccupe de la production de talons de chèques de paies, transferts de paies et paiements des DAS, tant provinciaux que fédéraux. Toutes les deux semaines, CGI lui remet un rapport, fait les ponctions nécessaires dans le compte de lentreprise et distribue les paies par virements.
En 2000, une employée de RQ procède à une vérification et lui demande des pièces ou documents justificatifs. À la fin de son travail, celle-ci lavise que rien ne lui est demandé et lui mentionne quil a une belle comptabilité.
(VII) La vérification de 2006
JYA aborde la vérification de RQ de 2006. Au départ, il tient à préciser que suite à des démarches auprès de la Commission daccès à linformation, il découvre que la vérification de RQ de 2006 fait suite à une dénonciation dun ex-employé quil avait congédié.
En octobre 2005, au moment où il change de système comptable, il reçoit un appel de M. Guy Fournelle de RQ qui le prévient dune vérification fiscale en TPS et TVQ et lui demande ses disponibilités. JYA lui demande de remettre la rencontre de quelques semaines, ce que M. Fournelle accepte, et lui mentionne quil va le recontacter au début de lannée 2006. Début 2006, pas de nouvelle. JYA lui laisse deux messages et ce nest quen septembre 2006 que la première rencontre a lieu.
M. Fournelle lavise alors de la procédure et du fait quil aura besoin dun local. Il lui demande lautorisation dêtre accompagné dun stagiaire, ce à quoi il répond positivement.
Début du mois doctobre 2006, M. Fournelle se présente au bureau dEnico accompagné de M. François Boudrias. Mme France Archambault, sa sur, leur remet les informations demandées. Il y a environ 12 rencontres de travail entre octobre 2006 et mars 2007. M. Fournelle remet à JYA des tableaux expliquant les erreurs relevées à la fin de chaque jour de travail. Il y a effectivement des erreurs de conciliation que JYA reconnaît.
À ce stade du dossier, il demande à M. Fournelle une pause puisquil doit faire un voyage en Tunisie et que deux semaines sont réservées pour ce voyage en décembre 2006. M. Fournelle accepte de le recontacter en février pour continuer la vérification.
Durant les premiers mois de travail, mis à part un bonjour, aucune conversation na lieu entre lui et M. Boudrias ( présenté initialement comme stagiaire ), sauf lorsquil lui dit : « vous faites de beaux voyages » et il ajoute « jaimerais ça faire des beaux voyages comme vous ».
En février 2007, la vérification est plus serrée sur les comptes de dépenses. On demande lensemble des comptes de dépenses pour les années 2003, 2004 et 2005. RQ détient les boîtes relatives aux comptes de dépenses, cependant la boîte de 2005 disparaît et JYA ne peut justifier certaines dépenses. Ces vérifications sachèvent le 15 mai 2007. Lors de la dernière rencontre, aux anciens bureaux sur le boulevard Métropolitain, M. Fournelle lavise que des projets davis de cotisation seront déposés dans son dossier. Il lui dit de ne pas sen faire, que les chiffres seraient élevés, mais ce nest quune ébauche.
Les deux premiers avis de cotisation concernent la TPS au montant de 161 267,31 $ et la TVQ au montant de 163 278,32 $ ( P-2 ). Il est « interloqué » par la hauteur des montants. Il dit « on avait convenu dune erreur de 79 000 $ ». M. Fournelle lui explique quil y aurait aussi des intérêts et des pénalités. À ce moment, selon JYA, « tout a basculé ». Il apprend que M. Boudrias nest pas un stagiaire et quil a lui aussi préparé des avis de cotisation. M. Boudrias lui explique enfin quil est inspecteur en impôt et M. Fournelle en taxes. À la grande surprise de JYA, M. Boudrias dépose des avis de cotisation sur lesquels cest le revenu de lentreprise qui est révisé.
Au départ, il est question dun montant de 80 000 $. M. Fournelle lui explique queffectivement, ce montant est discuté, mais les montants en taxes ont eu un impact sur la partie du travail de révision de M. Boudrias, ce qui explique la différence entre 80 000 $ et 450 000 $. Donc, environ 300 000 $ suite à la vérification de M. Fournelle et 120 000 $ suite à celle de M. Boudrias, pour un total de 420 000 $.
Par la suite, JYA reçoit les projets pour limpôt ( P-3 ). Il ne comprend pas, il y en a pour plus de 500 000 $. M. Boudrias ajoute quil recevra également une cotisation pour personne négligente comme contribuable quant aux intérêts. France Archambault son adjointe, quitte les lieux en pleurant et JYA également en pleurs leur dit : « vous venez de tuer un homme daffaires ».
JYA tente de comprendre. Il prend les documents, les analyse et rédige deux lettres de contestation pour sexpliquer ( P-4 ). La première qui explique sa position est adressée à M. Boudrias et à son supérieur. Il reconnaît certaines erreurs. Il remet une boîte complète de documents accompagnant cette lettre. Lautre lettre est adressée à M. Fournelle. Il lui explique son désarroi et arrive à la conclusion quil doit 108 000 $.
Il ne reçoit aucune réponse à ses lettres. Il tente de contacter M. Fournelle pour lui demander un délai. En juin 2007, il veut continuer à discuter, mais tout est reporté en septembre 2007. M. Fournelle sabsente une longue période de temps pour traiter un cancer et M. Boudrias prend un congé parental.
(VIII) Perte du dossier des retenues à la source
Avant cette rencontre de septembre 2007, JYA rappelle que RQ a perdu son dossier pour les paiements de remises doctobre 2006. Il est alors identifié comme « délinquant » auprès de RQ. Au début 2007, il commence à recevoir des avis de cotisation pour pénalités et intérêts quant à ses RAS. À cet effet, il reçoit un avis de cotisation de 55 338,17 $ ( P-6 ). De mars à juillet 2007, il contacte 13 personnes pour comprendre. On lui explique quil na pas fait de remises pour octobre 2006. Il répond quavec CGI, son entreprise de gestion des paies, tout est fait dans lordre, mais on lui demande de prouver quil a fait ses paiements. Il entreprend des démarches auprès de CGI et RQ. Il vérifie le transfert en vrac que fait CGI et il peut retrouver les retenues doctobre 2006. Dans la pratique, CGI et RQ font des transferts électroniques en vrac qui comprennent le dépôt de plusieurs clients de CGI. Il est difficile dobtenir linformation puisque CGI et RQ ne veulent pas dévoiler les chiffres des autres entreprises comprises dans ces transferts électroniques. Il envoie donc à RQ la ponction de CGI en rapport avec Enico. JYA dépose lavis final ( P-6 ) où lon fait état quun avis est sorti à 55 38,17 $. Il réfère ensuite à la pièce ( P-67 ). Une correction est finalement émise le 23 novembre 2007, soit un an après la perte des informations et du paiement ( P-97 ). Le tribunal se réfère à cette pièce qui explique le cafouillis qui sest produit dans le dossier, à ce niveau.
(IX) Suite de la vérification
Une rencontre est prévue avec MM. Fournelle et Boudrias le 13 septembre 2007. M. Fournelle lui présente les nouveaux avis de cotisation qui sont légèrement modifiés ( P-7 ). Pour la TVQ, le projet est à 155 652,46 $ et pour la TPS le projet est à 154 649,15 $ ( le reste du document porte sur le détail de ces avis ). Il demande rapidement à M. Fournelle pourquoi ces avis sont si élevés. Ce dernier répond que cela est dû à lincidence du travail de M. Boudrias. JYA réfère au projet de ce dernier en impôt de société. M. Boudrias lui explique quil y a eu une analyse de son profil fiscal et que ce profil ne lui permet pas les réinjections de fonds dans lentreprise. JYA lui fait comprendre que le 13 juin 2007, il lui a donné une boîte de documents à ce sujet et que manifestement, il nen a pas pris connaissance. Ces documents expliquent comment il peut injecter de largent dans la compagnie. M. Boudrias utilise la méthode des dépôts, analyse trois années ( 2004, 2005 et 2006 ) et tous les dépôts dans le compte de la société pour en arriver à ses conclusions et avis de cotisation.
De lanalyse des tableaux ( P-3 ), il est clair pour JYA que M. Boudrias analyse les montants reçus ( comptes à recevoir ) et en déduit que 660 000 $ ne provient pas de ces comptes à recevoir. Il conclut que ce dernier montant a par conséquent été caché et quil sagit de revenus non déclarés. Pourtant, lanalyse des pièces transmises en juin explique sa position. Lorsque le compte de la compagnie a besoin de fonds, il y injecte des montants de sa marge personnelle. La pièce ( P-3, page 2 ) représente exactement lanalyse des dépôts. Les injections de fonds peuvent varier de 15 000 $ à 75 000 $ de son compte personnel. Par la suite, il se rembourse lorsque les entrées de fonds arrivent dans le compte dEnico.
Lors de la présente audition, M. Archambault na pas de documents pour appuyer en détail ces injections de fonds. Il trouve inutile de les apporter puisque, comme on le verra, les avis de cotisation ont été passablement réduits et passent de 600 000 $ à 30 000 $.
Lors de la rencontre du 13 septembre 2007, M. Boudrias lui répond avec arrogance : « Vous avez joué avec limpôt, cest lheure de payer. » et il ajoute quil devra également payer des pénalités pour négligence flagrante et quil recevra des avis de cotisation personnels pour appropriation de fonds dEnico.
JYA réfère à la pièce ( P-8 ), soit les changements apportés aux déclarations personnelles quil reçoit chez lui le 3 octobre 2007 où on lui indique quil devra cotiser pour 495 221 $ ( revenu personnel révisé ). Auparavant, son revenu déclaré était de 65 000 $. Il sagit de limpact du travail de M. Boudrias pour lannée 2004. Selon RQ, vu le surplus de 660 000 $ auquel on réfère précédemment, on conclut que JYA se met directement de largent dans les poches. Cela a un impact sur les avis de cotisation de M. Fournelle, puisque les 660 000 $ dont il est question précédemment impliquent automatiquement que des taxes lui seront facturées sur ce montant. Il réfère à la page 2 de ce document le revenu net pour 2005 est de 199 084 $.
(X) Comptables et avocats interviennent dans le dossier
À partir du 13 octobre 2007, JYA décide dimpliquer les comptables WSBG qui lui recommandent de faire affaire avec Me Charles M. Leibovich, un spécialiste dans le domaine. Immédiatement, le comptable et lavocat mentionnent quil y aura un impact sur les impôts tant provincial que fédéral et que les sommes quil se serait appropriées généreront des pénalités et intérêts. Le comptable et lavocat concluent quil recevra des avis de cotisation à hauteur de 600 000 $.
Entre le 13 septembre et le 5 octobre 2007, JYA rencontre ses avocats à plusieurs reprises. Il a plusieurs contacts avec M. Anthony Starnino, le patron de M. Boudrias. De septembre à décembre 2007, il a de nombreuses discussions avec WSBG et lavocat dEnico. Le témoin raconte passer des nuits entières à monter ses dossiers et répliquer aux fausses prétentions de M. Boudrias.
Le 5 octobre 2007, on lavise que les avis de cotisation sont émis et quil a 21 jours pour les contester. À partir du 13 septembre, ses avocats et M. Starnino se rendent compte quil y a un problème important sur le travail de M. Boudrias. Selon ce quon lui dit, les avis personnels et corporatifs peuvent être révisés à 0 $. M. Starnino lui suggère même de ne pas déposer davis dopposition, quil y aura une révision majeure des avis de cotisation.
Le 5 octobre 2007, il reçoit les avis de cotisation ( P-9 ). Le premier avis est de 224 347 $ ( TVQ ), alors que le projet est à 155 000 $. Le montant de lavis comprend maintenant les pénalités et intérêts. La page 2 représente lavis de cotisation pour la TPS ( 223 001 $ ). JYA souligne que ces avis sont émis 21 jours après avoir reçu les projets et discuté avec ses avocats et M. Starnino. Il communique ensuite avec M. Starnino qui se dit étonné que les avis soient émis dans un tel délai. Il réitère que le dossier est en « révision majeure ». JYA panique à cause de ces avis de cotisation. Il comprend le sérieux de la situation et le fait quavec un avis de cotisation, il y a une présomption de validité. Il déclare que les interventions de ses comptables et avocats continuent auprès de RQ.
Il apprend par le biais de tierces personnes dont une employée de Finder Expert quen novembre, ses crédits dimpôts de 2006 ont été accaparés par RQ. Il apprend que 162 000 $ est saisi par lARC en novembre et 134 000 $ ( P-82 ) par RQ. Finder Expert a lautorisation de communiquer avec RQ pour obtenir ces informations ( laccaparement est fait à cause des avis de cotisation doctobre dans le contexte ci-haut décrit ). R&D est mise au courant par Finder Expert. Dans ces circonstances, R&D ne désire plus continuer à financer les crédits dimpôt.
Le témoin réfère le tribunal à la pièce ( P-10 ), soit des notes internes de M. Manuel Honores, responsable de la perception à RQ. Il est utile de reproduire la note 43 :
« DÉTAIL : Appel de M. Anthony Starnino chef de service de la vérification et supérieur de M. François Boudrias et M. Guy Fournelle. Il me confirme que les cotisations en impôt pourraient être diminuées de 600 000 $ à 50 000 $ environ, si cest le cas les cotisations en taxes seront proportionnellement diminuées aussi. Compte tenu de la possibilité des diminutions importantes, nous allons attendre que le travail soit complété pour percevoir le montant. De notre côté, nous demandons à la compagnie dêtre à jour dans ses remises courantes et de payer les arrérages qui ne font pas partie de la vérification. »
Cette note est importante puisquelle confirme la diminution substantielle des cotisations.
(XI) Étude des rapports de vérification ( P-94 ) ( en cinq parties )
JYA réfère à la pièce ( P-94 ), première partie du premier rapport du vérificateur daté du 14 septembre 2007, le lendemain de la réunion dont il fut question précédemment. Ce rapport nest pas signé, mais on peut tout de même lire les noms de quatre personnes ( Pierre Lanoue, Guy Fournelle, Anthony Starnino et Louise Morin ). Ce rapport porte sur les TPS et TVQ. JYA dit quil semble y avoir urgence à procéder. Vingt-et-un jours après ce rapport, on lui envoie les avis de cotisation.
Un deuxième rapport du vérificateur, partie 2 de ( P-94 ) est émis. Ces rapports font tous partie de lenvoi des 4 700 pages dont JYA a accès par le biais de laccès à linformation. Sur ce document, on remarque un post-it indiquant « Rapport fait pour renverser une cotisation problème systémique TPS ». Les initiales semblent être PL pour Pierre Lanoue. Il ajoute que la preuve révèle que RQ a de sérieux problèmes avec le dossier TPS de lentreprise Enico, erreur qui a pour effet de gonfler les montants. Ce document est daté du 17 juin 2008 et signé par trois personnes. Le nom de François Boudrias apparaît, mais pas sa signature.
La partie 3 de ( P-94 ) semble être signée le 5 mai 2008 par M. Boudrias, mais ne porte pas la signature de son chef de service qui signe plus tard le 22 mai 2008. Ce document de 16 pages contient plusieurs pages qui portent sur le processus de vérification et donne certains chiffres de réajustement. Sans en faire létude, le témoin dit que le tout a été ramené à 0 $. À la page 2 de cette partie, on remarque quil sagit de la première vérification de lentreprise, ce quil contredit et dit avoir eu une vérification en 2000. Cest donc à partir de ce document que tout a été ramené à 0.
La partie 4 de ( P-94 ) a été obtenue de son avocat le 5 juin 2012, qui la lui-même reçue de Me Bernatchez, avocat de RQ. Il sagit dun rapport de vérification sur les taxes. À la page 2 il est écrit :
« 2008-02-12 : On nous avise que la banque rappelle les prêts du Groupe Enico inc. Correction des doublons des comptes de dépense, nous maintenons le montant de 11 278 $ du compte de dépense de Vladislav Mcditch et avisons les représentants que la série de chèques commençant par 12xxx correspond à linformation des auxiliaires comptables.
2008-02-15 : Appel de M. Leibovich, il désire connaître le stade dévolution du dossier. M. Starnino lui mentionne les éléments suivants :
Nous accordons les dépôts à 100 % ;
Nous analysons le dossier Vibac ( factures non enregistrées au GL ) avec les régularisations soumises et lauxiliaire clients ;
Compte de dépenses, nous prévoyons recevoir les informations sur ce sujet le 2008-02-19.
Discussions avec le CPF afin de libérer les crédits de R&D. Nous ne sommes pas en mesure de libérer les sommes, car linscrit est délinquant en TPS et TVQ pour les périodes terminant les 30-11-2007 et 31-12-2007. »
Selon JYA, ce rapport est totalement différent des précédents. On semble avoir repris le rapport initial pour le faire concorder dune nouvelle façon. Cette information est découverte le 5 juin 2012. Il se demande comment ce rapport peut-il être différent de celui de 2008. On parle de la même vérification au niveau de la TVQ.
Abordant la cinquième partie de ( P-94 ), il indique que ce rapport daté du 2 octobre 2007, soit deux jours avant lémission des avis de cotisation de taxes, porte sur limpôt de la société dans le secteur de M. Boudrias qui écrit en page 2, sous la rubrique « Nature des redressements » : « Ventes non déclarées découvertes par la méthode des dépôts. » Sous le titre « Motivation de la pénalité » : « Importance des montants en causes. Comptabilité déficiente volontaire. »
Par la suite, sous le titre « Argumentation du contribuable ou du mandataire » : « Le représentant est en désaccord avec les pénalités, car selon lui les livres sont conformes à la réalité. »
JYA souligne que ce rapport et la recommandation visant limposition dune pénalité sont signés par Mme France Laberge et M. Starnino en octobre 2007, avant la sortie des avis de cotisation et quelques jours après le 13 septembre, lorsque M. Boudrias remet les derniers projets davis de cotisation. On remarque également à la page 3 du rapport que la situation financière de lentreprise est cotée comme mauvaise. Cest M. Boudrias qui se prononce sur la situation financière de lentreprise, cependant il ne lui pose jamais de question à ce sujet. Selon lui, M. Boudrias se prononce sur sa situation financière sans motif et selon une vérification « faite en cachette » et exécutée sous de faux prétextes, sous le couvert dune vérification pour taxes. Il se questionne également sur la mention « traitement immédiat : urgent. »
En prenant connaissance de ce document émis aux fins de recouvrement, JYA comprend pourquoi il entre si rapidement dans le processus de recouvrement. Ce formulaire est daté du 24 septembre 2007. Il ne comprend pas pourquoi on fait référence à une situation urgente puisque ses avocats et comptables donnent les informations que RQ demande, et ce, depuis le 14 septembre. Il ny a rien durgent, ses représentants avisent MM. Fournelle et Boudrias que lentreprise attend des montants importants de crédits dimpôt. Il ne comprend pas comment on peut émettre ces avis de cotisation dans un tel contexte quil qualifie comme étant « destructeur » pour lui et son entreprise.
(XII) Limpact des avis de cotisation des 3 et 4 octobre 2007
Les avis de cotisation des 4 et 5 octobre 2007 ont un impact dévastateur sur lentreprise Enico. En novembre 2007, il attend un montant de 80 000 $ libre de dettes, relativement aux crédits dimpôt de 2006 retenus par RQ. Il soutient quil aurait pu disposer de ce montant neut été de la décision de RQ de retenir ces crédits. Il aurait pu les utiliser et demander un prêt ( financement des crédits de 2007 ). Il envisageait de faire une demande de financement denviron 400 000 $ puisque la demande de crédits est de 628 000 $. Comme la preuve la révélé, 75 % de ces crédits peut être financé. Ce qui veut dire quau début février 2008, il aurait pu bénéficier dune somme de 400 000 $ libre de dettes pour financer ses activités et lexpansion de lentreprise.
Qui plus est, neut été des avis de cotisation du 4 octobre 2007, il aurait pu finaliser sa demande de prêt à la BDC au montant de 350 000 $, disponible en décembre 2007 ou janvier 2008.
Selon lui, tout cela représente environ 1 000 000 $ dont il aurait pu disposer à la fin de 2007, début de 2008, tel que décrit dans son plan daffaires. Ces entrées auraient permis de renflouer sa marge et améliorer la situation financière de lentreprise.
(XIII) Compte en souffrance de Wassoulor SA
JYA réfère maintenant à un compte dû à Enico par lentreprise Wassoulor SA ( mine dor au Mali ). Ce compte au montant de 410 000 $ devait être payé 30 jours après la facturation. La facture est envoyée en août 2007. Le premier projet est réalisé par le dénonciateur auprès du fisc selon JYA. Ce manque à gagner cause des problèmes de liquidités à lentreprise. Une poursuite judiciaire est déposée en recouvrement de ce compte.
Lors des interrogatoires avant défense dans le dossier en question, JYA apprend que Wassoulor SA est au courant des difficultés financières dEnico avec RQ, et ce, via M. Baril ( président de Bumigème inc., un commanditaire et maître duvre québécois du projet ). Il y aurait alors eu une directive de ne pas payer Enico, vu les difficultés que cette entreprise vit avec RQ. JYA témoigne quau procès, M. Baril informe le juge que la décision de ne pas payer le compte est reliée au fait quEnico serait sur le point de faire faillite. Finalement, Enico gagne sa cause contre Wassoulor SA et est payée en totalité. Selon JYA, le dénonciateur qui a un intérêt pour la phase 2 du projet Wassoulor SA aurait communiqué linformation.
(XIV) Relation dEnico avec le dénonciateur
Avant que la relation ne dégénère avec son employé, JYA explique que le dénonciateur est lun de ses chargés de projet. Son comportement change en novembre 2004 lorsque dautres employés se plaignent de son attitude. JYA le rencontre et lui sert un avertissement sans plus. À la fin 2004, lorsquil décide de faire des modifications sur le paiement des comptes de dépenses des employés, cet employé napprécie pas. Auparavant, les comptes étaient payés avec la paie aux deux semaines. Dorénavant, le paiement se fera par chèque une fois par mois. Il quitte alors Enico pour fonder sa propre entreprise. Enico apprend quun de ses principaux clients, Aéroport de Montréal fait désormais affaire avec la nouvelle entreprise.
(XV) Implication de Me Ménard et plainte à la direction des plaintes de RQ
En décembre 2007, JYA réalise limportance des problèmes quil vit avec RQ. Les avis de cotisation inquiètent la Banque TD. Il rencontre M. Guillemette de la TD dans son bureau au début de novembre 2007, pour linformer de la nature des discussions entre ses représentants et M. Starnino.
Les avis de cotisation tardent à être modifiés et JYA décide de rencontrer Me Alain Ménard de la firme Cain, Lamarre, Casgrain Wells, spécialiste dans ce type de dossier. Cette rencontre a lieu en décembre 2007. Lavocat constate des anomalies dans le dossier. Il suggère daller en opposition. Quatre-vingt-un avis dopposition sont alors déposés et il lui recommande également dadresser une plainte auprès de la direction des plaintes de RQ ( P-11 ). Les représentations de ses avocats et comptables et les appels de décembre à M. Starnino lui permettent de croire que la révision de son dossier se fera.
(XVI) Tableau présenté pour la première fois à JYA ( P-14 )
Il dépose la pièce ( P-14 ). Il sagit pour lui de la première fois quil prend connaissance des informations contenues dans ce tableau qui contient les montants totaux dus en TPS et en TVQ ( 173 641,77 $ en TPS et 192 310,42 $ en TVQ ) et le montant des pénalités. Ces montants continuent à diminuer substantiellement avec le travail de révision à la baisse. Finalement, sa position et ses documents sont considérés.
Il réfère ensuite à la pièce ( P-15 ). Il témoigne quil y a une rencontre entre ses représentants, MM. Starnino et Boudrias. Il situe cette rencontre au 6 février 2008. Toute la documentation est transmise à M. Starnino qui semble confortable pour faire lanalyse de lensemble de son dossier. Il souligne que selon les informations verbales quil détient, les avis de cotisation en TVQ et TPS avec pénalités et intérêts peuvent être abaissés à 108 000 $. En ce qui concerne laspect impôt de lentreprise, il témoigne que RQ informe Me Ménard quil doit subsister de petits montants à payer.
(XVII) État de la situation au 15 janvier 2008 ( mémo de Me Ménard ) ( P-116 )
On exhibe au témoin une note préparée par Me Ménard ( P-116 ), sur létat de la situation au 15 janvier 2008. Au premier paragraphe, il écrit ce qui suit :
« Jai eu une discussion avec monsieur Starnino de Revenu Québec, chef déquipe des deux vérificateurs monsieur Boudrias et monsieur Fournelle. Monsieur Starnino me dit que monsieur Boudrias, au moment de la vérification, a effectivement agi comme stagiaire auprès de monsieur Fournelle parce quil voulait parfaire ses connaissances en TPS-TVQ. Il a convenu quil sagissait là dune façon inhabituelle de fonctionner. »
Quant à limpôt sur le revenu, il précise que M. Starnino lui confirme que « 70 % de lécart établi par la méthode de dépôts a déjà été expliqué. »
Quant aux cotisations en matière de taxe de vente, il écrit au troisième paragraphe :
« Quant aux cotisations en matière de taxe de vente, Monsieur Starnino ma dit que le gros du montant cotisé concerne les écarts entre la taxe perçue et remise. Les explications ont cependant été fournies et admises. Des montants totalisant environ 37 000,00 $ en TPS et 40 000,00 $ en TVQ ont été admis. Ces montants découlaient des revenus supposément non déclarés établis dans le cadre de la vérification en impôt sur le revenu par la méthode des dépôts. Le solde en taxe de vente, soit environ 150 000,00 $ au total pour la TPS-TVQ fait encore lobjet de discussion. Monsieur Starnino indique cependant que monsieur Archambault était daccord avec une grosse partie de cette différence. »
À cette époque, lécart entre la position dEnico et RQ est de lordre de 150 000 $. Cet écart sera de nouveau réduit par la suite.
Plus loin, Me Ménard écrit au paragraphe 4 :
« Quant au compte de dépenses pour lannée 2005, il représente des CTI/RTI refusés pour un montant totalisant environ 40 ou 45 000,00 $. »
M. Starnino lui envoie un tableau présentant le sommaire de la situation suite aux représentations faites à lencontre des cotisations.
En ce qui concerne le recouvrement, Me Ménard relate un élément qui porte sur les crédits dimpôt, il écrit :
« Côté recouvrement, monsieur Starnino mindique que les crédits de recherche et développement retenus pour lexercice 2006 sont environ suffisants pour payer les cotisations en matière de taxe de vente, lesquelles ont fait lobjet dune certaine réduction suite aux représentations. Pour cette raison, Monsieur Starnino a passé le message au CPF de ne pas retenir les crédits R&D pour lannée 2007 ».
Plus loin au sujet de la boîte de pièces justificatives disparue pour lannée 2005, il écrit :
« [
] Finalement, en ce qui a trait à la boîte de pièces justificatives disparues pour lannée 2005, monsieur Starnino massure quil est prêt à nous entendre et à nous écouter sur la question et à tenir compte des « sondages » effectués à partir des documents retrouvés ou fournis par les employés qui semblent indiquer que les inscriptions au GL étaient exactes ».
Il termine son mémo de la façon suivante :
« Finalement, monsieur Starnino est ouvert à une rencontre afin de continuer les discussions dans le dossier et réduire autant que possible les cotisations ayant déjà été émises en TPS-TVQ. Il nexigera pas que nous renoncions à notre droit dappel lorsque nous serons parvenus au bout de lexercice et il effectuera les modifications quil aura acceptées. Il suggère que la première rencontre se fasse hors la présence de mon client afin de faire le point et dentamer des discussions. »
JYA est confiant, il entrevoit que M. Strarnino effectuera les modifications et que ses recommandations au centre de perception seront entendues.
(XVIII) Rencontre du 6 février 2008 ( P-116 )
La pièce ( P-116 ) comprend également un mémo de Mme France Archambault qui porte sur une rencontre du 6 février 2008 avec Me Ménard, Me Leibovich, MM. Boudrias et Starnino. Le même niveau de confiance ressort de cette rencontre. Il ne reste presque plus rien en litige ou bien peu de choses. Pour corroborer ce résumé de la réunion, le tribunal se réfère à un courriel de Me Ménard ( P-116 ) où il écrit :
« Cest à croire que vous avez assisté à la réunion. Je suis daccord avec sauf en ce qui concerne le chiffre de 75 000 $ à la fin qui na pas été mis sur la table comme tel ».
En ce qui concerne JYA, tout est terminé le 6 février 2008. Il devra payer environ 108 000 $. Le dossier est finalement réglé.
(XIX) Les doublons
Le 7 février 2008, une fois de plus, JYA envoie plusieurs documents à RQ, dont le grand livre, les relevés des comptes bancaires, les feuilles de travail des comptables dEnico et les sommaires des comptes de dépenses, mais il ne reçoit pas de réponse à ses prétentions danomalies décelées dans les calculs de M. Boudrias, en ce qui concerne les comptes de dépenses pour lannée 2005. Examinant en détail les documents, il ne comprend pas comment M. Boudrias peut en arriver à de tels chiffres quil considère tout à fait exorbitants. Il comprend quon lui refuse 395 000 $ de comptes de dépenses, alors quEnico en réclame environ 300 000 $. Au cours des rencontres, il fait référence à des comptes de dépenses totalisant 505 000 $ pour les années 2004 et 2005. M. Boudrias naccepte pas de donner le détail de son calcul, laissant le contribuable tenter de comprendre seul ces écarts importants.
JYA examine en détail les feuilles de calcul de M. Boudrias que M. Starnino lui remet enfin le 6 février 2008. Cet examen sera dune importance capitale pour la suite du dossier.
Dune part, ces feuilles de calcul font référence à une séquence de numéros de chèques supérieurs à 12050. Les chèques émis par Enico quant à eux sont numérotés de manière séquentielle. Leur utilisation correspond à une période précise. La séquence des chèques de la série 11500 à 12050 correspond à la période davril 2005 à mars 2006. Ensuite, Enico change dinstitution financière et cette séquence est de ce fait interrompue.
Or, curieusement, le détail des feuilles de calcul de M. Boudrias référant à des dépenses refusées est relié à des chèques portant des numéros supérieurs à 12600, ce qui est impossible. En conséquence, tout chèque identifié par ce dernier portant un numéro séquentiel supérieur à 12060 est inexistant et toute somme qui y est associée est fausse, fictive et relève dune invention de sa part.
Par exemple, le montant de 11 278 $ qui correspond au chèque numéro 11278, daté du 30 mars 2005 et émis pour payer un compte de dépenses à Vladislav Magdich, est faux. Ce chèque na jamais existé et le compte de dépenses non plus. ( Le tribunal rappelle que la boîte contenant les comptes de dépenses de 2005 est disparue ).
De cette façon, JYA retrace 153 entrées fictives de M. Boudrias ! Ces entrées portent toutes sur des comptes de dépenses de 2005 et varient de quelques sous, en comparaison des montants réels inscrits au système comptable. Par exemple, le 5 janvier 2005, Enico émet un chèque portant le numéro 11095, au montant de 1 714,00 $ à lordre dYvan Bergeron, un de ses employés. Selon les inscriptions de M. Boudrias, le 30 décembre 2004, Enico aurait émis un chèque portant le numéro 12290, au montant de 1 714,04 $ pour rembourser le même Yvan Bergeron. Dautres exemples découlent des documents déposés.
Le témoin indique que le 6 février 2008, il ne reste quun élément à éclaircir, soit les comptes de dépenses de 2005. M. Boudrias refuse un total de 390 000 $ de comptes de dépenses pour lensemble des employés. Le témoin réfère à la pièce ( P-15 ) contenant un tableau établissant à 505 655,15 $ le total des comptes de dépenses pour 2005. Ce montant interpelle JYA puisque pour les années antérieures, il a pour environ 300 000 $ de comptes de dépense, tandis que pour 2005, alors que la boîte contenant les informations a disparu dans des circonstances troublantes, on indique 505 000 $.
Il demande le détail du tableau contenu à la page 4 de ( P-15 ). On lui transmet alors les pages 5 et suivantes de ( P-15 ). Cest là que lon retrouve les 153 doublons que M. Boudrias a intentionnellement inscrits et qui représentent la différence entre le montant de 505 655,15 $ quil veut lui attribuer et le montant de 300 000 $ qui représente la moyenne annuelle de ses comptes de dépenses. Pour en arriver à repérer les doublons, il doit se référer aux numéros de transaction inscrits au grand livre de la compagnie.
À la pièce ( P-126 ), JYA écrit un courriel à Me Ménard et Me Leibovich où il décrit le stratagème quil vient de découvrir. Dans son témoignage, il conclut que cest « frauduleux et que Boudrias a agi intentionnellement. » Il fait le lien avec la perte de la boîte des comptes de dépenses pour 2005 et la plainte de M. Tremblay au sujet des comptes de dépenses de 2005.
Il demande des explications à M. Boudrias à plusieurs reprises, mais ne reçoit rien, ni réponse ni explication. Lorsquil découvre cette fraude, il est sous le choc.
(XX) Plainte à la Sûreté du Québec
Suite à ce qui précède, il décide de porter plainte à la Sûreté du Québec ( ci-après « SQ » ). Il rencontre deux inspecteurs de la SQ à son bureau. Il leur expose la situation et la rencontre dure près de trois heures. Il dépose cette plainte sous ( D-26 et D-27 ). Il déclare avoir reçu une réponse laconique de la SQ.
(XXI) La perte de la boîte contenant les pièces justificatives pour lannée 2005
JYA affirme avoir laissé toutes les boîtes incluant celle de 2005 à lexamen des vérificateurs, dont M. Boudrias ( qui avait été présenté comme le stagiaire de M. Fournelle ). Lorsquil veut reprendre ses boîtes, il ne reste que celles des années 2003 et 2004. On lui répond lavoir remise dans son bureau la semaine précédente, alors quil était en vacances. Il déclare quil est impossible davoir déposé quoi que ce soit dans son bureau puisquil était barré. Il ajoute que cest à partir de ce moment quil a fait la liaison. Dune part, le départ de M. Tremblay et dautre part, lensemble des éléments auxquels il réfère.
(XXII) Relation avec la Banque TD ( du mois doctobre 2007 au mois davril 2008 )
La Banque TD est informée de la sortie des avis de cotisation en octobre 2007. À ce moment, le compte Wassoulor SA est en litige. M. Guillemette, le responsable du dossier à la TD sinquiète pour ce compte important qui nest pas payé. JYA réfère à la lettre dEnico ( P-128 ), qui explique lensemble de la situation de lentreprise. À la page 6, M. Guillemette lui répond. Il sinquiète que le compte Wassoulor SA ne puisse plus être considéré aux fins de calcul de la marge de crédit, vu quil dépasse 90 jours.
Un peu plus tard, ce denier se rend au bureau dEnico et explique que la situation linquiète vu quil na pas été avisé des avis de cotisation émis par RQ. JYA explique ne pas lavoir mis au courant puisquil sinquiétait de la réaction de la TD. Il lui dit quil attend un million de dollars des trois prêts et crédits dimpôt retenus.
Il reçoit une lettre de défaut le 3 décembre 2007 ( D-70 ). Il dépasse de 97 000 $ la marge permise. La lettre de défaut pour novembre 2007 est de 49 000 $ ( D-71 ). Il explique alors à M. Guillemette que ses avocats sont sur le point dobtenir une révision substantielle à la baisse des avis de cotisation. Début février, ce dernier le contacte et lui demande une lettre de RQ pour confirmer que la révision envisagée des avis de cotisation est sérieuse. Selon le témoin, cest impossible à obtenir, mais il le met en contact avec Me Ménard, son avocat.
(XXIII) La réunion du 12 février 2008 avec la TD et « draft » des états financiers de 2007
Le 11 février 2008, M. Guillemette convoque JYA à une réunion avec son comptable et son avocat. La rencontre a lieu le 12 février 2008 ( P-129 ). Pour la première fois, la TD retourne des chèques avec la mention « NSF ». La conversation antérieure avec Me Ménard ne réussit pas à rassurer la banque. Outre M. Guillemette, dautres personnes de la TD sont présentes dont Anna Rebizant. JYA apprend que son dossier est transféré au service de redressement. La TD lui demande dexpliquer les avis de cotisation. Me Ménard tente alors de les rassurer et dexpliquer ce qui se passe dans ce dossier. Il déclare que dès la rencontre du 6 février, les avis de cotisation doivent être diminués à 108 000 $, ce qui représente une diminution substantielle. Vu le retard denico, la TD pose des questions concernant les états financiers de 2007. Le comptable na pas pu les préparer vu que les avis de cotisation ne sont pas encore finalisés. La TD lui parle dun « draft » comprenant les avis de cotisation initiaux ( D-68 ). Ce « draft » est préparé par le comptable, sans le consentement de JYA. Pour 2007, ces états financiers démontrent une perte de 400 000 $. Les véritables états financiers sont préparés par un autre comptable et enregistrent un profit de 79 000 $. JYA dit avoir vu ce « draft » pour la première fois en décembre 2012.
Au cours de la réunion du 12 février, le témoin déclare quil peut vendre ses REER et que son père lui offre un prêt de 100 000 $. Il affirme quil peut trouver plus dargent. Mme Rebizant dit quelle na pas besoin du « love money ». RQ procède à la saisie du compte de lentreprise le ou vers le 19 février.
(XXIV) Avis de saisie de RQ le 6 février 2008
Un premier avis de saisie en main tierce est émis par RQ ( P-20 ) auprès de la TD. Cet avis et demande formelle de paiement ordonne de verser à RQ toute somme que la TD doit payer à la débitrice fiscale Enico, et ce, jusquà concurrence du total des montants inscrits sur chacune des saisies soit 395 217,06 $. Cet avis émane de M. Honores de la Direction générale du centre de perception fiscale et des biens non réclamés. Il y une erreur dadresse sur cette première saisie. On peut tout de même noter que les documents qui accompagnent cette saisie indiquent quEnico est redevable dun premier montant de 298 954,06 $. Un autre document fait référence à un montant de 96 263 $.
(XXV) La saisie du 19 février 2008 et la mise en demeure de la TD
Le témoin réfère maintenant à la pièce ( P-19 ), soit un autre avis à un tiers saisi daté du 14 février 2008, émanant également de M. Honores où le total cette fois-ci est de 261 049,13 $. Les documents qui laccompagnent font état de deux montants lun de 96 431,48 $ et lautre de 164 617,65 $ pour former le total de 261 049,13 $. JYA déclare quil nest au courant de rien et que personne ne lavise de quoi que ce soit. Vu la rencontre du 6 février 2008 qui sest conclue de manière tout à fait positive, il ne comprend pas pourquoi cette saisie et surtout à quoi elle correspond et pourquoi les montants sont différents dune saisie à lautre.
Selon lui, on lui doit 200 000 $ lors de la saisie. Il reconnaît toutefois devoir 79 000 $ avec intérêts et pénalités, soit 108 000 $. Les crédits sont denviron 300 000 $ approuvés par le fédéral et le provincial.
Au moment de la première saisie du 6 février 2008, le crédit nest pas encore approuvé. Le montant de la première saisie est de 395 000 $ et la deuxième saisie est de 261 000 $. Cette différence est expliquée par la date de lapprobation du crédit par le provincial. JYA témoigne que M. Honores est avisé par M. Starnino que les crédits sont sur le point darriver.
(XXVI) JYA apprend la saisie
Le 19 février 2008, alors quil est au restaurant, il reçoit un appel de sa sur et collaboratrice, France Archambault. Elle lui dit quelle vient de recevoir des documents par huissier. Il prend connaissance des documents et constate que la situation est grave, quil y a un rappel de sa marge et quon lui donne dix jours ( P-18 ). À la deuxième page du document, on annexe un document intitulé : « Avis de lintention de mettre à exécution des garanties ( suivant larticle 244(1) de la Loi sur la Faillite et lInsolvabilité ). » Il téléphone alors à M. Guillemette qui lui dit : « Vous nétiez pas au courant ? Votre compte vient dêtre saisi par RQ ».
JYA est stupéfait. On saisit une marge de crédit. Il dit à M. Guillemette quil ne comprend rien et ajoute que RQ a déjà 359 000 $ de crédits qui appartiennent à lentreprise et que selon les dernières discussions, il leur doit 108 000 $, plus des rapports en retard. Il reçoit par la suite copie de la saisie des mains de son banquier. Il constate que le montant de la saisie est de 261 049,13 $.
Quant à la TD, elle reçoit ces documents le 18 février et mandate immédiatement ses avocats de la firme Kaufman Laramée dadresser la mise en demeure reçue par Enico le 19 février.
Le témoin réfère au document de son système comptable du mois davril 2007 ( D-82 ) qui établit à la dernière page du grand livre ce quil doit en comptes à payer pour un montant de 475 629,54 $, en date du 15 janvier 2008. Ces informations, il les a remises à la TD. Cela établit simplement ce quEnico doit un mois avant la saisie. Il réfère ensuite à ( D-83 ), soit les comptes à recevoir au moment de la saisie, à 1 183 223,01 $ ( voir à cet effet la sixième page de la fin 1 411 913,74 $ ). Tous les mois depuis le début de la relation avec la TD, il remet les comptes à recevoir et à payer.
(XXVII) Discussions après la saisie
Le 19 février 2008, il contacte M. Honores et ses avocats téléphonent à M. Starnino. Il déclare quil se souvient quon ait mentionné que M. Starnino a rencontré M. Honores pour lui demander les raisons de la saisie et que ce dernier a réitéré avoir pris ce que son ordinateur lui indiquait. Quand Me Ménard lui mentionne quil y a pour environ 290 000 $ de crédits dimpôt à venir, M. Honores nie, ou du moins répond que cette information nest pas dans son ordinateur. Évidemment, Me Ménard demande une mainlevée.
Le 20 février 2008, M. Honores transmet une télécopie où apparaît le détail du montant de la saisie du 19 février. Le document fait état dune dette de 261 408,52 $ et des intérêts sur arriérés. Toutefois, JYA ne comprend pas les différentes notes concernant des « transferts ». Le témoin na aucune idée de quoi il est question, il ne comprend pas. Il déclare, « jai compris quil ny avait rien à comprendre, je nai jamais pu faire le suivi de ce qui se passe dans mon dossier. »
Suite à une discussion entre Me Ménard et M. Starnino, JYA reçoit une copie dun tableau daté du 20 février 2008, adressé à Me Ménard par M. Fournelle. Selon RQ, le montant dû le 6 février apparaît au bas de la page 2, soit 108 000 $. Ce tableau est transmis par télécopieur à M. Honores le 20 février 2008.
Peu après la saisie, JYA communique avec Mme Rebizant de la TD qui lui confirme quune saisie de RQ cest grave. Elle lui fait rapidement comprendre quil ny a rien de pire dans une relation banque / client quune saisie de RQ.
Peu après, nayant plus de compte de banque suite à la saisie, il écrit à ses employés pour les aviser de la situation ( P-120, page 1 ) et entreprend des négociations avec Mme Rebizant pour le paiement des paies.
Il témoigne que suite à cette saisie, cest le début dune crise chez Enico.
(XXVIII) Mainlevée de la saisie
Après la saisie, RQ reconnaît finalement une partie des crédits dimpôt à hauteur de 290 000 $. Afin de régler le dossier, M. Honores lui demande de lui transmettre un chèque de 10 000 $ plus six chèques de 10 000 $, à raison dun par mois. JYA ne comprend pas. Il na plus de compte de banque et M. Honores le sait. Toutefois, aucune excuse nest acceptée. JYA lui demande alors pourquoi il doit payer sil reconnaît que RQ lui doit 290 000 $ en crédits dimpôt. M. Honores lui répond alors que cest au cas où les avis de cotisation augmenteraient.
Le 23 février 2008, JYA écrit :
« Tel que promis lors de notre conversation dhier, je vous fais parvenir un chèque au montant de 10 000.00 $. Je ne comprends toujours pas à quoi sert ce montant, puisque vous avez déjà saisi pour 290 000.00 $ de crédits RSDE et que selon notre discussion dhier, et malgré le fait que je le conteste, je vous dois au maximum 283 000.00 $.
Mais je vous ai donné ma parole hier, et je ne veux certainement pas que vous saisissiez mon compte de banque à nouveau.
Espérons maintenant que ma banque lhonorera, si vous avez opéré une libération de la saisie du 19 février dernier. »
JYA et son avocat semblent comprendre que cest pour le punir ou lui donner une leçon quil agit de la sorte.
Vu lattitude de M. Honores qui ne reconnaît pas son erreur et le fait quil perçoive une attitude abusive dans le but de le punir ainsi quEnico, il décide de porter plainte au protecteur du citoyen ( P-23 et P-24 ).
(XXIX) Document de RQ sur les démarches de perception
Suite à ses démarches auprès de laccès à linformation, JYA reçoit en mars 2012 le document ( P-98 ) intitulé « Démarche de perception ». Il référera à ce document dans ses représentations.
Le dernier moyen à utiliser est la saisie ou lutilisation des mesures de recouvrement. Le témoin déclare que sil avait reçu un avis final, il aurait pu se défendre, faire valoir son point de vue sur sa situation financière et démontrer que si on tient compte du mécanisme de compensation auquel réfère RQ dans son document, il aurait démontré quau 19 février 2008, cest RQ qui devait de largent à Enico et non le contraire.
Il souligne que lorsque M. Honores est interrogé sur les raisons qui le poussent à prendre ces mesures de perception, il répond que son ordinateur lui indique quEnico doit 264 000 $. On lui demande sil tente de comprendre et la réponse est : « ce nest pas dans mes fonctions ».
Dailleurs, sur la question de la compensation, dans le document ( D-24 ) à la page 8, M. Honores écrit ce qui suit :
« DÉTAIL : M Anthony Stamino minforme que le travail na pas encore été finalisé, la compagnie na pas encore donné tous les papiers nécessaires. Les représentants de la compagnie lui ont demandé si les crédits R&D allaient être gardés, nous avons analysé le dossier et avons pris la décision quils seront compensés. (soulignement du soussigné)
Il est utile de reproduire ici les paragraphes 244.18, 244.19, 244.20 et 244.21 de la défense :
« 244.18 Que le 18 février 2008, un avis de saisie en main tierce a été reçu par linstitution financière de Groupe Enico, le demandeur en étant informé par lettre certifiée (pièce P-21 des demandeurs) ;
244.19 Que le 20 février 2008, monsieur Honores a reçu de monsieur Starnino un tableau indiquant que les droits cotisés le 4 octobre 2007 relativement à la TVQ et à la TPS dues par Enico pourraient être réduits à 108 710 $, si tous les documents soumis étaient acceptés, soit environ 150 000 $ en incluant les pénalités et les intérêts (pièce P-16 des demandeurs) ;
244.20 Que le 21 février 2008, en considération dun paiement de 10 000 $, le SMRQ (depuis le 1er avril 2011, lAgence) a accordé mainlevée de la saisie bancaire tel quil appert de la pièce D-8 ;
244.21 Que ce montant de 10 000 $ représentait le solde encore dû par Enico si le meilleur des scénarios se réalisait, que toutes les pièces soumises par la société étaient acceptées par la vérification et que les montants cotisés le 4 octobre 2007 étaient éventuellement réduits à 150 000 $ :
TVQ et TPS (après diminution maximale possible) : 150 000,00 $ (est.)
Cotisations hors vérification : 151 825,87 $
Crédits R&D appliqués en paiement - 290 071,62 $
Solde minimum encore dû approximatif 10 000,00 $ »
(XXX) Versements trimestriels pour les remises
JYA sinforme auprès de RQ pourquoi na-t-il pas droit aux versements trimestriels pour ses rapports et remises ? Il ajoute que M. Honores est « fâché » parce quEnico est en retard sur ses versements pour les mois de novembre et décembre. Il explique quil est enseveli et tente de gérer toute cette situation générée par ces évènements. Il témoigne avoir fait le choix dy aller de manière trimestrielle pour les mois de novembre et décembre.
Il affirme ne pas avoir été avisé et surtout jamais prévenu dune saisie, ce qui na jamais été nié par M. Honores. Selon JYA, ce dernier lui aurait dit que tant quil ne fera pas ses rapports de taxes mensuelles, il devra payer les frais mensuels dintérêts et les pénalités.
Selon lui, le problème est que les différents services à RQ fonctionnent en « silo », « les gens des différents services ne se parlent pas. » Il ajoute quau cours de la réunion du 28 novembre 2008, M. Honores aurait dit candidement que personne ne soccupe de son dossier, tout le monde se lance la balle.
Le 18 février ( P-17 ), il écrit à M. Honores au sujet des remises et lui fait part de sa position. Il dit regretter les retards dans la production. Il réfère à ses problèmes avec les avis de cotisation erronés auxquels son entreprise fait face. Il écrit au deuxième paragraphe :
« Parmi les inconvénients majeurs que cette situation nous cause (les avis de cotisation ayant été émis, et ayant la présomption de validité), nos crédits dimpôt RSDE de 2006 sont retenus, les prêts que nous avions engagés auprès de la BDC et IQ pour des investissements importants réalisés lan dernier, ont été gelés, et le plus important, notre banque a décidé de nous retirer une partie de nos facilités de crédit, nous croyant possiblement coupable face aux avis de cotisations. »
(XXXI) La période après la saisie du 19 février 2008 face aux employés, clients et fournisseurs
À partir de cette saisie, Enico doit négocier avec la TD pour ses chèques afin de payer ses fournisseurs et employés. JYA envoie un courriel à tous ses employés ( P-120 ). Nul besoin dépiloguer longuement pour comprendre leffet qua pu avoir cette saisie et ses conséquences sur le moral des employés.
Selon lui, la situation est catastrophique. Lannonce que des chèques de paie seront retournés provoque une première vague de démissions ( P-36 et P-73 ). Sans reprendre en détail chacune de ces lettres, pour la quasi-totalité, les motifs allégués ont trait à la situation financière dEnico et au fait que des chèques de paie sont refusés. En tout, Enico passe de 38 employés avant la saisie du compte bancaire à 12 employés à la fin de ses activités le 26 novembre 2010.
Les problèmes dEnico senchaînent. Le domaine de lautomatisation est un petit marché. Des employés envoient des curriculum vitae aux compagnies compétitrices. Les clients sont donc au fait des problèmes de lentreprise et séloignent dEnico. Les employés tentent de redonner confiance aux clients, ce qui est de plus en plus difficile. Nayant plus de banque, lentreprise se fait couper lélectricité. Limage de la compagnie est minée auprès de tous. Le témoin réfère à la pièce ( P-125 ) portant sur une série de lettres que lentreprise écrit aux clients. Certains dentre eux annoncent clairement à JYA quils ne désirent plus faire affaire avec Enico, dautres nosent pas le dire ou lécrire.
Il déclare que 12 causes sont déposées contre lentreprise, dont trois de banques et trois brefs de saisie. Il tente de faire face à ses obligations.
(XXXII) La période après la saisie du 19 février 2008 et les relations avec la TD
Le 27 février 2008, ( P-120 ), JYA écrit à nouveau à Mme Rebizant pour linformer quil consulte un syndic. Il demande à la TD un délai pour lui permettre dentreprendre des démarches pour trouver une autre banque sans causer trop de dommages dans le dossier. Il réfère à la lettre de R&D du 9 juin 2008 ( P-114 ) indiquant ne pas pouvoir poursuivre la relation daffaires avec Enico.
Il réfère ensuite à une lettre dintention dInvestissement Québec du 18 mars 2009 (P-99 ) portant sur un prêt subordonné à hauteur de 500 000 $ sans garantie, qui doit servir à couvrir une partie des investissements quil a faits. Ce dernier prêt appuyé par la BDC permet de régler des comptes, notamment avec R&D qui a un premier rang sur les crédits dimpôt à venir. Cet argent sert également à continuer les opérations de lentreprise, avec les difficultés quelle vit. Avant de consentir cette aide, la BDC a également procédé à une revue diligente de lentreprise.
Le témoin explique linjection de fonds à hauteur de 440 000 $ quil peut verser dans lentreprise ( P-25 ). Il sagit du détail des prêts que lui consentent des membres de sa famille, dont son père. De plus, il doit vendre ses REER.
Lorsquil sinscrit sous la protection de la Loi sur la faillite, il embauche un avocat spécialiste en droit de la faillite. Il obtient également les services dun spécialiste en redressement de la firme Deloitte & Touche. Une rencontre a lieu avec ces personnes et la TD dans le but de donner du temps à lentreprise pour se trouver une nouvelle banque.
Pendant cette période, toutes les dépenses de lentreprise doivent être listées et autorisées par la TD. On se situe en mars et avril 2008. Dans un délai dun mois, il doit rembourser à la TD environ 400 000 $. Il se fait refuser des dépenses courantes comme le savon, le papier de toilette, le papier pour impression, les comptes de cellulaire, lélectricité, etc.
Pendant un certain temps, il peut respecter les demandes de la TD à même les comptes à recevoir, sauf que le 25 avril 2008, lentreprise est 12 000 $ sous ses objectifs à atteindre. Mme Rebizant communique avec lui pour laviser que lentente est terminée. Cela met donc un terme à cette période où, selon ses dires, « on pouvait au moins payer les employés ». Cette période coûte à lentreprise 65 000 $ en services professionnels de Deloitte ( P-56 ).
Par la suite, à même largent quil reçoit de ses proches et de la vente de ses REER, Enico peut continuer à opérer. Les dettes saccumulent, les affaires sont difficiles. JYA affirme que tout ceci est fait dans le but de sauver son entreprise et déviter la faillite afin de garder son droit de poursuite contre RQ, droit quil perdrait advenant la faillite.
(XXXIII) Lavis dintention Loi sur la faillite, le 29 février 2008
JYA se fait conseiller de déposer un avis dintention en vertu de larticle 50.4 (1) de la Loi sur la faillite et linsolvabilité, ce quil fait le 29 février 2008 auprès du syndic André Allard ( P-32 ). La compagnie ne peut déclarer faillite puisquelle nest pas en état dinsolvabilité, elle a un bilan positif. Avec laide de son syndic, il abaisse les chiffres des comptes à recevoir et les crédits dimpôt à recevoir ( P-35 ). Il explique avoir inclus dans le calcul le montant personnel de 440 000 $ quil a injecté dans les dernières semaines, afin de sauver son entreprise et honorer les paies de ses employés. À ce stade du dossier, il opère à partir du compte de banque de son père pour payer ses employés.
(XXXIV) Tentatives de trouver de nouvelles institutions financières après la saisie
Le 27 mai 2008, il reçoit une offre de financement pour une marge de crédit de 300 000 $ de la Caisse Populaire. Après avoir procédé à une revue diligente de ses affaires, la caisse décide de lappuyer. Il est alors question de discussions de règlement du dossier avec RQ et JYA est confiant.
En 2009, il est toujours question de règlement imminent avec RQ, mais en septembre nayant toujours pas de réponse favorable, il avise la caisse quil ny a pas eu dentente avec RQ. Cette dernière décide alors de réduire progressivement la nouvelle marge de crédit de 300 000 $.
Enico ne peut plus payer les taxes et DAS. JYA est toujours convaincu que RQ lui doit plutôt la somme de 400 000 $ en crédits dimpôt, laquelle est toujours retenue et pour laquelle, sans le savoir, il na jamais eu compensation. La caisse diminue sa marge de 300 000 $ à 0 $ le 31 mai 2010. Il se retrouve à nouveau sans institution financière.
(XXXV) Proposition aux créanciers le 24 avril 2008 à 80 cents dans le dollar et refus de cette offre par RQ
Le 24 avril 2008, via son syndic de faillite, une proposition à 80 cents dans le dollar ( P-37 ) est faite aux créanciers. Lors de la réunion, il obtient 100 % du vote en faveur de cette proposition, laquelle est tout de même très intéressante pour les créanciers. Pourtant, une autre surprise attend Enico. Le représentant de RQ, M. Gilles Boucher se présente avec une preuve de réclamation pour un montant de 260 000 $ ( P-38 ).
Selon JYA, M. Boucher dit haut et fort quil détient la balance du pouvoir. La dette est de 400 000 $ et il possède 260 000 $, donc, plus de 33 %. Il avise quil va voter contre la proposition à 80 cents dans le dollar ! Les avocats dEnico sont présents et tentent de le raisonner. Ils lui proposent de communiquer avec M. Starnino qui va lui donner lheure juste au dossier. M. Boucher refuse et nest prêt à aucune concession. Il propose deux choix, soit Enico renonce à ses droits et opposition déposée dans le dossier ou bonifie loffre à 100 cents dans le dollar !
JYA nen revient pas. Avec le calcul des crédits dimpôt, cest RQ qui lui doit de largent. Non seulement RQ soppose à une proposition à 80 cents dans le dollar, mais il exige 100 cents. Selon JYA, son syndic lui déclare navoir jamais vu cela de sa vie. Cest la première tentative de le mettre en faillite ( P-42 ).
JYA réfère ensuite à la preuve de réclamation de RQ ( P-38 ). Il affirme quau grand étonnement de tous, M. Boucher dit quEnico ne doit plus un sou et refuse dexpliquer pourquoi.
Le 13 mai 2008, JYA demande à nouveau à M. Boucher de parler avec M. Starnino. Selon lui, lARC comprend la situation dEnico. Il y a entente de paiement avec M. Ithier, représentant de lARC qui serait outré de la demande de M. Boucher qui lui aurait demandé avec insistance de laider à mettre Enico en faillite.
Le 10 juillet 2008, M. Boucher transmet à Me Ménard un relevé de compte. À la page 1 de 23, le document démontre un solde créditeur de 427 650,81 $ et un solde débiteur de 137 000 $. Donc le 10 juillet 2008, RQ doit 290 266 $ à Enico, alors que quelques mois avant, on saisissait son compte à la TD dans les conditions décrites ci-haut. Confronté à ces chiffres, M. Boucher retire sa preuve de réclamation.
(XXXVI) Les avis de corrections finalisés à 108 000 $ et la période post-saisie
Selon JYA, malgré les interventions de ses avocats et comptables et malgré les tergiversations des représentants de RQ, les avis de cotisation gonflés émis le 4 octobre 2007 ne sont révisés que neuf mois plus tard, soit en mai 2008, comme en fait foi lavis de cotisation de 35 pages du 30 mai 2008. Sans que le document transmis lui permette de comprendre, lavis est réajusté à 119 683 $ moins 7 036,62 $, pour un solde total de 112 647 $. Le témoin répète quil tente de comprendre ce qui se passe dans son dossier, mais il en est incapable.
(XXXVII) La révision de mai 2008 comprend également une erreur importante
JYA réfère à la pièce ( P-69 ). Il reçoit un appel de son avocat Me Ménard, qui lui dit : « Tiens-toi bien, la révision de mai 2008 comporte elle aussi une erreur importante ». Me Ménard vient de parler avec M. Starnino et, au lieu de remplacer pour chaque mois ( trois années de 12 mois ) les anciens montants gonflés par les nouveaux révisés plus bas, ils ont additionné les anciens montants gonflés.
Le témoin réfère à ( P-40 ) une cotisation reçue le 12 juin 2008 concernant le document de 35 pages. Il réfère à ( P-41 ) et indique que M. Starnino travaille fort à corriger lerreur. À partir de lavis du 30 juin 2008, Enico reçoit une série de crédits et chèques de RQ, sans quelle ne verse un sou. Soudainement, on reconnaît que cest RQ qui doit de largent à Enico et non linverse.
JYA réfère à un autre avis de cotisation selon la Loi sur les impôts, qui fait état dun remboursement de 290 025 $ émis le 15 juillet 2008 ( P-46 ).
(XXXVIII) Lettre de M. Archambault à RQ ( P-51 )
À lépoque de la réception de lavis de cotisation créditeur, JYA continue de sadresser à RQ. Au cours de lété, il reçoit des milliers de pages de documents obtenues suite à sa demande daccès à linformation. Il réfère à ( P-51 ).
Selon le texte de ( P-51 ), au lieu que RQ lui remette 290 000 $ en date du 22 août 2008, son entreprise reçoit 78 000 $. Le témoin réfère à sa lettre du 22 août 2008, exprimant son incompréhension, quil envoie en copie conforme à plusieurs personnes, dont le Protecteur du citoyen. Il tente de faire comprendre à tous quil désire avoir lheure juste, malgré tous ses efforts pour comprendre, il ny comprend toujours rien. Il est en colère. Finalement, il parle à M. Boucher et lui demande de répondre à sa lettre qui contient, comme on la vu, plusieurs questions. Comme seule réponse, M. Boucher lui donne un print-out de lordinateur dun pouce dépais.
On transfère JYA et Enico dun département à lautre et personne ne semble avoir une vision complète du dossier. Le fonctionnaire lui répond à partir de ce quil voit à lordinateur, ce qui est tout à fait incompréhensible pour une personne qui ne connaît pas les codes utilisés. Pourtant, la lettre ( P-51 ) est très explicite et résume bien les nombreuses questions tout à fait justifiées du contribuable. À la fin, il écrit en toute légitimité :
« Y a-t-il un directeur, ou un supérieur, ou une personne en autorité dans votre service qui peut maider avant que je ne puisse plus respirer ? »
Le 21 août 2008, il se présente sans rendez-vous au bureau de RQ à Laval. On refuse de lui donner des réponses. Il demande à parler directement à M. Boucher. Il lui fait part de son point de vue sur légarement dun montant de 400 000 $ que RQ doit à Enico. Comme réponse, M. Boucher lui sort limprimé de lordinateur. Il ajoute quil ne peut rien faire dautre. JYA témoigne que M. Boucher cale dans son siège et dit : « jaime ça voir une personne qui se bat contre Revenu Québec, il faut le faire si on veut avoir justice ».
JYA ne peut comprendre les réponses du document ( P-51 ). À la page 8, on indique un solde créditeur de 427 650,81 $ et le compte débiteur de 349 432,57 $. Il tente de comprendre comment il peut être en compte créditeur et débiteur en même temps. M. Boucher lui répond que cest la seule façon de faire, de sorte que le dossier demeure actif, sinon il sort du système.
JYA dépose dautres lettres de M. Boucher, en loccurrence ( P-43 ). La lettre du 15 juillet 2008 ( P-45 ) comprend un relevé de compte de 23 pages qui demande des explications. JYA dit navoir pas eu de réponse. Il ne comprend pas les transferts et demande des explications.
Dans la lettre du 22 juillet 2008 ( P-47 ), il pose une série de questions, mais ne reçoit pas de réponse.
La pièce ( P-48 ) comprend une lettre de M. Boucher datée du 25 août 2008 à laquelle était joint un relevé de compte du 22 août 2008. Il réfère au fait quil a un compte créditeur de 427 650,81 $ et débiteur de 349 432,57 $ et on lui charge des intérêts alors quon ne considère pas ce que RQ lui doit. Il na pas de réponse.
Bien quil ait un solde créditeur selon les documents, on lui charge des intérêts sur ce quil doit, alors que RQ ne lui en verse pas sur ce quil lui est dû.
En fait, RQ refuse toujours dappliquer le mécanisme de compensation auquel il croit avoir droit. Avec la compensation, il est au débit et il doit payer de lintérêt. Il dit :
« Le 18 février 2008, on ma coupé loxygène et ces mêmes personnes qui mont coupé loxygène me taxent parce que je ne peux plus respirer. »
Il dépose ensuite une lettre adressée à ses avocats le 20 août 2008 ( P-51 ) dans laquelle il résume la grande quantité derreurs que RQ a faites dans son dossier.
(XXXIX) Le service des plaintes de RQ ( mai 2008 )
JYA reçoit un accusé-réception de sa première plainte. Le signataire, M. Pierre Leclerc, lui répond que tout lui semble normal dans son dossier.
Il réfère ensuite à une autre lettre de RQ datée du 14 mai 2008 signée par M. Daniel Bourassa, directeur des plaintes, expliquant que le dossier est tout à fait normal ( P-30 ). JYA répond le 28 mai 2008 ( P-31 ), mais il ne reçoit jamais de réponse aux sept autres plaintes quil a formulées.
(XL) Crédits dimpôt et 390 000 $ jamais payés par RQ
Au terme du processus des avis de cotisation, Enico commence à recevoir des chèques de RQ : un premier en août 2008 au montant de 117 000 $ et un deuxième au montant de 107 000 $. Le paiement de ces montants est reconnu dans la défense. JYA témoigne que sur environ 1 000 000 $ de crédits dimpôt quon lui doit (990 000 $ crédits pour 2006 et 2007 ), RQ rembourse un montant de 600 000 $ à Enico ou par chèque à R&D. Le solde soit 390 000 $ na jamais été payé et représente toujours un mystère.
(XLI) Deuxième proposition concordataire le 29 septembre 2008
Enico refait une proposition concordataire à 80 cents dans le dollar, le 29 septembre 2008. Lors de lassemblée des créanciers, il déclare quil détient 100 % du vote ( par procuration ou autrement ). M. Boucher qui est présent exhibe un avis de cotisation au montant de 14 000 $, pour lequel JYA nest pas au courant. M. Boucher précise quil le recevra sous peu et encore une fois, il vote contre la proposition à 80 cents dans le dollar. Me Ménard critique cette façon de faire. Malgré le refus de RQ et vu que leur vote représente un faible pourcentage, la proposition est acceptée à 80 cents dans le dollar.
Lors dune réunion le 8 janvier 2009, M. Boucher mentionne quil votera contre la proposition si Enico ne retire pas son nom dans les procédures comme les défendeurs. La réunion est houleuse. À cette date même si on parle dune dette denviron 88 000 $, Enico attend toujours des crédits pour 2008 de 173 000 $. Devant le registraire, lors de la présentation de la proposition pour homologation, M. Boucher réitère quEnico doit encore de largent, selon les informations informatiques quil détient. Une entente avec 15 000 $ de plus que les crédits dimpôt est rédigée et lhomologation est finalement obtenue.
JYA mentionne quil ne comprend pas laccaparement de la somme de 173 000 $ des crédits dimpôt plus celle de 15 000 $. M. Boucher prétend quEnico doit 80 000 $ sans explication. JYA tente de le convaincre du bien-fondé de sa position et affirme pour une ixième fois que cest plutôt RQ qui lui doit de largent, il ajoute :
« Ils ont essayé une ixième fois de mettre lentreprise en faillite. »
(XLII) Réunion du 28 novembre 2008 avec M. Starnino
Lors de la réunion du 28 novembre 2008, M. Starnino répond à plusieurs questions à laide dun tableau ( P-72 ). Dentrée de jeu, M. Starnino dit :
« Il peut arriver que des erreurs arrivent dans un dossier, mais Me Ménard on doit constater que toutes les erreurs possibles se sont produites dans ce dossier. »
Si on examine la page 8 de la pièce ( P-72 ), il est écrit au bas ce qui suit :
« Frais dintérêts et de pénalités de 26 237,05 $ devraient être annulés sur la base des inconvénients et oppressions de la part du MRQ. »
( Notre soulignement )
Cependant, pour plusieurs questions, par exemple : « Pourquoi les avis sont émis en 2007 avec de mauvais montants ? » et « Pourquoi les crédits sont toujours retenus ?», JYA ne reçoit pas de réponse. Il na jamais eu dexplication ni verbale ni écrite.
(XLIII) Cessation des activités dEnico
Le témoin indique que les activités dEnico cessent en novembre 2010. Il décide de ne pas faire faillite, sinon lactuel dossier aurait été pris en charge par le syndic et les chances quil décide de continuer la poursuite étaient quasiment nulles. Il na plus de banque, plus de personnel, plus aucun crédit.
En juin 2010, une nouvelle politique gouvernementale est instaurée à leffet que tout soumissionnaire doit avoir un dossier libre de dettes à lendroit de RQ. Il nest plus possible de soumissionner pour un organisme gouvernemental, MTQ, ville, Hydro-Québec, etc.
(XLIV) Situation personnelle de JYA en 2010
Le 3 août 2010, il flanche, il sisole, il va régulièrement dans un restaurant tôt en matinée et boit toute la journée. Voyant sa situation se dégrader, son fils lui suggère de consulter un médecin, ce quil fait le 6 août 2010 et obtient un diagnostic de dépression et humeur agressive. Il réfère à un premier certificat médical quil reçoit le 18 décembre 2008 ( P-55 ).
Il affirme que durant les deux dernières années dactivités de lentreprise, il essuie des pertes de 1 100 000 $ par année. Il dit avoir engagé pour plus de 1 000 000 $ dhonoraires pour se défendre contre RQ et préparer son dossier. À la pièce ( P-56 ), il donne le détail des frais engagés pour se défendre soit 1 148 247 $. Il réfère à la facture 65 A) concernant divers frais professionnels quil a dû débourser pour se défendre.
(XLV) La fermeture et les employés passent chez Axium un compétiteur
JYA réfère à la pièce ( P-123 ). Le 25 novembre 2010, il conclut une entente avec un compétiteur. Il congédie ses employés qui sont par la suite engagés par un compétiteur. Il déclare que suite à léchec de la conférence de règlement, il veut sauver son équipe et il fait en sorte que la majorité de ses employés soit réengagée par un compétiteur. Cette entreprise loue les anciens locaux dEnico.
(XLVI) Les faits à partir de 2011
À partir de 2011, le dossier est transféré à M. Van den Abeele, du service des faillites de RQ. JYA lui envoie une lettre dexplication des crédits dimpôt non payés et jamais compensés.
Il témoigne ensuite de lépoque où il se représente seul ( P-119 ). Il tente de présenter une requête en injonction, pour obtenir des explications sur les affectations des sommes qui lui sont dues dans le dossier. Il répète quil lui manque 400 000 $. La requête en injonction nest pas débattue devant le tribunal. Comme on le verra, il reçoit un tableau de M. St-Urbain.
(XLVII) Le tableau P-103
Le 9 avril 2012, il reçoit un avis final de dette au montant de 1 043 647,27 $, incluant un tableau de 18 pages. ( P-103 ). Pour lui, cest une révélation. Ce simple tableau répond à plusieurs de ses interrogations depuis des années. Pourquoi avoir attendu en 2012 pour donner ces informations quil demandait depuis quatre ans !
La première page de ce document contient un résumé succinct. Il est maintenant possible de faire une conciliation avec ce quil doit et ce que RQ lui doit, ce qui englobe évidemment les crédits dimpôt de 2006 à 2010. Il comprend quon lui demande 488 000 $ depuis 2006. Il constate que le total se chiffre à 1 043 000 $. Il voit lapplication de ses crédits dimpôt pour la première fois et limputation de certaines sommes ( 173 000 $ plus 15 000 $ pour un total de 188 000 $ ).
Le témoin réfère à la lettre de M. St-Urbain du 7 août 2012 en réponse à sa lettre ( P-102 ) qui répond à ses sept questions dans le tableau de 18 pages. JYA y a ajouté des annotations manuscrites.
En réponse à la première demande, il remarque que le cafouillis de 2006 est relié à lémission des avis de cotisation du 4 octobre 2007, erronément imputés à lannée 2006 pour la TPS et qui ne sont jamais annulés ( 186 000 $ ).
Lorsque RQ fait le ménage lors du deuxième avis révisé à deux reprises, ce montant éparpillé de 186 000 $ nest jamais retiré. Il se rend compte que limputation de taxes de 186 000 $ demeure sans raison. RQ omet de ramener cet item à 0 $. Celui de juin est toutefois imputé, mais on oublie denlever la partie TPS du premier.
Quant à la deuxième question, il fait la preuve quen 2006 et 2007, il a 750 000 $ de crédits dimpôt, mais il nen retrouve que pour 578 030 $ dans le tableau. Doù vient cette différence de 172 000 $ ?
Ces deux éléments qui ressortent dune brève analyse ( 186 000 $ + 171 000 $ ) permettent de se rapprocher du montant de 400 000 $ quil cherche depuis six ans.
Comme troisième question, il constate une différence de 32 127 $ sur les montants qui sont imputés de ces crédits ( P-82 ). Si on ajoute ce montant aux sommes mentionnées au paragraphe précédent, selon lui on se rapproche encore plus près du montant de 400 000 $ quil cherche à identifier depuis six ans.
Pour la quatrième question, il fait le même exercice pour 2009. Il y découvre un écart de 4 931 $. Pour les cinquième et sixième questions, il accepte lexplication. Quant à la septième question, il croit constater une erreur de 17 391 $, mais nen est pas certain.
Suite à la réception de ce document, il tente de rencontrer M. St-Urbain afin de comprendre davantage, puisque sans explication la compréhension du dossier savère difficile sinon impossible. Sa demande est refusée.
Selon JYA, sur le montant 1 043 647,27 $ de lavis P-103, on doit considérer une somme de 488 000 $ en intérêts et pénalités. Les sept points ci-haut discutés représentent 413 000 $ derreurs que RQ nexplique pas. Selon lui, Enico ne doit pas 1 043 647,27 $, mais 142 000 $.
Lavis de 1 043 647,27 $ est suivi dun jugement. Enico dépose une requête en ordonnance de sauvegarde pour faire cesser les effets de ce jugement. Il dépose aussi une requête en mandamus, présentée dans le cadre de la requête en déclaration dinconstitutionnalité.
(XLVIII) La situation actuelle et les jugements rendus au bénéfice de RQ contre Enico
Selon JYA, il doit 142 000 $ à RQ, mais RQ lui réclame 1 048 792,18 $ ( P-143 et P-144 ). Le 17 octobre 2012, les cotisations 2008 et 2009 sont maintenues par le jugement du juge Lareau ( P-87 ).
On réfère le témoin au courriel de Me Agnaou adressé au juge Landry, daté du 24 septembre 2012 ( P-118 ). Les juges Lareau et Landry rejettent les requêtes en suspension. JYA explique quen raison du manque de ressources et dargent, il ne peut faire valoir ses droits et les jugements sont rendus, sans quil ne puisse faire valoir ses moyens. RQ soppose à toutes discussions qui portent sur le jugement ou sur les arguments quon a pu faire valoir. Il serait interdit de discuter du processus puisque le jugement nest pas attaqué en appel ou autrement et les cotisations sont maintenues. Peu importe les raisons pour lesquelles il ne se présente pas pour contester, le jugement est rendu pour un montant de 1 048 792,18 $.
Les intérêts et pénalités de 488 000 $ sont présentés dans le tableau de 18 pages. Il sagit des documents quon lui fait parvenir pour une demande de reconsidération concernant les intérêts et pénalités.
(XLIX) Demande dallègement à lARC
Le 2 février 2011, il présente une demande de révision ou dallégement pour les contribuables à lARC ( P-106 ). Cette pièce réfère aux motifs de sa demande. LARC accuse réception en partie positive à sa demande. Elle décide de procéder à un allègement en raison des circonstances exceptionnelles de sa demande. Quant à RQ qui reçoit la même demande dallègement, Me Bernatchez avocat de RQ refuse toute révision ou allègement et suggère de référer le tout lors de la présente audition ( P-105 ).
JYA déclare quactuellement, aucun montant nest réclamé par lARC.
(L) Implication de la SQ
JYA est interrogé sur sa lettre du 17 mai 2010 ( D-26, page 2 ) où il prétend que la SQ la espionné. Un des amis de sa fille lui aurait révélé un fait étonnant sur sa vie privée et sur son conflit avec RQ. Cet ami est au courant de factures Visa. Il aurait parlé à sa fille de comptes de dépenses refusés. Cette dernière trouve étonnant quun tiers soit au courant de tels détails. Ce jeune homme lui aurait dit de ne rien dire puisque les informations quil détient sont confidentielles.
Il aurait ajouté quil agit comme agent secret et que JYA avait été suivi dans certains voyages comme à Québec et à Boston. Un jour, le jeune homme demande à sa fille si son père avait fait un beau voyage. Cen fut assez. Elle raconte tout à son père et lui explique tout ce que cet individu sait de lui. Il aurait appris que son téléphone est sous écoute électronique. Elle lui aurait dit quil sagit de jeunes policiers étudiant en technique policière qui font un profilage de certains individus.
Suite aux déclarations de sa fille, JYA contacte le père du jeune homme pour lui parler de la situation. Ce dernier ne connaît rien de ses activités. Par la suite, il confronte le jeune homme qui lui aurait dit que ce travail exécuté pour RQ séchelonne sur une période de dix mois. Le père du garçon se présente également à sa résidence. Cette rencontre est filmée par des caméras installées dans la maison. Toutefois, il ny a aucun son sur la vidéo. JYA dit avoir un dossier complet à sa résidence à ce sujet.
Dans le but de ne pas alourdir le dossier et le temps daudition, Me Agnaou ( avocat des demandeurs ) informe le tribunal de la décision de ne pas introduire davantage en preuve cet aspect fort particulier du dossier.
JYA est de retour en contre preuve. Il désire commenter le témoignage du Dr Juan C. Negrete. Il précise que la compagnie ne veut pas respecter son contrat dassurance et assumant seul sa défense, il dépose une requête. Lassureur lui offre un règlement suite à un interrogatoire. Il accepte donc une offre de 60 000 $ et ajoute quil a besoin dargent.
Lavocat de RQ profite de cette courte contre-preuve pour le contre-interroger sur ce que le témoin a dit, mais aussi sur dautres sujets non compris dans la contre-preuve. JYA dit quil se souvient des discussions sur la production de pièces en rapport au rapport du Dr. Negrete. Il dit que ces documents sont confidentiels et a même fait une plainte déontologique contre le médecin. Il se souvient que son procureur a consenti au dépôt de ces documents, mais ajoute que cela a été fait malgré son objection.
2.2 Diane Archambault
Diane Archambault est lépouse du demandeur JYA.
En 1990, JYA démarre son entreprise dans laquelle elle na jamais été impliquée comme tel. Pour elle, le travail et la vie de couple ne vont pas ensemble.
Elle témoigne que la famille mène une belle vie. Ils vont régulièrement au restaurant. Elle décrit son mari à cette époque comme une personne généreuse, prête à aider tout le monde. Il est positif et de bonne humeur.
Elle mentionne quil a une passion pour la domotique. Il investit beaucoup de temps à cette technologie et tout ce qui permet le contrôle de différents aspects à lintérieur de la maison.
Les enfants du couple ont lopportunité de travailler à temps partiel pour la compagnie. Selon elle, son mari espère quun jour, les enfants prendront la relève de lentreprise. Elle déclare que la vie de famille est très intense, soupers de famille, activités. Les parents font des efforts pour regrouper tous les membres de la famille.
En 2008, suite aux évènements décrits dans les procédures et la saisie du compte bancaire, madame vit un cauchemar. Son conjoint ne comprend pas pourquoi il doit un tel montant. Il travaille des nuits entières pour déchiffrer et tenter de comprendre. Son attitude change. Il devient stressé et irritable. À la maison, la vie est difficile. Il prend de lalcool et des antidépresseurs. Il commence les antidépresseurs en 2005 et la dose est doublée en 2008. Elle obtient cette information de la pharmacie en 2008. En 2005, il prend un demi-comprimé de Paxil par jour. Par la suite, la dose est augmentée jusquà 50 milligrammes deux fois par jour. Actuellement, il prend 11 pilules par jour
Vers 2011, il commence à faire du diabète et doit prendre une médication à cet effet. Par la suite, sajoutent des problèmes destomac et de cholestérol.
Elle dit de son conjoint quil nest plus le même homme en raison du stress relié aux évènements. Il est une « montagne russe démotions » au bureau et à la maison.
À la maison, il se renferme. Il installe son « bunker » dans le sous-sol. Tous les documents et cartables pour le dossier sont à cet endroit. Il pleure. Il se lève tôt le matin et va dans le sous-sol. Elle déclare que lorsquelle descend au sous-sol, elle a mal au cur.
Selon madame, il na plus de vie familiale. Il a un régime de vie dune personne âgée. Il souffre de lapnée du sommeil. Son sommeil est très agité, il crie et bouge les bras et les jambes. Il se lève à 4 h pour déjeuner et se couche le soir à 17 h 30. Elle ne le voit presque plus. Elle le dit en dépression majeure et il na plus aucune énergie. Elle doit faire toutes les tâches de la maison : la bouffe, lentretien de la maison, etc. Elle se décrit comme une mère monoparentale. Avant, cétait différent. Il était bâtisseur et entrepreneur.
Madame sinquiète pour la famille et ses enfants. Le seul sujet de conversation de son mari est le présent dossier.
Tout cela occasionne des chicanes de famille. Cela affecte le couple et madame na plus dénergie et est à bout de nerfs. Elle ajoute « il faut que ça marche à sa façon ». Les enfants tentent de laider.
Elle déclare : « jai un côté en moi qui lui en veut davoir commencé ce combat, il ne réalise pas toutes les conséquences que ça a eu sur nous autres ». Elle ajoute : « dun autre côté, je me serais débattue aussi ». Ils nont plus dargent, plus rien, ils ont de laide de la famille.
Elle travaille chez La Baie comme vendeuse durant deux ans. Comme elle na pas suffisamment dheures, elle change demploi. Depuis le 16 août 2012, elle travaille chez Crate & Barel pour un salaire de 10 $ lheure.
Elle termine son témoignage en déclarant : « notre vie est détruite, notre famille est détruite, je me demande si ça va revenir un jour ».
2.3 Jean Langevin
Les qualités dexpert de M. Langevin sont admises. Il a une grande expérience dans le domaine du contrôle interne et examen dentreprise. Il travaille régulièrement au niveau dentreprises qui sont en difficulté de croissance et en redressement dentreprise. Il travaille également au sein de lentreprise R&D où il est actionnaire et vice-président crédit. R&D octroie du financement sur les crédits dimpôt comme ceux accordés à Enico dans le présent dossier. Suite à ladoption de laccord du libre-échange qui défend loctroi de subventions directes, on a déguisé ces subventions à la recherche et développement en crédits dimpôt remboursables pour lentreprise qui en fait la demande selon les exigences établies.
Pour une entreprise, investir dans le futur et dans la recherche ne génère pas de liquidités immédiates. Il faut investir de largent qui est en quelque sorte placé dans un projet futur, qui peut prendre des années à se développer et devenir rentable. Le remboursement ne se fait quau terme du processus et des investissements que lentreprise doit faire avant. M. Langevin travaille pour R&D jusquen 2008. Par la suite, il travaille en redressement dentreprises pour une autre compagnie.
Lorsquil est à lemploi de R&D, il travaille dans le dossier dEnico et participe à loctroi du prêt en 2007. Il est approbateur du prêt dans tous les cas où R&D est impliquée dans les dossiers dEnico.
Son mandat consiste à examiner le rapport de LBC International inc. ( ci-après « LBC » ) et commenter les faits et opinions qui y sont énoncés. Il se sert des renseignements du rapport de LBC et de sa connaissance des affaires dEnico. Il discute aussi avec JYA pour confirmer ou infirmer certains faits.
En premier lieu, il reproche à lexpert M. Arthur Lavigne, comptable agréé chez LBC, dindiquer en début de rapport :
« Nous aimerions également préciser que les résultats de notre travail ne devront en aucun temps être interprétés comme une opinion de notre part [
] ».
M. Langevin se questionne sur une telle affirmation puisque ledit rapport est parsemé dopinions et dinterprétations. Il précise dans son rapport que ses interprétations sont vues sous un angle biaisé ou, à tout le moins, mal informé.
Il reproche à ce rapport de ne pas bien aborder ce qui sest passé après la date de la saisie. Si lentreprise est en expansion, elle peut avoir un problème de liquidités à court terme. Selon lui, la croissance dune entreprise dépend de sa capacité de générer un « cash flow ». Il faut tenir compte que des entreprises investissent et que largent investi ne sera pas immédiatement rentable. Cest à la longue que linvestissement sera rentable. À court terme, il ny a pas de rentabilité.
Dans le calcul de la margination, certaines banques établissent des définitions de calcul de ratio différentes dune institution à lautre. Il faut tout lire et pas seulement ce qui est dans le document de crédit.
Selon LBC, le fait que JYA investisse son propre argent démontre un élément négatif à la solvabilité dEnico. Au contraire, selon M. Lanvegin, tous les entrepreneurs ont dû un jour investir de leur propre argent dans leur compagnie. Surtout lorsque la compagnie est en croissance et opère dans le domaine de la recherche et du développement. Pour la recherche, les crédits remboursés ne sont pas équivalents au montant dépensé. Il y a toujours un certain temps avant que largent investi en recherche et non remboursé par les crédits devienne rentable. Cest un investissement que la compagnie doit supporter pendant plusieurs années. Dans une compagnie qui uvre dans le domaine de la technologie, il faut tenir compte de cette réalité, ce que LBC na pas fait.
Il aborde ensuite la question des cotes de crédit. Il y a différentes méthodes dévaluation dépendamment de linstitution financière et des appréciations subjectives dans ces approches. Le problème avec les prêts sur les crédits remboursables est quils sont reconnus comme des actifs intangibles, dans le sens où lon attend une réponse dune tierce partie en lespèce lARC et RQ. Il sagit dune dette subordonnée, donc non garantie et le taux moyen est autour de 15 % pour une entreprise à faible risque. Il calcule quà 1.45 %, qui est le taux utilisé pour Enico, il lui en coûte en intérêt 17.4 % par année. Il faut considérer le « management fee » qui est facturé à 7 %. JYA et Enico ont un bon dossier et un bon historique de remboursement dans le sens que les crédits demandés sont habituellement accordés.
Selon M. Langevin, Enico est dans une bonne situation financière. Conclure comme le fait LBC que le taux accordé à Enico est élevé à cause de sa situation financière est erroné.
En août 2007, le ratio de solvabilité dEnico est de 1.54, comme le démontre lexpertise de M. Jean Legault. Selon M. Langevin « lauteur du rapport de LBC utilise un subterfuge pour le réduire en bas du seuil acceptable de 1.0 ». Certains commentaires sur le plan daffaires dEnico laissent voir quil est utilisé hors contexte.
En ce qui concerne la période moyenne de recouvrement des débiteurs qui est de 69 jours pour lexercice 2006/2007 et qui passe à 117 jours pour lexercice 2007/2008, au paragraphe 34 de son expertise, M. Lavigne conclut à lexistence dun problème de recouvrement. De son côté, M. Langevin nest pas daccord. Cela ne veut pas dire quEnico perçoit moins rapidement. Un seul gros compte non payé vient fausser le calcul. On a quà penser au compte de Wassoulor SA qui, à lui seul, représente 400 000 $. Il faut connaître les raisons du non-paiement. Mis à part Wassoulor SA, les délais de recouvrement sont proches de ceux des années antérieures. Cependant, lorsquun compte bancaire est saisi, les effets de cette saisie se répandent comme une trainée de poudre. Si on rencontre un syndic, cela incite les débiteurs à cesser de payer. Cest exactement ce que fait Wassoulor SA lorsquil est informé des problèmes dEnico, il cesse de payer.
M. Langevin affirme quil y a un lien entre la saisie du compte bancaire dEnico, le rappel de la marge de crédit le lendemain par la TD et les problèmes financiers quéprouvent lentreprise par la suite. Les répercussions de la saisie du compte par RQ qui est un super créancier sont énormes. Il y a plusieurs conséquences possibles : la banque peut rappeler le prêt, téléphoner au débiteur, lui demander de mettre de largent ou encore faire appel au « love money » si besoin.
M. Langevin se questionne également sur plusieurs des énoncés du rapport Lavigne pour diriger le lecteur vers une conclusion hâtive de graves problèmes financiers. Si Enico avait été dans une situation financière précaire dès 2007, avant les événements, elle naurait certainement pas obtenu un prêt subordonné de 500 000 $ de la BDC en juillet 2009.
Il ajoute que la proposition concordataire survenue peu de temps après la saisie est directement liée à la saisie du compte bancaire, pour laquelle Enico a obtenu mainlevée 48 heures après. Aussitôt quest connue la saisie de RQ, cela a un effet sur les sous-traitants avec qui Enico fait affaire. Dans le domaine de la technologie, le marché de Montréal où travaille Enico est petit. Ayant des problèmes à engager des sous-traitants, Enico diminue son potentiel de contrats. Une entreprise qui fait une proposition inquiète tous les clients, fournisseurs ou sous-traitants avec qui elle voudrait faire affaire. De façon générale, tous ses partenaires ont un doute sur sa capacité financière, ce qui participe à lexclure du marché et les clients vont tout simplement aller ailleurs.
Lors du déménagement à Laval, M. Langevin règle le problème de gestion et les problèmes de logiciels comptables et il réussit à obtenir une marge de crédit de 750 000 $ au lieu de 300 000 $ pour Enico, mais LBC ne fait aucune mention de ces réalisations également incluses dans le plan daffaires, mais souligne le taux dintérêt annuel de 24 % élevé pour le prêt octroyé par la TD le 30 aout 2007. Selon lui, le rapport LBC est axé pour faire une démonstration dans un seul sens.
M. Langevin est surpris que les experts de la partie adverse ne sachent pas que le taux des banques à charte est doté dun maximum de 24 % pour un taux flottant. Dans tout acte hypothécaire, une telle clause est standard et cela ne touche aucunement les capacités de crédit de JYA. Il souligne quen novembre 2007, donc quelques mois plus tard, le taux appliqué au prêt est de 4 %, alors quau moment de la rédaction du rapport de M. Langevin, il varie à 6.25 %.
Au paragraphe 62 du rapport LBC, il est mentionné quavant la saisie, Enico nest pas en mesure de payer ses employés en raison dun manque de liquidités. Les salaires nets des employés sont payés à même les comptes bancaires de JYA et de son père ( P-25 ). LBC souligne que les paies des 29 février et 13 mars 2008 sont également versées par eux. M. Langevin déclare quon doit savoir que les employeurs paient une semaine en retard et que la saisie du compte entre le 6 et 14 février fait en sorte que lentreprise ne peut utiliser sa marge.
On demande au témoin sil est habituel que des PME québécoises aient des difficultés de financement momentanées. Une objection basée sur le fait que lexpert na pas les qualifications pour donner ce type dopinion est formulée. Lobjection est prise sous réserve. Le tribunal en dispose maintenant en mentionnant que la question est très large et na jamais été abordée comme telle dans le rapport. Le tribunal privilégie lapproche qui veut que lorsquun expert vient témoigner, il ne doit élaborer que sur les sujets déjà abordés dans son rapport. Il ne peut ajouter au rapport, au risque de compromettre, dune certaine manière, léquité du procès. Les rapports sont produits pour annoncer ce que lexpert a lintention de soutenir. Bien évidemment, il ne se limite pas à lire son rapport, mais il ne peut élaborer que sur les sujets et conclusions déjà au rapport. Ce commentaire sur les PME au Québec est dune part trop large et ne se retrouve à aucun endroit dans le rapport. Leffet-surprise quune telle preuve peut avoir dans certains cas milite pour linterprétation que soutient le tribunal. Lobjection est donc accueillie.
Quant à la question du défaut de margination, M. Langevin explique que si on constate un tel défaut, il ny aura pas automatiquement de lettre de la banque. Souvent, le directeur téléphone au client pour connaître ses explications et lui demander de respecter les normes à lavenir. Le défaut de margination a un effet sur le ratio dont il a été question précédemment, mais dans tous les cas, il faut connaître le contexte.
Selon M. Langevin, la TD naurait jamais rappelé la marge bancaire dEnico sil ny avait pas eu les avis de cotisation non corrigés doctobre 2007 et sil ny avait pas eu la saisie du 19 février 2008.
Contre-interrogé sur le projet détat financier ( D-68 ), M. Langevin indique que le comptable ne peut de lui-même remettre des états financiers il faut que ce soit le client qui le fasse, car cela est illégal en vertu des règles déontologiques qui encadrent la profession de comptable.
On pose au témoin la question suivante : si un banquier ( ce quil a déjà été ) reçoit de tels états financiers « draft », les considère-t-il comme une mauvaise nouvelle ? Le témoin répond quil ne sagit pas dune nouvelle. Il nest pas censé les recevoir, car ce ne sont pas les états financiers définitifs, il sagit dun « draft » pour discussion, mais il est possible quon appelle le client pour demander des explications. Cest en partie la raison de la rencontre du 12 février 2008.
Même avec le « draft » ( D-68 ), il faut regarder le ratio de roulement positif de lentreprise à 0.19, ce qui est encore très bon. Il peut y avoir une perte dans une année, ce qui ne veut pas dire que lentreprise est en train de mourir. Ce nest certes pas une bonne nouvelle, mais il faut voir le bilan général. Comme banquier, ses garanties sont encore là et sil y a liquidation des actifs, il restera de largent. La liquidation est le dernier recours. Avant cette étape, le dossier est transféré aux comptes spéciaux, le but étant de se rembourser et non de réaliser des actifs.
Concernant la lettre de lavocat de la TD ( D-74 ), M. Langevin mentionne que celle-ci ignore plusieurs choses, dont les crédits dimpôt qui auront pour effet de renflouer lentreprise.
Selon lui, par la lettre de lavocat de la TD, la banque a tiré la « plug » ( pour employer une expression connue ) après la saisie.
Quant aux DAS, cest largent des employés et lemployeur en est le mandataire. Cest une super créance compensée par les crédits dimpôt à recevoir. Il ne comprend pas pourquoi cela nest pas alors fait. Surtout que dans ce cas-ci, le montant à recevoir en crédits dimpôt est largement supérieur au montant dû au gouvernement. Il souligne que cest le contribuable qui finance la recherche. Largent est dépensé et Enico attend les crédits. Il répète que les crédits sont largement supérieurs aux DAS.
Il note que les DAS représentent approximativement 13 % à 15 % du salaire, donc environ 130 000 $ du 750 000 $. Ça prend cinq ans de défaut de DAS pour en arriver aux crédits payables.
Sur 168 dossiers de financement quil a traités chez R&D, un seul était dans cet état, mais il sagissait dune fraude monumentale. Selon lui, tous les autres dossiers sont acceptés avec un ajustement de plus ou moins 10 %. Selon les normes de lARC, Finder Expert est la firme la plus reconnue dans lanalyse de dossiers de cette nature. Elle facture 13 % si le dossier est accepté.
Quant à la marge de 750 000 $, M. Langevin affirme quil y a un « overdraft » de 100 000 $, soit une somme additionnelle qui peut être utilisée par Enico. Il réfère à la page 17 du rapport LBC. Cet « overdraft » entraîne des frais additionnels de la TD à Enico.
M. Langevin réfère au paragraphe 29 de son rapport traitant du fait quen raison de la saisie du compte dEnico en février 2008 et suite au rappel automatique de la marge de crédit de lentreprise, cela force JYA à opérer sans compte bancaire. Mais croyant au potentiel de son entreprise, ce dernier réinvestit personnellement et en « love money » une somme de 380 000 $ pour assurer la survie de lentreprise. Il ajoute dans son rapport :
« 30. En bonne procédure comptable, les emprunts pour crédits dimpôt en recherche et développement ont été reclassés comme dette à long terme, celle-ci nayant pas été payée dans lannée courante, à cause de la saisie de ces sommes par Revenu Québec.
31. Précisons que ce ratio de 1.326 est au-dessus de la normale, démontrant la bonne santé financière dEnico en ce moment. »
Au paragraphe 32 de son rapport, il est écrit que la saisie de RQ a causé le rappel de la marge. Il ajoute lors de son témoignage quil aurait dû référer aussi à lavis de cotisation.
Sil examine les pièces D-82 et D-83, quil se place dans des souliers du banquier, quil considère les saisies faites, quil examine les comptes à recevoir et à payer et quil considère le ratio du fonds de roulement, il constate quil reste 900 000 $ de fonds à entrer qui seront appliqués sur la marge. Dans un tel cas, il ny a aucun risque. Les excès de margination provoquent une augmentation du taux et des frais pour étude du dossier, sans plus.
2.4 Jean Legault
M. Legault possède une maîtrise en science comptable et science commerciale des HEC depuis 1969. Il est membre de lordre des comptables agréés depuis 1970. Au cours des 11 dernières années, il agit comme témoin expert en comptabilité dans plusieurs dossiers et témoigne à plusieurs reprises devant la Cour supérieure. Les nombreux sujets dexpertises quil couvre sont décrits en détail dans son CV. Il travaille régulièrement en évaluation dentreprises dans le but détablir la juste valeur marchande de lentreprise. Il enseigne les principes et méthodes dévaluation dentreprise au MBA cadres au Simon Fraser University et enseigne à lUQAM. Il est également conseiller dimportantes sociétés de capital-risque dans divers investissements et procédures de vérifications diligentes pour les comptes dinstitutions financières. De 1983 à 2004, il participe à plusieurs publications. Il a également enseigné à lÉcole du Barreau.
Dans le présent dossier, il reçoit le mandat de Me André Gauthier de la firme Cain, Lamarre, Casgrain, dévaluer lentreprise et détablir sa valeur marchande à deux dates données, soit avant les évènements et après la saisie. Afin de procéder à son analyse, il consulte de nombreux documents identifiés à la page 4 de son rapport.
Selon lui, pour ce type de mandat, il est important de rencontrer les dirigeants de la compagnie et de visiter lentreprise afin de relever des choses que les documents seuls ne permettent pas de voir. Il apporte plusieurs documents au bureau de lexpert Lavigne.
Sa conclusion est à leffet que compte tenu des renseignements et documents mis à sa disposition, la juste valeur marchande de lentreprise est évaluée entre 1 200 000 $ et 1 600 000 $ au 31 août 2008 et quelle est nulle au 31 août 2009. Un aspect important des répercussions de la saisie de février 2008 est le fait que la banque rappelle son prêt.
Le témoin dit accorder sa crédibilité aux états financiers de lentreprise. Son point de vue est fondé sur la rentabilité future de lentreprise. À partir de 2004, lentreprise connaît une progression du chiffre daffaires. On remarque une augmentation continue des 2,5 millions en 2004 à 5,5 millions en 2007, soit une croissance de 114 % en trois ans. En 2008, le chiffre daffaires est en chute libre, affichant une diminution de 38 % sur lannée 2007 qui saccentue en 2009, pour atteindre 2 millions, ce qui représente une baisse de 63 %. Le bénéfice dexploitation avant intérêts et impôt passe de 142 000 $ en 2004 et à 592 000 $ en 2008, avant de seffondrer en une perte dexploitation de 876 000 $ en 2009.
Qui plus est, au titre des résultats dexploitation potentiels de 2008 à 2012, il écrit dans son rapport :
« 2.3 Résultats dexploitation potentiels 2008 à 2012
Le chiffre daffaires de lentreprise a connu plusieurs paliers depuis son origine en 1991 :
de 1991 à 1996, il était de moins de 1mi.$
entre 1997 et 2002, il se situait entre 1 et 2 mi.$
de 2003 à 2006 il oscille entre 2.5 mi.$ et 3.8 mi.$
en 2007 il atteint un nouveau plateau à 5.6 mi.$.
Si, pour les exercices 2008 à 2012, lentreprise avait pu maintenir le chiffre daffaires atteint en 2007 (5 539 799$) et son bénéfice avant intérêt et impôt (337 000$), elle aurait gagné en cinq ans 1 685 000 $, avant déduction des intérêts et des impôts.
En appliquant 120 000 $ de charge dintérêts par an (soit la moyenne obtenue de 2004 à 2007) pour la période 2008-2012, elle aurait pu réaliser un bénéfice avant impôt cumulatif potentiel de 1 085 000$. »
Il base son point de vue sur le ratio du fonds de roulement qui est à 2.71 au 31 août, tandis que le ratio dans ce secteur est de 2. Quant au ratio dendettement à 1.16, le secteur se situe à 1.70.
Aux fins danalyse, il étudie les états financiers au 31 août 2008, identifie les dépenses reliées au litige qui oppose Enico à RQ et élimine les dépenses qui sont de lordre de 370 000 $. Cela a eu pour effet de réduire les comptes à payer et modifier le passif à long terme.
Pour lanalyse des ratios, lexpert nous réfère à lannexe 1 du rapport, qui démontre quaprès 2008, la situation dEnico est catastrophique. Il remarque quen 2008, le ratio de lentreprise est à 1.98 et le secteur à 2.0 du ratio dendettement sur lavoir net. Il se situe à 3.49 et le secteur à 1.20. Après le versement dune avance de ladministrateur, il descend à 1.83. Le ratio dendettement sert à vérifier quelles proportions des actifs sont financées par les capitaux propres ou par le passif.
Sur la base de la tendance et de la notoriété de lentreprise, il établit la valeur de lentreprise à partir de la méthode de la rentabilité future. À cet effet, il réfère à lannexe 2 de son rapport où il reprend les résultats dEnico des états financiers préparés par un comptable externe et il établit un bénéfice avant impôt, fait les ajustements au niveau des frais relatifs au litige et obtient un bénéfice pour 2008.
Il applique une pondération au bénéfice sur la base des résultats de 2004 à 2008 ( 2004 et 2005 à 10 %, 2006 à 25 % et 2008 à 30 % ) ce qui donne un bénéfice redressé de 351 380 $ duquel il soustrait les intérêts de 90 000 $ pour un bénéfice caractéristique avant impôt de 261 380 $ et après impôt de 211 718 $.
Par la suite, il choisit le multiple qui permettra détablir la valeur de lentreprise. Ce choix se fait à partir du tableau de lannexe 3. Le taux de capitalisation se situe entre 15.63 % et 17.63 %. Le multiple est à linverse de ce taux ( 100 divisé par le taux, ce qui permet dobtenir un multiple variant de 6.40 à 5.67 ). Il choisit le multiple bas à 6.40. On multiplie le bénéfice après impôt de 211 718 $ par 6.40, ce qui donne un montant de 1 352 878 $. Si on choisit le multiple de 5.671, on obtient un montant de 200 441 $.
Sil avait été moins conservateur et avait évalué lentreprise sur la base des exercices de 2006 à 2008 uniquement, en donnant une pondération égale à chacun, la valeur de lentreprise aurait oscillé entre 1 398 545 $ et 1 576 138 $, tel que démontré à lannexe 4.
Lexpert note que lexercice 2009 est dévastateur pour Enico qui a perdu sa clientèle. Le chiffre daffaires de lentreprise glisse à 2 millions, soit une diminution de 41 % par rapport à 2008. Le coût de revient des contrats augmente sensiblement et le pourcentage de bénéfices bruts passe de 54 % en 2008 à 39 % en 2009, ce qui est insuffisant pour absorber les charges dexploitation.
La perte nette enregistrée est de 1 274 730 $. En excluant les charges exceptionnelles dues au litige, lentreprise essuie une perte de 904 000 $. Elle nest pas rentable en 2009 et est techniquement en faillite. M. Legault ne peut justifier une approche dévaluation supposant la continuation des opérations et doit utiliser une méthode dévaluation fondée sur un scénario de liquidation pour déterminer la valeur au 31 août 2009. Il se réfère à lannexe 5 qui affiche que la valeur de liquidation dEnico au 31 août 2009 est nulle.
Il conclut :
« Compte tenu des renseignements et documents mis à notre disposition, des analyses réalisées et des hypothèses et restrictions mentionnées, nous sommes davis que :
La juste valeur marchande dEnico est entre 1 200 000 $ et 1 600 000 $ au 31 août 2008 et que cette valeur est nulle au 31 août 2009. »
2.5 Patrice Toupin
M. Toupin est âgé de 42 ans. Il est engagé chez Enico en septembre 1991. Il commence dans le domaine du dessin assisté par ordinateur et gravit les échelons. Ensuite, il conçoit des plans électriques. Il suit plusieurs formations et agit également comme chargé de projet et directeur des opérations à partir de 2007. En 2008, avant les évènements dont il est question dans les procédures, Enico emploie 40 personnes. Il témoigne que la stabilité du personnel est phénoménale. Au début, lentreprise exécute du travail dans le secteur public, ensuite elle s'oriente vers le secteur industriel et pharmaceutique.
M. Toupin témoigne quEnico a une bonne réputation. Les fournisseurs connaissent lentreprise et la recommandent. Il y a peu de personnes qui travaillent dans leur secteur de lintégration ( automate programmable et interface ). Durant les années 2000, Enico devient une autorité dans ce domaine et sa réputation va en augmentant.
Au fil du temps, Enico développe dautres secteurs dactivités telle la sécurité des machines ( tout ce qui doit être analysé pour la protection de lhumain face à la machine ). Lentreprise réalise des contrats sur tous les continents et prend de lexpansion à compter de 2005. Il traite ensuite du projet douvrir un bureau en Tunisie où il sest lui-même rendu en novembre 2006 afin dy former des gens.
Il aborde le prêt consenti à lentreprise dans le but d'acquérir des actions de la compagnie ( D-23 ). On achète des actions sous forme de prêt. Il suggère que lentreprise est en croissance et a besoin de liquidités. Il ne peut témoigner davantage sur le pourquoi de ce prêt, car, en 2004, il nest pas impliqué dans ladministration.
Les problèmes avec RQ débutent à l'automne 2007. M. Toupin mentionne quil commence à voir des effets et le moral est affecté. JYA est plus absent et il doit mener la barque tout seul. Il passe beaucoup de temps à se batte contre RQ. Puis, suite à la saisie, cest pire. Il senferme dans son bureau et se bat contre le fisc. Lorsquil lui pose des questions, 9 fois sur 10, il réplique : « Fais ce que tu crois correct, je nai pas le temps d'analyser la situation ».
Le témoin déclare qu'un an avant les événements de février 2008, tout se déroule comme un crescendo. JYA est au bureau à 4 h ou 5 h et les journées se terminent vers 15 h. Il rentre chez lui pour soccuper de sa famille. Ils discutent ensemble des projets de lentreprise. Mais, au fur et à mesure des évènements, il ne simplique plus et les employés doivent se débrouiller seuls, pour lui permettre de consacrer son temps à la cause quil défend.
M. Toupin ajoute que JYA quitte désormais le bureau vers 11 h pour aller travailler au restaurant. Les employés ne le voient presque plus et la situation continue de se détériorer jusquà la fin des opérations en novembre 2010. Le témoin ajoute quavec le temps, JYA devient obsédé et méchant. Il s'en prend aux employés et aux membres de sa famille, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Le témoin déclare avec émotion : « ça faisait peur de rentrer au bureau pour travailler à tous les matins ».
Avant cette période, il y a une franche camaraderie chez Enico. Cependant, dès que lon touche à la paie des gens, ça devient plus difficile. Il raconte que certains employés entrent en pleurs dans son bureau. Les gens deviennent stressés et fragiles et le climat de travail est mauvais et moins amical. Ils se choquent plus facilement et sont à fleur de peau. Beaucoup d'entre eux quittent lentreprise. Les fournisseurs sont méfiants. Éventuellement, l'entreprise ne peut plus soumissionner à cause de nouvelles règles qui lui interdisent de soumissionner vu le litige avec RQ, ce qui lui est très dommageable. On demande à des clients de payer plus vite. Ils acceptent, mais demandent un crédit. Les nouveaux contrats sont rares, car les clients ont peur.
Tout se sait rapidement. Lorsque les employés ne sont pas payés et que RQ procède à la saisie, les informations sont diffusées sur MSN. Les employés frustrés racontent ce qui se passe et les compétiteurs se servent de ces informations pour discréditer lentreprise. Des employés qui ont des contacts clés avec certains clients quittent pour rejoindre la compétition.
Lentreprise est exclue chez certains fournisseurs et il devient plus difficile de s'approvisionner. Les employés ont eu un bref espoir lors de la conférence de règlement en mai 2010, mais l'échec de cette conférence de règlement enlève les derniers espoirs.
Enico ne peut plus fonctionner et JYA demande à des entrepreneurs compétiteurs sils sont intéressés à embaucher ses employés. Axium continue en partie les opérations dEnico dans les mêmes locaux.
2.6 Micheline Poulin
Mme Poulin est ingénieure de procédés et coordonnatrice des relations avec les fournisseurs externes pour GSK, un important fabricant de produits pharmaceutiques. Ses relations daffaires avec Enico qui uvre dans lautomatisation et le design de nouvelles composantes commencent en 2006. Il sagit plus précisément dun canon dinoculation pour lequel Enico propose une solution. GSK a déjà eu des problèmes à cause de la conformité de ce type de produits avec les autorités américaines. Enico trouve une façon de rendre ces canons UV conformes. Elle fabrique le concept et produit le nombre de canons nécessaires pour GSK. Mme Poulin réfère à la demande de brevet produite sous la cote ( P-86 ).
Par la suite, elle apprend quEnico a des problèmes. Elle reçoit un courriel indiquant quEnico a des difficultés financières. Le département qui gère les fournisseurs demande des explications et convoque une rencontre. Suite à cette rencontre, il est question de mettre en place un plan B dans lequel Enico sera absente. Selon le témoin, il est nécessaire de pouvoir compter sur un fournisseur fiable. Malgré le succès obtenu avec Enico, il faut regarder ailleurs. Mme Toupin qui quitte GSK en 2009 se voit offrir un travail auprès dEnico. Elle refuse, connaissant les problèmes financiers de lentreprise.
2.7 Dr Fabien Gagnon
M. Gagnon est médecin. Il reçoit un mandat de Me André Gauthier, le 12 janvier 2010 afin dévaluer létat de santé de JYA. La rencontre a lieu le 15 février 2010 de 15 h à 16 h 30. Celui-ci reçoit une série de questions spécifiques de lassureur du patient pour lapplication du contrat dassurance invalidité de ce dernier. Il raconte que depuis trois ans, JYA essaie tous les jours de sauver lentreprise dont il est président. Il se sent épuisé et fatigué. Mais, pour sauver son entreprise, il continue à travailler.
Au cours de lentretien avec le médecin, il traite dun problème vécu en 2004 avec un associé. À cette époque, JYA consulte son médecin de famille pour fatigue et troubles du sommeil. On découvre alors un problème dapnée du sommeil. Par la suite, la situation redevient relativement stable.
JYA explique également au médecin le problème vécu avec le fisc. Pour le détail de cette partie de lentrevue, le tribunal se réfère au rapport du Dr Gagnon. Il lui raconte notamment quil a presque constamment un sentiment dinjustice, de tristesse et de désarroi face au problème quil vit avec le fisc. Il met toutes ses énergies à la défense de ce dossier.
Il ajoute quil est 10 % « high » et 90 % « down ». Il est très irritable dans ses relations avec son entourage. Il a souvent des sautes dhumeur et de lintolérance et tout cela entraîne beaucoup de tension. Il perd tout intérêt et na plus dénergie. Il a limpression que sa vie lui échappe, quon lui a volé sa vie et quil ne fait que survivre.
Le diagnostic est le suivant :
« Axe II : Trouble dadaptation avec éléments anxiodépressifs, à la limite de la dépression majeure.
Axe II : Traits de personnalité obsessionnelle et narcissique, sans trouble de personnalité franc.
Axe III : Hypercholestérolémie, apnée / hypopnée du sommeil.
Axe IV : Litige au niveau des affaires avec les conséquences financières, familiales et sociales secondaires.
Axe V : Niveau de fonctionnement : 60 % ».
Le médecin précise que JYA « présente un tableau psychiatrique, voire un trouble dadaptation avec éléments anxio-dépressifs, secondaires à la situation vécue par rapport à son travail. Le litige avec les instances gouvernementales a beaucoup sollicité ses mécanismes dadaptation. Ce problème se prolonge et entraîne un épuisement psychologique chez le patient qui présente donc des symptômes anxieux et dépressifs qui signent limpact négatif significatif de la situation. »
La symptomatologie de JYA frôle latteinte des critères de dépression majeure selon le DSM-4-TR.
En 2004, il est traité pour un problème anxio-dépressif avec un antidépresseur qui a aussi des fonctions anxiolytiques, soit du Paxil, à raison de 10 mg par jour. La dose de Paxil est augmentée en fonction de la situation actuelle. Il consomme régulièrement de lalcool et se rend compte que cela ne fait quaccentuer le problème. Lexpert ajoute :
« Il est clair que le stresseur sous-jacent au tableau clinique actuel présenté par monsieur est associé au litige en cours, et que tant que le litige va se poursuivre, il est probable que la symptomatologie anxiodépressive va persister. Il faudra également surveiller lévolution du tableau clinique de monsieur qui risque dévoluer vers un épisode dépressif majeur, que ce soit au cours des prochains mois, ou même après la résolution du litige, sil y a résolution prochaine du litige, que la résolution soit positive ou négative pour monsieur. »
La situation de JYA nest pas consolidée, ni stabilisée. Selon le médecin, il nest donc pas possible détablir un déficit anatomopathologique. Selon lui, JYA devrait bénéficier dune intervention psychothérapeutique pour éviter une plus grande détérioration de sa condition psychologique.
Pour le reste, le médecin réfère à son rapport déposé au dossier de la Cour.
Le médecin est contre-interrogé sur lépisode dépressif de 2000. Le témoin est au courant de ce fait. Il suggère un trouble dadaptation avec inhibition au travail. Il dit que contrairement à une dépression, cela naugmente pas la probabilité den faire une autre. Il reconnaît quun tel trouble dadaptation peut se reproduire.
2.8 Me Alain Ménard
Me Ménard décrit sa formation professionnelle. Notamment, il détient une maîtrise en fiscalité. Il travaille au contentieux de Revenu Canada de 1979 à 1986. Par la suite, il travaille comme VP administration à la CSST. En 1991, il revient à la pratique en fiscalité. Il rencontre pour la première fois JYA à la fin de 2007. Son mandat est de faire le tour de la question. Tout de suite, il constate que des cotisations importantes sont émises en matière de taxes.
La première rencontre avec JYA a lieu le 4 décembre 2007. À cette époque, il y a des cotisations pour un montant de 224 000 $ en TVQ et 250 000 $ en TPS et un projet de cotisation en matière dimpôt sur le revenu des sociétés totalisant 1,2 million $, soit 107 000 $ pour 2003, 573 000 $ pour 2004 et 511 000 $ pour 2005.
Il y a également un projet de cotisation personnelle envers JYA pour un montant de 630 000 $, soit 61 000 $ pour 2003, 417 000 $ pour 2004 et 151 000 $ pour 2005. Le total de ces projets est au-delà de 2 millions $. Ces projets sont reliés aux chiffres établis par les vérificateurs suite à leur évaluation des augmentations des revenus de la société. À cela, il faut ajouter les pénalités et intérêts. Le montant à payer aurait été autour de 1 million $.
Me Ménard dépose son compte dhonoraires sous ( P-65 ). Il déclare que tous les actes posés sont faits en rapport avec ce dossier. Au départ, c'est Me Gauthier qui agit dans le dossier de recours en responsabilité civile.
Des cotisations en taxe de vente sont émises au début doctobre 2007. Il intervient au dossier en décembre et dispose dun délai de 90 jours pour faire opposition. Sa priorité est donc de préparer des avis dopposition, vu que le délai expire au début de janvier 2008.
JYA lui indique que M. Fournelle est le vérificateur en taxes et quil est accompagné dun stagiaire M. Boudrias. Le 4 janvier 2008, il communique avec M. Fournelle pour lui expliquer ce qui se passe dans le dossier et lui donner son point de vue. Dune part, Me Ménard demande à M. Fournelle de lui expliquer leur façon de faire. Ce dernier lui confirme que M. Boudrias est son stagiaire, mais quen cours de route, il aurait décidé de faire une vérification en impôt, sans en informer le contribuable. M. Fournelle confirme quil émet des cotisations en taxes suite aux vérifications de M. Boudrias.
Le 15 janvier 2008, Me Ménard communique avec M. Starnino, patron de MM. Fournelle et Boudrias. Il déclare à M. Starnino que le traitement du dossier Enico ne tient pas la route et que JYA est préoccupé par les cotisations émises. Surtout que les cotisations en taxes sont payables immédiatement et que cela peut enclencher le processus de recouvrement de RQ.
Par expérience, il sait que la direction de la vérification et leurs agents peuvent communiquer avec les agents de recouvrement, mais il sagit de deux entités autonomes. Selon lui, M. Starnino communique avec les agents de recouvrement pour les informer de lévolution du dossier suite au travail des agents de recouvrement.
Me Ménard parle à M. Fournelle qui linforme quen ce qui le concerne, les cotisations sont émises, que son dossier est terminé et que le dossier est en opposition.
Lors de sa discussion avec M. Starnino, Me Ménard lui demande si, malgré les procédures en opposition, il peut continuer à travailler au dossier et discuter. Ce dernier accepte de discuter et de ne pas exiger quEnico renonce à son droit dappel et dopposition. Lors de cette conversation, Me Ménard aborde la question de la présence de M. Boudrias comme stagiaire en vérification de taxes, alors quen cours de route, il profite de l'occasion pour faire une vérification en impôt des sociétés. M. Starnino répond que cest inhabituel.
Me Ménard réfère ensuite à sa note du 15 janvier 2008 quil transmet à sa cliente Enico suite à sa discussion avec M. Starnino ( P-116 ). Ce mémo est important puisquil situe le dossier peu de temps avant la saisie. Le tribunal accorde toute la crédibilité nécessaire à Me Ménard face à ce mémo et au fait que ce mémo reprend ses propos échangés avec M. Starnino. Cette note établit que les discussions continuent, que les problèmes sont sur le point de se régler et rien nindique que RQ est en mode perception. M. Starnino a même dit que les crédits R&D pour 2006 sont suffisants pour payer les cotisations en matière de taxe de vente, lesquelles ont fait lobjet de certaines réductions suite aux représentations. Cest pour cette raison que M. Starnino a passé le message au CPF ( recouvrement ) de ne pas retenir les crédits dimpôt pour lannée 2007.
Cette importante discussion de Me Ménard avec le représentant de RQ est fondamentale. M. Starnino considère la situation exceptionnelle et justifie ce quil a fait. En effet, il sait que la majorité des cotisations en taxes sappuie sur le travail de M. Boudrias et qu'une bonne partie des cotisations en taxes est reliée à son projet d'où un revenu additionnel denviron 700 000 $ est considéré par la méthode des dépôts et aussi des comptes de dépenses.
Il faut également considérer la disparition de la boîte des comptes de dépenses de 2005. Il y a au-delà de 1 million $ de revenus additionnels à partir de ces deux composantes. Me Ménard lavise que le contribuable ne peut pas les fournir à M. Boudrias ( présenté comme un stagiaire en taxes ). Selon JYA, tout se fait par chèque, rien ne se paie comptant. Il jure quil est impossible quil y ait des revenus non déclarés et que tout sexplique en sa faveur, pour peu quon écoute sa version sur les différentes sources de financement dont il peut bénéficier.
Le témoin fait état dune rencontre le 6 février 2008 avec le comptable, Me Leibovich, MM. Starnino et Boudrias. Le but est de discuter du dossier et de faire diminuer la cotisation pour la ramener à des proportions acceptables. Suite à cette rencontre, le témoin réfère à un courriel daté du 6 février 2008 ( P-116 ). M. Starnino est ouvert aux discussions et Me Ménard a limpression quil veut rattraper ce qui sest passé depuis le début dans le dossier. Me Ménard ajoute que ce dernier voit bien que les projets de cotisations en impôt fondent comme neige au soleil et que les cotisations en taxes seront réduites substantiellement. Selon Me Ménard, au sortir de cette réunion, M. Starnino est conscient des conséquences que cela peut avoir au niveau du recouvrement. Le travail doit se faire de part et dautre, mais Me Ménard est encouragé et il a maintenant un interlocuteur valable en la personne de M. Starnino.
Le 11 février 2008, alors que la saisie ( ou tentative de saisie ) a déjà eu lieu, Me Ménard parle à M. Starnino qui ne sait pas ou ne semble pas savoir quil y a eu une saisie. Dans cette discussion, il lui confirme que pour la question des dépôts, le dossier est réglé. Selon Me Ménard, lorsque JYA lui remet le projet de cotisation, la position de RQ est dadditionner les dépôts et présumer du revenu, versus le revenu déclaré. Il appartient au contribuable dexpliquer cet excédant, mais encore faut-il lui en donner loccasion. M. Starnino accepte ce point de vue puisquau cours de cette conversation téléphonique, celui-ci dit à Me Ménard que cet aspect du dossier est réglé. Me Ménard déclare quil est certain de lui avoir parlé de la question des doublons qui est découverte par JYA. M. Starnino est étonné et dit quil allait regarder. Quelques jours plus tard, RQ arrive avec lexplication du croisement de fichiers.
Me Ménard ne sait pas quand M. Starnino communique avec la perception. Il sait cependant que suite à la saisie, vu lurgence, M. Starnino communique avec la perception et leur envoie un tableau affichant le minimum dû par Enico, dès le 20 février 2008. À ce moment, un montant de 110 000 $ de doublons est découvert dans les comptes de dépenses. À cette date, Me Ménard parle également à M. Vinette, patron de M. Honores, pour obtenir mainlevée.
Lorsquil reçoit linformation sur les doublons découverts par JYA, Me Ménard dit quil hallucinait.
Le 12 février 2008, Me Ménard participe à une rencontre avec les représentants de la TD et le comptable dEnico. JYA désire que Me Ménard explique aux représentants de la TD ce qui se passe dans le dossier fiscal de lentreprise, la conséquence des vérifications et le fait quen toute probabilité, tout allait bien se terminer pour Enico, selon les informations quil détient des représentants de RQ. Il leur explique que les cotisations initiales nont rien à voir avec la cotisation finale qui doit, selon toute vraisemblance, être minime. Déjà, il sait que la question des dépôts est réglée, les comptes de dépenses et les doublons sont discutés et les discussions vont bon train avec RQ. De lavis de Me Ménard, le problème dEnico avec RQ est très important pour la TD. Il est question que JYA doive verser de largent personnel dans la compagnie, par exemple à partir de son REER. Il croit que la rencontre contribue à désamorcer les inquiétudes de la TD. Me Ménard ne se souvient pas du projet de bilan financier ( D-68 ).
Lorsquil apprend que RQ a procédé à la saisie, il est étonné puisque les discussions allaient bon train avec RQ, notamment avec M. Starnino. Il ajoute que latmosphère est bonne et la collaboration aussi. Il sait que M. Starnino travaille fort pour régler laffaire. Par conséquent, il se dit très étonné dapprendre que RQ avait saisi le compte de lentreprise.
Plus loin, dans son témoignage, Me Ménard affirme quune fois la cotisation émise, ils ne veulent plus revenir en arrière et appeler la vérification pour senquérir de ce qui se passe.
Par la suite, il simplique avec M. Vinette. Il manifeste son incompréhension et sa mauvaise humeur face à cette saisie. La TD rappelle la marge de crédit et lentreprise se dirige tout droit vers la faillite si rien nest fait pour régler la situation. Lobjectif des discussions avec M. Vinette est dobtenir mainlevée de la saisie. Il y a finalement une entente. Enico dit payer 10 000 $ comptant et des chèques de 10 000 $ pour les mois suivants. M. Vinette mentionne aussi que les remises de novembre et décembre ne sont pas faites. Le total dû est denviron 226 000 $, plus TPS. Il parle également à M. Honores qui mentionne plutôt un montant de 300 000 $. Ce dernier lui explique que le crédit de 162 000 $ est déjà appliqué. Il na pas dinformation concernant le crédit provincial. Son estimation de la dette est autour de 110 000 $, plus intérêt et remise estimée. Quant à M. Starnino, il parle dun montant de 300 000 $. Un montant denviron 280 000 $ de crédits est retenu, donc le solde est plutôt de 20 000 $. Cest pour cette raison, selon Me Ménard, que 10 000 $ a été suffisant pour obtenir la mainlevée.
Me Ménard communique avec M. Starnino pour linformer de la saisie. Le 20 février, il prépare un tableau quil sengage à transmettre au centre de perception. Le montant, est ramené à environ 100 000 $, plus la pénalité. Les crédits doivent sappliquer. M. Starnino doit parler à M. Vinette. Il ne sait pas pourquoi la compensation nest pas faite. Pour Me Ménard, le volet recouvrement est accessoire.
Quant aux procédures dopposition, Me Ménard déclare quelles peuvent prendre environ un an. Mais ici, le dossier se règle avec M. Starnino. Vu les nouvelles cotisations à la baisse, les oppositions sont devenues caduques, par le fait même.
Me Ménard explique que lorsquil y a opposition, les recours de RQ sont suspendus. Mais même sil y a opposition, le contribuable doit tout de même payer. Au fédéral, il y a suspension, mais pas au provincial. La loi québécoise est modifiée pour sharmoniser avec la loi fédérale. Il y a cependant deux exceptions, soit la cotisation en taxes et la cotisation sur les retenues à la source. Dans ces deux cas, il ny a pas de suspension même sil y a opposition. Me Ménard précise cependant que dans le présent dossier, une cotisation en taxes de plus ou moins 500 000 $ repose sur un projet de cotisation en impôt. Il y a donc un lien entre les deux. Il trouve ironique que les cotisations ne soient pas émises en impôt. Il ne comprend pas pourquoi on cotise en taxes avec autant dempressement. Pourquoi cotiser en taxes alors quon sait que des discussions sérieuses en impôt feront fondre la cotisation en taxes.
Me Ménard rapporte que le 20 février, il continue ses appels et fait état dune note où, après révision, M. Honores confirme que le total dû par Enico est de 11 000 $. Il ajoute un peu plus loin, dans son témoignage, que le 21 février 2008, M. Honores déclare : « On est à jour si les crédits sont accordés. »
Le 12 mars 2007, Me Ménard note quil termine le processus de réexamen. Quant aux taxes, M. Starnino est rendu à environ 170 000 $ fédéral et provincial. Le lendemain, il confirme les montants. Plus tard, en juin 2007, les montants sont de 97 000 $ en TPS et 87 000 $ en TVQ, auxquels sajoutent les pénalités et intérêts, pour en arriver à 103 000 $ en TPS et 110 000 $ en TVQ. Ils sont rendus à létape de lémission des cotisations.
Le 20 mars 2007, Enico reçoit les projets de cotisation modifiés de M. Starnino. À cette date, le problème des dépôts est réglé. Le montant est ramené à 170 000 $, pour limpôt des sociétés. M. Starnino indique que le montant sera minime, moins de 20 000 $. Si on compare avec le 1,2 million $ du départ, lécart est énorme.
Cest en juin 2007 que les cotisations finales sortent. M. Stamino téléphone en catastrophe à Me Ménard pour lui dire : « Quand ça va mal, ça va mal. » Une autre erreur est commise, au lieu de diminuer, comme il le veut, la cotisation antérieure est augmentée ( P-69 ).
Me Ménard aborde lépisode de la proposition du 13 mai 2008. Il dit de M. Boucher quil a rarement vu une personne assistant à une assemblée de créanciers, faire preuve dautant dintransigeance. M. Boucher soutient que la dette est de 206 446,16 $ ( P-42 ). Me Ménard lui suggère de vérifier avec M. Starnino, ce qui ne donne rien. Il refuse de lui téléphoner et maintient sa position. Il se rappelle que M. Boucher veut quEnico renonce aux avis dopposition.
Pour ajouter à la complexité du dossier à lautomne 2008, malgré des discussions avec les représentants de RQ dont Me Martin, il est impossible de faire la réconciliation du compte. Un tableau est remis le 28 novembre 2008, suite à la mise en demeure dEnico. Certains crédits napparaissent pas, ce qui entraîne dautres discussions. Une rencontre a alors lieu avec Me Martin afin de réconcilier le compte.
Me Ménard réfère à la pièce ( P-72 ) qui contient le tableau en question. Une note au bas de la première page indique : « frais dintérêts et pénalités de 26 237,05 $ devraient être annulés sur la base des inconvénients et oppression de la part du MRQ ». Selon Me Ménard, cela est attribué par M. Starnino qui considère que le contribuable doit avoir « un petit cadeau ».
Questionné à savoir si M. Honores lui donne des explications sur sa décision de saisir, il dit ne pas avoir de note, mais souligne quEnico est identifiée comme « délinquante ». Elle ne fait pas toujours ses déclarations de taxes et remises. Elle est « délinquante » au sens du recouvrement, on veut lui « sonner les cloches », toujours selon Me Ménard.
À la pièce ( P-46 ), il est interrogé sur les crédits R&D émis le 15 juillet 2008 au montant de 290 025 $. Lorsquil discute avec M. Vinette après la saisie, les crédits sen viennent. Me Béchard ( avocat de RQ ) suggère que ( P-46 ) représente des crédits de 2007. Me Ménard reconnaît que les crédits pour 2006 sont accordés en novembre 2007 au niveau provincial et février 2008 au fédéral ( entre le 6 et le 14 février 2008 ). Le tribunal comprend que les crédits de ( P-46 ) sont les crédits de 2007. Lors des discussions avec MM. Vinette et Honores vers le 20 février 2008, il ne peut certifier que ces crédits sont émis.
Plus loin à la question : « Ce nest pas parce que le contribuable demande des crédits dimpôt à la recherche qu'il recevra nécessairement 100 % du montant réclamé ? » Me Ménard répond que le contribuable en cause a un historique qui indique que les crédits ont toujours été versés. Les crédits demandés sont reçus. Il ne se rappelle pas que M. Vinette lui ait dit que les crédits de 2007 ne pouvaient être compensés parce quils n'avaient pas encore été émis
La cotisation ( P-46 ) ne fait pas lobjet de contestation de la part dEnico.
Selon Me Ménard, il est possible que pour avoir droit à la mainlevée, il faille dire ce que suggère RQ et selon son point de vue. Enico doit 300 000 $ aux fins de calcul, si l'on considère 290 000 $ de crédits à venir, ils exigent 10 000 $ pour obtenir la mainlevée.
En contre-interrogatoire, on questionne Me Ménard sur le montant dû et pourquoi avoir accepté de payer 10 000 $ dans les discussions pour obtenir la mainlevée. Il répond quil demande à M. Honores pourquoi avoir pris une mesure de perception aussi drastique, vu le montant aussi peu élevé en jeu ; ce à quoi il répond que le contribuable est « délinquant » et RQ veut le remettre dans le droit chemin.
Le 28 novembre 2008, Me Ménard assiste à une rencontre où on lui remet un nouveau relevé à jour. Le 18 décembre 2008, il rencontre M. Starnino. Ce dernier linforme que tout ce qui sest produit après octobre ou novembre 2007, au moment où M. Honores déclare que le solde de 11 000 $, est correct. Le solde de 11 000 $ est abaissé à 0 $.
Enico doit plus de 100 000 $ au cabinet de Me Ménard. Aucun recours nest entrepris à ce sujet. Aucune entente particulière nest prise avec Enico. Ce compte est radié par le cabinet.
2.9 France Archambault
Mme Archambault est la sur du demandeur. À compter de 1996, elle est à lemploi dEnico, où elle occupe plusieurs postes durant 15 ans, jusquà son départ en décembre 2010. Durant les dernières années, elle soccupe donc des comptes à payer et à recevoir, des assurances et de tout ce qui touche ladministration comme telle.
Elle témoigne que la compagnie est en expansion de 1996 à 2008. En 1995, Enico emploie 15 personnes comparativement aux 40 employés de 2008. Elle témoigne quavant les événements, lenvironnement de travail était agréable. Une belle chimie opérait dans la compagnie, cétait comme une grande famille.
Elle reconnait le document ( D-23 ), soit un document de convention de prêt pour actionnaire. Elle prête une somme dargent à la compagnie qui en a besoin pour un problème de liquidité.
Mme Archambault est présente à larrivée des vérificateurs de RQ, la première fois. Elle remet à M. Fournelle les documents quil demande. Elle précise que M. Boudrias ne demande jamais rien et ne pose aucune question. Elle est dailleurs étonnée du comportement de ce dernier qui se présente initialement comme stagiaire. Les comptes de dépenses sont demandés et tous les documents sont remis aux vérificateurs.
Lors de la vérification, MM. Fournelle et Boudrias se présentent tous les matins et sinstallent dans la salle de conférence. Elle les salue et leur offre un café. Elle se souvient quils se parlent entre eux et rient delle. Elle précise quà deux reprises, elle est vexée de leur comportement. Elle dit : « je me sentais ridicule ». Toutes les demandes de documents sont faites verbalement.
Elle relate la rencontre du 15 mai 2007. MM. Fournelle et Boudrias déposent leurs projets davis de cotisation et les expliquent. Après un certain temps, ils révèlent les chiffres des projets. Lorsque les chiffres sont donnés, cest comme une bombe. Madame déclare : « cétait incroyable pour moi, ça ne se pouvait pas ». Elle devient alors très émotive, elle se met à pleurer et doit sortir de la salle de réunion.
Interrogée sur la boîte manquante de feuilles de temps et de comptes de dépenses de 2005, elle témoigne quelle a fait des recherches tous les soirs. Elle dit avoir tout fait, mais elle ne la retrouve jamais.
Lors de la saisie du 19 février 2008, elle est à la réception et prend connaissance du document de saisie du compte de banque dEnico. Elle téléphone alors à son frère pour lui dire que le compte de banque est saisi. À partir du moment où Enico na plus de compte de banque, comment payer les employés et autres dépenses ? Son père accepte de prêter de largent à JYA, elle parle denviron 150 000 $. Les chèques de paie sont faits à partir du compte de banque de son père. Certains chèques ne sont toutefois pas honorés. Certains employés, dont elle, ne sont pas payés pendant plusieurs semaines. Elle raconte quenviron dix employés quittent lentreprise dans les semaines qui suivent la saisie. Elle communique avec des clients pour leur demander de payer plus rapidement. Certains clients et fournisseurs ne veulent plus faire affaire avec Enico. La compagnie ne peut plus cautionner et donc, se voit privée de plusieurs opportunités de contrats. Lorsquelle décide de quitter la compagnie en novembre 2012, il ne reste qu'environ 10 ou 12 employés.
Elle décrit son frère comme un grand travailleur qui arrive au bureau à 5 h et quitte vers 14 h ou 15 h. Le climat de travail est très bon. Ils ont du plaisir et une belle complicité. Elle le décrit comme un homme daffaires incroyable et très intelligent. Puis, petit à petit, à partir de 2007, sa santé se dégrade. À compter de 2007, il devient agressif envers elle.
Après la saisie et pendant les trois dernières années, elle et son frère ne se parlent presque plus. Elle constate que sa santé se dégrade et il est de moins en moins présent au bureau. Elle dit de lui quil : « était totalement détruit ». Elle le voit deux fois par année, à Noël et au jour de lAn.
Elle témoigne ne pas avoir discuté avec lui du témoignage quelle allait rendre dans le dossier.
3. PREUVE EN DÉFENSE
3.1 Gaétan Vinette
M. Vinette est actuellement chef de service dun groupe de 27 agents de recouvrement à la direction de RQ à Montréal. En 2007, il était chef déquipe dans ce département. Ce nest quaprès avoir émis un avis de cotisation que la direction entre en action.
Il existe une catégorie demployés nommés agents de gestion financière qui interviennent dans les dossiers où le montant en cause est de plus de 100 000 $. Cest cet agent qui choisit les mesures de perception à entreprendre. Lorsqu'il s'agit d'une saisie en main tierce, il a pleine autorité.
Avant de procéder à une telle saisie, un avis final ( mise en demeure ) doit être donné pour demander le paiement du solde dû. La mise en demeure est envoyée par lagent de gestion financière. Dans certains cas, ce dernier peut appeler le contribuable et, selon le témoin, cela équivaudra à la mise en demeure. De façon générale, lobjectif est den arriver à une entente de paiement de la dette.
M. Vinette énumère ensuite les diverses procédures qui peuvent être entreprises, nommément la saisie administrative en main tierce, qui peut être transmise à linstitution financière ou à une tierce personne à qui le contribuable doit de largent. Il est également possible dobtenir un jugement ( art. 13 ) qui est par la suite exécuté et une mise en demeure est préalablement transmise. Lagent peut également faire une demande de sûreté qui, si elle nest pas émise, aura comme conséquence la révocation du certificat qui permet à lentreprise de percevoir des taxes.
Interrogé sur les objectifs de performance, M. Vinette indique quun objectif cible est lancé par le ministre des Finances, et ce, par rapport aux montants perçus lannée précédente. Si, par exemple, la perception a été de trois milliards lannée précédente, lobjectif cible peut être augmenté à 3.2 milliards. Il ajoute qu'en ce qui le concerne à Montréal, des attentes sont soumises à lagent. Tous les agents de gestion financière reçoivent de telles attentes. Il réfère au texte ( D-106 ) qui résume et encadre ces attentes. On demande à lagent davoir des objectifs optimaux. Lagent est par la suite évalué selon les recettes et revenus produits par son travail. Le travail des agents est évalué à la fin de lannée.
Un mandataire doit produire à des dates prévues statutairement afin de remettre les taxes et déductions à la source. Si un mandataire envoie un rapport de taxes non accompagné dun paiement, il y aura avis de cotisation en conséquence. Lorsquon déclare quon doit payer des sommes, il faut faire le paiement avec le rapport à la date prévue. À défaut, une cotisation est émise.
Le système informatique de RQ capte toutes les informations relatives aux avis de cotisation émis ( P-24 ). Un numéro est capté ( ou enregistré ) et est attaché à cette créance. Le dossier est attribué à un agent de gestion. Cette attribution est faite de manière discrétionnaire par le chef déquipe. Par la suite, lagent qui reçoit le dossier procède à lanalyse des soldes, vérifie le dossier pour voir sil ny a pas derreur. Si la cotisation semble conforme, il vérifie sil y a des antécédents de perception, analyse les états financiers qui sont disponibles pour avoir une idée de la façon de procéder et enfin, décide de téléphoner au contribuable ou d'envoyer une mise en demeure. Il ajoute que tout cela est évalué et laissé à la discrétion de lagent qui décidera des mesures de recouvrement à prendre.
Dans certains cas, il peut y avoir une enquête spéciale, ce qui nest pas le cas dans le présent dossier. La seule note au dossier est quil y a plusieurs numéros « spic » ( numéro quon donne à un mandataire qui devient débiteur, peu importe la nature des soldes ). Limpact est que lagent peut décider daller voir ces autres dossiers afin de vérifier la nature des cotisations émises. Ces quatre autres dossiers ou « spic » ont été fermés.
Lexpression « délinquant » existe à linterne et il en est question lorsquune personne ne produit pas ses rapports à temps et quil y a délai dun paiement dû.
Dans le présent dossier, le témoin indique quun avis final est envoyé le 5 juillet 2007 ( P-6 ), faisant état dun solde de 55 338,17 $ et que certains documents ou déclarations exigibles nont pas été produits. On ajoute 10 % du montant dû à titre de frais de recouvrement, et ce, jusquà un maximum de 10 000 $. Selon le témoin, si le contribuable ne répond pas avant la date mentionnée, des mesures peuvent être prises.
Dans le cas qui nous occupe, suite à la réception de cette mise en demeure, JYA veut parler en urgence à une personne du recouvrement. M. Vinette se souvient davoir pris lappel. Il lui mentionne quil ne connaît pas le dossier et pose des questions. Ce nest pas la première fois que JYA se manifeste. Le 23 juillet 2007, M. Jean-Marie Isidore, signataire de la mise en demeure, laisse un message téléphonique à lentreprise ( note 12 ) ( D-24 ). Toutefois, JYA est en vacances et son retour est prévu pour le 31 juillet 2007. Cette fois-ci, il désire avoir le détail du solde dû et des rapports manquants. M. Vinette lui indique les périodes. JYA demande une correction comptable pour retracer le paiement des RAS doctobre 2006 quil cherche depuis un certain temps. Puis, il lui dit quil enverra un chèque pour remise, puisquil vient de négocier une nouvelle marge de crédit supplémentaire et dit que la recherche pour le chèque des RAS doctobre 2006 se continue. La même journée, M. Honores lui envoie un relevé à jour.
La prochaine fois quil entend parler de JYA, cest le 20 février 2008, suite à la saisie et à un appel de Me Leibovich.
Le témoin défend la façon de faire de RQ qui considère quil ny a pas de problème avec le fait quune mise en demeure est envoyée en juillet 2007 et que la saisie a lieu en février 2008. Selon lui, les montants peuvent varier, mais aucun autre avis ne doit être envoyé au débiteur. La mise en demeure de juillet 2007 est suffisante.
Dans son contre-interrogatoire, il dit clairement quil sagit de la première fois quil voit la pièce ( P-97 ) et son contenu, dont la note à la page 6 à leffet que le montant dû est à 0 $.
En novembre 2007, M. Honores avise M. Vinette que le dossier Enico est en opposition et que la vérification tente détablir une réévaluation à la baisse. Le projet est émis à 550 000 $. M. Honores et lui sentendent alors pour demander à lentreprise de se conformer aux lois fiscales et de remettre à jour les taxes et, dans lintervalle, ils attendent que la vérification fasse son travail de réévaluation à la baisse. Il déclare quils sentendent sur le fait quils ne feront rien si le contribuable fait ses remises aux dates statutaires. Cette intervention et ce que le témoin vient de dire ne sont pas notés dans les interventions. Il note cependant que M. Honores dit avoir parlé à JYA pour lui demander de faire ses remises. À ce sujet, le témoin réfère à lintervention 43 du 31 octobre 2007 :
« 43 DÉTAIL : Appel de M Anthony Starnino chef de service de la vérification et supérieur de M François Boudrias et M Guy Fournelle. Il me confirme que les cotisations en impôt pourraient être diminuées de 600 000 $ à 50 000 $ environ, si cest le cas les cotisations en taxes seront proportionnellement diminuées aussi. Compte tenu de la possibilité des diminutions importantes, nous allons attendre que le travail soit complété pour percevoir le montant. De notre côté, nous demandons à la compagnie dêtre à jour dans ses remises courantes et de payer les arrérages qui ne font pas partie de la vérification. »
Il appert de cette note que les avis de cotisation peuvent être ramenés de 600 000 $ à 50 000 $ en date du 31 octobre 2007.
M. Vinette affirme que la décision de procéder à une saisie administrative est prise par M. Honores et lui, à son retour de vacances fin janvier, après des discussions entre eux. M. Vinette admet toutefois quil ny a pas de note au dossier pour expliquer les motifs de cette décision. Il se rappelle que dans ce dossier, il y a des retards dans la production des rapports d'octobre et novembre 2007. Plus précisément, Enico produit son rapport d'octobre, mais ny inclut pas de paiement. Quant à novembre 2007, il ny a pas de rapport et pas de paiement. Ces montants non payés correspondent à environ 70 000 $. Le témoin relate la dernière conversation avec M. Starnino concernant le solde au dossier diminué alors à 260 000 $, suite à la vérification. La décision de saisir est prise, sans autre avis au contribuable. Au moment de la saisie, tous les crédits en recherche et développement auxquels la compagnie a droit sont considérés.
Entre la première saisie du 6 février et celle du 19 février, des crédits en recherche et développement sont approuvés et appliqués sur le solde dû. À la première saisie ( P-20 ), le montant est de 395 217 $ ce qui inclut le solde en TPS et TVQ, mais qui ninclut pas les rapports que la corporation doit produire aux dates statutaires. Cette saisie est revenue avec la note « parti sans laisser dadresse ». La deuxième saisie ( P-19 ) datée du 14 février au montant de 261 049,13 $ comprend les soldes dus en TPS et TVQ. Lécart entre les deux montants de saisies est expliqué par lapplication du crédit en recherche et développement. Le 21 février 2008, une mainlevée est signée. Le témoin ne connaît pas en détail les motifs de cette décision.
Quant aux crédits dimpôt fédéral et provincial pour 2006, le 28 novembre 2007, un crédit fédéral de 155 452 $ ( pour le 31 août 2006 ) acquitte une partie de ce qui est alors dû et le 8 février 2008, le crédit provincial de 134 619 $ est appliqué comme expliqué ci-haut pour réduire le montant dû.
Concernant les informations sur les crédits dimpôt, le témoin répond clairement que les gens travaillant au service de la perception peuvent avoir accès à ce type dinformation. Il dit ne pas se souvenir den avoir discuté avec M. Honores. Il reconnaît plus loin dans son témoignage que ces informations sont accessibles, mais il nen prend pas connaissance.
Pour justifier la décision de saisir, M. Vinette répète quEnico na pas produit les rapports de novembre et décembre en TPS et TVQ, ce qui représente un montant denviron 50 000 $.
On réfère ensuite le témoin à la pièce à la page 7 de 15 de la pièce ( P-98 ) où il est écrit que lagent de recouvrement doit tenir compte de létat dans lequel est le contribuable avant de prendre la décision de saisir. Il faut évaluer sa capacité de payer et sa situation financière. De façon surprenante, le témoin répond que cela nest pas fait. De plus, il ne vérifie pas dans le dossier si cela est fait par quelquun dautre.
Suite à un appel de Me Leibovich, le témoin est informé que vu la saisie du compte, cela occasionne de nombreux problèmes, notamment, que le prêt de 650 000 $ est rappelé par la banque, ce qui entraîne la requête pour mise en faillite peu de temps après. Me Leibovich se questionne sur le pourquoi de la saisie, alors que M. Starnino avise JYA de la diminution des cotisations en considérant notamment les crédits dimpôt à venir. M. Vinette lui répond quon a demandé à Enico de produire et payer à temps ses rapports de taxes, ce quil n'a pas fait. Me Leibovich demande à M. Vinette de vérifier avec le service de vérification des diminutions de cotisations qui doivent être appliquées et lavise quil va aussi téléphoner à M. Starnino.
Par la suite, le 20 février, un tableau est préparé prévoyant les possibilités dajustement à la baisse des cotisations. Le témoin se rapporte aux notes 73, 74 et 75.
M. Vinette demande détablir le meilleur scénario pour Enico. De cette manière, le montant est fixé à 150 000 $. Selon son sommaire, il y aura encore un solde dû par le contribuable. Ces calculs et discussions ont lieu après la saisie, dans le but den arriver à un arrangement et de donner mainlevée de la saisie.
Pour obtenir la mainlevée, M. Vinette demande 50 000 $, ce qui représente les remises de novembre et décembre 2007. Il explique quil doit y avoir une confirmation que les remises courantes seront à date. On lui demande si lors de ces discussions, il est question des crédits dimpôt en recherche et développement. Il répond quil na jamais été question de crédits dimpôt.
Lors de cette première discussion avec Me Leibovich, ce dernier ne réussit pas à le convaincre. Il loge une conférence téléphonique le lendemain, le 21 février 2008, auquel Me Ménard assiste. On lui apprend quEnico ne peut payer immédiatement 50 000 $, à cause dun manque de liquidités.
Les deux représentants dEnico demandent de recalculer le solde dû qui, selon eux, sera minime ( calcul fait à partir du tableau de M. Starnino dans le meilleur scénario ). Selon M. Vinette, ce calcul arrive tout de même à environ 300 000 $ moins 290 000 $ de crédits. Ce qui laisse un solde denviron 10 000 $. Mes Leibovich et Ménard soutiennent que RQ décide de fermer une entreprise pour 10 000 $.
Les renseignements communiqués à M. Honores et le tableau établissant le minimum sont dans le dossier physique. Il ny a quun dossier physique.
Selon le témoin, M. Honores aurait décidé le jour même, soit le 5 ou le 6 février 2008, dexécuter la saisie. À la question : « Pourquoi y avait-il urgence de procéder à une saisie du compte de banque dEnico ? » Le témoin répond quil est décidé dattendre les cotisations amendées à la baisse dans le dossier de la vérification et Enico doit produire et payer les déclarations ou remises en février pour les mois doctobre, novembre et décembre. Il y a, selon lui, un bris de confiance à légard de lentente prise avec le représentant de RQ. Il réfère à cet égard à la note 43 du « spic ». Dans le passé, M. Honores demandait régulièrement à Enico de faire les remises. Il ajoute : « il fallait que ça arrête ».
Il précise que lentente post-saisie nest pas respectée puisque le premier chèque de 10 000 $ ne peut être honoré.
On demande à M. Vinette sil existe à RQ la possibilité quune personne qui supervise tous les services traite dun dossier en particulier. Le témoin hésite et suggère quil peut arriver que deux directeurs, par exemple de la direction des vérifications et perception, désirent traiter un dossier important en particulier. Il suggère que si cela est possible, cest pour une minorité de dossiers. Il ny a pas de politique de coordination déchange dinformations entre les différentes directions. Selon lui, cest le gros bon sens qui prévaut.
À la question « Y avait-il un tel porteur de dossier ou leader du dossier Enico ? M. Vinette répond que ce dossier nest porteur de rien. Il nest porteur daucune difficulté particulière et aujourdhui cest la même chose. En 2007 et 2008, il ny a pas de leader de dossier, pas plus quaujourdhui. Chaque direction a son leader, au niveau de la perception, cest M. Honores.
Interrogé sur les objectifs des employés à RQ, il répond que chaque directeur peut faire descendre ses attentes et demander des résultats. À Montréal, les objectifs sont qualitatifs et non quantitatifs. Il dit ne pas savoir ce qui se passe ailleurs. À Montréal, on ne dit pas : « Tu dois nous remettre tant. » Il dit ne pas connaître lobjectif de Montréal en 2008 et na pas dinformation sur les autres directions du centre de perception.
En ce qui concerne les objectifs actuels, il affirme ne pas les avoir en mémoire. Il répond : « Moi je moccupe de mon service ». Il est ensuite interrogé sur la pièce ( D-106 ) représentant le formulaire dévaluation de M. Honores, on réfère à la note 1 :
« 1. Planification du travail et détermination des attentes et des indicateurs
Le gestionnaire doit formuler, en ce qui concerne les résultats, ses attentes envers lemployé ainsi que les indicateurs retenus pour lévaluation des résultats. »
Il répond que ce sont des indicateurs et que la note 2 nest pas nécessairement appliquée à Montréal. Confronté au texte de la pièce ( D-106 ), le témoin finit par admettre quil y a des objectifs tant qualitatifs que quantitatifs. On réfère le témoin à la note 3 où il est question de contrôlable et mesurable. Il dit qu'il est certain quau moment où lévaluation est faite, on consulte les informations et les montants perçus par lagent. On considère aussi le type de dossier quil a. On évalue les délais pour traiter les dossiers. Il réitère que pour 2008, il ne connaît pas les barèmes et quà cette époque, il ne participe pas à lévaluation. Il reconnaît que le montant est fixé en fonction des résultats de lannée précédente. Cette demande est faite par le ministre et il y a un objectif de récupération fiscale. Il appartient à chaque directeur de choisir comment il atteindra ces objectifs.
On demande au témoin comment fonctionne lévaluation aujourdhui, vu ses nouvelles fonctions. Une objection est soulevée sur la pertinence des critères dévaluation d'aujourdhui. Le tribunal considère que cette partie du témoignage de M. Vinette confirme les autres témoignages à ce sujet. Notamment ceux de MM. Boudrias et Honores. Le fait que M. Boudrias déclare avoir eu des objectifs en 2007, même sil uvre dans la direction de la vérification rend crédible et pertinent le fait de savoir ce qui se passe aujourdhui.
Actuellement, il traite avec 20 agents et tous les trois mois, ils obtiennent les résultats de chacun, recettes, revenus, cas réglés, cotisations de tiers. Il dit que lévaluation est globale. Il reconnaît quun montant est précisé à lheure. Les résultats sont distribués et si les résultats sont sous la moyenne, il les rencontre. À savoir, ce qui est attendu par agent comme montant perçu, il répond quen ce qui le concerne, il demande que tout le monde soit au-dessus de la moyenne. Il vise des montants perçus et des revenus plus élevés. Il ne peut cependant confirmer la moyenne de perception de lheure demandée aux agents. Il dit ne pas avoir examiné ces questions, il ne connaît pas la moyenne dheures récoltées et vérifiées.
On lui demande quelles informations il a sur les comptes bancaires dEnico avant de procéder à la saisie. Il répond : « Aucune, sauf le nom de la banque. » Il dit que la pratique est de ne pas demander dinformation aux institutions financières. Il reconnaît quil aurait pu faire affaire avec une agence de crédit pour connaître létat de la situation et savoir si la saisie allait savérer inutile, sil y avait de largent dans le compte de lentreprise. Cela nest pas fait. Il aurait aussi pu faire une demande péremptoire à linstitution bancaire sur la situation des comptes bancaires de lentreprise. RQ aurait alors pu savoir quil ny avait rien à saisir ! Que le compte était une marge de crédit.
On lui demande comment peut-on saisir une marge bancaire. Ses explications sont floues. Ils se rendent compte quils saisissent une marge seulement après coup. Il réfère à la note du 20 février où Mme Rebizant dit quil ny a aucune somme de disponible et quau contraire, cest plutôt Enico qui doit de largent à la TD.
Toujours questionné sur cette demande péremptoire, il suggère quune saisie doit avoir un effet-surprise. Il termine sur le sujet en mentionnant que la demande péremptoire nest jamais utilisée. Ce nest guère plus rassurant.
M. Vinette est ensuite interrogé sur la note 43 de la pièce (P-10). Sous le titre « montant », aucun chiffre nest indiqué. La note indique :
« DÉTAIL : Appel de M Anthony Starnino chef de service de la vérification et supérieur de M François Boudrias et M Guy Fournelle. Il me confirme que les cotisations en impôt pourraient être diminuées de 600 000 $ à 50 000 $ environ, si cest le cas les cotisations en taxes seront proportionnellement diminuées aussi. Compte tenu de la possibilité des diminutions importantes, nous allons attendre que le travail soit complété pour percevoir le montant. De notre côté, nous demandons à la compagnie dêtre à jour dans ses remises courantes et de payer les arrérages qui ne font pas partie de la vérification. »
Il réfère ensuite à la note du 7 décembre 2007 où lon fait référence au fait quEnico doit encore 260 000 $. Il dit avoir tenu compte de cette information qui est la plus récente, mais réitère que ce nest pas à cause de ce montant que la saisie est exécutée. Cette note du 7 décembre 2007 écrite par M. Honores indique :
« DÉTAIL : Tableau avec les calculs de la diminution possible de la cotisation. À première vue la compagnie devra quand même un montant denviron 260 840,28 $, 130 642,98 $ en TVQ et 130 197,30 $ en TPS.
DÉTAIL : M. Anthony Starnino me confirme lenvoi de son Outlook avec les calculs de la diminution possible, il pourra répondre à mes questions lundi matin. Il avise le représentant de la compagnie que nous travaillons ensemble pour voir la possibilité de rembourser une partie du crédit en R&D. »
La veille, le 6 décembre 2007, M. Honores écrit :
« DÉTAIL : M. Anthony Starnino me demande si nous pouvons faire quelque chose concernant le crédit fédéral en R&D appliqué en TPS, il faudra quil me revienne avec le montant de nouvelles cotisations pour que nous demandions à notre comptabilité de rembourser. Concernant le crédit provincial, il faudra attendre que la cotisation soit émise pour faire la même demande. M. Starnino mexplique que la compagnie est en péril selon les dires de son représentant, la Banque a déjà rappelé une partie de la marge de crédit et les crédits en R&D étaient destinés à rembourser des emprunts. Si la situation ne se redresse pas, la compagnie pourrait tomber en faillite. Lui demande de menvoyer un courriel par Outlook avec les détails de nouvelles cotisations possibles. Il na pas le montant exact en IC, mais la cotisation sera réduite substantiellement aux alentours de 30 000 $. »
En contre-interrogatoire, on demande à M. Vinette sil a cette information, ce à quoi il répond par la négative, mais admet que linformation est disponible, mais déclare ne pas en avoir pris connaissance. De toute manière, M. Honores a autorité pour faire la saisie.
Avant de prendre la décision de saisir, M. Vinette ne juge pas utile de parler à M. Starnino. Il pense que M. Honores la fait entre les deux saisies, soit entre les 6 et 14 février 2008.
Interrogé sur ces deux notes, le témoin maintient la décision de saisir et dit que la saisie nest pas faite à cause des montants dus en impôt des corporations. Pour quantifier le montant, il se réfère à ( D-24 ) et aux notes du 14 février 2008. La première note indique quun appel est logé à la vérification et sous le montant on a le chiffre 0 $ :
« DÉTAIL : M. Anthony Starnino minforme que les représentants de la compagnie ont apporté les nouveaux documents, certains points ne sont pas encore réglés, mais il pense que le dossier pourrait être analysé dans les semaines qui suivent et il aura des nouvelles des cotisations à la baisse. Nous avons dû saisir la banque parce que la compagnie ne faisait pas ses remises de taxes, mais ladresse de la succursale nest pas la bonne et la saisie a été retournée, nous allons envoyer à nouveau la saisie à la bonne succursale cette fois-ci NOTE : »
Lautre note de M. Honores du 14 février 2008 indique quil fait la saisie à linstitution financière, le montant est de 261 049,13 $ :
« DÉTAIL : La compagnie ne fait plus ses remises des taxes depuis le mois doctobre et M. Jean-Yves Archambault a déjà été averti à plusieurs reprises, cette situation ne peut plus continuer. Les rapports des taxes 200711 et 200712 nont pas encore été produits. NOTE : Envoi à la nouvelle adresse de la succursale sur le boul. Daniel Johnson. »
La note suivante est du 18 février 2008, sous le montant on indique 0 et la note indique :
« DÉTAIL : Appel de M. Starnino, il me laisse message sur répondeur minformant que lavocat dans le dossier lui transmettra les 2 rapports manquants des taxes et il pourra me le faxer par la suite. Ai rappelé M. Starnino, laisse message sur répondeur pour linformer que nous allons continuer nos recours compte tenu que la compagnie na pas encore ses remises de septembre et octobre, alors ça fait 4 mois quils ne sont pas à jour, nous allons demander à la compagnie de payer les 4 remises pour mettre le dossier à jour. »
En conformité avec la défense, il est venu présenter les faits et gestes de RQ et déclare que M. Honores a bien agi et quil na pas été agressif en référant au choix de sa mesure de perception.
On réfère le témoin à la page 22 de la pièce ( P-94 ), où il est inscrit dans un rapport de vérification, la note suivante du 15 février 2008 :
« 2008-02-15 : Appel de M. Leibovich, il désire connaître le stade dévolution du dossier. M. Starnino lui mentionne les éléments suivants :
Nous accordons les dépôts à 100 % ;
Nous analysons le dossier Vibac (factures non enregistrées au GL) avec les régularisations soumises et lauxiliaire clients ;
Comptes de dépenses, nous prévoyons recevoir les informations sur ce sujet le 2008-02-19 ;
Discussions avec le CPF afin de libérer les crédits de R&D. Nous ne sommes pas en mesure de libérer les sommes, car linscrit est délinquant en TPS ET TVQ pour les périodes terminant le 30-11-2007 et 31-12-2007. »
Il nest pas au courant de cette conversation et ne sait pas si M. Honores a tenu ces propos.
Interrogé sur le document ( P-98 ) intitulé « Démarche de perception », le témoin dit que ce document existait depuis plusieurs années avant 2008. Il est interrogé sur certains aspects de ce document notamment à la page 3 de 15 où il est écrit que « Les secteurs PAR ont pour objectifs dobtenir rapidement le paiement total de la dette, de conclure des ententes de paiement selon la capacité financière des débiteurs [
] ».
À la page 4, on le réfère au troisième paragraphe où il est écrit :
« Lanalyse de la situation financière du débiteur, aspect important du travail du percepteur, est aussi intégrée à la démarche de perception. Elle est constituée de lévaluation de la capacité de payer du débiteur, la vérification de ses actifs et de linterprétation de ses états financiers. Elle a pour principale fonction de supporter la prise dentente, de sûretés ou de recours. »
3.2 Gilles Boucher
M. Boucher travaille pour RQ depuis 1982. En 1986, il est assigné au secteur des faillites et participe à la rédaction du manuel des procédures. Il travaille également au secteur du recouvrement de 1992 à 2005. Depuis 2005, il est de retour au secteur faillite et insolvabilité de RQ. Ce secteur relève de la direction du recouvrement du bureau de Laval. À ce titre, il traite tous les dossiers où les contribuables déposent une procédure de faillite personnelle, avis dintention ou proposition concordataire. Dans le cadre de son travail, il doit préparer les preuves de réclamation de RQ, assister aux réunions des créanciers et, au besoin, sopposer à la libération du failli.
Les dossiers lui sont assignés de façon aléatoire. Lors de la réception dun dossier, il fait lanalyse et identifie les montants à percevoir, examine sil y a ou non production des remises selon lentente que le contribuable a prise. Dans le présent cas, il sagit dun dossier davis dintention. Il y a un délai de 30 jours après le dépôt de lavis pour présenter une proposition concordataire. Dans ce délai, il demande au débiteur de produire tous les rapports exigibles, pré ou post proposition. Cette distinction est nécessaire puisquil faut distinguer les créances qui font partie de la preuve de réclamation, soit celles qui précèdent lavis dintention. Il arrive souvent quil négocie directement avec le syndic.
Le dossier dEnico lui est attribué le 10 mars 2008. Peu après, il envoie des lettres au syndic ( D-41 ) et au contribuable, lui demandant de produire certains documents. Il lui faut les rapports mensuels dans le but de les verser dans la preuve de réclamation. Par la suite, il informe le syndic des rapports manquants, le cas échéant. Lors de lattribution du dossier, le montant dû par Enico est indiqué à ( D-42 ). La preuve de réclamation du 5 mai 2008 fait état dun montant de 217 606,27 $ au niveau des lois fiscales provinciales et de la somme de 132 486,37 $ au niveau de la Loi sur la taxe daccise ( TPS ). Ces informations proviennent du système informatique de RQ. Il explique quil peut produire plusieurs réclamations amendées et il peut y avoir compensation. Donc, la situation peut changer à ce niveau jusquà lassemblée des créanciers.
M. Boucher fait état dune deuxième preuve de réclamation le 12 mai 2008 ( P-38 ). Les montants indiqués sont de lordre de 112 769, 23 $ au niveau de la loi fiscale provinciale et de 93 676,93 $ au niveau de la TPS. On indique que ces montants annulent la preuve de réclamation du 5 mai 2008. La différence entre les montants des deux preuves de réclamation sexplique du fait que le dossier est en opposition et en pourparlers de règlement. Il témoigne que pour la TPS il na pas le détail, mais que les montants ressemblent à ce quil indique dans sa lettre du 12 mai 2008.
Il explique quil est question dune offre de 80 cents dans le dollar. Ce dernier est daccord avec cette proposition, à condition que le débiteur se désiste de ses oppositions. Il affirme quil fait toujours ce type de demande. Il croit quil existe un document à linterne qui prévoit quil peut faire cette demande de renonciation aux oppositions. Toutefois, suite à ses vérifications, il confirme quil ny a aucun écrit sur le sujet.
Il est cependant catégorique : le contribuable doit renoncer à ses avis dopposition. De toute manière, la même chose est demandée par le contentieux. On règle tout ou on ne règle pas. Sinon, si le contribuable refuse de renoncer à ses oppositions, on lui demande une garantie collatérale et, ici, Enico ne peut en donner.
Le témoin réfère au procès-verbal de lassemblée de créanciers ( P-37 ), plus particulièrement au point 4. RQ propose deux choix : soit, elle accepte la proposition à 80 cents dans le dollar, mais le débiteur doit renoncer à son opposition ; soit que la proposition soit bonifiée dun montant additionnel de 20 % payable après le paiement du dernier dividende. M. Boucher présente ce fait comme si cette façon de faire était la norme.
Il ajoute que les retenues à la source sont traitées de façon prioritaire. Le législateur indique que sil y a des retenues à la source dans la preuve de réclamation, celles-ci doivent être payées au plus tard six mois suivant lhomologation de la proposition.
M. Boucher a pu exercer son droit de vote et sa preuve de réclamation nest pas rejetée. Il exige donc 100 cents dans le dollar.
Par la suite, il dépose une lettre quil adresse au syndic André Allard où il demande de ne pas tenir compte de leurs réclamations non garanties au montant total de 206 446,16 $ ( D-44 ). Il explique quà ce moment, il y a un crédit en recherche et développement et que le solde du dossier dEnico passe à un solde créditeur. Il réfère à létat de compte ( P-43 ) qui indique un compte créditeur de 427 650,81 $ au 10 juillet 2008.
Au numéro 116 de ( D-60 ), il note quil reçoit un appel de Me Ménard qui lui demande quand fera-t-il une réclamation amendée, ce à quoi il répond quil doit attendre la comptabilisation des avis de cotisation amendés émis par léquipe de M. Starnino. Au numéro 117, il confirme que suite à la réception des nouveaux avis de cotisation, il na plus rien à réclamer et il envoie au syndic une mainlevée de la réclamation de RQ : « Considérant que nous navons plus de réclamation. »
Il ne peut témoigner sur le pourquoi de ces nouveaux avis de cotisation. Il ne soccupe pas de cet aspect du dossier. Toutefois, il confirme que toutes les lois dont le mandataire est assujetti sont couvertes par ce changement, soit TPS, TVQ, impôt sur les sociétés et cela couvre également les RAS.
Il mentionne quaujourdhui, le mandataire peut avoir accès directement en ligne au fichier de comptabilité qui concerne son dossier. Il ne sait pas si cétait possible en 2008. Selon lui, si le contribuable en fait la demande, il va y avoir accès.
Il parle ensuite de lavis de cotisation du 15 juillet 2008 où le solde créditeur est maintenant à 290 025 $ ( P-46 ). Cest le même montant qui apparaît à la page 16 de 23 du document ( P-43 ).
Le témoin constate lécart entre le 24 avril 2008, date du document ( P-43 ) où lon confirme le montant créditeur à 290 025 $ et lavis de cotisation ( P-46 ) émis le 15 juillet 2008. Il ne peut expliquer clairement pourquoi il faut trois mois pour officialiser cette modification. Selon lui, ce délai est normal.
Le 24 septembre 2008, il reçoit une proposition concordataire ré-amendée ( D-25 ). Il réfère à la note 144 du dossier « spic ». Vers le 22 août 2008, il parle à JYA. Il sait quil reviendra avec une nouvelle proposition amendée, et ce, encore à 80 cents dans le dollar. À ce moment, comme on l'a vu précédemment, RQ na plus aucune réclamation à faire valoir vu le solde créditeur mentionné ci-haut. M. Boucher entend se présenter tout de même à la réunion. Toutefois, la veille de lassemblée, lordinateur affiche un nouveau solde débiteur denviron 14 000 $. Il sagit dun montant quEnico doit à titre de RAS. M. Boucher dit que pour RQ, cest une situation importante de non-production.
À lassemblée, M. Boucher intervient pour exiger que la proposition ré-amendée contienne le point no 7 :
« 7. QUE LA COMPAGNIE sengage à produire et à payer ses obligations fiscales statutaires (post-Proposition) selon les dispositions législatives présentement en vigueur, plus particulièrement :
déclarations de taxes de vente (TPS/TVQ) ;
comptes provisionnels ;
déclarations dimpôts des sociétés ;
retenues à la source sil y a lieu ; »
Il demande au syndic de faire annuler la proposition en cas de défaut dEnico. Il est minoritaire vu le montant à récupérer. La proposition est acceptée. La clause 7 est donc adoptée telle quelle et la proposition est par la suite homologuée. Cette présence à lassemblée des créanciers est sa dernière intervention au dossier.
Il dépose ensuite le document ( P-153 ) intitulé « mise en contexte du cadre légal insolvabilité » qui traite des méthodes et organisation du travail de la direction des services administratifs et techniques de la direction générale du centre de perception fiscale. Le témoin indique que le personnel de la direction du recouvrement est soumis à un code de déontologie ( P-154 ). Il dépose le code de 2012, mais sait quun tel code a toujours existé.
Il affirme quil ny a jamais eu de plainte à son endroit dans le dossier dEnico.
Il nie avoir des objectifs de rendement en tant quagent dans son secteur dactivités. Des objectifs globaux sont mis en place, mais cela ne préoccupe pas le témoin. Il y a peut-être des cibles monétaires pour les nouveaux employés, ce quil considère comme normal. Après 30 ans de service, comme cest son cas, ça ne fonctionne pas avec des cibles de rendement. Il reconnaît que lunité régionale de Laval a des objectifs monétaires qui proviennent du ministère. Ces objectifs sont en fonction des encaissements de lannée antérieure.
Il confirme que sa preuve de réclamation est faite sur la foi de ce quil a comme information dans le système informatique. Il admet ne pas avoir été tenté den savoir davantage sur lavenir des cotisations dans ce dossier, compte tenu des discussions entre les secteurs qui imposent les cotisations. On réfère le témoin à la clause 2.10.2 du manuel dinstructions de travail des agents de recouvrement, secteur faillite, concernant les propositions concordataires. Le document indique :
« 2.10.2 Analyser le dossier
Lanalyse du dossier à létape de lavis dintention permet au percepteur en insolvabilité dêtre proactif et mieux préparé lors du dépôt de la proposition.
Au moment de lanalyse du dossier, les étapes suivantes sont à réaliser :
[
]
Rechercher et analyser les informations détenues au dossier (aide-mémoire, interventions, dossier physique), afin dévaluer le potentiel de récupération dans un contexte de proposition ou auprès de tiers. Notons que, la saisie-arrêt renforcée (paragraphe 317(3) LTA) émise avant la date dinsolvabilité confère un droit de propriété à Revenu Québec au regard de la TPS et aucune mainlevée ne doit être accordée avant que lanalyse du dossier dinsolvabilité ne soit terminée. Nous devons exiger du tiers-saisi quil se conforme à lordre de payer. Sinon, il pourrait être cotisé en vertu de 317(9) LTA ;
Consulter le dossier SPIC et les autres systèmes de Revenu Québec pour avoir une idée du profil fiscal du débiteur. Voici une liste de questions et de vérifications qui vous aidera à vous faire une idée du profil fiscal du débiteur :
[
] »
Il déclare avoir peut-être écrit des commentaires à ce sujet dans laide mémoire quil na pas avec lui lorsquil témoigne. Quant à ce que prévoit le manuel de travail où lon mentionne quil doit consulter le dossier « spic » et les autres systèmes de RQ pour avoir une idée du profil fiscal du débiteur, il dit quil na pas accès aux informations sur les crédits dimpôt, il ajoute : « Cest pas sous ma juridiction. »
Plus loin à la page 14 de 23 des instructions de travail, il est écrit quant à la proposition concordataire :
« [
]
Déterminer le profil économique ou financier du débiteur. Les vérifications suivantes sont à réaliser afin de déterminer le profil économique ou financier du débiteur ;
Vérifier lampleur du chiffre daffaires et de la masse salariale ;
Vérifier le domaine dactivité (entreprise de service, repas et hôtellerie, bois duvre, nouvelle technologie, etc.) ainsi que la structure de lentreprise (cie de gestion, cies liées, cies liées avec charte étrangère, entreprise saisonnière, etc.) ;
Vérifier les comptes à recevoir du débiteur :
Sont-ils suffisants pour payer la totalité de la réclamation prioritaire en vertu de larticle 60(1.1) LFI ?
Le créancier garanti a-t-il fait valoir ses droits de saisir les comptes à recevoir ? Dans laffirmative, il y a lieu dévaluer lapplication des dispositions de larticle 69(3) b) LFI qui met un terme à la suspension des recours à lencontre de la créance prioritaire 60(1.1) LFI) et envisager la pertinence de saisir les comptes à recevoir en vertu des articles 15 à 15.3 LAD ;
[
] »
Pour ce qui est du profil économique, il dit lavoir fait lors de la première proposition, mais ne détaille pas ce qui est fait. Toujours à la page 14 de 23 :
Appliquer les règles de compensation et daffectation. Si lentreprise a des contrats avec des organismes gouvernementaux, il faut demander au Service de la compensation gouvernementale, que soit émise une ordonnance daffectation (31.1.1 à 31.1.5 LAF) lorsquil est établi que le débiteur a des contrats avec des organismes gouvernementaux ou compléter le formulaire de compensation statutaire (318 LTA) de SPIC dans le cas dorganismes du gouvernement fédéral. Notons que pour les fins de la compensation gouvernementale cest la date à laquelle le service a été rendu qui doit être considérée et non pas la date de facturation ;
Voir à lapplication de la compensation dun remboursement fiscal « post » avec une dette fiscale « pré » en vertu des règles de la compensation légale prévue à larticle 31 LAF. Toujours se référer au CAL qui traite dun remboursement fiscal « post » avec une dette fiscale « pré » ;
Analyser la liste des créanciers afin de déterminer :
[
] »
Conformément à larticle 31, il sait que si un contribuable fait affaire avec un organisme du gouvernement, une note leur est transmise et lorsquil y a par exemple des RAS, une demande de compensation est faite. Cela est toujours discrétionnaire, mais ici il ny a pas eu de compensation gouvernementale.
Les nuances dans le témoignage de M. Boucher sont difficiles à saisir. Il doit appliquer les règles de la compensation en rapport avec un remboursement fiscal. On prévoit quil faut toujours se référer au CAL qui traite de ce sujet et informer le syndic des intentions de RQ.
Confronté au fait quau 24 avril 2008 il y a une inscription à leffet que le solde allait devenir créditeur, M. Boucher répond que les crédits en recherche et développement sont traités de façon manuelle et il faut une intervention du service de la comptabilité pour appliquer le crédit.
Selon lui, prendre en compte linformation du 24 avril 2008 est hypothétique. On lui demande sil est informé des discussions entre les représentants dEnico et le contentieux de RQ. Il lignore. Il relit sa note du 6 mai ( note 106 ). Donc, il sait quil y a des crédits dimpôt, cest une information qui vient du syndic. Malgré cela, il ne fait pas de démarche pour en savoir plus. Il déclare quil comprend que ces crédits sont pour des périodes à venir et il ajoute quil na pas compris ce que c'était.
Il na pas non plus considéré quEnico avait pour 828 000 $ de comptes à recevoir en date du 17 avril 2008 ( P-35 ).
Il admet cependant que, dans sa carrière, il na pas vu souvent des propositions à 80 cents dans le dollar.
Il reconnaît avoir reçu la lettre du 15 juillet 2008 ( P-47 ) ( voir lintervention 126 à la pièce D-60 ) qui pose des questions sur lutilisation des crédits. Il ne juge pas nécessaire de répondre à ces questions ( P-45 ). Selon lui, cela ne relève pas de ses opérations et « Je navais pas le temps de faire cela. » De plus, il ne répond pas à la lettre de JYA.
Concernant le document ( P-51 ) quant à lintervention 138, il admet quil a commis une erreur. Il annonce le remboursement dun montant de 78 000 $ alors que cest plutôt 117 000 $. Cette erreur de sa part provoque un manque de 40 000 $ à lendroit dEnico. Cest JYA qui constate lerreur et le tout est corrigé.
Dans ses relations avec lARC au sujet du dossier dEnico, il nie quon ait dit de lui quil est harcelant. Le 7 octobre 2008, il parle avec M. Pierre-Paul Levac (notes 157, 160 et 183 ). Le fédéral compense la TPS. M. Boucher admet avoir peut-être demandé lappui de lARC pour la deuxième assemblée des créanciers. Les interventions 157 et 160 sont caviardées. Il reconnaît que lARC refuse de sallier à lui dans le dossier dEnico, et ce, malgré le montant de 62 000 $ de RAS qui est dû.
3.3 Manuel Honores
En 2007 et 2008, M. Honores est agent de gestion financière. Il est engagé à RQ en 1997 à titre dagent de recouvrement fiscal et devient agent de gestion financière en 2007.
Le dossier débute à la fin de 2006 et commence à être traité en février 2007, vu les déclarations de taxes non produites pour les mois doctobre, novembre et décembre.
Il réfère à lavis final produit sous la cote ( P-6 ), dans lequel RQ demande le paiement et les rapports non produits. En février 2007, le dossier est traité par le centre dappel de RQ. Suite à lintervention du centre dappel, le dossier est confié à un agent.
Le 3 août 2007, M. Honores intervient dans le dossier. M. Isidore a envoyé lavis final du 5 juillet 2007. Lorsquil prend le dossier en charge, il y a toujours des rapports en TPS et TVQ non produits et un montant dû par Enico. Les mois de mars et juin ne sont pas produits. Le montant de plus ou moins 55 000 $ mentionné dans lavis final est par la suite payé par le contribuable. Ce montant est constitué des rapports de TPS et TVQ doctobre, novembre et décembre 2006. Ce même montant comprend aussi les DAS pour octobre 2006 et un montant pour le sommaire des années 2005 et 2006.
Contre-interrogé sur la relation entre lavis final du 5 juillet 2007 et la décision de saisir le 6 février 2008, il répond « Des choses ont été réglées entretemps. » Il suggère quil faut voir si le 6 février 2008, le résidu de la dette est de 55 000 $.
Quant aux DAS doctobre 2006, M. Honores connaît le problème. Cette remise est faite par le contribuable. Il sagit dun montant denviron 10 000 $. JYA affirme que ce montant est payé par CGI qui fait le traitement des paies dEnico. Des recherches sont faites et RQ constate finalement quEnico a raison et que ce montant de DAS doctobre 2006 est payé. CGI aurait fait la remise sous un mauvais numéro. Suite à cette erreur, des pénalités et intérêts sont chargés, pour en arriver à un montant de 13 000 $. Après avoir constaté lerreur, les pénalités et intérêts sont annulés. Le témoin admet quil est rare que ce type de problème survienne.
Vers le mois daoût 2007, M. Honores est en mesure dexpliquer à JYA lavis final de juillet 2007. Ce dernier lui mentionne quil produira les rapports et remises par ses comptables. Enico collabore pour régler le dossier. Par la suite, JYA linforme quil est en processus de négociation avec les agents de RQ au sujet des avis de cotisation qui doivent être révisés à la baisse. Il lui parle également des avis des 1er et 4 octobre 2007. M. Honores lavise que ce qui est hors vérification doit être payé et donc, quil doit faire ses remises courantes.
Pour les remises des mois daoût, septembre et octobre, des demandes verbales sont formulées afin de mettre les remises à jour. JYA linforme de ses problèmes avec son système informatique et des problèmes avec le déménagement de la compagnie à Laval.
M. Honores part en vacances du 21 décembre 2007 au 29 janvier 2008. Il explique quà RQ, un système de « jumeaux » est mis en place au cas où quelque chose se produirait dans les dossiers dont ils ont la responsabilité. Dans son cas en janvier 2008, cest Mme Estelle Darbouze qui est avisée quil manque le rapport doctobre et que les remises en TPS et TVQ sont impayées.
À son retour de vacances, il constate que les rapports doctobre, novembre et décembre ne sont toujours pas produits, ni payés. Cest alors quil prend la décision de saisir le compte bancaire dEnico.
M. Honores parle du dossier à M. Vinette. Il dit se souvenir quils sont daccord sur la décision de faire la saisie. Cette décision se base sur les promesses non tenues de JYA de se mettre à jour en ce qui concerne les remises courantes.
La première saisie ( P-20 ) est adressée à Canada Trust, au 3080, boul. le Carrefour. Le montant de cette première saisie est de 395 217,06 $. Ce montant provient de létat de compte du 6 février 2008, ce qui inclut la TPS et la TVQ uniquement.
Lors de la deuxième saisie, le 14 février 2008, le montant réclamé est de 261 049,13 $, soit 133 000 $ de moins que la première tentative de saisie. Cet écart sexplique par le fait que les crédits au niveau provincial sont appliqués quant à la TVQ.
M. Honores témoigne que ce nest pas lui qui applique les crédits dimpôt. Cest, selon son expression, « le système ». Si la compagnie a une dette, « il va compenser ». Le 28 novembre 2007, il sait que des crédits allaient être appliqués sur la dette et que cela diminuerait substantiellement la note. Il na pas le pouvoir de dire au système de libérer les crédits.
On réfère le témoin à la note du 31 octobre 2007 de M. Starnino ( P-10 ) qui écrit quil y aura aussi diminution en taxes. Le témoin affirme quil na aucun pouvoir sur cette question et dit quil travaille avec les cotisations. Il ne sait pas qui à RQ est en mesure de constater la situation et de dire quil faut libérer les crédits dimpôt dans le dossier dEnico, afin déviter une saisie. Selon lui, le directeur peut peut-être le faire. Il ne fait aucune démarche en ce sens.
En avril 2008, le fédéral accorde le crédit ( P-94, page 21, note du 15 février 2008 ) où lui-même écrit quaprès la saisie, il communique avec le CPF afin de libérer les crédits R&D et il écrit « Nous ne sommes pas en mesure de libérer les sommes, car linscrit est délinquant en TPS et TVQ pour les périodes se terminant les 30-11-2007 et 31-12 -2007. » En contre-interrogatoire, il affirme quil na pas le loisir de libérer les crédits, car le contribuable est délinquant. Il se réfère à la note, mais il a peu dexplications à donner à ce sujet.
Concernant lévaluation de rendement à titre dagent de recouvrement, il reconnaît quil a des objectifs de rendement, mais précise en début de contre-interrogatoire que ces attentes ne sont pas quantitatives. Confronté au document en page 2 de la pièce ( D-106 ), il témoigne quil faut percevoir le plus possible dans les dossiers qui lui sont assignés. Plus il y a de dossiers fermés vu les sommes récupérées, mieux cest. Le chef de son service a accès à toutes les informations. Celui-ci rencontre les agents et examine le rendement. Un tableau est analysé et lagent, avec son chef de service peuvent voir où lagent en est rendu. Devant chacun des indicateurs considérés, il y a une moyenne et lagent peut voir où il se situe par rapport au groupe. Cela est vrai aussi avec les recettes ou montants perçus. Il explique que ses supérieurs font le calcul des montants récupérés par rapport aux heures travaillées. Pour 2007 et 2008, il ne se souvient pas combien il recouvre en moyenne à lheure. Encore aujourdhui, il dit ne pas connaître cette moyenne à lheure. Il nie que si la moyenne est dépassée, une compensation monétaire est prévue, mais il admet quil peut y avoir un bonus en fonction des montants perçus et de tout le travail de lagent. Par exemple, lannée dernière, il a touché un bonus qui représentait 3.5 % de son salaire.
Il faut sassurer que la compagnie pourra payer sa dette et surtout que RQ minimisera les pertes possibles. Il répond quavec le mandat de percevoir des sommes : « On nous demande aussi de faire lanalyse financière de lentreprise. » Il ajoute que cest la base de son travail, mais quil ne fait pas danalyse financière dans tous les dossiers. Il reconnaît cependant quil doit connaître les interventions que lon trouve à ( D-24 ).
Dans le dossier dEnico, il na pas fait danalyse bancaire détaillée de la situation financière de lentreprise. La décision de saisir est prise, car il y a des rapports impayés pour les mois doctobre, novembre et décembre. Il dit : « Jai su quil y avait eu des discussions avec RQ, mais pas au début. » Il lapprend vers le 31 octobre 2007 et il sait alors quil y aurait une diminution des cotisations.
Quant aux motifs de la saisie, il confirme quil prend la décision de saisir. Il admet avoir mis M. Vinette au parfum du dossier tant avant de quitter pour ses vacances, qu'à son retour le 29 janvier. La discussion avec M. Vinette nest pas notée dans le « SPIC ». Il dit que lorsque la décision de saisir est prise, il est question des remises courantes pour la TPS et TVQ d'octobre, novembre et décembre. Cest la base de la décision.
Lorsquon lui demande pourquoi il y a urgence de procéder à cette saisie, il répond que déjà en octobre, le montant de 21 000 $ est dû en taxes et si on regarde lhistorique pour les mois de novembre et décembre, il y en aurait autant. Il ne peut pas laisser la dette augmenter. Éventuellement, il faut tracer une ligne. Il admet savoir quil y a des discussions avec le vérificateur et il sait que le montant de 395 217,06 $ est fortement contesté.
Il réitère quune analyse financière dEnico nest pas nécessaire et il admet navoir reçu aucune information sur le compte bancaire de la compagnie. Il ne sait pas sil y a de largent dans les comptes dEnico. Il procède à la saisie à laveuglette. Pourtant, il reconnaît quil aurait pu faire une enquête de crédit pour connaître la situation et savoir sil y a de largent à saisir. Il considère que dans ce dossier, il na pas besoin dune telle enquête de crédit. Il aurait aussi pu faire une demande péremptoire, permettant à RQ de savoir sil y a quelque chose à saisir avant de procéder à la saisie. Ce type de demande est prévu à larticle 39 de la Loi sur ladministration fiscale et des sanctions sont prévues pour ceux qui ne répondent pas à cette demande péremptoire.
M. Honores est ensuite confronté à la note 43 :
« DÉTAIL : Appel de M Anthony Starnino chef de service de la vérification et supérieur de M François Boudrias et M Guy Fournelle. Il me confirme que les cotisations en impôt pourraient être diminuées de 600 000 $ à 50 000 $ environ, si cest le cas les cotisations en taxes seront proportionnellement diminuées aussi. Compte tenu de la possibilité des diminutions importantes, nous allons attendre que le travail soit complété pour percevoir le montant. De notre côté, nous demandons à la compagnie dêtre à jour dans ses remises courantes et de payer les arrérages qui ne font pas partie de la vérification. »
M. Honores admet que la note du 6 décembre 2007 est une information pertinente, mais ne sait pas sil en informe M. Vinette. Lors de la saisie du 6 février, malgré les notes de M. Starnino, il ne trouve pas utile de lui téléphoner pour lui demander où en est le dossier dEnico. Il a parlé à M. Starnino le 14 février 2008. Il réfère à lintervention no. 63.
En contre-interrogatoire, il admet que lorsquil décide de procéder à la saisie, il a en tête linformation à leffet que la compagnie est en péril. Il apprend, peu de temps après la saisie, que le compte est en fait une marge de crédit et quil ny a rien à saisir.
À la question de savoir sil y a dautres moyens pour faire valoir les droits de RQ, il répète que les remises doctobre ne sont ni produites, de même que celles de novembre et décembre.
M. Honores ajoute quil y a dautres moyens plus drastiques. Il réfère à la demande de sûreté sur les remises pour les six prochains mois. Cette demande nest pas adressée à JYA puisquelle représente des montants trop élevés. Concernant une hypothèque ou caution personnelle, le problème est quil veut pour le futur, sassurer que les remises seront faites. Concernant la possibilité de se faire céder les droits dEnico sur les crédits dimpôt 2007 à être payés, il dit que les crédits sappliquent automatiquement lorsquils sont accordés.
Il est ensuite confronté à la pièce ( P-97 ) où, le 31 octobre 2007, il écrit à JYA pour laviser que le montant total à payer pour mettre son dossier à jour est de 12 479,04 $. Il explique comment il en arrive à ce montant. Il écrit : « M. Starnino ma mis au courant de la possibilité de diminution des cotisations en taxes. » Le montant dû est fixé à 11 567,25 $, voir la note en bas de la page 2 de cette pièce. Le 27 novembre 2007, JYA transmet, au nom dEnico, un chèque au montant de 11 567,25 $, tel que demandé. Pour le dossier hors vérification, il est à jour avec ce paiement.
À la question : « Pourquoi avoir négocié la mainlevée en rapport avec la saisie dune marge de crédit ». Le témoin mentionne que pour continuer à opérer, il sait que la compagnie a besoin de son compte de banque.
M. Honores na pas apprécié le comportement de JYA, surtout lors de lenvoi du message sur Facebook ( D-107 ). Ce message date du mois daoût 2009, soit après les évènements.
En terminant, on lui demande sil est conscient des conséquences que peut avoir une saisie bancaire pour Enico, il répond quil est au courant.
3.4 Policière Mélissa Thiffault
La policière Thiffault produit le rapport ( P-146 ) suite à un incident survenu le 8 novembre 2012. À cette date, elle et son collègue reçoivent un appel de la répartitrice du 911 qui lui résume les propos de M. Boudrias, lagent de recouvrement impliqué dans le présent dossier. Ce dernier compose le 911 lorsquil voit un individu près de sa résidence, en loccurrence JYA, lequel lui aurait fait des menaces et pris des photos de sa résidence. M. Boudrias informe la répartitrice que JYA est sous le coup dune interdiction de se trouver près de chez lui. Lorsque les policiers arrivent sur les lieux, ils tentent de lintercepter, mais il est agité et ne les laisse pas placer un mot. Il répète quil a une cause et tente dexpliquer la situation. Il mentionne que M. Boudrias ne veut pas se présenter à la cour et quil a changé dadresse, mais JYA veut le faire témoigner dans le dossier. Pour le retracer, il a engagé un détective privé. Les policiers cherchent la condition imposée à JYA qui demande à parler à son avocat. Il est toujours agité, agressif et lève le ton. La policière lui demande de retourner à son véhicule.
La policière Marie-Claude Santerre procède à son arrestation, elle le menotte et on lui lit ses droits.
Par la suite, les policiers constatent quil ny a aucune condition en vigueur contre lui. Il est donc remis en liberté par voie de sommation suite à linfraction dentrave. Effectivement, vu son comportement, les policiers jugent bon de porter une plainte dentrave contre lui. La policière Thiffault déclare au procès que le dossier suit son cours, suggérant que le dossier est toujours actif et en attente de procès.
Elle rapporte à la page 33 de son rapport que Me Bernatchez lui dit quun jugement aurait été obtenu ordonnant à JYA de ne pas importuner leurs témoins, dont M. Boudrias.
Par la suite, JYA dépose une plainte contre les policiers. Mme Thiffault est rencontrée par Michel Perrault, directeur adjoint. JYA voulait déposer des plaintes en déontologie policière et au civil, face au traitement dont il a été victime.
3.5 François Boudrias
Le rôle de M. Boudrias a été décrit amplement dans la preuve jusquà présent.
En octobre 2007, il rencontre M. Starnino et déclare quil continue à recevoir de linformation de la perception concernant le dossier dEnico. Il témoigne avoir appris quil y a eu une saisie au niveau de son compte de banque, que le contribuable veut se faire justice et demande des crédits dimpôt.
Vers octobre 2006, M. Boudrias témoigne « On savait quil y avait des crédits à venir. » Mais précise quil nest pas en contact avec les personnes responsables des crédits dimpôt à RQ. Lorsque M. Starnino, son supérieur immédiat intervient dans le dossier vers la fin octobre 2007, il nest plus décideur dans le dossier.
Le 8 février 2008, lorsquil apprend que le compte de banque dEnico est saisi, il na pas de réaction. Il répond quil fait son travail et la perception fait le sien.
M. Boudrias est interrogé à lautomne en regard de ce dossier. Quelque temps après, il quitte RQ pour travailler pour Patrick-Claude Caron, fiscaliste. Il précise que RQ accepte sa démission le 28 novembre. Il raconte simplement quà ce moment, il est « tanné » de travailler pour RQ et na plus de motivation. Suite à son départ, les enquêtes cessent dans le dossier et il prétend que personne ne lui pose de question sur le travail de vérification qu'il y a effectué dans ce dossier. En contre-interrogatoire, il ajoute quil était « tanné » des attentes fixées par RQ et des objectifs de perception de 1 000 $ lheure.
Il travaille maintenant à son compte. Il dit ne pas connaître le dénonciateur à la base de la vérification dans ce dossier, il ne la jamais rencontré et dit ne pas connaître son nom.
Il sait que le dossier de la vérification dEnico est associé à une dénonciation. Il témoigne que les dossiers de vérification qui débutent par une dénonciation représentent un faible pourcentage des dossiers de vérification. Il reconnaît que souvent, un dénonciateur peut en vouloir à un contribuable. Tout en reconnaissant cela, on lui demande sil prend des mesures particulières dans un tel cas avant et durant la vérification, afin de minimiser les conséquences dune dénonciation faite de mauvaise foi. Sa réponse est négative. Avant la vérification, il ne valide ni ne contre-vérifie aucune information contenue dans la dénonciation. Il déclare que M. Fournelle a également pris connaissance de la dénonciation.
Il admet quau début de la vérification chez Enico, il sest présenté comme étant en formation pour une vérification de taxes, mais il nie avoir utilisé le mot « stagiaire ». Il valide que la dénonciation quil a lue et analysée fait état de revenus non déclarés. Il témoigne avoir vérifié ces informations et celles contenues dans les livres comptables de la compagnie. Il obtient la collaboration dEnico qui lui remet les registres comptables et compare avec ce quil a constaté au début de la vérification. Il mentionne que le grand livre pour lannée 2005 nétait pas disponible.
Cest en novembre 2006 que MM. Fournelle et Boudrias rencontrent JYA. Ils lui annoncent que le dossier est assigné pour vérification en impôt. JYA na pas reçu de lettre ou davis lui annonçant quEnico fera lobjet dune vérification en impôt.
Le 15 mai 2007, MM. Boudrias et Fournelle lui présentent les projets davis de cotisation.
Au fur et à mesure de la vérification, M. Boudrias reçoit les informations demandées. Il procède selon la méthode des dépôts, c'est-à-dire quil évalue les revenus daprès les dépôts. Les avis de cotisation ont été faits en conséquence de cette vérification.
Quant aux comptes de dépenses, les documents sont remis à la fin de la journée dans le bureau de France Archambault. Le 1er juin 2007, il apprend que JYA se plaint quune boîte de documents est introuvable. Il ne se rappelle pas si JYA était présent lorsquil remet les boîtes de comptes de dépenses. Il affirme que sil était absent, il les a remis à la secrétaire ou à la réceptionniste.
Questionné à savoir sil a fait des demandes dinformations supplémentaires à JYA avant le 15 mai 2007, il précise que ces demandes étaient verbales ou rédigées sur des bouts de papier, de sorte quil ny a aucune trace de ces demandes. Il admet ne pas avoir fait de demande écrite après le 15 mai 2007. Il affirme quil appartient au contribuable de démontrer que le projet est erroné. Il ajoute queffectivement, il a des notes personnelles de son travail de vérification jusquau 15 mai 2007, qui lui serviront à monter son rapport et les avis de cotisation par la suite. Il les jette au moment de la rédaction de son rapport à la fin septembre 2007.
Il explique le choix de la méthode des dépôts dans ce dossier. Vu la collaboration du contribuable, pourquoi ne pas lui avoir demandé les informations quil jugeait pertinentes avant de choisir cette méthode ? M. Boudrias témoigne que selon larticle 95.1 de la LMR, il est autorisé à utiliser ce type de méthode de vérification indirecte.
Cette méthode consiste donc à utiliser les relevés bancaires et la liste des dépôts et de convertir en comptabilité dexercice pour en arriver à un montant total duquel sont extraites les taxes. Cela a comme résultat un chiffre qui excède ou non le revenu déclaré. Il convient quil peut être utile dobtenir une explication à légard de certains dépôts, mais affirme quil nest pas nécessaire de demander ce point de vue.
Abordant le sujet des doublons, il explique que suite à la vérification en taxes, un sondage est demandé au niveau des comptes de dépenses. Il y a peu de comptes pour 2005, vu la perte de la boîte contenant ces comptes. Le sondage nest pas concluant. Le travail est maintenant de diviser en deux les entrées de données des comptes de 2005. M. Fournelle dispose des rapports de la TPS et de la TVQ joints aux rapports de taxes, mais il ny a que le montant de la TPS. Il a donc élaboré à partir dune formule mathématique, a déduit le montant des dépenses et cherché la TVQ pour finalement en arriver à un montant total des comptes de dépenses. On saisit une suite séquentielle et M. Boudrias utilise les chiffres de la « caisse déboursés » et la liste de comptes aux individus. Linformation est saisie avec un numéro de référence et le montant de la transaction.
Pour sassurer que M. Fournelle et lui aient tous les comptes, il explique : « On a fait un croisement de fichiers pour arriver à un constat. » Selon lui, la formule mathématique de M. Fournelle aurait provoqué les doublons. Lerreur découlerait du fait de ne pas avoir pris le même numéro de référence. Il admet que ce regroupement de fichiers pourrait avoir provoqué les doublons. Il a fait le choix de procéder de la sorte, vu le grand nombre manquant de comptes de dépenses. Il ne connaissait pas cette méthode quil utilisait pour la première fois.
Il dit ne pas avoir remarqué quen utilisant cette méthode, il y aurait une progression fulgurante des comptes de dépenses par rapport aux années 2003 et 2004.
Le 15 mai 2007, lorsquil remet les projets davis de cotisation, il décrit la réaction de JYA et de sa sur France Archambault qui sest levée en pleurant et confirme ce que JYA a décrit dans son témoignage. Quant à sa propre réaction, il affirme quil sest fait une carapace avec le temps.
Par la suite, il reçoit une longue lettre de JYA ( P-4 ) qui lui pose plusieurs questions. Il ne juge pas utile de lui répondre par écrit. Il admet « On aurait dû envoyer une lettre par écrit. » JYA remet ou tente de remettre une « boîte » dexplications le 13 juin 2007 afin de donner son point de vue à M Boudrias et RQ. À la question « Avez-vous examiné les informations que vous transmettait JYA avant démettre les projets finaux de cotisations ? », il répond : « Moi non. »
Le 31 octobre 2007, M. Starnino simplique au dossier et demande à MM. Fournelle et Boudrias de chercher des informations supplémentaires. À lété 2007, M. Fournelle est malade, mais travaille encore un peu.
M. Boudrias confirme quavant le 13 septembre 2007, il na jamais demandé des explications ou des renseignements additionnels à Enico et/ou JYA.
Lorsquon lui demande pourquoi les avis de cotisation pour taxes sont émis avec une telle rapidité après les projets, on parle de 21 jours de délai, il répond que tout est informatisé, que le contribuable peut faire des représentations et que si le projet peut être modifié, il le sera. Il ne peut cependant expliquer pourquoi le point de vue de JYA nest pas retenu.
Suite aux avis de cotisation au début doctobre 2007, M. Starnino intervient et « pèse sur le bouton pour retenir ou mettre un frein ». Il retient les impôts, mais pas les taxes. Selon M. Boudrias, dans un tel cas, il est possible dinformer la perception et de mettre un frein au recouvrement. Un tel frein est en partie obtenu de M. Starnino suite aux explications que lui donne Me Leibovich, le représentant dEnico.
M. Boudrias confirme quun délai administratif de 120 jours existe durant lequel lagent doit arriver à une conclusion dans le dossier. Sinon, une rencontre est prévue avec le supérieur pour expliquer le délai et ce quil reste à accomplir dans le dossier.
Il témoigne que, comme agent de vérification, il ny a pas de quota comme tel, il préfère parler dattentes de performance. À lépoque, ces attentes sont de 1 000 $ lheure, mais il na jamais vu de directive écrite à ce sujet. Cela fait partie de lévaluation des vérificateurs au 31 mars de chaque année. Si les attentes ne sont pas atteintes, il faut expliquer le pourquoi. Si les attentes sont atteintes, lagent peut toucher un bonus à la performance. Il ne connaît pas le montant du bonus. Cette récupération de 1 000 $ lheure vaut autant en taxes quen impôt.
En octobre 2007, il sait que les crédits dimpôt en R&D sont en processus de paiement.
Lors de la rencontre du 31 octobre 2007, il comprend que M. Starnino a lintention de réviser son travail. Il est très clair quà cette date, ce dernier sait que le dossier sera révisé substantiellement à la baisse. Cest à ce moment que M. Starnino prend le contrôle du dossier.
M. Boudrias commente la pièce ( P-94 ), notamment la page 33 concernant la comptabilité déficiente dEnico. La perte de documents suite au vol dans son véhicule est un élément important pour lui. Toutefois, il ne juge pas opportun de faire valoir ces doutes à JYA durant la vérification.
Il témoigne quà son départ de RQ, on lui donne lautorisation de conserver chez lui les documents fiscaux dEnico. Cest le seul dossier fiscal dun contribuable quil conserve dans le but de préparer son témoignage à la cour dans le présent dossier. La seule entente quil a convenue avec RQ est que sil est assigné pour témoigner, il redeviendra un salarié de RQ durant la période du procès. Il termine son témoignage en déclarant quil est inquiet pour lui et sa famille suite au courriel de JYA.
3.6 Louis Grossbaum
M. Grossbaum est comptable agréé depuis 1968. En 2008, il a Enico comme client. Cest cette même année quil parle à JYA pour la dernière fois. On réfère le témoin à la pièce ( D-68 ) « draft » dun état financier. Il admet avoir transmis ce document à la TD, mais il na pas de copie du document de transmission. Quant à la rencontre comme telle avec la TD et Enico, il croit quelle a eu lieu en février 2008. On exhibe au témoin la pièce ( P-57 ), soit le détail du travail fait par WSBG, jusqu'au 14 mars 2008.
Il précise quà cette rencontre les représentants de la TD ne sont pas heureux de la situation. Le dossier avait déjà été transmis aux créances spéciales.
Quant à savoir sil était autorisé à transmettre un tel projet détat financier, il ne se rappelle pas, mais il ajoute quil sagit dune façon standard de faire les choses. Il affirme quil avait envoyé une copie de ce projet à JYA.
M. Grossbaum admet quil entretient une excellente relation avec la TD. Cest même lui qui a amené Enico à rencontrer leurs représentants pour que lentreprise fasse éventuellement affaire avec cette institution financière.
3.7 Junior St-Urbain
En septembre 2011, M. St-Urbain est impliqué dans le dossier dEnico ( P-103 ). Une première demande de paiement est acheminée à Enico le 22 mai 2011. On réfère à un montant de 1 048 018 $ dû à RQ. Ce document est un état de compte détaillé à partir du 2 janvier 2006. La première page représente un résumé de ce que doit Enico. Ce document porte sur les lois suivantes : la Loi sur la taxe de vente du Québec ; la Loi sur les impôts ( retenues à la source ) ; la Loi sur les impôts ( corporations ) ; et finalement, la Loi sur la taxe daccise (TPS).
Le tableau comporte le détail des droits dus par Enico, les pénalités et les intérêts. Ce tableau identifie les paiements faits et/ou les crédits ou compensations ou remboursements. M. St-Urbain a lui-même préparé le détail du compte avec les explications qui identifient les paiements et crédits ou compensations.
Il note que le contribuable na pas accès à un tel tableau. Celui-ci est préparé aux fins du procès. Il a dû travailler une semaine complète et une fin de semaine pour le préparer.
Le contribuable ne reçoit ni le détail du calcul des intérêts ni celui des pénalités. Selon lui il est possible pour le contribuable de connaître le taux dintérêt. Il admet que ce taux varie relativement souvent, il est actuellement à 6 %. Quant au taux dintérêt donné par RQ lorsque le compte est créditeur, il répond de mémoire de 1.5 % à 2 %. Quant aux pénalités, le calcul est progressif. Le détail nest pas identifié dans le document. Le contribuable na pas non plus le détail de ce calcul.
M. St-Urbain explique par la suite le détail de létat de compte pour chacune des lois. Pour la Loi sur la taxe de vente ( pp. 2 à 6 du document ). Pour la Loi sur les impôts ( retenues à la source, pp. 7 à 12 du document ). Pour la Loi sur les impôts ( corporations, pp. 13 à 15 du document ). Et enfin, pour la Loi sur la taxe daccise ( TPS, pp. 16 à 22 du document ).
La manière dont les montants payés et les crédits ou compensations sont affectés à la dette nest pas expliquée au contribuable. Ce travail est fait dans le but de clarifier létat de compte uniquement aux fins du présent procès.
De janvier 2006 à la fin 2010, toutes les périodes sont en retard et des pénalités et intérêts sont appliqués notamment par compensations.
M. St-Urbain reconnaît que les avis auxquels il fait référence en vertu de larticle 31 de la Loi sur ladministration fiscale ayant trait à la compensation ne sont pas envoyés à JYA, sauf pour lannée 2010.
On rappelle à M. St-Urbain quen juillet et août 2012, des questions sont posées sur le relevé de 18 pages et que la réponse est envoyée par lettre ( P-102 ). On ajoute quEnico demande une rencontre pour exposer son point de vue, cette rencontre est refusée.
Lors de linterrogatoire, on tente dobtenir une image de la situation au 14 février 2008 et on réfère le témoin au paragraphe 244.21 de la défense :
« 244.21. Que ce montant de 10 000 $ représentait le solde encore dû par Enico si le meilleur des scénarios se réalisait, que toutes les pièces soumises par la société étaient acceptées par la vérification et que les montants cotisés le 4 octobre 2007 étaient éventuellement réduits à 150 000 $ :
TVQ et TPS (après diminution maximale possible) 150 00,00 $ (est.)
Cotisations hors vérification : 151 825,87 $
Crédits R&D appliqués en paiement -290 071,62 $
Solde minimum encore dû approximatif 10 000,00 $ »
Traitons maintenant de ce paragraphe 244.21. Si on considère 150 000 $ ( TVQ et TPS après diminution ), plus 71 300 $, le total dû est de 221 300 $. Au niveau des crédits R&D des deux paliers de gouvernements au 14 février 2008, on considère 162 000 $ au fédéral et 134 000 $ au provincial, pour un total de 296 000 $. Le 14 février 2008, RQ doit 74 700 $ à Enico.
Lorsque le témoin est confronté à ces chiffres, il déclare que selon lui, lavis final au contribuable nest pas nécessaire avant la mesure de perception lorsque le montant dû est de 100 000 $ et plus.
On réfère le témoin à la pièce ( P-144 ). Il sagit dun jugement qui fait suite à un certificat délivré en vertu de larticle 13 de la Loi sur ladministration fiscale. Ce jugement condamne Enico à payer 1 048 792,18 $.
À la question : « Pourquoi avez-vous décidé de préparer ce certificat le 18 mai 2012 ? », il répond que dans le dossier dEnico, il y a des actifs et que RQ en était rendue à cette étape dans les recours.
À la question : « Quels étaient les actifs dEnico le 18 mai 2012 ? », le témoin est évasif, il suggère que des équipements apparaissent aux états financiers, mais il ignore la valeur de ces équipements de bureau.
On lui demande : « Qui a initié cette stratégie de recouvrement dans le dossier ? » Il répond que cest suite à une consultation avec le contentieux de RQ.
On lui fait remarquer quil ny a aucune procédure de recouvrement depuis la saisie de 2008. On lui demande pourquoi cette demande de jugement en mai 2012, pourquoi cet empressement à ce stade du dossier ? Il répond quil sagit dune stratégie du contentieux.
3.8 Daniel Bourassa
M. Bourassa est actuellement directeur de laccès à linformation et de la protection des renseignements confidentiels. De 2006 à 2010, il est directeur du traitement des plaintes à RQ et il relève du sous-ministre. Ses responsabilités sont de coordonner toutes les plaintes en matière fiscale. Son travail est de recevoir la plainte, de donner un mandat à la direction générale concernée afin dassurer un suivi et de sassurer que la plainte soit traitée par la direction. Il est ultimement le responsable du gestionnaire de lemployé qui fait le travail. Ensuite, on linforme du résultat. Comme directeur des plaintes, il na quun pouvoir de recommandation auprès le la direction, le pouvoir décisionnel appartient à la direction de qui relève lemployé à légard duquel la plainte est faite. Il ny a pas de statistique sur le résultat des plaintes déposées. Le contribuable nest pas informé comme tel, il ny a rien dautre que la fermeture du dossier si une telle décision est rendue. Cest la direction concernée qui communique avec le contribuable.
Le 22 février 2008, M. Bourassa a un premier contact avec JYA. Il reçoit précédemment un appel de M. Levac, protecteur du citoyen à cette époque, lequel a un accès privilégié aux directions des plaintes des divers ministères, telle celle en cause. Au cours de la conversation téléphonique du 22 février 2008, JYA lui fait part de nombreux faits à lappui de sa plainte. M. Bourassa apprend quil a déjà fait une plainte en décembre 2007. Cest un technicien qui a accusé réception de la plainte du 11 décembre 2007. Il raconte que la plupart du temps, le processus normal en pareil cas est de guider le contribuable vers le mécanisme dopposition, en linformant du délai à respecter qui est de 90 jours. JYA a été dirigé à la direction des oppositions.
Essentiellement, lors de lappel du 22 février qui a duré environ une heure, JYA linforme des principaux faits énoncés dans le présent jugement, à partir de la vérification de MM. Fournelle et Boudrias en 2006. Il précise que M. Boudrias sest présenté comme stagiaire alors que dans les faits, son travail est vérificateur à limpôt. Il lui raconte le problème des doublons, de la méthode alternative de vérification. Il linforme de la décision de RQ de retenir les crédits dimpôt, et ce, malgré les indications que les avis de cotisation doivent être fortement révisés à la baisse. Il parle de la saisie de février 2008 et des discussions entre les représentants dEnico et RQ pour obtenir mainlevée de la saisie. JYA affirme alors que la saisie naurait pas dû être faite puisquil est en solde créditeur envers RQ.
Le 25 février 2008, M. Bourassa reçoit une plainte écrite de JYA. Dans les minutes qui suivent, il est informé par ladjointe de la ministre Courchesne quil sest également plaint au niveau politique du traitement dont il est lobjet.
Par la suite, les mandats sont donnés aux directions générales impliquées, notamment la vérification et la perception. Un dossier électronique est transmis au centre de perception fiscale et à la direction des entreprises pour le volet vérification TPS, TVQ et impôt. Les représentations de JYA sont à leffet quon a saisi un montant alors que la vérification doit revoir à la baisse les avis de cotisation. Pour M. Bourassa, cela est incompréhensible. On a saisi des montants au-delà de ce à quoi RQ a droit. Le mandat quil donne est de vérifier limpact du travail très critiqué de M. Boudrias en vérification. Ensuite, le mandat est confié à la direction des entreprises afin démettre en urgence la cotisation suite au travail et recommandation de M. Starnino, patron de M. Boudrias. M. Starnino a clairement fait des représentations à leffet que les cotisations devaient être réduites.
Quant au fait que M. Boudrias se serait présenté comme stagiaire en taxes pour assister M. Fournelle dans son travail, M. Bourassa indique que tout fonctionnaire doit se présenter et dire ce quil fait comme travail.
De lensemble de son témoignage, le tribunal retient quétant informé des principaux faits évoqués dans le présent jugement, M. Bourassa ainsi que les directions concernées qui ont reçu mandat dexaminer la plainte de JYA nont pas cru justifié et nécessaire de retenir cette plainte, ne serait-ce quen partie.
Quant à la décision daccaparer ou de retenir les crédits dimpôt, M. Bourassa réfère à larticle 31, de la Loi sur ladministration fiscale qui prévoit le mécanisme de compensation. À compter du moment où un contribuable doit un montant dargent et quil doit recevoir des crédits dimpôt, le montant correspondant est compensé.
Le 6 mars 2008, M. Bourassa sentretient avec Me Ménard, lavocat dEnico, qui linforme quil veut continuer à discuter pour régler le dossier et souhaite que les plaintes déposées ne nuisent pas à la suite des négociations. Me Ménard lui confirme quil est en discussion avec M. Starnino concernant le projet de cotisation en impôt. M. Bourassa affirme que le fait pour un contribuable de faire une plainte ne nuit pas au traitement de son dossier.
Selon lui, dans ce dossier, RQ a respecté les valeurs et les responsabilités décrites dans la documentation fixant ses objectifs.
Le témoin note que le 17 avril 2008, JYA dépose une autre plainte transmise à ladjointe de la ministre Courchesne qui elle-même a envoyé cette plainte au cabinet du ministre responsable. Suite à cette lettre, le témoin demande à la direction de la vérification et de la perception de proposer un projet de lettre rédigé et soumis par M. Nadir Mohamed Azizi. À partir des informations reçues, M. Bourassa étudie le projet et fait quelques corrections dans le but de le bonifier et le finaliser. Ladite lettre est envoyée à JYA le 14 mai 2008 ( P-30 ).
M. Bourassa est interrogé sur le troisième paragraphe de la lettre ( P-30 ) ayant trait au délai dans le dossier dEnico à leffet que les avis datent doctobre 2007 et la dernière modification date de juin 2008. Le témoin déclare que les oppositions sont en décembre 2007, quil y a un délai de traitement de six mois prévu par la loi. Dans ce cas-ci, il y a un délai normal de trois mois de plus que lobjectif prévu à la loi.
Pourtant, M. Bourassa est informé que les projets de cotisation allaient passer de 600 000 $ à environ 50 000 $ et que le travail de M. Boudrias serait révisé de manière substantielle. Il est au courant de tout cela. Malgré tout, le délai à traiter le dossier est normal selon lui.
Il en est de même pour la méthode des dépôts utilisée par M. Boudrias. M. Bourassa défend le choix de cette méthode en indiquant quEnico a changé de système comptable et que sa comptabilité semble déficiente.
Me Ménard linforme que le dossier dEnico a débuté par une dénonciation, il lignore.
M. Bourassa est par la suite interrogé sur lexistence des quotas ou attente de performance selon lexpression utilisée par M Boudrias. Or, au sixième paragraphe de sa lettre du 14 mai 2008 ( P-30 ) il écrit :
« De plus, contrairement à ce qui a pu vous être rapporté, nous pouvons vous assurer quil nexiste aucun système de quota ni dévaluation du personnel de Revenu Québec qui sont fondés sur les résultats monétaires de leurs actions ».
Il affirme quil y a des attentes au niveau quantitatif sur le nombre de vérifications qui doivent être faites au cours de lannée et lévaluation est faite en raison du travail et non pas des cotisations émises. Il précise avoir travaillé 22 ans à RQ, il connaît les processus et à sa connaissance, il na jamais vu dévaluation en fonction du montant rapporté. Il reconnaît que le gouvernement envoie des objectifs à RQ, mais qui ne se traduisent pas en terme dapplication sur un objectif de rendement. Il ajoute : « Jai pas de connaissance personnelle de cela et il ny a pas eu de gestionnaire qui ma dit quil y en avait ». Contre-interrogé plus amplement sur le sujet, il note que les objectifs de récupération fiscale sont adressés aux directions, il peut y avoir par exemple pour une année un objectif de récupération dans un domaine particulier comme le domaine de la construction.
Quant à la saisie dune marge bancaire, il dit quil ne le sait pas, ou du moins il nest pas informé de ce fait.
Il na rien à redire du comportement de M. Boucher. Le fait dexiger de renoncer à ses avis dopposition pour pouvoir obtenir laccord de RQ lors de la présentation de la proposition concordataire est tout à fait normal. Cest une façon de faire de RQ.
Interrogé sur le fait quil naborde pas la question des doublons dans sa lettre, il répond que cela relève du gestionnaire de la direction à qui le dossier est transmis. Si on allègue de la fraude, il mentionne : « On est plus là ». Il réfère au fait que le patron de M. Starnino, M. Leclerc conclut quil ny avait pas de comportement inadéquat dans ce dossier dans sa lettre du 17 mars 2008 ( P-28 ).
M. Bourassa témoigne quil ne savait pas que RQ avait saisi une marge de crédit et confirme quil connait les conséquences que peut avoir une telle saisie. Il affirme que si ce compte est le seul compte de lentreprise, lexercice de ses activités devient impossible et lentreprise ne peut plus transiger. Il dit que la mesure de perception est prise puisquEnico na pas fait ses remises.
Il souligne quil est rarissime de voir un dossier qui touche à autant de directions. Il confirme quil ny a aucun coordonnateur dans ce dossier. Les plus haut placés qui travaillent dans le dossier sont, Mme Francine Martel-Vaillancourt et M. Vinet, de la perception.
3.9 Antony Starnino
M. Starnino est nommé gestionnaire à la Direction de la vérification en mai 2007. Il travaille toujours à RQ, mais dans un autre secteur. À partir de mai 2007, il est le patron de MM. Fournelle et Boudrias. En début de témoignage, il indique que le départ de M. Boudrias na rien à voir avec le dossier dEnico. Il ajoute quau niveau de la vérification interne, aucune enquête na été faite sur son travail dans ce dossier.
Deux types de vérifications sont effectués dans ce dossier. Dans un premier temps, lentreprise fait lobjet dune vérification en taxes et ensuite vient se greffer une vérification en impôt des sociétés. Au départ, RQ reçoit une dénonciation dun tiers. Avant le début de la vérification, on appelle ou on envoie une lettre au contribuable. Par la suite, on demande des pièces ou dautres documents pertinents à la vérification. Lorsquil sagit dune dénonciation, RQ tente de cibler lélément dénoncé. Il y a un premier survol afin de vérifier si les taxes remises concordent avec les revenus déclarés.
À son arrivée en mai 2007, M. Starnino rencontre son groupe demployés ( entre 20 à 25 ) avec leurs dossiers, afin de voir où ils en sont. Cest à ce moment que le dossier dEnico lui est présenté pour la première fois. La vérification avait commencé en septembre 2006. Il note que des déclarations de taxes et documents comptables ne sont pas tous remis à RQ. Entre 25 à 75 %, des factures de comptes de dépenses ne sont pas remises. Il remarque que le contribuable change de comptable à trois reprises durant la période de la vérification et que le président JYA a été victime de vol de documents comptables dans sa voiture.
En mai 2007, un premier projet de cotisation de MM. Fournelle et Boudrias est présenté à JYA. Lorsque le projet est transmis, RQ remet au contribuable une feuille de travail qui explique le ou les projets de cotisation. Dans ce type de vérification, RQ examine ladmissibilité des dépenses personnelles, lexistence de factures, les avantages taxables, comme lautomobile et les frais de représentation. Suite à la présentation du projet, un délai de 21 jours est accordé au contribuable pour faire valoir son point de vue. Ce délai peut être prolongé sil y a lieu. Durant les 21 jours, JYA envoie une lettre manifestant son désaccord et donne accès à des documents. La boîte contenant les informations quil a donnée est récupérée par les vérificateurs à la mi-juin 2007 et les documents sont analysés par M. Fournelle. M. Boudrias est alors absent pour congé de paternité. Ces documents justifient une diminution de 15 000 $ à 18 000 $ au niveau des deux taxes.
Un deuxième projet est remis à Enico le 13 septembre 2007. Lavis final est envoyé le 4 octobre 2007.
En ce qui concerne limpôt des corporations, la prémisse est la même que celle des taxes. Les registres et documents comptables sont demandés au contribuable et le calcul du revenu imposable est fait. M. Boudrias, qui soccupe de la vérification en impôt, se sert de ces informations afin den faciliter le transfert. Selon Starnino, M. Boudrias se présente comme stagiaire accompagnant M. Fournelle. Puis, il décide de faire la modification et de faire une vérification en impôt. Le témoin suggère quEnico est avisé de cette modification en novembre 2006 ( D-38 ).
M. Starnino explique quétant donné que M. Boudrias découvre une problématique en taxes et des factures non inscrites au grand livre, il décide de vérifier la conséquence que cela peut avoir en impôt. Sil y a des factures non déclarées, il y a des revenus non déclarés.
Quant au choix de la méthode des dépôts, M. Starnino, comme les autres témoins de RQ, considère que cette méthode alternative est justifiée vu que la comptabilité dEnico est déficiente.
Quant aux doublons, ils sont produits suite à lanalyse des comptes de dépenses en raison du manque de pièces et des doutes de RQ. MM. Boudrias et Fournelle travaillent sur les comptes de dépenses. M. Fournelle utilise le registre des intrants et peut extraire le montant pertinent à considérer. De son côté, M. Boudrias prend la « caisse déboursés » ( où lon peut voir le montant de la dépense ). Par la suite, les deux fichiers sont jumelés produisant ainsi les doublons.
Au départ, la cotisation en impôt sur le premier projet est de 121 000 $ incluant les pénalités basées sur un montant de 600 000 $ de dépôts non justifiés. Le 27 septembre 2007, RQ reçoit un appel de Me Leibovich qui travaille pour une entreprise connue de RQ et qui a la réputation de ne pas retarder les dossiers sans motif. Il apprend alors que vers le 3 octobre, un projet de cotisation sera émis, mais de ne pas en tenir compte, car les informations que RQ reçoit peuvent avoir une incidence directe sur ces avis.
Le 31 octobre 2007, Me Leibovich rencontre M. Boudrias et lui remet de la documentation. Environ 50 % des documents justifient les dépôts. On démontre quil y a injection de capitaux, prêt personnel et autres dépôts dans lentreprise. Selon M. Starnino, ces informations ont un impact sur la méthode des dépôts utilisée par M. Boudrias et par incidence un impact sur les taxes. Cela permet de diminuer les montants dans une proportion de 50 à 60 % et une diminution dans la même proportion en taxes.
Il reste 40 % à régulariser. Dautres documents qui appuient le point de vue dEnico sont fournis. En février 2008, environ 90 % des réponses sont données concernant les dépôts non justifiés. De plus, Enico est victime de la fraude dun ex-employé et des dépenses encourues sont allouées. RQ accepte dappliquer le même pourcentage ( au lieu de considérer lintégralité des comptes de dépenses ). Cela fait le tour des sujets concernant Enico et M. Starnino cible ce qui reste à couvrir. Des 630 000 $ de revenus non déclarés, il reste environ 70 000 $. M. Starnino dit : « À ce moment-là, on a demandé à Me Leibovich de convaincre Revenu Québec par écrit sur les raisons pour lesquelles Revenu Québec devrait renoncer à ce montant et finalement, Revenu Québec a accepté de ramener le tout à 0 $, on se situe au 14 ou 15 février 2008 ».
Les cotisations émises en taxes subissent une réduction denviron 60 000 $ ( P-103 A ) page 7. En TPS, droits et peines sont à 173 641 $. Au final : 93 676,91 $ sans pénalité. En TVQ, le montant passe de 192 310 $ à 87 648 $.
Il faut attendre au 20 mai 2008 avant quEnico ne reçoive un deuxième avis de cotisation au montant de 119 647,31 $, moins le solde antérieur, pour un total de 112 647,31 $ ( P-39 ). Cependant, Enico nen a pas fini avec les erreurs de RQ. M. Starnino dit se souvenir : « Malheureusement trop bien » de cet épisode. Il raconte quil pense être arrivé à terme avec ce dossier. Au moment où les représentants de RQ demandent que les avis représentant la situation réelle soient émis, un problème que le témoin qualifie de systémique est apparu. Donc, lorsque lavis ( P-39 ) qui doit remplacer lavis antérieur est émis, le système additionne les montants au lieu de les soustraire. Le témoin déclare quil na jamais su pourquoi et comment une telle erreur sest produite. En constatant lerreur, il dit sêtre précipité sur le téléphone pour appeler JYA et lui expliquer la situation. Le 30 juin 2008, un autre avis est émis annulant celui doctobre 2007.
M. Starnino confirme avoir eu des discussions avec M. Honores au sujet de la perception. Selon lui, M. Honores est le percepteur attitré au dossier. La vérification lui envoie un tableau qui présente différents scénarios. Notamment celui reproduit au paragraphe 244.21 de la défense. M. Starnino a également des discussions avec M. Vinette et demande sil est possible de faire quelque chose. Lorsquil est question de mainlevée, il en demande une. Le tribunal note la dernière phrase de M. Starnino lors de son interrogatoire en chef : « J'ai pas trop de pouvoir au centre de perception ».
Il confirme quil na pas autorisé M. Boudrias à quitter RQ avec le dossier de ses clients. Il sait quil y a une entente avec Me Mailloux-Martin à cet effet. Mais en ce qui le concerne, il demande à M. Boudrias de remettre tous les documents appartenant à RQ à son départ. Ce serait après les interrogatoires au préalable et en prévision du procès, quon laurait autorisé à conserver ces documents, mais en ne sachant pas quil remettrait sa démission. Il convient quun employé ne peut garder de documents de RQ à son départ.
En contre-interrogatoire, M. Starnino admet que M. Boudrias a un dossier disciplinaire auprès de RQ. Ce dossier est constitué, car, de manière inappropriée, il sest procuré des informations concernant des contribuables afin de les transmettre à sa conjointe qui travaille à la comptabilité. Selon M. Starnino, ce dernier aurait posé ces gestes durant environ deux ans avant sa démission, à raison de 30 à 40 fois par session dimpôt, soit environ 80 fois au total. Cette consultation inappropriée est découverte par les enquêtes internes de RQ.
M. Starnino est interrogé sur lexistence de quotas à RQ. Dans un premier temps, il répond quil ny a pas de quota en vérification, mais des objectifs de rendement sont dictés par le gouvernement qui établit à combien doit se chiffrer les objectifs de recouvrement. Ils sont ensuite transmis aux différentes directions générales qui se voient attribuées un montant à récupérer. Chaque année, le gouvernement demande un peu plus en termes de récupération que lannée précédente. Chaque service a un montant objectif à récupérer. Lagent, quant à lui, participe à la réalisation de cet objectif global. Leur évaluation est faite en partie sur la qualité de leur travail et en partie sur ce quils permettent de récupérer. Si lagent atteint ses objectifs, il peut avoir un avancement déchelon suivant les critères de RQ ou cela peut se traduire par un montant additionnel sur son salaire de 1 000 $ à 1 200 $. Lagent peut également obtenir un boni pour rendement exceptionnel ce qui peut représenter 3,5 % de son revenu. Il mentionne que ce bonus est limité aux employés de la vérification. Il ne connaît pas les règles au niveau de la perception, mais peut présumer que cela peut sappliquer partout, sans toutefois le savoir. M. Boudrias na jamais touché un tel bonus. À la toute fin de son témoignage, il confirme ce que M. Boudrias déclare sur lobjectif dun montant de récupération à lheure de 1 000 $.
M. Starnino ne sait pas si quelquun à RQ a offert à M. Boudrias de recouvrer son statut de salarié lorsquil préparera son témoignage.
Depuis le départ de M. Boudrias, M. Starnino le rencontre à trois reprises, car ils ont des amis communs. Il confirme navoir jamais perdu la trace de M. Boudrias.
Il confirme que malgré lappel du 27 septembre 2007, il nessaie pas dintercepter les avis de cotisation du 4 octobre 2007. Cest M. Fournelle qui décide de lancer les avis le concernant et M. Boudrias prend la même décision en ce qui concerne limpôt dEnico.
La confirmation de RQ à leffet que le dossier dEnico est transféré à la direction de la perception le 1er octobre 2007 se trouve à la question 18 de la pièce ( P-199 ). M. Starnino ignore ce fait et ne peut en dire davantage. Le document de transfert à la perception est produit sous la cote ( P-23 ). Ce document est daté du 24 septembre 2007 et contient plusieurs renseignements à leffet quil faille traiter immédiatement le dossier en urgence et quil y a risque de perte. M. Starnino ne peut répondre et ne sait pas en vertu de quoi on a pu écrire ces éléments sur cette fiche. On remarque au bas du document quil est préparé par MM. Fournelle et Boudrias. Qui plus est, ce document est incomplet puisquon réfère au fait quEnico na pas de comptable ou de représentant. Au niveau des comptes à recevoir on indique « non disponible » alors que linformation est accessible.
En apprenant que la saisie a eu lieu, M. Starnino est surpris. Il dit que sa responsabilité est de dire ce qui arrive dans le dossier, mais il ajoute ne pas connaître le procédé du centre de perception.
Interrogé sur le fait que le dossier commence par une dénonciation de 17 pages, il reconnaît quen pareil cas, le vérificateur a un potentiel de récupération plus élevé. Le tribunal questionne le témoin sur le risque davoir un dénonciateur intéressé et qui peut en vouloir au contribuable. M. Starnino confirme quaucune mesure de sécurité additionnelle nest prise pour sassurer auprès du dénonciateur de la validité de sa dénonciation. Il affirme que le dénonciateur nest même pas identifié.
3.10 Arthur Lavigne
M. Lavigne dépose son CV sous la cote ( D-115 ) et sa qualité dexpert est reconnue par le tribunal. Il est comptable agréé depuis 1971. Actuellement, il travaille au sein de lAssociation des juris-comptables, laquelle regroupe les professionnels de la comptabilité qui se spécialisent dans le domaine du litige relié à des questions comptables, blanchiment dargent et autres dossiers à caractère économique. Il uvre actuellement au cabinet LBC dont il est le président. Ce cabinet opère des bureaux dans sept villes de par le monde. Le cabinet compte 30 professionnels dont huit travaillent au bureau de Montréal.
Il est mandaté dans ce dossier par Me Mailloux-Martin en 2010 et travaille à taux horaire. Il dépose ses deux comptes dhonoraires, lun doctobre 2010 ( P-166 ) et l'autre du 20 mars 2010 ( P-167 ). Comme en font foi ces comptes, une grande partie du travail dans ce dossier est réalisée par M. Alain David qui a depuis quitté le bureau. M. David rédige le projet de rapport, que M. Lavigne corrige, révise et signe. Tel quil appert de ces deux comptes, M. Lavigne facture un montant de 100 000 $ pour préparer le rapport dexpertise, sa présence à la Cour et son témoignage.
Il admet navoir jamais rencontré JYA avant la rédaction de son rapport.
Dentrée de jeu, lexpert aborde sa conclusion, à leffet que les difficultés financières dEnico existaient bien avant la saisie de son compte bancaire. Les problèmes avec la TD existaient également avant cette saisie. Selon lui, cette entreprise a du succès au niveau du chiffre daffaires, mais nest pas rentable. Il nest pas anormal, lorsquune compagnie vit une croissance rapide comme Enico, davoir des difficultés au niveau des liquidités. Cela crée un problème et amène lentreprise à chercher du financement.
Il ajoute quavant la saisie, Enico a un problème avec la margination de la TD. Enico excède les limites. Si on examine le projet détat financier ( D-68 ), Enico ne respecte pas les ratios prévus par la banque, surtout en ce qui concerne lavoir des actionnaires ( total des dettes versus lavoir des actionnaires ) qui ne doit pas excéder la cote de 2.
M. Lavigne assiste à linterrogatoire de Mme Rebizant au procès. Selon lui, le ratio de Mme Rebizant est de 5.0, toutefois ce ratio est en fonction du projet détat financier produit sous la cote ( D-68 ). Pour lui, cela signifie quEnico excède de beaucoup sa capacité demprunt et ne dispose pas de marge de manuvre. Elle a besoin dinjection déquités soit par des actionnaires ou par des prêts. Il aurait pu y avoir injection de capitaux sous forme dactions privilégiées ou de prêts subordonnés aux avances de la banque.
M. Lavigne témoigne que la banque évalue les comptes à recevoir et établit des règles à cet effet afin de considérer ou non certains comptes.
Il admet que la banque na pas les états financiers officiels ( D-36 ) lors de la réunion du 12 février 2008. Même avec ces états redressés, il réfère au tableau 2 et à la page 2 de lannexe H de son rapport, les résultats de 454 133 $ sont réduits à 143 558 $. Dans une telle hypothèse, le ratio de lavoir des actionnaires excède la cote de 2 quand même. La dette est de 1 841 413 $ et lavoir autour de 468 000 $, ce qui donne un ratio de 3.9.
Il remarque que dans les notes aux états financiers, on traite de la continuité des opérations et on émet un doute, vu les problèmes actuels de liquidités de lentreprise. Tel que mentionné à la note : « La capacité de la compagnie à réaliser ses actifs et de sacquitter de ses dettes dépend dun soutien continu des actionnaires et de lobtention de nouveaux emprunts à long terme. »
Il mentionne également que lors de son examen de la situation, Enico a un problème important avec un compte, soit le compte Wassoulor. Des procédures sont entreprises pour récupérer ce compte, mais rien nest assuré. Ce compte ne peut donc faire partie des comptes de margination. Il ajoute avoir entendu JYA témoigner que ce dossier est lun de ses bons coups au niveau de la rentabilité. Cela laisse M. Lavigne perplexe, puisque si lon examine les états financiers, il y a 407 000 $ pour peu de travail, ce qui veut dire que neut été de cette facture, Enico aurait subi une perte importante ; ce qui permet de poser une question sur la rentabilité du reste des opérations.
Il ajoute que le profit de lentreprise est faible si on fait lexamen des chiffres daffaires de 2003 à 2007. Il réfère au tableau 2 de son rapport où on situe le profit autour de 2 %. Pour 2004 ( 93 920 $ ), pour 2005 ( 47 106 $ ), pour 2006 ( 143 558 $ ) et pour 2007 ( 86 073 $ ).
Le témoin réfère à la pièce ( P-35 ), soit un bilan du 29 février 2008, dans le cadre des documents de faillite. À la page 13, un passif de 1 921 102 $ est mentionné. Il ajoute quil faut voir ce qui ultimement sera dû à RQ. Il dit quil faudrait ajouter à cette liste les comptes à payer à lentreprise Finder qui ny apparaissent pas.
Le témoin indique avoir commis une erreur dans son rapport écrit concernant la page 24 ( par. 59, 3e ligne ) concernant le taux de 24 %. Il reconnaît quEnico ne paie pas ce taux et que le rapport aurait dû indiquer quil sagit dun taux maximal.
Concernant le témoignage de M. Langevin sur le coefficient de solvabilité à court terme, il se réfère au tableau 4 de son rapport. Il maintient que son calcul est en désaccord avec celui de M. Langevin qui soutient que LBC a fait une erreur à ce sujet. Il mentionne que M. Langevin lui reproche un manque dobjectivité, ce quil napprécie pas. Il ajoute quil est possible de ne pas partager le même point de vue sur de tels sujets, sans manquer dobjectivité.
Il est au courant des difficultés dEnico et remarque surtout que le changement si fréquent de comptable et de système comptable ne favorise pas lentreprise. Cela dénote un questionnement dans la manière dopérer.
Il a assisté à linterrogatoire de lexpert Legault qui témoigne sur la valeur de lentreprise qui se situe entre 1,2 et 1,6 million $. Selon lui, la méthode utilisée par M. Legault est une méthode usuelle. Il considère que ses conclusions ont un bon ordre de grandeur. Il se demande toutefois sil a tout considéré et sil avait linformation concernant le dossier Wassoulor. Il conclut quavec les éléments quil avait en main son évaluation est raisonnable.
Il tient à souligner cependant que dans les demandes dEnico, il y a double emploi. Il réfère le tribunal à la pièce ( P-101 ) concernant la valeur de lentreprise et à la réclamation concernant la perte de profit pour 2009 et 2010 de 434 000 $. Il se demande comment on peut faire ces deux demandes en même temps.
Il ajoute que linvestissement dEnico au bureau de Tunis exige une mise de fonds importante. Les documents indiquent que la participation dEnico est de 900 725 $. Le témoin se pose la question sur la capacité de lentreprise à supporter de tels investissements ( P-101, partie 5, pp. 225 et ss ).
Au début du contre-interrogatoire, on insiste sur le fait quil na pas rencontré JYA avant ou en cours de rédaction de son rapport. Son associé de lépoque, M. David na pas lui non plus rencontré JYA. Selon sa compréhension de son travail, il nest pas nécessaire dobtenir de linformation verbale de la part du président de la compagnie. Ce quil désire obtenir ce sont des documents. Il affirme que souvent, les avocats sont contre de telles rencontres avec les réclamants. Il peut y avoir des rencontres entre experts. Il insiste sur le fait que lexpertise est une analyse de documents. Il admet que sur certaines questions comme le taux dintérêt de 24 % ( corrigé lors de son témoignage ), il aurait eu avantage à parler au réclamant, mais il répète quil sest toujours limité aux documents. Lavocat dEnico lui présente une décision rendue en 1989 ( P-169 ) dans laquelle M. Lavigne a témoigné. Dans le texte du jugement, on fait référence au fait quil aurait dans ce cas, rencontré le réclamant. Le témoin répond que la situation était différente puisque le mandat concernait deux parties. Il dit leur avoir posé des questions pour obtenir certains documents. Il résiste à confirmer quil avait parlé au réclamant. Il admet que JYA était disponible pour le rencontrer.
Le contre-interrogatoire se poursuit. On exhibe maintenant au témoin les pièces ( P-170 et P-171 ). Dans ces documents, JYA le questionne dans un courriel pour sassurer quil a tout ce quil faut et linvite à le contacter pour tout éclaircissement. Aussi, lexpert Legault écrit : « M. Lavigne na jamais retourné le message que je lui ai transmis au début de vos vacances; son adjoint ma indiqué quil avait tout en main pour faire son expertise. » Confronté à ces courriels, le témoin indique quil ne sait pas quand il a pris ses vacances en 2010. Il témoigne ne pas savoir sil a répondu auxdits courriels. Confronté à son compte dhonoraires, le témoin admet avoir facturé deux heures le 4 août.
M. Lavigne est questionné sur le paragraphe 3 de son rapport qui indique :
« Nous aimerions également préciser que les résultats de notre travail ne devront en aucun temps être interprétés comme une opinion de notre part quant à la responsabilité dune des parties identifiées dans le présent litige. De plus, notre évaluation du préjudice économique ne comporte aucune obligation de résultat quant au déroulement et dénouement dudit litige. »
Il témoigne que cet élément fait partie du modèle recommandé pour que le lecteur ne pense pas quon a un parti pris.
M. Lavigne assiste à plusieurs jours daudition, en loccurrence la présentation de la preuve pertinente à son sujet dexpertise. On lui demande si ce quil apprend lors du procès change son point de vue et ses conclusions. Sa réponse est négative. Il réitère que selon lui, il ny a pas de lien entre la sortie des avis de cotisation doctobre 2007, la saisie de février 2008 et les difficultés vécues par Enico par la suite, difficultés qui lamènent à cesser ses activités. Pour lui, la saisie est à la connaissance de la banque le 19 février et le rappel de la marge se fait dans la même période. Il ny a pas de lien entre lavis de cotisation gonflé doctobre 2007 et la saisie. Les difficultés dEnico existent au 31 août 2007. Les problèmes de margination et le dossier Wassoulor ne sont pas reliés aux avis de cotisation doctobre 2007. En témoignant, il se questionne si les avis de cotisation font partie des éléments que la banque a considérés. Il ajoute que les difficultés dEnico existent avant que la banque ne décide de rappeler la marge.
Questionné plus précisément sur les conséquences de la saisie, le témoin répond que cela a sûrement une influence. Lautre question étant donc sil y a un lien entre les avis de cotisation, la saisie et les difficultés. M. Lavigne reproche à lavocat de changer les paroles quil a dites et il reprend que les difficultés existaient avant les évènements et que lentreprise nétait pas rentable. Le fait quEnico continue de vivre après la saisie sexplique par des sacrifices et des injections de fonds nécessaires.
Il sait que des crédits dimpôt doivent être disponibles à lautomne 2007 et que cette information apparaît aux états financiers. Ces deux crédits étaient le crédit fédéral de 155 542 $ et le crédit provincial de 134 620 $. Comme il le note à son rapport ( page 3 ), ces crédits ne sont pas versés, mais sont appliqués à la dette fiscale issue des avis de cotisation doctobre 2007. Il admet que ces crédits sont pertinents dans lévaluation de la survie dEnico, mais il ne juge pas utile den parler plus amplement dans son rapport. Il avance quune note aux états financiers établit une provision de 150 000 $. Sur le fait que les crédits ( fédéral et provincial ) atteignent plutôt 290 000 $, il admet limpact possible de la différence denviron 140 000 $.
Par la suite, il semble soutenir la position de RQ qui applique ces crédits sur la dette fiscale, laquelle dette est établie par les avis de cotisation. Il ajoute que les avis constituent la conclusion de RQ au moment où ils sont émis. Ceux-ci sont émis en fonction de ce que RQ a comme information et éléments en main.
En contre-interrogatoire, il reconnait que les avis de cotisation de 2007 ont un impact direct sur la disponibilité des crédits dimpôt, dans le sens où une somme de 155 000 $ est retenue. Cette somme aurait pu servir au remboursement de R&D et ainsi, permettre un refinancement. Même chose pour le 134 000 $ de crédits du provincial de février 2008. R&D nest donc pas remboursée et Enico ne peut se refinancer en fonction des crédits de lannée suivante.
Lavocat dEnico propose une hypothèse à M. Lavigne : si on tient compte des crédits retenus ( 290 000 $ ), ce qui a comme conséquence que le prêt subordonné de la BDC nest plus disponible à hauteur de 350 000 $, en plus des montants de financement pour lannée subséquente ( 400 000 $ de crédits de 2007 ), on suggère quEnico naurait pu avoir accès à 1 040 000 $ de sommes potentiellement disponibles pour ses opérations.
M. Lavigne suggère que ce calcul nest pas exact, puisquil faut payer R&D 13 % de 290 000 $, soit environ 38 000 $. Le montant de 104 000 $ de moins sera disponible, ce qui fait un solde de 782 000 $. Il répond : « Vous déduisez le 180 000 $ il reste 600 000 $. » On lui demande si cela change son évaluation du dossier. Il dit quil est difficile de faire toutes ces suppositions. Il faut présumer que la BDC reçoit les états financiers dEnico et il nest pas certain quEnico aurait rempli les conditions pour obtenir un prêt de la BDC. Il nest pas informé quEnico avait bénéficié dun financement de 500 000 $ ( P-99 ). Il maintient son doute sur la capacité dobtenir 350 000 $. Après de nombreuses questions, il finit par admettre que 600 000 $ aurait permis à Enico de mieux respirer. Il témoigne cependant que les besoins dEnico sont grands et il souligne les projets pour la Tunisie, comme mentionné précédemment.
M. Lavigne sinterroge sur le faible taux de rentabilité dEnico. Questionné à savoir sil connait le taux de rentabilité moyen dans lindustrie de lautomatisation, le témoin répond quil ne connaît pas ce taux.
Concernant le dossier Wassoulor, il ne sait pas quEnico nest pas payé en totalité lors de la rédaction de son expertise. Il ne sait pas non plus que Wassoulor ne paie pas à cause du fait quEnico a des problèmes avec RQ.
Il sait quaprès avoir fait une proposition en février 2008, Enico trouve une autre institution financière. Le fait de trouver une institution financière qui accepte de lui octroyer une marge de crédit peu de temps après la saisie ne mérite pas de commentaire dans son évaluation.
Au paragraphe 27 de son expertise, il précise quEnico dépasse de 100 000 $ la marge de crédit autorisée. On lui demande pourquoi ne pas avoir considéré quEnico a alors 81 000 $ en caisse. Il admet que lavoir considéré aurait été plus complet.
Le contre-interrogatoire se poursuit en référant maintenant le témoin au paragraphe 34 de son rapport où il écrit :
« La période moyenne de recouvrement des débiteurs qui était de 69 jours pour lexercice 2006/2007 est passée à 117 jours pour lexercice 2007/2008, soit une hausse de 48 jours. Une telle hausse démontre quEnico recouvre ses débiteurs de moins en moins rapidement, révélant ainsi un problème de recouvrement, ce qui retarde la génération de liquidités dans le compte bancaire dEnico. »
On demande à lexpert sil navait pas été plus exact de mentionner que cette augmentation pour 2007/2008 était en partie due à la saisie de février 2008 et ses conséquences. Il répond que ça aurait été plus complet dindiquer que cétait en lien avec le rappel de la marge de crédit de la banque. Fort surpris de la réponse, le tribunal demande au témoin sil a bien compris la question et il répond que cétait incomplet et que ça comprenait la saisie ! Le tribunal demande au témoin pourquoi ne pas lavoir dit précédemment et lexpert répond quil a échappé loccasion de le dire.
Au paragraphe 40 de son rapport lexpert écrit :
« De plus, dans une lettre datée du 30 septembre 2009 adressée par Enico à la Caisse populaire Desjardins sise au 2550, Daniel-Johnson à Laval, il est indiqué ce qui suit : « Notre compte de plus de 300 000 $ pour Wassoulor sera radié » (Annexe C). »
De plus, dans une lettre datée du 30 septembre 2009 adressée par Enico à la Caisse populaire Desjardins sise au 2550, Daniel-Johnson à Laval, il est indiqué ce qui suit : « Notre compte de plus de 300 000 $ pour Wassoulor sera radié... » Cette lettre mentionne cependant ce qui suit : « Notre compte de plus de 300 000 $ pour Wassoulor sera radié, le procès nayant pas lieu. » On demande à lexpert pourquoi avoir relevé cet extrait, des conséquences possibles davoir présenté cela comme un fait. Lexpert répond : « Jai jamais lu le contexte et je reconnais que cest une erreur et quon aurait pu écrire cela de cette façon-là. » Il déclare avoir mal lu la lettre.
Au paragraphe 43 lexpert écrit :
« Depuis lexercice terminé le 31 août 2006 (62.7 %) le bénéfice brut (i.e. les ventes moins les coûts directs des projets) a diminué constamment. Enico na donc pas pu être en mesure de maintenir un bénéfice brut de même ordre de grandeur que celui de lexercice 2005/2006 accentuant ainsi ses difficultés financières à absorber ses frais fixes en raison de cette baisse de la profitabilité sur les projets réalisés. »
De nouveau, on demande à lexpert pourquoi ne pas avoir parlé de la saisie de février 2008. Il répond que son focus était dévaluer la situation dEnico en août 2007. Il finit par dire : « Oui ça a un impact, on ne le mentionne pas. »
Au paragraphe 48, il soutient quEnico est en défaut de ne pas avoir soumis ses états financiers du 31 août 2007. Il reconnaît quil ne sait pas que WSBG, le comptable dEnico ne veut pas sortir ces états financiers avant de savoir comment les avis de cotisation seront traités.
On demande à lexpert dexpliquer pourquoi il réfère aux faiblesses dEnico ( paragraphe 52 ) dans son rapport, sans se rapporter aux forces qui sont aussi traitées dans le plan daffaires dEnico. Il répond quil ne sait pas quoi répondre. Il ajoute que le plan daffaires est annexé à son rapport et quil a choisi des extraits pour démontrer que la rentabilité nest pas là, cest le seul objectif quil poursuivait.
4. Les objections telles que présentées par RQ dans sa plaidoirie
Le tribunal entend disposer des objections qui ont été soulevées tout au long du procès. Il sera uniquement question des objections soulevées par RQ et qui se lisent comme suit :
Objection #1 : Lors de son témoignage, JYA a relaté les propos qui auraient été tenus par une dame Baril concernant une vérification des années 1995 à 1999. Lorsquelle a fermé le dossier, elle aurait dit à JYA : « M. Archambault, vous avez une très belle comptabilité ». Il sagit de ouï-dire et lexception de larrêt OBrien nest daucune façon applicable ici. Le tribunal est daccord avec RQ que lobjection doit être accueillie. Lobjection prise sous réserve est donc accueillie. Les propos tenus par Mme Baril ne font pas preuve du contenu de la conversation. Lorsque le témoin rapporte les propos dune tierce personne dans le but den établir la véracité, ce témoignage est irrecevable et constitue du ouï-dire comme lenseigne larrêt Royal Victoria Hospital c. Morrow.
« Il me paraît impossible de ne pas y voir implicitement linterdiction de la preuve par ouï-dire. En effet, si celui qui dépose devant le juge peut témoigner de ce que lui a dit le témoin du fait, celui-ci se trouve à avoir été interrogé hors la présence du juge et de la partie adverse. [
] En admettant le ouï-dire, on permet déluder non seulement la disposition qui prescrit linterrogatoire des témoins à laudience, mais aussi celle qui exige le serment ou laffirmation solennelle, sans parler du droit de la partie de contre-interroger. »
Cependant comme établit dans larrêt R. c. OBrien, la Cour suprême établit ce qui suit à la page 593 :
« Il est bien établi en droit que la preuve dune déclaration faite à un témoin par une personne qui nest pas elle-même assignée comme témoin est une preuve par ouï-dire, qui est irrecevable lorsquelle cherche à établir la véracité de la déclaration ; toutefois, cette preuve nest pas du ouï-dire et est donc recevable lorsquelle cherche à établir, non pas la véracité de la déclaration, mais simplement que celle-ci a été faite. »
Le tribunal prend appui sur ce que Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée écrivent dans leur ouvrage La Preuve civile, au paragraphe 691 :
« 691 Déclaration dintention La seule affirmation par un plaideur quil ne désire établir que lexistence dune déclaration ne rend pas la preuve automatiquement recevable. Le juge doit maintenir une objection à la preuve, si le but véritable poursuivi est détablir la véracité du contenu dune déclaration extrajudiciaire. Pour déterminer le but véritable de la preuve que lon veut faire, le juge devra se demander si la seule existence de la déclaration est pertinente. Ainsi, un plaideur ne peut prouver le mauvais état dun camion en faisant dire à un témoin quen sa présence, un mécanicien a averti le propriétaire du véhicule que les freins étaient défectueux. Par ailleurs, cette déclaration extrajudiciaire serait admissible pour démontrer que le propriétaire du camion avait reçu un avertissement et que, par conséquent, il était au courant du danger de circuler avec ce véhicule. De même, un plaideur ne peut demander à une personne de répéter devant le tribunal les paroles prononcées par le témoin dun accident dautomobile relativement à létat débriété dun conducteur, si le but poursuivi par ce témoignage est détablir que lautomobiliste conduisait avec des facultés affaiblies. [
] »
Cest à partir de cette distinction que le tribunal a basé son jugement sur lobjection. Si les paroles rapportées nont que pour objectif détablir quelles ont été prononcées et non détablir leur véracité, le témoin qui veut en faire la preuve doit faire cette distinction sinon, le tribunal tient pour acquis quil désire faire la preuve du contenu et cela la rend illégale. Cette précision est apportée puisquil est souvent difficile, voire même impossible de savoir dans quel but la preuve est faite. La distinction est parfois très difficile à faire et si elle nest pas clairement faite, cest à celui qui soutient la légalité de la déclaration den souffrir les conséquences. On ne peut volontairement jouer sur cette imprécision.
Objection #2 : Lobjection à la pièce D-23 soulevée le 4 février 2013 doit être accueillie en vertu de larticle 2863 C.c.Q., puisque JYA tentait de contredire un écrit qui navait besoin daucune interprétation.
Objection #3 : Toujours le 4 février 2013, JYA témoigne sur la rencontre quil aurait eue avec des représentants de Tecsult et rapporte les propos de M. Savard. Lobjection doit être accueillie au motif de ouï-dire et parce quil sagit dune tentative dintroduire une expertise comptable sur la valeur de lentreprise. Il en va de même de la pièce P-80. Lobjection prise sous réserve doit être accueillie. Lorsque JYA rapporte les propos dun représentant de Tecsult, cela ne peut être admis pour faire preuve du contenu de la conversation. Il pouvait relater ce qui a été dit, sans plus. De toute manière, cet aspect de la preuve na pas été pris en considération par le tribunal dans lévaluation de la valeur de la compagnie.
Objection #4 : La conversation rapportée par JYA avec un représentant de CGI constitue également du ouï-dire, on tente de mettre en preuve le contenu de la discussion. Lobjection doit être accueillie, pour les mêmes motifs exprimés à lobjection #3.
Objection #5 : À laudition du 6 février 2013, tous les propos rapportés par JYA qui émaneraient de Me Leibovich et qui nont pas fait lobjet dun témoignage de ce dernier constituent du ouï-dire. Cette objection doit être accueillie.
Objection #6 : Plus tard dans son témoignage, JYA tente de rapporter les propos de personnes qui travaillaient à la Banque TD. Encore une fois, il sagit de ouï-dire et les objections doivent être accueillies dans la mesure où lon tente de mettre en preuve le contenu de la conversation.
Objection #7 : Concernant la pièce P-124, plusieurs courriels et lettres ont été déposés, le tout a été pris sous réserve. Lobjection doit être accueillie. Le témoignage écrit est prohibé en vertu de larticle 2843 C.c.Q. et lexception de larrêt OBrien ne sapplique pas.
Objection #8 : Le 7 février 2013, JYA a voulu rapporter les propos de représentants de la Banque Scotia. Cette objection est donc accueillie pour les mêmes motifs.
Objection #9 : La même journée, il rapporte les propos de Me Ménard dans le cadre de la proposition concordataire. Il sagit encore une fois de ouï-dire. Lobjection est donc accueillie pour les mêmes motifs.
Objection #10 : Il en va de même pour les propos rapportés de M. Boucher concernant la discussion entre MM. Boucher et Éthier. Cette objection est imprécise, car on ne sait pas à quel aspect des propos fait-on référence. Le tribunal ne retiendra pas ce qui fait lobjet du ouï-dire, tel que défini dans le présent jugement, cest-à-dire dans la mesure où lon tente de mettre en preuve le contenu de la conversation quon veut rapporter.
Objection #11 : JYA relate également les propos de Me Jocelyne Mailloux-Martin au sujet dune proposition de CRA. Il sagit donc dune preuve illégale qui constitue du ouï-dire et dautre part qui contrevient à lobligation de confidentialité applicable à une CRA. Lobjection est donc accueillie. On ne peut faire la preuve dune offre qui aurait été faite dans le cadre dune CRA, en plus du fait quon ne peut rapporter les propos dune personne pour mettre en preuve le contenu de cette conversation.
Objection #12 : Lors de laudition du 8 février 2013, il y a une objection au dépôt de la lettre P-118 adressée à lhonorable juge Lareau. Les motifs pour lesquels JYA aurait pu contester les cotisations établies à légard dEnico nont désormais aucune pertinence en raison du jugement rendu par la Cour du Québec. Qui plus est, on y fait état de discussions dans le but de régler le dossier. Ce document est doublement illégal en plus dêtre non pertinent. Lobjection est accueillie. Les demandeurs peuvent déposer la lettre pour faire état des motifs y contenus.
Objection #13 : Lors de laudition du 8 février 2013, JYA veut rapporter les propos de son avocat, Me Daniel Séguin. Il y a objection au dépôt de la pièce P-110 au motif quil sagit de ouï-dire. Dans les deux cas, lobjection doit être accueillie. Comme pour les autres objections de cette nature, cette objection est accueillie, dans la mesure où lon tente de mettre en preuve le contenu de la conversation.
Objection #14 : En ce qui concerne les coupures de journaux, elles sont irrecevables, car il sagit de ouï-dire. Le tribunal accueille donc lobjection et à lappui de cette décision, il se réfère à la décision Option consommateurs c. Assurance générale des Caisses Desjardins, plus particulièrement au paragraphe 40 du jugement qui se lit comme suit :
« 40. Le Tribunal considère que les commentaires d'un publiciste (P-8 à P-19) ou d'un journaliste (P-22) ne peuvent faire preuve du contenu de leur publicité ou article. Ces documents n'établissent pas des faits, mais rapportent des opinions et des conclusions sur des faits obtenus par des intermédiaires et non des experts, avec des moyens dont le contrôle n'a pas été établi et dont les constatations ne sauraient lier le Tribunal appelé à entendre la présente cause. Ces rapports ainsi que les allégations qui les introduisent doivent donc être rejetés, car ils ne peuvent faire preuve des faits qu'ils relatent. »
Objection #15 : Lors de laudition du 11 février 2013, dans le cadre du témoignage de M. Jean Langevin, une objection est formulée à leffet quune partie de son témoignage navait pas été abordée dans son rapport dexpertise. Pour apprécier ce à quoi on réfère, il faudrait savoir ce qui a été ajouté comme nouvel aspect de lexpertise. Si on ne précise pas de quoi il sagit, le tribunal ne peut accueillir lobjection qui na aucun objet. Dautre part, il est vrai quun expert ne peut témoigner que sur les sujets abordés dans son rapport, mais il nest pas tenu de simplement lire son rapport, cela va de soi. Il peut commenter ou préciser certains aspects de ce qui a été initialement abordé dans son rapport.
5. Lirrecevabilité du recours contre le PGQ
Selon RQ le recours contre le PGQ est irrecevable dans le présent dossier. RQ se réfère au premier paragraphe de larticle 93 LAF qui se lit ainsi :
« 93. Toute personne ayant un recours à exercer contre le ministre, l'Agence ou l'État relativement à l'application ou à l'exécution d'une loi fiscale, ou par suite de l'application ou de l'exécution d'une telle loi, doit le diriger, malgré toute disposition inconciliable, contre l'Agence sous la désignation de «l'Agence du revenu du Québec», sauf si ce recours est exercé par suite de l'application, par la Régie des rentes du Québec, de la section II.11.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3). »
RQ soumet que les mots « par suite de lapplication dune loi fiscale à larticle 93 » doivent être interprétés de façon large et libérale, comme le rappelait récemment le juge Clément Samson de la Cour supérieure dans le dossier Couture c. Québec (Procureur général) où il énonce, au paragraphe 50 :
« [50] Tel que rédigé, larticle 93 dont il est question a une grande portée à cause de lexpression « par suite de lapplication dune loi fiscale ». Cest dire que lapplication de toute loi fiscale qui autorise des commis de lÉtat à poser des gestes envers un contribuable génère une restriction à la règle générale et oblige le contribuable à exercer son recours contre le Sous-ministre du Revenu. »
Le tribunal considère ce moyen de dernier recours totalement non fondé. Cela doit expliquer pourquoi on a attendu en plaidoirie pour le soumettre sans trop de conviction. Le texte est clair : « Toute personne ayant un recours à exercer contre le ministre, l'Agence ou l'État relativement à l'application ou à l'exécution d'une loi fiscale, ou par suite de l'application ou de l'exécution d'une telle loi, doit le diriger, malgré toute disposition inconciliable, contre l'Agence sous la désignation de «l'Agence du revenu du Québec»[
]. » Les procédures sont depuis longtemps dirigées contre le PGQ et contre lAgence du revenu du Québec. Il est surprenant que RQ demande de déclarer un recours irrecevable alors que tout au long des procédures, elle a défendu les intérêts de lAgence du revenu qui a été décrite de cette manière par tous, et ce, depuis le début des procédures. On connaît depuis longtemps lidentification des défendeurs dans ce dossier.
Ce qui a été examiné dans ce dossier, cest le comportement de lAgence du revenu, sur tous les aspects des fautes analysées dans ce jugement. Restreindre lapplication de lexpression « par suite de lapplication dune loi fiscale » de la manière dont le suggèrent les défendeurs apparaît insoutenable. De toute manière, même sil fallait considérer que RQ a raison sur ce point, le tribunal naurait évidemment aucune hésitation à rendre conforme à la preuve la désignation du véritable défendeur.
Il faut considérer que pour justifier lapplication de larticle 54.1 C.p.C., le jugement Couture c. Québec (Procureur général) traite du délai indu pendant lequel on garde un dossier judiciaire inactif.
De toute manière, dans Munger c. Saint-David-de-Falardeau (Corporation municipale de), la Cour dappel avait conclu que lamendement visant à substituer au demandeur lentreprise dont il était lactionnaire comme partie demanderesse nétait pas contraire aux fins de la justice et quon devait reconnaître à cet amendement un effet rétroactif, de manière à faire échec à la prescription.
Tous connaissent lidentité des véritables défendeurs, la procédure est la servante du droit et une partie ne doit pas être privée dun droit, lorsqu'il est possible de remédier aux conséquences de cette erreur sans injustice à l'égard de la partie adverse. Cité de Pont Viau c. Gauthier Mfg. Ltd. et Construction Gilles Paquette ltée c. Entreprises Végo ltée.
6. ANALYSE
6.1 Principes de droit applicables en matière fiscale
RQ a tenu à rappeler quels sont les principes de droit applicables en matière fiscale au Québec. Le tribunal se permet den faire le résumé :
Le système fiscal québécois est fondé sur le principe de lautodéclaration et de lautocotisation. Le législateur a conféré de très larges pouvoirs à RQ pour vérifier les déclarations des contribuables et examiner les documents utiles à leur soutien. Que ce soit en matière de déclaration de revenus, de taxes ou de retenues à la source, les règles sont les mêmes. Cela implique que les autorités fiscales doivent disposer de larges pouvoirs pour faire leur travail de vérification des contribuables ;
Larticle 13 LMR confère un tel pouvoir à caractère exceptionnel en matière de saisie-exécution, à une étape préliminaire ;
Les droits, intérêts et pénalités mentionnés dans un avis de cotisation sont payables sans délai aux autorités fiscales, dès lenvoi de lavis, même si la cotisation est contestée ;
Cest la Cour du Québec qui a compétence exclusive en matière dappel de cotisation ( 93.1.10 LAF ) ;
En matière de taxe de vente du Québec, de taxe daccise et de retenues à la source, toute entreprise doit être inscrite aux fins de perception des taxes provinciales et fédérales, à moins que ses revenus annuels natteignent pas 30 000 $ ; ( article 407 de la Loi sur la taxe de vente du Québec ) ;
Le premier alinéa de larticle 422 de la LTVQ prévoit également lobligation pour un inscrit de percevoir la taxe payable à titre de mandataire du ministre. Larticle 221(1) de la LTA est au même effet ;
Il appartient à tout inscrit, de déclarer le montant de la taxe nette quil a perçue et de verser celle-ci à lÉtat, et ce, dans le délai quil a lui-même choisi ( D-61 ). ( Article 437 de la LTVQ ). Larticle 228(1) de la LTA est au même effet ;
Lobligation de produire la déclaration de taxes est prévue à l'article 468 de la LTVQ. Larticle 238(1) de la LTA est au même effet ;
Ces obligations dinscription, de perception, de déclaration et de remise sappliquent aux retenues à la source, notamment en vertu des articles 1015 de la Loi sur les impôts et 1086 R1 et ss. du Règlement sur les impôts ;
Contrairement à limpôt payable, les taxes perçues et les retenues à la source prélevées nappartiennent pas à lentreprise, laquelle est constituée mandataire du ministre ;
Le principe dautocotisation et dautodéclaration a comme corollaire que RQ peut effectuer des vérifications ponctuelles pour sassurer du respect des obligations de tout contribuable. Sans ce type de mesures, il serait difficile, voire impossible à RQ de vérifier si un contribuable sacquitte de ses obligations à légard de limpôt, des taxes et des retenues à la source ;
Cest le contribuable qui a lobligation de fournir les documents pertinents afin de démontrer quil a déclaré lensemble de ses revenus et des taxes ou retenues à la source quil devait remettre à lÉtat ;
Outre la possibilité pour le mandataire de voir son entreprise fermée, le défaut de verser la TPS/TVQ et/ou les RAS dans les délais prescrits rend le contrevenant passible de pénalités. Des intérêts sajoutent également aux sommes dues ;
En plus démettre une cotisation estimative, RQ peut entreprendre une vérification auprès de ce mandataire et déterminer les montants dus, et ce, aux termes de larticle 25 de la LAF ;
Une vérification nest pas une enquête. Aucun motif raisonnable et probable nest requis. Tout contribuable, individu ou corporation peut se faire vérifier de façon aléatoire par RQ ;
Le mandataire est tenu de collaborer et de fournir tout document pertinent pour vérifier si ses obligations fiscales sont bien rencontrées ;
Aux termes du processus de vérification, un projet de cotisation est alors émis afin de permettre au contribuable de comprendre les modifications proposées par RQ et de lui permettre de fournir des explications ou documents additionnels, lesquels pourraient entrainer une diminution, voire même une annulation des projets de cotisation ;
Ce nest quune fois ces étapes franchies quun avis de cotisation est établi ;
Lémission dun avis de cotisation constitue une décision administrative de RQ ;
Tel que le soulignait la Cour dappel dans Martineau c. Québec (sous-ministre du Revenu), « lémission dune cotisation, même erronée, nest pas une faute.» ;
Les avis de cotisation jouissent dune présomption de validité (article 1014 de la Loi sur les impôts). La présomption de validité prévue à 1014 L.I. est également applicable aux cotisations émises en taxes (TVQ) et retenues à la source par le biais de larticle 95 LAF ;
Comme corollaire à la présomption de validité, lorsquun avis de cotisation est envoyé à une personne, les montants ainsi cotisés sont payables sans délai à RQ dès cet envoi, et ce, aux termes de larticle 27.0.1 LAF ;
La LAF prévoit cependant une suspension des mesures de recouvrement aux articles 12.0.2 et ss., mais à certaines conditions. Il ny a pas de suspension lorsquil sagit de sommes quun mandataire est tenu dacquitter ( taxes et retenues à la source ), et ce, quil y ait ou non opposition ou appel de cotisation. Cette exception sexplique par le fait quil ne sagit pas de largent du mandataire, mais bien de celui de RQ, dont le mandataire est le fiduciaire ;
RQ ajoute quen lespèce, elle a consenti à ne pas exercer immédiatement ( en octobre 2007 ) le recouvrement des cotisations en TPS et TVQ, mais dans la seule mesure où Enico remédiait à ses défauts de déclarer et/ou de verser ses arrérages en taxes et en RAS et se tenait à jour dans ses remises courantes.
6.2 La vérification
(I) Dénonciation
Ce dossier commence par une dénonciation. Il convient de situer cette dénonciation et limportance quelle a pu avoir dans le processus des vérifications entreprises à lendroit dEnico.
M. Starnino a témoigné que la dénonciation à lorigine de la vérification mentionnait que certains montants de taxes navaient pas été remis par Enico. De lavis du tribunal, le problème nest pas que RQ ait cotisé suite à une dénonciation, mais la manière dont on prend en considération la dénonciation et labsence de toute vérification sur le sérieux des motifs du dénonciateur.
M. Bourassa témoigne que cest Me Ménard qui linforme que le dossier a débuté par une dénonciation. Il déclare que RQ doit prendre connaissance des renseignements confiés. Il admet quun dénonciateur est une personne qui peut vouloir nuire au contribuable visé par la dénonciation. Le tribunal lui demande quelles sont les mesures prises pour sassurer du sérieux des motifs du dénonciateur. La réponse a été quaucune mesure nest prise à cet égard.
Quant à M. Starnino, il ne voit aucun problème avec le fait que le dossier commence par une dénonciation. Il distingue les enquêtes administratives comme celle en cause et les enquêtes qui visent une poursuite pénale où il faut lire au contribuable ses droits afin quil ne sincrimine pas. Même en matière denquête administrative, ne devrait-on pas simplement informer le contribuable de lexistence dune dénonciation ?
Surtout que dans le présent dossier, M. Boudrias savait pertinemment quil pouvait y avoir une vérification en impôt. Il ne semble pas normal de se présenter comme stagiaire en taxes, alors quil savait très bien ce quil allait faire. De fait, il était vérificateur ayant 21 ans dexpérience en vérification.
M. Starnino soutient que les vérificateurs sont arrivés dans ce dossier en présumant de la bonne foi dEnico. La preuve démontre que cette bonne foi était grandement altérée par les soupçons que RQ avait suite à la dénonciation. On ne peut nier cette évidence.
Dans de telles circonstances, RQ naurait-elle pas dû informer le contribuable du fait de l'existence dune telle dénonciation et contre-vérifier les motifs à la base de cette dénonciation ?
Le tribunal se questionne également sur le droit quaurait eu le contribuable davoir accès au contenu de la dénonciation ( et non pas du nom du dénonciateur ). Limportance dune telle dénonciation est primordiale, puisque la décision de vérifier se fait à partir de cette dénonciation. Cette dénonciation facilite le travail du vérificateur et le dirige vers les sujets, documents et informations à vérifier.
M. Starnino confirme quil sagissait dune dénonciation de 17 pages. Il reconnaît quen fait, pour dire clairement les choses, le vérificateur qui détient ces renseignements précis et confidentiels sur une entreprise, détient un potentiel de récupération plus élevé. Il ne perdra pas de temps à vérifier pour rien. Cette affirmation est relative au chapitre qui porte sur les objectifs de récupération ( quotas ) des vérificateurs, nous y reviendrons.
Le fait quaucune mesure de vérification préliminaire nest entreprise pour sassurer du sérieux de la dénonciation surprend. Rien nest fait pour sassurer que la dénonciation nest pas faite dans le but de nuire au contribuable.
De cette dénonciation découle une décision de faire une vérification, laquelle est non dévoilée au contribuable. De ces deux éléments sensuit une décision démettre des avis de cotisation qui, une fois émis, peuvent prendre des mois avant dêtre corrigés. Le contribuable peut subir un fardeau économique énorme de ces avis qui peuvent être considérablement gonflés, comme ce fut le cas en lespèce.
Dailleurs, le tribunal ne comprend pas comment cette dénonciation na pas été retracée et déposée au dossier de la Cour, avec toutes les ordonnances de confidentialité nécessaires. RQ savait dès le départ que le dossier dEnico était problématique et quil y avait de forts risques que des procédures judiciaires soient entreprises. Comment est-il possible de ne pas avoir eu accès à cette dénonciation, élément central de la vérification ? Pourquoi avoir détruit cette dénonciation vu limportance quelle a dans le processus de vérification dEnico ?
On peut rétorquer que la fraude fiscale est tellement présente dans notre société quil est normal dutiliser de tels moyens denquête. Le tribunal ne peut juger du choix des méthodes denquête de RQ. Mais lorsque dans un dossier comme celui-ci, il y a eu identification de comportements fautifs et abusifs de la part de RQ, il est plus que normal de se questionner sur limportance démesurée qua pu avoir la dénonciation dans le présent dossier.
Dautant plus que comme la preuve la révélé, JYA croit que le dénonciateur est un ancien employé qui, frustré de certains problèmes vécus au bureau et surtout intéressé à démarrer une entreprise dans le même secteur dactivités, avait grandement intérêt à voir son ancien patron et nouveau compétiteur en difficulté.
Le fait que RQ traite la dénonciation sans aucun filtrage ou vérification des intérêts du dénonciateur et aborde le contribuable sans linformer de lexistence dune dénonciation et du réel but de la vérification laisse le tribunal perplexe quant au respect des droits du contribuable à obtenir une défense pleine et entière pendant le processus de vérification. Il sagit dun premier élément à considérer de lanalyse globale de la responsabilité de RQ dans ce dossier.
(II) Cibles, quotas ou objectifs de rendement aux vérificateurs
RQ plaide que comme toute organisation, elle avait donné des cibles à atteindre à ses directions, lesquelles cibles sont fixées par le gouvernement. Elles sont notamment basées sur les années antérieures et tiennent compte des programmes gouvernementaux mis de lavant pour contrer lévasion fiscale, notamment les modules denregistrement des ventes ( MEV ) appliqués dans le domaine de la restauration. Il faut faire le nécessaire pour enrayer le fléau quest le travail au noir. Tous sont daccord.
RQ ajoute que M. Starnino a témoigné que lévaluation de ses employés tenait compte des montants récupérés, mais aussi de la qualité et de la quantité de travail effectué de même que de la formation qui pouvait être donnée par ces mêmes employés. Selon RQ, dans le présent dossier, il ne suffit pas de faire une allégation générale pour en tirer une inférence. Une preuve probante doit exister.
Le témoignage de M. Bourassa est à leffet quil ny a pas ou peu de quotas imposés aux employés de RQ. À sa connaissance, aucun gestionnaire ne la informé de cela. Il reconnaît lexistence dobjectifs de récupération demandés par le gouvernement, mais a énormément de difficulté à admettre que cela puisse se répercuter sur des objectifs de récupération au niveau des vérificateurs. Pourtant, il a travaillé 22 ans à RQ. Son témoignage à ce sujet est peu crédible ou effectivement, en tant que responsable de la direction des plaintes à RQ, il ne sait pas quun tel système existe. Au moins deux témoins dont M. Boudrias ont admis quil existait un objectif de 1 000 $ lheure pour la récupération.
Pourquoi, alors quil a travaillé 22 ans à RQ et sest occupé des plaintes, a-t-il résisté à admettre ce fait ? Soit, il ne le savait pas, ce qui est inquiétant de la part du responsable des plaintes, soit, il le savait et cette négation inquiète davantage le tribunal sur le rôle que la direction des plaintes peut jouer à RQ.
Le témoignage de M. Starnino confirme en quelque sorte le témoignage de M. Bourassa à ce sujet. Les objectifs sont dictés par le gouvernement. Ces objectifs sont transmis à différentes directions générales à qui un montant à récupérer est attribué. Chaque service a un montant fixé comme objectif à récupérer. Lagent quant à lui, participe à la réalisation de cet objectif global. Sil atteint ses objectifs, il peut avoir un avancement déchelon selon les critères de RQ. Cela peut se traduire par un montant de salaire additionnel de 1 000 $ à 1 200 $. Lagent peut aussi obtenir un boni pour rendement exceptionnel, ce qui peut représenter 3,5 % de son revenu.
Pour dire les choses clairement autour de cette notion de quotas, il y a une forme de mystère et de réticence de la part des témoins de RQ à en admettre lexistence, que tous connaissent.
Il nappartient pas au tribunal de suggérer dorientation de nature politique. RQ fait ses propres choix. Cependant, en mettant en place un tel système de quotas, juridiquement parlant, cela peut expliquer certains comportements comme celui de M. Boudrias, que nous analyserons en détail plus loin. Cela explique lintérêt quon peut avoir à utiliser le mécanisme de dénonciation, plus rapide et plus efficace en termes de récupération. Un dossier précédé dune dénonciation est un dossier à haut potentiel de récupération. Un dossier à haut potentiel de récupération est un dossier qui favorisera le vérificateur dans latteinte de ses objectifs de rendement.
Le principe est clair. Si on récompense un fonctionnaire pour les montants quil récupère, on lincite à en récupérer plus, au risque que cela ne biaise son jugement lors de son travail de vérification. Son intérêt est évident.
Cela est dautant plus grave que le vérificateur à qui on impose de tels quotas ou objectifs de rendement est, en même temps, décideur ! Décideur, dans le sens où il prend les informations quil recueille en vérification et décide des revenus établis et donc des avis de cotisation qui suivent.
Le rôle du décideur ( tel que décrit ci-haut ) et le rôle du vérificateur sont, de lavis du tribunal, incompatibles avec la notion dobjectif ou de quota. Un décideur ne peut avoir dintérêt dans la décision quil rend ! Cela semble aller de soi.
On peut aussi répliquer que la fraude fiscale étant tellement présente dans notre société que de tels accrocs aux règles élémentaires de justice sont justifiables par la rencontre de cet objectif de récupération. Le tribunal répond que la guerre aux fraudeurs doit se faire en respect des droits fondamentaux des contribuables qui devrait leur permettre dobtenir une vérification transparente.
Dailleurs, si cette façon de faire était si acceptable, on nhésiterait pas à le dire ouvertement, contrairement à ce que M. Bourassa a fait dans sa lettre du 14 mai 2008 où il nie clairement noir sur blanc, lexistence dune telle pratique.
Cette existence de système de quotas participe à expliquer que la méthode de vérification de M. Boudrias a permis de gonfler de 218 000 $ les cotisations, par lapplication des doublons, qui ont été découverts tardivement par JYA lui-même. Le fait de donner à Enico une occasion de sexpliquer plutôt que deffectuer une analyse financière de sa situation, représente des démarches qui prennent du temps et exposent davantage RQ et le vérificateur au risque dune diminution des cotisations et donc, de diminuer lobjectif de « rendement » de lagent de recouvrement.
De lavis du tribunal, cette façon de faire exerce une pression directe sur le vérificateur qui, comme dans le présent dossier, peut conduire à des abus.
Ce système participe à établir un comportement global de RQ, qui sera considéré dans lanalyse de sa responsabilité.
(III) La vérification de M. Boudrias qui sest présenté comme stagiaire en taxes
La décision de M. Boudrias de se présenter comme stagiaire en taxes pour assister M. Fournelle dans son travail, fait lobjet de reproches de la part dEnico et avec raison.
Même M. Bourassa, responsable des plaintes à RQ indique que le fait que M. Boudrias se soit présenté comme stagiaire en taxes pour assister M. Fournelle dans son travail est incorrect. M. Bourassa témoigne que tout fonctionnaire doit se présenter et dire ce quil fait comme travail. Selon lui, cela est une exigence contenue dans la Loi sur laccès à linformation.
M. Starnino explique lors de son témoignage, que cest en novembre 2006 que M. Boudrias a avisé jya quil procédait à une vérification en impôt. Il réfère à la pièce ( D-38 ). Le tribunal ne voit pas en quoi cette pièce constitue un avis de M. Boudrias à leffet quil change son statut et procédera à une vérification en impôt. Le travail de M. Boudrias, qui bénéficiait de la dénonciation dun tiers a permis de sinfiltrer dans lentreprise sous de faux prétextes et dobtenir de la part du contribuable une collaboration franche, alors que les motifs de la vérification nont été que partiellement dévoilés.
Dans le mémo ( P-116 ) du 15 janvier 2008, préparé par Me Ménard, ce dernier note que M. Starnino a convenu que le fait que M. Boudrias se soit présenté comme stagiaire en TPS et TVQ constitue une « façon inhabituelle de fonctionner ». « Inhabituelle » est un bien faible mot.
Cette manière de se présenter sous de faux prétextes donne une idée de lintérêt quavait M. Boudrias à sintéresser au point de vue du contribuable. On la vu notamment sur les comptes de dépenses, lorsque jya devait courir après M. Boudrias pour linformer quil avait des documents à lui donner ( boîte transmise en juin 2007 ). Laffront continue lorsque JYA tente de lui expliquer et demander des réponses à ses interrogations. M. Boudrias ne répond pas.
Cet aspect du dossier fait également partie de ce qui doit être ultimement considéré dans lanalyse de la responsabilité de RQ.
(IV) Méthode alternative des dépôts bancaires
Le point de vue de RQ sur la méthode des dépôts a été exposé de différentes façons. M. Bourassa défend ce choix, car le contribuable avait changé trois fois de système comptable et la comptabilité semblait déficiente. Cette méthode alternative nest pas arbitraire selon lui.
Si les documents sont incomplets, manquants ou que la comptabilité du contribuable est déficiente, il est reconnu, selon RQ, que des méthodes de vérifications alternatives peuvent être employées, notamment la méthode des dépôts bancaires. Dans la décision Morency c. Québec (Agence du revenu), le tribunal indique que les données doivent aussi être appuyées de pièces justificatives qui permettront la vérification des renseignements. Si les livres et registres sont inadéquats, inexacts ou non fiables, le fisc peut utiliser des méthodes alternatives de cotisation ( vérification indirecte du revenu ). La méthode de vérification par les dépôts bancaires est lune des méthodes reconnues. Dans laffaire Morency précitée, le tribunal ajoute :
« [27] Il est reconnu qu'une cotisation établie par la méthode des dépôts bancaires ne peut jamais avoir la rigueur mathématique souhaitée ou souhaitable en matière de cotisation, cependant le contribuable n'est pas dépouillé de tout moyen de contestation, car étant celui qui connaît le mieux ses affaires, il lui est loisible de démontrer que la cotisation n'est pas fondée et de repousser la présomption de validité.
[28] Lorsque le fisc a recours à une méthode de vérification estimative, le degré de preuve requise du contribuable qui conteste une cotisation basée sur ces données sera apprécié en conséquence et tiendra compte du fait que ces méthodes donnent souvent des résultats moins exacts.
[29] Il y a généralement une certaine partie d'arbitraire dans la détermination de la valeur des composantes retenues, et le Tribunal doit dans ces cas décider de la raisonnabilité de cet arbitraire. »
Il est intéressant de voir comment les tribunaux qualifient la méthode de vérification par dépôts bancaires. Il y a une part darbitraire et il appartient au tribunal de décider de la raisonnabilité de cet arbitraire. Lorsquon applique cette méthode, il faut donc quau départ où tôt dans la vérification, quil ny ait pas de faits permettant de mettre en doute la bonne foi de celui-là même qui utilise cette méthode, soit le vérificateur. Lorsquil est démontré quen toute probabilité, le vérificateur agit de mauvaise foi et/ou a volontairement voulu fausser les données en ce qui a trait à un élément de la vérification, le reste de la vérification et surtout la vérification portant sur les dépôts bancaires, ne pourra recevoir la qualification de la raisonnabilité de cet arbitraire comme qualifiée dans larrêt Morency.
RQ soumet que le choix de la méthode des dépôts était nécessaire vu la faiblesse de la comptabilité dEnico. Tous les dépôts non expliqués sont considérés comme des revenus non déclarés, sauf si justifiés par le contribuable.
Le choix dutiliser la méthode des dépôts a été pris par M. Boudrias dès le début de sa vérification, alors que les conditions pour avoir recours à cette méthode arbitraire nétaient pas remplies, le tout selon ce que RQ a écrit dans sa politique ( P-173 ). M. Boudrias dit avoir fait le choix de cette méthode après avoir constaté une différence entre les extraits des registres comptables reçus du dénonciateur et les livres comptables dEnico. Précisons que cette différence na jamais été établie devant le tribunal. La dénonciation dans son intégralité na pas été déposée. De toute manière, comme on le verra lors de létude de la question de la dénonciation, on ne peut tenir pour avéré que les renseignements reçus des dénonciateurs sont toujours fiables. Il faut à tout le moins prendre en considération le fait que le dénonciateur peut être intéressé à faire trébucher le contribuable, objet de la dénonciation. Baser son choix dutiliser la méthode alternative des dépôts sur une dénonciation utilisée de cette manière, ne convainc pas le tribunal de la raisonnabilité du choix de cette méthode.
Le point névralgique du dossier au niveau de la vérification est la crédibilité du vérificateur. Le tribunal a résumé tous les pouvoirs dont bénéficie RQ. Ces pouvoirs ne sont pas exorbitants et sont mis en place dans le but datteindre les objectifs, évidemment tout à fait louables de la fiscalité.
Cependant, lorsquun doute sinstalle sur la bonne foi du travail de celui qui est au centre du système de vérification, tout le processus est vicié et il appartient à RQ de le constater et de ne pas imposer au contribuable de payer en fonction des avis de cotisation issus dun tel processus. Ou subsidiairement, ne pas faire attendre un contribuable presque neuf mois avant de corriger des avis de cotisation dont on sait dès le départ quils seront révisés. Il sagit dune des principales erreurs ou fautes de RQ.
Rappelons que RQ avait un dossier déontologique peu reluisant contre M. Boudrias. Il existait contre lui des manquements déontologiques importants. Un fonctionnaire qui est prêt à donner de linformation confidentielle à un tiers ( sa conjointe ) commet une faute déontologique importante. Il semble raisonnable de soutenir que cela devrait être considéré dans lassignation des tâches de ce fonctionnaire.
Tout cela doit être mis au premier plan dans lanalyse du choix que M. Boudrias a fait dutiliser la méthode des dépôts.
RQ et les responsables du dossier de vérification auraient dû, dès le départ ou très tôt dans la vérification, réaliser que les avis de cotisation issus dun processus vicié par un fonctionnaire à la réputation déontologique reprochable ne pouvaient tenir la route.
Il ne fallait pas attendre neuf mois pour le confirmer. Comme nous lavons mentionné plusieurs fois, ce délai est tout à fait déraisonnable et a causé dénormes préjudices à Enico et à JYA personnellement.
La Cour dappel fédérale dans Les Voitures Orly inc. c. Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, au paragraphe 20, réaffirme le principe selon lequel le fardeau de la preuve imposé au contribuable ne doit pas être renversé à la légère. Le tribunal rappelle le principe de lautocotisation. Cependant, RQ oublie le rôle qua joué M. Boudrias tout au long du dossier et de son implication en regard des doublons.
Cette manière illégale et intentionnelle daugmenter les revenus imposables et les cotisations, utilisée par M. Boudrias ne pouvait être rejetée du revers de la main par RQ, suite à lexplication simpliste de M. Boudrias, concernant le croisement informatique. En soi, cette explication ne veut rien dire. Il fallait respecter un minimum de rigueur dans lanalyse de cette explication. Il aurait fallu le point de vue dun tiers, possiblement dun expert en informatique pour expliquer avec des informations techniques informatiques pertinentes ( ce qui na pas été fait ) comment un tel croisement a pu donner un tel résultat.
RQ plaide quil appartient au contribuable de fournir les pièces justificatives à une vérification. RQ insiste sur le fait que les modifications subséquentes des cotisations tant en impôt quen taxes provenaient derreurs des vérificateurs. Ce ne serait pas le cas puisque les modifications subséquentes ( sauf pour les doublons ) lont été suite à de nouveaux documents fournis par Enico. RQ oublie que cest ce même employé qui a fait en partie la vérification qui a servi à préparer les avis. Sil a agi de manière frauduleuse pour les doublons, qua-t-il fait pour le reste ?
Dit autrement, M. Boudrias était également celui qui choisissait le montant à cotiser. Sil a volontairement voulu augmenter les comptes de dépenses provoquant une cotisation, pourquoi en serait-il autrement pour le reste de la cotisation ?
Lintérêt évident de M. Boudrias était clairement de camoufler son geste et ne pas laisser au contribuable le temps de réagir.
Le tribunal peut comprendre que RQ défend sa théorie de la cause qui vise à minimiser ce que son employé a fait. Cependant, les faits ne favorisent pas une telle approche, au contraire.
La méthode des dépôts est une solution de dernier recours, comme la reconnu la cour dappel dans Capobianco c. Québec (Sous-ministre du Revenu):
« [16] Quoique arbitraire, la méthode dite de "l'écart de l'avoir net" a reçu l'aval des tribunaux, notamment lorsqu'il s'avère que la déclaration du contribuable est à ce point inexacte ou fausse que des explications s'imposent et que celles-ci ne sont pas fournies par le contribuable.
[17] À ce sujet, dans l'arrêt Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Chenel, notre Cour écrivait :
[32] Une analyse qui vise l'avoir net d'un citoyen peut être fort utile : elle tente de déceler la réalité économique qui sous-tend une déclaration suspecte. Mais elle ne devrait être invoquée qu'en dernier recours. Considérant son caractère arbitraire, la méthode de l'avoir net est parfois inexacte et parsemée de lacunes. Elle pose aussi des problèmes de politique administrative. En effet, on ne voudrait pas donner naissance à un système d'imposition parallèle. L'arrêt Hsu c. R., ([2001] DTC 5459]) rendu par la Cour d'appel fédérale, tient justement compte de ces facteurs atténuants et décrit bien la méthode:
[29] Les évaluations de la valeur nette sont une solution de dernier recours communément employée dans les cas où le contribuable refuse de produire une déclaration de revenus, qu'il a produit une déclaration fort inexacte ou qu'il refuse de fournir des documents qui permettraient à Revenu Canada de vérifier le rendement. La méthode de la valeur nette est fondée sur l'hypothèse selon laquelle une augmentation de la richesse d'un contribuable au cours d'une certaine période peut être imputée au revenu pour cette période à moins que le contribuable ne démontre le contraire. Cette méthode vise à libérer le ministre de l'obligation ordinaire qui lui incombe de prouver l'existence d'une source imposable de revenu. Le ministre est uniquement tenu de démontrer que la valeur nette du contribuable a augmenté entre deux dates. En d'autres termes, une évaluation de la valeur nette ne se rapporte pas à la détermination de la source ou de la nature de l'augmentation de la richesse du contribuable. Une fois qu'il est démontré qu'il y a eu augmentation, il incombe entièrement au contribuable de séparer son revenu imposable des gains provenant de sources non imposables...
[30] Par sa nature, une évaluation de la valeur nette est une estimation arbitraire et imprécise du revenu du contribuable. Toute iniquité perçue se rapportant à ce genre d'évaluation est réglée en reconnaissant que le contribuable est celui qui est le mieux placé pour connaître son revenu imposable. Lorsque le fondement factuel de l'estimation du ministre est inexact, il devrait être simple pour le contribuable de corriger à la satisfaction de la Cour l'erreur que le ministre a commise. »
(Nous soulignons)
Pour lensemble de ces motifs, le choix de la méthode de vérification effectuée par M. Boudrias dans ce dossier a été fautif, tout autant que RQ ( connaissant les antécédents déontologiques de M. Boudrias ) davoir laissé ce fonctionnaire agir seul sans supervision suffisante eu égard à ce choix.
(V) Perte de documents
On peut aussi se questionner sur la perte de la boîte de documents concernant les comptes de dépenses de 2005. Cette « perte » aurait contribué au choix de la méthode de vérification de M. Boudrias. Du côté de RQ, cette perte de documents sinscrit dans le cadre des manuvres de JYA pour retarder la remise des documents nécessaires à la vérification.
Selon RQ, JYA aurait mentionné que les documents quil a donnés à M. Boudrias étaient des copies et non des originaux. RQ ajoute que la boîte aurait été perdue en 2006 et ce nest quen février 2008 que les derniers documents ont été remis à RQ. Ceux-ci nient quune boîte ait été perdue et de toute manière, cette boîte contenait des copies et par conséquent, il est étrange quon nait pu retrouver les originaux avant février 2008.
Concernant ce sujet, Me Ménard traite de la boîte disparue de pièces justificatives pour lannée 2005. Il rapporte que M. Starnino lui assure quil est prêt à entendre Enico sur la question et tenir compte des « sondages » faits à partir des documents retrouvés ou fournis par les employés qui semblent indiquer que les inscriptions au grand-livre sont exactes.
Vu ces constatations et vu lensemble de la preuve, les conclusions du tribunal en regard de la crédibilité de M. Boudrias sont à leffet que le tribunal croit JYA lorsquil dit avoir laissé toutes les boîtes, incluant celle de 2005, à lexamen des vérificateurs, dont M. Boudrias. Lorsque JYA veut reprendre cette boîte, il ne reste que celles des années 2003 et 2004. On lui annonce que la boîte a été déposée dans son bureau la semaine précédente. Il était alors en vacances. Il témoigne quil était impossible de déposer quoi que ce soit dans son bureau puisquil était verrouillé. Le témoignage de Mme France Archambault confirme sa position sur cette question. Il ny a aucune raison de douter du témoignage de ces deux témoins. Le tribunal na aucune hésitation à conclure en toute probabilité à la participation de M. Boudrias dans la disparition de la boîte de documents de 2005.
(VI) Vérification en taxes
Selon RQ, la vérification en taxes menée par M. Fournelle ne contient aucune erreur. Sil y a eu diminution, cela est dû aux documents transmis par Me Leibovich et/ou Me Ménard notamment en octobre 2007 et février 2008. Si ces documents avaient été fournis au moment approprié, il ny aurait pas eu de cotisations en taxes supérieures à celles de mai et juin 2008.
Il est vrai que ce nest pas parce quune cotisation est erronée quil y a une faute de RQ qui a émis la cotisation. Cependant, lorsque les documents sont disponibles et que le contribuable désire les transmettre et donner son point de vue, on est en droit de sinterroger sur la façon dont la cotisation a été établie. Il est alors possible que la vérification ait donné lieu à une cotisation erronée du fait dune vérification faite de manière fautive.
La cotisation en taxes a été en partie faite subséquemment au travail de M. Boudrias. Les premiers projets ont été transmis à JYA vers le 15 mai 2007. Il affirmait alors vouloir être entendu dans le but de fournir des documents quil jugeait pertinents. Par la suite, il y a eu une sorte de dialogue de sourds. RQ considérait que les cotisations finales pouvaient être émises sans plus dinformation en TPS/TVQ, ce qui fut le cas le 5 octobre 2007.
Les cotisations finales pour TPS et TVQ, excluant les RAS ont été établies à 113 884,21 $ en TVQ et 119 683,93 $ en TPS, incluant taxes, pénalités et intérêts. Il est clair que la vérification a donné lieu à un résultat positif concernant la TVQ et la TPS. Le problème nest pas que la vérification nait rien donné, mais que les montants cotisés étaient grossièrement élevés, que RQ la su rapidement et na rien fait dans un délai raisonnable pour corriger la situation, ce qui a eu un impact majeur sur la situation financière de Enico.
(VII) Vérification en impôt
Les projets de cotisation en impôt ont été suspendus, et ce, après lintervention de Me Leibovich qui mentionnait que son client avait dautres documents à fournir qui allaient justifier une importante diminution des dépôts non expliqués.
Une fois ces nouveaux documents reçus, RQ reconnaissait quils justifiaient effectivement une grande partie des dépôts inexpliqués jusqualors. Ces documents ont eu un impact sur la vérification en impôt, mais également en TPS/TVQ, doù une diminution importante des cotisations.
Les nouveaux documents fournis par Me Leibovich et Me Ménard ont permis de faire en sorte que les cotisations en taxes ont connu des diminutions significatives.
Suite à lémission des avis de cotisation en taxes, de nouveaux documents ont été fournis, le dialogue de sourds était terminé depuis lintervention de M. Starnino et RQ a considéré ces documents. Une version finale des avis de cotisation en taxes a été émise en mai et juin 2008, lesquels avis nont pas été contestés par la suite. Ce quil faut noter et qui nest pas reconnu par RQ, cest que ce délai est tout à fait déraisonnable et a créé une pression économique énorme sur lentreprise, joint au fait quil y a eu accaparement des crédits dimpôt dus à lentreprise.
Alors que M. Starnino reconnait très tôt et peu de temps après son intervention dans le dossier fin octobre 2007, que les avis et projets de cotisation devaient être dramatiquement corrigés, RQ résiste à reconnaître que les corrections auraient dû se faire plus rapidement. Pendant ce délai inexpliqué, un tort considérable a été causé à la santé financière dEnico.
(VIII) Les doublons
Dans sa plaidoirie écrite, RQ présente les doublons d'une manière surprenante, décrivant la question des doublons comme un « épiphénomène qui na pas fait lobjet dune cotisation ni contre Enico pas plus que contre Jean-Yves Archambault ». RQ ajoute que les demandeurs ne peuvent prendre prétexte dune erreur qui a été corrigée. Il est vrai que les doublons ont été corrigés. Mais, il est faux de prétendre quils nont eu aucune conséquence. Nier cela équivaut à nier lévidence.
Encore une fois, lémission dune cotisation, même erronée, nest pas une faute. Tous en conviennent. Le présent dossier est très loin du simple reproche de cotisation erronée. On parle de cotisation faussement gonflée, quon a fait défaut de corriger dans un délai raisonnable alors quon connaissait labsence de fondement de ces cotisations. On parle de cotisations émises suivant un travail malveillant et intentionnel. Cest de cela dont il est question dans le présent dossier.
Lexplication des doublons par RQ est la suivante : Afin de vérifier les comptes de dépenses dEnico, une conciliation ( croisement de données ) a été faite avec le registre des intrants et le registre des comptes de dépenses se retrouvant au grand-livre. RQ qui entend, on le comprend, diminuer limportance de cette erreur, écrit quil sagit de la seule erreur qui na jamais été niée et corrigée aussitôt découverte. Cest, de lavis du tribunal, réduire à bien peu de choses cet aspect déterminant du dossier.
Le tribunal retient que les doublons ont été trouvés par JYA et quune lecture attentive des résultats obtenus par M. Boudrias pouvait donner lieu à cette constatation. Les feuilles de calcul de M. Boudrias font référence à une séquence de numéros de chèques supérieurs à 12050.
Les chèques émis par Enico quant à eux sont numérotés de manière séquentielle. Leur utilisation correspond à une période de temps précise. La séquence des chèques de la série 11500 à 12050 correspond à la période davril 2005 à mars 2006. Enico change dinstitution financière et cette séquence est par conséquent interrompue. De manière qui na pas été expliquée, le détail des feuilles de calcul de M. Boudrias qui réfère à des dépenses refusées est en lien avec des chèques qui portent des numéros supérieurs à 12600, ce qui est impossible dans les circonstances. Le tribunal accepte la proposition dEnico à leffet que tout chèque identifié par M. Boudrias portant le numéro séquentiel supérieur à 12060 nexiste pas et que toute somme qui y est associée est fausse et ne peut que relever de lintention de M. Boudrias.
Il y a eu de telles entrées fausses et fictives à 153 reprises. Cela ne peut relever du hasard et de lexplication pour le moins très mince de M. Boudrias en rapport avec le croisement informatique.
Toutes ces entrées portent sur les comptes de dépenses de 2005, lesquels sont en lien avec la perte de la boîte de comptes de dépenses de 2005, discuté précédemment. Ces entrées varient de quelques sous avec les montants réels inscrits au système comptable.
Au surplus, le total des comptes de dépenses pour 2005 aurait été de 505 655 $ ( P-15 ), ce qui diffère substantiellement des dépenses à ce chapitre pour les années antérieures. Des 153 doublons trouvés, une différence de plus de 200 000 $ a été établie et permet de situer les comptes de dépenses dEnico au niveau des années antérieures. Cest cette différence qui a ouvert les yeux de JYA et qui était tout à fait perceptible pour M. Boudrias.
Le fait que la boîte des comptes de dépenses de 2005 ait été perdue ajoute à la grande suspicion et doit être considéré parmi les faits graves, précis et concordants, établissant la participation intentionnelle de M. Boudrias lors de son travail de vérification.
Pour en arriver à identifier ces doublons, il fallait se référer au numéro de la transaction inscrite au grand-livre. Cette manière de procéder démontre un haut degré de volonté dans létablissement de cet acte intentionnel. Cette façon de faire a pour but dinduire en erreur celui qui analyse les données. Le montant fictif correspond à quelques sous près à un montant réel remboursant un compte de dépenses véritable. Le tout a été volontairement fait, de manière à rendre difficile la détection de cette manuvre.
Que cette erreur telle que qualifiée par RQ nait pas eu dimpact sur la vérification en taxes nexcuse pas ce comportement intentionnel. Limpact de cette erreur se retrouve notamment au niveau de lévaluation des comptes de dépenses et a directement eu comme résultat daugmenter le projet de cotisation en impôt. Même si ce projet ne sest pas traduit par une cotisation comme telle, ce projet a participé avec lensemble des autres faits rapportés dans ce jugement à imputer un fardeau économique sur les épaules dEnico qui devait considérer tant les cotisations que les projets préparés par RQ.
À plusieurs reprises dans le dossier, RQ a décrit JYA comme une personne obsessive. Disons que neut été ici de son obstination à vouloir comprendre cet écart entre les dépenses de 2005 et celles des années antérieures, il aurait reçu lavis de cotisation quil devait avoir. Une situation injuste peut donner lieu à un comportement obsessif qui, quelquefois, est nécessaire à létablissement de la vérité.
RQ plaide que les différences de quelques cents notées entre les données fournies par M. Fournelle et celles de M. Boudrias sexpliquent en ce que M. Boudrias a pris les chiffres apparaissant au grand-livre, donc le montant exact du chèque, alors que M. Fournelle a utilisé une formule mathématique pour reconstituer la fourniture taxable à partir des intrants apparaissant au registre des intrants dEnico, ( voir pièce D-92 et les explications fournies par M. Boudrias lors de son témoignage ).
De plus, selon RQ, lerreur des doublons provient du fait quau registre comptable dEnico, on ne retrouvait que le montant des intrants et pour en arriver à établir la fourniture taxable, c'est-à-dire le montant total payé, M. Fournelle a dû établir une formule mathématique, doù la différence entre les montants quil a soumis à M. Boudrias et les montants que ce dernier retrouvait au grand-livre dEnico. Mais quelle formule mathématique ? Et si on la connaît, comment cela explique-t-il ce qui est survenu ?
En fait, comme pour la théorie du croisement informatique, on a un peu limpression quil sagit de la poudre aux yeux. Rien ne démontre que cette formule mathématique inexpliquée aurait pu justifier la différence entre les montants quil a soumis à M. Boudrias et les montants que ce dernier retrouvait au grand-livre. Lexplication de RQ est de la nature à brouiller encore plus les cartes. On semble compter sur lincompréhension du lecteur pour en arriver à expliquer linexplicable.
Un tel comportement aura un effet important lors de la détermination des indemnités à accorder lors de lanalyse, notamment des dommages punitifs.
(IX) MM. Bourassa, Starnino et Leclerc relativement aux doublons
Que ce soit MM. Bourassa, Starnino ou Leclerc, personne na vraiment abordé le sujet des doublons. Lors de son témoignage, M. Bourassa dit que lorsquil est question de fraude : « on est plus là ». Alors, qui donc intervient ?
Même le patron de M. Starnino écrit le 17 mars 2008 ( P-28 ) quil ny avait pas de comportement inadéquat dans ce dossier. Le tribunal ne partage pas cette façon de voir les choses. Évidemment, il est possible que des personnes en autorité soient plus conciliantes avec le travail et les gestes posés par des employés sous leur supervision. De toute évidence, la problématique des doublons aurait mérité quon sy attarde davantage, puisquon s'adressait à un problème lié au fait quun employé aurait « planté de la preuve », ce qui nest pas rien. Surtout et encore compte tenu de lemployé en cause et de son passé déontologique.
Devant limportance de ce sujet, la décision de RQ de ne pas faire entendre M. Boudrias laisse songeur et laisse planer un doute sur le sérieux de ses explications.
Quant à M. Starnino, il témoigne que M. Fournelle a utilisé le registre des intrants et a pu extraire le montant pertinent à considérer. De son côté, M. Boudrias a pris la caisse déboursés ( montant de la dépense ) et a jumelé les deux fichiers. On jumèle les fichiers et hop, le tour est joué. Cette courte explication reprise par un peu tout le monde ne convainc pas le tribunal. Ils ne font que répéter ce que M. Boudrias a dit. Un expert en informatique naurait-il pas pu étayer cette explication ? Le tribunal est surpris quon se soit contenté dun tel début dexplication.
Cet aspect du dossier est évidemment fort important dans létablissement dun comportement fautif de RQ à lendroit des demandeurs. Vu limportance de ce sujet, il convient dexaminer davantage les raisons qui font douter du témoignage de M. Boudrias et de ses explications.
(X) M. Boudrias a gardé le dossier Enico
M. Starnino témoigne quil na pas autorisé M. Boudrias à garder le dossier Enico. Pourtant, il était son supérieur hiérarchique. Selon lui, ce serait Me Mailloux-Martin qui aurait pris cette décision. Il déclare que lorsquon lui a remis ces documents, RQ ne savait pas quil allait démissionner. De toute manière, M. Starnino confirme quil est interdit quun ex-employé garde chez lui des documents appartenant à RQ. Le tribunal ajoute, encore moins si ces documents peuvent éventuellement servir à un témoignage devant la Cour. Surtout si on sait que lex-employé est accusé par un contribuable davoir volontairement faussé les données dans son dossier.
À cela sajoute la preuve à leffet qu'il avait un dossier disciplinaire au sujet de la transmission dinformations confidentielles à sa conjointe aux fins de son travail de comptable. Il est évident qu'à son départ, RQ connaissait ces reproches déontologiques. Dans un tel contexte, pourquoi lui avoir laissé le dossier dEnico ?
(XI) Le dossier disciplinaire de M. Boudrias
Alors quil travaillait dans le dossier dEnico en tant que « stagiaire en taxes », il recueillait de linformation pour une vérification non dévoilée en impôt. Ce dernier faisait lobjet dune enquête de RQ pour sêtre approprié des informations confidentielles quil relayait à sa conjointe qui travaillait à la comptabilité.
Une personne qui travaille pour RQ et qui, pendant deux ans, à environ 80 reprises, recueille de linformation confidentielle sur un contribuable à des fins qui ne sont pas autorisées doit être considérée comme une personne à risques.
Cest ce portrait de M. Boudrias qui a été fait lors de laudition. Cest ce portrait quavait RQ lorsquil a été assigné au dossier dEnico.
(XII) Entente de réengager M. Boudrias
On lui a offert de convenir dune entente par laquelle, sil était appelé à témoigner pour RQ dans le présent dossier, il retrouverait son statut demployé pour le temps de préparation et son témoignage à la cour. Le tribunal se questionne sur la légalité dune telle entente, ou du moins, sur la conséquence quelle peut avoir sur lanalyse de la crédibilité du témoin visé par une telle entente. Désire-t-on garder un lien avec le témoin ? Si oui, dans quel but ? Ce qui étonne encore plus est que le supérieur de M. Boudrias ignore tout de cette entente. Disons simplement que cet épisode fait partie des nombreux faits graves, précis et concordants qui participent à établir la conviction du tribunal en regard de la crédibilité de M. Boudrias et de la conclusion finale de ce jugement.
(XIII) Tentative de RQ de « cacher » le témoin Boudrias
RQ nie avoir tenté de cacher M. Boudrias. RQ plaide avoir offert de transmettre les subpoenas aux personnes qui travaillent pour elle « dans un souci de collaboration et afin déviter des frais à la partie adverse ». Lors de laudition de la conférence de gestion du 22 novembre 2012, on a suggéré quil était préférable que Me Agnaou assigne lui-même M. Boudrias. RQ ajoute : « Jamais Revenu Québec et/ou ses procureurs nont tenté de cacher M. Boudrias et les défendeurs lavaient même annoncé comme premier témoin dans leur déclaration de dossier complet en vertu de larticle 274.2 C.p.c. ».
Cette affirmation surprend à plusieurs égards. En toute probabilité, RQ na pas voulu donner accès à M. Boudrias, son ex-employé, avec lequel existait une entente de « réengagement » pour la durée du procès. Quand elle dit quelle pouvait assigner les gens qui étaient toujours à lemploi de RQ, il faut souligner que M. Boudrias avait quitté RQ avec le dossier d'Enico. Sil ny travaillait plus, pourquoi avoir encore en main un dossier dun contribuable ? Conformément à lentente de « réengagement », M. Boudrias avait un statut différent dun ex-employé avec qui RQ navait aucune relation.
RQ écrit que les défendeurs lavaient même annoncé comme premier témoin dans leur déclaration de dossier complet. Justement au procès, elle décide de ne pas le faire entendre. Décision pour le moins surprenante et incompréhensible à légard dun témoin dont on disait quil avait intentionnellement falsifié des documents durant sa vérification.
Par la suite, RQ invoque quelle ne connaissait pas ladresse de M. Boudrias. Pourtant, peu de temps après la conférence de gestion de novembre 2012, elle présente une requête en ordonnance de sauvegarde au nom de cet ex-employé.
De fait, cest JYA qui a dû engager un détective privé afin de localiser M. Boudrias et lassigner pour le procès.
(XIV) La raison du départ de M. Boudrias de RQ
Devant lensemble des faits précédemment établis, la simple affirmation à leffet que la fin de lemploi de M. Boudrias auprès de RQ na aucun lien avec le dossier dEnico ne convainc pas.
(XV) Notes de M. Boudrias et sa recommandation de pénalité et comptabilité déficiente
Le tribunal réfère ici à la cinquième partie de la pièce ( P-94 ). Ce rapport est daté du 2 octobre 2007, soit deux jours avant lémission des avis de cotisation en taxes. M. Boudrias note quil y a des ventes non déclarées découvertes par la méthode des dépôts et que vu limportance des montants en cause et vu la comptabilité déficiente, une pénalité doit être émise. Sous le titre « Argumentation du contribuable », il indique simplement que le contribuable est en désaccord, car ses livres sont conformes à la réalité. Le tribunal retient de cet aspect du dossier quon doit minimalement demander au contribuable son point de vue, ce qui na pas été fait.
M. Boudrias doit suivre la recommandation du formulaire. Il ne faut pas oublier que dans un dossier fiscal, le vérificateur devient décideur sur plusieurs aspects du dossier, notamment lors de limposition de la pénalité. Les motifs de cette décision sont pour le moins succincts. Il aurait pu demander à JYA de sexpliquer, ce quil na pas fait. Sur ce dernier point, vu le comportement intentionnel que le tribunal retient à lendroit de M. Boudrias, on peut douter de son impartialité et de la possibilité que largumentaire du contribuable ait pu changer quoi que ce soit à la situation.
Le rapport de vérification et la recommandation visant limposition dune pénalité sont signés par Mme Laberge et M. Starnino en octobre 2007, soit avant la sortie des avis de cotisation et quelques jours après le 13 septembre, date à laquelle M. Boudrias remet les derniers projets davis de cotisation. On note à la page 3 de ce rapport que la situation financière de lentreprise est cotée comme mauvaise. Cest M. Boudrias qui se prononce sur la situation financière de lentreprise, même si ce dernier ne pose aucune question sur le sujet.
Pourquoi cette recommandation de pénalité alors que l'on sait pertinemment que les avis de cotisation seront révisés à la baisse ? Cette recommandation de pénalité aura un impact majeur sur la situation économique dEnico et sa fragilité financière.
(XVI) Les avis de cotisation et projets davis et leurs conséquences immédiates
Les projets finaux davis de cotisation du 3 octobre et les avis du 5 octobre 2007 nauraient jamais dû être émis. Ils étaient le fruit du travail discutable de M. Boudrias. Ce travail finira par être presque totalement défait par son supérieur, sous la pression de lévidence, passant de plus de 1 800 000 $ à moins de 200 000 $.
Parce quelles jouissent dune présomption de validité, les cotisations en impôt et taxes émises par RQ sont, de par leur existence même, lourdes de conséquences sur la capacité de financement dune entreprise et, par le fait même, sur sa survie ( cf. art. 95 de la Loi sur ladministration fiscale et art. 1014 de la Loi sur les impôts, LRQ, c. I-3 ).
Cette présomption de validité, conjuguée à la priorité accordée aux créances fiscales de lÉtat ( par. 2651 (4) du Code civil ) rend pratiquement impossible pour une entreprise dobtenir du financement dune institution financière traditionnelle lorsque celle-ci est visée par une cotisation substantielle. Et lorsque linstitution financière a déjà accordé le financement, cette présomption de validité la rend très nerveuse. Cest pour ces raisons que les institutions financières au Québec exigent, des demandeurs de financement, de déclarer quils sont en règle et à jour avec les autorités fiscales ( P-78 ).
Cest en se pliant à cette exigence quEnico a perdu le financement déjà préapprouvé de la BDC à hauteur de 350 000 $. Lentreprise perdra aussi lappui dInvestissement Québec qui devait garantir le financement de ses crédits dimpôt RS&DE pour lannée 2007 à des taux dintérêts moindres que ceux de R&D. Les institutions financières exigent des clients qui bénéficient déjà de leurs facilités de financement de sassurer de rester en règle avec les autorités fiscales et de les informer de tout changement ( P-87 « Engagements » ).
JYA pensait alors que limplication récente de ses comptables et avocats et les documents soumis à M. Starnino dans la première moitié du mois doctobre 2007 allaient conduire à la révision rapide du travail de M. Boudrias.
(XVII) La collaboration dEnico et la communication avec RQ
Jusquà la rencontre du 15 mai 2007, au cours de laquelle les premiers projets de cotisation sont soumis, M. Boudrias navait demandé aucun renseignement, aucune explication et aucun document à Enico. Cela doit être mis en relief avec le fait que RQ affirme que cest au contribuable de donner de linformation. En matière de vérification, il faut un minimum de demandes de la part du vérificateur, qui doit communiquer avec le contribuable et à tout le moins, il faut quil sidentifie correctement afin que le contribuable sache ce quil entend faire et quel est lobjet de son mandat.
M. Boudrias na pas donné de justification pour ne pas avoir répondu à la lettre de JYA datée du 1er juin 2007. On est encore à une étape pertinente de lévaluation du dossier. Cest le temps de communiquer. Cette lettre est dune importance capitale puisque JYA demande des explications sur les projets du 15 mai 2007. Par son refus de répondre, M. Boudrias conforte le tribunal dans la conclusion qu'il a adopté une attitude volontaire de repli tout au long de la vérification ( P-4 ).
(XVIII) Dès le 31 octobre 2007, M. Starnino dit quil veut réviser les avis et les projets de cotisation
Dès le 31 octobre 2007, M. Starnino avise de son intention de réviser les avis de cotisation et en informe alors M. Honores. Sa rapidité à réagir en dit long sur le travail de M. Boudrias. Il s'est basé sur les mêmes documents qui ont servi à M. Boudrias pour faire ses avis et projets, sauf la boîte récupérée le 13 juin 2007 où il y avait des tableaux et annotations de JYA ( P-132 à P-136 ).
M. Starnino a confirmé que malgré lappel du 27 septembre 2007, il na pas essayé dintercepter les avis de cotisation du 4 octobre 2007. La décision démettre ces avis est venue de MM. Boudrias et Fournelle. Pourtant, M. Starnino était leur patron et il savait que les avis allaient être révisés. Pourquoi ne pas avoir tenté darrêter le processus ?
(XIX) Destruction de la preuve ( dossier de MM. Fournelle et Boudrias )
M. Fournelle na pas pu être interrogé sur le dossier et sur les prétentions de M. Boudrias. Même sil est décédé, il avait constitué un dossier sur Enico. RQ na pas conservé ses notes personnelles. Pourtant, les vérificateurs tiennent à jour les informations sur leur implication dans le dossier, de manière à expliquer leur travail. Ces notes nont pas été conservées pour le procès. Les inférences négatives se font à partir de plusieurs éléments de faits qui demeurent sans explications. Le fait que RQ na pas pu rendre accessibles les notes personnelles de M. Fournelle doit être considéré. La pertinence de cette partie du dossier semble aller de soi, RQ ne pouvait ignorer très tôt dans le processus quil y avait un litige entre elle et Enico. Ce litige a été annoncé rapidement dans le dossier. M. Fournelle a quitté RQ un mois après la saisie de février 2008.
Il en est de même de la destruction des notes personnelles de M. Boudrias lors de sa vérification. Quel est lintérêt de détruire des notes personnelles dans un tel dossier ? On est porté à conclure que ces notes nallaient pas apporter quelque chose de positif à celui qui les détenait et quil sagit là du motif de la destruction. Si ce nest pas le cas, quon explique minimalement pourquoi on les a détruites.
La partie qui est en possession de cette preuve ne devrait pas pouvoir la détruire sil est raisonnablement prévisible qu'elle serve dans un litige connu.
Une fois qu'on a établi le fait que les notes ont été détruites sans éclaircissement minimal pour expliquer et/ou justifier cette décision, il semble déraisonnable de conclure que cette destruction est sans conséquence, sinon le sort des litiges serait à la merci des parties les plus habiles dans lart de la destruction de la preuve.
Le tribunal considère quici, la sanction de cette destruction est la constatation dune inférence négative que le tribunal entend retenir contre RQ à légard de cette destruction. Cette inférence est de la nature dun intérêt quavait celui qui a détruit ces notes, à ce quelles ne soient pas conservées. Elles devaient en toute probabilité contenir des informations négatives à la théorie de la cause de RQ dans le dossier. Bien que périphérique, il sagit dun élément qui sajoute à lensemble des éléments considérés dans le présent dossier.
(XX) Erreur de lavis de cotisation de mai 2008
En mai 2008, sept mois après les avis doctobre 2007, on décide enfin démettre un nouvel avis qui devait confirmer le solde à payer. À cet effet, le tribunal réfère au témoignage de M. Starnino qui, comme il le dit, se souvient trop bien de cet épisode. Le solde indiqué à lavis était de 112 647,31 $ ( P-39 ). Il sagit dune erreur : « le système a additionné au lieu de soustraire ». M. Starnino dit ne pas avoir compris comment une telle erreur a pu se produire. En constatant lerreur, il dit « avoir sauté sur le téléphone » pour appeler JYA et lui expliquer la situation. Le 30 juin 2008, un autre avis est émis annulant celui doctobre 2007.
6.3 Laccaparement des crédits dimpôt
Les crédits dimpôt RS&DE de 2006 dEnico, tant fédéraux que provinciaux, ont été retenus pour compenser la dette créée par les avis de cotisation du mois doctobre 2007. Si on considère que les avis de cotisation et les projets étaient abusifs en octobre 2007, la décision de retenir les crédits RS&DE de 2006 est tout aussi abusive, voire même plus, puisque RQ avait pleine connaissance des doutes qui prévalaient en regard des avis et projets doctobre 2007. Lorsque RQ prend la décision de compenser les crédits fédéraux de 2006 de 162 648 $, RQ sait de par la position de M. Starnino que cette décision ne peut être fondée sur les avis et projets davis doctobre. Cette compensation devient par le fait même erronée et abusive.
RQ rappelle quEnico ne pouvait compenser avec les sommes dues à lÉtat. Le problème nest pas uniquement un problème de compensation. Cest celui de payer ce qui était dû à Enico en crédits dimpôt et la décision de retenir ces crédits, tout en sachant que les avis de cotisation allaient être diminués substantiellement. Faut-il rappeler que celui qui cotise est le même décideur que celui qui retient les crédits ?
Autrement dit, lorsque RQ décide de retenir les crédits, elle prend une décision qui aura un impact important sur la situation financière dEnico. Cette décision ne peut être raisonnable si RQ sait que la cotisation en impôt ( qui sert en grande partie à justifier la décision de retenir les crédits ) est gonflée et quelle sera réduite. RQ connaît les conséquences éminemment prévisibles de sa décision sur le contribuable Enico.
Enico était dans lexpectative de se faire payer ces crédits, tout comme par le passé. Cet espoir était fondé sur lhistorique de son dossier en matière de crédits R&D.
Les crédits dimpôt retenus en novembre 2007 ont-ils un lien avec la qualification de « délinquant » dEnico ? Tel quil appert de la note mise en preuve où lon écrit : « Nous ne sommes pas en mesure de libérer les sommes, car linscrit est délinquant en TPS et TVQ pour les périodes terminant le 30-11-2007 et 31-12-2007 ». Cette note est fort importante parce quelle permet de comprendre que RQ avait linformation nécessaire sur une grande partie des erreurs commises dans le dossier, avant la saisie. On savait dès lors quon avait placé le contribuable dans une situation financière difficile. Cela permet également de bien mesurer limpact de la qualification de « délinquant » à lendroit dEnico. Il est clairement écrit que les crédits ne peuvent être libérés « car linscrit est délinquant en TPS ET TVQ » pour les périodes indiquées.
Les conséquences de cet accaparement ont été directes et R&D en est informée par ses partenaires, Mme Casabone de Finder. Dans ces circonstances, R&D ne désire plus continuer à financer les crédits dimpôt. Elle refuse de renouveler le prêt rotatif nécessaire au financement de ses dépenses de lannée 2007. Ce refus est consécutif à limpossibilité pour Enico de rembourser le prêt consenti pour financer les dépenses de lannée 2006. Cette rupture de la relation avec R&D impliquera une conséquence directe, cest-à-dire un manque de liquidités de 400 000 $ sur une somme totale attendue en crédits dimpôt de 640 000 $. Ce manque de liquidités implique de multiples conséquences dont le doute de la TD sur les finances de lentreprise.
La confiance de la TD envers Enico a été considérablement affectée. Enico ne pourra respecter les contraintes de margination du mois de décembre 2007. Il fallait 49 000 $ de dépôt additionnel ( D-71 ), ce qui a comme conséquence que la TD émet des doutes sur Enico. Ces doutes tiennent compte des cotisations doctobre 2007 qui ne sont pas encore corrigées et de ces nouveaux éléments.
Tel quil appert du texte dune note écrite par Me Ménard, ce dernier indique à JYA que les crédits de recherche et développement retenus pour lexercice 2006 sont probablement suffisants pour payer les cotisations de taxe de vente qui ont fait lobjet dune certaine réduction suite aux représentations. Pour cette raison, M. Starnino a passé le message au CPF ( Centre de perception fiscale ) de ne pas retenir les crédits R&D pour lannée 2007.
La situation au 15 janvier 2007 est fort importante notamment parce quon traite des fameux crédits dimpôt. M. Starnino comprend la situation et se dit prêt à « passer le message au CPF de ne pas retenir les crédits R&D pour lannée 2007 ». Cela représente des montants importants qui auraient changé la situation financière dEnico sils avaient été remis.
Les crédits provinciaux de 2006 de 151 852 $ sont compensés le 8 février 2008 à hauteur de 134 619 $. La décision de compenser ces crédits à un moment très névralgique du dossier constitue une autre décision très contestable de RQ. MM. Honores et Vinette savent pertinemment ce que M. Starnino a écrit le 31 octobre 2007, même si sa révision nest pas terminée. Ils savent également quEnico subit les contrecoups de lémission des avis et projets doctobre en plus des contrecoups de la compensation des crédits fédéraux. Ils savent donc que les crédits provinciaux sont absolument nécessaires pour Enico. Le tribunal se réfère à la note dintervention #47 ( D-24 ) :
« M. Anthony Starnino me demande si nous pouvons faire quelque chose concernant le crédit fédéral en R&D appliqué en TPS, il faudra quil me revienne avec le montant de nouvelles cotisations pour que nous demandions à notre comptabilité de rembourser. Concernant le crédit provincial, il faudra attendre que la cotisation soit émise pour faire la même demande. Monsieur Starnino mexplique que la compagnie est en péril selon les dires de son représentant, la banque a déjà rappelé une partie de la marge de crédit et les crédits en R&D étaient destinés à rembourser des emprunts. Si la situation ne se redresse pas, la compagnie pourrait tomber en faillite. [
] »
6.4 La perception
(I) Note de M. Starnino sur loppression dont Enico a été lobjet
Abordant la pièce ( P-72 ), il est écrit au bas de cette page, quelque chose qui semble concorder avec le point de vue de M. Starnino. Si on examine les pages 1 et 8 de cette pièce, il est écrit au bas ce qui suit :
« Frais dintérêts et de pénalités de 26 237,05 $ devraient être annulés sur la base des inconvénients et oppressions de la part du MRQ. »
On peut discuter longuement de ce que veut dire ce qui est écrit. Pour le tribunal, il est évident quon a décidé dannuler des frais et pénalités sur la base des inconvénients liés à une forme doppression de la part de RQ. Ce point de vue est clair et écrit par un de ses représentants au courant des faits.
On peut se demander ce que M. Starnino comprenait par oppression. Le tribunal sen remet simplement à la définition du dictionnaire :
« Action, fait d'opprimer. Oppression du faible par le fort. ' Domination; joug. Oppression des minorités.
Action de faire violence par abus d'autorité. ' Asservissement, tyrannie. La résistance à l'oppression est un des droits du citoyen. ' Contrainte, dépendance, sujétion. Régime d'oppression. »
(II) Dossier à la perception dès le 1er octobre 2007
Dès le 1er octobre 2007, le dossier a été transmis à la perception. M. Starnino lignore, car ce nest pas lui qui a envoyé le dossier à la perception. Pourtant le 27 septembre 2007, il émet des doutes sérieux sur la valeur des avis de cotisation tels que proposés et malgré tout, on transmet le dossier à la récupération sans lui en faire part. Au procès, aucune explication na été donnée pour justifier cette décision. RQ note : « Nous avons la confirmation de la Direction du recouvrement que le dossier leur a été transféré par la Direction générale des entreprises le 1er octobre 2007 ». Si ce nest pas M. Starnino qui a pris cette décision ?
Il y a aussi lieu de considérer le document transmis à la perception. En plus de lavoir transmis très tôt, on informe quil faut traiter immédiatement le dossier en urgence. De plus, ce document est incomplet puisquon y allègue quEnico na pas de comptable et/ou dinstitution financière. On indique ne pas avoir dinformation sur les actifs. Pourtant, M. Boudrias ne questionne pas JYA à ce sujet.
Au niveau des comptes à recevoir on indique « non disponible » alors que linformation était accessible. Lors de son témoignage, M. Starnino ne peut répondre clairement, il ne sait pas en vertu de quoi on a pu faire de telles affirmations. Ces informations ont été écrites par MM. Fournelle et Boudrias. En quoi le traitement devait être immédiat et urgent ?
Les vérificateurs semblent avoir intérêt à ce que leur vérification et les nombreuses heures de travail quils ont consacrées ne soient pas inutiles.
(III) Situation financière dEnico à la saisie
Selon RQ, même sil y avait eu faute de sa part lors de la saisie, cette faute ne serait causale daucun dommage vu que « lentreprise Enico était déjà en train de sombrer ». Même au procès et suite à la preuve, RQ ne perçoit rien de répréhensible dans lensemble de son comportement face à Enico.
RQ ajoute que le sort dEnico, qui était en train de sombrer, a été scellé par son institution bancaire une semaine avant la saisie. Tout ce que RQ a fait dans le dossier na rien à voir et Enico ne doit sen prendre quà elle-même.
RQ ajoute que son intervention ne constituera pour les demandeurs quune tabula in naufragio, à laquelle ils saccrochent depuis, pour ne par regarder laveuglante réalité de léchec de leur entreprise en face. Le tribunal ne partage pas du tout ce point de vue.
RQ refuse de voir le dossier comme un tout et insiste pour ne considérer quun aspect du dossier, soit la saisie. Les prétentions sont claires, ce qui est reproché ce nest pas seulement la saisie ou seulement les avis de cotisation ou seulement le délai pour les corriger, etc. Ce qui est reproché concerne lensemble du comportement de RQ de 2006 à la fin 2008.
(IV) La réunion du 12 février 2008
La présence des avis de cotisation à lencontre dEnico cause des problèmes à lentreprise. Me Ménard a beau vouloir expliquer à la TD que tout va bien dans les négociations avec RQ, pour la banque, les avis de cotisation sont là. Le tribunal se réfère au résumé de la preuve sur la rencontre du 12 février 2008. La TD est inquiète malgré les efforts de Me Ménard et les commentaires de M. Starnino. Me Ménard a beau dire que les avis seront diminués substantiellement, aux alentours de 108 000 $, rien ny fait.
Ces avis de cotisation rendent impossible le dépôt des états financiers pour la rencontre, vu quils ne sont pas encore finalisés. Ils représentent un boulet au pied dEnico. Durant la réunion, JYA évoque la possibilité dobtenir du « love money ». Mme Rebizant indique alors quelle na pas besoin pour linstant de ce « love money » et selon JYA, Enico serait davantage en manque de liquidités plutôt quen situation dinsolvabilité.
Il faut également rappeler que la rencontre du 12 février 2008 a surtout permis à Enico et à ses représentants dexpliquer le dossier litigieux avec RQ.
La TD ne sétait pas inquiétée sérieusement avant février 2008. La rencontre manifeste le début de ses craintes. Cette rencontre portait entre autres sur les montants réclamés par RQ à lendroit dEnico.
Lors de cette rencontre du 12 février 208, on peut affirmer que la TD connaissait le problème quEnico éprouvait avec RQ et les conséquences de ce problème. Il sagissait dun des objets principaux de la rencontre.
(V) Convention de crédit et le compte Wassoulor
On a beaucoup insisté sur ce compte et sur le fait que de par la convention de crédit, le compte Wassoulor ne devait pas être considéré dans le calcul du taux de margination, dû au fait quil sagissait dun compte étranger. Cela est vrai. Mais dans lexamen de la véritable situation financière dEnico et dans les faits, il sagissait dun compte réel important et qui a été payé à 100 % par la suite. La véritable situation financière dEnico ne sévalue pas uniquement sous la loupe de la convention de facilité de crédit. Il faut aussi tenir compte de la réalité des comptes à recevoir. Que la convention de crédit ne considère pas le compte Wassoulor cest une chose, mais le fait est que le compte existait même sil provenait dun client étranger. La preuve en est quil a été acquitté en totalité.
Selon JYA, celui quil croit être le dénonciateur ( dans la dénonciation initiale à RQ ) avait un intérêt sur la phase 2 du projet Wassoulor. Cest lui qui aurait coulé de linformation à lentreprise Wassoulor sur les difficultés dEnico avec RQ. On connaît les problèmes provoqués dans ce dossier par le délai de paiement de ce compte.
(VI) Les comptes à recevoir
Lors de son témoignage, JYA réfère à un document de son système comptable du mois davril 2007 ( D-82 ) où à la dernière page du grand-livre il est inscrit le montant de 475 629 $ représentant les comptes à payer en date du 15 janvier 2008. Ces informations sont remises à la TD. Cela établit ce quEnico doit un mois avant la saisie. Il réfère ensuite aux comptes à recevoir à ( D-83 ) qui totalisent 1 411 913,73 $ au moment de la saisie. Tous les mois depuis le début de la relation avec la TD, il remet les comptes à recevoir et à payer.
(VII) Marge de crédit abaissée à 600 000 $ avant la saisie
La marge était à lorigine de 750 000 $ et a été dépassée pour des sommes allant jusquà 880 000 $. Cette marge a été abaissée à 600 000 $ peu avant la saisie.
(VIII) Lettres de la TD
RQ ne souligne que les défauts dEnico, soit les pièces ( D-70 à D-74 ) portant sur des correspondances de la TD, particulièrement le rappel du prêt contenu dans la lettre du 19 février 2008 ( D-73 ).
Au risque de se répéter, tous ces défauts sont postérieurs à lémission des avis de cotisation erronés. Il est surprenant que RQ souligne comme défaut des avis datant des 19 et 21 février 2008.
(IX) Le projet détats financiers D-68 remis à la TD
Le témoignage du comptable M. Grossbaum est clair. Cest lui ou sa secrétaire qui a envoyé le projet détats financiers en vue de la réunion du 12 février 2008 avec la TD. Il avait une excellente relation avec la banque et cest même lui qui avait amené Enico à rencontrer les gens de la TD et éventuellement, faire affaire avec cette institution financière. Le tribunal retient de cet aspect de la preuve que M. Grossbaum a transmis directement le projet détats financiers à la banque. En toute probabilité, il se sentait un peu coupable de leur avoir référé un client qui éprouvait des difficultés financières. Le tribunal croit JYA lorsquil dit quil na lui-même jamais transmis ce projet. Dailleurs, quel aurait été son intérêt de procéder de la sorte. Il avait confiance en sa compagnie et savait ou avait des motifs de croire que ce projet allait être modifié lors du dépôt des états financiers définitifs.
Dautre part, le tribunal naccorde aucune valeur au témoignage de M. Grossbaum lorsquil dit quà la rencontre, la TD avait déjà décidé de rappeler le prêt. Ce témoignage dintérêt vise à diminuer les effets de son omission davoir expressément obtenu le consentement de son client avant lenvoi de ce projet.
Le tribunal ajoute que selon la preuve, il nest pas habituel pour un comptable de transmettre directement un projet détats financiers à linstitution financière dun client, sauf si une autorisation expresse du client a été donnée. En conséquence, ce projet qui démontrait un déficit a certainement participé à diminuer la confiance quavait la TD envers Enico. Ce projet a été redressé quelques mois plus tard, mais il était trop tard.
Le tribunal retient le témoignage de JYA qui affirme que ni la TD ni personne dautre ne lui a demandé des états financiers pour cette rencontre, encore moins un projet qui a été communiqué à son insu par le comptable.
(X) La décision de rappeler le prêt
RQ soutient que Mme Rebizant aurait pris la décision de rappeler le prêt et ce nest que par la suite, lors de la rencontre du 12 février 2008, quelle a appris quEnico avait un litige avec RQ. Les faits ne soutiennent pas telle affirmation.
Selon RQ, la rencontre du 12 février 2008 navait pas été fixée pour discuter des problèmes dEnico avec RQ, mais plutôt pour discuter des défauts dEnico envers la banque. Noublions pas quelle venait de recevoir le projet ( D-68 ), mais lors de la fixation de la rencontre, elle navait pas encore reçu ce projet. Il est plus quaudacieux de plaider que seuls les défauts dEnico envers la TD ont été à la base de la rencontre. Avant la rencontre, la banque avait su que des avis de cotisation avaient été émis. Le tribunal retient de la preuve que la rencontre du 12 février 2008 a été demandée par la TD et portait sur les défauts, mais aussi sur la situation financière dEnico, ce qui comprenait les avis de cotisation de RQ. Nier cela, cest nier lévidence.
La banque voulait donner un avertissement à Enico, le tout tel quil appert de la note concernant le « Riot Act » dans le compte dhonoraires du comptable dEnico.
La note dans le compte de M. Grossbaum confirme cette approche. Lutilisation du terme « Riot Act » ne confirme pas la position de RQ à ce sujet. voir la pièce ( P-57 ), page 3 de la facture de WSBG, 4e ligne « Meet at TD Bank to read the riot act ». Le dictionnaire Merriam-Websters Collegiate définit « Riot act » comme suit :
« The Riot Act, English law of 1715 providing for the dispersal of riots upon command of legal authority. First Known Use: 1819: a vigorous reprimand or warning used in the phrase read the riot act. »
Le terme « Rio Act », tel quil appert du texte même de la définition, réfère à un avis vigoureux, à une réprimande, ce qui est bien loin dune décision de rappeler le prêt. Cela soutient la thèse que RQ na pas pu contredire la preuve à leffet que la rencontre du 12 février 2008 visait à informer sévèrement Enico des conditions de ses prêts et de linquiétude de la TD. Cela confirme quavant la réunion, aucune décision navait été prise de rappeler le prêt et par conséquent, Enico navait pas été avisé que le prêt allait être rappelé.
(XI) Le rappel du prêt par rapport à la saisie
Selon RQ, après la rencontre du 12 février 2008, Mme Rebizant décide de procéder au rappel du prêt. Un mandat à ses procureurs en ce sens est donné le 18 février 2008, soit deux jours avant que la banque reçoive lavis de saisie provenant de RQ.
Mme Rebizant témoigne à leffet que les avocats de la TD, Kaufman Laramée, sont mandatés le 18 février 2008, soit avant quelle ne prenne connaissance de la saisie, tel quil appert du courriel ( D-100 ) adressé à Me Shein.
Il ressort du témoignage de Mme Rebizant quelle a reçu lavis de saisie le 20 février 2008 à 8 h 13 le matin. Selon RQ, sa décision de rappeler le prêt et dexercer les recours en vertu de la Loi sur la faillite et linsolvabilité était donc déjà prise avant la saisie.
La preuve nest pas à cet effet.
Il faut distinguer la faute liée à la saisie et la faute antérieure à la saisie. RQ a insisté grandement pour limiter les reproches dEnico uniquement à la saisie. Cependant, le dossier est tout autre. La période pré-saisie est une des périodes où plusieurs comportements fautifs sont adressés à RQ. Durant cette période, RQ a par sa faute, fragilisé la santé financière dEnico, au point dêtre un des éléments principaux du rappel du prêt.
Que le prêt ait été rappelé deux jours avant la saisie ou que ce soit suite à la saisie, une chose est certaine, cela découle de la faute de RQ.
Y a-t-il un lien de causalité entre le comportement fautif de RQ et de ses préposés et la décision de la banque de rappeler la marge de crédit ? Le tribunal répond positivement à cette question. Dans lanalyse de cet aspect du dossier, on ne peut évidemment pas mettre de côté limpact quont eu plusieurs décisions de RQ, dont lémission davis de cotisation et de projets grossièrement gonflés et la décision de retenir les crédits dimpôt comme nous en avons déjà discuté. Le rappel de la marge de crédit est certes un élément important dans létude de la causalité, mais il nest pas le seul. On ne peut réduire lanalyse du comportement fautif de RQ à la seule saisie de février 2008.
De lavis du tribunal, il est fort probable que la saisie du 6 février 2008 ait été transmise à la TD et/ou elle en a été informée. La demande rapide de rencontre avec les hautes instances de la TD en est la démonstration. Il fallait rencontrer rapidement Enico et son représentant.
Lors de la rencontre, JYA déclare quil pourrait y avoir injection de ses fonds personnels ou de gens de son entourage « love money ». Mme Rebizant a alors considéré quil était prématuré davoir recours à ce « love money ». Il sagit là dun indice probant de létat desprit de la TD au sortir de la réunion du 12 février 2008. Au surplus, Mme Rebizant déclare : « Votre entreprise nest pas en insolvabilité, vous avez juste un problème temporaire de liquidités » ( P-96 ). On rapporte ici les paroles de Mme Rebizant. Il sagit de ouï-dire. Mais, comme la fait remarquer le tribunal lors de lanalyse des objections, il accepte simplement cette preuve à leffet que ces paroles ont été prononcées par Mme Rebizant. Le tribunal considère quil y a corroboration et que le point de vue de JYA est confirmé par Me Ménard à leffet que la rencontre semblait avoir désamorcé laffaire et doit être retenu aux fins de lanalyse du dossier.
Le 13 février 2008, au retour du courrier de la première saisie, M. Honores nattend pas et le jeudi 14 février, il envoie une seconde saisie en main tierce cette fois-ci à la succursale de la TD où Enico détenait son compte ( P-19 ). Le lundi 18 février, il reçoit la confirmation à leffet que cette saisie a été délivrée ( P-156 ) et Mme Rebizant rencontre les avocats de la TD. Des procédures sont préparées en vue du rappel de la marge.
Vu la rencontre du 12 février et la façon dont cette rencontre sest terminée, le rappel de la marge à cette date ne sexplique que par le fait que la TD a été informée de cette saisie. Le rappel de marge est un moyen de dernier recours pour linstitution financière. En aucun moment, Mme Rebizant na offert une alternative au rappel. Il ny a eu quune discussion entre la réunion du 12 février et le 19 février, date de la signification du rappel de la marge.
Ayant reçu la mise en demeure des avocats de la TD, JYA téléphone à M. Guillemette qui lui dit : « Vous nêtes pas au courant M. Archambault ! Votre compte a été saisi par Revenu Québec ».
Précisons que lors du rappel de la marge, les comptes à recevoir dEnico sélevaient à 1 411 913,73 $ ( D-83 ) et ses comptes à payer nétaient que de 475 629,54 $ ( D-82 ). Même dans lhypothèse où lon retire des comptes à recevoir, les montants qui ne sont pas inclus dans le calcul de la margination ( dont les retenues sur contrat ) et appliquant la règle de margination de 75 %, les comptes à recevoir sont tout de même supérieurs aux comptes à payer. Les comptes à recevoir de 1 411 913,74 $ diminués de 775 025,06 $ ( CAR de plus de 90 jours, incluant le compte Wassoulor de 410 758,65 $ ) totalisent 636 888,68 $. Si on applique le 75 % selon la règle de margination, le solde est de 477 666,51 $, duquel on soustrait les comptes à payer au montant de 475 629,54 $, le solde final est de 2 039,97 $.
Ce point de vue est soutenu par lexpert Langevin qui a témoigné que la TD naurait jamais rappelé la marge neut été des avis de cotisation doctobre 2007 et de la saisie de février 2008.
Pourquoi Mme Rebizant a-t-elle résisté à reconnaître que la décision de rappeler la marge avait été prise suite à la réception de lavis de saisie, le 18 février 2008 ? Le tribunal ne connaît pas les motifs derrière cette attitude, mais il doit mettre en relief le fait quelle a témoigné à leffet quelle avait entrepris des consultations avec les avocats de la TD pour le rappel dès la rencontre du 12 février. Cependant, lorsquinterrogée et confrontée à la pièce ( P-117 ), soit le compte dhonoraires de ses avocats Kaufman Laramée, elle est forcée de reconnaître que sa première consultation avec les avocats navaient eu lieu que le 18 février 2008, soit le jour de la saisie ( P-156 ).
La conviction du tribunal est à leffet quentre la réunion du 12 février et la décision de rappeler la marge le 19 février, aucun élément nouveau nest intervenu autre que la saisie du compte. En toute probabilité, cette saisie ratée a été lélément déclencheur pour la TD dans sa décision de rappeler la marge, joint au fait de la connaissance des avis de cotisation très élevés qui tardaient à être corrigés.
(XII) Expertise de M. Lavigne sur la causalité
M. Lavigne a été entendu comme dernier témoin par la défense. Étant donné limportance de ce témoin sur la question de la causalité, le tribunal entend résumer ici en détail son témoignage et en faire lanalyse.
M. Lavigne est interrogé sur le paragraphe 3 de son rapport qui indique :
« Nous aimerions également préciser que les résultats de notre travail ne devront en aucun temps être interprétés comme une opinion de notre part quant à la responsabilité dune des parties identifiées dans le présent litige. De plus, notre évaluation du préjudice économique ne comporte aucune obligation de résultat quant au déroulement et dénouement dudit litige ».
Selon le témoin, cet élément fait partie du modèle de rapport pour que le lecteur ne pense pas quon a un parti pris.
(XIII) M. Lavigne na pas rencontré JYA
Le tribunal se réfère au témoignage de M. Lavigne et sur les raisons qui lont motivé à ne pas rencontrer JYA, même si ce dernier était disponible. Il a répété à plusieurs reprises que ce sont les documents qui doivent être examinés. Le tribunal est surpris du témoignage de M. Lavigne qui continue de soutenir au procès que la rencontre avec JYA nétait pas nécessaire ou utile pour obtenir le point de vue du réclamant.
Il ny a pas que les documents qui parlent. En contre-interrogatoire, on exhibe au témoin les pièces ( P-170 et P-171 ). Dans ces documents, JYA le questionne dans un courriel pour savoir sil a tout ce quil lui faut et linvite à le contacter. Lexpert Legault écrit : « Monsieur Lavigne na jamais retourné le message que je lui ai transmis au début de vos vacances ; son adjoint ma indiqué quil avait tout en main pour faire son expertise ».
Il va de soi que le président dune compagnie comme Enico peut avoir des explications et renseignements utiles à communiquer à celui qui a pour mandat de préparer une expertise dans une réclamation où la situation financière de la compagnie est en cause. Lexamen des documents est sûrement la partie la plus importante dune telle analyse, mais les documents ne disent pas tout.
Le fait de ne pas vouloir rencontrer JYA alors quil était disposé à le rencontrer ne démontre pas louverture desprit nécessaire à la rédaction dune expertise indépendante.
(XIV) M. Lavigne et les crédits dimpôt de 2006
Interrogé sur les crédits dimpôt disponibles pour 2006 ( fédéraux de 155 542 $ et provinciaux de 134 620 $ ), M. Lavigne se réfère à la note des états financiers où une provision de 150 000 $ a été comptabilisée. Bien quil admette que ces crédits de 290 000 $ étaient pertinents dans lévaluation de la situation financière dEnico, il na pas jugé utile de les considérer davantage dans son étude. Dune part, la provision était de 150 000 $ alors quil savait que les crédits étaient de 290 000 $ et dautre part, il soutient la position de RQ à leffet que les avis doctobre 2007 ont été émis selon les informations disponibles. Lexpert ne discute pas de la connaissance quavait RQ des doutes de M. Starnino concernant ces avis. M. Lavigne a adopté une position conforme à RQ. De lavis du tribunal, ces crédits auraient dû être considérés directement dans létude de la situation financière dEnico. Lexpert aurait dû questionner la décision de RQ de saccaparer les crédits aussi longtemps, alors que les avis devaient être substantiellement diminués.
Comme il la reconnu en contre-interrogatoire, les avis de cotisation de 2007 ont eu un impact direct sur la disponibilité des crédits dimpôt et sur le financement de lentreprise. Les crédits retenus auraient pu rembourser R&D et ainsi permettre un refinancement pour lannée suivante. Cest de cette manière que fonctionnait lentreprise. En la privant dune des étapes permettant le financement de sa recherche, limpact est direct.
(XV) Lhypothèse de la disponibilité de 600 000 $
M. Lavigne a été interrogé sur une hypothèse où Enico aurait pu disposer de crédits dimpôt de 290 000 $, dun prêt de la BDC de 350 000 $ et des montants de financement de R&D Capital denviron 400 000 $ pour lannée subséquente. Ce à quoi il répond quil y a des frais à ce financement. Confronté à lhypothèse où les fonds disponibles seraient de 600 000 $, il hésite à admettre que cela aurait pu modifier son point de vue. Après plusieurs questions, il finit par admettre lévidence à leffet que ce montant de 600 000 $ aurait amélioré la situation financière dEnico. Cette réticence à admettre lévidence sur cette question naide pas à létablissement de sa crédibilité dans ce dossier.
(XVI) M. Lavigne et le dossier Wassoulor
Lors de la rédaction de son rapport, M. Lavigne navait pas linformation quEnico avait été payé en totalité par Wassoulor et que cette dernière retardait le paiement à une époque à cause du fait quEnico éprouvait des problèmes avec RQ. On note cependant que ce type dinformation ne se retrouve dans aucun document. Il sagit dune information qui aurait pu être donnée par JYA sil avait été rencontré par lexpert.
De plus, concernant le compte Wassoulor, lexpert na reproduit quune seule partie dune lettre : « Notre compte de plus de 300 000 $ pour Wassoulor sera radié » omettant dajouter « le procès nayant pas lieu ». Cela faisait partie de la lettre et lexpert répond quil na pas lu le contexte et il reconnaît son erreur. Il dit avoir mal lu la lettre. Comme le tribunal a eu loccasion de le dire à quelques reprises, cette omission ou erreur nest pas déterminante, mais doit être considérée dans lanalyse de la crédibilité de lexpert.
(XVII) Enico sest trouvé une autre institution financière peu après la saisie
Ce fait était connu de M. Lavigne, mais il na pas jugé utile de le souligner et de le prendre en considération dans son expertise. Si Enico était non viable en août 2007, comment a-t-elle pu passer à travers lautomne 2007, la saisie de 2008 et trouver un financement ?
(XVIII) Le dépassement de la marge
Au paragraphe 27 de son expertise, il note quEnico dépassait de 100 000 $ la marge de crédit autorisée. Il admet cependant quil aurait dû considérer le fait que lentreprise disposait dun montant de 81 000 $. Il en était informé, mais na pas jugé utile de le noter. Cette omission nest pas déterminante, mais cela doit être conjugué avec lensemble des éléments reproduits dans lanalyse du tribunal. Tout ce qui favorise la thèse dEnico nest pas retenu par M. Lavigne.
(XIX) Lien entre laugmentation de la période de recouvrement et la saisie de février 2008
Lavocat dEnico demande à lexpert sil naurait pas été « plus complet », de mentionner que cette augmentation de la période de recouvrement pour 2007/2008 était en partie due à la saisie de février 2008. M. Lavigne répond « que ça aurait été plus complet dindiquer que cétait en lien avec le rappel de la marge de crédit de la banque ». Le tribunal demande au témoin sil a bien compris la question et il répond que cétait incomplet et que cela comprenait la saisie ! Pourquoi alors ne pas lavoir dit précédemment ? Il répond quil a échappé loccasion de le dire.
La question était on ne peut plus claire. Elle référait à la saisie de 2008, mais le témoin répond que cette augmentation était liée au rappel de la marge de crédit
(XX) Diminution du bénéfice brut
Au paragraphe 43, lexpert écrit que le bénéfice diminue constamment. Il se réfère aux chiffres davant et daprès 2008. Il écrit quEnico na pas pu maintenir un bénéfice brut du même ordre de grandeur que celui de 2005/2006, ce qui a accentué ses difficultés financières. De nouveau, on lui demande pourquoi ne pas avoir parlé de la saisie de février 2008 et du lien que cela aurait pu avoir avec cette partie de son analyse. Il répond que son focus était dévaluer la situation dEnico en août 2007. Il finit par dire : « oui ça a un impact, on ne le mentionne pas ». De lavis du tribunal, il connaît parfaitement bien la nature du litige et les questions en cause dans ce procès. Ses réponses visaient à soutenir la théorie de RQ à leffet que la saisie na pas eu dimpact sur les problèmes dEnico. Il ne peut traiter de faits postérieurs au 31 août 2007 et affirmer que son focus était uniquement sur le 31 août 2007. Tout au long de son témoignage, il a maintenu que la saisie na pas eu dimpact sur la situation dEnico. Tout cela participe à démontrer la faiblesse de cette thèse et renforcer le point de vue des demandeurs sur limpact réel de la saisie de février 2008.
(XXI) Le plan daffaires et les faiblesses dEnico
On sest interrogé sur le choix de lexpert de ne prendre que la partie faiblesse du rapport dEnico et omettre de tenir compte des forces qui étaient aussi présentes dans le plan daffaires ( paragraphe 52 de son expertise ). Il répond quil ne sait pas quoi répondre, il ajoute que le plan daffaires était annexé à son rapport et il a choisi des extraits. En effet, pourquoi navoir traité que des faiblesses alors que le plan référait aussi à des forces ? Il répond à cette question en précisant quil a choisi des extraits du plan daffaires pour démontrer que la rentabilité dEnico nétait pas là, « cest le seul objectif quon poursuivait ». Dune certaine façon, cette réponse conforte le tribunal dans lévaluation des objectifs de lexpert dans la préparation de son rapport et dans son témoignage à la cour. Son objectif était de démontrer quEnico nétait pas rentable. Ce qui ne servait pas à la démonstration de cet objectif nétait pas considéré. Cela participe également à diminuer fortement la force probante du témoignage de lexpert et le biais démontré lors de son témoignage.
(XXII) Les honoraires de M. Lavigne
Il est inhabituel de traiter du montant des honoraires, autrement que pour justifier le remboursement de ceux-ci en cas de victoire. Ici cependant, le tribunal tient à souligner que le mandat donné à lexpert était somme toute assez précis. Il devait se prononcer sur la situation financière dEnico au 31 août 2007. Le montant total de la facturation de 100 000 $ semble exagéré, compte tenu de la question posée. Il est vrai quil a assisté à quelques jours de procès, mais cela nexplique cependant pas ses honoraires. Son rapport tient sur 30 pages plus les annexes. Son témoignage en chef a duré un peu plus de deux heures.
Peu importe les questions quon lui pose, le tribunal a perçu quil se sentait redevable de soutenir lopinion écrite dans son rapport, et ce, peu importe ce que la preuve a révélé lors de laudition. Tout au long de son contre-interrogatoire, il défendait la position de RQ. Cet élément à lui seul ne suffit évidemment pas à affecter la crédibilité de lexpert, mais y participe. Il y a plus.
La crédibilité découle notamment de la capacité dun expert de donner lheure juste au procès, ce qui peut comprendre à loccasion dadmettre certains éléments favorisant la thèse de la partie adverse. Le tribunal ne parle pas ici de concessions dintérêt pour avoir lair crédible, mais de véritables concessions sur des éléments significatifs du dossier, si loccasion se présente réellement.
Il est possible lorsquon facture 100 000 $ pour un rapport comme celui déposé à la Cour, quil soit un peu malaisé de ne pas soutenir la thèse de celui qui nous paie aussi bien.
On peut répondre quil ne faut pas rêver en couleur. Les experts seront toujours là pour défendre la partie qui les assigne et qui les paie pour leur présence à la cour. Le tribunal répond que cest prendre un bien grand risque que de penser de la sorte.
6.5 La saisie
Le 6 février 2008, un avis de saisie en main tierce est émis par RQ auprès de la TD pour un montant de 395 217 $. Il sest écoulé 13 jours entre cette première saisie et la seconde du 19 février 2008. Ces 13 jours nont pas servi à analyser la situation et à prendre en considération les indications de M. Starnino et le service de vérification de RQ. Cette fois-ci, le montant saisi est de 261 049,13 $.
RQ plaide quen raison des défauts dEnico de déclarer et remettre dans les délais les RAS, la TPS et la TVQ, RQ était en droit dexercer les recours qui lui étaient ouverts en vertu de la loi et notamment, de pratiquer une saisie administrative auprès de linstitution financière. On peut difficilement être en désaccord avec cette affirmation. Mais ici comme ailleurs, le droit de faire une chose est soumis à lobligation de ne pas en abuser et surtout de tenir compte du contexte dans lequel ce droit est exercé. Le tribunal ne peut être daccord lorsque RQ plaide que les demandeurs ne doivent sen prendre quà eux-mêmes si une telle saisie a été pratiquée. Cest comme si on ne tenait pas compte de lensemble des faits rapportés dans le présent jugement et du contexte de la saisie. Notamment, de limportance des avis de cotisation qui se sont avérés artificiellement gonflés. Cela a fait en sorte quil devenait difficile pour Enico de payer ce qui était dû, ce qui comprenait les RAS et les taxes.
RQ plaide quEnico navait quà payer ses RAS et que si elle ne le faisait pas, elle devait sattendre « aux conséquences normales et prévisibles que cette procédure entraîne », selon les termes utilisés par RQ, se référant à la décision de la Cour du Québec dans laffaire Desmarais c. Québec (Sous-ministre du revenu), où un recours en dommages-intérêts a été rejeté contre RQ. Soulignons que dans cette décision, la preuve ne démontre aucun abus. On ne peut mettre de côté lensemble des reproches et fautes que le tribunal a identifiés dans le dossier à lencontre de RQ. Les faits du présent dossier se distinguent de laffaire Desmarais.
(I) Document de RQ sur les démarches de perception
Afin de bien analyser le comportement de RQ au niveau de la saisie, il faut sen remettre en partie au document portant sur la démarche de perception de RQ ( P-98 ). Ce nest quen mars 2012 que JYA a pu mettre la main sur ce document.
Dune part, on note lobjectif dobtenir rapidement les paiements de la dette et/ou de conclure des ententes de paiements selon la capacité financière des débiteurs. La démarche de perception que doit suivre RQ permet de déterminer différentes avenues offertes au percepteur. Il est écrit que la démarche de perception est « fondée sur une application progressive et stratégique des mesures de recouvrement en favorisant dabord le paiement volontaire et la prise dentente avec le débiteur ».
Les saisies des 6 février 2008 et 19 février 2008 ne respectent pas cette démarche de perception. On aurait dû aviser le débiteur des mesures quon allait entreprendre.
Lapplication progressive de la démarche de perception est ici absente. La stratégie utilisée ne visait pas à favoriser dabord le paiement volontaire et la prise dentente avec le débiteur, comme la démarche le suggère.
Surtout que lincertitude et limprécision qui planaient sur les montants dus par Enico nont pas du tout été prises en considération. Cette imprécision ne découlait pas des prétentions dEnico, mais de M. Starnino, lun des responsables de la vérification.
Rappelons que dans la défense de RQ, elle convient quaprès le calcul des crédits et la compensation, il reste un montant de 10 000 $. Rappelons aussi la note suivante :
« DÉTAIL : monsieur Anthony Starnino minforme que le travail na pas encore été finalisé, la compagnie na pas encore donné tous les papiers nécessaires. Les représentants de la compagnie lui ont demandé si les crédits R&D allaient être gardés, nous avons analysé le dossier et avons pris la décision quils seront compensés. (Soulignement du soussigné)
M. Honores indique clairement : « Après avoir discuté avec celui qui semble le plus au courant du dossier que nous (ce qui linclut ) nous avons pris la décision quils seront compensés ».
Pourquoi écrire cela et procéder à une saisie le 6 février, sans avoir compensé les crédits R&D au montant de 395 217,06 $ ?
Selon cette démarche de perception, le dernier moyen à utiliser est la saisie. Le processus de perception entrepris était injustifié et abusif.
(II) Le non-paiement des RAS par Enico
RQ plaide quEnico na pas payé de RAS de juillet 2008 à 2010. À la pièce ( D-24 ), on indique quEnico ne fait plus ses remises de taxes pour le mois doctobre et que JYA aurait été avisé à plusieurs reprises. On ajoute que les rapports de taxes 200711 et 200712 nont pas encore été produits.
RQ soutient quEnico était délinquant au niveau du non-paiement des RAS. Cela est vrai, mais la saisie a été faite en indiquant les montants dus à tous niveaux, ce qui comprenait la taxe et limpôt. Alors, était-il justifié dans les circonstances de recourir à cette mesure de récupération ?
Toute linformation donnée à la perception sur la situation précaire dEnico était connue et na pas été considérée par MM. Honores et Vinette. Un doute planait sur la détermination des montants totaux dus par Enico. Cette détermination était importante pour savoir si la situation financière dEnico permettait de payer ce qui était dû. Cet aspect du dossier est fort important. Nayant rien fait pour connaître cette situation financière, RQ a agi à laveuglette et a pris une décision qui, dans le contexte du dossier, était fautive.
JYA avait aussi été informé par M. Honores que tant quil ne ferait pas ses rapports mensuels de taxes, il allait payer les frais mensuels dintérêts et pénalités.
Le 18 février 2008, ne se doutant de rien, il écrit à M. Honores ( P-17 ) relativement aux remises et lui fait part de sa position. Il réfère à ses problèmes avec les avis de cotisation erronés auxquels son entreprise fait face. Il écrit au deuxième paragraphe :
« Parmi les inconvénients majeurs que cette situation nous cause (les avis de cotisation ayant été émis, et ayant la présomption de validité), nos crédits dimpôt RSDE de 2006 sont retenus, les prêts que nous avions engagés auprès de la BDC et IQ pour des investissements importants réalisés lan dernier, ont été gelés, et le plus important, notre banque a décidé de nous retirer une partie de nos facilités de crédit, nous croyant possiblement coupable face aux avis de cotisations.
[
] »
Cette lettre reflète létat de la situation de son point de vue. Il ne sait rien de la saisie, na jamais reçu de demande de paiement et aucun avis final pertinent na été transmis à Enico. Cette lettre appuie la thèse quEnico tente de régler et de tenir la perception au courant de la situation.
(III) La production de déclarations de taxes de manière trimestrielle
Enico soumet que selon le site Internet de lARQ ( P-27 ), le chiffre daffaires dEnico donnait à la société la possibilité de produire ses déclarations de taxes de façon trimestrielle. M. Vinette a reconnu que puisquEnico générait six millions et moins de chiffre daffaires, il aurait pu faire la demande de produire des déclarations trimestrielles. Sauf que dans les faits, il ne la pas fait. Enico a eu tort. Lentente avec RQ était à leffet quil devait faire ses remises mensuellement. Cest dailleurs cette entente qui fut en tout temps mise en application entre les parties. On ne peut modifier unilatéralement ce qui a été convenu entre les parties à cet égard.
(IV) Dautres moyens de perception moins contraignants auraient pu être utilisés
Selon RQ, les autres moyens à la disposition de RQ auraient été fatals pour lentreprise. La question à se demander nest pas de savoir si dautres moyens auraient été plus ou moins dommageables, mais de se demander sil fallait, à ce stade du dossier utiliser ce moyen de perception.
RQ ajoute quelle « na pas fait de demande de sûreté, ni exercé de recours en injonction en vertu de larticle 68.1 LAF contre Enico compte tenu que le processus de vérification se poursuivait ». Justement, comme le processus de vérification se poursuivait, il aurait été prudent dattendre le résultat, donc pour un temps, de ne rien faire. Accepter dutiliser une mesure de perception telle la saisie constitue dans ce dossier un choix fautif.
Attendre que la vérification termine son travail aurait permis d'une part de savoir ce quEnico devait effectivement à RQ et dautre part, dévaluer la véritable situation financière de lentreprise.
Le fait pour un débiteur de connaître le montant quil doit est un élément minimal et essentiel dans la gestion de ce quil doit faire. Lécart entre ce qui était dû en taxes et RAS et ce qui était mentionné dans la saisie est important.
En clair, la créance quon réclame au tiers saisi doit être établie avec un minimum de clarté, puisque le tiers saisi peut peut-être cotisé pour ces montants en cas de défaut de déclarer.
Larticle 15 LAF prévoit que RQ peut saisir un tiers lorsquun contribuable est en défaut de lui verser des sommes dues. Il faut donc que RQ considère que le montant mentionné à la saisie constitue la somme due. Ce qui nétait manifestement pas le cas ici en ce qui concerne une partie importante du montant saisi.
(V) Le certificat atteste de léligibilité dune dette
Concernant léligibilité de la dette, RQ émet un certificat à légard des tiers saisis. Ce certificat administratif atteste de léligibilité de la dette. Aucun tel certificat na été produit dans le dossier. De toute manière, devant les doutes manifestés par les employés de la direction de la perception, aucun tel certificat naurait pu être émis.
Le tribunal réfère aux articles 15. et 15.2.1 de la LAF :
« Avis à un tiers.
15. Le ministre peut, par avis signifié ou transmis par courrier recommandé, exiger d'une personne qui, en vertu d'une obligation existante, est ou sera tenue de faire un paiement à une personne qui est redevable d'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale, qu'elle lui verse, à l'acquit de son créancier, la totalité ou une partie du montant qu'elle a ou aura à payer à ce dernier, et ce, au moment où ce montant devient payable au créancier.
[
]
15.2.1 Un avis du ministre signifié ou transmis à une personne en vertu des articles 15 et 15.2 demeure valide et tenant jusqu'à ce que mainlevée en soit donnée.
Le ministre donne mainlevée de l'avis lorsque la dette fiscale à l'égard de laquelle cet avis a été transmis est entièrement acquittée ou lorsque la personne visée au premier alinéa a satisfait à toutes ses obligations envers son créancier. »
(VI) Conversation entre MM. Honores et Starnino, fin décembre 2007 ( D-24 )
Ce document obtenu par JYA suite à des demandes auprès de la Commission daccès à linformation est important :
« Manuel Honores 2007/12/1 Montant 0,00 DÉTAIL : Appel de M. July Kassabob, fiscaliste au niveau de R&D, il me demande si le crédit a été accordé pour lannée 200608, pas encore lagent qui traite le rapport dimpôt attend des réponses de M. Jean-Yves Archambault. Une fois que le crédit sera accordé, le remboursement sera appliqué au montant dû en TQ. Lui donne le numéro de téléphone de Mme Fettouma El Abid pour quil puisse donner les informations quil possède pour finaliser le dossier.
Manuel Honores 2007/12/11 Montant 11 567,25 DÉTAIL : Reçu au Complexe le 29 novembre, 1 chèque de 11567,25 $ daté du 20071123. Encaissement au prorata respecté.
Manuel Honores 2007/12/10 Montant 0,00 DÉTAIL : Appel de M. Jean-Yves Archambault, il me laisse message sur répondeur pour me confirmer que le chèque de 11 567,25 $ daté du 20071123 a déjà été envoyé le 27 novembre. Retour dappel, M. Archambault est occupé sur lautre ligne, il me rappelle dès quil finit. Mme France Archambault me laisse message sur répondeur à nouveau et me confirme avoir posté le chèque à mon attention, mais au Complexe. Me demande de la rappeler. Finalement, je parle à Mme Archambault et elle me confirme que le chèque a bien été envoyé le 27 novembre au Complexe, je vais attendre de le recevoir par le courrier interne. Mme Archambault me demande de la rappeler pour lui confirmer la réception.
Manuel Honores 2007/12/07 Montant 0,00 DÉTAIL : Tableau avec les calculs de la diminution possible de la cotisation. À première vue, la compagnie devra quand même un montant denviron 260 840.28 $, 130 642,98 $ en TQ et 130 197,30 $ en TPS.
Manuel Honores 2007/12/07 Montant 0,00 DÉTAIL : M. Anthony Starnino me confirme lenvoi de son Outlook avec les calculs de la diminution possible, il pourra répondre à mes questions lundi matin. Il avise le représentant de la compagnie que nous travaillons ensemble pour voir la possibilité de rembourser une partie du crédit en R&D.
Manuel Honores 2007/12/06 Montant 0,00 DÉTAIL : M. Anthony Starnino me demande si nous pouvons faire quelque chose concernant le crédit fédéral en R&D appliqué en TPS, il faudra quil me revienne avec le montant de nouvelles cotisations pour que nous demandions à notre comptabilité de rembourser. Concernant le crédit provincial, il faudra attendre que la cotisation soit remise pour faire la demande. M. Starnino mexplique que la compagnie est en péril selon les dires de son représentant, la Banque a déjà rappelé une partie de la marge de crédit et les crédits en R&D étaient destinés à rembourser ses emprunts. Si la situation ne se redresse pas, la compagnie pourrait tomber en faillite. Lui demande de menvoyer un courriel exact en IC, mais la cotisation sera réduite substantiellement aux alentours de 30 000 $.
Manuel Honores 2007/12/06 Montant 0,00 DÉTAIL : Ai laissé message sur répondeur à M. Jean-Yves Archambault, lui demande de me rappeler. Nous navons pas encore reçu le chèque de 11567,25 $ daté du 20071123 pour le paiement des arrérages en TQ, RS et TPS qui ne font pas partie de la vérification, il faut avoir la preuve de paiement du rapport des taxes 200710. Lui mentionne aussi que Mme Senechal lui a demandé des documents concernant les rapports des taxes créditeurs 200
Manuel Honores 2008/02/06 Montant 395 217,06 DÉTAIL : La compagnie ne fait plus ses remises des taxes depuis le mois doctobre J. Jean-Yves Archambault a déjà été avertit à plusieurs reprises, cette situation ne peut plus continuer. Les rapports des taxes 200711 et 200712 nont pas encore été produits. Note : Retour du courrier, partie dans laisser dadresse.
Manuel Honores 2008/02/06 Montant 0,00 DÉTAIL : La compagnie ne fait plus ses remises des taxes depuis le mois doctobre, M. Jean-Yves Archambault a déjà été averti à plusieurs reprises, cette situation ne peut plus continuer.
[
] »
M. Starnino sadresse à M. Honores qui prend la décision de saisir le compte de banque dEnico. M. Starnino lui demande sil peut faire quelque chose concernant les crédits fédéraux et provinciaux. Faire quelque chose veut dire : octroyer les crédits à la compagnie. M. Starnino sadresse à la bonne personne, du moins il le croit. Il a alors lintention daider Enico. Il écrit clairement que « la compagnie est en péril ». M. Honores note que la banque a déjà rappelé une partie de la marge de crédit et les crédits en R&D étaient destinés à rembourser les emprunts. Ce qui confirme la notion de péril ou de difficulté financière de lentreprise. Si la situation ne se redresse pas, la compagnie pourrait faire faillite. Il ajoute quil na pas le montant exact en IC, mais la cotisation sera réduite substantiellement aux alentours de 30 000 $. M. Honores est donc parfaitement au courant de la baisse substantielle des avis de cotisation. Il obtient cette information de la part du responsable du dossier au niveau de la vérification !
Le lendemain, M. Starnino confirme à M. Honores le calcul des diminutions possibles. Il avise JYA du travail qui se fait.
(VII) Connaissance de RQ avant la saisie
Au 15 janvier 2008, la note de Me Ménard concernant les crédits dimpôt permet dapprécier un aspect de la connaissance quavait RQ de la situation. Les crédits en recherche et développement retenus pour lexercice 2006 sont suffisants pour payer les cotisations en matière de taxe de vente. M. Starnino a passé le message au CPF de ne pas retenir les crédits R&D pour lannée 2007.
Ce passage sur létat de la situation au 15 janvier 2008 est fort important, notamment puisquon traite des crédits dimpôt. M. Starnino comprend la situation et se dit prêt à « passer le message au CPF de ne pas retenir les crédits R&D pour lannée 2007 ». Cela représente des montants importants qui fragilisent sa situation financière. Ces crédits auraient même été suffisants pour payer les cotisations en matière de taxe de vente.
Que s'est-il passé ? Pourquoi le message de M. Starnino na-t-il pas été entendu par la direction de la perception ? Le tribunal se doit de faire un constat dinflexibilité de la part de la vérification chez RQ. M. Starnino nest pas le dernier venu, il est le patron de ceux qui ont fait la vérification dans ce dossier et était le responsable du dossier à cette étape de lévolution de ce dossier. Comment est-ce possible de ne pas mettre en application ce quil propose ?
Cette inflexibilité semble découler du fait que tout le monde travaille en vase clos. Personne n'est responsable du résultat final. Ce comportement dinflexibilité rend quasi impossible ladoption dune mesure de perception mieux adaptée à lévolution de la situation du dossier fiscal du contribuable. Chacun prend la décision qui le concerne. Il ny a pas de place à un examen global de la situation.
Le service de la perception aurait dû tenir compte des mises en garde de la vérification et de limpact dévastateur à continuer dans la même direction. Pourquoi cet entêtement à continuer dans la même direction, tout en sachant quune mesure de perception comme la saisie aurait des conséquences irréparables pour Enico ?
(VIII) Connaissance des doublons avant la saisie ( note du 15 février 2008 )
À la page 2 du rapport de vérification ( P-94 ), on indique clairement à la date du 12 février 2008 que RQ a été avisé que la banque rappelait les prêts dEnico. On note aussi quon entend corriger les doublons des comptes de dépenses. Il est donc clair quà ce moment, avant la saisie, RQ connaît limplication possible dun de ses employés concernant les doublons. Mettre en place une procédure de saisie administrative dans ces circonstances constitue un abus du pouvoir engendrant une faute civile de la part de RQ.
Il ressort des notes que, dès le 12 février 2008, RQ sait que la banque est sur le point de rappeler les prêts. RQ est clairement au courant des doublons qui représentent à ce moment un risque de comportement frauduleux de la part dun de ses employés. Sachant tout cela, RQ discute de la possibilité de libérer les sommes des crédits dimpôt à la recherche. Cependant, parce quEnico est coté comme délinquant, ils ne peuvent le faire. Ces notes sont importantes et permettent de déterminer que RQ connaissait parfaitement les difficultés dEnico.
Le témoignage de M. Starnino confirme également quil a communiqué avec MM. Honores et Vinette afin de leur faire part de létat des discussions et de lévolution du dossier au niveau des avis de cotisation. Il constate quil na pas trop de pouvoir au centre de perception. Cet aveu dimpuissance est déterminant dans ce dossier. Tout ce qui sest produit était hautement prévisible, particulièrement au niveau des conséquences de la mesure de perception quon était sur le point de prendre.
Pourtant, la perception est, ou devrait être la continuité du travail de la vérification. Il ne semble pas y avoir de mécanisme permettant à la perception de tenir compte du fait quun dossier est en révision. Ce qui compte, cest ce qui saffiche à lordinateur. Une telle approche nest pas raisonnable.
Au niveau de lanalyse de la responsabilité civile, le tribunal prend en considération les informations que M. Starnino transmettait à la perception. Le fait que la perception na pas considéré ces informations, participe à rendre la saisie abusive et à rendre hautement prévisibles les dommages réclamés par Enico.
(IX) Tableau ( P-14 ) et la rencontre du 6 février 2008
Ce tableau est transmis par M. Fournelle le 15 janvier 2008 et résume les discussions. Ce document indique les montants totaux dus en TPS et TVQ et donne le montant des pénalités. À la dernière colonne, on voit le titre : « Accord de linscrit ». Pour plusieurs items, Enico se dit daccord avec les indications. On y fait alors référence à un montant de 173 641,77 $ dû en TPS et 192 310,42 $ dû en TVQ. Ces montants continuent de diminuer substantiellement avec le travail de révision. Le 6 février 2008, JYA, accompagné de ses représentants rencontrent MM. Starnino et Boudrias ( P-15 ). À cette rencontre, la documentation est remise à M. Starnino. Les avis de cotisation en TVQ et TPS avec pénalités et intérêts sont abaissés à 108 000 $. En ce qui concerne laspect impôt de lentreprise, il témoigne que RQ informe Me Ménard quil subsiste de petits montants à payer. Le travail de révision continue. Cela démontre clairement que très peu de temps avant la saisie, la révision progresse et quà moins dêtre complètement « déconnecté des faits du dossier », on ne peut ignorer ce fait et cela doit être considéré dans le choix des mesures de perception.
(X) Ignorance de M. Starnino quune saisie allait être pratiquée
Lors de son témoignage, M. Starnino affirme avoir communiqué avec M. Honores ( note du 6 décembre 2007 ). Il apparaît de cette note quil lui demande de remettre les crédits en R&D et de faire attention puisque lentreprise est fragile. Selon les discussions quil a eues avec M. Honores, il navait pas limpression que la perception allait procéder par saisie. Pourtant, même si personne na été identifié comme « coordonnateur » du dossier Enico, reste quil était un interlocuteur important. Or, il nest pas informé de la saisie et dit avoir été surpris dapprendre que celle-ci avait été effectuée. On le comprend. Il a confessé à plusieurs reprises navoir aucune influence sur la perception. Le tribunal ne peut comprendre que la direction de la vérification qui connaît la valeur des avis, qui discute avec le représentant du contribuable et qui connaît la progression des discussions, ne soit pas minimalement impliquée dans les mesures de saisie. Le cloisonnement étanche entre la vérification et la perception ne sexplique pas.
Cest peut-être parce que trop dintérêts saffrontent. Il y a lintérêt du vérificateur de faire en sorte que son travail porte fruit ( atteindre ses objectifs de récupération ), il y a lintérêt du percepteur qui lui aussi a des objectifs à atteindre et il y a lintérêt du contribuable à ce que son dossier soit traité de manière équitable.
(XI) Analyse financière dEnico par RQ avant la saisie
Nous y avons fait référence à quelques reprises, mais vu limportance de cet aspect du dossier, le tribunal se permet de sy attarder. Une des attentes fixées par RQ aux agents de recouvrement tel M. Honores prévoyait ce qui suit ( D-106, Attente No. 4 ) :
« Avoir traité lensemble des dossiers confiés en complétant une analyse (financière, comptable et/ou juridique,
) détaillée et rigoureuse, en traduisant les résultats de cette analyse en plan daction évolutif et optimal pour chaque dossier. Avoir assuré lexécution et le suivi de ce plan, entre autres, en utilisant en temps opportun, les recours administratifs et judiciaires dans les dossiers le nécessitant. [
] »
Dans la directive sur la « Démarche de perception » que M. Honores se devait de respecter ( P-98, Chapitre 1, p. 4 ) on indique :
« Lanalyse de la situation financière du débiteur, aspect important du travail du percepteur, est aussi intégrée à la démarche de perception. »
La preuve permet de conclure quaucune analyse financière détaillée et rigoureuse na été faite. Il ny avait aucun plan daction évolutif mis en place pour ce dossier. On se doit de conclure quune telle analyse de la situation qui est un « aspect important du travail du percepteur » na nullement été intégrée à la démarche de perception. Si on avait minimalement analysé la situation financière, on se serait rendu compte entre autres que le montant dû est un aspect fondamental à lanalyse de la situation financière. On se serait aussi rendu compte quil y avait pour le moins un flottement ou une imprécision notable quant à la détermination de ce qui était réellement dû par Enico.
(XII) Vérification au préalable de la nature du compte bancaire
Dans les circonstances, cette vérification savère être une mesure élémentaire de sécurité afin déviter la saisie dun compte vide ou dune marge de crédit comme en lespèce. Cette vérification aurait pu se faire par la consultation des données des agences dévaluation du crédit ( P-98, section 7.2.2 du chapitre 2 de la « Démarche de perception », p. 17). On aurait aussi pu, comme la preuve la clairement démontré, faire une demande péremptoire telle que prévue par la loi et sanctionnée par des dispositions pénales ( art. 39, 59 et 61 de la Loi sur ladministration fiscale ).
On aurait ainsi évité de saisir une marge de crédit.
(XIII) La saisie administrative en main tierce
Le législateur a prévu des recours pour assurer léquité fiscale. Parmi ces recours, il y a la saisie en main tierce.
Plaider comme le fait RQ que la saisie administrative était la seule solution paraît erroné. La saisie de la marge bancaire était une solution démesurée dont les conséquences néfastes étaient totalement prévisibles.
Une saisie pratiquée par un créancier devrait avoir pour but de procurer un avantage au créancier. Outre le fait de nuire au débiteur, le fait de saisir une marge de crédit ne produit aucun avantage au créancier et ne lui permet pas de récupérer quelques sommes que ce soit. Il est surprenant que même au procès, elle résiste à vouloir le reconnaître. Quelle prétende avoir saisi un compte bancaire est une chose. Ce qui constitue une négligence aux conséquences hautement prévisibles, cest davoir saisi sans savoir sil y avait quelque chose à saisir. On a beau avoir saisi tous les comptes dEnico, il sagit dune saisie à laveuglette, sans égard aux conséquences que cette saisie inutile pouvait avoir pour le débiteur.
RQ insiste quune marge de crédit ne saurait exister sans un compte. On a beau compliquer la réalité et, au risque de se répéter, le problème nest pas quil existait ou non un compte, mais plutôt quil ny avait rien à saisir dans ce compte.
Avant de prendre la décision de saisir, M. Honores aurait dû faire une simple vérification, notamment auprès de M. Starnino qui se tuait à essayer de faire comprendre que le dossier devait être mis sur le « hold ».
(XIV) Saisie administrative, la mesure la plus souvent utilisée
RQ soumet que les demandeurs ont déposé sous ( P-98 ) le document intitulé « Démarches de perception ». Le chapitre 4 de la démarche de perception ( paragraphe 7.4, p. 10 de 21 ) confirme ce qui a été dit par MM. Honores et Vinette à savoir que la saisie administrative est la mesure de recouvrement la plus couramment utilisée par RQ. En effet, on peut y lire :
« 2. Évolution dans la prise de mesures de recouvrement
Lutilisation des mesures de recouvrement doit se faire de façon progressive, évolutive et significative afin de percevoir les créances fiscales dans les meilleurs délais. Le percepteur doit faire preuve de constance et donner une direction précise au traitement du dossier. Lapproche doit normalement se caractériser par une période de dialogue et de négociation, par la prise de recours simples, et enfin, par la prise de recours majeurs. Les recours appropriés doivent être entrepris sans délai. En présence de risque, des sûretés doivent aussi être prises rapidement afin de protéger les créances.
Le percepteur doit faire preuve de transparence en donnant de règles claires au débiteur. Il doit laviser de lorientation donnée au traitement de son dossier et des recours éventuels qui pourront être exercés.
Le percepteur doit fixer et respecter des échéances réalistes et des dates précises lors des négociations avec le débiteur. Si les échéances ne sont pas respectées, il doit passer aux étapes suivantes des mesures visées. Règle générale, il doit procéder sans autre avis ni délai supplémentaire. Il doit éviter de multiplier les relances et les communications qui ne font pas évoluer le dossier. Un retrait stratégique ou un ralentissement est toujours possible, mais seulement si le recouvrement en est facilité.
Mentionnons que les dossiers des mandataires doivent faire lobjet dun suivi des plus assidus, car ils ont perçu des sommes au nom de lÉtat. Par conséquent, ils doivent être en mesure de transférer rapidement ces sommes à RQ. Les mesures de recouvrement doivent donc être appliquées avec diligence afin de minimiser les risques de perte.
7.4 Saisie-arrêt administrative (15 LAF, 317 LTA) :
La saisie-arrêt administrative est le recours le plus couramment utilisé au CPF. Il vise la saisie dactifs liquides du débiteur qui sont entre les mains de tiers. Il sagit du seul recours administratif permettant de saisir des actifs du débiteur. Ce recours est de loin le plus utilisé, car il sagit dune procédure simple à utiliser qui donne de bons résultats en termes de rentabilité et de délais de règlement des dossiers. Il doit dailleurs être privilégié à tous recours judiciaires visant les actifs du débiteur.
Cette saisie-arrêt permet dexiger dun tiers, par la signification dun avis, le versement à RQ de toutes sommes quil a ou aura à payer au débiteur fiscal. Les montants reçus du tiers sont alors appliqués à la créance fiscale du débiteur. Par ailleurs, si le tiers en donne pas suite a la saisie, il devient responsable de la dette fiscale et il peut être cotisé jusquà concurrence de son obligation envers le débiteur. Ce type de saisie vise principalement les sommes et les tiers suivants :
Compte bancaire et placement : institution financière ;
Salaire : employeur ;
Loyer : locataires habitant limmeuble du débiteur ;
Compte clients : clients du débiteur ;
Avances : administrateurs, actionnaires, sociétés liées. »
(Nous soulignons)
Beaucoup de commentaires peuvent être faits sur cet extrait des démarches de perception. Faut-il rappeler que ce document a été rédigé par RQ pour RQ à lattention de ses employés ? Ce document a cependant une grande valeur pour déterminer ce qui est considéré par RQ comme un comportement de perception prudent et diligent. Il est évidemment tout à fait souhaitable quun tel document existe afin de permettre aux vérificateurs et percepteurs de connaître les règles que RQ sest imposées.
Que RQ considère que cette démarche de perception est la plus couramment utilisée semble difficilement contestable. On comprend quun créancier qui peut utiliser une telle mesure très favorable à ses démarches de recouvrement ait avantage à lutiliser le plus souvent possible. Contrairement à toute autre démarche de saisie, aucune autorisation judiciaire nest nécessaire. Le fait quelle soit éminemment utile pour RQ et quelle soit couramment utilisée najoute rien à lanalyse de la décision de lutiliser dans ce cas-ci. En outre, on peut facilement comprendre que cette procédure est simple et donne « de bons résultats en termes de rentabilité et de délais de règlement des dossiers ». On peut aussi comprendre que RQ écrit que ce recours « doit être privilégié à tous recours judiciaires visant les actifs du débiteur ».
Comment cela peut-il être compatible avec la saisie dune marge de crédit ? Manifestement, RQ na pas respecté cette norme de conduite issue de son manuel de perception.
Plus loin, il est écrit que si le tiers ne donne pas suite à la saisie, « il devient responsable de la dette fiscale et il peut être cotisé jusquà concurrence de son obligation envers le débiteur ». La TD navait aucune obligation envers Enico. Elle ne lui devait aucune somme. Il serait pour le moins incongru quon cotise la TD pour de largent quelle na pas prêté à Enico et pour les sommes que RQ considère quEnico doit, au cas de défaut par la TD de donner suite à la saisie.
En saisissant la marge de crédit, RQ décidait de faire quelque chose dinutile en termes de recouvrement, tout en sachant que cela allait avoir des conséquences dramatiques pour les demandeurs.
(XV) Les mesures de recouvrement doivent se faire de manière progressive, évolutive et significative
Sous le titre « Évolution dans la prise de mesures de recouvrement », il est stipulé que lutilisation des mesures de recouvrement doit se faire de façon progressive, évolutive et significative, afin de percevoir les créances fiscales dans les meilleurs délais. On ajoute que le percepteur doit faire preuve de constance et donner une direction précise au traitement du dossier. Lapproche doit normalement se caractériser par une période de dialogue et de négociation, par la prise de recours simples et enfin, par la prise de recours majeurs. Ici, la saisie administrative na pas suivi cette notion de recouvrement progressif et évolutif. La saisie sest avérée une arme de destruction de lentreprise Enico. Il ny a pas eu de période de dialogue et de négociation. Ou plutôt, cette période de dialogue et de négociation avait cours avec les représentants de RQ au niveau de la vérification. Mais au niveau de la perception, on a omis de tenir compte de ces discussions et de leur évolution, et ce, malgré quon ait été dûment informé.
(XVI) Lavis final précédant la saisie
Les deux parties ont traité bien différemment de cet avis final qui doit être transmis avant une mesure de perception comme la saisie. Soulignons que la dernière communication entre Enico et M. Honores remonte à la fin octobre 2007. Il sagit de la même journée où M. Starnino écrit son mémo à M. Honores pour linformer du fait que les cotisations allaient être ramenées à 50 000 $. Dans sa lettre du 31 octobre 2007 adressée à JYA, M. Honores lavise que le montant total à payer pour mettre son dossier à jour est de 12 479 $ à cette date ( P-97 ). Il lui demande de le rappeler pour confirmer quand ce paiement pourra être fait. Il ajoute que M. Starnino la avisé de la possibilité de diminution des cotisations en taxes.
Ce montant de 12 479 $ a été payé par Enico le 23 novembre 2007.
Les directives de recouvrement exigent quun avis final soit transmis. Or, dans ces circonstances, aucun avis final na été transmis à Enico.
On ne peut continuer à discuter avec le contribuable et lui dire de payer ses RAS, sans lui mentionner quune saisie peut être exécutée à défaut de les payer. Personne ne pouvait sattendre à ce que le compte bancaire dEnico soit saisi.
Le seul avis final transmis est celui du 5 juillet 2007 concernant le défaut de remise des DAS doctobre 2006, défaut que RQ attribue erronément à Enico ( P-6 ) puisque M. Honores a découvert quEnico avait fait cette remise par le service de paye de CGI ( P-97 ).
Dans le manuel, on demande au percepteur de faire preuve de transparence en donnant des règles claires au débiteur. Il doit laviser de lorientation donnée au traitement de son dossier et des recours éventuels qui pourront être exercés. Que peut vouloir dire cette recommandation, sinon que détablir lobligation pour RQ de laviser.
À ce chapitre, les faits sont simples, aucun tel avis na été donné et cela va à lencontre dune disposition claire du manuel. Si RQ avait avisé Enico, son président lui aurait indiqué quil ny avait rien à saisir et quil ne sagissait que dune marge de crédit.
Tous en conviennent, ce pouvoir de saisie administrative est exorbitant du droit commun et se justifie dans le contexte du régime fiscal. Étant exorbitant, il doit être exercé avec prudence et réserve, dans le respect du manuel de perception prévu à cet effet. Le manuel a été mis en application dans cet objectif. RQ a considéré quil était important dencadrer ce pouvoir exorbitant. Il est par conséquent important de respecter ce que prévoit le manuel.
(XVII) Le droit du créancier de faire le nécessaire pour protéger sa créance
RQ plaide larticle 1626 C.c.Q. qui établit que :
« Le créancier peut prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles à la conservation de ses droits. »
Mentionnons tout dabord quune mesure de perception telle la saisie administrative pratiquée en linstance nest pas une mesure utile à la conservation de ses droits. De plus, il faut que cette mesure soit « utile ». Nous en avons déjà discuté, mais réitérons que la saisie dune marge de crédit nest pas une mesure « utile » à quoi que ce soit.
(XVIII) Mainlevée de la saisie
Après la saisie et malgré tous les indices qui auraient dû amener RQ à comprendre que la saisie avait été faite de manière abusive, M. Honores persiste, même en sachant que les crédits dimpôt avaient été reconnus à hauteur de 290 000 $. Il sait quEnico na plus aucun compte de banque et malgré tout, en contrepartie de la mainlevée quil entend donner, il demande à Enico un chèque de 10 000 $ plus six chèques de 10 000 $ à raison dun par mois. JYA ne comprend pas pourquoi il doit payer ces montants vu que RQ reconnaît lui devoir 290 000 $ de crédits dimpôt. M. Honores lui répond alors que cest au cas où les avis de cotisation augmenteraient.
Évidemment, JYA rapporte les paroles de M. Honores. Mais vu les commentaires précédents sur sa crédibilité, le tribunal na aucune raison de douter de sa parole. De plus, M. Honores est venu témoigner après lui et na pas nié cet aspect de la preuve.
Aucune preuve na été faite à leffet que lesdits avis de cotisation pourraient augmenter. Au contraire, la preuve est très claire à leffet que les avis allaient diminuer substantiellement. M. Honores tente de justifier malhabilement sa décision davoir procédé à une saisie abusive. Il ne reconnaît aucune erreur, il est en mode justification de sa conduite.
JYA témoigne avoir reçu une mainlevée de la saisie deux jours après, soit le 21 février 2008, sans avoir eu à débourser un sou ( D-8 ). Le délai à donner mainlevée démontre le peu de sérieux de cette procédure de saisie et participe à renforcer la conviction du tribunal à légard de cette saisie.
Après cette saisie, Enico était sous respirateur artificiel. La suite du comportement de RQ a déjà fait lobjet dune analyse lors de lexamen du rôle de M. Boucher.
6.6 La période post-saisie
Le rôle de M. Gilles Boucher
Lorsque dans le cadre de la proposition concordataire, M. Boucher présente au syndic une preuve de réclamation, cette preuve est basée sur des cotisations trop élevées que RQ tarde négligemment à corriger. Tout son témoignage vise à répéter quil regardait lécran de son ordinateur et décidait à partir des informations y apparaissant. Il lui était pourtant possible de connaître létat de la révision des cotisations. Il na pas communiqué avec M. Honores, ni avec personne de la vérification.
Le manuel de procédures na pas été respecté. Quant à la section 2.10.2, « Analyser le dossier » ( P-153 ) Proposition concordataire Instruction de travail ( pp. 12 à 15 ), M. Boucher dit avoir fait certaines vérifications. Outre le fait de le dire, son témoignage nétablit aucune telle vérification ou analyse préalable.
Ses recherches auraient pu se faire à partir des autres systèmes informatiques de RQ et/ou à partir des informations contenues dans laide-mémoire des interventions. Il ne faut pas oublier quon se situe plusieurs mois après que RQ ait été mise au courant des allégations de doublons. Elle avait en main plusieurs éléments lui permettant de répondre à la question de savoir si le recours à la Loi sur la faillite et linsolvabilité était lié au comportement même de RQ. Cétait dailleurs ce qui était amplement discuté lors des nombreux échanges entre Enico, ses représentants et RQ.
M. Boucher a témoigné que le dossier physique quil a examiné ne comprenait pas le tableau de M. Starnino, précisant que la cotisation minimale serait de 108 000 $, alors que M. Honores lavait reçu le 20 février 2008 ( P-22 ). Ce fait surprenant est inexplicable et de fait, na pas été expliqué. Il ny a quun dossier et les informations devraient être identiques pour quiconque en prend connaissance. Pourtant, lors de la preuve de réclamation du 5 mai 2008 ( D-42 ) ou celle du 12 mai 2008 ( P-38 ), on peut sérieusement douter de laffirmation de M. Boucher, le signataire : « je suis au courant de toutes les circonstances entourant la réclamation ».
La conséquence de ce comportement est à leffet que les preuves de réclamation surestimée ont été acceptées par le syndic. Ce qui a eu comme conséquence directe que lors du vote sur la proposition concordataire, RQ occupait une position de force artificielle qui ne correspondait pas à létat réel de la situation.
Outre ce qui précède lors de la réunion du 13 mai 2008, M. Boucher continue laveuglement volontaire et refuse découter Me Ménard qui lui demande avec insistance de consulter M. Starnino afin quil lui fasse part de létat de la situation de la révision en cours et de lévidence de la baisse des cotisations doctobre 2007, ce qui aurait provoqué une modification très substantielle de sa position. Au lieu découter, M. Boucher sentête et perpétue le comportement fautif de RQ. Ladoption de sa position pour le moins rigide ne convenait pas aux faits de ce dossier. Son comportement sinscrivait dans une forme dacharnement de RQ contre Enico. Les fautes saccumulent, se multiplient et personne nintervient pour les faire cesser et/ou faire cesser les conséquences sur Enico.
Il a fallu lintervention du syndic ( voir intervention #106 SPIC D-60 ) alors quil téléphone à M. Boucher le 6 mai 2008, pour lui faire part que les cotisations doctobre 2007 allaient être révisées à environ 150 000 $ et que des crédits dimpôt déjà accaparés ( ceux de 2006 ) suffisaient pour acquitter cette somme.
Le tribunal réfère au résumé de la preuve détaillée à ce sujet. En échange de lacceptation de sa proposition de 0,80 $ dans le dollar, M. Boucher demande à Enico de renoncer à ses droits dopposition aux cotisations en litige ou daugmenter son offre à 100 sous dans le dollar. Enico plaide que cette façon de faire sapparente à du chantage et na pas dassise dans le manuel des procédures de la direction de linsolvabilité de RQ. Un tel comportement étonne, surtout avec une offre de 0,80 $ dans le dollar !
Le manuel des procédures stipule à la section 2.12.1 « Vote pour ou contre lacceptation de la proposition » ( p. 19 ) :
« En principe, le percepteur en insolvabilité devrait voter en faveur de lacceptation de la proposition lorsque le débiteur a un comportement fiscal approprié et lorsquil est certain davoir obtenu le maximum de sa capacité de payer permettant une continuité. »
JYA qui avait déposé des oppositions ne voulait pas y renoncer, mais sest vu contraint de le faire pour éviter la faillite. Comme le plaide Enico, la proposition concordataire à 100 sous dans le dollar lempêche ainsi de profiter des bénéfices de la loi. Or, une fois cette bonification obtenue de la manière exposée ci-haut, M. Boucher annulera sa preuve de réclamation le 7 juillet 2008 ( P-42 ). Il témoigne que cette décision était due à lattribution des crédits RS&DE de lannée 2007.
Dans la documentation au soutien de la proposition concordataire le 17 avril 2008, Enico mentionne que des crédits dimpôt estimés à 828 000 $ étaient attendus ( P-35 annexe « Les biens » ). Le même jour, un représentant de Finder demande quand les crédits allaient être libérés. Il informe M. Boucher que M. Starnino allait réduire considérablement les avis doctobre 2007 ( D-60, intervention no 103 ). Le 6 mai 2008, le syndic avise M. Boucher que les avis de cotisation allaient être réduits et lui rappelle lexistence du crédit dimpôt et le remboursement à venir. Lors de la réunion des créanciers le 13 mai 2008, il en fut question. Il aurait pu faire une investigation plus approfondie vu toutes les informations quil avait sur le dossier dEnico ou, à tout le moins, ajourner et téléphoner à M. Starnino.
Comme la preuve la démontré, le système informatique de RQ informait M. Boucher dès le 24 avril 2008 que les crédits dimpôt de lannée 2007 avaient été approuvés par lautorité fiscale fédérale, que les crédits provinciaux de 290 025 $ étaient en traitement et seraient attribués le 15 juillet 2008 ( P-43, p. 16 de 23 ) et ( P-46 ). Les crédits dimpôt provinciaux apparaissaient dans les relevés de compte de RQ à leur date effective, soit le 24 avril 2008.
Ou M. Boucher connaissait lensemble du dossier et son comportement est difficilement qualifiable, ou il ne connaissait rien du dossier, ce qui nest guère mieux.
On parlait depuis des mois de réduire le montant des avis de cotisation et de tenir compte des crédits dimpôt. Comme M. Honores, il na fait que regarder les chiffres sur son écran dordinateur.
Rappelons que le 10 juillet 2008, il écrit à Me Ménard et transmet un relevé de compte qui montre un solde créditeur de 427 650,81 $ et un solde débiteur de 137 000 $.
Le 29 septembre 2008, Enico présente une proposition concordataire à 80 cents dans le dollar. JYA détient par procuration la majorité du vote. M. Boucher lui exhibe alors un avis de cotisation au montant de 14 000 $ et précise quil le recevra sous peu. Il vote ensuite contre la proposition.
Au cours dune autre réunion le 8 janvier 2009, M. Boucher va jusquà dire quil votera contre la proposition si Enico ne retire pas son nom dans les procédures. La réunion est houleuse. Même si on parle dune dette denviron 88 000 $, Enico attend toujours des crédits pour 2008 de 173 000 $.
JYA mentionne quil ne comprend pas laccaparement de la somme de 173 000 $ des crédits dimpôt, plus le 15 000 $. M. Boucher lavise quEnico doit 80 000 $ sans explication. JYA tente de le convaincre du bien-fondé de sa position et affirme pour une xième fois que cest plutôt RQ qui lui doit de largent. Il ajoute : « Ils ont essayé une xième fois de mettre lentreprise en faillite ».
De lavis du tribunal, lintervention de M. Boucher dans ce dossier est à lavenant de lensemble du comportement de RQ à lendroit des demandeurs. Son comportement révèle un acharnement administratif fautif et injustifié de la part de RQ à lendroit dEnico et de son président.
6.7 Information sur la compensation
Refus dexpliquer la compensation des crédits dimpôt
JYA soutient quil a été privé dinformation du début à la fin, et ce, malgré les nombreux efforts déployés pour tenter de comprendre le traitement de son dossier, les crédits dimpôt et la compensation de ces crédits depuis 2006.
Selon son estimation et la documentation reçue de laccès à linformation de RQ, en juillet 2008, une somme denviron 400 000 $ na pas été considérée et il ny a pas eu compensation ( P-92 ).
Il a adressé de nombreuses demandes de précisions à la direction de la perception, la direction des oppositions, la direction de la vérification, la direction générale, la direction des plaintes, la direction de laccès à linformation et le bureau du ministre. Il ne comprenait pas et personne ne pouvait lui expliquer comment la compensation de ses crédits avait été faite.
À lui seul M. Boucher a reçu six de ces demandes entre le 10 juillet 2008 et le 15 septembre 2008. Il ne donne aucune réponse.
Les représentants de RQ reçoivent des centaines de demandes qui savèrent souvent sans fondement. Cependant ici, il sagit dun contribuable qui ne comprend pas son dossier et ne comprend rien dans lattribution des centaines de milliers de dollars quil doit recevoir en crédits dimpôt. Ce nest pas parce que RQ peut se compenser que cette dernière ne doit pas minimalement en informer le contribuable. Ce dossier nétait pas facile à suivre, même pour JYA qui passait de nombreuses heures à tenter de comprendre.
Informer ne veut pas seulement dire au contribuable le montant quil doit payer. Informer adéquatement comprend lobligation de lui donner des informations et explications compréhensibles. Sinon, comment peut-il prendre la décision de contester ou non ?
En avril 2012, Enico et son président ne comprennent toujours pas comment les crédits ont été compensés. Non pas que JYA ne veuille pas comprendre. Linformation na tout simplement pas été transmise.
Rendu au bout du rouleau, JYA décide donc de déposer une requête en injonction afin de forcer RQ à expliquer comment ses remboursements de crédits dimpôt avaient été compensés. Il rédige lui-même la requête. On comprend quà ce moment, il est fauché et ne peut plus se faire représenter par avocat. Cette requête est finalement retirée après avoir reçu le 19 avril 2012, létat de compte de 18 pages préparé par M. St-Urbain ( P-103 ), lequel offre plusieurs réponses aux questions posées depuis quatre ans sur les compensations opérées au compte dEnico.
À lexamen de ce document, JYA prétend que RQ avait perdu la trace dune partie des crédits dimpôt et avait affecté une partie de ces crédits à des dettes fictives.
Le 7 août 2012, lavocat dEnico reçoit une lettre de M. St-Urbain qui fait suite au dépôt dune requête en mandamus dans le dossier 540-17-006149-123 ( P-102 ). Cette requête visait à obtenir tous les avis en vertu de larticle 31 de la Loi sur ladministration fiscale que RQ aurait fait défaut de lui transmettre. Ces avis ont pour but dexpliquer au contribuable la manière dont ses crédits ont été utilisés pour payer les dettes fiscales. Enico na reçu aucun avis en vertu de larticle 31 de la Loi sur ladministration fiscale avant celui envoyé le 5 décembre 2011.
Une lecture de cet article démontre limportance de linformation que doit transmettre RQ au contribuable, et ce, même sil est en contestation envers RQ ou quil la poursuivi en responsabilité civile.
Par la suite, lavocat dEnico demande une rencontre accompagné de jya afin de comprendre davantage la question de la compensation des crédits, car les informations données par M. St-Urbain ne sont pas claires. Cette demande de rencontre est refusée par les avocats des défendeurs. Il faut comprendre quon approche de laudition au mérite du présent dossier.
En prévision du témoignage de M. St-Urbain, les demandeurs préparent un document concernant leur prétention à leffet que RQ a perdu la trace dune partie des crédits dimpôt et affecté une partie à des dettes fictives. Ce document a été modifié à la lumière dinformations ressorties lors du procès, en réduisant les prétentions des demandeurs quant aux montants qui leur seraient dus, soit 184 194 $ de crédits non appliqués (perdus) et 74 612 $ de crédits appliqués à des dettes fictives ( TPS de lannée 2006 ) ( P-103-A ).
Au procès, M. St-Urbain confirme avoir rédigé le document du 18 avril 2012 ( P-103 ) à la demande du contentieux de RQ. On a appris que ce type de document nest pas habituellement fait et remis au contribuable. La preuve a révélé quil lui a fallu plus de 50 heures de travail pour préparer ce document. Le système informatique de RQ ne peut générer ce type dinformation.
Cest lors du contre-interrogatoire au procès le 18 mars 2013, après plus de 12 jours daudition quEnico apprend que le montant de 146 458 $ indiqué dans sa lettre du 7 août 2012 ne se retrouve pas dans létat de compte de 18 pages.
À ce sujet, Enico plaide :
« St-Urbain sétait en effet contenté dindiquer dans sa lettre ce qui suit en réponse à la demande du soussigné dexpliquer comment ont été accaparé les crédits RSDE fédéraux de 2006 qui sélevaient à 162 648 $ : « Quant à 2006, il y a un montant de 16 189,92 $ qui a été appliqué à la TPS pour la période de 2006, la différence de 146 458,82 $ a été appliquée aux périodes de TPS de 2004, 2005 et 2006 » (P-102, réponse No 3).
Ce montant de 146 458 $ - qui nest pas détaillé dans létat de compte de la même manière que les autres sommes accaparées par lARQ - aurait donc été appliqué à la dette fédérale en taxes. Or, lors de son témoignage, St-Urbain a admis quun changement aux systèmes informatiques de lARCHAMBAULT aurait abouti à un transfert « partiel » à lARQ de linformation sur certains comptes fiscaux. Ainsi, sagissant de lannée 2006 et des années antérieures, lARQ na en sa possession que le solde des comptes de TPS des inscrits, sans précisions sur lhistorique des transactions qui ont été effectuées sur ces comptes.
Dans une explication pour le moins ardue à suivre, St-Urbain suggère dans son témoignage que le montant de 146 458 $ représente une partie des crédits RSDE 2006 accaparés le 28 novembre 2007 (162 648 $) qui ont été appliqués aux périodes de déclaration de TPS de lannée 2006 tel quelles ont été cotisées dans les avis de cotisation de TPS doctobre 2007. Sauf que ces avis de cotisation ont été doublement révisés par la suite, ce dont fait dailleurs état le relevé de compte de St-Urbain où pour chaque période cotisée en 2006 correspondent trois inscriptions, généralement le 2007-10-01, le 2008-05-27 et le 2008-06-25. Or, pour sassurer que les crédits dimpôt fédéraux nont pas été doublement appliqués dans cet exercice de révision, il nous faut être en mesure de retracer lhistorique des « applications » et « dés-applications » des montants au fur et à mesure que ces révisions sont effectuées. Invité durant son contre-interrogatoire à faire cet exercice en prenant comme illustration la période de cotisation de TPS 2006-02, St-Urbain a été incapable dexpliquer pourquoi les crédits relatifs à cette période selon son relevé de compte (P-103-A, dernière colonne à droite) sont introuvables dans les avis de cotisation reçus par Enico (P-103-A, note 1 p.25 à 27 et note 2 p.28 à 30 (extraits des trois avis de cotisation successifs en TPS P-9, P-39 et P-41). Le même constat peut être tiré pour toutes les périodes de cotisation de TPS en 2006. »
De ces prétentions, le tribunal retient que la preuve prépondérante présentée est à leffet quil était tout à fait impossible avec linformation donnée de suivre le dossier fiscal dEnico, notamment en ce qui concerne les crédits dimpôt. Ce qui fait douter encore aujourdhui des explications données pour laccaparement de certains montants. Limprécision dans lequel se retrouve Enico et un peu tout le monde, y compris le tribunal est inexplicable. Cette imprécision sest manifestée notamment dans le témoignage de M. St-Urbain qui, même après avoir mis 50 heures de travail, na pu clairement démontrer que 146 458 $ de crédits dimpôt ont été compensés sur une dette clairement établie.
Pour être encore plus clair et de lavis du tribunal, lorsque RQ transmettait des états de compte générés par son système, il ny avait rien à comprendre de ses décisions de compensations. À la connaissance de RQ, Enico était dans lignorance totale durant ces années après la saisie de 2008.
Même M. St-Urbain a admis au procès que les états de compte transmis à Enico nétaient pas clairs. Il ne peut confirmer que ce qui apparaît dans ce document avait été ou non transmis à Enico dans un état de compte ou autrement avant laudition.
Pourquoi avoir attendu lapproche du procès pour donner linformation demandée depuis quatre ans ? Pourtant lors de la conférence de gestion en novembre 2012, sauf erreur, Enico avait clairement demandé à RQ de lui transmettre cette information, ce qui avait été refusé.
Qui plus est, le document de 50 pages préparé par M. St-Urbain nest quun état de compte basé sur le système informatique. Il na pas fait la démonstration que ces données sont fiables et véridiques. Le contribuable na reçu aucun document qui lui aurait permis de vérifier la véracité des données.
Désire-t-on volontairement maintenir le contribuable dans lignorance, de manière à rendre la défense de ses droits plus difficile ? Ce manque de clarté joint à lidée préconçue que toute cotisation fiscale bénéficie dune forme de présomption de validité rendent toute contestation très difficile, voire impossible. En ce domaine, linformation est le nerf de la guerre. Moins linformation est donnée clairement au contribuable, moins il lui sera possible de contester.
Cela a fait en sorte que devant ce manque dinformation, Enico a été dans limpossibilité de faire valoir ses droits, notamment en réclamant le remboursement de crédits qui auraient servi à compenser doublement une même dette ( ou des dettes fictives ) ou des intérêts qui nauraient pas été versés sur des crédits remis en retard.
6.8 La stratégie du contentieux et le jugement de mai 2012
M. St-Urbain a admis dans son témoignage que le jugement de 1 048 792,18 $ a été obtenu suite à une stratégie élaborée par le contentieux. Le fait est que cette stratégie provient du contentieux. Il ne semble pas y avoir quelque chose de reprochable à cet égard, du moins RQ nen voit pas. Il ne sagit pas dune décision de stratégie de défense et de procédure pour la défense des droits de RQ. On demande au contentieux de prendre une décision de fond, sur ce qui doit être fait à lendroit de la partie contre qui le contentieux gère le litige.
Ce nest pas à lavocat de dire au client quil est temps de prendre des mesures pour obtenir jugement contre un contribuable qui semble récalcitrant à accepter les décisions de RQ. Surtout si on sait que le contribuable a de la difficulté à payer ses avocats dans le recours civil et quil lui sera difficile de se défendre dans cette poursuite.
Tout cela dans le contexte où RQ avait jusqualors décidé de ne pas entreprendre de procédure de cette nature.
Il est clair que lorsque JYA décide de continuer afin dobtenir un jugement, Enico na aucun bien. Le témoignage de M. St-Urbain qui dit que le mobilier de bureau aurait pu servir à payer le jugement de 1 048 792 $ nest pas sérieux. Rappelons que depuis la saisie en février 2008, il ny a eu aucune procédure de recouvrement.
En mai 2012, on décide dobtenir jugement, suite à une stratégie élaborée par le contentieux. Pourquoi une telle procédure et un tel empressement à ce stade du dossier ? Les mots utilisés par M. St-Urbain sont « cétait une stratégie du contentieux .»
Comment le contentieux peut-il intervenir « par stratégie » dans un dossier civil qui loppose à Enico dans des décisions qui relèvent de lautorité fiscale de RQ ?
Cette « stratégie » de demander à un fonctionnaire dobtenir jugement intervient alors que le litige est engagé devant le tribunal et quon sait que le dossier viendra bientôt à procès et que le contribuable a de la difficulté à se payer des avocats pour faire valoir ses droits. Limpécuniosité dEnico est un secret pour personne.
Ajoutons que devant la Cour du Québec, on sest objecté à ce que le président de la compagnie présente une défense pour Enico. N'ayant pas les moyens de se défendre, Enico a été condamnée.
Le tribunal retient que cette portion de la preuve fait partie de lensemble du comportement de RQ dans ce dossier et participe à établir la preuve dun acharnement administratif peu commun à lendroit de ce contribuable, acharnement qui en définitive constitue un comportement fautif qui engendre la responsabilité de RQ.
Ce comportement constitue un abus de pouvoir. RQ a dans lensemble de ce dossier agi avec malveillance. Elle a agi avec la connaissance des conséquences inéluctables que sa conduite allait avoir sur les demandeurs.
6.9 La direction des plaintes
Comme la preuve la démontré, la direction des plaintes ne rend pas de décision elle-même concernant les plaintes déposées. Le dossier ( le mandat ) est transmis à la direction concernée par le travail de lindividu sous enquête. On peut se demander si cette direction a lindépendance requise pour analyser la plainte de son employé en toute impartialité ! Le tribunal retient plusieurs fautes de la part de RQ, tenant pour acquis que ce soient en partie les mêmes faits qui ont été rapportés à la direction des plaintes et qui ont abouti à la direction de la vérification et de la perception. Le tribunal sinterroge sur le fait que ce processus na mené à rien.
Ce nest pas la direction des plaintes qui fait lanalyse, mais celle qui est directement impliquée dans les faits à la base de la plainte, en loccurrence la direction de la perception. Nul besoin délaborer longuement sur les résultats quon peut obtenir en pareil cas.
La première plainte très détaillée de JYA a été faite avant la saisie. On se situe avant février 2008. Au niveau de la prévisibilité du dommage, cette plainte est importante puisquelle met clairement la table et avise RQ davance des dommages que son comportement causera à lentreprise. Une fois informée de ces faits, elle avait amplement le temps de réagir. Mais RQ ne semble pas avoir un grand pouvoir de marche arrière et la direction des plaintes ne semble pas avoir non plus ce pouvoir. M. Starnino a allumé la lumière rouge à plusieurs reprises bien avant la saisie, mais sans effet.
Dès lautomne 2007, JYA tente dinformer les responsables de RQ. Il cherche à identifier les responsables hiérarchiques afin que quelquun puisse intervenir dans ce quil considère être un comportement abusif de RQ. Il tente donc daviser tous les niveaux de décisions, de même que les supérieurs des vérificateurs et agents de perception impliqués au dossier. Le résultat a plutôt été décevant. Le tribunal se réfère à la preuve à ce sujet sans quil soit nécessaire dy référer en particulier à ce stade de lanalyse.
De lavis du tribunal, il faut considérer la conduite de la direction des plaintes telle que résumée ci-haut dans lanalyse globale de ce dossier et noter que le processus mis en place noffre pas un haut degré dindépendance et dimpartialité.
6.10 JYA et sa crédibilité
RQ mentionne à plusieurs reprises le comportement belliqueux de JYA. On répète quil est narcissique et on met lemphase sur son opiniâtreté. On réfère également à son problème de consommation dalcool. RQ ajoute que durant son témoignage devant le juge Downs, il a affirmé que cest le dossier Wassoulor qui a obligé sa compagnie à faire une proposition concordataire. RQ plaide que sil disait la vérité, sa proposition concordataire na rien à voir avec la saisie pratiquée. Selon elle, il manipule la vérité dans le but de présenter la vérité qui lui convient et réfère à lavis daffectation transmis à Enico le 5 décembre 2011 ( D-114 ) quil disait erronément ne pas avoir reçu.
RQ ajoute que les événements doctobre 2012 concernant une visite à la résidence de M. Boudrias viennent encore une fois démontrer lattitude belliqueuse de JYA.
On ajoute quil serait un plaideur quérulent.
Il est vrai que daprès les experts, il aurait des traits de caractère axés sur le narcissisme et l'opiniâtreté.
Cependant, tous ces commentaires sur sa personne naffectent en rien les faits de ce dossier. On peut être en désaccord avec certains de ses agissements, cependant, ce nest pas sur cela quil faut juger du mérite de ce dossier.
Le rôle du tribunal est de juger du mérite de laffaire et non de lindividu en cause. Si RQ voulait présenter une requête pour le faire déclarer quérulent, elle navait quà le faire. Le résultat naurait pas changé les faits du dossier. Même un plaideur quérulent peut défendre un point de vue valable.
6.11 Plainte déontologique contre le Dr Juan C. Negrete
Pour soutenir que JYA nest pas crédible, RQ écrit : « Que penser aussi de la plainte déontologique logée par Jean-Yves Archambault contre le Dr Negrete pour le dépôt des documents associés à son rapport au dossier de la Cour, alors que son propre procureur a accepté le dépôt de ces documents ? »
Sur ce point, il y a eu désaccord entre JYA et son avocat. JYA juge quil est inacceptable pour un médecin qui a été consulté pour une réclamation dassurance et mandaté par un assureur, de venir à la cour témoigner contre lui en se servant du rapport quil a fait au bénéficie de lassureur. Laissons à ceux qui soccupent de déontologie le soin de dire ce quils en pensent. On ne peut cependant suggérer que la réaction de JYA témoigne dun manque de crédibilité lorsquil dépose une plainte déontologique.
6.12 Principes de responsabilité extracontractuelle de létat
RQ plaide que les demandeurs devaient démontrer, tant à légard de lémission des avis de cotisation quen raison de la saisie administrative de février 2008, que leurs représentants ont commis une faute intentionnelle, de mauvaise foi ou ont usé dabus de pouvoir à lencontre des demandeurs. Cest de lavis du tribunal ce qui a été fait.
De lavis du tribunal, RQ est assujetti aux règles relatives à la responsabilité extracontractuelle des articles 1376 et 1457 C.c.Q.
Qui plus est, la décision Martineau c. Québec (Sous-ministre du Revenu) semble bien résumer les principes applicables, où la Cour dappel écrit :
« [28] [
]. Or, en soi, l'émission d'une cotisation, même erronée, n'est pas une faute. Si effectivement une violation des droits de l'appelant a été commise, celui-ci n'est pas sans recours comme le souligne le premier juge puisque l'article 1376 C.c.Q. fait en sorte que les règles de droit privé relatives au régime de responsabilité s'appliquent à l'État. »
Dans RAMQ c. Lecours, la Cour dappel référait à larrêt Finney c. Barreau du Québec où le juge LeBel circonscrit la notion de mauvaise foi appliquée à ladministration publique :
« [39] Ces difficultés montrent néanmoins que la notion de mauvaise foi peut et doit recevoir une portée plus large englobant lincurie ou linsouciance grave. Elle inclut certainement la faute intentionnelle, dont le comportement du procureur général du Québec, examiné dans laffaire Roncarelli c. Duplessis, [1959] R.C.S. 121, représente un exemple classique. Une telle conduite constitue un abus de pouvoir qui permet de retenir la responsabilité de lÉtat ou parfois du fonctionnaire. Cependant, linsouciance grave implique un dérèglement fondamental des modalités de lexercice du pouvoir, à tel point quon peut en déduire labsence de bonne foi et présumer la mauvaise foi. Lacte, dans les modalités de son accomplissement, devient inexplicable et incompréhensible, au point quil puisse être considéré comme un véritable abus de pouvoir par rapport à ses fins.
[40] La norme est exigeante, mais la faute caractérisée de la Régie, telle que déterminée par la juge de première instance, satisfait à cette norme. Bien que cette faute ne soit pas intentionnelle, la Régie a néanmoins fait preuve dincurie grave équivalant à abus de pouvoir
[41] En effet, la décision arbitraire quelle a prise, en saveuglant volontairement, avait pour effet de renverser le fardeau détablir la conformité de la facturation en limposant indûment au médecin. Malgré le flou de lEntente, dont elle avait été informée par une personne consultée à linterne, et les doutes soulevés par son enquêteur, la Régie a persisté à réclamer le remboursement et la récupéré par voie de compensation.
[42] Elle na jamais vérifié, avant de prendre sa décision, auprès de lorganisme habilité à interpréter létendue des champs de pratique spécialisés en médecine, la nature des actes posés par les spécialistes de la médecine communautaire. Elle na pas non plus procédé à une analyse individualisée puisquelle na pas examiné les dossiers du docteur Lecours pour identifier la nature des services professionnels rendus par ce dernier. Au-delà du caractère superficiel de son enquête, la Régie sest abstenue ou a omis de communiquer à lintéressé la teneur de son dossier à la Régie, et ce, malgré les demandes répétées de celui-ci. Labsence de transparence conjuguée à sa conduite téméraire équivaut à mauvaise foi, sans compter lodieux davoir accusé le docteur Lecours davoir faussement décrit les services quil avait rendus à ses patients. »
De lavis du tribunal, il y a une faute caractérisée et agissements abusifs et malveillants de RQ. Les demandeurs ont fait la démonstration dune incurie grave équivalente à un abus de pouvoir. La conduite téméraire de RQ équivaut à de la mauvaise foi sans égard aux conséquences prévisibles que sa conduite allait causer.
6.13 Thin skull rule
RQ aborde la théorie du Skin Skull Rule dans sa plaidoirie. Cette théorie établit que le responsable doit prendre la victime à qui il cause des dommages dans létat où elle se trouve au moment des événements. RQ soumet que la doctrine et la jurisprudence ont apporté plusieurs exceptions à lapplication de cette théorie. Les auteurs Beaudoin et Deslauriers dans leur ouvrage intitulé La responsabilité civile écrivent :
« [
] Par contre, sil ne faisait quaggraver une situation antérieure défavorable, lauteur nest responsable que de laugmentation du préjudice causé directement par lui. »
Dans Émond c. St-Adolphe dHoward, le juge Silcoff écrit :
« [271] La procureure de la Municipalité soutient quen déterminant lexistence dun lien de causalité et lindemnité appropriée, le Tribunal doit prendre en considération la condition préexistante de Larivée. Elle fait référence à et reconnaît lexistence au Québec de la règle connue en Common Law sous le nom de «thin scull rule». Cependant, elle soutient quen l'espèce, à cause de la nature particulière de la condition préexistante de Larivée, la Municipalité ne devrait être tenue responsable que de laugmentation du préjudice causé directement par elle. Elle soutient qu'au pire, les actes et omissions de la part de la Municipalité nont fait quaggraver sa condition préexistante. Elle cite à lappui de ses prétentions, Baudouin et Deslauriers, La responsabilité civile, 7e éd. »
Si le fait dommageable ne fait quaggraver un problème antérieur, lauteur de la faute ne doit être responsable que de laugmentation du préjudice causé par lui. De lavis du tribunal, lauteur doit prendre la victime dans létat où elle est. Si par létat de faiblesse de la victime lacte dommageable cause plus de dommages, cest à lauteur de payer pour ces dommages, surtout si comme en lespèce, lauteur du dommage a lui-même participé à cet état de faiblesse de la victime.
Les demandeurs ont le fardeau de démontrer que les dommages réclamés sont une conséquence directe et immédiate de la faute de RQ et que dans lappréciation de la situation, il faut prendre la victime dans létat où elle est lors de la commission de la faute.
RQ plaide que létat préexistant de la situation financière dEnico allait évoluer de manière inéluctable vers un état « équivalent aux dommages quils réclament ». Ce qui importe à ce niveau, cest la preuve et surtout la preuve dexpertise présentée dans le dossier. Seule létude de cette preuve permettra au tribunal de déterminer le caractère causal des dommages et limpact de la situation financière dEnico avant la saisie et avant le travail de vérification de RQ.
À cet effet, le tribunal réfère à toute lanalyse sur la notion de causalité et surtout lexamen des expertises déposées au dossier et particulièrement celle de lexpert Lavigne. De lavis du tribunal, il est très clair quayant participé aussi à rendre Enico fragile par ses fautes antérieures à la saisie, RQ ne peut soutenir valablement quelle na rien à voir avec cette fragilité financière.
Le Tribunal estime qu'il doit évaluer le dossier en fonction de létat dEnico au moment où les fautes reprochées à RQ auraient été commises. Dans le présent dossier, cet état débute vers le milieu de 2007. Il est faux de prétendre quil faut se reporter à la seule date de la saisie. Les reproches faits à RQ sont de plusieurs ordres tels quen fait foi ce jugement et ne se situent pas uniquement à la date de la saisie de février 2008.
Les auteurs Beaudouin et Deslauriers écrivent :
« Le principe de la réparation intégrale exige aussi que l'auteur de la faute prenne la victime dans l'état où elle se trouve au moment où le dommage est causé. Cette règle, connue en Common Law sous le nom de thin skull rule, signifie simplement que l'auteur du dommage assume les risques inhérents à la qualité et à la personnalité de sa victime. Selon qu'il blesse un millionnaire ou un chômeur, la situation pour lui risque donc d'être fort différente. Également, en raison d'une fragilité de santé particulière de sa victime, les conséquences de l'acte fautif peuvent être beaucoup plus considérables qu'elles ne l'auraient été sur une personne ordinaire. »
Il faut donc considérer létat de fragilité dune victime. Cela vaut tant pour des dommages à la personne que pour une réclamation comme celle en cause portant sur des dommages à une entreprise. La fragilité dEnico a été largement décrite dans le dossier. Les fautes commises par RQ lont été en fonction de cette victime et les dommages causés doivent tenir compte de cet état.
Dailleurs, un des éléments les plus importants dans ce dossier est la connaissance de la fragilité financière dEnico. Peu importe que lon retienne la position de RQ sur qui est responsable de la santé financière dEnico, on se place à la saisie ou dans les jours qui lont précédée et on constate que la preuve est à leffet que RQ connaissait cette fragilité.
Mais lorsque RQ connaît la fragilité de la victime et de surcroît participe à rendre plus fragile cette victime, sa responsabilité en est dautant engagée et se situe ici dans le domaine de la faute intentionnelle, étant donné que les dommages causés étaient hautement prévisibles.
7. DOMMAGES
Dommages à Jean-Yves Archambault
7.1 Atteinte à l'honneur
Selon JYA, latteinte à son honneur et à sa réputation est une suite directe, logique et immédiate des abus commis par RQ. Il réfère aux paragraphes 464 à 468 de sa requête introductive dinstance. Il réclame 1 000 000 $ à ce chapitre. Il prétend avoir été qualifié de « fraudeur fiscal ».
Sa réclamation à ce chapitre est mal fondée. Dune part, si quelquun la traité de « fraudeur fiscal », il faudrait savoir de qui on parle. Aucune preuve na été faite à ce sujet. Il na pas été établi que RQ avait traité JYA de la sorte. Toutes les fautes de RQ ont été examinées en détail dans ce jugement. Toutefois, aucune ne porte sur de telles allégations. Si un tiers a tenu de tels propos, on ne peut évidemment condamner RQ pour ceux-ci qui, dautre part, nont jamais été démontrés.
Ce nest pas en lui attribuant lépithète de « délinquant » que JYA peut prétendre établir une quelconque faute à lencontre RQ. Lutilisation de ce terme ne porte aucunement atteinte à son honneur et à sa réputation. Lutilisation de cette désignation a eu des conséquences dont il a été fait état dans ce jugement. Mais en soi, une telle appellation ne peut supporter la demande dindemnité réclamée sous ce chef.
Dailleurs, sil était nécessaire de le préciser, cest Enico et non JYA lui-même qui a été identifiée comme « délinquant ».
Ajoutons que si le dossier a été médiatisé, JYA a été, en partie du moins à ce niveau, lartisan de son propre malheur, puisquil a contacté de nombreux journalistes sur une base régulière.
De plus, les dommages pour atteinte à la réputation doivent être réclamés dans lannée ( art. 2929 C.c.Q. ).
7.2 Dommages moraux
JYA réfère aux paragraphes 441 à 463.2 de sa requête introductive. Il réclame 1 000 000 $ à ce chapitre et il qualifie le quantum demandé de subjectif.
Dans larrêt Calego International inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, la Cour dappel rappelait que mesurer le dommage moral et lindemnité conséquente constitue une tâche délicate et forcément discrétionnaire. Le tribunal est conscient quen cette matière, la modération est de mise. Un certain nombre de décisions établit de tels dommages à des montants variant de 1 500 $ à 20 000 $. Dans sa demande de 1 000 000 $, JYA se situe en dehors de tout ce que la jurisprudence a accordé en pareille matière. Seules des circonstances exceptionnelles pourraient donner lieu à des dommages moraux plus importants. Ces circonstances se retrouvent dans le présent dossier.
Le tribunal reconnaît quil y a une preuve directe à leffet que JYA a subi une douleur morale et psychologique de par le traitement du dossier fiscal tel quexposé dans le présent jugement. Il faut ici mettre en relief le fait quEnico est une corporation et que JYA est lalter ego de cette corporation. Il serait tout à fait injuste de considérer que les dommages ont été causés uniquement à Enico. Le fait quEnico a une personnalité juridique distincte nest pas un empêchement pour JYA de réclamer pour les dommages qui lui ont été causés. Les faits de ce dossier tels que résumés dans le présent jugement démontrent jusquà quel point son implication a été directe.
Au niveau de lévaluation des dommages moraux, il faut considérer lensemble du traitement de RQ à lendroit dEnico, mais également à JYA. Il faut tenir compte de la durée du litige, du temps mis à corriger les avis de cotisation, de la durée des accaparements et du manque flagrant dinformation donnée par RQ à ce niveau.
On peut critiquer JYA davoir mis autant de temps et dénergie à la défense de ses droits. Le tribunal est plutôt dopinion que cette réaction a été la sienne et que lampleur du défi que représentait cette bataille était à la hauteur des moyens quil a entrepris. La mise en uvre de ses droits et de ceux dEnico demandait un investissement de temps considérable.
De toute évidence, cela lui a occasionné des dommages moraux. Il sagit dune conséquence directe de la faute ou du comportement de RQ.
Pour ces motifs, le tribunal utilisant sa discrétion considère que des dommages moraux de 50 000 $ doivent être accordés.
7.3 Dommages physiques
La Cour suprême dans la trilogie de 1978 a fixé le plafond d'indemnisation des pertes non pécuniaires à 100 000 $. Avec l'indexation, ce plafond était de 304 237 $ en janvier 2007. L'arrêt Gauthier c. Beaumont rappelle les trois façons d'évaluer le calcul de l'indemnité pour les pertes non pécuniaires : les approches conceptuelles, personnelles et fonctionnelles.
La Cour rappelle que ces méthodes interagissent et laissent une marge de manuvre aux tribunaux pour en arriver à « un résultat raisonnable et équitable ».
Le juge Dickson, dans Lindal c. Lindal explique :
« La Cour a adopté la troisième façon d'aborder le problème, soit la conception « fonctionnelle » qui, au lieu de tenter d'évaluer en termes monétaires la perte des agréments de la vie, vise à fixer une indemnité suffisante pour fournir à la victime une consolation raisonnable pour ses malheurs. Il y a indemnisation non parce que les facultés perdues ont une valeur monétaire, mais parce qu'il est possible de se servir d'argent pour substituer d'autres agréments et plaisirs à ceux qu'on a perdus. »
Quant à l'approche personnelle, elle se définit ainsi :
« 408 Définition. Comme son nom l'indique, la méthode personnelle vise à déterminer une indemnité qui corresponde spécifiquement à la perte subie par la victime. La vocation compensatoire de cette approche constitue sa principale particularité, puisqu'elle « n'accorde aucune valeur objective au corps humain, mais s'attache plutôt à évaluer, d'un point de vue subjectif, la douleur et les inconvénients découlant des blessures subies par la victime ».
Dans le présent dossier, le tribunal doit tenter de déterminer le montant de dommages physiques ou plus particulièrement psychologiques qui permettrait à JYA de substituer dautres agréments et plaisirs à ceux quil a perdus. Lindemnisation doit viser à lui permettre dobtenir une certaine consolation pour les douleurs et souffrances quil a vécues.
Le juge Kasirer dans Stations de la vallée de St-Sauveur inc. c. M.A. rappelle que le plafond dindemnisation est une limite maximale et une bonne partie de lévaluation en cette matière est subjective.
Le tribunal se doit de constater que la preuve médicale a été très limitée, du moins en ce qui concerne la fixation des limitations que devaient déterminer les médecins experts.
Le tribunal se réfère aux témoignages des experts Gagnon et Negrete qui ont établi un diagnostic de troubles dadaptation avec éléments antidépressifs. Le litige avec RQ a été clairement identifié comme élément stresseur.
Lexpert Gagnon explique cette incapacité de JYA à « tourner la page » en se référant à plusieurs éléments de sa personnalité qui le rendent psychologiquement incapable de considérer dautres avenues que celle qui le mettrait en situation dobtenir justice. Il faut prendre la victime dans létat où elle est et comme elle est. Ses traits de caractère ont fait en sorte quil ne veut pas que linjustice à laquelle lui et sa compagnie ont été confrontés ne soit pas sanctionnée. Un profond sentiment dinjustice constitue la toile de fond de son action dans ce dossier.
Les deux experts sont incapables dévaluer quand sa situation sera consolidée. Lors de laudition, le tribunal a clairement dit quil sera difficile dans un tel cas de déterminer sa perte non pécuniaire.
Notamment, lexpert Gagnon écrit que la situation psychiatrique JYA nest pas consolidée et nest pas stabilisée. Lors du procès, il ne peut établir un déficit anatomo-physiologique.
La fixation dune perte non pécuniaire comprend également la considération des dommages, souffrances et inconvénients quil a subis.
Même sans une détermination exacte de la limitation consolidée laffectant psychologiquement, la preuve au dossier permet tout de même de se prononcer sur cette demande.
RQ plaide que la santé physique et psychologique de JYA est affectée depuis le début des années 2000, en raison dun stress lié à son travail. Durant cette période, il aurait subi un épuisement professionnel et on lui a prescrit une médication pour contrôler cet épuisement. Il aurait même fait défaut de suivre une thérapie recommandée par ses médecins. Le fait quil consomme régulièrement de lalcool ne serait pas étranger aux problèmes pour lesquels il demande indemnité.
Tout cela est vrai. Cependant, se référant au résumé du témoignage reproduit dans le présent jugement, il appert selon toute probabilité quil a subi un préjudice réel et direct lié au litige et aux fautes de RQ. Il serait cependant tout à fait injuste de rejeter son recours, vu le manque de preuve à ce chapitre.
Dans St-Arnaux c. C. L., le juge Pelletier de la Cour dappel traite en détail de cette réserve prévue à larticle 1615 C.c.Q. Il précise que le juge a la faculté doctroyer cette réserve lorsquil nest pas possible de déterminer avec une précision suffisante lévolution de la condition physique au moment du jugement.
Dune part, le soussigné statue que JYA a droit à une indemnité non pécuniaire pour préjudice lié aux dommages psychologiques quil a subis. Le droit est reconnu, mais le quantum accordé ne peut être déterminé avec précision. Dans la décision précitée, le juge Pelletier précise :
« [47] En premier lieu, cette disposition ninvite pas à la segmentation de la réclamation portant sur lindemnité de réparation des pertes consécutives à une atteinte à lintégrité physique. La seule condition préalable posée par le législateur à lexercice du pouvoir discrétionnaire conféré par la disposition consiste dans loctroi dune indemnité visant à compenser le préjudice corporel. Peu importe donc lidentité précise des composantes dont le juge se sert pour déterminer la hauteur de lindemnité payable à ce chapitre. Il suffit simplement qu'il en accorde une.
[48] En second lieu, et au-delà dune approche purement littérale du texte de larticle 1615, largument de Dr St-Arnaud met, selon moi, en échec lintention du législateur. J'estime que celui-ci a voulu donner au juge une certaine flexibilité pour parvenir à la détermination de lindemnité la plus adéquate dans les circonstances, tout en tenant compte de certains inconvénients inhérents à l'exercice de révision du quantum.
[49] Certes, la mesure législative est plutôt timide lorsquon la compare à celle des provisional damages mise en place en Angleterre. Elle présente néanmoins lavantage de ne pas forcer les tribunaux de première instance à spéculer à linfini sur lévolution de la condition de la victime lorsque, en disposant dun peu plus de temps, il paraît possible de mieux cerner létendue du préjudice. »
[
]
Le juge Pelletier se dit par la suite en désaccord avec largument qui vise à restreindre indûment la portée de cette disposition. Il estime au contraire quil faut favoriser lusage de ce pouvoir discrétionnaire, surtout dans les cas où le juge doit tenter de déterminer le plus adéquatement possible létendue des pertes subies.
Conséquemment, devant la preuve offerte, le tribunal utilise sa discrétion et accorde la somme de 50 000 $ à ce chapitre. Le tribunal reconnaît aussi le droit de JYA de se servir de ce que prévoit larticle 1615 C.c.Q., et ce, pour une période de trois ans. La durée de trois ans sexplique par le fait que le type de préjudice subi et la difficulté que reconnaissent les experts entendus quant à la consolidation de ce type de dommages justifient ce délai.
7.4 Préjudice pécuniaire
JYA réclame un préjudice pécuniaire sélevant à la somme de 588 115 $. Il réfère le tribunal aux pièces P-101, P-101-7 et P-101-8. Cette perte pécuniaire serait une conséquence directe, logique et immédiate des fautes et abus commis par RQ dans ce dossier. Plus précisément, il réclame une somme de 472 055 $, laquelle représente une perte de salaire de 2008 à aujourdhui.
JYA prétend que depuis le mois daoût 2010, date de la cessation des activités de lentreprise, il a été incapable de reprendre un travail en raison de son état de santé physique et psychologique. Après avoir déposé une procédure judiciaire en 2011, il a obtenu une indemnité dassurance invalidité. Un montant de 60 000 $ lui avait alors été octroyé. La décision de cet assureur de lindemniser ne lie pas le tribunal.
Il y a eu bien peu de preuve quant à son incapacité de reprendre le travail. Pour le tribunal, il est clair quil na pas été dans limpossibilité de travailler durant toutes les années réclamées. Certes, le temps consacré à la défense de ses intérêts a pris un temps énorme, démesuré pour certains. On ne peut cependant considérer quil était dans lincapacité dexercer un travail rémunérateur durant les années 2008 à 2010. De toute manière, il a travaillé au sein de son entreprise de 2008 jusquà la fermeture.
Il a décidé de continuer dopérer Enico. On ne peut aller jusquà considérer que si ces années ont été peu rentables, cest quil était indirectement incapable de travailler.
Comme toute demande dindemnité, celle-ci doit avoir le caractère direct, logique et immédiat avec la ou les fautes reprochées. Le tribunal considère que la preuve offerte ne rencontre pas ce niveau de preuve. Cette demande est rejetée.
7.5 Frais de vente des REER de JYA au montant de 45 000 $, impôt et frais de transaction, pièce ( P-25 )
La preuve a démontré que la vente des REER était due à la mauvaise situation financière dEnico, provoquée par létau dans lequel le comportement de RQ a placé lentreprise et son président durant les mois avant la saisie.
Dune part, la preuve est insuffisante à cet égard. Il ny a pas eu de preuve spécifique à cet aspect de la réclamation. Dautre part, le tribunal considère quil sagit dune perte indirecte. Cet aspect de la réclamation doit donc être rejeté.
7.6 Frais dintérêts et hypothèque de JYA ( P-101-7 ) 71 060 $, soit 68 mois à 1 045 $ ( octobre 2007 à juin 2013 )
Pour les mêmes motifs que ceux traitant de la réclamation concernant les REER, outre le fait que la preuve à ce sujet a été plus que sommaire, les coûts associés aux frais dintérêt et hypothèque sont, de lavis du tribunal, une conséquence indirecte des fautes identifiées dans ce jugement.
Dommages à Enico
7.7 Crédits dimpôt RS&DE de 2006 à 2010 et défaut dinformation de RQ et dommages compensatoires accordés à JYA et Enico
Afin de bien présenter la demande dEnico à ce sujet, il convient de rapporter ce qui a été plaidé. Enico réfère au témoignage de M. St-Urbain qui précise «
nous navons pas les moyens aujourdhui de soutenir, selon la prépondérance de la preuve, nos prétentions énoncées aux par. 433 à 434.6 de la RII à leffet que lARQ aurait égaré une partie des crédits dimpôt dEnico et accaparé une autre partie pour les appliquer à des dettes fictives, le tout à hauteur de 414 000 $ ».
Comme les explications de M. St-Urbain nont été données que lors de linstruction, selon lui, Enico na pas pu vérifier le bien-fondé de ces explications.
Par conséquent, vu le refus illégitime de RQ de donner les explications en temps opportun sur la compensation des crédits dimpôt RS&DE, les demandeurs ( Enico et JYA ) réclament une somme de 150 000 $ pour Enico et 100 000 $ pour JYA à ce chapitre.
Lorsque RQ procède à un accaparement dans les comptes fiscaux dun contribuable tel Enico, il faut le faire suivant ce que prévoit larticle 31 de la Loi sur ladministration fiscale.
La preuve a permis de démontrer tout le temps et lénergie que JYA a consacré à comprendre le dossier concernant les accaparements. Clairement dit, les informations existaient. Il ny a aucune raison de ne pas les avoir transmises durant toutes ces années. Cette omission ne pouvait quêtre volontaire.
Sans ces informations, il était impossible pour Enico de comprendre les accaparements et ainsi faire valoir ses droits, soit en les contestant ou en réclamant le remboursement des crédits qui auraient pu servir à compenser la dette ou des intérêts non versés sur des crédits remis en retard. Enico ne pouvait pas non plus vérifier si les taux dintérêt étaient bien calculés.
Le tribunal considère que tant JYA quEnico ont subi des dommages consécutifs au défaut dinformation. Cependant, il ne peut y avoir en soi un chef de réclamation distinct pour ce défaut ou cette faute de RQ. Ce défaut est considéré dans lévaluation des autres chefs de réclamation, notamment dans létablissement des dommages non pécuniaires. Ce défaut dinformation est également considéré dans le chapitre portant sur les dommages exemplaires.
Cette source de faute de RQ ne peut autoriser lexistence dune multitude de chefs de réclamation. Chaque élément de la faute ne peut donner lieu à autant de chefs de réclamation ayant pour nom la faute identifiée.
Cet aspect de la réclamation doit être rejeté.
7.8 Frais professionnels
Enico réclame : « Les honoraires professionnels déboursés par les demandeurs pour se défendre ou parer aux conséquences des abus des préposés de lARQ qui sont une suite directe, logique, immédiate et, par ailleurs, prévisible de ces abus comme cela est plus amplement expliqué aux par. 398 à 407 de la RII ». On ne peut globalement considérer que tous les honoraires déposés en vrac sont une conséquence directe, logique et immédiate de la faute de RQ.
Il faut minimalement faire la preuve de leur implication dans le dossier et démontrer que les actes pour lesquels on réclame le remboursement sont une conséquence de la faute de RQ. Ces comptes ont été déposés en vrac. Peu ou pas de preuve na été faite lors de leur dépôt.
Il faut également considérer quune grande partie des honoraires réclamés ont été engendrés à cause de la procédure civile intentée contre RQ. On comprend quil existe une règle très claire dans notre droit à leffet que les honoraires extrajudiciaires ne sont indemnisés que si on peut respecter les critères fixés par la Cour dappel dans larrêt Viel, nous y reviendrons.
Une relecture de la plaidoirie portant sur cette question de la justification de paiement des honoraires professionnels ne permet pas dobtenir de réponse satisfaisante. On insiste sur le fait que JYA a mis énormément de temps dans la défense de son dossier. On ne donne aucune précision sur chacun des honoraires professionnels réclamés et on ne précise pas en quoi chacun de ces comptes serait une conséquence directe de la faute de RQ.
Qui plus est, ces comptes sont en partie prescrits. Pour ces motifs cet aspect de la réclamation est rejeté.
7.9 Perte de valeur de lentreprise
Selon Enico, sa perte de capacité à générer des profits serait une conséquence de latteinte irrémédiable à sa capacité à relancer ses activités, le tout causé par les fautes de RQ. Elle réfère aux paragraphes 408 à 422.3 de la requête introductive. Une réclamation de 2 600 000 $ est faite à ce chapitre.
De lavis du tribunal, le témoignage de lexpert Legault a établi en toute probabilité quavant les évènements en cause, la valeur de lentreprise se situait entre 1 200 000 $ et 1 600 000 $ et quau 31 août 2009, suite aux évènements discutés dans ce jugement, cette valeur était nulle. Lexpertise de M. Legault doit être reconnue et considérée tout à fait crédible. Ses conclusions à ce sujet nont pas été contredites par aucun expert, y compris lexpert Lavigne.
Lévaluation de lexpert Legault a été faite à partir des états financiers et rapports de certification, en lespèce « mission dexamen ».
Enico propose de considérer la méthode présentée par lexpert Legault qui se résume comme suit :
« Le tribunal devrait considérer un bénéfice avant impôt de 640 000 $, soit la médiane entre 560 000 $ et 720 000 $. Lexpert propose que le bénéfice net serait alors de 518 000 $ soit 640 000 $ moins limpôt à un taux de 19 %. Ce bénéfice net justifierait une valeur basse de 2 937 000 $ (le bénéfice fois le multiple de 5.67) et une valeur haute de 3 315 000 $ (le bénéfice fois le multiple de 6.40). »
Enico justifie lutilisation de ses données financières, à titre de membre du Groupe Axium (EMGA), pour déterminer sa valeur avant les événements. Cette façon de procéder serait justifiée par le fait quune partie de son équipe opérationnelle a été mise au service dEMGA.
Lentreprise EMGA nest pas Enico. Axium était un compétiteur dEnico, même si elle opérait en partie dans le même secteur. Il est faux de prétendre quAxium nest que la continuité dEnico. La direction nest pas la même et on ne connaît strictement rien de ce quétait Axium avant que les employés dEnico se joignent à eux.
Enico était une compagnie rentable. Elle avait une valeur telle quétablie par lexpert Legault. Les faits et gestes de RQ ont eu comme conséquence directe de détruire la compagnie, que ce soit en rapport avec les événements relatés en détail dans ce jugement, lors de la vérification, lors des accaparements et lors de la saisie.
Le tribunal considère quen fonction de lévaluation de lexpert Legault non contredite par la partie adverse, un montant de 1 400 000 $ doit être reconnu à titre de perte de valeur de lentreprise.
7.10 Perte de profits pour Enico pour les années 2009-2010 ( P-101-2 ) 434 167 $
Enico soumet peu de chose à ce sujet. Elle indique :
« La perte de profits de 434 167 $ (P-101-2) pour la période précédant la cessation des activités de la société est une suite directe, logique, immédiate et, par ailleurs, prévisible des abus de lARQ, comme cela est plus amplement expliqué aux par. 428 à 429 de la RII. »
Le tribunal a examiné ces paragraphes et a trouvé bien peu de faits appuyant ce chef de réclamation. Aucun expert nest venu appuyer cette demande. Il serait pour le moins hasardeux dindemniser pour la perte de valeur de lentreprise et en même temps dindemniser pour perte de profits durant la période réclamée.
Cet aspect de la réclamation doit être rejeté.
7.11 Les intérêts payés en trop
Selon Enico, les intérêts de 829 966 $ ( P-101 et P-101-1 ) payés ou à payer en trop sur des emprunts sont présentés très sommairement comme une suite directe, logique et immédiate des fautes de RQ.
Enico réclame les intérêts payés et/ou intérêts payés en trop à 1) R&D Capital ( P-112 ) au montant de 128 050 $ ; 2) Prêt fonds Archambault ( P-25 ) au montant de 245 889 $ ; 3) Escompte client (P-56A ) au montant de 39 300 $.
Il ny a eu aucune preuve en ce qui a trait à ces intérêts, que ce soit pour létablissement des montants ou pour établir que ces intérêts pourraient être considérés comme une suite logique et immédiate de la faute de RQ.
Notons que le fonds Archambault et Gestion Jean-Yves Archambault ne sont pas demandeurs en la présente instance. Les demandeurs ne peuvent réclamer pour autrui. Dautre part, ce que JYA appelle dans son témoignage le fonds Archambault, ce sont les sommes qui ont été payées par Gestion J.Y.A.
En ce qui a trait aux intérêts sur les dettes issues du jugement contre Enico au montant de 416 727 $, le tribunal discutera de cette question plus loin dans le jugement, pour en conclure que cette demande est irrecevable.
Soulignons ce que décidait la Cour dappel dans Leclerc c. Général accident cie dassurances :
« [10] De cette somme, il faut dabord déduire une première tranche de 67 000 $ correspondant aux frais demprunt figurant aux postes d) et e) ci-dessus. Il s'agit en l'occurrence dun préjudice qui ne résulte ni directement ni immédiatement du fait dommageable. »
Cet aspect de la réclamation est rejeté.
7.12 Investissements perdus
Enico réclame 310 470 $ ( P-101-3 et P-101-4 ) pour la période précédant la cessation de ses activités. Elle plaide que ces investissements sont une suite directe, logique, immédiate et prévisible des abus de RQ. Suite à ce court exposé, elle réfère le tribunal aux paragraphes 430 et suivants de la requête introductive.
Le tribunal a bien lu ces paragraphes, mais ne trouve rien qui donne appui à cette demande. Enico précise à peine à quels investissements elle réfère. En raison de limprécision de la demande et à cause du caractère indirect de ce type de demande, cet aspect de la réclamation doit être rejeté.
7.13 Perte dinvestissement bureau Tunis ( P-101-3 et P-64 ) 229 136 $
La preuve sous ce chapitre est mince. Quelle était la rentabilité de ce bureau avant et au moment des évènements ? Le montant réclamé représente à première vue toutes les dépenses reliées à ce projet, ce qui ne peut faire lobjet dune demande dindemnité.
De lavis du tribunal, la preuve sommaire de ce dommage est une conséquence indirecte de la faute de RQ.
7.14 Perte dinvestissements, brevet Enico GSK ( P-101-4 et P-86 ) 81 334 $
Comme pour le chef précédant concernant le bureau de lentreprise à Tunis, le fardeau de la preuve appartient aux demandeurs. Il ny a pas eu de preuve à ce niveau. Oui, il a été question du brevet, mais pas de preuve établissant que ces dépenses constituent les dommages auxquels a droit Enico dû aux fautes identifiées de RQ. Cette réclamation na fait lobjet daucune preuve. Même sil fallait accepter que le dépôt des documents produits constitue une preuve satisfaisante, ce qui est demandé est une conséquence indirecte de la faute de RQ.
7.15 Honoraires extrajudiciaires à parfaire ( P-101-10 ) 350 000 $
Dans Viel c. Entreprise immobilière du terroir inc., le juge Rochon précise les critères permettant le droit dobtenir le remboursement dhonoraires extrajudiciaires aux cas dabus de droit dester en justice, en opposition à labus de droit sur le mérite du dossier qui dans ce dernier cas, donne ouverture au remboursement que dans des circonstances exceptionnelles. Il écrit :
« [73] [...] il faut, pour justifier cet octroi, rapporter la preuve d'un véritable abus de procédure pouvant consister par exemple, en la défense d'un droit non-existant.
[75] À l'opposé, l'abus du droit d'ester en justice est une faute commise à l'occasion d'un recours judiciaire. C'est le cas où la contestation judiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense. Ce sera encore le cas lorsqu'une partie de mauvaise foi multiplie les procédures, poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire. [...]
[77] [...] En principe et sauf circonstances exceptionnelles, les honoraires payés par une partie à son avocat ne peuvent, à mon avis, être considérés comme un dommage direct qui sanctionne un abus sur le fond. Il n'existe pas de lien de causalité adéquat entre la faute (abus sur le fond) et le dommage. La causalité adéquate correspond à ou aux événements ayant un rapport logique, direct et immédiat avec l'origine du préjudice subi. Seul l'abus du droit d'ester en justice peut être sanctionné par l'octroi de tels dommages. Il m'apparaît erroné de transformer l'abus sur le fond en un abus du droit d'ester en justice dès qu'un recours judiciaire est entrepris. Quelques explications s'imposent.
[82] J'ajoute que même en matière d'abus du droit d'ester en justice, il faut éviter de conclure à l'abus dès que la thèse mise de l'avant est quelque peu fragile sans être abusive. Même dans les provinces de common law qui reconnaissent la notion de «dépens avocat-client» le peu de fondement d'une demande ne suffit pas à lui seul pour justifier l'octroi de tels dommages. C'est, il me semble, une règle que reconnaît implicitement le législateur.
[83] Lorsque la conduite d'une partie sur le fond du litige est répréhensible, scandaleuse, outrageante, abusive, de mauvaise foi, le juge des faits sera porté plus facilement à conclure que cette conduite s'est poursuivie lors du débat judiciaire. Je suis d'avis qu'il faut se méfier des automatismes en cette matière. L'abus sur le fond ne conduit pas nécessairement à l'abus du droit d'ester en justice. Règle générale et sauf circonstances exceptionnelles, seul ce dernier est susceptible d'être sanctionné par l'octroi de dommages (honoraires extrajudiciaires). Comme je l'examinerai plus loin, les faits de l'espèce sont un parfait exemple de cet énoncé. »
Appliquant ces principes aux faits de lespèce, le tribunal considère que dans les circonstances du dossier, il ny a pas eu abus dester en justice au niveau procédural. Cependant, les circonstances exceptionnelles concernant la condamnation à laquelle en est arrivé le tribunal sur le fond du dossier, particulièrement en ce qui a trait aux dommages exemplaires, justifient loctroi dhonoraires extrajudiciaires.
Dans Tamper Corporation c. Kansa General Insurance Company, le juge en chef Robert écrit :
« [...] il nexiste aucune obligation semblable pour lassureur de payer les frais extrajudiciaires de lassuré quil poursuit. Au contraire, le principe de base en la matière établit précisément le contraire, sous réserve de quelques exceptions. Par conséquent, il faut voir si le litige en lespèce tombe sur lune de ces exceptions.
La seule question pertinente en lespèce a trait à la possibilité doctroyer les honoraires judiciaires lorsquil existe un lien de causalité directe entre la faute et les frais. Cette exception est élaborée par une jurisprudence constante.
[...]
Ce nest que dans des circonstances exceptionnelles que les tribunaux ont accepté de condamner le défendeur aux frais extrajudiciaires, car ils jugeaient quil sagissait dun dommage direct. Notamment, lorsque le comportement de mauvaise foi des défendeurs avait forcé le demandeur à prendre des recours judiciaires additionnels et inutiles ou que les défendeurs avaient eu une attitude téméraire et hostile à lencontre des droits élémentaires du demandeur.
Les circonstances exceptionnelles auxquelles réfère le juge Robert se retrouvent ici. Les frais extrajudiciaires constituent un dommage direct du comportement de RQ. Toute lanalyse sur lattribution des dommages exemplaires doit être considérée ici. Le comportement de RQ qui a tardé à agir et maintenu en toute connaissance de cause Enico sous le spectre des cotisations et projets, alors quelle savait quils devaient être corrigés, constitue des circonstances à considérer. Le défaut dinformer adéquatement Enico, laccaparement des crédits de manière abusive appuient aussi une telle conclusion. Il faut évidemment considérer la saisie abusive. Toutes ces fautes non reconnues et contestées en totalité ont forcé les demandeurs à intenter le présent recours judiciaire.
Ajoutons tout lépisode concernant le comportement intentionnel et de mauvaise foi de M. Boudrias. Bien sûr, il nest pas responsable de toutes les fautes retenues par le tribunal. Cependant, cet aspect du dossier doit être considéré sous ce titre ainsi que la manière dont RQ a traité de ce sujet. Le tribunal se rapporte au texte traitant des raisons pour lesquelles il na pas cru M. Boudrias.
Cette demande dhonoraires extrajudiciaires doit être accueillie pour un montant de 350 000 $ tel que réclamé dans la procédure.
7.16 Dommages exemplaires
Les demandeurs réclament que les défendeurs soient condamnés aux dommages exemplaires à hauteur de 2 000 000 $ pour chaque demandeur ( paragraphes 438, 439 et 475 à 476.4 de la requête introductive ). Ils soutiennent que la fonction préventive prévue à larticle 1621 C.c.Q. doit être reconnue, particulièrement dans ce dossier :
« Art. 1621. Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. »
Les articles 6 et 49 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne énoncent les principes suivants :
« 6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi.
49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnue par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. »
Dans une récente décision Marché Mondiaux CIBC Inc. c. Côté, la Cour supérieure sest prononcée sur lapplication de larticle 6 de la Chartre à une créance. Dans cette affaire, madame Côté doit donc établir quelle a été empêchée de jouir paisiblement et librement de ses biens et den disposer de façon illicite et intentionnelle par CIBC Wood Gundy.
La jurisprudence en semblable matière illustre que ce recours est généralement celui dune personne qui fait lobjet de troubles de voisinage abusif, de saisie abusive ou dutilisation sans droit dun bien quelle possède. Le fait de détenir une créance contre une autre personne nest pas assimilé à louverture de ce recours.
Comme la Cour dappel le mentionne dans larrêt Provigo Distribution inc. c. Supermarché A.R.G. inc. :
« Ensuite, et de toute façon, la base de la réclamation des intimés est larticle 49 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. c. C-12, et la violation alléguée du droit
«à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens». Il est loin dêtre sûr que la violation par lappelante dune obligation implicite de non-concurrence puisse constituer, au sens de ce texte, la violation de la jouissance paisible de ses biens. »
La juge Hardy-Lemieux écrit quelle ne peut conclure quune créance litigieuse constitue un bien au sens de la Chartre. Il ny a donc pas lieu selon elle, dappliquer les dispositions des articles 6 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.
Plusieurs distinctions peuvent être faites en regard des faits du présent dossier. Dune part, les montants qui ont été accaparés par RQ ne sont pas assimilables à une simple créance quEnico pouvait avoir à lendroit de RQ. Pour lessentiel, les montants étaient dus. Laccaparement signifie que RQ a retenu le paiement qui devait être fait dans le but de compenser les montants que RQ considérait lui être dus. Nous sommes loin de la situation qui prévalait dans laffaire CIBC étudiée plus haut.
Dans Patenaude c. Caisse Polulaire Desjardins de Ville-Émard, la Cour supérieure a reconnu que labsence injustifiée de la Caisse dindemniser le demandeur malgré labsence dune enquête rigoureuse constitue une atteinte illicite et intentionnelle aux droits garantis par les articles 4 et 6 de la Chartre.
Dans Nathan c. Société hypothécaire Scotia, le juge Jean-Pierre Sénécal fait une étude exhaustive de loctroi de dommages exemplaires. Le tribunal se rapporte à lintégrale de cette analyse. Il sagissait dans ce dossier dune reprise de possession dune propriété exécutée de manière tout à fait déraisonnable de la part dune institution financière. Le jugement du juge Sénécal est intéressant à plusieurs égards, notamment sur la notion datteinte intentionnelle.
Précisant que loctroi de dommages punitifs se doit dêtre exceptionnel, tel que le rappelait la Cour suprême dans Whiten c. Pilot Insurance Co., il retient que les dommages punitifs n'ont rien d'exceptionnel en eux-mêmes et sont possibles lorsque la loi autorise leur octroi et que les circonstances sont réunies pour quils soient accordés. Le juge Sénécal cite la décision Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de lhôpital St-Ferdinand et note que pour ce qui est du caractère intentionnel de latteinte, il souligne que la Cour suprême écrit :
« 121. En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de lart. 49 de la Charte lorsque lauteur de latteinte illicite a un état desprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore sil agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. [
] »
Il cite par la suite ce que les auteurs Baudoin et Jobin écrivent sur la question et résume comme suit létat du droit sur la question :
« La Cour suprême a réitéré le principe selon lequel le résultat du comportement fautif doit avoir été voulu pour que latteinte soit qualifiée dintentionnelle. Elle a cependant interprété cette condition comme pouvant inclure la simple connaissance des conséquences immédiates et naturelles, ou au moins extrêmement probables, que la conduite fautive engendrera, un test qui dépasse de beaucoup la simple négligence, mais qui se situe en deçà de la volonté de causer le dommage, et qui est appliquée avec souplesse par les autres tribunaux. » ( Je souligne)
Le tribunal retient quon ne peut exiger uniquement la volonté de causer les dommages. La Cour suprême a été très claire, en incluant comme atteinte intentionnelle les cas où lauteur a agi en toute connaissance des conséquences immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables que sa conduite engendrera. Ne lire que la première partie de ce que constitue une atteinte intentionnelle soit une « volonté de causer les conséquences de sa conduite » ne constitue pas une lecture adéquate avec grand respect, de ce que peut constituer une atteinte intentionnelle.
Le juge Sénécal ajoute :
« [316] Par ailleurs, la Cour a déjà eu loccasion de souligner dans l'affaire Markarian c. Marchés mondiaux CIBC Inc., [2006] R.J.Q. 2851 (C.S.), EYB 2006-106729, que celui qui prétend avoir le droit de se faire justice lui-même aux termes des ententes contractuelles convenues avec ses clients ou de la loi, détient entre ses mains une arme dune puissance formidable. La prudence dans lutilisation de cette arme doit être en conséquence (par. 640).
[317] En agissant comme elle la fait ici, la Banque sest retrouvée dans une situation qui nest pas bien différente de celle des entreprises de remorquage qui ont été condamnées à des dommages punitifs pour avoir utilisé la force et la saisie de facto de biens dans le but dobtenir paiement immédiat sans égard aux droits des propriétaires des véhicules, quitte à ce que les victimes sadressent elles-mêmes ensuite aux tribunaux. Ce nest pas de cette façon que la vie en société et les règles de droit fonctionnent dans une société libre et démocratique gouvernée par la règle de droit. »
Le juge poursuit :
« [326] Les tribunaux québécois ont accordé à plusieurs reprises des dommages punitifs dans le cadre de larticle 6. Le Tribunal en a fait état dans laffaire Markarian précitée (par. 596 à 598) : Investissements Historia Inc. c. Gervais Harding et ass. Inc., J.E. 2006-955 (C.A.) ; Pearl c. Investissements Contempra ltée, [1995] R.J.Q. 2697 (C.S.) ; Aubry c. 3370160 Canada Inc., J.E. 2001-908 (C.Q.) ; Simard c. Grenier, J.E. 1999-830 (C.S.), appel rejeté sur requête le 31 mai 1999 (C.A.Q. 200-09-002576-996) ; Bilodeau c. Dufort, REJB 2000-16738 (C.S.) ; Paquin c. Le Territoire des Lacs Inc., REJB 2002-38037 (C.S.). La Cour a elle-même accordé d'importants dommages punitifs sur cette base dans Markarian. Dans Pearl c. Investissements Contempra ltée, [1995] R.J.Q. 2697 (C.S.), M. le juge Clément Trudel, de notre Cour, a accordé des dommages punitifs pour refus illégal de remettre les véhicules remorqués à leurs propriétaires à moins que ces derniers ne paient au préalable des frais de remorquage et dentreposage. »
Comme dans Markarian c. Marchés mondiaux CIBC Inc. , en utilisant son pouvoir de procéder à laccaparement des crédits dimpôt de la manière expliquée dans le présent jugement, RQ sest fait justice à elle-même. Elle détenait une arme puissante et cette arme devait être exercée de manière raisonnable sans abus. Devant la connaissance que RQ avait de la fragilité du résultat du travail de la vérification, une élémentaire prudence devait être exercée. Le fait de laccaparement et le délai durant lequel cet accaparement a duré impliquaient que RQ avait connaissance des conséquences immédiates et naturelles ou du moins extrêmement probables des dommages qui allaient être occasionnés.
Dans Markarian c. Marchés mondiaux CIBC Inc., la Cour supérieure condamnait la banque défenderesse à 1 500 000 $ à titre de dommages punitifs, compte tenu de sa mauvaise foi évidente et de l'atteinte illicite à la propriété et à la dignité des demandeurs. En effet, la banque sétait accaparée de plus du tiers de tous les biens des demandeurs pour ensuite senfermer dans une vision du dossier qui la conduisit à suggérer que les demandeurs étaient parties à la fraude de son employé qui était à lorigine de leur préjudice. La Cour résumait ainsi le forfait de la banque :
« [642] En agissant comme elle l'a plutôt fait ici, CIBC s'est retrouvée dans une situation qui n'est pas bien différente de celle des entreprises de remorquage qui ont été condamnées à des dommages punitifs pour avoir utilisé la force et la saisie de facto de biens dans le but d'obtenir paiement immédiat sans égard aux droits des propriétaires des véhicules, quitte à ce que les victimes s'adressent elles-mêmes ensuite aux tribunaux. Ce n'est pas de cette façon que la vie en société et les règles de droit fonctionnent dans une société libre et démocratique gouvernée par la règle de droit. »
La Cour supérieure poursuivit sur la nécessité dimposer des dommages punitifs :
« [651] La Cour suprême a bien établi que les dommages punitifs octroyés en vertu de la Charte visent la punition et la dissuasion. De fait, le mot "punitif" indique clairement que l'imposition de dommages punitifs constitue un châtiment. Par ailleurs, l'article 1621 C.c.Q. énonce expressément que la fonction première des dommages punitifs est leur fonction préventive, donc la dissuasion : par leur imposition, on veut décourager le défendeur et autrui de recommencer ou de faire la même chose. D'où l'expression "dommages exemplaires" qui est souvent utilisée comme synonyme des dommages punitifs. En raison de leurs caractères punitif et dissuasif, les dommages punitifs ont aussi une fonction de dénonciation. »
Rien ne limite ce type de dommages aux corporations privées. Une institution publique comme RQ doit agir avec lobligation de respecter les mêmes principes sous réserve des particularités qui leur sont imposées dans la détermination de leur faute extracontractuelle. Il est reconnu que des dommages exemplaires peuvent être accordés à une corporation.
Il est difficile de ne pas retenir que les nombreux aspects de ce dossier interpellent le tribunal dans le but de mettre en application des impératifs de dissuasion et de dénonciation. Comme dans laffaire Markarian, le tribunal considère que le comportement de RQ constitue une atteinte illicite à la propriété et à la dignité des demandeurs. Il est bien établi que les dommages punitifs « visent la punition et la dissuasion ». Tel que prévu à larticle 1621 C.c.Q., la fonction première des dommages punitifs est leur fonction préventive. On veut dissuader le défendeur et autrui, par limposition de dommages exemplaires, de recommencer un traitement de la même nature que celui en cause.
Il y a peu ou pas de jurisprudence portant sur des faits similaires. Si, comme en lespèce, un contribuable réussi malgré les nombreuses embuches à faire la démonstration du comportement fautif identifié dans le présent jugement, il faut si les faits le permettent, viser les objectifs de punition, dissuasion et dénonciation décrite à 1621 C.c.Q., particulièrement dans un cas comme celui-ci.
Tout au long du procès et avant, comme en fait foi le résumé des faits, les demandeurs ont été confrontés aux effets du comportement de RQ sur leur situation financière et directement sur la possibilité de faire un procès et/ou de se rendre à procès. Il y avait comme toile de fond dans ce dossier, un réel problème daccès à la justice pour les demandeurs, considérant les coûts dun procès de cette nature. Le tribunal suggère quune lecture du jugement permettra de comprendre tout ce qui a été fait par RQ pour restreindre le droit du contribuable de soumettre son dossier au tribunal.
Le deuxième paragraphe énonce clairement que le tribunal doit « tenir compte de toutes les circonstances appropriées » et non seulement de ce qui est énuméré à l'article 1621 C.c.Q. L'énumération est précédée du mot « notamment ».
Le nombre important de fautes identifiées dans le présent jugement et le fait que ces nombreuses fautes ont été commises sur une longue période doit être un élément à considérer à titre de circonstances appropriées.
7.17 Atteinte intentionnelle
Traitant de laspect de latteinte intentionnelle il convient de se référer à larrêt St-Ferdinand, la Cour suprême examine la notion « datteinte illicite et intentionnelle » prévue à larticle 49 de la Charte en ces termes :
« 121 En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de lart. 49 de la Charte lorsque lauteur de latteinte illicite a un état desprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore sil agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. »
Dans cet arrêt, la Cour suprême a rejeté lidée que loctroi de dommages exemplaires devait être exceptionnel et restrictif. Selon la Cour suprême, latteinte intentionnelle vise lobjet ou les conséquences du comportement fautif.
Dans West Island Teachers' Association c. Nantel, la Cour dappel a écrit :
« L'atteinte illicite à un des droits reconnus par la Charte est un délit. Pour être intentionnel, il faut qu'il soit commis dans des circonstances qui indiquent une volonté déterminée de causer le dommage résultant de la violation. Cette volonté peut se manifester de plusieurs façons. Elle est susceptible d'apparaître par suite de la constatation que la faute commise est lourde ou grossière au point que l'esprit ne saurait s'imaginer que celui qui l'a commise ne pouvait pas ne pas se rendre compte au départ qu'elle produirait les conséquences préjudiciables qui en ont été la suite. La faute est également intentionnelle si, elle provient d'une insouciance déréglée et téméraire du respect du droit d'autrui, en parfaite connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que son geste va causer à sa victime. »
Dans le présent dossier et de lavis du tribunal, les fautes reprochées à RQ ont porté atteinte aux droits fondamentaux tant dEnico que de JYA.
Tout au long du présent jugement, le tribunal a traité des différentes fautes et a fait des commentaires ayant trait aux dommages et au caractère hautement prévisible de leur réalisation, à leur caractère inéluctable ou extrêmement probable.
Le caractère intentionnel des fautes commises par RQ découle de plusieurs sources. Il faut sen remettre à chacune de ces fautes et aborder ce caractère intentionnel.
Le tribunal doit aussi considérer le niveau hiérarchique doù lensemble de ces décisions a été pris. Les plus hauts responsables au niveau des directions concernées ont été mis au courant de la situation. Ils ont tous agi comme sils avaient un pouvoir limité sur une partie du dossier et ainsi, personne ne pouvait rediriger le dossier, avec la connaissance des fautes et des conséquences de ces fautes. Cet aspect du dossier inquiète. RQ et ses dirigeants étaient pleinement au courant du dossier Enico. Il sagissait pour eux dun dossier qui devait être pris en charge par un responsable qui détenait le pouvoir dintervenir rapidement.
Dans un domaine où le temps dintervention est dune importance fondamentale, il ne convenait pas de se rejeter la balle comme ce fut le cas dans ce dossier.
Tenant compte de la fonction dissuasive et préventive, il faut au plus haut niveau prendre en considération le fait que des centaines, voire des milliers de contribuables peuvent avoir des droits à revendiquer auprès de RQ.
Durant la période où le contribuable subit le fardeau financier dune vérification fautive et erronée comme en lespèce, il est inacceptable quune personne en autorité chez RQ nintervienne pas.
Le tribunal doit aussi considérer la vulnérabilité des contribuables en cause. À partir du moment où on leur impose des avis de cotisation et projets comme dans le présent dossier, il fallait être conséquent. Si dès octobre, soit un mois après ces avis, on savait quils allaient être révisés, on ne pouvait pas agir comme si on ne le savait pas. Les nombreux avertissements de M. Starnino sont éloquents à cet égard et il ne convient pas de répéter tout ce que le tribunal a écrit à ce sujet sous lanalyse. La vulnérabilité dEnico et de JYA était amplement connue de RQ et a été haussée considérablement lorsque, ne se contentant pas de laisser dormir les cotisations gonflées, on a pris la décision de procéder à laccaparement des crédits dans le contexte de révision évidente des avis. La vulnérabilité dEnico devenait dune évidence quil est difficile de nier. Cette vulnérabilité a un impact direct sur le caractère hautement prévisible du comportement adopté par RQ.
Il est anormal quun contribuable doive présenter des requêtes et sadresser aux tribunaux pour obtenir linformation que RQ devait transmettre. Le fait dagir de la sorte était totalement volontaire et les conséquences de cette façon dagir portaient atteinte au droit dEnico prévu aux articles 6 et 49 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, portant sur le fait que toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens.
Cette atteinte est intentionnelle dans le sens où elle dénote une volonté de garder le contribuable dans cette noirceur informationnelle, et ce, en toute connaissance des conséquences immédiates que sa conduite engendrera.
Il en est de même de tout ce qui concerne la saisie, le tribunal a analysé en détail cet aspect du dossier et tout ce qui concerne le rôle de M. Boucher lors de la proposition concordataire.
7.18 Le montant à accorder
Dans la décision Nathan c. Société hypothécaire Scotia, le juge Senécal fait une bonne étude des facteurs à considérer pour la détermination du montant à établir à titre de dommages punitifs :
« la gravité de la faute de la Banque ;
sa situation patrimoniale cela sinspire de lidée que «pour que les dommages-intérêts punitifs soient utiles, ils doivent faire mal» [Whiten c. Pilot Insurance Co., p. 615] ; cela dépend essentiellement de la situation du débiteur ; ainsi que lexprime la Cour suprême, «pour rappeler à un défendeur riche et puissant ses responsabilités, il faut [
] frapper [
] plus fort» [ibid., p. 654] ; il ne faut pas non plus que les dommages punitifs «soient assimilés à des frais de permis ou dexploitation» [ibid.], cest-à-dire que moyennant un simple paiement on puisse faire nimporte quoi ; bien que ces énoncés se retrouvent dans un arrêt rendu sous lempire du common law, qui ne représente évidemment pas létat du droit au Québec, dans la mesure où le Code Civil retient ce même facteur, les propos de la Cour suprême résument bien l'idée sous-jacente ;
la motivation de la conduite répréhensible ou, au contraire, labsence dexplications à cet égard ;
le fait quil sagit dun geste isolé ou, au contraire, qui se répète ou même qui est une façon habituelle dagir ;
la vulnérabilité relative des victimes par rapport à lauteur du préjudice ; cela inclut la prise en compte de linégalité du rapport de force, y compris les ressources, entre la victime et lauteur du préjudice, en somme de la position dominante de lun par rapport à lautre ;
les obligations de la banque envers les victimes ;
le préjudice causé qui est le pendant de la gravité de la faute de la défenderesse ; cela, même si les dommages punitifs nont rien à voir avec les dommages compensatoires ;
le fardeau supporté par la victime au niveau des procédures non pas en termes financiers, mais comme partie des difficultés et responsabilités assumées par la victime dans la poursuite de sa démarche, laquelle a en définitive un objectif préventif essentiellement social ;
les mises en garde de la victime envers lauteur du préjudice quant aux sanctions qui seront éventuellement réclamées contre lui sil ne modifie pas son comportement ou ses agissements, dans la mesure où le fait de ne pas tenir compte des mises en garde peut démontrer obstination, acharnement et mauvaise foi ;
les avantages ou bénéfices tirés par la défenderesse de sa conduite répréhensible ou quelle a tenté dobtenir ;
le nombre éventuel dautres victimes et la proportion de celles-ci qui ne peuvent pas poursuivre et ne le font pas (vu les coûts et embêtements que cela occasionne, et la difficulté de la preuve) ;
la portée sociale des gestes qui ont été posés et leur conséquence dans le cadre du système de droit ;
labsence de respect manifesté envers les tribunaux et la règle de droit, et la volonté déviter leur contrôle. »
Le résumé quil a fait des fautes commises par RQ, permet de comprendre leur importance, on peut noter le nombre de fautes et apprécier globalement le comportement fautif de RQ. Cela milite pour une condamnation importante en dommages exemplaires.
Nul besoin dépiloguer longuement sur la situation patrimoniale de RQ. Il serait en quelque sorte vain de condamner RQ à payer un montant peu significatif en dommages punitifs. Comme le notait le juge Sénécal, cela sinspire de lidée que « pour que les dommages-intérêts punitifs soient utiles, ils doivent faire mal » ( Whiten c. Pilot Insurance Co., p. 615 ). Le tribunal ne croit pas que lorsque le défendeur est une institution publique, on devrait sécarter de ces principes. Létablissement de dommages punitifs significatifs est une des rares occasions de rappeler à ce défendeur limportance de ses responsabilités, dautant quil est rarissime quun contribuable se rende à procès contre RQ (le présent jugement en fait suffisamment état ).
Le pouvoir économique et social que possède RQ ne peut être mis de côté dans lanalyse. Dans larrêt Gilles Néron Communication Marketing c. Chambre des notaires du Québec, la Cour supérieure rappelait que les tribunaux doivent considérer la situation sociale des auteurs de latteinte et de lautorité morale quelle possède. Le juge ajoute, en parlant de la Chambre des notaires et de la Société Radio-Canada :
« Par conséquent, lune et lautre des défenderesses sont dans une situation privilégiée auprès de lopinion publique et sont en position de commettre des injustices plus grandes à lendroit de simples citoyens. »
Lauteur Claude Dallaire ( maintenant juge à la Cour supérieure ) écrit dans son volume La mise en uvre des dommages exemplaires sous le régime des chartes :
« Compte tenu de létendue de leurs pouvoirs ainsi que de leur rôle social, les tribunaux attendent des corporations de droit privé et des corporations de droit public, le plus grand respect des droits et libertés des citoyens. Ils doivent donner lexemple, de sorte que les tribunaux font preuve de plus dintolérance à leur endroit lorsquelles se livrent à des conduites antisociales. »
Lauteur se réfère à la décision Banque Nationale du Canada c. CEDASQ où la Cour supérieure écrivait :
« La demanderesse (défenderesse reconventionnelle) a agi dune façon inqualifiable et indigne dune institution de son calibre. »
Ces commentaires sappliquent pleinement à linstitution en cause.
Bien que le tribunal ne peut évidemment considérer quil sagit dune conduite répétitive de RQ et que le jugement a été rendu à partir des faits dans ce dossier, on ne peut mettre de côté le fait que les coûts et les embêtements liés à une telle poursuite, notamment au niveau de la difficulté et la durée de la preuve, puissent décourager un certain nombre dautres victimes. Lorsque loccasion de se rendre jusquau bout se présente et que le tribunal conclut comme il le fait, il ne faut pas que cette décision nait quun effet isolé. Il doit y avoir une certaine portée sociale et des conséquences réelles.
Le tribunal prend aussi en considération le fait que RQ na rien reconnu et a fourni peu dexplications sur le comportement global envers Enico et son président. De lavis du tribunal, il y avait pourtant des évidences ou du moins dénormes indices de problèmes liés au comportement de RQ à légard de ce contribuable. Il y a pourtant eu de nombreuses mises en garde de sanctions possibles de la part de JYA et/ou ses représentants, si RQ ne modifiait pas son comportement. Le défaut de tenir compte de ces mises en garde démontre une obstination et un acharnement administratif à lendroit des demandeurs.
Le tribunal entend aussi tenir compte, de façon significative, de la vulnérabilité des demandeurs par rapport aux défendeurs. Cela inclut évidemment linégalité flagrante du rapport de force entre les demandeurs et les défendeurs. Le problème des ressources des demandeurs damener ce dossier à procès constitue une partie importante de la toile de fond du dossier. Ce manque de ressources a été, disons « utilisé » à maintes reprises par les défendeurs. Nous navons quà penser à la présentation de la requête en inhabilité à quelques jours du procès, dans les conditions expliquées dans ce jugement.
Partant de ces principes et partant du fait que les dommages punitifs nont rien à voir avec les dommages compensatoires, le tribunal juge quil est essentiel dattribuer des dommages punitifs qui doivent signifier quelque chose en termes de punition et dissuasion. Il attribue à JYA et Enico le montant de 1 000 000 $ en dommages punitifs. En considérant un montant aussi important, le tribunal entend éviter que les dommages punitifs « soient assimilés à des frais de permis ou dexploitation », cest-à-dire que moyennant le paiement dune condamnation non significative pour la défenderesse RQ, elle peut dire « on paie et on passe à autre chose ».
Cette condamnation doit être prononcée au bénéfice des deux demandeurs qui ont été victimes de latteinte intentionnelle telle que décrite précédemment. JYA est lalter ego dEnico.
7.19 Crédits RS&DE dus par RQ à Enico ( P-103, P-104 et P-101-5 )
La position de RQ est à leffet que les crédits RS&DE ont été accordés et compensés sur les dettes fiscales dEnico. RQ se réfère au relevé de M. St-Urbain ( P-103 ). Son état de compte démontre plutôt quEnico doit 1 048 792,18 $ en plus dune somme de 181 749,99 $ à RQ.
RQ ajoute que la compensation des crédits RS&DE na fait lobjet daucun recours en révision judiciaire en temps opportun.
Le tribunal ne peut tenir compte du tableau ( P-101-5 ) qui démontrerait quun montant de 414 000 $ serait dû. Il sagit dun document fabriqué par JYA lui-même qui ne peut servir à établir une preuve.
La preuve na pas été faite par balance de probabilités de ce qui serait dû à titre de crédits dimpôt à Enico.
Cet aspect de la réclamation est rejeté.
7.20 Frais, intérêts et pénalités injustement chargés, dossiers RAS 2008, 2009 et 2010, intérêts et pénalités ( P-101-6 ) au montant de 148 572 $
Le tribunal ne détient pas de compétence à cet égard. Il ne voit pas comment il peut réviser la validité des avis de cotisation et les décisions prises en ce qui a trait aux frais, intérêts et pénalités. Aussi, en ce qui concerne les années 2008 et 2009, cest devant la Cour du Québec que ces demandes auraient dû être adressées.
Cet aspect de la réclamation est rejeté.
7.21 Frais divers imposés injustement (P-103, P-104, P-101-5 ) au montant de 489 144 $
La preuve faite à ce sujet doit être qualifiée de « Selfmade evidence ». Il ny a pas eu de preuve dexpert à ce sujet. Le tribunal ne voit aucune justification à lappui de cette demande.
7.22 Pénalités, intérêts et frais subséquents aux cotisations doctobre 2007
Enico réclame les intérêts et frais à hauteur de 646 460 $, imposés par RQ. Selon elle, ces intérêts et frais sont une conséquence prévisible de lémission des cotisations de 2007. Ce montant de 646 460 $ est composé de trois sommes distinctes.
Premièrement, 136 520 $ de pénalités, intérêts et frais sanctionnés par la Cour du Québec le 17 octobre 2012, après quelle ait rejeté lappel des demandeurs dans linstance #540-80-003761-118 pour avoir fait défaut de se présenter ( D-87 ). Cest dans ce dossier que les demandeurs avaient tenté dobtenir une remise de laudition jusquà ce que jugement soit rendu dans la présente instance. Enico plaide que ses moyens financiers et létat moral et psychologique de JYA les rendent incapables dadministrer deux fois la même preuve. C'est-à-dire, une preuve pour contester devant la Cour du Québec et une autre fois devant le présent tribunal. Notons que sur cet aspect du dossier, le juge Landry a refusé la demande de suspension présentée en vertu de larticle 273 du C.p.c. Les demandeurs lavaient avisé quils ne pourraient se présenter ( P-118 ). Cette somme a aussi été considérée dans le certificat du ministre pour obtenir le jugement en vertu de larticle 13 de la Loi sur ladministration fiscale et fait donc partie du 1 048 792,18 $ réclamé dans ce jugement ( P-144 ).
Deuxièmement, 488 000 $ de pénalités, intérêts et frais pour des défauts divers dont fait état le relevé de compte préparé par M. St-Urbain ( P-103 ) et dont la nature exacte demeure encore inconnue des demandeurs aujourdhui. Cette somme a également été considérée dans le certificat du ministre pour obtenir le jugement en vertu de larticle 13 de la Loi sur ladministration fiscale et fait donc partie du 1 048 792,18 $ réclamé dans ce jugement ( P-144 ). JYA aurait voulu contester les pénalités et intérêts au montant de 488 000 $, mais il ne la pas fait par manque de ressources et il reproche à RQ den être responsable.
Troisièmement, 21 940 $ de pénalités, intérêts et frais pour le défaut dEnico de remettre lentièreté de ses DAS pour lannée 2010 ( P-104 ). Cette somme est actuellement visée par un avis dopposition. Ne connaissant pas le résultat, le tribunal ne peut se prononcer sur cet aspect de la réclamation.
Abordant divers arguments sur cet aspect de la réclamation, Enico écrit : « Enico reconnaît que les règles de la causalité et de la prévisibilité du dommage peuvent susciter un débat en ce qui concerne cet aspect de la demande ». Effectivement, le tribunal est très préoccupé par cet aspect de la causalité et de la prévisibilité du type de dommages réclamés sous ce titre.
Enico plaide : « En fait, tout dépend de quelle manière on voit les efforts dEnico après la saisie durant les années 2008 à 2010. Selon Enico, il sagit dune façon de minimiser les dommages (1479 C.c.Q). On peut aussi considérer quen sentêtant à continuer à opérer, Enico risquait de faire des profits ou des pertes. Dans les faits, cest plutôt des pertes qui ont été générées ». Justement, Enico a fait le choix de continuer à opérer. Il aurait pu faire des profits, mais il nen a pas fait. On ne peut que risquer de faire des profits en affaires. De lavis du tribunal, les dettes quEnico a contractées durant la période post-saisie sont une conséquence de son choix de continuer à opérer.
Enico a décidé de continuer à opérer et a contracté dimportantes dettes comme celle en matière fiscale. Le tribunal ne peut effacer ces dettes. Le processus pour contester est connu. La Cour du Québec sest prononcée. Tout ce que le tribunal peut considérer faire, cest dordonner de suspendre les effets du jugement dans lattente de laudition sur la déclaration dinconstitutionnalité tel que demandé par Enico.
Enico propose que RQ devait savoir quelle allait tenter de surmonter les conséquences des fautes commises et que ce faisant, elle pourrait avoir de la difficulté à rencontrer ses obligations fiscales durant la période où elle se remettait ou tentait de se remettre sur pied des conséquences des fautes de RQ. Le tribunal ne peut partager ce point de vue. Il est tout à fait impossible de considérer que les pertes et limpôt non payé par Enico, y compris les RAS, doivent être considérés comme prévisibles par RQ.
Surtout que très tôt après la saisie, Enico a vu quelle ne pouvait pas se remettre sur pied et que les dommages causés par suite des fautes de RQ lui avaient irrémédiablement fait du tort. De semaine en semaine, il était évident et de plus en plus manifeste quelle ne pourrait retrouver le sentier de la rentabilité. Enico connaissait très bien ses obligations en ce qui a trait aux retenues et déductions à la source. Elle ne pouvait penser quelle ne les paierait pas et sattendre que RQ renonce à la poursuivre à ce niveau.
Enico propose une autre avenue : « Si la Cour devait considérer malgré tout que ces dommages nétaient pas prévisibles, nous soumettons qu'en lespèce, seul le critère de la causalité adéquate dans son volet de « lexpérience usuelle » devrait sappliquer puisque, comme nous le distinguions plus haut, les dommages sont ici la conséquence de lexercice de pouvoirs coercitifs de lÉtat ». Les dommages auxquels RQ peut être tenue responsable sont les dommages causés à lentreprise au moment de lidentification des fautes ou lorsqu'elles ont porté à conséquence. On ne peut éternellement tenir RQ responsable des choix dEnico, dont le choix risqué de continuer à opérer après la saisie et après avoir perdu plusieurs employés et plusieurs clients.
Lobligation de minimiser les dommages que devait respecter Enico nallait pas jusquà lui imposer dopérer à perte.
Traitant du fait quune partie des montants à létude ont été lobjet dun jugement de la Cour du Québec dans lexercice de sa compétence exclusive à légard des appels de cotisations fiscales, il y aurait un problème de juridiction de la Cour supérieure à se prononcer sur ces montants.
Les demandeurs soumettent que la décision Pellan c. Agence du revenu du Québec permet une piste de solution. Enico soumet que les demandeurs ne contestent pas la cotisation confirmée par la Cour du Québec « mais cherchent plutôt à profiter d'un droit dont l'exercice se situe entièrement en aval du processus de cotisation et s'en distingue, à savoir le droit à la réparation dun dommage causé par la faute de lautorité fiscale » ( paragraphe 65 du jugement ).
Ce raisonnement vaudrait a fortiori pour les deux autres montants de 488 000 $ et de 21 940 $ qui nont pas fait lobjet de jugement de la Cour du Québec. Le tribunal ajoute que le droit à la réparation du dommage, si faute de RQ, est exactement ce qui est traité dans le présent jugement.
Enico plaide subsidiairement que si le tribunal ne partage pas son point de vue sur ce qui précède, compte tenu de la nature particulière de laffaire qui implique des « considérations sérieuses daccès à la justice soulevées devant la Cour du Québec » ( P-118 ), les demandeurs seraient en droit dobtenir un jugement qui déclare quEnico a droit à une annulation de toutes les pénalités, frais et intérêts qui lui ont été imposés par RQ, et ce, à partir de lémission des avis de cotisation doctobre 2007 jusquà ce jour.
Le tribunal perçoit beaucoup de problèmes à telle proposition. Dune part, ce qui a été valablement cotisé par RQ, peu importe la période, doit être payé avec les pénalités et intérêts qui simposent. Cest la loi.
Cette forme de jugement déclaratoire nest pas de la compétence de la cour supérieure, compte tenu de la compétence exclusive accordée au ministre par larticle 94.1 de la Loi sur ladministration fiscale.
Selon les demandeurs, le tribunal devrait aussi considérer que JYA na pas les ressources physiques, psychologiques et morales pour entamer un nouveau litige avec RQ. Vu lensemble de ces considérants, le tribunal aurait compétence pour émettre ce jugement déclaratoire en vertu des pouvoirs généraux prévus à larticle 46 C.p.c.
Pour illustrer son propos, Enico écrit : « Il serait en effet profondément inique et choquant pour nos principes élémentaires de justice quEnico soit « punie » par son « bourreau » pour ne pas avoir été capable de se remettre de lagression dont ce « bourreau » lui-même a été lauteur ».
Cette manière de présenter cette demande dindemnité, bien qu'habile, ne répond pas aux critères applicables en matière dindemnisation. Il serait tout à fait injuste et illégal de considérer que le contribuable quest Enico ne serait pas tenue de payer ce quelle doit en vertu dune application des lois fiscales ayant trait notamment aux retenues à la source.
De plus, pour expliquer le caractère indirect de cette partie de la réclamation, si les pénalités et intérêts peuvent être considérés comme un dommage, ce que le tribunal ne croit pas, Enico avait lobligation de minimiser ses dommages. Voyant la non-rentabilité de lentreprise et le fait quelle commençait à ne plus faire les remises, Enico aurait dû décider de cesser ses opérations au lieu de sentêter. Elle conservait son droit de poursuivre et aurait minimisé ses dommages, cétait son obligation.
Au risque de se répéter, RQ a eu un comportement fautif, amplement décrit dans ce jugement. Les règles de la détermination des dommages en cette matière sont souples, mais il y a une limite. Cette limite prévoit une indemnisation qui se doit dêtre une conséquence directe, logique et immédiate de la faute. Lévaluation de ces dommages doit se faire à lépoque pertinente de la demande dindemnité.
Aussi, les règles de la causalité prévoient un principe très clair et bien connu ayant trait à la rupture du lien causal. Le débiteur dune obligation de la nature de celle en cause ne peut être appelé à payer pour des dommages qui sont une conséquence de la faute de son créancier ( Enico ). Surtout si le choix de continuer à opérer sest fait en toute connaissance de cause, de manière progressive et en voyant très bien que pour opérer, Enico devait agir illégalement et ne pas remettre à RQ, largent des retenues à la source.
Le comportement fautif de RQ ne peut faire échec au comportement fautif dEnico pendant la période postsaisie.
Toute demande liée aux pénalités, intérêts et frais subséquents aux cotisations doctobre 2007 doit être rejetée.
7.23 Demande dordonnance suivant 46 C.p.c.
Les demandeurs allèguent que vu le comportement et les manuvres de RQ dans le présent dossier, ils ne peuvent quappréhender des litiges avec RQ, concernant le caractère imposable des sommes que la cour pourrait leur octroyer. Les demandeurs précisent quil est difficile dimaginer comment RQ pourrait ne pas poursuivre sa vindicte au moment de lexécution du jugement qui lui ordonnerait de payer des sommes aux demandeurs. On ajoute que RQ tentera dexploiter toutes les imprécisions quant à la nature des sommes allouées pour les assujettir à limpôt.
On demande au tribunal ce qui suit :
« Pour éviter des recours en cascade, dans lesquels Jean-Yves Archambault na ni les ressources morales ni la force psychologique de sengager, il est soumis quen vertu de ses pouvoirs généraux prévus à larticle 46 du Code de procédure civile, la Cour devrait ordonner à lARQ de verser, le cas échéant, à Enico et Jean-Yves Archambault, des montants compensatoires équivalant à limpôt que chacun des demandeurs pourrait être obligé de payer aux autorités fiscales provinciale et fédérale suite à la réception des sommes dont la Cour ordonnerait le versement en linstance, sauf celles évidemment qui seraient attribuées en remplacement de revenus perdus. »
Le tribunal nest pas daccord. Encore une fois, il appartient au tribunal de disposer de la demande dindemnisation et de se prononcer sur les différents types de dommages réclamés. Le tribunal ne peut présumer de la manière dont RQ agira dans le dossier dEnico dans le futur. Il serait pour le moins hasardeux de décider à lavance de la manière dont RQ agira et de présumer, comme le proposent les demandeurs, que vu quelle a adopté un comportement fautif dans le passé, elle fera de même à lavenir.
Comme le mentionnait la Cour dappel dans T
C
c. J
V
:
« [19] Les principes sont connus; les articles 2, 20 et 46 C.p.c. s'appliquent à la procédure et ne peuvent servir à créer le droit substantif. La Cour a d'ailleurs déjà précisé que ces dispositions du Code de procédure civile ont pour but de rendre la procédure servante du droit, et non de conférer des droits qui n'existent pas. »
Pour ces motifs cette demande est refusée.
7.24 Compensation des sommes à recevoir
Basés sur leur expérience des actions passées de RQ, les demandeurs plaident quils appréhendent une tentative de RQ de compenser sur les sommes quEnico devra verser plus que ce que le droit permettrait. Pour éviter des recours en cascade, ils soumettent que le tribunal devrait déclarer que :
« - LARQ ne peut procéder à la compensation des sommes que la Cour ordonnera aux parties défenderesses de payer à Enico quà hauteur de la somme de 639 484 $, représentant le total des droits dus par la société en vertu de la législation fiscale ; et
- LARQ ne peut procéder à la compensation daucune des sommes dues à Jean-Yves Archambault du fait que celui-ci na aucune dette en vertu de la législation fiscale. »
Il appartient à lautorité compétente quest RQ de disposer de cette créance. Le tribunal na aucun pouvoir dintervenir à ce niveau.
Cette demande est illégale et doit être rejetée.
7.25 Requête pour déclarer abusive lutilisation de la procédure
Les demandeurs écrivent avoir noté la volonté de la Cour de procéder de la même manière quant aux conclusions de la Requête pour déclarer abusive lutilisation de la procédure par les défendeurs qui nont pas encore été décidées, à savoir :
« DÉCLARER que, depuis la cassation du jugement de lhonorable juge Déziel par la Cour dappel, les défendeurs utilisent la procédure de manière excessive, déraisonnable et de façon à nuire aux demandeurs ;
DÉCLARER que la requête en déclaration dinhabileté des avocats des demandeurs, signifiée par les défendeurs le 18 janvier 2013, est abusive et constitue un détournement des fins de la justice ;
COMDAMNER solidairement les défendeurs à compenser les soussignés pour le temps que ceux-ci ont investi dans la préparation de la présente requête et ce, à hauteur dun montant que la Cour estimera juste dans les circonstances, notamment le fait que la confection de la présente requête a perturbé sérieusement le seul avocat des demandeurs dans la préparation du procès à venir ;
COMDAMNER solidairement les défendeurs à payer des dommages exemplaires aux demandeurs et ce, à hauteur dun montant que la Cour estimera juste dans les circonstances, notamment le fait que monsieur Jean-Yves Archambault a été gravement affecté, émotivement et psychologiquement, par la menace de perdre ses avocats ;
ÉMETTRE toute autre ordonnance que la Cour estimera appropriée ; »
Le tribunal considère que même si la requête en déclaration dinhabilité a été rejetée sommairement, il ny a eu aucun abus de la part de RQ.
Il est vrai que le tribunal sest dit très surpris de cette demande en déclaration dinhabilité faite à quelques semaines du procès, alors que ce qui était allégué était connu de la défenderesse depuis plusieurs mois. La surprise du tribunal était dautant plus grande que RQ avait obtenu un jugement du soussigné qui accordait comme elle le demandait, la nullité dune cession de créance.
Cependant, au moment de soumettre leur requête en déclaration dinhabilité, les demandeurs avaient porté en appel le jugement du soussigné portant sur la nullité de la cession de créance. Il fut mentionné par les avocats présents que laudition en appel ne pourrait avoir lieu quen avril, soit après la fin du présent procès prévu au départ pour une période de 13 jours.
RQ avait le droit de présenter cette requête. Le moment choisi constitue un choix douteux pour certains, mais qui nemporte pas de conclusion automatique dabus.
Les sujets discutés dans la requête nétaient pas farfelus et faits sans considération des principes de droit applicable.
Lors de la présentation de la requête en déclaration dinhabilité, on ne connaissait pas le sort final de lappel. Et encore aujourdhui, puisquon a informé le tribunal que les demandeurs ont présenté devant la Cour suprême une requête pour permission den appeler. Ce nest pas parce que la requête a été rejetée sommairement quon peut en conclure quelle était abusive.
Cette procédure nétait pas sans aucun fondement, vouée à l'échec et/ou entreprise dans le seul but de nuire aux appelants ou sans cause raisonnable et probable.
Il y va de même des autres demandes déclaratoires, à leffet que les défendeurs ont utilisé la procédure de manière excessive et déraisonnable de façon à nuire aux demandeurs. En conséquence, aucune demande de compensation ne sera accordée pour le temps investi à la présentation de cette requête de nature déclaratoire pour abus de procédure.
Par conséquent, toutes les demandes de constatation dabus liées à la présentation de cette requête de nature déclaratoire sont rejetées.
7.26 Labus de procédure
Pour les demandeurs, le fait que RQ ait décidé de poursuivre la contestation, malgré le constat du comportement de M. Boudrias, justifie loctroi dun dédommagement pour abus de procédure. Afin de bien évaluer cet aspect de la réclamation, le tribunal reproduit les éléments qui justifieraient cette condamnation :
La défense de RQ est abusive parce quelle savait que M. Boudrias avait agi malhonnêtement ;
On reproche à RQ davoir recherché lannulation de la cession de créance ;
On reproche à RQ davoir présenté une requête en déclaration dinhabilité peu avant le procès ( nous en avons déjà discuté distinctement ) ;
RQ aurait compté sur la faillite dEnico ou sur son essoufflement financier ;
La remise à M. Boudrias du dossier pour se préparer pour le procès va dans le même sens ;
Lentente de réembauche temporaire de M. Boudrias sil devait témoigner pour les défendeurs, dans le contexte résumé ci-haut ;
Ce que RQ a fait pour ne pas que les demandeurs assignent M. Boudrias ;
La demande de protection de M. Boudrias afin dempêcher les demandeurs dentrer en contact avec lui.
La majorité sinon la totalité de ces éléments ont été repris dans le jugement et ont été considérés pour justifier létablissement dune faute civile et/ou dune condamnation pour dommages exemplaires contre RQ. Le tribunal ne considère pas que ces mêmes éléments puissent appuyer une condamnation en dommages pour abus de procédure.
Le tribunal ne croit pas que les procédures aient été faites de quelque manière que ce soit dans le seul but de nuire aux demandeurs ou sans cause raisonnable de succès et vouées à léchec. Il ny a pas de preuve de mauvaise foi ou encore de témérité au niveau procédural.
Cette demande est rejetée.
7.27 Lobtention du jugement en vertu de larticle 13 pour mettre Enico en faillite ( selon les demandeurs )
Le 22 mai 2012, M. St-Urbain obtient un jugement en vertu de larticle 13 de la Loi sur ladministration fiscale. RQ entame par la suite des mesures dexécution. M. St-Urbain admet que cette décision a été prise en consultation avec le contentieux. Selon les demandeurs, rien ne justifiait ce changement de « stratégie de recouvrement » qui, depuis la saisie du mois de février 2008, sétait abstenue de toutes mesures de perception autres que les compensations des crédits dimpôt RS&DE.
De plus, RQ sait quEnico est insolvable depuis la cessation de ses activités en novembre 2010.
Qui plus est, cette décision ne respecterait pas la logique de rentabilité et serait selon les demandeurs, étrangère aux critères démission du certificat pour obtenir le jugement sous larticle 13 de la Loi sur ladministration fiscale ( P-165 ), certificat jugement, section 5.1, p. 7 ( 13 LAF, 316 LTA ).
Selon les demandeurs, le calcul fait avait pour but de placer Enico en faillite et ainsi faire tomber sa poursuite en dommages et intérêts. Encore une fois, aucun syndic naurait alors pu financer la continuation de la poursuite avec un actif de faillite si déficitaire et surtout pas, pour faire face à cette puissance de létat.
Pour faire échec à cette « stratégie » de RQ, il a fallu que les avocats des demandeurs présentent la Requête introductive dinstance en jugement déclaratoire de linconstitutionnalité de larticle 13, en y prévoyant des demandes dordonnance de sauvegarde obligeant RQ à surseoir, pour le temps de linstance 540-17-006149-123, à toutes les procédures dexécution qui découleraient du jugement obtenu le 22 mai 2012 par M. St-Urbain.
Tous ces évènements et reproches ont été analysés dans le cadre du fond de laffaire. Le tribunal ajoute un mot sur lobtention du jugement. Ce jugement fait suite à un comportement de la part dEnico qui était en partie illégal en ce qui a trait aux remises qui nont pas été faites durant de nombreux mois. Enico ne pouvait se faire justice à elle-même.
Il y a certainement eu des choix de stratégies ou de moyens qui peuvent faire lobjet de questionnements. Cependant, ces faits ont été examinés dans lanalyse du comportement fautif de RQ et ne justifient pas de conclusion distincte en abus de procédure.
7.28 Dépens et honoraires spéciaux
Les honoraires des experts produits par les demandeurs sont les suivants :
Lexpert Langevin : 9 186,25 $ ( taxes en sus ) ;
Lexpert Legault : 12 184,32 $ ( taxes incluses ) ;
Lexpert Gagnon : 12 492,00 $ ( taxes incluses ).
Ces honoraires sont raisonnables et ont tous été utiles à la compréhension du dossier par le tribunal. Il y a lieu de les accorder.
De plus, lavocat des demandeurs considère avoir droit à un honoraire spécial. Larticle 15 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats se lit ainsi :
« La Cour peut, sur demande ou d'office, accorder un honoraire spécial, en plus de tous autres honoraires, dans une cause importante. »
Dans Deronvil c. Univers Gestion multi-voyages Inc. (Canada Air charter et Haïti Air Charter), les critères doctroi des honoraires spéciaux sont résumés dans cette décision.
Le tribunal retient que la complexité des questions de faits et de droit soulevées milite pour loctroi de tels honoraires. Le dossier portait sur des questions qui ont eu peu de fréquence devant les tribunaux. La préparation de cette cause a donné lieu à un très grand nombre dheures. Dans sa plaidoirie écrite, il note avoir consacré 2 200 heures à ce dossier. Les montants et surtout les intérêts en jeu étaient très importants et la quantité des documents étudiés et produits aussi. Les plaidoiries écrites produites denviron 130 pages de chaque partie doivent aussi être considérées. Ce dossier a représenté pour les demandeurs, mais aussi pour leurs avocats des difficultés considérables afin d'être entendus au mérite. Il faut aussi considérer linsuffisance des honoraires tarifés, si lon tient compte de la complexité de la cause, des circonstances et des répercussions possibles.
Considérant quil faut apprécier globalement le contexte du dossier et les critères à apprécier, considérant aussi que la décision daccorder ou de refuser un tel honoraire relève de la discrétion judiciaire, le tribunal conclut que lhonoraire spécial demandé au montant de 100 000 $ est justifié et raisonnable.
7.29 Exécution provisoire nonobstant appel
RQ soutient que les critères de larticle 547 C.p.c. ne sont pas rencontrés, lexécution provisoire ne pourrait pas être demandée. Elle ajoute que dans laffaire F.K. (succession de) c. Québec (curateur public), il est établi que lexécution provisoire nonobstant appel doit être considérée seulement sil y a déclaration dabus et elle ne sera ordonnée que pour la partie visée par cette déclaration dabus.
Quant à Enico, elle réfère à St-Cyr et Tremblay c. Fisch. Dans ce jugement, la Cour d'appel avait référé à ce que le juge Gendreau écrivait sur le sujet dans Lebeuf c. Groupe SNC-Lavalin. Le tribunal retient que toutes les circonstances entourant le dossier doivent être considérées. Le juge ne doit sécarter de la règle générale que sil est convaincu que sans cette mesure ( exécution provisoire ), tous les droits ou certains dentre eux qui ont été acquis par leffet du jugement dont appel, sont ( et non pourraient être ) sérieusement compromis.
Le plus important est que lexercice de la discrétion judiciaire doit viser à ne pas rompre léquilibre fragile entre lintérêt de lappelant dexercer éventuellement son droit dappel et celui de lintimé qui bénéficie dun jugement présumé valide.
Dans un dossier où les conclusions du jugement risquent de ne pas avoir de portée par le simple écoulement du délai permettant de porter le jugement en appel, doivent être considérées plus favorablement en regard de loctroi dune ordonnance dexécution provisoire.
Dans le présent dossier, le tribunal a refusé de sanctionner au niveau procédural le comportement de RQ et ne la pas qualifié dabusif.
Ce qui inquiète le tribunal depuis le début des procédures ce sont les moyens des demandeurs et la possibilité quils auront damener leur dossier à procès.
Ici, le seul écoulement du délai entre le dossier de première instance et lappel ne risque pas de rendre inutile ou caduque les ordonnances rendues, sagissant en totalité dordonnances de paiements de sommes dargent.
Il ne faut pas que par le seul effet des délais que pourrait causer lappel, les demandeurs ne puissent se rendre au bout du processus quils ont entrepris par manque de moyens.
Il appartient à la partie qui demande lexécution provisoire de faire la démonstration des faits qui devraient autoriser le tribunal à exercer son pouvoir discrétionnaire favorablement à la demande dordonnance dexécution provisoire.
De fait, Enico et JYA ont réussi à se faire représenter par avocats à ce jour. Le fait que leurs avocats seront payés en fonction dun pourcentage du montant perçu procure en quelque sorte une certaine assurance de lintérêt de ces avocats de continuer à bien représenter les demandeurs jusquen appel.
Dans les circonstances, il ny a donc pas lieu dautoriser cette demande dexécution provisoire nonobstant appel.
8.0 conclusions
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande dindemnité de 1 000 000 $ de M. Jean-Yves Archambault pour atteinte illicite à son honneur et sa réputation ;
CONDAMNE solidairement les parties défenderesses à payer au demandeur M. Jean-Yves Archambault la somme de 50 000 $ à titre de dommages moraux de toutes natures ;
CONDAMNE solidairement les parties défenderesses à payer au demandeur M. Jean-Yves Archambault la somme de 50 000 $ pour atteinte à lintégrité physique et psychologique et RÉSERVE à M. Jean-Yves, Archambault en vertu de larticle 1615 du Code civil du Québec, le droit de réclamer des dommages-intérêts additionnels en réparation de préjudices corporels qui seraient une suite des fautes reprochées aux défendeurs, et ce, pour une période de trois ans à partir du jugement ;
REJETTE la demande dindemnisation de M. Jean-Yves Archambault pour préjudice matériel ;
REJETTE la demande en vue de rembourser les frais de vente de REER, frais dimpôt et frais de transaction au montant de 45 000 $ ;
REJETTE la demande en vue de rembourser les frais dintérêts hypothécaires de M. Jean-Yves Archambault au montant de 71 060 $ pour la période doctobre 2007 à juin 2013 ;
REJETTE la demande dindemnité en rapport avec les crédits dimpôt RS&DE de 2006 à 2010 et défaut dinformation de RQ ;
REJETTE la demande dindemnité présentée en rapport avec la somme de 840 685 $ à titre de dépenses en honoraires professionnels assumés par le Groupe Enico inc. pour les frais comptables, davocats, de syndic et de séquestre de faillite ;
CONDAMNE solidairement les parties défenderesses à payer à la demanderesse, le Groupe Enico inc., la somme de 1 400 000 $ à titre de perte de valeur de lentreprise ;
REJETTE la demande du Groupe Enico inc. à titre de perte de profits au montant de 434 167 $ pour la période précédant la cessation de ses activités ;
REJETTE la demande du Groupe Enico inc. concernant la réclamation portant sur les intérêts à payer ou payés en trop sur des emprunts ( 829 966 $ ) ;
REJETTE la demande du Groupe Enico inc., concernant la somme de 310 470 $ à titre dinvestissements perdus ;
CONDAMNE solidairement les parties défenderesses à payer à titre dhonoraires extrajudiciaires la somme de 350 000 $ ; et REJETTE pour le reste toute autre demande à ce sujet y compris de condamner les parties défenderesses à payer 30 % des sommes totales qui font lobjet du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement les parties défenderesses à payer à M. Jean Yves Archambault la somme de 1 000 000 $ à titre de dommages-intérêts punitifs ;
CONDAMNE solidairement les parties défenderesses à payer au Groupe Enico inc. la somme de 1 000 000 $ à titre de dommages-intérêts punitifs ;
REJETTE la demande de crédits RS&DE dus à Groupe Enico inc. ( selon les demandeurs ) ;
REJETTE la demande dindemnisation portant sur les frais, intérêts et pénalités injustement chargés pour les RAS de 2008, 2009 et 2010, intérêts et pénalités, au montant de 148 572 $ ;
REJETTE la demande de frais divers imposés injustement ( selon les demandeurs ) au montant de 489 144 $ ;
REJETTE la demande de remboursement de 646 460 $ portant sur les pénalités, intérêts et frais subséquents aux cotisations doctobre 2007, imposés par RQ ;
REJETTE la demande formulée en vertu de larticle 46 C.p.c. visant à ordonner à RQ de verser des montants compensatoires équivalant à limpôt que les demandeurs pourraient être obligés de payer, suite à la réception des sommes dont la cour ordonnerait le versement en linstance ;
REJETTE la demande de compensation des sommes à recevoir ou demande visant à ordonner que RQ ne procède pas à la compensation des sommes que la cour ordonnera de payer à Groupe Enico inc. à hauteur de 639 484 $, représentant ( selon les demandeurs ) le total des droits dus par la société en vertu de la législation fiscale ;
REJETTE la demande visant à déclarer que RQ ne puisse procéder à la compensation daucune des sommes dues à M. Jean-Yves Archambault du fait que celui-ci na aucune dette en vertu de la législation fiscale ;
REJETTE toutes les conclusions sur la présentation de la requête pour déclarer abusive lutilisation de la procédure, particulièrement la présentation de la requête en déclaration dinhabilité ;
REJETTE la réclamation pour abus de procédure sur la manière dont RQ a décidé de poursuivre et présenter sa défense dans ce dossier, et ce, à tous égards ;
REJETTE toute demande relativement à la manière dont RQ a procédé pour obtenir jugement en vertu de larticle 13 pour mettre le Groupe Enico inc. en faillite ( selon les demandeurs ) ;
ACCUEILLE la demande de remboursement des dépens et honoraires dexperts comme suit : lexpert Langevin : 9 186 25 $ ( taxes en sus ) ; lexpert Legault : 12 184,32 $ ( taxes incluses ) et lexpert Gagnon : 12 492 $ ( taxes incluses ) ;
ACCUEILLE la demande dhonoraires spéciaux pour les avocats des demandeurs à hauteur de 100 000 $ ;
REJETTE parce que prématurée, la demande à leffet que la preuve qui a été faite dans la présente instance en dommages et intérêts ( dossier no 540-17-003193-082 ) serve à linstruction de la requête en déclaration dinconstitutionnalité dans le dossier no 540-17-0066149-123 ; et DÉCLARE quil appartient au juge qui entendra cette requête de se prononcer sur cette question ;
REJETTE la demande dexécution provisoire nonobstant appel ;
LE TOUT avec dépens et intérêt légal et indemnité additionnelle prévue à larticle 1619 C.c.Q., à compter de la mise en demeure, sauf en ce qui concerne les dommages exemplaires où lintérêt légal et lindemnité additionnelle seront calculés à partir du présent jugement.
__________________________________
STEVE J. REIMNITZ, J.C.S.Me Yacine AgnaouDupuis Paquin AvocatsPour les demandeursMe Éric BernatchezRevenu QuébecPour les défendeursMe Donald BéchardDeblois & AssociésPour les défendeursDates daudience :Les 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 février et 18, 19 et 20 mars 2013 Date de délibéréLe 17 juin 2013
TOC \o "1-3" \h \z \u
HYPERLINK \l "_Toc370220752" 1. Mise en situation PAGEREF _Toc370220752 \h 1
HYPERLINK \l "_Toc370220753" 2. Preuve en demande PAGEREF _Toc370220753 \h 2
HYPERLINK \l "_Toc370220754" 2.1 Jean-Yves Archambault PAGEREF _Toc370220754 \h 2
HYPERLINK \l "_Toc370220755" (I) Informations préliminaires PAGEREF _Toc370220755 \h 2
HYPERLINK \l "_Toc370220756" (II) Les systèmes comptables PAGEREF _Toc370220756 \h 5
HYPERLINK \l "_Toc370220757" (III) Relations avec des institutions financières PAGEREF _Toc370220757 \h 5
HYPERLINK \l "_Toc370220758" (IV) Lettre de margination PAGEREF _Toc370220758 \h 5
HYPERLINK \l "_Toc370220759" (V) Programme de crédits dimpôt PAGEREF _Toc370220759 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc370220760" (VI) Antécédents fiscaux PAGEREF _Toc370220760 \h 7
HYPERLINK \l "_Toc370220761" (VII) La vérification de 2006 PAGEREF _Toc370220761 \h 8
HYPERLINK \l "_Toc370220762" (VIII) Perte du dossier des retenues à la source PAGEREF _Toc370220762 \h 9
HYPERLINK \l "_Toc370220763" (IX) Suite de la vérification PAGEREF _Toc370220763 \h 10
HYPERLINK \l "_Toc370220764" (X) Comptables et avocats interviennent dans le dossier PAGEREF _Toc370220764 \h 11
HYPERLINK \l "_Toc370220765" (XI) Étude des rapports de vérification ( P-94 ) ( en cinq parties ) PAGEREF _Toc370220765 \h 12
HYPERLINK \l "_Toc370220766" (XII) Limpact des avis de cotisation des 3 et 4 octobre 2007 PAGEREF _Toc370220766 \h 14
HYPERLINK \l "_Toc370220767" (XIII) Compte en souffrance de Wassoulor SA PAGEREF _Toc370220767 \h 15
HYPERLINK \l "_Toc370220768" (XIV) Relation dEnico avec le dénonciateur PAGEREF _Toc370220768 \h 15
HYPERLINK \l "_Toc370220769" (XV) Implication de Me Ménard et plainte à la direction des plaintes de RQ PAGEREF _Toc370220769 \h 15
HYPERLINK \l "_Toc370220770" (XVI) Tableau présenté pour la première fois à JYA ( P-14 ) PAGEREF _Toc370220770 \h 16
HYPERLINK \l "_Toc370220771" (XVII) État de la situation au 15 janvier 2008 ( mémo de Me Ménard ) ( P-116 ) PAGEREF _Toc370220771 \h 16
HYPERLINK \l "_Toc370220772" (XVIII) Rencontre du 6 février 2008 ( P-116 ) PAGEREF _Toc370220772 \h 17
HYPERLINK \l "_Toc370220773" (XIX) Les doublons PAGEREF _Toc370220773 \h 18
HYPERLINK \l "_Toc370220774" (XX) Plainte à la Sûreté du Québec PAGEREF _Toc370220774 \h 19
HYPERLINK \l "_Toc370220775" (XXI) La perte de la boîte contenant les pièces justificatives pour lannée 2005 PAGEREF _Toc370220775 \h 20
HYPERLINK \l "_Toc370220776" (XXII) Relation avec la Banque TD ( du mois doctobre 2007 au mois davril 2008 ) PAGEREF _Toc370220776 \h 20
HYPERLINK \l "_Toc370220777" (XXIII) La réunion du 12 février 2008 avec la TD et « draft » des états financiers de 2007 PAGEREF _Toc370220777 \h 20
HYPERLINK \l "_Toc370220778" (XXIV) Avis de saisie de RQ le 6 février 2008 PAGEREF _Toc370220778 \h 21
HYPERLINK \l "_Toc370220779" (XXV) La saisie du 19 février 2008 et la mise en demeure de la TD PAGEREF _Toc370220779 \h 21
HYPERLINK \l "_Toc370220780" (XXVI) JYA apprend la saisie PAGEREF _Toc370220780 \h 22
HYPERLINK \l "_Toc370220781" (XXVII) Discussions après la saisie PAGEREF _Toc370220781 \h 22
HYPERLINK \l "_Toc370220782" (XXVIII) Mainlevée de la saisie PAGEREF _Toc370220782 \h 23
HYPERLINK \l "_Toc370220783" (XXIX) Document de RQ sur les démarches de perception PAGEREF _Toc370220783 \h 24
HYPERLINK \l "_Toc370220784" (XXX) Versements trimestriels pour les remises PAGEREF _Toc370220784 \h 25
HYPERLINK \l "_Toc370220785" (XXXI) La période après la saisie du 19 février 2008 face aux employés, clients et fournisseurs PAGEREF _Toc370220785 \h 25
HYPERLINK \l "_Toc370220786" (XXXII) La période après la saisie du 19 février 2008 et les relations avec la TD PAGEREF _Toc370220786 \h 26
HYPERLINK \l "_Toc370220787" (XXXIII) Lavis dintention Loi sur la faillite, le 29 février 2008 PAGEREF _Toc370220787 \h 27
HYPERLINK \l "_Toc370220788" (XXXIV) Tentatives de trouver de nouvelles institutions financières après la saisie PAGEREF _Toc370220788 \h 27
HYPERLINK \l "_Toc370220789" (XXXV) Proposition aux créanciers le 24 avril 2008 à 80 cents dans le dollar et refus de cette offre par RQ PAGEREF _Toc370220789 \h 28
HYPERLINK \l "_Toc370220790" (XXXVI) Les avis de corrections finalisés à 108 000 $ et la période post-saisie PAGEREF _Toc370220790 \h 29
HYPERLINK \l "_Toc370220791" (XXXVII) La révision de mai 2008 comprend également une erreur importante PAGEREF _Toc370220791 \h 29
HYPERLINK \l "_Toc370220792" (XXXVIII) Lettre de M. Archambault à RQ ( P-51 ) PAGEREF _Toc370220792 \h 29
HYPERLINK \l "_Toc370220793" (XXXIX) Le service des plaintes de RQ ( mai 2008 ) PAGEREF _Toc370220793 \h 31
HYPERLINK \l "_Toc370220794" (XL) Crédits dimpôt et 390 000 $ jamais payés par RQ PAGEREF _Toc370220794 \h 31
HYPERLINK \l "_Toc370220795" (XLI) Deuxième proposition concordataire le 29 septembre 2008 PAGEREF _Toc370220795 \h 31
HYPERLINK \l "_Toc370220796" (XLII) Réunion du 28 novembre 2008 avec M. Starnino PAGEREF _Toc370220796 \h 32
HYPERLINK \l "_Toc370220797" (XLIII) Cessation des activités dEnico PAGEREF _Toc370220797 \h 32
HYPERLINK \l "_Toc370220798" (XLIV) Situation personnelle de JYA en 2010 PAGEREF _Toc370220798 \h 32
HYPERLINK \l "_Toc370220799" (XLV) La fermeture et les employés passent chez Axium un compétiteur PAGEREF _Toc370220799 \h 33
HYPERLINK \l "_Toc370220800" (XLVI) Les faits à partir de 2011 PAGEREF _Toc370220800 \h 33
HYPERLINK \l "_Toc370220801" (XLVII) Le tableau P-103 PAGEREF _Toc370220801 \h 33
HYPERLINK \l "_Toc370220802" (XLVIII) La situation actuelle et les jugements rendus au bénéfice de RQ contre Enico PAGEREF _Toc370220802 \h 34
HYPERLINK \l "_Toc370220803" (XLIX) Demande dallègement à lARC PAGEREF _Toc370220803 \h 35
HYPERLINK \l "_Toc370220804" (L) Implication de la SQ PAGEREF _Toc370220804 \h 35
HYPERLINK \l "_Toc370220805" 2.2 Diane Archambault PAGEREF _Toc370220805 \h 36
HYPERLINK \l "_Toc370220806" 2.3 Jean Langevin PAGEREF _Toc370220806 \h 37
HYPERLINK \l "_Toc370220807" 2.4 Jean Legault PAGEREF _Toc370220807 \h 43
HYPERLINK \l "_Toc370220808" 2.6 Micheline Poulin PAGEREF _Toc370220808 \h 47
HYPERLINK \l "_Toc370220809" 2.7 Dr Fabien Gagnon PAGEREF _Toc370220809 \h 48
HYPERLINK \l "_Toc370220810" 2.8 Me Alain Ménard PAGEREF _Toc370220810 \h 49
HYPERLINK \l "_Toc370220811" 2.9 France Archambault PAGEREF _Toc370220811 \h 55
HYPERLINK \l "_Toc370220812" 3. PREUVE EN DÉFENSE PAGEREF _Toc370220812 \h 57
HYPERLINK \l "_Toc370220813" 3.1 Gaétan Vinette PAGEREF _Toc370220813 \h 57
HYPERLINK \l "_Toc370220814" 3.2 Gilles Boucher PAGEREF _Toc370220814 \h 66
HYPERLINK \l "_Toc370220815" 3.3 Manuel Honores PAGEREF _Toc370220815 \h 72
HYPERLINK \l "_Toc370220816" 3.4 Policière Mélissa Thiffault PAGEREF _Toc370220816 \h 76
HYPERLINK \l "_Toc370220817" 3.5 François Boudrias PAGEREF _Toc370220817 \h 77
HYPERLINK \l "_Toc370220818" 3.6 Louis Grossbaum PAGEREF _Toc370220818 \h 81
HYPERLINK \l "_Toc370220819" 3.7 Junior St-Urbain PAGEREF _Toc370220819 \h 81
HYPERLINK \l "_Toc370220820" 3.8 Daniel Bourassa PAGEREF _Toc370220820 \h 83
HYPERLINK \l "_Toc370220821" 3.9 Antony Starnino PAGEREF _Toc370220821 \h 86
HYPERLINK \l "_Toc370220822" 3.10 Arthur Lavigne PAGEREF _Toc370220822 \h 90
HYPERLINK \l "_Toc370220823" 4. Les objections telles que présentées par RQ dans sa plaidoirie PAGEREF _Toc370220823 \h 97
HYPERLINK \l "_Toc370220824" 5. Lirrecevabilité du recours contre le PGQ PAGEREF _Toc370220824 \h 100
HYPERLINK \l "_Toc370220825" 6. ANALYSE PAGEREF _Toc370220825 \h 102
HYPERLINK \l "_Toc370220826" 6.1 Principes de droit applicables en matière fiscale PAGEREF _Toc370220826 \h 102
HYPERLINK \l "_Toc370220827" 6.2 La vérification PAGEREF _Toc370220827 \h 104
HYPERLINK \l "_Toc370220828" (I) Dénonciation PAGEREF _Toc370220828 \h 104
HYPERLINK \l "_Toc370220829" (II) Cibles, quotas ou objectifs de rendement aux vérificateurs PAGEREF _Toc370220829 \h 106
HYPERLINK \l "_Toc370220830" (III) La vérification de M. Boudrias qui sest présenté comme stagiaire en taxes PAGEREF _Toc370220830 \h 108
HYPERLINK \l "_Toc370220831" (IV) Méthode alternative des dépôts bancaires PAGEREF _Toc370220831 \h 109
HYPERLINK \l "_Toc370220832" (V) Perte de documents PAGEREF _Toc370220832 \h 113
HYPERLINK \l "_Toc370220833" (VI) Vérification en taxes PAGEREF _Toc370220833 \h 114
HYPERLINK \l "_Toc370220834" (VII) Vérification en impôt PAGEREF _Toc370220834 \h 114
HYPERLINK \l "_Toc370220835" (VIII) Les doublons PAGEREF _Toc370220835 \h 115
HYPERLINK \l "_Toc370220836" (IX) MM. Bourassa, Starnino et Leclerc relativement aux doublons PAGEREF _Toc370220836 \h 117
HYPERLINK \l "_Toc370220837" (X) M. Boudrias a gardé le dossier Enico PAGEREF _Toc370220837 \h 118
HYPERLINK \l "_Toc370220838" (XI) Le dossier disciplinaire de M. Boudrias PAGEREF _Toc370220838 \h 118
HYPERLINK \l "_Toc370220839" (XII) Entente de réengager M. Boudrias PAGEREF _Toc370220839 \h 119
HYPERLINK \l "_Toc370220840" (XIII) Tentative de RQ de « cacher » le témoin Boudrias PAGEREF _Toc370220840 \h 119
HYPERLINK \l "_Toc370220841" (XIV) La raison du départ de M. Boudrias de RQ PAGEREF _Toc370220841 \h 120
HYPERLINK \l "_Toc370220842" (XV) Notes de M. Boudrias et sa recommandation de pénalité et comptabilité déficiente PAGEREF _Toc370220842 \h 120
HYPERLINK \l "_Toc370220843" (XVI) Les avis de cotisation et projets davis et leurs conséquences immédiates PAGEREF _Toc370220843 \h 120
HYPERLINK \l "_Toc370220844" (XVII) La collaboration dEnico et la communication avec RQ PAGEREF _Toc370220844 \h 121
HYPERLINK \l "_Toc370220845" (XVIII) Dès le 31 octobre 2007, M. Starnino dit quil veut réviser les avis et les projets de cotisation PAGEREF _Toc370220845 \h 122
HYPERLINK \l "_Toc370220846" (XIX) Destruction de la preuve ( dossier de MM. Fournelle et Boudrias ) PAGEREF _Toc370220846 \h 122
HYPERLINK \l "_Toc370220847" (XX) Erreur de lavis de cotisation de mai 2008 PAGEREF _Toc370220847 \h 123
HYPERLINK \l "_Toc370220848" 6.3 Laccaparement des crédits dimpôt PAGEREF _Toc370220848 \h 123
HYPERLINK \l "_Toc370220849" 6.4 La perception PAGEREF _Toc370220849 \h 125
HYPERLINK \l "_Toc370220850" (I) Note de M. Starnino sur loppression dont Enico a été lobjet PAGEREF _Toc370220850 \h 125
HYPERLINK \l "_Toc370220851" (II) Dossier à la perception dès le 1er octobre 2007 PAGEREF _Toc370220851 \h 125
HYPERLINK \l "_Toc370220852" (III) Situation financière dEnico à la saisie PAGEREF _Toc370220852 \h 126
HYPERLINK \l "_Toc370220853" (IV) La réunion du 12 février 2008 PAGEREF _Toc370220853 \h 127
HYPERLINK \l "_Toc370220854" (V) Convention de crédit et le compte Wassoulor PAGEREF _Toc370220854 \h 127
HYPERLINK \l "_Toc370220855" (VI) Les comptes à recevoir PAGEREF _Toc370220855 \h 128
HYPERLINK \l "_Toc370220856" (VII) Marge de crédit abaissée à 600 000 $ avant la saisie PAGEREF _Toc370220856 \h 128
HYPERLINK \l "_Toc370220857" (VIII) Lettres de la TD PAGEREF _Toc370220857 \h 128
HYPERLINK \l "_Toc370220858" (IX) Le projet détats financiers D-68 remis à la TD PAGEREF _Toc370220858 \h 128
HYPERLINK \l "_Toc370220859" (X) La décision de rappeler le prêt PAGEREF _Toc370220859 \h 129
HYPERLINK \l "_Toc370220860" (XI) Le rappel du prêt par rapport à la saisie PAGEREF _Toc370220860 \h 130
HYPERLINK \l "_Toc370220861" (XII) Expertise de M. Lavigne sur la causalité PAGEREF _Toc370220861 \h 132
HYPERLINK \l "_Toc370220862" (XIII) M. Lavigne na pas rencontré JYA PAGEREF _Toc370220862 \h 132
HYPERLINK \l "_Toc370220863" (XIV) M. Lavigne et les crédits dimpôt de 2006 PAGEREF _Toc370220863 \h 133
HYPERLINK \l "_Toc370220864" (XV) Lhypothèse de la disponibilité de 600 000 $ PAGEREF _Toc370220864 \h 133
HYPERLINK \l "_Toc370220865" (XVI) M. Lavigne et le dossier Wassoulor PAGEREF _Toc370220865 \h 134
HYPERLINK \l "_Toc370220866" (XVII) Enico sest trouvé une autre institution financière peu après la saisie PAGEREF _Toc370220866 \h 134
HYPERLINK \l "_Toc370220867" (XVIII) Le dépassement de la marge PAGEREF _Toc370220867 \h 134
HYPERLINK \l "_Toc370220868" (XIX) Lien entre laugmentation de la période de recouvrement et la saisie de février 2008 PAGEREF _Toc370220868 \h 134
HYPERLINK \l "_Toc370220869" (XX) Diminution du bénéfice brut PAGEREF _Toc370220869 \h 135
HYPERLINK \l "_Toc370220870" (XXI) Le plan daffaires et les faiblesses dEnico PAGEREF _Toc370220870 \h 135
HYPERLINK \l "_Toc370220871" (XXII) Les honoraires de M. Lavigne PAGEREF _Toc370220871 \h 135
HYPERLINK \l "_Toc370220872" 6.5 La saisie PAGEREF _Toc370220872 \h 136
HYPERLINK \l "_Toc370220873" (I) Document de RQ sur les démarches de perception PAGEREF _Toc370220873 \h 137
HYPERLINK \l "_Toc370220874" (II) Le non-paiement des RAS par Enico PAGEREF _Toc370220874 \h 138
HYPERLINK \l "_Toc370220875" (III) La production de déclarations de taxes de manière trimestrielle PAGEREF _Toc370220875 \h 139
HYPERLINK \l "_Toc370220876" (IV) Dautres moyens de perception moins contraignants auraient pu être utilisés PAGEREF _Toc370220876 \h 139
HYPERLINK \l "_Toc370220877" (V) Le certificat atteste de léligibilité dune dette PAGEREF _Toc370220877 \h 140
HYPERLINK \l "_Toc370220878" (VI) Conversation entre MM. Honores et Starnino, fin décembre 2007 ( D-24 ) PAGEREF _Toc370220878 \h 140
HYPERLINK \l "_Toc370220879" (VII) Connaissance de RQ avant la saisie PAGEREF _Toc370220879 \h 142
HYPERLINK \l "_Toc370220880" (VIII) Connaissance des doublons avant la saisie ( note du 15 février 2008 ) PAGEREF _Toc370220880 \h 143
HYPERLINK \l "_Toc370220881" (IX) Tableau ( P-14 ) et la rencontre du 6 février 2008 PAGEREF _Toc370220881 \h 143
HYPERLINK \l "_Toc370220882" (X) Ignorance de M. Starnino quune saisie allait être pratiquée PAGEREF _Toc370220882 \h 144
HYPERLINK \l "_Toc370220883" (XI) Analyse financière dEnico par RQ avant la saisie PAGEREF _Toc370220883 \h 144
HYPERLINK \l "_Toc370220884" (XII) Vérification au préalable de la nature du compte bancaire PAGEREF _Toc370220884 \h 145
HYPERLINK \l "_Toc370220885" (XIII) La saisie administrative en main tierce PAGEREF _Toc370220885 \h 145
HYPERLINK \l "_Toc370220886" (XIV) Saisie administrative, la mesure la plus souvent utilisée PAGEREF _Toc370220886 \h 146
HYPERLINK \l "_Toc370220887" (XV) Les mesures de recouvrement doivent se faire de manière progressive, évolutive et significative PAGEREF _Toc370220887 \h 148
HYPERLINK \l "_Toc370220888" (XVI) Lavis final précédant la saisie PAGEREF _Toc370220888 \h 148
HYPERLINK \l "_Toc370220889" (XVII) Le droit du créancier de faire le nécessaire pour protéger sa créance PAGEREF _Toc370220889 \h 149
HYPERLINK \l "_Toc370220890" (XVIII) Mainlevée de la saisie PAGEREF _Toc370220890 \h 149
HYPERLINK \l "_Toc370220891" 6.6 La période post-saisie PAGEREF _Toc370220891 \h 150
HYPERLINK \l "_Toc370220892" Le rôle de M. Gilles Boucher PAGEREF _Toc370220892 \h 150
HYPERLINK \l "_Toc370220893" 6.7 Information sur la compensation PAGEREF _Toc370220893 \h 153
HYPERLINK \l "_Toc370220894" Refus dexpliquer la compensation des crédits dimpôt PAGEREF _Toc370220894 \h 153
HYPERLINK \l "_Toc370220895" 6.8 La stratégie du contentieux et le jugement de mai 2012 PAGEREF _Toc370220895 \h 156
HYPERLINK \l "_Toc370220896" 6.9 La direction des plaintes PAGEREF _Toc370220896 \h 157
HYPERLINK \l "_Toc370220897" 6.10 JYA et sa crédibilité PAGEREF _Toc370220897 \h 158
HYPERLINK \l "_Toc370220898" 6.11 Plainte déontologique contre le Dr Juan C. Negrete PAGEREF _Toc370220898 \h 159
HYPERLINK \l "_Toc370220899" 6.12 Principes de responsabilité extracontractuelle de létat PAGEREF _Toc370220899 \h 159
HYPERLINK \l "_Toc370220900" 6.13 Thin skull rule PAGEREF _Toc370220900 \h 161
HYPERLINK \l "_Toc370220901" 7. DOMMAGES PAGEREF _Toc370220901 \h 163
HYPERLINK \l "_Toc370220902" Dommages à Jean-Yves Archambault PAGEREF _Toc370220902 \h 163
HYPERLINK \l "_Toc370220903" 7.1 Atteinte à l'honneur PAGEREF _Toc370220903 \h 163
HYPERLINK \l "_Toc370220904" 7.2 Dommages moraux PAGEREF _Toc370220904 \h 164
HYPERLINK \l "_Toc370220905" 7.3 Dommages physiques PAGEREF _Toc370220905 \h 165
HYPERLINK \l "_Toc370220906" 7.4 Préjudice pécuniaire PAGEREF _Toc370220906 \h 168
HYPERLINK \l "_Toc370220907" 7.5 Frais de vente des REER de JYA au montant de 45 000 $, impôt et frais de transaction, pièce ( P-25 ) PAGEREF _Toc370220907 \h 168
HYPERLINK \l "_Toc370220908" 7.6 Frais dintérêts et hypothèque de JYA ( P-101-7 ) 71 060 $, soit 68 mois à 1 045 $ ( octobre 2007 à juin 2013 ) PAGEREF _Toc370220908 \h 169
HYPERLINK \l "_Toc370220909" Dommages à Enico PAGEREF _Toc370220909 \h 169
HYPERLINK \l "_Toc370220910" 7.7 Crédits dimpôt RS&DE de 2006 à 2010 et défaut dinformation de RQ et dommages compensatoires accordés à JYA et Enico PAGEREF _Toc370220910 \h 169
HYPERLINK \l "_Toc370220911" 7.8 Frais professionnels PAGEREF _Toc370220911 \h 170
HYPERLINK \l "_Toc370220912" 7.9 Perte de valeur de lentreprise PAGEREF _Toc370220912 \h 171
HYPERLINK \l "_Toc370220913" 7.10 Perte de profits pour Enico pour les années 2009-2010 ( P-101-2 ) 434 167 $ PAGEREF _Toc370220913 \h 172
HYPERLINK \l "_Toc370220914" 7.11 Les intérêts payés en trop PAGEREF _Toc370220914 \h 172
HYPERLINK \l "_Toc370220915" 7.12 Investissements perdus PAGEREF _Toc370220915 \h 173
HYPERLINK \l "_Toc370220916" 7.13 Perte dinvestissement bureau Tunis ( P-101-3 et P-64 ) 229 136 $ PAGEREF _Toc370220916 \h 173
HYPERLINK \l "_Toc370220917" 7.14 Perte dinvestissements, brevet Enico GSK ( P-101-4 et P-86 ) 81 334 $ PAGEREF _Toc370220917 \h 173
HYPERLINK \l "_Toc370220918" 7.15 Honoraires extrajudiciaires à parfaire ( P-101-10 ) 350 000 $ PAGEREF _Toc370220918 \h 173
HYPERLINK \l "_Toc370220919" 7.16 Dommages exemplaires PAGEREF _Toc370220919 \h 175
HYPERLINK \l "_Toc370220920" 7.17 Atteinte intentionnelle PAGEREF _Toc370220920 \h 181
HYPERLINK \l "_Toc370220921" 7.18 Le montant à accorder PAGEREF _Toc370220921 \h 183
HYPERLINK \l "_Toc370220922" 7.19 Crédits RS&DE dus par RQ à Enico ( P-103, P-104 et P-101-5 ) PAGEREF _Toc370220922 \h 186
HYPERLINK \l "_Toc370220923" 7.20 Frais, intérêts et pénalités injustement chargés, dossiers RAS 2008, 2009 et 2010, intérêts et pénalités ( P-101-6 ) au montant de 148 572 $ PAGEREF _Toc370220923 \h 186
HYPERLINK \l "_Toc370220924" 7.21 Frais divers imposés injustement (P-103, P-104, P-101-5 ) au montant de 489 144 $ PAGEREF _Toc370220924 \h 187
HYPERLINK \l "_Toc370220925" 7.22 Pénalités, intérêts et frais subséquents aux cotisations doctobre 2007 PAGEREF _Toc370220925 \h 187
HYPERLINK \l "_Toc370220926" 7.23 Demande dordonnance suivant 46 C.p.c. PAGEREF _Toc370220926 \h 190
HYPERLINK \l "_Toc370220927" 7.24 Compensation des sommes à recevoir PAGEREF _Toc370220927 \h 191
HYPERLINK \l "_Toc370220928" 7.25 Requête pour déclarer abusive lutilisation de la procédure PAGEREF _Toc370220928 \h 192
HYPERLINK \l "_Toc370220929" 7.26 Labus de procédure PAGEREF _Toc370220929 \h 193
HYPERLINK \l "_Toc370220930" 7.27 Lobtention du jugement en vertu de larticle 13 pour mettre Enico en faillite ( selon les demandeurs ) PAGEREF _Toc370220930 \h 194
HYPERLINK \l "_Toc370220931" 7.28 Dépens et honoraires spéciaux PAGEREF _Toc370220931 \h 195
HYPERLINK \l "_Toc370220932" 7.29 Exécution provisoire nonobstant appel PAGEREF _Toc370220932 \h 196
HYPERLINK \l "_Toc370220933" 8.0 conclusions PAGEREF _Toc370220933 \h 197
Tout au long du présent jugement, RQ sera référée au féminin.
Tout au long du présent jugement, lARC sera référée au féminin.
Art. 95.1 de la Loi sur ladministration fiscale, LRQ c. A-6.002 ( anciennement connu sous Loi sur le ministère du revenu, LRQ c. M-31 ).
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[1981] C.A. 308.
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St-Arnaux c. C. L., 2013 QCCA 981.
Voir à ce sujet les commentaires du professeur Gardner dans Le préjudice corporel, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, sous le no 224.
Loi sur ladministration fiscale, LRQ, c. A-6.002.
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Voir note 38 supra.
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Provigo Distribution inc. c. Supermarché A.R.G. inc., AZ-98011010, p. 46 ; voir au même effet : Médias Transcontinental Inc. c. Bernatchez, AZ-50277986 (C.S.).
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Voir notamment R.B.C. Dominion valeurs mobilières Inc. c. Lizotte, J.E. 99-2228 ; Barrou c. Micro-boutique éducative Inc., J.E. 99-1951 ; et Onyx Industries Inc. c. Lamoureux, J.E. 2004-705.
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Pellan c. Agence du revenu du Québec, [2012] J.Q. no 8749 (autorisation dappel à la Cour suprême).
T
C
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V
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