UNIVERSITE PRIVEE DE OUAGADOUGOU Année académique ...
Chargé des TD : M. Aristide K. BERE ..... Calvet; R.D.P.1990.801, note Touchard;
R.F.D.A.1989.824, note Genevois, 993, note Favoreu, 1000, note Dubouis. .....
usage de papiers diversement colorés ou de caillox), exige qu'un candidat ait ...
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UNIVERSITE PRIVEE DE OUAGADOUGOU Année académique 2015-2016
UFR/SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES
ET ADMINISTRATIVES
TRAVAUX DIRIGES DE DROIT ADMINISTRATIF
Niveau : S3/L2
Chargé du cours : Pr Ahmed T. Ba/M. Hervé OUEDRAOGO
Chargé des TD : M. Aristide K. BERE
Thème 1 : Autonomie et critères du droit administratif
I) Documents joints
-Doc1 : T.C 8 février 1873, Blanco, D. 1873.3.17 ; GAJA, n°1.
-Doc 2 : Charles DEBBASCH, « Les sources du droit administratif. Permanence et novation », D.1971. chr. 255.
II) Bibliographie indicative
-CE 6 février 1903, Terrier, G.A.J.A., n° 12
-TC 29 février 1908, Feutry, G.A.J.A., n° 20
-CE 8 mars 1910, Therond, G.A.J.A., n° 24
-CE 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges, G.A.J.A., n° 29
-TC 22 janvier 1921 Société commerciale de louest africain
-André DEMICHEL, Vers le self service public, D. 1970, Chron., XVI ;
-M. LONG, Service public, services publics : déclin ou renouveau ?, RFDA, 1995, p.497.
-MORANGE, Le déclin de la notion de service public, D. 1947, p. 45
Un recours aux recherches Google sur internet pourrait aussi être utile.
Travail à faire :
Après avoir discuté, à travers larrêt Blanco, du critère du service public (voir école du service public avec Léon Duguit) et de ses limites de nos jours,
Les étudiants préciseront la portée des décisions du Conseil constitutionnel français relativement à lindépendance des juridictions administratives (C-C Décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980, Validation dactes administratifs) et à la compétence des juridictions administratives (C-C Décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence),
Puis, ils commenteront (introduction et plan détaillé) un extrait de larticle de Charles DEBBASCH (Document 2 joint).
-Doc. 1 : T.C 8 février 1873, Blanco, D. 1873.3.17 ; GAJA, n°1.
Vu les lois des 16-24 août 1790 et du 16 fructidor an III
Considérant que laction intentée par le sieur Blanco contre le préfet du département de la Gironde, représentant lEtat, a pour objet de faire déclarer lEtat civilement responsable, par application des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, du dommage résultant de la blessure que sa fille aurait éprouvée par le fait douvriers employés par ladministration des tabacs ;
Considérant que la responsabilité, qui peut incomber à lEtat, pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes quil emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier ;
Que cette responsabilité nest ni générale, ni absolue ; quelle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de lEtat avec les droits privés ;
Que, dès lors, aux termes des lois ci-dessus visées, lautorité administrative est seule compétente pour en connaître ;
DECIDE :
Article 1er : Larrêté de conflit en date du 22 juillet 1872 est confirmé.
Article 2 : Sont considérés comme non avenus, en ce qui concerne lEtat, lexploit introductif dinstance du 24 janvier 1872 et le jugement du tribunal civil de Bordeaux du 17 juillet de la même année. Article 3 : Transmission de la décision au garde des sceaux pour lexécution.
-Doc. 2 : Charles DEBBASCH, « Les sources du droit administratif. Permanence et novation », D. 1971. chr. 255.
A létudiant, féru de droit civil, qui se précipite dans sa boutique pour y acheter le Code administratif, le libraire consciencieux devrait répondre : il nexiste pas de Code administratif, mais seulement de Recueil de textes sans valeur officielle. Létudiant aurait ainsi un contact direct avec la réalité majeure du droit administratif, labsence dun rassemblement ordonné des principes qui gouvernent cette discipline. Le droit administratif a poussé, comme lherbe folle, se servant de sèves diverses pour senraciner fortement. (
) Découvrir les sources du droit administratif, cest aussi retracer une épopée, celle de la construction dune uvre dart collective où chacun a pris part sans rompre lharmonie de lensemble. (
.)
Ainsi, les légistes et les parlementaires, pour une moindre part, contribuent-ils à la construction de ce droit administratif des lois, des ordonnances, des décrets- lois, de ce droit administratif octroyé den haut. (
.) Ce droit administratif est souvent oublié (
.) parce quon a évité à reconnaitre lévidence quil démontre : léviction du pouvoir parlementaire, peut-être aussi parce quil ne force pas lestime. Sa qualité est médiocre. Il recèle des propositions contradictoires portées par des idéologies différentes. Il est fugitif, conduit par linstant. (
..) Par-dessus tout, il lui manque ces idées générales, ces articles, 1382 et s. du Code civil, ces principes qui éclairent tout parce quil nest pas de droit sans âme (
). Comment alors a-t-on pu soutenir que le droit administratif représentait un excellent article dexportation (Rivero) ?
Cela sexplique si lon considère le droit administratif venu den bas. Celui dont lédification a été sollicitée par cette pléthore de petits plaideurs qui sont venus demander justice au juge administratif, ce conseil dÉtat qui a su merveilleusement répondre à leur appel. Ce droit venu du Palais-Royal aurait pu souffrir de la proximité de la Comédie-Française et de ses délicieuses interprètes; il a cependant lélégance dun vers de Racine, le souffle dune triade de Corneille, linvention dun personnage de Ionesco. Pourtant rien ne préparaient les hommes du palais royal à une telle destinée. Ils ont su (
) profiter de leur crédit pour imposer leur volonté à ladministration. (
..) Au fil des espèces et larrêt Blanco en restera toujours le meilleur témoignage - ils ont affirmé les principes fondamentaux dun droit administratif libéral protégeant les administrés et les agents publics de larbitraire administratif. (
..). Ce droit prétorien na cependant pas que des qualités. Le juge ne peut prophétiser quautant quil est saisi et il faut alors attendre des années pour que surgisse lespèce miracle qui conduira le Conseil dÉtat à dire le droit. Laction feutrée et discrète du tribunal de ladministration trouble les plaideurs qui ne savent pas que les silences du juge ont parfois plus de sens que ses paroles, que ses refus sont des acceptions déguisées, que ses revirements de jurisprudences ne profitent jamais à ceux qui les ont suscités. A côté de quelques arrêts Blanco, qui affirment avec netteté des principes, comment suivre, au fil dune myriade darrêts Duppont, les contours dun raisonnement ? Chaque décision nest que le morceau dun puzzle et la replacer dans son ensemble exige des qualités de synthèse peu communes.
Cette aptitude, on la retrouve chez des hommes, pourtant fort différents, les universitaires. Voilà des professeurs qui savent tout du droit mais qui ignorent tout de ladministration, qui perdus dans le désert français, sont loin des secrets du Palais royal, du dernier bruit du couloir, du prochain renversement de la majorité dans lAssemblée Nationale (
). Comment ces ignorants peuvent-ils avoir laudace, loutrecuidance, de comprendre ou dinterpréter la pensée cachée des juges, demandent certains ? Et pourtant ! Que serait devenu luvre du Palais-Royal si elle navait pas été vulgarisée par ces savants, sils navaient pas su synthétiser cette pensée analytique et surtout sils navaient pas eu laudace de devancer le juge et de lui souffler de nouvelle inspiration. Cest le « chur à deux voix » de la jurisprudence et de la doctrine qui a en grande partie produit le droit administratif français. Ce chur, où la baguette de chef dorchestre glissait parfois de Hauriou à Léon Blum ou de celui-ci à celui-là, se jouant des frontières du Palais-Royal et de lUniversité (...). Ce droit administratif classique est-il mort, est-il tout au moins en voie de disparition ?
Linquiétude peut légitimement exister. Le poids de la réglementation administrative est progressivement devenu de plus en plus lourd. Le pouvoir règlementaire ou le législateur se sont emparés des plus remarquables monuments jurisprudentiels comme le statut des fonctionnaires. (...) La prolixité du droit venu den haut parait couper le souffle au juge administratif qui se perd dans cette toile daraignée textuelle. On se demande dailleurs si le droit venu den haut ne se propose pas justement détouffer le droit prétorien. (
)
Lavenir condamnera sans doute les excès de la législation administrative. Il restera alors à découvrir les recettes qui permettront dassocier les représentants de la Nation à lédiction dune législation de plus en plus technique. Le juge ne retrouvera, sans douter jamais, la place qui était la sienne à lépoque classique mais il lui appartiendra dextraire de cette législation aride les principes nouveaux qui lui donneront une âme. Cest une tâche exaltante à laquelle la doctrine ne dédaignera pas de sassocier.
Thème 2 : Les sources du droit administratif
I) Document joint
CE, Sect., 12 février 1960, Société Eky (JCP 1960, II, n° 11 629 bis)
II) Bibliographie indicative
1. Ouvrages
-CHAPUS (R.), Droit administratif général, tome 1, Paris, Montchrestien, 15 è édition, 2001
-LONG (M.), WEIL (P.), BRAIBANT (G.) et GENEVOIS (B.), Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Paris, Dalloz, 18ème éd., 2011.
-MORAND-DEVILLER (J.), Cours de droit administratif, Paris, Montchrestien, 9ème éd., 2005.
2. Articles
-DEBBASCH (C.), « Les sources du droit administratif. Permanence et novation », D.1971.chr.255.
-RIVERO (J.), « Le juge administratif français, un juge qui gouverne ? », D. 1951. chr. 21.
-RIVERO (J.), « Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République : une nouvelle catégorie constitutionnelle? », D.1972. chr. 265.
-ARDANT (G), « La codification permanente des lois, règlements et circulaires », RDP.1951.35.
-CHAPUS (R.), « De la valeur des principes généraux du droit et des autres règles jurisprudentielles du droit administratif », D.1966. chr.59.
-CHAPUS (R.), « De la soumission au droit des règlements autonomes », D.1960, chr.119.
3. Législation
-Constitution française du 4 octobre 1958 : articles 34, 37 et 55.
-Constitution burkinabè du 11 juin 1991, articles 101, 108 et 151.
4. Jurisprudence
Sur la Constitution
-C.E. 6 nov.1936, Arrighi, D.1938.3.1. concl. Latournerie, note Eisenmann; R.D.P.1936.671, concl. Latournerie.
-C.E. Ass., 7 juil. 1950, Dehaene, GAJA n°4, D.1950.538, note Gervais; J.C.P. 1950.II.5681, concl. Gazier.
-C.E. 12 fev. 1960, Société Eky, J.C.P.1960.II.11629 bis, note Vedel; D.1960.263, note Lhuillier.
-C.E. 3 juil. 1996, Moussa Koné, GAJA n, A.J.D.A. 1996.722, chr. Chauvaux et Girardot; D.1996.509, note Laferrière; J.C.P.1996.II.22720. note Prélot.
-CE 30 oct. 1998, Sarran, Levacher et autres, A.J.D.A. 1998.962, chr. Raynaud et Fombeur; R.F.D.A.1999.919, note Flauss.
Sur le traité
-C.E. 30 mai 1952, Dame Kirkwood, R.D.P.1952.721.
-C.E. 1er mars 1968, Syndicat des fabricants de semoule, A.J.D.A.1968.235, concl. Questiaux.
-C.C.15 janv. 1975, IVG, D.1975.529, note Hamon; A.J.D.A.1975.134, note Rivero.
-Cass., 24 mai 1975, Sté des Cafés Jacques Vabres, D.1975.497, concl. Touffait.
-C.E. Ass., 20 octobre 1989, Nicolo, D.1990.57, chr. Kovar et note Sabourin; J.C.P.1990.1.3429, comm. Calvet; R.D.P.1990.801, note Touchard; R.F.D.A.1989.824, note Genevois, 993, note Favoreu, 1000, note Dubouis.
-C.E. Ass., 29 juin 1990, G.I.S.T.I., A.J.D.A.1990.621, concl. Abraham, note Teboul; RFDA.1990.923, note Lachaume; R.D.P.1990.1579, note Sabiani; D.1990.560, note Sabourin.
Sur la Loi et Règlement
-C.E. 12 fev. 1960, Société Eky, J.C.P.1960.II.11629 bis, note Vedel; D.1960.263, note Lhuillier.
-C.E. 2 février 1978, C.F.D.T et C.G.T, A.J.D.A.1978.388, note Durupty.
Sur les principes généraux du droit
-C.E. 3 nov. 1922 Dame Cachet
-C.E. 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier Gravier, D.1945.110, concl.Chenot, note de Soto;
-CE 26 octobre 1945 Aramu, D.1946.158
-C.E. 25 juin 1958, Société du Journal lAurore, D.1948.437, note M. Waline.
-C.E. 9 mars 1951, Société des Concerts du Conservatoire, S.1951.3.81, note C.H.
-C.E. 22 juin 1951, Daudignac, D.1951.589, note J.C.
-C.E. 28 mai 1954, Barel, D.1954.594, note Morange.
-C.E. 19 oct. 1962, Canal, Robin et Godot, J.C.P.1963.II.13608, note Debbasch.
-C.E. 11 mai 1998, Aldige, RFDA.1998.10
Un recours aux recherches Google sur internet pourrait aussi être utile.
Travail à effectuer :
1) Les étudiants présenteront dabord la hiérarchie des sources du droit administratif,
2) Puis, ils commenteront (introduction et plan détaillé) larrêt du CE, Sect., 12 février 1960, Société Eky ci-dessous.
-Document : CE, Sect., 12 février 1960, Société Eky (JCP 1960, II, n° 11 629 bis)
Le Conseil dEtat ;
Vu sous le n° 46922 la requête présentée pour la Société Eky... ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat le 24 février 1959 et tendant à ce quil plaise au Conseil dannuler pour excès de pouvoir les dispositions des articles R. 30-6°, R. 31, dernier alinéa, R. 32, dernier alinéa et R. 33, alinéa 1er du Code pénal, édictées par larticle 2 du décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 ;
Vu sous le n° 46923 la requête présentée pour la société susnommée, ladite requête enregistrée comme ci-dessus le 24 février 1959 et tendant à ce quil plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir larticle 136 du Code pénal (article 13 de lordonnance du 23 décembre 1958) ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le Code pénal ;
Vu lordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant que les requêtes susvisées de la Société Eky présentent à juger des questions connexes ; quil y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur le pourvoi n° 46923 dirigé contre les dispositions de larticle 136 du Code pénal, édictées par lordonnance du 23 décembre 1958 :
Considérant que lordonnance susvisée a été prise par le Gouvernement en vertu de larticle 92 [aujourdhui abrogé] de la Constitution du 4 octobre 1958, dans lexercice du pouvoir législatif ; que, dans ces conditions, elle ne constitue pas un acte de nature à être déféré au Conseil dEtat par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Sur le pourvoi n° 46922 dirigé contre les dispositions des articles R. 30, alinéa 6, R.31 dernier alinéa, R. 32, dernier alinéa et R. 33 du Code pénal édictées par le décret du 23 décembre 1958 :
Sur les moyens tirés de la violation de larticle 8 de la Déclaration des Droits de lHomme et de larticle 34 de la Constitution :
Considérant que, si larticle 8 de la Déclaration des Droits de lHomme de 1789 à laquelle se réfère le Préambule de la Constitution pose le principe que « nul ne peut être puni quen vertu dune loi établie et promulguée antérieurement au délit », larticle 34 de la Constitution qui énumère les matières relevant du domaine législatif, dispose que la loi fixe « les règles concernant... la détermination des crimes et délits et les peines qui leur sont applicables » ; que ni cet article ni aucune autre disposition de la Constitution ne prévoit que la matière des contraventions appartient au domaine de la loi ; quainsi il résulte de lensemble de la Constitution et, notamment, des termes précités de larticle 34 que les auteurs de celle-ci ont exclu dudit domaine la détermination des contraventions et des peines dont elles sont assorties et ont, par conséquent, entendu spécialement déroger sur ce point au principe général énoncé par larticle 8 de la Déclaration des Droits ; que, dès lors, la matière des contraventions relève du pouvoir réglementaire par application des dispositions de larticle 37 de la Constitution ;
Considérant que, daprès larticle 1er du Code pénal, linfraction qui est punie de peines de police est une contravention ; quil résulte des articles 464, 465 et 466 dudit code que les peines de police sont lemprisonnement pour une durée ne pouvant excéder deux mois, lamende jusquà un maximum de 200.000 francs et la confiscation de certains objets saisis; que les dispositions attaquées des articles R.30 et suivants du Code pénal punissent dune amende de 2.000 à 4.000 francs et dun emprisonnement de trois jours au plus et, en cas de récidive, de huit jours, ceux qui auront accepté, détenu ou utilisé des moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal ; que les infractions ainsi visées se trouvant punies de peines de simple police, constituent des contraventions ; que, dès lors, cest par une exacte application de la Constitution que le Gouvernement, par voie réglementaire, les a définies et a fixé les peines qui leur sont applicables ;
(
)
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées ne sauraient être accueillies.
Décide :
Article 1er. - Les requêtes susvisées de la Société Eky sont rejetées.
Thème 3 : Les infléchissements au principe de la légalité
1. Document joint
C.E. 28 février 1919, Dame DOL et LAURENT, Rec. 208
2. Bibliographie
Pour les circonstances exceptionnelles
- C.E. 28 juin 1918, HEYRIES, Rec. 651 ; S. 1922.3.49, note HAURIOU,
- C.E. ASS. 7 janvier 1944, LECOCQ, Rec. 5 ; J.C.P. 1944. II. 2663, note CHARLIER ;
- C.E. Sect. 5 mars 1948, MARION, Rec. 113 ; D. 1949. 147 et la note ;
- T.C. 27 mars 1952, DAME DE LA MURETTE, Rec. 626 ; D. 1954.291, note EISENMANN; J.C.P. 1952. II. 7158, note BLAEVOET; G.J.A., n°80.
- C.E. ASS. 19 oct. 1962, CANAL, ROBIN et GODOT, Rec. 552; A. J. 1962.612, chr. DE LAUBADERE; Rev. Adm. 1962.623, note LIET-VEAUX; J.C.P. 1963. II. 13068, note C. DEBBASCH ; G.A.J.A. n° 97 ;
- C.E. 28 nov. 1973, BERTRAND, Rec. 670; J.C.P. 1974. II. 17789, note AMSON.
Pour lacte de gouvernement
- C.E. 19 févr. 1875, PRINCE NAPOLEON, Rec. 155, concl. DAVID; D. 1875.3.18, concl. DAVID; G.A.J.A. n°3
- C.E. 3 nov. 1933, DESREUMEAUX, Rec. 993 ;
- C. E. ASS. 2 mars 1962, RUBIN DE SERVENS et autres, Rec. 143 ; S. 1962.147, note BOURDONCLE ; D. 1962.109, chr. G. MORANGE ; J.C.P. 1962. I. 1711, chr. LAMARQUE ; J.C.P. 1962. II. 12613, concl. HENRY ; R.D.P. 1962. 288, note BERLIA; R.D.P. 1962. 294, concl. HENRY, G.A.J.A. n° 82;
- C.E. ASS. 18 déc. 1992, MHAMEDI, A.J.D.A. 1993. 82 et 141;
- C.E. 23 sept. 1992, G.I.S.T.I. et M.R.A.P., A.J.D.A. 1992. 755 ;
- VIRALLY, « Lintrouvable acte de gouvernement », R.D.P. 1952.317 ;
- CHAPUS, « Lacte de gouvernement, monstre ou victime », D. 1958 chr. 5. 2
Un recours aux recherches Google sur internet pourrait aussi être utile.
Travail à effectuer :
1) De prime abord, les étudiants préciseront le fondement juridique de lacte de gouvernement,
2) Puis, ils indiqueront ce qui distingue lacte pris pendant les circonstances exceptionnelles de lacte de gouvernement,
3) Enfin, ils sévertueront à commenter (introduction et un plan détaillé) larrêt du C.E. 28 février 1919, Dame Dol et Laurent ci-dessous.
-Document : C.E. 28 février 1919, Dame Dol et Laurent, Rec. 208
Vu la requête présentée par les dames Isabelle X... se disant fille publique, inscrite sur le registre de la
police des murs, à Toulon Var, et Jeanne Y..., inscrite sur le même registre et demeurant dans la même ville, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1916 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, trois arrêtés, en date des 9 avril, 13 mai et 24 juin 1916, par lesquels le vice-amiral préfet maritime, gouverneur de Toulon a réglementé, dans cette ville, la police des murs ;
Vu la loi du 9 août 1849, articles 7 et 9 ;
Vu la loi du 5 avril 1884, article 97 ;
Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ;
Considérant que par ses arrêtés en date des 9 avril, 13 mai et 24 juin 1916, le préfet maritime, gouverneur du camp retranché de Toulon, a interdit, d'une part, à tous propriétaires de cafés, bars et débits de boissons, de servir à boire à des filles, tant isolées qu'accompagnées et de les recevoir dans leurs établissements ; d'autre part, à toute fille isolée de racoler en dehors du quartier réservé et à toute femme ou fille de tenir un débit de boissons ou d'y être employée à un titre quelconque ; qu'il a prévu comme sanctions à ces arrêtés le dépôt au "violon" des filles par voie disciplinaire ainsi que leur expulsion du camp retranché de Toulon en cas de récidive et la fermeture au public des établissements où seraient constatées des infractions auxdits arrêtés ;
Considérant que les dames Dol et Y..., se disant filles galantes, ont formé un recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, des mesures énumérées ci-dessus comme prises en dehors des pouvoirs qui appartenaient au préfet maritime ;
Considérant que les limites des pouvoirs de police dont l'autorité publique dispose pour le maintien de
l'ordre et de la sécurité, tant en vertu de la législation municipale, que de la loi du 9 août 1849, ne sauraient être les mêmes dans le temps de paix et pendant la période de guerre où les intérêts de la défense nationale donnent au principe de l'ordre public une extension plus grande et exigent pour la sécurité publique des mesures plus rigoureuses ; qu'il appartient au juge, sous le contrôle duquel s'exercent ces pouvoirs de police, de tenir compte, dans son appréciation, des nécessités provenant de l'état de guerre, selon les circonstances de temps et de lieu, la catégorie des individus visés et la nature des périls qu'il importe de prévenir ;
Considérant qu'au cours de l'année 1916, les conditions dans lesquelles les agissements des filles publiques se sont multipliés à Toulon ont, à raison tant de la situation militaire de cette place forte que du passage incessant des troupes à destination ou en provenance de l'Orient, présenté un caractère tout
particulier de gravité dont l'autorité publique avait le devoir de se préoccuper au point de vue tout à la fois du maintien de l'ordre, de l'hygiène et de la salubrité et aussi de la nécessité de prévenir le danger que présentaient pour la défense nationale la fréquentation d'un personnel suspect et les divulgations qui pouvaient en résulter ; qu'il est apparu que les mesures faisant l'objet du présent pourvoi s'imposaient pour sauvegarder d'une manière efficace tout à la fois la troupe et l'intérêt national ;
Considérant que si, dans ce but certaines restrictions ont dû être apportées à la liberté individuelle en ce qui concerne les filles et à la liberté du commerce en ce qui concerne les débitants qui les reçoivent, ces restrictions, dans les termes où elles sont formulées, n'excèdent pas la limite de celles que, dans les circonstances relatées, il appartenait au préfet maritime de prescrire ; qu'ainsi, en les édictant, le préfet maritime a fait un usage légitime des pouvoirs à lui conférés par la loi ;
DECIDE : Article 1er : La requête susvisée des dames Dol et Y... est rejetée (...)
Thème 4 : Les actes administratifs unilatéraux : les circulaires administratives
I. Documents joints
-Document 1 : Cour Suprême de Haute-Volta, Ch. Adm, 25 mai 1973, Thiombiano Babribilé
-Document 2 : Cas pratique
II. Bibliographie indicative
1. Doctrine
- BOUTELET (P.), « Le nouveau régime contentieux des circulaires », AJFP 2003, n° 3, p. 53.
- COMBAU (P.), Lactivité juridique interne de ladministration. Contribution à létude de lordre administratif intérieur, Thèse Droit, Bordeaux IV, 2000.
- KOUBI (G.), Les circulaires administratives. Contribution à létude du droit administratif, Paris, Economica, 2003.
- LAUBADERE (A. de), VENEZIA (J-C), GAUDEMET (Y.) : Traité de droit administratif, t.1, Paris, LGDJ, 2005.
- LEVANTAL, « Lannulation pour excès de pouvoir des circulaires administratives », D.1954, Chr. p.99.
- LONG (M.), WEIL (P.), BRAIBANT (G.), DELVOLVE (P.), GENEVOIS (B.): Les grands arrêts de la jurisprudence administrative (GAJA), Paris, Dalloz, 18ème éd., 2011.
- MOREAU (J.), « Sur linterprétation du mot interprétation à propos des circulaires réglementaires et des circulaires interprétatives », JCP A, 2003, n° 5, Sav. 1064.
- TABAKA (B.), « Quelles circulaires administratives peuvent être qualifiées dimpératives... », JCP A 2003, n° 26, Them., n° 1607.
- Sécurité juridique et complexité du droit, in Etudes et documents du Conseil dEtat, Paris, La Documentation française, 2006.
2. Jurisprudence
- CE Sect. 7 fév. 1936, Jamart, S.1973.3.113, note Rivero ; GAJA
- CE ass. 29 janv. 1954, Institution Notre-Dame du Kreisker, Rec. 64 ; GAJA
- CE Sect., 11 décembre 1970, Crédit foncier de France c/ Delle Gaupillat et Dame Ader, n° 78880
- Cour Suprême de Haute-Volta, Ch. Adm. 25 mai 1973, Thiombiano Babribilé c/République de Haute-Volta, Bulletin de la Cour Suprême de Haute-Volta, 1er semestre 1977, p. 11.
- CE 13 janv. 1975, Da Silva et CFDT, D.1975.784, note Julien-Laferrière ; JCP.1976.II.18325, note Pellet.
- CE 7 juil. 1978, Essaka, AJDA, 1979, n°1, p. 47.
- CE 19 juin 1981, Union générale des Fédérations de fonctionnaires, Rec., p. 273.
- CE Ass. 25 oct. 1991, Syndicat National de lEnseignement Chrétien CFTC, RDP 1992, p. 217.
- Cour Suprême du Burkina Faso, Ch. Adm., 31 déc. 1993, S.C.c/État burkinabè, RBD, n° .31, 1er semestre 1997, pp. 133-134, note Yonaba, pp. 142-148
- CE 26 novembre 2001, Fédération nationale des Familles de France, req. 222745
- CE sect., 18 déc. 2002, Mme Duvignères, concl. Fombeur RFD adm 2003.280, AJDA. 2003.487.
- CE 30 décembre 2002, Union nationale patronale des prothésistes dentaires, req. n° 240517
- CE 3 février 2003, Syndicat national de défense pour lexercice libéral de la médecine à lhôpital et autres, req. n° 235066
- CE 23 février 2011, Association La Cimade et autres, n° 334022 ;
3. Sites internet
- www.circulaires.gouv.fr
- www.conseil-etat.fr
- www.gouvernement.gov.bf
Un recours aux recherches Google sur internet pourrait aussi être utile.
Travail à faire :
1) Les étudiants définiront dabord la circulaire administrative et en préciseront brièvement lintérêt dans la pratique administrative.
2) Puis ils feront lanalyse de larrêt Thiombiano Babribilé de la Chambre administrative de la CS de Haute Volta, ci-dessous reproduit.
Document 1 : Cour Suprême de Haute-Volta, Ch. Adm, 25 mai 1973, Thiombiano Babribilé
LA COUR
Statuant sur la requête en date du 25 février 1973 du sieur THIOMBIANO Babribilé, fonctionnaire en retraite demeurant à Fada-NGourma ;
Attendu que le fonctionnaire retraité THIOMBIANO Babribilé fait grief à la République de Haute-Volta de la circulaire n°9/IS/DI que lon lui opposa lors de son élection le 11 février 1973 à la chefferie de Fada-NGourma et quavait prise le Ministre de lIntérieur le 21 janvier 1965 pour instituer, en matière délection aux chefferies de village, la règle du ¼ des électeurs inscrits, quil en demande lannulation pour excès de pouvoir ;
Sur la recevabilité :
Attendu que la circulaire n°9/IS/DI du 21 janvier 1965 ne fit lobjet daucune publication régulière alors quelle eût mérité une diffusion générale et publique par le truchement du Journal Officiel pour modifier profondément les dispositions dun décret régulièrement publié et que lon le la pouvait tenir pour une simple mesure dordre intérieur ;
Attendu que THIOMBIANO Babribilé nen eut juridiquement connaissance que le 11 février 1973 lorsquelle fut objectée alors quil se considérait comme élu pour avoir obtenu la majorité des voix, quen introduisant sa requête le 25 février 1973 il agit dans les délais prévus par larticle 10 de la Loi n° 5/62/AN du 11 janvier 1962 et doit être déclaré recevable ;
Au fond :
Attendu que le respect des décrets simpose à ladministration, tenue den observer strictement les prescriptions et de ne pas déroger à leurs dispositions ;
Attendu quune mesure dordre intérieur se définit, non pas par sa forme (circulaire, lettre de service, etc.), mais exclusivement par son objet et ses conséquences sur la situation des particuliers ou des agents publics, quil est dans chaque cas nécessaire de recherche lexacte portée de lacte incriminé aux fins de le traiter selon la nature quaura révélée son examen et que ne sauraient être considérées comme telles des circulaires, qui, sous couvert dinterpréter une loi ou un décret, en restreignent lapplication, soumettent lexercice des droits créés à des conditions non initialement prévues, imposant des obligations nouvelles aux administrés ;
Attendu que le décret n°326/PRES/IS/DI du 23 juillet 1964 relatif au mode de désignation des chefs de village dispose expressément en son article 4 que le /décompte des voix obtenues par chaque candidat est immédiatement effectué par le chef de circonscription administrative qui donne lecture des résultats et proclame élu le candidat qui a obtenu le plus de voix » et « quen cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu » ;
Attendu que la circulaire n°9/IS/DI attaquée, à la différence de celle présidentielle n°29/PRES/IS/DI du 5 août 1974 se bornant à des directives dordre purement matériel (nombre durnes, usage de papiers diversement colorés ou de caillox), exige quun candidat ait obtenu le ¼ des voix des électeurs pour être valablement élu ;
Attendu quen accroissant les obligations des candidats à la chefferie et en restreignant considérablement le champ dapplication de larticle 4 du décret n° 326, le Ministre de lIntérieur prit plis quune stricte mesure dordre intérieur et méconnut le respect dû à un décret présidentiel, quil excéda, ce faisant, ses pouvoirs.
Attendu que la défenderesse ne se fit pas représenter à laudience, quil échet de statuer à son encontre par défaut nonobstant opposition ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par défaut nonobstant opposition à légard de la République de Haute-Volta et recevant la requête, annule pour excès de pouvoir la circulaire n°9/IS/DI du 21 janvier 1965 ;
Condamne la défenderesse aux dépens.
Document 2 : Cas pratique
Les faits se passent à Bangos, un pays dont lordre juridique est semblable à celui du Burkina Faso. La loi N° 013-98 AN portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction publique précise dans sont article 10 que nul ne peut postuler à un emploi public sil nest âgé de 18 ans au moins et de 37 ans au plus.
Face aux nombres pléthoriques de candidats aux différents concours daccès à la Fonction publique constatés ces dernières années, une circulaire du Ministre de la Fonction publique précise la conduite à tenir à ses différents services pour lannée 2012. Cette circulaire précise que pour les concours dont le nombre de candidats sera jugé anormalement élevé (plus de 4000 candidats), lâge des candidats devra être compris entre 20 et 28 ans.
Cette circulaire est-elle un acte susceptible dun recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif ? Pourquoi ? Quel moyen peut-il être invoqué en appui dun éventuel recours en annulation de la circulaire ?
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