AGRI-2011-80194-03-00-FR-TRA-00 (EN)
Enfin, l'examen réalisé dans le cadre de l'analyse d'impact fait clairement
apparaître ...... c) prévenir, détecter et corriger les irrégularités et les fraudes; ......
des surfaces concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques,
des ..... l'accent sur les revenus agricoles, la productivité agricole et la stabilité
des prix;.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION
La proposition de la Commission pour le cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020 (ci-après dénommée «la proposition CFP») établit le cadre budgétaire et les principales orientations pour la politique agricole commune (PAC). Sur cette base, la Commission présente un ensemble de règlements qui définissent le cadre législatif de la PAC pour la période 2014-2020, ainsi quune analyse de l'impact des différents scénarios possibles pour l'évolution de cette politique.
Les propositions actuelles de réforme se fondent sur la communication concernant la PAC à l'horizon 2020, qui décrit les grandes options politiques en vue de faire face aux défis à venir pour l'agriculture et les zones rurales et d'atteindre les objectifs fixés pour la PAC, à savoir 1) une production alimentaire viable; 2) une gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre le changement climatique, et 3) un développement territorial équilibré. Depuis, les orientations de la réforme contenues dans la communication ont bénéficié d'un large soutien, tant lors du débat interinstitutionnel que lors de la consultation des parties prenantes organisés dans le cadre de lanalyse dimpact.
Un thème commun s'est dégagé tout au long de ce processus, à savoir la nécessité de promouvoir lutilisation efficace des ressources en vue d'une croissance intelligente, durable et inclusive pour lagriculture et les zones rurales de lUE, conformément à la stratégie Europe 2020, en conservant la structure de la PAC autour de deux piliers qui utilisent des instruments complémentaires pour poursuivre les mêmes objectifs. Le pilier I couvre les paiements directs et les mesures de marché fournissant un soutien au revenu annuel de base des agriculteurs de lUnion européenne et un soutien en cas de perturbations spécifiques du marché, tandis que le pilier II couvre le développement rural dans le cas où les États membres établissent des programmes pluriannuels et les cofinancent dans un cadre commun.
Au fil de réformes successives, la PAC a accentué l'orientation de l'agriculture vers le marché tout en assurant un soutien aux revenus des producteurs, a amélioré l'intégration des exigences environnementales et renforcé l'aide au développement rural au titre d'une politique intégrée en faveur des zones rurales dans toute l'UE. Toutefois, ce même processus de réforme a suscité des exigences en vue d'une meilleure répartition de l'aide entre et dans les États membres, ainsi que des appels à mieux cibler les mesures destinées à répondre aux défis environnementaux et à mieux gérer la volatilité accrue du marché.
Dans le passé, les réformes ont essentiellement répondu à des défis endogènes, qu'il s'agisse des énormes excédents ou des crises de sécurité des aliments; elles ont servi l'UE à la fois sur le marché intérieur et sur le plan international. Or, la plupart des défis qui se posent aujourdhui sont influencés par des facteurs extérieurs à l'agriculture et, partant, nécessitent une réponse politique plus large.
La pression exercée sur les revenus agricoles devrait se poursuivre car les agriculteurs sont aux prises avec des risques plus nombreux, un ralentissement de la productivité et une compression des marges due à une augmentation du prix des intrants. Il est donc nécessaire de maintenir un soutien au revenu et de renforcer les instruments permettant de mieux gérer les risques et de réagir aux situations de crise. Une agriculture forte est vitale pour l'industrie alimentaire de l'Union européenne et la sécurité alimentaire mondiale.
Dans le même temps, l'agriculture et les zones rurales sont appelées à intensifier leurs efforts pour réaliser les objectifs ambitieusement fixés en matière de climat et d'énergie ainsi que de stratégie sur la biodiversité, qui font partie de la stratégie Europe 2020. Les agriculteurs, qui sont avec les exploitants forestiers les principaux gestionnaires de terres, devront être encouragés à adopter et à maintenir des systèmes et des pratiques agricoles particulièrement bénéfiques au regard des objectifs dans le domaine de l'environnement et du climat, car les prix du marché ne rendent pas compte de la fourniture de ces biens publics. Il sera également essentiel de mieux tirer profit du potentiel diversifié des zones rurales et, ce faisant, de contribuer à la croissance inclusive et à la cohésion.
La future PAC ne sera donc pas une politique traitant seulement d'une petite partie, bien qu'essentielle, de l'économie de l'UE, mais également une politique d'importance stratégique pour la sécurité alimentaire, lenvironnement et léquilibre territorial. C'est précisément là que réside la valeur ajoutée de l'UE à une politique réellement commune qui utilise de la manière la plus efficace les ressources budgétaires limitées, maintenant ainsi une agriculture durable dans l'ensemble de l'UE, s'attaquant à d'importantes questions transfrontalières telles que le changement climatique et renforçant la solidarité entre les États membres, tout en autorisant une certaine flexibilité dans la mise en uvre afin de prendre en compte les besoins locaux.
Le schéma défini dans la proposition de cadre financier pluriannuel prévoit que la PAC devrait maintenir sa structure à deux piliers, en conservant pour chaque pilier un budget à sa valeur nominale de 2013 et en mettant clairement l'accent sur l'obtention de résultats pour les priorités clés de l'UE. Les paiements directs devraient promouvoir une production durable en affectant 30 % de l'enveloppe budgétaire aux mesures obligatoires, qui sont bénéfiques pour le climat et l'environnement. Les niveaux de paiement devraient peu à peu converger et les paiements aux grands bénéficiaires, être progressivement plafonnés. Le développement rural devrait être intégré dans un cadre stratégique commun avec dautres fonds de l'UE en gestion partagée, qui soit plus orienté sur les résultats et soumis à des conditions ex ante plus claires et améliorées. Enfin, pour ce qui concerne les mesures de marché, le financement de la PAC devrait être renforcé par deux instruments en dehors du CFP: 1) une réserve d'urgence pour réagir aux situations de crise, et 2) lextension du champ dapplication du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.
Sur cette base, les principaux éléments du cadre législatif de la PAC pour la période 20142020 sont énoncés dans les règlements suivants:
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune (règlement «paiements directs»);
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement «OCM unique»);
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (règlement «développement rural»);
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le financement, la gestion et le suivi de la politique agricole commune («règlement horizontal»);
proposition de règlement du Conseil établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles;
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l'application des paiements directs aux agriculteurs pour l'année 2013;
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime de paiement unique et le soutien aux viticulteurs.
Le règlement «développement rural» s'appuie sur la proposition présentée par la Commission le 6 octobre 2011, qui établit des règles communes pour tous les fonds gérés dans un cadre stratégique commun. Un règlement suivra sur le régime d'aides en faveur des personnes les plus démunies, pour lesquelles un financement est désormais prévu au titre d'une autre rubrique du CFP.
En outre, de nouvelles règles relatives à la publication dinformations sur les bénéficiaires tenant compte des objections émises par la Cour de justice de l'Union européenne sont également en cours de préparation en vue de trouver la façon la plus appropriée de concilier le droit des bénéficiaires à la protection des données à caractère personnel avec le principe de transparence.
2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DE L'ANALYSE D'IMPACT
Sur la base de l'évaluation du cadre politique actuel et d'une analyse des défis et besoins à venir, l'analyse d'impact évalue et compare les incidences de trois scénarios différents. Elle est l'aboutissement d'un long processus commencé en avril 2010 et dirigé par un groupe interservices, qui a associé une analyse quantitative et qualitative approfondie, comprenant notamment la fixation dindicateurs de référence sous forme de projections à moyen terme des marchés et revenus agricoles jusqu'en 2020, et la modélisation de lincidence des différents scénarios politiques sur l'économie du secteur.
Les trois scénarios élaborés dans lanalyse dimpact sont les suivants: 1) un scénario d'adaptation, qui maintient le cadre actuel, tout en remédiant à ses lacunes les plus importantes, telles que la répartition des paiements directs; 2) un scénario dintégration, qui suppose des changements politiques majeurs sous la forme d'un ciblage plus précis, de l'écologisation des paiements directs et d'un ciblage stratégique renforcé de la politique de développement rural dans le cadre d'une meilleure coordination avec les autres politiques de l'UE, ainsi qu'une extension de la base juridique permettant une coopération accrue entre producteurs; et 3) un scénario de recentrage, qui réoriente la politique exclusivement en faveur de l'environnement, avec une suppression progressive des paiements directs, en partant du principe que la capacité de production peut être maintenue sans soutien et que les besoins socio-économiques des zones rurales peuvent être satisfaits par d'autres politiques.
Dans le contexte de la crise économique et de la pression exercée sur les finances publiques, auxquelles l'UE a réagi en présentant la stratégie Europe 2020 et la proposition relative au CFP, les trois scénarios accordent un poids différent à chacun des trois objectifs stratégiques de la future PAC, qui vise à rendre l'agriculture plus compétitive et durable dans des régions rurales dynamiques. En vue d'un meilleur alignement sur la stratégie Europe 2020, notamment en termes d'utilisation efficace des ressources, il importera de plus en plus daméliorer la productivité agricole par la recherche, le transfert de connaissances, la promotion de la coopération et l'innovation (y compris par l'intermédiaire du partenariat européen d'innovation pour la productivité et le développement durable de l'agriculture). Considérant que la politique agricole de l'UE n'est plus gérée au sein d'un environnement caractérisé par la distorsion des échanges, la libéralisation accrue, notamment dans le cadre du programme de Doha pour le développement ou de l'application de l'ALE avec le Mercosur, devrait exercer une pression supplémentaire sur le secteur.
Les trois scénarios stratégiques ont été élaborés en tenant compte des préférences exprimées lors de la consultation qui a été menée dans le cadre de lanalyse dimpact. Les parties intéressées ont été invitées à soumettre des contributions entre le 23 novembre 2010 et le 25 janvier 2011 et un comité consultatif s'est réuni le 12 janvier 2011. Les points principaux sont résumés ci-après.
Il existe un large consensus entre les parties intéressées sur la nécessité dune PAC forte fondée sur une structure à deux piliers afin de relever les défis de la sécurité alimentaire, de la gestion durable des ressources naturelles et du développement territorial.
La plupart des répondants ont estimé que la PAC devrait jouer un rôle dans la stabilisation des marchés et des prix.
Les avis des parties prenantes divergent en ce qui concerne le ciblage de l'aide (en particulier concernant la redistribution des aides directes et le plafonnement des paiements).
Il est communément admis que les deux piliers peuvent jouer un rôle important pour renforcer l'action en faveur du climat et augmenter les performances environnementales dans l'intérêt de la société de l'UE. Alors que de nombreux agriculteurs estiment que cette approche est déjà mise en uvre à l'heure actuelle, le grand public fait valoir que les paiements du premier pilier peuvent être utilisés plus efficacement.
Les répondants souhaitent que toutes les parties de l'UE, y compris les zones défavorisées, soient associées à la croissance et au développement futurs.
De nombreux répondants ont insisté sur l'intégration dans la PAC des autres politiques, telles que l'environnement, la santé, le commerce et le développement.
L'innovation, le développement d'entreprises compétitives et la mise à disposition des citoyens de l'Union européenne de biens publics sont considérés comme des moyens d'aligner la PAC sur la stratégie Europe 2020.
L'analyse d'impact a donc comparé les trois scénarios possibles.
Le scénario de recentrage accélérerait l'ajustement structurel dans le secteur agricole et entraînerait un déplacement de la production vers les régions présentant le meilleur rapport coût-efficacité et les secteurs les plus rentables. Tout en augmentant notablement les aides à lenvironnement, il exposerait également le secteur à des risques plus importants, en raison de la portée limitée de l'intervention sur les marchés. En outre, il entraînerait un coût social et environnemental élevé étant donné que les régions les moins compétitives s'exposeraient à une perte de revenu et à une dégradation de l'environnement considérables, dans la mesure où l'effet de levier des paiements directs associé aux critères en matière de conditionnalité ne jouerait plus dans le cadre de cette politique.
À l'autre extrémité du spectre couvert, le scénario prévoyant l'adaptation est celui qui permettrait le mieux d'assurer la continuité de la politique, avec des améliorations limitées mais tangibles tant sur le plan de la compétitivité de l'agriculture que sur le plan des performances environnementales. Il existe néanmoins des doutes sérieux sur la question de savoir si ce scénario peut relever de manière adéquate les défis importants à venir en matière d'environnement et de lutte contre le changement climatique, dont dépend également la durabilité à long terme de l'agriculture.
Le scénario dintégration innove en instaurant un ciblage accru et une écologisation des paiements directs. L'analyse montre que l'écologisation est réalisable à un coût raisonnable pour les agriculteurs, même si une certaine charge administrative ne peut être évitée. De même, un nouvel élan du développement rural est possible, à condition que les États membres et les régions utilisent efficacement les nouvelles possibilités et que le cadre stratégique commun avec les autres fonds de lUE ne supprime pas les synergies avec le premier pilier et ne mine pas les atouts propres au développement rural. Si le juste équilibre est trouvé, ce scénario serait le plus approprié pour garantir la durabilité à long terme de l'agriculture et des zones rurales.
Sur cette base, lanalyse dimpact conclut que le scénario dintégration est le plus équilibré pour aligner progressivement la PAC sur les objectifs stratégiques de lUE, et cet équilibre se retrouve également dans la mise en uvre des différents éléments des propositions législatives. Il sera également essentiel de mettre au point un cadre d'évaluation afin de mesurer les performances de la PAC à l'aide d'un ensemble commun d'indicateurs liés aux objectifs stratégiques.
La simplification a constitué un aspect important tout au long du processus et devrait être renforcée de différentes manières, par exemple en rationalisant la conditionnalité et les instruments de marché ou en établissant le régime des petits exploitants agricoles. En outre, l'écologisation des paiements directs devrait être conçue de manière à réduire au minimum la charge administrative, et notamment le coût des contrôles.
3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION
Il est proposé de maintenir la structure actuelle de la PAC en deux piliers, avec des mesures obligatoires annuelles d'application générale dans le pilier I, complétées par des mesures volontaires mieux adaptées aux spécificités nationales et régionales, au titre d'une approche de programmation pluriannuelle dans le pilier II. Toutefois, la nouvelle conception des paiements directs vise à mieux exploiter les synergies avec le pilier II, lui-même à son tour placé dans un cadre stratégique commun visant une meilleure coordination avec les autres fonds de l'UE en gestion partagée.
Sur cette base, la structure actuelle des quatre instruments juridiques de base est également maintenue, bien que le champ d'application du règlement sur le financement soit élargi afin de regrouper des dispositions communes dans ce qui est désormais appelé le règlement horizontal.
Les propositions sont conformes au principe de subsidiarité. La PAC est une vraie politique commune: il s'agit d'un domaine de compétence partagée entre l'UE et les États membres qui est géré au niveau de l'UE et qui vise à préserver une agriculture durable et diversifiée dans l'ensemble de l'UE, à traiter d'importantes questions transfrontalières telles que le changement climatique et à renforcer la solidarité entre les États membres. Compte tenu de l'ampleur des défis à venir en matière de sécurité alimentaire, denvironnement et déquilibre territorial, la PAC reste une politique d'importance stratégique pour garantir la réponse la plus efficace aux défis politiques et l'utilisation la plus efficace des ressources budgétaires. En outre, il est proposé de maintenir la structure actuelle des instruments en deux piliers, qui permet aux États membres de disposer d'une plus grande marge de manuvre pour trouver des solutions adaptées à leurs spécificités locales et, également, cofinancer aussi le deuxième pilier. Le nouveau partenariat européen d'innovation et le nouvel ensemble d'instruments de gestion des risques sont aussi intégrés dans le deuxième pilier. Dans le même temps, la politique sera mieux alignée sur la stratégie Europe 2020 (y compris par l'établissement d'un cadre commun avec les autres fonds de lUE) et un certain nombre d'améliorations et d'éléments de simplification seront introduits. Enfin, l'examen réalisé dans le cadre de lanalyse dimpact fait clairement apparaître le coût de linaction en termes de conséquences économiques, environnementales et sociales négatives.
En sus des dispositions financières, le règlement horizontal regroupe des règles applicables à tous les instruments, telles que des dispositions relatives à la conditionnalité, aux contrôles et aux sanctions. De ce fait, le règlement définit à présent des règles relatives au financement, au système de conseil agricole, aux systèmes de gestion et de contrôle, à la conditionnalité et à lapurement des comptes.
Lobjectif consiste à adapter les règles de financement en fonction de l'expérience acquise à ce jour, de rationnaliser et d'améliorer la conditionnalité et de renforcer le système de conseil agricole.
Pour ce qui est de la conditionnalité en particulier, les règles actuelles ont été révisées afin de les simplifier, de renforcer la dimension du changement climatique au sein des BCAE et dassurer la cohérence avec les dispositions relatives à l'écologisation et aux mesures environnementales pertinentes, prévues dans le cadre du développement rural.
Enfin, le règlement jette les bases dun cadre commun de suivi et dévaluation, destiné à mesurer l'efficacité de la PAC au cours de la prochaine période.
Le présent règlement comporte divers éléments de simplification. En premier lieu, il regroupe l'ensemble des règles de conditionnalité dans un seul acte législatif, améliorant ainsi leur lisibilité.
Par ailleurs, il prévoit de réduire le nombre des organismes payeurs et de renforcer le rôle de lorganisme de coordination, ce qui rendra le système plus transparent et allègera la charge pesant sur les administrations nationales et sur les services de la Commission. Le nombre d'agréments et de déclarations d'assurance requis au niveau de l'État membre sera moindre et le nombre d'audits de la Commission pourra être réduit.
Dans un souci de clarté juridique et dharmonisation des procédures, les règles en matière de gestion et de contrôles seront alignées, dans la mesure du possible, pour les deux piliers de la PAC. Le règlement prévoit en outre de doter la Commission des pouvoirs nécessaires pour permettre de diminuer le nombre de contrôles sur place dans les États membres ayant des systèmes de contrôle pleinement opérationnels et de faibles taux derreur. Les contraintes administratives pourraient sen trouver allégées tant pour les agriculteurs et que pour les administrations nationales.
4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition concernant le CFP prévoit qu'une partie importante du budget de lUE devrait continuer à être consacrée à l'agriculture, qui constitue une politique commune dimportance stratégique. Ainsi, en prix courants, il est proposé que la PAC se concentre sur ses activités essentielles, avec 317,2 milliards d'EUR alloués au pilier I et 101,2 milliards d'EUR alloués au pilier II au cours de la période 2014-2020.
Le financement du pilier I et du pilier II est complété par un financement supplémentaire de 17,1 milliards d'EUR, consistant en un montant de 5,1 milliards d'EUR pour la recherche et l'innovation, 2,5 milliards d'EUR pour la sécurité alimentaire et un montant de 2,8 milliards d'EUR pour laide alimentaire en faveur des personnes les plus démunies sous d'autres rubriques du CFP, ainsi que 3,9 milliards d'EUR dans une nouvelle réserve pour les crises dans le secteur agricole, et jusqu'à 2,8 milliards d'EUR dans le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en dehors du CFP, portant ainsi le budget total à 435,6 milliards d'EUR pour la période 2014-2020.
En ce qui concerne la répartition des aides entre les États membres, il est proposé que pour tous les États membres dans lesquels les paiements directs sont inférieurs à 90 % de la moyenne de l'UE, un tiers de cet écart soit comblé. Les plafonds nationaux figurant dans le règlement relatif aux paiements directs sont calculés sur cette base.
L'aide au développement rural est répartie selon des critères objectifs liés aux objectifs politiques en tenant compte de la répartition actuelle. Comme c'est le cas aujourd'hui, les régions moins développées devraient continuer à bénéficier de taux de cofinancement plus élevés, ce qui concerne également certaines mesures telles que le transfert de connaissances, les groupements de producteurs, la coopération et le programme Leader.
Une certaine flexibilité est introduite pour les transferts entre piliers (à concurrence de 5 % des paiements directs): du pilier I vers le pilier II pour permettre aux États membres de renforcer leur politique de développement rural et du pilier II vers le pilier I pour les États membres dans lesquels le niveau des paiements directs reste inférieur à 90 % de la moyenne de l'UE.
Des données détaillées sur l'incidence financière des propositions de réforme de la PAC figurent dans la fiche financière accompagnant les propositions.
2011/0288 (COD)
2011/0288 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de lUnion européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet dacte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen,
après consultation du contrôleur européen de la protection des données,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions «La PAC à l'horizon 2020: alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l'avenir» présente les défis potentiels, les objectifs et les orientations de la politique agricole commune (PAC) après 2013. À la lumière du débat sur cette communication, il convient de réformer la PAC à compter du 1er janvier 2014. Il importe que cette réforme couvre lensemble des principaux instruments de la PAC, y compris le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, modifié par le règlement du Parlement européen et du Conseil [COM(2010) ...(alignement sur le traité de Lisbonne)]. Lexpérience acquise lors de la mise en uvre du règlement précité montre quil convient d'adapter certains éléments du mécanisme de financement et de suivi. Compte tenu de l'ampleur de la réforme, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 1290/2005 et de le remplacer par un nouveau texte. Il importe également, dans la mesure du possible, que la réforme harmonise, rationalise et simplifie les dispositions.
Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres compte tenu du lien existant entre ce règlement et les autres instruments de la PAC et des limites des moyens financiers des États membres dans une Union élargie, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau de lUnion grâce à la garantie pluriannuelle des financements de lUnion qui sont axés sur ses priorités, lUnion peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé à larticle 5, paragraphe 4, du traité, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif.
Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il importe de conférer à la Commission le pouvoir dadopter des actes délégués conformément à larticle 290 du traité, en ce qui concerne lagrément des organismes payeurs et des organismes de coordination, le contenu du système de conseil agricole, les mesures à financer sur le budget de l'Union au titre de l'intervention publique et l'évaluation des opérations y afférentes, les réductions et la suspension des remboursements aux États membres, la compensation entre les dépenses et les recettes dans le cadre des Fonds, le recouvrement des créances, les sanctions appliquées aux bénéficiaires en cas de non-respect des conditions d'admissibilité, les règles relatives aux garanties et au fonctionnement du système intégré de gestion et de contrôle, les mesures exclues du contrôle des transactions, les sanctions appliquées dans le cadre de la conditionnalité, les règles relatives au maintien des prairies permanentes, les règles relatives au fait générateur et au taux de change à utiliser par les États membres nutilisant pas leuro et le contenu du cadre commun dévaluation des mesures adoptées au titre de la PAC. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, il importe que la Commission transmette comme il convient, en temps utile et de façon simultanée, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil.
La PAC comporte une série de mesures, y compris des mesures de développement rural. Il importe d'en assurer le financement afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la PAC. Comme ces mesures ont certains éléments en commun mais diffèrent néanmoins à plusieurs égards, il convient de soumettre leur financement à un même ensemble de dispositions autorisant, le cas échéant, des traitements différents. Le règlement (CE) n° 1290/2005 a créé deux fonds agricoles européens, à savoir le Fonds européen agricole de garantie (ci-après dénommé «FEAGA») et le Fonds européen agricole pour le développement rural (ci-après dénommé «Feader»). Il convient de les maintenir.
Il convient que le règlement (UE) [RF]/xxx du Parlement européen et du Conseil du [
] relatif aux règles financières applicables au budget annuel de lUnion et les dispositions adoptées en conformité avec ce règlement sappliquent aux mesures établies dans le présent règlement. En particulier, le règlement prévoit des dispositions relatives à la gestion partagée entre les États membres, sur la base des principes de bonne gestion financière, de transparence et de non-discrimination, ainsi que des dispositions sur la fonction des organismes agréés et les principes budgétaires, dispositions qu'il convient de respecter dans le cadre du présent règlement.
Il importe que le budget de lUnion finance les dépenses de la PAC, y compris celles ayant trait au développement rural, par lintermédiaire des deux Fonds, directement ou dans le cadre dune gestion partagée avec les États membres. Il y a lieu de préciser les types de mesures qui sont finançables au titre desdits Fonds.
Il convient de prévoir des dispositions concernant l'agrément des organismes payeurs par les États membres, la mise en place par ces derniers de procédures permettant d'obtenir les déclarations d'assurance de gestion nécessaires et la certification des systèmes de gestion et de suivi, ainsi que celle des comptes annuels par des organismes indépendants. En outre, afin d'assurer la transparence des contrôles nationaux, en particulier en ce qui concerne les procédures d'autorisation, de validation et de paiement, d'alléger les charges dadministration et daudit pour les services de la Commission ainsi que pour les États membres où lagrément de chaque organisme payeur est requis, il convient de limiter le nombre d'autorités et d'organismes auxquels ces responsabilités sont déléguées en tenant compte des dispositions constitutionnelles de chaque État membre.
Lorsqu'un État membre agrée plus d'un organisme payeur, il importe qu'il désigne un seul organisme de coordination chargé d'assurer la cohérence dans la gestion des fonds, d'établir la liaison entre la Commission et les différents organismes payeurs agréés et de veiller à ce que l'information demandée par la Commission concernant les activités de différents organismes payeurs soit rapidement communiquée. Il convient également que lorganisme de coordination soit chargé de veiller à ce quune action corrective soit prise, que la Commission soit tenue informée du suivi et que les règles et les normes communes soient appliquées de manière homogène.
Seuls les organismes payeurs agréés par les États membres offrent une assurance raisonnable que les contrôles nécessaires ont été réalisés avant l'octroi de l'aide de lUnion aux bénéficiaires. C'est pourquoi il convient de préciser que seules les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés peuvent bénéficier d'un remboursement au titre du budget de lUnion.
Afin de mieux sensibiliser les bénéficiaires, dune part, au lien entre les pratiques agricoles et la gestion des exploitations et, dautre part, aux normes environnementales, au changement climatique, aux bonnes conditions agricoles des terres, à la sécurité des aliments, à la santé humaine, animale et végétale et au bien-être animal, il est nécessaire que les États membres mettent en place un système général de conseil à l'intention des exploitants agricoles concernés. Il importe que ce système de conseil agricole n'ait aucune incidence sur les obligations et les responsabilités des bénéficiaires à légard de ces normes. Il appartient aux États membres détablir une distinction claire entre le service de conseil et les contrôles.
Il convient que le système de conseil agricole couvre au moins les exigences et les normes relevant de la conditionnalité et quil couvre également les exigences à respecter pour les paiements directs en ce qui concerne les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement, ainsi que le maintien de la surface agricole en vertu du règlement (UE) n° PD/xxx du Parlement européen et du Conseil du xxx établissant les règles applicables aux régimes de paiements directs en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune. Il convient enfin que le système couvre certains éléments ayant trait à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation à celui-ci, à la biodiversité, à la protection des eaux, à la notification des maladies animales et végétales et à l'innovation ainsi qu'au développement durable de l'activité économique des petites exploitations.
Lentrée des bénéficiaires dans le système de conseil agricole devrait se faire sur une base volontaire. Il importe que tous les bénéficiaires, même sils ne perçoivent pas daide au titre de la PAC, soient autorisés à participer au système. Les critères de priorité sont toutefois établis par les États membres. De par la nature du système, il est approprié que les informations obtenues dans le cadre de lactivité de conseil soient traitées de manière confidentielle, sauf en cas de violation grave du droit de l'Union ou des États membres. Afin dassurer lefficacité du système, il convient que les conseillers soient dûment qualifiés et suivent régulièrement des formations.
Il importe que les crédits nécessaires pour couvrir les dépenses effectuées par les organismes agréés, au titre du FEAGA, soient mis à la disposition des États membres par la Commission sous la forme de remboursements sur base de la comptabilisation des dépenses effectuées par ces organismes. Dans l'attente des remboursements sous la forme de paiements mensuels, les États membres mobilisent les moyens nécessaires en fonction des besoins de leurs organismes payeurs agréés. Les coûts de personnel et les coûts administratifs encourus par les États membres et par les bénéficiaires engagés dans l'exécution de la PAC sont à leur charge.
L'utilisation des données du système agro-météorologique et lobtention et lamélioration des images satellite devraient donner à la Commission les moyens de gérer les marchés agricoles et de faciliter le suivi des dépenses agricoles.
En vue de respecter la discipline budgétaire, il est nécessaire de définir le plafond annuel pour les dépenses financées par le FEAGA en tenant compte des montants maximum fixés pour ce Fonds dans le cadre financier pluriannuel établi dans le règlement (UE) n° xxx/xxx du Conseil du [
] établissant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 [CFP].
La discipline budgétaire impose également que le plafond annuel des dépenses financées par le FEAGA soit respecté en toutes circonstances et à tous les stades de la procédure budgétaire et de l'exécution du budget. À cette fin, il convient que le plafond national des paiements directs par État membre, fixé au règlement (UE) n° xxx/xxx [Paiements directs], soit considéré comme le plafond financier pour ces paiements directs pour l'État membre concerné et que les remboursements de ces paiements ne dépassent pas ledit plafond. La discipline budgétaire impose, en outre, que tous les actes proposés par la Commission ou adoptés par le législateur ou par la Commission dans le cadre de la PAC et financés du budget du FEAGA ne dépassent pas le plafond annuel des dépenses financées par ce Fonds.
Afin que les montants destinés à financer la PAC respectent ces plafonds annuels, il convient de maintenir le mécanisme financier prévu par le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, qui permet d'ajuster le niveau des paiements directs. Dans ce même contexte, il est nécessaire dautoriser la Commission à fixer ces ajustements lorsque le Conseil ne les fixe pas avant le 30 juin de lannée civile à laquelle ils sappliquent.
Les mesures prises pour déterminer la participation financière du FEAGA et du Feader, relatives au calcul des plafonds financiers, n'affectent pas les compétences de l'autorité budgétaire désignée par le traité. Il convient donc que ces mesures se fondent sur les montants de référence établis conformément à laccord interinstitutionnel du [
] entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière] et au règlement (UE) n° xxx/xxx [CFP].
La discipline budgétaire implique aussi un examen continu de la situation budgétaire à moyen terme. C'est pourquoi, lors de la soumission du projet de budget d'une année donnée, il importe que la Commission présente ses prévisions et son analyse au Parlement européen et au Conseil et qu'elle propose, le cas échéant, des mesures appropriées au législateur. De surcroît, il convient que la Commission utilise pleinement et à tout moment ses pouvoirs de gestion afin d'assurer le respect du plafond annuel et qu'elle propose, si nécessaire, des mesures appropriées au Parlement européen et au Conseil ou au Conseil afin de redresser la situation budgétaire. Si à la fin d'un exercice budgétaire les demandes de remboursements présentées par les États membres ne permettent pas de respecter le plafond annuel, il convient que la Commission puisse arrêter des mesures assurant, dune part, une répartition provisoire du budget disponible entre les États membres proportionnellement à leur demande de remboursement en souffrance et, d'autre part, le respect du plafond fixé pour l'année concernée. Il convient que les paiements de l'année concernée soient effectués sur l'exercice budgétaire suivant et de fixer définitivement le montant total du financement de lUnion par État membre ainsi qu'une compensation entre États membres afin de respecter le montant fixé.
Au moment de l'exécution du budget, il convient que la Commission mette en place un système mensuel d'alerte et de suivi des dépenses agricoles afin de pouvoir réagir le plus rapidement possible en cas de risque de dépassement du plafond annuel, d'arrêter les mesures appropriées dans le cadre des pouvoirs de gestion qui lui sont conférés et, si ces mesures devaient se révéler insuffisantes, de proposer d'autres mesures. Il convient que la Commission transmette au Parlement européen et au Conseil un rapport périodique comparant l'évolution des dépenses effectuées jusqu'à la date du rapport avec les estimations de dépenses, ainsi qu'une évaluation de l'exécution prévisible pour le reste de l'exercice budgétaire.
Il importe que le taux de change utilisé par la Commission dans l'établissement des documents budgétaires, compte tenu du délai qui s'écoule entre l'élaboration des documents et leur transmission, reflète les dernières informations disponibles.
Le règlement (UE) ° RP/xxx du Parlement européen et du Conseil du [
] portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 prévoit les règles applicables à l'aide financière au titre des fonds couverts par ce règlement, y compris le Feader. Ces dispositions incluent également certaines règles relatives à ladmissibilité des dépenses, à la gestion financière ainsi quaux systèmes de gestion et de contrôle. En ce qui concerne la gestion financière du Feader, il convient, à des fins de clarté juridique et de cohérence entre les Fonds agricoles, de faire référence aux dispositions pertinentes relatives aux engagements budgétaires, aux délais de paiement et au dégagement du règlement (UE) n° RP/xxx.
Le financement des programmes de développement rural fait l'objet d'une participation financière du budget de lUnion sur la base des engagements par tranches annuelles. Afin de permettre aux États membres de disposer dès la mise en uvre des programmes de développement rural des Fonds de lUnion prévus, il est nécessaire de les rendre disponibles dans les États membres. La mise en place d'un préfinancement visant à assurer un flux régulier permettant d'effectuer de manière appropriée les paiements aux bénéficiaires et la fixation des limites d'une telle mesure est par conséquent nécessaire.
Mis à part le préfinancement, il convient de distinguer parmi les paiements de la Commission aux organismes payeurs agréés les paiements intermédiaires et le paiement des soldes, et de fixer des modalités pour leur versement. La règle du dégagement d'office devrait contribuer à l'accélération de la mise en uvre des programmes et à la bonne gestion financière.
Il importe que l'aide de lUnion aux bénéficiaires soit payée à temps afin qu'ils puissent l'utiliser efficacement. Le non-respect par les États membres des délais de paiement établis dans la législation de lUnion risque de créer de sérieux problèmes aux bénéficiaires et de mettre en péril l'annualité du budget de lUnion. C'est pourquoi les dépenses effectuées au mépris des délais de paiement devraient être exclues du financement de lUnion. Afin de respecter le principe de la proportionnalité, il convient que la Commission puisse établir des dispositions déterminant les exceptions à cette règle générale. Il est bon que ce principe, énoncé au règlement (CE) n° 1290/2005, soit maintenu et appliqué à la fois au FEAGA et au Feader. En cas de paiement tardif, les États membres devront ajouter des intérêts au montant principal et les acquitter à leurs frais, afin de dédommager les bénéficiaires. Une telle disposition pourrait inciter les États membres à mieux respecter les délais de paiement et rassurer les bénéficiaires quant au respect de ces délais ou, du moins, leur garantir un dédommagement en cas de retard.
Le règlement (CE) n° 1290/2005 prévoit des réductions et des suspensions de paiements mensuels ou intermédiaires pour le FEAGA et le Feader. En dépit du libellé assez large de ces dispositions, on observe dans la pratique quelles sont utilisées essentiellement pour réduire les paiements en cas de non-respect des délais de paiement, des plafonds et dautres aspects comptables similaires qui peuvent être facilement détectés dans les déclarations de dépenses. Ces dispositions permettent également, en cas de défaillances graves et persistantes dans les systèmes nationaux de contrôle, de pratiquer des réductions et suspensions, soumises toutefois à des conditions de fond assez restrictives et à lapplication dune procédure spéciale en deux étapes. Lautorité budgétaire a demandé avec insistance à la Commission de suspendre les paiements aux États membres ne respectant pas les délais impartis. Dans ce contexte, il est indispensable de clarifier le système prévu au règlement (CE) n° 1290/2005 et de réunir dans un même article les règles relatives aux réductions et aux suspensions pour le FEAGA et le Feader. Il y a lieu de maintenir le système des réductions pour les aspects comptables et de le formuler plus clairement conformément à la pratique administrative existante. Il convient détendre la possibilité de réduire ou de suspendre les paiements en cas de défaillances importantes et persistantes dans les systèmes de contrôle nationaux, en y incluant la négligence dans le recouvrement des paiements indus; la procédure ad hoc en deux étapes est maintenue.
La législation agricole sectorielle oblige les États membres à communiquer des informations sur le nombre de contrôles effectués et leurs résultats dans des délais donnés. Ces statistiques de contrôle servent à déterminer le taux d'erreur au niveau de l'État membre et, plus généralement, à vérifier la bonne gestion du FEAGA et du Feader. Elles sont une source importante pour la Commission qui sassure ainsi de la gestion correcte des fonds et constituent un élément essentiel de la déclaration annuelle dassurance. Compte tenu de limportance cruciale de cette information statistique et afin de garantir que les États membres respectent leur obligation de transmission dans les délais, il est nécessaire de dissuader de toute communication tardive des données requises dune manière proportionnée à la quantité de données manquantes. Des dispositions devraient donc être mises en place pour permettre à la Commission de suspendre en partie les paiements mensuels ou intermédiaires pour lesquels les informations statistiques requises nont pas été transmises dans les délais.
Afin de pouvoir réutiliser les fonds du FEAGA et du Feader, il est indispensable de définir des règles pour la réattribution de montants déterminés. Il convient de compléter la liste figurant au règlement (CE) n° 1290/2005 en y ajoutant les montants correspondant aux paiements tardifs et à lapurement des comptes en ce qui concerne les dépenses dans le cadre du FEAGA. Le règlement (CEE) n° 352/78 du Conseil du 20 février 1978 concernant l'attribution des cautions, cautionnements ou garanties constitués dans le cadre de la politique agricole commune et restant acquis prévoit également des règles concernant les destinations des montants résultant des cautions acquises. Il importe dharmoniser ces dispositions et de les regrouper avec celles relatives aux recettes affectées. Il y a donc lieu dabroger le règlement (CEE) n° 352/78.
Le règlement (CE) n° 814/2000 du 17 avril 2000 relatif aux actions d'information dans le domaine de la politique agricole commune et ses modalités dapplication définissent les actions d'information relatives à la PAC pouvant être financées au titre de l'article 5, point c), du règlement (CE) n° 1290/2005. Le règlement (CE) n° 814/2000 présente une liste de ces mesures et de leurs objectifs et établit les règles relatives à leur financement et à la mise en uvre des projets correspondants. Depuis ladoption de ce règlement, des règles ont été adoptées dans le règlement (UE) n° xxx/xxx [RF] en ce qui concerne les subventions et les marchés publics. Ces règles devraient également sappliquer aux actions d'information dans le domaine de la PAC. Pour des raisons de simplification et de cohérence, le règlement (CE) n° 814/2000 devrait être abrogé, tout en maintenant les dispositions spécifiques ayant trait aux objectifs et aux types de mesures à financer. Il convient que ces mesures tiennent également compte de la nécessité d'assurer l'efficience de la communication avec le grand public et de plus fortes synergies entre les actions de communication menées à l'initiative de la Commission, et de veiller à ce que les priorités politiques de l'Union soient efficacement diffusées. Il importe donc qu'elles couvrent également les mesures d'information relatives à la PAC dans le cadre de la communication institutionnelle visée dans la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au conseil économique et social européen et au comité des régions, intitulée «Un budget pour Europe 2020 Partie II : fiches politiques».
Le financement des mesures et actions requises par la PAC est effectué pour partie dans le cadre de la gestion partagée. Afin de sassurer de la gestion financière correcte des fonds de lUnion, la Commission devrait contrôler la bonne application de la gestion des Fonds par les autorités des États membres chargées d'effectuer les paiements. Il convient de déterminer la nature des contrôles à effectuer par la Commission et de préciser les conditions permettant à la Commission d'assumer ses responsabilités en matière d'exécution du budget ainsi que de clarifier les obligations de coopération qui incombent aux États membres.
Afin de permettre à la Commission de respecter son obligation de s'assurer de l'existence et du bon fonctionnement dans les États membres des systèmes de gestion et de contrôle des dépenses de lUnion et sans préjudice des contrôles effectués par les États membres, il y a lieu de prévoir des vérifications par des personnes mandatées par la Commission ainsi que la possibilité pour celles-ci de se faire assister dans leurs travaux par les États membres.
Il est nécessaire de recourir le plus largement possible à l'informatique pour l'élaboration des informations à transmettre à la Commission. Lors des vérifications, il importe que la Commission ait pleinement et immédiatement accès aux données ayant trait aux dépenses, tant sur support papier que sous forme électronique.
Afin d'établir la relation financière entre les organismes payeurs agréés et le budget de lUnion, il convient que la Commission procède annuellement à l'apurement des comptes de ces organismes. Il convient que la décision d'apurement des comptes concerne l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis, mais pas la conformité des dépenses avec la législation de lUnion.
Il importe que la Commission, chargée de la bonne application de la législation de lUnion conformément à l'article 17 du traité sur lUnion européenne, tranche la question de savoir si les dépenses effectuées par les États membres sont conformes à la législation de lUnion. Il importe de donner aux États membres le droit de justifier leurs décisions de paiements et de recourir à la conciliation en cas de désaccord entre eux et la Commission. Afin de donner aux États membres des assurances juridiques et financières concernant les dépenses effectuées dans le passé, il convient de fixer une période maximale durant laquelle la Commission peut estimer que le non-respect entraîne des conséquences financières. Il convient que la procédure dapurement de conformité, en ce qui concerne le Feader, respecte les dispositions relatives aux corrections financières effectuées par la Commission, définies dans la partie 2 du règlement (UE) n° RP/xxx.
En cas de recouvrement de montants versés par le FEAGA, les sommes recouvrées devraient être à rembourser au Fonds dès lors qu'il s'agit de dépenses non conformes à la législation de lUnion et pour lesquelles il n'existe aucun droit. Il convient de prévoir un système de responsabilité financière lorsque des irrégularités ont été commises et que le montant total n'a pas été recouvré. À cet effet, il importe d'établir une procédure permettant à la Commission de préserver les intérêts du budget de lUnion en décidant d'imputer au compte de l'État membre concerné des sommes qui ont été perdues en raison d'irrégularités et qui n'ont pas été récupérées dans un délai raisonnable. Il y a lieu que les règles s'appliquent à tous les montants non recouvrés au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. Dans certains cas de négligence de la part de l'État membre, il est également justifié d'imputer la totalité de la somme à l'État membre concerné. Les mêmes règles devraient sappliquer au Feader, en maintenant toutefois la spécificité selon laquelle les sommes recouvrées ou annulées à la suite d'irrégularités restent à la disposition des programmes de développement rural approuvés dans l'État membre concerné étant donné qu'elles ont été attribuées à cet État. Il convient également d'établir des dispositions sur l'obligation d'information incombant aux États membres.
Les procédures de recouvrement mises en uvre par les États membres peuvent avoir pour effet de retarder les recouvrements de plusieurs années, sans aucune certitude quant à la réalisation effective de ceux-ci. Les coûts induits par ces procédures peuvent aussi être disproportionnés par rapport aux perceptions effectuées ou réalisables. Il convient par conséquent de permettre, dans certains cas, aux États membres d'arrêter les procédures de recouvrement.
Afin de protéger les intérêts financiers du budget de lUnion, il convient que les États membres arrêtent des mesures afin de s'assurer que les opérations financées par le FEAGA et le Feader ont effectivement lieu et sont correctement exécutées. Il est également nécessaire que les États membres préviennent, détectent et traitent efficacement toute irrégularité ou tout cas de non-respect de leurs obligations de la part des bénéficiaires. Il importe à cette fin que le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes s'applique.
Plusieurs règlements agricoles sectoriels contiennent des dispositions établissant les principes généraux applicables aux contrôles, aux retraits, aux réductions ou aux exclusions des paiements ainsi quà limposition de sanctions. Il convient que ces règles soient rassemblées dans un même cadre juridique à un niveau horizontal. Il importe qu'elles couvrent les obligations des États membres en ce qui concerne les contrôles administratifs et les contrôles sur place, ainsi que les règles sur le recouvrement, la réduction et les exclusions des aides. Il convient également de définir des règles sur le contrôle du respect dobligations qui ne sont pas nécessairement liées au paiement d'une aide.
Diverses dispositions de la législation agricole sectorielle exigent la constitution dune garantie assurant le paiement d'un montant dû en cas de non-respect d'une obligation. Il convient quune règle horizontale unique sapplique à toutes ces dispositions afin de renforcer le cadre des garanties.
Il y a lieu que les États membres mettent en uvre un système de gestion et de contrôle intégré pour certains paiements prévus dans le règlement (UE) n° xxx/xxx [PD] et dans le règlement (UE) n° DR/xxx du Parlement européen et du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). Afin daméliorer lefficacité et le suivi du soutien apporté par lUnion, les États membres devraient être autorisés à utiliser ce système intégré également pour dautres régimes daide de lUnion.
Il y a lieu de maintenir les principaux éléments de ce système intégré, et notamment les dispositions relatives à une base de données informatisée, à un système d'identification des parcelles agricoles, aux demandes d'aide ou demandes de paiement et à un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement.
Il convient que les autorités nationales compétentes effectuent en faveur des bénéficiaires l'intégralité des paiements prévus au titre des régimes de soutien de lUnion couverts par le système intégré, sous réserve des réductions prévues par le présent règlement et dans des délais donnés. Pour rendre la gestion des paiements directs plus souple, les États membres devraient être autorisés à effectuer les paiements couverts par le système intégré en une ou deux tranches par an.
Le contrôle des documents commerciaux des entreprises bénéficiaires ou redevables peut constituer un moyen très efficace de contrôle des opérations faisant partie du système de financement du FEAGA. Le règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil du 26 mai 2008 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie établit les dispositions relatives à la vérification des documents commerciaux. Ce contrôle complète les autres contrôles déjà effectués par les États membres. En outre, le règlement précité n'affecte pas les dispositions nationales en matière de contrôle qui sont plus étendues que celles quil prévoit.
En vertu du règlement (CE) n° 485/2008, les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace des intérêts financiers du budget de lUnion, en particulier pour vérifier lauthenticité et la conformité des opérations financées par le FEAGA. À des fins de clarté et de rationalité, il y a lieu d'intégrer les dispositions pertinentes dans un même acte. Il convient en conséquence dabroger le règlement (CE) n° 485/2008.
Les documents sur la base desquels le contrôle en question est effectué devraient être déterminés de manière à permettre un contrôle complet. Le choix des entreprises à contrôler devrait être effectué en tenant compte de la nature des opérations effectuées sous leur responsabilité, ainsi que de la répartition par secteur des entreprises bénéficiaires ou redevables en fonction de leur importance financière dans le cadre du système de financement du FEAGA.
Il importe de définir les pouvoirs des agents chargés des contrôles ainsi que l'obligation des entreprises de tenir à leur disposition, pendant une période déterminée, les documents commerciaux et de leur fournir les renseignements qu'ils demandent. Il convient de prévoir des dispositions permettant, dans certains cas, la saisie des documents commerciaux.
Compte tenu de la structure internationale des échanges agricoles et dans lintérêt du bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire d'organiser la coopération entre les États membres. Il est également nécessaire qu'un système de documentation centralisée concernant des entreprises bénéficiaires ou redevables établies dans des pays tiers soit établi au niveau de lUnion.
S'il appartient aux États membres dadopter leurs programmes de contrôle, ceux-ci sont toutefois tenus de les communiquer à la Commission afin qu'elle puisse exercer sa fonction de supervision et de coordination; ce faisant, il est possible de vérifier que les programmes sont adoptés sur la base de critères appropriés et de garantir que le contrôle cible tout particulièrement les secteurs ou les entreprises qui présentent des risques de fraude élevés.
Il est indispensable que chaque État membre dispose dun service spécial chargé de superviser le contrôle des documents commerciaux prévu par le présent règlement ou de coordonner ce contrôle. Il convient que ces services spéciaux soient indépendants des services effectuant les contrôles préalables aux paiements. Il importe que les informations recueillies durant ces contrôles soient protégées par le secret professionnel.
Le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, qui a été remplacé par le règlement (CE) n° 73/2009, a établi le principe selon lequel le paiement intégral aux bénéficiaires de certaines aides au titre de la PAC doit être lié au respect des règles de gestion des terres, de production agricole et dactivité agricole. Ce principe a ensuite été repris dans le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et dans le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique). En vertu de ce système dit de conditionnalité, les États membres sont tenus d'imposer des sanctions prenant la forme dune réduction ou dune exclusion de la totalité ou dune partie de l'aide reçue au titre de la PAC.
Le système de conditionnalité intègre les normes de base de la PAC en matière denvironnement, de changement climatique, de bonnes conditions agricoles et environnementales des terres, de santé publique, animale et végétale et de bientraitance des animaux. Ce lien vise à contribuer à la mise en place dune agriculture durable passant par une meilleure sensibilisation des bénéficiaires à la nécessité de respecter ces normes de base. Il a également pour but daider la PAC à mieux répondre aux attentes de la société grâce à une meilleure cohérence de cette politique avec celles mises en uvre dans les domaines de lenvironnement, de la santé publique, animale et végétale et de la bientraitance des animaux.
Le système de conditionnalité fait partie intégrante de la PAC, de sorte qu'il convient de le maintenir. Toutefois, son champ dapplication, qui consiste jusquici en des listes distinctes dexigences règlementaires en matière de gestion et de normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres, devrait être rationnalisé afin den assurer la cohérence et de le rendre plus visible. À cette fin, il importe que les exigences et les normes soient présentées dans une seule liste et regroupées par domaine et par aspect. L'expérience a également montré que certaines des exigences relevant du champ d'application de la conditionnalité ne sont pas suffisamment liées à lactivité agricole ou aux terres de lexploitation ou qu'elles concernent les autorités nationales plutôt que les bénéficiaires. Il est par conséquent approprié de mieux définir ce champ d'application. Il convient en outre de prévoir des dispositions relatives au maintien des prairies permanentes pour 2014 et 2015.
Il est impératif que les exigences réglementaires en matière de gestion soient pleinement mises en uvre par les États membres afin qu'elles deviennent opérationnelles au niveau des exploitations agricoles et assurent l'égalité de traitement nécessaire entre les agriculteurs.
Pour ce qui est de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, les dispositions ne seront opérationnelles au regard de la conditionnalité que lorsque tous les États membres les auront pleinement mises en uvre, notamment en imposant des obligations claires aux agriculteurs. Conformément à la directive, les exigences seront appliquées au niveau des exploitations au plus tard le 1er janvier 2013.
En ce qui concerne la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre daction communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, les dispositions ne seront opérationnelles au regard de la conditionnalité que lorsque tous les États membres les auront pleinement mises en uvre, notamment en imposant des obligations claires aux agriculteurs. En vertu de la directive, les exigences seront appliquées progressivement au niveau des exploitations selon un calendrier déterminé et, plus particulièrement, les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures seront appliqués au plus tard le 1er janvier 2014.
Conformément à l'article 22 de la directive 2000/60/CE, la directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses sera abrogée le 23 décembre 2013. Afin de maintenir les règles au titre de la conditionnalité en matière de protection des eaux, il est approprié, en attendant l'intégration de la directive 2000/60/CE dans la conditionnalité, d'adapter la portée de cette dernière et de définir une norme de bonnes conditions agricoles et environnementales couvrant les exigences des articles 4 et 5 de la directive 80/68/CEE.
Le système de conditionnalité suppose certaines contraintes administratives tant pour les bénéficiaires que les administrations nationales étant donné quil est indispensable de tenir un registre, deffectuer des contrôles et, le cas échéant, dappliquer des sanctions. Ces sanctions doivent être proportionnées, effectives et dissuasives et sans préjudice d'autres sanctions prévues par toute autre disposition de la législation de lUnion ou des États membres. Dans un souci de cohérence, il est approprié de réunir les dispositions pertinentes de lUnion dans un seul instrument juridique. Pour les agriculteurs participant au régime des petits exploitants visé au titre V du règlement (UE) n° xxx/xxx [PD], les efforts à déployer dans le cadre du système de conditionnalité peuvent être perçus comme dépassant le bénéfice obtenu en maintenant ces agriculteurs dans le régime en question. Pour des raisons de simplification, il convient donc d'exempter ces agriculteurs de la conditionnalité et notamment de son système de contrôle et du risque de sanctions y afférentes. Il importe toutefois que cette exemption soit sans préjudice de lobligation de respecter les dispositions applicables de la législation sectorielle et de l'éventualité d'être soumis à un contrôle ou à des sanctions en vertu de cette législation.
Le règlement (CE) n° 1782/2003 a établi un ensemble de normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres dans le cadre duquel les États membres adoptent des normes nationales tenant compte des caractéristiques spécifiques des régions concernées, y compris des conditions des sols et du climat, des systèmes d'exploitation agricole existants (utilisation des terres, rotation des cultures, pratiques culturales) et des structures des exploitations. Ces normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres visent à favoriser la prévention de l'érosion des sols et le maintien des matières organiques et de la structure du sol, à assurer un niveau minimal d'entretien, à éviter la détérioration des habitats et à protéger et gérer les eaux. Le champ dapplication élargi du système de conditionnalité défini dans le présent règlement inclut donc un cadre dans lequel les États membres adoptent des normes nationales en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales. Le cadre de l'Union devrait également inclure des règles visant à mieux prendre en compte des questions telles que leau, les sols, le stockage du carbone, la biodiversité et les paysages ainsi que le niveau minimal dentretien des terres.
Il convient que les bénéficiaires connaissent précisément leurs obligations en ce qui concerne les règles de conditionnalité. À cette fin, il importe que toutes les exigences et normes relevant de ces règles soient communiquées par les États membres de manière exhaustive, compréhensible et explicative, y compris, le cas échéant, par voie électronique.
Une mise en uvre efficace de la conditionnalité exige de vérifier le respect des obligations au niveau des bénéficiaires. Lorsquun État membre décide de recourir à la possibilité de ne pas appliquer de réduction ou dexclusion lorsque le montant concerné est inférieur à 100 EUR, il convient, lannée suivante, que lautorité de contrôle compétente vérifie sur un échantillon de bénéficiaires que les mesures nécessaires ont été prises pour remédier à la situation de non-conformité.
Afin d'assurer une coopération harmonieuse entre la Commission et les États membres dans le domaine du financement des dépenses de la PAC et, en particulier, afin de permettre à la Commission de suivre la gestion financière par les États membres et d'apurer les comptes des organismes payeurs agréés, il est nécessaire que les États membres communiquent certaines informations à la Commission ou qu'ils les conservent à la disposition de celle-ci.
Aux fins de l'élaboration des informations à transmettre à la Commission et pour que la Commission ait pleinement et immédiatement accès aux données ayant trait aux dépenses, tant sous forme papier que sous forme électronique, il est nécessaire de fixer des règles appropriées relatives à la présentation et à la transmission des données ainsi quaux délais applicables.
Étant donné que des données personnelles ou des secrets commerciaux peuvent être communiqués dans le cadre de l'application des systèmes de contrôles nationaux et de l'apurement de conformité, il convient que les États membres et la Commission assurent la confidentialité de l'information reçue dans ce contexte.
Pour assurer une bonne gestion financière du budget de lUnion, dans le respect des principes d'équité au niveau tant des États membres que des bénéficiaires, il y a lieu de préciser les règles relatives à l'utilisation de l'euro.
Le taux de change de l'euro en monnaie nationale est susceptible de modifications pendant la durée au cours de laquelle une opération se réalise. Il faut que le taux applicable aux montants concernés soit déterminé en tenant compte du fait par lequel le but économique de l'opération en question est atteint. Il convient que le taux de change à utiliser soit celui du jour où ce fait est intervenu. Il est nécessaire de préciser ce fait générateur ou d'y déroger, en respectant certains critères, et notamment la rapidité de la répercussion des mouvements monétaires. Ces règles sont définies dans le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro et elles complètent les dispositions similaires du règlement (CE) n° 1290/2005. À des fins de clarté et de rationalité, il y a lieu d'intégrer les dispositions pertinentes dans un même acte. Il convient en conséquence dabroger le règlement (CE) n° 2799/98.
Il importe de définir des règles particulières qui permettent de faire face à des situations monétaires exceptionnelles pouvant se présenter tant à l'intérieur de lUnion que sur le marché mondial et exigeant une réaction immédiate afin d'assurer le bon fonctionnement des régimes établis dans le cadre de la PAC.
Les États membres nayant pas adopté leuro devraient avoir la possibilité deffectuer des paiements, pour des dépenses résultant de la législation de la PAC, en euros plutôt que dans leur devise nationale. Des règles spécifiques sont indispensables pour assurer que cette possibilité ne crée pas un avantage injustifié pour les bénéficiaires ou redevables.
Chaque mesure prévue dans le cadre de la PAC devrait faire lobjet dun suivi et d'une évaluation en vue den améliorer la qualité et de démontrer son efficacité. Dans ce contexte, il y a lieu quune liste dindicateurs soit dressée et que lincidence de la PAC soit évaluée par la Commission au regard d'objectifs stratégiques. Il convient que la Commission établisse un cadre commun de suivi et dévaluation garantissant notamment la disponibilité en temps utile des données pertinentes, y compris les informations fournies par les États membres. Ce faisant, il importe qu'elle tienne compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles. En outre, la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Un budget pour Europe 2020» Partie II a établi que la part des dépenses liées au climat dans le budget global de l'Union devrait augmenter dau moins 20 %, avec des contributions de différentes politiques. La Commission devrait donc être en mesure dévaluer dans quelle mesure l'aide apportée par l'Union dans le cadre de la PAC contribue aux objectifs climatiques.
Est applicable la législation de l'Union en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et de la libre circulation de ces données, notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.
Dans son arrêt rendu dans les affaires jointes C-92/09 et 93/09, la Cour de justice de lUnion européenne a déclaré non valables les dispositions correspondantes du règlement (CE) n° 1290/2005 pour ce qui concerne lobligation pour les États membres de publier des informations sur les personnes physiques bénéficiant des fonds agricoles européens. Étant donné quil est dans lintérêt des personnes physiques que leurs données personnelles soient protégées et en vue de concilier les différents objectifs sous-tendant lobligation de publier des informations sur les bénéficiaires des fonds, prévue au règlement (CE) n° 259/2008 portant modalités dapplication du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne la publication des informations relatives aux bénéficiaires de fonds en provenance du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), ce règlement a été modifié afin de préciser que cette obligation ne sapplique pas aux personnes physiques. Ladoption par le Parlement européen et le Conseil de nouvelles règles tenant compte des objections soulevées par la Cour devrait être précédée dune analyse et d'une évaluation en profondeur, visant à concilier au mieux le droit à la protection des données personnelles des bénéficiaires avec la nécessité de transparence. Dans lattente de cette analyse et de cette évaluation, il convient de maintenir les dispositions actuelles concernant la publication des informations sur les bénéficiaires des fonds agricoles européens.
Afin de garantir des conditions uniformes de mise en uvre du présent règlement, il y a lieu de conférer des compétences dexécution à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.
Il convient dutiliser la procédure consultative pour ladoption de certains actes d'exécution. Pour les actes dexécution prévoyant le calcul de montants par la Commission, la procédure consultative permet à celle-ci d'assumer pleinement sa responsabilité en matière de gestion budgétaire et vise une efficacité, prévisibilité et rapidité accrues, dans le respect des délais et des procédures budgétaires. Pour les actes dexécution dans le cadre des paiements aux États membres et du fonctionnement de la procédure d'apurement des comptes, la procédure consultative permet à la Commission d'assumer pleinement sa responsabilité en matière de gestion budgétaire et de contrôle des comptes annuels des organismes payeurs nationaux, en vue dapprouver ces comptes ou, en cas de dépenses non conformes aux règles de lUnion, de les exclure du financement de l'Union. Dans les autres cas, il convient dutiliser la procédure d'examen pour ladoption des actes d'exécution.
La Commission devrait en outre avoir le pouvoir de s'acquitter de certaines tâches d'administration ou de gestion, notamment pour déterminer le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA. Il convient que le règlement (CE) n° 182/2011 ne s'applique pas à ces pouvoirs.
La transition des dispositions des règlements abrogés par le présent règlement vers celles énoncées dans ce dernier pourrait engendrer des difficultés pratiques et spécifiques. Afin de pouvoir faire face à cette éventualité, il y a lieu de permettre à la Commission d'adopter les mesures nécessaires et dûment justifiées.
Étant donné que la période de programmation des programmes de développement rural financés sur la base du présent règlement commence le 1er janvier 2014, il convient que le présent règlement s'applique à compter de cette date. Il importe toutefois que certaines dispositions ayant notamment trait à la gestion financière des fonds s'appliquent à partir d'une date antérieure correspondant au début de l'exercice,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TABLE DES MATIÈRES
EXPOSÉ DES MOTIFS PAGEREF \h _Toc306100681 \* MERGEFORMAT 2
1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION PAGEREF \h _Toc306100682 \* MERGEFORMAT 2
2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DE L'ANALYSE D'IMPACT PAGEREF \h _Toc306100683 \* MERGEFORMAT 4
3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION PAGEREF \h _Toc306100684 \* MERGEFORMAT 4
4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE PAGEREF \h _Toc306100685 \* MERGEFORMAT 4
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune PAGEREF \h _Toc306100687 \* MERGEFORMAT Error! Bookmark not defined.
TITRE I CHAMP DAPPLICATION ET DÉFINITIONS PAGEREF \h _Toc306100688 \* MERGEFORMAT 4
TITRE II DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX FONDS AGRICOLES PAGEREF \h _Toc306100689 \* MERGEFORMAT 4
Chapitre I Fonds agricoles PAGEREF \h _Toc306100690 \* MERGEFORMAT 4
Chapitre II Organismes payeurs et autres entités PAGEREF \h _Toc306100691 \* MERGEFORMAT 4
TITRE III SYSTÈME DE CONSEIL AGRICOLE PAGEREF \h _Toc306100692 \* MERGEFORMAT 4
TITRE IV GESTION FINANCIÈRE DES FONDS PAGEREF \h _Toc306100693 \* MERGEFORMAT 4
Chapitre I FEAGA PAGEREF \h _Toc306100694 \* MERGEFORMAT 4
Section 1 Financement des dépenses PAGEREF \h _Toc306100695 \* MERGEFORMAT 4
Section 2 Discipline budgétaire PAGEREF \h _Toc306100696 \* MERGEFORMAT 4
Chapitre II Feader PAGEREF \h _Toc306100697 \* MERGEFORMAT 4
Section 1 Dispositions générales relatives au Feader PAGEREF \h _Toc306100698 \* MERGEFORMAT 4
Section 2 Financement des programmes de développement rural PAGEREF \h _Toc306100699 \* MERGEFORMAT 4
Section 3 Contribution financière aux programmes de développement rural PAGEREF \h _Toc306100700 \* MERGEFORMAT 4
Section 4 Financement du prix de la coopération locale innovante PAGEREF \h _Toc306100701 \* MERGEFORMAT 4
Chapitre III Dispositions communes PAGEREF \h _Toc306100702 \* MERGEFORMAT 4
Chapitre IV Apurement comptable PAGEREF \h _Toc306100703 \* MERGEFORMAT 4
Section I Dispositions générales PAGEREF \h _Toc306100704 \* MERGEFORMAT 4
Section II Apurement PAGEREF \h _Toc306100705 \* MERGEFORMAT 4
Section III Irrégularités PAGEREF \h _Toc306100706 \* MERGEFORMAT 4
TITRE V SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET SANCTIONS PAGEREF \h _Toc306100707 \* MERGEFORMAT 4
Chapitre I Règles générales PAGEREF \h _Toc306100708 \* MERGEFORMAT 4
Chapitre II Système intégré de gestion et de contrôle PAGEREF \h _Toc306100709 \* MERGEFORMAT 4
Chapitre III Contrôle des opérations PAGEREF \h _Toc306100710 \* MERGEFORMAT 4
Chapitre IV Autres dispositions relatives aux contrôles PAGEREF \h _Toc306100711 \* MERGEFORMAT 4
TITRE VI CONDITIONNALITÉ PAGEREF \h _Toc306100712 \* MERGEFORMAT 4
Chapitre I Champ d'application PAGEREF \h _Toc306100713 \* MERGEFORMAT 4
Chapitre II Système de contrôle et sanctions en matière de conditionnalité PAGEREF \h _Toc306100714 \* MERGEFORMAT 4
TITRE VII DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF \h _Toc306100715 \* MERGEFORMAT 4
Chapitre I Communication PAGEREF \h _Toc306100716 \* MERGEFORMAT 4
Chapitre II Utilisation de l'euro PAGEREF \h _Toc306100717 \* MERGEFORMAT 4
Chapitre III Rapports et évaluation PAGEREF \h _Toc306100718 \* MERGEFORMAT 4
TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES PAGEREF \h _Toc306100719 \* MERGEFORMAT 4
ANNEXE I PAGEREF \h _Toc306100720 \* MERGEFORMAT 4
ANNEXE II PAGEREF \h _Toc306100721 \* MERGEFORMAT 4
ANNEXE III PAGEREF \h _Toc306100722 \* MERGEFORMAT 4
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE PAGEREF \h _Toc306100723 \* MERGEFORMAT 4
1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE PAGEREF \h _Toc306100724 \* MERGEFORMAT 4
1.1. Dénomination de la proposition/de l'initiative PAGEREF \h _Toc306100725 \* MERGEFORMAT 4
1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB PAGEREF \h _Toc306100726 \* MERGEFORMAT 4
1.3. Nature de la proposition/de l'initiative (cadre législatif de la PAC après 2013) PAGEREF \h _Toc306100727 \* MERGEFORMAT 4
1.4. Objectifs PAGEREF \h _Toc306100728 \* MERGEFORMAT 4
1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative PAGEREF \h _Toc306100729 \* MERGEFORMAT 4
1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s) PAGEREF \h _Toc306100730 \* MERGEFORMAT 4
1.4.3. Résultat(s) et incidence(s) attendu(s) PAGEREF \h _Toc306100731 \* MERGEFORMAT 4
1.4.4. Indicateurs de résultats et d'incidences PAGEREF \h _Toc306100732 \* MERGEFORMAT 4
1.5. Justification(s) de la proposition/de l'initiative PAGEREF \h _Toc306100733 \* MERGEFORMAT 4
1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme PAGEREF \h _Toc306100734 \* MERGEFORMAT 4
1.5.2. Valeur ajoutée de lintervention de lUE PAGEREF \h _Toc306100735 \* MERGEFORMAT 4
1.5.3. Leçons tirées d'expériences similaires PAGEREF \h _Toc306100736 \* MERGEFORMAT 4
1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés PAGEREF \h _Toc306100737 \* MERGEFORMAT 4
1.6. Durée et incidence financière PAGEREF \h _Toc306100738 \* MERGEFORMAT 4
1.7. Mode(s) de gestion prévu(s) PAGEREF \h _Toc306100739 \* MERGEFORMAT 4
2. MESURES DE GESTION PAGEREF \h _Toc306100740 \* MERGEFORMAT 4
2.1. Dispositions en matière de suivi et de compte rendu PAGEREF \h _Toc306100741 \* MERGEFORMAT 4
2.2. Système de gestion et de contrôle PAGEREF \h _Toc306100742 \* MERGEFORMAT 4
2.2.1. Risque(s) identifié(s) PAGEREF \h _Toc306100743 \* MERGEFORMAT 4
2.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s) PAGEREF \h _Toc306100744 \* MERGEFORMAT 4
2.3. Mesures de prévention des fraudes et irrégularités PAGEREF \h _Toc306100745 \* MERGEFORMAT 4
3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE PAGEREF \h _Toc306100746 \* MERGEFORMAT 4
3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) PAGEREF \h _Toc306100747 \* MERGEFORMAT 4
3.2. Incidence estimée sur les dépenses PAGEREF \h _Toc306100748 \* MERGEFORMAT 4
3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses PAGEREF \h _Toc306100749 \* MERGEFORMAT 4
3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels PAGEREF \h _Toc306100750 \* MERGEFORMAT 4
3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative PAGEREF \h _Toc306100751 \* MERGEFORMAT 4
3.2.3.1. Synthèse PAGEREF \h _Toc306100752 \* MERGEFORMAT 4
3.2.3.2. Besoins estimés en ressources humaines PAGEREF \h _Toc306100753 \* MERGEFORMAT 4
3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel PAGEREF \h _Toc306100754 \* MERGEFORMAT 4
3.2.5. Participation de tiers au financement PAGEREF \h _Toc306100755 \* MERGEFORMAT 4
3.3. Incidence estimée sur les recettes PAGEREF \h _Toc306100756 \* MERGEFORMAT 4
TITRE ICHAMP DAPPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premierChamp d'application
Le présent règlement établit les règles régissant:
a) le financement des dépenses au titre de la politique agricole commune, y compris les dépenses de développement rural;
b) le système de conseil agricole;
c) les systèmes de gestion et de contrôle à mettre en place par les États membres;
d) le système de conditionnalité;
e) lapurement des comptes.
Article 2Termes utilisés dans le présent règlement
1. Les définitions des termes «agriculteur», «activité agricole», «surface agricole» et «exploitation», établies à larticle 4 du règlement (UE) xxx/xxx [PD], sappliquent aux fins du présent règlement, sauf disposition contraire prévue au présent règlement.
Le terme «paiements directs» visé à larticle 1er du règlement (UE) xxx/xxx [PD], sapplique aux fins du présent règlement.
2. Aux fins du présent règlement en lien avec le règlement (UE) xxx/xxx [PD], le règlement (UE) xxx/xxx [OCM unique] et le règlement (UE) xxx/xxx [DR], sont notamment reconnus comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles les cas suivants:
a) le décès du bénéficiaire;
b) lincapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire;
c) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante l'exploitation;
d) la destruction accidentelle des bâtiments de lexploitation destinés à lélevage;
e) une épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l'agriculteur;
f) l'expropriation d'une grande partie de l'exploitation pour autant que cet évènement n'ait pu être anticipé le jour de l'introduction de la demande.
TITRE IIDISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX FONDS AGRICOLES
Chapitre IFonds agricoles
Article 3Fonds de financement des dépenses agricoles
1. Afin d'atteindre les objectifs de la politique agricole commune, définis par le traité, le financement des différentes mesures de cette politique, y compris celles de développement rural, est assuré par:
a) le Fonds européen agricole de garantie, ci-après dénommé «FEAGA»;
b) le Fonds européen agricole pour le développement rural, ci-après dénommé «Feader».
2. Le FEAGA et le Feader sont des parties du budget général de lUnion européenne.
Article 4Dépenses du FEAGA
1. Le FEAGA est mis en uvre en gestion partagée entre les États membres et l'Union et finance les dépenses suivantes, effectuées conformément à la législation de l'Union:
a) les mesures régissant ou soutenant les marchés agricoles;
b) les paiements directs aux agriculteurs prévus dans le cadre de la politique agricole commune;
c) la contribution financière de lUnion aux actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur de lUnion et dans les pays tiers, dont la réalisation est effectuée par les États membres sur la base des programmes, autres que ceux visés à l'article 5, retenus par la Commission;
d) la contribution financière de lUnion au programme en faveur de la consommation de fruits à lécole et aux mesures relatives aux maladies animales et à la perte de confiance des consommateurs visées aux articles 21 et 155 du règlement (UE) n° xxx/xxx [OCM unique] respectivement.
2. Le FEAGA finance les dépenses suivantes de manière directe et conformément au droit de lUnion:
a) la promotion en faveur des produits agricoles, effectuée directement par la Commission ou par l'intermédiaire d'organisations internationales;
b) les mesures, arrêtées conformément à la législation de lUnion, destinées à assurer la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture;
c) la mise en place et la maintenance des systèmes d'information comptable agricoles;
d) les systèmes d'enquête agricole, y compris les enquêtes sur la structure des exploitations agricoles;
Article 5Dépenses du Feader
Le Feader est mis en uvre en gestion partagée entre les États membres et l'Union et finance la contribution financière de lUnion aux programmes de développement rural, exécutés conformément à la législation de l'Union relative au soutien au développement rural, ainsi que les dépenses liées au prix de la coopération locale innovante visée au titre III, chapitre IV, du règlement (UE) n° DR/xxx.
Article 6Autres dépenses y compris l'assistance technique
Le FEAGA et le Feader, pour ce qui les concerne respectivement, peuvent financer, de manière directe, à l'initiative de la Commission et/ou pour son compte, les actions de préparation, de suivi, d'appui administratif et technique, d'évaluation, d'audit et de contrôle nécessaires à la mise en uvre de la politique agricole commune. Ces actions comprennent notamment:
les actions nécessaires pour l'analyse, la gestion, le suivi, l'échange d'informations et la mise en uvre de la politique agricole commune, ainsi que celles relatives à la mise en uvre des systèmes de contrôle et l'assistance technique et administrative;
lobtention par la Commission des images satellite requises pour les contrôles conformément à larticle 21;
les mesures prises par la Commission grâce à des applications de télédétection servant au suivi des ressources agricoles conformément à larticle 22;
les actions nécessaires pour maintenir et développer les méthodes et moyens techniques d'information, d'interconnexion, de suivi et de contrôle de la gestion financière des Fonds utilisés pour le financement de la politique agricole commune;
la communication dinformations sur la politique agricole commune conformément à larticle 47;
les études sur la politique agricole commune et l'évaluation des mesures financées par le FEAGA et le Feader, y compris l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques en la matière;
le cas échéant, les agences exécutives instituées conformément au règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil, intervenant dans le cadre de la politique agricole commune;
les actions relatives à la diffusion d'informations, à la sensibilisation, à la promotion de la coopération et aux échanges d'expériences au niveau de lUnion, effectuées dans le cadre du développement rural, y compris la mise en réseau des acteurs concernés;
les actions nécessaires pour lélaboration, lenregistrement et la protection des logos dans le cadre des politiques de qualité de lUnion et pour la protection des droits de propriété intellectuelle y afférents, ainsi que la mise en place des technologies de l'information requises.
Chapitre IIOrganismes payeurs et autres entités
Article 7Agrément et retrait d'agrément des organismes payeurs et organismes de coordination
1. Les organismes payeurs sont des services ou des entités spécialisés des États membres, chargés de gérer et de contrôler les dépenses visées à larticle 4, paragraphe 1, et à larticle 5.
À lexception du paiement, lexécution de ces tâches peut être déléguée.
2. Les États membres agréent en tant quorganismes payeurs les services ou entités répondant aux critères dagrément à fixer par la Commission conformément à larticle 8, paragraphe a).
En fonction de ses dispositions constitutionnelles, chaque État membre limite le nombre de ses organismes payeurs agréés à un au niveau national ou, le cas échéant, régional. Toutefois, lorsque des organismes payeurs sont désignés au niveau régional, les États membres agréent en outre un organisme payeur au niveau national pour les régimes daide qui, de par leur nature, doivent être gérés à ce niveau.
3. Au plus tard le [1er février] de lannée suivant lexercice financier concerné, le responsable de lorganisme payeur agréé établit:
a) les comptes annuels pour les dépenses réalisées dans le cadre de l'exécution des tâches confiées à leurs organismes payeurs agréés, assortis des informations nécessaires pour leur apurement conformément à larticle 53;
b) une déclaration d'assurance de gestion concernant l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes, le bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes et le respect du principe de bonne gestion financière;
c) un résumé des résultats de l'ensemble des audits et contrôles réalisés, y compris une analyse des déficiences systématiques ou récurrentes ainsi que des mesures correctives prises ou prévues.
4. Lorsque plus d'un organisme payeur est agréé, l'État membre désigne un organisme, ci-après dénommé «lorganisme de coordination», qu'il charge des missions suivantes:
a) collecter les informations à mettre à la disposition de la Commission et lui transmettre ces informations;
b) rédiger un rapport de synthèse fournissant une vue d'ensemble, au niveau national, de toutes les déclarations dassurance de gestion visées au paragraphe 3, point b) et des avis d'audit les concernant, visés à larticle 9;
c) veiller à ce que des mesures correctives soient prises pour remédier aux insuffisances communes et que la Commission soit tenue informée du suivi;
d) encourager et assurer une application harmonisée des règles de l'Union.
Lorganisme de coordination est soumis à un agrément spécial des États membres en ce qui concerne le traitement des informations financières visées au point a) du premier alinéa.
5. Lorsqu'un ou plusieurs des critères dagrément prévus au paragraphe 2 ne sont pas ou ne sont plus remplis par un organisme payeur agréé, l'État membre retire l'agrément, à moins que l'organisme payeur ne procède, dans un délai à fixer en fonction de la gravité du problème, aux adaptations nécessaires.
6. Les organismes payeurs gèrent et assurent le contrôle des opérations liées à lintervention publique qui relèvent de leur responsabilité et assument une responsabilité globale dans ce domaine.
Article 8Pouvoirs de la Commission
1. Afin dassurer le bon fonctionnement du système prévu à larticle 7, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à larticle 111, traitant:
a) des conditions minimales d'agrément des organismes payeurs portant sur lenvironnement interne, les activités de contrôle, linformation et la communication, et le suivi, ainsi que des règles concernant la procédure d'octroi et de retrait de l'agrément;
b) des règles concernant la supervision et la procédure de révision de l'agrément des organismes payeurs;
c) des conditions minimales d'agrément des organismes de coordination ainsi que des règles concernant la procédure d'octroi et de retrait d'agrément.
2 La Commission définit, au moyen dactes dexécution, les règles relatives:
a) aux obligations des organismes payeurs en ce qui concerne l'intervention publique, ainsi que la teneur de leurs responsabilités en matière de gestion et de contrôle;
b) au fonctionnement de lorganisme de coordination et la notification des informations à la Commission visés à larticle 7, paragraphe 4.
Les actes dexécution visés au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure dexamen visée à l'article 112, paragraphe 3.
Article 9Organismes de certification
1. Lorganisme de certification est un organisme daudit public ou privé, désigné par l'État membre, qui émet un avis sur la déclaration d'assurance de gestion, portant sur l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes annuels de lorganisme payeur, le bon fonctionnement de son système de contrôle interne, la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes ainsi que le respect du principe de bonne gestion financière.
Du point de vue de son fonctionnement, il est indépendant à la fois de l'organisme payeur concerné et de l'autorité layant agréé.
2. La Commission définit, au moyen dactes dexécution, les règles relatives au statut des organismes de certification, aux tâches spécifiques, notamment les contrôles, qui leur sont confiées ainsi qu'aux certificats et rapports, accompagnés de leurs documents daccompagnement, devant être rédigés par ces organismes. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112, paragraphe 3.
Article 10Recevabilité des paiements effectués par les organismes payeurs
Les dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5 ne peuvent faire l'objet d'un financement de lUnion que si elles ont été effectuées par des organismes payeurs agréés.
Article 11Paiement intégral aux bénéficiaires
Sauf disposition explicitement contraire dans la législation de l'Union, les paiements liés au financement prévu par le présent règlement sont effectués intégralement en faveur des bénéficiaires.
TITRE IIISYSTÈME DE CONSEIL AGRICOLE
Article 12Principe et champ d'application
1. Les États membres mettent en place, à l'intention des bénéficiaires, un système de conseil en matière de gestion des terres et des exploitations, ci-après dénommé «système de conseil agricole», géré par un ou plusieurs organismes désignés. Ces organismes désignés peuvent être publics ou privés.
2. Le système de conseil agricole couvre au moins:
a) les exigences réglementaires en matière de gestion et les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres visées au titre VI, chapitre I;
b) les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et lenvironnement visées au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) n° xxx/xxx [PD] et le maintien de la surface agricole visé à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° xxx/xxx [PD];
c) les exigences ou les actions relatives à l'atténuation du changement climatique ou l'adaptation à celui-ci, à la biodiversité, à la protection des eaux, à la notification des maladies animales et végétales et à linnovation, au minimum telles quelles sont définies à lannexe I du présent règlement;
d) le développement durable de l'activité économique des petites exploitations, défini par les États membres, au moins pour les exploitations participant au régime des petits exploitants visé au titre V du règlement (UE) n° xxx/xxx [PD].
3. Le système de conseil agricole peut également couvrir:
a) le développement durable de l'activité économique des exploitations autres que celles visées au paragraphe 2, point d);
b) les exigences minimales établies par la législation nationale visées à l'article 29, paragraphe 3 et à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) n° xxx/xxx [DR].
Article 13Exigences spécifiques applicables au système de conseil agricole
1. Les États membres veillent à ce que les conseillers possèdent les qualifications requises et suivent des formations régulières.
2. Les États membres établissent une distinction entre le service de conseil et les contrôles. À cet égard et sans préjudice de la législation nationale concernant l'accès du public aux documents, les États membres veillent à ce que les autorités désignées visées à l'article 12 ne communiquent aucune information ou donnée personnelle ou individuelle qu'ils obtiennent dans le cadre de leur activité de conseil à des personnes autres que le bénéficiaire assumant la gestion de l'exploitation concernée, sauf en cas d'irrégularité ou d'infraction constatée dans le cadre de leur activité pour laquelle la législation de l'Union ou des États membres prévoit l'obligation d'informer une autorité publique, en particulier en cas d'infraction pénale.
3. Lautorité nationale compétente fournit au bénéficiaire, le cas échéant par voie électronique, la liste appropriée des organismes désignés.
Article 14Accès au système de conseil agricole
Les bénéficiaires, recevant ou non une aide au titre de la politique agricole commune, notamment pour le développement rural, peuvent utiliser le système de conseil agricole sur une base volontaire.
Les États membres peuvent toutefois déterminer, conformément à des critères objectifs, les catégories de bénéficiaires prioritaires pour laccès au système de conseil agricole. Les États membres sassurent cependant que la priorité est accordée aux agriculteurs dont l'accès à un service de conseil autre que le système de conseil agricole est le plus limité.
Le système de conseil agricole garantit aux bénéficiaires l'accès à un service de conseil tenant compte de la situation particulière de leur exploitation.
Article 15Pouvoirs de la Commission
1. Afin de garantir le bon fonctionnement du système de conseil agricole, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à larticle 111 en ce qui concerne les dispositions visant à rendre le système pleinement opérationnel. Ces dispositions peuvent notamment porter sur les critères daccessibilité applicables aux agriculteurs.
2. La Commission peut adopter, au moyen dactes dexécution, des règles en vue de la mise en uvre uniforme du système de conseil agricole. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112, paragraphe 3.
TITRE IVGESTION FINANCIÈRE DES FONDS
Chapitre IFEAGA
Section 1FIinancement des dépenses
Article 16Plafond budgétaire
1. Le plafond annuel des dépenses du FEAGA est constitué par les montants maximaux fixés pour ce fonds par le règlement (UE) n° xxx/xxx [CFP].
2. Au cas où la législation de lUnion prévoit la déduction de montants du plafond visé au paragraphe 1, la Commission établit au moyen dactes dexécution le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA, sur la base des données visées dans cette législation.
Article 17Paiements mensuels
1. Les crédits nécessaires pour financer les dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, sont mis à la disposition des États membres par la Commission, sous forme de paiements mensuels, sur la base des dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés, pendant une période de référence.
2. Jusqu'au versement des paiements mensuels par la Commission, les moyens nécessaires pour procéder aux dépenses sont mobilisés par les États membres en fonction des besoins de leurs organismes payeurs agréés.
Article 18Modalités relatives aux paiements mensuels
1. Les paiements mensuels sont effectués par la Commission, sans préjudice des actes dexécution visés aux articles 53 et 54, pour les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés au cours du mois de référence.
2. Les paiements mensuels doivent être versés à lÉtat membre au plus tard le troisième jour ouvrable du deuxième mois qui suit celui au cours duquel les dépenses ont été effectuées.
Les dépenses des États membres effectuées entre le 1er et le 15 octobre sont rattachées au mois d'octobre. Les dépenses effectuées du 16 au 31 octobre sont rattachées au mois de novembre.
3. La Commission décide, au moyen d'actes d'exécution, des paiements mensuels qu'elle effectue, sur la base d'une déclaration de dépense des États membres et des renseignements fournis, conformément à l'article 102, paragraphe 1, en tenant compte des réductions ou des suspensions appliquées conformément à l'article 43 ou de toute autre correction. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 112, paragraphe 2.
4. Des paiements complémentaires ou des déductions peuvent être décidés par la Commission, au moyen dactes dexécution. Dans de tels cas, le comité visé à larticle 112, paragraphe 1, en est informé lors de sa prochaine réunion.
Article 19Coûts administratifs et de personnel
Les dépenses concernant les coûts administratifs et de personnel, supportées par les États membres et par les bénéficiaires du concours du FEAGA, ne sont pas prises en charge par le FEAGA.
Article 20Dépenses liées à lintervention publique
1. Lorsquaucun montant unitaire nest défini, dans le cadre de lorganisation commune de marchés, aux fins dune intervention publique, le FEAGA finance la mesure concernée sur la base de montants forfaitaires uniformes pour toute lUnion, en particulier pour ce qui est des fonds originaires des États membres utilisés aux fins des achats de produits, des opérations physiques liées au stockage et, le cas échéant, de la transformation des produits dintervention.
2. Afin dassurer le financement par le FEAGA des dépenses dintervention publique, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à larticle 111, et notamment:
a) le type de mesures susceptibles de bénéficier du financement de lUnion et les conditions de leur remboursement;
b) les conditions dadmissibilité et les modalités de calcul sur la base des éléments effectivement constatés par les organismes payeurs ou sur la base de forfaits déterminés par la Commission ou sur la base des montants forfaitaires ou non forfaitaires prévus par la législation agricole sectorielle.
3. Les montants visés au paragraphe 1 sont fixés par la Commission au moyen dactes dexécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 112, paragraphe 2.
Article 21Obtention dimages satellite
La liste des images satellite requises pour les contrôles est approuvée par la Commission et les États membres conformément aux spécifications préparées par chaque État membre.
La Commission fournit ces images gratuitement aux organismes de contrôle ou aux prestataires de services autorisés par ces organismes à les représenter.
La Commission reste propriétaire des images et les récupère à la fin des travaux. Elle peut également prévoir des travaux visant à améliorer les techniques et les méthodes de travail en rapport avec le contrôle des superficies agricoles par télédétection.
Article 22Suivi des ressources agricoles
Les mesures financées conformément à larticle 6, point c), visent à donner à la Commission les moyens de gérer les marchés agricoles de lUnion dans un contexte mondial, dassurer le suivi agroéconomique des terres à vocation agricole et de létat des cultures de manière à permettre des estimations, notamment en ce qui concerne les rendements et la production agricole, de partager laccès à ces estimations dans un contexte international comme les initiatives coordonnées par les organisations des Nations unies ou d'autres agences internationales, de contribuer à la transparence des marchés mondiaux et dassurer le suivi technologique du système agrométéorologique.
Les mesures susmentionnées concernent la collecte ou l'achat des informations nécessaires pour la mise en uvre et le suivi de la politique agricole commune, y compris les données obtenues par satellite et les données météorologiques, la création dune infrastructure de données spatiales et dun site informatique, la réalisation détudes spécifiques sur les conditions climatiques et la mise à jour de modèles agrométéorologiques et économétriques. Si nécessaire, ces mesures sont effectuées en collaboration avec des laboratoires et des organismes nationaux.
Article 23Compétences dexécution
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter des règles relatives au financement conformément à l'article 6, points b) et c), les modalités d'exécution des mesures visées aux articles 21 et 22 en vue d'atteindre les objectifs fixés, le cadre régissant l'obtention, l'amélioration et l'utilisation d'images satellite et de données météorologiques, ainsi que les délais applicables. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112, paragraphe 3.
Section 2Discipline budgétaire
Article 24Respect du plafond
1. À tout moment de la procédure budgétaire et de l'exécution du budget, les crédits relatifs aux dépenses du FEAGA ne peuvent dépasser le montant visé à l'article 16.
Tous les actes juridiques proposés par la Commission et adoptés par le Parlement européen et le Conseil, le Conseil ou la Commission, et ayant une incidence sur le budget du FEAGA, respectent le montant visé à l'article 16.
2. Lorsque, pour un État membre donné, un plafond financier des dépenses agricoles est prévu en euros par la législation de lUnion, les dépenses correspondantes lui sont remboursées dans la limite de ce plafond fixé en euros et ajustées, si nécessaire, en cas dapplication de l'article 43.
3. Les plafonds nationaux applicables aux paiements directs visés à l'article 7 du règlement (UE) n° xxx/xxx [PD], ajustés conformément aux dispositions de l'article 25 du présent règlement, sont réputés être des plafonds financiers exprimés en euros.
Article 25Discipline financière
1. Afin de garantir le respect des plafonds fixés dans le règlement (UE) n° xxx/xxx [CFP] pour le financement des dépenses de marché et des paiements directs, un taux d'ajustement des paiements directs est déterminé lorsque les prévisions de financement des mesures financées au titre de ce sous-plafond pour un exercice donné indiquent que les plafonds annuels seront dépassés.
2. Le Conseil, statuant sur la base d'une proposition présentée par la Commission au plus tard le 31 mars de l'année civile pour laquelle l'ajustement visé au paragraphe 1 s'applique, détermine cet ajustement au plus tard le 30 juin de la même année civile.
3. Si le taux d'ajustement n'a pas été fixé au plus tard le 30 juin de chaque année, la Commission le fixe au moyen d'un acte d'exécution et en informe immédiatement le Conseil. Cet acte d'exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l'article 112, paragraphe 2.
4. Au plus tard le 1er décembre, sur proposition de la Commission, en fonction des nouveaux éléments en sa possession, le Conseil peut adapter le taux d'ajustement des paiements directs fixé conformément aux paragraphes 2 et 3.
5. La Commission peut adopter par acte d'exécution les conditions et les modalités applicables aux crédits reportés conformément à larticle [149, paragraphe 3], du règlement (UE) n° FR/xxx en vue de financer les dépenses visées à larticle 4, paragraphe 1, point b), du présent règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 112, paragraphe 2.
6. Avant dappliquer le présent article, il convient tout d'abord de prendre en compte le montant affecté par lautorité budgétaire à la réserve pour les crises dans le secteur agricole visées au point 14 de laccord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière.
Article 26Procédure de discipline budgétaire
1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, en même temps que le projet de budget pour un exercice N, ses prévisions pour les exercices N - 1, N et N + 1.
2. Si, lors de létablissement du projet de budget pour l'exercice N, il apparaît que le montant visé à l'article 16 pour l'exercice N risque d'être dépassé, la Commission propose au Parlement européen et au Conseil ou au Conseil les mesures nécessaires pour garantir le respect de ce montant.
3. À tout moment, si la Commission estime qu'il existe un risque que le montant visé à l'article 16 soit dépassé et qu'il ne lui est pas possible de prendre des mesures suffisantes pour redresser la situation dans le cadre de ses pouvoirs, elle propose d'autres mesures pour assurer le respect de ce montant. Ces mesures sont adoptées par le Conseil sur la base de l'article 43, paragraphe 3, du traité ou par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l'article 43, paragraphe 2, du traité.
4. Si, à la fin de l'exercice budgétaire N, des demandes de remboursements des États membres dépassent ou sont susceptibles de dépasser le montant fixé conformément à l'article 16, la Commission:
a) prend ces demandes en considération au prorata des demandes présentées par les États membres et dans la limite du budget disponible et, au moyen d'actes d'exécution, fixe à titre provisionnel le montant des paiements pour le mois concerné;
b) détermine, pour tous les États membres, au plus tard le 28 février de l'année suivante, leur situation au regard du financement de lUnion pour l'exercice précédent;
c) fixe, par acte dexécution, le montant total du financement de l'Union réparti par État membre, sur la base d'un taux unique de financement de l'Union, dans la limite du budget qui était disponible pour les paiements mensuels;
d) effectue, au plus tard lors des paiements mensuels effectués au titre du mois de mars de l'année N + 1, les éventuelles compensations aux États membres.
Les actes dexécution visés au premier alinéa, points a) et c), sont arrêtés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 112, paragraphe 2.
Article 27Système d'alerte
Afin d'assurer que le plafond budgétaire visé à larticle 16 ne sera pas dépassé, la Commission met en uvre un système d'alerte et de suivi mensuel des dépenses du FEAGA.
Avant le début de chaque exercice budgétaire, la Commission définit à cet effet des profils de dépenses mensuelles, en se fondant, le cas échéant, sur la moyenne des dépenses mensuelles au cours des trois années précédentes.
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport périodique dans lequel elle examine l'évolution des dépenses effectuées par rapport aux profils et comportant une appréciation de l'exécution prévisible pour l'exercice en cours.
Article 28Taux de change de référence
1. Lorsque la Commission adopte le projet de budget, ou une lettre rectificative au projet de budget qui concerne les dépenses agricoles, elle utilise pour établir les estimations du budget du FEAGA le taux de change entre l'euro et le dollar des États-Unis constaté en moyenne sur le marché au cours du trimestre le plus récent se terminant au moins 20 jours avant l'adoption par la Commission du document budgétaire.
2. Lorsque la Commission adopte un projet de budget rectificatif et supplémentaire ou une lettre rectificative à celui-ci, dans la mesure où ces documents concernent les crédits relatifs aux actions visées à l'article 4, paragraphe 1, point a), elle utilise:
a) d'une part, le taux de change entre l'euro et le dollar des États-Unis effectivement constaté en moyenne sur le marché à compter du 1er août de l'exercice précédent jusqu'à la fin du trimestre le plus récent se terminant au moins 20 jours avant l'adoption par la Commission du document budgétaire et au plus tard le 31 juillet de l'exercice en cours;
b) d'autre part, en prévision pour le reste de l'exercice, ledit taux de change moyen effectivement constaté au cours du trimestre le plus récent se terminant au moins vingt jours avant l'adoption par la Commission du document budgétaire.
Chapitre IIFeader
Section 1Dispositions générales relatives au Feader
Article 29Exclusion du double financement
Sans préjudice de l'admissibilité à l'aide en application de l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) n° DR/xxx, les dépenses financées au titre du Feader ne font l'objet d'aucun autre financement à partir du budget de l'UE.
Article 30Dispositions communes à tous les paiements
1. Conformément à l'article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) n° RP/xxx, les paiements par la Commission de la contribution du Feader visée à l'article 5 ne dépassent pas les engagements budgétaires.
Ils sont affectés à l'engagement budgétaire ouvert le plus ancien.
2. L'article [81] du règlement (UE) n° RF/xxx s'applique.
Section 2financement des programmes de développement rural
Article 31Participation financière du Feader
La participation financière du Feader aux dépenses des programmes de développement rural est déterminée pour chaque programme, dans la limite des plafonds établis par la législation de lUnion relative au soutien au développement rural fournir par le Feader.
Article 32Engagements budgétaires
Larticle 66 du règlement (UE) n° RP/xxx sapplique en ce qui concerne les engagements budgétaires de l'Union pour les programmes de développement rural.
Section 3Contribution financière aux programmes de développement rural
Article 33Dispositions applicables aux paiements pour les programmes de développement rural
1. Les crédits nécessaires au financement des dépenses visées à larticle 5 sont mis à la disposition des États membres sous forme dun préfinancement, de paiements intermédiaires et du paiement dun solde, comme décrit à la présente section.
2. Le total cumulé du paiement du préfinancement et des paiements intermédiaires s'élève au maximum à 95 % de la contribution du Feader à chaque programme de développement rural.
En application de larticle 70, paragraphe 2, du règlement (UE) n° RP/xxx, lorsque le plafond de 95 % est atteint, les États membres continuent de transmettre la demande de paiements à la Commission.
Article 34Versement du préfinancement
1. Après avoir approuvé le programme, la Commission verse un préfinancement initial à l'État membre pour l'ensemble de la période de programmation. Ce préfinancement initial représente 4 % de la participation du Feader au programme concerné. Il peut être divisé en un maximum de trois tranches, en fonction des disponibilités budgétaires. La première tranche représente 2 % de la participation du Feader au programme concerné.
2. Le montant total versé au titre du préfinancement est remboursé à la Commission lorsquaucune dépense na été effectuée et quaucune déclaration de dépenses au titre du programme de développement rural n'est envoyée dans un délai de 24 mois à compter du versement de la première partie du préfinancement.
3. Les intérêts produits par le préfinancement sont affectés au programme de développement rural concerné et sont déduits du montant des dépenses publiques figurant dans la déclaration finale de dépenses.
4. Le montant versé au titre du préfinancement est apuré selon la procédure visée à larticle 53, lors de la clôture du programme de développement rural.
Article 35Paiements intermédiaires
1. Les paiements intermédiaires sont effectués pour chaque programme de développement rural. Ils sont calculés en appliquant le taux de cofinancement de chaque mesure aux dépenses publiques engagées au titre de cette mesure.
2. La Commission effectue les paiements intermédiaires sous réserve des disponibilités budgétaires, pour rembourser les dépenses payées par les organismes payeurs agréés pour la mise en uvre des programmes.
3. Chaque paiement intermédiaire est effectué par la Commission sous réserve du respect des obligations suivantes:
a) la transmission à la Commission d'une déclaration des dépenses signée par l'organisme payeur agréé, conformément à l'article 102, paragraphe 1, point c);
b) le respect du montant total de la participation du Feader octroyé à chacune des mesures pour toute la période couverte par le programme concerné;
c) la transmission à la Commission du dernier rapport annuel d'exécution relatif à la mise en uvre du programme de développement rural.
4. Si lune des conditions prévues au paragraphe 3 nest pas remplie, la Commission en informe immédiatement lorganisme payeur agréé ou lorganisme de coordination, lorsquil en a été désigné un. En cas de non-respect dune des conditions prévues au paragraphe 3, point a) ou c), la déclaration de dépenses nest pas recevable.
5. La Commission effectue le paiement intermédiaire dans un délai n'excédant pas 45 jours à compter de l'enregistrement d'une déclaration de dépenses remplissant les conditions visées au présent article, paragraphe 3, sans préjudice de larticle 39 et des actes dexécution visés aux articles 53 et 54.
6. Les organismes payeurs agréés établissent et transmettent à la Commission, soit directement ou par lintermédiaire de lorganisme de coordination, lorsquil a été désigné, les déclarations intermédiaires de dépenses relatives aux programmes de développement rural, dans les délais fixés par la Commission par des actes dexécution adoptés conformément à la procédure dexamen visée à larticle 112, paragraphe 3.
Ces déclarations de dépenses couvrent les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés au cours de chacune des périodes concernées. Toutefois, lorsque les dépenses visées à larticle 55, paragraphe 7, du règlement (UE) n° RP/xxx ne peuvent être déclarées à la Commission durant la période concernée car la modification du programme n'a pas encore été approuvée par la Commission, elles pourront être déclarées lors de périodes ultérieures.
Les déclarations de dépenses intermédiaires relatives aux dépenses effectuées à partir du 16 octobre sont prises en charge au titre du budget de l'année suivante.
7. L'article 74 du règlement (UE) n° RP/xxx s'applique.
Article 36Versement du solde et clôture du programme
1. Le paiement du solde est effectué par la Commission, après réception du dernier rapport annuel d'avancement relatif à la mise en uvre d'un programme de développement rural, sur la base du plan financier existant, des comptes annuels du dernier exercice de mise en uvre du programme de développement rural concerné et de la décision d'apurement correspondante, sous réserve des disponibilités budgétaires. Ces comptes sont présentés à la Commission au plus tard six mois après la date finale dadmissibilité visée à larticle 55, paragraphe 2, du règlement (UE) n° xxx/xxx [RP] et couvrent les dépenses effectuées par lorganisme payeur jusquà la dernière date dadmissibilité des dépenses.
2. Le paiement du solde intervient au plus tard six mois après la réception par la Commission des informations et documents visés au présent article, paragraphe 1, et lapurement du dernier compte annuel. Les montants restant engagés après le paiement du solde sont dégagés par la Commission au plus tard dans un délai de six mois, sans préjudice des dispositions de l'article 37, paragraphe 5.
3. L'absence de transmission à la Commission avant lexpiration du délai fixé au paragraphe 1 du dernier rapport annuel d'exécution, et des documents nécessaires à l'apurement des comptes de la dernière année de mise en uvre du programme, entraîne le dégagement d'office du solde conformément à l'article 37.
Article 37Dégagement d'office pour les programmes de développement rural
1. La part d'un engagement budgétaire pour un programme de développement rural qui n'a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration de dépenses répondant aux exigences prévues à l'article 35, paragraphe 3, n'a été présentée à la Commission au titre des dépenses effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'engagement budgétaire, est dégagée d'office par la Commission.
2. La part des engagements budgétaires encore ouverte à la dernière date dadmissibilité des dépenses visée à larticle 55, paragraphe 2, du règlement (UE) n° xxx/xxx [RP], pour laquelle aucune déclaration de dépenses na été effectuée dans un délai de six mois après cette date, est dégagée doffice.
3. En cas de procédure judiciaire ou de recours administratif ayant un effet suspensif, le délai visé au paragraphe 1 ou 2, au terme duquel intervient le dégagement d'office, est interrompu, pour le montant correspondant aux opérations concernées, pour la durée de ladite procédure ou dudit recours administratif, sous réserve que la Commission reçoive de l'État membre une information motivée au plus tard le 31 décembre de l'année N + 2.
4. Il n'est pas tenu compte de ce qui suit dans les calculs du dégagement d'office:
a) la partie des engagements budgétaires qui a fait l'objet d'une déclaration de dépenses mais dont le remboursement fait l'objet d'une réduction ou d'une suspension par la Commission au 31 décembre de l'année N + 2;
b) la partie des engagements budgétaires qui n'a pas pu faire l'objet d'un paiement par un organisme payeur pour cause de force majeure, et qui a des répercussions sérieuses sur la mise en uvre du programme de développement rural. Les autorités nationales qui invoquent la force majeure doivent démontrer ses conséquences directes sur la mise en uvre de tout ou partie du programme.
Au plus tard le 31 janvier, l'État membre transmet à la Commission des informations sur les exceptions visées au premier alinéa, en ce qui concerne le montant à déclarer d'ici la fin de l'année précédente.
5. La Commission informe en temps utile les États membres lorsqu'il existe un risque que soit appliqué le dégagement d'office. Elle les informe du montant du dégagement d'office résultant des informations en sa possession. L'État membre dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette information pour donner son accord sur le montant en cause ou présenter ses observations. La Commission procède au dégagement d'office au plus tard neuf mois après la dernière date limite résultant de lapplication des paragraphes 1 à 3.
6. En cas de dégagement d'office, la participation du Feader au programme de développement rural concerné est réduite, pour l'année concernée, du montant du dégagement d'office. L'État membre soumet à l'approbation de la Commission un plan de financement révisé visant à répartir le montant de la réduction du concours entre les mesures. À défaut, la Commission réduit au prorata les montants alloués à chaque mesure.
Section 4Financement du prix de la coopération locale innovante
Article 38Engagements budgétaires
La décision de la Commission adoptant la liste des projets auxquels le prix de la coopération locale innovante est attribué, visée à larticle 58, paragraphe 4, du règlement (UE) n° DR/xxx, est une décision de financement au sens de larticle [75, paragraphe 2], du règlement (UE) n° RF/xxx.
Après ladoption de la décision visée au premier alinéa, la Commission engage les crédits nécessaires par État membre pour le montant total des prix décernés à des projets dans cet État membre, dans les limites visées à larticle 51, paragraphe 2, du règlement (UE) n° DR/xxx.
Article 39Paiements aux États membres
1. Dans le cadre des paiements intermédiaires visés à l'article 35, la Commission effectue des paiements pour rembourser les dépenses encourues par les organismes payeurs agréés en décernant les prix visés à la présente section, dans les limites des engagements budgétaires disponibles pour les États membres concernés.
2. Chaque paiement est subordonné à la transmission à la Commission d'une déclaration de dépenses signée par l'organisme payeur agréé, conformément à l'article 102, paragraphe 1, point c);
3. Les organismes payeurs agréés établissent et transmettent à la Commission, soit directement ou par lintermédiaire de lorganisme de coordination, lorsquil a été désigné, les déclarations de dépenses relatives au prix de la coopération locale innovante, dans des délais fixés par la Commission par des actes dexécution adoptés conformément à la procédure dexamen visée à larticle 112, paragraphe 3.
Ces déclarations de dépenses couvrent les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés au cours de chacune des périodes concernées.
Article 40Dégagement d'office en ce qui concerne le prix de la coopération locale innovante
Les montants visés à larticle 38, deuxième alinéa, qui n'ont pas été utilisés pour le remboursement des États membres conformément à larticle 39 ou pour lesquels aucune déclaration de dépenses répondant aux exigences prévues à cet article n'a été présentée à la Commission au titre des dépenses effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'engagement budgétaire, sont dégagés d'office par la Commission.
L'article 37, paragraphes 3, 4 et 5 s'applique mutatis mutandis.
Chapitre IIIDispositions communes
Article 41Exercice financier agricole
Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives aux déclarations de dépenses et de recettes afférentes à l'intervention publique, établies par la Commission conformément à l'article 48, paragraphe 7, point a), l'exercice financier agricole couvre les dépenses encourues et les recettes perçues et inscrites dans la comptabilité budgétaire du FEAGA et du Feader par les organismes payeurs pour l'exercice financier «N» commençant le 16 octobre de l'année «N-1» et se terminant le 15 octobre de l'année «N».
Article 42Respect des délais de paiement
1. Lorsque des délais de paiement sont prévus par la législation de lUnion, tout paiement effectué par les organismes payeurs aux bénéficiaires avant la première date possible et après la dernière date possible rend les paiements non admissibles au financement de lUnion, sauf dans des cas, conditions et limites à déterminer en respectant le principe de proportionnalité.
Afin de moduler l'impact financier proportionnellement au retard constaté lors du paiement, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à larticle 111 concernant les règles relatives à la réduction des paiements liée au non-respect des délais.
2. Lorsque les États membres ne respectent pas la dernière date possible pour les paiements, ils versent aux bénéficiaires des intérêts de retard, financés par leur budget national.
Article 43Réduction et suspension des paiements mensuels et intermédiaires
1. Lorsque les déclarations de dépenses ou les renseignements visés à l'article 102 permettent à la Commission détablir que les dépenses ont été effectuées par des organismes payeurs non agréés, que les délais de paiement ou les plafonds financiers fixés par la législation de lUnion nont pas été respectés ou que des dépenses nont, dune manière ou dune autre, pas été effectuées conformément aux règles de lUnion, la Commission peut réduire ou suspendre les paiements mensuels ou intermédiaires à lÉtat membre concerné dans le cadre de la décision relative aux paiements mensuels visée à larticle 18, paragraphe 3, ou dans le cadre des paiements intermédiaires visés à larticle 35, après avoir permis à l'État membre de présenter ses observations.
Lorsque les déclarations de dépenses ou les renseignements visés à larticle 102 ne permettent pas à la Commission de conclure que les dépenses ont été effectuées conformément aux règles de lUnion, la Commission demande à lÉtat membre concerné de fournir des informations supplémentaires et de soumettre ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours. En l'absence de réponse de la part de l'État membre à la demande de la Commission ou en cas de réponse jugée insatisfaisante ou permettant de conclure que les dépenses nont pas été effectuées conformément aux règles de lUnion, la Commission peut réduire ou suspendre les paiements mensuels ou intermédiaires à lÉtat membre concerné dans le cadre de la décision relative aux paiements mensuels visée à larticle 18, paragraphe 3, ou dans le cadre des paiements intermédiaires visés à larticle 35.
2. La Commission peut, au moyen dactes dexécution, réduire ou suspendre les paiements mensuels ou intermédiaires à un État membre si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) un ou plusieurs des éléments clés du système de contrôle national en cause font défaut ou sont inopérants en raison de la gravité ou de la persistance des déficiences détectées, ou des paiements irréguliers tardent à être recouvrés;
b) les déficiences visées au point a) sont permanentes et ont donné lieu à au moins deux actes dexécution conformément à larticle 54, excluant du financement de lUnion certaines dépenses de lÉtat membre concerné; ainsi que
c) La Commission en conclut que lÉtat membre concerné nest pas en mesure de mettre en uvre les mesures nécessaires pour remédier à la situation dans limmédiat.
Les actes d'exécution prévus au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 112, paragraphe 2.
La réduction ou la suspension sont appliquées aux dépenses concernées, effectuées par lorganisme payeur au sein duquel des déficiences sont constatées, pendant une période à déterminer dans les actes dexécution visés au premier alinéa, qui ne dépassera pas douze mois, mais pourra être prolongée de nouvelles périodes dune durée maximale de douze mois, si les conditions de la réduction ou de la suspension persistent. La période nest pas prolongée si ces conditions ne sont plus remplies.
Avant dadopter les actes dexécution visés au premier alinéa, la Commission informe lÉtat membre concerné de son intention et lui demande de réagir dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours.
Les décisions relatives aux paiements mensuels visés à larticle 18, paragraphe 3, ou relatives aux paiements intermédiaires visés à larticle 35 tiennent compte des actes dexécution adoptées en vertu du présent paragraphe.
3. Les réductions et les suspensions prévues par le présent article sont appliquées conformément au principe de proportionnalité et sont sans préjudice des actes dexécution visés aux articles 53 et 54.
4. Les réductions et les suspensions au titre du présent article sont sans préjudice des articles 17, 20 et 21, du règlement (UE) n° RP/xxx.
Les suspensions visées aux articles 17 et 20, du règlement (UE) n° RP/xxx sont appliquées selon la procédure établie au paragraphe 2 du présent article.
Article 44Suspension des paiements en cas de soumission tardive
Lorsque la législation agricole sectorielle exige des États membres quils soumettent, dans des délais donnés, des informations sur le nombre de contrôles réalisés et leurs résultats et que les États membres ne respectent pas ces délais, la Commission peut suspendre les paiements mensuels visés à larticle 18 ou les paiements intermédiaires visés à larticle 35, pour lesquels les données statistiques pertinentes nont pas été transmises en temps utile.
Article 45Affectation des recettes
1. Sont considérées comme des recettes affectées, au sens de l'article [18] du règlement (UE) n° RF/xxx:
a) les montants qui, en vertu de l'article 42, de l'article 53 pour les dépenses au titre du FEAGA et des articles 54 et 56, doivent être versés au budget de lUnion, y compris les intérêts y afférents;
b) les montants qui sont collectés ou recouvrés au titre de la partie II, titre I, chapitre III, du règlement (UE) n° OCM unique align//xxx du Parlement européen et du Conseil;
c) les montants qui ont été collectés du fait de sanctions, conformément aux règles spécifiques établies dans la législation agricole sectorielle, sauf si cette législation prévoit explicitement que ces montants peuvent être conservés par les États membres;
d) les montants correspondant à des sanctions appliquées conformément aux règles de conditionnalité énoncées au titre VI, chapitre II, pour ce qui est des dépenses au titre du FEAGA;
e) les cautions, cautionnements ou garanties, fournis conformément à la législation de lUnion adoptée dans le cadre de la politique agricole commune, à lexclusion du développement rural, qui sont restés acquis. Les cautions acquises, constituées au moment de la délivrance des certificats dexportation ou dimportation ou lors dune procédure dadjudication dans le seul but de garantir la présentation par les soumissionnaires doffres authentiques, sont toutefois conservées par les États membres.
2. Les sommes visées au paragraphe 1 sont versées au budget de l'Union et, en cas de réutilisation, exclusivement utilisées pour financer respectivement des dépenses du FEAGA ou du Feader.
3. Le présent règlement s'applique mutatis mutandis aux recettes affectées visées au paragraphe 1.
4. En ce qui concerne le FEAGA, les articles [150 et 151] du règlement (UE) n° RF/xxx sappliquent mutatis mutandis à la comptabilisation des recettes affectées visées par le présent règlement.
Article 46Tenue de comptes séparés
Chaque organisme payeur tient une comptabilité séparée pour les crédits inscrits au budget de lUnion pour le FEAGA et le Feader.
Article 47Financement des actions d'information
1. La communication dinformations financée conformément à larticle 6, point e), vise, en particulier, à favoriser la présentation, la mise en uvre et le développement de la politique agricole commune et la sensibilisation du public au contenu et aux objectifs de cette politique, à restaurer la confiance des consommateurs après les crises grâce à des campagnes d'information, à informer les agriculteurs et les autres acteurs des zones rurales et à promouvoir le modèle agricole européen et sa compréhension par le grand public.
Elle fournit une information cohérente, objective et globale aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de lUnion, afin d'offrir une vue d'ensemble de cette politique.
2. Les actions visées au paragraphe 1 peuvent être:
a) des programmes de travail annuels ou dautres mesures spécifiques présentées par des tiers;
b) des activités mises en uvre à l'initiative de la Commission.
Les actions requises par la législation ou celles bénéficiant déjà dun financement au titre dune autre mesure de lUnion sont exclues.
En vue de mettre en uvre les activités visées au point b), la Commission peut être assistée par des experts externes.
Les mesures visées au premier alinéa contribuent également à assurer la communication institutionnelle des priorités politiques de lUnion, pour autant qu'elles soient liées aux objectifs généraux du présent règlement.
3. La Commission publie au plus tard le 31 octobre de chaque année un appel à propositions respectant les conditions établies au règlement (UE) n° RF/xxx.
4. Le comité des fonds agricoles visé à larticle 112, paragraphe 1, est informé des actions envisagées et adoptées conformément au présent article.
5. La Commission présente tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent article.
Article 48Pouvoirs de la Commission
1. Afin de tenir compte des recettes perçues par les organismes payeurs pour le compte du budget de l'Union lors des paiements effectués sur la base des déclarations de dépenses transmises par les États membres, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter un acte délégué conformément à larticle 111 concernant les conditions dans lesquelles certaines compensations sont à effectuer entre dépenses et recettes relatives au FEAGA et au Feader.
2. Afin dassurer la bonne gestion des crédits inscrits au budget de lUnion pour le FEAGA et le Feader, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à larticle 111, énonçant des règles portant sur la valorisation des opérations relatives à lintervention publique et les mesures à prendre en cas de perte ou de détérioration des produits dans le cadre de lintervention publique et la détermination des montants à financer.
3. Afin de fixer équitablement la répartition des crédits disponibles entre les États membres, lorsque le budget de lUnion nest pas arrêté à l'ouverture de lexercice ou si le montant global des engagements anticipés dépasse le seuil fixé à larticle [150, paragraphe 3], du règlement (UE) n° RF/xxx, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à larticle 111 du présent règlement, en ce qui concerne les dispositions relatives à la méthode applicable aux engagements et au paiement des montants.
4. Afin de vérifier la cohérence des données communiquées par les États membres relatives aux dépenses ou autres informations prévues par le présent règlement et pour assurer le respect de l'obligation de communication telle que prévue à l'article 102, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à larticle 111, en ce qui concerne les conditions de réduction et de suspension des paiements aux États membres, pour les dépenses respectives du FEAGA et du Feader.
5. Afin de veiller au respect du principe de proportionnalité lors de l'application de l'article 44, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111, en ce qui concerne les règles relatives:
a) à la liste des mesures qui relèvent de l'article 44;
b) au taux et à la période de suspension des paiements visés à l'article précité;
c) aux conditions requises pour lever la suspension.
6. La Commission peut, par des actes délégués, définir dautres modalités relatives à lobligation établie à larticle 46ainsi que les conditions spécifiques applicables aux informations à enregistrer dans la comptabilité tenue par les organismes payeurs. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112 paragraphe 3.
7. La Commission peut, au moyen dactes dexécution, adopter des règles concernant:
a) les règles relatives au financement et au cadre comptable des interventions sous forme de stockage public ainsi quà dautres dépenses financées par le FEAGA et le Feader;
b) les modalités d'exécution des procédures de dégagement d'office;
c) les règles relatives au paiement par les États membres dintérêts de retard aux bénéficiaires, conformément à larticle 42 paragraphe 2.
Les actes dexécution visés au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure dexamen visée à l'article 112 paragraphe 3.
Chapitre IVApurement comptable
Section IDispositions générales
Article 49Contrôles sur place effectués par la Commission
1. Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, de l'article 287 du traité, ou de tout contrôle organisé sur la base de l'article 322 du traité ou du règlement (CE) n° 2185/96, la Commission peut organiser des contrôles sur place dans les États membres dans le but de vérifier notamment:
a) la conformité des pratiques administratives avec les règles de lUnion;
b) l'existence des pièces justificatives nécessaires et leur concordance avec les opérations financées par le FEAGA ou le Feader;
c) les conditions dans lesquelles sont réalisées et vérifiées les opérations financées par le FEAGA ou le Feader.
Les personnes mandatées par la Commission pour les contrôles sur place, ou les agents de la Commission agissant dans le cadre des compétences qui leur ont été conférées, ont accès aux livres et à tous autres documents, y compris les documents et leurs métadonnées établies ou reçues et conservées sur support électronique, ayant trait aux dépenses financées par le FEAGA ou par le Feader.
Les pouvoirs associés à la réalisation des contrôles sur place n'affectent pas l'application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la législation nationale. Sans préjudice des dispositions spécifiques des règlements (CE) n° 1073/1999 et n° 2185/96, les personnes mandatées par la Commission ne participent pas, en particulier, aux visites domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre de la législation nationale de l'État membre. Ils ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues.
2. La Commission avise, en temps utile avant le contrôle sur place, l'État membre concerné ou l'État membre sur le territoire duquel le contrôle doit avoir lieu. Des agents de l'État membre concerné peuvent participer à ce contrôle.
À la demande de la Commission et avec l'accord de l'État membre, des contrôles complémentaires ou enquêtes concernant les opérations visées par le présent règlement sont effectués par les instances compétentes dudit État membre. Les agents de la Commission ou les personnes mandatées par celle-ci peuvent y participer.
Afin d'améliorer les vérifications, la Commission peut, avec l'accord des États membres concernés, demander lassistance des administrations desdits États membres pour certains contrôles ou certaines enquêtes.
Article 50Accès à linformation
1. Les États membres tiennent à la disposition de la Commission toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du FEAGA et du Feader et prennent toutes les mesures susceptibles de faciliter les contrôles que la Commission estimerait utile d'entreprendre dans le cadre de la gestion du financement de lUnion, y compris des contrôles sur place.
2. Les États membres communiquent, sur demande de la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils ont adoptées pour l'application des actes de lUnion ayant trait à la politique agricole commune, lorsque ces actes ont une incidence financière pour le FEAGA ou le Feader.
3. Les États membres mettent à la disposition de la Commission toutes les informations sur les irrégularités et les cas de fraude présumée détectés ainsi que sur les mesures prises pour recouvrer les paiements indus liés à ces irrégularités et fraudes conformément à la section III du présent chapitre.
Article 51Accès aux documents
Les organismes payeurs agréés détiennent les documents justificatifs des paiements effectués et les documents relatifs à l'exécution des contrôles administratifs et physiques prescrits par la législation de lUnion et mettent ces documents et informations à la disposition de la Commission.
Dans le cas où ces documents sont conservés par une autorité, agissant par délégation d'un organisme payeur, chargée de l'ordonnancement des dépenses, ce dernier transmet à l'organisme payeur agréé des rapports portant sur le nombre de vérifications effectuées, sur leur contenu et sur les mesures prises au vu de leurs résultats.
Article 52Compétences dexécution
La Commission peut établir, au moyen dactes dexécution, des règles relatives:
a) aux obligations spécifiques à respecter par les États membres en ce qui concerne les contrôles prévus par le présent chapitre;
b) aux obligations de coopération à respecter par les États membres pour la mise en uvre des articles 49 et 50;
c) aux modalités de l'obligation d'information visée à larticle 50, paragraphe 3.
Les actes dexécution visés au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure dexamen visée à l'article 112, paragraphe 3.
Section IIApurement
Article 53Apurement comptable
1. Avant le 30 avril de lannée suivant lannée budgétaire en question et sur la base des informations transmises conformément à larticle 102, paragraphe 1, point c), la Commission prend une décision, au moyen dactes dexécution, sur lapurement comptable des organismes payeurs agréés. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 112, paragraphe 2.
2. La décision d'apurement des comptes visée au paragraphe 1 couvre l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes annuels soumis. La décision est adoptée sans préjudice des décisions adoptées ultérieurement conformément à l'article 54.
Article 54Apurement de conformité
1. La Commission décide, par actes dexécution, des montants à exclure du financement de lUnion lorsquelle considère que des dépenses visées à larticle 4, paragraphe 1, et à larticle 5 nont pas été effectuées conformément à la législation de lUnion et, pour le Feader, à la législation de lUnion et de l'État membre visée à larticle 77 du règlement (UE) n° RP/xxx. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 112, paragraphe 2.
2. La Commission évalue les montants à écarter au vu, notamment, de la gravité de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature et de la gravité de l'infraction, ainsi que du préjudice financier causé à lUnion.
3. Préalablement à ladoption de toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l'État membre concerné font l'objet de notifications écrites, à l'issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre.
Si aucun accord ne peut être dégagé, lÉtat membre peut demander douvrir une procédure destinée à concilier la position de chaque partie dans un délai de quatre mois. Un rapport sur laboutissement de la procédure est transmis à la Commission, qui lexamine avant de se prononcer sur un refus de financement.
4. Un refus de financement ne peut pas porter sur:
a) les dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, qui ont été effectuées plus de 24 mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l'État membre concerné les résultats des vérifications;
b) les dépenses relatives à des mesures pluriannuelles faisant partie des dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, ou des programmes visés à l'article 5, pour lesquelles la dernière obligation imposée au bénéficiaire est intervenue plus de 24 mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l'État membre concerné le résultat des vérifications;
c) les dépenses relatives aux mesures prévues dans les programmes visés à l'article 5 autres que celles visées au point b) du présent paragraphe, pour lesquelles le paiement ou, le cas échéant, le paiement final, par l'organisme payeur, a été effectué plus de 24 mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l'État membre concerné le résultat des vérifications.
5. Le paragraphe 4 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit:
a) dirrégularités couvertes par la section III du présent chapitre;
b) daides nationales ou dinfractions pour lesquelles la procédure visée à l'article 108 du traité, ou celle visée à son article 258, a débuté.
c) du non-respect par les États membres des obligations qui leur incombent en vertu du titre V, chapitre III, du présent règlement, pourvu que la Commission ait notifié par écrit lÉtat membre concerné des conclusions de son inspection dans les 12 mois suivant la réception du rapport de lÉtat membre sur les résultats des contrôles effectués par ses soins sur les dépenses en cause.
Article 55Compétences dexécution
La Commission définit, au moyen dactes dexécution, les règles de mise en uvre pour:
a) lapurement comptable prévu à larticle 53, en ce qui concerne les mesures à prendre en vue de ladoption de la décision et de sa mise en uvre, y compris les échanges d'informations entre la Commission et les États membres et les délais à respecter;
b) lapurement de conformité prévu à larticle 54 pour les mesures à prendre en vue de l'adoption de la décision et de sa mise en uvre, y compris les échanges dinformations entre la Commission et les États membres et les délais à respecter, ainsi que la procédure de conciliation prévue par cet article, y compris la création, les tâches, la composition et les modalités de travail de lorgane de conciliation.
Les actes dexécution visés au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure dexamen visée à l'article 112, paragraphe 3.
Section IIIIrrégularités
Article 56Dispositions communes
1. Pour tout paiement indu résultant dirrégularités ou de négligences, les États membres exigent un recouvrement auprès du bénéficiaire dans un délai dun an à compter de la première indication de cette irrégularité et inscrivent les montants correspondants au grand livre des débiteurs de lorganisme payeur.
2. Si le recouvrement na pas eu lieu dans un délai de quatre ans après la date de la demande de recouvrement, ou dans un délai de huit ans lorsque celui-ci est porté devant les juridictions nationales, les conséquences financières du non-recouvrement sont assumées par lÉtat membre concerné, sans préjudice de lobligation pour cet État membre de poursuivre les procédures de recouvrement en application de larticle 60.
Lorsque, dans le cadre de la procédure de recouvrement, l'absence d'irrégularité est constatée par un acte administratif ou judiciaire ayant un caractère définitif, l'État membre concerné déclare au FEAGA et au Feader comme dépense la charge financière supportée par lui en vertu du premier alinéa.
3. Pour des motifs dûment justifiés, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que dans les cas suivants:
a) lorsque les frais déjà engagés et risquant d'être engagés dépassent au total le montant à recouvrer;
b) lorsque le recouvrement s'avère impossible à cause de l'insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l'irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l'État membre concerné.
Lorsque la décision visée au premier alinéa du présent paragraphe est prise avant que le montant dû ait été soumis aux règles visées au paragraphe 2, la conséquence financière du non-recouvrement est à la charge du budget de lUnion.
4. Les conséquences financières à la charge de l'État membre en vertu du paragraphe 2 du présent article sont reprises par l'État membre concerné dans les comptes annuels à transmettre à la Commission conformément à l'article 102, paragraphe 1, point c) iv). La Commission en vérifie l'application correcte et procède, le cas échéant, aux adaptations nécessaires lors de l'adoption de lacte dexécution prévue à l'article 53, paragraphe 1.
5. La Commission peut, au moyen dactes dexécution, décider dexclure du financement de lUnion les montants imputés au budget de l'Union dans les cas suivants:
a) si lÉtat membre na pas respecté les délais visés au paragraphe 1;
b) si elle considère que la décision de ne pas poursuivre le recouvrement prise par l'État membre conformément au paragraphe 3 n'est pas justifiée;
c) lorsqu'elle considère que les irrégularités ou l'absence de recouvrement résultent d'irrégularités ou de négligences imputables à l'administration ou à un service ou organisme d'un État membre;
Les actes d'exécution prévus au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 112, paragraphe 2. Avant ladoption de ces actes, la procédure définie à larticle 54, paragraphe 3, sapplique.
Article 57Dispositions spécifiques au FEAGA
Les sommes récupérées à la suite d'irrégularités ou de négligences et les intérêts y afférents sont versées aux organismes payeurs et portées par ceux-ci en recette affectée au FEAGA, au titre du mois de leur encaissement effectif.
Lors du versement au budget de lUnion visé au premier alinéa, l'État membre peut retenir 10 % des montants correspondants, à titre de remboursement forfaitaire des frais de recouvrement, sauf pour celles se référant à des irrégularités ou négligences imputables aux administrations ou autres organismes de l'État membre en question.
Article 58Dispositions spécifiques au Feader
Les États membres effectuent les redressements financiers résultant des irrégularités et négligences détectées dans les opérations ou les programmes de développement rural par la suppression totale ou partielle du financement de lUnion concerné. Les États membres prennent en considération la nature et la gravité des irrégularités constatées, ainsi que le niveau de la perte financière pour le Feader.
Les montants retirés du financement de lUnion au titre du Feader et les montants recouvrés ainsi que les intérêts y afférents sont réaffectés au programme concerné. Toutefois, les fonds de lUnion supprimés ou récupérés ne peuvent être réutilisés par l'État membre que pour une opération prévue dans le même programme de développement rural, et sous réserve que ces fonds ne soient pas réaffectés aux opérations ayant fait l'objet d'un redressement financier. Après la clôture dun programme de développement rural, lÉtat membre reverse les montants recouvrés au budget de l'Union.
Article 59Pouvoirs délégués
Afin de garantir une application correcte et efficace des dispositions relatives aux recouvrements visés dans la présente section, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à larticle 111, en ce qui concerne les obligations spécifiques à respecter par les États membres.
TITRE VSYSTÈMES DE CONTRÔLE ET SANCTIONS
Chapitre IRègles générales
Article 60Protection des intérêts financiers de lUnion européenne
1. Les États membres prennent, dans le cadre de la politique agricole commune, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que toute autre mesure nécessaire pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de lUnion, et en particulier pour:
a) s'assurer de la légalité et de la régularité des opérations financées par le FEAGA et le Feader;
b) assurer une prévention efficace de la fraude, en particulier pour les zones à plus niveau de risque, qui aura un effet dissuasif, eu égard aux coûts et avantages ainsi qu'à la proportionnalité des mesures;
c) prévenir, détecter et corriger les irrégularités et les fraudes;
d) imposer des sanctions efficaces, dissuasives et proportionnées conformément à la législation de lUnion ou, à défaut, des États membres, et engager les procédures judiciaires nécessaires à cette fin, le cas échéant;
e) recouvrer les paiements indus et les intérêts et engager les procédures judiciaires nécessaires à cette fin, le cas échéant.
2. Les États membres mettent en place des systèmes de gestion et de contrôle efficaces afin de garantir le respect de la législation régissant les régimes daide de l'Union.
3. Les États membres informent la Commission des dispositions adoptées et des mesures prises en application des paragraphes 1 et 2.
Toute condition établie par les États membres pour compléter celles définies par les règles de lUnion en matière dadmissibilité aux aides financées par le FEAGA et le Feader doit pouvoir être vérifiée.
4. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter des règles visant une application uniforme des paragraphes 1et 2 du présent article.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112, paragraphe 3.
Article 61Principes de contrôle généraux
1. Le système mis en place par les États membres conformément à larticle 60, paragraphe 2, comprend, sauf disposition contraire, le contrôle administratif systématique de toutes les demandes daide, auquel sajoutent des contrôles sur place.
2. Pour les contrôles sur place, lautorité responsable prélève un échantillon de contrôle dans l'ensemble des demandeurs, constitué, le cas échéant, en partie de manière aléatoire et en partie sur la base du niveau de risque, en vue d'obtenir un taux d'erreur représentatif, tout en visant également les erreurs les plus graves.
3. Après chaque contrôle sur place, lautorité responsable établit un rapport.
4. Le cas échéant, tous les contrôles sur place prévus par les règles de l'Union pour les aides agricoles et le soutien au développement rural sont effectués simultanément.
Article 62Clause de contournement
Sans préjudice de dispositions particulières, aucun des avantages prévus par la législation agricole sectorielle n'est accordé en faveur des personnes physiques ou morales dont il est établi qu'elles ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention de ces avantages, en contradiction avec les objectifs visés par cette législation.
Article 63Compatibilité des régimes daide aux fins des contrôles
Aux fins de lapplication des régimes daide dans le secteur du vin visés au règlement (UE) n° xxx/xxx [OCM unique], les États membres veillent à ce que les procédures administratives et les procédures de contrôle appliquées à ces régimes soient compatibles avec le système intégré visé au chapitre II du présent titre, en ce qui concerne les éléments suivants:
a) la base de données informatisée;
b) les systèmes didentification des parcelles agricoles;
c) les contrôles administratifs.
Les procédures permettent un fonctionnement commun ou des échanges de données avec le système intégré.
Article 64Compétences de la Commission en matière de contrôles
1. Afin dassurer une application correcte et efficace des contrôles et que la vérification des conditions dadmissibilité est effectuée de manière efficace, cohérente et non-discriminatoire, garantissant la protection des intérêts financiers de lUnion, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à larticle 111, en ce qui concerne les cas où les bénéficiaires ou leurs représentants empêchent la réalisation des contrôles.
2. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les règles nécessaires pour parvenir à une application uniforme du présent chapitre dans l'Union, notamment en ce qui concerne:
a) les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles sur place à réaliser par les États membres eu égard au respect des obligations, engagements et critères dadmissibilité découlant de lapplication de la législation de lUnion;
b) les règles relatives au niveau minimal de contrôles sur place nécessaires pour gérer efficacement les risques, ainsi que les conditions dans lesquelles les États membres doivent augmenter le nombre de ces contrôles, ou peuvent les diminuer lorsque les systèmes de gestion et de contrôle fonctionnent correctement et que les taux derreur sont à un niveau acceptable;
c) les règles et méthodes applicables pour rendre compte des contrôles et des vérifications effectués et de leurs résultats;
d) les autorités chargées de l'exécution des contrôles de conformité ainsi que celles concernant le contenu, la fréquence et le stade de commercialisation auquel ces contrôles doivent être réalisés;
e) lorsque les nécessités spécifiques d'une bonne gestion du système l'exigent, des règles instaurant des exigences supplémentaires eu égard aux procédures douanières, telles que définies, notamment, dans le règlement (CE) n° 450/2008 du Parlement européen et du Conseil;
f) pour le chanvre visé à l'article 38 du règlement (UE) n° xxx/xxx [PD], des règles sur les mesures de contrôle spécifiques et les méthodes pour déterminer les niveaux de tétrahydrocannabinol;
g) pour le coton visé à l'article 42 du règlement (UE) n° xxx/xxx [PD], un système de contrôle des organisations interprofessionnelles agréées;
h) pour le vin visé au règlement (UE) n° OCM unique/xxx, des règles relatives à la mesure des superficies, à des contrôles et à des règles régissant les procédures financières spécifiques destinées à améliorer les contrôles;
i) les essais et les méthodes à utiliser pour déterminer l'admissibilité des produits à l'intervention publique et au stockage privé, ainsi que l'utilisation de procédures d'appel d'offres, à la fois pour l'intervention publique et pour le stockage privé.
Les actes dexécution prévus au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112, paragraphe 3, ou à larticle correspondant du règlement (UE) n° xxx /xxx [PD], du règlement (UE) n° xxx/xxx [DR] ou du règlement (UE) n° xxx/xxx [OCM unique].
Article 65Retraits, réductions et exclusions des aides
1. Lorsquil est constaté quun bénéficiaire ne respecte pas les critères dadmissibilité ou les engagements relatifs aux conditions doctroi de laide prévus par la législation agricole sectorielle, l'aide est retirée en totalité ou en partie.
2. Lorsque la législation de l'Union le prévoit, les États membres imposent également des sanctions, sous la forme de réductions ou d'exclusions du paiement ou d'une partie du paiement accordé ou à accorder, pour lequel les critères d'admissibilité ou les engagements ont été respectés.
Le montant de réduction de laide est fonction de la gravité, de l'étendue, de la durée et de la répétition de la situation de non-conformité constatée et peut aller jusqu'à l'exclusion totale d'un ou de plusieurs régimes d'aide ou de mesures de soutien durant une ou plusieurs années civiles.
3. Les montants concernés par le retrait visé au paragraphe 1 et par les sanctions visées au paragraphe 2 sont recouvrés intégralement.
Article 66Compétences de la Commission en matière de sanctions
1. Afin de concilier, d'une part, un effet dissuasif des sanctions, notamment financières, à imposer en cas de non-respect de l'une ou l'autre des obligations découlant de l'application de la législation agricole sectorielle, et une application souple du système, d'autre part, la Commission se voit conférer le pouvoir dadopter des actes délégués conformément à l'article 111, en ce qui concerne les règles et conditions relatives aux points suivants:
a) la suspension du droit de participer à un régime d'aide, l'exclusion et la suspension du bénéfice des paiements ou la réduction du taux applicable aux aides, aux paiements ou aux restitutions ou toute autre sanction, en particulier dans les cas où les délais n'ont pas été respectés, où le produit, la taille ou la quantité n'est pas conforme à la demande, où l'évaluation d'un régime ou la notification des informations n'a pas eu lieu, est incorrecte ou n'est pas effectuée en temps voulu;
b) la réduction des sommes versées aux États membres concernant leurs dépenses agricoles au cas où les dates limites fixées pour le recouvrement de la contribution au prélèvement sur les excédents n'ont pas été respectées, ou la suspension des paiements mensuels au cas où les États membres n'envoient pas les informations à la Commission, ne les envoient pas en temps voulu ou envoient des informations incorrectes;
c) le montant supplémentaire, les taxes additionnelles ou le taux d'intérêt à appliquer en cas de fraude, d'irrégularité, d'absence de preuve qu'une obligation a été remplie ou de déclarations transmises en dehors des délais;
d) les conditions de constitution, de libération et d'acquisition des garanties, ainsi que le taux de réduction à appliquer à la libération des garanties constituées pour des restitutions, des certificats, des offres, des adjudications ou des demandes spécifiques, lorsqu'une obligation couverte par cette garantie n'a pas, en partie ou en tout, été remplie;
e) la conservation par les États membres des montants recouvrés au titre de sanctions;
f) l'exclusion d'un opérateur ou d'un demandeur de l'intervention publique et du stockage privé, du système des demandes de certificats ou des régimes de contingents tarifaires en cas de fraude ou de soumission d'informations inexactes;
g) le retrait ou la suspension d'une autorisation ou d'une reconnaissance, en particulier lorsqu'un opérateur, une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs, un groupement de producteurs ou une organisation interprofessionnelle ne respecte pas ou ne respecte plus les conditions exigées, y compris en matière de notifications;
h) l'application de sanctions nationales appropriées aux opérateurs qui produisent en dépassement des quotas;
i) les erreurs manifestes, la force majeure et les circonstances exceptionnelles.
2. La Commission adopte, au moyen dactes dexécution:
a) les procédures et les critères techniques afférents aux mesures et aux sanctions visées au paragraphe 1 en cas de non-respect des obligations découlant de l'application de la législation pertinente;
b) les règles et les procédures en matière de recouvrement des sommes indûment payées découlant de l'application de la législation pertinente.
Les actes dexécution prévus au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112, paragraphe 3, ou à larticle correspondant du règlement (UE) n° xxx /xxx [PD], du règlement (UE) n° xxx/xxx [DR] ou du règlement (UE) n° xxx/xxx [OCM unique].
Article 67Garanties
1. Lorsque la législation agricole sectorielle le prévoit, les États membres demandent la constitution dune garantie assurant le respect dune obligation au titre de cette législation.
2. Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou en partie lorsque lexécution dune obligation donnée nest pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement.
3. Afin de garantir un traitement non discriminatoire, léquité et le respect de la proportionnalité au moment de constituer une garantie, la Commission se voit conférer le pouvoir dadopter des actes délégués conformément à larticle 111, en ce qui concerne:
a) le sens des termes pour lapplication des premier et deuxième paragraphes;
b) la partie responsable en cas de non-respect dune obligation;
c) les situations spécifiques où lautorité compétente peut déroger à lobligation de constituer une garantie;
d) les conditions applicables à la garantie à constituer et le garant;
e) les conditions spécifiques applicables à la garantie constituée dans le cadre des avances;
f) les exigences principales, secondaires ou subordonnées en matière de garanties, ainsi que les conséquences d'un non-respect de ces exigences;
4. La Commission peut adopter, au moyen dactes dexécution, des règles concernant:
a) la forme de la garantie à constituer et la procédure à suivre pour la constituer, l'accepter et remplacer la garantie originale;
b) les procédures de libération d'une garantie;
c) les notifications à charge des États membres et de la Commission.
Les actes dexécution visés au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure dexamen visée à larticle 112, paragraphe 3, ou à larticle correspondant du règlement (UE) n° xxx/xxx [PD], du règlement (UE) n° xxx/xxx [DR] ou du règlement (UE) n° xxx/xxx [OCM unique].
Chapitre IISystème intégré de gestion et de contrôle
Article 68Champ d'application
1. Chaque État membre établit et gère un système intégré de gestion et de contrôle, ci-après dénommé «système intégré».
2. Le système intégré s'applique aux régimes de soutien énumérés à l'annexe I du règlement (UE) n° xxx/xxx [PD] et à l'aide octroyée conformément à l'article 22, paragraphe 1, points a) et b), aux articles 29 à 32 et aux articles 34 et 35 du règlement xxx/xxx [DR] et, le cas échéant, à larticle 28, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° RP/xxx.
Le présent chapitre ne sapplique cependant pas aux mesures visées à larticle 29, paragraphe 9, du règlement (UE) n° xxx/xxx [DR] ni aux mesures prévues à larticle 22, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement en ce qui concerne les coûts dinstallation.
3. Dans la mesure nécessaire, le système intégré s'applique également au contrôle de conditionnalité défini au titre VI.
Article 69Éléments du système intégré
1. Le système intégré comprend les éléments suivants:
a) une base de données informatisée;
b) un système d'identification des parcelles agricoles;
c) un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement;
d) les demandes d'aide;
e) un système intégré de contrôle;
f) un système unique pour enregistrer l'identité de chaque bénéficiaire de l'aide visée à l'article 68, paragraphe 2, soumettant une demande d'aide ou de paiement
2. Le cas échéant, le système intégré comprend un système d'identification et d'enregistrement des animaux établi conformément au règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil.
3. Sans préjudice des responsabilités des États membres dans la mise en uvre et l'application du système intégré, la Commission peut recourir aux services de personnes ou d'organismes spécialisés, afin de favoriser la mise en place, le suivi et l'exploitation du système intégré, notamment en vue de donner, à leur demande, des conseils techniques aux autorités compétentes des États membres.
Article 70Base de données informatisée
1. La base de données informatisée enregistre pour chaque bénéficiaire de l'aide visée à l'article 68, paragraphe 2, les données contenues dans les demandes d'aide et de paiement.
La base de données permet notamment la consultation, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, des données relatives aux années civiles et/ou campagnes de commercialisation à partir de l'année 2000. Elle permet aussi la consultation directe et immédiate des données relatives au moins aux cinq dernières années civiles consécutives.
2. Les États membres peuvent créer des bases de données décentralisées, à condition que celles-ci, ainsi que les procédures administratives relatives à l'enregistrement des données et à l'accès à ces dernières, soient conçues de façon homogène sur tout le territoire de l'État membre et compatibles entre elles afin de permettre des contrôles croisés.
Article 71Système didentification des parcelles agricoles
Le système d'identification des parcelles agricoles est établi sur la base de plans et de documents cadastraux ou d'autres références cartographiques. Les techniques utilisées sappuient sur un système dinformation géographique informatisé comprenant une couverture dortho-imagerie aérienne ou spatiale, avec des normes homogènes garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1:5000.
Article 72Système didentification et denregistrement des droits au paiement
1. Le système didentification et denregistrement des droits au paiement permet la vérification des droits et les contrôles croisés avec les demandes daide et le système didentification des parcelles agricoles.
2. Le système visé au paragraphe 1 doit permettre la consultation directe et immédiate, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, des données relatives au moins aux quatre dernières années civiles consécutives.
Article 73Demandes d'aide et demandes de paiement
1. Chaque année, un bénéficiaire de l'aide visée à l'article 68, paragraphe 2, présente une demande de paiement direct ou une demande de paiement pour les mesures de développement rural liées à la surface ou aux animaux, en indiquant le cas échéant:
a) toutes les parcelles agricoles de l'exploitation ainsi que la surface non agricole pour laquelle laide visée à larticle 68, paragraphe 2, est demandée;
b) les droits au paiement déclarés en vue de leur activation;
c) toute autre information prévue par le présent règlement ou requise en vue de l'application de la législation agricole sectorielle pertinente ou par l'État membre concerné.
Pour les paiements à la surface, chaque État membre détermine la taille minimale des parcelles agricoles pouvant faire l'objet d'une demande. Cette taille minimale ne peut toutefois dépasser 0,3 hectare.
Par dérogation au premier alinéa, point a), les États membres peuvent décider quun agriculteur qui ne demande pas un paiement direct à la surface n'est pas tenu de déclarer ses parcelles agricoles si la superficie totale de ces parcelles ne dépasse pas un hectare. Dans sa demande, cet agriculteur indique toutefois quil dispose de parcelles agricoles et, à la demande des autorités compétentes, indique leur localisation.
2. Les États membres fournissent, entre autres par des moyens électroniques, des formulaires préétablis qui se fondent sur les superficies déterminées l'année précédente ainsi que des documents graphiques localisant ces superficies. Un État membre peut décider que la demande d'aide ne doit reprendre que les changements apportés par rapport à la demande d'aide introduite l'année précédente. Cette possibilité est toutefois offerte à tous les agriculteurs concernés au sein du régime des petits exploitants visé au titre V du règlement (UE) n° PD/xxx.
3. Un État membre peut décider qu'une seule demande d'aide couvre plusieurs, voire la totalité, des régimes et mesures daide visés à l'article 68 ou d'autres régimes et mesures daide.
Article 74Système d'identification des bénéficiaires
Le système unique d'enregistrement de l'identité de chaque bénéficiaire de l'aide visée à l'article 68, paragraphe 2, garantit que toutes les demandes d'aide et de paiement présentées par un même bénéficiaire soient identifiées comme telles.
Article 75Vérification des conditions d'admissibilité et réductions
1. Conformément à l'article 61, les États membres pratiquent, par l'intermédiaire des agences de paiement ou des organismes mandatés par elles, des contrôles administratifs sur la demande d'aide afin de vérifier si les conditions d'admissibilité sont remplies pour l'aide en question. Ces contrôles sont complétés par des contrôles sur place.
2. Aux fins des contrôles sur place, les États membres établissent un plan d'échantillonnage des exploitations agricoles et/ou des bénéficiaires.
3. Les États membres peuvent utiliser des techniques de télédétection ou un système global de navigation par satellite (GNSS) pour réaliser les vérifications sur place des parcelles agricoles.
4. En cas de non-conformité avec les conditions d'admissibilité, larticle 65 s'applique.
Article 76Paiements aux bénéficiaires
1. Les paiements au titre des régimes et mesures daide visés à l'article 68, paragraphe 2 sont effectués au cours de la période comprise entre le 1er décembre et le 30 juin de lannée civile suivante, en une ou deux tranches.
Les États membres peuvent toutefois verser des avances allant jusqu'à 50 % pour les paiements directs et 75 % pour laide accordée au titre du développement rural, visée à larticle 68, paragraphe 2, avant le 1er décembre et uniquement à partir du 16 octobre.
2. Les paiements visés au paragraphe 1 ne sont pas effectués avant l'achèvement de la vérification des conditions d'admissibilité, à réaliser par les États membres conformément à l'article 75.
Article 77Pouvoirs délégués
1. Afin d'assurer une application efficace, cohérente et non discriminatoire du système intégré prévu par le présent chapitre et protéger ainsi les intérêts financiers de l'Union, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111, en ce qui concerne:
a) les définitions spécifiques nécessaires pour assurer la mise en uvre harmonisée du système intégré;
b) des règles relatives à toute autre mesure à prendre par les États membres aux fins de la bonne application du présent chapitre, ainsi que, si nécessaire, des dispositions en matière dassistance mutuelle entre les États membres.
2. Afin d'assurer une répartition correcte des fonds résultant des demandes d'aide visées à l'article 73 entre les bénéficiaires admissibles et de pouvoir vérifier que ceux-ci respectent les obligations y afférentes, la Commission établit, par actes délégués adoptés conformément à l'article 111:
a) des règles relatives à la taille minimale des parcelles agricoles à déclarer, en vue d'alléger la charge administrative pour les bénéficiaires et les autorités;
b) les dispositions requises en vue dune définition harmonisée de la base de calcul des aides, et notamment des règles sur la manière de traiter certains cas lorsque les surfaces admissibles comportent des particularités topographiques ou des arbres;
c) une dérogation au règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil [du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes] afin de préserver les droits des bénéficiaires aux paiements lorsque la date limite d'introduction des demandes ou des modifications tombe un jour férié, un samedi ou un dimanche;
d) en cas de demande de paiement tardive ou de demande dattribution de droits au paiement tardive, le retard maximal autorisé et les réductions applicables en pareils cas.
3. Afin de garantir que le calcul et lapplication des refus, réductions, exclusions et recouvrements soient effectués conformément au principe énoncé à l'article 65 et d'une manière cohérente, efficace, non discriminatoire et permettant de protéger les intérêts financiers de l'Union, la Commission se voit conférer le pouvoir dadopter des actes délégués conformément à l'article 111, en ce qui concerne:
les dispositions relatives au refus, aux réductions et aux exclusions liés à des problèmes d'exactitude ou d'exhaustivité des informations contenues dans la demande, telles que des surdéclarations de surfaces ou d'animaux ou des non-déclarations de surfaces, ou liés au non-respect des critères d'admissibilité ou des engagements relatifs aux conditions d'octroi de l'aide;
les dispositions visant à assurer un traitement harmonisé et proportionné des irrégularités intentionnelles, des erreurs mineures, du cumul des réductions et de l'application simultanée de différentes réductions;
les règles prévoyant la non-application des refus, réductions et exclusions dans certains cas, en vue dassurer le respect du principe de proportionnalité dans le cadre de lapplication des réductions;
des modalités relatives au recouvrement des montants daide indûment versés et au retrait des droits au paiement indûment alloués.
Article 78Compétences dexécution
La Commission établit, au moyen dactes dexécution:
a) les caractéristiques, définitions et exigences de qualité de base applicables à la base de données informatisée prévue à larticle 70;
b) les caractéristiques, définitions et exigences de qualité de base applicables au système d'identification des parcelles agricoles prévu à l'article 71 ainsi qu'à l'identification des bénéficiaires prévue à l'article 74;
c) les caractéristiques, définitions et exigences de qualité de base applicables au système didentification et denregistrement des droits au paiement prévu à larticle 72;
d) les modalités applicables aux demandes daide et de paiement prévues à l'article 73 et aux demandes de droits au paiement, notamment en ce qui concerne la date limite d'introduction des demandes, les exigences concernant les informations minimales à inclure dans les demandes, la modification et le retrait des demandes daide, l'exemption de l'obligation d'introduire une demande d'aide et la possibilité pour les États membres dappliquer des procédures simplifiées et de corriger les erreurs manifestes;
e) les modalités dexécution des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations ainsi que lexactitude et lexhaustivité des informations fournies dans les demandes daide ou de paiement;
f) les définitions techniques nécessaires aux fins de la mise en uvre uniforme du présent chapitre;
g) les règles relatives aux cas de transfert d'exploitations s'accompagnant du transfert d'une ou de plusieurs obligations ayant trait à l'admissibilité pour l'aide en question et qui ne sont toujours pas remplies;
h) les règles relatives au paiement des avances visées à larticle 76.
Les actes dexécution prévus au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112, paragraphe 3, ou à larticle correspondant du règlement (UE) n° xxx /xxx [PD] ou du règlement (UE) n° xxx/xxx [DR].
Chapitre IIIContrôle des opérations
Article 79Champ d'application et définitions
1. Le présent chapitre établit les règles relatives au contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le FEAGA, sur la base des documents commerciaux des bénéficiaires ou redevables, ou de leurs représentants, ci-après dénommés «entreprises».
2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures couvertes par le système intégré visé au présent titre, chapitre II.
3. Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) «documents commerciaux», l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives, la comptabilité, les dossiers de production et de qualité et la correspondance, relatifs à l'activité professionnelle de l'entreprise, ainsi que les données commerciales, sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme informatique, pour autant que ces documents ou données soient en relation directe ou indirecte avec les opérations visées au paragraphe 1;
b) «tiers»: toute personne physique ou morale présentant un lien direct ou indirect avec les opérations effectuées dans le cadre du système de financement par le FEAGA.
Article 80Contrôles effectués par les États membres
1. Les États membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises en tenant compte du caractère des opérations à contrôler. Les États membres veillent à ce que la sélection d'entreprises à des fins de contrôle donne la meilleure assurance possible de l'efficacité des mesures de prévention et de détection des irrégularités; la sélection tiendra notamment compte de l'importance financière des entreprises dans ce système et d'autres facteurs de risque.
2. Dans les cas appropriés, les contrôles prévus au paragraphe 1 sont étendus aux personnes physiques ou morales auxquelles les entreprises sont associées ainsi qu'à toute autre personne physique ou morale susceptible de présenter un intérêt dans la poursuite des objectifs énoncés à l'article 81.
3. Les contrôles effectués conformément au présent chapitre sont sans préjudice des contrôles réalisés conformément aux articles 49 et 50.
Article 81Objectifs des contrôles
1. L'exactitude des principales données soumises au contrôle est vérifiée par des vérifications croisées, y compris, au besoin, les documents commerciaux de tiers, en nombre approprié au niveau de risque présenté, comprenant:
a) des comparaisons avec les documents commerciaux des fournisseurs, des clients, des transporteurs ou d'autres tiers;
b) le cas échéant, des contrôles physiques de la quantité et de la nature des stocks;
c) des comparaisons avec la comptabilité des mouvements financiers en amont ou en aval des opérations effectuées dans le cadre du FEAGA; ainsi que
d) des vérifications, au niveau de la comptabilité ou des registres des mouvements financiers qui reflètent, à la date du contrôle, lexactitude des documents qui servent de base, à l'organisme d'intervention, pour le paiement de l'aide au bénéficiaire.
2. Plus particulièrement lorsque les entreprises sont obligées de tenir une comptabilité matière spécifique conformément aux dispositions de l'Union ou des États membres, le contrôle de cette comptabilité comprend, dans les cas appropriés, la comparaison de celle-ci avec les documents commerciaux et, le cas échéant, avec les quantités en stock de l'entreprise.
3. Pour la sélection des opérations à contrôler, il est pleinement tenu compte du niveau de risque présenté.
Article 82Accès aux documents commerciaux
1. Les responsables des entreprises ou un tiers s'assurent que tous les documents commerciaux et les renseignements complémentaires sont fournis aux agents chargés du contrôle ou aux personnes habilitées à cet effet. Les données stockées sous forme informatique sont fournies sur un support adéquat.
2. Les agents chargés du contrôle ou les personnes habilitées à cet effet peuvent se faire délivrer des extraits ou des copies des documents visés au paragraphe 1.
3. Lorsque, au cours du contrôle effectué au titre du présent chapitre, les documents commerciaux conservés par l'entreprise sont jugés inadéquats aux fins du contrôle, il est demandé à l'entreprise d'établir à l'avenir ces documents selon les instructions de l'État membre responsable du contrôle, sans préjudice des obligations définies dans d'autres règlements relatifs au secteur concerné.
Les États membres fixent la date à partir de laquelle ces documents doivent être établis.
Lorsque tout ou partie des documents commerciaux devant faire l'objet d'un contrôle dans le cadre du présent chapitre se trouvent dans une entreprise appartenant au même groupe commercial, à la même société ou à la même association d'entreprises gérées sur une base unifiée que l'entreprise contrôlée, qu'elle soit située sur le territoire de l'Union ou en dehors de celui-ci, l'entreprise contrôlée doit mettre ces documents à la disposition des agents responsables du contrôle, en un lieu et à une date à déterminer par l'État membre responsable de l'exécution du contrôle.
4. Les États membres s'assurent que les agents chargés des contrôles ont le droit de saisir ou de faire saisir les documents commerciaux. Ce droit s'exerce dans le respect des dispositions nationales en la matière et n'affecte pas l'application de règles régissant la procédure pénale concernant la saisie de documents.
Article 83Assistance mutuelle
1. Les États membres se prêtent mutuellement l'assistance nécessaire pour l'exécution des contrôles prévus au présent chapitre dans les cas suivants:
a) lorsquune entreprise ou un tiers est établi dans un État membre autre que celui où le paiement et/ou le versement du montant concerné est intervenu ou aurait dû intervenir;
b) lorsquune entreprise ou un tiers est établi dans un autre État membre autre que celui où se trouvent les documents et informations nécessaires au contrôle.
La Commission peut coordonner des actions communes comportant une assistance mutuelle entre deux ou plusieurs États membres.
2. Au cours des trois premiers mois suivant l'exercice du FEAGA au cours duquel le paiement est intervenu, les États membres communiquent à la Commission une liste des entreprises établies dans un pays tiers pour lesquelles le paiement et/ou le versement du montant en question sont intervenus ou auraient dû intervenir dans cet État membre.
4. Si des informations supplémentaires sont requises dans un autre État membre dans le cadre du contrôle d'une entreprise conformément à l'article 80, et notamment de vérifications croisées conformément à l'article 81, des demandes spécifiques de contrôle peuvent être présentées en indiquant les motifs de la demande. Un aperçu de ces demandes spécifiques est envoyé à la Commission chaque trimestre, dans le délai d'un mois suivant la fin du trimestre. La Commission peut réclamer qu'une copie des demandes individuelles lui soit fournie.
La réponse à la demande est donnée au plus tard dans un délai de six mois suivant la réception de celle-ci et les résultats du contrôle sont communiqués sans retard à l'État membre demandeur et à la Commission. La communication à la Commission est effectuée chaque trimestre dans le délai d'un mois suivant la fin du trimestre.
Article 84Programmation
1. Les États membres établissent le programme des contrôles qui vont être effectués, conformément à l'article 80, au cours de la période de contrôle suivante.
2. Chaque année, avant le 15 avril, les États membres communiquent à la Commission leur programme visé au paragraphe 1 en précisant:
a) le nombre d'entreprises qui seront contrôlées et leur répartition par secteur compte tenu des montants y relatifs;
b) les critères qui ont été retenus pour l'élaboration du programme.
3. Les programmes établis par les États membres et communiqués à la Commission sont mis en uvre par les États membres si, dans un délai de huit semaines, la Commission n'a pas fait connaître ses observations.
4. Le paragraphe 3 sapplique mutatis mutandis aux modifications apportées au programme par les États membres.
5. La Commission peut, à n'importe quel stade, demander que soit incluse dans le programme d'un État membre une catégorie particulière d'entreprises.
6. Les entreprises dont la somme des recettes ou redevances a été inférieure à 40 000 EUR sont contrôlées en application du présent chapitre uniquement pour des raisons spécifiques qui doivent être indiquées par les États membres dans leur programme annuel visé au paragraphe 1 ou par la Commission dans toute modification demandée de ce programme.
Article 85Services spéciaux
1. Dans chaque État membre, un service spécial est chargé du suivi de l'application du présent chapitre, et notamment de:
a) l'exécution des contrôles prévus au présent chapitre par des agents qui dépendent directement de ce service spécial; ou
b) de la coordination des contrôles effectués par des agents qui dépendent d'autres services.
Les États membres peuvent également prévoir que les contrôles à effectuer en application du présent chapitre sont répartis entre les services spécifiques et d'autres services nationaux, pour autant que les premiers en assurent la coordination.
2. Le ou les services chargés de l'application du présent chapitre doivent être organisés de manière à être indépendants des services ou branches de services chargés des paiements et des contrôles effectués avant ceux-ci.
3. Afin de veiller à la bonne application du présent chapitre, le service spécifique visé au paragraphe 1 prend toutes les mesures nécessaires et se voit conférer par l'État membre concerné tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution des tâches visées au présent chapitre.
4. Les États membres prennent les mesures adéquates pour sanctionner les personnes physiques ou morales qui ne respectent pas les obligations prévues par le présent chapitre.
Article 86Rapports
1. Avant le 1er janvier suivant la période de contrôle, les Etats membres communiquent à la Commission un rapport détaillé sur l'application du présent chapitre.
2. Les États membres et la Commission procèdent régulièrement à un échange de vues sur l'application du présent chapitre.
Article 87Accès aux informations et contrôles sur place effectués par la Commission
1. Conformément aux dispositions législatives nationales applicables en la matière, les agents de la Commission ont accès à tous les documents préparés en vue ou à la suite des contrôles organisés au titre du présent chapitre, ainsi qu'aux données recueillies, y compris celles qui sont stockées dans des systèmes informatiques. Ces données sont présentées, sur demande, sur un support adéquat.
2. Les contrôles visés à l'article 80 sont effectués par les agents de l'État membre. Les agents de la Commission peuvent participer à ces contrôles. Ils ne peuvent toutefois exercer eux-mêmes les compétences de contrôle reconnues aux agents nationaux. Ils ont cependant accès aux mêmes locaux et aux mêmes documents que les agents de l'État membre.
3. Lorsque les contrôles se déroulent selon les modalités indiquées à l'article 83, des agents de l'État membre demandeur peuvent être présents, avec l'accord de l'État membre requis, aux contrôles effectués dans l'État membre requis et avoir accès aux mêmes locaux et aux mêmes documents que les agents de cet État membre.
Les agents de l'État membre demandeur présents lors des contrôles effectués dans l'État membre requis doivent pouvoir, à tout moment, justifier de leur qualité officielle. Les contrôles sont, en toutes circonstances, effectués par des agents de l'État membre requis.
4. Sans préjudice des dispositions des règlements (CE) n° 1073/99 et (CE) n° 2185/96, lorsque des dispositions nationales en matière de procédure pénale réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la loi nationale, ni les agents de la Commission, ni les agents de l'État membre visés au paragraphe 3, ne participent à ces actes. En tout état de cause, ils ne participent notamment pas aux visites domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre de la loi pénale de l'État membre. Ils ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues.
Article 88Pouvoirs de la Commission
1. Afin d'exclure de l'application du présent chapitre les mesures qui, de par leur nature, ne se prêtent pas aux contrôles ex-post passant par la vérification des documents commerciaux, la Commission se voit conférer le pouvoir dadopter des actes délégués conformément à l'article 111, afin d'établir une liste d'autres mesures auxquelles le présent chapitre ne s'applique pas et de modifier le seuil de 40 000 EUR visé à l'article 84, paragraphe 6.
2. Le cas échéant, la Commission, au moyen d'actes d'exécution, adopte les dispositions nécessaires afin de parvenir à une application uniforme du présent règlement dans l'Union, en particulier en ce qui concerne:
a) l'exécution des contrôles visés à l'article 80 en ce qui concerne la sélection des entreprises, le taux et le calendrier des contrôles;
b) la conservation des documents commerciaux et les types de documents à conserver ou les données à enregistrer;
c) l'exécution et la coordination d'actions communes visées à l'article 83, paragraphe 1;
d) les précisions et spécifications concernant le contenu, la forme et le mode d'introduction des demandes ainsi que le contenu, la forme et la procédure de notification, de transmission et d'échange d'informations requises dans le cadre du présent chapitre;
e) les conditions et moyens de publication ou les dispositions et conditions spécifiques relatives à la diffusion ou à la mise à disposition, par la Commission, des informations requises dans le cadre du présent règlement auprès des autorités compétentes des États membres;
f) les responsabilités du service spécifique visé à l'article 85;
g) le contenu des rapports visés à l'article 86.
Les actes dexécution visés au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure dexamen visée à l'article 112, paragraphe 3.
Chapitre IVAutres dispositions relatives aux contrôles
Article 89Autres contrôles relatifs aux mesures de marché
1. Les États membres adoptent des mesures pour garantir que les produits visés à l'annexe I du règlement (UE) n° xxx/xxx [OCM unique], qui ne sont pas étiquetés conformément aux dispositions de ce règlement, ne sont pas mis sur le marché ou en sont retirés.
2. Sans préjudice de toute disposition particulière que pourrait adopter la Commission, les importations dans l'Union des produits visés à l'article 129, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) n° xxx/xxx [OCM unique] font lobjet de contrôles destinés à déterminer si les conditions prévues au paragraphe 1 dudit article sont remplies.
3. Les États membres effectuent des contrôles, sur la base d'une analyse de risque, afin de vérifier que les produits visés à l'annexe I du règlement (UE)n° xxx/xxx [OCM unique] respectent les règles établies à la partie II, titre II, chapitre I, section I, du règlement (UE) n° xxx/xxx[OCM unique] et, le cas échéant, appliquent des sanctions administratives.
4. Afin de protéger les fonds de lUnion et lidentité, la provenance et la qualité du vin de lUnion, la Commission se voit conférer le pouvoir dadopter des actes délégués conformément à larticle 111, en ce qui concerne:
a) la mise en place, à partir déchantillons prélevés par les États membres, dune banque analytique de données isotopiques qui facilitera la détection de la fraude, et la définition de règles relatives aux banques de données des États membres eux-mêmes;
b) les règles relatives aux organismes de contrôle et l'assistance mutuelle entre eux;
c) les règles relatives à lutilisation commune des résultats des États membres;
d) les règles relatives à lapplication de sanctions en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 90Contrôles relatifs aux appellations d'origine et aux indications géographiques
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher lutilisation illicite des appellations dorigine protégées et des indications géographiques protégées visée au règlement (UE) n° xxx/xxx [OCM unique].
2. L'État membre désigne l'autorité compétente responsable des contrôles en ce qui concerne les obligations énoncées à la partie 2, titre II, chapitre I, section II, du règlement (UE) n° xxx/xxx [OCM unique], conformément aux critères établis à l'article 4 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, et veille à ce que tous les opérateurs respectant ces obligations puissent être couverts par un système de contrôle.
3. Au sein de l'Union, la vérification annuelle du respect du cahier des charges, durant la production et durant ou après le conditionnement du vin, est confiée à l'autorité compétente visée au paragraphe 2 ou à un ou plusieurs organismes de contrôle au sens de l'article 2, deuxième alinéa, point 5, du règlement (CE) n° 882/2004, agissant en tant qu'organisme de certification du produit conformément aux critères établis à l'article 5 de ce règlement.
4. La Commission adopte, au moyen dactes dexécution:
a) les communications que les États membres doivent transmettre à la Commission;
b) les règles relatives à l'autorité chargée de vérifier le respect du cahier des charges, y compris lorsque l'aire géographique est située dans un pays tiers;
c) les actions que les États membres doivent mettre en uvre pour éviter l'utilisation illicite des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées;
d) les contrôles et vérifications à effectuer par les États membres, y compris les analyses.
Les actes dexécution prévus au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112, paragraphe 3, ou à larticle correspondant du règlement (UE) n° xxx /xxx [OCM unique].
TITRE VICONDITIONNALITÉ
Chapitre IChamp d'application
Article 91Principe général
1. Lorsqu'un bénéficiaire visé à l'article 92 ne respecte pas, sur l'exploitation, les règles de conditionnalité énoncées à l'article 93, une sanction lui est appliquée.
2. La sanction visée au paragraphe 1 s'applique dans la mesure où:
a) le non-respect résulte d'un acte ou d'une omission directement imputable au bénéficiaire concerné;
b) le non-respect est lié à l'activité agricole du bénéficiaire; ainsi que
c) la superficie de l'exploitation du bénéficiaire est concernée.
Pour les zones forestières, cette sanction ne s'applique toutefois pas si aucune aide n'est demandée pour la zone en question conformément à larticle 22, paragraphe 1, point a), et aux articles 31 et 35, du règlement (UE) n° xxx/xxx [DR].
3. Aux fins du présent titre, on entend par «exploitation» toutes les unités et surfaces de production gérées par le bénéficiaire visé à l'article 92, situées sur le territoire d'un même État membre.
Article 92Bénéficiaires concernés
L'article 91 s'applique aux bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du règlement (UE) n° xxx/xxx [PD], des paiements au titre des articles 44 et 45 du règlement (UE) n° xxx/xxx [OCM unique] et des primes annuelles en vertu de larticle 22, paragraphe 1, points a) et b), des articles 29 à 32, et des articles 34 et 35, du règlement (UE) n° xxx/xxx [DR].
L'article 91 ne s'applique toutefois pas aux bénéficiaires participant au régime des petits exploitants visé au titre V du règlement (UE) n° xxx/xxx [PD] ni aux bénéficiaires recevant une aide au titre de l'article 29, paragraphe 9, du règlement (UE) n° DR/xxx.
Article 93Règles relatives à la conditionnalité
Les règles relatives à la conditionnalité sont les exigences réglementaires en matière de gestion prévues par la législation de l'Union et les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres, établies au niveau national et énumérées à l'annexe II, en ce qui concerne les domaines suivants:
a) environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres;
b) santé publique, santé animale et végétale;
c) bientraitance des animaux.
Les actes juridiques visés à l'annexe II, relatifs aux exigences réglementaires en matière de gestion s'appliquent dans la version en vigueur et, dans le cas de directives, telles que mises en uvre par les États membres.
La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau sera considérée comme faisant partie de l'annexe II une fois que cette directive aura été mise en uvre par tous les États membres et que les obligations directement applicables aux agriculteurs auront été définies. Afin de tenir compte de ces éléments, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111 afin de modifier l'annexe II dans un délai de 12 mois, commençant à courir au moment où l'État membre notifie la mise en uvre de la directive à la Commission.
La directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre daction communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable sera considérée comme faisant partie de l'annexe II une fois que cette directive aura été mise en uvre par tous les États membres et que les obligations directement applicables aux agriculteurs auront été définies. Afin de tenir compte de ces éléments, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111 afin de modifier l'annexe II dans un délai de 12 mois, commençant à courir au moment où le dernier État membre notifie la mise en uvre de la directive à la Commission, y compris les obligations relatives à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.
En outre, pour les années 2014 et 2015, les règles de conditionnalité portent également sur le maintien des prairies permanentes. Les États membres ayant déjà adhéré à lUnion au 1er janvier 2004 veillent à ce que les terres consacrées aux prairies permanentes à la date prévue pour les demandes d'aide à la surface en 2003 restent affectées à cet usage dans des limites déterminées. Les États membres qui sont devenus membres de lUnion en 2004 veillent à ce que les terres consacrées aux prairies permanentes au 1er mai 2004 restent affectées à cet usage dans des limites déterminées. La Bulgarie et la Roumanie veillent à ce que les terres consacrées aux prairies permanentes au 1er janvier 2007 le restent dans des limites déterminées.
Le précédent alinéa ne s'applique pas aux terres consacrées aux prairies permanentes destinées au boisement, si celui-ci est compatible avec l'environnement et à l'exclusion de la plantation d'arbres de Noël et d'espèces à croissance rapide cultivées à court terme.
Afin de prendre en considération les éléments visés dans les deux précédents paragraphes, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111, contenant les règles relatives au maintien des prairies permanentes, destinées en particulier à assurer l'adoption de mesures visant à maintenir les terres en prairies permanentes au niveau des agriculteurs, comprenant notamment les obligations individuelles de reconversion des surfaces en prairies permanentes lorsqu'il est établi que la proportion de ces prairies est en diminution.
En outre, la Commission adopte, au moyen dactes dexécution, les méthodes à utiliser aux fins de déterminer le rapport qu'il convient de maintenir entre les prairies permanentes et les terres agricoles. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112, paragraphe 3.
Article 94Obligations des États membres relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales
Les États membres veillent à ce que toutes les surfaces agricoles, en particulier les terres qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des normes minimales à appliquer par les bénéficiaires en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales sur la base de l'annexe II, en tenant compte des caractéristiques des surfaces concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques, des modes d'exploitation existants, de l'utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations. Les États membres ne définissent pas d'exigences minimales qui ne sont pas prévues à lannexe II.
Article 95Information des bénéficiaires
Les États membres communiquent aux bénéficiaires concernés, le cas échéant par voie électronique, la liste et les informations relatives aux règles de conditionnalité à respecter.
Chapitre IISystème de contrôle et sanctions en matière de conditionnalité
Article 96Contrôles de conditionnalité
1. Le cas échéant, les États membres utilisent le système intégré établi au titre V, chapitre II, notamment les éléments visés à l'article 69, paragraphe 1, points a), b), d), e) et f).
Les États membres peuvent utiliser leurs systèmes de gestion et de contrôle en place, afin d'assurer la conformité avec les règles de conditionnalité.
Ces systèmes, et en particulier le système d'identification et d'enregistrement des animaux établi conformément à la directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine et aux règlements (CE) n° 1760/2000 et (CE) n° 21/2004, doivent être compatibles avec le système intégré visé au titre V, chapitre II, du présent règlement.
2. Selon la nature des exigences, normes, actes ou domaines de conditionnalité concernés, les États membres peuvent décider deffectuer des contrôles administratifs, et notamment ceux qui sont déjà prévus dans le cadre des systèmes de contrôle applicables à ces exigences, normes, actes ou domaines de conditionnalité.
3. Les États membres procèdent à des contrôles sur place pour vérifier si un bénéficiaire respecte les obligations établies au présent titre.
4. La Commission adopte, au moyen dactes dexécution, des règles relatives à la réalisation des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations visées au présent titre.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112, paragraphe 3.
Article 97Application de la sanction
1. La sanction prévue à l'article 91 est appliquée lorsque les règles de conditionnalité ne sont pas respectées à tout moment d'une année civile donnée (ci-après dénommée «l'année civile concernée»), et que le non-respect est imputable au bénéficiaire ayant introduit la demande d'aide ou de paiement durant l'année civile concernée.
Le premier alinéa s'applique mutatis mutandis aux bénéficiaires pour lesquels un non-respect des règles de conditionnalité a été constaté à tout moment d'une période de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant l'année civile où le premier paiement a été accordé au titre de programmes de soutien à la restructuration et à la conversion, ou à tout moment d'une période d'un an à compter du 1er janvier de l'année suivant l'année civile où le paiement a été accordé au titre de programmes de soutien à la récolte en vert visés au règlement (UE) n° [OCM unique] (ci-après dénommées «les années concernées»).
2. Au cas où les terres sont cédées durant l'année civile concernée ou les années concernées, le paragraphe 1 s'applique également lorsque le non-respect en question résulte d'un acte ou d'une omission directement imputable à la personne à laquelle les terres agricoles ont été cédées ou à la personne les ayant cédées. Par dérogation, lorsque la personne à laquelle l'acte ou l'omission est directement imputable a introduit une demande d'aide ou de paiement durant l'année civile concernée ou les années concernées, la sanction est appliquée sur la base du montant total des paiements visés à l'article 92, versés ou à verser à cette personne.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par «cession», tout type de transaction par laquelle les terres agricoles cessent d'être à la disposition du cessionnaire.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et dans le respect des règles devant être adoptées conformément à larticle 101, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer une sanction d'un montant inférieur ou égal à 100 EUR par bénéficiaire et par année civile.
Lorsqu'un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au premier alinéa, au cours de l'année suivante, l'autorité compétente prend les mesures requises, pour un échantillon de bénéficiaires, afin de vérifier que le bénéficiaire a remédié à la situation de non-respect constatée. La constatation du problème et lobligation de mettre en uvre une action corrective sont notifiées au bénéficiaire.
4. La sanction n'a pas d'incidence sur la légalité et la régularité des paiements sur lesquels portent la réduction ou l'exclusion.
Article 98Application de la sanction en Bulgarie et en Roumanie
Pour la Bulgarie et la Roumanie, les sanctions visées à l'article 91 sont appliquées au plus tard le 1er janvier 2016 en ce qui concerne les exigences réglementaires en matière de gestion dans le domaine du bien-être animal, visées à l'annexe II.
Article 99Calcul de la sanction
1. La sanction prévue à l'article 91 est appliquée par réduction ou exclusion du montant total des paiements énumérés à l'article 92, versés ou à verser à ce bénéficiaire pour l'année civile concernée ou les années concernées.
Aux fins du calcul de ces réductions et exclusions, il est tenu compte de la gravité, de l'étendue, de la persistance et de la répétition du non-respect constaté, ainsi que des critères fixés aux paragraphes 2, 3 et 4.
2. En cas de non-respect dû à la négligence, le pourcentage de réduction ne dépasse pas 5 % ou, s'il s'agit d'un cas de non-respect répété, 15 %.
Dans les cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer de réduction, lorsque, compte tenu de sa gravité, de son étendue et de sa durée, il y a lieu de considérer un cas de non-respect comme mineur. Toutefois, les cas de non-respect constituant un risque direct pour la santé humaine ou la santé animale ne sont pas considérés comme mineurs. La constatation du problème et lobligation de mettre en uvre une action corrective sont notifiées au bénéficiaire.
3. En cas de non-respect délibéré, le pourcentage de réduction ne peut, en principe, pas être inférieur à 20 % et peut aller jusqu'à l'exclusion totale du bénéfice d'un ou de plusieurs régimes d'aide et s'appliquer à une ou plusieurs années civiles.
4. En tout état de cause, le montant total des réductions et exclusions pour une année civile ne dépasse pas le montant total visé au paragraphe 1, premier alinéa.
Article 100Montants résultant de la conditionnalité
Les États membres peuvent retenir 10 % des montants résultant de l'application des réductions et des exclusions visées à l'article 99.
Article 101Pouvoirs délégués
1. Afin d'assurer une répartition correcte des fonds entre les bénéficiaires admissibles, la Commission se voit conférer le pouvoir dadopter des actes délégués conformément à l'article 111, afin d'établir une base harmonisée pour le calcul des sanctions liées à la conditionnalité, tenant compte des réductions découlant de la discipline financière.
2. Afin d'assurer une application efficace, cohérente et non discriminatoire de la conditionnalité, la Commission se voit conférer le pouvoir dadopter des actes délégués conformément à l'article 111, en ce qui concerne le calcul et l'application des sanctions.
TITRE VIIDISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre ICommunication
Article 102Communication des informations
1. Outre les dispositions prévues dans les règlements sectoriels, les États membres transmettent à la Commission les informations, déclarations et documents suivants:
a) pour les organismes payeurs agréés et les organismes de coordination agréés:
i) leur acte d'agrément;
ii) leur fonction (organisme payeur agréé ou organisme de coordination agréé);
iii) le cas échéant, le retrait de leur agrément;
b) pour les organismes de certification:
i) leur dénomination;
ii) leurs coordonnées;
c) pour les actions afférentes aux opérations financées par le FEAGA et le Feader:
i) les déclarations de dépenses, qui valent également demande de paiement, signées par l'organisme payeur agréé ou par l'organisme de coordination agréé, accompagnées des renseignements requis;
ii) les états prévisionnels de leurs besoins financiers, pour ce qui concerne le FEAGA et, pour ce qui concerne le Feader, l'actualisation des prévisions des déclarations de dépenses qui seront présentées au cours de l'année et les prévisions des déclarations de dépenses pour l'exercice budgétaire suivant;
iii) au plus tard le 15 février de l'année suivant l'exercice concerné, lorsqu'un État membre a agréé plus d'un organisme payeur, un rapport de synthèse comprenant un aperçu au niveau national de toutes les déclarations d'assurance de gestion et des conclusions d'audit des organismes de certification s'y rapportant;
iv) la déclaration d'assurance de gestion et les comptes annuels des organismes payeurs agréés;
v) une synthèse des résultats de tous les audits et contrôles disponibles effectués conformément au calendrier établi et les modalités fixées dans les règles sectorielles spécifiques.
Les comptes annuels des organismes payeurs agréés concernant les dépenses du Feader sont communiqués au niveau de chaque programme.
2. Les États membres fournissent à la Commission une description détaillée des mesures prises pour mettre en uvre les bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l'article 94 ainsi que du système de conseil agricole visé au titre III.
3. Les États membres informent régulièrement la Commission de l'application du système intégré visé au titre V, chapitre II. La Commission organise des échanges de vues sur ce sujet avec les États membres.
Article 103Confidentialité
1. Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations communiquées ou obtenues dans le cadre des actions de contrôle et d'apurement des comptes menées en application du présent règlement.
Les règles établies à l'article 8 du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil s'appliquent à ces informations.
2. Sans préjudice des dispositions nationales relatives aux procédures judiciaires, les informations recueillies au cours des contrôles conformément au titre V, chapitre III, sont protégées par le secret professionnel. Elles ne peuvent être communiquées à des personnes autres que celles qui, de par leurs fonctions dans les États membres ou dans les institutions de l'Union, sont appelées à les connaître pour l'exercice de ces fonctions.
Article 104Pouvoirs de la Commission
La Commission peut, au moyen dactes dexécution, adopter des règles concernant:
a) la forme, le contenu, la périodicité, les délais et les modalités de transmission à la Commission ou de mise à sa disposition:
i) des déclarations de dépenses et des états prévisionnels de dépenses ainsi que leur actualisation, y compris les recettes affectées;
ii) de la déclaration d'assurance de gestion et des comptes annuels des organismes payeurs, ainsi que des résultats de tous les audits et contrôles disponibles ayant été effectués;
iii) des rapports de certification des comptes;
iv) des données d'identification des organismes payeurs agréés, des organismes de coordination agréés et des organismes de certification;
v) des modalités de prise en compte et de paiement des dépenses financées au titre du FEAGA et du Feader;
vi) des notifications des redressements financiers effectués par les États membres dans le cadre des opérations ou programmes de développement rural et des états récapitulatifs des procédures de recouvrement engagées par les États membres à la suite d'irrégularités;
vii) des informations relatives aux mesures prises en application de l'article 60;
b) les modalités déchanges dinformations et de documents entre la Commission et les États membres et la mise en place de systèmes d'information y compris le type, la forme, le contenu des données à traiter par ces systèmes et les règles applicables à leur conservation;
c) la notification à la Commission par les États membres d'informations, de documents, de statistiques et de rapports, ainsi que les délais et les modalités de leur notification.
Les actes dexécution visés au premier alinéa sont adoptés conformément à la procédure dexamen visée à l'article 112, paragraphe 3.
CHAPITRE IIUtilisation de l'euro
Article 105Principes généraux
1. Les montants figurant dans les décisions de la Commission adoptant les programmes de développement rural, les montants des engagements et des paiements de la Commission, ainsi que les montants des dépenses attestées ou certifiées et les montants des déclarations de dépenses des États membres sont exprimés et versés en euros.
2. Les prix et montants établis dans la législation agricole sectorielle sont exprimés en euros.
Ils sont versés ou collectés en euros dans les États membres ayant adopté cette devise et dans la devise nationale dans les autres.
Article 106Taux de change et fait générateur
1. Les prix et montants visés à l'article 105, paragraphe 2, sont convertis, dans les États membres qui n'ont pas adopté l'euro, en devise nationale au moyen d'un taux de change.
2. Le fait générateur du taux de change est:
a) l'accomplissement des formalités douanières d'importation ou d'exportation en ce qui concerne les montants perçus ou octroyés dans les échanges avec les pays tiers;
b) le fait par lequel le but économique de l'opération est atteint dans tous les autres cas.
3. Lorsqu'un paiement direct prévu par le règlement (UE) n° PD/xxx est effectué à un bénéficiaire dans une monnaie autre que l'euro, les États membres convertissent en monnaie nationale le montant de l'aide exprimé en euros sur la base du dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le 1er octobre de l'année pour laquelle l'aide est octroyée.
4. En ce qui concerne le FEAGA, lors de l'établissement de leurs déclarations de dépenses, les États membres n'ayant pas adopté l'euro appliquent le même taux de change que celui qu'ils ont utilisé pour effectuer les paiements aux bénéficiaires ou percevoir les recettes, conformément aux dispositions du présent chapitre.
5. Afin de spécifier le fait générateur visé au paragraphe 2 ou de le fixer pour des raisons particulières liées à l'organisation de marché ou au montant en question, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111, comprenant des règles relatives aux faits générateurs et au taux de change à utiliser. Le fait générateur spécifique est déterminé en tenant compte des critères suivants:
a) applicabilité effective et dans les plus brefs délais possibles des adaptations des taux de change;
b) similitude des faits générateurs relatifs à des opérations analogues, réalisées dans le cadre de l'organisation de marché;
c) cohérence des faits générateurs pour les divers prix et montants relatifs à l'organisation de marché;
d) praticabilité et efficacité des contrôles de l'application de taux de change adéquats.
6. Afin déviter lapplication, par les États membres nayant pas adopté l'euro, de taux de change différents, dune part lors de la comptabilisation, dans une monnaie autre que leuro, des recettes perçues ou des aides versées aux bénéficiaires et, dautre part, lors de létablissement de la déclaration de dépenses par lorganisme payeur, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111, comprenant des règles relatives au taux de change applicable lors de l'établissement des déclarations de dépenses et de l'enregistrement des opérations de stockage public dans la comptabilité de l'organisme payeur.
Article 107Mesures de sauvegarde et dérogations
1. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter des mesures en vue de sauvegarder l'application de la législation de l'Union au cas où des pratiques monétaires liées à une devise nationale risquent de la compromettre. Ces mesures peuvent, le cas échéant, déroger aux règles existantes.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112, paragraphe 3.
Les mesures visées au premier alinéa sont communiquées sans délai au Parlement européen et au Conseil et aux États membres.
2. Lorsque des pratiques monétaires exceptionnelles relatives à une devise nationale risquent de compromettre l'application de la législation de l'Union, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111, en dérogeant à la présente section, notamment dans les cas suivants:
a) lorsqu'un pays recourt à des techniques de change anormales, telles que taux de change multiples, ou applique des accords de troc;
b) lorsque des pays disposent d'une monnaie qui ne fait pas l'objet de cotation sur les marchés officiels de change, ou risque d'évoluer en créant des distorsions dans les échanges.
Article 108Utilisation de l'euro par les États membres ne l'ayant pas adopté
1. Au cas où un État membre n'ayant pas adopté l'euro décide de payer les dépenses résultant de la législation agricole sectorielle en euros et non dans sa monnaie nationale, l'État membre prend des mesures pour garantir que l'utilisation de l'euro ne procure pas un avantage systématique par rapport à l'utilisation de sa monnaie nationale.
2. L'État membre communique avant leur prise d'effet les mesures envisagées à la Commission. Il ne peut les mettre en uvre qu'après avoir reçu l'accord de la Commission.
CHAPITRE III Rapports et évaluation
Article 109Rapport financier annuel
Avant la fin septembre de chaque année suivant celle de l'exercice budgétaire, la Commission établit un rapport financier sur l'administration du FEAGA et du Feader au cours de l'exercice écoulé et l'adresse au Parlement européen et au Conseil.
Article 110Suivi et évaluation de la politique agricole commune
1. Un cadre commun de suivi et d'évaluation est établi en vue de mesurer l'efficacité de la politique agricole commune. Il comprend tous les instruments relatifs au suivi et à l'évaluation des mesures de la politique agricole commune, notamment les paiements directs prévus au règlement (UE) n° PD/xxx, les mesures de marché prévues au règlement (UE) n° OCM/xxx et les mesures de développement rural prévues au règlement (UE) n° DR/xxx, ainsi que de l'application de la conditionnalité prévue par le présent règlement.
Afin d'assurer une évaluation efficace des performances, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111, en ce qui concerne le contenu et la mise en place de ce cadre.
2. L'incidence des mesures de la politique agricole commune visées au paragraphe 1 est mesuré au regard des objectifs ci-après:
a) une production alimentaire viable, en mettant l'accent sur les revenus agricoles, la productivité agricole et la stabilité des prix;
b) une gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre le changement climatique, en mettant l'accent sur les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, les sols et l'eau;
c) un développement territorial équilibré, en mettant l'accent sur l'emploi rural, la croissance et la pauvreté dans les zones rurales.
La Commission définit, par des actes d'exécution, l'ensemble des indicateurs spécifiques aux objectifs visés au premier alinéa. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112, paragraphe 3.
3. Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation des mesures concernées.
La Commission tient compte des besoins en données et des synergies entre les sources de données potentielles, notamment de leur utilisation le cas échéant à des fins statistiques.
La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, des règles relatives aux informations devant être transmises par les États membres, ainsi qu'aux besoins en données et aux synergies entre les sources de données potentielles. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 112, paragraphe 3.
4. La Commission présente tous les quatre ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent article. Le premier rapport est présenté au plus tard le 31 décembre 2017.
TITRE VIIIDISPOSITIONS FINALES
Article 111Exercice de la délégation
1. Le pouvoir dadopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.
2. La délégation de pouvoir visée au présent règlement est accordée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
3. La délégation de pouvoir visée au présent règlement peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation du pouvoir spécifié dans cette décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure, qu'elle précise. Elle naffecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
5. Tout acte délégué adopté conformément au présent règlement nentre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil na pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant lexpiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission quils ne comptaient pas faire opposition. Cette période peut être prolongée de deux mois à linitiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 112Procédure de comité
1. La Commission est assistée par un comité dénommé «comité des Fonds agricoles». Il sagit dun comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, larticle 4 du règlement (UE) n° 182/2011 sapplique.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, larticle 5 du règlement (UE) n° 182/2011 sapplique.
Article 113Abrogation
1. Les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 sont abrogés.
L'article 44 bis du règlement (CE) n° 1290/2005 continue toutefois à s'appliquer.
2. Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à lannexe III.
Article 114Mesures transitoires
Afin d'assurer une transition sans heurts des dispositions prévues dans les règlements abrogés visés à l'article 113 à celles prévues par le présent règlement, la Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 111.
Article 115Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 1er janvier 2014.
Toutefois, les dispositions suivantes s'appliquent à partir du 16 octobre 2013:
a) articles 7, 8 et 9;
b) articles 18, 42, 43 et 45 pour les dépenses encourues à partir du 16 octobre 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles,
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
ANNEXE I
Portée minimale du système de conseil agricole en matière d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à celui-ci, de biodiversité, de protection des eaux, de notification des maladies animales et végétales et d'innovation, conformément à l'article 12, paragraphe 2, point c)
Exigences ou actions et conseils au niveau des bénéficiaires, définis par les États membres le cas échéant, en ce qui concerne:
latténuation du changement climatique et ladaptation à ses effets:
Information sur les effets prévus du changement climatique dans les régions concernées et des émissions de gaz à effet de serre des pratiques agricoles concernées, et sur la contribution du secteur agricole à l'atténuation du changement climatique grâce à de meilleures pratiques agricoles et agroforestières et au développement de projets sur les énergies renouvelables dans les exploitations et l'amélioration de l'efficacité énergétique dans les exploitations.
Investissements physiques conformément à l'article 18, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° xxx/xxx [DR].
Reconstitution du potentiel de production agricole et mise en place de mesures de prévention appropriées conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° xx/xxx [DR].
Boisement et création de surfaces boisées conformément à l'article 22, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° xxx/xxx [DR].
Mise en place de systèmes agroforestiers conformément à l'article 22, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° xxx/xxx [DR].
Prévention et la réparation des dommages causés aux forêts par les incendies de forêt et les catastrophes naturelles conformément à l'article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° xxx/xxx [DR].
Investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers conformément à l'article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) n° xxx/xxx [DR].
Investissements dans de nouvelles techniques forestières et dans les secteurs de la transformation et de la commercialisation des produits forestiers conformément à l'article 22, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) n° xxx/xxx [DR].
Opérations agroenvironnementales visant l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ses effets conformément à l'article 29 du règlement (UE) n° xx/xxx [DR].
Agriculture biologique visant l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ses effets conformément à l'article 30 du règlement (UE) n° xx/xxx [DR].
Services forestiers environnementaux et conservation des forêts visant l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ses effets conformément à l'article 35 du règlement (UE) n° xx/xxx [DR].
la biodiversité:
Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages.
Directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
Investissements physiques conformément à l'article 18, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) n° xxx/xxx [DR].
Mise en place de systèmes agroforestiers conformément à l'article 22, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° xxx/xxx [DR].
Investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers conformément à l'article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) n° xxx/xxx [DR].
Opérations agroenvironnementales en faveur de la biodiversité conformément à l'article 29 du règlement (UE) n° xx/xxx [DR].
Agriculture biologique en faveur de la biodiversité conformément à l'article 30 du règlement (UE) n° xx/xxx [DR].
Services forestiers environnementaux et conservation des forêts en faveur de la biodiversité conformément à l'article 35 du règlement (UE) n° xx/xxx [DR].
la protection des eaux:
Article 11, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.
Utilisation appropriée des produits phytopharmaceutiques conformément à l'article 55 du règlement (CE) n° 1107/2009, notamment le respect des principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures visée à l'article 14 de la directive 2009/128/CE instaurant un cadre daction communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.
Investissements physiques pour la gestion de l'eau conformément à l'article 18, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° xxx/xxx [DR].
Opérations agroenvironnementales pour la gestion de l'eau conformément à l'article 29 du règlement (UE) n° xx/xxx [DR].
Agriculture biologique et gestion de l'eau conformément à l'article 30 du règlement (UE) n° xx/xxx [DR].
la notification des maladies animales et végétales:
Directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse.
Directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à légard de la maladie vésiculeuse du porc.
Directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton.
Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté.
l'innovation:
Information sur les actions ciblées visant l'innovation
Diffusion des activités dans le cadre du réseau [Partenariat européen d'innovation] prévu à l'article 53 du règlement (UE) n° xx/xxx [DR].
Coopération conformément à l'article 36 du règlement (UE) n° xx/xxx [DR].
ANNEXE II
Règles relatives à la conditionnalité conformément à l'article 93
ERMG: exigences réglementaires en matière de gestion
BCAE: normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres
DomaineThème principalExigences et normesEnvironnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terresEauERMG 1Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1)Articles 4 et 5BCAE 1Établir des bandes tampons le long des cours deau
BCAE 2Lorsque l'utilisation de l'eau à des fins d'irrigation est soumise à autorisation, respecter les procédures d'autorisationBCAE 3Protection des eaux souterraines contre la pollution: interdiction des rejets directs dans les eaux souterraines et mesures destinées à éviter la pollution indirecte de ces eaux par les rejets dans les sols et la percolation à travers les sols des substances dangereuses visées à l'annexe de la directive 80/68/CEESols et stockage du carboneBCAE 4Couverture minimale des sols BCAE 5Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l'érosion BCAE 6Maintien des niveaux de matière organique des sols, notamment par l'interdiction du brûlage du chaumeBCAE 7Protection des zones humides et des sols riches en carbone, notamment par l'interdiction du premier labourage
BiodiversitéERMG 2Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7) Article 3, paragraphe 1, article 3, paragraphe 2, point b), article 4, paragraphes 1, 2 et 4ERMG 3Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7)Article 6, paragraphes 1 et 2Paysage, niveau minimal d'entretien BCAE 8Maintien des caractéristiques paysagères, y compris, le cas échéant, les haies, les étangs, les fossés, les alignements d'arbres, en groupes ou isolés, les bordures de champs et terrasses, notamment grâce à l'interdiction de tailler les haies et les arbres durant la période de reproduction et de nidification et à d'éventuelles mesures destinées à éviter les espèces envahissantes et les ennemis des culturesSanté publique, santé animale et santé végétaleSécurité des alimentsERMG 4Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1)Articles 14 et 15, article 17, paragraphe 1, et articles 18, 19 et 20
ERMG 5Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances-agonistes dans les spéculations animales (JO L 125 du 23.5.1996, p.3)Article 3, points a), b), d) et e), et articles 4, 5 et 7Identification et enregistrement des animauxERMG 6Directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine (JO L 213 du 8.8.2005, p. 31)Articles 3, 4 et 5ERMG 7Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1) Articles 4 et 7ERMG 8Règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8). Articles 3, 4 et 5Maladies animalesERMG 9Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1) Articles 7, 11, 12, 13 et 15Produits phytopharmaceutiquesERMG 10Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p.1)Article 55, première et deuxième phrasesBientraitance des animauxBientraitance des animauxERMG 11Directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (JO L 10 du 15.1.2009, p. 7)Articles 3 et 4ERMG 12Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (JO L 47 du 18.2.2009, p. 5) Articles 3 et 4ERMG 13Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (JO L 221 du 8.8.1998, p. 23) Article 4 ANNEXE III
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
1. Règlement (CEE) n° 352/78 Règlement (CEE) n° 352/78Présent règlementArticle 1erArticle 45, paragraphe 1, point e)Article 2Article 45, paragraphe 2Article 3Article 48, paragraphe 1Article 4- Article 5- Article 6- 2. Règlement (CE) n° 2799/98Règlement (CE) n° 2799/98Présent règlementArticle 1er-Article 2Article 105, paragraphe 2, et article 106Article 3Article 106Article 4- Article 5-Article 6-Article 7Article 107Article 8Article 108Article 9- Article 10- Article 11- 3. Règlement (CE) n° 814/2000Règlement (CE) n° 814/2000Présent règlementArticle 1erArticle 47, paragraphe 1Article 2Article 47, paragraphe 2Article 3-Article 4-Article 5-Article 6-Article 7-Article 8Article 47, paragraphe 5Article 9-Article 10Article 47, paragraphe 4, et article 112Article 11-4. Règlement (CE) n° 1290/2005Règlement (CE) n° 1290/2005Présent règlementArticle 1erArticle 1erArticle 2Article 3Article 3Article 4Article 4Article 5Article 5Article 6Article 6Article 7Article 7Article 9Article 8Article 102Article 9Article 60Article 10Article 10Article 11Article 11Article 12Article 16Article 13Article 19Article 14Article 17Article 15Article 18Article 16Article 42Article 17Article 43, paragraphe 1Article 17 bisArticle 43, paragraphe 2Article 18Article 24Article 19Article 26Article 20Article 27Article 21Article 28Article 22Article 31Article 23Article 32Article 24Article 33Article 25Article 34Article 26Article 35Article 27Article 43, paragraphe 1Article 27 bisArticle 43, paragraphe 2Article 28Article 36Article 29Article 37Article 30Article 53Article 31Article 54Article 32Articles 56 et 57Article 33Articles 56 et 58Article 34Article 45Article 35-Article 36Article 50Article 37Article 49Article 38-Article 39-Article 40-Article 41Article 112Article 42-Article 43Article 109Article 44Article 103Article 44 bisArticle 113, paragraphe 1Article 45Article 105, paragraphe 1, et article 106, paragraphes 3 et 4Article 46-Article 47Article 113Article 48Article 114Article 49Article 1155. Règlement (CE) n° 485/2008Règlement (CE) n° 485/2008Présent règlementArticle 1erArticle 79Article 2Article 80Article 3Article 81Article 4-Article 5Article 82, paragraphes 1, 2 et 3Article 6Article 82, paragraphe 4Article 7Article 83Article 8Article 103, paragraphe 2Article 9Article 86Article 10Article 84Article 11Article 85Article 12Article 106, paragraphe 3Article 13- Article 14- Article 15Article 87Article 16- Article 17- FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
Dénomination de la proposition/de l'initiative
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune;
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement «OCM unique»);
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune;
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 73/2009 en ce qui concerne l'application des paiements directs aux agriculteurs pour lannée 2013;
- Proposition de règlement du Conseil établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à lorganisation commune des marchés des produits agricoles;
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 en ce qui concerne le régime du régime de paiement unique et le soutien aux viticulteurs.
Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB
Domaine politique 05 relevant de la rubrique 2
Nature de la proposition/de l'initiative (cadre législatif de la PAC après 2013)
x La proposition/linitiative porte sur une action nouvelle
( La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire
x La proposition/linitiative est relative à la prolongation dune action existante
x La proposition/linitiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action
Objectifs
Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative
Afin de promouvoir lutilisation efficace des ressources, en vue d'une croissance intelligente, durable et inclusive pour l'agriculture et le développement rural de l'UE conformément à la stratégie Europe 2020, les objectifs de la PAC sont les suivants:
- une production alimentaire viable;
- une gestion durable des ressources naturelles et des mesures en faveur du climat;
- un développement territorial équilibré.
Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)
Objectifs spécifiques pour le domaine politique 05:
Objectif spécifique n° 1:
Fournir des biens publics environnementaux
Objectif spécifique n° 2:
offrir une compensation aux régions soumises à des contraintes naturelles spécifiques
Objectif spécifique n° 3:
Poursuivre les actions datténuation des changements climatiques et d'adaptation à ces changements
Objectif spécifique n° 4:
Gérer le budget de lUE (PAC) conformément aux normes strictes en matière de gestion financière
Objectif spécifique pour l'ABB 05 02 Interventions sur les marchés agricoles:
Objectif spécifique n° 5:
Améliorer la compétitivité du secteur agricole et renforcer sa valeur ajoutée dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire
Objectif spécifique pour l'ABB 05 03 - Aides directes:
Objectif spécifique n° 6:
Contribuer aux revenus agricoles et limiter la variabilité de ces revenus
Objectifs spécifiques pour l'ABB 05 04 Développement rural:
Objectif spécifique n° 7:
Favoriser la croissance verte grâce à l'innovation
Objectif spécifique n° 8:
Soutenir lemploi rural et préserver le tissu social dans les zones rurales
Objectif spécifique n° 9:
Améliorer léconomie rurale et promouvoir la diversification
Objectif spécifique n° 10:
Permettre la diversité structurelle dans les systèmes d'exploitation agricole
Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)
Il est impossible de fixer des objectifs quantitatifs pour les indicateurs d'incidence à ce stade. Les résultats économiques, environnementaux et sociaux généraux mesurés par ces indicateurs, même s'ils peuvent être influencés par la politique, dépendraient également, en fin de compte, d'un éventail de facteurs externes, qui, d'après l'expérience récemment acquise, sont devenus particulièrement importants et imprévisibles. Une analyse plus approfondie est en cours et sera prête pour la période après-2013.
En ce qui concerne les paiements directs, les États membres ont la possibilité de décider, dans une mesure limitée, de la mise en uvre de certains éléments des régimes de paiements directs.
Pour le développement rural, les résultats et incidences attendus dépendront des programmes de développement rural que les États membres présenteront à la Commission. Les États membres sont invités à définir des objectifs spécifiques dans leurs programmes.
Indicateurs de résultats et d'incidences
Les propositions prévoient la mise en place d'un cadre commun de suivi et d'évaluation dans le but de mesurer la performance de la politique agricole commune. Ce cadre comprend tous les instruments liés au suivi et à l'évaluation des mesures de la PAC et, en particulier, des paiements directs, des mesures de marché, des mesures en faveur du développement rural et de lapplication de la conditionnalité.
L'incidence de ces mesures de la PAC est mesurée par rapport à la réalisation des objectifs suivants:
a) une production alimentaire viable, avec un accent particulier sur le revenu agricole, la productivité agricole et la stabilité des prix;
b) une gestion durable des ressources naturelles et des mesures en matière de climat, avec un accent particulier sur les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, le sol et l'eau;
c) un développement territorial équilibré, avec un accent particulier sur l'emploi, la croissance et la pauvreté dans les zones rurales.
Au moyen d'actes d'exécution, la Commission définit l'ensemble des indicateurs spécifiques pour ces objectifs et domaines.
En outre, en ce qui concerne le développement rural, un système commun de suivi et d'évaluation renforcé est proposé. Ce système vise a) à démontrer les progrès et les réalisations de la politique de développement rural et à évaluer l'incidence, l'efficacité, l'efficience et la pertinence des actions menées en matière de développement rural, b) à contribuer à mieux cibler le soutien au développement rural, et c) à soutenir un processus d'apprentissage commun relatif au contrôle et à l'évaluation. La Commission mettra en place, au moyen dun acte d'exécution, une liste d'indicateurs communs liés aux priorités stratégiques.
Justification(s) de la proposition/de l'initiative
Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme
Afin de respecter les objectifs stratégiques pluriannuels de la PAC, lesquels sont une transposition directe de la stratégie Europe 2020 pour les zones rurales européennes, et de se conformer aux exigences pertinentes du traité, les propositions visent à établir le cadre législatif de la politique agricole commune pour la période après 2013.
Valeur ajoutée de lintervention de lUE
La future PAC ne sera pas seulement une politique traitant d'une petite partie, bien qu'essentielle, de l'économie de l'UE, mais également une politique d'importance stratégique pour la sécurité alimentaire, lenvironnement et léquilibre territorial. Ainsi, la PAC, en tant que véritable politique commune, utilise le plus efficacement possible les ressources budgétaires limitées en vue du maintien d'une agriculture durable dans l'ensemble de l'UE, en traitant d'importantes questions transfrontalières telles que le changement climatique et le renforcement de la solidarité entre les États membres.
Comme l'indiquait la Commission dans sa communication «Un budget pour la stratégie Europe 2020», la PAC est une authentique politique européenne. Au lieu d'exécuter 27 politiques et budgets différents en matière d'agriculture, les États membres regroupent leurs ressources afin de mettre en uvre une politique européenne unique avec un budget européen unique. De ce fait, la PAC représente naturellement une part importante du budget de l'UE. Toutefois, cette approche est à la fois plus efficiente et plus économique qu'une approche nationale non coordonnée.
Leçons tirées d'expériences similaires
Sur la base de l'évaluation du cadre stratégique actuel, d'une consultation extensive menée auprès des parties intéressées, ainsi que d'une analyse des défis et besoins futurs, une analyse dimpact exhaustive a été effectuée. Des informations plus détaillées figurent dans lanalyse dimpact et dans lexposé des motifs qui accompagnent les propositions législatives.
Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés
Les propositions législatives concernées par la présente fiche financière doivent être considérées dans le contexte plus large de la proposition de règlement relatif à un cadre unique, qui établit des règles communes pour les fonds relevant du cadre stratégique commun (Feader, FEDER, FSE, Fonds de cohésion et FEAMP). Ce règlement-cadre contribuera de façon significative à réduire la charge administrative, à utiliser efficacement les fonds de l'UE et à mettre en pratique la simplification. Il est également à la base des nouveaux concepts du cadre stratégique commun pour lensemble de ces fonds, ainsi que des contrats de partenariat à venir qui couvriront également ces fonds.
Le cadre stratégique commun qui sera établi transposera les objectifs et les priorités de la stratégie Europe 2020 en priorités pour le Feader en liaison avec le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion et le FEAMP, ce qui permettra de garantir une utilisation intégrée des fonds afin d'atteindre des objectifs communs.
Le cadre stratégique commun établira également des mécanismes de coordination avec les autres politiques et instruments pertinents de lUnion.
En outre, en ce qui concerne la PAC, il sera possible d'obtenir des synergies importantes et de contribuer à la simplification en harmonisant et en alignant les règles de gestion et de contrôle pour le pilier I (FEAGA) et le pilier II (Feader) de la PAC. Les liens étroits qui unissent le FEAGA et le Feader doivent être maintenus et les structures déjà en place dans les États membres soutenues.
Durée et incidence financière
x Proposition/initiative de durée limitée (pour les projets de règlements relatifs aux régimes de paiements directs, au développement rural et aux règles transitoires)
x Proposition/initiative en vigueur du 1.1.2014 au 31.12.2020
x Incidence financière pour la période couverte par le prochain cadre financier pluriannuel. Pour le développement rural, incidence sur les paiements jusqu'en 2023.
x Proposition/initiative de durée illimitée (pour le projet de règlement relatif à l'OCM unique et le règlement horizontal)
Mise en uvre à partir de 2014.
Mode(s) de gestion prévu(s)
x Gestion centralisée directe par la Commission
( Gestion centralisée indirecte par délégation de tâches d'exécution à:
( des agences exécutives
( des organismes créés par les Communautés
( des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public
( des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de l'article 49 du règlement financier
x Gestion partagée avec les États membres
( Gestion décentralisée avec des pays tiers
( Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)
Remarques
Aucune modification de fond par rapport à la situation actuelle, ce qui signifie que la plus grande partie des dépenses concernées par les propositions législatives relatives à la réforme de la PAC sera gérée en gestion partagée avec les États membres. Toutefois, une partie infime continuera à relever de la gestion centralisée directe par les services de la Commission.
MESURES DE GESTION
Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
En ce qui concerne le suivi et l'évaluation de la PAC, la Commission soumettra un rapport au Parlement européen et au Conseil tous les quatre ans, le premier rapport devant être présenté au plus tard à la fin de l'année 2017.
Cette disposition est complétée par des dispositions spécifiques dans tous les domaines de la PAC, les différentes exigences en matière de rapports et de notifications devant être spécifiées de façon exhaustive dans les modalités d'exécution.
En ce qui concerne le développement rural, des règles seront également établies pour le suivi au niveau du programme; celles-ci seront alignées sur les autres fonds et associées aux évaluations ex ante, in itinere et ex post.
Système de gestion et de contrôle
Risque(s) identifié(s)
Il existe plus de sept millions de bénéficiaires de la PAC, qui reçoivent une aide au titre de régimes d'aide très variés ayant chacun des critères d'admissibilité très précis et parfois complexes.
La réduction du taux d'erreur dans le domaine de la politique agricole commune peut d'ores et déjà être considérée comme tendancielle. Ainsi, plus récemment, un taux d'erreur proche de 2 % est venu confirmer l'évaluation positive globale des années précédentes. Il est prévu de poursuivre les efforts afin d'atteindre un taux d'erreur inférieur à 2 %.
Moyen(s) de contrôle prévu(s)
Le paquet législatif, notamment la proposition de règlement relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, prévoit de maintenir et de renforcer le système actuel établi par le règlement (CE) n° 1290/2005. Il est prévu d'établir une structure administrative obligatoire au niveau des États membres, axée sur les organismes payeurs agréés, qui sont responsables de l'exécution des contrôles au niveau du bénéficiaire final conformément aux principes énoncés au point 2.3. Chaque année, le responsable de chaque organisme payeur est tenu de fournir une déclaration d'assurance de gestion qui couvre lexhaustivité, lexactitude et la véracité des comptes, le bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. Un organisme daudit indépendant est invité à se prononcer sur l'ensemble de ces trois éléments.
La Commission continuera de contrôler les dépenses agricoles, en utilisant une approche fondée sur les risques afin dassurer que ses audits ciblent les domaines présentant les risques les plus élevés. Dans le cas où ces audits révèlent que les dépenses ont été effectuées en violation des règles de lUnion, les montants concernés seront exclus du financement de l'UE dans le cadre du système d'apurement de conformité.
En ce qui concerne le coût des contrôles, une analyse détaillée est fournie à lannexe 8 de lanalyse dimpact accompagnant les propositions législatives.
Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Le paquet législatif, notamment la proposition de règlement relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, prévoit de maintenir et de renforcer les systèmes détaillés de contrôle actuels et les sanctions devant être appliquées par les organismes payeurs, en incluant des caractéristiques communes de base et des règles spécifiques adaptées aux particularités de chaque régime d'aide. Dune manière générale, les systèmes prévoient des contrôles administratifs exhaustifs de 100 % des demandes d'aide, des contrôles croisés avec d'autres bases de données lorsque cela est considéré approprié, ainsi que des contrôles sur place avant paiement d'un nombre minimum de transactions, en fonction du risque associé au régime en question. Si ces contrôles sur place révèlent un nombre élevé dirrégularités, des contrôles supplémentaires doivent être effectués. Dans ce contexte, le système le plus important est de loin le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC), qui, au cours de l'exercice 2010, a couvert environ 80 % du total des dépenses relevant du FEAGA et du Feader. Pour les États membres ayant des systèmes de contrôle qui fonctionnent correctement et des taux d'erreur faibles, la Commission pourra autoriser une réduction du nombre de contrôles sur place.
Le paquet prévoit, en outre, que les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités et les fraudes, imposent des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées, conformément à la législation de lUnion ou au droit national, et recouvrent les paiements irréguliers, ainsi que les intérêts. Il comporte un mécanisme automatique dapurement pour les cas dirrégularités, qui prévoit que, lorsque le recouvrement n'a pas eu lieu dans un délai de quatre ans à compter de la date de la demande de recouvrement, ou de huit ans si une procédure judiciaire est engagée, les montants non récupérés sont à la charge de l'État membre concerné. Ce mécanisme incitera fortement les États membres à récupérer les paiements irréguliers le plus rapidement possible.
INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
Les montants indiqués dans la présente fiche financière sont exprimés en prix courants et en engagements.
Outre les modifications résultant des propositions législatives énumérées dans les tableaux joints ci-dessous, les propositions législatives impliquent d'autres modifications n'ayant aucune incidence financière.
L'application de la discipline financière ne peut être exclue à ce stade pour les années 2014 à 2020. Toutefois, cela ne dépendra pas des propositions de réforme en tant que telles, mais d'autres facteurs, tels que l'exécution des aides directes ou l'évolution future des marchés agricoles.
En ce qui concerne les aides directes, les plafonds nets étendus pour 2014 (année civile 2013) inclus dans la proposition concernant la transition sont supérieurs aux montants alloués aux aides directes indiqués dans les tableaux joints. L'objectif de cette extension est de garantir le maintien de la législation en vigueur dans un scénario dans lequel tous les autres éléments resteraient inchangés, sans préjudice de la nécessité éventuelle d'appliquer le mécanisme de discipline financière.
Les propositions de réforme contiennent des dispositions accordant aux États membres une certaine flexibilité dans le cadre de l'octroi des aides directes ou du soutien au développement rural. Si les États membres décident de recourir à cette flexibilité, cela aura des répercussions financières sur les montants financiers accordés, qui ne peuvent être quantifiées à ce stade.
La présente fiche financière ne prend pas en compte l'éventuel recours à la réserve pour les crises. Il convient de souligner que les montants pris en compte pour les dépenses de marché ne reposent sur aucun achat à l'intervention publique et autres mesures liées à une situation de crise dans n'importe quel secteur.
Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
Tableau 1: Montants consacrés à la PAC, y compris les montants complémentaires prévus dans les propositions concernant le CFP et les propositions relatives à la réforme de la PAC
En millions d'euros (prix courants)
Exercice budgétaire20132013 ajusté (1)2014201520162017201820192020TOTAL 2014-2020Dans le cadre du CFPRubrique 2Aides directes et dépenses liées au marché (2) (3) et (4)44 93945 30444 83045 05445 29945 51945 50845 49745 485317 193Recettes affectées estimées6726726726726726726726726724 704P1 Aides directes et dépenses liées au marché (avec recettes affectées)45 61145 97645 50245 72645 97146 19146 18046 16946 157321 897P2 Développement rural (4)14 81714 45114 45114 45114 45114 45114 45114 45114 451101 157Total60 42860 42859 95360 17760 42360 64260 63160 62060 608423 054Rubrique 1Cadre stratégique commun pour la recherche et l'innovation agricolesn.a.n.a.6826967107247387537685 072Personnes les plus démuniesn.a.n.a.3793873944024104184272 818Totaln.a.n.a.1 0611 0821 1041 1261 1491 1721 1957 889Rubrique 3Sécurité des alimentsn.a.n.a.3503503503503503503502 450Hors du CFPRéserve pour crises agricolesn.a.n.a.5315415525635745865983 945Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM)Dont montant maximal disponible pour l'agriculture (5)n.a.n.a.3793873944024104184272 818TOTALTOTAL propositions de la Commission (CFP + en dehors du CFP) + recettes affectées60 42860 42862 27462 53762 82363 08463 11463 14663 177440 156TOTAL propositions CFP (c.-à-d. à l'exclusion de la réserve et du FEM) + recettes affectées60 42860 42861 36461 60961 87762 11962 13062 14162 153433 393
Remarques:
(1) Compte tenu des modifications de la législation déjà approuvées, c'est-à-dire de la modulation facultative en ce qui concerne le R.-U. et de l'article 136, les «montants non dépensés» cesseront de s'appliquer d'ici à la fin de l'année 2013.
(2) Les montants concernent le plafond annuel proposé pour le premier pilier. Toutefois, il convient également de noter qu'il est proposé de déplacer les dépenses négatives de l'apurement des comptes (actuellement inscrites au poste budgétaire 05 07 01 06) vers les recettes affectées (poste 67 03). Pour plus de détails, voir le tableau des prévisions de recettes sur la page cidessous.
(3) Les chiffres de 2013 incluent les montants concernant les mesures vétérinaires et phytosanitaires, ainsi que les mesures de marché pour le secteur de la pêche.
(4) Les montants indiqués dans le tableau ci-dessus correspondent à ceux figurant dans la communication de la Commission «Un budget pour la stratégie Europe 2020» [COM(2011) 500 final du 29 juin 2011]. Toutefois, il reste encore à décider si le CFP prendra en compte le transfert proposé pour l'enveloppe d'un État membre concernant le programme national de restructuration du coton vers le développement rural à compter de 2014, ce qui suppose un ajustement (4 millions d'EUR par an) de ces montants pour, respectivement, le sous-plafond du FEAGA et pour le pilier 2. Dans les tableaux des sections ci-dessous, les montants ont été transférés, quils soient ou non pris en compte dans le CFP.
(5) Conformément à la communication de la Commission «Un budget pour la stratégie Europe 2020» [COM (2011) 500 final], un montant total maximum de 2,5 milliards d'EUR aux prix de 2011 sera disponible dans le cadre du Fonds européen dajustement à la mondialisation pour apporter un soutien supplémentaire aux agriculteurs qui souffrent des effets de la mondialisation. Dans le tableau ci-dessus, la ventilation par année en prix courants nest quindicative. Le projet d'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière [COM(2011) 403 final du 29 juin 2011] fixe, pour le FEM, un montant annuel maximum de 429 millions d'EUR, aux prix de 2011.
Incidence estimée sur les dépenses
Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses
Tableau 2: Prévisions de recettes et de dépenses concernant le domaine politique 05 relevant de la rubrique 2
En millions d'euros (prix courants)
Exercice budgétaire20132013 ajusté2014201520162017201820192020TOTAL 2014-2020RECETTES123 Taxes à la production de sucre (ressources propres)12312312312324667 03 Recettes affectées6726727417417417417417417415 187dont: ex 05 07 01 06 Apurement comptable0069696969696969483Total7957958648647417417417417415 433DÉPENSES05 02 - Marchés (1)3 3113 3112 6222 6412 6702 6992 7222 7102 69918 76405 03 - Aides directes (avant plafonnement) (2) 42 17042 53542 87643 08143 29743 48843 45443 45443 454303 10505 03 - Aides directes (après plafonnement)42 17042 53542 87642 91743 12543 30343 26943 26943 269302 02705 04 Développement rural (avant plafonnement)14 81714 45114 45514 45514 45514 45514 45514 45514 455101 18505 04 Développement rural (après plafonnement)14 81714 45114 45514 61914 62714 64014 64114 64114 641102 26305 07 01 06 Apurement comptable-69-6900000000Total60 22960 22959 95360 17760 42360 64260 63160 62060 608423 054BUDGET NET après recettes affectées 59 21259 43659 68259 90159 89059 87959 867417 867
Remarques:
(1) Pour 2013, estimation préliminaire fondée sur le projet de budget 2012, compte tenu des ajustements juridiques déjà approuvés pour 2013 (par exemple, plafond concernant le vin, suppression de la prime à la production de fécule de pomme de terre, fourrages séchés), ainsi que de certains développements prévus. Pour tous les exercices, les estimations reposent sur l'hypothèse selon laquelle il n'y aura aucun besoin de financement supplémentaire pour des mesures de soutien en raison de perturbations du marché ou de crises.
(2) Le montant de 2013 inclut également une estimation concernant l'arrachage des vignes en 2012.
Tableau 3: Calcul de l'incidence financière, par chapitre budgétaire, des propositions de réforme de la PAC en ce qui concerne les recettes et dépenses de la PAC
En millions d'euros (prix courants)
Exercice budgétaire20132013 ajustéTOTAL 2014-20202014201520162017201820192020RECETTES123 Taxes à la production de sucre (ressources propres)12312300000067 03 Recettes affectées67267269696969696969483dont: ex 05 07 01 06 Apurement comptable0069696969696969483Total79579569696969696969483DÉPENSES05 02 - Marchés (1)3 3113 311-689-670-641-612-589-601-612-4 41305 03 - Aides directes (avant plafonnement) (2)42 17042 535-460-492-534-577-617-617-617-3 91305 03 - Aides directes Produit estimé du plafonnement à transférer au développement rural0-164-172-185-186-186-186-1 07805 04 Développement rural (avant plafonnement)14 81714 45144444442805 04 - Développement rural Produit estimé du plafonnement à transférer depuis les aides directes01641721851861861861 07805 07 01 06 Apurement comptable-69-6969696969696969483Total60 22960 229-1 076-1 089-1 102-1 115-1 133-1 144-1 156-7 815BUDGET NET après recettes affectées -1 145-1 158-1 171-1 184-1 202-1 213-1 225-8 298
Remarques:
(1) Pour 2013, estimation préliminaire fondée sur le projet de budget 2012, compte tenu des ajustements juridiques déjà approuvés pour 2013 (par exemple, plafond concernant le vin, suppression de la prime à la production de fécule de pomme de terre, fourrages séchés), ainsi que de certains développements prévus. Pour tous les exercices, les estimations reposent sur l'hypothèse selon laquelle il n'y aura aucun besoin de financement supplémentaire pour des mesures de soutien en raison de perturbations du marché ou de crises.
(2) Le montant de 2013 inclut une estimation concernant l'arrachage des vignes en 2012.
Tableau 4: Calcul de l'incidence financière des propositions de réforme de la PAC en ce qui concerne les dépenses liées au marché
En millions d'euros (prix courants)
EXERCICE BUDGÉTAIREBase juridiqueBesoins estimésModifications par rapport à 20132013 (1)2014201520162017201820192020TOTAL 2014-2020Mesures exceptionnelles: champ d'application rationalisé et étendu de la base juridiqueart. 154, 155, 156pmpmpmpmpmpmpmpmpmSuppression de l'intervention pour le blé dur et le sorgho ex-art.10pm--------Programmes alimentaires en faveur des plus démunis(2)ex-art. 27 du règl. 1234/2007500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-500,0-3 500,0Stockage privé (fibres de lin)art. 16n.a.pmpmpmpmpmpmpmpmAide au coton - restructuration(3)ex-art. 5 du règl. 637/200810,0-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0-28,0Aide à l'installation en faveur des groupements de producteurs de fruits et de légumesex-art. 11730,00,00,00,0-15,0-15,0-30,0-30,0-90,0Programme de distribution de fruits à l'écoleart. 2190,060,060,060,060,060,060,060,0420,0Suppression de l'aide aux organisations de producteurs de houblon ex-art. 1112,3-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3-2,3-15,9Stockage privé facultatif du lait écrémé en poudreart. 16n.a.pmpmpmpmpmpmpmpmSuppression de l'aide au lait écrémé/lait écrémé en poudre utilisés comme aliments/de l'aide à la caséine et à l'utilisation de caséinesex-art. 101, 102pm--------Stockage privé facultatif du beurre(4)art. 1614,0[-1,0][-14,0][-14,0][-14,0][-14,0][-14,0][-14,0][-85,0]Suppression du prélèvement promotionnel dans le secteur du laitex-art. 309pm--------TOTAL 05 02Effet net des propositions de réforme (5)-446,3-446,3-446,3-461,3-461,3-476,3-476,3-3 213,9
Remarques:
(1) Les besoins pour 2013 sont estimés sur la base du projet de budget 2012 de la Commission, excepté en ce qui concerne a) le secteur des fruits et légumes, pour lequel les besoins se fondent sur la fiche financière des réformes respectives et b) les adaptations juridiques déjà approuvées.
(2) Le montant pour 2013 correspond à la proposition COM(2010)486 de la Commission. À compter de 2014, la mesure sera financée dans le cadre de la rubrique 1.
(3) L'enveloppe du programme de restructuration de l'aide au coton pour la Grèce (4 millions d'EUR/an) sera transférée au développement rural à compter de 2014. L'enveloppe pour l'Espagne (6,1 millions d'EUR/an) ira au régime de paiement unique à compter de 2018 (déjà décidé).
(4) Effet estimé en cas de non-application de la mesure.
(5) Outre les dépenses dans le cadre des chapitres 05 02 et 05 03, selon les prévisions, les dépenses directes dans le cadre des chapitres 05 01, 05 07 et 05 08 seront financées par les recettes qui seront affectées au FEAGA.
Tableau 5: Calcul de l'incidence financière des propositions de réforme de la PAC en ce qui concerne les aides directes
En millions d'euros (prix courants)
EXERCICE BUDGÉTAIREBase juridiqueBesoins estimésModifications par rapport à 20132013 (1)2013 ajusté (2)2014201520162017201820192020TOTAL 2014-2020Aides directes42 169,942 535,4341,0381,1589,6768,0733,2733,2733,24 279,3- Modifications déjà décidées:Introduction progressive dans l'UE 12875,01 133,91 392,81 651,61 651,61 651,61 651,610 008,1Restructuration de l'aide au coton0,00,00,00,06,16,16,118,4Bilan de santé -64,3-64,3-64,3-90,0-90,0-90,0-90,0-552,8Réformes précédentes -9,9-32,4-32,4-32,4-32,4-32,4-32,4-204,2- Modifications dues aux nouvelles propositions de réforme de la PAC-459,8-656,1-706,5-761,3-802,2-802,2-802,2-4 990,3dont: plafonnement0,0-164,1-172,1-184,7-185,6-185,6-185,6-1 077,7TOTAL 05 03Effet net des propositions de réforme-459,8-656,1-706,5-761,3-802,2-802,2-802,2-4 990,3DÉPENSES TOTALES42 169,942 535,442 876,442 916,543 125,043 303,443 268,743 268,743 268,7302 027,3Remarques:
(1) Le montant de 2013 inclut également une estimation concernant l'arrachage des vignes en 2012.
(2) Compte tenu des modifications de la législation déjà approuvées, c'est-à-dire de la modulation facultative en ce qui concerne le R.-U. et de l'article 136, les «montants non dépensés» cesseront de s'appliquer d'ici à la fin de l'année 2013.
Tableau 6: Composantes des aides directes
En millions d'euros (prix courants)
EXERCICE BUDGÉTAIRE201520162017201820192020TOTAL 2014-2020Annexe II42 407,242 623,442 814,242 780,342 780,342 780,3256 185,7Paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement (30 %)12 866,512 855,312 844,312 834,112 834,112 834,177 068,4Maximum pouvant être attribué au paiement en faveur des jeunes agriculteurs (2 %)
857,8857,0856,3855,6855,6855,65 137,9Régime de paiement de base, paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles, soutien couplé facultatif28 682,928 911,129 113,629 090,629 090,629 090,6173 979,4Maximum pouvant être prélevé sur les lignes qui précèdent pour financer le régime des petits exploitants agricoles (10 %)4 288,84 285,14 281,44 278,04 278,04 278,025 689,3Virements de crédits dans le secteur du vin inclus à l'annexe II
159,9159,9159,9159,9159,9159,9959,1Plafonnement-164,1-172,1-184,7-185,6-185,6-185,6-1 077,7Coton256,0256,3256,5256,6256,6256,61 538,6POSEI/îles mineures de la mer Égée417,4417,4417,4417,4417,4417,42 504,4Tableau 7: Calcul de l'incidence financière des propositions de réforme de la PAC en ce qui concerne les mesures transitoires pour l'octroi des aides directes en 2014
En millions d'euros (prix courants)
EXERCICE BUDGÉTAIREBase juridiqueBesoins estimésModifications par rapport à 20132013
(1)2013 ajusté2014
(2)Annexe IV du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil40 165,040 530,5541,9Introduction progressive dans l'UE 10616,1Bilan de santé -64,3Réformes précédentes -9,9
TOTAL 05 03DÉPENSES TOTALES40 165,040 530,541 072,4
Remarques:
(1) Le montant de 2013 inclut également une estimation concernant l'arrachage des vignes en 2012.
(2) Les plafonds nets étendus comprennent une estimation des virements de crédits dans le secteur du vin au RPU sur la base des décisions prises par les États membres pour 2013.
Tableau 8: Calcul de l'incidence financière des propositions de réforme de la PAC en ce qui concerne le développement rural
En millions d'euros (prix courants)
EXERCICE BUDGÉTAIREBase juridiqueDotation pour le développement ruralModifications par rapport à 201320132013 ajusté (1)2014201520162017201820192020TOTAL 2014-2020Programmes de développement rural14 788,914 423,4Aide au coton - restructuration(2)4,04,04,04,04,04,04,028,0Produit du plafonnement des aides directes164,1172,1184,7185,6185,6185,61 077,7Enveloppe du DR, à l'exclusion de l'assistance technique(3)-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-8,5-59,4Assistance technique(3)27,627,68,53,53,53,53,53,53,529,4Prix en faveur de projets de coopération innovateurs locaux(4)n.a.n.a.0,05,05,05,05,05,05,030,0
TOTAL 05 04Effet net des propositions de réforme4,0168,1176,1188,7189,6189,6189,61 105,7DÉPENSES TOTALES (avant plafonnement)14 816,614 451,114 455,114 455,114 455,114 455,114 455,114 455,114 455,1101 185,5DÉPENSES TOTALES (après plafonnement)14 816,614 451,114 455,114 619,214 627,214 639,814 640,714 640,714 640,7102 263,2
Remarques:
(1) Ajustements conformes à la législation en vigueur uniquement applicable jusqu'à la fin de l'exercice 2013.
(2) Les montants indiqués dans le tableau 1 (section 3.1) correspondent à ceux figurant dans la communication de la Commission «Un budget pour la stratégie Europe 2020» [COM(2011) 500 final]. Toutefois, il reste encore à décider si le CFP prendra en compte le transfert proposé pour l'enveloppe d'un État membre du programme national de restructuration du coton vers le développement rural à compter de 2014, ce qui suppose un ajustement (4 millions d'EUR par an) de ces montants pour, respectivement, le sous-plafond du FEAGA et pour le pilier 2. Dans le tableau 8 ci-dessus, les montants ont été transférés, quils soient ou non pris en compte dans le CFP.
(3) Le montant de l'assistance technique pour 2013 a été fixé sur la base de la dotation initiale pour le développement rural (virements de crédits du pilier 1 non inclus).
L'assistance technique pour 2014-2020 est fixée à 0,25 % de la dotation totale pour le développement rural.
(4) Couvert par le montant disponible pour l'assistance technique.
Rubrique du cadre financier pluriannuel: 5«Dépenses administratives»En millions d'euros (à la 3e décimale)
Remarque: Selon les prévisions, les propositions législatives nauront aucune incidence sur les crédits de nature administrative, ce qui signifie que le cadre législatif devrait pouvoir être mis en uvre avec le niveau actuel de ressources humaines et de dépenses administratives.
Année2014Année2015Année2016Année2017Année2018Année2019Année2020TOTALDG: AGRI( Ressources humaines 136,998136,998136,998136,998136,998136,998136,998958,986( Autres dépenses administratives 9,7049,7049,7049,7049,7049,7049,70467,928TOTAL DG AGRICrédits 146,702146,702146,702146,702146,702146,702146,7021 026,914
TOTAL des créditsrelevant de la RUBRIQUE 5du cadre financier pluriannuel (Total des engagements = Total des paiements)146,702146,702146,702146,702146,702146,702146,7021 026,914En millions d'euros (à la 3e décimale)
AnnéeN
AnnéeN + 1AnnéeN + 2AnnéeN + 3insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)TOTALTOTAL des crédits relevant des RUBRIQUES 1 à 5du cadre financier pluriannuel EngagementsPaiementsIncidence estimée sur les crédits opérationnels
( La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels
x La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:
Crédits d'engagement En millions d'euros (à la 3e décimale)
Indiquer les objectifs et les réalisations
(Année2014Année2015Année2016Année2017Année2018Année2019Année2020TOTALRÉALISATIONSType de réalisation
Coût moyen de la réalisationNombre deréalisationsCoûtNombre deréalisationsCoûtNombre deréalisationsCoûtNombre deréalisationsCoûtNombre deréalisationsCoûtNombre deréalisationsCoûtNombre deréalisationsCoûtNbre total de réalisationsCoût totalOBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 5:
Améliorer la compétitivité du secteur agricole et renforcer sa valeur ajoutée dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire- Fruits et légumes Commercialisation par l'intermédiaire des organisations de producteurs (OP)
Proportion de la valeur de produc-tion commercialisée par les OP en valeur de la production totale830,0830,0830,0830,0830,0830,0830,05 810,0- Vin: Enveloppe nationale - Restructuration NOTEREF _Ref304807718 \h \* MERGEFORMAT Error! Bookmark not defined.Nombre d'hectares54 326475,154 326475,154 326475,154 326475,154 326475,154 326475,154 326475,13 326.0- Vin: Enveloppe nationale - Investissements NOTEREF _Ref304807718 \h \* MERGEFORMAT Error! Bookmark not defined.1 147178,91 147178,91 147178,91 147178,91 147178,91 147178,91 147178,91 252,6- Vin: Enveloppe nationale Distillation des sous-produits NOTEREF _Ref304807718 \h \* MERGEFORMAT Error! Bookmark not defined.Hectolitres700 00098,1700 00098,1700 00098,1700 00098,1700 00098,1700 00098,1700 00098,1686,4- Vin: Enveloppe nationale Alcool de bouche NOTEREF _Ref304807718 \h \* MERGEFORMAT Error! Bookmark not defined.Nombre d'hectares32 75414,232 75414,232 75414,232 75414,232 75414,232 75414,232 75414,214,2- Vin: Enveloppe nationale Utilisation de moût concentré NOTEREF _Ref304807718 \h \* MERGEFORMAT Error! Bookmark not defined.Hectolitres937,4937,4937,4937,4937,4937,4937,4261,8- Vin: Enveloppe nationale - Promotion NOTEREF _Ref304807718 \h \* MERGEFORMAT Error! Bookmark not defined.267,9267,9267,9267,9267,9267,9267,91 875,3- Autres 720,2739,6768,7797,7820,3808,8797,15 452,3Sous-total objectif spécifique n° 52 621,82 641,22 670,32 699,32 721,92 710,42 698,718 763,5OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 6:
Contribuer aux revenus agricoles et limiter la variabilité de ces revenus- Soutien direct au revenu
Nombre d'hectares bénéficiant d'un paiement
(en millions)161,01442 876,4161,01443 080,6161,01443 297,1161,01443 488,1161,01443 454,3161,01443 454,3161,01443 454,3161,014303 105,0Sous-total objectif spécifique n° 642 876,443 080,643 297,143 488,143 454,343 454,343 454,3303 105,0COÛT TOTAL
Remarque: Pour les objectifs spécifiques 1 à 4 et 7 à 10, les réalisations sont encore à déterminer (voir section 1.4.2 ci-dessus).
Incidence estimée sur les crédits de nature administrative
Synthèse
( La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.
x La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:
En millions d'euros (à la 3e décimale)
Année2014Année2015Année2016Année2017Année2018Année2019Année2020TOTAL
RUBRIQUE 5du cadre financier pluriannuelRessources humaines
136,998136,998136,998136,998136,998136,998136,998958,986Autres dépenses administratives 9,7049,7049,7049,7049,7049,7049,70467,928Sous-total RUBRIQUE 5du cadre financier pluriannuel
Hors RUBRIQUE 5du cadre financier pluriannuel
Ressources humaines Autres dépenses de nature administrativeSous-total hors RUBRIQUE 5du cadre financier pluriannuel
TOTAL146,702146,702146,702146,702146,702146,702146,7021 026,914 Besoins estimés en ressources humaines
( La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.
x La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:
Remarque: Selon les prévisions, les propositions législatives nauront aucune incidence sur les crédits de nature administrative, ce qui signifie que le cadre législatif devrait pouvoir être mis en uvre avec le niveau actuel de ressources humaines et de dépenses administratives. Pour la période 2014-2020, les chiffres sont fondés sur la situation en 2011.
Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)
Année2014Année2015Année 2016Année 2017Année 2018Année 2019Année 2020( Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et dagents temporaires)XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)1 0341 0341 0341 0341 0341 0341 034XX 01 01 02 (en délégation)3333333XX 01 05 01 (recherche indirecte)10 01 05 01 (recherche directe)( Personnel externe (en équivalent temps plein: ETP)
XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale)78787878787878XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)XX 01 04 yy - au siège- en délégation XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)Autre ligne budgétaire (à spécifier)TOTAL
1 1151 1151 1151 1151 1151 1151 115
XX est le domaine politique ou le titre concerné.
Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.
Description des tâches à effectuer:
Fonctionnaires et agents temporairesPersonnel externeCompatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
x La proposition/l'initiative est compatible avec les propositions pour le cadre financier pluriannuel 2014-2020.
( La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.
( La proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.
Participation de tiers au financement
La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.
X La proposition relative au développement rural (Feader) prévoit un cofinancement estimé ci-après:
Crédits En millions d'euros (à la 3e décimale)
Année2014Année2015Année2016Année2017Année2018Année2019Année2020TotalPréciser l'organisme de cofinancement EMEMEMEMEMEMEMEMTOTAL crédits cofinancés
À définirÀ définirÀ définirÀ définirÀ définirÀ définirÀ définirÀ définir
Incidence estimée sur les recettes
x La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.
( La proposition/l'initiative a une incidence financière décrite ci-après:
x sur les ressources propres
x sur les recettes diverses
En millions d'euros (à la 3e décimale)
Ligne budgétaire de recette:Montants inscrits pour l'exercice en coursIncidence de la proposition/de linitiative
AnnéeNAnnéeN + 1AnnéeN + 2AnnéeN + 3Insérer autant dannées que nécessaire, pour refléter la durée de lincidence (cf. point 1.6)Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).
Voir les tableaux 2 et 3 à la section 3.2.1.
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Un budget pour la stratégie Europe 2020», COM(2011) 500 final du 29.6.2011.
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions «La PAC à l'horizon 2020: alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l'avenir», COM(2010)672 final du 18.11.2010.
Voir en particulier la résolution du Parlement européen du 23 juin 2011, 2011/2015 (INI), et les conclusions de la présidence du 18.3.2011.
Le cadre législatif actuel comprend le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil (paiements directs), le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil (instruments de marché), le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil (développement rural) et le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil (financement).
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006, COM(2011) 615 du 6.10.2011.
Voir lannexe 9 de l'analyse d'impact pour un aperçu des 517 contributions reçues.
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, p. .
JO C
du
, p. .
COM(2010) 672 final du 18.11.2010.
JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.
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], p. [
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JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.
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], p. [
].
JO L [
] du [
], p. [
].
JO L 50 du 22.2.1978, p. 1.
JO L 100 du 20.4.2000, p. 7.
COM(2011) 500 final , p. 7.
JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.
JO L [
] du [
], p. [
].
JO L 143 du 3.6.2008, p. 1.
JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.
JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.
JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
JO L 309 du 24.11.2009, p. 71.
JO L 20 du 26.1.1980, p. 43.
JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.
JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
Arrêt rendu dans les affaires jointes C-92/09 et C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR et Hartmut Eifert/Land Hessen, Recueil 2010, p. I-0000.
JO L 76 du 19.3.2008, p. 28.
JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
JO L [
] du [
], p. [
].
JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.
JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.
JO L 145 du 4.6.2008, p. 1.
JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.
JO L 5 du 9.1.2004, p. 8.
JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.
JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.
JO L 213 du 8.8.2008, p. 31.
JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.
Les bandes tampons BCAE doivent respecter, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones vulnérables désignées en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 91/676/CEE, au moins les exigences relatives aux conditions d'épandage des fertilisants près des cours d'eau visées au point A 4) de l'annexe II de la directive 91/676/CEE, à appliquer conformément aux programmes d'action établis par les États membres conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 91/676/CEE.
Le labourage des zones humides et des terres riches en carbone ayant été définies au plus tard en 2011 comme des terres arables conformément à l'article 2, point a), du règlement (CE) n° 1120/2009 et répondant à la définition des terres arables établie à l'article 4, point f), du règlement (UE) n° PD/xxx n'est pas considéré comme un premier labourage.
Mis en uvre notamment par:
- Règlement (CEE) n° 2377/90: articles 2, 4 et 5;
- Règlement (CE) n° 852/2004: article 4, paragraphe 1, et annexe I, partie A [II, 4, g), h), j)], 5 f) et h), 6; III, 8 a), b), d), e), 9 a), c)],
- Règlement (CE) n° 853/2004: article 3, paragraphe 1, et annexe III, section IX, chapitre 1 [I-1 b), c), d), e); I-2 a) i), ii), iii), b) i), ii), c); I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1a), d), 2, 4 a), b), annexe III, section X, chapitre 1, 1),
- Règlement (CE) n° 183/2005: article 5, paragraphe 1, et annexe I, partie A (I-4 e), g); II-2 a), b), e), article 5, paragraphe 5, et annexe III, 1 et 2, article 5, paragraphe 6, et
- Règlement (CE) n° 396/2005: article 18.
ABM: Activity-Based Management ABB: Activity-Based Budgeting.
Tel(le) que visé(e) à l'article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du règlement financier.
COM(2011) 500 final du 29 juin 2011.
Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: HYPERLINK "http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html" http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html
Tels que visés à l'article 185 du règlement financier.
Les aides directes pour la période 2014-2020 comprennent une estimation des virements de crédits dans le secteur du vin au RPU sur la base des décisions prises par les États membres pour 2013.
L'année N est l'année du début de la mise en uvre de la proposition/de l'initiative.
Sur la base de l'exécution passée et des estimations figurant dans le projet de budget 2012. Pour les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, les montants sont cohérents avec la réforme de ce secteur et, comme déjà indiqué dans les fiches d'activité du projet de budget 2012, les réalisations ne seront connues qu'à la fin de l'année 2011.
Sur la base des zones potentiellement admissibles pour 2009.
Sur la base d'un coût moyen de 127 000 EUR pour les postes au tableau des effectifs de fonctionnaires et d'agents temporaires.
AC = Agent contractuel; INT = intérimaire; JED = Jeune expert en délégation; AL = agent local; END= Expert national détaché;
Ne comprend pas le sous-plafond sur la ligne budgétaire 05.010404.
Ce montant sera fixé dans les programmes de développement rural devant être présentés par les États membres.
En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.
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