Td corrigé II. Réunions préparatoires - Organization of American States pdf

II. Réunions préparatoires - Organization of American States

(ii) Review of human intervention studies aimed at preventing colorectal tumours. ... e.g., transforming growth factor-? receptor II and insulin like growth factor II receptor. ...... rodent studies remain undoubtedly useful for the following reasons: .... Greenberg ER, Baron JA, Tosteson TD, Freeman DH, Beck GJ, Bond JH, et al.




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a matinée) 7
Mardi 3 avril (séance de l’après-midi) 11
Mercredi 4 avril (séance de la matinée) 16
Mercredi 4 avril (séance de l’après-midi ) 19
Jeudi 5 avril (séance de l’après-midi) 26
Vendredi 6 avril (séance de la matinée) 31
5. Séance de clôture 34
6. Conclusions et recommandations 34
Conclusions générales 34
Recommandations 36

ANNEXES

Annexe I: Projet de déclaration américaine des droits des peuples
autochtones GT/DADIN/doc.1/99 rev. 3 41
Annexe II: Projet de déclaration américaine des droits des populations autochtones 77
Annexe III: Réunion informelle 79
Annexe IV: Déclaration du Conclave continental GT/DADIN/doc.18/01 rev. 1 89
Annexe V: Déclaration du Sommet des peuples autochtones des Amériques 99

RÉUNION SPÉCIALE DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ
DE L’ÉLABORATION DU PROJET DE DÉCLARATION AMÉRICAINE
DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES

Washington, D.C., 2-6 avril 2001


RAPPORT DU PRÉSIDENT


I. Généralités

En 1989, l’Assemblée générale de l’Organisation des États américains (ci-après dénommée l’OEA) a prié la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), par le biais de la résolution AG/RES. 1022 (XIX-O/89), de préparer un projet de Déclaration des droits des populations autochtones.

En application de ce mandat, la Commission a tenu une série de réunions et de consultations avec des représentants des gouvernements, des experts internationaux, des responsables autochtones et des juristes spécialistes de cette question, en vue de préparer un avant-projet.

En avril 1997, le Conseil permanent a reçu de la Commission un «Projet de déclaration américaine des droits des populations autochtones», que la CIDH a approuvé en février de la même année.

En juin 1997, l’Assemblée générale de l’OEA a indiqué qu’il serait bon que le texte du projet reflète les observations et recommandations des États membres, ainsi que l’opinion des organismes spécialisés tels que le Comité juridique interaméricain (CJI) et l’Institut interaméricain des affaires indigènes (III). Tant les États membres que les organismes spécialisés ont présenté leurs commentaires et observations au cours des années suivantes.

Dans le passé, entre 1992 et 1997, la Commission interaméricaine des droits de l’homme avait tenu des réunions de consultation avec les gouvernements, organisations autochtones et experts, sur la base de questionnaires et de textes préliminaires. Les consultations ont inclus des réunions techniques internationales au Canada, au Mexique, au Panama, au Pérou et au Venezuela; des consultations nationales dans quinze pays et trois réunions de consultation régionale au Guatemala (Amérique centrale et Caraïbe), en Équateur (Amérique du sud) et États-Unis. Au cours d’une réunion de rédaction finale avec des experts autochtones et des membres de la Commission, a été définie la proposition approuvée en 1997 par la CIDH. Dans le même temps, les États ont participé à deux réunions qui ont permis d’analyser et de discuter du projet initial. La première, organisée en février 1999, était une Réunion d’experts gouvernementaux, tandis que la seconde avait lieu du 8 au 12 novembre 1999 dans le cadre du Groupe de travail chargé d’élaborer le Projet de déclaration américaine des droits des populations autochtones.

Il convient de rappeler que le Groupe de travail de la Commission des questions juridiques et politiques du Conseil permanent a été créé en 1999 lors de la vingt-neuvième session ordinaire de l’Assemblée générale, par la résolution AG/RES. 1610 (XXIX-O/99), afin de poursuivre l’examen du Projet de Déclaration américaine des droits des populations autochtones.
En 2000, l’Assemblée générale, par la résolution AG/RES. 1708 (XXX-O/00) adoptée à sa trentième Session ordinaire qui s’est tenue au Canada en juin 2000, a prié le Conseil permanent de reconduire le mandat du Groupe de travail de la Commission des questions juridiques et politiques pour que celui-ci poursuive l’examen du Projet de Déclaration américaine des droits des populations autochtones, et tienne au moins une deuxième réunion avant la trentième et unième Session ordinaire de l’Assemblée générale.

Le 13 août 2000, en application de cette résolution, le Conseil permanent de l’Organisation des États américains a prié la Commission des questions juridiques et politiques (CAJP) de reconduire le mandat du Groupe de travail chargé d’élaborer le Projet de Déclaration américaine des droits des populations autochtones (ci-après dénommé le Groupe de travail). Le Groupe de travail s’est installé le 9 septembre 2000 et a porté à sa présidence l’Ambassadeur Ronalth Ochaeta Argueta, Représentant permanent du Guatemala.


II. Réunions préparatoires

Informations générales:

Le Groupe de travail a tenu une série de réunions pour donner suite aux dispositions de la résolutions AG/RES. 1708 (XXX-O/00) (Voir Annexe II). Il a été tenu 9 réunions préparatoires à la Session spéciale du Groupe de travail. Chacune de ces réunions a regroupé les délégués d’environ 12 États membres, ce qui explique la lenteur des travaux. En effet, parfois certaines propositions n’étaient pas adoptées faute de quorum, parfois, certaines délégations souhaitaient reprendre des points déjà approuvés lors de réunions antérieures auxquelles, dans la plupart des cas, elles n’avaient pas assisté. La Présidence souligne que cette irrégularité à participer aux travaux du Groupe est une faiblesse qu’il faudra corriger à l’avenir.

En revanche, un groupe d’États a toujours été présent lors des discussions. Ce groupe a été le moteur qui a permis aux travaux d’avancer dans la bonne direction. Il a aussi témoigné de l’intérêt que ces pays portent aux questions débattues.

Étude des directives de travail:

Au cours de la première réunion de travail, la Présidence a présenté une proposition de directives dont l’objectif était de fournir un cadre pour orienter les discussions. La première proposition de la Présidence contenait un budget pour faciliter la participation des représentants autochtones et des États membres. L’idée était de faire appel à la coopération et à la solidarité internationales pour obtenir un financement. La première réaction a été de demander que le budget soit éliminé de la proposition pour appuyer les délégués gouvernementaux, car ce n’est pas une pratique de l’Organisation. Au mois de février, la présidence a proposé au Groupe de travail de retirer des Directives de travail toute la section correspondant au budget parce que d’une part, il restait très peu de temps pour entamer les démarches nécessaires à la collecte de fonds et d’autre part, cette initiative provoquait de nombreuses questions de la part de quelques Etats. Ce facteur a eu un impact sur la convocation de la réunion, car beaucoup de représentants autochtones du Continent n’ont pas pu participer aux travaux faute d’un appui financier.


La proposition originale ne contenait pas de méthodologie pour la Réunion spéciale. Aussi, à la demande des membres du Groupe de travail, la Présidence a élaboré une proposition qui a été enrichie par les débats, jusqu’à ce que la version finale soit approuvée. (GT/DADIN/doc. 6/00 rev. 6).

Un autre point a fait l’objet de débats au cours de la discussion des Directives : la représentativité et la légitimité des participants autochtones à la Réunion spéciale. Une deuxième version des directives contenait une définition ou un profil dont il fallait tenir compte pour que les représentants autochtones puissent participer à la Réunion spéciale. Cette proposition a été soigneusement analysée par les États membres qui ont finalement décidé que les peuples autochtones ont des mécanismes internes qui leur permettent de mener à bien cette activité et la proposition de définition a été retirée du document.

Discussion du Projet de Déclaration:

Certaines délégations gouvernementales étaient d’avis qu’il fallait commencer à étudier les aspects fondamentaux du Projet de déclaration. Il n’en a pas été ainsi car la discussion des directives a duré six mois (de septembre 2000 à février 2001) et a occupé la majeure partie du temps et un grand nombre de réunions.

L’adoption des directives a été suivie de quatre réunions préparatoires. Deux d’entre elles ont servi à discuter le projet de convocation, la liste des invités et l’ordre du jour de la Réunion spéciale. Les deux autres ont rassemblé des experts sur les questions à débattre, comme un exercice de réflexion et d’analyse du contenu du Projet de déclaration. Ont participé à ces réunions M. Osvaldo Kreimer, de la CIDH, qui a présenté une analyse de la proposition originale du Projet de déclaration, M. Jaimes Anaya, professeur de droit international au Indian Law Resource Center et spécialiste des questions des droits des peuples autochtones, qui a fait un exposé et a discuté avec les représentants gouvernementaux des questions de fonds du Projet de déclaration. Avec la collaboration de la CIDH, la présidence a préparé le document GT/DADIN/doc.1 rev. 2 qui comprenait, en sus des propositions des Etats members, les commentaires des représentants des populations autochtones émis pendant la réunion tenue par le Groupe de travail en novembre 1999. Ce document a été approuvé par le Groupe de travail et a servi de base aux discussions qui se sont déroulées à la Réunion spéciale.

Election du Vice-président:

Au cours de la dernière réunion préparatoire, le ministre Antonio García, Représentant suppléant du Pérou, a été élu Vice-président du Groupe de travail.


Activités extérieures auxquelles la Présidence a participé:

La Présidence a participé au Conclave continental des Représentants des peuples autochtones des Amériques, qui s’est tenu à Guatemala du 24 au 26 janvier 2001. Cette manifestation a été organisée par la Commission présidentielle de coordination de la politique de la branche exécutive en matière de droits de l’homme–COPREDH- du Guatemala et par le Conseil autochtone centraméricain (CICA). Les conclusions préliminaires de cet événement et un rapport le concernant ont été transmis aux membres du groupe de travail au cours des réunions préparatoires, tandis que pendant la Réunion spéciale, la Déclaration du Conclave par les représntants du CICA a été présentée. La Déclaration est reproduite à l’annexe IV à ce présent rapport. (GT/DADIN/doc.18/01 rev. 1).
Par ailleurs la Présidence a assisté au Sommet autochtone des Amériques qui a eu lieu à Ottawa (Canada) du 28 au 31 mars 2001. Cette réunion a été convoquée par l’Assemblée des premières nations (AFN) du Canada. Les conclusions de ce sommet ont été présentées au cours de la Réunion spéciale par le Chef national de l’AFN, M. Matthew Coon Come. Ces conclusions figurent à l’annexe V de ce rapport.

Il faut signaler que la participation de la Présidence à ces activités a été financée en totalité par le Gouvernement du Guatemala, comme contribution aux travaux du Groupe. Au cours des réunions, la Présidence a eu l’occasion d’échanger des idées avec des représentants autochtones du Continent au sujet de questions relevant de leur compétence, à savoir entre autres, le Projet de Déclaration. Ces échanges se sont révélés fructueux, car ils ont permis à la présidence de prendre en compte les inquiétudes des représentants autochtones sur certaines questions et de les transmettre aux membres du Groupe de travail.

Pour la présidence, ces deux activités n’ont pas seulement représenté un point de rencontre important entre les représentants autochtones du continent, elles ont aussi permis de clarifier certains doutes et certaines préoccupations concernant la Réunion spéciale et d’échanger des idées sur la participation des représentants.

La Présidence est heureuse de souligner que ces deux réunions ont contribué à faciliter le dialogue entre les États membres et les représentants des peuples autochtones. Elles ont également permis à ces derniers de réunir un consensus minimal au cours de la Réunion spéciale. L’Organisation devra prendre en compte ces aspects et évaluer la possibilité de promouvoir, à travers ses organes spécialisés, des activités de cette nature.


III. Réunion spéciale

1. Convocation

La tenue de la Réunion spéciale du Groupe de travail a été approuvée au sein du Groupe de travail à la séance du 6 février 2001 (GT/DADIN/doc.14/01) et quelques jours plus tard cette décision a été entérinée par le Conseil permanent aux termes de sa résolution CP/RES. 785 (1266/01). Il a décidé ce qui suit:

“1. Convoquer une Réunion spéciale du Groupe de travail pour qu’il poursuive l’examen du Projet de Déclaration américaine des droits des populations autochtones.

2. Retenir la période du 2 au 6 avril 2001 pour que la Réunion spéciale du Groupe de travail ait lieu au siège de l’Organisation.”

2. Ordre du jour

Le projet de calendrier a été examiné à la réunion du 23 mars 2001 du Groupe de travail; il contient l’ordre du jour ci-après (GT/DADIN/doc.19/01 corr. 1):
I. Présentation des modalités de travail
II. Examen du dispositif : champ d’application et définitions
III: Droits de l’homme
IV. Développement culturel
V. Droits d’organisation et droits politiques
VI. Droits sociaux, économiques et de propriété
VII. Dispositions générales
VIII. Questions diverses/ conclusions générales


3. Déroulement des travaux

a. Séance d’ouverture

La séance d’ouverture a eu lieu le 2 avril 2001 dans la salle des Amériques, au siège de l’OEA. Étaient présents le Secrétaire général de l’OEA, M. César Gaviria, le Président du Conseil permanent, l’Ambassadeur Humberto de la Calle, la Présidente de la Commission des questions juridiques et politiques, l’Ambassadeur Margarita Escobar, le Président du Groupe de travail, l’Ambassadeur Ronalth Ochaeta Argueta et une représentante des peuples autochtones, Mme Margarita Gutiérrez Romero, Présidente de la Asamblea Nacional Indígena (ANIPA), du Mexique.

Au cours de cette séance, chacune des personnalités précitées a pris la parole. Les exposés de M. César Gaviria, Secrétaire général de l’OEA, de l’Ambassadeur du Guatemala près l’OEA, du Président du Groupe de travail, M. Ronalth Ochaeta Argueta et de la Présidente des peuples autochtones, Mme Margarita Gutiérrez figurent à l’Addenda I.

À la fin de la séance d’ouverture, les délégations nationales ont été informées qu’elles disposaient de trois heures pour dialoguer avec les représentants des populations autochtones, dans les salles mises à leur disposition au siège de l’OEA.

b. Participants

Les délégations des États membres permanents de l’OEA étaient formées de représentants dépêchés par leur ministère des affaires étrangères, et de diplomates de leur mission. Étaient également présents certains représentants des États observateurs prés l’OEA (France,Espagne, Portugal et Russie). La réunion a ainsi accueilli quatre-vingt trois représentants des différents peuples autochtones.

Les exposés des participants à la réunion spéciale figurent dans le document GT/DADIN/doc.21/01 rev. 2.

c. Dialogue informel entre délégations

La première séance plénière a permis aux délégations d’aborder des questions d’intérêt général. À cette occasion, la présidence du Groupe de travail a été partagée avec un Vice-président représentant les peuples autochtones en la personne de M. Aucan Huilcaman, représentant du Conseil de tous les territoires Mapuches, du Chili.

La présidence a proposé d’analyser les conclusions et recommandations du Conclave continental organisé au Guatemala, le Rapport du Sommet des Amériques qui a eu lieu à Ottawa et les propositions sur les mécanismes de participation. Les représentants des peuples autochtones ont toutefois proposé que ces questions soient examinées dans l’ordre ci-après, qui a finalement été adopté à l’unanimité:

Commentaires relatifs au rapport du Président du Groupe de travail de 1999;
Participation des peuples autochtones:
Rapport du Conclave organisé au Guatemala et ses résultats;
Explications sur la participation à cette réunion spéciale, y compris les mécanismes d’appui financier;
Méthodologie de la Réunion spéciale: certaines préoccupations relatives au consensus et documents de base.

Les détails du dialogue informel sont consignés à l’Annexe III. La présidence considère cette phase comme très positive et rend hommage à l’ouverture des représentants gouvermentaux présents et des représentants autochtones. Elle a souligné le manque de participation des délégations à ce dialogue.

d. Méthodologie de travail

La méthodologie de travail qu’il fallait utiliser pendant le déroulement de la réunion spéciale, avait été approuvée par le Groupe de travail à sa réunion du 6 février 2001. C’est dans cette perspective qu’a été souligné le contenu du document intitulé: «Guide des travaux pour la période 2000-2001»(GT/DADIN/doc.6/00 rev. 6.)

La présidence du Groupe de travail a estimé que la méthodologie utilisée au cours de la réunion de novembre 1999 devait servir de fondement à la réunion spéciale. Par ailleurs, il serait opportun d’incorporer certains aspects de la demande expresse présentée par les représentants des organisations autochtones afin d’encourager la participation de ces organisations à une discussion qui les concerne directement. La méthodologie proposée par la présidence du groupe et approuvée par les Etats membres se définit comme suit:

Il existe un document de base qui inclut les considérations faites pendant la réunion de novembre 1999. Ce document doit servir à orienter les discussions;

b. Le dossier contient deux types de documents, à savoir:
Ceux au sujet desquels il existe un consensus;
Ceux au sujet desquels il n’y a pas de consensus et dont le texte est reproduit entre crochets.

La discussion du document se fera sur la base de l’absence de consensus. Les textes qui ont déjà fait l’objet d’un consensus ne seront pas examinés.

Les discussions se feront chapitre par chapitre. Les représentants gouvernementaux pourront prendre la parole pour chacun des articles à l’étude. Les représentants des peuples autochtones interviendront au début de la discussion de chaque chapitre. Ils présenteront par écrit des propositions optionnelles pour la rédaction des articles qu’ils aimeraient modifier, afin que leurs propositions soient incluses dans les débats menés par les États. Le cas échéant, ces propositions seront incorporées dans les textes concernés.

Pour éviter que les discussions ne s’égarent, les représentants des États et des peuples autochtones seront priés de faire des exposés concrets, fondés sur des propositions clairement définies. À la fin de l’examen de chaque article, il sera fait lecture du texte faisant l’objet d’un consensus, ou le cas échéant, on mettra en lumière les points sur lesquels il n’y a pas de consensus.

À la fin de la discussion de chaque chapitre, la parole sera donnée aux représentants des peuples autochtones pour qu’ils fassent des commentaires sur ce qu’ils ont observé pendant les débats concernant les différents articles. Ces représentants ne pourront intervenir que pendant les discussions des articles, s’il est nécessaire d’apporter des éclaircissements ponctuels aux questions examinées.


4. Examen du Projet de Déclaration


Séance du mardi 3 avril (matinée)


Domaine d’application et définitions

Le président propose de modifier l’ordre chronologique de la séance de travail pour entamer l’examen de la modification du titre du projet de Déclaration, particulièrement le remplacement du terme “populations” par celui de “peuples”. Ainsi on continuerait d’utiliser le mot «peuples» au lieu de «populations» dans le Projet de Déclaration. La nécessité de ce changement naît des antécédents qui ont encouragé l’emploi de “peuples”, notamment la Conférence régionale des Amériques sur les préparatifs de la Conférence mondiale des Nations Unies contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et les formes connexes d’intolérance, les réunions préparatoires au Sommet des Amériques de Québec. Les États et les représentants autochtones ont été saisis de cette proposition.

Cette proposition a bénéficié du soutien de la majorité des États membres (Pérou, Équateur, Mexique, Colombie, Honduras, États-Unis, Canada, Guatemala, Brésil, Panama et Argentine). Il importe de signaler que l’Argentine a précisé que la portée du terme «peuples» ne saurait être détachée de la définition y relative. En conséquence, le titre du texte et la définition du terme doivent être liés.

La présidence a établi qu’un consensus avait été atteint sur la modification du titre, laquelle a été acceptée. En conséquence, le titre doit se lire comme suit: «Projet de Déclaration des droits des peuples autochtones».
Représentants autochtones

Les représentants autochtones expriment leurs remerciements pour le changement de titre. Immédiatement après, les représentants autochtones formulent leur argumentation contre les dispositions qui définissent les notions de peuple, d’autodétermination et de territoire. Selon M. Willie Littlechild (International Organization of Indigenous Resource Development), d’une part, le droit international ne prévoit pas de définition des termes en question et, d’autre part, toute tentative de définition est considérée comme une manifestation de discrimination. Ces arguments s’appuient sur les résolutions de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies. Mme Nimiana Pasa (Argentine) abonde dans ce sens en soutenant qu’une définition équivaudrait à une limitation et une restriction des droits. M. Héctor Huerta (Panama) appuie l’usage du terme sans aucune définition. Mme Victoria Wright (Congress of American Indians) se plaint de l’interprétation que le Projet de Déclaration donne au document présenté par son organisation en 1999 et demande que le présent rapport consigne adéquatement les définitions des termes «peuples autochtones» et «autodétermination». Mme Jean La Rose (Ameridian Peoples Association) est d’avis que la définition du terme peuples concerne exclusivement les peuples autochtones et, au nom des pays de la CARICOM, cite les instruments signés par les États membres de l’Organisation en ce qui concerne l’usage du terme peuples autochtones. M. Antonio Vargas (CONAIE - Équateur) parle de la reconnaissance, dans les systèmes juridiques nationaux, du terme peuples. Mme Mirna Cunninghan (Nicaragua) cite les facteurs historiques et les critères spécifiques qui constituent les éléments cités par divers auteurs pour déterminer l’usage du terme peuple (comme par exemple un territoire ancestral propre, le développement d’une culture propre conforme à leur vision de l’univers et fondé sur des ressources propres, etc.). Elle cite également le système juridique du Nicaragua (Constitution de 1995 et Statut autonome des peuples de la Côte atlantique). Enfin, elle estime nécessaire que l’usage du terme peuple contribue à franchir une étape davantage conforme au droit international. M. Tomás Alarcón (Pérou) déclare qu’il est nécessaire de ne pas restreindre ces termes à une Déclaration de ce type car ils doivent constituer le document-maître qui permettra largement aux États de décider librement et propose d’exclure cette section du Projet de Déclaration. Enfin, M. Aucan Huilcaman (Chili) estime que l’usage du terme peuples est un principe irrévocable, inscrit dans les normes constitutionnelles et juridiques de plusieurs États des Amériques. C’est un concept lié à l’autodétermination qui n’est pas une définition juridique mais constitue plutôt une pratique des peuples autochtones. Enfin, il fait remarquer que l’acception du terme a été réduite dans la première rédaction du projet.

États

Pérou: Le Pérou a présenté un rapport sur la législation nationale et sa conformité aux instruments internationaux d’autres systèmes. Le Pérou est partie à la Convention 169 et, en application de celle-ci, a mené des consultations et élaboré des politiques et structures institutionnelles pour stimuler le dialogue et la participation dans ce domaine. Au sein de l’ONU, le Pérou a été extrêmement actif. Il exprime son accord avec l’emploi du terme peuples ainsi que le droit à l’autodétermination, reconnus par la Constitution péruvienne.

Guatemala: Le Guatemala est en faveur d’une définition acceptée par les peuples autochtones, étant donné la nécessité d’en obtenir une applicabilité dont ceux-ci perçoivent les bienfaits et qui ne leur soit pas imposée. En définitive, le Guatemala est en faveur de rechercher un terme réunissant un consensus inscrit dans le Projet de Déclaration et ce, pour atteindre une certaine uniformité. Cette approche pourrait fournir des éléments pour une définition.
Mexique: Le Mexique recherche l’inclusion nécessaire d’une définition en raison de l’importance de l’insertion de celle-ci dans un cadre juridique. La Déclaration en question cherche à établir des normes susceptibles d’inciter les États à légiférer. Dans ce sens, il est nécessaire de parvenir à une définition qui reconnaisse l’identité spécifique des bénéficiaires. En outre, il s’agit de reconnaître des droits et ce sont les Etats nationaux qui en sont les premiers visés. Il serait inacceptable que la définition choisie puisse amoindrir ces droits.

Brésil: Le gouvernement brésilien appuie la création d’un instrument juridique visant à promouvoir et protéger les droits des peuples autochtones. Il devient nécessaire d’adopter des définitions de base avec la participation des peuples autochtones afin de défendre et protéger les intérêts communs. Cette entreprise réclame un cadre de référence de base.

Argentine: Ce pays estime qu’il est nécessaire de posséder un cadre de référence tant pour les gouvernements que pour la portée du texte de la Déclaration. L’intention n’est pas d’imposer mais d’œuvrer sur les bases d’un consensus. La position de la délégation quant à l’emploi du terme peuple se fonde sur le Sommet de Santiago et sur le texte de l’article 1, paragraphe 3 de la Convention 169 qui est inclus dans le projet préparatoire au Sommet qui se tiendra à Québec. L’Argentine réitère la nécessité d’adopter une définition sans note explicative.

Venezuela: Le Venezuela souligne que le processus constituant a abouti à l’élaboration de la Construction bolivarienne moyennant des discussions vastes et approfondies qui n’ont pas eu lieu à huis clos. Ces discussions ont été ouvertes à la participation de tous les citoyens et de chaque secteur de la vie publique vénézuélienne. Dans ce cadre, les droits des peuples autochtones ont été largement reconnus. L’expression des peuples autochtones figure dans la Constitution vénézuélienne malgré l’opposition de certains secteurs qui n’admettaient pas ces revendications. Du fait de ces débats et principalement de la participation active des représentants autochtones, ces droits ont été inclus dans la constitution. Le Venezuela mentionne aussi que le consensus national a permis de garantir la participation des peuples autochtones à la vie politique, ceux-ci étant représentés à l’Assemblée nationale et dans les corps délibérants des entités fédérales et locales dans lesquelles il existe une présence autochtone.

États-Unis: Les Etats-Unis font écho aux commentaires des délégués concernant l’effort nécessaire pour parvenir à des définitions visant à atteindre un consensus. Ils acceptent l’utilisation des termes peuples et droit à l’autodétermination dans le contexte de la Déclaration. Dans la pratique, ils sont synonymes de droit à négocier le statut politique dans le cadre national et de droit à l’autonomie dans la gestion des affaires internes, ainsi que de capacité d’exercer certains droits collectifs qui, en temps normal, ne sont pas reconnus comme droits de groupes.

Canada: Le Canada n’est pas convaincu de la nécessité des définitions en raison de leur nature restrictive, susceptible d’exclure certains groupes. Selon le Canada, il doit exister une relation entre les documents approuvés au sein de l’OEA et à l’ONU. En outre, il est nécessaire de tenir compte des institutions nationales. Enfin, la délégation canadienne propose une analyse qui considère les thèmes et principes, notamment la libre identification des peuples et l’acceptation de la communauté.

Équateur: L’Équateur cite la Constitution de son pays en ce qui a trait aux progrès réalisés et n’exprime aucune objection à l’inclusion de définitions nuancées, quoique limitatives.

Panama: Au-delà d’une définition globale, il faudrait chercher des principes généraux et les soumettre aux représentants autochtones. La notion de peuple implique les concepts d’autodétermination, d’autonomie et autres droits collectifs.

Paraguay: Le Paraguay énumère les exemples de législation nationale et les progrès enregistrés. Il est en faveur de l’inclusion des définitions aux principes fondamentaux comme les termes peuples et autodétermination. Il est nécessaire de trouver des définitions pour faire avancer les travaux et passer à des aspects substantiels.

Colombie: La Colombie a fait état de la nécessité d’un cadre juridique et constitutionnel très vaste propre à servir de base de référence.

La présidence a offert la parole à M. Osvaldo Kreimer pour qu’il traite de ce sujet.

Osvaldo Kreimer (Avocat du Secrétariat exécutif de la Commission interaméricaine): La Commission n’a pas défini le terme «autochtones» car il revient à chaque Etat de le faire dans le cadre de son droit interne. La limitation relative aux implications de l’emploi du terme «peuples», évoquée au paragraphe 3 de l’article 1 et dans la Convention 169, laisse clairement entendre que l’emploi de ce terme n’a aucune incidence sur l’autodétermination externe. Ce concept se trouve renforcé par les articles 25 et 26 du Projet de Déclaration. En bref, il faut distinguer deux points: le premier concerne la restriction du terme «peuple» et le second touche la définition du terme «autochtones».

Mexique: Le Mexique propose de maintenir le dialogue, en reconnaissant aux représentants le droit de se prononcer si cette définition englobe tous les éléments.

Présidence: La présidence constate que les États parlent la même langue car l’autodétermination des peuples est respectée mais déclare qu’il est nécessaire d’évoquer les principes qui guideront cette reconnaissance. Sur la base de la proposition du Mexique, la présidence suggère de constituer un groupe de travail composé des délégués gouvernementaux et des représentants autochtones des quatre régions (Amérique du Nord, Amérique Centrale, Amérique du Sud et Caraïbes) pour établir un dialogue et concevoir un cadre de principes. Il a été demandé aux Etats et aux représentatns autochtones d’examiner cette proposition.

Représentants autochtones

En général, les représentants autochtones ont jugé qu’il n’était pas approprié d’inclure la définition et ont demandé l’octroi d’un délai afin d’organiser la discussion de cette question au sein de leur groupe. M. Marcial Colín, représentant autochtone du Panama, s’est opposé à nouveau à l’emploi d’une définition en raison de sa nature exclusive. En outre, le groupe insiste sur l’absence d’une telle définition dans le droit international. M. Aucan Huilcaman, représentant autochtone du Chili, a insité sur la nécessité d’analyser le principe d’autodétermination et s’oppose à toute définition, considérée comme clairement discriminatoire, et estime qu’il ne faudrait pas enclencher un processus porteur de risques à l’avenir. M. Willie Littlechield (International Organization of Indigenous Resource Development) constate que certains concepts sont discriminatoires dans les diverses langues des autochtones en raison de la diversité même des définitions. M. Broklyn Rivera, représentant autochtone du Nicaragua, partage la volonté d’œuvrer sur la base d’un consensus et exhorte les participants à parvenir à une définition inclusive, afin d’éviter que la sphère d’application de la Déclaration se limite à une norme minimale.
Les États

Belize: Le Belize demande d’opérer de façon constructive. Consciente du fait que les définitions suscitent des difficultés, cette délégation estime qu’il est cependant nécessaire d’examiner le cas spécial des individus en question. Il importe de connaître le contexte ou domaine d’application de la Déclaration et de refuser toute connotation négative. De ce fait, le Belize demande la formulation de définitions qui englobent les concepts que les peuples considèrent importants.

Venezuela: Le Venezuela réitère la nécessité de confirmer l’effort de définition non comme un processus créateur d’exclusion mais comme un élément nécessaire pour reconnaître les droits. Il propose que se réalise une concertation caractérisée par des l’adoption de décisions consensuelles.

Présidence: La présidence exprime sa reconnaissance pour la discussion franche et constructive des délégations et représentants autochtones. Elle demande à ces derniers de mener des consultations et de présenter leur position pendant la séance de l’après-midi.


Mardi 3 avril – Séance de l’après-midi

En réponse à la proposition du Président, les délégués autochtones ont défini leur position et l’ont présentée par écrit. Dans cette proposition, ils «suggèrent que les débats sur les questions importantes restent ouverts, et qu’un peu plus tard, le cas échéant, soit reprise la discussion sur la question de la nécessité d’une définition, et dans l’affirmative, la justifier. La discussion du champ d’application du projet de Déclaration doit être clarifiée en ce qui a trait aux sujets de droit collectif qu’elle vise. Voilà pourquoi, le débat doit porter non seulement sur l’expression «peuples autochtones», mais fondamentalement sur le cadre des principes préalables, étant donné qu’il contribuera à établir clairement les contributions auxquelles nous, les peuple autochtones, nous visons dans ce processus».

Le Président a félicité les représentants autochtones pour l’esprit positif dont ils ont fait montre, et a demandé aux délégations de formuler leurs observations.

Les États

Brésil: Le Brésil propose de respecter la suggestion des représentants autochtones et de poursuivre l’analyse du prochain chapitre.

Mexique: Le Mexique veut clarifier son opinion sur la question. Il estime indispensable de disposer de concepts clairs dans le cadre de ce Projet pour que les droits qui y sont envisagés soient applicables. Il faudra d’abord explorer les concepts qui ne sauraient prétendre mettre au point ni fixer dans le temps une définition. Dans ce contexte, le Mexique propose une solution: celle d’identifier les caractéristiques des sujets qui bénéficieraient de l’application de la Déclaration.

Panama: Le Panama applaudit au ton conciliatoire de la position des représentants des peuples autochtones. Il insiste sur la nécessité d’établir un cadre de principes préalables qui permette de caractériser et non de définir le groupe. Pour ce qui est de l’identification du bénéficiaire, il estime qu’elle est déjà précisée dans le titre même du projet de Déclaration. Enfin, il a formulé des observations sur le premier titre du préambule.
Président: En tenant compte des positions précédentes, et dans le but d’orienter le dialogue, le Président a mis en relief l’article I du Projet de Déclaration, dans sa version originale, qui traite du champ d’application mais sans mentionner les définitions.

Colombie: La Colombie estime qu’il est nécessaire de définir, dans une première étape, les concepts primordiaux étant donné que dans le cas colombien, les imprécisions linguistiques ont posé certains problèmes. La Colombie demand respectueusement qu’il soit procédé, dès le départ, à l’établissement des définitions pour que les sujets de la discussion soient clairement précisés.

États-Unis: Les États-Unis estiment que l’emploi de la terminologie doit servir à faciliter la compréhension. La proposition faite par les représentants paraît positive. Cependant, ils s’interrogent sur la nécessité de définir dans la Déclaration ce qu’on entend par groupe et par population autochtone?

Guatemala: Le Guatemala propose l’identification de certains éléments fondamentaux sans nécessairement arriver à une définition formelle comme l’auto-identification et l’acceptation.

Brésil, Argentine et Pérou: Ces pays n’ont aucune objection à résoudre ce problème à une date ultérieure.

Président: Le Président estime qu’on est d’accord sur la nécessité de poursuivre le dialogue et de reprendre la discussion de la Première section à une date ultérieure. Résumant les débats, il signale la proposition de la Délégation du Mexique de cerner un champ d’application et non nécessairement des définitions. Il juge nécessaire d’organiser un «petit comité» pour définir, s’il faut opter pour une définition, et/ou chercher les éléments qui constituent le champ d’application (suivant les suggestions du Canada, du Mexique, du Guatemala et du Panama sur ce point). Enfin il demande que soit ouvert le débat sur le thème des droits de l’homme en reportant à plus tard la discussion de la Première section.


Deuxième Section: droits de l’homme

Représentants autochtones

M. Héctor Huerta, Représentant autochtone du Panama: Il mentionne la reconnaissance, dans la législation panaméenne, des droits collectifs des peuples, et leurs implications sur l’autodétermination, le développement, l’exploitationet l’utilisation des ressources et les droits sur ces ressources. Il suggère d’élargir à l’article II(2) le concept des droits individuels, en ajoutant «les droits des peuples autochtones». Il a souligné la contradiction observée à l’article II(3) entre le droit international et le droit national et fait remarquer que le droit international est assujetti à la législation nationale. Il propose donc la formule suivante:

“Les États garantissent à tous les peuples autochtones la pleine jouissance de leurs droits et, dans le respect de leur ordonnancement juridique interne, ils adoptent les mesures constitutionnelles, législatives et autres qui s’avéreront nécessaires pour que soient appliqués les droits reconnus dans la présente Déclaration.”.

Enfin, il estime important d’inclure le droit à l’autodétermination au nombre des droits inaliénables des peuples.

Mme Mirna Cunnigham, Représentant autochtone du Nicaragua: Elle partage l’opinion qu’il est nécessaire d’incorporer au Projet de Déclaration le droit à l’autodétermination ainsi que de faire mention des droits individuels et collectifs des peuples.

M. Marcelo Calfuquier, Représentant autochtone de l’Argentine: Il propose d’inclure la question de l’autodétermination à cette section et d’adopter à l’article II du Projet la proposition présentée par le National Congress of American Indian en 1999.

Mme Victoria Wright (National Congress of American Indian): Elle explique que les droits collectifs ont été reconnus par les Nations Unies. Dans sa proposition écrite, elle demande d’ajouter à l’article II la définition suivante du concept d’autodétermination: «les peuples autochtones jouissent du droit individuel et collectif de conserver et de développer leur identité et leurs caractéristiques particulières. Ils jouissent également du droit de s’identifier comme autochtones et d’être reconnus comme tels», et «les peuples autochtones ont droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur situation politique et oeuvrent en faveur de leur développement économique, social et culturel».

M. Marcial Colín, Représentant autochtone du Chili: Il demande que l’expression «libre determinación» et non «autodeterminación» soit employée en espagnol.

Les États

Guatemala: le Guatemala entretient des doutes sur le titre de la Deuxième section.
L’article II (1) ne doit pas être modifié.
L’article II (2) doit être modifié étant donné que les droits collectifs ne peuvent pas être reconnus en fonction des droits individuels.
L’article II (3) ne devrait pas faire mention de la Constitution («conformément à leurs procédures constitutionnelles») étant donné que la référence est redondante.

Brésil:
L’article II (1) – La référence à d’autres instruments internationaux ne constitue pas un problème.
L’article II (2) peut rester inchangé étant donné que les droits collectifs ont été reconnus par sa législation interne (comme les droits aux croyances et collectivités autochtones). En conséquence, aucune objection n’est soulevée en ce qui a trait à ces droits.
L’article II (3). On pourrait éliminer la référence aux procédures constitutionnelles en ce sens que la législation respectera nécessairement les procédures constitutionnelles.

Pérou: Le Pérou appuie la proposition du Guatemala concernant l’article II (3).

Équateur: L’Équateur propose de modifier l’article II (3), étant donné qu’il est important de préserver le respect de la Constitution.

Costa Rica: Le Costa Rica appuie la proposition du Guatemala concernant l’article II (3). Cependant, il n’aurait aucune objection à le laisser tel quel.
Mexique: Le Mexique insiste sur le fait qu’il est nécessaire de définir les termes pour avancer la discussion du reste du Projet de Déclaration.
Il suggère d’intituler cette section «Droits humains fondamentaux des peuples autochtones».
L’article II (1) pourrait faire mention de la Convention 169 de l’OIT, sans qu’il soit nécessaire de préciser si elle a été ratifiée par les États membres de l’OEA.
L’article II (3) ne devrait pas mentionner les procédures constitutionnelles étant donné les amendements de taille que cela entraînera nécessairement. Une formule acceptable serait d’utiliser l’expression «conformément à leurs principes constitutionnels fondamentaux». Il faudrait cependant conserver une référence aux constitutions nationales car dans certaines situations légales ou sociales, un tribunal pourrait ne pas leur reconnaître ces droits.

Panama: Le Panama partage l’opinion qu’il faudrait changer le titre de cette section. À l’article II (1) il propose d’ajouter après l’expression “et d’autres instruments internationaux”, le membre de phrase “ainsi que les droits autochtones fondamentaux”.
À l’article II (3), il propose de remplacer “conformément à leurs procédures constitutionnelles” par “conformément à leur ordonnancement interne” ils adoptent des mesures législatives ou de toute autre «nature» qui s’avèrent nécessaires à l’exercice des droits reconnus dans la présente Déclaration.
Enfin, il estime que le droit à la libre détermination doit être inclus dans la Déclaration au même titre que le droit au territoire.

Chili: Le Chili partage l’opinion qu’il faudrait changer le titre de cette section étant donné qu’elle traite des droits fondamentaux des peuples autochtones. Il estime en outre que la rédaction des paragraphes 1 et 3 ne pose aucun problème et doit rester inchangée.

Canada: Le changement de titre doit être effectué plus tard.
Article II (1). Cet article ne doit pas nécessairement faire mention des instruments étant donné que tous les pays n’en sont pas Parties.
Article II (2). Le Canada suggère qu’une clarification soit apportée en ce qui a trait aux droits individuels et aux droits collectifs car plusieurs droits collectifs ont déjà été reconnus dans ce pays comme la pêche et la chasse. Dans cette perspective, on devrait définir les droits collectifs considérés comme indispensables.
L’article II (3) ne doit pas présenter un caractère obligatoire car il s’agit d’une déclaration, c’est-à-dire d’un instrument exprimant des aspirations à un objectif, et non d’une Convention.

Colombie: La Colombie est en faveur de l’analyse du changement de titre à la fin de l’examen de cette section. Quant à l’article II (1), elle appuie la position du Canada suggérant d’éviter de mentionner les instruments internationaux. En ce qui a trait aux deux autres paragraphes, elle suggère qu’ils restent inchangés.

États-Unis. Ce pays suggère que la rédaction du projet en général soit plus précise et proactive.
À l’article II (1), il faut souligner l’importance que les droits individuels et les droits collectifs ne s’opposent pas, en d’autres termes, que les droits individuels ne se perdent pas dans les droits collectifs.
En ce qui concerne l’article II (2), les États-Unis proposent de supprimer le paragraphe 2 qu’ils ont eux-mêmes proposé en 1999 et de revenir au paragraphe original.
S’agissant de l’article II (3), compte tenu des commentaires émanés du Canada sur le caractère «d’aspiration» du Projet de Déclaration, ils proposent de retirer la proposition qu’ils ont présentée en 1999 aux paragraphes 3 et 4 et de remplacer le futur de la version anglaise shall par le conditionnel should au paragraphe 4.
Enfin, les États-Unis appuient l’introduction du concept de «libre détermination interne» et la capacité des peuples autochtones de négocier leurs statuts internes dans le cadre national. Cette définition a été ajoutée à l’article II de la Deuxième Section du Projet de Déclaration, dont elle constitue le quatrième paragraphe:

«Les peuples autochtones jouissent du droit à l’autodéterminatio interne. En vertu de ce droit, ils peuvent négocier leur statut politique dans le cadre de l’Etat-nation existant et ils sont libres de rechercher leur développement économique, social et culturel. Les peuples autochtones, dans l’exercice de leur droit à l’autodétermination interne, jouissent du droit interne à l’autonomie ou à un gouvernement autonome pour ce qui est des questions locales, notamment pour déterminer les membres qui les composent, la culture, la langue, la religion, l’éducation, l’information, les moyens de communication, la santé, le logement, l’emploi, le bien-être social, le maintien de la sécurité de la communauté, les relations familiales, les activités économiques, la gestion des terres et des ressources, l’environnement et l’intégration des nom-membres, ainsi que les moyens et les taxes pour financer ces fonctions autonomes».

Président: En résumé, il a été pris note des propositions suivantes:
Pour ce qui est du titre de la Deuxième section, la Délégation du Guatemala a proposé sa modification. Cette proposition a été appuyée par la majorité des États. Cependant la Délégation du Canada a proposé de reporter l’examen de ce changement. En conséquence, les nouveaux titres proposés par le Mexique et le Pérou ont été ajoutés entre crochets.
Pour ce qui est de l’article II (1), l’opinion consensuelle est qu’il ne convient pas de nommer certains instruments internationaux qui n’ont pas été signés ou ratifiés par les États membres. Ces instruments ont donc été placés entre crochets.
Quant à l’article II (2), l’opinion consensuelle est qu’il faut conserver le paragraphe original, mais qu’une meilleure rédaction doit être proposée. Dans ce contexte, le Guatemala a offert de rédiger un nouvel article qui tient compte de toutes les critiques formulées sur les trois paragraphes.
Enfin, il convient de noter que tant le Canada que les États-Unis et le Guatemala ont appuyé l’inclusion du droit à l’autodétermination. En conséquence, ont été incorporées à la Deuxième section les définitions de ce droit proposées par le Guatemala et les États-Unis.

Mexique: Bien qu’il appuie le Guatemala, le Mexique pense qu’il est nécessaire de créer un nouveau paragraphe qui reconnaisse le droit à l’autodétermination ou alors l’inclure dans la Première section des définitions étant donné qu’il n’est pas clairement spécifié dans cette section.

Équateur L’Équateur demande que l’article II (1) soit conservé sous sa forme actuelle étant donné que l’énumération des instruments internationaux est une pratique habituelle au sein de l’OEa, tandis qu’à l’article II (3), tout ce qui se réfère aux procédures contitutionnelles doit demeurer entre crochets.

Venezuela: Le Venezuela a accueilli la proposition du Mexique concernant le titre «Droits fondamentaux des peuples autochtones». À l’article II (3), la mention des régimes constitutionnels et législatifs des Etats doit, selon lui, être maintenue.

Brésil: L’article II (3) doit rester inchangé et les crochets proposés par l’Équateur doivent être évités.
Chili: Le Chili ne comprend pas l’objet de la discussion étant donné que tous les engagements doivent être approuvés dans le cadre des procédures constitutionnelles. Il propose de conserver l’expression «conformément aux procédures constitutionnelles».

États-Unis. Les États-Unis partagent l’opinion du délégué du Guatemala et pensent qu’il n’est pas nécessaire de conserver le membre de phrase «conformément aux procédures constitutionnelles».

Colombie: La Colombie estime qu’il importe de conserver l’allusion au respect de la Constitution.

Costa Rica: Le Costa Rica estime que ce membre de phrase n’est pas nécessaire, mais il n’aurait pas d’objection à ce qu’on le conserve.

Canada: Le Canada ne veut pas de limitation inutile à l’article II (3) en ce qui a trait au membre de phrase “conformément à leurs procédures constitutionnelles”, car l’article XXVI prévoit une protection spéciale portant sur “l’égalité souveraine; l’intégrité territoriale et l’indépendance politique des États”

Président: Le Président a demandé aux représentants des peuples autochtones de se prononcer le lendemain sur les questions discutées.

Séance du mercredi 4 avril (séance du matin)

Le président a demandé aux représentants des peuples autochtones de lui communiquer leurs dernières réactions sur les propositions des États relatives à l’article II.


Les Représentants des peuples autochtones

M. Héctor Huerta, représentant autochtone du Panama s’est félicité de l’adoption du terme « peuples ». Il souhaite que les discussions soient plus claires et plus directes pour pouvoir approfondir les concepts qui sont évoqués. Il demande qu’un représentant des peuples autochtones participe à la rédaction du rapport du Président.

Mme Victoria Wright (NCAI) demande davantage de temps pour examiner les éléments de l’article II. Elle émet toutefois les avis suivants:
S’agissant de l’article II (1), elle est d’accord avec le texte original de la Commission interaméricaine des droits de l’homme. Elle souhaiterait toutefois ajouter à la liste des instruments internationaux certains instruments concernant l’environnement. Pour l’article II (3), elle estime que l’allusion à la constitution est redondante mais elle ne s’oppose pas à ce qu’elle soit maintenue, dans la mesure où la Constitution est appliquée. Quant au droit à l’autodétermination, elle estime qu’il est pertinent et fondamental pour obtenir la pleine jouissance des droits. C’est pourquoi elle propose d’ajouter un nouveau paragraphe entre les actuels paragraphes 2 et 3. À ce sujet, elle mentionne le Comité des droits de l’homme des Nations unies et les rapports de la CIDH de l’OEA, qui se réfèrent au droit à l’autodétermination des peuples. Enfin, face aux préoccupations exprimées par les États au sujet du droit à l’autodétermination, elle propose d’étudier les protections prévues aux articles XXVI et I (2) du Projet de déclaration. En résumé, le droit à l’autodétermination doit être inclus sans réserve ni modification.

Mme Mirna Cunningham (Nicaragua) propose les modifications ci-après:
Titre de la Déclaration: Droits humains fondamentaux des peuples autochtones.
À l’article II (1), il faut inclure les instruments internationaux sur l’environnement tels que la Convention sur la diversité biologique, l’Agenda 21 des Nations unies et la Déclaration de Rio de Janeiro. Par ailleurs, après le membre de phrase «jouir pleinement et effectivement des droits de l’homme et des libertés fondamentales», il faut ajouter et “de la possibilité de les exercer effectivement.”
Pour l’article II (2), elle propose le texte suivant:
Les peuples autochtones ont des droits collectifs qui sont indispensables à la continuité de leur existence, de leur bien-être et de leur développement en tant que peuples, et à la jouissance des droits individuels de leurs membres. En conséquence, les États reconnaissent, respectent et protègent les droits fondamentaux civils, politiques, économiques, sociaux, spirituels et culturels des peuples autochtones, et entre autres, les droits collectifs sur les terres, territoires et ressources et le droit des peuples autochtones à l’autodétermination.
En ce qui concerne l’article II (3), elle propose le texte suivant:
Les États garantissent aux peuples autochtones le plein exercice de tous leurs droits et ils adoptent, avec la participation et le consentement des peuples autochtones donné en toute connaissance de cause, et conformément à leurs procédures constitutionnelles, les mesures législatives et autres qui s’avéreront nécessaires pour que soient appliqués les droits reconnus dans la présente Déclaration.
Enfin, Mme Cunningham propose d’inclure un nouveau paragraphe relatif au droit à l’autodétermination qui est libellé comme suit: «Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur condition politique et poursuivent librement leur développement économique, social, spirituel. et culturel».

M. Willie Littlechield International Organization of Indigenous Resource Development: propose d’inclure le mot «spirituels» dans l’article II (2).

M. Aucan Huilcaman, représentant autochtone du Chili, estime que l’expression «conformément à leurs procédures constitutionnelles» de l’article II (3) est redondante. Par ailleurs, les autres instruments internationaux ne comportent aucune référence à ce sujet. Enfin, M. Huilcaman demande l’inclusion du Droit à l’autodétermination dans la Deuxième section relative aux droits de l’homme, en tenant compte de la position du Canada et des États-Unis.

M. Marcelo Calfuquir, représentant autochtone du Chili,propose que les droits collectifs des peuples qui se trouvent dans divers états soient examinés dans le cadre de l’article II (2).

Représentant autochtone du Pérou: il faut prévoir le droit des peuples à ne pas dépendre d’organisations telles que des syndicats pour défendre leurs intérêts. Les droits collectifs doivent être entendus comme un droit des peuples.

Les États

Le Guatemala présente une nouvelle proposition pour l’article II.
L’article II (1) répond aux critiques relatives aux conditions qui semblaient être imposées aux droits collectifs. Les peuples autochtones ont des droits collectifs inhérents à leur condition de peuple, y compris le droit à l’autodétermination et le droit au développement.
L’article II (2) adopte la proposition formulée par les États-Unis en 1999.
L’article II (3) précise la portée des droits reconnus.
Cet article inclut le droit à l’autodétermination, c’est pourquoi un nouveau paragraphe a été inclus avec la définition proposé par le Guatemala.
La proposition du Guatemala pour l’article II est ainsi conçue:
Les peuples autochtones jouissent des droits collectifs qui sont inhérents à leur condition de peuples, notamment le droit à l’autodétermination et le droit au développement.
Les individus autochtones jouissent pleinement et effectivement des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnus par la Charte, la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, et, dans les pays où ils ont été dûment ratifiés, par d’autres instruments des droits de l’homme, dont entre autres la Convention américaine relative aux droits de l’homme. Aucune disposition dans cette Déclaration ne sera interprétée comme une limitation ou une restriction quelconque qui soit contraire aux instruments pertinents du droit international, notamment la législation relative aux droits de l’hommes (proposition des Etats-Unis).
Note: Le présent paragraphe 2 est supprimé et un article séparé traite de l’autodétermination.
La précision et la portée des droits individuels et collectifs reconnus dans la présente Déclaration doivent être incorporés dans les régimes juridiques nationaux et dans les instruments internationaux qui seront établis à cet effet.

L’Argentine formule un commentaire préliminaire car elle devra consulter son gouvernement. Elle estime qu’il est difficile de travailler sans définitions claires des concepts fondamentaux. Enfin, elle considère que le paragraphe 3 proposé par le Guatemala repose sur un raisonnement à rebours, car dans les négociations la législation nationale ne peut avoir préséance sur la législation internationale.

Le Brésil étudie la proposition. D’une part, il ne s’attendait pas à ce que le droit à l’autodétermination figure dans cette section car, au Brésil, ce droit est considéré comme un droit politique. D’autre part, il est pertinent de protéger les droits individuels des peuples autochtones et la propriété collective.

L’Équateur émet des réserves quant aux implications du droit à l’autodétermination, car ce dernier n’est pas reconnu par la législation équatorienne. Il faut un chapitre qui fasse des distinctions très claires.

Le Guatemala. En ce qui concerne les inquiétudes de l’Argentine et de l’Équateur, le Guatemala explique que cet exercice a pour objectif d’essayer de reconnaître l’existence des droits déjà reconnus des peuples. La portée et la signification de ces droits seront précisés plus tard dans une Convention ou lorsque cela sera nécessaire dans les législations nationales. En attendant, il faut avancer.

Le Mexique partage le point de vue de l’Argentine sur la nécessité d’avancer en ayant bien compris les définitions. Au Mexique, l’autodétermination s’entend comme la gestion des questions internes compatibles avec l’intégrité des états, et non le contraire. La proposition avancée par le Guatemala doit faire l’objet de consultations avec son gouvernement.

La Colombie et le Honduras ont exprimé la nécessité de faire une analyse plus approfondie, de disposer d’un certain temps pour consulter leur gouvernement et d’avoir des définitions claires.

Le Canada quant à lui estime qu’il faut étudier ce texte et disposer de suffisamment de temps pour mener des consultations internes avec le gouvernement et les peuples autochtones. C’est pourquoi il faudra ajouter une nouvelle section plutôt que d’ajouter du texte. Il existe des droits collectifs et individuels qui doivent être examinés. Quant au langage des articles, il devrait être harmonisé avec celui des textes des Nations Unies.

Le Pérou propose d’ajouter au titre à la suite de «Pleine application des droits de l’homme» l’expression «individuels et collectifs»

Le Panama applaudit aux efforts de l’OEA et comprend la préoccupation des États concernant les définitions. Mais il ne faut pas que cela soit un obstacle à la progression des travaux.

Le Nicaragua prie instamment les participants d’aborder cette question dans une perspective globale et non isolée, étant donné les conséquences importantes que peut avoir un projet de cette envergure.

Les États-Unis proposent de modifier la proposition du Guatemala, pour ce qui est du paragraphe 1 de l’article II. Il faut supprimer le membre de phrase «y compris leurs droits à l’autodétermination et au développement».

Le Venezuela estime que l’idée de créer un glossaire est tout à fait positive.

La Présidence remercie la délégation du Guatemala d’avoir fait une proposition qui sera incorporée au document. Quant au souhait exprimé par certains délégués de se pencher sur les définitions, la Présidence rappelle qu’il est convenu de poursuivre l’analyse des autres sections. Les définitions seront réexaminées à la fin des travaux.

Le Guatemala indique très clairement que l’absence de définitions consensuelles n’empêche en rien la poursuite des débats.

Mercredi 4 avril (séance de l’après-midi)

La Présidence propose de continuer l’étude des articles III et IV.

Représentants autochtones

M. Broklyn Rivera, représentant autochtone du Nicaragua, prie instamment les États d’avancer dans leurs discussions. En réponse à la position exprimée par le délégué du Nicaragua, il estime nécessaire d’établir que si l’on garantit le droit à l’autodétermination, il sera possible de lutter effectivement contre la pauvreté.

M. Serafín Thaayrohyadi Bermudez, représentant autochtone du Mexique, propose, au sujet de l’article III, d’établir des structures et des institutions politico-administratives propres pour garantir le droit inaliénable à se reconstituer en tant que peuples.

Le Président explique que ces droits ont été inclus dans l’article XIV de la Section relative aux droits d’organisation et aux droits politiques (Section IV)

Les États

Le Mexique, s’agissant de l’article III, demande à l’avocat de la CIDH une explication sur le droit d’appartenance, sa validité et sa mise en pratique.

M. Osvaldo Kreimer (CIDH). L’intention de la Commission est de respecter deux principes exprimés par les peuples autochtones, à savoir la possibilité d’auto-identification et l’acceptation par leur pairs. Dans la pratique, le rôle de l’État est de veiller à ce que lors du processus d’identification, les principes de la procédure régulière et du droit autochtone soient respectés..

Le Brésil. Pour lui, l’article III n’aborde pas certains aspects importants d’ordre pratique, notamment l’exercice relatif à l’identification des autochtones. Dans le cas du Brésil, il existe une loi établissant trois critères qui ont été respectés par les représentants autochtones en ce qui concerne l’appartenance : la personne doit être d’origine précoloniale, elle doit se considérer comme un autochtone et la communauté doit l’identifier comme tel.

Les États-Unis se posent des questions sur le fonds du texte original de l’article III. Ils proposent donc d’ajouter le texte suivant après le premier paragraphe: «Les États doivent reconnaître l’autorité dont jouissent les peuples autochtones pour exercer leurs autonomies en matière d’intégration, conformément aux droits de l’homme internationaux». En outre, il a été proposé de supprimer la proposition que les États-Unis ont présentée en 1999. (La Présidence a observé la présence d’un chef autochtone dans la délégation des États-Unis au cours de cette présentation).

Le Mexique réitère sa préoccupation et constate qu’il faudrait compléter l’article III. Établir plus clairement le rôle de l’État et la manière dont les groupes peuvent être identifiés. Il faut réfléchir à cette question, notamment dans les États où il y a eu un fort métissage et où il est plus difficile d’établir une affiliation. Le Mexique demande donc que les critères pratiques soient examinés.

Le Chili est partisan d’une rédaction qui clarifie davantage le propos de cet article, qui, à l’heure actuelle, semble consacrer le droit des peuples à accepter ou à refuser un individu ou une communauté, ce qui entrerait en conflit avec le principe de l’autodétermination.. Le Chili demande que le Secrétariat explique à qui ce texte est adressé.

L’Équateur demande l’inclusion après le mot “autochtones” du membre de phrase suivant: “qui se définissent eux-mêmes comme nationalités de racines ancestrales”.

La Colombie soutient que le texte doit être précisé et propose de remplacer l’article III par le texte suivant: «Les personnes et communautés autochtones ont le droit d’appartenir aux peuples autochtones précolombiens dont elles sont issues, conformément à leurs us et coutumes.»

Le Pérou demande une qualification de cet article. Il faudrait parler du droit à l’auto identification individuelle et collective. C’est pourquoi il propose le texte suivant:
«Les États doivent assurer le respect du droit de chaque individu ou collectivité à s’auto identifier comme autochtone, conformément aux institutions propres à chaque peuple autochtone.»

Représentants autochtones

Aucán Huilcaman représentant autochtone du Chili. Cet article doit être plus concret. Il n’est pas suffisant de parler de traditions et de coutumes. Des critères non autochtones entrent en ligne de compte et devraient être renforcés. Il faudrait par exemple insister sur le sentiment d’appartenance.

Mirna Cunningham représentant autochtone du Nicaragua, propose la modification suivante: «Les peuples autochtones, conformément à leurs normes juridiques, à leurs coutumes et traditions, ont le droit et l’autorité de déterminer leur propre affiliation.»

Willie Littlechield (International Organization of Indigenous Resource Development), présente une nouvelle proposition:
“Les autochtones, à titre individuel et collectif, ont le droit d’appartenir à une communauté ou nation autochtone, conformément aux traditions et coutumes de la communauté ou nation pertinente. Aucun préjudice ne pourra découler de l’exercice de ce droit.»

Les États

Le Mexique. Souligne combien il est important d’établir une définition des bénéficiaires du Projet. Cette définition ne sera pas exhaustive mais servira plutôt de guide aux responsables nationaux.

La Présidence demande à la délégation du Mexique de présenter une proposition spécifique.

Le Brésil respecte la position des peuples qui expriment la nécessité de s’auto définir.

Le Panama. Selon lui, l’article III doit évoquer les traditions et les coutumes. Il présente une nouvelle proposition: «Les peuples autochtones conformément à leurs normes juridiques et à leurs coutumes autochtones, ont le droit et l’autorité de déterminer leur propre affiliation et de définir l’appartenance des individus et des communautés.»
S’agissant de l’article IV, le Panama estime que son langage doit être plus catégorique et de plus large portée. Il propose donc le texte suivant:
«Les États reconnaissent la personnalité juridique des peuples autochtones, et respectent leur mode d’organisation, leurs instances de décisions, leurs autorités traditionnelles et leur mode de gouvernement, conformément à l’administration de la justice dans le cadre du droit autochtone.»

L’Argentine. Pour ce qui est de l’article IV, elle souhaite conserver la proposition faite par le Brésil, le Chili et l’Argentine, qui figure dans le Projet de déclaration.

Le Chili. S’agissant de l’article IV, il faudrait une rédaction simple pour accorder aux sujets en cause la personnalité juridique. C’est pourquoi il appuie la rédaction proposée par le Chili, le Brésil et l’Argentine lors de la réunion de 1999.

Le Guatemala. appuie à la proposition du Panama concernant l’article III et l’article IV. Il soutient la déclaration du Mexique selon laquelle il faudrait mettre au point une définition.

Le Venezuela propose une nouvelle rédaction pour l’article IV, comme suit:
« Les États reconnaissent l’existence des peuples et communautés autochtones et leur organisation sociale, politique et économique, leurs cultures, leurs us et coutumes, leurs idiomes et leurs religions, conformément aux particularités de chaque législation. »

La Colombie s’abstient de s’exprimer au sujet de la personnalité juridique, car elle a une législation en la matière.

La Présidence énonce les propositions liées aux deux articles étudiés. Les États-Unis, l’Équateur, le Pérou, la Colombie, le Panama et les représentants autochtones ont soumis des propositions concernant l’article III. Pour ce qui est de l’article IV, des propositions ont été reçues du Venezuela, des États-Unis, du Chili, de l’Argentine, du Guatemala et du Panama. Puis la Présidence invite à examiner les articles V et VI.

Représentants autochtones

Willie Littlechild, International Organization of Indigenous Resource Development: Willie Littlechild parle d’un modèle qui regroupe les paragraphes (1) et ( 2) de l’article V.
«Les Etats n’adoptent aucune mesure qui force les peuples autochtones à s’assimiler et ils n’appuient aucune théorie, n’ont recours à aucune pratique qui dénote la discrimination, la destruction d’une culture ou la possibilité d’extermination ou qui limite la composition des peuples concernés».


Les États

Les États-Unis estiment qu’il faut supprimer le paragraphe 1 de l’article V qu’ils ont proposé en 1999 car le texte actuel est bon. Toutefois, ils proposent d’ajouter «obligée et forcée»  à la fin du paragraphe original.

Le Mexique estime que les dispositions à l’étude sont fondamentales. Il propose de compléter le titre comme suit «Rejet de l’assimilation forcée ou coercitive.» Pour ce qui est du paragraphe 1 de l’article V, il appuie la proposition des États-Unis. Pour le paragraphe 2 de l’article V, il insiste que les États doivent s’abstenir d’appuyer ou de mettre en œuvre des politiques d’assimilation forcée ou coercitive. Enfin, s’agissant de l’article VI (1), il demande à M. Kreimer une explication du concept de garanties dans ce contexte et pas seulement dans le contexte des droits de l’homme.

M. Osvaldo Kreimer (CIDH). L’introduction du concept de garantie permet une protection accrue, car cela implique les mécanismes qui n’entrent pas forcément dans l’appareil de l’État, c’est à dire des tiers.
Le Chili appuie la proposition du Mexique concernant la modification du titre de l’article V pour ajouter la mention « forcée ». C’est pour cela qu’il propose de supprimer cette mention dans le paragraphe 1 (qui doit se terminer par le mot « aspects ») et de la conserver dans le paragraphe 2, car l’idée principale de l’article est de rejeter l’assimilation forcée. Enfin, il se pose des questions sur l’utilisation du terme « extermination » au paragraphe 2 car, selon lui, cette expression évoque des situations graves dont les personnes ont à pâtir.

M. Osvaldo Kreimer (CIDH). S’agissant de la non-inclusion du terme « forcée », il explique que de son point de vue, toute assimilation est forcée. Il estime que cette précision pourrait compliquer la tâche des victimes potentielles d’apporter la preuve en justice. Quant à la mention de l’extermination, M. Kreimer fait remarquer que dans le cas à l’étude, il s’agit avant tout de la politique menée par l’État, et non d’une extermination culturelle et/ou physique.

Le Brésil estime que le paragraphe 2 de l’article V en vigueur ne couvre pas la possibilité que les membres de la société adoptent des politiques préjudiciables pour les communautés autochtones. En conséquence, il propose de remplacer le texte existant par la proposition ci-après:
« Les États protègent les peuples contre toutes les politiques, mesures et activités impliquant une assimilation artificielle et forcée d’une culture ou impliquant une quelconque possibilité d’extermination d’un peuple »

Les États-Unis maintiennent leur position quant au paragraphe 1 de l’article V. Pour ce qui est du paragraphe 2 du même article, ils demandent que la version anglaise soit modifiée afin de remplacer le terme « artificiel » par un terme plus approprié.

Le Mexique appuie la proposition du Chili et des États-Unis, car le paragraphe 1 de l’article V doit exprimer le droit de garder l’identité culturelle, alors que le paragraphe 2 impose aux États de s’abstenir d’appliquer des politiques allant à l’encontre du maintien de cette identité.

La Colombie estime que le titre doit respecter la proposition mexicaine. Pour ce qui est du paragraphe 2, elle estime que la proposition présentée par le Paraguay en 1999 représente le mieux la position de son pays.

Le Chili et le Venezuela soutiennent les propos de la Colombie sur le paragraphe 2 de l’article V, concernant l’acceptation de la proposition présentée par le Paraguay en 1999.

Le Canada estime que le paragraphe 1 de l’article V exprime un droit, alors que le paragraphe 2 doit consolider l’intention exprimée. Dans ce sens, il serait peut-être utile d’établir une différence entre le culturel et l’élimination physique.

L’Équateur appuie la proposition visant à inclure « forcée » dans le titre.

Le Brésil considère que la proposition brésilienne est plus large que celle du représentant autochtone Littlechield, car dans cette dernière, seuls les États et non les individus sont responsables. Il ajoute la possibilité d’utiliser les termes figurant dans la proposition présentée par le Paraguay en 1999.

La Présidence demande que soit élaboré un texte unique qui regroupe les propositions du Brésil et du représentant autochtone.

Représentants autochtones

M. Aucan Huilcaman., représentant autochtone du Chili: l’article V ne doit pas inclure le terme « forcée » car il existe d’autres formes d’assimilation non exprimées mais qui existent.

M. Marcelo Califuquir, représentant autochtone du Chili : il appuie la position de Huilcaman et mentionne la situation du Chili dont il examine certains cas qui pourraient être considérés comme des cas d’assimilation.

Mme Miriam Miranda, représentante autochtone du Honduras, demande que le terme «extermination» soit inclus dans le paragraphe 2.

Mme Mirna Cunningham, représentante autochtone du Nicaragua, propose une nouvelle formulation pour l’article V:
 Les peuples autochtones ont le droit collectif et individuel de conserver et de développer leurs identités et caractéristiques distinctives, y compris le droit de s’identifier comme des autochtones et d’être reconnus comme tels.»

En conséquence, ils ont notamment le droit collectif et individuel de ne pas être soumis à un ethnocide ou un génocide culturel et de bénéficier de mesures de prévention et de réparation face à:

Toute action dont l’objectif ou l’effet est de les spolier de leur intégrité comme peuples distinctifs ou de leurs valeurs culturelles ou identité ethnique;
Toute action dont l’objectif ou l’effet est de les spolier de leurs terres, territoires et ressources naturelles;
Tout mode de déplacement dont l’objectif ou l’effet est de violer l’un quelconque de leurs droits;
Tout mode d’assimilation ou d’intégration à d’autres cultures ou modes de vie qui leurs sont imposés par le biais de mesures législatives, administratives ou autres;
Tout type de propagande dirigée contre eux.

S’agissant de l’article VI, Mme Cunningham en appuie les principes et le langage; elle constate la nécessité de disposer de mesures de protection spéciales des droits des peuples autochtones afin d’assurer leur existence. Il faut des garanties spéciales pour remédier aux discriminations historiques. Elle propose donc que le texte soit modifié;  le titre devrait être «Mesures spéciales contre la discrimination» et l’article devrait être rédigé en ces termes:

«Les États prennent des mesures y compris l’application de sanctions civiles et criminelles pour assurer que les peuples autochtones ne subissent pas des actes de discrimination.
«Les peuples autochtones ont droit à des mesures spéciales contre la discrimination, mesures qui peuvent se révéler nécessaires pour que ces peuples jouissent pleinement des droits de l’homme reconnus aux plans national et international.
Une attention particulière sera accordée à la discrimination à l’encontre de la femme et de l’enfant autochtones.
Les peuples autochtones ont le droit de participer pleinement et de donner leur assentiment à la détermination et à la mise en œuvre de ces mesures spéciales».

M. Serafín Thaayrohyadi Bermúdez représentant autochtone du Mexique, propose d’ajouter les expressions «xénophobie et racisme» au titre de l’article VI.

Les États-Unis expriment leurs remerciements pour les progrès réalisés. S’agissant de l’article VI, ils proposent de regrouper certains textes inclus dans les propositions formulées en 1999 afin de les consolider.
Jeudi 5 avril 2001 (séance du matin)

Présidence. Le Président prie les délégués de bien vouloir excuser l’heure tardive de la séance. Cela s’explique par le fait qu’il a dû assister à une réunion avec les États membres afin d’apaiser certaines de leurs inquiétudes. Il transmet le message des États concernant l’aspect positif des discussions. Le Président donne immédiatement la parole aux représentants autochtones afin de discuter des articles V et VI.

Représentants autochtones

M. Broklyng Rivera, représentant autochtone du Nicaragua, remercie la présidence du dialogue fructueux. S’agissant des articles V et VI, il appuie la proposition du NCAI lue hier par Mme Mirna Cunningham.

M. Marcel Colín, représentant autochtone du Panama, estime qu’il est important de mieux comprendre la présence des représentants autochtones à cette réunion. Celle-ci doit permettre d’obtenir davantage d’informations sur certaines questions. Il n’est pas d’accord avec le qualificatif « forcée » employé dans l’article V, car il existe plusieurs formes d’assimilation qui ne sont pas nécessairement forcées. En conséquence, il suggère que le texte existant soit conservé tel que.

M. Eduardo Nieva, représentant autochtone de l’Argentine, propose que l’on progresse sur les questions des garanties spéciales pour que soit réellement garanti le plein exercice de tous les droits. L’assimilation est considérée comme une cause d’ethnocide mais non d’extermination.

M. Terry Jenese (Indian Law Resource Center) considère que la discussion des articles V et VI a donné lieu à un échange de vues très positif; il évoque la nécessité de constater que les droits dont on a débattu traitent de réalités importantes. Enfin, il remarque l’intérêt manifesté par les États pour lutter contre la discrimination. À cet égard, le génocide et l’ethnocide sont sources de préoccupation car les questions examinées sont liées à ces deux éléments ainsi que la notion de culture, de terre, de transfert des populations, d’assimilation, etc.

Les États

Le Guatemala. S’agissant de l’article V, il estime qu’il serait bon de conserver le titre et les paragraphes 1 et 2 dans leur version originale, car l’assimilation a revêtu plusieurs formes dans l’histoire récente des pays.

Le Chili estime que chaque pays apprécie la question de l’assimilation en fonction des liens historiques qui se sont tissés entre les États et leurs peuples autochtones. La législation chilienne reconnaît le droit des peuples autochtones. La loi propose un engagement pour mettre fin à l’assimilation. Ainsi, il recommande que l’article V soit le plus bref possible et rédigé de manière positive sans s’appesantir sur les aspects négatifs. Enfin, il donne des éclaircissements sur le stade d’avancement de la législation qui protège de l’assimilation dans l’Ile de Pâques. Cet exemple a été cité et critiqué la veille par le représentant mapuche.

Le Panama appuie la déclaration du Guatemala en faveur du maintien du texte original du titre et du paragraphe 1, mais il souhaite modifier le paragraphe 2 comme suit:
« Les États n’adoptent, n’appuient ni ne favorisent aucune politique d’assimilation qui implique une quelconque possibilité de destruction de la culture d’un peuple autochtone. ».

Le Brésil estime que le texte présenté hier concernant l’article V (2) empêche la mise en œuvre de politiques d’assimilation pour les divers secteurs de la société. Il appuie l’intervention du Chili selon laquelle le paragraphe 1 doit être positif.

Le Venezuela indique qu’il faut savoir dans quelle mesure l’État a le devoir de protéger les peuples autochtones. C’est pourquoi il propose que le paragraphe 2 soit divisé en deux parties :
« Les États, de concert avec la société tout entière, s’opposent à toute tentative extérieure qui implique une quelconque possibilité d’assimilation artificielle ou qui détermine la destruction des cultures autochtones. »

Le Mexique indique que, pour éviter de bloquer des garanties fondamentales, il faut faire la distinction entre la nécessité de protéger un peuple contre l’assimilation et son isolement.

Le Nicaragua souligne qu’étant donné l’importance de la mondialisation, il faut être conscient de ses bienfaits. La télévision doit être considérée comme un instrument important de diffusion des idées.

La Colombie rappelle que, comme cela a été dit hier, il faut inclure l’expression « assimilation forcée »dans le titre. Elle appuie la proposition du Chili concernant le paragraphe 1, tandis qu’elle adopte la contribution du Paraguay concernant le paragraphe 2.

Le Brésil est d’accord avec la délégation du Nicaragua en ce qui concerne le développement technologique actuel, mais il est opposé à l’idée que la télévision est une source d’assimilation artificielle.

Le Canada appuie les déclarations du délégué du Brésil, car il faut se prémunir contre toute tentative d’assimilation.

Le Chili considère que certains points ont été résolus et qu’ils ne doivent plus être remis en question. Il faudrait s’accorder sur un langage commun concernant la différence culturelle et la spécificité.

Note de la présidence. À la clôture de la séance, la délégation a fait circuler une nouvelle version de l’article V (1) (2), qui a été intégrée à la version finale du Projet de déclaration. Cette proposition est rédigée de la manière suivante:

1. Les peuples autochtones ont le droit de préserver, d’exprimer et de développer librement tous les aspects de leur identité culturelle.

Les États n’appuient ni n’adoptent aucune politique d’assimilation involontaire des peuples autochtones, de destruction de leur culture ou de leur élimination comme entités définies.
Séance du jeudi 5 avril 2001 (séance de l’après-midi)

La Présidence. Selon les explications données le premier jour, le Président a d’abord cédé la parole au Chef des Premières nations du Canada, M. Matthew Coon Come, pour qu’il fasse un exposé sur le déroulement du Sommet des peuples autochtones des Amériques.

M. Matthew Coon Come (Chef des Premières nations du Canada), remercie de l’invitation qui lui a été faite d’assister à cette réunion. Il présente les conclusions du Sommet des peuples autochtones des Amériques organisé entre les 28 et 31 mars 2001 à Ottawa (Canada). Ces conclusions sont le fruit des travaux réalisés par les représentants autochtones du Continent, et elles seront présentées par le Premier ministre canadien au Sommet des Amériques qui aura lieu à Québec (Canada).

La Présidence remercie le Chef Coon Come et indique que le document qu’il a présenté sera inclus dans le Rapport du Président. (voir l’Annexe V). Puis la séance est officiellement ouverte avec l’examen de l’article V (2).

Il faut noter qu’il y a eu une tentative malheureuse d’unification des différentes versions du paragraphe 2. Le Président a donc décidé de respecter l’intégrité de chacune des propositions qui ont été présentées.

Le Canada préfère conserver le texte du paragraphe 2, article V, mais en introduisant le membre de phrase « qui ait pour effet intentionnel » après le mot « politique ». En conséquence, le texte est rédigé en ces termes:
« Les États ne doivent adopter, appuyer ou favoriser aucune politique d’assimilation [artificielle ou] forcée des peuples autochtones [de destruction d’une culture ou la possibilité d’extermination d’un quelconque peuple autochtone]. Il est donc proposé que le concept de génocide soit inclus dans une section différente avec le langage ci-après : « Les peuples autochtones ont le droit de n’être soumis à aucune sorte de génocide tel que défini par le droit international ».

Le Mexique propose de préciser le texte en ajoutant une allusion au patrimoine culturel.

Note de la présidence. Le Canada et les États-Unis ont présenté par écrit leurs propositions concernant l’article VI.

La proposition des États-Unis est ainsi rédigée:
« Les Etats doivent adopter des mesures pour que tout autochtone puisse exercer pleinement et efficacement tous ses droits humains et libertés fondamentales sans aucune sorte de discrimination. Les Etats sont encouragés à adopter des « mesures spéciales » ayant pour objet l’amélioration immédiate, efficace et permanente des conditions économiques et sociales des autochtones. Les peuples autochtones ont le ont le droit de participer pleinement à la prescription et l’exercice de ces garanties. Tous les droits et toutes les libertés mentionnés ici sont garantis aux femmes, hommes et enfants autochtones sur un pied d’égalité. Les Etats reconnaissent que la violence basée sur des caractéristiques irréversibles empêche et mine l’exercice de ces droits ».
La proposition du Canada est rédigée dans les termes suivants:
1. «Les peuples autochtones ont le droit d’être protégés contre la discrimination. Lorsque cela est nécessaire, les États sont encouragés à adopter des mesures spéciales contre la discrimination pour que ces peuples jouissent pleinement des droits de l’homme reconnus aux plans national et international ; ils sont également encouragés à adopter toutes les mesures nécessaires pour que les femmes, les hommes et les enfants autochtones puissent exercer leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et spirituels.
2. Les peuples autochtones doivent être consultés pour la prescription de cette protection».


Troisième section : développement culturel

Les États

Le Panama estime que l’article est limitatif, car la référence au patrimoine historique et archéologique est insuffisante. Il propose le texte suivant :
1. «  Les peuples autochtones ont droit à leur identité culturelle, qui est intimement liée à leur vision du cosmos, à leur sagesse ancestrale et à leur relation spirituelle avec la nature pour leur survie et leur continuité.
2. Les États reconnaissent et respectent les modes de vie sociale, économique et politique des autochtones, leurs coutumes, leurs traditions, leurs formes d’organisation sociale et institutionnelle, leurs pratiques, leurs croyances, leurs valeurs, leur vision du cosmos, leur art, leurs danses, leur musique et leurs langues ».

Les États-Unis proposent de supprimer le paragraphe 1 de l’article VII de la proposition de 1999, et de conserver l’original entre crochets. Les relations qui existent entre les États-Unis et leurs peuples autochtones sont des relations fondées sur le respect du rôle qu’ils ont joué en tant que gouvernements existant avant l’arrivée des Européens. L’identité autochtone émane de la terre, du territoire, de leurs membres, de leur famille et des relations communautaires. La préservation culturelle dépend donc de nombreux éléments.

La Colombie propose de rédiger le paragraphe 1 de l’article VII  comme suit :
« Les peuples autochtones ont droit à leur intégrité culturelle ou au développement de leur culture, éléments importants aussi bien pour leur survie que pour l’identité de leurs membres ».
Quant au paragraphe 2, la Colombie estime qu’il faut le supprimer ; elle accepte la rédaction de la proposition initiale du paragraphe 3 .

Le Brésil constate qu’en ce qui concerne la rédaction originale du paragraphe 2 de l’article VII, la question de la restitution doit être analysée avec soin. Il faut établir l’usage de l’enregistrement du patrimoine et définir le patrimoine auquel il est fait allusion. Il propose de supprimer tout ce qui est entre crochets pour terminer la phrase à « indemnisation ». Ainsi, la proposition est rédigée comme suit :
« Les peuples autochtones ont droit à la restitution intégrale du patrimoine dont ils ont été spoliés ou, si celle-ci n’est pas possible, à une indemnisation ».
Dans ce cas, le Brésil accepte qu’il soit fait allusion au droit interne et non au droit international, car il n’existe aucun précédent en la matière. Avec cette proposition, le Brésil se dissocie de l’élimination de ce paragraphe proposée en 1999.

Le Chili. S’agissant de l’article VII (1), le Chili souhaiterait une vision plus contemporaine des différents peuples, compte tenu de la conjoncture actuelle eu égard aux éléments positifs qu’apporte la diversité. Ce paragraphe devrait être rédigé de la manière suivante :
« Les peuples autochtones ont droit à leur intégrité culturelle, à leur patrimoine historique, archéologique et architectonique, qui sont des éléments importants aussi bien pour leur survie que pour l’identité de leurs membres, et pour l’enrichissement de leurs propres États ».

En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article VII, on considère qu’il n’est pas nécessaire de faire allusion aux vêtements car les États reconnaissent et respectent les modes de vie des autochtones, leurs coutumes, leurs traditions et formes d’organisation, tous ces éléments étant plus significatifs que les vêtements. Par ailleurs, le Chili propose de modifier le terme « langue » par «idiome » Ce paragraphe devrait donc être libellé ainsi:
« Les États reconnaissent et (respectent) les modes de vie des autochtones, leurs coutumes, traditions, formes d’organisation sociale, institutions, pratiques, croyances, valeurs, leur vision du cosmos et leur idiome. »

Le Mexique. En réponse à la suppression du paragraphe 2 du Brésil proposée en 1999, le Mexique propose de donner la préférence au droit interne par rapport au droit international. Il faut spécifier que les autochtones ont le droit de jouir de leur patrimoine par eux-mêmes. Il est donc proposé de conserver la proposition de 1999 avec l’ajout suivant : « en se fondant sur les dispositions internes des États ». Le paragraphe 2 de l’article VII devrait donc être rédigé en ces termes:
« Les peuples autochtones ont le droit à la propriété de leur patrimoine et, en cas de spoliation, à sa restitution, en se fondant sur les dispositions internes des États ».

Le Venezuela avance une proposition pour remédier aux limites de temps contenues dans la proposition mexicaine, du fait de l’ambiguïté qui peut en résulter. C’est pourquoi le Venezuela favorise la proposition du Brésil. Les États ont reçu un héritage historique, car ce ne sont pas les États nationaux qui sont responsables de la destruction des peuples autochtones. C’est pourquoi le Venezuela décide de conserver la version originale du paragraphe 2. Il insiste sur l’importance des législations nationales.

Le Pérou: plutôt que de proposer des formules de rédaction, fait référence aux concepts formulés par les trois délégations qui l’ont précédé. S’agissant du paragraphe 1, il considère que les peuples ont droit à leur identité, conformément aux dispositions du droit international. Il trouve des raisons à la position du Chili contre une vision passéiste, mais il ne pense pas qu’il soit nécessaire d’introduire davantage d’éléments descriptifs tels que l’allusion à l’architecture, car en faisant une énumération on court le risque d’oublier certains éléments. Il faut plutôt utiliser un langage qui recouvre tous les aspects.
Quant à l’article VII (2), le Pérou constate avec le Brésil qu’il n’y a pas d’incohérence concernant la question de l’indemnisation, car il s’agit d’éviter de faire référence au droit international. Mais il ne faudrait pas imposer un tel obstacle, car il arrive parfois que les références au droit international soient positives.
S’agissant du paragraphe 3, le Pérou considère que la rédaction en est correcte et qu’il ne faudrait pas supprimer la mention des vêtements. À cet égard, il demande respectueusement l’assentiment du délégué chilien pour conserver cette référence étant donné les importantes implications que peuvent avoir les vêtements.
Quant à l’intervention de la délégation du Venezuela, le Pérou pense qu’il est nécessaire de se placer sur un plan juridique et non historique, car pour beaucoup de sociétés des Amériques, la plus grande spoliation a eu lieu pendant la république et non pendant la période de colonisation. Il estime donc que le traitement du temps au paragraphe 2 est adéquat.

L’Argentine appuie la proposition du Brésil concernant l’article VII (2).

Le Panama propose un nouveau libellé. Le paragraphe 1 de l’article VII devrait être rédigé de la manière suivante:
« Les peuples autochtones ont droit à leur identité culturelle, qui est intimement liée à leur vision du cosmos, à leur sagesse ancestrale et à leur relation spirituelle avec la nature, pour leur survie et leur continuité » .
Il propose d’insérer les éléments relatifs à la musique et à la danse dans le paragraphe 3 de l’article VII. Il est d’accord avec le Chili sur l’inclusion du terme « idiomes ».

Le Canada reconnaît les principes qui sous-tendent cet article. S’agissant du paragraphe 2 de l’article VII, il est d’accord avec le Venezuela s’agissant d’actions futures, mais il reconnaît que les actes passés doivent faciliter le processus de restitution. En fin de compte, le paragrephe 2 comprendra deux parties. Le Canada soumet donc la proposition suivante:
1. « Les peuples autochtones ont droit à leur développement culturel et ils ont le droit de jouir de leur culture, qui sont des éléments importants aussi bien pour leur survie que pour l’identité de leurs membres.
2. Les États ne doivent ménager aucun effort pour faciliter, conformément au droit interne et au droit international, la restitution aux peuples autochtones de toute propriété culturelle dont ils ont été injustement dépossédés. [Si la restitution n’est pas possible, les peuples autochtones ont droit à une indemnisation à des conditions aussi avantageuses que les conditions prévues par les normes du droit international.]
Les peuples autochtones ont le droit de recourir aux procédures juridiques pour que leur soit restituée la propriété culturelle dont ils ont été dépossédés en violation de la loi.
3. Les États doivent respecter les modes de vie des peuples autochtones, leurs coutumes, traditions, formes d’organisation sociale, économique et politique, leurs instituions, pratiques, croyances et valeurs, leurs vêtements et leurs langues ».

La Présidence obtient l’assentiment de la délégation du Chili pour garder le terme « vêtements », afin de parvenir à un consensus, et la remercie..

Le Paraguay introduit les termes « us et coutumes » au langage de l’article VII (3), et reçoit l’appui exprès de l’Équateur, du Panama, du Pérou et du Guatemala.

Le Panama propose de remplacer le terme « vestimentas » par « vestuarios»* (vêtements) car le premier a un caractère péjoratif.
*Cette modification ne s’applique pas à la version française.

Les États-Unis, dans un souci de parvenir à un consensus, proposent de regrouper la proposition faite en 1999 et le premier paragraphe modifié par les États.

La Présidence constate qu’il existe apparemment un consensus sur l’article VII (3). Mais, à la clôture de la séance, le Canada présente par écrit, une nouvelle version de ce paragraphe.


Représentants autochtones

M. Marcial Colín, représentant autochtone du Chili, clarifie certains points.
Art. VII (1) : il est d’accord que le droit des peuples à l’intégrité culturelle est impératif pour leur survie.
Art. VII (2) : il critique la proposition visant à l’éliminer.
Art. VII (3) : ne pose aucun problème pour qui que ce soit.

M. Marcelo Calfuquir (Mapuche, Chili). Pour conserver l’esprit du paragraphe 1 relatif à la survie, il faut conserver le paragraphe 2 de l’article VII.

Willie Littlechild (Internmational Organization of Indigenous Recource Centr (Canada). L’article VII (3) ne devrait pas poser de problèmes car il a été intégré à plusieurs législations internes. Il fait remarquer l’importance qu’ont les vêtements dans la vie quotidienne des peuples autochtones, et la nécessité de distinguer entre les vêtements et les tenues. Bref, il demande instamment que soit conservée la version originale de l’article en supprimant les crochets, mais il faudrait supprimer le terme « usos »* du paragraphe 3.
* Cette modification ne s’applique pas à a version française.

M. Serafin Thaayrohyadi Bermúdez , représentant autochtone du Mexique. En l’absence de toute référence à l’autodétermination, il faudrait inclure l’obligation de respecter le patrimoine historique. Pour ce qui est du droit à la restitution, il appartient au droit international de veiller à ce que ce droit soit respecté, afin d’éviter des problèmes de discrimination.

Mme Miriam Miranda, représentante autochtone du Honduras, estime que la relation de la culture avec la nature et l’environnement est importante. Au Honduras, pour construire un centre de cérémonies, les autochtones doivent utiliser une feuille spéciale mais ils sont poursuivis par la justice lorsqu’ils cueillent ces feuilles car elles sont protégées par la loi, d’où des relations difficiles entre les peuples autochtones, la société et l’État.

M. Tarcila Rivera, représentant autochtone du Pérou, propose d’inclure l’expression suivante dans l’article VII (1) :
« Les peuples autochtones ont droit à leur intégrité culturelle, à leur patrimoine vivant et à leurs centres de cérémonies qui sont importants pour la survie de leurs membres, avec leur identité et leur dignité».

Mme Margarita Gutiérrez, représentante autochtone du Mexique. L’archéologie se rapporte à quelque chose qui est mort, et toute référence à cette science devrait être exclue de ce texte. L’article VII (2) doit se référer aux normes internationales en matière de restitution.

M. Paulo Celso Oliveira Pancararu, représentant autochtone du Brésil. L’article VII (3) doit conserver la référence aux normes internationales, car les législations nationales sont parfois incapables de résoudre les problèmes liés à la restitution. Il raconte l’expérience vécue par des peuples autochtones en Amazonie liée à une exposition d’objets d’art des peuples autochtones brésiliens. Cette exposition avait été organisé à Manaus par des organisations étrangères. Il a été impossible de restituer aux héritiers les objets qui avaient appartenu à des personnes décédées, car la législation nationale ne prévoyait pas ce cas de figure.

Il appuie une modification mineure du texte du paragraphe 1, article VII, de la manière suivante : « Les peuples autochtones ont droit à leur identité culturelle et à leur patrimoine historique et archéologique ».
S’agissant du paragraphe 2, il propose de le modifier comme suit :
« Les peuples autochtones ont droit à la restitution du patrimoine dont ils out été spoliés. »
Enfin, le paragraphe 3 devrait être rédigé en ces termes:
« Les États reconnaissent et respectent les modes de vie des autochtones, leurs coutumes, leurs formes d’organisation sociale, économique et politique, leurs institutions, pratiques, croyances et valeurs, et leurs vêtements traditionnels et leurs idiomes ».

La Présidence est d’avis qu’il semble y avoir un rapprochement entre l’opinion des délégués gouvernementaux et celle des représentants des peuples autochtones, et elle s’engage à présenter une version modifiée de l’article VII.. Elle explique que, plus qu’une acceptation, ce qui est recherché c’est un rapprochement entre les positions des délégués et celles des représentants des peuples autochtones. Enfin, elle invite les délégués de l’OEA et les représentants autochtones à une conférence de presse qui aura lieu à midi.


Vendredi 6 avril 2001 (séance de la matinée)

L’Argentine demande à la présidence d’incorporer un document qui contienne les spécifications à la Première section, article I (1) et (2) du Projet de Déclaration.

Le Venezuela déclare que le but visé est de réaliser des progrès sensibles dans l’examen du « Projet de Déclaration américaine des droits des peuples autochtones » qui a été mené à la réunion spéciale du Groupe de travail. En application de la résolution AG/RES.1708 (XXX-O/00), il a proposé à la présidence de mettre en relief la nécessité d’entamer une phase préliminaire d’édification d’une terminologie de base appelée à orienter les discussions des représentants des Etats et à faciliter l’examen des réclamations autochtones émanées des invités à la Réunion spéciale. .

La présidence prend note des propositions présentées et demande une analyse de l’article VII (3) qqui avait déjà débuté la veille. Il indique qu’à la séance du 3 avril, la décision avait été prise de ne pas tenir de discussions sur la Première section pour le moment.

Le Honduras suggère aux Etats-Unis de modifier le temps du verbe dans la deuxième partie de l’article VII (2) en faveur du futur (devra), et de ne pas utiliser le conditionnel (devrait). Cette proposition a été acceptée par les Etats-Unis.

Le président a demande aux Etats-Unis si les mots « langues » et « dialectes » dans la deuxième partie de l’article VII (2) pouvaient être remplacés par « langues », de facon à maintenir l’uniformité avec la première partie. Cette suggestion a été acceptée par les Etats-Unis.

Le Panama approuve la proposition du Président, à savoir remplacer les mots « langues et dialectes «  par « langues ». Immédiatement après, il demande au Canada s’il serait possible d’incorporer dans la première partie de l’article VII (2) le membre de phrase « organisation sociale, économique et politique ». Finalement, le Panama demande que soient enlevées les parenthèses dans le texte.

La Colombie accepte les propositions consensuelles se rapportant au paragraphe 3 de l’article VII et consigne la position de sa délégation en ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de cet article. Elle demande qu’acte soit pris dans le rapport de la présidence de la proposition de la délégation de la Colombie visant à supprimer le paragraphe 2 .

Le Pérou demande au Canada et aux Etats-Unis de mettre au point une rédaction qui incorpore tous les éléments positifs mentionnés.

Les États-Unis acceptent de remplacer « langues et dialectes » par « idiomes ».

Le Canada accepte la rédaction du premier paragraphe, cependant il pose une question sur la définition de l’expression « reconnaissent » ; c’est pourquoi il demande que ce mot reste entre crochets.

L’Équateur suggère d’ajouter le mot « ancestraux » après le terme « idiomes » à la fin du paragraphe 1 de l’article VII.

Le Panama tente de répondre à la question du Canada au sujet du sens de l’expression « reconnaître ». Il prie instamment les représentants autochtones d’aider à fournir une explication. Toutefois, à son avis, les crochets demandés par le Canada doivent être maintenus pour respecter l’ordre constitutionnel de ce pays, en dépit de la position de la Colombie quii est en faveur de sa suppression.

Le Honduras suggère de modifier l’ordre des mots et de placer « cosmovision » au début du texte.

La présidence remercie les représentants de leur collaboration. Le texte figurant ci-dessous est adopté par consensus au titre de l’article VII (3):

“Les Etats [reconnaissent]* et font respecter les modes de vie autochtone, la cosmovision, les us et coutumes traditionnels, les formes d’organisation sociale, économique et politique, les institutions, les pratiques, les croyances, les valeurs, les vêtements, l’art, la dance, la musique et les langues autochtones (Chili, Panama, Equateur, Pérou, Guatemala et Colombie) *Le Canada demande de mettre entre crochets le mot « reconnaissent ».

Les Etats doivent respecter et prendre les mesures qui s’imposent pour protéger les peuples contre la discrimination fondée sur les modes de vie, les coutumes, les traditions, les formes d’organisdation sociale, les vêtements, les langues et d’autres pratiques culturelles autochtones ».

Les Etats-Unis demande que leurs propositions écrites sur ce point ainsi que sur d’autres articles, soient annexées au rapport final.

Le Venezuela renouvelle la préoccupation de sa délégation au sujet de la nécessité d‘incorporer sa proposition relative à la discussion de l’article traitant des définitions.

La présidence prend note des remerciements exprimés par diveses délégations au sujet de la participation constructive des représentants autochtones et des délégués de l’OEA, du Secrétariat général et de la présidence.

5. Séance de clôture

Était présent à cette séance le Secrétaire général adjoint, l’Ambassadeur Luigi Einaudi. La présidence a informé les délégués que la réunion préliminaire avec les représentants des gouvernements avait dû être annulée en raison du manque de temps. Elle a fait savoir que son Rapport final se trouve encore sous forme de version préliminaire et c’est pourquoi elle prenait la liberté de fournir de brèves explications sur le contenu des chapitres indiqués à la table des matières du rapport. En ce qui a trait au Propjet de Déclaration, la présidence a fait savoir que dans la troisième version révisée, seront incorporées toutes les propositions portant sur les articles II, III, IV, V VI et VII. Pour ce qui est des articles qui n’ont pas encore été discutés et au sujet desquels il n’y a aucune proposition, la présidence a fait savoir qu’ils seront inclus à l’Addenda II à ce document. La présidence a souligné qu’on avait officiellement discuté des deuxième et troisième sections du Projet de Déclaration, et non la première section. Ensuite, lecture a été donnée des conclusions et recommandations préliminaires de la Réunion spéciale, lesquelles seront incluses dans le rapport sous la rubrique 6.

Après l’exposé de la présidence, le Secrétaire général adjoint a pris la parole pour exprimer ses sentiments de gratitude d’avoir pu échanger des points de vue à la séance de clôture du Groupe de travail. Il a regretté de ne pas avoir pu prendre part aux délibérations parce qu’il se trouvait en mission en dehors du pays. Il a remercié la présidence de son travail et il a rendu hommage à tous les représentants de leur participation à toute une série de discussions officielles et informelles sur une question de si grande importance pour le continent américain. Il s’est référé aux questions qui avaient fait l’objet de discussions aux réunions avec la participation intégrale de tous et dans ce contexte, il a fait état de l’étape importante qui avait été franchie avec la modification du titre , à savoir, l’utilisation du mot « peuple » au lieu de « population ». Finalement, il a souligné qu’au cours des dialogues qui s’étaient tenus, des progrès avaient été réalisés dans l’élaboration d’une Déclaration des droits des peuples autochtones, ce qui non seulement reflétait les points de vue des représentants des gouvernements, mais aussi les concepts des peuples autochtones du continent.

Plusieurs délégations ont pris la parole pour remercier la présidence d’avoir convoqué cette Réunion spéciale, laquelle a contribué à un dialogue ouvert et franc empreint de respect mutuel entre les représentants des Etats membres et les représentants des peuples autochtones. Elles ont félicité le Président des débats tenus pendant la semaine et elles ont exprimé leur appui aux recommandations présentées par la présidence, notamment en ce qui concerne la création d’un fonds volontaire de financement qui facilitera la participation des peuples autochtones à des futures réunions, garantissant ainsi une plus large représentation. Les délégations ont reconnu la nécessiter de reconduire le mandat confié au Groupe de travail jusqu’à l’élaboration d’un instrument interaméricain sur les droits des peuples autochtones. L’accent a également été mis sur l’importance de disposer de connaissances homogènes sur la question autochtone et dans cette perspective, il a été recommandé d’organiser un atelier technique avec la participation d’experts nationaux, lequel atelier pourrait aider à accélérer l’étude de cette question: De même, des remerciements ont été adressés aux peuples autochtones pour leur participation et leur contribution à un dialogue positif et constructif. Des vœux leur ont été formulés pour un heureux retour chez eux. Les délégations ont conclu que des progrès sensibles avaient été réalisés et elles ont remercié tous ceux qui ont collaboré à la réalisation de cet événement historique. Elles ont en particulier exprimé leur gratitude à Monsieur Osvaldo Kreimer, avocat à la Commission interaméricaine des droits de l’homme qui, depuis le début de l’élaboration de cette Déclaration, a joué un rôle important, surtout en ce qui a trait aux progrès réalisés à cette date. Elles l’ont félicité pour son dévouement à cette question. Il sied de souligner que la délégation du Mexique a demandé qu’acte soit pris à cette séance de l’engagement de son Gouvernement envers la négociation et l’aboutissement de cette Déclaration et le renouvellement du mandat du Groupe, pour la période de temps qui sera nécessaire pour parvenir à une Déclaration qui satisfasse toutes les parties. Elle a renouvelé son appui à la création d’un fonds volontaire auquel son Gouvernement essaiera d’apporter une contribution.

Le Président pour sa part a félicité les Etats membres de leur souplesse durant le dialogue. Il a également exprimé sa satisfaction que, dans le cadre de l’Organisation, une formule ait été atteinte à la rédaction de laquelle ont participé les représentants des peuples autochtones. Il a formulé le vœu que la confiance qui a commencé à être édifiée ici puisse s’affermir en vue de renforcer le processus de consultation au sujet de l’adoption éventuelle d’une Déclaration. Finalement, il a remercié ses collègues de la Mission du Guatemala, Alma Gladys Cordero, Carla Aguilar, Elsa Samayoa et le personnel technique qui l’ont aidé et ont contribué à la réalisation de cet événement: Kelly McBride du Bureau du Secrétaire général, Osvaldo Kreimer et Isabel Madariaga de la CIDH et Alfredo Forti (conseiller indépendant). Il a également remercié le conseiller juridique du Département du droit international du Sous-Secrétariat aux questions juridiques, Luis Toro, pour son précieux appui et ses services consultatifs pendant les réunions préparatoires et cette Réunion spéciale, ainsi que Henriette Lachmising, Secrétaire de la Commission qui, avec patience et dévouement, a contribué à la mise au point de divers documents. Il a remercié et félicité les interprètes de leur collaboration et de leur temps, faisant ressortir leur professionnalisme en continuant à offrir leurs services au-delà- du temps prévu.

Finalement, il a offert la parole aux représentants des peuples autochtones qui, après le chant cérémonial traditionnel de leurs peuples, ont exprimé leurs satisfaction et remerciements pour leur participation à cet événement. Ils ont félicité la présidence pour la manière avisée et pondérée avec laquelle elle a dirigé les travaux et pour le dialogue positif et franc qui s’est déroulé. De même, ils ont rendu hommage aux représentants des Etats membres qui ont déployé tous leurs efforts, ont démontré leur engagement et exposé leurs connaissances à cette Réunion spéciale pour écouter la voix des représentants des peuples autochtones. Ils ont reconnu qu’il y a avait eu des progrès sensibles dans l’élaboration de la déclaration et le dialogue; ils ont exprimé l’espoir que soit maintenus ces nouveaux rapports entre les représentants des gouvernements et les peuples autochtones et entre eux-mêmes. C’est pourquoi on a pu parvenir à des consensus. Dans cette perspective, ils ont exprimé le vœu que soient créés des mécanismes de consultation pratique. Ils ont chaudement accueilli la recommandation concernant l’établissement d’un fonds volontaire, parce que cela faciliterait une plus grande participation des peuples autochtones. Ils ont également remercié le Secrétariat général de l’OEA pour toutes les installations qui ont facilité l’exécution des travaux. Ils ont aussi étendu leurs remerciements aux organes qui ont facilité leur présence, notamment le Gouvernement du Canada. Ils ont demandé aux représentants des Etats d’appuyer les recommandations présentées par la présidence et ont souhaité qu’elles se concrétisent, de sorte que la Déclaration puisse très bientôt devenir une réalité. En dernier lieu, ils ont recommandé que l’Ambassadeur Ochaeta continue d’exercer la présidence du Groupe de travail.

Conclusions et recommandations

Conclusions générales

Tout au long de la réunion, les délégués des États membres et les représentants des peuples autochtones ont entretenu un dialogue franc, ouvert et empreint de respect mutuel. S’il est vrai que la méthodologie a limité les possibilités d’un dialogue plus direct, il n’en reste pas moins que l’exercice a été très fructueux.

La Présidence tient à souligner la participation des représentants des États membres à cette Réunion spéciale, à laquelle ont également assisté et participé activement les représentants des peuples autochtones des Amériques. Cette particularité constitue en soi un progrès tangible dans le processus de dialogue et de rapprochement entre peuples autochtones et gouvernements, sous l’égide institutionnelle de l’OEA, anxieuse de concrétiser le Projet de déclaration.

La représentation des peuples autochtones a été remarquable, quantitativement et qualitativement. Dès le début de la Réunion spéciale, on a pu observer l’existence de perspectives et de positions communes sur le fond, avec quelques nuances quant à la forme. La participation a été active, techniquement éclairée, ce qui dénote un savoir-faire dans le maniement des questions juridiques et une connaissance des questions abordées.

La Présidence considère, sur la base de plusieurs interventions de représentants des peuples autochtones, qu’il existe un problème de diffusion et de divulgation, parmi ces peuples, du contenu du Projet de déclaration et de la procédure suivie jusqu’à maintenant. Cette situation limite les possibilités de contributions au débat et freine l’avancement des travaux.

Le Conclave continental des représentants des peuples autochtones, à Guatemala, et le Sommet des peuples autochtones des Amériques, à Ottawa (Canada) constituent des contributions importantes aux travaux de la Réunion spéciale. Les deux rencontres ont permis aux représentants autochtones du continent de se rencontrer et de réfléchir sur le processus de discussion et sur le contenu du Projet de déclaration.

S’agissant des délégations gouvernementales, la Présidence a constaté la persistance de différences fondamentales en ce qui a trait à la façon d’aborder les différentes questions et aux positions de ces délégations, différences qui se reflètent dans la diversité des propositions. Elle a également observé des niveaux différents dans la gestion technique des questions abordées. À cet égard, il convient de réfléchir à la possibilité de rendre le processus de discussion entre les États membres plus dynamique. Certaines délégations se sont présentées avec une équipe technique spécialisée, ce qui a permis d’élever le niveau du débat. D’autres ont inclus des représentants autochtones, ce qui témoigne des progrès accomplis dans leurs politiques d’inclusion et de communication.

La Présidence tient à souligner tout particulièrement la participation de représentants autochtones au sein des délégations gouvernementales suivantes : M. James Sappier, ancien chef de la nation Penabscot, ÉtatsUnis ; sénateur Francisco Rojas Bieri, Colombie ; sénateur Enrique Montesuma, Panama, et M. Marcos Huaiquilaf Gómez, Chili ; M. Luis Eduardo Maldonado Ruiz, Équateur et M.Vilmar Guarani, Brésil.

La Présidence a constaté avec grande préoccupation l’irrégularité de la participation de certaines délégations gouvernementales aux séances de travail. En particulier, son attention a été attirée par la faible présence des délégations gouvernementales pendant le dialogue informel de la Réunion spéciale, d’autant plus que le but de ce dialogue était de renforcer les mesures de confiance entre les États membres et les représentants des peuples autochtones.

Le problème financier, qui résulte tant des montants limités provenant du Fonds ordinaire de l’Organisation que de l’impossibilité d’obtenir des fonds externes pour favoriser une plus grande participation des représentants autochtones à la Réunion spéciale, constitue un obstacle qui empêche de mener un processus de consultation efficace, participatif et de grande envergure entre le Système interaméricain et les peuples autochtones.

Le temps écoulé entre la première Réunion spéciale du Groupe de travail et la deuxième a permis de réaliser des progrès importants dans l’examen de plusieurs questions. À cet égard, il convient de souligner l’adoption du terme « peuple » dans le Projet de déclaration. Cependant, entre novembre 1999 et avril 2001, l’absence de consultations et de suivi a freiné l’élan et limité les consensus qui se faisaient jour au début du processus.

La Présidence a noté avec préoccupation l’absence de participation des organes spécialisés du Système qui sont appelés à accompagner le processus d’examen du Projet de déclaration.. En ce qui concerne le Comité juridique interaméricain (CJI) et l’Institut interaméricain des affaires indigènes (III), aucun représentant de ces organes n’a assisté à la Réunion spéciale.

Le rôle de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a été considéré par la présidence comme un facteur positif. En effet, celle-ci a non seulement épaulé le processus, mais a aussi contribué à la rédaction de documents qui ont facilité les discussions et pris une part active à ses travaux.


Recommandations

Compte tenu de l’importance de la question, des succès obtenus et des attentes créées, il convient de reconduire le mandat assigné au Groupe de travail chargé d’élaborer le Projet de déclaration américaine des droits des peuples autochtones. À cette fin, le Groupe de travail devrait se transformer en Commission spéciale du Conseil permanent de l’OEA, jusqu’à ce que la Déclaration soit adoptée.

Renforcer les mécanismes de participation pour permettre aux représentants des peuples autochtones de participer aux débats sur le Projet de déclaration, en tenant compte des recommandations formulées par ces représentants dans la Déclaration du Conclave continental des représentants des peuples autochtones, de Guatemala ; des recommandations du Sommet des peuples autochtones des Amériques, d’Ottawa, et de celles qui ont été formulées pendant la séance informelle de la Réunion spéciale du Groupe de travail à Washington, D.C.

Il importe de promouvoir, dans les États membres et au sein de l’Organisation, la tenue de réunions nationales et régionales d’information, de consultation et de rapprochement avec les représentants des peuples autochtones, afin de faire connaître le contenu du Projet de déclaration et d’obtenir des consensus préliminaires.

Il convient de mettre en place des mécanismes de suivi fluides et permanents concernant la diffusion du Projet de déclaration et les consultations à ce sujet, en utilisant de nouveaux moyens de communication comme les conférences vidéo et l’Internet.

Il faut exhorter les pays à participer activement et régulièrement aux travaux du Groupe/de la Commission et, dans la mesure de leurs capacités en matière de ressources humaines et financières, à affecter des spécialistes dans les domaines concernés à l’examen du contenu du Projet de déclaration.

Il convient de créer un Fonds volontaire, au sein de l’OEA, qui permette de canaliser des ressources financières pour faciliter la participation des représentants des peuples autochtones au débat sur le Projet de déclaration.

Il est nécessaire d’insister pour que les organes spécialisés du Système, notamment la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), le Comité juridique interaméricain (CJI) et l’Institut interaméricain des affaires indigènes (III), continuent d’appuyer les efforts du Groupe de travail, de façon permanente et active.

En ce qui concerne l’Institut interaméricain des affaires indigènes (III), la Présidence considère que cet organe devrait constituer l’instance naturelle pour la tenue de consultations permanentes avec les représentants des peuples autochtones au sujet du Projet de résolution. En conséquence, il est impératif de procéder à la réforme et à la restructuration de l’III.















ANNEXES


ANNEXE I


CONSEIL PERMANENT DE OEA/Ser.K/XVI
L’ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS GT/DADIN/doc.1/99 rev. 3
5 avril 2001
COMMISSION DES QUESTIONS JURIDIQUES Original: espagnol
ET POLITIQUES

Groupe de travail chargé d’élaborer le
Projet de Déclaration américaine des droits
des peuples autochtones













PROJET DE DÉCLARATION AMÉRICAINE DES DROITS
DES PEUPLES AUTOCHTONES

(Examiné aux séances tenues du 2 au 6 avril 2001 et comportant
les observations et propositions présentées par
les représentants des peuples autochtones)

(Document présenté par la Présidence, 6 avril 2001)



NOTE EXPLICATIVE


Par sa résolution AG/RES. 1708 (XXX-O/00), l’Assemblée générale demande au Conseil permanent de renouveler le mandat du Groupe de travail de la Commission des questions juridiques et politiques pour qu’il poursuive l’examen du Projet de déclaration américaine des droits des peuples autochtones et tienne au moins une deuxième réunion avant la trente et unième session ordinaire de l’Assemblée générale.

En application de cette résolution, à la réunion qu’il a tenue le 13 août 2000, le Conseil permanent a chargé la Commission des questions juridiques et politiques de reconduire le mandat du Groupe de travail chargé d’élaborer le projet de Déclaration américaine des droits des peuples autochtones. Le Groupe de travail a été installé à la réunion du 9 septembre 2001 et sa présidence a été confiée à l’Ambassadeur Ronalth Ochaeta Argueta, Représentant permanent du Guatemala.

Le Groupe de travail a convenu de tenir une session spéciale du 2 au 6 avril 2001 pour examiner le contenu du projet de Déclaration entre les États membres et les représentants des peuples autochtones du continent, en application de la résolution AG/RES. 1708 et en vue de progresser dans la discussion du projet de Déclaration et d’étudier la possibilité de son adoption par les États membres.

Le document GT/DADIN/doc.1/99 rev. 2 a servi de document de base aux réunions de la session spéciale.

Il convient de signaler que compte tenu de la complexité de la question, les délibérations formelles n’ont porté que sur les deuxième et troisième sections du projet de Déclaration. La première section n’a pas été discutée pour le moment, conformément à la décision qui a été prise à la première réunion de travail. En conséquence, le présent document regroupe les propositions des délégations et des représentants des peuples autochtones concernant les articles II, III, IV, V, VI et VII des deuxième et troisième sections.

Les articles qui n’ont pas été discutés et pour lesquels des modifications ont été proposées figurent à l’Addenda II au Rapport du Président.
PROJET DE DÉCLARATION AMÉRICAINE
DES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES


Les États membres de l’Organisation des États Américains (ci-après dénommés les États),

[RECONNAISSANT que les droits des peuples autochtones constituent un aspect fondamental et de portée historique pour le présent et l’avenir des Amériques]

1. Institutions autochtones et renforcement national

[Reconnaissant que les peuples autochtones font partie intégrante de la population des Amériques, et que leurs valeurs et leurs cultures sont indissolublement liées à l’identité tant des pays où ils habitent que de la région dans son ensemble.] [Rappelant qu’à travers les Amériques, les peuples autochtones représentent un segment distinctif de la société et ont un rôle spécial à remplir dans la définition de l’identité nationale, le renforcement des institutions de l’État et la réalisation de l’unité nationale inspirée de principes démocratiques]. [Rappelant que les peuples autochtones des Amériques constituent des sociétés préexistantes, distinctes et intégrales, et ont le droit de faire partie de l’identité nationale des pays dans lesquels ils habitent].

[Reconnaissant l’immense contribution des peuples autochtones au développement et à la pluralité de nos sociétés, et réitérant notre engagement en faveur de leur bien-être économique et social, ainsi que l’obligation de respecter leurs droits et leur identité culturelle].

[Rappelant que les peuples autochtones des Amériques jouissent sur un pied d’égalité avec les autres citoyens, de dignité et de droits;].

[Affirmant que les peuples autochtones jouissent sur un pied d’égalité avec les autres peuples, de dignité et de droits, et reconnaissant également leur droit d’être différents, de se considérer comme différents et d’être respectés comme tels]

[Rappelant en outre que la présence des sociétés autochtones enrichit l’héritage culturel et les identités nationales des États américains et contribue à la vitalité intellectuelle, artistique, sociale et économique des Amériques.]

Rappelant en outre que certaines des conceptions et institutions démocratiques, consacrées dans les Constitutions des États américains, émanent d’institutions des peuples autochtones, et que beaucoup de leurs systèmes actuels de participation aux prises de décision et à l’exercice de l’autorité contribuent au perfectionnement des démocraties dans les Amériques.

[Rappelant aussi les importantes contributions des [sociétés autochtones] peuples au développement de nombreux concepts politiques et principes démocratiques suivis par les États américains;]

[Reconnaissant que les [sociétés autochtones] peuples ont un rôle vital et constant à remplir dans le renforcement des institutions des États américains et l’établissement d’une unité nationale se fondant sur les principes démocratiques.]

[Rappelant la nécessité de [développer] [renforcer] des cadres juridiques [et politiques] nationaux pour consolider le pluralisme culturel [le pluralisme ethnique et linguistique] de nos sociétés].

2. Élimination de la pauvreté et droit au développement
(Une proposition a été déposée pour que cette section soit incorporée au dispositif)

Préoccupés par la fréquente privation des droits de la personne et des libertés fondamentales dont souffrent les autochtones, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leur communauté, et préoccupés également par le fait que leurs peuples et leurs communautés ont été spoliées de leurs terres, territoires et ressources et qu’ils ont ainsi été privés plus particulièrement du droit au développement selon leurs traditions, leurs besoins et leurs intérêts.

Reconnaissant que les peuples autochtones souffrent d’un appauvrissement extrême dans diverses régions du Continent américain, et que leurs conditions de vie deviennent déplorables;

Et rappelant que dans la Déclaration de principes du Sommet des Amériques de décembre 1994, les chefs d’État et de gouvernement ont proclamé que, dans le cadre de la Décennie mondiale des peuples autochtones, ils consacreraient leurs énergies à améliorer l’exercice des droits démocratiques et l’accès aux services sociaux des peuples autochtones et de leurs collectivités.

3. Culture autochtone et écologie
*(Il a été proposé d’incorporer cette section au dispositif)

Reconnaissant le respect que les cultures des peuples autochtones des Amériques accordent à l’environnement, ainsi que la relation spéciale que ces peuples entretiennent avec cet environnement, les terres, les ressources et les territoires qu’ils habitent.]

4. Coexistence, respect et non-discrimination

Réitérant la responsabilité de tous les États de combattre le racisme et toutes les formes de discrimination raciale en vue de leur élimination [APPROUVÉ AD REFERENDUM].

5. [Territoire] [Territoire culturel] [Habitat] et survie des populations autochtones.
*(Il a été proposé d’incorporer cette section au dispositif)
**(Il a été proposé d’éliminer le sous-titre ou d’éliminer ou de remplacer le vocable «territoire»

Reconnaissant que, pour beaucoup de peuples autochtones, leurs diverses formes traditionnelles d’utilisation et de contrôle de leurs terres et d’autres ressources, sont la condition indispensable à leur développement et à leur bien-être individuel et collectif; [APPROUVE AD REFERENDUM]
Reconnaissant que pour beaucoup de cultures autochtones, leurs formes traditionnelles de contrôle et d’utilisation, en collectivité, de leurs terres, territoires, eaux et zones littorales, sont la condition indispensable à leur survie, à leur organisation sociale, à leur développement, à leur bien-être individuel et collectif [qui sont différentes de celles des autres membres de la population] [et que ces formes de contrôle [et de pouvoir] [peuvent être] [sont] variées, inhérentes, et ne concordent pas nécessairement avec les systèmes protégés par les législations communes des États où se trouvent ces cultures.]

Reconnaissant en outre l’importance pour l’humanité tout entière de préserver les cultures autochtones des Amériques qui peuvent englober les formes collectives traditionnelles de propriété foncière, d’organisation sociale et de coutumes religieuses qui différent de celles qui sont appliquées par d’autres membres de la population;


6. Instruments des droits de l’homme et autres progrès en matière de droit international

Reconnaissant la primauté et l’applicabilité pour les États et les peuples des Amériques de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, de la Convention américaine relative aux droits de l’homme et des autres instruments du droit interaméricain et du droit international en matière de droits de l’homme;

Reconnaissant [l’applicabilité/la pertinence] à travers les Amériques, de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, et, [lorsqu’ils ont été dûment ratifiés/selon le cas], d’autres instruments internationaux des droits de l’homme, y compris la Convention américaine relative aux droits de l’homme.;

Réaffirmant le principe de l’universalité, de l’indivisibilité et de l’interdépendance des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnues par la communauté internationale. [APPROUVÉ AD REFERENDUM]


7. Progrès juridiques nationaux et réalités nationales différentes

[Compte tenu de la diversité des réalités nationales et des différences de l’impact de la présence des communautés autochtones dans les États, ainsi que des progrès accomplis à l’échelle nationale dans les Amériques en ce qui a trait aux constitutions, aux législations et à la jurisprudence, pour garantir les droits et affermir les institutions des peuples autochtones en vue de consolider le pluralisme culturel, ethnique et linguistique de nos sociétés. [APPROUVÉ AD REFERENDUM]


8. Situation des peuples autochtones et situation propre à chaque pays

Compte tenu de ce qui précède, la présente Déclaration doit être interprétée et appliquée de façon harmonieuse et conforme aux dispositions légales en vigueur dans les États membres et à leurs engagements internationaux.

Compte tenu du fait que la présente Déclaration doit être en harmonie avec les ordonnancements juridiques en vigueur dans les États membres, ainsi qu’avec leurs engagements internationaux.

*Note: Les propositions suivantes ne relèvent pas du titre 8

[Reconnaissant que les peuples autochtones et leurs collectivités remplissent un rôle essentiel dans [le développement durable et que leurs connaissances et leurs pratiques traditionnelles doivent être respectées;]

Invitant instamment les États à reconnaître l’identité, la culture et les intérêts des peuples autochtones et de leurs communautés, et à faciliter leur participation effective à la réalisation d’un développement durable; [APPROUVÉ AD REFERENDUM]

Rappelant l’engagement pris par les chefs d’État et de gouvernement dans la Déclaration de principes émanée du Premier Sommet des Amériques qui a eu lieu en décembre 1994 à Miami; du Sommet des Amériques sur le développement durable, tenu à Santa Cruz de la Sierra en décembre 1996, et réaffirmé dans le Plan d’action du Deuxième Sommet des Amériques organisé en avril 1998 à Santiago du Chili;

Désireux de promouvoir et de renforcer la coopération internationale pour la promotion du développement économique, culturel et social des peuples autochtones; [APPROUVÉ AD REFERENDUM]

Reconnaissant que la pauvreté absolue dans laquelle vivent de nombreux peuples autochtones dans différentes parties des Amériques, et les engagements pris par les chefs d’État et de gouvernement au Sommet des Amériques en 1994 de focaliser leurs énergies sur la promotion de l’exercice des droits démocratiques et sur l’accès aux services sociaux des peuples autochtones et de leurs sociétés;


DÉCLARENT:

PREMIÈRE SECTION

DEFINITIONS

Aux effets de la présente Déclaration: (Guatemala)

Article I. On entend par «peuples autochtones»/ l’ensemble des personnes qui, au sein de chaque État, conservent leurs traits fondamentaux qui les distinguent, et qui proviennent d’une culture antérieure à la colonisation européenne, telles que la langue; les systèmes normatifs; les us et coutumes; les institutions sociales, économiques, culturelles et politiques, et dont les membres se considèrent comme partie intégrante de cette culture autochtone. (Présidence)

On entend par «peuples autochtones» les collectivités sociales et culturelles qui, au sein de chaque État, conservent leurs caractéristiques fondamentales qui les distinguent, et qui proviennent d’une culture antérieure à la formation et la constitution des États-nations, telles que la langue; les systèmes normatifs; les institutions sociales, économiques, culturelles et politiques, en tout ou en partie, auxquels adhèrent leurs membres et qui sont reconnus comme partie intégrante de cette culture autochtone. (Mexique).

L’emploi du terme “peuples” dans la présente Déclaration ne doit en aucune manière être interprété comme ayant des implications de quelque nature que ce soit quant aux droits qui peuvent s’attacher à ce terme en vertu du droit international. (Brésil)

«Les peuples autochtones jouissent du droit collectif et individuel de conserver et de développer leurs identités et caractéristiques spécifiques, y compris leur droit à s’identifier comme autochtones et à être reconnus comme tels». (National Congress of American Indians).


Article II

a. Par «autodétermination»/, on entend la capacité des peuples autochtones d’exercer les formes d’organisation politique, économique, sociale et culturelle qui leur sont propres dans un cadre d’autonomie ou d’auto-gouvernement compatible avec l’unité nationale de l’État. (Présidence).

Par «autodétermination», on entend la capacité des peuples autochtones de développer et d’exercer librement leurs formes d’organisation politique, économique, sociale et culturelle dans un cadre d’autonomie ou d’auto-gouvernement compatible avec la structure administrative de chaque État. (Brésil).

a Par «autodétermination», on entend la capacité des peuples autochtones de développer librement et d’exercer leurs formes d’organisation politique, économique, sociale et culturelle et de garantir l’accès à la juridiction de l’État dans un cadre d’autonomie ou d’auto-gouvernement compatible avec l’unité nationale et la structure juridique des États. (Mexique).
«Les peuples autochtones jouissent du droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel». (National Congress of American Indians).

b) Ce cadre d’autonomie et d’auto-gouvernement a son expression juridique dans les contextes et niveaux auxquels les peuples autochtones exercent leurs formes d’organisation politique, économique, sociale et culturelle, conformément aux législations nationales. (Présidence).

Article III

Par «territoire»/ on entend la totalité de l’habitat, y compris les terres sur lesquelles se sont établis les peuples autochtones, et dont ils ont la jouissance sous une forme quelconque, selon les modalités prescrites par les législations nationales.

Par «terres» on entend la totalité de l’habitat, dans lequel sont établis les peuples autochtones, et dont ils ont la jouissance sous une forme quelconque, selon les modalités prescrites par les législations nationales. (Pérou, Argentine).

Par “terres”, on entend les régions dont les peuples autochtones peuvent être propriétaires, ou dont ils peuvent avoir l’usage exclusif. (Canada).

Par “territoires”, on entend les régions qui ne sont pas la propriété des peuples autochtones et dont ils n’ont pas l’usage exclusif, mais où ils peuvent exercer leur mode de vie traditionnelle, conformément à la législation nationale ou aux termes d’un accord. (Canada).


Article IV/

Aucune de ces définitions ne doit être interprétée dans le sens que peut leur conférer le droit international général. (Présidence)

DEUXIÈME SECTION. DROITS DE L’HOMME

Article II. Plein respect des droits de l’homme [«Droits humains fondamentaux des peuples autochtones» (Mexique)] [Plein respect des «droits individuels et collectifs» de la personne (Pérou)] [Droits humains fondamentaux des peuples autochtones (Mirna Cunnigham, Victoria Wright)]

1. Les peuples autochtones ont le droit de jouir pleinement et effectivement des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnus dans la Charte de l’OEA, [la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme; la Convention américaine relative aux droits de l’homme,] et d’autres instruments internationaux concernant les droits de la personne; et aucun élément de la présente Déclaration ne peut être interprété comme limitant, restreignant ou refusant en aucune manière ces droits, ou comme autorisant une action quelconque qui ne soit pas conforme aux principes du droit international, y compris ceux des droits de la personne.(le Chili et l’Équateur proposent de garder ce paragraphe ; le Mexique estime que la Convention 169 de l’OIT devrait être mentionnée).

1. Les peuples autochtones ont le droit de jouir pleinement et effectivement des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnus dans la Charte de l’OEA; la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme et, lorsqu’ils ont été dûment ratifiés, d’autres instruments internationaux concernant les droits de la personne, y compris la Convention américaine relative aux droits de l’homme; aucun élément de la présente Déclaration ne peut être interprété comme limitant, restreignant ou refusant en aucune manière ces droits, ni comme autorisant une action quelconque qui soit contraire aux instruments pertinents du droit international, y compris la législation relative aux droits de l’homme. (États-Unis).

1. Les peuples autochtones ont le droit de jouir pleinement et effectivement des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnus dans la Charte de l’OEA, la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme; la Convention américaine relative aux droits de l’homme, et d’autres instruments internationaux concernant les droits de la personne ainsi que des droits fondamentaux des peuples autochtones; et aucun élément de la présente Déclaration ne peut être interprété comme limitant, restreignant ou refusant en aucune manière ces droits, ou comme autorisant une action quelconque qui ne soit pas conforme aux principes du droit international, y compris celui des droits de la personne.(Panama).

1. Les peuples autochtones ont le droit de jouir pleinement et effectivement des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la possibilité de les exercer. Ces droits sont reconnus dans la Charte de l’OEA, la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme; la Convention américaine relative aux droits de l’homme, la Convention sur la diversité biologique, l’Agenda 21 des Nations Unies, la Déclaration de Rio de Janeiro et d’autres instruments internationaux concernant les droits de la personne; et aucun élément de la présente Déclaration ne peut être interprété comme limitant, restreignant ou refusant en aucune manière ces droits, ou comme autorisant une action quelconque qui ne soit pas conforme aux principes du droit international, y compris celui des droits de la personne (Mirna Cunnigham et Victoria Wright).

2. Les peuples autochtones jouissent des droits collectifs qui sont indispensables à la pleine jouissance par leurs membres des droits de la personne à titre individuel. A cet effet, les États reconnaissent, entre autres, aux peuples autochtones, le droit d’agir collectivement; (d’avoir leur organisation sociale, politique et économique;) (leurs systèmes normatifs; ) leurs cultures propres, de professer et de pratiquer leurs propres croyances spirituelles et d’utiliser leurs propres langues.

[2. «Les peuples autochtones jouissent des droits collectifs qui sont indispensables à leur survie, à leur bien-être et développement en tant que peuples, ainsi qu’à la jouissance par leurs membres des droits de la personne à titre individuel. En conséquence, les États reconnaissent, respectent et protégent les droits fondamentaux, civils, politiques, économiques, sociaux, spirituels et culturels des peuples autochtones et, entre autres, leur droit collectif aux terres, territoires et ressources et leur droit à l’autodétemination » (Mirna Cunnigham et Victoria Wright)]

3. Les États garantissent à tous les peuples autochtones la pleine jouissance de leurs droits et, conformément à leurs procédures constitutionnelles, ils adoptent les mesures législatives et autres qui s’avéreront nécessaires pour que soient respectés les droits reconnus dans la présente Déclaration. (conformément à leurs us et coutumes) (l’Équateur, la Colombie, le Chili, le Mexique et le Venezuela préfèrent conserver la mention des procédures constitutionnelles ; le Canada et les États-Unis préfèrent l’éviter)

[3. Les États garantissent à tous les peuples autochtones la pleine jouissance de leurs droits et, conformément à leur système interne, ils adoptent les mesures législatives et d’autre nature qui s’avéreront nécessaires pour que soient respectés les droits reconnus dans la présente Déclaration. (conformément à leurs us et coutumes) (Panama)]

[3. « En conséquence, les États reconnaissent les droits fondamentaux sociaux, économiques, politiques et culturels [et spitituels] des peuples autochtones et, en particulier, leur droit collectif aux terres, territoires et ressources et leur droit à l’autodétermination ». (Marcelo Calfuquir a demandé de conserver la proposition du National Congress of American Indians de 1999 ; Willie Littlechild a demandé d’inclure le mot « spirituels »].

[3. Les États garantissent à tous les peuples autochtones la pleine jouissance de leurs droits et, conformément à leurs procédures constitutionnelles, ils adoptent les mesures législatives et autres qui s’avéreront nécessaires pour que soient respectés les droits reconnus dans la présente Déclaration. (Hector Huertas)].

[3. « Les États garantissent à tous les peuples autochtones le plein exercice de tous leurs droits et approuvent, avec la participation et le consentement des peuples autochtones donné en toute connaissance de cause et conformément à leurs procédures constitutionnelles, les mesures législatives et autres qui s’avéreront nécessaires pour que soient respectés les droits reconnus dans la présente Déclaration. (Mirna Cunnigham et Victoria Wright)].


Définition de l’autodétermination

[4. Les peuples autochtones, comme tous les peuples, ont droit à l’autodétermination, et en vertu de ce droit, à déterminer librement leur statut politique et à réaliser leur développement économique, social et culturel.

Ce droit est appliqué à l’intérieur des États, et pour cela, il faut que les niveaux de décentralisation et d’autonomie soient concertés pour que les peuples autochtones assurent leur développement politique, économique, social et culturel en tant que peuples.

Pour rendre possible l’exercice du droit à l’autodétermination des peuples, les États doivent être dotés d’un système juridico-politique qui permette l’établissement concerté des niveaux adéquats de décentralisation et d’autonomie.

Les États doivent promouvoir, le cas échéant, en leur sein, des réformes constitutionnelles, légales et administratives qui assurent l’exercice effectif du droit à l’autodétermination des peuples. (Guatemala)]

[4. Les peuples autochtones ont droit à l’autodétermination interne. En vertu de ce droit, ils peuvent négocier leur statut politique dans le cadre de l’État-nation existant, et ils peuvent en toute liberté réaliser leur développement économique, social et culturel. Les peuples autochtones, dans l’exercice de leur droit à l’autodétermination interne, jouissent également du droit interne à l’autonomie ou à l’auto-gouvernement dans les domaines relatifs aux questions locales, y compris la détermination de l’affiliation, la culture, la langue, la religion, l’éducation, l’information, les moyens de communication, la santé, le logement, l’emploi, le bien-être social, le maintien de la sécurité de la communauté, les relations familiales, les activités économiques, la gestion des terres et des ressources, l’environnement et l’intégration de non-membres, ainsi que les moyens et les taxes nécessaires au financement de ces fonctions autonomes. (États-Unis)].

[4. « Les peuples autochtones ont le droit collectif et individuel de conserver et de développer leurs identités et caractéristiques distinctives, y compris le droit de s’identifier comme des autochtones et d’être reconnus comme tels. Les peuples autochtones jouissent du droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social, spirituel et culturel ». (Mirna Cunnigham et Victoria Wright)] *Il convient de noter que Mme Wright a demandé que cette définition figure à la suite du paragraphe 2.

Article III. Droit d’appartenir aux peuples autochtones

Les individus et les communautés autochtones ont le droit d’appartenir à des peuples autochtones, conformément aux traditions et coutumes de ces peuples.

Les individus et les communautés autochtones ont le droit d’appartenir à des peuples autochtones, conformément aux traditions et coutumes de ces peuples. Les États doivent reconnaître l’autorité dont jouissent les peuples autochtones pour exercer leur autonomie en matière d’intégration, conformément aux droits de l’homme internationaux. (États-Unis).


Les personnes et les communautés autochtones ont le droit d’appartenir aux peuples autochtones pré-colombiens dont ils sont les descendants conformément à leurs us et coutumes. (Colombie).

Les États doivent assurer le respect du droit à s’identifier comme autochtones individuellement ou collectivement, conformément aux institutions propres de chaque peuple autochtone. (Pérou).

Les individus et communautés autochtones qui se définissent comme descendants de souches ancestrales jouissent du droit d’appartenir aux peuples autochtones conformément aux traditions et coutumes de ces peuples. (Équateur).

Les peuples autochtones, conformément à leurs normes juridiques et leurs coutumes autochtones, jouissent du droit et de l’autorité pour déterminer leur propre affiliation, et sur cette base, ils définissent l’appartenance des individus et communautés. (Panama).

Les peuples autochtones, conformément à leurs normes juridiques, à leurs coutumes et traditions, jouissent du droit et de l’autorité pour déterminer leur propre affiliation. (Mirna Cunnigham).

Les autochtones, à titre individuel et collectif, ont le droit d’appartenir à une communauté ou nation autochtone, conformément aux traditions et coutumes de la communauté ou nation pertinente. Aucun préjudice ne peut découler de l’exercice de ce droit. (Willie Littlechild).


Article IV. Personnalité juridique

Les peuples autochtones ont droit à la pleine reconnaissance de leur personnalité juridique par les États, dans le cadre des systèmes juridiques de ces derniers.

Les États reconnaissent aux peuples autochtones leur personnalité juridique respectant leurs formes d’organisation, les instances de décision, les autorités traditionnelles et les formes de gouvernement propre, conformément à l’administration de la justice dans le cadre du droit autochtone (Panama appuyé par le Guatemala).

Les États reconnaissent l’existence des peuples et communautés autochtones, leur organisation sociale, politique et économique, leurs cultures, leurs us et coutumes, leurs langues et religions, dans le respect des particularités de chaque législation. (Venezuela).

Les États devraient fournir les mécanismes appropriés pour reconnaître la personnalité juridique (legal status) des peuples autochtones, de façon à habiliter ces sociétés à mener leurs activités comme des organisations ou sous d’autres formes analogues également effectives, selon la législation de l’État. (États-Unis).

Sous réserve des caractéristiques de chaque législation nationale, les États assurent l’octroi de la personnalité juridique aux peuples, collectivités et organisations autochtones. (Cette proposition (1999) du Brésil a reçu l’appui du Chili et de l’Argentine).


Article V. Rejet de l’assimilation [forcée et coercitive (Mexique, Chili, États-Unis, Colombie et Équateur)] *La Délégation du Guatemala voudrait qu’aucun qualificatif ne soit ajouté au titre et que le reste de l’article soit présenté comme il était rédigé dans le document original.

1. Les peuples autochtones ont le droit de préserver, d’exprimer et de développer librement leur identité culturelle sous toutes ses formes, à l’abri de toute tentative d’assimilation.

1. Les peuples autochtones ont le droit de préserver, d’exprimer et de développer librement leur identité culturelle sous toutes ses formes. (Chili appuyé par la Colombie)

1. Les peuples autochtones ont le droit de préserver, d’exprimer et de développer librement toutes les formes de leur identité culturelle. (États-Unis)

1. « Les États n’adoptent aucune mesure qui force les peuples autochtones à s’assimiler et ils n’appuient aucune théorie, n’ont recours à aucune pratique qui dénote la discrimination, la destruction d’une culture ou la possibilité d’extermination ou qui limite la composition des peuples concernés ». (Willie Littlechild)

1. « Les peuples autochtones ont le droit collectif et individuel de conserver et de développer leurs identités et caractéristiques distinctives, y compris le droit de s’identifier comme des autochtones et d’être reconnus comme tels.».(Mirna Cunnigham)

2. Les États (n’adoptent, n’appuient ni ne favorisent) (ne doivent adopter, appuyer ou favoriser) aucune politique d’assimilation, artificielle ou forcée ou de destruction (de leur) (d’une) culture ou qui implique une quelconque possibilité d’extermination d’un [peuple] autochtone (et de son patrimoine).

2. Les États ne doivent entreprendre, adopter, appuyer ou favoriser aucune politique qui aurait intentionnellement pour effet l’assimilation, [artificielle ou] forcée des peuples autochtones [la destruction d’une culture ou la possibilité d’extermination d’un quelconque peuple autochtone] (Canada). La Délégation du Canada propose que soit incorporé à la Déclaration un article distinct pour envisager la question du génocide. La rédaction suivante a été proposée: «Les peuples indigènes ont le droit d’être protégés de tout type de génocide comme le définit le droit international».(Canada).

2. Les États n’appuient ni n’adoptent aucune politique d’assimilation involontaire des peuples autochtones, de destruction de leurs cultures ou d’élimination en tant qu’entités définies. (États-Unis).

2. Les États n’adoptent, n’appuient, ni ne favorisent aucune politique d’assimilation qui implique toute possibilité de destruction de la culture d’un peuple autochtone. (Panama).

2. « Les États protègent les peuples contre toutes les politiques, mesures ou activités impliquant une assimilation artificielle et forcée d’une culture ou impliquant une quelconque possibilité d’extermination d’un peuple » (Brésil).

2. Les États rejettent toute tentative d’assimilation artificielle ou forcée ainsi que la destruction d’une culture autochtone et ils garantissent la jouissance effective du droit énoncé précédemment. Cette proposition du Paraguay de 1999 a reçu l’appui de la Colombie et du Chili.

2. Les États, de concert avec la société tout entière, s’opposent à toute tentative extérieure qui implique une quelconque possibilité d’assimilation artificielle ou qui détermine la destruction des cultures autochtones. (Venezuela).

2. En conséquence, ils ont notamment le droit collectif et individuel de ne pas être soumis à un ethnocide ou un génocide culturel et de bénéficier de mesures de prévention et de réparation face à :

Toute action dont l’objectif ou l’effet est de les spolier de leur intégrité comme peuples distinctifs ou de leurs valeurs culturelles ou identité ethnique ;
Toute action dont l’objectif ou l’effet est de les spolier de leurs terres, territoires et ressources naturelles ;
Tout mode de déplacement dont l’objectif ou l’effet est de violer l’un quelconque de leurs droits ;
Tout mode d’assimilation ou d’intégration à d’autres cultures ou modes de vie qui leurs sont imposés par le biais de mesures législatives, administratives ou autres ;
Tout type de propagande dirigée contre eux..
(Mirna Cunnigham)


Article VI. Garanties spéciales contre la discrimination [mesures spéciales contre la discrimination (Mirna Cunnigham)] [Garanties spéciales contre la discrimination, la xénophobie et le racisme] (Serafin Thaayrohyadi Bermudez)

1. Les peuples autochtones ont droit à (des garanties spéciales) (d’exercer les garanties prévues dans la législation interne) contre la discrimination, garanties qui peuvent être nécessaires à la jouissance intégrale par ces peuples des droits de l’homme reconnus aux plans national et international. Ils ont droit également aux mesures nécessaires pour permettre aux femmes, aux hommes et aux enfants autochtones d’exercer, (sans discrimination), leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et spirituels (et d’appliquer leur vision cosmique) (religieuse) (spirituelle). Les États reconnaissent que la violence exercée à l’encontre des personnes, en raison de (leur race et de leurs croyances) en raison de leur sexe ou de leur âge, (de leur appartenance politique ou religieuse) empêche et annule l’exercice de ces droits.

1. Lorsque les circonstances l’exigent, les États doivent prendre des mesures pour habiliter les peuples autochtones à exercer pleinement et effectivement tous leurs droits humains et leurs libertés fondamentales sans discrimination aucune. Les États sont encouragés à prendre des “mesures spéciales” visant à assurer l’amélioration immédiate, efficace et permanente des conditions économiques et sociales des peuples autochtones. (États-Unis)

1. Les peuples autochtones ont le droit d’être protégés contre la discrimination. Les États sont encouragés à adopter des mesures spéciales contre la discrimination dans la mesure nécessaire au plein exercice des droits de l’homme reconnus aux niveaux national et international, et à adopter toutes les mesures nécessaires pour que les femmes, les hommes et les enfants autochtones puissent exercer leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et spirituels. (Canada).

2. Les peuples autochtones ont le droit de participer pleinement à la détermination (et à l’exercice) de ces garanties.

Tous les droits et libertés envisagés dans la présente déclaration sont garantis sur un pied d’égalité aux femmes et aux hommes autochtones. Les États reconnaissent que la violence fondée sur le sexe empêche et sape l’exercice de ces droits. (États-Unis).

Les peuples autochtones doivent être consultés sur la prescription de cette protection (Canada).

2. « Les États prennent des mesures, y compris l’application de sanctions civiles et criminelles, pour assurer que les peuples autochtones ne subissent pas des actes de discrimination.
« Les peuples autochtones ont droit à des mesures spéciales contre la discrimination, mesures qui peuvent se révéler nécessaires pour qu’ils jouissent pleinement des droits de l’homme reconnus aux plans national et international.
 Une attention particulière est accordée à la discrimination contre la femme et l’enfant autochtones.
Les peuples autochtones ont le droit de participer pleinement et de donner leur assentiment à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces mesures spéciales ». (Mirna Cunnigham).


TROISIÈME SECTION. DÉVELOPPEMENT CULTUREL

Article VII. Droit à l’intégrité culturelle

1. Les peuples autochtones ont droit à leur intégrité culturelle [et à celle de leur patrimoine historique et archéologique], qui sont éléments importants aussi bien pour leur (continuité sociale) (survie) que pour l’identité de leurs membres.

1. Les peuples autochtones ont le droit de réaliser leur développement culturel et le droit de jouir de leur culture, deux éléments qui sont importants tant pour leur survie que pour l’identité de leurs membres. (Canada).

1. Les peuples autochtones ont droit à leur intégrité culturelle, à leur patrimoine historique, archéologique et architectonique qui sont importants tant pour leur survie que pour l’identité de leurs membres et pour l’enrichissement de leurs propres États. (Chili).

1. Les peuples autochtones ont droit à leur identité culturelle qui est intimement liée à leur vision cosmique, à leur sagesse ancestrale et à leur relation spirituelle avec la nature pour la survie et la continuité dans l’avenir. (Panama).

1. Les peuples autochtones ont droit à leur intégrité culturelle out à son développement, qui sont des éléments importants pour leur survie et pour l’identité de leurs membres. (Colombie).

1. « Les peuples autochtones ont droit à leur intégrité culturelle, à leur patrimoine vivant et à leurs centres de cérémonies qui sont importants pour la survie de leurs membres, avec leur identité et leur dignité » (Tarcila Rivera)

1. « Les peuples autochtones ont droit à leur identité culturelle, à leur patrimoine historique et archéologique » (Paulo Celso Oliveira)

[2. Les peuples autochtones ont droit à la restitution des biens faisant partie intégrante du patrimoine dont ils ont été spoliés [ou si la restitution n’est pas possible, à une indemnisation à des conditions aussi avantageuses que les conditions prévues par les normes du droit international]. *Le Venezuela préfère conserver ce paragraphe.

2. Les États ne doivent ménager aucun effort pour faciliter, conformément au droit interne et au droit international, la restitution aux peuples autochtones de toute propriété culturelle dont ils ont été injustement spoliés. [Si la restitution n’est pas possible, les peuples autochtones ont droit à une indemnisation à des conditions aussi avantageuses que les conditions prévues par les normes du droit international.] Les peuples autochtones ont le droit de recourir aux procédures juridiques pour que leur soit restituée la propriété culturelle dont ils ont été spoliés en violation de la loi. (Canada)

2. Les peuples autochtones ont droit à la restitution des biens faisant partie intégrante de ce patrimoine dont ils ont été spoliés, ou, si la restitution n’est pas possible, à une indemnisation. (Brésil avec l’appui de l’Argentine)

La Colombie propose l’élimination de ce paragraphe 2.

2. Les États reconnaissent et respectent les modes de vie sociale, économique et politique des autochtones, leurs coutumes, leurs traditions, leurs formes d’organisation sociale et institutionnelle, leurs pratiques, leurs croyances, leurs valeurs, leur vision du cosmos, leur art, leurs danses, leur musique et leurs langues (Panama).

2. Les peuples autochtones ont le droit d’être propriétaire de leur patrimoine, et, en cas de spoliation, ils ont droit à sa restitution, sur la base des dispositions internes des États. (Mexique).

2. Les États devraient fournir un cadre juridique effectif pour la protection de la culture autochtone, notamment, le cas échéant, offrir des mécanismes pour le rapatriement des biens culturels. (États-Unis).

2. « Les peuples autochtones ont droit à la restitution du patrimoine dont ils out été spoliés » (Paulo Celso Oliveira).

3. Les États [reconnaissent] et [respectent] les modes de vie des autochtones, leur vision cosmique, leurs us et coutumes, leurs traditions, leurs formes d’organisation sociale, économique et politique, leurs pratiques, leurs croyances, leurs valeurs, leurs vêtements, leur art, leurs danses, leur musique et leurs langues. (Chili, Panama, Équateur, Pérou, Guatemala et Colombie) *Le Canada demande que le verbe reconnaissent soit entre crochets.
Les États devraient prendre les mesures qui s’imposent pour prévenir la discrimination fondée sur les modes de vie des peuples autochtones, leurs coutumes, leurs traditions, leurs formes d’organisation sociale, leurs vêtements, leurs langues, ainsi que d’autres pratiques culturelles autochtones. (version modifiée de la proposition des États-Unis de 1999 et correspondant à la deuxième partie de ce paragraphe 3).

3. «Les États reconnaissent et respectent les modes de vie, les coutumes, les formes d’organisation sociale, économique et politique des peuples autochtones, leurs institutions, leurs pratiques, leurs croyances et leurs valeurs, leurs vêtements traditionnels et leurs langues». (Paulo Celso Oliveira).


Article VIII. (Conceptions logiques et langue) (Droits linguistiques)

1. Les peuples autochtones ont le droit d’utiliser leurs langues, leur philosophie et (leur vision cosmique) [leurs conceptions logiques], qui sont des composantes de la culture nationale et universelle, et en tant que telles, les États devront les reconnaître, les respecter et les promouvoir, (en consultation avec les peuples intéressés].

1. Les États reconnaissent que les langues, la philosophie, et les conceptions autochtones sont des composantes de la culture nationale et universelle et les États doivent les respecter en tant que telles et, le cas échéant, en faciliter la diffusion. (États-Unis).

«Les autochtones, pris individuellement ou collectivement, ont le droit de conserver et d’utiliser leur langue, leur philosophie et leurs conceptions logiques comme une expression nécessaire de la culture qui leur est propre. Les États doivent adopter les mesures appropriées pour sauvegarder l’exercice de ce droit». (Indian Law Resource Center).

«Les peuples autochtones ont le droit de revitaliser, d’utiliser, de développer et de transmettre aux générations futures leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur philosophie, leurs systèmes d’écriture et leur littérature, et de désigner et de garder leurs propres dénominations pour les communautés, les lieux et les personnes». (National Congress of American Indians).

2. Les États prennent des mesures pour promouvoir [et assurer] la transmission d’émissions radiodiffusées et télévisées en langue vernaculaire, dans les régions où les peuples autochtones sont largement représentés, et pour appuyer la mise en place de stations de radiodiffusion et d’autres moyens de communication autochtones.

2. En vue d’encourager une diversité d’approches et de points de vue, les États doivent adopter les mesures qui s’imposent dans le cadre de leur système national pour faciliter autant que possible les émissions de radio et de télévision en langues vernaculaires dans les régions où la présence autochtone est importante, ainsi que pour encourager la création de stations de radios autochtones et d’autres médias. (États-Unis).

2. Les États prennent des mesures pour encourager les langues autochtones et assurer qu’elles sont utilisées dans les émissions de radios et de télévision de régions où se trouve une forte concentration de peuples autochtones, en appuyant la création de médias autochtones. (Mexique).

«Les États adoptent les mesures nécessaires pour assurer, dans les régions à forte densité d’autochtones, la transmission de programmes de radio et de télévision dans les langues autochtones appropriées. L’État appuie en outre la création de stations de radio et d’autres médias autochtones». (Indian Law Resource Center).

3. Les États prennent des mesures effectives pour que les membres des peuples autochtones puissent comprendre les normes et procédures administratives, légales et politiques, et se faire comprendre dans ces domaines. Dans les régions où prédominent les langues vernaculaires, les États entreprennent les efforts nécessaires pour que ces langues deviennent langues officielles et [qu’on leur accorde le même statut qu’aux langues officielles non vernaculaires.]

3. Les États doivent prendre des mesures pour habiliter les peuples autochtones à comprendre les lois et les procédures administratives, juridiques et politiques et à se faire comprendre dans ces domaines. (États-Unis);

3. Les États prennent des mesures effectives pour que les peuples autochtones aient accès à la juridiction de l’État dans leurs propres langues. (Mexique).

4. Les peuples autochtones ont le droit d’utiliser leurs noms autochtones et le droit que les États les reconnaissent.


Article IX. Éducation

1. (Compte tenu des normes minimales établies par les autorités compétentes de l’État, (dans les pays où sont en vigueur des programmes nationaux d’études) (pour l’éducation nationale), les peuples autochtones ont le droit a) de définir et de mettre en place leurs propres programmes, institutions et établissements d’enseignement; b) d’établir et d’utiliser leurs propres plans et programmes d’études ainsi que leurs matériels pédagogiques; et c) de former, de perfectionner, et de nommer leurs enseignants et leurs personnels administratifs, (en consultation avec les autorités compétentes de l’État et à la lumière des normes et lois pertinentes en matière d’éducation). [Les États doivent prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces systèmes garantissent l’égalité des chances pour toute la population dans les domaines de l’éducation et de l’enseignement, et la complémentarité avec les systèmes nationaux d’enseignement.]

1. Les États doivent reconnaître l’autorité des peuples autochtones pour: a) définir et gérer leurs propres programmes, institutions et établissements d’enseignement; b) mettre au point et utiliser leurs propres plans et programmes d’études ainsi que leurs matériels pédagogiques; et c) former et nommer leurs enseignants et leurs personnels administratifs, pourvu que les programmes d’enseignement autochtone satisfassent aux conditions minimales généralement appliquées par l’État en matière d’éducation. (États-Unis).

2. Si les peuples autochtones le souhaitent, les programmes d’enseignement sont dispensés (autant que possible) dans les langues vernaculaires et ont un contenu autochtone; ces programmes impliqueront également l’apprentissage et les moyens nécessaires pour maîtriser parfaitement la ou les langues officielles.

2. L’accès non discriminatoire à l’enseignement public est un droit dont devraient jouir les peuples autochtones au même titre que les autres citoyens de l’État. L’enseignement public devrait respecter les cultures autochtones. (États-Unis).

3. Les États garantissent que ces systèmes d’enseignement sont égaux en qualité, efficacité et accessibilité et sous tout autre aspect à ceux qui sont offerts à l’ensemble de la population.

3. Les États doivent prendre les mesures nécessaires pour que, chaque fois que c’est possible, les peuples autochtones aient l’occasion d’apprendre leur langue autochtone ou d’être instruits dans cette langue. (États-Unis).

Nouveau paragraphe proposé par le Canada:

Les enfants autochtones qui vivent en dehors de leurs communautés doivent avoir accès, autant que possible, à l’enseignement selon leurs propres cultures et dans leurs propres langues.

4. Les États font en sorte que le contenu de leurs systèmes nationaux d’enseignement reflète le pluralisme culturel de leurs sociétés.

[5. Les États apportent l’aide, qu’elle soit financière ou autre, nécessaire à la mise en pratique des dispositions du présent article, (sans préjudice de l’appui du reste de la population)]

5. Les États doivent prendre les mesures qui s’imposent pour fournir les ressources nécessaires à ces fins. (États-Unis).

L’Argentine propose l’élimination du paragraphe 5.

Commentaire. Le Canada propose la fusion des paragraphes 3 et 5 en un seul paragraphe qui s’achèverait par la phrase suivante:

“Les États [doivent/devraient] adopter des mesures efficaces en vue de fournir les ressources appropriées à ces fins”.

Article X. Liberté spirituelle et religieuse

1. Les peuples autochtones ont droit à la liberté de conscience, de religion et de pratiques spirituelles [qu’ils peuvent exercer aussi bien en public qu’en privé.]

1. Les autochtones jouissent du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. (États-Unis).

«Les autochtones ont droit, à titre individuel ou collectif, à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit inclut la liberté de changer de religion ou de croyance, et la liberté de pratiquer, en public ou en privé, leur religion ou leurs croyances dans l’enseignement, la pratique, les prières et leurs observances. (Indian Law Resource Center).

2. Les États prennent les mesures nécessaires pour empêcher toute tentative de conversion par la force des peuples autochtones ou d’imposition de croyances contre leur volonté.

2. Ce droit doit inclure la liberté pour l’individu d’avoir ou d’adopter une religion ou des croyances de son choix, ainsi que la liberté, qu’elle soit individuelle ou collective et en public ou en privé, de pratiquer sa religion ou ses croyances dans des actes de dévotion, l’observance de pratiques et l’enseignement. (États-Unis).

2. Les peuples autochtones ont le droit de conserver leurs croyances ou pratiques religieuses ou philosophiques et de les pratiquer, à la seule réserve du respect de l’ordre public et de la jouissance effective et intégrale par les personnes qui les composent des droits de l’homme reconnus au plan international. Les États doivent adopter les mesures nécessaires pour empêcher toute tentative de conversion par la force d’un peuple autochtone ou d’imposition de croyances ou ds pratiques religieuses contre sa volonté. (CJI, modifié par le Mexique).

En ce qui a trait à ce paragraphe, il a été proposé de remplacer le membre de phrase «conversion par la force» par le suivant: «conversion des peuples autochtones sans qu’ils y consentent librement et en toute connaissance de cause». (Indian Law Resource Center)

3. En collaboration avec les peuples autochtones intéressés, les États doivent (déployer tous leurs efforts pour) adopter des mesures efficaces en vue d’assurer que leurs lieux sacrés, y compris les lieux de sépulture, sont préservés, respectés et protégés. [Lorsque des institutions publiques (ou entités privées) se sont approprié des sépultures sacrées et des reliques, elles doivent les restituer.]

3. En consultation avec les peuples autochtones intéressés, les États doivent adopter les mesures nécessaires pour préserver et protéger leurs lieux sacrés, y compris les lieux de sépulture. Les États devraient mettre en place une structure juridique effective pour la restitution des objets sacrés, des reliques et des restes humains enlevés des tombeaux ou des lieux sacrés. (États-Unis)

«Les peuples autochtones, à titre individuel ou collectif, ont le droit de conserver et de protéger leurs biens culturels et religieux tels que les sites sacrés, les reliques, les sépultures et les restes humains ainsi que les objets trouvés dans ces lieux. Ils ont notamment droit à la restitution des biens religieux et culturels qui leur ont été pris sans qu’ils y aient consenti librement et en toute connaissance de cause, ou en violation de leurs lois, traditions et coutumes. En coopération avec les peuples autochtones en question, les États adoptent des mesures efficaces pour assurer que ces biens soient préservés, respectés et protégés. S’ils ont été appropriés par les autorités de l’État, ils doivent être restitués». (National Congress of Amerian Indian).

[4. Les États garantissent le respect de la société dans son ensemble (et des institutions) pour l’intégrité des symboles, pratiques, cérémonies sacrées, expressions et protocoles spirituels autochtones.]

Le Mexique propose l’élimination de ce paragraphe.

4. Les États sont instamment encouragés à respecter l’utilisation des lieux sacrés et des lieux de cérémonie, et à permettre aux peuples autochtones d’y accéder et de les utiliser selon les modalités de gestion ou de contrôle de l’État. (États-Unis).
Article XI. Relations et liens de famille

1. La famille est l’unité de base naturelle des sociétés, et elle doit être respectée et protégée par l’État. [En conséquence, celui-ci reconnaît et respecte les différentes formes autochtones de la (famille), (des systèmes parentaux), le mariage, (attribution du nom) (nom de famille) et de la filiation]

1. La famille constitue, sous toutes ses formes, l’unité de base naturelle et fondamentale des sociétés et a le droit d’ être protégée par la société et l’État. (États-Unis).

2. Pour déterminer le meilleur intérêt de l’enfant, lorsqu’il s’agit d’adoption d’enfants appartenant à des membres des peuples autochtones, de rupture de liens ou d’autres situations analogues, les tribunaux et les autres institutions pertinentes tiennent compte des points de vue desdits peuples, ainsi que des avis des individus, de la famille et de la communauté.

2. En conformité avec les instruments internationaux traitant des droits de l’homme, les États doivent dûment reconnaître les institutions autochtones ainsi que leurs lois et traditions portant sur la famille et l’intégrité des relations familiales. (États-Unis)

«Dans toutes les mesures concernant les enfants, l’État a le devoir de respecter les responsabilités, droits et devoirs des parents ou, le cas échéant, des membres de la famille élargie ou de la communauté en fonction des coutumes locales». (Indian Law Resource Center)

3. Proposition du Mexique sur la femme autochtone en attente.

Article XII. Santé et bien-être

1. Les peuples autochtones ont droit à [la reconnaissance [légale] et à l’exercice de leur médecine traditionnelle, de leurs traitements, de leur pharmacologie, de leurs pratiques et de leurs méthodes de promotion de la santé, de prévention et de rééducation.], (conformément aux législations nationales).

L’Argentine propose que référence ne soit pas faite à la reconnaissance légale de l’exercice de la médecine traditionnelle, du traitement, de la pharmacologie, des pratiques et des méthodes de promotion de la santé, y compris des mesures de prévention et de rééducation.

1. Les peuples autochtones ont le droit d’exercer leur médecine traditionnelle, leur thérapeutique, leur pharmacopée, leurs conceptions pratiques et leurs méthodes de promotion de la santé, dans le cadre de la législation en vigueur et des politiques générales de santé publique de l’État. (Mexique et Pérou)

1. Les peuples autochtones ont droit à la reconnaissance par l’État de l’exercice de leur médecine traditionnelle, de leur thérapeutique, de leur pharmacopée, de leurs conceptions pratiques et de la promotion de la santé. (Venezuela)

1. Les États doivent prendre les mesures qui s’imposent pour protéger la liberté dont jouissent les peuples autochtones pour utiliser, maintenir, développer et gérer leurs propres services de santé, sous réserve que ces services respectent les normes prescrites généralement par les lois en vigueur et adoptées dans l’intérêt de la santé et du bien-être du public. De surcroît, les peuples autochtones ont le droit d’accéder sans discrimination aux services de santé ouverts au grand public. (États-Unis)

1. Les peuples autochtones qui conservent leurs formes traditionnelles d’organisation sociale, de gouvernement communal, les us et coutumes traditionnels en matière de famille, de santé, d’éducation, de biens, d’activités productives, de commerce ou de prévention et de sanction d’activités criminelles, ont le droit à la conservation et au libre exercice de ces activités, qui sont limitées seulement par l’ordre public et par le droit des personnes qui les composent à la jouissance intégrale et effective des droits de l’homme reconnus au plan internationals. L’État doit accomplir tous les efforts raisonnables, en consultation avec les peuples intéressés, pour harmoniser et concilier l’effet de ces coutumes avec le régime juridique général. (CJI)

Nouveau paragraphe proposé par le Chili:

Les États s’engagent à rechercher la compatibilité entre la médecine traditionnelle et la médecine scientifique, conformément à la législation nationale de chaque État.

2. Les peuples autochtones ont droit à la protection (d’organismes vivants et) (des plantes médicinales, des animaux) et minéraux (à des fins médicales), indispensables pour vivre sur leurs territoires traditionnels.

2. Les États doivent adopter des mesures raisonnables pour protéger de toute menace ou d’extinction les plantes médicinales et les animaux qui revêtent une importance vitale pour la médecine autochtone. (États-Unis)

2. Les États prennent des mesures pour protéger les plantes médicinales, les animaux et les minéraux des peuples autochtones sur leurs territoires nationaux. (Canada)

3. Les peuples autochtones ont le droit d’utiliser, de conserver, de développer et d’administrer leurs propres services de santé (conformément aux normes nationales et dans les mêmes conditions que les autres membres de la société, les autochtones auront aussi accès individuellement) (et doivent avoir accès), sans aucune discrimination, à toutes les institutions et à tous les services de santé et de soins médicaux (accessibles à l’ensemble de la population).

3. Lorsque les circonstances l’exigent, les États, en consultation avec les peuples autochtones, doivent prendre des mesures pour améliorer les conditions sanitaires de ces peuples afin de les aider à préserver leur santé conformément aux normes nationales et internationales établies. (États-Unis)

4. Les États (ne ménagent aucun effort pour fournir) fournissent les moyens nécessaires pour que les peuples autochtones puissent (améliorer les conditions sanitaires de leurs communautés) éliminer les conditions sanitaires qui existent au sein de leurs communautés et qui ne satisfont pas aux normes acceptées par l’ensemble de la population




Nouveau paragraphe proposé par le Brésil:

Les peuples autochtones ont droit à une répartition juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation commerciale de leurs connaissances traditionnelles. (Brésil)

Nouveau paragraphe proposé par la Bolivie:

Les peuples autochtones ont le droit de participer à l’utilisation et à la mise en valeur des ressources naturelles renouvelables qui existent sur leurs territoires traditionnels. (Bolivie)


Article XIII. Droit à la protection de l’environnement

1. (Les États ne ménagent aucun effort pour fournir aux peuples autochtones) (Les peuples autochtones ont droit à) un environnement sûr et sain, condition indispensable à la jouissance du droit à la vie et au bien-être collectif, (et ils ont aussi droit à l’utilisation et à la jouissance de leurs ressources lorsque celles-ci n’ont pas une valeur stratégique pour l’État).

1. Les États doivent adopter des mesures raisonnables pour assurer que les régions habitées par les peuples autochtones jouissent de la même protection que d’autres habitants au regard de la législation environnementale et des mesures d’application obligatoire à l’intérieur du territoire national. (États-Unis)

2. Les peuples autochtones ont le droit d’être informés (et consultés au sujet) des mesures propres à exercer une incidence sur leur environnement, notamment lorsqu’il s’agit d’informations visant à assurer leur participation effective aux actions et décisions ayant des répercussions sur cet environnement.

2. Les peuples autochtones ont droit à un accès non discriminatoire à l’information sur les dangers environnementaux; ils ont aussi le droit de participer à la formulation de politiques d’intérêt général en ce qui concerne l’environnement. (États-Unis)

3. Les peuples autochtones ont le droit de conserver, restaurer, (mettre en valeur) et protéger leur environnement, ainsi que la capacité de production de leurs [terres], [territoires] et ressources.

3. Dans le cadre de la gestion de leurs propres terres, les peuples autochtones peuvent réglementer les conditionsdu milieu conformément aux les normes de l’État pertinentes, et ils peuvent prendre part à l’élaboration et à la mise en oeuvre des programmes gouvernementaux de conservation entrepris sur ces [terres]. (États Unis)

4. Les peuples autochtones ont le droit de participer pleinement à l’élaboration, à la planification, à l’aménagement et à l’application de programmes (et politiques) gouvernementaux de conservation (et de mise en valeur) de leurs [terres], [territoires] et ressources.

4. Les États sont instamment invités à adopter des mesures pour aider les peuples autochtones à conserver l’environnement et doivent leur donner accès sur une base non discriminatoire aux programmes généralement offertss aux fins de la protection de l’environnement. (États-Unis)
4. Les États ne ménagent aucun effort pour éliminer dans les communautés autochtones les conditions sanitaires qui ne satisfont pas aux normes minimales acceptées à l’échelle internationale. (Canada)

5. Les peuples autochtones ont le droit de recevoir une aide de leur État afin de protéger l’environnement, et ils peuvent demander une assistance aux organisations internationales (conformément aux procédures prévues par les législations nationales).

6. Les États interdisent, sanctionnent et empêchent, de concert avec les autorités autochtones, l’introduction, l’abandon ou le dépôt de matières et résidus radioactifs, de substances et résidus toxiques, en violation des dispositions légales en vigueur; de même que la production, l’introduction, le transit, la possession ou l’utilisation d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires dans les zones autochtones, (La présidence propose d’inclure une référence à la question du trafic des drogues et au transit, à la possession ou au trafic des précurseurs chimiques).

Le National Congress of American Indians a proposé de modifier le paragraphe 6 de l’article 13 du projet de Déclaration en remplaçant le membre de phrase «en violation des dispositions légales» par «sauf s’il a obtenu le consentement des peuples autochtones donné librement et en toute connaissance de cause ».

7. Lorsque l’État déclare qu’un territoire autochtone est zone protégée, lorsqu’il s’agit de [terres] et [territoires] [qui font, ou peuvent faire l’objet], d’une demande de restitution de la part des peuples autochtones, ou lorsqu’il s’agit de [terres] servant de réserves à la vie sauvage, les aires de conservation ne doivent être soumises à aucune exploitation des ressources naturelles sans [le consentement donné en toute connaissance de cause et] la participation (consciente) des peuples intéressés.

«Lorsque les l’État envisage de créer une zone protégée dans un territoire autochtone, ou dans le voisinage de ce territoire reconnu légalement comme tel ou faisant l’objet d’une réclamation, l’État doit obtenir des peuples autochtones touchés leur consentement, donné librement et en toute connaissance, de cause avant d’autoriser ou d’exécuter cette proposition. Les zones protégées ne doivent pas être soumises à l’exploitation des ressources naturelles sans le consentement des peuples concernés, donné librement et en toute connaissance de cause. (National Congress of American Indians)

Les peuples autochtones ont le droit de déclarer leurs territoires, en totalité ou en partie, zones protégées, comme appartenant aux autochtones et administrés par eux, et l’État doit reconnaître et respecter cette décision»(National Congress of American Indians)


QUATRIÈME SECTION. DROITS D’ORGANISATION ET DROITS POLITIQUES

Article XIV. Droit d’association, de réunion, de liberté d’expression et de pensée

1. Les peuples autochtones jouissent du droit d’association, de réunion et d’expression, conformément à leurs valeurs, us et coutumes, traditions ancestrales, croyances et religions, (conformément aux législations nationales) (et compte tenu des instruments internationaux en la matière).

Pour ce qui est des propositions spécifiques de modification des articles du projet de Déclaration, le National Congress of American Indians, la Ameridian People Association, du Guyana, et le Toledo Maya Cultural Council ainsi que la Upper Sioux Community ont proposé que la phrase du paragraphe 1 de l’article 14 comporte le membre de phrase: «les autochtones à titre individuel ou collectif».

1. Les peuples autochtones jouissent du droit à la liberté d’association, de réunion, d’opinion et d’expression. (États-Unis)

2. Les peuples autochtones ont le droit de se réunir et d’utiliser à cet effet leurs lieux sacrés et de cérémonies; ils ont aussi le droit de maintenir un contact étroit et des activités communes avec ceux de leurs membres qui habitent les territoires des États voisins (en respectant les normes de contrôle des frontières imposées par l’État).

2. Dans les cas où un même peuple autochtone est établi sur le territoire d’un minimum de deux États, ceux-ci doivent déployer tous les efforts raisonnables, sans préjudice de leur ordre public, de leur sécurité et de leur défense, et prendre les mesures nécessaires pour empêcher les activités criminelles ou illicites, en vue de préserver la communication, la coopération et les échanges traditionnels entre les personnes appartenant à la population concernée. (CJI)

2. Les peuples autochtones jouissent du droit de réunion et d’utilisation de leurs lieux sacrés et de cérémonie, sous réserve des droits existants de tierces personnes. Ils ont aussi le droit de maintenir et d’établir des contacts et des rapports et d’entreprendre des activités avec leurs membres ainsi qu’avec d’autres peuples autochtones au-delà des frontières qui peuvent être sujettes à des normes d’immigration raisonnables et non discriminatoires. (Canada)

2. Les peuples autochtones ont le droit d’établir intégralement des contacts et de mener des activités communes avec des secteurs et des membres de leur groupe ethnique résidant sur le territoire d’États voisins, sous réserve du renforcement, sur une base non discriminatoire, des lois concernant les douanes et l’immigration. (États-Unis)

« Les autochtones, à titre individuel ou collectif, ont le droit d’utiliser leurs lieux sacrés et de cérémonie, et ont aussi le droit d’établir et de maintenir sans discrimination des contacts libres et pacifiques avec les autres peuples et individus autochtones qui habitent sur les territoires des États voisins ou au-delà de leurs frontières ». (National Congress of American Indians, Ameridian People Association of Guyana, Toledo Maya Cultural Council et Upper Sioux Community)


Article XV. [Droit à l’auto-gouvernement]

1. [Les peuples autochtones ont le droit de déterminer librement (leurs modes traditionnels d’association communale) (leur statut politique) et de promouvoir librement leur développement économique, social, spirituel et culturel et par conséquent, ils ont le droit (de participer à la gestion de leurs institutions spécifiques) [à l’autonomie, ou à l’auto-gouvernement], en ce qui concerne, notamment, la culture, la religion, l’éducation, l’information, les moyens de communication, la santé, le logement, l’emploi, le bien-être social, les activités économiques, l’administration des terres et des ressources, l’environnement et l’admission de non-membres; ils ont aussi le droit de déterminer les ressources et les moyens de financement de ces fonctions autonomes.]

1. Les États devraient reconnaître, lorsque cela s’avère approprié et sur la base d’un processus équitable et ouvert, l’autonomie la plus large dont doivent jouir les peuples autochtones pour gérer leurs affaires locales et internes, notamment les questions sociales, économiques et culturelles. Les États sont encouragés à recourir aux institutions autochtones pour assurer la fourniture de services sociaux et économiques aux peuples autochtones. (États-Unis)

«Les peuples autochtones ont droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils peuvent déterminer librement leur statut politique et réaliser librement leur développement économique, social, spirituel et culturel. Spécifiquement au titre de l’exercice de leur droit à l’autodétermination, ils ont droit à l’autonomie et à l’auto-gouvernement en ce qui concerne notamment la culture, la religion, l’éducation, l’information, les médias, la santé, le logement, l’emploi, le bien-être social, les activités économiques, la gestion des ressources naturelles et de la terre, de l’environnement, et l’admission de non-membres; et pour déterminer les modalités et moyens de financement de ces fonctions autonomes». (National Congress of American Indians, Ameridian People Association of Guyana, Toledo Maya Cultural Council et Upper Sioux Community).


* Note de la présidence. Cette question (paragraphe 1) dépend de la décision qui aura été prise au sujet de la section consacrée aux définitions.

2. Les peuples autochtones ont le droit de participer, s’ils le décident, sans discrimination, à tous les échelons, aux prises de décisions concernant des questions susceptibles de porter atteinte à leur droits, leur existence et leur destin. Ils peuvent intervenir directement ou par l’intermédiaire de représentants qu’ils auront élus conformément à leurs propres procédures. Ils ont également le droit de conserver et de développer leurs propres institutions autochtones de décision, et d’accéder et de participer sur un pied d’égalité à toutes les institutions et instances nationales.

2. Les peuples autochtones ont le droit de participer, sur un pied d’égalité avec les autres citoyens, à tous les forums nationaux, y compris les élections locales, provinciales et nationales. Lorsqu’une politique, une décision ou une mesure adoptée par un État a une incidence directe sur les biens, les droits ou autres intérêts des peuples autochtones, les États sont encouragés à fournir à celles-ci ou à leurs représentants l’occasion d’émettre leurs opinions sur le sujet. (États-Unis)

Article XVI. Droit autochtone

1. Le droit autochtone doit être reconnu comme faisant partie [du régime juridique et] du cadre du développement social et économique des États.

1. Le droit autochtone doit être reconnu comme faisant partie du régime juridique, du cadre du développement social et économique et de la nature pluraliste des États. (Mexique)

1. Le droit autochtone doit être reconnu comme faisant partie intégrante du régime juridique de l’État et en tant que cadre du développement social et économique des peuples autochtones. (États-Unis)

1. Le droit autochtone doit être pris en compte au moment de l’adoption des décisions qui concernent les peuples autochtones. (Argentine)

1. Le droit des peuples autochtones doit être reconnu comme faisant partie du régime juridique national et du cadre du développement économique et social des États, pourvu que ces normes ne soient pas incompatibles avec les droits fondamentaux définis dans le régime juridique national ou avec les droits de l’homme internationalement reconnus. (Guatemala)

2. Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs systèmes (juridiques) (normatifs) et de les appliquer dans les affaires internes de leurs communautés, y compris dans les cas impliquant le règlement des conflits, la prévention des crimes et le maintien de la paix et de l’harmonie.

2. Lorsque cela s’avère approprié, les États doivent adopter des mesures pour renforcer la capacité des peuples autochtones de maintenir et de consolider leur propre régime juridique en ce qui concerne les questions internes, notamment le contrôle des biens immeubles et les ressources naturelles, le règlement des différends à l’intérieur et entre les peuples autochtones, l’application de la loi et le maintien de la paix et de l’harmonie sur le plan interne. (États-Unis)

«Les décisions officielles, les dispositions et actions des institutions autochtones doivent être pleinement reconnues, respectées et appliquées par les institutions de l’État». (National Congress of American Indians, Ameridian People Association of Guyana, Toledo Maya Cultural Council et Upper Sioux Community).

* Note: La proposition des États-Unis vise à regrouper les paragraphes 2 et 3.

3. Dans la juridiction de chaque État, les affaires concernant les autochtones ou leurs intérêts sont conduites de manière à donner le droit aux autochtones d’être pleinement représentés, dans la dignité et l’égalité devant la loi. [Cela (peut inclure) (inclura) l’application du droit et des coutumes autochtones, et, le cas échéant, (les procédures pénales), (l’emploi de) (l’interprétation en) leur langue autochtone]. Le Venezuela propose d’éliminer la deuxième partie du paragraphe.

Article XVII. (Incorporation nationale des systèmes juridiques et organisationnels autochtones) (droit des peuples autochtones d’accéder à la juridiction de l’État) (Incorporation aux institutions nationales des pratiques traditionnelles des peuples autochtones)

1. Les États facilitent (l’incorporation) (l’inclusion), lorsque cela s’avère possible, dans leurs structures (nationales) (organisationnelles), des institutions et pratiques traditionnelles des peuples autochtones, en consultation avec ces peuples et avec leur assentiment.

1. Les États doivent faciliter l’inclusion, dans leurs structures organisationnelles nationales, lorsque cela s’avère approprié, des institutions et pratiques traditionnelles des peuples autochtones. (États-Unis)

2. Les institutions de chaque État qui prêtent leurs services aux peuples autochtones (sont) (seraient) conçues en consultation avec les peuples intéressés et avec leur participation, pour renforcer et promouvoir l’identité, la culture, les traditions, l’organisation et les valeurs de ces peuples.

2. Les institutions de chaque État doivent être conçues ou actualisées en consultation avec les peuples autochtones, ce qui leur garantit l’accès à la juridiction de l’État. (Mexique)

2. Les États sont instamment invités, dans les régions à prédominance autochtone, à faciliter la conception et la mise en place d’institutions reflétant et renforçant l’identité, la culture et l’organisation de ces peuples, et à promouvoir la participation des peuples autochtones. (États-Unis).

Enfin, s’agissant de l’article 17, il a été souligné que son paragraphe 2 devrait également disposer que: «aucune décision directement liée aux droits et intérêts des peuples autochtones ne peut être adoptée directement sans leur consentement donné librement et en toute connaissance de cause ». (National Congress of American Indians, Ameridian People Association of Guyana, Toledo Maya Cultural Council et Upper Sioux Community).


CINQUIÈME SECTION. DROITS SOCIAUX, DROITS ECONOMIQUES ET DROITS DE PROPRIETE

Article XVIII. Formes traditionnelles de propriété [et survie culturelle]. Droit aux terres et territoires

1. Les peuples autochtones ont droit à la reconnaissance légale des modalités et formes diverses et particulières de possession, de propriété et de jouissance des [territoires] et biens, (sur la base du régime juridique de chaque État).

1. Les États doivent respecter la culture et les valeurs des peuples autochtones ainsi que les liens spéciaux existant entre les peuples autochtones, leurs terres ainsi que leurs intérêts dans ces terres, y compris les usages traditionnels comme les cultures de subsistance.(États-Unis)

1. Les peuples autochtones ont droit à la reconnaissance légale de la possession collective et individuelle, ainsi qu’au contrôle et à la jouissance de leurs terres, conformément aux dispositions de la loi de l’État, ainsi qu’à l’utilisation des terres auxquelles elles ont eu accès sur un pied d’égalité pour mener leurs activités traditionnelles et de subsistance (Mexique ; cette rédaction résulterait du regroupement des paragraphes 1 et 2).

2. (Conformément aux législations nationales pertinentes) Les peuples autochtones ont droit à la reconnaissance de leurs biens, et de leurs droits de propriété en ce qui concerne les terres, territoires et ressources qu’ils ont occupés (traditionnellement) (historiquement), ainsi qu’à l’usage des terres, territoires et ressources auxquels ils ont eu accès sur un pied d’égalité pour mener à bien leurs activités traditionnelles et de subsistance.

2. Les États doivent reconnaître les systèmes de propriété sociale de la terre qui reflètent les régimes fonciers dans les régions autochtones. (États-Unis)

2. Aux termes des législations nationales spécifiques, les peuples autochtones jouissent du droit permanent, exclusif, inaliénable, imprescriptible, insaisissable, et incessible. à la possession, à la propriété et à l’utilisation des terres qu’ils occupent traditionnellement, ainsi qu’à l’utilisation des terres auxquelles ils ont traditionnellement eu accès pour mener leurs activités traditionnelles et de subsistance. (Brésil; cette rédaction résulterait du regroupement des paragraphes 2 et 3).

3. i. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 3.ii), lorsque les droits de propriété et d’utilisation des peuples autochtones découlent de droits antérieurs à l’existence des États, ces derniers doivent reconnaître ces titres comme étant permanents, exclusifs, inaliénables, imprescriptibles et insaisissables.

ii. Ces titres ne peuvent être modifiés que d’un commun accord entre l’État et le peuple autochtone intéressé, lorsque la nature et les particularités de ces titres sont parfaitement connues et comprises.

iii. Aucun élément de l’alinéa 3.i) ne doit être interprété comme limitant le droit des peuples autochtones au droit de titre au sein de la communauté, conformément à leurs coutumes et traditions, usages et pratiques traditionnels, ou comme ayant une incidence sur l’un quelconque des droits communautaires collectifs les concernant.

4. Les peuples autochtones ont droit à un cadre juridique effectif de protection de leurs droits sur les ressources naturelles dans leurs terres (y compris leur capacité d’utiliser, de gérer et de préserver lesdites ressources), sur l’utilisation traditionnelle de leurs terres, leurs intérêts dans les terres et les ressources, et leurs droits de subsistance.

4. Les États doivent fournir un cadre juridique effectif pour la protection des droits des peuples autochtones en ce qui concerne d’une part les ressources naturelles sur leurs terres, notamment leur capacité d’utiliser, de gérer et de conserver ces ressources, telles que les moyens de subsistance. (États-Unis)

«Leurs terres, territoires et ressources naturelles, y compris la capacité de les utiliser, de les gérer et de les préserver; et en ce qui a trait à l’utilisation traditionnelle de leurs terres, territoires et ressources comme ceux qui sont nécessaires à leur subsistance». (National Congress of American Indians; Upper Sioux Community; Ameridian People Association of Guyana, et Toledo Maya Cultural Council).

5. [Si l’État est propriétaire des minerais ou des ressources du sous-sol, ou s’il a des droits sur d’autres ressources existant sur les terres, les gouvernements doivent mettre en place, ou conserver, des procédures pour faire participer les peuples intéressés aux décisions qui seront prises avant d’entreprendre ou d’autoriser un quelconque programme de prospection, de planification ou d’exploitation des ressources existant sur ces terres afin de savoir si leurs intérêts seront lésés, et dans quelle mesure. Les peuples intéressés doivent participer aux avantages découlant de telles activités, [[et être indemnisés à des conditions aussi avantageuses que les conditions prévues par les normes du droit international] pour tout dommage qu’ils peuvent subir par suite de ces activités.]] L’Argentine propose de supprimer la dernière partie de ce paragraphe.

Le Venezuela propose d’éliminer entièrement ce paragraphe. Le Brésil propose de supprimer la mention de l’indemnisation à des conditions aussi avantageuses que les conditions prévues par les normes du droit international.

5. Dans les cas où l’État demeure propriétaire des minerais ou des ressources du sous-sol, ou s’il a des droits sur d’autres ressources existant sur des terres qui appartiennent à des sociétés autochtones, les États doivent tracer des procédures de consultation avant d’entreprendre ou d’autoriser tout projet d’exploitation de ces ressources. Autant que possible, les peuples autochtones devraient bénéficier de ces activités et être justement indemnisées pour tout dommage qui pourrait en résulter. (États-Unis)

«Les peuples autochtones ont le droit de définir des priorités et d’élaborer des stratégies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres, territoires et autres ressources. Ils ont notamment le droit d’exiger que les États obtiennent leur consentement donné librement et en toute connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant une incidence sur leurs terres, territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources minérales, des ressources en eau ou de toutes autres ressources. Ils sont indemnisés pour toute activité ou mesure de cette nature et des dispositions seront prises en vue d’atténuer les effets néfastes qui pourraient se produire sur les plans écologique, économique, social, culturel ou spirituel» (National Congress of American Indians, Upper Sioux Community, Ameridian People Association of Guyana et Toledo Maya Cultural Council)

6. A moins que des circonstances exceptionnelles d’intérêt public ne le justifient, les États ne peuvent transporter ou déplacer les peuples autochtones sans le consentement libre, véritable, public et accordé en connaissance de cause de ces peuples, [et, dans tous les cas, après les avoir préalablement indemnisés] et avoir remplacé immédiatement leurs terres par des terres satisfaisantes, de qualité égale ou supérieure et de statut juridique identique; et en leur garantissant le droit de retour si les causes ayant provoqué leur déplacement cessent d’exister.

6. Les États sont invités instamment à éviter le déplacement des peuples autochtones. En règle générale, le consentement des peuples autochtones donné librement et en toute connaissance de cause devrait être obtenu avant que ceux-ci ne soient déplacés de leurs terres. Lorsque ce consentement ne peut pas être obtenu, de tels déplacements devraient se produire seulement dans des circonstances exceptionnelles, selon des procédures appropriées prévues par la législation et les règlements nationaux. Lorsque les peuples autochtones ont été déplacés de leurs terres, ils devraient avoir la possibilité d’y retourner si les causes qui ont motivé leur déplacement n’existent plus. (États-Unis)

«Les peuples autochtones ne peuvent pas être contraints de quitter leurs terres ou territoires. Il ne peut y avoir de réinstallation qu’avec le consentement, donné librement et en toute connaissance de cause, des peuples autochtones concernés et après accord sur une indemnisation juste et équitable, et si possible, avec possibilité de retour.» (National Congress of American Indians; Upper Sioux Community; Ameridian People Association of Guyana et Toledo Maya Cultural Council)

7. [Les peuples autochtones ont droit à ce qu’on leur restitue les terres, territoires et ressources dont ils ont été traditionnellement les propriétaires, qu’ils ont occupés ou utilisés et qui ont été confisqués, occupés, utilisés ou endommagés; ou, si cette restitution n’est pas possible, ils ont droit à une indemnisation à des conditions aussi avantageuses que les conditions prévues par les normes du droit international.] L’Argentine, appuyée par le Venezuela et le Brésil, propose la suppression de ce paragraphe.

« Des terres d’une valeur et d’une qualité égales leur seront fournies;si cette restitution n’est pas possible, les peuples intéressés ont le droit de recevoir une indemnisation à des conditions aussi avantageuses que les conditions prévues par le droit international.» ((National Congress of American Indians; Upper Sioux Community; Ameridian People Association of Guyana et Toledo Maya Cultural Council)


Les États-Unis proposent les quatre nouveaux paragraphes suivants :

Les États doivent respecter la sécurité physique des peuples autochtones. Durant les périodes de conflits armés, les États peuvent demander l’évacuation totale ou partielle des peuples autochtones si la sécurité de la population ou des impératifs militaires l’exigent.

Les États doivent protéger le droit des peuples autochtones de posséder, de mettre en valeur la terre et d’en jouir, ainsi que de tirer profit des intérêts, au même titre que d’autres individus.

Les États doivent protéger les individus et les peuples autochtones qui utilisent et occupent les terres. Si l’État accapare leurs terres, une telle mesure devrait être prise à des fins d’intérêt public et une indemnisation équitable devrait leur être versée. Les États devraient envisager la possibilité de négocier des règlements, y compris la restitution des terres, le cas échéant, lorsque la loi ne prévoit pas de dispositions contraires.

Les États doivent prévoir l’imposition d’amendes et des mécanismes d’application de la loi pour protéger de toute intrusion et exploitation non autorisées les terres des peuples autochtones.

8. Les États prennent toutes sortes de mesures, [y compris le recours aux mécanismes d’application de la loi], pour prévenir, empêcher et punir, le cas échéant, toute intrusion ou utilisation desdites terres par des personnes étrangères non autorisées à s’arroger la possession ou l’utilisation de ces terres. [Les États accordent la plus haute priorité à la délimitation et à la reconnaissance des propriétés et zones utilisées par les peuples autochtones.]


Article XIX. Droit du travail

1. Les peuples (et les personnes) autochtones ont le droit de jouir pleinement des droits et garanties reconnus par les législations internationales ou nationales (et qui ont été reconnus par les États) en matière de travail, et de bénéficier de mesures spéciales pour corriger, réparer et empêcher la discrimination dont (ils sont l’objet) (ils auraient été historiquement l’objet.)

1. Les peuples autochtones ont le droit de ne pas être assujetties à la discrimination quelle que soit sa forme, au travail, en matière d’emploi, de salaire ou d’autres avantages connexes. (États-Unis)

Proposition du Canada:

Les autochtones jouissent de tous les droits prévus par le droit international du travail et national applicable. Les États doivent adopter des mesures immédiates et efficaces pour garantir que les enfants autochtones sont protégés contre les pires formes d’exploitation dans le milieu du travail.

Les peuples autochtones ont le droit de ne pas être assujetties à la discrimination, quelle que soit sa forme, au travail, en matière d’emploi ou de salaire.

2. Si ces peuples ne sont pas efficacement protégés par la législation applicable aux travailleurs en général, les États prennent les mesures spéciales qui peuvent être nécessaires pour:
a. Protéger de façon efficace les travailleurs et employés membres des communautés autochtones afin qu’ils obtiennent des emplois et conditions de travail justes et équitables;

b. Améliorer le service d’inspection du travail et l’application des normes dans les régions, entreprises ou activités salariées auxquelles prennent part des travailleurs ou employés autochtones;

c. Garantir que les travailleurs autochtones:

i. Jouissent de l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne toutes les conditions d’emploi, la promotion et l’avancement, et les autres conditions prescrites par le droit international;

ii. Jouissent du droit d’association, (à des fins licites), du droit de se consacrer librement aux activités syndicales (à des fins licites), et du droit de conclure des conventions collectives avec des employeurs ou organisations de travailleurs;

iii. Ne sont pas soumis à un harcèlement racial, sexuel ou de tout autre genre;

iv. Ne sont pas soumis à des systèmes de recrutement coercitifs, y compris la servitude pour dette ou toute autre forme de servitude, qu’elle découle de la loi, de la coutume ou de dispositions individuelles ou collectives, qui seraient entachées de nullité absolue dans tous les cas;

v. Ne sont pas soumis à des conditions de travail dangereuses pour leur santé et leur sécurité personnelle;

vi. Reçoivent une protection spéciale quand ils offrent leurs services comme travailleurs saisonniers, occasionnels ou migrants, ou quand ils sont engagés sous contrat par des pourvoyeurs de main-d’œuvre, de manière à bénéficier des avantages de la législation et des pratiques nationales qui doivent être conformes aux normes internationales des droits de l’homme établies pour cette catégorie de travailleurs ;

vii. Comme leurs employeurs, soient pleinement informés des droits des travailleurs autochtones, conformément à la législation nationale et aux normes internationales, et des recours et actions qu’ils peuvent intenter pour protéger ces droits.

2. Les autochtones doivent avoir droit à des mesures spéciales, lorsque les circonstances l’exigent, en vue de corriger, de combattre et de prévenir la discrimination dont elles peuvent avoir été victimes historiquement.(États-Unis)

Article XX. Droits de propriété intellectuelle

1. Les peuples autochtones ont droit à la reconnaissance et à la pleine propriété, au contrôle et à la protection de leur patrimoine culturel, artistique, spirituel, technologique et scientifique, (biogénétique) et à la protection juridique de leur propriété intellectuelle grâce à des patentes, marques commerciales, droits d’auteur et autres procédures fixées par la législation nationale, [ainsi qu’à des mesures spéciales visant à leur assurer un statut juridique et les moyens institutionnels pour développer cette propriété, l’utiliser, la partager, la commercialiser et la léguer aux générations futures]. Le Venezuela, appuyé par le Mexique, propose l’élimination de cette dernière partie.

1. Les autochtones ont le droit de demander et de recevoir, sur une base non discriminatoire, la protection juridique de leur propriété intellectuelle au moyen de patentes, de marques commerciales, de droits d’auteur et autres procédures fixées par la législation nationale.(États-Unis)

1. Les peuples autochtones et les personnes qui les constituent ont le droit de bénéficier du régime de la propriété intellectuelle dans les mêmes conditions que la population en général. Dans cette perspective, l’État doit situer tous les efforts raisonnables au niveau de la protection des droits de la propriété intellectuelle de la population autochtone et des personnes qui la composent, et éviter que des tiers abusent à leur propre avantage, du fait que les peuples autochtones sont peu familiarisés avec le régime de la propriété intellectuelle. (CJI)

2. Les peuples autochtones ont le droit de contrôler et de développer leurs sciences (et) leurs technologies (et leurs ressources génétiques), y compris leurs ressources humaines et génétiques [en général, les semences, les substances médicamenteuses, les connaissances de la faune et de la flore, les conceptions et méthodes originales.] (conformément à la législation nationale respective). Le Mexique propose l’élimination du texte entre crochets.

3. Les États prennent les mesures adéquates pour assurer la participation des peuples autochtones à la détermination des conditions des droits énumérés aux paragraphes 1 et 2.


Article XXI. (Droit au développement) (Développement économique)

1. Les États reconnaissent le droit des peuples autochtones à prendre des décisions (sur une base autonome) [démocratiquement] à propos des valeurs, objectifs, priorités et stratégies qui (orienteront) leur développement (présideront à leur développement et l’orienteront), [même lorsqu’ils diffèrent de ceux adoptés par les États ou d’autres segments de la société.] Les peuples autochtones ont droit, sans aucune discrimination, à obtenir les moyens adéquats pour assurer leur propre développement, [en fonction de leurs préférences et de leurs valeurs, et à contribuer selon leurs propres modalités, en tant que sociétés distinctes, au développement national et à la coopération internationale.]

1. Les États doivent prendre des mesures adéquates pour consulter les peuples autochtones lors de l’examen des politiques d’intérêt général visant le développement économique des terres ou régions autochtones, ou des programmes qui auront des incidences sur les conditions de vie ou d’autres intérêts légitimes de ces peuples. (États-Unis)

2. Sauf dans des circonstances exceptionnelles justifiées dans l’intérêt public, les États prennent les mesures nécessaires pour que les décisions concernant un plan, un programme ou un projet quelconque touchant les droits ou conditions de vie des peuples autochtones ne soient pas prises sans [le consentement et] la participation de ces peuples acceptée librement et en toute connaissance de cause, qu’il soit tenu compte de leurs préférences en la matière, et que ces décisions ne comportent aucune disposition qui pourrait avoir des effets négatifs sur ces peuples.

3. [Les peuples autochtones ont droit à une restitution et à une indemnisation à des conditions aussi avantageuses que les conditions prévues par les normes du droit international, pour tout préjudice que l’exécution desdits plans ou propositions pourrait leur avoir causé, malgré les garanties antérieures; ils ont droit également à ce qu’on adopte des mesures d’atténuation des répercussions adverses écologiques, économiques, sociales, culturelles ou spirituelles qui pourraient résulter de cette exécution]. L’Argentine, appuyée par le Brésil, propose la suppression de ce paragraphe.


SIXIÈME SECTION. DISPOSITIONS GENERALES

Le Mexique propose l’élimination de toute cette section

[Article XXII. Dispositions, traités, actes, arrangements constructifs

Les peuples autochtones ont droit à la reconnaissance, au respect et à l’application des traités, conventions et autres accords [en vigueur] conclus avec les États ou leurs successeurs ou résultant [de faits historiques], conformément à leur esprit et à leur intention; ils ont droit également à ce que les États honorent et respectent lesdits traités, actes, dispositions et arrangements constructifs, ainsi que les [droits historiques] qui en émanent. [Les conflits et différends qui ne peuvent être résolus autrement sont soumis à des organes nationaux compétents.]

«Les peuples autochtones ont droit d’exiger que les traités, accords et autres arrangements constructifs conclus avec les États ou leurs successeurs soient reconnus, honorés, respectés et appliqués par les États conformément à leur esprit et à leur but originels. Les différends qui ne peuvent être réglés par d’autres moyens doivent être soumis aux instances internationales compétentes par toutes les parties concernées». (Darwin Hill, Populations autochtones)

Les États doivent prendre toutes les mesures qui s’imposent à la lumière de leur législation nationale pour respecter les obligations contractées envers les peuples autochtones aux termes des traités et autres accords négociés avec eux; le cas échéant, ils devraient élaborer des procédures pour régler les différends suscités par ces traités ou accords, en conformité avec les principes d’équité et de justice. (Etats-Unis)

Les peuples autochtones ont droit à la reconnaissance, au respect et l’application des traités, conventions et autres arrangements qu’ils peuvent avoir conclus avec les États ou leurs successeurs, conformément à leur esprit et à leur intention, et veiller à ce qu’ils soient respectés et observés par les États. (Brésil)

Article XXIII

Aucun élément du présent instrument ne peut être considéré comme excluant ou limitant les droits actuels et futurs que les peuples autochtones pourraient avoir ou obtenir.

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme diminuant ou supprimant les droits des individus ou des peuples autochtones. (États-Unis)
Article XXIV

Les droits reconnus dans cette Déclaration constituent les normes minimales pour la survie, la dignité et le bien-être des peuples autochtones des Amériques.

Article XXV

Aucun élément de cette Déclaration ne peut être interprété comme donnant le droit d’ignorer les frontières des États.


[Article XXVI

 Aucun élément de la présente Déclaration n’implique, ou ne peut être interprété comme permettant, une quelconque activité contraire à la mission et aux principes de l’Organisation des États Américains, y compris l’égalité souveraine, l’intégrité territoriale et l’indépendance politique des États.]

Le Brésil et le Mexique proposent l’élimination de l’article XXVI.


[Article XXVII. Mise en oeuvre

L’Organisation des États Américains et ses organes, organismes et entités, notamment l’Institut interaméricain des affaires indigènes et la Commission interaméricaine des droits de l’homme, doivent promouvoir le respect et l’application intégrale des dispositions de cette Déclaration.]
L’Argentine, le Brésil et le Mexique proposent l’élimination de cet article.

Nouveau paragraphe proposé par le Brésil:

“La nature et la portée des mesures qui doivent être prises pour assurer la mise en oeuvre de la présente Déclaration doivent être déterminées avec souplesse, compte tenu des conditions particulières prévalant dans chaque pays.”


ANNEXE II
AG/RES. 1708 (XXX-O/00)

PROJET DE DÉCLARATION AMÉRICAINE DES DROITS
DES POPULATIONS AUTOCHTONES

(Résolution adoptée à la première séance plénière
tenue le 5 juin 2000)



L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,

RAPPELANT ses résolutions AG/RES 1022 (XIX-O/89), AG/RES. 1479 (XXVII-O/97), AG/RES. 1549 (XXVIII-O/98) et AG/RES. 1610 (XXIX-O/99);

NOTANT les directives pour la participation des institutions de la société civile aux activités de l’OEA, adoptées par le Conseil permanent dans sa résolution CP/RES. 759 (1217/99);

CONVAINCUE que l’adoption d’une Déclaration des droits des populations autochtones renforcera la reconnaissance, la promotion et la protection des droits de ces populations, et contribuera au développement d’activités pertinentes de l’Organisation des États Américains dans ce domaine;

CONSIDÉRANT qu’en application des dispositions de la résolution AG/RES.1610 (XXIX-O/99), le Groupe de travail chargé de l’élaboration du Projet de Déclaration américaine des droits des populations autochtones s’est réuni du 8 au 12 novembre 1999;

AYANT EXAMINÉ le rapport du Président du Groupe de travail chargé d’élaborer le Projet de Déclaration américaine des droits des populations autochtones (GT/DADIN/doc.5/99),

DÉCIDE:

1. De prier le Conseil permanent de reconduire le mandat du Groupe de travail pour que celui-ci poursuive l’examen du Projet de Déclaration américaine des droits des populations autochtones, et tienne au moins une deuxième réunion avant la trentième et unième Session ordinaire de l’Assemblée générale, conformément aux ressources affectées dans le Programme-budget et d’autres ressources.

2. De recommander au Groupe de travail de maintenir les modalités convenues pour assurer une participation adéquate des représentants des communautés autochtones à ses travaux afin que leurs observations et suggestions puissent être prises en compte.

3. De prier l’Institut interaméricain des affaires indigènes et le Comité juridique interaméricain de continuer à fournir l’appui consultatif nécessaire au Groupe de travail.

4. De prier également le Secrétariat général d’assurer une diffusion appropriée des travaux du Groupe de travail, et d’envisager les mesures nécessaires pour promouvoir une participation plus représentative des organisations des collectivités autochtones du Continent américain aux travaux du Groupe.

5. De prier le Conseil permanent de lui présenter un rapport sur l’application de la présente résolution lors de sa trentième et unième Session ordinaire.



ANNEXE III


Réunion informelle
Réunion informelle du Groupe de travail chargé de l’élaboration du
Projet de Déclaration américaine des droits des peuples autochtones

Washington, D.C., 2 avril 2001


La réunion informelle a bénéficié de la présence d’un co-président désigné par les populations autochtones en la personne de Monsieur Aucan Huilcaman, dirigeant Mapuche du Conseil de toutes les terres, Chili.

La présidence a proposé l’analyse des points suivants:
Le rapport de l’Assemblée tenue au Guatemala et ses résultats;
Le rapport du Sommet autochtone des Amériques;
Le programme de travail de la réunion spéciale.

Willie Littlechild, Canada

Le représentant propose que le rapport du Sommet autochtone des Amériques soit présenté jeudi, lorsque le chef de l’Assemblée des Premières Nations, Matthew Coon Come, sera présent. La présidence a demandé que soit fait un exposé oral sur la question et que la présentation officielle ait lieu pendant la séance du jeudi 5 avril, à la fin de l’analyse du Projet de Déclaration.

Mme Mirna Cuningham, Nicaragua

La représentante propose un autre programme possible, lequel est soumis aux délégués présents et approuvé par consensus..

Le programme approuvé est le suivant:

Commentaires sur le rapport du Président du Groupe de travail de 1999.
Participation des populations autochtones
Rapport du Conclave qui s’est tenu au Guatemala et ses résultats
Participation pendant la réunion spéciale et autres, notamment les mécanismes d’appui financier.
Ordre du jour de la réunion spéciale: quelques inquiétudes au sujet du consensus et du document de base.

Présidence :

La présidence informe que le document intitulé Projet de Déclaration, GT/DADIN/doc. 1/99 rev. 2, est le document de base de cette réunion. Ensuite; il offre la parole aux délégations pour examiner les points inscrits à l’ordre du jour selon l’ordre pertinent:

1. Commentaires portant sur le Rapport de la présidence (Réunion du Groupe de travail tenue en novembre 1999)

Héctor Huertas, Panama:

M. Héctor Huertas estime que les contributions et propositions soumises en 1999 par les représentants autochtones ne figurent pas intégralement dans le rapport du Président du Groupe de travail de cette réunion, l’Ambassadeur Claude Heller. En particulier, il note que le préambule du Projet de Déclaration n’a pas été examiné par les représentants autochtones.

D’autre part, il relève avec surprise l’existence d’articles approuvés par consensus, alors que lors de la réunion de 1999, il était entendu qu’il s’agissait d’une première lecture. Finalement, pour ce qui est du titre de la Déclaration, il estime que l’on devrait parler de “peuples autochtones” et non pas de “populations”

Présidence :

La présidence fait savoir que les discussions concernant l’utilisation d’un terme officiel dans la déclaration ,“peuples” ou “populations”, ne sont pas terminées. C’est pourquoi il a été placé entre crochets; il sera l’un des points de discussion à la réunion spéciale.

Il annonce aussi l’existence du document GT/DADIN/doc.9/01, qui contient les propositions concernant la Déclaration, les positions des États et celles des représentants des populations autochtones. Ce document a été élaboré pour offrir une vision globale de la question et est le fruit d’un effort de la présidence actuelle et de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH).

Antonio Jacaminajoy, Colombie:

De l’avis de ce représentant, il faut inclure dans la Déclaration des termes qui ne sont pas utilisés, mais doivent l’être, à savoir le mot peuple et la question de l’autodétermination. Le représentant demande aussi que l’on transmette aux États les conclusions du Conclave qui a eu lieu au Guatemala.

Président:

Le président indique qu’on ne peut modifier le rapport de l’Ambassadeur Claude Heller, président de la réunion en 1999, puisque le Groupe de travail n’a pas reçu un tel mandat. Il fait également savoir que les États ont été saisis du document préliminaire du Conclave qui s’est tenu au Guatemala, mais il ajoute que le document émané du Guatemala ne provient pas de la présidence, mais des populations autochtones. C’est pourquoi on a demandé qu’il soit présenté à cette réunion.

Willie Littlechild, Canada:

Ce représentant demande que soit établi un document qui compare la proposition originelle du Projet de Déclaration présentée en 1997 par la CIDH et celle qui est présentée maintenant, car, la version figurant dans le rapport du Président datant de 1999 prête à confusion.

Quant à la discussion portant sur le choix du terme “peuples” ou “populations”, le représentant soumet une proposition qui a déjà été analysée dans d’autres forums. Faisant écho aux commentaires formulés par le Secrétaire général et la présidence de la Commission des questions juridiques et politiques au sujet de la référence au droit international, il estime qu’il importe de reprendre certains aspects qui ont été abordés aux réunions de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Finalement, il mentionne le cas de la Conférence mondiale contre le racisme, au cours de laquelle le terme “peuples” a été employé au début, abandonné à la deuxième Réunion et vient d’être réadopté. Cela n’est qu’un exemple de l’évolution suivie par cette question.

Président :

Le président souligne que la proposition originelle de la Commission interaméricaine des droits de l’homme utilisait le concept de peuples. De même, il souligne les progrès réalisés par quelques pays dans leurs constitutions et leurs législations internes. Finalement, il fait allusion à trois documents qui consignent le mot peuples, à savoir: les Conclusions et recommandations émanées de la Réunion préparatoire de la Conférence Mondiale contre le racisme, tenue à Santiago, le Plan d’action et le Projet de Déclaration émanés du Sommet de Québec. Compte tenu de ces antécédents et des proposition qui ont été faites par les représentants des populations autochtones, la présidence s’engage à soumettre une proposition officielle visant à modifier le titre du Projet de Déclaration pour que soit utilisé le terme “peuples” au lieu de “populations”.

Ferguson Mackay, Conseiller des peuples autochtones

Le représentant s’est référé au rapport du Président du Groupe de travail de 1999, en soulignant qu’il contient effectivement certaines inexactitudes, soulignant l’emploi du terme “populations” et non “peuples” dans les interventions des représentants autochtones. Il souligne que les propositions des individus autochtones devraient être recueillies dans ce document et c’est là un fait important, puisqu’il s’agit de déclarations écrites qui ont été présentées par le Secrétariat. Il appuie la proposition d’utiliser le terme “peuples” au lieu de “populations”. De même, il demande que les déclarations des représentants autochtones soient opportunément incorporées dans le rapport final, étant donné qu’à la dernière réunion, elles sont restées à l’écart, tandis que les déclarations des gouvernements avaient été soumises dans une annexe séparée. Il demande qu’on s’efforce d’inclure les propositions des gouvernements et des représentants autochtones dans un même document, de sorte que l’on puisse faire une bonne comparaison. Il suggère de former un Comité d’amis du Président chargé de réviser le rapport avant qu’il ne soit présenté au public, de manière à éviter les erreurs et inexactitudes mentionnées.

Président:

Le président s’engage à recueillir dans le rapport les commentaires des représentants des populations autochtones. Il note que le rapport du Président du Groupe de travail pour 1999 est une rédaction qui a été approuvée et ne peut être révisée maintenant.

Il soumet aux États la proposition de création d’un Comité d’amis du président (ou commission de style).

La déléguée du Gouvernement du Panama

La déléguée du Panama déclare qu’il est indispensable que la participation des gouvernements et les représentants autochtones ait lieu sur un pied d’égalité et qu’elle doit être fondée sur le principe d’un dialogue participatif. Au sujet du concept du terme “peuple”, elle ajoute que le Panama reconnaît ce concept dans la Constitution et ses lois ordinaires. Ce concept est aussi lié à l’autonomie et aux droits collectifs, culturels, sociaux etc. qui ne portent pas atteinte aux lois de l’Etat. Il est important de reconnaître la diversité dans la différence, la participation intégrale des représentants autochtones et la constitution d’un consensus. Elle appuie la création d’un comité d’amis du président.

La déléguée du Gouvernement du Venezuela

La déléguée du Venezuela déclare que la République bolivarienne du Venezuela reconnaît l’utilisation du terme “peuples autochtones” dans la Constitution et que ce concept renferme celui de la défense de la souveraineté et de l’intégrité de l’Etat. Le Venezuela encouragera dans le cadre de cette réunion un document consensuel allant bien au-delà du document originel, parce qu’il estime qu’à ce jour, il n’y a pas eu de progrès substantiels envers un consensus entre les Etats et les représentants autochtones. Elle appuie la création d’un comité d’amis du président.

Le délégué du Gouvernement du Brésil

Le délégué indique que le Brésil appuie et a fait une proposition concrète pour la création d’un fonds volontaire à l’appui de la participation des représentants des peuples autochtones. Cette proposition vise à faciliter la participation au processus d’élaboration du Projet de Déclaration, en particulier de représentants autochtones de pays dont les ressources financières ne leur permettent pas d’avoir une représentation appropriée. Il fait savoir que le Brésil a présenté à l’OEA une proposition d’élaboration d’une Convention interaméricaine contre la discrimination raciale et que celle-ci aurait aussi des effets importants sur les populations autochtones. La proposition du Brésil a été distribuée.

Le délégué du Gouvernement du Guatemala

Le délégué du Guatemala a déclaré que l’emploi du mot “peuple” est un élément fondamental qui doit être inclus dans les deux déclarations: L’Organisation des Nations Unies et l’Organisation des États Américains. Selon le Guatemala, il n’existe aucun problème à employer le mot “peuples” et il est préoccupé par le fait que l’on veuille utiliser une disposition similaire à celle de la Convention 169, vu qu’il limite la portée de la libre détermination. Le Guatemala estime que le terme « peuple » implique la libre détermination. Le délégué cite des documents internationaux qui mettent en exergue le recours à la libre détermination. De même, il juge nécessaire d’établir une distinction entre l’emploi du terme “peuple” dans le contexte de la décolonialisation; l’autodétermination doit être utilisée hors de ce contexte et il est entendu qu’elle ne va pas aboutir à une sécession. L’autodétermination doit être examinée dans la perspective d’un processus de décentralisation et d’autonomie. L’autodétermination est un droit de l’homme, collectif, inhérent aux peuples et réalisable de manière naturelle, à travers un processus d’autonomie et de décentralisation. En définitive, le délégué ajoute que l’on ne doit pas imposer de restrictions à l’exercice de la libre détermination. Face à une disposition comme celle de la Convention 169, nous pourrions chercher une clause positive de libre détermination; il faut reconnaître le droit des peuples à un processus de décentralisation et d’autonomie qui est régi par une norme à l’intérieur des États.

La Déclaration doit être considérée dans sa juste dimension. Il ne s’agit pas d’une législation internationale contraignante, mais d’un instrument qui inspire des réformes juridiques internationales et/ou nationales pertinentes. Dans cette perspective, il y a beaucoup d’exemples de déclarations qui donnent lieu à des conventions internationales. C’est ainsi que la Déclaration universelle des droits de l’homme a contribué plus tard à consolider ces droits dans la législation interne des États. Le délégué suggère d’éliminer du Projet de Déclaration toute référence ou relation aux droits nationaux des Etats. En bref, il exhorte à surmonter les obstacles et à saisir la portée et la nature de toute déclaration, sans crainte du terme “Peuples” , ni des “droits collectifs de libre détermination” et des “droits au développement”.

Serafín Bermúdez, Mexique

Le projet de déclaration est une vraie initiative propre à créer des conditions de paix dans tout le continent américain. C’est pourquoi on doit écouter les voix et les clameurs de plus de 50 millions de frères et sœurs pour que puisse être écrit le premier chapitre de notre histoire. Dans le cas du Mexique, ces conditions ont provoqué plusieurs rébellions, manifestations pacifiques et non pacifiques, pour exiger le respect des droits fondamentaux. Aujourd’hui même, il y a des secteurs qui ne veulent pas reconnaître ces droits, l’autodétermination, le concept de peuples et le droit aux territoires. Il a apporté des précisions sur trois points:

Il estime que la discussion du document ne doit pas être basée exclusivement sur les points divergents. Il comprend qu’il n’y a pas eu de consensus, mais il n’y a pas eu de participation et de consensus de la part des représentants autochtones. C’est pourquoi il propose que l’on révise tout le document et que l’on entame des discussions sur les questions de fond comme: le droit à l’autodétermination, le concept de peuples, le droit aux territoires, pour ensuite procéder à l’examen par chapitres.

Que l’on prenne soin de la traduction en anglais/espagnol et en d’autres langues, en vue d’éviter toute confusion.

En ce qui concerne l’ordre des préséances, il n’appartient pas aux autochtones de parler les premiers, suivis des États, mais il doit s’agir d’un dialogue entre tous. Le droit d’opinion sur toutes les questions est un droit inaliénable de libre détermination.

Délégué du Gouvernement du Canada

Le délégué du Canada accepte et utilise le terme “peuples autochtones”; en conséquence, il appuie la proposition visant à modifier le titre de la Déclaration et souhaite poursuivre la discussion de ce point pendant le reste de la réunion. Il est d’accord sur le fait que nous devons nous tourner vers l’avenir, mais il est également impératif d’introduire certains changements; il est donc d’accord pour que la Commission de style (Amis du président) révise ce texte avant qu’il ne soit adopté.

Délégué du Mexique :

Au Mexique, un débat a lieu sur la question des droits des peuples autochtones. Le Président Fox a soumis une proposition au Congrès pour que des changements soient introduits, et pour que les concepts de peuples autochtones, de droit à l’autodétermination et à l’autonomie soient utilisés en tant que faisant partie intégrante de l’État mexicain.

Margarita Gutiérrez, Mexique

La déléguée du Mexique estime que le texte qui sera adopté doit tenir compte de l’évolution de l’analyse de questions telles que celles du droit à l’autodétermination ou des peuples. Elle lance un appel aux autres États membres pour qu’ils exposent clairement leurs positions et que la discussion puisse progresser. Elle félicite ceux qui se sont prononcés au sujet de l’utilisation du terme “peuples”.

Président:

Le président explique la méthodologie de travail et l’ordre de participation qui avait fait l’objet de question antérieurement. Il s’est référé au document GT/DADIN/doc.5/99. Ensuite, il présente les décisions concrètes prises ci-après:
Créer le Groupe de rédaction (Amis du président ).
Soumettre une proposition de modification du titre en remplaçant le mot “population” par “peuples” et faciliter le dialogue au sujet de l’autodétermination qui ne figure pas dans le texte.

Enfin, il soumet, pour examen, la proposition du Brésil concernant la création d’un fonds volontaire.


2. Participation

Marvin Chirix, Guatemala :

Le représentant donne lecture du document contenant les conclusions du Conclave qui a eu lieu au Guatemala (lequel figure en annexe au rapport).

Co-président :

Le co-président considère que la réunion a bien commencé car elle permet à tous de dialoguer ouvertement sur ces questions. On a pris note du souci de revenir à la notion de peuples autochtones, ce qui est important car c’est quelque chose qui avait été demandé, vu que cette notion apparaissait dans la version préliminaire originale soumise par la CIDH.

Une autre question est celle qui a été soulevée par la délégation du Guatemala sur des points dont on ne parle pas ouvertement car ce sont des sujets de profonde préoccupation, comme la question de l’autodétermination. Les notions de peuples autochtones et d’autodétermination seront toujours présentes dans ces tribunes. Ce point de départ nous conduit à la question de la participation, à laquelle nous nous sommes toujours référés. La notion de participation égalitaire mentionnée par le Panama est fondamentale. Les peuples autochtones devront avoir la possibilité de dire comment ils doivent vivre et on ne peut adopter une déclaration sans leur participation. Le Système interaméricain l’a très bien reconnu, malgré les difficultés qui existent. Le Comité d’amis du président est important car il recueillera tous les points de vue, aussi difficile que la tâche puisse être.

Héctor Huertas, Panama:

Le représentant se réfère à la question de la participation soulevée dans le document du Conclave. Il demande que ce document soit joint aux conclusions de la réunion. Il sollicite également que l’on examine les accords conclus au sujet de la participation et que cet examen devienne une institution dans les réunions du Groupe de travail. Il félicite le Brésil pour la proposition de créer un fonds volontaire et il demande que soit prévue une participation autochtone, avec une représentativité adéquate, nationale et régionale. S’agissant du Comité d’amis du président, il demande que les délégués des peuples autochtones participent sur un pied d’égalité.

Représentante autochtone du Honduras:

La représentante aborde la question de la consultation et de la représentativité. À son avis, il ne faut pas limiter la consultation et les États doivent créer des mécanismes qui assurent la plus large participation possible.

Serafín Bermúdez, Mexique :

S’agissant de la préoccupation suscitée par la participation des jeunes, le représentant demande que la question des droits des jeunes autochtones des Amériques soit incluse dans la Déclaration.

Délégué du gouvernement de la Colombie :

Le délégué considère que les notions de peuples, d’autodétermination et de territoire ne peuvent se concevoir indépendamment les unes des autres; elles forment un tout qu’il convient de bien analyser. Un pas en avant a été franchi avec la reconnaissance de la notion de peuple et le remplacement du terme « populations » par le terme « peuples » dans le titre. L’utilisation du terme « peuples » ne signifie pas qu’il doit y avoir une séparation dans les États; au contraire, elle permet de prendre acte du développement, de la culture et de la structure propres aux peuples autochtones. C’est l’unité dans la différence, et cela constitue une force au sein de la société.

Représentant autochtone du Venezuela :

Le représentant considère que la participation ne doit pas être théorique; elle doit être réelle, physique et personnelle, non in absentia. C’est ce que la République bolivarienne a essayé d’appliquer dans la nouvelle constitution.

Eduardo Nieva, Argentine:

Le représentant exprime son inquiétude devant le fait que certains représentants des gouvernements sont absents. On sait qu’il n’est pas possible de les obliger à assister à la réunion et que ce sont ceux qui s’opposent à certains aspects qui ont déjà été examinés, y compris dans la législation interne, comme c’est le cas en ce qui concerne l’Argentine.

Crisolo Izamara, Panama :

Le représentant est d’avis qu’il ne faut pas séparer la participation du processus de diffusion du Projet de déclaration. Ce processus requiert un dialogue permanent entre le gouvernement et les peuples autochtones, dialogue qui aidera à bâtir des relations interculturelles en ce qui a trait à la diversité et qui mettra un terme à la discrimination. Il invite les gouvernements à faciliter le financement de la participation des représentants des peuples autochtones, afin de permettre la tenue des consultations dans le processus de base.

Enrique Moctezuma Moreno, Panama :

À son avis, le simple fait de se réunir, même si tous les représentants des gouvernements ne sont pas présents, est important. En ce sens, l’OEA s’acquitte de son engagement. Les gouvernements d’Amérique latine ont une dette historique envers les peuples autochtones du continent; certains ont réalisé des progrès, d’autres non. Pour avancer, il faut des engagements entre autochtones et gouvernements. La participation est synonyme de dialogue, d’échanges et de compréhension.

Mapuche, Chili :

Le représentant revient sur le commentaire de Willie Littlechild au sujet de la situation juridique et constitutionnelle de certains pays. Il cite l’exemple du Chili qui n’a pas ratifié la Convention 169, mais qui en discute au Sénat; cela suppose que le Chili adoptera la notion de peuple et d’autodétermination.

Président :

Le président rappelle les accords conclus :
création d’un fonds volontaire;
constitution d’un Groupe d’amis pour appuyer la rédaction, et proposition à l’effet que ce Groupe soit composé de trois représentants autochtones (Amérique centrale, Amérique du Sud et Amérique du Nord);
présentation, au premier point du programme de travail, du nouveau titre de la Déclaration, dans lequel le terme « populations » est remplacé par celui de « peuples ».

Antonio Jacaminajoy, Colombie :

En ce qui a trait à la représentation, le représentant désire que soient incluses plusieurs demandes formulées pendant le Conclave au Guatemala. Le document du Conclave autochtone présentera des points de vue sur la proposition initiale. Il signale certains aspects abordés à la page 5 du document. Point B, 13 : il est question des États et non des gouvernements. Point C, 14 : la proposition relative à la consultation n’apparaît pas, et au point 15, on ne parle pas de concertation.

Représentant du gouvernement des États-Unis :

Le représentant souligne que cette rencontre représente un moment important pour l’OEA et pour la relation entre l’OEA et les peuples autochtones des Amériques. On espère que ce Groupe de travail spécial prendra des mesures très positives en ce qui a trait à la promotion et à la protection de la démocratie, au renforcement des droits de l’homme, au développement économique et à la prospérité partagée, base de toute démocratie. Il espère que les États absents participeront le jour suivant. En ce qui concerne les points faisant l’objet de consensus, les États-Unis approuvent la décision d’utiliser le terme « peuples », et ils désirent appuyer la création du Groupe d’amis pour qu’il prenne note de ce qui se dit à la réunion. S’agissant du fonds volontaire, il importe d’étudier la question et de se rappeler que l’OEA est dotée de nombreux fonds, mais qu’elle n’a pas d’argent. En conséquence, il convient d’analyser soigneusement une telle initiative et d’éviter de créer un mécanisme permettant aux États de fuir leurs responsabilités dans ce domaine.

Tony James, Guyana :

Le représentant attire l’attention sur l’existence de peuples autochtones dans les Caraïbes et sur le fait que ces derniers participent à la réunion. Il conviendrait donc d’en tenir compte lorsqu’il est question de répartition géographique. Les États des Caraïbes représentent une partie importante des États membres de l’OEA et nombre d’entre eux ont adopté le terme « peuples » dans leurs constitutions. Le Guyana a récemment modifié sa constitution en conséquence. Le représentant insiste pour que ce terme soit adopté, avec les droits qui y sont rattachés.

Alejandra Tonconi, Bolivie :

La représentante se dit préoccupée par le fait que certains États sont absents, alors que les autochtones sont très présents. Elle insiste pour que l’on cesse de penser aux communautés en termes de partis politiques et pour qu’on les considère comme des peuples. Elle souligne que les représentants de son pays n’assistent pas à la réunion, qu’ils règnent par leur absence, et que cela est préoccupant. Elle souhaite que l’on s’en souvienne et que l’on en tienne compte.

William Barrigón, Panama :

Au sujet du document du Conclave, le représentant demande que l’on apporte des modifications, conformément à la dernière version, et que ce soit cette version qui soit distribuée.

Présidence :

Le président demande que le SICA remette le document final à la Présidence, en vue de sa distribution.

Co-présidence :

Le co-président demande que la traduction anglaise soit revue et corrigée, car elle manque de précision. Il donne comme exemple l’utilisation du terme « populations » au lieu de « peuples ».

Paulo Cesar de Oliveira, Brésil :

Le représentant espère que les progrès accomplis au cours de la réunion apparaîtront dans le document final. Le Brésil est un pays qui compte plus de 300 000 autochtones, répartis géographiquement de façon inégale. Il souhaite que le débat au sein de l’OEA enrichisse les discussions relatives à une nouvelle législation nationale sur la question. Il est important de procéder à des consultations et d’élargir le débat avec les communautés autochtones. Cela devrait permettre des progrès importants car comprendre ce qui est approuvé, c’est déjà commencer à mettre en œuvre.

Mirna Cuningham, Nicaragua :

La représentante se félicite de l’adoption du terme « peuples ». Elle précise que le consensus obtenu sur chacun des articles permettra l’établissement de nouvelles relations entre les gouvernements et les peuples autochtones. Elle propose que le lendemain on commence à examiner les questions substantielles, car il y a beaucoup à discuter, et elle se réjouit de la création d’un fonds volontaire. Elle souligne cependant qu’il faut tenir compte de la proposition du Pérou, à l’effet que les gouvernements s’engagent à financer directement certains participants. Enfin, elle signale qu’il faut apporter beaucoup de soins aux traductions, citant comme exemple le problème de l’utilisation des termes « peuples » et « populations », et elle sollicite l’appui de la Présidence à cet égard.

Willie Littlechild, Canada :

Le représentant félicite l’OEA des efforts déployés pour ouvrir une nouvelle voie de communication entre les États et les représentants des peuples autochtones. S’agissant du Sommet autochtone, comme l’a dit le chef Matthew Coon Come, « c’est notre sommet », le sommet des autochtones des Amériques. Près de 500 représentants autochtones ont assisté à la réunion, et ils ont pu tenir une conférence téléphonique avec Genève, ce qui fut très intéressant. Il expose les grands points de la Déclaration du Sommet autochtone, sans entrer dans les détails car ces derniers seront présentés plus tard, oralement et par écrit. Enfin, il se dit très satisfait des échanges qui ont eu lieu aujourd’hui entre les États.

Ruth Peñafiel, Équateur :

La représentante suggère que soit ajoutée une nouvelle section consacrée à la terminologie utilisée, que l’on prépare une sorte de glossaire expliquant chaque notion.

Présidence :

Le président signale que les définitions seront abordées le jour suivant.
Il remercie les personnes présentes de leur participation et se félicite du dialogue de haut niveau.
Il précise que la réunion est suivie par l’OEA et qu’un espace lui est réservé sur le site Web de l’Organisation.

ANNEXE IV


CONSEIL PERMANENT DE OEA/Ser.K/XVI
L’ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS GT/DADIN/doc.18/01 rev. 1
2 avril 2001
COMMISSION DES QUESTIONS JURIDIQUES ET POLITIQUES Original: espagnol

Groupe de travail chargé de l’élaboration du
projet de Déclaration américaine des droits
des populations autochtones














DÉCLARATION DU CONCLAVE CONTINENTAL DES REPRÉSENTANTS
DES PEUPLES AUTOCHTONES TENU À CIUDAD GUATEMALA
SUR LES RECOMMANDATIONS RELATIVES À LEUR PARTICIPATION
AU GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL PERMANENT DE L’OEA

(Document présenté par le Président du Groupe de travail,
l’Ambassadeur Ronalth Ochaeta Argueta, à la séance du 6 février 2001)



NOTE EXPLICATIVE



Lors de la séance du 6 février 2001, le Président du Groupe de travail chargé d’élaborer le projet de Déclaration américaine des droits des peuples autochtones, l’Ambassadeur Ronalth Ochaeta Argueta, a présenté aux membres du Groupe de travail le document ci-joint pour leur information.

6 février 2001


























DÉCLARATION DU CONCLAVE CONTINENTAL DES REPRÉSENTANTS DES
PEUPLES AUTOCHTONES TENU À CIUDAD GUATEMALA SUR
LES RECOMMANDATIONS RELATIVES À LEUR PARTICIPATION
AU GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL PERMANENT DE L’OEA/

PROJET DE DÉCLARATION AMÉRICAINE DES DROITS
DES PEUPLES AUTOCHTONES

DÉCLARATION DU CONCLAVE CONTINENTAL DES REPRÉSENTANTS DES
PEUPLES AUTOCHTONES TENU À CIUDAD GUATEMALA SUR LES
RECOMMANDATIONS RELATIVES À LEUR PARTICIPATION AU
GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL PERMANENT DE L’OEA

PRÉAMBULE


1. Considérant les résolutions AG/RES. 1022 (XIX-O/89), AG/RES. 1479 (XXVII-O/97), AG/RES. 1610 (XXIX-O/99), AG/RES. 1708 (XXX-O/00) par lesquelles l’Assemblée générale a décidé d’élaborer une Déclaration américaine des droits des peuples autochtones, d’instituer un groupe de travail de la Commission des questions juridiques et politiques du Conseil permanent et de mettre en place des mécanismes permettant une participation appropriée des représentants des peuples autochtones aux échanges de vues et aux observations sur le projet de Déclaration.

2. Considérant les déclarations, conventions et résolutions d’autres organisations internationales, mécanismes et documents comme la Deuxième Conférence mondiale contre le racisme, Action 21 de la Conférence mondiale sur l’environnement et le développement, tenue en 1992 au Brésil, la Convention sur la diversité biologique, l’article 8 j et les résolutions de la Conférence des Parties à cette Convention, ainsi que la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail, notamment l’article 6, documents dans lesquels on reconnaît aux peuples autochtones le droit de participer pleinement aux affaires qui les concernent.

3. Considérant les mécanismes de participation en vigueur dans le Groupe de travail intersectoriel, et ouvert à toutes les délégations, chargé de l’élaboration de la Déclaration des droits des populations autochtones de la Commission des droits de l’homme de l’ONU, ainsi que ceux du Groupe de travail intersectoriel de la Convention sur la diversité biologique, qui représentent des progrès significatifs sur la voie de la participation totale et effective des peuples autochtones à l’adoption d’instruments internationaux.

4. Considérant que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, dans sa Recommandation générale XXIII, dans laquelle il appelle les États parties à assurer que les populations autochtones aient le droit de participation totale et effective, et qu’aucune décision directement liée à leurs droits et intérêts ne soit prise sans qu’elles donnent leur consentement en connaissance de cause.

5. Reconnaissant et appuyant les nouvelles initiatives et actions nationales et internationales de l’OEA en faveur de l’adoption de la Déclaration américaine des droits des peuples autochtones ainsi que de meilleurs mécanismes de participation des populations et des organisations autochtones au processus d’élaboration et d’adoption de ladite Déclaration.

6. Considérant que ce Conclave continental des représentants des peuples autochtones, tenu au Guatemala, a constaté avec préoccupation que les procédures actuelles de consultation adoptées par le Groupe de travail de la Commission des questions juridiques et politiques du Conseil permanent de l’OEA, pour la discussion du projet de Déclaration américaine des droits des peuples autochtones, malgré les progrès accomplis, sont encore insuffisants au regard des résolutions de l’Assemblée générale, des instruments et procédures qui ont déjà été établis pour assurer une participation adéquate des populations autochtones.

7. Convaincus que pour contribuer à une participation totale et effective des populations autochtones aux processus nationaux et internationaux d’adoption de la Déclaration américaine des droits des peuples autochtones, les participants à ce Conclave décident d’adresser des recommandations au Président du Groupe de travail sur la participation des peuples autochtones au processus de consultation, de discussion et d’adoption de la Déclaration, et à cet effet, adoptent la rédaction suivante:

POUR CES MOTIFS, LES REPRÉSENTANTS DES PEUPLES ET ORGANISATIONS AUTOCHTONES RÉUNIS DANS CE CONCLAVE, DÉCIDENT:

8. De recommander au Président du Groupe de travail de la Commission des questions juridiques et politiques, au Conseil permanent et par son intermédiaire à l’Assemblée générale de l’OEA, les mécanismes ci-après pour assurer une participation totale et effective des peuples autochtones au processus de discussion et d’adoption du projet de Déclaration américaine des droits des peuples autochtones.

AU NIVEAU DU GROUPE DE TRAVAIL DE LA COMMISSION DES QUESTIONS JURIDIQUES ET POLITIQUES DU CONSEIL PERMANENT:

9. Que le Groupe de travail adopte dans le cadre des ses séances, des méthodes appropriées pour réviser et adopter de nouvelles procédures en vue d’assurer la participation totale et effective des populations autochtones et de leurs organisations.

10. Que le Groupe de travail examine les mécanismes de participation des autochtones qui ont été établis dans le Groupe de travail intersessionnel de la Commission des droits de l’homme de l’ONU, ouvert à toutes les délégations, pour élaborer sa Déclaration des droits des populations autochtones en envisageant les éléments suivants:

La création d’un comité de liaison des “Amis du Président”, qui inclut les représentants tant des populations autochtones que des États et qui veille à leur participation équitable.

Des échanges de vues et un dialogue entre les populations et organisations autochtones et les États, sans que la participation autochtone soit limitée ou conditionnée.

La nécessité d’un consensus entre les États et les populations autochtones et leurs organisations préalablement à l’approbation de tout article dudit projet de Déclaration.

La participation des populations et organisations autochtones à la rédaction finale de tous les rapports du Groupe de travail, reflétant les points de vue et les contributions des populations autochtones.

11. Que soient recommandés l’établissement d’un nouveau calendrier et la reprogrammation du processus d’adoption et d’approbation du projet de Déclaration de l’OEA pour permettre la consultation et la participation totale et effective des populations autochtones et de leurs organisations, dans la perspective de l’adoption de ladite Déclaration.

12. Qu’il soit recommandé d’institutionnaliser et de renforcer la participation des populations autochtones et de leurs organisations au Groupe de travail de l’OEA.

AU NIVEAU REGIONAL :

13. Que les États adoptent, au niveau régional, des processus de consultation et de participation relatifs au projet de Déclaration, en tenant compte des directives ci-après :

Les consultations régionales avec les populations et organisations autochtones doivent être élargies et approfondies.

L’organisation d’ateliers au plan régional avec les cadres, dirigeants et experts autochtones et non autochtones et les représentants des États et de l’OEA afin d’éclaircir certains points de la thématique autochtone.

AU NIVEAU NATIONAL :

14. Que le Groupe de travail recommande aux États membres de l’OEA d’organiser des consultations nationales à travers les structures des populations et organisations autochtones sur la Déclaration américaine des droits des peuples autochtones, ne perdant pas de vue ce qui suit:

Les processus de consultations nationales doivent avoir lieu selon les modalités suivantes:

Information préalable et intégrale, dans les délais suffisants, dans leur langue et à travers leurs moyens de communication de masse et les formes optionnelles de diffusion.
Consultation interne des populations autochtones
Concertation des populations autochtones et leurs organisations avec les États, afin de permettre un dialogue effectif sur le contenu du projet de Déclaration et les engagements en faveur de la défense de leurs droits fondamentaux.

b. Les consultations doivent se dérouler avec l’accompagnement des experts de l’OEA et des populations autochtones spécialistes de la question.

15. Nous voudrions souligner que les processus de concertation et de consultation des populations autochtones avec les États doivent se dérouler dans un climat de franchise et être ouvertes et fructueuses et non pas seulement sur invitation des États. Nous insistons sur le fait que ces processus doivent permettre une participation totale et effective des autochtones, en tenant compte de leurs formes traditionnelles de représentation et de consultation, et qu’une traduction doit être fournie dans les langues autochtones et que dans ces mêmes langues soient exprimés les points de vue d’autres populations autochtones sur la Déclaration.

16. Que le rapport sur les conclusions des consultations aux plans local et national doivent être rédigé avec la participation des populations autochtones, et que ces conclusions doivent être rendues publiques au niveau national, et communiquées au Groupe de travail.

17. Étant donné la violence exercée dans de nombreux pays américains sur les dirigeants autochtones, les processus de consultation doivent garantir la sécurité des participants aux processus de consultation au plan national.

18. Que dans le cadre des processus de consultation au plan national, les États doivent tenir compte des autres instruments et processus internationaux déjà établis sur la participation directe, totale, effective et adéquate des populations autochtones.

19. Que les gouvernements qui n’ont pas encore ratifié la Convention 169 de l’OIT le fassent, et que ceux qui l’ont adoptée garantissent son application comme un premier pas vers la reconnaissance des droits des populations autochtones, en veillant par la suite à combler ses lacunes.

D. CONSIDÉRANT LA STRUCTURE DE PARTICIPATION DES AUTOCHTONES À L’OEA :

a. Nous recommandons que dans le cadre des échanges de vues sur la Déclaration américaine des droits des peuples autochtones, le Groupe de travail envisage également d’établir une équipe technique de travail composée de techniciens autochtones d’appui aux populations autochtones et à leurs organisations, chargée d’élaborer la proposition à partir de leur perspective, et représentée avec les États, et que celle-ci soit partagée avec les États.

b. Que soit mis en place un réseau d’information et de dialogue entre les organisations autochtones et les États sur le projet de Déclaration, sous les auspices de l’OEA.

E. FINANCEMENT :

20. Pour mener à bien les consultations nationales et internationales, nous recommandons ce qui suit:

a. La création d’un fonds ouvert aux contributions gouvernementales et non gouvernementales et administré par le Secrétaire général de l’OEA, et conseillé par les représentants des populations et organisations autochtones.

b. La mobilisation de fonds nécessaires aux consultations nationales par les gouvernements eux-mêmes ainsi qu’aux processus locaux de consultation, indépendamment des crédits déjà affectés au développement économique et social des populations autochtones de ces pays.

Fait à Iximulew (Guatemala), le 26 janvier 2001.























ANNEXE V




 HYPERLINK "file:///\\\\OASNTADM1\\HC\\2001\\cp08174.pdf" \\OASNTADM1\HC\2001\cp08174.pdf


Selon la méthodologie adoptée, les représentants autochtones participent au début et à la fin du débat sur chaque chapitre, mais pas pendant le dialogue entre les États.
Plusieurs représentants des peuples autochtones ont indiqué qu’il ne convenait pas que les États membres définissent le concept de “peuples autochtones” dans la mesure qu’il appartient exclusivement à ces collectivités de déterminer leur mode de vie. L’auto-identification en tant que critère fondamental de la reconnaissance d’un peuple autochtone n’est assujettie à aucune obligation. Aucun terme ne pourrait englober les caractéristiques multiples et variées que présentent ces communautés à travers le Continent américain. En ce sens, les représentants de ces peuples ont souligné qu’ils ne sont ni des minorités ethniques ni des minorités raciales, ni des populations (ce dernier vocable invoque en effet une communauté qui ne bénéficie pas nécessairement d’une continuité historique). Ils se définissent comme des peuples, c’est-à-dire comme des entités collectives dotées d’une autonomie propre et d’une langue millénaire, d’une organisation structurée autour des terres, des eaux, des forêts et d’autres ressources naturelles qui leur donne une vision cosmique propre et qui en outre évoluent dans une structure sociale unique et distincte qui garantit leur continuité.
Les représentants des peuples autochtones ont indiqué que les avancées enregistrées tant dans les législations nationales que dans les travaux qui sont accomplis au sein des organisations multilatérales ont montré que les débats se sont focalisés davantage sur l’essence des droits de ces collectivités que sur une tentative de définition. Ils ont ajouté que dans cet effort, il est important de maintenir une référence collective à leurs droits dans la mesure où leurs droits individuels sont déjà consacrés dans plusieurs instruments juridiques internationaux. Ils ont conclu que le terme «peuple» doit être adopté dans le projet de Déclaration, autrement, l’étude des articles suivants n’aura plus de sens.
Les représentants des peuples autochtones ont souligné que les termes “peuple” et “autodétermination” ne pourraient être séparés, et que ce dernier vocable octroie un statut politique ainsi que des droits économiques, sociaux et culturels auxquels les communautés autochtones ne peuvent pas renoncer étant donné qu’il s’agit là d’un droit historique qui leur avait été enlevé. Ils ont aussi indiqué que l’autodétermination ne peut être définie par des sources extérieures, car il appartient aux collectivités de la définir. Dans ce contexte, ils ont fait valoir que l’autodétermination est un droit des peuples autochtones tout comme la souveraineté relève de l’État. En aucun cas, ont-ils ajouté, ceci ne vise à menacer l’intégrité territoriale de l’État, mais au contraire contribue à renforcer l’unité nationale. L’objectif poursuivi est la reconnaissance de l’existence de ces collectivités détentrices d’une vision cosmique propre et distincte à l’intérieur des États déjà constitués. Il ne s’agit donc pas d’un droit de sécession. Les représentants ont réaffirmé qu’une autonomie réelle doit se fonder sur des bases pluralistes reconnaissant dûment les institutions propres aux communautés autochtones. Cette autonomie et l’une des formes de l’exercice de l’autodétermination à l’intérieur d’un État.
Pour ce qui est du concept du “territoire”, les représentants des peuples autochtones ont souligné qu’il est étroitement lié à leur spiritualité, à leur culture, à leur langue, à leur mode de vie, et à leur relation avec l’environnement et que par conséquent il importe que ce terme soit conservé dans le projet de Déclaration. Ils ont fait remarquer que la terre, pour les occidentaux, est l’objet de travail, et un moyen lucratif soumis au commerce, ce qui n’est pas le cas du point de vue des peuples autochtones. En effet, la terre est un élément associé à leur vie, et aux possibilités d’existence en tant que groupe ou collectivité, dans le cadre d’une vision cosmique intégrée, dans laquelle sont reconnues les formes traditionnelles de représentation politique. C’est ainsi que le territoire est un élément essentiel pour définir les droits dans leur ensemble des peuples autochtones, et le terme “terres” circonscrit en tout cas cette réalité. Cependant, toute tentative de définition du vocable “territoire”, ont-ils poursuivi, imposerait des restrictions aux droits traditionnels des communautés autochtones, étant donné les diverses relations territoriales que ces populations ont développées entre elles
Les représentants des peuples autochtones ont également appelé les gouvernements à inclure dans leurs législations internes les trois concepts qui avaient fait l’objet des débats dans cette section, à savoir, “peuples”, “territoire”, et “autodétermination”, reconnaissant ainsi la diversité de ces communautés.
Dans le présent document figurent les conclusions partielles des délibérations du Conclave continental des représentants des peuples autochtones, tenu du 24 au 26 janvier 2001 à Ciudad Guatemala. L'équipe technique chargée de rédiger les actes de la réunion finalise les conclusions relatives aux échanges de vues sur les aspects fondamentaux du projet de Déclaration américaine des droits des peuples autochtones, ainsi que la liste officielle des participants. Ces documents seront distribués au cours du mois de février 2001.

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