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LE RENOUVEAU DU PARLEMENT BENINOIS

Maître-assistant de droit public à l'Université d'Abomey-Calavi (Bénin) ..... jours de séance une communication du gouvernement avec débat sur le même sujet. ... permanente compétente pour examen et discussion en séance plénière.




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RADC-CRDA CONFÉRENCE ANNUELLE – ‘L'Internationalisation du droit Constitutionnel’ à Rabat, au Maroc, 20/01/2011
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LE PARLEMENT BÉNINOIS
 SOUS LE RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE

RÉUSSITES ET ÉchecS


Par Frédéric Joël AIVO
Maître-assistant de droit public à l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin)
Chercher Associé au CERDREDI. Université Montesquieu Bordeaux IV
Président de l’Association Béninoise de Droit Constitutionnel

SOMMAIRE

INTRODUCTION

UN MODELE INSTITUTIONNEL

Une législature stabilisée

La routinisation des élections législatives

Le fonctionnement régulier de l’institution parlementaire

Une contribution incontestable

Une mission globalement assurée

Un positionnement institutionnel crédible

UNE ŒUVRE PERFECTIBLE

Améliorer la qualité de la loi

Renforcer les capacités du parlementaire

Pallier les pathologies de la loi

Assainir les mœurs et pratiques parlementaires

Conjurer le mal transhumant

Proscrire la marchandisation et la monétarisation du vote

CONCLUSION
INTRODUCTION

Avec le renouveau du constitutionnalisme en Afrique noire francophone depuis 1990, la plupart des États se sont dotés de Parlements, monocaméraux pour certains, bicaméraux pour d’autres. Ainsi, depuis le 11 décembre 1990, le Bénin fait l'expérience d’une démocratie constitutionnelle, fondée sur la séparation des pouvoirs. L’objectif est de séparer les fonctions essentielles de l’État afin de garantir d’une part, le fonctionnement régulier des institutions républicaines, d’autre part, la consolidation de l'État de droit.

20 ans après l’adoption de la constitution du 11 décembre 1990, les institutions qu’elle prévoit ont été toutes installées de sorte qu’il est permis de soutenir que la démocratie béninoise n’est ni une démocratie virtuelle, ni une démocratie sur papier, encore moins une démocratie de service. Elle n’est pas seulement une idée, mais en vérité, une pratique, un vécu, un modèle qui tranche avec les démocraties de service en Afrique. Globalement, la constitution béninoise du 11 décembre 1990 s’est attachée à affirmer un certain nombre de principes fondateurs et de règles fondamentales. Au-delà de l’aspect institutionnel sur lequel, cette étude s’appesantira, le constituant de 1990 a consacré l’existence de droits et libertés et prévu les garanties de leur protection. Mais, l’originalité de la constitution réside également dans l’organisation institutionnelle de l’État, la répartition de ses charges et le contrôle de la constitutionnalité de leur fonctionnement.

Ainsi, l’organisation des pouvoirs publics repose sur la traditionnelle séparation des pouvoirs qui fait cohabiter les trois organes fondamentaux déjà décrits par Montesquieu dans l’esprit des lois. Il s’agit, bien évidemment, du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et enfin du pouvoir judiciaire. On retrouve donc, dans la constitution béninoise du 11 décembre 1990, ces trois pouvoirs classiques, auxquels le constituant béninois adjoint un quatrième, plutôt juridictionnel ou constitutionnel, selon l’expression du Doyen Louis Favoreu. C’est la Cour constitutionnelle dont les attributions et l’emprise sur le fonctionnement du régime autorisent à soutenir qu’elle est bel et bien une des clés de voûte du régime politique du renouveau démocratique.

Comme le pouvoir exécutif dont le fonctionnement régulier doit participer à la stabilisation du nouveau régime, l’Assemblée nationale, chambre unique du Parlement béninois, était également attendue pour plusieurs raisons historiques. De 1963 à 1972, le fonctionnement du pouvoir législatif est caractérisé par une instabilité chronique et la précarité des législatures. Aucun parlement, en dehors de ceux installés par le parti unique et soutenu par la pensée unique, n’a réussi a fini son mandat, ni a véritablement accompli sa mission. Pour toutes ces raisons, le renouveau du pouvoir législatif, mis en perspective par la conférence nationale et orchestré par le constituant de 1990, était un défi de l’expérience démocratique ouverte dès 1991.

Deux décennies après l’installation de la première législature de l’Assemblée nationale, on peut déjà oser tirer quelques clichés sur le fonctionnement et l’activité du parlement de l’ère du renouveau démocratique. En effet, de façon générale, l’Assemblée nationale est demeurée stable et démocratique. Cependant, la stabilité du parlement béninois n’est pas seulement due à sa propre organisation et aux prérogatives qui lui sont reconnues par la loi fondamentale. Bien au-delà, elle résulte, quelque part, de la détermination des Députés à affranchir l’institution de la tutelle du pouvoir exécutif et à davantage mettre en œuvre leur rôle de contre-pouvoir. Cette stabilité, marque caractéristique du fonctionnement de l’Assemblée, est renforcée par l’indépendance dont elle a fait montre pendant 20 ans en dépit de la nature du régime politique et de la place prépondérante qu’y tient le chef de l’État.

Mais l’on devra également se rendre compte que le système politique béninois est articulé autour de la prépondérance politique et institutionnelle du président de la République. Le pouvoir législatif, en sort avec rôle, non moins important, mais limité. Cette répartition, observée intentionnellement par le constituant, explique le déséquilibre patent entre les deux pouvoirs. En dépit de ce déséquilibre structurel presque propre à ce type de régime, le Parlement béninois a su jouer son rôle de contre-pouvoir, législature après législature et ce, malgré les renouvellements partiels ou larges et les majorités fluctuantes.

Il est à noter que contrairement aux principes acquis des commissaires du peuple sous le Parti de la Révolution Populaire du Bénin (PRPB), les Députés de l’ère du renouveau démocratique ont quasiment changé de statut. Ils sont, sans équivoque, les représentants dûment élus du peuple. Ce sont les élus de la Nation, sélectionnés au moyen de procédés politiques pluralistes et de techniques juridiques parfaitement démocratiques. En effet, les Députés béninois, comme il sera largement développé infra, sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Ces listes sont exclusivement présentées par des formations politiques, ce qui exclut complètement la possibilité de candidature indépendante aux élections législatives.

Au regard du mode de fonctionnement actuel de l’Assemblée nationale, par rapport à celui des Parlements des précédentes Républiques, il est évident que de nombreuses réformes y ont été apportées. Elles ont contribué à aménager et assainir l’environnement institutionnel du Parlement, mais aussi, à donner dans la pratique au législateur, les outils de son autonomie, de sa stabilité, voire, son efficacité relative. Le mode de constitution du corps des parlementaires a pour sa part changé, ainsi que la possibilité d’instaurer un véritable débat démocratique, devenue une réalité, obligeant désormais le gouvernement à tenir compte des observations et critiques du Parlement.

De l’élection des commissaires du peuple sur la base du centralisme démocratique et la ligne de masse, l’on est passé à une élection des élus de la nation à partir de listes présentées par des partis politiques. Mieux, l’institution n’a pas manqué, en dépit des goulots d’étranglement que l’on peut noter, de rechercher une certaine sécurité juridique dans l’élaboration des normes, qui, on peut le constater, sont de moins en moins sujettes à des décisions d’inconstitutionnalité pour celles qui font l’objet de recours devant le juge constitutionnel.

Néanmoins, il demeure que face à la résolution des Députés de ne pas faire de l’Assemblée une institution aux ordres du gouvernement, des positions des plus tranchées n’hésitent pas à être prises, instaurant un climat d’incompréhension et de crise institutionnelle latente. Le revers d’une telle manifestation d’indépendance est que, d’un extrême à un autre, les rapports entre l’exécutif et le législatif apparaissent de plus en plus malaisés, tendus, conflictuels au point que les activités parlementaires se sont quasiment réduites à un contrôle systématique de l’action gouvernementale, au détriment de l’activité normative, de la création du droit dans un pays envahi par l’informel et où l’espace du « pays légal » se réduit, hélas, en peau de chagrin.

Alors qu’il est question de célébrer le cinquantenaire de l’indépendance du Bénin, il apparaît nécessaire d’inclure dans la réflexion générale sur l’état de la démocratie béninoise, la question du bilan de l’activité du pouvoir législatif. Peut-on sans réserve parler de renouveau du Parlement béninois ? Ou doit-on, et sur quels fondements, nuancer l’émergence fulgurante du législateur dont la stabilité, l’indépendance et le dynamisme tranchent et contrastent fort remarquablement avec les ruptures de législature des parlements antérieurs ? Le renouveau démocratique a-t-il consacré la renaissance du Législatif ? Autrement, en 20 ans de pratique parlementaire, dans un environnement politique pluraliste, quelle est, dans l’action du législateur béninois, la part de réussite et la part d’échec ?

Pour appréhender ces questions dans toute leur complexité, il convient, d’abord, de recenser les différents éléments qui constituent le cadre institutionnel de l’Assemblée nationale. La stabilité dont se prévaut l’institution, sur ce fait, fait incontestablement d’elle un modèle institutionnel(I) à part entière. Mais, l’on verra, à l’analyse qu’il s’agit bien d’un modèle qui demeure, à bien d’égards, perfectible(II). C’est tout l’intérêt de la présente étude qui s’attellera à mettre en évidence les réussites et les échecs de 20 ans de pratique parlementaire dans un contexte de pluraliste politique.

Un modèle institutionnel

Une dissimilitude apparemment insignifiante marque la place accordée par le constituant béninois au pouvoir législatif par rapport à celui exécutif. Néanmoins, les caractéristiques de l’Assemblée nationale béninoise, d’une part, la Loi fondamentale, d’autre part, lui aménagent les conditions de son indépendance et de sa stabilité : législateur et contrôleur de l’action gouvernementale. Autant de prérogatives à mettre en œuvre, dans un contexte où le pouvoir exécutif a prépondérance sur celui législatif, mais en même temps, suffisamment de possibilités de faire d’elle un contre-pouvoir véritablement actif.

À cet égard, ce qui retient l’attention des observateurs, c’est la stabilité de la législature(A) et la contribution du législateur à la consolidation de l’État de droit(B).

Une législature stabilisée

La stabilisation des législatures est la conséquence directe d’une conjonction de facteurs. Au nombre de ceux-ci figurent, d’abord, la tenue, à échéance régulière, d’élections concurrentielles permettant le renouvellement, à terme échu, de l’Assemblée. Ensuite, l’on peut noter un fonctionnement plus ou moins régulier de l’institution parlementaire dont les organes dirigeants se renouvellent désormais quasi systématiquement. En tenant compte de ces deux éléments, et pour apporter la preuve de la stabilité de la législature, il convient de mettre l’accent successivement sur la routinisation des élections législatives (1)et le fonctionnement régulier de l’Assemblée (2).

La routinisation des élections législatives

L’Assemblée nationale, à travers sa structure souple, est demeurée, stable et démocratique. Mais c’est la stabilité qui apparaît aux yeux de tous comme la caractéristique fondamentale de l’Assemblée nationale sous le renouveau démocratique. À première vue, il n’a échappé à personne que depuis l’installation de la première législature en 1991, le Bénin n’a connu aucune rupture de législature. Ainsi, depuis l’organisation des premières élections législatives de l'ère du renouveau démocratique, le 2 février 1991, quatre élections ont été organisées régulièrement, pour permettre, non seulement, l’alternance démocratique, mais aussi, la participation du peuple au pouvoir qui est le sien, à travers ses représentants dûment élus.

Au regard des différentes élections législatives organisées depuis le renouveau démocratique, il ressort clairement que le Bénin a le mérite de renouveler à terme échu les différentes législatures qui assurent le fonctionnement du pouvoir législatif. Au bout de quatre ans de législature, tous les postes de Députés sont remis en jeu et l’Assemblée nationale pourrait donc se renouveler intégralement si le peuple en décide ainsi. Il en a été ainsi et les élections législatives qui ont été successivement organisées ont consacré non seulement la stabilité de la législature mais surtout la révocabilité du mandat parlementaire. Combien sont les Députés qui au bout de leur mandat n’ont pas été renouvelés ? Combien également sont ceux des parlementaires qui législature après législature, élection après élection sont systématiquement reconduits.

Cette précarité devient dès lors la manifestation même de la souveraineté du peuple qui a toujours fait preuve d’une liberté totale dans la sélection de ses représentants. Certaines élections législatives ont ainsi pu consacrer le renouvellement partiel des effectifs d’une législature à une autre. D’autres par contre ont très largement reconfiguré la composition de l’hémicycle. Mais, au-delà de cette recomposition partielle ou totale des bancs de l’Assemblée, c’est en filigrane la régularité des scrutins législatifs qui est mise en exergue et soulignée par tous les commentateurs. Elle tranche avec la précarité du pouvoir législatif et les ruptures de législature devenues chroniques sous les précédentes Républiques.

Il n’est donc pas infondé de faire remarquer que la stabilité retrouvée de l’Assemblée nationale, sous le renouveau démocratique, est en grande partie, un des traits saillants qui ressort de l’évaluation du fonctionnement du régime politique béninois. Tout comme la stabilité de la législature, il apparaît également indispensable d’associer le fonctionnement régulier des organes de l’Assemblée nationale à la réussite du processus démocratique en cours au Bénin.

Le fonctionnement régulier de l’institution parlementaire

Les travers de la pratique parlementaire abondamment relevés par les commentateurs, n’ont pas réussi à éclipser la constance du fonctionnement régulier des organes de l’Assemblée. Le caractère démocratique du fonctionnement de l’institution parlementaire ne souffre d’aucune ambigüité encore moins de travers majeurs. Quelques écarts à l’égard des commodités démocratiques ont néanmoins été signalés. Ce sont à titre illustratif, sans être exhaustif, la gestion non concertée de l’Assemblée, le refus de prendre en compte la minorité parlementaire dans la composition des organes centraux de l’institution etc.

Néanmoins, la composition et le fonctionnement de l’institution semblent avoir obéit aux prescriptions des textes fondamentaux appropriés. Ce fonctionnement plus ou moins régulier des organes du Parlement cadre avec la volonté du constituant d’imprimer ce caractère démocratique à l’institution. Le résultat permet aujourd’hui de prendre acte du renouvellement constant des organes de l’Assemblée nationale. Ce sont d’abord les bureaux de l’Assemblée qui attestent du bon fonctionnement de l’institution. Quatre présidents se sont succédé à la tête des cinq législatures, autant de présidents à la tête de chaque commission ou de groupe parlementaire que de législatures. Ensuite, l’on évoquera les commissions permanentes et les groupes parlementaires. Tous ces organes, constamment renouvelés ont toujours fonctionné conformément aux textes qui les instituent.

Il reste simplement à signaler que si l’on peut se satisfaire de ce que les organes de l’Assemblée nationale se sont acquittés de leurs différentes charges structurelles, l’accent devra également mis sur la nécessité d’inclure dans le fonctionnement de l’Assemblée l’obligation d’instaurer une véritable culture de gestion concertée. Car, il ne suffira pas seulement pour les organes de fonctionner et de faire tourner le Parlement tout au long d’une législature, pour qu’on en conclue à son bon fonctionnement.

Mais, il apparaîtra difficile, à cet égard seulement, de soutenir que ce fonctionnement est de bonne qualité et respecte les paramètres intégrant, de nos jours, la gouvernance concertée ainsi que l’obligation de la prise en compte dans l’administration de l’institution parlementaire, des droits de la minorité. C’est, semble-t-il à cette condition que l’Assemblée nationale béninoise s’inscrira sur la liste des Parlements modernes et démocratiques.

En somme, il importe de souligner que la Constitution du 11 décembre 1990 a installé les fondations d’un cycle constitutionnel crédible. Ces poutres maîtresses autorisent, non seulement, une banalisation des élections, législatives, mais également, un fonctionnement régulier des organes de l’Assemblée nationale. De la même manière que le peuple peut user de la souveraineté qui est la sienne pour renouveler intégralement les parlementaires au terme de chaque législature, les dirigeants des divers organes du Parlement sont de même soumis à cette alternance, en fonction des tendances politiques et de la configuration politique de l’Assemblée nationale. C’est fondamentalement ce qui explique les configurations diverses et multiples des organes dirigeants de l’Assemblée depuis 1991.

Mais, au fond, la stabilisation de la législature n’a pas suffit à établir à elle seule le modèle institutionnel qu’est devenu le Parlement béninois. Elle est renforcée par la contribution incontestable de l’institution parlementaire à la construction et à la consolidation de l’État de droit.

Une contribution incontestable

Traditionnellement, le Parlement dispose de deux fonctions principales. La première est relative à l’élaboration et au vote de la loi. La seconde concerne le contrôle effectué par l’institution sur les activités du gouvernement. Dans ce registre, le constituant béninois énonce : « Il (le Parlement) exerce le pouvoir législatif et contrôle l’action du gouvernement ». Dès lors, la mission du parlement consiste en un double rôle normatif et de contrôle de l’action gouvernementale(1). À ce rôle désormais classique, il faut ajouter les vertus du positionnement politique du Parlement sur l’échiquier institutionnel(2) institué par le constituant de 1990.

Une mission globalement assurée

Le rôle normatif du Parlement consiste à produire les lois dont le pays a besoin pour asseoir davantage les appuis essentiels de la démocratie et de l’État de droit. Il vise d’abord, la consolidation de l’État, ensuite, l’approfondissement des droits fondamentaux. Pour donner une idée du travail législatif au cours des différentes législatures, il faut retenir que la toute première législature a ainsi voté entre 1991 et 1994, quelques 88 lois, dont 35 pour la seule année 1992. Et au nombre de ces lois, 18 en tout auraient été préparées par la 5ème commission, soit celle s’occupant des relations extérieures et de la coopération.

Pour le compte de l’année suivante, sur 23 lois votées, 14 sont relatives à des autorisations de ratification de conventions, de traités ou d’accords de prêt. Du reste, certaines sont relatives aux finances, aux principes régissant la police, et deux autres portent organisation des conditions d’exercice de la chasse et du tourisme de vision en République du Bénin. Ceci est quasiment pareil pour la trentaine de lois votées en 1995.

La première année de la deuxième législature a été, quant à elle, davantage respectueuse des conventions internationales, beaucoup plus que des besoins sociaux des béninois. D’ailleurs, en examinant de près les trois autres années de cette législature, le constat de la première année pourrait très bien y être élargi. L’année 1999 marquant les douze premiers mois d’exercice de la troisième législature, sera elle aussi marquée en majorité, sinon bien plus, par des lois portant ratification de conventions internationales.

Néanmoins, d’autres lois sont votées réglementant plus la vie sociale, à savoir des lois portant réglementation de la production, de la commercialisation et de la consommation des cigarettes et autres produits du tabac, des lois portant répression de la traite des enfants ou encore des normes portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes.

Il faut ajouter à cette longue liste, les lois visant le renforcement des institutions de la République ou organisant le fonctionnement des institutions de la République. De nombreuses lois peuvent être répertoriées dans la présente matière, depuis l’existence du Haut Conseil de la République jusqu’aux dernières législatures. Il s’agit entre autres de la Loi n°91 - 001 du 16/01/91 portant additif à la Loi Organique n° 90-27 du 21 Septembre 1990 portant organisation du Haut Conseil de la République, de celle n° 91 - 009 du 28/01/91 portant Loi Organique sur la Cour Constitutionnelle votées de mai 1990 - 30 mars 1991. En 2006, une autre a été votée, dans le but d’une mise en conformité avec la Constitution de la loi n° 2004-07 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême. Il s’agit en général de normes portant ou création, ou composition et fonctionnement, ou attributions d’institutions de la République telles que la Cour Constitutionnelle, la Cour suprême, dont la promulgation dépend en prime abord du contrôle de constitutionnalité de la Cour constitutionnelle. Enfin, il y a les différentes lois électorales : Loi n°91 - 010 du 15/ 03/ 91 complétant la Loi Electorale n° 90-034 du 31/ 12/ 90 portant règles générales pour les élections du Président et les membres de l’Assemblée nationale, votée par le Haut Conseil de la Magistrature de mai 1990 - 30 mars 1991. Depuis, ces lois ont considérablement évolué.

Au plan du contrôle de l’action gouvernementale, des questions orales peuvent être posées par un Député au gouvernement, soit sur sa politique générale, soit sur les dossiers ou affaires relevant d’un département ministériel donné. Elles peuvent être posées sous la forme de questions orales avec débat ou de questions orales sans débat, conformément aux dispositions de l’article 113 de la Constitution. Une forme de contrôle plutôt modeste certes, mais non moins dépourvue d’efficacité.

En séance plénière, la question orale avec débat est engagée par le Président qui fixe le temps de parole imparti à son auteur, avant d’accorder la parole au ministre compétent pour y répondre. Ce dernier a la possibilité alors de différer sa réponse en annonçant pour l’un des deux prochains jours de séance une communication du gouvernement avec débat sur le même sujet.

Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 71 et 113 de la Constitution, le Président de la République ou tout membre de son gouvernement peut, dans l’exercice de ses fonctions gouvernementales, être interpellé par l’Assemblée nationale. Toute question écrite ou orale à laquelle il n’a pas été répondu dans le délai d’un mois peut dès lors faire l’objet d’une interpellation dans les conditions prévues par la Constitution.

En effet, la décision d’interpellation prise à la majorité simple des Députés présents, le Président de l’Assemblée nationale transmet, s’il y a lieu, l’interpellation au Président de la République dans les huit jours. Le Président de la République doit y répondre dans un délai de trente jours par lui-même, ou par l’un de ses ministres qu’il délègue spécialement devant l’Assemblée nationale. Sur le fait, l’Assemblée nationale peut prendre une résolution pour faire des recommandations au gouvernement sur la question à l’ordre du jour.

Conformément à l’article 113 de la Constitution, l’Assemblée nationale a la possibilité de créer une commission parlementaire d’information, d’enquête ou de contrôle, suite au vote d’une proposition de résolution déposée, puis affectée à la commission permanente compétente pour examen et discussion en séance plénière.

Le Parlement exerce aussi un contrôle budgétaire dans des conditions fixées par la loi fondamentale. Les documents et informations destinés à faciliter l’exercice du contrôle du budget général de l’État et des budgets autonomes ou la vérification des comptes des entreprises publiques et des sociétés d’économie mixte sont communiqués par les autorités compétentes au Président de l’Assemblée nationale, à l’attention du Président de la commission des finances et du rapporteur spécial désigné.

Il faut croire que les parlementaires usent de manière impressionnante de leur droit de contrôle de l’action gouvernementale, au point d’occulter à maintes reprises la fonction législative qui leur incombe. En outre, il s’avère, de plus en plus, important de prévoir que les rapporteurs d’un texte de lois puissent en aval être chargés d’en contrôler l’exécution, d’en évaluer les effets, puis d’en faire publiquement rapport aux autres parlementaires.

Un positionnement institutionnel crédible

Depuis 1991, le Parlement béninois a conquis sa place au sein des institutions. Non seulement, il s’impose comme un législateur modèle, mais son indépendance et sa liberté d’action appellent l’attention. Ce positionnement politique prééminent, empreint « d’insoumission » et « d’insubordination » s’illustre particulièrement à l’égard notamment du Gouvernement et de la Cour constitutionnelle.

Primo, le Parlement béninois peut se prévaloir, à tout point de vue, de son indépendance par rapport au gouvernement. D’abord, le législateur béninois a la maîtrise de son ordre du jour, de ses sessions, et a juste le devoir d’informer le président de la République, de l’ordre du jour de ses séances et de celui de ses commissions. Ainsi, l’Assemblée nationale n’a pas manqué depuis l’indépendance, mais particulièrement depuis l’ouverture du processus démocratique en cours, d’afficher ouvertement son insubordination au pouvoir exécutif.

Il en est souvent résulté que les rapports entre l’exécutif et le législatif sont de plus en plus malaisés, au point que les activités parlementaires se sont quasiment réduites à un contrôle systématique de l’action gouvernementale, au détriment de l’élaboration de lois de réformes économiques et sociales. Il est cependant opportun de préciser que cette insubordination du législateur n’est flagrante que par cycle, ou du moins au cours des périodes pendant lesquelles le président de la République ne dispose pas de majorité au Parlement. L’insoumission dont le Parlement, toutes législatures confondues, s’est illustré depuis 1991, se traduit particulièrement par la liberté de ton qui caractérise individuellement les Députés et collectivement certains des organes politiques et techniques qui animent l’institution.

Secundo, à l’égard de la Cour constitutionnelle, le Parlement semble ne pas admettre le contrôle répressif de constitutionnalité qu’exerce le juge constitutionnel sur la loi votée et qui réduit considérablement sa marge de manœuvre aussi bien au plan législatif que purement politique. On sait depuis quelques années déjà, notamment depuis le succès du contrôle de constitutionnalité, que le Parlement est « sous bonne garde » voire sous haute surveillance de constitutionnalité. Son activité normative essuie le contrôle de la haute juridiction et son action semble connaître de plus en plus de restriction. Il est ainsi souvent donné de constater que dans le silence des textes, et sur une affaire relevant de sa propre compétence, le Parlement n’a pas toujours jouit de toute l’étendue des pouvoirs qui lui sont pourtant reconnus.

La levée de bouclier des parlementaires contre l’érection de facto, d’une seconde chambre parlementaire d’appel semble trouver sa justification dans la tendance de la Cour à surveiller de très près, voire à fortement encadrer l’exercice des pouvoirs législatifs et constituants de l’Assemblée nationale. Au soutient de cette posture cavalière, la haute juridiction pourfend clairement le risque d’un usage abusif du pouvoir législatif, le risque de la dictature de la majorité parlementaire ou de l’absolutisme de cette majorité, contraire à l’idée de la démocratie pluraliste fondée essentiellement sur la philosophie politique de la dialectique constructive affublée dans la doctrine juridique contemporaine.

Pour ce qui est de l’évaluation des politiques publiques, il faut faire observer que cette fonction n’est pas encore correctement ancrée dans les mœurs parlementaires au Bénin. D’abord, la fonction de l’évaluation des politiques publiques est confiée à un ministère, comme si le Gouvernement devait être le juge de ses propres actions. Il s’agit du ministère du développement, de la coordination de l’action gouvernementale et de l’évaluation des politiques publiques. Ensuite, on le sait, deux aveugles ne peuvent se conduire, ils finiront par tomber dans un trou. Mieux, en confiant la fonction d’évaluation à un ministre du Gouvernement qui est censé mettre en œuvre les politiques définies par son chef qui n’est rien d’autre que le président de la République, apparaît une certaine confusion des pouvoirs que récusaient déjà les théoriciens de la séparation des pouvoirs.

C’est, sans doute, ce qu’a compris le constituant français de 2008 qui a densifié les compétences du Parlement en lui confiant, au-delà de ses fonctions traditionnelles, celle plus délicate de l’évaluation des politiques publiques. Il apparaît évident et utile, désormais que l’évaluation des politiques publiques puisse relever de la fonction parlementaire de contrôle de l’action gouvernementale. Dans le même ordre d’idées, il semble nécessaire de pointer les aspects de l’activité parlementaire dont l’amélioration contribuerait à coup sûr à son rayonnement.

Une œuvre perfectible

Depuis environs 20 ans, la pratique parlementaire a montré que l’Assemblée nationale a fonctionné, malgré quelques problèmes politiques, conformément aux textes. Et même si les insuffisances auxquelles l’Assemblée fait face ont tout de même permis à la Cour Constitutionnelle, fort heureusement d’ailleurs, de procéder à un contrôle rigoureux, ce qui a, entre autres, contribué à rationaliser la procédure législative au fil du temps, l’institution continue de faire face à de nombreuses difficultés qui ralentissent ses activités ou compliquent ses rapports avec l’Exécutif.

Lorsqu’on s’inscrit dans cette optique, deux défis semblent s’imposer au pouvoir législatif. C’est d’abord le chantier de l’action législative à proprement parler et ensuite celui des mœurs politiques au sein de l’Assemblée. Il urge donc, dans un premier temps, de mettre un accent sur la loi dont la perfection doit être recherchée(A). Dans un second temps, en tant qu’il participe du meilleur rayonnement du Parlement, l’assainissement des mœurs politiques(B), devra davantage préoccuper. À cet égard, les réformes institutionnelles à venir gagneraient à intégrer la nécessaire moralisation des mœurs et pratiques parlementaires.

Améliorer la qualité de la loi

Améliorer la qualité de la loi peut consister en un ensemble d’actes ou d’opérations dont l’enchaînement garantirait que la loi votée au Parlement soit une loi répondant à la fois aux exigences de constitutionnalité, mais surtout qu’elle soit attendue, qu’elle réponde à un besoin déterminé et surtout qu’elle ait un effet. Pour y parvenir, deux pistes peuvent être privilégiées. D’abord, le législateur lui-même. Son encadrement technique et administratif peut contribuer à assurer la qualité de son action. Ensuite, le circuit de fabrication de la loi. Il mérite d’être lubrifié pour permettre de produire des lois d’une qualité imparable.

En effet, à l’observation, l’initiative des lois pose problème. De même, le domaine de la loi paraît excessivement institutionnel et politique. La loi, elle-même, est globalement peu effective et ne mord pas toujours sur le réel. C’est pourquoi, il apparaît nécessaire d’orienter l’attention du réformateur, législateur ou constituant, vers le double défi de l’amélioration de la qualité et du législateur lui-même(1) et de la loi(2).

Renforcer les capacités du parlementaire

En vingt ans de gouvernance sous le renouveau démocratique, le Parlement a eu des difficultés à jouer de façon pleine et effective son rôle législatif et son rôle de contrôle de l’exécutif. De profonds déséquilibres techniques et politiques au profit de l’exécutif expliquent en partie cette faiblesse. Malgré la légitimité et le prestige dont elle jouit, il faut croire que l’Assemblée nationale souffre encore de nombreuses faiblesses qui l’empêchent d’exercer pleinement ses trois principales fonctions que sont la représentation, la législation et le contrôle de l’action gouvernementale. L’une des difficultés qui continue d’entraver la performance du Parlement béninois est bien entendu La qualité problématique du Député lui-même.

À ce niveau, la difficulté pourrait être située au plan individuel et collectif. Les instances dirigeantes du Parlement évoquent souvent le sous effectif de l’hémicycle pour faire face aux nombreuses taches qui lui incombent. Les commissions techniques sont les lieux d’expression de cette insuffisance de ressources humaines. Mais, ce qui fera l’objet de cette étude est précisément la qualité du Député, pris isolément.

En raison des critères d’éligibilité moins exigeants sur le niveau d’instruction encore moins sur les qualités éthiques et morales des candidats, nombre des parlementaires élus se voient projeter au devant de la scène sans avoir la prédisposition à faire face aux exigences d’une telle fonction. Il en résulte, pour certains, que faute de formation sur le travail parlementaire, faute d’encadrement adéquat, un relâchement, une assiduité défectueuse, une faible participation au travail législatif et au pire, pour d’autres, un décrochage de l’essentiel au profit de questions purement politiques et partisanes. Ainsi, les compétences et capacités des Députés paraissent déterminées la qualité ou non de l’activité du Parlement.

C’est la raison pour laquelle une mention spéciale doit être faite sur le nécessaire renforcement des capacités des Députés élus. Il semble admis qu’on ne peut filtrer davantage la sélection des Députés, sur la base de leur niveau d’instruction, de culture, d’appartenance politique, voire d’expérience professionnelle et de conditions sociales sans remettre en cause certaines libertés et droits consacrés par la constitution. Néanmoins, l’on peut, dans cette optique, envisager par exemple qu’un niveau d’instruction soit requis pour être candidat aux élections législatives. Par exemple l’obtention préalable du Baccalauréat. Il s’agit dans tous les cas, d’une option fondamentale au regard des insuffisances que ce nivellement par le haut tend à corriger. Pour cette raison, un débat mérite de lui être consacré.

Ensuite, il peut être envisagé la mise en place d’un encadrement pragmatique autour du Député. Par exemple, que chaque Député élu, quel que soit son niveau d’études ou d’instruction, bénéficie automatiquement d’un staff administratif et technique dont le personnel et la qualification pourront être étudiés. Plutôt que de laisser l’aménagement de cette équipe de soutien à la discrétion du parlementaire, il conviendrait d’en faire un dispositif incontournable, incompressible et indissociable de l’exercice du mandat. La sélection et le recrutement des membres de ce staff seront laissés à la discrétion du parlementaire, conformément aux qualifications requises. Cependant, élément nouveau, ils devront être pris en compte dans l’administration parlementaire, conformément à la législation du travail en vigueur. Un contrat de travail, une fiche de paix, une sécurité sociale, la cotisation pour la retraite devront leur être assurés pendant toute la durée de la législature, par la questure de l’Assemblée.

La mise en place de ce dispositif administratif et technique poursuit deux objectifs : celui de relever le niveau du parlementaire, d’accroitre sa capacité à faire face à sa charge et enfin de mieux l’outiller contre la complexité, le rythme du travail parlementaire. Mais, ce dispositif devra aussi être interprété comme une des réponses à l’amélioration de la qualité de la loi.

Pallier les pathologies de la loi

Au Bénin, l’article 57 de la constitution dispose que l’Assemblée nationale vote la loi. La question en cause ici concerne moins l’exercice de cette compétence, que le résultat auquel on parvient. C’est donc la qualité de la loi votée qui est ici en débat. La présente réflexion s’inscrit dans la préoccupation exprimée par nombre de juristes, de politiques voire de simples citoyens d’accroitre davantage les appuis normatifs et institutionnels de l’État de doit en construction.

La présente étude intervient également au moment où l’on évoque plus spécifiquement, mais avec insistance, à tort ou à raison, le problème de la qualité de la loi au Bénin. La loi, dit-on, au Bénin est en déclin. Elle est parfois mal conçue, mal étudiée et adoptée dans des termes équivoques, confus et problématiques. Cette malfaçon de la loi, s’explique autant par les limites du législateur, déjà évoquées plus haut, que par la défectuosité des mécanismes de fabrication et d’application de la loi. Se pose donc à la fois un problème de production législative et d’application de la loi. C’est la raison pour laquelle il devenait urgent d’ouvrir une réflexion de fond sur l’activité législative de l’Assemblée nationale.

Premièrement, alors que l’initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux Députés, il se dégage, de plus en plus, qu’une très grande majorité de lois adoptées par le Parlement est d’origine gouvernementale. Peu de lois sont proposées par les Députés. Et lorsqu’elles le sont, elles ont trait aux questions purement politiques, électorales ou plus largement institutionnelles. Il convient donc d’encourager que la prérogative d’initiative des lois conférée aux Députés soit plus souvent exercée, non plus restrictivement sur des questions politiques, mais lato sensu, sur l’ensemble des questions essentielles touchant à l’État, à la Nation et surtout à la société.

Deuxièmement, la qualité de la loi est également en cause en raison de son ineffectivité totale ou partielle. Plusieurs sont les lois régulièrement votées par le Parlement mais qui n’encadrent pas du tout ou insuffisamment le domaine et les matières pour lesquels elles ont été initiées et adoptées.

Troisièmement, la condition ou le sort d’autres lois, permet d’attirer l’attention des juristes et des politiques sur les normes législatives mal étudiées, mal appréciées et donc votées, certes en connaissance de son objet et de sa finalité, mais surtout en méconnaissance de ses modalités et de son économie spécifique. La loi 2009-10 relative à la Liste Electorale Permanente Informatisée synthétise à elle seule, les pathologies de la loi auxquelles il convient de trouver des palliatifs. En effet, comment une loi, d’origine parlementaire, votée à une large majorité, pour ne pas dire dans un contexte politique quasi-consensuel peut-il être aussi immédiatement décriée par législateur lui-même ? Comment peut-elle être contestée dans ses équilibres même au point de subir l’hostilité de ses géniteurs qui menacent en si peu de temps de l’abroger purement et simplement ? Cette Loi dont l’actualité est brulante, relance la question de la qualité du législateur, celle de la qualité de la Loi et enfin celle des conditions garantissant son application effective.

C’est l’ensemble de ces questions encore vivaces menaçant les fondements du système juridiques du Bénin qui justifient à notre sens que l’on recherche avec ténacité les éléments de facilitation du perfectionnement de l’œuvre législative du Parlement béninois. Une fois les conditions pour l’amélioration de la qualité de la loi créées, il faudra, de suite, ouvrir le chantier de l’assainissement des mœurs et pratiques parlementaires dont le développement exponentiel érode la crédibilité de l’institution.

Assainir les mœurs et pratiques parlementaires

La rationalisation des pratiques parlementaires suppose d’abord la lutte contre le nomadisme politique ou la transhumance du personnel politique à l’Assemblée nationale(1). Ensuite, le développement de la culture du consensus et de la gestion concertée entre les différentes composantes de l’Assemblée, semble participer de la mise en œuvre du statut de l’opposition. Mais, immanquablement, l’assainissement des mœurs politiques devra pendre en compte, directement ou incidemment, la tendance à la marchandisation et à la monétarisation du vote(2). Observée depuis la troisième législature, elle semble s’installer durablement et s’incruster dans les pratiques parlementaires.

Conjurer le mal transhumant

Les observateurs sont désormais unanimes pour reconnaitre que l’une des causes du dysfonctionnement de l’Assemblée nationale est bien le nomadisme politique auquel ses membres se livrent. Dans le langage courant, la transhumance désigne la facilité avec laquelle, certains parlementaires renoncent à leur discours et changent de parti ou de camp au gré de leurs humeurs ou de leurs intérêts. L’expression consacrée est bien celle de transhumance politique. D’autres parlent de nomadisme politique pour caractériser cette liberté des acteurs politiques à l’égard de leur conviction, de leur position et de leur discours.

En tout état de cause, transhumance et nomadisme renvoient à la même pratique politique. Au Bénin, la transhumance éprouve tous les partis quel que soit leur bord politique. Mais, elle assèche davantage les partis politiques de l’opposition et fait constater le transfert, d’une vague plus ou moins importante des ressources humaines, du personnel politique de premier plan d’un parti donné vers un autre. Ainsi, à l’occasion de ces mouvements, et sur des fondements plus ou moins convaincants, cadres de l’administration, bailleurs de fonds, notables, dignitaires ou simples militants à la base remettent en cause leur appartenance à un parti ou leur dévotion à une cause donnée, au profit d’une nouvelle famille politique, dès fois d’un homme politique.

À l’Assemblée nationale, la transhumance prend particulièrement un relief institutionnel. Le déplacement d’un parlementaire d’un camp à un autre a vraisemblablement une incidence sur le fonctionnement et l’équilibre de l’Assemblée. Lorsque ce nomadisme fait mouvoir plusieurs Députés les risques d’instabilité voire de faiblesse de productivité de la législature peuvent alors devenir très grands. C’est notamment le cas de l’Assemblée nationale où le durcissement de la transhumance des Députés a nettement induit l’instabilité des différents groupes parlementaires et parfois compromis la productivité et l’efficacité de l’institution. Au-delà des groupes parlementaires, le défaut de sédentarisation du personnel politique à l’Assemblée nationale a également souvent fait bouger les lignes entre la majorité et l’opposition. La lisibilité des composantes devient dès lors improbable, rendant ainsi très hypothétique la mise en perspective d’une action législative cohérente.

Cela dit, le mal n’est pas une spécialité béninoise. Elle affecte presque tous les systèmes politiques, occidentaux ou africains. On cite généralement en exemple, aux États unis, le cas de Ronald Reagan qui a quitté en 1962 le parti démocrate pour le parti républicain. En Grande Bretagne, la démission de Winston Churchill qui a également quitté le parti conservateur en 1904 avant d’y revenir, est également prototypique du phénomène. Les systèmes politiques africains post guère froide illustrent parfaitement ce phénomène de fragilité des positions politiques et d’instabilité au sein des formations politiques. Les pays comme le Togo, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Gabon, pour ne citer que ces pays, sont présentés comme des pays de tradition politique « nomade ».

Mais, la transhumance parlementaire, combattue dans les discours politiques et reprouvée par l’opinion publique est en fait devenue simplement répréhensible du point de vue de la morale en raison des dérives auxquelles elle conduit. Les motivations sont devenues insoutenables et les conduites qu’elle prescrit de facto expliquent bien l’impopularité de ce phénomène et la stigmatisation populaire des législatures qui tolèrent son expansion.

Proscrire la marchandisation et la monétarisation du vote

On comprend pourquoi la transhumance est si impopulaire dans l’opinion lorsque ces conséquences sont exposées. Il a été fait mention de ses conséquences politiques sur le fonctionnement de l’Assemblée nationale. Tour à tour, on sait désormais qu’elle désorganise les groupes parlementaires, qu’elle est source de fragilité de la géométrie de l’Assemblée et n’épargne pas non plus la stabilité du bureau de l’Assemblée nationale.

Cependant, ce qui fait plus débat, notamment depuis ces deux dernières législatures, c’est la motivation des infidélités parlementaires et la conduite qui est celle des députés transhumants. Une revue des arguments du discours servant de prétexte aux démissions et aux mutations d’un camp à un autre permet d’isoler la formule de « convenance personnelle » comme étant la motivation dominante des ruptures d’adhésion ou d’alliances politiques.

Sous cette formule « fourre tout », plusieurs justifications peuvent être captées. Sans doute, les divergences liées à l’orientation politique du parti, une contestation des méthodes de gestion du président du Parti, une mauvaise redistribution des postes et avantages liés à l’activité du parti, ou encore, l’attrait qu’exerce le pouvoir sur des Députés de l’opposition. Mais, à l’analyse, on voit bien que les transhumants sont plus motivés par des intérêts politiques individuels et immédiats que par la défense d’un idéal, l’attachement à des valeurs politiques ou à une conviction.

Cette motivation fondamentale des dissidences que ne parviennent à occulter les efforts de persuasion des Députés en cause, est d’ailleurs bien confirmée par la dégradation des mœurs politiques sur les bancs de l’hémicycle. Pour preuve, sans qu’on ne puisse l’attester et l’étayer par des faits probants, il est souvent avancé que les démissions font l’objet de marchandage. Un Député qui mute, aurait un prix fixé en fonction de son poids électoral, de la formation politique qu’il quitte et surtout des fonctions qu’il y exerce. Outre la valeur marchande des élus, l’on évoque également la monétisation du vote pour mieux illustrer la dégradation des mœurs parlementaires au Bénin. Chaque Député, du moins certains, qui vote une loi serait rétribué ou exigerait au moins d’être intéressé avant d’apporter sa voix à l’adoption de cette loi.

La période du vote du Budget général de l’État ainsi que celle de lois jugées importantes et sensibles pour la mise en œuvre de la politique de la Nation serait les périodes de prospérité de ce marché étrange. La réunion à tout prix d’une majorité circonstancielle, conjoncturelle mais nécessaire à l’adoption desdites lois autoriserait le recours à tous les moyens y compris les plus moralement insoutenables et politiquement répréhensibles pour parvenir à cette fin. Pour certains, ce sont des enveloppes de plusieurs millions de francs qui déterminent enfin l’engagement de certains Députés, tandis que pour d’autres, des promesses soit de repositionnement aux élections législatives, soit de portefeuilles ministériels ou encore de marchés publics permettent de mobiliser le nombre de Députés requis.

Ce sont autant de pratiques qui ont considérablement contribué à affadir l’éclat de l’Assemblée nationale. Evidemment, il faudra se garder de généralisation hâtive, d’amalgame imprudent et faire preuve de parcimonie pour séparer de ces mauvais exemples, ceux des députés qui auront contribué, par leur conduite, leur conviction, leur dévotion « désintéressée », à honorer la fonction. Seulement, on en dénombre très peu et malgré toute la prédisposition à positiver, la recherche reste infructueuse. Il est vrai, le phénomène n’est pas général et tous les Députés ne sont pas concernés. Dans cet espace, figurent encore des parlementaires mus par un idéal et attachés à des valeurs citoyennes et républicaines. Seulement, s’ils ne sont pas une espèce en voie de disparition, il n’est pas exagéré de soutenir que les rapports de force ne sont pas en leur faveur.

Et pourtant la stabilité de la législature et le bon fonctionnement de l’institution parlementaire ont véritablement confirmé le Parlement de l’ère du renouveau démocratique comme un modèle. Un modèle en Afrique, mais également un modèle au regard de l’histoire constitutionnelle du Bénin. Sans équivoque, en matière de production normative, en dehors de quelques imperfections, l’Assemblée nationale s’est illustrée comme un législateur modèle. Dans le domaine du contrôle de l’action du gouvernement, l’activisme de l’institution a également été fort remarqué. Pour s’en convaincre, il suffit simplement d’explorer, d’une part, le nombre de lois adoptées jugées capitales pour la construction et la consolidation de l’État de droit, d’autre part, les moyens souvent sollicités par les parlementaires pour contrôler les gouvernements successifs depuis 1990.

Il reste enfin, que l’Assemblée s’illustre également comme un modèle de citoyenneté sur lequel devra s’aligner l’opinion. Le fait que l’Assemblée soit considérée comme le haut lieu de la politique ne peut être interprétée de façon extensive et permissive. Elle ne signifie pas que l’hémicycle bénéficie d’une franchise morale l’autorisant à parvenir à ses fins, par tous les moyens y compris ceux qui font entorse à la morale et surtout aux règles élémentaires de citoyenneté. Probablement, en plus de la recherche de la qualité de loi, la moralisation des mœurs et pratiques parlementaires, est l’un des défis majeurs des législatures à venir, et plus particulièrement de la 6ème législature.

CONCLUSION

Au sortir de cette étude, un constat s’impose : le fonctionnement du Parlement béninois a consacré l’érection d’un vrai modèle institutionnel. Mais, deux décennies de pratique parlementaire ont surtout révélé les lacunes, les limites et les déviances de l’activité parlementaire. Les différentes mandatures qui se sont succédé depuis 1991 ont contribué à asseoir au Bénin, un Parlement démocratique, stable et indépendant.

Mais, il reste que la production normative, les mœurs politiques et les pratiques qui ont cours dans l’enceinte de l’hémicycle suscitent un double de sentiment de déception et de regret. Il importe, pour la survie de la démocratie, la consolidation de l’Etat et la crédibilité du Parlement lui-même, qu’on y remédie par une batterie de réformes esquissées au travers des lignes précédentes.

 Pour en avoir une idée, voir Gaudusson (J. du Bois de), Conac (G.) et Duesouches (Ch.), Les constitutions africaines publiées en langue française (Tome I), Paris et Bruxelles, La Documentation Française et Emile Bruylant, Coll. "Retour aux textes", 1997, 452 p.
 Voir dans ce sens, AfriMAP et Open Society Initiative for West Africa, Bénin. Démocratie et participation à la vie politique : Une évaluation de 20 ans de « Renouveau démocratique », COMPRESS.dsl, 2010, 195 p.
 Cf. Ahouanka (E.), « Le juge constitutionnel béninois et la protection des droits fondamentaux de la personne humaine », in Revue Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives (RBSJA), n° 15, Année 2005, pp. 93-120.
 Pour Norton (Ph.), un Parlement constitue, non seulement, « un organisme qui fait la loi », mais aussi, se caractérise par le pouvoir de donner son accord aux politiques publiques, sans occulter sa fonction de contrôle. Cf. Norton (Ph.), « La nature du contrôle parlementaire », in Pouvoirs, n° 134, septembre 2010, p. 7.
 Sous la IIIème République « rénovée », les Députés sont désignés suivant deux modalités : l’élection et la nomination. 90% des parlementaires sont élus au suffrage universel direct sur l’exclusive présentation du « Parti ». 10% étaient ensuite nommés par le Chef de l’État, à raison d’un député par province.
 Aux termes de l’article 4 de la constitution béninoise du 11 décembre 1990, « le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus … ». V. Aïvo (F. J.), Constitution de la République du Bénin. La constitution de tous les records en Afrique, Cotonou, CACI, 2010, p. 73. – Fondation Konrad Adenauer, Commentaire de la constitution béninoise du 11 décembre 1990. Esprit, lettre, interprétation et pratique de la Constitution par le Bénin et ses institutions, Cotonou, juillet 2009, p. 22.
 Selon l’article 80 de la constitution béninoise du 11 décembre 1990, « (…). Chaque député est le représentant de la Nation toute entière … ». V. Aïvo (F. J.), Constitution de la République du Bénin. La constitution de tous les records en Afrique, op. cit., p. 122. - Fondation Konrad Adenauer, Commentaire de la constitution béninoise du 11 décembre 1990. Esprit, lettre, interprétation et pratique de la Constitution par le Bénin et ses institutions, op. cit., p. 116.
 Tous les corps constitués de la nation en commençant par les élèves, les paysans et même les hauts cadres de la nation y étaient représentés.
 Sur les rapports entre l’exécutif et le législatif, notamment leur nature, leur fondement, leur persistance, cf. Norton (Ph.), « La nature du contrôle parlementaire », ibid., pp. 7-18.
 Voir AfriMAP et Open Society Initiative for West Africa, Bénin. Démocratie et participation à la vie politique : Une évaluation de 20 ans de « Renouveau démocratique », op. cit., p. 139.
 Ainsi, le 17 février 1991, les premières élections législatives libres sont organisées. La coalition soutenant le premier ministre d’alors, Nicéphore Soglo arrive en tête (17 sièges obtenus sur 64 disponibles à l’origine). Le 28 mars 1995 se tiennent les deuxièmes élections législatives. La Renaissance du Bénin (RB), parti du Président Soglo, remporte cette fois-ci 21 sièges sur 83 à pourvoir; le Parti du renouveau démocratique (PRD) d'Adrien Houngbédji obtient lui, 19 sièges. Le 30 mars 1999, troisièmes élections législatives. La Renaissance du Bénin obtient de nouveau le plus grand nombre de députés (27 sur un total de 83). Le 30 mars 2003, quatrième législature. La mouvance présidentielle obtient 53 élus à l'Assemblée nationale contre 15 pour la RB et 11 pour le PRD. Puis en 2007 a lieu de nouveau le renouvellement du Parlement béninois, consacrant de fait l’ouverture du mandat de la Vème législature.
 Entre autres auteurs, on lira avec intérêt sur le sujet, Awoudo (F.), Le mal transhumant. Les infidélités politiques dans le Bénin démocratique, Cotonou, éd. Tunde, 2004, 207 p. ; Kpatindé (F.), « Nomadisme politique », in Jeune Afrique, n° 1779, du 09 au 15 février 1995.
 Maître Adrien Houngbédji pour les législatures de 1991-1995 et 1999-2003, M. Bruno Amoussou, entre 1995 et 1999, M. Antoine Kolawolé Idji entre 2003 et 2007, le Professeur Mathurin Nago, depuis 2007.
 V. Avril (P.), Gicquel (J.), Droit parlementaire, op. cit., p. 160.
 V. Aïvo (F. J.), Constitution de la République du Bénin. La constitution de tous les records en Afrique, op. cit., p. 121. - Fondation Konrad Adenauer, Commentaire de la constitution béninoise du 11 décembre 1990. Esprit, lettre, interprétation et pratique de la Constitution par le Bénin et ses institutions, op. cit., p. 114.
 V. Aïvo (F. J.), Constitution de la République du Bénin. La constitution de tous les records en Afrique, op. cit., pp. 148-149. - Fondation Konrad Adenauer, Commentaire de la constitution béninoise du 11 décembre 1990. Esprit, lettre, interprétation et pratique de la Constitution par le Bénin et ses institutions, op. cit., p. 194.
 Pour le cas de la France, v. notamment Avril (P.), Gicquel (J.), Droit parlementaire, op. cit., pp. 110 et 303.
 Article 94 de la Constitution du 11 décembre 1990.
 « En novembre 1960, l’Union Démocratique Dahoméenne de Justin T. Ahomadégbé qui était alors l’une des trois grandes composantes du PDU, parti dominant unifié au pouvoir, tente de mettre en jeu la responsabilité du gouvernement Maga avec la complicité tacite de Sourou Migan Apithy, Vice-Président de la République. Cette initiative tout à fait légale et constitutionnelle fut interprétée comme une forfaiture (…) la motion de censure était considérée comme une attaque personnelle contre le Chef de l’État dont la volonté d’instrumentaliser le parlement était déjà bien perceptible. La liberté des parlementaires de l’UDD coûta au parti la perte de tous ses portefeuilles ministériels et plus tard, sa dissolution le 11 avril 1961. Mais l’exemple le plus instructif est celui de 1965. Opposés sur la nomination du président de la Cour suprême, le président de la République et son Vice-président, chef du gouvernement se sont livrés durant tout le mois de novembre, une vraie bataille juridico-politique qui a finalement connu un aboutissement peu courant en Afrique. Mis en difficulté devant l’Assemblée nationale par son Vice-président, le chef de l’État a d’abord été démis de ses fonctions par les parlementaires, puis contraint à remettre son mandat aux instances du parti par la perte de la confiance des militants du Parti Démocratique Dahoméen. », in Aïvo (F. J.), Le président de la République en Afrique noire francophone. Genèse, mutations, et avenir de la fonction, Paris, l’Harmattan, 2007, p.183.
 « La loi votée….n’exprime la volonté générale que dans le respect de la constitution ». Voir CC 85-197 Dc 23 août 1985, Nouvelle Calédonie. Article 3 de la Constitution du 11 décembre 1990 : « … La souveraineté s’exerce conformément à la présente constitution qui est la Loi Suprême de l’État ».
 V. Avril (P.), Gicquel (J.), Droit parlementaire, op. cit., p. 111.
 Article 57 de la Constitution du 11 décembre 1990.
 Lire sur le sujet, Awoudo (F.), Le mal transhumant. Les infidélités politiques dans le Bénin démocratique, Cotonou, éd. Tunde, 2004, 207 p.









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