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Epreuves d'admissibilité - Exercices corriges

Arrêté du 2 août 2001 modifié relatif au concours externe sur épreuves d'accès au .... ou de diapositives ou de photographies sur un sujet de portée générale (1 h, coef.3). 2. ...... Les anciennes dispositions contenues dans les décrets du 25 septembre ...... Avant la titularisation ou à l'issue du stage probatoire, un contrôle de ...




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Documentation
sur le concours de sapeur-pompier professionnel 2ème classe




1Fiche de présentation synthétique des modalités du concours de Sapeur-Pompier Professionnel de deuxième classe
2Décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers
3Fiche sur les conditions et possibilités de reports des limites d’âge pour se présenter aux concours externes de sapeurs-pompiers professionnels
4Arrêté du 2 août 2001 modifié relatif au concours externe sur épreuves d'accès au cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers (sapeur-pompier professionnel de 2e classe)
5Arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des Services Départementaux d'Incendie et de Secours
6Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (extrait)
7Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale
8Circulaire du 12 octobre 2001 relative au passage à l'¬ uro dans les épreuves et les préparations des concours et examens organisés en application des dispositions statutaires relatives aux corps de fonctionnaires

Pour plus d information sur les textes officiels intéressant les sapeurs-pompiers et les Services d’Incendie et de Secours :  HYPERLINK "http://www.pompiersdefrance.org" www.pompiersdefrance.org / le service juridique.

Présentation synthétique des modalités du concours
de Sapeur-Pompier Professionnel de 2ème classe


Sapeur-pompier professionnel de 2ème classe (non officier)

Décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers
Arrêté du 2 août 2001 modifié relatif au concours externe sur épreuves d’accès au cadre d’emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers (sapeur-pompier professionnel de 2ème classe)
2 concours sur épreuves différents,
organisés par un Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS)
Concours n° 1Concours n° 2
Conditions générales d’accès à la fonction publique
Posséder la nationalité française
Jouir de ses droits civiques
Mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire compatibles avec l’exercice des fonctions
Etre en position régulière au regard du code du service national
Remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction
(voir loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires)

Conditions particulières d’accès à un premier emploi de SPP
- Au minimum un S.I.G.Y.C.O.P. de profil B : 2.2.2.3.3.3.2.
- Une taille supérieure ou égale à 1,60 m (tolérance de toise de 3 cm)
- Remplir les conditions d’aptitude médicale et physique spécifiques
(voir arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d’exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des Services Départementaux d'Incendie et de Secours)

Conditions d’âge
Etre âgé de 18 ans au moins et de 25 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours
(reports de la limite d’âge possibles sous certaines conditions : voir décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale)

Conditions de diplôme
- Etre titulaire, au 1er janvier de l’année du concours, au moins du brevet d’études du premier cycle, du brevet des collèges, du diplôme national du brevet ou de l’un des titres ou diplômes homologués au niveau V (liste établie par arrêté du ministre de l’intérieur)
3 Conditions particulières à remplir
- Etre sapeur-pompier volontaire
- Justifier de 3 ans de services effectifs au moins en cette qualité, ou en qualité de JSP, de volontaire civil de sécurité civile, de sapeur-pompier auxiliaire, ou de militaire (BSPP, BMPM ou UIISC)
- Et avoir acquis la FIA de SPV de 2ème classe ou une formation au moins équivalente

Epreuves d’admissibilité

Epreuves physiques et sportives éliminatoires non notées
(effectuées dans l’ordre défini et sous réserve de réalisation d’une performance minimale)
Natation : 50 m, nage libre (homme : 1 mn maximum ; femme 1 mn 15 sec maximum)
Endurance cardio-respiratoire
Endurance musculaire-abdominale
Endurance musculaire des membres supérieurs
Souplesse
Vitesse et coordination

Epreuves écrites

1. Questionnaire à réponses ouvertes et courtes à partir d’un document audiovisuel ou de diapositives ou de photographies sur un sujet de portée générale (1 h, coef.3)

2. Deux problèmes de mathématiques
(1 h 30, coef.3)

1. Questionnaire à réponses ouvertes et courtes à partir d’un document audiovisuel ou de diapositives ou de photographies sur un sujet de portée générale (1 h, coef.3)

2. Questionnaire à réponses ouvertes et courtes portant sur les unités de valeur relatives à la formation des sapeurs-pompiers volontaires de 2ème classe (1 h, coef.3)

Epreuves orales d’admission

Entretien avec le jury (exposé candidature et motivation et discussion) (15 mn, coef.4)

Entretien avec le jury (exposé parcours SPV et motivation et discussion) (15 mn, coef.4)
Déroulement de carrière envisageable

Après réussite au concours et inscription sur liste d’aptitude,
recrutement en qualité de SPP 2ème classe stagiaire pour une durée d’un an.
Après titularisation dans le grade de SPP 2ème classe :
SPP 1ère classe, caporal, sergent, adjudant (conditions d’ancienneté et de formation)
Possibilité de devenir officier : major ou lieutenant (concours interne, concours professionnel ou examen professionnel : sous certaines conditions d’âge, grade, ancienneté ou formation)

Décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié
portant statut particulier du cadre d'emplois
des sapeurs-pompiers professionnels non officiers
NOR : INTE9000278D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 6 et 117 ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, et notamment son article 51 ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et la prévention des risques majeurs ;
Vu le décret n° 47-539 du 25 mars 1947 modifié portant organisation de la lutte contre les incendies de forêt dans les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne ;
Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;
Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 avril 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 1
Les sapeurs-pompiers professionnels non officiers constituent un cadre d'emplois de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de sapeur de 2e classe, sapeur de 1re classe, caporal, sergent et adjudant.
Les grades de sapeur de 2e classe, sapeur de 1re classe et caporal sont soumis aux dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 et aux dispositions du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987. Ils relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.
Les grades de sergent et adjudant sont soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987.

Article 2
Modifié par Décret 2001-680 30 Juillet 2001 art 2 JORF 31 juillet 2001. en vigueur le 1er janvier 2002

Les sapeurs-pompiers professionnels non officiers exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L 1424-2 du même code.
Les sapeurs participent à ces missions en qualité d'équipier.
Les caporaux peuvent diriger une équipe de sapeurs-pompiers et effectuer des tâches d'équipier dans toutes les missions dévolues aux services d'incendie et de secours. Des fonctions de chef d'agrès de moyens de secours engageant une équipe peuvent leur être confiées.
Les sergents et les adjudants exercent les fonctions de chef d'agrès. Ils coordonnent les interventions prévues à l'article L 1424-42 du code général des collectivités territoriales. Les sergents peuvent en outre exercer les fonctions de chef d'équipe ou effectuer des tâches d'équipier. Les adjudants peuvent notamment exercer les fonctions de chef de groupe.
Les sapeurs-pompiers professionnels non officiers participent aux activités de formation et peuvent se voir confier des tâches de gestion administrative et technique du service d'incendie et de secours auquel ils sont affectés.

CHAPITRE II : Modalités de recrutement.

Article 3

Le recrutement en qualité de sapeur de 2e classe intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du 1° de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Article 4
Modifié par Décret 2002-869 3 Mai 2002 art 4 JORF 5 mai 2002

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis :
1° A un concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires, au 1er janvier de l'année du concours, au moins du brevet d'études du premier cycle, du brevet des collèges ou du diplôme national du brevet ou de l'un des titres ou diplômes homologués au niveau V selon la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique et figurant sur une liste établie par le ministre de l'intérieur ;
2° A un concours sur épreuves ouvert aux candidats ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, justifiant de trois ans de services effectifs au moins en cette qualité ou en qualité de jeune sapeur-pompier, de volontaire civil de sécurité civile, de sapeur-pompier auxiliaire ou de militaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille ou des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile et ayant suivi avec succès la formation initiale de sapeur-pompier volontaire de 2e classe ou une formation au moins équivalente.
Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° ne peut excéder le nombre des places offertes au concours mentionné au 2°.
Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

Article 5
Modifié par Décret 2001-680 30 Juillet 2001 art 4 JORF 31 juillet 2001. en vigueur le 1er janvier 2002

Les modalités d'organisation des concours et la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 6
Modifié par Décret 93-135 2 Février 1993 art 2 JORF 3 février 1993.
Abrogé par Décret 2001-680 30 Juillet 2001 art 10 JORF 31 juillet 2001. en vigueur le 1er janvier 2002.

CHAPITRE III : Nomination, formation initiale et titularisation

Article 7
Modifié par Décret 2001-680 30 Juillet 2001 art 6 JORF 31 juillet 2001. en vigueur le 1er janvier 2002.

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'un établissement public sont nommés sapeurs de 2e classe stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Les stagiaires sont astreints, dès leur recrutement, à suivre une formation initiale dans une école départementale de sapeurs-pompiers. La durée et le contenu de cette formation sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les stagiaires ne peuvent se voir confier de missions à caractère opérationnel avant d'avoir suivi cette formation initiale. Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être autorisés à participer à des missions opérationnelles et être dispensés de suivre les formations correspondant à des compétences déjà acquises.

Article 7-1
Modifié par Décret 2001-680 30 Juillet 2001 art 7 JORF 31 juillet 2001. en vigueur le 1er janvier 2002.

Les agents recrutés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 s'engagent à servir, à compter de la date de leur titularisation, dans l'établissement public qui a pris en charge leur formation, pendant une période égale à trois fois la durée de leur formation à l'école départementale de sapeurs-pompiers.
Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans une autre collectivité ou un autre établissement, sous réserve que le nouvel employeur rembourse, à la collectivité ou à l'établissement qui les a pris en charge, la rémunération versée aux intéressés au cours de leur scolarité à l'école départementale de sapeurs-pompiers, le montant des charges sociales assises sur cette rémunération ainsi que le coût de leur scolarité, au prorata du temps de service restant à effectuer.

Article 8

Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de sapeur de 2e classe.
Toutefois, les agents qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de la fonction publique perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de sapeur de 2e classe. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur nouveau grade en application des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987.

Article 9
Modifié par Décret 2001-680 30 Juillet 2001 art 8 JORF 31 juillet 2001. en vigueur le 1er janvier 2002

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale, sous réserve qu'ils aient satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances sanctionnant la formation initiale et au vu, d'une part, du rapport du directeur de l'école dans laquelle le stagiaire a accompli sa formation initiale, d'autre part, au vu du rapport du chef de service auprès duquel le stage d'application s'est déroulé.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade d'origine.
Toutefois, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peut décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

Article 9-1
Créé par Décret 95-384 12 Avril 1995 art 4 JORF 13 avril 1995

Le stage d'une année prévu au premier alinéa de l'article 7 est prolongé par décision de l'autorité territoriale d'emploi du stagiaire lorsque l'école départementale de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de ladite année, dispenser à l'intéressé sa formation initiale.
Cette prolongation ne peut dépasser un an.
La titularisation est, en ce cas, prononcée, après que le stagiaire a satisfait aux épreuves de contrôle prévues au premier alinéa de l'article 9 ; toutefois, elle prend effet à la date de fin de stage compte non tenu de sa prolongation.

CHAPITRE IV : Avancement

Article 10
Modifié par Décret 2001-680 30 Juillet 2001 art 9 JORF 31 juillet 2001. en vigueur le 1er janvier 2002

Peuvent être nommés sapeurs de 1re classe au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les sapeurs de 2e classe qui justifient d'un an de services effectifs au moins dans leur grade.

Article 11
Modifié par Décret 2001-680 30 Juillet 2001 art 10 JORF 31 juillet 2001. en vigueur le 1er janvier 2002

Peuvent être nommés caporaux au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les sapeurs de 1re classe qui ont accompli deux ans de services effectifs au moins dans leur grade et qui ont acquis les unités de valeur définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 12

Le grade de sergent comprend cinq échelons. Le grade d'adjudant comprend six échelons

Article 13
Modifié par Décret 2002-869 3 Mai 2002 art 4 JORF 5 mai 2002.

L'échelonnement indiciaire et les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de sergent et d'adjudant sont fixés ainsi qu'il suit :

Tableau reproduit par le service juridique de la FNSPF


Adjudant
EchelonsIndices (1)
Bruts/MajorésDuréesMaximaleMinimale6ème échelon499/429--5ème échelon469/4094 ans3 ans4ème échelon440/3863 ans2 ans 3 mois3ème échelon410/3673 ans2 ans 3 mois2ème échelon387/3533 ans2 ans 3 mois1er échelon358/3323 ans2 ans 3 moisAdjudant-Chef NBI 16 points majorés : décret n° 91-711 du 24 juillet 1991
Sergent
EchelonsIndices (1)
Bruts/MajorésDuréesMaximaleMinimale5ème échelon449/393--4ème échelon427/3783 ans 6 mois2 ans 9 mois3ème échelon396/3593 ans 6 mois2 ans 9 mois2ème échelon379/3482 ans 6 mois2 ans1er échelon351/3272 ans 6 mois2 ans(1) Les indices bruts sont modifiés par décret n° 95-384 du 12 avril 1995 (art. 5)Indices majorés à compter du 1er juillet 2001 :
Arrêté du 30 mars 1992 relatif aux indices des sapeurs-pompiers professionnels modifié par l’arrêté du 11 septembre 2001
Article 14
Modifié par Décret 95-384 12 Avril 1995 art 6 JORF 13 avril 1995.
Abrogé par Décret 2001-680 30 Juillet 2001 art 10 JORF 31 juillet 2001. en vigueur le 1er janvier 2002.

Article 15
Modifié par Décret 2001-680 30 Juillet 2001 art 12 JORF 31 juillet 2001. en vigueur le 1er janvier 2002.

Peuvent être nommés sergents au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les caporaux qui ont accompli cinq ans de services effectifs au moins dans leur grade et qui ont acquis les unités de valeur définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 16
Modifié par Décret 2001-680 30 Juillet 2001 art 13 JORF 31 juillet 2001. en vigueur le 1er janvier 2002.

Peuvent être nommés adjudants au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les sergents qui ont accompli six ans de services effectifs au moins dans leurs grade et qui ont acquis les unités de valeur définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les sergents qui ont suivi la formation d'adaptation à l'emploi de sergent sont regardés comme titulaires de ces unités de valeur.

Article 17

Les sapeurs-pompiers professionnels promus au grade de sergent ou à celui d'adjudant sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Lorsque l'avantage qui résulte de leur promotion est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.
Les fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulte de leur nomination à cet échelon.

Article 17-1
Créé par Décret 98-298 20 Avril 1998 art 2 JORF 22 avril 1998.
Abrogé par Décret 2001-680 30 Juillet 2001 art 14 JORF 31 juillet 2001. en vigueur le 1er janvier 2002.

Article 18

Les caporaux, sergents et adjudants qui justifient de trois ans de services effectifs au moins dans leur grade reçoivent respectivement appellation de caporal-chef, sergent-chef et adjudant-chef.

CHAPITRE V : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires.

Article 19

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois les sapeurs-pompiers professionnels non officiers relevant des dispositions du code des communes, du décret n° 47-539 du 25 mars 1947, ainsi que ceux relevant d'un service départemental d'incendie et de secours ou d'un corps départemental de sapeurs-pompiers.
Les sapeurs de 2e classe et les sapeurs de 1re classe sont intégrés respectivement aux grades de sapeur de 2e classe et sapeur de 1re classe.
Les caporaux et caporaux-chefs sont intégrés au grade de caporal.
Les sergents et sergents-chefs sont intégrés au grade de sergent.
Les adjudants et adjudants-chefs sont intégrés au grade d'adjudant.
Les caporaux-chefs, sergents-chefs et adjudants-chefs conservent, à titre personnel, ces appellations.

Article 20

Les règles prévues à l'article précédent pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels stagiaires.
Les stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur grade d'origine.

Article 21
Abrogé par Décret 93-135 2 Février 1993 art 27 JORF 3 février 1993

Article 22

Les fonctionnaires visés aux articles 19 à 21 sont intégrés par arrêté de l'autorité territoriale.
Les fonctionnaires intégrés aux grades de sapeur de 2e classe, sapeur de 1re classe et caporal sont classés dans les conditions fixées par le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987.
Les fonctionnaires intégrés aux grades de sergent et d'adjudant sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites que celles fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 17.

Article 23

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien grade ou emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Article 24
Modifié par Décret 2002-869 3 Mai 2002 art 4 JORF 5 mai 2002.

Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au recrutement dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers établie conformément aux dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2001 peuvent être recrutés en qualité de sapeurs de 2e classe stagiaires.

Article 25
Modifié par Décret 2002-869 3 Mai 2002 art 4 JORF 5 mai 2002

Par dérogation aux dispositions de l'article 15 et jusqu'au 31 décembre 2004, les caporaux inscrits sur une liste d'aptitude au grade de sergent établie conformément aux dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2001 peuvent être nommés sergents.

Article 25-1
Créé par Décret 2001-680 30 Juillet 2001 art 17 JORF 31 juillet 2001. en vigueur le 1er janvier 2002.

Par dérogation aux dispositions de l'article 16 et jusqu'au 31 décembre 2007, peuvent être nommés adjudants au choix les sergents qui ont suivi la formation d'adaptation à l'emploi de sergent prévue par les dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2001 et qui justifient à la date de leur nomination avoir accompli au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade.

Article 26

Les dispositions des articles R 352-7 et R 352-8 du code des communes cessent d'être applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.
Les articles R 353-15 à R 353-21, R 353-27, R 353-35 à R 353-41 et R 353-54 à R 353-59 du code des communes sont abrogés.

Chapitre VI : Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Article 26-1
Créé par Décret 91-556 14 Juin 1991 art 1 JORF 15 juin 1991.

Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des sapeurs-pompiers professionnels non officiers prévues aux articles 19 et 22 du présent décret.

Article 26-2
Créé par Décret 91-556 14 Juin 1991 art 1 JORF 15 juin 1991.

Lorsque, en application des règles définies à l'article précédent, l'ancienneté d'échelon calculée dans le grade d'assimilation est inférieure aux six mois utilisés pour l'application de l'alinéa premier de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 précité, l'assimilation est prononcée sur la base de l'échelon de ce grade immédiatement inférieur. Toutefois, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice des émoluments de base antérieurs servant à la liquidation de sa pension.

Article 27

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND

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Informations complémentaires

Tableaux reproduits par le service juridique de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (Indices majorés à compter du 1er juillet 2001 : Arrêté du 30 mars 1992 relatif aux indices des sapeurs-pompiers professionnels modifié par l’arrêté du 11 septembre 2001)


Sapeur-Pompier Professionnel de deuxième classe
EchelonsIndices
Bruts/MajorésDuréesMaximaleMinimale11ème échelon364/337--10ème échelon347/3244 ans3 ans9ème échelon333/3154 ans3 ans8ème échelon324/3084 ans3 ans7ème échelon311/3003 ans2 ans6ème échelon301/2923 ans2 ans5ème échelon290/2843 ans2 ans4ème échelon274/2762 ans1 an 6 mois3ème échelon263/2682 ans1 an 6 mois2ème échelon257/2652 ans1 an 6 mois1er échelon251/2631 an1 anInformations issues du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C et du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux


Sapeur-Pompier Professionnel de première classe
EchelonsIndices
Bruts/MajorésDuréesMaximaleMinimale11ème échelon382/351--10ème échelon374/3444 ans3 ans9ème échelon360/3344 ans3 ans8ème échelon345/3234 ans3 ans7ème échelon333/3153 ans2 ans6ème échelon320/3053 ans2 ans5ème échelon307/2973 ans2 ans4ème échelon294/2872 ans1 an 6 mois3ème échelon277/2782 ans1 an 6 mois2ème échelon268/2722 ans1 an 6 mois1er échelon259/2661 an1 anInformations issues du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C et du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux

Caporal
EchelonsIndices
Bruts/MajorésDuréesMaximaleMinimale11ème échelon427/378--10ème échelon396/3594 ans3 ans9ème échelon379/3484 ans3 ans8ème échelon363/3364 ans3 ans7ème échelon347/3243 ans2 ans6ème échelon334/3163 ans2 ans5ème échelon321/3063 ans2 ans4ème échelon306/2962 ans1 an 6 mois3ème échelon291/2852 ans1 an 6 mois2ème échelon274/2762 ans1 an 6 mois1er échelon267/2711 an1 anInformations issues du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C et du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux

Les conditions et possibilités de reports des limites d’âge pour se présenter aux concours externes de SPP

I.- Présentation des nouvelles limites d’âge applicables aux concours externes de sapeurs-pompiers professionnels

Le décret n° 2001-680 du 30 juillet 2001 modifiant le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers et le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, publiés au Journal officiel du 31 juillet 2001, modifient respectivement et en profondeur les modalités de recrutement d’une part des sapeurs-pompiers professionnels de 2ème classe, d’autre part des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2002, date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, le recrutement des sapeurs-pompiers professionnels s’effectuera suite à la réussite à l’un ou l’autre des concours externes suivants :

Le concours de SPP de 2ème classe, organisé par un Service Départemental d'Incendie et de Secours.

Le dispositif de recrutement des sapeurs-pompiers professionnels de 2ème classe se décompose en deux concours distincts, le premier (au maximum 50 % des postes) ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme de niveau V (B.E.P.C., brevet des collèges etc ...), le second (au minimum 50 % des postes) réservé aux sapeurs-pompiers volontaires, justifiant de trois ans de services effectifs au moins en cette qualité, ou en qualité de jeunes sapeurs-pompiers, de volontaire civil de sécurité civile, de sapeur-pompier auxiliaire, ou de militaire (B.S.P.P., B.M.P.M. ou UIISC) et ayant acquis la formation initiale d’application de sapeur-pompier volontaire de 2ème classe ou une formation au moins équivalente.

Le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, modifié par le décret n° 2001-680 du 30 juillet 2001 puis par le décret n° 2002-869 du 3 mai 2002, prévoit les conditions de limites d’âge suivantes pour tous les candidats, quel que soit le concours.

Pour pouvoir se présenter à l’un ou l’autre des concours, les candidats doivent être âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. Toutefois, diverses possibilités de reports des limites d’âge peuvent permettre à des candidats plus âgés de se présenter au concours.

Le concours externe de lieutenant de SPP, organisé par le ministère de l’intérieur (Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles).

Le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels prévoit que le concours externe de lieutenant est désormais ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou diplôme de niveau II (bac + 3, voir arrêté du 18 octobre 2001). En outre, ce texte détermine de nouvelles conditions de limites d’âge pour les candidats.
Ainsi, pour pouvoir se présenter au concours, les candidats doivent être âgés de 29 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. Toutefois, diverses possibilités de reports des limites d’âge peuvent permettre à des candidats plus âgés de se présenter au concours.


II.- Précisions particulières concernant les mesures prévues par les décrets statutaires du 30 juillet 2001 et les reports de limites d’âge supérieures

Les anciennes dispositions contenues dans les décrets du 25 septembre 1990 avant la parution des décrets du 30 juillet 2001 : un simple rappel des règles de droit commun de la fonction publique territoriale

Le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers (article 6), comme le décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (article 5) contenaient des précisions portant sur les diverses possibilités, pour les candidats aux concours externes, de bénéficier de reports des limites d'âge supérieures.

Ainsi, en complément des règles de reports classiques (un an par enfant, durée du service national, durée des services publics etc …), il était en particulier prévu que la limite d’âge supérieure était reculée « Dans la limite de cinq ans de la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire ».

Cependant, en réalité, à l’exception de cette dernière mesure à caractère spécial et dérogatoire au droit commun, les dispositions en matière de reports des limites d’âge contenues dans les décrets du 25 septembre 1990 ne constituaient qu’un simple rappel des règles générales de la fonction publique territoriale fixées par le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale, qui auraient, en tout état de cause, été applicables même en l’absence de mention.

Les absences de mention dans les décrets du 30 juillet 2001 ne font pas obstacles à l’application des règles de droit commun de la fonction publique territoriale

Le décret n° 2001-680 du 30 juillet 2001 modifiant le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d’emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers (abrogation de l’article 6 du décret du 25 septembre 1990) et le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d’emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (absence d’article de rappel) ont ainsi pour effet de supprimer, dans les textes statutaires des sapeurs-pompiers professionnels, toutes mentions directes relatives aux diverses possibilités, pour les candidats aux concours externes, de bénéficier de reports des limites d'âge supérieures.

Il importe de préciser que cette modification des textes statutaires propres aux sapeurs-pompiers professionnels n’a pas pour conséquence de rendre inapplicables les dispositions générales de droit commun de la fonction publique territoriale fixées par le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale.

En effet, en l’absence de disposition expresse dérogatoire ou contraire, les diverses possibilités, pour les candidats aux concours externes, de bénéficier de reports des limites d'âge supérieures, conformément aux règles de droit commun, demeurent et sont donc pleinement applicables, et ce même sans rappel dans le corps des nouveaux décrets du 30 juillet 2001.

La grande conséquence des décrets du 30 juillet 2001 : à compter du 1er janvier 2002, la totalité des années de services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire est prise en compte, conformément au droit commun : la limite de cinq ans est supprimée

En revanche, il importe de noter que la suppression, dans les nouveaux textes statutaires des sapeurs-pompiers professionnels, de toutes dispositions relatives aux diverses possibilités, pour les candidats aux concours externes, de bénéficier de reports des limites d'âge supérieures s’est également accompagnée de la suppression du principe qui limitait à cinq ans le report pour la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire.

Cette modification ayant ainsi pour effet de faire disparaître une disposition dérogatoire, le principe général de droit commun, fixé par l’article 6 du décret du 20 novembre 1985, permettant aux candidats concernés de bénéficier d’un report correspondant à « la durée des services accomplis en qualité d'agent titulaire ou non titulaire des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 » s’applique désormais pleinement.

Enfin, cette analyse, effectuée par le service juridique de la Fédération, s’appuie notamment sur les arguments suivants :

Les sapeurs-pompiers professionnels relèvent de la fonction publique territoriale et en conséquence leur sont directement applicables toutes les règles de la fonction publique territoriale, sauf disposition expresse dérogatoire ou contraire, en l’occurrence inexistante.

Les visas des décrets statutaires (n° 90-851 du 25 septembre 1990 et n° 2001-681 du 30 juillet 2001) portent la mention du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale. Dès lors, l’application de ce décret aux concours externes de sapeurs-pompiers professionnels ne peut être contestée.

Par un avis du 3 mars 1993, le Conseil d’Etat a qualifié les sapeurs-pompiers volontaires d’agents publics contractuels à temps partiel, c’est à dire d’agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

La jurisprudence : arrêts du Tribunal des Conflits du 25 mars 1996, Préfet de la région Rhône-Alpes c/ Conseil de prud’hommes de Lyon, A.J.F.P. juillet-août 1996, p 4 et du 9 décembre 1996, Mme Hamon c/ Greta Sud, A.J.F.P. mai-juin 1997, p 15 ainsi que leurs commentaires : ces arrêts représentent la jurisprudence actuelle du Conseil d’Etat sur la notion juridique d’agents de droit public (extrait : considérant que les personnels non statutaires, travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif, géré par une personne publique, sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi). Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet, sans aucune ambiguïté, d’assimiler les sapeurs-pompiers volontaires en activité à des agents contractuels de droit public, à temps non complet, relevant de la fonction publique territoriale, en raison de leur participation au fonctionnement d’un service public à caractère administratif, le service d’incendie et de secours, géré par une personne publique, le service départemental d’incendie et de secours, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale.

Enfin, il convient de souligner que cette analyse est partagée et confirmée par le ministère de l’intérieur, la Direction de la Défense et de la Sécurité Civiles ayant été interrogée sur ce sujet.


III.- Présentation des principales possibilités de reports des limites d’âge applicables aux concours externes de sapeurs-pompiers professionnels

Les dispositions fixant les différentes possibilités de reports des limites d’âge exigées pour pouvoir se présenter à tous les concours de la fonction publique territoriale sont déterminées par le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale.

Ces mesures, applicables aux concours externes de sapeurs-pompiers professionnels, sont, pour l’essentiel, les suivantes :

Un an par enfant ou personne effectivement à charge, dans les conditions fixées par la loi n° 75-376 du 20 mai 1975, en faveur des candidats des deux sexes, quelle que soit leur situation de famille.

Au titre des services militaires ou du service national dans les conditions suivantes :
1° Candidats justifiant de services militaires ou service national effectués à titre obligatoire :
Pour les candidats ayant accompli leur service national après le 2 septembre 1972, la limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui qui a été passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes prévues par le code du service national.
2° Candidats ayant souscrit un engagement dans l'armée :
Pour les sous-officiers de carrière et les militaires non officiers engagés n'ayant pas accédé à un emploi public par la voie des emplois réservés, la limite d'âge est reculée, dans la limite de dix ans, d'un temps égal à celui qui a été passé effectivement sous les drapeaux.

De la durée des services accomplis en qualité d'agent titulaire ou non titulaire des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2002, en application de cette disposition, toutes les années de services accomplis, au 1er janvier de l’année du concours, en qualité de sapeurs-pompiers volontaires seront prises en compte et ouvriront droit à un report équivalent de la limite d’âge. Le dossier d’inscription devra comporter tout justificatif utile à cet effet (attestation du SDIS, copies des actes d’engagement etc …).

Enfin, pour déterminer la limite d’âge applicable à un candidat, il convient d’ajouter à la limite d’âge supérieure, fixée par le texte de référence, les périodes de reports obtenues conformément à ces principes.
Arrêté du 2 août 2001 modifié
relatif au concours externe sur épreuves d'accès au cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers (sapeur-pompier professionnel de 2e classe)
NOR : INTE0100487A

Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 90-851 du 25 septembre 1990, modifié notamment par le décret no 2001-680 du 30 juillet 2001, portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours,

Arrête :

TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION
DU CONCOURS ET AUX JURYS
Chapitre Ier
Organisation du concours

Art. 1er. - Chaque concours de sapeur-pompier professionnel de 2e classe, prévu à l'article 4 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé, est ouvert par arrêté du président de l'établissement public compétent.
Les établissements publics peuvent, par voie de convention, se regrouper pour organiser le concours. L'organisation peut, par voie de convention, être confiée à un seul établissement public qui prendra les dispositions nécessaires pour désigner un jury unique et établir une seule liste d'aptitude.
L'arrêté ouvrant le concours fait l'objet d'un avis publié dans les conditions fixées à l'article 8 du décret du 20 novembre 1985 susvisé. Cet avis précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour le concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. L'autorité organisatrice du concours en assure la publicité.

Art. 2. - Les dossiers de candidature au concours comprennent les pièces exigées à l'article 9 du décret du 20 novembre 1985 susvisé et un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers, en application de l'arrêté du 6 mai 2000 susvisé, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique prévues à l'article 4 du décret no 90-850 du 25 septembre 1990 susvisé.

Art. 3. - La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le président de l'établissement public ouvrant le concours. Les candidats sont convoqués individuellement.

Chapitre II
Jurys du concours

Art. 4. - Le jury des épreuves physiques et sportives est distinct du jury des épreuves écrites et orales, en raison de la nature particulière de ces épreuves.

Art. 5. - Le jury des épreuves écrites et orales est nommé par arrêté du président de l'établissement public ouvrant le concours.
Il comprend au moins neuf membres titulaires ci-après désignés répartis en trois collèges égaux représentant les sapeurs-pompiers professionnels, les personnalités qualifiées et les élus locaux :
Président :
Un officier de sapeurs-pompiers professionnels extérieur à l'établissement public organisateur du concours, nommé sur proposition du chef d'état-major de la zone de sécurité civile territorialement compétent.
Autres membres :
Trois élus locaux dont au plus un membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale nommé sur proposition de son président ou du délégué régional ou interdépartemental concerné ;
Deux professeurs de l'enseignement secondaire dont un professeur d'éducation physique et sportive ;
Deux sapeurs-pompiers professionnels non officiers désignés par tirage au sort parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Des membres suppléants du jury seront désignés, selon la même composition, afin d'y siéger, en cas d'empêchement ou d'absence des membres titulaires, constatée avant le début des épreuves.
En fonction de la nature particulière des épreuves, des correcteurs et des examinateurs spécialisés peuvent être nommés par arrêté du président de l'établissement public ouvrant le concours.
Les correcteurs et les examinateurs spécialisés sont désignés par arrêté du président de l'établissement public ouvrant le concours. Les examinateurs et les correcteurs spécialisés, non membres du jury, peuvent participer aux délibérations avec voix consultative.

Art. 6. - (modifié par arrêté du 5 avril 2002, article 1er, JORF du 24 avril 2002) Le jury spécialisé des épreuves physiques et sportives est nommé par arrêté du président de l'établissement public ouvrant le concours et composé d'au moins trois membres comprenant soit trois éducateurs sportifs de sapeurs-pompiers, dont un détenant au moins le grade de commandant de sapeurs-pompiers, président, soit deux éducateurs sportifs et un professeur d'éducation physique et sportive, président.

Art. 7. - Le jury peut, compte tenu notamment du nombre de candidats, se constituer en groupes d'examinateurs auxquels sont associés des examinateurs adjoints, en vue de la correction des épreuves orales. Ces groupes comportent au minimum trois membres représentant chacun, dans la mesure du possible, un des collèges définis par le décret du 20 novembre 1985 susvisé.

Art. 8. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20, à l'exception des épreuves physiques et sportives appréciées conformément aux dispositions de l'article 12 du présent arrêté. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves écrites ou orales entraîne l'élimination du candidat.
Dans la limite des postes ouverts, nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves écrites et orales, sans note éliminatoire.

Art. 9. - Toutes les épreuves écrites sont anonymes et corrigées par deux correcteurs.

TITRE II
NATURE DES EPREUVES
Chapitre Ier
Concours ouvert au titre du 1 de l'article 4
du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifié

Art. 10. - Ce concours comprend des épreuves d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Art. 11. - Les épreuves d'admissibilité sont constituées par des épreuves physiques et sportives éliminatoires non notées et des épreuves écrites. Seuls les candidats déclarés aptes aux épreuves physiques et sportives sont autorisés à participer aux épreuves écrites.
Art. 12. - Les épreuves physiques et sportives sont les suivantes :
- un test de natation (50 mètres nage libre) ;
- une épreuve d'endurance cardio-respiratoire ;
- une épreuve d'endurance musculaire abdominale ;
- une épreuve d'endurance musculaire des membres supérieurs ;
- une épreuve de souplesse ;
- une épreuve de vitesse et de coordination.
Les candidats participent aux épreuves dans l'ordre défini ci-dessus, sous réserve, pour être déclarés aptes, qu'ils réalisent à chacune de ces épreuves la performance correspondant à celle définie en annexe. Dans le cas contraire, le candidat est éliminé au fur et à mesure du déroulement des épreuves.
L'annexe précise, par ailleurs, le temps de récupération des candidats entre les différentes épreuves.
Art. 13. - Les épreuves écrites comprennent :
1. Une épreuve comportant des questions à réponses ouvertes et courtes à partir d'un document audiovisuel ou de diapositives ou de photographies, se rapportant à un sujet de portée générale (durée : une heure, dont dix minutes de présentation de l'épreuve ; coefficient 3).
Cette épreuve a pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à comprendre une situation, à en restituer fidèlement et de manière compréhensible les éléments essentiels et à ordonner leur présentation.
Pendant la présentation de l'épreuve, les candidats sont autorisés à prendre des notes.
2. Deux problèmes de mathématiques portant sur le programme annexé au présent arrêté (durée : une heure trente ; coefficient 3).
Art. 14. - L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury.
Cette épreuve d'entretien qui se déroule sans préparation a pour point de départ un court exposé (cinq minutes maximum) du candidat présentant les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature. Elle est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses qualités de réflexion, ses connaissances générales et sa motivation (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 4).

Chapitre II
Concours ouvert au titre du 2 de l'article 4
du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifié

Art. 15. - Ce concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
Art. 16. - Les épreuves d'admissibilité sont constituées par des épreuves physiques et sportives et par des épreuves écrites.
Art. 17. - Les épreuves physiques et sportives sont celles définies à l'article 12 du présent arrêté.
Art. 18. - Les épreuves écrites comprennent :
1. Une épreuve comportant des questions à réponses ouvertes et courtes à partir d'un document audiovisuel ou de diapositives ou de photographies, se rapportant à un sujet de portée générale (durée : une heure, dont dix minutes de présentation de l'épreuve ; coefficient 3).
Cette épreuve a pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à comprendre une situation, à en restituer fidèlement et de manière compréhensible les éléments essentiels et à ordonner leur présentation.
Pendant la présentation de l'épreuve, les candidats sont autorisés à prendre des notes.
2. Une épreuve constituée de questions à réponses ouvertes et courtes portant sur les unités de valeur relatives à la formation des sapeurs-pompiers volontaires de 2e classe (durée : une heure ; coefficient 3).
Art. 19. - L'épreuve orale d'admission comprend un entretien avec le jury qui se déroule sans préparation et a pour point de départ un court exposé du candidat sur son parcours professionnel. Elle a notamment pour objet de permettre au jury d'apprécier les aptitudes générales et professionnelles du candidat ainsi que ses motivations (durée : quinze minutes ; coefficient 4).
Art. 20. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2002.

Fait à Paris, le 2 août 2001.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
M. Sappin
Annexes :
Arrêté du 2 août 2001 modifié relatif au concours externe sur épreuves d'accès au cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers (sapeur-pompier professionnel de 2e classe)

ANNEXE I
DESCRIPTION DES EPREUVES PHYSIQUES ET SPORTIVES
I. - Nature des épreuves
Les épreuves physiques et sportives, au nombre de six, sont les suivantes :
- un test de natation (50 mètres nage libre à réaliser en une minute maximum (hommes) ou en une minute quinze secondes maximum (femmes) ;
- une épreuve d'endurance cardio-respiratoire ;
- une épreuve d'endurance musculaire abdominale ;
- une épreuve d'endurance musculaire des membres supérieurs ;
- une épreuve de souplesse ;
- une épreuve de vitesse et de coordination.

II. - Déroulement des épreuves

Ces épreuves ne sont pas notées, mais sanctionnées par la mention apte ou inapte.
Les candidats participent aux épreuves dans l'ordre défini ci-dessus, sous réserve, pour être déclarés aptes, qu'ils réalisent à chacune de ces épreuves la performance correspondant à celle définie dans la description de chaque épreuve. Dans le cas contraire, les candidats sont éliminés au fur et à mesure du déroulement des épreuves :
1° La première épreuve consiste en un test de natation réalisé en piscine dans un bassin de 25 ou 50 mètres, homologué par le ministère de la jeunesse et des sports.
Une pause d'une heure au moins devra séparer cette épreuve de l'épreuve suivante (endurance cardio-respiratoire) ;
2° Les épreuves suivantes sont organisées chacune en deux ateliers au moins dans l'ordre précisé ci-après :
a) Endurance cardio-respiratoire.
Une pause d'une heure au moins doit séparer cette épreuve de l'épreuve suivante (endurance musculaire abdominale) ;
b) Endurance musculaire abdominale ;
c) Endurance musculaire des membres supérieurs ;
d) Souplesse ;
e) Vitesse et coordination.
Une pause de cinq minutes environ doit être observée entre chacune des épreuves b, c, d et e.

III. - Description des épreuves

1. Test de natation

a) Tenue
Cette épreuve se déroule en maillot de bain. Le caleçon de bain est interdit ainsi que les lunettes et le masque de natation. Les verres de contact peuvent être portés sans lunettes de natation sous la seule responsabilité du candidat.

b) Description
Le candidat doit sauter ou plonger du bord de la piscine afin d'effectuer un parcours de 50 mètres nage libre en une minute maximum (hommes) ou en une minute quinze secondes maximum (femmes).
Le candidat n'a droit qu'à un seul essai.

2. Endurance cardio-respiratoire

a) Tenue
Cette épreuve se déroule en tenue de sport, avec chaussures sans pointe. Un dossard numéroté identifie chaque candidat.

b) Description
 INCLUDEPICTURE "http://www.pompiersdefrance.org/textes_off/images/Cardiorespi.JPG" \* MERGEFORMATINET 
Cette épreuve consiste en navette sur une piste de 20 mètres au rythme d'une bande sonore qui indique au candidat le nombre de paliers atteints. En début d'épreuve, la vitesse est lente puis elle augmente par palier toutes les soixante secondes.
Le candidat qui glisse ou tombe pendant l'épreuve est autorisé à la poursuivre dans la mesure où cette chute ne modifie pas le nombre et le rythme des navettes.
Le candidat doit régler sa vitesse de manière à se trouver en bout de piste, à un mètre près, au moment où retentit le signal sonore afin de toucher du pied la ligne délimitant la piste et repartir immédiatement en sens inverse.
L'épreuve prend fin lorsque le candidat ne peut plus suivre l'allure imposée ou abandonne.
Le candidat est déclaré apte s'il franchit 9 paliers. Le candidat a droit à un seul essai.
La candidate est déclarée apte si elle franchit 7,5 paliers.

3. Endurance musculaire abdominale

a) Tenue
Cette épreuve se déroule en tenue de sport, sans chaussures.

b) Description
 INCLUDEPICTURE "http://www.pompiersdefrance.org/textes_off/images/Endumuscu.JPG" \* MERGEFORMATINET 

Le test consiste à mesurer le nombre de redressements réalisés durant une minute par le candidat.
Le candidat se met en position assise, tronc vertical, les mains croisées derrière la nuque, les genoux fléchis à environ 90o, les pieds immobilisés au sol.
A partir de cette position, le candidat s'allonge sur le dos, en appui sur un dossier incliné à 30o par rapport au sol, se redresse en position assise en portant les coudes vers l'avant en contact avec les genoux, le menton restant en contact avec la poitrine.
Les mains, doigts croisés, doivent rester derrière la nuque pendant tout l'exercice.
Le chronomètre est déclenché dès que le candidat quitte l'appui du dossier et entame le premier mouvement.
Le candidat doit répéter ce mouvement et réaliser 34 flexions au moins pendant une minute, pour être déclaré apte.
Le mouvement n'est pas pris en compte lorsque les coudes ne touchent pas les genoux en montant, ou lorsque le dos ne touche pas le dossier en descendant. L'examinateur indique à voix haute le nombre de mouvements pris en compte au fur et à mesure du déroulement de l'épreuve.
Le candidat a droit à un seul essai mais peut effectuer deux mouvements avant de débuter l'épreuve afin de bien ajuster sa position.

4. Endurance musculaire des membres supérieurs

a) Tenue
Cette épreuve se déroule en tenue de sport, sans chaussures. La magnésie, les gants et maniques sont interdits.

b) Description
 INCLUDEPICTURE "http://www.pompiersdefrance.org/textes_off/images/Endumuscusup.JPG" \* MERGEFORMATINET 

Le candidat saisit une barre fixe de 2,5 à 3,5 cm de diamètre, placée à plus de 2 mètres de haut, les mains en pronation, écartées de la largeur des épaules.
Le candidat monte sur un dispositif amovible jusqu'à ce que son menton se trouve au-dessus du niveau de la barre, les bras fléchis, coudes au-dessous de la barre. Le chronométrage débute après retrait du dispositif amovible. Pour être déclarés aptes, les candidats doivent maintenir cette position pendant 24 secondes (hommes) ou 21 secondes (femmes).
Les mains et la poitrine sont les seules parties du corps pouvant être en contact avec la barre fixe.
Le chronométrage s'arrête lorsque les yeux du candidat se trouvent au niveau de la barre.
Le candidat a droit à un seul essai.




5. Souplesse

a) Tenue
Cette épreuve se déroule en tenue de sport, sans chaussures.

b) Description
 INCLUDEPICTURE "http://www.pompiersdefrance.org/textes_off/images/Souplesse2.JPG" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE "http://www.pompiersdefrance.org/textes_off/images/Souplesse1.JPG" \* MERGEFORMATINET 

Le candidat, assis sur une planche, est sanglé au niveau des genoux par un lien de 13 à 18 cm de large centré sur les rotules.
Le candidat pousse d'une manière continue et du bout des doigts une règle de section carrée d'environ 2 cm de côté placée sur un dispositif en forme de caisse après avoir placé les pieds contre celui-ci.
Le 0 de référence de la graduation du dispositif est placé en bordure de la tablette supérieure, à 15 cm au-dessus du plan d'appui des pieds.
L'épreuve se déroule pieds joints ; le candidat ne doit pas perdre le contact avec la règle pendant la durée de l'épreuve.
Le candidat a droit à deux essais sans quitter son emplacement. Seul le meilleur essai est pris en compte (la mesure est prise à partir du bout des doigts).
Le candidat (homme ou femme) est déclaré apte s'il place la règle à 22 cm au moins.
La durée totale de l'épreuve est limitée à deux minutes, la position la plus avancée doit être maintenue au moins deux secondes.

6. Vitesse et coordination

a) Tenue
Cette épreuve se déroule en tenue de sport, avec chaussures sans pointe.

b) Description
 INCLUDEPICTURE "http://www.pompiersdefrance.org/textes_off/images/Vitesse.JPG" \* MERGEFORMATINET 
Cette épreuve consiste à mesurer le temps mis pour parcourir 5 allers-retours sur une distance de 5 mètres (soit une distance totale de 50 mètres).
Le candidat se met en position de départ, en plaçant les pieds derrière la ligne.
Au signal de départ, le chronomètre est déclenché et le candidat court jusqu'à la ligne opposée qu'il franchit puis revient à la ligne de départ qu'il franchit.
Le candidat effectue cinq fois ce trajet aller-retour.
Lorsque la ligne n'est pas franchie, l'examinateur l'indique, et le candidat doit alors revenir en arrière et franchir la ligne.
L'examinateur indique le nombre de navettes effectuées par le candidat à chaque fois que la ligne de départ est franchie.
Le candidat qui glisse ou tombe pendant l'épreuve est autorisé à la poursuivre.
Le chronomètre est arrêté au cinquième retour lorsque le candidat pose un des pieds de l'autre côté de la ligne d'arrivée. Le candidat a droit à un seul essai.
Le candidat ou la candidate doit réaliser cette épreuve en 21,1 secondes pour être déclaré apte.


ANNEXE II
PROGRAMME DE MATHEMATIQUES
(Durée : une heure trente ; coefficient 3)

Cette épreuve comprend deux problèmes de mathématiques portant sur le programme suivant :
- les quatre opérations : nombres entiers, nombres décimaux, fractions, mesures de longueur, surfaces, capacités, poids, densité, règles de trois, partages proportionnels ;
- les lignes droites, perpendiculaires, autres polygones, cercles, secteurs, segments, arc ;
- volumes courants : parallélépipède, prisme, cylindre, cône, sphère ;
- nombres complexes : le temps, les unités de temps, conversions, vitesse moyenne.
Ces problèmes pourront prendre l'aspect d'exercices numériques ou de géométrie (calcul d'aires, de volume, mesures de quantité, de temps, de longueur...).
Les exercices donnés pourront comporter une ou des questions faisant appel au « bon sens » et au raisonnement du candidat, la ou les réponses attendues pouvant impliquer une solution non chiffrée notée sur 2 points et une explication (sur 2 points) ne devant pas excéder cinq lignes manuscrites.


ANNEXE III
QUESTIONS A REPONSES OUVERTES ET COURTES (QROC) PORTANT SUR LES UNITES DE VALEUR RELATIVES A LA FORMATION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES DE 2e CLASSE
(Durée : une heure ; coefficient 3)

Les questions de cette épreuve porteront sur les modules et unités de valeur suivants :
1. Protection des personnes et des biens :
- interventions diverses.
2. Incendie :
- gestion opérationnelle et commandement ;
- lutte contre les incendies ;
- techniques opérationnelles.
3. Secours à personnes en équipe :
- secours à personnes.
4. Cadre administratif et juridique :
- culture administrative.
Le contenu de ces modules et unités de valeur ainsi que les activités opérationnelles exercées y afférentes figurent à l'annexe I de l'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires (Journal officiel du 9 janvier 2000, page 409).
Extrait de l'arrêté du 13 décembre 1999
relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires

ANNEXE I : SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE DE 2e CLASSE

En fonction de l'acquisition des modules, le sapeur-pompier volontaire participe comme équipier aux activités opérationnelles

MODULESUNITES
de valeur de formationCONTENUACTIVITES
opérationnelles exercéesCadre administratif et juridiqueCulture administrative


Relations publiques
Organisation des SIS.
Concertation et paritarisme

Environnement institutionnel du sapeur-pompierL'acquisition de ce module non opérationnel permet au sapeur-pompier d'être titulariséProtection des biens et de l'environne-mentInterventions diverses


Connaissance des matériels d'épuisement
Risques et interventions animalières et rôle du vétérinaire
Utilisation des tronçonneusesL'acquisition de ce module permet la participation aux opérations de protection des biens, épuisements, destructions de nids de guêpes, etc.Incendie









Gestion opérationnelle et commandement



Lutte contre les incendies








Techniques opérationnellesRéception de l'alerte et départ des secours
Transmissions
Déroulement des opérations

Combustion
Besoins en eau
Matériels d'incendie
Sécurité individuelle et collective lors des interventions
Engins d'incendie et utilisation
Manœuvres d'établissement
Techniques et méthodes d'extinction des feux

Topographie
L’acquisition de ce module permet la participation aux opérations de lutte contre les incendies.
Compte tenu du matériel en service dans le centre de secours, la durée de formation pourra être, au cas par cas, revue à la baisseSecours à personnes en équipeSecours à personnesTechniques de secours

Techniques de 1er secours en équipeParticipe comme observateur aux opérations de secours à personnes.
L'acquisition de ce module permet la participation aux opérations de secours à personnes.
Les sapeurs-pompiers qui ont reçu une formation de sapeur-pompier auxiliaire ou ont servi dans un corps de sapeurs-pompiers civil ou militaire depuis moins de deux ans ou sont titulaires du brevet de cadet de sapeur-pompier peuvent bénéficier d'une validation de tout ou partie de leurs aptitudes, après évaluation par leur autorité d'emploi.
Arrêté du 6 mai 2000 modifié
fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours
NOR : INTE0000272A

Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, parties Législative et Réglementaire ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative au statut de la fonction publique territoriale pour les sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative au statut de la fonction publique territoriale pour les sapeurs-pompiers professionnels, notamment son article 117 ;
Vu la loi no 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
Vu la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers modifiée par la loi no 99-128 du 23 février 1999 ;
Vu la loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;
Vu le décret no 81-392 du 23 avril 1981 modifié relatif aux associations habilitées de jeunes sapeurs-pompiers et portant création du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret no 85-603 du 10 juin 1985 relatif à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu le Bulletin officiel des armées no 620-4 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins du 4 avril 2000 ;
Sur la proposition du directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut-fonctionnaire de défense,
Arrête :

Art. 1er. - Le sapeur-pompier professionnel, le sapeur-pompier volontaire et le sapeur-pompier volontaire du service civil en position d'activité, doivent remplir les conditions d'aptitude médicale définies dans le présent arrêté pour participer aux missions visées à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.

TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Section 1

Art. 2. - L'aptitude médicale aux fonctions de sapeur-pompier est prononcée par un médecin sapeur-pompier habilité.
La liste départementale des médecins habilités est établie par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du médecin-chef après avis de la commission consultative du service de santé et de secours médical.
L'habilitation est subordonnée à l'acquisition d'une formation initiale ou continue à la détermination de l'aptitude médicale définie au présent arrêté.

Art. 3. - Les conditions d'aptitude médicale requises sont fixées par référence aux normes définies par l'instruction du ministre de la défense relative à la détermination de l'aptitude médicale au service militaire.

Art. 4. - L'examen médical permet la détermination d'un profil médical individuel en référence au SIGYCOP. Les résultats sont analysés à partir des profils suivants :
Profil A : 2 2 2 2 2 2 2 ;
Profil B : 2 2 2 3 3 3 2 ;
Profil C : 3 3 3 3 3 4 2 ;
Profil D : 3 3 3 4 3 4 2 ;
Profil E : 4 4 4 4 4 5 2.
Ces profils conditionnent l'affectation proposée. Le coefficient le plus élevé affecté à un sigle conditionne la détermination du profil.

Art. 5. - La périodicité des visites, hors visites de recrutement et d'engagement, est annuelle ; sur décision du médecin chargé de l'aptitude, cette périodicité peut être portée à deux ans pour les sapeurs-pompiers âgés de 18 à 38 ans.

Art. 6. - Tout arrêt de travail supérieur à vingt et un jours pour cause de maladie ou accident, qu'il soit survenu en service ou hors service, entraîne l'obligation d'une information du médecin sapeur-pompier chargé de l'aptitude et, éventuellement, sur décision de celui-ci, d'une visite médicale préalable à la reprise de l'activité opérationnelle du sapeur-pompier.
Dans les deux cas, un certificat du modèle consigné en annexe 1 (1) sera délivré à l'attention de l'autorité territoriale d'emploi.

Art. 7. - L'état de grossesse est une cause d'inaptitude opérationnelle temporaire aux fonctions de sapeur-pompier. La durée de cette inaptitude s'étend de la date à laquelle le sapeur-pompier féminin concerné en a connaissance et au plus tard au jour de la déclaration aux organismes sociaux jusqu'à épuisement des congés légaux.
En conséquence, le sapeur-pompier professionnel concerné ne doit pas effectuer les missions opérationnelles prévues à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, premier alinéa, et 3o et 4o du deuxième alinéa.
Le sapeur-pompier volontaire se voit appliquer les dispositions de l'article 38 du décret du 10 décembre 1999 susvisé.
Une visite médicale préalable à la reprise de l'activité opérationnelle sera effectuée.

Art. 8. - (modifié par arrêté du 1er mars 2002, article 1er, JORF du 27 mars 2002, abrogé par arrêté du 1er août 2002, article 1er, JORF du 24 août 2002)

Art. 9. - Pour être déclaré apte à un premier emploi de sapeur-pompier professionnel, à un premier contrat de sapeur-pompier volontaire du service civil ou à un premier engagement de sapeur-pompier volontaire, le candidat doit remplir les conditions médicales correspondant au minimum à un profil B et satisfaire aux conditions d'aptitude physique précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Art. 10. - Pour être maintenu en activité opérationnelle, les profils seuils exigés sont les suivants :
Jusqu'à trente-neuf ans, profil B ;
De quarante à quarante-neuf ans, profil C ;
Après quarante-neuf ans, profil D.
Le profil E correspond à une activité non opérationnelle qui impose pour le sapeur-pompier professionnel un aménagement de son poste de travail sur proposition du médecin-chef, voire un reclassement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi.
Pour le sapeur-pompier volontaire, l'acquisition du profil E entraîne l'application de l'article 44 du décret du 10 décembre 1999 susvisé.

Art. 11. - L'entraînement physique et les tests permettant d'en surveiller la progression sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur. Les résultats de ces tests sont consignés par l'éducateur physique sapeur-pompier responsable, sur un carnet de surveillance personnalisé. Ce carnet détenu par le sapeur-pompier titulaire doit être présenté au médecin chargé de l'examen médical d'aptitude. Les résultats permettent de définir l'aptitude et les conditions d'entraînement physique nécessaires pour faire face aux contraintes professionnelles.

Section 2
Visite de recrutement et de titularisation

Art. 12. - (modifié par arrêté du 1er mars 2002, article 2, JORF du 27 mars 2002, par arrêté du 1er août 2002, article 2, JORF du 24 août 2002,) Le candidat à un premier emploi de sapeur-pompier professionnel ou à un premier engagement de sapeur-pompier volontaire doit répondre aux caractéristiques suivantes :
- une taille au moment du recrutement supérieure ou égale à 1,60 m mais tenant compte d'une tolérance de toise de 3 cm sous réserve qu'au moment de l'examen médical le sujet ait un rapport poids/taille harmonieux et une bonne condition physique et sportive, en vue de s'assurer de la capacité à accomplir les missions du service ;
- une absence d'anomalie constitutionnelle incompatible avec le port des tenues réglementaires ;
- une absence d'antécédents rachidiens pathologiques, cliniques ou radiologiques dont l'existence doit faire l'objet d'un bilan médical orienté ;
- des antécédents de photokératotomie réfractive sont tolérés après une période de cicatrisation de un an, toute autre technique de chirurgie réfractive après une période de deux ans, à l'exclusion de toute complication anatomique, en l'absence d'évolutivité de l'amétropie en cause, en l'absence de photophobie, avec un résultat satisfaisant du sens morphoscopique à contraste et luminance variable, une bonne résistance et sensibilité à l'éblouissement, une topographie cornéenne homogène.
La vision ainsi corrigée doit avoir une acuité supérieure ou égale à quinze dixièmes pour la somme des deux yeux avec un minimum de cinq dixièmes pour un oeil, sans correction. La cotation est Y 3 quelle que soit l'acuité visuelle présentée au-dessus de ces normes.
Le port de lentilles cornéennes est interdit pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales ;
- une absence de manifestation d'hyperréactivité bronchique : tout antécédent ou élément clinique évocateur d'allergie oto-rhino-laryngologique ou d'asthme fait l'objet d'un bilan pneumologique orienté.
Si les conditions d'immunisation vaccinale réglementaires ne sont pas remplies au recrutement, le candidat est considéré comme inapte jusqu'à régularisation.

Art. 13. - L'examen médical initial comprend :
- un entretien avec recherche des antécédents familiaux et personnels, appréciant les facteurs de risques, en particulier respiratoires, cardio-vasculaires et psychologiques ;
- un examen général avec biométrie dont les données cliniques orienteront le choix des examens biologiques envisagés ci-après ;
- des examens complémentaires comprenant :
- un examen de la vue par appareil destiné à l'exploration de la fonction visuelle de près et de loin ;
- un examen de l'audition ;
- des épreuves fonctionnelles respiratoires avec boucle débit-volume ;
- une radiographie pulmonaire de face.
Selon les données de l'examen clinique, un audiogramme et un électrocardiogramme de repos peuvent être réalisés ;
- des examens biologiques conformes aux données actuelles de la science, permettant d'apprécier l'existence de facteurs de risques et comprenant notamment :
- glycémie, cholestérol, triglycérides, gamma-GT et transaminases ;
- glycosurie, protéinurie et hématurie à la bandelette.
Ces examens, convenablement identifiés, peuvent être fournis par le candidat s'ils datent de moins d'un an. Toutefois, le médecin chargé de l'aptitude peut prescrire les mêmes examens en fonction des données de l'examen clinique.
Les résultats de l'examen sont consignés dans le dossier médical figurant en annexe 1 (1) :
- toute contre-indication médicale définitive à l'entraînement sportif fait dispenser le sujet d'effectuer les tests physiques et conduit au prononcé de l'inaptitude ;
- un avis spécialisé peut être demandé après information du médecin-chef ;
- un certificat médical d'aptitude du modèle consigné en annexe 1 (1) sera délivré à l'attention de l'autorité territoriale d'emploi.

Art. 14. - Avant la titularisation ou à l'issue du stage probatoire, un contrôle de l'aptitude médicale et physique des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires est réalisé.

Art. 15. - Le contrôle prévu à l'article précédent tient compte :
- du résultat des épreuves physiques et fonctionnelles effectuées durant l'année de stage ;
- de la progression dans les résultats des tests médico-physiologiques effectués à cette occasion ;
- de l'état des vaccinations obligatoires.
A l'issue de ce contrôle, le profil médical sera confirmé, après avis spécialisé éventuellement, avec information préalable du médecin-chef.
Il donne lieu à l'établissement d'un certificat médical d'aptitude du modèle consigné en annexe 1 (1) à l'attention de l'autorité d'emploi.

Section 3
Visite de maintien en activité

Art. 16. - (abrogé par arrêté du 1er août 2002, article 1er, JORF du 24 août 2002,)

Art. 17. - (modifié par arrêté du 1er août 2002, article 3, JORF du 24 août 2002,) En fonction des spécialités pratiquées et des risques de contamination encourus, le médecin sapeur-pompier chargé du contrôle de l'aptitude doit proposer les vaccinations adaptées, notamment :
- la vaccination BCG ;
- la vaccination contre l'hépatite B ;
- la vaccination contre la leptospirose ;
- la vaccination contre l'hépatite A ;
- la vaccination contre la typhoïde et les méningites A et C ;
- la vaccination contre la rage.
Ces vaccinations n'ont pas un caractère obligatoire. En cas de refus, le médecin sapeur-pompier susvisé devra avertir l'autorité territoriale d'emploi.

Art. 18. - La visite médicale de maintien en activité comprend :
- un entretien portant sur les événements médicaux familiaux et personnels de la période écoulée depuis le précédent contrôle ;
- la vérification du carnet de vaccinations ;
- la consultation des résultats de la surveillance physique ;
- un examen clinique orienté sur la recherche de facteurs de risques cardio-vasculaires, qui comprend notamment :
- une biométrie (taille, poids, appréciation de la masse graisseuse) ;
- un contrôle de l'acuité visuelle et auditive ;
- une spirométrie (CV, VEMS, Tiffeneau, DEP) ;
- un contrôle radiologique pulmonaire dont la périodicité est laissée à l'initiative du médecin chargé de l'aptitude en fonction de l'emploi du sapeur-pompier, de l'examen clinique ou des antécédents ;
- des examens biologiques, si les données de l'examen clinique les rendent nécessaires et à partir de quarante ans au moins tous les trois ans. Ces examens sont notamment ceux conseillés à l'article 13 ;
- un électrocardiogramme de repos est effectué dans les mêmes conditions de périodicité. Si le bilan cardio-vasculaire et les facteurs de risque le conseillent, cet examen est complété par un électrocardiogramme d'effort pratiqué dans les conditions réglementaires ;
- un certificat médical d'aptitude du modèle consigné en annexe 1 (1) est délivré à l'attention de l'autorité territoriale d'emploi.

Art. 19. - Des examens complémentaires peuvent être demandés par le médecin sapeur-pompier chargé du contrôle de l'aptitude après information du médecin-chef, dans les seuls cas où la pathologie rencontrée est susceptible d'affecter immédiatement la capacité opérationnelle du sapeur-pompier.
Dans les autres cas, le sapeur-pompier sera adressé à son médecin traitant avec une lettre d'accompagnement et placé, si nécessaire, en inaptitude opérationnelle temporaire.

Section 4
Visites spécifiques

Art. 20. - La visite de maintien en activité conduit à établir une aptitude, qui regroupe :
- l'aptitude réglementaire aux fonctions de sapeur-pompier ;
- la non-contre-indication à la pratique de l'activité physique et des compétitions sportives statutaires ;
- l'aptitude à la conduite des véhicules du service ;
- la délivrance des certificats médicaux exigés pour l'obtention ou le renouvellement des permis de conduire les véhicules du groupe lourd et apparentés dans le respect de la réglementation en vigueur.
Le médecin sapeur-pompier chargé du contrôle de l'aptitude peut prescrire des exemptions temporaires concernant certains emplois particuliers. De même, quand le profil seuil est un profil C ou D, les restrictions d'emploi doivent être précisées.

Art. 21. - Des conditions d'aptitude spécifiques et des examens complémentaires particuliers sont exigés pour les sapeurs-pompiers ayant une activité spécialisée, notamment :
SAL ;
GRIMP, secours en montagne, secours spéléologiques ;
CMIR ;
CMIC.
Ces conditions d'aptitude font l'objet d'une annexe 1 (1) au présent arrêté.
Les missions à l'étranger ne requièrent pas de conditions d'aptitude supplémentaires à celles prévues aux articles 13 et 18. Une attention particulière sera portée à l'état dentaire, à l'état psychologique et aux vaccinations obligatoires ainsi qu'à la prévention des maladies infectieuses et parasitaires du personnel désigné.
Au cas où un sapeur-pompier participe à plusieurs activités spécialisées, la visite d'aptitude à ces activités sera unique et regroupera l'ensemble des prescriptions d'examens spécialisés nécessaires. Cette visite tiendra lieu de visite d'aptitude réglementaire.

TITRE II
INAPTITUDE ET PROCEDURES DE RECOURS

Art. 22. - Toute restriction d'aptitude ou décision d'inaptitude concernant un sapeur-pompier doit faire l'objet d'une information du médecin-chef, qui peut réexaminer le sapeur-pompier concerné à sa propre initiative ou à la demande de l'intéressé.

Art. 23. - En cas d'inaptitude médicale ou physique aux fonctions de sapeur-pompier professionnel, et après confirmation de cet état par le médecin-chef, les dispositions prévues pour les agents de la fonction publique territoriale sont applicables. Le médecin-chef propose alors au directeur départemental du service d'incendie et de secours un emploi aménagé au sein du SDIS ou un reclassement. Il établit le dossier médical de présentation en commission compétente.

Art. 24. - En cas d'inaptitude médicale ou physique aux fonctions de sapeur-pompier volontaire, la confirmation de cette inaptitude doit faire l'objet d'un examen du dossier du sapeur-pompier volontaire concerné par les membres de la commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire prévue à l'article 27 du décret du 26 décembre 1997 susvisé. Les membres de cette commission peuvent convoquer le sapeur-pompier concerné ou l'entendre sur sa demande.

Art. 25. - La décision de la commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire est susceptible de recours si, par l'intermédiaire de son médecin de centre, le sapeur-pompier demande l'avis d'une commission zonale d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire. Cette commission est composée de deux médecins-chefs de la zone de défense et d'un médecin agréé, spécialiste de la pathologie en cause.

TITRE III
ORGANISATION DE LA MEDECINE PROFESSIONNELLE
ET D'APTITUDE DES SAPEURS-POMPIERS

Art. 26. - Le médecin-chef coordonne l'organisation de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers. Il désigne les médecins habilités chargés du contrôle de l'aptitude.

Art. 27. - Conformément au code de déontologie médicale, et notamment ses articles 100 et 105, le médecin sapeur-pompier ne peut accepter une mission de contrôle ou d'expertise auprès d'un sapeur-pompier dont il est le médecin traitant, ou celui des membres de sa famille habitant avec lui ou affecté dans le même centre d'incendie et de secours.

Art. 28. - Au moment de la visite de recrutement, le médecin sapeur-pompier chargé du contrôle de l'aptitude doit constituer un dossier médical individuel (annexe 1 (1)) qu'il ne peut communiquer qu'au médecin-chef ou, à la demande du sapeur-pompier concerné, au médecin de son choix.
Ce dossier est conservé dans des conditions respectant le secret médical. Il est complété à chaque examen ultérieur et ne contiendra que des données objectives.
En cas de mutation, le dossier est transmis par le médecin-chef du service départemental d'incendie et de secours du département d'origine au médecin-chef du service départemental d'incendie et de secours d'accueil du sapeur-pompier concerné.
Après la cessation d'activité du sapeur-pompier, son dossier médical est conservé par le service de santé et de secours médical du dernier service départemental d'incendie et de secours fréquenté, pendant une durée de trente ans.
S'il s'agit d'un intervenant de CMIR, ce délai est porté à cinquante ans.

Art. 29. - Les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours, les médecins-chefs et médecins-chefs adjoints peuvent consulter un des médecins-chefs de leur zone de défense autre que celui de leur département. Ce choix est irréversible durant le temps d'affectation.

Art. 30. - Les médecins consultent soit le médecin sapeur-pompier de leur choix parmi les médecins de groupement ou de la chefferie de leur département, soit, avec son accord, un des médecins précités d'un département limitrophe. Ce choix est irréversible durant la durée de l'engagement.
Les infirmiers, pharmaciens et vétérinaires consultent le médecin sapeur-pompier de leur choix parmi les médecins de groupement ou de la chefferie de leur département.

Art. 31. - Les médecins sapeurs-pompiers chargés du contrôle de l'aptitude établissent un bilan annuel de leur activité qui est adressé au médecin-chef du service départemental d'incendie et de secours. Celui-ci en fera la synthèse à l'intention du directeur départemental des services d'incendie et de secours.

Art. 32. - Pour l'exercice de la médecine d'aptitude et l'application des mesures visées dans le présent arrêté, les locaux et équipements affectés au service de santé et de secours médical doivent correspondre aux données de l'annexe technique de l'arrêté du ministère du travail et de l'emploi concernant les locaux et équipements des services médicaux du travail.

Art. 33. - La gestion des dossiers médicaux individuels des personnels doit garantir leur confidentialité. Si le service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours est informatisé, ses installations doivent correspondre à l'un des cas suivants :
- les ordinateurs et le réseau du service de santé et de secours médical sont indépendants de la structure informatique du service départemental d'incendie et de secours et ne sont accessibles que par l'intermédiaire d'un mot de passe ;
- les ordinateurs et le réseau du service de santé et de secours médical font partie intégrante de la structure informatique du service départemental d'incendie et de secours. Dans ce cas, tous les éléments liés au service de santé et de secours médical ne sont accessibles ni en lecture, ni en écriture excepté aux personnels habilités du service de santé. Il est possible de prévoir une zone d'échange libre dans laquelle le service de santé et de secours médical pourra placer les informations intéressant d'autres services et y puiser les données nécessaires émanant de ces mêmes services. Par ailleurs, les fichiers nominatifs du service de santé et de secours médical doivent avoir fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale informatique et liberté.

Art. 34. - L'arrêté du 25 janvier 1964 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires est abrogé.

Art. 35. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles au ministère de l'intérieur et les présidents des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 2000.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
M. Sappin

(1) Les annexes peuvent être consultées dans les services départementaux d'incendie et de secours.

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (extrait)

Article 1

La présente loi constitue le titre III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

Chapitre I : Dispositions générales.

Article 2
Modifié par Loi 92-518 15 Juin 1992 art 4 JORF 17 juin 1992.

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, à l'exception des agents comptables des caisses de crédit municipal .
Elles ne s'appliquent pas aux personnels des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

Article 4
Modifié par Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 7 JORF 16 juillet 1987.

Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers, communs aux fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics.
Ces statuts particuliers ont un caractère national.
Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois. Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade.
Le cadre d'emplois peut regrouper plusieurs grades.
Les grades sont organisés en grade initial et en grades d'avancement.
L'accès aux grades dans chaque cadre d'emplois s'effectue par voie de concours, de promotion interne ou d'avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
Les fonctionnaires territoriaux sont gérés par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent ; leur nomination est faite par l'autorité territoriale.

Article 5
Modifié par Loi 96-1093 16 Décembre 1996 art 57 JORF 17 décembre 1996.

Les cadres d'emplois ou corps sont répartis en trois catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B et C.

Article 6
Modifié par Loi 96-1093 16 Décembre 1996 art 57 JORF 17 décembre 1996.

Les statuts particuliers sont établis par décret en Conseil d'Etat. Ils précisent notamment le classement de chaque cadre d'emplois, emploi ou corps, dans l'une des trois catégories mentionnées à l'article 5 du présent titre.

Article 7

Les fonctionnaires territoriaux ont vocation à occuper les emplois de la fonction publique territoriale.
Dans les conditions prévues à l'article 14 du titre Ier du statut général, tout fonctionnaire territorial peut accéder à un corps ou occuper un emploi relevant des administrations ou établissements publics de l'Etat .

Article 7-1
Créé par Loi 2001-2 3 Janvier 2001 art 21 JORF 4 janvier 2001.

Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements.
Les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale peuvent être maintenus en application par décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement prise après avis du comité technique paritaire, sauf s'ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d'aménagement du temps de travail.

Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale.

Article 34
Modifié par Loi 94-1134 27 Décembre 1994 art 22 JORF 28 décembre 1994

Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé et, si l'emploi est créé en application des trois derniers alinéas de l'article 3, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé.
Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent.

Article 35
Modifié par Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 43 XVII JORF 16 juillet 1987.

Les conditions d'aptitude physique mentionnées au 5° de l'article 5 du titre Ier du statut général sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux emplois des collectivités et établissements ne sont pas opposables aux personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L 323-11 du code du travail et dont le handicap a été déclaré compatible, par cette commission, avec l'emploi postulé. Les candidats n'ayant plus la qualité de travailleur handicapé peuvent bénéficier d'un recul de ces limites d'âge égal à la durée des traitements et soins qu'ils ont eu à subir. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

Article 36
Modifié par Loi 2001-2 3 Janvier 2001 art 18 VI, VIII JORF 4 janvier 2001.

Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :
1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études.
Les statuts particuliers fixent la nature de ces concours qui peuvent être organisés soit sur épreuves, soit sur titres pour l'accès à des cadres d'emplois, emplois ou corps lorsque les emplois en cause nécessitent une expérience ou une formation préalable. Les concours sur titres peuvent comporter une ou plusieurs épreuves ;
Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis.
2° Des concours sur épreuves réservés aux fonctionnaires territoriaux et, dans des conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des collectivités territoriales et aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.
Les matières, les programmes et les modalités de déroulement de ces concours sont fixés à l'échelon national par la voie réglementaire. Ils tiennent compte des responsabilités et capacités requises ainsi que des rémunérations correspondant aux cadres d'emplois, emplois ou corps auxquels ils donnent accès. En outre, l'accès à certains cadres d'emplois peut être, dans les conditions fixées par leur statut particulier, ouvert par la voie d'un troisième concours aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une ou de plusieurs activités professionnelles ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association.
La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises et la proportion des places offertes à ce concours par rapport au nombre total des places offertes pour l'accès par concours aux cadres d'emplois concernés.

Article 40
Modifié par loi 85-97 25 Janvier 1985 art 32 JORF 26 janvier 1985.

La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale.
Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à l'application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 dans son article 56, modifié par l'article 115 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, pour la nomination du directeur départemental du service d'incendie et de secours.

Section I : Accès au corps.

Article 44
Modifié par Loi 2001-2 3 Janvier 2001 art 18 XI JORF 4 janvier 2001.

Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, les concours peuvent être organisés par spécialité et, le cas échéant, par discipline.
L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.
La liste d'aptitude inclut, dans la limite du maximum fixé par le cinquième alinéa du présent article, les candidats déclarés aptes à être inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue des concours précédents qui n'ont pas été nommés stagiaires en application de l'article 46 et qui remplissent encore les conditions d'inscription ci-après.
Toute personne déclarée apte depuis moins de trois ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la deuxième et la troisième année que sous réserve d'avoir fait connaître son intention d'être maintenue sur ces listes au terme de l'année suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième année. Le décompte de cette période de trois ans est suspendue, le cas échéant, durant l'accomplissement des obligations du service national et en cas de congé parental ou de maternité.
Lorsqu'il est mis fin au stage par l'autorité territoriale en raison de la suppression de l'emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir, le fonctionnaire territorial stagiaire est, à sa demande, réinscrit de droit sur la liste d'aptitude.
Il y demeure inscrit jusqu'à l'expiration du délai de deux ans à compter de son inscription initiale ou, si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours.
Le nombre cumulé des personnes restant valablement inscrites sur la liste précédente et des candidats déclarés aptes par le jury est au plus égal au nombre des vacances d'emplois.
Un candidat déclaré apte ne peut être inscrit que sur une seule liste d'aptitude d'un concours d'un même grade d'un cadre d'emplois. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles un candidat déclaré apte à plusieurs concours d'un même cadre d'emplois opte pour son inscription sur une seule liste. Après deux refus d'offre d'emploi transmise par une collectivité ou un établissement à l'autorité organisatrice du concours, le candidat est radié de la liste d'aptitude.
Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

Article 46
Modifié par Loi 94-1134 27 Décembre 1994 art 30 JORF 28 décembre 1994

La nomination, intervenant dans les conditions prévues aux articles 25, 36 ou 38, paragraphes a, c et d, ou 39 de la présente loi à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier. Ce dernier peut prévoir une dispense de stage pour les agents qui, antérieurement à leur nomination dans un nouveau cadre d'emplois, avaient la qualité de titulaires de la fonction publique, à condition qu'ils aient deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les congés rémunérés de toute nature, autres que le congé annuel, peuvent être pris en compte dans la durée du stage.
La période normale de stage est validée pour l'avancement.
La totalité de la période de stage est validée pour la retraite.
L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Chapitre IV : Structure des carrières.

Article 48
Modifié par Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 43 III, XVII JORF 16 juillet 1987.

Les emplois sont classés par les statuts particuliers, par grade, à l'intérieur de chaque cadre d'emplois, emploi ou corps.
Les cadres d'emplois, emplois ou corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades.

Article 49
Modifié par Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 43 IV XI JORF 16 juillet 1987.

La hiérarchie des grades dans chaque cadre d'emploi ou corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers.
Les statuts particuliers peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, à celles des dispositions relatives aux modalités de recrutement qui ne correspondraient pas aux besoins propres des ces corps, cadres d'emplois et emplois compte tenu des missions que leurs membres ou leurs titulaires sont destinés à assurer.

Article 51
Modifié par Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 27 JORF 16 juillet 1987.

Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. Sauf accord entre cette autorité et l'autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet trois mois après la notification de la décision par l'autorité d'accueil à l'autorité d'origine.

Article 52

L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires.
Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente.

Article 54
Modifié par Loi 99-944 15 Novembre 1999 art 13 JORF 16 novembre 1999.

En cas de mutation, sont examinées en priorité les demandes concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L 323-11 du code du travail.
L'autorité territoriale fait bénéficier en priorité, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, du détachement défini à l'article 64 de la présente loi et, le cas échéant, de la mise à disposition définie à l'article 61, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L 323-11 du code du travail.

Chapitre V : Positions.

Article 55
Modifié par Loi 2000-1257 23 Décembre 2000 art 20 X JORF 24 décembre 2000.

Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :
1° Activité à temps complet ou à temps partiel ;
2° Détachement ;
3° Position hors cadres ;
4° Disponibilité ;
5° Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle ;
6° Congé parental et congé de présence parentale.
Les décisions relatives aux positions sont prises par l'autorité territoriale.

Section I : Activités.
Sous-section I : Dispositions générales.

Article 56

L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade.
Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité.

Article 57
Modifié par Loi 2001-1246 21 Décembre 2001 art 55 V JORF 26 décembre 2001.

Le fonctionnaire en activité a droit :
1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Le fonctionnaire territorial originaire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole bénéficie du régime de congé institué pour les fonctionnaires de l'Etat.
2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales.
La collectivité et subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ;
4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.
Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.
Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée ;
Les dispositions de la deuxième phrase du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue durée.
4° bis. Après un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois et renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à congé de longue maladie ou congé de longue durée.
Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le travail à mi-temps thérapeutique peut être accordé pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente.
Le mi-temps thérapeutique peut être accordé :
- soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;
- soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement.
5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Au congé de paternité en cas de naissance ou d'adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale ;
6° Au congé de formation professionnelle ;
7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an ;
8° Au congé d'une durée de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois, à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
9° Aux congés prévus par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928. Le bénéfice de ces congés est étendu à tous les fonctionnaires territoriaux atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Bénéficient du même congé les fonctionnaires atteints d'infirmités ayant ouvert droit à pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre au titre :
- du titre III du livre II de ce code relatif aux victimes civiles des faits de guerre ;
- de la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances, complétée par l'ordonnance n° 59-261 du 4 février 1959 modifiant certaines dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- et de la loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française, par suite des événements qui se déroulent en Algérie.
10° A un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du fonctionnaire. Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
11° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. ;


Article 59
Modifié par Ordonnance 2001-350 19 Avril 2001 art 6 XXX JORF 22 avril 2001.

Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :
1° 2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux, et aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat considéré ;
3° Abrogé ;
4° Aux membres des commissions administratives paritaires et des organismes statutaires créés en application de la présente loi ; Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale ; »
5° Aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements familiaux.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment le nombre de jours d'absence maximum autorisé chaque année au titre des 2° et 3° ainsi que la durée des autorisations liées aux réunions des commissions administratives paritaires et des organismes statutaires prévues par le 4° ci-dessus.

Article 60 bis
Modifié par Loi 2000-1257 23 Décembre 2000 art 20 X JORF 24 décembre 2000.

L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 61-1
Créé par Loi 2001-624 17 Juillet 2001 art 30 JORF 18 juillet 2001.

En l'absence de corps d'accueil permettant leur détachement, des fonctionnaires territoriaux des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels peuvent être mis à la disposition de l'Etat ou de l'Institut national d'études de la sécurité civile, dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civiles.
Les services accomplis, y compris avant l'entrée en vigueur de la présente loi, au bénéfice de l'Etat ou de l'Institut national d'études de la sécurité civile, par les sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition dans le cadre du présent article sont réputés avoir le caractère de services effectifs réalisés dans leur cadre d'emplois.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et la durée de la mise à disposition prévue par le présent article.

Section VI : Congé parental et congé de présence parentale.

Article 75
Modifié par Loi 2000-1257 23 Décembre 2000 art 20 X JORF 24 décembre 2000.

Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant.
Cette position est accordée à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Elle est également accordée à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant n'ayant pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant, adopté ou confié en vue d'adoption, est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. Dans cette position, le fonctionnaire n'acquiert pas de droits à la retraite : il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié, ainsi que la qualité d'électeur lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire. A l'expiration de son congé, il est réintrégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité ou établissement d'origine, sur sa demande et à son choix, dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lors de sa réintégration lorsque celui-ci a changé pour assurer l'unité de la famille.
Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues ci-dessus, sur simple demande, à la mère ou au père fonctionnaire.
Si une nouvelle naissance survient en cours de congé parental, ce congé est prolongé jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues ci-dessus.
Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé en cas de motif grave.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 75 bis
Créé par Loi 2000-1257 23 Décembre 2000 art 20 X JORF 24 décembre 2000.

Le congé de présence parentale est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine lorsque la maladie, l'accident ou le handicap graves d'un enfant à charge, appréciés selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat, nécessite la présence de sa mère ou de son père auprès de lui.
Ce congé non rémunéré est accordé de droit sur demande écrite du fonctionnaire pour une durée initiale de quatre mois au plus et peut être prolongé deux fois, dans la limite d'un an.
Dans cette position, le fonctionnaire conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié, ainsi que la qualité d'électeur lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire. Il n'acquiert pas de droits à la retraite.
A l'issue du congé de présence parentale, ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité ou établissement d'origine, sur sa demande et à son choix, dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lors de sa réintégration, lorsque celui-ci a changé pour assurer l'unité de la famille. ;

Chapitre VI : Notation - Avancement - Reclassement.
Section I : Notation.

Article 76

Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement .
Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Section II : Avancement.

Article 77
Modifié par Loi 90-1067 28 Novembre 1990 art 11 JORF 2 décembre 1990.

L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.
L'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emploi, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent.
Nonobstant les dispositions des articles 2 et 45 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, de l'article 7 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, les décisions individuelles relatives à l'avancement et à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux peuvent prévoir une date d'effet antérieure à leur date de transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. »

Article 78

L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier du statut général, du fonctionnaire. Il se traduit par une augmentation de traitement.
L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale . L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordée de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie.

Article 79

L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle .
Il a lieu suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après :
1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ;
3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.

Article 80
Modifié par Loi 94-1134 27 Décembre 1994 art 36 JORF 28 décembre 1994

Le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° et au 2° de l'article 79 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier.
L'autorité territoriale communique ce tableau d'avancement au centre de gestion auquel la collectivité ou l'établissement est affilié. Le centre de gestion en assure la publicité.
L'avancement est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement. Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l'ordre du tableau.
L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade ainsi qu'à l'accomplissement de la formation à l'emploi prévu au d) du 2° de l'article premier de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée.

Chapitre VII : Rémunération.

Article 87
Modifié par Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 43 IX JORF 16 juillet 1987.

Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général.
Sous réserve des dispositions de l'article 111 de la présente loi ils ne peuvent percevoir directement ou indirectement aucune autre rémunération à raison des mêmes fonctions.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à compter de l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux cadres d'emplois ou emplois.

Article 88
Modifié par Loi 96-1093 16 Décembre 1996 art 67 JORF 17 décembre 1996.

L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d'administration de l'établissement public local peut décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'Etat servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire.
Toute commune classée dans les conditions fixées par l'article L 142-1 du code des communes peut être surclassée dans une catégorie démographique supérieure, par référence à sa population totale calculée par l'addition de sa population permanente et de sa population touristique moyenne, cette dernière étant calculée selon les critères de capacité d'accueil établis par décret.

Chapitre VIII : Discipline.

Article 89
Modifié par Loi 90-1067 28 Novembre 1990 art 14 JORF 2 décembre 1990.

Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :
Premier groupe :
l'avertissement ;
le blâme ;
l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
Deuxième groupe :
l'abaissement d'échelon ;
l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;
Troisième groupe :
la rétrogradation ;
l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six mois ;
Quatrième groupe :
la mise à la retraite d'office ;
la révocation.
Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de trois mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. L'autorité territoriale peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs.
Un décret fixe, pour chacune des sanctions du deuxième et du troisième groupe définies au premier alinéa du présent article, les conditions et les délais à l'expiration desquels la mention des sanctions cesse de figurer au dossier du fonctionnaire.

Chapitre IX : Cessation de fonctions et perte d'emploi.
Section I : Cessation de fonctions.

Article 92

Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de la limite d'âge de son emploi, sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur.

Article 93

Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire .
Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions qui sont fixées par décret.

Article 94

Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics.
Toutefois, l'honorariat peut être refusé au moment du départ du fonctionnaire par une décision motivée de l'autorité territoriale qui prononce la mise à la retraite pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré après la radiation des cadres si la nature des activités exercées le justifie.
Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche .

Article 96
Modifié par Loi 87-529 13 Juillet 1987 art 43 VII JORF 16 juillet 1987.

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions .
Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois.
L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.
Cette acceptation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui seraient révélés postérieurement.
Lorsque l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, le fonctionnaire intéressé peut saisir la commission administrative paritaire compétente.
Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
Lorsqu'il a droit à pension, il peut supporter une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués. Cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence du cinquième du montant de ces versements.

Article 117

Un décret en Conseil d'Etat mettra, dans un délai de deux ans, en conformité les règles statutaires applicables aux sapeurs-pompiers professionnels départementaux et communaux avec les dispositions du titre Ier du statut général. Ces règles statutaires pourront déroger aux dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas au caractère spécifique des corps de sapeurs-pompiers et des missions qui sont dévolues à ces derniers.


Décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié
relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 75-376 du 20 mai 1975 portant modification de l'article 36 du code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille ;
Vu la loi n° 77-730 du 7 juillet 1977 instituant des modalités exceptionnelles d'accès aux corps des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 79-569 du 7 juillet 1979 portant suppression des limites d'âge d'accès aux emplois publics pour certaines catégories de femmes ;
Vu la loi n° 80-490 du 1er juillet 1980 portant diverses dispositions en faveur de certaines catégories de femmes et de personnes chargées de famille ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 fixant les conditions dans lesquelles certaines mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

TITRE Ier : Limites d'âge

Article 1
Modifié par Décret 88-544 7 Mai 1988 art 24 JORF 7 mai 1988 rectificatif JORF 16 juillet 1988.

L'âge limite pour le recrutement des fonctionnaires territoriaux est fixé par chaque statut particulier.
L'âge minimum pour le recrutement des fonctionnaires territoriaux est fixé à seize ans.

Article 2
Modifié par Décret 88-544 7 Mai 1988 art 24 JORF 7 mai 1988.

Les limites d'âge fixées en application de l'article 1er ci-dessus ne sont pas opposables aux personnes recrutées dans les conditions fixées par l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984.

Article 3

Les limites d'âge ne sont pas opposables aux bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés pour l'accès aux emplois qui leur sont partiellement réservés, en vertu des dispositions des articles L 393, L 394 et L 397 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Article 4

Les limites d'âge énoncées à l'article 1er ci-dessus sont reculées d'un an par enfant ou personne effectivement à charge, dans les conditions fixées par la loi n° 75-376 du 20 mai 1975, en faveur des candidats des deux sexes, quelle que soit leur situation de famille.
Les mêmes limites d'âge sont reculées ou supprimées dans les conditions fixées par l'article 21 de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 et la loi n° 77-730 du 7 juillet 1977.

Article 5

Les limites d'âge énoncées à l'article 1er sont reculées au titre des services militaires ou du service national dans les conditions suivantes :
1° Candidats justifiant de services militaires ou service national effectués à titre obligatoire ;
- pour les candidats ayant accompli leur service militaire ou national avant le 2 septembre 1972 et qui sont soumis à la loi du 4 juin 1941 reculant l'âge limite d'admission dans les cadres administratifs, pour les candidats justifiant de services militaires, la limite d'âge est reculée, dans la limite de cinq ans, d'un temps égal à celui passé effectivement sous les drapeaux ;
- pour les candidats ayant accompli leur service national après le 2 septembre 1972, la limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui qui a été passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes prévues par le code du service national.
2° Candidats ayant souscrit un engagement dans l'armée :
- pour les sous-officiers de carrière et les militaires non officiers engagés n'ayant pas accédé à un emploi public par la voie des emplois réservés, la limite d'âge est reculée, dans la limite de dix ans, d'un temps égal à celui qui a été passé effectivement sous les drapeaux.

Article 6

Les limites d'âge énoncées à l'article 1er sont reculées pour la durée des services accomplis en qualité d'agent titulaire ou non titulaire des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

Article 6-1
Créé par Décret 95-1069 2 Octobre 1995 art 1 JORF 4 octobre 1995.

Pour les sportifs de haut niveau, sont applicables les limites d'âge indiquées à l'article 29 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

TITRE II : Ouverture des concours et examens et formalités d'inscription

Article 7
Modifié par Décret 95-1069 2 Octobre 1995 art 2 JORF 4 octobre 1995.

L'ouverture des concours de recrutement ainsi que des examens et concours professionnels prévus aux articles 39 et 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est arrêtée :
1° Par le président ou par le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale pour les concours et examens relevant de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale selon les règles fixées par les statuts particuliers.
2° Par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les concours et examens relevant de la compétence du centre selon les règles fixées par les statuts particuliers.
3° Par l'autorité territoriale compétente dans les autres cas.
Les arrêtés d'ouverture des concours de recrutement et examens professionnels indiquent les dates et les lieux des épreuves ainsi que le nombre de postes ouverts aux concours fixé en application de l'article 43 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Article 8
Modifié par Décret 2000-734 31 Juillet 2000 art 2 JORF 3 août 2000 en vigueur le 1er janvier 2001.

Les arrêtés d'ouverture de concours et d'examens professionnels font l'objet, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature et jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, d'une publicité qui est organisée selon les modalités ci-après :
I - Les arrêtés d'ouverture de concours sont publiés :
1° Pour les concours des catégories A et B :
a) Au Journal officiel de la République française, pour ceux de ces concours dont les modalités réglementaires d'organisation le prévoient ;
b) Pour les autres concours, dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale ;
2° Pour les concours de catégorie C, dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale.
En outre, pour l'ensemble des concours, les arrêtés d'ouverture sont affichés dans les locaux :
- de l'autorité organisatrice ;
- de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice ;
- des centres de gestion concernés,
ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.
II. - Les arrêtés d'ouverture des examens professionnels sont publiés :
a) Pour les examens professionnels des catégories A et B, au Journal officiel de la République française pour ceux de ces examens dont les modalités réglementaires d'organisation le prévoient ;
b) Pour les autres examens professionnels des catégories A, B et C, par affichage, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux :
- de l'autorité organisatrice de l'examen ;
- du centre de gestion concerné.
III. - En cas de conventionnement entre centres de gestion, la publicité des arrêtés d'ouverture des concours et examens est assurée, selon les modalités fixées aux I et II ci-dessus, dans les départements des centres de gestion conventionnés.
IV. - Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute le concours ou l'examen.

Article 8-1
Modifié par Décret 2002-871 3 Mai 2002 art 2 JORF 5 mai 2002.

La proportion des places offertes respectivement au titre des concours internes, des concours externes ainsi que des troisièmes concours est fixée par chaque statut particulier, qui détermine également la proportion des postes à pourvoir par la voie de la promotion interne.

Article 8-2
Modifié par Décret 2002-871 3 Mai 2002 art 3 JORF 5 mai 2002.

Les personnes qui souhaitent faire acte de candidature à un concours ou à un examen professionnel adressent une demande de dossier d'inscription à l'autorité organisatrice, qui leur fait parvenir ce dossier. Les demandes doivent être adressées au plus tard dans les huit jours avant la date limite de retrait du dossier. Toutefois, un délai différent peut être fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales dans le cas d'un concours commun à la fonction publique de l'Etat et aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.

Article 9
Modifié par Décret 2002-871 3 Mai 2002 art 4 JORF 5 mai 2002

Les candidats doivent fournir à l'autorité organisatrice les pièces justificatives suivantes :
Pour les candidats de nationalité française :
1° Une attestation sur l'honneur de la nationalité française ;
2° Un état signalétique des services militaires ou un certificat de position militaire ou une des attestations figurant aux articles R 111-7, R 112-7, R 112-8 du code du service national ou le certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense visé à l'article R 112-9 du même code ;
3° Pour les candidats aux concours externes et aux troisièmes concours, une demande d'extrait de casier judiciaire n° 2 qui sera remplie par le candidat. Seules les demandes d'extraits de casier judiciaire n° 2 des candidats admissibles seront transmises au service compétent par les soins exclusifs de l'autorité organisatrice.
Pour les candidats ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les documents suivants, émanant de l'autorité compétente de cet Etat et dont la traduction en langue française est authentifiée :
1° Une attestation sur l'honneur de leur nationalité ;
2° Toute pièce établissant qu'ils n'ont pas subi de condamnation incompatible avec l'emploi postulé ;
3° Toute pièce établissant qu'ils se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants.

Article 9-1
Créé par Décret 2002-871 3 Mai 2002 art 4 JORF 5 mai 2002

Pour les concours externes, les candidats doivent en outre fournir à l'autorité organisatrice du concours soit la copie du titre ou du diplôme requis, soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans leur Etat d'origine et reconnu comme équivalent aux diplômes français requis, soit la décision, rendue par la commission instituée par le décret n° 94-743 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen assimilant leur diplôme à un diplôme français.
Les candidats sollicitant une dispense de diplômes en application d'une disposition légale doivent fournir à l'autorité organisatrice les justificatifs permettant à cette dernière de vérifier qu'ils peuvent bénéficier de cette dispense.
Les candidats ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent également fournir toute pièce certifiée permettant de vérifier qu'ils remplissent les conditions d'âge prévues aux articles 1er à 6-1.
Les candidats qui sollicitent le recul ou la suppression de la limite d'âge prévue aux articles 2 à 6-1 doivent joindre à leur dossier d'inscription copie des pièces justifiant le bénéfice de cette mesure.

Article 9-2
Créé par Décret 2002-871 3 Mai 2002 art 4 JORF 5 mai 2002.

Pour les troisièmes concours, les candidats doivent joindre à leur dossier d'inscription :
a) Pour ceux d'entre eux qui doivent justifier d'une activité professionnelle, une fiche établie conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales permettant de préciser le contenu et la nature de cette activité ;
b) Pour ceux d'entre eux qui doivent justifier de l'accomplissement d'un mandat de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale, toute pièce attestant le respect de cette condition ;
c) Pour ceux d'entre eux qui doivent justifier d'une activité en qualité de responsable d'une association, les statuts de l'association à laquelle ils appartiennent ainsi que les déclarations régulièrement faites à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social.
Est considérée comme responsable d'une association toute personne chargée de la direction ou de l'administration à un titre quelconque d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Article 9-3
Créé par Décret 2002-871 3 Mai 2002 art 4 JORF 5 mai 2002.

Pour l'ensemble des concours, l'autorité qui les organise avertit les candidats, au moment de l'inscription, qu'ils devront, en cas de succès, justifier de leur aptitude physique à occuper l'emploi considéré, conformément aux dispositions du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
Les candidats doivent certifier sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis et se déclarer avertis que toute déclaration inexacte peut leur faire perdre le bénéfice de leur éventuelle admission au concours.

Article 10
Modifié par Décret 2000-734 31 Juillet 2000 art 5 JORF 3 août 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Les candidats aux concours internes doivent, en outre, joindre à leur dossier d'inscription un état détaillé des services publics effectués en qualité de titulaire ou de contractuel indiquant notamment leur durée, le statut et le grade de l'agent. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les fonctionnaires titulaires sont dispensés de la production des pièces justificatives figurant normalement dans leur dossier administratif.

Article 11
Modifié par Décret 2002-871 3 Mai 2002 art 5 JORF 5 mai 2002.

Les listes de candidats admis à concourir sont arrêtées par l'autorité compétente mentionnée à l'article 7, au vu du dossier constitué conformément aux dispositions des articles 9 à 9-3.

Article 12
Modifié par Décret 2000-734 31 Juillet 2000 art 7 JORF 3 août 2000 en vigueur le 1er janvier 2001.

Lorsque le candidat déclaré admis est déjà inscrit sur une liste d'aptitude à un concours d'un même grade d'un même cadre d'emplois, son inscription sur une nouvelle liste d'aptitude est subordonnée au choix de la liste sur laquelle il souhaite être inscrit. A cet effet, en application des dispositions de l'alinéa 6 de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il fait connaître à l'autorité organisatrice de chacun des concours, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son admission au deuxième concours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision d'opter pour son inscription sur la liste d'aptitude choisie et de renoncer à l'inscription sur l'autre liste.

Article 13
Modifié par Décret 2000-734 31 Juillet 2000 art 8 JORF 3 août 2000 en vigueur le 1er janvier 2001.

Les candidats aux examens professionnels doivent joindre à leur dossier d'inscription un état détaillé des services publics effectués qui doit indiquer notamment leur durée et le grade de l'agent. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Sauf disposition contraire dans le statut particulier, les candidats peuvent subir les épreuves d'un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement ou sur la liste d'aptitude au grade d'accueil ou au cadre d'emplois d'accueil fixées par le statut particulier.

TITRE III : Déroulement des concours et examens.

Article 14
Modifié par Décret 2000-734 31 Juillet 2000 art 9 JORF 3 août 2000 en vigueur le 1er janvier 2001.

I - L'autorité organisant les concours et examens arrête la liste des membres des jurys sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Cet arrêté est affiché dans les locaux de l'autorité organisatrice du concours ou de l'examen.
Les jurys comportent au moins six membres répartis en trois collèges égaux représentant les fonctionnaires territoriaux, les personnalités qualifiées et les élus locaux.
Le président du jury et son remplaçant sont désignés parmi les membres du jury. En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.
II. - Pour les concours et examens professionnels organisés par les collectivités locales ou les établissements publics non affiliés à un centre de gestion, les jurys doivent comprendre au moins deux tiers de membres extérieurs à la collectivité locale ou à l'établissement public organisateur du concours ou de l'examen professionnel. Le président du jury est choisi parmi ces derniers.
Dans les cas prévus au premier et au deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, l'autorité organisatrice du concours nomme au sein du collège correspondant soit le représentant du centre de gestion sur proposition de son président, soit le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition de son président ou du délégué régional ou interdépartemental concerné.
Pour les concours relevant de la compétence des centres de gestion et des collectivités non affiliées, le représentant de la catégorie correspondant au cadre d'emploi pour le recrutement duquel le concours est organisé est désigné par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente. Toutefois, si parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire siègent plusieurs fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois et, le cas échéant, à la spécialité correspondant au concours concerné, le tirage au sort du représentant de la catégorie au sein du jury est effectué parmi ces derniers.
Pour les concours relevant de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale, le représentant de la catégorie correspondant au cadre d'emploi pour le recrutement duquel le concours est organisé est choisi sur une liste établie par le conseil d'administration après avis du conseil d'orientation.
III. - Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Des correcteurs de tout ou partie des épreuves peuvent être désignés par l'autorité organisatrice du concours et de l'examen professionnel.

Article 14-1
Créé par Décret 2002-871 3 Mai 2002 art 6 JORF 5 mai 2002

Tout candidat à un concours ou examen qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est éliminé.

Article 15
Modifié par Décret 2002-871 3 Mai 2002 art 7 JORF 5 mai 2002.

Le jury est souverain.
Il est compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve. A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste des candidats admis. Il n'est pas tenu d'attribuer toutes les places mises au concours. Dans les cas prévus à l'article 45 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il établit une liste d'admission complémentaire comportant au maximum deux fois plus de noms qu'il y a de postes ouverts au concours et classant les candidats par ordre de mérite, afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste d'admission principale qui renoncent au bénéfice du concours ou qui ne remplissent pas les conditions pour être nommés élèves. La validité de la liste complémentaire cesse avec l'établissement de la liste des lauréats nommés élèves à partir de la liste d'admission ainsi complétée pour le concours considéré.
Le jury ne peut modifier les listes des résultats qu'il a établies et communiquées à l'autorité organisatrice du concours.
Il n'est pas tenu d'attribuer toutes les places mises au concours. Il ne peut modifier la liste des résultats qu'il a établie et communiquée à l'autorité organisatrice du concours.
L'autorité organisatrice du concours doit remplacer un membre du jury défaillant avant le début des concours, dans les formes prévues à l'article 14. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.

Article 16
Modifié par Décret 2000-734 31 Juillet 2000 art 10 JORF 3 août 2000 en vigueur le 1er janvier 2001.

Les listes d'admissibilité et d'admission aux concours et examens établies par les jurys font l'objet d'une publicité par voie d'affichage et dans les locaux de l'autorité organisatrice ainsi que d'une notification individuelle aux candidats dans le délai de quinze jours à compter de l'établissement de ces listes. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, ils font également l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

Article 17
Modifié par Décret 2000-734 31 Juillet 2000 art 12 JORF 3 août 2000 en vigueur le 1er janvier 2001.

La date à laquelle s'apprécient les conditions fixées par chaque statut particulier pour l'inscription sur une liste d'aptitude en application de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 est le 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établie ladite liste.
Lorsque les statuts particuliers autorisent les jurys à modifier dans une proportion maximale fixée pour chaque statut la répartition des places entre les concours, cette proportion est appliquée, à compter de la publication du décret n° 98-68 du 2 février 1998, sur la totalité des places offertes à ces concours. La modification peut porter sur une place au moins.

Article 17-1
Modifié par Décret 2001-536 20 Juin 2001 art 1 JORF 22 juin 2001.

Les collectivités locales et établissements publics communiquent, dans un délai de quinze jours après leur établissement, au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent, les listes d'aptitude établies en application des articles 39 et 44 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion communiquent, dans un délai de trente jours après leur établissement, à l'ensemble des centres de gestion, les listes d'aptitude qu'ils établissent.
Les centres de gestion assurent, dans leur propre ressort, la publicité de ces listes d'aptitude et les tiennent à la disposition des collectivités locales et des autres centres de gestion. Ils communiquent aux autorités ayant établi ces listes toute information utile pour leur mise à jour.
La publicité prévue à l'alinéa précédent est effectuée par voie de publication au Journal officiel de la République française lorsqu'elle porte sur les listes d'aptitude établies en application de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour l'accès à l'un des cadres d'emplois visés à l'article 45 de cette loi.

Article 17-2
Créé par Décret 95-1069 2 Octobre 1995 art 9 JORF 4 octobre 1995.

La collectivité locale ou l'établissement public qui a décidé de procéder au recrutement d'une personne inscrite sur une liste d'aptitude lui notifie cette offre par lettre recommandée avec accusé de réception et en informe l'autorité organisatrice du concours.
Lorsque la collectivité locale ou l'établissement public n'a reçu, dans un délai de deux mois, aucune réponse à son offre, elle le fait connaître à l'autorité organisatrice du concours. L'offre est alors considérée comme refusée.
Toute personne inscrite sur une liste d'aptitude qui a refusé deux offres d'emploi notifiées dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus, est radiée de la liste d'aptitude.

Article 18
Modifié par Décret 2000-734 31 Juillet 2000 art 13 JORF 3 août 2000 en vigueur le 1er janvier 2001.
Toute personne, inscrite sur une liste d'aptitude, qui ne serait pas nommée au terme d'un délai d'un an après son inscription sur la liste d'aptitude est réinscrite sur la même liste dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 précitée après que l'autorité compétente a reçu confirmation de sa candidature dans un délai d'un mois avant ce terme.

Article 18-1
Créé par Décret 90-412 16 Mai 1990 art 8 JORF 18 mai 1990
Toute personne inscrite sur une liste d'aptitude est radiée de celle-ci dès sa nomination en qualité de titulaire.

TITRE IV : Dispositions diverses et transitoires

Article 19
Modifié par Décret 95-1069 2 Octobre 1995 art 10 JORF 4 octobre 1995.
Les frais d'organisation des concours et examens ouverts en application des articles 39, 42 et 79 de la loi du 26 janvier 1984 y compris les frais de publicité engagés en application des articles 8 et 16 ci-dessus sont pris en charge par l'établissement public ou la collectivité territoriale qui assure effectivement l'organisation de ces concours et examens, sous réserve des dispositions de l'article 26 de cette même loi. La rémunération des personnes participant aux travaux des jurys d'examen ou de concours est assurée dans les conditions fixées par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examen ou de concours.

Article 19-1
Modifié par Décret 2000-734 31 Juillet 2000 art 15 JORF 3 août 2000 en vigueur le 1er janvier 2001.
Les conventions prévues à l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont conclues après délibération du conseil d'administration du centre de gestion et de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, ou après délibération des conseils d'administration des centres de gestion concernés.
La convention précise au moins :
- le nombre de postes à pourvoir au concours ;
- les dispositions financières, en cas de non-exécution de la convention.
Lorsque la convention est établie entre des centres de gestion, elle comporte en outre la dénomination du centre de gestion organisateur du concours ou de l'examen.

Article 20
Modifié par Décret 88-544 7 Mai 1988 art 29 JORF 7 mai 1988 .
Les règles statutaires générales et particulières actuellement en vigueur cesseront de recevoir application au fur et à mesure de la publication des différents statuts particuliers pris en application de l'article 6 de la loi du 26 janvier 1984.

Article 20-1
Créé par Décret 90-412 20 Novembre 1990 art 9 JORF 18 mai 1990 .
La situation statutaire et réglementaire d'un fonctionnaire n'est pas affectée par le passage de la collectivité dont il relève d'une catégorie démographique à une catégorie démographique inférieure à la suite d'un recensement général.
Lorsqu'une collectivité passe, à la suite d'un recensement général, d'un recensement complémentaire ou d'une décision de surclassement, d'une catégorie démographique à une catégorie démographique supérieure, le fonctionnaire exerçant les fonctions de secrétaire de mairie ou occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précité est sur sa demande détaché dans le nouvel emploi ou, lorsque le détachement est impossible, continue sur sa demande à exercer ses fonctions, nonobstant les dispositions particulières à ces emplois.
Le détachement prend effet de la date à laquelle prendront effet les résultats du recensement constatant les nouveaux effectifs de population de la commune ou de celle du premier jour du mois suivant la date de notification à la commune de la décision de surclassement démographique prise par le préfet.
Le fonctionnaire est classé dans l'emploi de détachement dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article 6 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux.

Article 20-2
Créé par Décret 90-412 20 Novembre 1990 art 10 JORF 18 mai 1990 .
La situation statutaire et réglementaire d'un fonctionnaire en fonctions dans un office public d'habitations à loyer modéré n'est pas affectée par le passage de cet office d'une catégorie à la catégorie immédiatement inférieure.
Lorsqu'un office public d'habitations à loyer modéré passe, à la suite d'une augmentation du nombre des logements gérés ou en construction, d'une catégorie à une catégorie supérieure, le fonctionnaire exerçant les fonctions de directeur de cet office est sur sa demande détaché dans l'emploi de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de la catégorie supérieure ou, lorsque le détachement est impossible, continue sur sa demande à exercer ses fonctions, nonobstant les dispositions particulières à cet emploi.

Article 20-3
Créé par Décret 90-412 20 Novembre 1990 art 11 JORF 18 mai 1990.
Pour l'application des dispositions des statuts particuliers de cadres d'emplois aux fonctionnaires recrutés dans le cadre d'emplois au titre de la constitution initiale de celui-ci, la durée de services effectifs dont peuvent justifier les intéressés à la date de publication du statut particulier est égale soit à la durée réelle de ces services, soit, si elle est supérieure, à la durée nécessaire, sur la base de la durée moyenne pour parvenir à l'échelon de l'emploi qu'ils détenaient à cette date, augmentée de l'ancienneté détenue dans cet échelon.

Article 20-4
Créé par Décret 2002-869 3 Mai 2002 art 1 JORF 5 mai 2002
Lorsque les dispositions prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois ouvrent la possibilité, après détachement dans ce cadre d'emplois, d'y être intégré, les services accomplis en position de détachement dans ce cadre d'emplois par le fonctionnaire et les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.

Article 20-5
Créé par Décret 2002-869 3 Mai 2002 art 1 JORF 5 mai 2002
Lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne en application des dispositions d'un statut particulier n'a pas été atteint pendant une période d'au moins quatre ans, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu.

Article 20-6
Créé par Décret 2002-869 3 Mai 2002 art 1 JORF 5 mai 2002
Lorsque les dispositions prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois permettent d'accéder à celui-ci par la voie de la promotion interne, selon les modalités prévues à l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement par cette voie, intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, comprend les recrutements de candidats admis à un concours d'accès au cadre d'emplois et les recrutements de fonctionnaires opérés par la voie de la mutation externe à la collectivité et aux établissements en relevant et par la voie du détachement. Il ne comprend ni les renouvellements de détachement ni les intégrations prononcées dans le cadre d'emplois de détachement.

Article 21
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Circulaire du 12 octobre 2001
relative au passage à l'euro dans les épreuves et les préparations des concours et examens organisés en application des dispositions statutaires relatives
aux corps de fonctionnaires

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat à Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'Etat

La présente circulaire a pour objet de donner des directives relatives au passage à l'euro dans le cadre des épreuves des concours et examens organisés par vos soins, à partir du 1er janvier 2002, en application des dispositions statutaires relatives aux corps de fonctionnaires (concours de recrutement ou examens de promotion de grade ou de changement de corps...).

1. L'obligation de s'exprimer en euros

A partir du 1er janvier 2002, les candidats devront, lors des épreuves écrites ou orales, exprimer en euros toutes les valeurs et données monétaires et financières. De même, les valeurs et données monétaires et financières devront être exprimées en euros dans le libellé des sujets des épreuves.

Toutefois, pour les épreuves qui appellent une analyse ou une comparaison de données sur une série chronologique (par exemple : l'évolution du déficit budgétaire depuis dix ans ou l'analyse du bilan d'une entreprise sur plusieurs exercices), les données antérieures au 1er janvier 2002 pourront rester libellées en francs ; il est cependant recommandé d'indiquer, dans toute la mesure du possible, la contre-valeur en euros de ces données, que ce soit dans les sujets ou dans les copies.

Pour les épreuves à partir d'un dossier, composé de documents comportant des données budgétaires ou financières, des documents édités avant le 1er janvier 2002 et comportant des données exprimées en francs pourront également être utilisés, sous réserve que ces données soient complétées, dans toute la mesure du possible, par leur contre-valeur en euros.

Pour éviter un travail trop important de conversion lorsque les données monétaires et financières constituent l'essentiel du dossier, il est recommandé d'utiliser des documents récents, où la contre-valeur en euros est déjà mentionnée.

A ce propos, je vous indique que depuis le 1er janvier 2001 toutes les publications émanant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont exprimées en euros. De même, les publications de la plupart des grandes entreprises françaises, publiques ou non, comportent depuis plusieurs années des données en euros.

2. L'utilisation de convertisseurs

Il y a lieu de faire preuve de libéralisme en ce qui concerne l'usage par les candidats de convertisseurs. Les règles d'utilisation de ces convertisseurs doivent toutefois se combiner avec celles relatives à l'usage des calculatrices. Je vous rappelle à cet égard que les recommandations relatives à l'usage des calculatrices électroniques ont fait l'objet d'une lettre circulaire no 1535 du 10 novembre 1983.

Les règles applicables devront être déterminées par le jury lors de la conception des sujets, et tous les candidats devront en être avertis le plus tôt possible et, de toute façon, avant le début des épreuves. Il y a lieu à cette occasion d'être particulièrement vigilant sur le respect du principe d'égalité des candidats.

Dès lors, selon le type d'épreuve, le jury devra se prononcer :
- soit sur l'autorisation d'utiliser un convertisseur simple, ne comportant aucune fonction de calcul, lorsque l'emploi de calculatrices n'est pas autorisé ;
- soit sur l'autorisation d'utiliser un convertisseur assorti de fonctions de calcul identiques à celles des calculatrices dont l'emploi est autorisé.

Dans tous les cas de figure, l'usage d'un convertisseur non électronique peut être autorisé.

Par contre ne pourra bien évidemment être autorisé l'emploi d'outils de conversion accessoires à des calculatrices non conformes au modèle autorisé (notamment les calculatrices comportant des fonctions de programmation ou de mémoire avancées) ou à d'autres outils, par eux-mêmes interdits (ordinateurs de poche, téléphone portable...).

3. L'appréciation des épreuves

Il appartiendra au jury, qui dispose pour cela d'un pouvoir souverain d'appréciation, de déterminer, dans le respect des règles et principes du droit des concours et examens, les éventuelles pénalités à infliger aux candidats qui, malgré les consignes données, continueront à s'exprimer en francs lors des épreuves écrites ou orales. Je vous rappelle à ce propos que le jury ne peut décider d'attribuer une note éliminatoire à un candidat que si la réglementation du concours le permet.

4. Mesures et précautions à mettre en œuvre

Il vous appartient de veiller dès aujourd'hui à ce que les mesures d'information nécessaires soient mises en place, tant auprès des membres du jury et des correcteurs des épreuves qu'auprès des candidats, pour tous les concours et examens dont les épreuves auront lieu, en tout ou partie, après le 31 décembre 2001.

Vous veillerez également à l'information des organismes et services relevant de votre département ministériel et qui assurent la préparation des candidats aux épreuves des concours et examens, dans des délais compatibles avec le calendrier de ces actions de préparations.

Il conviendra en particulier de demander aux enseignants que les cours oraux soit faits en euros et que les supports écrits nouveaux soient rédigés en euros ; à titre transitoire, les supports imprimés antérieurement à la rentrée 2001/2002 et donc, par hypothèse, rédigés en francs, pourront, sous réserve d'explications adaptées, continuer à être utilisés jusqu'à la prochaine réimpression.

En ce qui concerne plus particulièrement les candidats, il me paraît sage d'appliquer dans toute la mesure du possible les principes suivants de façon à respecter l'égalité d'information des intéressés :
- des consignes générales relatives à l'utilisation de l'euro devront être données aux candidats dès leur inscription, par exemple par un document d'information inséré dans le dossier d'inscription ;
- les consignes particulières déterminées par le jury en fonction de la nature des épreuves, notamment en ce qui concerne l'autorisation d'utiliser un convertisseur, devront être portées à la connaissance des candidats le plus tôt possible, et au plus tard lors de l'envoi des convocations aux épreuves.

Enfin, je vous demande de veiller à ce que l'eurDGOQRSUjÃÄÅÆÈíU V W X Z Ÿ ê ë ì í ï 
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