SCT/5/6: Rapport - WIPO
14 mars 2001 ... Aucune observation n'a été faite au sujet de cette disposition. .... lise comme suit,
sous réserve d'examen par le Bureau international à ...... La délégation de la
République islamique d'Iran a dit qu'à son sens le ..... Ahmed AL-JEFAIRI, Head,
Trademark Department, Ministry of Finance, Economy and Trade, ...
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OMPIF
SCT/5/6
ORIGINAL : anglais
DATE : 14 mars 2001ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLEGENÈVE
comité permanent du droit des marques,des dessins et modèles industriels etdes indications géographiques
Cinquième session
Genève, 11 15 septembre 2000
RAPPORT
établi par le Bureau international
INTRODUCTION
AUTONUM Le Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques (ciaprès dénommé le comité permanent ou le SCT) a tenu sa cinquième session à Genève du 11 au 15 septembre 2000.
AUTONUM Les États ciaprès, membres de lOMPI ou de lUnion de Paris pour la protection de la propriété industrielle, étaient représentés à la session : Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bhoutan, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Colombie, Congo, Costa Rica, Croatie, Danemark, Égypte, El Salvador, Équateur, Espagne, Estonie, ÉtatsUnis dAmérique, exRépublique yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Guatemala, Guinée, Hongrie, Inde, Indonésie, République islamique dIran, Iraq, Irlande, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, Japon, Kenya, Lettonie, Libéria, Lituanie, Madagascar, Maroc, Maurice, Mexique, Nicaragua, Nigéria, Norvège, NouvelleZélande, Ouganda, Pakistan, Panama, Paraguay, PaysBas, Philippines, Portugal, Qatar, République de Corée, République de Moldova, République dominicaine, Roumanie, RoyaumeUni, Rwanda, Singapour, Slovaquie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Swaziland, Tadjikistan, Thaïlande, Togo, TrinitéetTobago, Turkménistan, Turquie, Ukraine, Venezuela (86). Les Communautés européennes étaient également représentées en qualité de membre du SCT.
AUTONUM Les organisations intergouvernementales ciaprès ont participé à la session avec le statut dobservateur : Bureau Bénélux des marques (BBM), Office international de la vigne et du vin (OIV), Organisation mondiale du commerce (OMC) et Organisation mondiale de la santé (OMS).
AUTONUM Des représentants des organisations internationales non gouvernementales ciaprès ont participé à la session en qualité dobservateurs : Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA), Association asiatique dexperts juridiques en brevet (APAA), Association communautaire du droit des marques (ECTA), Association européenne des industries de produits de marque (AIM), Association internationale des juristes pour le droit de la vigne et du vin (AIDV), Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI), Association internationale pour les marques (INTA), Association japonaise des conseils en brevets (JPAA), Association japonaise pour les marques (JTA), Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA), Association mondiale des petites et moyennes entreprises (WASME), Bureau Bénélux des marques (BBM), Chambre de commerce internationale (CCI), Confédération européenne des producteurs de spiritueux (CEPS), Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI), Institut de propriété intellectuelle (IIP) et Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle et artistique (UNIFAB)(17).
AUTONUM La liste des participants figure à lannexe I du présent rapport.
AUTONUM Les délibérations ont eu lieu sur la base des documents ciaprès, établis par le Bureau international de lOMPI : Ordre du jour (document SCT/5/1), Protection des droits de propriété industrielle dans le contexte de lutilisation de signes sur lInternet (document SCT/5/2), Solutions possibles en cas de conflit entre des marques et des indications géographiques et en cas de conflit entre indications géographiques homonymes (document SCT/5/3), et Proposition de recommandation commune concernant les licences de marque (document SCT/5/4).
AUTONUM Le Secrétariat a pris note des interventions et les a enregistrées sur bande magnétique. Le présent résume les débats sans rendre compte de toutes les observations qui ont été faites.
DÉBAT GÉNÉRAL
Point 1 de lordre du jour : ouverture de la session
AUTONUM La session a été ouverte par la présidente, Mme Lynne Beresford (ÉtatsUnis dAmérique). M. Shozo Uemura, vicedirecteur général, a souhaité la bienvenue aux participants. M. Denis Croze (OMPI) a assuré le secrétariat du comité permanent.
Point 2 de lordre du jour : adoption de lordre du jour
AUTONUM Lordre du jour (document SCT/5/1) a été adopté sans modification.
Point 3 de lordre du jour : adoption du projet de rapport de la quatrième session
AUTONUM La délégation du Brésil a déclaré que dans son intervention présentée au paragraphe 27 du document SCT/4/6 Prov.1, le renvoi à la page 10, dans la version anglaise, devrait être modifié pour renvoyer à la page 12. La délégation a ajouté que dans son intervention figurant au paragraphe 47, loffice des brevets devrait être remplacé par linstitut de la propriété industrielle.
AUTONUM La délégation de lEspagne a déclaré que, aux paragraphes 35 et 38 du document SCT/4/6 Prov.1, la mention de lEspagne devrait être supprimée car le droit national de ce pays nexige pas que le contrat de licence ou une copie de ce contrat soit déposé en même temps quune requête en inscription.
AUTONUM Le projet de rapport de la quatrième session du SCT (document SCT/4/6 Prov.1) a été adopté sous réserve des modifications susmentionnées.
Point 4 de lordre du jour : protection des marques et autres signes distinctifs sur lInternet (voir le document SCT/5/2)
Observations générales
AUTONUM À la suite de plusieurs interventions et dune suggestion du Bureau international, le SCT a convenu de renommer les dispositions Protection des marques et autres titres de propriété industrielle en relation avec lutilisation de signes sur lInternet afin dindiquer clairement que les dispositions portent principalement sur les marques, et déviter ainsi toute confusion avec dautres activités de lOMPI liées à lInternet et au commerce électronique.
AUTONUM Le représentant dune organisation ayant le statut dobservateur a demandé si le cybersquattage est pris en compte par le projet de dispositions, et quel lien existe entre ces dispositions et les lois anticybersquattage qui ont récemment été adoptées dans plusieurs législations. Le Bureau international a répondu que lutilisation de signes distinctifs en tant que noms de domaine est comprise dans la notion dutilisation dun signe sur lInternet et que le cybersquattage nest que lun des divers problèmes visés par les dispositions. Une délégation a suggéré que lon explique dans les notes en quoi le projet de dispositions se rapporte aux noms de domaine ainsi quà différentes autres activités menées par et dans le cadre de lOMPI, suggestion que le Bureau international a approuvée.
AUTONUM La délégation du Brésil a déclaré quil est prématuré denvisager ladoption du projet de dispositions en tant que recommandation commune, car de nombreux pays manquent dexpérience en matière dutilisation de lInternet. La délégation du Soudan a dit que son pays na été connecté à lInternet que récemment, et a évoqué les difficultés pratiques quil pourrait avoir à mettre en uvre les dispositions.
AUTONUM Le représentant dune organisation ayant le statut dobservateur a déclaré que le projet de dispositions a été considérablement amélioré depuis la dernière session du SCT, notamment en ce qui concerne la coexistence de droits, et quil sera facile de parvenir à un consensus sur ces dispositions. Il a ajouté que, pour les secteurs concernés, il est urgent que ces lignes directrices soient adoptées, et a suggéré que le SCT propose le projet de dispositions pour adoption en tant que recommandation commune au plus tard lors des assemblées de lOMPI en 2001.
AUTONUM Le projet de dispositions révisé figure en annexe II. Pour faire référence aux dispositions, on utilisera dans le présent rapport la numérotation figurant dans le document SCT/5/2, sauf lorsquon citera des dispositions révisées et renumérotées figurant dans lannexe II.
Préambule
AUTONUM La délégation du Brésil, faisant référence aux conflits entre la législation nationale et le projet de dispositions, a proposé que soit ajouté, dans la troisième phrase de la note 0.01, le mot éventuellement avant le membre de phrase nécessaire dapporter certaines modifications. Le Bureau international a indiqué que cela sera fait.
Article premier : Expressions abrégées
AUTONUM Une délégation, faisant référence à la déclaration figurant dans la note 1.04 selon laquelle les États membres sont libres de choisir quels types de droits de propriété industrielle sur des signes (distinctifs) ils reconnaissent, a demandé quel rapport existe entre cette déclaration et la définition de la propriété industrielle à larticle 1.2) de la Convention de Paris. Le Bureau international a répondu que larticle 1.2) de la Convention de Paris résume les objets de la propriété industrielle qui constituent le minimum que les Parties contractantes sont tenues de protéger, sans exclure la protection dautres objets tels que les schémas de configuration de circuits intégrés, les obtentions végétales ou les indications géographiques. Le projet de dispositions fait de même en laissant aux États membres le soin de décider quels objets ils entendent protéger au titre de la propriété industrielle outre les objets visés à larticle 1.2) de la Convention de Paris.
AUTONUM À la suite dune suggestion du Bureau international, le SCT a décidé de fusionner les points vii) et viii) et supprimant le point viii) et en ajoutant le membre de phrase pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée à la fin du point vii).
AUTONUM En réponse à une question dune délégation concernant la relation entre la marque et le signe tels que définis aux points ii) et iii), le Bureau international a expliqué que la notion de signe définie au point iii) recouvre tous les signes distinctifs, indépendamment de la question de savoir si le signe sert à indiquer la source de produits ou services ou si lutilisateur est titulaire dun droit de propriété industrielle tel quune marque sur ledit signe. Par conséquent, les signes comprennent toutes les indications figurant sur lInternet qui sont susceptibles de porter atteinte à un droit de propriété industrielle par exemple les noms de domaine sans que cela suppose lexistence dun droit. La définition de la marque figurant au point ii) nempiète pas sur cette définition mais précise seulement que le terme englobe à la fois les marques de produits et les marques de services. Le Bureau international a déclaré quil reverra le projet pour la prochaine réunion afin de décider si le terme marque peut être supprimé dans diverses dispositions. Une délégation a proposé que lon reprenne la définition des marques figurant dans lAccord sur les ADPIC. Le représentant dune organisation ayant le statut dobservateur a suggéré que lon incorpore dans les points ii) et iii) la notion de droit détenu par un groupe de personnes, comme dans le cas des marques collectives ou des indications géographiques.
AUTONUM Une délégation a proposé quil soit précisé, au point v), que lutilisation dun signe sur lInternet ne sera régie par ces dispositions que si elle se produit dans un État membre. Le Bureau international a convenu quil sagit bien de lun des principes fondamentaux des dispositions, mais a expliqué que lOMPI a pour politique de ne pas inclure de principes fondamentaux dans les définitions.
AUTONUM Une délégation sest déclarée préoccupée par la définition de lexpression utilisation dun signe sur lInternet au point v) qui, selon elle, pourrait créer une confusion avec la notion dutilisation dun signe sur lInternet dans un État membre visée à larticle 2. Le Bureau international a déclaré que le point v) est en fait une définition de lInternet, et a suggéré que lon réfléchisse à une définition du terme Internet luimême. Suite à la proposition dune délégation, le SCT a décidé de supprimer le point v), dajouter au préambule le nouveau paragraphe suivant : Étant donné quun signe utilisé sur lInternet est accessible simultanément et immédiatement, quel que soit le lieu, et de se réserver la possibilité de définir le terme Internet à larticle 1.
AUTONUM La disposition révisée figure dans lannexe II.
Article 2 : Utilisation dun signe sur lInternet dans un État membre
AUTONUM En réponse aux préoccupations exprimées par deux délégations, le SCT a décidé de remplacer le mot définies par indiquées. Il a également été décidé de remplacer détablir par des présentes dispositions et de supprimer la suite du texte, qui ne fait que mentionner des éléments qui sont énoncés plus précisément aux articles 4 et 7.
AUTONUM Trois délégations ont noté que la disposition ne limite pas strictement la notion dutilisation dun signe sur lInternet dans un État membre aux utilisations qui ont des incidences commerciales dans cet État, mais peut porter également sur les utilisations qui nont pas dincidences commerciales. Ceci risque daffaiblir les dispositions qui utilisent lexpression utilisation dun signe sur lInternet dans un État membre pour désigner de façon abrégée une utilisation qui a des incidences commerciales dans un État membre. Suite à une suggestion du représentant dune organisation ayant le statut dobservateur, le SCT a décidé de remanier la disposition selon le libellé suivant :
Lutilisation dun signe sur lInternet est assimilée à lutilisation de ce signe dans un État membre aux fins des présentes dispositions uniquement si cette utilisation a des incidences commerciales dans cet État dans les conditions indiquées à larticle 3.
AUTONUM Une délégation a proposé que la teneur des articles 4 et 7 soit incorporée dans larticle 2 afin dobtenir une disposition qui traite de façon complète de lutilisation dun signe sur lInternet. En réponse à cette proposition, le Bureau international a fait valoir quune telle disposition risquerait dêtre très dense et que les futurs lecteurs comprendront sans doute plus facilement si les dispositions commencent par présenter le principe général à larticle 2, et prévoient ensuite son application à des situations précises telles que celles qui sont visées aux articles 4 et 7.
AUTONUM La disposition révisée figure dans lannexe II.
Article 3 : Facteurs à prendre en considération pour apprécier les incidences commerciales dans un État membre
AUTONUM En réponse à la question dune délégation, la présidente a expliqué quil appartient à lautorité compétente de décider quels facteurs sont pertinents dans un cas donné, mais que cette autorité est ensuite tenue de prendre en considération tout facteur quelle a reconnu pertinent. Suite à la proposition formulée par une délégation, le SCT a décidé de remplacer le membre de phrase et notamment, mais non exclusivement par la nouvelle phrase Elle peut prendre en considération notamment, mais pas exclusivement, ceci afin que lautorité compétente ne se sente pas obligée démettre un avis à propos de chaque facteur énuméré à lalinéa 1), quil soit pertinent ou non.
Sousalinéa 1)a)
AUTONUM Aucune observation na été faite au sujet de cette disposition.
Sousalinéa 1)b)
AUTONUM En réponse aux interventions dun certain nombre de délégations en ce qui concerne le point ii), le Bureau international a expliqué la différence entre les notions davertissement utilisées respectivement à larticle 3.1)b)ii) et à larticle 10. Il a déclaré que larticle 10 concerne une situation particulière où lutilisateur du signe est titulaire dun droit sur ce signe et, en outre, a déjà connaissance dun ou de plusieurs droits concurrents. Si, en pareil cas, lutilisateur exclut la livraison à certains pays, se conforme à cette déclaration et, de plus, évite toute confusion avec le droit concurrent, il ou elle peut véritablement se prémunir contre toute responsabilité pour atteinte à ce droit. Larticle 3.1)b)ii), en revanche, reconnaît seulement quune déclaration précisant que lutilisateur exclut la livraison à certains pays peut être un facteur permettant déviter des incidences commerciales dans un pays donné, sans préjuger en aucune façon des conclusions de lautorité compétente. Deux délégations et le représentant dune organisation ayant le statut dobservateur se sont exprimés en faveur de la conservation de larticle 3.1)b)ii). Suite à la proposition du représentant dune organisation ayant le statut dobservateur, il a été convenu dajouter à la fin du point ii) le membre de phrase et si lutilisateur sest conformé à cette déclaration dintention.
AUTONUM Deux délégations ont évoqué les difficultés pratiques qui se poseraient si les utilisateurs étaient obligés de fournir la déclaration dans les langues de tous les pays avec lesquels ils ne voudraient pas établir de relation commerciale; dans la plupart des cas, lutilisateur ne saurait même pas dans quel pays il existe des droits concurrents et devrait donc, par mesure de précaution, fournir des avertissements dans un nombre de langues exagérément élevé. Ces délégations considèrent quil devrait appartenir aux autorités compétentes des États membres détablir lefficacité de lavertissement visé à larticle 3.1)b)ii) compte tenu de la langue utilisée dans un cas despèce, et quil ne faut pas restreindre cette faculté en faisant mention des langues au point ii). En conséquence, le SCT a décidé de supprimer le membre de phrase dans la langue ou les langues qui y sont utilisée(s), ainsi que dans la langue ou les langues utilisée(s) dans lÉtat membre ou les États membres visé(s) par lavertissement.
Sousalinéa 1)c)
AUTONUM Aucune observation na été faite au sujet de cette disposition.
Sousalinéa 1)d)
AUTONUM Suite à la proposition dune délégation, le SCT a décidé de rendre le point i) plus clair en ajoutant les mots de lInternet après le mot utilisateurs.
AUTONUM Le SCT a également décidé dajouter le membre de phrase ou sil est orienté autrement vers les consommateurs dans cet État à la fin du point ii), comme cela a été proposé par une délégation, du fait que lon peut cibler les consommateurs dun pays en utilisant un numéro de téléphone dun pays voisin ou lon parle la même langue ou une langue similaire.
AUTONUM En ce qui concerne le point v), le représentant dune organisation ayant le statut dobservateur a déclaré que le fait quun site Web ait été consulté peut tout à fait constituer un élément pertinent lorsque les consultations ont été très nombreuses. Il a suggéré que, dans la note 3.14, lexpression ne suffit pas soit complétée par le mot nécessairement, de telle façon que la phrase se lise ainsi : Il convient de noter que le seul fait quun site Web ait été consulté par des internautes établis dans un État membre donné ne suffit pas nécessairement à permettre de conclure que lutilisation dun signe sur ce site a des incidences commerciales dans cet État membre.
Sousalinéa 1)e)
AUTONUM Aucune observation na été faite au sujet de cette disposition.
Sousalinéa 1)f)
AUTONUM Suite à lintervention dune délégation, qui a déclaré que le sousalinéa f) répète inutilement ce qui a déjà été formulé dans le texte introductif de lalinéa 1) sera précisé également à lalinéa 2), le SCT a décidé de supprimer ce sousalinéa ainsi que la note correspondante.
Alinéa 2)
AUTONUM Aucune observation na été faite au sujet de cette disposition.
AUTONUM Le libellé révisé de larticle 3 figure dans lannexe II.
Article 4 : Lutilisation dun signe sur lInternet dans un État membre comme facteur dacquisition et de maintien en vigueur de droits de propriété industrielle attachés à des marques ou autres signes dans cet État
AUTONUM Le Bureau international a expliqué que cette disposition oblige les États membres à assimiler toute utilisation dun signe sur lInternet qui a des incidences commerciales dans un État membre à une utilisation dans cet État en dehors de lInternet. Elle a relevé que lexpression indépendamment de toute autre condition prescrite par la législation applicable risque de donner lieu à une interprétation erronée. Deux délégations ont proposé que ce membre de phrase soit supprimé. Une autre délégation a proposé que le titre soit raccourci.
AUTONUM Une autre délégation a noté que les dispositions nexigent pas expressément des États membres quils prennent en considération les nouvelles formes dutilisation pour déterminer sil a été satisfait aux critères applicables en vertu de la législation pertinente en ce qui concerne lacquisition ou le maintien en vigueur dun droit de propriété industrielle, alors que larticle 6 contient une telle obligation en ce qui concerne latteinte aux droits. La présidente a déclaré que les nouvelles formes dutilisation, telles que les métabalises, sont souvent invisibles et ne remplissent donc pas les conditions prévues par la plupart des législations pour lacquisition ou le maintien en vigueur de droits de propriété industrielle. Deux délégations ont formulé des objections contre lincorporation dune disposition traitant spécifiquement des nouvelles formes dutilisation et ont déclaré que lexpression utilisation dun signe à larticle 4 prend déjà en compte ces nouvelles formes. Le Bureau international a signalé quune disposition particulière peut néanmoins savérer nécessaire si lon veut éviter une argumentation a contrario fondée sur larticle 6, selon laquelle les nouvelles formes dutilisation ne devraient être prises en considération quaux fins détablir latteinte aux droits en vertu de la législation applicable, mais non aux fins de déterminer sil a été satisfait aux critères applicables sagissant de lacquisition ou du maintien en vigueur dun droit de propriété industrielle. Après quune délégation eut déclaré craindre quune telle disposition oblige les États membres à prendre en considération même des formes dutilisation cachées, telles que les métabalises, le SCT a décidé quil appartiendra à la législation pertinente détablir si une nouvelle forme dutilisation donnée peut être prise en considération.
AUTONUM Après discussion, le SCT a décidé de remanier larticle 4 de façon quil se lise comme suit, sous réserve dexamen par le Bureau international à des fins de clarté et de précision de la formulation :
Article 4
Utilisation dun signe sur lInternet et acquisition et maintien en vigueur de droits
1) Lutilisation dun signe sur lInternet dans un État membre est prise en considération en vue de déterminer sil a été satisfait à tous critères relatifs à lutilisation applicables en vertu de la législation pertinente de cet État en ce qui concerne lacquisition ou le maintien en vigueur de droits de propriété industrielle attachés à des marques ou dautres signes.
2) Des formes dutilisation rendues possibles par les progrès techniques sont prises en considération en vertu de lalinéa 1) si elles contribuent à satisfaire aux conditions prescrites par la législation applicable de lÉtat membre en ce qui concerne lacquisition ou le maintien en vigueur de droits de propriété industrielle attachés à des marques ou dautres signes.
Article 5 : Responsabilité pour atteinte aux droits en vertu de la législation en vigueur
AUTONUM En réponse à une question du représentant dune organisation ayant le statut dobservateur, le Bureau international a expliqué que la question de la responsabilité des fournisseurs de service en ligne nest pas spécifiquement traitée dans le projet de dispositions mais relève de la législation pertinente des États membres.
AUTONUM Deux délégations ont déclaré que la responsabilité visée à larticle 5 doit être distinguée de latteinte aux droits régie par les articles 6 et 7. La responsabilité étant la conséquence logique de latteinte aux droits, ces délégations ont proposé que larticle 5 soit placé après les articles 6 et 7. Cet avis a été soutenu par dautres délégations et le représentant dune organisation ayant le statut dobservateur, qui a également proposé que larticle 7 soit placé avant larticle 6 et que les articles 5 et 8 soient fusionnés.
AUTONUM Une délégation a proposé quil soit précisé dans le texte que la disposition ne traite que de la responsabilité dans un État membre donné. Elle a également proposé quil y soit fait mention de la concurrence déloyale. Le SCT a décidé dajouter les mots dans un État membre après responsabilité et les mots dans cet État membre à la fin de la disposition (telle que figurant dans le document SCT/5/2). Il a également prié le Bureau international dexaminer comment la question de la responsabilité pour actes de concurrence déloyale pourra être traitée dans le cadre du prochain remaniement de cette disposition.
AUTONUM Après discussion, le SCT a décidé que le titre de la quatrième partie sera modifié pour devenir Atteinte aux droits et responsabilité et quil sera créé une nouvelle cinquième partie intitulée Coexistence de droits qui comprendra les articles 9 à 11, si bien que lancienne cinquième partie intitulée Sanctions deviendra la sixième partie. Il a également été décidé de fusionner les articles 6 et 7. Larticle 5 a donc été renuméroté et devient un nouvel article 6 (voir lannexe II).
Article 6 : Nouvelles formes dutilisation rendues possibles par la technique
AUTONUM En réponse à une question soulevée par une délégation, la présidente a expliqué que larticle 6 nexige pas des États membres quils adoptent des lois traitant spécifiquement des nouvelles formes dutilisation sur lInternet, mais leur laisse le soin de trouver, en vertu de leur législation pertinente, les dispositions à prendre pour faire face adéquatement aux nouvelles techniques. Le Bureau international a déclaré que cette disposition vise à empêcher les autorités compétentes de refuser, de façon générale, de considérer certaines formes dutilisation comme des atteintes aux droits pour la seule raison quelles sont nouvelles. Une autre délégation sest déclarée en faveur de la disposition et a précisé quelle oblige les États membres à surveiller lapparition de nouvelles formes dutilisation contournant éventuellement la loi et à fournir la protection nécessaire dans le cadre de leur législation nationale.
Alinéa 1)
AUTONUM Le SCT a décidé de déplacer le contenu de cet alinéa pour en faire un nouvel alinéa 2) de larticle 7, ceci dans un souci de cohérence avec larticle 4, qui est structuré de la même façon. Pour la même raison, il a été décidé de reformuler la disposition en salignant sur le nouvel alinéa 2) de larticle 4 (voir larticle 5.2) dans lannexe II).
Alinéa 2)
AUTONUM Suite à la proposition formulée par deux délégations, le SCT a décidé de supprimer cette disposition et dincorporer son contenu dans les notes.
Article 7 : Utilisation dun signe sur lInternet dans un État membre et atteinte aux droits de propriété industrielle attachés à des marques ou autres signes protégés dans cet État
AUTONUM Trois délégations ont déclaré que cette disposition devrait être étroitement liée à larticle 2, que ce soit par un renvoi direct ou par incorporation de lexpression utilisation dun signe sur lInternet dans un État membre telle que définie à larticle 2. Cet avis a été soutenu par le représentant dune organisation ayant le statut dobservateur. Dautres délégations ont proposé que la disposition soit libellée sur le modèle de larticle 4.1) remanié.
AUTONUM Une délégation a proposé quil soit fait mention de la concurrence déloyale dans le titre de la disposition, afin den refléter plus clairement la teneur.
AUTONUM Après discussion, le SCT a décidé dajouter un nouvel alinéa en tant qualinéa 2) et de remanier la disposition de façon quelle se lise comme suit, sous réserve dexamen par le Bureau international à des fins de clarté et de précision de la formulation :
Article 5
Utilisation dun signe sur lInternet, atteinte aux droits et actes de concurrence déloyale
1) Lutilisation dun signe sur lInternet est prise en considération en vue de déterminer sil a été porté atteinte aux droits de propriété industrielle reconnus en vertu de la législation applicable dun État membre ou si lutilisation équivaut à un acte de concurrence déloyale selon la législation de cet État, uniquement si cette utilisation constitue une utilisation du signe sur lInternet dans cet État en vertu des présentes dispositions.
2) Des formes dutilisation rendues possibles par les progrès techniques sont prises en considération en vertu de lalinéa 1) si elles contribuent à satisfaire aux conditions prescrites par la législation applicable de lÉtat membre en ce qui concerne le droit de propriété industrielle en question.
AUTONUM Lordre des articles 5 à 8 ayant été modifié, larticle 7 est devenu larticle 5.1) (voir larticle 5.1) dans lannexe II).
Article 8 : Exceptions et limitations
AUTONUM Une délégation a déclaré que cette disposition concerne à toutes les dispositions du projet, et a proposé quelle soit incorporée dans le préambule. Cette proposition na pas été soutenue.
AUTONUM Une délégation a déclaré craindre que la disposition ne soit comprise comme exigeant des États membres quils prévoient des exceptions et limitations particulières pour lutilisation de signes sur lInternet. Afin quil soit clair que la disposition ne vise quà traiter lutilisation de lInternet dans un État membre de la même façon que lutilisation en dehors de lInternet, le SCT a décidé que le mot existing sera inséré avant under applicable law dans la version anglaise, et que le titre sera modifié de façon à se lire ainsi : Exceptions et limitations en vertu de la législation applicable.
AUTONUM À la suite à la décision de fusionner les articles 6 et 7, larticle 8 est devenu larticle 7 (voir lannexe II).
Article 9 : Utilisation simultanée de signes
AUTONUM Suite aux interventions dune délégation et du représentant dune organisation ayant le statut dobservateur, qui ont exprimé des doutes quant à la question de savoir si le titre Utilisation simultanée de signes reflète suffisamment bien la teneur de la disposition, le SCT a décidé de remplacer ce titre par Utilisation sappuyant sur un droit de propriété intellectuelle.
AUTONUM Après que certaines délégations et le représentant dune organisation ayant le statut dobservateur se furent déclarés préoccupés par le terme exonération figurant dans un soustitre, le SCT a décidé que les titres des alinéas 1) et 2) seront remplacés par Utilisation antérieure à une notification pour lalinéa 1) et Utilisation postérieure à une notification pour lalinéa 2).
Alinéa 1)
AUTONUM Une délégation a proposé que la portée du point i) soit élargie de façon à englober les titulaires de licence et autres utilisateurs légitimes. Cette proposition a reçu lappui dune autre délégation et du représentant dune organisation ayant le statut dobservateur. Après discussion, il a été décidé dajouter le membre de phase ou utilise le signe avec lautorisation du titulaire de ce droit après chaque occurrence des mots [il] est titulaire dun droit (ou autre équivalent des mots anglais he owns), et ce dans lensemble des dispositions.
AUTONUM En réponse à une question posée par le représentant dune organisation ayant le statut dobservateur qui souhaitait savoir si les déposants sont couverts par le point i), la présidente a répondu que ce nest le cas que si les déposants sont assimilés à des titulaires de droits en vertu de la législation applicable.
AUTONUM Point iii). Suite à la suggestion dune délégation, le SCT a décidé que les mots pour établir son identité et seront placés entre crochets en vue dune suppression éventuelle à la prochaine session du SCT.
Alinéa 2)
AUTONUM Une délégation a demandé si lutilisateur dun signe sur lInternet peut être tenu responsable de cette utilisation si elle est antérieure à une notification. Le Bureau international a répondu en expliquant que lutilisateur sera exonéré de la responsabilité de toute atteinte antérieure à une notification sil satisfait aux conditions énoncées à lalinéa 1). Il continuera de bénéficier dune exonération de responsabilité en cas dutilisation postérieure à une notification sil prend, dans les plus brefs délais, les mesures visées à lalinéa 2).
AUTONUM En réponse à une autre question de cette délégation, le Bureau international a confirmé que lavertissement visé à larticle 10 nest que lune des mesures possibles pour éviter un conflit au sens de larticle 9, et que les parties à un conflit sont libres de convenir dautres mesures efficaces pour éviter des incidences commerciales et pour éviter toute confusion avec le titulaire du droit concurrent.
AUTONUM Deux délégations se sont interrogées sur la nécessité des mesures visant à éviter toute confusion requises en vertu du point ii), faisant valoir quil est difficile dimaginer quune confusion se produise dans des cas où il ny a pas dincidences commerciales, et quil serait par trop contraignant dexiger deux ensembles de mesures dans des cas où il suffirait déliminer les incidences commerciales. Ces délégations ont proposé que le point ii) soit supprimé. Dautres délégations ont formulé des objections et déclaré que les points i) et ii) visent à décrire les objectifs des mesures, et quune seule mesure, telle que lavertissement visé à larticle 10, pourrait permettre datteindre les deux objectifs énoncés à larticle 9.2). Le SCT a décidé de préciser dans les notes que lalinéa 2) nexige pas nécessairement deux mesures distinctes.
AUTONUM Une délégation a proposé que lexpression dans les plus brefs délais soit remplacée par un délai précis, par exemple un mois. Cette proposition na pas été soutenue.
AUTONUM Suite à une suggestion du Bureau international, et après discussion, le SCT a décidé de remanier lalinéa 2) de telle façon quil se lise comme suit :
2) [Utilisation postérieure à une notification] Si lutilisateur visé à lalinéa 1) a reçu une notification linformant que lutilisation quil fait du signe porte atteinte à un droit de propriété industrielle attaché à une marque ou à un autre signe protégée en vertu de la législation dun autre État membre (droit concurrent), il nest pas tenu responsable sil indique au titulaire du droit concurrent quil a un droit de propriété industrielle sur le signe dans un autre État membre, ou quil utilise le signe avec lautorisation du titulaire de ce droit, donne les précisions pertinentes sur ce droit et prend, dans les plus brefs délais, des mesures efficaces visant à
i) éviter des incidences commerciales dans cet État membre sans entraver exagérément sa propre activité commerciale, et
ii) éviter toute confusion avec le titulaire du droit concurrent.
Alinéa 3)
AUTONUM Une délégation a noté que la disposition ne précise pas la langue de la notification, et a proposé quil soit exigé que la notification soit rédigée dans la langue ou les langues utilisées sur le site Web. La délégation a expliqué que si, à première vue, cette exigence peut paraître trop contraignante pour les titulaires de droit concurrent, elle est justifiée par le fait que, en vertu de lalinéa 2), lutilisateur du signe serait tenu dagir rapidement et devrait donc pouvoir comprendre la notification. Cet avis a été appuyé par une autre délégation ainsi que par le représentant dune organisation ayant le statut dobservateur. Une délégation a relevé quun signe ne devra pas nécessairement être utilisé sur un site Web pour que son utilisation soit considérée comme une atteinte aux droits, mais pourra aussi apparaître dans un contexte différent, par exemple dans un entête de courrier électronique. Suite à ces interventions, le SCT a décidé que le membre de phrase dans la langue ou les langues employées en relation avec lutilisation du signe sur lInternet sera ajouté après les mots par écrit. En outre, le Bureau international a indiqué quil cherchera une formulation plus large pour remplacer lexpression site Web dans lensemble des dispositions.
AUTONUM Une délégation a proposé lincorporation dun point prévoyant quil doit être établi que lutilisateur du signe a effectivement reçu la notification. Le Bureau international a déclaré que les conditions relatives à la notification comportent de multiples aspects et nont pas encore été harmonisées. Si certains pays exigent un reçu pour que la notification produise ses effets, dautres considèrent quelle prend effet dès quelle a été envoyée. Le Bureau international a donc suggéré que cette question soit considérée comme relevant de la législation en vertu de laquelle la responsabilité est déterminée, suggestion que le SCT a approuvée.
AUTONUM Suite à une suggestion du représentant dune organisation ayant le statut dobservateur, le SCT a décidé, en ce qui concerne le point iii), dajouter les mots ou les États après lÉtat, et le mot concurrent après le mot droit.
AUTONUM Une délégation sest déclarée préoccupée par le caractère vague du point iv) et a proposé quil soit exigé que le titulaire du droit concurrent précise les produits et services qui sont protégés par son droit. Cette proposition sest heurtée à lopposition du représentant dune organisation ayant le statut dobservateur, qui a relevé que le droit concurrent pourrait également être attaché à un nom commercial déposé, ou être un autre droit qui ne serait pas attaché à des produits ou services particuliers. Après discussion, il a été décidé que le point iv) sera remanié de façon à se lire comme suit : des précisions pertinentes sur cette protection qui permettent à lutilisateur dapprécier lexistence, la nature et létendue du droit, et.
AUTONUM À la suite de la décision de fusionner les anciens articles 6 et 7, larticle 9 est devenu larticle 8 (voir lannexe II). Le SCT a en outre décidé dincorporer les mots de propriété industrielle après le mot droit dans lensemble des dispositions, là où cela savérera approprié.
Article 10 : Avertissement
AUTONUM Deux délégations ont proposé que larticle 10 soit expressément lié à larticle 9.2). Une autre délégation a exprimé lavis quil faut faire référence également aux conditions énoncées à larticle 9.1) afin de ne pas donner limpression que les utilisateurs de mauvaise foi pourront avoir recours à lavertissement pour se prémunir contre toute responsabilité. Après discussion, il a été décidé quil sera fait référence aux deux alinéas en incorporant les mots formulé en vertu de larticle 8.2) après le mot avertissement et lexpression visé à larticle 8.1) après le mot utilisateur.
AUTONUM Une délégation a proposé quil soit précisé, dans le libellé de larticle 10, quune simple déclaration ne peut pas exonérer les utilisateurs de signes sur lInternet de la responsabilité dune atteinte aux droits, mais que ces utilisateurs doivent prendre des mesures. Le Bureau international a déclaré que les points iii) et iv) établissent ce que lutilisateur doit faire pour se conformer à sa déclaration dintention. Pour que cela soit plus clair, il est suggéré dincorporer le mot effectivement après le mot refuse au point iv). Une autre délégation a proposé que lon améliore le libellé de la disposition en inversant lordre des alinéas a) et b), et en libellant les points iii) et iv) de façon à indiquer clairement que ce sont des conditions. Les deux propositions ont été acceptées par le SCT.
AUTONUM Une délégation a proposé que soit ajouté un nouvel alinéa c) où il serait fait mention de portails, comme dans larticle 13. Cette idée sest heurtée à lopposition dune autre délégation, qui a fait remarquer que larticle 13 traite des sanctions qui peuvent être imposées par un tribunal, alors que larticle 10 décrit les mesures que lutilisateur dun signe sur lInternet peut prendre de sa propre initiative, au stade précédant un procès, afin de se prémunir contre toute responsabilité. Or, la création de portails doit se faire avec le consentement de toutes les parties, qui ne pourrait peutêtre pas être obtenu au stade précédant un procès.
Alinéa a)
AUTONUM Du fait quun signe peut non seulement être utilisé sur un site Web mais aussi dans dautres contextes, tels quun entête de courrier électronique, il a été décidé de supprimer le point i), étant entendu que lavertissement devra être utilisé conjointement avec lutilisation du signe sur lInternet, comme le prévoyait le texte introductif de lalinéa a). En réponse à une question formulée par une délégation, le Bureau international a déclaré que le SCT na pas encore décidé où lavertissement doit être placé exactement, sil suffit de fournir un lien vers une page Web contenant la déclaration, ou si la déclaration doit apparaître chaque fois que le signe en question est utilisé. Telle quelle est rédigée actuellement, la disposition laisserait cette décision à la discrétion des autorités compétentes des États membres.
AUTONUM Une délégation a exprimé lavis que le point ii) impose une charge excessive aux utilisateurs de lInternet en exigeant un avertissement dans la langue ou les langues utilisées sur le site Web, mais aussi dans la langue ou les langues de tous les pays visés par lavertissement. Cette opinion a été appuyée par trois autres délégations, qui ont déclaré que sil y a eu des incidences commerciales du fait de lutilisation dune langue particulière en relation avec le signe, un avertissement devrait produire ses effets sil est publié dans la même langue. En conséquence, il a été décidé de supprimer, dans la seconde partie de la phrase, les mots et dans la langue ou les langues utilisée(s) dans lÉtat membre ou les États membres visé(s) par lavertissement.
AUTONUM Une délégation a fait part de ses préoccupations en ce qui concerne lutilisation du mot adresse au point iii). Elle a relevé que ce terme engloberait également les adresses de courrier électronique, qui ne pourraient pas servir à indiquer sur quel territoire se trouve le consommateur. En conséquence, il a été décidé de faire mention, comme cela a été fait au point iv), du territoire national sur lequel se trouvent les consommateurs et non de leur adresse, mais dutiliser lexpression sont situés ou se trouvent au lieu de sont établis.
AUTONUM Une délégation et le représentant dune organisation ayant le statut dobservateur ont noté que les consommateurs pourraient ne pas indiquer correctement sur quel territoire national ils se trouvent, notamment lorsque toute la relation commerciale se passe sur lInternet, comme cela se produit dans le cas de la livraison de produits numériques. Le Bureau international a déclaré que si des paiements sont effectués au moyen dune carte de crédit, les entreprises exigent la plupart du temps une adresse de facturation. Dans les autres cas, il convient de décider si cest à lutilisateur du signe ou au titulaire du droit concurrent dassumer le risque de comportement frauduleux. Il a été relevé également que les mesures visant à prévenir un conflit ne devraient pas entraver exagérément lactivité commerciale de lutilisateur du signe.
Alinéa b)
AUTONUM Aucune observation na été faite au sujet de cette disposition.
AUTONUM Suite aux discussions dont a fait lobjet larticle 10.a) et b), le SCT a décidé de remanier cet article de telle façon quil se lise comme suit, sous réserve de modifications par le Bureau international à des fins de clarté :
Les États membres acceptent, notamment, de tenir compte dun avertissement formulé en vertu de larticle 8.2) par un utilisateur visé à larticle 8.1) en tant que mesure visant à éviter des incidences commerciales dans un État membre et à éviter toute confusion avec le titulaire dun droit concurrent, si lavertissement comporte une déclaration claire et sans équivoque en relation avec lutilisation du signe, rédigée dans la langue ou les langues utilisées en relation avec lutilisation du signe sur lInternet, stipulant que lutilisateur
i) nentretient aucune relation avec le titulaire du droit concurrent, et
ii) na pas lintention de livrer les produits ou les services proposés à des consommateurs situés dans un État membre ou des États membres déterminés,
pour autant que lutilisateur demande, avant la livraison des produits ou des services, si les consommateurs sont situés dans cet État membre ou dans lun de ces États membres, et refuse effectivement de livrer les consommateurs qui ont indiqué quils se trouvent dans cet État membre ou dans lun de ces États membres.
AUTONUM À la suite de la décision de fusionner les anciens articles 6 et 7, larticle 10 est devenu larticle 9 (voir lannexe II).
Question i) de la note 10.05
AUTONUM La question i) de la note 10.05 du document SCT/5/2 demandait si lutilisateur dun signe sur lInternet devrait pouvoir se prémunir contre toute responsabilité pour atteinte à un droit concurrent précis en publiant un avertissement tel que décrit à larticle 10, même sans avoir reçu notification du titulaire de ce droit concurrent. Deux délégations et le représentant dune organisation ayant le statut dobservateur se sont déclarés en faveur de cette possibilité, tandis que quatre délégations ont exprimé des objections. Ces dernières ont déclaré que larticle 10 devrait être clairement lié à la situation visée à larticle 9.2). Elles ont également relevé quune extension de larticle 10 ne savère pas nécessaire, car un utilisateur qui satisferait à toutes les conditions énoncées à larticle 10 ne produirait très probablement aucune incidence commerciale dans un pays donné, et ne pourrait donc pas être considéré comme ayant porté atteinte aux droits protégés dans ce pays. Il a été convenu que ce dernier point fera lobjet dune précision dans les notes.
Question ii) de la note 10.05
AUTONUM La question ii) de la note 10.05 du document SCT/5/2 demandait si la possibilité de se prémunir contre toute responsabilité pour atteinte à un droit concurrent devrait être offerte à tous les utilisateurs de bonne foi dun signe, même sils ne sont pas titulaires dun droit de propriété industrielle attaché à ce signe. Cette extension a été appuyée par dix délégations qui ont déclaré que, du point de vue du droit concurrent, peu importe si lutilisateur est titulaire dun droit attaché au signe dans un autre pays, du fait que le droit nest pas reconnu dans ce pays. La réelle ligne de démarcation ne devrait donc pas se situer entre ceux qui sont titulaires dun droit de propriété industrielle sur le signe utilisé et ceux qui ne le sont pas, mais plutôt entre les utilisateurs de bonne foi et les utilisateurs de mauvaise foi. Il a également été relevé que les utilisateurs de bonne foi pourraient avoir dautres raisons légitimes dutiliser le signe. Par exemple un droit on pourrait penser au nom patronymique qui nest pas considéré comme un droit de propriété industrielle dans son pays dorigine, ou le fait que lutilisation fait lobjet dune exception (reconnue en vertu de larticle 8) dans le pays dorigine, ou encore que ces utilisateurs de bonne foi utilisent un signe qui est considéré comme générique dans leur pays dorigine. Une délégation a dit que larticle 4, qui permet aux utilisateurs dacquérir des droits par lusage, serait beaucoup plus difficile à appliquer si les utilisateurs risquaient une responsabilité pour atteinte à des droits concurrents dans dautres pays. Une autre délégation a déclaré que les titulaires de droits concurrents bénéficieraient en fait dune position plus forte sur lInternet que dans le monde réel si les utilisateurs de bonne foi dun signe ne pouvaient pas se prémunir contre toute responsabilité à laide des moyens énoncés aux articles 9.2) et 10.
AUTONUM Lextension sest heurtée à lopposition de six délégations, qui ont déclaré que les articles 9.2) et 10 traitent de la question de la coexistence de droits, cestàdire de la question de savoir comment les titulaires de droits dans différents pays peuvent utiliser leurs droits sur lInternet sans responsabilité mutuelle. Cest pour cette raison que les articles 9.2) et 10 accordent un privilège aux titulaires de droits de propriété industrielle. Si lon permettait à chaque utilisateur de bonne foi de se prévaloir des articles 9.2) et 10, cela détruirait la structure du projet de dispositions. Les endroits adéquats pour traiter du cas des utilisateurs de bonne foi sont larticle 3, dune part, et larticle 13, dautre part : si un utilisateur satisfait à toutes les conditions visées aux articles 9.2) et 10, il est très vraisemblable quil ne produira pas deffets commerciaux dans un pays au sens des articles 2 et 3 et ne pourra donc pas être tenu responsable dune atteinte à un droit concurrent dans ce pays au sens de larticle 7. Si, en revanche, un utilisateur de bonne foi porte atteinte à un droit concurrent, les tribunaux ne prononceront pas linterdiction visée à larticle 14, mais restreindront plutôt lutilisation au terme de larticle 13, ce qui pourrait comprendre un avertissement. Le représentant dune organisation ayant le statut dobservateur a noté que le problème se réduit en fait à la question de savoir qui devrait assumer les frais dune procédure pour atteinte aux droits.
AUTONUM Le Bureau international a déclaré que rien nempêcherait un État membre détendre lexception prévue aux articles 9 et 10 à tout utilisateur de bonne foi. Deux représentants dorganisations ayant le statut dobservateur ont suggéré que ce point soit rendu plus clair par lincorporation dune disposition comportant le mot may dans la version anglaise. Cette suggestion a été soutenue par quatre délégations, qui ont déclaré quune telle disposition permettrait de traiter équitablement tous les intérêts légitimes. Elle sest en revanche heurtée à lopposition de six délégations, qui ont mis en question la nécessité dune disposition non contraignante et ont proposé quune précision soit incorporée dans les notes.
AUTONUM Après discussion, le SCT a demandé au Bureau international de développer les notes de façon à orienter la suite des débats, et dincorporer dans larticle 8, entre crochets, le nouvel alinéa 4) suivant :
[4) Un État membre peut appliquer les alinéas 1) à 3) et larticle 9, mutatis mutandis, dans les cas où lutilisateur du signe nest titulaire dun droit de propriété industrielle sur ce signe dans aucun État membre.]
AUTONUM Il a en outre été convenu que le Bureau international élaborera une seconde variante, entre crochets, pour examen à la sixième session du SCT.
Article 11 : Mauvaise foi
Alinéa 1)
AUTONUM Le SCT a décidé dajouter les mots de propriété industrielle après le mot droit.
Alinéa 2)
AUTONUM Une délégation a proposé de faire clairement état, au point i), de lutilisateur du signe au moment considéré, et dajouter un autre facteur pour les cas où lutilisateur acquiert un droit sur un signe pour faire obstacle à lutilisation de ce dernier par des tiers. Cette suggestion na pas été acceptée par le SCT.
AUTONUM Une délégation a fait observer que la connaissance des faits est presque impossible à prouver dans une procédure judiciaire. Elle a proposé de préciser quil suffit que la personne intéressée ait été censée connaître, en ajoutant cependant quune telle mention ne saurait être assimilée aux dispositions beaucoup plus larges de certaines législations nationales posant le principe dune connaissance implicite des faits (constructive notice). À la suite de la proposition dune autre délégation, le SCT a décidé dajouter les mots ou nétait pas censée ignorer après le mot connaissait, en réservant la possibilité de revenir sur cette disposition pour la rendre plus claire.
AUTONUM À la suite de la décision de fusionner les articles 6 et 7, larticle 11 est devenu larticle 10 (voir lannexe II).
Article 12 : Sanction proportionnée à lutilisation dans des États membres
AUTONUM Une délégation a fait observer que la sanction doit être proportionnée aux incidences commerciales de lutilisation dans un État membre et que le titre semble faire oublier cette réalité. En conséquence, le SCT a décidé de remplacer les mots utilisation dans des États membres par incidences commerciales.
Alinéa 1)
AUTONUM Aucune observation na été faite au sujet de cette disposition.
Alinéa 2)
AUTONUM Le représentant dune organisation ayant le statut dobservateur a déclaré craindre que lalinéa 2) nincite un magistrat à prendre en considération des facteurs allant audelà des incidences commerciales dune utilisation illicite et napplique en conséquence des sanctions plus larges que ne le justifient les incidences commerciales. Il a ajouté que lalinéa 2) semble sécarter du principe général selon lequel la sanction doit être déterminée uniquement en fonction des incidences commerciales et a proposé de le supprimer. Cette proposition a été appuyée par une délégation et par le représentant dune autre organisation ayant le statut dobservateur. Une délégation a dit que, puisque larticle 12 ne vise pas seulement la coexistence de droits, les intérêts légitimes doivent aussi y être pris en considération. Après un échange de vues, le SCT a décidé de supprimer la deuxième phrase de lalinéa 2) pour la reprendre en substance dans les notes, et de supprimer les mots Si la législation applicable le permet, qui sont inutiles.
Alinéa 3)
AUTONUM Plusieurs délégations ont craint que cette disposition puisse être interprétée comme permettant au défendeur dadopter de sa propre initiative une sanction différente, après la décision de lautorité compétente, et ont proposé de préciser quelle ne sapplique quaux suggestions émises par lutilisateur et que la décision finale, à lissue des procédures pour atteinte aux droits, est entièrement laissée à lappréciation de lautorité compétente. Il a été convenu que cette disposition nest que lapplication du principe selon lequel tout défendeur a le droit dêtre entendu. Après un échange de vues, le SCT a décidé de remplacer les mots une autre sanction tout aussi efficace par une sanction efficace à lintention de lautorité compétente à la fin de lalinéa 3), et den exposer plus clairement les raisons dans les notes.
AUTONUM À la suite de lintervention dune délégation, le SCT a décidé de remplacer le mot défendeur par utilisateur du signe.
AUTONUM À la suite de la décision de fusionner les articles 6 et 7, larticle 12 est devenu larticle 11. Compte tenu de la création dune nouvelle cinquième partie (Coexistence de droits), lancienne cinquième partie (Sanctions) est devenue la sixième partie (voir lannexe II).
Article 13 : Limitations du droit dutiliser un signe sur lInternet
Alinéa 1)
AUTONUM Aucune observation na été faite au sujet de cette disposition.
Alinéa 2)
AUTONUM Le SCT a décidé daligner le texte de lalinéa 2)a) et b) sur celui de la nouvelle version de lalinéa 2) de larticle 10, en conservant le sousalinéa c). La délégation de la Finlande sest opposée à la suppression des termes et dans la langue ou les langues utilisée(s) dans lÉtat membre ou les États membres visé(s) par lavertissement. Elle a expliqué que larticle 13 diffère de larticle 10 en ce sens que dans le cadre de la première disposition il appartient à lautorité compétente et non à lutilisateur luimême de déterminer la langue de lavertissement. Cette même délégation a évoqué les législations nationales qui régissent lemploi de langues par les autorités officielles et a dit quelles pourraient être incompatibles avec une restriction énoncée en vertu de larticle 13.2). En conséquence, et à la suite dune proposition du Bureau international, le SCT a décidé de remplacer les mots et dans la langue ou les langues utilisée(s) dans lÉtat membre ou les États membres visé(s) par lavertissement par les mots et dans toute autre langue indiquée par lautorité compétente.
AUTONUM Une délégation a proposé de préciser dans les notes le lien entre larticle 10 et larticle 13. Alors que larticle 10 a trait aux mesures que lutilisateur de bonne foi, qui est aussi titulaire dun droit sur le signe, pourrait adopter de sa propre initiative pour dégager sa responsabilité, larticle 13 vise tous les cas dans lesquels un tribunal a jugé quil y a atteinte aux droits et précise lapplication du principe de la proportionnalité.
AUTONUM À la suite dune proposition du Bureau international, le SCT a décidé de supprimer de lalinéa c) les mots fournissant des liens vers les sites de tous les titulaires de droits concurrents, car un tribunal ne peut se prononcer que par rapport aux parties à la procédure et non en prenant en considération les titulaires de droits qui ne sont pas associés à cette procédure.
AUTONUM À la suite de la décision de fusionner les articles 6 et 7, larticle 13 est devenu larticle 12 (voir lannexe II).
Article 14 : Interdiction dutiliser un signe sur lInternet
AUTONUM À la suite de lintervention dune délégation, le SCT a décidé de supprimer, au sousalinéa i), les mots et peut en apporter la preuve, qui ont été jugés inutiles.
AUTONUM Deux délégations ont fait observer que les interdictions dutiliser un signe sur lInternet iront toujours à lencontre du principe de la proportionnalité et devraient donc être totalement interdites. Le Bureau international a répondu quil est possible que dans certains cas, et notamment sil y a mauvaise foi, cette interdiction soit la seule sanction utile. Le représentant dune organisation ayant le statut dobservateur a proposé que lon précise cette disposition en rappelant, dans un alinéa distinct, que les interdictions dutiliser un signe sur lInternet doivent être évitées avant dénoncer les cas dans lesquels elles sont totalement interdites.
AUTONUM Deux délégations et le représentant dune organisation ayant le statut dobservateur ont proposé de supprimer les mots de propriété industrielle après le mot droit pour tenir compte des cas dans lesquels les défendeurs ont qualité pour utiliser le signe à un autre titre, par exemple en tant que nom patronymique, et ne pourraient donc pas se prévaloir des mesures prévues aux articles 9.2) et 10. Elles ont expliqué quune exception à la sanction de vaste portée consistant à interdire lutilisation dun signe en vertu de larticle 14 devrait être prévue en des termes plus généraux que lexonération de responsabilité visée aux articles 9 et 10, qui ne concerne que les titulaires de droits de propriété industrielle. Une autre délégation a proposé de protéger toute personne ayant un intérêt légitime contre les interdictions dutilisation. Cette proposition a été appuyée par une autre délégation, qui a ajouté que lusage dun terme qui est du domaine public dans un pays ne saurait exposer son utilisateur à une injonction de portée universelle. Le représentant dune organisation ayant le statut dobservateur a mis en garde contre lintroduction dune nouvelle notion, assez vague celle de lintérêt légitime dans les dispositions, et a fait observer que ces cas pourraient être réglés en application du principe général de la proportionnalité et du nouvel alinéa 1); toute exonération de responsabilité au sens strict devrait être réservée aux cas clairement définis.
AUTONUM À la suite dune proposition du Bureau international, le SCT a décidé de supprimer les mots au sens de larticle 11 qui pourraient être interprétés trop restrictivement, même si larticle 11 est en toute hypothèse applicable par rapport à lensemble des dispositions.
AUTONUM Une délégation ayant demandé qui se prononce sur la mauvaise foi, le Bureau international a expliqué que lautorité compétente qui prononce la sanction applicable dans un cas donné devra aussi déterminer si lutilisateur a été de mauvaise foi. Cependant, lautorité compétente devra alors se prononcer en fonction des règles de droit international privé de son pays. Il sensuit quelle devra appliquer la loi du pays dans lequel le droit du défendeur a été acquis pour déterminer si ce droit a été acquis de mauvaise foi. Pour conclure quun signe a été utilisé de mauvaise foi, lautorité compétente pourrait cependant appliquer la loi du pays dans lequel le droit concurrent était protégé. Il a été décidé dexpliquer dans les notes les règles de droit international privé pertinentes.
AUTONUM Après un échange de vues, le SCT a décidé de modifier la rédaction de larticle 14 comme suit :
1) Lorsque lutilisation dun signe sur lInternet dans un État membre porte atteinte à un droit de propriété industrielle attaché à une marque ou à un autre signe protégé en vertu de la législation de cet État, lautorité compétente de ce dernier devrait éviter, dans la mesure du possible, dinfliger une sanction consistant en une interdiction dutiliser à lavenir le signe sur lInternet.
2) Lautorité compétente ne doit, en aucun cas, infliger une sanction consistant en une interdiction dutiliser à lavenir le signe sur lInternet lorsque
i) lutilisateur est titulaire dun droit sur ce signe en vertu de la législation dun autre État membre ou utilise le signe avec lautorisation du titulaire de ce droit, et
ii) ce droit na pas été acquis ni le signe utilisé de mauvaise foi.
AUTONUM À la suite de la décision de fusionner les articles 6 et 7, larticle 14 est devenu larticle 13 (voir lannexe II).
Conclusion
AUTONUM Le SCT a décidé que le Bureau international affinera le texte du projet de dispositions pour sa sixième session. Si ce texte est adopté lors de cette session, le SCT pourrait envisager de le présenter pour adoption en tant que recommandation commune des assemblées de lOMPI en septembre 2001.
Dénominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques
AUTONUM Le représentant de lOrganisation mondiale de la santé (OMS) a évoqué lenquête menée par lOMPI auprès de ses États membres à la demande du SCT, dans le cadre de laquelle la possibilité dobtenir des informations sur les dénominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques (DCI) dans un format électronique avait suscité un grand intérêt de la part des autorités compétentes en matière denregistrement de marques. Il a fait savoir au comité que lOMS propose désormais un service extranet permettant de consulter la base de données DCI de lOMS. Cette base de données peut être consultée gratuitement à ladresse suivante : http://mednet.who.int.
Point 5 de lordre du jour : solutions possibles aux conflits entre marques et indications géographiques et entre indications géographiques homonymes (voir le document SCT/5/3)
AUTONUM La délégation des Communautés européennes, parlant au nom des communautés et des États membres de lUnion européenne, a mis en doute lopportunité de débattre dans le cadre du SCT de questions relatives à la protection des indications géographiques. Bien que létude présentées dans le document SCT/5/3 soit intéressante, le représentant des Communautés européennes a dit quil sopposerait aux activités devant conduire à ladoption dune recommandation dans le domaine sur lequel elle porte. Cela tient essentiellement au fait que les Communautés européennes et les États membres de lUnion européenne ont entrepris de mettre au point une législation concernant la protection des indications géographiques dans le cadre de lAccord sur les ADPIC. Adopté il y a six ans seulement, cet accord est encore relativement nouveau et, dans bien des États membres de lOMC, ladaptation de la législation pertinente aux normes qui y sont définies nest pas encore terminée. Soulever des questions juridiques relatives à lAccord sur les ADPIC alors que ce texte nest pas intégralement appliqué pourrait être source de confusion dans les États membres qui doivent encore adopter un législation pertinente. Il est certain que le SCT pourrait faire uvre constructive dans le domaine des indications géographiques, mais ultérieurement.
AUTONUM La délégation des ÉtatsUnis dAmérique a dit quà ses yeux le SCT peut utilement se pencher sur la question des indications géographiques. Elle a estimé que le moment est parfaitement choisi pour aborder cette question au sein de ce comité, qui est un groupe dexperts de haut niveau dans le domaine de la propriété intellectuelle. Cette même délégation a rappelé que le préambule de lAccord sur les ADPIC reconnaît expressément que les droits de propriété intellectuelle sont des droits privés. En ce qui concerne la mise en uvre de cet accord par les membres de lOMC, il serait certainement utile de disposer de principes dorientation émanant dexperts en propriété intellectuelle. Cest pourquoi elle a estimé que le SCT devrait commencer à débattre de la question des indications géographiques.
AUTONUM La délégation du Chili a dit que les indications géographiques sont une question importante. Cependant, une étude plus approfondie est nécessaire avant que le SCT puisse débattre des règles applicables dans ce domaine. À cette fin, la délégation du Chili a demandé que le document SCT/5/3 soit étoffé pour traiter dautres questions telles que lanalyse de la protection des marques et des indications géographiques dans une perspective historique, ladhésion que recueille la notion dindication géographique, les différentes formules envisageables en ce qui concerne la reconnaissance des indications géographiques ou encore la notoriété dont elles doivent bénéficier pour quun conflit entre une marque et une indication géographique puisse être réglé selon le principe de la priorité ou celui de la coexistence. Cette même délégation a ajouté que les notions du droit des marques ne sont pas systématiquement applicables aux indications géographiques. Elle a conclu en disant quune lanalyse plus approfondie des exceptions à la protection des indications géographiques dans lAccord sur les ADPIC est nécessaire. En labsence dinformations complémentaires sur les questions susmentionnées, elle a estimé prématuré daborder lexamen détaillé des règles et principes applicables.
AUTONUM La délégation du Kenya a dit que la protection des indications géographiques est une question qui préoccupe le gouvernement de son pays. Elle a signalé que le projet de loi 2000 sur les indications géographiques, élaboré avec le concours de lOMPI, a été déposé devant le parlement.
AUTONUM La délégation de la Suisse a estimé que le SCT doit procéder à un examen suivi de la question des indications géographiques. Cest pourquoi ce point devrait demeurer inscrit à lordre du jour du comité.
AUTONUM Le représentant de lOffice international de la vigne et du vin (OIV) a rappelé lintérêt que porte son organisation à la question à létude, comme il ressort de plusieurs résolutions de lOIV concernant les indications géographiques. Il a estimé que le SCT est la tribune appropriée pour débattre des indications géographiques, et que ce comité pourrait définir des
principes directeurs en vue dune réflexion plus approfondie. Rappelant laccord de coopération conclu entre lOIV et lOMPI, il a réaffirmé que son organisation est prête de mettre ses connaissances techniques au service du SCT dans le cadre des travaux qui pourraient à lavenir être entrepris à ce sujet.
AUTONUM Le représentant de la Confédération européenne des producteurs de spiritueux (CEPS) a dit que les futurs travaux devraient reposer sur les principes en vigueur. Il a notamment estimé que les notions applicables aux marques doivent demeurer distinctes de celles qui sappliquent aux indications géographiques et a appelé à la prudence afin déviter dinfluer sur le droit élaboré dans le cadre de lAccord sur les ADPIC, qui semble en constante évolution.
AUTONUM La délégation de la République islamique dIran a dit quà son sens le SCT est le lieu approprié pour débattre des indications géographiques et que le moment est venu dentamer ce débat.
AUTONUM La présidente a dit que plusieurs possibilités semblent pouvoir être envisagées pour débattre de la protection des indications géographiques dans le cadre du SCT. Lune delle consisterait à compléter le document de travail présenté à la cinquième session du SCT en développant dautres questions à étudier à la sixième session. Une autre solution consisterait à examiner les possibilités dharmonisation des systèmes nationaux de protection des indications géographiques en vigueur et de définir des exigences maximales, comme cela a déjà été fait pour les marques dans le cadre du Traité sur le droit des marques (TLT). Une troisième possibilité consisterait à élaborer un document cadre qui aide les titulaires de droits sur des indications géographiques dans un système donné à obtenir effectivement une protection dans dautres systèmes.
AUTONUM Le représentant de lAssociation internationale pour les marques (INTA) a dit que son organisation appuie sans réserve toutes tentatives du SCT visant à instituer des règles qui permettent davantage de transparence dans les divers systèmes de protection des indications géographiques. Ces règles pourraient aider à surmonter les problèmes que pose actuellement la reconnaissance de droits sur les indications géographiques au sein de divers systèmes.
AUTONUM Le représentant de lAssociation internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI) a souscrit à lidée de lharmonisation des règles concernant la protection des indications géographiques. Il a cependant ajouté que les travaux du SCT doivent compléter ceux du Conseil des ADPIC et quil conviendra déviter tout double emploi.
AUTONUM La délégation de lAustralie a dit que le SCT doit veiller à ne pas empiéter sur les travaux en cours du Conseil des ADPIC, mais sest néanmoins déclarée favorable à létablissement dune version plus complète du document SCT/5/3.
AUTONUM La délégation du Canada a déclaré que les travaux concernant les indications géographiques relèvent bien du mandat du SCT et que les débats qui sy déroulent pourraient être profitables à ses membres. Elle sest par conséquent déclarée favorable à la poursuite des travaux du SCT concernant les indications géographiques.
AUTONUM La délégation de lArgentine a dit quil lui paraît opportun de compléter le document de travail afin dy traiter des questions déjà évoquées par dautres délégations.
AUTONUM La délégation des Communautés européennes sest dite opposée à ce que débat sétende aux questions traitées dans le document SCT/5/3, mais pas à ce que ce document soit complété par une étude plus détaillée des aspects historiques et de la nature juridique particulière des indications géographiques. Ces travaux ne doivent cependant pas empiéter sur les activités prévues à larticle 23.4 de lAccord sur les ADPIC.
AUTONUM La délégation des ÉtatsUnis dAmérique a dit quà ses yeux il ny a pas dincompatibilité entre les travaux du SCT portant sur les indications géographiques et les articles 23.4 et 24.2 de lAccord sur les ADPIC. Elle a notamment estimé quil serait utile de préciser certaines questions telles que la nature particulière des indications géographiques et de sattaquer à ce qui lui semble être un manque de transparence flagrant de divers systèmes nationaux de protection. Le SCT semble lorgane le mieux placé pour entreprendre ces travaux et contribuer à ceux du Conseil des ADPIC dans loptique de la propriété intellectuelle.
AUTONUM La délégation du Mexique a rappelé que lOMPI est lorganisation spécialisée en matière de propriété intellectuelle et quelle a donc la compétence voulue pour aborder les questions relatives à la protection des indications géographiques.
AUTONUM En conclusion, la présidente a déclaré que le comité est parvenu à un accord selon lequel, pour faire mieux comprendre les questions juridiques posées par la protection des indications géographiques, le Bureau international devra établir un supplément du document SCT/5/3, pour examen à la sixième session du SCT. Ce supplément traitera des questions suivantes : historique de la protection des indications géographiques; précisions quant à la nature des droits sur les indications géographiques; description des différents systèmes en vigueur en matière de protection des indications géographiques; recensement des problèmes posés par lobtention dune protection efficace des indications géographiques dans les divers pays.
Point 6 de lordre du jour : texte de la proposition de recommandation commune concernant les licences de marques (voir le document SCT/5/4)
AUTONUM La présidente a rappelé que les dispositions concernant les licences de marques, adoptées par le SCT à sa quatrième session, seront soumises pour adoption sous la forme dune recommandation commune des assemblées de Paris et de lOMPI en septembre 2000, conformément à la décision prise par le SCT à la session susmentionnée. Elle a ajouté que, sil nest désormais plus possible dapporter de modification aux dispositions adoptées, le SCT a néanmoins la possibilité de préciser certains points ou dinterroger le Bureau international au sujet des dispositions avant leur adoption par les assemblées de lOMPI.
AUTONUM La délégation des Communautés européennes a dit que, bien que larticle 3 ne lui donne pas entièrement satisfaction, elle peut annoncer le retrait de sa réserve relative à cet article.
AUTONUM La délégation de la Fédération de Russie a dit que le texte russe présenté aux assemblées (document A/ 35/10) appelle diverses modifications, dont elle a demandé au Bureau international de tenir compte. Cette même délégation a dit quelle remettrait une version corrigée du texte russe au Secrétariat.
Point 7 de lordre du jour : travaux futurs
AUTONUM Le SCT a arrêté provisoirement le mois de mars 2001 pour la tenue de sa sixième session, qui aura lieu à Genève et durera cinq jours entiers.
AUTONUM Le SCT a convenu dinscrire à lordre du jour de sa sixième session les questions de fond suivantes :
projet de dispositions sur la protection des marques et autres droits de propriété industrielle en rapport avec lutilisation de signes sur lInternet,
indications géographiques.
AUTONUM En ce qui concerne déventuelles questions à aborder après lexamen des points susmentionnés, la délégation de lAustralie a proposé que le SCT se penche sur la nature des droits attachés aux noms de domaine ainsi que sur les précédents juridiques constitués par les décisions rendues en application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine et de leurs règles dapplication.
AUTONUM Le Bureau international a citée quatre projets auxquels pourrait sintéresser le SCT. Une première possibilité serait la révision du Traité sur le droit des marques en vue dy prévoir, au minimum, la création dune assemblée et des dispositions sur le dépôt électronique et dy inclure la recommandation commune concernant les licences de marques. Sous réserve de lapprobation des États membres, une conférence diplomatique de révision du TLT pourrait être envisagée pour le prochain exercice biennal, éventuellement en 2003. En second lieu, le SCT pourrait étudier la possibilité détendre le champ dapplication du TLT à lharmonisation quant au fond des législations sur les marques. Troisièmement, le SCT pourrait aborder lharmonisation quant au fond et quant à la procédure des législations sur les dessins et modèles industriels, dans le prolongement de ladoption de lActe de Genève de lArrangement de La Haye concernant lenregistrement international des dessins et modèles industriels. Quatrièmement, le SCT pourrait étudier la possibilité dériger en principe la notion de marque internationale ou de marque notoirement connue.
AUTONUM La délégation de lAustralie a dit que la révision du TLT, fondée sur les modifications proposées par le Bureau international, semble lactivité la plus importante et doit être abordée en priorité. En ce qui concerne lharmonisation quant au fond des législations sur les marques, il est très ambitieux denvisager de conclure ces travaux par une conférence diplomatique au cours du prochain exercice biennal, et le Bureau international devrait dabord recenser les questions, si possible pour la prochaine réunion du SCT.
AUTONUM La délégation des ÉtatsUnis dAmérique a dit que la révision du TLT doit être abordée en priorité.
AUTONUM Le SCT a convenu que le Bureau international établira, sur la base des propositions susmentionnées, un document sur les travaux futurs, qui sera présenté à la sixième session.
Point 8 de lordre du jour : résumé présenté par la présidente
AUTONUM Le SCT a adopté le résumé présenté par la présidente (document SCT/5/5), après y avoir apporté un certain nombre de modifications.
Point 9 de lordre du jour : clôture de la session
AUTONUM M. Shozo Uemura, vicedirecteur général, a signalé que lOMPI prévoit dorganiser, pour le mois de janvier 2001, un Forum sur le droit international privé et la propriété intellectuelle.
AUTONUM La présidente a prononcé la clôture de la cinquième session.
[Lannexe suit]
ANNEXE I/ANNEX I
LISTE DES PARTICIPANTS/LIST OF PARTICIPANTS
I. MEMBRES/MEMBERS
(dans lordre alphabétique des noms français des États)
(in the alphabetical order of the names in French of the States)
ALGÉRIE/ALGERIA
Nabila KADRI (Mlle), directrice des marques, dessins, modèles industriels et appellations dorigine, Institut national algérien de la propriété industrielle, Alger
ALLEMAGNE/GERMANY
Helga KOBER-DEHM (Ms.), Trademark Examiner, German Patent and Trademark Office, Munich
Stefan GÖHRE, Judge, Federal Ministry of Justice, Berlin
ANDORRE/ANDORRA
Eusebi NOMEN, Advisor to the Head of Government for Intellectual Property, Andorra
ANGOLA
Jacinto Pedro UCUAHAMBA, chef du département des marques, Institut angolais de la propriété industrielle (IAPI), Luanda
ARABIE-SAOUDITE/SAUDI ARABIA
Saleh SHOAIB, attaché commercial, Mission permanente, Genève
ARGENTINE/ARGENTINA
Marta GABRIELONI (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra
AUSTRALIE/AUSTRALIA
Ross WILSON, Registrar of Trade Marks, IP Australia, Woden ACT
Michael ARBLASTER, Deputy Registrar of Trade Marks, IP Australia, Woden ACT
AUTRICHE/AUSTRIA
Petra ASPERGER (Mrs.), Legal Member, Trademark Department, Austrian Patent Office, Vienna
AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN
Abbas AFANDIYEV, Head, State Register Department, State Committee for Science and Engineering, Department of Patents and Licenses, Baku
BELGIQUE/BELGIUM
Monique PETIT (Mme), conseillère adjointe, Office de la propriété industrielle, Ministère des affaires économiques, Bruxelles
BHOUTAN/BHUTAN
Kinley WANGCHUK, Deputy Director, Industrial Property Registry, Ministry of Trade and Industry, Thimphu
BRÉSIL/BRAZIL
Ana Regina MARTA RÊGA (Ms.), Trademark Analyst and Assistant to the Directorate, Brazilian Industrial Property Office, Rio de Janeiro
Francisco PESSANHA CANNABRAVA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
BULGARIE/BULGARIA
Chtiriana VALTCHANOVA (Mme), juriste, Office des brevets de la République de Bulgarie, Sofia
CANADA
Anik MORROW (Ms.), Policy Analyst, Intellectual Property Policy Directorate, Ontario
Sven BLAKE, Counsellor, Permanent Mission, Geneva
CHILI/CHILE
Sergio ESCUDERO, Representante Permanente alterno ante la OMC, Ginebra
CHINE/CHINA
Gang ZHAO, Deputy Head, Legal Affairs Division, Trademark Office, State Administration for Industry and Commerce, Beijing
COLOMBIE/COLOMBIA
Amparo OVIEDO-ARBELAEZ (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra
CONGO
Justin BIABAROH-IBORO, ministre-conseiller, Mission permanente, Genève
Delphine BIKOUTA (Mme), conseillère, Mission permanente, Genève
COSTA RICA
Esteban PENROD, Ministre conseiller, Mission permanente, Genève
CROATIE/CROATIA
}eljko TOPI, Assistant Director, State Intellectual Property Office, Zagreb
}eljko MR`I, Head of Department, State Intellectual Property Office, Zagreb
DANEMARK/DENMARK
Mikael Francke RAVN, Head of Section, Danish Patent and Trademark Office, Taastrup
Niels LUND JOHANSEN, Principal Legal Advisor, Danish Patent and Trademark Office, Taastrup
ÉGYPTE/EGYPT
Samira EL BAKRY (Miss), Director, Trademarks Administration Office, Administration of Commercial Registration, Cairo
EL SALVADOR
Ramiro RECINOS TREJO, Delegado, Misión Permanente, Ginebra
ÉQUATEUR/ECUADOR
Nelson VELASCO IZQUIERDO, Presidente, Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Quito
ESPAGNE/SPAIN
María Teresa YESTE (Sra.), Consejera Técnica, Departamento de Signos Distintivos, Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid
Ignacio CASTILLO GRAU, Técnico Superior, Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales, Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid
ESTONIE/ESTONIA
Reet AAS (Mrs.), Head, Trademark Department, Estonian Patent Office, Tallinn
Karol RUMMI (Mrs.), Head, International Trademark Group, Estonian Patent Office, Tallinn
ÉTATS-UNIS DAMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA
Lynne G. BERESFORD (Ms.), Attorney-Advisor, Office of Legislative and International Affairs, Patent and Trademark Office, Department of Commerce, Washington, D.C.
Eleanor MELTZER (Ms.), Attorney-Advisor, Patent and Trademark Office, Department of Commerce, Arlington, Virginia
David NICHOLSON, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva
EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA
Biljana LEKIK (Mrs.), Adviser of the Director, Industrial Property Protection Office, Ministry of Economy, Skopje
SimcÔ SIMJANOVSKI, Adviser, Industrial Property Protection Office, Skopje
Fédération de Russie/RUSSIAN FEDERATION
Valentina ORLOVA (Ms.), Head, Division of Theory and Practice of Intellectual Property, Russian Agency for Patents and Trademarks, Moscow
Liubov KIRIY (Mrs.), Senior Patent Examiner, Division of Theory and Practice of Intellectual Property, Russian Agency for Patents and Trademarks, Moscow
FINLANDE/FINLAND
Hilkka Tellervu NIEMIVUO (Mrs.), Deputy Head, Trademarks Division, National Board of Patents and Registration, Helsinki
Sami SUNILA, Senior Government Secretary, Legal Affairs, Ministry of Trade, Helsinki
FRANCE
Agnès MARCADÉ (Mme), chef du Service du droit international et communautaire, Institut national de la propriété industrielle, Paris
Camille-Rémy BOGLIOLO, chargé de mission au Service du droit international et communautaire, Institut national de la propriété industrielle, Paris
Gislaine LEGENDRE (Mme), chargée de mission, Ministère de lagriculture et de la pêche
Michèle WEIL-GUTHMANN (Mme), conseillère, Mission permanente, Genève
GRÈCE/GREECE
Nikos BEAZOGLOU, Personnel Staff, Direction of Industrial and Commercial Property, Ministry of Development, Athens
GUATEMALA
Rosemarie LUNA JUÁREZ (Sra.), Misión Permanente, Ginebra
Andres WYLD, Consejero, Misión Permanente, Ginebra
GUINEÉ/GUINEA
Aminata KOUROUMA (Miss), première secrétaire, Affaires économiques et commerciales, Mission permanente, Genève
HONGRIE/HUNGARY
Gusztáv VÉKÁS, Vice President, Hungarian Patent Office, Budapest
Gyula SOROSI, Head, National Trademark Section, Hungarian Patent Office, Budapest
Péter CSIKY, Deputy Head, Legal Section, Hungarian Patent Office, Budapest
INDE/INDIA
Homai SAHA (Mrs.), Minister (Economic), Permanent Mission, Geneva
INDONÉSIE/INDONESIA
Dewi KUSUMAASTUTI (Miss), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Shahnaz NIKANJAM, Legal Adviser, Ministry of Foreign Affairs, Tehran
IRAQ
Ghalib F. ASKAR, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève
IRLANDE/IRELAND
Patrick NOLAN, Department of Enterprise, Trade and Employment, Dublin
ITALIE/ITALY
Pasquale IANNANTUONO, conseiller juridique, Ministère des affaires étrangères, Rome
Raffaele LANGELLA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE/LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA
Hassan HABIBI, Patent Researcher, Industrial Property Section, Industrial Research Center, Tripoli
JAMAÏQUE/JAMAICA
Symone BETTON (Miss), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
JAPON/JAPAN
Masami MORIYOSHI, Director, Trademark Examination, Trademark Division, First Examination Department, Patent Office, Tokyo
Kenichi IOKA, Deputy Director, International Affairs Division, General Administration Department, Patent Office, Tokyo
Hiroshi MORIYAMA, Assistant Director, Trademark Division, First Examination Department, Patent Office, Tokyo
Takashi YAMASHITA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
KENYA
John Ezekiel Kabue MUCHAE, Deputy Director, Kenya Industrial Property Office, Ministry of Tourism, Trade and Industry, Nairobi
LETTONIE/LATVIA
Dace LIBERTE (Miss), Head, Trademarks and Industrial Designs Department, Patent Office, Riga
LIBÉRIA/LIBERIA
Alphonso KASSOR, Junior Legal Counsel, Bureau of Legal Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Monrovia
LITUANIE/LITHUANIA
Lina MICKIENÉ (Mrs.), Head, Legal Division/Acting Deputy Director, State Patent Bureau, Vilnius
MADAGASCAR
Olgatte ABDOU (Mme), première secrétaire, Mission permanente, Genève
MAROC/MOROCCO
Dounia EL OUARDI (Mlle), ingénieur dÉtat, Office marocain de la propriété industrielle, Casablanca
Fatima EL MAHBOUL (Mme), conseiller, Mission permanente, Genève
MAURICE/MAURITIUS
Ravendranath SAWMY, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
MEXIQUE/MEXICO
Alma ARAIZA HERNÁNDEZ (Srta.), Directora General Adjunta de Servicios de Apoyo, Dirección General Adjunta, Asuntos Internacionales, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Mexico D.F.
Karla Tatiana ORNELAS LOERA (Srta.), Agregada Diplomática, Misión Permanente, Ginebra
NICARAGUA
Eveling BONILLA MARTINEZ (Sra.), Jefe del Departamento de Signos Distintivos, Registro de la propiedad intelectual, Managua
Santiago URBINA, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra
NIGÉRIA/NIGERIA
Maigari Gurama BUBA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
NORVÈGE/NORWAY
Oluf GRYTTING WIE, Senior Executive Officer, The Norwegian Patent Office, Oslo
Debbie RØNNING (Miss), Head, Legal Section, The Norwegian Patent Office, Oslo
NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND
Greg FRANCE, Advisor, Intellectual Property, Ministry of Economic Development, Wellington
OUGANDA/UGANDA
Joyce Claire BANYA (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
PAKISTAN
Yousaf JUNAID, First Secretary (Commercial Affairs), Permanent Mission, Geneva
PANAMA
Carlos Emilio ROSAS, Ministro Consejero-Embajador, Misión Permanente ante la OMC, Ginebra
Lilia CARRERA (Sra.), Analista de Comercio Exterior, Misión Permanente ante la OMC, Ginebra
PARAGUAY
Carlos GONZÁLEZ RUFFINELLI, Director de la Propiedad Industrial, Ministerio de Industria y Comercio, Dirección de la Propiedad Industrial, Asunción
PAYS-BAS/NETHERLANDS
Nicole HAGEMANS (Miss), Legal Advisor, Industrial Property, Ministry of Economic Affairs, The Hague
Marco COMMANDEUR, Advisor, Intellectual Property, Ministry of Economic Affairs, The Hague
PHILIPPINES
Edwin Danilo DATING, Assistant Director, Bureau of Legal Affairs, Intellectual Property Office, Makati City
Ma. Angelina STA. CATALINA (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
PORTUGAL
Carlos LEAL, administrateur, Institut national de la propriété industrielle, Ministère de léconomie, Lisbonne
Inês VIEIRA LOPES (Mme), juriste, Institut national de la propriété industrielle, Ministère de léconomie, Lisbonne
José Sérgio DE CALHEIROS DA GAMA, conseiller juridique, Mission permanente, Genève
QATAR
Ahmed AL-JEFAIRI, Head, Trademark Department, Ministry of Finance, Economy and Trade, Doha
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA
Shi-Hyeong KIM, Deputy Director, Trademark and Design Policy Planning Division, Korean Industrial Property Office, Taejon
Seong-Bae OH, Deputy Director, International Cooperation Division, Korean Industrial Property Office, Taejon
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA
Svetlana MUNTEANU (Mme), chef, Département des marques et modèles industriels, Office dÉtat pour la protection de la propriété industrielle, Kishinev
;
Violeta JALB (Mme), conseillère juridique, Département des marques et modèles industriels, Office d État pour la protection de la propriété industrielle, Kishinev
;
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC
Rodolfo ESPIÑEIRA, Director general, Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, Santo Domingo
Roumanie/ROMANIA
Constanta MORARU (Mme), chef du service juridique Coopération internationale, Office dÉtat pour les inventions et les marques, Bucarest
Eugenia MACREA (Mme), examinatrice, Office dÉtat pour les inventions et les marques, Bucarest
Marcel-Codin STEFAN, conseiller juridique, secteur juridique, Office dÉtat pour les inventions et les marques, Bucarest
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM
Jeff David WATSON, Policy Advisor, The Patent Office, Wales
David MORGAN, Manager, Trademark Examination, The Patent Office, Wales
RWANDA
Agnès KAYIJIRE (Mme), directrice de lIndustrie, Ministère du commerce, de lindustrie et du tourisme, Kigali
SINGAPOUR/SINGAPORE
Nor Ashikin SAMDIN (Ms.), Senior Assistant Registrar of Trade Marks, Intellectual Property Office of Singapore, Singapore
SLOVAQUIE/SLOVAKIA
Martin CIBULÁ, Official, Legal Department, Industrial Property Office, Banská Bystrica
SOUDAN/SUDAN
Salma Mohamed Osman BASHIR (Miss), Legal Advisor, Commercial Registrar General, Ministry of Justice, Khartoum
SRI LANKA
Ajith St. Ivor PERERA, Member-Advisory Commission on Industrial Property Law, National Intellectual Property Office, Colombo
SUÈDE/SWEDEN
Magnus AHLGREN, Head, Legal Section, Trademark Department, Swedish Patent and Registration Office, Söderhamn
SUISSE/SWITZERLAND
Ueli BURI, chef du service juridique droit général, Division droit et affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne
Michèle BURNIER (Mrs.), collaboratrice scientifique, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne
Alexandra GRAZIOLI (Miss), conseillère juridique, Institut fédéral de la propriété intellectuelle, Berne
SURINAME
Errol Jacques Rudolf STRIJDHAFTIG, Senior Official, Industrial Property Office, Ministry of Justice and Police, Paramaribo
;
SWAZILAND
Stephen MAGAGULA, Acting Senior Assistant Registrar General, Registrar Generals Office, Ministry of Justice and Constitutional Development, Mbabane
TADJIKISTAN/TAJIKISTAN
Nadira KAZIDJANOVA (Mrs.), Head, Law and Instructions Group, National Center for Patents and Information, Dushanbe
THAÏLANDE/THAILAND
Songwuth NAKARANURUCK, Senior Legal Officer, Department of Intellectual Property, Nonthaburi
Supark PRONGTHURA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
TOGO
Komlan Abalo AHENOU, chef de la Division de la propriété industrielle, Structure nationale de la propriété industrielle du Togo, Lomé
TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO
Mary-Ann RICHARDS (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
TURKMÉNISTAN/TURKMENISTAN
Firyuza GUSEYNOVA (Mrs.), Head, Trademarks and Services Department, Patent Office of Turkmenistan, Ashgabat
TURQUIE/TURKEY
Mustafa DALKIRAN, Trademark Assistant Examiner, Turkish Patent Institute, Ankara
UKRAINE
Volodymyr ZHAROV, First Deputy Chairman, State Department of Intellectual Property, Ministry of Education and Science, Kiev
Anatoliy GORNISEVYCH, Deputy Director, Ukranian Institute of Industrial Property, Kiev
VENEZUELA
Luisa BERNAL (Mlle), Attachée, Mission permanente, Genève
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (CE)/EUROPEAN COMMUNITIES (EC)
Víctor SÁEZ LÓPEZ-BARRANTES, Official, Industrial Property Unit, European Commission, Brussels
Detlef SCHENNEN, Head, Legislation and International Legal Affairs Service, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Alicante
Natalie CHEVALLIER (Mrs.), Administrator, Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Alicante
Roger KAMPF, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
II. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
BUREAU BENELUX DES MARQUES (BBM)/BENELUX TRADEMARK OFFICE (BBM)
Edmond Leon SIMON, directeur adjoint, La Haye
OFFICE INTERNATIONAL DE LA VIGNE ET DU VIN (OIV)/INTERNATIONAL VINE AND WINE OFFICE (OIV)
Yann JUBAN, administrateur, Unité droit, réglementation et organisations internationales, Paris
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)
Hannu WAGER, Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)/WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)
Lembit RÄGO, Coordinator, Quality Assurance and Safety Medicines, Geneva
III. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual Property Law Association (AIPLA)
B. Brett HEAVNER (Vice-Chair, Trademark Litigation Committee, Washington, D.C.)
Association asiatique dexperts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys Association (APAA)
Kozo TAKEUCHI (Member, Trademark Committee, Tokyo)
Association communautaire du droit des marques (ECTA)/European Communities Trade Mark Association (ECTA)
Doris BANDIN (Mrs.) (Secretary, Law Committee, Madrid)
Association des industries de marque (AIM)/European Brands Assocation (AIM)
Christopher SCHOLZ (Head, Legal Markenverband)
Association internationale des juristes du droit de la vigne et du vin (AIDV)/International Wine Law Assocation (AIDV)
Douglas REICHERT (Geneva)
Association internationale pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)/International Association for the Protection of Industrial Property (AIPPI)
Gerd F. KUNZE (Executive Vice President, Of Counsel, Walder Wyss & Partners, Zurich, Chexbres)
Association internationale pour les marques (INTA)/International Trademark Association (INTA)
Bruce J. MACPHERSON (Director External Relations, New York)
Association japonaise pour la propriété intellectuelle (JIPA)/Japan Intellectual Property Association (JIPA)
Yukie ENDO (Miss) (Trademark Committee, Tokyo)
Association japonaise pour les conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys Association (JPAA)
Chiaki KAWAI (Mrs.) (Vice-Chairwoman, Trademark Committee, Tokyo)
Kozo TAKEUCHI (Member, Trademark Committee, Tokyo)
Bureau Benelux des marques (BBM)/Benelux Trademark Office (BBM)
Edmond Leon SIMON (Directeur adjoint, La Haye)
Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC)
Gonçalo MOREIRA RATO (Avocat, J.E. Dias Costa Ltd., Lisboa)
Confédération européenne des producteurs de spiritueux (CEPS)/European Spirits Producers (CEPS)
Jean-Marc GIRARDEAU (directeur juridique et international du bureau national du COGNAC, Cognac Cedex)
Iain Clouston MACVAY (Solicitor, Brussels)
Fédération internationale des conseils en propriété industrielle (FICPI)/International Federation of Industrial Property Attorneys (FICPI)
Hugh SHERRARD-SMITH (Member, Trade Marks Committee, London)
Jean-Marie BOURGOGNON (conseil en propriété industrielle, Paris)
Institut de propriété intellectuelle (IIP)/Institute of Intellectual Property (IIP)
Hidetaka AIZAWA (Professor, Waseda University, Tokyo)
Takashi KIMURA (Researcher, Tokyo)
Japan Trademarks Association (JTA)
Chiaki KAWAI (Mrs.) (Vice-Chairwoman, Trademark Committee, Tokyo)
Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle et artistique (UNIFAB)/Union of Manufacturers for the International Protection of Industrial and Artistic Property (UNIFAB)
Nicolas OZANAM (delegué general adjoint, Paris)
World Association for Small and Medium Enterprises (WASME)
Mahmoud SOLIMAN (Zone Manager, Social Fund for Development, Cairo)
IV. BUREAU/OFFICERS
Président/Chair: Lynne G. BERESFORD (Ms.) (États-Unis dAmérique/
United States of America)
Vice-présidents/Vice-Chairs: Agnès MARCADÉ (Mme) (France)
Vladimir GARCÍA-HUIDOBRO (Chili/Chile)
Secrétaire/Secretary: Denis CROZE (OMPI/WIPO)
V. BUREAU INTERNATIONAL DE LORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI)/
INTERNATIONAL BUREAU OF THE
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)
Shozo UEMURA, vice-directeur général/Deputy Director General
Division du droit de la propriété industrielle/Industrial Property Law Division:
Albert TRAMPOSCH (directeur/Director); Denis CROZE (chef, Section du droit des marques/Head, Trademark Law Section); Marcus HÖPPERGER (chef, Section des indications géographiques et des projets spéciaux/Head, Geographical Indications and Special Projects Section); Johannes Christian WICHARD (juriste principal, Section du droit des marques/Senior Legal Officer, Trademark Law Section);
Département des enregistrements internationaux/International Registrations Department:
Päivi LÄHDESMÄKI (Mlle/Ms.) (juriste principale, Section juridique/Senior Legal Officer, Legal Section)
[Fin du Annex I/End of Annex I]
ANNEXE II
PROJET DE DISPOSITIONS
PROTECTION DES MARQUES ET AUTRES TITRES DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE EN RELATION AVEC LUTILISATION DE SIGNES SUR LINTERNET
Préambule
Étant donné que les présentes dispositions visent à faciliter lapplication à lutilisation de signes sur lInternet de la législation en vigueur relative aux droits de propriété industrielle attachés à des marques ou autres signes;
Étant donné que les États membres doivent appliquer à lutilisation de signes sur lInternet, dans tous les cas où cela savère possible et que ce soit directement ou par analogie, la législation en vigueur relative aux droits de propriété industrielle attachés à des marques ou dautres signes;
Étant donné quun signe utilisé sur lInternet est accessible simultanément et immédiatement quel que soit le lieu;
Les présentes dispositions doivent être appliquées aux fins détablir si, en vertu de la législation pertinente dun État membre, lutilisation dun signe sur lInternet a contribué à donner naissance à un droit de propriété industrielle sur une marque ou un autre signe, à maintenir un tel droit en vigueur ou à lui porter atteinte, ou si cette utilisation constitue un acte de concurrence déloyale.
PREMIÈRE PARTIEDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierExpressions abrégées
Aux fins des présentes dispositions, et sauf lorsquun sens différent est expressément indiqué, on entend par
i) État membre un État membre de lUnion de Paris pour la protection de la propriété industrielle, de lOrganisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, ou de lune et lautre;
ii) marque une marque relative à des produits ou à des services, ou à des produits et des services;
iii) signe un signe qui distingue ou est propre à distinguer, dans un contexte commercial, une personne dautres personnes, une entreprise dautres entreprises, ou les produits ou services dune entreprise de ceux dautres entreprises;
iv) autorité compétente une autorité administrative, judiciaire ou quasi judiciaire dun État membre qui a compétence pour établir si un droit de propriété industrielle attaché à une marque ou à un autre signe a été acquis, maintenu en vigueur ou lésé, pour décider de sanctions ou pour déterminer si un acte de concurrence constitue un acte de concurrence déloyale, selon le cas;
v) Internet [réservé];
vi) sanctions les mesures quune autorité compétente dun État membre peut imposer dans le cadre dune action pour atteinte à un droit de propriété industrielle sur une marque ou un autre signe :
vii) acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale tel quil est défini à larticle 10bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, telle quelle a été révisée et modifiée.
DEUXIÈME PARTIEUTILISATION DUN SIGNE SUR LINTERNET
Article 2Utilisation dun signe sur lInternet dans un État membre
Lutilisation dun signe sur lInternet est assimilée à lutilisation de ce signe dans un État membre aux fins des présentes dispositions uniquement si cette utilisation a des incidences commerciales dans cet État dans les conditions indiquées à larticle 3.
Article 3Facteurs à prendre en considération pour apprécier lesincidences commerciales dans un État membre
1) [Facteurs] Pour déterminer si lutilisation dun signe sur lInternet a des incidences commerciales dans un État membre, lautorité compétente prend en considération tous les éléments pertinents. Elle peut prendre en considération notamment, mais pas exclusivement,
a) les éléments indiquant que lutilisateur du signe mène ou a entrepris des préparatifs sérieux en vue de mener dans cet État membre des activités commerciales portant sur des produits ou des services qui sont identiques ou semblables à ceux pour lesquels le signe est utilisé sur lInternet;
b) le niveau et le caractère de lactivité commerciale de lutilisateur par rapport à cet État, notamment
i) si lutilisateur assure effectivement un service à la clientèle dans cet État ou entretient des relations de caractère commercial avec des personnes dans cet État;
ii) si le site Web comporte une déclaration claire et sans ambiguïté précisant que lutilisateur na pas lintention de fournir les produits ou les services en question à des consommateurs se trouvant dans un État membre ou des États membres donnés, et si lutilisateur sest conformé à cette déclaration dintention;
iii) si lutilisateur offre des activités aprèsvente dans cet État, telles que garantie ou service;
iv) si lutilisateur poursuit dans cet État dautres activités commerciales qui sont liées à lutilisation du signe sur lInternet mais qui nont pas lieu sur lInternet;
c) le rapport entre loffre de produits ou de services et cet État membre, notamment,
i) si la fourniture des produits ou services proposés est licite dans cet État;
ii) si les prix sont indiqués dans la monnaie officielle de cet État;
d) le rapport entre le site Web sur lequel ou pour lequel le signe est utilisé et cet État membre, notamment :
i) si le site Web offre des moyens de communication interactive qui sont accessibles aux utilisateurs de lInternet dans cet État;
[Article 3.1)d), suite]
ii) si le site Web indique une adresse, un numéro de téléphone ou un
autre moyen de contact dans cet État ou sil est orienté autrement vers les consommateurs dans cet État;
iii) si le site Web est enregistré dans un domaine de premier niveau qui est le code de pays de cet État selon la norme ISO 3166;
iv) si le texte du site Web est rédigé dans une langue dusage courant dans cet État;
v) si le site Web a effectivement été consulté par des internautes établis dans cet État;
e) la relation entre lutilisation du signe et un droit de propriété industrielle, notamment
i) dans le cas où lutilisation repose sur un droit de propriété industrielle, si ce droit est protégé dans lÉtat membre considéré;
ii) dans le cas où lutilisation ne repose pas sur un droit de propriété industrielle mais est motivée par lobjet dun droit de propriété industrielle existant appartenant à autrui, si ce droit est ou non protégé en vertu de la législation de cet État.
2) [Pertinence des facteurs] Les facteurs énumérés cidessus, qui sont des indications visant à aider lautorité compétente à déterminer si lutilisation dun signe a eu des incidences commerciales dans un État membre, ne sont pas des conditions prédéfinies permettant de parvenir à une conclusion. La conclusion dépendra des circonstances de lespèce. Dans certains cas, tous ces facteurs pourront être pertinents, dans dautres, certains dentre eux pourront lêtre. Dans dautres encore, aucun des facteurs mentionnés ne sera pertinent et la décision pourra être fondée sur dautres facteurs qui ne sont pas énumérés à lalinéa 1) cidessus. Ces autres facteurs pourront être pertinents en soi ou en association avec un ou plusieurs des facteurs énumérés à lalinéa 1) cidessus.
TROISIÈME PARTIEACQUISITION ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ATTACHÉS À DES MARQUES OU DAUTRES SIGNES
Article 4
Utilisation dun signe sur lInternet et acquisition et maintien en vigueur de droits
1) Lutilisation dun signe sur lInternet dans un État membre est prise en considération en vue de déterminer sil a été satisfait à tous critères relatifs à lutilisation applicables en vertu de la législation pertinente de cet État en ce qui concerne lacquisition ou le maintien en vigueur de droits de propriété industrielle attachés à des marques ou dautres signes.
2) Des formes dutilisation rendues possibles par les progrès techniques sont prises en considération en vertu de lalinéa 1) si elles contribuent à satisfaire aux conditions prescrites par la législation applicable de lÉtat membre en ce qui concerne lacquisition ou le maintien en vigueur de droits de propriété industrielle attachés à des marques ou dautres signes.
QUATRIÈME PARTIE
ATTEINTE AUX DROITS ET RESPONSABILITÉ
Article 5
Utilisation dun signe sur lInternet, atteinte aux droits et actes de concurrence déloyale
1) Lutilisation dun signe sur lInternet est prise en considération en vue de déterminer sil a été porté atteinte aux droits de propriété industrielle reconnus en vertu de la législation applicable dun État membre ou si lutilisation équivaut à un acte de concurrence déloyale selon la législation de cet État, uniquement si cette utilisation constitue une utilisation du signe sur lInternet dans cet État en vertu des présentes dispositions.
2) Des formes dutilisation rendues possibles par les progrès techniques sont prises en considération en vertu de lalinéa 1) si elles contribuent à satisfaire aux conditions prescrites par la législation applicable de lÉtat membre en ce qui concerne le droit de propriété industrielle en question.
Article 6
Responsabilité pour atteinte aux droits en vertu de la législation applicable
Sauf dans les cas prévus aux articles 7 et 8 ciaprès, latteinte à un droit de propriété industrielle attaché à une marque ou à un autre signe par suite de lutilisation dun signe sur lInternet dans un État membre est génératrice de responsabilité dans cet État membre en vertu de la législation applicable.
Article 7
Exceptions et limitations en vertu de la législation applicable
Un État membre applique à lutilisation dun signe sur lInternet dans cet État des exceptions quant à la responsabilité ou des limitations quant à la portée des droits de propriété industrielle attachés à des marques ou dautres signes, conformément à la législation applicable.
CINQUIÈME PARTIE
COEXISTENCE DE DROITS
Article 8
Utilisation sappuyant sur un droit de propriété industrielle
1) [Utilisation antérieure à une notification] Si lutilisation dun signe sur lInternet dans un État membre porte atteinte à un droit de propriété industrielle attaché à une marque ou à un autre signe dans cet État membre au sens de larticle 5, lutilisateur de ce signe nest pas tenu responsable de cette atteinte tant quil ne lui a pas été notifié que cette utilisation porte atteinte à un droit de propriété industrielle attaché à une marque ou à un autre signe protégé en vertu de la législation dun autre État
i) sil est titulaire dun droit de propriété industrielle attaché au signe dans un autre État membre ou utilise le signe avec lautorisation du titulaire de ce droit ;
ii) sil na pas acquis le droit ni utilisé le signe de mauvaise foi, et
iii) sil a fourni, sur le site Web sur lequel ou pour lequel le signe est utilisé, des renseignements raisonnablement suffisants [pour établir son identité et] pour le contacter par courrier, courrier électronique ou télécopie.
2) [Utilisation postérieure à une notification] Si lutilisateur visé à lalinéa 1) a reçu une notification linformant que lutilisation quil fait du signe porte atteinte à un droit de propriété industrielle attaché à une marque ou à un autre signe protégé en vertu de la législation dun autre État membre (droit concurrent), il nest pas tenu responsable sil indique au titulaire du droit concurrent quil a un droit de propriété industrielle sur le signe dans un autre État membre, ou quil utilise le signe avec lautorisation du titulaire de ce droit, donne les précisions pertinentes sur ce droit et prend, dans les plus brefs délais, des mesures efficaces visant à
i) éviter des incidences commerciales dans cet État membre sans entraver exagérément sa propre activité commerciale, et
ii) éviter toute confusion avec le titulaire du droit concurrent.
3) [Notification] La notification prend effet au sens des alinéas 1) et 2) si elle indique par écrit, dans la langue ou les langues employées en relation avec lutilisation du signe sur lInternet,
i) le droit auquel lutilisation du signe sur lInternet est prétendue porter atteinte;
ii) le titulaire du droit et des renseignements raisonnablement suffisants pour le contacter par courrier, courrier électronique ou télécopie;
iii) lÉtat ou les États dans lequel le droit est protégé;
[Article 8, suite]
iv) des précisions pertinentes sur cette protection qui permettent à lutilisateur dapprécier lexistence, la nature et létendue du droit, et
v) lutilisation qui est prétendue porter atteinte au droit.
VARIANTE 1 :
[4) [Un État membre peut appliquer les alinéas 1) à 3) et larticle 9, mutatis mutandis, dans les cas où lutilisateur du signe nest titulaire dun droit de propriété industrielle sur ce signe dans aucun État membre.]
VARIANTE 2 :
[Réservé]
Article 9
Avertissement
Les États membres acceptent, notamment, de tenir compte dun avertissement formulé en vertu de larticle 8.2) par un utilisateur visé à larticle 8.1) en tant que mesure visant à éviter des incidences commerciales dans un État membre et à éviter toute confusion avec le titulaire dun droit concurrent, si lavertissement comporte une déclaration claire et sans équivoque en relation avec lutilisation du signe, rédigée dans la langue ou les langues utilisées en relation avec lutilisation du signe sur lInternet, stipulant que lutilisateur
i) nentretient aucune relation avec le titulaire du droit concurrent, et
ii) na pas linvention de livrer les produit ou les services proposés à des consommateurs situés dans un État membre ou des États membres déterminés,
pour autant que lutilisateur demande, avant la livraison des produits ou des services, si les consommateurs sont situés dans cet État membre ou dans lun de ces États membres, et refuse effectivement de livrer les consommateurs qui ont indiqué quils se trouvent dans cet État membre ou dans lun de ces États membres.
Article 10Mauvaise foi
1) [Mauvaise foi] Pour déterminer, aux fins de lapplication des présentes dispositions, si un signe a été utilisé, ou si un droit de propriété industrielle a été acquis ou exercé, de mauvaise foi, tout élément pertinent est pris en considération.
2) [Facteurs] Lautorité compétente prend notamment en considération, notamment,
i) la question de savoir si, au moment où le signe a été utilisé ou enregistré pour la première fois, ou au moment où une demande denregistrement y relative a été déposée, la personne ayant utilisé ce signe, ou acquis ou exercé le droit attaché à ce signe, connaissait ou nétait pas censée ignorer lexistence de lautre droit, et
ii) la question de savoir si lutilisation du signe reviendrait à tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété du droit concurrent, ou à y porter atteinte de façon injustifiable.
SIXIÈME PARTIE
SANCTIONS
Article 11
Sanction proportionnée aux incidences commerciales
1) Les sanctions prévues en cas datteinte à des droits de propriété industrielle attachés à des marques ou autres signes dans un État membre, du fait de lutilisation dun signe sur lInternet dans cet État, sont proportionnées aux incidences commerciales de cette utilisation dans lÉtat en question.
2) Lautorité compétente pèse les intérêts et les droits en cause ainsi que les circonstances de lespèce.
3) Lutilisateur du signe a la possibilité de proposer une sanction efficace à lintention de lautorité compétente.
Article 12
Limitations relatives à lutilisation dun signe sur lInternet
1) Pour déterminer les sanctions applicables, lautorité compétente prend en considération la possibilité de limiter lutilisation en imposant des mesures visant
i) à éviter des incidences commerciales dans un État membre sans entraver exagérément lactivité commerciale de lutilisateur, et
ii) à éviter toute confusion avec le titulaire du droit concurrent.
2) Les mesures visées à lalinéa 1) peuvent comprendre, notamment,
a) une déclaration claire et sans équivoque, en relation avec lutilisation du signe sur lInternet, stipulant que lutilisateur nentretient pas de relation avec le titulaire du droit concurrent, cette déclaration étant rédigée dans la langue ou les langues utilisées en relation avec lutilisation du signe sur lInternet;
b) une déclaration claire et sans équivoque, en relation avec lutilisation du signe sur lInternet, rédigée dans la langue ou dans les langues utilisées en relation avec lutilisation du signe sur lInternet, et dans toute autre langue indiquée par lautorité compétente, stipulant que lutilisateur na pas lintention de livrer les produits ou les services proposés à des consommateurs situés dans un État membre ou des États membres déterminés,
[Article 12.2, suite]
pour autant que lutilisateur demande, avant la livraison des produits ou des services, si les consommateurs sont situés dans cet État membre ou dans lun de ces États membres, et refuse effectivement de livrer les consommateurs qui ont indiqué quils sont situés dans cet État membre ou dans lun de ces États membres;
c) des pages Web servant de passerelles.
Article 13
Interdiction dutiliser un signe sur lInternet
1) Lorsque lutilisation dun signe sur lInternet dans un État membre porte atteinte à un droit de propriété industrielle attaché à une marque ou à un autre signe protégé en vertu de la législation de cet État, lautorité compétente de ce dernier devrait éviter, dans la mesure du possible, dinfliger une sanction consistant en une interdiction dutiliser à lavenir le signe sur lInternet.
2) Lautorité compétente ne doit, en aucun cas, infliger une sanction consistant en une interdiction dutiliser à lavenir le signe sur lInternet lorsque
i) lutilisateur est titu $*89st{T U _ ` F
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