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ANNEXE A

Table des matièresPageAnnexe A-1Demande d'établissement d'un groupe spécial (WT/DS27/80)A-2Annexe A-2Procédures de travail du Groupe spécial datées du 29 juin 2007A-8Annexe A-3Procédures de travail révisées du Groupe spécial datées du 23 août 2007A-11

ANNEXE A-1

DEMANDE D'ÉTABLISSEMENT D'UN GROUPE SPÉCIAL


Organisation Mondiale
du CommerceWT/DS27/80
26 février 2007
(07-0829)Original: anglais


communautés européennes – régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes

Recours de l'Équateur à l'article 21:5 du Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends

Demande d'établissement d'un groupe spécial


La communication ci-après, datée du 23 février 2007 et adressée par la délégation de l'Équateur au Président de l'Organe de règlement des différends, est distribuée conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

_______________


Les autorités de mon pays m'ont chargé de transmettre la demande du gouvernement équatorien en vue de l'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends ("Mémorandum d'accord") au sujet de l'affaire Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes (DS27).

Contexte

Le 25 septembre 1997, l'Organe de règlement des différends ("ORD") a adopté les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel concernant l'affaire Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes ("Bananes III"). Dans son rapport, tel que modifié par l'Organe d'appel et adopté par l'ORD, le Groupe spécial a constaté que le droit de douane, le contingent tarifaire et le régime de licences des Communautés européennes (CE) constituaient une violation, entre autres choses, des article Ier, III et XIII du GATT et des articles II et XVII de l'AGCS, et a recommandé qu'il soit demandé aux CE de mettre leur régime applicable aux bananes en conformité avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC.

Parmi les mesures des CE dont il a été constaté qu'elles n'étaient pas conformes aux obligations des CE figuraient les régimes de contingents tarifaires applicables aux importations de bananes, qui excluaient complètement les bananes d'origine équatorienne (et autre) du contingent tarifaire le plus favorable et qui attribuaient les parts des contingents d'une manière incompatible avec les prescriptions énoncées au paragraphe 2 de l'article XIII.

Les mesures incluaient aussi des mesures applicables à l'octroi et à la répartition des licences pour l'importation, la distribution et d'autres activités en rapport avec les bananes. Il a été constaté que les mesures des CE constituaient une infraction aux obligations des CE au titre de l'article premier du GATT et des articles II et XVII de l'AGCS, parce qu'elles établissaient une discrimination à l'égard des bananes, des services et des fournisseurs de services de certains Membres de l'OMC par rapport au traitement que les CE accordaient aux bananes, aux services et aux fournisseurs de services des CE et d'autres Membres de l'OMC.

Le 1er janvier 1999, conformément à ce qu'elles avaient annoncé précédemment, les CE ont donné effet à un régime révisé concernant les bananes. Elles affirmaient que leur régime modifié les mettait en conformité avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC. Le 18 décembre 1998, l'Équateur a demandé à l'ORD d'établir un groupe spécial, doté de la même composition que précédemment, au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, pour examiner la conformité des mesures prises par les CE avec les obligations de celles-ci au titre de certaines règles de l'OMC. Le 14 janvier 1999, les États-Unis, conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord, ont demandé l'autorisation de suspendre des concessions à l'égard des CE du fait que celles-ci ne s'étaient pas conformées aux décisions et recommandations de l'ORD.

Le Groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 a constaté que le régime modifié des CE constituait une violation des articles Ier et XIII du GATT et des articles II et XVII de l'AGCS. En particulier, le Groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 a constaté ce qui suit:

Le contingent tarifaire des CE, de 857 700 tonnes métriques, défavorisait les bananes équatoriennes, en violation de l'article XIII:1 du GATT, et ne représentait pas la répartition du commerce qui aurait existé en l'absence de restrictions, en violation de l'article XIII:2 du GATT.
Dans le cadre du régime de certificats applicables dans le cadre du contingent tarifaire, les CE accordaient un traitement plus favorable aux services et fournisseurs de services des CE et des pays ACP qu'aux services et fournisseurs de services de l'Équateur et d'autres pays, en violation des articles II et XVII de l'AGCS.
L'attribution par les CE du contingent tarifaire aux fournisseurs NPF n'était pas conforme à l'article XIII:2 du GATT en ce sens qu'elle se fondait sur une période non représentative et qu'elle n'accordait pas à l'Équateur (ni aux autres fournisseurs substantiels) des parts compatibles avec les prescriptions de l'article XIII:2.
Le traitement en franchise de droits accordé par les CE aux pays ACP n'était pas couvert par la dérogation à l'article premier dont bénéficiaient alors les CE dans la mesure où il autorisait des importations en franchise de droits au-dessus du minimum prescrit, et à ce titre les CE violaient l'article premier du GATT.
Comme dans l'affaire Bananes III, le Groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 a recommandé que l'ORD demande aux CE de mettre leur régime applicable aux bananes en conformité avec leurs obligations au titre du GATT de 1994 et de l'AGCS. Ces décisions et recommandations ont été adoptées par l'ORD.

En avril 2001, les CE ont conclu deux "Mémorandums d'accord sur les bananes", l'un avec les ÉtatsUnis et l'autre avec l'Équateur. Le 2 juillet 2001, les CE ont notifié les Mémorandums d'accord à l'OMC, les décrivant tous deux comme couvrant "la mise en œuvre par les CE des conclusions et recommandations adoptées par l'ORD dans le différend "Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes"". L'Équateur (de même que les ÉtatsUnis) a indiqué à l'ORD que les Mémorandums d'accord ne constituaient pas une solution mutuellement satisfaisante au titre de l'article 3:6 du Mémorandum d'accord, mais plutôt un accord sur une série échelonnée d'étapes, y compris un régime "transitoire" qui exigerait des CE qu'elles prennent diverses dispositions appuyées par l'action collective des Membres de l'OMC, jusqu'à ce qu'elles aient mis en œuvre le régime définitif uniquement tarifaire. Les ÉtatsUnis ont fait une déclaration similaire.

Les Mémorandums d'accord imposaient aux CE de mettre en œuvre un régime uniquement tarifaire à compter du 1er janvier 2006 et de prendre des mesures intérimaires ou "transitoires" dans l'intervalle. Fondamentalement, les CE ajusteraient leurs mesures au cours de deux "phases" initiales, d'une manière qui permettrait d'atténuer les problèmes commerciaux pour l'Équateur et les autres, même si ces phases initiales ne se traduisaient pas par une conformité totale avec les obligations des CE. Les Mémorandums d'accord exigeaient que l'Équateur et les ÉtatsUnis "lève[nt] leurs réserves concernant la dérogation à l'article premier du GATT" pour les droits préférentiels des CE appliqués aux produits ACP et "s'emploie[nt] activement à faciliter l'acceptation d'une demande présentée par les CE en vue d'obtenir une dérogation à l'article XIII du GATT de 1994" pour le contingent tarifaire ACP pour les bananes de manière à permettre pendant une période temporaire des préférences incompatibles avec les articles Ier et XIII du GATT. Ces dispositions visaient à aider les CE – ce qu'elles ont effectivement fait – à obtenir des dérogations à leurs obligations dans le cadre de l'OMC suffisantes pour permettre temporairement et sous certaines conditions des mesures qui constitueraient autrement une violation des articles Ier et XIII du GATT mais qui étaient prévues dans les mesures à prendre au cours de la phase I et de la phase II. À la fin de la phase II, les CE devaient établir un système uniquement tarifaire qui ne nécessiterait pas d'autres dérogations pour être conformes aux obligations des CE.

Conformément à ces dispositions, des conditions appropriées pour les dérogations à l'article premier du GATT et à l'article XIII du GATT applicables aux bananes ont été négociées et les dérogations ont été accordées à la Conférence ministérielle de Doha en novembre 2001. L'étape finale prévue dans les Mémorandums d'accord prévoyait que les CE appliqueraient "un "régime uniquement tarifaire pour les importations de bananes" le 1er janvier 2006 au plus tard. La dérogation à l'article premier autoriserait les CE à maintenir des préférences tarifaires pendant deux ans après le 1er janvier 2006, à condition qu'un droit NPF approprié sur les bananes ait été établi pour le 1er janvier 2006 conformément aux conditions de la dérogation et aux dispositions de l'article XXVIII du GATT et à d'autres obligations dans le cadre de l'OMC". La dérogation à l'article XIII est venue à expiration le 31 décembre 2005 car, à cette date, aucun autre contingent tarifaire n'était censé être employé.

La dérogation à l'article premier contenait une annexe sur les bananes exigeant que le régime uniquement tarifaire des CE "[ait] pour effet au moins de maintenir l'accès total aux marchés pour les fournisseurs de bananes NPF", compte tenu de "tous les engagements en matière d'accès aux marchés pris par les CE dans le cadre de l'OMC en ce qui concerne les bananes". En cas de désaccord sur le point de savoir si le régime proposé répondait aux conditions énoncées dans l'Annexe, celle-ci prévoyait un arbitrage conformément à ses termes. Si l'arbitre constatait deux fois que les CE n'avaient pas respecté les termes de la règle énoncée dans l'Annexe concernant le régime uniquement tarifaire, la dérogation à l'article premier viendrait à expiration pour les bananes.

En 2005, les CE ont proposé deux fois un taux de droit NPF final, que l'Équateur et d'autres pays ont contesté suivant les procédures de règlement des différends prévues dans l'Annexe comme ne répondant pas à la règle énoncée dans la dérogation à l'article premier. Dans chaque arbitrage, les arbitres ont constaté que les propositions des CE relatives aux bananes ne répondaient pas à la règle énoncée dans l'Annexe. En conséquence, la dérogation à l'article premier du GATT concernant les importations de bananes des CE a pris fin pour les CE le 1er janvier 2006.

Le 31 décembre 2005, la dérogation à l'article XIII du GATT dont bénéficiaient les CE pour leur contingent de 750 000 tonnes métriques de bananes ACP est aussi venue à expiration.

Les mesures des CE qui sont contestées

Les mesures des CE contestées figurent dans le Règlement (CE) n° 1964/2005 du Conseil ("Règlement 1964") et les règlements d'application y relatifs, y compris les dispositions tarifaires autonomes des CE. Ces mesures comprennent:

Un contingent tarifaire d'un volume actuel de 775 000 tonnes métriques exclusivement réservé aux bananes d'origine ACP. Les bananes ACP dans les limites du contingent entrent en franchise de droits, les quantités hors contingent étant frappées d'un droit actuel de 176 euros par tonne. Le volume du contingent tarifaire ACP de 775 000 tonnes métriques fait l'objet de licences d'importation et d'une répartition. L'Équateur ne bénéficie d'aucune part de ce contingent tarifaire ni de mesures connexes et reçoit encore moins la part prescrite au titre de l'article XIII.
Un droit communautaire, actuellement de 176 euros par tonne métrique sur les importations de bananes des CE, qui s'applique à toutes les bananes d'origine équatorienne et à toutes les autres bananes à l'exception de celles qui bénéficient de l'accès à un taux de droit nul dans le cadre du contingent tarifaire.
Ces mesures ne sont pas justifiées au regard des Mémorandums d'accord ni d'aucune solution convenue et ne sont pas visées par quelque dérogation que ce soit aux obligations des CE.

L'Équateur considère que les mesures des CE sont incompatibles avec les obligations suivantes découlant des Accords de l'OMC:

Article premier du GATT de 1994, en ce sens que les CE appliquent aux bananes originaires des pays ACP des droits différents et plus favorables que ceux qu'elles appliquent aux bananes originaires de l'Équateur et de la plupart des autres Membres de l'OMC.
Article II du GATT en ce sens que les CE appliquent aux importations de bananes originaires de l'Équateur (et d'autres pays Membres de l'OMC) un droit (actuellement de 176 euros par tonne métrique) qui est supérieur au taux de droit consolidé des CE au titre de l'article II, lequel s'établit à 75 euros par tonne métrique.
Article XIII:1 et 2 du GATT, en ce sens que les CE continuent d'appliquer un régime de contingents tarifaires réservé exclusivement aux bananes d'origine ACP alors que l'Équateur ne bénéficie d'aucune part du contingent préférentiel et encore moins de la part à laquelle il a droit au titre de l'article XIII.
DEMANDE D'ÉTABLISSEMENT D'UN GROUPE SPÉCIAL

Le 28 novembre 2006, l'Équateur a demandé l'ouverture de consultations sur la question exposée cidessus au titre de l'article 4 du Mémorandum d'accord et de l'article XXII du GATT. Les consultations ont eu lieu le 14 décembre 2006 mais n'ont pas permis de régler le désaccord entre les parties.

Étant donné qu'un désaccord subsiste entre l'Équateur et les CE au sujet de la compatibilité, avec les règles de l'OMC, des mesures relatives aux bananes prises par les CE pour se conformer aux décisions rendues dans les affaires Bananes III et Bananes – Article 21:5 du Mémorandum d'accord (Équateur) et aux décisions ultérieures connexes, l'Équateur a l'honneur de demander que cette question soit soumise à un groupe spécial, si possible le Groupe spécial initial, conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord.

L'Équateur demande en outre, conformément à la note de bas de page 5 relative à l'article 6:1 du Mémorandum d'accord, qu'une réunion extraordinaire de l'ORD soit convoquée dans les 15 jours afin d'examiner la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par l'Équateur.

ANNEXE A-2

Procédures de travail du Groupe spécial Datées du 29 juin 2007

Pour mener ses travaux, le Groupe spécial suivra les dispositions pertinentes du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (Mémorandum d'accord). En outre, les procédures de travail ciaprès seront d'application.
Le Groupe spécial communiquera aux parties et aux tierces parties le calendrier de ses travaux. Le calendrier pourra être modifié par le Groupe spécial, selon qu'il sera approprié, après consultation des parties.
Le Groupe spécial se réunira en séance privée. Les parties, et les tierces parties intéressées, n'assisteront aux réunions que lorsque le Groupe spécial les y invitera.
Les délibérations du Groupe spécial et les documents qui lui auront été soumis resteront confidentiels. Aucune disposition du Mémorandum d'accord, ni des présentes procédures de travail, n'empêchera une partie ou une tierce partie de communiquer au public ses propres positions. Les Membres traiteront comme confidentiels les renseignements qui auront été communiqués par un autre Membre au Groupe spécial et que ce Membre aura désignés comme tels. Comme prévu à l'article 18:2 du Mémorandum d'accord, dans les cas où une partie communiquera au Groupe spécial une version confidentielle de ses communications écrites, elle fournira aussi, si l'autre partie le demande, un résumé non confidentiel des renseignements contenus dans ses communications qui peuvent être communiqués au public. Les résumés non confidentiels seront normalement communiqués au plus tard une semaine après que la communication écrite aura été présentée au Groupe spécial à moins qu'un délai différent ne soit accordé par le Groupe spécial sur exposé de raisons valables.
Avant la réunion de fond du Groupe spécial avec les parties et conformément au calendrier approuvé par le Groupe spécial, les parties feront remettre au Groupe spécial des communications écrites, puis des réfutations écrites, dans lesquelles elles présenteront les faits de la cause et leurs arguments et contre-arguments respectifs. Les tierces parties pourront faire remettre au Groupe spécial des communications écrites après la présentation des réfutations écrites des parties et conformément au calendrier approuvé par le Groupe spécial.
Toutes les tierces parties seront invitées par écrit à présenter leurs vues au cours de la réunion de fond du Groupe spécial avec les parties et les tierces parties. Les tierces parties pourront être présentes pendant toute cette réunion.
À sa réunion de fond avec les parties, le Groupe spécial demandera à l'Équateur de présenter son dossier en premier, puis, pendant la même séance, les Communautés européennes seront invitées à exposer leurs arguments. Au cours de la même séance, il sera demandé aux tierces parties d'exposer leurs vues. Les parties auront ensuite la possibilité de faire une déclaration finale, l'Équateur présentant la sienne en premier.
Le Groupe spécial pourra à tout moment poser des questions aux parties et aux tierces parties et leur demander de donner des explications, soit au cours de la réunion de fond, soit ultérieurement par écrit. Les réponses aux questions seront présentées par écrit au plus tard aux dates fixées par le Groupe spécial après consultation des parties. En outre, chaque partie pourra poser des questions à la partie adverse, ainsi qu'aux tierces parties. Les tierces parties pourront poser oralement des questions aux parties au cours de la réunion de fond mais les parties ne sont pas tenues d'y répondre.
Chaque partie mettra à la disposition du Groupe spécial et de l'autre partie une version écrite de ses déclarations orales, de préférence à la fin de la réunion avec le Groupe spécial et, en tout état de cause, au plus tard le jour ouvrable suivant celui où elle aura fait ses déclarations. De même, toute tierce partie qui souhaite présenter ses vues mettra à la disposition du Groupe spécial, des parties et des autres tierces parties une version écrite de sa déclaration orale, de préférence à la fin de la réunion avec le Groupe spécial et, en tout état de cause, au plus tard le jour ouvrable suivant celui où elle aura fait sa déclaration. Les parties et les tierces parties fourniront au Groupe spécial et aux autres participants à la séance considérée une version écrite provisoire de leurs déclarations orales, au moment où les déclarations seront faites.
Afin de garantir une totale transparence, les parties seront présentes lors des exposés oraux. De plus, les communications écrites de chaque partie, y compris les réponses aux questions du Groupe spécial, seront mises à la disposition de l'autre partie. Les tierces parties recevront des copies des premières communications écrites et des réfutations des parties ainsi que des copies des questions posées par le Groupe spécial aux parties et aux autres tierces parties et des copies des réponses des parties et des tierces parties à ces questions. Les parties présenteront au Groupe spécial tous les éléments de preuve factuels le plus tôt possible et au plus tard pendant la réunion de fond, sauf en ce qui concerne les éléments de preuve nécessaires aux fins de réponse aux questions. Des exceptions seront autorisées sur exposé de raisons valables. Dans ces cas, l'autre partie se verra accorder un certain délai pour faire des observations, selon qu'il sera approprié.
Dans les sept (7) jours civils suivant la présentation d'une communication écrite ou d'une déclaration orale au Groupe spécial, les parties devraient remettre à ce dernier un résumé analytique de la communication ou de la déclaration. Ces résumés analytiques serviront uniquement à aider le Groupe spécial à rédiger avec concision la section de son rapport consacrée aux éléments factuels et aux arguments, afin que ce rapport puisse être traduit et distribué aux Membres en temps voulu. Ils ne se substitueront en aucune manière aux communications des parties. Les résumés fournis par chaque partie ne compteront pas plus de dix (10) pages. Les tierces parties seront également invitées à présenter, dans les sept (7) jours civils suivant la présentation de leur communication ou déclaration orale, un résumé qui ne comptera pas plus de trois (3) pages. Le Groupe spécial pourra, à la lumière de faits nouveaux, autoriser les parties et les tierces parties à présenter des résumés plus longs.
Afin de faciliter la tenue du dossier du différend et d'assurer la plus grande clarté possible des communications, en particulier des références aux pièces qu'elles ont présentées, les parties numéroteront leurs pièces par ordre chronologique tout au long du différend. Par exemple, les pièces présentées par l'Équateur devraient être numérotées comme suit: ECU-1, ECU-2, etc. Si la dernière pièce correspondant à sa première communication est la pièce ECU-5, la première pièce correspondant à sa communication suivante devrait être la pièce ECU-6. Les pièces présentées par les Communautés européennes devraient être numérotées EC-1, EC-2, etc.
Les parties à la présente procédure ainsi que les tierces parties auront le droit de déterminer la composition de leur propre délégation. Les délégations pourront comprendre, en tant que représentants du gouvernement concerné, des avocats et conseillers privés. Les parties et les tierces parties seront responsables de tous les membres de leur délégation et veilleront à ce que tous les membres de leur délégation, ainsi que tous autres conseillers consultés par une partie ou une tierce partie, agissent en conformité avec les règles du Mémorandum d'accord et les procédures de travail du Groupe spécial, en particulier en ce qui concerne la confidentialité de la procédure. Chaque partie remettra au secrétaire du Groupe spécial et à l'autre partie une liste des participants à leur délégation pour 17 heures, heure de Genève, le jour ouvrable précédant toute réunion du Groupe spécial.
Le Groupe spécial se réserve le droit de marquer ses communications pour identifier l'origine de toute infraction à la règle de la confidentialité, en particulier pour ce qui est de son rapport intérimaire et de son rapport final avant leur distribution à tous les Membres.
Toute demande de décision préliminaire du Groupe spécial (y compris les décisions sur les questions de compétence) sera présentée au plus tard dans la première communication écrite d'une partie. Si l'Équateur demande une telle décision, les Communautés européennes présenteront leur réponse à cette demande dans leur première communication écrite. Si les Communautés européennes demandent une telle décision, l'Équateur présentera sa réponse à cette demande dans sa réfutation. Des exceptions à cette procédure seront autorisées sur exposé de raisons valables. Le Groupe spécial informera sans délai les parties de toute décision préliminaire qu'il pourra rendre au cours de la procédure. En outre, le Groupe spécial pourra décider d'en informer les tierces parties s'il le juge nécessaire.
Les procédures suivantes s'appliqueront pour la signification des documents:
a) Chaque partie signifiera ses communications directement à l'autre partie. En outre, chaque partie signifiera sa première communication écrite, ses réfutations et ses réponses aux questions du Groupe spécial et de l'autre partie aux tierces parties. Chaque tierce partie signifiera ses communications aux parties et aux autres tierces parties. Chaque partie et chaque tierce partie confirmeront, par écrit, au moment de la présentation d'une communication au secrétariat, que des copies ont été signifiées ainsi qu'il est prescrit.
b) Les parties et les tierces parties fourniront leurs communications écrites au Groupe spécial, par l'intermédiaire du Secrétariat avant 17 heures, heure de Genève, aux dates fixées par le Groupe spécial.
c) Les parties et les tierces parties fourniront au Secrétariat des copies écrites de leurs déclarations orales le jour ouvrable suivant celui où elles auront fait leur déclaration.
d) Les parties et les tierces parties fourniront au Secrétariat deux (2) copies sur papier de toutes leurs communications écrites, ainsi qu'une copie "électronique" sur CDROM, sur disquette ou en tant que pièce jointe d'un courriel, dans un format compatible avec les logiciels du Secrétariat. Les copies sur papier devront être déposées auprès du Greffier pour le règlement des différends, ***** (bureau 2150). Les copies électroniques devraient être envoyées par courrier électronique à ***** Dsregistry@wto.org, à ***** *****@wto.org, à ***** *****@wto.org, à ***** *****@wto.org et à ***** *****@wto.org.
e) Le Groupe spécial fournira aux parties une version électronique de la partie descriptive du projet de rapport, du rapport intérimaire et du rapport final, ainsi que d'autres documents selon qu'il sera approprié. Lorsque le Groupe spécial fera remettre aux parties et aux tierces parties à la fois une version papier et une version électronique d'un document, la version papier constituera la version officielle aux fins du dossier du différend.
Les présentes procédures de travail pourront être modifiées par le Groupe spécial selon qu'il sera approprié, après consultation des parties.
ANNEXE A-3

Procédures de travail révisées du Groupe spécial
datées du 23 août 2007


Pour mener ses travaux, le Groupe spécial suivra les dispositions pertinentes du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (Mémorandum d'accord). En outre, les procédures de travail ciaprès seront d'application.
Le Groupe spécial communiquera aux parties et aux tierces parties le calendrier de ses travaux. Le calendrier pourra être modifié par le Groupe spécial, selon qu'il sera approprié, après consultation des parties.
Le Groupe spécial se réunira en séance privée. Les parties, et les tierces parties intéressées, n'assisteront aux réunions que lorsque le Groupe spécial les y invitera.
Les délibérations du Groupe spécial et les documents qui lui auront été soumis resteront confidentiels. Aucune disposition du Mémorandum d'accord, ni des présentes procédures de travail, n'empêchera une partie ou une tierce partie de communiquer au public ses propres positions. Les Membres traiteront comme confidentiels les renseignements qui auront été communiqués par un autre Membre au Groupe spécial et que ce Membre aura désignés comme tels. Comme prévu à l'article 18:2 du Mémorandum d'accord, dans les cas où une partie communiquera au Groupe spécial une version confidentielle de ses communications écrites, elle fournira aussi, si l'autre partie le demande, un résumé non confidentiel des renseignements contenus dans ses communications qui peuvent être communiqués au public. Les résumés non confidentiels seront normalement communiqués au plus tard une semaine après que la communication écrite aura été présentée au Groupe spécial à moins qu'un délai différent ne soit accordé par le Groupe spécial sur exposé de raisons valables.
Avant la réunion de fond du Groupe spécial avec les parties et conformément au calendrier approuvé par le Groupe spécial, les parties feront remettre au Groupe spécial des communications écrites, puis des réfutations écrites, dans lesquelles elles présenteront les faits de la cause et leurs arguments et contrearguments respectifs. Les tierces parties pourront faire remettre au Groupe spécial des communications écrites après la présentation des réfutations écrites des parties et conformément au calendrier approuvé par le Groupe spécial.
Toutes les tierces parties seront invitées par écrit à présenter leurs vues au cours de la réunion de fond du Groupe spécial avec les parties et les tierces parties. Les tierces parties pourront être présentes pendant toute cette réunion.
À sa réunion de fond avec les parties, le Groupe spécial demandera à l'Équateur de présenter son dossier en premier, puis, pendant la même séance, les Communautés européennes seront invitées à exposer leurs arguments. Au cours de la même séance, il sera demandé aux tierces parties d'exposer leurs vues. Les parties auront ensuite la possibilité de faire une déclaration finale, l'Équateur présentant la sienne en premier.
Le Groupe spécial pourra décider de tenir ses réunions avec les parties conjointement avec le Groupe spécial chargé de l'affaire Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes (Recours des États-Unis à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends). Dans ce cas, l'ordre dans lequel il sera demandé aux Membres de faire leurs déclarations sera fixé par le Groupe spécial.
Le Groupe spécial pourra à tout moment poser des questions aux parties et aux tierces parties et leur demander de donner des explications, soit au cours de la réunion de fond, soit ultérieurement par écrit. Les réponses aux questions seront présentées par écrit au plus tard aux dates fixées par le Groupe spécial après consultation des parties. En outre, chaque partie pourra poser des questions à la partie adverse, ainsi qu'aux tierces parties. Les tierces parties pourront poser oralement des questions aux parties au cours de la réunion de fond mais les parties ne sont pas tenues d'y répondre.
Chaque partie mettra à la disposition du Groupe spécial et de l'autre partie une version écrite de ses déclarations orales, de préférence à la fin de la réunion avec le Groupe spécial et, en tout état de cause, au plus tard le jour ouvrable suivant celui où elle aura fait ses déclarations. De même, toute tierce partie qui souhaite présenter ses vues mettra à la disposition du Groupe spécial, des parties et des autres tierces parties une version écrite de sa déclaration orale, de préférence à la fin de la réunion avec le Groupe spécial et, en tout état de cause, au plus tard le jour ouvrable suivant celui où elle aura fait sa déclaration. Les parties et les tierces parties fourniront au Groupe spécial et aux autres participants à la séance considérée une version écrite provisoire de leurs déclarations orales, au moment où les déclarations seront faites.
Afin de garantir une totale transparence, les parties seront présentes lors des exposés oraux. De plus, les communications écrites de chaque partie, y compris les réponses aux questions du Groupe spécial, seront mises à la disposition de l'autre partie. Les tierces parties recevront des copies des premières communications écrites et des réfutations des parties ainsi que des copies des questions posées par le Groupe spécial aux parties et aux autres tierces parties et des copies des réponses des parties et des tierces parties à ces questions. Les parties présenteront au Groupe spécial tous les éléments de preuve factuels le plus tôt possible et au plus tard pendant la réunion de fond, sauf en ce qui concerne les éléments de preuve nécessaires aux fins de réponse aux questions. Des exceptions seront autorisées sur exposé de raisons valables. Dans ces cas, l'autre partie se verra accorder un certain délai pour faire des observations, selon qu'il sera approprié.
Dans les sept (7) jours civils suivant la présentation d'une communication écrite ou d'une déclaration orale au Groupe spécial, les parties devraient remettre à ce dernier un résumé analytique de la communication ou de la déclaration. Ces résumés analytiques serviront uniquement à aider le Groupe spécial à rédiger avec concision la section de son rapport consacrée aux éléments factuels et aux arguments, afin que ce rapport puisse être traduit et distribué aux Membres en temps voulu. Ils ne se substitueront en aucune manière aux communications des parties. Les résumés fournis par chaque partie ne compteront pas plus de dix (10) pages. Les tierces parties seront également invitées à présenter, dans les sept (7) jours civils suivant la présentation de leur communication ou déclaration orale, un résumé qui ne comptera pas plus de trois (3) pages. Le Groupe spécial pourra, à la lumière de faits nouveaux, autoriser les parties et les tierces parties à présenter des résumés plus longs.
Afin de faciliter la tenue du dossier du différend et d'assurer la plus grande clarté possible des communications, en particulier des références aux pièces qu'elles ont présentées, les parties numéroteront leurs pièces par ordre chronologique tout au long du différend. Par exemple, les pièces présentées par l'Équateur devraient être numérotées comme suit: ECU-1, ECU-2, etc. Si la dernière pièce correspondant à sa première communication est la pièce ECU-5, la première pièce correspondant à sa communication suivante devrait être la pièce ECU-6. Les pièces présentées par les Communautés européennes devraient être numérotées EC-1, EC-2, etc.
Les parties à la présente procédure ainsi que les tierces parties auront le droit de déterminer la composition de leur propre délégation. Les délégations pourront comprendre, en tant que représentants du gouvernement concerné, des avocats et conseillers privés. Les parties et les tierces parties seront responsables de tous les membres de leur délégation et veilleront à ce que tous les membres de leur délégation, ainsi que tous autres conseillers consultés par une partie ou une tierce partie, agissent en conformité avec les règles du Mémorandum d'accord et les procédures de travail du Groupe spécial, en particulier en ce qui concerne la confidentialité de la procédure. Chaque partie remettra au secrétaire du Groupe spécial et à l'autre partie une liste des participants à leur délégation pour 17 heures, heure de Genève, le jour ouvrable précédant toute réunion du Groupe spécial.
Le Groupe spécial se réserve le droit de marquer ses communications pour identifier l'origine de toute infraction à la règle de la confidentialité, en particulier pour ce qui est de son rapport intérimaire et de son rapport final avant leur distribution à tous les Membres.
Toute demande de décision préliminaire du Groupe spécial (y compris les décisions sur les questions de compétence) sera présentée au plus tard dans la première communication écrite d'une partie. Si l'Équateur demande une telle décision, les Communautés européennes présenteront leur réponse à cette demande dans leur première communication écrite. Si les Communautés européennes demandent une telle décision, l'Équateur présentera sa réponse à cette demande dans sa réfutation. Des exceptions à cette procédure seront autorisées sur exposé de raisons valables. Le Groupe spécial informera sans délai les parties de toute décision préliminaire qu'il pourra rendre au cours de la procédure. En outre, le Groupe spécial pourra décider d'en informer les tierces parties s'il le juge nécessaire.
Les procédures suivantes s'appliqueront pour la signification des documents:
a) Chaque partie signifiera ses communications directement à l'autre partie. En outre, chaque partie signifiera sa première communication écrite, ses réfutations et ses réponses aux questions du Groupe spécial et de l'autre partie aux tierces parties. Chaque tierce partie signifiera ses communications aux parties et aux autres tierces parties. Chaque partie et chaque tierce partie confirmeront, par écrit, au moment de la présentation d'une communication au secrétariat, que des copies ont été signifiées ainsi qu'il est prescrit.
b) À la lumière des circonstances propres à la présente affaire, le Groupe spécial pourra, dans ses communications aux parties, décider de copier, selon qu'il sera approprié, ce qu'aura dit le plaignant dans l'affaire Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes (Recours des États-Unis à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends).
c) Les parties et les tierces parties fourniront leurs communications écrites au Groupe spécial, par l'intermédiaire du Secrétariat avant 17 heures, heure de Genève, aux dates fixées par le Groupe spécial.
d) Les parties et les tierces parties fourniront au Secrétariat des copies écrites de leurs déclarations orales le jour ouvrable suivant celui où elles auront fait leur déclaration.
e) Les parties et les tierces parties fourniront au Secrétariat deux (2) copies sur papier de toutes leurs communications écrites, ainsi qu'une copie "électronique" sur CDROM, sur disquette ou en tant que pièce jointe d'un courriel, dans un format compatible avec les logiciels du Secrétariat. Les copies sur papier devront être déposées auprès du Greffier pour le règlement des différends, ***** (bureau 2150). Les copies électroniques devraient être envoyées par courrier électronique à ***** Dsregistry@wto.org, à ***** *****@wto.org, à ***** *****@wto.org, à ***** *****@wto.org et à ***** *****@wto.org.
f) Le Groupe spécial fournira aux parties une version électronique de la partie descriptive du projet de rapport, du rapport intérimaire et du rapport final, ainsi que d'autres documents selon qu'il sera approprié. Lorsque le Groupe spécial fera remettre aux parties et aux tierces parties à la fois une version papier et une version électronique d'un document, la version papier constituera la version officielle aux fins du dossier du différend.
Les présentes procédures de travail pourront être modifiées par le Groupe spécial selon qu'il sera approprié, après consultation des parties.


ANNEXE B

Table des matièresPageAnnexe B-1Notification de la solution convenue d'un commun accordB-2Annexe B-2Communication des États-UnisB-10Annexe B-3Mémorandum d'accord sur les bananes conclu entre l'Équateur et les CEB-14Annexe B-4L'Accord de partenariat ACP-CE, Décision du 14 novembre 2001B-20Annexe B-5Régime transitoire de contingents tarifaires autonomes appliqués par les CE aux importations de bananesB-24


ANNEXE B-1

NOTIFICATION DE LA SOLUTION CONVENUE D'UN COMMUN ACCORD


Organisation Mondiale
du CommerceWT/DS27/58
2 juillet 2001
(01-3276)Original: anglais


COMMUNAUTéS EUROPéENNES – RéGIME APPLICABLE À L'IMPORTATION,
À LA VENTE ET À LA DISTRIBUTION DES BANANES

Notification de la solution convenue d'un commun accord


La communication ciaprès, datée du 22 juin 2001, adressée par la Délégation permanente de la Commission européenne au Président de l'Organe de règlement des différends, est distribuée conformément à l'article 3:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

_______________


Les Communautés européennes (CE) notifient à l'Organe de règlement des différends (ORD) qu'elles sont arrivées, avec les ÉtatsUnis d'Amérique et l'Équateur, à une solution mutuellement satisfaisante au sens de l'article 3:6 du Mémorandum d'accord au sujet de la mise en œuvre par les CE des conclusions et recommandations adoptées par l'ORD dans le différend "Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes" (WT/DS27).

Veuillez trouver cijoint le texte des Mémorandums d'accord conclus entre les CE et les ÉtatsUnis et entre les CE et l'Équateur, respectivement le 11 avril 2001 et le 30 avril 2001, qui constituent une solution convenue d'un commun accord pour régler le différend concernant les bananes.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir distribuer aux Membres de l'OMC une copie de la présente lettre ainsi que des pièces qui y sont jointes.

Pièce jointe n° 1: Mémorandum d'accord sur les bananes conclu entre les CE et les ÉtatsUnis le 11 avril 2001

A. La Commission européenne et les ÉtatsUnis ont défini les moyens qui peuvent permettre de régler le différend de longue date concernant le régime d'importation des bananes des CE.

B. Conformément à l'article 16 1) du Règlement (CEE) n° 404/93 (tel qu'il a été modifié par le Règlement (CE) n° 216/2001), les Communautés européennes (CE) mettront en place un régime uniquement tarifaire pour les importations de bananes au plus tard le 1er janvier 2006.

C. Pendant la période intérimaire, les CE mettront en œuvre un régime d'importation fondé sur les certificats antérieurs, qui se présente comme suit:

1. À compter du 1er juillet 2001, les CE mettront en œuvre un régime d'importation fondé sur les certificats antérieurs tel qu'il est exposé à l'annexe 1.

2. Dès que possible ultérieurement, sous réserve de l'approbation du Conseil et du Parlement européen et de l'adoption de la dérogation à l'article XIII mentionnée au paragraphe E, les CE mettront en œuvre un régime d'importation fondé sur les certificats antérieurs, tel qu'il est exposé à l'annexe 2. La Commission s'efforcera d'obtenir la mise en œuvre d'un tel régime d'importation dès que possible.

D. En ce qui concerne l'imposition, par les États-Unis, de droits majorés appliqués à certains produits des CE depuis le 19 avril 1999 et portant sur des échanges d'une valeur de 191,4 millions de dollars EU par an (les "droits majorés"):

1. À la mise en œuvre du régime d'importation décrit au paragraphe C 1), les ÉtatsUnis suspendront provisoirement l'imposition des droits majorés.

2. À la mise en œuvre du régime d'importation décrit au paragraphe C 2), les ÉtatsUnis mettront fin à l'imposition des droits majorés.

3. Les ÉtatsUnis pourront imposer de nouveau les droits majorés si le régime d'importation décrit au paragraphe C 2) n'entre pas en vigueur d'ici au 1er janvier 2002.

E. Les ÉtatsUnis lèveront leur réserve concernant la dérogation à l'article premier du GATT de 1994 que les CE ont demandée pour l'accès préférentiel sur leur territoire de produits originaires des États ACP signataires de l'Accord de Cotonou; et ils s'emploieront activement à faciliter l'acceptation d'une demande présentée par les CE en vue d'obtenir une dérogation à l'article XIII du GATT de 1994 nécessaire à la gestion du contingent C dans le cadre du régime d'importation décrit au paragraphe C 2) jusqu'au 31 décembre 2005.

F. Les CE et les ÉtatsUnis ont informé l'Équateur et s'efforceront en collaboration d'obtenir l'accord de toutes les parties.

Annexe I

Phase I

Un contingent tarifaire consolidé appelé contingent "A", d'un volume de 2 200 000 tonnes, sera établi. Un contingent tarifaire autonome appelé contingent "B", d'un volume de 353 000 tonnes, sera établi. Ces contingents tarifaires seront gérés comme un seul contingent, le volume du contingent total étant de 2 553 000 tonnes. Il n'est pas prévu de répartir l'un quelconque de ces contingents entre les pays fournisseurs et la Commission ne cherchera pas à convoquer à cet effet une réunion des principaux pays fournisseurs sauf si tous ces pays en font conjointement la demande. Le droit de douane appliqué aux bananes importées dans le cadre des contingents "A" et "B" ne dépassera pas 75 euros par tonne.
Un contingent tarifaire appelé contingent "C", d'un volume de 850 000 tonnes, sera établi.
Des certificats d'importation couvrant 83 pour cent des contingents tarifaires "A" et "B" seront délivrés aux opérateurs "traditionnels" en fonction du volume de référence final annuel moyen ("volume de référence") pour 19941996 correspondant à chaque opérateur "traditionnel" qualifié pour les contingents "A/B". Les opérateurs "traditionnels" qualifiés seront définis en fonction des certificats attribués conformément à l'article 19.1 a) du Règlement 404 et à l'article 3.1 a) du Règlement 1442 pour la "catégorie A, fonction a)". Les importateurs n'auront pas besoin de produire de nouveaux éléments de preuve.
Il est prévu que les certificats pour le contingent tarifaire "C" seront répartis d'une façon générale conformément aux principes qui doivent être appliqués pour la gestion des certificats relatifs aux contingents tarifaires "A" et "B" et en fonction des importations de bananes d'origine ACP. La Commission européenne et les ÉtatsUnis se consulteront à nouveau dans un délai de quatre semaines afin de mettre au point les principes d'attribution de certificats pour le contingent tarifaire "C".
À l'intérieur de chaque contingent tarifaire, les certificats peuvent être utilisés pour importer des bananes de toute source. Les certificats permettant d'importer des bananes dans le cadre du contingent tarifaire "C" ne peuvent être utilisés pour importer des bananes dans le cadre des contingents tarifaires "A" ou "B", et vice versa.
Une catégorie d'opérateurs "non traditionnels" sera créée pour 17 pour cent du volume des contingents tarifaires "A" et "B". Les opérateurs non traditionnels ne pourront pas devenir des opérateurs traditionnels lors de périodes ultérieures. La gestion des importations non traditionnelles se fera par le biais d'un examen simultané.
Le régime de certificats sera administré de bonne foi et sur une base non discriminatoire.
La Commission fournira aux ÉtatsUnis dès que possible les statistiques vérifiées confirmant la mise en œuvre de cette phase, compte tenu de la nécessité de protéger les renseignements commerciaux confidentiels.
Annexe II

Phase II

Pendant la phase II, les dispositions applicables à la phase I resteront en vigueur, sous réserve de ce qui est prévu dans la présente annexe.
Pendant la phase II, le contingent tarifaire "B" aura un volume de 453 000 tonnes (soit un accroissement de 100 000 tonnes). Le volume total des contingents tarifaires "A" et "B" sera de 2 653 000 tonnes.
Le contingent tarifaire "C" aura un volume de 750 000 tonnes et sera réservé aux bananes d'origine ACP.
La part des certificats d'importation délivrés aux opérateurs "traditionnels" pour les contingents tarifaires "A" et "B" sera répartie conformément aux procédures énoncées à l'annexe I. Les certificats d'importation seront attribués en fonction du volume de référence pour 19941996 correspondant à chaque opérateur "traditionnel" qualifié pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2003. Ensuite, la part des certificats d'importation délivrés aux opérateurs "traditionnels" pour les contingents tarifaires "A" et "B" sera répartie uniquement en fonction de l'utilisation des certificats délivrés pendant la phase II prévue dans le présent Mémorandum d'accord, attestée par des documents crédibles.
La Commission fournira aux ÉtatsUnis dès que possible les statistiques vérifiées concernant la mise en œuvre de cette phase, compte tenu de la nécessité de protéger les renseignements commerciaux confidentiels.
Pièce jointe n° 2: Mémorandum d'accord sur les bananes conclu entre les CE et l'Équateur le 30 avril 2001

A. La Commission européenne et l'Équateur ont défini les moyens qui peuvent permettre de régler le différend de longue date concernant le régime d'importation des bananes des CE.

B. Conformément à l'article 16 1) du Règlement (CEE) n° 404/93 (tel qu'il a été modifié par le Règlement (CE) n° 216/2001), les Communautés européennes (CE) mettront en place un régime uniquement tarifaire pour les importations de bananes au plus tard le 1er janvier 2006. Des négociations au titre de l'article XXVIII du GATT, dans lesquelles l'Équateur sera reconnu comme étant le principal fournisseur, seront engagées en temps utile à cet effet.

C. Pendant la période intérimaire, les CE mettront en œuvre un régime d'importation fondé sur les certificats antérieurs, qui se présente comme suit:

1. À compter du 1er juillet 2001, les CE mettront en œuvre un régime d'importation fondé sur les certificats antérieurs, tel qu'il est exposé à l'annexe 1.

2. Dès que possible ultérieurement, sous réserve de l'approbation du Conseil et du Parlement européen et de l'adoption de la dérogation à l'article XIII mentionnée au paragraphe F, les CE mettront en œuvre un régime d'importation fondé sur les certificats antérieurs, tel qu'il est exposé à l'annexe 2. La Commission s'efforcera d'obtenir la mise en œuvre d'un tel régime d'importation dès que possible.

D. L'Équateur prend note du fait que la Commission européenne examinera le commerce des bananes issues de l'agriculture biologique et présentera un rapport sur la question d'ici au 31 décembre 2004.

E. À la mise en œuvre du régime d'importation décrit au paragraphe C, le droit qu'a l'Équateur de suspendre des concessions ou d'autres obligations visàvis des CE, à un niveau ne dépassant pas 201,6 millions de dollars EU par an, viendra à expiration.

F. L'Équateur lèvera sa réserve concernant la dérogation à l'article premier du GATT de 1994 que les CE ont demandée pour l'accès préférentiel sur leur territoire de produits originaires des États ACP signataires de l'Accord de Cotonou; et il s'emploiera activement à faciliter l'acceptation d'une demande présentée par les CE en vue d'obtenir une dérogation à l'article XIII du GATT de 1994 nécessaire à la gestion du contingent C dans le cadre du régime d'importation décrit au paragraphe C 2) jusqu'au 31 décembre 2005.

G. Les CE et l'Équateur estiment que le présent Mémorandum d'accord constitue une solution convenue d'un commun accord pour régler le différend concernant les bananes.
Annexe I

Phase I

1. Un contingent tarifaire consolidé appelé contingent "A", d'un volume de 2 200 000 tonnes, sera établi. Un contingent tarifaire autonome appelé contingent "B", d'un volume de 353 000 tonnes, sera établi. Ces contingents tarifaires seront gérés comme un seul contingent, le volume du contingent total étant de 2 553 000 tonnes. Il n'est pas prévu de répartir l'un quelconque de ces contingents entre les pays fournisseurs et la Commission ne cherchera pas à convoquer à cet effet une réunion des principaux pays fournisseurs, sauf si tous ces pays en font conjointement la demande. Le droit de douane appliqué aux bananes importées dans le cadre des contingents "A" et "B" ne dépassera pas 75 euros par tonne.

2. Un contingent tarifaire appelé contingent "C", d'un volume de 850 000 tonnes, sera établi.

3. Des certificats d'importation couvrant 83 pour cent des contingents tarifaires "A" et "B" seront délivrés aux opérateurs "traditionnels" en fonction du volume de référence final moyen pour 19941996 correspondant à chaque opérateur "traditionnel" qualifié ("volume de référence") pour les contingents "A/B". Les opérateurs "traditionnels" qualifiés seront définis en fonction des certificats attribués conformément à l'article 19.1 a), du Règlement 404 et à l'article 3.1 a) du Règlement 1442 pour la "catégorie A, fonction a)". Les importateurs n'auront pas besoin de produire de nouveaux éléments de preuve.

4. Il est prévu que les certificats pour le contingent tarifaire "C" seront répartis d'une façon générale, conformément aux principes qui doivent être appliqués pour la gestion des certificats relatifs aux contingents tarifaires "A" et "B" et en fonction des importations de bananes d'origine ACP.

5. À l'intérieur de chaque contingent tarifaire, les certificats peuvent être utilisés pour importer des bananes de toute source. Les certificats permettant d'importer des bananes dans le cadre du contingent tarifaire "C" ne peuvent être utilisés pour importer des bananes dans le cadre des contingents tarifaires "A" et "B", et vice versa.

6. Une catégorie d'opérateurs "non traditionnels" sera créée pour 17 pour cent du volume des contingents tarifaires "A" et "B". Les opérateurs non traditionnels ne pourront pas devenir des opérateurs traditionnels lors de périodes ultérieures.

7. En ce qui concerne les opérateurs non traditionnels, la gestion se fera par le biais d'un examen simultané, les conditions suivantes étant respectées:

a) la période d'activité à prendre en compte pour l'enregistrement sera de deux ans;

b) pour obtenir cette qualification, la valeur en douane annuelle minimale des importations sur le territoire de l'UE sera de 1,2 million d'euros;

c) les importateurs traditionnels dans le cadre du contingent C ne pourront obtenir la qualification d'importateurs non traditionnels dans le cadre du contingent A/B que lorsqu'ils auront prouvé qu'ils ont importé des bananes de pays tiers autres que les pays ACP pendant la période considérée;

d) dans les demandes de certificats, les quantités maximales demandées pour chaque opérateur non traditionnel n'excéderont pas 12,5 pour cent de la quantité réservée aux opérateurs non traditionnels;

e) une garantie de 150 euros par tonne sera exigée;

f) un opérateur non traditionnel devra être responsable de l'expédition des bananes vers l'UE;

g) l'examen simultané sera effectué sur la base du prorata;

h) des sanctions dissuasives seront appliquées au cas où il serait constaté qu'un opérateur traditionnel contrôle un opérateur non traditionnel à l'intérieur du même contingent;

i) les certificats seront transmissibles entre opérateurs non traditionnels.

8. Le régime de certificats sera administré de bonne foi et sur une base non discriminatoire.
Annexe II

Phase II

1. Pendant la phase II, les dispositions applicables à la phase I resteront en vigueur, sous réserve de ce qui est prévu dans la présente annexe.

2. Pendant la phase II, le contingent tarifaire "B" aura un volume de 453 000 tonnes (soit un accroissement de 100 000 tonnes). Le volume total des contingents tarifaires "A" et "B" sera de 2 653 000 tonnes.

3. Le contingent tarifaire "C" aura un volume de 750 000 tonnes et sera réservé aux bananes d'origine ACP.

4. La part des certificats d'importation délivrés aux opérateurs "traditionnels" pour les contingents tarifaires "A" et "B" sera répartie conformément aux procédures énoncées à l'annexe I. Les certificats d'importation seront attribués en fonction du volume de référence pour 19941996 correspondant à chaque opérateur "traditionnel" qualifié pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2003. Ensuite, la part des certificats d'importation délivrés aux opérateurs "traditionnels" pour les contingents tarifaires "A" et "B" sera répartie uniquement en fonction de l'utilisation des certificats délivrés pendant la phase II prévue dans le présent Mémorandum d'accord, attestée par des documents crédibles.

5. La Commission fournira régulièrement les statistiques vérifiées concernant les importations de bananes en provenance de l'Équateur.

ANNEXE B-2

COMMUNICATION DES ÉTATS-UNIS


Organisation Mondiale
du CommerceWT/DS27/59
G/C/W/270
2 juillet 2001
(01-3275)Original: anglais


communautés européennes – régime applicable À l'importation, À la vente et À la distribution des bananes

Communication des ÉtatsUnis


La communication ciaprès, datée du 26 juin 2001, adressée par la Mission permanente des ÉtatsUnis au Président de l'Organe de règlement des différends, est distribuée à la demande de cette délégation.

_______________


Vous trouverez cijoint, pour l'information de tous les Membres, le texte du Mémorandum d'accord conclu entre les Communautés européennes (CE) et les ÉtatsUnis le 11 avril 2001.

Nous avons reçu et examiné la notification distincte, adressée le 22 juin 2001 par les CE à l'Organe de règlement des différends (ORD), de notre Mémorandum d'accord sur les bananes. Ainsi que nous l'avons expliqué aux CE lors des discussions bilatérales de la semaine dernière et que nous l'avons indiqué à des réunions de l'ORD, le Mémorandum d'accord définit les moyens qui peuvent permettre de régler le différend de longue date concernant le régime d'importation des bananes des CE mais, comme cela ressort du texte même, il ne constitue pas en luimême une solution convenue d'un commun accord conformément à l'article 3:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. En outre, compte tenu des mesures que toutes les parties ont encore à prendre, il serait aussi prématuré de retirer ce point de l'ordre du jour de l'ORD.

Les ÉtatsUnis attendent avec beaucoup d'intérêt la perspective d'un règlement de ce différend de longue date et nous continuerons naturellement avec plaisir à consulter la Commission et les autres parties intéressées à mesure que les CE s'emploieront à mettre en œuvre leurs règlements conformément au Mémorandum d'accord.
Mémorandum d'accord sur les bananes


A. La Commission européenne et les ÉtatsUnis ont défini les moyens qui peuvent permettre de régler le différend de longue date concernant le régime d'importation des bananes des CE.

B. Conformément à l'article 16 1) du Règlement (CEE) n° 404/93 (tel qu'il a été modifié par le Règlement (CE) n° 216/2001), les Communautés européennes (CE) mettront en place un régime uniquement tarifaire pour les importations de bananes au plus tard le 1er janvier 2006.

C. Pendant la période intérimaire, les CE mettront en œuvre un régime d'importation fondé sur les certificats antérieurs, qui se présente comme suit:

1. À compter du 1er juillet 2001, les CE mettront en œuvre un régime d'importation fondé sur les certificats antérieurs tel qu'il est exposé à l'annexe 1.

2. Dès que possible ultérieurement, sous réserve de l'approbation du Conseil et du Parlement européen et de l'adoption de la dérogation à l'article XIII mentionnée au paragraphe E, les CE mettront en œuvre un régime d'importation fondé sur les certificats antérieurs, tel qu'il est exposé à l'annexe 2. La Commission s'efforcera d'obtenir la mise en œuvre d'un tel régime d'importation dès que possible.

D. En ce qui concerne l'imposition, par les États-Unis, de droits majorés appliqués à certains produits des CE depuis le 19 avril 1999 et portant sur des échanges d'une valeur de 191,4 millions de dollars EU par an (les "droits majorés"):

1. À la mise en œuvre du régime d'importation décrit au paragraphe C 1), les ÉtatsUnis suspendront provisoirement l'imposition des droits majorés.

2. À la mise en œuvre du régime d'importation décrit au paragraphe C 2), les ÉtatsUnis mettront fin à l'imposition des droits majorés.

3. Les ÉtatsUnis pourront imposer de nouveau les droits majorés si le régime d'importation décrit au paragraphe C 2) n'entre pas en vigueur d'ici au 1er janvier 2002.

E. Les ÉtatsUnis lèveront leur réserve concernant la dérogation à l'article premier du GATT de 1994 que les CE ont demandée pour l'accès préférentiel sur leur territoire de produits originaires des États ACP signataires de l'Accord de Cotonou; et ils s'emploieront activement à faciliter l'acceptation d'une demande présentée par les CE en vue d'obtenir une dérogation à l'article XIII du GATT de 1994 nécessaire à la gestion du contingent C dans le cadre du régime d'importation décrit au paragraphe C 2) jusqu'au 31 décembre 2005.

F. Les CE et les ÉtatsUnis ont informé l'Équateur et s'efforceront en collaboration d'obtenir l'accord de toutes les parties.

Annexe I

Phase I


1. Un contingent tarifaire consolidé appelé contingent "A", d'un volume de 2 200 000 tonnes, sera établi. Un contingent tarifaire autonome appelé contingent "B", d'un volume de 353 000 tonnes, sera établi. Ces contingents tarifaires seront gérés comme un seul contingent, le volume du contingent total étant de 2 553 000 tonnes. Il n'est pas prévu de répartir l'un quelconque de ces contingents entre les pays fournisseurs et la Commission ne cherchera pas à convoquer à cet effet une réunion des principaux pays fournisseurs sauf si tous ces pays en font conjointement la demande. Le droit de douane appliqué aux bananes importées dans le cadre des contingents "A" et "B" ne dépassera pas 75 euros par tonne.

2. Un contingent tarifaire appelé contingent "C", d'un volume de 850 000 tonnes, sera établi.

3. Des certificats d'importation couvrant 83 pour cent des contingents tarifaires "A" et "B" seront délivrés aux opérateurs "traditionnels" en fonction du volume de référence final annuel moyen ("volume de référence") pour 19941996 correspondant à chaque opérateur "traditionnel" qualifié pour les contingents "A/B". Les opérateurs "traditionnels" qualifiés seront définis en fonction des certificats attribués conformément à l'article 19.1 a) du Règlement 404 et à l'article 3.1 a) du Règlement 1442 pour la "catégorie A, fonction a)". Les importateurs n'auront pas besoin de produire de nouveaux éléments de preuve.
4. Il est prévu que les certificats pour le contingent tarifaire "C" seront répartis d'une façon générale conformément aux principes qui doivent être appliqués pour la gestion des certificats relatifs aux contingents tarifaires "A" et "B" et en fonction des importations de bananes d'origine ACP. La Commission européenne et les ÉtatsUnis se consulteront à nouveau dans un délai de quatre semaines afin de mettre au point les principes d'attribution de certificats pour le contingent tarifaire "C".
5. À l'intérieur de chaque contingent tarifaire, les certificats peuvent être utilisés pour importer des bananes de toute source. Les certificats permettant d'importer des bananes dans le cadre du contingent tarifaire "C" ne peuvent être utilisés pour importer des bananes dans le cadre des contingents tarifaires "A" ou "B", et vice versa.
6. Une catégorie d'opérateurs "non traditionnels" sera créée pour 17 pour cent du volume des contingents tarifaires "A" et "B". Les opérateurs non traditionnels ne pourront pas devenir des opérateurs traditionnels lors de périodes ultérieures. La gestion des importations non traditionnelles se fera par le biais d'un examen simultané.
7. Le régime de certificats sera administré de bonne foi et sur une base non discriminatoire.
8. La Commission fournira aux ÉtatsUnis dès que possible les statistiques vérifiées confirmant la mise en œuvre de cette phase, compte tenu de la nécessité de protéger les renseignements commerciaux confidentiels.
Annexe II

Phase II


1. Pendant la phase II, les dispositions applicables à la phase I resteront en vigueur, sous réserve de ce qui est prévu dans la présente annexe.

2. Pendant la phase II, le contingent tarifaire "B" aura un volume de 453 000 tonnes (soit un accroissement de 100 000 tonnes). Le volume total des contingents tarifaires "A" et "B" sera de 2 653 000 tonnes.
3. Le contingent tarifaire "C" aura un volume de 750 000 tonnes et sera réservé aux bananes d'origine ACP.

4. La part des certificats d'importation délivrés aux opérateurs "traditionnels" pour les contingents tarifaires "A" et "B" sera répartie conformément aux procédures énoncées à l'annexe I. Les certificats d'importation seront attribués en fonction du volume de référence pour 19941996 correspondant à chaque opérateur "traditionnel" qualifié pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2003. Ensuite, la part des certificats d'importation délivrés aux opérateurs "traditionnels" pour les contingents tarifaires "A" et "B" sera répartie uniquement en fonction de l'utilisation des certificats délivrés pendant la phase II prévue dans le présent Mémorandum d'accord, attestée par des documents crédibles.

5. La Commission fournira aux ÉtatsUnis dès que possible les statistiques vérifiées concernant la mise en œuvre de cette phase, compte tenu de la nécessité de protéger les renseignements commerciaux confidentiels.

ANNEXE B-3

MÉMORANDUM D'ACCORD SUR LES BANANES CONCLU ENTRE L'ÉQUATEUR ET LES CE


Organisation Mondiale
du CommerceWT/DS27/60
G/C/W/274
9 juillet 2001
(01-3398)Original: anglais


communautés européennes – régime applicable à l'importation,
à la vente et à la distribution des bananes

Mémorandum d'accord sur les bananes conclu entre l'Équateur et les CE


La communication ciaprès, datée du 3 juillet 2001, adressée par la Mission permanente de l'Équateur au Président de l'Organe de règlement des différends, est distribuée à la demande de cette délégation.

_______________


Vous trouverez cijoint, pour l'information de tous les Membres de l'OMC, le texte du Mémorandum d'accord sur les bananes conclu entre l'Équateur et les Communautés européennes le 30 avril 2001.

Ayant analysé avec soin quelle serait la meilleure façon de présenter le Mémorandum d'accord aux Membres de l'Organisation, ayant examiné la notification distincte adressée unilatéralement par les CE le 22 juin 2001 (WT/DS27/58) et gardant à l'esprit les discussions ultérieures qu'il a eues avec celles-ci après la conclusion du présent Mémorandum d'accord, l'Équateur juge nécessaire de soumettre les observations suivantes à l'examen des Membres.

1. Le Mémorandum d'accord définit les moyens qui peuvent permettre de régler un différend de longue date. Toutefois, il prévoit également une application en deux phases et requiert la mise en œuvre de plusieurs éléments clés, ce qui implique une action collective de la part des Membres de l'OMC. Comme il l'a indiqué aux deux dernières réunions de l'ORD, l'Équateur veillera à ce que ces phases et ces éléments soient pleinement mis en œuvre et menés à bonne fin.

2. Les CE ayant modifié le régime qu'elles appliquaient à l'importation des bananes – lequel a été jugé incompatible avec les règles de l'OMC par le Groupe spécial initial qui a examiné l'affaire à la suite du recours de l'Équateur à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (WT/DS27/RW/ECU) , l'Équateur note que le Mémorandum d'accord conclu avec les CE fait référence au régime actuel applicable à l'importation des bananes, en vigueur depuis le 1er juillet 2001, comme étant de nature transitoire puisque à compter du 1er janvier 2006 au plus tard, un nouveau régime définitif uniquement tarifaire entrera en vigueur.

3. Puisque le nouveau régime communautaire applicable à l'importation des bananes actuellement en vigueur exige toujours que plusieurs mesures soient prises dans le cadre de l'ORD et d'autres organes de l'OMC, il serait prématuré de retirer ce point de l'ordre du jour des réunions de l'ORD, qui examine cette question à chacune de ses réunions ordinaires, conformément à l'article 21:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

Compte tenu de ce qui précède et bien que l'Équateur considère le Mémorandum d'accord comme une solution convenue pouvant aider à aboutir à une solution globale, claire et universellement acceptée, il doit être précisé que les dispositions de l'article 3:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends ne sont pas applicables en l'espèce.

Nous vous demandons de bien vouloir distribuer une copie de la présente lettre, ainsi que des pièces qui y sont jointes, à tous les Membres de l'OMC, et de faire en sorte que le Secrétariat communique une copie de ces documents au Conseil du commerce des marchandises.

Mémorandum d'accord sur les bananes


A. La Commission européenne et l'Équateur ont défini les moyens qui peuvent permettre de régler le différend de longue date concernant le régime d'importation des bananes des CE.

B. Conformément à l'article 16 1) du Règlement (CEE) n° 404/93 (tel qu'il a été modifié par le Règlement (CE) n° 216/2001), les Communautés européennes (CE) mettront en place un régime uniquement tarifaire pour les importations de bananes au plus tard le 1er janvier 2006. Des négociations au titre de l'article XXVIII du GATT, dans lesquelles l'Équateur sera reconnu comme étant le principal fournisseur, seront engagées en temps utile à cet effet.

C. Pendant la période intérimaire, les CE mettront en œuvre un régime d'importation fondé sur les certificats antérieurs, qui se présente comme suit:

1. À compter du 1er juillet 2001, les CE mettront en œuvre un régime d'importation fondé sur les certificats antérieurs, tel qu'il est exposé à l'annexe 1.

2. Dès que possible ultérieurement, sous réserve de l'approbation du Conseil et du Parlement européen et de l'adoption de la dérogation à l'article XIII mentionnée au paragraphe F, les CE mettront en œuvre un régime d'importation fondé sur les certificats antérieurs, tel qu'il est exposé à l'annexe 2. La Commission s'efforcera d'obtenir la mise en œuvre d'un tel régime d'importation dès que possible.

D. L'Équateur prend note du fait que la Commission européenne examinera le commerce des bananes issues de l'agriculture biologique et présentera un rapport sur la question d'ici au 31 décembre 2004.

E. À la mise en œuvre du régime d'importation décrit au paragraphe C, le droit qu'a l'Équateur de suspendre des concessions ou d'autres obligations visàvis des CE, à un niveau ne dépassant pas 201,6 millions de dollars EU par an, viendra à expiration.

F. L'Équateur lèvera sa réserve concernant la dérogation à l'article premier du GATT de 1994 que les CE ont demandée pour l'accès préférentiel sur leur territoire de produits originaires des États ACP signataires de l'Accord de Cotonou; et il s'emploiera activement à faciliter l'acceptation d'une demande présentée par les CE en vue d'obtenir une dérogation à l'article XIII du GATT de 1994 nécessaire à la gestion du contingent C dans le cadre du régime d'importation décrit au paragraphe C 2) jusqu'au 31 décembre 2005.

G. Les CE et l'Équateur estiment que le présent Mémorandum d'accord constitue une solution convenue d'un commun accord pour régler le différend concernant les bananes.
Annexe I

Phase I


1. Un contingent tarifaire consolidé appelé contingent "A", d'un volume de 2 200 000 tonnes, sera établi. Un contingent tarifaire autonome appelé contingent "B", d'un volume de 353 000 tonnes, sera établi. Ces contingents tarifaires seront gérés comme un seul contingent, le volume du contingent total étant de 2 553 000 tonnes. Il n'est pas prévu de répartir l'un quelconque de ces contingents entre les pays fournisseurs et la Commission ne cherchera pas à convoquer à cet effet une réunion des principaux pays fournisseurs, sauf si tous ces pays en font conjointement la demande. Le droit de douane appliqué aux bananes importées dans le cadre des contingents "A" et "B" ne dépassera pas 75 euros par tonne.

2. Un contingent tarifaire appelé contingent "C", d'un volume de 850 000 tonnes, sera établi.

3. Des certificats d'importation couvrant 83 pour cent des contingents tarifaires "A" et "B" seront délivrés aux opérateurs "traditionnels" en fonction du volume de référence final moyen pour 19941996 correspondant à chaque opérateur "traditionnel" qualifié ("volume de référence") pour les contingents "A/B". Les opérateurs "traditionnels" qualifiés seront définis en fonction des certificats attribués conformément à l'article 19.1 a), du Règlement 404 et à l'article 3.1 a) du Règlement 1442 pour la "catégorie A, fonction a)". Les importateurs n'auront pas besoin de produire de nouveaux éléments de preuve.

4. Il est prévu que les certificats pour le contingent tarifaire "C" seront répartis d'une façon générale, conformément aux principes qui doivent être appliqués pour la gestion des certificats relatifs aux contingents tarifaires "A" et "B" et en fonction des importations de bananes d'origine ACP.

5. À l'intérieur de chaque contingent tarifaire, les certificats peuvent être utilisés pour importer des bananes de toute source. Les certificats permettant d'importer des bananes dans le cadre du contingent tarifaire "C" ne peuvent être utilisés pour importer des bananes dans le cadre des contingents tarifaires "A" et "B", et vice versa.

6. Une catégorie d'opérateurs "non traditionnels" sera créée pour 17 pour cent du volume des contingents tarifaires "A" et "B". Les opérateurs non traditionnels ne pourront pas devenir des opérateurs traditionnels lors de périodes ultérieures.

7. En ce qui concerne les opérateurs non traditionnels, la gestion se fera par le biais d'un examen simultané, les conditions suivantes étant respectées:

a) la période d'activité à prendre en compte pour l'enregistrement sera de deux ans;

b) pour obtenir cette qualification, la valeur en douane annuelle minimale des importations sur le territoire de l'UE sera de 1,2 million d'euros;

c) les importateurs traditionnels dans le cadre du contingent C ne pourront obtenir la qualification d'importateurs non traditionnels dans le cadre du contingent A/B que lorsqu'ils auront prouvé qu'ils ont importé des bananes de pays tiers autres que les pays ACP pendant la période considérée;

d) dans les demandes de certificats, les quantités maximales demandées pour chaque opérateur non traditionnel n'excéderont pas 12,5 pour cent de la quantité réservée aux opérateurs non traditionnels;

e) une garantie de 150 euros par tonne sera exigée;

f) un opérateur non traditionnel devra être responsable de l'expédition des bananes vers l'UE;

g) l'examen simultané sera effectué sur la base du prorata;

h) des sanctions dissuasives seront appliquées au cas où il serait constaté qu'un opérateur traditionnel contrôle un opérateur non traditionnel à l'intérieur du même contingent;

i) les certificats seront transmissibles entre opérateurs non traditionnels.

8. Le régime de certificats sera administré de bonne foi et sur une base non discriminatoire.
Annexe II

Phase II


1. Pendant la phase II, les dispositions applicables à la phase I resteront en vigueur, sous réserve de ce qui est prévu dans la présente annexe.

2. Pendant la phase II, le contingent tarifaire "B" aura un volume de 453 000 tonnes (soit un accroissement de 100 000 tonnes). Le volume total des contingents tarifaires "A" et "B" sera de 2 653 000 tonnes.

3. Le contingent tarifaire "C" aura un volume de 750 000 tonnes et sera réservé aux bananes d'origine ACP.

4. La part des certificats d'importation délivrés aux opérateurs "traditionnels" pour les contingents tarifaires "A" et "B" sera répartie conformément aux procédures énoncées à l'annexe I. Les certificats d'importation seront attribués en fonction du volume de référence pour 19941996 correspondant à chaque opérateur "traditionnel" qualifié pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2003. Ensuite, la part des certificats d'importation délivrés aux opérateurs "traditionnels" pour les contingents tarifaires "A" et "B" sera répartie uniquement en fonction de l'utilisation des certificats délivrés pendant la phase II prévue dans le présent Mémorandum d'accord, attestée par des documents crédibles.

5. La Commission fournira régulièrement les statistiques vérifiées concernant les importations de bananes en provenance de l'Équateur.

ANNEXE B-4

L'ACCORD DE PARTENARIAT ACP-CE
DÉCISION DU 14 NOVEMBRE 2001


Organisation Mondiale
du CommerceWT/MIN(01)/15
14 novembre 2001
(01-5786)CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE
Quatrième session
Doha, 9 - 14 novembre 2001

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - L'ACCORD DE PARTENARIAT ACP-CE

Décision du 14 novembre 2001


La Conférence ministérielle,

Eu égard aux paragraphes 1 et 3 de l'article IX de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'"Accord sur l'OMC"), aux Directives concernant l'examen des demandes de dérogation, adoptées le 1er novembre 1956 (IBDD, S5/25), au Mémorandum d'accord concernant les dérogations aux obligations découlant de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, au paragraphe 3 de l'article IX de l'Accord sur l'OMC et aux Procédures de prise de décisions au titre des articles IX et XII de l'Accord sur l'OMC approuvées par le Conseil général (WT/L/93);

Prenant acte de la demande présentée par les Communautés européennes (CE) et les gouvernements des États ACP qui sont aussi Membres de l'OMC (ciaprès dénommés aussi les "Parties à l'Accord") en vue d'obtenir une dérogation relevant les Communautés européennes de leurs obligations au titre du paragraphe 1 de l'article premier de l'Accord général, en ce qui concerne l'octroi du traitement tarifaire préférentiel aux produits originaires des États ACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles de l'Accord de partenariat ACP-CE (ciaprès dénommé aussi "l'Accord");

Considérant que, dans le domaine du commerce, les dispositions de l'Accord de partenariat ACP-CE requièrent l'octroi par les CE d'un traitement tarifaire préférentiel aux exportations des produits originaires des États ACP;

Considérant que l'Accord vise à améliorer le niveau de vie et de développement économique des États ACP, y compris les moins avancés d'entre eux;

Considérant également que le traitement tarifaire préférentiel pour les produits originaires des États ACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles de l'Accord vise à promouvoir l'expansion des échanges commerciaux et le développement économique des bénéficiaires d'une manière conforme aux objectifs de l'OMC ainsi qu'aux besoins du commerce, des finances et du développement des bénéficiaires, et non à élever des obstacles indus ou à créer des difficultés indues au commerce des autres Membres;

Considérant que l'Accord établit une période préparatoire allant jusqu'au 31 décembre 2007 avant la fin de laquelle de nouveaux arrangements commerciaux seront conclus entre les Parties à l'Accord;

Considérant que les dispositions commerciales de l'Accord sont appliquées depuis le 1er mars 2000 sur la base de mesures transitoires adoptées par les institutions communes ACP-CE;

Notant les assurances données par les Parties à l'Accord qu'elles engageront sur demande, dans les moindres délais, des consultations avec tout Membre intéressé au sujet de toute difficulté ou question qui peut se poser du fait de la mise en œuvre du traitement tarifaire préférentiel pour les produits originaires des États ACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles de l'Accord;

Notant que le droit de douane appliqué aux bananes dans le cadre des contingents "A" et "B" ne dépassera pas 75 euros par tonne jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau régime uniquement tarifaire des CE;

Notant que la mise en œuvre du traitement tarifaire préférentiel pour les bananes risque d'être affectée à la suite des négociations au titre de l'article XXVIII du GATT;

Notant les assurances données par les Parties à l'Accord que toute reconsolidation du droit de douane appliqué par les CE aux bananes au titre des procédures pertinentes de l'article XXVIII du GATT devrait avoir pour effet au moins de maintenir l'accès total au marché pour les fournisseurs de bananes NPF et le fait qu'elles sont disposées à accepter un contrôle multilatéral de la mise en œuvre de cet engagement;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation au paragraphe 1 de l'article premier de l'Accord général existent;

Décide ce qui suit:

1. Sous réserve des conditions et modalités énoncées ciaprès, il sera dérogé à l'article premier, paragraphe 1, de l'Accord général jusqu'au 31 décembre 2007, dans la mesure nécessaire pour permettre aux Communautés européennes d'accorder le traitement tarifaire préférentiel aux produits originaires des États ACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles de l'Accord de partenariat ACP-CE, sans être tenues d'accorder le même traitement préférentiel aux produits similaires de tout autre Membre.

2. Les Parties à l'Accord notifieront dans les moindres délais au Conseil général toute modification du traitement tarifaire préférentiel pour les produits originaires des États ACP requis par les dispositions pertinentes de l'Accord visé par la présente dérogation.

3. Les Parties à l'Accord engageront sur demande, dans les moindres délais, des consultations avec tout Membre intéressé au sujet de toute difficulté ou question qui peut se poser du fait de la mise en œuvre du traitement tarifaire préférentiel pour les produits originaires des États ACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles de l'Accord; lorsqu'un Membre considérera qu'un avantage résultant pour lui de l'Accord général risque d'être ou est indûment compromis du fait de cette mise en œuvre, ces consultations porteront sur les mesures qu'il serait possible de prendre en vue de régler la question de manière satisfaisante.

3bis En ce qui concerne les bananes, les dispositions additionnelles figurant dans l'Annexe seront d'application.

4. Tout Membre qui considère que le traitement tarifaire préférentiel pour les produits originaires des États ACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles de l'Accord est appliqué d'une manière incompatible avec la présente dérogation ou que tout avantage résultant pour lui de l'Accord général risque d'être ou est indûment compromis du fait de la mise en œuvre du traitement tarifaire préférentiel pour les produits originaires des États ACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles de l'Accord et que les consultations se sont révélées insatisfaisantes, peut porter la question devant le Conseil général, qui l'examinera dans les moindres délais et formulera toutes recommandations qu'il jugera appropriées.

5. Les Parties à l'Accord soumettront au Conseil général un rapport annuel sur la mise en œuvre du traitement tarifaire préférentiel pour les produits originaires des États ACP requis par l'article 36.3, l'annexe V et ses protocoles de l'Accord.

6. La présente dérogation ne portera pas atteinte au droit des Membres affectés de recourir aux articles XXII et XXIII de l'Accord général.

ANNEXE


La dérogation s'appliquerait aux produits ACP visés par l'Accord de Cotonou jusqu'au 31 décembre 2007. Dans le cas des bananes, la dérogation s'appliquera également jusqu'au 31 décembre 2007, sous réserve de ce qui suit, qui est sans préjudice des droits et obligations découlant de l'article XXVIII.

- Les parties à l'Accord de Cotonou engageront des consultations avec les Membres exportant vers l'UE sur une base NPF (parties intéressées) suffisamment tôt pour mener à bien le processus de consultations conformément aux procédures établies par la présente annexe au moins trois mois avant l'entrée en vigueur du nouveau régime uniquement tarifaire des CE.

- Au plus tard dix jours après l'achèvement des négociations au titre de l'article XXVIII, les parties intéressées seront informées des intentions des CE concernant la reconsolidation du droit de douane appliqué par les CE aux bananes. Au cours de ces consultations, les CE communiqueront des renseignements sur la méthode utilisée pour cette reconsolidation. À cet égard, tous les engagements en matière d'accès au marché pris par les CE dans le cadre de l'OMC en ce qui concerne les bananes devraient être pris en compte.

- Dans les 60 jours suivant une telle annonce, toute partie intéressée peut demander un arbitrage.

- L'arbitre sera désigné dans les dix jours suivant la demande, sous réserve d'un accord entre les deux parties, faute de quoi il sera désigné par le Directeur général de l'OMC, après des consultations avec les parties, dans les 30 jours suivant la demande d'arbitrage. Le mandat de l'arbitre sera de déterminer, dans les 90 jours suivant sa désignation, si la reconsolidation envisagée du droit de douane appliqué par les CE aux bananes aurait pour effet au moins de maintenir l'accès total au marché pour les fournisseurs de bananes NPF, compte tenu des engagements susmentionnés des CE.

- Si l'arbitre détermine que la reconsolidation n'aurait pas pour effet au moins de maintenir l'accès total au marché pour les fournisseurs NPF, les CE rectifieront la situation. Dans les dix jours suivant la notification de la décision arbitrale au Conseil général, les CE engageront des consultations avec les parties intéressées qui ont demandé l'arbitrage. En l'absence d'une solution mutuellement satisfaisante, le même arbitre sera invité à déterminer, dans les 30 jours suivant la nouvelle demande d'arbitrage, si les CE ont rectifié la situation. La deuxième décision arbitrale sera notifiée au Conseil général. Si les CE n'ont pas rectifié la situation, la présente dérogation cessera de s'appliquer aux bananes au moment de l'entrée en vigueur du nouveau régime tarifaire des CE. Les négociations au titre de l'article XXVIII et les procédures d'arbitrage seront achevées avant l'entrée en vigueur du nouveau régime uniquement tarifaire des CE le 1er janvier 2006.
ANNEXE B-5

RéGIME TRANSITOIRE de contingents tarifaires AUTONOMES APPLIQUéS PAR LES cE AUX importations DE BANANES


Organisation Mondiale
du CommerceWT/MIN(01)/16
14 novembre 2001
(01-5787)CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE
Quatrième session
Doha, 9 - 14 novembre 2001

Communautés européennes – RéGIME TRANSITOIRE de
contingents tarifaires AUTONOMES APPLIQUéS
PAR LES cE AUX importations DE BANANES

Décision du 14 novembre 2001


La Conférence ministérielle,

Eu égard aux Directives concernant l'examen des demandes de dérogation, adoptées le 1er novembre 1956, au Mémorandum d'accord concernant les dérogations aux obligations découlant de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et aux paragraphes 3 et 4 de l'article IX de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ciaprès dénommé l'"Accord sur l'OMC");

Prenant note de la demande présentée par les Communautés européennes en vue d'obtenir une dérogation les relevant de leurs obligations au titre des paragraphes 1 et 2 de l'article XIII du GATT de 1994 en ce qui concerne les bananes;

Prenant note des Mémorandums d'accord entre les CE, l'Équateur et les États-Unis qui définissent les moyens qui peuvent permettre de régler le différend de longue date concernant le régime communautaire applicable aux bananes, en particulier en prévoyant l'attribution de contingents temporaires globaux aux pays ACP fournisseurs de bananes dans certaines conditions précises;

Prenant en considération les circonstances exceptionnelles entourant le règlement du différend concernant les bananes et les intérêts de nombreux Membres de l'OMC dans le régime communautaire applicable aux bananes;

Reconnaissant la nécessité d'assurer une protection suffisante aux pays ACP fournisseurs de bananes, y compris les plus vulnérables, pendant une période de transition limitée, afin de les aider à se préparer à un régime uniquement tarifaire;

Notant les assurances données par les CE qu'elles engageront dans les moindres délais des consultations avec tout Membre intéressé qui leur en fera la demande au sujet de toute difficulté ou question qui pourrait surgir du fait de la mise en œuvre du contingent tarifaire applicable aux bananes originaires des États ACP;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article XIII du GATT de 1994 pour les bananes sont réunies;

Décide ce qui suit:

1. S'agissant des importations de bananes des CE, à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'au 31 décembre 2005, il est dérogé aux paragraphes 1 et 2 de l'article XIII du GATT de 1994 en ce qui concerne le contingent tarifaire distinct de 750 000 tonnes prévu par les CE pour les bananes d'origine ACP.

2. Les CE engageront dans les moindres délais des consultations avec tout Membre intéressé qui leur en fera la demande au sujet de toute difficulté ou question qui pourrait surgir du fait de la mise en œuvre du contingent tarifaire distinct prévu pour les bananes originaires des États ACP visé par la présente dérogation; lorsqu'un Membre considérera qu'un avantage résultant pour lui du GATT de 1994 risque d'être ou est indûment compromis du fait de cette mise en œuvre, ces consultations porteront sur les mesures qu'il serait possible de prendre en vue de régler la question de manière satisfaisante.

3. Tout Membre qui considère que le contingent tarifaire distinct prévu pour les bananes originaires des États ACP visé par la présente dérogation est appliqué d'une manière incompatible avec la présente dérogation ou que tout avantage résultant pour lui du GATT de 1994 risque d'être ou est indûment compromis du fait de la mise en œuvre du contingent tarifaire distinct prévu pour les bananes originaires des États ACP visé par la présente dérogation et que les consultations ne se sont pas révélées satisfaisantes pourra porter la question devant le Conseil général, qui l'examinera dans les moindres délais et formulera toutes recommandations qu'il jugera appropriées.

4. La présente dérogation ne portera pas atteinte au droit des Membres affectés de recourir aux articles XXII et XXIII du GATT de 1994.










ANNEXE C

Table des matièresPageAnnexe C-1Négociations au titre de l'article XXIV:6, Élargissement de l'Union européenne, Communication des Communautés européennes (G/SECRET/20), 30 janvier 2004C-2Annexe C-2Négociations au titre de l'article XXIV:6, Élargissement de l'Union européenne, Communication des Communautés européennes (G/SECRET/26), 28 septembre 2006C-5


ANNEXE C-1

négociations au titre de l'article xxiv:6
ÉLARGISSEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, COMMUNICATION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES


Organisation Mondiale
du CommerceN° ___________________G/SECRET/20
30 janvier 2004
(04-0350)Original: anglais


négociations au titre de l'article xxiv:6

Élargissement de l'Union européenne

Communication des Communautés européennes


La communication ciaprès, datée du 19 janvier 2004, est distribuée à la demande de la Délégation des Communautés européennes.

_______________


Notification
par les Communautés européennes
à l'Organisation mondiale du commerce et à ses Membres
concernant les décisions d'entrer dans une union douanière découlant de

l'élargissement de l'Union européenne

par l'accession de


La République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque;

En vertu du paragraphe 4 du Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XXIV du GATT de 1994, qui incorpore le paragraphe 1 des Lignes directrices adoptées le 10 novembre 1980 (IBDD, S27/2729) (les "Lignes directrices").

À la suite, entre autres choses, de la décision du 14 avril 2003 du Conseil de l'Union européenne relative à l'admission à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et en attendant la finalisation des procédures de ratification, les Communautés européennes ont l'honneur de notifier à l'OMC et à ses Membres que ces États ont décidé de devenir membres de l'Union européenne le 1er mai 2004. Le Traité d'adhésion est publié au Journal officiel de l'Union européenne L 236 du 23 septembre 2003. Une version faisant l'objet d'une clause de non-responsabilité est publiée à l'adresse suivante:
http://europa.eu.int/comm/enlargement/negotiations/treaty_of_accession_2003/index.htm.

En conséquence, les Communautés européennes notifient, dans le cadre des procédures énoncées à l'article XXIV du GATT de 1994, et en particulier au paragraphe 6 dudit article, le retrait, le 1er mai 2004, des engagements repris dans la Liste XCII  République tchèque, la Liste CXLIV  République d'Estonie, la Liste CVII  République de Chypre, la Liste CXLIII  République de Lettonie, la Liste CL  République de Lituanie, la liste LXXI  République de Hongrie, la Liste CXVII  République de Malte, la Liste LXV  République de Pologne, la Liste XCVI  République de Slovénie, la Liste XCIII  République slovaque et la Liste CXL des Communautés européennes des 15.

Les Communautés européennes sont disposées à engager les procédures énoncées aux articles XXIV et XXVIII du GATT de 1994, y compris des négociations tarifaires ou des consultations, afin d'examiner la question des compensations prévues à l'article XXIV:6 du GATT de 1994.

Les données nécessaires aux fins de l'application de l'article XXIV:6 du GATT de 1994, ainsi qu'il est prévu aux première et deuxième phrases du paragraphe 2 des Lignes directrices, sont reproduites dans l'annexe de la présente notification. Conformément à la troisième phrase du paragraphe 2 et au paragraphe 3 des Lignes directrices, toute modification ou compensation envisagée sera distribuée et communiquée séparément.

Les CE se proposent de communiquer dans un proche avenir d'autres données aux Membres ayant des droits de négociateurs.

En attendant l'achèvement des procédures énoncées aux articles XXIV et XXVIII du GATT de 1994 et l'établissement d'une nouvelle liste valable pour les Communautés européennes des 25, les engagements repris dans la Liste CXL – Communautés européennes seront pleinement respectés. Les nouveaux membres de l'Union européenne se proposent d'aligner leurs Listes sur celles des Communautés européennes le 1er mai 2004.

Conformément au paragraphe 1 des Lignes directrices, les Communautés européennes transmettent la présente notification au Secrétariat et lui demandent de bien vouloir la distribuer à tous les autres Membres dans un document secret.

Les données susmentionnées sont disponibles sous forme électronique uniquement à la page d'accueil des Membres de l'OMC ((http://members.wto.org), aller sur Ressources disponibles à l'OMC, puis sur Listes concernant l'accès aux marchés pour les marchandises (connexion), enfin sur Autres. Télécharger la base de données compressée et ouvrir en utilisant MS Access, choisir votre pays pour imprimer les données pertinentes.

ANNEXE C-2

négociations au titre de l'article xxiv:6
ÉLARGISSEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE, COMMUNICATION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES


Organisation Mondiale
du CommerceNo. _________________G/SECRET/26
28 septembre 2006
(06-4638)Original: anglais


négociations au titre de l'article xxiv:6

Élargissement de l'Union européenne

Communication des Communautés européennes


La communication ci-après, datée du 27 septembre 2006, a été reçue de la délégation des Communautés européennes.

_______________


Notification
présentée par les Communautés européennes
à l'Organisation mondiale du commerce et à ses Membres
concernant les décisions d'entrer dans une union douanière découlant de

l'élargissement de l'Union européenne

par suite de l'adhésion

de la République de Bulgarie et de la Roumanie


Conformément au paragraphe 4 du Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XXIV du GATT de 1994, qui incorpore le paragraphe 1 des Lignes directrices adoptées le 10 novembre 1980 (IBDD, S27/27-29) (les "Lignes directrices").
À la suite, entre autres choses, de la décision du 25 avril 2005 du Conseil de l'Union européenne relative à l'admission à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et en attendant la finalisation des procédures de ratification qui aboutiront à l'entrée en vigueur du Traité d'adhésion, les Communautés européennes ont l'honneur de notifier à l'OMC et à ses Membres que ces États ont décidé de devenir membres de l'Union européenne le 1er janvier 2007. Le Traité d'adhésion est publié au Journal officiel de l'Union européenne L 157 du 21 juin 2005.
En conséquence, les Communautés européennes notifient, dans le cadre des procédures énoncées à l'article XXIV du GATT de 1994, et en particulier au paragraphe 6 dudit article, la modification de la Liste des Communautés européennes pour qu'elle couvre ces nouveaux membres de l'Union européenne.
Les nouveaux membres de l'Union européenne seront visés par les Listes des Communautés européennes à compter du 1er janvier 2007. En conséquence, les engagements repris dans la Liste CXXXIX de la République de Bulgarie et la Liste LXIX de la Roumanie seront retirés le 1er janvier 2007.
Les données nécessaires aux fins de l'application de l'article XXIV:6 du GATT de 1994, ainsi qu'il est prévu aux première et deuxième phrases du paragraphe 2 des Lignes directrices, sont reproduites dans l'annexe de la présente notification. Conformément à la troisième phrase du paragraphe 2 et au paragraphe 3 des Lignes directrices, toute modification ou compensation envisagée sera indiquée et communiquée séparément.
Les Communautés européennes sont prêtes à engager les procédures énoncées aux articles XXIV et XXVIII du GATT de 1994, y compris des négociations tarifaires ou des consultations, afin d'examiner la question des compensations prévues à l'article XXIV:6 du GATT de 1994.
Les Communautés européennes demandent au Secrétariat d'inscrire un point relatif à ces notifications à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil, conformément aux règles sur l'inscription de questions à l'ordre du jour, de façon que le Conseil puisse prendre toute mesure qu'il juge appropriée à cet égard.
Conformément au paragraphe 1 des Lignes directrices, les Communautés européennes transmettent la présente notification au Secrétariat et lui demandent de bien vouloir la distribuer à tous les autres Membres dans un document secret.


Annexe: Données aux fins de l'application de l'article XXIV:6.2

Annexe D

réponses des parties et des tierces parties aux questions
posées par le groupe spécial après la réunion de fond
avec le groupe spécial

Table des matièresPageAnnexe D-1 Réponses de l'Équateur aux questions posées par le Groupe spécialD-2Annexe D-2 Réponses des Communautés européennes aux questions posées par le Groupe spécialD-46Annexe D-3 Réponses du Belize, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la Dominique, du Ghana, de la Jamaïque, de Madagascar, de la République dominicaine, de Saint-Vincent-et-les Grenadines, de SainteLucie et du Suriname aux questions posées par le Groupe spécialD-88Annexe D-4 Réponses du Brésil aux questions posées par le Groupe spécialD-95Annexe D-5 Réponses de la Colombie aux questions posées par le Groupe spécialD-97Annexe D-6 Réponse du Japon aux questions posées par le Groupe spécialD-101Annexe D-7 Réponses du Nicaragua et du Panama aux questions posées par le Groupe spécialD-103Annexe D-8 Réponses des ÉtatsUnis aux questions posées par le Groupe spécialD-125Annexe D-9 Observations de l'Équateur concernant les réponses des Communautés européennes et des tierces partiesD-130Annexe D-10 Obervations des Communautés européennes concernant les réponses de l'Équateur et des tierces partiesD-136
ANNEXE D1

RÉPONSES DE L'ÉQUATEUR AUX QUESTIONS POSÉES PAR LE GROUPE SPÉCIAL


QUESTIONS POSÉES AUX DEUX PARTIES

1. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 39 de sa communication en tant que tierce partie, la Colombie conclut que le "niveau des droits qui aurait pour effet au moins de maintenir les conditions de concurrence entre les bananes NPF et les bananes ACP est la différence entre l'écart des prix pour les bananes NPF (97 euros/tonne) et l'écart des prix pour les bananes ACP (86 euros/tonne), soit 11 euros/tonne". Les parties peuventelles donner une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à l'argument avancé par la Colombie?

Premièrement, l'Équateur maintient sa position selon laquelle la dérogation à l'article premier accordée aux CE pour les bananes est devenue caduque le 1er janvier 2006 avec la mise en œuvre du Règlement n° 1964, qui éliminait la pertinence juridique de la règle en matière d'accès énoncée dans la dérogation (la "reconsolidation envisagée … aurait pour effet au moins de maintenir l'accès total au marché pour les fournisseurs de bananes NPF ...") à laquelle l'arbitre avait appliqué son analyse de l'écart des prix. L'Équateur note que la communication et la déclaration orale de la Colombie en tant que tierce partie corroborent la vue selon laquelle la dérogation est devenue caduque.

Deuxièmement, au plan des faits, l'Équateur souscrit à la déclaration faite par la Colombie au paragraphe 39 de sa communication en tant que tierce partie selon laquelle "le niveau des droits qui aurait pour effet au moins de maintenir les conditions de concurrence entre les bananes NPF et les bananes ACP est la différence entre l'écart des prix pour les bananes NPF (97 euros/tonne) et l'écart des prix pour les bananes ACP (86 euros/tonne), soit 11 euros/tonne".

Comme l'a mentionné à juste titre la Colombie, l'arbitre, tout en approuvant l'utilisation de l'écart des prix comme méthode appropriée pour mesurer le niveau de protection offert aux planteurs nationaux ou communautaires contre les concurrents étrangers, a également clairement fait savoir que la façon dont les CE l'avaient appliqué "ne [tenait] pas compte de la manière dont le rapport de concurrence [pouvait] changer entre les importations en provenance de sources différentes, c'estàdire les fournisseurs de bananes NPF et les fournisseurs de bananes préférentiels. …"

L'Équateur reconnaît que pour déterminer le rapport de concurrence entre les bananes NPF et les bananes ACP à l'aide de la méthode de l'écart des prix, il est nécessaire i) de déterminer le niveau de protection accordé aux bananes communautaires par rapport aux bananes NPF, ii) de déterminer le niveau de protection accordé aux bananes communautaires par rapport aux bananes ACP et iii) de déterminer le rapport de concurrence entre les bananes NPF et les bananes ACP en comparant les résultats des calculs au titre des points i) et ii). Le résultat de cette comparaison est la marge de préférence maximale entre les bananes ACP et les bananes NPF qui aurait pour effet au moins de maintenir les conditions de concurrence entre les bananes ACP et les bananes NPF.

En suivant cette méthode, la Colombie a correctement effectué les calculs pertinents, compte tenu des données de fait non contestées figurant dans le dossier d'arbitrage – et qui ont été approuvées par l'arbitre ou présentées par les CE ellesmêmes. Premièrement, la Colombie a déterminé, compte tenu de la période de référence pertinente, du prix intérieur pertinent présenté par les CE et du prix extérieur pertinent, que le niveau du droit applicable aux bananes NPF par rapport aux bananes communautaires était de 97 euros/tonne. Deuxièmement, la Colombie a procédé à un calcul analogue afin de déterminer le niveau du droit qui maintiendrait les conditions de concurrence entre les bananes ACP et les bananes communautaires et elle a constaté que ce droit de douane était de 86 euros/tonne.

La dernière étape du calcul effectué par la Colombie consistait à comparer i) le niveau du droit qui aurait pour effet au moins de maintenir les conditions de concurrence entre les bananes NPF et les bananes communautaires à ii) celui qui aurait pour effet au moins de maintenir les conditions de concurrence entre les bananes ACP et les bananes communautaires. Le résultat est une différence tarifaire de 11 euros/tonne. L'Équateur soutient aussi que pour se conformer au mandat relatif à la dérogation à l'article premier, pour envisager une reconsolidation tarifaire qui aurait pour effet au moins de maintenir l'accès total au marché pour les fournisseurs de bananes NPF, le droit NPF approprié ne pouvait pas offrir aux bananes ACP une préférence supérieure à 11 euros/tonne. En conséquence, en établissant un droit de douane non consolidé de 176 euros/tonne, même si les CE avaient une possibilité additionnelle de "rectifier la situation", elles n'avaient pas respecté la règle susmentionnée.

2. (Question posée aux deux parties) De quelle manière les CE ontelles appliqué le droit NPF de 176 euros/tonne métrique à chaque importation? Quel volume et quelle part de leurs importations les CE ontelles assujettis à ce droit?

Il n'est pas contesté que les CE appliquent un droit de 176 euros/tonne métrique à toutes les bananes d'origine NPF et aux bananes d'origine ACP dépassant le contingent tarifaire ACP de 775 000 tonnes métriques admis en franchise de droits. En 2006, le volume des importations assujetties au droit de 176 euros/tonne métrique était de 3 473 521 tonnes métriques (dont 116 190 tonnes métriques, soit 3 pour cent, correspondaient aux importations ACP hors contingent). Le volume soumis à ce taux constituait 82 pour cent des importations totales de bananes dans les CE25, selon les données fournies par les CE.

3. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 15 de sa première communication écrite, l'Équateur indique que, après avoir adopté le Règlement n° 1964/2005 du Conseil, "les CE ont promulgué des règlements d'application connexes [relatifs à ce règlement]". Les parties peuventelles identifier tous les règlements d'application ou textes connexes relatifs au Règlement n° 1964/2005 du Conseil et adoptés par les CE depuis novembre 2005, si tant est qu'il en existe?

Les règlements d'application relatifs au Règlement n° 1964/2005 du Conseil et adoptés par les CE depuis novembre 2005 sont notamment les suivants:

Règlement (CE) n° 2014/2005 de la Commission, Journal officiel n° 324/3, 10 décembre 2005;
Règlement (CE) n° 2015/2005 de la Commission, Journal officiel n° 324/5, 10 décembre 2005;
Règlement (CE) n° 2149/2005 du Conseil, Journal officiel n° 342/19, 24 décembre 2005;
Règlement (CE) n° 219/2006 de la Commission, Journal officiel n° 38/22, 9 février 2006;
Règlement (CE) n° 325/2006 de la Commission, Journal officiel n° 54/8, 24 février 2006;
Règlement (CE) n° 566/2006 de la Commission, Journal officiel n° 99/6, 7 avril 2006;
Règlement (CE) n° 966/2006 de la Commission, Journal officiel n° 176/21, 30 juin 2006;
Règlement (CE) n° 1261/2006 de la Commission, Journal officiel n° 230/3, 24 août 2006;
Règlement (CE) n° 1789/2006 de la Commission, Journal officiel n° 339/3, 6 décembre 2006;
Règlement (CE) n° 34/2007 de la Commission, Journal officiel n° 10/9, 17 janvier 2007; et
Règlement (CE) n° 47/2007 de la Commission, Journal officiel n° 14/4, 20 janvier 2007.
4. (Question posée aux deux parties) Le régime d'importation applicable aux bananes figurant dans le Règlement n° 1964/2005 du Conseil des CE doitil être considéré comme le "nouveau régime tarifaire des CE" au sens où cette expression est utilisée dans la Dérogation de Doha? Quelle est la date exacte d'entrée en vigueur du "nouveau régime tarifaire des CE"? Le Règlement n° 1964/2005 du Conseil des CE atil été modifié d'une quelconque manière depuis son entrée en vigueur?

Oui. Il s'agit du nouveau régime tarifaire institué le 1er janvier 2006. Le Règlement du Conseil n'a pas été modifié, mais des règlements additionnels ont été publiés ainsi qu'il est décrit dans la réponse à la question n° 4.

5. (Question posée aux deux parties) L'Équateur a présenté des allégations concernant les préférences accordées par les CE aux bananes ACP au titre des articles Ier et XIII du GATT de 1994. Selon les parties, ces deux allégations devraientelles être examinées dans un ordre particulier dans le présent différend? L'Équateur estimetil que son allégation au titre de l'article XIII du GATT de 1994 constitue une allégation subsidiaire ou secondaire par rapport à son allégation au titre de l'article premier? Si les préférences accordées par les CE aux bananes ACP sont incompatibles soit avec l'article premier, soit avec l'article XIII du GATT de 1994, pour quels motifs l'Équateur feraitil valoir que des constatations additionnelles concernant les mêmes préférences au titre de l'autre disposition, c'estàdire de l'article XIII ou de l'article premier du GATT, respectivement, seraient également nécessaires pour résoudre la question à l'examen?

Au paragraphe 37 de leur communication conjointe en tant que tierces parties, le Belize, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Dominique, le Ghana, la Jamaïque, Madagascar, la République dominicaine, SaintVincentetles Grenadines, SainteLucie et le Suriname disent que l'Équateur ne pense pas que l'ordre dans lequel le Groupe spécial examine les allégations au titre des articles Ier et XIII soit important. L'Équateur n'estime pas que l'allégation au titre de l'article XIII soit subsidiaire ou secondaire à son allégation au titre de l'article premier.
Si le Groupe spécial traite d'abord l'article XIII, une constatation établissant que les mesures communautaires sont contraires à l'article XIII n'empêcherait pas les CE d'accorder des préférences tarifaires pour autant qu'il n'y ait pas eu de contingent tarifaire dont l'Équateur a été exclu ou dont il ne s'est pas vu allouer une part équitable. Si le Groupe spécial se prononçait en faveur de l'Équateur au titre de l'article premier, cela résoudrait une partie du différend mais laisserait en suspens la question de savoir s'il est possible de recourir à des contingents tarifaires dans des situations où une discrimination tarifaire est autorisée sans qu'une dérogation ne soit nécessaire, par exemple dans le cas des zones de libreéchange. En outre, si le Groupe spécial formule une constatation en faveur des CE au titre de l'article premier, cela ne résoudrait toujours pas la question de savoir quel degré de préférence est autorisé par la Dérogation de Doha et si, comme les CE le soutiennent, elles peuvent recourir aux contingents tarifaires prévus dans leur système en dépit de l'absence d'une dérogation à l'article XIII.

Malgré tout, selon l'Équateur, l'historique du différend concernant les bananes a montré à plusieurs reprises que tout ce qui n'a pas été spécifiquement et directement constaté comme enfreignant les règles de l'OMC (et il en est de même pour certaines choses ayant fait l'objet d'une telle constatation) est susceptible d'apparaître dans le prochain régime communautaire applicable aux bananes, la justification étant que cela n'a pas été exclu par le Groupe spécial. Enfin, les décisions du Groupe spécial concernant les deux articles sont probablement importantes pour l'effort visant à parvenir au moins à une solution durable conforme aux règles de l'OMC.

6. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 37 de leur communication conjointe en tant que tierces parties, le Belize, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Dominique, le Ghana, la Jamaïque, Madagascar, la République dominicaine, SaintVincentetles Grenadines, SainteLucie et le Suriname affirment ce qui suit:

"conformément au Mémorandum d'accord [sur les bananes conclu entre les CE et l'Équateur le 30 avril 2001], le différend concernant les bananes a été retiré de l'ordre du jour de l'ORD en conformité avec l'article 21:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. De fait, à la réunion de l'ORD du 1er février 2002 [note de bas de page omise], le représentant des CE a fait observer que les CE avaient mis en œuvre la deuxième phase du Mémorandum d'accord sur les bananes qui serait d'application jusqu'au moment où le régime communautaire applicable à l'importation des bananes deviendrait un régime uniquement tarifaire, à savoir le 1er janvier 2006 au plus tard, et que les CE considéraient que cette question devait dès lors être retirée de l'ordre du jour de l'ORD. L'Équateur a marqué son approbation et dit qu'il "considérait lui aussi que ce point ne devait plus figurer à l'ordre du jour des réunions de l'ORD"".

Les parties peuventelles confirmer que la question de la mise en œuvre des décisions et recommandations de l'ORD dans le différend CE – Bananes III a été retirée de l'ordre du jour de l'ORD avec l'accord des CE et de l'Équateur, conformément à l'article 21:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends?

Oui. L'Équateur a accepté de retirer le point de l'ordre du jour des réunions de l'ORD, mais a réservé explicitement son droit de déposer une plainte au titre de l'article 21:5, comme en témoigne l'extrait ciaprès du compte rendu de la réunion de l'ORD. Il n'y a eu aucune objection à cette réserve de droits. On peut voir aussi que l'Équateur a clairement indiqué que le Mémorandum d'accord comportait des obligations échelonnées sur plusieurs autres années et qu'il réservait son droit au titre de l'article 21:5 précisément parce qu'il craignait que les termes du Mémorandum d'accord ne soient peutêtre pas respectés les années suivantes. Ainsi qu'il est résumé dans le compte rendu de la réunion (WT/DSB/M/119):

Pendant le processus de règlement du différend, l'Équateur avait fait preuve de patience et de souplesse et, dans cet esprit, il avait signé le 30 avril 2001 avec les Communautés européennes un accord bilatéral sur les bananes. Cet accord constituait pour les Communautés une base solide pour appliquer un régime d'importation transitoire de manière à pouvoir mettre en place le 1er janvier 2006 au plus tard un régime uniquement tarifaire compatible avec les règles de l'OMC. Le régime transitoire comprenait différentes phases, étapes et éléments, notamment l'obtention de dérogations aux articles Ier et XIII du GATT de 1994. Toutefois, la décision d'accorder ces dérogations impliquait de nouvelles étapes qu'il faudrait franchir pour assurer une bonne transition vers un régime d'importation uniquement tarifaire à compter du 1er janvier 2006. En conséquence, et dans la mesure où les Communautés européennes continueraient à appliquer les recommandations de l'ORD concernant le respect de leurs engagements, l'Équateur souhaitait réserver ses droits au titre de l'article 21 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Par conséquent, en cas de désaccord concernant les mesures appliquées par les Communautés, la question pourrait être portée devant le groupe spécial initial conformément à l'article 21:5 dudit Mémorandum d'accord. L'Équateur, comme d'autres pays, estimait lui aussi que la question ne devait plus figurer à l'ordre du jour des réunions de l'ORD.

Il n'a pas été fait objection à cette réserve et d'autres Membres ont exprimé des réserves semblables.

7. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 4 de la déclaration qu'il a faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, le Brésil fait valoir que "l'article 3:7 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends devrait être interprété dans son intégralité, compte dûment tenu de toutes les dispositions qui y figurent, c'estàdire que la préférence devait aller aux solutions négociées et à la conformité avec les Accords de l'OMC. Ces deux éléments nous permettent de conclure que le respect des accords visés l'emporte sur les solutions convenues et que les parties à une solution convenue ne sont pas autorisées par ce type d'instrument à contourner leurs obligations au titre des règles du commerce multilatéral". Les parties peuventelles fournir une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à cette déclaration?

L'Équateur partage l'avis du Brésil. Bien que le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends encourage les solutions convenues d'un mutuel accord, cet encouragement est assujetti à la prescription voulant que toutes les solutions soient compatibles avec les accords visés.

8. (Question posée aux deux parties) Si le Groupe spécial devait examiner si le régime communautaire actuel applicable aux bananes a pour effet "au moins de maintenir l'accès total au marché pour les fournisseurs de bananes NPF", quels sont les critères appropriés dont il devrait tenir compte? Les critères pertinents seraientils les mêmes que ceux que l'arbitre a pris en considération pour rendre ses décisions d'août et d'octobre 2005?

L'Équateur note que le Groupe spécial a modifié la règle prévue dans la Dérogation de Doha, en passant de la règle voulant que l'arbitre soit chargé de déterminer si une reconsolidation proposée "aurait pour effet" de satisfaire à la règle relative au "[maintien de] l'accès total au marché pour les fournisseurs de bananes NPF" à celle voulant que le "régime communautaire … ait pour effet" de satisfaire à cette règle. Par conséquent, à la différence de la règle énoncée dans la dérogation, le Groupe spécial ne demande pas une projection axée sur l'avenir, mais demande si, au présent, le régime, qu'il soit considéré ou non comme une reconsolidation proposée, a pour effet "au moins de maintenir l'accès total au marché pour les fournisseurs de bananes NPF".

Même si l'on considère qu'à tout moment, le critère est de savoir si l'accès au marché est maintenu, l'Équateur reconnaît avec l'arbitre que l'"accès au marché" ne peut pas être assimilé aux niveaux commerciaux actuels ou aux parts de marché actuelles. L'Équateur est d'avis que l'accès au marché devrait continuer à être mesuré selon les possibilités de concurrence offertes par les mesures commerciales communautaires, par rapport aux possibilités offertes par les mesures existant juste avant le 1er janvier 2006. Cela signifie que le régime uniquement tarifaire devrait offrir aux fournisseurs NPF des conditions de concurrence non moins favorables que celles qui ont été accordées par le contingent tarifaire de 3,113 millions de tonnes métriques assorti d'une préférence de 75 euros/tonne métrique et le contingent tarifaire à droit nul applicable aux bananes ACP pour une quantité de 750 000 tonnes métriques.

9. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 38 de la déclaration qu'il a faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, l'Équateur fait valoir qu'"[o]n sait que la dérogation arrivera de toute manière à expiration le 1er janvier 2008, mais le droit NPF sera maintenu et constituera la marge de préférence pour toutes préférences que les CE accorderont d'une manière incompatible avec les règles de l'OMC à l'avenir, après 2007. On se rappellera que les CE n'avaient pas caché leur intention d'utiliser non seulement l'initiative "Tout sauf les armes" mais également les accords de libreéchange conformes aux règles de l'OMC pour maintenir les préférences après 2007. En outre, même si les CE ne devaient accorder aucune préférence à l'avenir, le droit restreindra les importations futures de bananes". L'Équateur peutil développer ces arguments, et les CE peuventelles fournir une réponse motivée indiquant si elles y souscrivent?

Premièrement, avec nos excuses, c'est le terme "compatible" et non "incompatible" avec les règles de l'OMC qui aurait dû figurer dans la première phrase de la citation. L'intérêt de la phrase n'était pas de supposer que les CE continueraient à accorder des préférences d'une manière incompatible avec les règles de l'OMC. Deuxièmement, comme le montre clairement la phrase suivante citée dans la question, il existe pour les CE des moyens de continuer à accorder des préférences, qui sont compatibles avec les règles de l'OMC. Un grave sujet de préoccupation pour l'Équateur était et est le fait qu'un taux de droit consolidé élevé est fixé pour les bananes, ce qui entraînerait une forte diminution de l'accès au marché pour les bananes équatoriennes si les CE négociaient des accords de libreéchange conformes aux règles de l'OMC, en particulier avec les pays ACP producteurs de bananes, qui sont plus efficaces. En 2001, l'Équateur et d'autres fournisseurs NPF étaient disposés à autoriser les CE à continuer à accorder des préférences par ailleurs illicites sous le couvert d'une dérogation pendant une période prolongée, à condition que, pour le 1er janvier 2006, les CE établissent un droit NPF consolidé qui permettrait encore aux fournisseurs NPF d'au moins maintenir un accès, sans recourir à des contingents tarifaires, même à supposer que les CE continuent à accorder des préférences tarifaires aux pays ACP, d'abord sous le couvert de la Dérogation de Doha (dans l'hypothèse où les conditions correspondantes sont remplies) et ensuite selon tout moyen compatible avec les règles de l'OMC que les CE et les pays ACP pourraient établir pour le 1er janvier 2008. Même si les CE ne continuaient pas à accorder ces préférences, le taux de droit NPF protégerait la production communautaire de bananes et frapperait les exportations de bananes vers les CE.

Malheureusement et au détriment de l'Équateur, les CE ne se sont pas conformées à la dérogation et ont agi d'une manière unilatérale en ce qui concerne les mesures dont le Groupe spécial est aujourd'hui saisi.

10. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 71 de leur première communication écrite, les CE font valoir que l'expression "le nouveau régime tarifaire des CE" peut uniquement désigner le régime tarifaire qui a été présenté à l'arbitre et sur lequel celuici s'est prononcé dans sa décision. L'Équateur peutil fournir une réponse motivée indiquant s'il souscrit à cette déclaration? Les CE considèrentelles que leur argument serait valable même s'il était établi que le contingent tarifaire auquel se rapporte l'Accordcadre sur les bananes (ACB) n'avait pas cessé d'être en vigueur à la fin de 2002? Les CE fontelles référence au système appliqué et non à la reconsolidation?
Comme l'Équateur l'a dit aux paragraphes 28 à 30 de sa deuxième communication, l'interprétation de la dérogation donnée par les CE est erronée. La dérogation n'a pas trait au "régime tarifaire présenté à l'arbitre", pas plus qu'il ne serait logique d'interpréter l'expression utilisée, à savoir "le nouveau régime tarifaire des CE", comme désignant le régime dont l'arbitre venait de constater qu'il ne satisfaisait pas au critère énoncé dans la dérogation. Il serait absurde de penser que les Membres de l'OMC ont établi une dérogation qui offrait aux CE deux possibilités de donner satisfaction en temps voulu soit aux parties intéressées soit à un arbitre neutre, mais qu'ils autorisaient ensuite les CE à conserver le bénéfice de la dérogation deux années de plus tout simplement en instaurant n'importe quel régime tarifaire de leur choix, dès lors qu'il n'était pas identique à celui qui venait d'être jugé inacceptable à la fois par les parties intéressées et l'arbitre.

11. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 23 de leur première communication écrite, les CE font valoir que "le 1er janvier 2006, les Communautés européennes ont introduit un système uniquement tarifaire et la préférence de Cotonou a pris la forme d'un contingent tarifaire portant sur certains volumes de bananes en provenance des pays en développement bénéficiaires de l'Accord de Cotonou". Les CE peuventelles fournir une réponse motivée expliquant comment un droit NPF associé à un contingent tarifaire pour les pays ACP constitue un "système uniquement tarifaire"? L'Équateur peutil fournir une réponse motivée indiquant s'il souscrit à la déclaration des CE figurant au paragraphe 23 et, si ce n'est pas le cas, préciser ce qui, à son avis, pourrait être qualifié de "système uniquement tarifaire"?

À la connaissance de l'Équateur, il n'y a pas de définition juridique pour un système "uniquement tarifaire". L'Équateur considère que, selon son sens ordinaire, l'expression "uniquement tarifaire" s'applique à un système qui ne comporte pas de contingents ou de contingents tarifaires. Le contexte de la Dérogation de Doha conforte cette conclusion, parce qu'un système "uniquement tarifaire" doit être quelque chose de différent de celui qui l'a précédé, à savoir un système englobant des droits de douane et des contingents tarifaires. Partant, les préférences accordées ne sont pas limitées en quantité, sauf si, au minimum, l'accès au contingent tarifaire en question est accordé conformément à l'article XIII, c'estàdire sans exclure des fournisseurs NPF comme l'Équateur ou sans leur accorder une part inadéquate.

Le fait que les Membres de l'OMC ont accordé une dérogation à l'article XIII uniquement jusqu'au 31 décembre 2006 confirme l'opinion de l'Équateur, puisque 1) malgré les efforts déployés par les CE pour contester les décisions bien claires de l'Organe d'appel et du Groupe spécial au titre de l'article 21:5, il est manifeste que tous les contingents tarifaires doivent être conformes à l'article XIII, qui n'autorise pas l'exclusion des fournisseurs NPF, et 2) il est impossible de penser que les Membres de l'OMC accorderaient aux CE une dérogation à l'article premier si elle comportait un recours à une deuxième dérogation à l'article XIII qui n'avait pas été accordée. L'Organe d'appel Bananes III a clairement établi qu'une dérogation à l'article XIII ne pouvait pas découler implicitement d'une dérogation à l'article premier.

12. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 26 de sa première communication écrite, l'Équateur fait valoir que "la charge incombe aux CE si elles souhaitent alléguer qu'elles ont encore une dérogation valable en ce qui concerne les bananes, et que cette dérogation couvre les mesures des CE en cause. [M]ême si la charge incombait à l'Équateur …". Les parties pourraientelles exposer leurs arguments juridiques concernant celle d'entre elles qui devrait avoir la charge de prouver que la Dérogation de Doha est encore valable et qu'elle couvre la mesure des CE en cause?

L'Équateur a prouvé l'existence d'une violation de l'article premier. Les CE ont la charge, si elles le souhaitent, de faire valoir que la dérogation les libère de l'obligation pertinente et qu'elles ont satisfait aux conditions énoncées dans la dérogation. Un grand nombre de décisions précédemment rendues dans le cadre du règlement des différends de l'OMC ont établi que l'invocation de toute exception concernant une obligation contractée dans le cadre de l'OMC établissait, par voie d'affirmation, un moyen de défense, ce qui imposait en conséquence la charge de la preuve à la partie alléguant cette exception. Dans l'affaire Communautés européennes – Conditions d'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement, l'Organe d'appel a expliqué ce qui suit:

la charge de la preuve pour une "exception" incombe … à la partie "établi[ssant], par voie d'affirmation, … un moyen de défense … particulier". Avec cette attribution de la charge de la preuve, il incombe normalement au défendeur, premièrement, d'invoquer le moyen de défense et, deuxièmement, de prouver que la mesure contestée répond aux prescriptions énoncées dans la disposition prévoyant le moyen de défense.

En l'occurrence, l'Équateur a démontré que le traitement différencié appliqué par les CE aux bananes ACP et aux bananes NPF contrevenait de prime abord à l'article I:1, idée que les CE ne contestent pas et ne peuvent pas contester. En réponse, les CE allèguent que la Dérogation de Doha reste en vigueur et couvre la violation de l'article I:1. En tant que partie qui invoque ce moyen de défense ou cette exception au respect de l'article I:1, les CE ont la charge de démontrer que sa mesure incompatible avec les règles de l'OMC satisfait à chaque condition ayant trait à l'exception. Les CE ne l'ont pas fait et, cela étant, bien que cette charge ne lui incombe pas, l'Équateur a prouvé le contraire.

13. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 43 de leurs communications respectives en tant que tierces parties, le Nicaragua et le Panama font valoir que les fournisseurs latinoaméricains ont insisté pour que soit introduite dans l'Annexe sur les bananes de la Dérogation de Doha la phrase suivante: "[S]i les CE n'ont pas rectifié la situation, la présente dérogation cessera de s'appliquer aux bananes au moment de l'entrée en vigueur du nouveau régime tarifaire des CE"; cette phrase ne figurait pas dans le projet initial des CE. Le Nicaragua et le Panama font en outre valoir que l'introduction de cette phrase est une "sanction explicite imposée à l'unilatéralisme des CE après deux arbitrages perdus", sans laquelle la dérogation n'aurait pas été approuvée. Les parties peuventelles fournir une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à cette déclaration?

L'Équateur reconnaît que la dérogation visant les bananes est arrivée à expiration lorsque les CE ont institué leur système "uniquement tarifaire" unilatéral le 1er janvier 2006, sans le consentement de l'Équateur et des autres parties intéressées, et en n'ayant pas satisfait par deux fois à la règle énoncée dans la dérogation, ainsi que l'a déterminé l'arbitre. Les conditions de la dérogation établies par les Membres de l'OMC ne peuvent pas être rester lettre morte.

14. (Question posée aux deux parties) Les parties peuventelles identifier les conditions spécifiques mentionnées dans le cinquième tiret de l'Annexe sur les bananes de la Dérogation de Doha et préciser combien d'entre elles devraient être respectées pour que la dérogation cesse de s'appliquer aux bananes?

Au titre du cinquième tiret, la dérogation cesserait de s'appliquer à moins que chacune des conditions ciaprès ne soit remplie. Premièrement, les CE devraient avoir proposé une reconsolidation que:

l'arbitre a approuvée comme satisfaisant à la règle énoncée dans le quatrième tiret; ou à défaut,
les CE ont rectifié la situation dans le cadre d'une solution mutuellement satisfaisante à la suite de consultations avec les parties intéressées, ou à défaut d'une solution mutuellement satisfaisante,
l'arbitre, lors d'un deuxième arbitrage, a déterminé que les CE ont rectifié la situation.
Deuxièmement, les décisions arbitrales doivent avoir été rendues et les négociations au titre de l'article XVIII doivent être achevées avant l'entrée en vigueur du régime uniquement tarifaire des CE le 1er janvier 2006.

Aucune de ces conditions n'a été remplie. Les CE n'ont pas donné satisfaction à l'arbitre en ce qui concerne la reconsolidation initialement envisagée ou la rectification proposée, pas plus qu'elles n'ont conclu un accord avec les parties intéressées. De même, les négociations au titre de l'article XXVII n'étaient pas achevées, en grande partie à cause du fait que les CE n'ont pas proposé une reconsolidation répondant aux critères énoncés dans la dérogation.

Au titre du cinquième tiret de la dérogation, les conditions qui devraient être remplies pour que la dérogation devienne caduque sont les suivantes: i) la deuxième décision de l'arbitre (à la suite de la nonconformité des CE à la première décision et de la nonconclusion d'un accord) doit déterminer que les CE "n'ont pas rectifié la situation" et ii) le "nouveau régime tarifaire" des CE doit entrer en vigueur. Les deux conditions ont été réunies.

15. (Question posée aux deux parties) Pour quels motifs les CE soutiennentelles que l'expression "dérogation appropriée" figurant au paragraphe 6.158 du rapport du premier Groupe spécial de la mise en conformité CE – Bananes III devrait s'entendre d'une dérogation à l'article premier du GATT de 1994 uniquement? Pour quels motifs l'Équateur soutientil que la même expression devrait s'entendre d'une dérogation aux articles Ier et XIII du GATT de 1994?

L'Équateur estime que l'expression "dérogation appropriée" figurant au paragraphe 6.158 s'entend à la fois d'une dérogation à l'article premier et d'une dérogation à l'article XIII pour les motifs expliqués aux paragraphes 40 à 44 de sa deuxième communication.
Les suggestions pertinentes faites par le premier Groupe spécial au titre de l'article 21:5 étaient les suivantes:

6.156  Premièrement, les Communautés européennes pourraient choisir de mettre en œuvre un système uniquement tarifaire pour les bananes, sans contingent tarifaire. Ce système pourrait comprendre une préférence tarifaire (droit nul ou autre droit préférentiel) en faveur des bananes ACP. Dans ce cas, une dérogation pourrait être nécessaire pour la préférence tarifaire à moins que la nécessité d'obtenir une dérogation ne soit évitée par exemple du fait de la création d'une zone de libreéchange compatible avec l'article XXIV du GATT. Cette option éviterait d'avoir à rechercher un accord sur les parts du contingent tarifaire.
6.157  Deuxièmement, les Communautés européennes pourraient choisir de mettre en œuvre un système uniquement tarifaire pour les bananes, avec un contingent tarifaire pour les bananes ACP couvert par une dérogation appropriée.
6.158  Troisièmement, les Communautés européennes pourraient maintenir leurs contingents tarifaires NPF actuels consolidé et autonome, soit sans allouer de parts spécifiques par pays, soit en allouant ces parts en se mettant d'accord avec tous les fournisseurs ayant un intérêt substantiel, conformément aux prescriptions du texte introductif de l'article XIII:2. Le contingent tarifaire NPF pourrait être associé à l'élargissement de l'admission en franchise de droits (ou de l'admission à des droits préférentiels) aux importations ACP. À propos de cette admission en franchise de droits, les Communautés européennes pourraient se demander, avec les États ACP, s'il est possible d'interpréter la Convention de Lomé comme "exigeant" ce traitement au sens de la dérogation pour Lomé. Nous rappelons que certaines préférences importantes (la plus importante étant constituée par les protections quantitatives prévues dans le protocole n° 5) qui, d'après les constatations figurant dans les rapports du groupe spécial initial et de l'Organe d'appel, sont exigées par la Convention de Lomé, ne peuvent être mises en œuvre d'une façon compatible avec les règles de l'OMC. Si cette conception de la Convention de Lomé est contestée, une dérogation couvrant cette admission en franchise de droits pourrait être demandée. Le contingent tarifaire NPF pourrait aussi être associé à un contingent tarifaire pour les importations ACP, traditionnelles ou non, à condition qu'une dérogation appropriée à l'article XIII soit obtenue. Nous notons que des dérogations concernant l'admission en franchise de droits des exportations en provenance de pays en développement ont été accordées à plusieurs occasions par les Membres. À cet égard, il pourrait être nécessaire d'engager bientôt une action quelconque à propos de la dérogation pour Lomé, celleci venant à expiration le 29 février 2000. [pas d'italique dans l'original]
Il est difficile de voir comment même les CE pourraient interpréter ces paragraphes autrement que comme montrant que le Groupe spécial a estimé qu'un contingent tarifaire restreint aux exportations ACP exigerait toujours une dérogation à l'article XIII. Il ressort du paragraphe 6.156 que le Groupe spécial a considéré qu'un système uniquement tarifaire accordant une préférence exclusivement aux bananes ACP, mais pas de contingent tarifaire, exigerait une dérogation à l'article premier, sauf si les préférences étaient accordées au titre de quelque exception juridique, par exemple un accord de libreéchange. Le paragraphe 6.157 indique ensuite qu'en effet, les CE pourraient modifier leur système afin d'y inclure pour les bananes ACP un contingent tarifaire couvert par une dérogation appropriée. Il est dit au début du paragraphe 6.158 que les CE pourraient maintenir leurs contingents tarifaires s'ils étaient ouverts et s'ils étaient soit non alloués, soit alloués conformément à l'article XIII. Apparemment, la partie mise en évidence du paragraphe 6.158 indique explicitement, en particulier à la lumière de ce qui précède, qu'une dérogation à l'article XIII est exigée pour l'octroi d'une préférence au titre d'un contingent tarifaire limitée aux pays ACP.

Le Groupe spécial n'a jamais suggéré que les CE n'avaient pas besoin d'une dérogation dans un système comportant un contingent tarifaire au titre duquel seuls les pays ACP pouvaient accéder au contingent à droit nul. En outre, il est très peu probable que le Groupe spécial au titre de l'article 21:5 ait fait une telle suggestion, qui aurait également contredit les constatations initiales formulées dans l'affaire Bananes III et aurait été contraire à l'article XIII.

16. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 96 de leur première communication écrite, les CE affirment que "le texte du paragraphe 1 de l'article XIII du GATT indique clairement qu'un Membre peut alléguer avec succès que les mesures d'un autre Membre constituent une violation des dispositions de l'article XIII du GATT uniquement s'il peut démontrer que … le Membre ayant prétendument causé l'infraction impose une prohibition ou une restriction sur des produits provenant du Membre plaignant et, en principe, qu'un avantage revenant au Membre plaignant se trouve annulé ou compromis". Les CE peuventelles développer leurs arguments à l'appui de chacune de ces affirmations, c'estàdire que, pour formuler avec succès une allégation au titre de l'article XIII:1 du GATT de 1994, le Membre plaignant doit démontrer: a) que la mesure contestée doit être une prohibition ou une restriction visant des produits originaires du Membre plaignant; et b) qu'un avantage revenant au Membre plaignant se trouve annulé ou compromis. L'Équateur peutil fournir une réponse motivée indiquant s'il souscrit aux arguments avancés par les CE?

L'Équateur ne souscrit pas à l'interprétation donnée par les CE.

L'article XIII:1 dispose qu'"[a]ucune prohibition ou restriction ne sera appliquée" à un produit d'un Membre de l'OMC à moins que "des prohibitions ou des restrictions semblables ne soient appliquées à l'importation du produit similaire originaire de tout pays tiers." Ainsi qu'il a été dit précédemment, une restriction dans le cadre d'un contingent tarifaire est créée lorsque l'on applique aux importations hors contingent un droit plus élevé que celui qui frappe les importations effectuées dans le cadre du contingent.

Dans le cadre du contingent tarifaire communautaire, un droit de 176 euros/tonne métrique est appliqué à toutes les bananes d'origine NPF. Les bananes ACP ne sont pas visées par une restriction similaire car elles bénéficient d'un accès au contingent en franchise de droits, dont sont totalement exclues les bananes d'origine équatorienne. Comme il a été dit dans l'affaire Bananes III:

Le premier paragraphe [de l'article XIII] établit le principe général selon lequel aucune restriction ne sera appliquée à l'importation de produits originaires d'un Membre à moins que des restrictions semblables ne soient appliquées à l'importation de produits similaires originaires d'autres Membres. Ainsi, un Membre ne peut pas limiter la quantité des importations originaires de certains Membres et non d'autres ...  . Un Membre ne peut pas restreindre les importations originaires de certains Membres en utilisant un moyen donné et restreindre les importations en provenance d'un autre Membre en utilisant un autre moyen.
De la même manière, il n'est pas exigé que l'Équateur démontre le niveau de l'annulation ou de la réduction d'avantages causé par le contingent tarifaire discriminatoire des CE comme condition préalable à la contestation de cette mesure dans le cadre du règlement des différends.

L'article 3:7 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends énonce trois façons possibles de régler un différend dans le cadre de l'OMC: recours à une solution mutuellement convenue compatible avec les accords visés; retrait des mesures incompatibles avec les règles de l'OMC; ou si toutes les autres options échouent, suspension des concessions. Ni la solution mutuellement convenue ni le retrait des mesures incompatibles ne se fonde sur le niveau de l'annulation ou de la réduction d'avantages subi par le Membre plaignant. Seul le troisième scénario, la suspension des concessions au titre de l'article 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, exige une détermination concernant le niveau de l'annulation ou de la réduction d'avantages subi par la partie plaignante.

Quoi qu'il en soit, même si l'annulation ou la réduction d'avantages devait être démontrée, l'Équateur a établi que les CE avaient annulé ou compromis les intérêts de l'Équateur. En particulier, les CE ont refusé à l'Équateur (et à d'autres fournisseurs NPF) l'accès au contingent à droit nul comme le prescrit l'article XIII.

17. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 60 de leur deuxième communication écrite, les CE font valoir qu'"[e]n réalité, l'Équateur dit que la discrimination constitue la "restriction" [dans le contexte de l'article XIII:2 du GATT de 1994]. Ayant établi cette "restriction", il la compare ensuite à celle qui vise les produits ACP et parvient, ce qui n'est pas surprenant, à la conclusion qu'il existe une discrimination qui, considèretil, relève du paragraphe 2 [de l'article XIII]". (pas d'italique dans l'original) L'Équateur peutil fournir une réponse motivée indiquant s'il souscrit à cette déclaration? Les mots "ce qui n'est pas surprenant" figurant dans la déclaration des CE signifientils que, pour autant que l'existence de la restriction mentionnée par les CE puisse être prouvée, les CE reconnaissent qu'il y aurait violation de l'article XIII:2?

L'Équateur ne souscrit pas à la déclaration susmentionnée. La restriction appliquée dans le système communautaire, comme dans tout contingent tarifaire, est constituée par l'application d'un droit plus élevé aux importations hors contingent – celles qui ne bénéficient pas du droit plus bas ou du droit nul appliqué aux importations dans le cadre du contingent tarifaire. Si le droit hors contingent n'était pas considéré comme une restriction, l'article XIII:5 serait vidé de sa substance, puisque les obligations prévues à l'article XIII sont énoncées sous forme de restrictions. Les bananes d'origine ACP font l'objet d'une restriction moindre que les bananes d'origine équatorienne car les premières peuvent être introduites en franchise de droits dans le cadre du contingent tarifaire, alors que toutes les bananes équatoriennes sont soumises à une restriction du fait du droit élevé les visant.

18. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 51 de la déclaration qu'il a faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, l'Équateur soutient que ses "exportations sont restreintes du fait du droit élevé par rapport à celles qui relèvent du contingent tarifaire à droit nul. À cet égard, la seule différence qui existe entre un contingent ordinaire et un contingent tarifaire est que l'exclusion d'un contingent ordinaire équivaut à une privation d'accès, tandis que l'exclusion d'un contingent tarifaire signifie que l'accès est restreint par le droit plus élevé appliqué aux importations ne bénéficiant pas du contingent tarifaire, et qui peut en fait être prohibitif". Au paragraphe 52 de la même déclaration, l'Équateur ajoute qu'"[i]l est vrai que des préférences illimitées pour les bananes ACP seraient pires que le système du seul contingent tarifaire pour les pays ACP, mais l'exclusion du contingent tarifaire est plus restrictive pour l'Équateur et d'autres Membres que s'ils étaient autorisés à participer au contingent tarifaire à droit nul comme ils y ont droit au titre de l'article XIII". Les CE peuventelles fournir une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à cette déclaration? L'Équateur peutil préciser s'il soutient que tout droit élevé constituerait une "restriction", au titre de l'article XIII du GATT de 1994? Dans l'affirmative, pourquoi? L'Équateur peutil également préciser pour quels motifs, et suivant quels critères, un droit serait considéré comme étant "en fait prohibitif"? De l'avis de l'Équateur, la restriction résultetelle du droit contingentaire ou du droit hors contingent?

L'Équateur ne fait pas valoir que chaque droit élevé constituerait nécessairement une restriction au titre de l'article XIII. L'article XIII:5 stipule que les dispositions de l'article XIII s'appliquent à tout contingent tarifaire. Un contingent tarifaire est un contingent dans le cadre duquel est appliqué un droit plus bas que celui qui vise les importations hors contingent du produit similaire. Ainsi qu'il a été dit, dans un contingent tarifaire, l'élément restrictif est le droit plus élevé frappant les importations hors contingent. L'Équateur ne considère pas que la notion de contingent tarifaire se limite aux contingents tarifaires dont le taux de droit hors contingent est si élevé qu'il est de facto prohibitif. Cela peut être la forme la plus frappante d'un contingent tarifaire, mais de fait, si un droit plus élevé est appliqué audelà d'une certaine quantité par rapport au droit visant une quantité inférieure, il s'agit d'un contingent tarifaire même si – à la différence des mesures communautaires en cause – la différence est minime et que le droit hors contingent n'est pas assez élevé pour créer un grave problème commercial.

La restriction appliquée dans le système communautaire est constituée par le droit hors contingent qui restreint la quantité de toutes les bananes non admises dans le contingent à droit nul.

19. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 57 de la déclaration faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, l'Équateur soutient qu'"il est un fait que la restriction, dans un contingent tarifaire, est obtenue au moyen d'un droit – le droit de douane appliqué aux produits importés hors contingent étant plus élevé que celui qui frappe les produits importés dans les limites du contingent. Cela ne pose pas de problème parce que l'article XIII s'applique spécifiquement à tout contingent tarifaire et que, contrairement à l'article XI, la référence aux restrictions figurant à l'article XIII n'exclut pas les taxes, droits de douane ou autres impositions". L'Équateur peutil développer cet argument, et les CE peuventelles fournir une réponse motivée indiquant si elles souscrivent aux arguments de l'Équateur dans ce contexte?
L'article XI reprend l'expression suivante: "… de prohibitions ou de restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions …" Cela montre clairement que les rédacteurs pensaient que les prohibitions ou restrictions comprenaient les droit de douane, taxes ou autres impositions (sinon il n'aurait pas été nécessaire de les exclure), mais voulaient les exclure de l'article XI. En revanche, une telle exclusion n'est pas prévue à l'article XIII, qui emploie aussi le terme "restrictions" (mais sans faire mention d'une exclusion) et, en effet, les rédacteurs ont explicitement dit que les dispositions de l'article XIII s'appliquaient à "tout contingent tarifaire." L'article XIII:5 serait vidé de sa substance si un droit de douane n'était pas considéré comme une restriction aux fins de l'article XIII tel qu'il s'applique aux contingents tarifaires.

20. (Question posée aux deux parties) Si, en vertu de l'article II du GATT de 1994, les CE étaient liées par un taux de droit contingentaire de 75 euros/tonne métrique pour 2,2 millions de tonnes métriques de bananes, en sus du contingent tarifaire à droit nul de 775 000 tonnes métriques pour les bananes ACP, cette constatation auraitelle une incidence sur la manière dont le Groupe spécial procède à son analyse au titre de l'article XIII?

De l'avis de l'Équateur, les CE étaient et sont clairement liées par le taux de droit contingentaire de 75 euros/tonne métrique pour 2,2 millions de tonnes métriques de bananes, mais il est indifférent que les CE appliquent un ou plusieurs contingents tarifaires; l'article XIII est d'application s'il y a un ou plusieurs contingents tarifaires. Les CE n'ont jamais été en mesure d'expliquer au regard de l'article XIII en quoi le résultat serait différent si les CE appliquaient un ou plusieurs contingents tarifaires.

21. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 19 de la déclaration liminaire qu'elles ont faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, les CE font valoir que "[l]es parties plaignantes tentent d'établir une certaine analogie avec les régimes analysés par ce Groupe spécial en 1997 et en 1999. Cela n'est pas pertinent. À la suite de l'abolition du système fondé sur des contingents tarifaires en 2006, la différence entre le régime actuel et les régimes des années 90 est telle qu'aucune analogie ne peut être établie". Les CE peuventelles développer cet argument, et l'Équateur peutil fournir une réponse motivée indiquant s'il y souscrit?

L'Équateur se réserve le droit de formuler des observations sur la réponse des CE, mais il note que le système actuel, comme ceux qui ont été examinés à la fin des années 90, comporte un contingent tarifaire à droit nul réservé aux bananes d'origine ACP.

22. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 10 de la déclaration faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, le Brésil soutient que "les CE arrivent abruptement à la conclusion erronée que, parce qu'un Membre a choisi de mettre en œuvre une suggestion du groupe spécial, ce Membre serait toujours en conformité avec ses obligations au titre des accords visés". Au paragraphe 11 de la même déclaration, le Brésil ajoute qu'"[a]ucune disposition du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends ne donne aux Membres l'assurance qu'une mesure prise pour se mettre en conformité est "licite" simplement parce que cette mesure vise à mettre en œuvre une suggestion formulée par un groupe spécial. Au contraire, l'article 21:5 dispose que les Membres ont le droit de recourir à un groupe spécial lorsqu'il y a désaccord au sujet de la compatibilité avec les accords visés des mesures prises pour se mettre en conformité". Les parties peuventelles donner une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à l'argument du Brésil?

L'Équateur partage l'avis du Brésil. Les CE ont tort de soutenir, dans le présent différend, que leur actuel régime, qui est illicite, a été suggéré par le Groupe spécial. Pour autant, si un groupe spécial a effectivement suggéré des mesures qu'une partie a jugées incompatibles avec les règles de l'OMC, rien dans le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends n'empêcherait une contestation de ces mesures.

23. (Question posée aux deux parties) Le Mémorandum d'accord sur les bananes signé par les CE avec l'Équateur et les ÉtatsUnis semble comporter, dans les phases I et II, des références à un contingent tarifaire consolidé, désigné sous le nom de "contingent "A"", de 2,2 millions de tonnes métriques assorti d'un taux de droit contingentaire ne dépassant pas 75 euros/tonne métrique, qui serait éventuellement applicable audelà de la fin de 2002. Les parties peuventelles donner une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à cette interprétation du Mémorandum d'accord? Les CE peuventelles expliquer en quoi cette interprétation est conciliable avec leur argument selon lequel le contingent tarifaire a cessé d'être en vigueur à la fin de 2002, compte tenu du fait qu'elles ont soutenu que le Mémorandum d'accord sur les bananes avait un caractère contraignant et constituerait une solution mutuellement convenue?

L'Équateur est d'avis qu'indépendamment du Mémorandum d’accord sur les bananes, le droit de douane appliqué par les CE était et reste consolidé (sous réserve d'un ajustement dans le cadre des négociations au titre de l'article XXIV:6 qui doivent encore être achevées pour la prise en compte de l'élargissement des CE et de la prorogation du régime de préférences). En ce sens, le Mémorandum d'accord sur les bananes n'était pas un nouvel engagement, mais une confirmation.

24. (Question posée aux deux parties) Indépendamment des divergences entre leurs interprétations de l'Accordcadre sur les bananes (ACB), les parties peuventelles identifier le document qui constituait les listes juridiquement contraignantes des Communautés européennes pour les bananes à la date d'établissement du présent Groupe spécial, le 20 mars 2007, en indiquant, le cas échéant, la cote du document de l'OMC, et préciser les modifications qui pourraient avoir été apportées à ce document en ce qui concerne les bananes?

La Liste CXL est reproduite dans les documents G/L/65/Rev.1 et G/L/65/Rev.1/Add.3, et les documents G/SECRET/20, G/SECRET/22 et G/SECRET/26 devraient aussi être pris en compte.

25. (Question posée aux deux parties) Le paragraphe 9 de l'Accordcadre sur les bananes (ACB) annexé aux Listes des CE prévoit que "[l]e présent accord sera appliqué jusqu'au 31 décembre 2002". (pas d'italique dans l'original) Pourraiton conclure à partir de ce libellé que seul l'Accordcadre sur les bananes annexé aux Listes des CE est arrivé à expiration le 31 décembre 2002, mais non la Section I B des Listes des CE, où le contingent tarifaire figure également? Veuillez fournir une réponse motivée.

Oui. Cette interprétation est non seulement possible, mais elle est imposée par le dossier. La position de l'Équateur est expliquée aux paragraphes 53 à 60 de sa deuxième communication et aux paragraphes 59 à 67 de sa déclaration orale, ainsi que dans la réponse à la question n° 45.

26. (Question posée aux deux parties) Les termes "système convenu", figurant au paragraphe 8 de l'Accordcadre sur les bananes (ACB) annexé aux Listes des CE, "l'accord", figurant au paragraphe 9 et "le présent accord", figurant aux paragraphes 9, 10 et 11, devraientils être considérés comme équivalents?

L'expression "l'accord" doit être présumée signifier la même chose chaque fois qu'elle est utilisée; cependant, l'emploi de l'expression "système convenu" dans le contexte du paragraphe 8 n'est pas particulièrement clair, mais pourrait faire référence aux aspects qui ont trait au fonctionnement du système de contingents tarifaires. L'Accord comporte des dispositions telles que l'engagement des parties de ne pas demander l'adoption du rapport et l'engagement de mener des consultations, dispositions qui ne sont pas les modalités et conditions d'une liste de concessions établie dans le cadre de l'OMC et qui ne correspondraient pas à la notion de système de contingents tarifaires.
27. (Question posée aux deux parties) Devraiton interpréter le paragraphe 9 de l'Accordcadre sur les bananes (ACB) comme une disposition indépendante ou devraiton tenir compte d'autres parties et sections de la Liste des CE, ainsi que des intentions des parties dans toutes les procédures ultérieures?

L'Équateur estime que selon le sens ordinaire du libellé, la concession n'a pas pris fin à l'extinction de l'ACB, mais il est toujours approprié d'examiner le contexte, l'objet et le but et, en cas d'ambiguïté, d'autres moyens d'interprétation.

28. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 69 de la déclaration faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, l'Équateur fait valoir que "[l]es concessions sous forme de contingents tarifaires peuvent être retirées, mais le Membre qui procède au retrait doit suivre les procédures de l'article XXVIII, ce qu'exigeait la Dérogation de Doha, et les CE ont manqué à cette obligation". L'Équateur peutil indiquer de quelle manière exactement les CE ont "manqué à l'obligation" de suivre les procédures de l'article XXVIII et quelles seraient les conséquences juridiques de ce manquement? Les CE peuventelles fournir une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à l'affirmation de l'Équateur selon laquelle elles ont manqué à l'obligation de suivre les procédures de l'article XXVIII?

L'article XXVIII établit un processus qui permet à un Membre de l'OMC de retirer une concession. Ce processus comporte l'annonce de l'intention de retrait, une négociation avec les fournisseurs principaux et substantiels et une multitude de prescriptions de forme. En substance, si un accord n'est pas conclu au sujet de la compensation, la partie qui procède au retrait peut en fin de compte poursuivre son action, mais les fournisseurs principaux et substantiels ont alors des droits de rétorsion. Dans le cas des bananes, l'objectif consistant à "au moins maintenir" aurait dû aboutir à l'application aux bananes d'un taux de droit qui n'aurait pas entraîné une compensation ou une rétorsion concernant d'autres produits, du moins pour l'essentiel. Cependant, l'article XXVIII autorise bel et bien tout Membre simplement à commencer à appliquer un droit en violation des consolidations qu'il a consenties sans suivre des prescriptions de forme et de fond.

QUESTIONS POSÉES À L'ÉQUATEUR

29. (Question posée à l'Équateur) L'Équateur peutil développer les renseignements factuels fournis dans le graphique 1 de sa première communication écrite en fournissant les données annuelles (et leurs sources) pour chaque année à compter de 1999 (le terme "CE" désignant de 1999 à 2003 les CE15 et de 2004 à 2006 les CE25, mais, dans la mesure du possible, en différenciant également les CE15 pour la période 20042006 et les CE27 pour le premier semestre de 2007) en ce qui concerne les éléments suivants:

a) Volume, valeur f.a.b. et valeur unitaire moyenne (en euros/tonne métrique et en dollars EU/tonne métrique) des exportations de bananes de l'Équateur vers les CE et vers le reste du monde;

VOLUME DES EXPORTATIONS DE L'ÉQUATEUR PAR PAYS DE DESTINATION
de 1999 au premier semestre de 2007
(milliers de tonnes métriques)

ANNÉES(1) EXPORTATIONS TOTALES (C=A+B)(2) EXPORTATIONS VERS LES CE (A) EXPORTATIONS VERS D'AUTRES MARCHÉS (B)1999 (UE15)3 782,58 695,003 087,58 2000 (UE15)3 993,38 674,003 319,38 2001 (UE15)3 752,97 705,003 047,97 2002 (UE15)3 875,92 829,003 046,92 2003 (UE15)4 212,36 800,003 412,36 2004 (UE25)4 370,43 993,003 377,43 2005 (UE25)4 331,30 1 059,003 272,30 2006 (UE25)4 402,39 1 026,003 376,39 2007 (*) (UE27)2 423,36635,451 787,91
Sources: (1) Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE/Declaración en Aduanas (connaissements).
(2) Eurostat.
(*) Premier semestre.
VOLUME DES EXPORTATIONS DE L'ÉQUATEUR VERS LES CE
2004 à 2006
(milliers de tonnes métriques)

ANNÉES(1) EXPORTATIONS TOTALES C=A+B(2) EXPORTATIONS VERS LES CE15 (A)(2) EXPORTATIONS VERS LES CE10 (B)2004992 502,00 797 045,00 195 457,00 20051 059 269,00 885 975,00 173 294,00 20061 026 447,00 960 897,00 65 550,00 
Sources: (1) Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE)/Declaración en Aduanas (connaissements).
(2) Eurostat.

VALEUR F.A.B. DES EXPORTATIONS ÉQUATORIENNES
de 1999 au premier semestre de 2007

Milliers de dollars EUTAUX DE CHANGE MOYEN 1 $EU = 1 ¬ (1)Milliers d'eurosTOTAL (C=A+B)CE (A)AUTRES MARCHÉS (B)TOTAL (D=E+F)CE (E)AUTRES MARCHÉS (F)1999811 363,41149 077,50662 285,910,9875801 221,37 147 214,03 654 007,34 2000902 703,55152 357,70750 345,85 1,0667962 913,88 162 519,96 800 393,92 2001928 860,08174 487,50754 372,581,12261 042 738,32 195 879,67 846 858,65 2002965 685,47206 545,35759 140,120,9541921 360,51 197 064,92 724 295,59 20031 088 895,06206 800,00882 095,060,8007871 878,27 165 584,76 706 293,51 20041 067 259,01242 490,60824 768,410,7337783 047,93 177 915,35 605 132,58 20051 079 143,40263 849,85815 293,550,8450911 876,17 222 953,12 688 923,05 20061 159 809,65270 299,70889 509,950,7607882 267,20 205 616,98 676 650,22 2007 (*)641 241,97167 758,80473 483,170,7426 (**)476 186,29 124 577,68 351 608,60 
(1) Sources: AEBE.
(*) Premier semestre.
(**) Taux de change de juin 2007.

VALEUR F.A.B. DES EXPORTATIONS DE L'ÉQUATEUR VERS LES CE
2004 à 2006

Milliers de dollars EUMilliers d'eurosAnnéesTOTAL (C=A+B)CE15 (A)CE10 (B)TOTAL (D=E+F)CE15 (E)CE10 (F)2004242 490,60194 637,1747 853,43 177 915,35142 805,29 35 110,06 2005263 849,85220 739,43 43 110,42 222 953,12186 524,81 36 428,31 2006270 299,70209 980,19 60 319,51 205 616,98159 731,93 45 885,05 
Source: AEBE/Banco Central del Ecuador/Eurostat.

VALEUR F.A.B./TONNE MÉTRIQUE DES EXPORTATIONS (1)
de 1999 au premier semestre de 2007
(dollars EU/euros)

ANNÉESDOLLARS EUEUROS1999214,50211,822000226,05241,132001247,50277,842002249,15237,712003258,50206,982004244,20179,172005249,15210,532006263,45200,412007 (*)264,00196,05
(*) Premier semestre.
(1) Valeur f.a.b. établie par des accords interministériels entre le Ministerio de Agricultura et le Ministerio de Comercio Exterior.
Source: AEBE/Banco Central del Ecuador.
b) Part (en pourcentage) des exportations de bananes de l'Équateur vers les CE, en volume et en valeur;

PART DE L'ÉQUATEUR DANS LES IMPORTATIONS TOTALES DES CE15
(milliers de tonnes métriques et pourcentage)

ANNÉESIMPORTATIONS TOTALES DES CE15IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'ÉQUATEURPART (%)20043 403,39797,0423,4220053 322,87885,9726,6620064 085,82960,8923,51
Source: Eurostat.

PART DE L'ÉQUATEUR DANS LES IMPORTATIONS TOTALES DES CE10
(milliers de tonnes métriques et pourcentage)

ANNÉESIMPORTATIONS TOTALES DES CE10IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'ÉQUATEURPART (%)2004455,61195,4542,902005400,13173,2943,312006109,8965,5559,41
Source: Eurostat.

PART ET VARIATION ANNUELLE DES VENTES VERS LES CE PAR RAPPORT AUX EXPORTATIONS TOTALES DE L'ÉQUATEUR
1999 à 2006
(milliers de dollars EU f.a.b. et pourcentage)

ANNÉESTOTAL (dollars EU)TOTAL DES CE (dollars EU)PART (%)VARIATION ANNUELLE (%)1999811 363,41149 077,5018,372000902 703,55152 357,7016,882,202001928 860,08174 487,5018,7914,522002965 685,47206 545,3521,3918,3720031 088 895,06206 800,0018,990,1220041 067 259,01242 490,6022,7217,2620051 079 143,40263 849,8524,458,8120061 159 809,65270 299,7023,312,44
Source: AEBE/Banco Central del Ecuador.

PART ET VARIATION ANNUELLE DES VENTES VERS LES CE15 PAR RAPPORT AUX EXPORTATIONS TOTALES
2004 à 2006
(milliers de dollars EU f.a.b. et pourcentage)

ANNÉESTOTAL (dollars EU)TOTAL DES CE15 (dollars EU)PART (%)VARIATION ANNUELLE (%)20041 067 259,01194 638,3918,2420051 079 143,40213 266,1719,769,5720061 159 809,65253 148,3121,8318,70
Source: AEBE/Banco Central del Ecuador.

PART ET VARIATION ANNUELLE DES VENTES VERS LES CE10 PAR RAPPORT AUX EXPORTATIONS TOTALES
2004 à 2006
(milliers de dollars EU f.a.b. et pourcentage)

ANNÉESTOTAL (dollars EU)TOTAL DES CE10 (dollars EU)PART (%)VARIATION ANNUELLE (%)20041 067 259,0147 728,894,4720051 079 143,4043 175,204,00-9,5420061 159 809,6517 269,151,49-60,00
Source: AEBE/Banco Central del Ecuador.

c) Part (pourcentage) du volume total des exportations de bananes de l'Équateur dans les importations globales de bananes des CE; et

PART (POURCENTAGE) DES EXPORTATIONS DE BANANES DE L'ÉQUATEUR
1999 à 2006
(milliers de tonnes métriques)

ANNÉESIMPORTATIONS TOTALES DES CE (milliers de tonnes métriques)IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'ÉQUATEUR (milliers de tonnes métriques)PART (%)19993 201,00695,00 21,7120003 288,00674,00 20,5020013 205,00705,00 22,0020023 282,00829,00 25,2620033 366,00800,00 23,7720043 859,00993,00 25,7320053 723,001 059,00 28,4420064 196,001 026,00 24,45
Source: Eurostat.


PART (POURCENTAGE) DES EXPORTATIONS DE BANANES DE L'ÉQUATEUR DANS LES IMPORTATIONS DES CE
2004 à 2006
(milliers de tonnes métriques)

ANNÉESIMPORTATIONS TOTALES DES CE (milliers de tonnes métriques)IMPORTATIONS DES CE15PART (%)IMPORTATIONS DES CE10PART (%)20043 859,00797,0420,65195,45 5,0620053 723,00885,9723,80173,29 4,6520064 196,00960,8922,9065,55 1,56
Source: Eurostat.

Les importations des CE sont calculées compte tenu des importations en provenance de la zone dollar et des pays ACP. Le calcul n'inclut pas les importations en provenance des régions extérieures et périphériques des CE (Canaries, Martinique, Guadeloupe, Madère, Chypre et Grèce).

d) Montant des droits versés aux CE pour l'importation de bananes en provenance de l'Équateur pour chacune des années indiquées cidessus.

Montant des droits versés aux CE
de 1999 au premier semestre de 2007
(milliers de tonnes métriques et milliers d'euros)

ANNÉESVOLUME IMPORTÉ PAR LES CE EN PROVENANCE DE L'ÉQUATEURDROITS VERSÉS (EUROS)1999695,00 52 125 2000674,00 50 550 2001705,00 52 875 2002829,00 62 175 2003800,00 60 000 2004993,00 74 475 20051 059,00 79 425 20061 026,00 180 576 2007 (*)635,45 111 839 
(*) Premier semestre.
Source: Eurostat/AEBE.

Montant des droits versés aux CE
2004 à 2006
(milliers d'euros)

ANNÉESDROITS VERSÉS AUX CE-15 (EUROS)DROITS VERSÉS AUX CE-10 (EUROS)200459 778,3814 696,63200566 448,1312 976,882006169 117,8711 458,13
Source: Eurostat/AEBE.

30. (Question posée à l'Équateur) Le graphique II de la pièce ECU3 a trait aux "importations de bananes de l'UE–27" pendant les années 20052007. Au regard de ce graphique, l'Équateur pourraitil:

a) expliquer comment il a calculé les chiffres pour la période 20052006, c'estàdire avant l'élargissement de l'UE à 27 États membres;

Les données d'EUROSTAT ont été prises en compte, ce qui correspond aux importations effectuées par les CE (données actualisées en mai 2007).

b) préciser si les chiffres pour 2007 sont des estimations et, dans l'affirmative, expliquer les calculs effectués; et

Les données statistiques figurant dans la pièce ECU3 sont provisoires. Les chiffres de 2007 correspondent au premier trimestre et la moyenne indiquée dans la cinquième colonne correspond au premier trimestre des années 2005 et 2006.

Les données commençant dans la septième colonne se rapportent à la part de marché détenue par chacun des pays fournisseurs dans les importations totales des CE en 2007. En divisant le volume total des importations en provenance de la zone dollar et des pays ACP (1 189 756 tonnes) par le volume des importations en provenance de l'Équateur entre janvier et mars 2007 (339 328 tonnes), on obtient le résultat de 28,5 pour cent.

c) indiquer si les chiffres pour 2007 doivent être rectifiés, compte tenu de tout événement ultérieur pertinent survenu depuis la présentation de la première communication écrite de l'Équateur.

Comme il l'a déjà été dit, les données pour 2007 sont provisoires. On trouvera ciaprès des données concernant le premier semestre de 2007 extraites des données d'Eurostat, lesquelles sont également provisoires mais donnent une vue plus large de la situation.

VOLUME DES IMPORTATIONS DE BANANES EN PROVENANCE DE L'ÉQUATEUR
TABLEAU COMPARATIF  PREMIER SEMESTRE DE 2006 ET DE 2007
(milliers de tonnes métriques/pourcentage)

PAYSVOLUME 2006PART DE L'ÉQUATEUR DANS LE MARCHÉ COMMUNAUTAIREVOLUME 2007PART DE L'ÉQUATEUR DANS LE MARCHÉ COMMUNAUTAIREVARIATION ENTRE LES SEMESTRES DE 2006 ET DE 2007Équateur720 27032,05%635 45926,50%-11,77%
Source: Eurostat.

31. (Question posée à l'Équateur) Au paragraphe 46 de leur première communication écrite, les CE mentionnent que "bien que le groupe de pays NPF (dont l'Équateur fait partie) ait connu un accroissement spectaculaire des volumes exportés vers les Communautés européennes depuis le 1er janvier 2006, l'Équateur a dû faire face à une légère réduction de ses propres exportations: les volumes de 2006 étaient inférieurs de 3,6 pour cent environ à ceux de 2005". Au paragraphe 7 de la déclaration liminaire qu'elles ont faite à la réunion de fond avec le Groupe spécial, les CE poursuivent en faisant valoir que "[l]e groupe de fournisseurs de bananes NPF n'avait jamais exporté autant de bananes vers les Communautés européennes qu'en 2006". L'Équateur peutil donner une réponse motivée indiquant s'il souscrit à ces déclarations? Dans l'affirmative, quelles sont les raisons qui expliquent le recul des importations dans les CE de bananes en provenance de l'Équateur, lequel s'accompagne d'un accroissement apparent des importations dans les CE de bananes en provenance d'autres pays NPF?

L'Équateur estime que l'affirmation des CE selon laquelle d'autres pays NPF que l'Équateur ont connu un "accroissement spectaculaire des exportations vers les CE" depuis janvier 2006 n'est pas vraie. Premièrement, les exportateurs NPF traditionnels, qui sont les plus gros exportateurs vers l'UE, ont généralement enregistré un accroissement qui, dans le meilleur des cas, a avoisiné les 10 pour cent par rapport à 2005, ce qui en aucune façon ne constitue une croissance spectaculaire, comme le disent les CE. On pourrait faire valoir que le Costa Rica constituait une exception importante, ses exportations ayant progressé de 32 pour cent environ en 2006 par rapport à 2005. Pourtant, 2005 n'est pas un point de référence adéquat pour ce pays parce qu'en 2005, les exportations costariciennes ont accusé une baisse de près de 26 pour cent en tombant à 623 687 tonnes métriques, à cause de problèmes climatiques. Par conséquent, ce qui s'est produit en 2006 (824 590 tonnes métriques d'exportations) n'était qu'un rétablissement des volumes d'exportations normaux du Costa Rica, lesquels, cela étant, n'ont pas atteint les niveaux de 2004 (842 629 tonnes métriques).

Deuxièmement, bien que d'autres exportateurs NPF moins importants comme le Brésil et le Pérou aient enregistré une augmentation notable des exportations en 2006, d'autres pays tels que le Venezuela, le Mexique et le Honduras ont subi en même temps une perte aussi conséquente dans les ventes à destination des CE.

Troisièmement, l'Équateur est d'avis qu'il est essentiel d'examiner la question dans le cadre d'une analyse plus large qui permette de se représenter l'évolution des exportations NPF, ACP et équatoriennes vers les CE15 et les CE10 (CE25), de 1999 à 2006. Dans ce large cadre, on peut voir que les exportations NPF à destination des CE25 enregistrées entre 1999 et 2006 sont restées généralement stables et ont affiché une légère augmentation en 2006, contrairement à ce que disent les CE (3 208 943 tonnes métriques en 1999 contre 3 293 638 tonnes métriques en 2006). Quant à elles, les exportations de l'Équateur pendant la même période sont restées généralement stables et ont accusé une baisse en 2006 (1 074 407 tonnes métriques en 1999 contre 1 027 209 tonnes métriques en 2006). Par contre, il est notoire que les exportations ACP ont enregistré un accroissement durable pendant la même période, passant de 688 217 tonnes métriques en 1999 à 891 190 tonnes métriques. La progression des pays ACP a été plus forte en 2006 après le renforcement de la protection tarifaire contre les fournisseurs NPF accordée par les CE, par suite du relèvement du droit de douane, qui est passé de 75 euros/tonne métrique à 176 euros/tonne métrique. Pour de plus amples détails, voir cijoint le tableau comparatif figurant dans la pièce ECU9.

Ce qui précède prouve qu'il n'y a pas eu de "croissance spectaculaire des exportations NPF à destination des CE depuis 2006". L'affirmation des CE selon laquelle les fournisseurs NPF n'avaient jamais exporté autant de bananes vers les CE qu'en 2006 est également mensongère. Les importations ACP dans les CE25 en 2006 étaient de 30 pour cent supérieures au niveau construit des mêmes importations dans les CE25 en 1999. Ce sont les fournisseurs de bananes ACP, non les fournisseurs NPF, qui ont connu un "accroissement spectaculaire" des expéditions de bananes à destination des CE.

Par ailleurs, l'Équateur souligne que la baisse de ses exportations en 2006 est une conséquence directe de l'introduction par les CE du droit NPF de 176 euros/tonne métrique. En effet, la multiplication par 2,34 environ du droit NPF (qui est passé de 75 euros/tonne à 176 euros/tonne) a eu une incidence économique négative sur les fournisseurs NPF, incidence dont la dimension réelle et complète ne pourra être appréciée qu'à moyen terme. Cela a rendu les exportations équatoriennes et NPF plus coûteuses, mais d'autres mesures devraient aussi être analysées.

Les CE ont réduit de plus de la moitié le droit hors contingent ACP, le ramenant de 380 euros/tonne à 176 euros/tonne, ont plus que doublé le droit NPF, le portant de 75 euros/tonne à 176 euros/tonne et ont établi un contingent tarifaire ACP exclusif à droit nul, qui est passé de 750 000 tonnes métriques à 775 000 tonnes métriques. Ces mesures ont causé une amélioration substantielle des conditions de concurrence et une augmentation notable des préférences accordées aux fournisseurs ACP par rapport aux fournisseurs NPF.

Les constatations de l'arbitre concernant cette question coïncident pleinement avec les déclarations cidessus: en l'occurrence, l'équivalent tarifaire proposé par les Communautés européennes entraînerait une augmentation de la marge de préférence dont jouissent actuellement les fournisseurs ACP grâce au droit de 75 euros/tonne appliqué aux importations dans le cadre du contingent qui passerait à 230 euros/tonne, ce qui accroîtrait notablement la marge de préférence dont ils bénéficient par rapport aux fournisseurs de bananes NPF avant la reconsolidation. Vu que l'utilisation de la méthode de l'écart de prix signifie que la reconsolidation aura des effets impartiaux sur les importations totales, les éventuels gains obtenus par les fournisseurs préférentiels sur le marché communautaire du fait de cet avantage ajouté surviendraient au détriment des fournisseurs de bananes NPF.

De ce fait, nous pouvons dire qu'il y a une énorme augmentation de la marge de préférence accordée aux bananes ACP, conséquence directe de l'introduction du droit NPF discriminatoire de 176 euros/tonne.

Actuellement, les pays ACP bénéficient aussi d'une réduction de leur droit hors contingent, qui a été ramené de 380 euros/tonne à 176 euros/tonne (soit une réduction de 2,2 fois). Celleci offre aux fournisseurs ACP des incitations considérables en matière de subventions croisées en faveur des exportations ACP hors contingent (des ventes rentables dans le cadre du contingent permettent de faire bénéficier les ventes hors contingent de subventions croisées rentables).
Importations de bananes dans l'UE25 (tonnes)Importations NPFImportations ACPImportations en provenance de l'Équateur19993 208 943688 2171 074 40720003 118 517771 5021 041 71320013 014 628748 2161 042 54020023 070 810739 5301 087 45220033 140 260798 8011 081 66620043 077 783782 962993 82520052 963 764763 6721 062 73520063 293 638891 1901 027 209Source: Eurostat – Extrait du 26 septembre 2007 (UE15, niveau NC8/UE10, 1999 à 2003, niveau SH4, 2004 à 2006, niveau NC8).

32. (Question posée à l'Équateur) Au paragraphe 50 de leur première communication écrite, les CE font valoir que:

"de nombreux éléments de preuve montrent que le secteur de la banane de l'Équateur est confronté à un certain nombre de difficultés qui n'ont rien à voir avec le nouveau régime d'importation communautaire. Ces difficultés sont notamment les suivantes:
i) Conditions climatiques défavorables qui ont eu des effets négatifs sur la production de 2006: la sécheresse de la fin de 2005 a été suivie de pluies abondantes au début de 2006.
ii) Selon Aprobanec, l'Association des planteurs de bananes de Quevedo, la production de bananes de l'Équateur a été considérablement endommagée par l'éruption du volcan Tungurahua survenue le 16 août 2006. Le volcan a causé un dommage notable à environ 35 pour cent des bananeraies de la province de Los Rios, qui produit environ 30 pour cent de la totalité des bananes équatoriennes.
iii) L'Équateur a institué certaines mesures administratives qui ont encouragé les négociants opérant sur le marché communautaire à s'approvisionner en bananes auprès d'autres pays. Ainsi, une lettre envoyée le 15 août 2006 par l'Association des importateurs allemands de fruits à M. Rizzo, Ministre équatorien de l'agriculture, exprime le mécontentement causé aux négociants allemands par un décret équatorien qui dispose que les fruits devraient être inspectés uniquement à la plantation et non au port. Cette mesure administrative a incité les négociants allemands à s'approvisionner en bananes auprès d'autres pays NPF voisins de l'Équateur. Une autre mesure administrative d'effet similaire sur les négociants européens a été adoptée en août 2006: elle imposait un prix minimal de 3,25 dollars par carton et faisait obligation aux exportateurs de payer les producteurs par l'intermédiaire de la Banque centrale." (notes de bas de page omises)
L'Équateur peutil donner une réponse motivée indiquant s'il souscrit à ces affirmations?

i) Ces affirmations sont erronées car les exportations totales de bananes de l'Équateur vers toutes les destinations sont passées de 4 331 300 tonnes métriques en 2005 à 4 402 390 en 2006 (soit une augmentation de 71 090 tonnes métriques). Toutefois, les exportations vers les CE sont tombées de 1 059 000 en 2005 à 1 026 000 en 2006. Cela montre clairement qu'en 2006, les exportations équatoriennes ont continué à progresser et qu'il y a eu un détournement du commerce initialement dirigé vers le marché communautaire vers d'autres destinations, conséquence directe du relèvement du droit NPF de 75 euros/tonne à 176 euros/tonne. Le renforcement notable de la protection et de la marge de préférence des pays ACP en 2006 signifie que ces pays ont fortement accru leurs exportations à destination du marché communautaire, au détriment de certains fournisseurs NPF et, en particulier, de l'Équateur, qui a dû vendre vers d'autres marchés.

ii) Selon les rapports officiels du Ministère équatorien de l'agriculture et de l'élevage, les deux éruptions ont eu pour conséquence le fait que le pays n'a pas pu exporter environ 108 000 tonnes métriques de bananes. Si ces éruptions ne s'étaient pas produites, l'accroissement du volume total des exportations équatoriennes vers toutes les destinations en 2006 (qui ont enregistré un volume additionnel de 71 090 tonnes métriques par rapport à 2005) aurait été encore plus important.
iii) Les mesures administratives mentionnées par les CE, ainsi qu'il a été démontré, n'ont jamais affecté la croissance des exportations totales de l'Équateur en 2006. Le prix de 3,25 dollars EU par carton de bananes est le prix de référence qui aurait dû être payé par les exportateurs équatoriens exportant vers toutes les destinations, et pas seulement vers les CE et, comme nous l'avons vu, les exportations vers toutes les destinations ont plutôt progressé en 2006 malgré ces problèmes, à la différence des exportations vers les CE, conséquence directe du relèvement du droit de douane à 176 euros/tonne.

33. (Question posée à l'Équateur) Veuillez fournir des renseignements sur la question de savoir si les exportations de bananes de l'Équateur vers les CE bénéficient de systèmes préférentiels et, dans l'affirmative, veuillez décrire ces systèmes, en indiquant les dates pertinentes et en axant votre réponse sur la période 19992007.

Les exportations de bananes de l'Équateur vers les CE n'ont jamais bénéficié d'aucun système préférentiel de la part des Communautés européennes. Cela inclut la période 19992007.

34. (Question posée à l'Équateur) Comment les conditions réelles des exportations de bananes ontelles changé à la suite des divers élargissements des CE pendant la période 19992007?
En 1995, lorsque l'Autriche, la Finlande et la Suède ont adhéré aux CE, ces dernières ont "d'une manière autonome" augmenté le contingent tarifaire NPF de 353 000 tonnes métriques, ce qui a porté le volume de leur contingent tarifaire NPF à 2 553 millions de tonnes métriques. Les CE doivent encore modifier leur liste de concessions afin de prendre en compte l'adhésion susmentionnée ou, à défaut, offrir aux fournisseurs NPF une compensation au titre de l'article XXIV:6.

L'élargissement des CE à 25 membres a aussi représenté pour l'Équateur et les fournisseurs NPF (se trouvant pour la plupart en Amérique latine) une énorme perte en matière de niveaux d'accès, puisque avant l'élargissement, la région exportait de 560 000 à 570 000 tonnes métriques de bananes par an vers les dix pays qui avaient adhéré aux CE (selon les chiffres d'EUROSTAT) et lorsqu'ils sont devenus membres des CE25, les CE ont arbitrairement établi, au titre de l'élargissement, un contingent de 460 000 tonnes métriques seulement par an à titre de compensation pour l'Amérique latine.

Plus de 58,2 pour cent de ce tonnage correspondait à l'Équateur, le reste aux autres pays d'Amérique latine. La présence de bananes ACP sur ce marché était insignifiante.

Autrement dit, les CE ont réduit de façon draconienne les précédentes exportations des pays d'Amérique latine de 110 000 tonnes métriques, infligeant des pertes estimées à des millions de dollars que les CE n'ont pas compensées.

L'élargissement de l'UE a également eu pour effet une amélioration sensible des préférences ACP, car les pays ACP, dont les exportations à destination des CE étaient insignifiantes avant le 1er mai 2004 (selon les chiffres d'EUROSTAT), ont eu accès à un contingent de 460 000 tonnes métriques à droit nul, tandis que l'Amérique latine voyait ses exportations réduites d'environ 110 000 tonnes métriques et devait acquitter un droit de 75 euros/tonne, alors qu'avant l'élargissement, elle bénéficiait en général d'un marché libre, puisque la plupart des pays recouraient à un droit appliqué équivalent à un droit nul pour les bananes.

Par ailleurs, également selon les chiffres d'EUROSTAT, les exportations annuelles moyennes de l'Équateur à destination des CE10 s'établissaient à 314 713 tonnes métriques au cours de la période 20002002. Ces exportations sont tombées à 195 450 tonnes métriques en 2004, à 173 290 tonnes métriques en 2005 et à 65 550 en 2006, avec l'entrée en vigueur du droit de 176 euros/tonne.

En conséquence, l'élargissement des CE avec l'adhésion de dix nouveaux membres a entraîné d'énormes pertes en volumes et en recettes nettes pour l'Équateur, lesquelles n'ont pas été compensées ainsi qu'il est expliqué ciaprès.

Après correction des erreurs figurant dans les calculs des CE, l'Équateur est arrivé au chiffre de 374 442 049,30 euros, qui correspond à la compensation exigible par suite de la modification des listes des pays membres des CE10. Le tableau ciaprès présente les résultats des deux corrections apportées aux calculs des CE:

08030019 Bananes, fraîches (à l'exclusion des plantains)

Résumé par pays adhérent

PaysVolumes (tonnes)1Valeur (euros)4Droits avec taux NEM (euros)Taux de droit consolidé NEMDroits avec taux de l'UE15Taux de droit consolidé de l'UE15Crédit/ débitChypre945,50666 707,801 137 211,3730% + 570 livres chypriotes642 936,67680 euros/ tonne494 274,70République tchèque122 486,414658 296 676,280,000,0083 290 761,93680 euros/ tonne83 290 761,93Estonie13 374,436 481 863,161 296 372,630,209 094 610,36680 euros/ tonne7,798 237,73Hongrie275 607,9624 626 015,004 925 203,000,2051 413 412,80680 euros/ tonne46 488 209,80Lituanie24 168,0910 917 025,12545 851,260,0516 434 302,76680 euros/ tonne15 888 451,51Lettonie20 391,439 682 751,5784 841 375,790,5013 866 175,66680 euros/ tonne9 024 799,87Malte7 512,403 233 909,4329 092 352,7640% + 1 500 lires maltaises5 108 429,85680 euros/ tonne23 983 922,92Pologne3256 956,53111 829 147,0057 032 864,970,51174 730 439,24680 euros/ tonne171 743 858,63Slovénie37 177,4816 831 546,80336 630,940,0225 280 683,34680 euros/ tonne24 944 052,40Slovaquie58 443,9326 287 659,540,000,0039 741 875,05680 euros/ tonne39 741 875,05Total617 064,1699 207 862,721,48419 603 627,67374 442 049,30
1 Sauf pour la Hongrie et la Pologne, ces chiffres correspondent aux perspectives commerciales futures calculées conformément au paragraphe 6 du Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XXVIII du GATT de 1994.
2 La Hongrie a un contingent tarifaire de 17 079 et applique un taux contingentaire identique au taux hors contingent.
3 La Pologne a un contingent tarifaire de 33 000 et applique un taux contingentaire déduction faite de 20 pour cent.
4 Pour la Hongrie et la Pologne, les chiffres représentent la valeur totale; pour les autres pays, ils représentent la valeur des perspectives commerciales futures sur la base de la valeur unitaire au cours de la période représentative.

À cet égard, les renseignements que les CE ont communiqués indiquent que pour la période 20002002, la part de l'Équateur dans la valeur totale des importations des CE10 était de 58,2 pour cent. Dans l'hypothèse où la part de l'Équateur dans ces importations pendant la période 20012003 est restée au même niveau, la compensation totale due à l'Équateur serait de 58,2 pour cent de 374 442 049,30 euros par an, soit 217 925 273 euros par an.

Il est aisé de déduire que ce que les CE doivent à l'Équateur en raison de leur élargissement consécutive à l'adhésion de dix nouveaux membres n'est en aucun cas compensé par l'introduction du droit de 176 euros/tonne applicable depuis le 1er janvier 2006 aux dix pays qui ont adhéré aux CE, comme cellesci voudraient nous le faire croire.

Avant l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie aux CE en janvier 2007, la Roumanie importait 143 000 tonnes métriques de bananes d'Amérique latine à un droit de douane de 16 pour cent; en 2005, la Bulgarie importait 55 000 tonnes métriques à un droit de douane de 11,2 pour cent. Après l'adhésion, les deux pays ont été assujettis à un droit de douane "autonome" de 176 euros euros/tonne métrique. Aucune modification n'a été apportée aux listes ni aucun ajustement au titre de la compensation n'a été effectué.

35. (Question posée à l'Équateur) Au paragraphe 6 de la déclaration orale qu'il a faite à la réunion de fond avec le Groupe spécial, l'Équateur mentionne que "[l]'année dernière, le droit de douane communautaire visant les bananes a imposé à l'Équateur l'obligation d'acquitter des droits additionnels d'environ 103 millions d'euros par rapport à l'année précédente par suite de l'application du régime "uniquement tarifaire" unilatéral des Communautés européennes". À des fins de clarification, l'Équateur peutil décrire la méthode qu'il a utilisée pour ce calcul et indiquer les montants acquittés de 1999 à 2006? L'Équateur peutil préciser également s'il fait valoir que le montant de 103 millions d'euros est le montant additionnel acquitté en 2006 par rapport aux droits acquittés pendant l'année précédente (2005) avant l'entrée en vigueur du régime communautaire applicable au bananes le 1er janvier 2006.

Les droits additionnels d'un montant de 103 millions d'euros imposés à l'Équateur ont été calculés d'après la différence entre les droits totaux effectivement acquittés par l'Équateur en 2006 selon le taux actuel de 176 euros/tonne métrique et les droits que l'Équateur aurait acquittés la même année si le taux avait été de 75 euros/tonne métrique (comme cela avait été le cas de 1995 à 2005). La méthode de calcul est la suivante: [Droits totaux versés par l'Équateur aux CE en 2006] – [Volume total des importations communautaires de bananes en provenance de l'Équateur en 2006 (en tonnes métriques) x 75 euros/tonne métrique]. Le calcul effectif est le suivant: 180 788 696 euros – [1 027 209 tonnes métriques x 75 euros/tonne métrique] = 180 788 696 euros – 77 040 675 euros = 103 748 021 euros.

Selon les données commerciales relatives à la période 19992006, les droits totaux versés aux CE pour les importations de bananes en provenance de l'Équateur entre 1999 et 2006 s'établissaient comme suit:

- 1999 – 52 259 175 euros;
- 2000 – 51 816 960 euros;
- 2001 – 52 880 355 euros;
- 2002 – 62 059 943 euros;
- 2003 – 59 974 208 euros;
- 2004 – 70 847 381 euros;
- 2005 – 79 705 148 euros; et
- 2006 – 180 788 696 euros.

36. (Question posée à l'Équateur) Au paragraphe 10 de la déclaration finale qu'elles ont faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, les CE font valoir que "[l]a distinction fondamentale établie dans le GATT entre mesures tarifaires et mesures non tarifaires est un élément important dans la présente affaire. Les mesures tarifaires sont visées par les articles Ier et II et les mesures non tarifaires sont régies par les articles XI et XIII. Les Communautés européennes ne voient aucun exemple de cas dans lequel il a été constaté qu'une même mesure contrevenait à la fois à l'article  premier et à l'article XIII". L'Équateur peutil donner une réponse motivée indiquant s'il souscrit à cette déclaration?

Le Groupe spécial de la mise en conformité Bananes III (article 21:5 – Équateur) a conclu que les contingents tarifaires ACP étaient maintenus en violation tant de l'article premier que de l'article XIII du GATT.

Quoi qu'il en soit, comme il a été dit précédemment, aucune disposition de l'OMC n'empêche une même mesure de contrevenir à plusieurs dispositions de l'OMC et il n'y a aucune raison d'essayer d'insinuer qu'une règle existe. Les CE ne disposent pas d'une base textuelle ou contextuelle pour faire valoir qu'un contingent tarifaire ne peut pas simultanément contrevenir à l'article premier et à l'article XIII.

37. (Question posée à l'Équateur) L'Équateur peutil confirmer que le 30 avril 2001, il a signé avec les CE un Mémorandum d'accord sur les bananes, dont le texte est reproduit dans les documents WT/DS27/58 et WT/DS27/60. Dans l'affirmative, les hypothèses juridiques et factuelles sur lesquelles l'Équateur s'est fondé pour signer le Mémorandum d'accord le 30 avril 2001 ontelles changé en juin 2001 lorsqu'il a été notifié à l'ORD?

L'Équateur a signé le Mémorandum d'accord sur les bananes avec les CE le 30 avril 2001. Il savait et sait avec certitude ce qu'il avait accepté au titre du Mémorandum d'accord – un régime transitoire comprenant plusieurs étapes échelonnées que les CE devaient suivre pour parvenir à terme à un règlement du différend, mais pas pour mettre immédiatement fin au différend. Tant le texte du Mémorandum d'accord sur les bananes que la communication de l'Équateur confirment cette interprétation.

Ce qui a changé, du point de vue de l'Équateur, et ce qui a motivé la communication de juillet 2001 qu'il a adressée à l'ORD, c'était la description du Mémorandum d'accord sur les bananes que les CE avaient présentée à l'ORD en juin 2001, à savoir que le Mémorandum d'accord était une solution mutuellement satisfaisante au sens de l'article 3:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et qu'il mettait fin au différend Bananes. L'Équateur ne souscrivait pas, et à ce jour ne souscrit pas, à l'interprétation donnée par les CE.

Immédiatement après la communication des CE, l'Équateur a précisé que le Mémorandum d'accord sur les bananes définissait des "moyens qui [pouvaient] permettre de régler un différend de longue date", prévoyait "une application en deux phases" et "la mise en œuvre de plusieurs éléments clés, ce qui impliqu[ait] une action collective de la part des Membres de l'OMC". L'Équateur considérait l'approche adoptée par les CE à l'égard du Mémorandum d'accord sur les bananes (une solution mutuellement convenue au sens de l'article 3:6) comme refusant de reconnaître la nature transitoire dudit Mémorandum d'accord.

Les préoccupations de l'OMC ont été suscitées par les mesures prises par les CE depuis 2001. Les CE n'ont pas satisfait aux termes du Mémorandum d'accord sur les bananes, à l'Annexe de la Dérogation et aux obligations qui sont les leurs au titre des accords visés.

38. (Question posée à l'Équateur) Le paragraphe G du Mémorandum d'accord sur les bananes indique que "[l]es CE et l'Équateur estiment que le présent Mémorandum d'accord constitue une solution convenue d'un commun accord pour régler le différend concernant les bananes". Pourquoi l'Équateur atil alors dit dans sa notification du Mémorandum d'accord sur les bananes à l'ORD (document WT/DS27/60) que "bien que l'Équateur considère le Mémorandum d'accord comme une solution convenue pouvant aider à aboutir à une solution globale, claire et universellement acceptée, il [devait] être précisé que les dispositions de l'article 3:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends n['étaient] pas applicables en l'espèce"? Prière de donner une réponse motivée.

L'Équateur, en particulier parce que les CE prétendaient procéder à la notification, s'est rendu compte que les CE pourraient essayer de se servir du Mémorandum d'accord sur les bananes pour restreindre le contrôle de l'OMC et les droits de l'Équateur au titre du règlement des différends de l'OMC. L'Équateur souhaitait faire clairement comprendre aux CE et aux Membres de l'OMC en général que, malgré son attachement au Mémorandum d'accord sur les bananes et l'espoir qu'il y avait mis, ce n'était pas une solution mutuellement satisfaisante au sens de l'article 2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

39. (Question posée à l'Équateur) Au paragraphe 15 de sa deuxième communication écrite, les CE font valoir que l'Équateur "a accepté le caractère légal du Mémorandum d'accord [sur les bananes conclu entre les CE et l'Équateur] en se conformant initialement à ses dispositions". Le Groupe spécial note l'affirmation de l'Équateur figurant au paragraphe 26 de sa déclaration liminaire selon laquelle "[le Mémorandum d'accord sur les bananes] exige clairement une dérogation à l'article premier (pour laquelle l'Équateur a accepté de lever sa réserve et une dérogation à l'article XIII en faveur de laquelle l'Équateur s'est engagé à œuvrer pour autoriser le maintien du contingent tarifaire des Communautés européennes pour les pays ACP jusqu'au 1er janvier 2006. L'Équateur a rempli sa part du contrat en ce qui concerne les dérogations ...". (pas d'italique dans l'original) Compte tenu de cette affirmation, l'Équateur estimetil qu'il s'est, du moins en partie, conformé au Mémorandum d'accord sur les bananes? Dans la négative, pourquoi? Dans l'affirmative, que pense l'Équateur de l'observation faite par les CE, au paragraphe 62 de leur première communication écrite, selon laquelle la mise en conformité partielle de l'Équateur prouve le "caractère contraignant" du Mémorandum d'accord sur les bananes? De l'avis de l'Équateur, quelle incidence le caractère contraignant final du Mémorandum d'accord sur les bananes atil sur le statut potentiel du Mémorandum d'accord en tant que solution convenue d'un commun accord?

L'Équateur s'est acquitté de ses obligations au titre du Mémorandum d'accord sur les bananes, ce qui ne prouve aucune des affirmations illogiques que les CE cherchent à déduire de la mise en conformité de l'Équateur.

Le respect des termes du Mémorandum d'accord bilatéral sur les bananes ne signifie pas du tout que l'Équateur ne peut pas se plaindre, dans le cadre de l'OMC, de mesures que les CE n'auraient jamais appliquées si elles s'étaient conformées au Mémorandum d'accord bilatéral en question. Une nouvelle fois, cet argument des CE inverse les principes du droit international et de la bonne foi. L'intention des parties, qui est de faire en sorte que le Mémorandum d'accord sur les bananes aboutisse à une solution mutuellement satisfaisante durable, n'en fait pas une solution mutuellement satisfaisante, comme l'Équateur l'a expliqué précédemment.

40. (Question posée à l'Équateur) Au paragraphe 4 de la déclaration qu'il a faite à la réunion de fond avec le Groupe spécial, le Suriname fait valoir qu'"[e]n l'espèce, il ne fait aucun doute qu'une solution convenue d'un commun accord existe. Par conséquent, il ne peut y avoir aucun désaccord au sens de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends". Dès lors qu'il existe une solution mutuellement convenue, l'Équateur peutil donner une réponse motivée indiquant s'il souscrit à la conclusion du Suriname à propos de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends?

L'Équateur ne souscrit pas à cette conclusion. Aucune disposition du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends n'empêche de déposer une plainte au titre de l'article 21:5 simplement au motif que la mesure contestée était ou serait conforme à un accord dont il est allégué qu'il constitue une solution convenue d'un mutuel accord. Le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends encourage l'adoption de solutions convenues d'un mutuel accord mais, judicieusement, ne dispose nulle part qu'une solution convenue d'un mutuel accord exclut ou limite le droit d'engager une procédure de règlement des différends. Les rédacteurs du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends ont eu la sagesse de ne pas prescrire qu'une solution convenue d'un mutuel accord limite tout droit découlant du Mémorandum d'accord, car une telle limitation découragerait les parties d'essayer de négocier des solutions. On le voit bien dans le présent différend, dans lequel les CE tentent d'éviter un examen approfondi de ses violations flagrantes des règles de l'OMC au motif que le Mémorandum d'accord sur les bananes constituait une dérogation sub silencio aux droits de l'Équateur dans le cadre de l'OMC. Le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends autorise les groupes spéciaux à déterminer la conformité avec les accords visés et exige qu'ils le fassent. Il n'autorise pas un groupe spécial à renoncer à ses responsabilités ou à les limiter parce que la partie défenderesse dans le différend allègue que la partie plaignante a renoncé à ses droits dans le cadre de l'OMC en vertu d'un accord bilatéral. Malgré leurs protestations, les CE et les pays ACP demandent instamment par intérêt au Groupe spécial, dans le présent différend, d'élaborer des règles visant les solutions convenues d'un mutuel accord qui feraient que les parties au différend, en particulier les parties plaignantes, hésiteraient à adopter une solution convenue d'un mutuel accord, puisque cela leur coûterait leurs droits dans le cadre de l'OMC. Les Accords de l'OMC ne prévoient pas une telle règle et il serait mauvais, en matière de politique et de droit, d'essayer d'en inventer une.

41. (Question posée à l'Équateur) Au paragraphe 14 de leur deuxième communication écrite, les CE disent que l'expression "1er janvier 2006" figurant dans le membre de phrase "sur d'autres mesures qui, le 1er janvier 2006, auraient permis au système de fonctionner équitablement sans aucune dérogation" que l'Équateur emploie au paragraphe 11 de sa deuxième communication écrite, est "probablement une erreur typographique et devrait être remplacée par "1er janvier 2008"". L'Équateur en convientil? Dans la négative, pourquoi?

L'Équateur en convient et s'excuse pour cette erreur commise par inadvertance.

42. (Question posée à l'Équateur) L'Équateur faitil valoir que tout contingent préférentiel non réciproque peut être compatible avec les règles de l'OMC uniquement s'il est couvert par une dérogation à l'article XIII? À défaut, d'autres dispositions des Accords de l'OMC, telles que la Clause d'habilitation ou l'article XXIV du GATT de 1994, pourraientelles également excuser l'incompatibilité des contingents préférentiels non réciproques avec les obligations prises dans le cadre de l'OMC, en l'absence d'une dérogation à l'article XIII?

L'Équateur fait valoir que tout contingent tarifaire doit être conforme à l'article XIII, sauf s'il est couvert par une dérogation ou quelque autre exception. L'Équateur n'a pas étudié toutes les exceptions possibles et les CE n'ont pas soutenu que leurs contingents tarifaires bénéficiaient d'une dérogation ou d'une autre exception.

S'agissant des exceptions possibles mentionnées dans la question – la Clause d'habilitation et l'article XXIV du GATT – l'Équateur ne considère pas que la Clause d'habilitation prévoie une exception, puisqu'elle est expressément une exception uniquement à l'article I:1 du GATT. Comme l'a noté l'Organe d'appel CE – Préférences tarifaires, la Clause d'habilitation "exempte … les Membres de respecter l'obligation contenue à l'article I:1 afin d'accorder un traitement différencié et plus favorable aux pays en développement ...". Elle ne permet pas à un Membre de déroger aux dispositions d'autres articles du GATT, y compris l'article XIII.

Pour les zones de libreéchange et les unions douanières qui répondent aux critères rigoureux de l'article XXIV, cet article crée une exception qui pourrait justifier certains types d'exceptions aux obligations prévues à l'article XIII. Comme l'Organe d'appel l'a constaté dans l'affaire Turquie – Textiles, une mesure quantitative incompatible avec le GATT serait justifiée au titre de l'article XXIV uniquement si: i) la zone de libreéchange satisfaisait au critère relatif à l'"essentiel des échanges commerciaux" de l'article XXIV:8 b); ii) la zone de libreéchange satisfaisait aux prescriptions de l'article XXIV:5 b) selon lesquelles les droits de douane ne seraient pas plus élevés, ni les réglementations plus rigoureuses lors de l'établissement de la zone qu'avant son établissement; et iii) la mesure incompatible avec le GATT était nécessaire pour l'établissement de la zone.

Dans l'hypothèse où des obstacles plus élevés ne sont pas imposés aux pays tiers et où le critère relatif à l'essentiel des échanges commerciaux est rempli, il est évident que le fait d'exempter les produits des partenaires faisant partie d'une zone de libreéchange de droits, de contingents et de contingents tarifaires contribue à répondre au critère de l'élimination des droits et d'autres réglementations concernant le commerce de l'essentiel des produits dans la zone de libreéchange. En effet, le fait de ne pas inclure une telle exemption ou de la limiter par le biais de mécanismes tels que le plafonnement des préférences est un aspect négatif, bien que pas forcément irrémédiable, puisque la prescription veut que ce ne soit pas la totalité des échanges commerciaux ("all trade"), mais plutôt l'"essentiel des échanges commerciaux" ("substantially all trade") qui doit être libre de droits ou d'autres restrictions. Le point de savoir si le troisième critère est rempli – la nécessité d'adopter la mesure incompatible avec l'obligation dans le cadre de l'OMC pour établir la zone de libreéchange – dépendra de la nature des mesures.

43. (Question posée à l'Équateur) Si le contingent tarifaire de 2,2 millions de tonnes métriques visé par un droit de 75 euros/tonne métrique est arrivé à expiration à la fin de 2002, quels seraient les arguments que présenterait l'Équateur pour démontrer une violation de l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994? En particulier, l'Équateur accepteraitil en pareil cas l'idée que le niveau de droit consolidé des CE est simplement un droit NPF de 680 euros/tonne métrique? Dans la négative, pourquoi?

Si l'ORD constatait que la concession consentie par les CE concernant l'application d'un droit de 75 euros/tonne métrique à 2,2 millions de tonnes métriques est arrivée à expiration à la fin de 2002, l'unique engagement consolidé des CE serait le droit de 680 euros/tonne métrique. Ni l'Équateur ni aucun autre Membre de l'OMC ne pourrait alors alléguer qu'un droit de 176 euros/tonne métrique – ou tout droit allant jusqu'à 680 euros/tonne métrique – contrevient à l'article II:1 a) et b).

44. (Question posée à l'Équateur) Quelles sont les obligations spécifiques des CE au titre de l'article II du GATT de 1994 dont l'Équateur fait valoir qu'elles sont enfreintes par le droit communautaire de 176 euros/tonne métrique appliqué aux bananes originaires de l'Équateur et d'autres pays NPF?

L'article II:1 a) et b).
45. (Question posée à l'Équateur) De quelle façon le paragraphe 9 de l'Accordcadre sur les bananes (ACB) devraitil être interprété, si ce n'est pour établir l'expiration d'un contingent tarifaire de 2,2 millions de tonnes? Autrement dit, qu'estce qui est exactement arrivé à expiration, selon les termes du paragraphe 9, le 31 décembre 2002?

L'ACB est arrivé à expiration à cette date. La concession concernant le contingent tarifaire n'a pas expiré, parce que les CE ont établi cette concession de manière indépendante dans leur Liste. Puisque aucune des dispositions de l'ACB ne représentait des modalités et conditions compatibles avec les règles de l'OMC, ces dispositions n'étaient légitimes et valables qu'en tant qu'engagements pris entre les parties à l'ACB et devaient donc être considérées comme arrivant à expiration le 31 décembre 2002, si tant est qu'elles aient eu un effet quelconque entre les parties à l'ACB à ce stade. D'autres dispositions qui à l'évidence n'étaient pas des conditions ou clauses spéciales concernant la concession, notamment l'engagement de ne pas demander l'adoption du rapport du Groupe spécial ou l'engagement de mener des consultations en 2001, n'étaient pas des conditions ou clauses spéciales visant une concession, n'auraient pas pu être mises en application dans une procédure de règlement des différends de l'OMC et seraient arrivées à expiration en même temps que l'ACB.

46. (Question posée à l'Équateur) Au paragraphe 93 de leur deuxième communication écrite, les CE font valoir ce qui suit:

"Dans sa deuxième communication écrite, l'Équateur poursuit en indiquant aux paragraphes 69 et 70 que "le fait d'éliminer l'élément limitation du volume dans un contingent tarifaire n'autorise pas à faire abstraction de la consolidation tarifaire". Autrement dit, l'Équateur semble suggérer qu'une fois qu'un contingent tarifaire est accordé dans les Listes d'un Membre de l'OMC, l'élément droit de douane devient d'une façon ou d'une autre obligatoire et perpétuel, tandis que l'élément contingent peut être librement éliminé. Cette affirmation n'est étayée par aucune disposition du droit de l'OMC et, dans sa deuxième communication écrite, l'Équateur ne tente même pas d'offrir une explication concernant son fondement juridique. En outre, le fait d'accepter que l'"élément droit de douane" et l'"élément contingent" d'un contingent tarifaire soient entièrement dissociables et que chaque élément soit "indépendant" débouche sur des résultats déraisonnables. Par exemple, l'Équateur devrait expliquer pourquoi la règle qu'il propose ne devrait pas s'appliquer à l'envers, c'estàdire que l'"élément droit de douane" d'un contingent tarifaire pourrait être librement modifié, tandis que l'"élément contingent" devrait être traité comme obligatoire et perpétuel."
L'Équateur peutil donner une réponse motivée en indiquant s'il souscrit aux arguments des CE?

Les concessions consenties par les CE sont la concession concernant le droit contingentaire de 75 euros/tonne métrique appliqué à 2,2 millions de tonnes métriques et la concession concernant le droit hors contingent de 680 euros/tonne métrique. Ces concessions peuvent faire l'objet des ajustements susceptibles d'être convenus dans le cadre des négociations au titre de l'article XXIV:6 afin de prendre en compte les adhésions de pays ayant eu lieu depuis l'octroi des concessions (les pays concernés ayant établi pour les bananes des consolidations plus favorables que celles des CE), mais le caractère nécessaire de ces ajustements n'est pas contesté dans la présente procédure et, par voie de conséquence, l'Équateur et les autres parties continuent de faire référence à la concession concernant le droit de 75 euros/tonne métrique appliqué à 2,2 millions de tonnes métriques, sans préjudice de l'obligation de procéder à des ajustements.

L'Équateur ne soutient pas que les CE sont tenues d'accorder un droit de 75 euros/tonne métrique pour une quantité illimitée de bananes. Il n'en reste pas moins que les CE ne peuvent pas éliminer l'obligation d'accorder un droit de 75 euros/tonne métrique pour 2,2 millions de tonnes métriques en affirmant qu'elles souhaitent éliminer l'"élément contingent" de la concession (à savoir les 2,2 millions de tonnes métriques) et, qu'ayant éliminé cet élément, elles n'ont automatiquement plus aucune obligation en ce qui concerne le droit de 75 euros/tonne métrique. Il est vrai que le simple fait d'éliminer la limite quantitative de 2,2 millions de tonnes métriques ne constituerait pas une atteinte à la consolidation consentie par les CE et même accorderait un traitement plus favorable que celui qui est exigé par la consolidation, ce qui est toujours bienvenu, mais pas prescrit par l'article II. Ce que les CE ne peuvent pas faire, c'est d'éluder leur obligation en matière de droits tout simplement en éliminant l'élément contingent et en annonçant que cette mesure élimine toute obligation en matière de droits de douane. Si un tel droit existait, tous les Membres de l'OMC pourraient éliminer toutes leurs concessions concernant les contingents tarifaires visés par un droit peu élevé ou un droit nul en recourant au même moyen.

47. (Question posée à l'Équateur) Au paragraphe 3 de la déclaration qu'elle a faite à la réunion de fond avec le Groupe spécial, SainteLucie fait valoir qu'"[e]n 2005, les Ministres des pays Membres de l'OMC réunis à Hong Kong ont accepté la proposition de tarification dans laquelle le contingent tarifaire était remplacé par un droit de douane unique de 176 euros par tonne. D'ailleurs, la délégation équatorienne était l'un des principaux promoteurs de ce changement et le Ministre norvégien, M. Støre, a été chargé de contrôler les courants d'échanges qui indiqueraient si le changement avait de fait désavantagé les fournisseurs NPF". Au paragraphe 11 de sa déclaration en tant que tierce partie, SainteLucie ajoute que "l'Équateur fait valoir que ... les Communautés européennes étaient autorisées à prendre une seule mesure pour "rectifier la situation". J'ai bon espoir que [le Groupe spécial] rejettera cette interprétation étroite et intéressée de la dérogation – interprétation à laquelle même l'Équateur ne souscrivait pas lorsqu'il a accepté de se joindre au groupe de contrôle qui continuait d'examiner les effets réels du droit de 176 euros par tonne sur le volume des importations". L'Équateur peutil donner une réponse motivée indiquant s'il souscrit aux arguments présentés par SainteLucie? Peutil aussi fournir des éléments de preuve pour étayer les affirmations factuelles de SainteLucie selon lesquelles les Ministres des pays Membres de l'OMC réunis à Hong Kong ont accepté la proposition de tarification dans laquelle le contingent tarifaire était remplacé par un droit de douane unique de 176 euros par tonne?

L'Équateur ne souscrit pas aux arguments susmentionnés. Au contraire, un grand nombre de pays d'Amérique latine, y compris l'Équateur, le Honduras, le Panama, la Colombie et le Nicaragua, ont fait des déclarations à la Conférence ministérielle pour critiquer l'adoption par les CE du droit de douane de 176 euros/tonne métrique. L'Équateur a accepté de prendre part aux procédures de contrôle du Ministre Støre dans l'espoir que cela aboutirait rapidement à une solution négociée. En même temps, l'Équateur a expressément réservé son droit de recourir à tous les instruments juridiques à sa disposition dans le cadre de l'OMC pour préserver ses droits.

QUESTIONS POSÉES AUX PARTIES ET AUX TIERCES PARTIES

86. (Question posée aux deux parties, au Belize, au Cameroun, à la Côte d'Ivoire, à la Dominique, au Ghana, à la Jamaïque, à Madagascar, à la République dominicaine, à SaintVincentetles Grenadines, à SainteLucie et au Suriname) Au paragraphe 31 de la déclaration qu'il a faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, le Cameroun fait valoir que "[c]'est un fait reconnu que les producteurs de bananes ACP sont moins compétitifs que les producteurs NPF. Comparés à ces derniers, les producteurs ACP produisent à un coût plus élevé. Pour des raisons historiques et géographiques, ils ne disposent pas des mêmes économies d'échelle que les producteurs NPF. Dès lors, les producteurs ACP ne peuvent les concurrencer que sur les marchés où ils bénéficient d'un accès préférentiel". Le Cameroun peutil fournir des éléments de preuve à l'appui de ses affirmations? Le Belize, la Côte d'Ivoire, la Dominique, le Ghana, la Jamaïque, Madagascar, la République dominicaine, SaintVincentetles Grenadines, SainteLucie et le Suriname peuventils confirmer qu'ils souscrivent à ces affirmations spécifiques faites par le Cameroun? Le Cameroun ainsi que le Belize, la Côte d'Ivoire, la Dominique, le Ghana, la Jamaïque, Madagascar, la République dominicaine, SaintVincentetles Grenadines, SainteLucie et le Suriname peuventils préciser la pertinence, s'il en est, de cet argument dans le contexte de leur analyse finale de l'article XIII du GATT de 1994, en particulier pour ce qui est du texte introductif de l'article XIII:2? Les parties peuventelles fournir une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à ces affirmations et préciser comment, à leur avis, cellesci devraient être prises en considération dans le contexte d'une analyse finale de l'article XIII du GATT de 1994, en particulier pour ce qui est du texte introductif de l'article XIII:2?

L'Équateur n'a pas d'observations à faire au sujet de l'efficacité relative de ces pays. Cependant, l'article XIII:2 ne permet pas à un Membre qui applique une restriction de répartir des parts pour compenser l'inefficacité économique relative d'un ou de plusieurs Membres fournisseurs. Par contre, l'article XII a pour objet d'assurer la même répartition des parts que celle qui serait probablement faite s'il n'y avait pas de restriction.

87. (Question posée aux deux parties et au Brésil) Au paragraphe 17 de la déclaration faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, le Brésil fait valoir qu'"un Membre n'est pas dispensé de s'acquitter de la charge de la preuve qui lui incombe en ce qui concerne la conformité des nouvelles mesures avec les recommandations et décisions de l'ORD, même si ces mesures visent à mettre en œuvre une suggestion du groupe spécial". Le Brésil peutil développer cet argument et les parties peuventelles donner une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à l'argument du Brésil?

L'Équateur croit comprendre que, dans sa déclaration, le Brésil partage la position de l'Équateur selon laquelle rien dans le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends ne protège une mesure d'une contestation dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 21:5 simplement au motif que la partie défenderesse fait valoir ou même prouve en fin de compte que la mesure est conforme à une suggestion du groupe spécial. L'Équateur pourrait formuler d'autres observations, selon les réponses à cette question.

88. (Question posée aux deux parties et à la Colombie) Au paragraphe 16 de sa communication en tant que tierce partie, la Colombie fait valoir qu'"[u]n droit de douane appliqué de 176 euros/tonne ne constitue pas une "reconsolidation" [au titre de la Dérogation de Doha]". La Colombie peutelle développer cet argument et les parties peuventelles donner une réponse motivée indiquant si elles y souscrivent?

L'Équateur croit savoir que la Colombie explique que le droit de 176 euros/tonne appliqué par les CE aux bananes (à l'exception de celles qui bénéficient du contingent à droit nul) n'est pas de fait consolidé. Les CE ne contestent pas que ce droit n'est pas consolidé.

89. (Question posée aux deux parties et à la Côte d'Ivoire) Au paragraphe 21 de la déclaration orale faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, la Côte d'Ivoire fait valoir que "moins d'une année suffit pour produire et exporter des bananes". La Côte d'Ivoire peutelle apporter des éléments de preuve à l'appui de cet argument? Les parties peuventelles formuler des observations sur l'argument avancé par la Côte d'Ivoire et expliquer quel est le délai nécessaire pour accroître la production et les exportations de bananes, ainsi que le temps dont les fournisseurs ont besoin pour réagir pleinement à une modification des conditions du marché, par exemple à une modification du régime communautaire applicable à l'importation des bananes?

La Côte d'Ivoire sousestime le calendrier nécessaire pour mener à bien un nouveau projet de grande envergure concernant les bananes. Dans le cadre d'un nouveau projet de ce genre, il ne s'agit pas simplement de savoir le temps que prendra un plant de banane, une fois dans le sol, pour produire des bananes. Lorsque des fournisseurs établissent ces nouvelles plantations afin de réagir à une amélioration des conditions d'entrée, il faut passer par de nombreuses étapes préparatoires, y compris entre autres choses:

repérer les terres;
réaliser des études du sol;
évaluer les opérations ayant lieu entre l'exploitation et le port, ainsi que les opérations portuaires;
résoudre toutes les questions en matière de politique publique ou de réglementation;
mettre en place l'infrastructure, y compris creuser un dispositif de drainage, installer un mécanisme d'irrigation et des voies d'accès;
passer des contrats relatifs à des méristèmes, dont 1 800 sont nécessaires par hectare et qui sont souvent difficiles à se procurer à grande échelle;
planter les nouveaux champs; et
obtenir une production de qualité exportation.
Le délai nécessaire pour ces étapes est généralement de deux à trois ans, si ce n'est plus. Ainsi, alors que les réponses à court terme à une modification des conditions du marché sont principalement le fait des plantations existantes ayant une production plus intensive, un délai plus long est indispensable pour lancer de nouvelles plantations et les amener à une production maximale. La volonté des investisseurs d'effectuer un tel investissement dépend en partie de la façon dont est perçue la stabilité des conditions du marché.

90. (Question posée aux deux parties, au Nicaragua et au Panama) Au paragraphe 108 de leurs communications respectives en tant que tierces parties, le Nicaragua et le Panama font valoir que "la concession des CE sous forme d'un droit de 75 euros/tonne métrique – qui, de 1995 à 2005, couvrait toutes les importations en provenance d'Amérique latine effectuées dans les limites du contingent consolidé et déterminait le taux de droit applicable à toutes les autres bananes latinoaméricaines entrant sur le marché des CE – est la concession la plus importante de la Liste CXL en ce qui concerne les bananes. Contrairement au taux prohibitif de 680 euros/tonne métrique, dans le cadre duquel pratiquement aucune importation en provenance d'Amérique latine n'est jamais entrée sur le marché, la concession de 75 euros/tonne métrique représente le seul taux qui a permis aux bananes latinoaméricaines d'accéder au marché des CE de 1995 à 2005. À moins que le taux consolidé de 75 euros/tonne métrique ne bénéficie de l'intégralité des mesures de protection prévues à l'article II du GATT, toute la valeur des concessions contraignantes faites par les CE pendant le Cycle d'Uruguay sera réduite à néant". (pas d'italique dans l'original) Le Nicaragua et le Panama peuventils apporter des éléments de preuve à l'appui de leurs affirmations? Si, comme le font valoir les CE, les importations de bananes NPF ont augmenté lorsqu'elles étaient soumises à un taux de droit de 176 euros/tonne métrique, comment peuton concilier ce fait avec la déclaration selon laquelle "une concession de 75 euros/tonne métrique est le seul taux qui a permis aux bananes latinoaméricaines d'accéder au marché des CE de 1995 à 2005"? Le Nicaragua et le Panama peuventils expliquer ce qu'ils entendent par l'application de "l'intégralité des mesures de protection prévues à l'article II du GATT" au taux de droit de 75 euros/tonne métrique? Les parties peuventelles fournir une réponse motivée indiquant si elles souscrivent aux affirmations formulées par le Nicaragua et le Panama?

L'Équateur pourrait formuler d'autres observations après avoir examiné la réponse du Nicaragua et du Panama. Cela étant, à son avis, chacune des affirmations ayant trait au contingent est correcte et étayée par le dossier du présent différend. En particulier, les éléments de preuve présentés par les deux parties ont démontré qu'aucune importation significative du point de vue statistique n'a eu lieu au taux de 680 euros/tonne métrique, et toutes ou presque toutes les importations de bananes NPF dans les CE ont eu lieu au taux de 75 euros/tonne métrique, dans le cadre du contingent tarifaire. L'Équateur a déjà indiqué qu'il partageait la vue selon laquelle si le Groupe spécial devait constater que le contingent tarifaire visé par un taux de 75 euros/tonne métrique n'était plus consolidé, les "concessions" consenties par les CE à l'issue du Cycle d'Uruguay deviendraient simplement le taux prohibitif de 680 euros/tonne métrique. L'Équateur pense que le Nicaragua et le Panama comparaient simplement les taux de 75 et de 680 euros, qui étaient les seuls taux applicables aux bananes NPF de 1995 à 2005.

91. (Question posée aux deux parties, au Nicaragua et au Panama) Au paragraphe 19 de leur déclaration conjointe faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, le Nicaragua et le Panama font valoir que "[l]e droit de douane des CE, qui était la concession relative aux bananes inscrite dans la liste des CE de 1963 à 1994, équivalait à environ 80 euros par tonne". Le Nicaragua et le Panama pourraientils développer cet argument et fournir des éléments de preuve à l'appui de leurs affirmations, selon qu'il sera approprié? Les parties peuventelles formuler des observations sur l'argument et les affirmations?

L'Équateur estime que ce calcul a été démontré auprès de l'arbitre. Il pourrait formuler d'autres observations après avoir examiné la réponse du Nicaragua et du Panama.

92. (Question posée aux deux parties et au Suriname) Au paragraphe 10 de la déclaration faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, le Suriname fait valoir que "[l]a Dérogation de Doha et le Mémorandum d'accord sur les bananes ont tous deux été négociés par les Membres de l'OMC, y compris les parties intéressées, après l'adoption des recommandations et des décisions de l'ORD dans le différend initial concernant les bananes. Ces deux instruments constituent de nouvelles règles secondaires de l'OMC et créent un cadre juridique entièrement nouveau pour les questions dont est actuellement saisi le Groupe spécial. Il est clair que ces nouveaux instruments établissent un nouvel équilibre des droits et des obligations pour l'ensemble des Membres de l'OMC, outre les parties au différend". Le Suriname pourraitil développer ces arguments? Les deux parties peuventelles fournir une réponse motivée indiquant si elles sont d'accord avec le Suriname?

De l'avis de l'Équateur, la Dérogation de Doha, qui a été accordée par les Membres de l'OMC pour une durée limitée et sur une base conditionnelle, affecte les droits et obligations des Membres de l'OMC. Une dérogation accordée par les Membres de l'OMC conformément aux règles peut modifier ces règles aux fins de l'OMC. Toutefois, le Mémorandum d'accord a été conclu entre l'Équateur et les CE, et il ne s'agit pas d'un accord qui peut modifier les droits et obligations de quiconque dans le cadre de l'OMC.

93. (Question posée aux deux parties et aux ÉtatsUnis) Y atil une raison particulière justifiant le fait que les Mémorandums d'accord sur les bananes conclus en avril 2001 par les CE avec l'Équateur et les ÉtatsUnis, respectivement, n'ont été notifiés à l'ORD que plus de deux mois plus tard? Y atil une raison pour laquelle ces accords n'ont pas été notifiés conjointement à l'ORD par les parties aux accords?

Comme il ressort clairement de la réponse aux autres questions et des différentes notifications qui ont été faites, les parties ne partageaient pas les mêmes vues à propos de l'importance et de l'effet des accords.

94. (Question posée aux deux parties et aux ÉtatsUnis) Au paragraphe G du Mémorandum d'accord sur les bananes conclu entre les CE et l'Équateur le 30 avril 2001 (documents WT/DS27/58 et WT/DS27/60), il est indiqué que "[l]es CE et l'Équateur estiment que le présent Mémorandum d'accord constitue une solution convenue d'un commun accord pour régler le différend concernant les bananes". Par contre, le Mémorandum d'accord sur les bananes conclu entre les CE et les ÉtatsUnis le 11 avril 2001 (document WT/DS27/59) ne comprend aucune mention de ce type. Quelle importance, s'il en est, devraiton attacher à la déclaration figurant au paragraphe G du Mémorandum d'accord sur les bananes conclu entre les CE et l'Équateur? Quelle importance, s'il en est, devraiton attacher à la différence de libellé entre les deux mémorandums d'accord en ce qui concerne cette question?

Selon l'Équateur, les ÉtatsUnis ont peutêtre pu mieux apprécier, au moment où ils ont conclu leurs négociations, la façon dont les CE pourraient tenter de changer le sens de la disposition en question ou d'en faire un usage abusif. Quoi qu'il en soit, l'Équateur ne pense pas que cette différence entre les deux Mémorandums d'accord sur les bananes ait un effet juridique dans une procédure de l'OMC. Le paragraphe G n'aurait pas pu faire du Mémorandum d'accord sur les bananes une solution convenue d'un commun accord au sens de l'article 3 si telle avait été l'intention de l'Équateur. Par ailleurs, ainsi qu'il a été noté précédemment, une solution convenue d'un commun accord ne limite en aucun cas les droits d'un Membre dans le cadre du règlement des différends, pas plus qu'un groupe spécial ne peut modifier sa détermination des droits et obligations dans le cadre de l'OMC pour prendre en compte les Mémorandums d'accord conclus entre les ÉtatsUnis ou l'Équateur et les CE, que l'un ou l'autre soit ou non une solution convenue d'un commun accord aux yeux du Groupe spécial.

95. (Question posée à l'Équateur et à toutes les tierces parties) Au paragraphe 6 de la déclaration orale qu'il a faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, l'Équateur indique qu'"en 2005, le PIB par habitant de l'Équateur représentait environ 8 pour cent du PIB moyen par habitant des CE, et était inférieur à celui de nombreux pays ACP". Pour leur part, au paragraphe 16 de la déclaration conjointe qu'ils ont faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, le Nicaragua et le Panama déclarent que "le revenu national brut du Nicaragua (910 dollars) est inférieur au RNB de plusieurs PMA, et très inférieur au RNB de la plupart des pays ACP". L'Équateur, le Nicaragua et le Panama peuventils indiquer les sources des données qu'ils ont utilisées pour formuler leurs affirmations respectives et préciser les chiffres du PIB par habitant qui figurent dans ces sources pour l'Équateur, les CE, les fournisseurs NPF et les pays ACP qui participent en tant que tierces parties à la présente procédure? D'autres tierces parties peuventelles fournir une réponse motivée indiquant si elles souscrivent aux affirmations formulées par l'Équateur, le Nicaragua et le Panama?

Les sources de données utilisées pour l'affirmation faite par l'Équateur dans sa déclaration orale sont jointes en tant que pièce ECU12. À ce propos, le PIB par habitant de l'Équateur pour l'année 2007, selon le FMI, est inférieur à celui du Belize, de la Dominique, de la Jamaïque, de la République dominicaine, de SaintVincentetles Grenadines, du Suriname et près de deux fois moins élevé que celui de SainteLucie. Pour ce qui est du PIB par habitant de l'Équateur par rapport à celui des CE27, pour l'année 2007 et selon les données d'EUROSTAT, il représente 9 pour cent du PIB des CE. Les données changent car l'Équateur a effectué son premier calcul, exposé dans notre déclaration orale, par comparaison avec les CE25 pour l'année 2005.
96. (Question posée à l'Équateur et au Nicaragua) Au paragraphe 6 de la déclaration finale faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, les CE font valoir que "le projet daté du 2 novembre 2001, joint par le Nicaragua (pièce N1) à sa communication en tant que tierce partie, prévoyait que la Dérogation de Doha prendrait fin automatiquement dans les deux mois suivant la notification de la décision arbitrale au Conseil général. Toutefois cette disposition n'a pas été incluse dans la version finale de la Dérogation de Doha. Le lien entre les décisions de l'arbitre et l'extinction de la Dérogation de Doha a été abandonné". L'Équateur et le Nicaragua peuventils fournir une réponse motivée indiquant s'ils souscrivent à la déclaration?

Les CE ont tort d'alléguer que ce document préparatoire concernant la dérogation montre que "[l]e lien entre les décisions de l'arbitre et l'extinction de la Dérogation de Doha a été abandonné". Il prouve exactement le contraire.

Le document auquel les CE font référence était une version, établie à un stade relativement préliminaire, du projet de dispositions de la dérogation visant les bananes. Élaboré par les CE et non par les pays fournisseurs NPF, il a été présenté avant que ne voie le jour l'idée d'une annexe. Comme en témoigne le texte qu'elles proposaient, les CE comprenaient déjà bien, au moment où cette version était présentée, que sans un "contrôle multilatéral" de "toute reconsolidation," et sans une disposition prévoyant l'extinction de la dérogation liée au contrôle multilatéral, la dérogation ne serait pas approuvée.

La disposition prévoyant une extinction au bout de deux mois figurant dans le texte proposé par les CE représentait une expression préliminaire de ce qui est ultérieurement devenu la disposition prévoyant l'extinction impérative de la dérogation "au moment de l'entrée en vigueur du nouveau régime tarifaire des CE". Les CE ont employé le membre de phrase "deux mois après la notification de la décision arbitrale" pour la simple raison que selon l'approche qu'elles proposaient, il n'y avait pas encore de prescriptions quant au moment où la procédure d'arbitrage devrait commencer et s'achever. De fait, les CE estimaient encore dans ce projet que l'arbitrage aurait lieu après l'entrée en vigueur du nouveau régime et ont donc rédigé la règle énoncée dans la dérogation au présent de l'indicatif, et non au conditionnel (à savoir "n'entraîne pas ...," au lieu de "entraînerait ..."), et elles ont lié la disposition prévoyant l'extinction à la notification de la décision, quel que soit le moment où cela pourrait se produire.

Aucun des rédacteurs NPF n'était disposé à accepter ce projet des CE, qui était défini de manière imprécise. Comme l'ont montré clairement les projets ultérieurs et le texte final de la dérogation, les rédacteurs ont plutôt mis l'accent sur des procédures plus élaborées, soigneusement échelonnées, comportant des consultations et deux séries d'arbitrages qui devraient s'achever entièrement avant l'entrée en vigueur du régime. Une fois les dispositions en matière d'arbitrage affinées par les négociateurs pour exiger l'achèvement de toutes les procédures avant 2006, la disposition prévoyant l'extinction de la dérogation, qui est restée une condition préalable absolue tout au long de la période de rédaction, a été forcément aussi affinée pour prendre effet "au moment de l'entrée en vigueur du nouveau régime tarifaire des CE".

Ayant déjà reconnu dans leur précédent projet qu'il était nécessaire de prévoir une dérogation dont l'expiration serait liée à l'arbitrage, les CE ne peuvent pas être autorisées à alléguer maintenant que le texte final renforcé de la dérogation n'énonçait plus le même lien et accordait par contre aux CE l'autorisation générale d'instaurer tout régime qu'elles voulaient à partir de 2006.

97. (Question posée à l'Équateur, au Nicaragua et au Panama) À votre avis, quelles sont exactement les concessions actuelles des CE ayant force obligatoire concernant les bananes? S'agitil du contingent tarifaire décrit dans les Listes LXXX et CXL des CE, d'un droit de douane unique de 75 euros/tonne métrique, ou plutôt d'autre chose? S'il s'agit d'un droit de douane unique de 75 euros/tonne métrique, veuillez expliquer pourquoi le Groupe spécial devrait considérer que le volume de 2,2 millions de tonnes métriques et le droit hors contingent de 680 euros/tonne métrique ne constituent pas une partie pertinente des concessions actuelles des CE.

Veuillez voir les réponses de l'Équateur à la question n° 46.

98. (Question posée à l'Équateur, au Nicaragua et au Panama) L'Accordcadre sur les bananes (ACB) comprendil des "conditions ou clauses spéciales" relatives à la concession pertinente accordée par les CE pour les bananes, au sens de l'article II 1) b) du GATT?

Comme l'Équateur l'a précédemment noté, à sa connaissance, toutes les dispositions de l'accord qui auraient pu être considérées comme des "conditions ou clauses spéciales" de la concession sont devenues caduques ou jugées incompatibles avec les obligations des CE, ou les deux. Le contingent tarifaire visé par un droit de 75 euros/tonne métrique, tout en étant également exigé par l'ACB, n'est pas une condition ou clause spéciale de la concession, mais plutôt un engagement plurilatéral de faire cette concession, ce que les CE ont dûment fait. D'autres conditions ont accordé ou étaient censées accorder aux parties à l'ACB des droits procéduraux qui ne présentent plus d'intérêt maintenant. Comme l'Équateur l'a expliqué précédemment, l'article 9 met fin à l'ACB, mais ne prétend pas mettre fin à la concession de 75 euros/tonne métrique.

99. (Question posée à l'Équateur, au Nicaragua et au Panama) Pensezvous comme les CE qu'un Membre pourrait, par le biais de "conditions ou [de] clauses spéciales" relatives à une concession figurant dans sa Liste et acceptée par les autres Membres, prévoir l'élimination d'un contingent tarifaire consolidé?

Jusqu'à présent, il était possible (bien qu'exceptionnellement rare) de prévoir une concession de durée limitée. La question de savoir si cela est encore possible, en particulier pour un produit agricole et compte tenu des engagements pris au titre de l'Accord sur l'agriculture, est un point sur lequel l'Équateur souhaite remettre à plus tard ses observations. À son avis, il ressort clairement du dossier que même si cette possibilité théorique existait, les CE n'ont pas fait en sorte que leur contingent tarifaire consolidé prenne fin en 2002, et le dossier, y compris les propres actions et arguments des CE, montre que cet argument est erroné et que le fait même que les CE le formulent contrevient au principe de bonne foi qu'elles invoquent si souvent.
100. (Question posée à l'Équateur, au Nicaragua et au Panama) Au paragraphe 79 de leur deuxième communication écrite, les CE font valoir ce qui suit:

"Au paragraphe 59 de sa deuxième communication écrite, l'Équateur fait valoir que "les négociateurs de l'ACB ne considéreraient très probablement pas comme une solution satisfaisante un système en vertu duquel, à partir de 2003, toutes leurs exportations de bananes à destination des CE seraient assujetties à un droit parfaitement prohibitif de 680 euros/tonne métrique". Cette déclaration est en pleine contradiction avec le paragraphe 25 de la deuxième communication écrite de l'Équateur, où il est dit que "dans toute négociation, les parties s'efforcent d'arriver à un équilibre des avantages, mais la réalité ne se présente pas toujours comme les négociateurs l'avaient prévu ou pensé au moment des négociations. Tout le fondement du système tarifaire de l'OMC serait déstabilisé si les concessions devaient être ajustées selon qu'elles permettent ou non d'obtenir les résultats escomptés au moment où elles ont été accordées". L'Équateur devrait peutêtre expliquer si la déclaration qui figure au paragraphe 25 est exacte, auquel cas il perdrait ses allégations au titre de l'article II, ou si celle qui figure au paragraphe 59 est exacte, auquel cas il perdrait ses allégations au titre de l'article premier."
L'Équateur, le Nicaragua et le Panama peuventils fournir une réponse motivée indiquant s'ils souscrivent aux arguments des CE?

Les deux déclarations ne sont pas incompatibles.

Le paragraphe 59 fait partie de l'argument de l'Équateur voulant qu'il existe de nombreux facteurs qui corroborent l'opinion selon laquelle la clause d'extinction de l'Accordcadre sur les bananes n'a pas mis fin et n'a jamais été censée mettre fin à la concession des CE concernant le contingent tarifaire visé par un droit de 75 euros/tonne métrique. Il n'y a pas de désaccord quant au fait qu'un droit de douane de 680 euros/tonne métrique est parfaitement prohibitif. Bien que les pays concluent parfois des compromis peu judicieux, le Groupe spécial devrait présumer que les parties à l'ACB, ainsi que tous les Membres de l'OMC qui ne font pas partie des CE, ont fait preuve d'aliénation ou d'incompétence pour avoir accepté, à la place du contingent tarifaire que les CE avaient proposé, une modeste amélioration pendant huit ans, après quoi la concession disparaîtrait et les CE seraient autorisées à prohiber pratiquement toutes les importations en appliquant un droit de douane allant jusqu'à 680 euros/tonne métrique. Le seul effort fourni par les CE pour expliquer cette extraordinaire "concession" qu'elles ont établie en 1994 et redécouverte en été 2007 a été de dire qu'elles promettaient de consulter les parties à l'ACB. Cela aurait été une lamentable consultation si l'actuel argument des CE avait été véridique. Il n'est pas techniquement impossible qu'un groupe de petits pays en développement ou même que tous les autres Membres de l'OMC fassent un calcul erroné des portions colossales telles que celles que les CE imputent dans cet argument aux parties à l'ACB et aux Membres consentants de l'OMC, mais cela est fortement improbable et cela constitue une autre raison, ajoutée à tous les autres éléments de preuve que les CE et toutes les parties ont toujours pris en considération, faisant même valoir que la concession continuait, pour suspecter que personne n'interprétait la concession comme ayant pris fin, comme le font valoir maintenant les CE.

Le paragraphe 25 de la communication de l'Équateur traite de l'argument des CE selon lequel la Dérogation de Doha devait signifier que les CE étaient libres de fixer le droit de leur choix pour autant qu'elles maintiennent un accès au marché mesuré, d'après elles, en fonction des échanges en cours. L'Équateur soulignait qu'en matière de concessions, la règle voulait qu'une partie prenne le risque de voir que les concessions qu'elle marchandait ou qu'elle accordait pourraient par la suite ne pas avoir la même valeur commerciale que celle qu'elle prévoyait pendant les négociations. Le paragraphe 59 traite de la présente affaire, dans laquelle ce qui est contesté, c'est la continuation d'une concession, question qui aurait des effets extraordinaires, privant largement de sens le présent différend et la majeure partie du débat mené au sujet des bananes depuis au moins cinq ans. Le paragraphe 25 fait simplement valoir que les concessions dont toutes les parties reconnaissent qu'elles ont été valablement établies pourraient par la suite ne pas avoir la même valeur commerciale ou avoir plus de valeur que celle prévue initialement.

101. (Question posée à l'Équateur, aux ÉtatsUnis, au Nicaragua et au Panama) Au paragraphe 4 de leur déclaration finale faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, dans lequel elles évoquent l'extinction alléguée de la Dérogation de Doha, les CE font valoir que "[s]i la Dérogation de Doha avait le sens que lui donnent l'Équateur, le Nicaragua et le Panama, le texte aurait indiqué que la dérogation prendrait fin "si l'arbitre concluait que les CE n'avaient pas rectifié la situation". Ces termes ne figurent pas dans la Dérogation de Doha". L'Équateur, le Nicaragua et le Panama peuventils fournir une réponse motivée indiquant s'ils souscrivent à cette déclaration? Les ÉtatsUnis pourraientils formuler des observations sur cette même déclaration, compte tenu de l'argument qu'ils ont avancé au paragraphe 21 de la déclaration qu'ils ont faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, reproduite dans la question précédente?

Comme l'Équateur l'a expliqué au paragraphe 24 de sa deuxième communication, l'interprétation raisonnable du cinquième tiret est que la dérogation arrive à expiration après que l'arbitre a constaté que les CE n'ont pas rectifié la situation, sans que soient nécessaires des termes supplémentaires dont les CE allèguent qu'ils sont indispensables. L'utilisation de termes identiques et quelque peu légalistes pour la rectification de la situation étaye ce sens. Cela est renforcé par la structure de la dérogation, dont l'objet est de résoudre la question avant le 1er janvier 2006, tout en donnant encore aux CE la possibilité de parvenir à un accord avec les parties intéressées ou, à défaut, de persuader un arbitre neutre que les CE avaient satisfait aux règles énoncées dans la dérogation. Il s'agit là d'une interprétation bien plus plausible que celle des CE selon laquelle toutes ces procédures complexes et concentrées de règlement des différends et de consultation étaient pour ainsi dire vaines, car les CE étaient alors libres de mettre unilatéralement en œuvre toute procédure de leur choix.

ANNEXE d-2

réponses des communautés européennes aux questions posées par le groupe spécial


QUESTIONS POSÉES AUX DEUX PARTIES

1. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 39 de sa communication en tant que tierce partie, la Colombie conclut que le "niveau des droits qui aurait pour effet au moins de maintenir les conditions de concurrence entre les bananes NPF et les bananes ACP est la différence entre l'écart des prix pour les bananes NPF (97 euros/tonne) et l'écart des prix pour les bananes ACP (86 euros/tonne), soit 11 euros/tonne". Les parties peuvent-elles donner une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à l'argument avancé par la Colombie?

Les Communautés européennes observent que, dans sa déclaration, la Colombie reprend les méthodes des écarts de prix proposées pendant les arbitrages de 2005. Les résultats des décisions arbitrales ont confirmé les limites de ces exercices d'estimation. S'agissant des suggestions de la Colombie, dans sa première décision l'arbitre a reconnu (au paragraphe 92) les "difficultés que présentent l'obtention et la fiabilité des prix du marché réels" dans le cas de la méthode de l'écart de prix.
Aujourd'hui, il n'est plus justifié d'utiliser une telle méthode. Près de deux ans après l'introduction du nouveau régime applicable à l'importation des bananes, il existe de nombreuses données du marché réel qui nous montrent ce qui s'est vraiment passé. Il n'est plus nécessaire de travailler avec des estimations aléatoires. Les données du marché réel confirment que le droit de douane actuellement appliqué par les Communautés européennes a plus que maintenu l'accès total au marché pour les fournisseurs NPF. En conséquence, les Communautés européennes n'estiment pas qu'il y a moyen d'examiner plus en détail les suggestions de la Colombie.
2. (Question posée aux deux parties) De quelle manière les CE ont-elles appliqué le droit NPF de 176 euros/tonne métrique à chaque importation? Quel volume et quelle part de leurs importations les CE ont-elles assujettis à ce droit?

Les Communautés européennes appliquent un droit de douane unique de 176 euros/tonne métrique à toutes les bananes importées sur leur territoire, à l'exception des premières 775 000 tonnes de bananes provenant des pays ACP qui sont importées à un droit de douane nul.
La quantité globale de bananes importées dans les Communautés européennes en 2006 s'est élevée à 4 184 897 tonnes. Le droit de douane de 176 euros par tonne a été appliqué à 3 409 897 tonnes et le droit nul aux 775 000 tonnes de bananes ACP.
3. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 15 de sa première communication écrite, l'Équateur indique que, après avoir adopté le Règlement n° 1964/2005 du Conseil, "les CE ont promulgué des règlements d'application connexes [relatifs à ce règlement]". Les parties peuvent-elles identifier tous les règlements d'application ou textes connexes relatifs au Règlement n° 1964/2005 du Conseil et adoptés par les CE depuis 2005, si tant est qu'il en existe?

Les règlements d'application ont été adoptés par les Communautés européennes sur la base de l'autorisation accordée par le Règlement n° 1964/2005. Ce sont les règlements suivants:
i) Règlement (CE) n° 2015/2005 de la Commission du 9 décembre 2005 relatif aux importations de bananes originaires des pays ACP pendant les mois de janvier et février 2006.

ii) Règlement (CE) n° 219/2006 de la Commission du 8 février 2006 relatif à l'importation de bananes originaires des pays ACP pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 2006.

iii) Règlement (CE) n° 1789/2006 de la Commission du 5 décembre 2006 relatif à l'importation de bananes originaires des pays ACP pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

4. (Question posée aux deux parties) Le régime d'importation applicable aux bananes figurant dans le Règlement n° 1964/2005 du Conseil des CE doit-il être considéré comme le "nouveau régime tarifaire des CE" au sens où cette expression est utilisée dans la Dérogation de Doha? Quelle est la date exacte d'entrée en vigueur du "nouveau régime tarifaire des CE"? Le Règlement n° 1964/2005 du Conseil des CE a-t-il été modifié d'une quelconque manière depuis son entrée en vigueur?

Les Communautés européennes croient comprendre que la question du Groupe spécial fait référence à la cinquième ligne avant la fin du dernier paragraphe, où il est dit que "[s]i les CE n'ont pas rectifié la situation, la présente dérogation cessera de s'appliquer aux bananes au moment de l'entrée en vigueur du nouveau régime tarifaire des CE".
Ainsi qu'elles l'ont mentionné au paragraphe 71 de leur première communication écrite et au paragraphe 41 de leur deuxième communication écrite, les Communautés européennes considèrent que le "nouveau régime tarifaire des CE" dont l'introduction pouvait entraîner l'extinction de la Dérogation de Doha ne pouvait être que le régime tarifaire qui a été présenté à l'arbitre et sur lequel celui-ci s'est prononcé dans sa décision. Comme elles l'ont en outre mentionné au paragraphe 72 de leur première communication écrite, les Communautés européennes n'ont jamais introduit le régime tarifaire qui a été présenté à l'arbitre et sur lequel celui-ci s'est prononcé dans sa décision. Le 1er janvier 2006, les Communautés européennes ont introduit, au moyen du Règlement n° 1964/2005, un régime d'importation différent de celui analysé par l'arbitre.
Compte tenu de ce qui précède, les Communautés européennes sont d'avis que le Règlement n° 1964/2005 n'est pas le "nouveau régime tarifaire des CE", dont l'introduction pouvait entraîner l'extinction de la Dérogation de Doha.
Le Règlement n° 1964/2005 n'a pas été modifié depuis son adoption le 29 novembre 2005.
5. (Question posée aux deux parties) L'Équateur a présenté des allégations concernant les préférences accordées par les CE aux bananes ACP au titre des articles Ier et XIII du GATT de 1994. Selon les parties, ces deux allégations devraient-elles être examinées dans un ordre particulier dans le présent différend? L'Équateur estime-t-il que son allégation au titre de l'article XIII du GATT de 1994 constitue une allégation subsidiaire ou secondaire par rapport à son allégation au titre de l'article premier? Si les préférences accordées par les CE aux bananes ACP sont incompatibles soit avec l'article premier, soit avec l'article XIII du GATT de 1994, pour quels motifs l'Équateur ferait-il valoir que des constatations additionnelles concernant les mêmes préférences au titre de l'autre disposition, c'est-à-dire de l'article XIII ou de l'article premier du GATT, respectivement, seraient également nécessaires pour résoudre la question à l'examen?

Les Communautés européennes ont présenté dans leurs deux communications écrites et dans leurs deux déclarations des faits et des arguments qui étayent la conclusion selon laquelle leur régime actuel applicable à l'importation des bananes ne constitue une violation ni de l'article premier ni de l'article XIII du GATT.
Les Communautés européennes considèrent que le Groupe spécial devrait d'abord analyser les allégations formulées au titre de l'article premier, parce que cette analyse est un élément nécessaire pour évaluer les allégations de l'Équateur au titre de l'article XIII.
6. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 37 de leur communication conjointe en tant que tierces parties, le Belize, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Dominique, le Ghana, la Jamaïque, Madagascar, la République dominicaine, Saint-Vincent-et-les Grenadines, SainteLucie et le Suriname affirment ce qui suit:
"conformément au Mémorandum d'accord [sur les bananes conclu entre les CE et l'Équateur le 30 avril 2001], le différend concernant les bananes a été retiré de l'ordre du jour de l'ORD en conformité avec l'article 21:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. De fait, à la réunion de l'ORD du 1er février 2002 [note de bas de page omise], le représentant des CE a fait observer que les CE avaient mis en œuvre la deuxième phase du Mémorandum d'accord sur les bananes qui serait d'application jusqu'au moment où le régime communautaire applicable à l'importation des bananes deviendrait un régime uniquement tarifaire, à savoir le 1er janvier 2006 au plus tard, et que les CE considéraient que cette question devait dès lors être retirée de l'ordre du jour de l'ORD. L'Équateur a marqué son approbation et dit qu'il "considérait lui aussi que ce point ne devait plus figurer à l'ordre du jour des réunions de l'ORD"".
Les parties peuvent-elles confirmer que la question de la mise en œuvre des décisions et recommandations de l'ORD dans le différend CE – Bananes III a été retirée de l'ordre du jour de l'ORD avec l'accord des CE et de l'Équateur, conformément à l'article 21:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends?

La question de la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD dans le différend CE – Bananes III a effectivement été retirée de l'ordre du jour des réunions de l'ORD avec l'accord des Communautés européennes et de l'Équateur, conformément à l'article 21:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Étant donné que cet article dispose que la question de la mise en œuvre "restera inscrite à l'ordre du jour des réunions de l'ORD jusqu'à ce qu'elle soit résolue", le retrait de ce point de l'ordre du jour des réunions de l'ORD étaye l'argument selon lequel l'Équateur a considéré que la question était résolue avec l'introduction en 2002 du nouveau régime d'importation fondé sur des contingents tarifaires que prévoit le Mémorandum d'accord.
7. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 4 de la déclaration qu'il a faite, au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, le Brésil fait valoir que "l'article 3:7 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends devrait être interprété dans son intégralité, compte dûment tenu de toutes les dispositions qui y figurent, c'est-à-dire que la préférence devait aller aux solutions négociées et à la conformité avec les Accords de l'OMC. Ces deux éléments nous permettent de conclure que le respect des accords visés l'emporte sur les solutions convenues et que les parties à une solution convenue ne sont pas autorisées par ce type d'instrument à contourner leurs obligations au titre des règles du commerce multilatéral". Les parties peuvent-elles fournir une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à cette déclaration?

Les Communautés européennes considèrent que les dispositions du Mémorandum d'accord sont conformes aux règles de l'OMC. Ainsi que les Communautés européennes l'ont mentionné au paragraphe 15 de leur deuxième communication écrite, l'Équateur n'explique pas comment un mémorandum d'accord qui était à l'origine "compatible avec les accords visés" (ainsi que le prouve le fait que l'Équateur en a à l'origine respecté les dispositions) est soudainement devenu "incompatible avec les accords visés". En fait, ni l'Équateur ni le Brésil n'expliquent quels aspects du Mémorandum d'accord ne sont pas en conformité avec une règle de l'OMC (et avec quelle règle de l'OMC). Pour ces raisons, les Communautés européennes ne comprennent pas les affirmations de l'Équateur et de certaines tierces parties selon lesquelles le Mémorandum d'accord n'est pas une "solution convenue d'un commun accord" parce qu'il ne serait pas en conformité avec les Accords de l'OMC.
En tout état de cause, ainsi que les Communautés européennes l'ont mentionné au paragraphe 15 de leur deuxième communication écrite, l'Équateur ne peut pas se soustraire aux obligations qu'il a contractées dans le Mémorandum d'accord en alléguant que celui-ci ne serait pas conforme aux règles de l'OMC. L'application du principe de la bonne foi interdit à l'Équateur de s'appuyer sur l'"illégitimité" alléguée du Mémorandum d'accord pour se soustraire aux obligations qu'il y a souscrites, alors qu'il a déjà retiré les avantages du Mémorandum d'accord et qu'il avait dès le tout début pleinement connaissance du statut juridique dudit Mémorandum d'accord.
8. (Question posée aux deux parties) Si le Groupe spécial devait examiner si le régime communautaire actuel applicable aux bananes a pour effet "au moins de maintenir l'accès total au marché pour les fournisseurs de bananes NPF", quels sont les critères appropriés dont il devrait tenir compte? Les critères pertinents seraient-ils les mêmes que ceux que l'arbitre a pris en considération pour rendre ses décisions d'août et d'octobre 2005?

Comme il est mentionné dans la réponse à la question n° 1, de par sa nature même la prévision de l'avenir est un exercice imprécis. Les modèles utilisés ne sont pas parfaits et ils reposent sur des hypothèses incertaines. Fort heureusement, nous n'avons plus besoin de nous fonder sur ces critères imparfaits et ces méthodes incertaines. Deux ans après l'introduction du nouveau régime d'importation des Communautés européennes, il existe de nombreux éléments de preuve et données du marché réel qui peuvent très facilement établir que l'accès total aux marchés pour les fournisseurs NPF a été plus que maintenu.
Les Communautés européennes considèrent que le Groupe spécial peut utiliser des statistiques du marché qui font état d'un accroissement notable du volume des bananes NPF importées dans les Communautés européennes et des statistiques du marché qui montrent que la croissance des importations NPF est supérieure à celle du marché total pour les bananes dans les Communautés européennes en tant qu'élément de preuve établissant que l'accès total au marché pour les fournisseurs NPF a été plus que maintenu.
9. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 38 de la déclaration qu'il a faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, l'Équateur fait valoir qu'"[o]n sait que la dérogation arrivera de toute manière à expiration le 1er janvier 2008, mais le droit NPF sera maintenu et constituera la marge de préférence pour toutes préférences que les CE accorderont d'une manière incompatible avec les règles de l'OMC à l'avenir, après 2007. On se rappellera que les CE n'avaient pas caché leur intention d'utiliser non seulement l'initiative "Tout sauf les armes" mais également les accords de libre-échange conformes aux règles de l'OMC pour maintenir les préférences après 2007. En outre, même si les CE ne devaient accorder aucune préférence à l'avenir, le droit restreindra les importations futures de bananes". L'Équateur peut-il développer ces arguments, et les CE peuventelles fournir une réponse motivée indiquant si elles y souscrivent?

Les Communautés européennes notent les contradictions que contiennent les propos tenus par l'Équateur au paragraphe 38 de sa déclaration orale. L'Équateur commence par faire référence à "toutes préférences que les CE accorderont d'une manière incompatible avec les règles de l'OMC à l'avenir". Puis, il poursuit en faisant référence à l'intention des CE d'utiliser "les accords de libreéchange conformes aux règles de l'OMC pour maintenir les préférences après 2007". Et il conclut en disant que "même si les CE ne devaient accorder aucune préférence à l'avenir, le droit restreindra les importations futures de bananes".
Il est clair que ces déclarations ne présentent aucun intérêt pour l'analyse du point de savoir si la Dérogation de Doha continue de couvrir la préférence de Cotonou jusqu'à la fin de 2007. Ces déclarations confirment simplement que l'Équateur a engagé la présente procédure pour faire pression dans les négociations tarifaires qui se tiennent actuellement entre les Communautés européennes et les pays d'Amérique latine exportateurs de bananes. Dans ce paragraphe, l'Équateur admet avec cynisme que l'examen de la légitimité de la Dérogation de Doha revêt une importance secondaire, puisque cette Dérogation et la préférence de Cotonou arriveront de toute façon à expiration à la fin de 2007. Ce qui intéresse vraiment l'Équateur, c'est de chercher à influer sur le "droit NPF" qui sera "maintenu après 2007" et qui est en cours de négociation.
Les Communautés européennes invitent le Groupe spécial à s'opposer à la tentative de l'Équateur de se servir du système de règlement des différends de l'OMC pour influencer les négociations tarifaires entre parties indépendantes qui se déroulent conformément à l'article XXVIII du GATT et parallèlement aux négociations du Cycle de Doha.
10. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 71 de leur première communication écrite, les CE font valoir que l'expression "le nouveau régime tarifaire des CE" peut uniquement désigner le régime tarifaire qui a été présenté à l'arbitre et sur lequel celui-ci s'est prononcé dans sa décision. L'Équateur peut-il fournir une réponse motivée indiquant s'il souscrit à cette déclaration? Les CE considèrent-elles que leur argument serait valable même s'il était établi que le contingent tarifaire auquel se rapporte l'Accord-cadre sur les bananes (ACB) n'avait pas cessé d'être en vigueur à la fin de 2002? Les CE font-elles référence au système appliqué et non à la reconsolidation?

Ainsi qu'elles l'ont mentionné au paragraphe 71 de leur première communication écrite, les Communautés européennes sont d'avis que l'interprétation correcte de la Dérogation de Doha est qu'elle prendrait fin au moment de la mise en place du régime communautaire applicable à l'importation des bananes que l'arbitre a analysé et dont il a été constaté qu'il n'avait pas pour effet au moins de maintenir l'accès total au marché pour les fournisseurs NPF. Étant donné que cette situation concerne la mise en œuvre d'un nouveau régime d'importation après la fin de 2005, cette conclusion n'est pas affectée par les caractéristiques du régime applicable à l'importation des bananes que les Communautés européennes ont maintenu jusqu'à la fin de 2005.
En ce qui concerne la dernière partie de la question: les Communautés européennes notent que la Dérogation de Doha dispose que "les CE rectifieront la situation". Les Communautés européennes considèrent que cela signifie que le maintien de la Dérogation de Doha dépendait de la question de savoir si les Communautés européennes mettraient effectivement en place un régime applicable à l'importation des bananes qui au moins maintiendrait l'accès total au marché pour les fournisseurs NPF. Les Communautés européennes ne considèrent pas qu'une "reconsolidation" était le seul moyen permettant de "rectifier" la "situation". C'est ce qu'atteste le fait que la Dérogation de Doha dispose que "les CE rectifieront la situation" et non que "les CE rectifieront la situation au moyen d'une nouvelle reconsolidation". Par conséquent, les Communautés européennes considèrent qu'elles ont "rectifié la situation" en appliquant un droit de douane qui a pour effet de plus que maintenir l'accès total au marché pour les fournisseurs NPF.
11. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 23 de leur première communication écrite, les CE font valoir que "le 1er janvier 2006, les Communautés européennes ont introduit un système uniquement tarifaire et la préférence de Cotonou a pris la forme d'un contingent tarifaire portant sur certains volumes de bananes en provenance des pays en développement bénéficiaires de l'Accord de Cotonou". Les CE peuvent-elles fournir une réponse motivée expliquant comment un droit NPF associé à un contingent tarifaire pour les pays ACP constitue un "système uniquement tarifaire"? L'Équateur peut-il fournir une réponse motivée indiquant s'il souscrit à la déclaration des CE figurant au paragraphe 23 et, si ce n'est pas le cas, préciser ce qui, à son avis, pourrait être qualifié de "système uniquement tarifaire"?

Ainsi que les Communautés européennes l'ont mentionné au paragraphe 24 de leur première communication écrite, le caractère "uniquement tarifaire" du régime communautaire applicable à l'importation des bananes ne peut pas être contesté. Le fait qu'une limite est imposée à la quantité de bananes ACP qui peuvent être importées en franchise de droits n'y change rien.
Le GATT lui-même reconnaît que les contingents tarifaires sont des mesures tarifaires et non des restrictions quantitatives normales. C'est ce qui ressort du fait que le paragraphe 5 de l'article XIII du GATT dispose expressément que les règles de l'article XIII du GATT "s'appliqueront également aux contingents tarifaires". Si les contingents tarifaires étaient des restrictions quantitatives, le paragraphe 5 de l'article XIII du GATT n'aurait aucune raison d'être.
C'est un principe généralement accepté, qui a aussi été expressément reconnu, par exemple dans la première décision arbitrale, où il est dit que "[l]es engagements en matière de contingents tarifaires constituent, dans le contexte de l'OMC, une variante d'une concession tarifaire plutôt qu'une mesure non tarifaire en soi". L'arbitre a poursuivi en concluant que, dans les circonstances particulières du régime d'importation que les Communautés européennes ont maintenu jusqu'à la fin de 2005, l'effet économique des contingents tarifaires particuliers appliqués par les Communautés européennes était comparable à un régime de contingentement (mesure non tarifaire), parce que presque toutes les importations étaient effectuées dans le cadre de ces contingents tarifaires.
De plus, le fait qu'un contingent tarifaire possédant les caractéristiques de la préférence de Cotonou ne modifie pas le caractère uniquement tarifaire du régime d'importation est également confirmé dans le rapport antérieur du présent Groupe spécial établi au titre de l'article 21:5, où il est dit au paragraphe 6.157 que les Communautés européennes pourraient adopter un "système uniquement tarifaire … avec un contingent tarifaire pour les bananes ACP". Cette déclaration montre que l'imposition d'un "plafond" sur une préférence tarifaire n'affecte pas le caractère uniquement tarifaire d'un régime d'importation. C'est encore plus évident dans le présent cas d'espèce, où les Communautés européennes devaient imposer un "plafond" sur la préférence commerciale accordée aux pays ACP afin de maintenir l'accès total au marché pour les fournisseurs NPF, conformément aux dispositions de la Dérogation de Doha.
Enfin, il faudrait indiquer que, dans le processus de tarification mené lors du Cycle d'Uruguay pour les produits agricoles, il était évident que les contingents tarifaires étaient considérés comme des droits de douane puisque le document sur les modalités prévoyait explicitement qu'ils joueraient un rôle dans le nouveau système tarifié:
 SEQ CHAPTER \h \r 1Les possibilités d'accès minimales seront mises en œuvre sur la base d'un contingent tarifaire soumis à un taux faible ou minimal et seront accordées sur une base NPF.

Le fondement juridique de la tarification figure à l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture. Les mesures qui devaient être tarifiées sont énumérées dans la note de bas de page relative à cette disposition, et elles ne comprennent pas les contingents tarifaires.
12. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 26 de sa première communication écrite, l'Équateur fait valoir que "la charge incombe aux CE si elles souhaitent alléguer qu'elles ont encore une dérogation valable en ce qui concerne les bananes, et que cette dérogation couvre les mesures des CE en cause. [M]ême si la charge incombait à l'Équateur …". Les parties pourraient-elles exposer leurs arguments juridiques concernant celle d'entre elles qui devrait avoir la charge de prouver que la Dérogation de Doha est encore valable et qu'elle couvre la mesure des CE en cause?

Les Communautés européennes considèrent que chaque partie doit présenter des éléments de preuve et des arguments juridiques suffisants pour étayer ses allégations. Dans le cas particulier de la Dérogation de Doha, les Communautés européennes notent que celle-ci a été légitimement accordée par les autorités compétentes de l'OMC. Son maintien n'a été contesté devant aucun organe de l'OMC et aucun organe de l'OMC n'a pris la décision de la révoquer ou d'y mettre fin. Par conséquent, si l'Équateur tient à alléguer que la Dérogation de Doha n'est plus d'application, il doit présenter les éléments de preuve et les arguments juridiques nécessaires pour appuyer ses allégations.
13. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 43 de leurs communications respectives en tant que tierces parties, le Nicaragua et le Panama font valoir que les fournisseurs latino-américains ont insisté pour que soit introduite dans l'Annexe sur les bananes de la Dérogation de Doha la phrase suivante: "[S]i les CE n'ont pas rectifié la situation, la présente dérogation cessera de s'appliquer aux bananes au moment de l'entrée en vigueur du nouveau régime tarifaire des CE"; cette phrase ne figurait pas dans le projet initial des CE. Le Nicaragua et le Panama font en outre valoir que l'introduction de cette phrase est une "sanction explicite imposée à l'unilatéralisme des CE après deux arbitrages perdus", sans laquelle la dérogation n'aurait pas été approuvée. Les parties peuvent-elles fournir une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à cette déclaration?

Dans cette section de leur communication en tant que tierces parties, le Nicaragua et le Panama ont essayé de montrer que l'historique de la négociation de la Dérogation de Doha étayait leur interprétation de ladite dérogation. Toutefois, ainsi qu'il est mentionné au paragraphe 6 de la déclaration finale des Communautés européennes, l'historique de la négociation de la Dérogation de Doha établit exactement le contraire de ce que le Nicaragua et le Panama affirment et étaye l'interprétation que font les Communautés européennes des termes de la Dérogation. En particulier, le projet de dérogation daté du 2 novembre 2001, que le Nicaragua et le Panama ont joint à leurs communications en tant que tierces parties à titre de pièce n° 1, disposait que la Dérogation de Doha prendrait automatiquement fin dans les deux mois suivant la notification de la décision arbitrale au Conseil général. Cette disposition n'a pas été incluse dans la version finale de la Dérogation de Doha. La version finale dispose que la Dérogation de Doha prendra fin si les Communautés européennes n'ont pas "rectifié la situation". Le lien entre les décisions de l'arbitre et l'extinction automatique de la Dérogation de Doha a été conservé.
Cela montre que l'interprétation correcte de la Dérogation de Doha est que l'extinction de celle-ci ne serait pas automatique et directement liée au résultat des décisions arbitrales, mais qu'elle dépendrait de la question de savoir si effectivement les Communautés européennes "rectifier[aie]nt la situation".
Le Nicaragua et le Panama prétendent qu'une sanction extrême, telle que l'extinction de la Dérogation, était simplement liée à une étape procédurale. Toutefois, cette interprétation de la Dérogation de Doha n'est ni étayée par le texte de ladite dérogation ni par l'historique de la négociation de la Dérogation.
14. (Question posée aux deux parties) Les parties peuvent-elles identifier les conditions spécifiques mentionnées dans le cinquième tiret de l'Annexe sur les bananes de la Dérogation de Doha et préciser combien d'entre elles devraient être respectées pour que la dérogation cesse de s'appliquer aux bananes?

Ainsi qu'elles l'ont mentionné aux paragraphes 36 et 37 de leur première communication écrite, les Communautés européennes considèrent que la Dérogation de Doha prendrait fin si les Communautés européennes n'introduisaient pas un régime d'importation qui au moins maintiendrait l'accès total au marché pour les fournisseurs NPF. Le maintien de l'accès total au marché pour les fournisseurs NPF était la seule condition qui devait être satisfaite pour que la Dérogation continue de s'appliquer à ce stade.
Par conséquent, le seul point que l'Équateur a soulevé et sur lequel le Groupe spécial est invité à se prononcer est celui de savoir si la condition à laquelle était subordonné le maintien de la Dérogation de Doha était a) que les Communautés européennes mettent en place un nouveau régime d'importation qui au moins maintiendrait l'accès total aux marchés pour les fournisseurs NPF; ou b) que l'arbitre soit convaincu que le système proposé par les Communautés européennes à l'époque était susceptible de maintenir un tel accès total au marché à l'avenir. Les Communautés européennes font respectueusement observer que le Groupe spécial devrait constater que l'interprétation correcte de la Dérogation de Doha est que la condition à laquelle était subordonné le maintien de la Dérogation de Doha est le point a).
L'Annexe imposait également aux Communautés européennes certaines autres obligations auxquelles elles devaient se conformer à un stade antérieur, telles que l'obligation d'engager en temps opportun des négociations avec les parties intéressées et l'obligation de communiquer aux parties intéressées des renseignements sur la méthode suivie pour calculer le nouveau niveau des droits de douane. Les Communautés européennes ont respecté toutes ces obligations et l'Équateur n'a pas contesté cela dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial ni dans aucune de ses communications écrites ou de ses déclarations orales. Comme ces obligations ne sont pas incluses au cinquième tiret de l'Annexe, auquel fait référence la question posée par le Groupe spécial, les Communautés européennes les mentionnent ici pour ne rien omettre.
15. (Question posée aux deux parties) Pour quels motifs les CE soutiennent-elles que l'expression "dérogation appropriée", figurant au paragraphe 6.158 du rapport du premier groupe spécial de la mise en conformité dans l'affaire CE – Bananes III devrait s'entendre d'une dérogation à l'article premier du GATT de 1994 uniquement? Pour quels motifs l'Équateur soutient-il que la même expression devrait s'entendre d'une dérogation aux articles Ier et XIII du GATT de 1994?

Ainsi qu'il est mentionné aux paragraphes 81 et 82 de la première communication écrite des Communautés européennes et aux paragraphes 29 à 34 de leur deuxième communication écrite, il existe un certain nombre d'éléments qui établissent que la "dérogation appropriée", figurant au paragraphe 6.157 du rapport du premier Groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 est une dérogation à l'article premier du GATT et non à l'article XIII du GATT.
Premièrement, dans les cas où le Groupe spécial a considéré qu'une dérogation à l'article XIII était nécessaire, il l'a expressément dit. Par exemple, le Groupe spécial a expressément dit qu'une dérogation à l'article XIII du GATT était nécessaire pour mettre en place le système proposé au paragraphe 6.158 de son rapport. Dans le système proposé au paragraphe 6.158, i) toutes les importations seraient effectuées en application de contingents tarifaires (par suite de quoi l'effet économique des contingents tarifaires particuliers serait comparable à un régime de contingentement, ainsi que l'arbitre le conclut au paragraphe 60 de sa première décision; et ii) les contingents tarifaires seraient administrés d'une manière qui ne serait pas nécessairement conforme au paragraphe 2 de l'article XIII du GATT. Le Groupe spécial a constaté qu'un tel régime d'importation nécessiterait une dérogation à l'article XIII du GATT. Si le Groupe spécial avait considéré que le système proposé au paragraphe 6.157 de son rapport nécessitait également une dérogation à l'article XIII du GATT, il l'aurait expressément dit.
Deuxièmement, un régime d'importation uniquement tarifaire comportant pour certains Membres de l'OMC une préférence tarifaire soumise à un "plafond" peut nécessiter une dérogation à l'article premier du GATT, mais pas à l'article XIII du GATT. Ainsi qu'il a déjà été dit, il serait absurde de considérer qu'une préférence tarifaire illimitée accordée aux pays ACP serait pleinement compatible avec l'article XIII, mais qu'une préférence tarifaire limitée ne le serait pas. Cela reviendrait à dire qu'il serait porté atteinte aux droits des fournisseurs NPF lorsque leurs concurrents bénéficieraient d'une préférence tarifaire limitée, mais qu'il ne leur serait pas porté atteinte lorsque cette préférence tarifaire serait totalement illimitée.
Troisièmement, il n'y a dans aucun des différends antérieurs concernant les bananes d'autorisation étayant l'idée qu'un régime d'importation possédant les caractéristiques du régime communautaire actuel d'importation nécessiterait une dérogation à l'article XIII. Par exemple, pendant l'arbitrage qui a eu lieu conformément aux dispositions de la Dérogation de Doha, l'arbitre a pris note du fait que les parties n'étaient pas d'accord au sujet de la nécessité d'une dérogation à l'article XIII et il n'est parvenu à aucune conclusion quant au point de savoir si une telle dérogation était nécessaire. De même, la jurisprudence de l'affaire Bananes III concerne un régime d'importation qui était l'équivalent d'un "régime de contingentement", parce que toutes les importations étaient effectuées dans le cadre de contingents tarifaires. Les caractéristiques du régime d'importation de 1997 étaient complètement différentes de celles du régime d'importation actuel et, par conséquent, les constatations de 1997 formulées par l'Organe d'appel ne sont pas pertinentes dans la situation actuelle. Il en est de même pour le régime d'importation qui était en vigueur en 1999 et qui a été analysé par le présent Groupe spécial en 1999.
Il existe une longue pratique du GATT et de l'OMC qui étaye l'idée voulant que les Membres ne considèrent pas que l'exclusion d'un contingent tarifaire est une question régie par l'article XIII. Cette pratique se retrouve dans les dérogations qui ont été accordées pour divers régimes préférentiels. À quelques exceptions près (telles que la dérogation de 2001 concernant les bananes), ces dérogations se limitent à l'article I:1, et pourtant les préférences accordées au titre de ces dérogations comprennent généralement des contingents tarifaires en faveur des seuls pays bénéficiaires.
Dans le cadre du Système généralisé de préférences (SGP), d'abord adopté en tant que politique par la deuxième conférence de la CNUCED en 1968, les grands pays développés ont introduit des systèmes de préférences tarifaires pour les produits des pays en développement. Ces schémas nécessitaient une dérogation aux obligations contractées dans le cadre du GATT et la première de celles-ci a été accordée à l'Australie en 1966 pour " SEQ CHAPTER \h \r 1appliquer … un régime tarifaire préférentiel à l'importation, en provenance de pays … peu développés, de [certaines] marchandises". La dérogation ne concernait que l'article I:1 et elle autorisait explicitement l'utilisation de contingents tarifaires (en fait, ces contingents sont énumérés dans une annexe). La décision ne faisait aucune référence à l'article XIII. Toutefois, il a été fait référence à cet article dans l'examen de la dérogation par le Groupe de travail:
 SEQ CHAPTER \h \r 1Une délégation a fait observer que le paragraphe 5 de l'article XIII de l'Accord général prévoit l'application non discriminatoire des contingents tarifaires conformément aux règles dudit article relatives à l'application des restrictions par voie de contingentement. Comme le projet australien établit des contingents tarifaires préférentiels pour certaines importations en provenance de pays et territoires peu développés, il est essentiel que ces contingents soient appliqués d'une façon qui n'établisse pas de discrimination entre ces pays ou territoires.

L'interprétation évidente des participants était donc que le traitement favorable accordé aux pays en développement sous la forme de contingents tarifaires nécessitait une dérogation à l'article I:1 mais non à l'article XIII. Toutefois, l'article XIII s'appliquait en ce qui concerne la répartition interne du contingent tarifaire.
Les schémas SGP des Membres de l'OMC sont maintenant autorisés par la décision de 1979 des PARTIES CONTRACTANTES connue sous le nom de la Clause d'habilitation. Les termes exécutoires de ce document disent que "[n] SEQ CHAPTER \h \r 1onobstant les dispositions de l'article premier de l'Accord général, les parties contractantes peuvent accorder un traitement différencié et plus favorable aux pays en voie de développement". Il n'y a dans le texte aucune référence spécifique autorisant l'utilisation de contingents tarifaires, mais les Membres en ont souvent inclus dans leurs schémas. Ainsi, dans un rapport de l'OMC de 2001, il est indiqué que le schéma des États-Unis utilisait des contingents tarifaires, tout comme celui du Japon dans une mesure limitée, et que le schéma des CE en avait auparavant utilisés.
La dérogation qui établit le plus directement l'interprétation des Membres à cet égard est peutêtre celle de 1973 par laquelle les PARTIES CONTRACTANTES ont décidé de déroger à l'article I:1 (uniquement) en ce qui concerne les "contingents pour l'importation en franchise de droits de produits artisanaux des Îles du Pacifique Sud".
Il convient de souligner que, en tant que décisions des PARTIES CONTRACTANTES, tous ces instruments font partie du GATT de 1994 (au titre de l'Annexe IA de l'Accord sur l'OMC). Ils indiquent tous que les Membres partaient du principe que l'octroi d'un contingent tarifaire au profit de certains pays et à l'exclusion des autres Membres serait contraire à l'article I:1, mais non aux autres obligations souscrites dans le cadre du GATT, telles que celles qui sont énoncées à l'article XIII.
Compte tenu de ce qui précède, les Communautés européennes considèrent que leur régime actuel applicable à l'importation des bananes, qui possède toutes les caractéristiques définies par le premier Groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 au paragraphe 6.157 de son rapport, ne nécessite pas une dérogation à l'application de l'article XIII du GATT.
16. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 96 de leur première communication écrite, les CE affirment que "le texte du paragraphe 1 de l'article XIII du GATT indique clairement qu'un Membre peut alléguer avec succès que les mesures d'un autre Membre constituent une violation des dispositions de l'article XIII du GATT uniquement s'il peut démontrer que … le Membre ayant prétendument causé l'infraction impose une prohibition ou une restriction sur des produits provenant du Membre plaignant et, en principe, qu'un avantage revenant au Membre plaignant se trouve annulé ou compromis". Les CE peuvent-elles développer leurs arguments à l'appui de chacune de ces affirmations, c'est-à-dire que, pour formuler avec succès une allégation au titre de l'article XIII:1 du GATT de 1994, le Membre plaignant doit démontrer: a) que la mesure contestée doit être une prohibition ou une restriction visant des produits originaires du Membre plaignant; et b) qu'un avantage revenant au Membre plaignant se trouve annulé ou compromis. L'Équateur peut-il fournir une réponse motivée indiquant s'il souscrit aux arguments avancés par les CE?

a) Les Communautés européennes croient comprendre que cette question concerne principalement le sens du paragraphe 5 de l'article XIII. De l'avis des Communautés européennes, le sens ordinaire du mot "s'appliqueront" figurant dans la première partie du paragraphe doit être examiné dans son contexte et à la lumière de l'objet et du but du GATT. En particulier, les Communautés européennes pensent au principe fondamental du GATT voulant que celui-ci crée des droits pour les Membres mais pas pour les non-Membres. Ce principe est en lui-même une application du principe plus général voulant qu'il soit présumé que des arrangements contractuels ne créent des droits que pour les parties. Cela ne veut pas dire que les parties à un traité ne pourraient pas, si elles le veulent, s'entendre pour accorder des avantages à des tierces parties. Toutefois, rien n'indique que les Membres de l'OMC ont contracté de telles obligations en tant que parties au GATT. En fait, il est clair que, comme le montrent des questions telles que les règles antidumping et les règles en matière de droits compensateurs, les Membres ont estimé qu'ils avaient la faculté de ne pas tenir compte des obligations contractées dans le cadre de l'OMC lorsqu'ils traitaient d'importations en provenance de non-Membres.
Ainsi que les Communautés européennes l'ont noté dans leur deuxième communication écrite, compte tenu des circonstances, l'imposition d'un contingent tarifaire peut être soit bénéfique soit préjudiciable pour les Membres dont les échanges font l'objet du contingent tarifaire. En revanche, la "prohibition ou restriction" à laquelle il est fait référence au paragraphe 1 est par définition une action préjudiciable. De l'avis des Communautés européennes, cette caractéristique doit également être respectée dans le processus d'"application" de l'article XIII aux contingents tarifaires. Sinon, elle aura pour effet d'imposer aux Membres l'obligation d'accorder des avantages à des non-Membres de l'OMC, contrairement au principe susmentionné.
Pour être précis, le problème devient évident si l'on donne du paragraphe 1 une lecture (compte tenu des circonstances de la présente affaire) qui dirait ce qui suit:
"Aucun contingent tarifaire ne pourra être appliqué à l'importation d'un produit originaire du territoire d'un pays ACP Membre ou à l'exportation d'un produit destiné au territoire d'un pays ACP Membre, à moins qu'un contingent semblable ne soit appliqué à l'importation du produit similaire originaire de tout pays tiers ou à l'exportation du produit similaire à destination de tout pays tiers."
Cette lecture signifierait qu'un avantage ne pourrait pas être accordé à un pays ACP Membre à moins qu'un avantage similaire ne soit accordé à tous les pays tiers. Ces pays incluraient, bien entendu, les pays non Membres de l'OMC. La démonstration serait faite par l'absurde si des contingents tarifaires étaient accordés (sans discrimination) à tous les Membres de l'OMC, mais non aux autres pays. Selon la lecture ci-dessus de l'article XIII, il serait interdit de le faire. De l'avis des Communautés européennes, un tel résultat serait contraire aux principes de l'OMC.
En conséquence, les Communautés européennes sont d'avis que, en "appliquant" le paragraphe 1 de l'article XIII aux contingents tarifaires, il faut prendre en compte la caractéristique essentielle du paragraphe 1 – à savoir qu'il est interdit d'imposer une mesure préjudiciable.
Il existe bien entendu de nombreuses situations où il est possible d'appliquer le paragraphe 1 aux contingents tarifaires tout en respectant ce principe. Les Communautés européennes sont d'avis que, en ce qui concerne les contingents tarifaires, le principal domaine d'application de l'article XIII est celui de la répartition de l'élément du contingent d'un régime de contingentement tarifaire. Ainsi, dans le contexte du paragraphe 1, si un Membre répartit un contingent tarifaire d'une manière telle que la part attribuée à un Membre est moins avantageuse que celle des autres pays, il peut invoquer le paragraphe 1 pour dire qu'un contingent tarifaire lui a été imposé alors que des contingents tarifaires semblables n'ont pas été imposés aux autres pays.
Par ailleurs, dans la situation où un contingent tarifaire a été appliqué aux importations en provenance de certains pays, mais où d'autres pays ont été soumis à un droit de douane plus élevé, la règle relative à la prévention de la discrimination tarifaire énoncée à l'article I:1 permettrait aux Membres ayant subi un préjudice d'obtenir réparation.
L'article XIII:1 s'appliquerait donc si un contingent tarifaire avait été imposé aux importations de bananes en provenance des pays NPF et aux pays ACP, étant donné que les pays NPF pourraient, dans des circonstances appropriées, alléguer que les contingents tarifaires qui leur ont été attribués étaient injustement petits comparativement aux contingents attribués aux pays ACP. Toutefois, puisque dans les circonstances de la présente affaire aucun contingent tarifaire n'a été imposé sur les importations en provenance des pays NPF, ces derniers ne peuvent pas formuler une telle allégation.
Dans leur communication, les Communautés européennes ont résumé cette situation juridique en disant que la mesure contestée devait être une prohibition ou une restriction visant des produits originaires du Membre plaignant.
b) Dans leurs observations sur l'annulation ou la réduction d'avantages à laquelle le Groupe spécial fait référence, les Communautés européennes n'entendent pas s'écarter de l'interprétation ordinaire de la présomption figurant à l'article 3:8 du Mémorandum d'accord.
17. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 60 de leur deuxième communication écrite, les CE font valoir qu'"[e]n réalité, l'Équateur dit que la discrimination constitue la "restriction" [dans le contexte de l'article XIII:2 du GATT de 1994]. Ayant établi cette "restriction", il la compare ensuite à celle qui vise les produits ACP et parvient, ce qui n'est pas surprenant, à la conclusion qu'il existe une discrimination qui, considère-t-il, relève du paragraphe 2 [de l'article XIII]". (pas d'italique dans l'original) L'Équateur peut-il fournir une réponse motivée indiquant s'il souscrit à cette déclaration? Les mots "ce qui n'est pas surprenant" figurant dans la déclaration des CE signifient-ils que, pour autant que l'existence de la restriction mentionnée par les CE puisse être prouvée, les CE reconnaissent qu'il y aurait violation de l'article XIII:2?

L'explication de la déclaration citée par le Groupe spécial est la suivante. La situation examinée par le Groupe spécial est essentiellement une situation de discrimination tarifaire qui est régie par l'article I:1 plutôt que par l'article XIII. L'Équateur essaie d'élargir artificiellement le champ d'application de l'article XIII en constatant la présence de "prohibitions et restrictions" qui n'existent pas. Il fait valoir que le fait que les pays NPF ne bénéficient pas du contingent tarifaire qui est accordé aux pays ACP constitue une restriction. Si l'on fait abstraction du sens qu'a le terme "restriction" dans le GATT, et en particulier à l'article XIII, on pourrait, en termes courants, dire que des droits de douane plus élevés tendent à restreindre davantage les importations que des droits de douane plus bas. Ce qu'essaie de faire l'Équateur, c'est essentiellement de se servir de cet usage courant et l'utiliser dans l'article XIII afin de considérer le traitement des pays NPF comme une restriction aux fins des paragraphes 1 et 2. L'utilisation par les Communautés européennes des mots "ce qui n'est pas surprenant" visait simplement à indiquer qu'un droit de douane plus élevé serait manifestement considéré comme une plus grande restriction qu'un droit de douane plus bas si, de nouveau, l'on utilise le mot "restriction" dans ce sens courant plus large. Toutefois, la faille dans l'argument de l'Équateur est qu'à l'article XIII, comme à l'article XI, le mot "restriction" ne comprend pas la discrimination tarifaire. Autrement dit, bien que la discrimination tarifaire puisse réduire les importations en provenance des pays qui subissent la discrimination, elle ne fait pas d'une telle discrimination une "restriction".
En conséquence, pour répondre directement à la question posée par le Groupe spécial, si l'existence de restrictions selon les termes de l'article XIII:2 peut être prouvée, et qu'il existe une discrimination, les Communautés européennes reconnaissent qu'il y aurait violation de l'article XIII:2.
18. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 51 de la déclaration qu'il a faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, l'Équateur soutient que ses "exportations sont restreintes du fait du droit élevé par rapport à celles qui relèvent du contingent tarifaire à droit nul. À cet égard, la seule différence qui existe entre un contingent ordinaire et un contingent tarifaire est que l'exclusion d'un contingent ordinaire équivaut à une privation d'accès, tandis que l'exclusion d'un contingent tarifaire signifie que l'accès est restreint par le droit plus élevé appliqué aux importations ne bénéficiant pas du contingent tarifaire, et qui peut en fait être prohibitif". Au paragraphe 52 de la même déclaration, l'Équateur ajoute qu'"[i]l est vrai que des préférences illimitées pour les bananes ACP seraient pires que le système du seul contingent tarifaire pour les pays ACP, mais l'exclusion du contingent tarifaire est plus restrictive pour l'Équateur et d'autres Membres que s'ils étaient autorisés à participer au contingent tarifaire à droit nul comme ils y ont droit au titre de l'article XIII". Les CE peuventelles fournir une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à cette déclaration? L'Équateur peut-il préciser s'il soutient que tout droit élevé constituerait une "restriction", au titre de l'article XIII du GATT de 1994? Dans l'affirmative, pourquoi? L'Équateur peut-il également préciser pour quels motifs, et suivant quels critères, un droit serait considéré comme étant "en fait prohibitif"? De l'avis de l'Équateur, la restriction résulte-t-elle du droit contingentaire ou du droit hors contingent?

La réponse à cette question est essentiellement la même que pour la question n° 17. L'Équateur cherche à brouiller la distinction entre les obstacles tarifaires et les obstacles non tarifaires (notamment les contingents). La distinction est vitale dans le GATT. Elle a été créée non seulement en raison des différences d'ordre conceptuel mais également pour des raisons très pratiques qui concernent les stratégies permettant de réaliser la libéralisation des échanges. La stratégie fondamentale du GATT était d'abolir les obstacles non tarifaires (comme le prévoit l'article XI) ou de les transformer en droits de douane, et de négocier des réductions mutuelles des droits de douane (comme l'indique l'article XXVIIIbis). C'est une stratégie qui a été suivie tout au long de l'histoire du GATT, et tout récemment lors du processus de tarification des obstacles non tarifaires dans le secteur agricole dans le cadre du Cycle d'Uruguay.
Pour mettre en œuvre cette stratégie, il a fallu élaborer des règles séparées pour les droits de douane et les obstacles non tarifaires, et par conséquent dans la mesure du possible, établir une distinction nette entre les deux concepts. Comme dans tout domaine de droit, l'établissement de distinctions entre des concepts peut donner lieu à des difficultés. Dans le cas des contingents tarifaires, le problème d'interprétation est compliqué par le libellé imprécis de l'article XIII:5, qui dit simplement que "[l]es dispositions du présent article s'appliqueront à tout contingent tarifaire institué ou maintenu par une partie contractante". Cependant, les présentes circonstances ne posent pas de questions difficiles.
19. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 57 de la déclaration faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, l'Équateur soutient qu'"il est un fait que la restriction, dans un contingent tarifaire, est obtenue au moyen d'un droit – le droit de douane appliqué aux produits importés hors contingent étant plus élevé que celui qui frappe les produits importés dans les limites du contingent. Cela ne pose pas de problème parce que l'article XIII s'applique spécifiquement à tout contingent tarifaire et que, contrairement à l'article XI, la référence aux restrictions figurant à l'article XIII n'exclut pas les taxes, droits de douane ou autres impositions". L'Équateur peut-il développer cet argument, et les CE peuventelles fournir une réponse motivée indiquant si elles souscrivent aux arguments de l'Équateur dans ce contexte?

Les Communautés européennes ont traité cette observation de l'Équateur dans leur déclaration finale (au paragraphe 8) où elles indiquaient que l'interprétation donnée par l'Équateur ferait perdre toute pertinence à l'article I:1, qui est peut-être la mieux connue de toutes les règles régissant le commerce international.
Les CE expliquent ailleurs la distinction fondamentale établie dans le GATT entre les obstacles tarifaires et non tarifaires, distinction qui ressort des champs d'application respectifs des articles I:1 et XIII. Tout comme il le fait en ce qui concerne le mot "s'appliqueront" figurant au paragraphe 5, l'Équateur adhère à une interprétation qui, en termes purement littéraux, est compatible avec le libellé de l'article XIII, mais qui ne tient compte ni de son contexte ni de son objet et but.
20. (Question posée aux deux parties) Si, en vertu de l'article II du GATT de 1994, les CE étaient liées par un taux de droit contingentaire de 75 euros/tonne métrique pour 2,2 millions de tonnes métriques de bananes, en sus du contingent tarifaire à droit nul de 775 000 tonnes métriques pour les bananes ACP, cette constatation aurait-elle une incidence sur la manière dont le Groupe spécial procède à son analyse au titre de l'article XIII?

Les Communautés européennes considèrent que la seule consolidation qu'elles maintiennent actuellement à l'importation des bananes est un droit de douane de 680 euros par tonne. Le régime actuel d'importation (c'est-à-dire comportant un droit de douane appliqué de 176 euros par tonne) n'a jamais coïncidé avec une autre consolidation.
Les Communautés européennes notent également que la préférence de Cotonou n'a jamais été consolidée dans leur Liste de concessions.
Les Communautés européennes ne voient pas comment l'hypothèse formulée dans cette question peut être pertinente pour l'application de l'article XIII du GATT au régime communautaire actuel applicable à l'importation des bananes.
21. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 19 de la déclaration liminaire qu'elles ont faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, les CE font valoir que "[l]es parties plaignantes tentent d'établir une certaine analogie avec les régimes analysés par ce Groupe spécial en 1997 et en 1999. Cela n'est pas pertinent. À la suite de l'abolition du système fondé sur des contingents tarifaires en 2006, la différence entre le régime actuel et les régimes des années 90 est telle qu'aucune analogie ne peut être établie". Les CE peuvent-elles développer cet argument, et l'Équateur peut-il fournir une réponse motivée indiquant s'il y souscrit?

L'argument avancé par les Communautés européennes dans cette citation reflétait le fait que les régimes analysés par le Groupe spécial en 1997 et en 1999 étaient des régimes où la légitimité de certains contingents tarifaires était déterminée au regard de leur relation avec d'autres contingents tarifaires. Dans ces circonstances, il pouvait être procédé à une comparaison significative des quantités des divers contingents tarifaires puisque les droits de douane applicables se situaient tous au même niveau. Dans une telle situation, il est possible d'invoquer le paragraphe 1 de l'article XIII parce qu'il y a moyen de dire si des restrictions similaires d'un caractère quantitatif sont appliquées. De même, les règles de répartition du paragraphe 2 peuvent être invoquées parce qu'il est possible de comparer les quantités attribuées aux divers Membres bénéficiaires.
En revanche, aucune comparaison de ce genre (entre la position relative des pays ACP et NPF) n'est possible en ce qui concerne le régime examiné dans le cadre du présent différend parce que les importations en provenance des pays NPF ne font l'objet d'aucun contingent tarifaire, encore moins d'un contingent tarifaire du même niveau que celui dont bénéficient les pays ACP. Bien que les pays ACP bénéficient de quantités bien distinctes, il n'y en a pas dans le cas des pays NPF, de sorte qu'il n'y a rien sur quoi fonder la comparaison. La différence dans le traitement des importations en provenance des deux groupes de pays repose uniquement sur les droits de douane.
22. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 10 de la déclaration faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, le Brésil soutient que "les CE arrivent abruptement à la conclusion erronée que, parce qu'un Membre a choisi de mettre en œuvre une suggestion du groupe spécial, ce Membre serait toujours en conformité avec ses obligations au titre des accords visés". Au paragraphe 11 de la même déclaration, le Brésil ajoute qu'"[a]ucune disposition du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends ne donne aux Membres l'assurance qu'une mesure prise pour se mettre en conformité est "licite" simplement parce que cette mesure vise à mettre en œuvre une suggestion formulée par un groupe spécial. Au contraire, l'article 21:5 dispose que les Membres ont le droit de recourir à un groupe spécial lorsqu'il y a désaccord au sujet de la compatibilité avec les accords visés des mesures prises pour se mettre en conformité". Les parties peuvent-elles donner une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à l'argument du Brésil?

Les déclarations du Brésil font écho à la position adoptée par l'Équateur au paragraphe 44 de sa deuxième communication écrite. Les Communautés européennes estiment que cette position n'est pas correcte.
Ainsi qu'il est mentionné aux paragraphes 22 à 25 de la deuxième communication écrite des Communautés européennes, c'est un principe juridique établi que les rapports de groupes spéciaux qui ont été adoptés par l'ORD sont contraignants pour la partie plaignante et la partie défenderesse dans le différend. Les façons suggérées par un groupe spécial pour que la partie défenderesse puisse se mettre en conformité avec les règles de l'OMC ne sont pas contraignantes pour celle-ci: la partie défenderesse a la faculté de choisir n'importe laquelle des diverses options susceptibles de favoriser la mise en conformité. Cependant, cela ne veut pas dire que les suggestions sont entièrement dépourvues de signification juridique. Au contraire, une suggestion contient une décision juridique significative. En suggérant une ligne de conduite donnée, le Groupe spécial constate que l'action est licite et que la mise en œuvre de cette suggestion amènera la partie défenderesse à se mettre en conformité avec les obligations dont il a été constaté qu'elles avaient été enfreintes.
Les Communautés européennes considèrent que si la partie plaignante ne fait pas appel des suggestions formulées par le groupe spécial, après l'adoption du rapport du groupe spécial par l'ORD, il y a alors une présomption de légitimité qui s'applique à ces suggestions et qui les rend contraignantes pour la partie plaignante. Cela veut dire que si la partie défenderesse décide de mettre en œuvre les mesures suggérées par le groupe spécial, la partie plaignante ne peut pas contester la conformité de ces mesures avec les règles de l'OMC dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 21:5. Le fait de permettre une telle contestation serait incompatible avec l'article 17:14 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends lu conjointement avec les articles 16:4, 19:1 et 21:1 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, parce que cela voudrait dire que le rapport du groupe spécial n'est pas "accepté sans condition" par la partie plaignante.
Le fait de prétendre le contraire créerait une incertitude juridique injustifiée pour la partie défenderesse quant à la ligne de conduite qu'elle devrait suivre. Cela compromettrait aussi sérieusement la crédibilité des groupes spéciaux et de l'ORD, parce que des groupes spéciaux établis au titre de l'article 21:5 pourraient avoir la possibilité d'infirmer des décisions prises par l'ORD. Cela affaiblirait la capacité des groupes spéciaux de formuler des suggestions et rendrait caduques les dispositions pertinentes de l'article 19:1 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
À l'inverse, le fait de constater que les mesures suggérées par un groupe spécial ne peuvent pas être contestées dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 21:5 ne priverait pas les parties plaignantes de leurs droits procéduraux. Une partie plaignante qui serait en désaccord avec une suggestion particulière du groupe spécial aurait toujours le droit d'interjeter appel auprès de l'Organe d'appel, conformément aux procédures et délais prévus dans le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
De plus, la position du Brésil crée une confusion quant aux rôles de l'Organe d'appel et des groupes spéciaux établis au titre de l'article 21:5, et elle ouvre la porte à un recours abusif à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, ainsi que des articles 16:4 et 17 dudit Mémorandum d'accord, qui définissent les procédures et les délais suivant lesquels il devrait être fait appel des rapports des groupes spéciaux.
Ainsi qu'il est mentionné aux paragraphes 27 et 28 de la deuxième communication écrite des Communautés européennes, les rapports des groupes spéciaux ne peuvent être contestés que conformément aux procédures spécifiques et aux délais spécifiques mentionnés aux articles 16:4, 17:4 et 17:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. L'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends est censé ne s'appliquer qu'à la situation très spécifique où il existe un désaccord au sujet de la mise en œuvre appropriée des constatations du groupe spécial par la partie défenderesse. L'article 21:5 ne peut pas et ne devrait pas être utilisé pour contester les constatations mêmes du groupe spécial. C'est pourquoi il ne devrait pas être permis à une partie plaignante de contester devant un groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 des mesures prises par la partie défenderesse qui étaient expressément suggérées dans le rapport du groupe spécial et qui ont été adoptées par l'ORD, c'est-à-dire des mesures qui n'ont pas fait l'objet d'un appel ayant abouti.
Soutenir le contraire reviendrait à donner aux parties plaignantes le droit de "contourner" les prescriptions procédurales strictes relatives aux examens en appel et de "remplacer" les procédures engagées devant l'Organe d'appel par des procédures engagées devant des groupes spéciaux établis au titre de l'article 21:5. Ce grave affaiblissement du rôle de l'Organe d'appel serait contraire aux principes fondamentaux du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
Compte tenu de ce qui précède, les Communautés européennes considèrent qu'une fois que le Groupe spécial s'est assuré que le régime communautaire actuel d'importation possède les caractéristiques du régime d'importation suggérées par le Groupe spécial au paragraphe 6.157 de son premier rapport au titre de l'article 21:5, il devrait rejeter catégoriquement les allégations de l'Équateur au titre de l'article XIII.
23. (Question posée aux deux parties) Le Mémorandum d'accord sur les bananes signé par les CE avec l'Équateur et les États-Unis semble comporter, dans les phases I et II, des références à un contingent tarifaire consolidé, désigné sous le nom de "contingent "A"", de 2,2 millions de tonnes métriques assorti d'un taux de droit contingentaire ne dépassant pas 75 euros/tonne métrique, qui serait éventuellement applicable au-delà de la fin de 2002. Les parties peuventelles donner une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à cette interprétation du Mémorandum d'accord? Les CE peuvent-elles expliquer en quoi cette interprétation est conciliable avec leur argument selon lequel le contingent tarifaire a cessé d'être en vigueur à la fin de 2002, compte tenu du fait qu'elles ont soutenu que le Mémorandum d'accord sur les bananes avait un caractère contraignant et constituerait une solution mutuellement convenue?

Les Communautés européennes considèrent que ces dispositions spécifiques ne contredisent aucun des arguments qu'elles ont avancés dans leurs communications écrites et leurs déclarations orales. Premièrement, à l'époque où le Mémorandum d'accord a été signé (c'est-à-dire en avril 2001), le contingent tarifaire de 2,2 millions de tonnes de bananes était toujours consolidé. Deuxièmement, la phase I devait être mise en œuvre pendant une période où le contingent tarifaire de 2,2 millions de tonnes serait encore consolidé (c'est-à-dire entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2001). Par conséquent, il est normal que la description de la phase I comporte une référence au "contingent tarifaire consolidé, désigné sous le nom de "contingent "A"" fixé à 2,2 millions de tonnes de bananes.
En outre, une partie de la phase II devait être mise en œuvre pendant une période où le contingent tarifaire de 2,2 millions de tonnes serait encore consolidé (c'est-à-dire entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002). Cela explique pourquoi la description de la phase II comprend la déclaration selon laquelle "[p]endant la phase II, les dispositions applicables à la phase I resteront en vigueur". Toutefois, la simple référence au maintien en vigueur des dispositions applicables à la phase I pendant la phase II n'a pas de signification juridique plus générale. La description de la phase II cherchait à traiter des grands points suivants: i) l'augmentation des quantités de bananes importées en provenance des pays NPF et la réduction correspondante des quantités de bananes importées en provenance des pays ACP pendant la phase II et ii) l'attribution de certificats aux négociants de bananes NPF pendant la phase II. Les rédacteurs du Mémorandum d'accord n'ont pas eu besoin d'ajouter à cette partie du Mémorandum d'accord une analyse plus détaillée du caractère juridique du contingent tarifaire "A" (c'est-à-dire qu'il serait consolidé jusqu'à la fin de 2002 et qu'il serait ensuite maintenu en tant que contingent tarifaire autonome non consolidé jusqu'à la fin de 2005).
24. (Question posée aux deux parties) Indépendamment des divergences entre leurs interprétations de l'Accord-cadre sur les bananes (ACB), les parties peuvent-elles identifier le document qui constituait les listes juridiquement contraignantes des Communautés européennes pour les bananes à la date d'établissement du présent Groupe spécial, le 20 mars 2007, en indiquant, le cas échéant, la cote du document de l'OMC, et préciser les modifications qui pourraient avoir été apportées à ce document en ce qui concerne les bananes?

Ainsi qu'il est mentionné aux paragraphes 5 à 8 de la première communication écrite des Communautés européennes, les concessions concernant les bananes ont à l'origine été incluses dans la Liste LXXX, qui a pris effet le 15 avril 1994 et a été retirée le 1er janvier 1995, compte tenu de l'élargissement des Communautés européennes à 15 États membres.
Le 14 mars 1996, une nouvelle Liste CXL a été présentée à l'OMC qui n'a toujours pas été certifiée parce que certains Membres de l'OMC n'ont pas encore levé toutes leurs objections. La Liste CXL a été retirée le 1er mai 2004, compte tenu de l'élargissement des Communautés européennes à 25 États membres. Les Communautés européennes n'ont pas encore présenté une nouvelle liste de concessions, car les négociations pertinentes au titre de l'article XXIV et de l'article XXVIII du GATT sont toujours en cours.
En tout état de cause, les concessions communautaires concernant les bananes sont les mêmes dans la Liste LXXX et dans la Liste CXL.
25. (Question posée aux deux parties) Le paragraphe 9 de l'Accord-cadre sur les bananes (ACB) annexé aux Listes des CE prévoit que "[l]e présent accord sera appliqué jusqu'au 31 décembre 2002". (pas d'italique dans l'original) Pourrait-on conclure à partir de ce libellé que seul l'Accord-cadre sur les bananes annexé aux Listes des CE est arrivé à expiration le 31 décembre 2002, mais non la Section I.B des Listes des CE, où le contingent tarifaire figure également? Veuillez fournir une réponse motivée.

Cette question reprend l'argument avancé par l'Équateur au paragraphe 58 de sa deuxième communication écrite. Comme il est mentionné au paragraphe 77 de la deuxième communication écrite des Communautés européennes, l'argument de l'Équateur n'est pas correct.
Premièrement, l'annexe fait partie intégrante de la Liste et contient les conditions et clauses spéciales auxquelles est soumise la concession pertinente. Les entrées de la Section I.B de la Liste n'ont pas une durée de vie indépendante de celle de l'annexe. C'est ce qui est clairement indiqué à la page 9 de la Section I.B, où il est expressément dit que la concession de 2,2 millions de tonnes est accordée "[c]omme indiqué dans l'annexe". On ne peut pas attribuer une signification juridique aux contraintes d'espace de la page 9 de la section I.B de la Liste, qui ont obligé ses rédacteurs à inscrire la limitation temporelle dans l'annexe et non à la page 9 elle-même.
Deuxièmement, si réellement l'intention était d'établir une concession perpétuelle pour 2,2 millions de tonnes, les Communautés européennes (et les autres signataires de l'Accord-cadre sur les bananes) auraient simplement pu inclure la concession dans les Listes sans y incorporer la disposition qui limite la durée de la concession. Mieux encore, les Communautés européennes (et les autres parties) auraient pu dire que la concession pour 2,2 millions de tonnes était perpétuelle et que la date d'expiration du 31 décembre 2002 ne s'appliquait qu'aux autres aspects de l'annexe. Or, elles ne l'ont pas fait. Le fait que l'intégralité du texte de l'Accord a été incorporé dans l'annexe montre qu'il était clair depuis le tout début que la clause d'expiration s'appliquait à toutes les modalités de la concession concernant le contingent tarifaire de 2,2 millions de tonnes.
Troisièmement, la date du 31 décembre 2002 a été choisie comme date d'expiration de l'ACB pour une raison spécifique. L'article 32 du Règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés, disposait ce qui suit:
Au plus tard au terme de la troisième année d'application du présent règlement et, en tout cas, lors de la révision de la recette forfaitaire de référence visée au paragraphe 4 de l'article 12, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du présent règlement.

Ce rapport comporte notamment l'analyse de l'évolution du flux de commercialisation des bananes communautaires, pays tiers et ACP depuis l'application du présent régime. Ce rapport est assorti, le cas échéant, de propositions appropriées.

La Commission présente un second rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2001, sur le fonctionnement du présent règlement, assorti des propositions appropriées en ce qui concerne le nouveau régime applicable après le 31 décembre 2002.

En termes très simples, les Communautés européennes ont donc décidé de brosser un "portrait de la situation" dix ans après l'entrée en vigueur du Règlement et, après cet exercice de réflexion, de présenter des propositions appropriées concernant les nouveaux arrangements qui devaient s'appliquer après le 31 décembre 2002.
Cela explique pourquoi la même date a été incluse dans l'ACB et pourquoi cette date d'expiration du contingent tarifaire était indiquée.
Compte tenu de ce qui précède, les Communautés européennes considèrent que le Groupe spécial devrait rejeter l'argument avancé par l'Équateur.
26. (Question posée aux deux parties) Les termes "système convenu", figurant au paragraphe 8 de l'Accord-cadre sur les bananes (ACB) annexé aux Listes des CE, "l'accord", figurant au paragraphe 9 et "le présent accord", figurant aux paragraphes 9, 10 et 11, devraient-ils être considérés comme équivalents?

Ainsi qu'il est mentionné au paragraphe 9 de leur première communication écrite, les Communautés européennes considèrent que ces dispositions de l'annexe de la Liste de concessions des Communautés européennes établissent i) la date d'entrée en vigueur de la concession pour le contingent tarifaire de 2,2 millions de tonnes (c'est-à-dire le 1er octobre 1994, conformément au paragraphe 8) et ii) la date d'expiration de cette concession (c'est-à-dire le 31 décembre 2002, conformément au paragraphe 9).
27. (Question posée aux deux parties) Devrait-on interpréter le paragraphe 9 de l'Accordcadre sur les bananes (ACB) comme une disposition indépendante ou devrait-on tenir compte d'autres parties et sections de la Liste des CE, ainsi que des intentions des parties dans toutes les procédures ultérieures?

Les Communautés européennes notent que, ainsi qu'il est mentionné ci-dessus, la concession a été accordée "[c]omme indiqué dans l'annexe". Par conséquent, le Groupe spécial doit interpréter la concession figurant à la page 9 de la Section I.B de la Liste des Communautés européennes sur la base des conditions et clauses spéciales figurant dans l'annexe dans son ensemble, y compris la clause prévoyant que la concession arriverait à expiration à la fin de 2002.
Les Communautés européennes ne voient pas quelle est la pertinence du membre de phrase "des intentions des parties dans toutes les procédures ultérieures" aux fins de l'analyse par le Groupe spécial des conditions et clauses spéciales incorporées dans la Liste des Communautés européennes.
Il est noté que l'Équateur n'était pas partie à l'Accord-cadre sur les bananes.
28. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 69 de la déclaration faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, l'Équateur fait valoir que "[l]es concessions sous forme de contingents tarifaires peuvent être retirées, mais le Membre qui procède au retrait doit suivre les procédures de l'article XXVIII, ce qu'exigeait la Dérogation de Doha, et les CE ont manqué à cette obligation". L'Équateur peut-il indiquer de quelle manière exactement les CE ont "manqué à l'obligation" de suivre les procédures de l'article XXVIII et quelles seraient les conséquences juridiques de ce manquement? Les CE peuvent-elles fournir une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à l'affirmation de l'Équateur selon laquelle elles ont manqué à l'obligation de suivre les procédures de l'article XXVIII?

Ainsi qu'il est mentionné au paragraphe 92 de la deuxième communication écrite des Communautés européennes, le Groupe spécial devrait ne tenir aucun compte des allégations de l'Équateur au titre de l'article XXVIII du GATT, parce que l'Équateur n'a pas inclus d'allégations au titre de l'article XXVIII dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial et, par conséquent, il n'entre pas dans le mandat du présent Groupe spécial de procéder à une analyse des questions relevant de l'article XXVIII.
En tout état de cause, les Communautés européennes considèrent qu'elles n'ont pas agi en violation de l'article XXVIII et qu'il n'est pas possible de formuler une allégation selon laquelle il a été contrevenu à l'article XXVIII.
QUESTIONS POSÉES AUX COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

48. (Question posée aux Communautés européennes) Dans leur première communication écrite, les CE mentionnent une pièce EC-6, dont il est dit qu'elle a été "laissée volontairement en blanc". Les CE peuvent-elles en donner la raison?

L'équipe juridique qui représente les Communautés européennes a scanné les documents annexés en tant que pièces à la première communication écrite des Communautés européennes. Par suite d'une erreur dans la numérotation de ces documents, la mention "pièce EC-6" n'a été attribuée à aucun document. Afin de gagner du temps, l'équipe juridique représentant les Communautés européennes a décidé de laisser la mention "pièce EC-6" en blanc au lieu de renuméroter et de scanner à nouveau toutes les pièces suivant la pièce EC-5.
49. (Question posée aux CE) Les CE peuvent-elles donner des détails sur les renseignements factuels figurant dans la pièce EC-3 de leur communication en fournissant les données annuelles concernant les importations (et leurs sources) de la CE à 15 pour chacune des années allant de 1999 à 2003 et de la CE-25 pour chacune des années allant de 2004 à 2006 (en indiquant aussi séparément les importations de la CE à 15 entre 2004 et 2006, si possible), ainsi que de la CE-27 pour le premier semestre de 2007 en ce qui concerne les éléments suivants:

a) le volume, la valeur c.a.f. (en euros/tonne métrique et dollars EU/tonne métrique) et la valeur unitaire moyenne (en euros/tonne métrique et dollars EU/tonne métrique) des importations de bananes des CE en provenance de l'Équateur, de chacun des autres fournisseurs NPF et de chacun des pays ACP;

b) la part de l'Équateur (en pourcentage) dans les importations de bananes des CE, en volume et en valeur;

c) la part de l'Équateur (en pourcentage) dans le volume total des importations de bananes effectuées par les CE divisée par la part de l'Équateur dans les exportations mondiales de bananes; et

d) les recettes tarifaires des CE perçues sur les bananes pour la période allant de 1999 au milieu de 2007?

La pièce CE-12 indique le volume, la valeur c.a.f. et la valeur unitaire moyenne des importations de bananes des CE en provenance de l'Équateur, de chacun des autres fournisseurs NPF et de chacun des pays ACP.
La pièce EC-13 indique la part de l'Équateur dans les importations de bananes des CE, en volume et en valeur, ainsi que la part de l'Équateur dans le volume total des importations de bananes des CE divisée par la part de l'Équateur dans les exportations mondiales de bananes.
Enfin, la pièce EC-14 concerne les recettes tarifaires perçues par les CE sur les bananes pour la période allant de 1999 au milieu de 2007.
Les données sur les importations des Communautés européennes ont été extraites de la base de données Comext (Eurostat), le 26 septembre 2007. Elles comprennent les importations de la CE à 15 entre 1999 et 2003, entre 2004 et 2006 pour la CE-25 et pour le premier semestre de 2007 pour l'UE-27.
Les chiffres concernant la CE à 15 entre 2004 et 2006 sont également inclus dans la pièce EC12 (tableau 4), ainsi que l'a demandé le Groupe spécial. Toutefois, ces chiffres ne sont pas tout à fait exacts et ils ne peuvent donc être considérés que comme indicatifs. En fait, une fois que les bananes ont été légitimement importées dans le marché commun, elles ont le droit de circuler librement entre les différents États membres. Par conséquent, une partie des bananes consommées dans les dix nouveaux États membres ont été importées via la CE à 15.
50. (Question posée aux CE) Les CE peuvent-elles aussi fournir les données annuelles sur les importations (et leurs sources) de la CE à 12 et de la CE à 15, selon qu'il sera approprié (en indiquant séparément les importations de la CE à 12, si possible) pour chacune des années allant de 1988 à 1998, ainsi que les renseignements demandés aux points a) à d) de la question précédente?

Les Communautés européennes ont consulté les données publiées par Eurostat mais elles ont constaté qu'il ne s'agissait pas d'estimations précises. La raison en a été donnée dans la réponse à la question n° 49.
Les seuls chiffres dont disposent les Communautés européennes concernent les volumes importés et la valeur unitaire moyenne pendant la période considérée, et ils sont indiqués dans la pièce EC-15.
51. (Question posée aux CE) Les CE peuvent-elles donner des détails sur les renseignements factuels présentés dans la pièce EC3 en fournissant les données concernant la consommation et la production annuelles (et leurs sources) de chacun des États membres des CE pour chacune des années de la période 1999-2006, ainsi que pour le premier semestre de 2007, en ce qui concerne les éléments suivants:

a) le volume total de la production de bananes dans les CE;

b) le volume total et la valeur f.a.b. des exportations de bananes des CE, le cas échéant;

c) les volumes de la consommation de chacun des États membres de l'UE-27;

d) les ventes totales de bananes sur le territoire des CE, c'est-à-dire la consommation intérieure, y compris les pertes, lesquelles égalent la production plus les importations moins les exportations; et

e) la part (en pourcentage) du volume total des ventes intérieures sur le territoire des CE qui est fournie par l'Équateur, par les autres fournisseurs NPF et par les fournisseurs ACP?

La pièce EC-16 montre la production annuelle totale dans les Communautés européennes entre 1999 et 2006. À ce jour, il n'existe aucun chiffre officiel concernant la production des CE en 2007. Toutefois, selon les renseignements fournis par la branche de production et la presse spécialisée, on estime que la production communautaire en 2007 sera inférieure à celle de l'année précédente puisque les plantations bananières en Martinique et en Guadeloupe ont été détruites par l'ouragan Dean le 17 août 2007.
Les Communautés européennes n'exportent pas de bananes.
Les Communautés européennes n'ont pas de données sur les volumes de la consommation pour chacun des États membres de l'UE-27. En fait, les données recueillies par Eurostat ne concernent que les importations. À titre d'exemple simplement, la Belgique importe près de 30 pour cent de bananes NPF, mais cela ne veut pas dire que tous ces fruits sont consommés en Belgique. En fait, une grande partie de ces importations sont vendues et consommées en Allemagne.
La pièce EC-17 concerne les ventes totales de bananes sur le marché communautaire. Il ne faut pas perdre de vue qu'il n'y a pas dans les Communautés européennes de production bananière qui est exportée à l'extérieur des Communautés.
La pièce EC-18 présente les parts du volume total des ventes intérieures dans les Communautés européennes qui sont fournies par l'Équateur, par les autres fournisseurs NPF et par les fournisseurs ACP.
52. (Question posée aux CE) Au paragraphe 36 de leur deuxième communication écrite, les CE disent que "pendant la période qui s'est écoulée entre leur première et leur deuxième communication écrite, les Communautés européennes se sont servies des renseignements du marché pour avril et mai 2007 afin de mettre à jour les renseignements concernant le premier trimestre de 2007". Les CE peuvent-elles fournir la source des données qu'elles ont utilisées pour formuler les affirmations mentionnées plus loin dans ce même paragraphe?

Toutes les données concernant le marché intérieur présentées par les Communautés européennes ont été fournies par Eurostat. Ces chiffres sont périodiquement mis à jour (souvent sur une base quotidienne). Cela explique pourquoi il peut y avoir de légères différences entre les différents tableaux présentés ou entre les estimations fournies à différents moments.
53. (Question posée aux CE) Les CE peuvent-elles fournir des renseignements sur les importations de bananes effectuées dans le cadre de l'initiative "Tout sauf les armes"? Les importations communautaires de bananes sont-elles visées par d'autres systèmes de préférences? Dans l'affirmative, veuillez décrire ces systèmes, en indiquant les dates pertinentes et en mettant l'accent sur la période allant de 1999 à 2007?

L'initiative TSA est exposée dans le Règlement (CE) n° 980/2005 du Conseil, du 27 juin 2005, qui applique un schéma de préférences tarifaires généralisées (SGP), plus particulièrement au chapitre II, section 3 ("Régime spécial en faveur des pays les moins avancés").
Conformément à l'article 12.3 de ce règlement communautaire, "[l]es droits du tarif douanier commun applicables aux produits relevant du code NC 08030019 sont réduits de 20 pour cent chaque année à partir du 1er janvier 2002. Ils sont totalement suspendus à partir du 1er janvier 2006". En conséquence, les importations de bananes originaires des pays les moins avancés bénéficient d'un traitement en franchise de droits sur le marché communautaire.
Il convient de noter qu'il y a peu de pays les moins avancés qui ont la capacité d'exporter des bananes. Depuis 2000, seulement quatre PMA ont effectué des exportations vers les Communautés européennes (Rwanda, Ouganda, Somalie et Cap-Vert), et ce dans des quantités très limitées. Contrairement aux affirmations sans fondement figurant dans l'étude réalisée par le Center for International Economics et présentée par le Nicaragua et le Panama, le potentiel d'exportation de pays tels que l'Angola et le Mozambique est extrêmement limité.
Les CE n'offrent aucun autre système de préférences pour les importations de bananes, à l'exception de la préférence de Cotonou.
54. (Question posée aux deux parties) Comment les conditions réelles ont-elles évoluées en ce qui concerne l'importation de bananes après les divers élargissements des CE au cours de la période allant de 1999 à 2007?

Entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2006, il n'y a eu qu'un seul élargissement des Communautés européennes, qui a fait passer le nombre d'États membres de 15 à 25. Dans ce contexte, et compte tenu des importations historiques de bananes effectuées par les dix nouveaux États membres, les Communautés européennes ont ouvert un contingent tarifaire autonome de 300 000 tonnes métriques assujetties au droit de douane contingentaire de 75 euros/tonne métrique pour la période allant du 1er mai 2004 au 31 décembre 2004. Pour l'année 2005, un contingent tarifaire de 460 000 tonnes métriques a été ouvert. En conséquence, au total, les contingents tarifaires NPF ont été portés à 3,113 millions de tonnes métriques.
55. (Question posée aux CE) Au paragraphe 11 de la déclaration liminaire qu'elles ont faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, les CE font valoir que l'Équateur "ne tient pas à permettre aux pays ACP de bénéficier de leur préférence commerciale avant la fin de l'année en cours". Les CE peuvent-elles expliquer pour quelles raisons elles font référence à la "fin de l'année en cours" dans cette déclaration?

Ainsi qu'il est mentionné au paragraphe 34 de la première communication écrite des Communautés européennes, la durée d'application de la Dérogation de Doha est proportionnelle à celle des préférences commerciales correspondantes figurant à l'article 37 de l'Accord de Cotonou, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2007. De plus, l'Annexe de la Dérogation de Doha dispose que la Dérogation s'appliquerait aussi aux bananes jusqu'au 31 décembre 2007, à condition qu'il soit satisfait aux modalités de l'Annexe. L'Équateur allègue qu'il n'a pas été satisfait à ces modalités et que la Dérogation de Doha concernant les bananes a donc pris fin le 31 décembre 2005 et que, en conséquence, elle ne s'applique pas aux bananes jusqu'au 31 décembre 2007.
Comme la déclaration orale des Communautés européennes a été faite le 18 septembre 2007, soit la même année que le 31 décembre 2007, les Communautés européennes ont utilisé l'expression "la fin de l'année en cours" au lieu du "31 décembre 2007".
56. (Question posée aux CE) Au paragraphe 7 de leur première communication écrite, les CE mentionnent que, le 19 janvier 2004, elles ont annoncé leur intention de retirer la Liste CXL, dans le contexte de l'élargissement des CE, dont le nombre d'États membres passerait de 15 à 25, puis à 27. Les CE peuvent-elles préciser quels sont les documents pertinents à cet égard et si leur(s) concession(s) concernant les bananes y étaient décrites? Dans l'affirmative, comment y étaient-elles décrites? De même, les CE peuvent-elles préciser quels sont les documents pertinents similaires concernant leur élargissement en 2007, et comment leur(s) concession(s) concernant les bananes y étaient décrites?

Les Communautés européennes ont annoncé le 19 janvier 2004 le retrait des engagements inscrits dans leur Liste de concessions, ainsi que des engagements figurant dans les Listes de concessions de dix autres Membres de l'OMC. Le retrait des engagements a pris effet le 1er mai 2004, date à laquelle ces dix Membres de l'OMC sont devenus des États membres des Communautés européennes. Le document pertinent est celui qui porte la cote G/SECRET/20, daté du 30 janvier 2004. Ce document ne faisait pas spécifiquement référence aux engagements concernant les bananes, qui ont été retirés en même temps que tous les autres engagements inscrits dans les Listes.
Les négociations pertinentes entre les Communautés européennes et les autres Membres de l'OMC n'ont pas encore été achevées et les Communautés européennes n'ont pas encore présenté une nouvelle Liste de concessions.
Il est noté que les Communautés européennes ont aussi spécifiquement retiré leurs concessions concernant les bananes le 15 juillet 2004. Le document pertinent est celui qui porte la cote G/SECRET/22, daté du 2 août 2004. Après ce retrait, les Communautés européennes ont annoncé leur intention d'accorder une concession concernant les bananes prévoyant un droit consolidé de 230 euros par tonne le 31 janvier 2005. Le document pertinent est celui qui porte la cote G/SECRET/22/Add.1.
57. (Question posée aux CE) Les CE peuvent-elles confirmer que la Partie I, Section I.B de leurs Listes LXXX et CXL comporte trois sous-sections (à savoir: 1) contingents assurant l'accès courant; 2) contingents pour les produits non tarifiés; et 3) contingents assurant l'accès minimal). Souscrivez-vous à l'argument figurant au paragraphe 85 des communications respectives du Nicaragua et du Panama en tant que tierces parties selon lequel le contingent "de 2 200 000 tonnes métriques passibles d'un droit de 75 ECU/tonne métrique" relève de la sous-section de l'"accès courant" de la Liste des CE? Si tel était le cas, veuillez expliquer les raisons pour lesquelles il figure dans cette sous-section?

Effectivement, la Partie I, Section I.B des Listes LXXX et CXL comprennent ces trois soussections. Toutefois, ces sous-sections n'affectent d'aucune façon l'administration des contingents tarifaires correspondants. Les Communautés européennes ont utilisé ces sous-sections pendant le Cycle d'Uruguay pour des raisons historiques (par exemple, les "contingents assurant l'accès courant" s'appliquaient à des produits dont l'importation représentait une part substantielle du marché communautaire, tandis que les "contingents assurant l'accès minimal" s'appliquaient à des produits dont les importations étaient minimales dans les Communautés européennes). Ces sous-sections n'ont jamais eu et n'ont toujours pas de signification juridique dans le présent contexte.
58. (Question posée aux CE) Au paragraphe 65 de leur première communication écrite, les CE demandent au Groupe spécial "de rejeter les allégations de l'Équateur dans leur totalité". Au paragraphe 6 de leur deuxième communication écrite, les CE ajoutent que "les dispositions du Mémorandum d'accord sont contraignantes pour l'Équateur et interdisent à celui-ci de contester un régime d'importation possédant les caractéristiques du régime actuel d'importation des CE". Quelle est la nature des arguments des CE à cet égard? Les CE fontelles valoir que le Groupe spécial n'a pas compétence pour entendre les allégations de l'Équateur?

Les Communautés européennes ne contestent pas la compétence du Groupe spécial en formulant cette exception préliminaire, mais plutôt le droit de l'Équateur de formuler ces allégations.
Les Communautés européennes considèrent que le Groupe spécial devrait d'abord constater que l'Équateur est lié par les termes du Mémorandum d'accord. Ensuite, le Groupe spécial devrait constater que, par le biais du Mémorandum d'accord sur les bananes, l'Équateur a accepté que la préférence de Cotonou continue d'exister pendant toute la durée de la dérogation que les Communautés européennes avaient demandée au moment de la signature du Mémorandum d'accord et dont l'Équateur avait accepté d'appuyer l'octroi dans le Mémorandum d'accord. Enfin, le Groupe spécial devrait constater que l'Équateur doit maintenant respecter ses engagements et, par conséquent, qu'il ne peut pas contester la préférence de Cotonou.
59. (Question posée aux CE) À la réunion de l'ORD tenue le 1er février 2002, l'Équateur a dit que "[l]'Équateur, comme d'autres pays, estimait lui aussi que la question ne devait plus figurer à l'ordre du jour des réunions de l'ORD". (WT/DSB/M/119, paragraphe 5.) Cette phrase était précédée par la déclaration suivante de l'Équateur:

"Pendant le processus de règlement du différend, l'Équateur avait fait preuve de patience et de souplesse et, dans cet esprit, il avait signé le 30 avril 2001 avec les Communautés européennes un accord bilatéral sur les bananes. Cet accord constituait pour les Communautés une base solide pour appliquer un régime d'importation transitoire de manière à pouvoir mettre en place le 1er janvier 2006 au plus tard un régime uniquement tarifaire compatible avec les règles de l'OMC. Le régime transitoire comprenait différentes phases, étapes et éléments, notamment l'obtention de dérogations aux articles Ier et XIII du GATT de 1994. Toutefois, la décision d'accorder ces dérogations impliquait de nouvelles étapes qu'il faudrait franchir pour assurer une bonne transition vers un régime d'importation uniquement tarifaire à compter du 1er janvier 2006. En conséquence, et dans la mesure où les Communautés européennes continueraient à appliquer les recommandations de l'ORD concernant le respect de leurs engagements, l'Équateur souhaitait réserver ses droits au titre de l'article 21 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Par conséquent, en cas de désaccord concernant les mesures appliquées par les Communautés, la question pourrait être portée devant le groupe spécial initial conformément à l'article 21:5 dudit Mémorandum d'accord." (WT/DSB/M/119, paragraphe 5, pas d'italique dans l'original)

Les CE peuvent-elles formuler des observations motivées d'un point de vue juridique sur le fait que l'Équateur réserve apparemment son droit d'invoquer l'article 21:5?

Les Communautés européennes n'ont pas fait valoir que le retrait de la question de la mise en œuvre des décisions et recommandations de l'ORD de l'ordre du jour des réunions de l'ORD n'avait aucune signification juridique particulière. Les Communautés européennes ont fait valoir qu'il était interdit à l'Équateur de contester la préférence de Cotonou parce qu'il avait accepté dans le Mémorandum d'accord le maintien de cette préférence jusqu'à la fin de 2007.
60. (Question posée aux CE) Au paragraphe 4 de la déclaration qu'ils ont faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, les États-Unis font valoir ce qui suit:

"[l]e Mémorandum d'accord [sur les bananes] n'est pas un "accord visé" – il n'est pas énuméré à l'Appendice 1. Par conséquent, le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends ne peut pas être utilisé pour régler un différend concernant le sens ou l'effet du Mémorandum d'accord, et le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends ne peut pas faire respecter le Mémorandum d'accord en interdisant à une partie qui en est signataire de recourir au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Les CE elles-mêmes ont en fait admis que rien n'interdisait de recourir au règlement des différends même s'il existait une solution convenue d'un commun accord. Il convient de mentionner que, pendant la procédure du Groupe spécial Inde – Automobiles (qui, tout comme la négociation des Mémorandums d'accord sur les bananes, s'est déroulée au printemps 2001), les CE estimaient elles aussi qu'une solution convenue d'un commun accord ne pouvait pas empêcher qu'il soit recouru au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends …"

Les CE peuvent-elles fournir une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à cette déclaration et s'il existe des différences entre les circonstances de la procédure en cours et celles de l'affaire Inde – Automobiles en ce qui concerne une solution convenue d'un commun accord?

Il est important de noter, avant tout, que l'affaire Inde – Automobiles était un différend ordinaire au titre de l'article XXIII alors que le présent différend concerne une affaire de "mise en conformité" au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. En fait, le règlement convenu d'un commun accord est une acceptation du fait que le défendeur s'est conformé aux recommandations et décisions de l'ORD, puisqu'il doit respecter les règles de l'OMC. Il serait donc contradictoire de permettre au plaignant d'engager une procédure qui empêche explicitement cela. En respectant le Mémorandum d'accord, le Groupe spécial ferait ce qu'exige de lui le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, qui est bien entendu un accord visé.
De plus, les Communautés européennes notent que, au paragraphe 7.113 du rapport du Groupe spécial dans l'affaire Inde – Automobiles, il est dit ce qui suit:
[…] les accords de ce genre sont expressément visés et encouragés par le Mémorandum d'accord [sur le règlement des différends]. Il y a donc lieu de penser, en particulier sur la base de l'article 3 du Mémorandum d'accord [sur le règlement des différends] cité par l'Inde, qu'une solution convenue est censée constituer un règlement du différend considéré et que les deux parties s'attendent à ce qu'elle mette fin définitivement à la procédure.

Les Communautés européennes notent aussi que le Groupe spécial a constaté au paragraphe 7.115 de son rapport qu'"il se [pouvait] aussi que l'on ne puisse pas supposer à la légère que, dans l'esprit de ces mêmes rédacteurs, les solutions convenues d'un commun accord, expressément encouragées par le Mémorandum d'accord [sur le règlement des différends], ne devaient avoir aucun effet juridique véritable dans les procédures ultérieures". Ces déclarations confirment que le Groupe spécial Inde – Automobiles a estimé qu'il est possible qu'une solution convenue d'un commun accord puisse interdire à une partie d'engager une procédure de règlement des différends.

61. (Question posée aux CE) Au paragraphe 16 de sa deuxième communication écrite, l'Équateur dit que "[l]es CE ne contestent pas qu'elles accordent des préférences qui sont contraires à l'article premier, mais font valoir que les préférences qu'elles accordent aux bananes d'origine ACP sont couvertes par la Dérogation de Doha jusqu'au 31 décembre 2007". Le Nicaragua et le Panama ont établi une qualification similaire au paragraphe 19 de leurs communications respectives en tant que tierces parties et les États-Unis l'ont fait au paragraphe 19 de la déclaration qu'ils ont faite pendant la réunion de fond avec le Groupe spécial. Les CE peuvent-elles fournir une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à cette déclaration?

Les Communautés européennes considèrent que la Dérogation de Doha couvre la préférence de Cotonou et permet de déroger à l'application de l'article premier du GATT jusqu'à la fin de 2007. Compte tenu de ce fait, les Communautés européennes ne tiennent pas à invoquer d'autres arguments en faveur de la compatibilité de la préférence de Cotonou avec l'article premier du GATT.
62. (Question posée aux CE) Au paragraphe 36 de la déclaration qu'il a faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, l'Équateur fait valoir que "[d]ans leur deuxième communication, les CE n'essaient pas de réfuter l'analyse de l'Équateur quant aux raisons, conformément aux principes de la Convention de Vienne, pour lesquelles il est clair que la dérogation est arrivée à expiration, et aux raisons pour lesquelles les arguments des CE ne peuvent pas être retenus. Les CE ont plutôt simplement réaffirmé leur position et rejeté comme étant "formaliste" le fait que l'Équateur se fonde sur le sens ordinaire des mots de la dérogation dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but de la dérogation". Les CE peuvent-elles fournir une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à cette déclaration?

Les Communautés européennes n'ont pas simplement rejeté comme étant "formaliste[s]" les arguments de l'Équateur, mais elles ont plutôt fondé leur position sur les faits et les arguments juridiques mentionnés dans leurs communications écrites et leurs déclarations orales qui établissent qu'il a été satisfait à toutes les conditions requises pour le maintien de la Dérogation de Doha jusqu'à la fin de 2007. Les Communautés européennes ont également démontré les résultats absurdes auxquels aboutiraient les arguments de l'Équateur. Aucun des arguments avancés par l'Équateur ne réfute de manière satisfaisante les faits et les arguments présentés par les Communautés européennes.
63. (Question posée aux CE) Aux paragraphes 13 et 14 de leurs communications respectives en tant que tierces parties, le Nicaragua et le Panama disent que "[l]es CE auraient difficilement accepté de négocier les modalités de la dérogation à l'article premier avec l'Équateur si celui-ci avait déjà renoncé à ses droits au titre de l'article premier … [et que l]es CE n'auraient pas eu à se soucier des préoccupations de l'Équateur concernant la dérogation en novembre 2001 si l'Équateur s'était déjà engagé "contractuellement" en avril 2001 à accepter toute violation future de l'article premier". Les CE peuvent-elles donner une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à cette déclaration?

Cette déclaration naïve reprend un argument semblable avancé par l'Équateur dans sa deuxième communication écrite et est également dénuée de fondement. Quelles que soient les obligations contractées par l'Équateur en ce qui concerne le Mémorandum d'accord, il est un fait que l'Équateur et les autres pays d'Amérique latine faisaient obstacle à l'octroi de la dérogation pour l'Accord de Cotonou. Paradoxalement, le Nicaragua et le Panama confirment effectivement ce fait. Par conséquent, les Communautés européennes n'avaient pas d'autre choix que de négocier avec l'Équateur et les autres pays d'Amérique latine une solution qui permettrait à l'Accord de Cotonou de bénéficier de la dérogation.
64. (Question posée aux CE) Au paragraphe 24 de leurs communications respectives en tant que tierces parties, le Nicaragua et le Panama disent que l'expression "en l'isolant cliniquement", qui a été utilisée par l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis – Essence lorsqu'il a fait référence au droit international public, ne serait pas pertinente telle que les Communautés européennes l'ont utilisée, au paragraphe 68 de leur première communication écrite, lorsqu'elles ont fait référence au "monde réel". Les CE peuvent-elles donner une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à cette déclaration?

La déclaration que critiquent le Panama et le Nicaragua doit être lue très attentivement. En fait, elle ne fait que "paraphraser" une expression utilisée dans un rapport précédent de l'Organe d'appel.
Les arguments avancés par l'Équateur et les tierces parties qui l'appuient dans le présent cas d'espèce ont confirmé que le Groupe spécial est en fait invité à se prononcer dans la présente affaire "en l'isolant cliniquement" de la situation réelle sur le marché des bananes.
65. (Question posée aux CE) À la page 7 de leurs communications respectives en tant que tierces parties – sur la base de l'utilisation des membres de phrase "si les CE ont rectifié la situation" et "[s]i les CE n'ont pas rectifié la situation" au cinquième tiret de l'Annexe sur les bananes de la Dérogation de Doha, ainsi que des expressions "nouveau régime tarifaire des CE" et "nouveau régime uniquement tarifaire des CE" aux premier et cinquième tirets – le Nicaragua et le Panama concluent que, après deux constatations négatives de l'arbitre, le nouveau régime tarifaire communautaire introduit par la suite ne satisferait pas aux prescriptions "uniquement tarifaires" de l'Annexe et, par conséquent, ne serait plus couvert par la Dérogation "au moment de son entrée en vigueur, et non à un certain moment futur". Les CE peuvent-elles donner une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à cette déclaration?

Voir la réponse aux questions n° 4 et 13 ci-dessus.
66. (Question posée aux CE) Au paragraphe 27 de leurs communications respectives en tant que tierces parties, le Nicaragua et le Panama font valoir que le maintien de la dérogation des CE concernant les bananes audelà de 2006 était autorisé uniquement si les CE: a) obtenaient dans le cadre d'un premier arbitrage une détermination établissant que leur "reconsolidation envisagée aurait pour effet au moins de maintenir l'accès total au marché pour les fournisseurs de bananes NPF, compte tenu de tous les engagements pris par les CE en matière d'accès au marché dans le cadre de l'OMC"; b) rectifiaient la situation en arrivant à une solution mutuellement satisfaisante avec les parties intéressées; ou c) obtenaient dans le cadre du deuxième arbitrage une détermination établissant que les CE avaient rectifié la situation. Les CE peuvent-elles donner une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à cette déclaration?

Les Communautés européennes sont d'avis que le texte de la Dérogation de Doha indique clairement que la dérogation continuerait de s'appliquer jusqu'à la fin de l'année 2007 à la condition que les Communautés européennes introduisent un régime d'importation qui maintiendrait l'accès total au marché pour les fournisseurs de bananes NPF. Ce régime devait, de plus, être différent de ceux dont les arbitres avaient constaté qu'ils étaient peu susceptibles de maintenir un tel accès au marché.
67. (Question posée aux CE) Au paragraphe 36 de la déclaration conjointe qu'ils ont faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, le Nicaragua et le Panama font valoir qu'"[a]insi que le confirme son onzième considérant, [la] Dérogation [de Doha à l'article premier] n'a pu obtenir l'approbation collective des Membres qu'après que les CE se sont engagées dans l'Annexe à accepter un "contrôle multilatéral" strict de "toute reconsolidation"". Les CE peuvent-elles fournir une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à cette déclaration?

Les Communautés européennes considèrent que la condition de l'application continue de la Dérogation de Doha jusqu'à la fin de 2007 était l'introduction d'un régime d'importation qui maintiendrait l'accès total au marché pour les fournisseurs NPF. La partie du considérant qui est citée dans cette question confirme l'interprétation que font les Communautés européennes de la Dérogation de Doha.
68. (Question posée aux CE) Au paragraphe 39 de la déclaration conjointe qu'ils ont faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, le Nicaragua et le Panama font valoir que "[s]i le Groupe spécial établi par l'ORD revenait à tort sur la règle en matière d'accès énoncée dans la dérogation venue à expiration et confirmait ce que le cadre analytique antérieur de l'arbitre montrait clairement – à savoir qu'une augmentation de 135 pour cent du droit de douane NPF, et la marge de préférence ACP et TSA, n'ont pas par définition pour effet d'"au moins maintenir les conditions de la concurrence NPF à l'avenir – les CE ne se laisseraient pas décourager. Elles feraient simplement ce qu'elles ont fait à la fin de 2005. Elles réduiraient leur droit de douane de quelques points seulement et considèreraient qu'elles ont "rectifié" la situation. Si les fournisseurs d'Amérique latine revenaient ensuite devant le même groupe spécial, les CE pourraient simplement continuer de la même manière aussi longtemps qu'il le faudrait, en procédant à des réductions minuscules de leur droit de douane, point par point, jusqu'à ce que l'accord de partenariat arrive de lui-même à expiration". Les CE peuvent-elles donner une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à cette déclaration?

Ainsi que le prouvent les statistiques et les données dont dispose le Groupe spécial, la réalité du marché montre les failles de l'argumentation du Nicaragua et du Panama. Le régime actuel d'importation des Communautés européennes a plus que maintenu l'accès total au marché pour les fournisseurs NPF. Cela montre que les Communautés européennes ont rempli les obligations qu'elles ont souscrites dans la Dérogation de Doha.
De plus, cette déclaration du Nicaragua et du Panama confirme une fois de plus que la véritable intention de l'Équateur et des tierces parties qui l'appuient est d'utiliser (ou plutôt d'utiliser abusivement) la présente procédure de règlement des différends pour influer sur les négociations tarifaires avec les Communautés européennes. En fait, l'Équateur et ces tierces parties demandent apparemment au Groupe spécial de constater que la Dérogation de Doha est arrivée à expiration. Toutefois, le fait qu'un Groupe spécial constate que la Dérogation de Doha est arrivée à expiration n'aurait aucune incidence sur le droit de douane appliqué par les Communautés européennes aux bananes en provenance des pays NPF, ainsi que le disent à tort les conseillers juridiques du Nicaragua et du Panama. Cette lacune dans le raisonnement des conseillers juridiques du Nicaragua et du Panama confirme que leur contestation de la préférence de Cotonou est en réalité une tentative occulte d'obtenir un avantage dans les négociations tarifaires.
Les Communautés européennes demandent respectueusement au Groupe spécial une fois de plus de ne pas permettre à l'Équateur et aux tierces parties qui l'appuient de déformer le rôle joué par les procédures de règlement des différends de l'OMC.
69. (Question posée aux CE) Au paragraphe 21 de la déclaration qu'ils ont faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, les États-Unis font valoir que "[l]e membre de phrase "[s]i les CE n'ont pas rectifié la situation", qui figure au début de la cinquième phrase du cinquième tiret de l'Annexe [sur les bananes] de la Dérogation de Doha à l'article premier] ne peut que renvoyer à la détermination faite par le deuxième arbitre à la suite de la tentative des CE de "rectifier la situation"". Les CE peuvent-elles fournir une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à la déclaration?

Voir la réponse à la question n° 13.
70. (Question posée aux CE) Au paragraphe 33 de leur première communication écrite, les CE font valoir qu'"[u]ne dérogation semblable [à l'article XIII du GATT de 1994, à celle qui est arrivée à expiration le 31 décembre 2005] n'est plus nécessaire, parce que contrairement à l'ancien régime de contingentement entièrement tarifaire, le nouveau système applicable à l'importation des bananes que les Communautés européennes appliquent depuis le 1er janvier 2006 n'est pas "comparable à un régime de contingentement"". Les CE peuventelles développer ce point?

Voir les réponses aux questions n° 11 et 15 ci-dessus.
71. (Question posée aux CE) Au paragraphe 61 de leurs communications respectives en tant que tierces parties, le Nicaragua et le Panama font valoir que les CE ont essentiellement confirmé leurs violations de l'article XIII:1 et 2 en reconnaissant à maintes reprises qu'un contingent tarifaire réservé aux pays ACP nécessiterait une dérogation à ces deux paragraphes de l'article XIII. À l'appui de cette déclaration, le Nicaragua et le Panama soutiennent que: a) le Mémorandum d'accord que les CE ont signé avec l'Équateur et les États-Unis en 2001 prescrivait que les CE demanderaient une dérogation à l'article XIII du GATT de 1994 nécessaire à la gestion du contingent [de 750 000 tonnes métriques de bananes ACP]; b) dans leur demande d'une dérogation à l'article XIII:1 et 2 qu'elles ont présentée en 2001, les CE ont répété que le contingent tarifaire limité réservé aux pays ACP nécessitait une dérogation aux obligations établies à l'article XIII du GATT; et c) dans leur demande de dérogation présentée en octobre 2005, les CE ont cherché à obtenir l'application de l'article XIII à leur proposition d'instituer un contingent tarifaire de 775 000 tonnes métriques ouvert aux pays ACP et associé à un droit de douane NPF de 187 euros/tonne métrique (c'est-à-dire un arrangement qui, comme l'arrangement actuel, aurait soumis les bananes ACP à un contingent tarifaire et les bananes NPF à un droit de douane uniforme). Les CE peuvent-elles confirmer l'exactitude des affirmations factuelles du Nicaragua et du Panama, et donner une réponse motivée indiquant si elles souscrivent aux arguments avancés par ces Membres?

Ainsi qu'il a déjà été mentionné, le régime d'importation que les Communautés européennes maintenaient jusqu'à la fin de 2005 était équivalent à un régime de contingentement parce que presque toutes les importations de bananes étaient effectuées dans le cadre de contingents tarifaires. De plus, il existait des contingents tarifaires différents attribués à des groupes différents de pays et administrés de manière différente. Dans ces circonstances, il est normal que les Communautés européennes aient demandé et obtenu une dérogation pertinente à l'application de l'article XIII du GATT à ce régime d'importation particulier.
Une telle dérogation n'est pas nécessaire après l'introduction du régime uniquement tarifaire le 1er janvier 2006. Toutefois, afin de fournir à toutes les parties une sécurité juridique additionnelle, les Communautés européennes ont demandé à la fin de 2005 une nouvelle dérogation à l'application de l'article XIII. À cette époque, l'arbitrage était toujours en cours et la forme finale du régime d'importation que les Communautés européennes mettraient en œuvre au 1er janvier 2006 n'était pas encore claire. Après l'introduction du régime d'importation actuel uniquement tarifaire, une telle dérogation n'est plus nécessaire et c'est pourquoi les Communautés européennes ne la demandent plus.
72. (Question posée aux CE) Au paragraphe 42 de leurs communications respectives en tant que tierces parties, le Nicaragua et le Panama font valoir que les pays d'Amérique latine fournisseurs de bananes étaient convenus d'examiner et d'approuver une dérogation ne comportant pas un taux uniquement tarifaire déterminé pour 2006, mais seulement après qu'un certain nombre de contrôles multilatéraux antérieurs à 2006 auraient été incorporés dans le texte et rédigés à leur satisfaction. Avant d'approuver la dérogation, les rédacteurs des pays NPF ont insisté pour que l'Annexe: a) énonce des engagements contraignants (plutôt que des "objectifs"); b) protège uniquement les fournisseurs NPF (plutôt que les fournisseurs NPF et les fournisseurs ACP); c) assure une protection contre l'érosion dans le temps des conditions d'accès NPF appliquées avant 2006 (plutôt que seulement des concessions consolidées à court terme); d) mette automatiquement fin à la dérogation dans le cas où le deuxième arbitrage donnerait lieu à une détermination négative (plutôt que de mettre fin au processus au moyen d'une simple notification adressée au Conseil général); et e) précise que l'arbitrage et les procédures au titre de l'article XXVIII devaient être achevés avant la mise en place du régime uniquement tarifaire de 2006 (plutôt que de permettre aux procédures de se poursuivre sans fixer un délai avant 2006). Les CE peuvent-elles donner une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à la déclaration? Les CE peuvent-elles aussi confirmer l'exactitude des affirmations factuelles du Nicaragua et du Panama?

Voir la réponse à la question n° 13.
73. (Question posée aux CE) Au paragraphe 46 de la déclaration conjointe qu'ils ont faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, le Nicaragua et le Panama font valoir que "[l]e Groupe spécial et l'Organe d'appel, dans l'affaire Bananes III, ont déjà expressément constaté que l'article XIII, y compris l'article XIII:5, s'appliquait à toutes les bananes indépendamment de leur origine et indépendamment des réglementations au moyen desquelles ces bananes étaient admises. Si les obligations inconditionnelles de l'article XIII étaient interprétées différemment, tout Membre pourrait impunément appliquer un contingent tarifaire discriminatoire, pour autant qu'un ou plusieurs fournisseurs sont soumis à d'autres réglementations". Les CE peuvent-elles donner une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à ces arguments?

Les Communautés européennes estiment que la mise en œuvre d'un système uniquement tarifaire pour les bananes, selon la suggestion faite par le Groupe spécial dans l'affaire Bananes III, nécessiterait seulement une dérogation à l'article premier du GATT. Ainsi qu'elles l'ont expliqué dans leur première communication écrite, il apparaît que le libellé utilisé par le Groupe spécial dans son rapport étaye ladite interprétation.
Qui plus est, toutefois, cette interprétation est étayée par un raisonnement juridique solide. En fait, le titre de l'article XIII du GATT indique clairement qu'il ne s'applique pas aux droits de douane ("Application non discriminatoire des restrictions quantitatives").
Le fait qu'il est constamment fait référence aux "contingents" aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article XIII indique très clairement quel est le champ d'application de cette disposition. Le texte du paragraphe 5 de la même disposition est encore plus instructif sur ce point: "[l]es dispositions du présent article s'appliqueront à tout contingent tarifaire institué ou maintenu par une partie contractante; de plus, dans toute la mesure du possible, les principes du présent article s'appliqueront également aux restrictions à l'exportation".
En outre, si l'article XIII du GATT devait aussi s'appliquer aux droits de douane proprement dits, le paragraphe 1 de l'article premier du GATT et plusieurs autres dispositions du GATT n'auraient pas lieu d'exister. En fait, si n'importe quel type de "prohibition ou restriction" à l'importation et à l'exportation de produits relève du paragraphe 1 de l'article XIII, les Communautés européennes se demandent alors pourquoi le GATT renferme différentes dispositions, qui s'attachent chacune à un type différent d'obstacles au commerce.
De plus, les Communautés se demandent pourquoi une telle disposition générale, de grande portée et fourre-tout n'a pas été incluse dans la Partie I du GATT, où les principes fondamentaux et généraux de l'Accord sont énoncés, au lieu de figurer après l'article XI qui concerne l'"Élimination générale des restrictions quantitatives".
Ce n'est donc pas par accident que – pour autant que les Communautés européennes le sachent – qu'il n'y a jamais eu une seule affaire où il a été constaté qu'une mesure était à la fois contraire à l'article premier et à l'article XIII du GATT.
Enfin, les résultats absurdes auxquels donnerait lieu l'interprétation proposée par l'Équateur, le Nicaragua et le Panama ont été illustrés dans la déclaration orale des Communautés européennes (paragraphes 17 à 20) et il n'est donc pas nécessaire de les répéter.
Les Communautés européennes jugent regrettable que le Nicaragua et le Panama déforment les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel dans le différend Bananes III en faisant dire à ces rapports ce qu'en fait ils ne disent pas. Il suffit de souligner une fois de plus que ces rapports évaluaient un régime différent, qui – contrairement au régime actuel – comprenait des contingents.
74. (Question posée aux CE) Si la concession des CE concernant les bananes est toujours le contingent tarifaire ainsi qu'il est décrit dans les Listes LXXX et CXL, y compris le volume contingentaire de 2,2 millions de tonnes métriques et le droit contingentaire de 75 euros/tonne métrique), les CE conviendraient-elles qu'un droit appliqué de 176 euros/tonne métrique serait contraire à l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994? Dans la négative, pourquoi?

Les Communautés européennes notent que l'article II:1 a) dispose que "[c]haque partie contractante accordera aux autres parties contractantes, en matière commerciale, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est prévu dans la […] liste". Elles notent aussi que l'article II:1 b) dispose que "les produits […] ne seront pas soumis, à leur importation sur le territoire auquel se rapporte cette liste et compte tenu des conditions ou clauses spéciales qui y sont stipulées, à des droits de douane proprement dits plus élevés que ceux de cette liste".
Par conséquent, la réponse à la question hypothétique posée par le Groupe spécial dépendrait de la question de savoir s'il a été constaté que le droit de douane appliqué par les Communautés européennes accordait un traitement moins favorable que celui qui est prévu dans les Listes des Communautés européennes. Elle dépendrait aussi de la question de savoir s'il a été constaté que le droit de douane appliqué était plus élevé que les droits de douane proprement dits prévus dans la Liste, compte tenu des conditions et clauses spéciales qui y sont stipulées.
Le Groupe spécial n'a pas besoin de répondre à ces questions en l'espèce, parce que la seule consolidation concernant les bananes qui figure dans les Listes de concessions des Communautés européennes est un droit de douane de 680 euros par tonne.
75. (Question posée aux CE) Au paragraphe 83 de leurs communications respectives en tant que tierces parties, le Nicaragua et le Panama font valoir que les "engagements pris par les CE dans le cas des "bananes fraîches" (position 0803 00 19) sont les concessions en matière de tarification inscrites dans leurs Listes issues du Cycle d'Uruguay qui devaient remplacer le droit de douane ad valorem consolidé préexistant applicable aux bananes (environ 80 ÉCU/tonne métrique), lequel était en vigueur depuis 1963, dans le cadre du processus de tarification du Cycle d'Uruguay". (notes de bas de page omises) Les CE peuvent-elles donner une réponse motivée indiquant si elles souscrivent aux arguments du Nicaragua et du Panama?

Ainsi qu'il est mentionné au paragraphe 72 de la deuxième communication écrite des Communautés européennes, les Accords de Marrakech constituent un nouveau départ dans le processus d'accumulation des obligations découlant des Listes. En conséquence, les concessions des Communautés européennes figurant dans la Liste issue du Cycle d'Uruguay doivent être lues telles qu'elles se présentent, sans aucune référence à des concessions antérieures. La déclaration du Nicaragua et du Panama n'a donc aucune pertinence pour la procédure en cours.
76. (Question posée aux CE) Au paragraphe 70 de leur deuxième communication écrite, les CE citent un extrait du document sur les modalités des négociations du Cycle d'Uruguay dans le secteur agricole, qui date de 1993 et qui indique que ce document " SEQ CHAPTER \h \r 1ne [sera] pas utilisé[] comme base pour engager une procédure de règlement des différends au titre de l'Accord [sur] l'OMC". Au paragraphe suivant de leur communication, les CE disent que l'Organe d'appel a confirmé que le document sur les modalités des négociations dans le secteur agricole "ne constitue pas un accord entre les Membres de l'OMC". En réponse, au paragraphe 63 de la déclaration qu'il a faite pendant la réunion de fond avec le Groupe spécial, l'Équateur fait valoir que "[l]es CE ne nient pas qu'une concession limitée dans le temps aurait été incompatible avec les modalités convenues dans le Cycle d'Uruguay, mais elles prétendent qu'il faudrait faire abstraction de ces modalités parce qu'elles n'étaient pas censées être utilisées comme base pour le règlement d'un différend. L'Équateur n'allègue pas que les CE violent les modalités, mais fait seulement observer que les modalités étaient telles que, si les CE avaient l'intention de prendre un engagement en matière d'accès limité dans le temps pour un produit aussi important que les bananes, ou si quiconque avait pensé qu'elles avaient pris un tel engagement, il est inconcevable que cela serait passé inaperçu". Les CE peuvent-elles fournir une réponse motivée indiquant si elles souscrivent aux arguments de l'Équateur?

Aux paragraphes 116 et 117 de leur première communication écrite, les Communautés européennes ont fait référence à la jurisprudence cohérente du GATT et de l'OMC qui permet aux Membres de l'OMC d'assujettir leurs concessions à des limitations temporelles, telles que la durée limitée de la concession des Communautés européennes concernant le contingent tarifaire de 2,2 millions de tonnes de bananes. Ni l'Équateur, ni le Nicaragua et le Panama dans leurs communications conjointes n'ont essayé de réfuter cet argument juridique des Communautés européennes.
Les Communautés européennes déplorent le fait que l'Équateur essaie d'utiliser le document sur les modalités comme base de procédure en l''espèce, alors que ce document a été publié avec la réserve explicite qu'il "ne [serait] pas utilisé[] comme base pour engager une procédure de règlement des différends" au titre des règles de l'OMC et du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Cela témoigne du désir des Membres de l'OMC de s'assurer qu'il ne soit fait référence qu'à leurs engagements réels dans le cadre d'une procédure de règlement des différends. Au paragraphe 72 de leur deuxième communication écrite, les Communautés européennes ont présenté des arguments additionnels établissant que les arguments de l'Équateur fondé sur le document sur les modalités devraient être rejetés.
77. (Question posée aux CE) Aux paragraphes 9 et 10 de la communication qu'ils ont adressée à l'arbitre dans le contexte du premier arbitrage au titre de l'Annexe de la Dérogation de Doha, datée du 13 mai 2005, qui est reproduite dans la pièce ECU-4, les CE ont dit qu'elles "maintenaient aussi un contingent tarifaire de 2 200 000 tonnes associé à un taux contingentaire de 75 euros/tonne. Les CE n'ont pas d'autres engagements en ce qui concerne les bananes. Jusqu'au 31 décembre 2002, les CE étaient aussi liées par l'Accord-cadre sur les bananes qui a été incorporé dans la Liste des CE. Il n'est plus en vigueur". Quelles raisons juridiques les CE peuvent-elles avancer pour concilier la déclaration ci-dessus avec les arguments qu'elles ont avancés dans le présent différend selon lesquels le contingent tarifaire de 2,2 millions de tonnes métriques ne serait pas maintenant en vigueur par suite de l'arrivée à expiration de l'Accordcadre sur les bananes (ACB)?

Ainsi qu'il est mentionné au paragraphe 89 de la deuxième communication écrite des Communautés européennes, la description du régime communautaire applicable à l'importation des bananes qui figure dans les décisions arbitrales et dans les propres communications de l'Équateur pendant ces arbitrages n'est pas correcte.
De plus, ainsi qu'il est mentionné au paragraphe 90 de la deuxième communication écrite des Communautés européennes, ces descriptions n'ont aucune pertinence pour la présente procédure, et ce pour un certain nombre de raisons. Premièrement, parce que l'arbitrage n'a pas eu lieu dans le contexte du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Deuxièmement, parce que l'objet de l'arbitrage était de déterminer si le nouveau régime d'importation des Communautés européennes maintiendrait l'accès total au marché pour les fournisseurs NPF et non de déterminer qu'elles étaient les concessions consolidées dans la Liste CXL au moment où l'arbitrage a eu lieu. Par conséquent, toutes déclarations pertinentes figurant dans les décisions arbitrales devraient être traitées comme de simples remarques incidentes qui ne sont pas contraignantes pour les parties au présent différend.
En outre, il n'y a aucune disposition du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends qui pourrait étayer l'idée que la description incorrecte des faits par une partie dans un contexte différent et dans une procédure ne concernant pas le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends peut être prise en compte par un groupe spécial afin de définir les droits et obligations de cette partie au titre du GATT. Les Communautés européennes invitent respectueusement le Groupe spécial à ne pas tenir compte des déclarations faites dans un contexte différent et dans une procédure concernant le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, et à interpréter les Listes de concessions des Communautés européennes sur la base des modalités des Listes elles-mêmes.
78. (Question posée aux CE) Les CE peuvent-elles confirmer, en fournissant des éléments de preuve appropriés, que le seul contingent tarifaire qu'elles maintenaient depuis le début de 2006 est le contingent tarifaire à droit nul de 750 000 tonnes métriques de bananes et que, dans la pratique, elles n'ont pas appliqué un droit contingentaire de 75 euros/tonne métrique au contingent tarifaire de 2,2 millions de tonnes métriques après la fin de 2002?

Les Communautés européennes confirment que le seul "contingent tarifaire" qui est appliqué depuis le 1er janvier 2006 est le contingent tarifaire autonome pour la préférence de Cotonou de 775 000 tonnes de bananes d'origine ACP. À titre d'élément de preuve, les Communautés européennes font référence aux règlements d'application de la Commission qui sont mentionnés dans la question n° 3 ci-dessus.
Au cours de la période allant de la fin de 2002 à la fin de 2005, les Communautés européennes mettaient toujours en œuvre le régime d'importation fondé sur des contingents tarifaires, ainsi qu'il avait été convenu dans le Mémorandum d'accord. Conformément aux dispositions dudit Mémorandum d'accord, les CE ont attribué aux pays NPF un contingent tarifaire autonome d'un volume total de 2,65 millions de tonnes de bananes, c'est-à-dire un volume bien supérieur aux 2,2 millions de tonnes qui étaient consolidées dans leurs Listes jusqu'à la fin de 2002. Suite à leur élargissement en 2004, les Communautés européennes ont accepté 300 000 autres tonnes pour la période allant du 1er mai 2004 au 31 décembre 2004, volume qui est passé à 460 000 tonnes en 2005. Par conséquent, les Communautés européennes ont accepté au total 3,113 millions de tonnes de bananes importées des fournisseurs NPF en 2005 à un droit de douane de 75 euros.
Ainsi qu'il a déjà été mentionné, après la fin de 2002 les Communautés européennes ont accepté ces quantités toujours croissantes de bananes NPF parce qu'elles se conformaient de bonne foi aux dispositions du Mémorandum d'accord et non parce qu'elles avaient une consolidation pertinente dans leurs Listes. Cette pratique a été dûment interrompue à la fin de 2005, de nouveau en application des dispositions du Mémorandum d'accord, auquel les Communautés européennes se sont conformées de bonne foi jusqu'à la fin.
79. (Question posée aux CE) Au paragraphe 20 de leur communication présentée à titre de réfutation à l'arbitre dans le contexte du premier arbitrage au titre de l'Annexe de la Dérogation de Doha, datée du 7 juin 2005, qui est reproduite dans la pièce ECU-5, les CE ont dit ce qui suit:

"Dans les négociations au titre de l'article XXVIII, un Membre peut chercher à modifier les concessions qu'il s'est engagé à accorder. Le simple fait de changer la forme d'un régime d'importation n'oblige pas en soi le Membre à engager une procédure au titre de l'article XXVIII. Ce n'est que dans les cas où le Membre ne peut pas changer la forme d'un régime d'importation conformément à ses concessions qu'il est tenu d'engager une procédure au titre de l'article XXVIII (sinon il agira de manière incompatible avec l'article II du GATT). Dans la présente affaire, si les CE proposaient d'appliquer un droit de 75 euros/tonne ou moins sur une base illimitée, elles n'auraient pas besoin d'engager une procédure au titre de l'article XXVIII parce qu'elles pourraient accorder un tel traitement conformément à leur engagement actuel d'appliquer un droit contingentaire de 75 euros/tonne dans le cadre d'un contingent tarifaire de 2 200 000 tonnes et un taux hors contingent de 680 euros. Si le droit doit être de 76 euros/tonne ou plus, les CE doivent engager une procédure au titre de l'article XXVIII. Le fait que la décision de Dérogation et l'Annexe de la Dérogation comportent beaucoup de références à l'article XXVIII du GATT prouve qu'il a été accepté que le droit de douane NPF appliqué par les CE dans le cadre d'un régime uniquement tarifaire serait supérieur à 75 euros/tonne." (note de bas de page omise)
Comment les CE rattachent-elles la déclaration ci-dessus avec l'argument qu'elles ont avancé au paragraphe 10 de leur première communication écrite selon lequel les concessions tarifaires communautaires ne comportent qu'un seul taux de droit consolidé pour les bananes, à savoir un taux de 680 euros par tonne?

Ainsi qu'il est mentionné au paragraphe 88 de leur deuxième communication écrite, les Communautés européennes ont engagé de bonne foi des négociations au titre de l'article XXVIII du GATT parce qu'elles s'étaient engagées à le faire dans le Mémorandum d'accord. De plus, les Communautés européennes ont noté que "suivant une pratique établie de longue date au GATT, même des modifications de pure forme du tarif douanier d'une partie contractante, qui peuvent ne pas affecter les droits des autres pays découlant de l'Accord général, telles que la conversion d'un droit spécifique en un droit ad valorem sans aggravation de l'effet protecteur du taux de droit, ont été considérées comme nécessitant des renégociations". Par conséquent, des négociations au titre de l'article XXVIII ne sont pas nécessaires seulement lorsqu'un Membre de l'OMC cherche à relever le niveau de ses droits de douane consolidés, mais elles peuvent aussi être nécessaires lorsqu'il cherche à abaisser le niveau de ses droits de douane consolidés. En conséquence, si les déclarations faites par les Communautés européennes dans le cadre de l'arbitrage présentaient un point de vue différent, ces déclarations étaient erronées.
Toutefois, ainsi qu'il a déjà été mentionné dans la question n° 77, les déclarations erronées faites par les Communautés européennes dans un contexte différent et dans une procédure ne concernant pas le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends n'ont aucune signification juridique pour la procédure en cours devant le Groupe spécial.
80. (Question posée aux CE) Au paragraphe 99 de leurs communications respectives en tant que tierces parties, le Nicaragua et le Panama font valoir que les "instruments juridiques, affirmations devant l'OMC et autres déclarations officielles [des CE] confirment systématiquement la validité durable d'une concession de 75 euros/tonne métrique". Le Nicaragua et le Panama font en outre valoir que l'Équateur a déjà fait référence à des exemples, et ils donnent les autres exemples suivants: a) dans le Règlement n° 216, les CE auraient explicitement fait référence à un contingent tarifaire de 2 200 000 tonnes à un taux de 75 euros comme étant consolidé à l'OMC jusqu'à l'entrée en vigueur d'un régime uniquement tarifaire; b) dans leurs discussions concernant la dérogation à l'article premier du GATT, les CE ont confirmé qu'elles entendaient adopter un système uniquement tarifaire en 2006, qui entraînerait une reconsolidation de leurs taux consolidés de 75 et 680 euros/tonne au titre des procédures pertinentes de l'article XXVIII du GATT de 1994; et c) dans une communication interne adressée à leurs propres États membres, les CE ont confirmé que, si la Communauté souhaitait passer à un système uniquement tarifaire à un taux supérieur à 75 euros/tonne, l'article XXVIII du GATT prévoyait qu'une telle modification devait être notifiée à toutes les parties contractantes au GATT. Les CE peuvent-elles confirmer l'exactitude des affirmations factuelles du Nicaragua et du Panama, et fournir une réponse motivée indiquant si elles souscrivent aux arguments avancés par ces Membres?

Les documents cités par le Nicaragua et le Panama sont antérieurs à l'expiration de la consolidation concernant le contingent tarifaire de 2,2 millions de tonnes. Le Règlement (CE) n° 216/2001 du Conseil a été approuvé le 29 janvier 2001, il a été appliqué à compter du 1er avril 2001 et il a été remplacé par le Règlement n° 2587/2001 le 19 décembre 2001. Le document cité par le Nicaragua et le Panama dans le contexte des discussions concernant la dérogation à l'article premier du GATT est daté du 5 novembre 2001, alors que la consolidation concernant le contingent tarifaire de 2,2 millions de tonnes était toujours en vigueur et que l'on ne savait pas encore très bien sur quelles consolidations les Communautés européennes s'entendraient avec les fournisseurs de bananes à l'avenir. La communication adressée par la Commission au Conseil, à laquelle le Nicaragua et le Panama font référence, est également datée du 1er juin 1999.
L'annexe de la Liste des Communautés européennes prévoyait que les consultations relatives au remplacement de la concession concernant le contingent tarifaire de 2,2 millions de tonnes de bananes débuteraient en 2001. De plus, les Communautés européennes étaient convenues dans le Mémorandum d'accord (qui a été signé en avril 2001) qu'elles tiendraient des négociations au titre de l'article XXVIII afin de convenir du nouveau système qui remplacerait le régime applicable à l'importation des bananes alors en vigueur. Tous les documents cités par le Nicaragua, le Panama et l'Équateur ont été établis avant l'expiration du contingent tarifaire de 2,2 millions de tonnes de bananes à la fin de 2002 et à un moment où les Communautés européennes étaient sur le point d'entamer les négociations ou avaient déjà tenu des négociations en vue de l'établissement d'un nouveau régime d'importation. À cette époque, on ne savait pas encore bien quel serait le résultat de ces négociations. Cela explique pourquoi ces documents font référence au contingent tarifaire consolidé de 2,2 millions de tonnes de bananes en vigueur à l'époque. Il est évident que ces déclarations n'équivalent pas à une reconsolidation de ce contingent tarifaire.
81. (Question posée aux CE) Au paragraphe 95 de leurs communications respectives en tant que tierces parties, le Nicaragua et le Panama font valoir que la phrase "[l]e présent accord sera d'application jusqu'au 31 décembre 2002", figurant dans l'Accord-cadre sur les bananes, "ne disait pas ni ne voulait dire que les concessions multilatérales des CE en matière d'accès courant pour les bananes prendraient également fin le 31 décembre 2002. Si les parties avaient eu l'intention de mettre fin aux concessions multilatérales dans leur accord plurilatéral, elles l'auraient spécifiquement dit dans l'ACB et auraient donné leur justification. L'utilisation du mot subsidiaire "accord" indiquait clairement qu'elles n'avaient pas l'intention d'annuler les concessions réelles elles-mêmes". Les CE peuvent-elles donner une réponse motivée indiquant si elles souscrivent aux arguments avancés par le Nicaragua et le Panama?

Voir la réponse à la question n° 25.
82. (Question posée aux CE) Au paragraphe 93 de leurs communications respectives en tant que tierces parties, le Nicaragua et le Panama font valoir que les engagements pris par les CE, qui figurent dans la colonne 4 [de leurs Listes], n'auraient pas été qualifiés de "finals", encore moins de "contingents assurant l'accès courant" ou de "concessions" s'ils devaient prendre fin peu de temps après l'achèvement de la période de mise en œuvre des résultats du Cycle d'Uruguay et être remplacés par un taux consolidé uniforme de 680 euros/tonne métrique qui aurait pour effet d'interdire tout accès NPF. Les CE peuvent-elles donner une réponse motivée indiquant si elles souscrivent aux arguments avancés par le Nicaragua et le Panama?

Cette affirmation comporte un certain nombre de failles, dont la plupart ont déjà été mentionnées par les Communautés européennes dans leurs communications écrites et leurs déclarations orales. Premièrement, elle ne tient pas compte du fait que l'ACB a été convenu à la suite de certaines procédures de règlement des différends dans le cadre du GATT et non dans le contexte du Cycle d'Uruguay. La simple coïncidence de ces deux événements indépendants ne permet pas au Nicaragua et au Panama de tirer argument de l'un au profit de l'autre.
Deuxièmement, l'ACB prévoyait que des consultations commenceraient en 2001 (c'est-à-dire un an avant l'arrivée à expiration de la concession) au sujet du système qui remplacerait cette concession. Par conséquent, l'accord obtenu par les fournisseurs NPF ayant participé à l'ACB était très positif: une concession consolidée d'une durée de huit ans et la possibilité de négocier un nouvel arrangement mieux adapté aux conditions du marché entre 2001 et 2002.
Troisièmement, le fait que cette concession figurait à la foi dans les colonnes "contingent initial" et "contingent final" voulait simplement dire qu'il n'y aurait à aucun moment des réductions progressives successives des consolidations des Communautés européennes. Cela confirme que le contingent tarifaire avait en fait été accordé "[c]omme indiqué dans l'annexe", parce que l'annexe dispose expressément que la date d'entrée en vigueur de la concession serait une date fixe, à savoir le 1er octobre 1994. Pour dissiper tout doute, les Communautés européennes notent que les mots "contingent final" figurant dans cette colonne ne veulent manifestement pas dire que la concession serait en vigueur à la fin de la période.
Quatrièmement, ainsi qu'il a déjà été mentionné, la division des Listes des Communautés européennes en "contingents assurant l'accès courant" et "contingents assurant l'accès minimal" rendait simplement compte du pourcentage du marché total du produit spécifique qui serait visé par des importations avant l'achèvement du Cycle d'Uruguay. Cette division n'a aucune conséquence juridique, elle n'affecte pas la façon dont les contingents tarifaires étaient administrés et elle ne crée pas de droits additionnels pour les pays exportateurs.
83. (Question posée aux CE) Dans les pièces N-1 et P-1 de leurs communications respectives en tant que tierces parties, le Nicaragua et le Panama présentent un certain nombre de documents en tant que "documents concernant l'historique des négociations de la dérogation à l'article premier". Les CE peuvent-elles confirmer l'exactitude de ces documents et fournir au Groupe spécial tout autre document pertinent concernant ces négociations?

Voir la réponse à la question n° 13.
84. (Question posée aux CE) Dans les pièces N-2 et P-2 de leurs communications respectives en tant que tierces parties, le Nicaragua et le Panama présentent une analyse effectuée par le Centre for International Economics, datée d'août 2007, dont les principales conclusions seraient reproduites au paragraphe 47 de leurs communications en tant que tierces parties. Les CE peuvent-elles donner une réponse motivée indiquant si elles souscrivent aux principales conclusions ou aux autres points pertinents de l'analyse effectuée par le Centre for International Economics, citée par le Nicaragua et le Panama?

Les Communautés européennes ne souscrivent pas aux conclusions de l'analyse susmentionnée.
L'étude réalisée par le Centre for International Economics (le "CIE") repose sur des hypothèses entièrement erronées et contient un certain nombre de prévisions qui s'avèrent erronées et infondées.
Par exemple, l'étude prévoit (page 14) pour l'année 2007 un accroissement de 44 000 tonnes des importations de bananes ACP dans les Communautés européennes (pour un total de 950 000 tonnes). Toutefois, les faits montrent que cette prévision est entièrement erronée. En fait, en 2007, les Communautés européennes importeront moins de bananes ACP que l'année précédente.
En outre, d'après les estimations figurant dans l'étude, les importations totales de bananes ACP dans les Communautés européennes s'élèveront à 1 022 000 tonnes en 2008. Or, les données réelles et les tendances concernant les ventes montrent que cette prévision ne se réalisera pas.
L'étude semble ne pas tenir compte de certains faits fondamentaux. Par exemple, on peut observer que les seuls pays ACP qui ont récemment accru leurs exportations sont la République dominicaine et le Ghana. La République dominicaine s'est spécialisée dans les bananes biologiques, qui représentent 80 pour cent de ses exportations et constituent un créneau sur le marché des bananes. Pour sa part, le Ghana n'est qu'un petit producteur et un participant très mineur sur le marché européen et encore plus sur le marché mondial des bananes. Un autre fait révélateur est que la seule nouvelle plantation à avoir vu le jour depuis la fin de 2005 se trouve au Brésil, et non dans les pays ACP, et c'est celle que la société Fyffes a créé en janvier 2006 et qui a contribué à la forte augmentation des exportations du Brésil vers le marché communautaire en 2006 et 2007.
Ce manque de crédibilité de l'étude ne surprend pas les Communautés européennes puisque son auteur, le CIE, a aussi réalisé dans le passé des études qui se sont avérées n'être pas du tout fiables.
Par exemple, pendant la procédure d'arbitrage, le Panama a présenté une autre étude établie par le CIE. À la page 28 de ce document, il est dit qu'il serait causé un grave dommage aux producteurs de bananes d'Amérique latine si les droits de douane étaient supérieurs à 75 euros par tonne. À la page 29, cette perte est quantifiée comme suit: "pour chaque hausse du droit de douane de 10 euros par tonne, il est probable que les pays d'Amérique latine perdraient un accès équivalant à 87 000 tonnes".
Or, la réalité montre que, malgré un droit qui dépassait de 101 euros/tonne métrique celui qui était indiqué dans l'étude (176 euros/tonne métrique au lieu de 75 euros/tonne métrique), en 2006 les pays d'Amérique latine ont exporté vers les Communautés européennes 10 pour cent de plus qu'en 2005. En outre, au premier semestre de 2007, il y a eu une hausse additionnelle de 8 pour cent par rapport à 2006.
Autre fausse prévision de l'étude précédente du CIE: l'accès au marché communautaire des bananes pour les producteurs d'Amérique latine devait baisser de 870 000 tonnes, par suite du relèvement du taux de droit à 176 euros/tonne. Les faits montrent toutefois que l'accès des pays d'Amérique latine a plutôt augmenté de 470 000 tonnes en l'espace de 18 mois seulement.
Mais ce n'est pas tout. De même, d'autres études présentées par le Panama dans des procédures antérieures ont prévu des événements qui se sont avérés faux. L'étude de faisabilité concernant l'Angola présentée pendant la procédure d'arbitrage comprenait des prévisions de la production en Angola qui ne se sont jamais concrétisées. Aucun des 1 890 hectares qui auraient dû progressivement produire des bananes dans ce pays n'en a produit jusqu'ici.
Les Communautés européennes font aussi référence aux considérations développées par la Côte d'Ivoire dans sa déclaration orale (points 17 et suivants).
Compte tenu de ce qui précède, les Communautés européennes demandent instamment au Groupe spécial de ne pas tenir compte de l'étude présentée par le Panama et de forger son opinion sur la base des données réelles concernant les ventes qui ne sont pas contestées et qui sont du domaine public.
85. (Question posée aux CE) Dans les pièces N-3 et P3 de leurs communications respectives en tant que tierces parties, le Nicaragua et le Panama présentent une copie du "projet de demande de dérogation à l'article XIII adressé par les CE le 21 mai 2001". Les CE pourraientelles confirmer l'exactitude de ce document et fournir au Groupe spécial tout autre document pertinent concernant les négociations relatives à cette dérogation à l'article XIII?

Les Communautés européennes observent que le projet de demande présenté par le Nicaragua et le Panama n'est pas pertinent aux fins de déterminer si le contingent tarifaire actuel de 775 000 tonnes réservé aux pays ACP est contraire à l'article XIII du GATT. Le projet de demande fait référence au régime applicable à l'importation des bananes fondé sur des contingents tarifaires en place dans les Communautés européennes entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2005, comme il en était convenu dans le Mémorandum d'accord. Ainsi qu'il a déjà été mentionné, presque toutes les importations effectuées dans le cadre de ce régime d'importation l'ont été dans le cadre de contingents tarifaires et il existait différents contingents tarifaires attribués à des groupes de pays différents suivant des modalités différentes. Comme le présent Groupe spécial l'a constaté au paragraphe 6.158 de son premier rapport au titre de l'article 21:5, un tel régime d'importation aurait nécessité une dérogation à l'application de l'article XIII du GATT. Cette dérogation n'est plus nécessaire, parce que les Communautés européennes ont mis en place un régime d'importation uniquement tarifaire le 1er janvier 2006.
QUESTIONS POSÉES AUX PARTIES ET TIERCES PARTIES

86. (Question posée aux deux parties, au Belize, au Cameroun, à la Côte d'Ivoire, à la Dominique, au Ghana, à la Jamaïque, à Madagascar, à la République dominicaine, à SaintVincent-et-les Grenadines, à SainteLucie et au Suriname) Au paragraphe 31 de la déclaration qu'il a faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, le Cameroun fait valoir que "[c]'est un fait reconnu que les producteurs de bananes ACP sont moins compétitifs que les producteurs NPF. Comparés à ces derniers, les producteurs ACP produisent à un coût plus élevé. Pour des raisons historiques et géographiques, ils ne disposent pas des mêmes économies d'échelle que les producteurs NPF. Dès lors, les producteurs ACP ne peuvent les concurrencer que sur les marchés où ils bénéficient d'un accès préférentiel". Le Cameroun peut-il fournir des éléments de preuve à l'appui de ses affirmations? Le Belize, la Côte d'Ivoire, la Dominique, le Ghana, la Jamaïque, Madagascar, la République dominicaine, SaintVincentet-les Grenadines, Sainte-Lucie et le Suriname peuvent-ils confirmer qu'ils souscrivent à ces affirmations spécifiques faites par le Cameroun? Le Cameroun ainsi que le Belize, la Côte d'Ivoire, la Dominique, le Ghana, la Jamaïque, Madagascar, la République dominicaine, SaintVincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie et le Suriname peuvent-ils préciser la pertinence, s'il en est, de cet argument dans le contexte de leur analyse finale de l'article XIII du GATT de 1994, en particulier pour ce qui est du texte introductif de l'article XIII:2? Les parties peuvent-elles fournir une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à ces affirmations et préciser comment, à leur avis, celles-ci devraient être prises en considération dans le contexte d'une analyse finale de l'article XIII du GATT de 1994, en particulier pour ce qui est du texte introductif de l'article XIII:2?

Les Communautés européennes croient que les faits décrits par le Cameroun sont manifestement exacts et corrects.
Toutefois, si ces éléments pouvaient avoir une certaine pertinence dans le cadre d'une analyse de la compatibilité avec les règles de l'OMC d'un régime prévoyant des restrictions quantitatives, ils sont certainement dénués de pertinence dans le contexte d'une analyse d'un régime uniquement tarifaire au titre de l'article XIII du GATT de 1994.
En fait, pour les raisons indiquées dans la réponse à la question n° 73 ci-dessus, l'article XIII s'applique aux restrictions quantitatives et non à n'importe quel type de restriction commerciale.
87. (Question posée aux deux parties et au Brésil) Au paragraphe 17 de la déclaration faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, le Brésil fait valoir qu'"un Membre n'est pas dispensé de s'acquitter de la charge de la preuve qui lui incombe en ce qui concerne la conformité des nouvelles mesures avec les recommandations et décisions de l'ORD, même si ces mesures visent à mettre en œuvre une suggestion du groupe spécial". Le Brésil peut-il développer cet argument et les parties peuvent-elles donner une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à l'argument du Brésil?

Les principes généraux applicables à la charge de la preuve dans le règlement des différends dans le cadre de l'OMC exigent que c'est à la partie qui allègue une violation d'une disposition des Accords de l'OMC qu'incombe la charge de démontrer que la mesure n'est pas compatible avec les dispositions pertinentes des Accords. Ainsi que l'a tout dernièrement confirmé au paragraphe 6.4 de son rapport le Groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 Corée – Droits antidumping sur les importations de certains papiers en provenance d'Indonésie, Recours de l'Indonésie à l'article 21:5, daté du 28 septembre 2007 (DS312), ce principe s'applique également dans le contexte d'une procédure au titre de l'article 21:5, où il incombe à la partie plaignante de démontrer le bienfondé de son allégation selon laquelle la mesure prise par la partie défenderesse pour se conformer n'est pas compatible avec les règles de l'OMC.
88. (Question posée aux deux parties et à la Colombie) Au paragraphe 16 de sa communication en tant que tierce partie, la Colombie fait valoir qu'"[u]n droit de douane appliqué de 176 euros/tonne ne constitue pas une "reconsolidation" [au titre de la Dérogation de Doha]". La Colombie peut-elle développer cet argument et les parties peuvent-elles donner une réponse motivée indiquant si elles y souscrivent?

Les Communautés européennes réservent leur réponse à cette question jusqu'à ce qu'elles aient pris connaissance de l'argumentation développée par la Colombie.
89. (Question posée aux deux parties et à la Côte d'Ivoire) Au paragraphe 21 de la déclaration orale faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, la Côte d'Ivoire fait valoir que "moins d'une année suffit pour produire et exporter des bananes". La Côte d'Ivoire peut-elle apporter des éléments de preuve à l'appui de cet argument? Les parties peuvent-elles formuler des observations sur l'argument avancé par la Côte d'Ivoire et expliquer quel est le délai nécessaire pour accroître la production et les exportations de bananes, ainsi que le temps dont les fournisseurs ont besoin pour réagir pleinement à une modification des conditions du marché, par exemple à une modification du régime communautaire applicable à l'importation des bananes?

Les Communautés européennes réservent leur réponse à cette question jusqu'à ce qu'elles aient pris connaissance de l'argumentation développée par la Côte d'Ivoire.
90. (Question posée aux deux parties, au Nicaragua et au Panama) Au paragraphe 108 de leurs communications respectives en tant que tierces parties, le Nicaragua et le Panama font valoir que "la concession des CE sous forme d'un droit de 75 euros/tonne métrique – qui, de 1995 à 2005, couvrait toutes les importations en provenance d'Amérique latine effectuées dans les limites du contingent consolidé et déterminait le taux de droit applicable à toutes les autres bananes latinoaméricaines entrant sur le marché des CE – est la concession la plus importante de la Liste CXL en ce qui concerne les bananes. Contrairement au taux prohibitif de 680 euros/tonne métrique, dans le cadre duquel pratiquement aucune importation en provenance d'Amérique latine n'est jamais entrée sur le marché, la concession de 75 euros/tonne métrique représente le seul taux qui a permis aux bananes latino-américaines d'accéder au marché des CE de 1995 à 2005. À moins que le taux consolidé de 75 euros/tonne métrique ne bénéficie de l'intégralité des mesures de protection prévues à l'article II du GATT, toute la valeur des concessions contraignantes faites par les CE pendant le Cycle d'Uruguay sera réduite à néant". (pas d'italique dans l'original) Le Nicaragua et le Panama peuvent-ils apporter des éléments de preuve à l'appui de leurs affirmations? Si, comme le font valoir les CE, les importations de bananes NPF ont augmenté lorsqu'elles étaient soumises à un taux de droit de 176 euros/tonne métrique, comment peut-on concilier ce fait avec la déclaration selon laquelle "une concession de 75 euros/tonne métrique est le seul taux qui a permis aux bananes latino-américaines d'accéder au marché des CE de 1995 à 2005"? Le Nicaragua et le Panama peuvent-ils expliquer ce qu'ils entendent par l'application de "l'intégralité des mesures de protection prévues à l'article II du GATT" au taux de droit de 75 euros/tonne métrique? Les parties peuvent-elles fournir une réponse motivée indiquant si elles souscrivent aux affirmations formulées par le Nicaragua et le Panama?

Les Communautés européennes considèrent que l'affirmation du Nicaragua et du Panama devrait être rejetée, parce qu'elle demande au Groupe spécial de constater qu'un "droit de douane appliqué" devient un "droit de douane consolidé" en vertu simplement de son application. Si cette affirmation était acceptée, elle entraînerait l'effondrement de l'ensemble du système du GATT et des négociations du Cycle de Doha.
Les Communautés européennes réservent leur droit de formuler d'autres observations une fois qu'elles auront pris connaissance de la réponse du Nicaragua et du Panama à la présente question.
91. (Question posée aux deux parties, au Nicaragua et au Panama) Au paragraphe 19 de leur déclaration conjointe faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, le Nicaragua et le Panama font valoir que "[l]e droit de douane des CE, qui était la concession relative aux bananes inscrite dans la liste des CE de 1963 à 1994, équivalait à environ 80 euros par tonne". Le Nicaragua et le Panama pourraient-ils développer cet argument et fournir des éléments de preuve à l'appui de leurs affirmations, selon qu'il sera approprié? Les parties peuvent-elles formuler des observations sur l'argument et les affirmations?

Les Communautés européennes ne parviennent pas à comprendre les calculs qui sous-tendent l'affirmation du Nicaragua et du Panama. Elles réservent leur réponse à la présente question jusqu'à ce qu'elles aient pris connaissance de l'argumentation développée par le Nicaragua et le Panama.
92. (Question posée aux deux parties et au Suriname) Au paragraphe 10 de la déclaration faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, le Suriname fait valoir que "[l]a Dérogation de Doha et le Mémorandum d'accord sur les bananes ont tous deux été négociés par les Membres de l'OMC, y compris les parties intéressées, après l'adoption des recommandations et des décisions de l'ORD dans le différend initial concernant les bananes. Ces deux instruments constituent de nouvelles règles secondaires de l'OMC et créent un cadre juridique entièrement nouveau pour les questions dont est actuellement saisi le Groupe spécial. Il est clair que ces nouveaux instruments établissent un nouvel équilibre des droits et des obligations pour l'ensemble des Membres de l'OMC, outre les parties au différend". Le Suriname pourrait-il développer ces arguments? Les deux parties peuventelles fournir une réponse motivée indiquant si elles sont d'accord avec le Suriname?

Les Communautés européennes réservent leur réponse à la présente question jusqu'à ce qu'elles aient pris connaissance de l'argumentation développée par le Suriname.
93. (Question posée aux deux parties et aux États-Unis) Y a-t-il une raison particulière justifiant le fait que les Mémorandums d'accord sur les bananes conclus en avril 2001 par les CE avec l'Équateur et les États-Unis, respectivement, n'ont été notifiés à l'ORD que plus de deux mois plus tard? Y a-t-il une raison pour laquelle ces accords n'ont pas été notifiés conjointement à l'ORD par les parties aux accords?

Les Communautés européennes ne connaissent pas la réponse à cette question.
94. (Question posée aux deux parties et aux États-Unis) Au paragraphe G du Mémorandum d'accord sur les bananes conclu entre les CE et l'Équateur le 30 avril 2001 (documents WT/DS27/58 et WT/DS27/60), il est indiqué que "[l]es CE et l'Équateur estiment que le présent Mémorandum d'accord constitue une solution convenue d'un commun accord pour régler le différend concernant les bananes". Par contre, le Mémorandum d'accord sur les bananes conclu entre les CE et les États-Unis le 11 avril 2001 (document WT/DS27/59) ne comprend aucune mention de ce type. Quelle importance, s'il en est, devrait-on attacher à la déclaration figurant au paragraphe G du Mémorandum d'accord sur les bananes conclu entre les CE et l'Équateur? Quelle importance, s'il en est, devrait-on attacher à la différence de libellé entre les deux mémorandums d'accord en ce qui concerne cette question?

Les Communautés européennes considèrent que l'analyse du statut et de l'effet juridiques du Mémorandum d'accord devraient essentiellement être fondée sur la teneur du Mémorandum d'accord et non sur des déclarations unilatérales faites par les signataires après sa signature. À cet égard, les Communautés européennes notent que le Mémorandum d'accord i) décrit de façon très détaillée les caractéristiques des deux régimes d'importation des bananes que les Communautés européennes devaient mettre en œuvre pour le 1er juillet 2001 et le 1er janvier 2002, respectivement, et ii) dispose expressément qu'il sera mis fin au droit de l'Équateur de prendre des mesures de rétorsion. Compte tenu de la teneur du Mémorandum d'accord et des droits et obligations mutuellement acceptés par les deux parties, les Communautés européennes estiment que le Mémorandum d'accord est en fait une "solution convenue d'un commun accord" du différend concernant les bananes entre l'Équateur et les Communautés européennes.
Les Communautés européennes considèrent que l'inclusion dans le texte du Mémorandum d'accord de la phrase "[l]es CE et l'Équateur estiment que le présent Mémorandum d'accord constitue une solution convenue d'un commun accord pour régler le différend concernant les bananes" confirme l'interprétation que font les Communautés européennes du statut et du l'effet juridiques du Mémorandum d'accord.
102. (Question posée aux CE, au Nicaragua et au Panama) Au paragraphe 44 de leur déclaration conjointe faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, le Nicaragua et le Panama font valoir que "[l]a deuxième suggestion du [premier] groupe spécial [de la mise en conformité] n'a en aucun cas dispensé un quelconque contingent tarifaire discriminatoire ouvert aux pays ACP des obligations énoncées à l'article XIII, quelle que soit la manière dont le régime d'importation général est structuré. Au contraire, le groupe spécial a constaté, à peine quelques paragraphes plus haut, que le contingent tarifaire exclusif ouvert par les CE aux pays ACP constituait, par sa forme et sa nature spécifiques, une restriction quantitative visée par l'article XIII:5, qui ne traitait pas les produits similaires "de la même manière quelle que soit leur origine", en violation de l'article XIII. Aucune suggestion ultérieure en matière de conformité ne peut être interprétée de manière à annuler cette constatation réelle de droit". Le Nicaragua et le Panama peuvent-ils développer ces arguments? Les CE peuvent-elles fournir une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à cet argument?

Les Communautés européennes ne partagent pas cet avis du premier groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 concernant l'application de l'article XII. Tout d'abord, l'expression "sa forme et sa nature spécifiques" ne figure pas dans le rapport du groupe spécial. Deuxièmement, les Communautés européennes ne sont même pas sûres de ce que veut dire l'expression dans le contexte des contingents tarifaires, mais elles supposent que le Nicaragua et le Panama donnent à entendre que la constatation de l'existence d'une violation de l'article XIII concernant le contingent tarifaire ouvert aux pays ACP a été formulée indépendamment de la question de savoir si d'autres pays étaient ou non soumis à des contingents tarifaires.
Les Communautés européennes notent qu'au paragraphe 6.25 de ce rapport, en application des principes énoncés par l'Organe d'appel dans le différend Bananes III, le Groupe spécial a dit ce qui suit:
Par conséquent, dans notre examen de la compatibilité du régime communautaire révisé avec les règles de l'OMC, nous devons appliquer pleinement le principe de nondiscrimination et les autres prescriptions de l'article XIII à toutes les bananes importées "similaires" quelle que soit leur origine, c'estàdire indépendamment de la question de savoir si les importations ont lieu dans le cadre du contingent tarifaire NPF de 2 553 000 tonnes ou dans le cadre du contingent tarifaire de 857 700 tonnes réservé aux importations de bananes traditionnelles ACP.

Il est donc évident que, pour parvenir à sa conclusion, le Groupe spécial avait explicitement à l'esprit que les contingents tarifaires s'appliquaient aux importations en provenance des pays ACP et des pays NPF. De plus, cette déclaration a été faite en guise d'introduction à son analyse de l'application des paragraphes 1 et 2 de l'article XIII.
annexe d-3

réponses du belize, du cameroun, de la côte d'ivoire,
DE LA dominique, du ghana, DE LA jamaïque, de madagasCAR,
de la république dominicaine, DE SAINT-VINCENT-ET-LES
GRENADINES, DE SAINTE-LUCIE ET DU SURINAMe aux
QUESTIONS POSÉES PAR LE GROUPE SPÉCIAL


86. (Question posée aux deux parties, au Belize, au Cameroun, à la Côte d'Ivoire, à la Dominique, au Ghana, à la Jamaïque, à Madagascar, à la République dominicaine, à SaintVincent-et-les Grenadines, à SainteLucie et au Suriname) Au paragraphe 31 de la déclaration qu'il a faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, le Cameroun fait valoir que "[c]'est un fait reconnu que les producteurs de bananes ACP sont moins compétitifs que les producteurs NPF. Comparés à ces derniers, les producteurs ACP produisent à un coût plus élevé. Pour des raisons historiques et géographiques, ils ne disposent pas des mêmes économies d'échelle que les producteurs NPF. Dès lors, les producteurs ACP ne peuvent les concurrencer que sur les marchés où ils bénéficient d'un accès préférentiel". Le Cameroun peut-il fournir des éléments de preuve à l'appui de ses affirmations?
Il existe divers éléments concernant la production des bananes et la mise sur le marché des bananes qui déterminent la compétitivité des producteurs de bananes.
Premièrement, il y a des facteurs naturels. À cet égard, les producteurs ACP se trouvent dans une position plus défavorable que les producteurs NPF, en particulier en ce qui concerne les éléments suivants:
- rareté des terres appropriées à la culture des bananes;
- qualité médiocre des sols sur lesquels les bananes sont cultivées;
- écarts de température plus importants;
- nécessité d'irriguer et de faciliter l'écoulement des eaux sur les sols où les bananes sont cultivées;
- infestations plus fréquentes des sols, ce qui nécessite la plantation de nouvelles pousses tous les cinq à six ans (comparativement à des intervalles de plusieurs décennies dans les pays NPF).
Deuxièmement, il y a les facteurs économiques et humains au regard desquels les pays ACP se trouvent également dans une position plus défavorable:
- coûts plus élevés des intrants (engrais, produits de traitement, conditionnement, etc.). Ces coûts sont élevés car il n'y a pas de producteurs locaux de ces intrants;
- impossibilité de réaliser des économies d'échelle en raison de la taille limitée des plantations. Alors que les pays ACP qui produisent le plus n'exportent que quelque 250 000 tonnes par année, l'Équateur exporte plus de 4 000 000 de tonnes;
- frais d'expédition plus élevés en raison de la taille limitée des volumes des expéditions et de l'insularité des pays concernés, qui ne permettent pas aux producteurs et aux transporteurs d'optimaliser leurs coûts.
En conséquence:
- le rendement s'élève à quelque 40 tonnes par hectare dans les pays ACP comparativement à 50 tonnes par hectare dans les pays NPF;
- le nombre de caisses que permet de remplir un régime de bananes est de l'ordre de une dans les pays ACP comparativement à 1,25 dans les pays NPF;
- la productivité de la main-d'œuvre est beaucoup plus forte dans les pays NPF que dans les pays ACP (0,7 homme par hectare dans les pays NPF et 1,15 homme par hectare dans les pays ACP).
En raison de leur rendement plus limité et de leurs coûts plus élevés, les producteurs de bananes des pays ACP sont moins compétitifs que ceux des pays NPF. La position moins concurrentielle des producteurs de bananes ACP a également été notée par le Président de Chiquita Europe lors d'une entrevue donnée en 2007 qui a été annexée à la déclaration orale de la Côte d'Ivoire. Le fait que les pays ACP des Caraïbes ne peuvent pas exporter vers le marché des ÉtatsUnis qui est géographiquement plus proche que celui des CE est un autre indice de leur manque de compétitivité.
Le Belize, la Côte d'Ivoire, la Dominique, le Ghana, la Jamaïque, Madagascar, la République dominicaine, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie et le Suriname peuventils confirmer qu'ils souscrivent à ces affirmations spécifiques faites par le Cameroun?
Oui.
Le Cameroun ainsi que le Belize, la Côte d'Ivoire, la Dominique, le Ghana, la Jamaïque, Madagascar, la République dominicaine, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie et le Suriname peuvent-ils préciser la pertinence, s'il en est, de cet argument dans le contexte de leur analyse finale de l'article XIII du GATT de 1994, en particulier pour ce qui est du texte introductif de l'article XIII:2?
À titre de remarque préliminaire, le Cameroun, le Belize, la Côte d'Ivoire, la Dominique, le Ghana, la Jamaïque, Madagascar, la République dominicaine, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie et le Suriname (ci-après dénommés les "tierces parties ACP") tiennent à réaffirmer qu'ils ne considèrent pas que l'article XIII du GATT soit pertinent dans la présente affaire puisque aucune prohibition ou restriction quantitative à l'importation des bananes n'existe et qu'a fortiori aucune prohibition ou restriction quantitative de ce type n'est imposée par les CE à l'Équateur ou aux autres fournisseurs NPF.
Si, toutefois, le Groupe spécial parvenait à la conclusion étonnante que le plafond de 775 000 tonnes imposé au traitement tarifaire préférentiel accordé aux pays ACP dans le contexte d'un régime tarifaire uniforme permettant d'admettre des quantités illimitées au taux NPF constitue une restriction au sens de l'article XIII du GATT, il lui faudrait, pour interpréter cette disposition, tenir compte du fait que la limitation de 775 000 tonnes est une limitation imposée à une préférence visée par une dérogation à l'article premier. Ce plafond représente en tant que tel un inconvénient pour les pays ACP qui sont les bénéficiaires de la préférence. Par conséquent, les parts que les pays ACP pourraient s'attendre à obtenir en l'absence d'une telle restriction de leur accès préférentiel seraient au minimum équivalentes à leurs parts actuelles. En fait, dans un tel cas, les pays ACP bénéficieraient d'un accès tarifaire préférentiel illimité.
89. (Question posée à la Côte d'Ivoire) Au paragraphe 81 de la déclaration orale faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, la Côte d'Ivoire fait valoir que "moins d'une année suffit pour produire et exporter des bananes". La Côte d'Ivoire peut-elle apporter des éléments de preuve à l'appui de cet argument?
Dans sa déclaration orale, la Côte d'Ivoire a indiqué qu'"[e]n 2007, le Center for International economics a reporté à 2014 la publication du résultat de ses prévisions afin d'expliquer les raisons de l'échec de son modèle de prévision. Selon le Center for International economics, des projets seraient actuellement en cours au Mozambique et en Angola. Pourquoi nous faudrait-il attendre jusqu'à 2014 pour en évaluer les résultats alors que moins d'une année suffit pour produire et exporter des bananes?". Si un projet de plantation avait été lancé en 2005 ou au début de 2006 alors que les Communautés européennes mettaient en œuvre leur nouveau régime d'importation, cette nouvelle production aurait été mise sur le marché aux alentours de septembre 2006, conformément aux possibilités agroéconomiques de la plantation considérée ainsi que le montrent les renseignements officiels fournis par le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) qui sont joints à titre d'annexe à la présente réponse.
92. (Question posée au Suriname) Au paragraphe 10 de la déclaration faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, le Suriname fait valoir que "[l]a Dérogation de Doha et le Mémorandum d'accord sur les bananes ont tous deux été négociés par les Membres de l'OMC, y compris les parties intéressées, après l'adoption des recommandations et des décisions de l'ORD dans le différend initial concernant les bananes. Ces deux instruments constituent de nouvelles règles secondaires de l'OMC et créent un cadre juridique entièrement nouveau pour les questions dont est actuellement saisi le Groupe spécial. Il est clair que ces nouveaux instruments établissent un nouvel équilibre des droits et des obligations pour l'ensemble des Membres de l'OMC, outre les parties au différend". Le Suriname pourrait-il développer ces arguments?
Le contexte juridique au regard duquel il faut évaluer la compatibilité avec les règles de l'OMC des mesures qui sont contestées dans le présent différend est radicalement différent du cadre juridique existant à l'époque où le différend Bananes III a été résolu. Ce nouveau cadre juridique comprend maintenant la Dérogation de Doha et le Mémorandum d'accord sur les bananes.
Le Mémorandum d'accord sur les bananes est une règle secondaire de l'OMC dans la mesure où il constitue une solution convenue d'un commun accord qui met fin à un différend porté devant l'Organe de règlement des différends. Le Mémorandum d'accord a été dûment notifié à l'ORD et, de fait, il y est fait référence dans la Dérogation de Doha.
La Dérogation de Doha est une règle secondaire de l'OMC puisqu'il s'agit d'une décision prise par tous les Membres de l'OMC pour accorder une dérogation aux obligations contractées au titre de l'article premier du GATT afin de rendre possible la préférence de Cotonou.
Ces deux nouveaux instruments juridiques doivent être pris en compte pour décider de la compatibilité avec les règles de l'OMC du nouveau régime communautaire applicable à l'importation des bananes. Puisque ces deux nouveaux instruments n'existaient pas à l'époque de la décision rendue dans le différend Bananes III, il est clair que le cadre juridique a fondamentalement changé. L'adoption de ces nouveaux instruments juridiques a modifié l'équilibre des droits et obligations pour les Membres de l'OMC et, en tant que tel, elle constitue une rupture nette dans la chaîne d'événements qui se sont succédé entre le différend initial et le nouveau régime communautaire applicable à l'importation des bananes. L'analyse juridique qui doit être effectuée pour examiner la compatibilité avec les règles de l'OMC du nouveau régime communautaire applicable à l'importation des bananes est donc sensiblement différente de l'analyse effectuée dans le contexte d'un examen de la mise en conformité au titre de l'article 21:5. Le fait que toute contestation du nouveau régime communautaire applicable à l'importation des bananes doit s'effectuer dans le cadre d'une nouvelle procédure de règlement des différends est également compatible avec les constatations du Groupe spécial Canada – Aéronefs II, qui a rejeté l'argument du Canada selon lequel certaines allégations ne lui étaient pas soumises à bon droit et qui a dit que des procédures de novo sont appropriées lorsque les questions sont différentes ou de portée plus vaste que celles qui ont fait l'objet du différend initial (paragraphe 7.18).
L'existence de ce nouveau contexte juridique, à savoir le Mémorandum d'accord sur les bananes et la Dérogation de Doha adoptés pour rendre possible la mise en œuvre de l'Accord de Cotonou par opposition à l'ancien Accord de Lomé, signifie également que les mesures contestées par l'Équateur ne sont pas des mesures prises pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD dans le différend initial Bananes III. En fait, les mesures qui sont contestées ont été adoptées pour mettre en œuvre les engagements pris dans le Mémorandum d'accord sur les bananes et dans la Dérogation de Doha, lesquels ont été adoptés après que l'ORD a formulé ses recommandations et décisions dans l'affaire initiale Bananes III. Toute contestation du nouveau régime communautaire applicable à l'importation des bananes devrait donc faire l'objet d'une nouvelle procédure de règlement des différends au titre de l'article 6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
95. (Question posée à l'Équateur et à toutes les tierces parties) Au paragraphe 6 de la déclaration orale qu'il a faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, l'Équateur indique qu'"en 2005, le PIB par habitant de l'Équateur représentait environ 8 pour cent du PIB moyen par habitant des CE, et était inférieur à celui de nombreux pays ACP". Pour leur part, au paragraphe 16 de la déclaration conjointe qu'ils ont faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, le Nicaragua et le Panama déclarent que "le revenu national brut du Nicaragua (910 dollars) est inférieur au RNB de plusieurs PMA, et très inférieur au RNB de la plupart des pays ACP". L'Équateur, le Nicaragua et le Panama peuvent-ils indiquer les sources des données qu'ils ont utilisées pour formuler leurs affirmations respectives et préciser les chiffres du PIB par habitant qui figurent dans ces sources pour l'Équateur, les CE, les fournisseurs NPF et les pays ACP qui participent en tant que tierces parties à la présente procédure? D'autres tierces parties peuvent-elles fournir une réponse motivée indiquant si elles souscrivent aux affirmations formulées par l'Équateur, le Nicaragua et le Panama?
Le Cameroun, le Belize, la Côte d'Ivoire, la Dominique, le Ghana, la Jamaïque, Madagascar, la République dominicaine, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie et le Suriname considèrent qu'il est regrettable que pour étayer son argumentation, l'Équateur essaie de créer des conflits entre des pays en développement et qu'il ne tienne pas compte du fait qu'en ce qui concerne les bananes, certains pays jouissent nettement de conditions de production et de possibilités de distribution qui sont considérablement plus favorables que celles dont bénéficient d'autres pays.
En tout état de cause, le Cameroun, le Belize, la Côte d'Ivoire, la Dominique, le Ghana, la Jamaïque, Madagascar, la République dominicaine, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie et le Suriname considèrent que le PIB et le RNB ne sont pas des critères déterminants pour évaluer le développement des pays. Si l'on entend procéder à une telle évaluation, il est plus approprié de se référer à l'indice de développement élaboré par les Nations Unies dans le cadre de son programme de développement. Dans le Rapport mondial sur le développement humain 2006 du PNUD qui est joint à titre d'annexe à la présente réponse, l'Équateur et les autres pays NPF sont classés à un niveau de développement plus avancé que la plupart des pays ACP.
103. (Question posée au Cameroun) Aux paragraphes 16 à 19 de la déclaration orale qu'il a faite pendant la réunion de fond avec le Groupe spécial, le Cameroun fait référence à une série de données statistiques concernant le volume des importations de bananes NPF à destination des CE. Le Cameroun peut-il fournir la source de ses données?
Les données concernant le volume des importations à destination des CE proviennent d'Eurostat et ont été annexées à la communication des pays ACP en tant que tierces parties.
Les données concernant le volume des importations à destination des États-Unis proviennent de l'USDA et ont été annexées à la communication écrite des pays ACP en tant que tierces parties.
La source des données concernant les prix de gros est la Commission européenne. Les données utilisées concernant les prix ont été annexées à la première communication écrite des CE en tant que pièce EC-7.
105. (Question posée à la Côte d'Ivoire) Aux paragraphes 4 à 6 de la déclaration orale qu'elle a faite pendant la réunion de fond avec le Groupe spécial, la Côte d'Ivoire fait référence à des statistiques commerciales pour les années 2005 à 2007. La Côte d'Ivoire peut-elle fournir la source de ses données?
Les données proviennent d'Eurostat et ont été annexées à la communication écrite des pays ACP en tant que tierces parties.
114. (Question posée au Suriname) Au paragraphe 7 de la déclaration qu'il a faite pendant la réunion de fond avec le Groupe spécial, le Suriname fait valoir qu'"autoriser l'Équateur à contester le nouveau régime communautaire applicable à l'importation des bananes dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 21:5 équivaudrait à ne pas tenir compte des effets juridiques de la solution convenue d'un commun accord entre l'Équateur et les CE". (pas d'italique dans l'original) De l'avis du Suriname quels sont les principaux effets juridiques au titre du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends d'une solution convenue d'un commun accord entre les parties à un différend?
Une solution convenue d'un commun accord a essentiellement deux grands effets juridiques.
Premièrement, une solution convenue d'un commun accord est le moyen préférable de régler un différend, ce qui est l'objectif ultime du système de règlement des différends. Ainsi que le dit l'article 3:7 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends: "Le but du mécanisme de règlement des différends est d'arriver à une solution positive des différends. Une solution mutuellement acceptable pour les parties et compatible avec les accords visés est nettement préférable." En réglant le différend, la solution convenue d'un commun accord met donc fin au différend pour lequel elle a été convenue. En conséquence, les mesures ultérieures qui seraient adoptées dans le même secteur, par exemple afin de mettre en œuvre la solution convenue d'un commun accord, ne peuvent pas être contestées dans le cadre d'une procédure de la mise en conformité. La solution convenue d'un commun accord représente donc un obstacle à l'engagement d'une autre procédure au titre de l'article 21:5. Les mesures prises pour mettre en œuvre la solution convenue d'un commun accord ne sont plus des mesures prises pour se conformer aux recommandations et décisions formulées dans le différend initial. Elles marquent une cassure dans le lien entre les recommandations et décisions formulées par l'ORD dans le différend initial et les mesures ultérieures adoptées pour mettre en œuvre une solution convenue d'un commun accord.
L'Équateur a fait valoir qu'une solution qui répond au but de l'article 3 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends devait être compatible avec les règles de l'OMC. La solution convenue dans le Mémorandum d'accord sur les bananes entre l'Équateur et les CE était entièrement compatible avec les règles de l'OMC. En fait, elle prévoit la mise en place d'un régime uniquement tarifaire applicable à l'importation des bananes au plus tard le 1er janvier 2006 et exige de l'Équateur qu'il lève sa réserve concernant la dérogation à l'article premier du GATT demandée par les CE pour la préférence de Cotonou. La solution envisagée dans le Mémorandum d'accord est donc pleinement compatible avec les règles de l'OMC. La question de savoir si la dérogation visant la préférence de Cotonou est toujours valide compte tenu des dispositions et des modalités de ladite dérogation est une question différente qui devrait être examinée, en cas de contestation, dans le cadre d'une nouvelle procédure de règlement des différends mais non dans celui d'une procédure au titre de l'article 21:5.
Deuxièmement, une solution convenue d'un commun accord est un accord international contraignant par lequel les parties sont libres d'accorder des concessions pour réaliser un équilibre acceptable des concessions qu'elles s'accordent mutuellement. Les parties qui négocient une solution convenue d'un commun accord peuvent aller au-delà des questions en jeu dans le différend spécifique. Une solution convenue d'un commun accord est avant tout un accord entre des États souverains qui sont libres d'accepter et d'accorder des droits et obligations dans des domaines autres que ceux visés par le différend afin de parvenir à un équilibre global équitable. Une solution convenue d'un commun accord n'équivaut donc pas à la simple mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD. C'est pourquoi l'article 3:7 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends dit qu'"[e]n l'absence d'une solution mutuellement convenue, le mécanisme de règlement des différends a habituellement pour objectif premier d'obtenir le retrait des mesures en cause, s'il est constaté qu'elles sont incompatibles avec les dispositions de l'un des accords visés". Du fait qu'elle constitue un accord entre des États souverains, une solution convenue d'un commun accord lie les parties conformément au droit international public. Les deux parties doivent se conformer de bonne foi à ses modalités et elles ne peuvent pas les remettre en question par la suite.
À titre de remarque finale, il conviendrait de souligner qu'il n'apparaît pas que la question de savoir si le Mémorandum d'accord sur les bananes est un accord visé au titre du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends soit pertinente. En fait, la question dans la présente affaire n'est pas d'examiner si le nouveau régime communautaire applicable à l'importation des bananes est compatible avec le Mémorandum d'accord sur les bananes, mais plutôt d'examiner les effets juridiques du Mémorandum d'accord sur les bananes dans une procédure ultérieure, en particulier dans une procédure au titre de l'article 21:5, engagée dans le cadre du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Ainsi que l'a noté le Groupe spécial Inde – Automobiles, "[l]e Groupe spécial reconnaît, à tout le moins, le bien-fondé de l'argument de l'Inde selon lequel la question à cet égard n'est pas seulement de savoir si la solution convenue d'un commun accord constitue un accord visé, mais elle est plutôt de savoir quels effets elle peut avoir sur l'exercice des droits procéduraux conférés par le Mémorandum d'accord dans une procédure ultérieure" (paragraphe 7.116).
Dans cette affaire, l'Inde a fait valoir que la question était de savoir s'il était possible d'invoquer à nouveau le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends au sujet d'une question qui avait été formellement soulevée au titre dudit Mémorandum d'accord et réglée au moyen d'une solution convenue d'un commun accord. L'argument avancé par l'Inde partait du principe que la question soulevée devant le Groupe spécial était la même que celle qui avait été réglée au moyen de la solution convenue d'un commun accord et que cela l'empêchait de la contester dans le cadre d'une nouvelle procédure de règlement des différends. Le Groupe spécial a toutefois constaté que la question qui lui avait été soumise n'avait pas été réglée par la solution convenue d'un commun accord. Par conséquent, il n'y avait pas eu lieu de se prononcer sur les effets juridiques des solutions convenues d'un commun accord.
L'argument avancé par les tierces parties ACP dans la présente affaire est différent. Les tierces parties ACP estiment que l'existence d'une solution convenue d'un commun accord signifie que le différend initial a été réglé et qu'il empêche par conséquent les parties de contester des mesures ultérieures dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 21:5. Toutefois, leur argument est similaire à celui avancé par l'Inde dans l'affaire Inde – Automobiles en ce sens qu'il exige du Groupe spécial qu'il se prononce sur les effets que pourraient avoir les solutions convenues d'un commun accord sur l'exercice des droits procéduraux dans des procédures ultérieures. Le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, qui est un accord visé, fait expressément référence aux solutions convenues d'un commun accord. En l'espèce, le Groupe spécial devrait donc déterminer l'incidence, sur le plan procédural, du Mémorandum d'accord sur les bananes sur la procédure engagée par l'Équateur au titre de l'article 21:5. Les tierces parties ACP estiment que le Groupe spécial devrait conclure que la solution convenue d'un commun accord empêche l'Équateur de contester le nouveau régime communautaire applicable à l'importation des bananes dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 21:5.
115. (Question posée au Suriname) Au paragraphe 8 de la déclaration qu'il a faite pendant la réunion de fond avec le Groupe spécial, le Suriname fait valoir que "l'Équateur ne devrait pas être autorisé à engager le présent recours devant un groupe spécial de la mise en conformité [parce que] les mesures contestées maintenant ne sont pas des mesures prises pour se conformer aux recommandations et décisions formulées par le Groupe spécial initial [mais] constituent un régime d'importation entièrement nouveau". Le Suriname peut-il développer les raisons pour lesquelles, à son avis, le régime communautaire applicable à l'importation des bananes contesté par l'Équateur n'est pas une mesure prise pour se conformer aux décisions et recommandations de l'ORD dans l'affaire initiale Bananes III? Est-ce parce que, comme il est dit au paragraphe 10 de la même déclaration, "la Dérogation de Doha et le Mémorandum d'accord sur les bananes ont tous deux été négociés par les Membres de l'OMC, y compris les parties intéressées, après que l'ORD a adopté ses recommandations et décisions" ou pour une autre raison? Veuillez fournir une réponse motivée en faisant référence aux sources juridiques pertinentes.
Deux points sont pertinents pour expliquer pourquoi le régime communautaire applicable à l'importation des bananes contesté par l'Équateur dans le présent différend n'est pas une mesure prise pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD dans l'affaire initiale Bananes III.
Premièrement, la mesure contestée dans le présent différend est radicalement différente de la mesure examinée par le Groupe spécial et l'Organe d'appel dans le différend initial: le nouveau régime est un régime uniquement tarifaire alors que le régime précédent était un régime de contingentement en vertu duquel divers contingents étaient attribués à divers groupes.
Deuxièmement, la mesure contestée n'a pas été prise pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD dans l'affaire initiale Bananes III, mais pour mettre en œuvre le Mémorandum d'accord sur les bananes et la Dérogation de Doha. L'existence de ce nouveau cadre juridique qui n'existait pas à l'époque où le différend initial a été tranché établit une cassure du lien possible entre le nouveau régime communautaire applicable à l'importation des bananes et les recommandations et décisions formulées dans le différend initial.
Les points ci-dessus sont confirmés par les comptes rendus des réunions de l'ORD. Dès que les mémorandums d'accord sur les bananes ont été conclus et notifiés à l'ORD, à ses réunions ordinaires, les Membres de l'OMC n'ont plus fait référence à la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD dans le différend initial Bananes III, mais à la mise en œuvre des mémorandums d'accord. Par exemple, à la réunion de l'ORD tenue le 16 mai 2001 (WT/DSB/M/105), le représentant de l'Équateur a dit que "[s]on pays suivrait de près la mise en œuvre des deux mémorandums d'accord conclus par les CE sur cette question". De même, pendant la réunion du 20 juin 2001 (WT/DSB/M/106), il a indiqué que "son pays suivrait de près la mise en œuvre du Mémorandum d'accord conclu entre les CE et l'Équateur en vertu duquel un nouveau régime tarifaire applicable aux bananes entrerait en vigueur en 2006. L'Équateur suivrait également avec attention le régime transitoire qui serait mis en place dans l'intervalle". Autrement dit, dès lors que les mémorandums d'accord ont été conclus entre les CE et l'Équateur et les États-Unis, la question est devenue une question de mise en œuvre des mémorandums d'accord.
annexe d-4
réponses du brésil aux questions posées
par le groupe spécial


87. (Question posée aux deux parties et au Brésil) Au paragraphe 17 de la déclaration faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, le Brésil fait valoir qu'"un Membre n'est pas dispensé de s'acquitter de la charge de la preuve qui lui incombe en ce qui concerne la conformité des nouvelles mesures avec les recommandations et décisions de l'ORD, même si ces mesures visent à mettre en œuvre une suggestion du groupe spécial". Le Brésil peut-il développer cet argument et les parties peuvent-elles donner une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à l'argument du Brésil?
L'Organe d'appel a déjà établi que "dans le règlement des différends de l'OMC, comme dans la plupart des systèmes juridiques et des tribunaux internationaux, la charge de la preuve incombe à la partie qui établit, par voie d'affirmation, une allégation ou un moyen de défense". De l'avis du Brésil, "l'allégation des CE ne repose sur rien d'autre que la propre affirmation des Communautés selon laquelle elles ont mis en œuvre une suggestion d'un groupe spécial. En déclarant simplement – de manière unilatérale – que leur régime d'importation actuel est compatible avec les règles de l'OMC parce qu'il découle d'une suggestion faite par le Groupe spécial, les CE n'étayent pas leur allégation".
En outre, le fait que les CE ont choisi de mettre leurs mesures en conformité en mettant soidisant en œuvre l'une des trois suggestions du Groupe spécial n'entraîne pas la compatibilité automatique avec les accords visés ni ne dispense les Communautés de s'acquitter de la charge de la preuve qui leur incombe. Les CE doivent toujours prouver comment et pourquoi les nouvelles mesures sont conformes aux décisions et recommandations de l'ORD.
Contrairement à ce que les Communautés prétendent, il n'y a pas de mise en conformité automatique dans le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Aucune disposition du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends n'accorde aux Membres la certitude que la mesure qu'ils prennent pour se conformer est "légitime" simplement parce qu'une telle mesure est destinée à mettre en œuvre une suggestion d'un groupe spécial. Le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends n'oblige pas non plus les Membres à mettre en œuvre une telle suggestion. Il énonce plutôt que ces suggestions découlent d'un droit discrétionnaire qui est conféré aux groupes spéciaux et à l'Organe d'appel. Cela étant, même si un groupe spécial ou l'Organe d'appel fait une suggestion au titre de l'article 19:1 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, conformément à la jurisprudence de l'OMC, "les Membres restent libres de choisir la façon de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD".
De plus, ainsi que le Brésil l'a souligné devant le Groupe spécial, "[i]l devrait appartenir à un groupe spécial d'évaluer si l'intention d'un Membre de se conformer satisfait au critère de la compatibilité avec les accords visés. En effet, même si un Membre choisit de mettre en œuvre une suggestion d'un groupe spécial, une telle mesure peut quand même faire l'objet d'un examen au titre de l'article 21:5. (…) [D]ans l'article 21 (…), les déclarations du Membre mettant en œuvre font partie intégrante de la surveillance de la mise en œuvre, mais elles ne sont pas autonomes. En revanche, elles sont complétées par un examen multilatéral dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (l'"OMC") et peuvent faire l'objet d'un tel examen". (pas d'italique dans l'original)
Le Brésil répète que "[s]i les arguments des Communautés européennes devaient prévaloir, cela conduirait à des résultats absurdes. S'ils étaient acceptés, ils videraient l'article 21:5 de son sens parce qu'une mesure fondée sur une suggestion d'un groupe spécial échapperait automatiquement au critère de la compatibilité avec les accords visés. Cela accorderait au Membre mettant en œuvre une dérogation générale à l'obligation de prouver qu'il a satisfait à ses obligations et priverait la partie plaignante de toute surveillance du processus de mise en œuvre".
95. (Question posée à l'Équateur et aux tierces parties) Au paragraphe 6 de la déclaration orale qu'il a faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, l'Équateur indique qu'"en 2005, le PIB par habitant de l'Équateur représentait environ 8 pour cent du PIB moyen par habitant des CE, et était inférieur à celui de nombreux pays ACP". Pour leur part, au paragraphe 16 de la déclaration conjointe qu'ils ont faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, le Nicaragua et le Panama déclarent que "le revenu national brut du Nicaragua (910 dollars) est inférieur au RNB de plusieurs PMA, et très inférieur au RNB de la plupart des pays ACP". L'Équateur, le Nicaragua et le Panama peuvent-ils indiquer les sources des données qu'ils ont utilisées pour formuler leurs affirmations respectives et préciser les chiffres du PIB par habitant qui figurent dans ces sources pour l'Équateur, les CE, les fournisseurs NPF et les pays ACP qui participent en tant que tierces parties à la présente procédure? D'autres tierces parties peuvent-elles fournir une réponse motivée indiquant si elles souscrivent aux affirmations formulées par l'Équateur, le Nicaragua et le Panama?
Tout d'abord, il faudrait noter que le Brésil n'a pas eu accès aux chiffres utilisés par l'Équateur, le Nicaragua et le Panama pour formuler de telles affirmations. Quoi qu'il en soit, il est possible d'affirmer que le groupe ACP comprend des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique qui étaient, à un certain moment de leur histoire, des colonies ou des territoires de pays européens. D'après ce que sait le Brésil, les critères fondamentaux qui déterminent la participation d'un pays au groupe ACP seraient les liens historiques qui lient les pays ACP à certaines nations européennes. Ces critères étant essentiellement de nature politique, il ne serait pas impossible que les conditions sociales et économiques existant dans d'autres pays de l'Amérique latine ou d'autres parties du monde soient plus défavorables que celles de certains pays ACP.

annexe d-5
réponses de la colombie aux questions
posées par le groupe spécial


1. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 39 de sa communication en tant que tierce partie, la Colombie conclut que le "niveau des droits qui aurait pour effet au moins de maintenir les conditions de concurrence entre les bananes NPF et les bananes ACP est la différence entre l'écart des prix pour les bananes NPF (97 euros/tonne) et l'écart des prix pour les bananes ACP (86 euros/tonne), soit 11 euros/tonne". Les parties peuvent-elles donner une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à l'argument avancé par la Colombie?
La Colombie tient à saisir cette occasion pour mieux expliquer la déclaration figurant au paragraphe 39 de sa communication en tant que tierce partie.
L'utilisation de la méthode des écarts de prix fournit une estimation de l'équivalent tarifaire d'une restriction commerciale. Plus l'écart des prix est grand, plus le niveau de protection accordée aux producteurs nationaux est important.
La différence entre l'écart des prix pour les bananes NPF et l'écart des prix pour les bananes ACP sur le marché communautaire donne une idée du désavantage commercial relatif dont souffrent les bananes NPF par rapport aux bananes ACP par suite des restrictions commerciales imposées par les CE. Un écart de zéro signifie que les équivalents tarifaires sont les mêmes et que les conditions de concurrence sont égales. En revanche, une grande différence signifie que les équivalents tarifaires sont très écartés, et elle permet de mesurer les différences dans les conditions de concurrence d'un fournisseur par rapport à l'autre fournisseur.
Par conséquent, l'écart de 11 euros/tonne devrait être la marge de préférence pour les bananes ACP qui permettrait au moins de maintenir les conditions de concurrence entre les bananes NPF et les bananes ACP.
88. (Question posée aux deux parties et à la Colombie) Au paragraphe 16 de sa communication en tant que tierce partie, la Colombie fait valoir qu'"[u]n droit de douane appliqué de 176 euros/tonne ne constitue pas une "reconsolidation" [au titre de la Dérogation de Doha]". La Colombie peut-elle développer cet argument et les parties peuvent-elles donner une réponse motivée indiquant si elles y souscrivent?
Conformément au Mémorandum d'accord sur les bananes conclu entre les CE et l'Équateur du 30 avril 2001, les CE se sont engagées – entre autres choses – à engager des négociations au titre de l'article XXVIII du GATT. Cet engagement a été incorporé dans deux considérants de la "Décision du 14 novembre 2001" (WT/L/436) en vertu de laquelle il a été accordé aux CE une dérogation à l'article I:1 du GATT pour leur permettre d'accorder un traitement tarifaire préférentiel aux produits originaires des États ACP. Les considérants pertinents disent ce qui suit:
( "Notant que la mise en œuvre du traitement tarifaire préférentiel pour les bananes risque d'être affectée à la suite des négociations au titre de l'article XXVIII du GATT";
( "Notant les assurances données par les Parties à l'Accord que toute reconsolidation du droit de douane appliqué par les CE aux bananes au titre des procédures pertinentes de l'article XXVIII du GATT devrait avoir pour effet au moins de maintenir l'accès total au marché pour les fournisseurs de bananes NPF et le fait qu'elles sont disposées à accepter un contrôle multilatéral de la mise en œuvre de cet engagement".
De plus, l'Annexe de la Dérogation dispose que si une partie intéressée demande un arbitrage, "[l]e mandat de l'arbitre sera de déterminer … si la reconsolidation envisagée du droit de douane appliqué par les CE aux bananes aurait pour effet au moins de maintenir l'accès total au marché pour les fournisseurs de bananes NPF …".
Pour la Colombie, on ne peut pas considérer que les mesures qui ne prennent pas la forme d'une consolidation inscrite dans la Liste des CE respectent les engagements pris par les CE au titre de la Dérogation de Doha.
Afin d'illustrer pourquoi il en est ainsi, supposons que les CE maintiennent un droit de douane appliqué de 11 euros/tonne, mais qu'elles ne s'engagent pas à consolider ce droit de douane. Bien que ce niveau tarifaire soit certainement conforme à la norme tarifaire, cette action ne rectifie pas la situation. En effet, l'Annexe de la Dérogation de Doha exige que l'instrument utilisé pour s'assurer au moins de maintenir un accès total au marché pour les bananes NPF prenne la forme d'une "reconsolidation". Des concessions autonomes ou unilatérales qui ne prennent pas la forme d'une reconsolidation ne sont pas prévues dans l'Annexe de la Dérogation de Doha. C'est parce que le niveau de certitude et de sécurité de l'accès aux marchés qui est fourni par une concession autonome ne peut tout simplement pas être comparé à la garantie juridiquement contraignante fournie par une consolidation tarifaire inscrite dans la Liste d'un Membre. Une procédure ordinaire de règlement des différends engagée au titre de l'article II du GATT ne permet pas de faire appliquer une concession autonome, et une telle concession ne crée pas de droits de négociation au titre de l'article XXVIII du GATT.
En outre, la Colombie note qu'au paragraphe 36 de sa première décision, l'arbitre a établi que "tous les engagements en matière d'accès au marché pris par les CE dans le cadre de l'OMC en ce qui concerne les bananes englob[aient] les engagements contractés par suite de l'élargissement des CE au titre des articles XXIV:6 et XXVIII du GATT de 1994". Dans les négociations concernant leur élargissement de 15 à 25 États membres, les CE ont allégué que leur droit de douane appliqué de 176 euros par tonne métrique représentait une compensation suffisante pour leur élargissement. Comme le droit de douane de 176 euros par tonne métrique n'est pas consolidé, le niveau général de concessions réciproques et mutuellement avantageuses prévu au paragraphe 2 de l'article XXVIII du GATT n'a pas été rétabli. Par conséquent, en ne modifiant pas l'engagement concernant les bananes inscrit dans leur Liste, les CE n'ont pas non plus respecté les engagements découlant de leur élargissement.
Les explications précédentes développent la déclaration antérieure de la Colombie selon laquelle "[u]n droit de douane appliqué de 176 euros/tonne ne constitue pas une "reconsolidation" [au titre de la Dérogation de Doha]". [La Colombie note que l'Équateur a soulevé des exceptions similaires.]
104. (Question posée à la Colombie et au Panama) Au paragraphe 6 de la déclaration orale qu'elle a faite pendant la réunion de fond avec le Groupe spécial, la Côte d'Ivoire a dit ce qui suit:
"Ces données statistiques révèlent que la plupart des pays NPF ont réduit leur approvisionnement du marché américain, dont ils sont les fournisseurs exclusifs, pour approvisionner davantage le marché européen. Ainsi:
En 2006, la Colombie a augmenté ses exportations vers l'Union européenne de 59.000 tonnes par rapport à 2005 et diminué de 40 000 tonnes celles à destination des USA,
le Costa Rica a accru de près de 200.000 tonnes ses exportations vers l'Union européenne et de 105.000 tonnes ses exportations vers les USA,
le Panama a préféré également accroître ses apports au marché européen de 29.000 tonnes alors que ses exportations vers les USA n'ont progressé que de 5.500 tonnes,
le Pérou a doublé ses exportations vers l'Union européenne avec 22.400 tonnes alors qu'il n'a augmenté ses exportations vers les USA que de 2.700 tonnes."
La Colombie et le Panama peuvent-ils fournir une réponse motivée indiquant s'ils souscrivent aux affirmations de la Côte d'Ivoire?
Tout d'abord, la Colombie tient à souligner la constatation ci-après de l'arbitre dans sa première décision: "… il a été dit que les consolidations tarifaires au titre de l'article II du GATT de 1994 représentaient en général des "engagements ... port[ant] sur les conditions de concurrence dans le contexte des échanges, et non sur le volume de ceuxci" … En fait, s'agissant des possibilités d'accès aux marchés fournies par le biais de concessions tarifaires, tout ce qui est garanti à un Membre exportateur est la possibilité de pénétrer sur le marché d'un Membre importateur dans des conditions de sécurité et de prévisibilité (ce n'est pas une garantie d'exporter certains volumes vers ce marché)" (WT/L/616, paragraphe 30).
Maintenant, selon Eurostat, les importations de bananes en provenance de la Colombie à destination des CE-25 ont augmenté de 69 257 tonnes ou 7,8 pour cent entre 2005 et 2006 et, selon les statistiques de la Colombie, les exportations colombiennes de bananes vers les États-Unis ont baissé de 46 700 tonnes ou 8,9 pour cent pendant la même période. Toutefois, l'augmentation des exportations de bananes à destination des CE-25 n'est pas nécessairement liée à la diminution des exportations vers les États-Unis au cours de la même période.
Ainsi que la Colombie l'a expliqué pendant l'audition tenue par le Groupe spécial, il existe un certain nombre de facteurs explicatifs des courants d'échanges, en particulier les variations des conditions de l'offre et de la demande. En fait, bien que le taux de droit applicable aux bananes aux États-Unis soit nul, les exportations de la Colombie vers les États-Unis ont diminué en 2006.
Les variations des conditions de l'offre comprennent les accroissements de productivité des fournisseurs étrangers, les changements de comportement des fournisseurs étrangers concurrentiels qui alimentent le marché de l'UE, les variations des conditions de l'offre des producteurs nationaux et les chocs extérieurs. Les variations des conditions de la demande comprennent les fluctuations des prix relatifs, l'appréciation de l'euro, les produits de substitution sur le marché de la consommation et les hausses du revenu disponible.
Ainsi que la Colombie l'a indiqué au paragraphe 24 de sa communication en tant que tierce partie, "il est impossible d'isoler l'incidence de la mesure en cause sur les courants d'échanges de la myriade d'autres facteurs qui affectent constamment les fluctuations du commerce international (que ce soit du côté de l'offre, du côté de la demande ou autrement)".
Il est important que toutes les parties ne perdent pas de vue que la question pertinente dont est saisi le Groupe spécial est celle de savoir si les CE ont au moins maintenu l'accès total au marché pour les exportateurs de bananes NPF. À cet égard, une hausse du volume des exportations à destination des CE n'établit pas que les CE respectent les obligations qui leur incombent au titre de la Dérogation de Doha.

annexe D-6
réponse du japon aux questions posées
par le groupe spécial


106. (Question posée au Japon) Au paragraphe 7 de sa communication en tant que tierce partie, le Japon fait valoir qu'il "croit comprendre que le problème ici est que le fait que le régime communautaire actuellement applicable à l'importation est la mesure prise conformément au Mémorandum d'accord, c'est-à-dire une solution convenue d'un commun accord, n'était pas établi au moment où l'Équateur a engagé la présente procédure. [note de bas de page omise] Par conséquent, même si l'argument des CE concernant la validité de la Dérogation de Doha à l'article premier du GATT est justifié dans la procédure qui a suivi, et qu'il est donc établi que le régime communautaire actuellement applicable à l'importation est conforme à la solution convenue d'un commun accord, il reste valable de formuler la présente allégation devant le Groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends". (pas d'italique dans l'original) Le Japon peut-il développer la partie en italique de l'argumentation ci-dessus?
1. L'argument avancé par le Japon au paragraphe 9 de sa communication en tant que tierce partie (paragraphe 7 du résumé analytique) concerne la déclaration faite par les CE au paragraphe 38 de leur deuxième communication écrite, à laquelle le Japon a fait référence dans sa communication, à la note de bas de page 15. La déclaration des CE figurant audit paragraphe se lit comme suit: "c'est un fait bien établi que le régime d'importation actuel fait plus que maintenir l'accès au marché pour l'Équateur et les autres pays NPF, et l'Équateur avait déjà connaissance de ce fait lorsqu'il a engagé la présente procédure". (pas d'italique dans l'original) À cet égard, même si l'argument des CE est exact en ce sens que le régime actuellement applicable à l'importation est compatible avec le Mémorandum d'accord du moment qu'il maintient effectivement l'accès au marché pour les pays NPF, le Japon considère que le fait susmentionné n'était pas établi lorsque l'Équateur a engagé la présente procédure et, par conséquent, le fait que "le régime communautaire actuellement applicable à l'importation est la mesure prise conformément au Mémorandum d'accord" n'était pas établi non plus.
2. Le Japon croit comprendre que, pour le présent groupe spécial de la mise en conformité, l'une des questions essentielles est celle de savoir si les CE maintiennent une dérogation valide à l'article premier du GATT pour la mise en œuvre de leur régime d'importation préférentiel conformément au "Mémorandum d'accord sur les bananes" CE-Équateur. La validité de la Dérogation dépend de la satisfaction des conditions énoncées dans l'Annexe de la "Dérogation de Doha", et l'une de ces conditions est que le schéma communautaire "maintienne l'accès total au marché pour les fournisseurs NPF".
3. De l'avis du Japon, la question de savoir si le régime d'importation communautaire aurait ou non pour effet de maintenir l'accès au marché pour les fournisseurs NPF exige avant tout un examen minutieux du sens de l'expression "maintenir l'accès au marché", qui ne semble pas tellement évident dans le contexte de la Dérogation de Doha. C'était aussi un problème dans les deux procédures d'arbitrage passées, dont le mandat était de déterminer si le régime communautaire proposé préserverait l'accès au marché pour les pays NPF: la méthode de calcul des CE pour évaluer l'accès au marché a été grandement contestée par les parties intéressées.
4. De plus, l'Équateur mentionne qu'il n'aurait pas été constaté que les mesures communautaires actuelles concernant les bananes satisfaisaient à la prescription de la Dérogation même si elles avaient été présentées à titre de deuxième proposition des CE avant 2006. Le Japon croit qu'en formulant cette observation, l'Équateur indique qu'il ne considère pas que le régime communautaire actuel maintient effectivement l'accès au marché pour les pays NPF.
5. Pour les raisons mentionnées ci-dessus, le Japon considère que la déclaration des CE selon laquelle "le fait que le régime actuellement applicable à l'importation fait plus que maintenir l'accès au marché pour l'Équateur" est "bien établi" est trop péremptoire et unilatérale, et par conséquent, de l'avis du Japon, le fait que le régime communautaire actuellement applicable à l'importation était compatible avec le Mémorandum d'accord n'était pas encore établi lorsque l'Équateur a engagé la présente procédure. En conséquence, le Japon croit qu'en formulant cette déclaration, les CE ne démontrent pas que l'allégation de l'Équateur est sans fondement.

ANNEXE D-7
RÉPONSES DU NICARAGUA ET DU PANAMA AUX
QUESTIONS POSÉES PAR LE GROUPE SPÉCIAL


Les gouvernements du Nicaragua et du Panama présentent ci-après leurs réponses écrites aux questions que le Groupe spécial leur a posées le 25 novembre 2007 et qui s'adressaient presque toutes aux deux pays en même temps. Dans les deux cas où des questions sont posées au Nicaragua et non au Panama, et dans le seul cas où une question est posée au Panama et non au Nicaragua, les réponses fournies représentent les vues du pays auquel la question s'adresse.
90. (Question posée aux deux parties, au Nicaragua et au Panama) Au paragraphe 108 de leurs communications respectives en tant que tierces parties, le Nicaragua et le Panama font valoir que "la concession des CE sous forme d'un droit de 75 euros/tonne métrique – qui, de 1995 à 2005, couvrait toutes les importations en provenance d'Amérique latine effectuées dans les limites du contingent consolidé et déterminait le taux de droit applicable à toutes les autres bananes latinoaméricaines entrant sur le marché des CE – est la concession la plus importante de la Liste CXL en ce qui concerne les bananes. Contrairement au taux prohibitif de 680 euros/tonne métrique, dans le cadre duquel pratiquement aucune importation en provenance d'Amérique latine n'est jamais entrée sur le marché, la concession de 75 euros/tonne métrique représente le seul taux qui a permis aux bananes latino-américaines d'accéder au marché des CE de 1995 à 2005. À moins que le taux consolidé de 75 euros/tonne métrique ne bénéficie de l'intégralité des mesures de protection prévues à l'article II du GATT, toute la valeur des concessions contraignantes faites par les CE pendant le Cycle d'Uruguay sera réduite à néant". (pas d'italique dans l'original) Le Nicaragua et le Panama peuvent-ils apporter des éléments de preuve à l'appui de leurs affirmations? Si, comme le font valoir les CE, les importations de bananes NPF ont augmenté lorsqu'elles étaient soumises à un taux de droit de 176 euros/tonne métrique, comment peut-on concilier ce fait avec la déclaration selon laquelle "une concession de 75 euros/tonne métrique est le seul taux qui a permis aux bananes latino-américaines d'accéder au marché des CE de 1995 à 2005"? Le Nicaragua et le Panama peuvent-ils expliquer ce qu'ils entendent par l'application de "l'intégralité des mesures de protection prévues à l'article II du GATT" au taux de droit de 75 euros/tonne métrique? Les parties peuvent-elles fournir une réponse motivée indiquant si elles souscrivent aux affirmations formulées par le Nicaragua et le Panama?
Dans cette question à plusieurs volets, le Groupe spécial demande que les déclarations figurant au paragraphe 108 des communications du Nicaragua et du Panama en tant que tierces parties soient étayées, en ce qui concerne l'accès au marché au titre de l'accord actuel, et expliquées dans la mesure où elles concernent les "protections" prévues à l'article II.
Le paragraphe 108
Au paragraphe 108, il est dit qu'entre les concessions contingentaires et hors contingents des CE concernant les bananes, l'accès NPF pendant les années 1995-2005 n'a été essentiellement possible qu'au taux contingentaire de 75 euros/tonne métrique, et non au taux hors contingent de 680 euros/tonne métrique. Ce même point a été confirmé par l'arbitre en 2005:
[L]'effet économique des contingents tarifaires communautaires ouverts pour les bananes est, d'un point de vue analytique, comparable à un régime de contingentement (mesure non tarifaire), comme l'atteste le volume négligeable d'importations de bananes pénétrant dans les Communautés européennes au taux de droit hors contingent.
À l'appui de cette conclusion, l'arbitre a fait référence aux renseignements fournis par les CE qui indiquaient ce qui suit:
entre 10 000 et 20 000 tonnes de bananes sont importées hors contingent chaque année. Cela représente environ 0,3 pour cent des importations totales et il s'agit d'importations marginales de quantités résiduelles, consistant pour la plupart en quelques tonnes, en expéditions. Il n'existe pas de renseignements récapitulatifs sur leur origine.
Comme le Nicaragua et le Panama n'ont formulé au paragraphe 108 que des observations sur l'accès NPF selon les taux consolidés dans la Liste des CE, l'accès au marché NPF au titre de l'accord actuel non consolidé n'était pas censé être visé par le passage cité ci-dessus.
L'accès au marché au titre de l'arrangement actuel
Concernant la question de l'accès au marché au titre de l'arrangement actuel, la position du Nicaragua et du Panama demeure la suivante:
( Au 1er janvier 2006, la question de l'accès au marché a perdu toute pertinence juridique lorsque la dérogation concernant les bananes est arrivée à expiration.
( Même si la dérogation n'était pas arrivée à expiration, l'arrangement communautaire actuel – qui représente une hausse de 135 pour cent du droit de douane de 75 euros/tonne métrique appliqué à toutes les importations de bananes NPF effectuées entre 1995 et 2005, un accroissement de 135 pour cent de la marge de préférence ACP et TSA antérieure de 75 euros/tonne métrique, et une augmentation de 25 000 tonnes métriques du contingent tarifaire antérieur réservé exclusivement aux pays ACP – n'a pas à première vue préservé dans l'avenir toutes les possibilités de concurrence entre les producteurs NPF et communautaires et les producteurs NPF et ACP.
( Les arguments avancés par les CE en ce qui concerne les courants d'échanges et la fixation des prix n'ont pas leur place dans le concept juridique de l'accès aux marchés élaboré à l'OMC. En tout état de cause, ces données à court terme présentées de manière sélective font une présentation très déformée du marché communautaire pour les importations de bananes NPF et ACP relatif et changeant.
La protection prévue à l'article II
En disant que les concessions communautaires ont droit à la protection prévue à l'article II, le Nicaragua et le Panama faisaient valoir que les CE devaient maintenir les garanties incorporées dans l'article II pour conférer "sécurité et prévisibilité" à toutes et non simplement à quelques-unes des concessions inscrites dans leur Liste. L'article II:1 a) garantit aux Membres fournisseurs de bananes NPF que les CE ne leur accorderont pas un traitement moins favorable que celui qui est prévu dans leur Liste. L'article II:1 b) garantit aux fournisseurs NPF que les CE n'appliqueront pas un droit de douane plus élevé que ceux qui sont prévus dans leur Liste. En appliquant un droit de douane proprement dit bien supérieur à 75 euros/tonne métrique à toutes les importations de bananes NPF, les CE ont violé ces deux protections prévues à l'article II.
91. (Question posée aux deux parties, au Nicaragua et au Panama) Au paragraphe 19 de leur déclaration conjointe faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, le Nicaragua et le Panama font valoir que "[l]e droit de douane des CE, qui était la concession relative aux bananes inscrite dans la liste des CE de 1963 à 1994, équivalait à environ 80 euros par tonne". Le Nicaragua et le Panama pourraient-ils développer cet argument et fournir des éléments de preuve à l'appui de leurs affirmations, selon qu'il sera approprié? Les parties peuvent-elles formuler des observations sur l'argument et les affirmations?
Le passage intégral cité dans cette question est libellé comme suit:
L'accès était possible [pour le Nicaragua] parce que ces marchés n'imposaient qu'un droit simple de 20 pour cent ad valorem et, dans le cas de l'Allemagne, aucun droit. Le droit de douane de 20 pour cent, qui était la concession relative aux bananes inscrite dans la liste des CE de 1963 à 1994, équivalait à environ 80 euros par tonne.
Le niveau et la durée de la concession antérieure concernant les bananes accordée par les CE entre 1963 et 1990 ont été confirmés par le Groupe spécial Bananes III: " SEQ CHAPTER \h \r 1Depuis 1963, la Communauté percevait un droit de douane consolidé de 20 pour cent ad valorem sur les bananes." En ce qui concerne l'accès NPF au titre de la concession antérieure, la plupart des bananes d'Amérique latine sont entrées dans les CE via les États du nord des CE. La Belgique, le Danemark, l'Irlande, le Luxembourg et les Pays-Bas ont tous permis un accès NPF soumis seulement au taux de droit consolidé de 20 pour cent appliqué par les CE. L'Allemagne, qui représentait environ un tiers de toutes les importations NPF admises dans les CE, a accordé conformément au Traité de Rome un contingent exempt de droits pour les importations de bananes de toutes sources à hauteur d'un volume équivalent à la consommation totale de l'Allemagne (c'est-à-dire un accès en franchise de droits pour toutes les importations).
Le droit de douane estimé à 80 euros/tonne métrique auquel il est fait référence dans la question ci-dessus a été calculé à partir des conversions tarifaires présentées dans les affaires Bananes III et Bananes II:
( Ainsi que le dit le Groupe spécial Bananes III dans son rapport,
" SEQ CHAPTER \h \r 1Le Guatemala et le Honduras ont communiqué des données indiquant les équivalents ad valorem moyens ci-après calculés sur trois mois: a) d'après les données de 1993: i) 100 écus par tonne = 30,03 pour cent; et ii) 75 écus par tonne = 22,6 pour cent".
Les CE n'ont pas fourni de données contradictoires dans cette procédure. Si l'on utilise ces ratios de conversion, un taux consolidé de 20 pour cent aurait représenté 75 écus/tonne métrique environ.
( Dans le rapport du Groupe spécial Bananes II, les plaignants ont présenté des éléments de preuve montrant qu'un taux de 100 écus/tonne métrique équivalait à un taux ad valorem de plus de 25 pour cent. Là non plus, les CE n'ont pas présenté d'éléments de preuve du contraire. Si l'on prend ce ratio de conversion comme point de référence, un taux consolidé de 20 pour cent aurait représenté quelque 80 écus/tonne métrique.
Que l'on utilise l'un ou l'autre de ces deux calculs, il n'en reste pas moins que, pendant des décennies, le Nicaragua a eu accès aux marchés des États du nord des CE en franchise de droits dans le cas de l'Allemagne, et à un droit de douane représentant l'équivalent de 75 à 80 écus/tonne métrique sur tous les autres marchés des CE où ces produits sont entrés. Aujourd'hui, après avoir obtenu gain de cause dans plusieurs procédures de règlement des différends, le Nicaragua fait face à une ponction douanière de 176 euros/tonne métrique (4,33 dollars/caisse); à un désavantage tarifaire de 176 euros/tonne métrique par rapport aux fournisseurs privilégiés des CE; et à un contingent tarifaire exclusivement réservé aux pays ACP auquel le Nicaragua n'a pas le droit de participer. Par conséquent, tandis que les fournisseurs ACP (dont la plupart se trouvent dans une bien meilleure situation économique que le Nicaragua) ont vu se multiplier leurs avantages discriminatoires en matière d'accès, le Nicaragua a assisté à une détérioration de ses possibilités d'accès, au point que ses producteurs ne peuvent plus pénétrer sur le marché communautaire des bananes.
95. (Question posée à l'Équateur et à toutes les tierces parties) Au paragraphe 6 de la déclaration orale qu'il a faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, l'Équateur indique qu'"en 2005, le PIB par habitant de l'Équateur représentait environ 8 pour cent du PIB moyen par habitant des CE, et était inférieur à celui de nombreux pays ACP". Pour leur part, au paragraphe 16 de la déclaration conjointe qu'ils ont faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, le Nicaragua et le Panama déclarent que "le revenu national brut du Nicaragua (910 dollars) est inférieur au RNB de plusieurs PMA, et très inférieur au RNB de la plupart des pays ACP". L'Équateur, le Nicaragua et le Panama peuvent-ils indiquer les sources des données qu'ils ont utilisées pour formuler leurs affirmations respectives et préciser les chiffres du PIB par habitant qui figurent dans ces sources pour l'Équateur, les CE, les fournisseurs NPF et les pays ACP qui participent en tant que tierces parties à la présente procédure? D'autres tierces parties peuvent-elles fournir une réponse motivée indiquant si elles souscrivent aux affirmations formulées par l'Équateur, le Nicaragua et le Panama?
Le chiffre de 910 dollars pour le revenu national brut ("RNB") du Nicaragua pour 2005 a été obtenu à partir des estimations préliminaires de la Banque mondiale qui sont reproduites dans la pièce N/P-2. Les données actualisées de la Banque mondiale, qui figurent également dans cette même pièce, font état d'un RNB de 950 dollars pour le Nicaragua en 2005, qui est un peu plus élevé qu'indiqué mais toujours bien inférieur au RNB de la plupart des pays ACP. On trouvera également dans la pièce N/P-2 les chiffres du PIB par habitant demandés à toutes les parties et tierces parties à la présente procédure.
96. (Question posée à l'Équateur et au Nicaragua) Au paragraphe 6 de la déclaration finale faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, les CE font valoir que "le projet daté du 2 novembre 2001, joint par le Nicaragua (pièce N-1) à sa communication en tant que tierce partie, prévoyait que la Dérogation de Doha prendrait fin automatiquement dans les deux mois suivant la notification de la décision arbitrale au Conseil général. Toutefois cette disposition n'a pas été incluse dans la version finale de la Dérogation de Doha. Le lien entre les décisions de l'arbitre et l'extinction de la Dérogation de Doha a été abandonné". L'Équateur et le Nicaragua peuvent-ils fournir une réponse motivée indiquant s'ils souscrivent à la déclaration?
Les CE ont tort d'alléguer que ce document préparatoire concernant la dérogation montre que "[l]e lien entre les décisions de l'arbitre et l'extinction de la Dérogation de Doha a été abandonné". Il prouve exactement le contraire.
Le document auquel les CE font référence est une version relativement ancienne du projet de dispositions de la dérogation concernant les bananes. Élaborée par les CE, et non par les pays fournisseurs NPF, il a été présenté avant que la notion d'une annexe n'ait même été évoquée. Ainsi que le prouve le texte proposé, les CE savaient déjà fort bien, au moment où cette version a été présentée, qu'en l'absence d'un "contrôle multilatéral" de "toute reconsolidation", et d'une disposition relative à l'extinction de la dérogation qui était liée à ce contrôle multilatéral, cette dérogation ne serait pas approuvée.
La disposition relative à l'extinction de la dérogation dans un délai de deux mois qui figurait dans le texte proposé par les CE répétait ce qui est par la suite devenu la disposition relative à l'extinction obligatoire de la dérogation "au moment de l'entrée en vigueur du nouveau régime tarifaire des CE". Les CE ont utilisé le membre de phrase "deux mois après la notification de la décision arbitrale" pour la simple raison que selon l'approche qu'elles proposaient, il n'y avait pas encore de prescription concernant le moment auquel la procédure d'arbitrage devait débuter et prendre fin. En fait, les CE prévoyaient toujours dans ce projet que l'arbitrage aurait lieu après que le nouveau régime aurait pris effet et, par conséquent, elles ont formulé la règle énoncée dans la dérogation au temps présent, et non au conditionnel (à savoir "n'entraîne pas", plutôt que "n'entraînerait pas"), et elles ont lié la disposition relative à l'extinction à la notification de la décision, quel que soit le moment où celle-ci pourrait avoir lieu.
Aucun des rédacteurs NPF n'était prêt à accepter ce projet mal défini des CE. Ainsi que les projets ultérieurs de la dérogation et le texte final de celle-ci l'ont clairement indiqué, ils ont plutôt insisté sur des procédures plus détaillées et minutieusement échelonnées dans le temps qui comportaient des consultations et deux séries d'arbitrage devant être complètement achevées avant que le régime ne prenne effet. Une fois que les dispositions relatives à l'arbitrage ont été améliorées par les négociateurs afin d'exiger l'achèvement de toutes les procédures avant 2006, la disposition relative à l'extinction de la dérogation, qui est demeurée une condition préalable absolue tout au long de la période de rédaction, a forcément été aussi améliorée pour prendre effet "au moment de l'entrée en vigueur du nouveau régime tarifaire des CE".
Il n'est pas possible d'autoriser les CE, qui ont déjà reconnu dans leur projet antérieur la nécessité d'une dérogation dont l'expiration serait liée à l'arbitrage, à alléguer maintenant que le texte final renforcé de la dérogation ne contenait plus le même lien et de leur accorder au lieu de cela l'autorisation générale de mettre en place tout régime de leur choix à compter de 2006.
97. (Question posée à l'Équateur, au Nicaragua et au Panama) À votre avis, quelles sont exactement les concessions actuelles des CE ayant force obligatoire concernant les bananes? S'agit-il du contingent tarifaire décrit dans les Listes LXXX et CXL des CE, d'un droit de douane unique de 75 euros/tonne métrique, ou plutôt d'autre chose? S'il s'agit d'un droit de douane unique de 75 euros/tonne métrique, veuillez expliquer pourquoi le Groupe spécial devrait considérer que le volume de 2,2 millions de tonnes métriques et le droit hors contingent de 680 euros/tonne métrique ne constituent pas une partie pertinente des concessions actuelles des CE?
Les concessions contingentaires des CE sont un droit de 75 euros/tonne métrique pour 2,2 millions de tonnes métriques; leur concession hors contingent est un taux de 680 euros/tonne métrique. L'effet permanent de ces concessions, dans leur intégralité, est confirmé par les sections 1A et 1B de la Liste des CE; par les constatations formulées dans l'affaire Bananes III; par les constatations de l'arbitre en 2005, et par les constantes communes, cohérentes et manifestes des propres actes et déclarations des CE étayés par des éléments de preuve tout au long de la période pendant laquelle ces consolidations ont été en vigueur.
Il convient de noter que ces concessions des CE résultant du Cycle d'Uruguay concernaient les CE à 12. Les CE comptent maintenant 15 autres États membres. La grande majorité de ces 15 États membres appliquaient avant leur accession des droits consolidés et des réglementations aux importations de bananes qui étaient beaucoup moins restrictifs que les droits et restrictions qu'ils ont appliqués aux bananes après leur accession. Les CE doivent encore s'acquitter de l'obligation leur incombant au titre de l'article XXIV du GATT de modifier leurs concessions résultant du Cycle d'Uruguay (ou d'offrir une compensation) pour corriger les effets des annulations causées par ces accessions.
98. (Question posée à l'Équateur, au Nicaragua et au Panama) L'Accord-cadre sur les bananes (ACB) comprend-il des "conditions ou clauses spéciales" relatives à la concession pertinente accordée par les CE pour les bananes, au sens de l'article II:1) b) du GATT?
Ainsi qu'elle a été définie dans des affaires antérieures, l'expression "conditions ou clauses spéciales" utilisée à l'article II:1 b) du GATT désigne des restrictions ou conditions introduisant une limitation qui sont apportées à la teneur ou à la portée fondamentale des concessions et qui ne diminuent pas par ailleurs les obligations multilatérales d'un Membre. L'ACB n'inclut pas des "conditions ou clauses spéciales" dans les concessions pertinentes des CE au sens de l'article II:1 b).
Les prétendues "conditions ou clauses spéciales" dont les CE allèguent l'existence ne faisaient même pas partie de l'ACB. Comme l'expliquent le Nicaragua et le Panama dans leurs communications en tant que tierces parties et leurs déclarations orales, l'ACB ne comprenait aucune limitation de quelque sorte concernant le maintien des concessions contingentaires des CE. Cet "accord" plurilatéral, signé bien avant la finalisation même des Listes des CE issues du Cycle d'Uruguay, concernait essentiellement l'attribution de parts de contingents par pays et l'administration de ces attributions à des conditions favorables pour les quatre signataires d'Amérique latine. Ce "système convenu" au niveau plurilatéral et "accord" faisait l'objet de la réserve énoncée à la fin du paragraphe 9, mais nulle part dans l'ACB il n'était dit que les concessions "en matière d'accès courant" requises au niveau multilatéral, que les CE devaient encore inscrire séparément dans leur Liste issue du Cycle d'Uruguay, seraient nulles et non avenues à compter de 2003.
S'agissant des nombreuses dispositions de l'ACB concernant l'attribution, la réattribution et l'administration des contingents tarifaires qui n'étaient pas par ailleurs visées dans l'allégation qu'essaient d'avancer les CE concernant l'extinction, elles ont toutes été jugées incompatibles avec les obligations des CE dans le cadre de l'OMC dans les décisions concernant le différend Bananes III de 1997. L'illégitimité de ces dispositions les a empêchées d'être des "conditions ou clauses spéciales" au sens de l'article II:1 b).
99. (Question posée à l'Équateur, au Nicaragua et au Panama) Pensez-vous comme les CE qu'un Membre pourrait, par le biais de "conditions ou [de] clauses spéciales" relatives à une concession figurant dans sa Liste et acceptée par les autres Membres, prévoir l'élimination d'un contingent tarifaire consolidé?
Bien que la question de savoir si un Membre avait le droit pendant le Cycle d'Uruguay d'inclure dans sa liste des "conditions ou clauses spéciales" qui élimineraient par la suite un contingent tarifaire assurant l'accès courant pour des produits agricoles n'ait pas encore été examinée dans le cadre d'un différend porté devant l'OMC, il est difficile de voir comment l'élimination prévue de tout contingent assurant l'accès courant serait compatible avec le processus de réforme du Cycle d'Uruguay et l'Accord sur l'agriculture de l'OMC. Contrairement aux circonstances de l'affaire ÉtatsUnis – Dérogation pour le sucre, où des concessions négociées selon la procédure de présentation de demandes et d'offres adoptées à la Conférence d'Annecy étaient en cause, la question en l'espèce est un contingent tarifaire assurant l'accès courant établi conformément au projet de modalités du Cycle d'Uruguay. Les principes de la "tarification" de ce projet de modalités "exigeaient [des Membres] qu'ils maintiennent, pour les produits soumis à tarification, les possibilités d'accès courant des importations à des niveaux correspondant à ceux existants pendant la période de base 1986-1988". Ainsi que le confirme l'Accord sur l'agriculture lui-même, l'objectif du processus de tarification était de permettre la "réduction progressive substantielle de la protection … accordée au secteur agricole … sur une période convenue". Dans son rapport sur le différend Bananes III, l'Organe d'appel a considéré que cet objectif de réforme était enchâssé dans l'article 4:1 de l'Accord sur l'agriculture:
 SEQ CHAPTER \h \r 1L'article 4:1 de l'Accord sur l'agriculture dispose ce qui suit:
Les concessions en matière d'accès aux marchés contenues dans les Listes se rapportent aux consolidations et aux réductions des tarifs, et aux autres engagements en matière d'accès aux marchés qui y sont spécifiés.
À notre avis, l'article 4:1 fait plus que simplement indiquer où figurent les concessions et les engagements en matière d'accès aux marchés pour les produits agricoles. L'article 4:1 reconnaît que de nouvelles concessions importantes en matière d'accès aux marchés, sous la forme de nouvelles consolidations et réductions des tarifs ainsi que d'autres engagements en matière d'accès aux marchés (par exemple ceux qui ont été pris à la suite du processus de tarification), ont été accordées à la suite des négociations du Cycle d'Uruguay sur l'agriculture et incorporées dans les listes des Membres annexées au GATT de 1994. Ces concessions sont fondamentales pour le processus de réforme agricole qui est un objectif fondamental de l'Accord sur l'agriculture.
Si le "processus de réforme agricole" sous-tendant l'Accord sur l'agriculture et le principe de "nouvelles concessions importantes en matière d'accès aux marchés" reconnus à l'article 4:1 de l'Accord sur l'agriculture doivent avoir un sens, il faudrait au moins en donner une lecture qui crée une présomption à l'encontre de l'annulation prévue de ces mêmes possibilités d'accès courant qu'exigeait ce "processus de réforme agricole". Si le Membre alléguant l'annulation ne montre pas que i) il a expressément notifié aux Membres son intention de refuser d'offrir des possibilités d'accès courant à l'avenir et ii) les Membres ont expressément autorisé cette intention, il ne devrait pas lui être permis d'inclure des "conditions ou clauses spéciales" découlant du Cycle d'Uruguay pour annuler l'"accès courant".
Le Nicaragua et le Panama n'ont pas connaissance qu'il ait été accordé pendant le Cycle d'Uruguay le pouvoir d'annuler les possibilités d'accès courant pour tout produit agricole. Au contraire, lorsqu'il y a eu des "cas de traitement spécial" au titre des modalités d'accès (qui concernaient toutes le riz), ces cas ont été spécifiquement définis à l'Annexe 5 de l'Accord sur l'agriculture, et nécessitaient des possibilités d'accès minimal et une réforme dans le temps.
Dans le cas des bananes, non seulement les Membres n'ont accordé aucun pouvoir exprès de supprimer les concessions contingentaires des CE, mais aucun des cinq signataires de l'ACB euxmêmes n'a cru comprendre à l'époque, ou pendant les 13 années qui ont suivi, qu'il serait mis fin aux concessions contingentaires. Le fait que les CE elles-mêmes ont systématiquement validé leurs consolidations contingentaires au fil des ans le confirme.
Pour ce qui est des pays non signataires de l'ACB, il convient de noter que les CE ont présenté ledit accord à titre de corrigendum relatif à leur Liste le 29 mars 1994, quatre jours après la fin du processus de vérification des listes issues du Cycle d'Uruguay. On ne voit pas comment l'ensemble des Membres pourraient maintenant être soumis aux dispositions de l'ACB que la plupart d'entre eux n'avaient jamais vues avant que les Listes ne soient closes et qui, en tout état de cause, ne contenaient absolument nulle part de libellé qui mettait expressément fin à la section 1B de la Liste des CE issue du Cycle d'Uruguay pour ce produit.
100. (Question posée à l'Équateur, au Nicaragua et au Panama) Au paragraphe 79 de leur deuxième communication écrite, les CE font valoir ce qui suit:
"Au paragraphe 59 de sa deuxième communication écrite, l'Équateur fait valoir que "les négociateurs de l'ACB ne considéreraient très probablement pas comme une solution satisfaisante un système en vertu duquel, à partir de 2003, toutes leurs exportations de bananes à destination des CE seraient assujetties à un droit parfaitement prohibitif de 680 euros/tonne métrique". Cette déclaration est en pleine contradiction avec le paragraphe 25 de la deuxième communication écrite de l'Équateur, où il est dit que "dans toute négociation, les parties s'efforcent d'arriver à un équilibre des avantages, mais la réalité ne se présente pas toujours comme les négociateurs l'avaient prévu ou pensé au moment des négociations. Tout le fondement du système tarifaire de l'OMC serait déstabilisé si les concessions devaient être ajustées selon qu'elles permettent ou non d'obtenir les résultats escomptés au moment où elles ont été accordées". L'Équateur devrait peut-être expliquer si la déclaration qui figure au paragraphe 25 est exacte, auquel cas il perdrait ses allégations au titre de l'article II, ou si celle qui figure au paragraphe 59 est exacte, auquel cas il perdrait ses allégations au titre de l'article premier."
L'Équateur, le Nicaragua et le Panama peuvent-ils fournir une réponse motivée indiquant s'ils souscrivent aux arguments des CE?
Les deux déclarations citées traitent de deux points n'ayant aucun rapport l'un avec l'autre, qui ne sont à aucun égard contradictoires et qui sont tous deux exacts.
Première déclaration
La première déclaration ("les négociateurs de l'ACB ne considéreraient très probablement pas comme une solution satisfaisante un système en vertu duquel, à partir de 2003, toutes leurs exportations de bananes à destination des CE seraient assujetties à un droit parfaitement prohibitif de 680 euros/tonne métrique") est un argument que le Nicaragua et le Panama ont eux-mêmes avancé dans leurs communications en tant que tierces parties. C'est un argument qui souligne à juste titre combien il est absurde de vouloir inférer de l'ACB l'existence de "conditions ou clauses spéciales" (c'est-à-dire un accès prohibé à compter de 2003) qui viderait de sa substance l'unique but de l'ACB – améliorer l'accès – afin de "régler" le différend Bananes II.
L'argument à la base de la déclaration – à savoir que des textes ne peuvent pas être lus d'une manière qui conduit à des résultats absurdes – est également valable dans le cas de l'allégation formulée par l'Équateur au titre de l'article premier. Tout comme leur lecture de l'ACB, l'affirmation des CE selon laquelle elles avaient la faculté d'établir le régime de leur choix après deux séries d'arbitrages exhaustifs aurait pour effet absurde de vider de sa substance l'unique but de l'Annexe, à savoir exiger un "contrôle multilatéral" de "toute reconsolidation". Par conséquent, plutôt que de retirer tout fondement à l'allégation formulée par l'Équateur au titre de l'article premier, le principe de l'efficacité affirmé par l'Équateur dans sa première déclaration en reconnaît de façon générale le bienfondé.
Deuxième déclaration
La deuxième déclaration ("dans toute négociation, les parties s'efforcent d'arriver à un équilibre des avantages, mais la réalité ne se présente pas toujours comme les négociateurs l'avaient prévu ou pensé au moment des négociations") a été faite par l'Équateur pour répondre à l'argument des CE selon lequel l'interprétation que l'Équateur donnait de la dérogation conduirait à un résultat "déraisonnable". Le résultat "déraisonnable" allégué par les CE était que les CE pourraient toujours bénéficier de la dérogation même si l'arbitre avait validé un taux proposé qui avait par la suite fait baisser les volumes des importations NPF.
La deuxième déclaration de l'Équateur établit une analogie avec l'article II pour faire valoir que même si l'hypothèse avancée par les CE se concrétisait, elle n'aurait pas été "déraisonnable" au regard de la pratique du GATT. L'Équateur note à juste titre que chaque fois que des pays établissent des concessions, ils ne sont pas à l'avance certains de l'incidence que ces concessions auront sur les courants d'échanges futurs. Ainsi que le Groupe spécial des oléagineux l'a confirmé, la seule lecture que l'on peut donner de l'article II est qu'il protège les "conditions de concurrence" parce que les gouvernements ne peuvent ni " SEQ CHAPTER \h \r 1prévoir avec précision quelle sera l'incidence de leurs interventions sur le volume des importations", ni déterminer par la suite si l'incidence sur le commerce " SEQ CHAPTER \h \r 1intervenant à la suite d'une modification des politiques [est] imputable à cette modification ou à d'autres facteurs". L'Équateur disait donc simplement que l'évaluation prospective des conditions de concurrence figurant dans l'Annexe, que l'arbitre était tenu d'appliquer conformément au sens ordinaire de son texte, supposait une orientation généralement comparable à celle utilisée lorsque des droits sont établis au titre de l'article II sur la base d'une évaluation prospective des conditions de concurrence. Par conséquent, il n'y avait rien de "déraisonnable" ni d'irrégulier au sujet de cette orientation.
Par ailleurs, la lecture proposée par les CE – selon laquelle elles auraient la faculté d'établir l'arrangement de leur choix après deux séries d'arbitrages exhaustifs en se fondant sur leur évaluation unilatérale des courants d'échanges du "monde réel" à un certain moment après 2006 – serait véritablement déraisonnable et contraire à la pratique de l'OMC. Il n'y a rien dans les règles de l'OMC ni dans des affaires antérieures qui étayeraient une évaluation ad hoc des volumes d'un "nouveau régime tarifaire" (en fait un régime autonome) après qu'il a effectivement pris effet.
La question soulevée par l'Équateur dans sa deuxième déclaration – à savoir la nécessité et l'opportunité d'évaluer une "reconsolidation envisagée" de manière prospective plutôt qu'après le fait – n'a absolument aucun rapport avec l'argument avancé par l'Équateur au titre de l'article II. Dans le cas des concessions inscrites par les CE dans leur Liste, les fournisseurs NPF étaient dans l'impossibilité de fixer de façon prospective un droit de douane autonome de 680 euros/tonne métrique pour la simple raison qu'il n'existait pas de concession autonome de ce type. L'affirmation des CE selon laquelle la deuxième déclaration de l'Équateur lui fait "perdr[e] ses allégations au titre de l'article II", crée donc une confusion regrettable entre cette deuxième déclaration et l'allégation même formulée au titre de l'article II.
101. (Question posée à l'Équateur, au Nicaragua, au Panama et aux États-Unis) Au paragraphe 4 de leur déclaration finale faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, dans lequel elles évoquent l'extinction alléguée de la Dérogation de Doha, les CE font valoir que "[s]i la Dérogation de Doha avait le sens que lui donnent l'Équateur, le Nicaragua et le Panama, le texte aurait indiqué que la dérogation prendrait fin "si l'arbitre concluait que les CE n'avaient pas rectifié la situation". Ces termes ne figurent pas dans la Dérogation de Doha". L'Équateur, le Nicaragua et le Panama peuvent-ils fournir une réponse motivée indiquant s'ils souscrivent à cette déclaration? Les États-Unis pourraient-ils formuler des observations sur cette même déclaration, compte tenu de l'argument qu'ils ont avancé au paragraphe 21 de la déclaration qu'ils ont faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, reproduite dans la question précédente?
Il n'était pas nécessaire d'utiliser les mots "l'arbitre conclu[t] que" au cinquième tiret parce que ces mots étaient manifestement déjà sous-entendus dans les troisième, quatrième et cinquième phrases de ce même tiret.
Ainsi que le Nicaragua et le Panama le démontrent dans leurs communications en tant que tierces parties, les CE avaient deux moyens de "rectifier la situation" au titre du cinquième tiret. Elles pouvaient parvenir à une "solution mutuellement satisfaisante" avec les parties intéressées avant le deuxième arbitrage ou, en l'absence de solution mutuellement satisfaisante, elles pouvaient obtenir une deuxième détermination de l'arbitre indiquant qu'elles "avaient rectifié la situation".
Les deuxième et troisième phrases du cinquième tiret ("Dans les dix jours suivant la notification de la décision arbitrale au Conseil général, les CE engageront des consultations avec les parties intéressées qui ont demandé l'arbitrage. En l'absence d'une solution mutuellement satisfaisante, le même arbitre sera invité …") traitent de l'option de la "solution mutuellement satisfaisante". Lues conjointement, les deux phrases indiquent clairement que si une deuxième procédure d'arbitrage est engagée, une "solution mutuellement satisfaisante" n'est plus une option réalisable dans le cadre du calendrier préconisé dans l'Annexe.
Les phrases qui suivent traitent donc uniquement de la deuxième option de rectification, à savoir un deuxième arbitrage ("… le même arbitre sera invité à déterminer, dans les 30 jours suivant la nouvelle demande d'arbitrage, si les CE ont rectifié la situation. La deuxième décision arbitrale sera notifiée au Conseil général. Si les CE n'ont pas rectifié la situation, la présente dérogation cessera de s'appliquer aux bananes au moment de l'entrée en vigueur du nouveau régime tarifaire des CE."). Dans la dernière de ces phrases, le membre de phrase "[s]i les CE n'ont pas rectifié la situation" reprend manifestement la même formulation au temps passé du mandat du deuxième arbitrage qui est défini dans la troisième phrase ("si les CE ont rectifié la situation"). Le mandat repris dans la cinquième phrase, après deux phrases qui concernent uniquement et explicitement le deuxième arbitrage, introduit le membre de phrase "[s]i les CE n'ont pas rectifié la situation" dont le sens est identique à celui du membre de phrase "si l'arbitre concluait que les CE n'avaient pas rectifié la situation". En fait, l'arbitre a respecté ce sens même en déterminant que les CE "n'[avaient] pas rectifié la situation" dans sa détermination finale.
Il est particulièrement ironique que les CE demandent pourquoi il n'était pas dit dans la cinquième phrase "si l'arbitre conclu[t]". Considérant que l'Équateur, le Nicaragua, le Panama et les États-Unis peuvent aisément démontrer que ces mots étaient redondants selon le sens ordinaire du cinquième tiret, les CE sont dans l'impossibilité d'expliquer pourquoi les rédacteurs ont omis d'inclure dans le cinquième tiret les nombreux mots nécessaires pour étayer leur interprétation alambiquée (à savoir "seulement si les CE mettent en œuvre l'arrangement exact infirmé par l'arbitrage, ou omettent de déclarer un autre régime de leur propre choix "rectifié"", la dérogation cessera de s'appliquer). Pas un seul mot ou passage de l'Annexe n'étaye ce sens allégué.
102. (Question posée aux CE, au Nicaragua et au Panama) Au paragraphe 44 de leur déclaration conjointe faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, le Nicaragua et le Panama font valoir que "[l]a deuxième suggestion du [premier] groupe spécial [de la mise en conformité] n'a en aucun cas dispensé un quelconque contingent tarifaire discriminatoire ouvert aux pays ACP des obligations énoncées à l'article XIII, quelle que soit la manière dont le régime d'importation général est structuré. Au contraire, le groupe spécial a constaté, à peine quelques paragraphes plus haut, que le contingent tarifaire exclusif ouvert par les CE aux pays ACP constituait, par sa forme et sa nature spécifiques, une restriction quantitative visée par l'article XIII:5, qui ne traitait pas les produits similaires "de la même manière quelle que soit leur origine", en violation de l'article XIII. Aucune suggestion ultérieure en matière de conformité ne peut être interprétée de manière à annuler cette constatation réelle de droit". Le Nicaragua et le Panama peuvent-ils développer ces arguments? Les CE peuvent-elles fournir une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à cet argument?
Dans un certain nombre de passages soigneusement motivés, le Groupe spécial Bananes III (article 21:5 – Équateur) a explicitement constaté que le contingent tarifaire exclusif ouvert par les CE aux pays ACP constituait, par sa forme et sa nature spécifiques, une restriction quantitative visée par l'article XIII:5, qui ne traitait pas les produits similaires "de la même manière quelle que soit leur origine" en violation de l'article XIII:
( En réponse à l'allégation des CE selon laquelle le contingent tarifaire ouvert aux pays ACP constitue une "limite supérieure pour une préférence tarifaire et n'est pas un contingent tarifaire visé par l'article XIII", le Groupe spécial a confirmé que la quantité réservée était par définition un contingent tarifaire visé par l'article XIII:
L'article XIII:5 prévoit que les dispositions de l'article XIII s'appliquent aux "contingents tarifaires". Les Communautés européennes font valoir, pour l'essentiel, que la quantité de 857 700 tonnes réservée aux importations de bananes traditionnelles en provenance des États ACP constitue une limite supérieure pour une préférence tarifaire et n'est pas un contingent tarifaire visé par l'article XIII. Or, par définition, un contingent tarifaire est une limite quantitative à laquelle est subordonnée la possibilité de bénéficier d'un taux de droit spécifique. Par conséquent, l'article XIII s'applique à la limite de 857 700 tonnes.
( En réponse à l'allégation des CE selon laquelle le contingent tarifaire ouvert aux pays ACP ne peut pas faire l'objet d'un réexamen au titre de l'article XIII parce qu'il constitue un "régime" distinct et qui peut être distingué de l'arrangement tarifaire NPF, le Groupe spécial a constaté que l'arrangement "distinct" concernant les pays ACP était toujours nécessairement couvert par les obligations de non-discrimination énoncées à l'article XIII:
En l'espèce, la question n'est pas de savoir si les Communautés européennes ont raison de dire qu'il existe deux régimes d'importation distincts pour les bananes, mais si l'existence de deux, ou davantage, régimes d'importation communautaires distincts présente un intérêt quelconque pour l'application des dispositions en matière de nondiscrimination du GATT de 1994 et des autres accords figurant à l'Annexe 1A. L'aspect essentiel des obligations de nondiscrimination est que des produits similaires doivent être traités de la même manière, quelle que soit leur origine. Étant donné qu'aucun participant ne conteste que toutes les bananes sont des produits similaires, les dispositions en matière de nondiscrimination s'appliquent à toutes les importations de bananes, qu'un Membre compartimente ou subdivise ou non ces importations pour des raisons administratives ou autres et quelle que soit la façon dont il le fait. Si, en choisissant une base juridique différente pour imposer des restrictions à l'importation, ou en appliquant des taux de droits différents, un Membre pouvait éviter l'application des dispositions en matière de nondiscrimination aux importations de produits similaires en provenance de Membres différents, l'objet et le but desdites dispositions seraient compromis. Il serait très facile à un Membre de contourner les dispositions en matière de nondiscrimination du GATT de 1994 et des autres accords figurant à l'Annexe 1A si ces dispositions s'appliquaient uniquement à l'intérieur des régimes réglementaires établis par ledit Membre.
Comme les constatations précédentes seraient annulées par l'affirmation des CE selon laquelle la "deuxième suggestion" du Groupe spécial dispense le contingent tarifaire actuel exclusivement réservé aux pays ACP de toutes les obligations énoncées à l'article XIII du GATT, la lecture que donnent les CE de la suggestion ne peut pas être correcte.
QUESTIONS POSÉES AUX TIERCES PARTIES
104. (Question posée à la Colombie et au Panama) Au paragraphe 6 de la déclaration orale qu'elle a faite pendant la réunion de fond avec le Groupe spécial, la Côte d'Ivoire a dit ce qui suit:
"Ces données statistiques révèlent que la plupart des pays NPF ont réduit leur approvisionnement du marché américain, dont ils sont les fournisseurs exclusifs, pour approvisionner davantage le marché européen. Ainsi:
( en 2006, la Colombie a augmenté ses exportations vers l'Union européenne de 59.000 tonnes par rapport à 2005 et diminué de 40 000 tonnes celles à destination des USA,
le Costa Rica a accru de près de 200.000 tonnes ses exportations vers l'Union européenne et de 105.000 tonnes ses exportations vers les USA,
le Panama a préféré également accroître ses apports au marché européen de 29.000 tonnes alors que ses exportations vers les USA n'ont progressé que de 5.500 tonnes,
le Pérou a doublé ses exportations vers l'Union européenne avec 22.400 tonnes alors qu'il n'a augmenté ses exportations vers les USA que de 2.700 tonnes."
La Colombie et la Panama peuvent-ils fournir une réponse motivée indiquant s'ils souscrivent aux affirmations de la Côte d'Ivoire?
Le Panama n'accepte pas les affirmations avancées par la Côte d'Ivoire que ce soit pour des motifs juridiques ou factuels.
Juridiquement parlant, la question de l'accès au marché des CE n'est plus pertinente dans le cadre de l'article premier du GATT. Même s'ils étaient pertinents, les résultats en volume d'un Membre ne font pas partie du concept juridique de l'"accès aux marchés" formulé par l'OMC. Ce sont les conditions de concurrence (en l'espèce, les conditions de concurrence "tel qu'appliqué" entre les producteurs NPF et communautaires, et les producteurs NPF et ACP) qui sont couvertes par cette expression. On ne peut pas considérer qu'un régime qui instaure une hausse de 135 pour cent du droit de 75 euros/tonne métrique appliqué aux bananes NPF entre 1995 et 2005, une augmentation de 135 pour cent de la marge de préférence ACP et TSA antérieure de 75 euros/tonne métrique et un relèvement de 25 000 tonnes métriques du contingent tarifaire antérieur exclusivement réservé aux pays ACP préserve les conditions de concurrence antérieures.
Même pour des motifs purement factuels, les niveaux des exportations du Panama auxquels la Côte d'Ivoire fait référence de manière sélective donnent une idée déformée du marché communautaire. En 1999, lorsque les CE ont été obligées de se mettre en conformité avec les décisions rendues dans le différend Bananes III, les exportations de bananes du Panama à destination des CE s'élevaient à 465 000 tonnes métriques. Les exportations du Panama vers les CE ont systématiquement chuté au cours de presque chacune des années qui ont suivi, et ne se sont élevées qu'à 311 000 tonnes métriques en 2006. Cela représente une baisse de 33 pour cent depuis 1999. Par ailleurs, pour le groupe de fournisseurs ACP, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Le volume des exportations des pays ACP qui était de 688 000 tonnes métriques en 1999 a systématiquement augmenté pour atteindre 891 000 tonnes métriques en 2006, ce qui représente une hausse de 30 pour cent depuis 1999. Le graphique qui est présenté dans la pièce N/P-3 fait ressortir ces tendances extrêmement divergentes du marché.
107. (Question posée au Nicaragua) Puisque le Nicaragua était partie aux négociations de l'Accord-cadre sur les bananes (ACB), peut-il préciser quels étaient, à son avis, le but et le sens du paragraphe 9 de l'ACB? Plus concrètement, quel est (la nature de) l'"accord" précis qui "sera d'application jusqu'au 31 décembre 2002"?
Le paragraphe 9 de l'ACB dit que "[l]e présent accord sera d'application jusqu'au 31 décembre 2002". Pour des raisons concernant la nature de l'ACB (et pour des raisons d'interprétation que le Nicaragua traite séparément dans sa communication en tant que tierce partie, dans sa déclaration orale et dans sa réponse à la question n° 110 ci-après), le Nicaragua et les autres signataires de l'ACB ont inclus le paragraphe 9 pour mettre fin à l'"accord" plurilatéral lui-même pour 2003 au plus tard, mais certainement pas pour mettre fin aux concessions multilatérales séparées inscrites dans la Liste des CE.
Le "système convenu" énoncé dans l'ACB comprenait un certain nombre de dispositions administratives relatives à l'attribution et à la réattribution des quantités visées par le contingent tarifaire des CE concernant les bananes. Tous les signataires ont reconnu la complexité de ce "système convenu". Ses règles à l'exportation relatives à l'attribution des parts du contingent, à la transférabilité des parts du contingent et à l'attribution de licences, qui elles-mêmes étaient complexes, ont dû être intégrées dans les règles également complexes du Règlement n° 404 concernant le contingent et l'attribution des licences. Les signataires ont reconnu également que les élargissements futurs des CE, auxquels il est fait référence au paragraphe 1 de l'ACB ("… sous réserve de toute augmentation résultant de l'élargissement de la Communauté"), compliqueraient les problèmes administratifs et exigeraient des adaptations de la réglementation afin d'assurer une mise en œuvre appropriée du "système convenu" dans l'ACB.
À cause de ces diverses complexités et évolutions futures, et de l'insistance des CE pour que les signataires d'Amérique latine conviennent d'une "clause de paix" tout au long de la durée d'application de l'ACB, le Nicaragua et les autres signataires ont considéré qu'il était prudent de fixer une date d'expiration. La disposition relative à l'expiration devait être le moyen de vérifier le fonctionnement du "système convenu", ou d'en contrôler la qualité, et elle devait servir de cliquet pour garantir que les droits des signataires d'Amérique latine continueraient d'être respectés à mesure que le nombre d'États membres des CE augmenterait. Par conséquent, lorsque les signataires de l'ACB ont dit au paragraphe 9 que "[l]e présent accord sera d'application …," ils voulaient simplement dire que l'ACB lui-même prendrait fin. Ils n'ont jamais envisagé une seule fois qu'il soit mis fin aux concessions multilatérales inscrites séparément dans la Liste des CE.
De fait, parce que l'ACB, de par sa nature même, était un accord plurilatéral, il n'aurait pas pu avoir fixé une limite aux concessions multilatérales inscrites dans la Liste des CE. Les cinq pays signataires, qui sont parvenus à cet accord avant que les CE n'aient même officiellement inscrit dans leur Liste leur engagement multilatéral concernant les bananes, n'avaient aucun pouvoir légal d'invalider l'octroi de concessions multilatérales futures. Si les Membres avaient la faculté de devancer des concessions sur une base bilatérale ou plurilatérale, le système commercial mondial de concessions multilatérales n'aurait plus la certitude, la sécurité et la prévisibilité que lui garantit l'article II du GATT.
108. (Question posée au Nicaragua et au Panama) Au paragraphe 6 de leurs communications respectives en tant que tierces parties, le Nicaragua et le Panama disent ce qui suit:
"lorsque les CE soutiennent dans la présente procédure que leurs mesures actuelles contribuent à leur important "effort de développement international", elles dissimulent manifestement l'objectif primordial qui sous-tend les mesures en cause, à savoir la protection de leur propre production qui est fortement subventionnée". (note de bas de page omise)
Le Nicaragua et le Panama pourraient-ils développer cette déclaration et expliquer de quelle manière, le cas échéant, une telle circonstance deviendrait pertinente pour l'analyse du Groupe spécial dans la procédure en cours?
L'objectif du régime communautaire applicable aux bananes – permettre la "commercialisation satisfaisante des bananes récoltées dans la Communauté"
Les CE produisent des bananes en Espagne (Îles Canaries), en France (Guadeloupe et Martinique), au Portugal (Portugal continental, Madère et Açores), en Grèce (Crête) et à Chypre. Malgré des niveaux de production seulement modestes, les producteurs des CE ont pendant des décennies insisté pour obtenir un soutien et des protections commerciales afin d'isoler la production locale de la concurrence extérieure.
Le Règlement n° 404 reposait sur la garantie que les bananes produites dans les CE ne seraient pas "plac[ées] … dans une situation moins favorable" qu'avant la mise en place de l'Organisation commune de marché ("OCM") et permettrait leur "écoulement sur le marché communautaire, à des prix équitables … pour les producteurs [des CE]". Ces garanties prééminentes de l'OCM, bien qu'elles ne soient pas mises en avant lorsque les CE défendent à l'extérieur leurs politiques concernant les bananes, ont inspiré la structure des régimes communautaires applicables aux bananes qui se sont succédé depuis 1993.
Pour garantir des prix intéressants aux bananes produites dans les CE, la première OCM pour les bananes mise en place par les CE, ainsi que chaque OCM modifiée par la suite, s'est appuyée sur deux formes de protection accordée aux producteurs communautaires: d'importantes subventions pour les bananes et de strictes limitations de l'accès des bananes d'Amérique latine au marché communautaire. Les États membres producteurs et la Commission des CE ont considéré que ces deux protections étaient inextricablement liées. À leur avis, les subventions importantes offrent "des prix équitables" aux producteurs, tandis que les restrictions à la frontière garantissent la stabilité commerciale et budgétaire nécessaire au maintien de ces versements dans le temps.
De ces deux formes de protection, les subventions versées pour les bananes ont toujours été la véritable pièce maîtresse de l'OCM, autour de laquelle les mesures à la frontière ont été structurées à des fins de renforcement budgétaire.
( De 1993 à 2006, le régime de subventionnement, connu sous le nom d'"aide compensatoire" a accordé un type de versement compensatoire aux producteurs communautaires. Dans le cadre de cet arrangement, le total des versements au titre de l'aide compensatoire a atteint ces dernières années plus de 300 millions de dollars par année en moyenne (soit quelque 7,50 dollars par caisse), ce qui fait des bananes l'un des produits les plus subventionnés de tous les produits visés par la Politique agricole commune des CE.
( À compter du 1er janvier 2007, les CE "ont réformé" leur régime de subventionnement des bananes en élargissant leur "enveloppe" de subventions axées sur la production dans ce secteur. Le nouveau régime, qui représente près de 380 millions de dollars par année pour les six prochaines années, continue d'avoir pour but exprès de "soutenir la production de bananes" et de "garantir un niveau de vie équitable pour les producteurs de bananes des CE". L'"enveloppe" élargie est attribuée à l'Espagne, à la France et au Portugal en vue d'être distribuée selon ce que ces États membres jugent approprié, y compris au moyen de "système[s] d'aide compensatoire proche[s] du régime [antérieur]" administré[s] à l'échelle nationale. Le nouveau niveau des versements équivaut à une subvention de 9,50 dollars par caisse, soit un montant qui est presque équivalent à la somme du prix f.a.b., du fret maritime, de la mainlevée et des frais de manutention par caisse de bananes d'Amérique latine à destination du marché communautaire.
Les restrictions communautaires à la frontière ont permis d'"isoler" ces subventions importantes comme suit:
( De 1993 à la fin de 2005, le système de contingentement restrictif des CE a créé un prix intérieur et un "bilan" stables, artificiellement élevés, permettant ainsi de mieux garantir des "prix rémunérateurs [pour les producteurs]" et la prévisibilité budgétaire des dépenses de subventionnement.
( De même, à compter de 2006, les CE ont choisi d'appliquer un droit de douane élevé, de quelques points seulement inférieur à celui rejeté dans l'arbitrage et un contingent tarifaire applicable aux bananes ACP concurrentielles dans le but expressément d'"assurer le maintien de la production communautaire et [.] faire en sorte que la situation des producteurs concernés ne devienne pas moins favorable qu'elle ne l'était avant l'entrée en vigueur du régime de quotas d'importations en 1993".
Pertinence juridique
Étant donné que les conditions de concurrence entre les producteurs de bananes NPF et les producteurs communautaires ont perdu leur pertinence juridique après que la dérogation au titre de l'article premier du GATT est arrivée à expiration, les versements considérables, et maintenant élargis, au titre des subventions pour les bananes contribuent simplement à situer le présent différend dans son contexte factuel approprié.
Si la règle énoncée dans la dérogation arrivée à expiration (et, par conséquent, les conditions de concurrence) était toujours pertinente, toutefois, il aurait été constaté dans des affaires antérieures portées devant l'OMC que les "possibilités de concurrence" NPF se trouvent annulées ou compromises par la modification et l'élargissement ultérieurs des mesures de subventionnement nationales. Par conséquent, selon la règle énoncée dans la dérogation antérieure, les versements au titre des subventions élargis effectués par les CE pour les bananes à compter de 2007 auraient simplement permis de réaffirmer que les conditions de concurrence NPF ne sont pas maintenues par le régime actuel.
109. (Question posée au Nicaragua et au Panama) Au paragraphe 48 de la déclaration conjointe qu'ils ont faite pendant la réunion de fond avec le Groupe spécial, le Nicaragua et le Panama font valoir que "les CE elles-mêmes semblent reconnaître que leurs moyens de défense au titre de l'article XIII ne sont pas convaincants. Pourquoi sinon auraient-elles encore une demande en cours pour une nouvelle dérogation à l'article XIII pour couvrir leur contingent tarifaire réservé exclusivement aux pays ACP dans le cadre d'un arrangement aux termes duquel les bananes NPF entreraient sur le marché séparément en acquittant un droit uniforme"? Le Nicaragua et le Panama peuvent-ils fournir des éléments de preuve étayant les assertions factuelles avancées dans cette déclaration?
Le déroulement chronologique du renouvellement de la demande de dérogation à l'article XIII présentée par les CE a été le suivant:
( Le 31 décembre 2005, la dérogation à l'article XIII accordée aux CE en 2001 pour leur contingent tarifaire réservé exclusivement aux pays ACP est arrivée à expiration.
( Le 7 octobre 2005, les CE ont demandé une "prorogation" de cette dérogation jusqu'au 31 décembre 2007 pour couvrir leur proposition d'établir à compter du 1er janvier 2006 un contingent tarifaire en franchise de droits de 775 000 tonnes métriques ouvert aux pays ACP et associé à un droit de douane NPF de 187 euros/tonne métrique.
( Les 10 mars 2006, 9 mai 2006, 12 juillet 2006 et 20 novembre 2006, la demande de dérogation à l'article XIII présentée par les CE a été examinée par le Conseil du commerce des marchandises ("CCM"). À chacune de ces réunions, les pays fournisseurs d'Amérique latine ont fait part de leurs préoccupations concernant les lacunes techniques de cette demande et le fait que le différend concernant les bananes n'était pas réglé.
( Le 19 mars 2007, dans le contexte également d'une réunion du CCM, les CE ont demandé "de suspendre pour l'instant les discussions concernant leur demande de prorogation d'une dérogation au titre de l'article XIII … jusqu'à nouvel avis". Les CE ont clairement indiqué à ce moment-là que même si elles demandaient de "remettre à plus tard" le débat sur la dérogation compte tenu des préoccupations formulées par les pays d'Amérique latine, elles "maintenaient définitivement [leur] demande", et ne la retiraient pas.
Depuis cette date, il n'y a pas eu d'autre suite à la demande de dérogation présentée par les CE.
110. (Question posée au Nicaragua et au Panama) Dans leurs communications respectives en tant que tierces parties, le Nicaragua et le Panama semblent faire valoir que plusieurs considérations relatives à l'historique de la rédaction, des faits nouveaux ultérieurs et des éléments contextuels devraient être pris en compte pour interpréter le paragraphe 9 de l'Accord-cadre sur les bananes (ACB) ("[l]e présent accord sera d'application jusqu'au 31 décembre 2002"]. Si tel est le cas, le Nicaragua et le Panama peuvent-ils préciser pour quels motifs juridiques ce devrait être le cas?
Le cadre d'interprétation
L'interprétation de l'ACB par le Groupe spécial devrait être régie par les règles de la Convention de Vienne.
Comme les CE ont fait valoir que les modalités de l'ACB imposaient une limite de temps à leur Liste dans le cadre de l'OMC, et que l'Équateur, le Nicaragua et le Panama ont fait valoir le contraire, il est devenu nécessaire d'interpréter la Liste des CE et de l'ACB. Ainsi que l'a réaffirmé l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis – Jeux, l'interprétation du texte de la liste d'un Membre "suppose d'identifier l'intention commune des Membres, et doit être menée à bien en suivant les règles coutumières d'interprétation du droit international public, codifiées dans les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne". Le Groupe spécial devrait donc interpréter le sens ordinaire de la Liste et de l'ACB, en tenant compte des éléments contextuels, des objectifs, de l'historique de la rédaction et des faits nouveaux ultérieurs, afin de déterminer l'intention commune des Membres en ce qui concerne le paragraphe 9 et les autres parties pertinentes du texte en question.
Le texte
Le texte clair de l'ACB et celui de la Liste des CE démontrent que le paragraphe 9 de l'ACB n'imposait pas de limite dans le temps à la concession des CE pour les bananes. Ainsi que le Panama et le Nicaragua le démontrent dans leurs communications écrites, le sens ordinaire des mots "final", "contingent assurant l'accès courant" et "concessions", utilisés pour définir les engagements concernant les bananes inscrits dans la Liste des CE, ne peut pas être concilié avec des engagements qui sont arrivés à expiration peu de temps après la période de mise en œuvre du Cycle d'Uruguay.
Ainsi que l'explique en outre le Nicaragua dans sa réponse à la question n° 107 ci-dessus, les renvois croisés à l'ACB qui sont faits dans la colonne 7 de la Liste des CE ne changent en rien le caractère final de ces concessions. Bien que l'ACB soit arrivé à expiration, il n'a pas mis fin aux engagements multilatéraux inscrits dans la Liste des CE ni n'aurait pu le faire en raison de son caractère plurilatéral.
Le contexte et le but
Les éléments contextuels renforcent cette lecture. L'ACB devait améliorer l'accès des signataires NPF aux fins du "règlement" du différend Bananes II. Un droit de douane autonome de 680 euros/tonne métrique créerait un régime prohibitif à compter de 2003 plus défavorable que celui contesté dans le différend Bananes II.
De même, les concessions multilatérales sont censées " SEQ CHAPTER \h \r 1amoindrir des droits et accorder des avantages", et non élever un droit de douane autonome plus élevé que ceux que les CE aient jamais inscrits dans leur Liste auparavant.
La pratique ultérieure
Ainsi que l'Organe d'appel l'a noté dans le différend États-Unis – Jeux, pour que la "pratique" ultérieure au sens de l'article 31.3 b) de la Convention de Vienne soit établie "i) il faut que l'on puisse discerner des actes ou déclarations communs et d'une certaine constance; et ii) ces actes ou déclarations doivent supposer un accord sur l'interprétation de la disposition pertinente".
Ces conditions cumulatives sont toutes deux remplies en l'espèce. Les CE ont systématiquement dit que les engagements concernant les bananes qui sont inscrits dans leur Liste étaient consolidés. Jusqu'au présent différend, les CE ont continué de dire la même chose dans des déclarations publiques, et elles ont continué d'accorder aux importations le traitement indiqué dans leur Liste bien après la prétendue "arrivée à expiration" de leurs concessions en 2002. Ces déclarations et actions reflètent la même interprétation commune des autres parties à l'ACB, les signataires d'Amérique latine. Par conséquent, la pratique ultérieure confirme que la consolidation de 75 euros des CE n'est pas arrivée à expiration.
Les moyens complémentaires
Dans le différend États-Unis – Jeux, l'Organe d'appel a eu recours à plusieurs moyens complémentaires – y compris les notes explicatives relatives aux projets de Liste des États-Unis et les lignes directrices pour l'établissement des listes (les "Lignes directrices pour l'établissement des listes de 1993") – pour compléter son interprétation de la Liste des États-Unis. Dans le présent différend, le projet original de la Liste des CE issue du Cycle d'Uruguay proposait un taux de droit consolidé de 100 écus/tonne métrique sans aucune limite de temps de quelque sorte, ce qui confirme que les CE n'avaient aucune intention de fixer une date d'expiration pour leur concession. De plus, selon le "projet de modalités" du Cycle d'Uruguay qui avait servi de point de départ à ces concessions, les CE étaient tenues "pour les produits soumis à tarification, de maintenir les possibilités d'accès courantes à des niveaux correspondant à ceux qui existaient pendant la période de base 1986-1988", ce qui signifiait que "l'accès courant" devait être consolidé à partir de ce moment-là. La suggestion des CE voulant que l'ACB fixe une date d'expiration à leur concession pour les bananes n'en tient pas compte.
Par conséquent, chaque élément de l'analyse nécessaire au titre de la Convention de Vienne confirme que l'"intention commune" des Membres de l'OMC concernant les engagements inscrits dans la Liste des CE pour les bananes était, et est, que ces engagements ne sont assortis d'aucune limitation dans le temps.
111. (Question posée au Nicaragua et Panama) Au paragraphe 50 de la déclaration conjointe qu'ils ont faite pendant la réunion de fond avec le Groupe spécial, le Nicaragua et le Panama font référence, sous un certain nombre de points, à divers documents, tels que par exemple "le corrigendum de 1994 des CE". Le contenu de ce "corrigendum de 1994 des CE" figure-t-il dans les Listes LXXX et CXL des CE? Le Nicaragua et le Panama peuvent-ils préciser quelles sont les références à ces documents qui ne sont pas annexées à leurs communications respectives et en fournir, si possible, des exemplaires?
Le corrigendum – Section 1-B de la Liste LXXX
Le "corrigendum de la Liste de concessions des Communautés européennes pour les produits agricoles en ce qui concerne les bananes" du 29 mars 1994 a été intégré à la Liste LXXX des CE résultant du Cycle d'Uruguay, qui régissait les CE à 12. Ce corrigendum, qui est reproduit dans les pièces N-5 et P-5 des communications écrites du Nicaragua et du Panama en tant que tierces parties, comprend la section 1-B (Contingents tarifaires) de la Liste LXXX, qui reprend la concession contingentaire inscrite dans la Liste des CE pour les bananes (75 écus/tonne pour 2,2 millions de tonnes) et, en filigrane, l'ACB.
La section 1-A de la Liste LXXX
Le corrigendum ne comprenait pas la section 1-A (Droits de douane) de la Liste LXXX, qui définit la concession hors contingent des CE résultant du Cycle d'Uruguay pour les bananes (taux de 850 écus/tonne, devant être ramené sur la période de réduction de six ans du Cycle d'Uruguay à 680 écus/tonne). La section 1-A (Droits de douane) de la Liste LXXX est reproduite dans les pièces N-4 et P-4 des communications écrites du Nicaragua et du Panama en tant que tierces parties.
La Liste CXL
La Liste CXL, qui régit les CE à 15, a été présentée à l'OMC le 28 février 1996, mais elle n'a jamais été certifiée par l'OMC. Les engagements concernant les bananes inscrits dans la Liste CXL, qui figurent dans la pièce EC-1, sont les mêmes que ceux figurant dans les sections 1-A et 1-B de la Liste LXXX. Tout comme la Liste LXXX, l'ACB figure dans une annexe séparée.
112. (Question posée au Nicaragua et au Panama) Au paragraphe 52 de la déclaration conjointe qu'ils ont faite pendant la réunion de fond avec le Groupe spécial, le Nicaragua et le Panama font valoir qu'"il y a de nombreuses traces écrites du fait que les CE ont reconnu que [leur] concession de 75 euros/tonne métrique devait obtenir une protection au titre de l'article II lorsqu'elles passeraient à un régime "uniquement tarifaire"". Le Nicaragua et le Panama peuvent-ils indiquer quels sont les documents auxquels ils font référence et en fournir, si possible, des exemplaires?
Depuis juin 1999, lorsque les CE ont pour la première fois annoncé leur proposition de passer à un régime uniquement tarifaire pour se conformer à la décision rendue dans le différend Bananes III, elles ont systématiquement et clairement indiqué que leur taux contingentaire de 75 euros/tonne métrique résultant du Cycle d'Uruguay avait un effet continu de consolidation (c'estàdire qu'il continuait d'être couvert au titre de l'article II du GATT). On trouvera dans la pièce N/P-5 une longue liste de déclarations des CE confirmant l'effet continu de la concession de 75 euros/tonne métrique et leur obligation de mener des négociations au titre de l'article XXVIII si elles envisagent d'appliquer un droit de douane supérieur à ce taux (ainsi que les documents pertinents d'où sont tirées ces déclarations).
ANNEXE D8

RÉPONSES DES ÉTATSUNIS AUX QUESTIONS POSÉES PAR LE GROUPE SPÉCIAL


93. (Question posée aux deux parties et aux ÉtatsUnis) Y atil une raison particulière justifiant le fait que les Mémorandums d'accord sur les bananes conclus en avril 2001 par les CE avec l'Équateur et les ÉtatsUnis, respectivement, n'ont été notifiés à l'ORD que plus de deux mois plus tard? Y atil une raison pour laquelle ces accords n'ont pas été notifiés conjointement à l'ORD par les parties aux accords?

Le Mémorandum d'accord sur les bananes conclu entre les ÉtatsUnis et les CE n'était pas luimême une solution convenue d'un commun accord, mais seulement une étape du processus qui aurait pu aboutir à une solution convenue d'un commun accord. Par voie de conséquence, l'article 3:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends ne s'appliquait pas au Mémorandum d'accord sur les bananes, et il n'était pas nécessaire de notifier ce dernier à l'Organe de règlement des différends.
Sans demander le consentement des ÉtatsUnis, en juin 2001, les CE ont notifié à l'ORD le Mémorandum d'accord sur les bananes conclu entre les CE et les ÉtatsUnis et, indûment, ont affirmé que le Mémorandum d'accord était une "solution convenue d'un commun accord" aux fins de l'article 3:6. Dans une communication adressée à l'ORD le 26 juin 2001, les ÉtatsUnis ont apporté une correction au dossier en expliquant que le Mémorandum d'accord sur les bananes conclu entre les CE et les ÉtatsUnis n'était pas une solution convenue d'un commun accord aux fins de l'article 3:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Les ÉtatsUnis ont dit ce qui suit:
Ainsi que nous l'avons expliqué aux CE lors des discussions bilatérales de la semaine dernière et que nous l'avons indiqué à des réunions de l'ORD, le Mémorandum d'accord définit les moyens qui peuvent permettre de régler le différend de longue date concernant le régime d'importation des bananes des CE mais, comme cela ressort du texte même, il ne constitue pas en luimême une solution convenue d'un commun accord conformément à l'article 3:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. En outre, compte tenu des mesures que toutes les parties ont encore à prendre, il serait aussi prématuré de retirer ce point de l'ordre du jour de l'ORD.
94. (Question posée aux deux parties et aux ÉtatsUnis) Au paragraphe G du Mémorandum d'accord sur les bananes conclu entre les CE et l'Équateur le 30 avril 2001 (documents WT/DS27/58 et WT/DS27/60), il est indiqué que "[l]es CE et l'Équateur estiment que le présent Mémorandum d'accord constitue une solution convenue d'un commun accord pour régler le différend concernant les bananes". Par contre, le Mémorandum d'accord sur les bananes conclu entre les CE et les ÉtatsUnis le 11 avril 2001 (document WT/DS27/59) ne comprend aucune mention de ce type. Quelle importance, s'il en est, devraiton attacher à la déclaration figurant au paragraphe G du Mémorandum d'accord sur les bananes conclu entre les CE et l'Équateur? Quelle importance, s'il en est, devraiton attacher à la différence de libellé entre les deux mémorandums d'accord en ce qui concerne cette question?

Les ÉtatsUnis laissent à l'Équateur et aux CE, en tant que négociateurs et rédacteurs du Mémorandum d'accord sur les bananes conclu entre eux, le soin de répondre à la question de savoir quelle importance attacher au libellé du paragraphe G dudit mémorandum d'accord. À ce propos, les explications données par l'Équateur après la notification unilatérale par les CE du Mémorandum d'accord sur les bananes conclu entre l'Équateur et les CE et du Mémorandum d'accord sur les bananes conclu entre les CE et les ÉtatsUnis paraîtraient utiles. Dans une communication adressée à l'ORD, l'Équateur a souligné que le Mémorandum d'accord sur les bananes "défini[ssai]t les moyens qui [pouvaient] permettre de régler un différend de longue date", mais qu'il prévoyait des phases et requérait la mise en œuvre de plusieurs éléments clés exigeant une action collective de la part des Membres de l'OMC. L'Équateur a aussi noté que puisque "plusieurs mesures" devaient être prises, "il serait prématuré de retirer ce point de l'ordre du jour des réunions de l'ORD, qui examin[ait] cette question à chacune de ses réunions ordinaires, conformément à l'article 21:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends". Enfin, l'Équateur a conclu que bien qu'il "considère le Mémorandum d'accord comme une solution convenue pouvant aider à aboutir à une solution globale, claire et universellement acceptée, il [devait] être précisé que les dispositions de l'article 3:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends [n'étaient] pas applicables". (pas d'italique dans l'original)
En tout cas, comme les ÉtatsUnis l'ont expliqué dans leur déclaration orale en tant que tierce partie, la question de savoir si le Mémorandum d'accord sur les bananes était une "solution convenue d'un commun accord" ou non est dénuée de pertinence. Rien dans le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends n'empêche une partie à une solution convenue d'un commun accord d'avoir recours au Mémorandum d'accord. Les arguments des ÉtatsUnis ayant trait à ce point sont exposés aux paragraphes 3 à 13 de leur déclaration orale en tant que tierce partie.
101. (Question posée à l'Équateur, au Nicaragua, au Panama et aux ÉtatsUnis) Au paragraphe 4 de leur déclaration finale faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, dans lequel elles évoquent l'extinction alléguée de la Dérogation de Doha, les CE font valoir que "[s]i la Dérogation de Doha avait le sens que lui donnent l'Équateur, le Nicaragua et le Panama, le texte aurait indiqué que la dérogation prendrait fin "si l'arbitre concluait que les CE n'avaient pas rectifié la situation". Ces termes ne figurent pas dans la Dérogation de Doha." L'Équateur, le Nicaragua et le Panama peuventils fournir une réponse motivée indiquant s'ils souscrivent à cette déclaration? Les ÉtatsUnis pourraientils formuler des observations sur cette même déclaration, compte tenu de l'argument qu'ils ont avancé au paragraphe 21 de la déclaration qu'ils ont faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, reproduite dans la question précédente?

L'Annexe définit clairement un mécanisme au titre duquel lorsqu'un arbitre a constaté deux fois que les CE avaient présenté une proposition tarifaire qui ne satisfaisait pas aux conditions énoncées dans l'Annexe, la dérogation arriverait automatiquement à expiration une fois que le nouveau régime tarifaire des CE serait entré en vigueur. L'argument des CE ne tient pas compte du texte même de la dérogation et de l'Annexe. Comme les ÉtatsUnis l'ont expliqué au paragraphe 21 de leur déclaration en tant que tierce partie, le membre de phrase "[s]i les CE n'ont pas rectifié la situation", au début de la cinquième phrase du cinquième tiret de l'Annexe, peut seulement renvoyer à la détermination qui doit être établie par l'arbitre en vertu de la troisième phrase du cinquième tiret. La quatrième phrase exige que la décision arbitrale soit notifiée au Conseil général. La cinquième phrase prévoit ensuite la conséquence de la décision arbitrale si l'arbitre a constaté que les CE n'ont pas "rectifié la situation" – la dérogation cessera de s'appliquer au moment de l'entrée en vigueur du nouveau régime tarifaire des CE. Il n'est pas nécessaire d'expliquer à nouveau dans la cinquième phrase que c'était l'arbitre qui devait conclure que les CE avaient manqué à leur obligation, puisque la phrase et les actions correspondantes découlent des deux phrases précédentes. L'interprétation des CE donnerait une lecture de l'Annexe qui "exclurait" le rôle du deuxième arbitre, ce qui permettrait aux CE ellesmêmes de déterminer d'une manière unilatérale que leur nouveau régime remplissait les conditions énoncées dans l'Annexe.
Les ÉtatsUnis notent que le onzième considérant de la dérogation à l'article premier constitue un contexte qui étaye l'interprétation susmentionnée de l'Annexe. Le onzième considérant indique ce qui suit:
toute reconsolidation du droit de douane appliqué par les CE aux bananes au titre des procédures pertinentes de l'article XXVIII du GATT devrait avoir pour effet au moins de maintenir l'accès total au marché pour les fournisseurs de bananes NPF et le fait qu'elles sont disposées à accepter un contrôle multilatéral de la mise en œuvre de cet engagement.
L'expression "contrôle multilatéral" s'entend des procédures d'arbitrage prévues dans l'Annexe et tend à réfuter toute interprétation des CE qui permettrait à la dérogation de rester en vigueur compte tenu de deux déterminations arbitrales négatives et d'une détermination unilatérale ultérieure en matière de "conformité", ou du choix unilatéral fait par les CE en ce qui concerne le régime applicable à l'importation des bananes.

116. (Question posée aux ÉtatsUnis) Au paragraphe 4 de la déclaration qu'ils ont faite à la réunion de fond avec le Groupe spécial, les ÉtatsUnis font valoir que le Mémorandum d'accord sur les bananes conclu entre les CE et les ÉtatsUnis le 11 avril 2001 (document WT/DS27/59) "n'est pas un "accord visé" – il n'est pas énuméré à l'Appendice 1". Les ÉtatsUnis fontils valoir qu'au titre du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, un groupe spécial ne devrait attribuer aucune conséquence juridique à une solution convenue d'un commun accord entre les parties à un différend? Selon les ÉtatsUnis, le fait qu'un accord particulier entre les Membres de l'OMC ne fait pas partie de la liste des "Accords visés par le Mémorandum d'accord" figurant à l'Appendice 1 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends signifietil qu'un groupe spécial de l'OMC ne devrait attribuer aucune conséquence juridique à un tel accord dans le contexte d'un différend donné?

Pour ce qui est de la première partie de la question du Groupe spécial, dans laquelle celuici s'enquiert des conséquences juridiques d'une solution convenue d'un commun accord, les ÉtatsUnis souhaitent commencer par rappeler que le Mémorandum d'accord sur les bananes conclu entre les CE et les ÉtatsUnis n'est pas une solution convenue d'un commun accord.
Les ÉtatsUnis reconnaissent que le Mémorandum d'accord sur les bananes conclu entre les CE et les ÉtatsUnis, ainsi que le Mémorandum d'accord sur les bananes conclu entre l'Équateur et les CE sont des documents importants. En effet, l'espoir était grand que les mémorandums d'accord ouvriraient la voie à un règlement final du différend. Pour autant, l'importance attachée aux mémorandums d'accord est une question distincte de celle de savoir s'il en découle des conséquences juridiques.
S'agissant de la question des conséquences juridiques des solutions convenues d'un commun accord en général, les ÉtatsUnis notent que le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends luimême ne prévoit aucune conséquence juridique, à trois exceptions près seulement. L'article 3:6 prescrit que les solutions convenues d'un commun accord soient notifiées à l'ORD et aux Conseils et Comités compétents. L'article 12:7 dispose que l'existence d'une solution mutuellement satisfaisante intervenue avant l'achèvement d'une procédure de groupe spécial influe sur la forme et le contenu du rapport du groupe spécial: "Dans les cas où un règlement sera intervenu entre les parties au différend, le groupe spécial se bornera dans son rapport à exposer succinctement l'affaire et à faire savoir qu'une solution a été trouvée." L'article 22:8 dispose que "[l]a suspension de concessions ou d'autres obligations sera temporaire et ne durera que jusqu'à ce que la mesure jugée incompatible avec un accord visé ait été éliminée, ou que le Membre devant mettre en œuvre les recommandations ou les décisions ait trouvé une solution à l'annulation ou à la réduction d'avantages, ou qu'une solution mutuellement satisfaisante soit intervenue". Le fait que les conséquences juridiques d'une solution convenue d'un commun accord sont énoncées dans les trois dispositions susmentionnées est significatif car il offre un contraste frappant avec l'absence de toute disposition qui impute les conséquences juridiques que les CE veulent maintenant attribuer à de telles solutions. Par conséquent, rien dans le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends ne permet d'attribuer à une solution convenue d'un commun accord des conséquences juridiques autres que les conséquences limitées indiquées aux articles 3:6, 12:7 et 22:8.
En particulier, rien dans le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, ou ailleurs dans les accords visés, n'étaye l'argument des CE selon lequel les parties à une "solution convenue d'un commun accord" sont privées de la possibilité d'avoir recours à la procédure au titre de l'article 21:5. Les arguments des ÉtatsUnis ayant trait à ce point sont exposés aux paragraphes 6 à 13 de leur déclaration orale en tant que tierce partie. D'ailleurs et, ainsi qu'il est noté dans notre déclaration orale en tant que tierce partie, les CE ont souscrit à cette position dans la procédure Inde – Automobiles. Dans cette affaire, les CE ont estimé qu'une solution convenue d'un commun accord ne pouvait pas empêcher le recours au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Les CE ont fait valoir que l'accord pertinent de 1997 conclu entre les CE et l'Inde n'était pas un "accord visé" au sens de l'article 1:1 du Mémorandum d'accord et que, par conséquent, les droits et les obligations des parties au titre de cet accord n'étaient pas opposables au titre du Mémorandum d'accord.
Les solutions convenues d'un commun accord ne sont pas des "accords visés" au sens de l'article premier du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. De fait, une solution convenue d'un commun accord peut ne pas du tout revêtir la forme d'un accord écrit. Puisque les solutions convenues d'un commun accord ne sont pas des "accords visés", le mécanisme de règlement des différends de l'OMC ne peut pas être utilisé pour mettre à exécution les dispositions des solutions convenues d'un commun accord qui revêtent la forme d'un accord écrit. La position des CE, si elle est adoptée par le présent Groupe spécial, déboucherait donc sur des conséquences très fâcheuses: un Membre défendeur qui ne s'est pas conformé aux conditions d'une solution convenue d'un commun accord paraîtrait être en mesure de prétendre à l'immunité aussi bien au regard d'une autre procédure concernant le différend initial (selon la position des CE ayant trait à l'effet juridique des solutions convenues d'un commun accord) qu'au regard d'une allégation au titre de la solution convenue d'un commun accord (compte tenu du fait que les solutions convenues d'un commun accord ne figurent pas dans la liste des accords visés figurant dans le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends). Rien dans ce dernier ne suggère qu'un Membre plaignant doive perdre ses droits de cette façon.
Dans la deuxième partie de la question du Groupe spécial, il est demandé si un groupe spécial de l'OMC devrait attribuer des conséquences juridiques à un accord conclu entre les parties dans le contexte d'un différend donné. Pour être clair, les ÉtatsUnis ont fait valoir dans le présent différend que la solution qui aurait été convenue d'un commun accord entre les CE et l'Équateur n'aurait pas les conséquences juridiques suggérées par les CE – à savoir empêcher l'Équateur d'engager la présente procédure. Les ÉtatsUnis n'ont pas avancé, et n'appuieraient pas, l'idée qu'aucun accord entre les parties ne pourrait jamais avoir des conséquences juridiques dans le cadre du règlement des différends de l'OMC. Au contraire, certaines dispositions du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends prévoient explicitement que certains accords ont de telles conséquences, par exemple les articles 4:3, 21:3 b) et 25 du Mémorandum d'accord. En outre, certains autres Accords de l'OMC prévoient les conséquences juridiques des accords conclus entre les Membres; les accords de libreéchange répondant aux prescriptions de l'article XXIV du GATT de 1994 en sont un exemple. De même, il a parfois été nécessaire d'examiner les conséquences juridiques d'un accord entre les Membres pour comprendre la signification d'une obligation juridique contractée dans le cadre de l'OMC qui renvoie à cet accord; ainsi, dans la procédure Bananes initiale, il a été nécessaire d'examiner la Convention de Lomé pour comprendre la dérogation, adoptée conformément à l'article IX:3 et IX:4 de l'Accord de Marrakech pour le régime communautaire applicable aux bananes en vigueur à l'époque. En outre, ainsi qu'il est noté plus haut, aux articles 3:6, 12:7 et 22:8, le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends n'impute pas certaines conséquences juridiques aux solutions convenues d'un commun accord.
Toutefois, dans chaque situation de ce genre, il s'agit d'une disposition identifiable des accords visés qui permet d'imputer, dans le cadre du règlement des différends de l'OMC, des conséquences juridiques à un accord autre qu'un accord visé. Par contre, dans la présente procédure, les CE n'ont identifié – et ne peuvent identifier – aucune disposition de l'OMC qui attribuerait au Mémorandum d'accord sur les bananes les conséquences juridiques alléguées par les CE. Par voie de conséquence, rien ne permet non plus au présent Groupe spécial d'imputer des conséquences juridiques de ce genre audit mémorandum d'accord.
ANNEXE D9

OBSERVATIONS DE L'ÉQUATEUR CONCERNANT LES RÉPONSES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET DES TIERCES PARTIES


13. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 43 de leurs communications respectives en tant que tierces parties, le Nicaragua et le Panama font valoir que les fournisseurs latinoaméricains ont insisté pour que soit introduite dans l'Annexe sur les bananes de la Dérogation de Doha la phrase suivante: "[S]i les CE n'ont pas rectifié la situation, la présente dérogation cessera de s'appliquer aux bananes au moment de l'entrée en vigueur du nouveau régime tarifaire des CE"; cette phrase ne figurait pas dans le projet initial des CE. Le Nicaragua et le Panama font en outre valoir que l'introduction de cette phrase est une "sanction explicite imposée à l'unilatéralisme des CE après deux arbitrages perdus", sans laquelle la dérogation n'aurait pas été approuvée. Les parties peuventelles fournir une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à cette déclaration?

L'Équateur souscrit à la réponse du Nicaragua et du Panama et ne souscrit pas à celle des CE. D'autres éléments de preuve établissant que les CE ont, à un moment donné, partagé l'avis de l'Équateur, du Nicaragua et du Panama figurent dans la déclaration finale faite par les CE auprès de l'arbitre:

M. le Président, MM. les arbitres, aujourd'hui, nous sommes tous au bord du précipice. Dans une semaine, vous rendrez votre décision ... Si la décision est négative, toutes les parties représentées ici tomberont ensemble dans le précipice. L'atterrissage risque d'être difficile. Les CE perdent leur dérogation concernant la préférence ACP au moment de l'entrée en vigueur du régime uniquement tarifaire, mais elles sont tenues, en vertu de l'Accord de partenariat ACPCE, d'assurer un traitement préférentiel pour les produits ACP.
15. (Question posée aux deux parties) Pour quels motifs les CE soutiennentelles que l'expression "dérogation appropriée", figurant au paragraphe 6.158 du rapport du premier groupe spécial de la mise en conformité dans l'affaire CE – Bananes III devrait s'entendre d'une dérogation à l'article premier du GATT de 1994 uniquement? Pour quels motifs l'Équateur soutientil que la même expression devrait s'entendre d'une dérogation aux articles Ier et XIII du GATT de 1994?

L'Équateur confirme sa réponse à la question n° 15, mais souhaite ajouter d'autres observations en réponse à l'argument des CE selon lequel la "longue pratique du GATT et de l'OMC" étaye l'argument des CE voulant que "l'exclusion d'un contingent tarifaire" soit une question régie non par l'article XIII, mais par l'article premier. Cet aspect de la réponse des CE figure aux paragraphes 38 à 44 de la réponse des CE.

Premièrement, les CE réitèrent leur affirmation selon laquelle les constatations formulées dans l'affaire Bananes III n'étaient pas pertinentes car elles concernaient un régime comportant plusieurs contingents tarifaires, alors qu'il y a maintenant un seul contingent tarifaire assorti d'une préférence consistant en une admission en franchise de droits pour les pays ACP. Toutefois, rien dans les constatations figurant dans le rapport de l'Organe d'appel et les rapports au titre de l'article 21:5, dans l'affaire Bananes III, ne donne à penser que le nombre de contingents tarifaires créés par un pays aurait une influence quelconque. Le Groupe spécial a dit, au paragraphe 6.20 du rapport établi au titre de l'article 21:5:

L'article XIII:5 prévoit que les dispositions de l'article XIII s'appliquent aux "contingents tarifaires". Les Communautés européennes font valoir, pour l'essentiel, que la quantité de 857 700 tonnes réservée aux importations de bananes traditionnelles en provenance des États ACP constitue une limite supérieure pour une préférence tarifaire et n'est pas un contingent tarifaire visé par l'article XIII. Or, par définition, un contingent tarifaire est une limite quantitative à laquelle est subordonnée la possibilité de bénéficier d'un taux de droit spécifique. Par conséquent, l'article XIII s'applique à la limite de 857 700 tonnes.
Dans une constatation citée par le Groupe spécial au titre de l'article 21:5, l'Organe d'appel a dit ce qui suit:

En l'espèce, la question n'est pas de savoir si les Communautés européennes ont raison de dire qu'il existe deux régimes d'importation distincts pour les bananes, mais si l'existence de deux, ou davantage, régimes d'importation communautaires distincts présente un intérêt quelconque pour l'application des dispositions en matière de nondiscrimination du GATT de 1994 et des autres accords figurant à l'Annexe 1A. L'aspect essentiel des obligations de nondiscrimination est que des produits similaires doivent être traités de la même manière, quelle que soit leur origine. Étant donné qu'aucun participant ne conteste que toutes les bananes sont des produits similaires, les dispositions en matière de nondiscrimination s'appliquent à toutes les importations de bananes, qu'un Membre compartimente ou subdivise ou non ces importations pour des raisons administratives ou autres et quelle que soit la façon dont il le fait. Si, en choisissant une base juridique différente pour imposer des restrictions à l'importation, ou en appliquant des taux de droits différents, un Membre pouvait éviter l'application des dispositions en matière de nondiscrimination aux importations de produits similaires en provenance de Membres différents, l'objet et le but desdites dispositions seraient compromis. Il serait très facile à un Membre de contourner les dispositions en matière de nondiscrimination du GATT de 1994 et des autres accords figurant à l'Annexe 1A si ces dispositions s'appliquaient uniquement à l'intérieur des régimes réglementaires établis par ledit Membre.
Il n'y a assurément rien dans le texte de l'article XIII du GATT qui pourrait conduire à une autre conclusion. L'article XIII:5 ne limite aucun aspect de l'application des dispositions de l'article XIII aux situations dans lesquelles il existe plusieurs contingents tarifaires et plusieurs régimes.

Comme l'Équateur l'a dit dans les communications précédentes, conformément aux décisions et recommandations formulées dans l'affaire Bananes III, le Mémorandum d'accord sur les bananes de 2001 exigeait des dérogations à la fois à l'article XIII et à l'article premier pour couvrir le contingent tarifaire ACP "intérimaire" exclusif que les CE devaient mettre en œuvre à diverses étapes avant le régime "uniquement tarifaire." De fait, les CE ont obtenu ces dérogations et ont demandé, mais sans l'obtenir, une prorogation de la dérogation à l'article XIII pour son contingent tarifaire ACP.
Les CE ont continué à demander l'approbation de la demande au titre de l'article XIII, tout en prétendant, compte tenu du fait que leur demande concernant la dérogation n'a pas abouti, qu'une dérogation était demandée par sécurité plutôt que par nécessité.

Allant à l'encontre du texte même de l'article XIII, des décisions rendues dans l'affaire Bananes III et de la pratique en matière de dérogation, les CE font valoir maintenant dans leur réponse que la "longue pratique" établit qu'une dérogation à l'article premier est suffisante pour couvrir un contingent tarifaire dont le taux de droit préférentiel est limité à quelques pays et exclut les principaux fournisseurs. Cependant, la "pratique" à laquelle les CE se réfèrent paraît être une affirmation des CE selon laquelle quelques Membres maintiennent ou ont maintenu ce qui, selon les CE, constitue des contingents tarifaires dans le cadre de leurs systèmes généralisés de préférences respectifs, malgré le fait que la dérogation relative aux préférences généralisées, telles qu'elles ont été initialement accordées et telles qu'elles ont été incorporées dans la Clause d'habilitation, était uniquement une dérogation à l'article premier. Les CE attirent aussi l'attention sur une dérogation à l'article 1:1 de 1973 visant les "Contingents pour l'importation en franchise de droits de produits artisanaux des Îles du Pacifique Sud".

Comme les CE devraient en convenir, la Clause d'habilitation et les préférences SGP ne sont pas en cause en l'espèce. Si elles l'étaient, les CE seraient tenues d'étendre leurs préférences SGP à tous les pays en développement dont la situation est similaire, y compris les pays fournisseurs d'Amérique latine, ce qu'elles n'ont jamais été disposées à faire dans le cas des bananes. Les mesures d'autres pays dont les CE disent qu'il s'agit de contingents tarifaires ne sont pas non plus en cause dans le présent différend, y compris les mesures relatives aux produits artisanaux des îles du Pacifique Sud. Il se peut que les mesures ne soient pas des contingents tarifaires ou soient justifiées de quelque autre manière, ou il se peut qu'il soit constaté que les mesures, si elles sont contestées au titre de l'article XIII, sont incompatibles avec les obligations des pays concernés. Rien de ce qui précède n'est pertinent. Le fait que la partie défenderesse pense que d'autres pays peuvent aussi enfreindre une règle de l'OMC ne saurait constituer un moyen de défense pour les violations de cette règle, pas plus que l'absence de contestation de mesures particulières n'établit que ces mesures sont compatibles avec les règles. Il y a de nombreux cas où il a été constaté que des mesures existant depuis très longtemps aussi étaient incompatibles avec les règles de l'OMC lorsqu'elles ont été finalement contestées; les contestations engagées avec succès par les CE au sujet de mesures affectant l'industrie automobile appliquées par le Canada, 35 ans après leur introduction, ou de mesures fiscales visant les FSC appliquées par les ÉtatsUnis, près de 20 ans après leur mise en œuvre, n'en sont que deux exemples.

Les efforts déployés par les CE, même maintenant, pour essayer d'amener le présent Groupe spécial, sur une base aussi ténue, à ne pas tenir compte des dispositions de l'article XIII et à rejeter les décisions précédentes ne font que souligner le fait qu'il est nécessaire pour le présent Groupe spécial de se prononcer sur toutes les allégations de l'Équateur.

16. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 96 de leur première communication écrite, les CE affirment que "le texte du paragraphe 1 de l'article XIII du GATT indique clairement qu'un Membre peut alléguer avec succès que les mesures d'un autre Membre constituent une violation des dispositions de l'article XIII du GATT uniquement s'il peut démontrer que … le Membre ayant prétendument causé l'infraction impose une prohibition ou une restriction sur des produits provenant du Membre plaignant et, en principe, qu'un avantage revenant au Membre plaignant se trouve annulé ou compromis". Les CE peuventelles développer leurs arguments à l'appui de chacune de ces affirmations, c'estàdire que, pour formuler avec succès une allégation au titre de l'article XIII:1 du GATT de 1994, le Membre plaignant doit démontrer: a) que la mesure contestée doit être une prohibition ou une restriction visant des produits originaires du Membre plaignant; et b) qu'un avantage revenant au Membre plaignant se trouve annulé ou compromis? L'Équateur peutil fournir une réponse motivée indiquant s'il souscrit aux arguments avancés par les CE?

Les CE répondent comme si l'article XIII:1 disposait qu'aucun avantage ne saurait être conféré pour les produits d'un Membre sauf si le même avantage était conféré à chaque autre pays, y compris les pays non Membres. Les CE sont ensuite très irritées par l'argument fictif qu'elles ont créé. Cependant, malheureusement pour les CE, la prohibition énoncée à l'article XIII:1 ne permet pas d'imposer une restriction aux produits d'un Membre si les produits des autres pays ne font pas l'objet d'une restriction similaire. Dans le cas de tout contingent tarifaire, la restriction consiste en l'imposition d'un droit plus élevé aux importations ne bénéficiant pas du contingent tarifaire préférentiel. Les CE peuvent imposer tout droit plus élevé qu'elles veulent aux pays non Membres. Ce qu'elles ne peuvent pas faire dans le cadre des règles de l'OMC, c'est d'appliquer aux bananes équatoriennes et autres bananes NPF un droit élevé, tout en les excluant d'une participation au contingent tarifaire à droit nul.

22. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 10 de la déclaration faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, le Brésil soutient que "les CE arrivent abruptement à la conclusion erronée que, parce qu'un Membre a choisi de mettre en œuvre une suggestion du groupe spécial, ce Membre serait toujours en conformité avec ses obligations au titre des accords visés". Au paragraphe 11 de la même déclaration, le Brésil ajoute qu'"[a]ucune disposition du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends ne donne aux Membres l'assurance qu'une mesure prise pour se mettre en conformité est "licite" simplement parce que cette mesure vise à mettre en œuvre une suggestion formulée par un groupe spécial. Au contraire, l'article 21:5 dispose que les Membres ont le droit de recourir à un groupe spécial lorsqu'il y a désaccord au sujet de la compatibilité avec les accords visés des mesures prises pour se mettre en conformité." Les parties peuventelles donner une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à l'argument du Brésil?

Parmi les nombreuses failles de l'argument des CE, il est peutêtre suffisant de noter à nouveau en l'espèce que le fait d'accepter le rapport d'un groupe spécial, sans condition ou autrement, n'équivaut pas à accepter l'interprétation entièrement infondée que l'autre partie au différend choisit de donner à une suggestion figurant dans le rapport du Groupe spécial.

25. (Question posée aux deux parties) Le paragraphe 9 de l'Accordcadre sur les bananes (ACB) annexé aux Listes des CE prévoit que "[l]e présent accord sera appliqué jusqu'au 31 décembre 2002". (pas d'italique dans l'original) Pourraiton conclure à partir de ce libellé que seul l'Accordcadre sur les bananes annexé aux Listes des CE est arrivé à expiration le 31 décembre 2002, mais non la Section I B des Listes des CE, où le contingent tarifaire figure également? Veuillez fournir une réponse motivée.

Tout au long de la présente procédure, les CE ont été incapables de mettre en avant une seule loi adoptée par les CE ou une seule déclaration faite par les CE depuis 1994 qui corrobore leur affirmation selon laquelle l'ACB a mis fin aux concessions en matière de contingent accordées par les CE pour les bananes à partir du 31 décembre 2002. Toute déclaration faite par les CE à ce sujet jusqu'à la présente procédure de règlement des différends démontre implicitement ou explicitement qu'elles estimaient qu'il n'y avait pas de date d'extinction pour la concession de 75 écus/tonne métrique visant 2,2 millions de tonnes métriques.

Les CE font erreur en pensant qu'il était nécessaire de dire que la concession était perpétuelle, car les concessions sont présumées ne pas être assorties d'une limite de temps, qui plus est compte tenu des modalités régissant les négociations sur l'agriculture, dont les CE s'empressent de tirer parti lorsque cela leur convient. La concession n'indique pas qu'elle a été accordée comme le prévoit l'Annexe, mais que les nouvelles conditions étaient celles indiquées dans l'Annexe.

L'argument des CE selon lequel la théorie de l'extinction qu'elles ont récemment découverte pour les avantages de la concession concernant les bananes est justifiée par l'espoir exprimé dans les règlements internes des CE n'est pas sérieux. Les CE soutiennent que la date d'extinction de l'ACB était censée coïncider avec la date, en 2002, à laquelle le règlement interne des CE de 1993 aspirait à ce que les CE soient en mesure d'appliquer un nouveau régime. Cela n'est pas crédible, puisqu'il n'y a aucun élément de preuve, même de la part des CE, qui établit que même les signataires de l'ACB étaient au courant des prévisions sur dix ans faites par les CE pour la réalisation de réformes ou considéraient ces prévisions comme crédibles, pour ne pas dire contraignantes. Sans aucun doute, on ne peut pas reprocher aux Membres de l'OMC de convenir que les projets vagues et unilatéraux des CE devraient éclairer à cet égard la compréhension de la concession en matière de contingent tarifaire accordée par les CE.

Même les auteurs du rapport final des CE concernant le fonctionnement du régime communautaire applicable aux bananes savaient parfaitement que ces concessions sous forme de contingent perdureraient. Lorsque les CE ont publié le rapport en 2005, elles ont confirmé (à nouveau) que le "contingent A" couvrait "2 200 000 tonnes à un taux de droit consolidé de 75 euros/tonne".

80. (Question posée aux CE) Au paragraphe 99 de leurs communications respectives en tant que tierces parties, le Nicaragua et le Panama font valoir que les "instruments juridiques, affirmations devant l'OMC et autres déclarations officielles [des CE] confirment systématiquement la validité durable d'une concession de 75 euros/tonne métrique". Le Nicaragua et le Panama font en outre valoir que l'Équateur a déjà fait référence à des exemples, et ils donnent les autres exemples suivants: a) dans le Règlement n° 216, les CE auraient explicitement fait référence à un contingent tarifaire de 2 200 000 tonnes à un taux de 75 euros comme étant consolidé à l'OMC jusqu'à l'entrée en vigueur d'un régime uniquement tarifaire; b) dans leurs discussions concernant la dérogation à l'article premier du GATT, les CE ont confirmé qu'elles entendaient adopter un système uniquement tarifaire en 2006, qui entraînerait une reconsolidation de leurs taux consolidés de 75 et 680 euros/tonne au titre des procédures pertinentes de l'article XXVIII du GATT de 1994; et c) dans une communication interne adressée à leurs propres États membres, les CE ont confirmé que, si la Communauté souhaitait passer à un système uniquement tarifaire à un taux supérieur à 75 euros/tonne, l'article XXVIII du GATT prévoyait qu'une telle modification devait être notifiée à toutes les parties contractantes au GATT. Les CE peuventelles confirmer l'exactitude des affirmations factuelles du Nicaragua et du Panama, et fournir une réponse motivée indiquant si elles souscrivent aux arguments avancés par ces Membres?

Les CE demandent au Groupe spécial de croire qu'en novembre 2001, sachant que (selon les CE) la consolidation concernant le contingent tarifaire soumis au droit de 75 écus/tonne métrique allait arriver à expiration pour ne laisser en place (selon une déclaration de 2007 des CE) que le droit de 680 écus/tonne métrique, les CE ne savaient pas bien quelle consolidation tarifaire elles établiraient avec les fournisseurs de bananes à l'avenir. L'Équateur demande que le Groupe spécial, pour évaluer la crédibilité des CE lorsqu'elles affirment devant le présent Groupe spécial que la concession tarifaire est arrivée à expiration le 31 décembre 2002, examine non seulement le libellé de la concession et l'action constante des CE et de l'OMC jusqu'à la présente procédure du Groupe spécial, mais aussi le fait que les CE ont à plusieurs reprises fait valoir que les déclarations qu'elles faisaient dans une procédure de règlement des différends (du moins pour ce qui est de ce sujet) devraient être rejetées si elles étaient "erronées" ou faites "dans le feu de la procédure".

ANNEXE D10

OBSERVATIONS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES CONCERNANT LES RÉPONSES DE L'ÉQUATEUR ET DES TIERCES PARTIES


QUESTIONS POSÉES AUX PARTIES

2. (Question posée aux deux parties) De quelle manière les CE ontelles appliqué le droit NPF de 176 euros/tonne métrique à chaque importation? Quel volume et quelle part de leurs importations les CE ontelles assujettis à ce droit?

Les Communautés européennes notent qu'il y a certaines erreurs dans les données du marché fournies par l'Équateur. Par exemple, les données de l'Équateur montrent dans la pièce ECU6 que les Communautés européennes ont importé 1 128 tonnes métriques de bananes en provenance de l'Ouganda en 2006, alors que le chiffre exact n'est que de 28 tonnes métriques.
9. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 38 de la déclaration qu'il a faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, l'Équateur fait valoir qu'"[o]n sait que la dérogation arrivera de toute manière à expiration le 1er janvier 2008, mais le droit NPF sera maintenu et constituera la marge de préférence pour toutes préférences que les CE accorderont d'une manière incompatible avec les règles de l'OMC à l'avenir, après 2007. On se rappellera que les CE n'avaient pas caché leur intention d'utiliser non seulement l'initiative "Tout sauf les armes" mais également les accords de libreéchange conformes aux règles de l'OMC pour maintenir les préférences après 2007. En outre, même si les CE ne devaient accorder aucune préférence à l'avenir, le droit restreindra les importations futures de bananes." L'Équateur peutil développer ces arguments, et les CE peuventelles fournir une réponse motivée indiquant si elles y souscrivent?

La réponse de l'Équateur à cette réponse n'est pas correcte pour un certain nombre de raisons. Premièrement, les données relatives au marché établissent que la production communautaire de bananes a diminué à la suite de l'instauration du nouveau régime d'importation le 1er janvier 2006. Par conséquent, l'affirmation de l'Équateur selon laquelle le droit de douane actuellement appliqué aux importations de bananes "protège la production communautaire de bananes" davantage que le régime d'importation en vigueur avant le 1er janvier 2006 est incorrecte du point de vue des faits. Deuxièmement, les données du marché montrent aussi que les importations en provenance du groupe de fournisseurs NPF progressent à un rythme plus élevé que les importations en provenance du groupe de fournisseurs ACP. Partant, l'affirmation de l'Équateur selon laquelle le droit de douane actuellement appliqué ne maintient pas l'accès total au marché offert avant 2006 au groupe de fournisseurs NPF par rapport au groupe de fournisseurs ACP est incorrecte du point de vue des faits. Troisièmement, les conditions à remplir pour que la Dérogation de Doha soit toujours en vigueur jusqu'à la fin de 2007 n'ont aucun lien avec une évolution quelconque du marché après l'expiration de la Dérogation de Doha et de la préférence de Cotonou (c'estàdire après le 31 décembre 2007). En conséquence, les affirmations de l'Équateur ne sont pas pertinentes pour la procédure du présent Groupe spécial.
12. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 26 de sa première communication écrite, l'Équateur fait valoir que "la charge incombe aux CE si elles souhaitent alléguer qu'elles ont encore une dérogation valable en ce qui concerne les bananes, et que cette dérogation couvre les mesures des CE en cause. [M]ême si la charge incombait à l'Équateur …". Les parties pourraientelles exposer leurs arguments juridiques concernant celle d'entre elles qui devrait avoir la charge de prouver que la Dérogation de Doha est encore valable et qu'elle couvre la mesure des CE en cause?

Les Communautés européennes ne souscrivent pas à ce que l'Équateur dit dans sa réponse aux questions du Groupe spécial. Elles sont d'avis que les arguments de l'Équateur sont manifestement en contradiction avec la jurisprudence établie.
La règle de base concernant l'attribution de la charge de la preuve dans les différends examinés dans le cadre de l'OMC a clairement été établie dans l'affaire ÉtatsUnis – Chemises et blouses de laine, dans laquelle l'Organe d'appel a dit ce qui suit: "la charge de la preuve incombe à la partie, qu'elle soit demanderesse ou défenderesse, qui établit, par voie d'affirmation, une allégation ou un moyen de défense particulier. Si ladite partie fournit des éléments de preuve suffisants pour établir une présomption que ce qui est allégué est vrai, alors la charge de la preuve se déplace et incombe à l'autre partie, qui n'aura pas gain de cause si elle ne fournit pas des preuves suffisantes pour réfuter la présomption."
Dans la procédure en cours, la situation est très différente de celle de l'affaire Communautés européennes – Conditions d'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement. Dans cette affaire, la mesure contestée était considérée comme contraire à l'article premier, sauf si elle était couverte par la Clause d'habilitation. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'OMC a accordé une dérogation couvrant la préférence de Cotonou et qu'une telle dérogation est en vigueur jusqu'à ce qu'il soit prouvé qu'elle a pris fin.
Dans sa première communication écrite, l'Équateur fait valoir ce qui suit:
"Conformément [aux] dispositions [des deux Mémorandums d'accord sur les bananes] et avec la participation et le consentement d'autres Membres de l'OMC, des conditions appropriées pour les dérogations à l'article premier du GATT et à l'article XIII du GATT applicables aux bananes ont été négociées et accordées à la Conférence ministérielle de Doha en novembre 2001. Comme on le verra de façon plus approfondie ciaprès, la dérogation à l'article premier contenait une annexe sur les bananes demandant que le futur régime uniquement tarifaire des CE "[ait] pour effet au moins de maintenir l'accès total au marché pour les fournisseurs de bananes NPF", compte tenu de "tous les engagements en matière d'accès au marché pris par les CE dans le cadre de l'OMC". En cas de désaccord sur le point de savoir si le régime proposé répondait aux conditions énoncées dans l'annexe, celleci prévoyait un arbitrage. Si l'arbitre constatait deux fois que les CE n'avaient pas respecté les termes de la règle énoncée dans l'annexe, la dérogation à l'article premier pour les bananes viendrait à expiration. En 2005, les CE ont à deux reprises proposé un nouveau taux NPF pour les bananes, lequel a été, dans chaque cas, contesté par des fournisseurs substantiels et rejeté par les arbitres comme ne satisfaisant pas aux règles énoncées dans la dérogation à l'article premier. Les CE ont néanmoins imposé un nouveau droit NPF de 176 euros/tonne métrique, ainsi qu'un contingent tarifaire à droit nul pour les pays ACP pour 775 000 tonnes métriques, malgré l'extinction de la dérogation à l'article premier ayant trait aux bananes."
Il est donc évident que l'Équateur reconnaît que la préférence de Cotonou bénéficiait d'une dérogation à l'article premier du GATT de 1994 juridiquement valable, mais qu'il allègue que, à la suite des deux arbitrages, la dérogation a cessé de s'appliquer. Par conséquent, l'Équateur, en tant que partie affirmant un fait, devrait prouver que ses arguments concernant l'extinction de la Dérogation de Doha sont fondés. Les Communautés européennes estiment que l'Équateur ne s'est pas acquitté de cette charge de la preuve.
14. (Question posée aux deux parties) Les parties peuventelles identifier les conditions spécifiques mentionnées dans le cinquième tiret de l'Annexe sur les bananes de la Dérogation de Doha et préciser combien d'entre elles devraient être respectées pour que la dérogation cesse de s'appliquer aux bananes?

Les Communautés européennes ont déjà donné leur interprétation des conditions qui doivent être remplies pour que la Dérogation de Doha se termine à la fin de 2005. Elles considèrent que ces conditions n'ont pas été remplies et que la Dérogation de Doha continue donc d'exister jusqu'à la fin de 2007.
L'Équateur tente de se fonder sur l'article XXVIII pour étayer ses allégations. Les Communautés européennes notent que l'article XXVIII établit le cadre dans lequel les Membres de l'OMC sont censés négocier. Contrairement aux affirmations de l'Équateur, le fait de ne pas parvenir à un accord négocié ne peut pas être imputé à une seule des parties aux négociations. L'Équateur et les tierces parties qui le soutiennent dans la présente procédure ont empêché une conclusion heureuse des négociations en n'acceptant pas les propositions des Communautés européennes. De fait, l'Équateur empêche encore aujourd'hui une conclusion heureuse des négociations en engageant la présente procédure. Par voie de conséquence, l'Équateur ne peut pas se fonder sur la nonconclusion des négociations pour étayer ses allégations, car la faute lui en incombe autant qu'aux autres parties aux négociations.
Les Communautés européennes estiment que cette interprétation est conforme au principe de bonne foi (bona fides), qui est consacré par l'article 31 de la Convention de Vienne, selon lequel "un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but". En conséquence, dans l'affaire Corée – Marchés publics, le Groupe spécial a constaté que ce principe, expression d'un principe du droit international public, doit être pris en compte par les organes juridictionnels de l'OMC.
16. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 96 de leur première communication écrite, les CE affirment que "le texte du paragraphe 1 de l'article XIII du GATT indique clairement qu'un Membre peut alléguer avec succès que les mesures d'un autre Membre constituent une violation des dispositions de l'article XIII du GATT uniquement s'il peut démontrer que … le Membre ayant prétendument causé l'infraction impose une prohibition ou une restriction sur des produits provenant du Membre plaignant et, en principe, qu'un avantage revenant au Membre plaignant se trouve annulé ou compromis". Les CE peuventelles développer leurs arguments à l'appui de chacune de ces affirmations, c'estàdire que, pour formuler avec succès une allégation au titre de l'article XIII:1 du GATT de 1994, le Membre plaignant doit démontrer: a) que la mesure contestée doit être une prohibition ou une restriction visant des produits originaires du Membre plaignant; et b) qu'un avantage revenant au Membre plaignant se trouve annulé ou compromis? L'Équateur peutil fournir une réponse motivée indiquant s'il souscrit aux arguments avancés par les CE?

Les Communautés européennes ont déjà fait part de leurs vues concernant l'interprétation correcte de l'article XIII et son application aux faits tels que ceux qui sont soumis au Groupe spécial en l'espèce. Le Groupe spécial Bananes III, qui s'occupait de faits entièrement différents des faits en l'espèce, pouvait difficilement avoir voulu, dans cette seule phrase, rejeter une pratique bien établie du GATT à cet égard.
En tout état de cause, conformément à l'article 3:8 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, les Communautés européennes ont démontré que le fait de soumettre la préférence tarifaire accordée aux pays ACP à un "plafond" ne causait à l'Équateur aucune "annulation ou réduction d'avantages".
23. (Question posée aux deux parties) Le Mémorandum d'accord sur les bananes signé par les CE avec l'Équateur et les ÉtatsUnis semble comporter, dans les phases I et II, des références à un contingent tarifaire consolidé, désigné sous le nom de "contingent "A"", de 2,2 millions de tonnes métriques assorti d'un taux de droit contingentaire ne dépassant pas 75 euros/tonne métrique, qui serait éventuellement applicable audelà de la fin de 2002. Les parties peuventelles donner une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à cette interprétation du Mémorandum d'accord? Les CE peuventelles expliquer en quoi cette interprétation est conciliable avec leur argument selon lequel le contingent tarifaire a cessé d'être en vigueur à la fin de 2002, compte tenu du fait qu'elles ont soutenu que le Mémorandum d'accord sur les bananes avait un caractère contraignant et constituerait une solution mutuellement convenue?

Les Communautés européennes notent avec satisfaction que l'Équateur n'allègue pas que le Mémorandum d'accord sur les bananes équivalait à une reconsolidation de la concession consentie par les Communautés européennes pour les 2,2 millions de tonnes de bananes. Elles souscrivent à cette position et, par conséquent, aux fins de la présente procédure, il n'est pas contesté que le Mémorandum d'accord sur les bananes n'a pas pour effet de reconsolider cette concession.
28. (Question posée aux deux parties) Au paragraphe 69 de la déclaration faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, l'Équateur fait valoir que "[l]es concessions sous forme de contingents tarifaires peuvent être retirées, mais le Membre qui procède au retrait doit suivre les procédures de l'article XXVIII, ce qu'exigeait la Dérogation de Doha, et les CE ont manqué à cette obligation". L'Équateur peutil indiquer de quelle manière exactement les CE ont "manqué à l'obligation" de suivre les procédures de l'article XXVIII et quelles seraient les conséquences juridiques de ce manquement? Les CE peuventelles fournir une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à l'affirmation de l'Équateur selon laquelle elles ont manqué à l'obligation de suivre les procédures de l'article XXVIII?

Comme les Communautés européennes l'ont déjà expliqué, la seule consolidation figurant dans leurs Listes de concessions le 1er janvier 2006 concernait un droit de 680 euros par tonne de bananes importées. Un droit appliqué de 176 euros par tonne ne constitue ni une "reconsolidation contraire à l'article XXVIII", ni une violation de l'article II. Par conséquent, les allégations de l'Équateur sont incorrectes du point de vue des faits.
En outre, ainsi qu'il a déjà été mentionné, les Communautés européennes ont engagé les négociations en pleine conformité avec les dispositions de la Dérogation de Doha. Toutefois, il faut qu'il y ait deux parties pour arriver à un accord dans des négociations. L'Équateur ne peut pas rendre exclusivement les Communautés européennes responsables du fait qu'un accord négocié n'a pas encore été conclu.
QUESTIONS POSÉES À L'ÉQUATEUR

29. (Question posée à l'Équateur) L'Équateur peutil développer les renseignements factuels fournis dans le graphique 1 de sa première communication écrite en fournissant les données annuelles (et leurs sources) pour chaque année à compter de 1999 (le terme "CE" désignant de 1999 à 2003 les CE15 et de 2004 à 2006 les CE25, mais, dans la mesure du possible, en différenciant également les CE15 pour la période 20042006 et les CE27 pour le premier semestre de 2007) en ce qui concerne les éléments suivants:

a) volume, valeur f.a.b. et valeur unitaire moyenne (en euros/tonne métrique et en dollars EU/tonne métrique) des exportations de bananes de l'Équateur vers les CE et vers le reste du monde;
b) part (en pourcentage) des exportations de bananes de l'Équateur vers les CE, en volume et en valeur;

c) part (en pourcentage) du volume total des exportations de bananes de l'Équateur dans les importations globales de bananes des CE; et

d) montant des droits versés aux CE pour l'importation de bananes en provenance de l'Équateur pour chacune des années indiquées cidessus.

Les Communautés européennes ont quelques doutes en ce qui concerne l'exactitude de certains chiffres fournis par l'Équateur dans les pièces ECU8, ECU9, ECU10, ainsi que dans sa réponse aux questions n° 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35. Par exemple, les Communautés européennes observent une divergence notable entre les données figurant dans la pièce ECU8, partie a) (suite), au point B (importations mondiales en provenance de l'Équateur) et la réponse fournie par l'Équateur aux questions n° 29 à 35, à la page 2 (tableau concernant le volume des exportations de l'Équateur). Quelques différences entre ces tableaux sont très importantes (par exemple, en 2006, plus de 550 000 tonnes).
Les Communautés européennes souhaiteraient souligner que les chiffres qu'elles ont fournis à ce sujet dans leurs propres communications proviennent de la Banque centrale équatorienne (pièce EC13, tableau 9).
Les divergences signalées cidessus, quant à elles, paraissent concerner les parts indiquées dans la pièce ECU8, partie b), puisqu'il semble que les exportations mondiales prises en compte dans le tableau pourraient être supérieures aux exportations réelles. De ce fait, les Communautés européennes estiment que le tableau peut ne pas être exact.
Par ailleurs, le même problème semble se poser en ce qui concerne les données relatives aux importations mondiales indiquées dans la partie c) de la même pièce. En effet, les chiffres de la FAO ayant trait aux importations et exportations mondiales sont considérablement inférieurs à ceux qui sont mentionnés dans la pièce ECU8, partie c). Ainsi, les parts des CE dans les importations mondiales indiquées au point G peuvent ne pas être entièrement exactes.
Les données relatives aux importations et exportations fournies par la FAO sont jointes à la pièce EC20.
30. (Question posée à l'Équateur) Le graphique II de la pièce ECU3 a trait aux "importations de bananes de l'UE–27" pendant les années 20052007. Au regard de ce graphique, l'Équateur pourraitil:

a) expliquer comment il a calculé les chiffres pour la période 20052006, c'estàdire avant l'élargissement de l'UE à 27 États membres;

b) préciser si les chiffres pour 2007 sont des estimations et, dans l'affirmative, expliquer les calculs effectués; et

c) indiquer si les chiffres pour 2007 doivent être rectifiés, compte tenu de tout événement ultérieur pertinent survenu depuis la présentation de la première communication écrite de l'Équateur.

Voir plus haut les paragraphes 16 et suivants.
31. (Question posée à l'Équateur) Au paragraphe 46 de leur première communication écrite, les CE mentionnent que "bien que le groupe de pays NPF (dont l'Équateur fait partie) ait connu un accroissement spectaculaire des volumes exportés vers les Communautés européennes depuis le 1er janvier 2006, l'Équateur a dû faire face à une légère réduction de ses propres exportations: les volumes de 2006 étaient inférieurs de 3,6 pour cent environ à ceux de 2005." Au paragraphe 7 de la déclaration liminaire qu'elles ont faite à la réunion de fond avec le Groupe spécial, les CE poursuivent en faisant valoir que "[l]e groupe de fournisseurs de bananes NPF n'avait jamais exporté autant de bananes vers les Communautés européennes qu'en 2006". L'Équateur peutil donner une réponse motivée indiquant s'il souscrit à ces déclarations? Dans l'affirmative, quelles sont les raisons qui expliquent le recul des importations dans les CE de bananes en provenance de l'Équateur, lequel s'accompagne d'un accroissement apparent des importations dans les CE de bananes en provenance d'autres pays NPF?

L'Équateur présente des données concernant le marché qui ne sont pas pertinentes pour la question dont le présent Groupe spécial est saisi et qui tendent à confondre les questions. Premièrement, la Dérogation de Doha faisait obligation aux Communautés européennes de maintenir l'accès total au marché pour le groupe de fournisseurs NPF. Autrement dit, les périodes pertinentes qui doivent être comparées sont i) la période correspondant au nouveau régime d'importation (à savoir 2006 et les six premiers mois de 2007) et ii) la période correspondant à l'ancien régime (c'estàdire du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005). Par conséquent, la comparaison faite par l'Équateur entre les résultats à l'exportation des pays NPF et ACP de 1999 à 2005 n'a aucun rapport avec la question de savoir si la règle énoncée dans la Dérogation de Doha a été respectée. Par contre, les Communautés européennes ont fourni des données relatives au marché comparant les périodes pertinentes et établissant que l'accès au marché offert aux fournisseurs NPF était plus que maintenu au titre de l'actuel régime.
Deuxièmement, ainsi qu'il a déjà été expliqué, il n'est plus nécessaire de recourir aux méthodes utilisées par les arbitres avant l'instauration de l'actuel régime d'importation des Communautés européennes. À l'époque, les arbitres tentaient de prévoir l'avenir et se fondaient sur diverses hypothèses et divers modèles. Cela n'est plus nécessaire puisqu'il existe maintenant de nombreux éléments de preuve et données concernant le marché découlant du fonctionnement réel du régime d'importation qui établissent que l'accès au marché offert aux fournisseurs NPF a été plus que maintenu.
Troisièmement, le tableau présenté par l'Équateur confirme le fait que les fournisseurs NPF ont exporté vers les Communautés européennes de plus grandes quantités de bananes en 2006 qu'au cours de toute autre année depuis 1999.
Enfin, l'Équateur choisit de ne pas fournir de données concernant le marché pour 2007. Comme nous l'avons déjà expliqué, ces données confirment les tendances observées en 2006 et établissent que la croissance des importations NPF est supérieure à celle des importations ACP.
32. (Question posée à l'Équateur) Au paragraphe 50 de leur première communication écrite, les CE font valoir que:

"de nombreux éléments de preuve montrent que le secteur de la banane de l'Équateur est confronté à un certain nombre de difficultés qui n'ont rien à voir avec le nouveau régime d'importation communautaire. Ces difficultés sont notamment les suivantes:
i) Conditions climatiques défavorables qui ont eu des effets négatifs sur la production de 2006: la sécheresse de la fin de 2005 a été suivie de pluies abondantes au début de 2006.
ii) Selon Aprobanec, l'Association des planteurs de bananes de Quevedo, la production de bananes de l'Équateur a été considérablement endommagée par l'éruption du volcan Tungurahua survenue le 16 août 2006. Le volcan a causé un dommage notable à environ 35 pour cent des bananeraies de la province de Los Rios, qui produit environ 30 pour cent de la totalité des bananes équatoriennes.
iii) L'Équateur a institué certaines mesures administratives qui ont encouragé les négociants opérant sur le marché communautaire à s'approvisionner en bananes auprès d'autres pays. Ainsi, une lettre envoyée le 15 août 2006 par l'Association des importateurs allemands de fruits à M. Rizzo, Ministre équatorien de l'agriculture, exprime le mécontentement causé aux négociants allemands par un décret équatorien qui dispose que les fruits devraient être inspectés uniquement à la plantation et non au port. Cette mesure administrative a incité les négociants allemands à s'approvisionner en bananes auprès d'autres pays NPF voisins de l'Équateur. Une autre mesure administrative d'effet similaire sur les négociants européens a été adoptée en août 2006: elle imposait un prix minimal de 3,25 dollars par carton et faisait obligation aux exportateurs de payer les producteurs par l'intermédiaire de la Banque centrale." (notes de bas de page omises)
L'Équateur peutil donner une réponse motivée indiquant s'il souscrit à ces affirmations?

Les Communautés européennes notent que la réponse de l'Équateur ne nie pas l'exactitude des faits mentionnés dans leur première communication. Elles considèrent que ces faits ont influé sur les décisions des négociants pour l'approvisionnement en bananes destinées aux marchés européens et aident à expliquer les raisons de la petite réduction des quantités de bananes exportées de l'Équateur vers les Communautés européennes. Elles notent aussi que, malgré ces problèmes, la quantité de bananes exportées de l'Équateur vers les Communautés européennes en 2006 est supérieure à la quantité de bananes exportées en 2004 (dans le cadre de l'ancien régime d'importation). Cela confirme que le nouveau régime d'importation n'a en aucune façon restreint l'accès de l'Équateur au marché communautaire.
D'autres renseignements sur les conditions climatiques défavorables sont inclus dans les pièces EC21 et EC22. La première pièce est un rapport publié sur le site Web de la FAO en mai 2006 qui décrit précisément les effets des conditions climatiques défavorables sur la production de bananes de l'Équateur, entre autres pays. La deuxième est une description générale des pluies et inondations importantes qui se sont produites en Équateur en 2006 et est extraite du site Web des "Satellite and Information Services" de la NOAA.
Dans la pièce EC23, il est également montré que l'Équateur dévie une partie de ses ventes vers des pays autres que les Communautés européennes et les ÉtatsUnis (par exemple la Russie, l'Ukraine, etc.) où il peut obtenir de meilleurs prix, et que ses plantations connaissent quelques problèmes structurels par rapport à d'autres producteurs de bananes NPF (par exemple le Costa Rica et la Colombie).
37. (Question posée à l'Équateur) L'Équateur peutil confirmer que le 30 avril 2001, il a signé avec les CE un Mémorandum d'accord sur les bananes, dont le texte est reproduit dans les documents WT/DS27/58 et WT/DS27/60. Dans l'affirmative, les hypothèses juridiques et factuelles sur lesquelles l'Équateur s'est fondé pour signer le Mémorandum d'accord le 30 avril 2001 ontelles changé en juin 2001 lorsqu'il a été notifié à l'ORD?

Les Communautés européennes notent que le texte du Mémorandum d'accord sur les bananes luimême dit que le Mémorandum d'accord est une "solution convenue d'un commun accord". Elles n'ont jamais compris ce qui avait poussé l'Équateur à chercher à redéfinir la nature juridique du Mémorandum d'accord après sa signature. Quoi qu'il en soit, la déclaration unilatérale de l'Équateur ne peut pas affecter la nature juridique du Mémorandum d'accord établie par les dispositions expresses et la teneur générale de celuici.
38. (Question posée à l'Équateur) Le paragraphe G du Mémorandum d'accord sur les bananes indique que "[l]es CE et l'Équateur estiment que le présent Mémorandum d'accord constitue une solution convenue d'un commun accord pour régler le différend concernant les bananes". Pourquoi l'Équateur atil alors dit dans sa notification du Mémorandum d'accord sur les bananes à l'ORD (document WT/DS27/60) que "bien que l'Équateur considère le Mémorandum d'accord comme une solution convenue pouvant aider à aboutir à une solution globale, claire et universellement acceptée, il [devait] être précisé que les dispositions de l'article 3:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends n['étaient] pas applicables en l'espèce"? Prière de donner une réponse motivée.

Les Communautés européennes notent que la réponse de l'Équateur confirme son désir d'éviter de se mettre en conformité avec les dispositions du Mémorandum d'accord sur les bananes en cherchant à en redéfinir la nature juridique. Les Communautés européennes demandent respectueusement au Groupe spécial de ne pas autoriser l'Équateur à déformer la vraie nature du Mémorandum d'accord.
40. (Question posée à l'Équateur) Au paragraphe 4 de la déclaration qu'il a faite à la réunion de fond avec le Groupe spécial, le Suriname fait valoir qu'"[e]n l'espèce, il ne fait aucun doute qu'une solution convenue d'un commun accord existe. Par conséquent, il ne peut y avoir aucun désaccord au sens de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends." Dès lors qu'il existe une solution mutuellement convenue, l'Équateur peutil donner une réponse motivée indiquant s'il souscrit à la conclusion du Suriname à propos de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends?

L'Équateur dit simplement qu'il ne souscrit pas à la déclaration du Suriname pour deux raisons: i) aucune disposition du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends n'empêche de déposer une plainte au titre de l'article 21:5 même s'il existe une solution convenue d'un commun accord, et ii) une telle règle "découragerait les parties d'essayer de négocier des solutions".
S'agissant de la première raison, pour paraphraser la déclaration de l'Équateur, on pourrait faire valoir qu'il n'y a non plus aucune disposition du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends qui empêche le Groupe spécial de prendre en compte une solution convenue d'un commun accord. En revanche, les Communautés européennes sont d'avis que les accords bilatéraux conclus entre les Membres de l'OMC font partie des "règles de droit applicables" aux parties au différend, conformément à l'article 31, paragraphe 3 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Pour ce qui est de la deuxième question, les Communautés européennes pensent qu'en réalité, c'est le contraire de ce que l'Équateur dit qui est vrai. De fait, si les Membres de l'OMC étaient libres de faire fi de leurs engagements prévus dans une solution convenue d'un commun accord, cela découragerait réellement les parties de négocier des solutions. De fait, la valeur d'une solution convenue d'un commun accord serait dans une grande mesure affaiblie par une telle règle.
Dans ce contexte, les Communautés européennes notent que même les ÉtatsUnis ne font pas valoir que les solutions convenues d'un commun accord ne peuvent pas être prises en considération par l'ORD. Dans leur réponse à la question n° 101 du Groupe spécial, les ÉtatsUnis affirment de fait qu'"[ils] n'ont pas avancé, et n'appuieraient pas, l'idée qu'aucun accord entre les parties ne pourrait jamais avoir des conséquences juridiques dans le cadre du règlement des différends de l'OMC".
42. (Question posée à l'Équateur) L'Équateur faitil valoir que tout contingent préférentiel non réciproque peut être compatible avec les règles de l'OMC uniquement s'il est couvert par une dérogation à l'article XIII? À défaut, d'autres dispositions des Accords de l'OMC, telles que la Clause d'habilitation ou l'article XXIV du GATT de 1994, pourraientelles également excuser l'incompatibilité des contingents préférentiels non réciproques avec les obligations prises dans le cadre de l'OMC, en l'absence d'une dérogation à l'article XIII?

Comme les Communautés européennes l'ont montré aux paragraphes 35 à 45 de leurs réponses aux questions du Groupe spécial, les PARTIES CONTRACTANTES du GATT ont à maintes reprises autorisé le recours aux contingents tarifaires en accordant des dérogations, telles que la Clause d'habilitation, qui couvraient l'article premier mais ne faisaient aucune référence à l'article XIII. Sous la forme de la Clause d'habilitation, du moins, ces dérogations continuent à s'appliquer et à être mises à profit, dans le cadre de l'OMC, pour justifier l'exclusion des préférences accordées par les contingents tarifaires. Ces dérogations et leur application constituent une pratique concordante, courante et constante et, en tant que telles, constituent une "pratique ultérieurement suivie" au sens de l'article 31 3) b) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, ce qui indique que l'article XIII ne régit pas l'exclusion des contingent tarifaires.
Un autre exemple de ces dérogations à l'article I:1 du GATT concernant les contingents tarifaires est la Décision Italie – Préférences accordées à la Libye du 9 octobre 1952 (voir la pièce EC24). On peut observer qu'une dérogation à l'article XIII n'a été ni considérée comme étant nécessaire, ni même discutée.
45. (Question posée à l'Équateur) De quelle façon le paragraphe 9 de l'Accordcadre sur les bananes (ACB) devraitil être interprété, si ce n'est pour établir l'expiration d'un contingent tarifaire de 2,2 millions de tonnes? Autrement dit, qu'estce qui est exactement arrivé à expiration, selon les termes du paragraphe 9, le 31 décembre 2002?

Les Communautés européennes ne souscrivent pas à la réponse de l'Équateur à la présente question. Elles ne comprennent pas pourquoi – selon l'Équateur – d'autres parties de l'ACB sont arrivées à expiration à la fin de 2002, alors que ce n'est pas le cas pour la concession de 75 euros/tonne métrique.
L'affirmation de l'Équateur selon laquelle "les CE ont accordé cette concession d'une manière indépendante dans leur Liste" est tout simplement inexacte, compte tenu du fait que la Liste des Communautés européennes fait explicitement référence à son annexe pour ce qui est des "modalités et conditions" applicables à cette concession.
46. (Question posée à l'Équateur) Au paragraphe 93 de leur deuxième communication écrite, les CE font valoir ce qui suit:

"Dans sa deuxième communication écrite, l'Équateur poursuit en indiquant aux paragraphes 69 et 70 que "le fait d'éliminer l'élément limitation du volume dans un contingent tarifaire n'autorise pas à faire abstraction de la consolidation tarifaire". Autrement dit, l'Équateur semble suggérer qu'une fois qu'un contingent tarifaire est accordé dans les Listes d'un Membre de l'OMC, l'élément droit de douane devient d'une façon ou d'une autre obligatoire et perpétuel, tandis que l'élément contingent peut être librement éliminé. Cette affirmation n'est étayée par aucune disposition du droit de l'OMC et, dans sa deuxième communication écrite, l'Équateur ne tente même pas d'offrir une explication concernant son fondement juridique. En outre, le fait d'accepter que l'"élément droit de douane" et l'"élément contingent" d'un contingent tarifaire soient entièrement dissociables et que chaque élément soit "indépendant" débouche sur des résultats déraisonnables. Par exemple, l'Équateur devrait expliquer pourquoi la règle qu'il propose ne devrait pas s'appliquer à l'envers, c'estàdire que l'"élément droit de douane" d'un contingent tarifaire pourrait être librement modifié, tandis que l'"élément contingent" devrait être traité comme obligatoire et perpétuel."
L'Équateur peutil donner une réponse motivée en indiquant s'il souscrit aux arguments des CE?

Les Communautés européennes notent que le glossaire des termes statistiques de l'OCDE donne la définition ciaprès du "contingent tarifaire": "Un contingent tarifaire est un seuil quantitatif (contingent) imposé à des importations, audessus duquel un droit de douane plus élevé est appliqué. Un taux de droit inférieur s'applique aux importations entrant dans le cadre du contingent." Cela montre clairement que le droit de douane et le seuil quantitatif sont inextricablement et inévitablement liés, puisque le premier est fixé à un niveau donné à cause du second, et vice versa. Les Communautés européennes n'ont connaissance d'aucun différend dû au fait qu'un Membre de l'OMC a soutenu qu'un autre Membre serait tenu d'appliquer, après l'élimination d'un contingent tarifaire, le droit contingentaire aux futures importations.
QUESTIONS POSÉES AUX PARTIES ET AUX TIERCES PARTIES

90. (Question posée aux deux parties, au Nicaragua et au Panama) Au paragraphe 108 de leurs communications respectives en tant que tierces parties, le Nicaragua et le Panama font valoir que "la concession des CE sous forme d'un droit de 75 euros/tonne métrique – qui, de 1995 à 2005, couvrait toutes les importations en provenance d'Amérique latine effectuées dans les limites du contingent consolidé et déterminait le taux de droit applicable à toutes les autres bananes latinoaméricaines entrant sur le marché des CE – est la concession la plus importante de la Liste CXL en ce qui concerne les bananes. Contrairement au taux prohibitif de 680 euros/tonne métrique, dans le cadre duquel pratiquement aucune importation en provenance d'Amérique latine n'est jamais entrée sur le marché, la concession de 75 euros/tonne métrique représente le seul taux qui a permis aux bananes latinoaméricaines d'accéder au marché des CE de 1995 à 2005. À moins que le taux consolidé de 75 euros/tonne métrique ne bénéficie de l'intégralité des mesures de protection prévues à l'article II du GATT, toute la valeur des concessions contraignantes faites par les CE pendant le Cycle d'Uruguay sera réduite à néant." (pas d'italique dans l'original) Le Nicaragua et le Panama peuventils apporter des éléments de preuve à l'appui de leurs affirmations? Si, comme le font valoir les CE, les importations de bananes NPF ont augmenté lorsqu'elles étaient soumises à un taux de droit de 176 euros/tonne métrique, comment peuton concilier ce fait avec la déclaration selon laquelle "une concession de 75 euros/tonne métrique est le seul taux qui a permis aux bananes latinoaméricaines d'accéder au marché des CE de 1995 à 2005"? Le Nicaragua et le Panama peuventils expliquer ce qu'ils entendent par l'application de "l'intégralité des mesures de protection prévues à l'article II du GATT" au taux de droit de 75 euros/tonne métrique? Les parties peuventelles fournir une réponse motivée indiquant si elles souscrivent aux affirmations formulées par le Nicaragua et le Panama?

La question met déjà en évidence l'incohérence de la thèse soutenue par le Nicaragua et le Panama: le fait que les importations de bananes NPF ont augmenté avec l'application d'un droit de 176 euros/tonne métrique montre clairement qu'on ne peut pas faire valoir qu'"une concession de 75 euros/tonne métrique est le seul taux qui ait permis aux bananes latinoaméricaines d'accéder au marché des CE de 1995 à 2005".
Les Communautés européennes ont fourni les bonnes données concernant le marché pour les périodes pertinentes dûment définies qui établissent que les affirmations du Nicaragua et du Panama ne sont pas correctes.
91. (Question posée aux deux parties, au Nicaragua et au Panama) Au paragraphe 19 de leur déclaration conjointe faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, le Nicaragua et le Panama font valoir que "[l]e droit de douane des CE, qui était la concession relative aux bananes inscrite dans la Liste des CE de 1963 à 1994, équivalait à environ 80 euros par tonne". Le Nicaragua et le Panama pourraientils développer cet argument et fournir des éléments de preuve à l'appui de leurs affirmations, selon qu'il sera approprié? Les parties peuventelles formuler des observations sur l'argument et les affirmations?

Comme les Communautés européennes l'ont déjà expliqué, les concessions issues du Cycle d'Uruguay doivent être interprétées de façon indépendante. Les Communautés européennes ne disposent pas des renseignements nécessaires pour calculer ce qui serait l'équivalent, aux prix d'aujourd'hui, pour les Communautés européennes (regroupant 25 États membres), des droits de douane appliqués par divers pays européens dans les années 60 et 70. En outre, ces affirmations du Nicaragua et du Panama sont dénuées de pertinence pour les questions dont le Groupe spécial est saisi.
92. (Question posée aux deux parties et au Suriname) Au paragraphe 10 de la déclaration faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, le Suriname fait valoir que "[l]a Dérogation de Doha et le Mémorandum d'accord sur les bananes ont tous deux été négociés par les Membres de l'OMC, y compris les parties intéressées, après l'adoption des recommandations et des décisions de l'ORD dans le différend initial concernant les bananes. Ces deux instruments constituent de nouvelles règles secondaires de l'OMC et créent un cadre juridique entièrement nouveau pour les questions dont est actuellement saisi le Groupe spécial. Il est clair que ces nouveaux instruments établissent un nouvel équilibre des droits et des obligations pour l'ensemble des Membres de l'OMC, outre les parties au différend." Le Suriname pourraitil développer ces arguments? Les deux parties peuventelles fournir une réponse motivée indiquant si elles sont d'accord avec le Suriname?

D'une manière générale, les Communautés européennes souscrivent aux arguments développés par le Suriname dans sa réponse.
96. (Question posée à l'Équateur et au Nicaragua) Au paragraphe 6 de la déclaration finale faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, les CE font valoir que "le projet daté du 2 novembre 2001, joint par le Nicaragua (pièce N1) à sa communication en tant que tierce partie, prévoyait que la Dérogation de Doha prendrait fin automatiquement dans les deux mois suivant la notification de la décision arbitrale au Conseil général. Toutefois cette disposition n'a pas été incluse dans la version finale de la Dérogation de Doha. Le lien entre les décisions de l'arbitre et l'extinction de la Dérogation de Doha a été abandonné." L'Équateur et le Nicaragua peuventils fournir une réponse motivée indiquant s'ils souscrivent à la déclaration?

Les Communautés européennes ne souscrivent pas à l'interprétation donnée par l'Équateur ainsi que par le Nicaragua et le Panama. Elles n'ont jamais été disposées à accepter (et n'ont pas accepté avec la Dérogation de Doha) un système selon lequel la Dérogation de Doha prendrait fin automatiquement sur la base de prévisions concernant l'avenir figurant dans une décision arbitrale.
102. (Question posée aux CE, au Nicaragua et au Panama) Au paragraphe 44 de leur déclaration conjointe faite au cours de la réunion de fond avec le Groupe spécial, le Nicaragua et le Panama font valoir que "[l]a deuxième suggestion du [premier] groupe spécial [de la mise en conformité] n'a en aucun cas dispensé un quelconque contingent tarifaire discriminatoire ouvert aux pays ACP des obligations énoncées à l'article XIII, quelle que soit la manière dont le régime d'importation général est structuré. Au contraire, le groupe spécial a constaté, à peine quelques paragraphes plus haut, que le contingent tarifaire exclusif ouvert par les CE aux pays ACP constituait, par sa forme et sa nature spécifiques, une restriction quantitative visée par l'article XIII:5, qui ne traitait pas les produits similaires "de la même manière quelle que soit leur origine", en violation de l'article XIII. Aucune suggestion ultérieure en matière de conformité ne peut être interprétée de manière à annuler cette constatation réelle de droit". Le Nicaragua et le Panama peuventils développer ces arguments? Les CE peuventelles fournir une réponse motivée indiquant si elles souscrivent à cet argument?

Les Communautés européennes ne partagent pas les vues du Nicaragua et du Panama. Le Nicaragua et le Panama continuent de faire une utilisation abusive des constatations rendues par le Groupe spécial en 1999, pour tenter d'appliquer ces constatations au régime actuel. Cependant, les Communautés européennes souhaitent souligner une fois encore que le régime actuel présente de nombreuses différences par rapport à celui qui a été examiné par le Groupe spécial en 1999. Ainsi, la comparaison entre les deux systèmes faite par le Nicaragua et le Panama est incorrecte et fallacieuse.
113. (Question posée à SainteLucie) Au paragraphe 3 de la déclaration qu'elle a faite à la réunion de fond avec le Groupe spécial, SainteLucie fait valoir qu'"[e]n 2005, les Ministres des pays Membres de l'OMC réunis à Hong Kong ont accepté la proposition de tarification dans laquelle le contingent tarifaire était remplacé par un droit de douane unique de 176 euros par tonne. D'ailleurs, la délégation équatorienne était l'un des principaux promoteurs de ce changement et le Ministre norvégien, M. Støre, a été chargé de contrôler les courants d'échanges qui indiqueraient si le changement avait de fait désavantagé les fournisseurs NPF." SainteLucie peutelle fournir des éléments de preuve pour étayer son affirmation selon laquelle les Ministres des pays Membres de l'OMC réunis à Hong Kong ont accepté la proposition de tarification dans laquelle le contingent tarifaire était remplacé par un droit de douane unique de 176 euros par tonne?

Les Communautés européennes estiment que la description des réunions tenues à la Conférence ministérielle de l'OMC à Hong Kong donnée par SainteLucie est exacte.
De même, les Communautés européennes souhaiteraient souligner en quoi le "Mémorandum d'accord sur la question des bananes conclu entre le Costa Rica, la Colombie, l'Équateur, le Guatemala et les Communautés européennes" (annexé à la réponse de SainteLucie à la question du Groupe spécial) montre la bonne foi dont les Communautés européennes ont fait preuve lorsqu'elles ont négocié une solution avec les pays NPF, ainsi que leur volonté de réviser leur niveau de droit "si les données recueillies font apparaître des déséquilibres du marché" (voir le point 7 du Mémorandum d'accord).
__________

 Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes, WT/DS27/R, adopté le 25 septembre 1997, modifié par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS27/AB/R.
 Rapport du Groupe spécial Bananes III, paragraphe 9.1; rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes, WT/DS27/AB/R, adopté le 25 septembre 1997, paragraphe 255.
 Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes – Recours de l'Équateur à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS27/RW/ECU, adopté le 6 mai 1999 (dénommé ci-après "Bananes – Article 21:5 du Mémorandum d'accord (Équateur)"), paragraphe 7.1; dans leur décision, les arbitres sont arrivés à une conclusion similaire. Décision des arbitres Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes – Recours des Communautés européennes à l'arbitrage au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS27/ARB, 9 avril 1999 (dénommée ci-après "Bananes – Article 22:6 du Mémorandum d'accord (États-Unis)"), paragraphes 5.33 et 5.80.
 Bananes – Article 21:5 du Mémorandum d'accord (Équateur), paragraphes 6.160 et 6.163; Bananes – Article 22:6 du Mémorandum d'accord (États-Unis), paragraphes 5.96 et 5.97.
 Bananes – Article 21:5 du Mémorandum d'accord (Équateur), paragraphes 6.160 et 6.163; Bananes – Article 22:6 du Mémorandum d'accord (États-Unis), paragraphe 6.161.
 Ibid., paragraphe 7.2.
 Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes – Mémorandum d'accord sur les bananes conclu entre les Communautés européennes et les ÉtatsUnis, WT/DS27/59, 2 juillet 2001 ("Mémorandum d'accord CE – ÉtatsUnis").
 Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes – Mémorandum d'accord sur les bananes conclu entre les Communautés européennes et l'Équateur, WT/DS27/60, 9 juillet 2001 ("Mémorandum d'accord CE – Équateur").
 Notification de la solution convenue d'un commun accord Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes, WT/DS27/58, 2 juillet 2001.
 WT/DS27/60, 3 juillet 2001.
 Mémorandum d'accord CE – ÉtatsUnis, paragraphe E; Mémorandum d'accord CE – Équateur, paragraphe F.
 Voir la Décision de l'arbitre Communautés européennes – L'Accord de partenariat ACP-CE – Recours à l'arbitrage conformément à la décision du 14 novembre 2001, WT/L/616, 1er août 2005, paragraphes 1 et 2.
 Communautés européennes – L'Accord de partenariat ACP-CE, WT/MIN(01)/15, 14 novembre 2001, annexe, tiret 4.
 Décision de l'arbitre Communautés européennes – L'Accord de partenariat ACP-CE – Recours à l'arbitrage conformément à la Décision du 14 novembre 2001, WT/L/616, 1er août 2005, paragraphe 94; Décision de l'arbitre Communautés européennes – L'Accord de partenariat ACP-CE – Deuxième recours à l'arbitrage conformément à la Décision du 14 novembre 2001, WT/L/625, 27 octobre 2005, paragraphe 127.
 Communautés européennes – Régime transitoire de contingents tarifaires autonomes appliqués par les CE aux importations de bananes, WT/MIN(01)/16, 14 novembre 2001, paragraphe 1.
 Conseil de l'Union européenne, Règlement (CE) n° 1964/2005 du Conseil du 29 novembre 2005 concernant les taux de droit applicables aux bananes, JOL 316/1, 2 décembre 2005.
 Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes – Recours de l'Équateur à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS27/65/Rev.1, 29 novembre 2006.
 Tout au long du présent document, le terme "partie" désigne soit l'Équateur, soit les Communautés européennes, selon qu'il est approprié. Le terme "parties" désigne à la fois l'Équateur et les Communautés européennes.
 Tout au long du document, l'expression "tierces parties" désigne le Belize, le Brésil, le Cameroun, la Colombie, la Côte d'Ivoire, la Dominique, les États-Unis, le Ghana, la Jamaïque, le Japon, Madagascar, le Nicaragua, le Panama, la République dominicaine, Saint-Vincent-et-les Grenadines, SainteLucie et le Suriname.
 Tout au long du présent document, le terme "partie" désigne soit l'Équateur, soit les Communautés européennes, selon qu'il est approprié. Le terme "parties" désigne à la fois l'Équateur et les Communautés européennes.
 Tout au long du document, l'expression "tierces parties" désigne le Belize, le Brésil, le Cameroun, la Colombie, la Côte d'Ivoire, la Dominique, les États-Unis, le Ghana, la Jamaïque, le Japon, Madagascar, le Nicaragua, le Panama, la République dominicaine, Saint-Vincent-et-les Grenadines, SainteLucie et le Suriname.
 Figurant dans les documents G/C/W/187, G/C/W/204, G/C/W/254 et G/C/W/269.
 Dans la présente Décision, toute référence à l'Accord de partenariat comprend aussi la période pendant laquelle les dispositions commerciales de cet accord sont appliquées sur la base de mesures transitoires adoptées par les institutions communes ACP-CE.
 Cette liste reprend la totalité des engagements tarifaires et autres des Communautés européennes des 15 indiqués dans le document de l'OMC du 19 mars 1996 portant la cote G/L/65/Rev.1. Elle a par la suite été modifiée par les documents G/MA/TAR/RS/16 du 2 avril 1997 (WT/Let/156 certifié), G/MA/TAR/RS/30 du 13 mai 1997 (WT/Let/178 certifié), G/L/65/Rev.1/Add.2 du 21 octobre 1997, G/MA/TAR/RS/47 du 10février 1998 (WT/Let/261 certifié), G/L/65/Rev.1/Add.2/Corr.1 du 10 février 1998, G/L/65/Rev.1/Add.3 du 23 novembre 1998, G/L/65/Rev.1/Add.4 du 1er juillet 1999 et G/L/65/Rev.1/Add.5 du 22 février 2000.

 Pour de plus amples renseignements sur la manière d'obtenir ces données, prière de se reporter au bas de la page. Les données sont disponibles en anglais seulement.

 http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2005:157:SOM:FR:HTML.

 Les données sont disponibles sous forme électronique et en anglais seulement.

 Communication de la Colombie en tant que tierce partie, paragraphe 37. Première décision arbitrale, Communautés européennes – L'Accord de partenariat ACPCE, Recours à l'arbitrage conformément à la décision du 14 novembre 2001, WT/L/616, 1er août 2005, paragraphe 69.
 Communication de la Colombie en tant que tierce partie, paragraphe 36.
 Id., paragraphe 38.
 Id., paragraphe 39.
 Voir la pièce ECU6. Les données relatives aux importations de 2007 cumulées depuis le début de l'année, qui paraissent aller jusqu'à juin 2007 seulement, sont faussées par les effets des dommages liés aux tempêtes subis par l'Afrique.
 Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés en provenance d'Inde, WT/DS33/AB/R, adopté le 23 mai 1997 ("États-Unis – Chemises et blouses de laine (Organe d'appel)"), pages 16 à 18 et notes 21 et 22 (citant le rapport du Groupe spécial du GATT Canada – Administration de la Loi sur l'examen de l'investissement étranger, IBDD S30/147, adopté le 7 février 1984, paragraphe 5.20 (où il a été constaté que puisque l'article XX d) était une exception au GATT, il incombait au Canada, en tant que partie invoquant l'exception, de démontrer que ses mesures étaient conformes à cette exception)); rapport de l'Organe d'appel Corée – Mesures affectant les importations de viande de bœuf fraîche, réfrigérée et congelée, WT/DS161/AB/R,WT/DS169/AB/R, adopté le 10 janvier 2001, paragraphe 39 (dans lequel il a été constaté que la partie invoquant une exception à l'Accord général avait la charge "de démontrer prima facie que [la mesure en question] tomb[ait] sous le coup de l'une des exceptions"); rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Conditions d'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement, WT/DS246/AB/R, adopté le 20 avril 2004 ("CE – Préférences tarifaires (Organe d'appel)"), paragraphes 104 à 118 (où il a été constaté que les CE, en tant que Membre invoquant la Clause d'habilitation comme moyen de défense au regard de la discrimination visée à l'article premier du GATT, avaient la charge d'établir les faits nécessaires pour établir la compatibilité de leurs mesures au titre de la Clause d'habilitation); rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Mesures visant la fourniture transfrontières de services de jeux et paris, WT/DS285/AB/R, adopté le 20 avril 2005 ("ÉtatsUnis – Jeux (Organe d'appel)"), paragraphes 6.77 à 6.83; rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis – Subventions concernant le coton upland, WT/DS267/AB/R, adopté le 21 mars 2005, paragraphe 644 (citant le rapport ÉtatsUnis – Chemises et blouses de laine (Organe d'appel), page 16). L'Organe d'appel a jugé important de réaffirmer cette règle d'applicabilité générale, même si l'affaire dont il était saisi devait être tranchée selon une "règle spéciale [visant à] prouver l'existence de subventions à l'exportation qui s'appliqu[ait] dans certains différends au titre des articles 3, 8, 9 et 10 de l'Accord sur l'agriculture."
 CE – Préférences tarifaires (Organe d'appel), paragraphe 104 (pas de caractères gras dans l'original) (citant le rapport ÉtatsUnis – Chemises et blouses de laine (Organe d'appel), page 16).
 Voir la première communication écrite des CE, paragraphes 67 à 77; la deuxième communication écrite des CE, paragraphes 36 à 43.
 Voir WT/L/104 (États-Unis – Loi relative au redressement économique du bassin des Caraïbes); WT/L/183 (États-Unis – Ancien territoire sous tutelle des îles du Pacifique); WT/L/184 (ÉtatsUnis – Loi relative aux préférences commerciales en faveur des pays andins); WT/L/185 (Canada – Programme CARIBCAN).
 Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes – Plaintes déposées par l'Équateur, le Guatemala et le Honduras, le Mexique, et les ÉtatsUnis, WT/DS27/R, adopté le 25 septembre 1997, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS27/AB/R ("Bananes III (Groupe spécial)"), paragraphe 7.69 (pas d'italique dans l'original).
 Voir le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends ("Mémorandum d'accord sur le règlement des différends"), article 22:4.
 WT/L/616, 1er août 2005, Communautés européennes – L'Accord de partenariat ACPCE – Recours à l'arbitrage conformément à la décision du 14 novembre 2001, Décision de l'arbitre, paragraphe 69.
 Voir le Règlement (CE) n° 1637/98 du Conseil, Journal officiel n° L 210/28, 28 juillet 1998, article premier.
 U.N. Comtrade Database: Romania banana imports 20022005, pièce ECU10.
 U.N. Comtrade Database: Bulgaria banana imports 20022005, pièce ECU10.
 Voir le rapport CE – Bananes III (article 21:5 – Équateur), paragraphes 6.160 et 6.161.
 Voir Notification de la solution convenue d'un commun accord, Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes, WT/DS27/58, 2 juillet 2001.
 Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes – Mémorandum d'accord sur les bananes conclu entre l'Équateur et les CE, WT/DS27/60, 9 juillet 2001 ("Communication de l'Équateur"), citant le Mémorandum d'accord conclu entre les CE et l'Équateur, paragraphe A.
 Le paragraphe 1 de la Clause d'habilitation dispose que "[n]onobstant les dispositions de l'article premier de l'Accord général, les parties contractantes peuvent accorder un traitement différencié et plus favorable aux pays en voie de développement". Le paragraphe 2 de la Clause d'habilitation définit les quatre types de mesures qui peuvent être exemptés d'une constatation d'incompatibilité avec l'article I:1 au titre de la Clause d'habilitation. CE – Préférences tarifaires (Organe d'appel)", paragraphe 112.
 CE – Préférences tarifaires (Organe d’appel), paragraphe 90.
 Rapport de l'Organe d'appel Turquie – Restrictions à l'importation de produits textiles et de vêtements, WT/DS34/AB/R, adopté le 19 novembre 1999 ("Turquie – Textiles (Organe d'appel)"), paragraphe 58.
 Voir Conférence ministérielle, Sixième session, Procèsverbal de la quatrième séance tenue au Centre des congrès et des expositions de Hong Kong, Hong Kong, Chine le mercredi 14 décembre 2005, à 20 heures, WT/MIN(05)/SR/4, 24 février 2006, point 2 b) de l'ordre du jour, document joint en tant que pièce ECU11.
 Voir la déclaration faite par l'Équateur à Hong Kong et Organe de règlement des différends, Compte rendu de la réunion tenue au Centre William Rappard le 17 février 2006, WT/DSB/M/205, 31 mars 2006, paragraphe 61. Pièce ECU11.
 Déclaration finale des Communautés européennes, 19 septembre 2007, paragraphe 5.
 Voir Conseil du commerce des marchandises, Communautés européennes – L'Accord de partenariat ACPCE: Révision (Communication des Communautés européennes), G/C/W/187/Add.2/Rev.1, 2 novembre 2001. Tant le Nicaragua que le Panama ont joint ce document à leurs communications écrites en tant que tierces parties en tant que pièces N1 et P1, respectivement.
 Id., point 3 du même document.
 Id., point 3ter.
 Plusieurs autres éléments de ce projet ont été jugés inacceptables par les négociateurs d'Amérique latine y compris: i) une règle en matière d'accès énoncée dans la dérogation, exprimée comme étant un but ("aim" dans la version anglaise) et non comme une prescription (3bis); ii) une règle en matière d'accès qui protégeait aussi bien les fournisseurs NPF que les fournisseurs ACP, pas seulement les fournisseurs NPF (3bis, 3ter); iii) une règle en matière d'accès qui serait analysée par l'arbitre après le fait ("n'entraîne pas"), et non de manière prospective ("entraînerait ..."); et iv) une règle en matière d'accès qui pourrait être mesurée seulement "au moment de la reconsolidation", non dans le temps (3ter). Les négociateurs des pays NPF ont insisté pour que soit radié chacun de ces éléments proposés par les CE. En remplaçant les points i) et iii) cidessus par le texte final de la dérogation, les négociateurs des pays NPF renforçaient encore le lien indissociable entre les décisions arbitrales antérieures à 2006 et l'extinction de la dérogation.
 Voir le projet de proposition des CE concernant la dérogation à l'article premier, 11 novembre 2001, pièces P1 et N1; Conférence ministérielle, Communautés européennes – L'Accord de partenariat ACPCE, WT/MIN(01)/15, 14 novembre 2001, WT/L/436 ("Dérogation à l'article premier"), annexe de la pièce EC2.
 Paragraphe 60.
 Annexe 3, paragraphe 14.
 Voir, CNUCED, Conclusions concertées du Comité spécial des préférences, document TD/B/330, 1970; 10 ILM 1083 (1971).
 L/2627, 1966, IBDD, S14/25.
 L/2527, 1966; IBDD, S14/172, paragraphe 30.
 IBDD, S26/223 (1980).
 Système généralisé de préférences, WT/COMTD/W/93, 2001.
 Ibid., paragraphe 49.
 Ibid., paragraphe 43.
 Ibid., paragraphe 29.
 L/3968, 1973, IBDD, S20/31.
 Rapport de l'Organe d'appel CE – Préférences tarifaires, paragraphe 90.
 Journal officiel n° L 047, 25/02/1993, pages 1-13.
 Pas d'italique dans l'original.
 Voir le rapport du Groupe spécial Inde – Mesures concernant le secteur automobile, daté du 21 décembre 2001, ("Inde – Automobiles"), paragraphe 7.113.
 (note de bas de page de l'original) Comme l'arbitre l'a constaté en 2005, et comme les CE l'ont confirmé, des volumes tout juste négligeables d'importations (10 000 à 20 000 tonnes métriques) pouvaient pénétrer dans les CE au taux de 680 euros/tonne métrique. Voir la première décision arbitrale, paragraphe 60, note de bas de page 52.
 Voir aussi le rapport Italtrend intitulé "État des lieux et compétitivité des plantations de bananes en Côte d'Ivoire" et le rapport Horus intitulé "La banane africaine dans l'Union européenne", qui sont joints en tant qu'annexes à la présente réponse.
 Pièce CI-1.
 Voir les rapports de l'Organe d'appel Chili – Système de fourchettes de prix (article 21:5 – Argentine), paragraphe 134; États-Unis – Chemises et blouses de laine, paragraphe 335; et CE – Sardines, paragraphe 270.
 Voir la déclaration orale du Brésil en tant que tierce partie, paragraphe 8.
 Voir les rapports de l'Organe d'appel États-Unis – Réexamens à l'extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères (article 21:5 – Argentine), paragraphes 182 et 189.
 Voir le rapport du Groupe spécial CE – Bananes III (article 21:5 – Équateur), paragraphe 6.154.
 Voir la communication du Brésil en tant que tierce partie, paragraphe 12.
 Voir le rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Bois de construction résineux IV (article 21:5 – Canada), paragraphe 70.
 Voir la communication du Brésil en tant que tierce partie, paragraphe 14.
 C'est-à-dire le niveau tarifaire qui maintiendrait les conditions de concurrence entre les bananes ACP et les bananes NPF en prenant les années 2002 à 2004 comme période de référence. Voir la première communication écrite de la Colombie, du Costa Rica, de l'Équateur et du Guatemala, 24 juin 2005, note de bas de page 84; les réponses de la Colombie, du Costa Rica, de l'Équateur et du Guatemala à la question n° 3 de l'arbitre, 22 juin 2005.
 Voir la deuxième communication écrite de l'Équateur, paragraphe 34.
 Deuxième communication écrite de l'Équateur, paragraphe 17.
 Décision de l'arbitre, Communautés européennes – Accord de partenariat ACP-CE – Recours à l'arbitrage conformément à la décision du 14 novembre 2001, WT/L/616, 1er août 2005 ("Première décision de l'arbitre"), paragraphe 60; voir aussi la communication du Panama en tant que tierce partie, 20 août 2007 ("Communication écrite du Panama en tant que tierce partie"), note de bas de page 106; la communication écrite du Nicaragua en tant que tierce partie, 20 août 2007 ("Communication écrite du Nicaragua en tant que tierce partie"), note de bas de page 106.
 Première décision de l'arbitre, note de bas de page 52.
 Voir le rapport du Groupe spécial du GATT Groupe spécial du papier journal, L/5680, adopté le 20 novembre 1984, IBDD, S31/125 ("Papier journal"), paragraphe 52 (où le Groupe spécial "partageait le point de vue exprimé devant lui selon lequel la sûreté et la prévisibilité des consolidations tarifaires consenties dans le cadre de l'Accord général présentent une importance fondamentale, principe qui constitue une obligation centrale dans le système de l'Accord général"). (pas d'italique dans l'original); et le rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Classement tarifaire de certains matériels informatiques, WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R, adopté le 22 juin 1998 ("CE – Matériels informatiques (Organe d'appel)"), paragraphe 82 (où l'Organe d'appel a dit que "[l]'article II:1 du GATT de 1994 veille à ce que la sécurité et la prévisibilité des concessions tarifaires soient préservées en exigeant que les Membres n'accordent pas aux autres Membres, en matière commerciale, un traitement moins favorable que celui qui est prévu dans leurs listes"). (italique dans l'original)
 Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes – Plaintes déposées par l'Équateur, le Guatemala et le Honduras, le Mexique et les États-Unis, WT/DS27/R, adopté le 25 septembre 1997, tel que modifié par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS27/AB/R ("Bananes III (Groupe spécial)"), paragraphe 3.31; voir aussi le rapport du Groupe spécial CEE – Régimes d'importation applicables aux bananes dans les États membres, 3 juin 1993, non adopté, DS32/R ("Bananes I"), paragraphe 13.
 Bananes I, paragraphe 12.
 Ibid.
 Ibid., paragraphe 17.
 Bananes III (Groupe spécial), paragraphe 4.96.
 Le Guatemala et le Honduras ont calculé les équivalents ad valorem pour chacune des semaines 29 à 41, et ils ont ensuite calculé la moyenne de ces EAV, ainsi que le montre la pièce N/P-1. (Aux fins de cette communication, le Panama et le Nicaragua ont utilisé la désignation N/P-x pour identifier les pièces conjointes.) Si l'on utilise un prix moyen par tonne métrique pour les semaines 29 à 41, les calculs seraient les suivants: 100 écus ÷ prix de 332 écus/tonne métrique = 30 pour cent; et 75 écus ÷ prix de 332 écus/tonne métrique = 22,6 pour cent.
 Rapport du Groupe spécial CEE – Régime d'importation applicable aux bananes, 11 février 1994, non adopté, DS38/R ("Bananes II"), paragraphe 24.
 Ibid., paragraphe 134.
 100 écus ÷ prix de 400 écus/tonne métrique = 25 pour cent; et 80 écus ÷ prix de 400 écus/tonne métrique = 20 pour cent.
 Déclaration finale des Communautés européennes, 19 septembre 2007, paragraphe 5.
 Voir Conseil du commerce des marchandises, Communautés européennes – L'Accord de partenariat ACP-CE: Révision (communication des Communautés européennes), G/C/W/187/Add.2/Rev.1, 2 novembre 2001. Le Nicaragua et le Panama ont tous deux joint ce document à leurs communications écrites en tant que tierces parties à titre de pièces N-1 et P-1, respectivement.
 Ibid., avant-dernier considérant du même document.
 Ibid., point 3ter.
 Ce projet comportait plusieurs autres éléments que les négociateurs des pays d'Amérique latine jugeaient inacceptables, y compris: i) une règle énoncée dans la dérogation en matière d'accès exprimée comme un "but", et non comme une prescription (3bis); ii) une règle en matière d'accès qui protégeait à la fois les fournisseurs NPF et ACP, et non seulement les fournisseurs NPF (3bis, 3ter); iii) une règle en matière d'accès qui serait analysée par l'arbitre après le fait ("n'entraîne pas"), plutôt que de manière prospective ("entraînerait …"); et iv) une règle en matière d'accès qui ne serait mesurée qu'"au moment de la reconsolidation", et non dans le temps (3ter). Les négociateurs NPF ont insisté pour éliminer chacun de ces éléments proposés par les CE. En remplaçant les points i) et iii) ci-dessus par le texte final de la dérogation, les négociateurs NPF renforçaient davantage le lien indissociable entre les décisions arbitrales antérieures à 2006 et l'extinction de la dérogation.
 Voir le projet de proposition des CE pour la dérogation à l'article premier, 11 novembre 2001, pièce P-1 et pièce N-1; Conférence ministérielle, Communautés européennes – L'Accord de partenariat ACP-CE, WT/MIN(01)/15, 14 novembre 2001, WT/L/436, ("Dérogation à l'article premier"), annexe de la pièce EC-2.
 Communication écrite du Panama en tant que tierce partie, paragraphes 99 et 100; communication écrite du Nicaragua en tant que tierce partie, paragraphes 99 et 100.
 Par exemple, avant 1995, l'Autriche, la Finlande et la Suède accordaient un accès consolidé illimité en franchise de droits aux importations de bananes. De même, avant 2004, la plupart des dix pays d'Europe centrale et orientale accordaient un accès consolidé à droit nul ou à faible droit aux importations de bananes. Aucun des 15 pays qui ont adhéré aux CE à partir de 1995 n'accordait un accès préférentiel aux pays ACP.
 Rapport de l'Organe d'appel Canada – Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers, WT/DS103/R, WT/DS113/R et Corr.1, adopté le 27 octobre 1999, paragraphe 134.
 Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Mesures affectant l'importation de certains produits provenant de volailles, WT/DS69/AB/R, adopté le 23 juillet 1998, paragraphe 98; et Bananes III (Groupe spécial), paragraphes 7.113 et 7.114.
 Communication écrite du Panama en tant que tierce partie, paragraphe 95; communication écrite du Nicaragua en tant que tierce partie, paragraphe 95; déclarations orales du Panama et du Nicaragua, paragraphe 50.
 Voir Bananes III (Groupe spécial), paragraphe 7.399; le rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes, WT/DS27/AB/R, adopté le 25 septembre 1997 ("Bananes III (Organe d'appel)"), paragraphe 255.
 Communication écrite du Panama en tant que tierce partie, paragraphe 80, note de bas de page 89; communication écrite du Nicaragua en tant que tierce partie, paragraphe 80, note de bas de page 89. (pas d'italique dans l'original)
 Ibid., paragraphe 81, note de bas de page 90.
 Bananes III (Organe d'appel), paragraphe 156. (pas d'italique dans l'original)
 Voir Comité des négociations commerciales, Réunion informelle des chefs de délégation, 20 janvier 1994, MTN.TNC/W/131; Comité des négociations commerciales, Réunion informelle des chefs de délégation, 24 mars 1994, MTN.TNC/W/139, 29 mars 1994; CE – Matériels informatiques (Organe d'appel), paragraphe 95, note de bas de page 92.
 Rapport du Groupe spécial du GATT Communauté économique européenne – Primes et subventions versées aux transformateurs et aux producteurs d'oléagineux et de protéines apparentées destinées à l'alimentation des animaux, L/6627, adopté le 25 janvier 1990, IBDD, S37/91 ("CEE – Oléagineux I"), paragraphes 150 et 151.
 Décision de l'arbitre, Communautés européennes – L'Accord de partenariat ACP-CE – Deuxième recours à l'arbitrage conformément à la décision du 14 novembre 2001, WT/L/625, 27 octobre 2005 ("deuxième décision arbitrale"), paragraphe 127.
 Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes – Recours de l'Équateur à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS27/RW/ECU, adopté le 6 mai 1999 ("Bananes III (article 21:5 – Équateur)"), paragraphe 6.20. (pas d'italique dans l'original)
 Ibid., paragraphe 6.24 citant l'affaire Bananes III (Organe d'appel), paragraphe 190. (pas d'italique dans l'original)
 Pièce N/P-3.
 Pas d'italique dans l'original.
 Voir CE – Matériels informatiques (Organe d'appel), paragraphe 82; Papier journal, paragraphe 52.
 Règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, Journal officiel n° L 47/1, 25 février 1993 (ci-après dénommé le "Règlement n° 404"), dixième considérant.
 Ces dernières années, la production totale de bananes des CE a atteint en moyenne quelque 750 000 tonnes métriques par année, ce qui historiquement équivaut à 16 pour cent ou moins de la consommation totale des CE.
 Règlement n° 404, troisième et septième considérants, et Titre III.
 Ibid., Titre III et troisième, quatrième et septième considérants.
 Ibid. Voir aussi "A Tariff Only Regime for Bananas – Why the Tariff Rate Should be Set at a Low Level", Ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation de la Suède, 23 septembre 2004, pages 3 et 4.
 Voir le document intitulé "Réforme de la PAC: la Commission salue l'accord intervenu au Conseil sur la réforme du régime applicable au secteur de la banane", Communiqué de presse n° IP/06/1842 des CE, 19 décembre 2006, prévoyant l'octroi d'une aide de 280 millions d'euros aux producteurs de bananes à compter du 1er janvier 2007, 278,8 millions d'euros étant transférés au programme POSEI et 1,2 million d'euros au régime de paiement unique. Cela représente 380 millions de dollars au taux de change de 1,36 euro pour 1 dollar.
 Règlement (CE) n° 2013/2006 du Conseil, du 19 novembre 2006, modifiant les Règlements (CEE) n° 404/93, (CE) n° 1782/2003 et (CE) n° 247/2006 en ce qui concerne le secteur de la banane, Journal officiel n° L 384/13, 29 décembre 2006, premier et cinquième considérants.
 Vers une réforme du volet interne de l'Organisation commune des marchés (OCM) dans le secteur de la banane, document de consultation dans le cadre de l'analyse d'impact, 3 avril 2006, page 8.
 Règlement n° 404, troisième, quatrième, neuvième et dixième considérants; et article 16.
 Commission européenne, Communication de la Commission relative à la modification du régime communautaire d'importation de bananes, COM (2004) 399, final, 2 juin 2004, page 4. (pas d'italique dans l'original)
 Rapport du Groupe spécial Japon – Mesures affectant les pellicules et papiers photographiques destinés aux consommateurs, WT/DS44/R, adopté le 22 avril 1998, paragraphes 10.33 à 10.41 (pas d'italique dans l'original); CEE – Oléagineux I, paragraphes 142 à 151. (pas d'italique dans l'original)
 Demande de prorogation d'une dérogation au titre de l'article XIII du GATT, contingent tarifaire pour les bananes d'origine ACP, G/C/W/529, 11 octobre 2005.
 Ibid.
 Voir Conseil du commerce des marchandises, Compte rendu de la réunion du Conseil du commerce des marchandises tenue le 10 mars 2006, G/C/M/83, 1er mai 2006, paragraphe 5.2; Conseil du commerce des marchandises, Compte rendu de la réunion du Conseil du commerce des marchandises tenue le 9 mai 2006, G/C/M/84, 29 juin 2006, paragraphe 6.2; Conseil du commerce des marchandises, Compte rendu de la réunion du Conseil du commerce des marchandises tenue le 12 juillet 2006, G/C/M/85, 14 septembre 2006, paragraphes 4.1 à 4.4; Conseil du commerce des marchandises, Compte rendu de la réunion du Conseil du commerce des marchandises tenue le 20 novembre 2006, G/C/M/86, 3 janvier 2007, paragraphes 6.1 à 6.3.
 Conseil du commerce des marchandises, Compte rendu de la réunion du Conseil du commerce des marchandises tenue le 19 mars 2007, G/C/M/88, 26 avril 2007, paragraphes 3.2 et 3.3. Pièce N/P-4.
 Ibid., paragraphe 3.2.
 Voir la première communication écrite des Communautés européennes, 20 juillet 2007, paragraphes 9 et 114 ("L'Annexe, qui fait partie intégrante des listes …") (pas d'italique dans l'original); la deuxième communication écrite des Communautés européennes, 13 août 2007, paragraphe 69.
 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Mesures visant la fourniture transfrontières de services de jeux et paris, WT/DS285/AB/R, adopté le 20 avril 2005 ("États-Unis – Jeux (Organe d'appel)"), paragraphe 159, citant le différend CE – Matériels informatiques (Organe d'appel), paragraphe 109. (italique dans l'original)
 Même si l'ACB ne fait pas partie intégrante de la Liste des CE, il constitue néanmoins un accord entre des États qui devrait être interprété conformément aux règles de la Convention de Vienne. Voir le rapport du Groupe spécial Inde – Mesures concernant le secteur automobile, WT/DS146/R, WT/DS175/R et Corr.1, adopté le 5 avril 2002, paragraphe 7.118.
 Bananes III (Organe d'appel), paragraphe 154.
 États-Unis – Jeux (Organe d'appel), paragraphe 192. (italique dans l'original)
 Voir la pièce N/P-5.
 Voir États-Unis – Jeux (Organe d'appel), paragraphes 204 à 213.
 Modalités de l'établissement d'engagements contraignants et spécifiques s'inscrivant dans le cadre du Programme de réforme, accès aux marchés, annexe 3, MTN.GNG/MA/W/24, 20 décembre 1993 ("projet de modalités"). Agriculture: analyse: accès aux marchés,  HYPERLINK "http://www.wto.org/French/tratop_f/agric_f/ag_intro02_access_f.htm" www.wto.org/French/tratop_f/agric_f/ag_intro02_ access_f.htm (consulté pour la dernière fois le 14 août 2007).
 Voir GATT, Procédures de modification et de rectification des listes de concessions tarifaires, L/4962, 28 mars 1980.
 WT/DS27/59, G/C/W/270, 2 juillet 2001, deuxième paragraphe.
 WT/DS27/60, G/C/W/274, 9 juillet 2001.
 Id., paragraphe 1.
 Id., paragraphe 3.
 Id., paragraphe suivant le paragraphe 3.
 Dérogation à l'article premier, onzième considérant (pas d'italique dans l'original).
 Rapport du Groupe spécial Inde – Mesures concernant le secteur automobile, WT/DS146/R, WT/DS175/R, adopté le 5 avril 2002, paragraphe 4.38.
 Aucune prescription dans le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends n'exige que la "solution convenue d'un commun accord" revête la forme d'un document écrit ou même soit "convenue" avant que la "solution" ne soit acceptée. Par exemple, un Membre défendeur peut prendre de luimême une mesure qui est ensuite jugée acceptable par la partie plaignante. À ce stade, après l'adoption de la mesure, la partie plaignante peut "convenir" avec le défendeur que la mesure constitue une "solution convenue d'un commun accord" qui doit être notifiée en vertu de l'article 3:6.
 Décision de l'arbitre Communautés européennes – L'Accord de partenariat ACPCE – Deuxième recours à l'arbitrage conformément à la Décision du 14 novembre 2001, WT/L/625, 27 octobre 2005 ("deuxième décision arbitrale"), Déclaration orale des Communautés européennes, 19 octobre 2005, paragraphe 4, accessible à l'adresse suivante:  HYPERLINK "http://trade.ec.europa.eu/wtodispute/show.cfm?id=239&code=2" http://trade.ec.europa.eu/wtodispute/show.cfm?id=239&code=2 (pas d'italique dans l'original).
 Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes, WT/DS27/AB/R, adopté le 25 septembre 1997 ("Bananes III (Organe d’appel)"), paragraphe 190.
 Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes – Plaintes déposées par l'Équateur, le Guatemala et le Honduras, le Mexique et les ÉtatsUnis, WT/DS27/R, adopté le 25 septembre 1997, paragraphe 7.69. ("Bananes III (Groupe spécial)"), modifié par le rapport de l'Organe d'appel Bananes III.
 Bien que les CE "aient suspendu" la discussion de la prorogation proposée le 19 mars 2007, elles ont dit alors qu'elles "maintena[ient] définitivement [leur] demande" et qu'elles ne la retiraient pas. Conseil du commerce des marchandises, Compte rendu de la réunion du Conseil du commerce des marchandises – 19 mars 2007, G/C/M/88, 26 avril 2007, paragraphe 3.2. Pièce N/P4.
 Rapport de l'Organe d'appel Canada – Certaines mesures affectant l'industrie automobile, WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R, adopté le 31 mai 2000; rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis – Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger", WT/DS108/R, adopté le 8 octobre 1999.
 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement de l'organisation commune du marché dans le secteur de la banane (SEC(2005) XXX), COM(2005) 50 final, paragraphe 1.4.1.
 Voir la pièce EC19. Source des données: Eurostat.
 Page 16.
 Paragraphes 11 à 13.
 http://www.fao.org/es/esc/en/20953/20987/highlight_107821en.html.
 http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/research/2006/mar/hazards.html.
 La pièce contient une copie de la décision mentionnée (document L/2824, page 7) ainsi qu'une copie du rapport du Groupe de travail chargé d'examiner les dérogations Italie/Libye et Italie/Somalie dans lequel les diverses modifications et la prorogation de la dérogation accordée à la Libye sont décrites.

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