Subir un examen bucco-dentaire. ... rétrécissement du champ visuel ...... On n'a
donc pas besoin de corriger la hauteur des paliers. .... La capacité totale C'est la
somme du volume de la capacité vitale et du volume résiduel .... perte de
connaissance par défaut d'irrigation cérébrale, C'est une contre-indication à la
Plongée.
part of the document
ANNEXE C
RÉPONSES DES PARTIES ET DES TIERCES PARTIES AUX
QUESTIONS POSÉES PAR LE GROUPE SPÉCIAL
APRÈS LA PREMIÈRE RÉUNION DE FOND
Table des matièresPageAnnexe C-1 Réponses des États-Unis aux questions posées par le Groupe spécial après la première réunion de fond (30 novembre 2006)C-2Annexe C-2 Réponses de la Turquie aux questions posées par le Groupe spécial après la première réunion de fond (30 novembre 2006)C-39Annexe C-3 Réponses de l'Australie aux questions posées par le Groupe spécial après la première réunion de fond (21 novembre 2006)C-87Annexe C-4 Réponses de l'Égypte aux questions posées par le Groupe spécial après la première réunion de fond (21 novembre 2006)C-88Annexe C-5 Réponses des Communautés européennes aux questions posées par le Groupe spécial après la première réunion de fond (21 novembre 2006)C-89Annexe C-6 Réponses de la Corée aux questions posées par le Groupe spécial après la première réunion de fond (21 novembre 2006)C-92
ANNEXE C-1
RÉPONSES DES ÉTATS-UNIS AUX QUESTIONS POSÉES PAR LE GROUPE
SPÉCIAL APRÈS LA PREMIÈRE RÉUNION DE FOND
(30 novembre 2006)
Question n° 1
(Aux deux parties) Les États-Unis ont communiqué dans la pièce US-45 jointe à leur première communication des statistiques portant notamment sur la production, la consommation et les importations turques de riz blanchi. Les États-Unis pourraient-ils confirmer la source de ces données? Les statistiques communiquées par les États-Unis vont de 2001/02 à 2006/07. Les États-Unis peuvent-ils confirmer quels chiffres correspondent à des faits réels et quels chiffres sont des projections?
La production, la fourniture et la demande officielle du Département de l'agriculture des États-Unis (USDA) sont la source des données fournies dans la pièce US-45. Pour les chiffres relatifs à la production, l'USDA prend en compte les estimations officielles de la Turquie relatives à la production; l'imagerie satellitaire; des informations et modèles météorologiques (précipitation et températures); l'analyse d'agents du personnel de l'USDA qui se rendent dans des zones de production à l'intérieur de la Turquie; et d'autres sources de renseignements sur les cultures. Pour ce qui est des chiffres concernant le commerce, l'USDA analyse, évalue et recoupe diverses sources de données, y compris des données douanières provenant de la Société turque de statistique (TUIK) et de spécialistes du commerce indépendants. Pour les chiffres relatifs à la consommation et aux stocks, l'USDA utilise un réseau d'évaluations émanant de spécialistes du Bureau des affaires agricoles de l'Ambassade des États-Unis à Ankara, d'économistes agricoles à Washington et d'organisations internationales (à savoir FAO, Conseil international des céréales). Les chiffres officiels de l'USDA relatifs à la production, l'offre et la demande sont examinés et mis à jour tous les mois par un comité interinstitutions des États-Unis présidé par le Bureau des perspectives de l'agriculture mondiale (WAOB) de l'USDA et comprenant: le Service agricole étranger (FAS), le Service de recherche économique (ERS), l'Agence des services pour l'agriculture (FSA) et le Service de la commercialisation des produits de l'agriculture (AMS).
Les données fournies par les États-Unis pour les exercices 2001/02 à 2005/06 reposent sur des faits historiques réels. Les données communiquées pour 2006/07 sont des prévisions projetées. La plupart des données correspondent à la campagne de commercialisation turque, à savoir septembre/août. Les données fournies aux septième et huitième rangées du graphique correspondent toutefois à l'année commerciale au niveau international, à savoir janvier/décembre. Dans les cas où l'on utilise les données relatives à l'année commerciale, les données correspondent à la deuxième année de l'année partagée en deux indiquée en haut de chaque colonne.
Question n° 3
(Aux deux parties) Les parties peuvent-elles également fournir des renseignements mensuels concernant les importations en Turquie de riz paddy, riz brun et riz blanchi, séparément, pour la période allant de juillet 2003 à fin 2006 (y compris des estimations, s'il y a lieu), par pays d'origine?
Les États-Unis donnent dans la pièce US-53 des données mensuelles sur les importations provenant de la Société turque de statistique (anciennement l'Institut national de statistique de la Turquie). Ces données, fournies sous forme numérique et graphique, portent sur les importations allant jusqu'à septembre 2006 inclus. Pour les estimations de l'USDA relatives aux importations totales de la Turquie en 2006, veuillez vous reporter à la septième rangée de la dernière colonne du graphique transmis par les États-Unis dans la pièce US-45 (300 000 tonnes métriques sur une base équivalentriz blanchi). Les États-Unis donnent, dans la réponse à la question n° 26 b), une analyse des données qui confirme l'existence d'une interdiction à l'importation portant sur le commerce NPF.
Question n° 4
(Aux deux parties) Au paragraphe 26 de sa première communication, la Turquie affirme que "de 2003 à ce jour [...], la Turquie a approuvé en tout 2 223 certificats de contrôle, qui ont permis l'importation de 2 264 857 tonnes au total de riz étranger (paddy, brun et blanchi). Sur ce volume total, 497 469 tonnes d'équivalent-riz ont été attribuées depuis janvier 2004 dans le cadre du régime de contingent tarifaire". Au paragraphe 65, la Turquie affirme qu'"un nombre élevé de certificats de contrôle (soit 2 223 entre 2003 et 2006) avaient été approuvés par le Ministère turc de l'agriculture et des affaires rurales (MARA), correspondant à de grandes quantités de riz importé (soit 939 013 tonnes d'équivalent-riz entre 2003 et 2006), dans le cadre tant du commerce NPF que du commerce contingentaire".
a) Les États-Unis pourraient-ils formuler des observations sur les chiffres fournis par la Turquie? Les États-Unis peuvent-ils également mettre en regard ces chiffres avec l'affirmation contenue au paragraphe 1 de la première communication des États-Unis selon laquelle "[e]n ce qui concerne le taux hors contingent, le Ministère turc de l'agriculture et des affaires rurales (le "MARA") omet tout simplement de délivrer les licences"?
Les chiffres donnés par la Turquie dans sa première communication affirmant que le Ministère turc de l'agriculture et des affaires rurales (MARA) délivre des certificats de contrôle pour le commerce NPF n'ont pas été étayés et sont contredits par les nombreux éléments de preuve documentaires présentés par les États-Unis. Le MARA ne délivre pas de certificats de contrôle aux taux de droits hors contingent moyennant un recours à des lettres d'acceptation. Les lettres d'acceptation sont des instruments dans lesquels la Direction générale de la protection et du contrôle de l'Office turc des céréales recommande au Ministre de l'agriculture que le MARA "retarde" le début de la délivrance de certificats de contrôle du riz aux importateurs qui n'achètent pas de riz paddy national. Ainsi, la seule façon dont un importateur peut importer du riz en Turquie est par le biais du système de contingent tarifaire, dans le cadre duquel l'importateur est obligé d'acheter du riz paddy national pour pouvoir importer. Les lettres font souvent la distinction entre certificats de contrôle pour le riz paddy et certificats de contrôle pour le "riz", lequel se réfère au riz blanchi.
La signature du Ministre en bas du document indique que le Ministre a "accepté" la recommandation de l'Office turc des céréales. À ce stade, les ÉtatsUnis ont connaissance de lettres d'acceptation qui couvrent la période allant du 1er septembre 2003 au 1er août 2006:
- dans la lettre n° 964, datée du 10 septembre 2003, le Ministre de l'agriculture a accepté une recommandation tendant à retarder jusqu'au 1er mars 2004 le début de la délivrance de certificats d'importation de riz;
- dans la lettre n° 107, datée du 23 janvier 2004 (pièce US-12), le Ministre, M. Guclu, a accepté une recommandation tendant à retarder jusqu'au 1er juillet 2004 le début de la délivrance de certificats;
- dans la lettre n° 905, datée du 28 juin 2004 (pièce US-13), le Ministre, M. Guclu, a à nouveau accepté une recommandation tendant à retarder jusqu'au 1er janvier 2005 le début de la délivrance de certificats;
- dans la lettre n° 1 795, datée du 30 décembre 2004 (pièce US-14), le Ministre, M. Guclu, a à nouveau accepté une recommandation tendant à retarder jusqu'au 30 juillet 2005 le début de la délivrance de certificats de contrôle;
- dans la lettre n° 1 304, datée du 29 juillet 2005, le Ministre de l'agriculture a accepté une recommandation tendant à retarder le début de la délivrance de certificats "jusqu'à ce qu'une nouvelle politique soit en place"; et
- dans la lettre n° 390, datée du 24 mars 2006 (pièce US-36), le Ministre, M. Eker, a accepté une recommandation tendant à retarder jusqu'au 1er avril 2006 le début de la délivrance de certificats. Le Groupe spécial chargé du présent différend a été établi le 17 mars 2006.
Ainsi, selon le texte même des lettres d'acceptation, les fonctionnaires du MARA ne peuvent accorder de certificats de contrôle en dehors du régime de contingent tarifaire, ce qui a été confirmé par un mémoire présenté devant le tribunal turc par le conseil du MARA.
La Turquie a affirmé que tel n'était pas le cas et qu'elle accordait bel et bien des certificats de contrôle, mais elle n'a fourni aucun élément de preuve documentaire pour étayer son allégation. En outre, comme il est expliqué dans la première communication et dans la déclaration orale des ÉtatsUnis, la Turquie n'a pas réfuté les éléments de preuve documentaires présentés par les ÉtatsUnis à cet égard, y compris les lettres d'acceptation, les lettres de rejet adressées aux importateurs par des fonctionnaires du MARA ainsi que le mémoire présenté par le MARA au premier tribunal administratif d'Ankara, dans lequel le MARA invoquait les lettres d'acceptation comme unique fondement juridique pour refuser un certificat de contrôle à un importateur requérant. Au lieu de fournir des éléments de preuve documentaires de certificats de contrôle accordés pour des importations hors contingent tarifaire, la Turquie a fourni le graphique contenu à l'Annexe 20. Ce graphique soulève plusieurs questions.
Tout d'abord, les lettres d'acceptation disposent seulement que le MARA n'accordera pas de certificats de contrôle aux importateurs qui n'achètent pas de riz paddy national. Ainsi, si le MARA accorde des certificats de contrôle pour l'importation dans le cadre du contingent tarifaire, ce fait ne réfuterait pas les éléments de preuve présentés par les ÉtatsUnis selon lesquels la Turquie a frappé d'interdiction le commerce NPF.
Deuxièmement, il y a une grande divergence entre la quantité de certificats de contrôle que la Turquie allègue avoir accordés cette année jusqu'au 21 septembre 2006 pour les importations de riz des ÉtatsUnis (400 000 tonnes métriques) et la quantité de riz en provenance des ÉtatsUnis qui, d'après les données commerciales des ÉtatsUnis, a réellement été expédiée en Turquie en 2006 (environ 18 000 tonnes jusqu'au 26 octobre 2006). Les ÉtatsUnis ne peuvent expliquer cette divergence. Il est notable que le graphique de la Turquie montre une forte augmentation des certificats de contrôle en 2006, c'estàdire lorsque l'ORD a établi le Groupe spécial. En outre, le graphique de la Turquie montre que la vaste majorité des certificats de contrôle que la Turquie aurait accordés en 2004 et 2005 entrait dans le cadre du contingent tarifaire. Étant donné que la Turquie a allégué que le contingent tarifaire (avec une prescription relative aux achats sur le marché intérieur) conférait un avantage au riz importé, on ne voit pas clairement pourquoi les importateurs auraient soudain décidé en 2006 que le contingent tarifaire (avec achat sur le marché intérieur) ne leur conférait plus d'avantage, au point que les importateurs sont passés en masse de l'importation dans le cadre du contingent tarifaire à l'importation aux taux NPF. De même, on ne voit pas clairement dans le graphique de la Turquie si les certificats de contrôle que le MARA aurait accordés en 2006 concernaient des demandes en souffrance qui avaient été faites les années précédentes ou de nouvelles demandes qui ont été faites après que le Ministre, M. Tuzmen, a annoncé un changement de politique concernant les certificats de contrôle "à partir du 1er avril 2006". De même, ce graphique n'indique pas quand les certificats auraient été accordés avant le 1er avril 2006, c'est-à-dire lorsque le changement allégué de la politique turque relative aux certificats de contrôle a démarré, et cela postérieurement à l'établissement du Groupe spécial, ou après cette date.
Troisièmement, même dans le cadre du graphique révisé de la Turquie ellemême, au moins 96 pour cent des certificats de contrôle approuvés en 2004 et 83 pour cent des certificats de contrôle approuvés en 2005 concernaient l'entrée dans le cadre du contingent tarifaire, pour lequel des achats sur le marché intérieur sont prescrits. Comme il est bien plus coûteux d'importer du riz dans le cadre du régime de contingent tarifaire, une majorité aussi écrasante d'importateurs ne "choisirait" d'importer du riz dans le cadre du contingent tarifaire que si l'importation aux taux hors contingent faisait l'objet de graves restrictions ou d'une interdiction.
Quatrièmement, l'Annexe 20 ne semble pas prendre en compte les importations de riz en provenance de l'Union européenne. Selon les données relatives aux importations de la Turquie, celleci a importé environ 25 000 et 32 000 tonnes de riz blanchi en provenance d'Italie en 2004 et 2005, respectivement. Cependant, selon l'Annexe 20, la Turquie n'a accordé de certificats de contrôle que pour environ 7 000 tonnes de riz hors contingent en 2004 et environ 24 000 tonnes de riz hors contingent en 2005. La période de validité des certificats de contrôle ne dépasse pas 12 mois les communiqués réservent le droit du MARA de raccourcir les périodes de validité des certificats si bien que les certificats obtenus les années précédentes ne pourraient être à l'origine d'une grande partie de cet écart apparent. Cela pose la question de savoir où l'on peut trouver dans le graphique de la Turquie les importations de riz en provenance de l'UE, puisque la Turquie a affirmé que pour toutes les importations de riz il fallait obtenir des certificats de contrôle.
Cinquièmement, comme il est noté précédemment, l'Annexe 20 n'établit pas quand les certificats auraient été accordés, ce qui pose des problèmes particuliers pour l'interprétation des données de 2003 du fait que les ÉtatsUnis ne sont au courant d'aucune restriction visant les importations avant septembre 2003. Le MARA n'a pas mis en uvre l'interdiction à l'importation avant le 10 septembre 2003, c'estàdire lorsque le Ministre turc de l'agriculture a donné l'autorisation ministérielle d'arrêter la délivrance de certificats de contrôle. Il ne fait aucun doute qu'il n'y a pas eu d'importations dans le cadre du contingent tarifaire les quatre premiers mois de 2003, même si la première ouverture du contingent tarifaire a démarré techniquement le 1er septembre 2003, car la Turquie n'a pas annoncé les taux de droits contingentaires et la prescription relative aux achats sur le marché intérieur avant la fin avril 2004. Mais ces chiffres soulèvent la question évidente de savoir quand ces certificats de contrôle visant les importations hors contingent auraient été accordés.
Enfin, tous les importateurs turcs auxquels les ÉtatsUnis ont parlé ont donné les mêmes renseignements: la Turquie n'accorde pas de certificat de contrôle sans l'achat de riz paddy national. Les importateurs qui ont sollicité des certificats de contrôle hors contingent tarifaire ont vu leur demande rejetée ou il n'y a pas été donné suite. La Turquie s'est défendue contre des poursuites similaires engagées par Torunlar et Mehmetoglu devant le tribunal turc et a fait valoir devant le tribunal qu'elle était contrainte par les lettres d'acceptation à ne pas accorder de certificats de contrôle. Dans ces conditions, les chiffres à l'Annexe 20 ne réfutent pas les éléments de preuve des ÉtatsUnis selon lesquels le MARA n'accorde pas de certificats de contrôle hors contingent, à moins que la Turquie ne soit disposée à mettre à disposition pour examen des copies des certificats de contrôle.
Question n° 5
(Aux deux parties) Les parties peuventelles fournir des renseignements mensuels concernant la production nationale en Turquie de riz paddy, riz blanc, riz blanchi, séparément, pour la période allant de juillet 2003 à la fin 2006 (y compris des estimations, s'il y a lieu)?
Dans la pièce US45, les ÉtatsUnis ont fourni ces données pour septembre 2003/août 2004, septembre 2004/août 2005, septembre 2005/août 2006, ainsi qu'une prévision pour l'exercice courant qui a démarré en septembre 2006. Le Département de l'agriculture des ÉtatsUnis (USDA) n'est pas en mesure de fournir ces données sur une base annuelle. Les estimations de l'USDA relatives à la production annuelle sont faites sur la base d'une campagne de commercialisation turque. Les estimations relatives à la production de paddy sont converties en estimations de production de riz blanchi sur la base d'un taux d'usinage annuel.
Question n° 6
(Aux deux parties) Les parties peuventelles fournir des renseignements mensuels concernant la consommation nationale turque de riz paddy, riz brun et riz blanchi, séparément, pour la période allant de juillet 2003 à la fin 2006 (y compris des estimations, s'il y a lieu)?
Dans la pièce US45, les ÉtatsUnis ont fourni ces données pour septembre 2003/août 2004, septembre 2004/août 2005, septembre 2005/août 2006, ainsi qu'une prévision pour l'exercice courant, qui a démarré en septembre 2006. L'USDA n'a pu obtenir ces données sur une base mensuelle. Les estimations de l'USDA relatives à la consommation annuelle sont faites sur la base d'une campagne de commercialisation turque. Toutes les estimations relatives à la consommation sont faites sur la base d'un équivalent-riz blanchi puisque tout le riz consommé en Turquie est du riz blanchi.
Question n° 7
(Aux deux parties) Les parties peuventelles fournir les renseignements suivants concernant les prix nationaux moyens mensuels du riz paddy, riz brun et riz blanchi, séparément, pour la période allant de juillet 2003 à la fin 2006 (y compris des estimations, s'il y a lieu): i) prix moyens pour la production nationale sur le marché turc; ii) prix c.a.f. au débarquement; et iii) prix indiqués par l'Office turc des céréales? Veuillez indiquer la source de vos estimations et fournir des éléments de preuve, s'il y a lieu.
i) Prix moyens pour la production nationale sur le marché turc
Les ÉtatsUnis ont pu obtenir les prix du riz blanchi en Turquie, en gros et au détail, auprès de représentants turcs de la Fédération de riz des ÉtatsUnis, principale association des producteurs et exportateurs des ÉtatsUnis, mais n'ont pu obtenir ces prix pour le riz paddy et le riz brun. La pièce US54 indique les prix en vigueur du riz importé (variété Calrose des ÉtatsUnis et riz égyptien), ainsi que du riz turc (Baldo et Osmancik), en mars, juillet et novembre pour les quatre exercices demandés.
ii) Prix c.a.f. au débarquement
Veuillez consulter la pièce US-55. Ces prix ont été obtenus auprès de la Société turque de statistique.
iii) Prix indiqués par l'Office turc des céréales
Veuillez voir la pièce US56. Les données pour 2003/04 ont été obtenues auprès de l'Association des rizeries de Turquie. Les autres données ont été obtenues en consultant le site Web de l'Office turc des céréales (TMO). Les prix à l'achat de riz paddy présentés dans cette pièce correspondent au riz paddy avec un taux de rendement à l'usinage de 59 à 60 pour cent des grains entiers, ce qui est le taux d'usinage moyen pour le riz turc. Les ÉtatsUnis n'ont pas pu obtenir le prix de vente du riz paddy concernant l'osmancik pour les quatre années, si bien que ce prix n'a pas été inclus dans le graphique. Les ÉtatsUnis n'ont pu obtenir de données mensuelles sur les prix, si bien que seules les données annuelles sur les prix sont présentées, encore que les ÉtatsUnis croient savoir que les prix indiqués par le TMO ne changent pas sur une base mensuelle.
Question n° 11
(ÉtatsUnis) Les ÉtatsUnis peuventils communiquer la source de données qu'ils ont utilisée pour déterminer le coût moyen relatif à l'importation d'une tonne de riz comme il est énoncé au paragraphe 52 de leur communication?
Le prix de 295 dollars par tonne métrique mentionné au paragraphe 52 était un prix au comptant pour le riz paddy de la variété Calrose des ÉtatsUnis fin 2005 sur le marché des ÉtatsUnis. Après plus ample réflexion, les ÉtatsUnis ont décidé qu'il serait plus juste d'utiliser les prix moyens des produits d'exportation des ÉtatsUnis et du riz national turc en 2005, comme il est expliqué dans la déclaration orale des ÉtatsUnis et présenté dans la pièce US52.
Question n° 13
(Aux deux parties) Au paragraphe 4 de leur déclaration finale à la première réunion de fond avec le Groupe spécial, les États-Unis se sont référés à "un accord bilatéral entre l'Union européenne et la Turquie [dans le cadre duquel] l'Union européenne a un contingent annuel de 28 000 tonnes de riz blanchi".
a) Veuillez communiquer les dispositions de cet accord qui présentent un intérêt pour l'importation de riz en Turquie.
Veuillez consulter la pièce US-58 ("Decision Regarding Tariff Quota Imposition on Import of Certain Agricultural Products of European Community Origin" ("Décision concernant l'institution d'un contingent tarifaire à l'importation de certains produits agricoles provenant de la Communauté européenne"), Journal officiel n° 23225, 9 janvier 1998). Comme il est prévu dans l'Arrangement avec la CE concernant les contingents tarifaires, la Turquie autorise l'importation annuelle en Turquie de 28 000 tonnes métriques de riz blanchi en provenance des Communautés européennes. L'article 3 prévoit que le Sous-Secrétariat turc au commerce extérieur délivrera un permis d'importation que l'importateur devra présenter à l'Administration des douanes turque pour que l'expédition puisse être admise en Turquie, mais on ne voit pas clairement si c'est là une référence aux certificats de contrôle ou à un autre document.
b) Veuillez expliquer si les importations de riz en provenance des Communautés européennes sont traitées différemment des autres importations.
Les États-Unis croient comprendre que les importations de riz communautaire dans le cadre du contingent ne sont pas assujetties aux restrictions et prescriptions visant les importations de riz et que leur entrée sur le marché est autorisée à tout moment de l'année. Les États-Unis ont parlé cette semaine avec un représentant de la Rice Millers Federation (fédération italienne), qui a confirmé que le riz provenant des CE et entrant dans le cadre du contingent communautaire ne faisait l'objet d'aucune restriction mais que les importateurs étaient tenus d'acheter du riz paddy national pour toutes importations de riz communautaire dépassant le plafond annuel de 28 000 tonnes métriques. Il ressort clairement des données concernant les importations turques que les importations communautaires dans le cadre du contingent sont traitées différemment puisque les importations de riz communautaires se font pendant les périodes où d'autres importations ont cessé. Par exemple, pendant les trois périodes postérieures au 10 septembre 2003 et au cours desquelles le contingent tarifaire était fermé (et donc seules les importations hors contingent étaient possibles) à savoir du 10 septembre 2003 au 27 avril 2004, septembre-octobre 2004 et septembre-octobre 2005 le riz d'origine communautaire a pu entrer en Turquie tandis que les importations en provenance d'autres grands exportateurs de riz, tels que l'Égypte et les États-Unis, ont soudain cessé complètement ou, au mieux, ont chuté à des niveaux de minimis.,
c) Plus précisément, veuillez expliquer si les importateurs de riz en provenance des CE sont tenus d'obtenir des certificats de contrôle pour importer du riz en Turquie.
Les modalités de l'Arrangement avec la CE concernant les contingents tarifaires sont telles que les États-Unis ne voient pas clairement si les importateurs de riz communautaire sont tenus d'obtenir des certificats de contrôle pour importer du riz en Turquie.
Question n° 14
(Aux deux parties) Les parties peuvent-elles décrire, par ordre chronologique, les mesures qui sont nécessaires pour importer du riz en Turquie, du point de vue des différents documents qui doivent être obtenus et autres formalités qui doivent être faites, et identifier les autorités qui interviennent à chaque étape? Veuillez faire référence aux instruments juridiques pertinents et donner des éléments de preuve s'il y a lieu.
Importations de riz en général: Un importateur doit faire de multiples démarches pour importer du riz. Premièrement, l'importateur doit obtenir un certificat de contrôle auprès du MARA, précisément du bureau de la Direction provinciale de l'agriculture à Ankara. Pour obtenir ce certificat, conformément à l'article 2 du Communiqué de 2006, l'importateur doit présenter le formulaire de demande de certificat, la facture pro forma ou la facture et d'"autres documents qui peuvent être demandés par le Ministère selon le produit". En outre, le site Web du FTU prévoit que "s'il est constaté que le produit importé satisfait aux critères requis", le MARA accordera le certificat.
On ne sait pas clairement à quels documents spécifiques se réfèrent les expressions "autres documents qui peuvent être demandés, selon le produit" et "aux critères requis". L'article 3 du Communiqué de 2006 semble se référer à la possibilité que le MARA doive déterminer la compatibilité d'un produit avec la santé et la sécurité des personnes ou la santé des animaux ou la préservation des végétaux. Néanmoins, l'article 2 du Communiqué ne se réfère pas spécifiquement à l'article 3; au contraire, il est bien plus large. De ce fait, l'article 2 offre à la Turquie suffisamment de flexibilité pour permettre au MARA de refuser de délivrer le certificat si un importateur ne joint pas à sa demande de certificat de contrôle des documents du MARA prouvant que l'importateur a acheté du riz paddy national.
Deuxièmement, pour autant qu'il a effectivement obtenu un certificat de contrôle du MARA, l'importateur présente le certificat au bureau des douanes du port où doit avoir lieu l'importation et remplit le formulaire douanier demandé en utilisant les renseignements contenus dans le certificat de contrôle.
Troisièmement, l'importateur s'adresse alors une deuxième fois au MARA précisément à la Direction provinciale de l'agriculture de la région où est situé le port et présente le formulaire douanier ainsi qu'un certificat phytosanitaire. Si la Direction provinciale de l'agriculture approuve l'importation (par le biais d'une analyse d'échantillons du produit), la Direction écrit une lettre accordant l'autorisation d'importer.
Quatrièmement, pour autant que le MARA approuve l'importation, l'importateur s'adresse une deuxième fois à l'Administration des douanes turque avec les documents suivants: la lettre d'approbation de la Direction provinciale de l'agriculture, la facture, le reçu de paiement de la marchandise, un formulaire de déclaration de la valeur émanant de l'exportateur, le certificat de contrôle, le certificat phytosanitaire et, si le paiement de la marchandise n'a pas été fait intégralement, des documents de l'importateur indiquant que les paiements échelonnés sont acceptables. Tous ces documents doivent être des originaux. L'Administration des douanes donne alors à l'importateur une facture correspondant au montant total des droits dus. L'importateur peut payer le droit à ce momentlà ou par virement télégraphique.
Muni du reçu du versement des droits et du formulaire douanier, l'importateur peut se rendre au port et obtenir la mise en circulation du produit.
Les importateurs ont informé les ÉtatsUnis que l'Administration des douanes turque ne permettait pas à l'importateur d'entamer le processus s'il ne présentait pas de certificat de contrôle. Si un importateur décide de faire des arrangements contractuels pour l'expédition avant d'obtenir un certificat de contrôle, comme l'a fait Torunlar, l'importateur prend un risque. Si le MARA ne délivre pas de certificat, l'expédition ne pourra être dédouanée et sera mise en entrepôt sous douane.
Importations de riz dans le cadre du régime de contingent tarifaire: Dans le cadre du régime de contingent tarifaire, le processus d'importation est encore plus long. Premièrement, l'importateur doit acheter du riz paddy national. Cette prescription a été modifiée légèrement au fil du temps mais, de façon générale, l'importateur doit acheter du riz paddy national dans des quantités spécifiées et obtenir un reçu de l'Office turc des céréales apportant la preuve que l'achat a été effectué. La prescription relative aux achats sur le marché intérieur a été modifiée au fil du temps à plusieurs égards. Dans le cadre de la première ouverture du contingent tarifaire (27 avril 2004 au 31 août 2004), les importateurs ne pouvaient acheter du riz paddy national qu'au TMO, et la quantité de riz paddy national qu'il fallait acheter n'était pas spécifiée, au moins pas dans le règlement. Dans la deuxième (1er novembre 2004 au 31 juillet 2005) comme dans la troisième (1er novembre 2005 au 31 juillet 2006) ouverture du contingent tarifaire, les importateurs pouvaient acheter du paddy national soit au TMO soit à des producteurs et associations de producteurs turcs. Alors que les quantités précises de riz qui devaient être achetées étaient spécifiées, ces volumes variaient selon l'identité de la province turque où ce riz était acheté.
Deuxièmement, l'importateur doit demander au TMO de fournir un reçu attestant que l'importateur a acheté du riz paddy national soit au TMO soit à des producteurs ou associations de producteurs turcs.
Troisièmement, l'importateur doit adresser au SousSecrétariat turc au commerce extérieur (FTU) une demande de permis d'importation et joindre à cette demande le reçu du TMO. Si le FTU approuve l'importation, il donne un permis d'importation, que l'importateur doit présenter au MARA lorsqu'il sollicite un certificat de contrôle.
Quatrièmement, l'importateur doit adresser au MARA une demande de certificat de contrôle.
Cinquièmement, pour autant que le FTU accorde un permis d'importation et que le MARA délivre un certificat de contrôle, l'importateur serait tenu de passer par toutes les étapes esquissées à la section précédente ("Importations de riz en général"), avec en plus la présentation à l'Administration des douanes turque du permis d'importation.
Question n° 16
(Aux deux parties) Le régime d'importation appliqué au riz par la Turquie affectetil les importations en provenance des ÉtatsUnis en particulier, ou s'appliquetil de la même manière à l'ensemble des importations?
Le régime d'importation appliqué au riz par la Turquie semble affecter de la même manière toutes les importations de riz autres que le riz communautaire encore que l'Égypte et les ÉtatsUnis, en tant que premiers exportateurs de riz à destination de la Turquie, soient surtout affectés par les restrictions de la Turquie à l'importation de riz.
Question n° 17
(ÉtatsUnis) Veuillez identifier les principaux importateurs en Turquie de riz en provenance des ÉtatsUnis. Veuillez également donner des renseignements sur les volumes que ces importateurs importaient, en précisant s'ils importent (ou tentent d'importer) au taux NPF ou dans le cadre du contingent tarifaire, ainsi que les problèmes auxquels ils se sont heurtés au moment d'accéder au marché turc.
Les principaux importateurs de riz en provenance des ÉtatsUnis sont Torunlar, Akel et Goze, mais ils importent peut-être aussi du riz en provenance d'autres sources. Ces trois sociétés ont de grandes capacités d'usinage, si bien qu'elles préfèrent importer du riz paddy en provenance des ÉtatsUnis. Deux autres importateurs turcs, Erdogan et Multigrain, importent également de petites quantités de riz en provenance des ÉtatsUnis, et ces deux sociétés ont des installations d'usinage. Les ÉtatsUnis n'ont pu obtenir de renseignements supplémentaires concernant les produits élaborés. Les importateurs ont reconnu qu'ils préféreraient importer du riz en provenance des ÉtatsUnis au taux NPF si la Turquie le permettait, ce qui est confirmé par les tentatives répétées de Torunlar, Mehmetoglu et autres importateurs d'obtenir des certificats de contrôle en dehors du contingent tarifaire. Toutefois, les ÉtatsUnis ne sont pas en mesure de fournir des renseignements supplémentaires concernant le reste de la question. Pour plus de renseignements à cet égard, veuillez consulter la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 62.
Question n° 18
(Aux deux parties) Il semblerait qu'à certains égards le régime d'importation appliqué au riz par la Turquie ait évolué depuis l'engagement du présent différend devant l'OMC en novembre 2005. Si tel était le cas, les parties pourraientelles préciser:
a) la nature de ces changements, y compris leurs dates et les instruments juridiques pertinents;
b) les raisons spécifiques de ces changements;
c) les effets potentiels de ces changements?
Pour ce qui est du régime de contingent tarifaire, l'ouverture la plus récente d'un contingent tarifaire couvrait la période allant du 1er novembre 2005 au 31 juillet 2006. (Les ÉtatsUnis ont demandé des consultations le 2 novembre 2005.) Les instruments juridiques concernés pour la troisième ouverture d'un contingent tarifaire sont les suivants:
- Décision du Conseil des ministres: Décret n° 2005/9315 relatif à l'application d'un tarif déterminé en fonction de l'importation de certains types de riz paddy et autres (Journal officiel n° 25 935, 13 septembre 2005); et
- Notification concernant l'application d'un tarif déterminé en fonction de l'importation de certains types de riz paddy et autres, émanant du SousSecrétariat au commerce extérieur (Journal officiel n° 25 943, 21 septembre 2005).
En outre, la Décision du Conseil des ministres: Décret n° 2004/7333 relatif à l'administration d'un contingent et d'un tarif déterminés en fonction de l'importation (Journal officiel n° 25 473, 26 mai 2004) a donné au FTU la compétence juridique de faire cette ouverture et de précédentes ouvertures du contingent tarifaire et reste en vigueur.
La Turquie allègue que le contingent tarifaire a "expiré" le 31 juillet 2006 et ne sera pas rouvert. Néanmoins, le contingent tarifaire a déjà "expiré" et a été rouvert à deux occasions, malgré les déclarations de la Turquie à l'effet contraire. L'émergence de la présente procédure du Groupe spécial peut également aider à expliquer la raison pour laquelle la Turquie n'a pas encore rouvert le contingent tarifaire assorti d'un achat sur le marché intérieur depuis le 31 juillet 2006. En outre, les ÉtatsUnis ont été informés par la profession que le MARA informait oralement les importateurs que les droits NPF seraient désormais calculés sur la base de prix de référence fixés par les pouvoirs publics pour le riz paddy, le riz brun et le riz blanchi, respectivement, plutôt que sur la valeur douanière réelle de la marchandise.
En ce qui concerne les importations en dehors du contingent tarifaire, le Communiqué de 2006, qui remplace le Communiqué de 2005, a été publié le 31 décembre 2005. Selon la profession, le communiqué est publié à nouveau chaque année dans le Journal officiel et les dispositions des versions 2005 et 2006 du Communiqué sont essentiellement les mêmes.
La nouvelle publication du communiqué n'a pas affecté la décision du MARA de ne pas accorder de certificats de contrôle en dehors du contingent tarifaire. Dans la lettre d'acceptation n° 1 304, datée du 29 juillet 2005, le Ministre turc de l'agriculture a accepté une recommandation tendant à retarder le début de la délivrance de certificats de contrôle "jusqu'à ce qu'une nouvelle politique soit en place". La Turquie a commencé à formuler sa "nouvelle politique" en mars 2006. Dans sa lettre du 24 mars 2006 adressée à l'USTR alors en place, M. Rob Portman, suite à l'établissement du présent groupe spécial le 17 mars 2006, le Ministre d'État turc, M. Kursad Tuzmen, a déclaré que "le certificat de contrôle sera[it] délivré à partir du 1er avril 2006". Le jour où le Ministre, M. Tuzmen, a adressé sa lettre à l'Ambassadeur M. Portman, le MARA a publié la lettre d'acceptation n° 390, dans laquelle le Ministre, M. Bakan, acceptait une recommandation tendant à retarder jusqu'au 1er avril 2006 le début de la délivrance de certificats pour le riz paddy et le riz blanchi. Ainsi, l'interdiction d'importer du riz en dehors du système de contingent tarifaire était toujours en vigueur le 17 mars 2006 date à laquelle l'ORD a établi le présent groupe spécial.
Sur la base de la lettre du Ministre, M. Tuzmen, et de la lettre d'acceptation n° 390, il semblait qu'à partir du 1er avril 2006 le MARA commencerait à délivrer des certificats de contrôle sans exiger des importateurs qu'ils achètent du riz paddy national dans le cadre du contingent tarifaire. Néanmoins, le MARA a apparemment continué de refuser de délivrer des certificats aux importateurs qui en faisaient la demande. Cela tient probablement aux objections des producteurs turcs qui décrient le projet de changement de politique. (Ce sont ces objections qui ont peut-être poussé la Turquie à s'appuyer en apparence sur un système de prix de référence, mais les États-Unis ne sont pas en mesure de fournir la lettre d'acceptation établissant le régime de prix de référence, et les importateurs sont apparemment informés oralement par le MARA des nouveaux prix de référence.)
En outre, la lettre n° 390 établit que la "date de clôture" pour la délivrance des certificats de contrôle sera le 1er août 2006 et que l'interdiction de délivrer des certificats de contrôle pour importer du riz pendant la saison de la récolte "pourrait être maintenue". Cela est corroboré par les données relatives aux importations de la Turquie, qui montrent qu'en septembre 2006 les importations de riz en Turquie ont cessé.
Question n° 21
(États-Unis) Aux paragraphes 100 et 101 de leur première communication, les ÉtatsUnis ont fait valoir que les règlements turcs limitaient la délivrance de licences d'importation dans le cadre des contingents tarifaires à certaines catégories de personnes, avec pour résultat que seuls les producteurs de riz nationaux, et principalement ceux qui possédaient des capacités d'usinage, étaient admissibles aux fins de l'importation de riz. Les États-Unis se sont référés à cela comme à des "critères d'admissibilité". Les États-Unis peuvent-ils préciser s'ils considèrent cet argument comme une allégation supplémentaire et distincte?
La prescription de la Turquie selon laquelle seules les entités qui achètent du riz paddy sur le marché intérieur peuvent importer du riz en Turquie est un "autre procédé" imposant une "restriction ... à l'importation" qui est incompatible avec l'article XI:1 du GATT de 1994. Cette allégation d'incompatibilité est distincte des allégations des États-Unis concernant la prescription relative aux achats sur le marché intérieur elle-même, qui visent le traitement inégal des produits importés et des produits nationaux.
Précisément, la Turquie limite la catégorie de personnes ou d'entités qui peuvent importer du riz en Turquie; seuls les importateurs qui achètent du riz paddy national sont admis à importer dans le cadre du régime de contingent tarifaire. Premièrement, cette prescription est un "autre procédé" au titre de l'article XI:1. Comme il est noté au paragraphe 57 de la première communication écrite des ÉtatsUnis, l'expression "autre procédé" a été interprétée de manière très large dans les rapports de groupes spéciaux antérieurs et de l'Organe d'appel. Le Groupe spécial Inde Automobiles l'a qualifiée de "grande catégorie résiduelle", ce qui montrait bien le vaste champ d'application de l'article XI:1. La limitation des importateurs admissibles à ceux qui achètent du riz paddy national a l'effet d'une restriction à l'importation et ne constitue pas un contingent, une licence d'importation ou d'exportation, un droit de douane, une taxe ou autre imposition.
Dans la pratique, cette limitation en ce qui concerne l'admissibilité réserve aux rizeries turques le droit d'importer. Le riz paddy n'est pas comestible. Il doit être blanchi avant de pouvoir être consommé. Les entreprises de conditionnement, les détaillants et les consommateurs n'ont pas de capacité d'usinage. Comme ils ne peuvent blanchir le riz, il serait inutile pour eux de l'acheter. Seuls ceux qui ont une capacité d'usinage achètent le riz paddy; ainsi, les rizeries sont les seules entités susceptibles d'avoir le droit d'importer du riz, étant donné le critère d'admissibilité concernant les achats sur le marché intérieur. Ce n'est pas un hasard si Torunlar, Akel et Goze, les trois plus grands importateurs turcs de riz en provenance des États-Unis, ont tous de grandes installations d'usinage, et les États-Unis n'ont entendu parler d'aucun importateur turc de riz en provenance des États-Unis n'ayant pas d'installations d'usinage. Ainsi, la limitation de ceux qui peuvent importer du riz en Turquie aux importateurs qui achètent du riz paddy a l'effet d'une restriction à l'importation et, en conséquence, contrevient à l'article XI:1 du GATT de 1994.
Question n° 22
(États-Unis) Pour chacun des procédés que les États-Unis ont contestés dans la procédure en cours, veuillez identifier les délais applicables que le Groupe spécial doit examiner dans son analyse.
En ce qui concerne les procédés que les États-Unis ont contestés au cours de la présente procédure, le moment essentiel est l'état des procédés tels qu'ils existaient le 17 mars 2006, lorsque l'ORD a établi le présent groupe spécial et le mandat du groupe. Le Groupe spécial devrait examiner des éléments de preuve portant sur n'importe quelle période qui faciliteraient son analyse des procédés tels qu'ils existaient à cette date.
En ce qui concerne le fait que la Turquie n'accorde pas de licences d'importation, ni de certificats de contrôle, aux taux de droits hors contingent, les États-Unis ont présenté des éléments de preuve de l'existence de lettres d'acceptation couvrant la période allant du 10 septembre 2003 au 1er août 2006. En ce qui concerne la prescription relative aux achats sur le marché intérieur, les ÉtatsUnis ont présenté des éléments de preuve attestant que le régime de contingent tarifaire, qui inclut une prescription relative aux achats sur le marché intérieur, a été institué pour la première fois le 20 avril 2004. Le régime de contingent tarifaire est toujours en place, puisque le Décret de 1995 et le Décret de mai 2004 restent en vigueur, et jusqu'ici a été ouvert à trois occasions distinctes, l'ouverture la plus récente couvrant la période allant du 1er novembre 2005 au 31 juillet 2006. Les États-Unis ont également présenté des éléments de preuve sous forme de documents judiciaires, de lettres de rejet de certificat de contrôle, et de coupures de presse datant de cette période, tous éléments que le Groupe spécial devrait examiner dans son analyse de la compatibilité avec les règles de l'OMC des procédés tels qu'ils existaient le 17 mars 2006.
Question n° 25
(Aux deux parties) Les "lettres d'acceptation" peuventelles constituer un fondement juridique valable qui prévaut sur les dispositions contenues dans les décrets et communiqués publiés par le SousSecrétariat turc au commerce extérieur (FTU)?
Les lettres d'acceptation ne prévalent pas nécessairement sur les termes des communiqués du FTU. On ne voit pas clairement si les importations sont censées être automatiques même dans les termes des communiqués. Conformément au Communiqué de 2006, un importateur souhaitant obtenir un certificat de contrôle du MARA doit présenter le formulaire de demande de certificat, la facture pro forma ou la facture, et "autres documents qui peuvent être demandés par le Ministère, selon le produit". Le Communiqué de 2005 utilise le même libellé, comme il est noté au paragraphe 20 de la première communication écrite des ÉtatsUnis. En outre, le site Web du FTU prévoit que "s'il est constaté que le produit importé satisfait aux critères requis", le MARA accordera le certificat.
Ce libellé est suffisamment large pour donner au MARA la flexibilité de "demander" d'autres documents en fonction du produit. Rien dans les communiqués du FTU ne limite le type de documents que peut demander le MARA. La lettre d'acceptation n° 1 795 montre clairement que le MARA n'accorde pas de certificats de contrôle aux importateurs qui n'achètent pas de riz paddy national. Dans le cadre du régime de contingent tarifaire, les importateurs doivent apporter au FTU des documents à l'appui de ces achats en présentant une preuve d'achat délivrée par l'Office turc des céréales lorsqu'ils adressent au FTU une demande de permis d'importation. Les reçus attestant l'achat de riz paddy national constituent certainement d'"autres documents qui peuvent être demandés par le Ministère, selon le produit".
En outre, le paragraphe 11 des Communiqués de 2005 et de 2006, qui sont identiques, prévoit que "les dispositions d'autres ordonnances applicables prévaudront sur toutes autres questions non traitées [en anglais, treaded] dans la présente notification". Le FTU ne joue aucun rôle dans la délivrance des certificats de contrôle, qui est administrée par le MARA, non plus que dans le mécanisme suivi pour satisfaire à la prescription relative aux achats sur le marché intérieur, qui est placé sous la supervision de l'Office turc des céréales. Les lettres d'acceptation sont des approbations ministérielles qui sont directement applicables à ces questions et, en conséquence, prévalent sur les communiqués.
Même si les lettres d'acceptation étaient contraires aux communiqués, elles empêchaient a priori la délivrance de certificats de contrôle. En conséquence, les lettres constituent une prohibition ou une restriction des importations au titre de l'article XI:1 du GATT de 1994, que la Turquie traite ou non les lettres comme juridiquement contraignantes et prévalant sur les communiqués. En outre, les ÉtatsUnis ont fourni de larges preuves que le MARA interprétait les lettres comme prévalant sur les communiqués. Comme il est indiqué dans la pièce US-31, le conseil du MARA a fait valoir devant le Tribunal national turc que les lettres empêchaient le MARA de délivrer des certificats de contrôle pour les périodes spécifiées et a mentionné les lettres comme la seule base sur laquelle le MARA ne pouvait accorder de certificat à Torunlar. Lorsqu'un autre importateur, Mehmetoglu, a demandé un certificat de contrôle en avril 2006, un fonctionnaire du MARA a répondu qu'"il n'[était] pas possible d'établir un certificat de contrôle selon nos lois et règlements". Ce libellé ne peut être interprété autrement que comme une déclaration générale se référant à la délivrance de certificats de contrôle dans leur ensemble, non au refus d'un certificat de contrôle dans cet exemple particulier.
Les lettres d'acceptation n° 1 304 et 390 confirment que tel est le cas. La lettre n° 390, qui a pour objet l'"importation de riz et de riz paddy", note que, conformément à la lettre n° 1 304, "il a été décidé de ne délivrer aucun certificat de contrôle en attendant la mise en place d'une nouvelle politique". La lettre indiquait qu'il était nécessaire de "mettre au point dès que possible la nouvelle politique sur l'importation de riz/riz paddy" et ce document, daté du 24 mars 2006, énonçait apparemment cette nouvelle politique. L'ORD a établi le groupe spécial chargé du présent différend le 17 mars 2006, soit une semaine avant la date où le Ministre, M. Eker, a signé la lettre.
Question n° 26
(ÉtatsUnis) Au paragraphe 80 de leur première communication, les ÉtatsUnis déclarent que les dénommées "lettres d'acceptation" "s'appliquent à tous les importateurs qui souhaitent obtenir un certificat de contrôle du MARA pour importer du riz" et que ce sont des "décisions ministérielles prises par le Ministre de l'agriculture turc qui ont force obligatoire en droit turc".
a) Les ÉtatsUnis peuventils développer leur affirmation selon laquelle les dénommées "lettres d'acceptation" "s'appliquent à tous les importateurs qui souhaitent obtenir un certificat de contrôle du MARA pour importer du riz"?
Au moment de leur première communication, les ÉtatsUnis croyaient comprendre que le MARA ne demandait aux importateurs d'obtenir un certificat de contrôle que pour les importations de riz en dehors du régime de contingent tarifaire. Ainsi, cette déclaration a été faite dans le contexte de l'examen de l'interdiction à l'importation en ce qui concerne le commerce NPF. Les ÉtatsUnis ont présenté d'importants éléments de preuve, y compris les lettres d'acceptation, des lettres de rejet, des documents judiciaires et des articles de presse établissant qu'une telle interdiction existe et qu'il y a eu de la part du Ministre turc de l'agriculture une décision consciente d'appliquer cette interdiction. La Turquie n'a fourni aucun élément de preuve documentaire pour réfuter ces documents.
Dans sa première communication écrite, la Turquie a affirmé que les importateurs étaient également tenus d'obtenir des certificats de contrôle pour les importations dans les limites du contingent, et qu'elle délivrait ces documents sur simple demande. Comme il est mentionné dans sa déclaration orale lors de la première réunion de fond, les ÉtatsUnis apprécient les explications de la Turquie, mais notent que du fait de cette prescription le régime de contingent tarifaire est plus discrétionnaire que ne l'avaient compris auparavant les ÉtatsUnis, puisque les importateurs sont tenus d'obtenir deux licences d'importation et de comparaître devant quatre organismes publics turcs pour importer du riz.
Quoi qu'il en soit, la lettre d'acceptation n° 1 795 précise que le MARA ne délivre pas de certificats aux importateurs qui n'achètent pas de riz paddy national, ce qui est une obligation pour les produits importés dans le cadre du contingent tarifaire, si bien que les lettres interdisent uniquement la délivrance de certificats de contrôle en dehors du régime de contingent tarifaire. Et l'Annexe 20 de la Turquie confirme que la Turquie établit une distinction entre les certificats délivrés pour le commerce NPF et les certificats délivrés dans le cadre du régime de contingent tarifaire en précisant le nombre brut de certificats qui auraient été accordés et en établissant une distinction entre les certificats accordés pour le commerce dans les limites du contingent et les certificats accordés pour le commerce hors contingent. En conséquence, même si la Turquie délivre des certificats de contrôle dans le cadre du contingent tarifaire, cela est sans rapport avec la question de la délivrance de certificats de contrôle aux taux de droits hors contingent.
Les ÉtatsUnis attendent également des éclaircissements de la Turquie concernant la question de savoir si les importateurs de riz en provenance des CE doivent obtenir des certificats de contrôle, car ces importations sont assujetties à un régime de contingent distinct établi conformément à un accord bilatéral entre la Turquie et les Communautés européennes.
b) Les ÉtatsUnis peuventils donner des éléments de preuve à l'appui de leur affirmation selon laquelle les dénommées "lettres d'acceptation" "ont force obligatoire en droit turc"?
Dans leur première communication écrite, leur déclaration orale, et leurs réponses à des questions antérieures, les ÉtatsUnis ont donné des éléments de preuve attestant que les lettres d'acceptation ont force obligatoire en droit turc. Les lettres constituent des approbations ministérielles du Ministre turc de l'agriculture, lequel signe chaque document pour indiquer son agrément, et indiquent clairement à première vue qu'aucun certificat de contrôle ne sera accordé pendant des périodes spécifiées.
L'interprétation de ces documents par le MARA s'est conformée au sens courant du libellé de ces documents. Comme il est mentionné auparavant, l'avocat du MARA, débattant devant le Tribunal national turc pour refuser un certificat de contrôle à un importateur requérant, a mentionné les lettres d'acceptation comme empêchant le MARA de délivrer des certificats de contrôle pendant les périodes spécifiées et constituant le fondement juridique exclusif en vertu duquel le MARA ne pouvait accorder de certificat à l'importateur. L'importateur en question, Torunlar, qui est l'un des principaux importateurs de riz en provenance des ÉtatsUnis, a, sans succès, demandé au MARA un certificat de contrôle à trois occasions différentes en 2003 et 2004 avant de finir par porter l'affaire devant le tribunal. L'interprétation des lettres d'acceptation par le MARA, telle qu'elle transparaît dans les arguments qu'il a présentés devant un tribunal turc, ne se rapportait pas spécifiquement au cas considéré mais s'appliquait à tous les importateurs sollicitant un certificat de contrôle. Le MARA a confirmé cette interprétation en avril 2006 lorsque, répondant à la demande d'un autre importateur en vue d'obtenir un certificat de contrôle, il a déclaré qu'"il n'[était] pas possible d'établir un certificat de contrôle selon nos lois et règlements". Comme il est indiqué dans la réponse à la question n° 25, les lettres d'acceptation n° 390 et 1 304 confirment que le refus de délivrer des certificats de contrôle est une prohibition généralisée visant toutes les importations de riz.
Les données de la Turquie relatives à ses propres importations confirment l'existence d'une interdiction d'importation couvrant le commerce NPF. Depuis le 10 septembre 2003, il y a eu trois périodes où le contingent tarifaire a été fermé: 1) du 10 septembre 2003 au 27 avril 2004; 2) septembreoctobre 2004; et 3) septembreoctobre 2005. Ainsi, pendant ces périodes, la seule façon d'importer du riz en Turquie aurait été d'appliquer les taux NPF. Quatre grandes tendances se dégagent clairement des données relatives aux importations:
- à une exception près, les importations de riz autres que le riz communautaire pendant ces périodes étaient à un niveau égal à zéro ou à des niveaux de minimis;
- les importations de riz étaient à des niveaux élevés et/ou augmentaient les mois précédant immédiatement ces périodes, s'effondraient pendant ces périodes et repartaient à de hauts niveaux dès que ces périodes étaient terminées;
- le contingent tarifaire est fermé chaque année sur la période septembreoctobre. Ce n'est pas un hasard si ce sont là les deux premiers mois de la récolte de riz turc et, en conséquence, le moment où la Turquie voudrait le plus protéger ses producteurs nationaux en interdisant les importations; et
- pendant ces périodes, les importations de riz en provenance de l'Égypte, des ÉtatsUnis et d'autres pays semblaient être à des niveaux de minimis ou, plus fréquemment, à un niveau égal à zéro, tandis que les importations de riz en provenance des Communautés européennes se poursuivaient sans discontinuer. Les importations communautaires sont régies par un régime de contingent distinct et ne sont pas assujetties aux restrictions contestées par les ÉtatsUnis dans la présente procédure du Groupe spécial.
Les données relatives aux importations étayent ainsi également le fait que les lettres d'acceptation ont force obligatoire en droit turc. Dans la mesure où la Turquie allègue qu'elle ne tient pas compte des lettres d'acceptation, les ÉtatsUnis voudraient noter que, même si cela était exact (et les éléments de preuve indiquent que cela n'est pas exact), le fait de ne pas appliquer une mesure ne rend pas cette mesure compatible avec l'Accord sur l'OMC. Les lettres d'acceptation constituent a priori des restrictions à l'importation et, à ce titre, sont incompatibles avec l'Accord sur l'OMC.
Question n° 38
(Aux deux parties) Au paragraphe 25 de sa première communication écrite, la Turquie affirme qu'"un certificat de contrôle approuvé pour l'importation de riz sera valable, contrairement aux allégations des ÉtatsUnis, pendant une période de 12 mois sur la base de l'article 9 c) du Communiqué n° 2006/05".
b) Les ÉtatsUnis peuventils faire des observations concernant cette affirmation?
Les ÉtatsUnis remercient la Turquie pour avoir précisé que "chapitres" au paragraphe 9 c) se référait aux chapitres du SH, et non à des chapitres à l'intérieur des annexes, et ainsi que les certificats de contrôle pour l'importation du riz pouvaient être valables pour une période allant jusqu'à 12 mois, non quatre mois. Néanmoins, la période de validité que ce soit 12 mois ou 12 ans est dépourvue de signification puisque le Ministre turc de l'agriculture a ordonné que l'on ne délivre pas de certificats aux importateurs qui n'achètent pas de riz paddy national. En outre, les règlements turcs n'empêchent pas le MARA de modifier les périodes de validité des certificats de contrôle. L'article 9 des Communiqués indique que les périodes de validité "ne seront pas prorogées". Toutefois, l'article 9 ne dit rien sur la question de savoir si le MARA peut raccourcir les périodes de validité.
Question n° 42
(ÉtatsUnis) Au paragraphe 62 de leur première communication, les ÉtatsUnis allèguent que "le Communiqué de 2005 montre clairement que le certificat est un document que le Ministère turc de l'agriculture et des affaires rurales (MARA) exige pour autoriser à importer; il n'est pas fait mention de l'Administration des douanes turque dans le Communiqué". Les ÉtatsUnis pourraientils examiner la situation avant l'entrée en vigueur du "Communiqué de 2005" (Communiqué n° 25 687)?
Les ÉtatsUnis n'ont pu obtenir de copie du Communiqué de 2003, mais le Communiqué de 2004 semble être essentiellement le même que les communiqués suivants. Nous sommes en train de traduire ce document, qui accompagnera notre communication présentée à titre de réfutation.
Question n° 43
(ÉtatsUnis) Au paragraphe 55 de leur première communication, les ÉtatsUnis affirment que le SousSecrétariat turc au commerce extérieur (le FTU) "accordera une licence d'importation pour importer dans le cadre du contingent tarifaire
sans exiger que l'importateur obtienne un certificat de contrôle". En revanche, la Turquie indique au paragraphe 33 de sa première communication qu'"[o]utre les licences d'importation obtenues aux fins des attributions contingentaires, les importateurs devraient aussi, bien entendu, satisfaire à toutes les autres obligations et prescriptions douanières, en particulier présenter les certificats de contrôle prescrits et les faire approuver par le MARA".
a) Les ÉtatsUnis peuventils démontrer que des certificats de contrôle n'étaient pas exigés pour importer du riz dans le cadre du contingent tarifaire?
b) Les ÉtatsUnis peuventils fournir des éléments de preuve attestant que les importations effectuées dans le cadre du contingent tarifaire ne nécessitaient pas de certificats de contrôle?
Afin de répondre plus complètement aux questions du Groupe spécial, les ÉtatsUnis ont essayé d'obtenir des éléments de preuve supplémentaires concernant les échanges effectués dans le cadre du contingent. Toutefois, comme il est indiqué dans la réponse à la question n° 62, la majorité des importateurs turcs n'a pas voulu fournir de documents sur cette question depuis la réunion du Groupe spécial.
Les ÉtatsUnis n'ont pu identifier de dispositions dans aucun des documents relatifs au régime de contingent tarifaire imposant aux importateurs d'obtenir des certificats de contrôle pour pouvoir importer, mais la Turquie a maintenant précisé qu'un certificat de contrôle était requis dans le cadre du contingent tarifaire. Comme il est indiqué précédemment, cela soulève des craintes supplémentaires concernant le caractère discrétionnaire du régime de contingent tarifaire car les importateurs doivent obtenir deux licences d'importation un certificat de contrôle émanant du MARA et une licence d'importation émanant du FTU et obtenir l'agrément de quatre différents organismes publics turcs TMO, FTU, MARA et Administration des douanes pour importer du riz en Turquie. En outre, comme il est mentionné précédemment, le fait que les importateurs peuvent être appelés à présenter un certificat de contrôle pour les importations dans le cadre du contingent tarifaire ne réfute pas l'élément de preuve des ÉtatsUnis selon lequel la Turquie n'accorde pas de certificats pour les importations aux taux de droits hors contingent.
Question n° 45
(Aux deux parties) Au paragraphe 72 de leur première communication, les ÉtatsUnis affirment que "la Turquie n'accorde pas de certificats de contrôle dans 100 pour cent des cas" et, de même, que "la Turquie n'accorde jamais de certificats de contrôle".
a) Les ÉtatsUnis peuventils fournir des arguments à l'appui de leur affirmation et préciser la période exacte à laquelle ils se réfèrent?
Conformément aux agréments ministériels connus sous le nom de lettres d'acceptation, la Turquie n'accorde pas de certificats de contrôle pour importer du riz hors contingent. Les déclarations citées ont été faites dans le contexte des taux de droits hors contingent et dans la conviction que le MARA n'exigeait pas de certificats de contrôle pour les importations dans le cadre du contingent. La Turquie a indiqué qu'en fait elle exigeait des certificats de contrôle dans le cadre du régime du contingent tarifaire et de l'Arrangement avec la CE concernant les contingents. Toutefois, cela ne change rien au fait que le Ministre turc de l'agriculture a, à maintes reprises, demandé aux fonctionnaires du MARA de ne pas accorder de certificats de contrôle qui, comme il est expliqué par la lettre d'acceptation n° 1 795, visent des situations où les importateurs essaient d'importer sans acheter de riz paddy national, c'estàdire hors contingent.
La période à laquelle se réfèrent les ÉtatsUnis est celle allant du 10 septembre 2003 à la période actuelle. La première lettre d'acceptation dont les ÉtatsUnis aient connaissance a été publiée le 10 septembre 2003. Dans cette lettre, le Ministre de l'agriculture acceptait une recommandation du TMO visant à retarder le début de la période durant laquelle le MARA accorderait des certificats de contrôle. À la suite de cette lettre, il y a eu au moins cinq lettres d'acceptation supplémentaires reprenant des termes analogues, qui garantissaient qu'aucun certificat de contrôle ne serait délivré jusqu'au 1er avril 2006, soit deux semaines après l'établissement par l'ORD du Groupe spécial chargé du présent différend. Les expériences de Mehmetoglu et ETM confirment que la Turquie continue de refuser des certificats de contrôle depuis le 1er avril.
Question n° 46
(ÉtatsUnis) Au paragraphe 67 de leur première communication, les ÉtatsUnis notent qu'un Ministre d'État de la Turquie, dans une lettre au Représentant des États-Unis pour les questions commerciales internationales, datée du 24 mars 2006, a annoncé que "le certificat de contrôle sera[it] délivré à partir du 1er avril 2006". Les ÉtatsUnis pourraientils fournir des précisions sur l'allégation connexe selon laquelle, par cette expression, le Ministre de la Turquie aurait "reconnu que les certificats de contrôle n'étaient pas accordés" et aurait "confirmé que la Turquie n'avait pas délivré de certificats de contrôle jusqu'à ce moment-là".
Dans sa lettre du 24 mars 2006, le Ministre, M. Tuzmen, a déclaré que le certificat de contrôle "ser[ait] délivré à partir du 1er avril 2006". (pas d'italique dans l'original) La conséquence logique qu'implique la déclaration du Ministre, M. Tuzmen, est que les certificats de contrôle n'étaient pas délivrés à cette période, mais que la Turquie commencerait à délivrer [le certificat de contrôle "sera" délivré] ces certificats à compter du ("à partir du") 1er avril 2006. Cela est confirmé par le contexte dans lequel cette lettre a été transmise aux ÉtatsUnis.
Tel qu'indiqué dans leur première communication écrite, les ÉtatsUnis, dans des discussions bilatérales ainsi que dans des réunions de comités de l'OMC, ont exprimé leur crainte que le MARA ne délivre pas de certificats de contrôle pendant quelques années. Le 2 novembre 2005, les ÉtatsUnis ont demandé l'ouverture de consultations à l'OMC en ce qui concerne les restrictions appliquées par la Turquie à l'importation de riz, y compris la décision de la Turquie de ne pas délivrer de licences d'importation pour importer du riz hors contingent. Les consultations n'ont pas résolu le différend. De ce fait, le 17 février 2006 les ÉtatsUnis ont présenté leur première demande d'établissement d'un groupe spécial chargé d'examiner cette question, y compris le fait que la Turquie ne délivrait pas de licences en dehors du contingent tarifaire. L'ORD a établi le Groupe spécial le 17 mars 2006. Le 24 mars 2006 une semaine après l'établissement par l'ORD du Groupe spécial chargé du présent différend , le Ministre, M. Tuzmen, a présenté à l'Ambassadeur, M. Portman, la lettre mentionnée, indiquant qu'"à partir du 1er avril 2006" la Turquie délivrerait des certificats de contrôle.
De même, le 24 mars 2006, la lettre d'acceptation n° 390 a été publiée. Il était noté dans la lettre que le 29 juillet 2005 "il [avait] été décidé de ne délivrer aucun certificat de contrôle en attendant la mise en place d'une nouvelle politique". Il était noté en outre dans la lettre qu'il avait été nécessaire de demander le point de vue de l'Office turc des céréales pour mettre au point dès que possible une nouvelle politique. Cette lettre constituait apparemment cette nouvelle politique, à savoir que les certificats de contrôle n'étaient pas délivrés à partir de cette date. Le dernier paragraphe de la lettre prévoyait ce qui suit:
Compte tenu des faits nouveaux survenus à l'OMC, je demande votre approbation pour convenir de nouvelles dates pour la délivrance de certificats de contrôle pour l'importation de riz/riz paddy. Le début de la période de délivrance de certificats sera le 1er avril 2006
Le "début" allégué "de la période" de délivrance de certificats est en conformité avec la déclaration faite le même jour par le Ministre, M. Tuzmen, selon laquelle "le certificat de contrôle sera[it] délivré à partir du 1er avril 2006". En outre, l'utilisation de l'expression "début de la période" confirme encore que le MARA ne délivrait pas de certificat de contrôle à l'époque de la lettre du Ministre, M. Tuzmen. Enfin, il est noté dans une lettre du 28 avril 2006 adressée par Mehmetoglu au MARA demandant un certificat de contrôle qu'une "lettre ayant le numéro 14 060 et datée du 25 avril 2006" peut-être une autre lettre d'acceptation indiquait que la "période de préparation de certificats de contrôle pour les importations de riz a[vait] démarré".
Les États-Unis ont présenté des éléments de preuve qu'en fait le MARA n'avait pas commencé à délivrer de certificats à partir du 1er avril 2006, comme il avait dit qu'il le ferait, peut-être en raison d'une très forte opposition de l'industrie nationale et des importateurs. Néanmoins, l'intention déclarée du MARA de "commencer" à délivrer des certificats de contrôle le 1er avril 2006 montre clairement que le MARA ne délivrait pas de certificats de contrôle pour des importations hors contingent avant cette date.
Question n° 47
(États-Unis) Au paragraphe 72 de leur première communication, se référant au fait que la Turquie n'accorderait pas de certificat de contrôle, les États-Unis mentionnent le cas d'un importateur qui a essayé d'obtenir un certificat de contrôle en 2003 et attendait toujours une réponse du Ministère turc de l'agriculture et des affaires rurales (MARA). Les États-Unis pourraient-ils signaler d'autres cas où le MARA a refusé ou n'a pas approuvé des demandes de certificats de contrôle présentées par des importateurs pour importer du riz en dehors du contingent?
Comme il est examiné plus en détail en réponse à la question n° 63, quatre importateurs turcs Torunlar, Mehmetoglu, Goze et Akel représentent environ 90 pour cent de la totalité du riz importé en Turquie. Les États-Unis et l'Égypte sont les deux plus grands exportateurs de riz vers la Turquie.
Torunlar est l'un des grands importateurs de Turquie de riz en provenance des États-Unis. L'affaire mentionnée au paragraphe 72 de la première communication écrite des États-Unis, et détaillée aux paragraphes 28 à 31 de cette communication, se rapporte à Torunlar. Comme il est mentionné dans la communication des États-Unis, par trois fois, entre août 2003 et janvier 2004, Torunlar a adressé au MARA une demande de certificat de contrôle pour importer du riz hors contingent, mais le MARA n'a pas voulu accorder le certificat. Torunlar a été contraint d'engager une action devant un tribunal turc pour essayer d'obtenir le certificat.
Les États-Unis croient savoir que Mehmetoglu est le plus grand importateur de riz égyptien en Turquie. Comme il est indiqué aux paragraphes 35 et 36 de la première communication écrite des ÉtatsUnis, Mehmetoglu a entendu parler de l'annonce du Ministre, M. Tuzmen, selon laquelle les certificats de contrôle seraient délivrés à partir du 1er avril 2006 et a décidé de présenter une demande le 10 avril 2006. N'ayant pas de nouvelles en retour de la Direction provinciale de l'agriculture, Mehmetoglu a envoyé plusieurs lettres au MARA, se plaignant qu'aucune suite n'était donnée à sa demande, notant que des fonctionnaires provinciaux avaient informé la société qu'ils avaient été instruits oralement de ne pas donner de certificats et demandant une explication quant à la raison pour laquelle sa demande ne serait pas accordée. Le 1er mai 2006, la Direction provinciale de l'agriculture a donné l'explication que Mehmetoglu avait demandée, à savoir qu'"il n'[était] pas possible d'établir un certificat de contrôle selon nos lois et règlements".
Suite à la première réunion du groupe spécial chargé de la présente affaire, les États-Unis ont appris que Mehmetoglu avait adressé au MARA une demande de certificat de contrôle pour importer du riz blanchi en dehors du contingent tarifaire à trois autres occasions en 2005 et 2006. Lorsque le MARA a refusé d'accepter ses demandes, Mehmetoglu a engagé trois poursuites distinctes devant les tribunaux turcs pour obtenir un certificat de contrôle. Deux de ces poursuites sont toujours en cours mais, dans un cas, le tribunal a rendu une décision en faveur de la position des pouvoirs publics selon laquelle ces derniers ne pouvaient délivrer de certificats de contrôle. L'avis du tribunal mentionne comme fondement de sa décision deux lettres d'acceptation: la lettre d'acceptation n° 1 795, datée du 30 décembre 2004 (pièce US-14), et la lettre d'acceptation n° 1 304 datée du 29 juillet 2005, qui disposaient que les certificats de contrôle ne seraient pas délivrés pendant les périodes où Mehmetoglu les demandait. Les États-Unis ont obtenu les documents judiciaires correspondants, mais ils n'ont pas terminé leur traduction. Nous communiquerons les documents traduits ainsi que des précisions sur leur teneur en même temps que la communication que présenteront les États-Unis à titre de réfutation.
Un représentant d'Akel, autre importateur turc qui importe du riz essentiellement en provenance des ÉtatsUnis, a informé les fonctionnaires des États-Unis qu'il demandait également des certificats de contrôle, mais ses demandes n'étaient pas acceptées. Un représentant de Goze, autre importateur de riz en provenance des États-Unis, a informé les fonctionnaires des États-Unis qu'il ne demandait pas de certificat de contrôle parce qu'il savait que le MARA n'accordait aucun certificat de contrôle sans achat sur le marché intérieur. Enfin, comme il est mentionné au paragraphe 37 de la première communication écrite des États-Unis, un autre importateur turc, ETM, a également essayé d'obtenir un certificat de contrôle en avril 2006 après l'annonce par le Ministre, M. Tuzmen, qu'il commencerait à délivrer des certificats, avec le même résultat que Mehmetoglu et Akel.
Question n° 48
(États-Unis) Au paragraphe 2 de leur première communication, les États-Unis allèguent que les "importateurs qui ont sollicité une licence attendent souvent pendant des mois, voire des années, une réponse à leur demande et, s'ils en reçoivent effectivement une, la demande est rejetée pour des motifs négligeables (des erreurs d'orthographe, par exemple) ou sans la moindre explication". Veuillez fournir des renseignements supplémentaires concernant l'allégation factuelle selon laquelle les importateurs qui ont sollicité un certificat de contrôle attendent souvent des mois, voire des années, une réponse à leur demande, ainsi que d'autres cas où cela est arrivé.
Torunlar, l'un des grands importateurs en Turquie de riz en provenance des États-Unis, a sollicité un certificat de contrôle en août 2003. Plus de deux ans plus tard, le 12 décembre 2005, Torunlar a adressé à la Direction provinciale de l'agriculture une lettre dans laquelle il continuait à argumenter en faveur d'un certificat de contrôle. Entre-temps, Torunlar a essayé par trois fois de solliciter un certificat. Comme il est mentionné au paragraphe 28 de la première communication des ÉtatsUnis, le MARA a rejeté la première demande du fait que certains documents auraient manqué. Le MARA a rejeté la deuxième demande par suite d'erreurs d'orthographe alléguées. Le MARA a rejeté la troisième demande en septembre 2004 plus de huit mois après que Torunlar avait pour la première fois sollicité un certificat sans donner d'explication concernant le refus.
Mehmetoglu, l'un des principaux importateurs de riz égyptien, a sollicité au moins trois fois en 2005 et 2006 un certificat de contrôle pour importer en dehors du contingent tarifaire, et aucune de ces demandes n'a été acceptée. Le MARA a rejeté une des demandes de Mehmetoglu le 1er mai 2006, mais seulement après que Mehmetoglu avait envoyé trois lettres au MARA exigeant une explication concernant le retard dans la délivrance du certificat de contrôle. Comme il est noté dans la réponse des États-Unis à la question n° 47, les États-Unis ont obtenu des documents supplémentaires en ce qui concerne d'autres demandes de certificats de contrôle formulées par Mehmetoglu, et les poursuites qui ont suivi, et donneront ces renseignements et des arguments supplémentaires dans la communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis.
Les États-Unis ont connaissance d'autres cas où le MARA n'a pas donné suite aux demandes de certificats de contrôle formulées par l'importateur, dont certaines sont examinées dans la réponse à la question n° 47. Toutefois, comme il est expliqué en réponse à la question n° 62, la plupart des importateurs que les États-Unis ont contactés ont refusé de fournir des documents supplémentaires depuis la première réunion du Groupe spécial. Ainsi, les États-Unis ne sont pas en mesure de fournir des éléments de preuve documentaires supplémentaires en ce qui concerne l'expérience d'autres importateurs concernant le processus de demande de certificat de contrôle. Néanmoins, la règle générale semble être que si un importateur sollicite un certificat de contrôle, le MARA soit ne répond pas du tout à la demande, soit ne répond pas en temps voulu, et s'il répond, la demande est rejetée.
Question n° 49
(Aux deux parties) Lors de la première réunion de fond, la Turquie a affirmé qu'une fois qu'un importateur obtenait un certificat de contrôle, l'importation effective dépendait de facteurs liés aux marchés, tels que les taux de change relatifs, la demande, les prix, etc.
a) Les États-Unis peuvent-ils formuler des observations sur cette question?
Le Ministre turc de l'agriculture stipule qu'aucun certificat de contrôle ne doit être accordé aux taux de droits hors contingent. Toutefois, à supposer que des certificats de contrôle aient été accordés, l'affirmation de la Turquie aurait été juste. Des facteurs liés aux marchés auraient participé au processus de décision des importateurs si le commerce n'avait pas été restreint. Par exemple:
- les États-Unis ont eu une récolte record de riz à grains moyens pendant la campagne de commercialisation août 2004/septembre 2005. Cette offre abondante et la baisse des prix aux États-Unis ont coïncidé avec une sécheresse durable en Australie entraînant pour les États-Unis des exportations presque records de riz à grains moyens sur cette période. Le rapport de 22 pour cent entre les stocks et la consommation des États-Unis en ce qui concerne le riz à grains moyens pendant cette campagne de commercialisation indique que les États-Unis auraient pu exporter des volumes encore plus grands qu'ils ne l'ont fait si l'importation n'avait pas été limitée de facto à un petit groupe d'importateurs et si les entités de la Turquie avaient pu prendre des décisions d'achat sur la base de facteurs liés au marché. La Turquie n'a pas réagi à la baisse des prix car les importateurs n'ont pu obtenir les certificats de contrôle nécessaires;
- l'Australie a été un fournisseur régulier de la Turquie avant l'application de l'interdiction d'importer à la mi-septembre 2003. En 2005/06, les exportations australiennes se sont redressées après la sécheresse de la précédente campagne de commercialisation. Toutefois, la Turquie n'est pas redevenue cliente;
- l'Égypte a également eu des quantités exportables sensiblement plus importantes pendant la période sur laquelle porte l'examen du Groupe spécial, en raison de l'élargissement de la superficie cultivée associé aux rendements au champ les plus élevés de tout pays producteur de riz du monde. Néanmoins, la Turquie a là encore connu des mois où les importations en provenance de l'un de ses plus importants fournisseurs étaient nulles.
Le fait que l'Annexe 20 de la Turquie montre un large écart en 2003 et 2006 entre les certificats de contrôle accordés et les importations effectives ne reflète pas un manque de compétitivité mais plutôt l'existence des restrictions à l'importation mises en avant par les États-Unis lors de la présente procédure du Groupe spécial. Dans la pièce US-59, les États-Unis ont présenté sous forme graphique les données de l'Annexe 20. En 2003, le rythme des importations de la Turquie suivait le volume des certificats de contrôle en attente au moins de janvier à début septembre 2003 avant que les importations ne soient arrêtées. L'explication la plus probable de la raison pour laquelle les importations réalisées étaient moindres que les volumes agréés par les certificats de contrôle en 2003 était la décision prise par la Turquie, conformément à la lettre d'acceptation n° 964, d'interdire la délivrance de certificats de contrôle à partir du 10 septembre 2003. Ainsi, les importations de riz ont été interdites pendant près de quatre mois, soit un tiers de l'année civile. En 2004 et 2005, les taux de réalisation étaient très élevés du fait que, selon les données de la Turquie relatives aux importations, pratiquement toutes les importations relevaient du régime de contingent tarifaire. En revanche, les certificats de contrôle portant sur près de 1 million de tonnes en 2006 tranchent considérablement avec les importations effectives jusqu'en septembre 2006 et dépassent de près de 500 pour cent le commerce à ce jour. Les États-Unis ne peuvent expliquer cette différence et conviennent avec la Corée que la Turquie doit fournir une explication.
Question n° 50
(Aux deux parties) Dans quelles circonstances, ou pour quelles raisons, le cas échéant, le Ministère turc de l'agriculture et des affaires rurales (MARA) ne délivrerait-il pas de certificats de contrôle?
Au titre des lettres d'acceptation, le MARA n'a aucune habilitation légale à délivrer des certificats de contrôle aux importateurs qui n'achètent pas de riz paddy national. Chaque lettre précise explicitement que le Ministre turc de l'agriculture accepte la recommandation du TMO de ne pas accorder de tels certificats pendant une certaine période et donne l'agrément ministériel permettant de "retarder" le début de la délivrance de ces certificats. Le MARA se considère strictement lié par ces lettres. Lorsque Torunlar a demandé au premier tribunal administratif d'Ankara de contraindre le MARA à délivrer un certificat de contrôle, le conseil du MARA a mentionné ces lettres comme étant le seul fondement juridique justifiant le fait de ne pas délivrer de certificats. Lorsque Mehmetoglu a sollicité un certificat en avril 2006, la Direction provinciale de l'agriculture a répondu qu'il n'était pas possible de délivrer de certificat dans le contexte des lois et règlements turcs. Lorsque Mehmetoglu a intenté une action contre le MARA devant le tribunal turc pour contraindre le Ministère à délivrer un certificat de contrôle sans achat sur le marché intérieur, le tribunal a rendu un avis en faveur du gouvernement, invoquant les lettres d'acceptation comme le fondement juridique pour rejeter les demandes de certificats de contrôle. La lettre d'acceptation n° 1 795 confirme que le fait de ne pas délivrer de certificats de contrôle ne s'applique qu'aux importateurs qui essaient d'importer du riz en dehors du régime de contingent tarifaire, c'est-à-dire sans acheter du riz paddy sur le marché intérieur.
La Turquie a précisé qu'en fait elle accordait des certificats de contrôle dans le cadre du régime de contingent tarifaire ainsi qu'aux importateurs de riz en provenance des Communautés européennes, auxquels s'appliquait un régime de contingent distinct de celui du riz en provenance d'autres sources. Néanmoins, cela ne change rien au fait que le Ministre turc de l'agriculture a demandé aux fonctionnaires de son ministère de n'accorder aucun certificat de contrôle aux importateurs qui n'achètent pas de riz paddy national, c'est-à-dire en dehors du contingent tarifaire. Et, comme l'ont mentionné les ÉtatsUnis au paragraphe 24 de leur déclaration orale, si la Turquie exige que les importateurs relevant du régime de contingent tarifaire obtiennent un certificat de contrôle, en plus de la licence d'importation déjà exigée par le FTU, le régime de contingent tarifaire est encore plus discrétionnaire que ce que les États-Unis avaient compris auparavant.
Question n° 51
(États-Unis) Au paragraphe 71 de leur première communication, les États-Unis allèguent que "la Turquie n'a accordé aucun [certificat de contrôle] pendant une période de plus de deux ans et demi et n'en accorde toujours pas". Les États-Unis pourraient-ils préciser la/les période(s) exacte(s) pendant laquelle/lesquelles la Turquie n'aurait accordé aucun certificat de contrôle? Veuillez donner la raison invoquée dans chaque cas où il y a eu un refus formel.
La période mentionnée au paragraphe 71 "plus de deux ans et demi" est la période allant du 10 septembre 2003 au 1er avril 2006. La première lettre d'acceptation dont les États-Unis aient connaissance a été publiée le 10 septembre 2003. Dans cette lettre, le Ministre de l'agriculture a accepté une recommandation du TMO et donné un agrément ministériel permettant de retarder le début de la période à laquelle le MARA commencerait à accorder des certificats de contrôle. Cette lettre a été suivie d'au moins cinq autres lettres d'acceptation rédigées dans des termes analogues et qui garantissaient qu'aucun certificat de contrôle ne serait accordé avant le 1er avril 2006, soit deux semaines après l'établissement du Groupe spécial chargé du présent différend.
Les États-Unis ont été informés par la profession que les importateurs savaient que le MARA n'accordait pas de certificats, si bien que nombre d'entre eux ne prenaient pas la peine d'en solliciter. Ceux qui ont effectivement sollicité un certificat ont vu leur demande rejetée ou ont attendu des mois, voire des années, sans recevoir de réponse. Comme il est développé dans la réponse des États-Unis à la question n° 62, la plupart des importateurs que les ÉtatsUnis ont contactés ont refusé de fournir des documents supplémentaires sur cette question depuis la réunion du Groupe spécial. Toutefois, les éléments de preuve que les États-Unis ont fournis jusqu'ici montrent clairement que la Turquie, conformément aux termes mêmes des lettres d'acceptation, n'accorde pas de certificats de contrôle pour les importations en dehors du contingent tarifaire (c'est-à-dire sans achat sur le marché intérieur):
- dans le cas de Torunlar, le MARA a rejeté la première demande de Torunlar du fait qu'il aurait manqué certains documents, la deuxième demande en raison d'erreurs d'orthographe alléguées, et la troisième demande sans donner d'explication;
- l'une des demandes de Mehmetoglu a été rejetée au motif qu'"il n'[était] pas possible d'établir un certificat de contrôle selon nos lois et règlements". Dans la correspondance avec le MARA, Mehmetoglu fait référence à des entretiens entre l'importateur et le MARA lors desquels des fonctionnaires du MARA ont dit qu'ils avaient reçu oralement pour instructions de ne pas donner de certificats de contrôle. Comme il est mentionné précédemment, les États-Unis donneront dans la communication qu'il présenteront à titre de réfutation des renseignements complémentaires concernant d'autres demandes de certificats de contrôle émanant de Mehmetoglu et les documents judiciaires s'y rapportant;
- la demande d'un certificat de contrôle par ETM n'a pas abouti, mais n'a jamais été formellement rejetée. La société dit qu'elle a été oralement informée du fait qu'il ne manquait aucun document mais, "sur la base des instructions verbales du SousSecrétariat du Ministère, l'établissement des documents a été arrêté".
La Turquie a précisé qu'en fait elle accordait des certificats de contrôle dans le cadre du régime de contingent tarifaire ainsi qu'aux importateurs de riz en provenance des Communautés européennes. (Les importations de riz en provenance des CE sont régies par un régime de contingent distinct de celui qui régit le riz en provenance d'autres sources, et un représentant de la Rice Millers Association (association italienne) a confirmé que les importations dans le cadre du contingent n'étaient assujetties à aucune des restrictions et prescriptions imposées par la Turquie aux autres importations.) Là encore, ces renseignements ne changent rien au fait que le Ministre turc de l'agriculture a à maintes reprises demandé aux fonctionnaires de son ministère de n'accorder aucun certificat de contrôle, ce qui, comme il est précisé par la lettre d'acceptation n° 1 795, s'applique aux importateurs qui tentent d'importer sans acheter du riz paddy national, c'est-à-dire en dehors des contingents tarifaires.
Question n° 52
(ÉtatsUnis) Au paragraphe 26 de sa première communication écrite, la Turquie affirme que "les certificats de contrôle ont été systématiquement et régulièrement approuvés sur une base non discriminatoire depuis l'entrée en vigueur en 1996 du "régime de réglementation technique et de normalisation pour le commerce extérieur"". Les ÉtatsUnis peuventils faire des observations concernant cette affirmation?
Les ÉtatsUnis n'ont présenté de documents concernant cette question que pour la période allant du 10 septembre 2003 à aujourd'hui. Les exportateurs de riz ont exprimé des craintes concernant l'interdiction d'importations saisonnières avant cette date, mais les ÉtatsUnis n'ont présenté aucun élément de preuve sur ce point. Néanmoins, depuis le 10 septembre 2003 les ÉtatsUnis ont fourni des éléments de preuve contredisant l'affirmation de la Turquie selon laquelle elle accordait des certificats de contrôle. Comme il est mentionné précédemment, conformément aux termes explicites des lettres d'acceptation, la Turquie n'accorde pas de certificats de contrôle pour importer du riz en dehors du contingent tarifaire. Elle n'a pas accordé de certificats entre le 10 septembre 2003 et la date d'établissement du Groupe spécial, et il lui reste à fournir des éléments de preuve qu'elle accorde maintenant de tels certificats. De fait, les ÉtatsUnis ont présenté des éléments de preuve sous la forme de correspondance entre importateurs (Mehmetoglu et ETM) et d'articles de presse démontrant que la Turquie a continué de refuser des certificats de contrôle après le 1er avril, et les documents judiciaires provenant de la procédure de Mehmetoglu confirmeront encore que le MARA ne délivre pas de certificats de contrôle.
Question n° 56
(ÉtatsUnis) Au paragraphe 63 de leur première communication, les ÉtatsUnis affirment que les certificats de contrôle constitueraient en tout état de cause une prohibition ou une restriction à l'importation dont l'application est faite au moyen d'un "autre procédé" au sens de l'article XI:1 du GATT de 1994. Veuillez préciser sur quels motifs se fondent les ÉtatsUnis pour faire valoir que les certificats de contrôle et le refus allégué de les délivrer peuvent être considérés comme un "autre procédé" aux fins de l'application de l'article XI:1 du GATT de 1994.
Comme il est noté par les ÉtatsUnis dans leur première communication, l'éventail de mesures visées par l'article XI:1 du GATT de 1994 est large. À part les droits de douane, les taxes ou autres impositions, les Membres de l'OMC ne sont pas autorisés à appliquer de prohibitions ou de restrictions à l'importation, que ce soit au moyen de contingents, de licences d'importation ou de "tout autre procédé". Des groupes spéciaux antérieurs ont eux aussi interprété l'article XI:1 comme couvrant un large éventail de mesures.
La prohibition par la Turquie du commerce de riz NPF est mise en pratique par la décision du MARA de ne pas accorder de licences d'importation, ni de certificats de contrôle, aux importateurs qui n'achètent pas du riz paddy national. La prohibition généralisée frappant la délivrance de certificats de contrôle est concrétisée par les lettres d'acceptation (qui sont des agréments ministériels permettant de retarder le début de la délivrance de certificats de contrôle), étayée par les documents judiciaires, les lettres de rejet et les articles de presse présentés par les ÉtatsUnis et corroborée par les données de la Turquie relatives aux importations.
Si le Groupe spécial venait à constater que les certificats de contrôle ne sont pas des licences d'importation aux fins de l'article XI:1 du GATT de 1994, les ÉtatsUnis pensent que le fait que le MARA ne délivre pas de certificats de contrôle constitue un "autre procédé" à de telles fins. De prime abord, l'expression "autre procédé" est extrêmement large et couvre tout procédé autre que les contingents, les licences d'importation ou d'exportation, les droits de douane, taxes ou autres impositions. Lue dans ce contexte, l'expression "tout autre procédé" couvre tout autre type de procédé qu'un Membre pourrait prendre et qui prohiberait ou restreindrait les importations, autres que les procédés spécifiquement mentionnés à l'article XI:1.
Pour importer du riz aux taux de droits hors contingent, un importateur doit obtenir un certificat de contrôle du MARA. Le Ministre turc de l'agriculture a décidé de ne pas délivrer de tels certificats, comme en témoignent les lettres d'acceptation et le reste des éléments de preuve documentaires présentés par les ÉtatsUnis. Le fait que le MARA ne délivre pas de tels certificats bloque les importations de riz en dehors du régime de contingent tarifaire. En conséquence, le fait que la Turquie ne donne pas aux importateurs de certificats de contrôle en dehors du contingent tarifaire constitue un "autre procédé" correspondant à une prohibition ou une restriction à l'importation, et constitue donc une violation de l'article XI:1 du GATT de 1994.
Question n° 57
(ÉtatsUnis) Dans la note de bas de page 90, au paragraphe 58 de leur première communication, les ÉtatsUnis allèguent que "même si la Turquie a délivré des certificats de contrôle, les conditions d'utilisation associées à ces certificats constitueraient une "restriction" à l'importation aux fins de l'article XI:1". Les ÉtatsUnis pourraientils fournir des arguments détaillés en faveur de cette allégation?
La Turquie a déclaré que les certificats de contrôle pour l'importation du riz à supposer qu'ils soient accordés étaient valables pour une période de 12 mois et pouvaient être utilisés pour plus d'une expédition. Que cela soit ou non le cas, comme il est indiqué précédemment, les ÉtatsUnis ne prévoient pas de maintenir cette allégation.
Question n° 58
(ÉtatsUnis) Comme il est noté par les ÉtatsUnis au paragraphe 19 de leur première communication, selon l'article 1 du Communiqué n° 2005/05 du SousSecrétariat turc au commerce extérieur (FTU), le Ministère turc de l'agriculture et des affaires rurales (MARA) détermine "l'aptitude et la compatibilité" de certains produits, y compris le riz, du point de vue de la santé et de la sécurité des personnes ainsi que par rapport à d'autres préoccupations. En conséquence, les importateurs de riz doivent présenter un certificat de contrôle du MARA à l'Administration des douanes turque au moment de l'importation. Par la suite, au paragraphe 62 de leur communication, les ÉtatsUnis font valoir que la prescription du MARA imposant aux importateurs d'obtenir un certificat de contrôle est compatible avec la définition de "licences d'importation" aux fins de l'article premier de l'Accord sur les licences d'importation. Du point de vue des États-Unis, la vérification de l'aptitude et de la compatibilité des produits agricoles importés au regard des règlements pertinents en matière de santé et de sécurité des personnes estelle une procédure administrative qui va audelà de ce qui est exigé à des fins douanières?
L'Accord sur les licences d'importation couvre les "procédures administratives utilisées pour l'application de régimes de licences d'importation qui exigent
la présentation à l'organe administratif compétent d'une demande ou d'autres documents (distincts des documents requis aux fins douanières)". (pas d'italique dans l'original) Avec tout leur respect, les ÉtatsUnis pensent que l'enquête appropriée consiste à savoir si des procédures administratives particulières "utilisées pour l'application de régimes de licences d'importation" vont audelà de ce qui est exigé à des fins douanières.
La vérification de l'aptitude et de la compatibilité des produits agricoles au regard des règlements pertinents en matière de santé et de sécurité est une procédure qui est parfois requise en ce qui concerne tant les produits importés que les produits nationaux. Aussi n'y atil pas nécessairement de corrélation entre l'obtention d'un certificat phytosanitaire et l'importation. Et, selon les ÉtatsUnis, il n'est pas nécessaire, pour résoudre le présent différend, que le Groupe spécial établisse si la vérification de l'aptitude et de la compatibilité des produits agricoles est une procédure administrative qui va audelà de ce qui est exigé à des fins douanières. En fait, ce qui importe, c'est la façon dont une mesure que ce soit l'obligation d'obtenir un certificat de contrôle, un reçu pour des achats sur le marché intérieur ou un certificat phytosanitaire est "utilisée[ ] pour l'application [d'un] régime[ ] de licences d'importation".
Ici, la Turquie utilise le refus de délivrer le certificat de contrôle, lequel a toutes les caractéristiques d'une licence d'importation, comme une barrière commerciale incompatible avec les règles de l'OMC. La Turquie, à notre connaissance, n'utilise pas la question de "l'aptitude et la compatibilité" pour bloquer ou restreindre l'importation du riz. De fait, les importateurs ont informé les fonctionnaires des ÉtatsUnis que les directions provinciales de l'agriculture du MARA ne demandaient même pas le certificat phytosanitaire tant que la Direction provinciale de l'agriculture d'Ankara n'avait pas accordé le certificat de contrôle. L'allégation des ÉtatsUnis est que le fait de ne tout simplement pas accorder de certificats est l'élément essentiel de l'application par le MARA de son régime de licences d'importation, et que la Turquie utilise le fait de ne pas délivrer de certificats de contrôle quels que soient les différents éléments inclus dans les certificats comme un obstacle à l'importation. Comme les ÉtatsUnis ne font pas valoir que la Turquie utilise la vérification de l'aptitude et la compatibilité du riz importé comme un obstacle à l'importation, il n'est pas nécessaire que le Groupe spécial aborde la question de savoir si une analyse de l'aptitude et la compatibilité est une procédure administrative qui va audelà de ce qui est exigé à des fins douanières.
Question n° 60
(Aux deux parties) Au paragraphe 26 de la version provisoire de sa déclaration orale, l'Australie indique que "le procédé en cause est le refus généralisé allégué de la Turquie de délivrer des certificats de contrôle". Les parties pourraientelles faire des observations concernant cette déclaration? Le cas échéant, veuillez donner des éléments de preuve à l'appui de vos déclarations.
Pour être plus précis, l'un des procédés contestés par les ÉtatsUnis est le refus généralisé de la Turquie de délivrer des certificats de contrôle en dehors du régime de contingent tarifaire, ce qui constitue une prohibition ou une restriction à l'importation qui va en violation de l'article XI:1 du GATT de 1994. Comme il est mentionné dans la réponse à la question n° 4, l'instrument utilisé par le MARA pour matérialiser le refus de délivrer des certificats de contrôle est la lettre d'acceptation. D'autres procédés sont contestés, y compris les certificats de contrôle eux-mêmes.
La Turquie a précisé qu'elle accordait des certificats de contrôle dans le cadre du régime de contingent tarifaire ainsi qu'aux importateurs de riz en provenance des Communautés européennes dans le cadre d'un régime de contingent distinct.
Question n° 61
(Aux deux parties) Au paragraphe 27 de la version provisoire de ses déclarations orales, l'Australie indique que "[s]i le Groupe spécial constate que la Turquie a en fait adopté une pratique consistant purement et simplement à ne pas délivrer de certificats de contrôle
, cela constituerait une "mesure d'ordre général" aux fins de l'article X:2 [du GATT de 1994], que les lettres d'acceptation elles-mêmes puissent ou non être mises en application". Les parties pourraientelles formuler des observations sur cette déclaration?
La décision de la Turquie de ne pas délivrer de certificats de contrôle aux taux de droits hors contingent, ce à quoi il a été donné effet au moyen des lettres d'acceptation, est une "mesure d'ordre général" aux fins de l'article X:2 du GATT de 1994. Dans l'affaire ÉtatsUnis Restrictions à l'importation de vêtements de dessous de coton et de fibres synthétiques ou artificielles, l'Organe d'appel a soutenu la constatation du Groupe spécial selon laquelle une sauvegarde visant un pays particulier était une "mesure d'ordre général" au titre de l'article X:2 car elle "affecte un nombre indéterminé d'agents économiques, comprenant des producteurs nationaux et étrangers".
Dans le présent différend, chaque lettre d'acceptation s'applique à tout le commerce du riz hors contingent, à l'exception des échanges régis par l'Arrangement avec la CE concernant les contingents, et la lettre d'acceptation n° 390 confirme que les lettres entrent dans le cadre d'une politique régissant toutes les importations de riz paddy et de riz blanchi en dehors des contingents tarifaires. Ainsi, l'interdiction concernant la délivrance de certificats de contrôle s'applique à tout le commerce en dehors du régime de contingent tarifaire et elle affecte un nombre inconnu d'exportateurs potentiels de riz en provenance de l'Égypte, des ÉtatsUnis et d'autres Membres de l'OMC, ainsi que les importateurs, les rizeries, les producteurs, les grossistes, les établissements de conditionnement, les détaillants et les consommateurs turcs.
En ce qui concerne le deuxième point soulevé par l'Australie, les ÉtatsUnis ont donné de nombreux éléments de preuve documentaires que les lettres étaient mises en application éléments de preuve qui seraient complétés par les documents judiciaires de Mehmetoglu et que ces lettres équivalaient à davantage que quelques cas de refus individuels, et plutôt à une interdiction généralisée. Quoi qu'il en soit, l'Organe d'appel dans l'affaire Loi de 1916 a constaté qu'une simple nonapplication d'une mesure n'excluait pas une constatation d'incompatibilité avec les règles de l'OMC. Dans ce différend, la mesure en cause n'a jamais été appliquée par les ÉtatsUnis. En revanche, dans le différend courant, les ÉtatsUnis ont déjà donné plusieurs exemples où le MARA avait mis cette interdiction en application.
Question n° 62
(ÉtatsUnis) Dans leur première communication, les ÉtatsUnis font référence à trois importateurs à qui auraient été refusés les certificats de contrôle permettant d'importer du riz en Turquie (Torunlar, Mehmetoglu et ETM). Les ÉtatsUnis pourraientils indiquer d'autres cas où l'importation de riz en Turquie a été refusée?
Avant la première réunion de fond du Groupe spécial avec les parties, les importateurs de Turquie avaient été extrêmement ouverts et avaient contribué à l'examen du régime de licences d'importation du riz en Turquie et à la fourniture de documents indicatifs. Après la première réunion de fond, les ÉtatsUnis ont contacté plusieurs importateurs et demandé d'autres documents qui aideraient à répondre aux questions du Groupe spécial. Malheureusement, depuis la réunion du Groupe spécial, la plupart des importateurs ont refusé de fournir ces renseignements. Un importateur contacté par des fonctionnaires des ÉtatsUnis avait déjà reçu, d'une source inconnue, copie des questions confidentielles du Groupe spécial. Ainsi, les ÉtatsUnis ne sont pas en mesure de donner plus de détails sur cette question ni sur les questions n° 64 à 66.
Question n° 63
(Aux deux parties) Lors de la première réunion de fond avec le Groupe spécial, la Turquie a affirmé que les difficultés rencontrées par Torunlar en essayant d'importer du riz constituaient un cas exceptionnel.
c) Les ÉtatsUnis peuventils préciser l'origine du riz importé par les trois importateurs identifiés dans leur première communication (Torunlar, Mehmetoglu et ETM)?
e) Les parties peuventelles donner des renseignements concernant l'importance et la part de ces trois importateurs (Torunlar, Mehmetoglu et ETM) dans les importations totales de riz en Turquie et, plus précisément, dans les importations en Turquie de riz en provenance des ÉtatsUnis pendant la période considérée?
Torunlar, Mehmetoglu, Goze et Akel sont les plus grands importateurs de riz en Turquie. Torunlar, Goze et Akel importent du riz paddy en provenance des ÉtatsUnis et Mehmetoglu importe du riz blanchi en provenance de l'Égypte. Selon des fonctionnaires de l'Ambassade des ÉtatsUnis à Ankara, ces quatre sociétés absorbent environ 90 pour cent du riz importé en Turquie. Les ÉtatsUnis ne sont pas en mesure de donner des renseignements plus détaillés (voir la réponse à la question n° 62).
Question n° 64
(ÉtatsUnis) Au paragraphe 28 de leur première communication, les ÉtatsUnis affirment qu'un importateur, Torunlar, essaie en vain depuis 2003 d'importer du riz et de faire sortir de l'entrepôt du riz précédemment importé sur la base d'un certificat de contrôle. Torunlar essayait-il d'importer du riz au taux de droit NPF, dans le cadre du système de contingent tarifaire, ou les deux?
Voir la réponse à la question n° 62.
Question n° 65
(ÉtatsUnis) Au paragraphe 30 de leur première communication, les ÉtatsUnis affirment que Torunlar n'avait eu auparavant aucune difficulté à obtenir un certificat de contrôle pour l'importation de riz en Turquie. Les ÉtatsUnis peuventils préciser quand, et combien de fois, Torunlar avait obtenu des certificats de contrôle pour l'importation de riz?
Voir la réponse à la question n° 62.
Question n° 66
(Aux deux parties) Au paragraphe 31 de leur première communication, les ÉtatsUnis affirment que les poursuites engagées par Torunlar contre le Ministère de l'agriculture et des affaires rurales (MARA) "sont toujours en cours", faisant référence à une lettre du Département provincial de l'agriculture du gouvernorat d'Ankara (pièce US-33). Quelle est la situation courante de ces poursuites à ce jour?
Voir la réponse à la question n° 62.
Question n° 69
(ÉtatsUnis) Au paragraphe 41 de leur première communication, les ÉtatsUnis notent que l'article 2 du Communiqué n° 25 445 ("Application de contingents tarifaires à l'importation de certaines espèces de riz paddy et de riz"), concernant la prescription relative aux achats sur le marché intérieur, "
précisait que le riz qu'il fallait acheter pour bénéficier des taux tarifaires réduits dans le cadre du contingent tarifaire devait provenir du TMO, de producteurs turcs, ou d'associations de producteurs turcs et que les importations de riz seraient réparties en fonction de la quantité de riz que l'on voulait importer". Les ÉtatsUnis peuvent-ils identifier la section spécifique de l'article 2 où cela est établi?
L'article 1, plutôt que l'article 2, du Communiqué n° 25 445 prévoit que les importations de riz seraient réparties en fonction de la quantité de riz qu'un importateur souhaitait importer. Comme le notent les ÉtatsUnis au paragraphe 41 de leur première communication écrite, cette première ouverture du contingent tarifaire, contrairement aux deux dernières ouvertures de contingent tarifaire, ne donne pas les quantités précises de riz national qu'un importateur doit acheter afin d'importer. Il semble que la quantité de riz qui doit être achetée sur le marché intérieur soit laissée à la discrétion du TMO.
En outre, les ÉtatsUnis se trompaient lorsqu'ils affirmaient que "le riz qu'il fallait acheter pour bénéficier des taux tarifaires réduits dans le cadre du contingent tarifaire devait provenir du TMO, de producteurs turcs, ou d'associations de producteurs turcs". Dans le cadre de cette première ouverture du contingent tarifaire, les importateurs étaient tenus d'acheter du riz du pays au TMO. Le FTU n'a pas donné aux importateurs la possibilité d'acheter du riz aux producteurs ou aux associations de producteurs turcs avant les deuxième et troisième ouvertures du contingent tarifaire.
Question n° 70
(ÉtatsUnis) Au paragraphe 100 de leur première communication, les ÉtatsUnis affirment que la catégorie de personnes qui achètent du riz à l'Office turc des céréales comprendrait "certainement aussi des producteurs nationaux". La Turquie répond, au paragraphe 100 de sa première communication, que les ÉtatsUnis "ne présentent pas d'arguments ni ne prouvent la validité de cette affirmation ni de la réalisation des faits". Veuillez donner la base sur laquelle vous vous fondez pour affirmer que ceux qui achètent du riz à l'Office turc des céréales seraient nécessairement des producteurs nationaux.
La lettre d'acceptation n° 1 795 explique que le MARA n'accordera pas de certificats de contrôle aux importateurs qui n'achètent pas de riz paddy national à l'Office turc des céréales ou aux producteurs ou associations de producteurs turcs. Dans la dernière ouverture du contingent tarifaire, un importateur voulant importer du riz devait, pour effectuer l'importation, acheter une quantité de riz paddy national supérieure à la quantité de riz qu'il voulait importer. Dans le cadre de ce système, théoriquement quiconque achète du riz paddy peut importer du riz. La prescription relative aux achats sur le marché intérieur limite en fait l'importation aux entités qui possèdent des capacités d'usinage. Ainsi, pour plus de précision, la référence aux producteurs nationaux au paragraphe 100 a été considérée comme visant les producteurs de riz aux fins de la consommation (c'està-dire les rizeries), non les cultivateurs.
Tout d'abord, la prescription relative aux achats sur le marché intérieur est plus lourde pour les importateurs qui essaient d'importer du riz blanchi plutôt que du riz paddy. Cela est très vraisemblable par définition puisque la Turquie veut développer ses capacités d'usinage et essaie donc de décourager les importations de riz blanchi. La liste tarifaire nationale de la Turquie, qui prévoit un taux NPF bien plus élevé pour le riz blanchi (45 pour cent ad valorem) que pour le riz paddy (34 pour cent ad valorem), confirme cette intention.
Quoi qu'il en soit, à part les rizeries, les importateurs n'auraient aucune raison ou aucun désir d'acheter du riz paddy, sans compter les grandes quantités de riz paddy qui sont nécessaires pour importer du riz blanchi dans le cadre du contingent tarifaire. Le riz paddy doit être encore transformé et ne serait pas vendu aux consommateurs à l'état brut. Pour une entité sans capacité d'usinage, ce riz ne sert à rien et les installations d'usinage ne constituent pas un investissement mineur. La construction et l'entretien d'une installation d'usinage du riz demandent un investissement de plusieurs centaines de milliers à plusieurs millions de dollars EU pour mettre au point un système composé de matériels perfectionnés dans un bâtiment approprié doté d'une capacité de stockage. Cela demanderait l'installation permanente de machines encombrantes, telles que: décortiqueurs pour retirer la balle; épierreurs pour éliminer les petites matières étrangères; machines à raffiner pour éliminer les couches de son; cônes à polir pour blanchir le grain; cribles pour supprimer les morceaux brisés; et une multitude d'élévateurs à godets et de cuves pour que le système fonctionne bien. En conséquence, les entreprises de conditionnement, les détaillants et les consommateurs turcs n'auraient ni la capacité ni le désir d'acheter du riz paddy et, en conséquence, il n'est guère surprenant que les trois principaux importateurs de riz des ÉtatsUnis Torunlar, Akel et Goze possèdent de grandes installations d'usinage.
Compte tenu de ces facteurs, il est clair que la prescription relative aux achats de riz paddy sur le marché intérieur constitue un obstacle important pour les entités qui veulent importer du riz, de telle sorte que seuls les importateurs qui possèdent des capacités d'usinage importeraient effectivement du riz en Turquie.
Question n° 72
(Aux deux parties) La Turquie peut-elle faire des observations au sujet de l'affirmation des États-Unis contenue au paragraphe 123 de leur première communication, selon laquelle "la Turquie veille à ce que les contingents ne puissent pas être épuisés en fixant les achats prescrits sur le marché intérieur à un niveau si élevé que les importateurs auraient acheté toute la production turque de riz avant d'atteindre le volume du contingent " et que, "compte tenu du niveau des achats sur le marché intérieur fixé jusqu'ici, les importateurs n'ont aucun moyen de pouvoir importer un volume proche de la limite de 300 000 tonnes métriques imposée à l'importation de riz blanchi"? Si tel était le cas, veuillez indiquer en particulier les raisons qu'aurait, le cas échéant, la Turquie de fixer les contingents d'importation au-dessus du niveau réel des importations qu'il est possible de réaliser. Les États-Unis ont-ils des observations à faire sur ce sujet?
Le volume total des importations de riz en Turquie lors des campagnes de commercialisation 2001/02 et 2002/03 était d'environ 300 000 et 325 000 tonnes métriques, respectivement. Toutefois, la prescription relative aux achats sur le marché intérieur est si importante que le plafond allégué de 300 000 tonnes métriques (équivalent-riz blanchi) (ou 500 000 tonnes métriques de riz paddy sur la base du coefficient de conversion) ne peut être atteint.
La production totale de riz paddy en Turquie était de 415 000 tonnes métriques lors de la campagne de commercialisation 2003/04, 500 000 tonnes métriques en 2004/05 et 600 000 tonnes métriques en 2005/06, pour une moyenne de 505 000 tonnes métriques par campagne de commercialisation. La prescription la plus généreuse relative aux achats sur le marché intérieur lors de la dernière ouverture de contingent tarifaire visait les importateurs qui voulaient importer du riz paddy et qui achetaient du riz paddy national à des producteurs ou des associations de producteurs turcs dans certaines provinces désignées. Selon la première rangée du graphique contenu dans la notification de septembre 2005, ces importateurs pouvaient importer 800 kg de riz paddy pour chaque tonne de riz paddy national qu'ils achetaient, selon un ratio de 1:1,25. À supposer qu'il n'y ait eu aucune importation de riz blanchi et que tout le riz paddy ait pu être importé sur la base du rapport le moins défavorable existant, les importateurs devaient acheter 625 000 tonnes métriques de riz paddy pour pouvoir importer 500 000 tonnes de riz paddy. La production moyenne turque de riz paddy des trois dernières campagnes de commercialisation est de 505 000 tonnes métriques. Le chiffre de 625 000 tonnes métriques est non seulement bien supérieur au chiffre moyen, mais est également supérieur aux 600 000 tonnes métriques de riz paddy produites pendant la campagne de commercialisation 2005/06, la plus grosse récolte de la Turquie à ce jour.
De fait, il n'est pas possible de même s'approcher du plafond, car le scénario esquissé cidessus n'est pas réaliste. L'Égypte exporte du riz blanchi en Turquie et le rapport entre achat sur le marché national et importation de riz blanchi est bien plus défavorable que le rapport relatif à l'importation de riz paddy: la quantité de riz national que doivent acheter les importateurs est deux à trois fois plus grande que la quantité de riz blanchi qu'ils veulent importer. Deuxièmement, il y a une note de bas de page à la première rangée du graphique contenu dans la notification de septembre 2005. La note de bas de page indique que la prescription relative aux achats sur le marché national est bien plus importante en ce qui concerne les importations en provenance de certaines autres provinces énumérées qui, il est intéressant de noter, réalisent environ 80-85 pour cent de la production turque de riz paddy. S'agissant des acheteurs de riz paddy provenant de ces provinces très vraisemblablement la majorité les importateurs devraient acheter une quantité de riz paddy national près de deux fois plus élevée que la quantité de riz paddy qu'ils souhaitaient importer, et près de trois fois plus élevée que la quantité de riz blanchi qu'ils souhaitaient importer.
Question n° 73
(Aux deux parties) Au paragraphe 23 de la version écrite de sa déclaration orale, l'Australie indique que "
la jurisprudence de l'OMC étaye l'idée voulant que l'imposition d'une "prescription additionnelle" ou d'un "obstacle supplémentaire" sur des produits importés par comparaison avec les produits nationaux similaires constitue un traitement moins favorable
". L'Australie ajoute que "ces "obstacles supplémentaires" n'ont pas besoin d'être lourds d'un point de vue commercial et/ou pratique pour être incompatibles avec l'article III:4 du GATT de 1994". Les parties pourraientelles formuler des observations concernant cette déclaration?
Les États-Unis sont d'accord avec l'Australie. Au paragraphe 97 de leur première communication écrite, par exemple, les États-Unis ont noté que le Groupe spécial chargé de l'affaire Canada Blé avait constaté que des mesures étaient incompatibles avec l'article III:4 du GATT de 1994 si elles imposaient sur les produits étrangers des prescriptions qui n'étaient pas imposées sur les produits nationaux. Le Groupe spécial a noté que l'article III:4 ne contenait pas d'exception de minimis, et le fait qu'une prescription supplémentaire sur un produit importé puisse ne pas être lourde d'un point de vue commercial et/ou pratique n'enlevait rien au fait que c'était une prescription additionnelle qui n'était pas imposée sur le produit national similaire et était donc incompatible avec l'article III:4.
Des rapports antérieurs vont à l'appui de cette interprétation de l'article III:4. Premièrement, l'Organe d'appel dans l'affaire Article 211 a constaté qu'une disposition imposant un obstacle additionnel aux ayants cause étrangers auquel n'étaient pas confrontés les ayants cause nationaux était incompatible avec les obligations de traitement national des États-Unis énoncées à l'article 2 1) de la Convention de Paris (1967) et à l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC. Le Groupe spécial a noté que, bien qu'il ne s'agisse pas là des mêmes dispositions que celles de l'article III:4 du GATT de 1994, le raisonnement de l'Organe d'appel était néanmoins convaincant puisque l'objet du débat était le traitement national. Deuxièmement, le Groupe spécial du GATT dans l'affaire Boissons à base de malt a constaté qu'une obligation voulant qu'aux États-Unis seule la bière importée passe par un "niveau de distribution additionnel" dans ce cas, des grossistes ou d'autres intermédiaires locaux constituait un traitement moins favorable pour les importations et allait à l'encontre de l'article III:4 du GATT.
Question n° 74
(Aux deux parties) Aux pages 2 et 3 de la version écrite de ses déclarations orales, la Corée indique que "[q]uelle que soit l'ampleur de la baisse du coût d'achat du riz national en vertu de ce qu'il est convenu d'appeler la prescription relative aux achats sur le marché intérieur, on ne peut nier que les importateurs aient dû consacrer des fonds supplémentaires à l'achat de riz national, et que l'on aurait pu importer une plus grande quantité de riz étranger s'il n'y avait pas eu obligation d'utiliser ces fonds pour acheter du riz national. L'aspect principal de cette question n'est pas le prix du riz national mais l'obligation additionnelle imposée aux importateurs". Les parties pourraient-elles faire des observations concernant cette déclaration?
La Corée dit à juste titre que la prescription relative aux achats sur le marché intérieur impose un coût supplémentaire aux importateurs qui cherchent à importer du riz. Les importateurs ne peuvent acheter autant de riz importé qu'ils le voudraient car une partie des ressources qu'ils auraient consacrées à l'achat de riz importé doivent servir à satisfaire à la prescription relative aux achats sur le marché intérieur. Cette prescription constitue donc une restriction à l'importation incompatible avec l'article XI:1 du GATT de 1994.
Les États-Unis sont en désaccord avec l'argument de la Turquie selon lequel le coût d'achat du riz national est abaissé par la prescription relative aux achats sur le marché intérieur. Pour arriver à cette conclusion, la Turquie fait totalement abstraction de la prescription relative aux achats sur le marché intérieur et se centre sur le coût moyen de chaque tonne de riz faisant partie de la transaction. Mais elle passe là à côté de l'essentiel. Un importateur se soucie uniquement du coût total de la transaction, non du coût moyen de chaque tonne, et aucun importateur, s'il avait le choix, ne choisirait d'acheter 2 tonnes de riz pour importer 1 tonne de riz, s'il était possible d'importer la tonne de riz en question sans achat sur le marché intérieur.
Question n° 75
(Aux deux parties) Deux des tierces parties ont présenté dans leur déclaration orale des avis sur l'applicabilité de l'Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce (Accord sur les MIC). Aux paragraphes 4 et 5 de la version provisoire de sa déclaration orale, la Chine a affirmé que "la Turquie perd[ait] de vue le fait que les États-Unis ne définiss[aient] pas ce qu'[était] une "mesure concernant les investissements et liée au commerce" et n'apport[aient] pas la preuve que la mesure prise par la Turquie constitu[ait] une MIC"; et ajoute qu'"[i]l n'est en aucun cas approprié de placer une mesure qui ne relève pas du champ d'application de l'Accord sur les MIC sous la juridiction de ce dernier". La Corée a noté, à la page 3 de la version écrite de sa déclaration orale, que l'Accord sur les MIC ne pouvait s'appliquer qu'aux mesures concernant les investissements, lesquelles devaient comporter un élément commerce et un élément investissement. Dans le cas de la prescription relative aux achats sur le marché intérieur, elle a affirmé qu'"il n'apparai[ssait] pas qu'il y avait un élément investissement" et, dans ce cas, "il ne [pouvait] s'agir d'une mesure concernant les investissements, en conséquence, l'Accord sur les MIC ne pouvait s'appliquer". Les parties pourraient-elles formuler des observations concernant les affirmations faites par la Chine et la Corée dans leur déclaration orale?
L'interprétation que proposent la Chine et la Corée n'est pas compatible avec le texte de l'Accord sur les MIC. Comme l'expliquent les États-Unis aux paragraphes 110 à 112 de leur première communication écrite, l'Accord sur les MIC ne définit pas quelles sont les "mesures concernant les investissements et liées au commerce de marchandises" qui contreviendraient à l'article III:4; au lieu de cela, il donne en annexe à l'Accord une "Liste illustrative" non exhaustive de ces mesures. En conséquence, la Chine a tort d'alléguer que les États-Unis ont l'obligation de définir ce qu'est une mesure concernant les investissements et liée au commerce. De même, l'Accord sur les MIC n'impose pas de prescription distincte à laquelle doit satisfaire une mesure en plus de la liste exemplative pour être contraire à l'Accord sur les MIC. Pour satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1 a) de l'Annexe, et prouver de cette façon qu'une mesure est incompatible avec l'article 2:1, les États-Unis doivent démontrer que la prescription relative aux achats sur le marché intérieur oblige les importateurs à acheter des produits nationaux et qu'il est nécessaire que l'importateur se conforme à cette prescription pour obtenir un avantage. La prescription de la Turquie relative aux achats sur le marché intérieur satisfait à ces deux éléments: la Turquie exige des importateurs qu'ils achètent du riz national en certaines quantités spécifiées, et il est nécessaire de satisfaire à la prescription relative aux achats sur le marché intérieur pour obtenir un avantage, à savoir importer du riz aux taux de droits plus bas prévus par le régime de contingent tarifaire. Ainsi, la Turquie est contrevenue à l'article 2:1 et au paragraphe 1 a) de l'Annexe 1 de l'Accord sur les MIC.
Et quoi qu'il en soit, l'Accord sur les MIC ne limite pas le type d'"investissement" en cause à une "mesure concernant les investissements". Le terme "investir" a notamment pour définition: "dépenser (de l'argent, des efforts) dans quelque chose dont on attend un gain ou un profit, notamment dans l'achat de biens, d'actions, etc., dans le souci d'en tirer un intérêt, des dividendes ou des bénéfices". Ainsi, un investissement est une dépense monétaire faite dans l'objectif de réaliser un profit. Cette définition confirme l'assimilation traditionnelle de l'investissement à des biens ou des actions, mais reconnaît qu'il ne s'agit là que d'exemples de la façon dont on peut "investir". Toute activité productive implique un investissement.
Au sens ordinaire de l'expression "mesure concernant les investissements et liée au commerce", la prescription de la Turquie relative aux achats sur le marché intérieur est une MIC qui est incompatible avec l'article 2:1 de l'Accord sur les MIC. Elle exige que les importateurs dépensent de l'argent en Turquie pour acheter du riz national comme condition de l'importation, ce que doivent faire les importateurs pour réaliser un bénéfice. Et cette prescription est liée au commerce car c'est une condition à laquelle doivent se conformer les importateurs pour importer du riz en Turquie. La prescription relative aux achats sur le marché intérieur n'est réellement pas différente de la prescription relative à la teneur en éléments locaux, au titre de laquelle un fabricant d'automobiles est tenu d'acheter un certain pourcentage des parties et pièces détachées sur le marché intérieur pour pouvoir construire des automobiles dans le pays hôte (et visiblement réaliser un bénéfice). Tant la prescription relative aux achats sur le marché intérieur que la prescription relative à la teneur en éléments locaux affectent les investissements dans l'industrie d'un pays et affectent les flux commerciaux et, en conséquence, elles sont toutes deux assujetties aux disciplines de l'Accord sur les MIC.
Question n° 76
(États-Unis) Les États-Unis peuvent-ils préciser quelles sont les mesures concernant les investissements et liées au commerce qu'ils contestent dans la procédure en cours?
Comme il est examiné dans la réponse à la question n° 75, la prescription relative aux achats sur le marché intérieur est la mesure concernant les investissements et liée au commerce que les ÉtatsUnis contestent dans la présente procédure.
Question n° 77
(Aux deux parties) Au paragraphe 122 de sa première communication, la Turquie affirme que les délais pour la présentation de demandes de licences d'importation ont été prorogés deux fois en 2005, ce qui "prouve que la Turquie ne souhaitait pas décourager l'utilisation intégrale des contingents".
a) Les États-Unis peuvent-ils faire des observations concernant cette déclaration?
L'affirmation de la Turquie est incorrecte. Comme il est indiqué dans la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 72, il n'est pas possible d'atteindre le plafond de 300 000 tonnes métriques (équivalentriz blanchi), étant donné la taille actuelle de la récolte de riz paddy de Turquie et les grandes quantités de riz paddy national que les importateurs sont tenus d'acheter sur le marché intérieur pour pouvoir importer du riz en Turquie. La Turquie allègue que le contingent tarifaire donne un avantage au riz importé et en fait qu'il favorise le riz étranger par rapport au riz national (bien que la Turquie exige qu'un importateur achète une quantité de riz paddy national plus grande que la quantité de riz que l'importateur souhaite importer). Si tel était le cas, on pourrait s'attendre à ce que les importateurs épuisent leur contingent bien avant la fin du délai pour la présentation des demandes. Le fait que la Turquie a été obligée de proroger les délais pour permettre aux importateurs de solliciter une part du contingent tarifaire démontre le caractère fallacieux de cet argument.
Question n° 78
(ÉtatsUnis) Les ÉtatsUnis peuventils formuler des observations concernant l'affirmation de la Turquie contenue au paragraphe 125 de sa première communication, selon laquelle elle a communiqué les "données et les statistiques commerciales pertinentes, qui indiquent clairement qu'il y a effectivement eu un commerce NPF du riz tout au long de l'application du régime de contingent tarifaire"?
Les seuls renseignements que la Turquie ait communiqués sur le commerce NPF sont les données du graphique contenu à l'Annexe 20. Les ÉtatsUnis ont noté dans leur réponse à la question n° 4 que ce graphique soulevait bien davantage de questions qu'il n'en résolvait et n'avait pas été étayé par des éléments de preuve documentaires. En outre, la Turquie n'a réfuté aucun des éléments de preuve documentaires communiqués par les ÉtatsUnis, y compris les lettres d'acceptation, les lettres de rejet, les documents judiciaires et les articles de presse qui indiquent que le MARA a frappé d'interdiction le commerce du riz en dehors du régime de contingent tarifaire.
Question n° 81
(Aux deux parties) Dans sa déclaration orale, la Thaïlande a soulevé la question de l'"incompatibilité du régime de contingent tarifaire de la Turquie avec ses obligations au titre de l'article II du GATT de 1994, en ce qui concerne sa Liste de concessions". En outre, au paragraphe 5 de la version écrite de sa déclaration orale, elle a appuyé son argumentation sur "les éléments de preuve factuels soumis par les ÉtatsUnis, [selon lesquels] le traitement effectivement accordé par la Turquie dans le cadre de son régime de contingent tarifaire est "moins favorable" que celui accordé dans sa liste à tous les Membres". Les parties peuventelles formuler des observations concernant la question soulevée par la Thaïlande dans sa déclaration orale?
Les ÉtatsUnis n'ont pas formulé d'allégation au titre de l'article II dans leur demande d'établissement d'un groupe spécial. En conséquence, cette question ne relève pas du mandat du Groupe spécial.
Question n° 83
(Aux deux parties) À la page 1 de la version écrite de ses déclarations orales, la Corée indique que "la Turquie devrait expliquer le nombre disproportionné de certificats délivrés pour des importations hors contingent, afin d'éviter toute suspicion que la délivrance de certificats pour des importations hors contingent a été délibérément limitée". À la page 2, la Corée note également que "la part de certificats pour des importations hors contingent par rapport aux certificats pour des importations dans le cadre du contingent tarifaire est bien plus élevée en 2006 que pour les années 2004 et 2005" et déclare qu'"[i]l faudrait essayer d'obtenir une explication à cela pour éviter toute suspicion que la Turquie n'a assoupli son emprise sur les certificats pour des importations hors contingent qu'après avoir été contestée au sein de l'OMC". Les parties pourraientelles formuler des observations sur ces déclarations?
Si la déclaration de la Corée à la page 1 se rapporte au nombre disproportionné de certificats de contrôle que le MARA a prétendument accordés en 2006, les ÉtatsUnis conviennent qu'il n'y a aucune explication évidente de la raison pour laquelle le commerce de riz hors contingent aurait augmenté de façon spectaculaire quelque part en 2006, à savoir lorsque l'ORD a établi le présent groupe spécial, alors qu'en 20042005 le commerce se limitait en grande partie au régime de contingent tarifaire. Quoi qu'il en soit, comme il est noté par les ÉtatsUnis aux paragraphes 19 à 21 de leur déclaration orale ainsi que dans leur réponse à la question n° 4, les chiffres donnés pour 2006 à l'Annexe 20 ne semblent pas avoir de sens, et aucune conclusion ne peut être tirée sans examen des certificats de contrôle eux-mêmes. Par exemple, l'affirmation de la Turquie selon laquelle elle a accordé des certificats de contrôle pour 400 000 tonnes métriques de riz des ÉtatsUnis à partir de septembre 2006 ne correspond pas avec le fait que les ÉtatsUnis ont jusqu'ici exporté environ 18 000 tonnes métriques de riz en Turquie en 2006 et n'ont jamais exporté une quantité proche de 400 000 tonnes métriques de riz en Turquie.
Question n° 84
(Aux deux parties) Dans le cas hypothétique où les certificats de contrôle ne constituent pas des licences d'importation au titre de l'Accord sur les licences d'importation, s'ensuivraitil automatiquement que ces documents ne peuvent non plus constituer des licences d'importation au titre du GATT de 1994?
Non. La définition de "formalités de licences d'importation" à l'article premier de l'Accord sur les procédures de licences d'importation fournit le contexte pertinent pour interpréter l'expression "licences d'importation" à l'article XI:1 du GATT de 1994, mais l'article premier, tel qu'il est libellé, limite à l'Accord sur les procédures de licences d'importation la définition qui en est donnée. Comme les ÉtatsUnis l'ont indiqué aux paragraphes 59 à 63 de leur première communication écrite, le sens ordinaire de l'expression "licence d'importation" est l'autorisation formelle donnée par une autorité de faire entrer des marchandises en provenance d'un autre pays. Un certificat de contrôle du MARA constitue une autorisation écrite formelle du gouvernement de la Turquie d'importer des marchandises en provenance d'un autre pays. Ainsi, un certificat de contrôle est une "licence d'importation" au sens ordinaire de cette expression.
Question n° 91
(Aux deux parties) L'Office turc des céréales estil une entreprise commerciale d'État telle que définie à l'article XVII du GATT et dans le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XVII du GATT de 1994?
Oui. Le paragraphe 1 du Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XVII du GATT de 1994 donne la "définition pratique" cidessous d'une entreprise commerciale d'État:
Entreprises gouvernementales et non gouvernementales, y compris les offices de commercialisation, auxquelles ont été accordés des droits ou privilèges exclusifs ou spéciaux, y compris des pouvoirs légaux ou constitutionnels, dans l'exercice desquels elles influent, par leurs achats ou leurs ventes, sur le niveau ou l'orientation des importations ou des exportations.
L'Office turc des céréales (TMO) est une entité du gouvernement turc à laquelle ont été accordés des droits et privilèges exclusifs par le biais de divers décrets ministériels. En exerçant ses droits et privilèges, le TMO est en mesure d'influer directement sur l'importation de riz en Turquie. Le TMO administre tout le commerce du riz dans le cadre du régime de contingent tarifaire et, comme le MARA a interdit le commerce NPF du riz, le TMO administre tout le commerce du riz sur le marché turc.
Le TMO possède une multitude d'instruments permettant d'influencer et de contrôler le commerce du riz turc. Tous les importateurs doivent avoir un reçu du TMO établissant que la prescription relative aux achats sur le marché intérieur a été satisfaite. Si un importateur ne présente pas ces documents au FTU, celui-ci n'accordera pas de licences permettant d'importer dans le cadre du contingent tarifaire. La prescription relative aux achats sur le marché intérieur peut être satisfaite par un importateur qui achète du riz paddy national à des producteurs ou des associations de producteurs turcs ou au TMO lui-même. Le TMO détermine les prix d'achat auxquels il achète le riz paddy aux producteurs turcs et détermine également les prix auxquels il vend ce riz aux importateurs comme une condition à l'importation, et les prix du TMO influent sur les prix du riz sur le marché turc. En outre, la prescription relative aux achats sur le marché intérieur est elle-même fixée chaque année par les fonctionnaires du TMO après entretien du TMO avec les producteurs turcs au sujet de la dimension projetée de la prochaine culture de riz.
Enfin, dans le cadre des règlements en matière de contingent tarifaire, le TMO est autorisé à importer 50 000 tonnes métriques de riz blanchi afin de contribuer à stabiliser le marché intérieur en cas de hausse des prix. Un article d'un journal turc du 13 juillet 2006 intitulé "Priorité au TMO pour l'importation du riz afin d'empêcher des prix très élevés à l'importation" examine la capacité du TMO à influer sur les prix intérieurs, notamment en important du riz. Cet article, qui examine la possibilité que le FTU donne au TMO la priorité pour l'importation des 28 000 tonnes métriques de riz blanchi dans le cadre de l'Arrangement avec la CE concernant les contingents, résume un entretien avec M. Sukru Yildiz, Directeur général du TMO. Dans cet entretien, M. Yildiz a déclaré que la décision du FTU de donner au TMO l'autorisation d'importer du riz en franchise de droits devrait stabiliser les prix sur le marché. M. Yildiz a ajouté que le TMO ne prévoyait pas d'importer à cette époque puisque le marché semblait être stable, mais il le ferait sur une base accélérée si les prix augmentaient pendant le ramadan.
annexe c2
réponses de la turquie aux questions posées par le
groupe spécial après la première réunion de fond
(30 novembre 2006)
Question n° 1
(Aux deux parties) Les États-Unis ont communiqué dans la pièce US-45 jointe à leur première communication des statistiques portant notamment sur la production, la consommation et les importations turques de riz blanchi. Les États-Unis pourraient-ils confirmer la source de ces données? Les statistiques communiquées par les États-Unis vont de 2001/02 à 2006/07. Les États-Unis peuvent-ils confirmer quels chiffres correspondent à des faits réels et quels chiffres sont des projections? La Turquie peut-elle confirmer les chiffres communiqués par les États-Unis?
La Turquie ne confirme pas les chiffres des importations fournis dans la pièce US45 jointe à la première communication des ÉtatsUnis. Les chiffres annuels réels des importations de riz blanchi effectuées par la Turquie figurent dans la pièce Annex TR23. Les chiffres réels de la production et de la consommation de riz blanchi en Turquie figurent dans la pièce Annex TR24.
Question n° 2
(Turquie) Au paragraphe 11 de leur première communication, les ÉtatsUnis affirment que la "Turquie a produit 234 000 tonnes métriques de riz blanchi en 2003, 270 000 tonnes métriques de riz blanchi en 2004 et 300 000 tonnes métriques de riz blanchi en 2005". Au paragraphe 12 de leur communication, les ÉtatsUnis ajoutent que "la consommation turque était de 545 000 tonnes métriques en 2003, 550 000 tonnes métriques en 2004 et 560 000 tonnes métriques en 2005". La Turquie pourraitelle formuler des observations sur les chiffres fournis par les ÉtatsUnis?
La Turquie appelle l'attention du Groupe spécial sur la pièce Annex TR24. Elle fait observer que la différence entre les chiffres n'est pas grande. Concernant l'accroissement de la production dans le temps, il y a lieu de se reporter à la réponse fournie par la Turquie à la question n° 49 c) ciaprès.
Question n°3
(Aux deux parties) Les parties peuventelles également fournir des renseignements mensuels concernant les importations en Turquie de riz paddy, riz brun et riz blanchi, séparément, pour la période allant de juillet 2003 à fin 2006 (y compris des estimations, s'il y a lieu), par pays d'origine?
Les chiffres des importations de riz effectuées par la Turquie, présentés par mois et organisés selon le pays d'origine, le type de riz, l'année, la quantité et la valeur, sont fournis dans la pièce Annex TR25.
Question n° 4
(Aux deux parties) Au paragraphe 26 de sa première communication, la Turquie affirme que "de 2003 à ce jour [...], la Turquie a approuvé en tout 2 223 certificats de contrôle, qui ont permis l'importation de 2 264 857 tonnes au total de riz étranger (paddy, brun et blanchi). Sur ce volume total, 497 469 tonnes d'équivalent-riz ont été attribuées depuis janvier 2004 au titre du régime de contingent tarifaire". Au paragraphe 65, la Turquie affirme qu'"un nombre élevé de certificats de contrôle (soit 2 223 entre 2003 et 2006) avaient été approuvés par le Ministère turc de l'agriculture et des affaires rurales (MARA), correspondant à de grandes quantités de riz importé (soit 939 013 tonnes d'équivalent-riz entre 2003 et 2006), dans le cadre tant du commerce NPF que du commerce contingentaire".
b) La Turquie pourraitelle indiquer quelles sont les quantités importées, pour chaque type de riz (à savoir riz blanchi, riz paddy et riz brun) correspondant au chiffre de 497 469 tonnes d'équivalentriz, qui auraient été attribuées dans le cadre du régime de contingent tarifaire depuis janvier 2004? La Turquie pourraitelle aussi indiquer quelles sont les quantités correspondantes importées hors contingent au cours de cette période?
Les chiffres des importations contingentaires et des importations hors contingent de la Turquie sont fournis dans la pièce Annex TR8.
c) La Turquie pourraitelle indiquer quelles sont les quantités importées, pour chaque type de riz (à savoir riz blanchi, riz paddy et riz brun), classées par importations NPF ou contingentaires, correspondant au chiffre de 939 013 tonnes d'équivalentriz importées entre 2003 et 2006?
Les données concernant les importations, classées par type de riz et par importations NPF ou contingentaires pour les années 2004 à 2006, figurent dans la pièce Annex TR8. Les données pour 2003, classées par type de riz importé, figurent dans la pièce Annex TR26.
Comme le montre la pièce Annex TR8, les importations totales d'équivalentriz blanchi entre 2004 et 2006 se sont élevées à 568 650 tonnes. Comme il n'y avait pas de contingent tarifaire en 2003, si l'on ajoute le chiffre des importations d'équivalentriz blanchi pour 2003 à savoir 370 363 tonnes au chiffre pour la période allant de 2004 à 2006 (à savoir 568 650 tonnes), on obtient un chiffre total, pour les importations d'équivalentriz blanchi, de 939 013 tonnes entre les années 2003 et 2006.
Question n° 5
(Aux deux parties) Les parties peuventelles fournir des renseignements mensuels concernant la production nationale en Turquie de riz paddy, riz blanc, riz blanchi, séparément, pour la période allant de juillet 2003 à la fin 2006 (y compris des estimations, s'il y a lieu)?
La saison de la récolte commence miseptembre et dure jusqu'à fin novembre. Les chiffres de la production ne sont donc disponibles qu'annuellement. Ils figurent dans la pièce Annex TR24.
Question n° 6
(Aux deux parties) Les parties peuventelles fournir des renseignements mensuels concernant la consommation nationale turque de riz paddy, riz brun et riz blanchi, séparément,
pour la période allant de juillet 2003 à la fin 2006 (y compris des estimations, s'il y a lieu)?
Les chiffres de la consommation présentés sur une base annuelle figurent dans la pièce Annex TR24. Les niveaux de consommation ne changent pas énormément sur une base mensuelle. On peut donc calculer la consommation mensuelle moyenne en divisant la consommation totale par 12.
Question n° 7
(Aux deux parties) Les parties peuventelles fournir les renseignements suivants concernant les prix nationaux moyens mensuels du riz paddy, riz brun et riz blanchi, séparément, pour la période allant de juillet 2003 à la fin 2006 (y compris des estimations, s'il y a lieu): i) prix moyens pour la production nationale sur le marché turc; ii) prix c.a.f. au débarquement; et iii) prix indiqués par l'Office turc des céréales? Veuillez indiquer la source de vos estimations et fournir des éléments de preuve, s'il y a lieu.
S'agissant du point i) de la question, il y a lieu de se reporter à la pièce Annex TR-27.
Concernant le point ii), les prix c.a.f. mensuels au débarquement sont fournis par la Turquie à dans la pièce Annex TR28. La Turquie estime toutefois que certains prix c.a.f. enregistrés peuvent ne pas montrer les valeurs c.a.f. réelles car certains importateurs déclarent une valeur inférieure pour éviter les taxes ou en réduire le plus possible le montant.
Enfin, concernant le point iii), il y a lieu de se reporter à la pièce Annex TR-29. Comme l'Office turc des céréales (TMO) a pour fonction de réguler le marché, le prix déclaré par celui-ci est le prix plafond déterminé pour les produits de meilleure qualité. Ce n'est pas nécessairement le prix d'achat auquel le TMO achète le riz aux producteurs. En réalité, le prix d'achat moyen du TMO finit par être proche du prix du marché.
Question n° 8
(Turquie) En plus des renseignements demandés dans la question précédente, la Turquie peutelle également indiquer le volume des importations de riz paddy, de riz brun et de riz blanchi, séparément, pour la période spécifiée (de juillet 2003 à 2006), par pays d'origine, qui ont été effectuées dans le cadre du contingent tarifaire et de celles qui ont été effectuées hors contingent, en spécifiant les périodes d'ouverture du contingent pour chacune de ces années?
Les chiffres des importations contingentaires et des importations hors contingent, en volume, en valeur et par pays d'origine, sont fournis par la Turquie dans la pièce Annex TR-8.
Question n° 9
(Turquie) La Turquie peut-elle fournir des données détaillées sur les ventes et les achats de riz effectués par l'Office turc des céréales depuis septembre 2003, en particulier sur les prix et les clients pour les différentes transactions, et indiquer si les transactions en question étaient liées d'une quelconque manière aux importations?
La Turquie fait observer qu'à cet égard, il y a lieu de se reporter aux pièces Annex TR-29 et Annex TR-30.
Question n° 10
(Turquie) La Turquie pourrait-elle indiquer quelle est l'origine des données qu'elle a utilisées pour déterminer le coût moyen relatif de l'importation d'une tonne de riz mentionné au paragraphe 95 de sa communication?
La valeur f.a.b. du riz paddy 295 dollars EU la tonne métrique vient du paragraphe 51 de la première communication des États-Unis. Pour obtenir la valeur c.a.f. de 370 dollars EU la tonne métrique, le coût de l'assurance et du fret entre les États-Unis et la Turquie, qui s'élève à 75 dollars EU la tonne métrique, selon les déclarations des importateurs, est ajouté à la valeur f.a.b. De plus, aux fins du calcul du coût moyen combiné, pour l'importateur, des importations et des achats sur le marché intérieur, le prix moyen (640 YTL la tonne métrique ou 457 dollars EU la tonne métrique) des ventes de riz paddy sur le marché intérieur est fourni par le TMO (il y a lieu de se reporter à la pièce Annex TR-27). Le coût moyen relatif des importations, pour le commerce NPF et pour le commerce contingentaire, a été calculé sur la base de ces données.
Question n° 12
(Turquie) Au cours de la première réunion de fond, la Turquie a indiqué que les chiffres utilisés par les États-Unis dans leurs calculs (entre autres choses, dans la pièce US-52) ne rendaient pas compte de manière appropriée des prix intérieurs du riz en Turquie. La Turquie pourrait-elle indiquer une source d'information qui, à son avis, fournirait une estimation plus appropriée des prix intérieurs mensuels du riz blanchi, du riz paddy et du riz brun sur son marché?
La Turquie considère que les données fournies dans la pièce Annex TR-27, qui indiquent le prix moyen sur le marché (c'est-à-dire 640 YTL la tonne métrique) constituent une source plus exacte et plus fiable. En fait, même si le prix que font apparaître les achats sur le marché intérieur auxquels procède le TMO est de 612 YTL la tonne métrique, la Turquie estime que le prix moyen de 640 YTL la tonne métrique rend mieux compte du prix réel du marché, puisque la part des achats effectués par le TMO n'est que de 2,4 pour cent.
Question n° 13
(Aux deux parties) Au paragraphe 4 de leur déclaration finale à la première réunion de fond avec le Groupe spécial, les États-Unis se sont référés à "un accord bilatéral entre l'Union européenne et la Turquie [dans le cadre duquel] l'Union européenne a un contingent annuel de 28 000 tonnes de riz blanchi".
a) Veuillez communiquer les dispositions de cet accord qui présentent un intérêt pour l'importation de riz en Turquie.
En vertu de l'article 3 de la Décision n° 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles, la Turquie s'engage à ouvrir chaque année un contingent tarifaire pour 28 000 tonnes de riz en provenance des CE.
Veuillez expliquer si les importations de riz en provenance des Communautés européennes sont traitées différemment des autres importations.
Les importations de riz en provenance des Communautés européennes sont traitées comme toutes les autres importations NPF de riz en Turquie. Toutefois, pour les volumes de riz importés des CE dans le cadre du contingent tarifaire prévu par l'Accord bilatéral, un tarif préférentiel s'applique.
c) Plus spécifiquement, veuillez expliquer si les importateurs de riz en provenance des CE sont tenus d'obtenir des certificats de contrôle pour importer du riz en Turquie.
Oui. Des certificats de contrôle sont requis pour toutes les importations de riz, quels que soient le pays d'origine, le type de riz et la nature de l'importateur, et qu'il s'agisse de commerce NPF ou de commerce contingentaire.
Question n° 14
(Aux deux parties) Les parties peuvent-elles décrire, par ordre chronologique, les mesures qui sont nécessaires pour importer du riz en Turquie, du point de vue des différents documents qui doivent être obtenus et autres formalités qui doivent être faites, et identifier les autorités qui interviennent à chaque étape? Veuillez faire référence aux instruments juridiques pertinents et donner des éléments de preuve s'il y a lieu.
De manière générale, la Turquie fait observer que tous les produits spécifiés à l'annexe VIA du Communiqué n° 2006/05 sur la normalisation dans le commerce extérieur sont soumis à des certificats de contrôle. Les produits spécifiés à l'annexe VI-A du Communiqué n° 2006/05 sont des produits qui sont considérés comme présentant un risque du point de vue de la santé, de la sécurité ou de l'environnement. Pour ce qui est des produits alimentaires, il s'agit, entre autres produits, des produits d'origine animale, des fruits et légumes frais, secs ou séchés, des céréales, des produits transformés, etc. Il n'est pas exigé de certificats de contrôle pour les produits spécifiés à l'annexe VIB du Communiqué sur la normalisation dans le commerce extérieur. Cette différence est due au fait que, de manière générale, les produits figurant dans cette dernière liste ne sont pas considérés comme présentant un risque pour la santé ou l'environnement. Pour plus de précision sur ce point, veuillez vous reporter aux réponses à la question n° 35 ci-après.
Les certificats de contrôle pour les produits agricoles et alimentaires sont approuvés par le Ministère de l'agriculture et des affaires rurales (MARA) et sont ensuite exigés par l'Administration des douanes pour l'importation de produits alimentaires et de produits destinés à l'alimentation animale d'origine animale, ou non animale, conformément au Communiqué n° 2006/05 sur la normalisation dans le commerce extérieur.
Les étapes nécessaires à l'approbation des certificats de contrôle pour les produits agricoles et les produits alimentaires sont présentées dans le Communiqué n° 31 sur la délivrance des certificats de contrôle à l'importation de produits alimentaires et de matériaux d'emballage qui entrent en contact avec des produits alimentaires et sur les procédures de contrôle au stade de l'importation. La Turquie tient à souligner que les certificats de contrôle ne sont pas des licences d'importation. Ces certificats sont approuvés dans le cadre des procédures de vérification et de contrôle douaniers. Ils ont, entre autres choses, un objectif sanitaire et phytosanitaire.
Selon le Communiqué n° 2006/05 sur la normalisation dans le commerce extérieur, les certificats de contrôle approuvés par le MARA devraient être présentés au bureau des douanes au point d'importation et au moment de l'importation. La Turquie considère que les procédures appropriées comportent deux phases: la phase de l'"approbation des certificats de contrôle" et la phase de l'"importation des produits".
i) Approbation du certificat de contrôle
Pour les produits spécifiés à l'annexe VI-A du Communiqué n° 2006/05 sur la normalisation dans le commerce extérieur, les procédures requises lors de la phase d'approbation du certificat de contrôle sont les suivantes:
Première étape: Le propriétaire/la personne autorisée de la société importatrice doit présenter les documents suivants au Ministère de l'agriculture et des affaires rurales (MARA) au moment de la demande:
( formulaire de certificat de contrôle, dûment complété (c'est-à-dire correctement dactylographié ou rempli par ordinateur), sans termes effacés et sans ratures, signé et scellé par la personne/les personnes autorisée(s) de la société avec leurs noms(s) et prénom(s);
( facture pro forma;
( formulaire d'identification de l'entité juridique: la société doit déclarer, dans la première demande présentée après la date du 30 juin 2002 et sur demande du MARA, qu'elle exerce officiellement des activités en rapport avec le produit qu'elle souhaite importer;
( autres documents devant être présentés selon le type de produit: aucun document additionnel n'est exigé à ce stade pour l'approbation du certificat de contrôle pour l'importation de riz.
Dans la pratique, le formulaire de certificat de contrôle doit être complété par la société importatrice. Une facture proforma, ainsi que d'autres documents additionnels éventuels, doivent lui être joints. Le formulaire, accompagné de la facture proforma, doit être soumis au MARA pour approbation.
Deuxième étape: Si tous les renseignements et documents soumis par l'importateur au MARA satisfont aux prescriptions énoncées par la loi (entre autres choses, le nom du produit, le numéro de code prévu dans la nomenclature combinée, des renseignements pertinents sur les sociétés importatrices et exportatrices, le nom du pays d'origine, etc.), le certificat de contrôle est automatiquement approuvé par le MARA.
Si l'un quelconque des renseignements requis ne figure pas sur le formulaire et/ou les documents joints, le MARA en informe la société. Il est alors accordé à cette société un délai additionnel pour compléter et présenter de nouveau sa demande (si elle le souhaite). Dans ce cas, le dossier et les documents joints sont de nouveau examinés par les fonctionnaires du MARA. Si tous les documents et renseignements satisfont aux prescriptions fixées par la loi, le certificat de contrôle est automatiquement approuvé. Si les documents et renseignements requis ne satisfont pas aux prescriptions fixées par la loi, la demande est de nouveau rejetée.
ii) Importation du produit
Une fois le certificat de contrôle approuvé, les importateurs doivent soumettre les documents suivants à la direction provinciale du MARA:
( certificat de contrôle approuvé et documents joints;
( déclaration d'entrée de l'Administration des douanes;
( certificat sanitaire ou phytosanitaire, selon le cas (c'est-à-dire le certificat phytosanitaire du riz fourni par les exportateurs).
Concernant les produits qui ne sont pas soumis aux certificats de contrôle spécifiés à l'annexe VI-B du Communiqué sur la normalisation dans le commerce extérieur, les importateurs qui souhaitent importer un de ces produits doivent soumettre les documents suivants à la direction provinciale du MARA:
( déclaration d'entrée de l'Administration des douanes;
( liste des ingrédients;
( certificat sanitaire ou phytosanitaire;
( formulaire d'identification de l'entité juridique: la société atteste, dans la première demande présentée après la date de publication du Communiqué et sur demande du Ministère, qu'elle exerce officiellement des activités en rapport avec le produit qu'elle souhaite importer.
Au stade de l'importation, les procédures de contrôle se déroulent en trois étapes pour les produits relevant de l'annexe VI-A et de l'annexe VI-B. Ce contrôle est effectué sur la base des prescriptions sanitaires et phytosanitaires. Ces étapes sont les suivantes:
( contrôle des documents: les autorités douanières contrôlent les documents requis par la législation, qui accompagnent les produits. Toutefois, le contrôle des documents est un processus qui, pour les produits énumérés à l'annexe VI-A, commence déjà avec l'approbation du certificat de contrôle;
( vérification de l'identité: les autorités douanières vérifient si le produit importé est identique et correspond à la déclaration en douane;
( inspections physiques: les fonctionnaires du MARA procèdent à des contrôles sur les produits, qui peuvent aller de contrôles organoleptiques à des analyses de laboratoire.
Au stade de l'importation, tous les produits sont examinés selon une procédure d'évaluation des risques. Les produits importés peuvent être soumis à des analyses de laboratoire, conformément à la législation turque relative aux produits alimentaires. De plus, la sécurité sanitaire des produits est évaluée sur la base des procédures en matière de quarantaine prévues par les lois turques sur la protection des végétaux et sur la quarantaine agricole. Les produits seront mis en libre circulation si les résultats des analyses sont conformes à la législation pertinente.
Importation dans le cadre du contingent tarifaire
Lorsqu'un importateur souhaite importer dans le cadre du contingent tarifaire, les documents pertinents (y compris le document établissant l'achat de riz du pays) doivent être soumis au SousSecrétariat au commerce extérieur afin d'obtenir la licence d'importation et d'importer à des taux de droit réduits. Les importateurs doivent aussi évidemment soumettre tous les documents pertinents au MARA, aux fins de l'approbation du certificat de contrôle. Le reste de la procédure d'importation correspond à ce qui est expliqué plus haut de manière détaillée.
La Turquie fait observer que la procédure d'importation applicable aux importations aux taux NPF et aux taux contingentaires est décrite dans le tableau figurant dans la pièce Annex TR32.
Question n° 15
(Turquie) Concernant le statut actuel du régime d'importation applicable au riz
a) La Turquie peutelle décrire le statut actuel de ce régime d'importation?
Le Communiqué n° 2006/05, qui constitue le fondement juridique du système actuel, est entré en vigueur le 1er janvier 2006, abrogeant le Communiqué n° 2005/05. Le fondement juridique de ce communiqué est le Décret n° 2005/9454 relatif au "Régime de réglementation technique et de normalisation pour le commerce extérieur" (publié au Journal officiel le 13 octobre 2005 sous le n° 25965). Le Communiqué n° 2006/05 est actuellement en vigueur.
b) Les certificats de contrôle sontils délivrés à l'heure actuelle (depuis septembre 2006)?
Oui, les certificats de contrôle ont toujours été approuvés, en septembre 2006 et depuis cette date.
c) Dans l'affirmative, la Turquie pourraitelle fournir des éléments de preuve indiquant que des certificats de contrôle ont été délivrés depuis septembre 2006?
Il convient de se reporter à la pièce Annex TR33, qui contient les données disponibles établies par le MARA concernant les certificats de contrôle qui ont été approuvés entre 2003 et le 9 novembre 2006. Ces données ont été organisées sur la base du pays d'origine, du numéro de certificat de contrôle, de la date de la demande, de la date d'approbation, du numéro du SH, de la quantité de riz demandée, pour laquelle le certificat de contrôle a été approuvé, de la date d'importation, de la quantité réelle de riz importée (c'estàdire des importations réalisées), du type de riz et du régime d'importation applicable (à savoir régime NPF ou régime contingentaire).
La Turquie communique une version "codée" dans laquelle les mentions concernant telle ou telle société sont cryptées afin de satisfaire à la législation turque sur la protection de la vie privée et le secret des renseignements commerciaux sensibles.
d) La Turquie pourraitelle fournir des renseignements pertinents sur la question de savoir si elle prévoit de modifier son régime d'importation du riz à l'avenir?
La Turquie ne prévoit pas de modifier le régime d'importation applicable au riz. En particulier, la Turquie souhaite rappeler au Groupe spécial qu'elle n'a pas ouvert de nouveaux contingents tarifaires pour le riz en 2006 et qu'elle a déclaré au cours des consultations et devant le présent groupe spécial qu'elle n'avait pas l'intention de le faire à l'avenir.
Question n° 16
(Aux deux parties) Le système d'importation appliqué au riz par la Turquie affectetil les importations en provenance des ÉtatsUnis en particulier, ou s'appliquetil de la même manière à l'ensemble des importations?
Le système d'importation applicable au riz vise toutes les importations de la même manière. En particulier, les taux de droit NPF et les taux de droit appliqués s'appliquent aux importations de riz de toutes origines, d'une manière non discriminatoire. Les importateurs sont libres d'effectuer des importations en provenance de n'importe quel pays aux taux consolidés et appliqués et de commercialiser le riz en Turquie, à condition qu'un certificat de contrôle ait été approuvé. La législation pertinente exige des importateurs qu'ils obtiennent un certificat de contrôle, quel que soit le pays d'origine du riz qu'ils souhaitent importer.
Concernant le régime de contingent tarifaire, la Turquie a déjà indiqué que son régime automatique de licences d'importation également s'appliquait, tant qu'il était en vigueur, d'une manière strictement non discriminatoire et que toute personne, société ou institution qui importait du riz de toute provenance pouvait de la même manière présenter et obtenir une demande de licence d'importation.
La Turquie estime donc que la législation pertinente (c'estàdire celle qui prévoit les taux NPF et les taux appliqués, le certificat de contrôle et le contingent tarifaire) s'applique et/ou a été appliquée aux importations de riz de toute provenance d'une manière non discriminatoire. Quoi qu'il en soit, il n'a pas été démontré que le régime d'importation appliqué au riz par la Turquie avait été mis en place pour affecter les exportations d'un pays spécifique, comme le montrent les statistiques commerciales et les données relatives aux importations. Les flux commerciaux et les importations ont toujours été régis par des considérations commerciales et des choix relevant de la liberté des échanges.
Question n° 18
(Aux deux parties) Il semblerait qu'à certains égards le régime d'importation appliqué au riz par la Turquie ait évolué depuis l'engagement du présent différend devant l'OMC en novembre 2005. Si tel était le cas, les parties pourraientelles préciser:
a) la nature de ces changements, y compris leurs dates et les instruments juridiques pertinents;
b) les raisons spécifiques de ces changements;
c) les effets potentiels de ces changements.
La Turquie estime qu'aucune modification n'a été apportée au régime d'importation applicable au riz en novembre 2005 ou par suite de l'engagement de la procédure de règlement des différends dans le cadre de l'OMC.
Le seul aspect du système d'importation applicable au riz qui a été modifié entre 2006 et aujourd'hui est le régime de contingent tarifaire. Ce régime est venu à expiration le 31 juillet 2006. Il n'était ouvert que pour une période de temps limitée et avait pour fonction de stabiliser le marché. Il a cessé d'opérer naturellement. Il n'a pas été abrogé par suite de l'ouverture de la procédure de règlement des différends dans le cadre de l'OMC. La période de validité des systèmes de contingents tarifaires a toujours été clairement précisée dans les décrets et communiqués pertinents.
Question n° 19
(Turquie) La Turquie pourrait-elle préciser les raisons pour lesquelles elle a fait la déclaration suivante, au paragraphe 72 de sa première communication: "Ayant démontré de manière concluante qu'il n'y avait pas eu d'infraction à l'article XI du GATT, la Turquie considère qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen au regard de l'Accord sur l'agriculture."
La Turquie estime que les États-Unis n'ont pas établi prima facie l'existence d'une violation de l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture, et cela pour deux raisons. Premièrement, elle estime qu'il y a lieu de faire preuve de prudence lorsqu'on établit l'existence d'une violation automatique de l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture chaque fois que l'on constate l'existence d'une violation de l'article XI:1 du GATT. Selon la Turquie, une violation de l'article XI:1 du GATT ne constitue pas automatiquement une violation de l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture, à moins qu'il ne soit établi de manière certaine que la mesure en jeu entre dans le champ d'application de la note de bas de page 1 se rapportant à l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture.
La Turquie estime que la méthode appropriée, d'un point de vue juridique, devrait être de procéder à un examen distinct des mesures au regard de l'Accord sur l'agriculture. On ne peut pas simplement supposer qu'il y a violation. La Turquie estime que les États-Unis n'ont pas prouvé, ni même fait valoir d'une manière adéquate, en quoi les mesures appliquées par la Turquie pourraient être incompatibles avec l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture, si ce n'est en prolongeant automatiquement leurs arguments concernant l'article XI du GATT.
La Turquie n'agit pas en violation de l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture. Elle a noté que les arguments des États-Unis reposaient sur une hypothèse incorrecte, selon laquelle le refus allégué de délivrer des certificats de contrôle et l'application du régime de contingent tarifaire constituaient, individuellement ou conjointement, des violations de l'article XI:1 du GATT. Sur cette base, les États-Unis ont également fait valoir que les mesures se traduisaient par des restrictions quantitatives, des régimes d'importation discrétionnaires et des obstacles non tarifaires appliqués par l'intermédiaire d'entreprises commerciales d'État au sens de l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture.
La Turquie estime avoir démontré qu'il n'y avait jamais eu refus de délivrer des certificats de contrôle, que son régime de contingent tarifaire n'était pas fondé sur des régimes d'importation discrétionnaires et qu'il n'était pas exact d'alléguer que des mesures non tarifaires étaient maintenues par l'intermédiaire d'entreprises commerciales d'État. Elle estime avoir démontré au Groupe spécial qu'il n'y avait pas violation de l'article XI:1 du GATT. De ce fait, même si l'on suit le raisonnement exposé par les États-Unis, selon lequel une violation de l'article XI:1 concernant les produits agricoles constitue ipso facto une violation de l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture, la Turquie considère qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cette allégation spécifique et que, sur la base des éléments de preuve factuels qui ont été présentés, le Groupe spécial devrait rejeter ces allégations, tant pour ce qui est des différents instruments considérés individuellement que pour ce qui est de leur application conjointe.
Question n° 20
(Turquie) Au paragraphe 62 de sa première communication, la Turquie déclare ce qui suit: "L'élément essentiel pour établir si une mesure instituée par un Membre de l'OMC entraîne une restriction quantitative est l'existence d'une "prohibition" ou d'une "restriction" à l'importation. Cela doit être analysé et démontré du point de vue de l'application de jure et de facto de la mesure qui est examinée. C'est uniquement lorsque l'existence d'une "prohibition" ou d'une "restriction" de jure ou de facto des importations peut être démontrée que la mesure spécifique qui est examinée constituerait un "autre procédé" du type qui est considéré comme illégal par l'article XI:1 du GATT parce qu'il institue ou maintient une restriction quantitative." La Turquie fait-elle valoir que la détermination de l'existence d'une "prohibition" ou d'une "restriction" tant de jure que de facto est une condition préalable nécessaire pour pouvoir constater l'existence d'une violation de l'article XI:1 du GATT de 1994?
La Turquie fait valoir que, pour qu'une mesure constitue une violation de l'article XI:1 du GATT, il est nécessaire d'établir si la mesure entraîne une "prohibition" ou une "restriction" de jure ou de facto. Il est manifeste que, s'il n'y a pas de "prohibition" ou de "restriction" de jure ou de facto, la nature de la mesure est dénuée de pertinence et il ne peut être constaté qu'il y a violation de l'article XI:1 du GATT.
La Turquie estime que le critère prévu à l'article XI:1 du GATT est double et exige une évaluation correcte de l'existence d'une "prohibition" ou d'une "restriction" soit de jure, soit de facto. En particulier, la Turquie estime qu'à l'inverse, l'existence d'une "prohibition" ou d'une "restriction" de jure ou de facto doit être constatée pour pouvoir établir qu'il y a violation de l'article XI:1 du GATT. La Turquie n'estime pas que la détermination cumulative de l'existence d'une "prohibition" ou d'une "restriction" tant de jure que de facto soit nécessaire.
De toute manière, la Turquie estime avoir fourni de nombreux éléments de preuve montrant que l'existence d'une "prohibition" ou d'une "restriction" ne peut être constatée ni de jure ni de facto concernant l'approbation des certificats de contrôle ou son régime de contingent tarifaire, ou l'application conjointe de ces systèmes. En particulier, elle rejette l'existence d'une "prohibition" de jure ou de facto. S'agissant de l'examen de jure, la Turquie estime que les États-Unis n'ont pas prouvé qu'un élément quelconque de la législation pertinente instituait ou maintenait une prohibition à l'importation. Concernant l'examen de facto, la Turquie a fourni des éléments de preuve concluants concernant le nombre important de certificats de contrôle qui avaient été approuvés par le MARA, pour ce qui est du commerce NPF et du commerce contingentaire. Elle a également montré que, si le contingent tarifaire offrait un avantage aux partenaires commerciaux de la Turquie, le commerce NPF n'était jamais compromis.
De même, la Turquie rejette toutes les allégations formulées par les États-Unis concernant l'existence d'une "restriction" de jure ou de facto. Là encore, au regard de l'examen de jure, il n'y a rien dans la législation pertinente qui restreigne ou affecte l'importation de riz. De facto, la Turquie estime que les certificats de contrôle ont toujours été approuvés et rejette toute incompatibilité avec l'article XI:1 du GATT. La Turquie tient également à rappeler au présent groupe spécial que l'examen relatif à l'existence d'une restriction de facto doit être particulièrement équilibré.
Les États-Unis n'ont fourni aucun élément de preuve factuel à l'appui de leurs allégations. Le nombre de certificats de contrôle approuvés, ainsi que l'absence de tout élément de preuve factuel fourni par les États-Unis pour étayer leur plainte, donnent à penser que l'action engagée par les ÉtatsUnis est essentiellement fondée sur des rejets individuels, parfaitement compatibles avec la législation turque et les obligations de la Turquie dans le cadre de l'OMC.
Question n° 23
(Turquie) Aux paragraphes 22 et 23 de la première communication, les ÉtatsUnis identifient l'existence de documents qu'ils appellent "lettres d'acceptation" qui "suivraient un modèle type, dans lesquelles le Ministre de l'agriculture turc accepte les recommandations de la Direction générale de la protection et du contrôle du MARA visant à "retarder" le début de la période à laquelle les certificats de contrôle seront accordés". La Turquie pourrait-elle expliquer quelle est la nature juridique des "lettres d'acceptation" mentionnées dans la première communication des États-Unis?
Comme elle l'a indiqué dans sa première communication, la Turquie souhaite réaffirmer que ces documents sont de simples instruments de communication interne entre les administrateurs et fonctionnaires turcs. Ces communications contiennent souvent des avis confidentiels et/ou des déclarations politiques visant à l'élaboration des recommandations non officielles sur la politique à mener.
Il n'existe pas de "modèle type" selon lequel les dénommées "lettres d'acceptation" donnent lieu à une recommandation ou sont acceptées. Il n'y a pas non plus de règle, de procédure ou de valeur juridique hiérarchique qui, en droit turc, rendent les "lettres d'acceptation" applicables par toute partie dans le cadre du système juridique ou administratif. La Turquie estime qu'il s'agit là d'un aspect fondamental qui devrait faire l'objet d'un examen approprié.
Les dénommées "lettres d'acceptation" sont des communications internes visant à l'élaboration de recommandations non officielles. Ce ne sont pas des mesures officielles et elles ne devraient même pas être utilisées pour interpréter l'attitude des autorités turques de facto ou laisser entendre que ces autorités ont une certaine attitude de facto. Les mesures officielles du gouvernement turc en matière de politique commerciale sont toujours dûment rendues publiques et dûment transparentes. L'attitude de facto du gouvernement turc en ce qui concerne les échanges doit être déterminée et jugée sur la base des chiffres et du volume réels des échanges. La Turquie estime que les données et statistiques relatives au commerce qui ont été fournies montrent clairement qu'il n'y a jamais eu de restriction de facto (et moins encore de prohibition) des importations de riz, prescrite par le gouvernement. Il a pu y avoir une baisse des importations à certains moments, mais cela résultait toujours de choix faits par les importateurs à titre privé sur la base de considérations et de calculs commerciaux.
Le fait que certains secteurs de l'administration turque ont invoqué l'existence et la valeur juridique alléguée de ce qu'il est convenu d'appeler les "lettres d'acceptation" dans le cadre de procédures judiciaires internes ne modifie pas la nature de ces lettres en tant que communications non officielles, non exécutoires et informelles qui sont réservées à l'usage de l'Administration et visent à élaborer ou discuter des recommandations.
Question n° 24
(Turquie) Si le Ministère de l'agriculture et des affaires rurales (MARA) est l'autorité compétente habilitée à délivrer les certificats de contrôle pour l'importation de riz,
a) À quoi les "lettres d'acceptation" serventelles?
La Turquie confirme que ces documents sont de simples instruments de communication interne entre administrateurs et fonctionnaires turcs. Ils visent à élaborer des recommandations non officielles aux niveaux intraministériel et interministériel.
b) Pour quelle raison la Direction générale du MARA envoietelle une lettre de ce type au Ministre?
La raison en est qu'il s'agit d'une communication administrative et recommandation internes qui ne reflètent en aucune façon des mesures réelles. Les communications administratives internes se font essentiellement par écrit et suivent un protocole hiérarchique et administratif.
c) Quelles seraient les conséquences juridiques, le cas échéant, résultant du fait que le Ministre signe une "lettre d'acceptation" de ce type?
Il n'y a aucune conséquence juridique. La seule conséquence est une conséquence administrative, à savoir qu'une certaine administration a présenté une recommandation au moyen d'une communication au niveau ministériel. Cela peut ou non donner davantage de poids à la communication proprement dite, mais cela ne change pas la nature de la communication et ne transforme pas une recommandation administrative informelle, non officielle et non exécutoire en un acte juridique contraignant et en une mesure commerciale exécutoire.
Question n° 25
(Aux deux parties) Les "lettres d'acceptation" peuventelles constituer un fondement juridique valable qui prévaut sur les dispositions contenues dans les décrets et les communiqués publiés par le SousSecrétariat au commerce extérieur (FTU)?
Non, les dénommées "lettres d'acceptation" ne constituent pas un fondement juridique valable qui prévaut sur tout acte juridique, y compris les décrets et communiqués publiés par le FTU.
Concernant cette question, la Turquie tient à rappeler que la législation régissant le commerce extérieur, qui émane du SousSecrétariat au commerce extérieur, énonce les principes généraux qui sont applicables. La législation élaborée par le MARA concernant le commerce extérieur établit des règles spécifiques de conduite et de contrôle. Cette législation est ensuite publiée par le FTU. Les deux séries de législations ne peuvent donc jamais "prévaloir" l'une sur l'autre. En tout état de cause, comme nous l'avons déjà indiqué, les dénommées "lettres d'acceptation" ne constituent ni une législation ni un règlement, mais sont simplement des communications internes à l'administration.
Question n° 27
(Turquie) Au paragraphe 78 de sa première communication, à propos des documents identifiés par les États-Unis comme étant des "lettres d'acceptation", la Turquie déclare que "[c]es communications contiennent souvent des avis confidentiels et/ou des déclarations politiques visant à élaborer des recommandations non officielles sur la politique à mener".
La Turquie peut-elle préciser cette déclaration?
Veuillez vous reporter à la réponse à la question n° 23.
Plus spécifiquement, la Turquie pourrait-elle préciser les raisons pour lesquelles les "lettres d'acceptation" citées par les États-Unis devraient être considérées comme confidentielles?
Le caractère confidentiel de ces communications internes vient du fait qu'il s'agit de recommandations informelles, non officielles et non exécutoires. Toute administration nationale doit avoir la faculté de communiquer sur le plan interne dans un cadre de confidentialité afin de faire circuler, examiner, mettre en question, évaluer et, finalement, proposer des recommandations que le gouvernement peut décider d'adopter sous forme de législation formelle, officielle et ayant force exécutoire ou sous forme de mesures d'application.
Ces communications internes doivent rester, dans la mesure du possible (et, en particulier, lorsque cela est politiquement et/ou commercialement souhaitable) inaccessibles aux médias, aux spéculateurs du marché et aux puissants lobbies commerciaux. Seule la confidentialité peut offrir ce bouclier protecteur.
La Turquie pourrait-elle aussi préciser dans quel sens les recommandations figurant dans les "lettres d'acceptation" citées par les États-Unis seraient "non officielles"?
Ces recommandations sont de simples communications internes entre les administrateurs et les fonctionnaires du MARA ou du FTU. Tant qu'elles ne deviennent pas des décisions des pouvoirs publics ou des actes juridiques qui ont force exécutoire, elles restent des communications "non officielles" et des recommandations.
Lorsqu'elles deviennent "officielles" (et uniquement si elles le deviennent), elles doivent être dûment publiées, en temps voulu, elles doivent être conformes au droit interne et aux engagements internationaux et elles peuvent être contestées. Les dénommées "lettres d'acceptation" n'ont pas ce caractère "officiel" et contraignant pour le public et les autres secteurs de l'administration.
Question n° 28
(Turquie) Aux paragraphes 22 et 23 de leur première communication, les États-Unis affirment que les dénommées "lettres d'acceptation" "suivraient un modèle type, dans lequel le Ministre de l'agriculture accepte les recommandations de la Direction générale de la protection et du contrôle du MARA visant à "retarder" le début de la période à laquelle les certificats de contrôle seront accordés". La Turquie a répondu que les dénommées "lettres d'acceptation" étaient de "simples instruments de communication interne entre administrateurs et fonctionnaires turcs".
La Turquie peut-elle indiquer combien de certificats de contrôle ont été accordés malgré la recommandation contraire figurant dans les "lettres d'acceptation" citées par les États-Unis dans leur première communication?
La Turquie peut-elle fournir les dates des certificats de contrôle accordés malgré la recommandation contraire figurant dans les "lettres d'acceptation" citées par les États-Unis dans leur première communication?
Durant la période d'existence de la "recommandation contraire" alléguée figurant dans la première "lettre d'acceptation" mentionnée par les États-Unis dans leur communication, 214 certificats de contrôle ont été approuvés par la Turquie. Cette information peut être clairement attestée par un examen du tableau confidentiel figurant dans la pièce Annex TR-33.
En particulier, la Turquie estime que ces renseignements témoignent d'une manière claire et concluante des trois points suivants:
Malgré l'existence d'une "recommandation contraire" figurant dans une dénommée "lettre d'acceptation", 214 certificats de contrôle ont en fait été approuvés entre le 10 septembre 2003 et le 30 juin 2004. C'est là une preuve supplémentaire que les dénommées "lettres d'acceptation" n'étaient (et ne sont) que des communications internes qui suggèrent des recommandations et ne sont pas des mesures de politique commerciale formelles, contraignantes pour l'administration. Le fait que l'administration a effectivement approuvé 214 certificats de contrôle au cours de cette période souligne que les recommandations figurant dans les dénommées "lettres d'acceptation" ont peu de valeur et n'ont pas de caractère contraignant. Cela va à l'encontre des allégations et des suppositions faites par les ÉtatsUnis.
214 certificats de contrôle ont en fait été approuvés entre le 10 décembre 2003 et le 30 juin 2004. Les éléments de preuve montrent qu'ils étaient toujours approuvés peu de temps après la présentation des demandes d'approbation de ces certificats par les importateurs. Cela va à l'encontre de ce que les ÉtatsUnis ont fait valoir au paragraphe 24 de leur première communication, où ils indiquent que "la lettre recommande ensuite que le MARA "retarde" de nouveau la période de délivrance des certificats de contrôle jusqu'au 1er juillet 2004".
Le fait que les données compilées montrent qu'aucun certificat de contrôle n'avait été approuvé pendant certaines périodes (c'estàdire entre le 26 décembre 2003 et le 20 mai 2004) ne prouve pas que l'approbation des certificats de contrôle était retardée (certainement pas jusqu'au 1er juillet 2004) ni que des échanges n'étaient pas effectués. Cela prouve simplement que, pendant certaines périodes, aucun certificat de contrôle n'a été approuvé. Cette situation s'explique peutêtre par la combinaison de deux facteurs, à savoir l'absence de demandes d'approbation et/ou l'existence de volumes considérables approuvés et "non utilisés" dont disposaient les importateurs en raison de la différence entre les quantités approuvées et les quantités importées. Il convient de noter, en particulier, que les demandes d'approbation de certificats de contrôle étaient, et demeurent, des actes officiels accomplis par les importateurs sur la base de considérations économiques et de calculs commerciaux (c'est-à-dire les marges bénéficiaires, la compétitivité du riz importé par rapport au riz du pays, les positions spéculatives, les mouvements des taux de change, etc.). Ces décisions commerciales peuvent être la cause de l'absence de demandes d'approbation de certificats de contrôle pendant certaines périodes, mais elles n'ont jamais été le résultat de décisions de principe spécifiques prises par le gouvernement de la Turquie.
Question n° 29
(Turquie) Au paragraphe 84 de sa première communication, la Turquie affirme que les "lettres d'acceptation" ne sont jamais mises en vigueur, et d'ailleurs elles ne peuvent l'être légalement par aucune partie (c'estàdire les importateurs, l'administration ou les tribunaux). Toutefois, au paragraphe 69 de leur première communication, les ÉtatsUnis affirment que les fonctionnaires du Ministère de l'agriculture et des affaires rurales (MARA) suivaient les termes des lettres d'acceptation. Pour étayer leur affirmation, les ÉtatsUnis font valoir que, dans une lettre adressée à un importateur turc de riz provenant des ÉtatsUnis (datée du 1er mai 2005), une Direction provinciale de l'agriculture a refusé la demande de certificat de contrôle présentée par l'importateur au motif qu'"
il n'[était] pas possible d'établir un certificat de contrôle selon nos lois et règlements" (voir la pièce US22).
a) De l'avis de la Turquie, quels sont les lois et règlements auxquels la Direction provinciale faisait référence? La Direction se référaitelle aux "lettres d'acceptation"?
Les lois et règlements mentionnés dans la pièce US-22 sont les communiqués qui précisent les spécifications applicables au riz et au riz paddy et les communiqués qui énoncent les règles et procédures pour l'approbation des certificats de contrôle. En parlant de "lois et règlements", la Direction provinciale de l'agriculture ne se référait pas aux dénommées "lettres d'acceptation", mais à des lacunes et des déficiences procédurales spécifiques que les demandes d'approbation de certificats de contrôle de différents importateurs ont pu présenter.
b) Dans l'affirmative, comment cela peut-il être concilié avec la déclaration de la Turquie selon laquelle les "lettres d'acceptation" ne sont jamais mises en vigueur par l'administration?
Cela est parfaitement conforme avec la déclaration selon laquelle les dénommées "lettres d'acceptation" ne sont jamais mises en vigueur par l'administration. Il ne serait pas possible (ni juridiquement valable) que l'administration fournisse, comme motif de rejet d'une demande d'approbation de certificat de contrôle, une recommandation interne qui n'est ni officielle, ni publiée, ni exécutoire.
Question n° 30
(Turquie) Au paragraphe 3 de sa première communication, la Turquie se réfère aux documents dénommés "certificats de contrôle".
a) La Turquie peut-elle fournir la définition officielle des "certificats de contrôle" d'après la législation turque pertinente?
Il n'est pas fourni de définition officielle du certificat de contrôle dans le Communiqué n° 2006/05 sur la normalisation dans le commerce extérieur, qui institue le certificat de contrôle et précise clairement l'objectif et les conditions d'approbation de ce certificat. Selon le Communiqué n° 2006/05, le certificat de contrôle est un document officiel par lequel l'importateur présente certains renseignements au MARA à propos du produit qu'il souhaite importer en Turquie. C'est un document de référence nécessaire pour procéder au dédouanement de n'importe quelle expédition de marchandises, et il permet de faire en sorte que les produits importés satisfassent aux normes légitimes de protection de la santé et de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux ou de préservation des végétaux, et de protection de l'environnement.
b) La Turquie peut-elle indiquer quelle est la législation nationale appropriée en vertu de laquelle le Ministère de l'agriculture et des affaires rurales (MARA) est habilité à délivrer des certificats de contrôle?
L'instrument juridique approprié qui stipule que le MARA est compétent pour délivrer les certificats est le Communiqué n° 2006/05. En particulier, en vertu de l'article premier de ce communiqué, "[
] la conformité des substances qui figurent sur les listes annexées au présent communiqué et qui sont assujetties au régime de mise en libre circulation, au régime des procédures internes, au régime des procédures de contrôle douanier et au régime d'importation temporaire pour ce qui est de la santé et de la sécurité des personnes et de la préservation des animaux et des végétaux, sera déterminée par le Ministère de l'agriculture et des affaires rurales."
c) Chaque importation de riz nécessite-t-elle un certificat de contrôle distinct? Plusieurs expéditions de riz pourraient-elles être importées avec un seul certificat de contrôle? Des expéditions de riz de différentes provenances pourraientelles être importées avec un seul certificat de contrôle? Veuillez vous référer à la législation pertinente pour étayer votre réponse.
La durée de validité d'un certificat de contrôle approuvé pour les importations de riz est de 12 mois. Dès lors qu'un certificat de contrôle est approuvé par le MARA, un commerçant peut importer la quantité complète de riz en différentes livraisons durant ce délai sans avoir à présenter une nouvelle demande de certificat de contrôle pour chaque livraison. L'importation doit se faire à partir du pays spécifié dans le certificat de contrôle. Voir la pièce Annex TR-33 pour les éléments de preuve indiquant que les certificats de contrôle ont souvent été approuvés pour des quantités plus importantes que les quantités que les importateurs ont ultérieurement dédouanées. Cela montre que l'importation effective (c'est-à-dire l'importation réalisée) a été effectuée sur la base de décisions commerciales qui étaient propres au commerçant et n'étaient pas imposées ou influencées par les pouvoirs publics.
Question n° 31
(Turquie) Dès lors qu'un certificat de contrôle a été délivré, quelles actions et formalités additionnelles, le cas échéant, les autorités auraient-elles à mener à bien afin d'autoriser l'importation d'une expédition de riz donnée?
La procédure d'approbation du certificat de contrôle fait partie du processus de vérification et de contrôle douaniers qui doit avoir lieu au moment de l'importation. Dès lors qu'un produit est présenté au service des douanes pour dédouanement, le MARA et les autorités douanières sont compétentes pour mener à bien certaines procédures de contrôle douanier.
En particulier, comme la Turquie l'a indiqué dans sa réponse à la question n° 14 ci-dessus, les procédures de contrôle qui ont lieu au stade de l'importation se déroulent en trois étapes pour les produits relevant de l'annexe VI-A et de l'annexe VI-B. Ce contrôle est effectué sur la base des prescriptions sanitaires et phytosanitaires. Ces étapes sont les suivantes:
contrôle des documents: les autorités douanières contrôlent les documents requis par la législation, qui accompagnent les produits. Toutefois, le contrôle des documents est un processus qui, pour les produits énumérés à l'annexe VI-A, commence déjà avec l'approbation du certificat de contrôle;
vérification de l'identité: les autorités douanières vérifient si le produit importé est identique et correspond à la déclaration en douane;
inspections physiques: les fonctionnaires du MARA procèdent à des contrôles sur les produits, qui peuvent aller de contrôles organoleptiques à des analyses de laboratoire.
Comme il est également indiqué dans la réponse de la Turquie à la question n° 14, au stade de l'importation, tous les produits sont examinés selon une procédure d'évaluation des risques. Les produits importés peuvent être soumis à des analyses de laboratoire, sur la base de la législation relative aux produits alimentaires. De plus, la sécurité sanitaire des produits est évaluée sur la base des procédures en matière de quarantaine prévues par la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur la quarantaine agricole. Si les résultats des analyses sont conformes à la législation pertinente, les produits sont mis en libre circulation.
Question n° 32
(Turquie) Si un importateur peut démontrer qu'il a satisfait aux différentes conditions requises qui sont normalement attestées par un certificat de contrôle, l'importation serait-elle autorisée, même en l'absence de certificat de contrôle?
Non. La législation pertinente actuellement en vigueur (à savoir le Communiqué n° 2006/05) exige des importateurs qu'ils présentent un certificat de contrôle valable approuvé par le MARA pour que les procédures de contrôle et d'inspection nécessaires puissent être menées à bien au point d'entrée.
Question n° 33
(Turquie) La Turquie pourrait-elle expliquer quelle est l'interaction, s'agissant des importations de riz dans le cadre des contingents tarifaires, entre, d'une part, les certificats de contrôle et, d'autre part, ce qui constitue, selon les allégations de la Turquie, des licences d'importation distinctes? L'obtention d'un certificat de contrôle est-elle une condition préalable à l'obtention d'une licence d'importation?
Comme la Turquie l'a indiqué dans sa réponse à la question n° 14 ci-dessus, les importateurs qui souhaitent importer dans le cadre du contingent tarifaire doivent présenter des documents pertinents au Sous-Secrétariat au commerce extérieur afin d'obtenir la licence d'importation et d'importer aux taux de droits réduits. Ces importateurs doivent aussi soumettre tous les documents pertinents au MARA aux fins de l'approbation du certificat de contrôle. Comme la Turquie l'a expliqué en détail dans la pièce Annex TR-32, l'importation dans le cadre du contingent tarifaire exige des importateurs qu'ils soumettent une demande à l'UFT pour obtenir la licence d'importation aux taux réduits et présentent ensuite tous les documents au MARA pour l'approbation automatique du certificat de contrôle.
Question n° 34
(Turquie) Quelle est la différence entre, du point de vue de leur régime juridique (prescriptions, procédures, etc.) un certificat de contrôle pour un produit agricole et un certificat de contrôle pour un produit non agricole?
La législation turque ne prévoit pas de différence entre produits agricoles et non agricoles pour ce qui est des procédures nécessaires à l'approbation automatique du certificat de contrôle. Dans les deux cas, les importateurs sont tenus de présenter à l'autorité compétente (c'est-à-dire le MARA pour les produits agricoles) tous les documents nécessaires avant l'importation effective des produits.
Question n° 35
(Turquie) Au paragraphe 8 de la déclaration finale qu'elle a faite à la première réunion de fond avec le Groupe spécial, la Turquie a affirmé ce qui suit: "Dans la mesure où ils [concernent] des produits agricoles, [les certificats de contrôle] sont approuvés par le MARA". La Turquie peut-elle préciser quels sont les organismes qui participent à l'approbation des certificats de contrôle pour les autres produits?
La Turquie donne ci-après quelques exemples d'autres ministères qui interviennent dans l'approbation des certificats de contrôle pour les autres produits.
En vertu du Communiqué n° 2006/03 sur la normalisation dans le commerce extérieur, le Ministre de l'environnement et des forêts est l'autorité compétente pour l'approbation des certificats de contrôle aux fins de l'importation de déchets et de ferrailles. Ce communiqué est fondé sur la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination. En vertu de ce communiqué, l'importateur est tenu de présenter certains documents au Ministère de l'environnement et des forêts, comme le certificat d'analyse et le certificat relatif à la radiation, aux fins de l'importation des produits.
L'importation des produits chimiques énumérés aux annexes du Communiqué n° 2006/06 sur la normalisation dans le commerce extérieur, exige que le Ministère de l'environnement et des forêts approuve le certificat de contrôle ou le certificat de contrôle pour l'importation de produits chimiques, selon les produits. Les documents que les importateurs sont tenus de présenter aux fins de l'approbation du certificat de contrôle entre autres documents la facture pro forma, le certificat d'analyses et l'étiquette des produits sont énumérés dans le communiqué susmentionné. Le certificat de contrôle ou le certificat d'importation de produits chimiques doit être présenté aux autorités douanières.
De même, les importateurs qui souhaitent importer certains combustibles (solides) énumérés à l'annexe 1 du Communiqué n° 2006/07 sur la normalisation dans le commerce extérieur doivent obtenir l'approbation du certificat de contrôle auprès du Ministère de l'environnement et des forêts. Le communiqué spécifie les documents qui doivent être présentés entre autres documents, la facture pro forma et le certificat d'analyse aux fins de l'approbation du certificat de contrôle. Le certificat de contrôle devrait être communiqué aux autorités douanières.
Enfin, en vertu du Communiqué n° 2006/04 sur la normalisation dans le commerce extérieur, l'importation de certains produits comme les produits pharmaceutiques, les médicaments, certains produits chimiques, etc., nécessite l'approbation des certificats de contrôle par le Ministère de la santé. Pour l'importation de ces produits, l'importateur doit soumettre certains documents, comme la facture pro forma, ou la facture, le certificat sanitaire et le certificat d'analyse, au Ministère de la santé avant l'importation.
Question n° 36
(Turquie) Quelles sont les spécificités qui justifient, dans le cas de certains produits, la prescription relative au certificat de contrôle, lequel n'est pas exigé pour d'autres produits? Pourquoi les autorités douanières ne pourraientelles pas traiter les renseignements figurant sur le certificat de contrôle pour certains produits agricoles au moyen des procédures ordinaires applicables aux autres produits?
La Turquie tient à souligner que les produits dont l'importation nécessite l'approbation des certificats de contrôle sont déterminés sur la base de préoccupations légitimes, telles que celle de voir ces produits présenter un risque éventuel d'un point de vue sanitaire et phytosanitaire. Ces préoccupations justifient la prescription voulant qu'un certificat de contrôle soit approuvé pour des produits spécifiques.
Pour les mêmes raisons, et compte tenu des procédures souvent complexes et longues dont ces produits spécifiques doivent faire l'objet au moment du dédouanement, l'approbation, au début du processus, du certificat de contrôle par le MARA (ou par les autres autorités compétentes) permet de faciliter et d'uniformiser le contrôle exercé à la douane.
Question n° 37
(Turquie) Au paragraphe 19 de sa première communication écrite, la Turquie affirme que le certificat de contrôle "permet aux autorisés douanières de vérifier, sur un document unique, tous les renseignements douaniers requis, y compris la conformité du produit avec les normes et les règlements techniques pertinents". Si tel est le cas, pourquoi le Ministère de l'agriculture et des affaires rurales (MARA) "est[-il l'autorité] compétente pour certifier la conformité des marchandises importées [en l'espèce, le riz] avec les restrictions applicables" (voir le paragraphe 17 de la première communication de la Turquie), au lieu des autorités douanières turques?
Le certificat de contrôle est un document destiné à faire en sorte que le produit importé soit conforme à la législation pertinente. Il contient tous les renseignements qui doivent constituer la base de l'évaluation effectuée par les autorités douanières aux fins du dédouanement. Les autorités douanières travaillent en coopération étroite avec le MARA.
La Turquie estime que le système a pour objet de centraliser les attributions et les responsabilités en ce qui concerne la compatibilité des produits entre les mains de l'organisme (en l'occurrence le MARA pour les produits agricoles) qui est le mieux placé pour vérifier la conformité avec l'ensemble de la législation pertinente et qui devra répondre en définitive de la sécurité du produit. L'approbation des certificats de contrôle par le MARA est donc censée permettre l'application sûre, uniforme et cohérente des prescriptions prévues dans la législation pertinente pour les produits alimentaires, en répondant en même temps à des objectifs de facilitation des échanges grâce à la prévisibilité des inspections douanières, dans l'intérêt des importateurs. La Turquie tient à mettre l'accent sur le fait que l'approbation des certificats de contrôle a toujours été et est automatique si tous les renseignements requis sont fournis par les importateurs au moment de la demande. Comme nous l'avons indiqué plus haut, les données compilées dans la pièce Annex TR33 le montrent clairement.
Question n° 38
(Aux deux parties) Au paragraphe 25 de sa première communication écrite, la Turquie affirme qu'"[u]n certificat de contrôle approuvé pour l'importation de riz sera valable, contrairement aux allégations des ÉtatsUnis, pendant une période de 12 mois sur la base de l'article 9 c) du Communiqué n° 2006/05".
a) La Turquie peutelle spécifier le fondement juridique de cette affirmation, en indiquant la législation nationale pertinente?
La Turquie fait observer que l'article 9 du Communiqué n° 2006/05 dispose ce qui suit:
"La durée de validité du certificat de contrôle est de:
a) quatre mois pour les substances visées dans les listes annexées (annexes I et II/AB),
b) six mois pour les substances visées dans les listes annexées (annexes III, IV et V/AB),
c) quatre mois pour les substances relevant des chapitres 4 à 16 du Code des douanes et visées dans la liste annexée (annexe VIA); et 12 mois pour les autres substances figurant dans cette même liste."
La référence faite à l'article 9 c) du Communiqué n° 2006/05 aux produits énumérés à l'annexe VIA dudit communiqué indique clairement que la validité de tous les certificats de contrôle est de 12 mois, sauf pour les produits relevant des chapitres 4 et 16 du Code des douanes turc. Les certificats de contrôle approuvés pour les produits relevant des chapitres 4 et 16 ont une période de validité de quatre mois.
Étant donné que le riz relève du chapitre 10 du Code des douanes turc, le fait que les ÉtatsUnis allèguent que la durée de validité des certificats de contrôle approuvés pour les importations de riz est limitée à quatre mois est donc juridiquement incorrect et de nature à induire en erreur. Le fait d'alléguer, comme les ÉtatsUnis l'ont fait au cours de l'audience, que la règle relative à la période de validité de 12 mois résulte d'une modification apportée récemment et transposée dans le Communiqué n° 2006/05 est également inexact et de nature à induire en erreur. En réalité, on trouve la même règle et le même libellé à l'article 9 c) du Communiqué n° 2005/05 (c'estàdire l'instrument juridique antérieur).
Question n° 39
(Turquie) Au paragraphe 54 de sa première communication, la Turquie affirme qu'au moyen des certificats de contrôle, les autorités nationales déterminent si les importateurs se sont conformés aux "normes et règlements techniques (concernant la santé et la sécurité des personnes, la santé et la vie des animaux ou la préservation des végétaux, la protection de l'environnement, l'aptitude à l'usage, la sécurité des produits, les politiques publiques, etc.)". Y atil des procédures additionnelles qui permettent de vérifier si les importateurs se sont conformés à ces mêmes "normes et règlements techniques"? Des inspections physiques des produits importés ontelles lieu au moment de l'importation, c'estàdire après l'approbation des certificats de contrôle? Dans l'affirmative, quel est alors le but de l'approbation préalable des certificats de contrôle, par rapport à une inspection physique ultérieure?
Comme la Turquie l'a déjà expliqué dans ses réponses aux questions n° 14 et n° 31 cidessus, les procédures de contrôle douanier comportent des inspections physiques des produits effectuées par les autorités douanières. La déclaration selon laquelle "les autorités nationales déterminent si les importateurs se sont conformés aux normes et règlements techniques" peut être utilisée pour résumer à la fois l'examen initial effectué par le MARA aux fins de l'approbation des certificats de contrôle et les vérifications et inspections effectuées au poste de douane d'entrée sur les expéditions physiques importées.
Il n'est pas exact, toutefois, de parler de "procédures additionnelles". En fait, les procédures appliquées au niveau central (c'estàdire auprès du MARA, pour obtenir un certificat de contrôle) et celles qui le sont à la frontière (c'estàdire la vérification physique du riz importé, qui doit être conforme "dans la pratique" à tous les prescriptions, normes et règlements techniques, comme cela a été certifié "en théorie" par le MARA lorsqu'il a approuvé le certificat de contrôle sur la base des renseignements présentés par les importateurs) font toutes partie du même processus de certification, de vérification, d'inspection et de dédouanement.
Il est vrai que l'inspection physique des produits importés a effectivement lieu au moment de l'importation (c'estàdire après l'approbation des certificats de contrôle), mais il faut y voir un droit légitime et tout à fait normal de tous pouvoirs publics. En particulier, la Turquie voudrait souligner qu'il s'agit d'un processus raisonnable qui ne doit pas être interprété comme ayant des effets de distorsion des échanges ou comme imposant une charge administrative. Bien au contraire, ce système réglementaire doit être considéré dans le contexte d'un pays où des procédures douanières de contrôle et d'inspection allégées ne peuvent pas encore être appliquées faute de système efficace de surveillance du marché. Le processus de certification rapide par le MARA et les vérifications et inspections proprement dites au niveau des douanes sont les seuls instruments efficaces qui permettent à la Turquie de garantir que les produits qui sont mis en libre circulation sur son marché sont sûrs et propres à la consommation.
Question n° 40
(Turquie) Au paragraphe 54 de sa première communication, la Turquie déclare que les certificats de contrôle ont pour but de déterminer "la conformité avec tous les spécifications, normes et règlements techniques (concernant la santé et la sécurité des personnes, la santé et la vie des animaux ou la préservation des végétaux, la protection de l'environnement, l'aptitude à l'usage, la sécurité des produits, les politiques publiques, etc.)".
a) Les producteurs ou distributeurs de riz national doiventils également obtenir un certificat de contrôle pour acheter ou vendre du riz sur le marché turc, ou les certificats de contrôle ne concernentils que le riz importé?
En vertu de la législation turque, les producteurs nationaux doivent obtenir du MARA une "autorisation de produire" pour le riz produit dans le pays avant la distribution, la commercialisation et la vente des produits. De plus, la législation turque prévoit que l'étiquette des produits doit indiquer "le numéro de l'autorisation de produire" si le riz commercialisé est un riz national. Pour le riz importé, la loi exige que l'étiquette indique "la date et le numéro du certificat de contrôle". La législation turque pertinente figure dans le Communiqué concernant le Code alimentaire turc relatif aux règles d'étiquetage général et d'étiquetage nutritionnel des produits alimentaires. S'agissant des renseignements requis en matière d'étiquetage, la partie pertinente de l'article 6 du Communiqué prévoit ce qui suit:
"Les renseignements obligatoires qui doivent figurer sur l'étiquette des produits alimentaires sont les suivants:
a) nom du produit alimentaire;
b) liste des ingrédients;
c) poids net;
d) noms, marque déposée, adresses du fabricant et de l'emballeur et lieu de production;
e) date de péremption;
f) numéro de lot et/ou numéro de série;
g) date et numéro de l'autorisation de produire, numéro ou date d'enregistrement et numéro du certificat de contrôle pour l'importation;
h) pays d'origine;
i) notice d'utilisation et/ou conditions de stockage, le cas échéant;
j) volume d'alcool pour les boissons contenant plus de 1,2 pour cent d'alcool par volume.
Les renseignements visés aux alinéas a), c), e) et i) doivent figurer au même endroit sur l'étiquette des produits alimentaires."
b) De quelle manière et en vertu de quelles règles la Turquie faitelle en sorte que le riz produit dans le pays remplisse les conditions minimales pour ce qui est des aspects visés par les certificats de contrôle?
La Turquie fait observer que l'article 13 du Communiqué concernant le Code alimentaire turc concernant le riz paddy, n° 2002/11 et sur le riz brun et le riz blanchi n° 2001/10 dispose ce qui suit: "les établissements qui produisent et vendent les produits visés dans le présent communiqué sont tenus d'observer les dispositions dudit communiqué pour ce qui est de l'enregistrement, de l'autorisation, de l'importation, du contrôle et de l'inspection". Par conséquent, en vertu de la législation turque, les mêmes spécifications sont requises pour le riz importé et pour le riz produit dans le pays et sont évaluées à la lumière des mêmes prescriptions.
c) Au cours de la première réunion de fond avec le Groupe spécial, la Turquie a affirmé que tous les producteurs nationaux étaient assujettis à un système d'enregistrement, qui est en vigueur depuis trois ans. À cet égard, la Turquie peutelle: i) présenter l'instrument juridique pertinent sur lequel cet enregistrement est fondé; ii) exposer de façon détaillée les prescriptions auxquelles les producteurs nationaux doivent satisfaire pour pouvoir être enregistrés; iii) spécifier les objectifs et le but de ce système d'enregistrement; et iv) indiquer quel était le système en vigueur avant l'adoption du système d'enregistrement.
La Turquie note que, concernant le point i) de la question, l'instrument juridique pertinent qui prévoit le système d'enregistrement pour les agriculteurs figure dans le Règlement sur le Système d'enregistrement des agriculteurs nationaux, reproduit dans la pièce Annex TR-34.
S'agissant du point ii), il y a lieu de se reporter aux articles 6 et 7 du règlement pertinent qui figure dans la pièce Annex TR-34.
Quant au point iii), la Turquie fait observer que le Système d'enregistrement des agriculteurs a été établi en 2001 dans le but de mettre en place l'infrastructure nécessaire en vue de l'harmonisation avec la législation pertinente des CE; de créer un système de distribution plus efficace et efficient pour les paiements directs de soutien des revenus et autres subventions; et de garantir un apport de données précises à prendre en considération dans le cadre de l'élaboration de la politique agricole. Le Système d'enregistrement des agriculteurs contient des renseignements sur les produits, l'inscription au cadastre, la propriété foncière, la situation des terres pour ce qui est de l'irrigation, l'agriculteur et le district, la ville et la région auxquels est rattaché le village. La Turquie estime que 90 pour cent des agriculteurs et 91 pour cent de l'ensemble des zones agricoles sont enregistrés dans ce système.
Enfin, s'agissant du point iv), la Turquie fait observer que tous les agriculteurs sont tenus d'être enregistrés auprès de l'Union des chambres turques de l'agriculture. Avant la mise en place du Système d'enregistrement des agriculteurs, la principale source d'information pour le MARA était le registre tenu par ladite union.
d) La Turquie peutelle indiquer quelquesunes des "politiques publiques" autres que celles qui concernent la santé et la sécurité des personnes, la santé et la vie des animaux ou la préservation des végétaux, la protection de l'environnement, l'aptitude à l'usage et la sécurité des produits pour lesquelles les certificats de contrôle serviraient à déterminer la conformité?
La Turquie fait observer que le certificat de contrôle ne vise à mettre en uvre aucune politique publique légitime autre que celles qui sont mentionnées par le Groupe spécial dans la question. D'une manière générale, toutefois, comme nous l'avons indiqué, l'approbation des certificats de contrôle a également pour objet de garantir la cohérence et l'uniformité des procédures de dédouanement, elle assure une plus grande prévisibilité commerciale et une plus grande certitude juridique aux importateurs (quant à ce que peut comporter le contrôle à la frontière) et elle réduit l'éventualité d'un blocage des marchandises à la douane, avec le risque d'un contentieux douanier long et coûteux. Il s'agit là clairement d'avantages en matière de facilitation des échanges dont la Turquie considère qu'ils sont fournis par le certificat de contrôle.
Question n° 41
(Turquie) En quoi consiste l'analyse de l'"aptitude et la compatibilité" du point de vue de la santé et de la sécurité des personnes, ainsi que par rapport à d'autres préoccupations, à laquelle procède le Ministère de l'agriculture et des affaires rurales (MARA) lorsqu'il décide de délivrer un certificat de contrôle? Cette analyse portetelle uniquement sur la déclaration faite par le requérant? S'il n'en est pas ainsi, quand cette analyse atelle lieu et comment estelle faite? À quel moment et à quel endroit l'inspection physique des produits importés atelle lieu, le cas échéant?
L'analyse de "l'aptitude et la compatibilité" du produit, à laquelle procède le MARA se fonde sur les documents qui doivent être joints au certificat de contrôle. Les documents requis aux fins de l'approbation du certificat de contrôle varient selon les spécifications prescrites par la loi pour le produit considéré. L'importateur déclare que le produit est conforme à la législation en remplissant les parties pertinentes du formulaire de demande de certificat de contrôle. Par exemple, les importateurs de riz doivent déclarer que le produit est conforme, entre autres choses, à la législation pertinente sur la production, la consommation et l'inspection des produits alimentaires, à la législation pertinente sur la lutte contre les parasites dans l'agriculture et la quarantaine agricole et aux spécifications des CE, de l'Organisation mondiale de la santé et du Codex Alimentarius de la FAO.
Comme nous l'avons déjà expliqué dans la réponse à la question n° 14, l'approbation du certificat de contrôle fait partie d'un processus de vérification et de contrôle douaniers. Le "contrôle des documents", qui est la première des trois étapes que compte la procédure de contrôle douanier, commence déjà avec l'approbation du certificat de contrôle pour les produits qui y sont soumis.
Une fois qu'elles ont vérifié que les documents présentés par l'importateur satisfont aux prescriptions établies par la loi, les autorités douanières et les fonctionnaires du MARA procèdent à la vérification de l'identité du produit et aux inspections physiques. Comme la Turquie l'a mentionné plus haut, au stade de l'importation, les produits sont examinés selon une procédure d'évaluation des risques. Les produits importés peuvent être soumis à des analyses de laboratoire, conformément à la législation turque relative aux produits alimentaires. De plus, la sécurité sanitaire des produits est évaluée sur la base des procédures en matière de quarantaine prévues par les lois turques sur la protection des végétaux et sur la quarantaine agricole. Les produits seront mis en libre circulation si les résultats des analyses sont conformes à la législation pertinente.
Question n° 44
(Turquie) La Turquie a fourni des renseignements sur les 2 223 certificats de contrôle approuvés entre 2003 et septembre 2006 dans la pièce 20 jointe à sa première communication.
a) La Turquie peutelle fournir des renseignements sur le nombre de demandes de certificats de contrôle présentées chaque mois pour importer du riz, au cours de la même période, par pays d'origine, en indiquant pour chaque mois la quantité demandée et le pays d'origine?
b) La Turquie peutelle indiquer le nombre de certificats de contrôle approuvés chaque mois au cours de la même période, en indiquant pour chaque mois la quantité demandée et le pays d'origine?
c) La Turquie peutelle préciser si l'intégralité des 2 223 certificats de contrôle approuvés ont été délivrés pour du riz?
d) La Turquie peutelle fournir une liste officielle des 2 223 certificats de contrôle approuvés entre 2003 et septembre 2006, en indiquant la date de la demande, la date de l'approbation, le bénéficiaire (en précisant s'il s'agit d'un commerçant, d'une rizerie, d'un détaillant ou d'un consommateur final), la quantité et le type de riz (riz paddy, brun et blanchi)?
e) La Turquie peutelle fournir un exemplaire de chacun des 2 223 certificats de contrôle approuvés entre 2003 et septembre 2006?
f) La Turquie peutelle indiquer le nombre de demandes de certificats de contrôle reçues entre 2003 et septembre 2006 et combien d'entre elles ont été rejetées ou approuvées? Peutelle préciser les raisons du rejet dans chaque cas? Peutelle indiquer le pays d'origine et les quantités demandées sur les certificats de contrôle qui ont été rejetés?
Réponse à la question n° 44 a), 44 b) et 44 d):
Tout d'abord, la Turquie tient à préciser au Groupe spécial que le nombre total de certificats de contrôle approuvés a augmenté et est donc supérieur à celui qui a été indiqué dans les précédentes communications (à savoir, 2 223) car les chiffres présentés dans le tableau figurant dans la pièce Annex TR33 ont été mis à jour au 9 novembre 2006. Le nombre de certificats de contrôle approuvés au 9 novembre 2006 est de 2 244.
S'agissant des données demandées aux points a), b) et d) de la question n° 44, la Turquie renvoie aux pièces Annex TR33, TR35 et TR36 qui contiennent tous les renseignements concernant les certificats de contrôle.
Réponse à la question n° 44 c):
C'est exact. Le nombre de certificats de contrôle approuvés qui était indiqué concerne des expéditions de riz blanchi, de riz paddy et de riz brun.
Réponse à la question n° 44 e):
La Turquie confirme au Groupe spécial que des photocopies des certificats de contrôle sont disponibles. Les ministères compétents ne sont toutefois pas autorisés à fournir toutes les copies au Groupe spécial. Quoi qu'il en soit, la Turquie estime qu'elle sera en mesure de fournir au Groupe spécial, à sa demande et à titre strictement confidentiel, les copies de n'importe quel certificat de contrôle mentionné dans la pièce Annex TR33.
Réponse à la question n° 44 f):
La Turquie renvoie à la pièce Annex TR-35 pour le pourcentage de certificats de contrôle approuvés ou rejetés et à la pièce Annex TR-36 pour la liste des certificats de contrôle rejetés, y compris les raisons du refus. Elle souhaiterait préciser au Groupe spécial que les statistiques fournies dans les pièces Annex 35 et 36 portent sur la période allant jusqu'au 21 septembre 2006.
Question n° 45
(Aux deux parties) Au paragraphe 72 de leur première communication, les États-Unis affirment que "la Turquie n'accorde pas de certificats de contrôle dans 100 pour cent des cas" et, de même, que "la Turquie n'accorde jamais de certificats de contrôle".
b) Si la Turquie conteste cette affirmation, peut-elle fournir des éléments de preuve montrant que des certificats de contrôle ont été accordés au cours des trois dernières années (depuis juillet 2003)?
La Turquie rejette catégoriquement l'affirmation des États-Unis et renvoie, pour les éléments de preuve nécessaires, à la pièce Annex TR-33 et aux copies disponibles des certificats de contrôle approuvés, ainsi qu'il est indiqué dans sa réponse à la question n° 44 e).
Question n° 49
(Aux deux parties) Lors de la première réunion de fond, la Turquie a affirmé qu'une fois qu'un importateur obtenait un certificat de contrôle, l'importation effective dépendait de facteurs liés au marché, tels que les taux de change relatifs, la demande, les prix, etc.
b) La Turquie peut-elle confirmer que l'écart entre la quantité de riz importée prise en compte dans les certificats de contrôle approuvés et les importations effectives de riz peut être dû exclusivement aux facteurs liés au marché mentionnés cidessus? Ou se pourrait-il qu'un importateur détenant un certificat de contrôle valable ne puisse toujours pas importer du riz conformément au certificat pertinent pour des raisons qui n'auraient pas de rapport avec des facteurs liés au marché, comme le fait de ne pas détenir un document ou une autorisation additionnelle de l'administration turque ou le fait de ne pas satisfaire à une prescription additionnelle? Si tel est le cas, la Turquie pourrait-elle indiquer la proportion des importations non effectuées qui peuvent être imputées à ces facteurs non liés au marché?
La Turquie souhaite confirmer que l'écart entre la quantité de riz importée prise en compte dans les certificats de contrôle approuvés et les importations effectives de riz est dû exclusivement à des facteurs liés au marché. À cet égard, elle fait observer que le système autorise les importateurs à utiliser les certificats de contrôle pour importer la quantité totale indiquée dans le certificat concerné ou uniquement pour une partie de cette quantité. Dans ce dernier cas, les importateurs sont libres d'utiliser le même certificat de contrôle plusieurs fois, à concurrence de la quantité de riz approuvée, durant la période de validité du certificat de contrôle (soit 12 mois à compter de la date d'approbation). La Turquie confirme également que, dès lors que les importateurs montrent le certificat de contrôle aux autorités douanières, aucun document ni aucune autre autorisation additionnels d'une autre administration publique n'est exigé pour pouvoir procéder à l'importation du reste de la quantité indiquée sur le certificat. Les importateurs peuvent également choisir de ne pas utiliser du tout le certificat de contrôle, en fonction des évaluations commerciales qu'ils effectuent sur la base des conditions du marché pour les importations de riz.
Les produits qui ne sont pas pleinement conformes aux spécifications mentionnées sur le certificat de contrôle et les produits dont il est constaté, au cours des inspections physiques effectuées à la douane, qu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions sanitaires et phytosanitaires, sont rejetés. Le rejet des expéditions lors du contrôle à la frontière peut donc constituer une autre raison expliquant l'écart entre la quantité de riz importée prise en compte dans le certificat de contrôle approuvé et les importations effectives de riz.
c) La Turquie peut-elle indiquer les taux de change mensuels moyens applicables de juillet 2003 à septembre 2006. En outre, peut-elle indiquer tout autre fait qui, à son avis, a affecté le commerce du riz en Turquie au cours de cette période?
À propos du taux de change mensuel moyen du dollar EU, la Turquie renvoie à la pièce Annex TR-37.
La Turquie souhaite expliquer que le marché turc du riz est déterminé par l'offre et la demande, comme dans toute économie de marché. Les principaux facteurs qui déterminent la demande sont les prix nationaux et les prix mondiaux du riz, la consommation nationale et les taux de change. En ce qui concerne l'offre, les éléments essentiels sont le niveau de la production nationale et de la production mondiale, et le niveau des stocks. La Turquie a toujours été importateur net de riz. Bien que ces données varient beaucoup au fil des ans en fonction des conditions du marché, elle fait observer qu'au cours des dix dernières années, 33 à 62 pour cent de son offre totale de riz étaient d'origine étrangère.
Malgré les fluctuations de l'offre totale résultant de la production nationale et de l'importation de riz, la tendance générale de l'offre totale fait apparaître une augmentation. En particulier, si l'offre totale en 1997 s'est élevée à 436 092 tonnes, elle est passée à 643 436 tonnes en 2006. L'augmentation de l'offre totale peut s'expliquer par une augmentation de la production nationale et des importations. Quant à la demande, en l'absence d'exportation notable de riz, les chiffres montrent également une augmentation de la demande totale. L'accroissement démographique et la modification des habitudes de consommation sont les principales raisons expliquant l'augmentation de la demande.
La demande croissante d'importations de riz ne se limite pas aux facteurs susmentionnés. La proximité du marché, les choix des consommateurs et la progression des revenus sont aussi des éléments importants de la demande. Concernant le premier facteur mentionné, les pays exportateurs proches de la Turquie, comme l'Égypte, sont bien plus avantagés que les pays comme les États-Unis ou la Thaïlande sur le plan de la livraison. En ce qui concerne le deuxième facteur, comme le riz n'est pas un produit homogène du point de vue du goût et de la qualité, certains types de riz ont la préférence des consommateurs. De plus, sur le marché turc, les variétés nationales de riz sont vendues plus cher. Les consommateurs peuvent payer de 100 à 150 dollars EU environ de plus pour du riz de qualité supérieure. Enfin, le revenu par habitant ayant peu à peu augmenté depuis la crise financière de 2001, la demande d'importations de produits, y compris de riz, a également progressé.
Un examen des chiffres de la production enregistrés entre 1997 et 2006 montre une tendance continue à la hausse. L'augmentation relativement plus forte entre 2004 et 2006 peut s'expliquer par plusieurs facteurs, comme le renouveau et la modernisation des systèmes et techniques de culture (c'estàdire, entre autres choses, des systèmes d'irrigation plus efficaces, l'utilisation de semences de haute qualité, la réhabilitation des terres et des semences cultivées) dans le secteur de la production rizicole, et la transformation des méthodes d'estimation de la production grâce au nouveau système d'enregistrement des agriculteurs et aux nouvelles politiques agricoles du MARA. Bien qu'il y ait une augmentation constante de la production nationale de riz, on observe également une tendance à la hausse des importations totales, malgré les fluctuations relevées certaines années. Par exemple, pendant la période allant de 2004 à 2006, au cours de laquelle le régime de contingent tarifaire était en vigueur, les importations d'équivalentriz sont passées de 146 458 tonnes à 253 436 tonnes, tandis que la production d'équivalentriz passait de 294 000 tonnes à 390 000 tonnes.
Quant aux fluctuations des importations survenues au fil des années, elles peuvent être en partie attribuées aux taux de change de la Turquie et des pays exportateurs, ainsi qu'aux niveaux de production et aux stocks à la fin de l'année antérieure. Par exemple, la baisse des importations en 2004 doit s'expliquer par leur augmentation en 2003, année au cours de laquelle elles s'étaient élevées à 371 000 tonnes. Ce chiffre correspond au niveau d'importation le plus élevé qui ait été enregistré depuis dix ans et a conduit au report sur 2004 de quantités de riz stockées considérables. Par contre, l'augmentation des importations en 2003 était en partie due à l'appréciation de la livre turque et à la progression du pouvoir d'achat dans le pays après la crise financière de 2001.
S'agissant des importations par pays d'origine, si les importations de riz blanchi en provenance des États-Unis n'ont cessé de diminuer, les importations de riz paddy en provenance de ce pays font apparaître une tendance relativement semblable à celle des importations totales. La courbe des importations de riz en provenance d'Égypte orientée à la hausse est demeurée assez stable. La Turquie considère que la compétitivité du riz égyptien explique cette tendance générale. Par exemple, le prix unitaire du riz paddy des États-Unis était de 447 dollars EU la tonne en 2004 et de 260 dollars EU la tonne en 2005, tandis que le prix unitaire du riz blanchi en Égypte était de 350 dollars EU la tonne en 2004 et de 310 dollars EU la tonne en 2005. C'est pour cette raison que la part de marché correspondant au riz des États-Unis a diminué et que celle qui correspond au riz égyptien a augmenté au cours des dernières années. La Turquie estime que cela n'a rien à voir avec le contingent tarifaire. Bien au contraire, le contingent tarifaire a stimulé l'importation de riz paddy (pour lequel les États-Unis détiennent 98 pour cent de part de marché), en raison des taux de droit moins élevés.
Question n° 50
(Aux deux parties) Dans quelles circonstances, ou pour quelles raisons, le cas échéant, le Ministère turc de l'agriculture et des affaires rurales (MARA) ne délivrerait-il pas de certificat de contrôle?
La Turquie fait observer que le fait que les renseignements figurant sur le formulaire de demande de certificat de contrôle, ou que les documents joints à ce formulaire soient insuffisants, peut constituer une raison de non-approbation d'un certificat. Elle fournit ci-après quelques exemples dans lesquels les renseignements figurant sur le formulaire de demande de certificat de contrôle et sur les documents joints sont insuffisants/incorrects/incompatibles:
Absence de certains renseignements et/ou renseignements inexacts sur le formulaire de demande de certificat de contrôle, notamment:
incompatibilité des produits importés avec le numéro du Code des douanes indiqué sur le certificat de contrôle;
pas d'indication ou indication inappropriée du poste de douane par où sont entrés les produits;
pas de mention ou mention inexacte du pays d'origine;
autres renseignements manquants qui doivent être mentionnés sur le formulaire de demande de certificat de contrôle.
Incohérence des renseignements indiqués sur les documents fournis, notamment:
nom de la société;
adresse;
indication du produit.
Comme il a déjà été dit, l'importateur concerné est informé sans retard de ces insuffisances et il a le droit d'y remédier dans le délai indiqué. Si les insuffisances notifiées par le MARA à l'importateur ne sont pas traitées ou si elles ne sont pas dûment corrigées, la demande sera retournée à l'importateur, accompagnée du rejet officiel. Les autres raisons justifiant un rejet sont, de toute évidence, la non-conformité du produit avec la législation pertinente et le retrait de la demande d'approbation du certificat de contrôle par l'importateur.
Question n° 53
(Turquie) Lorsqu'une demande de certificat de contrôle est rejetée:
L'importateur a-t-il la possibilité de demander un réexamen administratif ou une révision judiciaire du rejet?
La Turquie fait observer que l'importateur peut à tout moment demander à l'administration (c'estàdire au MARA) de réexaminer la demande qui a été rejetée. Elle fait également observer qu'en Turquie, tous les actes de l'administration publique peuvent faire l'objet d'une révision judiciaire. En particulier, ce principe est énoncé à l'article 125 de la Constitution turque, qui prévoit également que "[l]'administration est responsable des dommages causés par ses propres actes et actions". En outre, l'article 138 de la Constitution turque dispose que "les organes législatif et exécutif, de même que l'administration, se conformeront aux décisions des tribunaux; ils ne les modifieront en aucune façon, ni n'en retarderont l'exécution".
b) Si l'importateur peut, dans les faits, engager une procédure de réexamen administratif ou de révision judiciaire, prière d'expliquer cette procédure et d'indiquer le fondement juridique pertinent.
L'administration est tenue de rectifier l'acte dont il a été constaté qu'il contrevenait à la législation pertinente par suite de la procédure engagée par l'importateur. Elle doit se conformer aux décisions judiciaires et prendre toutes les mesures et décisions nécessaires et appropriées dans un délai de 30 jours (article 28/1 de la Loi n° 2577 sur les procédures administratives).
c) Dans quelles circonstances et pour quels motifs un importateur peutil demander un réexamen administratif ou une révision judiciaire du rejet d'une demande de certificat de contrôle?
La Turquie fait observer qu'en vertu de la législation turque, l'importateur peut toujours engager une procédure contre tout acte de l'administration.
d) Un importateur peutil présenter de nouveau sa demande pour le même certificat de contrôle après avoir corrigé les insuffisances alléguées? Dans l'affirmative, dans quels cas un importateur choisiraitil de présenter de nouveau sa demande, au lieu de demander un réexamen administratif ou une révision judiciaire du rejet de la première demande?
La Turquie fait observer que l'importateur a le droit de présenter de nouveau une demande de certificat de contrôle après avoir corrigé les insuffisances et/ou avoir donné les renseignements nécessaires qui manquaient dans la première demande. Si, toutefois, l'importateur allègue que la première demande était conforme aux prescriptions fixées dans la législation, il peut choisir d'engager une procédure.
e) Veuillez fournir des statistiques concernant les résultats des réexamens administratifs ou des révisions judiciaires et la communication de nouvelles demandes pour les certificats de contrôle qui ont été rejetés.
La Turquie indique que depuis 2003, 14 importateurs ont engagé une procédure contre le MARA. Cinq de ces procès ont abouti à des décisions en faveur du MARA. Pour les neuf autres, la procédure engagée devant les tribunaux est en cours.
Question n° 54
(Turquie) Au paragraphe 67 de sa première communication, la Turquie déclare que "rien dans la législation turque pertinente n'oblige à "refuser" d'approuver un certificat de contrôle, sauf dans les cas légitimes où les importateurs n'ont pas satisfait aux prescriptions douanières nécessaires". La Turquie pourraitelle indiquer à quelles prescriptions douanières nécessaires les importateurs n'ont pas satisfait dans les cas spécifiques mentionnés par les ÉtatsUnis dans leur première communication?
La Turquie fait observer que les raisons du refus de délivrer les certificats de contrôle ont été, entre autres, des renseignements administratifs nécessaires incomplets, l'utilisation multiple des factures et la nonprésentation de tous les documents nécessaires.
Pour plus de précisions sur les raisons des rejets, la Turquie renvoie à la pièce Annex TR36, qui donne les raisons spécifiques du refus pour chaque demande de certificat de contrôle.
Question n° 55
(Turquie) Les autorités douanières turques sontelles légalement habilitées à refuser une expédition de produits importés même si un certificat de contrôle a été délivré et approuvé par le Ministère turc de l'agriculture et des affaires rurales (MARA)? Prière de fournir des explications à cet égard.
Oui, les autorités douanières sont légalement habilitées à refuser une expédition de produits importés, même si un certificat de contrôle a été délivré et approuvé par le MARA. En particulier, et comme il a été expliqué plus haut, le certificat de contrôle est un document requis pour la première des trois étapes (à savoir le contrôle des documents) des procédures de contrôle au stade de l'importation. Après le "contrôle des documents", les autorités douanières et les fonctionnaires du MARA procèdent à des vérifications de l'identité du produit et à des inspections. Si les produits importés ne sont pas conformes aux spécifications mentionnées sur le certificat de contrôle et si les inspections révèlent qu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions sanitaires et phytosanitaires, ils sont refusés.
Question n° 59
(Turquie) Au paragraphe 17 de la version provisoire de ses déclarations orales, l'Australie indique que "la communication de la Turquie
, selon laquelle ses certificats de contrôle concernent uniquement des questions douanières et, de ce fait, ne sont pas des licences d'importation donne une portée trop large à l'exception aux "fins douanières" et restreint beaucoup plus le sens de l'expression "licences d'importation" que cela n'est prévu soit par l'article XI du GATT de 1994, soit par l'Accord sur les licences d'importation". La Turquie pourraitelle formuler des observations sur cette déclaration?
La Turquie note que l'article 1:1 de l'Accord sur les procédures de licences d'importation est libellé comme suit:
Aux fins du présent accord, les formalité de licences d'importation sont, par définition, les procédures administratives utilisées pour l'application de régimes de licences d'importation qui exigent, comme condition préalable à l'importation sur le territoire douanier du Membre importateur, la présentation à l'organe administratif compétent d'une demande ou d'autres documents (distincts des documents requis aux fins douanières).
La Turquie considère qu'au regard de cette disposition, la définition des licences d'importation aux fins de l'Accord sur les procédures de licences d'importation exclut les procédures administratives qui sont requises à des fins douanières. Elle fait observer que les certificats de contrôle sont des formulaires qui sont requis à des fins douanières et n'entrent donc pas dans le champ de l'Accord sur les procédures de licences d'importation et de la définition des "licences d'importation".
À titre de remarque préliminaire, la Turquie estime que la portée véritable de ce qu'il est convenu d'appeler l'"exception" relative aux "fins douanières" ne peut être précisée qu'en procédant à une analyse de ce en quoi consistent effectivement des "fins douanières". Il n'y a pas de portée "étroite" ou "large" de l'"exception" une fois qu'il est établi qu'un formulaire donné est censé être compatible avec des "fins douanières". L'application du concept de "fins douanières" doit être neutre par nature et ne peut pas être élargie ni réduite pour les besoins de l'interprétation, en particulier en ce qui concerne le sens de l'expression "licence d'importation".
Autrement dit, ce qu'il est convenu d'appeler "exception" n'a pas pour objet de constituer une exception aux prescriptions en matière de procédures de licences d'importation qui doit être interprétée, comme toutes les exceptions, de la manière la plus restrictive. Elle ne vise pas non plus à restreindre la définition des licences d'importation, que ce soit aux fins de l'Accord sur les procédures de licences d'importation ou aux fins de l'application de l'expression "licence d'importation" au titre de l'article XI:1 du GATT. Bien plutôt, la référence aux "fins douanières" est destinée à limiter le champ d'application des règles relatives aux procédures de licences d'importation de manière à éviter toute interférence et confusion possible entre l'application de ces règles et la mise en uvre de politiques douanières légitimes. La Turquie ne comprend pas comment l'Australie délimiterait le champ d'application de ce qu'il est convenu d'appeler "exception".
À cet égard, la Turquie souligne que ce ne sont ni la portée ni la teneur des renseignements demandés par le MARA en vue de l'approbation du certificat de contrôle qui peuvent transformer un document administratif utilisé aux fins douanières en une licence d'importation. Elle estime que le facteur qui permet d'établir une distinction entre une "licence d'importation" et d'autres documents (comme ceux qui sont utilisés à des "fins douanières") se rapporte à la procédure et non à la teneur des documents. En outre, la Turquie a déjà fait observer que les "fins douanières" des certificats de contrôle étaient évidentes tant de jure que de facto. Le régime douanier de la Turquie ne présente rien de considérablement différent des régimes douaniers d'autres pays Membres de l'OMC en ce sens que le processus d'importation et de dédouanement est plus que le simple fait de se conformer à l'obligation d'acquitter les droits et autres impositions applicables.
Question n° 60
(Aux deux parties) Au paragraphe 26 de la version provisoire de sa déclaration orale, l'Australie indique que "le procédé en cause est le refus généralisé allégué de la Turquie de délivrer des certificats de contrôle". Les parties pourraient-elles faire des observations concernant cette déclaration? Le cas échéant, veuillez donner des éléments de preuve à l'appui de vos déclarations.
La Turquie estime qu'elle a déjà démontré de manière concluante, moyennant la fourniture d'éléments de preuve factuels, qu'il n'y a jamais eu de "refus généralisé" de jure ou de facto d'approbation des certificats de contrôle. Les cas individuels de refus d'approbation concernant des demandes spécifiques présentées par des importateurs individuels ne peuvent être invoqués pour laisser entendre qu'il y a un "refus généralisé" qui constituerait une mesure d'ordre général.
La Turquie estime aussi qu'à cet égard les États-Unis n'ont pas réussi à prouver que, de jure ou de facto, la Turquie imposait parfois une mesure d'ordre général qui entraînait un "refus généralisé" d'approuver les certificats de contrôle.
Question n° 61
(Aux deux parties) Au paragraphe 27 de la version provisoire de ses déclarations orales, l'Australie indique que "[s]i le Groupe spécial constate que la Turquie a en fait adopté une pratique consistant purement et simplement à ne pas délivrer de certificat de contrôle
, cela constituerait une "mesure d'ordre général" aux fins de l'article X:2 [du GATT de 1994], que les lettres d'acceptation elles-mêmes puissent ou non être mises en application". Les parties pourraientelles formuler des observations sur cette déclaration?
La Turquie souhaiterait réaffirmer qu'il n'y a jamais eu de "pratique [a priori] consistant à ne délivrer globalement aucun certificat de contrôle". En conséquence, il n'y a jamais eu de "mesure d'ordre général" au sens de l'article X:2 du GATT. En outre, la Turquie aimerait souligner qu'à propos des cas individuels de refus d'approbation des certificats de contrôle, les importateurs affectés ont été systématiquement informés des raisons pour lesquelles leur demande a été rejetée. Cela est une preuve claire de la spécificité des mesures (à savoir les refus individuels). Ces refus individuels n'étaient pas, comme l'ont fait valoir les États-Unis, des mesures d'ordre général et n'ont jamais constitué un "refus généralisé" de facto. Si la Turquie avait souhaité introduire une mesure d'ordre général, elle l'aurait dûment publiée, comme elle le fait pour toutes ses mesures d'ordre général (par exemple le contingent tarifaire ou les règles relatives aux certificats de contrôle).
Question n° 63
(Aux deux parties) Lors de la première réunion de fond avec le Groupe spécial, la Turquie a affirmé que les difficultés rencontrées par Torunlar en essayant d'importer du riz constituaient un cas exceptionnel.
a) Dans la mesure du possible, la Turquie pourrait-elle développer encore cette affirmation et expliquer sur quelle base les difficultés rencontrées par Torunlar en essayant d'importer du riz étaient exceptionnelles?
b) La Turquie peut-elle également expliquer dans quelle mesure les cas des autres importateurs mentionnés par les États-Unis (Mehmetoglu et ETM) étaient également exceptionnels?
d) La Turquie peut-elle parler des deux autres importateurs mentionnés par les États-Unis dans leur première communication, à qui auraient été refusés les certificats de contrôle permettant d'importer du riz en Turquie (Mehmetoglu et ETM)?
e) Les parties peuvent-elles donner des renseignements concernant l'importance et la part de ces trois importateurs (Torunlar, Mehmetoglu et ETM) dans les importations totales de riz en Turquie et, plus précisément, dans les importations en Turquie de riz en provenance des États-Unis pendant la période considérée?
La Turquie fait observer à titre préliminaire que, malgré les problèmes exceptionnels rencontrés pour obtenir l'approbation de certains certificats de contrôle demandés par ces sociétés, un nombre considérable de certificats de contrôle ont été approuvés pour Torunlar, Mehmetoglu et ETM. À ce propos, la Turquie renvoie à la pièce Annex TR-38 pour des renseignements détaillés sur l'approbation de certificats de contrôle destinés à ces sociétés.
La Direction provinciale pertinente du MARA établit que le rejet des demandes déposées par ces sociétés était dû à des documents manquants et à des renseignements incorrects.
La Turquie renvoie par ailleurs à la pièce Annex TR-39 pour des chiffres détaillés relatifs aux importations concernant les importateurs mentionnés ci-dessus et leurs parts relatives dans les importations totales.
Question n° 66
(Aux deux parties) Au paragraphe 31 de leur première communication, les États-Unis affirment que les poursuites engagées par Torunlar contre le Ministère de l'agriculture et des affaires rurales (MARA) "sont toujours en cours", faisant référence à une lettre du Département provincial de l'agriculture du gouvernorat d'Ankara (pièce US-33). Quelle est la situation courante de ces poursuites à ce jour?
La Turquie fait observer que les poursuites ont été conclues en faveur du Ministère de l'agriculture et des affaires rurales. La société a choisi de ne pas faire appel devant la Haute Cour.
Question n° 67
(Turquie) Au paragraphe 35 de leur première communication, les États-Unis ont affirmé que "[d]ébut avril, 40 producteurs de riz s'[étaient] rendus au MARA pour élever une protestation selon laquelle une société (Mehmetoglu Domestic and Foreign Trade) aurait reçu un certificat de contrôle sans acheter de riz national". La Turquie peut-elle faire des observations sur ce sujet?
Il est évident que cette information venait d'un article de presse. De même que dans tout autre pays Membre de l'OMC où la liberté d'expression est accordée, en Turquie les groupes d'intérêt se réunissent avec les autorités gouvernementales compétentes pour examiner ou présenter leurs préoccupations et leurs problèmes en rapport avec leur secteur d'exploitation. Ces réunions peuvent naturellement entraîner certaines déclarations retentissantes des médias qui ne reflètent pas nécessairement la vérité ou qui peuvent être utilisées à des fins politiques ou démagogiques. La Turquie pense qu'un article de presse, dont l'exactitude est douteuse, ne doit pas être utilisé comme élément de preuve pour introduire une affaire devant le système de règlement des différends de l'OMC.
Question n° 71
(Turquie) La Turquie peutelle donner des chiffres détaillés sur le fonctionnement de sa prescription relative aux achats sur le marché intérieur dans le cadre du contingent tarifaire, en particulier en ce qui concerne:
a) la date, la valeur, le prix et le type d'achats de riz sur le marché intérieur dans le cadre du contingent tarifaire;
b) l'origine des importations spécifiques de riz; et
c) les certificats de contrôle spécifiques avec lesquels ces achats de riz sur le marché intérieur ont été faits?
À propos de la question n° 71 a), la Turquie renvoie à la pièce Annex TR27. À propos de la question n° 71 b), elle renvoie à la pièce Annex TR8, qui par ailleurs inclut une référence à l'origine des importations contingentaires et hors contingent de janvier 2004 à août 2006. Enfin, à propos de la question n° 71 c), la Turquie renvoie à la pièce Annex TR33, qui énumère tous les certificats de contrôle approuvés, concernant les importations contingentaires comme les importations hors contingent.
Question n° 72
(Aux deux parties) La Turquie peutelle faire des observations au sujet de l'affirmation des ÉtatsUnis contenue au paragraphe 123 de leur première communication, selon laquelle "la Turquie veille à ce que les contingents ne puissent pas être épuisés en fixant les achats prescrits sur le marché intérieur à un niveau si élevé que les importateurs auraient acheté toute la production turque de riz avant d'atteindre le volume du contingent" et que "compte tenu du niveau des achats sur le marché intérieur fixé jusqu'ici, les importateurs n'ont aucun moyen de pouvoir importer un volume proche de la limite de 300 000 tonnes métriques imposée à l'importation de riz blanchi"? Si tel était le cas, veuillez indiquer en particulier les raisons qu'aurait, le cas échéant, la Turquie de fixer les contingents d'importation audessus du niveau réel des importations qu'il est possible de réaliser. Les ÉtatsUnis ontils des observations à faire sur ce sujet?
La Turquie fait observer que le montant total du contingent tarifaire était déterminé sur la base des projections de production de chaque année et des coefficients de conversion indiqués dans les communiqués connexes.
L'estimation de la Turquie pour la campagne agricole 20052006 (septembrenovembre 2005) en Turquie était de l'ordre de 620 000 à 630 000 tonnes de riz paddy. Si toute la production nationale avait été achetée dans le cadre du contingent tarifaire, 500 000 tonnes de riz paddy, soit 300 000 tonnes d'équivalent-riz, auraient été importées uniquement dans le cadre du contingent tarifaire en 2005. Telles étaient les quantités exactes pour lesquelles le contingent a été ouvert.
Question n° 73
(Aux deux parties) Au paragraphe 23 de la version écrite de sa déclaration orale, l'Australie indique que "
la jurisprudence de l'OMC étaye l'idée voulant que l'imposition d'une "prescription additionnelle" ou d'un "obstacle supplémentaire" sur des produits importés par comparaison avec les produits nationaux similaires constitue un traitement moins favorable
". L'Australie ajoute que "ces "obstacles supplémentaires" n'ont pas besoin d'être lourds d'un point de vue commercial et/ou pratique pour être incompatibles avec l'article III:4 du GATT de 1994". Les parties pourraientelles formuler des observations concernant cette déclaration?
La Turquie rappelle que l'article III:4 du GATT, comme il est interprété par la jurisprudence de l'OMC, exige qu'il soit accordé aux produits importés des "possibilités de concurrence" qui ne soient pas moins favorables que les possibilités accordées aux produits d'origine nationale. La Turquie reconnaît que l'imposition de prescriptions additionnelles sur des produits importés peut aboutir à l'octroi d'un traitement moins favorable.
Toutefois, la Turquie rappelle que la portée et le sens de l'article III:4 du GATT, comme ils sont décrits par l'Australie dans ses déclarations orales, doivent nécessairement s'appliquer dans le contexte des engagements NPF pris par la Turquie dans le cadre de l'OMC. La Turquie ne pense pas qu'un tel raisonnement doive s'appliquer également aux volumes des échanges dans le cadre du contingent tarifaire, qui offre un avantage au riz importé par rapport au riz national. En particulier, la Turquie ne peut appuyer l'opinion selon laquelle les obligations prévues à l'article III:4 du GATT s'appliqueraient audelà de la portée des engagements effectifs de la Turquie et compte tenu d'un avantage que la Turquie accordait spontanément au riz importé par rapport au riz national. À cet égard, la Turquie considère que, si le commerce NPF n'est pas mis en péril, entravé ou autrement affecté, la question de savoir si la prescription relative aux achats sur le marché intérieur constitue ou non un "obstacle supplémentaire" est une question qui relève de décisions économiques des importateurs (et non d'évaluations des pouvoirs publics). À ce propos, la Turquie considère que dans le cadre du contingent tarifaire, l'avantage substantiel est déterminé en fin de compte par le choix des importateurs. C'est aux importateurs d'évaluer l'intérêt du contingent tarifaire et de la prescription relative aux achats sur le marché intérieur. Le fait que les importateurs aient fait grand usage du contingent tarifaire et bénéficié de son avantage tarifaire, alors que le commerce NPF restait disponible, témoigne clairement de l'existence d'un avantage considérable pour les produits importés, malgré la prescription relative aux achats sur le marché intérieur.
Question n° 74
(Aux deux parties) Aux pages 2 et 3 de la version écrite de ses déclarations orales, la Corée indique que "[q]uelle que soit l'ampleur de la baisse du coût d'achat du riz national en vertu de ce qu'il est convenu d'appeler la prescription relative aux achats sur le marché intérieur, on ne peut nier que les importateurs aient dû consacrer des fonds supplémentaires à l'achat de riz national, et que l'on aurait pu importer une plus grande quantité de riz étranger s'il n'y avait pas eu obligation d'utiliser ces fonds pour acheter du riz national. L'aspect principal de cette question n'est pas le prix du riz national, mais l'obligation additionnelle imposée aux importateurs". Les parties pourraientelles faire des observations concernant cette déclaration?
Les calculs faits sur la base des prix moyens et des scénarios prévus indiquent clairement que les importateurs ont décidé de façon autonome, sur la base de considérations purement commerciales, s'il était ou non avantageux d'acheter du riz national pour bénéficier de la préférence tarifaire dans le cadre du contingent tarifaire.
La Turquie n'est pas d'accord avec l'idée selon laquelle de plus grandes quantités de riz auraient été importées s'il n'y avait pas eu de prescription relative aux achats sur le marché intérieur. À tout moment, comme il est démontré de manière concluante sur la base d'éléments de preuve factuels, les importateurs auraient pu consacrer des fonds illimités à l'achat de riz aux taux NPF ou aux taux appliqués. Le fait que la plupart des importateurs ont préféré importer dans le cadre du contingent tarifaire, malgré la prescription relative aux achats sur le marché intérieur, tenait entièrement à une décision économique individuelle faite sur la base de calculs purement commerciaux.
Question n° 75
(Aux deux parties) Deux des tierces parties ont présenté dans leur déclaration orale des avis sur l'applicabilité de l'Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce (Accord sur les MIC). Aux paragraphes 4 et 5 de la version provisoire de sa déclaration orale, la Chine a affirmé que "la Turquie perd[ait] de vue le fait que les ÉtatsUnis ne définiss[aient] pas ce qu'[était] une "mesure concernant les investissements et liée au commerce" et n'apport[aient] pas la preuve que la mesure prise par la Turquie constitu[ait] une MIC"; et ajoute qu'"[i]l n'est en aucun cas approprié de placer une mesure qui ne relève pas du champ d'application de l'Accord sur les MIC sous la juridiction de ce dernier". La Corée a noté, à la page 3 de la version écrite de sa déclaration orale, que l'Accord sur les MIC ne pouvait s'appliquer qu'aux mesures concernant les investissements, lesquelles devaient comporter un élément commerce et un élément investissement. Dans le cas de la prescription relative aux achats sur le marché intérieur, elle a affirmé qu'"il n'apparai[ssait] pas qu'il y avait un élément investissement" et, dans ce cas, "il ne [pouvait] s'agir d'une mesure concernant les investissements, en conséquence, l'Accord sur les MIC ne pouvait s'appliquer". Les parties pourraientelles formuler des observations concernant les affirmations faites par la Chine et la Corée dans leur déclaration orale?
La Turquie note que la Chine et la Corée ont soulevé des points intéressants en ce qui concerne l'application et la méthode d'interprétation nécessaire de l'Accord sur les MIC. Les ÉtatsUnis semblent faire valoir que, comme il apparaît que la prescription relative aux achats sur le marché intérieur relève des définitions données dans la Liste exemplative à l'alinéa a) du paragraphe 1, la mesure constitue ipso facto une mesure concernant les investissements et liée au commerce, en violation de l'article 2:1 de l'Accord sur les MIC.
La Chine pense que les ÉtatsUnis n'ont pas signalé quel aspect de la prescription de la Turquie relative aux achats sur le marché intérieur constituait une MIC. Pour l'essentiel, la Chine fait valoir que les ÉtatsUnis n'ont pas réussi à prouver que la mesure était une MIC en premier lieu et ont simplement fait cette supposition sur la base de la Liste exemplative. La Corée indique à juste titre que, pour que l'Accord sur les MIC s'applique, une mesure doit être une MIC (c'estàdire avoir à la fois un élément commerce et un élément investissement). La Corée estime que la prescription de la Turquie relative aux achats sur le marché intérieur ne possède pas d'élément investissement. En outre, la Corée considère qu'un mouvement financier transfrontières constitue un élément essentiel de toute mesure concernant les investissements. Dans la pratique, tant la Chine que la Corée considèrent que la prescription fondamentale concernant l'existence d'une MIC a été négligée par les ÉtatsUnis dans leur allégation.
La Turquie partage ces points de vue et considère que selon la méthode d'interprétation correcte de l'Accord sur les MIC, il devrait y avoir une évaluation préliminaire de l'existence à la fois de l'élément commerce et de l'élément investissement d'une MIC alléguée. La lecture de l'article premier de l'Accord sur les MIC, selon lequel "[l]e présent Accord s'applique uniquement aux mesures concernant les investissements qui sont liées au commerce des marchandises" semble renforcer ce point de vue.
La Turquie est consciente du fait que le Groupe spécial Indonésie Automobiles n'a pas jugé nécessaire de décider "si le fait d'exiger d'une entreprise qu'elle achète ou utilise un produit d'origine nationale pour obtenir un avantage relève par définition de la liste exemplative ou si l'Accord sur les MIC exige une analyse distincte de la nature d'une mesure pour déterminer si celle-ci constitue une mesure concernant les investissements et liée au commerce avant que ne soit examinée la question de savoir si la mesure est visée par la liste exemplative". La Turquie souhaite néanmoins faire observer que dans la même affaire le Groupe spécial a jugé approprié de déterminer tout d'abord si les mesures indonésiennes étaient des mesures concernant les investissements et liées au commerce. La Turquie invite le Groupe spécial à procéder de la même façon, car cela semble plus compatible avec la disposition de l'article premier de l'Accord sur les MIC.
Si le Groupe spécial engageait une analyse de ce genre, que la Turquie juge nécessaire, elle constaterait certes que la prescription de la Turquie relative aux achats sur le marché intérieur n'est pas, comme l'a fait valoir également la Corée, une mesure concernant les investissements et liée au commerce. La Turquie considère que, jusqu'ici, ni l'Accord sur les MIC ni aucun groupe spécial ni l'Organe d'appel n'a donné de définition de ce qu'est une mesure concernant les investissements et liée au commerce aux fins de l'application de l'Accord sur les MIC. Il est clair toutefois que bien qu'elle n'ait pas encore été définie, une MIC exige nécessairement un élément commerce et un élément investissement.
Pour ce qui est de l'élément investissement, la Turquie souhaite rappeler que, sans vouloir donner de définition générale de ce qui constitue une "mesure concernant les investissements", le Groupe spécial Indonésie Automobiles a constaté que les mesures indonésiennes satisfaisaient à la "prescription relative aux investissements" car elles "vis[aient] à encourager la mise en place d'une capacité de production de véhicules automobiles finis et de parties et pièces de véhicules automobiles en Indonésie. Cet objectif implique que les mesures en question ont nécessairement une incidence notable sur l'investissement dans ces secteurs. Pour cette raison, nous considérons que ces mesures relèvent de toute interprétation raisonnable de l'expression "mesures concernant les investissements"". Selon le Groupe spécial, l'examen des dispositions législatives se rapportant à ces mesures a révélé "des objectifs et des dispositions en matière d'investissement et qui concernent des programmes d'investissement".
Le Groupe spécial Indonésie Automobiles a été encouragé à identifier des mesures concernant les investissements à partir d'un petit nombre d'expressions et de termes révélateurs que l'on trouve dans la législation indonésienne, tels que, entre autres, "afin de favoriser la croissance de l'industrie automobile nationale", "un décret réglementant l'investissement dans l'industrie automobile nationale", et "d'établir l'industrie automobile nationale", "afin de promouvoir le développement de l'industrie automobile et l'utilisation croissante de pièces détachées produites dans le pays". L'Indonésie avait également fait valoir que ses programmes visaient entre autres à améliorer la compétitivité des entreprises locales et consolider le développement industriel dans son ensemble; encourager le développement de l'industrie automobile et de l'industrie des pièces détachées, encourager les entreprises à accroître leur apport local, ce qui devrait entraîner une augmentation rapide des investissements dans l'industrie des pièces détachées d'automobiles.
La Turquie note que rien dans sa législation venue à expiration concernant le contingent tarifaire ne révélait, voire ne laissait supposer, des "objectifs en matière d'investissement". La Turquie souligne également que, si un lien avec l'investissement est l'élément clé qui définit une mesure comme une "mesure concernant les investissements", il est clair que la prescription de la Turquie relative aux achats sur le marché intérieur n'aurait jamais pu être une "mesure concernant les investissements" car elle n'avait aucun lien avec l'investissement. En outre, la Turquie a déclaré à maintes reprises que le contingent tarifaire et la prescription relative aux achats sur le marché intérieur qui y est associée visaient à assurer l'approvisionnement en riz nécessaire à la Turquie et à stabiliser le marché intérieur. Le contingent tarifaire l'a même fait en offrant un avantage au riz de source étrangère. Il n'a jamais visé à protéger ou fausser le commerce, moins encore à promouvoir le développement de l'industrie nationale. De même, la Turquie ne comprend pas comment le contingent tarifaire et la prescription relative aux achats sur le marché intérieur qui y est associée auraient pu avoir des répercussions importantes sur l'investissement dans le secteur du riz et le développement d'une industrie rizicole nationale. En conséquence, la Turquie souhaite souligner que son système de contingent tarifaire venu à expiration, ainsi que la prescription relative aux achats sur le marché intérieur en particulier, étaient dépourvus de tous les éléments relatifs aux investissements nécessaires pour relever de l'Accord sur les MIC.
La Turquie souhaite également faire une déclaration à propos de l'application de l'Accord sur les MIC. La Turquie pense que la présente déclaration est particulièrement importante pour clarifier ses propres déclarations antérieures se rapportant à l'Accord sur les MIC, non seulement compte tenu des communications de la Chine et de la Corée, mais aussi compte tenu des considérations faites par les CE concernant l'idée de l'"ordre d'analyse".
Cela remet directement en question la relation entre l'Accord sur les MIC et le GATT, qui a fait l'objet d'un petit nombre de rapports de Groupe spécial et de l'Organe d'appel aboutissant à des résultats mitigés. Dans l'affaire CE Bananes III, le Groupe spécial, en présence d'une mesure des CE dont il était allégué qu'elle était incompatible tant avec l'article III:4 du GATT qu'avec l'article 2:1 de l'Accord sur les MIC, a déclaré que: "l'Accord sur les MIC interprète et précise, pour l'essentiel, les dispositions de l'article III pour ce qui est des mesures concernant les investissements et liées au commerce. En conséquence, l'Accord sur les MIC n'augmente pas et n'affaiblit pas les obligations découlant du GATT, bien qu'il précise que l'article III:4 peut s'appliquer aux mesures concernant les investissements". Sur cette base, après avoir constaté que les mesures étaient incompatibles avec l'article III:4 du GATT, le Groupe spécial a décidé de recourir au principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne les allégations se rapportant aux MIC.
Le Groupe spécial Indonésie Automobiles est arrivé quant à lui à une conclusion différente. À propos du rapport entre l'Accord sur les MIC et l'article III:4 du GATT, le Groupe spécial a dit ce qui suit: "nous notons pour commencer qu'à première vue l'Accord sur les MIC est un accord à part entière du système de l'OMC. L'Accord sur les MIC n'est pas un "Mémorandum d'accord annexé au GATT de 1994", contrairement aux six Mémorandums d'accord qui font partie du GATT de 1994. L'Accord sur les MIC et l'article III:4 interdisent les prescriptions relatives à la teneur en éléments d'origine locale qui sont des MIC et on peut donc dire qu'ils portent sur la même matière. Mais lorsque l'Accord sur les MIC mentionne "les dispositions de l'article III", il fait référence aux aspects de l'article III touchant au fond; autrement dit, il s'agit des dix paragraphes de l'article III auxquels il est fait référence à l'article 2:1 de l'Accord sur les MIC, et non de l'application de l'article III dans le contexte de l'OMC en tant que tel. Ainsi, si l'article III n'est pas applicable pour une raison qui n'a pas de rapport avec les disciplines de l'article III lui-même, ses dispositions restent applicables aux fins de l'Accord sur les MIC. Cette idée est étayée par le fait que l'article 3 de l'Accord sur les MIC contient une référence distincte et expresse aux exceptions générales aux règles du GATT. Si l'Accord sur les MIC avait pour objet de faire référence à l'article III appliqué à la lumière d'autres règles du GATT (pas celles qui sont énoncées à l'article III), il ne serait pas nécessaire de mentionner de telles exceptions générales".
Sur cette base, et se rapportant au rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire CE Bananes III à propos de l'ordre d'examen, le Groupe spécial a démarré son analyse de la compatibilité des mesures à partir de l'Accord sur les MIC, plus spécifique que l'article III:4, en ce qui concerne les allégations particulières. Le Groupe spécial, ayant constaté que les mesures en cause étaient incompatibles avec l'article 2:1 de l'Accord sur les MIC, prenant en compte le principe d'économie jurisprudentielle et considérant que les mesures prises pour remédier aux incompatibilités constatées au titre de l'Accord sur les MIC remédieraient également à toute incompatibilité constatée au titre de l'article III:4 du GATT, n'a pas jugé nécessaire d'aborder les allégations au titre de l'article III:4 du GATT.
Une telle approche n'a toutefois pas été suivie par le Groupe spécial Canada Automobiles. Pour ce qui est des autres différends mentionnés, certaines mesures auraient été incompatibles au titre tant de l'article III:4 du GATT que de l'Accord sur les MIC. Le Groupe spécial est revenu à l'approche suivie par le Groupe spécial CE Bananes III et a décidé d'analyser les allégations au titre de l'article III:4 du GATT en premier lieu. Ce Groupe spécial en fait n'était pas "convaincu[] que l'on puisse à bon droit caractériser l'Accord sur les MIC comme étant plus spécifique que l'article III:4 s'agissant des allégations formulées par les plaignants". En conséquence, le Groupe spécial, considérant que d'après l'ordre dans lequel les plaignants avaient présenté leurs allégations, il était implicite que les allégations devaient être examinées d'abord au regard de l'article III:4, a démarré son analyse à partir de l'article III:4 du GATT et a constaté que les mesures étaient incompatibles avec les obligations qui y étaient fixées. Le Groupe spécial n'a pas enquêté plus avant sur la compatibilité des mesures avec l'Accord sur les MIC, alignant son raisonnement sur ce qui était auparavant établi dans le rapport du Groupe spécial CE Bananes III.
En revanche, le même Groupe spécial a constaté que certaines autres prescriptions n'étaient pas incompatibles avec l'article III:4 du GATT. Compte tenu de cette dernière constatation, le Groupe spécial a également rejeté l'allégation formulée au titre de l'article 2:1 de l'Accord sur les MIC.
Une approche semblable a été suivie par le Groupe spécial chargé d'examiner l'affaire Inde Automobiles. Ici, le Groupe spécial a précisé que "[b]ien qu'il ait une existence juridique autonome, indépendante de celle des dispositions pertinentes du GATT, comme l'a noté le Groupe spécial Indonésie Automobiles, la teneur des obligations qu'il impose renvoie directement aux articles III et XI du GATT et en précise le sens, entre autres, au moyen d'une liste exemplative. D'une part, il donne simplement des indications supplémentaires concernant l'identification de certaines mesures considérées comme incompatibles avec les articles III:4 et XI:1 du GATT [
]". Le Groupe spécial a considéré que dans cette affaire l'ordre d'analyse n'avait pas grande pertinence et, suivant l'ordre des allégations présentées dans les plaintes, a examiné tout d'abord les allégations au regard du GATT. À propos des violations de l'Accord sur les MIC, le Groupe spécial a recouru à nouveau au principe d'économie jurisprudentielle.
La Turquie considère particulièrement importante cette déclaration du Groupe spécial: "L'ordre choisi pour l'examen des allégations peut aussi avoir une incidence sur la possibilité d'appliquer le principe d'économie jurisprudentielle. Il semble qu'en l'espèce l'examen des dispositions du GATT rendrait sans doute inutile l'examen des allégations au titre de l'Accord sur les MIC, mais l'inverse ne serait pas vrai. Si une violation des dispositions du GATT était constatée, il pourrait être justifié de ne pas examiner les allégations au titre de l'Accord sur les MIC en vertu du principe d'économie jurisprudentielle. Et même, si aucune violation des dispositions du GATT n'était constatée, il semble que ce serait aussi un bon point de départ, car il serait difficilement concevable que, si aucune violation des articles III ou XI n'est constatée, on puisse constater une violation de l'article 2 de l'Accord sur les MIC, qui fait référence à ces mêmes dispositions".
La Turquie a déclaré précédemment que, pour établir l'existence d'une violation de l'Accord sur les MIC, il fallait d'abord constater que sa prescription relative aux achats sur le marché intérieur était incompatible avec les dispositions de l'article III du GATT. La Turquie estime que les ÉtatsUnis n'ont pas établi que la prescription relative aux achats sur le marché intérieur était incompatible avec l'article III:4 du GATT. Pour cette raison, le Groupe spécial devrait également rejeter l'allégation des États-Unis se rapportant à l'Accord sur les MIC.
Pour conclure, la Turquie invite le Groupe spécial à rejeter les allégations en ce qui concerne les violations alléguées de l'Accord sur les MIC sur la base du fait que les États-Unis n'avaient pas démontré la façon dont la prescription de la Turquie relative aux achats sur le marché intérieur aboutirait à une mesure concernant les investissements et liée au commerce et dans ce cas si elle enfreindrait les dispositions de l'article III du GATT.
Question n° 77
(Aux deux parties) Au paragraphe 122 de sa première communication, la Turquie affirme que les délais pour la présentation de demandes de licence d'importation ont été prorogés deux fois en 2005, ce qui "prouve que la Turquie ne souhaitait pas décourager l'utilisation intégrale des contingents".
b) La Turquie peut-elle indiquer si des licences d'importation ont été accordées pendant ces prorogations de délais?
La Turquie affirme que 95 licences d'importation ont été délivrées par le Sous-Secrétariat au commerce extérieur (FTU) pendant la période de prorogation.
Question n° 79
(Turquie) Au paragraphe 32 de sa première communication, la Turquie affirme que le système de contingent tarifaire "n'a pas été établi comme moyen de protéger ou de fausser les échanges, mais pour permettre d'assurer l'approvisionnement en riz nécessaire à la Turquie et de stabiliser le marché intérieur". La Turquie peut-elle confirmer si d'autres mécanismes, tels qu'un taux NPF plus bas, ne seraient pas, selon elle, à même d'atteindre les mêmes objectifs?
La Turquie note que par le biais du contingent tarifaire elle poursuivait simultanément deux objectifs légitimes, à savoir améliorer l'approvisionnement du marché et stabiliser le marché. La Turquie fait observer que par le biais du système de contingent tarifaire, non seulement l'approvisionnement en riz s'est amélioré, mais encore une stabilité du marché et des prix a été réalisée.
À cet égard, la Turquie note que la baisse des taux NPF aurait assuré l'amélioration souhaitée de l'approvisionnement sans contribuer à la stabilisation du marché. En tout état de cause, la Turquie fait observer qu'il a été recouru à de plus faibles taux NPF alors que de plus faibles taux étaient appliqués dans le cadre du système de contingent tarifaire. Le recours à de plus faibles taux NPF aurait également limité la capacité de la Turquie à maîtriser le marché. Il est bien connu que les taux effectifs ne peuvent être constamment modifiés (à savoir augmenter ou baisser, selon les besoins) même si cela est fait dans les limites du taux consolidé. La Turquie estimait qu'un contingent tarifaire donnerait une stabilité, une prévisibilité commerciale et une sécurité juridique plus grandes à toutes les parties prenantes, y compris les importateurs ou les exportateurs de pays tiers.
Question n° 80
(Turquie) Au paragraphe 50 de leur première communication écrite, les États-Unis affirment que "la Turquie rouvre le contingent tarifaire assorti d'une prescription relative aux achats sur le marché intérieur qui a été ajustée pour faire en sorte que tout le riz produit dans le pays soit acheté et que les importations soient effectivement plafonnées au niveau de la différence entre la consommation intérieure projetée et la production intérieure projetée". La Turquie peut-elle faire des observations sur ce sujet?
La Turquie rejette ces allégations et considère que ces affirmations sont erronées et fallacieuses. La Turquie fait également observer que les importations auraient pu n'être jamais plafonnées, étant donné que l'importation aux taux NPF ou appliqués restait toujours possible pour les importateurs.
Question n° 81
(Aux deux parties) Dans sa déclaration orale, la Thaïlande a soulevé la question de l'"incompatibilité du régime de contingent tarifaire de la Turquie avec ses obligations au titre de l'article II du GATT de 1994, en ce qui concerne sa Liste de concessions". En outre, au paragraphe 5 de la version écrite de sa déclaration orale, elle a appuyé son argumentation sur "les éléments de preuve factuels soumis par les États-Unis, [selon lesquels] le traitement effectivement accordé par la Turquie dans le cadre de son régime de contingent tarifaire est "moins favorable" que celui accordé dans sa liste à tous les Membres". Les parties peuventelles formuler des observations concernant la question soulevée par la Thaïlande dans sa déclaration orale?
La Turquie pense que l'analyse par la Thaïlande des effets du régime de contingent tarifaire au regard de l'article II:1 a) du GATT est juridiquement incorrecte pour deux raisons principales.
La Turquie indique que l'article II:1 a) du GATT établit, dans la partie pertinente, que: "Chaque partie contractante accordera aux autres parties contractantes, en matière commerciale, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est prévu dans la partie appropriée de la liste correspondante annexée au présent Accord."
En conséquence, pour constater une violation de l'article II:1 a) du GATT, une comparaison entre les engagements tarifaires inclus dans les Listes et le traitement effectivement accordé au commerce avec d'autres parties contractantes s'impose. Pour se conformer aux obligations pertinentes découlant de l'Accord général, le traitement effectivement accordé ne doit pas être moins favorable que ce qui est indiqué dans les Listes.
Premièrement, il semble que la Thaïlande ait pris pour base de ces considérations "les éléments de preuve factuels soumis par les États-Unis". La Turquie affirme que, plutôt que sur des éléments de preuve factuels circonstanciés, un grand nombre des arguments des États-Unis reposent sur des affirmations non prouvées.
En particulier, les arguments de la Thaïlande selon lesquels le régime de contingent tarifaire serait incompatible avec les obligations énoncées au titre de l'article II:1 a) du GATT doivent partir du postulat suprême selon lequel le commerce NPF du riz est prohibé, restreint ou autrement compromis. La Turquie a toujours rejeté toute allégation de cette sorte et a fait valoir à maintes reprises que le régime de contingent tarifaire n'était qu'une option avantageuse offerte aux importateurs. Ces derniers ont toujours été libres de choisir d'importer aux taux NPF ou appliqués. La Turquie a apporté de nombreuses preuves, exprimées entre autres par le biais de données relatives aux certificats de contrôle approuvés pour les importations NPF, qui contredisent catégoriquement "les éléments de preuve factuels soumis par les États-Unis" sur lesquels semble s'appuyer l'argumentation de la Thaïlande.
Deuxièmement, la Thaïlande semble avoir négligé le fait que les calculs présentés par la Turquie dans sa première communication et dans ses déclarations orales avaient montré que, pour l'importation de riz paddy comme pour l'importation de riz blanchi, le régime de contingent tarifaire offrait un avantage substantiel par rapport aux importations de riz aux taux NPF ou appliqués. Fait remarquable, la Turquie a démontré dans sa première communication et ses déclarations orales que cela était parfois même le cas en ce qui concerne le coût moyen des importations contingentaires si la prescription relative aux achats sur le marché intérieur n'avait pas été appliquée.
Pour ces raisons, la Turquie ne comprend pas à quel propos la Thaïlande considère que la Turquie aurait accordé un traitement moins favorable que le traitement auquel elle s'était engagée dans le cadre des Listes. La Turquie rejette donc l'idée que son régime de contingent tarifaire a entraîné une violation de l'article II:1 a) du GATT. En tout état de cause, la Turquie fait observer que l'examen d'une violation alléguée de l'article II:1 a) du GATT n'a jamais été prévu dans les allégations présentées par les ÉtatsUnis et ne relève pas du mandat du présent différend.
Question n° 82
(Turquie) Les deux parties ont présenté des allégations concernant les effets recherchés et les effets réels du régime de contingent tarifaire, y compris la prescription relative aux achats sur le marché intérieur. Compte tenu du fait que l'allégation de la Turquie selon laquelle le contingent tarifaire n'est plus en vigueur et de la déclaration de la Turquie qu'elle n'a pas l'intention de réintroduire le contingent tarifaire, la Turquie peut-elle préciser si les objectifs recherchés et réels dans le cadre du régime de contingent tarifaire pourraient être réalisés à l'avenir et, dans l'affirmative, au moyen de quels instruments?
La Turquie fait observer que le régime de contingent tarifaire et la prescription relative aux achats sur le marché intérieur qui y est associée avaient été introduits comme des mesures temporaires. La Turquie signale que le régime de contingent tarifaire offrait un avantage aux importateurs par rapport à l'importation aux taux NPF, qui restait toujours possible. La Turquie a utilisé le régime de contingent tarifaire pendant deux ans (c'est-à-dire en 2004 et 2005), après quoi celui-ci a automatiquement expiré. La Turquie a déjà fait savoir qu'elle n'avait aucune intention de réintroduire le régime de contingent tarifaire ni aucun système similaire.
Les indicateurs économiques nationaux et internationaux incitent aussi le Turquie qu'il n'y aura pas besoin, du moins dans un avenir prévisible, d'intervention sur le marché ni de mesures de stabilisation du marché du type de celles que le contingent tarifaire a contribué à réaliser. En particulier, la livre turque n'est plus faible et instable, de grandes quantités de riz sont disponibles au niveau international, et le riz national reste compétitif d'après des projections concernant la production dans un avenir prévisible.
En tout état de cause, la Turquie souhaite souligner qu'elle n'aura plus recours au système de contingent tarifaire, ne serait-ce que pour abaisser ses coûts administratifs et éviter les malentendus du type de ceux qui ont peut-être déclenché la procédure de règlement du présent différend. Les seuls véritables instruments de stabilisation du marché resteront l'action du TMO associée à l'utilisation de taux de droits NPF effectifs appropriés.
Question n° 83
(Aux deux parties) À la page 1 de la version écrite de ses déclarations orales, la Corée indique que "la Turquie devrait expliquer le nombre disproportionné de certificats délivrés pour des importations hors contingent, afin d'éviter toute suspicion que la délivrance de certificats pour des importations hors contingent a été délibérément limitée". À la page 2, la Corée note également que "la part de certificats pour des importations hors contingent par rapport aux certificats pour des importations dans le cadre du contingent tarifaire est plus élevée en 2006 que pour les années 2004 et 2005" et déclare qu'"[i]l faudrait essayer d'obtenir une explication à cela pour éviter toute suspicion que la Turquie n'a assoupli son emprise sur les certificats pour des importations hors contingent qu'après avoir été contestée au sein de l'OMC". Les parties pourraient-elles formuler des observations sur ces déclarations?
La Turquie ne considère pas que le nombre de certificats de contrôle des importations hors contingent pour 2004 et 2005 soit "disproportionné", étant donné que l'avantage offert par le contingent tarifaire rendrait l'importation contingentaire bien plus attrayante. En outre, la comparaison entre certificats de contrôle pour des importations hors contingent et pour des importations contingentaires en 2005 ne montre aucune disproportion du tout, puisque les chiffres indiquent que 394 certificats de contrôle ont été approuvés pour des importations hors contingent et 432 pour des importations contingentaires.
La Turquie fait également valoir que les tendances différentes de 2006 s'expliquent facilement par le fait que le régime de contingent tarifaire a expiré en juillet 2006, si bien qu'après cette date toutes les importations ont été effectuées sur une base hors contingent. En tout état de cause, la Turquie souhaite faire observer que les certificats de contrôle ont toujours été approuvés sur la base des demandes d'approbation présentées par les importateurs. Le choix des importateurs n'a jamais été dicté que par des considérations économiques et des calculs commerciaux.
Question n° 84
(Aux deux parties) Dans le cas hypothétique où les certificats de contrôle ne constituent pas des licences d'importation au titre de l'Accord sur les licences d'importation, s'ensuivrait-il automatiquement que ces documents ne peuvent non plus constituer des licences d'importation au titre du GATT de 1994?
L'article 1:1 de l'Accord sur les licences d'importation circonscrit le champ d'application de l'Accord en énonçant que:
Aux fins du présent accord, les formalités de licences d'importation sont, par définition, les procédures administratives utilisées pour l'application de régimes de licences d'importation qui exigent, comme condition préalable à l'importation sur le territoire douanier du Membre importateur, la présentation à l'organe administratif compétent d'une demande ou d'autres documents (distincts des documents requis aux fins douanières).
L'article XI:1 du GATT et l'Accord sur les procédures de licences d'importation traitent de questions différentes et poursuivent des objectifs différents. En particulier, l'Organe d'appel dans l'affaire CE Bananes a précisé que l'Accord sur les procédures de licences d'importation "concerne les procédures en matière de licences d'importation. Le préambule de l'Accord sur les licences indique clairement que cet accord vise les procédures de licences d'importation et leur administration et non les règles relatives aux procédures de licences d'importation. L'article 1:1 de l'Accord sur les licences définit le champ d'application de l'Accord comme étant les procédures administratives utilisées pour l'application de régimes de licences d'importation".
Toutefois, la Turquie note que l'Accord sur les procédures de licences d'importation a été approuvé par les Membres de l'OMC, entre autres dans l'objectif de favoriser la réalisation des objectifs du GATT et d'assurer que les procédures de licences d'importation ne soient pas utilisées d'une manière contraire aux principes et obligations énoncées dans le GATT. Ces principes et obligations sont, entre autres, ceux qui figurent à l'article XI:1 du GATT, si bien qu'il peut être conclu que l'Accord sur les procédures de licences d'importation contient un lien important avec l'article XI:1 du GATT en visant à développer davantage et à clarifier les dispositions qui y sont incluses d'une manière qui soit compatible avec le libellé et la portée de l'article XI:1 du GATT.
Compte tenu de ces considérations, la Turquie pense qu'en l'absence de définition précise du concept de "licence d'importation" à l'article XI:1 du GATT, l'article 1:1 de l'Accord sur les procédures de licences d'importation doit nécessairement fournir un élément d'interprétation. En conséquence, la Turquie fait observer que, si la non-applicabilité de l'article XI:1 du GATT ne peut être un résultat automatique de l'inapplicabilité de l'Accord sur les procédures de licences d'importation, le résultat pratique devrait être le même du fait du recours à l'interprétation offerte par l'Accord sur les procédures de licences d'importation aux fins de l'application du GATT de 1994 concernant le sens de l'expression "licence d'importation".
Question n° 85
(Turquie) Au paragraphe 28 de sa première communication, la Turquie a expliqué que "la législation turque prévo[yait] bien le recours à des licences d'importation [qui] [étaient] exigées pour les importations de riz dans le cadre du contingent tarifaire". La Turquie a ajouté que ces licences d'importation "ne remplissaient pas une fonction douanière mais avaient en fait pour objet de répartir le contingent disponible entre les commerçants et de garantir la prévisibilité de l'offre sur le marché". L'approbation de ces licences d'importation est-elle la seule intervention qu'auraient les autorités douanières en relation avec l'importation de riz en Turquie?
Les importateurs souhaitant importer dans le cadre du contingent tarifaire doivent soumettre aux autorités douanières la licence d'importation et leur certificat de contrôle pour bénéficier des taux de droits réduits. Les autorités douanières ne sont pas les autorités compétentes pour l'approbation de licences d'importation. Cette compétence appartient à l'UFT. Les autorités douanières vérifient simplement les licences pour l'imposition du droit et pour la prévention du double usage.
Question n° 86
(Turquie) À propos du paragraphe 2 de la première communication des États-Unis, veuillez fournir des renseignements établissant combien de temps en moyenne les importateurs doivent attendre avant de recevoir une réponse à leur demande de licences aux taux de droits NPF.
La Turquie voudrait souligner qu'aucune licence d'importation n'a jamais été demandée pour des importations aux taux de droits NPF. Les licences d'importation n'ont jamais été sollicitées que pour le commerce dans le cadre du contingent tarifaire (lorsque ce système était en vigueur).
Si le Groupe spécial fait référence aux retards administratifs aux fins de l'approbation des certificats de contrôle, la Turquie fait observer qu'une règle administrative générale applicable dans tous les cas où il y a interaction entre l'administration turque et le monde extérieur prévoit un délai maximum de 15 jours pour qu'une décision soit prise. À propos de l'approbation des certificats de contrôle, la Turquie renvoie aux dates données dans le tableau contenu dans la pièce Annex TR-33 cijointe.
Un aperçu général montrera clairement que le retard administratif général est bien inférieur à 15 jours. Souvent, les certificats de contrôle ont été (et sont) adoptés dans un délai de un ou deux jours suivant la date de la première demande. D'autres fois, ce retard est allé jusqu'à 25 jours, mais il s'agit de cas où il y a eu des demandes répétées destinées à corriger des erreurs ou combler des lacunes subsistant dans la première demande.
Question n° 87
(Turquie) Dans le cadre de l'Accord de l'OMC sur les procédures de licences d'importation, l'une des obligations pour que les procédures de licences automatiques soient considérées comme n'ayant pas d'effet de restriction sur les échanges est que "les demandes de licences [puissent] être présentées n'importe quel jour ouvrable avant le dédouanement des marchandises" (article 2:2 a) ii)). La Turquie pourrait-elle expliquer comment les délais concernant la présentation de demandes de licences d'importation dans le cadre de son régime de contingent tarifaire comme contenu dans divers communiqués de son Sous-Secrétariat au commerce extérieur (FTU) sont compatibles avec cette obligation?
La Turquie estime que son système de contingent tarifaire ainsi que les procédures de licences d'importation ont toujours bien respecté les règles et dispositions du système de l'OMC, y compris celles qui sont incluses dans l'Accord sur les procédures de licences d'importation. En particulier, la durée de validité de ses licences a toujours correspondu à la durée des contingents tarifaires. Les demandes de licences ont été accordées dans un délai qui allait de trois à six mois à partir de l'ouverture du contingent tarifaire et ont souvent été prorogées de façon à assurer l'utilisation complète des contingents. Enfin, les licences n'impliquaient pas le dépôt de garanties.
Un système aussi tolérant a toujours entraîné une forte utilisation des contingents. Les importateurs n'ont jamais fait de demande, dans la pratique, à aussi bref délai (à savoir un jour avant le dédouanement) tout simplement parce que le commerce du riz et l'importation de riz ne peuvent s'improviser à aussi bref délai, mais exigent une planification anticipée permettant de commander le riz, de le charger, de le transporter, de le décharger, etc.
Question n° 88
(Turquie) Au paragraphe 43 de sa première communication, la Turquie déclare que les prescriptions concernant les procédures de demande et d'évaluation des licences d'importation ont toujours été claires, transparentes et faciles à mettre en uvre pour tous les importateurs.
a) La Turquie peut-elle expliciter ce que sont ces procédures d'évaluation?
La procédure d'évaluation consiste à contrôler les documents fournis par le requérant et à les comparer aux renseignements requis dans les instruments juridiques pertinents (à savoir les communiqués pertinents). En outre, il est procédé à un calcul de la quantité de riz importé pour laquelle la licence d'importation doit être accordée. Ce calcul repose sur la quantité de riz national acheté et les coefficients applicables.
b) L'application de procédures d'évaluation implique-t-elle que les licences d'importation ne sont pas accordées dans tous les cas?
c) Dans l'affirmative, dans quels cas ne sont-elles pas accordées?
La Turquie fait observer que les licences d'importation ont toujours été accordées, à condition que le contingent soit disponible et que tous les documents et renseignements exigés soient dûment donnés.
Question n° 89
(Turquie) Au paragraphe 51 de sa première communication, la Turquie déclare ce qui suit: "[i]l n'y a pas de régime de licences d'importation applicable aux importations de riz en Turquie dans le cadre des échanges NPF. Il n'existe qu'un régime de licences d'importation pour les importations de riz effectuées dans le cadre du contingent tarifaire". Pour étayer cette déclaration, la Turquie indique dans le même paragraphe que "[l]es règles relatives à ces licences sont énoncées dans le Décret n° 2005/9315 sur l'"application d'un contingent tarifaire pour l'importation de certaines variétés de riz paddy"". La Turquie peut-elle préciser quelle était la situation en la matière et les règles juridiques applicables aux licences d'importation du riz avant l'entrée en vigueur du Décret n° 2005/9315?
La Turquie souhaite préciser que le Décret n° 2005/9315 est uniquement lié au contingent tarifaire ouvert en 2005. Il y a deux autres décrets (à savoir le Décret n° 2004/7135 et le Décret n° 7756, qui se rapportent aux ouvertures de contingents tarifaires en 2004). Pour une chronologie détaillée de l'histoire du régime de contingent tarifaire, il convient de se rapporter au contexte factuel fourni par la Turquie dans sa première communication.
Question n° 90
(Turquie) À propos de l'Office turc des céréales:
a) La Turquie peut-elle donner plus de renseignements sur la nature et le rôle de l'Office turc des céréales?
b) La Turquie peut-elle fournir une copie des instruments juridiques pertinents qui réglementent les fonctions et la composition de l'Office turc des céréales?
c) La Turquie peut-elle expliquer quelles sont les fonctions de l'Office turc des céréales en ce qui concerne la production et la vente de riz national et l'importation de riz?
La Turquie renvoie à la pièce Annex TR-40 ci-jointe pour tous les renseignements pertinents concernant la nature, les fonctions et la composition du TMO.
Question n° 91
(Aux deux parties) L'Office turc des céréales est-il une entreprise commerciale d'État telle que définie à l'article XVII du GATT et dans le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XVII du GATT de 1994?
La Turquie fait observer que le TMO n'est pas une entreprise commerciale d'État en ce sens qu'il ne lui a jamais été accordé aucun droit ou privilège exclusif ou spécial lui permettant d'exercer une influence sur le niveau des importations et des exportations. Le TMO agit simplement en tant qu'organe d'intervention pour empêcher que le prix des céréales ne chute ou n'augmente excessivement.
Question n° 92
(Turquie) Lors de la première réunion avec le Groupe spécial, la Turquie a affirmé que l'Office turc des céréales jouait un rôle, s'agissant entre autres de stabiliser le marché du riz national. À cet égard:
a) sur quelle base juridique l'Office turc des céréales accomplitil cette fonction?
La Turquie déclare que les renseignements pertinents se trouvent dans la pièce Annex TR40.
b) Comment l'Office turc des céréales estil financé pour participer au marché de cette manière?
Les activités du TMO sont financées à partir de ses propres ressources ainsi que des crédits obtenus auprès des marchés financiers nationaux et/ou étrangers.
c) Si l'Office turc des céréales achète du riz à un prix plus élevé que celui du marché, pourquoi un producteur national vendraitil du riz à un importateur, au prix du marché, plutôt qu'à l'Office turc des céréales, à un prix plus élevé?
La Turquie fait observer que s'il est juste que le TMO déclare des prix d'achat qui sont plus élevés que les prix du marché (le prix plafond correspond au produit de la meilleure qualité), les prix obtenus sont bien inférieurs à ce qui est déclaré (veuillez noter la réponse de la Turquie à la question n° 7 iii)). Par ailleurs, la Turquie estime que ce sont les prix obtenus qui doivent être comparés aux prix du marché. Une telle comparaison indiquerait que les prix du TMO obtenus par les producteurs de riz sont analogues aux prix fixés sur le marché intérieur. Par exemple, en 2005, bien que le prix déclaré du TMO ait été de 720 YTL la tonne, le prix obtenu a finalement été de 612 YTL la tonne, ce qui est même inférieur au prix du marché, soit 640 YTL la tonne. Par ailleurs, la plupart des producteurs de riz ont généralement besoin que leurs livraisons soient immédiatement payées. Le TMO déclare parfois qu'il procède à l'achat avec un certain retard et les producteurs qui se trouvent dans cette situation recherchent des acheteurs autres que le TMO. Un autre facteur qui explique pourquoi les producteurs de riz préfèrent vendre aux importateurs plutôt qu'au TMO se rapporte au fait que les livraisons au TMO peuvent être difficiles et parfois prendre beaucoup de temps, surtout pour les producteurs de riz qui souffrent du manque de moyens de transport. Pour toutes ces raisons, les producteurs de riz ont tendance à vendre aux importateurs plutôt qu'au TMO.
d) Si l'Office turc des céréales vend du riz à un prix supérieur à celui du marché, afin de se conformer à la prescription relative aux achats sur le marché intérieur aux fins d'importation dans le cadre du contingent tarifaire, pourquoi un importateur achèteraitil du riz à l'Office turc des céréales plutôt qu'à un producteur national, au prix plus bas du marché?
Puisque la Turquie est un importateur net de riz, une fois que la saison des récoltes est terminée l'offre émanant du marché est très limitée. En conséquence, il est fréquent que ce soit le TMO plutôt que les producteurs nationaux qui satisfasse à la demande des importateurs de riz. En outre, le TMO propose une vente à terme pour attirer des acheteurs potentiels de riz. Et cela affecte également la préférence des acheteurs pour le riz du TMO.
Question n° 93
(Turquie) Le Groupe spécial a pris note de la lettre de la Turquie datée du 30 août 2006, dans laquelle la Turquie informe le Groupe spécial qu'elle a désigné comme "confidentielles" toutes ses communications concernant la procédure courante et qu'elle fournirait aux ÉtatsUnis un résumé non confidentiel de ses communications conformément à l'article 18:2 du Mémorandum d'accord. Le résumé analytique de la première communication de la Turquie, datée du 18 octobre 2006, doitil être considéré comme le résumé non confidentiel des renseignements contenus dans la première communication écrite de la Turquie selon les termes de l'article 18:2 du Mémorandum d'accord?
Oui.
ANNEXE C-3
RÉPONSES DE L'AUSTRALIE AUX QUESTIONS POSÉES PAR LE GROUPE SPÉCIAL APRèS LA PREMIèRE RÉUNION DE FOND
(21 novembre 2006)
Question n° 94
(À l'intention de toutes les tierces parties) L'une quelconque des tierces parties qui ont exporté du riz à destination de la Turquie a-t-elle rencontré des difficultés similaires à celles décrites par les États-Unis pour entrer sur le marché turc et, en particulier, en ce qui concerne la prescription relative aux certificats de contrôle? Dans l'affirmative, prière de décrire la nature de ces difficultés.
L'Australie a exporté du riz à destination de la Turquie pour la dernière fois en 2003. Il apparaît qu'un grand nombre des problèmes que les États-Unis allèguent avoir rencontré remontent à la fin de 2003. Cependant, l'expérience des exportateurs australiens est que les certificats d'importation étaient souvent indisponibles du début de la récolte jusqu'à l'achèvement de la commercialisation de la nouvelle récolte, de telle façon que les importations étaient souvent effectivement interdites pendant la période critique de la récolte.
Question n° 95
(À l'intention de toutes les tierces parties) S'agissant des tierces parties qui ont exporté du riz à destination de la Turquie, leurs exportations sont-elles entrées sur le marché turc dans le cadre du contingent tarifaire ou hors contingent?
La communication des États-Unis indique (au paragraphe 39) que le contingent tarifaire a été appliqué à compter d'avril 2004. Cette date est postérieure aux dernières exportations de riz de l'Australie à destination de la Turquie.
Question n° 96
(À l'intention de toutes les tierces parties) S'agissant des tierces parties qui constituent au moins des exportateurs potentiels de riz, mais qui n'ont pas exporté de riz à destination de la Turquie, quelles sont les raisons pour lesquelles elles ne le font pas?
L'Australie exporte du riz à destination de la Turquie uniquement lorsqu'elle dispose d'un excédent de production. Normalement, l'Australie n'exporte pas de riz vers la Turquie, étant donné que les taux du tarif douanier applicables au riz sont plus favorables aux importations de riz paddy qu'au riz blanchi. Les exportateurs australiens préfèrent exporter du riz de marque transformé et blanchi, de telle façon que les taux de droit appliqués par la Turquie rendent ce pays peu attractif en tant que marché d'exportation. Depuis 2003, la sècheresse a limité la récolte de riz australien, et les exportateurs australiens n'ont pas eu un excédent de riz suffisant pour exporter à destination de la Turquie.
ANNEXE C-4
RÉPONSES DE L'ÉGYPTE AUX QUESTIONS POSÉES PAR LE GROUPE SPÉCIAL APRÈS LA PREMIÈRE RÉUNION DE FOND
(21 novembre 2006)
Question n° 94
(À l'intention de toutes les tierces parties) L'une quelconque des tierces parties qui ont exporté du riz à destination de la Turquie a-t-elle rencontré des difficultés similaires à celles décrites par les États-Unis pour entrer sur le marché turc et, en particulier, en ce qui concerne la prescription relative aux certificats de contrôle? Dans l'affirmative, prière de décrire la nature de ces difficultés.
Les autorités turques ont fourni différentes explications aux importateurs turcs de riz égyptien lorsqu'elles ont refusé leurs demandes de certificats de contrôle. Comme on peut le constater d'après les copies ci-jointes des lettres qui nous ont été remises par les exportateurs égyptiens de riz, les explications données par les autorités turques à l'appui de leurs décisions n'étaient pas toujours claires.
Dans deux lettres datées du 1er mai 2005, la Direction provinciale de l'agriculture du gouvernement d'Ankara a renvoyé les demandes présentées par Mehmetolu Iç Ve Dis Ticaret A.S. et Helin Gida Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Ltd. Sti, le 21 avril et le 29 mars 2006 respectivement. Dans les deux lettres, la raison laconique qui était donnée pour la nonacceptation des demandes présentées par les importateurs turcs de riz égyptien était la suivante: "Votre dossier de demande d'importation de riz médium en provenance d'Égypte vous a été retourné parce qu'un document de contrôle quelconque ne peut pas être arrangé conformément aux lois."
Dans une autre lettre datée du 1er mai 2005, la Direction provinciale de l'agriculture du gouvernement d'Ankara a indiqué à Mehmetolu Iç Ve Dis Ticaret A.S. ce qui suit: "Le document de contrôle concernant le riz ne peut pas être arrangé en ce qui concerne la société mentionnée dans votre demande écrite conformément aux lois." La société a alors été invitée à présenter une demande d'importation concernant le riz paddy.
Dans une lettre datée du 26 mai 2005, il apparaît que la Direction générale de la protection et du contrôle du Ministère de l'agriculture et des affaires rurales confirme que le gouvernement d'Ankara a rejeté la demande de certificat de contrôle présentée par Mehmetolu Iç Ve Dis Ticaret A.S. et que l'importation de riz égyptien en Turquie est donc impossible.
Question n° 95
(À l'intention de toutes les tierces parties) S'agissant des tierces parties qui ont exporté du riz à destination de la Turquie, leurs exportations sont-elles entrées sur le marché turc dans le cadre du contingent tarifaire ou hors contingent?
Les exportateurs égyptiens de riz à destination de la Turquie nous ont indiqué que, ces dernières années, la grande majorité des importations de riz égyptien à destination de la Turquie, si ce n'est toutes, avaient été effectuées dans le cadre du contingent tarifaire.
ANNEXE C-5
RÉPONSES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES AUX QUESTIONS POSÉES PAR LE GROUPE SPÉCIAL APRèS LA PREMIèRE RÉUNION DE FOND
(21 novembre 2006)
Question n° 94
(À l'intention de toutes les tierces parties) L'une quelconque des tierces parties qui ont exporté du riz à destination de la Turquie a-t-elle rencontré des difficultés similaires à celles décrites par les États-Unis pour entrer sur le marché turc et, en particulier, en ce qui concerne la prescription relative aux certificats de contrôle? Dans l'affirmative, prière de décrire la nature de ces difficultés.
Les Communautés européennes ne disposent pas d'éléments de preuve attestant de difficultés similaires à celles rencontrées par les États-Unis lors de l'exportation de riz vers la Turquie.
Question n° 95
(À l'intention de toutes les tierces parties) S'agissant des tierces parties qui ont exporté du riz à destination de la Turquie, leurs exportations sont-elles entrées sur le marché turc dans le cadre du contingent tarifaire ou hors contingent?
1. Au cours de la campagne de commercialisation 2004/05 (septembre 2004-août 2005), les Communautés européennes ont exporté 41 248 tonnes de riz semi-blanchi ou blanchi à destination de la Turquie. Au cours de la campagne de commercialisation 2005/06 (septembre 2004-août 2005), les quantités exportées à destination de la Turquie se sont élevées au total à 31 428 tonnes de riz, dont 28 864 de riz semi-blanchi ou blanchi; 2 533 de riz décortiqué et 32 tonnes de riz paddy.
2. Les Communautés européennes bénéficient d'un contingent tarifaire préférentiel de 28 000 tonnes à droit nul applicables au riz semi-blanchi ou blanchi. Les exportations de riz hors contingent se voient appliquer les taux NPF.
3. Les exportations de riz des Communautés européennes sont entrées sur le marché turc à la fois dans le cadre du contingent tarifaire préférentiel et en dehors du contingent tarifaire.
Question n° 96
(À l'intention de toutes les tierces parties) S'agissant des tierces parties qui constituent au moins des exportateurs potentiels de riz, mais qui n'ont pas exporté de riz à destination de la Turquie, quelles sont les raisons pour lesquelles elles ne le font pas?
Les Communautés européennes exportent du riz à destination de la Turquie.
Question n° 97
(Communautés européennes) Au cours de la présente procédure, les États-Unis ont fait référence à un accord bilatéral dans le cadre duquel les Communautés européennes bénéficieraient d'un contingent annuel de riz blanchi en Turquie.
Prière de fournir les dispositions de cet accord qui sont pertinentes pour l'importation de riz en Turquie.
L'Accord établissant une Association entre la Communauté économique européenne et la Turquie établit, entre autres choses, un régime commercial préférentiel pour les produits agricoles.
Les préférences commerciales entre la Turquie et les Communautés européennes sont consolidées dans la Décision n° 1/98 du Conseil d'Association CE-Turquie du 28 février 1998. En particulier, le régime préférentiel appliqué par la Turquie aux produits originaires des Communautés est spécifié dans le protocole 2, annexe II, de la Décision n° 1/98. Le paragraphe 2 de l'article 2 du protocole 2 dispose ce qui suit: "Pour certains produits énumérés à l'annexe, les taxes d'importation sont éliminées dans la limite des quotas tarifaires indiqués dans la colonne "D" de l'annexe pour chacun d'eux. Pour les quantités importées hors quota, les taxes d'importation prévues par le régime d'importation turc pour les pays tiers sont applicables." La liste des produits mentionnée au paragraphe 2 de l'article 2 comprend un contingent tarifaire de 28 000 tonnes à droit nul pour le riz semi-blanchi ou blanchi.
Expliquez si les importations européennes de riz à destination de la Turquie sont traitées différemment des autres importations.
Dans le cadre de l'Accord d'association entre la CE et la Turquie, les importations européennes de riz entrant sur le marché turc bénéficient d'un traitement préférentiel dans le cadre d'un contingent tarifaire de 28 000 tonnes à droit nul. Les importations hors contingent sont assujetties aux impositions à l'importation que le régime d'importation turc applique aux pays tiers.
Plus spécifiquement, expliquez si les importateurs de riz européen sont tenus d'obtenir des certificats de contrôle pour importer du riz en Turquie.
Les Communautés européennes confirment que les importateurs de riz européen sont tenus d'obtenir des certificats de contrôle pour importer du riz en Turquie.
Question n° 98
(Communautés européennes) Au paragraphe 5 de la version écrite de leur déclaration orale, les Communautés européennes font référence aux observations formulées par l'Égypte dans sa communication en tant que tierce partie au sujet des "lettres d'acceptation non publiées". À cet égard, les CE sont d'avis que "la question est plus subtile que ne l'a indiqué l'Égypte compte tenu qu'il est important d'établir tout d'abord si une mesure existe", ajoutant que "le fait qu'un document donné n'a pas été publié est pertinent". Les CE peuvent-elles préciser leurs observations? Peuvent-elles indiquer en quoi le fait que les dénommées lettres d'acceptation n'ont pas été publiées est pertinent, afin de déterminer si elles peuvent être considérées comme des "lois, règlements, décisions judiciaires et administratives" au sens de l'article XI:1 du GATT?
Il apparaît aux CE que la question du Groupe spécial renvoie au libellé de l'article X:1 du GATT, alors que la communication orale concernant le point mentionné par le Groupe spécial se rapportait à l'article XI:1.
Les CE n'avaient pas pour intention de suggérer que les lettres d'acceptation individuelles ne pouvaient pas être qualifiées de "mesures" au sens de l'article XI:1 du GATT.
Les États-Unis, dans leur première communication écrite, estiment que "le refus de la Turquie de délivrer des licences d'importation permettant d'importer du riz à un taux de droit égal ou inférieur au taux de droit consolidé constitue une prohibition ou une restriction des importations autre que sous la forme de droits de douane, taxes ou autres impositions et est donc incompatible avec l'article XI:1 du GATT de 1994". En d'autres termes, il apparaît que la "mesure" que les États-Unis contestent est le refus de délivrer des licences d'importation, dont l'existence est démontrée, selon les allégations, par (entres autres), les "lettres d'acceptation" individuelles et non publiées.
Les CE estiment que le fait de contester le régime en tant que tel est très différent du fait de contester les lettres d'acceptation individuelles adressées à des importateurs individuels de riz. C'est le caractère non publié de ce refus général ou "interdiction non officielle" (voir le paragraphe 14 de la communication des États-Unis) que les CE considèrent pertinent pour ce qui est de la question de prouver son existence. Les lettres d'acceptation semblent être présentées comme étant des éléments de preuve attestant de l'existence de la mesure que les États-Unis mettent en cause plutôt que comme étant la mesure mise en cause elle-même.
Pour décider tout d'abord si la mesure en cause, c'est-à-dire le refus de délivrer des licences d'importation, existe, les CE estiment que le point de savoir si elle se manifeste publiquement d'une quelconque façon est importante.
En revanche, si les États-Unis mettaient en cause l'application du régime turc d'importation de riz tel qu'appliqué dans certains cas, il se pourrait que les lettres individuelles d'acceptation puissent être qualifiées de "mesures" au sens de l'article XI:1 du GATT.
ANNEXE C-6
RÉPONSEs DE LA CORÉE AUX QUESTIONS POSÉES PAR LE GROUPE SPÉCIAL APRèS LA PREMIèRE RÉUNION DE FOND
(21 novembre 2006)
Question n° 94
(À l'intention de toutes les tierces parties) L'une quelconque des tierces parties qui ont exporté du riz à destination de la Turquie a-t-elle rencontré des difficultés similaires à celles décrites par les États-Unis pour entrer sur le marché turc et, en particulier, en ce qui concerne la prescription relative aux certificats de contrôle? Dans l'affirmative, prière de décrire la nature de ces difficultés.
Question n° 95
(À l'intention de toutes les tierces parties) S'agissant des tierces parties qui ont exporté du riz à destination de la Turquie, leurs exportations sont-elles entrées sur le marché turc dans le cadre du contingent tarifaire ou hors contingent?
Question n° 96
(À l'intention de toutes les tierces parties) S'agissant des tierces parties qui constituent au moins des exportateurs potentiels de riz, mais qui n'ont pas exporté de riz à destination de la Turquie, quelles sont les raisons pour lesquelles elles ne le font pas?
S'agissant des questions n° 94, 95 et 96, la Corée souhaite informer le Groupe spécial qu'elle n'a jamais exporté de riz vers un quelconque pays, y compris la Turquie, et qu'elle n'aura pas la possibilité effective d'exporter du riz dans un proche avenir.
Malgré cette lettre, le MARA a apparemment continué à refuser des certificats aux importateurs qui en faisaient la demande (voir les pièces US-22, US-39, US-40, US-41, US-42 et US-44). Il est probable que le refus constant de délivrer des certificats de contrôle tient aux objections des producteurs turcs (voir les pièces US-21 et US-24) dénonçant le projet de changement de politique annoncé par le Ministre, M. Tuzmen, dans sa lettre du 24 mars 2006 à l'USTR, M. Portman (pièce US-35). En outre, il est affirmé dans la lettre n° 390 que le MARA continuerait de refuser la délivrance de certificats pendant la récolte de riz turc (pièce US-36).
Pièce US-31.
Voir les paragraphes 32 à 37 de la déclaration orale des ÉtatsUnis et la pièce US-52.
Voir la pièce US-53.
Pièce US57.
Les données relatives aux importations de la Turquie font apparaître ce qui semble être une grande expédition de riz en provenance de la Chine en décembre 2003, qui semble être le seul exemple où d'importantes quantités de riz autre que le riz communautaire sont entrées en Turquie alors que le contingent tarifaire était fermé.
En outre, les données relatives aux importations de la Turquie révèlent qu'en septembre 2006, c'estàdire juste après que le contingent tarifaire a "expiré" et moment qui marque le début de la récolte de riz turc, les importations de riz sont retombées à zéro.
Cette esquisse, étape par étape, du processus d'importation a été transmise aux États-Unis par les importateurs turcs.
Pièce Annex TR-1.
Évaluation générale du régime régissant les règlements techniques et la normalisation dans le commerce extérieur (27 mai 2005) ( HYPERLINK "http://www.dtm.gov.tr" www.dtm.gov.tr) (pièce US-43).
Et comme il est indiqué ci-dessous, les importateurs turcs allèguent que le MARA ne demande pas le certificat phytosanitaire au stade où il décide d'accorder ou non le certificat de contrôle. Au contraire, le MARA n'exige la présentation d'un certificat phytosanitaire que lorsque la Direction provinciale de l'agriculture qui a juridiction sur le port où doit se faire l'importation le demande. Mais cette étape n'a lieu qu'une fois que le MARA a accordé le certificat de contrôle.
Les documents publiés dans le Journal officiel permettent aux importateurs d'acheter du riz national de toute variété, mais la lettre d'acceptation n° 1 795 confirme que la prescription relative aux achats sur le marché intérieur ne peut être satisfaite que moyennant l'achat de riz paddy national. La Turquie ne semblait pas contester ce fait lors de la première réunion de fond. À cet égard, les ÉtatsUnis présentent une traduction révisée de la lettre n° 1 795 qui remplace le document actuel désigné "pièce US-14". Le texte cité par les ÉtatsUnis dans leur première communication écrite a été repris de cette traduction révisée, qui a été faite par un traducteur du Département d'État des ÉtatsUnis, Division des services de traduction. Les ÉtatsUnis ont par inadvertance joint une traduction différente de ce document à leur première communication écrite, ce qui est la raison pour laquelle le texte extrait par les ÉtatsUnis de la pièce US-14 ne correspondait pas au texte de cette pièce tel que présenté initialement. Les ÉtatsUnis regrettent cette erreur.
Article 1 de la notification d'avril 2004 (pièce US-3).
Article 1 du Règlement de septembre 2004 (pièce US-6) et articles 1 et 2 de la Notification de septembre 2005 (pièce US-11).
Modèle de formulaire de demande afin de bénéficier du contingent tarifaire et recevoir une licence d'importation pour les importations de types de riz paddy et de riz nationaux, points 8 et 9 (pièce US-11).
Voir l'article 2 de la Notification d'avril 2004 (pièce US-3), l'article 4 de la Décision d'août 2004 (pièce US-5), l'article 4 de la Décision de septembre 2005 (pièce US-10) et le formulaire de demande (contenu dans la pièce US-11).
Voir l'article 3 du Décret d'avril 2004 (pièce US-2), l'article 4 de la Décision d'août 2004 (pièce US5) et l'article 4 de la Décision de septembre 2005 (pièce US-10).
Les ÉtatsUnis étaient antérieurement un grand exportateur de riz blanchi à destination de la Turquie. Nous croyons savoir que les exportateurs de riz des ÉtatsUnis sont passés de l'exportation de riz blanchi à l'exportation de riz paddy lorsque la Turquie a ramené le taux tarifaire appliqué au riz paddy à un niveau bien inférieur au taux tarifaire applicable au riz blanchi.
Pièce US-10.
Pièce US-11.
Pièce US-4.
Voir, par exemple, le document G/AG/R/41, paragraphe 23 (17 février 2005).
Voir les pièces US-21, US-24 et US-35 à 37.
Les ÉtatsUnis n'ont pu obtenir de copie de ce document, mais sa teneur est examinée dans la lettre d'acceptation n° 390 (pièce US-36).
Pièce US-35. (pas d'italique dans l'original)
Pièce US-36.
Voir les pièces US-22, US-39, US-40, US-41, US-42 et US-44.
Voir les pièces US-21 et US-24.
Voir le graphique dans la pièce US-53.
Voir les paragraphes 39 et 42 de la première communication écrite des États-Unis et la pièce US-4.
Voir l'article 2 du Communiqué de 2006 (pièce Annex TR1).
La traduction de cette expression par les ÉtatsUnis est "autres documents qui peuvent être exigés".
Évaluation générale du régime de réglementation technique et de normalisation pour le commerce extérieur (27 mai 2005) ( HYPERLINK "http://www.dtm.gov.tr" www.dtm.gov.tr) (pièce US-43).
Pièce US-22.
Pièce US-22.
Rapport de l'Organe d'appel États-Unis Loi antidumping de 1916, WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R, adopté le 26 septembre 2000.
Pièce US-36. (non souligné dans l'original)
Pièce US-42. (non souligné dans l'original)
Pièce US-44.
Comme il est mentionné précédemment, la Turquie a précisé que les certificats de contrôle sont accordés dans le cadre du régime de contingent tarifaire et de l'Arrangement avec la CE concernant les contingents tarifaires.
Voir les paragraphes 57 et 63 de la première communication écrite des ÉtatsUnis.
ÉtatsUnis Restrictions à l'importation de vêtements de dessous de coton et de fibres synthétiques ou artificielles, WT/DS24/AB/R, adopté le 25 février 1997, page 22. L'Organe d'appel a noté en outre que "[l]a conséquence essentielle [de l'article X:2] est que les Membres et les autres personnes affectés, ou qui seront vraisemblablement affectés, par des mesures gouvernementales imposant des limitations, des prescriptions et d'autres charges, devraient avoir une possibilité raisonnable d'obtenir des renseignements exacts au sujet de ces mesures et par conséquent de protéger et d'ajuster leurs activités ou de demander que ces mesures soient modifiées". Voir également ÉtatsUnis Restrictions à l'importation de vêtements de dessous de coton et de fibres synthétiques ou artificielles, WT/DS24/R, adopté le 25 février 1997, paragraphe 7.65.
Voir, par exemple, les pièces US-22, US-23, US-28, US-29, US-30, US-31, US-32, US-33, US-34, US39, US-40, US-41, US-42 et US-44.
La production turque de riz paddy était de 360 000 tonnes métriques pendant la campagne de commercialisation 2001/02 comme pendant celle de 2002/03, avant de s'accroître rapidement au cours des trois dernières années. Cela n'est probablement pas un effet du hasard, mais bien l'effet recherché du système de licences d'importation de la Turquie. Comme les producteurs turcs savent que leur culture tout entière sera achetée à des prix qui dépassent sensiblement le cours mondial, ils sont encouragés à produire chaque année de plus grandes quantités de riz paddy, diminuant ainsi la nécessité d'importer au fil du temps.
Voir la pièce US-11.
Canada Mesures concernant les exportations de blé et le traitement des grains importés, WT/DS276/R, adopté le 27 septembre 2004, paragraphe 6.185 ("Canada Blé (Groupe spécial)").
Canada Blé (Groupe spécial), paragraphe 6.190.
Canada Blé (Groupe spécial), paragraphe 6.185, mentionnant le rapport États-Unis Article 211 de la Loi générale de 1998 portant ouverture de crédits, WT/DS176/AB/R, adopté le 1er février 2002, paragraphe 268.
Canada Blé (Groupe spécial), paragraphe 6.185.
Canada Blé (Groupe spécial), paragraphe 6.185, mentionnant le rapport États-Unis Mesures affectant les boissons alcooliques et les boissons à base de malt, adopté le 19 juin 1992, IBDD, S39/233, paragraphes 5.32 et 5.35.
Définition en anglais dans The New Shorter Oxford English Dictionary, volume I, page 1410.
Pièces US-5 et US-10.
Pièce US-20.
Décision n° 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles, Journal officiel des Communautés européennes, 20.03.98, L 86/15.
Voir Annex TR-31.
Voir Annex TR-3.
Voir Annex TR-1.
Voir Annex TR-2.
Voir le paragraphe 78 de la première communication de la Turquie.
Voir Annex TR-33.
Voir le paragraphe 24 et la pièce US12.
Il est fourni une définition à l'article 4 d) du Communiqué n° 31, selon laquelle: "Les termes "certificats de contrôle" désignent le modèle (c'est-à-dire un formulaire) qui figure à l'annexe du communiqué pertinent sur la normalisation dans le commerce extérieur pertinent en vigueur" (voir Annex TR21).
Voir Annex TR1.
Voir la pièce US7 de la première communication des ÉtatsUnis.
Communiqué n° 2002/58, Journal officiel, 25.08.2002, n° 24857.
Voir Annex TR-6.
Voir Annex TR-5.
Journal officiel, 16.04.2005, n° 25778.
Valeurs escomptées.
Même si ce prix n'est pas réaliste, car les importateurs déclarent des prix peu élevés pour éviter ou limiter l'imposition.
Celles qui sont désignées par le terme "licences", ainsi que d'autres procédures administratives similaires.
Voir Annex TR-8, Annex TR-20, et Annex TR-33 ci-jointes.
Indonésie Certaines mesures affectant l'industrie automobile, rapport du Groupe spécial, paragraphe 14.71.
Indonésie Certaines mesures affectant l'industrie automobile, rapport du Groupe spécial, paragraphes 14.71 et 14.72.
Indonésie Certaines mesures affectant l'industrie automobile, rapport du Groupe spécial, paragraphe 14.80.
Indonésie Certaines mesures affectant l'industrie automobile, rapport du Groupe spécial, paragraphes 14.77 et 14.78.
Communautés européennes Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes, rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.185.
Indonésie Certaines mesures affectant l'industrie automobile, rapport du Groupe spécial, paragraphes 14.60 et 14.61.
Canada Certaines mesures affectant l'industrie automobile, rapport du Groupe spécial.
Canada Certaines mesures affectant l'industrie automobile, rapport du Groupe spécial, paragraphe 10.63.
Inde Mesures affectant le secteur automobile, rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.157.
Inde Mesures affectant le secteur automobile, rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.161.
Voir Annex TR-33.
¤¥, - ¨ ¬ 1
3
4
5
·
¹
º
»
MOPQÓÕÖ×ÙÜMbjpqrÀÄS
Ï
Ð
Ù
Ú
*hÃA²h
hÅ]{huhã·hÅ]{h 1`hÅ]{h 1`5h'
âh 1`h'
âh 1`5>
:a
÷÷÷÷÷òòââe}kd$$IflÖÖ0ÿY®#ÅUÖ0ÿÿÿÿÿÿöööÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö
laöpÖÿÿÿÿ$¤5>*h'
âhDjh'
âh 1`0JUh'
âh'"h'
âh 1`;lúÞÇ"hÇÀ3áðm¡v£A§Û«ê«°¬b®P³ðëÜÜÕëÐËÆƾ·Æ²²ª·Ë²$¤ðgdqg~gdß$¤ðgdôwÇ$¤ðgd >gdôwÇgdí)gdî-ä¤ðgdl6ß `ú¤ð^ ``úgdwgdD `ú¤ð^ ``úgd 1`v
¦¾ÁÝé !ab¾À*5Øðüý
[^²¼Öàüý%/;E¦ÊÓr
§Åã+Q^`aÛêì&34¤¯±üøüñêñêñêñÝñÙñêñÝñêñêñÙñÝñêñêñêñÕñÕñÙñÎñêñÎñêñêÊêÊêñÆñêñêñÝñüñêñ¿ñÙñ·ñh'
âh 1`6h'
âhí)hLvïhíh'
âhÖQ>hÖQ>hã·jh'
âh 1`0JUh'
âhDh'
âh 1`hl6ßhß$F±³´ÀÁ>Bsv§©&'Y
°±ïð&235*fg¶ÀØÙÌÍGJt§©ßàáïðñþÿ"÷óìßìÛìÔìÔì÷ìßìÔìÔìóìÐìÉìÛìÉì÷ìÉìßìÉìßìÉìÛìÉì÷ìÉìÉìßì¿·££h'
âhôwÇ5\h'
âh 1`5\h'
âh >5\h'
âh >5h'
âh >5>*h'
âhôwÇhí)h'
âhDhíjh'
âh 1`0JUh'
âh 1`hã·h'
âh 1`H**\;P³_³U´a·ºL½\ÂÅÅÆÇÊ\ÍÑïÒ¦Ó ÕÏÛíÝ÷ðëæáÜ×÷ÐÁÜÜÜܲ¨£gdî-ägdågd `ú¤ð^ ``úgd `ú¤ð^ ``úgd'
â¤ðgd'
âgdß$gd'
âgd 1`gdígdÁF`¤ðgdDn$¤ðgd >^³`³a³q³È³Ø³3´8´U´Y´n´o´|´´´¢´¬´½´Â´µµµµµ'µ;µEµØµÙµ¶-¶/¶?¶A¶B¶G¶Q¶s¶¶É¶Ê¶+·,·4·5·_·`·î·ø·?¸@¸T¸W¸X¸Y¸æ¸¹©¹Ñ¹ñ¹ò¹8º9ºvºº¨º²º÷ïêïâïÝïÖÏÖÈÖÈÖÄÖÈÖÈÖÈÖÄÖÀÖ¼ÖÈÖÈÖ¯ÖÀÖ«Ö¯ÖÈÖÈÖ¯ÖÄÖÈÖ§Ö§ÖÈÖÈÖÈÖÈÖÈÖÀhíhåjh'
âh 1`0JUhß$hÖQ>hah'
âhÁF`h'
âhuh'
âh 1` hDn5h'
âhÁF`5 hWlé5h'
âh 1`5h'
âh >5B²º´ºQ»g»Ò»Ú»e¼f¼¼Â¼+½,½?½I½X½m½v½
½½½¤½¦½¬½½°½ì½í½¾¾G¾J¾o¾v¾¾¾¯¾¹¾Á¾Ë¾¿¿"¿#¿0¿:¿B¿L¿P¿\¿s¿v¿{¿
¿¥¿»¿Ä¿Å¿(À*À3À8À9ÀwÁùòëòëòëòäòëòàòäòëàòëÔÅ»ëòëòëò·òëòëòëòàòëòëò°òàò¬ò°ò°ò¨ò°ò°¤ò°òhß$hw8thåh'
âh'
âh£h'
âhÁF`6]h'
âhÁF`6]mHnHuh.PÀ6]mHnHuhah'
âhuh'
âhÁF`h'
âh 1`h'
âhÖQ>>wÁxÁÁ§ÁÂÂ&Â[Â`ÂuÂvÂyÂzÂ{¯²ÂÃÂÉÂ
ÃÃÃÃÃÃ[ÃÃÃÃ9Ä:ÄEÄMÄÄ Ä·Ä¸ÄÅÅ
ÅÅÅÅ~ÅÅÅÅ Å¡ÅÿÅƸÆÈÆÔÆñÆ`Ç~ÇÇÇǸÇÍÇòëçëçëçëàëÜØÔçëÜëçëçëÜëÜëçëçëÐëØëçëÐëÌëȾ¶®©®¡®®©®©®©®©®ëçëç hß$5h'
âhu5 h'
â5h'
âh 1`5h'
âh >5h'
âh >5>*hph[áhã·h{thß$híh'
âhuh'
âh'
âh 1`jh'
âh 1`0JU=ÍÇ>È]ȾÈÁÈ>ÉSÉVÉ×ÉÜÉêÉÊêÊòÊoËrËËËË¢ËLÌuÌÌÌsÍtÍÍÍÍÍͯÍ!ÎAÎjÎkÎ~ÎÎϬϰϺÏÐÐtÑuÑ®Ñ¿Ñ ÒÒÒÒðÒ\ÓgÓ
Ó¥Ó¦Ó¬Ó¯ÓÏÓÔÓêÓðÓXÔmÔÔÔÏÔíÔïÔöÔ?ÕNÕÕÕÕÕñÕùõùõùîõùõùêùõùõùõùæùõùõùõùâùÞùõùõùõùõùõùõùÚùÚùõùõùõùÒÍÒÍÒùÉùÉùÉùîùÉùêùÉùÉùÉùÉùh h 5h'
âh 1`5hß$h{thíhåhLvïh'
âhuh'
âh'
âh 1`NñÕøÕÖÖAÖKÖUÖkÖ±Ö»Ö¿ÖÔÖñ×ó×ØØÙØîØüØÙÙÙ)Ù;Ù¿ÙÌÙÚÚáÚâÚêÚÛ"Û7Û8Û;ÛBÛCÛDÛÛÛùÛÜmÜnÜ°ÜäÜíÜ
ÝÝÉÝíÝïÝuÞ{ÞÞÞÞÞ/ß;ßMßtßvßxߥà§àÕàèà.á8áOáTá[ábáááüõñõüõüõüõêõüõüõêõñõüõüõüõæõÙõüõêõÕüõÕõÑõÍõæõÍõÍõÍõÉõÍõÁõÉõÍõÍõÉõÉõÍõÁõÍõÍõÍh'
âh 1`6hß$hî-ähÍéhíjh'
âh 1`0JUhã·h'
âhuhåh'
âh 1`hw8tLíÝÞvߥà£âúä åñÐòB÷Q÷PøððððéáÚéÕáÎÕáÚ¿¿ºµá®¤ðgd 1`gdg7gdß$ `ú¤ð^ ``úgdî-ä¤ðgdß$gdî-ä¤ðgd >$¤ðgd >¤ðgdî-ä 0ý¤ð^ `0ýgdß$á}ââòâã[ãpãsããä$äkäläräääää äúäå
åååææ$æ.æ[æaæræ}ææîæ÷æ#ç1ççç²ç¼çØçèè7èBè`ètèèOéRéXébédé·éùõùîùõùîùõùáùîùÓõÌùº²²¨²£²²²ùõùõùõùõùõùõùùõùùùh'
âhÖQ>hÖQ>h£hLvï hî-ä5 hÖQ>5 h£5 hWlé5h'
âh 1`5h'
âh >5h'
âh >5>*hî-äh 1`h§.hî-ä6mHnHujh'
âh 1`0JUh'
âhuhî-äh'
âh 1`6·éºé¼éÈéäéòéüéê%ê'êêêêßêäêéêêêëëë+ëRëvëëëßëéëôëþëÿëììì
ìì7ìAìSì]ìììì¦ìÕìÖìí+í-íÁíÂíððÜðçð
ññ>ñØñ
òò$òBòNòóFóüõñíõåõÛÓËƾ˹˹˴˴˴ËÆËÆ´Æ´Æ´Æ´Ëõ°õ°õ¬õñõ¨õÛÓ˹˴˴˴Ëõñõ¤õ¨õñhåhß$hahÖQ> hî-ä5 hß$5h'
âhÖQ>5 hÖQ>5h'
âh 1`5h'
âh >5h'
âh >5>*h'
âh 1`6hçÆhî-äh'
âh 1`h£@Fóóóàóæóô!ôô«ôîôïôDõEõgõrõõõõõ õ»õ¼õéõõõ/÷0÷B÷P÷R÷S÷c÷,ø2ø¼øÜøÝøù0ùÖù×ùëùþùJúeúúú¼ú¿úÃúÍúêúëúöúûûû1û@ûLûjûØûäûåûîûùõùõùñùõùíùíùõùéâõùõâùñùÞùÔÌĿĵİÄù©ùÞùõùõùõùõù¥ù¥ù¥ù¥ù¥ù¡ùñù¥hLvïh[áh'
âhu hî-ä5hWléh 1`5>* hWlé5h'
âh 1`5h'
âh >5h'
âh >5>*hß$h'
âhg7hg7hã·håhî-äh'
âh 1`?PøÝøüîÿýÿ¾d êûùÿBnî
(!ðëæÞ×ÒÒ;¹Í±ª¥ gd§UZgdA0gd!:qgdÃA²¤ðgdKO$¤ðgdqg~gdcMÐФð]Ð^Ðgdß$gdKOgdþE2¤ðgda$¤ðgd >gdß$gd[á `ú¤ð^ ``úgd 1`îûõûöû
ü
üüü°ü¶üÛüÜüýý^ý_ý{ý|ýÍýÎýÑýÒýÓýÖý:þ=þCþIþcþxþ¼þäþæþîþøþúþûþ"ÿ6ÿ:ÿ=ÿLÿVÿ°ÿ±ÿäÿæÿçÿîÿüÿþÿÖãäïø689o
ùõùñùñùõùíùõùíùõùéåéåéùéùõùÞùéùéùÖíùéùéùéùéùÖíùÌļ·¼²¼¼£²¼¼ùíùh'
âh 1`5H* hþE25 hã·5 ha5h'
âh 1`5h'
âh >5h'
âh >5>*h'
âh 1`H*h'
âhuhß$hþE2hã·híh[áh'
âh 1`@ ÌÙçíîï÷øú
6ú%7?FLSUV[\¤¾ÅÒ×XdÅÆÎÏu¢&'45RSú ! # 0 d x Ó Ô Û Ü å æ ç ë ì
Ù
Þ
£üõñõéäéñõéäéõÜüõüõØõØõñõñõñõÜüõüõñõñõñõñõüõüõñõüõüõüõñõñõñÐñõÌõÈõüõüõØõÌØõÌõÌõÌhíhKOhþE2hþE2H*hß$h'
âh 1`H* hþE26h'
âh 1`6hþE2h'
âh 1`hã·O£=@AF®Çêì÷ùúû!
¾
Â
Ø
Ú
Û
à
á
%ÇÈÍÎ89KR»¼îõ÷ø%,1BFnz{}~¢9BDSkmoqrwxÌÝÿùõñõùéäéÚéùÍùõùõùÅÁùÁùõùÁùÁù½ù¹ùõùéùÍùõùõùõùõùÅÁõÁõùõùõùõùõùÅÁùÁùõù¯h'
âhqg~5>*hcMh{thã·h'
âh 1`H*jh'
âh 1`0JUh'
âh 1`>*H* hKO>*h'
âh 1`>*hß$hKOh'
âh 1`D15ÌÎÏ×ØôÿBN ¡¢¯¼ÅÆÇÔ]e¦ª¸ÂÆ"y
ÐÑàáíîVb£²8?CEFKL{| ¡34ÍÎ46öïçâçâÝçâçâçÙïÒÎïÊïÃïÎïÎï¿ï¿ï¿ï¿ïÙï»ï»ï·ïÙÊï³ï¯ï§»ï»ï»ï»ïÙï¯ï¯ï¯ï§h'
âh 1`H*hA0h½hphã·h!:qh'
âhÃA²h§UZhKOh'
âhg7hå hß$5 hKO5h'
âh 1`5h'
âh 1`h'
âh 1`5>*B67:;°±JKr}£¨Øã
G\kx¨²¾È !jmno~i l z!!"""""$"Y"g"'#>#H#T#$$$ $¡$¯$°$Ã$Ç$a%u%á%üõüõñõñõñõñõíõåàåàåàåàåõíõíõÙÕõÕõÕõÕõüõüõÑõíõíõíõíõíõíõÍõüõû³»³®³®³ hÂ:5h'
âh 1`5h'
âh >5h'
âh >5>*håh§UZhíhÂ:hÂ: hÂ:>*h'
âh 1`>*hÂ:hA0h'
âh 1`hã·D(!$¡$>'¤*ó-j1y12Ø2h48P9;
AAbB·H{LLúòëæúúòßßúÐÐÁ¼òµ°«ògd6O½gdí¤ðgd6O½gdÍOxú¤ð^`xúgd§UZxú¤ð^`xúgd6O½¤ðgdÂ:gdg7¤ðgd{t$¤ðgd >gdÂ:á%è%#&$&¥&¼&ê& '&'*'='H'J'e'p'w'
'â(î(0)1)*****?*@*D*E**¢*¾+À+Á+Ä+Å+ð+ô++,6,o,{,,±,G-f-ò-ó- .#.À.Ã.Ó.ß.//æ011-1]1a1j1x1y1{111úòíòíòíòíòæâæâæâæÞæâæÚæâÓæâÏâæâæÇÚæÚæÏæâæÞæâæâæÃæâæâæÞæâæâæâæâæ¹±ò¬ò hWlé5h'
âh >5h'
âh >5>*hph'
âh 1`H*h£h'
âhg7hã·håhÂ:h'
âh 1` hÂ:5h'
âh 1`5 h{t5D11·1Ù1æ1ï1(2+2ª2³2Ê2Í2Î2Ö2×2Û2ù2g3v333Í3Ò3+4O4i4j4k4l44«45555k55§5·56,636C666ü67;7>7³7½7Û7ä7ô788888X8c8/9O9P9Q9R9S9T9:5:R:c:÷ïêïêïêïêïêïêïãßãÛãÛãÛãÛã×ãÛãÛãÛãÛãÛãÓãÓãÓãÓãÅãÁãÓãÓãÓã×ãÓã½ã¹µã×ã¹ã½ã½hph§UZh9Jhåh'
âh 1`6mHnHuhî{Îh6O½hÂ:hLvïh'
âh 1` hÂ:5h'
âh 1`5h'
âh >5Gc:::§:®:ô:;;;Y;Z;e;f;z;{;;;5h'
âh >5>*hphLvïh§UZhíhÂ:h6O½h'
âh 1`GLXNYQæT×UXÐYÂ]Ñ]l_d«dåfóhkrnfquqslt{tAyøóóäääß×øÒ×ËÆÆÒÆ×ËÒ׿¤ðgd5%gdsSà¤ðgdsSàgd§UZ$¤ðgd >gdíxú¤ð^`xúgd6O½gd6O½¤ðgd§UZ P£PòPôPôQR;RRRSRfRnR²RµRÁRÂRÌRoSpS\T`TÊTãTæTèTéTêTÁUÖUØUÙUÚUÛUrW~WïWóWXXJXUXnXXXXXXX·X3YRYWYXYÎYÏYûYþYlZzZ·[Á[i\\¿\À\ó\÷\ý\ ],].]1]2]3]Â]Ð]üõíõüõüõüõüõéõüõåõüõüõüõüõüõüõüõéõüõüõüõüõüõüõÞõåõåõÑõüõüõüõÍõÍõüõéõÉÅõÅõ»h'
âh >5>*híhÂ:hLvïjh'
âh 1`0JUh'
âh6O½h§UZhåh'
âh 1`H*h'
âh 1`h6O½JÐ]Ò]º^À^Á^Â^Í^Ð^ì^ï^ù^___K_k_l___µ_Ò_¬`Ì`OaRaqa}a½aÒa?b@bøcýcdddªd¬dÎdÓd}eeÊeÍeVfYf_fwfÄfÌfÏfäfåfñfTgWgvgwgghhhkh÷ïêåêïêïêïêåêïêïÞÚÞÚÞÚÞÖÞÒÞËÞ¾ÞºÞ²Þ¨÷ï£ï£ïï£ï£ï££ïÒÞÞ¾ÞºÞh£ h£5 hsSà5h'
âh >5>*h'
âh 1`H*hsSàjh'
âh 1`0JUh'
âhuhåh§UZh6O½h'
âh 1` h§UZ5 h6O½5h'
âh 1`5h'
âh >5rIr«r®rÔrÜròrss:s;sDsds
ssss¸sÂsüõñõüõüõüõêõüõüõæõñõüõüõüõüõüõñõæõâõêõüõüõüõüõñõØÐÈÃÈÃÈÃȾÈÃÈÃÈõüõæõºõüõühã· h£5 hsSà5h'
âh 1`5h'
âh >5h'
âh >5>*hLvïh§UZh'
âhuh£h'
âh 1`hsSàIÂs
ttltzt|tttÃtÈtítðtõtÿtu uuuõuøu vÅvÆvÓvw
w8w]wjwtww¢wÑwéwx1xxx°x¾xÇxÊx*y@yAyyÑylznzîzòzûzüz{{{{${%{_{c{{{|!|G}H}ùõùëãÛÖÛÑÛÌÛÇÛÂÛÑÛÑÛÑÛÑÛÑÛ½Û½Û½Û½Û½Û¸Û¸Û¸Û¸Ûù°ù¬ù¬ù¬ù¬ù¬ù¬ù¬ù¬ù¬ù¨h§UZh5%h'
âh 1`6 h5%5 hÜô5 h{t5 hÖQ>5 h£5 hsSà5 hå5h'
âh 1`5h'
âh >5h'
âh >5>*håh'
âh 1`BAy{SÌÛb¯®Ãk¸éøAoúõîæßîîæØÓÓÎÆ¿ºÆ¿« `ú¤ð^ ``úgdg$gdg$¤ðgdg$$¤ðgd >gd[CgdºRt¤Ügdå¤ÜgdQw$¤ÜgdQw¤ÜgdQwgdågd5%H}I}k}l}m}}} ~&~5~8~O~e~o~p~~·~À~Á~67PQRW¢ãç°ACmu¬°½Ê+7T`s§²,47ØÛ¯µÌÚÜÝím
x
í
ø
ùõñõùõùõùêãßãßãßãßãßãßãÛêùõùõùõùõùõùÓùõùõùõùõùõùõùõùõùõùõùõùÉÁ¹´¹¯¹¯¹ hºRt5 hWlé5h'
âh 1`5h'
âh >5h'
âh >5>*h'
âh 1`6hLvïhåhåhåhåh 1`h§UZh5%h'
âh 1`E
bµÀø
«Ë×
"EKen¤¨!"/CQu¯°À"#$%oz¾&;5>*h[áhåh£hºRth'
âh 1`h'
âh 1`5 hºRt5B¦©ÎÛC §¯»ñôijÀÃÿ%/08>KMPek£|·DJLT]k}ÀÁÎÔÖãåï3>@AuºÊ±´½ùõùñùìäùàùàùñùÓùÏùàùàùàùàùÏùÈÄùÏù¼ùàù¸ùÏù¸ù¸ù¸ù´ùÏù°ù°ù¸ù°ù¸ù¸ùäù¸ù¸ùh[Chã·hg$h'
âh 1`>*híhÂ:hÂ:h[ájh'
âh 1`0JUhºRth'
âh 1`6 h½6h£h§UZh'
âh 1`E½ÂÆÙé÷ù¼Ðù/@ABF/DEW_` LVXaËÖø%KRSm+."/8;@NPüõüõëãÛÖÛÏžžÅõüõºüõõüõüõëãÛ¨ÛÖÛÖ£ÖÛÖ۾žžžÅõüõõõëãhÈÈhã·h ? h ?5 hWlé5jh'
âh 1`0JUh§UZhg$5\h'
âh 1`5\h§UZ5\ hg$5h'
âh 1`5h'
âh >5h'
âh >5>*h'
âh 1`hg$;S@OÙþ
r¡¡¦¡¤ðgdÁ(½gdbäðgdbäðgdg$$¤ðgd >gdg$ `ú¤ð^ ``úgd ?PÌÓßô13?g¡ÀÙÞáîúþ 0 4 Ä Æ Ì Õ ]¡q¡r¡w¡z¡¡¡¡¥¡§¡¨¡¸¡Ì¡ê¡þ¡%¢s¢w¢Ù¢Ú¢õ¢ø¢££ £1£5>*hg$h ?h'
âh 1` hg$5h'
âh 1`5AÙ£ã£é£ê£b¤¤ ¤®¤Ë¤¥¥¥¥Û¥û¥þ¥ ¦!¦)¦,¦A¦B¦I¦L¦a¦d¦j¦t¦z¦{¦q§}§Î§×§ú§¨ë¨í¨ñ¨ÿ¨©©B©X©Y©l©q©t©©©Û©è©ª$ª+ª,ª2ª5ªßªìªøª«« «°«÷ïêïâÝâÝâÝâÝâÝâÝâÝØÝâÑÍÑÍÑÉÑÉÑÅÑÅÑÅÑÅÑÅÑÅÑÅÑÅÑÅÑÅÑÅÑÅÁ½ÑÅÑÅѳ«£âh'
âh{ Ã5h'
âh >5h'
âh >5>*h[ChÄ^ÉhbÃhÖQ>h£h'
âh 1` h£5 hbÃ5h'
âh 1`5 hÖQ>5h ?h 1`5h ?hÖQ>5@°«½«fio|~¹®¿®À®Ù®å®î®¯
¯¯¯&¯*¯ã¯è¯°¤°Â°Ü°å°í°Y±_±²²²²Ò²Ü²³³=³H³R³n³|³
³´ ´D´K´U´V´m´q´~´´¿´Î´Õ´ã´ì´í´@µMµYµeµgµkµ½µ¿µàµèµóµôµ¶¶úòëçëàÜëÜëØëØëØëØëØÔØëØëØëØëØëØëØëØëØëÌëÌëØëØëØëØëÈÔÈëÈëÈëÈëÈÔÈëÈÄÈÄÈëÔëÈëÈëÈhDnh5àh'
âh 1`6h ?hbÃhíhÂ:hÂ:h[áh'
âh 1`h'
âh 1`5 hbÃ5M¶¶µ¶ó¶·*·8·Q·Y···ë·¸¸"¸A¸D¸Ý¸Þ¸ø¸¹¹$¹%¹&¹m¹p¹v¹w¹³¹½¹jºxºzº{ººººÆºÌºëºþº»»I»e»n»v»»»Æ»ç»¼¼½ ½:¾m¾¾f¿¿½¿É¿ÁÁÎÂùõùõùõùõùõùõùõùõùîùõùêùæùâùâùâùØÐÈÃȾȾȹ¾È´È´È´È¾È¾È¾Èùâù°ùâù£ùjh'
âh 1`0JUh ? hv÷5 h¾y5 hã}5 hWlé5h'
âh 1`5h'
âh{ Ã5h'
âh{ Ã5>*hã}hphDnh'
âhxfUh5àh'
âh 1`@&¹jºyº:¾ý¿òÅòÊËͳÐÕÕØ9Ú6ÝEÝåâÖéõíæÝÝÔíÍÄ»³¬§¢³¢¤ðgdÄ^Égdì?qgdô"¤ðgdô"$¤ðgdqg~
ÆÐgdì?q
ÆÐgd£¤ðgd ?
ÆÐgdQMU
ÆÐgdã}¤ðgdv÷$¤ðgd{ Ã
ÆÐegdã}ÎÂÏÂüÂÃFÃGà çÃÔÃèÃqÄÄèÄðÄöÄ÷ÄHÅRÅÅÅÓÅñÅ¢ÆÆÅÆÓÆñÆýÆÇÇ%Ç&ÇuÉ|ÉÉÉÌÉÍÉÎÉÏÉòÉóÉ?Ê\Ê|ÊÊʹÊÛÊñÊòÊËËËËËËˣ˯˰ËÄËÑËkÌnÌÌÌüõüõèõüõüõäõüõüõüõüõüõüõüõüõüõüõüõüõàÙÕõÙõüõüõüõüõËû¶»±»±¬±»±»§»¬ h£5 h ?5 h¤&?5 hWlé5h'
âh 1`5h'
âh{ Ã5h'
âh{ Ã5>*h½h'
âhQMUhQMUh ?jh'
âh 1`0JUh'
âh 1`hã}B̩̪ÌÃÌÊÌSÍxÍÍBÎNÎPÎTÎnÎvηινÎØÎîÎøÎÏ
Ï Ï!ÏmÏwϾÏÄÏÑÏÝÏÐÐ
Ð,ÐGÐfбвгÐ+Ñ5Ñ6Ñ@ѹѺÑ6Ò9ÒnÒoÒÒÒ÷ÒúÒEÓQÓ[ÓjÓÓÓªÓ²ÓÁÓØÓæÓÔýÔÕÕÕÕ÷ò÷í÷í÷æÞæÚæÚæÚæÚæÚæÚæÍæÞæÉæÚæÚÉÚæÚæÍÅæÚÀÞæ¼æ¸æÚæÍæ¸æÚæÚæÍæÚæÞæÚæ¸æÍÅh£hÁ(½ h¤&?6hphô"jh'
âh 1`0JUh¤&?h'
âh 1`6h'
âh 1` h¤&?5 h ?5h'
âh 1`5EÕÕÕ Õ!Õ1ÕÕÕÕáÕÖéÖñÖ ×®×þ×ØØÛnÛ۩ܪÜÇÜÈÜÝÝ+Ý5Ý6Ý>ÝEÝFÝGÝWÝ Ý¥Ý0ÞOÞÞ¥ÞÃÞÆÞÉÞÊÞÕÞÜÞáÞâÞðÞßßß(ß-ßöìåÝØÝÓÝÓÝÎÝÎÝÎÝåÊåÊåÊåÊåÊåÆåÊåÊåÊÂåÂå¾å¾åÂåÂåöìåÝØݹݹݹݹݹݹݴݹݴݹ hì?q5 hMÞ5hì?qhMÞh£hô" hô"5 h¤&?5 hWlé5h'
âh 1`5h'
âh 1`h'
âh 1`5>*h'
âhqg~5>*G-ß.ß/ßißßß´ß¿ßÚßèßÿß!à"à4à5ànàoààà»à¾àÌàÖàØàãàááá¨áÂáÃáØáâáAâBârâ{âââÇâÝâãâäâåâÝãåãääää@äTä[ä^ääärå|åå·åææwææ±æ´æÞæáæîæ@ç}ççhèrè{èèè°è½èÖè×èéè;éúõíõíõíèõíõèíõíõíõíõíõèõíõíõíõíõíõíõíõíõíõíáÝáÝáÝáÝáÙáÝáÝáÝáÝáÝáÙáÝáÝáÝáÕáÑáÕáÕÑÕáhì?qhneÀh£hMÞh'
âh 1` hì?q5h'
âh 1`5 hMÞ5 hÄ^É5R;éZéyééééééMêQê_ê`ê5ë>ëkëlë¡ë§ëëëøëìì*ì5ìíí;î>îfîoîrîzî«ï´ïÙïÚïððð§ðàðäð#ñ%ñ_ñañwññ×ñßñæñçñsòòò òóó9óYóó
óóóóó¦ó£ôüõüõñõüõüõüõüõäõüõüõüõüõñõàõüõÜõüõØõàõüõüõüõüõüõÎÄõ¼·¼³üØü¯üõÎÄõ¼ª¼ hWlé5h[Chå hì?q5h'
âh 1`5h'
âh 1`5>*h'
âhqg~5>*hì?qhß;hÄ^Éjh'
âh 1`0JUh£h'
âh 1`hneÀCÖéÄì×ñæñò
óó¿ôõ^ùmùúúý¤ý_nÔ ã ËÚúóëäÝëäÎÝëäÝëäÝëäÝëäÝë `ú¤Ü^ ``úgdQw¤ÜgdQw¤ÜgdQw$¤ÜgdQw¤ÜgdÄ^ÉgdneÀ£ô¬ô¿ôÀôòôõõõ!õ3õ5õ@õLõ¾õÞõ§ö¯ö÷'÷î÷ö÷tøø¸øÉøÝøðøýøù^ùlùnùùÊùóùöùøùúÎúíúøúùúúúMûYû«û¬û±û´û¶û·ûÎûÏûÐûÓûÿûüüü&ü8üÂü×üjýýýýúòëòúòëçëçëãëßëçëçëçëçëßÛ×ë×ëÍÅòÀò»¶»òÀòÀòë×ë×ë²×®ë®ë®ë®ë®ë®ë§ë®ë®h'
âhuhph
K hì?q5 h¾y5 h¹V5h'
âh{ Ã5h'
âh{ Ã5>*h¹Vhx9Éhì?qhåhneÀh'
âh 1`h'
âh 1`5 hneÀ5Bý£ý¥ý¦ý¶ýþ$þeþhþþþ ÿÉÿ0Uu×Ú4B_mopZj¡±³ü&6£ÇÜÝÞßêô/kßý
êO\Ìì#;QÚ 9öîæáæÜæ×æÜæÒæÜæÜæËÇËÃËöîæáæÜæÜæÜæÜæÜæÜæÜæÜæÜæÜæÜæÜæÜæÜæÜæ˿˿˿˻˿˿˿Ëhåhc hph£h'
âh 1` hì?q5 h£5 hp5 hWlé5h'
âh 1`5h'
âh{ Ã5h'
âh{ Ã5>*H9=ÜèñòÔ â ä å õ Ð
Ù
Cj1QS¨âã
ËÙÛÜìNQµÈÉÑÓ47Ù(amå'[fiÞî/049ðý+837üõñõñõçß×Ò×Í×õñõÉõñõñõñõÅõñõçß×Ò×À×À×õÉõñõñõñõ¹ü¹ñ¹ñ¹ñ¹É¹ñ¹ñ¹µ¹ñ¹ñ¹ñ¹ñ¹hì?qh'
âhyr h£5hã·h£ hc 5 hWlé5h'
âh 1`5h'
âh{ Ã5h'
âh{ Ã5>*hc h'
âh 1`h[CGÚµhÙÏBª«¶·ë/01?@xô õ !õîçÜÑÑÌÇÇÇÇ¿¿¿ºº³®ººgdgL¤ðgdÃA²gd+t¼$a$gd+t¼gd+t¼gdü!
ÆФÜgdQw
ÆФÜgd[C¤ÜgdQw¤ÜgdQw $¤Üa$gdQwÔå(2ABfqÐãdgprx~
¹ÏÒjlrwxy¶·ÂÊÍÜæçBEfiâ娩ª«êëùú./1?@ABùõîõîõîêîõîõîõîÝîõîõîõîõîõîÙîõîõîõîõîõîõîõîÙîÙîÙîÝÕÑÈÂÈÂÈ»·»»·¥h'
âhü!5hb
4hü!5>*hü!h±Jþhü!
hü!KHh±Jþhü!KHh.kth.qh£jh'
âhyr0JUhph'
âhyrhc h'
âhì?q@BR*lnvwxy¡¢²º 5 ` o £ ¦ ½ Å Ð Ù ì õ !!$!(!!!Å!Í!ø!ÿ!#9#;#*h±Jþhü!5hb
4hü!5>*hgLh±Jþhü!hü! hÃA²5 h Ü5 hü!5h'
âhü!5 hWlé5?!!:#;#n$o$|$}$¦%§%|&}&&°)h+ð+ñ+--..00úúúõúúúúúõúîçØõúËËõúõú `ú^ ``úgd+t¼*hgLhü!h±Jþhü!J;-M-W-Z-l-n-v--¥-´-×-ë-î-...%./.9.i.j.þ.///(/2/µ/À/Ù/Ú/å/æ/ù/
0000'0)090:011;1*hgLh±Jþhü!hü!T0'0;1ú1û1 2»235464D4U6°688Ï9Ð9Þ9ß9³;´;j*\ h
K5h'
âhü!5h'
âhü!5>* hWlé5hÚ_hü!5>*hgLhõahü!5jhü!0JU hü!6hã·hõahü!H*hÖQ>hü! hü!5hHìhü!5>*0)sËsÌsjvkvfwgwx
xyyzyyyizjzï|ð|~~~EFUT¶òíèíííòòííííííííííííàÙÊ `ú¤ð^ ``úgd+t¼¤ðgd+t¼$¤ðgd+t¼gdgLgd+t¼ `ú^ ``úgd+t¼¶æëì>?NO»¼ÅÆë쯰ÂÃÒÓÆÇst¬ððëëëëëëëëëëëëëëëæëëëææææægdWgd+t¼ `ú¤ð^ ``úgd+t¼ÈÓcn·Á&ÁÂÃÑÓ7>BJ»ÂÆÎ/34;*hR3ñhü!56mHnHuh]dÝhü!56mHnHu hü!5hü!5>*hBhü!5>*hZy¦hü!hZy¦hü!6]mHnHuhü!h"2hü!-ÒÓâãêîösö '.6}¡¢¤¥©µ\mo.0A\cgo689=>@AIcj'/ % & - 1 9 ] d Ä Ì ¡¡üõüçüçÞüõüõüçüçÞõüõüçÓçüçüÏüõüõüçüçüõüõüçüçüÁÓÁÓµÓÁÞÁÞÁÞüõüçüçÞÁÞÁÞ¬hí)mHnHuhúqÒhü!mHnHuhúqÒhü!6mHnHuhã·hü!6mHnHuhü!mHnHuh§.hü!6mHnHuhR3ñhü!hü!D©ª¢¢Ö£×£æ£ç£4¦5¦½§¾§©©æ碯£¯´¯µ¯g°h°°°±úõðõëõúúúõæõúõúõúõÞÞÞõúõõ$$gd+t¼gdWlégdxf¾gdí)gdWgd+t¼¡Ï¡×¡££°£²£×£å£ç£3¦k¦l¦Ú¦Þ¦3§7§¢§»§½§ª¤ªåªíª««¬¬»¬Ã¬£¯±¯°±ý±³©³½µËµÑµáµÃ¶8ºöèößößöÐĹö©ö ö ö ö~~~t~o~ hWlé5hÒ!hü!5>* hü!5hj={hü!5>*jhü!0JU hü!6hü!hWlémHnHujhü!0JUmHnHuhü!5mHnHuhü!5>*mHnHuhBhü!5>*mHnHuhxf¾mHnHuhúqÒhü!6mHnHuhü!mHnHu*±±þ±ÿ±³³ª³«³¼µ½µÎµÏµÄ¶Å¶··9º:ºJºKº¯»°»á»â»¼úíúèúííèèâââèèèèúúúÝèÕèè
&Fgdü!gdWlé$gdü!gd+t¼ `ú^ ``úgd+t¼gdW8º9º:ºHº°º»º)»-»»¬»°»á»¼¼¦¼Ø¼-À±À¼ÀØÀ¥Ã¯Ã±Ã³Ãþà ÄƨÆÊÆËÆsÇ~Ç Ç.È8ÈPÈQÈÕÈÉQÊRÊüÌýÌÌÎÎÎÏÎtÏuÏýÏùõêãÙãÒãÒãÈõãÙãõã¾ãõ³«³ã¾ã¡ãõã¡ãõõõõõõõõh4Àhü!H*hã·hgLjhü!0JUh"2hü!hÞUÕhü!5\hü!5>*\h''hü!5>*\hþÚhü!5\h''hü!5\hWlé5\hbBhü!5\hü!5\hÝëhü!5>*\hü!hhùhü!0¼¼Ø¼Ù¼ó¾ô¾,À-ÀØÀÙÀ¤åõöÃîÅïÅÊÆËÆ Ç¡ÇÉ
ÉÉÉúòúúúúúòúúúúúúúúúêúêúåàààgdWgdgL
&Fgdü!
&Fgdü!gd+t¼ÉºÌ»ÌÞÎßÎzÔ{ÔÔÔØØÌØÍØõÚöÚ´ÛµÛGÝHÝWÝXÝÙÝÚÝ\Þ÷î÷î÷éééééÜ×é×ÊÊééééééÊxú^`xúgd+t¼gdW `ú^ ``úgd+t¼gd+t¼Ä^Ägd+t¼
&Fgd+t¼ýÏÿÏÐÐÐîÐ-ÑÙÑÛÑ{ÔÔ ÖªÖ×
×××××קר×ÌØ÷Ú´ÛHÝVÝXÝYÝdÝ[ÞÞ·ÞÀÞÁÞÊÞ×Þmßnßyßßß»áâã
ãYãþã÷óïóïäÜäÜÒÍÅÍÅÍ»¶Í¶Í¶ÍïÍﬥÍÍïïïïïïÍïï~ hü!6h.PÀjhü!0JUhZO3h;\0hÖQ>h`hü!5hü!5>*h
hü!5>* hã·5h4Àhü!5H*h4Àhü!5 hü!5hà2×hü!5>*hü!mHsHhÐ%Ïhü!mHsHhü!hã·hà2×hü!H*/\Þ]Þ¹áºáââ'å(å¤æ¥æ3ê4êCêDê.ë/ëìì
îî7ï8ïÆïòíèòòãÞòòÙèÓÓÓèèèèèÃèÃ
&FHý^`Hýgdü!$gdÐEgdgLgdWgdWlégd+t¼gdZO3xú^`xúgd+t¼þãä
ää"ä&ä0ä4ä®ä½ä%å)å¤æÀæÖæßçõçLèbètè4êBêDê-ëûòüò
óóóó*óôFôPô,õ:õ;õåöÖøåøúúøúüüü>þçþñþúþûþßÿàÿéÿz{úòúíúòúíúíéäéÝéÝéÝÙéÏÈäéÁ¶¯¥¯¥¯é¡é¶¯é鶯鶯é¡éé¡éh.PÀh{th}WNhü!5>*\hÖQ>h¡\hü!5\hü!5\hß
hü!5>*\hã·hü!hü!5>*hê:hü!5>*hgLhT Òhü! hü!5hü! hü!6hWléhWlé6 hWlé67ÆïÇïtðuðûòüò
óô,õ;õåöúúøúüü>þÚþ[HITUúêúúúãããããÜããããããÕÐúÐúÐúgd.PÀ¤ðgd.PÀ¤ðgd}WN¤ðgd+t¼
&FHý^`Hýgdü!gd+t¼{[\l£¬*3
¨]gpqØáUcm {
+
5
?
\
Þ
ì
÷-9PZüøñêøêøêøüøæøßøüøüøæøßøüøæøßøÔÍÃÍø¸Í®Í®Í®Í }hë©hü!5\hë©hü!5\mHsHhü!5\mHsHh³5hü!5\mHsHh³5hü!5\h§hhü!5>*\h1Mhü!5\hü!5\h¾hü!5>*\häpDhü!h{thhü!hã·hü!hü!hÖQ>1Ufg
«¬
µ¶ghyz¯°23ÅúúúúúúúúúúúúúúúõõõúõèèèàØ$a$gd+t¼$a$gd+t¼ `ú^ ``úgd+t¼gdWgd+t¼Zd{·R`6?O_l´ÒÔãñòpïøu|¦´ghv|¡2`juv¸¹oEF·¸Ùîs}õçõßÔßÌÁÌÁÌÁÌÁÌÁÌÁÌÁÌÁÌÁÌÁÌßÔß½³®©®¤®½ ½½½½½½½ ½he|¦hã·jhü!0JUhÖQ> hÖQ>5 hWlé5 hü!5hßq·hü!5>*hü!hi9hü!mHsHhü!mHsHhîhÀhü!mHsHhü!mHsHhë©hü!5\mHsHhü!5\mHsH6Å{Gç軼ËÌa!b!É#Ê#[&\&b*c*t*u*2,3,íÝÐËËËËÅÅÅÀËÀËËËËËËËËgdW$gdÃA²gd+t¼ 0ý^ `0ýgd+t¼
ÆÐ 0ý^ `0ýgd+t¼
ÆÐ 0ý^ `0ýgd+t¼¹º¼ÊÌ*J³ Ê !-!`!a!c!¨!©!´!c*q*****»*Ë*Ì*ã*ð*ý*~,,,,º,Ù,Ú,ð,-(-3-..//h ihü!hf\Îhü!h:Chü!h4:hü!5\hlhü!5\hü!5\h7*\hÝe§hü!hã·hü!hÇChü!5hA;hü!5 hü!5hü!5>*hÓLbhü!5>*jhü!0JUhü!h{t03,--R0S0Å0ä0þ01d1{1£1,2?2
2ß2b3c3:4;4Í6Î6òòíèããããÖÖÖÖÖÖÖɼ¼èíè*hÌAØhü!5>*h¦FRhü!hH$hü!h)_hü!5\hü!5>*\hÌAØhü!5>*\he{hk
éhü!5\hã·hü!hã·hü!6]hÄmHsHhÖQ>hü!5\h4:hü!hü!jhü!0JU.Î6M9N9e:f:ì:í:>>Ú?Û?XAYA«D¬D»D¼DGGJJ"L#LOO¡O¢Oòííííííííèòòãííííííííííèíígde{gdWgd+t¼*\hEXMhü!5\hü!5\hã·h/÷hü! hü!5h/÷hü!5hü!>O[P[q[ò\]^Í^Û_ì_í_ÿ`8d-iNkBlCl¦l§lpoqo/r0rúóóóóäóÝØÑäóóÄúúúúú¿úgdôe*he{hü! he{5 hü!5he`dhü!5>*h¢d1hü!,V§!«"«æ®õ®|°Z²K³Z³nµP¹_¹3º
»À»±¼î½°¿`À7ÁFÁÜÂëÃ(ÅúúóëóóóëóóëóÜÜÜÜÕóÕëóóëó¤ðgd}WN `ú¤ð^ ``úgd+t¼$¤ðgd+t¼¤ðgd+t¼gd+t¼"±)±-±5±±²¸²¼²Ä²K³X³Y³Z³[³\³l³n³o³mµnµ¬µ¶µ¾µ¶,¶B¶M¸U¸O¹P¹]¹^¹`¹a¹q¹r¹s¹2º3º4º»
»»¿»À»Á»°¼òîòîàîÒîÈÁºîµ°µ«µ£îîîîÈÁîµ°µ«µzîµzîµzîµhKzh¡35h
8ãh¡3h¡36]h
8ãh¡36mHnHu h¡36heh¡35 hfP*hkyh¡35>*hø@:h¡36mHnHuheh¡36mHnHuh¡3h¢6Dh¡36mHnHu-°¼±¼²¼í½î½(¿=¿ÀÀ7ÁDÁEÁGÁHÁXÁZÁ[ÁÛÂÜÂéêìö÷Ã'Å(Å9ÈHÈ&ÉZÉaÉÊÊHÊIÊJÊÊʬÊÔÊ[Ë\ˢˬËCÌRÌTÌdÌÐÍÒÜÒÞÒîÒeÕÞÞÞ!Þá÷óî÷óêóêóàÙóîÔîÏîÇóàÙóîÏî¿óµî«¤«¤«¤îóêóêó óêóµîÔîóîÔîóîÔîhF?h¡35>*hã·h¡35\hp9h¡35\hp9h¡35>*hyhh¡35há`h¡35 hfP*hkyh¡35>*h}WN h¡35h¡3hAóh¡35;(Å9ÈHÈ&É É×ÉJÊCÌRÌÐìÐÍÒÜÒfÕ×ÞÞ
áZâåå»ê×ìøðøáøÒËðøøøðøøøðøøøðøĤðgdß~1¤ðgd}WNxú¤ð^`xúgd+t¼vú¤ð^`vúgd+t¼$¤ðgd+t¼¤ðgd+t¼áååå-åºêVì`ìÙðÚð.ò®òó"óGóõõõïõðõ/úFú»ú}ü~üçüVýXýYýZýmýý
§
oíîïðú
¹`bcd³ÃÎâãäÓãhüòíèíüãüÜüãüãüãüÒüÒüãüãÍüãüÒÆüãüÒ¿üãüã·üÒüãüü üãüãüÒüãüh`th¡3jh=nh¡30JUh=nh¡36]hõl]h¡3]háQh¡3h&Fh¡3 h¡3]jh¡30JUh-jh¡3 h¡36 hWlé5 h¡35hF?h¡35>*h¡39×ìÚðÒòöaùZýò± ç
dy¡£!u%©'k)z)£*+´+Ã+-/2øøøøøøøøøøøøøøøøøðøáÚðøøø¤ðgdZO3 `ú¤ð^ ``úgd+t¼$¤ðgd+t¼¤ðgd+t¼hqtgwøýþ4; = > ü!q%s%t%u%k)w)z){)|))¢*£*¤*++++´+À+Á+Â+Ä+--2¥2§24®4Û5é5ë5ì5ü5Ú8Û8g*h$þh¡3hORh¡36 hzmÀ6jh¡30JUh¡3 h¡36hÍG4h¡3692¦2®4Û5ê5Û89ï:*hxf¾h/h.$h´h¡35 h¡35h´h¡35>*h¡35>*hxCÄh¡3h¡3jh¡30JU2]Y[^aücd¦fh¢h²iÔjÐlnnTqtÉuØuîv;wéxny²y~zðéééáééáééÚéáéééáéËéËËé `ú¤ð^ ``úgd+t¼¤ðgd}WN$¤ðgd+t¼¤ðgd+t¼ÐФð]Ð^Ðgd+t¼«]Æ]^ ^
^^ücddd¥f¦fhh h¡h£hii±i²ilºl¾lÈlnnnnnSqTqÀsÁsÉuÕuÖu×uÙuívîvïv:w;wêxmynyoy±y²y~zzzzz|öñíãÜíÕËíƾíÕËÕíƹƱíííÕËÕíÆ¥íãíÕËÕíÆíÆíÆíÆíÕËÕíÆhh¡35hh¡35h²h¡35h&D:h¡35h}WNh
Zh¡35 hXoÌ5h|¦h¡35 h¡35h|¦h¡35>*h¡35>*hþRh¡3jh¡30JUh¡3 h¡36hswh¡36]7~zz´}xº)Ê|&m
Ã
!ÚJ
÷ðé÷éÚÚÚÓ÷éé÷ééÓÄéÄéÄévú¤ð^`vúgd+t¼¤ðgd}WN `ú¤ð^ ``úgd+t¼¤ðgd+t¼¤ðgdxf¾$¤ðgd+t¼||||Ø|Ù|Ú|ä|¦}©}³}´}à}ã}X~[~r~u~vwx¹º»()*ÉÊË{|%&'(8ÿm
Ã
!ÚJ
éê÷òíòíèíò÷ò÷äÝäÝäÝäÓäÌäòÄäòÄäòÄäòÄÀä̸äò³ò¸äÌò©äÀä©ä©ä©äÌò hã·5hɦh¡35>*h^jßh¡35\ hWlé5hVUph¡35h}WNh¶bÒh¡35h¡35>*jh¡30JUh\8Fh¡3h¡3 hÇNí5 hxf¾5 h¡35hX9Ah¡35<
»ÁÂÍÎ6IJK[\úû,-%&"#/÷ðððëëëãÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞgd+t¼$a$gd+t¼gd+t¼¤ðgd+t¼$¤ðgd+t¼êºÂÛÜûüKYZ]^_abkäæ±´º»öùúûüýþRUcdÉÌØÙabef*+./023,h¡35mHnH sHtH h+t¼5mHsHh>,h¡35mHsHh+t¼h¡35>*mHsHh¡3mHsHh>,h¡3mHsHh¡3 h¡35B&'£¦çè
!$%&()QRTU¹º+./0123yz¢¥³´¿À"'56WXfi12=@£¯õøû12QRkøíøíøíøíøíßÖͽ°¤Ö¤Ö¤Ö¤Ö¤Ö¤íøíøíøíøíøíøíøíøíøíøíøíøíøíøíøí¤Ö¤Ö¤Ö¤h>,h¡35mHsHh+t¼5mHnH sHtH h>,h¡35mHnH sHtH h+t¼5mHsHh¡35mHsHh+t¼h¡35>*mHsHh>,h¡3mHsHh¡3mHsH@/0ùúûl0 1 Ì¡Í¡P¥Q¥A¨B¨ÒªÔªôªöªs¬t¬
úúúúòòòòúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú$a$gd+t¼gd+t¼kÁÂÃÄçêðñ, / 1 2 Ô × ó ô ¡¡¡®¡Í¡Î¡ë¡í¡*¢,¢f¢h¢££`£d£È£Î£.¤/¤¤¤¤¤õçÛÒµ۬۬۬۬۬۬۬õ¤õ¤õ¤õ¤õ¤õ¤õ¤õõ¤õ¤õ¤õ¤õ¤õ¤õ¤õh>,h¡36mHsHh>,h¡3H*mHsHh¡3mHsHh¡35mHsHh+t¼5mHnH sHtH h>,h¡35mHnH sHtH h+t¼5mHsHh>,h¡35mHsHh+t¼h¡35>*mHsHh>,h¡3mHsH4¤®¤×¤Ø¤û¤ü¤M¥O¥Q¥R¥r¥t¥¥¥º¥¦f¦¦¦¼§À§Â§Æ§¨¨B¨C¨À¨Á¨©©8ª:ª@ªDªTªVªÊªÐªÔªðªòªøªúªüª««öêöêöêÞÓËÓ¿ÓËÓËÓËÓêöÓöÓËÓËÓËÓËÓËÓËÓËÓËÓ±¥¥vh¡35mHsHh+t¼5mHnH sHtH h>,h¡35mHnH sHtH h+t¼5mHsHh>,h¡35mHsHh+t¼h¡35>*mHsHh>,h¡3H*mHsHh¡3mHsHh>,h¡3mHsHhôOòh¡3]mHsHh>,h¡36mHsHh¡36mHsH.«T«V«X«Z«o¬r¬s¬t¬u¬78¼½ÆÇäå®*®+®.®/®0®2®3®\®]®^®_®µ®·®¯
¯¯¯Ç¯Ê¯Ë¯Ì¯Í¯û¯ü¯d°e°°°°°°°° °¡°Ê°Ë°Ì°óêóêóêóß×ß×ß×ß×ß×ß×ßÉóÀ°£óêóêóêóêóêóêóêóß×ß×ß×ßÉÀ£°Àóêóêóh+t¼h+t¼5>*mHsHh+t¼5mHnH sHtH h>,h¡35mHnH sHtH h+t¼5mHsHh+t¼h¡35>*mHsHh¡3mHsHh>,h¡3mHsHh¡35mHsHh>,h¡35mHsH:
®®®®,®-®Ë¯Ì¯°°°°±±q³r³X´Y´µµ$µ%µ1¶úúõõõíúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú$a$gd+t¼gd+t¼gd+t¼Ì°Í°±±±²²X²[²Ü²û²ý²þ²³³;³>³?³@³³³É³Ê³Í³Î³´´ð´õ´µµµ"µ#µ&µ'µ(µ*µ+µSµTµVµWµ»µ¼µ-¶0¶1¶3¶~¶¶¶¶ª¶«¶Ò¶Ó¶H·I·z·öêöêß×ß×ß×ß×ß×ß×ß×ß×ß×ß×ß×ß×ßËß½ö´¤êöêöêöêöêöê×ß½ö´êöêöêöêh+t¼5mHnH sHtH h>,h¡35mHnH sHtH h+t¼5mHsHh+t¼h¡35>*mHsHh>,h¡36mHsHh¡3mHsHh>,h¡3mHsHh>,h¡35mHsHh¡35mHsH;1¶2¶}¶~¶¶¶y·z·ç·è·¥¸¦¸4¼5¼·¼¸¼8¾9¾Ï¾Ð¾o¿p¿¿¿ÖÂׯÃúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúñññåú$7$8$H$a$gd+t¼ 7$8$H$gd+t¼gd+t¼z·{·Ç·È·ç·è·é·ê·ë·¡¸¤¸¦¸§¸*¹+¹T¹W¹ººººFºIºmºnºººãºäºøºùºüºÿº3»4»W»X»»»»»³»´»¿»À»Æ»Ç»3¼4¼5¼6¼·¼¸¼¹¼Ë¼Ì¼Ô¼Õ¼H½I½s½t½½½©½¬½ñ½ò½
¾¾8¾öêöêÝÓÝÓÝÓÝËÀËÀËÀËÀËÀËÀËÀËÀËÀËÀËÀËÀËÀËÀËÀËÀËÀËÀ²ÀöêÀËÀËÀËÀËÀËÀËÀËÀËÀËÀh>,h¡35:mHsHh>,h¡3mHsHh¡3mHsHh¡3aJmHsHh>,h¡3aJmHsHh>,h¡35mHsHh¡35mHsHF8¾:¾¾¾Ð¾Ñ¾)¿*¿p¿~¿¿¿¿¿(À)ÀwÀxÀÀÀ®À¯ÀÞÀßÀêÀëÀÁÁÁÁ"Á#ÁXÁYÁlÁmÁÁÁ¿ÁÂÁÂÂÂÂ%Â'¿ÂÕÂÖÂ×ÂØÂ$Ã%à áïðñùúÃòÃóÃGÄHÄ_ÄøíøíøíøíÝÏÄϹϹϹϹϹϹϹϹϹϹϹϹϹϹϹϹϹϹϬ¢¬¢¬¢¬íøíøíøíøíh¡3aJmHsHh>,h¡3aJmHsHh¡35aJmHsHh+t¼5aJmHsHh>,h¡35aJmHsHh+t¼h¡35>*aJmHsHh>,h¡3mHsHh¡3mHsH@¯Ã°Ã^Ä_ÄÇÇÉÉÊÊËËËË¡Ë¢ËÌÌÌÌ,Ì-ÌËÍÌÍÜÍÝÍÕÎÖÎúúúúúúúúúúúúúõõõíúúúúúúúúúú$a$gd+t¼gd+t¼gd+t¼_Ä`ÄØÄÙÄñÄòÄèÅþÅÆ Æ
ÆÆ~ÆÆÆÆæÆçÆÇÇÇÇ×ÇÚÇÛÇÜÇ"È-ÈÀÈÃÈÐÈÑÈ'É(ÉÉɲɳÉÑÉÒÉÊÊ`ÊaÊÊʻʼÊØÊÙÊòÊóÊ=Ë>Ë|Ë}˩˪ËÌËÍËìËíËÌ*Ì+Ì.Ì/Ìøíøíøíøíøíøíøíøíøíøíøíøíøíøíøíøíøíøíøíøíøíøíøíøíøíøíøíøíåíøíøí×˲h>,h¡35mHnH sHtH h+t¼5mHsHh>,h¡35mHsHh+t¼h¡35>*mHsHh
mHsHh>,h¡3mHsHh¡3mHsHB/Ì0Ì2Ì3Ì\Ì]Ì^Ì_̵̷ÌÍ
ÍÍÍÇÍÊÍÌÍÚÍÛÍÞÍßÍàÍâÍãÍÎ
ÎÎÎÑÎÔÎÖÎäÎåÎèÎéÎêÎìÎíÎÏÏÏÏ}Ï~ÏïÏòÏóÏöÏ÷ÏÐÐNÐOÐUÐVТУЩЪÐÍÐÎÐõÐòæÝæÝæÝæÝæÝæÝæÝæÏæƶòæÝæÝæÝæÝæÏÝƶòæÝæÝæÝæÝæÝæ«£«£«£«£«£«£«£«h¡3mHsHh>,h¡3mHsHh>,h¡35mHnH sHtH h+t¼5mHsHh+t¼h¡35>*mHsHh¡35mHsHh>,h¡35mHsHh+t¼5mHnH sHtH =ÖÎæÎçÎóÏôÏõÐöÐ÷ÐÓÓêÓÔÔ[ÕcÖÜÖðÖ¸×ÙÔÝÞÞúúúúúúõðëæáÜ×ÒÐËÆÁð¼·gdýigd¥6Õgd
ygdí)gd}WNgdNÒgd?[gd 1`gdôwÇgdì?qgd¦W&gd4 ¼gd¡3gd+t¼õÐöÐ÷ÐøÐÑ8ÑuÑzÑ~ÑÑÑ-Ò2Ò6ÒÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓêÓëÓìÓðÓñÓôÓÔÔÔÔ[Õ\ÕªÕÁÕÂÕÃÕ1Ö2ÖcÖdÖÜÖÝÖåÖðÖñÖòÖr×s××××ùòáÖÎÖ¹ÖÎÖ¹ÖÎÖáÎÖáÖÂÖÎÖáÖÂÖÎÖáÖáÖáÖÎÖÎÖÎÖáÖáÎÖáÎÖªÖª#jhg$h!78UmHsHjhg$h!78UmHsHh!78]mHsHhg$h!786mHsHh!78mHsHhg$h!78mHsH!jhg$h!780JUmHsHh¡3hü!hÇ#;h¡37צק׸׹×Ã×Ê×Ù Ù5Ú8Ú9Ú:ÚkÛnÛoÛpÛÛÛÔÝÕÝÛÝÞÝÞÞÞÞÞÞÞ^ß_ß`ßeßgßlßoßßßߡߦߩßÍßÑßÔßÖßÛßÞßààJàKàLàQàSàXà[ààààà¯à°à²à³à¹à»àÀàÃàõàöàsâtâíÞÓÂÓºÓÂÓºÓºÓºÓºÓºÓÂÓºÓºӺÓÂÓºӺӺӺӺӺӺӺӺӺÓºӺӺӺӺӺӺӺӺÓÂÓÂh!78mHsH!jhg$h!780JUmHsHhg$h!78mHsHjhg$h!78UmHsH$hg$h!780J,>*B*mHphÿsHIÞ^ßJàõàsââââìâã¤ãÕãäã"äDämäÒäåvå7æFæUæÔæç2çúõõððððëðððææææáÜáõ×ÒõÒÒgdß$gd'
âgd}WNgdÁF`gdn?gd 1`gdDgdýigd¿#otââââââ â¡â¥â´âÀâìâíâîâòâóâþâãããã¤ã¥ãÕãÖãäãåãæãëãïã"ä#ä$ä(ä)ä-äDäEäFäJämänäoäsätäxäÃäÆäÒäÓäÔäÙäÛäàäãäüäåååvåwåxåðåõäõäõäõØÌÃõäõØõ»õäõ»õäõäõäõ»õäõõ»õäõõäõõ»õ»õäõØÃõ»õ»õäõä»õhg$h!786]mHsHh!78mHsHh!78]mHsHhg$h!78]mHsHhg$h!786mHsH!jhg$h!780JUmHsHhg$h!78mHsH>ðåñåæææ$æ%æ7æ8æFæGæNæSæUæVæWæsææÔæÕæáæãæåæòæøæçççççç1ç2ç3çAçBçCçIçPç!è"è(è,èuèvèwèìèoéréë#ë+ëëÌëÍëðåÓðÀðå¯å¯å§å¯§åå¯å§å§å§å¯å§å§å¯å¯§å§å¯å§å¯åå§åå¯h!786mHsHhg$h!786mHsHh!78mHsH!jhg$h!780JUmHsH$hg$h!780J,>*B*mHphÿsH#j`hg$h!78UmHsHhg$h!78mHsHjhg$h!78UmHsH62çAç!èuèÌëPìÁîØîïÄïðÎð±ñò&ò5òþòó%ó8óKóó£óÎóúõðëëææõáÜáõÚÕÕÚÐÐÐÐËÐËgd+t¼gd}WNgdðgd¤&?gdqg~gdã}gdg$gd 1`gdýigd6O½ÍëÎëÒëáëåëPìQìììÍìÕìbíhíííÁîÂîÃîÈîËîÑîÔî×îØîÙîÚî2ïpïïïïï°ïÄïÅïÆïãï÷ïðð ð#ð^ðzð|ðððððºðÎðÏðÐðõéÝÔõø°¸°¸°¸°¸Ã¸¤¸°¸¤Ã¤¸¤¸Ã¸¤¸Ã¸¤¸°¸¤¤¸¸¤Ã¸¤¸Ãhg$h!78H*mHsHh!786mHsHh!78]mHsHhg$h!786mHsHh!78mHsHhg$h!78mHsH!jhg$h!780JUmHsHh!78]mH sH h ?h!78]mH sH h ?h!786mH sH h ?h!78mH sH 4Ððíðñññnñññññññ±ñ²ñ³ñÎñ÷ñòòò$ò&ò'ò.ò1ò5ò6òþòÿòóóóóóó$ó%ó&ó,ó2ó7ó8ó9ó:ó?óEóKóLóóóóóó¢ó£ó¤óÎóÏóóèàèóèàèàèàèÏèàÁèÏèàèÏèàè·³·³¯³·³¯³¨·³¯³¨·³¡¯¡·³·³¯³¡·³·hóh!78mHsHhã·h!78h'_h!78hÇNíh!78jh!780JUhg$h!786]mHsH!jhg$h!780JUmHsHh!78mHsHhg$h!78mHsHhg$h!786mHsH9ÏóÐóõôûôõõõ
õõõõXõYõõõõ õ¦õ«õ¬õõ³õ¹õ¾õ¿õÀõèõéõêõþõÿõö}ö~öëöìöíöýöþö&÷'÷(÷g÷÷÷÷Ö÷øøøOø}ø~øø¾øöø÷øøøùøõñíñâØñíñØñØñÑØñíñÊØñíñÊØñÊØñÊØñØñÊØñíñÃؾñ³Ø¾ñ³Ø¾ñ¨Ø¾ñØñhôg0h!78mHsHh&Fh!78mHsHh÷¹h!78mHsHhÍG4h!78mHsHhG÷h!78mHsHh`th!78mHsHh!78 h!786jh!780JUh~¾h!78mHsHh!78mHsHh!786mHsH+Voir la première communication écrite de la Turquie, paragraphe 95, et la déclaration orale de la Turquie, paragraphes 27 et 28.
Communautés européennes Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 197.
Voir, en particulier, l'article 2 du Communiqué sur l'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de certains types de riz paddy et de riz n° 25943, pièce Annex TR-13 de la première communication de la Turquie et l'article 2 du Communiqué sur l'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de certains types de riz paddy et de riz n° 25577 et amendements supplémentaires, dans les pièces Annex TR-17, Annex TR-18 et Annex TR-19 de la première communication de la Turquie.
Voir les paragraphes 35 à 42 de la première communication de la Turquie.
WT/DS334/RPage C- PAGE 86
WT/DS334/R Page C- PAGE 87
WT/DS334/R
Page C- PAGE 92
WT/DS334/R
Page C- PAGE 91