L'imposition des sociétés en droit fiscal international
IMPOT ... NB : LA LF 2005 soumet à l'impôt les personnes physiques ayant ou
non leur rési-dence habituelle au Maroc qui réalisent des bénéfices ou
perçoivent des revenus dont le droit .... L'IGR ne doit pas être inférieur à une
cotisation minimale (CM) pour les titulaires de revenus professionnels soumis au
RNR ou RNS.
part of the document
: IRPP, impôt sur les sociétés, taxes sur le chiffre daffaire, impôt sur le capital. Ce principe doit être aménagé en fonction du développement des relations internationales pour les Etats et pour les personnes physiques.
Ex : des salariés envoyés à létranger par les Etats, des avocats consultant dans
différents pays.
Ces échanges internationaux présentent un double danger :
risque de double imposition subie par le contribuable qui va travailler à létranger.
risque dévasion fiscale : les gains réalisés par un contribuable ne sont imposés nulle part. Cest le cas des paradis fiscaux. Lutte des administrations fiscales contre lévasion.
Ces risques se manifestent pour toutes les catégories de prélèvements obligatoires. Se manifestent déjà pour les cotisations sociales, exigibles seulement dans lEtat où le travail est effectué. Risque de double imposition atténué en matière de taxes sur le chiffre daffaire, perçues dans lEtat où le bien est consommé. La TVA est exigible dans le pays de consommation, ce qui exclu la double imposition mais pas lévasion fiscale.
Depuis 1993, intégration du marché intérieur : les administrations fiscales des Etats membres sont inquiètes du manque de documents pour connaître des échanges de biens et services. Mise en place en 1993 dun système particulier déchange de renseignements : système déclaratoire déchange de bien et de services, qui fonctionne assez mal.
Pour les impôts directs, la raison de ce risque tient à ce que les impôts directs peuvent faire lobjet dun double rattachement dans lespace :
rattachement personnel : tenant à la personne du contribuable, taxé au lieu de résidence. Rattachement subjectif.
rattachement objectif ou réel : tenant à la source du gain.
Cette double nature de lIR est aussi présente en matière de fiscalité internationale. Impôt progressif prenant en compte la situation familiale du contribuable. Impôt à la fois réel, où le régime de détermination de la base imposable varie selon les cellules.
Impôt sur le capital, lISF ou les droits de succession ont deux rattachements :
domicile du défunt ou de lhéritier.
Lieu de situation de la fortune.
Pourquoi ces risques se sont-ils développés aujourd'hui ?
Développement des relations internationales. Cela doit être rapproché dune comparaison des fiscalités au niveau national. La France suit un chemin aberrant parce que le niveau des prélèvements obligatoires a augmenté et quon ne parvient pas à le réduire. LEtat ne parvient pas à diminuer ses dépenses. Situation catastrophique. Les Etats européens ont stoppé la croissance des prélèvements obligatoires, efforts considérables depuis 1998.
Quand on gagne beaucoup dargent on cherche à délocaliser. Le législateur français ne se rend pas compte de la situation. La dette extérieure française est considérable.
4 problèmes au niveau des sources :
rôle et force juridique dans ces sources.
conditions dapplication des sources internationales.
conflits de sources.
la responsabilité de lEtat dans les cas où il ne respecte pas la hiérarchie des sources.
§1 : rôle et force obligatoire des sources.
Chaque source a un rôle différent.
La loi nationale établit des règles sappliquant aux citoyens.
Les conventions bilatérales sont nombreuses (la France en a conclu 97) et ont pour rôle de répartir la matière imposable entre les Etats.
Une fois que lEtat de rattachement a été déterminé, cest cet Etat qui va appliquer ses règles fiscales dimposition qui découlent de sa loi domestique.
Il existe aussi des conventions multilatérales qui jouent un certain rôle du point de vue fiscal. La CEDH est la plus connue. Ratifiée par la France en 1973, elle comporte deux textes ayant des incidences fiscales :
- larticle 6 dispose quune partie quelconque a droit à un procès équitable, ce qui est applicable en matière fiscale : quand un inspecteur adresse un redressement fiscal et que le juge refuse dadministrer le contestation, il y a privation dun procès équitable. Infraction à
larticle 6.
- larticle 1 du Protocole n°1 : la propriété des biens est protégée par la Constitution. Quand un contribuable fait lobjet dun impôt qui dépasse un certain montant, est-ce un abus de pouvoir de la part de lEtat ? Ce nest pas le cas en France, mais cest le cas en Allemagne.
Dans les différents Etats la Constitution proclame des principes en matière fiscale :
- principe de légalité de limpôt : seul le Parlement peut autoriser la perception de limpôt.
- principe dégalité devant limpôt : le législateur ne peut traiter de façon dissemblable des situations similaires.
- principe de proportionnalité : la loi doit établir les prélèvements obligatoires proportionnellement à la base imposable. Ce principe est-il respecté lorsque limpôt est progressif ?
Les textes internationaux ont la primauté par rapport aux textes nationaux, sauf la Constitution. Une loi ne peut pas déroger à une convention internationale conclue par la France. Principe posé de façon ferme à propos du Traité de Rome :
arrêt du 24/10/89, Conseil d'Etat, Nicolo
Même règle posée dans larrêt Cour de cassation du 24/05/75 Café J.Vabre.
Les traités et directives ont la primauté. Cette règle joue-t-elle pour les conventions internationales ?
Les traités bilatéraux lemportent sur les loi internes mais seulement sils traitent la même question. La loi interne peut elle aussi fixer des critères de rattachement
Ex : article 4b CGI : une personne résidant en France sera imposée sur lensemble de ses revenus. 3 critères pour déterminer si une personne réside en France : foyer en France ; centre des activités professionnelles ; centre des intérêts économiques en France : large rattachement.
Les conventions internationales conclues par la France restreignent la portée de ce rattachement. Elles établissent une hiérarchie entre les 3 ( ?!) critères de rattachement :
critère du foyer : la personne est considérée être résidant en France même si le contre de ses intérêts économiques se trouve dans un autre Etat.
critère du centre des intérêts vitaux : il est retenu seulement si on échoue à déterminer le foyer. Si un contribuable a son foyer en Allemagne et le centre de ses intérêts économiques en France, lEtat dans lequel il réside va être différent selon que lon envisage le CGI ou la convention internationale. Selon le CGI il est résidant en France. Selon la convention, selon la hiérarchie des critères, il est résidant en Allemagne car il y a son foyer.
Place des conventions multilatérales ?
Cas type de la CEDH. Cette convention lemporte-t-elle sur la loi domestique française ? Pour larticle 6, on considère quen vertu de la convention le contribuable a le droit à un procès équitable. Quand ce droit est violé par la France, elle est en infraction avec la convention et doit réparer les conséquences du préjudice causé. La loi française était incompatible avec la convention car ne prévoyait aucun recours du contribuable contre le montant de la sanction infligée. Le juge judiciaire peut écarter lapplication dune loi française en invoquant un texte hiérarchiquement supérieur : Cour de cassation, 29/04/97, Ferreira.
Cet arrêt vise larticle 6 de la CEDH et sinspire de la jurisprudence de la CEDH.
§2 : les conditions dapplication des traités internationaux.
Pour quune loi ou un texte soit applicable, il faut que la situation rentre dans le champ dapplication. Même règle pour lapplication des conventions. Mais double spécificité :
lapplication dune convention est-elle subsidiaire à lapplication dune loi domestique ?
larticle 55 de la Constitution prévoit la primauté des conventions sur les lois internes sous réserve de réciprocité.
La subsidiarité ?
Il faut distinguer selon la convention en cause. 3 cas :
le Traité de Rome
les conventions bilatérales
les conventions multilatérales
En principe le Traité de Rome prime sur les lois domestiques
Cette primauté joue seulement dans la mesure ou lUnion européenne a compétence pour prendre une mesure fiscale.
Larticle 3b du traité prévoit que la Commission agit le plus souvent de façon subsidiaire par rapport aux autorités nationales. Elle agira seulement si son intervention est préférable.
Le Traité de Rome est-il subsidiaire aux lois nationales ? Il faut distinguer les cas où la Commission a une compétence exclusive dans certains domaines, et les cas où lUnion européenne a seulement une compétence subsidiaire. Il incombera à la Commission détablir que la mesure communautaire votée pouvait être prise par la Commission ou le Conseil, car elle permettait de résoudre plus facilement le problème en cause. Même quand les autorités nationales ont seules la compétence pour résoudre un problème.
Les règles établies doivent respecter les principes communautaires essentiels : non-discrimination; liberté de circulation des personnes, biens et capitaux ; liberté détablissement.
Conséquence en matière fiscale : en principe lIR relève de chaque Etat membre mais les règles domestiques ne doivent pas porter atteinte au principe de non-discrimination :
CJCE, 14/02/95, Schumacher :
Un Allemand réside en Belgique et travaille en Allemagne. Perçoit des revenus en Allemagne. Demande le bénéfice dabattements pour charges familiales à lAllemagne. Or lAllemagne ne les accorde quaux résidents, donc elle refuse.
CJCE : cest un obstacle à la liberté de circulation des salariés : le principe de non-discrimination sapplique dans les matières de compétence exclusive de lEtat. Le principe de libre circulation des travailleurs. Les principes et règles communautaires sappliquent.
Problème actuel : peut-on invoquer la liberté de circulation des capitaux ? La solution nest pas connue et la CJCE est discrète.
Compétence subsidiaire, mais par certains côtés essentielle.
Face aux traités bilatéraux
Il faut savoir si le traité lemporte sur la loi domestique. Les opinions sont variables :
un traité ratifié fait automatiquement partie du droit national.
pour être appliqué un traité doit être transcrit dans la législation nationale par ratification. Valeur ordinaire ou supra-législative.
le traité lemporte sur la loi nationale : ex article 55 de la Constitution. Cest aussi la position des Pays-Bas, de lEspagne et de lAllemagne.
Les traités multilatéraux
Ont-ils une valeur supérieure aux lois internes ? Jusquà présent on considère que, bien quil y ait eu ratification, pas de valeur juridique.
Valeur politique. Reconnaissance dune valeur supra-législative.
Les conventions bilatérales ont aussi valeur supra-législative mais caractère subsidiaire de leur application. On estime normalement que la loi française régit tous les rapports en France. Elle ne peut être écartée que sil est prouvé quun traité doit lui être préféré. Plénitude de compétence.
Les personnes physiques peuvent invoquer une convention bilatérale mais il y a des conventions où on estime que seules les autorités administratives peuvent le faire.
Conseil d'Etat, 21/01/93, Convention de Vienne sur les relations consulaires
Si les ressortissants des Etats membres sont en droit dattendre protection et assistance du Consul, ils ne peuvent demander quil les représente en justice.
Conventions de droit privé bilatérales : ces traités doivent-ils être invoqués par les plaideurs ? Le juge doit-il les appliquer doffice ? 3 cas :
convention porte dur des droits indisponibles (par ex relations de parenté) : application doffice par le juge. Il doit appliquer et même rechercher la loi étrangère reconnue compétente.
Convention porte sur des droits disponibles (par ex litiges contractuels) : le juge déclare la loi étrangère applicable si la convention est rédigée de telle manière, mais pas dapplication doffice. Les plaideurs peuvent renoncer à lapplication de la loi étrangère.
convention dunification (par ex la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises) : principe de primauté. Convention doit être appliquée doffice. Atténuation : si les parties renoncent à lapplication de la convention le juge peut appliquer la loi française.
Arrêt de principe : 17/03/93, Memmi
B. La réciprocité.
Conventions bilatérales : qui apprécie la réciprocité ? Divergence dopinion entre la Cour de cassation et le Conseil d'Etat. Pour la Cour de cassation le juge na pas à apprécier si la condition de réciprocité est remplie. Cest une question politique qui doit être tranchée par le gouvernement. Pour le Conseil d'Etat le juge ne peut apprécier lui-même la réciprocité mais il peut poser la question qu gouvernement français. Quelle est la meilleure attitude ?
Quand la réciprocité nest pas observée par lautre Etat, conséquences fâcheuses. Dans tous les cas le plaideur ne peut pas invoquer le traité. La Cour de cassation la décidé.
En matière fiscale le Conseil d'Etat dans un arrêt du 16/02/83 a analysé la convention franco-algérienne: quand une société française avait une succursale en Algérie, cette succursale devait verser à la société mère des frais de siège déductibles en Algérie. Pas de possibilité de déduire en France. La convention doit être respectée même en labsence de réciprocité.
Traité de lUnion européenne : la réciprocité nest pas exigée. Il doit être respecté par tous les Etats membres même si un Etat ne le respecte pas (CJCE, 1964). Solution consacrée également par les juridictions françaises.
§ 3 : les conflits de sources.
Problème du conflit entre traité de lUnion européenne et une convention multilatérale ou bilatérale. Le traité Union européenne doit-il lemporter alors que les Etats signataires se sont engagés vis-à-vis dautres Etats ? Attitude nuancée de la CJCE :
arrêt Lévy 02/08/93 : La convention de lOIT de 1948 interdisait le travail de nuit aux femmes. Or une directive communautaire prévoit légalité homme-femme. La directive doit-elle lemporter sur la convention OIT.
Le France pouvait laisser subsister le conflit car la convention de lOIT a été ratifiée avant lentrée en vigueur du Traité de Rome.
Quid des conventions bilatérales fiscales ? Hypothèse où une convention bilatérale ne respecte pas les principes communautaires. Les conventions signées par la France sont variables. On traite de façon différente des contribuables quon devrait traiter également au regard du droit communautaire.
Si la convention bilatérale est conclue après la signature du Traité de Rome, on doit faire prévaloir le traité. LEtat qui signe une convention bilatérale discriminatoire prend une décision incompatible avec le droit communautaire. Non valable.
Résolution des conflits : les conflits naissent car les législations sont différentes. Le poids des prélèvements obligatoires varie selon les Etats membres. Pour résoudre on va essayer dinterpréter les conventions internationales, pour éviter la double imposition et lévasion fiscale.
Interprétation des conventions : question de savoir si linterprétation des conventions doit être faite de la même façon que linterprétation des lois domestique ou non. Certains pensent que les conventions ont pour but de résoudre des cas difficiles. Peuvent être résolus si les deux Etats se rencontrent. Il faut arriver à une concordance des solutions. Ni les administrations nationales ni les juges ne suivent ce type dinterprétation. La tendance est de linterpréter comme la loi intérieure : disparité des solutions. En pratique cest comme ça que cela se passe.
La convention modèle OCDE élaborée par des experts sefforce de parvenir à un accord concernant la rédaction des conventions fiscales. Les Etats reproduisent ce modèle. La différence cest que la convention modèle na aucune valeur juridique. La convention modèle propose aussi une interprétation du modèle. Question : cette interprétation doit-elle être suivie par les autorités ou juges nationaux ?
En France non. Refus de reconnaître toute valeur à linterprétation OCDE. Selon le prof il faut assouplir cette position, pour éviter les difficultés.
Ces conventions permettent-elles de résoudre les conflits ? Pour éviter les double impositions, deux positions possibles :
ce sont des mesures unilatérales. Pas besoin de convention. Quand un Etat impose un contribuable déjà imposé à létranger cet Etat va en principe reconnaître lexistence de limpôt étranger et va déduire celui-ci de la somme à payer : système du crédit dimpôt unilatéral. Système limité en France dans son application
art. 785-1 CGI : Quand un défunt domicilié en France laisse dans sa succession des biens immobiliers à létranger, limpôt étranger sera déduit de limpôt français.
système du crédit dimpôt unilatéral : système généraliste. Cest le cas en Angleterre, aux Etats-Unis et en Allemagne. Système perfectionné. En France on se met à labri dune convention fiscale contre la double imposition. Cest le seul moyen.
Méthode de lexemption : un français propriétaire dun immeuble à létranger en location est donc imposé du revenu à létranger. En labsence de convention il est imposable en France sur tous ses revenus y compris de limmeuble. Sil y a une convention de revenu foncier imposable seulement à létranger, pas imposable en France.
Méthode du crédit dimpôt : pratiqué principalement pour les revenus dans capitaux mobiliers. Un français détient des actions à létranger et perçoit des dividendes provenant de ces actions. Principe du partage dimposition. Les dividendes feront lobjet dune retenue à la source à létranger. Le bénéficiaire sera imposé à limpôt progressif sur les dividendes avec imputation de limpôt payé à létranger. Partage entre les deux pays : pas de double imposition.
Généralement les mesures de fiscalité domestiques contrent lévasion fiscale. Elles sont parfois incompatibles avec le droit communautaire. Problème difficile à résoudre.
CHAPITRE 1 : RATTACHEMENT DES PERSONNES PHYSIQUES EN FISCALITE INTERNATIONALE.
Deux types de contribuables sont concernés par les impôts directs : les ménages et les entreprises.
Art. 4a CGI : « les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de lIR en raison de lensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. »
Deux critères : - le domicile fiscal : critère personnel
- la source française des revenus : critère réel
Conventions fiscales bilatérales modèle OCDE :
art. 1er : « la présente convention sapplique aux personnes résidantes dun ou des deux Etats contractants. » : elles ne sont applicables que si le contribuable est résident dau moins un Etat contractant. Pas la même nature que les textes de DIPvé.
Pour déterminer la résidence fiscale, il faut retourner au droit interne. Les Etats nont pas voulu renoncer à cette prérogative régalienne. De plus ces conventions bilatérales posent juste des règles de conflit, pas des règles de fond.
Quand il ny a pas de convention bilatérale avec un Etat, on passe par le droit interne (par ex la France na pas de convention bilatérale avec Taiwan).
Section 1 : rattachement par le droit interne des personnes physiques à lIR.
§1 : le critère personnel de rattachement.
Le domicile fiscal en France.
Qui est fiscalement domicilié en France ?
Art. 4b CGI : « sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de larticle 4a :
les personnes ayant en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal.
celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou on, à moins quelles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire.
Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
Sont aussi considérées comme ayant leur domaine fiscal en France les agents de lEtat exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un Etat étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur lensemble de leurs revenus. »
Définition très large, dont les critères sont alternatifs.
1. ont leur domicile fiscal en France les personnes ayant leur foyer ou lieu de séjour principal en France.
a) le foyer : lieu où les intéressés résident habituellement : résidence habituelle, à condition quil y ait un caractère permanent. Il reste toujours le même, même si le contribuable doit aller pour longtemps à létranger, si sa famille reste en France.
b) le lieu de séjour principal : lintéressé est personnellement et effectivement présent à titre principal en France, quelque puissent être par ailleurs le lieu et les conditions de séjour de sa famille.
Dès lors quune personne réside plus de 6 mois consécutifs en France, elle est présumée y avoir sa résidence principale.
Mais ce nest pas une règle absolue, ce peut être plus court.
Problème au niveau européen : ladministration doit prouver que la personne a sa résidence principale en France, ce qui est problématique car plus de frontières.
c) articulation de ces deux critères :
arrêt Conseil d'Etat du 03/11/95 :
une personne vivant en Nouvelle-Calédonie est venue se faire soigner en France pendant plus dun an. Pour ladministration fiscale, sa résidence principale était en France, donc taxation des revenus.
Conseil d'Etat : quand le foyer peut être déterminé, il ny a pas lieu de recourir au lieu de séjour principal. Conséquence : si le foyer est déterminé, on ne passe jamais à la résidence principale.
Ce sont des critères alternatifs : gradation.
2. le contribuable exerce en France son activité professionnelle
par rapport à quoi apprécie-t-on que lactivité est accessoire ? par rapport au temps que le contribuable donne à son activité professionnelle. En effet le critère de largent est pris en compte dans le 3è alinéa (le centre des intérêts économiques) de larticle 4b, or le but est de couvrir le maximum de situations fiscales.
3. le contribuable a en France le centre de ses intérêts économiques.
Cest un critère fourre-tout.
( Conséquences : si un critère est rempli, on est imposable en France sur lensemble des revenus, pas seulement ceux de source française. Peu importe que le contribuable ait ou non la nationalité française.
4. le quotient familial.
se pose ici la question des couples mixtes. Depuis 1983 on apprécie la résidence fiscale de façon individuelle : art. 4a CGI : le conjoint résident en France est imposé en France, lautre ne sera imposé en France que sur ses revenus de source française, et on leur applique le quotient familial.
Le domicile fiscal au Royaume-Uni.
Le droit anglais est plus compliqué : on distingue entre le domicile, la résidence et/ou la résidence ordinaire.
1. la résidence.
Un particulier est résident du Royaume-Uni sil y passe 183 jours (soit 6 mois plus 1 jour). Lannée fiscale nest pas la même quen France, elle commence le 6 avril.
2. la résidence ordinaire.
Nexige pas une présence continue de 183 jours mais une présence moyenne sur un certain nombre dannées. Un particulier a sa résidence ordinaire au Royaume-Uni sil y séjourne en moyenne 3 mois sur 4 années fiscales (donc 12 mois sur 4 ans).
3. le domicile.
Il est déterminé par le domicile fiscal du père.
( Imposition sur lensemble des revenus au Royaume-Uni si cumul de ces trois critères.
Lobligation fiscale illimitée en Allemagne.
Imposition sur lensemble des revenus.
Les contribuables dont la résidence habituelle ou le domicile est en Allemagne.
Un contribuable est domicilié en Allemagne sil y possède un domicile et que les circonstances laissent conclure quil le conservera durablement et en fera usage.
Un contribuable est réputé avoir sa résidence habituelle en Allemagne si les circonstances font apparaître que cette résidence na pas un caractère temporaire. Elle est présumée quand supérieure à 183 jours (elle sapprécie aussi sur 12 mois consécutifs, pas par rapport à lannée fiscale).
Une exception permet aux contribuables non domiciliés ni ne résidant en Allemagne dopter pour le régime de lobligation fiscale illimitée sils tirent dAllemagne lessentiel de leurs revenus : cf.
Arrêt Schumaker 1995 CJCE
§2. Etude du critère réel : la source des revenus.
Qui est non-résident ? Que sont les revenus de source française ?
La non-résidence en France.
Le CGI ne précise pas qui sont les non-résidents, doù raisonnement à contrario.
Les revenus de source française.
Larticle 164B du CGI dresse une liste des revenus de source française et pour cela utilise deux critères :
1. les revenus imposables en France du seul fait quils ont leur source en France.
Ex : revenus dimmeubles situés en France ou de droits relatifs à ces immeubles (démembrement de propriété et parts de SCI) ; plus-values immobilières ; revenus de valeurs mobilières françaises ; revenus dactivité professionnelle exercée en France.
2. revenus considérés de source française car leur débiteur a son domicile a son domicile ou son établissement en France.
Les pensions et rentes viagères, produits perçus au titre de droits dauteur ou propriété industrielle ou commerciale, sommes rémunérant les prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
Cette liste nest quindicative.
Mécanisme de larticle 164C.
Exception : les personnes nayant pas de domicile fiscal en France mais disposant dune ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert dun tiers, sont assujetties à limpôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de ces habitations, à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à limpôt.
Ceci ne sapplique pas au contribuable qui justifie être soumis, dans le pays où il a son domicile fiscal, à un impôt personnel sur lensemble de leurs revenus si cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui quil aurait à acquitter en France sur la même base dimposition.
1. Conditions relatives au contribuable.
Un domicile fiscal hors de France. Exonération pour ceux de nationalité française dont lexpatriation est motivée par des impératifs professionnels et dont le domicile fiscal était situé en France de façon continue pendant les quatre ans précédant ceux du transfert.
! Cela ne joue pas quand il y a une clause de non-discrimination ou de meilleur traitement dans les conventions bilatérales.
Il ne doit pas y avoir de convention entre la France et lEtat où il a son domicile fiscal. Cela ne se trouve pas dans larticle 164 c mais a été rajouté par ladministration.
Le contribuable doit être soumis à un impôt réel.
2. Conditions relatives à lhabitation.
Il faut que lhabitation soit disponible : elle ne doit pas être louée et doit être habitable.
Section 2 : traitement de la double résidence fiscale dans les hypothèses internationales.
§1 : en labsence de convention fiscale bilatérale.
§2 : en présence dune convention fiscale bilatérale.
Principe : caractère supplétif des dispositions conventionnelles afférant à la résidence, et règles conventionnelles visant à résoudre les conflits de résidence.
Principe : les conventions fiscales ne définissent pas la résidence.
Conflit de résidence : quand un contribuable est soumis à raison de sa résidence à une obligation fiscale illimitée dans deux Etats.
En France le contribuable doit prouver quil est soumis par deux Etats à un impôt mondial du fait de sa résidence.
Règles visant à éviter le conflit de résidence : cf. article 1 convention modèle OCDE.
Une personne est considérée comme un résident seulement de lEtat où elle dispose dun foyer dhabitation permanent. Si elle dispose dun foyer dhabitation permanent dans les deux Etats elle est considérée comme un résident seulement de lEtat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (le centre de ses intérêts vitaux).
Si lEtat où la personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose pas dun foyer permanent dhabitation dans aucun des Etats, elle est considérée comme résidente de lEtat seulement où elle séjourne de façon habituelle.
Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats, ou si elle ne le fait dans aucun des Etats, elle est considérée comme résident seulement de lEtat dont elle a la nationalité.
Si cette personne a la nationalité des deux Etats, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question dun commun accord.
Selon le commentaire de lOCDE, le foyer est une habitation aménagée, réservée à lusage de lintéressé, dune façon durable, par opposition au fait du séjour à un certain endroit dans des conditions telles que ce séjour apparaisse comme devant être limité à une courte durée. Peu importe que la personne soit propriétaire ou locataire.
Ce sont des critères alternatifs :
centre des intérêts vitaux : pour apprécier les liens personnels et économiques les plus étroits on utilise la méthode du faisceau dindices.
séjour habituel : pas de durée préconisée : la résidence habituelle doit être étudiée sur une période suffisamment longue. On observe aussi la périodicité des séjours.
nationalité : critère par défaut.
autorités compétentes : rare daller jusque là.
Exceptions au principe.
Certaines conventions, comme la convention franco-belge, définissent la résidence fiscale. Par conséquent, pas besoin de passer par le droit interne.
Section 3 : la double imposition et les instruments conventionnels de lutte contre ce phénomène.
§1 : deux types de double imposition : juridique et économique.
Double imposition juridique.
Deux Etats prétendent imposer un même revenu.
Double imposition économique.
Une S.A est imposée sur le bénéfice et les actionnaires sont taxés sur les dividendes : deux impositions. LEtat veut taxer deux fois le même revenu. En France cest corrigé par lavoir fiscal.
§2 : les moyens de lutte.
Lutte par lexonération par le taux effectif.
On exonère un revenu en le prenant en compte pour la détermination du taux effectif dimposition.
Lutte par le crédit dimpôt.
On laisse aux deux Etats le droit dimposer tout en accordant au contribuable dans son Etat de résidence un crédit dimpôt imputable sur limpôt total dont il est recevable.
Chapitre 2 : imposition des salaires et revenus assimilés en fiscalité internationale.
Section 1 : régime fiscal quand le salarié est résident de France.
2 situations de fait :
- un salarié qui a sa résidence fiscale en France est envoyé à létranger mais conserve sa résidence fiscale en France.
- un salarié nayant pas à lorigine se résidence fiscale en France mais envoyé travailler en France et acquière sa résidence fiscale.
Dans le 1er cas : salarié détaché
Dans le 2nd cas : salarié expatrié*
§1 : le régime discal en labsence de convention.
Principe : imposition mondiale.
Cf. art. 4a CGI : obligation fiscale illimitée.
Régime spécial des salaires.
Importante exception au principe dimposition mondiale est posée à lart. 81-A CGI : « le salarié que son employeur envoie travailler à létranger mais qui garde son domicile fiscal en France peut bénéficier sous certaines conditions dune exonération totale ou partielle dimpôt sur ses salaires. »
1. Définition du détachement.
Exception de lart. 81-A ne sapplique quaux salariés français envoyés à létranger par un employeur établi en France.
Champ dapplication large et restreint :
- restreint car le salarié doit avoir la nationalité française.
Mais pas de portée pratique : il faut écarter les communautaires et les ressortissants dEtats avec lesquels la France a conclu des conventions contenant une clause de non-discrimination.
De plus ne sont visées que les activités exercées directement à létranger, pas celles exercées en France mais destinées à lexportation.- large par ce que cette disposition vaut pour tous les pays étrangers. De plus si on exige que lemployeur soit établi en France on nexige pas que ce soit lemployeur qui supporte la charge de la rémunération.
Lart. 81-A ne fait pas obstacle au prélèvement dun impôt à la source dans lEtat où lactivité est exercée. Il prévoit deux exonérations, totale ou partielle.
2. Exonération totale.2 cas : - quand, sous certaines conditions, les salaires ont été soumis à un impôt personnel dans lEtat où le salarié exerce son activité.
- quand le salaire est versé en contrepartie dactivités visées par le code, pendant une certaine durée.
imposition des salaires à létranger dans les conditions comparables à limpôt français.
Les salaires perçus en rémunération de lactivité exercée à létranger sont totalement exonérés de lIR français dès lors que le contribuable justifie que les rémunérations en cause ont été effectivement soumises à un IR dans lEtat où sexerce lactivité, et que cet impôt est au moins égal aux 2/3 de celui quil aurait eu à supporter en France sur la même base dimposition.
On prend le salaire, on calcule lIR étranger, on calcule lIR français dû sur ce seul salaire avec le quotient familial et on compare : si limpôt étranger est au moins égal aux 2/3 de celui dû en France, alors exonération.
Ce seuil des 2/3 est là pour dissuader daller travailler dans des paradis fiscaux.
Le contribuable doit pouvoir justifier que limpôt étranger a été payé. Formalisme : le salarié doit avoir une attestation de son employeur mentionnant clairement le montant de rémunération, les indemnités complémentaires et les allocations professionnelles. Puis un second document : une attestation de ladministration fiscale étrangère faisant apparaître le montant de limpôt payé.
Renoncement spontané de lEtat français à son droit dimposer. Souci général de favoriser la mobilité des salariés.
Exonération totale du fait de lactivité exercée et de la durée du détachement.
Les traitements et salaires des salariés détachés à létranger (sauf les travailleurs frontaliers), pendant plus de 183 jours sur 12 mois consécutifs, ne sont pas soumis à lIR si lactivité est lune de celles mentionnées à lart. 81-A-2 a et b.
Lexistence de cette liste montre la volonté de les encourager.
Quand un salarié est détaché sur deux exercices il peut bénéficier dune exonération sil produit devant ladministration fiscale française une attestation de lemployeur indiquant la durée probable de son activité à létranger.
3. exonération partielle.
Quand le salarié ne rempli pas les conditions nécessaires au bénéfice de lexonération totale, il peut bénéficier dune exonération partielle : ne concerne quune partie de son salaire.
Art. 81-A-3 CGI donne une définition négative du revenu exonéré car expose la partie du salaire soumise à lIR : « ces rémunérations sont soumises à limpôt à concurrence du montant des salaires que le salarié aurait perçu si son activité avait été exercée en France. » Les suppléments de rémunération liés au détachement ne sont pas imposables, et ce sans condition dactivité ou de durée.
Cependant lexonération nest pas applicable aux suppléments versés à loccasion de réunions périodiques à létranger internes au groupe de sociétés auquel appartient le salarié, et sui ont un caractère institutionnel ou de formation, car le but du législateur est dencourager le travail à létranger. Donc invoquer le bénéfice de lart. 81-A-3 serait contraire à lesprit et à la volonté de la loi.
Esprit de lart. 81-A-3 nest pas facile à déterminer.
Affaire Koch: administration fiscale a refusé le bénéfice de lexonération partielle sous prétexte que le salarié séjournait à lhôtel et donc ne supportait pas les inconvénients dun véritable détachement.
Mais autre arrêt du CE, 10/01/92 : le bénéfice de lexonération partielle nest pas subordonnée à une condition de résidence personnelle à létranger, et peut donc être accordée au salarié effectuant de courts séjours à létranger, même à lhôtel.
Ladministration a cependant encadré le bénéfice de cette exonération partielle dans une instruction du 23/12/87. Elle exige trois conditions :
lexonération ne sapplique quà des suppléments directement liés à des déplacements à létranger dans lintérêt de lentreprise.
le supplément doit être fixé préalablement au séjour.
le supplément doit être strictement proportionnel à la durée du séjour.
le supplément doit être compatible avec la rémunération principale et avec les contraintes effectivement supportées.
Les entreprises doivent faire apparaître le supplément de rémunération de façon distincte sur la fiche de paie.
Le CE na pas toujours accordé le bénéfice de lart. 81-A-3.
- Dans un 1er temps le CE a estimé quune attestation de lemployeur affirmant que la rémunération versée était supérieure à celle quil aurait perçue si lactivité avait été exercée en France ne suffisait pas à démontrer que cette majoration de la rémunération était liée au détachement à létranger.
- depuis 1994, avec larrêt Vauthrin du 19/10/94, le CE a été plus souple et a autorisé que les suppléments de rémunération soient déterminés globalement, cest-à-dire dans façon forfaitaire, et plus spécifiquement à loccasion de chaque séjour à létranger, dès lors que le contribuable peut justifier que le supplément conserve un rapport avec limportance de ses séjours hors de France, eut égard à leur nombre, durée et destination.
§2 : aménagements généraux des conventions fiscales.
Lart. 15-1 de la convention OCDE.
« les salaires, traitements et autres rémunérations similaires quun résident dun Etat contractant reçoit au titre dun emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que lemploi ne soit exercé dans lautre Etat contractant. Si lemploi y est exercé, les rémunérations perçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. »
Principe : imposition dans lEtat dexercice de lactivité.
Il peut arriver que le salaire soit le seul revenu perçu par le foyer fiscal du contribuable : obligation fiscale du contribuable, même si elle est illimitée, est juste déclarative.
Art. 5-1 semble accorder un important avantage au contribuable car semble baisser la progressivité de limpôt dans les deux Etats (dans lEtat de la source du revenu, le salarié nest taxé que sur son salaire, et est exonéré en France).
Les missions temporaires.
Exception au principe dimposition dans lEtat dexercice de lactivité : les clauses de mission temporaire.
Art. 15§2 prévoit que, si 3 conditions sont réunies, lEtat de résidence, a lexclusion de lEtat dexercice, sera compétent pour imposer la salaires. Conditions :
le séjour dans lEtat dexercice de lactivité ne dépasse pas 183 jours.
les rémunérations versées par un employeur établi dans un autre Etat que lEtat dactivité.
charge des rémunérations nest pas supportée par un établissement stable de lemployeur dans lEtat dexercice de lactivité.
Etablissement stable : notion propre à la fiscalité internationale.
Ex : une société française veut se développer au Royaume-Uni. Début du développement : ouvre un bureau de 4 pers. Cela peut être suffisant au R-U pour que la société soit passible dun impôt.
Ces trois conditions peuvent être cumulatives ou alternatives selon les circonstances.
Une catégorie à part : les frontaliers.
Régime non fixé par la convention modèle OCDE mais par des aménagements propres à chaque convention.
Ils habitent dans la zone frontalière dun Etat mais travaillent dans la zone frontalière dun autre Etat. En général ils sont imposés dans leur Etat de résidence (principe contraire des travailleurs détachés normaux).
Pourquoi ce traitement spécifique ? Volonté de limiter lévasion fiscale.
CCl° :
Principe : taxation dans lEtat dexercice.
Exception : taxation dans lEtat de résidence.
Sauf pour travailleurs frontaliers.
Section 2 : traitement fiscal des non-résidents.
Un salarié étranger travaille en France et nacquière pas sa résidence fiscale en France.
Traitement fiscal totalement symétrique.
Les non-résidents sont taxés sur leurs revenus de source française (art. 4-A CGI).
Art. 164B CGI établi une liste des revenus considérés comme étant de source française. Cet article est appliqué dans deux hypothèses :
en labsence dune convention fiscale entre lEtat de résidence et la France (pas ex avec Taiwan).
quand lactivité professionnelle exercée en France est supérieure à 183 jours.
§1 : les salaires de source française ?
art. 164B énonce que « sont considérés comme revenus de source française les revenus tirés dactivités professionnelles salariées exercées en France. »
Dépend du lieu dexercice de lactivité.
Le législateur et le juge fiscal nont pas posé de critère juridique permettant de déterminer le lieu dexercice de lactivité : on le détermine par les circonstances de fait (méthode du faisceau dindices).
Seul le lieu est pris en compte, peu importe par ex que lemployeur ne soit pas établi en France ou résident en France.
Le salarié non résident dun employeur non résident est imposé en France sur ses salaires sil y exerce son activité. Il bénéficie dans les mêmes conditions que les résidents dans réductions forfaitaires de 10% et dun abattement de 20%. La seule distinction entre les résidents et les non-résidents : les charges ne sont pas déductibles du revenu global par les non-résidents.
Dans cette situation, quil y ait ou pas une convention est indifférent.
Le problème avec les non-résidents est que ladministration française na pas une bonne visibilité des revenus : elle fait donc une retenue à la source.
§2 : les modalités dimposition des salaires des non-résidents
Pour éviter lévasion fiscale, les non-résidents sont imposés sur leurs salaires par voie de retenue à la source. Elle est déterminée selon un barème soit journalier soit mensuel soit trimestriel.
3 tranches : 0% ; 15% et 25%. Les deux tranches passent à 10% et 18% pour les DOM TOM.
Elle nest pas due dans deux cas :
quand le montant pour un mois est inférieur à 50 francs (8 Euros).
quand le salarié est frontalier.
Elle nest pas libératoire : ce nest pas un substitut dIR.
A la fin de lannée, supplément dimpôt sur la totalité du salaire.
Section 3 : détermination du salaire imposable en France.
§1 : règles générales dimposition.
Art. 12 CGI : lIR est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. Renvoie à une sous-section : détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus.
Larticle 79 désigne les traitements et salaires.
En principe pour déterminer lIR cest la totalité des salaires perçus qui doit être retenue.
Certains revenus échappent ; prime dexpropriation.
§2 : revenus salariaux bénéficiant dune imposition dérogatoire (art. 163-O-A CGI).
Cet art. établi un régime dérogatoire dimposition pour les revenus exceptionnels différés : mécanisme du quotient.
Ne peuvent en bénéficier les revenus par principe non soumis à limpôt progressif : par ex les plus-values, les revenus bénéficiant déjà dun étalement dimpôt.
Ceux pouvant en bénéficier sont divers, somme la prime de départ en retraite. Mais surtout la prime dexpatriation. Elle doit être exceptionnelle.
Lart. lui-même ne parle pas de cette prime, juste de revenus exceptionnels.
!!: ne pas confondre la prime dexpatriation avec le COLA (cost of living allowance), qui est une indemnité destinée à compenser les différences de niveau de vie que pourrait subir le salarié du fait de son expatriation.
Le salaire imposable est net de charges sociales obligatoires.
Limposition des sociétés en droit fiscal international
Rappels : Imposition des sociétés en droit fiscal international
Il faut distinguer deux catégories de sociétés :
les sociétés fiscalement opaques (exemple : les sociétés de capitaux )
les sociétés transparentes ou semi-transparentes
Sociétés de capitaux
1. Généralités
Les sociétés de capitaux ont un risque limité. Linvestisseur nest redevable des dettes sociales quà hauteur de son apport. Régime juridique assez bien réglé. Elles son soumises à lIS sauf quelques exceptions. On compte les SA, les SARL, SAS et SCA. Exception des SARL constituées de membres dune même famille. Elles peuvent opter pour une transparence fiscale. En présence dune SCS, 2 catégories dassociés coexistent. Le commandité, qui assure la gestion courante de lentreprise. Il est indéfiniment responsable des dettes de la société. Le commanditaire nest responsable quà hauteur de son apport. La responsabilité faible de ce dernier fait quen droit français sa part est soumise à lIS.
Autres cas particuliers où lIS sapplique. En présence dune société civile qui exerce une activité commerciale. Sans que les associés laient décidé, les bénéfices seront soumis à lIS et dune manière plus pénalisante que pour une société de capitaux. Les associations sont en principe soumises à lIS. Toute société de personnes normalement transparente peut opter pour lassujettissement à lIS.
2. Détermination du résultat fiscal
Modalités dimposition du résultat. Les règles des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) vont sappliquer ainsi que les dispositions spéciales aux sociétés soumises à lIS. Les principes des BIC forment la base de lIS. On part dun bilan comptable. Sil existe des déficits, ils seront imputables sur des bénéfices futurs.
Le résultat déterminé est soumis à lIS au niveau de la société de capitaux. Abstraction des associés et actionnaires. Tant que la société garde ses bénéfices en réserve, quelque soit le résultat, pas dincidence sur lIS. Ce nest quau moment de la distribution que les actionnaires seront imposables sur leur dividendes.
3. Imposition du résultat
Taux de 33,33%. Pour les plus-values de cession de participation, taux réduit de 19% tant quelle ne distribue pas les bénéfices. Viennent sajouter une ou deux contributions additionnelles : une de 3%. Pour les parts de profit supérieures à 15 millions de francs, surcharge de 3,33%. Ce qui fait un taux global de 35,33%.
4. Distributions
Lorsque le bénéfice est distribué, les associés se trouvent eux aussi imposés sur les bénéfices en fonction de leur propre statut fiscal. On arrive à une double imposition du même résultat. Pour atténuer ce phénomène, on a mis en place lavoir fiscal égal à la moitié du dividende distribué.
Sociétés de personnes
Généralités
Par opposition aux sociétés de capitaux, risques illimités. Suppose que les associés sont indéfiniment responsables des dettes sociales et ce, bien au-delà de leur apport. Les sociétés ayant la personnalité morale sont immatriculées au RCS : SNC, SCS, sociétés civiles. Les sociétés non-immatriculées nont donc pas la personnalité morale : sociétés en participation, certaines sociétés de fait ou crées de fait.
Régime fiscal :certains auteurs qualifient ces sociétés de semi-transparentes. Contrairement aux sociétés de capitaux, limposition est établie au niveau de chaque associé et non au niveau de la société, pour limposition du résultat. Ces résultats ont une forme atténuée de personnalité fiscale. Les sociétés transparentes sy opposent : chaque associé est réputé détenir une quote-part de lactif social ; de limmeuble.
En présence dune société de personnes, forme de personnalité atténuée, la société est linterlocuteur du Fisc dans un premier temps mais ne sera pas le redevable de limpôt. Le bénéfice de la société déterminé, il est affecté à chacun des associés, puis imposé à leur niveau.
Détermination du résultat fiscal
La détermination du résultat fiscal de ces sociétés est assez complexe. En principe, on procède à 2 étapes :
détermination du résultat fiscal en fonction de lactivité même de la société (exemple : pour une SNC avec une activité commerciale, on applique les règles des BIC)
chaque associé va être imposé sur sa quote-part du résultat de la société en fonction de son statut fiscal.
Imputation du résultat fiscal
Imputation du résultat fiscal sur les associés en fonction de la quote-part de chaque associé. Déclaration et imposition en son nom.
Distribution
Distribution ultérieure de réserves déjà taxées en pleine exonération fiscale (imposition des bénéfices dès que réalisés).
I. Principes de territorialité selon le droit interne
A. Sociétés de capitaux
Principe de territorialité de lIS
En matière dIS la France applique un principe de territorialité. Cela conduit à nimposer que les résultats de source française. Si une société a des résultats de source française mais également de source étrangère, elle ne sera imposée que sur les résultats de source française. Ce peut être un avantage ou un désavantage. Une société étrangère peut avoir des résultats de source française, elle ne sera imposable que sur ceux-ci.
Critères permettant de définir un revenu de source française ou étrangère sont définis par larticle 209 I du CGI : « seuls sont imposables en France les bénéfices réalisés par une entreprise exploitée en France et les bénéfices dont limposition est attribuée à la France par une convention internationale ». En principe une convention fiscale sert à éviter les double imposition et la fraude fiscale. Elle ne crée pas de droit dimposition mais vise à répartir le droit dimposer entre les 2 Etats.
Article 209. Par dérogation à ce principe général car si la France na pas le droit dimposer, elle pourra le faire grâce à larticle 209 I.
-létablissement : cette notion comme celle de représentant se retrouve dans les conventions fiscales internationales. Il sagit dune installation de matériel suffisamment fixe et permanente et possédant une autonomie suffisante. Elle doit être de plus génératrice dun résultat (profit ou perte). Une entreprise ne doit devenir imposable en France que dès lors quelle a une certaine substance en France. Il faut un caractère suffisamment permanent.
-Le représentant : personne qui représente lentreprise par rapport aux tiers et notamment par rapport à des clients ou des prospects. Ce représentant doit être dépendant de son entreprise.
- Le cycle commercial complet : cette notion est une spécificité du droit français, elle ne se retrouve pas dans les conventions fiscales internationales. Cas limités. Se définit comme une série dopérations dirigées vers un but déterminé et dont lensemble forme un tout cohérent et détachable du siège de lentreprise.
=> Critères alternatifs
Exceptions : mondialité
Article 209 B du CGI
Larticle 209 B du CGI prévoit limposition en France de bénéfices réalisés à létranger aussi bien par une succursale de la société à létranger ou même en présence dune filiale étrangère de la société française lorsque elle bénéficie dun régime fiscal privilégié à létranger.
En matière de sociétés de personnes, pas de régime territorial propre.On applique le régime applicable à lassocié. Principe de territorialité pour la personne morale, principe de mondialité pour la personne physique.
Groupes consolidés
Régime du bénéfice consolidé : on fait abstraction des sociétés étrangères et on intègre les succursales étrangères.
Régime du bénéfice mondial : on consolide les bénéfices du groupe en intégrant les bénéfices des filiales étrangères.
Régime des provisions pour implantation à létranger. Application dun régime de territorialité nest pas forcément favorable à une entreprise française voulant simplanter à létranger. Le déficit à létranger nest pas déductible de limpôt français. Le gouvernement autorise la constitution de provision correspondant aux pertes subies par une filiale ou succursale étrangère. Provision pour implantation industrielle = implantation à lextérieur de lUE. Provision pour implantation commerciale = possible à lintérieur de lUE.
Sociétés de personnes
principe de mondialité
Limpôt étant directement déterminé par des règles propres applicables aux associés, il faut distinguer selon la personne de lassocié. Si cest une personne physique soumise à lIR = principe de mondialité (articles 4A et B du CGI).
principe de territorialité
Lorsque lassocié est une société de capitaux, on applique les règles de lIS = principe de territorialité.
On impose en France que les revenus tirés dune exploitation située en France. Ces principes doivent toujours être mis en relation avec les convention fiscales applicables. Celles-ci priment sur le droit interne.
II. Principe de territorialité selon le droit conventionnel
Principes du droit national ne sappliquent quen labsence de convention. Les conventions sont supérieures au droit interne. Grand nombre de conventions conclues par la France. Elles diffèrent mais ont toutes des racines communes : conventions modèles OCDE dont sinspirent la quasi-totalité des pays industrialisés et conventions ONU qui sont privilégiées par les pays en développement soit quils les concluent entre eux, soit avec des pays développés. Globalement, les conventions ONU élargissent le droit dimposition à la source. La convention OCDE simpose. Certains pays formulent des réserves à cette convention. Ils apportent des nuances au modèle conventionnel. Ce dernier évolue au fil du temps. Cette convention a inspiré les rédacteurs de la plupart des conventions. Relative uniformité qui permet de transposer un principe ou une jurisprudence à une autre convention. Les commentaires à la convention servent à mieux comprendre et à interpréter les conventions bilatérales. Linterprétation donnée à la convention a une incidence sur linterprétation donnée à la convention bilatérale. Cest relatif car ces commentaires ne lient pas les Etats.
Section 1 : La société est-elle un résident au sens conventionnel ?
Sociétés de capitaux
La convention modèle OCDE comme toutes les conventions, prévoit que les conventions ne sont en principe applicables quaux seules personnes résidentes de lun ou des 2 Etats contractants. Il faut sassurer quelle est bien résidente selon la convention applicable. Quelques rares conventions définissent directement la notion de résidence, en général sagissant des sociétés. La convention modèle OCDE renvoie dabord aux définitions de la résidence telles quelles ressortent du droit interne et ajoute une définition conventionnelle qui ne sapplique quen cas de conflit.
La personne est elle assujettie à limpôt en vertu de la législation de cet Etat ? Assujettie = personne imposable dans lEtat du fait de sa résidence fiscale dans cet Etat. Dans le cas français, ladministration a considéré quune personne morale a son domicile fiscal en France lorsquelle y a son siège de direction effective, cest-à-dire le lieu où sont en fait principalement concentrés les organes de direction, dadministration et de contrôle de la personne morale (instruction administrative de 1995).Contrairement aux pays anglo-saxons, la France sattache seulement au siège de direction effective au détriment du siège statutaire. Cela conduit à une double résidence de la personne morale si on applique les 2 conceptions. Dans une pareille situation, il faut recourir au critère conventionnel. Convention OCDE = article 4 alinéa 3 sapplique (fait primer le siège de direction effective).
Convention franco-américaine du 31 août 1994 : déroge au modèle OCDE puisquelle prévoit quen cas de double résidence d une personne morale, les administrations fiscales des 2 Etats se concerteront pour fixer dun commun accord, le lieu de résidence de cette personne morale. La convention précise que les administrations pourront retenir comme critère le siège de direction effective ou son siège social, ou tout autre élément quelle jugerait pertinent. Large autonomie des administrations fiscales. Cependant cela génère des incertitudes.
Convention franco-allemande du 21 juillet 1959 : définition du lieu de résidence comme le lieu de direction générale de laffaire = lieu où sont prises les décisions stratégiques et lieu de réunion des organes sociaux.
Même si la direction commerciale, financière ou technique est implantée dans lautre Etat. Reprend le principe de direction effective. Définit ce siège de direction effective et sattache à la localisation des organes de décision.
Sociétés de personnes
Situation plus complexe. Une société de personne nétant pas elle-même débitrice de limpôt. Article 4-1 de la convention OCDE définit la personne résidente dun Etat contractant comme la personne assujettie à limpôt dans cet Etat. Dans ce domaine, grande incertitude, jurisprudence peu claire. Les Etats ont des approches opposées sur ce point. Cette question a fait lobjet dun rapport du Comité des affaires fiscales de lOCDE le 16 août 1999. Ce rapport fait ressortir différentes conditions qui conduisent à qualifier une société de personnes de résident. Approche pragmatique.
Le seul fait que limpôt soit finalement payé par les associés ne suffit pas à conclure que la société nest pas un sujet fiscal et quelle nest pas résidente. Le résultat est-il déterminé en fonction de la nature de la société de personnes ou de la personne des associés ? question à trancher au cas par cas, nombreuses difficultés.
Le rapport précise également les conséquences à tirer de la qualité de résident ou de non résident. Si on doit considérer que la société est elle- même sujet fiscal, elle devra être considérée comme résidente avec la conséquence quelle pourra invoquer elle-même la convention fiscale. Si en revanche elle ne lest pas, ce sont les associés qui pourront bénéficier de la convention en fonction de leur résidence propre.
Ladministration française a tendance à considérer que les sociétés de personnes françaises ou certaines ne sont pas totalement transparentes. Réserve à la convention OCDE. Certaines sociétés de personnes françaises doivent être examinées au regard du droit interne français comme résidents de France, car ce sont de véritables sujets fiscaux même si elles ne sont pas redevables dimpôts sur les revenus quelles perçoivent. Cette règle nest pas générale.
Le Conseil dEtat sest penché sur la question et a conclu à lapplication de la convention entre le de source et lEtat de résidence de lassocié de la société de personnes => CE,13 octobre 1999,Société Diebold Courtage : société néerlandaise contrôlée par 2 sociétés de capitaux elles-mêmes résidentes des Pays-Bas. Cette société ne doit être ni considérée comme une personne morale au sens du droit des sociétés, ni pourvue dune personnalité fiscale. La convention franco-néerlandaise ne pouvait être invoquée par la société mais pourrait sappliquer au regard de la résidence fiscale des associés de cette société. Cette affaire a fait couler beaucoup dencre.
La convention franco-américaine précise que pour lassujettissement à limpôt américain, la convention est applicable seulement aux sociétés de personnes françaises dont les associés sont eux-mêmes français.
La convention franco-allemande ne tranche pas la question de savoir si une société de personne est résidente dun Etat ou non. Chaque associé est lui-même imposable sur une quote-part des bénéfices de la société de personnes. Elle nest imposable que dans lEtat où la société de personnes a un établissement stable.
Section 2 : Règles de territorialité pour limposition des bénéfices des entreprises
Notion détablissement stable
Article 5 alinéa 1er de la convention modèle donne une définition générale. Cette notion est traditionnellement utilisée dans les conventions sagissant de BIC notamment pour les sociétés soumises à lIS. On utilisait un autre terme sagissant de BNC (bénéfices non commerciaux) = celui de base fixe. Les critères se recoupent. Dans la dernière version de la convention modèle, ces 2 notions ont fusionné. On parle d établissement stable tant pour les BIC que pour les BNC.
Installation fixe daffaires :
-Notion dinstallation : lentreprise doit disposer dun local, déquipements. Il nest pas nécessaire que linstallation soit propriété de lentreprise, elle peut être locataire.
-Fixité : pas de critère précis concernant la durée mais implique une certaine permanence. Il faut déterminer au cas par cas.
-Activités exercées : il sagit de celles exercées par lintermédiaire de cet établissement stable. Tout le processus de production ne doit pas nécessairement se dérouler entièrement dans cet établissement stable.
3 critères cumulatifs pour quil y ait établissement stable.
Exemples dans la convention modèle :
siège de direction
succursale
bureau
usine
atelier
chantiers dextraction de matières naturelles
chantiers : cas particulier. Ils doivent porter sur une durée minimale (12 mois dans la convention OCDE, 6 mois dans la convention ONU). On part du point de départ du chantier (phase préparatoire) à la fin (désinstallation du matériel).
Exception importante : activités préparatoires ou auxiliaires. Ce sont des activités trop déconnectées de lactivité principale de lentreprise ou du processus de production pour considérer quelles sont génératrices de profit par elles-mêmes. On parle par exemple pour les bureaux de publicité ou détude de marché, de bureaux de liaison. Lentreprise qui se contente de faire de la publicité ne réalisera que des opérations auxiliaires. Si elle prend des commandes, cest une activité constitutive dun établissement stable car contribue au profit. Cette exception ne vaut que pour les entreprises
dont lactivité principale ne correspond pas à celle exercée par l établissement stable.
Le représentant :
-Article 5 alinéa 5 : une entreprise française qui intervient en France par exemple peut set trouver imposable en France lorsquelle est représentée sur place par nu agent qui traite les contrats en son nom. Il faut un agent indépendant. Notion de dépendance sur le plan juridique. Quid dune filiale détenue à 100% par une société étrangère ? En principe, elle est juridiquement indépendante. Mais si compte tenu de ses relations avec la société mère, elle est dépendante, cest un établissement stable pour lentreprise étrangère quelle représente. La dépendance peut également être économique : un agent qui travaille pour un seul donneur dordres ou qui sinterdit la possibilité de travailler pour un autre client. Un agent indépendant nest pas constitutif dun établissement stable du moins sil agit dans le cadre normal de son activité. CAA Paris,2 juillet 1996 : une société locataire dun bâtiment qui gérait en même temps la location dun autre immeuble pour le compte du bailleur étranger = établissement stable. Lactivité de la société française était la production de produits pharmaceutiques. Nentrait pas dans le cadre normal de son activité la gestion dimmeubles. Cest un représentant de lentreprise étrangère. Nest pas indépendant car cela ne rentre pas dans le cadre normal de ses activités.
Conditions dans lesquelles lagent est un établissement stable : dépendance mais doit aussi traiter des contrats pour le compte de lentreprise. Participation active à lélaboration des contrats. On sattache plus au fait quà lélément juridique quest la signature du contrat. En matière de représentants, les activités exercées doivent rentrer dans la définition détablissement stable. Sil est en mesure dengager lentreprise mais sil nexerce que des activités auxiliaires, ce nest pas un établissement stable.
Règles particulières pour les agents dassurance. Se pose également la question du commerce électronique. La convention modèle ne fait pas de référence à ce cas de figure. Débat en doctrine et dans les Etats intéressés.
Règles de détermination du résultat
Le résultat de létablissement doit être déterminé comme celui dune entreprise indépendante même si juridiquement il nest quune composante de lentreprise. Létablissement tiendra une comptabilité propre. Ce nest que dans des ces particuliers ou lorsquil nest pas possible de tenir une comptabilité propre quon aura recours à la méthode de répartition proportionnelle. En principe on ne rattache à létablissement stable que les charges et les produits qui lui sont directement imputables.
Dans certains pays il y a une force attractive de létablissement stable. Dès lors quun établissement est dans un pays, tous les revenus du pays sont imputables à létablissement. Ce nest pas une règle qui prévaut dans la convention OCDE.
Difficultés concernant les transactions entre létablissement stable et son siège. Juridiquement, elles ne sont pas indépendantes donc il nest pas possible de conclure un contrat. Si le siège est titulaire dun brevet, pas de redevance pour droit dusage du brevet à létablissement stable.
Modalités dimposition des bénéfices des entreprises
Quand le résultat du siège et de létablissement stable est déterminé, imposition des revenus liés à cet établissement stable. Imposition selon les mêmes règles que celles applicables à une société locale. Application du même taux dimposition, des mêmes règles de détermination du résultat en vertu du principe de non discrimination contenu dans les conventions.
Lorsque le résultat de létablissement stable est rapatrié à létranger, il peut y avoir une retenue à la source en fonction du régime national et de la convention applicable.
Le résultat est imposé dans lEtat du siège en fonction du droit interne de lEtat du siège et de la convention applicable. 2 systèmes : soit exonération ( principe de territorialité en France), soit imputation (imposition dans le du siège du bénéfice mondial réalisé par la société et imputation sur limpôt local de limpôt payé au niveau de létablissement stable).
Cours de fiscalité internationale du lundi 17/03 : intervenant - hewane
L'intervenante n'a pas vraiment donné de plan, à part les chapitres, alors j'en ai fait un pour que ce soit plus clair.
En droit fiscal français les intérêts & les dividendes sont regroupés sous la catégorie de revenus des capitaux mobiliers & en pratique on les appelle seulement revenus.
Aujourd'hui étude des dividendes.
Chapitre 1 : Le Régime d'Imposition des Dividendes en droit frçs.
Ici il s'agit des sociétés (sté) établies en France & qui distribuent des revenus à des bénéficiaires résident en France : il n'y a pas d'élément d'extranéité.
Il y a 1 distinction fondamentale en droit frçs :
( les revenus sont ds un 1er temps imposable au niveau de la sté
( puis qd les revenus sont octroyés aux associés ou à un 1/3 ils sont frappés d'une 2nde imposition appelée imposition de distribution.
Il existe cpdt des mesures visant à éviter la double imposition.
1 . Définition du revenu distribué.
( Quelles sont les stés qui distribuent des revenus?
Les stés qui peuvent distribuer des revenus sont obligatoirement passibles de l'impôt sur les stés (IS) selon le droit commun : il s'agit des SARL, SA.......
Cela exclut les stés qui n'ont pas la forme de stés de capitaux & également les stés de capitaux qui bénéficient d'1 taux réduit ex : sté installée en zone franche.
( La nature des distributions.
Toutes les distributions ne constituent pas des revenus distribuables.
Les distributions peuvent prélevées au niveau des bénéfices mais également par rapport à d'autres ressources de la sté.
Les différents types de distributions :
( article 109 al 1 cgi prévoit que les distributions de revenus stricto sensu prélevés sur les bénéfices sont passibles de l'imposition sur les stés.
( article 109 al 2 cgi assimile à la distribution de dividendes d'autres formes de distributions : les prêts, acompte, avance octroyée à des associés, ressources de la sté mises à la disposition des associés. On considère qu'il s'agit d'1 distribution de revenus passibles de l'imposition sur les stés.
( les rémunérations & distributions occultes :
les ( rémunérations occultes sont des rémunérations au profit des associés non déclarées.
( distributions occultes sont des distributions au bénéfice de 1/3 non déclarées.
Les bénéficiaires payent à leur niveau un 2ème impôt.
Les rémunérations & distributions occultes peuvent aussi consister en 1 achat par la sté de ses propres actions alors qu'il n'y a pas de comblement de pertes.
( distributions liées à la modification du capital
il peut s'agir d'1 diminution de capital non motivée par 1 situation de perte : comme il n'y a pas de raison légitime c'est 1 façon de prélever des bénéfices pour les associés sans être imposés ( donc application de l'impôt.
il peut également s'agir d'un boni de liquidation.
( la distribution peut être de diverse nature & peut prendre différentes formes : elle peut être directe, indirecte, régulière ou irrégulière.
Il peut également s'agir d'avantages en nature accordés aux associés (immeuble mis gratuitement à la disposition d'1 associé) : dans ce cas là l'Administration fiscale calcule la valeur vénale locative des avantages en nature & impose l'associé sur cette valeur ( donc même en l'absence de flux financier il y a imposition.
Il peut également s'agir d'1 cession d'actifs ou l'acquisition d'1 bien de l'associé à 1 prix supérieur à la valeur vénale locative du bien.
( toutes les formes de flux financier entre la sté & ses associés ou des 1/3 sont imposables au titre de dividendes.
2 . Modalités de l'imposition.
1 . Qualité du bénéficiaire.
Si le bénéficiaire est :
( une personne passible de l'impôt sur le revenu
les revenus sont imposables dans la catégorie de capitaux immobiliers pour les revenus distribuables & dans la sous catégorie : classement de revenus variables.
Il existe un mécanisme d'avoir fiscal prévu par le législateur pour éviter les doubles impositions
( une personne pas passible de l'impôt sur le revenu
les revenus sont imposables au titre de l'IS.
2 . L'avoir fiscal.
article 158 bis & ter du cgi ( sont concernés par l'avoir fiscal les distributions régulières décidées par les organes compétents de la sté distributrice.
Autant les distributions régulières qu'irrégulières sont imposables mais il existe une différence : pour les distributions régulières la personne peut bénéficier d'un avoir fiscal qui a pour but de réduire l'effet de double imposition.
En principe les bénéficiaires sont des personnes morales ou physiques résidentes en France mais dans certaines conventions le bénéfice est étendu aux résidents de l'autre partie contractante : article 242 cgi.
Le bénéfice de l'avoir varie selon les personnes qui en bénéficient :
( pour les personnes physiques le taux est de 50% ce qui implique une quasi totalité de la suppression
( pour les personnes morales le taux est de 15% ( jusqu'en 1999 le taux était de 50%)
ainsi les personnes morales bénéficiaires d'1 distribution de revenus sont frappées doublement d'impôt sauf celle qui bénéficient du régime mère-fille.
3 . Le précompte.
La sté distributrice est soumise dans certain cas à un autre impôt : le précompte
article 223-6 cgi : les précompte est dû dans 2 cas
( distribution de revenu prélevés sur des bénéfices qui n'ont pas supporté l'impôt sur les stés au taux plein : la sté distributrice devra s'acquitter de la différence de taux
( distribution de revenus prélevés sur des bénéfices qui ont été réalisé au cours d'1 exercice qui a + de 5 ans ( il s'agit d'1 mesure incitative pour encourager les stés à faire des distributions de revenus + souvent que tous les 5 ans.
Actuellement une réforme est en cours pour changer complètement le système d'imposition de revenu distribuable pour supprimer le précompte.
4 . Cas particuliers.
Il s'agit du problème des groupes de stés .
En droit frçs la notion de groupe de sté n'est pas reconnu mais il existe cependant un mécanisme fiscal.
Le régime fiscal de groupe prend 2 formes :
( l'intégration fiscale
article 223-a jusqu'à 223-q cgi : régime qui permet à une sté mère de se constituer seule redevable de l'impôt sur les stés.
Avantages :
( les distributions sont exonérés de l'imposition de distribution
(les opérations entre groupe sont neutralisée & les bénéfices et déficit des stés appartenant aux stés du groupe se compensent entre eux.
Au niveau de la sté mère le capital ne doit pas être détenu à + de 95% & pour les filiales la sté mère doit détenir au - 95% du capital.
Attention c'est 1 régime optionnel.
( le régime de sté mère - fille
les articles 145, 146, 216 cgi prévoient un régime similaire à l'intégration fiscale : il suffit de détenir 5% du capital d'1 autre sté.
Ce régime est plus simple car il n'y a pas de démarches à faire auprès de l'Administration fiscale : il suffit de remplir la déclaration fiscale d'1 certaine manière.
Le régime de sté mère fille peut se combiner avec l'intégration fiscale.
Avantages :
( les distributions sont exonérés de l'imposition de distribution
( quand la sté bénéficiaire redistribue à son tour le revenu distribuable elle est exonéré du précompte.
Chapitre 1 : Le Régime d'Imposition des Dividendes dans le cadre International.
Il s'agit de l'hypothèse d'1 sté établie en France qui distribue des revenus à des non résidents.
Il faut distinguer selon qu'il existe une convention fiscale ou non :
( s'il existe une convention fiscale alors le régime d'imposition obéit aux règles qui sont prévues par la convention
( s'il n'existe pas de convention alors dans ce cas là application des règles de droit commun prévues pour les opérations internationales - ces règles sont souvent pénalisantes pour les bénéficiaires car généralement s'il n'y a pas de conventions c'est parce que l'autre pays est un paradis fiscal.
1 . En l'absence de convention.
Le régime de droit commun est en droit français un régime simple :
L'article 119 bis 2 cgi prévoit une taxation forfaitaire retenue à la source pour tout revenu distribué par 1 sté française à un non résident peu importe la qualité du bénéficiaire.
Champ d'application de la retenue à la source :
Il s'agit de distributions, effectuées par une sté en France (DOM & TOM inclus) à des résidents hors de France, qui peut prendre la forme de :
( revenus ou de
( jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'Administration.
Il existe 3 cas d'exonération :
( article 131 sexiès cgi vise les distributions effectuées au profit des Etats étrangers, les institutions de ces Etats (Banque Centrale) & les organisations internationales
( les versements effectués au profit des établissements stables en France de stés étrangères même s'il s'agit d'établissement sans personnalité morale car cela reviendrait à une 2nde imposition
( les distributions effectuées au profit de stés établies dans 1 Etat de l'Union& qui bénéficie du régime de sté mère - fille : but = éviter les discriminations.
L'article 119 ter du cgi constitue une codification de 1991 pour transposer la directive européenne relative au régime fiscal applicable dans le cadre de l'Union
( conséquence : c'est du droit interne & donc si la France a conclu une convention fiscale avec 1 Etat européen c'est la convention qui prévaut même si la convention est antérieure à la directive ( par csqt l'article 119 est presque jamais appliqué.
Le taux de retenue à la source est de 25% mais il peut être amené à 50% quand la sté bénéficiaire est 1sté holding qui se trouve dans un paradis fiscal.
Particularité : pour les sté étrangères réalisant des opérations en France l'article 115 quiquiès cgi pose 1 présomption légale selon laquelle il s'agit de revenus passibles de l'IS.
2 . Existence d'une convention.
En présence d'1 convention il faut procéder à 1 raisonnement en 2 étapes : il faut se poser deux questions préalables
1 / quelle est la qualification du revenu au sens de la convention : il faut vérifier que le revenu est prévu par la convention
2 / quelle est la règle de répartition de compétences entre l'Etat de résidence & l'Etat de la source.
1 . Qualification.
Il existe 3 catégories de conventions qui qualifient le revenu :
( les conventions qui vise les valeurs mobilières & valeurs assimilées
ces conventions renvoient aux termes de droit interne pour vérifier qu'on est bien en présence de revenu distribués. Ce sont généralement des conventions signées par des pays du 1/3 monde qui suivent le modèle de l'ONU.
ainsi c'est à l'Administration Fiscale frçse de déterminer si le revenu en cause doit être considéré comme revenu distribuable.
( les conventions qui visent directement la notion de dividendes
généralement il s'agit d'1 définition large qui renvoie aux qualification de droit interne
( il n'y a pas vraiment de différences entre ces 2 types de conventions - l'Administration fiscale dispose d'1 liberté pour qualifier le revenu mais il existe un contrôle du Conseil d'Etat.
( les conventions qui donnent une définition des dividendes
exemple : l'article 10 de la convention modèle OCDE = il s'agit des revenus parts sociales, parts de fondateurs, actions + les définitions du droit interne ( ainsi la 1ère partie de la définition vise les revenus & la 2nde partie s'intéresse à la législation interne de l'Etat.
Intérêt de cette définition : l'Etat de la source ne peut pas qualifier autrement 1 dividende : en effet on applique les règles de répartition prévue dans la convention & souvent ces règles il y a 1 taux de retenu à la source réduit par rapport à celui applicable en droit interne (25%)
Ici définition stricte des dividendes en faveur des bénéficiaires.
L'article 21 du modèle OCDE prévoit l'imposition d'autres revenus.
2 . Traitement fiscal.
Une fois qu'on a qualifié le revenu de revenu distribué la convention na prévoit aucune imposition pour les revenus catégoriels : elle se borne à répartir la compétence entre l'Etat de la source & l'Etat de résidence.
S'agissant de la répartition des compétences i existe plusieurs possibilités :
( certaines conventions attribuent exclusivement la compétence d'imposition à l'Etat de résidence - généralement la formule "ne
...que " la compétence exclusive
( d'autres conventions prévoient 1 imposition partagée : dans ce cas là l'Etat de résidence impose & l'Etat de source applique 1 taux de retenu plus faible qu'en droit interne.
( ou alors compétence exclusive à l'Etat de la source
Si il n'y a pas de dispositions dans la convention on applique les règles de droit interne.
Pour les distributions assimilées ou occultes il n'existe généralement pas de dispositions permettant de déterminer quel Etat peut imposer ces distributions
( en l'absence de dispositions l'Administration fiscale française avait pris l'habitude d'imposer ces revenus comme des revenus réguliers c'est à dire au même taux.
Mais le Conseil d'Etat a renversé la position par 1 arrêt du 13 octobre 1999 il a considéré qu'à défaut de disposition les distributions occultes n'entrent pas dans les articles relatifs aux dividendes ou aux revenus innommés
( ces impositions échappent à la retenue à la source.
Position actuelle de l'Administration fiscale : elle distingue entre les distributions
( entre associés non résident : application des articles de l'article relatif aux dividendes
( entre 1/3 personnes non résident : application des articles relatifs aux revenus non dénommés.
L'avoir fiscal est également attribué dans le cadre de certaines conventions aux bénéficiaires non résidents à condition que la convention contienne 1 clause : article 242 -4 cgi.
Les dividendes :
Les modalités dimposition en droit interne et en droit international
Introduction
Définition dun dividende :
-Cest un revenu variable, cest à dire un revenu provenant de capitaux investis dans une société.
-Plus exactement, cest la distribution de bénéfices faite aux actionnaires de sociétés de capitaux ( SA et SARL)
-Cette distribution est décidée par lassemblée générale des actionnaires
La double imposition dun dividende :
On parle ici de double imposition économique et non juridique car ce nest pas la même personne qui est taxée deux fois, mais le même revenu qui va être taxé deux fois. Les dividendes vont être soumis à lIS en tant que profits au nom de la société et à IR une fois quils seront entre les mains de lactionnaire.
Cette double imposition peut avoir lieu au niveau interne : Quand lactionnaire et la sociéte qui distribue ont leur domicile sur le même territoire
Cette double imposition peut avoir lieu au niveau international : Quand lactionnaire perçoit un dividende distribué par une société établie dans un autre Etat .
I Les modalités dimposition des dividendes en droit français
A)La notion de dividende
Arrêt CE 2001 : Le CE fait coïncider la notion de dividende au sens de droit fiscal avec la notion au sens du code civil et du code de commerce.
14 dec 2001 : Linstruction administrative confirme la jurisprudence du CE
Seuls les produits distribués en vertu dune décision régulière prise par les organes compétents de la société sont soumis à la reglementation applicable aux dividendes.
Cela concèrne donc :
-Les dividendes dont la distribution a été décidée par lassemblée générale des actionnaires
-La distribution dacompte sur dividende, cest à dire avant lapprobation des comptes sur lexercice. Il faut que ces distributions respectent les prescriptions du code civil et du code de commerce
Ttes les ditributions faites à titre dexception et autre que par AG ne sont pas des dividendes.
B) Limposition
Il y a double imposition car le dividende est taxé une 1ère fois en tant que profit de la société et 1 deuxième fois en tant que revenu de lactionaire.
Quel est le mécanisme pour échapper à cette double imposition ?
Lavoir fiscal art 158 bis CGI
C est une créance fiscale qui accompagne les dividendes distribués.Ils constituent 1 revenu supplémentaire pour lactionnaire.
Le but est déliminer partiellement la double imposition.
Le contribuable est autorisé à déduire cette créance de sa dette fiscale .Lavoir fiscal représente le remboursement total ou partiel de lIS supporté par les dividendes perçus .
*Le champ dapplication de lavoir fiscal :
-Seules les sociétés de capitaux dont le siège est en France peuvent faire lAF
-Le revenu doit entrer dans la définition donnée par linstruction
-LAF est réservé aux personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège social en France.
*Le montant de lavoir fiscal
Il est liquidé par la société qui distribue et le montant dépend du bénéficiaire.
-Si cest une personne physique elle a droit à 50% de la somme nette qui sera distribuée à la société
-Si cest une personne morale le taux de lavoir fiscal est minoré à 15% des sommes nettes distribuées ( depuis le 1er janvier 2002)
exception : Les sociétés mères continuent de bénéficier d1 AF de 50%
EX : Une société française distribue 100 à une personne physique qui est actionnaire
AF = 50%
Dividende + AF = 150
Donc 150 sera soumis à lIR
Le mécanisme du précompte
Quand les dividendes sont prélevés sur des bénéfices qui nont pas supportés limpôt sur les sociétés ou qui lont supportés à taux réduit alors lavoir fiscal perd sa raison dêtre car il ny a plus de double imposition. La société distributrice doit payer une sorte de substitut dimpôt quon appelle « Précompte »
Régime mère/filiale
Mécanisme selon lequel les dividendes en provenance des filiales sont exonérés dimpôt : Directive de 90.
Ce systeme existe en France : art145 et 216 CGI
Les conditions :
-Peu importe la forme de la société mère. Il faut juste qu elle soit soumise à limpôt sur les sociétés ( société par action, SARL, SAS, société de personnes etc
)
Les sociétés peuvent être soumises que partiellement à lIS mais elles doivent lêtre au taux normal.
-La filiale : Peu importe quelle soit française ou étrangère
-Les titres de la filiale doivent être détenus par la société en pleine propriété depuis au moins 2 ans, en forme nominative
-La société mère doit détenir au moins 5% du capital de la filiale
La société mère quand elle va redistribuer des sommes à ses associés, ces sommes nauront pas été soumises à lIS donc la société devra faire un précompte mobilier.
II Les modalités dimposition en droit international
On parle ici de revenus transfrontaliers
A) La notion de dividende
1)Les dividendes officiellement distribués
Les conventions ne donnent pas une définition des dividendes. Il faut donc regarder la législation interne.
Art 10 § 3 du modèle OCDE : « Le terme dividende désigne les revenus provenant dactions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autre parts bénéficiaires à lexception des créances, ainsi que les revenus dautres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus dactions par la législation de lEtat dont la société distributrice est 1 résident »
Cette définition :
-concerne les distributions de bénéfices auxquelles ouvrent droit les actions. Donc sétend à toutes les parts bénéficiaires.
-Exclusion des distributions de bénéfices effectuées par les sociétés de personnes.
-Renvoie au droit interne des Etats ( le droit de lEtat de la résidence de la société distributrice)
-Cest une définition très large
-CE 1999 lart 10§3 du modèle OCDE ne donne pas ine définition des dividendes, mais se borne à une énumération
En droit français, quand lavoir fiscal et le précompte sont transférés aux non résidents, sont considérés comme des dividendes.
Les distributions déguisées
En labsence de conventions fiscales
En cas de transfert de bénéfices entre sociétés apparentées, les Etats considèrent que les sommes qui sont transférées doivent être réintégrées dans les résultats de la société débitrice et quelles constituent des bénéfices distribués assimilables à des dividendes.
Ceci est la position de la plupart des Etats et donc aussi celui de la France art 109-1-1°du CGI
En présence dune convention fiscale
Rien ne soppose à la solution précédente, mais il faut vérifier si elle autorise une telle assimilation.
La position du CE
Il na pas retenu cette interprétation extensive de la notion de dividende. Il refuse lapplication conventionnelle relatif aux dividendes dans le cas dune distribution déguisée. EX : CE 1999 Banque française de lOrient
B) Le principe du partage dimposition
LEtat de source et lEtat de résidence ont le droit dimposer les revenus. Il y a donc double imposition. LEtat de résidence a la charge déliminer la double imposition par loctroi dun crédit dimpôt.
Impôt à la source
Cas général
Les dividendes sont presque toujours imposables dans lEtat où ils ont leur source. Ce droit est en général confirmé par les conventions fiscales.
En France :
Le revenu distribué par une société française fait lobjet dune retenue à la source de 25% lorsque ce revenu est il est distribué à des résidents étrangers ( art 119 bis 2 et 187-1 CGI).
La retenue à la source est 1 impôt dont la charge fiscale est supportée par la personne qui distribue le revenu
Cette retenue a un effet libératoire, cest à dire cest une imposition définitive.
En présence dune convention :
En général les conventions atténuent ce taux dimposition.
Taux normal : 15%
Taux réduit : 5% ( pour les sociétés mères si le seuil de participation est de 25%)
Cas particuliers des dividendes intracommunautaires
Directive du 23 juillet 1990 introduit un régime dexonération de retenue à la source depuis le 1er janvier 1992. Elle a été introduite en droit interne français sous lart 119 ter CGI :
Les dividendes versés par une société française à une société mère européenne sont exonérés dune retenue à la source.
Il faut que certaines conditions soient remplies :
conditions tenant aux sociétés distributrices
*Les sociétés françaises qui distribuent doivent revêtir la forme :
-De sociétés anonymes
-sociétés en commandite par actions
-Sociétés à responsabilité limitée
(-Sociétés par actions simplifiée)
*Ces sociétés doivent être soumises à lIS sans être exonérées. Donc exclusion des coopératives et des sociétés à capital variable.
*Les sociétés de personnes même si elles sont soumises à lIS et les établissement stables en France de sociétés étrangères sont exclus.
Conditions tenant aux sociétés mères bénéficiaires des dividendes
* Elle doit être le bénéficiaire effectif des dividendes
* Avoir son siège de direction effectif dans un Etat membre de la Communauté
* Elle doit revêtir une des formes énumérées par la Directive, cest à dire être une société de capitaux, constituée conformément aux droits dun Etat membre de la Communauté.
* Elle doit détenir au moins 25% du capital de la société distributrice . Cette détention doit être directe et ininterrompue depuis 2 ans au moins ou bien la société mère doit prendre lengagement de conserver cette participation pendant 1 délai de 2 ans au moins et désigner 1 représentant qui sera responsable du paiement de la retenue à la source si lengagement nest pas respecté.
* Cette société doit être passible de lIS dans lEtat membre où elle a son siège de direction effective
* Cette société ne doit pas bénéficier, grâce à une convention fiscale , dun paiement du trésor français , égal en tout ou en partie à lavoir fiscal rattaché au dividende.
Conditions tenant à la nature des distributions
Lart 119 ter CGI vise les dividendes distribués.
La clause anti-abus
Lart 119 ter CGI exclut du bénéfice de lexonération les dividendes distribués à 1 société mère qui tout en étant le bénéficiaire effectif des dividendes est contrôlée directement ou indirectement par 1 ou plusieurs résidents dEtat non membres de lUnion Européenne.
Cependant la loi accorde lexonération pour ce type de situation si la société mère peut justifier que la chaîne des participations na pas pour objet principal de tirer avantage de lexonération. EX : Quand la chaîne de participation a été constituée avant ladoption de la directive cest à dire avant 1990
Incidence des conventions fiscales :
Les règles prévues par lart 119 ter CGI doivent se combiner avec les dispositions des conventions fiscales. Si les conventions sont plus favorables alors lart sefface devant elles. Cest le cas des conventions signées entre la France et lAllemagne, lAutriche, la Finlande, la Suède et lEspagne. Dans ces cas lexonération à la source est plus favorable.
Une exception :Les dividendes rattachables à 1 établissement stable
Solution avant larrêt du CE : En droit interne français, il y a retenue à la source quand le bénéficiaire na pas en France son domicile ou son siège. Donc il y a retenue à la source quand une société étrangère a en France 1 établissement stable qui encaisse les produits.
CE 1975 : Quand une société étrangère possède en France 1 établissement dont les résultats, comprenant les dividendes, sont soumis à limpôt sur les sociétés, alors on doit considérer que cette société a son siège en France : « Létablissement situé en France dune société étrangère doit être assimilé à un siège en France » . Dans ce cas les Dividendes ne peuvent pas faire lobjet dune retenue à la source. Donc exonération.
Quand il existe une convention fiscale. Pour éliminer la double imposition le bénéficiaire des revenus a le droit à un crédit dimpôt. Ce crédit dimpôt est limité au montant de limpôt perçu dans lEtat de la résidence.
Ex : 1 société résidente en France perçoit 1 dividende de 100 d1 de ses filiales résidentes en Espagne. Il existe une convention.
Retenue à la source = 10%
La société française est soumise à lIS sur 100 , cest à dire 90 ( 100-10 = 90)
Le crédit dimpôt = 10 va être imputé sur le montant de limpôt à payer.
2)Situation dans lEtat de résidence
Lélimination de la double imposition dépend exclusivement du droit interne des Etats.
En France :
Les dividendes de source étrangère revenant à des résidents de France sont imposables en France pour leur montant brut les charges ( notamment du prélèvement éventuel perçu dans lEtat de source). Limpôt étranger est donc déduit de la base dimposition, mais il ne constitue pas un crédit dimpôt
En présence dune convention :
Cest presque toujours la méthode du crédit dimpôt qui est retenue pour éviter les doubles impositions. Le bénéficiaire des dividendes de source étrangères aura droit à un crédit dimpôt égal à la retenue à la source perçue dans lautre Etat.
Investissements Immobiliers Internationaux
Plus de la moitié du marché français est le fait dinvestissements étrangers.
Quand un investisseur étranger achète un immeuble en France, il en attend des revenus locatifs et réalise une plus-value lors de la vente.
Il y ainsi 3 étapes :
- achat : pour lacquisition il faut payer des droits denregistrement, de mutation sur le prix de limmeuble (de lordre de 4.80%) ainsi que des frais de notaire (6%) pour tous les immeubles de plus de 5 ans.
Si linvestisseur français construit, il sera alors soumis à la TVA.
- détention de limmeuble : deux impôts sont à payer : limpôt sur le revenu et limpôt sur la patrimoine :
Impôt sur le revenu : soit IR pour les personnes physiques ou pour les sociétés soumises à lIR
soit IS pour les autres sociétés et personnes morales autres que sociétés.
Il y aura fiscalité des revenus sil y a location.
Impôt sur le patrimoine : il est dû en toutes circonstances par les personnes physiques ou par les sociétés. Cest une taxe patrimoniale de 3%.
- revente de limmeuble : sil y a réalisation dune plus-value, il est également imposable sur cette plus-value (IR sil sagit dune personne physique, IS sil sagit dune personne morale).
Chaque nouvelle mutation génère un nouveau transfert de propriété. Des droits de mutation seront donc dus par le nouvel acquéreur.
Quand un investisseur étranger achète des titres dune société qui possède un immeuble, la fiscalité française essaie de calquer ce processus en 3 étapes sur linvestissement fait à travers une société. On appliquera alors la fiscalité immobilière. Il sagit alors dune construction artificielle. Pour ne pas vider de son sens la fiscalité immobilière, on reproduit les régimes de fiscalité immobilière, en dérogeant à la fiscalité mobilière.
I. Acquisition dun immeuble ou achat dune société
Il y a application de droit de mutation au taux de 4.80% au prix dacquisition.
Il existe des frais complémentaires : inscription à lhypothèque, publicité foncière, frais de notaire de lordre de 6%.
Sur un prix dacquisition cest beaucoup !
On a donc intérêt à acheter une société qui possède limmeuble et qui est fortement endettée : en effet, quand on achète les parts dune société, ces parts de société ne valent que ses fonds propres, pas ce quelle a emprunté pour acheter limmeuble (argent quelle navait pas).
Ex : 1 société na que 10, elle décide demprunter 90 pour acheter un immeuble à 100. On achète donc la société à 10 et on rembourse 90 à la banque, on ne paiera les 6% que sur les 10.
Les droits de mutation sont, quant à eux, difficile à réduire.
II. Détention de limmeuble
Il sagit des immeubles mis en location et qui rapporte des loyers.
En droit français, il y a une grande distinction :
- activité de location dite civile : une location est civile car les immeubles ne sont pas des biens échangeables pour des opérations commerciales (cf. théorie sous lAncien Régime).
Aujourdhui, lorsquon loue un immeuble, par principe on réalise une opération civile.
Néanmoins, la fiscalité a introduit des exceptions.
- activité de location dite commerciale :
Cest le cas de limmeuble meublé. Le fait de louer les meubles en même temps, cest un service complémentaire, soit une activité commerciale.
Cest également le cas des locations même nues mais dans lesquelles le loyer est fonction dun résultat commercial du locataire.
Ex : une boutique où le loyer équivaut à 10% du chiffre daffaire.
De même quand le bailleur est lui aussi commerçant (SA, SARL, PP commerçante), lopération réalisée par le commerçant est elle-même une opération commerciale.
Aujourdhui tout cela est un peu dépassé. Certaines locations nues considérées comme civiles pourraient être assimilées à une opération commerciale. Ex : location de salle avec rotation rapide des locataires dans ce cas il sagit dune démarche commerciale. Ex : le camping la location de parcelles nest pas considérée comme commerciale même si elle sy apparente.
Certaines activités commerciales peuvent sapparenter à des locations civiles. Ex : location dun studio meublé mais on ne cherche pas un profit supérieur parce quil est meublé. Il ne sagit pas dune démarche commerciale.
Quelles sont les conséquences du point de vue fiscal ?
- lorsque la location est réalisée par une partie : si cette partie est civile, la location sera imposée à lIR dans la catégorie des revenus fonciers, si elle est commerciale, elle sera imposée à lIR des catégories des BIC (calcul différent). La fiscalité commerciale pour les particuliers est plus avantageuse que la fiscalité civile pour la location.
- lorsque la société réalise la location : et quelle est soumise à lIS (SARL, SA, SAS ou autres sociétés), quelle que soit la location, civile ou commerciale, les profits sont soumis à lIS.
Si elle est soumise à lIR (sociétés civiles par exemple) si la location est civile, elle sera soumise à lIR, si elle est commerciale, elle sera soumise à lIS.
Quelles sont les conséquences sur le plan international ?
Si le propriétaire nest pas résident fiscal français, qui entre son Etat de résidence ou la France (où limmeuble est situé et qui est la source des revenus) va imposer ?
Chaque Etat a une souveraineté fiscale.
La France pourrait imposer au titre des revenus immobiliers dun immeuble situé en France.
Le pays de résidence peut également trouver légitime dimposer la personne sur lensemble de ses revenus.
Se pose alors le problème de la double imposition. On essaie de limiter limpôt global à un taux raisonnable.
Dans le CGI, les personnes physiques non résidentes percevant des revenus immobiliers de source française sont imposables en France sur ces revenus.
Il est probable que la personne sera également imposée sur ses revenus mondiaux dans lEtat de sa résidence.
Pour limiter ce problème, les Etats ont signé des conventions fiscales, traités internationaux, afin de répartir le droit dimposer.
Principe : on impose les revenus immobiliers dans lEtat de situation de limmeuble.
Ce principe pour les revenus immobiliers sexplique par le rattachement fort de limmeuble au territoire sur lequel il est situé. Cest un principe logique et simple, qui ne connaît aucune exception. Il est prévu dans toutes les conventions fiscales.
Si on achète les parts dune société possédant limmeuble, où est-elle située ? Cette difficulté est résolue par le principe de limposition dans lEtat de situation de limmeuble.
Il existe une exception : parfois il nest pas précisé que ce principe sapplique également aux sociétés. Comment alors qualifier le revenu ? immobilier ? social ?
Le Conseil dEtat est intervenu depuis. La solution est à trouver dans la convention.
Généralement les revenus ne sont pas qualifiés dimmobiliers ou de commerciaux. Si cest un revenu purement patrimonial, ce nest pas un établissement stable, le droit dimposer appartient alors à lEtat de résidence de la société. La France perd alors le droit dimposer.
CE : la location nest pas un établissement stable.
Pour une société soumise à l IS, cest moins clair. Cest la territorialité de lIS. Lart 209-1 CGI dit que « sont imposables en France, les résultats dune entreprise exploitée en France ». Cela consiste à rechercher sil y a en France une entité suffisamment cohérente et substantielle pour justifier une imposition en France. Cette méthode fut posée par le jurisprudence (parallèle avec létablissement stable).
Un investissement immobilier en France est-il une entreprise exploitée en France ?
Si oui, il y a imposition en France.
Il ny a pas de réponse clairement apportée par la jurisprudence à ce jour à cette question. Par un souci de simplification et de chasse à la fraude fiscale, toute la jurisprudence depuis 30 ans est bâtie selon un raisonnement faux.
Cela consiste à dire quune société étrangère a des revenus immobiliers de source française est imposable à lIS sans rechercher sil y a une entreprise exploitée en France. Ce principe nest pas écrit pour les sociétés mais seulement pour les particuliers. Cependant, le CE lapplique pour les sociétés.
Le TA de Nice a récemment dit que la bonne question à se poser est de savoir si limmeuble constitue une entreprise exploitée en France. Cest la première fois en 40 ans quon se pose enfin la bonne question. Pas dimposition en France car pas dentreprise exploitée.
La loi devrait changer bientôt.
III. Revente de limmeuble et plus-values
La France souhaite imposer la plus-value réalisée sur la vente dun immeuble situé en France.
Si linvestisseur a vendu le bien, il na plus de lien avec la France. Il faut sassurer que limpôt va être payé sur la plus-value avant la disparition de linvestisseur. Le droit français institue des prélèvements quil faut payer tout de suite (au moment de la vente) et ensuite il y a imposition à lIR ou à lIS. On compensera éventuellement après.
La problématique applicable à la plus-value est quune plus-value dun immeuble situé en France est imposable en France. Mais pour les sociétés, on a toujours la même difficulté et donc toujours pas de régime.
Une cession dimmeuble peut être considérée comme civile ou commerciale.
Une cession civile est celle réalisée sur un élément du patrimoine de manière exceptionnelle sans que la cession sintègre dans le cadre dune profession particulière, dune recherche de profit. Cela sera une plus-value civile.
Pour certains (marchands de biens) leur métier consiste à réaliser des plus-values, cest alors considérer comme commerciale. Limmeuble devient un objet de profit car il y a un achat et revente dimmeubles. Quest-ce qui différencie les 2 ?
On na pas encore trouvé de critère qui met tout le monde daccord.
En général, cest le nombre dopération dachat-revente et la période pendant laquelle ils sont effectués.
Mais il ny a pas de quota donc la jurisprudence fait au cas par cas. Il ny a pas de solution claire, les arrêts sont parfois contradictoires.
Cette question a beaucoup dinfluence sur limposition de la plus-value, mais également sur les droits de mutation quon paie à lacquisition du bien.
En France, le régime est favorable pour les marchands de biens. Sont exonérés de droits de mutation (enfin très réduits) les marchands de biens a condition davoir revendu dans un délai de 4 ans.
Une fois que lon sait si cest civile ou commerciale, on revient à peu près au même que pour les revenus de location sauf quil sagit de plus-values. Pour les particuliers, cela entrera dans la catégorie des plus-value de lIR.
Dans un cadre international, on applique des prélèvements (imposition au moment de la vente).
- les plus-values quand on vend un immeuble.
Les plus-values civiles sont passibles dun prélèvement d un tiers.
Ex : on achète un immeuble à 100, on vend à 300, doù une plus-value de 200. 1/3 de 200 équivaut à 66 donc on paie 66.
Larticle 244bis A CGI qui prévoit les prélèvements nest pas très bien rédigé donc il existe des biais pour ne pas le payer.
La cession réalisée par le non résident est imposée classiquement.
Pour les personnes physiques, le prélèvement de 1/3 est un impôt définitif, il vaut paiement de lIR. Il nest pas libératoire de lIS. Une société reste tenue à lIS. Il y a compensation : on réclame le complément aux sociétés étrangères soumises à lIS. La territorialité de lIS en France est mal rédigée (art 209-1) également pour les plus-values. Ce nest pas fixé.
Concernant les plus-values commerciales, il y a un prélèvement de 50%. Un non résident exerçant une activité de négoce immobilier en France, à chaque vente réalise une plus-value, il doit donc payer 50% du profit. Cest totalement prohibitif. Le trop perçu nest pas remboursable. Beaucoup de contentieux existent en la matière.
Lorsquune convention fiscale est applicable (supérieure à la loi française) elle donne le droit dimposer.
Principe : on impose les plus-values immobilières dans lEtat de situation de limmeuble. Parfois, ce nest pas clair pour les sociétés. Dans le silence de la convention, qui ne dit pas quil sagit dune plus-value immobilière, se pose la question de savoir sil sagit ou non dun revenu commercial. Cest la question de létablissement stable.
La vente dun immeuble nest pas un établissement stable en France lorsque cest une opération isolée. Cest le cas où lon retire à la France le droit dimposer.
Le principe de non discrimination : la plupart des conventions interdisent les discriminations fiscales. Le prélèvement de 1/3 avant disparition de linvestisseur est-il discriminatoire ? Cest débattu. Il est un peu discriminatoire dans certains cas comme par exemple le cas où lon exonère du prélèvements les nationaux français résidant à létranger e ayant gardé un immeuble en France. De nombreux arrêts disent que cest discriminatoire. Le taux de 50% est clairement discriminatoire, pourtant cela persiste encore.
- Quid de la vente dune société qui possède un immeuble ?
Un associé qui met en vente les parts de la société réalise une plus-value identique que sil sagissait dune vente dimmeuble.
Limposition des plus values réalisées sur la vente des parts sociales.
En fait, on fait ce quon veut car les textes sont mal rédigés (droit français et conventions). On met la société où on veut, on la vend où on veut donc on échappe au rattachement dans lEtat de limmeuble. Cest la théorie des sociétés à prépondérance immobilière. Cela névite pas les problèmes. La France narrive pas à imposer les plus-values réalisées sur la vente de parts de sociétés immobilières.
LA FISCALITE DES INTERETS
Lintérêt est la rémunération d1 prêt. Mais au sens du code fiscal les intérêts font partis de la catégorie des rémunérations de placement à revenus fixes. On les oppose aux dividendes (revenus dun placement variable qui est lié au résultat de la société émettrice du dividende et qui présente un caractère aléatoire)
Placement à revenu fixe recouvre plusieurs catégorie comme par exemple les obligations, les livres demprunts négociable, les créances, les dépôts, les cautionnements, les comptes courants, les banque du trésor, les bons de caisse, bon de capitalisation.
Le régime fiscal des dividendes et des intérêts est différent :
lintérêt est considéré pour les personnes qui le reçoivent comme un revenu donc en pp soumis à limpôt
pour les personnes qui versent lintérêts, la question de la déductibilité ( càd opération par laquelle on obtient le résultat imposable = revenu les charges) se pose. Si lintérêt est considéré comme une charge et il sera déduit.
LA FISCALITE APPLICABLE AUX INTERETS DANS UN CADRE NATIONAL
le régime fiscal des INTÉRÊTS au regard de limpôt sur le revenu des personnes physique (RPP)
le revenu est fixe car le taux est fixé dès le départ et demeure invariable pendant toute la durée du placement.
Sur le plan fiscal, les placements à revenus fixes ont tous pour point commun dêtre soumis à un prélèvement forfaitaire qui est, lorsquil est appliqué libératoire de limpôt sur le RPP, mais il existe des exceptions.
Ce prélèvement forfaitaire (PF) est facultatif : la personne qui reçoit ce revenu a le choix entre :
- soit au prélèvement forfaitaire
- soit soumettre ce revenu à limpôt progressif.
Il faut savoir que le prélèvement forfaitaire est prélevé à la source et que le prélèvement selon le barème progressif est prélevé après.
Le champ dapplication et le taux de prélèvement forfaitaire
Entre dans son champ application : - les intérêts
- les produits de toute nature des placements à revenus fixes quand le débiteur qui verse ces revenus est domiciliés ou établit en France.
Le taux du prélèvement forfaitaire est en pp de 15 %. A ce taux il faut aussi ajouter la CSG (7,5%) + la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS avec an taux de 0,5%) et un prélèvement de 2%. Donc une charge globale dimposition de 25%.
Lorsque les revenus sont perçus par une personne non résidente en Fr, la CSG, la CRDS et le prélèvement social ne sappliquent pas.
Cette option de PF est réservée aux personnes physiques qui lorsquelles optent pour ce PF, a pour effet de libérer les revenus de limpôt sur le revenu Par conséquent ces revenus en question nentrent pas en compte pour la détermination du revenu global.
Cette option doit être formulée au plus tard lors de lencaissement des revenus et formulé auprès de létablissement payeur. Elle demeure chaque année valable, autrement dit il nest pas nécessaire de renouveler loption, cependant cette option est irrévocable.
Le PF est opéré doffice sur certains produits. Quand les produits sont versés à des personnes physiques non résidentes en Fr sur le plan social, de même quand les revenus sont payés à létranger, le PF doit être obligatoirement appliqué.
le régime des INTÉRÊTS des sommes qui sont versées à des stés
Pendant la vie dune société, si elle a besoin de capitaux elle peut :
- augmenter son capital social
- ou recourir à lemprunt
Les associés de la sté peuvent trouver un intérêt à prêter à la sté. Les intérêts quils vont recevoir va être peut être soumis à un PF.
Les avantages pour la sté et les associés :
Lavantage pour la sté cest que cet intérêts qui a été versés va augmenter ses charges et donc cela va permettre de diminuer son résultat imposable.
Lavantage pour les associés de recourir à lemprunt cest que si les associés faisaient un apport en capital il y aurait rémunération par un dividende : lassocié nest pas sûr de recevoir ce dividende et il sera nécessairement soumis à un impôt progressif de lIR.
Par conséquent, le recours à lemprunt est non seulement un avantage pour la sté mais aussi pour lassocié.
Les limites à la déductibilité :
Le droit français a prévu un nombre de limites à la déductibilité de lintérêt versé par la sté :
- la déductibilité des intérêts est possible que si le capital social a été complètement libéré
- la limitation qui sont liées :
- limitation aux associés dirigeants ou majoritaires, cette limitation ne joue que si lensemble des comptes courants des associés excède une fois et demie le montant du capital social
- limitation générale : les intérêts qui sont versés à des comptes courants dassociés ne sont déductibles pour la sté que sils nexcèdent pas le taux effectif moyen pratiqué par les établissements pour des prêts à taux variable aux entreprises dune durée initial supérieur à 2 ans.
Par conséquent, une partie des intérêts sera non déductible pour la sté mais pour lassocié, cette partie des intérêts qui nest pas déductible pour la sté est imposable au bénéficiaire au sens des revenus distribués qui nouvre pas droit à lavoir fiscal.
Pour la partie déductible, le recours au PF est possible.
LA FISCALITE APPLICABLE AUX INTERETS DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL
PRINCIPE : art 11 du code OCDE « les intérêts provenant dun Etat contractant et qui sont payés à un résident dun pays aussi contractant, sont imposables dans cet autre Etat »
Càd dans « lEtat de résidence du bénéficiaire du revenu », « mais ces intérêts sont aussi imposables dans lEtat contractant dont ils proviennent selon la législation de cet Etat » mais si le bénéficiaire effectif de ces intérêts est un résident de lautre Etat contractant limpôt prélevé à la source dans lEtat ne peut excéder 10% du montant brute des intérêts.
Lart 11§3 de lOCDE définit la notion dintérêts « ce sont les créances de toute nature assorties ou non de garanties hypothécaires ou dune clause de participation au bénéfice du débiteur, les revenus des fonds publics, les obligations demprunt, les prix les lots attachés à ces livres, la convention exclut les pénalisation pour paiement tardif »
Art 11§5 convention OCDE nous indique que les intérêts sont considérés comme provenant dun Etat contractant quand le débiteur de ces intérêts provient de cet Etat.
pour les personnes physiques ce sera le domicile fiscal
pour les personnes morales cest le siège social
EXCEPTION : quand le revenu, les intérêts se rattachent à un établissement stable, on va considérer que la source des intérêts est située dans « lEtat de situation de cet établissement stable. »
Ex : les intérêts payés par un établissement stable (ES)en FR : la source des intérêts cest la FR.
Il faut que lemprunt ait été contracté pour les besoins de lES
- que les charges de ces intérêts soient supporté par cet ES
en gros il faut que ces intérêts aient un lien économique avec cet ES.
Une fois que lon a déterminé la source de ces intérêts on va regarder la convention entre lEtat de la source de ces intérêts et lEtat du bénéficiaire de ces intérêts.
Ex : Si les revenus sont de source française, le droit français prévoit une retenue à la source, cest lart 119 bis du CGI. Cette retenue à la source a longtemps été de 10%, elle se combine avec le prélèvement libératoire qui est en pp d e15%. Cette retenue à la source simpute sur le PF.
Les produits des emprunts contractés hors de FR par des personnes morales Fr avec lautorisation du ministère des finances (art 131 quater du CGI)
Si un certain nombre de condition de cet art sont remplis alors les produits sont exonérés de la retenue et de tout prélèvement.
Il y a 3 grandes catégories de convention :
celles qui ne prévoient pas la retenue à la source
celles qui prévoient un plafond de retenue à la source
celles qui prévoient une exonération de retenus à la source
Certains cas dexonération sont prévus par ces conventions.
Ils existent des exceptions au pp de limposition à la source, art 11§4 du modèle OCDE, « quand les intérêts sont rattachés à un ES, dans ce cas on applique les dispositions de la convention sur les bénéfices des entreprises. »
= donc en pp, limposition a lEtat de la source et Etat de résidence.
LEtat de la résidence du bénéfice des revenus a toujours le droit dimposer les intérêts. Il peut le faire sans aucune limitation, sil ny a pas de convention fiscale ou si cette convention prévoit une exonération dans lEtat de source, lEtat de la résidence peut aussi imposer en octroyant un crédit dimpôt au titre de limpôt perçu dans lautre Etat.
HARMONISATION FISCALE EN MATIERE DE LEPARGNE AU NIVEAU EUROPEEN :
En absence dharmonisation de la fiscalité de lépargne, il y a un risque de délocalisation des actifs financiers.
Pour éviter cela au sein de lUE , il faut une harmonisation de la fiscalité de lépargne pour permettre aux administrateurs fiscaux de contrôler ces mvts de capitaux.
Un petit peu dhistoire !
- 1988 : Dès 1988, la commission a été chargé de proposer des solutions dharmonisation fiscale ( 1ère solution en 1989, mais le projet na jamais abouti)
- 1997 : Le débat a repris en 1997 sous légide de lECOFIM, il a invité la commission à lui présenter une solution sur la fiscalité de lépargne. A la base on voulait assurer un minimum de taxation effective eu sein de lUE.
- 1998 : En 1998 : proposition de directive, reposait sur la coexistence càd permettre aux Etats dappliquer une retenue à la source. Ce dispositif na pas été retenu.
- 2000 : Le Conseil fera le 19 et 20 juin 2000 le conseil et ECOFIM le 26 et 27 novembre 2000, on a trouvé un compromis politique : abandon du pp de coexistence et affirmation du pp déchange dinformation.
- 2001 :A la suite, proposition de directive, révisée en juillet 2001, qui na pas pour but dharmoniser mais garantir un minimum de taxation effective au sein de lUE afin déviter que les personnes placent leur capitaux en dehors de lEtat de résidence.
Moyen mis en place: échanger le système dinformation sur certains produits dépargne pour permettre à lEtat de résidence davoir les éléments nécessaires du contrôle fiscal. Ceci sapplique aux intérêts. Seules sont impliquées les personnes physiques.
LES REDEVANCES
Tout le cours est en gras ; ce que le prof na pas dit en cours est en italique.
I Les principes internationaux
Définition :
« Revenus provenant de lusage ou de la concession de lusage dun bien ou dun droit. »
Il existe des conventions internationales signées entre états. Chaque état a le droit dimposer quand le revenu dépend de 2 états ; la Convention décide qui impose quoi.
Le paiement des revenus doit être pris dans une acceptation large (y compris la compensation de dettes et créances).
Certaines formes de contrat peuvent poser des problèmes de définition. Il sagit habituellement des contrats de :
- franchise ;
- management fees.
Il est alors fait application de la théorie du principal et de laccessoire pour qualifier ou non les revenus de ces contrats de redevances.
Le paiement peut se faire sous forme de sommes forfaitaires, («lump sum payments»), ou de montants proportionnels (en fonction du résultat notamment). Certains Etats nimposent pas de la même manière les revenus forfaitaires ou proportionnels.
Un projet de directive européenne déposé en 1998 prévoit une exonération de RAS pour les redevances et les intérêts.
Ce projet reprend :
- une définition de la redevance conforme au modèle OCDE ;
- le seuil dapplication du régime mère fille (25 % du capital).
Par contre, le régime de la directive sappliquerait également aux établissements stables et à tous bénéficiaires qui rempliraient cumulativement les conditions suivantes :
- établis dans un Etat de lUnion Européenne ;
- imposé à un impôt sur les bénéfices ;
- bénéficiaire effectif du revenu ;
- dont lactivité à un lien avec la redevance.
A/ Modèles OCDE
Cest le plus vieux des modèles, surtout pour les pays développés.
Larticle 12 du modèle de traité de lOrganisation de Coopération et Développement Economique (OCDE) prévoit un principe dexonération du revenu dans lEtat de source, pour le revenu passif qu est la redevance.
Les revenus passifs sont :
les intérêts ;
les dividendes ;
les redevances.
Cest à dire quand une personne na pas à exercer un acte particulier.
La définition du modèle OCDE inclut les :
- Droits dauteurs (uvre littéraire, artistique y compris les uvres
cinématographiques, ou scientifiques) ;
- Marques de fabriques ou de commerce ;
- Brevets, dessins, modèles ; plans, formules ou procédés secrets ;
- Informations qui ont trait à une expérience acquise dans le domaine industriel
commercial ou scientifique.
Cest une définition assez large.
Avant 1992, le modèle OCDE incluait dans sa définition des redevances les rémunérations pour lusage ou la concession de lusage déquipement industriel, commercial ou scientifique. La définition était donc encore plus large.
La définition actuelle ne vise pas, bien que certaines conventions le prévoient, les revenus de la :
- cession, qui sont le plus souvent taxés comme des gains en capital ou comme des
bénéfices dentreprise (article 7 du modèle OCDE pour ces derniers) ;
- location, qui sont taxés comme des bénéfices dentreprise ou comme des prestations
de services.
La retenue à la source peut parfois être faite par létat de source sur le flux financier (paiement, redevance), surtout quand cas complexe : il existe des conventions pour éviter le « treaty shopping », grâce à des clauses qui imposent obligatoirement le bénéficiaire effectif.
Exemple : une entreprise est établie en forme transparente ; le bénéfice ne va donc pas à la société, mais à ses associés. Ici, le treaty shopping va servir à imposer directement les bénéficiaires effectifs, cest à dire les associés.
La détermination des montants et leurs modalités de paiement peuvent influer sur les modalités dimposition des redevances.
Afin déviter des manipulations de prix entre entreprises liées, lOCDE se réfère au critère dit « arms length » (prix de marché). Il sagit de la fixation des revenus en fonction dun critère de marché, par comparaison avec des opérations comparables.
Exemple : imposition aux USA est de 25% pour un produit, alors que la retenue française pour ce même produit est de 40%.
Les entreprises françaises vont donc avoir tendance à faire fuir leurs capitaux aux USA pour ne payer que 25% sur le produit.
La solution du « arms length » est de prévoir un taux unique de taxation pour le même produit.
Si les montants de redevances ne répondent pas à ce critère, les redevances excessives sont imposées par application du droit interne comme des « distributions occultes ».
Enfin, le modèle de convention OCDE ne comporte pas de définition de lEtat de la source des redevances, contrairement à dautres articles (art. 11 paragraphe 5 sur les intérêts).
B/ Modèles ONU
Cest surtout entre PD et PED. cf. France avec les anciennes colonies.
Les pays en voie de développement ont tendance à traiter tout « travail intellectuel » comme des redevances car la plupart de leurs conventions, basées sur le modèle ONU, prévoient un partage du droit dimposition.
Cette solution est dautant plus courante dans les pays producteurs dhydrocarbures pour qui les sociétés exploitantes étrangères réalisent énormément dopérations.
En effet, en cas de qualification en prestations de services, et sans établissement stable du prestataire dans lEtat du bénéficiaire, limposition est exclusivement accordée à lEtat du prestataire.
Le prélèvement dune RAS sur les redevances est le plus souvent observé entre des Etat dont le flux de revenus est très déséquilibré. Dans ce cas le taux peut être illimité, ce qui est très rare ou plafonné à un pourcentage habituellement compris entre 5 et 25 %.
Contrairement au modèle OCDE, le modèle ONU inclut une définition de lEtat de source de la redevance. Il sagit du lieu de :
- résidence du débiteur, en règle générale un résident ou une collectivité exonéré de
lEtat ;
- situation dun établissement stable, qui a contracté et qui supporte la charge, quelque
soit le lieu de résidence du débiteur.
Le modèle ONU permet de solutionner les paiements de redevances de létablissement stable via le siège social et déviter les implications dune opération triangulaire.
En effet, le modèle ONU considère quil est possible davoir des flux entre un établissement stable et son siège social malgré lunicité de la personne morale.
La RAS prévue à la convention sapplique donc.
II Règles de droit interne
A/ Retenue A la Source (RAS) de droit interne
Si aucune convention nest applicable, les Etats prévoient habituellement que le versement dune redevance à un non-résident entraîne lapplication dune Retenue à la Source (RAS).
En France, larticle 182 B du Code Général des Impôts (CGI) prévoit une RAS de 33 % (15 % pour les prestations artistiques ou sportives) pour :
- les produits dune activité non-commerciale (activité définie à larticle 92 B du
CGI) ;
- les produits perçus par les inventeurs ou perçus au titre des droits dauteurs ;
- les produits de la propriété industrielle, commerciale ou de droit assimilé ;
- les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou
utilisées en France ;
- les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations artistiques ou
sportives fournies ou utilisées en France.
En règle générale, les droits dauteurs, y compris ceux des uvres cinématographiques, sont souvent exonérés y compris par le droit interne, pour faciliter les échanges culturels entre les pays. Retenue de 15% pour les flux concernant les sportifs (droits à limage).
Pour être imposable (retenue à la source), les prestations doivent être fournies ou utilisées en France (lieu de situ).
Critère de « situ ».
La RAS sapplique sur le montant brut du versement, sauf si des charges ont été engagées (cas très rare) ou si des dispositions spécifiques prévoient une déduction.
La RAS nest pas un prélèvement libératoire, mais si un trop perçu a été liquidé, il ny a pas de restitution.
Ces règles internes, peuvent amener les contrats à prévoir des clauses de Gross-up (ou brutage) qui ont pour objet de reporter la charge de la RAS sur le débiteur afin que le créancier obtienne en définitif un montant net de RAS.
En fait, sorte de crédit dimpôt, car répartition des impositions entre les 2 pays.
Quand retenue à la source dans un état X, létat Y du bénéficiaire va sûrement faire un crédit dimpôt pour dédommager le bénéficiaire de cette retenue. (sorte de déduction de ce qui a déjà été payé).
Exemple : la France impose 10 sur 100 = lieu de situation de la société ;
Les USA imposent 33% (1/3) sur 90 + 10.
Finalement, le taux ne sera pas de 33% mais de 22%.
Clause de non-discrimination : un état na pas le droit de traiter de manière moins favorable un non-résident quun résident.
cf. arrêt du CE « généva » : létat français na pas le droit dimposer une société étrangère : il faut aussi imposer la société française, sans discrimination.
En présence dune convention conforme au modèle OCDE, une réponse ministérielle a précisé que la notion de redevances devait être comprise comme laccès à des connaissances non révélées au public.
En France, le droit interne prévoit que la redevance est de source française si le débiteur exerce une activité en France. En droit interne, les Etats retiennent le plus souvent la même approche que la France.
Lorsquil existe une opération triangulaire avec un établissement stable et une convention modèle OCDE, le Conseil dEtat considère que la RAS entre le concessionnaire et le concédant nest possible que sil existe un lien direct.
Ainsi, dans le cas dun concédant américain dont le concessionnaire est un établissement stable français dune société de droit belge, la RAS prévue dans la convention conclue entre la France et les USA ne sera prélevé que si le brevet est inscrit à lactif de létablissement stable français.
Pour une situation indirecte où le siège social fait supporter une partie des redevances à létablissement via un contrat de management fees, il ny a jamais de RAS.
Cf exemple du contrat de franchise : un homme (franchiseur) possède un brevet et le donne en usage à un franchisé ; normalement, sous le modèle OCDE, cest un revenu passif à la source, donc exonération. Mais si le contrat stipule que le franchiseur doit des informations au franchisé (formation, contrôle, documents), le revenu nest alors plus passif mais actif (style prestation de service) ; cette partie du contrat nappartient plus à la définition de redevance au sens OCDE car actif : donc imposition en France : 33%.
Mais en pratique, les choses sont différentes : théorie de laccessoire = on va quand même utiliser le modèle OCDE pour lensemble du contrat ; donc exonération restera.
Idem pour management fees : encore théorie de laccessoire pour tout faire passer sous modèle OCDE.
En effet, contrairement au modèle ONU, le modèle OCDE ou le droit interne français prévoit que les flux entre le siège et létablissement stable ne peuvent faire lobjet dune RAS du fait de lunicité de la personne morale.
B/ Régime français des redevances
Le 1 de larticle 39 terdecies du CGI permet lapplication du régime des plus-values à long terme au résultat net de cession et de la concession de licences dexploitation de brevets, dinventions brevetables et de procédés de fabrication industriels qui constituent laccessoire indispensable à lexploitation des brevets et inventions brevetables. Ce texte permet donc de soumettre le résultat net tiré de la concession de certains droits de propriété industrielle à une imposition au taux réduit (taux de 19 % plus les contributions additionnelles).
Toutefois, le 1bis de ce même article 39 terdecies écartait lapplication du régime de faveur dans le cas où il existait un lien de dépendance entre la société concédante et la société concessionnaire. Le texte posait une présomption de dépendance dans certaines situations, mais le lien de dépendance pouvait être relevé dans dautres cas. Il sagissait, par cette restriction, déviter que les groupes ne rassemblent au sein dune seule société les droits de propriété industrielle exploités par lensemble des sociétés du groupe en vue de soumettre les redevances liées à lexploitation de ces droits au taux réduit tandis quelles seraient déduites des résultats imposables au taux plein chez les entreprises exploitantes.
Cette restriction de larticle 39 terdecies 1bis du CGI ayant fait lobjet de critiques de la part de la Commission européenne, la Loi de Finances rectificative pour 2001 a modifié le régime.
Aménagements apportés
Larticle 54 de la Loi de Finances rectificative pour 2001 aménage donc le régime fiscal des redevances de brevets. Désormais, les redevances perçues à compter du 1er janvier 2002 seront, dans tous les cas, soumises au régime de la taxation réduite des plus-values à long terme, et ce même sil existe un lien de dépendance entre la société concédante et la société concessionnaire. Elles pourront donc notamment être compensées avec les moins-values à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs.
Par contre, la déduction chez la société concessionnaire est limitée à dix neuf trente-troisième du montant.
La suppression de la restriction relative au lien de dépendance peut savérer intéressante pour certains groupes de sociétés. Tel est notamment le cas lorsque lune des sociétés du groupe, ayant des montants importants de moins-values à long terme, perçoit des redevances liées à lexploitation par les autres sociétés du groupe de droits de propriété industrielle. En effet, le nouveau régime permet à la société en cause dimputer le montant des redevances perçues (traitées comme des plus-values à long terme) sur ses moins- values à long terme.
Le régime des plus-values à long terme prévu à larticle 39 terdecies du CGI sapplique au résultat net provenant de la concession de licences dexploitation de brevets, dinventions brevetables et de procédés de fabrication industriels qui constituent laccessoire indispensable de brevets ou dinventions brevetables. Dans tous les cas, les différents éléments doivent avoir le caractère déléments de lactif immobilisé. De plus, sils ont été acquis à titre onéreux, leur acquisition doit remonter à plus de deux ans.
1/ Brevets
La notion de brevet est définie par le Code de la propriété industrielle (articles L611-2 et L612-17). Un brevet est un titre de propriété industrielle protégeant une invention, délivré pour une durée de vingt ans à compter du dépôt de la demande, par une décision du directeur de lINPI.
La notion de brevet recouvre également les brevets européens prévus par la Convention de Munich du 5 octobre 1973. En revanche, les brevets étrangers ne peuvent, selon lAdministration, bénéficier de larticle 39 terdecies du CGI que sils concernent une invention brevetée ou brevetable en France.
2/ Inventions brevetables
La loi du 30 décembre 1991 a permis lapplication de larticle 39 terdecies du CGI aux résultats dopérations portant sur des inventions brevetables. Cela permet de tenir compte des cas dans lesquels, pour des raisons de secret et de stratégie, les industriels ne souhaitent pas faire breveter leurs inventions. En outre, cela permet de fixer les limites du dispositif par référence à la notion de «brevetabilité».
La brevetabilité est définie par les articles L611-10 à L611-17 du Code de la propriété industrielle. Ainsi, pour entrer dans le champ de larticle 39 terdecies du CGI, un droit de propriété industrielle doit satisfaire aux trois critères suivants :
Constituer une invention nouvelle ;
Impliquer une activité inventive ;
Etre susceptible dapplication industrielle.
Larticle L611-17 du Code de la propriété industrielle prévoit expressément certaines exclusions du domaine de la brevetabilité.
3/ Procédés de fabrication industriels
Un procédé de fabrication industriel correspond à un moyen technique qui est mis en uvre directement dans le processus de fabrication dun produit industriel.
Le résultat net de la concession des procédés de fabrication industriels est soumis au régime de faveur des plus-values à long terme si certaines conditions sont réunies. Ainsi, le procédé en cause doit :
Constituer le résultat dopérations de recherche ;
Etre laccessoire indispensable de lexploitation dun brevet ou dune invention brevetable ;
Etre cédé ou concédé simultanément au brevet ou à linvention brevetable dont il est laccessoire et aux termes dun même contrat.
4/ Droits exclus
Les droits de possession industrielle sont notamment exclus du dispositif de faveur de larticle 39 terdecies du CGI. Cela concerne essentiellement :
- Les droits de possession industrielle non brevetables tels que le savoir-faire ou le
secret de fabrication ;
- Les droits de propriété industrielle autres que les brevets tels que les marques ou les
dessins et modèles ;
- Les logiciels.
Sont également exclus du champ du régime de faveur les prestations de services liées à une opération portant sur un brevet ou une invention brevetable. Cela concerne notamment les prestations dassistance technique.
Les produits dopérations portant sur les droits exclus du dispositif de larticle 39 terdecies du CGI sont donc inclus dans le bénéfice au taux plein.
LEVASION FISCALE ET LA FRAUDE
En droit international, chaque pays se réfère à ses règles.
La lutte vise les opérations sans aucun fondement économique réel. On trouve des dispositions principalement dans les législations nationales et un peu dans les conventions.
Section 1 Présentation des paradis fiscaux
Le paradis est une notion relative ( pas de critère précis et objectif permettant de donner une définition ). Mais il existe en pratique un certain nombre de traits communs propres aux paradis fiscaux.
A. Caractéristiques communes
Un paradis fiscal apparaît comme une entité territoriale dotée de la souveraineté fiscale, où les impôts sont faibles ou nuls, et où par suite, les entreprises ou les particuliers non résidents sont incités à transférer leurs bénéfices ou leurs revenus afin den retirer un avantage financier substantiel.
Les principaux traits :
( Absence ou faible niveau dimposition
Lart 238A du CGI alinéa 2 énonce « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans lEtat ou le territoire considéré si elles ny sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés quen France ».
( Législation financière et commerciale attrayante
Les paradis fiscaux protègent de manière extensive la confidentialité des opérations qui se déroulent sur leur territoire ( secret bancaire garanti pour linvestisseur ). Les affaires bancaires et financières sont particulièrement protégées.
( Sécurité politique et économique
Un paradis fiscal est un Etat ou un territoire dont la structure politique est solide ou inversement inexistante. Il sagit là dun critère très important dans le choix dun paradis fiscal, si le devenir des capitaux transférés est incertain, et si le pays est politiquement, économiquement ou socialement troublé, les avantages fiscaux momentanés sont largement illusoires.
Sur le plan économique, le pays doit avoir une monnaie stable et une organisation financière et bancaire bien structurée. Labsence de contrôle des changes et lappartenance à une puissante zone monétaire sont très importantes, en général, les paradis fiscaux ont pour caractéristique de ne pas soumettre les non-résidents au contrôle des changes.
B. Exemples de paradis fiscaux
( Pays qui sont véritablement des paradis fiscaux (cf taux dimpôt):
Jersey : Fiscalité pas spécialement favorable aux personnes physiques non résidentes , mais très attrayante en revanche pour les sociétés qui ny exercent pas dactivité et les sociétés dassurances captives.
Guernesey : situation analogue à Jersey
Lichtenstein : droit qui présente certains avantages classiques qui sont souvent utilisés dans les montages internationaux, les sociétés résidentes sont faiblement imposées (entre 15 et 20 % sur le revenu mondial après déduction des dépenses), les sociétés holdings sont exonérées dimpôt sur les sociétés, les redevances de marque de source lichtensteinoise sont exonérés dimpôt
Chypre : depuis une loi de 1977, les bénéfices réalisés par les sociétés « offshore » ne sont soumis quà un impôt de 4 ,25% ( jusquen 2007 )
Curaçao : paradis fiscal assez utilisé. La forme la plus utilisée de société est la société par actions, qui peut être créée en une semaine ou moins. Il existe une zone franche où les biens provenant de létranger peuvent être stockés, adaptés, transformés ou conditionnés avant dêtre réexportés vers létranger, les bénéfices nétant soumis quà un impôt de 2%, il n y a pas de contrôle des changes
Malte : législation spéciale mise en place en 1988 afin dattirer les investisseurs étrangers : les stés offshore nayant pas dactivités commerciales bénéficient dune exonération dimpôt, celles qui ont une telle activité sont imposées à 5%. Mais lintérêt de malte résidé dans les 17 conventions fiscales signées avec des pays importants (France, Allemagne, Pays-Bas, Etats-Unis, Royaume-Uni
), cette situation autorise certaines combinaisons fiscales particulièrement avantageuses et cest pourquoi le pays a été inclus dans une liste de pays concernés par le régime des « controlled foreign corporations ».
( Mais il y a aussi des régimes spécifiques dans des pays à fiscalité « normale » :
Le système dimposition au forfait pour les étrangers fortunés en Suisse : réservé aux non- ressortissants suisses nexerçant pas, en principe, dactivités à but lucratif en Suisse ( véritable droit ). Ces personnes sont toutefois souvent exclues du bénéfice des conventions fiscales.
Les régimes de sociétés holdings
Les régimes des quartiers généraux ou des centres de coordination ( France, Belgique ou Luxembourg)
Le centre offshore mis en place par une loi de 1990 en Italie dans la zone de Trieste
Le régime de lIFSC dans la zone des docks de Dublin en Irlande
Lîle de Madère au Portugal
La mise en place dune sorte de paradis fiscal aux îles Canaries
Remarque : Pour la Commission européenne, ces situations ne sont pas forcément contraire à la politique de concurrence communautaire dans la mesure où il sagit de favoriser le développement économique de régions dans lesquels le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquels sévit un grave sous-emploi ( Madère, docks de Dublin ).
Section 2 Lutilisation des paradis fiscaux
Fraude au domicile fiscal
Les contribuables peuvent tenter déviter les conséquences de la domiciliation fiscale dans un pays à fiscalité « normale » en transférant leur domicile dans un paradis fiscal, ou un pays disposé à les taxer sur une base réduite. Si ce transfert est réel, le pays dorigine na rien à dire, sauf lorsquil existe une législation contre lexpatriation fiscale (« droit de suite » plus ou moins étendu, ex. : Allemagne, Suède).
Mais bien souvent, le contribuable veut éviter les conséquences fiscales de la domiciliation tout en gardant des attaches étroites avec son pays dorigine, il cherche alors à jouer sur les failles des législations relatives à la résidence, ou encore à changer souvent de domicile.
Le droit interne français retient une conception très large du domicile fiscal des personnes physiques ; dès lors ne peuvent échapper à la domiciliation en France que les contribuables qui ont pratiquement cessé davoir tout lien avec notre pays.
Ces situations peuvent également concerner les entreprises qui sont parfois tentées déparpiller leurs différents organes de contrôle et de direction de manière à ce que leur siège de direction ne puisse pas être déterminé.
Treaty Shopping (ex: avoir fiscal )
Stratégie dans laquelle les maillons dune chaîne sont implantés dans les Etats qui offrent le maximum davantages conventionnels (ex. : création de sociétés relais à létranger pour bénéficier dune convention fiscale favorable).
Pays-Bas
0% 0%
France 5% Pologne
Concernant lavoir fiscal, celui- ci est parfois transféré à des actionnaires non résidents, si une convention fiscale le prévoit. Mais il nest pas transféré, en principe, lorsque lactionnaire contrôle à plus de 10% le capital de la société française. Dès lors, des montages peuvent être envisagés pour fractionner les participations afin de rester en deçà des seuils et de bénéficier de lavoir fiscal ( par lapport de capital à une filiale par exemple). Sauf abus de droit, ce genre de montage nest pas facile à critiquer si les conventions fiscales ne contiennent pas elles-mêmes des dispositions anti-abus.
Sociétés écrans
Mécanisme qui consiste à établir une société écran ou une société relais dans un paradis fiscal, la fonction de cette société est dencaisser des revenus et de les mettre à labri de la fiscalité applicable dans lEtat de résidence du bénéficiaire. Le revenu est ainsi soustrait à limposition dans le pays de résidence du bénéficiaire du simple fait de linterposition dune société écran entre lui-même et le tiers qui verse les revenus. Lavantage fiscal nexiste quaussi longtemps que le revenu nest pas distribué ( taxation au jour du rapatriement seulement). Mais le contribuable peut ne pas se faire distribuer ce revenu et mettre en place dautres stratégies pour se constituer un avantage définitif et éviter limposition des revenus distribués sous forme de dividendes.
Ex. de mécanismes de « dissimulation secondaire » : réinvestissement à létranger des sommes mises à labri
Sociétés dassurance ou de réassurance captives
Sociétés utilisées pour tourner les législations qui existent dans beaucoup de pays interdisant les provisions de propre assureur (« auto-assurance »). Le schéma repose sur la déductibilité des primes versées dans les pays à fiscalité élevée, combinée avec une exonération ou une taxation très réduite dans le pays dans lequel la société captive est installée.
Manipulation de prix
On cherche à majorer ou diminuer les prix de ses importations pour transférer les profits dans un pays où ils seront moins taxés.
Cette pratique relève dun transfert irrégulier de bénéfices, susceptible dêtre redressé sur le fondement de larticle 57 du CGI.
Charges fictives (ou abusives)
Situation frauduleuse qui peut se caractériser par exemple par le versement de redevances par une société pour un brevet qui en réalité lui appartient, versement suivis par une dépense de rachat de ce même brevet. Des redressements sont susceptibles dêtre effectués (art. 238A du CGI).
Division du revenu
Division artificielle de son revenu par un contribuable, entre différents Etats, pour échapper à limpôt.
Schémas mis en place pour faciliter la fraude et rendre plus difficiles les contrôles fiscaux du fait de la multiplicité des sources.
Mais lorsque les Etats sont liés par une convention fiscale, il existe des mécanismes déchanges des renseignements qui permettent à lEtat de la résidence de connaître les revenus perçus dans lautre Etat, ce nest pas la cas avec les paradis fiscaux, mais il existe beaucoup de situations où la division artificielle du revenu ne passe pas par un paradis fiscal.
Sur/sous capitalisation
Certaines filiales sous-capitalisées peuvent être utilisées à des fins de « tax planning ». Il en est de même avec les sociétés surcapitalisées établies dans un pays à fiscalité privilégiée.
Ex : une banque française qui surcapitalise une filiale installée dans un paradis fiscal, la filiale est utilisée ensuite pour financer les activités de la banque française qui emprunte des fonds à sa filiale et lui verse des intérêts déductibles. La banque française utilise ensuite ces fonds demprunt pour les reprêter, en prenant une marge bénéficiaire, à un résident en Allemagne (pas de retenue à la source). Limpôt global se réduit à ce qui est dû en France sur la marge bénéficiaire prise par la banque française, pas de retenue à la source ni en France ni en Allemagne et pas dimpôt ou presque pas sur les sociétés dans le paradis fiscal.
Contrôle possible sur la base des art. 57 et 238A du CGI mais aucun résultat si la rémunération du prêt est normale et le contrat réel. Mais lart. 209B et le mécanisme de répression des abus de droit seront difficiles à éviter.
Section 3 Lutte contre lévasion : droit interne
A. Dispositions générales
Lacte anormal de gestion
Relatif à la notion de bon père de famille, ce nest pas un abus de droit.
Limite : ladministration na pas le droit de simmiscer dans la gestion.
Labus de droit, art. L64 du LPF
Actes qui dissimulent la portée véritable dun contrat ou dune convention à laide de clauses qui donnent ouverture à des droits denregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés, ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus etc.
Ladministration fiscale doit soit démontrer que le contrat nest pas réel (opération fictive), soit démontrer que lacte ou la structure a un but exclusivement fiscal. Ces opérations sont constitutives dabus de droit lourdement sanctionnable pénalement.
Ex. : le fait de transformer une société nest pas sanctionnable, mais sil y a une retransformation après la cession, il peut sagir dune opération à but exclusivement fiscal ( abus.
B. Dispositions spécifiques
( Versements à des personnes domiciliées à létranger et soumises à un régime fiscal privilégié, art.238A du CGI
( Les intérêts, redevances, rémunérations de services (
) payés par des personnes physiques ou morales domiciliées ou établies en France à des personnes physiques ou morales dom. ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France soumis à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour létablissement de limpôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et quelles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
Régime fiscal privilégié : pas dimpôts ou impôts moins élevés quen France
( Bénéfices réalisés par lintermédiaire de sociétés ou établissements bénéficiant dun régime fiscal privilégié, art.209B du CGI
Article le plus utilisé.
( Lorsquune entreprise passible de limpôt sur les sociétés détient directement ou indirectement 25% au moins des actions ou parts dune société dans un Etat étranger un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens de lart.238A, cette entreprise est soumise à lIS sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux quelle y détient.
Cd° dapplication :
- une ets soumise à lIS (209 pas applicable aux SNC détenue par une PP)
- un régime fiscal privilégié applicable ( au sens de 238A)
- une société acquise avant le 30 sept.1992
- une ets. détenue à plus de 25% ( dr. de vote et dr. financier )
Effets : lets locale va être taxée selon les règles françaises
( Transfert dactifs hors de France, art.238 bis-OI du CGI
Article le moins utilisé, concerne les structures mises en place par un grand groupe.
( Une ets qui transfère (
) des éléments de son actif à une personne, un organisme, dans un trust ou une institution comparable, en vue de les gérer dans son intérêt ou dassumer pour son compte un engagement existant ou futur, comprend dans son résultat imposable les résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition de ces actifs ou des biens acquis en remploi.
( Gestion de portefeuille par lintermédiaire de sociétés étrangères bénéficiant dun régime fiscal privilégié, art.123 bis du CGI
Concerne la PP domiciliée en France, création dune sté ds un paradis fiscal ac détention de 10%.
( Lorsquune personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10% au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne morale (
) établi ou constitué hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette PM sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers quelle détient directement ou indirectement lorsque lactif ou les biens de la PM (
) sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.
Effets : détermination du revenu imposable, imposition le 1er jour du mois qui suit la clôture.
Pas de cumul possible ac lart. 209B
Section 4 Le prix du transfert
( Art. 57 du CGI Pour létablissement de lIR dû par les ets qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle dets situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix dachat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à légard des ets qui st sous la dépendance dune ets ou dun groupe possédant également le contrôle dets situées hors de France.
Cd° de dépendance ou de contrôle pas exigée lorsque le transfert seffectue avec des ets établies ds un Etat étranger ou ds un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié ( au sens de lart. 238A)
En cas de paradis fiscaux, élimination de la preuve de dépendance.
FISCALITE INTERNATIONALE DU PATRIMOINE
Plan de cours de Daniel GUTMANN
Professeur à lUniversité Paris-1 Panthéon-Sorbonne
Et complété par moi (Fabrice remarque de Christian))
PARTIE 1 : Fiscalité des successions internationales
Introduction : présentation du droit fiscal des successions
Les droits de succession existent depuis le Moyen-Âge. Les souverains de lépoque avaient trouvé que le droit de succession était un moyen davoir de largent.
La Révolution française a estimé que le droit de succession était un instrument de justice sociale qui permettait de restaurer léquilibre entre les citoyens. Unification du régime des droits de succession (les impôts provinciaux deviennent un seul impôt) et unification des donations entre vifs, (mutation à titre gratuit).
Aujourdhui, linspiration révolutionnaire est toujours présente, mais certaines différences existent entre les droits de donations et de succession.
Articles 750 ter à 808 CGI.
Lidée est que le volume dimpôt, lors de la transmission du patrimoine à un légataire, dépend du lien entre le défunt et le bénéficiaire.
Définitions :
Héritier : celui qui hérite en vertu de la loi.
Légataire : celui qui bénéficie dun testament.
En droit fiscal, lhéritier et le légataire sont traités fiscalement de la même manière (renvoi au même article du CGI). Le volume dimpôt dépend du lien qui existe entre le défunt et le bénéficiaire de la donation ou de la succession. Les mieux traités sont les descendants (= les enfants). Ils paient l impôt sur une base plus faible que ce qui est reçu car on pratique des abattements sur l impôt :
Pour les enfants : 46 000 ¬ par enfant.
Le conjoint survivant est mieux traité en droit fiscal qu en droit civil.
Le taux d imposition est plus ou moins important selon le degrés de proximité d avec le défunt. Ainsi l abattement sera moindre pour un bénéficiaire qui ne serait pas un descendant en ligne directe.
Les droits de succession sont des impôts progressifs : le taux augmente selon le volume reçu.
Le droit fiscal international a un seul but : aménager a posteriori le règlement dune double application du droit des successions : supprimer la double imposition ou au moins leffet de celle-ci.
CHAP. 1 : la compétence internationale de la France en matière de fiscalité successorale
Étude des critères de rattachement :
On distingue en France, deux critères :
La résidence du bénéficiaire ou du défunt.
La localisation du bien sil est situé en France.
Dautres États privilégient la nationalité (Autriche, Allemagne, Pays-Bas, Suède). Cest un excellent critère pour prévenir la fraude fiscale.
SECTION 1 : la compétence tirée de la résidence en France du défunt ou de lhéritier (ou légataire).
Art. 750 ter CGI.
al. 1 pose la compétence de la résidence tiré de celle du défunt : Pour que limpôt soit prélevé en France, il faut que le défunt ait eu sa résidence selon larticle 4b (à moins que ce ne soit 46?).
al. 3 pose la compétence tirée de la résidence du bénéficiaire (héritier ou légataire) : Lorsquun résident français reçoit une succession, il est imposable que si durant les dix ans qui précèdent la succession, il a passé six ans en France.
Critères de résidence de lhéritier :
Pourquoi imposer une succession parce que lhéritier ou le légataire est résident français ?
En matière dimpôt sur le revenu, on impose tous les revenus des résidents français, donc on pouvait dire que cest la même chose pour les droits de succession. Lexplication nest toutefois pas totalement convaincantes. La règle date dune loi de finances de 1999 qui répondait au souci déviter des délocalisations de fortune à des fins successorales. Avant 1999, des résidents français allaient à létranger avant leur décès et transmettaient à leur héritier depuis ce pays étranger.
La condition des 6 ans peut sexpliquer pour prévenir la double imposition. Si le bénéficiaire est résident français depuis peu, la succession sera imposée à létranger, la France se retire de limposition. On peut aussi dire que le législateur na pas été jusquau bout.
La France est le seul pays à ne pas avoir la même définition du domicile fiscal pour lhéritier et le défunt.
Critères de résidence du défunt :
le fait davoir sa résidence en France peut être une allégeance au législateur français.
ou on peut lexpliquer comme un moyen de prévenir la fraude fiscale surtout pour les testaments.
[Je ne comprend pas trop ce que Kamille a voulu dire. o_O]
SECTION 2 : La compétence tirée de la situation des biens objet de la mutation.
Art. 750 ter, al. 2 : Sont imposés les biens meubles et immeubles situés en France. Ils peuvent être détenus directement ou indirectement.
Loi de situation des biens qui régit la succession.
Ne joue que lorsque ni le défunt, ni lhériter est résident français.
Lobligation fiscale qui existe à ce moment là est une obligation limitée : les droits de mutation seront prélevés que sur une assiette de la valeur des biens situés en France.
Comment expliquer que la France impose tous les biens situés sur son territoire et transmis par voie successorale ?
La Belgique diffère de la France sur ce point :
Le droit fiscal successorale poursuit un but dobjectif social qui repose sur une imposition à un taux progressif.
Il faut mettre à égalité les meubles et les immeubles car tous les deux constituent de véritables fortunes.
Mais ces règles sont limitées par les conventions. Celles-ci refusent la prise en considération du lieu de localisation des biens meubles.
La mise en uvre du rattachement fondé sur la localisation des biens :
LÉtat français est compétent pour imposer les successions portant sur les biens meubles et immeubles possédés directement ou indirectement par le défunt. À noter que pour les immeubles, il est fréquent quils ne soient pas détenus par le défunt, mais par une société dont le défunt a les droits. On parle de détention indirecte lorsquil en possédait plus de la majorité.
La localisation en France : Certains biens sont difficiles à localiser.
Ainsi les biens immatériels comme les créances. Elles sont considérées comme françaises si le débiteur est établit en France, sil a son domicile en France, si cest une valeur mobilière émise par lÉtat français, si cest une valeur mobilière détenu par une société ayant son siège en France. On peut donc dire quune créance est française si son débiteur est français.
Où localiser les titres de sociétés ? Les sociétés sont le siège est à létranger dont la majorité des actifs est composée par des immeubles situés en France (= société à prépondérance immobilière). Les titres de ces sociétés sont considérés comme français pour les besoins du droit fiscal international.
Il y a des problèmes non réglés par le CGI : les droits de propriété intellectuelle et les dettes dun défunt.
(Aurait dû être : 1) Commentaire sur linspiration du texte : quel lien de proximité ?
2) Commentaire sur la mise en oeuvre du texte)
CHAP. 2 : Lélimination de la double imposition
Deux techniques :
La meilleure est celle où lÉtat français et lÉtat étranger se mettent daccord entre eux pour répartir limposition, via une convention fiscale.
En labsence dune convention, on imagine alors que le droit fiscal français prend en compte limpôt prélevé à létranger pour diminuer limpôt prélevé en France.
SECTION 1 : En labsence de convention internationale.
En France, on a une technique pour tenir compte de limpôt payé à létranger, la technique du crédit dimpôt. Il sagit de déduire du montant français normalement dû le montant de limpôt payé à létranger.
Mais cette technique nest pas utilisé dans tous les cas. Elle nest utilisée que lorsque la compétence française est établie sur la résidence (art. 750 ter, al. 1 et 3).
SECTION 2 : En présence dune convention internationale
Il existe peu de conventions internationales en matière de droit de mutation (36) ; et encore moins en matière de droits de succession et de donations (7 : Autriche, Italie, Nouvelle-Calédonie, Portugal, Suède, États-Unis, Canada). Pas deffort au niveau communautaire pour lutter contre la double imposition.
Les conventions suivent le même modèle, celui de lOCDE qui date de 1982. Le premier modèle date de 1928 et a été élaboré par la SDN.
Contenues des conventions internationales :
Deux principes fondamentaux :
Le premier principe consiste à donner le droit dimposer les successions à lÉtat de résidence du défunt. Pour les donations, cest lÉtat de résidence du donataire (celui qui reçoit le patrimoine).
Le second principe est une exception au premier. Lorsque sont transmis des biens immobiliers, ils sont soumis à la loi fiscale de leur lieu de situation.
Cest certainement parce que le droit interne se rapproche des conventions internationales quil y a peu de conventions internationales. Dès quil y a une divergence entre le droit interne et le droit international, il y a besoin de convention.
Modalité dimposition en France dun impôt réservé par une convention internationale : Il arrive que la convention internationale exonère la succession de limpôt français ou bien que la convention donne limposition à la France .
Exemple :
Un défunt avec 10 biens, dont 8 sont imposables en France et 2 immeubles à létranger non imposables en France. Les 8 biens représentent 60% de la valeur totale de la succession et les deux immeubles le reste.
Si on applique la solution intuitive, on imposerait en France les 60% selon le barème progressif. Mais une grande partie des biens étant situé à létranger, une grande partie échappera au barème progressif.
Donc on va imposer sur les 100% de la valeur total, qui est la valeur exacte des biens. Puis on va appliquer un quotient (60% du fait de la part situé en France). Cest la méthode du taux effectif.
Dans la plupart des conventions internationales, on retient et applique cette méthode du taux effectif. Mais les conventions de suppression de double imposition ne les suppriment pas. En reprenant lexemple, la personne va payer un impôt sur les biens total en France, puis un impôt sur les biens situés à létranger.
PARTIE 2 : Fiscalité internationale et ISF
Introduction : présentation de lISF
Limpôt de solidarité sur la fortune a été créé en 1981 et sappelait à lépoque limpôt sur les grandes fortunes. Ce nest quen 1988 quil a pris son nom actuel.
Deux chtits nb du prof : il peut arriver que le montant de lisf dépasse le revenu gagné en un an ; et lisf a déjà entraîné certains à se délocaliser.
LISF est payé si le revenu dépasse les 725 000 ¬ . C est une imposition par foyer (dont pacs). La fortune s entend de façon net. Pour déterminer si le seuil est atteint, on fait la différence entre l actif et le passif. L ISF est un impôt progressif qui en 3 paliers va de 0,55% à 1,8%.
Cest un impôt dont il est facile de séchapper du fait de ses nombreuses exonérations. Sont ainsi exclues, les uvres dart, les objets dantiquité, les droits de propriété littéraire, les brevets, les biens professionnels (définition de ces derniers : art 885 N et suivant du CGI : Biens nécessaires à lexercice dune activité professionnelle à titre principale, à titre personnel ou conjoint ».
Un contentieux : les parts détenues dans une société peuvent-ils être des biens professionnels ? Le CGI répond que oui. Les conditions pour les dirigeants de société de capitaux : Un dirigeant qui possède plus de 25% de parts dans une société verra ses parts considérés comme un bien professionnel.
Au niveau international
Peu de convention en matière dimposition de la fortune, car peu de pays connaissent lisf. Et ceux qui le connaissent lont diminué, voir supprimé.
La plupart des conventions qui existent ont été conclu au temps de ligf. Les principes étant les mêmes au niveau international, elles sappliquent pour lisf.
Les règles internationales sont presque identiques à celles qui existent en matière de donation et de succession.
CHAP. I : La compétence internationale de la France
Principe de mondialité et de territorialité.
Deux rattachements : la résidence fiscale et le lieu de situation des biens.
SECTION 1 : Compétence tirée de la résidence en France
Art. 885 A du CGI : Sont soumis à lISF les personnes physiques qui ont leur domicile en France. Cette compétence sapplique en raison de biens situés en France et hors de France.
= une obligation fiscale illimitée des résidents français.
Nb : Les personnes morales ne sont pas soumises à lISF, mais pour le prof, la taxe professionnelle en est léquivalent.
En pratique, on applique la loi française pour évaluer les biens à létranger. Si le critère de résidence justifie le pouvoir dimposer, il ne justifie pas le pouvoir dévaluer les biens à létranger.
SECTION 2 : Compétence tirée de la localisation des biens
Art. 885 A du CGI : les non-résidents français sont imposables en France en raison des biens situés en France.
Les règles pour définir les biens situés à létranger sont les mêmes que celles de la succession.
Un cas spécifique à lISF : le placement financier. Le placement fait par une personne physique qui va être imposé au titre dun revenu mobilier. Les placements financiers en France sont systématiquement exonérés. Cela permet dattirer les capitaux étrangers.
À noter que toutes les fois quon dépasse 10% du capital, ce nest plus un placement financier, mais un titre de participation. Le placement financier (- de 10% des titres dune société) est exonéré de lISF. Par contre, les titres de participation dans les sociétés à prépondérances immobilières ne sont jamais considérés comme des placements financiers.
CHAP. 2 : Lélimination de la double imposition
SECTION 1 : En labsence de convention internationale
Lorsquil ny a pas de convention, il faut distinguer deux situations :
Cas où le non résident est imposé en raison de ses biens situés en France.
La France accepte unilatéralement déliminer la double imposition lorsque celle-ci affecte un résident français. Technique du crédit dimpôt, (Limpôt payé à létranger sera imputé de limpôt payé en France). Ce crédit ne sera accordé que si limpôt étranger est de même nature que lISF français. Le crédit ne peut excéder limpôt dû en France sur les mêmes biens (plafonnement du crédit dimpôt).
Exemple : Un résident français qui possède des biens à létranger et paie lISF local de 100. Le résident a en France des biens et il doit payer un total dISF de 160 (on met dans la base les biens français et étrangers). 80 correspond à limpôt français dû sur les biens situés à létranger. Ladministration autorisera à déduire en tant que crédit dimpôt seulement 80 et non 100.
Sil ny avait pas de plafonnement du crédit dimpôt, il y aurait un risque de forum shopping avec une délocalisation des biens à létranger.
Exemple : Un résident français possédant des titres qualifiés de biens professionnels et exonérés. Un État étranger se reconnaît compétent pour imposer ces titres au titre de lISF. Le résident pourra-t-il obtenir un crédit dimpôt ? Ladministration française va dire que non, quon ne peut demander un crédit dimpôt en France, car en France il ny aurait pas eu dimpôt.
SECTION 2 : En présence dune convention internationale
Le modèle OCDE pour lISF date de 1977. Il distingue entre les non-résidents propriétaires de biens en France et les résidents.
Pour les non-résidents propriétaires de biens situés en France :
On retrouve la compétence de lÉtat du lieu de situation des biens immobiliers (immeubles, titres de société a prépondérance mobilière [jai un sérieux doute sur ces derniers titres], meubles rattachés aux immeubles, parts de société immobilière transparente (en droit français, certains sociétés immobilières sont considérées comme étant transparentes, car fiscalement, elles nexistent pas).
Pour les résidents français propriétaires de biens situés à létranger
Pour les résidents :
Les résidents sont imposés sur leur fortune mondiale sous réserve dun crédit dimpôt qui correspond à limpôt payé à létranger.
On trouve aussi le mécanisme du taux effectif.
Et voilà cétait la dernière partie de ce cours si passionnant
NOT !!!
Petit pour me faire pardonner de mon retard :
Bien que je doute quelles nous soient très utiles, voilà les questions de lan dernier. Il fallait en répondre à deux en ne faisant pas plus de deux pages par réponse :
Expliquer les grands principes de territorialité en matière dimpôt sur les sociétés.
Expliquer les différentes modalités de limposition de dividendes versés à des non résidents en tenant compte des relations entre sociétés mère et filiale, de lavoir fiscal et du pré-compte.
À quelles conditions lintervention dun représentant ou dun mandataire peut-elle entraîner lexistence dun établissement stable dans un État étranger ?
Donner plusieurs exemples dutilisation de la retenue à la source dans la fiscalité des revenus internationaux.
Voiloù, voiloù
il ne nous reste plus quà faire fonctionner notre à plein régime !
FISCALITE INTERNATIONALE DU PATRIMOINE
Plan de cours de Daniel GUTMANN
Professeur à lUniversité Paris-1 Panthéon-Sorbonne
PARTIE 1 : Fiscalité des successions internationales
Introduction : présentation du droit fiscal des successions
Les droits de succession existent depuis le Moyen-Âge. Les souverains de lépoque avaient trouvé que le droit de succession était un moyen davoir de largent.
La Révolution française a estimé que le droit de succession était un instrument de justice sociale qui permettait de restaurer léquilibre entre les citoyens. Unification du régime des droits de succession (les impôts provinciaux deviennent un seul impôt) et unification des donations entre vifs, (mutation à titre gratuit).
Aujourdhui, linspiration révolutionnaire est toujours présente, mais certaines différences existent entre les droits de donations et de succession.
Articles 750 ter à 808 CGI.
Lidée est que le volume dimpôt, lors de la transmission du patrimoine à un légataire, dépend du lien entre le défunt et le bénéficiaire.
Définitions :
Héritier : celui qui hérite en vertu de la loi.
Légataire : celui qui bénéficie dun testament.
En droit fiscal, lhéritier et le légataire sont traités fiscalement de la même manière (renvoi au même article du CGI). Le volume dimpôt dépend du lien qui existe entre le défunt et le bénéficiaire de la donation ou de la succession. Les mieux traités sont les descendants (= les enfants). Ils paient l impôt sur une base plus faible que ce qui est reçu car on pratique des abattements sur l impôt :
Pour les enfants : 46 000 ¬ par enfant.
Le conjoint survivant est mieux traité en droit fiscal quen droit civil.
Le taux dimposition est plus ou moins important selon le degrés de proximité davec le défunt. Ainsi labattement sera moindre pour un bénéficiaire qui ne serait pas un descendant en ligne directe.
Les droits de succession sont des impôts progressifs : le taux augmente selon le volume reçu.
Le droit fiscal international a un seul but : aménager a posteriori le règlement dune double application du droit des successions : supprimer la double imposition ou au moins leffet de celle-ci.
CHAP. 1 : la compétence internationale de la France en matière de fiscalité successorale
Étude des critères de rattachement :
On distingue en France, deux critères :
La résidence du bénéficiaire ou du défunt.
La localisation du bien sil est situé en France.
Dautres États privilégient la nationalité (Autriche, Allemagne, Pays-Bas, Suède). Cest un excellent critère pour prévenir la fraude fiscale.
SECTION 1 : la compétence tirée de la résidence en France du défunt ou de lhéritier (ou légataire).
Art. 750 ter CGI.
al. 1 pose la compétence de la résidence tiré de celle du défunt : Pour que limpôt soit prélevé en France, il faut que le défunt ait eu sa résidence selon larticle 4b (à moins que ce ne soit 46?).
al. 3 pose la compétence tirée de la résidence du bénéficiaire (héritier ou légataire) : Lorsquun résident français reçoit une succession, il est imposable que si durant les dix ans qui précèdent la succession, il a passé six ans en France.
Critères de résidence de lhéritier :
Pourquoi imposer une succession parce que lhéritier ou le légataire est résident français ?
En matière dimpôt sur le revenu, on impose tous les revenus des résidents français, donc on pouvait dire que cest la même chose pour les droits de succession. Lexplication nest toutefois pas totalement convaincantes. La règle date dune loi de finances de 1999 qui répondait au souci déviter des délocalisations de fortune à des fins successorales. Avant 1999, des résidents français allaient à létranger avant leur décès et transmettaient à leur héritier depuis ce pays étranger.
La condition des 6 ans peut sexpliquer pour prévenir la double imposition. Si le bénéficiaire est résident français depuis peu, la succession sera imposée à létranger, la France se retire de limposition. On peut aussi dire que le législateur na pas été jusquau bout.
La France est le seul pays à ne pas avoir la même définition du domicile fiscal pour lhéritier et le défunt.
Critères de résidence du défunt :
le fait davoir sa résidence en France peut être une allégeance au législateur français.
ou on peut lexpliquer comme un moyen de prévenir la fraude fiscale surtout pour les testaments.
[Je ne comprend pas trop ce que Kamille a voulu dire. o_O]
SECTION 2 : La compétence tirée de la situation des biens objet de la mutation.
Art. 750 ter, al. 2 : Sont imposés les biens meubles et immeubles situés en France. Ils peuvent être détenus directement ou indirectement.
Loi de situation des biens qui régit la succession.
Ne joue que lorsque ni le défunt, ni lhériter est résident français.
Lobligation fiscale qui existe à ce moment là est une obligation limitée : les droits de mutation seront prélevés que sur une assiette de la valeur des biens situés en France.
Comment expliquer que la France impose tous les biens situés sur son territoire et transmis par voie successorale ?
La Belgique diffère de la France sur ce point :
Le droit fiscal successorale poursuit un but dobjectif social qui repose sur une imposition à un taux progressif.
Il faut mettre à égalité les meubles et les immeubles car tous les deux constituent de véritables fortunes.
Mais ces règles sont limitées par les conventions. Celles-ci refusent la prise en considération du lieu de localisation des biens meubles.
La mise en uvre du rattachement fondé sur la localisation des biens :
LÉtat français est compétent pour imposer les successions portant sur les biens meubles et immeubles possédés directement ou indirectement par le défunt. À noter que pour les immeubles, il est fréquent quils ne soient pas détenus par le défunt, mais par une société dont le défunt a les droits. On parle de détention indirecte lorsquil en possédait plus de la majorité.
La localisation en France : Certains biens sont difficiles à localiser.
Ainsi les biens immatériels comme les créances. Elles sont considérées comme françaises si le débiteur est établit en France, sil a son domicile en France, si cest une valeur mobilière émise par lÉtat français, si cest une valeur mobilière détenu par une société ayant son siège en France. On peut donc dire quune créance est française si son débiteur est français.
Où localiser les titres de sociétés ? Les sociétés sont le siège est à létranger dont la majorité des actifs est composée par des immeubles situés en France (= société à prépondérance immobilière). Les titres de ces sociétés sont considérés comme français pour les besoins du droit fiscal international.
Il y a des problèmes non réglés par le CGI : les droits de propriété intellectuelle et les dettes dun défunt.
(Aurait dû être : 1) Commentaire sur linspiration du texte : quel lien de proximité ?
2) Commentaire sur la mise en oeuvre du texte)
CHAP. 2 : Lélimination de la double imposition
Deux techniques :
La meilleure est celle où lÉtat français et lÉtat étranger se mettent daccord entre eux pour répartir limposition, via une convention fiscale.
En labsence dune convention, on imagine alors que le droit fiscal français prend en compte limpôt prélevé à létranger pour diminuer limpôt prélevé en France.
SECTION 1 : En labsence de convention internationale.
En France, on a une technique pour tenir compte de limpôt payé à létranger, la technique du crédit dimpôt. Il sagit de déduire du montant français normalement dû le montant de limpôt payé à létranger.
Mais cette technique nest pas utilisé dans tous les cas. Elle nest utilisée que lorsque la compétence française est établie sur la résidence (art. 750 ter, al. 1 et 3).
SECTION 2 : En présence dune convention internationale
Il existe peu de conventions internationales en matière de droit de mutation (36) ; et encore moins en matière de droits de succession et de donations (7 : Autriche, Italie, Nouvelle-Calédonie, Portugal, Suède, États-Unis, Canada). Pas deffort au niveau communautaire pour lutter contre la double imposition.
Les conventions suivent le même modèle, celui de lOCDE qui date de 1982. Le premier modèle date de 1928 et a été élaboré par la SDN.
Contenu des conventions internationales :
Deux principes fondamentaux :
Le premier principe consiste à donner le droit dimposer les successions à lÉtat de résidence du défunt. Pour les donations, cest lÉtat de résidence du donataire (celui qui reçoit le patrimoine).
Le second principe est une exception au premier. Lorsque sont transmis des biens immobiliers, ils sont soumis à la loi fiscale de leur lieu de situation.
Cest certainement parce que le droit interne se rapproche des conventions internationales quil y a peu de conventions internationales. Dès quil y a une divergence entre le droit interne et le droit international, il y a besoin de convention.
Modalité dimposition en France dun impôt réservé par une convention internationale : Il arrive que la convention internationale exonère la succession de limpôt français ou bien que la convention donne limposition à la France .
Exemple :
Un défunt avec 10 biens, dont 8 sont imposables en France et 2 immeubles à létranger non imposables en France. Les 8 biens représentent 60% de la valeur totale de la succession et les deux immeubles le reste.
Si on applique la solution intuitive, on imposerait en France les 60% selon le barème progressif. Mais une grande partie des biens étant situé à létranger, une grande partie échappera au barème progressif.
Donc on va imposer sur les 100% de la valeur total, qui est la valeur exacte des biens. Puis on va appliquer un quotient (60% du fait de la part situé en France). Cest la méthode du taux effectif.
Dans la plupart des conventions internationales, on retient et applique cette méthode du taux effectif. Mais les conventions de suppression de double imposition ne les suppriment pas. En reprenant lexemple, la personne va payer un impôt sur les biens total en France, puis un impôt sur les biens situés à létranger.
PARTIE 2 : Fiscalité internationale et ISF
Introduction : présentation de lISF
Limpôt de solidarité sur la fortune a été créé en 1981 et sappelait à lépoque limpôt sur les grandes fortunes. Ce nest quen 1988 quil a pris son nom actuel.
Deux chtits nb du prof : il peut arriver que le montant de l isf dépasse le revenu gagné en un an ; et l isf a déjà entraîné certains à se délocaliser.
L ISF est payé si le revenu dépasse les 725 000 ¬ . C est une imposition par foyer (dont pacs). La fortune s entend de façon net. Pour déterminer si le seuil est atteint, on fait la différence entre l actif et le passif. L ISF est un impôt progressif qui en 3 paliers va de 0,55% à 1,8%.
C est un impôt dont il est facile de s échapper du fait de ses nombreuses exonérations. Sont ainsi exclues, les uvres dart, les objets dantiquité, les droits de propriété littéraire, les brevets, les biens professionnels (définition de ces derniers : art 885 N et suivant du CGI : Biens nécessaires à lexercice dune activité professionnelle à titre principale, à titre personnel ou conjoint ».
Un contentieux : les parts détenues dans une société peuvent-ils être des biens professionnels ? Le CGI répond que oui. Les conditions pour les dirigeants de société de capitaux : Un dirigeant qui possède plus de 25% de parts dans une société verra ses parts considérés comme un bien professionnel.
Au niveau international
Peu de convention en matière dimposition de la fortune, car peu de pays connaissent lisf. Et ceux qui le connaissent lont diminué, voir supprimé.
La plupart des conventions qui existent ont été conclu au temps de ligf. Les principes étant les mêmes au niveau international, elles sappliquent pour lisf.
Les règles internationales sont presque identiques à celles qui existent en matière de donation et de succession.
CHAP. I : La compétence internationale de la France
Principe de mondialité et de territorialité.
Deux rattachements : la résidence fiscale et le lieu de situation des biens.
SECTION 1 : Compétence tirée de la résidence en France
Art. 885 A du CGI : Sont soumis à lISF les personnes physiques qui ont leur domicile en France. Cette compétence sapplique en raison de biens situés en France et hors de France.
= une obligation fiscale illimitée des résidents français.
Nb : Les personnes morales ne sont pas soumises à lISF, mais pour le prof, la taxe professionnelle en est léquivalent.
En pratique, on applique la loi française pour évaluer les biens à létranger. Si le critère de résidence justifie le pouvoir dimposer, il ne justifie pas le pouvoir dévaluer les biens à létranger.
SECTION 2 : Compétence tirée de la localisation des biens
Art. 885 A du CGI : les non-résidents français sont imposables en France en raison des biens situés en France.
Les règles pour définir les biens situés à létranger sont les mêmes que celles de la succession.
Un cas spécifique à lISF : le placement financier. Le placement fait par une personne physique qui va être imposé au titre dun revenu mobilier. Les placements financiers en France sont systématiquement exonérés. Cela permet dattirer les capitaux étrangers.
À noter que toutes les fois quon dépasse 10% du capital, ce nest plus un placement financier, mais un titre de participation. Le placement financier (- de 10% des titres dune société) est exonéré de lISF. Par contre, les titres de participation dans les sociétés à prépondérances immobilières ne sont jamais considérés comme des placements financiers.
CHAP. 2 : Lélimination de la double imposition
SECTION 1 : En labsence de convention internationale
Lorsquil ny a pas de convention, il faut distinguer deux situations :
Cas où le non résident est imposé en raison de ses biens situés en France.
La France accepte unilatéralement déliminer la double imposition lorsque celle-ci affecte un résident français. Technique du crédit dimpôt, (Limpôt payé à létranger sera imputé de limpôt payé en France). Ce crédit ne sera accordé que si limpôt étranger est de même nature que lISF français. Le crédit ne peut excéder limpôt dû en France sur les mêmes biens (plafonnement du crédit dimpôt).
Exemple : Un résident français qui possède des biens à létranger et paie lISF local de 100. Le résident a en France des biens et il doit payer un total dISF de 160 (on met dans la base les biens français et étrangers). 80 correspond à limpôt français dû sur les biens situés à létranger. Ladministration autorisera à déduire en tant que crédit dimpôt seulement 80 et non 100.
Sil ny avait pas de plafonnement du crédit dimpôt, il y aurait un risque de forum shopping avec une délocalisation des biens à létranger.
Exemple : Un résident français possédant des titres qualifiés de biens professionnels et exonérés. Un État étranger se reconnaît compétent pour imposer ces titres au titre de lISF. Le résident pourra-t-il obtenir un crédit dimpôt ? Ladministration française va dire que non, quon ne peut demander un crédit dimpôt en France, car en France il ny aurait pas eu dimpôt.
SECTION 2 : En présence dune convention internationale
Le modèle OCDE pour lISF date de 1977. Il distingue entre les non-résidents propriétaires de biens en France et les résidents.
Pour les non-résidents propriétaires de biens situés en France :
On retrouve la compétence de lÉtat du lieu de situation des biens immobiliers (immeubles, titres de société a prépondérance mobilière [jai un sérieux doute sur ces derniers titres], meubles rattachés aux immeubles, parts de société immobilière transparente (en droit français, certains sociétés immobilières sont considérées comme étant transparentes, car fiscalement, elles nexistent pas).
Pour les résidents français propriétaires de biens situés à létranger
Pour les résidents :
Les résidents sont imposés sur leur fortune mondiale sous réserve dun crédit dimpôt qui correspond à limpôt payé à létranger.
On trouve aussi le mécanisme du taux effectif.
LE PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION
Le principe de non-discrimination existe :
Dans la plupart des conventions fiscales, il existe des clauses de non-discrimination visant à :
Eviter les doubles impositions ;
Eviter les discriminations fiscales fondées sur la nationalité.
Exceptions : Arabie-Saoudite, Australie, EAU, Koweït, Oman, Nouvelle-Calédonie et Nouvelle-Zélande, au motif que leur droit interne ne fait pas de discrimination.
Dans les conventions détablissement ou conventions de protection des investissements.
Dans larticle 14 de la CEDH (mais utilisation anecdotique).
Parfois dans la doctrine administrative : article 199 du CGI.
Champ dapplication du principe de non-discrimination
Ces dispositions sinspirent de larticle 24 du modèle OCDE ; il sapplique :
Alinéa 1 : aux nationaux des états parties :
« les nationaux dun état contractant ne sont soumis dans lautre état contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre état qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence ».
NB : Selon OCDE, le national vise personnes physiques et PM : linterdiction des discriminations fondées sur la nationalité est indépendante de la résidence.
Or, en France, la nationalité dépend de la résidence ; donc, le siège social définit la société. Aux US, la nationalité peut-être distincte de la résidence.
La France refuse alors dappliquer lalinéa 1 et souhaite réserver la possibilité de nappliquer le principe quaux personnes physiques. Donc, en France, à légard des personnes physiques, le principe sapplique aux :
Français et étrangers résidents en France, article 199 CGI ;
Français et étrangers tous 2 non-résidents.
Aux personnes qui ne sont pas résidentes dun état contractant ou des 2 états contractants.( ?!!!).proposition dexplication : il faut que ces PM aient la nationalité dun état contractant.(Ndlr).
Alinéa 2 : Aux apatrides résidants dans lun des états contractants.
Alinéa 3 : aux ES dans lun des états contractants.
Etablissements stables : limposition de létablissement stable (ES) quune entreprise dun état contractant a dans lautre état contractant doit être faite de façon non moins favorable que limposition des entreprises de cet autre état ayant la même activité (Article 24, Alinéa 3).
Si ce correctif navait pas été apporté, la portée du principe de non-discrimination serait réduite à légard des PM non-résidentes : les bénéfices des établissements stables auraient été alors imposés plus lourdement quune PM résidante dans le même état.
Pourquoi ? parce quavant, lES ne pouvait être considéré comme résident car était rattaché à la nationalité et la résidence de la maison mère.
Il faut, dans le cadre des ES, la même activité ; dès lors, interdiction de discriminations sur lassiette, le taux et le crédit dimpôts.
Alinéa 4 : Principe : intérêts, redevances et autres dépenses payées par une entreprise dun état contractant à un résident de lautre état contractant sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables pour cette autre entreprise, dans les mêmes conditions que sils avaient été payés à un résident du 1er état (idem pour les dettes).
Alinéa 5 : Aux sociétés contrôlées in/directement, en parties ou en totalité par le résident de lautre état contractant
Exception: en France : possibilité, et non obligation, dappliquer sa législation sur la limitation de la déduction des intérêts payés par une société française à une société mère étrangère.(article 212 CGI). Problème de compatibilité de cet article avec alinéa 5 de larticle 24 qui pose le principe de non-discrimination dans ces situations.
Ex : conventions avec lEspagne ou le Canada (1995).
Contenu du principe
Toute imposition ou obligation relative à une imposition = impôts de toute nature ou toute dénomination dimpôts, même sils ne sont pas visés par la convention.
Normalement, le principe de non-discrimination ne devrait sappliquer quaux impôts visés par la convention en question, mais larticle 24 de lOCDE étend ce principe à tous les impôts.
Ne sapplique que sous réserve de similitudes des situations, notamment en ce qui concerne la résidence.
Le cadre communautaire
Il monte en puissance :
Liberté détablissement : CJCE, 19.09.00 : Metallgesellschaft et Hoechst = la discrimination selon le siège dune société équivaut à une discrimination selon la nationalité. Cette jurisprudence est de nature à entraver tout dispositif de droit interne établissant une distinction dans le traitement fiscal des sociétés en fonction de leur résidence.
Liberté de circulation des travailleurs : discriminations insidieuses, notion de quasi-résident.
Liberté de circulation des prestations de service.
Liberté de circulation des capitaux.
Les dispositions des traités communautaires font une approche plus exigeante du principe de non-discrimination, susceptible de mettre en cause, dans une certaine mesure, la liberté de différenciation de traitement fiscal entre résidents et non-résidents.
Problème de compatibilité 209B CGI et droit communautaire
Article 209B : la PM (personne morale) française est soumise à lIS sur les résultats bénéficiaires de lentité étrangère, dans la proportion des droits financiers quelle détient in/directement.
Du coup, restrictions à lentrée et à la sortie car les implantations dentreprise dun Etat membre sur le territoire dun autre Etat membre sont découragées car il y aura double imposition : dans létat source et létat daccueil.
Or, le droit communautaire prône la liberté de circulation des services et le libre établissement, ce que la législation française ne permet pas.
Un arrêt du Conseil dEtat est attendu aujourdhui, qui pourrait dire que le 209b ne peut sappliquer au sein de lUnion Européenne.
Jurisprudence
CAA Bordeaux, 10.04.01
Des compléments de rémunération versés aux dirigeants dune SA sans délibération préalable du CA ne sont pas déductibles. Ca ne constitue donc pas une discrimination par rapport au principe de déductibilité de lalinéa 5.
CAA Marseille, 14.05.01
Lactivité de nature commerciale consistant à effectuer des opérations dintermédiaires portant sur des immeubles ne peut bénéficier dun régime de faveur.
CAA Bordeaux, 15.05.01
La fermeture de lentreprise et labsence de cantine ne justifient pas la déduction des frais dun second aller-retour quotidien entre le domicile et le lieu de travail. Donc, pas déductible ; pas champ dapplication de la non-discrimination.
CAA Nantes, 13.03.01Le 119bis-2 du CGI (RAS des produits nets des participations bénéficiant aux personnes nayant pas leur siège en France) est compatible avec larticle 52 du Traité de Rome (Liberté détablissement).
LES ECHANGES DE RENSEIGNEMENTS
-I- Assistance fiscale entre les Etats :
Il existe une clause terminale dans les conventions, et dont la portée est male mesurée : les entreprises ne sen soucient pas. Léchange de renseignement est aussi prévu en droit interne.
Larticle 26 du modèle de convention OCDE prévoit des échanges de renseignements nécessaire pour appliquer les dispositions et celles des lois internes des Etats relatives aux impôts visés par la convention.
Parfois vise expressément la prévention de la fraude et lévasion fiscale, les formes de léchange au regard du modèle OCDE sont les suivantes :
- léchange peut être fait sur demande de ladministration fiscale française
- léchange peu t être fait de manière spontanée ( rare)
- léchange peut prendre la forme dune communication doffice.
Toutefois, ces renseignements ne doivent pas être fournis sils révèlent un secret commercial, industriel, professionnel, procédé commercial ou si leur communication est contraire à lordre public (R 114A2LPF)
Léchange de renseignement pose des limites et des garanties pour les contribuables. En effet, un état ne peut aller au-delà de ses prérogatives administratives normales.
Léchange de renseignements sert également à informer les contribuables. Ainsi, en France un contribuable sera informé lorsque ladministration fiscale effectue un réel contrôle. Par contre en Allemagne dès que ladministration fait une demande de renseignements, elle doit informer le contribuable.
1.Le délai de reprise.
Définition : lorsque quun contribuable fait une déclaration dimpôt, ladministration peut la remettre en cause ; Et elle peut contrôler celui-ci dans un certains délai. Ce délai sappelle le délai de reprise.
En droit interne larticle 118 A du CGI prévoit la prorogation du délai de reprise. Ce délai est au maximum de cinq ans. Cependant, ce délai peut être allonger en cas de demande de renseignements. Prorogation du délai de reprise de deux ans L188A LPF.
2.Article 26 du modèle de convention OCDE sur léchange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où limposition quelle prévoit nest pas contraire à la convention. Léchange de renseignements nest pas restreint par les articles 1 (personnes visées : résidents des états, peut aussi sappliquer à des non résidents) et 2 (impôts visés : tous impôts, pas de limitations). Les renseignements reçus par un état contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués quaux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par létablissement ou le recouvrement des impôts mentionnés dans la première phrase, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités nutilisent ces renseignements quà ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours daudience publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe un ne peuvent en aucun cas être interprétés comme imposant à un état contractant lobligation :
a) de prendre des mesures administrative dérogent à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de lautre état contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de lautre 2tat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à lordre public.
-II- Assistance au recouvrement
Lassistance au recouvrement est moins répandue que léchange de renseignements. Elle nest pas prévue par lOCDE, et de nombreux Etats ne lont pas. Elle ne figure pas dans les conventions signées avec lArabie Saoudite, Bahreïn, Bolivie, Oman, Qatar Suisse, les Ex membres de lURSS liés à la France par la convention du 4/10/85.
Généralement les impôts sont visés par la convention sauf dans les conventions signées avec lAfrique francophone.
Il faut une convention prévoyant le recouvrement pour quil y ait assistance. Certaines conventions visent les résidents, dautres non (cf. : résidents dEtats tiers). Certaines contiennent des limitations expresse (exemple : convention France-Us ne sapplique pas aux nationaux et aux holdings). En labsence de conventions les Etats appliquent leur propre réglementations et les créances sont dues (parfois il y a même des mesures conservatoires).
Il existe une convention multilatérale prévoyant ce recouvrement. La France ne la pas encore signée, mais cela ne saurait tarder.
L administration fiscale française a seulement six bureaux à l étranger (Washington, Belgique, Angleterre, ALL, Italie) ! pas très développé. Cependant, il y a des échanges informels.
Exemple d assistance au recouvrement : l article 23 de la convention entre la France et le Luxembourg. :
1. Les Etats contractants sengagent à se prêtre aide et assistance pour le recouvrement des impôts que font lobjet de la présente convention et pour celui des intérêts, des frais, des suppléments dimpôt et des amendes qui nont pas de caractère pénal.
2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois de lEtat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues. (Toutes voies de recours interne doivent être épuisées).
3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans lEtat requis aux lois applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts. Les titres de perception, en particulier, sont rendus exécutoires dans la orme prévue par la législation de cet Etat.
4. Les créances fiscales à recouvrer ne seront pas considérées comme des créances privilégiées dans lEtat requis (créances de lEtat est mis au même niveau que les créances dautres créanciers).
5. En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, lEtat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peut demander à lautre Etat de notifier au redevable une contrainte ou un titre de perception. Les contestations touchant le bien-fondé des réclamations qui ont motivé la notification ne peuvent être portées que devant la juridiction compétente de lEtat requérant (il est possible cependant de prendre des mesures de prévention).
-III- Clause dassistance administrative susceptible dentraîner lexonération.
La liste des pays avec lesquels la France a conclu une convention fiscale comportant une clause dassistance administrative en vue de lutte contre la fraude et lévasion fiscales est la suivante (liste à jour au 15 04 1997) :
Afrique du Sud Liban
Algérie Luxembourg (1)
Allemagne Madagascar
Argentine Malaisie
Australie Malawi
Autriche Mali
Bangladesh Malte
Belgique Maroc
Bénin Mauritanie
Brésil Mayotte (2)
Bulgarie Mexique
Burkina Faso Monaco
Cameroun Niger
Canada Nigeria
République Norvège
Centrafricaine Nouvelle-Calédonie
Chine Nouvelle-Zélande
Chypre Pakistan
Congo Pays-Bas (3)
Corée du Sud Philippines
Côte dIvoire Pologne
Danemark Portugal
Egypte Roumanie
Emirats Arabes Unis Royaume-Uni (4)
Equateur Saint-Pierre-et-Miquelon
Espagne Sénégal
Etats-Unis Singapour
Finlande Slovaquie
Gabon Sri Lanka
Grèce Suède
Hongrie République Tchèque
Ile Maurice Thaïlande
Inde Togo
Indonésie Trinité et Tobago
Iran Tunisie
Irlande Turquie
Island Venezuela
Israël Vietnam
Italie Yougoslavie
Japon Zambie
Jordanie Zimbabwé
Koweit
(1) Par échange de lettres du 8 septembre 1970, la France et le Luxembourg ont exclu les sociétés holding luxembourgeoises du champ dapplication de la convention fiscale du 1er avril 1958. La clause dassistance administrative qui figure à larticle 22 de la convention est dès lors inopérante à légard de ces sociétés.
Celles-ci ne peuvent donc pas se prévaloir des dispositions de larticle 990 E 2° du CGI (Rép. De Cuttoli, Sén. 14 mai 1993, p. 1224, n° 19584) (Inst. en renvoi).
(2) Ancienne convention avec les Comores (voir INT-LAY-1 s.
(3) La convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973 ne couvre pas les Antilles néerlandaises (Inst. en renvoi).
(4) La convention franco-britannique du 22 mars 1968 ne couvre pas Gibraltar, Hong Kong, les Iles anglo-normandes et lîle de Man (Inst ; en renvoi).
-IV- Sensibilisation à la fiscalité internationale sur la base dun exemple Société K
Immobilisation dont : 200
Brevets
Participation
Par ex : loyers, dividendesCapitaux propres 100
Les flux liés aux capitaux sont les dividendesActif circulant dont clients 200
(prestations de services, vente)Dettes financières 100
(les intérêts)
ESPACE VIDEDettes dexploitations/fournisseurs
(prestations de services et acquisition de biens)
Il faut toujours prendre en compte lexistence dun établissement stable.
Tous les Etats tentent de retenir la masse fiscale chez eux :
- dividende ! retenue à la source
-intérêts et prestation de service ! retenue à la source
Il y a des risques de double imposition, mais pour éviter cela il existe des conventions
PAGE
PAGE 1