Impôt Général sur le Revenu (IGR)
Le Présent guide a pour objet de faciliter l'utilisation de ce télé service, pour le
dépôt de la DRF- Déclaration du Résultat Fiscal. ... Ce mode est extrêmement
utile aux professionnels tels les cabinets d'expertise comptable qui établissent et
transmettent un grand nombre de déclarations pour le compte de leurs clients et
aux ...
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s ou perçoivent des revenus dont le droit dimposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière dimpôt sur le revenu.
A- Revenus salariaux :
. Définitions :
Sont considérés comme revenus salariaux :
- les traitements ;- les indemnités et émoluments ;- les salaires ;- les pensions ;- les rentes viagères.
Sont également assimilés à des revenus salariaux, les avantages en argent ou en nature accordés en sus des revenus précités
. Principales exonérations
Il sagit notamment :
- Des indemnités destinées à couvrir des frais professionnels ;- Des allocations familiales et dassistance à la famille ;- Des retraites complémentaires ;- Des pensions alimentaires ;- De la part patronale des cotisations de retraite et de sécurité sociale ;- Des indemnités journalières de maladie, daccident et de maternité et des allocations décès ;
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- Des indemnités de licenciement et de départ volontaire dans la limite fixée par la légis-lation et la réglementation en vigueur, et toutes indemnités pour dommages accordées par les tribunaux en cas de licenciement ;- En cas de recours à la procédure de conciliation lindemnité de licenciement accordée est exonérée à raison dun mois et demi de salaire par année dactivité plafonnée à 36 mois.
- Des pensions dinvalidité servies aux militaires et leurs ayants cause.
( Principales déductions
Le salaire net imposable sobtient après déduction des principaux éléments suivants :
a - 17 % : pour lensemble des catégories professionnelles à lexclusion de certaines professions (journalistes, ouvriers mineurs, personnel naviguant de la marine marchande et de la pêche maritime etc.) pour lesquelles la loi prévoit des taux spécifiques.
Cette déduction ne doit toutefois pas excéder 24.000 DHS par an ;
b - les retenues supportées pour la constitution de pensions ou de retraites ;
c- les cotisations aux organismes de prévo-yance sociale ainsi que les cotisations salariales de sécurité sociale ;
d - la part salariale de primes dassurance-groupe ;
e - le remboursement en principal et intérêts normaux des prêts obtenus pour lacquisition de logements économiques.
( Abattement forfaitaire pour les pensions et rentes viagères
Les pensions et rentes viagères bénéficient dun abattement de 40 %.
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Revenus professionnels
ª% Définitions :
Sont considérés comme revenus professionnels :
1- les bénéfices réalisés par les personnes physiques et les sociétés de personnes provenant de l exercice :
a- D une profession commer-ciale, industrielle ou artisanale ;
b- Dune profession de promoteur immobilier, de lotisseur de terrains ou de marchand de biens ;
c- Dune profession libérale ou de toute profession autre que celles énumérées au (a) et (b).
2- Les revenus ayant un carac-tère répétitif, à lexclusion des bourses détudes.
3- Les produits bruts énumérés à larticle 19 de la loi relative à lIGR, perçus par des personnes physiques ou morales non rési-dentes (intérêts de prêts et autres placements à revenu fixe, rede-vances, rémunérations pour assistance technique, rémuné-rations pour la fourniture d informations techniques, scientifiques et pour travaux d études, commissions et honoraires, etc & ).
ª% Détermination du revenu net professionnel :
Les revenus professionnels sont déterminés daprès le régime du résultat net réel (RNR).Principales exonérations :
a) Exonération totale pendant 5 ans pour les entreprises expor-tatrices de biens ou services, et réduction de 50 % au-delà de cette période.
b) Les établissements hôteliers créés à compter du 1er juillet 2000, bénéficient pour la partie de la base imposable corres-pondant à leur CA réalisé en devises dûment rapatriées direc-tement par elles ou pour leur compte par des agences de voyage, dune exonération totale de lI.G.R. pendant les 5 premières années et 50 % de réduction dudit impôt au-delà de cette période ;
c) Exonération de 50%, sans limitation dans le temps, pour les entreprises minières expor-tatrices et celles qui vendent leurs produits à des entreprises qui les exportent après leur valorisation ;
d) Exonération partielle de 50% pendant 5 ans pour les entreprises implantées dans certaines régions ;
(1) : Il sagit des préfectures et provinces suivantes : AL Hoceima, Berkane, Boujdour, Chefchaouen, Es-smara, Fahs-Bni-Makada, Guelmim , Jerada, Laâyoune, Larache, Nador, Oued-ed-dahab, Oujda-angad, Tanger-Assilah, Tan-tan, Taounate, Taourirt, Tata, Taza, Tétouan.
e) Exonération partielle de 50% pendant 5 ans et ce, quel que soit le lieu de limplantation au Maroc, pour les entreprises artisanales ;
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Toutefois, les contribuables exerçant leur activité à titre individuel ou dans le cadre dune société de fait, peuvent opter pour le régime du résultat net simplifié (RNS) ou celui du bénéfice forfaitaire, sous réserve de remplir les conditions fixées par la loi (seuils de chiffre daffaires -CA-),
1- Régime du RNR :
- lexercice comptable des contribuables dont le revenu professionnel est déterminé daprès le RNR doit être clôturé au 31 Décembre de chaque année.
f) Exonération partielle de 50 % pendant 5 ans, pour les établissements denseignement privé et de formation profes-sionnelle.
La loi de finances 1998-1999 a accordé lexonération totale aux personnes physiques qui exécutent des marchés de services financés par des dons de lUnion Européenne, au titre de leurs revenus professionnels provenant desdits marchés.
Minimum dimposition :
LIGR ne doit pas être inférieur à une cotisation minimale (CM) pour les titulaires de revenus professionnels soumis au RNR ou RNS.
La base de calcul de la cotisation minimale est constituée par le montant hors taxes des produits dexploitation (L.F. 2001).
Le chiffre d'affaires, constitué des recettes et créances acquises se rapportant aux produits livrés, aux services rendus et aux travaux immobiliers ayant fait l'objet d'une réception partielle ou totale (quelle soit provisoire ou définitive) ;
- les produits accessoires et les produits financiers ; et,
- les subventions, primes et dons reçus de l'Etat, des collectivités locales et des tiers.
A ce titre, la base de la cotisation minimale comprend outre les produits des ventes de biens et services et des travaux livrés, les produits d'activités connexes et les produits financiers ainsi que les diverses subventions (d'exploitation et d'investis-sement) et les dons qui sont rapportés au compte de produits et charges.
- Les taux de la cotisation minimale (2) sont de :
ª% 0,25 % pour la vente des produits suivants : huile, sucre, beurre, farine, gaz et produits pétroliers ;
ª% 6 % pour certaines professions libérales (avocats, notaires, architectes, ingénieurs, vétérinaires, topographes, etc.)
ª% 0,5 % pour les autres activités.
La cotisation minimale nest pas due pendant les 3 premiers exercices comptables qui suivent le début de lactivité professionnelle.
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En revanche, ne rentrent pas dans la base de la cotisation minimale : les livraisons à soi-même et les productions à soi-même ; les reprises d'exploitation, finan-cières et non courantes et les transferts de charges ; les produits non courants (excepté les subventions et dons) y compris les profits et les plus values de cession des actifs immobilisés.
Par ailleurs, les produits de participation qui bénéficient d'un abattement de 100% au titre de l'impôt sur les sociétés, ne rentrent pas dans la base impo-sable à la cotisation minimale.
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- Le RNR de chaque exercice comptable est déterminé daprès lexcédant des produits, profits et gains provenant de lexercice dune ou plusieurs professions sur les charges engagées ou supportées par elles.
Aux produits, profits et gains visés ci-dessus sajoutent les stocks et travaux en cours existant à la date de clôture des comptes.
Corrélativement, sajoutent aux charges les stocks et travaux en cours à louverture des comptes.
Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour si ce dernier lui est inférieur et les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
Le déficit dun exercice peut être reporté jusquau 4ème exercice suivant, à lexception de la fraction du déficit correspondant à des amortissements déléments de lactif qui peut être reportée indéfiniment.
2-Régime du R.N.S.
Le RNS est applicable sur option.
Le résultat net simplifié est déterminé de la même façon que le RNR, à lexclusion des provisions. Par ailleurs, le résultat défici-taire dun exercice ne peut être reporté sur les exercices qui suivent.
3-Régime du bénéfice forfaitaire
Le régime forfaitaire est applicable sur option.
Il est déterminé par application au CA de chaque année civile, dun coefficient fixé pour chaque profession.
Le bénéfice annuel des contribuables ayant opté pour le bénéfice forfaitaire, ne peut être inférieur à un bénéfice minimum composé de deux éléments, lun fixe et lautre variable, déterminés en fonction de bases légales retenues à limpôt des patentes.
Le bénéfice minimum, calculé comme indiqué ci-dessus, sapplique « sans recours aux procédures de rectification de la base imposable « prévues aux articles 11 et 12 du livre des procédures fiscales (L.F 2005)
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Revenus et profits fonciers :
1°/ - Revenus fonciers
ª% Définitions :
Sont considérés comme revenus fonciers, lorsquils nentrent pas dans la catégorie des revenus professionnels :
1- les revenus provenant de la location :
a - des immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature ;
b - des propriétés agricoles y compris les constructions et le matériel fixe et mobile y attachés.
2- Sous réserve des exclusions prévues par la loi, la valeur locative des immeubles et constructions que les propriétaires mettent gratuitement à la disposition de tiers.
. Détermination du revenu foncier net
imposable :
Le revenu net imposable des immeubles visés au 1(a) ci-dessus, est obtenu en appliquant un abattement de 40 % sur le montant du revenu foncier brut.
- Principales exonérations
ª% Exonérations permanentes :
Est exemptée de limpôt la valeur locative des immeubles que les propriétaires mettent gratuitement à la disposition, notamment :
- de leurs ascendants et descendants, lorsque ces immeubles sont affectés à lhabitation des intéressés ;
- des administrations de lEtat et des collectivités locales, des hôpitaux publics ;
- des associations reconnues dutilité publique.
ª% Exonérations temporaires :
Les revenus provenant de la location des constructions nouvelles et additions de cons-truction, sont exemptés de l impôt pendant les 3 années qui suivent celle de l achèvement desdites constructions.
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2°/- Profits fonciers :
. Définitions :
Sont considérés comme profits fonciers, les profits réalisés par les personnes physiques à loccasion :
- de la vente dimmeubles ou de droits réels immobiliers ;
- de lapport en société dim-meubles ou de droits réels immobiliers ;
- de la cession, à titre onéreux, ou de lapport en société dactions ou de parts sociales nominatives émises par les sociétés à objet immobilier, réputées fiscalement transparentes ;
- de la cession, à titre onéreux, ou de lapport en sociétés dactions, de parts bénéficiaires, de parts de fondateurs ou de parts sociales des sociétés à prépondérance immobilière ;
- des donations quelle que soit leur forme, à lexclusion de celles effectuées entre ascendants et descendants, entre époux, entre frères et surs.
. Détermination du profit
foncier taxable :
Le profit foncier taxable est égal à la différence entre :
- dune part, le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais de cession ;
- dautre part, le prix dacqui-sition augmenté des frais y afférents, des frais d'investis-sements réalisés. Ce coût est réévalué par application de coefficients fixés par arrêté ministériel sur la base de lindice national du coût de la vie.
Profits fonciers exonérés :
Est exonéré :
. Totalement
- le profit réalisé sur la cession dun immeuble occupé par son propriétaire à titre dhabitation principale depuis 10 années consécutives au moins à la date de la cession ;
- le profit correspondant au prix ou à la partie du prix de cession nexcédant pas 1 million DH réalisé sur la cession dimmeuble ou partie dimmeuble occupé à titre dhabitation principale depuis plus de 5 ans à la date de la cession par son propriétaire ou par les membres de sociétés à objet immobilier ;
- le profit réalisé par les personnes physiques à locca-sion de la première cession dimmeuble à usage dhabitation dont la superficie couverte et le prix de cession nexcédent pas respectivement 100 m² et 200 000 DH
- le profit réalisé sur une ou plusieurs cessions par les personnes physiques qui réalisent dans lannée civile, une valeur totale ne dépassant pas 60 000 DH ;
- le profit réalisé sur la cession de droits indivis d'immeubles agricoles situés à l'extérieur des périmètres urbains :
- Entre co-héritiers ;
- Entre co-indivisaires lorsque les droits ont été acquis depuis plus de 4 ans.
. Partiellement
- le profit correspondant à la partie du prix de cession excédant la limite de 1 million DH, réalisé sur la cession d'immeuble occupé à titre d'habitation principale depuis plus de 5 ans et moins de 10 ans, bénéficie dune réduction de 50 % du montant de limpôt.
Taux applicables aux profits immobiliers :
Le taux est fixé à 20 %.
Toutefois, le montant de limpôt ne peut être inférieur à 3 % du prix de cession.
Ce taux est libératoire de lIGR.
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Revenus et profits de capitaux mobiliers :
1°/-Revenus de capitaux mobiliers :
ª% Définitions :
Sont considérés comme revenus de capitaux mobiliers :
- Les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés distribués par les sociétés ayant leur siège au Maroc et relevant de lIS ;
- Les produits de placements à revenu fixe versés ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales qui nont pas opté pour lIS et ayant au Maroc leur résidence habituelle, leur domicile fiscal ou leur siège social.
ª% Détermination du revenu
net imposable :
Le revenu net imposable est déterminé en déduisant du montant brut les agios et les frais d encaissement, de tenue de compte ou de garde.
2°/- Profits de Capitaux
mobiliers
ª% Définitions :
Sont considérés comme profits de capitaux mobiliers, les profits nets annuels réalisés par les personnes physiques résidentes au Maroc, à loccasion de la cession de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance émis par les personnes morales de droit public ou privé, ayant leur siège au Maroc ou à létranger, ainsi que les OPCVM à lexception :
Profits mobiliers exonérés :
Sont exonérés de lIGR :
- le profit ou la fraction de profit sur cessions de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance correspondant au montant des cessions réalisées au cours dune année civile, nexcé-dant pas le seuil de 20.000 DH
- la donation de valeurs mobi-lières et autres titres de capital et de créance effectuée entre ascendants et descendants, entre époux et entre frères et surs.
Taux applicables aux revenus mobiliers :
La retenue à la source est de :
. 10 % pour les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés. Cette retenue est libératoire de lIGR.
. 20 % applicable aux produits de placements à revenu fixe servis à des personnes soumises à lIGR daprès le RNR ou le RNS. Cette retenue est imputable sur le montant de lIGR, avec droit à restitution.
. 30 % pour les produits de placements à revenu fixe versés aux personnes physiques, à lexclusion de celles qui sont assu-jetties à lIGR selon le RNR ou le RNS. Cette retenue est libératoire de lIGR.
Taux applicables aux profits mobiliers
. 10 % : pour les profits nets résultant des cessions dactions et autres titres de capital, ainsi que dactions ou parts dOPCVM dont lactif est investi en permanence à hauteur dau moins 60 % en actions et autres titres de capital ;
. 20 % : pour les profits nets résultant des cessions dobligations et autres titres de créance, ainsi que dactions ou parts dOPCVM dont lactif est investi en permanence à hauteur dau moins 90 % en obligations et autres titres de créance ;
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- Des sociétés à prépondérance immobilière ;
- Des Sociétés immobilières transparentes.
. Détermination du profit mobilier :
Le profit net de cession est calculé par référence aux cessions effectuées sur chaque valeur ou titre. Il est constitué par la différence entre :
- le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais supportés par le cédant à loccasion de cette cession, notamment les frais de courtage et de commission ;
- le prix dacquisition majoré, le cas échéant, des frais supportés à loccasion de toute acquisition, notamment les frais de courtage et de commission.
. 15% : pour les profits nets résultant des cessions dactions ou parts dOPCVM diversifiés.
Ces taux sont libéra-toires de lIGR.
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2) DETERMINATION DU
REVENU GLOBAL
-Le revenu global imposable est constitué par la somme des revenus nets des différentes catégories citées ci-dessus.
- LIGR est un impôt déclaratif.
3) DETERMINATION DU
REVENU GLOBAL DES
PERSONNES PHYSIQUES
MEMBRES DE GROUPE-
MENTS
Le résultat bénéficiaire réalisé par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et de fait, ne comprenant que des personnes physiques, est considéré comme un revenu professionnel du principal associé et imposé en son nom.
En cas de déficit, celui-ci est imputable sur les autres revenus professionnels de lassocié principal.
. DEDUCTIONS SUR LE
REVENU GLOBAL :
Sont déductibles du revenu global imposable :
a- Le montant des dons en argent ou en nature accordés aux associations reconnues dutilité publique ainsi que dautres établissements énumérés par la loi (art 9 de lIGR) ;
b- Dans la limite de 10 % du revenu global imposable, le montant des intérêts normaux afférents aux prêts accordés aux contribuables par les institutions spécialisées ou les établissements de banque et de crédit en vue de lacquisition ou de la cons-truction de logements à usage dhabitation principale ;
c- Dans la limite de 6 % dudit revenu global imposable, les primes ou cotisations se rappor-tant aux contrats individuels ou collectifs dassurance retraite dune durée égale au moins à 10 ans souscrits auprès des sociétés dassurance établies au Maroc et dont les prestations sont servies aux bénéficiaires à partir de lâge de 50 ans révolus.
. DEDUCTIONS SUR
LIMPOT :
1- Déductions pour charge
de famille :
La déduction est de 180 DH pour le conjoint et pour les enfants à charge, dans la limite de 1.080 DH.
Le barème de calcul de l'IGR est fixé comme suit:
Tranches de revenu (En DH)
taux
0 - 20 000
0%
20 001 - 24 000
13%
24 001 - 36 000
21%
36 001 - 60000
35%
Au delà de 60 000
44%
Toutefois, le taux de l'impôt diffère pour les rémunérations et produits suivants dont la retenue à la source est de:
- 10 % pour les produits bruts visés à l'article 19 de la loi perçus par les entreprises étrangères n'ayant pas leur domicile ou leur siège au Maroc, à l'exclusion des intérêts de prêts octroyés en devises pour une durée supérieure ou égale à 10 ans. Ce taux est libératoire de l'IGR ;
- 17 % pour les rémunérations versée à des enseignants ne faisant pas partie du personnel.
Cette retenue est libératoire de l'IGR.
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2- Déduction au titre des cotisations dassurance-vie :
Les contribuables bénéficient dune déduction de limpôt égale à 10 % du montant des primes ou cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs dassurance-vie dune durée égale au moins à 10 ans souscrits par les intéressés auprès de sociétés ou mutuelles dassurance établies au Maroc.
La base de calcul de la déduction ne peut dépasser 9.000 DH par an.
3- Déduction sur limpôt au titre des pensions de retraite de source étrangère
Les contribuables ayant au Maroc leur résidence habituelle et titulaires de pensions de retraite de source étrangère, bénéficient dune réduction égale à 80 % du montant de limpôt dû au titre de leur pension et correspondant aux sommes transférées au Maroc à titre définitif, en dirhams non convertibles.
- 30 % applicable :
. aux rémunérations et indemnités occasion-nelles versées aux personnes ne faisant pas partie du personnel permanent de l'entre-prise, ainsi qu'aux rémunérations versées aux voyageurs, représen-tants et placiers de commerce ou d'industrie travaillant pour le compte d'un ou plusieurs employeurs établis au Maroc. Cette retenue n'est pas libératoire de l'IGR.
. aux médecins non patentables intervenant dans les cliniques. Ce taux est libératoire de l'IGR.
. au montant brut des cachets octroyés aux artistes exerçant à titre individuel ou constitués en troupe avec un abattement de 40 %.
Cette retenue est libératoire de l'IGR.