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Textes Réglementation - Td corrigé

Cette coquille a été corrigée dans la décision ART 04-316. ..... L'examen pour l' obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur de « classe 3 » comporte une épreuve, dont le programme est défini à la ...... Curaçao PJ4 A et C A.




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tribuant des bandes de fréquences pour le fonctionnement des installations de radioamateurs (4/03). Sources : ART
Arrêté du 21 septembre 2000 fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur (4/03). Sources : ART
Décision n° 00-1364 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 décembre 2000 précisant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs (4/03). Sources : ART
Décision n° 04-316 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 mars 2004 modifiant la décision n° 00-1364 du 22 décembre 2000 (annexe II) (4/04). Sources : ART
Liste des pays appliquant les recommandations T/R 61-01 et préfixes à utiliser en cas de déplacement dans ces pays (document ANFR) (4/03). Sources : ANFr ( HYPERLINK "http://www.anfr.fr/index.php?cat=radioamateur&page=pays " http://www.anfr.fr/index.php?cat=radioamateur&page=pays ).
Pays ayant conclu un accord de réciprocité avec la France et référence de l’accord (7/03). Sources : Légifrance ; recherche dans le « Journal Officiel » avec le moteur de recherche du site.
Extraits de l’Arrêté du 25 mars 2004 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences (6/04) Sources : Légifrance. Le tableau annexé à l’arrêté (non disponible sur Légifrance) a été récupéré à la page  HYPERLINK "http://www.urc.asso.fr/frequences.html" http://www.urc.asso.fr/frequences.html
Extraits du Code des Postes et Communications Électroniques (ex code des Postes et Télécommunications) (3/04 : projet de loi relatif aux communications électroniques modifiant le code des P&T, voir commentaires et notes au début du document). Sources : Légifrance
Extraits du Code de l’Urbanisme (4/03). Sources : Légifrance.
Droit à l'Antenne : loi 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée, décret 67-1171 du 22 décembre 1967, circulaire n° 88-31 du 15 avril 1988 (Équipement) NOR EQU/U88/1076C (4/03). Sources : Légifrance.
Extraits de la loi N° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée et complétée (3/04 : projet de loi relatif aux communications électroniques modifiant le texte). Sources : Légifrance.
Extraits du code pénal : Atteinte à la vie privée et secret des correspondances. (4/04) Sources : Légifrance
Titre VI de la constitution du 4 octobre 1958 : traités et accords internationaux (7/04). Sources : Légifrance
Extraits du Tableau d’utilisation des fréquences (document ART, version du 23 mars 2004). (6/04). Sources : Tableau d’affectation des fréquences de l’ART ( HYPERLINK "http://www.art-telecom.fr/interactive/frequences/corps.php" http://www.art-telecom.fr/interactive/frequences/corps.php).
Textes de la CEPT : deux sites regroupent l’ensemble des textes : celui de la CEPT (HYPERLINK "http://www.cept.org/"http://www.cept.org/) et celui de l’ERO qui est l’organe traitant des radiocommunications au sein de la CEPT (HYPERLINK "http://www.ero.dk/"http://www.ero.dk) : pour choisir un texte, sélectionner « Deliverables » puis « Recommendations » pour afficher la liste des recommandations en vigueur (en anglais, cependant certains textes ont une traduction officielle en français). Le fichier « Implementations » est la liste des pays appliquant la recommandation. Lorsque le texte original est en anglais, le traducteur en ligne d’Alta-Vista, Babel Fish, a été utilisé et, dans ce cas, une information est donnée au début du document.
Recommandation T/R 61-02 (Chester 1990, révisée à Nicosie 1994, à La Haye 2001 et à Vilnius 2004) - CERTIFICATS HARMONISÉS DE RADIOAMATEUR (HAREC) (2/04) ; Sources : ERO
Recommandation T/R 6101 (Nice 1985, révisée à Paris en 1992 et à Nicosie 2003) - LICENCE CEPT DE RADIOAMATEUR (en partie traduite à partir du texte en anglais) (12/03). Sources : ERO
Recommandation ERC/T/R-62-01 E (Mayence 1997) - Utilisation de la bande des 136 kHz (04/04). Sources : ERO
Liste des pays membres de la CEPT appliquant la recommandation T/R 61-01 (12/03). Sources : ERO
Liste des pays membres de la CEPT (4/04). Sources : CEPT, choisir « General Information », puis « CEPT Members »
Textes de l’UIT : Les publications de l’UIT (HYPERLINK "http://www.itu.int/home/index-fr.html"http://www.itu.int/home/index-fr.html) sont en 3 langues (dont le français) mais sont pour la plupart payantes. En revanche, sur le site internet du RC de l’UIT (4U1ITU) à Genève, les textes de l’UIT (RR, Résolutions et Recommandations) concernant les radioamateurs est disponible en anglais (HYPERLINK "http://life.itu.ch/radioclub/rr/frr.htm"http://life.itu.ch/radioclub/rr/frr.htm). Les textes de l’UIT en français proviennent en partie de documents aimablement envoyés par OM1AM, responsable de 4U1ITU. Lorsque le texte original est en anglais, le traducteur en ligne d’Alta-Vista, Babel Fish, a été utilisé et, dans ce cas, une information est donnée au début du document.
Extraits du Règlement des Radiocommunications (RR) (en partie traduits à partir du texte en anglais) (8/03 sauf S19-S25 : 6/04). Sources : RC de l’UIT sauf modifications de WRC03 (S19 et S25) : site IARU et Radio-Ref.
Résolutions 644 (traduite à partir du texte en anglais) et 36 ; extraits de la Convention de Tampere (6/03) ; Résolution 646 (traduite à partir du texte en anglais). Sources : rés 644 : RC de l’UIT ; rés 36 : site de l’UIT (gratuit) ; texte de la Convention de Tampere :  HYPERLINK "http://www.reliefweb.int/telecoms/tampere/icet98-f.txt" http://www.reliefweb.int/telecoms/tampere/icet98-f.txt; Rés 646:  HYPERLINK "http://www.projectmesa.org/ftp/SC/SC07_Milano_2003/SC07_13%20Spectrum%20Update.doc" http://www.projectmesa.org/ftp/SC/SC07_Milano_2003/SC07_13%20Spectrum%20Update.doc
Extraits des Recommandations UIT concernant les radioamateurs (6/03). Sources : UIT et RC de l’UIT.
Commentaires et informations complémentaires :
Tous ces textes ont été « butinés » sur Internet ou recopiés à partir de revues radioamateur. Si, vous aussi, vous butinez, méfiez-vous des sites qui ne sont pas à jour, recoupez les informations et notez la date de mise à jour quand elle existe. Prenez toujours l’information sur les sites « officiels » : il y a moins de risques d’erreurs mais il y en a quand même (voir plus bas).
Les parties des textes en italique ne concernent pas directement les radioamateurs mais elles permettent d’avoir une meilleure vue d’ensemble du texte. Les seules corrections apportées aux textes originaux (sauf pour les textes traduits) concernent la mise en page afin que l’ensemble du document soit cohérent, les quelques fautes d’orthographe que mon traitement de texte m’a signalées et les modifications suivantes qui sont des erreurs ou des coquilles :
Annexe I de la décision 97-452 : tableau d’attribution des fréquences : il manque la bande 2450-2460 GHz en région 2 (en statut C) et la bande 77,50-78,00 GHz est en service primaire (statut A).
Annexe II de la décision 00-1364 : les cellules de la troisième et quatrième colonne (pour les classes 1 et 2) ont été fusionnées car, sinon, ce tableau ne veut plus rien dire. Cette coquille est présente sur de nombreux documents « officiels ». Cette coquille a été corrigée dans la décision ART 04-316.
Liste ANFR des pays appliquant la recommandation T/R 61-01 : par rapport au document CEPT, il manque les îles des pays autres que le Royaume Uni et la Lettonie ( ???) : la Lettonie a donc été ajoutée mais pas les îles ; de plus, les préfixes à utiliser en classe B CEPT (qui n’existe plus) en Israël, au Royaume Uni et au Liechtenstein sont faux et ont été corrigés ; les États-Unis appliquent TR 61/01 mais ne sont pas membres de la CEPT et ont des préfixes par États (voir la très longue liste annexées à la T/R 61-01). Pas de date de mise à jour de ce document.
Le JO mentionne que le tableau national de répartition de fréquences est disponible auprès de l ANFr mais, ce que ne précise pas le JO, ce document est payant (55 ¬ ). Le tableau annexé à l arrêté du 25/03/04 a été récupéré sur un site « non officiel » (voir Sources) et n’a subi aucune modification avec le dernier arrêté. Est-il vraiment à jour par rapport au document ANFr ? Le plan de bandes est conforme au tableau d’utilisation des fréquences ART mis à jour suite à cet arrêté mais les commentaires en rapport avec le RR S5 devraient être modifiés après WRC03.
Code des Postes et Télécommunications (nouvelle dénomination : Code des Postes et des Communications Électroniques) : en instance de modifications par la LCE (loi sur les communications électroniques). Situation à fin juin 2004 : le texte a été adopté en seconde lecture le 3 juin 2004 après un débat houleux autour de la TNT – Télévision Numérique Terrestre. Il faut savoir que les groupes parlementaires PS et PC ont voté contre. Il y a donc risque, comme pour le LRT de 1996, que le Conseil Constitutionnel soit saisi, ce qui aurait pour conséquences de rallonger d'autant les délais de promulgation (le Conseil Constitutionnel rendrait son avis vers septembre/octobre 2004 et si le Conseil rendait un avis négatif, le texte serait à nouveau discuté au Parlement. Si bien que le texte serait promulgué par le Président de la République vers la fin d’année 2004). Les articles du nouveau Code concernant notre activité semblent, quant à eux, fixés : c’est le code avec ses modifications par le projet de loi (et non pas par le texte adopté en seconde lecture, voir les commentaires au début du document). Pour retrouver le texte avant modification, négligez les parties soulignées et prenez en compte les parties rayées.
Tableau d’utilisation des fréquences ART : il s’agit d’un extrait : les bandes de fréquences non attribuées aux radioamateurs ont été supprimées. De plus, lorsque le service d’amateur par satellite est autorisé dans les deux sens (Terre vers Espace et Espace vers Terre), la mention « (T-E) et (E-T) » a été supprimée.
Recommandation T/R 61-01 : la traduction non officielle des modifications 2003 a été trouvée sur le net (site de l’URC). Recommandation T/R 61-02 : traduction non officielle des modifications 2004. Les seuls textes disponibles sur Internet sont en anglais alors que des traductions existaient pour les versions antérieures.
Liste des pays membres de la CEPT appliquant la recommandation T/R 61-01 : ajout de l’Azerbaïdjan, de la Biélorussie et de la Yougoslavie et de la Principauté d’Andorre qui ne figurent pas sur le tableau récupéré sur Internet (sans informations concernant l’application de T/R 61-01).
Extraits du RR et textes de l’UIT: récupérés en anglais sur le site de 4U1ITU puis traduits à partir du traducteur d’AltaVista (avertissement au début de l’extrait) ; pour certains documents, il s’agit de la traduction « officielle » transmise aimablement par OM1AM, manager de 4U1ITU. Pour le S2-7 et le S25, il s’agit de la traduction recopiée sur Radio-Ref (6/04). Sur le site de l’UIT, on ne trouve que la liste des recommandations en vigueur (en français) et quelques résolutions (comme la résolution 36) ; tout le reste est payant.
Lors de WRC03, une nouvelle résolution a été votée : RESOLUTION 646 (WRC-03) : Public protection and disaster relief (protection publique et soulagement de catastrophes). Cette résolution est dans la continuité des autres textes traitant de ce sujet. Mais un pas de plus a été franchi en recommandant des bandes de fréquences par région. Ces bandes sont toutes dans les UHF et au delà.
Dans beaucoup de documents, et en particulier dans tous ceux antérieurs à 1998, les références au RR de l’UIT ne sont pas à jour. Volontairement, ces textes ont été conservés tels quels car cela n’en modifie pas leur sens.
Bonne lecture (l’aspirine n’est pas fournie…)
F6GPX, Jean-Luc
 HYPERLINK "mailto:jfortin@club-internet.fr" jfortin@club-internet.fr
Première partie : TEXTES FRANçAIS

Décision n° 97-452 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 décembre 1997 attribuant des bandes de fréquences pour le fonctionnement des installations de radioamateurs
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la Constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications et notamment l'article RR 32 du Règlement des radiocommunications qui y est annexé,
Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article L. 36-7,6,
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences,
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 25 novembre 1997,
La Commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 19 novembre 1997,
Après en avoir délibéré le 17 décembre 1997
Décide :
Art. 1er. - Les bandes de fréquences attribuées par l'Autorité de régulation des télécommunications pour le fonctionnement d'installations du service d'amateur et d'amateur par satellite sont précisées à l'annexe 1.
Art. 2 - Les renvois mentionnés au tableau précisent le statut des radioamateurs au regard des dispositions du tableau national de répartition des bandes de fréquences et du règlement international des radiocommunications.
Art. 3 - Le chef du service licences et interconnexion est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal Officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 décembre 1997
Le Président
Jean-Michel Hubert

Annexe 1
Tableau des bandes de fréquences ouvertes aux services d'amateur
Bandes de fréquences
en MHz
Région 1 de l'UIT
(France métropolitaine et département de la Réunion)Région 2 de l'IUT
(départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon)1,800 à 1,810(A)1,810 à 1,830(C)(A)1,830 à 1,850(A)(A)1,850 à 2,000(B)3,500 à 3,750(B)(A)3,750 à 3,800(B)(B)3,800 à 3,900(B)3,900 à 4,000(B)7,000 à 7,100(A)(A)7,100 à 7,300(A)10,100 à 10,150(C)(C)14,000 à 14,250(A)(A)14,250 à 14,350(A)(A)18,068 à 18,168(A)(A)21,000 à 21,450(A)(A)24,890 à 24,990(A)(A)28,000 à 29,700(A)(A)50,000 à 50,200(A)50,200 à 51,200(D)(A)51,200 à 54,000(A)144,000 à 146,000(A)(A)146,000 à 148,000(A)220,000 à 225,000(B)430,000 à 434,000(C)(C)434,000 à 435,000(B)(C)435,000 à 438,000(B)(C)438,000 à 440,000(B)(C)1 240,000 à 1 260,000(C)(C)1 260,000 à 1 300,000(C)(C)2 300,000 à 2 310,000(C)(C)2 310,000 à 2 450,000(C)(C)2 450,000 à 2 460,000(C)3 300,000 à 3 400,000(C)3 400,000 à 3 500,000(C)5 650,000 à 5 725,000(C)(C)5 725,000 à 5 850,000(C)(C)5 850,000 à 5 925,000(C)10 000,000 à 10 450,000(C)(C)10 450,000 à 10 500,000(A)(A)24 000,000 à 24 050,000(A)(A)24 050,000 à 24 250,000(C)(C)47 000,000 à 47 200,000(A)(A)75 500,000 à 76 000,000(A)(A)76 000,000 à 77 500,000(C)(C)77 500,000 à 78 000,000(A)(A)78 000,000 à 81 000,000(C)(C)119 980,000 à 120 020,000(C)(C)142 000,000 à 144 000,000(A)(A)144 000,000 à 149 000,000(C)(C)241 000,000 à 248 000,000(C)(C)248 000,000 à 250 000,000(A)(A)
Notes relatives à l'annexe 1
(A) Bande attribuée en exclusivité aux services d'amateur, avec une catégorie de service primaire (articles RR 415 et 419 du règlement international des radiocommunications).
(B) Bande partagée avec d'autres services de radiocommunication primaires : services d'amateur à égalité de droits (article RR 346).
(C) Bande partagée avec d'autres services de radiocommunication primaires ou secondaires : services d'amateur avec une catégorie de service secondaire (articles RR 417, 421, 422, 423).
(D) En région 1 de l'UIT, la bande de fréquences 50,2 - 51,2 MHz est ouverte, sous le régime de l'article RR 342. Cette dérogation accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à titre précaire et révocable s'applique dans des zones géographiques limitées et aux conditions particulières suivantes : l'utilisation est autorisée en stations fixes et portables aux titulaires de certificats d'opérateur radioamateur des classes 1 et 2. Les classes d'émissions autorisées aux radioamateurs sont utilisables dans cette bande de fréquences. L'installation de stations répétitrices sur cette bande de fréquences n'est pas autorisée.
Liste des départements ouverts avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 5 watts : l'Ain (sauf l'arrondissement de Bourg-en-Bresse) l'Aisne, l'Allier (uniquement les arrondissements de Montluçon et de Moulins), les Hautes-Alpes (sauf les cantons de Laragne-Montéglin et Serres), l'Ardèche (sauf les cantons de Chomérac, Saint-Péray et la Voulte-sur-Rhône), les Ardennes, l'Aube, l'Aveyron (uniquement l'arrondissement de Millau), le Calvados, le Cantal, la Charente, la Charente Maritime, le Cher, la Corrèze (sauf le canton d'Ussel), la Creuse, la Dordogne, la Drôme (sauf les cantons de Crest, Loriol et Portes-les-Valence), l'Eure, l'Eure et Loir, le Finistère (sauf le canton de Quimperlé), la Gironde, l'Ille et Vilaine, l'Indre, l'Indre et Loire (sauf le canton de Chinon), l'Isère (uniquement l'arrondissement de Grenoble), le Loir et Cher, la Haute-Loire (sauf l'arrondissement d'Yssingeaux), le Loiret, le Lot, le Lot et Garonne, la Lozère (uniquement l'arrondissement de Mende), la Marne, la Haute-Marne (sauf l'arrondissement de Langres), la Mayenne, le Morbihan, la Nièvre, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas de Calais, le Puy-de-Dôme (uniquement l'arrondissement de Riom), le Haut-Rhin (sauf les arrondissements de Colmar et Ribeauvillé), la Saône et Loire (sauf les arrondissement de Charolles et Mâcon), la Sarthe, la Savoie, la Haute Savoie, la Seine-Maritime, la Somme, le Tarn, la Vendée (sauf le canton de la Roche-sur-Yon), l'Yonne.
Liste des départements ouverts avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 100 watts : les Côtes d'Armor, la Loire-Atlantique, le Maine et Loir, la Manche, les Deux Sèvres, la Vienne, la Haute Vienne, la Réunion.
Les titulaires d'autorisation individuelle délivrée avant la publication de la présente décision conservent à titre personnel l'usage de cette bande de fréquences dans les conditions et à l'adresse notifiée. En cas de changement d'adresse les dispositions de la présente décision s'appliquent au titulaire.
Le fonctionnement d'une station d'amateur dans la bande 50,2 -51,2 MHz pourra être interrompu sur simple demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en cas de brouillage notamment.
La liste des zones géographiques ouvertes au trafic radioamateur dans la bande 50,2 - 51,2 MHz pourra être modifiée sans délai à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel

Décision n° 00-389 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 21 avril 2000 modifiant la décision n° 97-452 du 17 décembre 1997 attribuant des bandes de fréquences pour le fonctionnement des installations de radioamateurs
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la Constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications et notamment l'article S5.25 du Règlement des radiocommunications qui y est annexé ;
Vu la recommandation T/R 62-01 de la Conférence des administrations des postes et télécommunications ;
Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article L. 36-7(6) ;
Vu la décision n° 97-452 du 17 décembre 1997 attribuant des bandes de fréquences pour le fonctionnement des installations de radioamateurs ;
Vu l'arrêté du Premier Ministre en date 21 décembre 1999 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Après en avoir délibéré le 21 avril 2000
Décide :
Article 1 – L'annexe I à la décision n° 97-452 du 17 décembre 1997 attribuant des bandes de fréquences pour le fonctionnement des installations de radioamateurs susvisée est modifiée conformément à l'annexe à la présente décision.
Article 2 - Le chef du service opérateurs et ressources est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, 21 avril 2000
Le Président
Jean-Michel Hubert

Annexe à la décision n° 00-389 en date du 21 avril 2000 de l'Autorité de régulation des télécommunications
L'annexe I à la décision n° 97-452 du 17 décembre 1997 est modifiée comme suit :
Bandes de fréquences autoriséesRégion 1 de l'UIT
(France métropolitaine et département de la Réunion)Région 2 de l'IUT
(départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon)135,7 kHz à 137,8 kHz(E)(E)1,810 MHz à 1,830 MHz(A)(A)Notes relatives à l'annexe I
(A) Bande attribuée avec une catégorie de service primaire (S5.25 du règlement international des radiocommunications).
(E) Bande partagée avec d'autres services de radiocommunications primaires ou secondaires : services d'amateur avec une catégorie de service secondaire (articles S5.26, S5.28, S5.29, S5.30 et S5.31 du règlement international des radiocommunications) et une puissance apparente rayonnée (PAR) de 1 watt.

J.O. Numéro 236 du 11 Octobre 2000 page 16097
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Arrêté du 21 septembre 2000 fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur
NOR : ECOI0020203A
Le secrétaire d'État à l'industrie,
Vu la Constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications, et notamment l'article S 25 du règlement des radiocommunications qui y est annexé ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la recommandation T/R 61-02 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 90 ;
Vu la loi no 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises ;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi de finances pour 1987 modifiée (no 86-1317 du 30 décembre 1986), et notamment son article 45 ;
Vu la loi no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret no 66-811 du 27 octobre 1966 portant transfert au ministre des postes et télécommunications d'attributions du ministre d'État en matière de postes et télécommunications dans les territoires d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 5 août 1992 modifié fixant les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manœuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat ;
Vu la décision no 97-452 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 décembre 1997 attribuant des bandes de fréquences pour le fonctionnement des installations de radioamateurs ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 26 juillet 2000,
Arrête :
Art. 1er. - La manœuvre d'installations radioélectriques fonctionnant sur les fréquences attribuées aux services d'amateur est soumise, y compris en Nouvelle-Calédonie, dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer, à la possession d'un certificat d'opérateur délivré dans les conditions du présent arrêté.
Art. 2. - Les certificats d'opérateurs des services d'amateur relèvent de l'une des classes suivantes :
certificat d'opérateur des services d'amateur de « classe 1 » ;
certificat d'opérateur des services d'amateur de « classe 2 » ;
certificat d'opérateur des services d'amateur de « classe 3 ».
Art. 3. - Les examens en vue de l'obtention de certificats d'opérateurs des services d'amateur comprennent les épreuves suivantes :
1. L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur de « classe 3 » comporte une épreuve, dont le programme est défini à la première partie de l'annexe I, de vingt questions portant sur « la réglementation des radiocommunications et les conditions de mise en oeuvre des installations des services d'amateur » d'une durée de quinze minutes ;
2. L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur de « classe 2 » comporte l'épreuve mentionnée au 1 et une épreuve, dont le programme est défini à la deuxième partie de l'annexe I, de vingt questions portant sur « la technique de l'électricité et de la radioélectricité » d'une durée de trente minutes;
3. L'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur de « classe 1 » comporte les épreuves mentionnées au 2 ainsi qu'une épreuve de réception auditive dont le programme est défini à la troisième partie de l'annexe I. Cette épreuve consiste en la réception auditive de signaux du code Morse, à la vitesse de douze mots par minute, en deux parties portant sur un texte de trente-six groupes de lettres, chiffres ou signes et sur un texte en clair d'une durée de trois minutes plus ou moins 5 %.
Pour être déclarés admis les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à chaque épreuve. Il est accordé pour les épreuves mentionnées aux 1 et 2 du présent article :
- trois points pour une bonne réponse ;
- moins un point pour une mauvaise réponse ;
- zéro point en cas d'absence de réponse.
Pour être admis à l'épreuve de réception auditive de signaux de code Morse mentionnée au 3 du présent article, les candidats ne doivent pas avoir commis plus de quatre fautes à chaque partie de l'épreuve.
En cas d'échec aux examens en vue de l'obtention d'un certificat d'opérateur, le candidat conserve durant un an le bénéfice des épreuves pour lesquelles il a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
Un candidat qui a échoué ne peut se présenter aux épreuves qu'à l'issue d'un délai d'un mois.
Les candidats justifiant d'un taux supérieur ou égal à 70 % d'incapacité permanente disposent du triple de temps pour passer les examens précités sous une forme adaptée à leur handicap.
La participation aux examens des certificats d'opérateurs précités et la délivrance des certificats sont subordonnées au paiement des taxes prévues par les textes en vigueur.
Art. 4. - Les modalités de conversion des certificats d'opérateurs civils ou militaires en certificats d'opérateurs des services d'amateur sont précisées à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 5. - Les titulaires des certificats d'opérateurs des services d'amateur des groupes « A, B, C et E » délivrés en application de l'arrêté du 1er décembre 1983 modifié fixant les conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques d'amateur sont reclassés suivant les dispositions suivantes:
Sous réserve d'avoir trois ans d'ancienneté dans leur groupe respectif, les titulaires de certificats d'opérateurs des services d'amateur de groupe « A » sont intégrés dans la « classe 2 », et les titulaires de certificats radioamateurs du groupe « B » sont intégrés dans la « classe 1 ».
Les titulaires n'ayant pas trois ans d'ancienneté dans leur groupe demeurent dans celui-ci jusqu'à la date du troisième anniversaire dans le groupe considéré.
La date de référence est la date d'attribution du certificat d'opérateur radioamateur.
Les titulaires de certificats d'opérateurs des services d'amateur des groupes « C et E » à la date de la publication du présent arrêté sont intégrés respectivement dans les classes 2 et 1 définies à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 6. - Tout certificat délivré dans les conditions fixées aux articles 2 à 4 est conforme au modèle figurant à l'annexe III.
Art. 7. - Sous réserve de réciprocité, les titulaires d'un certificat d'opérateur des services d'amateur obtenu dans un autre pays membre de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications à l'issue d'examens correspondant au niveau A défini par la recommandation T/R 61-02 susvisée sont considérés comme titulaires de certificats d'opérateur de « classe 1 » sur le territoire français.
Sous réserve de réciprocité, les titulaires d'un certificat d'opérateur des services d'amateur obtenu dans un autre pays membre de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications à l'issue d'examens correspondant au niveau B défini par la recommandation T/R 61-02 susvisée sont considérés comme titulaires de certificats d'opérateur de « classe 2 » sur le territoire français.
Art. 8. - En Nouvelle-Calédonie, dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer, les certificats d'opérateurs sont délivrés par l'autorité territoriale compétente mentionnée à l'article 9.
Art. 9. - On entend par autorité territoriale compétente les autorités suivantes :
- le préfet dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
- le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
- l'administrateur supérieur à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Art. 10. - La directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que ses annexes, au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 septembre 2000.
Christian Pierret

A N N E X E I
PROGRAMMES DES EPREUVES
1ère partie : « La réglementation des radiocommunications et les conditions de mise en oeuvre des installations des services d'amateur » (Identique pour les certificats d'opérateurs des services d'amateur des classes 1, 2 et 3)

Chapitre 1er Réglementation internationale
1. Règlement des radiocommunications de l'UIT :
Définition du service d'amateur et du service d'amateur par satellite ;
Définition d'une station d'amateur ;
Article S 25 du règlement des radiocommunications ;
Bandes de fréquences du service d'amateur ;
Régions radioélectriques de l'UIT ;
Identification des stations radioamateurs, préfixes européens nationaux et dépendances ;
Composition des indicatifs d'appel, utilisation des indicatifs d'appel ;
Utilisation internationale d'une station amateur en cas de catastrophes nationales ;
Signaux de détresse ;
Résolution no 640 du règlement des radiocommunications de l'UIT.
2. Réglementation de la CEPT :
Les recommandations et les décisions de la CEPT concernant les radioamateurs.

Chapitre 2 Réglementation nationale
Connaissance des textes essentiels du code des postes et télécommunications.
Connaissance de la réglementation nationale du service d'amateur et d'amateur par satellite.

Chapitre 3 Brouillages et protections
1. Brouillage des équipements électroniques :
Brouillage avec le signal désiré ;
Intermodulation ;
Détection par les circuits audio.
2. Cause de brouillage des équipements électroniques :
Champ radioélectrique rayonné par une chaîne d'émission ;
Rayonnements non essentiels de l'émetteur ;
Effets indésirables sur l'équipement : par l'entrée de l'antenne, par d'autres lignes, par rayonnement direct, par couplage.
3. Puissance et énergie :
Rapports de puissance correspondant aux valeurs en dB suivantes : 0 dB, 3 dB, 6 dB, 10 dB et 20 dB (positives et négatives) ;
Rapports de puissance entrée/sortie en dB d'amplificateurs et/ou d'atténuateurs ;
Adaptation (transfert maximum de puissance) ;
Relation entre puissance d'entrée et de sortie et rendement : ( = P entrée / P sortie x 100%
Puissance crête de la porteuse modulée [PEP].
4. Protection contre les brouillages :
Mesures pour prévenir et éliminer les effets de brouillage ;
Filtrage, découplage, blindage.
5. Protection électrique :
Protection des personnes et des installations radioamateurs ;
Alimentation par le secteur alternatif ;
Hautes tensions ;
Foudre ;
Compatibilité électromagnétique.

Chapitre 4 Antennes et lignes de transmission
1. Types d'antennes :
Doublet demi-onde alimenté au centre, alimenté par l'extrémité et adaptations ;
Doublet avec trappe accordée, doublet replié ;
Antenne verticale quart d'onde [type GPA] ;
Aérien avec réflecteurs et/ou directeurs [Yagi] ;
Antenne parabolique.
2. Caractéristiques des antennes :
Impédance au point d'alimentation ;
Polarisation ;
Gain d'antenne par rapport au doublet par rapport à la source isotrope ;
Puissance apparente rayonnée [PAR] ;
Puissance isotrope rayonnée équivalente [PIRE] ;
Rapport avant/arrière ;
Diagrammes de rayonnement dans les plans horizontal et vertical.
3. Lignes de transmission :
Ligne bifilaire, câble coaxial ;
Pertes, taux d'onde stationnaire ;
Ligne quart d'onde impédance ;
Transformateur, symétriseur ;
Boîtes d'accord d'antenne.

Chapitre 5 Extrait du code Q international
ABRÉVIATIONQUESTIONRÉPONSE OU AVISQRAQuel est le nom de votre station ?Le nom de ma station est ...QRGVoulez-vous m'indiquer ma fréquence exacte ou la fréquence exacte de ...) ?Votre fréquence exacte (ou le fréquence exacte de ...) est de ... kHz (ou MHz)QRHMa fréquence varie-t-elle ?Votre fréquence varie.QRKQuelle est l'intelligibilité de mes signaux (ou des signaux de ...) ?L'intelligibilité de vos signaux (ou des signaux de ...) est :
1. Mauvaise
2. Médiocre
3. Assez bonne
4. Bonne
5. ExcellenteQRLÊtes-vous occupé ?Je suis occupé (ou je suis occupé avec ...). Prière de ne pas brouillerQRMÊtes-vous brouillé ?Je suis brouillé :
1. Je ne suis nullement brouillé
2. Faiblement
3. Modérément
4. Fortement
5. Très fortementQRNÊtes-vous troublé par des parasites ?Je suis troublé par des parasites :
1. Je ne suis nullement troublé par des parasites
2. Faiblement
3. Modérément
4. Fortement
5. Très fortementQRODois-je augmenter la puissance d'émission ?Augmentez la puissance d'émission.QRPDois-je diminuer la puissance d'émission ?Diminuez la puissance d'émission.QRTDois-je cesser la transmission ?Cessez la transmission.QRUAvez-vous quelque chose pour moi ?Je n'ai rien pour vous.QRVÊtes-vous prêt ?Je suis prêt.QRXÀ quel moment me rappellerez-vous ?Je vous rappellerai à ... heures (sur ... kHz [ou MHz]).QRZPar qui suis-je appelé ?Vous êtes appelé par ... sur ... kHz (ou MHz).QSAQuelle est la force de mes signaux (ou des signaux de ...) ?La force de vos signaux (ou des signaux de ...) est :
1. À peine perceptible
2. Faible
3. Assez bonne
4. Bonne
5. Très bonne.QSBLa force de mes signaux varie-t-elle ?La force de mes signaux varie.QSLPouvez-vous me donner accusé de réception ?Je vous donne accusé de réception.QSOPouvez-vous communiquer avec ... directement (ou par relais) ?Je puis communiquer avec ... directement (ou par l'intermédiaire de ...).QSPVoulez-vous retransmettre à ... gratuitement ?Je peux retransmettre à ... gratuitement.QSYDois-je passer à la transmission sur une autre fréquence ?Passez à la transmission sur une autre fréquence (ou sur ... kHz [ou MHz]).QTHQuelle est votre position en latitude et en longitude (ou d'après tout autre indication) ?Ma position est ... latitude ... longitude (ou d'après tout autre indication).QTRQuelle est l'heure exacte ?L'heure exacte est ...
Table internationale d'épellation phonétique

LETTRES
à transmettre
MOT DE CODEPRONONCIATION
du mot de codeAAlfaAL FAHBBravoBRA VOCCharlieTCHAR LI ou CHAR LIDdeltaDEL TAEEchoEK OFFox-trotFOX TROTTGGolfGOLFHHotelHO TELLIIndiaIN DI AHJJuliettDJOU LI ETTKKiloKI LOLLimaLI MAHMMikeMA IKNNovemberNO VEMM BEROOscarOSS KARPPapaPAH PAHQQuebecKE BEKRRomeoRO ME OSSierraSI ER RAHTTangoTAN GOUUniformYOU NI FORM ou OU NI FORMVVictorVIK TORWWhiskeyOUISS KIXX-rayEKSS REYYankeeYANG KIZZoulouZOU LOULes syllabes accentuées sont en caractères gras.
2ème partie : « La technique de l'électricité et de la radioélectricité » (pour l'accès aux certificats d'opérateur des services d'amateur de classe 2 et 1)

Chapitre 1er Électricité, électromagnétisme et radioélectricité
1.1 Conductivité :
Conducteur, semi-conducteur et isolant ;
Courant, tension et résistance ;
Les unités : l'ampère, le volt et l'ohm ;
La loi d'Ohm (U = R.I) ;
Puissance électrique (P = U.I) ;
L'unité : le watt ;
Énergie électrique (W = P.t) ;
La capacité d'une batterie (ampère-heure).
1.2. Les générateurs d'électricité :
Générateur de tension, force électromotrice (FEM), courant de court circuit, résistance interne et tension de sortie ;
Connexion en série et en parallèle de générateurs de tension.
1.3. Champ électrique :
Intensité du champ électrique ;
L'unité ;
Blindage contre les champs électriques.
1.4. Champ magnétique :
Champ magnétique entourant un conducteur ;
Blindage contre les champs magnétiques.
1.5. Champ électromagnétique :
Ondes radioélectriques comme ondes électromagnétiques ;
Vitesse de propagation et relation avec la fréquence et la longueur d'onde ( = f ( ;
Polarisation.
1.6. Signaux sinusoïdaux :
La représentation graphique en fonction du temps ;
Valeur instantanée, amplitude : [E.max];
Valeur efficace [RMS] : Ueff = Umax / (2
Valeur moyenne ;
Période et durée de la période ;
Fréquence ;
L'unité : le hertz ;
Différence de phase.
1.7. Signaux non sinusoïdaux :
Signaux basse fréquence ;
Signaux carrés ;
Représentation graphique en fonction du temps ;
Composante de tension continue, composante d'onde fondamentale et harmoniques.
1.8. Signaux modulés :
Modulation d'amplitude ;
Modulation de phase, modulation de fréquence et modulation en bande latérale unique ;
Déviation de fréquence et indice de modulation : m = Dðf / f mod
Porteuse, bandes latérales et largeur de bande ;
Forme d'onde.
1.9. Puissance et énergie :
Puissance des signaux sinusoïdaux : P = RI² ; P=U²/R (U= Ueff. ; I= Ieff.)

Chapitre 2 Composants
2.1. Résistance :
Résistance ;
L'unité : l'ohm ;
Caractéristiques courant/tension ;
Puissance dissipée ;
Coefficient de température positive et négative.
2.2. Condensateur :
Capacité ;
L'unité : le farad ;
La relation entre capacité, dimensions et diélectrique
(aspect quantitatif uniquement) : XC = 1 / 2pðFC
Déphasage entre la tension et le courant ;
Caractéristiques des condensateurs, condensateurs fixes et variables : à air, au mica, au plastique, à la céramique et condensateurs électrolytiques ;
Coefficient de température ;
Courant de fuite.
2.3. Bobine :
Bobine d'induction ;
L'unité : le henry ;
L'effet du nombre de spires, du diamètre, de la longueur et de la composition du noyau (effet qualitatif uniquement) ;
La réactance [XL] : XL = 2pðFL
Facteur Q ;
L'effet de peau ;
Pertes dans les matériaux du noyau.
2.4. Applications et utilisation des transformateurs :
Transformateur idéal [Pprim = Psec]
La relation entre le rapport du nombre de spires et
Le rapport des tensions : Usec / Uprim = Nsec / Nprim ;
Le rapport des courants : Isec / Iprim = Nprim / Nsec  ;
Le rapport des impédances (aspect qualitatif uniquement) ;
Les transformateurs.
2.5. Diode :
Utilisation et application des diodes.
Diode de redressement, diode Zener, diode LED diode émettrice de lumière, diode à tension variable et à capacité variable VARICAP ;
Tension inverse, courant, puissance et température.
2.6. Transistor :
Transistor PNP et NPN ;
Facteur d'amplification ;
Transistor effet champ canal N et canal P, FET ;
La résistance entre le courant drain et la tension porte ;
Le transistor dans
- le circuit émetteur commun / source pour FET ;
- le circuit base commune / porte pour FET ;
- le circuit collecteur commun / drain pour FET ;
Les impédances d'entrée et de sortie des circuits précités ;
Les méthodes de polarisation.
2.7. Divers :
Dispositif thermoïonique simple ;
Circuits numériques simples.

Chapitre 3 Circuits
3.1. Combinaison de composants :
Circuits en série et en parallèle de résistances, bobines, condensateurs, transformateurs et diodes ;
Impédance ;
Réponse en fréquence.
3.2. Filtre :
Filtres séries et parallèles ;
Impédances ;
Fréquences caractéristiques ;
Fréquence de résonance : F = 1 / 2pð ((LC)
Facteur de qualité d'un circuit accordé : Q = 2pðFL / Rs ; Q = Rp / 2pðFL ; Q = Fo / B
Largeur de bande ;
Filtre passe bande, filtres passe-bas, passe-haut, passe-bande et coupe-bande composés d'éléments passifs, filtre en Pi et filtre en T ;
Réponse en fréquence ;
Filtre à quartz.
3.3. Alimentation :
Circuits de redressement demi-onde et onde entière et redresseurs en pont ;
Circuits de filtrage ;
Circuits de stabilisation dans les alimentations à basse tension.
3.4. Amplificateur :
Amplificateur à basse fréquence BF et à haute fréquence HF ;
Facteur d'amplification ;
Caractéristique amplitude/fréquence et largeur de bande ;
Classes de polarisation A, A/B, B et C ;
Harmoniques distorsions non désirées.
3.5. Détecteur :
Détecteur de modulation d'amplitude (AM) ;
Détecteur à diode ;
Détecteur de produit ;
Détecteur de modulation de fréquence (FM) ;
Détecteur de pente ;
Discriminateur Foster-Seeley ;
Détecteurs pour la télégraphie (CW) et pour la bande latérale unique (BLU).
3.6 Oscillateur :
Facteurs affectant la fréquence et les conditions de stabilité nécessaire pour l'oscillation ;
Oscillateur LC ;
Oscillateur à quartz, oscillateur sur fréquences harmoniques.
Boucle de verrouillage de phase PLL :
Boucle de verrouillage avec circuit comparateur de phase.

Chapitre 4 Récepteurs
4.1. Types :
Récepteur superhétérodyne simple et double.
4.2. Schémas synoptiques :
Récepteur CW [A1A] ;
Récepteur AM [A3E] ;
Récepteur SSB pour la téléphonie avec porteuse supprimée [J3E] ;
Récepteur FM [F3E].
4.3. Rôle et fonctionnement des étages suivants (aspect schéma synoptique uniquement) :
Amplificateur HF ;
Oscillateur [fixe et variable] ;
Mélangeur ;
Amplificateur de fréquence intermédiaire ;
Limiteur ;
Détecteur ;
Oscillateur de battement ;
Calibrateur à quartz ;
Amplificateur BF ;
Contrôle automatique de gain ;
S-mètre ;
Silencieux [squelch].
4.4. Caractéristiques des récepteurs (description simple uniquement) :
Canal adjacent ;
Sélectivité ;
Sensibilité ;
Stabilité ;
Fréquence-image, fréquences intermédiaires ;
Intermodulation ; transmodulation.

Chapitre 5 Émetteurs
5.1. Types :
Émetteurs avec ou sans changement de fréquences ;
Multiplication de fréquences.
5.2. Schémas synoptiques :
Émetteur CW [A1A] ;
Émetteur SSB avec porteuse de téléphonie supprimée [J3E] ;
Émetteur FM [F3E].
5.3. Rôle et fonctionnement des étages suivants (aspect schéma synoptique uniquement) :
Mélangeur ;
Oscillateur ;
Séparateur ;
Étage d'excitation ;
Multiplicateur de fréquences ;
Amplificateur de puissance ;
Filtre de sortie filtre en pi ;
Modulateur de fréquences SSB de phase ;
Filtre à quartz.
5.4. Caractéristiques des émetteurs (description simple uniquement) :
Stabilité de fréquence ;
Largeur de bande HF ;
Bandes latérales ;
Bande de fréquences acoustiques ;
Non-linéarité ;
Impédance de sortie ;
Puissance de sortie ;
Rendement ;
Déviation de fréquence ;
Indice de modulation ;
Claquements et piaulements de manipulation CW ;
Rayonnements parasites HF ;
Rayonnements des boîtiers.

Chapitre 6 Propagation et antennes
6.1. Propagation :
Couches ionosphériques ;
Fréquence critique ;
Fréquence maximale utilisable ;
Influence du soleil sur l'ionosphère ;
Onde de sol, onde d'espace, angle de rayonnement et bond ;
Évanouissements ;
Troposphère ;
Influence de la hauteur des antennes sur la distance qui peut être couverte ;
Inversion de température ;
Réflexion sporadique sur la couche E ;
Réflexion aurorale.
6.2. Caractéristiques des antennes :
Distribution du courant et de la tension le long de l'antenne ;
Impédance capacitive ou inductive d'une antenne non accordée.
6.3. Lignes de transmission :
Guide d'ondes ;
Impédance caractéristique ;
Vitesse de propagation ;
Pertes, affaiblissement en espace libre ;
Lignes ouvertes et fermées comme circuits accordés.

Chapitre 7 Mesures
7.1. Principe des mesures :
Mesure de :
- tensions et courants continus et alternatifs ;
- erreurs de mesure ;
- influence de la fréquence ;
- influence de la forme d'onde ;
- influence de la résistance interne des appareils de mesure ;
- résistance ;
- puissance continue et haute fréquence puissance moyenne et puissance de crête ;
- rapport d'onde stationnaire en tension ;
- forme d'onde de l'enveloppe d'un signal à haute fréquence ;
- fréquence ;
- fréquence de résonance.
7.2. Instruments de mesure :
Pratique des opérations de mesure :
appareil de mesure à cadre mobile, appareil de mesure multi-gamme multimètre ;
- ROS mètre ;
- compteur de fréquence, fréquencemètre à absorption ;
- ondemètre à absorption ;
- oscilloscope et analyseur de spectre.

3ème partie : « Épreuve pratique de réception auditive de signaux du code Morse pour l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur de classe 1 »

Chapitre 1er
Les lettres de l'alphabet.
Les dix chiffres.
Le point.
La virgule.
Le point d'interrogation.
La barre de fraction.
Le signe (+).
L'apostrophe.
L'attente (AS).
La fin de transmission.

Chapitre 2
Abréviations utilisées par le service amateur

AR Fin de transmission.
BK Signal utilisé pour interrompre une transmission en cours.
CQ Appel généralisé à toutes les stations.
CW Onde entretenue - Télégraphie.
DE Utilisé pour séparer l'indicatif d'appel de la station.
K Invitation à émettre.
MSG Message.
PSE S'il vous plaît.
RST Lisibilité, force du signal, tonalité.
R Reçu.
RX Récepteur.
SIG Signal.
TX Émetteur.
UR Votre.
VA Fin de vacation.

A N N E X E I I
MODALITES DE CONVERSION DES CERTIFICATS D'OPÉRATEURS CIVILS ET MILITAIRES EN CERTIFICATS D'OPÉRATEURS DES SERVICES D'AMATEUR

Peuvent être dispensés de l'épreuve de réception auditive de signaux du code Morse prévue au 3 de l'article 3 du présent arrêté pour obtenir le certificat d'opérateur des services d'amateur permettant l'accès à la « classe 1 » les titulaires des certificats suivants :
a) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés (exploitation radio) antérieurs à 1988 et obtenus à l'issue d'un examen comprenant une épreuve de lecture au son (minimum de douze mots par minute).
Ces certificats militaires sont : exploitation des corps de troupe, exploitation transmission toutes armes, exploitation radiotélégraphiste, exploitation radio-cryptotélégraphiste, exploitation guerre électronique, brevets des séries 300 et 400 exploitation radio ;
b) Certificats militaires techniques des 1er et 2e degrés (filières techniques des domaines des télécommunications et guerre électronique) postérieurs à 1988 et obtenus à l'issue d'un examen comprenant une épreuve de lecture au son (minimum de douze mots par minute).
Ces certificats militaires sont : exploitation radio-cryptotélégraphiste, écoutes et radio-goniométrie, exploitation des transmissions toutes armes ;
c) Certificats d'aptitude à l'emploi d'opérateur de radiotélégraphiste de 1re, 2e classe ou certificat général d'opérateur des radiocommunications délivrés par l'administration des télécommunications sur la base de l'arrêté 4052 du 28 décembre 1976 concernant les examens d'aptitude professionnelle aux emplois de radiotélégraphiste et de radiotéléphoniste à bord des stations mobiles ou antérieurs à cet arrêté.
Cette dispense est accordée pour les certificats mentionnés au a et au b après avis des autorités militaires suivantes :
- pour l'armée de terre,
M. le commandant de l'École supérieure et d'application des transmissions de Rennes ;
- pour la marine nationale,
M. le commandant du centre d'instruction navale de Saint-Mandrier-sur-Mer ;
- pour l'armée de l'air,
M. le commandant de l'École technique de l'armée de l'air de Rochefort.
A N N E X E I I I
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Certificat d'opérateur des services d'amateur no .................... Amateur radio operator's certificate/Amateurfunk-Prüfungsbescheinigung
Classe (*) :.. Equivalent CEPT/TR 61-02 (ne concerne pas la classe 3) / CEPT class equivalent (does not include french class 3) / Entspricht der CEPT Klasse (betrifft nicht die französische Klasse 3)
Titulaire du certificat/Certificate holder/Inhaber der Bescheinigung
Date de naissance/Date of birth/Geburtsdatum : .......................
Lieu de naissance/Place of birth/Geburtsort : ................................................................

Le ............................................................... (1) certifie que le titulaire du présent certificat a réussi un examen d'opérateur des services d'amateur conformément au règlement de l'Union internationale des télécommunications (UIT). En application de la recommandation T/R 61-02 de la CEPT, le présent certificat de la classe française (*) est équivalent à la classe CEPT/HAREC (**). Cette équivalence ne concerne pas la classe 3 française.
The ............................................................... (1) hereby declares that the holder of this certificate has successfully passed an amateur. radio examination in accordance with the requirements of the International Telecommunication Union (ITU). The present amateur radio operator's certificate of French Class (*) is equivalent with the level indicated in CEPT Recommendation T/R 61-02 HAREC (**). This equivalence does not include French class 3.
Die ............................................................... (1) bescheinigen hiermit, dass der Inhaber der vorliegenden Bescheinigung eine Amateurfunkprüfung erfolgreich abgelegt hat, die den Anforderungen der Internationalen Fernmeldeunion (UIT) entspricht. Gemåss der CEPT Empfehlung T/R 61-02 ist die vorliegende Bescheinigung der französischen Klasse (*) der CEPT/HAREC (**) Klasse gleichwertig. Sie schliesst die französische Klasse 3 nicht mit ein.
Les autorités officielles désirant des informations concernant ce document devront adresser leurs demandes à l'adresse mentionnée ci-dessous.
Officials requiring information about this certificate should address their enquiries to the authority as indicated below.
Behörden, die Auskunfte über diese Bescheinigung erhalten möchten, wenden sich bitte an unten genannte Adresse.
Centre de gestion, BP 61, 94371 Sucy-en-Brie Cedex,
téléphone : 33 (0)1 45 95 33 69, fax : 33 (0)1 45 90 91 67
Fait à ..................................... , le .....................................
Signature du titulaire/Signature of the holder
Unterschrift des Inhabers der Bescheinigung
.......................................................... (1)
(1) Le ministre chargé des télécommunications en France métropolitaine, dans les DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet à Mayotte, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'administrateur supérieur à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

J.O. Numéro 29 du 3 Février 2001 page 1893
Autorité de régulation des télécommunications
Décision no 2000-1364 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 décembre 2000 précisant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs
NOR : ARTL0000690S
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la Constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications, et notamment le règlement des radiocommunications qui y est annexé ;
Vu la recommandation T/R 61-01 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-3 (5o), L. 36-6 (4o), L. 39-1, L. 92, L. 95, L. 96 et R. 52-2-1 ;
Vu la loi no 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion ;
Vu l'article 45 de la loi de finances pour 1987, modifié notamment par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991, no 91-1323 du 30 décembre 1991 ;
Vu l'arrêté du secrétaire d'État à l'industrie en date du 21 septembre 2000 fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur ;
Vu la décision no 97-452 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 décembre 1997 fixant les bandes de fréquences attribuées aux services d'amateur et d'amateur par satellite modifiée ; La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 15 décembre 2000 ;
Après en avoir délibéré le 22 décembre 2000,
Sur la définition du service d'amateur et d'amateur par satellite :
Les installations de radioamateurs sont des stations radioélectriques du service d'amateur et du service d'amateur par satellite, telles que définies au règlement des radiocommunications, ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs qui sont des personnes dûment autorisées s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ; ces transmissions doivent se faire en langage clair ou dans un code reconnu par l'Union internationale des télécommunications et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais. Le langage clair est celui qui offre un sens compréhensible, chaque mot, expression ou abréviation ayant la signification qui leur est normalement attribuée dans la langue à laquelle ils appartiennent.
Sur le cadre juridique :
Conformément à l'article L. 33-3 (5o) du code des postes et télécommunications, issu de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement. Leurs conditions d'utilisation sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 (4o) du code des postes et télécommunications et publiée au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Les installations de radioamateurs relèvent de ces dispositions. Leurs conditions d'utilisation sont précisées par la présente décision. Les modalités d'attribution et les conditions d'utilisation des indicatifs des services d'amateur sont également définies dans la présente décision, Décide :
Art. 1er. - Les installations de radioamateurs sont des stations radioélectriques du service d'amateur et du service d'amateur par satellite définis au règlement des radiocommunications, ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs qui sont des personnes dûment autorisées s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ; ces transmissions doivent se faire en langage clair et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais. Dénommées dans la présente décision installations de radioamateurs, elles n'utilisent pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. A ce titre, elles relèvent du 5o de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications. Elles sont établies librement sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans la présente décision.
Art. 2. - La manœuvre des installations de radioamateurs en émission est soumise à l'utilisation d'un indicatif d'appel des services d'amateur attribué par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les décisions d'attribution d'indicatifs d'appels sont notifiées conformément au modèle figurant à l'annexe I.
Art. 3. - Les bandes de fréquences, les classes d'émission et les puissances maximales autorisées sont précisées à l'annexe II.
Art. 4. - L'utilisateur d'une installation de radioamateur doit :
1o Être titulaire d'un certificat d'opérateur des services d'amateur délivré dans les conditions fixées par l'arrêté en date du 21 septembre 2000 susvisé ;
2o Disposer d'une charge non rayonnante, d'un filtre secteur et d'un indicateur de la puissance fournie à l'antenne et du rapport d'ondes stationnaires au moyen duquel les émetteurs doivent être réglés ;
3o Signaler à l'Autorité de régulation des télécommunications, dans les trois mois, tout changement de domicile ;
4o Effectuer toutes ses transmissions en langage clair ou dans un code reconnu par l'Union internationale des télécommunications ;
5o Utiliser ses installations avec son indicatif dans le cadre de la réglementation ;
6o S'assurer que ses émissions ne brouilleront pas des émissions déjà en cours ;
7o Identifier, par son indicatif personnel, le début et la fin de toutes périodes d'émissions de son installation ;
8o Ne pas utiliser une fréquence en permanence ;
9o Ne pas installer une station répétitrice pour un usage personnel ou pour un groupe restreint ;
10o Utiliser une installation de radioamateur conforme aux exigences essentielles ou aux dispositions de l'annexe III si cette installation a le caractère d'une construction personnelle.
Une construction est considérée comme personnelle si elle est composée soit d'installations partiellement ou en totalité réalisées par l'utilisateur, soit d'équipements mis sur le marché dont les caractéristiques ont été modifiées par l'utilisateur.
Les schémas et les caractéristiques des installations de radioamateurs sont fournis, par l'utilisateur, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications.
Art. 5. - Les installations de radioamateur ne doivent pas être connectées à un réseau ouvert au public, à un réseau indépendant ou à toute installation radioélectrique n'ayant pas le caractère d'installation de radioamateur.
Art. 6. - Une station répétitrice est une installation automatique d'émission ou d'émission et de réception radioélectriques, formant un ensemble autonome installé sur le même site. Les émissions d'une station répétitrice établie au domicile déclaré d'un opérateur des services d'amateur sont identifiées par l'indicatif personnel attribué à l'opérateur. Si la station répétitrice est établie sur un site autre, ses émissions sont identifiées par un indicatif spécifique délivré par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les autres conditions d'utilisation des stations répétitrices sont précisées à l'annexe IV. Les opérateurs titulaires d'un certificat de « classe 3 » ne sont pas autorisés à installer des stations répétitrices.
Art. 7. - L'utilisation d'une installation de radioamateur est consignée par son utilisateur dans un journal conformément aux dispositions prévues à l'annexe IV. Ce document doit être tenu à jour et présenté à toute demande des agents chargés du contrôle.
Art. 8. - Les indicatifs sont attribués selon la grille de codification figurant en annexe V.
Un indicatif spécial peut être attribué pour une période continue limitée à quinze jours.
L'utilisateur d'une installation de radioamateur portable, mobile ou mobile maritime, est tenu de faire suivre son indicatif d'appel respectivement de la lettre P, M ou MM, selon le cas.
Les indicatifs à deux lettres au suffixe attribués aux titulaires d'un certificat d'opérateur des services d'amateur de « classe 1 » devenus disponibles peuvent être réattribués. La liste des opérateurs bénéficiant d'une réattribution est établie par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications en fonction de l'ancienneté dans le certificat d'opérateur des services d'amateur de « classe 1 ». Les opérations de réattribution se font dans des conditions transparentes. Les indicatifs des radioamateurs morts pour la France ne sont pas réattribués.
Art. 9. - L'utilisation des installations de radioamateurs est subordonnée au paiement préalable des taxes prévues par les textes en vigueur. Le titulaire qui ne souhaite plus utiliser son indicatif d'appel des services d'amateur peut demander la suspension de l'attribution par lettre recommandée à l'Autorité de régulation des télécommunications, qui en accuse réception.
Art. 10. - Les opérateurs établis à l'étranger, sous réserve de réciprocité, titulaires d'un certificat d'opérateur des services d'amateur équivalent aux « classes 1 et 2 » tel que défini à l'article 7 de l'arrêté en date du 21 septembre 2000 susvisé peuvent utiliser une installation de radioamateur sur le territoire national dans les conditions suivantes : Pour une période inférieure ou égale à trois mois, les titulaires d'un indicatif des services d'amateur (classe 1 ou 2), originaires d'un pays membre de l'Union européenne, de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications ou reconnu dans le cadre d'accord d'État à État avec la France, peuvent manœuvrer une installation de radioamateurs sur le territoire national en utilisant leur indicatif personnel précédé du préfixe et de la lettre de sous-localisation, si nécessaire, défini à l'annexe V.
Pour une période supérieure à trois mois, les titulaires d'un indicatif des services d'amateurs (classe 1 ou 2) installés sur le territoire national, originaires d'un pays membre de l'Union européenne, de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications ou reconnu dans le cadre d'accord d'État à État avec la France, doivent demander un indicatif délivré dans les conditions de l'article 2 et de l'annexe V.
Art. 11. - Il est attribué aux utilisateurs d'installations de radioamateurs, titulaires d'indicatifs des groupes « A et B » délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente décision, de nouveaux indicatifs dans les conditions suivantes :
Il est attribué sur demande aux titulaires de certificats d'opérateurs intégrés respectivement en « classe 2 » et en « classe 1 » dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté en date du 21 septembre 2000 susvisé, pour la manœuvre de leur installation, des indicatifs commençant par F4 et F8.
Art. 12. - La décision no 97-454 en date du 17 décembre 1997 relative aux programmes d'examen des certificats d'opérateurs radioamateurs est abrogée.
Art. 13. - Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision qui, après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2000.
Le président, J.-M. Hubert
A N N E X E I
Nom et prénom : ....................
Adresse : ....................
Code postal et commune : ....................
Madame, Monsieur,
A la suite de votre demande et conformément à l'article 2 de la décision de l'ART no 2000-1364 en date du 22 décembre 2000 précisant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs homologuée par l'arrêté du ministre chargé des télécommunications en date du 2001, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l'indicatif d'appel personnel qui vous est attribué par l'Autorité de régulation des télécommunications. Cet indicatif vous est attribué pour une période d'un an et sera reconduit tacitement, sous réserve du paiement préalable des taxes en vigueur.
Vous pouvez demander sa suspension par lettre recommandée.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 29 du 03/02/20 1 page 1893 à 1897
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.
Fait à Paris, le ....................
Le chef du service opérateurs et ressources.

A N N E X E I I (modifiée par la décision ART 04-316, voir ci-après)
CLASSES D'Émissions AUTORISEES EN FONCTION DES CLASSES ET DES BANDES DE FREQUENCES ATTRIBUEES AUX SERVICES D'AMATEUR
CLASSESBANDES DE FREQUENCES autorisées (suivant les régions de l'UIT)PUISSANCE CRETE des signaux de l'étage final (1) (2)CLASSES D'Émission (3)Classe 1Toutes les bandes de fréquences des services d'amateur et d'amateur par satellite autorisées en France.Fréquences inférieures à 28 MHz : 500 watts.
Bande de fréquences 28 - 29,7 MHz : 250 watts
Fréquences supérieures à 29,7 MHz : 120 watts..A1A, A1B, A1D, A2A, A2B, A2D, A3E, A3F, A3C, C3F, F1A, F1B, F1D,F2A, F2B, F2D, F3C, F3E, F3F, G1D, G2D, G3C, G3E, G3F, R3C, R3D, R3E, J1D, J3C, J3E, J7BClasse 2Toutes les bandes de fréquences supérieures à 30 MHz autorisées en France.Classe 3Bande de fréquences : 144 à 146 MHz10 wattsA1A, A2A, A3E, G3E, J3E, F3E(1) Il s'agit de la puissance en crête de modulation donnée par la recommandation UIT-R SM. 326-6 (1990) en modulant l'émetteur à sa puissance de crête par deux signaux sinusoïdaux (BLU) et en puissance porteuse pour les autres types de modulation.
(2) En cas de perturbation radioélectrique, les puissances indiquées peuvent être réduites à titre personnel temporairement par notification de l'Autorité de régulation des télécommunications.
(3) Pour les classes 1 et 2, des émissions expérimentales, limitées à 1 watt de puissance crête et d'une durée maximale de trois mois, dans d'autres classes d'émissions peuvent être effectuées sous réserve d'en avoir informé préalablement l'Autorité de régulation des télécommunications.
(4) Les caractéristiques de chacune des classes d'émission sont définies à l'article S 2.7 du règlement des radiocommunications.

A N N E X E I I I
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES A RESPECTER LORS DE L'UTILISATION D'UNE INSTALLATION RADIOAMATEUR
Stabilité des émetteurs
Les équipements utilisés par les radioamateurs doivent être conformes aux conditions suivantes :
La fréquence émise par les émetteurs, dans leur condition normale d'utilisation, doit être repérée et connue avec une précision de 1 kHz dans les bandes inférieures à 29,7 MHz, de 1.10-4 dans les bandes de 29,7 à 1 260 MHz, et d'une précision équivalente dans les bandes supérieures à 1 260 MHz selon l'état de la technique du moment pour les stations de cette nature.
La stabilité des fréquences émises doit être telle que la dérive de fréquence ne doit pas excéder 5.10-5 de la valeur initiale au cours d'une période de fonctionnement continu de dix minutes, après trente minutes de mise sous tension ininterrompue. En limite de bande, il doit être tenu compte de la largeur de bande transmise.
Bande occupée
Pour toute classe d'émission et dans toutes les bandes, la largeur de bande transmise ne doit pas excéder celle nécessaire à une réception convenable. Dans ce but, la modulation de fréquence (classes d'émission F2A et F3E) ne doit pas produire une excursion de fréquence dépassant 3 kHz dans les bandes inférieures à 29,7 MHz, et 7,5 kHz dans les bandes supérieures à 29,7 MHz. La bande occupée par l'émission ne doit en aucun cas sortir des limites de la bande de fréquences autorisées.
Rayonnements non essentiels
Le niveau relatif des rayonnements non essentiels admissibles au-dessus de 40 MHz, mesuré à l'entrée de la ligne d'alimentation de l'antenne, est :
- d'au moins - 50 dB pour les émetteurs de puissance inférieure ou égale à 25 watts ;
- d'au moins - 60 dB pour les émetteurs de puissance supérieure à 25 watts.
Le filtrage de l'alimentation de l'émetteur est obligatoire lorsque cette alimentation provient du réseau de distribution électrique ; en particulier, les tensions perturbatrices réinjectées dans le réseau, mesurées aux bornes d'un réseau fictif en « V » d'impédance de 50 ohms, ne doivent pas dépasser :
2 mV pour des fréquences perturbatrices entre 0,15 et 0,5 MHz ;
1 mV pour des fréquences perturbatrices entre 0,5 et 30 MHz.
Pour la mesure de ces valeurs, l'émetteur est connecté sur charge non rayonnante et il n'est pas tenu compte de l'émission fondamentale.
Transmissions de signaux par stations répétitrices
Les stations répétitrices sont soumises aux conditions complémentaires suivantes :
Les transmissions de données par voie radioélectrique se font dans un code reconnu par l'Union internationale des télécommunications. Le routage des messages doit faire apparaître les indicatifs délivrés par l'Autorité de régulation des télécommunications à toutes les étapes de la transmission. Les stations répétitrices doivent transmettre leur indicatif en langage clair. Les dispositions des protocoles ou logiciels informatiques utilisés doivent être conformes à la réglementation, notamment à la présente décision. Un dispositif d'arrêt d'urgence de toute station automatique doit être prévu.
Les émissions de balises de fréquence sont effectuées dans les classes d'émission A1A, F1A ou F2A.

A N N E X E I V
CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES D'UTILISATION
1. Conditions générales d'utilisation
Dans toutes les classes d'émission, toute période de transmission de signaux doit être identifiable par l'indicatif d'appel de l'installation de radioamateur sur la fréquence porteuse de l'émission. Tous les documents transmis doivent en permanence être identifiables par l'indicatif d'appel de l'opérateur.
L'utilisation de deux fréquences différentes, l'une pour l'émission, l'autre pour la réception est autorisée en énonçant l'indicatif du correspondant ainsi que sa fréquence d'émission et son mode de transmission. L'utilisation d'une installation de radioamateur dans les conditions précisées à la présente décision ne préjuge pas des autres autorisations nécessaires à l'établissement et à l'exploitation de l'installation.
Journal de trafic
L'utilisateur d'un indicatif d'appel des services d'amateur est tenu de consigner dans un journal de trafic à pages numérotées, non détachables, les renseignements relatifs à l'activité de son installation. Les renseignements notés sont les suivants : la date ainsi que l'heure de chaque communication, les indicatifs d'appel des correspondants, la fréquence utilisée, la classe d'émission, le lieu d'émission. Ce document doit être conservé au moins un an à compter de la dernière inscription. Le journal de trafic peut être tenu informatiquement ou par des procédés adaptés pour les handicapés ou les non-voyants.
2. Conditions particulières d'utilisation Radioclub
L'utilisation des installations de radioamateurs de radioclub est soumise à la réglementation des services d'amateur dans les mêmes conditions que pour les installations individuelles. Le responsable des installations du radioclub doit être attributaire d'un indicatif d'appel pour une installation pouvant être manœuvrée par un opérateur titulaire d'un certificat d'opérateur des services d'amateur de « classe 1 ». Les installations de radioclub sont utilisées sous la responsabilité du titulaire de l'indicatif d'appel du radioclub. Le radioclub peut être exploité par tout titulaire d'un indicatif d'appel, en utilisant l'indicatif du radioclub suivi de son indicatif personnel. Le journal de trafic du radioclub indique les indicatifs des opérateurs et leurs périodes d'utilisation. Le journal est contresigné par le responsable du radioclub.
Stations répétitrices
La demande d'attribution d'indicatif pour une station répétitrice établie sur un site autre que celui de l'installation de l'utilisateur doit contenir un dossier technique présentant les caractéristiques sommaires de l'installation projetée. Le demandeur doit s'assurer, avant de transmettre sa demande à l'Autorité de régulation des télécommunications, de la compatibilité du projet avec les installations existantes. Une balise de fréquence ou toute autre installation automatique ne doit transmettre que des informations conformes à la présente décision et celles relatives à sa position, à son fonctionnement et aux conditions locales intervenant sur les conditions de propagation radioélectrique.

A N N E X E V
GRILLE DE CODIFICATION DES INDICATIFS DES SERVICES D'AMATEUR
PREFIXES DE LA FRANCE(x)SOUS-LOCALISATION géographique(y)CODIFICATION des classes de certificats d'opérateur(N)SIGNIFICATION des suffixes (1)(a b) cPréfixe : F
TK : Corse
Préfixes d'indicatifs spéciaux
(2)TM : France continentale
TO : DOM
TK : CorseG : Guadeloupe
J : Saint-Barthélémy
M : Martinique
P : Saint-Pierre-et-Miquelon
R : Réunion
S : Saint-Martin
X : satellites français du service amateur
Y : Guyane0 : " Classe 3 ".
1 : " Classe 2 (4) ".
2 : Réserve (4)
3 : Réserve (4)
4 : " Classe 2 (3) "
5 : " Classe 1 (4)"
6 : " Classe 1 (4)"
7 : Réserve (4)
8: " Classe 1 (4)"
9 : Réserve (4)A à Z (5)
AA à ZZ (6)
AAA à UZZ : Indicatifs individuels pour la France continentale
AA à ZZ : Indicatifs individuels pour les DOM et la Corse
KA à KZ : Radio-clubs et la Corse
KAA à KZZ :Radio-clubs de la France continentale.
VAA à VZZ : Radioamateurs d'un état membre de l'Union européenne installés en France depuis plus de trois mois.
WAA à WZZ :Réserve (4)
XAA à XZZ : Réserve (4)
YAA à YZZ :Réserve (4)
ZAA à ZZZ : " Stations répétitrices "Pour les pays de la CEPT (hors Union Européenne) ou pour les pays hors CEPT mais ayant conclu un accord de réciprocité avec la France, l'indicatif des services d'amateur délivré aux personnes concernées par l'Autorité de régulation des télécommunications est du format suivant : Préfixe français, (F, FY, TK, etc.) suivi d'une barre de fraction (/) puis de l'indicatif étranger(Ex : FM/W2SY/P, TK/SP5MP/MM, F/VE2PX/M etc.)
NOTES :
(1) Les indicatifs radioamateurs de métropole comportant deux lettres au suffixe ne sont pas concernés.
(2) Préfixes des indicatifs spéciaux pour utilisation temporaire.
(3) Seule la série des indicatifs à 3 lettres est réservée pour la " Classe 2 ".
(4) Les séries d'indicatifs mises en réserves peuvent être ouvertes si le besoin est constaté par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les séries F2xx, F3xx, F5xx, F6xx, F8xx et F9xx affectées aux installations pouvant être manœuvrées par des opérateurs de certificat de la classe 1, elles sont réattribuées aux anciens titulaires et dans le cadre de la procédure de l'article 8 de la présente décision. La série Flxx n'est pas réattribuée.
(5) Suffixes non attribués, sauf pour les indicatifs spéciaux temporaires TM, TO et TK.
(6) Cf. article 8 de la décision.

Décision n° 04-316  de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 mars 2004 modifiant la décision n° 00-1364 du 22 décembre 2000 précisant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs
NOR : ARTL0400018S
L'Autorité de régulation des télécommunications ;
Vu la Constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications et notamment le règlement des radiocommunications qui y est annexé ;
Vu les actes finals de la Conférence Mondiale des Radiocommunications 2003 et notamment son article 59 ;
Vu la résolution Com 4/25 adoptée lors de la Conférence Mondiale des Radiocommunications
Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles L. 33-3(5°), L.36-6 (4°) L. 39-1, L. 92, L. 95, L.96, et R. 52-2-1 ;
Vu la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion ;
Vu l’article 45 de la loi de finances pour 1987 modifié notamment par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991 n° 91-1323 du 30 décembre 1991 ;
Vu l'arrêté du secrétaire d'État à l'industrie en date du 21 septembre 2000 fixant les conditions d'obtention des certificats d’opérateur des services d'amateur ;
Vu la décision n° 97-452 modifiée de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 décembre 1997 fixant les bandes de fréquences attribuées aux services d'amateur et d'amateur par satellite ;
Vu la décision n° 00-1364 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 décembre 2000 précisant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs ;
La Commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 24 mars 2004 ;
Après en avoir délibéré le 30 mars 2004 ;
Sur la définition du service d'amateur et d'amateur par satellite :
Les installations de radioamateurs sont des stations radioélectriques du service d'amateur et du service d'amateur par satellite, telles que définies au règlement des radiocommunications, ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs qui sont des personnes dûment autorisées s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ; ces transmissions doivent se faire en langage clair ou dans un code reconnu par l'Union internationale des télécommunications et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais. Le langage clair est celui qui offre un sens compréhensible, chaque mot, expression ou abréviation ayant la signification qui leur est normalement attribuée dans la langue à laquelle ils appartiennent.
Sur le cadre juridique :
Conformément à l’article L. 33-3 (5°) du code des postes et télécommunications, issu de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996, les installations radioélectriques n’utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement. Leurs conditions d’utilisation sont définies par décision de l’Autorité prise en application de l’article L. 36-6 (4°) du code des postes et télécommunications et publiée au Journal officiel de la République française après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Les installations de radioamateurs relèvent de ces dispositions. Leurs conditions d’utilisation ainsi que les modalités d'attribution et les conditions d'utilisation des indicatifs des services d'amateur sont précisées par la décision n° 00-1364 susvisée.
Décide :
Article 1 - Le tableau figurant à l’annexe II de la décision n° 00-1364 du 22 décembre 2000 susvisée est modifié conformément à l’annexe à la présente décision.
Article 2 – Le directeur général de l’Autorité est chargé de l’exécution de la présente décision qui, après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications, sera publiée au Journal Officiel de la République française
Fait à Paris, le 30 mars 2004
Annexe à la décision n° 04-316 de l’Autorité de régulation des télécommunications
Classes d’émission autorisées en fonction des classes et des bandes de fréquences attribuées aux services d’amateur
CLASSESBANDES DE FREQUENCES autorisées (suivant les régions de l'UIT)PUISSANCE CRETE des signaux de l'étage final (1) (2)CLASSES D'ÉMISSION (3) (4) (5)Classe 1
Toutes les bandes de fréquences des services d'amateur et d'amateur par satellite autorisées en France.
Fréquences inférieures à 28 MHz : 500 watts.
Bande de fréquences 28 - 29,7 MHz : 250 watts
Fréquences supérieures à 29,7 MHz : 120 watts..A1A*, A1B, A1D, A2A*, A2B, A2D, A3E, A3F, A3C, C3F, F1A*, F1B, F1D,F2A*, F2B, F2D, F3C, F3E, F3F, G1D, G2D, G3C, G3E, G3F, R3C, R3D, R3E, J1D, J3C, J3E, J7BClasse 2Classe 3Bande de fréquences : 144 à 146 MHz10 wattsA1A, A2A, A3E, G3E, J3E, F3E(l) Il s'agit de la puissance en crête de modulation donnée par la recommandation UIT-R SM. 326-6 (1990) en modulant l'émetteur à sa puissance de crête par deux signaux sinusoïdaux (BLU) et en puissance porteuse pour les autres types de modulation.
(2) En cas de perturbation radioélectrique, les puissances indiquées peuvent être réduites à titre personnel temporairement par notification de l'Autorité de régulation des télécommunications.
(3) Pour les classes 1 et 2 des émissions expérimentales, limitées à 1 watt de puissance crête et d'une durée maximale de trois mois, dans d'autres classes d'émissions peuvent être effectuées sous réserve d'en avoir informé préalablement l'Autorité de régulation des télécommunications.
(4) Les caractéristiques de chacune des classes d’émission sont définies à l'article 2.7 du Règlement des radiocommunications.
(5) Les opérateurs de « Classe 2 » ne sont pas autorisés à utiliser les classes d’émissions marquées d’un astérisque (*) dans les bandes de fréquences inférieures à 29,7 MHz.

Liste des pays appliquant les recommandations T/R 61-01 et T/R 61-02 de la CEPT
Liste des préfixes à utiliser en cas de déplacement dans ces pays (document ANFR)
Commentaires : document non à jour car il n’y a plus qu’une classe CEPT. De plus, le préfixe d’identification du Royaume-Uni et des sous-localisations associées est M et non plus G.

T/R 61-01 Licence CEPTT/R 61-02 Certificats harmonisés (HAREC)PREFIXE Classe A CEPT PREFIXE Classe B CEPT Afrique du sud (*)  Allemagne  Autriche  Belgique Bosnie Herzégovine Bulgarie Canada (*) Croatie Chypre République tchèque Danemark Espagne Estonie Finlande Grèce Hongrie Irlande Islande Israël (*) Italie Lettonie Liechtenstein Lituanie Luxembourg Monaco Norvège Nouvelle-Zélande (*) Pays-Bas Pérou (*) Portugal Pologne République slovaque Roumanie Royaume-Uni    Île de Man    Irlande du Nord    Jersey    Écosse    Guernesey    Pays de Galle Slovénie Suède Suisse Turquie Ukraine Usa (*)   (*) pays non membres de la CEPT Afrique du sud (*) Allemagne Autriche Belgique Bosnie Herzégovine Bulgarie Canada (*) Croatie   République tchèque Danemark Espagne Estonie Finlande Grèce Hongrie Irlande Islande Israël (*)   Lettonie Liechtenstein Lituanie Luxembourg Monaco Norvège   Pays-Bas   Portugal Pologne   Roumanie Royaume-Uni    Île de Man    Irlande du Nord    Jersey    Écosse    Guernesey    Pays de Galle Slovénie Suède Suisse Turquie Ukraine     (*) pays non membres de la CEPTZS DL OE ON T9 LZ VE 9A 5B OK OZ EA ES OH SV HA EI TF 4X I YL HBO LY LX 3A LA ZL PA OA CT SP OM YO G GD GI GJ GM GU GW S5 SM HB9 TA UT   ZR DC OE ON T9 LZ VE   5B OK OZ EB ES OH SV HG EI   4Z I YL HBO   LX 3A LA ZL PA OA CT SP OM YO G GD GI GJ GM GU GW S5 SM HB9 TA UT   
Pays ayant conclu un accord de réciprocité avec la France et référence de l’accord
Brésil
Accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil en matière d'utilisation de stations radioélectriques d'amateurs
Date signature France : 09.03.1981 / Lieu de signature : PARIS / Date vigueur France : 09.03.1981 / N° décret : 81-1136 / Date décret : 15.12.1981 / Date publication au JO : 24.12.1981 / Page décret JO : 3501 / RTAF  1981, n° 104
Côte d’Ivoire
Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire portant création d'une grande commission mixte de coopération franco-ivoirienne
Pas de disposition explicite dans le texte pour des reconnaissances d’équivalence.
Date signature France : 20.10.1987 / Lieu de signature : PARIS / Date vigueur France : 01.04.1988 / N° décret : 88-396 / Date décret : 15.04.1988 / Date publication au JO : 22.04.1988 / Page décret JO : 5342 / RTAF  1988, n° 27 / Autres publications : O.N.U., vol. 1517, p. 53
Kenya
Accord de coopération culturelle et technique.
Il est fait mention dans cet accord de « propositions d’équivalences de diplômes à tous les niveaux et dans tous les ordres d’enseignement dont la liste définitive sera approuvée par un échange de lettre »
Date signature France : 14.09.1971 / Date vigueur France : 22.11.1971 / Date publication au JO : 07.06.1972 / Page décret JO : 5700 / RTAF  1972, n° 30
Japon
Info trouvée sur le site de la JARL : l’accord de réciprocité date du 17/05/1987. Mais les classes d’opérateur ne sont pas à jour (classe A à E)
Accord de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon
Pas de disposition explicite dans le texte pour des reconnaissances d’équivalence.
Date signature France : 05.06.1991 / Lieu de signature : PARIS / Date vigueur France : 05.06.1991 /  HYPERLINK "http://www.diplomatie.fr/pacte/modant.asp?num=19910098&typ=MODANT" Effet sur : Abroge l'accord du 2.07.1974 depuis le 5.06.1991 / N° décret : 91-1016 / Date décret : 02.10.1991 / Date publication au JO : 05.10.1991 / Page décret JO : 13033 / Autres publications : O.N.U., vol. 1662, p. 297


Arrêté du 25 mars 2004 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences

NOR: PRMX0407199A
Le Premier ministre,
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences en date du 20 novembre 2003 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 24 février 2004 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 24 février 2004,
Arrête :
Article 1- Le tableau joint en annexe (1) définit le partage du spectre des fréquences radioélectriques entre les administrations de l'État, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des télécommunications.
Article 2 - L'arrêté du 6 mars 2001 portant modification du Tableau national de répartition des bandes de fréquences est abrogé.
Article 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 2004.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement,
Jean-Marc Sauvé
(1) Ce tableau est disponible à l'Agence nationale des fréquences, 78, avenue du Général de Gaulle, BP 400, 94704 Maisons-Alfort Cedex.
…/… (Suivent plusieurs tableaux dont aucun ne concerne les bandes attribuées aux radioamateurs)

CHAPITRE 3
RECAPITULATIF DES BANDES DE FREQUENCES ACCESSIBLES AUX SERVICES AMATEUR ET AMATEUR PAR SATELLITE
1. Définition. Le service d’amateur est un service de radiocommunication ayant pour objet l’instruction individuelle, l’intercommunication et les études techniques, effectué par des amateurs, c’est à dire par des personnes dûment autorisées, s’intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire (RRS1-56).
Le service d’amateur par satellite est un service de radiocommunication faisant usage de stations spatiales situées sur des satellites de la Terre pour les mêmes fins que le service d’amateur (RRS1-57).
2. Réglementation. Le service d’amateur et le service d’amateur par satellite sont en France (Région 1 et 2 = France métropolitaine, Réunion, Mayotte, Crozet, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint Pierre et Miquelon) sous la tutelle de l’Autorité de régulation des télécommunications (ART) conformément aux dispositions de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications.
Dans les territoires d’Outre-Mer (T.O.M. = Iles St. Paul et Amsterdam, Terre Adélie, Iles Kerguelen, Nouvelle Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna) de la Région 3 ces services sont sous la tutelle du Haut Commissaire de la République (HCR) ou de l’Administrateur supérieur qui, en tant que délégué du Gouvernement, a la charge des intérêts de l’État.
Les conditions d’utilisation des bandes de fréquences attribuées aux services d’amateur sont consultables auprès de l’Autorité de régulations des télécommunications pour les région 1 et 2, et du ministère chargé des télécommunications pour la Région 3.
Une installation d’amateur ne peut être utilisée que par une personne titulaire d’un certificat d’opérateur et d’un indicatif des services amateurs délivré par l’administration après examen et après avoir acquitté les taxes et redevances prévues par les textes en vigueur.
3. Tableau récapitulatif. Le tableau récapitulatif ci-après ainsi que les notes (paragraphe 4) s’y référant sont une synthèse des dispositions concernant les services d’amateur figurant au Tableau National de Répartition des Fréquences et de la réglementation définie par l’ART.
Concernant les règles à observer sur le plan international il convient de se reporter au Règlement des Radiocommunications (RR).
A N N E X E 1
TABLEAU DES BANDES DE FREQUENCES OUVERTES AUX SERVICES D'AMATEUR

Bande de fréquences Région 1 Région 2 Région 3
Légende Commentaires Légende Commentaires Légende Commentaires
135,7 à 137,8 kHz ama F002a ama F002a ama F002a
1800 à 1810 kHz AMA
1810 à 1830 kHz AMA AMA
1830 à 1850 kHz AMA AMA AMA S5.97
1850 à 2000 kHz AMA AMA S5.97
3500 à 3750 kHz AMA AMA AMA
3750 à 3800 kHz AMA AMA AMA
3800 à 3900 kHz AMA AMA
3900 à 4000 kHz AMA
7000 à 7100 kHz AMA/AMS AMA/AMS AMA/AMS
7100 à 7300 kHz AMA S5.142
10100 à 10150 kHz ama ama ama
14000 à 14250 kHz AMA/AMS AMA/AMS AMA/AMS
14250 à 14350 kHz AMA AMA AMA
18068 à 18168 kHz AMA/AMS AMA/AMS AMA/AMS
21000 à 21450 kHz AMA/AMS AMA/AMS AMA/AMS
24890 à 24990 kHz AMA/AMS AMA/AMS AMA/AMS
28,0 à 29,7 MHz AMA/AMS F017 AMA/AMS F017 AMA/AMS F017
50,0 à 50,2 MHz AMA S5.162A AMA S5.162A
50,2 à 51,2 MHz 1 AMA S5.162A AMA S5.162A
51,2 à 54,0 MHz AMA S5.162A AMA S5.162A
144 à 146 MHz AMA/AMS F017 AMA/AMS F017 AMA/AMS F017
146 à 148 MHz AMA AMA 2
220 à 225 MHz AMA
430 à 434 MHz ama S5.272 ama F040 ama
434 à 435 MHz AMA ama F040 ama
435 à 438 MHz AMA/amt S5.282 ama/amt S5.282 ama/amt S5.282
438 à 440 MHz AMA ama/amt S5.282 ama/amt S5.282
1240 à 1260 MHz ama ama ama
1260 à 1300 MHz ama/amt S5.282 ama/amt S5.282 ama/amt S5.282
2300 à 2310 MHz ama F048 – 3 ama 3 ama 3
2310 à 2360 MHz ama F048 – 4 – 5 ama 5 ama 5
2360 à 2400 MHz ama F048 – 4 – 5 ama S5.282 ama S5.282
2400 à 2415 MHz ama/ams F048 – S5.282 ama S5.282 ama S5.282
2415 à 2450 MHz ama/ams F048 – S5.282 ama/ams S5.282 ama/ams S5.282
2450 à 2460 MHz ama/ams S5.282 ama/ams S5.282
3300 à 3400 MHz ama ama
3400 à 3450 MHz ama/ams S5.282 ama/ams S5.282
5650 à 5725 MHz ama/amt S5.282 ama/amt S5.282 ama/amt S5.282
5725 à 5830 MHz ama ama ama
5830 à 5850 MHz ama/ame ama/ame ama/ame
5850 à 5925 MHz ama
10,00 à 10,45 GHz ama ama ama
10,45 à 10,50 GHz AMA/AMS 6 AMA/AMS 6 AMA/AMS 6
24,00 à 24,05 GHz AMA/AMS AMA/AMS AMA/AMS
24,05 à 24,25 GHz ama ama ama
47,00 à 47,20 GHz AMA/AMS AMA/AMS AMA/AMS
75,50 à 76,00 GHz AMA/AMS S5.559A AMA/AMS S5.559A AMA/AMS S5.559A
76,00 à 77,50 GHz ama/ams ama/ams ama/ams
77,50 à 78,00 GHz AMA/AMS AMA/AMS AMA/AMS
78,00 à 81,00 GHz ama/ams ama/ams ama/ams
122,25 à 123,00 GHz ama ama ama
134,00 à 136,00 GHz AMA/AMS AMA/AMS AMA/AMS
136,00 à 141,00 GHz ama/ams ama/ams ama/ams
241,00 à 248,00 GHz ama/ams ama/ams ama/ams
248,00 à 250,00 GHz AMA/AMS AMA/AMS AMA/AMS

4. Textes des notes du tableau récapitulatif précédent :
Légende :
AMA (ama) Service d'amateur
AME (ame) Service d'amateur par satellite, sens espace vers Terre
AMS (ams) Service d'amateur par satellite
AMT (amt) Service d'amateur par satellite, sens Terre vers espace
Les sigles inscrits en MAJUSCULE ont le statut primaire
Les sigles inscrits en minuscule ont le statut secondaire
Commentaires :
F002a Conformément à la recommandation CEPT/ERC/T/R 62-01, l'utilisation par le service d’amateur (ama) est limitée à la bande 135,7 – 137,8 kHz (P.A.R. ( 1 Watt).
F017 le Ministre de la défense : besoins intermittents pour service mobile en secondaire, puissance rayonnée maximale 12dBW.
F040 Aux Antilles et en Guyane, le service amateur n'est pas autorisé dans la sous-bande 433,75 – 434,25 MHz.
S5.97 En Région 3, la fréquence de travail du système Loran est soit 1850 kHz, soit 1950 kHz; les bandes occupées sont respectivement 1825 – 1875 kHz et 1925 – 1975 kHz. Les autres services auxquels est attribuées la bande 1800 – 2000 kHz peuvent employer n'importe quelle fréquence de cette bande à condition de ne pas causer de brouillage préjudiciable au système Loran fonctionnant sur les fréquences 1850 kHz ou 1950 kHz.
S5.142 L'utilisation de la bande 7100 à 7300 kHz par le service d'amateur en Région 2 ne doit pas imposer de contraintes au service de radiocommunication dont l'usage est prévu en Région 1 et en Région 3.
S5.162A Attribution additionnelle : dans les pays suivants Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Chine, Vatican, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, l'ex-République yougoslave et Macédoine, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Moldavie, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Slovaquie, République tchèque, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Suède et Suisse, la bande 46-68 MHz est également attribuée au service de radiolocalisation à titre secondaire. Cette utilisation est limitée à l'exploitation des radars profileurs de vent, conformément à la Résolution 217 (CMR-97).
S5.272 Catégorie de service différente : en France dans la bandes 430 - 434 MHz, l'attribution au service d'amateur est à titre secondaire (voir numéro S5.32)
S5.282 Le service d'amateur par satellite peut fonctionner dans les bandes 435-438 MHz, 1260-1270MHz, 2400-2450 MHz, 3400-3410 MHz (dans les région 2 et 3 seulement) et 5650 –5670 MHz, à condition qu'il n'en résulte pas de brouillage préjudiciable aux autres services fonctionnant conformément au Tableau (voir numéro S5.43). Les administrations qui autoriseront cette utilisation doivent faire en sorte que tout brouillage préjudiciable causé par les émissions d'une station du service d'amateur par satellite soit immédiatement éliminé, conformément aux dispositions du numéro S25.11. L'utilisation des bandes 1260 - 1270 MHz et 5650 - 5670 MHz par le service d'amateur par satellite n'est limitée au sens Terre vers espace.
S5.559A La bande 75,5 – 76 GHz est, de plus, attribuée à titre primaire aux services d'amateur et d'amateur par satellite jusqu'en 2006.
1. En région 1, cette bande de fréquence est autorisée aux radioamateurs par le CSA, sous le régime du numéro RR S4.4, à titre précaire est révocable et sur la base d'un avis du CSA du 19 novembre 1997 repris par la décision ART n° 97-452 du 17 décembre 1997.
2. Sous réserve d'une autorisation au cas par cas accordée par le Ministère de la Défense obtenue par HCR.
3. Sous réserve d'une autorisation au cas par cas accordée par l'ART en Région 1 et 2 ou HCR en Région 3.
4. Sous réserve d'autorisation précaire et révocables du Ministère de la défense obtenues par l'ART.
5. Service d'amateur par satellite autorise avec application du numéro RR S5.582. Le sens espace vers Terre, n'est autorisé que dans une bande de 100 kHz après accord du Ministère de la défense, obtenu par l'ART en Région 1 et 2, HCR en Région 3, et en respectant la densité surfacique de puissance figurant à l'article 21 du RR.
6. La catégorie de service primaire pour le service d'amateur et d'amateur par satellite est particulière à la France dans cette bande. En effet, le RR attribue le service de Radiolocalisation en primaire et le service d'amateur et d'amateur par satellite en secondaire. Les radioamateurs français doivent veiller à ne pas brouiller, aux frontières, les stations étrangères du service primaire.

Extraits du code des Postes et Communications Électroniques Télécommunications
(modifications suite au projet de loi relatif aux communications électroniques. Texte souligné = nouveau texte, texte barré = partie supprimée)
Plan général de la partie législative après modification (en gras : articles complets ci-dessous)
LIVRE Ier - Le service postal
TITRE Ier - Dispositions générales
CHAPITRE Ier - Le monopole postal (articles L1 à L4)
CHAPITRE II - Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances (articles L5 et L6
TITRE III - Responsabilité de l'exploitant public (articles L7 à L13-1
TITRE VI - Distribution postale
CHAPITRE Ier - Distribution à domicile (article L14)
CHAPITRE II - Distribution au guichet (article 15)
TITRE VII Poste maritime
TITRE VIII - Dispositions pénales (articles L17 à L31)
LIVRE II - Les communications électroniques
TITRE Ier - Dispositions générales
CHAPITRE Ier - Définitions et principes (articles L32 à L32-6)
CHAPITRE II - Régime juridique
SECTION 1 – Réseaux et services (articles L33 à L33-4-1)
SECTION 2 – Annuaires et services de renseignements (article L34)
SECTION 3 - Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques (articles L34-1 à L34-6)
SECTION 4 - Interconnexion et accès au réseau (article L34-8)
SECTION 5 – Équipements radioélectriques et terminaux (article L34-9)
SECTION 6 – Numérotation (article L34-10)
CHAPITRE III - Les obligations de service public (articles L35 à L35-8)
CHAPITRE IV - La régulation des télécommunications
SECTION 1 – Autorité de Régulation des Télécommunications (articles L36 à L36-14)
SECTION 2 - Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques (articles L37-1 à L38-2)
CHAPITRE V - Dispositions pénales(articles L39 à L45)
TITRE II – Ressources et police
CHAPITRE I – Fréquences radioélectriques
SECTION 1 – Dispositions générales (articles L41 à L41-3)
SECTION 2 - Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des télécommunications (articles L42 à L42-4)
SECTION 3 - Agence nationale des fréquences (article L43)
CHAPITRE II – Numérotation (article L44)
CHAPITRE III - Droits de passage et servitudes
SECTION 1 - Occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés privées (articles L45-1 à L53) 
SECTION 2 - Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles (articles L54 à L56-1)
SECTION 3 - Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques (articles L57 à L62-1)
SECTION 4 - Dispositions pénales (articles L63 à L64)
CHAPITRE IV - Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques
SECTION 1 - Dispositions générales (articles L65 et L65-1)
SECTION 2 - Dispositions pénales (articles L66 à L67)
CHAPITRE V - Protection des câbles sous-marins
SECTION 1 - Dispositions générales (articles L72)
SECTION 2 - Dispositions pénales (articles L73 à L76)
PARAGRAPHE I - Dispositions spéciales aux eaux non territoriales (articles L77 à L81)
PARAGRAPHE II - Dispositions spéciales aux eaux territoriales (articles L82 à L86)
LIVRE III - Les services financiers
TITRE Ier - Chèques postaux (articles L98 à L109)
TITRE II – Mandats (articles L110 à L116)
TITRE III - Valeurs à recouvrer et envois contre remboursement (articles L117 à L124)
LIVRE IV – Dispositions communes et finales (articles L125 à L129)

Définitions et principes
Article L32
(Loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 et 2 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 96-659 du 26 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
(Ordonnance nº 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 20 Journal Officiel du 28 juillet 2001)
(LCE)
    1° Communications électroniques. On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique. 
   2º Réseau de communications électroniques. On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage.
Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu’ils servent à l'acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle. 
   3º Réseau ouvert au public. On entend par réseau ouvert au public tout réseau de télécommunications établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de télécommunications ou de services de communication au public par voie électronique.
   3º bis Points de terminaison d'un réseau. On entend par points de terminaison d'un réseau les points physiques par lesquels les utilisateurs accèdent à un réseau de télécommunications ouvert au public. Ces points de raccordement font partie du réseau.
   3° ter Boucle locale. On entend par boucle locale l’installation qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente d’un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public. 
   4° Réseau indépendant. On entend par réseau indépendant un réseau de communications électroniques réservé à l'usage d’une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein de ce groupe.
   Un réseau indépendant est appelé :
   - à usage privé, lorsqu'il est réservé à l'usage de la personne physique ou morale qui l'établit ;
   - à usage partagé, lorsqu'il est réservé à l'usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées en un ou plusieurs groupes fermés d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein d'un même groupe.
   5º Réseau interne. On entend par réseau interne un réseau de communications électroniques  entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni le domaine public - y compris hertzien - ni une propriété tierce.
   6° Services de communications électroniques. On entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique. .
   7º Service téléphonique au public. On entend par service téléphonique au public l'exploitation commerciale pour le public du transfert direct de la voix en temps réel, entre utilisateurs fixes ou mobiles.
   8° Accès. On entend par accès toute mise à disposition de moyens, matériels ou logiciels, ou de services, en vue de permettre au bénéficiaire de fournir des services de communications électroniques. Ne sont pas visés par le présent code les systèmes d'accès sous condition et les systèmes techniques permettant la réception de services de communication audiovisuelle, définis et réglementés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. .
   9º Interconnexion. On entend par interconnexion la liaison physique et logique des réseaux ouverts au public exploités par le même opérateur ou un opérateur différent afin de permettre aux utilisateurs d’un opérateur de communiquer avec les utilisateurs du même opérateur ou d’un autre ou bien d’accéder aux services fournis par un autre opérateur. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d’autres parties qui ont accès au réseau. L’interconnexion constitue un type particulier d’accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux ouverts au public.
   10º Équipement terminal. On entend par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations. Ne sont pas visés les équipements permettant exclusivement  d'accéder à des services de radio et de télévision. 
   11º Réseau, installation ou équipement radioélectrique. Un réseau, une installation ou un équipement sont qualifiés de radioélectriques lorsqu'ils utilisent des fréquences radioélectriques pour la propagation des ondes en espace libre. Au nombre des réseaux radioélectriques figurent notamment les réseaux utilisant les capacités de satellites ;
   12º Exigences essentielles. On entend par exigences essentielles les exigences nécessaires pour garantir dans l'intérêt général la santé et la sécurité des personnes, la compatibilité électromagnétique entre les équipements et installations de télécommunications et, le cas échéant, une bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques en évitant des interférences dommageables pour les tiers. Les exigences essentielles comportent également, dans les cas justifiés, la protection des réseaux et notamment des échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont associés, l'interopérabilité des services et celle des équipements terminaux, la protection des données, la compatibilité des équipements terminaux et des équipements radioélectriques avec des dispositifs empêchant la fraude, assurant l'accès aux services d'urgence et facilitant leur utilisation par les personnes handicapées.
   On entend par interopérabilité des équipements terminaux l'aptitude de ces équipements à fonctionner, d'une part, avec le réseau et, d'autre part, avec les autres équipements terminaux.
   13° Numéro géographique. On entend par numéro géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique dont la structure contient une indication géographique utilisée pour acheminer les appels vers le point de terminaison du réseau correspondant.
   14° Numéro non géographique. On entend par numéro non géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique qui n'est pas un numéro géographique.
   16° Données relatives au trafic. On entend par données relatives au trafic toutes les données traitées en vue de l’acheminement d’une communication par un réseau de communications électroniques ou en vue de sa facturation.


Réseaux et services
Article L33
(Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 82 Journal Officiel du 1er octobre 1986)
(Loi 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1, 3 et 4 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi 96-659 du 26 juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
Les réseaux de télécommunications sont établis dans les conditions déterminées par la présente section.
Ne sont pas concernées par la présente section :
1° Les installations de l'État établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ou utilisant des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, en application de l'article 21 de la loi 86-1067du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
2° Les installations mentionnées aux articles 10 et 34 de la même loi. Celles de ces installations qui sont utilisées pour offrir au public des services de télécommunications sont soumises aux dispositions du présent code applicables à l'exploitation des réseaux ouverts au public, dans la seule mesure nécessaire à leur offre de services de télécommunications.

Article L.33-1 : Établissement et exploitation des réseaux ouverts au public
Article L33-2
(Loi 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1, 3 et 4 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi 96-659 du 26 juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
(LCE)
L'établissement des réseaux indépendants, autres que ceux mentionnés à l'article L33-3, est autorisé par l'Autorité de régulation des télécommunications.
Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, détermine les conditions générales d'établissement et d'exploitation de ces réseaux des réseaux indépendants en ce qui concerne les exigences essentielles la protection de la santé et de l’environnement et les objectifs de l’urbanisme, les prescriptions relatives à la sécurité publique et à la défense et les modalités d'implantation du réseau que doivent respecter les exploitants. Il précise les conditions dans lesquelles ceux-ci, ainsi que ceux mentionnés à l'article L33-3, peuvent, sans permettre l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public.
L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas de non-conformité à l'une des conditions générales d'établissement définies dans le décret mentionné au précédent alinéa ou à l'une des conditions d'établissement fixées par l'Autorité de régulation des télécommunications conformément aux dispositions de l'article L36-6. A défaut de décision expresse dans les deux mois suivant la demande, et sauf dans le cas mentionné à l'alinéa suivant, elle est réputée acquise.
Lorsqu'elle concerne un réseau qui utilise des fréquences assignées à son exploitant, l'autorisation doit être expresse. Elle est assortie d'un cahier des charges qui porte sur les prescriptions mentionnées au h du I de l'article L33-1 et qui précise les obligations pesant sur le titulaire en application du décret prévu au deuxième alinéa du présent article .
Un exploitant de réseau indépendant ne peut conférer à son réseau le caractère de réseau ouvert au public sans autorisation déclaration préalable délivrée dans les conditions prévues à l' article l'article L33-3. A défaut, l'exploitant peut être sanctionné dans les conditions prévues aux articles l'article L33-3 et L39

Article D. 463.
(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)
(Décret n° 93-179 du 5 février 1993 art. 1 Journal Officiel du 7 février 1993)
Les autorisations visées à l'article L. 33-2 ne comportent aucun privilège ou exclusivité et ne peuvent faire obstacle à ce que des autorisations de même nature soient accordées ultérieurement à un autre exploitant.
Ces installations ou réseaux radioélectriques ne doivent entraîner aucune gêne vis-à-vis des autres utilisateurs de fréquences.
Les autorisations sont délivrées sans garantie contre les perturbations causées par le fonctionnement d'autres utilisateurs de fréquences radioélectriques.

Article L33-3
(Loi 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1, 3 et 4 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi 96-659 du 26 juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
(Loi nº 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 26 Journal Officiel du 18 juillet 2001)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 47 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(LCE)
Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, sont établis librement :
1° Les réseaux internes ;
2° Les cabines téléphoniques en dehors de la voie publique ;
3° Les réseaux indépendants de proximité, autres que radioélectriques, d'une longueur inférieure à un seuil fixé par le ministre chargé des télécommunications ;
4° Les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont déterminées conjointement par les ministres chargés des télécommunications, de la défense et de l'intérieur ;
5° 1° Les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur.
6º 2°  Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les salles de spectacles, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types dans l'enceinte des salles de spectacles.
   Les salles de spectacles sont tout lieu dont l'aménagement spécifique est destiné à permettre la représentation ou la diffusion au public d'une oeuvre de l'esprit.
   7º 3°  Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans l'enceinte des établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils de télécommunication mobiles de tous types.
   Les conditions d'utilisation des installations radioélectriques mentionnées ci-dessus, à l'exception de celles prévues au 7° 3º, sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.

Équipements radioélectriques et terminaux
Article L34-9
(Loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1, 3 et 6 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
(Loi nº 96-659 du 26 juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
(Ordonnance nº 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 23 Journal Officiel du 28 juillet 2001)
   Les équipements terminaux sont fournis librement.
   Les équipements destinés à être connectés à un réseau ouvert au public et les équipements radioélectriques doivent faire l'objet d'une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles. Les organismes intervenant, le cas échéant, dans la procédure d'évaluation de conformité sont désignés de façon à offrir aux industriels concernés un choix préservant leur indépendance par rapport à des entreprises offrant des biens ou services dans le domaine des télécommunications.
   Un décret en Conseil d'État détermine :
   1º Les équipements qui sont dispensés de l'évaluation de conformité ;
   2º Les conditions que doivent respecter les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité, pour être désignés en vue d'exercer ces fonctions ;
   3º Les conditions dans lesquelles sont, le cas échéant, élaborées et publiées les spécifications techniques des équipements soumis à l'évaluation de conformité ;
   4º Celles des exigences essentielles qui sont applicables aux équipements concernés ;
   5º Les conditions de mise sur le marché, de mise en service, de retrait du marché ou du service, de restriction ou d'interdiction de mise sur le marché ou de mise en service des équipements radioélectriques et des équipements terminaux ainsi que, pour ces derniers, les conditions de raccordement aux réseaux ouverts au public ;
   6º La procédure d'évaluation de conformité ;
   7º Les conditions dans lesquelles les détenteurs des équipements font vérifier à leurs frais la conformité de ces équipements aux prescriptions du présent article.
   Les équipements ou installations soumis à l'évaluation de conformité ne peuvent être fabriqués pour l'Espace économique européen, importés, en vue de leur mise à la consommation, de pays n'appartenant pas à celui-ci, détenus en vue de la vente, mis en vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un réseau ouvert au public ou faire l'objet de publicité que s'ils ont fait l'objet d'une évaluation de leur conformité et sont à tout moment conformes à celle-ci.

Article R20-3 (partie réglementaire prise en Conseil d’État)
(Décret nº 92-116 du 4 février 1992 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1992)
(Décret nº 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1992)
(Décret nº 93-1272 du 1 décembre 1993 art. 25 Journal Officiel du 2 décembre 1993)
(Décret nº 94-737 du 22 août 1994 art. 1 Journal Officiel du 28 août 1994)
(Décret nº 97-328 du 9 avril 1997 art. 2 Journal Officiel du 11 avril 1997)
(Décret nº 98-266 du 2 avril 1998 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 1998)
(Décret nº 2003-961 du 8 octobre 2003 art. 1 Journal Officiel du 9 octobre 2003)
(inséré par Décret nº 2003-961 du 8 octobre 2003 art. 3 Journal Officiel du 9 octobre 2003)
   Les dispositions des paragraphes II à VI de la présente section, à l'exception de celles figurant à l'article R. 20-19 et au 2º du II de l'article R. 20-25, ne s'appliquent pas :
   a) Aux équipements radioélectriques utilisés par des radioamateurs au sens de l'article 1er, définition 53, du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, non disponibles dans le commerce ; les ensembles de pièces détachées à assembler par des radioamateurs, pour leur usage, et les équipements modifiés par eux ne sont pas considérés comme des équipements disponibles dans le commerce ;
   b) Aux équipements relevant de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ;
   c) Aux fils et câbles ;
   d) Aux équipements radioélectriques destinés à être utilisés exclusivement pour la réception de services de radiodiffusion sonore et télévisuelle ;
   e) Aux équipements, produits ou éléments au sens de l'article 2 du règlement (CEE) nº 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile ;
   f) Aux équipements et systèmes pour la gestion du trafic aérien au sens de l'article 1er de la directive 93/65/CEE du Conseil du 19 septembre 1993 relatif à la définition et à l'utilisation de spécifications techniques compatibles pour l'acquisition d'équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien ;
   g) Aux équipements utilisés exclusivement dans les activités ayant trait à la défense nationale, à la sécurité publique, à la sécurité de l'État et aux fonctions de l'État dans le domaine du droit pénal.

Autorité de régulation des Télécommunications
Article L36
(Loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1, 3 et 7 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 96-659 du 26 juillet 1996 art. 8 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
   Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une autorité de régulation des télécommunications.

Article L36-1
(inséré par Loi nº 96-659 du 26 juillet 1996 art. 8 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
   L'Autorité de régulation des télécommunications est composée de cinq membres nommés en raison de leur qualification dans les domaines juridique, technique et de l'économie des territoires pour un mandat de six ans. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Les deux autres membres sont respectivement nommés par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat.
…/…
Article L36-5
(inséré par Loi nº 96-659 du 26 juillet 1996 art. 8 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
   L'Autorité de régulation des télécommunications est consultée sur les projets de loi, de décret ou de règlement relatifs au secteur des télécommunications et participe à leur mise en oeuvre.
   L'autorité est associée, à la demande du ministre chargé des télécommunications, à la préparation de la position française dans les négociations internationales dans le domaine des télécommunications. Elle participe, à la demande du ministre chargé des télécommunications, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.

Article L36-6
(inséré par la Loi 96-659 du 26 juillet 1996 art. 8 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
(LCE)
Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'application et, lorsque ces décisions ont un effet notable sur la diffusion de services de radio et de télévision, après avis du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, l'Autorité de régulation des télécommunications précise les règles concernant :
1° Les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes catégories de réseaux et de services, en application des articles L33-1 et L34-1  de l’article L.33-1;
2° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières d'interconnexion et d’accès, conformément à l' article L34-8;
3° Les prescriptions techniques applicables, le cas échéant, aux réseaux et terminaux, en vue de garantir leur interopérabilité, la portabilité des terminaux et le bon usage des fréquences et des numéros de téléphone Les conditions d’utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l’article L.42 ;
4° Les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux mentionnés à l' article L33-2 et celles d'utilisation des réseaux mentionnés à l' article L33-2 ;
Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications, publiées au Journal officiel.

Article L36-7
(Loi nº 96-659 du 26 juillet 1996 art. 8 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
(Ordonnance nº 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 13, art. 24 Journal Officiel du 28 juillet 2001 rectificatif JORF 20 octobre 2001)
(LCE)
L'Autorité de régulation des télécommunications :
1º Instruit pour le compte du ministre chargé des télécommunications les demandes d'autorisation présentées en application des articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-3 ; délivre les autres autorisations et reçoit les déclarations prévues par le chapitre II ; publie, lorsque les autorisations sont délivrées à l'issue d'un appel à candidatures, le compte rendu et le résultat motivé de la procédure de sélection qu'elle conduit  Reçoit les déclarations prévues à l’article L.33-1;
2º Désigne les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité prévue à l'article L. 34-9 ;
3º Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;
4º Propose au ministre chargé des télécommunications, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-3, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ;
5º Émet un avis public sur les tarifs et les objectifs tarifaires pluriannuels du service universel ainsi que sur les tarifs des services pour lesquels il n'existe pas de concurrents sur le marché, préalablement, lorsqu'ils y sont soumis, à leur homologation par les ministres chargés des télécommunications et de l'économie ;
6º Attribue aux opérateurs et aux utilisateurs, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, les ressources en fréquences et en numérotation nécessaires à l'exercice de leur activité, veille à leur bonne utilisation, établit le plan national de numérotation et contrôle sa gestion ;
7º Établit, chaque année, après avis du Conseil de la concurrence, les listes des opérateurs considérés comme exerçant une influence significative :
a) Sur un marché pertinent du service téléphonique au public entre points fixes ;
b) Sur un marché pertinent des liaisons louées ;
c) Sur un marché pertinent du service de téléphonie mobile au public ;
d) Sur le marché national de l'interconnexion.
Est réputé exercer une influence significative sur un marché tout opérateur qui détient une part supérieure à 25 % de ce marché. L'Autorité de régulation des télécommunications peut décider qu'un opérateur détenant une part inférieure à 25 % d'un marché exerce une influence significative sur ce marché ou qu'un opérateur détenant une part supérieure à 25 % d'un marché n'exerce pas une influence significative sur ce marché. Elle tient compte de la capacité effective de l'opérateur à influer sur les conditions du marché, de son chiffre d'affaires par rapport à la taille du marché, de son contrôle des moyens d'accès à l'utilisateur final, de son accès aux ressources financières et de son expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché.
5°Le cas échéant, définit des mesures d’encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la mise en œuvre d’un tarif ou s’y oppose, en application des articles L.35-2-1 et L.38-1 ;
6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l’exercice de leur activité dans les conditions prévues à l’article L.42-1 et veille à leur bonne utilisation
7° Établit le plan de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l’article L.44 et veille à leur bonne utilisation ;
8° Établit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L.37-1 et L.37-2

Dispositions pénales
Article L39-1
(Loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 et 9 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 96-659 du 26 juillet 1996 art. 9 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
(Ordonnance nº 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 25 Journal Officiel du 28 juillet 2001)
(LCE)
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait :
1º D'établir ou de faire établir un réseau indépendant, sans l'autorisation prévue à l'article L. 33-2, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation  De maintenir un réseau indépendant en violation d’une décision de suspension ou de retrait du droit d’établi un tel réseau ;
2º De perturber, en utilisant une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique, dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 89 L.41-1 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
3º D'utiliser une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 89 L.41-1 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3.

Article L43 Article L39-7
(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978)
(Loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 et 9 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 96-659 du 26 juillet 1996 art. 9 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(LCE)
Toute personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation, par la voie radioélectrique, des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs, est punie d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. Les appareils utilisés par le délinquant ou ses complices peuvent être confisqués.

Article L44 Article L39-8
(Loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 et 9 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 96-659 du 26 juillet 1996 art. 9 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
(LCE)
Toute personne qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station de l'État, à une station de l'exploitant public ou à une station privée autorisée par le ministre des postes et télécommunications ou à une autre station autorisée, est punie d'un an d'emprisonnement.

Article L40
(Loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 et 9 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Décision nº 90-281 du 27 décembre 1990 Conseil constitutionnel))
(Loi nº 91-648 du 11 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet 1991)
(Loi nº 96-659 du 26 juillet 1996 art. 9 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
(Ordonnance nº 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 26 Journal Officiel du 28 juillet 2001)
   Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences habilités à cet effet par le ministre chargé des télécommunications et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application.
   Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences visés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par des personnes visées à l'article L. 32-4, par celles fabriquant, important ou distribuant des équipements ou installations visés à l'article L. 34-9 ou par celles faisant usage de fréquences radioélectriques visées à l'article L. 89, en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures d'ouverture lorsqu'ils sont ouverts au public et, dans les autres cas, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés.
   Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions, par les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences visés au deuxième alinéa. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.
   Les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, de l'Autorité de régulation des télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences visés au deuxième alinéa peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes conditions de temps que ceux visés au même alinéa, procéder à la saisie des matériels visés à l'article L. 34-9 sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les matériels, ou d'un juge délégué par lui.
   La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
   Les matériels saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie.
   Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui peut d'office à tout moment ou sur la demande de l'intéressé ordonner mainlevée de la saisie.

Ressources et polices – Fréquences radioélectriques – Disposition générales
Art. L. 41.
(LCE)
Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'État et celles dont l'assignation est confiée au conseil ou à l'autorité. 

Article L89 Article L41-1
(Loi n° 66-495 du 9 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 10 juillet 1969)
(Loi n° 69-1038 du 20 novembre 1969 art. 1 Journal Officiel du 21 novembre 1969)
(Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 et 10 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 10, art. 12 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
(LCE)
Sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 33-3, l'utilisation de fréquences radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et la réception de signaux est soumise à autorisation administrative.
Est également soumise à autorisation administrative l'utilisation d'une installation radioélectrique en vue d'assurer la réception de signaux transmis sur les fréquences attribuées par le Premier ministre, en application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication l’article L.41, pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.
L'utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'État. 

Article D459
(inséré par le décret n° 93-179 du 5 février 1993 art. 1 Journal Officiel du 7 février 1993)
Les installations et réseaux utilisant des fréquences radioélectriques, visés à l' article L 32-2 et au premier alinéa de l' article L 89 L.41-1, sont classés en cinq catégories :
1° Réseaux dont l'utilisation est justifiée par l'exercice d'une activité à caractère professionnel, économique ou social ;
2° Installations expérimentales destinées à des essais d'ordre technique, à des études scientifiques ou à des démonstrations de matériel radioélectrique et ne pouvant servir qu'à l'échange des signaux et communications de réglage;
3° Installations des radioamateurs, c'est-à-dire du service d'amateur et du service d'amateur par satellite définis au règlement des radiocommunications, ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs qui sont des personnes dûment autorisées s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ; ces transmissions doivent se faire en langage clair et se limiter à des messages d'ordre technique ayant trait aux essais ;
4° Postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés (bande 26,960-27,410 MHz), dits postes C.B., destinés à établir des communications à courte distance ;
5° Autres installations telles que les radiocommunications de loisir, dont les installations employées dans l'aéromodélisme ou le vol libre.

Article R.* 52-1
(Décret n° 67-118 du 10 février 1967 art. 1 Journal Officiel du 15 février 1967)
(Décret n° 70-1171 du 15 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 17 décembre 1970)
(Décret n° 92-116 du 4 février 1992 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1992)
(Décret n° 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1992)
(Décret n° 94-405 du 16 mai 1994 art. 1 Journal Officiel du 21 mai 1994)
L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 89 L.41-1 est délivrée par le ministre chargé des télécommunications. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense et des télécommunications détermine les cas où, pour certaines catégories d'installation mentionnées à l'article D. 459, cette autorisation est délivrée, pour des motifs liés à la sécurité publique ou à la défense nationale, après accord des ministres chargés de l'intérieur ou de la défense.
L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 89 L41-1 est délivrée, selon que les fréquences utilisées sont attribuées au ministre chargé de l'intérieur ou au ministre chargé de la défense, par le ministre concerné.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations de l'État mentionnées au 1° de l'article L. 33.

Art. L. 41-2.
(LCE)
Sans préjudice du deuxième alinéa du IV de l'article 30-1 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les titulaires des autorisations mentionnées à l'article L. 41-1 supportent l’intégralité du coût des réaménagements nécessaires à la mise à disposition des fréquences qui leur sont assignées. Le préfinancement d’une partie de cette dépense peut être assurée par le fonds de réaménagement du spectre géré par l’Agence nationale des fréquences.
Le montant et les modalités de répartition des contributions mentionnées à l'alinéa précédent sont fixés par l'Agence nationale des fréquences dans les conditions précisées par un décret en Conseil d’État.

Art. L. 41-3
(LCE)
L'article L. 41 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. En application de cet article, le Premier ministre détermine les fréquences ou bandes de fréquences attribuées aux Gouvernements de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. 

Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l’assignation est confiée à l’Autorité de Régulation des Télécommunications
Art. L. 42.
(LCE)
Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41, l'Autorité de régulation des télécommunications fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 :
  1° Le type d'équipement, de réseau ou de service auquel l’utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences est réservée ;
  2° Les conditions techniques d’utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ;
  3° Les cas dans lesquels l'autorisation d'utilisation est subordonnée à la déclaration prévue à l'article L. 33-1.

Art. L. 42-1.
(LCE)
- I. - L'Autorité de régulation des télécommunications attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires tenant compte des besoins d’aménagement du territoire. Ces autorisations ne peuvent être refusées par l'Autorité de régulation des télécommunications que pour l'un des motifs suivants :
            1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
            2° La bonne utilisation des fréquences ;
            3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
            4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 3611, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.
 II. - L'autorisation précise les conditions d’utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences qui portent sur :
 1° La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture ;
 2° La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement ;
 3° Les redevances dues par le titulaire de l’autorisation, lorsque celles-ci n'ont pas été fixées par décret ;
 4° Les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;
 5° Les obligations résultant d’accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences ;
 6° Les engagements pris par le titulaire dans le cadre de l'appel de candidatures prévu à l'article L. 42-2.
Les délais d'octroi des autorisations et les obligations qui s'imposent aux titulaires d'autorisation pour permettre le contrôle par l'Autorité de régulation des télécommunications des conditions d'utilisation des fréquences sont fixés par décret.

Article L42-2
(LCE)
Lorsque la bonne utilisation des fréquences l'exige, l’Autorité de régulation des télécommunications peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations de les utiliser.
 Le ministre chargé des communications électroniques fixe sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, les conditions d'attribution et de modification des autorisations d'utilisation correspondant à ces fréquences ainsi que la durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret.
 La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisations mentionnées à l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1.
L'Autorité de régulation des télécommunications conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes.
 Le ministre peut prévoir que l’un des critères de sélection est constitué par le montant de la redevance que les candidats s’engagent à verser si la fréquence ou la bande de fréquences leur sont assignées.
 Le montant et les modalités de versement des redevances dues pour les fréquences qui sont assignées en application du présent article peuvent déroger aux dispositions de l’article L. 31 du code du domaine de l’État.

Art. L. 42-3.
(LCE)
Le ministre chargé des communications électroniques arrête la liste des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations peuvent faire l’objet d’une cession.
 Tout projet de cession est notifié à l’Autorité de régulation des télécommunications. Lorsqu'un projet porte sur une fréquence qui a été assignée en application de l’article L. 42-2 ou est utilisée pour l’exercice de missions de service public, la cession est soumise à une autorisation délivrée par l'autorité.
 Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et notamment :
 1° Les procédures de notification et d’approbation susmentionnées ;
 2° Les conditions dans lesquelles l'autorité peut s'opposer à la cession envisagée ou l'assortir de prescriptions destinées à assurer le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou la continuité du service public ;
 3° Les cas dans lesquels la cession doit s'accompagner de la délivrance d'une nouvelle autorisation d'utilisation ainsi que du retrait ou de la modification d'une autorisation existante ;
 4° Les droits et obligations transférés au bénéficiaire de la cession ainsi que ceux qui, le cas échéant, restent à la charge du cédant.
 
Article L90 Article L42-4
(Loi n° 69-1038 du 20 novembre 1969 art. 2 Journal Officiel du 21 novembre 1969)
(Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 et 10 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(LCE)
Le ministre des postes et télécommunications détermine par arrêté les catégories d'appareils radioélectriques d'émission pour la manœuvre desquels la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat.
Le ministre fixe également les modalités d’attribution et de retrait des indicatifs des séries internationales utilisées par les stations radioélectriques autorisées en application du présent code. 

Agence Nationale des Fréquences
Article L97-1 Article L.43
(Loi nº 96-659 du 26 juillet 1996 art. 14 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
(Ordonnance nº 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 27 Journal Officiel du 28 juillet 2001)
(LCE)
   I- Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une Agence nationale des fréquences, établissement public de l'État à caractère administratif.
L'agence a pour mission d'assurer la planification, la gestion et le contrôle de l'utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques sous réserve de l'application de l'article 21 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication l’article L.41 ainsi que des compétences des administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques.
Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques.
Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles. A cet effet, les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'après avis de l'agence lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel et qu'avec son accord dans tous les autres cas Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles et veille au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 3491. A cet effet, les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'avec son accord ou, lorsqu’elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l’audiovisuel, qu’après son avis. Le conseil est tenu par cet avis lorsqu’il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d’exposition.
Un décret en Conseil d'État fixe le délai à l'issue duquel cet avis ou cet accord sont réputés acquis ainsi que, le cas échéant, les catégories d'installations pour lesquelles, en raison de leurs caractéristiques techniques, ils ne sont pas requis.
   II. - L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des administrations, notamment de celles qui sont attributaires de bandes de fréquences, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des télécommunications, ainsi que, pour au moins un tiers de ses membres, de personnalités choisies en raison de leurs compétences.
   Le président du conseil d'administration est nommé par décret. Il ne peut cumuler cette fonction avec celle de président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de président de l'Autorité de régulation des télécommunications.
   III. - Le directeur général de l'agence est nommé par décret après avis du président du conseil d'administration. Il assure la direction technique, administrative et financière de l'agence. Il représente l'établissement en justice.
   IV. - Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus, les revenus du portefeuille, les subventions publiques et le produit des dons et legs. L'agence peut également percevoir des redevances d'usage des fréquences radioélectriques, dans les conditions fixées par les lois de finances. Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus, les revenus du portefeuille, les subventions publiques, le produit des dons et legs. L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre. 
   V. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les missions, l'organisation et les conditions du fonctionnement de l'établissement.
   Un arrêté interministériel précise les objectifs à atteindre par l'agence dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance nº 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ainsi que les dispositions particulières à prendre en compte pour y parvenir.
   VI. - Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences exercées par ces collectivités en application des statuts qui les régissent.

Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques d’émission et de réception contre les perturbations électromagnétiques
Article L57
(Loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi nº 96-659 du 26 juillet 1996 art. 10 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
Afin d'assurer le fonctionnement des réceptions radioélectriques effectuées dans les centres de toute nature, exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, il est institué certaines servitudes et obligations pour la protection des réceptions radioélectriques.

Article R27 (Dispositions prises en Conseil d'État pour l'exécution des articles L. 57 et suivants.)
(Décret nº 90-1213 du 29 décembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Décret nº 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1992)
(Décret nº 96-1178 du 27 décembre 1996 art. 4 Journal Officiel du 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997)
(Décret nº 97-683 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997)
Les centres de réception radioélectrique exploités par les différents départements ministériels ou se trouvant sous la tutelle de l'un d'eux sont classés en trois catégories d'après leur importance, la nature du service qu'ils assurent et leur situation géographique. Le classement de tout centre est effectué sur avis de l'Agence nationale des fréquences par arrêté du ministre intéressé.

Article R28
(Décret nº 90-1213 du 29 décembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Décret nº 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1992)
(Décret nº 97-683 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997)
Aux abords de tout centre de réception classé comme il vient d'être dit à l'article R. 27, il est institué une zone de protection radioélectrique. De plus, pour les centres de première et de deuxième catégories, il est institué, à l'intérieur de la zone de protection, une zone de garde radioélectrique.

Article R29
(Décret nº 90-1213 du 29 décembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Décret nº 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1992)
(Décret nº 97-683 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997)
La distance séparant les limites d'un centre de réception radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :
-dans le cas d'un centre de 3e catégorie : 200 mètres ;
-dans le cas d'un centre de 2e catégorie : 500 mètres pour la zone de garde et 1 500 mètres pour la zone de protection ;
-dans le cas d'un centre de 1re catégorie : 1 000 mètres pour la zone de garde et 3 000 mètres pour la zone de protection.
La limite d'un centre de réception est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant toutes les installations techniques existantes ou projetées. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède :
-2 000 mètres pour un centre de 1re catégorie ;
-1 000 mètres pour un centre de 2e catégorie ;
-100 mètres pour un centre de 3e catégorie,
L'ensemble des installations techniques doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots. Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.

Article R30
(Décret nº 90-1213 du 29 décembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Décret nº 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1992)
(Décret nº 97-683 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997)
Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.
En outre, dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre ou d'apporter des modifications à ce matériel, sans l'autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui.

Dispositions communes et finales
Art. L. 125.
(LCE)
La commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques comprend sept députés et sept sénateurs, désignés par leurs assemblées respectives, ainsi que trois personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques, désignées par les ministres chargés des postes et des communications électroniques. Elle est présidée par un parlementaire élu en son sein pour une durée de trois ans.
Elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et des communications électroniques et émet, à cette fin, un avis sur les projets de modification de la législation applicable à ces secteurs, sur les projets de cahiers des charges et de contrats de plan de La Poste. Elle est consultée par les ministres chargés des postes et des communications électroniques lors de la préparation des directives communautaires relatives à ces secteurs. Elle peut être consultée par l'Autorité de régulation des télécommunications et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de sa compétence.
Elle peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et de service universel qui leur sont applicables en vertu du présent code.
Elle peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique et sociale des activités postales et de communications électroniques.
Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour l'exercice d'une concurrence loyale dans les activités postales et de communications électroniques.
Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Elle peut, en outre, faire connaître, à tout moment, ses observations et ses recommandations.
Elle peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions et notamment demander aux ministres chargés des postes et des communications électroniques de faire procéder à toute étude ou investigation concernant La Poste et France Télécom.
Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission sont inscrits au budget des ministères chargés des postes et des communications électroniques.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

EXTRAITS du CODE DE L'URBANISME
Livre IV - Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
Titre II - Permis de construire
Chapitre I : Régime général
Article L421-1
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 79-1150 du 29 décembre 1979 Journal Officiel du 30 décembre 1979 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1980)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXXI Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 2 Journal Officiel du 7 janvier 1986)
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 5 II Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 31 1º Journal Officiel du 14 décembre 2000)
   Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'État, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées. Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, de créer des niveaux supplémentaires.
   Ce permis n'est pas exigé pour l'installation des dispositifs ayant la qualification de publicité, d'enseigne ou de pré-enseigne, au sens de la loi nº 79-1150 du 29 décembre 1979.
   Ce permis n'est pas non plus exigé pour les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les ouvrages qui, de ce fait, ne sont pas soumis au permis de construire.
   Lorsque les constructions ou travaux visés aux alinéas 1er et 2 ci-dessus sont soumis par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par un ministre autre que celui qui est chargé d'urbanisme, le permis de construire est délivré avec l'accord de ce ministre ou de son représentant et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations.
   Lorsque la construction présente un caractère non permanent et est destinée à être régulièrement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée. Dans ce cas, un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation de la construction. Le permis de construire devient caduc si la construction n'est pas démontée à la date fixée par l'autorisation.
   Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative aux immeubles de grande hauteur et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité chargée de la police de la sécurité .
   Le permis de construire tient lieu de l'autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l'accessibilité des établissements recevant du public et sa délivrance est précédée de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation, en application de l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation.
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'État)
Article R421-1
(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 Journal Officiel du 7 janvier 1984 en vigueur le 1 avril 1984)
(Décret nº 86-72 du 15 janvier 1986 art. 2 Journal Officiel du 16 janvier 1986)
(Décret nº 93-1195 du 22 octobre 1993 art. 1er Journal Officiel du 29 octobre 1993, texte complet ci-après)
   En vertu du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants :
Lorsqu'ils sont souterrains, les ouvrages ou installations de stockage de gaz ou fluides et les canalisations, lignes ou câbles ;
Les ouvrages d'infrastructure des voies de communication ferroviaires, fluviales, routières ou piétonnières, publiques ou privées, ainsi que les ouvrages d'infrastructure portuaire ou aéroportuaire ;
Les installations temporaires implantées sur les chantiers et directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations temporaires liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction ;
Les modèles de construction implantés temporairement dans le cadre de foires-expositions et pendant leur durée ;
Le mobilier urbain implanté sur le domaine public ;
Les statues, monuments ou oeuvres d'art, lorsqu'ils ont une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol et moins de 40 mètres cubes de volume ;
Les terrasses dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 0,60 mètre ;
Les poteaux, pylônes, candélabres ou éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol, ainsi que les antennes d'émission ou de réception de signaux radio-électriques dont aucune dimension n'excède 4 mètres et, dans le cas où l'antenne comporte un réflecteur (parabolique, voir décret 93-1195 ci après), lorsque aucune dimension de ce dernier n'excède un mètre;
Sans préjudice du régime propre aux clôtures, les murs d'une hauteur inférieure à 2 mètres ;
Les ouvrages non prévus aux 1 à 9 ci-dessus dont la surface au sol est inférieure à 2 mètres carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre au-dessus du sol.

Décret no 93-1195 du 22 octobre 1993 modifiant l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme et fixant les conditions d'assujettissement au permis de construire des antennes de réception des signaux de télévision
NOR: EQUU9300998D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'urbanisme, et notamment l'article L. 421-1;
Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le 8° de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme est complété par les mots suivants: « et, dans le cas où l'antenne comporte un réflecteur, lorsque aucune dimension de ce dernier n'excède un mètre ».
Art. 2. - Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre II : Exceptions au régime général
Article L422-1
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977 date d'entrée en vigueur 1 juillet 1977)
(Loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier*1977)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 27 III Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(inséré par Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 4 Journal Officiel du 7 janvier 1986)
   Sont exemptés du permis de construire les constructions ou travaux couverts par le secret de la défense nationale, les travaux de ravalement, les travaux sur les immeubles classés.
   Sont également exemptés du permis de construire certaines constructions ou travaux relatifs à la défense nationale ou aux installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire.
   Un décret en Conseil d'État précise la nature et l'importance des constructions, travaux et installations concernés.
   Les exemptions instituées par le présent article ne dispensent pas du respect des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'occupation du sol énumérées à l'article L. 421-3.

(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'État)
Article R422-2
(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 art. 25 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)
(Décret nº 80-694 du 4 septembre 1980 art. 2 Journal Officiel du 7 septembre 1980)
(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 36 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1/04/1984)
(Décret nº 86-72 du 15 janvier 1986 art. 3 Journal Officiel du 16 janvier 1986)
(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)
(Décret nº 97-683 du 30 mai 1997 art. 5 II Journal Officiel du 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997)
   Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire :
a) Les travaux de ravalement ;
b) Les reconstructions ou travaux à exécuter sur les immeubles classés au titre de la législation sur les monuments historiques, contrôlés dans les conditions prévues par cette législation ;
c) Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics et situés dans les ports ou les aérodromes ou sur le domaine public ferroviaire ;
   d) Les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne ;
   e) En ce qui concerne les activités de télécommunications autorisées en vertu de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications et le service public de télédiffusion, les ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, les poteaux et pylônes de plus de 12 mètres au-dessus du sol et les installations qu'ils supportent ;
   f) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution du gaz, les postes de sectionnement de coupure, de détente et de livraison ;
   g) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique, les ouvrages et accessoires des lignes dont la tension est inférieure à 63 kilovolts et dont la longueur ne dépasse pas 1 kilomètre, ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres ;
   h) En ce qui concerne les installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics d'alimentation en eau potable et d'assainissement, les ouvrages techniques dont la surface au sol est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres ;
   i) Les classes démontables mises à la disposition des écoles ou des établissements d'enseignement pour pallier les insuffisances temporaires d'accueil, d'une surface hors oeuvre brute maximale de 150 mètres carrés, sous réserve que la surface totale des bâtiments de ce type n'excède pas 500 mètres carrés sur le même terrain ;
   j) Les travaux consistant à implanter, dans les conditions prévues à l'article R. 444-3, une habitation légère de loisirs de moins de 35 mètres carrés de surface hors oeuvre nette, ainsi que les travaux consistant à remplacer une habitation légère de loisirs par une nouvelle habitation légère de loisirs de superficie égale ou inférieure ;
   k) Les piscines non couvertes ;
   l) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 1,50 mètre sans toutefois dépasser 4 mètres, et dont la surface hors oeuvre brute n'excède pas 2000 mètres carrés sur un même terrain ;
   m) Les constructions ou travaux non prévus aux a à l ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et :
- qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ;
   - ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés.
   Toutefois, les constructions ou travaux mentionnés ci-dessus ne sont pas exemptés du permis de construire lorsqu'ils concernent des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
   * Ces dispositions sont applicables aux déclarations déposées à compter du 1er mai 1986*

Article L422-2
(inséré par Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 4 Journal Officiel du 7 janvier 1986)
   Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux.
   Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions.
   Lorsque les constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa sont soumis, par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois.
   Si l'autorité consultée manifeste son désaccord ou assortit son accord de prescriptions, l'autorité compétente en matière de permis de construire, selon le cas, s'oppose à l'exécution des travaux ou notifie les prescriptions dont l'accord est assorti. En cas d'accord manifesté par l'autorité consultée, l'absence d'opposition de l'autorité compétente en matière de permis de construire tient lieu des autorisations prévues par les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent.
   Les conditions de dépôt, de publicité et de transmission de la déclaration prévue au premier alinéa ainsi que les modalités de réponse des autorités concernées sont déterminées par décret en Conseil d'État.

Article L422-3
(inséré par Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 4 Journal Officiel du 7 janvier 1986)
   Lorsque les constructions ou travaux exemptés du permis de construire n'ont pas fait l'objet d'une opposition de l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article précédent, la déclaration prévue au premier alinéa de cet article emporte les effets du permis de construire pour les impositions de toute nature dont ce permis constitue le fait générateur.

Article L422-4
(inséré par Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 4 Journal Officiel du 7 janvier 1986)
   Les constructions ou travaux effectués sur les immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ne peuvent être exemptés du permis de construire en application de l'article L. 422-1.
   Pour les immeubles classés, la déclaration prévue à l'article L. 422-2 ne tient pas lieu de la demande d'autorisation mentionnée à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
   Les dispositions de l'article L. 422-3 ne sont pas applicables aux immeubles classés.

DROIT A L’ANTENNE
Loi N° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antenne réceptrice de radiodiffusion.
Article 1
(Modifié par Loi 2001-624 2001-07-17 art. 20 JORF 18 juillet 2001.)
Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime à l'installation, à l'entretien ou au remplacement ainsi qu'au raccordement au câblage interne de l'immeuble, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupant de bonne foi, que ces derniers soient personnes physiques ou morales, d'une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion ou réceptrice et émettrice de télécommunication fixe.
L'offre, faite par le propriétaire, de raccordement soit à une antenne collective, soit à un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé qui fournissent un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et répondant, dans les deux cas, aux spécifications techniques d'ensemble fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, constitue, notamment, un motif sérieux et légitime de s'opposer à l'installation ou au remplacement d'une antenne individuelle.
Dans les mêmes conditions, l'offre faite par le propriétaire de raccordement à un réseau interne d'immeuble permettant d'accéder à l'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par un réseau câblé constitue un motif sérieux et légitime de s'opposer au raccordement individuel d'un locataire ou d'un occupant de bonne foi audit réseau câblé.
Toutefois, le propriétaire d'un immeuble ne peut s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à l'installation, au remplacement ou à l'entretien des antennes individuelles, émettrices et réceptrices, nécessaires au bon fonctionnement de stations du service amateur agréées par le ministère des postes et télécommunications conformément à la réglementation en vigueur. Les bénéficiaires sont responsables, chacun en ce qui le concerne, des travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement et des conséquences que pourrait comporter la présence des antennes en cause.
Les modalités de remplacement d'une antenne collective par un réseau interne raccordé au réseau câblé sont déterminées par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Article 2
(Modifié par Loi 90-1170 1990-12-29 art. 25 JORF 30 décembre 1990)
Le propriétaire qui a installé à ses frais une antenne collective ou un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé fournissant un service collectif, correspondant aux spécifications techniques mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er ci-dessus, est fondé à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne collective ou à ce réseau interne, à titre de frais de branchement et d'utilisation, une quote-part des dépenses d'installation, d'entretien et de remplacement.
Article 3
(Créé par LOI 66-457 1966-07-02 JORF 3 juillet 1966 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1967)
Le propriétaire peut, après un préavis de deux mois , raccorder les récepteurs individuels à l'antenne collective et déposer les antennes extérieures précédemment installées par des locataires ou occupants de bonne foi, lorsqu'il prend en charge les frais d'installation et de raccordement de l'antenne collective et les frais de démontage des antennes individuelles.
Article 4
(Créé par LOI 66-457 1966-07-02 JORF 3 juillet 1966 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1967)
La présente loi est applicable aux immeubles qui se trouvent en indivision ou qui sont soumis au régime de la copropriété.
Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir des dispositions de la présente loi.
Article 5
(Créé par LOI 66-457 1966-07-02 JORF 3 juillet 1966 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1967)
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1967. Le décret n° 53-987 du 30 septembre 1953, pris en vertu de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953, sera abrogé à cette date.
Article 6
(Créé par LOI 66-457 1966-07-02 JORF 3 juillet 1966 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1967)
Un décret en Conseil d'État déterminera les conditions d'application de la présente loi.
Article 7
(Modifié par Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 JORF 13 juillet 2001)
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte.
Décret n° 67-1171 du 22 décembre 1967
Décret fixant les conditions d'application de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l'information.
Vu la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, et notamment son article 6 ;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
(Modifié par Décret 93-533 1993-03-27 art. 1er JORF 28 mars 1993)
Avant de procéder aux travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement d'une antenne réceptrice de radiodiffusion sonore ou de télévision, ou d'une antenne émettrice et réceptrice d'une station d'amateur, ou aux travaux de raccordement à un réseau câblé mentionnés par l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 susvisée, le locataire ou l'occupant de bonne foi doit en informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette notification, assortie s'il y a lieu d'un plan ou d'un schéma, sauf si l'établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire. La notification doit indiquer également la nature du ou des services de radiodiffusion sonore ou de télévision dont la réception serait obtenue à l'aide de ladite antenne individuelle ou dudit raccordement.
Si l'immeuble est soumis au statut des immeubles en copropriété, la notification est faite au bailleur et au syndic.
Si l'immeuble appartient à une société, la notification est faite au représentant légal de celle-ci, et le cas échéant, au porteur de parts qui a consenti le bail.
Si l'immeuble est indivis, la notification est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'informer sans délai ses coïndivisaires.
Article 2
(Modifié par Décret 93-533 1993-03-27 art. 2 JORF 28 mars 1993)
Le propriétaire qui entend s'opposer à l'installation ou au remplacement de l'antenne individuelle ou aux travaux de raccordement à un réseau câblé doit, à peine de forclusion, saisir dans le délai de trois mois la juridiction compétente. Il peut, s'agissant de réception de radiodiffusion sonore ou de télévision, faire dans le même délai une proposition de raccordement, soit à une antenne collective, soit à un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé, qui fournissent un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord entre propriétaire et locataires pris en application de l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.
" Si le propriétaire n'a pas effectué le raccordement dans le délai de trois mois à compter de la proposition de raccordement, le locataire ou l'occupant de bonne foi pourra procéder à l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la notification prévue à l'article 1er. "
Article 3
La quote-part des dépenses d'installation, de remplacement et d'entretien susceptible d'être perçue en vertu de l'article 2 de la loi susvisée est égale au quotient du total des frais exposés par le nombre total des branchements de l'installation. Seuls ceux qui utilisent leur branchement sont appelés à verser leur quote-part des dépenses d'installation lors du raccordement. Les raccordements ultérieurs donnent lieu au règlement dans les mêmes conditions.
Article 4
Les contestations relatives à l'application de la loi susvisée sont portées devant le tribunal d'instance du lieu de la situation de l'immeuble et jugées suivant les règles de procédure en vigueur devant cette juridiction.
Article 5
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre des postes et télécommunications et le ministre de l'information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CIRCULAIRE n° 88-31 du 15 avril 1988 (Équipement) NOR EQU/U88/1076C
Le MINISTRE de l'équipement, du Logement et des Transports
à
Mesdames et Messieurs les Préfets.
Mon attention a été appelée à plusieurs reprises sur les difficultés rencontrées à l'occasion de l'installation d'antennes émettrices - réceptrices utilisées par les radioamateurs. Pour respecter les bandes d'émission autorisées, les dimensions des éléments d'antenne peuvent s'avérer assez importantes, en particulier dans les bandes décamétriques qui impliquent des dimensions égales à la moitie de la longueur d'onde. Par ailleurs, la mise en place des pylônes supports d'antenne se révèle parfois nécessaire pour des raisons de dégagement. La reforme du Code de l'urbanisme issue de la loi N° 86-13 du 6 janvier 1986 relative à diverses simplifications administratives a eu pour objet d'alléger les procédures applicables à certains travaux et installations et en particulier aux antennes de radiocommunications du service amateur.
Désormais, en fonction de leurs dimensions, les antennes et leurs éventuels pylônes supports, soit ne sont soumis à aucune formalité au titre du Code de l'urbanisme, soit sont soumis à une simple déclaration de travaux. Ainsi, à l'exception du cas particulier ou elles seraient installées sur un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et restent soumises a permis de construire, seules les antennes dont une dimension excède quatre mètres ainsi que les éventuels pylônes supports de plus de douze mètres sont soumis au régime déclaratif. Une déclaration unique suffit pour l'ensemble composé d'un pylône et d'une antenne lorsque chacun de ces éléments est soumis à ce régime. Je vous précise par ailleurs que l'installation de plusieurs antennes dont aucune dimension n'excède quatre mètres n'est soumise à aucune formalité.
En outre, lorsqu'il n'est pas lui-même le propriétaire, je vous rappelle que le déclarant qui a satisfait à la formalité mentionnée aux articles 1 et 2 du décret N° 67-1171 du 22 décembre 1967 fixant les conditions d'applications de la loi N° 66-457 du 2 juillet 1966 relative a l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, EST RÉPUTÉ POSSÉDER UN TITRE L'HABILITANT A EXÉCUTER LES TRAVAUX en application de l'article R. 422-3 du Code de l'urbanisme.
Le service radioamateur français, fort de 14000 émetteurs, bénéficie d'une reconnaissance du droit a l'antenne en application des dispositions de la loi N° 66-457 du 2 juillet 1966. Les conditions d'exploitation des stations radioamateurs sont définies par l'arrête N° 3.566 du 1er décembre 1983 du ministre charge des télécommunications et donnent toutes garanties quant au maintien de la tranquillité publique. La licence, obligatoire, est délivrée par le ministre de l'intérieur après obtention d'un certificat d'opérateur, sous contrôle du ministre des télécommunications. Cette licence fixe en outre les fréquences allouées, garantissant les réceptions privées contre toute interférence nuisible.
En tant que service de télécommunications libre et non commercial, le service radioamateur offre des moyens de communication d'urgence, nationaux et internationaux dont l'efficacité tient notamment à une bonne couverture du territoire. A de nombreuses reprises, et notamment de catastrophes ou de cataclysmes ou plus couramment dans les situations d'urgence, le réseau bénévole des radioamateurs a démontré sa capacité à relayer les réseaux publics de transmission. En outre, les radioamateurs peuvent être réquisitionnes dans le cadre du plan ORSEC.
L'existence d'un tel réseau présente un intérêt évident pour la collectivité nationale. En conséquence, seules les raisons majeures d'urbanisme telles que l'existence d'un site classé ou présentant des caractères historiques ou esthétiques incontestables, ainsi que des raisons de sécurités et notamment de dégagement aériennes, paraissent pouvoir motiver une opposition à l'installation d'antennes de radioamateurs. En outre, lorsque des prescriptions sont formulées, celles ci doivent tenir compte des impératifs techniques spécifiques aux installations radio.
Je vous demande de veiller à ce que les décisions concernant ces installations concilient les droits reconnus à l'exercice de l'activité de radioamateur et la préservation des paysages naturels et urbains ou de la sécurité publique. Vous me tiendrez informe, le cas échéant, de toute difficulté que vous pourrez rencontrer sous le timbre DAU/UL.I.
Pour le ministre et par délégation, le directeur de l'Architecture et de l'Urbanisme, Claude ROBERT

LOI N° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée et complétée
Section 1 - Règles générales d'attribution des fréquences
Article 21
(Art.16-I de la loi n°96-659 du 26 juillet 1996)
Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les bandes de fréquences ou les fréquences qui sont attribuées aux administrations de l'État et les bandes de fréquences ou les fréquences de radiodiffusion sonore ou de télévision dont l'attribution ou l'assignation sont confiées au conseil.
Ainsi qu’il est dit à l’article L. 41 du code des postes et des communications électroniques, le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l’État et celles dont l’assignation est confiée au conseil ou à l’autorité.
Article 22
(Art. 10 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989)
(Art. 16-II de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996)
L'utilisation par les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'État. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l'usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion.
Il contrôle leur utilisation et prend les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux.

CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE II - Des crimes et délits contre les personnes
TITRE II - Des atteintes à la personne humaine
CHAPITRE VI - Des atteintes à la personnalité
Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
Article 226-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
   Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
   1º En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
   2º En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
   Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Section 4 - De l'atteinte au secret
Paragraphe 2 : De l'atteinte au secret des correspondances
Article 226-15
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
   Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
   Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

CONSTITUTION du 4 octobre 1958
TITRE VI : Des traités et accords internationaux
Art. 52. - Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.
Art. 53. - Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.
Art. 53-1. - La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.
Art. 53-2. - La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.
Art. 54. - Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs , a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.
Art. 55. - Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Tableau d’utilisation des fréquences ART - Extraits relatifs aux attributions au Service Amateur de la version du 23 MARS 2004
(dans ce tableau, n’apparaissent que les bandes de fréquences attribuées aux radioamateurs, les parties en italique ne concernent pas les radioamateurs)
Services de radiocommunication attribués à l’ART conformément au tableau national de répartition des bandes de fréquencesFréquences
Début
Fin
Utilisations correspondant à des systèmes pour lesquels l’ART a délivré des autorisationsRégion 1 de l’UIT :
Métropole
La RéunionRégion 2 de l’UIT :
St Pierre & Miquelon
Guadeloupe
Guyane
Martinique

en MHz


Utilisation

CommentairesNON INDIQUE
(voir l’ART pour des informations plus précises)
NON INDIQUE
(voir l’ART pour des informations plus précises)

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