convention collective - FDSEA 11
... la quantité de bois suffisante pour assurer les besoins en chauffage et cuisine
de celui-ci, par référence à ce qu'il a utilisé l'année précédente ou à défaut aux ...
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CONVENTION COLLECTIVE
DE TRAVAIL
DE LA ZONE CEREALIERE
DU
DEPARTEMENT DE LAUDE
DU 12 JUILLET 1978
Mise à jour par
avenant n° 100 du 15/03/2016
TABLE DES MATIERES
Chapitre 1er - CHAMP DAPPLICATION
Article 1er - Champ dapplication professionnel Page 6
Article 2 - Champ dapplication territorial Page 6
Article 3 - Incidence sur les contrats antérieurs Page 6
CHAPITRE II - DUREE, REVISION, DENONCIATION DE LA CONVENTION
Article 4 - Durée de la convention Page 7
Article 5 - Révision et dénonciation de la convention Page 7
CHAPITRE III - PROCEDURE CONVENTIONNELLE DE CONCILIATION ET DARBITRAGE
Article 6 - Commission conventionnelle de conciliation des conflits collectifs Page 7-8
CHAPITRE IV - LIBERTE SYNDICALE ET INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Article 7 - Liberté syndicale et liberté dopinion Page 8
Article 8 -Délégués syndicaux Page 9
Article 9 - Délégués du personnel Page 9
Article 10 - Comité dentreprise Page 9
CHAPITRE V - DISPOSITIONS DORDRE GENERAL
Article 11 - Formation professionnelle continue Page 10
Article 11 bis - Cotisations de formation continue Page 10
Article 12 - Application des Lois Sociales Page 10
Article 13 - Salariés étrangers Page 11
Article 14 - Sous-entreprise et marchandage Page 11
CHAPITRE VI - PERMANENCE DE LEMPLOI - EMPLOI DES JEUNES - EMBAUCHAGE
Article 15 - Permanence de lemploi Page 11
Article 16 - Emploi des jeunes Page 11
Article 17 - Présentation dune attestation de libre engagement ou dun certificat de travail Page 12
Article 18 - Cumul demploi Page 12
Article 19 - Période dessai Page 12-13
Article 20 - Contrats à durée déterminée Page 13
Article 21 - Emménagement Page 14
CHAPITRE VII - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 22 - Suspension du contrat de travail Page 14-15
CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS RELATIVES A LEXERCICE DE LEMPLOI
Article 23 - Classification des emplois Page 15-16-17-18
CHAPITRE IX - DETERMINATION DES SALAIRES
Article 24 - Taux horaire Page 19
Article 25 - Salariés non permanents Page 19
Article 26 - Révision Page 19
Article 27 - Salariés permanents Page 19
Article 28 - Salariés changeant temporairement demploi Page 19
Article 29 - Femmes Page 20
Article 30 - Jeunes Page 20
Article 31 - Salariés à capacité professionnelle réduite Page 20
Article 32 - Salariés malades Page 20
Article 32-1 Complément de garantie santé des cadres Page 20-21
Article 32-2 - Garantie complémentaire frais de santé au profit des salariés Page 21
non cadres
CHAPITRE X - PRIMES DIVERSES
Article 33 - Soufrages, sulfatages et autres traitements chimiques Page 21
Article 34 - Taille et enlèvement de bois de pieds-mères de vigne Page 22
Article 35 - Vendanges Page 22
Article 36 - Outillage Page 22
Article 37 - Productivité Page 22
Article 37 bis - prime de sujétions afférente aux bergers, vachers, porchers et
salariés délevage hors sol Page 23
CHAPITRE XI - PAIE
Article 38 - Périodicité des règlements de salaires Page 23
Article 39 - Bulletin de paie Page 23
CHAPITRE XII - DUREE DU TRAVAIL
Article 40 - Temps de travail et heures supplémentaires Page 23-24
Article 40 bis Durée maximale du travail Page 24
Article 40 ter Repos compensateur en cas dheures supplémentaires Page 24-25
Article 41 - Absences Page 25
CHAPITRE XIII - AVANTAGES EN NATURE
Article 42 - Avantages courants Page 25-26
Article 43 - Vin Page 27
Article 44 - Salariés nourris et logés Page 27
CHAPITRE XIV - CONGES PAYES - JOURS CHOMES
Article 45 - Congés annuels payés Page 27
Article 46 - Jours chômés et payés Page 27-28
Article 47 - Jours fériés Page 28
Article 48 - Repos hebdomadaire Page 28
CHAPITRE XV - HYGIENE ET SECURITE
Article 49 - Logement Page 28
Article 50 - Mesures préventives Page 29
Article 50-1 Formation sur les risques professionnels des produits Page 29
phytosanitaires
Article 51 - Conducteurs de tracteurs Page 29
CHAPITRE XVI - TERME DES CONTRATS
Article 52 - Contrat de travail à durée déterminée Page 29
Article 53 - Contrat de travail à durée indéterminée Page 30
Article 54 - Durée du préavis Page 30
Article 55 - Indemnité de licenciement Page 31
Article 56 - Indemnité de cessation demploi de cadre Page 30-31
Article 57 - Indemnité de fin de carrière Page 31
Article 57 bis
- Mise à la retraite à linitiative de lemployeur Page 31
Article 58 - Certificat de travail Page 32
CHAPITRE XVII - REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE ET DE GARANTIE DECES
Article 59 - Dispositions générales Page 32
CHAPITRE XVIII - DEPOT ET DATE DEFFET DE LA CONVENTION
Article 60 - Dépôt Page 32
Article 61 - Date deffet Page 32
ANNEXES
Annexe I - Détermination des salaires Page 33-34
Annexe II - Accord de prévoyance du 2 octobre 1991 concernant le maintien
des ressources aux salariés malades ou victimes dun accident du travail
dans la zone céréalière du département de lAude Page 35-36-37
Annexe III - Accord de prévoyance concernant un régime complémentaire de retraite
et de garantie-décès dans la zone céréalière du département de lAude Page 38 à 40
Annexes IV V - VI article 32-2 - de la convention collective sur la garantie
complémentaire frais de santé au profit des salariés non cadres Page 41 à 48
Annexe VII dispositions concernant la portabilité Page 49
SIGNATAIRES
Organisations patronales :
la section des Employeurs de main duvre du Syndicat des Exploitants agricoles du Lauragais
Organisations syndicales de salariés :
la Section fédérale des travailleurs agricoles C.G.T.-Force Ouvrière de lAude,
le Syndicat départemental C.F.D.T. de lagriculture de lAude,
le Syndicat des cadres de lagriculture de lAude C.G.C.
SYNFOCA : Syndicat des cadres de lagriculture Force Ouvrière
La Fédération CFTC de lagriculture CFTC-AGRI
CHAPITRE 1er
CHAMP DAPPLICATION
Article 1 - Champ dapplication professionnel
(Avt n° 29 du 09/04/87)
« La présente convention détermine exclusivement les rapports entre les employeurs et les salariés des exploitations de polyculture, les exploitations maraîchères, les exploitations horticoles, arboricoles, les exploitations délevage, les C.U.M.A ».
Elle sapplique aux salariés agricoles de nationalité française ou étrangère quils soient au service de personnes physiques ou de personnes morales.
Cette convention nest pas applicable aux salariés susvisés lorsquils sont soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier.
ARTICLE 2 - CHAMP DAPPLICATION TERRITORIAL
La présente convention est applicable aux exploitations situées dans la zone céréalière du département de lAude telle quelle est définie par larrêté préfectoral du 11 Janvier 1946 modifié. Elle régit tous les travaux qui y sont effectués où que puissent être domiciliées les parties.
Toutefois elle ne sapplique pas aux exploitations dont le tiers au moins de la superficie des terres labourables est planté en vigne et qui se trouvent situées dans les cantons de la zone céréalière limitrophes de la zone viticole telle quelle est définie par larrêté préfectoral du 11 Janvier 1946 modifié.
Lexistence ou la non existence de la proportion du tiers en vigne est déterminée en fonction des mentions portées sur les matrices cadastrales ou par toutes autres preuves indiscutables.
Lorsque le Service Départemental du Travail et de la Protection Sociale Agricoles est amené à constater des variations de cette proportion susceptibles dentraîner lassujettissement ou la cessation dassujettissement à la présente convention collective, il notifie le changement de régime des exploitations concernées aux diverses organisations syndicales, patronale et salariée, signataires de ladite convention.
Ce changement prend effet à partir du 1er Janvier suivant la date à laquelle la variation de proportion a été constatée par lemployeur, ou, à défaut par le Service Départemental du Travail et de la Protection Sociale Agricoles.
ARTICLE 3 - INCIDENCE SUR LES CONTRATS ANTERIEURS
La présente convention sapplique nonobstant tous usages ou coutumes et toutes stipulations contenues dans les contrats individuels ou dans les accords collectifs antérieurs lorsque ces usages, coutumes ou stipulations sont moins favorables pour les travailleurs que les dispositions de la présente convention.
En aucun cas, la rémunération nette en espèces allouée aux salariés ne pourra être inférieure à celle qui résulte de lensemble des dispositions de la présente convention.
CHAPITRE II
DUREE, REVISION, DENONCIATION DE LA CONVENTION
ARTICLE 4 - DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5 - REVISION ET DENONCIATION DE LA CONVENTION
A lexception des questions relatives à lexamen des salaires prévu à larticle 24 subséquent, la présente convention pourra faire lobjet, à tout moment dune demande de révision ou dune dénonciation de la part dune des parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée adressée aux autres parties et au Chef du Service Départemental du Travail et de la Protection Sociale Agricoles.
La demande de révision devra spécifier clairement les articles auxquels elle sapplique et les nouveaux textes que la partie demanderesse désire y substituer.
Le Chef du Service Départemental du Travail et de la Protection Sociale Agricoles doit, dans le délai dun mois à dater de la réception de la demande de révision ou de dénonciation, provoquer la réunion de la commission mixte.
La présente convention, si elle est dénoncée, continuera à produire ses effets jusquà lentrée en vigueur de la convention destinée à la remplacer ou à défaut de conclusion dune convention nouvelle, pendant une durée dun an.
A défaut de dispositions ou dune convention nouvelle dans le délai dun an à partir de sa dénonciation, la convention deviendra caduque.
CHAPITRE III
PROCEDURE CONVENTIONNELLE
DE CONCILIATION ET DARBITRAGE
ARTICLE 6 - COMMISSION CONVENTIONNELLE DE CONCILIATION
DES CONFLITS COLLECTIFS
Les conflits collectifs nés à loccasion de lexécution, la révision ou la dénonciation de la présente convention sont portés devant la commission conventionnelle de conciliation.
Cette commission est composée des représentants de chaque organisation syndicale signataire ou adhérente de la présente convention. Les représentants syndicaux patronaux seront en nombre égal à celui des représentants syndicaux ouvriers. Chaque représentant titulaire pourra désigner un suppléant faisant partie de la même organisation que lui si lui-même ne peut assister à la séance de conciliation.
La commission paritaire de conciliation est présidée par le Directeur Régional du Travail et de la Protection Sociale Agricoles ou son représentant, le secrétariat de la commission est assuré par le Service Départemental.
En cas de non conciliation, ils peuvent être soumis, si les parties y consentent, à un arbitre choisi par celles-ci dun commun accord, ou, à défaut, par le Président de la Section Départementale Agricole de conciliation.
En cas déchec de cette procédure conventionnelle, il doit être fait application de la procédure légale de règlement des conflits collectifs. (Les dispositions du présent alinéa sont étendues sous réserve de lapplication des articles L.523-3 et L.523-7 du code du travail).
CHAPITRE IV
LIBERTE SYNDICALE
ET INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
ARTICLE 7 - LIBERTE SYNDICALE ET LIBERTE DOPINION
La liberté dopinion ainsi que le droit dadhérer librement ou dappartenir ou non à un syndicat constitué en vertu des dispositions du Livre IV du code du travail sont reconnus.
En outre, il est interdit à tout employeur de prendre en considération lappartenance à un syndicat ou lexercice dune activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment lembauchage, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, lavancement, la rémunération et loctroi davantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef dentreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à lencontre dune organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par lemployeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages et intérêts.
ARTICLE 8 - delegues syndicaux
A / Délégués syndicaux INTERENTREPRISES
Les délégués syndicaux ont qualité pour présenter aux employeurs ou à leurs représentants toutes réclamations des membres de leur syndicat individuelles ou collectives qui nauraient pas été directement satisfaites concernant lapplication de la présente convention et la législation sociale en agriculture.
Ils peuvent saisir le Service Départemental du Travail et de la Protection Sociale Agricoles de toutes plaintes relatives à linobservation des prescriptions légales ou réglementaires en matière de législation sociale en agriculture.
Le temps passé par les délégués syndicaux pour lexercice de leurs fonctions est récupérable sur demande de lune ou lautre des parties du contrat dans la limite de quinze heures par mois.
Les organisations syndicales représentatives, tant patronales quouvrières, se font mutuellement connaître le nom du délégué syndical titulaire ou suppléant quelles auront désigné.
Les noms et prénom du délégué syndical sont portés à la connaissance du chef dentreprise par lettre recommandée avec demande davis de réception. Copie de cette communication est, simultanément adressée au Service Départemental du Travail et de la Protection Sociale Agricoles.
Le licenciement dun délégué syndical ne peut intervenir quaprès avis conforme du Service Départemental du Travail et de la Protection Sociale Agricoles.
B/ DELEGUES SYNDICAUX
En outre, dans les exploitations employant habituellement au moins 50 salariés, il sera fait application des dispositions des articles L.412-4 à L.412-17 du code du travail, en ce qui concerne les sections syndicales et les délégués syndicaux.
ARTICLE 9 - DELEGUES DU PERSONNEL
Dans chaque exploitation comprenant au moins 5 salariés, il sera procédé à lélection de délégués salariés titulaires et suppléants, à raison :
- dun délégué titulaire et dun délégué suppléant de 5 à 25 salariés,
- et, au-delà de 25 salariés, dun délégué titulaire et dun délégué suppléant par tranche de 25 salariés ou fraction de 25, supérieure à 13 salariés.
Les délégués du personnel seront élus et exerceront leurs fonctions dans les conditions prévues par le code du travail.
ARTICLE 10 - COMITE DENTREPRISE
Les membres du comité dentreprise seront élus et exerceront leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles L.431-1 et suivants du livre IV - Titre III du code du travail.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DORDRE GENERAL
ARTICLE 11 - FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Pour leur formation professionnelle, les travailleurs salariés ont droit tout au long de leur vie active, de sabsenter durant les heures de travail pour recevoir une formation dans un établissement ayant reçu lagrément de lEtat sans que le contrat de travail soit rompu, conformément au livre IX du code du travail.
(avt n°3 du 09/08/79) ARTICLE 11 bis - COTISATION DE FORMATION CONTINUE
Les employeurs ci-après désignés contribuent au financement de la formation professionnelle continue des salariés agricoles au moyen dune cotisation affectée au fonds dassurance formation des salariés des exploitations agricoles (F.A.F.S.E.A.). Le montant de cette cotisation est fixée à 0,2% des salaires versés servant dassiette aux cotisations dassurances sociales agricoles.
Les employeurs assujettis à la cotisation de formation continue sont les exploitants agricoles, quel que soit le nombre de salariés quils emploient, désignés par les numéros de code suivants des catégories de risque de lassurance accidents du travail :
- 110 cultures spécialisées,
- 130 élevages spécialisés de gros animaux,
- 140 élevages spécialisés de petits animaux
- 180 cultures et élevage non spécialisés.
La cotisation visée au présent article est recouvrée par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole en même temps que les cotisations dassurances sociales. La Caisse de Mutualité sociale Agricole reversera le produit de cette cotisation au fonds dassurance formation des salariés des exploitations agricoles ( F.A.F.S.E.A.) conformément au protocole quelle a signé avec lAssociation Nationale pour la Formation continue des salariés agricoles, organisme gestionnaire du F.A.F.S.E.A.
Il est précisé que cette cotisation simpute sur la contribution obligatoire créée par les articles L.950-1 et suivants du code du travail à la charge des employeurs dau moins 10 salariés en moyenne annuelle. Les employeurs concernés peuvent demander au F.A.F.S.E.A., 59 rue Réaumur - 75002 PARIS, un récépissé attestant que la cotisation visée au présent article a été acquittée. »
ARTICLE 12 - APPLICATION DES LOIS SOCIALES
Les employeurs et les salariés doivent se conformer à la législation en vigueur relative au régime de Mutualité Sociale Agricole.
ARTICLE 13 - SALARIES ETRANGERS
Sans préjudice des dispositions du Traité de Rome en ce qui concerne les travailleurs de la C.E.E. et les conventions internationales dont pourraient se prévaloir les ressortissants dautres pays, il est interdit à tout employeur doccuper un salarié étranger non muni dune carte de travail délivrée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
ARTICLE 14 - SOUS ENTREPRISE ET MARCHANDAGE
Dans les conditions fixées par larticle L.125-1 du code du travail le marchandage est interdit.
CHAPITRE VI
PERMANENCE DE LEMPLOI - EMPLOI DES JEUNES - EMBAUCHAGE
ARTICLE 15 - PERMANENCE DE LEMPLOI ( Avt n° 45 du 30/03/95)
A - SALARIE PERMANENT
Est considéré comme faisant partie de la main-doeuvre permanente après la période dessai, tout salarié qui sengage à travailler sans discontinuité pour son employeur.
En contrepartie, lemployeur doit lui garantir le travail et le salaire tous les jours ouvrables y compris les jours dintempéries à condition que le salarié se présente au siège de lexploitation, sauf si les jours dintempéries rendent les routes notoirement impraticables. Tout salarié permanent bénéficie dun salaire mensuel garanti.
Toutefois, les salariés appelés à sabsenter pour effectuer des travaux personnels (petit propriétaire, fermier, métayer) doivent signaler leur situation à leurs employeurs lors de lengagement et perdent la garantie de travail et de salaire prévue au paragraphe précédent pour un nombre de jours dintempérie (neige, gel, pluie) égal au nombre de jours dabsence.
B - SALARIE NON PERMANENT (abrogé par lavenant n° 45 du 30/03/95)
ARTICLE 16 - EMPLOI DES JEUNES
(Avt n° 45 du 30/03/95)
Les enfants de lun ou lautre sexe ne peuvent être employés avant dêtre régulièrement libérés de lobligation scolaire, cest à dire avant 16 ans.
Toutefois, les adolescents peuvent accomplir, dune part pendant la dernière année de scolarité des stages de formation pratique dans les conditions déterminées par les textes relatifs à linstruction obligatoire, dautre part pendant les vacances scolaires des travaux légers tels quils sont prévus par larrêté ministériel du 3 Décembre 1970. »
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des adolescents de 14 ans au moins effectuent des travaux légers pendant les vacances scolaires, sous réserve du respect des règles relatives à la durée maximale du travail.
Les chefs dexploitation qui font usage de la faculté demployer des adolescents à des travaux légers pendant les vacances scolaires sont tenus dadresser au service départemental de lInspection du Travail de lEmploi et de la Politique Sociale Agricoles, qui dispose dun délai de 8 jours pour notifier un désaccord éventuel, une déclaration préalable indiquant le nom des enfants, la période pendant laquelle ceux-ci seront occupés et la nature des travaux qui leur seront confiés.
ARTICLE 17 - PRESENTATION DUNE ATTESTATION DE LIBRE ENGAGEMENT OU DUN CERTIFICAT DE TRAVAIL
Lorsque les employeurs engagent un salarié, ils doivent exiger de lui la présentation dune attestation de cessation de travail ou dun certificat de travail délivré par son dernier employeur sous peine de sexposer de la part de celui-ci à une demande de dommages et intérêts pour débauchage.
Pour permettre au salarié de rechercher un emploi pendant la durée du préavis, lemployeur délivre à lintéressé une attestation de libre engagement précisant la date à laquelle il sera libre de tout engagement.
ARTICLE 18 - CUMUL DEMPLOI
Il est formellement interdit aux employeurs doccuper temporairement ou de quelque façon que ce soit, des salariés en congé payé ou pourvus ailleurs dun emploi normal, ainsi que les chômeurs secourus et les titulaires dune retraite complémentaire.
ARTICLE 19 - PERIODE DESSAI
( Avt n° 88 du 14/12/11)
A la conclusion du contrat les parties ont la possibilité de prévoir une période dessai. Celle-ci peut être renouvelée une fois. Ce renouvellement est expressément stipulé dans le contrat de travail.
La période dessai est déterminée comme suit :
- Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, la période dessai ne peut excéder une durée calculée à raison dun jour par semaine dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et dun mois dans les autres cas.
Pour les contrats à durée indéterminée :
salarié non cadre : 2 mois
technicien et agent de maîtrise : 3 mois
cadres : 4 mois
a) Rupture à linitiative de lemployeur
Rupture de la période dessai : la rupture de la période dessai donne lieu à un délai de prévenance :
Pour lemployeur, ce délai sapplique aux contrats à durée indéterminée et aux contrats à durée déterminée ayant une période dessai dau moins une semaine.
Pour les salariés non cadres, il est de 24 heures quand le salarié était présent depuis moins de 8 jours.
48 heures quand la présence est comprise entre 8 jours et un mois,
2 semaines après un mois de présence,
1 mois après 3 mois de présence.
b) Rupture à linitiative du salarié
Pour le salarié non cadre le délai de prévenance est de :
24 heures en dessous de 8 jours de présence et
48 heures au-delà de 8 jours de présence.
Durand la période dessai, le salarié est payé au taux correspondant à lemploi effectivement occupé.
La rupture de lengagement au cours de la période dessai ne donne lieu à aucun préavis ou indemnité.
ARTICLE 20 - CONTRATS A DUREE DETERMINEE
( Avt n° 45 du 30/03/95)
Le contrat à durée déterminée doit être obligatoirement écrit, il doit comporter de façon très précise le motif du contrat.
Le contrat à durée déterminée peut être conclu de date à date en prévoyant très exactement la durée pour laquelle il a été conclu ou pour lexécution dune tâche bien précise, le contrat prenant fin lorsquest réalisée la mission pour laquelle il a été conclu. Dans ce dernier cas, le contrat doit obligatoirement comporter une durée minimale.
Pendant lexécution du contrat le salarié sous contrat à durée déterminée bénéficie des mêmes droits que les autres salariés.
Lorsquà lissue du contrat les relations ne se poursuivent pas, le salarié à droit à une indemnité égale à 6% de la rémunération totale brute quil a perçue pendant la durée du contrat.
Toutefois, cette indemnité nest pas due dans les cas suivants :
- Emplois à caractère saisonnier (sont considérés comme travaux saisonniers les travaux qui sont normalement appelés à se répéter chaque année, à date à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons.).
- Emplois pour lesquels il est dusage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée.
- Contrat conclu avec des jeunes pour une période comprise dans leurs vacances scolaires ou universitaires.
- En cas de refus des salariés daccepter la conclusion dun contrat à durée indéterminée.
- En cas de refus des salariés daccepter la conclusion dun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire assorti dune rémunération au moins équivalente.
- En cas de rupture du contrat à linitiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure .
ARTICLE 21 - EMMENAGEMENT
Conformément aux usages locaux du département, les frais demménagement du salarié permanent sont à la charge de lemployeur.
En cas de départ volontaire et sans motif valable ou de son renvoi pour faute grave dans les douze mois, lintéressé devra rembourser les frais engagés par lemployeur au prorata du temps restant à courir jusquau dernier jour du douzième mois suivant lembauche.
CHAPITRE VII
SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL-
ARTICLE 22 - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Indépendamment des garanties prévues par les textes en vigueur pour les travailleurs appelés ou rappelés au service national (art. L.122-18 et suivants du code du travail), les femmes en couches et les mères adoptives (art. L.122-25 et suivants du code du travail), il est convenu ce qui suit :
- maladie, accident du travail et maladie professionnelle :
Les absences justifiées par lincapacité résultant de maladie, daccident du travail ou de maladie professionnelle ne constituent pas, pendant les 365 premiers jours dinterruption de travail, un motif de rupture du contrat de travail.
Lorsque le salarié, absent en raison dune telle incapacité bénéficie dun logement de fonction, le maintien de celui-ci doit lui être assuré pendant ces 365 premiers jours.
Passé ce délai, lemployeur est en droit dexiger que le logement de fonction soit libéré, à la condition toutefois quil procure au salarié un autre logement sensiblement équivalent sis soit sur lexploitation, soit hors de lexploitation dans un rayon de 50 Ms, décomptés à partir du logement de fonction.
Si le logement ainsi procuré donne lieu au versement dun loyer à la charge du salarié, le montant global dudit loyer ne doit pas excéder une somme égale à 36 fois le salaire horaire au coefficient 100.
Les frais de déménagement sont, dans tous les cas, supportés par lemployeur dans la limite toutefois dune distance de 100 kms au maximum.
Lemployeur désirant se séparer du salarié absent à lexpiration du délai de 365 jours est tenu de respecter les dispositions des articles 53 et 54 subséquents.
Le salarié ainsi congédié bénéficie dune priorité de réembauchage pendant une période de 90 jours en cas de maladie ou de 180 jours en cas daccident du travail ou de maladie professionnelle, la date dautorisation médicale de reprise de travail constituant le point de départ de ladite période.
En cas de remplacement non définitif du salarié absent, le remplaçant doit être informé par écrit, lors de son embauche, du caractère provisoire de son emploi.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES A LEXERCICE DE LEMPLOI
(Avt .n° 63 du 21/05/2002)ARTICLE 23 - CLASSIFICATION DES EMPLOIS
La classification des emplois est ainsi déterminée :
NIVEAU I : ouvrier exécutant
Echelon 1
Ouvrier napportant que sa force physique sans avoir à faire preuve dinitiative : S.M.I.C.
Echelon 2
1/ Activité :
Personnel occupé exclusivement à des travaux élémentaires ; exécute des tâches faciles après démonstration :
2/ Autonomie : pas dinitiative.
Réalise son travail sous surveillance
3/ Responsabilité : limitée à lexécution de son travail selon les consignes reçues.
4/ Compétence :
Absence de qualification - pas de mécanisation
Coef.100 et 125
NIVEAU II : ouvrier spécialisé
Echelon 1
1/ Activité :
Conducteur de tout matériel agricole motorisé.
( greffeur et tailleur
Emploi correspondant au référentiel technique du CAPA
2/ Autonomie : sous surveillance journalière
3/ Responsabilité :
Responsable de lexécution de son travail en fonction des instructions données.
Signale les anomalies constatées.
4/ Compétence :
Capable dassurer lentretien et les réglages au travail. Coef . 135
Echelon 2
Même type de compétence que dans léchelon 1 ou emploi correspondant au référentiel total du CAPA ; le salarié est responsable du matériel quil utilise. Sa responsabilité est limitée à lentretien courant.
NIVEAU III : ouvrier qualifié
Echelon 1
1/ Activité :
Capable dexécuter sur lexploitation les travaux manuels et mécanisés courants.
( tractoriste capable dassurer lentretien du matériel suivant notice ; homme de cave
Selon le mode dorganisation du travail, lemploi peut comporter tout ou partie des activités de lentreprise.
Dans laccomplissement de sa tâche, le titulaire de lemploi peut être assisté dautres salariés.
( Secrétaire polyvalent exerçant des fonctions lui permettant de passer des écritures comptables avec saisie informatique. Il a en charge la facturation et le suivi des comptes clients-fournisseurs. Il peut établir les bulletins de salaires sous le contrôle de lexploitant.
(Av. n° 69 du 3/10/03) « Emploi correspondant au référentiel du B.E.P.A. »
2/ Autonomie :
Effectue son travail en fonction dinstructions journalières.
Capable dadapter son travail aux conditions particulières rencontrées sur le terrain.
3/ Responsabilité :
Responsable du matériel utilisé.
4/ Compétence :
Il a la capacité de repérer des anomalies et des incidents sur les cultures, les animaux, les pannes élémentaires sur le matériel sans effectuer de réparations.
Coef. 145
Echelon 2
Même type de compétence que dans léchelon 1 ; emploi correspondant au référentiel total du BEPA.
Salarié titulaire dune grande autonomie quant à lorganisation de son travail dans le cadre des instructions données.
Le titulaire de lemploi est susceptible de prendre couramment des dispositions pour sadapter aux changements survenant lors de lexécution du travail.
Le salarié doit définir lui-même ses séquences de travail et la façon de les effectuer à partir des indications générales qui lui sont données.
bergers, porchers, vachers et salariés délevage hors sol dont cest la principale occupation(Av. n° 72).
Coef. 150
NIVEAU IV : ouvrier hautement qualifié.
Echelon 1
1/ Activité :
Salarié capable deffectuer lensemble des tâches liées à lactivité de lentreprise.
( tractoriste responsable de différents travaux
( responsable de récolte mécanique
( comptable à titre principal : passe les écritures comptables avec saisie informatique.
( secrétaire confirmée : assure lensemble du secrétariat, tient les registres de lentreprise.
2/ Autonomie :
Reçoit les directives journalières de lemployeur ou de son représentant.
3/ Responsabilité :
Responsable de la gestion de ses objectifs de travail.
4/ Compétence :
Capable de réaliser un diagnostic technique dans le cadre de son activité.
(Av. n° 69 du 3/10/03) « Emploi correspondant au référentiel du B.T.A.»
Coef. 165
(av.n°69 du 3/10/03) « Echelon 2
Même type de compétence que dans léchelon 1 ; emploi correspondant au référentiel total du B.T.A.
Salarié pouvant participer, en outre, à des fonctions complémentaires directement liées à son activité, sous la responsabilité dun cadre (sans pouvoir se substituer au cadre). Exemple : relations avec les fournisseurs et les clients, gestion des approvisionnements... De par son expérience professionnelle, il peut être amené à transmettre son savoir-faire à dautres salariés . »
PERSONNEL DENCADREMENT
NIVEAU V
échelon 1 :
( Mousseignes en fonction depuis moins dun an sur lexploitation ou au service du même employeur : cadres définis ci-dessous.
Coefficient 180 (Av. n° 72)
échelon 2 :
( Mousseignes en fonction depuis au moins un an sur lexploitation ou au service du même employeur. : cadres qui, recevant les ordres de lemployeur ou du régisseur, assurent la cadence du travail, sont responsables du temps de travail, de la qualité et de la quantité de travail accompli journellement et prennent part personnellement aux travaux. Ils consacrent tout le temps qui leur est nécessaire à lexercice de leurs fonctions dans la limite prévue par la loi.
Coefficient 192 (Av. n° 72)
NIVEAU VI :
( Chefs de culture : cadres, qui tout en prenant une part active aux travaux manuels des exploitations, sont chargés de la répartition et de la bonne exécution des travaux sous les ordres des employeurs et de leur représentants et qui assurent habituellement, sur les ordres de leur employeur, le recrutement et la paie du personnel avec tous les éléments y afférents. Ils consacrent tout le temps qui leur est nécessaire à lexercice de leurs fonctions dans la limite prévue par la loi.
Coefficient 208 (Av. n° 72)
NIVEAU VII:
échelon 1 :
( Régisseurs : cadres qui sont chargés dappliquer un plan général dexploitation préalablement établi en accord avec lemployeur ou son représentant et laissant une large part à leur initiative personnelle. Ils doivent avoir les compétences nécessaires pour suppléer lemployeur sur le plan technique et comptable. Ils procèdent généralement à lembauchage et au débauchage du personnel, établissent et distribuent la paie et accomplissent les formalités quimplique lassujettissement aux différents régimes de protection sociale. Ils consacrent tout le temps qui leur est nécessaire à lexercice de leurs fonctions dans la limite prévue par la loi.
Coefficient 219 (Av. n° 72)
échelon 2
( Régisseur général : le régisseur général est le cadre qui exerce ses fonctions en labsence permanente de lemployeur, selon un plan général préalablement établi entre les deux parties, se substitue à lemployeur dans la direction dune ou plusieurs exploitations. Il consacre tout le temps qui lui est nécessaire à lexercice de ses fonctions.
Coefficient 230.
CHAPITRE IX
DETERMINATION DES SALAIRES
ARTICLE 24 - TAUX HORAIRE
(Avt N° 6 du 18/03/80)
Le salaire horaire du coefficient 100 ainsi que la valeur des points hiérarchiques sont fixés en annexe à la présente convention.
ARTICLE 25 - SALARIES NON PERMANENTS
(Avt n° 45 du 30/03/95)
Les salariés non permanents auront une rémunération fixée dans la grille de larticle 23 suivant la qualification requise pour le travail pour lequel ils ont été embauchés.
ARTICLE 26 - REVISION
(Avt n° 38 du 02/10/91)
« En vue de réviser les salaires, la commission mixte se réunira deux fois par an au cours des mois de février et octobre, à la diligence du chef du service départemental du travail de lemploi et de la politique sociale agricoles ».
ARTICLE 27 - SALARIES PERMANENTS
(Avt n° 77 du 12/03/2009)
« Les rémunérations mensuelles des salariés permanents à temps complet sont déterminées ainsi quil suit :
A - Salariés non cadres : salaire horaire multiplié par 151,67 heures (35 heures x 52 semaines : 12 mois).
B Personnel dencadrement : valeur du point multiplié par le nombre de points figurant dans les coefficients rattachés aux différents niveaux et échelons. »
(Avt n° 63 du 21/05/2002) ARTICLE 27 BIS GARANTIE DE REMUNERATION LORS DU PASSAGE AUX 35 HEURES (supprimé par av. n° 72)
ARTICLE 28 - SALARIES CHANGEANT TEMPORAIREMENT DEMPLOI
Les salariés appelés à effectuer temporairement des travaux dans une catégorie inférieure à leur qualification, conserveront leur salaire. Les salariés appelés à effectuer des travaux dans une catégorie supérieure à leur qualification percevront le salaire de cette catégorie pour le temps quils y seront employés.
Le salaire afférent à ladite catégorie supérieure leur sera définitivement octroyé dès quils auront effectué au moins cinquante heures de travail dans cette catégorie au cours dune période continue de douze mois.
ARTICLE 29 - FEMMES
Pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, légalité de rémunération entre les hommes et les femmes doit être assurée. Par rémunération, il faut entendre le salaire et tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement en espèces ou en nature par lemployeur au travailleur en raison de lemploi de ce dernier.
ARTICLE 30 - JEUNES
Les salaires applicables aux jeunes travailleurs de lun ou lautre sexe, âgés de moins de dix huit ans subissent les abattements suivants par rapport à ceux des travailleurs de la même catégorie professionnelle.
20 % avant dix sept ans
10 % entre dix sept et dix huit ans.
Les salaires des jeunes travailleurs doivent être équivalents à ceux des adultes lorsquils y a égalité de travail et de rendement.
En tout état de cause, labattement susvisé est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle.
ARTICLE 31 - SALARIES A CAPACITE PROFESSIONNELLE REDUITE
Pour les travailleurs handicapés, la rétribution minimum ne pourra être réduite que conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 32 - SALARIES MALADES
Le salaire est maintenu aux salariés permanents âgés de dix huit ans au moins et de soixante cinq ans au plus, contraints dinterrompre leur activité pour cause de maladie ou daccident, y compris daccidents du travail ou de maladies professionnelles, dans les conditions fixées par laccord de prévoyance qui sera conclu entre les partenaires sociaux.
ARTICLE 32-1 COMPLEMENT DE GARANTIE SANTE DES CADRES
(modifié par avenant n° 92 du 18 octobre 2013)
Les employeurs de salariés relevant de la convention collective nationale de prévoyance des ingénieurs et cadres du 2 avril 1952 doivent adhérer au contrat du nouveau régime CPCEA « santé » géré par la CPCEA, Institution de Prévoyance sise 21 rue de la Bienfaisance 75008 Paris et régie par les dispositions de larticle L727-2-II du code rural.
Le tableau des garanties et des conditions générales du régime CPCEA « santé », sappliquant dans leur intégralité, (tableau en annexe) assurent une prise en charge supplémentaire des dépenses de santé.
Le financement de cette garantie est assuré par une cotisation répartie à hauteur de 50% par lentreprise et 50% par le salarié.
Le montant de cette cotisation mensuelle révisable est de 62 euros chacun, en vigueur au 1er novembre 2013.
ARTICLE 32-2 - GARANTIE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES NON CADRES (avenant n° 85 du 14 décembre 2010)
(Avenant n° 99 du 02/12/2015) :
« Les salariés non cadres bénéficient à titre obligatoire du niveau de garanties de loption n°1 du dispositif frais santé tel que prévu par laccord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création dun régime de prévoyance.
De ce fait les employeurs et salariés relevant de la présente convention collective sont tenus dappliquer lensemble des dispositions prévues par laccord national modifié du 10 juin 2008 précité, uniquement pour le dispositif frais de santé.
Les garanties de loption nationale n°1 de laccord national du 10 juin 2008 (nature et montant des prestations) sont présentées en annexe V.
Lannexe VI (les ayants droits pouvant être couverts par une extension familiale) est supprimée et est remplacée par lannexe VI« les dispenses du régime de protection sociale complémentaire».
Lannexe VII sur « la portabilité » est conservée (Avenant n° 95 du 23/10/2014) ».
CHAPITRE X
PRIMES DIVERSES
ARTICLE 33 - SOUFRAGES - SULFATAGES ET AUTRES TRAITEMENTS CHIMIQUES
Les salariés participant à des travaux de soufrage, de sulfatage ou à tous autres traitements par produits chimiques, doivent bénéficier, pendant la durée de leur participation dune prime égale à 15% de leur salaire.
ARTICLE 34 - TAILLE ET ENLEVEMENT DE BOIS DE PIEDS-MERE DE VIGNE
Tout salarié effectuant des travaux de taille ou denlèvement de bois de pieds-mère de vignes bénéficie, quel que soit son coefficient demploi, dune prime journalière dun montant égal à son salaire horaire.
ARTICLE 35 - VENDANGES
Pour lensemble de la zone céréalière, les salaires des vendanges, tant pour les coupeurs que pour les porteurs, seront égaux à ceux fixés par la commission mixte viticole pour ces diverses catégories demplois au titre de larrondissement de Carcassonne.
Les porteurs et presseurs bénéficient de trois litres de vin par jour, les coupeurs bénéficient de deux litres de vin par jour.
Les salariés ne désirant pas recevoir tout ou partie de la quantité de vin leur revenant perçoivent, en contre partie, une somme équivalente à un sixième du salaire au coefficient 100 par litre de vin non pris.
Le personnel occupé habituellement sur lexploitation aux travaux de la vigne, sera utilisé par priorité aux travaux des vendanges; sil ne participait pas effectivement à ces travaux, il percevrait néanmoins le salaire y afférent.
Le personnel permanent et visé à lalinéa ci-dessus, recevra, pendant la période des vendanges un supplément journalier égal à la différence entre le prix de la journée de vendange et le prix de la journée ordinaire du gagé à tout travail, obtenu en divisant par 25 son salaire mensuel en espèces.
Le travail de pressurage est payé au tarif horaire fixé pour les vendanges quil soit effectué par des pressoirs à bras ou par des pressoirs mécaniques.
Les vendangeurs nourris rembourseront le prix de la nourriture sur la base de 30% du salaire en espèces.
ARTICLE 36 - OUTILLAGE
La fourniture et lentretien des outils de travail, excepté le greffoir sont à la charge de lemployeur.
ARTICLE 37 - PRODUCTIVITE
Il doit être alloué à tout cadre une prime annuelle de rendement fixée de gré à gré entre les parties contractantes et dont la nature et le montant sont précisés dans un écrit portant les signatures de lemployeur et du cadre.
Cette prime ne pourra, en tout état de cause, être inférieure à une somme égale à une fois et demi le salaire du mois de Décembre de lannée considérée.
(Av. n° 72 du 08/03/07) ARTICLE 37 BIS PRIME DE SUJETIONS AFFERENTE AUX BERGERS, VACHERS,PORCHERS ET SALARIES DELEVAGE HORS SOL »
«Les vachers, bergers, porchers et salariés délevage hors sol dont cest la principale occupation seront appelés au bénéfice dune prime destinée à compenser les sujétions inhérentes à la fonction. Cette prime dont le montant est égal à 16 fois le taux horaire du niveau III, échelon 2, sera versée mensuellement.
CHAPITRE XI
PAIE
ARTICLE 38 - PERIODICITE DES REGLEMENTS DE SALAIRES
La paie se fera toutes les semaines ou toutes les quinzaines pour les salariés volants ou occasionnels; tous les mois pour les salariés permanents.
Les salariés auront la possibilité de percevoir un acompte toutes les semaines.
ARTICLE 39 - BULLETIN DE PAIE
Lemployeur doit remettre au salarié, à loccasion du paiement de toute rémunération une pièce justificative dite « bulletin de paie.
Il ne peut être exigé au moment de la paie aucune formalité de signature ou dengagement autre que celle établissant que le total des espèces remises au travailleur correspond bien au montant de la rémunération nette indiquée sur le bulletin de paie.
La partie fixe dun carnet ou registre à souche, dont la partie détachable remise au travailleur aura la même pagination ou le même numéro dordre que la partie fixe et contiendra également les mêmes indications (celles prévues pour le bulletin de paie) sera conservée par lemployeur au moins pendant cinq ans.
CHAPITRE XII
DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 40 - TEMPS DE TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES
(Avt n° 63 du 21/05/2002)
« La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine. »
(Avt n° 17 du 25/03/82)
Le temps pour se rendre sur le lieu de travail à partir de lexploitation est à la charge de lemployeur, le temps de retour à la charge du salarié.
(Avt. N° 63 du 21/05/2002)
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de 35 heures par semaine, ou 1587 heures annuelles dans le cadre d'une modulation, doivent être justifiées par des travaux urgents et les nécessités en main doeuvre ; elles donnent lieu à des bonifications et majorations de salaire fixées ainsi quil suit :
. Bonification pour les heures supplémentaires effectuées de la 36ème à la 39ème heure :
20022003 et suivantesEntreprises de 20 salariés ou moins10 %25 %Entreprises de plus de 20 salariés25 %25 %
. Majoration à partir de la 40ème heure
Les heures supplémentaires effectuées à partir de la 40ème heure et jusqu'à la 43ème heure incluse donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %. Les heures supplémentaires effectuées à compter de la 44ème heure donnent lieu à une majoration de salaire de 50 %.
L'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter à plus de 44 heures la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur un période quelconque de douze semaines consécutives, et à plus de 48 heures la durée de travail au cours d'une même semaine.
La durée maximale journalière ne peut dépasser dix heures.
(Avt. N° 63 du 21/05/2002°
ARTICLE 40 BIS DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL
Lexécution dheures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectif à plus de 1940 heures par an.
(Avt. N°63 du 21/05/2002)
ARTICLE 40 TER REPOS COMPENSATEUR EN CAS DHEURES SUPPLEMENTAIRES
Un repos compensateur payé est accordé au salarié qui accompli plus de 1.860 heures de travail par an. Cette durée sentend du travail effectué au sens de larticle 8-1 de l'accord national sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles du 23 décembre 1981. Les droits à repos compensateur sont acquis comme suit :
Heures annuelles effectuéesJours de repos compensateurde 1861 à 19001de 1901 à 19402"
A la fin de la période annuelle, lemployeur enregistre sur un document prévu à cet effet, le nombre de journées de congé porté au crédit de chaque salarié au titre du repos compensateur. Une copie de ce document est remise au salarié. Ce document est tenu à jour tous les mois et une copie est remise au salarié en même temps que la paie.
Les droits à repos compensateur acquis au cours dune période annuelle sont pris au cours de la période annuelle suivante, par journée ou demi-journée, aux dates convenues par accord entre lemployeur et le salarié. En labsence daccord, la demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée par le salarié au moins dix jours à lavance. Dans les cinq jours qui suivent la réception de la demande, lemployeur doit faire connaître à lintéressé soit son accord, soit les raisons relevant dimpératifs liés au fonctionnement de lentreprise ou lexploitation, qui motivent le report de la demande. Dans ce dernier cas, lemployeur doit proposer au salarié une autre date à lintérieur dun délai de deux mois.
ARTICLE 41 - ABSENCES
Toute absence doit être autorisée ou motivée. Les absences autorisées seules, pourront, après entente entre lemployeur et le salarié, être récupérées.
Labsence non autorisée ou non motivée valablement, malgré une première observation de lemployeur, pourra être considérée comme une faute grave susceptible dentraîner le licenciement immédiat, sans aucune indemnité de préavis et de licenciement.
CHAPITRE XIII
AVANTAGES EN NATURE
ARTICLE 42 - AVANTAGES COURANTS
Les avantages en nature viennent en déduction des salaires suivant lévaluation ci-après.
Logement dune famille
Dans la mesure où le logement mis à la disposition du salarié répond aux conditions fixées à larticle 49, la valeur mensuelle du logement est fixée à 15 fois le salaire horaire au coefficient 100.
Toutefois, lorsque le logement mis à la disposition du salarié à titre daccessoire du contrat de travail remplit les conditions pour ouvrir droit à lallocation logement, la retenue sera égale au montant de cette allocation.
La perte par le salarié du droit à lallocation logement du fait de la modification de la composition de sa famille et de la réduction du nombre des enfants à charge ne peut entraîner une rupture du contrat de travail.
Si le salarié est licencié pour un motif valable, dans les trois mois qui précèdent ou qui suivent la date de lextinction du droit à lallocation logement, un préavis dune durée fixée à larticle 54 subséquent devra être accordé au salarié dont il sagit.
Dans les mêmes conditions, ce salarié devra bénéficier du remboursement de la dernière retenue mensuelle effectuée par lemployeur et correspondant à la valeur de lallocation logement.
Si le salarié cesse douvrir droit à lallocation logement, lemployeur aura la possibilité de le reloger dans un autre appartement, à condition que celui-ci offre des conditions identiques de salubrité et de confort.
Nourriture
La valeur de la nourriture est fixée par jour, à deux heures trente de salaire au coefficient 100.
Basse-cour
La basse-cour mise à la disposition du salarié doit comprendre un abri et un endroit empêchant les animaux daller dans les cultures.
Bois
Le bois est accordé gratuitement. Il est coupé par le salarié sur son temps, ce travail étant accompli sous lentière responsabilité de lemployeur.
Lemployeur indique à son salarié le bois quil y aura lieu de couper.
Les quantités de petit et gros bois ainsi désignées, doivent être suffisantes pour assurer les besoins en chauffage et cuisine du salarié.
Toutefois, exceptionnellement, et dans le cas ou lemployeur se trouve dans limpossibilité absolue de remplir les conditions ci-dessus, il fournira par tous moyens à son salarié, la quantité de bois suffisante pour assurer les besoins en chauffage et cuisine de celui-ci, par référence à ce quil a utilisé lannée précédente ou à défaut aux coutumes du pays.
Eclairage
Le salarié règle sa consommation inscrite à son compteur particulier.
Les autres avantages en nature
Coutumièrement accordés sont : le jardin et la terre à semences (17 ares). Leur valeur est fixée de gré à gré entre lemployeur et le salarié lors de lembauchage.
Révision des avantages
La valeur des avantages en nature peut être librement révisée au début de chaque année culturale.
ARTICLE 43 - VIN
Les employeurs effectuant une déclaration de récolte de vin sont tenus de fournir à ceux de leurs salariés qui leur en expriment la demande, du vin loyal et marchant dans la limite maximum de 700 litres par an et par travailleur.
Loctroi de ce vin donne lieu à une retenue sur le salaire en espèces, sa valeur étant forfaitairement fixée, par litre à 10% du salaire horaire au coefficient 100 en vigueur au jour ou a été fourni le travail générateur du salaire.
ARTICLE 44 - SALARIES NOURRIS ET LOGES
Il sera retenu à louvrier agricole logé, nourri, blanchi et éclairé, une somme égale aux 40% du salaire du gagé à tout travail.
La nourriture servie aux salariés nourris doit être saine et de bonne qualité.
CHAPITRE XIV
CONGES PAYES - JOURS CHOMES
ARTICLE 45 - CONGES ANNUELS PAYES
Les salariés agricoles bénéficient des congés annuels payés dans les conditions prévues par larticle L.223-1 et suivants du code du travail.
(Avt n° 45 du 30/03/95)
Le personnel sous contrat à durée déterminée, et quelle que soit la durée du travail, percevra une indemnité compensatrice de congés payés égale au dixième du salaire brut perçu.
ARTICLE 46 - JOURS FERIES ET PAYES
Le 1er Mai, même sil tombe un dimanche, et le jour de fête locale et de foire seront chômés et payés.
Sont également rémunérées :
(Avt n° 45 du 30/03/95)
1 - Les absences de quatre jours motivées par le mariage du salarié .
2 - Les absences de trois jours motivées par le décès du conjoint ou dun enfant du salarié.
3 - Les absences de deux jours motivées par le décès dun ascendant direct ou dun descendant direct du salarié.
4 - Les absences justifiées par des motifs de caractère sérieux, préalablement autorisées par lemployeur, lequel précisera au salarié, par écrit, la durée de labsence.
ARTICLE 47 - JOURS FERIES
Les fêtes déclarées chômées sont les suivantes :
1er Janvier Lundi de Pâques Lundi de Pentecôte Ascension
14 Juillet 15 Août 1er Novembre 11 novembre Noël
(Avt n° 45 du 30/03/95)
Ces journées ne pourront être décomptées comme journées de congés payés. Elles ne donneront pas lieu à retenue sur les rémunérations.
ARTICLE 48 - REPOS HEBDOMADAIRE (Avt n°6 du 18/03/80)
En sus du dimanche, les salariés bénéficient dune demi-journée de repos hebdomadaire, à prendre le samedi après-midi.
Toutefois, durant les périodes du 10 Avril au 20 Mai, dune part, et du 20 Octobre au 30 Novembre, dautre part, les cinq demi-journées de repos hebdomadaire pourront être prises tout autre jour que le samedi, après entente entre lemployeur et le salarié à condition cependant que celui-ci puisse en disposer avant lexpiration de chacune desdites périodes .
CHAPITRE XV
HYGIENE ET SECURITE
ARTICLE 49 - LOGEMENT
1 - Champ dapplication
Le présent article qui détermine les conditions de logement des salariés agricoles logés par leurs employeurs ne sapplique pas :
- aux exploitations pastorales pour les locaux dhabitation utilisés temporairement en montagne,
- aux bergeries lorsque le couchage a lieu au parc.
2 - Conditions générales de salubrité
Les logements mis à la disposition des salariés doivent être conformes aux dispositions de larrêté préfectoral.
ARTICLE 50 - MESURES PREVENTIVES
Les employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions des lois, décrets, arrêtés en vigueur, concernant lhygiène et la sécurité des travailleurs, ainsi quà toutes les dispositions du code du travail.
Lors de lemploi de produits dangereux pour lorganisme, lemployeur doit informer ses salariés des prescriptions prévues par le fabricant. Les salariés doivent respecter ces prescriptions. Tous les moyens de prévention et de protection doivent être fournis aux salariés par lemployeur.
(Avt. N°66 du 06/09/2002)
ARTICLE 50-1 - FORMATION SUR LES RISQUES PROFESSIONNELS DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Tout salarié agricole permanent relevant du champ dapplication professionnel et territorial de la présente convention qui est amené à procéder à des traitements au moyen de produits phytosanitaires, dans lexercice de ses fonctions, doit obligatoirement suivre une formation sur les risques professionnels de ces produits. Cette formation sajoute à la formation obligatoire à la charge de lemployeur établie par le décret 87-361 du 27 mai 1987.
Cette formation complémentaire devra avoir lieu dès lembauche ou au plus tard dans le courant de lannée de lembauche. Elle sera renouvelée tous les 5 ans.
Pour les salariés déjà en fonction, elle devra être suivie dans lannée qui suit la signature du présent avenant.
Cette formation sera effectuée sur le temps de travail.
Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2003.
ARTICLE 51 - CONDUCTEURS DE TRACTEURS
Lorsque le port dune ceinture abdominale savèrera indispensable pour la conduite dun tracteur, les frais engagés pour la visite médicale et lacquisition de cette ceinture seront supportés par lemployeur pour la part non remboursée par la Caisse dAssurances Sociales Agricoles.
CHAPITRE XVI
TERME DES CONTRATS
ARTICLE 52 - CONTRAT A DUREE DETERMINEE
(Avt n° 45 du 30/03/95)
Le contrat de travail à durée déterminée doit arriver à son terme, sauf accord des parties ou résiliation judiciaire en cas de faute grave ou cas de force majeure.
Si la relation contractuelle se poursuit après léchéance du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée .
ARTICLE 53 - CONTRAT A DUREE INDETERMINEE
Le contrat à durée indéterminée peut cesser à tout moment par la volonté dune seule des parties.
En outre, toute rupture de contrat à durée indéterminée devra être signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification devra être motivée, sous peine de nullité et assortie dun préavis.
Les employeurs doivent se conformer aux dispositions des articles L.122-6 et suivants du code du travail, en ce qui concerne les licenciements.
Le préavis prend effet le premier jour du mois civil qui suit la date de signature portée sur le récépissé postal.
A moins quelle nait été sollicitée par le salarié, la dispense par lemployeur de lexécution du préavis ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages en nature que le salarié aurait reçus sil avait accompli son travail.
ARTICLE 54 - DUREE DU PREAVIS
La durée du préavis est fixée ainsi quil suit :
- Cadre 6 mois
- Salarié logé par lemployeur ayant perdu
le bénéfice de lallocation logement 6 mois
- Salarié comptant moins de deux ans
dancienneté 1 mois
- Salarié comptant plus de deux ans
dancienneté 3 mois
Le fait de la part de lemployeur de ne pas délivrer de bulletin de paye, de ne pas respecter les taux de salaires ou de ne pas payer à date régulière, dispense le salarié de respecter le préavis.
(Avt n° 15 du 29/9/81)
Pendant la durée du préavis, le salarié congédié peut disposer de six demi-journées chômées et rétribuées en vue de rechercher un emploi.
ARTICLE 55 - INDEMNITE DE LICENCIEMENT
( Avt n° 88 du 14/12/11 )
Tout salarié, lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié alors quil compte au moins un an dancienneté, a droit, sauf faute lourde ou grave, à une indemnité de licenciement. Cette indemnité, non soumise aux cotisations dassurances sociales, est calculée comme suit :
- moins de 10 ans dancienneté : un cinquième de mois par année dancienneté.
- à partir de 10 ans dancienneté : un cinquième de mois par année dancienneté, plus deux quinzième de mois par année dancienneté au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de lindemnité est le douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois.
Les circonstances qui, en vertu soit des dispositions législatives ou réglementaires (rappel sous les drapeaux, congé prénatal ou postnatal, grèves), soit de la présente convention collective, soit dusages, soit de stipulations contractuelles, soit de la jurisprudence (maladie, accident du travail, maladie professionnelles, etc.....) entraînent la suspension du contrat de travail, ne sont pas regardées comme interrompant lancienneté du salarié pour lapplication du présent article.
ARTICLE 56 - INDEMNITE DE CESSATION DEMPLOI DE CADRE
En sus des indemnités légales de licenciement, le cadre comptant au moins cinq ans dancienneté chez lemployeur ou sur lexploitation et dont le contrat est rompu par lemployeur pour un motif autre que la faute grave du salarié, recevra de lemployeur une indemnité de cessation demploi égale à :
- un mois de salaire lorsque lancienneté nexcède pas 10 ans,
- deux mois de salaire lorsque lancienneté est égale ou supérieure à 10 ans.
ARTICLE 57 - INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE
(Avt n° 45 du 30/03/95)
Le salarié qui cesse son activité pour faire valoir ses droits à la retraite recevra de lemployeur une indemnité de fin de carrière dun montant équivalent à :
- pour un salarié comptant 10 ans dancienneté ou pour un mousseigne : 1 mois
- pour un salarié comptant 20 ans dancienneté ou pour un chef de culture : 2 mois
- pour un salarié comptant 30 ans dancienneté ou pour un régisseur : 3 mois
Cette indemnité est payable en une, deux ou trois échéances selon quelle sélève à un, deux ou trois mois de salaires.
(Avt n° 45 du 30/03/95).
En aucun cas cette indemnité ne peut se cumuler avec lindemnité prévue à larticle 56.
( Avt n° 45 du 30/03/95 )
ARTICLE 57 Bis - MISE A LA RETRAITE A LINITIATIVE DE LEMPLOYEUR
Lorsquil atteint lâge de la retraite et quil peut prétendre à une retraite à taux plein, lemployeur peut procéder à la mise à la retraite de son salarié.
La durée du préavis pour licenciement fixée à larticle 54 de la présente convention devra être respectée.
ARTICLE 58 - CERTIFICAT DE TRAVAIL
Lemployeur doit obligatoirement, à lexpiration du contrat de travail, quil sagisse de départ volontaire ou de congédiement, délivrer au travailleur un certificat contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie et la nature de lemploi, ou le cas échéant, des emplois successivement occupés, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus .
CHAPITRE XVII
REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE ET DE GARANTIE DECES
ARTICLE 59 - DISPOSITIONS GENERALES
Ladhésion à une institution dun régime de retraite complémentaire et de garantie décès est confirmée.
Les modalités dapplication font lobjet dun accord de prévoyance conclu entre les partenaires sociaux.
CHAPITRE XVIII
DEPOT ET DATE DEFFET DE LA CONVENTION
ARTICLE 60 - DEPOT
La présente convention sera remise à chacune des organisations signataires et cinq autres ampliations signées seront déposées au Greffe du Tribunal dInstance de Castelnaudary.
ARTICLE 61 - DATE DEFFET
La présente convention dont les parties signataires demandent lextension prendra effet à compter du 1er Juillet 1978.
Fait à Castelnaudary le 12 Juillet 1978
ANNEXE 1
DETERMINATION DES SALAIRES
(modifié par avenant n° 100 du 15/03/2016)
Les salaires bruts correspondant aux coefficients de la classification sont fixés ainsi qu'il suit, à compter du 1er mai 2016 :
PERSONNEL NON CADRE
NIVEAU I OUVRIER EXECUTANT
Echelon 1 9,67 ¬
Echelon 2 10,13 ¬
NIVEAU II OUVRIER SPECIALISE
Echelon 1 10,28 ¬
Echelon 2 10,40 ¬
NIVEAU III OUVRIER QUALIFIE
Echelon 1 10,57 ¬
Echelon 2 10,78 ¬
NIVEAU IV OUVRIER HAUTEMENT QUALIFIE
Echelon 1 11,11 ¬
Echelon 2 11,30 ¬
PERSONNEL D ENCADREMENT
(Avenant n° 98 du 2 décembre 2015)
Les salaires bruts correspondant aux coefficients de la classification sont fixés ainsi qu'il suit, à compter du 1er janvier 2016 :
PERSONNEL D ENCADREMENT
Valeur du point au 1er janvier 2016 : 10,91 ¬
Salaire mensuel
NIVEAU V
Echelon 1 (coefficient 180) 1 963,80
Echelon 2 (coefficient 192) 2 094,72
NIVEAU VI (coefficient 208) 2 269,28
NIVEAU VII
Echelon 1 (coefficient 219) 2 389,29
Echelon 2 (coefficient 230) 2 509,30
ANNEXE II
ACCORD DE PREVOYANCE
Du 2 octobre 1991
Concernant le maintien des ressources aux salariés malades
ou victimes dun accident du travail
dans la zone céréalière du département de lAude
Article 1er : Les ressources sont maintenues, dans les conditions ci dessous- définies, aux salaries non cadres, contraints dinterrompre leur activité pour cause de maladie, accident, accident du travail ou maladie professionnelle, qui bénéficient des indemnités journalières versées par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole.
Article 2 : Le présent accord est applicable à toutes les exploitations comprises dans la zone céréalière du département de lAude telle quelle est définie par larrêté préfectoral du 11 Janvier 1946 et les textes subséquents, ou telle quelle pourrait être modifiée par voie réglementaire.
Article 3 : (modifié par avenant n° 2 du 3/06/2010) Le régime, régi par AGRI PREVOYANCE (siège social 21 rue de la Bienfaisance 75008 -PARIS), fait lobjet entre dune part AGRI PREVOYANCE, et dautre part, les organisations syndicales patronales et salariées signataires, dun protocole daccord précisant les clauses générales et particulières à sa mise en application.
Article 4 : (avenant n° 78 du 3/11/2009) Le maintien des ressources est assuré :
- dès le premier jour darrêt du travail, dans le cas daccident du travail ou de maladie professionnelle,
- à compter du 4ème jour, (modifié par avenant n° 2 du 3 juin 2010) dans le cas de maladie ou daccident de la vie privée, et aussi longtemps que sont servies les indemnités journalières légales.
Article 5 : (avenant n° 78 du 3/11/2009)
Le maintien des ressources, y compris les indemnités journalières légales, est égal à 80% du salaire retenu pour le calcul de ces mêmes indemnités.
Ce pourcentage est porté à 90% pour les salariés justifiant dau moins trois ans dancienneté dans lentreprise pendant au maximum,
- 30 jours si lancienneté est comprise entre 1 et 6 ans,
- 40 jours si lancienneté est comprise entre 6 et 10 ans
- 50 jours si lancienneté est comprise entre 11 et 16 ans
- 60 jours si lancienneté est comprise entre 16 et 21 ans
- 70 jours si lancienneté est comprise entre 21 et 26 ans
- 80 jours si lancienneté est comprise entre 26 et 31 ans
- 90 jours si lancienneté est supérieure de 31 ans.
Article 5 bis (modifié par avenant n°2 du 3 juin 2010)
AGRI PREVOYANCE assurera, en outre, une couverture incapacité permanente aux salariés, définis à larticle 1er du présent accord, qui bénéficieront ainsi dune indemnisation égale à 30% de leur dernier salaire.
Cette pension complémentaire sera servie jusquà lattribution de la retraite à taux plein.
Article 6 (modifié par avenant n° 2 du 3 juin 2010) : La cotisation destinée au financement des indemnités complémentaires au régime obligatoire dassurance contre les accidents du travail et celle assurant la garantie de ressources telle quelle est définie par larticle du L.1226-1 du code du travail sont à la charge exclusive de lemployeur.
La cotisation destinée au financement des garanties accordées par le présent accord au-delà de lobligation légale est répartie à raison de :
- 1/3 à la charge de lemployeur
- 2/3 à la charge du salarié.
Le taux global dappel des cotisations destinées au financement des prestations qui correspondent aux garanties couvrant lindemnité journalière pour lincapacité temporaire de travail et la rente liée à linvalidité est réparti à la charge des employeurs et à la charge des salariés, comme indiqué ci-dessous :
Part patronale part salariale TOTAL
(% du salaire brut) (% du salaire brut) (% du salaire brut)
Incapacité temporaire 0,50% - 0,50%
Garantie légale
Incapacité temporaire 0,05% 0,10% 0,15%
Garantie conventionnelle
Assurance cotisations 0,15% - 0,15%
sociales patronales
Garantie incapacité 0,13% 0,27% 0,40%
permanente
TOTAL 0,83% 0,37% 1,20%
Ces taux de cotisations sont garantis par lorganisme gestionnaire pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2011.
Pendant une période de deux ans à compter de lentée en vigueur du présent avenant, un taux dappel de 80% sera appliqué.
Ainsi pendant cette période, les cotisations seront les suivantes :
Part patronale part salariale TOTAL
(% du salaire brut) (% du salaire brut) (% du salaire brut)
Incapacité temporaire
Garantie légale 0,40% - 0,40%
Incapacité temporaire 0,04% 0,08% 0,12%
Garantie conventionnelle
Assurance cotisations 0,12% - 0,12% -
sociales patronales
Garantie incapacité 0,10% 0,22% 0,32%
permanente
TOTAL 0,66% 0,30% 0,96%
Article 6bis : (avenant n° 79 du 3/11/2009) Réexamen des conditions de la mutualisation : en application de larticle L.912-1 du code de la sécurité sociale, les modalités dorganisation de la mutualisation et notamment le choix de lassureur seront réexaminés tous les 3 ans.
Article 7 : Le présent accord annule et remplace celui conclu le 19 décembre 1990.
ANNEXE III
ACCORD DE PREVOYANCE
concernant un régime complémentaire de retraite
et de garantie décès
dans la zone céréalière du département de lAude
Entre : la section des Employeurs de main-doeuvre du syndicat des exploitants agricoles du Lauragais
dune part
et :
- le syndicat départemental C.F.D.T. de lAgriculture de lAude,
- la section fédérale des travailleurs agricoles C.G.T Force Ouvrière de lAude
- le syndicat des Cadres de lAgriculture de lAude C.G.C,
- SYNFOCA : syndicat des Cadres de lAgriculture Force Ouvrière,
dautre part,
il a été convenu et décidé ce qui suit :
ARTICLE 1ER - AFFILIATION
Laffiliation des salariés des exploitations de la zone céréalière de lAude à (modifié par avenant n° 83 du 06/07/2010) AGRI PREVOYANCE, siège social : 21, rue de la Bienfaisance 75382 PARIS, est obligatoire.
ARTICLE 2 - CHAMP DAPPLICATION TERRITORIAL
Le présent accord est applicable à toutes les exploitations comprises dans la zone céréalière du département de lAude telle quelle est définie par larrêté préfectoral du 11 Janvier 1946 et les textes subséquents, ou telle quelle pourrait être modifiée par voie réglementaire.
ARTICLE 3 - CHAMP DAPPLICATION PROFESSIONNEL
Sont assujettis aux présentes dispositions tous les salariés âgés de moins de 65 ans, à lexception des cadres.
Il ne sera pas fait obligation aux employeurs ayant souscrit, antérieurement au 31 décembre 1963, un contrat avec une autre Institution de retraite complémentaire agréée par le Ministère de lAgriculture de changer dorganisme, sous réserve que les avantages servis par cette Institution soient au moins égaux ou équivalents à ceux consentis par AGRI PREVOYANCE.
ARTICLE 4 - ASSIETTE DES COTISATIONS
Lassiette des cotisations est constituée par les salaires réels.
ARTICLE 5 - RETRAITES
Le taux global de la cotisation de retraite est de 4% supporté à raison de 60% par lemployeur et 40% par le salarié.
Les parties signataires demandent à AGRI PREVOYANCE dassumer la coordination avec toutes les Caisses de Retraites Complémentaires au régime agricole dont les salariés pourraient relever.
Elles demandent également à AGRI PREVOYANCE de garantir la validation des services passés même dans les entreprises qui nexistent plus.
ARTICLE 6 DECES
(modifié par avenant n° 83 du 6 juillet 2010)
Article 6-1 :
Les salariés affiliés au régime prévu à larticle 1, bénéficient dune garantie décès assurée par AGRI PREVOYANCE (du groupe AGRICA), en contrepartie du versement dune cotisation supplémentaire sélevant à 0,40% de lassiette fixée à larticle 4.
Cette cotisation est à la charge exclusive de lemployeur
Article 6-2 - Détail des garanties
1/ Capital décès
Sans condition dancienneté dans lentreprise, en cas de décès du salarié, un capital décès dun montant égal à 100 % de son salaire annuel brut, majoré de 25 % par enfant à charge.
Le capital est versé aux ayants droits, concubins, titulaires dun PACS ou au (aux) bénéficiaire (s) quil a désigné (s).
Le salaire brut pris en compte est celui des 4 derniers trimestres civils précédant le décès.
En cas dinvalidité permanente et définitive du salarié, constatée par le régime de base de la Mutualité Sociale Agricole (3ème catégorie), lui interdisant toute activité rémunérée et lobligeant à être assisté dune tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée.
2/ Rente éducation
En cas de décès du salarié justifiant de douze mois continus ou non daffiliation à la garantie décès, chaque enfant à sa charge au moment du décès, perçoit une rente annuelle déducation égale à :
50 points sil a moins de 11 ans,
75 points sil a au moins 11 ans et moins de 18 ans,
100 points sil a au moins 18 ans et moins de 26 ans.
Pour les orphelins de plus de 18 ans, le droit à la rente est soumis à la justification de la poursuite de la scolarité.
La valeur du point est égale à celle du point de linstitution de prévoyance revalorisée chaque année au 1er septembre.
3/ Risques exclus
La garantie décès couvre tous les risques décès, à lexclusion de ceux résultant de la guerre civile ou étrangère.
4/ Maintien de la garantie décès
En cas de non-renouvellement ou de résiliation de laccord, la garantie décès est maintenue pour le personnel en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant de prestations dincapacité de travail ou dinvalidité.
5/ Indemnité frais dobsèques
Une indemnité frais dobsèques est attribuée au participant non retraité qui a supporté les frais dobsèques de :
son conjoint non séparé de corps,
de son concubin justifiant dau moins 2 ans de vie commune,
ou dun enfant à charge.
Lindemnité frais dobsèques est égale à 100% du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
Article 6-3 - Réexamen des conditions de la mutualisation
En application de larticle L.912-1 du code de la Sécurité Sociale, les modalités dorganisation de la mutualisation et notamment le choix de lassureur seront réexaminés tous les 3 ans.
ANNEXE IV
(avenant n° 85 du 14 décembre 2010)
Article 32-2 Garantie complémentaire frais de santé au profit des salariés non cadres
Article 1 Champ dapplication professionnel et territorial
Le présent accord est applicable à tous les salariés non cadres et employeurs des exploitations relevant du champ dapplication de la convention collective de travail de la zone céréalière du département de lAude. .
Article 2 Date deffet et extension
(Avenant n° 99 du 02/12/2015)
Le présent avenant prendra effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant la publication au journal officiel de son arrêté dextension.
Article 3 - Salariés bénéficiaires
(avenant n° 95 du 23 octobre 2014)
« Dispenses daffiliation »
Sous réserve den apporter la preuve, des dispenses daffiliation à la garantie frais de santé sont possibles à la demande des salariés se trouvant dans lune des situations suivantes :
Le salarié bénéficie dune assurance frais de santé en qualité dayant droit de son conjoint, concubin ou partenaire dun PACS, en application dun accord collectif obligatoire pour lui, avec un niveau de prestations au moins équivalentes à celles du présent accord. Le salarié peut demander à être exclu de lassurance complémentaire frais de santé prévue au présent accord, dès lors quil apporte un document attestant chaque année de cette couverture obligatoire. La dispense daffiliation prend fin en cas de modification de la qualité dayant droit, en cas de non renouvellement annuel de lattestation, de modification des prestations à un niveau inférieur à celui fixé dans le présent accord, de cessation du régime obligatoire ou à la demande du salarié ;
Le salarié bénéficiaire de la CMUC ou de laide à lacquisition dune complémentaire santé visée à larticle L.863-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors que les salariés perdent le bénéfice de la CMUC, ils doivent être affiliés à la garantie frais de santé sils justifient de la condition dancienneté de 6 mois ;
Le salarié bénéficie dune couverture complémentaire santé obligatoire du fait dune autre activité, hors champ dapplication de présent accord, exercée simultanément ;
Le salarié à temps partiel ayant 6 mois dancienneté et plus dès lors que sa cotisation complémentaire santé est égale ou supérieure à 10% de sa rémunération brute.
Les salariés en contrat à durée déterminée y compris les apprentis, ayant 6 mois
dancienneté et moins de 12 mois dancienneté.
La demande dexclusion doit être faite par écrit à lemployeur au plus tard avant la fin du 1er mois qui suit celui de lobtention de la condition de 6 mois dancienneté.
Les salariés à temps partiel ou en contrat à durée déterminée ayant entre 6 mois et 12 mois dancienneté doivent faire leur demande dexclusion par écrit adressée à lemployeur avant la fin du 1er mois dapplication de lavenant.
En cas daugmentation de la rémunération du salarié à temps partiel, notamment du fait de laugmentation de sa durée de travail, si la cotisation représente moins de 10% de celle-ci de façon pérenne, le salarié devra alors obligatoirement cotiser à lassurance complémentaire santé.
Pour les salariés à employeurs multiples relevant du champ dapplication du présent accord, le salarié et un seul de ses employeurs cotisent auprès de lorganisme désigné. Il sagira de lemployeur chez lequel le salarié acquiert en premier la condition dancienneté requise pour bénéficier du régime, sauf accord entre les employeurs et le salarié.
La mise en uvre dun de ces cas de dispense ne peut avoir lieu que sur demande expresse de la part du salarié concerné, qui devra produire chaque année auprès de son employeur les justificatifs permettant de vérifier les conditions et la dispense. En cas de non renouvellement de la demande dexclusion et des justificatifs, le salarié cotisera obligatoirement au régime frais de santé, le premier jour du mois civil suivant.
Si le salarié ne remplit plus les conditions de dispense daffiliation, il doit en informer lemployeur et il devra alors obligatoirement cotiser à lassurance complémentaire santé à compter du 1er jour du mois civil suivant.
Dans les cas de dispense précités, les cotisations correspondantes ne sont dues ni par le salarié, ni par lemployeur.
Article 4 Garanties
Le présent régime couvre à titre obligatoire le salarié seul.
Toutefois, il est proposé aux salariés la possibilité de couvrir tout ou partie des membres de leur famille : extension au conjoint, extension à un enfant, extension à lensemble de la famille (conjoint et enfants). Le supplément de cotisation représenté par la souscription à lune ou lautre de ces options demeure entièrement à la charge du salarié.
Le présent régime a pour objet le remboursement total ou partiel des dépenses de santé engagées par le participant, en complétant, acte par acte, les prestations versées par le Régime Social de Base, dans la limite des frais réels.
La nature et le montant des prestations attachées au présent régime sont présentés dans le tableau des garanties, en annexe V.
Ainsi le présent régime ne rembourse ni les pénalités mises à la charge de lassuré, notamment en cas de non respect du parcours de soins, ni la participation forfaitaire et la franchise respectivement prévues aux articles II et III de larticle L.322-2 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, les garanties du présent régime seront automatiquement adaptées en fonction des évolutions législatives et réglementaires régissant des contrats dits « responsables ».
Ces remboursements sinscrivent dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire relatif aux contrats dits « responsables », institué par larticle 57 de la loi n°2004-810 du 13 août 2004 et définitif en létat actuel de la réglementation et de ses évolutions.
La totalité des actes de prévention est prise en charge à 100% du ticket modérateur.
Article 5 Adhésion obligatoire
Les entreprises doivent affilier les salariés bénéficiaires visés à larticle 3, auprès de lorganisme assureur désigné à larticle 7, par la signature dun bulletin daffiliation.
Conformément aux dispositions légales, une notice dinformation, délivrée par lorganisme assureur à lemployeur, sera remise par ce dernier à chaque salarié de lentreprise afin de lui faire connaître les nouvelles caractéristiques du régime.
Article 6 - Antériorité des régimes dassurance complémentaire santé dentreprise
Les entreprises ayant souscrit antérieurement au 1er janvier 2003 une assurance complémentaire ayant le même objet auprès dautres organismes assureurs et dans lhypothèse où ces garanties sont supérieures à celles instituées par le présent accord, celles-ci seront autorisées à conserver leur contrat.
Article 7 - Gestion du régime
Pour assurer la gestion du régime dassurance complémentaire santé défini dans le présent accord et la mutualisation entre les salariés et les employeurs, les organisations signataires ont convenu, après avoir procédé à un appel doffres, de désigner les institutions de prévoyance AGRI-PREVOYANCE (21 rue de la Bienfaisance - 75008 PARIS), membre du groupe AGRICA.
Les modalités et conditions de gestion sont définies dans la convention conclue entre lorganisme assureur et les partenaires sociaux signataires.
Les modalités dorganisation de la mutualisation du régime seront réexaminées tous les deux ans par les partenaires sociaux.
Article 8 - Cotisations
Le présent accord relève des articles L. 871-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural.
Les cotisations sont établies sur la base de la législation de lassurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de la conclusion du présent accord.
Les cotisations pourront être revues sans délai en cas de changement de ces textes.
Les parties signataires pourront également convenir dune révision des garanties en tout ou partie à cette occasion.
Article 8-1 - Taux de cotisations et répartition
(avenant n° 95 du 23 octobre 2014)
La cotisation mensuelle du présent régime est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Le taux global dappel des cotisations destinées au financement des prestations définies à larticle 4, est de 1,21 % du PMSS pour le salarié seul assuré à titre obligatoire. Ce taux est réparti comme suit :
50 % à la charge de lemployeur,
50 % à la charge du salarié.
Les taux de cotisations des options facultatives pour une extension facultative et individuelle du régime aux membres de sa famille sont les suivants :
En % du PMSS (cotisation additionnelle à la cotisation exclusivement à la charge du salarié)
Tarif conjoint : 1,21 % du PMSS
Tarif enfant : 0,83 % du PMSS
Tarif famille : 1,81 % du PMSS
Article 8-2 Appel et recouvrement
Lappel et le recouvrement des cotisations obligatoires sont confié par lorganisme désigné à la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) compétente sur le territoire. Ainsi pour les salariés affiliés obligatoirement, la MSA répercutera cet appel de cotisations auprès des employeurs.
Pour les salariés affiliés sur option facultative, les ayants droits de tous les salariés et pour les salariés pouvant bénéficier du régime après rupture de leur contrat de travail, lappel et le recouvrement des cotisations seront confiés aux organismes assureurs. Celui-ci peut décider de le déléguer à la MSA.
Les cotisations sont dues pour la totalité du mois au cours duquel les garanties sont accordées. Lorganisme gestionnaire des cotisations, en application de larticle L.932-9 du code de sécurité sociale, procédera, le cas échéant, au recouvrement des cotisations dues par lentreprise en cas de non-paiement dans les délais.
Article 9 - Règlement des prestations
La MSA procède aux remboursements de base MSA et complémentaire frais de santé AGRI PREVOYANCE sur le même décompte.
Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers payant.
Les modalités pratiques complémentaires du règlement des prestations (pièces justificatives
) seront détaillées dans la convention de gestion et la notice dinformation remise aux salariés.
Article 9 bis : portabilité
(avenant n° 95 du 23 octobre 2014)
Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime dassurance chômage selon les conditions définies par les textes légaux et ce à compter de la date fixée par la loi. Ces dispositions figurant en annexe VII au présent avenant pour information.
Pour bénéficier des prestations, le demandeur demploi bénéficiant du maintien des garanties doit fournir lensemble des justificatifs demandés au salarié, auxquels sajoute le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues.
Lemployeur doit informer lorganisme assureur ou son délégataire dès le début de la suspension du contrat de travail, en précisant sa durée.
Il est rajouté une annexe VII à la convention collective départementale de la zone céréalière concernant les dispositions de la portabilité.
Article 10 - Cessation des garanties
Pour tout salarié, la garantie cesse d'être accordée à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à lentreprise adhérente.
En outre, les salariés cessant leur activité, ont la possibilité de demander auprès dAGRI PREVOYANCE, dans des conditions définies par lorganisme précité, le maintien à titre individuel de leur couverture santé, sous réserve quils en fassent la demande au plus tard dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail. Dans ce cadre, AGRI PREVOYANCE procèdera au recouvrement de lintégralité de la cotisation correspondante auprès des salariés concernés, sans que celle-ci dépasse de plus de 50% la cotisation des actifs.
Les salariés visés sont ceux prévus à larticle 4 de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989, à savoir :
les salariés bénéficiaires dune pension de retraite,
les salariés sils sont privés demploi, bénéficiaires dun revenu de remplacement,
les salariés bénéficiaires dune rente dincapacité ou dinvalidité.
(avenant n° 95 du 23 octobre 2014) Article 11 - Suspension du contrat de travail
Suspension du contrat de travail pour un motif non lié à la maladie, laccident ou la maternité.
En cas de suspension du contrat de travail pour un des cas de congés prévus par les dispositions légales, ne donnant pas lieu à maintien en tout ou partie de salaire par lemployeur, le salarié bénéficie des garanties complémentaires frais de santé pendant les trois premiers mois de la suspension du contrat, sans versement de cotisation.
Après cette période, et tant que dure la suspension du contrat de travail, le salarié peut demander à lorganisme assureur de continuer à bénéficier de la garantie complémentaire santé à titre individuel, en sacquittant de la totalité de la cotisation.
Suspension du contrat de travail pour maladie, accident (toutes origines) ou maternité donnant lieu à paiement dindemnités journalières ou maintien de salaire par lemployeur.
En cas darrêt de travail pour maladie, accident ou maternité indemnisé par le régime de base de sécurité sociale et intervenant après la date daffiliation du régime, les garanties prévues par le présent accord sont maintenues sans versement de cotisation, pour tout mois civil complet dabsence. Si labsence est inférieure à un mois civil complet, la cotisation est due intégralement (part patronale et part salariale).
Article 12 - Clause de réexamen - dénonciation
Le régime dassurance complémentaire santé mis en uvre par le présent accord fera lobjet dun réexamen, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date de son entrée en vigueur, pour permettre aux partenaires sociaux signataires den revoir, au vu des résultats techniques et financiers enregistrés pendant la période écoulée, les conditions tant en matière de garanties que de financement et de choix de lorganisme assureur.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai d'un an à compter du terme du préavis.
En cas de dénonciation, les partenaires sociaux devront se réunir dans les 6 mois suivants, afin détudier les termes dun éventuel nouvel accord.
Article 13 - Accord de gestion spécifique et suivi du régime
Les modalités de mise en uvre pratique des garanties prévues par le présent accord font lobjet dun protocole de gestion distinct qui définit entre lorganisme assureur désigné et les partenaires sociaux, notamment les modalités de suivi du régime.
Les organisations professionnelles signataires se réuniront par ailleurs dans le cadre dune commission de suivi une fois par an au moins, et chaque fois que jugé nécessaire à la demande de lun des collèges (employeurs ou salariés), avec les représentants de lorganisme désigné, afin notamment :
de faire le point des entreprises et salariés relevant du présent accord,
de dresser un bilan de lapplication de laccord, des évolutions et résultats globaux du régime de frais de santé mis en place par laccord,
dexaminer les avis relatifs à lévolution du régime,
de vérifier que les objectifs professionnels et de mutualisation sont réalisés dans les meilleures conditions,
de consolider les différentes données statistiques sur les entreprises et les salariés.
GARANTIESRemboursements Régime de base(1)Remboursements complémentairesRemboursements totaux (y compris Régime de base) Base)(1)SOINS COURANTSConsultations, visites, médecins généralistes ou spécialistes70% BR
150% BR
220% BR
Auxiliaires médicaux, soins infirmiers, massages pédicures, orthophonistes, orthoptistes60% BR40% BR100% BRSages femmes60% BR40% BR100% BRAnalyses, examens de laboratoire60% BR40% BR100% BRRadiographie, électroradiologie 70% BR30% BR100% BRActes de prévention responsables (1)35% à 70% BR65% à 30% BR100% BRPHARMACIEPharmacie remboursée par le régime de baseDe 15 à 65% BR
-De 85% à 35% BR
100% BR
OPTIQUEVerres, Monture, Lentilles prise en charge acceptées ou refusées
60% BR
400% BR + crédit 200¬ /an/bénéficiaire
460% BR + crédit 200¬ /an/bénéficiaire
DENTAIRESoins 70% BR30% BR100% BRProthèses dentaires acceptées ou refusées
70% BR
280% BR +crédit 215¬ /an/bénéf
350% BR + crédit 215¬ /an/bénéf
Orthodontie acceptée
Orthodontie refusée100% BR
-200% BR
Crédit 400¬ 300% BR
Crédit 400¬ APPAREILLAGEProthèses auditives acceptées65% BR390% BR 455% BR Fournitures médicales, pansements, gros et petits appareillages, autres prothèses65% - 100% BR0% - 35% BR100%BRHOSPITALISATION MEDICALE OU CHIRURGICALE Frais de soins et séjour (secteur conventionné ou non)80% - 100% BR20% - 0% BR100% BRDépassements d honoraires
-
220% BR
220% BR
Chambre particulière40¬ / limité à 60 j40¬ / limité à 60 jForfait hospitalier
Psychiatrie : Frais de soins et séjour-
80%Frais réels
20% + crédit 1/3 PMSS/bénéfFrais réels
20% + crédit 1/3 PMSS / bénéfMATERNITEFrais de soins et séjour100% BR-100% BRDépassements dhonoraires et chambre particulière-Crédit 1/3 du PMSS/maternitéCrédit 1/3 du PMSS/maternitéPOLYVALENTSForfait actes lourds « 18 euros si actes >120¬ » -Frais réelsFrais réelsDIVERSCures thermales acceptée100% BR
-100% BR Transport pris en charge 65% ou 100% BR-65% ou 100% BR
(1) Dans les conditions prévues par l arrêté du 8 juin 2006 fixant les prestations obligatoires dun contrat «responsable».
BR : base de remboursement ; PMSS : Plafond mensuel de la Sécurité Sociale.
ANNEXE VI: Les ayants droits pouvant être couverts par une extension familiale
Alors que laccord départemental couvre à titre obligatoire le salarié, les partenaires sociaux ont souhaité donner à celui-ci la possibilité détendre la couverture prévue dans le cadre du régime obligatoire à tout ou partie de sa famille, de façon à prendre en compte la diversité des situations individuelles.
Ainsi en plus de sa couverture obligatoire, le salarié peut choisir
- daffilier son conjoint, co-contractant dun PACS ou concubin seul, il cotise au taux dit « couple »,
- daffilier un enfant à charge, il cotise au taux dit « enfant »,
- daffilier sa famille (conjoint et enfant(s), il cotise au taux dit « famille ».
Ces ayants droit pouvant entrer dans le cadre de lextension familiale sont définis ci-après :
Pour le bénéfice du présent régime, sont considérés comme :
- conjoint : la personne mariée avec le participant et non séparée de corps ;
- cocontractant d'un PACS : est assimilée au conjoint, la personne qui a conclu un Pacte Civil de Solidarité avec le participant ;
- concubin : est assimilée au conjoint, le concubin du participant justifiant de deux années de vie commune (la condition de durée est considérée comme remplie lorsqu'un enfant est né de l'union), sous réserve que le salarié soit libre, au regard de létat civil, de tout lien de mariage ou de PACS.
Par enfant, il faut entendre :
- les enfants du salarié (légitimes, adoptés ou reconnus) ;
- les enfants recueillis par le salarié et pour lesquels la qualité de tuteur lui est reconnue ;
- les enfants qui ont été élevés par le salarié pendant neuf ans au moins avant leur 16ème anniversaire ;
- les enfants dont la qualité dayant droit du conjoint, cocontractant dun PACS ou concubin du salarié aura été reconnue par le régime de base de Sécurité Sociale.
Sont considérés comme enfants à charge :
- tous les enfants âgés de moins de 18 ans ;
- tous les enfants âgés de moins de 26 ans s'ils sont étudiants, apprentis ou demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés par le régime dassurance chômage ;
- tous les enfants invalides au sens de la législation sociale si l'état d'invalidité a été constaté avant leur 21ème anniversaire.
ANNEXE VII
(Avenant n° 95 du 23 octobre 2014)
Dispositions concernant la portabilité
(article L.911-8 du code de la sécurité sociale)
Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à larticle L.911-1 du code de la sécurité sociale, par la complémentaire santé bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime dassurance chômage, selon les conditions suivantes :
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à vwx{~¤§©ÃÄÅÆÇÈÊíw Õ E
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