Td corrigé LOT N° 1 - SMEM Martinique pdf

LOT N° 1 - SMEM Martinique

... et notamment des gaz servant au chauffage, à l'éclairage et à la force motrice, .... distribution d'eau et de chauffage et les canalisations intérieures desservant le bâtiment , ...... ARTICLE 7 GESTION DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES.




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SERVICES D’ASSURANCES pour
LE SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE





LOT N° 1




ASSURANCE DES DOMMAGES AUX BIENS
ET DES RISQUES ANNEXES






PROCEDURE ADAPTEE



SOMMAIRE




Les dispositions concernant le LOT N° 1 - Assurance des « DOMMAGES AUX BIENS ET RISQUES ANNEXES » - sont présentées de la façon suivante :




INVENTAIRE DES RISQUES – SINISTRALITE

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES
(CONDITIONS GENERALES DE LA GARANTIE)

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(CONDITIONS PARTICULIERES)

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

ACTE D’ENGAGEMENT





ETAT DU PATRIMOINE




SIEGE SOCIAL DU SYNDICAT

ADRESSE
Syndicat Mixte d’Electricité de la Martinique
Centre d’Affaires AGORA
– Bât A – 3ème étage –
Avenue de l’Etang Z’Abricots
– CS30528 –
97206 FORT DE France Cedex

SIEGE SOCIAL: 1 103 m²









TOUS RISQUES INFORMATIQUE
ET BRIS DE MACHINES
-ETAT DU MATERIEL-


LES GARANTIES DOIVENT S’EXERCER EN TOUS LIEUX
LE MONTANT ASSURE CONSTITUE UN PREMIER RISQUE


CARACTERISTIQUES GENERALES DES APPAREILS A GARANTIR


NATURELOCALISATION
VALEURMatériel informatique divers fixe et mobile tel que :
(Unités centrales – Ecrans –Imprimantes – Moniteurs –Logiciels – Progiciels, Commutateurs Réseau, Robots de sauvegarde, Routeurs périphériques, etc.…) Liste non limitative

40 000 ¬ 
TOTAL

40 000 ¬ 

Etat du patrimoine et des biens à garantir :
L assureur reconnaît avoir une connaissance suffisante des risques présentés par la collectivité et reçu tous les éléments d information nécessaires à l établissement d un projet de contrat, en adéquation avec les préconisations du présent cahier des charges.

En cas de sinistre, l’assureur renonce à se prévaloir d’une erreur dans la nature et/ou la désignation des risques.
















CONTRAT EN COURS





La collectivité est actuellement titulaire d’un contrat garantissant totalement ou partiellement les risques mentionnés à l’article 1 du CCAP :


Compagnie : GPA
Franchises :
INCENDIE : néant
Dommages électriques : 0.60 fois indice
Degats des eaux 1 fois indice
Bris de glaces : 0.30 indice
Vol 1 indice
Cyclone 10% MINI 2 indices maxi 10 indices












ETAT DE LA SINISTRALITE




VOIR DOSSIER EN ANNEXE



ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS



CLAUSES TECHNIQUES GENERALES
CONDITIONS GENERALES DE LA GARANTIE
(C.C.T.G.)



La garantie de l’assureur est accordée dans les conditions prévues aux articles 1 à 6 détaillés ci-après :


ART 1 BIENS ASSURES

ART 2 EVENEMENTS DOMMAGEABLES ASSURES

ART 3 EXCLUSIONS

ART 4 ESTIMATION DES BIENS APRES SINISTRE

ART 5 EXTENSIONS DES GARANTIES

ART 6 GARANTIES ANNEXES (RESPONSABILITES)

Il est par ailleurs convenu que les garanties sont acquises avec abandon de la règle proportionnelle prévue aux articles L 113-9 et 121-5 du Code des Assurances.


ARTICLE 1 – BIENS ASSURES

La garantie porte sur les dommages subis par :

1.1 LES BATIMENTS ET BIENS IMMOBILIERS DESIGNES A L’INVENTAIRE DES RISQUES, dont la collectivité souscriptrice est propriétaire, locataire ou occupante à un titre quelconque ou qui sont mis à sa disposition.
Par bâtiment, l'on entend toute construction ou espace matérialisé couvert, clos ou non clos, dont l'emprise au sol et la volumétrie permettent à l'homme de se mouvoir, en lui offrant une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs.
Cette définition inclut les infra et superstructures assurant l’ancrage, le contreventement et la stabilité du bâtiment, ainsi que les éléments d’équipement qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos et couvert.

Sont également considérés comme biens assurés au titre des bâtiments désignés, les panneaux solaires et/ou photovoltaïques, les éléments d’équipement dissociables, au sens de l’article 1792-3 du Code Civil ainsi que les clôtures, murs d’enceinte, remparts, d’agrément et de soutènement se rapportant ou non à un bâtiment assuré.

1.2 LES BIENS MOBILIERS, LE MATERIEL, LES MARCHANDISES

C’est-à-dire :

Objets mobiliers,
Les matériels, machines, instruments,
Les marchandises à tous états, brutes, semi-ouvrés, produits finis
Les approvisionnements divers et emballages

Appartenant à la collectivité souscriptrice ou à elle confiés pour son intérêt et son usage exclusifs.

Les aménagements réalisés par la collectivité souscriptrice lorsqu’elle est locataire.
Les objets de valeur appartenant à l’assuré, c’est-à-dire :
les bijoux, pierres précieuses et perles fines ;
les pièces, lingots, objets en métal précieux massif (or, argent, platine, vermeil) ;
les fourrures, tapis, tableaux, livres, statues, tapisseries, meubles d’époque ou signés, objets rares, d’une valeur unitaire supérieure à 2,5 fois l’indice ;
les collections, c’est-à-dire la réunion de plusieurs objets de même nature ayant un rapport entre eux et d’une valeur globale égale ou supérieure à 9 fois l’indice.

La garantie ne s’étend pas à la dépréciation d’une série complète par suite de la disparition ou de la destruction d’un de ses éléments

Toutefois, ne sont pas considérés comme biens assurés, les espèces monnayées, les titres de toute nature, les billets de banque.

Sont également exclus tous véhicules à moteur, terrestres, maritimes, fluviaux ou aériens et leurs remorques.

LES BIENS SPECIFIQUEMENT DESIGNES ci-après, lorsqu’ils appartiennent à la collectivité souscriptrice:

Biens extérieurs / Mobilier urbain :

kiosques, abris de bus et de marchés, feux et poteaux de signalisation électriques, électronique ou non, candélabres, réverbères et projecteurs, panneaux et colonnes d’affichage, panneaux et journaux électroniques, miroirs de carrefour, bornes d’incendie, barrières, et plots de sécurité, portiques, bornes d’appel de signalisation, de communication, bornes lumineuses, toilettes publiques, bancs publics, parcmètres, horodateurs, défibrillateurs, aires de jeux et de sports de toute sorte et leurs installations, guérites.
Puits, lavoirs, fontaines, bassins, croix et calvaires, bornes, stèles, statues avec leurs socles, jets d’eau, bascules publiques et monuments à l’exclusion des édifices en ruines ou constituant des vestiges historiques.
Monuments aux morts.
Bornes d’apport volontaire de déchets.
Bacs à déchets.
Conteneurs
Les accessoires fixés au sol des équipements sportifs extérieurs tels que filets pare ballon, abri de joueur et arbitre, but.

LES ARCHIVES ET DOCUMENTS

Tels que les dossiers, pièces, registres et papiers dont la collectivité souscriptrice est propriétaire ou détentrice et qui sont situés dans un bâtiment désigné à l’état du patrimoine.

Cette garantie porte sur :

Le remboursement de la valeur du papier, timbré ou non timbré, les frais et la valeur du cartonnage et de la reliure,
Les frais matériels de copies et écritures nouvelles, comprenant la rémunération des employés chargés de ces copies et écritures et les frais engagés pour opérer le remplacement des archives.

Sont exclus les supports, programmes et informations contenus dans les systèmes informatiques.

ARTICLE 2 – EVENEMENTS DOMMAGEABLES ASSURES

La garantie intervient lorsque le bien assuré a été directement endommagé par la réalisation de l’un des événements définis ci-après, ou par les moyens de secours pris pour en atténuer les effets :

L’INCENDIE –LES FUMEES - LES EXPLOSIONS / LES IMPLOSIONS – LA CHUTE DE LA FOUDRE

Incendie : c’est-à-dire l’action subite de la chaleur ou le contact immédiat du feu ou d’une substance incandescente ;

La garantie porte également sur la perte ou la disparition d’objets pendant un incendie, à moins que l’assureur ne prouve que cette perte ou disparition provienne d’un vol ;

Les dégagements accidentels de fumée prenant naissance à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments assuré ;

Explosions et Implosions
C’est-à-dire, les explosions et implosions de toute nature et notamment des gaz servant au chauffage, à l’éclairage et à la force motrice, des matières ou substances autres que les explosifs proprement dits, l’explosion de la dynamite et autres explosifs analogues introduits à l’insu de la collectivité souscriptrice dans les bâtiments assurés ou placés à leurs abords immédiats ainsi que les explosions et coups d’eau des appareils à vapeur, à l’exclusion des dommages aux compresseurs, moteurs, turbines et objets ou structures gonflables, causés par l’explosion de ces appareils ou objets eux-mêmes ;

Chute directe et indirecte de la foudre dûment constatée. Par chute indirecte on entend les conséquences des dommages causés à un élément du patrimoine de la collectivité par un bien touché par la foudre.

2.2 L’ELECTRICITE

Y compris les dommages matériels d’ordre électrique, causés par l’action directe ou indirecte de l’électricité atmosphérique – ou canalisée – ou résultant d’un fonctionnement électrique normal ou anormal, et subis par les appareils électriques et électroniques de toute nature ou faisant partie de l’aménagement de l’immeuble, leurs accessoires et les canalisations électriques mais à l’exclusion des dommages causés aux fusibles, aux résistances chauffantes, aux couvertures chauffantes, aux lampes de toute nature , aux tubes électroniques.

2.3 LA CHUTE D’AERONEFS

C’est-à-dire, le choc ou la chute de tout ou partie d’appareil de navigation aérienne et d’engins spéciaux, ou d’objets tombant de ceux-ci.

La garantie s’étend également aux dommages dus au franchissement du mur du son par l’un de ces appareils.

2.4 LE CHOC DIRECT D’UN VEHICULE TERRESTRE QUELCONQUE AVEC LES BIENS ASSURES

Que ce véhicule appartienne ou pas à la collectivité souscriptrice, soit placé ou non sous sa responsabilité directe ou celle de ses élus ou représentants, ses salariés et préposés au cours de leurs fonctions.

Toutefois, pour les biens désignés à l’article 1.3, la garantie s’exercera sous réserve que le conducteur du véhicule soit identifié.

LES EVENEMENTS NATURELS

C’est-à-dire, les dommages matériels, causés aux biens assurés par l’action directe :

du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu’ils détruisent, brisent ou endommagent un certain nombre de bâtiments de construction ou de couverture de qualité comparable à celle des bâtiments assurés dans la commune du bien sinistré ou dans les communes avoisinantes.
de la grêle sur les biens assurés.
du poids de la neige (ou de la glace) accumulée sur les toitures
d’une avalanche
des glissements et affaissements de terrain
des coups de mer

En cas de doute ou de contestation et à titre de complément de preuves, la collectivité souscriptrice devra produire un document officiel établi par la station de la météorologie nationale la plus proche, afin d’apprécier si, au moment du sinistre, l’agent naturel avait ou non, pour la région du bâtiment sinistré, une intensité normale.

Il est d’autre part précisé que :

cette garantie s’étend en outre aux dommages de mouille causés par la pluie, la neige ou la grêle lorsque celles-ci pénètrent à l’intérieur du bâtiment assuré –ou renfermant les objets assurés- du fait de sa destruction partielle ou totale par l’action directe de ces mêmes éléments et à condition que les dommages de mouille aient pris naissance dans les 48 heures suivant le moment de la destruction partielle ou totale du bâtiment assuré.

les dommages survenus dans les 48 heures qui suivent le moment où les biens assurés ont subi les premiers dommages sont considérés comme constituant un seul et même sinistre.

Sont exclus de cette garantie :

Les bulles et structures gonflables, les bâtiments clos au moyen de bâches, sauf si le bâchage est réalisé à la suite d’un premier dommage pris en charge par l’assureur et si un nouveau sinistre survient dans les douze mois suivant le premier.

Les dommages :

aux volets et persiennes, aux gouttières et chêneaux, aux stores, aux enseignes et panneaux publicitaires, aux panneaux solaires, aux antennes de radio et de télévision, aux fils aériens et à leurs supports, sauf si d’autres parties du bâtiment sont endommagées ;

Les dommages causés par le vent  aux hangars, tribunes et autres bâtiments non entièrement clos, sauf s’ils sont construits, et fixés selon les règles de l’art.

2.6 LES DEGATS DES EAUX

C’est-à-dire les dommages causés par :

les fuites, ruptures ou débordements :

des conduites d’adduction, de distribution ou d’évacuation d’eau ou autres liquides, situées à l’intérieur ou non des bâtiments assurés,
des installations de chauffage et de climatisation,
des appareils d’eau,
des chêneaux et gouttières,

les pénétrations accidentelles par les toitures, façades, ciels vitrés, terrasses et balcons formant terrasses, qu’il s’agisse de pluie, de neige ou de grêle,
les débordements, renversements et ruptures de récipients de toute nature,
les entrées d’eau ou les infiltrations accidentelles par des ouvertures telles que baies, portes et fenêtres, normalement fermées, ou par les gaines d’aération ou de ventilation et les conduits de fumée,
les engorgements et les refoulements d'égouts et d’eaux pluviales,
les eaux de ruissellement,
les dégâts causés par le gel à l’intérieur des bâtiments assurés,
les dommages causés par les conduites souterraines :
Cette assurance garantit le remboursement des dommages causés aux biens assurés par :

1) les conduites souterraines d'adduction et de distribution d'eau comprises entre le compteur placé sur la conduite de raccordement au service public ou privé de distribution d'eau et de chauffage et les canalisations intérieures desservant le bâtiment ,
2) les conduites souterraines d'évacuation et de vidange situées à l'intérieur des locaux jusqu'au droit des murs extérieurs.

La garantie s’étend :

au remboursement des frais exposés pour la recherche des fuites ayant provoqué un dommage assuré, ainsi qu’aux dégradations consécutives à ces travaux,
aux dommages causés par le gel, aux conduites, appareils et installations hydrauliques ou de chauffage situés uniquement à l’intérieur des locaux entièrement clos et couverts.

Exclusions :

Les dégâts occasionnés par les inondations, marées, débordements de sources, cours d’eau, étendues d’eau naturelles ou artificielles,
Les dégâts subis ou occasionnés par les barrages,
Les pertes d’eau,
Les dégâts dus à l’humidité ou à la condensation sauf s’ils sont la conséquence d’un dommage garanti,
Les frais nécessités par les opérations de dégorgement, de réparation, de remplacement des conduites, robinets et appareils et par la réparation des toitures et ciels vitrés,
Les dégâts causés par le gel dans les locaux non chauffés, sauf s’ils ont été vidangés et purgés ou si les canalisations et radiateurs ont été protégés par un liquide antigel. En cas de non respect des mesures de prévention ci-dessus la franchise applicable à la garantie sera triplée,
Les dégâts subis par les biens désignés à l’article 1.3.

LE VOL ET LES ACTES DE VANDALISME

C’est-à-dire, le vol ou tentative de vol ainsi que les actes de vandalisme commis à l’intérieur des locaux assurés dans l’une des circonstances suivantes :

Par effraction, escalade ou usage de fausses clefs (Articles 393 – 397 – 398 du Code Pénal et dispositions législatives et réglementaires modificatives)
Sans effraction s’il est établi que le voleur s’est introduit ou maintenu clandestinement dans les lieux
Avec menaces ou violences sur les personnes
Pendant un incendie
Par les élus, préposés, salariés ou toute autre personne placée sous l’autorité ou le contrôle de la collectivité souscriptrice à la condition toutefois que le vol, tentative de vol ou l’acte de vandalisme soit commis en dehors des heures de travail ou de service, dans les cas et conditions définis ci-dessus et sous réserve que le coupable fasse l’objet d’une plainte non retirée sans l’accord de l’assureur.

Sont exclues de la garantie les conséquences des vols, tentatives de vol ou actes de vandalisme commis :

Dans les bâtiments inoccupés lorsque tous les moyens de protection et de fermeture dont ils disposent n’ont pas été utilisés,
Sur les biens désignés à l’article 1.3,
Au cours ou à l’occasion d’émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme et de sabotage.

2.8 LE BRIS DE GLACES (PRODUITS VERRIERS OU NON)

C’est-à-dire, les dommages atteignant :

Les glaces étamées et miroirs fixés aux murs,
Les glaces ou miroirs faisant partie intégrante d’un meuble,
Les vitrages (isolants ou non) des baies et fenêtres,
Les parois vitrées intérieures et les portes,
Les vitraux,
Les enseignes lumineuses,
Les verrières, vérandas, marquises,
Les ciels vitrés, skydom,
Les panneaux solaires et les cellules photovoltaïques,
Les vitrines de toutes sortes

Ainsi que toutes inscriptions et décorations figurant sur les objets ci-dessus compris dans les biens assurés.

Sont exclus :

Les dommages survenus au cours de tous travaux, autres que ceux de simple nettoyage, effectués sur les objets assurés, leurs encadrements, enchâssements, agencements ou clôtures, ou au cours de leur pose, dépose, transport, entrepôt,
Les objets déposés, les rayures, ébréchures ou écaillements, la détérioration des argentures ou peintures, les bris résultant de la vétusté ou du défaut d’entretien des enchâssements, encadrements ou soubassements,
Les dommages subis par les biens désignés à l’article 1.3,
Les dommages subis par les serres.

2.9 LES EFFETS DES CATASTROPHES NATURELLES (loi N° 82-600 du 13 Juillet 1982 et dispositions législatives et réglementaires modificatives)

C’est-à-dire, au sens de l’article L.125-1 du Code, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.

La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel de la République Française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle.

2.10 EMEUTES - MOUVEMENTS POPULAIRES – ACTES DE VANDALISME

L’assureur garantit les dommages directement causés aux biens assurés à l’occasion d’émeutes, de mouvements populaires et actes de vandalisme.

Par émeutes on entend tout mouvement tumultueux de foule s’insurgeant contre l’autorité, mettant en péril la sécurité et l’ordre public, pour obtenir par la menace ou la violence la réalisation de revendications.

Par mouvements populaires on entend toute manifestation violente non concertée de foule se caractérisant par un désordre et des actes illégaux.

2.11 ATTENTATS - ACTES DE TERRORISME – ACTES DE VANDALISME

L’assureur garantit dans le cadre de la loi du 9 Septembre 1986 (et dispositions législatives et
réglementaires modificatives) et de l’article L 126-2 du code, les dommages directement
causés aux biens assurés à l’occasion d’actes de terrorisme, de sabotage, d’attentats et
d’actes de vandalisme.

2.12 CATASTROPHES TECHNOLOGIQUES

L’assureur garantit dans le cadre de l’article 17 de la loi du 30 juillet 2003, les dommages directement causés aux biens assurés à l’occasion d’une catastrophe technologique. La mise en jeu de cette garantie est subordonnée à la constitution de catastrophe technologique par l’autorité administrative.

DISPOSITION PARTICULIERE POUR LES DOMMAGES INFERIEURS A LA FRANCHISE

Pour tout événement qui aurait donné lieu à intervention de la garantie du contrat si le préjudice subi par l'assuré avait été supérieur à la franchise applicable et que le dit événement est imputable à un tiers identifié, l'assureur s'engage à prendre en charge l'exercice de l'action en réparation.


ARTICLE 3 – EXCLUSIONS


3.1 LES DOMMAGES DE TOUTE NATURE :

Intentionnellement causés ou provoqués par l’assuré.
Résultant de la guerre étrangère (il appartient à l’assuré de prouver que le sinistre résulte d’un autre fait que la guerre étrangère), guerre civile (il appartient à l’assuré de prouver que le sinistre résulte de cet événement).
Causés par les inondations, tremblements de terre, raz-de-marée, éruptions de volcans ou autres cataclysmes, sauf application des dispositions relatives aux décrets des catastrophes naturelles.

LES DOMMAGES OU L’AGGRAVATION DES DOMMAGES CAUSES :

Par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire.
Par les armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome.
Par toute source de rayonnements ionisants, notamment tout radio-isotope, utilisée ou destinée à être utilisée hors d’une installation nucléaire et dont l’assuré ou toute personne dont il répond à la propriété, l’usage ou la garde.

3.3 LES PERTES D’EXPLOITATION, PERTES DE MARCHES, PERTES FINANCIERES
autres que privation de jouissance et pertes de loyers.

3.4 LES DOMMAGES VISES A L’ARTICLE L.242-1 (RC DECENNALE) DU CODE DES ASSURANCES

3.5 LES CREVASSES ET LES FISSURES DES APPAREILS A VAPEUR
ou à effet d’eau consécutives ou non à l’usure et aux coups de feu.



ARTICLE 4 - ESTIMATION DES BIENS APRES SINISTRE.
- MONTANT DE LA GARANTIE
- FRANCHISE

ESTIMATION DES BIENS APRES SINISTRE

Les bâtiments – ouvrages d’art et génie civil

Lorsqu’ils sont entièrement détruits, ils sont estimés au jour du sinistre d’après la valeur de reconstruction, au prix du neuf, de bâtiments d’usage identique à ceux détruits.

Par « bâtiment d’usage identique », on entend un bâtiment de même destination et même capacité fonctionnelle que le bâtiment sinistré, réalisé avec des matériaux de bonne qualité, selon des procédés techniques couramment utilisés pour ce type de construction.
Lorsqu’ils ne sont que partiellement endommagés, les travaux nécessaires à leur réparation ou restauration sont évalués à leur coût réel au jour du sinistre.

IL N’EST JAMAIS TENU COMPTE DE LA VALEUR IMMATERIELLE ARTISTIQUE OU HISTORIQUE

Dans cette estimation, sont également compris :

les honoraires de maître d’œuvre (architecte, bureau d’étude technique, métreur-vérificateur, à la double condition que son intervention soit obligatoire et qu’un contrat de louage d’ouvrage ait été conclu à cet effet,
les frais nécessités par une mise en conformité du bâtiment sinistré avec les textes en vigueur au jour du sinistre et qui ne l’étaient pas à la date d’achèvement du dit bâtiment,
les frais de démolition et de déblais, chaque fois qu’ils sont nécessaires pour la reconstruction ou la réparation du bâtiment sinistré


UN BATIMENT EST CONSIDERE COMME ENTIEREMENT DETRUIT, LORSQUE, APRES SINISTRE, LES PARTIES RESTANTES, AUTRES QUE LES FONDATIONS, NE PEUVENT ETRE UTILISEES POUR LA RECONSTRUCTION.

EN TOUT ETAT DE CAUSE, EST CONSIDERE COMME ENTIEREMENT DETRUIT UN BATIMENT SINISTRE DONT LE COUT DE REFECTION EST SUPERIEUR A 70% DE LA VALEUR DE RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT D’USAGE IDENTIQUE.






CAS PARTICULIERS

Bâtiments construits sur terrain d’autrui :

en cas de reconstruction sur les lieux loués, entreprise dans le délai d’un an à partir de la clôture de l’expertise, l’indemnité est versée au fur et à mesure de l’exécution des travaux ;

en cas de non reconstruction, s’il résulte de dispositions légales ou d’un acte ayant date certaine avant le sinistre que la collectivité souscriptrice devait, à une époque quelconque, être remboursée par le propriétaire du sol de tout ou partie des constructions, l’indemnité ne peut excéder la somme stipulée au bail à cet effet. A défaut de convention entre le bailleur et le preneur ou dans le silence de celle-ci, la collectivité souscriptrice n’a droit qu’à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition.

Les biens désignés à l’article 1.3

Ils sont évalués d’après leur valeur de remplacement au prix du neuf au jour du sinistre.

Les biens mobiliers, le matériel et les marchandises

Ils sont estimés d’après leur valeur au prix du neuf au jour du sinistre

Les objets précieux 

Ils sont estimés d’après leur valeur de remplacement au jour du sinistre


4.2 MONTANT DE LA GARANTIE

Conformément à l’article L. 121-1 du Code, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne doit pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Dans cette limite et sous réserve des clauses administratives particulières ci-après, la garantie de l’assureur s’exerce sans indication de somme, étant toutefois précisé que l’indemnité à sa charge ne pourra excéder pour :

Les bâtiments, ouvrages et de génie civil

La valeur d’usage du bâtiment sinistré, majorée du tiers de la valeur de la construction d’un bâtiment d’usage identique.


Les biens mobiliers, le matériel et les marchandises

Leur valeur de remplacement au prix du neuf au jour du sinistre.
Néanmoins, l’assureur déduit de l’évaluation en valeur à neuf la totalité de la vétusté pour les biens ci-après :

le linge, les effets d’habillement, les approvisionnements de toute nature ;
les appareils à moteur de toute nature, les moteurs et appareils électriques et électroniques, les canalisations électriques et leurs accessoires.

Les biens désignés à l’article 1.3 du CCTG.

Leur valeur d’usage, majorée du tiers de leur valeur de remplacement


4.3 FRANCHISE

Pour tout sinistre, la collectivité souscriptrice conservera à sa charge une franchise dont le montant est indiqué au C.C.T.P.


ARTICLE 5 –EXTENSIONS DES GARANTIES

La couverture de l’assureur est étendue aux préjudices ci-dessous définis, lorsqu’ils sont la conséquence directe d’un sinistre assuré.

FRAIS DE DEPLACEMENT - REPLACEMENT ET ENTREPOT DES BIENS MOBILIERS NECESSAIRES A LA REMISE EN ETAT DES BATIMENTS

PERTE D’USAGE

C’est-à-dire, si l’assuré est propriétaire, la perte représentant tout ou partie de la valeur locative des locaux occupés par la collectivité souscriptrice en cas d’impossibilité pour elle d’utiliser temporairement tout ou partie de ces locaux.

PERTE DES LOYERS

C’est-à-dire le montant des loyers dont la collectivité souscriptrice peut se trouver privée.
Pour les garanties visées aux 5.2 et 5.3 ci-dessus, l’indemnité est fixée à dire d’expert, en fonction du temps nécessaire à la remise en état des locaux sinistrés.

LES FRAIS DE RELOGEMENT

LES FRAIS JUSTIFIES DE DEMOLITION, DEBLAIEMENT, CLOTURE PROVISOIRE, POMPAGE, GARDIENNAGE

LES DOMMAGES CAUSES PAR LES SECOURS ET MESURES DE SAUVETAGE

LES FRAIS ET HONORAIRES D’EXPERT D’ASSURE

Se rapportant aux évènements garantis les frais et honoraires d’expert sont calculés à partir du barème ci-après :
Perte jusqu’a24 249 ¬ 9.00%Perte sup. à24 249 ¬ 9.00%Soit 2 182 ¬ Plus 7.00% sur le surplusPerte sup. à48 497 ¬ 8.00%Soit 3 880 ¬ Plus 6.00% sur le surplusPerte sup. à96 994 ¬ 7.00%Soit 6 790 ¬ Plus 5.00% sur le surplusPerte sup. à 202 071 ¬ 6.00%Soit 12 124 ¬ Plus 3.00% sur le surplusPerte sup. à 404 142 ¬ 4.50%Soit 18 186 ¬ Plus 2.50% sur le surplusPerte sup. à 808 285 ¬ 3.50%Soit 28 290 ¬ Plus 1.80% sur le surplusPerte sup. à 2 020 712 ¬ 2.50%Soit 50 518 ¬ Plus 1.00% sur le surplusPerte sup. à 4 041 423 ¬ 1.75%Soit 70 725 ¬ Plus 0.35% sur le surplusPerte sup. à8 082 847 ¬ 1.05%Soit 84 870 ¬ Plus 0.30% sur le surplusPerte sup. à20 207 117 ¬ 0.60%Soit 121 243 ¬ Plus 0.20% sur le surplusPerte sup. à 40 414 234 ¬ 0.40%Soit 161 657 ¬ Plus 0.15% sur le surplusPerte sup. à80 828 469 ¬ 0.28%Soit 228 320 ¬ Plus 0.12% sur le surplus

Plus frais d ouverture et de constitution de dossier :
Sur l indemnité inférieure à : 202 071 ¬
Frais de dossier : 81 ¬
TVA en sus
La revalorisation des tranches se fera selon l'évolution de l'indice RI.

LES FRAIS DE RECONSTITUTION DES ARCHIVES

C’est-à-dire, les frais de remplacement et de reconstitution de registres, dossiers, plans, livres comptables, autres que les supports informatiques détruits à la suite d’un sinistre.

LES PERTES INDIRECTES

C’est-à-dire les frais divers supportés par l’assuré à la suite d’un sinistre, sur présentation de justificatifs, à concurrence du pourcentage, indiqué au C.C.T.P., des autres indemnités réglées à l’assuré, à l’exclusion des frais et honoraires d’expert.

5.10 LES FRAIS DE MISE EN CONFORMITE DES BATIMENTS AVEC LA LEGISLATION

C’est-à-dire les frais nécessités par une remise en état des lieux conformément à la législation et à la réglementation en matière de construction en vigueur au jour du sinistre.

5.11 LES HONORAIRES D’ARCHITECTES, DE MAITRES D’ŒUVRE, DE DECORATEURS,
DE BUREAUX DE CONTROLE TECHNIQUE, D’INGENIERIE

5.12 ASSURANCE « DOMMAGES-OUVRAGE »

C’est-à-dire le montant de la cotisation correspondant à l’assurance que l’assuré doit souscrire en application de l’article L. 242-1 du code en cas de reconstruction après sinistre.

5.13 LES FRAIS DE DEPOLLUTION, DE DECONTAMINATION, DESINFECTION ET DE DESAMIANTAGE

C’est-à-dire les frais de dépollution, de décontamination, désinfection et de désamiantage correspondant aux travaux réalisés dans l’emprise et aux environs d’un bâtiment ou d’un équipement assuré.



ARTICLE 6 – GARANTIES ANNEXES :
RESPONSABILITES A L’EGARD DES PROPRIETAIRES,
LOCATAIRES, VOISINS ET TIERS


Pour les bâtiments désignés à l’état du patrimoine, la garantie de l’assureur porte également sur les responsabilités de la collectivité souscriptrice définies ci-après :

RISQUES LOCATIFS

La responsabilité encourue par la collectivité souscriptrice, par application des articles 1302, 1732 à 1735 du Code Civil, en raison des dommages causés aux propriétaires des locaux dont elle est locataire ou occupante.

RECOURS DES LOCATAIRES

La responsabilité fondée sur les articles 1719 à 1721 du Code Civil et encourue par la collectivité souscriptrice à l’égard des locataires ou occupants.

RECOURS DES VOISINS ET DES TIERS

La responsabilité que la collectivité souscriptrice peut encourir par application des articles 1382 à 1386 du Code Civil ou des règles du droit administratif à l’égard des voisins et des tiers en général.

Ces garanties s’entendent pour les dommages matériels et immatériels consécutifs à la réalisation des seuls événements suivants, selon la définition qui en est faite à l’article 2 : incendie, explosions, dégâts des eaux, pouvant engager la responsabilité de la collectivité souscriptrice à l’égard des propriétaires.

Pour chacune des responsabilités assurées, l’engagement maximum de l’assuré est fixé au C.C.T.P.


DEFINITIONS

Pour l’application des garanties, on entend par :

COLLECTIVITE SOUSCRIPTRICE :

La personne morale désignée au C.C.A.P. qui demande l’établissement du contrat, le signe et s’engage notamment à régler les primes.

ASSURE :

La collectivité et/ou toute autre personne désignée aux C.C.T.P et C.C.A.P.

ASSUREUR :

L’assureur auprès duquel a été souscrit le contrat

AUTRUI OU TIERS :

Toute personne autre que les préposés et salariés de l’assuré dans l’exercice de leurs fonctions, lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la législation sur les accidents de travail ou des dispositions statutaires dont ils bénéficient.

DOMMAGES CORPORELS :

Toute atteinte corporelle subie par une personne physique 

DOMMAGES MATERIELS :

Toute destruction, détérioration, altération ou disparition d’une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux

DOMMAGES IMMATERIELS :

Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne, par un bien, meuble ou immeuble, de la perte d’un bénéfice ou d’un revenu et, plus généralement, tout préjudice, pécuniairement estimable, qui n’est ni corporel, ni matériel

FAIT GENERATEUR :

L’acte, l’action, l’inaction de l’assuré, le fonctionnement, le non fonctionnement, le mauvais fonctionnement d’un service géré par l’assuré et, plus généralement, tout fait ou événement à l’origine du sinistre




LOCAUX OCCASIONNELS D’ACTIVITES :

Les locaux mis à la disposition de l’assuré, à titre onéreux ou gratuit, pour une période temporaire n’excédant pas 30 jours consécutifs

CODE :

Le Code des Assurances

SINISTRE :

Toutes les conséquences dommageables d’un même événement ou fait générateur susceptible d’entraîner l’application de la garantie demandée. Constituent un seul et même sinistre, les réclamations ayant pour origine un même événement

FRANCHISE :

La part du préjudice restant à la charge de l’assuré dans le règlement d’un sinistre

INDICE :

L’indice du prix de la construction publié par la Fédération Française du Bâtiment et des activités annexes (FFB), ou à défaut par l’organisme qui lui serait substitué

X FOIS L’INDICE :

x fois la valeur en euros du dernier indice FFB publié au jour du sinistre

EXISTANTS :

Biens meubles ou immeubles appartenant à des tiers, préexistants aux travaux de l’assuré, sur lesquels ou au voisinage desquels l’assuré effectue des travaux susceptibles de leur causer des dommages directs ou indirects et qui, en raison de leur situation ou de leur nature, impliquent pour l’assuré des mesures de protection particulière

OBJETS CONFIES :

Biens meubles appartenant à des tiers, confiés à l’assuré, pour leur garde, exposition, entrepôt, travaux de toute nature









ASSURANCE TOUS RISQUES INFORMATIQUE
ET BRIS DE MACHINES





CLAUSES TECHNIQUES GENERALES
CONDITIONS GENERALES DE LA GARANTIE
(C.C.T.G.)



La garantie de l’assureur est accordée dans les conditions prévues aux articles 1 à 4 détaillés ci-après :

ART 1 OBJET DE LA GARANTIE

ART 2 ETENDUE DE LA GARANTIE

ART 3 EXCLUSIONS

ART 4 DETERMINATION DE L’ INDEMNITE



Il est par ailleurs convenu que l’assuré est garanti avec abandon de la règle proportionnelle prévue à l’art L 121-5 du Code des Assurances.


ARTICLE 1 – OBJET DE LA GARANTIE

Les présentes dispositions (conditions générales de la garantie) ont pour objet de garantir, du fait de la réalisation d’un événement assuré :

Les frais de réparation ou de remplacement du matériel endommagé ou détruit.

Pour le matériel informatique, les frais de reconstitution des médias ainsi que les frais supplémentaires d’exploitation engagés par l’Assuré.



ARTICLE 2 – ETENDUE DE LA GARANTIE


2.1 DOMMAGES AU MATERIEL :

La garantie de l’assureur porte sur les frais de remplacement ou de réparation du matériel désigné à l’état du matériel joint à la suite de la réalisation d’un événement dont l’exclusion n’est pas spécifiquement prévue ci-dessous.

Cette garantie s’exerce dans la limite de la valeur à neuf du matériel.

Exclusions :

Outre les exclusions prévues à l’article 3 ci-après, sont exclus de la garantie de l’assureur :

Les dommages ayant pour origine l’utilisation de pièces ou d’accessoires non agréés par le constructeur du matériel assuré ;

Les pertes ou dommages entrant dans le cadre de la garantie du fabricant et /ou négociant, ou entrant dans le cadre du contrat de location et/ou des contrats d’entretien ;

Les pertes ou dommages provenant directement ou indirectement :

de l’usure normale des biens assurés ou de leur dépréciation, d’une exploitation non conforme aux normes des fabricants,
de la suspension, la déchéance ou l’annulation de toutes locations, de tous brevets, contrats ou commandes ;

Les dommages survenant du fait du maintien ou de la remise en service d’un objet endommagé avant réparation complète et définitive ou avant que le fonctionnement régulier soit rétabli ;

Les dommages consécutifs à des expérimentations, essais ou à une utilisation non conforme aux prescriptions du constructeur autres que les vérifications habituelles de bon fonctionnement ;

Les dommages dus à des défauts existant au moment de la souscription et/ou à des défauts qui se sont révélés en cours de contrat si ceux-ci étaient connus de l’assuré ;

Les dommages causés aux outils interchangeables, c’est-à-dire aux pièces qui, par leur fonctionnement et/ou par leur nature, nécessitent un remplacement périodique ;

Les dommages causés aux lubrifiants, aux matières consommables ou combustibles et aux produits chimiques ;

Les dommages d’ordre esthétique n’affectant pas le fonctionnement de la machine.

2.2 FRAIS DE RECONSTITUTION DES INFORMATIONS (MATERIEL INFORMATIQUE) :

L’assureur garantit, en cas de destruction ou de dommage subis par les supports de l’information à la suite d’un événement non exclu, le remboursement :

des frais de remplacement des supports informatiques,
du coût réel de reconstitution dans l’état antérieur au sinistre des informations portées sur les supports.

La garantie de l’assureur s’exerce sur les supports de l’information lorsqu’ils sont situés à l’adresse indiquée sur l’état du matériel informatique, dans les lieux de sauvegarde ainsi qu’en cours de transport entre ces différents lieux.

Exclusions

Outre les exclusions prévues à l’article 2.1 et à l’article 3 ci-après, sont exclus de la garantie de l’assureur :

Les informations dont la reconstitution est rendue impossible à la suite de la disparition des données de base nécessaires ;

Les comptes, factures, reconnaissances de dettes, titres et valeurs résumés, abrégés, extraits et autres documents, en clair, tels que les dossiers d’analyse et programmation et les informations quand elles sont lisibles et interprétables par les services concernés ;

Les supports d’information en cours de transport en dehors du territoire de la France ;

Les frais de révision ou d’amélioration des programmes exposés par l’assuré à l’occasion d’un sinistre ;

Toutes pertes et tous dommages indirects, notamment ceux résultant de la privation de jouissance, chômage, perte de bénéfices, retards ou pertes de marché ;

Les pertes ou dommages provenant directement ou indirectement :

de l’usure normale des supports d’information ou de leur dépréciation,
de la suspension, la déchéance ou l’annulation de toutes locations, de tous brevets, contrats ou commandes,
d’erreurs dans la programmation ou les instructions données aux machines,
de l’influence d’un champ magnétique.

2.3 FRAIS SUPPLEMENTAIRES D’EXPLOITATION (MATERIEL INFORMATIQUE)

La garantie de l’assureur porte sur les frais supplémentaires exposés par l’assuré, pendant la période de rétablissement, pour poursuivre les travaux de gestion des informations.
Elle s’applique en cas de sinistre ayant entraîné l’intervention de l’une des garanties 2.1 ou 2.2 définies ci-dessus.

Pour l’application de la garantie, l’on entend par :

FRAIS SUPPLEMENTAIRES : La différence éventuelle entre le coût total du traitement informatique supporté par l’assuré après un sinistre et celui du traitement informatique qui aurait été normalement supporté pour effectuer les mêmes tâches en l’absence de la réalisation du sinistre,
La garantie s’étend aux travaux nécessaires effectués pour le traitement des informations sous une forme autre qu’informatique, en attente de la remise en fonctionnement normal des installations informatiques de l’assuré.

PERIODE DE RETABLISSEMENT : La période commençant à la date du sinistre ayant entraîné l’intervention de l’une des garanties 2.1 ou 2.2 définies ci-dessus et s’achevant à la date de réparation, de remplacement ou de remise en route des matériels assurés dans les conditions les plus diligentes.

Exclusions

Sont exclus de la garantie de l’assureur :

Les dépenses engagées pour l’achat, la construction ou le remplacement de tous biens matériels, à moins qu’elles ne soient effectuées en accord avec l’assureur uniquement dans le but de réduire les pertes couvertes au titre des dispositions techniques (conditions générales de la garantie) et dans ce cas, à concurrence des frais supplémentaires et effectivement épargnés.

La valeur des biens ainsi acquis, déterminés à dire d’expert à l’expiration de la période d’indemnisation, sera réduite du montant de l’indemnité due au titre des dispositions techniques (conditions générales de la garantie) ;

Les pertes d’exploitation résultant d’une réduction de l’activité de l’assuré ;

Les frais supplémentaires dus à un manque de moyens de financement ou ceux dus à des changements, transformations, révisions, modifications, affectant l’activité de l’assuré et l’exploitation de l’ensemble de traitement de l’information ;

Les frais supplémentaires ayant pour cause :

l’usure normale du matériel informatique, de ses périphériques ou des supports informatiques, ou de leur dépréciation,
la suspension, la déchéance ou l’annulation de toutes locations, de tous brevets, contrats ou commandes,
la carence des fournitures de courant électrique par l’E.D.F. ou tout autre fournisseur.

2.4 FRAIS ET HONORAIRES D’EXPERT D’ASSURE

2.5 FRAIS DE DEPLACEMENT – REPLACEMENT – ENTREPOT DU MATERIEL GARANTI.




ARTICLE 3 – EXCLUSIONS


3.1 LES DOMMAGES DE TOUTE NATURE :

Intentionnellement causés ou provoqués par l’assuré.

Résultant de la guerre étrangère (il appartient à l’assuré de prouver que le sinistre résulte d’un autre fait que la guerre étrangère), guerre civile (il appartient à l’assuré de prouver que le sinistre résulte de cet événement).

3.1.3 Causés par les inondations, tremblements de terre, raz-de-marée, éruptions de volcans ou autres cataclysmes, sauf s’ils résultent d’une mauvaise organisation des services de secours, d’un défaut de prévention ou du fait de la présence ou d’une absence de fonctionnement d’un ouvrage public.

Occasionnés par les attroupements et rassemblements ainsi que les émeutes et mouvements populaires.

3.2 LES DOMMAGES OU L’AGGRAVATION DES DOMMAGES CAUSES :

3.2.1 Par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire.

Par les armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome.

Par toute source de rayonnements ionisants, notamment tout radio-isotope, utilisée ou destinée à être utilisée hors d’une installation nucléaire et dont l’assuré ou toute personne dont il répond à la propriété, l’usage ou la garde.



ARTICLE 4 – DETERMINATION DE L’INDEMNITE



LES DOMMAGES AU MATERIEL

Sauf dispositions plus favorables prévues au C.C.T.P ( conditions particulières) au montant des frais de réparation ou de remplacement à neuf du matériel endommagé ou détruit, par un matériel identique ou, si celui assuré n’est plus disponible sur le marché, de performances identiques.
Toutefois, il est précisé que l’indemnité ne peut être supérieure à la valeur de remplacement à neuf du matériel au jour du sinistre, déduction faites de la vétusté et de la valeur de sauvetage, majorée d’un tiers de la valeur à neuf.

LES FRAIS DE RECONSTITUTION DES INFORMATIONS

Dans la limite indiquée au C.C.T.P (conditions particulières)

LES FRAIS SUPPLEMENTAIRES D’EXPLOITATION 

Dans la limite indiquée au C.C.T.P (conditions particulières)





DEFINITIONS

Pour l’application des présentes garanties, on entend par :

COLLECTIVITE SOUSCRIPTRICE :

La personne morale désignée au C.C.A.P. qui demande l’établissement du contrat, le signe et s’engage notamment à régler les primes

ASSURE :

La collectivité et/ou toute autre personne désignée au C.C.A.P

ASSUREUR :

L’assureur auprès duquel a été souscrit le contrat

AUTRUI OU TIERS :

Toute personne autre que les préposés et salariés de l’assuré dans l’exercice de leurs fonctions, lorsqu’ils peuvent se prévaloir de la législation sur les accidents de travail ou des dispositions statutaires dont ils bénéficient

CODE :

Le code des assurances

DOMMAGES CORPORELS :

Toute atteinte corporelle subie par une personne physique 

DOMMAGES MATERIELS :

Toute destruction, détérioration, altération ou disparition d’une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux

DOMMAGES IMMATERIELS :

Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne, par un bien, meuble ou immeuble, de la perte d’un bénéfice ou d’un revenu et, plus généralement, tout préjudice, pécuniairement estimable, qui n’est ni corporel, ni matériel

EXPLOITATION :

Ensemble de moyens permettant de faire fonctionner le matériel garanti

FAIT GENERATEUR :

L’acte, l’action, l’inaction de l’assuré, le fonctionnement, le non fonctionnement, le mauvais fonctionnement d’un service géré par l’assuré et, plus généralement, tout fait ou événement à l’origine du sinistre

FICHIER :

Ensemble d’informations enregistrées

FRANCHISE :

La part du préjudice restant à la charge de l’assuré

INDICE :

L’indice FFB (Fédération Française du Bâtiment)

LOGICIEL :

Ensemble des programmes destinés à effectuer un traitement automatisé de l’information.

MATERIEL INFORMATIQUE :

Le matériel, c’est-à-dire un ensemble automatisé permettant le traitement de l’information, appartenant, confié ou loué à l’assuré.
Les logiciels indispensables au fonctionnement du matériel,
Les appareils de protection, de climatisation et les installations électriques, affectés exclusivement au fonctionnement du matériel
Les supports informatiques destinés au matériel
Le câblage et les équipements annexes

MATERIEL :

Les matériels ou installations techniques appartenant ou non à l’assuré

MEDIAS :

Tout support informatique porteur d’informations et destiné au matériel garanti

OBJETS CONFIES :

Biens meubles appartenant à des tiers, confiés à l’assuré, pour leur garde, exposition, entrepôt, travaux de toute nature

PROGRAMME :

Ensemble d’instructions réalisant une application

SINISTRE :

Toutes les conséquences dommageables d’un même événement ou fait générateur susceptible d’entraîner l’application de la garantie demandée. Constituent un seul et même sinistre, les réclamations ayant pour origine un même événement dans le règlement d’un sinistre.

SUPPORT INFORMATIQUE :

Dispositif stockant les informations réutilisables

X FOIS L’INDICE :

x fois la valeur en ¬ du dernier indice FFB publié au jour du sinistre


CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(CONDITIONS PARTICULIERES)
(C.C.T.P.)



L assureur accepte dans leur intégralité les dispositions prévues au C.C.T.G


Les clauses ci-après viennent compléter ou modifier, pour ce qu’elles ont de contraire, les dispositions du C.C.T.G.
(Conditions Générales de la garantie)





ARTICLE 1 MONTANTS DES GARANTIES

Outre les dispositions prévues au CCTG ci-annexé, la garantie s’exercera de la manière suivante :

MONTANT DES GARANTIES « DOMMAGES »Sans indication de somme étant précisé que le montant maximum de l’indemnité susceptible d’être versée au titre d’un sinistre « DOMMAGES » est limité à : 5 000 000 ¬ étant précisé que la garantie afférente aux objets de valeur tels qu ils sont définis à l article 1.2 des Conditions Générales de la garantie jointes (CCTG) s exercera à concurrence de 300 000 ¬ par sinistre. LIMITATIONS PARTICULIERES PAR SINISTRE:Frais de reconstitution d archives, à concurrence de 300 000 ¬ Frais de mise en conformitéFrais réelsBiens extérieurs (Art 1.3 du CCTG)500 000 ¬ Frais de gardiennage et/ou de clôture provisoireFrais réelsFrais de dépollution, de décontamination et désamiantage Frais réelsFrais de déplacement - replacement et entrepôt des biens mobiliers nécessaires à la remise en état des bâtimentsFrais réelsPerte d’usage, perte des loyers, les frais de relogement2 ansLes frais justifiés de démolition, déblaiement, clôture provisoire, pompage désinfection, gardiennageFrais réelsLes dommages causes par les secours et mesures de sauvetageFrais réelsLes frais de mise en conformité des bâtiments avec la législationFrais réels
Honoraires d’architectes, maîtres d’œuvres (BET), décorateurs, bureau de contrôle technique, d’ingénierieFrais réelsAssurance dommages ouvragesFrais réelsVol
Vol, actes de vandalisme:
Détériorations immobilières à la suite d’un vol actes de vandalisme ou d’une tentative de vol :
300 000 ¬
300 000 ¬ Bris de Glaces 200 000 ¬ Dégâts des Eaux500 000 ¬ Pertes indirectes10% du montant du sinistre sur justificatifsHonoraires d expert ou de conseils d assuréselon barème du CCTG



MONTANT DES GARANTIES « RESPONSABILITES »Au titre de l article 6 des CCTG le montant des garanties « RESPONSABILITES » (risques locatifs, recours à l égard des voisins et tiers, et recours des locataires) est limité à : 5 000 000 ¬ par sinistre
Il est entendu que la limitation contractuelle d indemnité TOUS DOMMAGES CONFONDUS est limitée à 10 000 000 ¬ .

ARTICLE 2 VOL DES CLES A L INTERIEUR DES LOCAUX ASSURES

La garantie des assureurs devra être étendue à la prise en charge des frais de remplacement des serrures lorsque les clés des locaux assurés ont été dérobées à l intérieur de l un des bâtiments garantis à la suite d un vol tel que défini au titre de l article susvisé.

Limitation de garantie : 10 000 ¬ par sinistre

ARTICLE 3 EFFONDREMENT

La garantie porte sur la réfection des biens définis à l'article 1.1 des C.C.T.G et figurant à l’état du patrimoine à la suite d’un effondrement ou d’une menace d’effondrement, résultant d’un événement autre qu’une CATASTROPHE NATURELLE et intervenant après la période de la garantie décennale.
Ne sont pas considérés comme effondrement les dommages causés par les fissures, les contractions, gonflements ou expansions des murs, des sols, des fondations, des planchers, du dallage, des plafonds, des toitures.
Sont exclus de la garantie, les immeubles frappés d’alignement, vétustes et inoccupés en n étant pas régulièrement entretenus.

Limitation de garantie : 800 000 ¬ par sinistre

ARTICLE 4 BIENS ASSURES

Par extension à la notion de BIEN ASSURE définie au CCTG, les garanties du CCTG s appliquent aux biens suivants, à leurs équipements et à leur contenu appartenant ou non à l’assuré, et désignés ci-après :

OUVRAGES D’ART ET DE « GENIE CIVIL »

POSTES DE TRANSFORMATION ELECTRIQUE ET DE RESEAU CABLE

Les biens peuvent être désignés ou non sur l’état des biens assurés annexé au présent document. La garantie comprendra le vol des équipements de sécurité (barrières, garde fous, échelles, etc…) intégrés aux ouvrages de génie civil à l’intérieur de l’enclos de cet équipement.

Limitation de garantie au premier risque : 500 000 ¬ par sinistre 



Ce plafond ne s applique pas pour les biens dont la valeur est déclarée à l inventaire.

ARTICLE 5 BATIMENTS OMIS A LA SOUSCRIPTION

Les garanties sont acquises à des bâtiments ou locaux appartenant à la collectivité, loués ou occupés par elle et qui auraient été omis non intentionnellement dans l état du patrimoine. L assuré s engage à régulariser la prime imputable à ces bâtiments et locaux.

Limitation de garantie : 1 000 000 ¬ par sinistre 

ARTICLE 6 RENONCIATION A RECOURS

Les assureurs renoncent à tout recours qu’ils seraient en droit d’exercer au moment du sinistre contre les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé, et notamment les locataires ou occupants, à quelque titre que ce soit, sans qu’il soit nécessaire d’en indiquer la liste.

Toutefois, si la responsabilité de l’occupant, auteur ou responsable du sinistre, est assurée, l’assureur peut, malgré sa renonciation, exercer son recours dans les limites ou cette assurance produit ses effets.

Par ailleurs, la garantie de l’assureur porte sur les responsabilités encourues par les occupants à l’égard des voisins et des tiers en application des articles 1382 à 1386 du Code Civil.

Cette garantie s’exercera à défaut ou en complément des garanties souscrites par les tiers.

Il est entendu que cette garantie ne s’applique pas pour les locaux à caractère industriel, artisanal, commercial ou agricole.

ARTICLE 7 CREDIT BAIL

L’indemnisation versée par l’assureur intègre toutes les sommes éventuellement dues aux sociétés de CREDIT BAIL propriétaires d’équipement, de matériels, d’approvisionnements et de biens immobiliers à la suite d’un sinistre y compris les indemnités de résiliation.

ARTICLE 8 INDEMNISATION DES SINISTRES

Elle se fera TVA comprise.

ARTICLE 9 SUPERFICIE

La surface servant de base à l’établissement du contrat figurant sur l’état du patrimoine et prise en considération par l’assureur est la surface déclarée à partir des éléments fournis par la collectivité.

Il est entendu que seule cette surface totale constitue un élément contractuel, à l’exclusion de toute autre surface ou valeur par bâtiment.

Il est également convenu que l’assureur accepte d’intégrer une marge de tolérance de 15% de la superficie totale.

ARTICLE 10 RECONSTITUTION DES BIENS APRES SINISTRES

En cas de sinistre lié à un événement garanti, l’assureur s’engage à verser à la collectivité toutes les indemnités prévues dans le cahier des charges. En cas de non reconstruction ou de non reconstitution des biens endommagés ou détruits, l’indemnisation se fera sur la base de la valeur d’usage.

ARTICLE 11 RECOURS

L’assureur s’engage à effectuer les recours gracieux lorsque les tiers adverses connus ne seront pas assurés.

Il est entendu que dans le cadre de la garantie « CHOC DES VEHICULES IDENTIFIES » l’assureur devra procéder au règlement du sinistre avant l’aboutissement du recours engagé et sans déduction préalable de la franchise.

ARTICLE 12 DELAI DE RECONSTRUCTION

Il ne sera pas prévu de délai de reconstruction d’un bâtiment détruit. Toutefois l’assuré s’engage, sauf cas de force majeure ou rallongement de délais administratifs, à démarrer les travaux dans un délai de 3 ans à compter de la date de l’accord de règlement du sinistre. Le bien détruit pourra être reconstruit sur un lieu différent de celui d’origine.


ARTICLE 13 RISQUES INFORMATIQUES ET BRIS DE MACHINES

Nature de la garantie

La garantie de l’assureur devra s’exercer conformément aux dispositions édictées par les C.C.T.G. (conditions générales de la garantie) « Tous risques matériels informatiques et bris de machines » pour l’ensemble du matériel désigné à l’inventaire.

Application de la garantie

Sauf stipulation contraire figurant sur l’état du matériel et par dérogation au C.C.T.G., les biens faisant l’objet du marché sont garantis EN TOUS LIEUX.

IL EST CONVENU QUE : le matériel peut être loué, mise à disposition, ou appartenir à la collectivité.

Renonciation à recours

L’assureur renonce à recours contre les utilisateurs ou toute personne auquel le souscripteur aurait confié le matériel assuré, sauf si la volonté de l’utilisateur est montrée ou reconnue, à l’exclusion des constructeurs de matériels, des sociétés de maintenance, transporteurs et sociétés prestataires de services.

TVA

Les capitaux assurés sont déclarés en valeur a neuf toutes taxes comprises.
L’indemnisation se fera TVA comprise.

Montant de la garantie

Matériel : en fonction de l’état du matériel
Frais de reconstitution des médias : 80 000 ¬ par sinistre
Frais supplémentaires d exploitation : 80 000 ¬ par sinistre
Frais et honoraires d expert : A concurrence des frais réels dans la limite de 5% de l indemnité
Frais de déplacement  Replacement  Entrepôt : A concurrence des frais réels à dire d’expert et dans la limite d’une durée d’un AN à compter du jour du sinistre.

Transport

Il est convenu que la garantie est également acquise en cours de transport.

Assurance pour compte

Il est convenu que les garanties s’exercent tant pour le compte de la collectivité que pour le compte de qui il appartiendra.

Emeutes - mouvements populaires – actes de vandalisme

Les garanties s’exercent selon les dispositions législatives et réglementaires.

Attentats - actes de terrorisme – actes de vandalisme

Les garanties s’exercent selon les dispositions législatives et réglementaires.

Catastrophes technologiques

Les garanties s’exercent selon les dispositions législatives et réglementaires.

Indemnisation – dispositions spéciales

Par dérogation à l’article 4 du CCTG, le matériel totalement détruit à la suite d’un événement garanti sera indemnisé en valeur à neuf sans restriction ni limitation dès lors que le sinistre intervient dans une période de 5 ans suivant la date de première mise en service.

ARTICLE 14 FRANCHISES

FORMULE
DE BASEFranchise incendie, évènements naturelsNéant ¬ Franchise autres évènements1 000 ¬ Vol des clés200 ¬ Vol en coffres200 ¬ Bris de glaces200 ¬ Catastrophes naturellesFranchise légaleTous risques informatiques200 ¬ 
Les franchises :

Ne s appliquent pas aux garanties de recours
S entendent par évènement
Restent fixes sur la durée du marché

Annexe : FRAIS SUPPLEMENTAIRES
en vue d'assurer la continuité du service public

1- OBJET DE LA GARANTIE:
La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré le remboursement des Frais Supplémentaires inévitables qu'il serait obligé d’exposer à la suite d’un sinistre garanti pendant la période nécessaire à la reconstitution et à la réinstallation des services qui y sont exploités.

2- DEFINITION:

Les « Frais Supplémentaires » se définissent comme étant ceux qui concernent les frais exposés pour permettre la continuité du fonctionnement du service public de la collectivité ou de l’établissement assuré. Ils sont engagés en sus des frais normalement exposés avant le sinistre pour les mêmes tâches dans le but de permettre le maintien de l’activité normale. Il est entendu que tous les frais de fonctionnement normalement exposés, qui disparaissaient du fait du sinistre, seront déduits de l'indemnité. Les frais ainsi garantis sont notamment

1. Les frais de prestations extérieures supplémentaires de toute nature.
2. Les frais de personnels supplémentaires provoqués par les besoins accrus consécutifs
à un sinistre.
Les loyers supplémentaires correspondant à la location de locaux ou de matériels de
remplacement ou de locaux provisoires.
Les frais postaux et de communication (téléphone, télécopie, télex, etc...) et de
correspondances supplémentaires.
5. Les frais supplémentaires de transport.
6. Les frais d’entretien, de chauffage, d’éclairage, de fluides, de gardiennage, de
surveillance de sécurité des locaux supplémentaires provisoires.
7. Les surcoûts d’approvisionnement en matériel, marchandises.

3 - BASE DE L’INDEMNISATION DES SINISTRES:

L’assuré est tenu de justifier de l’existence et du montant des frais supplémentaires à compter de la date du sinistre ainsi que de l’importance des dommages subis. Le paiement de l’indemnité ne sera effectué que sur justification, production de factures et mémoires relatifs aux frais exposés. Le montant de l’indemnité est plafonné au montant fixé au cahier des charges.

4 - EXCLUSIONS:

• Les frais de procès et amendes.
• Les frais supplémentaires qui seraient la conséquence d’un dommage sur un
système de gestion informatique ou ses périphériques.
• Les frais de reconstitution d’archives et de supports informatiques.
• Les pertes de bénéfices ou de gains résultant d’une réduction d’activité.



CAHIER DES CLAUSES
ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
(C.C.A.P.)

PROCEDURE ADAPTEE
selon L’ARTICLE 28
du code des marches publics

Le présent C.C.A.P. devra être signé.

SOMMAIRE

ART 1 OBJET DE LA CONSULTATION

ART 2 COLLECTIVITE SOUSCRIPTRICE

ART 3 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

ART 4 PRISE D’EFFET DU MARCHE – DUREE – ECHEANCE – RESILIATION

ART 5 DETERMINATION DU PRIX DU MARCHE

ART 6 PAIEMENT DES PRIMES / ETABLISSEMENT DE LA FACTURE

ART 7 GESTION DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

ART 8 GESTION DES SINISTRES

ART 9 PRESCRIPTION BIENNALE

ARTICLE 1 OBJET DE LA CONSULTATION

La collectivité procède à une consultation en vue de mettre en place un contrat d’assurance garantissant son patrimoine et ses risques annexes.

ARTICLE 2 COLLECTIVITE SOUSCRIPTRICE
SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE
Représentée par son Président

Syndicat Mixte d’Electricité de la Martinique
Centre d’Affaires AGORA
– Bât A – 3ème étage –
Avenue de l’Etang Z’Abricots
– CS30528 –
97206 FORT DE France Cedex

ARTICLE 3 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous par ordre de priorité décroissante :

L’Acte d’Engagement et ses annexes
Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.)
Le cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
Le cahier des Clauses Techniques Générales / Conditions Générales de la garantie (C.C.T.G.)
L’Inventaire des risques

ARTICLE 4 PRISE D’EFFET DU MARCHE – DUREE – ECHEANCE - RESILIATION

Prise d’effet du marché - durée  : 01/01/2014 pour une durée de 4 ans.
Il expirera le 31 décembre 2017

La garantie est acquise dès la prise d’effet prévue au présent C.C.A.P.

Echéance : 1er Janvier


Résiliation :

Possibilité de résiliation annuelle à la date anniversaire en respectant un préavis réciproque de 6 mois. Par dérogation à l’article R 113-10 du Code des Assurances, l’assureur ne pourra résilier le contrat après sinistre. Seule la résiliation en respectant le préavis sera possible. Toute modification sur les conditions du contrat (franchises, augmentation ou diminution des taux proposés lors de la souscription) devra être notifiée en respectant le préavis ci-dessus. Passé ce délai aucune modification ne pourra être effective qu’à l'échéance suivante.



ARTICLE 5 DETERMINATION DU PRIX DU MARCHE

5.1 La Tarification :

Un coût H.T. et T.T.C. exprimé en euros PAR METRE CARRE DE SURFACE DECLAREE intégrant la cotisation « catastrophes naturelles ».

Un taux x/°° de la valeur déclarée en risques annexes (ouvrages génie civil, bris de
machines, expositions…)

Une prime globale H.T et T.T.C déterminée par les éléments ci-dessus.

5.2 Forme du prix

Le prix est révisable

5.3 Révision

* Les primes et les montants des garanties seront exclusivement indexés chaque année, à la date anniversaire, d’après l’indice F.F.B. et l’évolution physique du patrimoine.

* Mode de calcul de l’évolution :
Indice N : indice en cours au 1er janvier de chaque année publié dans l’argus des assurances, (ou à toute autre date constituant la date anniversaire du contrat)
Indice N-1 : indice au janvier de l’année précédente publié dans l’argus des assurances, (ou à toute autre date constituant la date anniversaire du contrat)

Prime HT de l’année N = (coût/m² x indice N / indice N-1) x nouvelle superficie déclarée

Prime HT de l’année N = (Taux/°° x indice N / indice N-1) x nouvelle valeur (ouvrages d’art, génie civil, bris de machines, expositions…)

L’indice pris en compte à la prise d’effet du contrat sera le dernier indice connu publié dans l’argus des assurances.

Les franchises resteront fixes sur la durée du marché.

ARTICLE 6 PAIEMENT DES PRIMES / ETABLISSEMENT DE LA FACTURE

Les primes du contrat devront être payées dans les formes prescrites selon les règlements administratifs en vigueur, les compagnies renonçant à suspendre leurs garanties ou à résilier le contrat si le retard du paiement des primes est dû à la seule exécution des formalités administratives (y compris vote des crédits).
Fractionnement du paiement : annuel

Les factures afférentes au paiement seront établies en un original et deux copies portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :

Le nom et l’adresse du créancier
Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé à l’acte d’engagement
Le numéro et la date du marché
La désignation de la prestation exécutée
Le prix net H.T. de chaque prestation
Le taux et le montant des taxes en vigueur
Le montant total T.T.C. des prestations exécutées

La facture devra impérativement indiquer :

Superficie totale initiale
Nouvelle superficie à assurer
Rappel du coût/m²
Rappel de l’indice FFB à la souscription
Nouvel Indice FFB

Le délai global de paiement est fixé selon les dispositions de l’article 98 du code des marchés publics, conformément au décret N°2011-1000 du 25 Août 2011. Pour la liquidation des intérêts moratoires, le taux à prendre en compte est le taux en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir : un seul taux s’applique pour toute la durée du marché.

ARTICLE 7 GESTION DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

AUTOMATICITE DE GARANTIE

Les assureurs devront prévoir que la garantie s’exerce automatiquement pour tout nouveau risque, tel que défini à l’article 1 du C.C.T.G. (Conditions Générales de la garantie), propriété de la collectivité, confié à elle pour son usage exclusif ou mis à sa disposition sous réserve que :

La valeur ne dépasse pas 20 000 000 EUROS
Les bâtiments ne relèvent pas de la nomenclature du traité des risques d’entreprise.
Pour les bâtiments neufs, la garantie sera acquise le lendemain 0 heures de la situation de chantier constatant la mise hors d’eau pour les évènements garantis au titre de l’article 2 du CCTG (toutefois l’appel de prime débutera à la date du PV de réception des travaux.)

La collectivité s’engage à tenir à jour un registre du parc immobilier que l’assureur retenu pourrait consulter à tout moment sur simple demande.

En outre, elle s’engage à adresser à l’assureur retenu au maximum 3 mois après la date d’échéance, un état du patrimoine objet du présent contrat avec, pour chacun d’eux, la date d’adjonction, de modification ou de suppression, ainsi que l’adresse, la superficie, l’usage et la qualité. Cet état devra reproduire les mouvements intervenus entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année d’assurance précédente.

A réception de l’état défini ci-dessus, l’assureur retenu procédera à l’établissement d’un avenant technique d’assurance unique et annuel entérinant les différents mouvements du patrimoine.

Pour chaque sinistre survenu sur un bien acquis en cours d’année et donc non connu des services de l’assureur retenu, la personne morale devra préciser l’adresse de ce nouveau risque, sa surface et son usage.

ARTICLE 8 GESTION DES SINISTRES

Dès l’ouverture d’un dossier sinistre, l’assureur s’engage à tenir régulièrement l’assuré informé du déroulement des opérations et du suivi de la réclamation.

Il devra également fournir à l’assuré, chaque année, au cours du trimestre suivant la date d’échéance, l’état « statistique » de l’année écoulée.

Obligations à la charge de l’assuré :

Intervenir pour en limiter les conséquences, en prenant éventuellement toutes mesures conservatoires et préventives en accord avec l’assureur
Le déclarer de manière circonstanciée à l’assureur dans 15 jours suivant la date à laquelle il en a eu connaissance, sauf cas fortuit ou force majeure.
Transmettre à l’assureur dans les meilleurs délais suivant la déclaration, un état estimatif aussi détaillé que possible des dommages subis par lui.
Communiquer à l’assureur dans les 48 h toute pièce de procédure reçue par lui.
Justifier de l’existence et de la valeur des biens sinistrés.
.
Obligations à la charge de l’assureur :

Verser l’indemnité dans les 15 jours suivant la détermination de son montant, après
accord des parties ou, à défaut, décision judiciaire exécutoire.

Expertise :

Les dommages sont évalués de gré à gré ou, à défaut par expertise amiable, l’assuré ayant la possibilité de se faire assister dans tous les cas par un expert et quelque soit le montant des dommages.

Cet expert devra être agréé par les services de la collectivité.

ARTICLE 9 PRESCRIPTION BIENNALE

Toute action dérivant des présentes conditions générales et particulières est prescrite par deux ans à compter de l’évènement qui lui donne naissance, dans les termes des articles L114-1 et L114-2 du code des assurances.

Toutefois ce délai ne court :
En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque encouru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance
En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là.

Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption, par une action ou citation en justice, commandement ou saisie signifiés à celui que l’ont veut empêcher de prescrire, par la désignation d’un expert après sinistre, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré pour paiement d’une cotisation, et par l’assuré à l’assureur pour le paiement de l’indemnité.

Le

(Mention manuscrite « Lu et approuvé »)
Signature du candidat






ACTE D’ENGAGEMENT




MARCHES PUBLICS DE SERVICES


SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE


LOT N° 1
OBJET : ASSURANCES DES DOMMAGES AUX BIENS ET RISQUES ANNEXES



A C T E D ' E N G A G E M E N T



Procédure adaptée en application de l’Article 28 du Code des Marchés publics



Partie réservée à l’administration

Date du marché :

Montant :

Imputation :



Représentant du Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Président du SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE

Ordonnateur: Monsieur le Président du SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE

Comptable public assignataire
des paiements: Monsieur le Payeur Départemental


ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur le Président du SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE

d’une part,

et

La Compagnie d’assurances………..
Qui, par mandat du ………………,
A donné mission de :……………………(décrire l’étendue des missions)

A l’intermédiaire ci-après dénommé

Agissant en qualité de

Courtier
ou
Agent*

Représentant la compagnie d’assurances :

Nom et raison sociale

Adresse

Téléphone
Fax :
Courriel :

N°d’Inscription au registre du commerce de :

Immatriculation Siret:….

Code APE
*barrer la mention inutile 

Désigné dans ce qui suit sous le vocable « l’assureur »

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
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