LOT N° 1 - SMEM Martinique
... et notamment des gaz servant au chauffage, à l'éclairage et à la force motrice,
.... distribution d'eau et de chauffage et les canalisations intérieures desservant le
bâtiment , ...... ARTICLE 7 GESTION DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES.
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SERVICES DASSURANCES pour
LE SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE
LOT N° 1
ASSURANCE DES DOMMAGES AUX BIENS
ET DES RISQUES ANNEXES
PROCEDURE ADAPTEE
SOMMAIRE
Les dispositions concernant le LOT N° 1 - Assurance des « DOMMAGES AUX BIENS ET RISQUES ANNEXES » - sont présentées de la façon suivante :
INVENTAIRE DES RISQUES SINISTRALITE
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES
(CONDITIONS GENERALES DE LA GARANTIE)
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(CONDITIONS PARTICULIERES)
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
ACTE DENGAGEMENT
ETAT DU PATRIMOINE
SIEGE SOCIAL DU SYNDICAT
ADRESSE
Syndicat Mixte dElectricité de la Martinique
Centre dAffaires AGORA
Bât A 3ème étage
Avenue de lEtang ZAbricots
CS30528
97206 FORT DE France Cedex
SIEGE SOCIAL: 1 103 m²
TOUS RISQUES INFORMATIQUE
ET BRIS DE MACHINES
-ETAT DU MATERIEL-
LES GARANTIES DOIVENT SEXERCER EN TOUS LIEUX
LE MONTANT ASSURE CONSTITUE UN PREMIER RISQUE
CARACTERISTIQUES GENERALES DES APPAREILS A GARANTIR
NATURELOCALISATION
VALEURMatériel informatique divers fixe et mobile tel que :
(Unités centrales Ecrans Imprimantes Moniteurs Logiciels Progiciels, Commutateurs Réseau, Robots de sauvegarde, Routeurs périphériques, etc.
) Liste non limitative
40 000 ¬
TOTAL
40 000 ¬
Etat du patrimoine et des biens à garantir :
L assureur reconnaît avoir une connaissance suffisante des risques présentés par la collectivité et reçu tous les éléments d information nécessaires à l établissement d un projet de contrat, en adéquation avec les préconisations du présent cahier des charges.
En cas de sinistre, lassureur renonce à se prévaloir dune erreur dans la nature et/ou la désignation des risques.
CONTRAT EN COURS
La collectivité est actuellement titulaire dun contrat garantissant totalement ou partiellement les risques mentionnés à larticle 1 du CCAP :
Compagnie : GPA
Franchises :
INCENDIE : néant
Dommages électriques : 0.60 fois indice
Degats des eaux 1 fois indice
Bris de glaces : 0.30 indice
Vol 1 indice
Cyclone 10% MINI 2 indices maxi 10 indices
ETAT DE LA SINISTRALITE
VOIR DOSSIER EN ANNEXE
ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS
CLAUSES TECHNIQUES GENERALES
CONDITIONS GENERALES DE LA GARANTIE
(C.C.T.G.)
La garantie de lassureur est accordée dans les conditions prévues aux articles 1 à 6 détaillés ci-après :
ART 1 BIENS ASSURES
ART 2 EVENEMENTS DOMMAGEABLES ASSURES
ART 3 EXCLUSIONS
ART 4 ESTIMATION DES BIENS APRES SINISTRE
ART 5 EXTENSIONS DES GARANTIES
ART 6 GARANTIES ANNEXES (RESPONSABILITES)
Il est par ailleurs convenu que les garanties sont acquises avec abandon de la règle proportionnelle prévue aux articles L 113-9 et 121-5 du Code des Assurances.
ARTICLE 1 BIENS ASSURES
La garantie porte sur les dommages subis par :
1.1 LES BATIMENTS ET BIENS IMMOBILIERS DESIGNES A LINVENTAIRE DES RISQUES, dont la collectivité souscriptrice est propriétaire, locataire ou occupante à un titre quelconque ou qui sont mis à sa disposition.
Par bâtiment, l'on entend toute construction ou espace matérialisé couvert, clos ou non clos, dont l'emprise au sol et la volumétrie permettent à l'homme de se mouvoir, en lui offrant une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs.
Cette définition inclut les infra et superstructures assurant lancrage, le contreventement et la stabilité du bâtiment, ainsi que les éléments déquipement qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos et couvert.
Sont également considérés comme biens assurés au titre des bâtiments désignés, les panneaux solaires et/ou photovoltaïques, les éléments déquipement dissociables, au sens de larticle 1792-3 du Code Civil ainsi que les clôtures, murs denceinte, remparts, dagrément et de soutènement se rapportant ou non à un bâtiment assuré.
1.2 LES BIENS MOBILIERS, LE MATERIEL, LES MARCHANDISES
Cest-à-dire :
Objets mobiliers,
Les matériels, machines, instruments,
Les marchandises à tous états, brutes, semi-ouvrés, produits finis
Les approvisionnements divers et emballages
Appartenant à la collectivité souscriptrice ou à elle confiés pour son intérêt et son usage exclusifs.
Les aménagements réalisés par la collectivité souscriptrice lorsquelle est locataire.
Les objets de valeur appartenant à lassuré, cest-à-dire :
les bijoux, pierres précieuses et perles fines ;
les pièces, lingots, objets en métal précieux massif (or, argent, platine, vermeil) ;
les fourrures, tapis, tableaux, livres, statues, tapisseries, meubles dépoque ou signés, objets rares, dune valeur unitaire supérieure à 2,5 fois lindice ;
les collections, cest-à-dire la réunion de plusieurs objets de même nature ayant un rapport entre eux et dune valeur globale égale ou supérieure à 9 fois lindice.
La garantie ne sétend pas à la dépréciation dune série complète par suite de la disparition ou de la destruction dun de ses éléments
Toutefois, ne sont pas considérés comme biens assurés, les espèces monnayées, les titres de toute nature, les billets de banque.
Sont également exclus tous véhicules à moteur, terrestres, maritimes, fluviaux ou aériens et leurs remorques.
LES BIENS SPECIFIQUEMENT DESIGNES ci-après, lorsquils appartiennent à la collectivité souscriptrice:
Biens extérieurs / Mobilier urbain :
kiosques, abris de bus et de marchés, feux et poteaux de signalisation électriques, électronique ou non, candélabres, réverbères et projecteurs, panneaux et colonnes daffichage, panneaux et journaux électroniques, miroirs de carrefour, bornes dincendie, barrières, et plots de sécurité, portiques, bornes dappel de signalisation, de communication, bornes lumineuses, toilettes publiques, bancs publics, parcmètres, horodateurs, défibrillateurs, aires de jeux et de sports de toute sorte et leurs installations, guérites.
Puits, lavoirs, fontaines, bassins, croix et calvaires, bornes, stèles, statues avec leurs socles, jets deau, bascules publiques et monuments à lexclusion des édifices en ruines ou constituant des vestiges historiques.
Monuments aux morts.
Bornes dapport volontaire de déchets.
Bacs à déchets.
Conteneurs
Les accessoires fixés au sol des équipements sportifs extérieurs tels que filets pare ballon, abri de joueur et arbitre, but.
LES ARCHIVES ET DOCUMENTS
Tels que les dossiers, pièces, registres et papiers dont la collectivité souscriptrice est propriétaire ou détentrice et qui sont situés dans un bâtiment désigné à létat du patrimoine.
Cette garantie porte sur :
Le remboursement de la valeur du papier, timbré ou non timbré, les frais et la valeur du cartonnage et de la reliure,
Les frais matériels de copies et écritures nouvelles, comprenant la rémunération des employés chargés de ces copies et écritures et les frais engagés pour opérer le remplacement des archives.
Sont exclus les supports, programmes et informations contenus dans les systèmes informatiques.
ARTICLE 2 EVENEMENTS DOMMAGEABLES ASSURES
La garantie intervient lorsque le bien assuré a été directement endommagé par la réalisation de lun des événements définis ci-après, ou par les moyens de secours pris pour en atténuer les effets :
LINCENDIE LES FUMEES - LES EXPLOSIONS / LES IMPLOSIONS LA CHUTE DE LA FOUDRE
Incendie : cest-à-dire laction subite de la chaleur ou le contact immédiat du feu ou dune substance incandescente ;
La garantie porte également sur la perte ou la disparition dobjets pendant un incendie, à moins que lassureur ne prouve que cette perte ou disparition provienne dun vol ;
Les dégagements accidentels de fumée prenant naissance à lintérieur ou à lextérieur des bâtiments assuré ;
Explosions et Implosions
Cest-à-dire, les explosions et implosions de toute nature et notamment des gaz servant au chauffage, à léclairage et à la force motrice, des matières ou substances autres que les explosifs proprement dits, lexplosion de la dynamite et autres explosifs analogues introduits à linsu de la collectivité souscriptrice dans les bâtiments assurés ou placés à leurs abords immédiats ainsi que les explosions et coups deau des appareils à vapeur, à lexclusion des dommages aux compresseurs, moteurs, turbines et objets ou structures gonflables, causés par lexplosion de ces appareils ou objets eux-mêmes ;
Chute directe et indirecte de la foudre dûment constatée. Par chute indirecte on entend les conséquences des dommages causés à un élément du patrimoine de la collectivité par un bien touché par la foudre.
2.2 LELECTRICITE
Y compris les dommages matériels dordre électrique, causés par laction directe ou indirecte de lélectricité atmosphérique ou canalisée ou résultant dun fonctionnement électrique normal ou anormal, et subis par les appareils électriques et électroniques de toute nature ou faisant partie de laménagement de limmeuble, leurs accessoires et les canalisations électriques mais à lexclusion des dommages causés aux fusibles, aux résistances chauffantes, aux couvertures chauffantes, aux lampes de toute nature , aux tubes électroniques.
2.3 LA CHUTE DAERONEFS
Cest-à-dire, le choc ou la chute de tout ou partie dappareil de navigation aérienne et dengins spéciaux, ou dobjets tombant de ceux-ci.
La garantie sétend également aux dommages dus au franchissement du mur du son par lun de ces appareils.
2.4 LE CHOC DIRECT DUN VEHICULE TERRESTRE QUELCONQUE AVEC LES BIENS ASSURES
Que ce véhicule appartienne ou pas à la collectivité souscriptrice, soit placé ou non sous sa responsabilité directe ou celle de ses élus ou représentants, ses salariés et préposés au cours de leurs fonctions.
Toutefois, pour les biens désignés à larticle 1.3, la garantie sexercera sous réserve que le conducteur du véhicule soit identifié.
LES EVENEMENTS NATURELS
Cest-à-dire, les dommages matériels, causés aux biens assurés par laction directe :
du vent ou du choc dun corps renversé ou projeté par le vent lorsque ces phénomènes ont une intensité telle quils détruisent, brisent ou endommagent un certain nombre de bâtiments de construction ou de couverture de qualité comparable à celle des bâtiments assurés dans la commune du bien sinistré ou dans les communes avoisinantes.
de la grêle sur les biens assurés.
du poids de la neige (ou de la glace) accumulée sur les toitures
dune avalanche
des glissements et affaissements de terrain
des coups de mer
En cas de doute ou de contestation et à titre de complément de preuves, la collectivité souscriptrice devra produire un document officiel établi par la station de la météorologie nationale la plus proche, afin dapprécier si, au moment du sinistre, lagent naturel avait ou non, pour la région du bâtiment sinistré, une intensité normale.
Il est dautre part précisé que :
cette garantie sétend en outre aux dommages de mouille causés par la pluie, la neige ou la grêle lorsque celles-ci pénètrent à lintérieur du bâtiment assuré ou renfermant les objets assurés- du fait de sa destruction partielle ou totale par laction directe de ces mêmes éléments et à condition que les dommages de mouille aient pris naissance dans les 48 heures suivant le moment de la destruction partielle ou totale du bâtiment assuré.
les dommages survenus dans les 48 heures qui suivent le moment où les biens assurés ont subi les premiers dommages sont considérés comme constituant un seul et même sinistre.
Sont exclus de cette garantie :
Les bulles et structures gonflables, les bâtiments clos au moyen de bâches, sauf si le bâchage est réalisé à la suite dun premier dommage pris en charge par lassureur et si un nouveau sinistre survient dans les douze mois suivant le premier.
Les dommages :
aux volets et persiennes, aux gouttières et chêneaux, aux stores, aux enseignes et panneaux publicitaires, aux panneaux solaires, aux antennes de radio et de télévision, aux fils aériens et à leurs supports, sauf si dautres parties du bâtiment sont endommagées ;
Les dommages causés par le vent aux hangars, tribunes et autres bâtiments non entièrement clos, sauf sils sont construits, et fixés selon les règles de lart.
2.6 LES DEGATS DES EAUX
Cest-à-dire les dommages causés par :
les fuites, ruptures ou débordements :
des conduites dadduction, de distribution ou dévacuation deau ou autres liquides, situées à lintérieur ou non des bâtiments assurés,
des installations de chauffage et de climatisation,
des appareils deau,
des chêneaux et gouttières,
les pénétrations accidentelles par les toitures, façades, ciels vitrés, terrasses et balcons formant terrasses, quil sagisse de pluie, de neige ou de grêle,
les débordements, renversements et ruptures de récipients de toute nature,
les entrées deau ou les infiltrations accidentelles par des ouvertures telles que baies, portes et fenêtres, normalement fermées, ou par les gaines daération ou de ventilation et les conduits de fumée,
les engorgements et les refoulements d'égouts et deaux pluviales,
les eaux de ruissellement,
les dégâts causés par le gel à lintérieur des bâtiments assurés,
les dommages causés par les conduites souterraines :
Cette assurance garantit le remboursement des dommages causés aux biens assurés par :
1) les conduites souterraines d'adduction et de distribution d'eau comprises entre le compteur placé sur la conduite de raccordement au service public ou privé de distribution d'eau et de chauffage et les canalisations intérieures desservant le bâtiment ,
2) les conduites souterraines d'évacuation et de vidange situées à l'intérieur des locaux jusqu'au droit des murs extérieurs.
La garantie sétend :
au remboursement des frais exposés pour la recherche des fuites ayant provoqué un dommage assuré, ainsi quaux dégradations consécutives à ces travaux,
aux dommages causés par le gel, aux conduites, appareils et installations hydrauliques ou de chauffage situés uniquement à lintérieur des locaux entièrement clos et couverts.
Exclusions :
Les dégâts occasionnés par les inondations, marées, débordements de sources, cours deau, étendues deau naturelles ou artificielles,
Les dégâts subis ou occasionnés par les barrages,
Les pertes deau,
Les dégâts dus à lhumidité ou à la condensation sauf sils sont la conséquence dun dommage garanti,
Les frais nécessités par les opérations de dégorgement, de réparation, de remplacement des conduites, robinets et appareils et par la réparation des toitures et ciels vitrés,
Les dégâts causés par le gel dans les locaux non chauffés, sauf sils ont été vidangés et purgés ou si les canalisations et radiateurs ont été protégés par un liquide antigel. En cas de non respect des mesures de prévention ci-dessus la franchise applicable à la garantie sera triplée,
Les dégâts subis par les biens désignés à larticle 1.3.
LE VOL ET LES ACTES DE VANDALISME
Cest-à-dire, le vol ou tentative de vol ainsi que les actes de vandalisme commis à lintérieur des locaux assurés dans lune des circonstances suivantes :
Par effraction, escalade ou usage de fausses clefs (Articles 393 397 398 du Code Pénal et dispositions législatives et réglementaires modificatives)
Sans effraction sil est établi que le voleur sest introduit ou maintenu clandestinement dans les lieux
Avec menaces ou violences sur les personnes
Pendant un incendie
Par les élus, préposés, salariés ou toute autre personne placée sous lautorité ou le contrôle de la collectivité souscriptrice à la condition toutefois que le vol, tentative de vol ou lacte de vandalisme soit commis en dehors des heures de travail ou de service, dans les cas et conditions définis ci-dessus et sous réserve que le coupable fasse lobjet dune plainte non retirée sans laccord de lassureur.
Sont exclues de la garantie les conséquences des vols, tentatives de vol ou actes de vandalisme commis :
Dans les bâtiments inoccupés lorsque tous les moyens de protection et de fermeture dont ils disposent nont pas été utilisés,
Sur les biens désignés à larticle 1.3,
Au cours ou à loccasion démeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme et de sabotage.
2.8 LE BRIS DE GLACES (PRODUITS VERRIERS OU NON)
Cest-à-dire, les dommages atteignant :
Les glaces étamées et miroirs fixés aux murs,
Les glaces ou miroirs faisant partie intégrante dun meuble,
Les vitrages (isolants ou non) des baies et fenêtres,
Les parois vitrées intérieures et les portes,
Les vitraux,
Les enseignes lumineuses,
Les verrières, vérandas, marquises,
Les ciels vitrés, skydom,
Les panneaux solaires et les cellules photovoltaïques,
Les vitrines de toutes sortes
Ainsi que toutes inscriptions et décorations figurant sur les objets ci-dessus compris dans les biens assurés.
Sont exclus :
Les dommages survenus au cours de tous travaux, autres que ceux de simple nettoyage, effectués sur les objets assurés, leurs encadrements, enchâssements, agencements ou clôtures, ou au cours de leur pose, dépose, transport, entrepôt,
Les objets déposés, les rayures, ébréchures ou écaillements, la détérioration des argentures ou peintures, les bris résultant de la vétusté ou du défaut dentretien des enchâssements, encadrements ou soubassements,
Les dommages subis par les biens désignés à larticle 1.3,
Les dommages subis par les serres.
2.9 LES EFFETS DES CATASTROPHES NATURELLES (loi N° 82-600 du 13 Juillet 1982 et dispositions législatives et réglementaires modificatives)
Cest-à-dire, au sens de larticle L.125-1 du Code, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante lintensité anormale dun agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages nont pu empêcher leur survenance ou nont pu être prises.
La garantie ne peut être mise en jeu quaprès publication au Journal Officiel de la République Française dun arrêté interministériel ayant constaté létat de catastrophe naturelle.
2.10 EMEUTES - MOUVEMENTS POPULAIRES ACTES DE VANDALISME
Lassureur garantit les dommages directement causés aux biens assurés à loccasion démeutes, de mouvements populaires et actes de vandalisme.
Par émeutes on entend tout mouvement tumultueux de foule sinsurgeant contre lautorité, mettant en péril la sécurité et lordre public, pour obtenir par la menace ou la violence la réalisation de revendications.
Par mouvements populaires on entend toute manifestation violente non concertée de foule se caractérisant par un désordre et des actes illégaux.
2.11 ATTENTATS - ACTES DE TERRORISME ACTES DE VANDALISME
Lassureur garantit dans le cadre de la loi du 9 Septembre 1986 (et dispositions législatives et
réglementaires modificatives) et de larticle L 126-2 du code, les dommages directement
causés aux biens assurés à loccasion dactes de terrorisme, de sabotage, dattentats et
dactes de vandalisme.
2.12 CATASTROPHES TECHNOLOGIQUES
Lassureur garantit dans le cadre de larticle 17 de la loi du 30 juillet 2003, les dommages directement causés aux biens assurés à loccasion dune catastrophe technologique. La mise en jeu de cette garantie est subordonnée à la constitution de catastrophe technologique par lautorité administrative.
DISPOSITION PARTICULIERE POUR LES DOMMAGES INFERIEURS A LA FRANCHISE
Pour tout événement qui aurait donné lieu à intervention de la garantie du contrat si le préjudice subi par l'assuré avait été supérieur à la franchise applicable et que le dit événement est imputable à un tiers identifié, l'assureur s'engage à prendre en charge l'exercice de l'action en réparation.
ARTICLE 3 EXCLUSIONS
3.1 LES DOMMAGES DE TOUTE NATURE :
Intentionnellement causés ou provoqués par lassuré.
Résultant de la guerre étrangère (il appartient à lassuré de prouver que le sinistre résulte dun autre fait que la guerre étrangère), guerre civile (il appartient à lassuré de prouver que le sinistre résulte de cet événement).
Causés par les inondations, tremblements de terre, raz-de-marée, éruptions de volcans ou autres cataclysmes, sauf application des dispositions relatives aux décrets des catastrophes naturelles.
LES DOMMAGES OU LAGGRAVATION DES DOMMAGES CAUSES :
Par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive dun exploitant dinstallation nucléaire.
Par les armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de latome.
Par toute source de rayonnements ionisants, notamment tout radio-isotope, utilisée ou destinée à être utilisée hors dune installation nucléaire et dont lassuré ou toute personne dont il répond à la propriété, lusage ou la garde.
3.3 LES PERTES DEXPLOITATION, PERTES DE MARCHES, PERTES FINANCIERES
autres que privation de jouissance et pertes de loyers.
3.4 LES DOMMAGES VISES A LARTICLE L.242-1 (RC DECENNALE) DU CODE DES ASSURANCES
3.5 LES CREVASSES ET LES FISSURES DES APPAREILS A VAPEUR
ou à effet deau consécutives ou non à lusure et aux coups de feu.
ARTICLE 4 - ESTIMATION DES BIENS APRES SINISTRE.
- MONTANT DE LA GARANTIE
- FRANCHISE
ESTIMATION DES BIENS APRES SINISTRE
Les bâtiments ouvrages dart et génie civil
Lorsquils sont entièrement détruits, ils sont estimés au jour du sinistre daprès la valeur de reconstruction, au prix du neuf, de bâtiments dusage identique à ceux détruits.
Par « bâtiment dusage identique », on entend un bâtiment de même destination et même capacité fonctionnelle que le bâtiment sinistré, réalisé avec des matériaux de bonne qualité, selon des procédés techniques couramment utilisés pour ce type de construction.
Lorsquils ne sont que partiellement endommagés, les travaux nécessaires à leur réparation ou restauration sont évalués à leur coût réel au jour du sinistre.
IL NEST JAMAIS TENU COMPTE DE LA VALEUR IMMATERIELLE ARTISTIQUE OU HISTORIQUE
Dans cette estimation, sont également compris :
les honoraires de maître duvre (architecte, bureau détude technique, métreur-vérificateur, à la double condition que son intervention soit obligatoire et quun contrat de louage douvrage ait été conclu à cet effet,
les frais nécessités par une mise en conformité du bâtiment sinistré avec les textes en vigueur au jour du sinistre et qui ne létaient pas à la date dachèvement du dit bâtiment,
les frais de démolition et de déblais, chaque fois quils sont nécessaires pour la reconstruction ou la réparation du bâtiment sinistré
UN BATIMENT EST CONSIDERE COMME ENTIEREMENT DETRUIT, LORSQUE, APRES SINISTRE, LES PARTIES RESTANTES, AUTRES QUE LES FONDATIONS, NE PEUVENT ETRE UTILISEES POUR LA RECONSTRUCTION.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, EST CONSIDERE COMME ENTIEREMENT DETRUIT UN BATIMENT SINISTRE DONT LE COUT DE REFECTION EST SUPERIEUR A 70% DE LA VALEUR DE RECONSTRUCTION DUN BATIMENT DUSAGE IDENTIQUE.
CAS PARTICULIERS
Bâtiments construits sur terrain dautrui :
en cas de reconstruction sur les lieux loués, entreprise dans le délai dun an à partir de la clôture de lexpertise, lindemnité est versée au fur et à mesure de lexécution des travaux ;
en cas de non reconstruction, sil résulte de dispositions légales ou dun acte ayant date certaine avant le sinistre que la collectivité souscriptrice devait, à une époque quelconque, être remboursée par le propriétaire du sol de tout ou partie des constructions, lindemnité ne peut excéder la somme stipulée au bail à cet effet. A défaut de convention entre le bailleur et le preneur ou dans le silence de celle-ci, la collectivité souscriptrice na droit quà la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition.
Les biens désignés à larticle 1.3
Ils sont évalués daprès leur valeur de remplacement au prix du neuf au jour du sinistre.
Les biens mobiliers, le matériel et les marchandises
Ils sont estimés daprès leur valeur au prix du neuf au jour du sinistre
Les objets précieux
Ils sont estimés daprès leur valeur de remplacement au jour du sinistre
4.2 MONTANT DE LA GARANTIE
Conformément à larticle L. 121-1 du Code, lindemnité due par lassureur à lassuré ne doit pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Dans cette limite et sous réserve des clauses administratives particulières ci-après, la garantie de lassureur sexerce sans indication de somme, étant toutefois précisé que lindemnité à sa charge ne pourra excéder pour :
Les bâtiments, ouvrages et de génie civil
La valeur dusage du bâtiment sinistré, majorée du tiers de la valeur de la construction dun bâtiment dusage identique.
Les biens mobiliers, le matériel et les marchandises
Leur valeur de remplacement au prix du neuf au jour du sinistre.
Néanmoins, lassureur déduit de lévaluation en valeur à neuf la totalité de la vétusté pour les biens ci-après :
le linge, les effets dhabillement, les approvisionnements de toute nature ;
les appareils à moteur de toute nature, les moteurs et appareils électriques et électroniques, les canalisations électriques et leurs accessoires.
Les biens désignés à larticle 1.3 du CCTG.
Leur valeur dusage, majorée du tiers de leur valeur de remplacement
4.3 FRANCHISE
Pour tout sinistre, la collectivité souscriptrice conservera à sa charge une franchise dont le montant est indiqué au C.C.T.P.
ARTICLE 5 EXTENSIONS DES GARANTIES
La couverture de lassureur est étendue aux préjudices ci-dessous définis, lorsquils sont la conséquence directe dun sinistre assuré.
FRAIS DE DEPLACEMENT - REPLACEMENT ET ENTREPOT DES BIENS MOBILIERS NECESSAIRES A LA REMISE EN ETAT DES BATIMENTS
PERTE DUSAGE
Cest-à-dire, si lassuré est propriétaire, la perte représentant tout ou partie de la valeur locative des locaux occupés par la collectivité souscriptrice en cas dimpossibilité pour elle dutiliser temporairement tout ou partie de ces locaux.
PERTE DES LOYERS
Cest-à-dire le montant des loyers dont la collectivité souscriptrice peut se trouver privée.
Pour les garanties visées aux 5.2 et 5.3 ci-dessus, lindemnité est fixée à dire dexpert, en fonction du temps nécessaire à la remise en état des locaux sinistrés.
LES FRAIS DE RELOGEMENT
LES FRAIS JUSTIFIES DE DEMOLITION, DEBLAIEMENT, CLOTURE PROVISOIRE, POMPAGE, GARDIENNAGE
LES DOMMAGES CAUSES PAR LES SECOURS ET MESURES DE SAUVETAGE
LES FRAIS ET HONORAIRES DEXPERT DASSURE
Se rapportant aux évènements garantis les frais et honoraires dexpert sont calculés à partir du barème ci-après :
Perte jusqua24 249 ¬ 9.00%Perte sup. à24 249 ¬ 9.00%Soit 2 182 ¬ Plus 7.00% sur le surplusPerte sup. à48 497 ¬ 8.00%Soit 3 880 ¬ Plus 6.00% sur le surplusPerte sup. à96 994 ¬ 7.00%Soit 6 790 ¬ Plus 5.00% sur le surplusPerte sup. à 202 071 ¬ 6.00%Soit 12 124 ¬ Plus 3.00% sur le surplusPerte sup. à 404 142 ¬ 4.50%Soit 18 186 ¬ Plus 2.50% sur le surplusPerte sup. à 808 285 ¬ 3.50%Soit 28 290 ¬ Plus 1.80% sur le surplusPerte sup. à 2 020 712 ¬ 2.50%Soit 50 518 ¬ Plus 1.00% sur le surplusPerte sup. à 4 041 423 ¬ 1.75%Soit 70 725 ¬ Plus 0.35% sur le surplusPerte sup. à8 082 847 ¬ 1.05%Soit 84 870 ¬ Plus 0.30% sur le surplusPerte sup. à20 207 117 ¬ 0.60%Soit 121 243 ¬ Plus 0.20% sur le surplusPerte sup. à 40 414 234 ¬ 0.40%Soit 161 657 ¬ Plus 0.15% sur le surplusPerte sup. à80 828 469 ¬ 0.28%Soit 228 320 ¬ Plus 0.12% sur le surplus
Plus frais d ouverture et de constitution de dossier :
Sur l indemnité inférieure à : 202 071 ¬
Frais de dossier : 81 ¬
TVA en sus
La revalorisation des tranches se fera selon l'évolution de l'indice RI.
LES FRAIS DE RECONSTITUTION DES ARCHIVES
Cest-à-dire, les frais de remplacement et de reconstitution de registres, dossiers, plans, livres comptables, autres que les supports informatiques détruits à la suite dun sinistre.
LES PERTES INDIRECTES
Cest-à-dire les frais divers supportés par lassuré à la suite dun sinistre, sur présentation de justificatifs, à concurrence du pourcentage, indiqué au C.C.T.P., des autres indemnités réglées à lassuré, à lexclusion des frais et honoraires dexpert.
5.10 LES FRAIS DE MISE EN CONFORMITE DES BATIMENTS AVEC LA LEGISLATION
Cest-à-dire les frais nécessités par une remise en état des lieux conformément à la législation et à la réglementation en matière de construction en vigueur au jour du sinistre.
5.11 LES HONORAIRES DARCHITECTES, DE MAITRES DUVRE, DE DECORATEURS,
DE BUREAUX DE CONTROLE TECHNIQUE, DINGENIERIE
5.12 ASSURANCE « DOMMAGES-OUVRAGE »
Cest-à-dire le montant de la cotisation correspondant à lassurance que lassuré doit souscrire en application de larticle L. 242-1 du code en cas de reconstruction après sinistre.
5.13 LES FRAIS DE DEPOLLUTION, DE DECONTAMINATION, DESINFECTION ET DE DESAMIANTAGE
Cest-à-dire les frais de dépollution, de décontamination, désinfection et de désamiantage correspondant aux travaux réalisés dans lemprise et aux environs dun bâtiment ou dun équipement assuré.
ARTICLE 6 GARANTIES ANNEXES :
RESPONSABILITES A LEGARD DES PROPRIETAIRES,
LOCATAIRES, VOISINS ET TIERS
Pour les bâtiments désignés à létat du patrimoine, la garantie de lassureur porte également sur les responsabilités de la collectivité souscriptrice définies ci-après :
RISQUES LOCATIFS
La responsabilité encourue par la collectivité souscriptrice, par application des articles 1302, 1732 à 1735 du Code Civil, en raison des dommages causés aux propriétaires des locaux dont elle est locataire ou occupante.
RECOURS DES LOCATAIRES
La responsabilité fondée sur les articles 1719 à 1721 du Code Civil et encourue par la collectivité souscriptrice à légard des locataires ou occupants.
RECOURS DES VOISINS ET DES TIERS
La responsabilité que la collectivité souscriptrice peut encourir par application des articles 1382 à 1386 du Code Civil ou des règles du droit administratif à légard des voisins et des tiers en général.
Ces garanties sentendent pour les dommages matériels et immatériels consécutifs à la réalisation des seuls événements suivants, selon la définition qui en est faite à larticle 2 : incendie, explosions, dégâts des eaux, pouvant engager la responsabilité de la collectivité souscriptrice à légard des propriétaires.
Pour chacune des responsabilités assurées, lengagement maximum de lassuré est fixé au C.C.T.P.
DEFINITIONS
Pour lapplication des garanties, on entend par :
COLLECTIVITE SOUSCRIPTRICE :
La personne morale désignée au C.C.A.P. qui demande létablissement du contrat, le signe et sengage notamment à régler les primes.
ASSURE :
La collectivité et/ou toute autre personne désignée aux C.C.T.P et C.C.A.P.
ASSUREUR :
Lassureur auprès duquel a été souscrit le contrat
AUTRUI OU TIERS :
Toute personne autre que les préposés et salariés de lassuré dans lexercice de leurs fonctions, lorsquils peuvent se prévaloir de la législation sur les accidents de travail ou des dispositions statutaires dont ils bénéficient.
DOMMAGES CORPORELS :
Toute atteinte corporelle subie par une personne physique
DOMMAGES MATERIELS :
Toute destruction, détérioration, altération ou disparition dune chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux
DOMMAGES IMMATERIELS :
Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance dun droit, de linterruption dun service rendu par une personne, par un bien, meuble ou immeuble, de la perte dun bénéfice ou dun revenu et, plus généralement, tout préjudice, pécuniairement estimable, qui nest ni corporel, ni matériel
FAIT GENERATEUR :
Lacte, laction, linaction de lassuré, le fonctionnement, le non fonctionnement, le mauvais fonctionnement dun service géré par lassuré et, plus généralement, tout fait ou événement à lorigine du sinistre
LOCAUX OCCASIONNELS DACTIVITES :
Les locaux mis à la disposition de lassuré, à titre onéreux ou gratuit, pour une période temporaire nexcédant pas 30 jours consécutifs
CODE :
Le Code des Assurances
SINISTRE :
Toutes les conséquences dommageables dun même événement ou fait générateur susceptible dentraîner lapplication de la garantie demandée. Constituent un seul et même sinistre, les réclamations ayant pour origine un même événement
FRANCHISE :
La part du préjudice restant à la charge de lassuré dans le règlement dun sinistre
INDICE :
Lindice du prix de la construction publié par la Fédération Française du Bâtiment et des activités annexes (FFB), ou à défaut par lorganisme qui lui serait substitué
X FOIS LINDICE :
x fois la valeur en euros du dernier indice FFB publié au jour du sinistre
EXISTANTS :
Biens meubles ou immeubles appartenant à des tiers, préexistants aux travaux de lassuré, sur lesquels ou au voisinage desquels lassuré effectue des travaux susceptibles de leur causer des dommages directs ou indirects et qui, en raison de leur situation ou de leur nature, impliquent pour lassuré des mesures de protection particulière
OBJETS CONFIES :
Biens meubles appartenant à des tiers, confiés à lassuré, pour leur garde, exposition, entrepôt, travaux de toute nature
ASSURANCE TOUS RISQUES INFORMATIQUE
ET BRIS DE MACHINES
CLAUSES TECHNIQUES GENERALES
CONDITIONS GENERALES DE LA GARANTIE
(C.C.T.G.)
La garantie de lassureur est accordée dans les conditions prévues aux articles 1 à 4 détaillés ci-après :
ART 1 OBJET DE LA GARANTIE
ART 2 ETENDUE DE LA GARANTIE
ART 3 EXCLUSIONS
ART 4 DETERMINATION DE L INDEMNITE
Il est par ailleurs convenu que lassuré est garanti avec abandon de la règle proportionnelle prévue à lart L 121-5 du Code des Assurances.
ARTICLE 1 OBJET DE LA GARANTIE
Les présentes dispositions (conditions générales de la garantie) ont pour objet de garantir, du fait de la réalisation dun événement assuré :
Les frais de réparation ou de remplacement du matériel endommagé ou détruit.
Pour le matériel informatique, les frais de reconstitution des médias ainsi que les frais supplémentaires dexploitation engagés par lAssuré.
ARTICLE 2 ETENDUE DE LA GARANTIE
2.1 DOMMAGES AU MATERIEL :
La garantie de lassureur porte sur les frais de remplacement ou de réparation du matériel désigné à létat du matériel joint à la suite de la réalisation dun événement dont lexclusion nest pas spécifiquement prévue ci-dessous.
Cette garantie sexerce dans la limite de la valeur à neuf du matériel.
Exclusions :
Outre les exclusions prévues à larticle 3 ci-après, sont exclus de la garantie de lassureur :
Les dommages ayant pour origine lutilisation de pièces ou daccessoires non agréés par le constructeur du matériel assuré ;
Les pertes ou dommages entrant dans le cadre de la garantie du fabricant et /ou négociant, ou entrant dans le cadre du contrat de location et/ou des contrats dentretien ;
Les pertes ou dommages provenant directement ou indirectement :
de lusure normale des biens assurés ou de leur dépréciation, dune exploitation non conforme aux normes des fabricants,
de la suspension, la déchéance ou lannulation de toutes locations, de tous brevets, contrats ou commandes ;
Les dommages survenant du fait du maintien ou de la remise en service dun objet endommagé avant réparation complète et définitive ou avant que le fonctionnement régulier soit rétabli ;
Les dommages consécutifs à des expérimentations, essais ou à une utilisation non conforme aux prescriptions du constructeur autres que les vérifications habituelles de bon fonctionnement ;
Les dommages dus à des défauts existant au moment de la souscription et/ou à des défauts qui se sont révélés en cours de contrat si ceux-ci étaient connus de lassuré ;
Les dommages causés aux outils interchangeables, cest-à-dire aux pièces qui, par leur fonctionnement et/ou par leur nature, nécessitent un remplacement périodique ;
Les dommages causés aux lubrifiants, aux matières consommables ou combustibles et aux produits chimiques ;
Les dommages dordre esthétique naffectant pas le fonctionnement de la machine.
2.2 FRAIS DE RECONSTITUTION DES INFORMATIONS (MATERIEL INFORMATIQUE) :
Lassureur garantit, en cas de destruction ou de dommage subis par les supports de linformation à la suite dun événement non exclu, le remboursement :
des frais de remplacement des supports informatiques,
du coût réel de reconstitution dans létat antérieur au sinistre des informations portées sur les supports.
La garantie de lassureur sexerce sur les supports de linformation lorsquils sont situés à ladresse indiquée sur létat du matériel informatique, dans les lieux de sauvegarde ainsi quen cours de transport entre ces différents lieux.
Exclusions
Outre les exclusions prévues à larticle 2.1 et à larticle 3 ci-après, sont exclus de la garantie de lassureur :
Les informations dont la reconstitution est rendue impossible à la suite de la disparition des données de base nécessaires ;
Les comptes, factures, reconnaissances de dettes, titres et valeurs résumés, abrégés, extraits et autres documents, en clair, tels que les dossiers danalyse et programmation et les informations quand elles sont lisibles et interprétables par les services concernés ;
Les supports dinformation en cours de transport en dehors du territoire de la France ;
Les frais de révision ou damélioration des programmes exposés par lassuré à loccasion dun sinistre ;
Toutes pertes et tous dommages indirects, notamment ceux résultant de la privation de jouissance, chômage, perte de bénéfices, retards ou pertes de marché ;
Les pertes ou dommages provenant directement ou indirectement :
de lusure normale des supports dinformation ou de leur dépréciation,
de la suspension, la déchéance ou lannulation de toutes locations, de tous brevets, contrats ou commandes,
derreurs dans la programmation ou les instructions données aux machines,
de linfluence dun champ magnétique.
2.3 FRAIS SUPPLEMENTAIRES DEXPLOITATION (MATERIEL INFORMATIQUE)
La garantie de lassureur porte sur les frais supplémentaires exposés par lassuré, pendant la période de rétablissement, pour poursuivre les travaux de gestion des informations.
Elle sapplique en cas de sinistre ayant entraîné lintervention de lune des garanties 2.1 ou 2.2 définies ci-dessus.
Pour lapplication de la garantie, lon entend par :
FRAIS SUPPLEMENTAIRES : La différence éventuelle entre le coût total du traitement informatique supporté par lassuré après un sinistre et celui du traitement informatique qui aurait été normalement supporté pour effectuer les mêmes tâches en labsence de la réalisation du sinistre,
La garantie sétend aux travaux nécessaires effectués pour le traitement des informations sous une forme autre quinformatique, en attente de la remise en fonctionnement normal des installations informatiques de lassuré.
PERIODE DE RETABLISSEMENT : La période commençant à la date du sinistre ayant entraîné lintervention de lune des garanties 2.1 ou 2.2 définies ci-dessus et sachevant à la date de réparation, de remplacement ou de remise en route des matériels assurés dans les conditions les plus diligentes.
Exclusions
Sont exclus de la garantie de lassureur :
Les dépenses engagées pour lachat, la construction ou le remplacement de tous biens matériels, à moins quelles ne soient effectuées en accord avec lassureur uniquement dans le but de réduire les pertes couvertes au titre des dispositions techniques (conditions générales de la garantie) et dans ce cas, à concurrence des frais supplémentaires et effectivement épargnés.
La valeur des biens ainsi acquis, déterminés à dire dexpert à lexpiration de la période dindemnisation, sera réduite du montant de lindemnité due au titre des dispositions techniques (conditions générales de la garantie) ;
Les pertes dexploitation résultant dune réduction de lactivité de lassuré ;
Les frais supplémentaires dus à un manque de moyens de financement ou ceux dus à des changements, transformations, révisions, modifications, affectant lactivité de lassuré et lexploitation de lensemble de traitement de linformation ;
Les frais supplémentaires ayant pour cause :
lusure normale du matériel informatique, de ses périphériques ou des supports informatiques, ou de leur dépréciation,
la suspension, la déchéance ou lannulation de toutes locations, de tous brevets, contrats ou commandes,
la carence des fournitures de courant électrique par lE.D.F. ou tout autre fournisseur.
2.4 FRAIS ET HONORAIRES DEXPERT DASSURE
2.5 FRAIS DE DEPLACEMENT REPLACEMENT ENTREPOT DU MATERIEL GARANTI.
ARTICLE 3 EXCLUSIONS
3.1 LES DOMMAGES DE TOUTE NATURE :
Intentionnellement causés ou provoqués par lassuré.
Résultant de la guerre étrangère (il appartient à lassuré de prouver que le sinistre résulte dun autre fait que la guerre étrangère), guerre civile (il appartient à lassuré de prouver que le sinistre résulte de cet événement).
3.1.3 Causés par les inondations, tremblements de terre, raz-de-marée, éruptions de volcans ou autres cataclysmes, sauf sils résultent dune mauvaise organisation des services de secours, dun défaut de prévention ou du fait de la présence ou dune absence de fonctionnement dun ouvrage public.
Occasionnés par les attroupements et rassemblements ainsi que les émeutes et mouvements populaires.
3.2 LES DOMMAGES OU LAGGRAVATION DES DOMMAGES CAUSES :
3.2.1 Par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive dun exploitant dinstallation nucléaire.
Par les armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de latome.
Par toute source de rayonnements ionisants, notamment tout radio-isotope, utilisée ou destinée à être utilisée hors dune installation nucléaire et dont lassuré ou toute personne dont il répond à la propriété, lusage ou la garde.
ARTICLE 4 DETERMINATION DE LINDEMNITE
LES DOMMAGES AU MATERIEL
Sauf dispositions plus favorables prévues au C.C.T.P ( conditions particulières) au montant des frais de réparation ou de remplacement à neuf du matériel endommagé ou détruit, par un matériel identique ou, si celui assuré nest plus disponible sur le marché, de performances identiques.
Toutefois, il est précisé que lindemnité ne peut être supérieure à la valeur de remplacement à neuf du matériel au jour du sinistre, déduction faites de la vétusté et de la valeur de sauvetage, majorée dun tiers de la valeur à neuf.
LES FRAIS DE RECONSTITUTION DES INFORMATIONS
Dans la limite indiquée au C.C.T.P (conditions particulières)
LES FRAIS SUPPLEMENTAIRES DEXPLOITATION
Dans la limite indiquée au C.C.T.P (conditions particulières)
DEFINITIONS
Pour lapplication des présentes garanties, on entend par :
COLLECTIVITE SOUSCRIPTRICE :
La personne morale désignée au C.C.A.P. qui demande létablissement du contrat, le signe et sengage notamment à régler les primes
ASSURE :
La collectivité et/ou toute autre personne désignée au C.C.A.P
ASSUREUR :
Lassureur auprès duquel a été souscrit le contrat
AUTRUI OU TIERS :
Toute personne autre que les préposés et salariés de lassuré dans lexercice de leurs fonctions, lorsquils peuvent se prévaloir de la législation sur les accidents de travail ou des dispositions statutaires dont ils bénéficient
CODE :
Le code des assurances
DOMMAGES CORPORELS :
Toute atteinte corporelle subie par une personne physique
DOMMAGES MATERIELS :
Toute destruction, détérioration, altération ou disparition dune chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux
DOMMAGES IMMATERIELS :
Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance dun droit, de linterruption dun service rendu par une personne, par un bien, meuble ou immeuble, de la perte dun bénéfice ou dun revenu et, plus généralement, tout préjudice, pécuniairement estimable, qui nest ni corporel, ni matériel
EXPLOITATION :
Ensemble de moyens permettant de faire fonctionner le matériel garanti
FAIT GENERATEUR :
Lacte, laction, linaction de lassuré, le fonctionnement, le non fonctionnement, le mauvais fonctionnement dun service géré par lassuré et, plus généralement, tout fait ou événement à lorigine du sinistre
FICHIER :
Ensemble dinformations enregistrées
FRANCHISE :
La part du préjudice restant à la charge de lassuré
INDICE :
Lindice FFB (Fédération Française du Bâtiment)
LOGICIEL :
Ensemble des programmes destinés à effectuer un traitement automatisé de linformation.
MATERIEL INFORMATIQUE :
Le matériel, cest-à-dire un ensemble automatisé permettant le traitement de linformation, appartenant, confié ou loué à lassuré.
Les logiciels indispensables au fonctionnement du matériel,
Les appareils de protection, de climatisation et les installations électriques, affectés exclusivement au fonctionnement du matériel
Les supports informatiques destinés au matériel
Le câblage et les équipements annexes
MATERIEL :
Les matériels ou installations techniques appartenant ou non à lassuré
MEDIAS :
Tout support informatique porteur dinformations et destiné au matériel garanti
OBJETS CONFIES :
Biens meubles appartenant à des tiers, confiés à lassuré, pour leur garde, exposition, entrepôt, travaux de toute nature
PROGRAMME :
Ensemble dinstructions réalisant une application
SINISTRE :
Toutes les conséquences dommageables dun même événement ou fait générateur susceptible dentraîner lapplication de la garantie demandée. Constituent un seul et même sinistre, les réclamations ayant pour origine un même événement dans le règlement dun sinistre.
SUPPORT INFORMATIQUE :
Dispositif stockant les informations réutilisables
X FOIS LINDICE :
x fois la valeur en ¬ du dernier indice FFB publié au jour du sinistre
CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(CONDITIONS PARTICULIERES)
(C.C.T.P.)
L assureur accepte dans leur intégralité les dispositions prévues au C.C.T.G
Les clauses ci-après viennent compléter ou modifier, pour ce quelles ont de contraire, les dispositions du C.C.T.G.
(Conditions Générales de la garantie)
ARTICLE 1 MONTANTS DES GARANTIES
Outre les dispositions prévues au CCTG ci-annexé, la garantie sexercera de la manière suivante :
MONTANT DES GARANTIES « DOMMAGES »Sans indication de somme étant précisé que le montant maximum de lindemnité susceptible dêtre versée au titre dun sinistre « DOMMAGES » est limité à : 5 000 000 ¬ étant précisé que la garantie afférente aux objets de valeur tels qu ils sont définis à l article 1.2 des Conditions Générales de la garantie jointes (CCTG) s exercera à concurrence de 300 000 ¬ par sinistre. LIMITATIONS PARTICULIERES PAR SINISTRE:Frais de reconstitution d archives, à concurrence de 300 000 ¬ Frais de mise en conformitéFrais réelsBiens extérieurs (Art 1.3 du CCTG)500 000 ¬ Frais de gardiennage et/ou de clôture provisoireFrais réelsFrais de dépollution, de décontamination et désamiantage Frais réelsFrais de déplacement - replacement et entrepôt des biens mobiliers nécessaires à la remise en état des bâtimentsFrais réelsPerte dusage, perte des loyers, les frais de relogement2 ansLes frais justifiés de démolition, déblaiement, clôture provisoire, pompage désinfection, gardiennageFrais réelsLes dommages causes par les secours et mesures de sauvetageFrais réelsLes frais de mise en conformité des bâtiments avec la législationFrais réels
Honoraires darchitectes, maîtres duvres (BET), décorateurs, bureau de contrôle technique, dingénierieFrais réelsAssurance dommages ouvragesFrais réelsVol
Vol, actes de vandalisme:
Détériorations immobilières à la suite dun vol actes de vandalisme ou dune tentative de vol :
300 000 ¬
300 000 ¬ Bris de Glaces 200 000 ¬ Dégâts des Eaux500 000 ¬ Pertes indirectes10% du montant du sinistre sur justificatifsHonoraires d expert ou de conseils d assuréselon barème du CCTG
MONTANT DES GARANTIES « RESPONSABILITES »Au titre de l article 6 des CCTG le montant des garanties « RESPONSABILITES » (risques locatifs, recours à l égard des voisins et tiers, et recours des locataires) est limité à : 5 000 000 ¬ par sinistre
Il est entendu que la limitation contractuelle d indemnité TOUS DOMMAGES CONFONDUS est limitée à 10 000 000 ¬ .
ARTICLE 2 VOL DES CLES A L INTERIEUR DES LOCAUX ASSURES
La garantie des assureurs devra être étendue à la prise en charge des frais de remplacement des serrures lorsque les clés des locaux assurés ont été dérobées à l intérieur de l un des bâtiments garantis à la suite d un vol tel que défini au titre de l article susvisé.
Limitation de garantie : 10 000 ¬ par sinistre
ARTICLE 3 EFFONDREMENT
La garantie porte sur la réfection des biens définis à l'article 1.1 des C.C.T.G et figurant à létat du patrimoine à la suite dun effondrement ou dune menace deffondrement, résultant dun événement autre quune CATASTROPHE NATURELLE et intervenant après la période de la garantie décennale.
Ne sont pas considérés comme effondrement les dommages causés par les fissures, les contractions, gonflements ou expansions des murs, des sols, des fondations, des planchers, du dallage, des plafonds, des toitures.
Sont exclus de la garantie, les immeubles frappés dalignement, vétustes et inoccupés en n étant pas régulièrement entretenus.
Limitation de garantie : 800 000 ¬ par sinistre
ARTICLE 4 BIENS ASSURES
Par extension à la notion de BIEN ASSURE définie au CCTG, les garanties du CCTG s appliquent aux biens suivants, à leurs équipements et à leur contenu appartenant ou non à lassuré, et désignés ci-après :
OUVRAGES DART ET DE « GENIE CIVIL »
POSTES DE TRANSFORMATION ELECTRIQUE ET DE RESEAU CABLE
Les biens peuvent être désignés ou non sur létat des biens assurés annexé au présent document. La garantie comprendra le vol des équipements de sécurité (barrières, garde fous, échelles, etc
) intégrés aux ouvrages de génie civil à lintérieur de lenclos de cet équipement.
Limitation de garantie au premier risque : 500 000 ¬ par sinistre
Ce plafond ne s applique pas pour les biens dont la valeur est déclarée à l inventaire.
ARTICLE 5 BATIMENTS OMIS A LA SOUSCRIPTION
Les garanties sont acquises à des bâtiments ou locaux appartenant à la collectivité, loués ou occupés par elle et qui auraient été omis non intentionnellement dans l état du patrimoine. L assuré s engage à régulariser la prime imputable à ces bâtiments et locaux.
Limitation de garantie : 1 000 000 ¬ par sinistre
ARTICLE 6 RENONCIATION A RECOURS
Les assureurs renoncent à tout recours quils seraient en droit dexercer au moment du sinistre contre les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé, et notamment les locataires ou occupants, à quelque titre que ce soit, sans quil soit nécessaire den indiquer la liste.
Toutefois, si la responsabilité de loccupant, auteur ou responsable du sinistre, est assurée, lassureur peut, malgré sa renonciation, exercer son recours dans les limites ou cette assurance produit ses effets.
Par ailleurs, la garantie de lassureur porte sur les responsabilités encourues par les occupants à légard des voisins et des tiers en application des articles 1382 à 1386 du Code Civil.
Cette garantie sexercera à défaut ou en complément des garanties souscrites par les tiers.
Il est entendu que cette garantie ne sapplique pas pour les locaux à caractère industriel, artisanal, commercial ou agricole.
ARTICLE 7 CREDIT BAIL
Lindemnisation versée par lassureur intègre toutes les sommes éventuellement dues aux sociétés de CREDIT BAIL propriétaires déquipement, de matériels, dapprovisionnements et de biens immobiliers à la suite dun sinistre y compris les indemnités de résiliation.
ARTICLE 8 INDEMNISATION DES SINISTRES
Elle se fera TVA comprise.
ARTICLE 9 SUPERFICIE
La surface servant de base à létablissement du contrat figurant sur létat du patrimoine et prise en considération par lassureur est la surface déclarée à partir des éléments fournis par la collectivité.
Il est entendu que seule cette surface totale constitue un élément contractuel, à lexclusion de toute autre surface ou valeur par bâtiment.
Il est également convenu que lassureur accepte dintégrer une marge de tolérance de 15% de la superficie totale.
ARTICLE 10 RECONSTITUTION DES BIENS APRES SINISTRES
En cas de sinistre lié à un événement garanti, lassureur sengage à verser à la collectivité toutes les indemnités prévues dans le cahier des charges. En cas de non reconstruction ou de non reconstitution des biens endommagés ou détruits, lindemnisation se fera sur la base de la valeur dusage.
ARTICLE 11 RECOURS
Lassureur sengage à effectuer les recours gracieux lorsque les tiers adverses connus ne seront pas assurés.
Il est entendu que dans le cadre de la garantie « CHOC DES VEHICULES IDENTIFIES » lassureur devra procéder au règlement du sinistre avant laboutissement du recours engagé et sans déduction préalable de la franchise.
ARTICLE 12 DELAI DE RECONSTRUCTION
Il ne sera pas prévu de délai de reconstruction dun bâtiment détruit. Toutefois lassuré sengage, sauf cas de force majeure ou rallongement de délais administratifs, à démarrer les travaux dans un délai de 3 ans à compter de la date de laccord de règlement du sinistre. Le bien détruit pourra être reconstruit sur un lieu différent de celui dorigine.
ARTICLE 13 RISQUES INFORMATIQUES ET BRIS DE MACHINES
Nature de la garantie
La garantie de lassureur devra sexercer conformément aux dispositions édictées par les C.C.T.G. (conditions générales de la garantie) « Tous risques matériels informatiques et bris de machines » pour lensemble du matériel désigné à linventaire.
Application de la garantie
Sauf stipulation contraire figurant sur létat du matériel et par dérogation au C.C.T.G., les biens faisant lobjet du marché sont garantis EN TOUS LIEUX.
IL EST CONVENU QUE : le matériel peut être loué, mise à disposition, ou appartenir à la collectivité.
Renonciation à recours
Lassureur renonce à recours contre les utilisateurs ou toute personne auquel le souscripteur aurait confié le matériel assuré, sauf si la volonté de lutilisateur est montrée ou reconnue, à lexclusion des constructeurs de matériels, des sociétés de maintenance, transporteurs et sociétés prestataires de services.
TVA
Les capitaux assurés sont déclarés en valeur a neuf toutes taxes comprises.
Lindemnisation se fera TVA comprise.
Montant de la garantie
Matériel : en fonction de létat du matériel
Frais de reconstitution des médias : 80 000 ¬ par sinistre
Frais supplémentaires d exploitation : 80 000 ¬ par sinistre
Frais et honoraires d expert : A concurrence des frais réels dans la limite de 5% de l indemnité
Frais de déplacement Replacement Entrepôt : A concurrence des frais réels à dire dexpert et dans la limite dune durée dun AN à compter du jour du sinistre.
Transport
Il est convenu que la garantie est également acquise en cours de transport.
Assurance pour compte
Il est convenu que les garanties sexercent tant pour le compte de la collectivité que pour le compte de qui il appartiendra.
Emeutes - mouvements populaires actes de vandalisme
Les garanties sexercent selon les dispositions législatives et réglementaires.
Attentats - actes de terrorisme actes de vandalisme
Les garanties sexercent selon les dispositions législatives et réglementaires.
Catastrophes technologiques
Les garanties sexercent selon les dispositions législatives et réglementaires.
Indemnisation dispositions spéciales
Par dérogation à larticle 4 du CCTG, le matériel totalement détruit à la suite dun événement garanti sera indemnisé en valeur à neuf sans restriction ni limitation dès lors que le sinistre intervient dans une période de 5 ans suivant la date de première mise en service.
ARTICLE 14 FRANCHISES
FORMULE
DE BASEFranchise incendie, évènements naturelsNéant ¬ Franchise autres évènements1 000 ¬ Vol des clés200 ¬ Vol en coffres200 ¬ Bris de glaces200 ¬ Catastrophes naturellesFranchise légaleTous risques informatiques200 ¬
Les franchises :
Ne s appliquent pas aux garanties de recours
S entendent par évènement
Restent fixes sur la durée du marché
Annexe : FRAIS SUPPLEMENTAIRES
en vue d'assurer la continuité du service public
1- OBJET DE LA GARANTIE:
La présente assurance a pour objet de garantir à lassuré le remboursement des Frais Supplémentaires inévitables qu'il serait obligé dexposer à la suite dun sinistre garanti pendant la période nécessaire à la reconstitution et à la réinstallation des services qui y sont exploités.
2- DEFINITION:
Les « Frais Supplémentaires » se définissent comme étant ceux qui concernent les frais exposés pour permettre la continuité du fonctionnement du service public de la collectivité ou de létablissement assuré. Ils sont engagés en sus des frais normalement exposés avant le sinistre pour les mêmes tâches dans le but de permettre le maintien de lactivité normale. Il est entendu que tous les frais de fonctionnement normalement exposés, qui disparaissaient du fait du sinistre, seront déduits de l'indemnité. Les frais ainsi garantis sont notamment
1. Les frais de prestations extérieures supplémentaires de toute nature.
2. Les frais de personnels supplémentaires provoqués par les besoins accrus consécutifs
à un sinistre.
Les loyers supplémentaires correspondant à la location de locaux ou de matériels de
remplacement ou de locaux provisoires.
Les frais postaux et de communication (téléphone, télécopie, télex, etc...) et de
correspondances supplémentaires.
5. Les frais supplémentaires de transport.
6. Les frais dentretien, de chauffage, déclairage, de fluides, de gardiennage, de
surveillance de sécurité des locaux supplémentaires provisoires.
7. Les surcoûts dapprovisionnement en matériel, marchandises.
3 - BASE DE LINDEMNISATION DES SINISTRES:
Lassuré est tenu de justifier de lexistence et du montant des frais supplémentaires à compter de la date du sinistre ainsi que de limportance des dommages subis. Le paiement de lindemnité ne sera effectué que sur justification, production de factures et mémoires relatifs aux frais exposés. Le montant de lindemnité est plafonné au montant fixé au cahier des charges.
4 - EXCLUSIONS:
Les frais de procès et amendes.
Les frais supplémentaires qui seraient la conséquence dun dommage sur un
système de gestion informatique ou ses périphériques.
Les frais de reconstitution darchives et de supports informatiques.
Les pertes de bénéfices ou de gains résultant dune réduction dactivité.
CAHIER DES CLAUSES
ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
(C.C.A.P.)
PROCEDURE ADAPTEE
selon LARTICLE 28
du code des marches publics
Le présent C.C.A.P. devra être signé.
SOMMAIRE
ART 1 OBJET DE LA CONSULTATION
ART 2 COLLECTIVITE SOUSCRIPTRICE
ART 3 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
ART 4 PRISE DEFFET DU MARCHE DUREE ECHEANCE RESILIATION
ART 5 DETERMINATION DU PRIX DU MARCHE
ART 6 PAIEMENT DES PRIMES / ETABLISSEMENT DE LA FACTURE
ART 7 GESTION DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
ART 8 GESTION DES SINISTRES
ART 9 PRESCRIPTION BIENNALE
ARTICLE 1 OBJET DE LA CONSULTATION
La collectivité procède à une consultation en vue de mettre en place un contrat dassurance garantissant son patrimoine et ses risques annexes.
ARTICLE 2 COLLECTIVITE SOUSCRIPTRICE
SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE
Représentée par son Président
Syndicat Mixte dElectricité de la Martinique
Centre dAffaires AGORA
Bât A 3ème étage
Avenue de lEtang ZAbricots
CS30528
97206 FORT DE France Cedex
ARTICLE 3 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous par ordre de priorité décroissante :
LActe dEngagement et ses annexes
Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.)
Le cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)
Le cahier des Clauses Techniques Générales / Conditions Générales de la garantie (C.C.T.G.)
LInventaire des risques
ARTICLE 4 PRISE DEFFET DU MARCHE DUREE ECHEANCE - RESILIATION
Prise deffet du marché - durée : 01/01/2014 pour une durée de 4 ans.
Il expirera le 31 décembre 2017
La garantie est acquise dès la prise deffet prévue au présent C.C.A.P.
Echéance : 1er Janvier
Résiliation :
Possibilité de résiliation annuelle à la date anniversaire en respectant un préavis réciproque de 6 mois. Par dérogation à larticle R 113-10 du Code des Assurances, lassureur ne pourra résilier le contrat après sinistre. Seule la résiliation en respectant le préavis sera possible. Toute modification sur les conditions du contrat (franchises, augmentation ou diminution des taux proposés lors de la souscription) devra être notifiée en respectant le préavis ci-dessus. Passé ce délai aucune modification ne pourra être effective quà l'échéance suivante.
ARTICLE 5 DETERMINATION DU PRIX DU MARCHE
5.1 La Tarification :
Un coût H.T. et T.T.C. exprimé en euros PAR METRE CARRE DE SURFACE DECLAREE intégrant la cotisation « catastrophes naturelles ».
Un taux x/°° de la valeur déclarée en risques annexes (ouvrages génie civil, bris de
machines, expositions
)
Une prime globale H.T et T.T.C déterminée par les éléments ci-dessus.
5.2 Forme du prix
Le prix est révisable
5.3 Révision
* Les primes et les montants des garanties seront exclusivement indexés chaque année, à la date anniversaire, daprès lindice F.F.B. et lévolution physique du patrimoine.
* Mode de calcul de lévolution :
Indice N : indice en cours au 1er janvier de chaque année publié dans largus des assurances, (ou à toute autre date constituant la date anniversaire du contrat)
Indice N-1 : indice au janvier de lannée précédente publié dans largus des assurances, (ou à toute autre date constituant la date anniversaire du contrat)
Prime HT de lannée N = (coût/m² x indice N / indice N-1) x nouvelle superficie déclarée
Prime HT de lannée N = (Taux/°° x indice N / indice N-1) x nouvelle valeur (ouvrages dart, génie civil, bris de machines, expositions
)
Lindice pris en compte à la prise deffet du contrat sera le dernier indice connu publié dans largus des assurances.
Les franchises resteront fixes sur la durée du marché.
ARTICLE 6 PAIEMENT DES PRIMES / ETABLISSEMENT DE LA FACTURE
Les primes du contrat devront être payées dans les formes prescrites selon les règlements administratifs en vigueur, les compagnies renonçant à suspendre leurs garanties ou à résilier le contrat si le retard du paiement des primes est dû à la seule exécution des formalités administratives (y compris vote des crédits).
Fractionnement du paiement : annuel
Les factures afférentes au paiement seront établies en un original et deux copies portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :
Le nom et ladresse du créancier
Le numéro de son compte bancaire ou postal tel quil est précisé à lacte dengagement
Le numéro et la date du marché
La désignation de la prestation exécutée
Le prix net H.T. de chaque prestation
Le taux et le montant des taxes en vigueur
Le montant total T.T.C. des prestations exécutées
La facture devra impérativement indiquer :
Superficie totale initiale
Nouvelle superficie à assurer
Rappel du coût/m²
Rappel de lindice FFB à la souscription
Nouvel Indice FFB
Le délai global de paiement est fixé selon les dispositions de larticle 98 du code des marchés publics, conformément au décret N°2011-1000 du 25 Août 2011. Pour la liquidation des intérêts moratoires, le taux à prendre en compte est le taux en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir : un seul taux sapplique pour toute la durée du marché.
ARTICLE 7 GESTION DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
AUTOMATICITE DE GARANTIE
Les assureurs devront prévoir que la garantie sexerce automatiquement pour tout nouveau risque, tel que défini à larticle 1 du C.C.T.G. (Conditions Générales de la garantie), propriété de la collectivité, confié à elle pour son usage exclusif ou mis à sa disposition sous réserve que :
La valeur ne dépasse pas 20 000 000 EUROS
Les bâtiments ne relèvent pas de la nomenclature du traité des risques dentreprise.
Pour les bâtiments neufs, la garantie sera acquise le lendemain 0 heures de la situation de chantier constatant la mise hors deau pour les évènements garantis au titre de larticle 2 du CCTG (toutefois lappel de prime débutera à la date du PV de réception des travaux.)
La collectivité sengage à tenir à jour un registre du parc immobilier que lassureur retenu pourrait consulter à tout moment sur simple demande.
En outre, elle sengage à adresser à lassureur retenu au maximum 3 mois après la date déchéance, un état du patrimoine objet du présent contrat avec, pour chacun deux, la date dadjonction, de modification ou de suppression, ainsi que ladresse, la superficie, lusage et la qualité. Cet état devra reproduire les mouvements intervenus entre le 1er janvier et le 31 décembre de lannée dassurance précédente.
A réception de létat défini ci-dessus, lassureur retenu procédera à létablissement dun avenant technique dassurance unique et annuel entérinant les différents mouvements du patrimoine.
Pour chaque sinistre survenu sur un bien acquis en cours dannée et donc non connu des services de lassureur retenu, la personne morale devra préciser ladresse de ce nouveau risque, sa surface et son usage.
ARTICLE 8 GESTION DES SINISTRES
Dès louverture dun dossier sinistre, lassureur sengage à tenir régulièrement lassuré informé du déroulement des opérations et du suivi de la réclamation.
Il devra également fournir à lassuré, chaque année, au cours du trimestre suivant la date déchéance, létat « statistique » de lannée écoulée.
Obligations à la charge de lassuré :
Intervenir pour en limiter les conséquences, en prenant éventuellement toutes mesures conservatoires et préventives en accord avec lassureur
Le déclarer de manière circonstanciée à lassureur dans 15 jours suivant la date à laquelle il en a eu connaissance, sauf cas fortuit ou force majeure.
Transmettre à lassureur dans les meilleurs délais suivant la déclaration, un état estimatif aussi détaillé que possible des dommages subis par lui.
Communiquer à lassureur dans les 48 h toute pièce de procédure reçue par lui.
Justifier de lexistence et de la valeur des biens sinistrés.
.
Obligations à la charge de lassureur :
Verser lindemnité dans les 15 jours suivant la détermination de son montant, après
accord des parties ou, à défaut, décision judiciaire exécutoire.
Expertise :
Les dommages sont évalués de gré à gré ou, à défaut par expertise amiable, lassuré ayant la possibilité de se faire assister dans tous les cas par un expert et quelque soit le montant des dommages.
Cet expert devra être agréé par les services de la collectivité.
ARTICLE 9 PRESCRIPTION BIENNALE
Toute action dérivant des présentes conditions générales et particulières est prescrite par deux ans à compter de lévènement qui lui donne naissance, dans les termes des articles L114-1 et L114-2 du code des assurances.
Toutefois ce délai ne court :
En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque encouru, que du jour où lassureur en a eu connaissance
En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, sils prouvent quils lont ignoré jusque là.
Quand laction de lassuré contre lassureur a pour cause le recours dun tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre lassuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires dinterruption, par une action ou citation en justice, commandement ou saisie signifiés à celui que lont veut empêcher de prescrire, par la désignation dun expert après sinistre, par lenvoi dune lettre recommandée avec accusé de réception adressée par lassureur à lassuré pour paiement dune cotisation, et par lassuré à lassureur pour le paiement de lindemnité.
Le
(Mention manuscrite « Lu et approuvé »)
Signature du candidat
ACTE DENGAGEMENT
MARCHES PUBLICS DE SERVICES
SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE
LOT N° 1
OBJET : ASSURANCES DES DOMMAGES AUX BIENS ET RISQUES ANNEXES
A C T E D ' E N G A G E M E N T
Procédure adaptée en application de lArticle 28 du Code des Marchés publics
Partie réservée à ladministration
Date du marché :
Montant :
Imputation :
Représentant du Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Président du SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE
Ordonnateur: Monsieur le Président du SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE
Comptable public assignataire
des paiements: Monsieur le Payeur Départemental
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Monsieur le Président du SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE
dune part,
et
La Compagnie dassurances
..
Qui, par mandat du
,
A donné mission de :
(décrire létendue des missions)
A lintermédiaire ci-après dénommé
Agissant en qualité de
Courtier
ou
Agent*
Représentant la compagnie dassurances :
Nom et raison sociale
Adresse
Téléphone
Fax :
Courriel :
N°dInscription au registre du commerce de :
Immatriculation Siret:
.
Code APE
*barrer la mention inutile
Désigné dans ce qui suit sous le vocable « lassureur »
Dautre part,
Il a été convenu ce qui suit :
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