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memoire - CENTRE DE DROIT INTERNATIONAL Universite lyon 3

La répartition inégale des ressources énergétiques par pays, le statut de cette mer .... En France l'unique thèse soutenue à ce sujet à l'époque de l'existence de ...... L'Iran a présenté un plan selon lequel de grandes parties des secteurs ..... Les réserves découvertes sont surtout du pétrole, la probabilité de découvrir du gaz ...




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UNIVERSITE JEAN MOULIN – LYON III

FACULTE DE DROIT

Année universitaire 2005-2006








« LA MER CASPIENNE ET LE DROIT INTERNATIONAL : DELIMITATION ET GESTION DES RESSOURCES »

MEMOIRE

Pour l’obtention du diplôme de

MASTER 2 RECHERCHE « DROIT INTERNATIONAL PUBLIC ET DE LA MER »

Présenté par TKATOVA Rima










Directeur du mémoire :

Monsieur Stéphane DOUMBE-BILLE

Professeur à l’Université de LYON III





















Je remercie tout particulièrement mon Directeur, le Professeur Stéphane Doumbé-Billé qui a accepté de mettre son temps à ma disposition pour orienter ce travail et me donner les conseils qui s’imposaient tout au long de mon parcours. Ses conseils étant des plus judicieux et très respectueux envers les idées que je lui soumettais. Ils m’ont donnés la lucidité de pensée et la compréhension très profonde du sujet abordé.

Mes remerciements les plus sincères vont également à mes parents et ma famille, qui m'ont constamment encouragée et soutenue malgré la distance.






















ABREVIATIONS

AFDI Annuaire Français de Droit International
CDI Commission du Droit International
CEI Communauté des Etats Indépendants
CEPII Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales
CIJ Cour Internationale de Justice
CITES Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction
CNUED Conférence des Nations Unies pour l’Environnement et le développement
FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
IDI Institut de Droit International
NKVD Comité Populaire des Députés Militaires (abréviation russe)
OCDE Organisation de Coopération pour le Développement Economique
OCE Organisation de coopération économique
OMC Organisation mondiale du commerce
ONU Organisation des Nations Unies
OPEP Organisation des pays Exportateurs de pétrole
PNUD Programme des nations Unies pour le développement
PNUE Programme des nations Unies pour l’Environnement
RCADI Recueil des cours de l’Académie de droit international de la Haye
RGDIP Revue Générale de Droit International Public
Rec. CIJ Recueil de la Cour internationale de justice
RSFSR République socialiste fédérative des soviets de Russie
SFDI Société française pour le droit international
URSS Union des Républiques Socialistes Soviétiques










SOMMAIRE :


INTRODUCTION……………………………………………………………………………….5

PREMIERE PARTIE : LE STATUT ACTUEL DE LA MER CASPIENNE :
UN PARTAGE PARTIEL……………………………………………………….......17

CHAPITRE I. LA REDEFINITION DU STATUT JURIDIQUE DE LA MER CASPIENNE : INCERTITUDES SUR LE REGIME CONVENTIONNEL……………….18

SECTION I. La pertinence ambiguë des traités de 1921 et 1940 sur le statut de la mer Caspienne au début de XXI siècle...................................................................................................................18
SECTION II. L’évolution des positions des Etats riverains sur le statut de la mer
Caspienne de 1991 à 1998 : une coopération inachevée…………………………………….…..28

CHAPITRE II. LA DELIMITATION EFFECTIVE DE LA MER CASPIENNE………...53

SECTION I. Droit de la mer et la délimitation des espaces maritimes dans la mer
Caspienne………………………………………………………………………………………...54
SECTION II. La mer Caspienne – une mer à demi partagée…………………………………...65

DEUXIEME PARTIE : GESTION DES ACTIVITES DE LA MER CASPIENNE :
LES ENJEUX PETROLIERS ET LES PREOCCUPATIONS
ENVIRONNEMENTALES………………………………………………………………….…74

CHAPITRE I. LA GEOPOLITIQUE DE LA REGION DE LA MER CASPIENNE ET LES ENJEUX PETROLIERS…………………………………………………………………75

SECTION I. Les enjeux géopolitiques pour les Etats riverains…………………………………75
SECTION II. Une nouvelle dimension géopolitique : un rôle croissant des pays
non riverains……………………………………………………………………………………..86

CHAPITRE II. LE DEVELOPPEMENT DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DE LA MER CASPIENNE………………………………………...97

SECTION I. Les sources destructrices de l’environnement de la mer Caspienne………………98
SECTION II. Le droit international de l’environnement applicable à la mer Caspienne………104

CONCLUSION GENERALE………………………………………………………………..113

ANNEXES…………………………………………………………………………………….117
BIBLIOGRAPHIE…………………………………………………………………………...123
TABLES DES MATIERES………………………………………………………………….132






INTRODUCTION

Un aperçu géographique et historique de la mer Caspienne

S’étendant sur 1300 Km du Nord au Sud et sur 300 Km d’Ouest en Est, d’une superficie d’environ 400 000 km², la mer Caspienne est la plus grande mer fermée du monde située à 27 mètres au-dessous du niveau de l’océan. Du point de vue de ses dimensions, la Caspienne est cinq fois plus grande que le Lac Supérieur et deux fois et demie plus grande que l’ensemble des Grands Lacs nord-américains. Sa surface dépasse celle des golfes persiques et d'Oman réunis, et atteint presque celle du golfe du Mexique (464 000 km2).

La mer Caspienne est située entre 36°34’ et le 47°13’ de latitude Nord et le 44°18’ et le 52°24’ de longitude Est. Elle est enclavée à l’Ouest par le Caucase, à l’Est par le plateau d’Oust-Ourt et au sud par les sommets de l’Elbourz. La dépression caspienne est composée par trois bassins : septentrional dont la profondeur est inférieure à 100 mètres, médian – plus profond (500 à 800 mètres) et un bassin méridional constituant une fosse de 1000 mètres. La largeur moyenne de cette mer est de 200 milles marins, à l’exception d’une zone au nord d’une largeur dépassant les 300 milles. Ses côtes se déploient sur plus de 6000 Km, dont 5000 Km pour les quatre Etats issus de l’ancienne Union Soviètique – Russie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan – et seulement 650 Km pour l’Iran. La mer Caspienne offre un réseau de communication directe à certains des Etats qui la bordent : avec la mer Noire, via le canal Don-Volga, et avec la mer Baltique, via le canal Volga-Baltique.

  A différentes époques, la Caspienne a changé de nom. Au total on compte plus de 58 désignations. C’est la seule mer au monde qui a porté tant de dénominations. En règle générale, c’est le nom des villes côtières (Bakou, Derbent, Abaskoun), des États (Guirkanie, Khazarie), des régions riveraines (Mazandéran, Tabaristan, Khorasan, Khârezm, Djourdjan), des montagnes (Deïlem) qui a été repris par extension pour ce gigantesque plan d’eau. Certaines tribus (turkmènes, gouzes, etc.) habitant au bord de la mer ont également laissé leurs traces dans la toponymie de la mer. D’ailleurs, l’origine du nom actuel remonte à l’une d’entre elles, les caspis, implantés sur la rive sud-ouest de la mer, entre la rivière Araxe et la ville actuelle d’Astara, aux 2e et 1er millénaires avant notre ère. On rencontre cette dénomination pour la première fois chez des auteurs grecs du 5e siècle avant notre ère (Hérodote). Enfin, les Russes appelaient la mer Khvalynskoe (mer des Khvalisses), du nom d’un peuple disparu d’origine touranienne qui habitait dans l’embouchure de la Volga.  La ville de Khvalynsk et un des gisements du secteur russe de la Caspienne Xvalynskoe gardent également ces traces.  

Pendant plusieurs millénaires, de nombreuses civilisations se formèrent autour de la Caspienne. La civilisation iranienne est la seule qui, dès l’antiquité, fut continuellement liée à l’histoire de la Caspienne et de la région. Jusqu’à la moitié du 16e siècle, cette mer était persano-turanienne. Après la prise d’Astrakhan (1556), les Russes s’interposèrent entre ces deux mondes. Le 19e siècle commença par l’imposition de la présence de la Russie sur la mer et sur son littoral occidental et se termina par l’annexion de la côte orientale en laissant à la Perse une petite portion au sud. A cette époque, l’Empire perse perdit plusieurs guerres et dû signer les traités de Gulistan en 1813 et de Turmenchaï en 1828. Par ces traités, les régions actuelles de la Géorgie, du Daghestan, de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie furent enlevées à la Perse et incorporées à l’Empire russe. Ainsi les rivages occidentaux de la Caspienne sont devenus une province russe, les abords méridionaux de cette zone restant persans. Dans ces deux traités relatifs entre autres à la navigation des vaisseaux marchands russes et perses le long des côtes de la mer Caspienne, la Russie se réservait le droit exclusif d’y faire naviguer ses vaisseaux de guerre. Le traité de 1828 qui remplaça le traité du Gulistan détermina la frontière terrestre et l’appartenance des îles entre les deux Etats. Il confirma tant le droit de libre navigation des bâtiments marchands russes et perses que le droit exclusif de navigation des bâtiments de guerre russes.

C’est après la Révolution d’Octobre 1917, que le gouvernement soviétique a décidé de redéfinir ses relations avec la Perse en les plaçant sur le même pied d’égalité. Après avoir renoncé « à la politique tyrannique poursuivie par les gouvernements impérialistes de Russie » en 1918, le gouvernement soviétique a signé le traité avec la Perse le 26 février 1921, dans lequel il a déclaré « nul et non avenu l’ensemble des traités, accords et conventions conclus avec la Perse par le gouvernement tsariste ». Dorénavant, les deux parties ont été d’accord pour accepter et respecter les frontières terrestres russo-persanes telles qu’elles ont été tracées par la Commission de frontières en 1881, sans régler, toutefois, la délimitation maritime dans cette mer.

Ainsi, au XX siècle pendant l’existence de l’Union Soviétique, la mer Caspienne a connu un régime juridique spécial à la base de série des traités bilatéraux, relatifs à cette mer. Ce sont : le Traité de 1921 mentionné ci-dessus, le Traité relatif à l’exploitation des pêcheries sur la côte méridionale de la mer Caspienne de 1927, le Traité de l’établissement, de commerce et de navigation de 1935 et le Traité de commerce et de navigation de 1940.

Ce régime juridique conventionnel ayant été instauré dans l’ensemble de la mer Caspienne, considérée désormais comme « mer irano-soviétique », a révélé quelques particularités sur le statut de Caspienne :
Le droit de libre navigation sur la mer Caspienne pour les navires de guerre et de commerce des deux pays riverains, en abrogeant les dispositions antérieures du traité de Turkmentchaï interdisant à la Perse d’avoir des bateaux de guerre dans Caspienne;
L’interdiction de navigation des navires battant pavillon d’Etats tiers ;
La pêche et la délimitation d’une zone exclusive de 10 miles réservés aux deux Etats riverains ;
Régime commun de l’utilisation des ressources sans les prévisions des droits relatifs aux ressources naturelles du sol et du sous-sol, ainsi que ceux relatifs à l’environnement et à la recherche scientifique.

Pendant les deux guerres mondiales la mer Caspienne a été également l’objet des rivalités entre les puissances comme la Russie, l’Allemagne, la Turquie, l’Angleterre et la Perse. Durant la période de la Guerre froide, la région de la mer Caspienne fut un territoire d’affrontement Est-Ouest. L’emprise de l’Union Soviétique sur la Caspienne l’avait pratiquement transformée à l’époque, en un lac soviétique.

A la suite du démembrement de l’URSS, le nombre de pays riverains est passé de deux à cinq, avec l’apparition de quatre nouveaux Etats riverains - la République d’Azerbaïdjan, la République du Kazakhstan, la Fédération de Russie et la République du Turkménistan. Cet événement a provoqué plusieurs problèmes d’ordre juridique, ainsi que économique, stratégique et géopolitique. Les ressources naturelles et la richesse énergétique de la mer Caspienne et, particulièrement, l’acheminement des hydrocarbures vers les marchés de consommation, sont devenus un enjeu commun pour tout les pays riverains.

Économiquement et géopolitiquement, l’enjeu de la Caspienne est complexe. Dès l’antiquité, ses ressources minérales et sa faune maritime (le poisson, notamment l’esturgeon) constituèrent la base des économies des pays riverains. Depuis la fin du 19e siècle s’y sont ajoutés le pétrole et le gaz : avant la découverte des gisements du Texas et leur exploitation intensive au début du XX siècle, le site de Bakou (Azerbaïdjan) a représenté pendant quelques années près de la moitié de l’extraction du pétrole dans le monde et plus 95 % en Russie. Pourtant, l’exploitation à grande échelle du pétrole de la mer Caspienne a été entamée en 1924 pendant le régime soviétique, en représentant pendant la période des années 1920 à 1940 environ 80 % de la production de l’URSS. Cette exploitation avait lieu en l’absence d’une délimitation du plateau continental de la Caspienne qui, après tout, ne s’imposait pas : seul l’URSS était engagée dans ces activités, tandis que l’Iran ne s’occupait que de la pêche, non des hydrocarbures de cette mer.

Avec l’émergence des nouveaux pays riverains, la question du partage du sous-sol de la mer et de ses réserves s’est nettement posée, vu l’importance stratégique de ces richesses. La répartition inégale des ressources énergétiques par pays, le statut de cette mer fermée et l’exploitation de certains gisements provoquèrent de nombreux débats et des situations de conflit entre les États riverains, parfois portées à la limite d’une opposition armée. Cependant, durant ces 15 dernières années, les positions des cinq pays caspiens se sont de plus en plus rapprochées.
En principe, la Russie et l’Iran ne comptaient pas beaucoup sur les hydrocarbures caspiens, tandis que pour les trois nouveaux États riverains l’exploitation des ressources énergétiques de la région constituait la source principale de développement des économies nationales. Or, aucun pays riverain n’était capable d’exploiter seul ses richesses. À cause de la structure géologique très complexe et de la profondeur des gisements, on ne pouvait pas compter sur les équipements obsolètes hérités de l’ère soviétique. Il fallait donc avoir recours aux producteurs occidentaux. Dans la quête d’investisseurs, chacun de ces pays tenta de valoriser ses propres atouts économiques et stratégiques, souvent au détriment de ses voisins.

Les spéculations sur les richesses de la Caspienne ont été très abondantes ces dernières années et si les pays producteurs ont tendance à surévaluer leurs réserves afin d’attirer les capitaux étrangers, il arrive également que certains pays investisseurs, comme les Etats-Unis, surestiment les réserves de la Caspienne afin de justifier leur intérêt stratégique pour la zone.

La région posséderait entre 2 % et 6 % des réserves mondiales de pétrole et entre 6 % et 10 % des réserves de gaz. Ces ressources en hydrocarbures la situeraient derrière la Russie et le Golfe persique et juste devant la mer du Nord.

En décembre 2004, une  HYPERLINK "http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/caspian.html" \o "Nouvelle fenêtre vers le site eia.doe.gov" \t "_blank" étude du Département américain de l’énergie, estimait que les réserves en pétrole se situaient entre 17 milliards de barils, soit équivalentes à celles du Qatar, et 33 milliards, soit celles des Etats-Unis. Selon cette même étude, les réserves de gaz sont estimées à 6 630 milliards de mètres cube soit équivalentes à celles de l’Arabie saoudite. Si les réserves onshore d’Asie centrale ont été exploitées pendant la période soviétique, en revanche les réserves offshore, elles, sont restées quasiment inexplorées à l’exception de Bakou. La priorité étant accordée à celles de Sibérie, dont l’exploitation paraissait plus rapide et moins coûteuse. Malgré leur importance relative, les réserves en hydrocarbures de la mer Caspienne pourraient contribuer à répondre à la croissance des besoins mondiaux en énergie.

Les recherches sur la nature et le statut de la mer Caspienne

La nature de la mer Caspienne, ainsi que son statut en droit international, intéressaient la doctrine depuis la fin de XIX siècle. La tendance générale est que la mer Caspienne était considérée par des auteurs occidentaux soit comme un lac, soit comme une mer intérieure, soit comme des eaux intérieures. Pour Rivier (en 1896) la Caspienne n’est qu’un lac salé qui se range parmi les mers intérieures stricto sensu qui ne sont pas en communication directe avec l’océan, les opposant aux mer intérieures lato sensu, autrement dit les mer fermées. Pour Bonfils (1911) et Fauchille (1925) la mer Caspienne est une mer intérieure, qui doit être différenciée de la mer fermée, Fauchille adoptant une terminologie différente distinguant alors entre la mer intérieure fermée et la mer intérieure non fermée, rangeant la Caspienne dans la première catégorie. Tous ces trois auteurs susmentionnés estimaient qu’il était inacceptable d’envisager l’application des règles de droit de la mer, celles du régime fluvial étant plus appropriées. Fauchille exprime cette idée : lorsque « la communication (liaison avec une mer libre), au lieu de s’opérer par un détroit (c’est le cas pour les mers intérieures non fermées), s’effectue par une fleuve : ici, la mer n’apparaît plus dans le lac, et il ne peut être question du principe de la liberté des mers pas plus que l’existence d’une mer littorale ; ce sont des eaux du fleuve qui constituent les eaux du lac ».

Pour Gidel (1932), la mer Caspienne est constituée par des eaux, appelées parfois lacs intérieurs. Il s’agit des eaux – non maritimes – enfermées de tous côtés dans les terres (water within the land territory, land locked lakes). Ainsi, il affirme, que « l’espace d’eau salée dénommée Mer Caspienne » n’est pas régie par les règles du droit de la mer car elle est privée de communication libre et naturelle avec le reste des océans.

Pondaven (en 1972) classe la mer Caspienne parmi les lacs-frontière, précisant que « la pratique internationale et la doctrine contemporaine sont unanimes pour considérer que la mer Caspienne n’est qu’un lac qui relève de la souveraineté de deux pays, l’Iran et l’Union Soviétique ». Pour cet auteur, le critère essentiel permettant de définir les lacs est celui du niveau des eaux, lequel est différent par rapport au niveau général de la mer libre.

Rousseau (en 1980), en abordant la notion des mers fermées ou enclavées, considère que la mer Caspienne est un espace maritime. Pour cet auteur, « si le lac est formé par de l’eau salée, il constitue une mer intérieure ou fermée (mer Caspienne, mer Morte etc.) et relève dès lors du droit de la mer ». Il classe la mer Caspienne parmi des espaces maritimes entourés par plusieurs Etats sans communication avec d’autres mers.

M. M. Lucchini et Voelkel (des années 1990) se réfèrent à la mer Caspienne en abordant la notion des eaux intérieures, en précisant que cette notion doit être comprise en deux sens : géographique et juridique. En ce qui concerne la mer Caspienne d’un point de vue géographique, elle est constituée « des eaux enfermées de toutes parts dans les terres, sorte de « land locked waters » ». Au sens juridique, les eaux intérieures s’entendent des eaux situées en deçà de la ligne de départ des eaux territoriales.

En ce qui concerne les auteurs russes et soviétiques, ils ont considéré la Caspienne soit comme une mer fermée, soit comme un large lac (eaux nationales). Ainsi, Ul’ianitskï (en 1911) estimait que la Caspienne est une mer fermée ne se trouvant pas en liaison avec l’océan, mais son statut était assimilé à celui d’une mer fermée pour la raisons des traités de 1812 et 1828, lors de cession par la Perse des droits exclusifs sur cette mer. Pour Durdenevskï et Krylov (en 1947) la mer Caspienne est un large lac dont le régime est celui des eaux nationales ou frontières. Malinin (1960) range la mer Caspienne parmi les mers régionales, complètement enfermées de toutes parts dans les terres.

La Grande Encyclopédie soviétique affirmait que « la mer Caspienne est parfois considérée comme un lac, mais ce n’est pas exact, car tant par son étendue que par le caractère de ses processus et l’histoire de sa formation, la mer Caspienne est bien une mer ».

Compte tenu du fait qu’à l’époque soviétique la région caspienne relevait des politiques intérieures de l’URSS et de l’Iran, les chercheurs occidentaux ne se sont pas penchés spécialement sur la problématique caspienne. En France l’unique thèse soutenue à ce sujet à l’époque de l’existence de l’URSS était la thèse de Dowlatchahi de 1961, La mer Caspienne. Sa situation au point de vue du droit international.

La situation a changé radicalement après la dislocation de l’Union soviétique, lorsque l’équilibre des forces à l’échelle régionale et internationale a changé et les richesses naturelles de cette mer sont devenues les objets des enjeux géostratégiques impliquant non seulement des pays riverains mais aussi les pays d’Europe, les Etats-Unis, la Chine et beaucoup d’autres. Les auteurs et les spécialistes occidentaux se sont alors montrés les plus intéressés. Plusieurs centres de recherches traitent des questions liées aux ressources minérales et aux aspects politiques, économiques et écologiques de la Caspienne.

       Les spécialistes et les chercheurs francophones s’intéressaient également sur les multiples problèmes actuels de la Caspienne. Entre autres on peut citer les thèses des chercheurs iraniens comme Nazemi La mer Caspienne et le droit international : Contribution à l’étude de sa situation juridique au carrefour des frontières, Dashab  HYPERLINK "http://corail.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Les+proble%CC%80mes+politiques,+juridiques+et+financiers+pose%CC%81s+par+le+transport+des+hydrocarbures+par+pipelines+%3A+l%27exemple+de+la+zone+ge%CC%81ographique+de+la+mer+Caspienne" Les problèmes politiques, juridiques et financiers posés par le transport des hydrocarbures par pipelines : l'exemple de la zone géographique de la mer Caspienne, Poor Hashemi Les aspects juridiques de la protection de l’environnement de la mer Caspienne. On peut mentionner également les ouvrages de Karam Asie centrale. Le nouveau Grand Jeu, de Allonsius Le régime juridique de la mer Caspienne. Problèmes actuels de droit international public, de Dulait et Thual La nouvelle Caspienne. Les enjeux post-soviétiques. Sans oublier de citer également les livres de Djalili et Kellner Géopolitique de la nouvelle Asie centrale et de Yakemtchouk Les hydrocarbures de la Caspienne. Ils portent sur les différentes problématiques de la Caspienne. Plusieurs périodiques spécialisés publient régulièrement des articles ou consacrent des « numéros spéciaux » à ce sujet qui ont un intérêt pratique et scientifique : Cahiers d’études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, Le courrier des pays de l’Est, Hérodote, Géopolitique, Problèmes politiques et sociaux, Politique internationale et autres.

Actualité et l’objectif de l’étude

Hormis les recherches sur la nature et le statut de la mer Caspienne, les négociations entre les pays riverains sur le statut de cette mer, menées depuis 1991 n’ont jamais aboutis à l’adoption de la Convention commune sur le statut juridique de cette étendue d’eau. Compte tenu de l’émergence de 4 nouveaux pays riverains, la question de la succession de ces Etats aux traités conclus précédemment entre l’Union Soviétique et l’Iran a été maintes fois levée. Cependant, dans la mesure où les traités de 1921 et 1940 ne régissent pas la délimitation de Caspienne et l’exploitation de ses ressources naturelles, la succession aux traités antérieurs n’a pas une grande importance en l’espèce. De surcroît, les règles relatives à la succession des Etats en matière des traités demeurent coutumières, n’étant pas opposables à tous les Etats, malgré l’existence de la Convention spéciale.

La disparition de l’URSS, en 1991, a ouvert la porte à une nouvelle configuration : la mer Caspienne ne compte désormais plus deux riverains, mais cinq, ce qui est la raison d’apparition de déséquilibres dans la région de la Caspienne. Dorénavant, chaque pays entende instaurer un nouveau régime sur cette mer, en menant la compétition pour tirer le plus grand profit des richesses de cette mer. La divergence des positions sur le statut de la Caspienne démontre la volonté des Etats riverains de trouver un statut le plus convenable à leurs intérêts politiques, économiques et stratégiques :
l’Azerbaïdjan défend son approche lacustre qui implique le désir d’approprier la partie de la Caspienne avec ses ressources en tant que prolongement de la souveraineté territoriale ;
l’Iran proteste continuellement contre le partage, qui aurait réduit exagérément ce que l’Iran estimait devoir être sa juste part ;
La Russie est soucieuse de conserver sa position dominante dans la région et partant de cela change ses positions ;
Le Kazakhstan entreprend un essai d’appliquer les règles de droit de la mer, régissant d’une manière efficace l’exploration et l’exploitation des ressources dans le plateau continental et zone économique exclusive ;
Le Turkménistan n’a pas toujours une position stable se trouvant entre deux puissances : la Russie et l’Iran.

Il est important de noter qu’avant de différer les premières positions du Turkménistan, de l’Azerbaïdjan et du Kazakhstan au moment du surgissement d’un problème de partage de la mer Caspienne juste après l’éclatement de l’URSS se fondaient sur l’application éventuelle des règles du droit de la mer, un domaine du droit international bien élaboré depuis la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (dite de Montego Bay) de 1982. Quand bien même ces trois pays ne sont pas parties contractantes de la Convention de 1982, il faut constater que nombre de dispositions contenues dans cette dernière sont coutumières, et partant, opposables à tous les Etats : il est ainsi des notions de plateau continental, de zone économique exclusive qu’aucun Etat ne saurait aujourd’hui contester, les seules sources de difficultés venant des méthodes utilisées pour les délimiter.

Même si la tentative du Kazakhstan d’« internationaliser » Volga afin de faire reconnaître la mer Caspienne en tant qu’espace maritime n’a pas été aboutie se heurtant toujours à une protestation constante de la Russie, il est toutefois possible de trouver quelques traits permettant de qualifier ce fleuve de contigu dans la mesure où il sépare deux territoires, servant ainsi de frontière.

Dans son rapport sur le droit de la mer de 1992, le Secrétaire général des Nations Unies relevait que la Communauté des Etats Indépendants (CEI), établie par les pays issus de l’Union Soviétique, « comprend six Etats enclavés dont trois ont uniquement accès à la mer Caspienne ». Ainsi, la façade caspienne serait insuffisante pour satisfaire les besoins de ces Etats qui dès lors auraient la possibilité de recourir aux voies offertes par la Convention de Montego Bay. En effet, il existe toujours la possibilité d’appliquer la partie X de la Convention de Montego Bay, qui concerne « le droit d’accès des Etats sans littoral à la mer et depuis la mer et liberté de transit », même si les Etats riverains sont peu enclin à recourir à ces dispositions. Malgré l’incertitude de certaines formulations, ils ne sont pas moins applicables aux pays riverains de la mer Caspienne. Toutefois, les nouveaux Etats riverains se contentant des façades maritimes que leur offre la mer Caspienne, souhaitent que soient appliquées les règles du droit de la mer à cette étendue d’eau, en évitant le recours aux dispositions sur les Etats sans littoral dont les perspectives demeurent incertaines.

En effet, sans attendre la définition du statut de la mer Caspienne, les Etats riverains se sont lancés dans l’exploitation de leurs fonds marins et ont procédé à la délimitation unilatérale et bilatérale de cette mer. Ce fait a compliqué le jeu autour de la mer Caspienne faisant la détermination de son statut dans l’immédiat encore plus incertaine. Aujourd’hui à l’ère de l’épuisement des ressources énergétiques, les richesses de la mer Caspienne vont jouer un rôle grandissant impliquant de plus en plus des acteurs du monde entier. C’est pour cette raison que les questions de délimitation de cet espace maritime, qui sont intimement liées avec l’exploration, l’exploitation et l’exportation du pétrole sont des questions d’actualité. La situation menaçante pour l’environnement de la mer Caspienne ainsi que la surexploitation des ses ressources biologiques sont aussi à l’ordre du jour. Avant d’étudier la gestion des activités dans la mer Caspienne impliquant des enjeux pétroliers et les dangers environnementaux, qu’il serait intéressant de parler de la délimitation effectuée de la mer Caspienne. Ainsi, il convient d’étudier en premier temps le statut actuel de la mer Caspienne et sa délimitation effective (Partie I), pour passer à l’étude de la gestion des ressources dans cette mer (Partie II).












PREMIERE PARTIE :
LE STATUT ACTUEL DE LA MER CASPIENNE : UN PARTAGE PARTIEL
La mer Caspienne relevait, presque durant tout le XX siècle, essentiellement du domaine exclusif des deux Etats riverains : l’Iran et l’URSS, l’utilisation de cette étendue d’eau ayant été définie par les traités bilatéraux soviéto-iraniens du 26 février 1921 et du 25 mars 1940. Toutefois, après l’éclatement de l’Union Soviétique en 1991, l’émergence de nouveaux Etats souverains sur la scène internationale, particulièrement après la confirmation des importantes ressources en pétrole et en gaz, a nécessité la redéfinition du statut de la mer Caspienne. Cependant, malgré de nombreuses négociations sur ce sujet, ce statut demeure indéfini, les pays riverains ayant lancé l’exploitation des gisements pétroliers par le biais des accords bilatéraux de délimitation des plateaux continentaux respectifs.

Les États riverains et les investisseurs étrangers se retrouvèrent dans une situation unique avec une mer qui, d’un côté, continue de dépendre de jure de traités anciens, dont l’application est devenue contestable (Chapitre I) ; et d’un autre côté divisée de facto depuis longtemps par les accords bilatéraux (Chapitre II).
















CHAPITRE I.
LA REDEFINITION DU STATUT JURIDIQUE DE LA MER CASPIENNE : INCERTITUDES SUR LE REGIME CONVENTIONNEL

La question du statut juridique de la Caspienne a surgi au début de 1992, lorsque la Russie, le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan, le Turkménistan et l’Iran se réunirent à Téhéran à l’initiative de ce dernier, pour faire une déclaration commune au sujet de la création d’un organisme régional de coopération. Avant cette date, les deux documents clés qui définissaient certains aspects du régime juridique de cette mer fermée restaient le Traité entre la RSFSR et la Perse du 26 février 1921 et le Traité de commerce et de navigation entre l’URSS et l’Iran du 25 mars 1940. Ces traités ne touchaient pas les questions de délimitation et de l’exploitation des ressources naturelles, ayant pour but de régir la pêche et la navigation. C’est notamment ces dernières questions, qui sont les raisons de désaccord entre les pays riverains, étant liées étroitement l’une avec l’autre.

C’est pour cette raison, avant d’examiner l’évolution des positions des Etats riverains de la mer Caspienne (Section II), il est nécessaire d’étudier l’inéluctabilité de la révision du statut de la mer Caspienne, défini par les traités de 1921 et 1940 (Section I).

SECTION I. La pertinence ambiguë des traités de 1921 et 1940 sur le statut de la mer Caspienne au début de XXI siècle

Le statut actuel de la mer Caspienne en ce qui concerne les activités, tels que la pêche et la navigation, a été définit plus particulièrement par les traités de 1921 et 1940 conclus entre l’URSS et l’Iran. Cependant, ce régime apparaît clairement inadéquat pour répondre aux défis des nouvelles exigences, causé par les changements politiques et le lancement de nouvelles activités dans la région. Il faudrait étudier en premier temps la question de la validité de ces traités qui se pose pour les nouveaux Etats riverains, suite à la dissolution de l’URSS et à leur apparition sur la scène internationale (§1), pour parler en deuxième temps de la non-conformité des traités de 1921 et 1940 aux nouvelles exigences politiques, économiques et juridiques (§2).




§1. La validité des traités de 1921 et 1940 dans le cadre de la succession d’Etat en matière des traités

La dissolution de l’URSS a été terminée par la Déclaration d’Alma-Ata le 21 décembre 1991, qui a annoncé la fin de l’Union des républiques socialistes soviétiques. 13 jours plus tôt l’accord de Minsk du 8 décembre 1991 créant la Communauté des Etats Indépendants (CEI), a affirmé que « l’URSS n’a plus d’existence en tant que sujet du droit international et réalité géopolitique ». En ce qui concerne des engagements internationaux conclus par l’URSS, l’article 12 de l’accord de Minsk stipule que les Etats contractants « s’engagent à remplir les obligations internationales leur incombant au titre des traités et accords conclus par l’ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques ». La Russie n’étant pas particulièrement visée, on peut penser que tous les Etats se trouvent « placés dans une position d’égalité en tant que successeurs ». Toutefois, il semble qu’il existe une différence entre la succession de la Russie et des autres Etats de l’ex-Union Soviétique.

La Russie en tant que continuateur de l’URSS et les particularités de succession des autres Etats issus de l’Union soviétique

Malgré l’égalité en matière de succession qui devrait exister entre tous les Etats de l’ex-URSS après la ratification de l’accord de Minsk en décembre 1991, un certain nombre des documents et d’attitudes de la part de la communauté internationale font la démonstration que la Russie se présente comme le véritable continuateur de l’URSS.

Premièrement la Fédération de la Russie a elle-même employé le terme de continuation à la place de celui de la succession. Ainsi, la Déclaration d’Alma-Ata a précisé que « Les Etats de la CEI sont favorable à ce que la Russie continue l’Union des républiques socialistes soviétiques en qualité de membre des Nations Unies, y compris de membre permanent du Conseil de sécurité et d’autres organisations internationales ».
En ce qui concerne la CSCE (Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe), la Russie a simplement notifié au secrétariat de la CSCE son intention de continuer à avoir le statut qui était celui de l’URSS.

Quant à la communauté internationale, nombreuses étaient les manifestations traduisant la reconnaissance de la Fédération de Russie en tant qu’Etat continuateur de l’URSS. De plus, la plupart des Etats n’ont pas fait particulièrement un acte de reconnaissance de l’Etat de Russie contrairement à ce qui s’est produit pour les autres Etats de la CEI.

La Communauté Européenne, dans sa Déclaration sur les lignes directrices sur la reconnaissance de nouveaux Etats en Europe orientale et en Union soviétique semble considérer la Fédération de la Russie comme continuateurs de l’URSS.

Comme on l’a mentionné plus haut, les deux textes relatifs à la fin de l’Union Soviétique (Déclaration d’Alma-Ata et l’accord de Minsk), ont préconisé l’engagement des Etats issus de la disparition de l’URSS à remplir les obligations internationales découlant des traités et accords signé par l’URSS.

Le cas de démembrement de l’URSS semble être celle de la séparation d’Etats dans les termes utilisés par la Convention de Vienne sur la succession d’Etats en matière des traités de 22.08.1978, qui entraîne la disparition définitive d’un Etat en signifiant l’apparition simultanée de plusieurs Etats, nouveaux sujets de droit international. Ainsi, l’article 34 de la Convention de Vienne sur la succession d’Etats en matière des traités a la teneur suivante : « Lorsqu’une partie ou des parties de territoire d’un Etat s’en séparent pour former un ou plusieurs Etats, que l’Etat prédécesseur continue d’exister ou non : a)tout traité en vigueur (…) à l’égard de l’ensemble de territoire de l’Etat prédécesseur reste en vigueur à l’égard de chaque Etat successeur ainsi formé ». Ainsi, cet article prévoit «une règle de succession automatique à tous les traités» sur la base du principe de continuité.

Toutefois, si la Russie est semble-t-il estimée par la société internationale en tant que continuateur de l’URSS, quelle est la situation des républiques nouvelles ? Pourrait-on appliquer à ces dernières les règles relatives aux Etats nouvellement indépendants dans les termes de la Convention de Vienne sur la succession d’Etats en matière des traités ou on resterait dans le domaine des règles relatives aux Etats successeurs issus de la séparation?

Si on maintient le principe de la séparation des Etats, les traités conclus précédemment par l’URSS restent en vigueur à l’égard de chacun des Etats issus de cette séparation. En revanche, en cas d’émergence des Etats nouvellement indépendant le principe dominant est celui de la « table rase ». Toutefois, ce dernier principe est applicable en cas d’accession à l’indépendance des colonies, des territoires sous mandat ou protectorat. Par conséquent, il est très contestable de considérer que l’ensemble des nouveaux Etats est issu d’un processus de décolonisation, principe de « table rase » étant difficilement soutenable.

Ainsi, l’hypothèse des Etats nouvellement indépendants n’étant pas pertinente dans le cas d’espèce, il serait judicieux d’envisager maintenant l’applicabilité des règles du droit de la succession relatives aux traités territoriaux, en analysant dans quelle mesure on pourrait considérer les traités sur certaines activités dans la mer Caspienne de 1921 et de 1940, comme des traités territoriaux.

Les traités de 1921 et 1940 en tant que traités territoriaux : la question de l’applicabilité du droit de la succession des Etats en matière des traités

Les dispositions de la Convention de Vienne du 22 août 1978 sur la succession d’Etats en matière des traités concernant le régime des frontières (article 11) et autres régimes territoriaux (article 12) précisent que ces régimes ne sont pas affectés par une succession d’Etats en tant que telle.

Dans ses travaux relatifs au droit de la succession d’Etats en matière des traités, la CDI a considéré que les traités dits « territoriaux » constituent une catégorie à part ne devant pas être affectés par la succession d’Etats. Néanmoins, il est difficile, comme a affirmé la CDI, de « déduire dans quelle mesure et sur quelle base précise le droit international reconnaît que les traités territoriaux constituent une catégorie à part… ». Au sens large, les traités territoriaux incluent d’une part, les traités relatifs aux frontières et d’autre part les traités territoriaux (autre que relatifs aux frontières). Il s’agit ainsi des traités concernant la navigation, l’utilisation industrielle ou agricole, des eaux des fleuves et des lacs internationaux, mais aussi de ceux, prévoyant la neutralisation ou la démilitarisation d’un territoire.

On se trouve en présence d’un traité territorial dès lors qu’il y a un lien étroit entre les obligations, les droits et le territoire auquel la succession se rapporte. Ainsi, l’article 12 de la Convention de Vienne sur la succession d’Etats en matière des traités a la teneur suivante :

« Une succession d'Etats n'affecte pas en tant que telle :
a) les obligations se rapportant à l'usage de tout territoire, ou aux restrictions à son usage, établies par un traité au bénéfice d'un groupe d'Etats ou de tous les Etats et considérées comme attachées à ce territoire;
b) les droits établis par un traité au bénéfice d'un groupe d'Etats ou de tous les Etats et se rapportant à l'usage de tout territoire, ou aux restrictions à son usage, et considérés comme attachés à ce territoire. »

L’idée fondamentale exprimée à cet article est qu’en cas de succession, « ce n’est pas tant la continuité du traité qui est en jeu mais la continuité du régime auquel l’exécution du traité a abouti ».

Les traités de 1920 et 1940 entre l’Iran et l’URSS, qui contiennent des dispositions concernant la navigation, la pêche, avec instauration d’une zone exclusive de 10 miles réservée aux seuls nationaux, peuvent, semble-t-il être qualifiés de traités à caractère territorial. Toutefois ces traités n’ont pas déterminé de frontières sur la mer Caspienne. Ainsi, en 1935, H. Yagoda, commissaire soviétique aux Affaires intérieures, édicta arbitrairement une instruction secrète prescrivant aux troupes frontalières du N.K.V.D. dans la Caspienne de s’en tenir à la ligne Astara-Hasan-Kuli, qui a défaut d’une frontière juridique précise, allait servir de ligne séparatrice de facto entre l’Iran et l’URSS. Si ultérieurement, cette ligne était présentée par les Soviétiques comme une espèce de frontière entre les deux pays, elle ne reposait sur aucun traité international, étant une frontière administrative de droit soviétique interne.

Au surplus, les traités de 1921 et 1940 ne faisaient nulle référence aux frontières entre les Républiques de l’Union Soviétique dans la région de la Caspienne dans la mesure où, selon les lois soviétiques, les questions de frontières relevaient exclusivement de la juridiction de l’Union.

Dans toute hypothèse, le principe de continuité, établi dans la Convention de Vienne sur la succession d’Etats en matière des traités, bien que considéré coutumier, joue ipso jure à l’égard de tous les traités y compris ceux relatifs à une territoire ou une frontière. Ainsi, les nouveaux Etats issus de la dissolution de l’URSS se trouvent liés par les traités de 1921 et 1940.

§2. L’inéluctabilité de la révision du statut antérieur de la mer Caspienne

Après avoir fait une analyse sur la nature des traités soviéto-iraniens, on pourrait s’interroger s’il est possible ou non de contester la validité des traités territoriaux en invoquant le changement fondamental des circonstances, prévu par l’article 62 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 23.05.1969 (A). Il serait aussi judicieux de se demander si les traités de 1921 et 1940, ne régissant que des questions de pêche et de navigation, sont pertinents en l’espèce, lorsque de nouvelles activités ont été lancées par les pays riverains (B).

A. Impossibilité d’invoquer le changement fondamental des circonstances pour contester la validité des traités territoriaux

Répondant à la première interrogation, il est nécessaire de rappeler que la contestation d’un traité doit se fonder sur des motifs juridiques admis par le droit international. La CIJ dans son arrêt sur la Compétence en matière de pêcheries de 2 février 1973 a dit que «l'article 62 de la convention de Vienne sur le droit des traités ... peut, à bien des égards, être considéré comme une codification du droit coutumier existant en ce qui concerne la cessation des relations conventionnelles en raison d'un changement de circonstances». Néanmoins dans cette même affaire la Cour a précisé :

« Pour que l’on puisse invoquer le changement de circonstances en vue de mettre fin à un traité, ce changement doit avoir entraîné une transformation radicale de la portée des obligations qui restent à exécuter. Il doit avoir rendu plus lourdes ces obligations, de sort que leur exécution devienne essentiellement différente de celle à laquelle on s’était engagé primitivement ». 

En effet, le changement fondamental de circonstances, étant un des éléments de clause rebus sic stantibus (clause de circonstances menant à l’invalidité des traités) est un moyen rarement admis dans la pratique et les conditions de son accueil sont strictes. Ainsi la CIJ dans son arrêt Gabcikovo-Nagymaros de 25.09.1997 a affirmé :

« Un changement fondamental de circonstances doit être imprévu; les circonstances existant à l'époque où le traité a été conclu doivent avoir constitué une base essentielle du consentement des parties à être liées par le traité. Le fait que l'article 62 de la convention de Vienne sur le droit des traités soit libellé en termes négatifs et conditionnels indique d'ailleurs clairement que la stabilité des relations conventionnelles exige que le moyen tiré d'un changement fondamental de circonstances ne trouve à s'appliquer que dans des cas exceptionnels ».

De surcroît, lorsqu’il s’agit d’un traité de frontière, l’article 62 § 2 de la Convention de Vienne sur le droit de traités dispose : « Un changement fondamental de circonstances ne peut pas être invoqué comme motif pour mettre fin à un traité ou pour s'en retirer: a) s'il s'agit d'un traité établissant une frontière… ». Bien qu’il n’y avait pas de frontière établie par un traité international dans la mer Caspienne, les traités de 1921 et 1940 concernaient l’utilisation de l’espace maritime, ayant un caractère territorial, ainsi qu’il existait une frontière établie ipso facto entre l’Iran et l’URSS.

Y aurait-il un moyen pour les nouveaux Etats riverains de la mer Caspienne de contester les traités de 1921 et 1940 en invoquant les changements politiques causés par la dissolution de l’Union Soviétique, la multiplication des pays riverains et le lancement d’exploitation des ressources minérales à grande échelle ? La réponse est plutôt négative dans la mesure où les traités de 1921 et 1940 ne régissaient que les questions de la pêche et de la navigation dans la mer Caspienne, les processus politiques ne changeant pas radicalement une base essentielle du consentement des parties. Il nous reste à s’interroger : les traités de 1921 et 1940 continuant à s’appliquer, restent-elles encore conformes à la situation actuelle ?

Non-conformité des traités de 1921 et 1940 aux nouvelles exigences politiques, économiques et juridiques

En vertu des règles de droit international coutumier sur la succession d'Etat, le régime juridique de la Caspienne, tel que développé par les pratiques de l'Iran et de l'Union soviétique, reste juridiquement contraignant pour la Communauté des Etats Indépendants (CEI). Cependant, ce régime apparaît clairement inadéquat pour répondre aux défis du XXI siècle. Il a été conçu pour réglementer les souverainetés respectives de deux Etats seulement n'étant ni l'un ni l'autre enclavé (alors qu'aujourd'hui, trois Etats riverains sur cinq sont enclavés), et il était de facto largement déséquilibré en faveur de l'URSS. Ces traités de 1921 et 1940 n'abordait pas les questions essentielles comme l’établissement de frontière, l'exploitation des ressources minérales, la liberté de communication, la protection de l'environnement, le  maintien de la paix et de la sécurité de la région, et n'abordait que très partiellement l'exploitation des ressources biologiques. De surcroît, ces traités ne régissaient nullement les questions de l’exploitation du plateau continental et de la zone économique exclusive : comme on le sait, la doctrine du « plateau continental » remonte à 1944, l’interprétation juridique de ce terme a été formulée pour la première fois par la convention de Genève sur le plateau continental en 1958, et celle de la « zone économique exclusive » fut réglée par la Convention de Montego Bay en 1982.

Les Etats riverains ne peuvent combler de telles lacunes que par accord mutuel sur les règles substantielles à appliquer. A cet égard, la redéfinition du statut juridique de la Caspienne serait un test important de la capacité de ces Etats, et de la communauté internationale dans son ensemble, de coopérer en vue de trouver une solution à long terme permettant le développement durable et équitable des ressources de la région. Le défi que la Caspienne pose à ses Etats riverains et à la communauté internationale est en effet celui du développement durable. La situation de la mer Caspienne en matière d'environnement est très préoccupante. Presque cent ans de développement industriel intensif dans la région, sans que soient appliquées des règles strictes en matière d'environnement, ont laissé un lourd héritage aux générations présentes et futures. Il est clair pour tous les Etats riverains que le développement futur de la région ne pourra se faire sans tenir compte de son impact sur l'écosystème de la Caspienne.

Les Etats riverains affirment, dans des mesures variables, leur droit au développement par l'exploitation de l'énorme potentiel économique de la région. Pour cette raison, ils prétendent disposer de droits souverains sur la Caspienne et les ressources qu'elle contient. Cependant, leur souveraineté ne saurait être absolue. En vertu de l'article 21 de la Déclaration de Stockholm, « conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources, selon leur politique d'environnement, et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale ».

L'article 21 contient deux éléments. D'une part, il proclame la souveraineté des Etats sur leurs ressources naturelles, d'autre part, il met l'accent sur l'obligation des Etats d'empêcher que les activités menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle causent des dommages à l'environnement des autres Etats.

Cependant, si le droit souverain de tous les Etats et, a fortiori, des Etats riverains de la Caspienne, à l'exploitation de leurs ressources naturelles n'est pas remis en question, il reste à déterminer quelles ressources sont les leurs.

Les droits souverains sur les ressources naturelles de la Caspienne pourrait s'exercer soit d'une manière exclusive par chaque Etat riverain, dans les limites légales qui seraient éventuellement posées d'un commun accord par tous les Etats riverains, ou conjointement. Toutefois, la pratique des Etats riverains nous démontre que le chemin de bilatéralisme a été préféré à celui de plurilatéralisme.

























SECTION II. L’évolution des positions des Etats riverains sur le statut de la mer Caspienne de 1991 à 1998 : une coopération inachevée

Le processus de la redéfinition du statut de la mer Caspienne a commencé spontanément en 1991 et 1992, quand les nouveaux pays indépendants riverains de la Caspienne, affaiblis par l’aggravement de la situation économique causé par l’éclatement de l’Union Soviétique, se sont retrouvés dépendants des ressources pétrolières de cette mer. C’est pour cette raison qu’ont vu le jour de divers programmes nationaux pour l’exploitation de ces ressources qui ne se correspondaient pas toujours et se trouvant plutôt en constante contradiction. Le trait essentiel des négociations menées à cette époque était d’une part l’Iran et la Russie enfreignaient les négociations en ayant peur de perdre la position dominante dans la région (§1). D’autre part, le désir des nouveaux pays indépendants de régler les activités, lancés dans la Caspienne et de se libérer en même temps de l’influence hégémonique continuelle de la Russie les poussait de choisir leur positions (§2).

§1. L’Iran et la Russie : manque de volonté de la redéfinition du nouveau statut pour la mer Caspienne

Le début des années 1990 a été marqué par le développement de la discussion sur la nature, le statut international et le régime juridique de la mer Caspienne. Les pays riverains, dorénavant en nombre de cinq, sont devenus conscients de la nécessité de la redéfinition du statut de cette mer, en entamant pour cette raison la chaîne des négociations et des rencontres intergouvernementales. Si les nouveaux pays indépendants ont privilégié les questions qui concernaient les ressources naturelles, exploitation de lesquelles était étroitement liée avec leur prospérité économique, préférant la « résolution des problèmes à court terme », la Russie et l’Iran enfreignaient les négociations, en essayant de se concentrer sur les problèmes environnementaux et sur la protection des ressources biologiques de la mer. Ainsi, pendant la période de la première connaissance du problème, la Russie essayait de conserver à tout prix l’ancien statut de la mer Caspienne (A), tandis que l’Iran poursuivant le même but, avait une approche ambivalente, soucieux de ne pas être radicalement privé d’une partie de la Caspienne qu’il estimait la sienne (B).



A. La Russie et la mer Caspienne : volonté de conserver l’ancien statut

La première étape des négociations sur le statut de la mer Caspienne après la dissolution de l’URSS, qu’on pourrait baptiser comme une étape préliminaire avec les premiers pas de coopération, a duré de 1991 à 1994. Ainsi, plusieurs propositions one été faites, particulièrement de la part iranienne, sur l’instauration d’une organisation de coopération entre les Etats riverains de la mer Caspienne. Cependant, cette proposition n’a pas suscité des réactions des autres pays riverains. Entre 1992 et 1994, plusieurs conférences se sont tenues, réunissant les cinq pays riverains qui se sont mis d’accord sur les questions touchant à la protection de l’environnement, la navigation et le trafic des passagers. En octobre 1992, les cinq Etats ont accepté de former six commissions spécialisées : sur le statut de la Caspienne, sur l’environnement, sur l’exploitation des ressources biologiques et la pêche, sur la prospection et l’exploitation des ressources minérales (dont le pétrole et le gaz), sur la navigation et sur la recherche océanographique. En 1993, une autre réunion s’est tenue sur le commerce du caviar. En septembre 1994, cette ébauche de coopération a volé en éclats à la suite de la signature du « contrat du siècle » entre l’Azerbaïdjan et un consortium de compagnies pétrolières en majorité anglo-saxonnes pour l’exploitation de gisements off-shore dans des eaux territoriales et sur une plateforme continentale déterminées unilatéralement par l’Azerbaïdjan.

La Russie, ayant peur que le transport des hydrocarbures en provenance de la Caspienne lui échappe au bénéfice de la Turquie qui proposait une autre route, ne pouvait manquer l’opportunité de participer, aux côtés des compagnies occidentales, à l’exploitation des nouveaux gisements découvert au large des côtes azerbaïdjanaises. Tout d’abord, la Russie condamne dans son ensemble le projet du contrat, en adressant une note au Secrétaire Général des Nations Unies le 5 octobre 1994, qui stipulait que cette mer constitue un « land-locked body of water » qui n’est pas régi par le droit de la mer et le statut international de lequel est prévu par les accords bilatéraux soviéto-iraniens de 1921 et 1940. Soulignant l’« importance vitale pour tous les Etats riverains » de la mer Caspienne, la Russie plaide pour l’action concertée et mentionne le projet de coopération iranien de 1992. Elle insiste sur le fait que les prétentions nationales des Etats riverains ne peuvent être considérées comme légales et conclut sa lettre par une note menaçante en précisant que « les actions unilatérales entreprises à propos de la Caspienne sont illégales et ne seront pas reconnue par la Fédération de Russie qui se réserve le droit de prendre toute mesure nécessaire au moment qu’elle jugera bon pour rétablir l’ordre juridique perturbé et éliminer les conséquences de ces actions unilatérales ».

Dans cette lettre susmentionnée, le Représentant permanent de la Fédération de Russie auprès l’ONU a exposé la position de son pays à l’égard du régime juridique de la mer Caspienne. Il y est bien précisé que, vu que la mer Caspienne est un « land-locked body of water », les normes du droit international de la mer touchant en particulier la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental, ne lui sont donc pas applicables. En conséquence, les prétentions unilatérales concernant l’établissement de telles zones sur la Caspienne, de même que l’introduction d’éléments relatifs à leur statut sont dénuées de fondement. De plus, dans ce document, la Russie insiste sur le fait que le statut international de cette étendue d’eau est toujours régi par les accords bilatéraux irano-soviétiques du 1921 et 1940 et que tous les Etats riverains sont tenus d’observer ces accords, tout en précisant que le statut juridique de la mer Caspienne demeure inchangé.

Il convient de rappeler que, pour les Soviétiques, la Caspienne était toujours une « mer », pas un « lac ». La Grande Encyclopédie soviétique affirmait que « la mer Caspienne est parfois considérée comme un lac, mais ce n’est pas exact, car tant par son étendue que par le caractère de ses processus et l’histoire de sa formation, la mer Caspienne est bien une mer ». 

Toutefois, la position de la Russie lors de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer tend à étayer une théorie des mers fermées applicables à la mer Noire et à la Baltique et non à la mer Caspienne, car selon les soviétiques, la Caspienne est considérée comme un grand lac ou comme une étendue d’eau intérieure, échappant à toute réglementation internationale.

La dislocation de l’URSS n’a pas modifié cette orientation doctrinale. Désireuse de reprendre la place qui fut autrefois la sienne, la Russie s’accrochait à l’idée selon laquelle la mer Caspienne est une étendue d’eau intérieure qui ne tombe pas sous le régime de la Convention de Montego Bay de 1982.

Ainsi, partenaire des compagnies occidentales, mais aussi de la compagnie nationale des pétroles d’Azerbaïdjan SOCAR, la Russie réunit début octobre 1994 à Moscou les Etats riverains de la Caspienne et annonce qu’il est impératif que tous coopèrent en vue de l’exploitation de cette mer. Ainsi, la politique russe ne voulant pas perdre l’influence dans la région, est restée « trop influencée par d’anciens réflexes ».



















Tableau n°1. La position de la Russie sur la délimitation de la mer Caspienne

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______ zone de pêche proposée
zone de pêche existant autrefois
délimitation selon le principe « eaux communes - fonds partagés » B. Approche ambivalente de la République islamique d’Iran : la mer Caspienne est ni mer ni lac

Les juristes iraniens ont toujours considéré la mer Caspienne comme un lac. A l’époque de l’Union soviétique, juriste iranien Dowlatchani dans sa thèse sur la mer Caspienne, après avoir considéré cette dernière comme un lac, a préféré choisir la ligne médiane pour la délimitation de la frontière irano-russe : «  La démarcation la plus rationnelle (…) nous paraît (…) être la ligne médiane, sur laquelle seront menées des perpendiculaires des frontières côtières 145/0 et 144/0, la portion sud appartenant à l’Iran et l’autre partie à l’Union soviétique ».

Cependant, la loi iranienne du 18 juin 1955 relative à l’exploration et à l’exploitation des ressources naturelles, a considéré la Caspienne comme une mer fermée. Plus tard, lors de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, l’Iran tend à donner sa propre définition de l’expression « mer fermée ». Selon lui, la mer fermée « s’étend d’une faible étendue d’eau intérieure bordée par plusieurs Etats et communiquant avec la pleine mer par un passage étroit ».

Après la dissolution de l’URSS, l’Iran soucieux de conserver le statut de « mer irano-soviétique » de la Caspienne fait la note adressée au Secrétaire Général des Nations Unies en date du 3 septembre 1997, en stipulant : « tant que le statut juridique de la mer Caspienne ne sera pas modifié, toute mesure prise par les États riverains qui contreviendrait au statut juridique actuel et toute action entreprise sans l’accord de la totalité des États riverains seront inacceptables pour la République islamique d’Iran. Non seulement de telles mesures et actions illicites ne peuvent servir à établir un droit ou à étayer une revendication, mais leurs conséquences, y compris les dommages causés aux autres États riverains, aux ressources naturelles et à l’environnement de la mer Caspienne, sont entièrement imputables aux États qui n’ont pas respecté le statut juridique de celle-ci ».

Un an plus tard, la prise de position de l’Iran devant les Nations Unies a montré l’attitude de ce pays à l’égard du statut juridique de la mer Caspienne. Ainsi dans une lettre daté du 8 septembre 1998 adressée au Secrétaire Général par le chargé d’affaires par intérim de la mission permanente de la République islamique d’Iran auprès de l’ONU, celui-ci fait connaître la position de son pays : « Le statut juridique de la mer Caspienne a été établi par le Traité d’amitié signé le 26 février 1921 entre l’Iran et la Russie, ainsi que par le Traité du 25 mars 1940 sur le commerce et la navigation maritime conclu entre l’Union des républiques socialistes soviétiques et l’Iran et les lettres y annexées. Selon ces instruments, la mer Caspienne, à l’exclusion d’une zone de pêche exclusive de 16 kilomètres, est une mer irano-soviétique. Conformément aux règles et principes du droit international, ces traités ont force obligatoire pour tous les États successeurs de l’ex-Union soviétique ».

D’après tous ces documents précités, l’Iran semble-t-il estimer la mer Caspienne soit comme une mer, soit une étendue d’eau à laquelle les règles du droit de la mer sont applicables.

La communion des intérêts de l’Iran et de la Russie à cette période consiste à leur défense de la thèse de l'existence d'un condominium d'Etats sur la Caspienne, se fondant d'une manière discutable sur des considérations d'opportunité politique et sur la pratique des Etats riverains. A cet égard, les défenseurs iraniens et russes de la thèse du condominium citent généralement l'échange de notes entre le Ministre iranien des Affaires étrangères et l'Ambassadeur soviétique, qui font suite au texte du Traité de 1935, en relevant que : « ... the Caspian Sea, which is regarded by the two governments as a Soviet and Iranian Sea... ». Cette formulation est reprise dans l'échange de notes faisant suite au Traité du 1940 : « Since the Caspian Sea, which the High Contracting Parties hold to belong to Iran and to the Soviet Union... ».

Il est assez difficile de déterminer avec certitude la volonté des parties dans ces documents juridiques. En effet, on peut se demander si elles voulaient exclure tout Etat tiers de la navigation sur la mer Caspienne (comme cela serait déjà inhérent au régime d'une mer fermée telle que la Caspienne, sans préjudice de la question des souverainetés respectives), ou si elles entendaient affirmer l'existence d'un condominium légal sur la Caspienne. Les pratiques respectives de l'Iran et de l'URSS depuis 1921 n'apportent cependant pas d'indices en faveur de cette dernière hypothèse, mais semblent plutôt indiquer une simple coexistence pacifique, chaque Etat exerçant indépendamment sa souveraineté dans « sa » partie non contestée des eaux.


























Tableau n°2. La position de l’Iran sur la délimitation de la mer Caspienne

 INCLUDEPICTURE "http://www.univ-lille3.fr/theses/garik-galstyan/Fig/p0000022.jpg" \* MERGEFORMATINET 

______ zone de pêche proposée
délimitation soit à partir du principe de condominium, soit à partir de la division à parts égales de 20 %
§2. La formation des premières positions des nouveaux pays riverains issus de l’URSS

Comme déjà noté, les traités soviéto-iraniens se retrouvèrent en dehors des réalités géopolitiques et économiques contemporaines. Le nombre d’acteurs passa de deux à cinq dont trois non signataires des accords existants. Cela ouvrait largement la voie à différentes interprétations des lacunes juridiques des traités en question. Considérés comme exonérés de « tout engagement historique », les trois nouveaux États riverains (Kazakhstan, Azerbaïdjan et Turkménistan), dans leurs actions pratiques, ne se sentaient pas liés par les traités signés entre l’URSS et l’Iran. Chaque acteur tenta alors d’instrumentaliser le problème du statut à ses propres fins économiques et géopolitiques. La position de Turkménistan n’étant jamais défini clairement, reste la plus flexible (A). En revanche, l’Azerbaïdjan défend la thèse extrême du lac-frontière (B). En ce qui concerne le Kazakhstan, il a préféré choisir le droit de la mer pour régir cette étendue d’eau (C).

L’approche du Turkménistan : une délimitation unilatérale

Nouvel Etat riverain de la Caspienne comme l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan, il mène depuis 1991 une politique autonome et a une position moins tranchée. Néanmoins, il a été le premier, parmi ces nouveaux Etats riverains, à opérer la délimitation de ses espaces maritimes.

C’est par le recours à un acte étatique unilatéral, une loi de 1993, que le Turkménistan, faisant référence aux règles du droit de la mer a choisi de fixer les limites de sa mer territoriale sur 12 miles marins, de son plateau continental et de sa zone économique exclusive. Soucieux de conforter son indépendance, tant politique qu’économique, le Turkménistan par cette loi, a fixe un cadre juridique aux activités d’exploitation des ressources minérales et biologiques qu’il entendait mener.

Le Turkménistan est le pays de la Caspienne qui détient le plus important potentiel en gaz naturel : il arrive en dixième position du classement mondial. C’est aussi celui dont la production a le plus souffert de la chute de l’Union soviétique. De premier producteur de gaz d’Asie centrale avant 1991, après l’indépendance le Turkménistan devient un concurrent pour Gazprom, la compagnie nationale russe, qui lui ferme l’accès à ses gazoducs. Faute de débouchés pour l'exportation, la production du pays chute alors dramatiquement passant d’environ 100 milliards de m3/an en 1992 à 12 milliards en 1998.

S’agissant des réserves pétrolières du Turkménistan, elles étaient estimées à quelque 2,6 milliards de tonnes. Le président Niazov annonça en 1993 la relance de l’industrie pétrolière turkmène, en lui fixant un objectif de produire 9 millions de tonnes de pétrole en 1996 et entre 12 et 16 millions en 1997, mais ce programme n’a pas été tenu : en 1996 le Turkménistan n’a produit que 4,9 millions de tonnes de pétrole.

Le Turkménistan, s’il s’est doté d’une législation propre à assurer l’exploitation de ses ressources, n’a pas su convaincre les investisseurs étrangers, contrairement à l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan, de venir exploiter ses ressources de la Caspienne.

Il est intéressant de noter que le Turkménistan a essayé de fixer l’étendue de son plateau continental. Toutefois, la largeur moyenne de la mer Caspienne est de 200 miles, or, même si l’article 76 § 1 de la Convetnion de Montego Bay sur le droit de la mer du 10.12.1982 reconnaît que tout Etat a, au sens juridique, un plateau continental qui s’étend jusqu’à 200 miles, il en va différemment dès lors que l’Etat opérant la délimitation dispose de côtes qui font face à celles d’un autre Etat. En l’espèce, le Turkménistan possède des côtes faisant face à l’Azerbaïdjan pour les trois quarts et à l’Iran pour un quart. Ainsi, la péninsule d’Apsheron sur laquelle est situé l’important centre industriel de Bakou (Azerbaïdjan) se trouve seulement à environ 140 miles des côtes du Turkménistan. C’est pour cette raison, que consécutivement à la signature du « contrat du siècle » du 20 septembre 1994 entre l’Azerbaïdjan et les compagnies étrangères, le Turkménistan a protesté en affirmant que le site Azeri (Khazar en turkmène) lui appartient en totalité et le site Chirag (Osman en turkmène) en partie.

Il est nécessaire de rappeler ici, que l’article 83 de la Convention de Montego Bay envisage le cas de la délimitation du plateau continental entre Etats dont les côtes se font face ou sont adjacentes. Dans l’un de tels cas, la délimitation ne peut pas être le fruit d’une démarche unilatérale, mais « doit être recherchée et réalisée au moyen d’un accord faisant suite à une négociation… ».

Au surplus, l’importance des actes unilatéraux dans l’opération de délimitation a été soulignée par la CIJ dans son arrêt des Pêcheries du 18.12.1951 de sorte que si « l’Etat riverain a seul qualité pour y procéder, en revanche la validité de la délimitation à l’égard des Etats tiers relève du droit international ». Ainsi, on peut conclure, que la délimitation opérée par Turkménistan était contraire aux règles du droit international.





















Tableau n°3. La position du Turkménistan sur la délimitation de la mer Caspienne

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zone côtière
zone nationale économique
délimitation à parts égales de 20 % (adhésion à la thèse de l’Iran)
délimitation suivant la ligne médiane sans tenir compte de l’île azerbaïdjanais ApchéronLa thèse de l’Azerbaïdjan : la mer Caspienne est un lac et ses eaux sont des eaux intérieures

La position de l’Azerbaïdjan était déterminée par son histoire depuis le boom pétrolier de la fin du 19e siècle. Le redressement de son économie est directement lié au développement du secteur pétrolier et à l’exploration et l’exploitation des gisements offshore souvent très éloignés de la côte. Lors des dernières décennies, plus de la moitié du pétrole a été extraite en pleine mer où apparurent de vastes zones industrielles avec toutes leurs infrastructures. C’est pour cette raison que Bakou fut impliqué dans presque tous les différends sérieux de la Caspienne.

       En effet, l’Azerbaïdjan fut le premier à contester ouvertement l’ordre existant sur la Caspienne lors de la Conférence des 5 pays riverains convoquée à Téhéran en septembre 1992. La contestation se manifesta dans la prise de décisions unilatérales concernant les travaux d’exploration dans la mer, avec de plus la participation des compagnies étrangères. Dès le début de son indépendance, l’Azerbaïdjan se positionna comme « créateur de droits sur ce qu’il estimait être « ses » espaces maritimes ». Il insista pour que la Caspienne soit considérée comme un lac avec toutes les conséquences qui en découlaient. Depuis 1989, cette thèse était défendue notamment par l’internationaliste azerbaïdjanais Mamedov, auteur de différents ouvrages et articles à ce sujet et participant aux négociations menées autour de la Caspienne.
      
L’Azerbaïdjan définissant la mer Caspienne comme un lac-frontière, proposait de diviser la Caspienne en secteurs nationaux. Il était évident que l’Azerbaïdjan était gagnant, car à cette époque, les principaux gisements existants se trouvaient dans son secteur. Les raisons de Bakou de miser sur le statut de lac et de rejeter le principe de condominium avancé initialement par Moscou et Téhéran étaient donc claires. Pour justifier sa position, l’Azerbaïdjan se référa au partage conventionnel de la partie soviétique de la mer Caspienne faite par le Ministère soviétique de l’Industrie pétrolière en 1970 en secteurs kazakh, azerbaïdjanais, russe et turkmène. Il considérait en principe que si le cadre réglementaire était absent, il fallait se laisser guider par la pratique historique établie.
       
Hormis le fait que la question du statut de la mer Caspienne n’a pas été résolue, l’Azerbaïdjan a commencé à développer les activités économiques dans son « secteur » avec l’appui des compagnies étrangères. Le 20 septembre 1994 la compagnie nationale azerbaïdjanaise SOCAR a signé le contrat de durée de 30 ans (1995-2025), dit le « contrat du Siècle », avec dix entreprises étrangères relatif à l’extraction de 511 millions de tonnes de pétrole dans les trois gisements de la Caspienne – Azeri, Chirag et Guneshli. Suite à la signature de ce contrat, qui est entré en vigueur le 12 décembre 1994, l’Azerbaïdjan International Operating Company (AIOC) fut créé en septembre 1994. Consortium regroupant 12 sociétés (à majorité anglo-saxonnes), l'AIOC a été chargé de développer le champ Azeri-Chirag-Guneshli, et d'exporter le brut qui y est extrait.

Le problème principal est que l’Azerbaïdjan a accordé le droit de forer sur le plateau continental de la mer Caspienne jusqu’à 120 miles de ses côtes. Ainsi, il y avait un risque évident de chevauchement des plateaux avec le Turkménistan, puisque la distance entre Bakou et les côtes turkmènes n’excède pas les 140 miles.

C’est encore à la veille de la dissolution de l’Union soviétique (le 18 janvier 1991) qu’un décret conjoint entre le ministère du pétrole et du gaz de l’URSS et le Conseil des ministres de la République soviétique socialiste d’Azerbaïdjan a vu le jour en précisant l’appartenance des quatre gisements pétroliers (Azéri (Khazar pour les Turkmènes), Tchirag (Osman), Kiapaz (Serdar) et Gunechli) à l’Azerbaïdjan. Ces gisements ont suscité la convoitise du Turkménistan et de l’Iran après la disparition de l’URSS.

       En application de la thèse considérant que la Caspienne est un lac-frontière, Bakou construisit sa politique caspienne sur la base du partage de la mer en secteurs nationaux. Cela sous-entendait que ces secteurs devaient être considérés comme parties intégrantes des territoires nationaux. Cette idée fut même écrite dans l’article 11 de la Constitution nationale du 12 novembre 1995 qui plaça les fonds marins, la masse et la surface aquatique, ainsi que l’espace aérien, sous la souveraineté de la République : « Les eaux intérieures de la République d’Azerbaïdjan, le secteur de la mer (lac) Caspienne appartenant à la République d’Azerbaïdjan, l’espace aérien au-dessus de la République d’Azerbaïdjan sont des parties intégrantes du territoire de la République d’Azerbaïdjan ».

Ainsi, l’Azerbaïdjan a assimilé les eaux de son secteur de la mer Caspienne aux eaux intérieures, en leur accordant toutefois un sens difficilement acceptable par le droit international. D’après la Convention de Montego Bay, les eaux intérieures sont des eaux, situées en deçà de la ligne de départ des eaux territoriales. Leur étendue couvre les ports, les rades, les eaux comprises entre la laisse de basse mer et le rivage (embouchures des fleuves et rivières). Toutefois, la zone des eaux intérieures ne peut être étendue de la façon dont l’entend l’Azerbaïdjan. Ainsi, la CDI dans ses travaux a affirmé que le tracé des lignes de base droite s’écarte peu de la direction d’ensemble de la côte. De surcroît, le régime propre aux eaux intérieures est particulièrement sévère, en raison de la forte attraction du territoire.












Tableau n° 4. La position de l’Azerbaïdjan sur la délimitation de la mer Caspienne

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Le Kazakhstan et la mer Caspienne : possibilité d’appliquer les règles du droit de la mer

Pour le Kazakhstan, la mer Caspienne et ses zones côtières ont acquis, depuis son indépendance, une importance toute particulière (entre la Russie au nord-ouest et le Turkménistan au sud, le rivage kazakh s’étend sur 1894 Km). En 1994, le Kazakhstan s’est d’abord aligné sur l’Azerbaïdjan. Début 1995, son point de vue a été nettement exposé par le ministre des affaires étrangères du Kazakhstan Gizzatov, qui s’est opposé totalement aux positions russes. Selon lui, la Caspienne devait être considérée comme une mer depuis la nuit des temps. Ainsi les arguments essentiels du Kazakhstan étaient les suivants :

1. Un nouveau statut juridique pour la mer : délimitation de frontières nationales dans l’espace maritime incluant des eaux territoriales et des zones économiques exclusives; détermination d’une plateforme continentale pour chaque Etat.

2. Le respect du droit des pays enclavés de la Caspienne à l’accès à la haute mer, ce qui impose de réviser le régime juridique du delta de Volga, de la Volga et des canaux Volga - Don et Volga - Baltique. De plus, les canaux Volga-Don et Volga-Baltique ont été construits grâce à la participation de tous les Etats de l’ex-URSS. Enfin, d’après les règles du droit fluvial international, une rivière - ou un fleuve - qui traverse au moins deux pays, doit être considérée comme une voie d’eau internationale. Ainsi, la rivière Akthuba qui formait une partie du delta de la Volga traverse le Kazakhstan, ce qui pousse celui-ci à réclamer le droit de libre passage sur tout le système du canal Volga-Baltique.

3. La mise en place de bases juridiques internationales et de mécanismes de coopération entre les Etats de la Caspienne pour une exploitation rationnelle des ressources de la mer.

Contrairement à la thèse extrême d’Azerbaïdjan, celle du Kazakhstan était plus souple. Aux yeux des Kazakhs, ou bien la Caspienne est reconnue comme un « lac » et elle est divisée en secteurs nationaux sur lesquels s’exerce la souveraineté des Etats; ou bien elle est considérée comme une mer et bénéficie ainsi des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 qui est entrée en vigueur en novembre 1994. En ce qui concerne les traités irano-soviétiques de 1921 et 1940, le ministère des Affaires étrangères kazakh a avancé les arguments suivants :
selon les Traités de 1921 et de 1940, une frontière a bien été reconnue entre l’Iran et l’URSS;
l’URSS qui a signé ces traités n’existe plus en tant que telle;
les traités ne réglaient que les questions de la pêche, du commerce, de la navigation et le concept de « plateau continental » n’est reconnu que depuis 1958.

Cette intransigeance était liée à différentes raisons, la principale étant de rassurer les grandes compagnies pétrolières - surtout anglo-saxonnes - dont les investissements sont absolument nécessaires pour l’exploitation des ressources de la Caspienne. Le Kazakhstan, comme l’Azerbaïdjan, a été soutenu dans ses revendications par les Etats-Unis que Moscou accuse de vouloir écarter les compagnies russes et d’exercer de fortes pressions sur ces deux pays pour qu’ils revendiquent leur totale souveraineté sur les gisements off-shore situés au-delà des 12 miles d’eaux territoriales reconnus par les Russes. Le jeu complexe qui se joue autour de la Caspienne amène les uns et les autres à faire des concessions afin de profiter des ressources pétrolières.

Le grand tournant dans les relations entre le Kazakhstan et la Russie au sujet de la Caspienne se situe à la fin d’avril 1996. A cette date, le president de la Fédération de la Russie Boris Eltsine, a effectué une visite à Almaty au cours de laquelle ont été signés un certain nombre d’accords. Le Kazakhstan et la Russie ont alors rapproché leurs points de vue sur le statut de la Caspienne. Ils se sont autorisés à prospecter et à forer dans leurs propres eaux et ont convenu que, dans la partie kazakhe, des compagnies kazakhes, russes et étrangères pourraient travailler en coopération. La déclaration commune russo-kazakhe adressée à l’ONU le 27 avril 1996 met l’accent sur le « respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique des Etats » et le Kazakhstan souligné que « le problème de la Caspienne était de nature territoriale » et qu’ « Almaty est satisfait de ce que ces considérations aient été prises en compte dans le document russo-kazakh ».

De surcroît, cette même année, l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan ont adressé une lettre au Secrétaire général où les parties se reconnaissaient « mutuellement le droit de mener des activités d’exploitations des ressources minérales et biologiques dans les parties et secteurs appropriés de la mer Caspienne » et estimaient que « la délimitation de la mer Caspienne entre les États riverains sous telle ou telle forme est pleinement conforme à la pratique internationale ainsi qu’aux principes et normes du droit international ».

La réunion des cinq Etats riverains qui s'est tenue à Achkhabad les 11 et 12 novembre 1996, a une fois de plus mis en évidence des divergences de point de vue. Lors de la conférence de presse finale, le Kazakhstan a souligné que le principal obstacle à un accord sur le statut était l'insistance de l'Azerbaïdjan à ce que des secteurs nationaux soient définis tant pour les eaux de surface que pour le plateau continental. Aux yeux du Kazakhstan, seuls les fonds sous-marins et leurs ressources doivent être divisés, les eaux de surface devant, elles, être laissées ouvertes à la navigation et à la pêche sur la base de quotas définis par les Etats. La proposition de la Russie de diviser la Caspienne en deux zones, l'une nationale et l'autre possédée conjointement, est accueillie fraîchement par le Kazakhstan, qui a affirmé néanmoins, qu’il « ne rejette pas cette proposition, mais cela ne signifie pas non plus qu'il l’accepte ». Le Kazakhstan et l'Azerbaïdjan sont par ailleurs opposés à la création d'une compagnie mixte formée par la Russie, l'Iran et le Turkménistan pour exploiter les ressources de la Caspienne, création annoncée à la veille de la réunion. Malgré les divergences entre les Etats riverains et l'absence d'accord sur le statut, le Kazakhstan considère que celui qui est toujours en vigueur l'autorise à prospecter, forer et produire du pétrole. Les Russes de leur côté seraient disposés à étendre les eaux territoriales à 45 miles et les zones de pêche de 10 à 20 miles.

En 1997, le Kazakhstan a fait plusieurs déclarations communes avec des autres pays riverains. Ainsi dans lettre datée du 14 mars 1997, adressée au Secrétaire général les représentants permanents du Kazakhstan et du Turkménistan s’entendent que « dans les limites des zones convenues, chaque État de la région de la Caspienne a le droit de réserver l’exploitation des ressources biologiques aux personnes physiques et morales relevant de sa juridiction ».






























Tableau n° 5. La position du Kazakhstan sur la délimitation de la mer Caspienne

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délimitation suivant la ligne médiane selon le droit de la mer avec 12 miles marins des eaux intérieures et la zone économique exclusive
CONCLUSION

La première période de connaissance du problème de Caspienne de 1991 à 1998 a été marquée par la multiplication des sujets concernés et par la complication des intérêts. Les pays riverains se sont trouvés devant la tâche de résoudre la question de statut de la mer Caspienne, en prenant en compte la divergence de leurs positions. La dissolution de l’Union soviétique a emmené vers une continuité incertaine des anciens traités du 1921 et 1940 sur le statut de la Caspienne, touchant en même temps la question de la succession d’Etats en matière des traités. Toutefois, même en soutenant la thèse de continuité de ces traités, la question du statut juridique de cette mer demeure irrésolue, les traités du 1921 et 1940 ne régissant que les questions de la navigation et de la pêche. Etant donné le fait que la navigation et la pêche n’ont jamais fait l’objet de contestation des pays riverains et que l’exploration et l’exploitation des richesses naturelles minérales dans la mer Caspienne ont été lancées par tous les pays riverains sans définir son statut, le cadre des anciens traités est incomplet et reste un vide juridique.

La communion des intérêts entre la Russie et l’Iran pendant cette première période a été marquée par le fait que ni la première ni le deuxième n’étaient guère intéressées économiquement dans cette région. Cette mauvaise volonté de réviser le statut de la Caspienne s’expliquait par des raisons plutôt géopolitiques pour les deux puissances régionales. D’une part la Russie essayait de maintenir sa position hégémonique dans la région, d’autre part l’Iran jouait sa politique de sécurité contre l’intervention des compagnies pétrolières occidentales.

Toutefois, l’Iran qui a été le premier à manifester le désir de coopération en proposant de créer une Organisation de coopération des Etats riverains de la mer Caspienne en 1992, ce qui n’a pas été soutenu par les autres pays riverains. La signature du « contrat du siècle » par l’Azerbaïdjan a donné une impulsion à la Russie et à l’Iran d’entrer en jeu d’une manière plus active.

La disparition de l’URSS laisse préfigurer une nouvelle dynamique favorable à l’Iran qui, pour des raisons politiques, idéologiques, est conscient de l’importance du rôle qu’il peut jouer dans le Caucase et l’Asie centrale, la mer Caspienne apparaissant comme un pôle d’enjeux ouvrant de nouvelles perspectives. Le transport du pétrole est un sujet qui pourrait donner à l’Iran l’occasion de rompre son isolement dans cette région, profitant de certains liens historiques qu’elle entretient avec l’Azerbaïdjan, le Turkménistan, et, à un degré moindre, avec le Kazakhstan. Ainsi, en août 1994, a été signé un accord entre l’Iran et le Turkménistan visant la construction d’un pipe-line reliant la Turquie, l’Iran et le Turkménistan.

Ainsi, les premières manifestations des points de vue, exprimés par les nouveaux pays indépendants se heurtaient inévitablement aux positions de la Russie et de l’Iran, qui insistaient sur le maintien en vigueur des traités de 1921 et 1940 et ont proposé le régime de condominium dans cette mer lors de la Conférence de Téhéran en 1994.

Les négociations ont repris en mai 1995 au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères, ensuite au niveau des directeurs des services juridiques les 28-29 juin à Teheran et les 26-27 septembre à Alma-Ata, mais ce fut sans succès. L’Azerbaïdjan et le Kazakhstan récusaient une fois de plus l’interprétation russo-iranienne, la qualifiaient politiquement inspirée et arguaient qu’en cas de son acceptation, la Russie jouerait un rôle dominateur dans la région méconnaissant les droits légitimes d’autres Etats riverains : pour le gouvernement de Bakou, la Caspienne doit être considérée comme une mer fermée tombant sous l’égide de la Convention de Montego Bay de 1982, le Kazakhstan insistait également sur l’application de cette Convention à la mer Caspienne.
Ces divergences n’ont pas échappé au Secrétaire général des Nations Unies, lequel nota le 1 novembre 1995 que la définition de la Caspienne comme étant une mer fermée « would give coastal States the rights to develop suboil reserves in sectors drawn in accordance with the provisions of the Convention of the Law of the Sea, particularly those relating to the exclusive economic zone ». Il est important de rappeler ici que ce sont les dispositions de l’article 122 de la Convention de Montego Bay de 1982 qui régissent les « mers fermées » et « mer semi-fermées ». Ainsi, cet article précise : « Aux fins de la Convention, on entend par « mer fermée ou semi-fermée » un golfe, un bassin ou une mer entourée par plusieurs Etats et relié à une autre mer ou à l'océan par un passage étroit, ou constitué, entièrement ou principalement, par les mers territoriales et les zones économiques exclusives de plusieurs Etats ». Toutefois, les dispositions de cet article s’avèrent être floues et sans grande précisions. Selon M. M. Lucchini et Voelkel cette définition n’est pas complète pour trois raisons. D’abord parce que malgré la différence importante entre la mer fermée et semi-fermée, cette définition relie les deux termes sans aucun critère de différenciation. Ensuite parce qu’elle mêle les considérations géographiques et juridiques. En effet, on peut identifier trois principaux critères dans la définition. Le premier « entouré par plusieurs Etats », de nature politique, le second « la communication avec l’océan par un passage étroit », un facteur géographique et, le dernier « par les mers territoriales et les zones économiques exclusives de plusieurs Etats », un critère juridique. Enfin, parce que certains critères adoptés dans cette définition sont flous, notamment en ce qui concerne l’expression « un passage étroit », ou « constitué, entièrement ou principalement ».
Pour résumer la situation de la période de 1991 à 1998 : la Fédération de Russie et l’Iran prônaient une solution qui permettrait un partage des fonds entre les cinq Etats sur la base de l’égalité car ces deux Etats possèdent un littoral Caspien réduit et sans grandes réserves pétrolières ; l’Azerbaïdjan proposant d’abord la mise en place de zones exclusives à chacun des Etats avec un espace commun pour le reste et l’application de la Convention de Montego-Bay de 1982, s’est penché ensuite vers la thèse de partage en secteurs nationaux ; le Kazakhstan était favorable à une division en zones à partir d’une ligne médiane établie au milieu de la mer Caspienne (du nord au sud) et le partage selon la réglementation pétrolière soviétique de 1970.





CHAPITRE II
LA DELIMITATION EFFECTIVE DE LA MER CASPIENNE

Lors de la conférence d’Ashkhabad du 12 novembre 1996, la Russie changea ses positions de départ concernant le statut de la Caspienne afin d’échapper à la perte définitive du contrôle de la situation, et finit par accorder à chaque partie une zone économique exclusive, ainsi qu’une souveraineté sur des ressources naturelles en dehors de ces zones, mais sous certaines réserves. Pour l’élaboration du futur statut de la Caspienne, un Groupe spécial de travail fut créé au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères des cinq Etats riverains qui s’est réunit pour la première fois en mai 1997. A l’issue de cette rencontre la Russie, l’Iran et le Turkménistan signèrent un mémorandum, où ils se déclarèrent prêts à coopérer dans l’exploration des richesses minérales de la Caspienne et à délimiter la surface maritime dans les limites de 45 milles marins à partir des côtes dans lesquelles les pays souverains auraient des droits exclusifs en matière d’extraction des hydrocarbures. Le reste des surfaces devait faire l’objet d’une utilisation commune.

       Toutefois, c’est en 1998 qu’on a vu le changement principal de la politique russe par rapport au bassin caspien. C’est notamment à cette année que le partage de la Caspienne a commencé à s’effectuer après l’accord russo-kazakh du 6 juillet 1998. Ensuite, le 9 janvier 2001 il y eu l’accord avec l’Azerbaïdjan sur une division de la Caspienne selon une ligne médiane. En 2002, La Russie signe deux autres accords avec ces pays sur l’exploitation de plusieurs champs offshore mitoyens. Par ces textes, la Russie avalise la partition de facto des réserves de la Caspienne et s’aligne sur la position du Kazakhstan et de l’Azerbaïdjan. Le 14 mai 2003, elle pérennise sa position en signant un accord tripartite avec eux sur le partage des richesses du nord de la Caspienne en fonction de la longueur des côtes respectives, ce qui donne une part de 18% à l’Azerbaïdjan, 19% à la Russie et 27% au Kazakhstan. Ainsi, le partage de la partie septentrionale de la mer Caspienne a été effectué entre 3 pays riverains conformément au droit de la mer (Section I). L’Iran et le Turkménistan s’opposent à cette partition de fait et vont contester envers l’Azerbaïdjan ses droits sur plusieurs zones offshore désireux de conserver un régime de condominium pour la Caspienne (Section II).




SECTION I. Droit de la mer et la délimitation des espaces maritimes de la mer Caspienne
Vers la fin des années 1990, la délimitation des fonds marins pour l’extraction des hydrocarbures est devenue une préoccupation majeure pour tous les Etats riverains. La Fédération de Russie, ayant compris que les négociations risquaient de rester en état d’un gel et désirant de lancer l’exploration des ressources de cette mer, a estimé que dans les négociations sur le statut de la Caspienne, il convenait de procéder étape par étape, dans un esprit de consensus. Ainsi, cette approche bilatérale a permis de partager la partie septentrionale de la Caspienne de facto en conformité avec des principes du droit de la mer (§1). Pour cela, les pays négociants ont utilisé la ligne médiane modifiée comme une base de compromis (§2).
§1. Des méthodes et des principes de délimitation en droit de la mer

A. Délimitation de la mer territoriale, de la zone contiguë et de la zone économique exclusive

La mer territoriale est un espace auquel le Kazakhstan s’est intéressé dans un projet relatif à la mer Caspienne qu’il a communiqué à l’ensemble des riverains lors de la rencontre d’Alma-Ata à 1997. L’intérêt des nouveaux riverains à vouloir instaurer une mer territoriale était étroitement lié avec le désir d’y exercer leur souveraineté incontestée. En ce qui concerne la délimitation de cette zone, la Convention de Montego Bay de 1982 précise dans son article 3 que « Tout Etat a le droit de fixer la largeur de sa mer territoriale ; cette largeur ne dépasse pas 12 miles marins ». Ainsi, chaque Etat a le droit de procéder unilatéralement à la fixation de la largeur de sa mer territoriale qui, si elle ne doit pas excéder les 12 miles, peut être moins étendue. Généralement, en raison de sa modeste largeur, la question de délimitation de la mer territoriale soulève peu de difficultés.

Il en va différemment pour le mer Caspienne. La délimitation de la mer territoriale repose, en cas de côtes adjacentes ou qui se font face, sur la règle équidistance/circonstances spéciales.

Aucune mention n’est faite dans le projet du Kazakhstan de la zone contiguë. Adjointe à la mer territoriale, elle n’a pas le même régime juridique. Consacrée en 1958, la zone contiguë permet à l’Etat côtier d’exercer des compétences limitées, tels que les compétences de police, douanières, fiscales, sanitaires, de contrôle de l’immigration, qui lui permettent de prévenir et de réprimer les infractions. Quant à la délimitation, dès lors que les Etats ont des côtes adjacentes (ou se faisant face), il est nécessaire de recourir soit à la ligne médiane, soit au principe d’équidistance.

Toutefois, aucun des Etats riverains ne mentionne cette zone, qui n’est évidemment pas leur préoccupation majeure ; de plus la consécration de la zone économique exclusive d’une largeur de 200 miles englobe dorénavant la zone contiguë.

Sans entrer dans l’historique des notions de plateau continental et de zone économique exclusive, constatons qu’aujourd’hui, tout Etat côtier a droit à un plateau continental de 200 miles à partir de ses côtes (en s’étendant au-delà des 200 miles si le rebord externe de la marge continentale se situe au-delà de cette limite, mais n’excédant 350 miles), cette distance ayant été fixée par référence à celle admise pour la zone économique exclusive. Selon l’article 77, §1 de la Convention de Montego Bay, l’Etat riverain ne dispose pas de la souveraineté sur son plateau continental, mais de « droits souverains ».

Etant donné qu’il n’existe aucun point dans le bassin caspien où la distance entre les deux côtes qui se font face soit supérieure à 400 milles marins, sa délimitation pose beaucoup de problèmes techniques. Si la délimitation des plateaux continentaux en raison de l’existence de réserves de pétrole et de gaz, est apparue possible et réalisable, il en va autrement pour la zone économique exclusive. L’instauration de la zone économique exclusive entraînerait le risque de porter atteinte à la liberté de navigation. Le fait qu’une mer soit uniquement constituée de zones économiques exclusives implique des risques de restrictions liées aux mesures que l’Etat côtier peut prendre : inspection, arraisonnement pris en application des dispositions adoptées dans l’exercice des droits souverains.

La Convention de Montego Bay de 1982 n’énonce aucun principe de délimitation concernant le plateau continental d’Etats voisins. Elle se contente à prescrire, en son article 83, que les Etats procéderont à la délimitation de leur plateau continental «par voie d’accord » et en conformité avec le droit international et « afin d’aboutir à une solution équitable ». Les raisons de ce silence, d’après M. Pancracio, sont : 1) la liberté des Etats dans la définition du contenu de leur accord et dans le choix des principes et modalités de la délimitation à opérer ; 2) l’absence des principes de délimitation auxquels il eut été possible de conférer une valeur générale ; 3) l’existence des arrêts de la CIJ ainsi que les décisions arbitrales intervenues en ce domaine, ayant énoncé un certain nombre de principes qui suffisent pour l’heure à solutionner la plupart des différends.

B. Les principes juridiques applicables à la délimitation des plateaux continentaux

Ces principes, issus de la Convention de Genève et de la jurisprudence internationale, sont principalement au nombre de trois.

a) Principe de la ligne médiane ou de la ligne d’équidistance

Ce sont deux principes fondamentaux en ce domaine. La ligne médiane est celle qui est à égale distance de tous les points opposés des deux côtes. Elle est tracée en fonction des lignes de bases de la mer territoriale. Elle sépare les plateaux continentaux de deux Etats dont les côtes se font face. La ligne d’équidistance, en revanche, est tracée pour séparer les plateaux continentaux de deux Etats dont les côtes sont adjacentes. Elle est tirée latéralement, perpendiculairement à la côte, et fait un angle droit avec les lignes de base de la mer territoriale des deux Etats en cause.

Toutefois, ces deux principes ne peuvent recevoir, dans la plupart des cas, une application absolue. Celle-ci risquerait d’aboutir à des solutions injustes dans le partage du domaine sous-marin. C’est pourquoi ces deux principes sont complétés et tempérés par des principes correcteurs.

b) Principe du prolongement naturel

Ce principe est évoqué régulièrement par les Etats en litige dans la situation où les côtes sont opposées. C’était le cas dans les affaires du plateau continental de la mer du Nord et de la mer d’Iroise, ainsi que du plateau continental Malte-Libye, qui fut l’objet de l’arrêt de la CIJ du 3.06.1985. Autrefois conçu comme impliquant une interruption du plateau considéré jusqu’à sa limite juridique, la notion de prolongement apparaît aujourd’hui indépendante des accidents du sol sous-marin et s’identifie désormais simplement à une distance minimale. Jusqu’à 200 milles nautiques des lignes de base de la mer territoriale, le plateau continental de l’Etat riverain est présumé constituer le prolongement naturel des côtes, fût-il néanmoins géographiquement interrompu par une dorsale ou une fosse.

c) Equidistance/circonstances spéciales et principes équitables/circonstances pertinentes

Deux conventions de Genève de 1958, celle sur la mer territoriale et la zone contiguë (article 12) et celle sur le plateau continental (article 6) affirment que dans le cas de côtes se faisant face, à défaut d’accord entre les Etats et sauf l’existence de « circonstances spéciales », la délimitation « est constituée par la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun des Etats ». Cela signifiait qu’en cas d’existence des circonstances spéciales, la ligne d’équidistance pouvait être écartée. Cet élément a été utilisé par le Tribunal arbitral, qui a statué, en 1977, sur l’affaire du plateau continental de la mer d’Iroise. Il a permis en l’espèce de tenir compte des îles Scilly et des îles de la Manche, en tant que circonstances spéciales, dans le tracé de la démarcation, tout en permettant d’aboutir à une solution équitable.

La construction jurisprudentielle de la théorie des circonstances pertinentes a quelque peu éclipsé la notion de « circonstances spéciales », ayant diversifié les circonstances pertinentes en les mettant en liaison avec l’équité. Ainsi, si le résultat de l’équidistance est estimé inéquitable, la méthode est alors soit éliminée, soit corrigée et c’est à la lumière des circonstances pertinentes que la ligne sera définitivement tracée en conformité avec les exigences de l’équité.

Toutefois, il ne faut pas confondre une « solution équitable » avec une application de l’équité comme principe de la délimitation. La convention de Montego Bay indique qu’un résultat équitable serait souhaitable, mais elle n’indique pas que l’équité doive se substituer au droit en vue d’atteindre cette fin.

Au bout du compte, il faut constater qu’il n’y a à l’heure actuelle qu’un seul principe général qui s’impose dans l’ensemble des décisions relatives à des délimitations de plateaux continentaux : le principe de recherche d’une solution équitable. Dès lors que la solution équitable devenait l’objectif recherché, le principe juridique qui la sous-tend devait nécessairement prévaloir sur tous les autres – prolongement naturel et prolongement juridique, ligne d’équidistance, ligne médiane, proportionnalité, circonstances spéciales - , qui ne s’appliquent qu’en fonction du cas d’espèce à résoudre. Chaque affaire est un unicum, il est « bien évident que chaque litige relatif au plateau continental doit être examiné et résolu en lui-même en fonction des circonstances qui lui sont propres ».

Le plateau continental de la mer Caspienne ne saurait déroger à cette vérité d’évidence. Dès lors, il est nécessaire de s’appuyer non pas tant sur des règles générales que sur des principes ou des critères équitables qui, s’ils semblent prescrits par le droit international, n’en font pas parties. En réalité, chaque situation concrète nécessite d’inventorier toutes les circonstances pertinentes afin de leur reconnaître un certain poids dans la fixation des limites. Ainsi, dans le cas de la mer Caspienne, les Etats devraient tenir compte de la présence d’îles au large du delta de la Volga, situées entre la Russie et le Kazakhstan ; au large des côtes iraniennes, des presqu’îles azerbaïdjanaise d’Apsheron, kazakhes de Busatch et Manghychlagh.

§2. Le principe de « ligne médiane modifiée » : une base de compromis pour une partie partagée de la mer Caspienne

La thèse du partage a été défendue principalement par les Etats qui considèrent la Caspienne comme une mer régie par le droit international de la mer. En premier lieu, le partage des ressources de la mer Caspienne sur la base du droit de la mer, devrait reposer fondamentalement sur les notions d’eau intérieures, de mer territoriale, de zone économique exclusive et de plateau continental, ainsi que sur les principes de délimitation admis par le droit international ; quant à la haute mer, elle n’existe pas dans la mer Caspienne. Le fait générateur de ce partage était l’accord russo-kazakh du 6 juillet 1998 (A), qui a consacré le partage éventuel de la partie septentrionale de la mer Caspienne selon la ligne médiane modifiée (B). Etant donné que chaque cas de délimitation est un unicum, le partage de la partie septentrionale de la mer Caspienne a eu ses propres particularités.
A. Accord russo-kazakh du 6 juillet 1998 : un fait générateur du partage des fond marins de la partie septentrionale de la mer Caspienne

Les Nations Unies ont distribué le 8 septembre 1997, comme document officiel, une déclaration de la République islamique d’Iran sur le statut juridique de la mer Caspienne. Le Kazakhstan a répliqué le 25 septembre en insistant sur « la nécessité d’étendre à la mer Caspienne les diverses dispositions de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer, en tenant compte des particularités de la Caspienne ». Simultanément s’engagèrent les négociations entre la Russie et le Kazakhstan pour aplanir leurs divergences et pour aboutir à un accord délimitant leurs zones maritimes, accord qui a servi de base pour les accords ultérieurs.
Le 6 juillet 1998, estimant que le statut juridique actuel de la mer Caspienne ne répondait plus aux besoins et ne permettait pas de réglementer de façon satisfaisante les relations entre les Etats riverains, la Fédération de Russie et le Kazakhstan signaient un accord de délimitation du lit de la mer du secteur septentrional de la mer Caspienne aux fins de la réalisation de leurs droits souverains en matière d’exploitation de ses ressources minérales. Ce premier accord de délimitation reconnaît pour la première fois la réclamation d’un des Etats successeurs de l’URSS à une part de la mer Caspienne et il en découle donc que la totalité des ressources n’a pas à être partagée avec les autres Etats. Cet accord provisoire par lequel les Parties exerceront leurs droits souverains aux fins de la prospection, de l’exploitation et de la gestion des ressources des fonds de la partie septentrionale de la mer Caspienne sépare ainsi nettement la question de la délimitation de son sous-sol de celle du statut juridique de la mer Caspienne. Il est prévu que l’accord ne fait pas obstacle à la conclusion par les Etats riverains d’un accord commun relatif au statut juridique de la mer Caspienne et est même considéré comme faisant déjà partie des dispositions convenues.
Selon cet accord, « Les fonds de la partie septentrionale de la mer Caspienne et son sous-sol sont partagés entre les Parties suivant le principe de la ligne médiane, telle que modifiée en vertu du principe d’équité et par accord entre les Parties, les eaux de surface restant affectées à l’utilisation commune aux fins de garantir la liberté de navigation, l’application des normes de pêche adoptées d’un commun accord et la protection du milieu marin ». L’accord précise les points techniques du tracé de la ligne médiane modifiée et en particulier la prise en compte du niveau des eaux au 1er janvier 1998. Le tracé et ses coordonnées figureront dans un protocole additionnel. L’accord prévoit le cas où la ligne médiane modifiée traverserait des gisements potentiels. Au surplus, l’accord prévoit une collaboration en ce qui concerne le développement des oléoducs servant à l’exportation et l’utilisation des voies fluviales. Finalement, il prévoit que les question liées à la liberté de navigation et de survol, à la pose et à l’utilisation de câbles et de pipelines sous-marins, ou à toute autre utilisation de la mer Caspienne seront réglées par des accords bilatéraux et multilatéraux séparés entre les Etats riverains, conclus sur la base de la Convention sur le statut juridique de la mer Caspienne, lorsque celle-ci aura été adoptée. De plus, les Parties, prendront toutes les mesures et coopéreront afin de préserver la diversité biologique de la mer Caspienne et de prévenir et de réduire toutes les formes de pollution.
L’accord russo-kazakh n’a pas précisé ce qu’on entend exactement par « la partie septentrionale de la mer Caspienne », et n’a pas indiqué ses limites vis-à-vis des fonds marins revendiqués par les pays voisins. Toutefois, les deux parties ont annoncé qu’elles exerceront « leurs droits souverains aux fins de la prospection, de l’exploitation et de la gestion des ressources des fonds de la partie septentrionale de la mer Caspienne et de son sous-sol dans les limites du secteur qui leur aura été attribué, et qui s’étend jusqu’à la ligne de partage ». Elles se sont reconnues « le droit exclusif d’explorer et d’exploiter en commun les formations et gisements potentiels qui seraient traversés par le tracé de la ligne médiane modifiée ».
Le Turkménistan et l’Iran ont protesté immédiatement contre l’accord passé entre la Fédération de Russie et le Kazakhstan le 6 juillet 1998. Le President iranien Khatami indiqua : « All bilateral accords contradicting the existing legal status of the Caspian sea are invalid and will not be recognised by the Islamic Republic of Iran ». Puis les deux Etats ont souligné « the irreversible principle of unanimity by the five littoral states on all decisions regarding the legal status of the Caspian sea [any division of its ressources should ] give equal shares to all five states », l’Iran ajoutant que les cinq Etats riverains sont liés par les accords de 1921 et de 1940. Pour sa part, on l’a vu, la Fédération de Russie semble en 1998 être revenue sur sa position de 1994 qui était identique à celle de l’Iran, cette dernière restant toujours partisane d’une gestion commune des ressources minérales de la mer Caspienne.
Le 2 février 1999, le Parlement russe faisait connaître son intention d’annuler l’accord russo-kazakhe du 8 juillet 1998 et d’exiger un moratoire sur le développement des ressources minérales jusqu'à la signature d’un accord interétatique sur leur exploitation. Immédiatement, le Kazakhstan répondit que l’accord restait en vigueur. En écho, l’Iran faisait savoir qu’avec la Russie, elle était préoccupée par les conséquences écologiques potentielles d’un projet de pipeline traversant la mer Caspienne du Turkménistan à l’Azerbaïdjan et considérait un tel projet prématuré avant une décision des cinq Etats riverains de la mer Caspienne sur son statut juridique et ses divers régimes conventionnel.
La Déclaration de coopération sur la mer Caspienne du 9 octobre 2000, signée à Astana par les présidents de la Russie et du Kazakhstan, confirma davantage le rapprochement des positions russe et kazakhstanaise relatives à la Caspienne. Cependant, il ne s’agissait en aucun cas de la délimitation officielle de la frontière étatique sur la Caspienne entre la Russie et le Kazakhstan.
Le Kazakhstan, à son tour, conclut des accords similaires avec le Turkménistan en délimitant leurs secteurs respectifs. Ainsi, on voit apparaître un nouveau type de frontière – frontière des ressources minérales – dont on ne trouve pas de cas analogue dans le droit international.
B. Un partage trilatéral de la mer Caspienne suivant la ligne médiane modifiée
Le choix de principe de la « ligne médiane modifiée » est la solution la plus pratiquée en pratique internationale de délimitation, notamment s’il existe une forte divergence d’opinions parmi les parties contractantes. Mais le choix du tracé de la ligne médiane et son application ne sont pas mécaniques. Comme souligne P.-M. Dupuy, la méthode de l’équidistance sert souvent de « première étape dans le processus général de recherche d’une solution équitable ». Comme déjà dit, tout tracé séparatif se confronte aux « circonstances pertinentes ». Il convient donc de tenir compte des facteurs tels que historiques et géographiques. Le passé historique de la région peut jouer un rôle important dans le processus de délimitation, car, en règle générale, les peuples sont très attachés à leurs histoires nationales et mémoires collectives. On instrumentalise les facteurs géographiques quand on traite la question sous un angle économique et stratégique. L’emplacement des gisements de ressources naturelles a également son impact sur le tracé ultérieur des frontières, notamment, l’appartenance traditionnelle de tel ou tel secteur.
      La ligne médiane est pratiquée pour la délimitation des bassins maritimes entre les États ayant des côtes adjacentes ou qui se font face. C’est une ligne dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chaque Etat. La ligne médiane modifiée représente une variante de compromis dans de tels secteurs entre les côtes qui, pour leur délimitation, nécessitent une prise en considération de certains facteurs et particularités géographiques comme la présence des îles et des structures géologiques, les dépenses réalisées pour l’exploration, ainsi que d’autres circonstances spéciales. Il n’existe pas de normes qui limitent la ligne médiane habituelle de la ligne médiane modifiée. La ligne médiane modifiée suppose un partage des ressources naturelles et en aucun cas ne s’identifie à la frontière étatique. Ainsi, ce partage trilatéral des fonds marins de la mer Caspienne est en quelque sorte provisoire et fonctionnel et ne touche pas la question d’établissement des frontières étatiques dans cette mer.
Ainsi, d’après un accord russo-kazakh du 6 juillet 1998 sur la délimitation des fonds marins de la partie septentrionale de la mer Caspienne, la ligne médiane est modifiée sur la base des principes de l’équité et de consentement des parties et composée des secteurs, qui n’étant pas équidistants des lignes de base, sont déterminées tenant compte des îles, des structures géologiques, aussi que d’autres circonstances pertinentes.
 Finalement, cet accord affirme :
les droits souverains sur des fonds marins, en d’autres termes, seuls ces derniers sont partagés en secteurs nationaux ;
la conservation en usage commun de la surface maritime et de la masse aquatique ;
la création d’un Centre économique de la Caspienne qui s’occupe des questions de la protection commune de l’environnement, de la navigation libre, de la pêche (selon les quotas accordés) et de la coordination des actions collectives ;
l’exploration et l’exploitation commune des ressources découvertes dans la zone de la ligne médiane modifiée et le partage des gisements contestés selon le principe 50/50, autrement dit, la partie qui prétend à la possession de ces derniers, compense 50 % des dépenses de prospection et d’exploration déjà effectuées à l’autre partie qui a commencé la première l’exploitation du gisement litigieux. Elle aura également le droit de participer aux activités économiques ultérieures.
la Russie proposa aussi de définir deux zones côtières : d’une largeur de 12 milles marins pour les contrôles frontalier, douanier, sanitaire et autres et de 25 milles pour la pêche, toujours sous pavillons des pays riverains.
Le 29 novembre 2001 le Kazakhstan et l’Azerbaïdjan ont signé l’accord sur la délimitation des fonds marins de la mer Caspienne se basant également sur la ligne médiane modifiée. Cet accord évoque les principes suivants :
instauration de facto du régime proche à celui de la zone économique exclusive dans la partie azeri-kazakh de la mer Caspienne, impliquant outre l’utilisation des ressources, la mise en place des câbles et pipelines sous-marins, la construction des installations ingénieures et d’autres activités économiques légitimes ;
le lancement des négociations en cas des découvertes de nouveaux gisements contestés ;
Finalement, le 14 mai 2003 l’accord trilatéral sur le partage des richesses du nord et du centre de la mer Caspienne a été signé par la Russie, l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan. Ainsi, d’après cet accord la répartition s’effectuerait à l’aide de la ligne médiane modifiée en fonction de la longueur des côtes respectives des trois signataires octroyant ainsi 27% pour le Kazakhstan, 19% pour la Russie, et 18% pour l’Azerbaïdjan laissant 13% pour L’Iran.
A titre d’exemple, nous pouvons présenter ici le tableau montrant la répartition des parts si la mer Caspienne serait partagée par la ligne médiane ordinaire :
Tableau n° 1. Les parts des pays selon la ligne médiane ordinaire
PaysParts, %Superficie, Km²Russie18,7266 644,2Azerbaïdjan19,5078 726,15Kazakhstan29,57113 348,9Turkménistan18,4480 569,8Iran13,7744 167,15Total100383 456,2     
      On peut voir que le partage suivant la ligne médiane modifiée a changé le pourcentage de possession en diminuant les parts du Kazakhstan et de l’Azerbaïdjan et en augmentant celle de la Russie.
SECTION II. La mer Caspienne – une mer à demi partagée
§1. La consécration de la thèse du partage des fonds marins dans les accords entre les pays riverains
Le 30 mars 1998, l’Azerbaïdjan et le Turkménistan pour leur part auraient confirmé que la partie de la mer Caspienne qui les sépare serait divisée par une ligne d’équidistance en application des principes de droit généralement acceptés et des règles du droit international. Les parties seraient d’accord pour que les Etats côtiers jouissent de droits exclusifs sur les ressources naturelles de leur propre secteur national de la mer Caspienne. Un accord aurait été conclu pour poursuivre les négociations en vue de déterminer les coordonnées de la ligne médiane, en prenant en considération les règles du droit international et la pratique des Etats. L’exploration et l’exploitation du gisement situé de part et d’autre de la ligne médiane sont cependant gelées dans l’attente de l’obtention des autorisations politiques nécessaires à la pose de pipelines sur le lit de la mer Caspienne. La délivrance de ces autorisations est probablement liée non seulement à l’existence d’accords de délimitation du lit de la mer, mais aussi à la conclusion d’une convention sur le règlement final du statut juridique de la mer Caspienne et enfin, à la satisfaction des droits au transit, soit par voies navigables, soit par pipelines.
Lors des négociations russo-iraniennes à Téhéran en 2000, le représentant russe proposa de régler les différends liés aux gisements contestés selon le principe 50/50, en d’autres termes, la partie qui a commencé la première l’exploitation et l’exploration des gisements doit être payée par l’autre pour la moitié de ses dépenses déjà réalisées. Cette dernière a le droit de participer aux travaux. Moscou se prononça également pour la création d’un centre économique et stratégique pour la Caspienne qui se chargerait de la résolution des questions de navigation, de pêche, d’écologie et de coordination des politiques et des actions des participants.
La pratique bilatérale de la délimitation des secteurs nationaux sur la base de la division du fond par le tracé de la ligne médiane modifiée et l’utilisation en commun des eaux de surface de la Caspienne, a été suivie d’accords conclus entre l’Azerbaïdjan et la Russie en janvier 2001, et entre l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan en novembre 2001. Ces deux derniers Etats, dans une lettre du 15 avril 2002, adressée au Secrétaire Général des Nations Unies par les Représentants permanents des ces Etats auprès de l’ONU, ont justifié cet accord « conclu dans le cadre de leurs droits souverains sur la mer Caspienne », qui « régit les principes relatifs à la délimitation du fond de la mer Caspienne entre ces deux pays et ne porte pas atteinte ni aux droits ni aux intérêts des autres États riverains ».

Dans ce document, les parties estiment que « l’accord analogue conclu peu avant entre la République du Kazakhstan et la Fédération de Russie, de même que l’entente à laquelle sont parvenues la République d’Azerbaïdjan et la Fédération de Russie, ont jeté les bases du règlement des questions relatives au statut juridique de la mer Caspienne ».

Il est important de mentionner que si l’accord entre le Kazakhstan et l’Azerbaïdjan du 29 novembre 2001 s’appelait « L’accord sur la délimitation des fonds marins de la mer Caspienne entre la République du Kazakhstan et la République d’Azerbaïdjan », celui conclu entre le Kazakhstan et la Fédération de la Russie le 6 juillet 1998 a un nom plus détaillé : « L’accord sur la délimitation de la partie septentrionale des fonds marins de la mer Caspienne aux fins d’ exécution des droits souverains sur l’utilisation des ressources ». Ainsi, les domaines d’application du premier accord sont plus vastes et diversifiés : les parties peuvent non seulement explorer et exploiter des ressources des fonds marins mais aussi poser des câbles et pipelines sous-marins, procéder à la construction des îles artificielles, des digues, des estacades, des plateformes et d’autres installations, ainsi que d’autres activités économiques légitimes. Une distinction on trouve encore dans les préambules de ces deux accords : un accord russo-kazakh ne s’applique pas aux ressources biologiques, mais prévoit la liberté de la navigation, tandis que l’accord azeri-kazakh ne s’applique ni aux ressources biologiques, ni à l’utilisation de la mer Caspienne aux fins de navigation.

Les 23 et 24 avril 2002, le premier sommet des cinq pays riverains de la mer Caspienne a eu lieu à Achkhabad (Turkménistan), sur l’établissement d’un statut légal en vue du partage des ressources pétrolières et gazières de la Caspienne, et sur la gestion commune de l’environnement et de l’eau dans la zone. Le sommet s’est achevé sans accord, la Russie, le Kazakhstan et l’Azerbaïdjan privilégiant le principe d’un partage en fonction de la longueur des côtes, tandis que l’Iran défend l’idée d’un partage en cinq parts égales, le Turkménistan demeurant quant à lui plus hésitant. Les cinq pays se sont engagés à poursuivre les négociations et « à ne pas utiliser la force ».
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En mai 2002, un accord bilatéral russo-kazakh a été signé, fixant une ligne médiane de démarcation modifiée des fonds marins dans la partie septentrionale de la Caspienne entre les deux pays, avec pour conséquence que trois gisements d’hydrocarbures (Kurmangazy, Tsentralnoe et Khvalinskoe), qui s’étendent de part et d’autre de la ligne, seront exploités conjointement par les deux pays selon le principe de la parité.

Le 23 septembre 2002, l’Azerbaïdjan et la Russie ont signé un accord bilatéral sur la frontière russo-azerbaïdjanaise en mer Caspienne, selon lequel les ressources naturelles des fonds marins seraient réparties en s’appuyant sur les principes reconnus par le droit international et la pratique existant en mer Caspienne.
En effet, la Russie, le Kazakhstan et l’Azerbaïdjan créèrent une sorte d’alliance au nord de la Caspienne, ayant signé le 14 mai 2003 un accord trilatéral de partage des richesses du nord et du centre de la mer Caspienne, qui couronnait trois jours de négociations entre les cinq pays sur le statut de la mer Caspienne. L’accord prévoit un partage en fonction de la longueur des côtes respectives des trois signataires octroyant ainsi 27% pour le Kazakhstan, 19% pour la Russie, et 18% pour l’Azerbaïdjan et 13% pour L’Iran, qui s’y est opposé et a demandé que le partage s’effectue à égalité entre les cinq pays, ce qui donnerait à chacun 20% des ressources.     
           A la fin des années 90, les études d’une compagnie étrangère montrèrent qu’en cas de division sectorielle de la Caspienne, la Russie ne serait que le troisième (après le Kazakhstan et l’Azerbaïdjan) parmi les cinq pays riverains en matière de richesses naturelles. Le changement de la position russe s’explique certainement par la découverte de nouveaux gisements au nord de la Caspienne, aussi bien dans le secteur russe que dans la partie litigieuse russo-kazakhstanaise.   
A l’issue du communiqué russo-azerbaïdjanais (janvier 2001), on parla nettement d’un principe « eaux communes, fonds partagés ». L’accord kazakhstano-azerbaïdjanais de la même année (novembre 2001) fut conçu dans le même esprit. Le changement de la position russe signifia qu’elle perdait la possibilité d’intervenir et de contrôler la politique des trois nouveaux acteurs caspiens en matière d’exploitation des richesses maritimes.
§2. Un essai de coopération multilatérale de l’Iran et de Turkménistan
Comme déjà vu, les modalités de coopération autour de la mer Caspienne présentent une double nature : la coopération bilatérale pour le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan et la Russie et la coopération multilatérale pour l’Iran et Turkménistan. Ces derniers se voient écartés lors du partage de la partie majeure de la mer Caspienne et mènent sa propre politique refusant le partage complet de la Caspienne. Pour ces deux pays la thèse de condominium est une notion toujours actuelle (B). Néanmoins, la position de Turkménistan reste plus flexible, dépendant des positions de l’Iran et de la Russie à la fois (A).
A. La politique flexible du Turkménistan
La politique du Turkménistan concernant la mer Caspienne fut très contradictoire dès le début du lancement des débats. Initialement, il voyait l’élaboration du futur statut de la Caspienne en partant des traités soviéto-iraniens de 1921 et de 1940 et se prononçait contre toute division en secteurs nationaux. Pour lui, la Caspienne était un espace aquatique (lac) intérieur, sur lequel la Convention de l’ONU sur le droit de la mer ne pouvait être appliquée. Il proposa également de délimiter les eaux en trois zones : côtière (d’une largeur de 15 miles), nationale économique (d’une largeur de 35 miles) et commune (dans la partie centrale de la mer). Plus tard la Russie se déclara prête à soutenir cet élargissement de la zone côtière de 10 à 15 miles marins. En effet, cela signifiait la fixation des frontières maritimes. Les fonds marins de cette dernière zone devaient être exploités en commun. Or, dans les années qui suivirent, cette position changera à maintes reprises.
La position de Turkménistan était toujours flexible s’adaptant au contexte géopolitique. Dans la mesure où la variante du condominium n’est pas largement soutenue et que les actions unilatérales prévalent, notamment de la part de l’Azerbaïdjan, le Turkménistan se rallia en 1996 à la position de ce dernier sur le partage de la mer en secteurs nationaux. Toutefois, à la différence de l’Azerbaïdjan le Turkménistan proposa de diviser la Caspienne par les lignes médiane et côtière. Autrement dit, la frontière terrestre devait avoir une continuation sur les eaux également et marquer la frontière d’Etat.
A l’instar de l’Iran, le Turkménistan accueillit fraîchement la proposition russe concernant la création par les pays riverains d’un Centre stratégique et économique de la Caspienne. Les positions des deux capitales firent avorter, à maintes reprises, les rencontres du Groupe spécial du travail. La convergence des politiques de l’Iran et du Turkménistan dans cette question s’explique par deux facteurs majeurs. Premièrement, les deux pays avaient de graves contentieux avec l’Azerbaïdjan susceptibles même de dégénérer en affrontements avec utilisation de la force militaire. Deuxièmement, le Turkménistan considérait le territoire iranien comme une alternative au territoire russe pour l’acheminement de ses hydrocarbures vers les marchés internationaux. Comme l’Iran, le Turkménistan se prononça pour le partage de la mer à parts égales, car cela permettait d’étendre sa souveraineté sur 20 % des fonds marins au lieu de 18,4 %.
Le 14 août 1997, le gouvernement turkmène lança un appel d’offres international qui concernait les travaux de prospection et d’extraction des réserves énergétiques sur le plateau continental de son secteur. Le 11 août 1999, le président turkmène Niazov édicta la loi « Sur la création du service national pour la mise en valeur du secteur turkmène de la mer Caspienne ». Dans ce dernier, il déclara le « secteur national turkmène » de la Caspienne comme faisant partie intégrante du Turkménistan.
Après le sommet de 2000 à Téhéran, la position du Turkménistan subit de nouveau des changements. Afin d’encourager les investisseurs étrangers, il finit par donner son consentement à la division de la mer par la ligne médiane. Le Turkménistan proposa également de délimiter les eaux territoriales, à une largeur de 12 miles marins, et la zone des intérêts économiques à 35 miles de large, laissant le reste de la mer libre pour la navigation.
L’absence d’un consensus sur le statut juridique de la Caspienne affectait sérieusement le volume des investissements dans le secteur pétrolier national. Ce constat concernait également l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan. Un point d’achoppement subsista sur les méthodes de calcul. A cause de l’existence de la presqu’île d’Apshéron, la ligne médiane s’est déplacée considérablement vers la côte turkmène et « enlève » à Achkhabad les gisements litigieux avec l’Azerbaïdjan. C’est pour cette raison que la capitale turkmène insista pour que la presqu’île d’Apchéron ne soit pas prise en compte lors de la démarcation selon la ligne médiane.
Le Turkménistan est particulièrement intéressé par le site pétrolifère Serdar (Kiapaz) qui se trouve au centre de la Caspienne, sous contrôle de l’Azerbaïdjan. Selon les calculs d’Achkhabad, ce gisement serait éloigné de 84 km de la côte turkmène, tandis que la rive azerbaïdjanaise se trouve à 184 Km. À cause de cette discordance, les travaux de prospection dans ce secteur convoité, prévus par l’accord commun entre Loukoïl, Rosneft et Socar (State Oil Company of Azerbaidjan Republic), furent arrêtés. Des reproches similaires sont faits par rapport à d’autres sites litigieux : celui d’Osman (Tchirag) se trouve à 132 Km du littoral turkmène et à 148 Km de l’Azerbaïdjan, celui de Khazar (Azéri) respectivement à 118 Km et à 160 Km.
Ainsi, la méthode de la ligne médiane modifiée, qui a bien marché pour la Russie et le Kazakhstan, pourrait-elle être appliquée lors du partage sectoriel turkméno-azerbaïdjanais, étant donné qu’aucune compagnie pétrolière ne considère ces gisements comme turkmènes ? La réponse paraît être négative.
      B. La notion de condominium toujours actuelle pour la République islamique d’Iran 
 L’Iran déclara à maintes reprises qu’avant l’adoption d’une Convention spéciale sur la Caspienne, les pays riverains devaient s’appuyer sur les traités soviéto-iraniens. Il a continué à garder la même position lors du partage de la partie majeure de la mer Caspienne. En application du principe de condominium, l’Iran devait posséder des parts dans l’exploration des gisements de la « zone commune ». L’exploitation de ces derniers n’était pas envisageable sans le capital des compagnies pétrolières occidentales qui ne sont pas autorisées par les Etats-Unis à coopérer avec la République islamique. Ainsi, l’Iran fut contraint de chercher d’autres solutions pour s’imposer. C’est pourquoi Téhéran se déclara prêt à donner son consentement à un partage sectoriel de la mer à condition qu’il s’effectue à parts égales, c’est-à-dire 20% pour chaque pays riverain.   Toutefois, la thèse de condominium reste la plus défendue par l’Iran, soutenu par le Turkménistan.
Cette thèse de condominium a été présentée par l’Iran, le Turkménistan et la Russie selon sa première position. Dans une déclaration commune du 8 juillet 1998 faite par les présidents respectifs de la République islamique d’Iran et du Turkménistan, les deux parties affirment la thèse du condominium dans les termes suivants : « les deux Parties étaient d’avis que le régime juridique le plus adapté était celui de condominium qui permettait l’utilisation commune de la mer Caspienne par les Etats côtiers dans le cadre d’un système des bandes côtières considérées comme zones nationales. Les dimensions de ces zones nationales et les modalités d’utilisation commune de la mer Caspienne feraient l’objet d’accords complémentaires ».
Cette Déclaration, répondant sans doute à la déclaration commune russo-kazakhe du 6 juillet 1998, réaffirme que toutes les décisions relatives au statut juridique de la mer Caspienne doivent être adopté à l’unanimité par les cinq Etats côtiers.
Cependant, le manque de moyens de pression et la crainte de se retrouver isolé incitèrent le gouvernement iranien à adopter une politique plus flexible et pragmatique. De temps en temps, les avantages économiques prévalaient tout de même sur les arguments politiques. Par ailleurs, en 1995, Téhéran laissa entendre que désormais il serait guidé par la rationalité économique plutôt que par la conjoncture politique dans la résolution des multiples problèmes de la Caspienne.
Néanmoins, la question des gisements litigieux reste toujours en suspens et susceptible d’avoir un développement dangereux. L’Iran a présenté un plan selon lequel de grandes parties des secteurs azerbaïdjanais et turkmène devaient passer sous la juridiction iranienne, y compris les riches gisements pétrolifères d’Araz, d’Alov (Alborz) et de Charg qui se trouvaient de facto tous dans le secteur azerbaïdjanais. Le 23 juillet 2001, les forces navales iraniennes expulsèrent des eaux, considérées par l’Iran comme les siennes, deux bateaux de prospection géologique qui effectuaient des travaux pour le compte d’une compagnie pétrolière azerbaïdjano-britannique. Dès lors, les travaux dans cette zone furent arrêtés en attendant qu’une décision politique soit prise entre les deux capitales.
L’Iran accepta mal les accords bilatéraux russo-kazakhstanais de 1998, russo-azerbaïdjanais et azerbaïdjano-kazakhstanais de 2001, concernant le partage des fonds marins caspiens. Le 12 mars 2001, dans la Déclaration commune russo-iranienne, la Russie et l’Iran ne reconnurent aucune délimitation sur la mer Caspienne avant l’élaboration du nouveau régime juridique. La déclaration commune souligna également le principe du consensus selon lequel toute décision concernant le statut de la mer et l’exploitation de ses richesses n’entrerait en vigueur qu’après son approbation de la part des cinq États caspiens. L’Iran déclara également qu’il pouvait soutenir la proposition russe de la ligne médiane à condition de délimiter une zone intermédiaire, d’une largeur de 20 miles tout le long de la ligne verticale, pour les activités économiques communes et pour la navigation.
            Pour l’Iran, son influence dans la région caspienne est, en premier lieu, une question de prestige national, les intérêts économiques restant au second plan, car le pays possède d’énormes réserves en hydrocarbures dans le golfe Persique dont les gisements, de surcroît, sont plus facilement exploitables et transportables que les réserves de la Caspienne à cause de facteurs géologiques et du manque d’infrastructures de transport.
L’Iran serait-il prêt à se contenter de ses 13% et à ne pas les considérer comme une concession ? À cet égard, M. Yakemtchouk s’interroge : « Peut-on être certain qu’en cas de découverte d’importants gisements d’hydrocarbures dans la partie iranienne de cette mer, Téhéran accepterait qu’ils soient considérés comme une propriété commune des cinq États riverains et que leur exploitation soit gérée en commun ? ».



CONCLUSION
Lors de l’accord russo-kazakh sur le partage de la partie septentrionale de la mer Caspienne de 1998, la situation de cette mer a changé. Les pays riverains sont arrivés à la situation de demi partage de la mer Caspienne. Ils se sont regroupés en deux blocs : d’un côté le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan et la Russie, ayant partagé la partie majeure de la Caspienne, de l’autre côté le Turkménistan et l’Iran, préférant laisser la partie méridionale sans partage. Finalement, le fond marin est de facto partagé en secteurs nationaux suivant la ligne médiane modifiée en laissant néanmoins la surface maritime en utilisation commune.
Ainsi, l’Iran et le Turkménistan se retrouvant devant le fait accompli, militent pour la coopération multilatérale entre les Etats riverains. Cette approche est fondée essentiellement sur l’unanimité de la décision des Etats riverains concernant le régime juridique et l’utilisation des ressources minérales et naturelles de la mer Caspienne. Dans le cadre de cette thèse défendue par l’Iran et le Turkménistan, jusqu’à l’heure actuelle, aucun accord bilatéral n’a été conclu entre les deux pays avec les autres parties riveraines de la mer Caspienne, puisqu’elles ont insisté sur la voie multilatérale pour la coopération régionale.
Toutefois, malgré les divergences sur les modalités de la coopération autour de la mer Caspienne ayant même favorisé l’émergence de quelques situations menaçant la sécurité régionale, les actions unilatérales et bilatérales concernant la redéfinition du statut juridique de la mer Caspienne ont obtenu des résultats positifs quant au rapprochement entre certains Etats riverains (en particulier entre la Russie, le Kazakhstan et l’Azerbaïdjan).
Néanmoins, les caractères physique, géographique, géopolitique et juridique de la mer Caspienne exigent une coopération étroite garantissant l’ensemble des intérêts des Etats riverains. En effet, les recherches scientifiques, la gestion et la conversation des ressources biologiques et naturelles, la lutte contre la pollution et la protection de l’environnement de la mer Caspienne nécessitent une coopération multilatérale sur le principe de l’unanimité des décisions.

DEUXIEME PARTIE :
LA GESTION DES ACTIVITES DE LA MER CASPIENNE : LES ENJEUX PETROLIERS ET LES PREOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES
Au lendemain du démantèlement de l’Union soviétique, d’importants consommateurs mondiaux du pétrole ont manifesté un grand intérêt envers la région caspienne. Les premières estimations suggérèrent que les ressources énergétiques de la Caspienne et des steppes kazakhstanaises valaient celles du Moyen-Orient, voire les dépassaient. Le fait que la mer est fermée constituait un problème majeur. Tout développement sous-entendait la quête de nouveaux débouchés et la construction d’oléoducs et de gazoducs menant vers ces consommateurs. La lutte pour la possession des gisements à explorer se faisait simultanément à celle pour l’exploitation des voies d’acheminement des hydrocarbures. Des débats et différentes propositions de solution opposèrent les puissances mondiales dans cette région stratégique et conduisirent à l’extrême politisation de la question. C’est pour cette raison qu’il est important d’étudier la situation géopolitique de la région de la mer Caspienne ainsi que la situation d’acheminement d’hydrocarbures (Chapitre I) avant d’examiner les problèmes environnementaux caspiens et le développement de la protection de l’environnement dans cette mer (Chapitre II).








CHAPITRE I.
LA GEOPOLITIQUE DE LA REGION DE LA MER CASPIENNE ET LES ENJEUX PETRLOLIERS
D’un point de vue géopolitique, la disparition de l’URSS et la fin de la guerre froide firent apparaître la mer Caspienne comme une nouvelle zone d’enjeux économiques et stratégiques non seulement pour les pays riverains (Section I), mais également pour les Etats non riverains (Section II).
SECTION I. Les enjeux géopolitiques pour les Etats riverains
Après le démembrement de l’URSS, les ressources en hydrocarbures de la mer Caspienne sont devenues un enjeu important pour les pays riverains parce que cette région, semble-t-il, sera en XXI siècle le deuxième exportateur mondial de pétrole et de gaz, après la région du Golfe persique.
Parmi les Etats riverains, l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Turkménistan ont des réserves plus importantes. En revanche, l’Iran et la Russie disposent de réserves modestes dans cette région. Toutefois, la Russie et l’Iran sont les deux principaux producteurs d’énergie dans la région, mais en ce qui concerne les ressources situées hors de la mer Caspienne (en Sibérie pour la Russie et dans le Golfe persique pour l’Iran). En revanche, l’importance géopolitique de ces derniers Etats réside dans l’acheminement des hydrocarbures de la Caspienne vers les marchés de consommation asiatique et européen.
Ainsi, l’effondrement de l’URSS a changé non seulement la dimension géopolitique de la région, mais a créé des enjeux stratégiques de transport et de transit du pétrole et du gaz. Toutefois, les enjeux géopolitiques ne sont pas les mêmes pour l’Iran et la Russie d’un côté (§1) et l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Turkménistan de l’autre (§2)
§1. Les enjeux économiques et stratégiques pour la Russie et l’Iran dans la région de la mer Caspienne
Avant de parler de l’intérêt de la Russie et de l’Iran dans l’acheminement des hydrocarbures de la Caspienne (B), il faut étudier leur situation économique et stratégique dans cette mer ainsi que leur part dans la production des ressources énergétiques dans la région (A).
A. La Russie et de l’Iran : la stratégie énergétique dans la mer Caspienne
La Russie est le deuxième plus gros producteur mondial de pétrole. Ses réserves pétrolières sont estimées à 6,7 milliards de tonnes (49 milliards de barils), soit 4,7% des réserves mondiales connues. Le gros des réserves restantes se trouve en Sibérie occidentale et dans la Caspienne (sur les réserves connues, 2,7 milliards de barils se trouveraient dans cette région). La structure de la base de réserves se détériore depuis quelque temps, de 55% à 60% des réserves restantes étant classées comme « difficiles à exploiter ». De plus, on estime que plus de 70% des réserves actuellement exploitées donnent des débits tellement faibles que le bénéfice tiré de leur mise en exploitation serait marginal. Cela explique peut-être pourquoi la Russie est aussi intéressée par l'évolution de la situation dans la région de la Caspienne.
Après le démembrement de l’URSS, la Russie dispose dans la région de la mer Caspienne d’une situation géopolitique différente d’avant, car désormais la Caspienne a cessé d’être une mer irano-soviétique. Désormais, la question caspienne se présente pour le Russie sous un double aspect vital pour son avenir : un aspect économique de pays de transit des hydrocarbures en provenance de la Caspienne et un aspect géostratégique de stabilité et de la sécurité dans la région. En ce qui concerne l’aspect économique, la Russie insiste pour que le pétrole et le gaz des pays riverains de la mer Caspienne soient acheminés en direction de l’océan en transitant le plus possible par son propre territoire. L’aspect géostratégique de sécurité dans cette région n’est pas moins important pour la Russie, qui n’entend pas lâcher une région constituant un pont naturel entre l’Asie et l’Europe.
En ce qui concerne l’Iran, con centre pétrolier n’est pas sur la Caspienne, mais sur le Golfe persique. L'Iran est le deuxième producteur de pétrole de l'OPEP. Actuellement, il produit 3,4 millions de barils/jour, dont 2,2 millions sont exportés et 1,2 millions sont destinés à la consommation nationale. Il dispose d’environ 9% (90 milliards de barils) des réserves pétrolières mondiales, 10 milliards de barils étant situés à proximité de la Caspienne. Il a aussi environ 15% des réserves mondiales de gaz (812 mille milliards de pieds–cube), dont 19,6 mille milliards de pieds-cube seulement seraient liés aux hydrocarbures de la mer Caspienne.
Cependant, l’Iran peut jouer un rôle géopolitiquement important pour le transit et le transport des hydrocarbures de cette région vers le marché mondial, en évacuant le pétrole et le gaz de la Caspienne par son territoire dans deux directions possibles : soit vers ses installations sur le Golfe persique, soit vers la Turquie. Dans la mesure où l’Iran dispose déjà d’infrastructures pétrolières importantes dans la région et bénéfice du savoir-faire d’un personnel compétent, l’acheminement du pétrole et du gaz par le territoire iranien serait la solution avantageuse.
Il convient de noter que l’hostilité des Etats-Unis à l’égard de l’Iran est un obstacle majeur à l’acheminement des hydrocarbures par le territoire iranien : l’embargo direct des exportations américaines à destination de l’Iran, l’embargo secondaire opposable aux Etats tiers sur les investissements dans les secteurs gaziers et pétroliers iraniens, qui traduisent la volonté d’endiguement et d’isolement des Etats-Unis à l’égard de l’Iran sur le plan régional et mondial.
B. La participation à l’acheminement des hydrocarbures caspiennes – un intérêt économique essentiel pour la Russie et l’Iran
Dans la région de la Caspienne, la Russie continue à jouer un rôle vital pour la stabilité et le développement futur de la région. Sa principale zone de production d'hydrocarbures est la Sibérie, non la Caspienne (sur un total de 78 à 95 milliards de barils de réserves connues dans l'ensemble de la région de la Caspienne, 2,7 milliards de barils appartiennent à la Russie). Cela étant, au cours des dix dernières années, le pays a vu sa production de pétrole chuter brutalement et passer de plus de 500 millions de tonnes (3,7 milliards de barils) à moins de 300 millions de tonnes (2,2 milliards de barils) par an.
Des résultats positifs d'explorations récentes, toutefois, et de nouvelles découvertes majeures, telles que le bassin géant de Kashag découvert au Kazakhstan, font penser que d'importantes réserves potentielles d'environ 14 milliards de barils pourraient également se trouver dans la partie russe de la Mer Caspienne. La Russie a donc tout intérêt à maintenir une présence forte dans la région. Elle pourrait être un acteur de premier plan en tant qu'investisseur ou partenaire dans l'exploration et la mise en exploitation des bassins, ainsi que dans des projets de pipelines; en tant que pays de transit; en tant que concurrent sur les marchés à l'exportation ou en tant qu’énorme marché intérieur à part entière. Ces derniers temps, les compagnies russes ont entamé une coopération active dans les secteurs du pétrole et du gaz avec des pays voisins comme le Kazakhstan et l’Azerbaïdjan, mais aussi avec de nombreux pays d’Europe orientale et du sud-est. Il se peut également que la perspective de voir s’affaiblir leur contrôle sur les routes d’exportation des hydrocarbures autour de la Caspienne ait amené la Russie à revenir quelque peu sur ses préventions – essentiellement dues à des raisons géopolitiques – à l’encontre de la construction de l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan.
Pour toutes ces raisons, la Russie semble, avec le temps, avoir assoupli sa position concernant la répartition interétatique de la Mer Caspienne. Pour ce qui concerne le transit de l'énergie, toutefois, elle continue à résister aux pressions des Républiques de la CEI qui lui demandent d’autoriser des volumes plus importants de transit d'hydrocarbures par ses réseaux de pipelines. En outre, bien qu'elle ait signé le TEC en 1994, la Russie ne l'a toujours pas ratifié. Le transit énergétique par la Russie demeure donc relativement peu efficace, puisque aucune obligation juridique internationale ne l'oblige à autoriser ou à faciliter ce transit par son territoire.
De ce fait, la compagnie russe Gazprom a certaines fois refusé d'autoriser le transit d'hydrocarbures en provenance d'autres pays (par exemple du gaz turkmène en direction de l'Europe centrale et occidentale), proposant en revanche soit d'acheter elle-même le gaz, soit de le transporter jusqu'à des marchés d'exportation de son choix, par exemple l'Ukraine, qui, dans le passé, a souvent payé en retard ses importations d'énergie. La compagnie russe Transnieft avait aussi imposé des quotas sur les exportations de pétrole kazakhes transitant par le pipeline qui relie Atyrau à Samara, les exportations étant limitées à 6 à 10 millions de tonnes par an. Toutefois, ces limites sont en passe d’être assouplies au fur et à mesure que l’on dispose de plus de capacités pour l’exportation grâce à de nouveaux oléoducs et à la conclusion d’accords bilatéraux concernant l’exploitation conjointe d’importants bassins d’hydrocarbures dans la Caspienne.
En 2005, une grande partie du pétrole de la Caspienne vendu sur les marchés internationaux transite par la Russie à travers une importante architecture d’oléoducs aboutissant au port de Novorossisk, sur la mer Noire. Le problème de ce débouché est que le passage des superpétroliers à travers le détroit du Bosphore et les Dardanelles ne peut se faire que de jour et prend plusieurs heures. De plus, l’augmentation du trafic des tankers par cette voie navigable comporte un risque important pour l’environnement en cas d’accident. La Turquie craint pour son industrie touristique principalement centrée sur la côte de la mer Égée. Pour ces raisons, elle a favorisé le projet de l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan dont le terminal aboutit directement sur la Méditerranée. Cet itinéraire a été soutenu par le gouvernement américain puisqu’il permet à la fois de désengorger les détroits, d’éviter l’Iran, et de réduire l’influence russe dans la région.

Jusqu’à l’inauguration de l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyan en mai 2005, la Russie exerçait un quasi-monopole (plus de 80 % des oléoducs existants) sur l’évacuation du pétrole de la Caspienne. Deux oléoducs relient actuellement la mer Caspienne à la mer Noire en passant par la Russie :
1) d’Azerbaïdjan en Russie : l’oléoduc Bakou – Makhatchkala (Daghestan) – Novorossisk il s’agit du plus ancien (il fonctionne depuis 1997) ;
2) du Kazakhstan en Russie : Caspian Pipeline Consortium (CPC), mis en activité en 2001 et long de 1 580 Km. Cet oléoduc transporte le pétrole du champ kazakh de Tenguiz à Novorossisk, port russe sur la mer Noire.
A l'heure actuelle, l'Iran, avec le Turkménistan et la Turquie, travaillent activement pour faciliter les exportations de gaz en provenance de ces deux pays vers le marché turc, en rapide croissance. De plus, l'Iran continue à promouvoir un couloir de transport Nord-Sud vers le Golfe persique. Il a ainsi proposé la construction d'un oléoduc de 300 Km destiné à amener le pétrole exporté d'Azerbaïdjan jusqu'à son réseau de pipelines pour l'acheminer vers l'Irak du sud et le Golfe, d'où il sera exporté vers le reste du monde. Toutefois, tant que la loi américaine ILSA restera en vigueur, il est peu probable que les consortiums internationaux investissent dans des pipelines qui traversent l'Iran.
§2. L’importance géopolitique de la région caspienne pour le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan et le Turkménistan
Sans doute, la richesse de la mer Caspienne en ressources naturelles et minérales est un enjeu commun pour ces nouveaux Etats issus de l’URSS, leur donnant la possibilité d’exister activement à travers la société internationale. Comme déjà noté, les réserves exploitables d’hydrocarbures de la mer Caspienne sont situées sur les territoires de ces Etats. Par conséquent, c’est dans une position géopolitique que ces Etats se trouvent au milieu d’un croisement des intérêts de tous les acteurs.
L'un des principaux producteurs de pétrole et de gaz dans la région, l'Azerbaïdjan dispose de 3,6 à 12,5 milliards de barils de réserves connues en pétrole et d'environ 11 mille milliards de pieds-cube (310 milliards de m³) de réserves connues de gaz. Il semblerait qu'il détient jusqu'à 35 mille milliards de pieds-cube (990 milliards de m³) de réserves possibles de pétrole dans la Caspienne. Plus de 90% des réserves d'hydrocarbures de ce pays sont situés au large (en offshore). La production de pétrole de l'Azerbaïdjan a atteint son maximum en 1940, année où il a assuré 70% du total de la production de brut de l'URSS. Plus récemment, elle a chuté de près de 30% au cours de la crise économique des années 1990 à 1996 (passant de 12,5 millions de tonnes par an à 9 millions). Après 1997, toutefois, elle a remonté sensiblement, passant de 9 millions de tonnes en 1997 à 13,5 millions de tonnes en 1999, ce qui a permis d’augmenter nettement les exportations de pétrole. En 2004 la production s’est élevée jusqu’à 320 000 barils par jour et va s’augmenter jusqu’à 600 0000 barils/jour en 2006, 1,3 million en 2009, et 2 millions en 2020.

En plus de l’oléoduc passant par la Russie Bakou – Makhatchkala – Novorossisk, l’Azerbaïdjan a d’autres voies d’évacuation du pétrole évitant le territoire russe :
1) d’Azerbaïdjan en Géorgie : l’oléoduc Bakou – Soupsa, premier oléoduc indépendant du réseau russe mis en activité en 1999 et reliant Bakou au port géorgien de Soupsa, est d’une longueur de 833 Km ;
2) d’Azerbaïdjan en Turquie : Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC). Inauguré le 25 mai 2005, sa mise en activité est prévue fin 2005. Long de 1 765 km, il traverse l’Azerbaïdjan et la Géorgie pour aboutir au port méditerranéen de Ceyhan, en Turquie. La construction de cet oléoduc initiée il y a onze ans, a été lancée en octobre 2001 par un consortium regroupant dix sociétés - Socar (Azerbaïdjan), Amerada Hess, ConocoPhilips, ENI (Italie), Inpex, Itochu, Statoil, TPAO, Total et Unocal - autour de British Petroleum, détenteur de 30% des parts et responsable de la conception et de la réalisation du projet qui a coûté près de 4 milliards de dollars. Sa capacité de 550 000 barils/jour à l’ouverture doublera en 2010. Le Kazakhstan, qui devra s’équiper en supertankers d’une capacité de 50 à 60 mille tonnes pour évacuer le brut de Kashagan jusqu'à Bakou, envisage de s’y rattacher et d’y faire passer de 5 à 10 millions de tonnes par an à partir de 2008. La construction du BTC a été soutenue par l’Union européenne (Bruxelles cherchant en effet à diversifier ses approvisionnements), et par les Etats-Unis. Cet oléoduc permettra à l’Azerbaïdjan de renforcer ses liens avec l’Europe via la Turquie et d’améliorer la coopération régionale avec Tbilissi et Ankara. En juin 2004, l’Union européenne a intégré l’Azerbaïdjan, ainsi que ses deux voisins du sud Caucase, dans la nouvelle Politique de voisinage définie après l’élargissement de 2004 ;
3) L’oléoduc en construction d’Azerbaïdjan vers la Turquie Bakou – Tbilissi – Erzerum. La construction de ce gazoduc, long de 690 km (442 km en Azerbaïdjan et 248 en Géorgie), d’un coût de 900 millions de dollars a débuté fin 2004. Ce conduit suivra le trajet du BTC pour relier le champ de Shah Deniz (Azerbaïdjan) à Erzerum (Turquie). Le «double corridor énergétique» participe aussi au rapprochement de la région Caspienne avec l’Union européenne, qui s’accélère sensiblement avec l’inclusion du Sud-Caucase en juin 2004 dans la Politique de nouveau voisinage définie par l’Union européenne, et l’ouverture prévue des négociations relatives à l’entrée de la Turquie dans l’Europe.

Important producteur de pétrole et de gaz, le Kazakhstan dispose de 60 à 68 milliards de barils de réserves de pétrole connues autour de la Caspienne (les gisements de Kashagan, Tenguiz et Karachaganak) et de 92 milliards de barils de plus de réserves potentielles, plus environ 53 à 83 mille milliards de pieds-cube de réserves connues de gaz et 88 mille milliards de pieds-cube de plus de réserves possibles. Ses oléoducs et gazoducs en service ont été conçus et construits pour répondre aux besoins de l'Union soviétique et, de ce fait, sont souvent plus intégrés avec les systèmes des pays voisins qu'entre eux sur le territoire kazakh. En 2004 51 millions de tonnes du pétrole (environ 1 million de barils par jour) ont été produit, soit 12 % de plus qu’en 2003. D’après les prévisions la production va augmenter jusqu’à 58 millions de tonnes en 2005 et 150 millions en 2015.

A présent, l’exportation du pétrole kazakhe s’effectue encore principalement par le territoire de la Russie. Outre l’oléoduc Caspian Pipeline Consortium, le Kazakhstan exporte son pétrole par le biais d’utilisation d’oléoducs :
1) Uzen – Atyrau – Samara, qui passe également par le territoire russe ;
2) La construction en perspective d’oléoduc Aktau - Bakou afin de participer au système Bakou-Tbilissi-Ceyhan ;
3) La construction d’un oléoduc transportant le pétrole de l’ouest du Kazakhstan vers le nord-ouest de la Chine (Xinjiang), longtemps repoussée en raison de sa non-rentabilité, va se concrétiser. D’une longueur totale de 6 000 km et 3 000 km jusqu’à la frontière chinoise, le West China - West Kazakhstan Oil Pipeline devrait transporter 20 millions de brut par an (400 000 barils/jour). Le projet allie la réhabilitation de tronçons existants au Kazakhstan, la construction de nouveaux tronçons au Kazakhstan, mais aussi entre le Kazakhstan et la Chine. La partie reliant Atirau et Kenkiyak au Kazakhstan (449 km), première phase du projet, est entrée en service en 2003. Un accord signé le 17 mai 2004 entre les deux pays concernait la construction de la deuxième section de 988 km reliant le terminal ferroviaire d’Atasu dans la région de Karaganda (centre du Kazakhstan) à la frontière chinoise à proximité du terminal ferroviaire de Druzhba - Alashankou. Ainsi, le 15 décembre 2005 cette construction a été terminée et l’oléoduc Atasu-Alashankou a été inauguré officiellement à Atasu au Kazakhstan. La construction de ce tronçon était estimée à 700 millions de dollars. Sa réalisation a été confiée à une entreprise mixte kazakho-chinoise.
Depuis 2001, le Kazakhstan exporte l’essentiel de son pétrole, soit 1,3 million de barils par jour, via la Russie et l’oléoduc CPC (Caspian Pipeline Consortium). Toutefois d’ici 2008, ce pipeline ne sera plus suffisant. A cette date, le Kazakhstan commencera à explorer le gisement très riche de Kashagan, la plus grosse découverte mondiale de ces trente dernières années (entre 9 et 13 milliards de barils récupérables). C’est pourquoi le Kazakhstan compte aussi sur l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan qui opère de l’autre côté de la Caspienne, un pipeline qui, en débouchant à Ceyhan, port méditerranéen de Turquie, doit alimenter les marchés occidentaux.

Les ressources d'hydrocarbures du Turkménistan sont pour l'essentiel composées de gaz naturel. Le pays dispose d'environ 98 à 155 mille milliards de pieds-cube de réserves connues et jusqu'à 159 mille milliards de pieds - cube de réserves probables supplémentaires. Les réserves connues de pétrole s'élèvent à 1,7 milliards de barils auxquels viennent s'ajouter jusqu'à 80 milliards de barils supplémentaires en réserves possibles. Les estimations des réserves varient beaucoup, car les données géologiques sont jalousement gardées par le gouvernement et les estimations officielles tendent à être optimistes. Avant la dissolution de l'Union soviétique, le Turkménistan était le quatrième producteur mondial de gaz, après la Russie, les Etats-Unis et le Canada. Sa production annuelle de gaz a culminé à 90 milliards de m³, puis est redescendue à 17 milliards de m³ en 1997. La production est passée de 4 millions de tonnes en 1996 (80 000 barils par jour) à 10 millions de tonnes (200 000 barils par jour) en 2004.

Le marché turc est au cœur de la politique de diversification promue par les autorités turkmènes. En effet, la Turquie présente des perspectives importantes en matière d’importation de gaz naturel. Évalués à 7,9 milliards de mètres cubes en 1996, ses approvisionnements gaziers devraient atteindre 22 milliards en l’an 2000, et près de 30 milliards en 2005. Dans cette optique, le gouvernement turc a engagé des pourparlers tous azimuts avec les pays exportateurs, y compris la Russie et le Turkménistan. Concernant ce dernier, les discussions actuelles portent sur la fourniture de 5 milliards de mètres cubes en l’an 2000, puis de 15 milliards vers 2010. Les exportations de gaz naturel turkmène à destination de la Turquie exigent la construction de nouveaux gazoducs. La plupart des tracés envisagés empruntent le territoire iranien, ce qui, de fait, confère à Téhéran un rôle considérable dans la mise en œuvre de ces projets. Or, il y a lieu de s’interroger sur la nature de ses intérêts dans la région. Disposant de près de 15% des réserves mondiales de gaz, l’Iran apparaît en effet comme un concurrent potentiel du Turkménistan.

Le projet de gazoduc Shatlik - Europe. A l’initiative du gouvernement turkmène et en accord avec la Turquie et l’Iran, Sofregaz a réalisé l’étude préliminaire d’un projet d’exportation de gaz turkmène vers la Turquie et l’Europe via l’Iran. Ce projet prévoit notamment la construction d’un gazoduc d’une longueur de 3 870 Km reliant Shatlik (Turkménistan) à l’Europe occidentale via Téhéran. D’une capacité de 15 milliards de mètres cube par an, son coût total est estimé à 7,6 milliards de dollars. En outre, les trois gouvernements ont confié à Shell une mission pour étudier et monter le projet. Aux termes de l’accord signé en décembre 1997, ce projet -incluant des études techniques, économiques et financières, ainsi que la recherche de partenaires industriels européens - devait être remis en octobre 1998.

Le tracé Turkménistan – Afghanistan – Pakistan. En plus de leur intérêt pour les marchés turc et européen, les autorités turkmènes envisagent d’exporter une partie de leur gaz naturel vers les marchés asiatiques, via le Pakistan. Ce dernier est également un pays gazier (il produit 17 milliards de mètres cubes par an), mais sa production devait décroître à partir de 2005. Actuellement à la recherche d’investisseurs internationaux, le Pakistan pourrait importer du gaz en provenance d’Iran, du Qatar ou du Turkménistan.

Dans cette perspective, les compagnies Unocal (États-Unis) et Delta Oil (Arabie Saoudite) proposent la construction d’un gazoduc reliant le gisement turkmène de Davletabad à Multan (Pakistan), via la province afghane de Herat. Un accord a été signé en juillet 1997 entre les promoteurs et les gouvernements du Pakistan et du Turkménistan. Cet accord prévoit la construction d’un gazoduc d’une capacité de 10 milliards de mètres cubes.

En ce qui concerne la localisation des réserves d’hydrocarbures, on peut diviser la mer Caspienne en trois bassins principaux : « Le bassin nord-caspien (ou précaspien) comporte plusieurs champs géants, notamment Tenguiz et Karatchaganak, renfermant des huiles de bonne qualité ainsi que du gaz. Ce bassin, qui présente des conditions géologiques très favorables, est sans doute insuffisamment exploré à terre. Sa partie marine n'a pas encore été forée. L'exploitation des gisements du bassin précaspien est susceptible de menacer les fragiles équilibres écologiques de cette région, certains experts mettant en garde contre une éventuelle disparition des esturgeons. Le bassin sud-caspien, qui s'étend de l'Azerbaïdjan au Turkménistan à travers la Caspienne, est celui exploité depuis le plus longtemps. Il comporte plusieurs champs importants, notamment dans sa partie azérie (Guneshli, Chirag, Azeri, ainsi que Neftianye kamni). Actuellement, seules les zones proches de la côte et la partie qui s'étend entre la presqu'île d'Apsheron et la presqu'île de Tchékelen ont été explorées. Ces forages ont mis en évidence une trentaine de gisements, situés principalement en Azerbaïdjan, si l’on prend l'hypothèse de la "ligne médiane" pour le partage des fonds marins. Les réserves découvertes sont surtout du pétrole, la probabilité de découvrir du gaz s'accroissant dans la partie Sud. Le bassin de l'Amou darya, recouvrant les gisements situés au Turkménistan et une partie des réserves ouzbèkes, est essentiellement gazier. Bien exploré, mais ayant sans doute un potentiel de découverte substantiel dans des niveaux plus profonds que ceux explorés jusqu'ici, ce bassin renferme des réserves considérables (12 000 milliards de mètres cubes selon le DOE) d'un gaz relativement riche en soufre. Outre les trois principaux bassins précédemment évoqués, il existe des bassins d'importance moindre : le bassin médio-caspien s'étend de la Russie (Nord Caucase) jusqu'au Kazakhstan. Les parties terrestres sont largement explorées et exploitées depuis longtemps. Les réserves sont encore importantes, mais le pétrole extrait de cette zone est de qualité médiocre (présence de paraffines). Le bassin de la Fergana a vu ses réserves considérablement augmenter ces dernières années, permettant à l’Ouzbékistan d'atteindre l'autosuffisance en pétrole en 1996 ».

Par conséquent, on peut constater que les trois nouveaux Etats de la mer Caspienne disposent de 90% des ressources d’hydrocarbures de cette région. Cependant, la situation économique reste un problème d’importance pour ces pays, qui se complique avec l’implication des Etats extérieurs dans l’exploitation et l’exportation des hydrocarbures. C’est pour cette raison qu’il faut étudier l’importance économique de la mer Caspienne pour les Etats non riverains.






SECTION II. Une nouvelle dimension géopolitique : un rôle croissant des pays non riverains
L’effondrement de l’URSS et l’émergence de nouvelles souverainetés riveraines de la mer caspienne constituent une importance géopolitique pour les grandes puissances sur le plan mondial et régional. Il existe deux enjeux importants : un enjeu de la géopolitique de l’énergie (§1) et un enjeu relevant de la géostratégie (§2).
§1. Le pétrole : l’intérêt essentiel des grands acteurs
L’enjeu pétrolier intéresse tous les pays consommant du pétrole, et pas seulement ceux qui seront les principaux clients de la région. De surcroît, il mobilise aussi des puissances qui souhaiteraient être impliquées dans la « chaîne technique » des marchés (pipelines, terminaux portuaires). Parmi les gros clients potentiels de la mer Caspienne, il faut distinguer les Etats-Unis, la Chine et l’Europe.

Les Etats-Unis

En 2000, l’envolée des prix du gaz naturel sur le marché américain, puis les ruptures d’approvisionnement électrique en Californie, ont fait du discours sur la «crise énergétique» un aspect incontournable du débat politique américain. Ainsi, en mai 2001, un groupe de hauts responsables du gouvernement fédéral, présidé par le vice-président Richard Cheney, rendait public un rapport consacré à la politique énergétique des Etats-Unis, dans lequel il parle de l’Amérique trop «dépendante» de fournisseurs extérieurs, trop exposée à un marché mondial «instable», ce qui induit une menace permanente sur sa «sécurité énergétique». C’est pour cette raison que les Etats-Unis focalisent sa politique sur la recherche des alternatives dans le domaine d’approvisionnement de l’énergie.

L'intérêt des Etats-Unis en matière de géopolitique de l'énergie dans la mer Caspienne est de permettre le développement des infrastructures d'exportation. Mais ils ne veulent pas le poursuivre de manière exclusive, aux dépens de leurs intérêts politiques, à savoir : favoriser la stabilité régionale, tenir l'Iran à l'écart et ne pas conférer à la Russie un pouvoir de contrôle des exportations. Toutefois, ce « ni Russie, ni Iran » introduit des contraintes trop fortes qui risquent de compromettre la montée en puissance de la Caspienne. Aussi la position américaine devient-elle plus réaliste, notamment sur le passage des pipelines par l'Iran.

En effet, leur objectif est d’être présents dans une zone prometteuse qui s’est ouverte aux compagnies internationales à partir de 1991-92. Les compagnies américaines ont été les premières à prendre des participations importantes dans cette zone. En même temps, les Américains veulent augmenter leurs réserves et diversifier leur portefeuille, notamment à l’égard des pays membres de l’OPEP. Par ailleurs, sur le plan géopolitique, les Etats-Unis ont cherché à supplanter l’influence de deux puissances régionales : la Russie et l’Iran. Washington est extrêmement inquiet concernant les tentatives iraniennes de rapprochement avec les nouveaux États d’Asie centrale et de Transcaucasie, et accorde une attention particulière à l’évolution des États frontaliers de l’Iran, notamment le Turkménistan, l’Azerbaïdjan et l’Afghanistan. Sur le pourtour Sud de la Communauté des États indépendants, les États-Unis mettent en œuvre une politique de "points d’appui", en privilégiant les relations avec l’Azerbaïdjan, où les compagnies pétrolières américaines sont très présentes.

Il s’agissait, en effet, de restreindre le monopole russe sur l’exportation des hydrocarbures de la Caspienne, et d’éviter que Téhéran ne profite de sa situation géographique et historique très favorable pour devenir une voie de désenclavement importante pour les pays riverains de la mer Caspienne.

Depuis l’arrivée au pouvoir de l’équipe Bush, l’estimation des ressources énergétiques de la mer Caspienne a été révisée à la baisse. En 1997 les Etats Unis évoquaient les « 200 milliards de barils de pétrole » que contiendrait la région, en surévaluant les ressources caspiennes sans pour autant préciser qu’il s’agissait là des réserves possibles et non prouvées de pétrole. Si les réserves prouvées de pétrole ont longtemps été estimées à une fourchette variant de 17 à 33 milliards de barils, les chiffres avancés en la matière ont récemment été réduits. Le centre d’information du Département de l’Énergie les évalue désormais à 10 milliards de barils, même si la fourchette de 17 à 33 milliards de barils reste la référence la plus fréquemment mentionnée.

La Chine

L’expansion économique rapide de la Chine a suscité une forte progression de la demande énergétique primaire. Entre 1980 et 2002, la consommation énergétique chinoise a été multipliée par 2,5, soit une croissance annuelle moyenne de +4,2%. A titre de comparaison, la croissance annuelle moyenne de la demande énergétique mondiale s’établit à +1,7% sur la même période. A partir de 2002, la croissance de la demande énergétique chinoise a fortement accéléré : +23% en 2002 et +15% en 2003 et 2004. La consommation énergétique moyenne par habitant est faible en Chine mais elle augmente rapidement. En 2002, un Chinois consommait en moyenne dix fois moins d’énergie qu’un Américain, et six fois moins qu’un Européen. Toutefois la consommation chinoise par habitant a augmenté de 90% entre 1980 et 2002, contre une croissance de 20% en Europe et nulle aux Etats-Unis. La demande d’énergie par habitant devrait continuer de croître à mesure de l’enrichissement moyen des Chinois. L’économie chinoise croît beaucoup plus vite que les économies des pays de l’OCDE. En conséquence, le poids énergétique de la Chine est en forte progression. En 1980 la consommation énergétique chinoise représentait moins du quart de la consommation américaine et le tiers de la consommation de l’UE-15. En 2002, ces rapports s’élevaient à 45% et 70% respectivement. En 2004, la consommation chinoise représentait plus de 90% de celle de l’UE-15 et 60% de celle des Etats-Unis. La contribution de la Chine à la croissance du PIB mondial augmente, ainsi que sa contribution à la croissance de la demande énergétique mondiale. Entre 1980 et 1990, la Chine a contribué pour 15% à la croissance de la demande énergétique ; au cours de la décennie suivante, cette contribution s’est élevée à 23%. A partir de la décennie 1991-2001, la Chine devient le principal pôle de croissance de la demande mondiale d’énergie, devant les Etats-Unis. Entre 2001 et 2004, la Chine a contribué pour 52% à la croissance de la demande énergétique mondiale.

Pour ces raisons susmentionnées, la Chine cherche à devenir un partenaire important de la Caspienne, et ceci à double titre : 1) il s’agit d’un grand marché de consommation de produits pétroliers et gaziers et 2) il s’agit d’un pays transitaire.

La Chine ne s'embarrasse pas des subtilités américaines : elle a développé des contacts avec le producteur pétrolier le plus à l'est de la zone, le Kazakhstan. La compagnie nationale CNPC a obtenu deux contrats importants (gisements d'Aktioubinsk, au nord de la Caspienne, et d'Ouzen) et s'engage à investir plus de 10 milliards de dollars, notamment dans la construction d'un oléoduc vers la province du Xinjiang. Les premières huiles produites par les Chinois à Aktioubinsk sont arrivées par rail au Xinjiang à l'automne 1997. Le 15 décembre 2005 a été inauguré, à Atasu au Kazakhstan, l’oléoduc Atasu - Alashankou, un pipeline long de 988 Km qui doit alimenter la Chine. Dans un premier temps, le pipeline fournira 10 millions de tonnes de brut par an aux Chinois. Soit 5% des besoins de l’«Empire immobile». Ensuite, d’ici 2011, sa capacité devrait être doublée. Pékin veut assurer sa sécurité « stratégique », dans laquelle les anciennes républiques soviétiques d’Asie centrale  jouent un rôle de premier plan. La zone caspienne représente en effet une arrière-cour pour la Chine dans son approvisionnement en hydrocarbures. Seules les distances constituent un handicap pour que le pétrole et le gaz de la mer Caspienne, où se concentre l’essentiel des gisements centrasiatiques, alimentent une industrie chinoise qui a connu plus de 9% de croissance en 2004. D’autant que l’essentiel de l’activité se déploie à l’Est du pays, autour de Shanghai et Pékin. D’où la construction de ce premier oléoduc en deux temps.

L’intérêt énergétique de l’Europe

Au plan énergétique, l'Europe a les mêmes intérêts que les Etats-Unis. Sa présence diplomatique est beaucoup plus discrète mais néanmoins efficace. L'action européenne dans la région est concrétisée par le programme TRACEA d'une part, et le traité sur la Charte Européenne de l'Energie d'autre part.

Le programme TRACEA (Transport Corridor Europe Caucasus Asia) parfois dénommé «nouvelle Route de la Soie », lancé à l'initiative de l'Union en 1993, vise à créer un corridor reliant l'Europe à l'Asie Centrale via la Mer Noire, le Caucase et la Caspienne. Il s'agit de favoriser l'insertion des républiques du Caucase et d'Asie Centrale dans les échanges internationaux tout en les autonomisant par rapport à la Russie. Toutefois, ce programme n'a pas de volet énergétique explicite et se concentre sur le développement routier, ferroviaire et portuaire.
La Charte Européenne de l'Energie, dont l'idée fut lancée en 1990 au Conseil Européen de Dublin, visait à renforcer la coopération entre les pays d'Europe centrale et orientale (PECO) et l'Union dans le domaine de l'énergie. Le traité sur la Charte, signé en 1994 par une quarantaine de pays européens ou non européens (les membres non européens de l'OCDE sont signataires), fixe un cadre juridique au commerce et aux investissements énergétiques entre toutes les parties prenantes. Il contribue ainsi à stabiliser l'environnement institutionnel des échanges et des investissements énergétiques, point capital pour l'exploitation des ressources et le développement des infrastructures à destination de l'Europe. Souvent décrié en Europe, notamment en raison de la présence américaine et japonaise, ce traité témoigne au contraire d'une réelle compréhension de la logique des approvisionnements énergétiques et de la dépendance européenne : l'origine nationale des compagnies qui investissent importe peu, dès lors que l'investissement contribue au développement de la Caspienne et à l'évacuation vers le marché européen. Il s'agit donc d'une approche pragmatique, adaptée au fonctionnement du marché pétrolier moderne.

Les vastes ressources en gaz et en pétrole de la Caspienne sont importantes pour la prospérité et la sécurité énergétique de l’Europe. Dès 1995, le  HYPERLINK "http://www.inogate.org/" \o "Nouvelle fenêtre vers le site d'INOGATE" \t "_blank" programme INOGATE financé par l’Union européenne dans le cadre du programme TACIS, a eu pour but de permettre à l'UE d'accéder à de nouvelles sources d'énergie notamment en Russie et dans le bassin de la mer Caspienne. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe constate, dans une  HYPERLINK "http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/TA03/FRES1324.htm" \o "Nouvelle fenêtre vers le site du Conseil de l'Europe" \t "_blank" résolution d’avril 2003 que «la région de la mer Caspienne occupe une place de plus en plus centrale pour la sécurité énergétique et la prospérité européennes».

Au plan énergétique, le principal enjeu soulevé par l'émergence d'une province pétrolière majeure autour de la Caspienne est celui de la diversité des sources d'approvisionnement du marché à moyen et long terme. En fonction de l'évolution de la demande, deux scénarios sont possibles :

si la demande est relativement forte au cours des quinze années à venir (comme le projettent la plupart des exercices prospectifs), l'émergence de la Caspienne pourrait contribuer à limiter la domination du Golfe Persique dans les approvisionnements mondiaux. Ainsi la vulnérabilité pétrolière des économies développées serait réduite d'autant ;
si en revanche la croissance de la demande est modérée (suite à une généralisation de la crise asiatique à l'Amérique et à l'Europe, ou à une rupture technologique rapide dans le secteur des transports), l'apparition d'une nouvelle province concurrente qui limiterait le recentrage des approvisionnements mondiaux sur le Golfe poserait aux producteurs du Moyen-Orient un sérieux problème ; la pérennisation de prix très bas pourrait avoir des conséquences néfastes sur la sécurité régionale dans le Golfe, donc par ricochet sur la stabilité des approvisionnements pétroliers mondiaux. La montée en puissance de la production pétrolière de Caspienne sera, en fonction de la dynamique de la demande, un atout ou, au contraire, une menace sur la stabilité du marché et des approvisionnements mondiaux.
La Turquie également peut jouer un rôle significatif dans cette région. Elle peut profiter non seulement de la richesse en pétrole et en gaz de la mer caspienne mais aussi de l’acheminement des hydrocarbures. Elle a participé activement au consortium du gisement de Shakh-Deniz. En 2005 a eu lieu l’inauguration officielle de l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan, liant l’Azerbaïdjan, la Géorgie et la Turquie.
§2. La sécurité : l’enjeu géostratégique
Concernant l’enjeu géostratégique, il s’agit de l'équilibre des puissances, la définition des alliances et des allégeances dans le Caucase, en Asie centrale et au-delà. En effet, les développements énergétiques en Caspienne vont peser sur la richesse et la stabilité des pays de la région, sur la qualité des relations entre les républiques transcaucasiennes et d'Asie Centrale, ainsi qu'entre celles-ci et les puissances extérieures. Cet enjeu mobilise toutes les grandes puissances, mais d'abord la Russie et les Etats-Unis : de ce point de vue, la région « Caspienne -Asie centrale » s'inscrit dans le cadre plus global de la recomposition géopolitique dans l'« Eurasie » d'après Guerre Froide.

Il y a eu déjà un accident menaçant la sécurité dans la région : une confrontation à caractère militaire s’est produite pour la première fois en mer caspienne. En effet, le 23 juillet 2001, un navire de guerre iranien a contraint deux bâtiments effectuant des travaux de prospection pour le compte d’une société britannique mandatée par le gouvernement azerbaïdjanais à interrompre leur activité et à quitter les lieux. L’intervention iranienne avait été précédée de mises en garde par Téhéran, et de survols du bateau de British Petroleum par un avion militaire d’Iran.

En outre, il existe toujours des contestations sur les gisements pétroliers entre l’Azerbaïdjan et le Turkménistan, ce qui menace l’aggravement de la situation dans la Caspienne si l’Azerbaïdjan exploitait activement ces gisements. Dans ce cas, il y a un risque d’introduction dans le conflit des pays comme la Turquie (allié traditionnel de l’Azerbaïdjan), le Turkménistan, ainsi qu’indirectement les Etats-Unis, qui ont signé des accords sur l’aide militaire à l’Azerbaïdjan.

Un autre facteur contribuant à l’aggravement des conflits est la différence entre les potentiels militaires des pays riverains.


Tableau n° 2. Un potentiel des forces navales des pays riverains en Caspienne

Navires de guerreForces (personnes)Infanterie de marineLe soutien des forces aériennesLes bases sur la CaspienneRussieEnviron 10020 000BrigadeOuiAstrakhan, KaspiiskIranEnviron 503000CorpusOuiBandari, Enzeli, Nöushahr etcKazakhstanEnviron 203000--Aktau, AtyrauAzerbaïdjanEnviron 182200--BakuTurkménistanEnviron 202000-OuiTurkmenbachi
Comme on l’a déjà évoqué plus haut, les Etats-Unis sont très présents dans la région. La région « Caspienne – Caucase - Mer Noire – Méditerranée » prend une place particulière dans la stratégie de l’OTAN, que les Etats-Unis utilisent pour gagner 3 positions essentielles :
1) participer à l’exploration et l’exploitation des gisements pétrolières et gazières de la Caspienne en investissant de grands capitaux dans ce domaine, faisant concurrence à la Russie et à l’Iran ;
2) contribuer à la création de la « Turquie puissante et démocratique » pour en faire le point stratégique se trouvant au carrefour de l’Europe et de l’Asie ;
3) renforcer le placement des forces armées dans la région de la Méditerranée, établir « le partenariat pour la paix » avec des pays riverains de la Mer Noire et de la mer Caspienne, en faisant « l’export de sécurité et de politique » et en essayant d’engager certains de ces pays dans le système de l’OTAN.

Tout en relativisant l’importance des ressources énergétiques de la région de la mer Caspienne, l’Administration américaine souligne l’intérêt qu’elles présentent au regard des intérêts stratégiques des Etats-Unis et de la stabilisation de la zone. L’exploitation des ressources
de gaz et de pétrole de la région est notamment considérée comme un moyen de promouvoir le développement interne et l’indépendance des Etats, ainsi que la coopération régionale. A cet égard, les attentats terroristes du 11 septembre 2001 ont renforcé les préoccupations des Etats-Unis relatives à la sécurité de la zone, contribuant à intensifier leur coopération avec les républiques d’Asie centrale et du Caucase et inscrivant les projets énergétiques dans un cadre géopolitique nouveau.

Tenant compte de la présence des Etats-Unis dans la région, la Russie a commencé à renforcer ses réserves militaires en région caspienne. Estimant cette région comme une zone traditionnelle des intérêts nationaux, la Russie mène une politique, composée de 3 tâches essentielles : 1) la sécurité et l’augmentation de son influence dans la région ; 2) la stabilité dans la région ; 2) le développement de la coopération régionale. Concernant cette dernière, elle est régie dans l’espace ex-soviétique par un Accord sur la sécurité collective, signé en 1992 par la Russie, le Kazakhstan, le Kirgizistan et le Tadjikistan. En plus, il existe l’Organisation de Coopération de Shanghai (Shanghai Coopération Développement, SCO), crée à Shanghai en juin 2001, par la Russie et la Chine, avec 4 autres républiques d’Asie Centrale de l’ancien Union soviétique : le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan.

En effet, à partir du 11 septembre 2001, l’administration américaine a intensifié sa coopération militaire avec les républiques d’Asie centrale. Elle a sensiblement augmenté les montants de son assistance fournie aux États de la région au titre des programmes de sécurité. Des troupes américaines ont, par ailleurs, été déployées en Ouzbékistan (base de Karsi-Khanabad) et au Kirghizstan (base de Manas), en soutien à l’intervention en Afghanistan, tandis qu’était à nouveau soulevée l’hypothèse d’une installation de bases OTAN en Géorgie et en Azerbaïdjan. Parallèlement, la Russie développait son partenariat stratégique avec les États-Unis, devenu une priorité dans son agenda de politique étrangère.

Le 21 octobre 2005, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, de retour du Turkménistan, annonçait qu’une force militaire conjointe, la CASFOR (« Caspian Force »), était en cours de formation. Cette force serait chargée d’assurer la sécurité de la mer Caspienne, riche en ressources énergétiques. Ce projet est « une réponse asymétrique » au programme américaine d’une Garde caspienne (« Caspian Guard ») visant également à sécuriser la zone maritime. La CASFOR constitue, de fait, une illustration des difficultés de la Russie à accepter la présence d’acteurs extérieurs au sein de l’espace postsoviétique sans réagir pour tenter de préserver son influence dans la région.

La Russie parviendra-t-elle à fédérer les États riverains de la mer Caspienne autour de la CASFOR ? L’Iran et le Turkménistan, relativement isolés, pourraient être intéressés par cette initiative. Mais c’est surtout la position de l’Azerbaïdjan et du Kazakhstan, jusqu’alors réservée, qui sera déterminante. Soutenus par les États-Unis dans le cadre de la Garde caspienne, ces deux pays sembleraient peu enclins au projet de la CASFOR. Favorable à un mécanisme intra-régional de contrôle et d’équilibre des forces, le Kazakhstan y serait toutefois plus disposé que l’Azerbaïdjan, qui préconise quant à lui une démilitarisation de la mer.






















CONCLUSION

Après avoir élaboré la situation géopolitique de la mer caspienne, nous sommes en mesure de conclure que la disparition de l’Union soviétique, le développement des importantes ressources en énergie du bassin caspien et les différents tracés pour l’acheminement des hydrocarbures vers les marché mondiaux ont changé profondément la situation géopolitique de cette région. Elle a été changée non seulement au niveau régional, mais aussi au niveau mondial et, en particulier, sur le plan de la sécurité énergétique.

Le développement de la situation géopolitique autour du statut de la Caspienne était étroitement lié aux politiques menées par des géants pétroliers aussi bien internationaux que nationaux. La pression de ces derniers sur les gouvernements nationaux des nouveaux pays issus de l’URSS est très importante. Certains gouvernements construisent souvent leur politique pétrolière dans l’intérêt de ces compagnies, sans les investissements desquelles tout développement du secteur est condamné vu le manque de ressources propres de financement. La non résolution du statut de la Caspienne freine, dans une certaine mesure, les investissements étrangers. Bien évidemment, derrière ces compagnies se trouvent les gouvernements occidentaux qui défendent leur propre cause et influencent les États récemment constitués encore fragiles et vulnérables.
Ainsi, la propriété des ressources de la mer Caspienne, le coût de leur production et de leur exportation vers les marchés et ce, dans le cadre de la nécessaire préservation des ressources et de l’environnement, sont les enjeux non seulement des Etats riverains mais aussi des Etats non riverains, qui tendent à intervenir et à s’impliquer dans le débat concernant le partage de la mer Caspienne.
La coopération régionale entre les Etats riverains en général ainsi que la redéfinition du statut juridique de la mer Caspienne et la coopération en matière d’environnement en particulier, ont été influencés par les conflits politiques et les concurrences économiques dans cette région. Toutefois, la coopération en matière d’environnement s’est trouvée plus efficace et a abouti à la conclusion du Convention-cadre commune sur ce sujet entre tous les pays riverains.



CHAPITRE II.
LE DEVELOPPEMENT DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DE LA MER CASPIENNE

Les critères géopolitiques et la situation écologique de la région de la mer Caspienne font de celle-ci un objet important du droit international public et du droit international d’environnement. En ce qui concerne la protection d’environnement de la mer Caspienne, la menace écologique dans cette région est un problème à la fois régional et international, dans la mesure où la mondialisation du droit (surtout en ce qui concerne les droits de l’homme et le droit d’environnement) et la globalisation de la protection de l’environnement en tant qu’élément du développement durable, apparaissent comme des caractéristiques du droit international contemporain.
Afin de clarifier la menace écologique pour la mer Caspienne, il convient d’aborder deux questions. Tout d’abord, il faut étudier les sources destructrices de l’environnement de la mer Caspienne (Section I), ensuite, la coopération existante dans ce domaine entre les pays riverains ainsi que le droit international de l’environnement applicable à la Caspienne (Section II).










SECTION I. Les sources destructrices de l’environnement de la mer Caspienne


L’exploitation et l’acheminement des hydrocarbures de la mer Caspienne constituent une source considérable de pollution transfrontière. Les sources de menace et de dommages à l’environnement sont nombreuses et diverses. La production d’hydrocarbures entraîne la construction d’infrastructures pour la production, de plates-formes de forage offshore et de pipe-lines, ce qui est une menace majeure pour l’environnement de la mer Caspienne. En effet, la production d’hydrocarbures, son transport, sa transformation et sa consommation sont les quatre phases essentielles susceptibles d’entraîner des pollutions maritimes. La pollution des mers par les hydrocarbures est devenue plus significative depuis l’augmentation de la production du pétrole (surtout en concernant des exportations avec des moyens techniques peu élaborés et parfois dépassés) (§1). Le cours des fleuves comme la Volga et l’Oural est pollué par les eaux usées rejetées par l’industrie lourde et atomique, et il est évident que ces rejets sont aussi devenus une menace et un autre problème écologique pour la mer Caspienne. Dans le même temps, des pratiques non autorisées, telles que le braconnage ou la pêche intensive, représentent un danger pour la biodiversité et les stocks halieutiques de la mer Caspienne (§2).

§1. La pollution marine de la mer Caspienne

L’article 1 de la Convention des Nations Unies de Montego Bay nous donne certains éléments pour comprendre le terme de la pollution marine en des termes suivants : « on entend par « pollution du milieu marin » l'introduction directe ou indirecte, par l'homme, de substances ou d'énergie dans le milieu marin, y compris les estuaires, lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et à la faune et la flore marines, risques pour la santé de l'homme, entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité de l'eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d'agrément ».

Il est nécessaire de rappeler que la mer Caspienne est une mer qui n’a pas de liaison naturelle avec d’autres mers ou océans, c’est pourquoi la pollution de cette mer est plus significative sur le plan écologique et environnemental. De surcroît, après la découverte et l’exploitation des hydrocarbures dans cette région, le niveau de pollution a été augmenté d’une manière telle que la vie humaine et la diversité biologique s’en trouvent gravement menacées.
Il existe plusieurs sources de pollution marine dans la Caspienne, qui ont des effets négatifs sur son environnement. On peut distinguer :

La pollution d’origine tellurique. C’est une pollution qui trouve sa source à terre, provenant de rejets, de dépôts et d’apports en provenance des fleuves et des eaux de ruissellement. Sa concentration est liée à celle des activités humaines, déversant les eaux d’usages domestiques et les déchets ménagers. Concernant les fleuves, il existe plus de 130 fleuves et cours d’eau, petits ou grands, se jetant dans la Caspienne, qui sont fortement pollués par les eaux usées rejetées par l’industrie lourde ;

La pollution d’origine marine. La pollution d’origine marine a été provoquée surtout après la découverte et l’exploitation des hydrocarbures dans la mer Caspienne. En réalité, la pollution des mers par les hydrocarbures est connue depuis plus de deux siècles. En particulier, des fuites d’hydrocarbures transportés par des navires construits en bois ont été signalées en 1754 dans la mer Caspienne. La pollution d’origine marine résulte des activités de transport et d’exploitation des fonds marins (navigation maritime, forage) ou de cycles naturels (précipitations, apports éoliens). Ainsi, les pollutions opérationnelles constituent les sources principales de la pollution marine. On peut envisager cette sorte de pollution dans les opérations suivantes : les opérations de ballastage et de déballastage, les rejets de l’eau de cales huileuses, le lavage des citernes et l’immersion de déchets industriels. A cette liste s’ajoutent les pollutions résultant d’opérations d’exploration de terminaux et le transit du pétrole et/ou du gaz, ainsi que l’acheminement des hydrocarbures vers le marché mondial. En outre, les pollutions non opérationnelles comme la pollution accidentelle - la pollution résultant des accidents des pipelines ainsi que des navires pétroliers et guerriers - constituent une autre source de pollution marine de cette mer.

En effet, en raison de sa position, la mer Caspienne a une particularité identique sur le plan géographique, physique, économique et géopolitique. L’absence de liaison naturelle avec les autres mers et océans ainsi que l’émergence de nouvelles souverainetés dans la région après la dissolution de l’URSS, engendre une concurrence en matière d’exploitation et d’exportation des hydrocarbures, créant un environnement fragile.

Concrètement, les pollutions ont été provoquées essentiellement par les activités pétrolières et les industries chimiques localisées plus particulièrement dans la région d’Astrakhan (Russie), autour de Bakou (Azerbaïdjan), d’Atyraou (Kazakhstan) et en Anzalie (Iran). Le niveau de la pollution pétrolière dépasse de 1,5 à 11,8 fois la norme permise. Une étude récente, Transboundary Diagnostic Analysis for the Caspian Sea, mis en place par plusieurs institutions (PNUD, PNUE, Banque mondiale etc.), enseigne que 145 000 tonnes d’hydrocarbures, 1353 tonnes de phénol, 1620 tonnes de zinc et autres métaux sont déversés tous les ans dans la Caspienne. Sous l’influence des courants, des vents etc., la contamination de cette mer pourrait atteindre des Etats pourtant éloignés des sources de pollution.

L’augmentation du niveau des eaux pose également des problèmes : par exemple entre 1978 et 1995, de 700 à 1200 des gisements pétroliers ont été inondés sur la côte kazakhstannaise de la Caspienne à cause des fluctuations du niveau des eaux.

Il est à noter que la pollution marine a des effets négatifs sur la biodiversité de la faune et la flore marines. Ces rejets nocifs constituent une menace prégnante pour la biodiversité, illustré par la découverte en 2000 de plus de 20 000 phoques morts intoxiqués sur le littoral. Dans un registre différent mais voisin, les stocks d’esturgeons surexploités voient leurs captures s’amoindrir, voire s’effondrer. La pollution marine a également des incidences néfastes sur la qualité de l’eau qui peut être utilisée par les populations riveraines, pour les touristes, les pêcheurs et les hôteliers de cette région.

§2. La surexploitation des ressources naturelles de la mer Caspienne

La position géographique et la localisation climatique de la région de la mer Caspienne représentent naturellement une richesse dans le domaine de la diversité biologique. Mais, cette richesse n’a pas été respectée par l’homme et son activité dans cette mer. La qualité et la quantité des espèces animales et végétales représentées dans cette zone sont très importantes. Il y a avant tout l’esturgeon, particulièrement concerné pour sa production du caviar.

En réalité, l’esturgeon fait l’objet d’une pêche séculaire, tant pour son caviar que pour sa chair. Le marché international du caviar de la mer caspienne fait probablement de cette ressource naturelle la plus chère du monde. Les prises des cinq espèces d’esturgeons producteurs de caviar de la mer Caspienne ont atteint 30 000 tonnes dans les années soixante-dix.

Depuis cette surexploitation, la désintégration de l’Union soviétique et l’augmentation considérable du braconnage et du commerce illicite se sont conjuguées pour précipiter les populations d’esturgeon vers le déclin.

Selon le rapport du PNUE, à la fin des années 90, les prises officielles n’atteignaient pas le dixième des poissons pêchés 20 ans auparavant. Si, officiellement, cette pêche rapporte actuellement autour d’un milliard de dollars, on considère qu’elle est en réalité bien plus rentable, puisqu’il faut ajouter les revenus tirés des activités illicites.

Cette surexploitation a évidemment des conséquences économiques et écologiques importantes dans cette région, mais aussi des incidences scientifiques pour le monde entier. En fait, plus de 10 millions de personnes peuplant les rives de la Caspienne, vivent de la pêche. En conséquence, la dégradation et la diminution de ces réserves en poissons vont miner la vie économique de cette population.

En effet, la CITES a décidé le 3 janvier 2006 de suspendre, pour une période indéterminée, l’exportation du caviar et d’autres produits d’esturgeons provenant de stocks communs, c’est-à-dire de zones de pêche partagées entre pays riverains de la mer Caspienne, d’où proviennent 90% du caviar produit dans le monde. Le motif de cette décision est suivant : les esturgeons sauvages, victimes de la surpêche et de la contrebande, sont « en grave déclin ». En revanche, l’exportation de caviar provenant de poissons d’élevage reste autorisée.

Ainsi, la CITES a refusé les propositions de quotas de pêche des pays exportateurs du caviar, y compris les pays caspiens, estimant que ces chiffres « ne reflètent pas pleinement la diminution des stocks ou ne tiennent pas suffisamment compte de la pêche illégale ». Tant que les pays producteurs n’auront pas revu leur copie, les ventes internationales de caviar seront suspendues partout dans le monde.

Tableau n° 3. Quotas d’exportation de caviar (année 2005)

IranRussieKazakhstanAzerbaïdjanRoumanieBulgarie60,61 t26,7 t16,19 t3,78 t3,16 t1,46 tLes exportations sont minoritaires sur un marché mondial officiel, de 330 à 370 tonnes, mais estimé à 600 tonnes en tenant compte de la contrebande

Plusieurs facteurs ont contribué à cette situation menaçante : des pratiques non autorisées telle que la pêche illicite et le braconnage, la pollution marine due principalement aux exploitations pétrolières, l’incertitude du régime juridique quant à l’exploitation des ressources minérales, et naturelles et enfin le manque de coopération efficace entre les cinq Etats riverains de la mer Caspienne.

D’une manière générale, pour la protection de l’environnement de la mer Caspienne, et en particulier, pour la lutte contre la pollution de cette mer et la conservation de la faune et flore dans sa diversité biologique, le droit international de l’environnement peut jouer un rôle significatif et important.
























SECTION II. Le droit international de l’environnement applicable à la mer Caspienne

La mer Caspienne est un écosystème unique, qui abrite une faune et une flore aquatique et terrestre très riches. Alors que les médias et les gouvernements ont beaucoup insisté sur la situation politique et économique dans laquelle s’opère l’exploitation des ressources dans la Caspienne, les risques écologiques liés à l’extraction et/ou transport du pétrole n’ont suscité qu’un intérêt très faible. Le problème de la pollution de la mer Caspienne causé par les activités humaines (et en particulier par les hydrocarbures) s’est également empiré surtout après l’exploitation du pétrole dans la région. En fait, la production d’hydrocarbures entraîne la construction d’infrastructure et de pipelines, qui peuvent très facilement devenir une cause majeure de pollution. Il est important, toutefois, de ne pas surestimer l’importance des activités pétrolières offshore dans la situation générale de l’environnement.

Malgré de nombreuses négociations entre les États riverains de la mer Caspienne pour la protection de l’environnement de cette région, à l’heure actuelle, le régime régional en vigueur pour la prévention et la lutte contre la pollution n’est pas suffisamment élaboré. Les différends et les crises pour le statut juridique et la délimitation de ressources minérales de cette zone, font oublier les préoccupations environnementales de la mer Caspienne. C’est pour cette raison qu’il faut étudier la situation existante concernant la coopération sur la protection de l’environnement de la mer Caspienne entre les pays riverains (§1), pour aborder ensuite la question de possibilité de trouver un régime international global pour la protection de l’environnement de la mer Caspienne parmi les conventions internationales générales pour la protection de milieu marin (§2).

§1. La coopération existante entre les pays riverains de la mer Caspienne pour la protection de l’environnement

L’intérêt commun des Etats riverains dans la protection de l’environnement de la mer Caspienne repose à la fois sur la situation de voisinage et la position géographique et géopolitique qui constituent un environnement commun. Il est vrai que si les Etats riverains de la mer Caspienne ne sont pas encore arrivés à régler des problèmes concernant son statut juridique et le partage de ses ressources naturelles et minérales, en revanche ils sont d’accord sur l’importance de la préservation et de la protection de l’environnement marin de la mer Caspienne. En effet, dès la disparition de l’URSS, les Etats riverains évoquent les questions concernant la protection de l’environnement de la mer Caspienne comme un nouvel enjeu important dans la région.

Une philosophie nouvelle et ambitieuse d’exploitation économique a légalisé et organisé l’emprise des Etats sur les espaces de la Caspienne. Elle provoque une incontestable dramatisation due à la prise de conscience de la dégradation subie par le milieu marin. En a peine dix ans a été confectionné un dispositif de protection, mosaïque faite d’actes concertés non conventionnels, de communiqués communs, de déclarations conjointes, d’actes finals de conférences à objet général ou spécifique. Certains de ces instruments portent sur la protection de l’environnement : résolution « The First International Baku Conference on the Problems of the Caspian Sea » (17 June 1991), Communiqué of Participants to the Meeting on the Caspian Sea (14 october 1993), Declaration on Environmental Cooperation in the Caspian Sea (26 May 1994). D’autres textes portent sur des questions générales touchant l’utilisation de l’espace: Déclaration conjointe de la Fédération de Russie et du Turkménistan signée à l’issue de pourparlers sur les problèmes de la mer Caspienne (12 août 1995), Déclaration commune russo-iranienne concernant la mer Caspienne (30 octobre 1995), Déclaration conjointe concernant la mer Caspienne adoptée par les Présidents de l’Azerbaïdjan et du Kazakhstan (16 septembre 1996), Déclaration commune du Kazakhstan et du Turkménistan sur les questions relatives à la mer Caspienne (27 février 1997), Déclaration commune des présidents de la république islamique d’Iran et du Turkménistan (8 juillet 1998), Déclaration d’Ankara, signée le 29 octobre 1998 par les Présidents de l’Azerbaïdjan, de la Géorgie, du Kazakhstan, de l’Ouzbékistan et de la Turquie.

Tous ces énoncés sont à la fois déclaratoires et optatifs, formulant sur beaucoup de points des souhaits davantage que des obligations. La préoccupation écologique est présente dans nombre d’actes unilatéraux, infiniment variés et inclassables à la fois : la protection de l’environnement naturel, l’exploitation des ressources minérales, la navigation, la pêche. Les prescriptions les plus précises ou les plus contraignantes visent des aires spécialement protégées ou édictent des standards. Avec les actes unilatéraux, l’Etat dispose d’une latitude d’appréciation discrétionnaire et se détermine en fonction de ses intérêts propres.

La conférence réunissant les Etats adjacents (Téhéran, 14-15 juillet 2003) a abouti à l’adoption d’un Acte final le 4 novembre 2003 dont l’Accord relatif à la protection du milieu marin de la mer Caspienne constitue l’Annexe 2. Son intitulé « La convention – cadre sur la protection de l’environnement marin de la mer caspienne », témoigne de l’influence des conventions du PNUE relatives aux mers régionales. Suivant une technique juridique caractéristique du droit de l’environnement, le processus conventionnel est régi par un accord-cadre, encadrement général de relations devant être développées et concrétisées par des conventions spéciales. Cet accord-cadre contient des directives générales et prévoit des procédures institutionnelles destinées à les mettre en œuvre.
L’instrument est novateur en ce qui constitue le premier texte ayant vocation à être juridiquement liant pour tous les riverains et à prévoir une protection et une préservation globale de l’espace. Il comporte 37 articles repartis en neuf sections édictant des principes devant servir de base à l’action internationale. A l’instar de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les réserves sont interdites (article 32). L’accord est rédigé en six langues (azeri, anglais, farsi, russe, kazakh et turkmène), mais en cas de différend sur l’interprétation et l’application du texte et de ses protocoles, la version anglaise fera foi. Place est faite à l’élaboration ultérieure de protocoles (article 6) et d’annexes au texte et à ses protocoles « restricted to procedural, scientific, technical and administratives matters » (article 25). Corrélativement, des amendements au dispositif peuvent être proposés par toute Partie contractante. En liaison avec ce thème, le texte a cherché à se prémunir contre l’effet relatif des traités en les enserrant dans le principe de l’unanimité (article 34). L’accord est entré en vigueur le dix-neuvième jour qui suivait la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion de tous les Etats riverains de la mer Caspienne auprès du Gouvernement de la République islamique d’Iran, dépositaire.

L’Accord-cadre du 4 novembre 2003 enrichit le corpus normatif, comportant trois obligations essentielles : l’obligation de coopérer à la protection du milieu marin individuellement ou conjointement ; ensuite l’énonciation sur cette base d’un régime préventif et correctif ; enfin le devoir corrélatif des riverains « use the ressources of the Caspian Sea in such a way as not to cause harm to the marine environment of the Caspian Sea ». Ils soulignent la responsabilité des Etats, au double sens de la maîtrise des activités et de l’utilisation non dommageable du territoire. Ce principe du droit international a fait l’objet, à plusieurs reprises, d’une réitération par la CIJ, qui l’a désigné comme une règle de droit coutumier d’une importance déterminante : « L’environnement n’est pas une abstraction, mais bien l’espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les générations à venir. L’obligation générale qu’ont les Etats de veiller à ce que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle respectent l’environnement dans d’autres Etats ou dans les zones ne relevant d’aucune juridiction nationale fait maintenant partie du corps de règles du droit international de l’environnement »

Toutefois, même si par un effet d’affichage l’Accord-cadre du 4 novembre 2003 utilise le terme « mer » pour designer la Caspienne, il ne s’assigne aucune mission de définition du statut légal de l’espace. En atteste l’article 37 qui précise que « nothing in this Convention shall be interpreted as to prejudge the outcome of the negotiations on the final legal status of the Caspian Sea ».

§2. L’applicabilité des conventions internationales générales pour la protection de l’environnement marin à la mer Caspienne

Parmi les conventions internationales générales pour la protection du milieu marin, nous proposons d’examiner deux catégories, la première étant plus importante et globale : la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et la protection de l’environnement marin (A), la deuxième : les conventions internationales pour la lutte contre la pollution (B).

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et la protection de l’environnement marin.

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, adoptée à Montego Bay (Jamaïque) en 1982 et entrée en vigueur douze ans après son adoption, est considérée comme une tentative de la communauté internationale, en portant un regard « historique » sur le problème de la protection de l’environnement marin. En fait, la convention de Montego-Bay est le seul exemple d’instrument international à vocation universelle qui envisage la protection de l’environnement marin dans une perspective large et qui, en même temps, élucide la question de l’étendu de l’autorité des États côtiers dans les diverses zones maritimes, contribuant ainsi à la clarification de la portée des autres conventions sectorielles.

En ce qui concerne l’applicabilité du droit de la mer à la mer Caspienne automatiquement, on peut rappeler que pour le grand juriste français, Gilbert Gidel, spécialiste du droit de la mer dans les années 1930, la mer Caspienne n’est pas une mer au sens juridique du terme et que les règles du droit de la mer ne s’appliquent pas automatiquement à cette étendue d’eau. La même opinion est reprise de nos jours par Laurent Lucchini et Michel Voelckel qui s’appuient d’ailleurs sur Gidel. Malgré l’existence de l’incertitude en ce qui concerne le statut de la Caspienne et le fait que plusieurs juristes estiment que pour que l’on se trouve en présence d’espaces régis par le droit international de la mer, il faut que ces espaces communiquent librement et naturellement les uns avec les autres par toute l’étendue du monde, ce qui n’est pas le cas de la mer Caspienne ; cependant, on peut appliquer le droit international à la mer Caspienne par une entente, tacite ou formelle, entre les riverains surtout en ce qui concerne la protection de l’environnement et élimination de la pollution de la mer Caspienne par les pays riverains.

On pourrait voir dans les règles prescrites dans l’Accord-cadre du 4 novembre 2003 entre les pays riverains sur la protection de l’environnement de la mer Caspienne, la base d’une « maritimisation » matérielle de l’espace. Concrètement, au-delà du mot « mer » qui le dénomme, cette qualité y est rationnellement impliquée en ce qu’il convient de développer logiquement les conséquences de ses dispositions expresses pour l’y découvrir ; en somme les modes principaux de prévention de la pollution et de protection et conservation des ressources biologiques doivent s’envisager comme un système logique et non comme un ensemble de préceptes isolés. Cet Accord –cadre semble être inspiré par la Convention des Nation Unies sur le droit de la mer qui consacre sa partie XII à la « Protection et préservation de l’environnement marin », comportant 46 articles et s’ouvrant par un principe aux termes duquel « Les Etats ont l’obligation de protéger le milieu marin » (article 192), qui tend à la formation ou à la consolidation d’une règle coutumière. Corrélativement, pourrait être invoqué l’article 123 « Coopération entre les Etats riverains de mers fermées ou semi-fermées ». Dans une formule vague il pose que les Etats riverains « s’efforcent » de « coordonner l’exercice de leur droits et l’exécution de leurs obligations concernant la protection et la préservation du milieu marin ».

Les conventions internationales pour la lutte contre la pollution marine et la protection de l’environnement marin

Pour l’applicabilité de ces conventions internationales à la mer Caspienne, il est important de souligner que ces réglementations visent la « mer » au sens juridique.
La Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969, conclue sous les auspices de l’OMCI, autorise l’État côtier à prendre des mesures de contrainte à l’égard de tout navire en haute mer, lorsque certaines conditions sont remplies et que la substitution à l’armateur s’impose. Cette convention donne la possibilité du fait de la lutte contre la pollution des eaux par hydrocarbures. A la suite de la conférence de Stockholm en 1972, l’action juridique a fait application d’une approche plus systématique dans le domaine de la pollution des eaux par les hydrocarbures. La convention de Londres de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets, et la conventions de Londres de 1973 sur la pollution par les navires (MARPOL), toutes deux de portée universelle, sont reprises aujourd’hui encore comme les exemples les plus significatifs en matière de coopération mondiale pour la lutte contre la pollution maritime. La convention de Londres de 1973 sur la pollution par les navires, considérablement révisée par un protocole adopté en 1978, contient dans ses annexes des règles techniques détaillées sur la prévention de la pollution.

La déclaration de la conférence des Nations Unies sur l’environnement adoptée le 16 juin 1972 à Stockholm est un grand texte de référence qui pose l’obligation internationale des États face au problème de l’environnement. Conformément au principe 7 de cette déclaration : « Les États devront prendre toutes les mesures possibles pour empêcher la pollution des mers par des substances qui risquent de mettre en danger la santé de l’homme, de nuire aux ressources biologique et à la vie des obligations marines, de porter atteinte aux agréments naturels ou de nuire à d’autres utilisations légitimes de la mer ».

Cette déclaration énonce également un « devoir », celui de s’assurer que les activités sous la compétence de l’État ne cause pas de dommages transfrontières. Cette affirmation avait en effet déjà, de longue date, été précédée par celles de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice. Par exemple, la Cour dans l’arrêt relatif à l’Affaire du détroit de Corfou proclame « l’obligation, pour tout État, de ne pas laisser utiliser son territoire aux fins d’actes contraires aux droits d’autres États ». Cette décision rappelle que la Cour s’appuie sur « certains principes généraux et bien connus, tel que des considérations élémentaires d’humanité».
Dans le tableau suivant, on peut identifier à quelles conventions internationales les pays riverains sont les participants :

Tableau n° 4. Participation des Etats riverains de la mer Caspienne à des instruments internationaux visant la protection de l’environnement

ConventionAzerbaïdjanFédération de RussieIranKazakhstanTurkménistanCITES (1973)21.02.199901.01.199201.11.197619.04.2000-Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière (1979)3.07.200222.05.1980-11.07.2001-Convention sur
la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux (1992)3.08.20002.11.1993-11.01.2001-Convention sur les changements climatiques (1992)16.05.199528.07.199418.07.199617.05.19955.07.1995Protocole de Kyoto (1997)28.09.2000---18.01.1999Convention sur la désertification (1992)10.08.199829.05.200329.04.19979.07.199718.09.1998Convention pour la protection de la couche d’ozone (1985)12.06.199610.11.19883.10.199026.08.199818.11.1993Convention sur la biodiversité biologique (Rio de Janeiro 1992)3.08.20005.04.19956.08.19966.09.199418.09.1990Convention d’Espoo (1991)25.03.1999--11.01.2001-Convention sur l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice dans le domaine de l’environnement (1998)23.03.2000--11.01.200125.06.1999




CONCLUSION
. Après avoir étudié les sources destructrices de l’environnement de la mer Caspienne et la coopération existante dans ce domaine entre les pays riverains ainsi que le droit international de l’environnement applicable à la Caspienne on peut conclure que la conclusion de l’Accord-cadre de Téhéran de 2003 sur la protection de l’environnement marin de la mer Caspienne est un seul instrument de la négociation aboutie qui lie tous les Etats riverains et qui présente potentiellement une coopération normative entre ces Etats. Cet Accord constitue d’un côté la reconnaissance par les riverains du caractère international de l’objet dont il traite, de l’autre – la base d’une « maritimisation » de cet espace d’eau par l’utilisation du mot « mer » et des principes du droit de la mer en ce qui concerne la protection de l’environnement.
Dans le monde actuel la protection de l’environnement est perçue de plus en plus comme une valeur juridique supérieure. Ainsi les Etats riverains de la mer Caspienne « ne devront plus se considérer comme propriétaires souverains, mais comme mandataires chargés de coordonner l’usage des ressources naturelles partagées d’une manière équitable et raisonnable dans l’intérêt présent et futur de l’humanité ».
Toutefois, la résolution de l’incertitude du régime juridique de la mer Caspienne doit être prise en compte pour une protection effective de l’environnement de cette mer. Il faut que les Etats riverains s’efforcent de négocier activement afin de définir clairement le statut juridique de la mer Caspienne et d’établir un cadre régional pour la protection de son environnement.






CONCLUSION GENERALE
Le changement politique et géopolitique de la région de la mer caspienne, la disparition de l’URSS, l’émergence de nouveaux Etats sur la scène internationale et le changement de la situation économique et écologique après la découverte massive des hydrocarbures, leur exploitation et leur acheminement vers le marché mondial, implique un débat sur la redéfinition du statut juridique de la mer Caspienne. Toutefois cette redéfinition « est moins une question juridique que l’affrontement d’intérêts géoéconomiques et géopolitiques ».
Les premiers succès perceptibles enregistrés dans le processus d’élaboration du statut de la Caspienne étaient liés à l’évolution des politiques respectives des pays concernés qui ont fini peu à peu par accepter que les négociations bilatérales avaient plus de succès que la coopération multilatérale. La fin des années 1990 fut marquée par un rapprochement des positions russes et kazakhstanaises sur la Caspienne, ce qui a déclenché des processus similaires dans le triangle Russie – Kazakhstan – Azerbaïdjan et a abouti à la conclusion de l’Accord trilatéral de partage des richesses du nord et du centre de la mer Caspienne entre la Russie, l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan en 2003. L’Iran et le Turkménistan sont restés à l’écart insistant sur la décision unanime sur le statut de cette mer et sur la conservation de l’ancien régime juridique régi par les Traités de 1921 et 1940.
A l’heure actuelle, la mer est de facto divisée en cinq secteurs. Mais son statut définitif est toujours en suspens, ce qui inquiète beaucoup les investisseurs étrangers, car un statut renégocié signifierait la remise en cause des « contrats du siècle » signés. Ainsi, au début du XXIe siècle, les États caspiens eurent tendance à se résoudre à une variante principale de partage de la Caspienne qui, de toute évidence, entraînera la définition de son futur statut. Selon cette formule, le principe du partage pourrait être le suivant : les secteurs nationaux sont divisés par la ligne médiane/médiane modifiée qui n’est que la continuation des frontières terrestres. Dans les limites de son secteur, chaque État a des droits souverains sur la surface maritime, sur les ressources biologiques et sur les fonds marins. L’Iran et partiellement le Turkménistan y sont opposés, alors que cela est avantageux pour l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan. Malgré tous les désaccords existants entre les pays riverains, ils se rendent compte qu’il faut élaborer, d’un commun accord entre eux, une Convention spéciale sur le statut juridique de cette mer.
  Etant donné que la région posséderait entre 2 % et 6 % des réserves mondiales de pétrole, et entre 6 % et 10 % des réserves de gaz se situant derrière la Russie et le Golfe persique et juste devant la mer du Nord, les problèmes d’extraction et d’exportation des hydrocarbures de la Caspienne sont primordiaux tant pour tous les pays caspiens, que pour les pays non riverains, des grands consommateurs du pétrole et des pays intéressés dans l’acheminement des hydrocarbures. .
Il est vrai que l’adoption d’une Convention établissant le statut juridique aura un effet positif sur la mise en valeur des richesses minérales de cette région : en levant les équivoques au sujet de la répartition des sites d’exploitation, elle rassurera les investisseurs étrangers et les compagnies pétrolières et clarifiera leurs relations avec les Etats d’accueil. Bien entendu, ces assurances seront complétées par des accords entre les Etats riverains précisant les différents aspects de l’utilisation de la mer Caspienne.
Malgré l’émergence de quelques situations menaçant la sécurité régionale, les actions unilatérales et bilatérales concernant la redéfinition du statut juridique de la mer Caspienne avaient en quelque sorte des résultats positifs quant au rapprochement entre certains Etats riverains en particulier entre la Russie, le Kazakhstan et l’Azerbaïdjan.
Néanmoins, les caractères physique, géographique, géopolitique et juridique de la mer Caspienne exigent une coopération étroite garantissant l’ensemble des intérêts des Etats riverains. En effet, les recherches scientifiques, la gestion et la conversation des ressources biologiques et naturelles, la lutte contre la pollution et la protection de l’environnement de la mer Caspienne nécessitent une coopération multilatérale sur le principe de l’unanimité des décisions.
On peut voir les éléments de l’internationalisation dans le domaine de la protection de l’environnement dans la mer Caspienne : la conclusion même de l’Accord-cadre du 4 novembre 2003 constitue la reconnaissance par les riverains du caractère international de l’objet dont il traite, - ainsi la lutte contre la pollution ou de la protection et préservation des ressources biologiques, qui ne peuvent être considérées comme relevant essentiellement de la compétence nationale de l’Etat au sens de l’article 2 paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies. On est donc en présence d’une « technique d’internationalisation matérielle, qui entend le champ d’intérêt de la coopération régionale ».
Ainsi, il semblerait que la définition du statut de la mer Caspienne, aussi que la protection de son milieu marin possède sa propre logique. Si elle s’est forgée une approche qui lui est propre, celle-ci est malgré tout, resserrée entre certains concepts voisins. Il ne s’agit pas tant d’une imperfection essentielle du corpus normatif, mais du reflet de la nature de l’espace et du contexte historique, économique et géopolitique que se formait autour de cette mer.
Délimitée dans le nord conformément au droit de la mer, mais restée non partagée dans le sud, la mer Caspienne n’a-t-elle pas le régime sui generis, qui aboutira un jour à un régime hybride dont la construction emprunterait aux règles relevant du droit de la mer, du droit lacustre et de la pratique internationale ? Il nous reste à espérer que ce régime prenant en compte tous les intérêts des pays riverains verra le jour aboutissant à une situation stable et déterminée dans la région.
D’un point de vue géopolitique, malgré les tensions locales, l’insécurité, la non protection de l’environnement de la mer Caspienne, son bassin restera un important enjeu des puissances : les pays occidentaux auront toujours la volonté de s’introduire dans les nouveaux Etats dont l’indépendance manque encore d’assises économiques solides, la Russie essayera d’endiguer les influences extérieures dans cette région qui historiquement relevait de sa souveraineté ; l’Iran va toujours s’opposer à l’installation des compagnies occidentales dans la région caspienne. Dans la mesure où le nombre des acteurs s’est augmenté dans cette région, aboutira-t-on à un gel des revendications territoriales ? Dans ce cas, se poseront une série de questions relativement à la défense et à la sécurité sur la mer Caspienne. Ce serait encore une fois, le sujet de collaboration plus efficace des pays riverains, ce qui implique un degré de coopération et d’entente d’une force.
En effet, la question de la mer Caspienne est typiquement un différend juridique susceptible de faire l'objet d'une décision juridictionnelle. Il existe des différents modes juridictionnels de règlement des différends qui sont ouverts aux Etats, dont les principaux sont l'arbitrage et le règlement judiciaire. Toutefois, en dépit de l’opportunité du recours à des moyens juridictionnels il n'existe pas de précédent significatif de différends internationaux ayant opposé plus de trois Etats simultanément et ayant été résolus par des moyens juridictionnels. Il y a eu quelques cas de différends internationaux entre trois Etats. Parmi ceux-ci, il faut mentionner, en raison de leur pertinence particulière pour le cas de la mer Caspienne, l'affaire du plateau continental de la mer du Nord et celle du golfe de Fonseca. Dans le premier cas, la CIJ a décidé de joindre deux affaires qui avaient été introduites séparément. Dans le second, un différend opposant à l'origine deux Etats (El Salvador et le Honduras), s'est transformé en différend à trois parties lorsque le Nicaragua  fut autorisé à intervenir.
En outre, les Etats riverains de la Caspienne, éprouvent une méfiance générale envers le droit international et les modes pacifiques de règlement des différends. Sur ce plan, l'idéologie de l'Union soviétique continue à jouer un rôle important. De surcroît, aucun des pays riverains de la mer Caspienne n'a formulé de déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la CIJ sur la base de l'art. 36 du Statut de celle-ci et seuls la Fédération de Russie et l’Iran sont parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Les négociations sont donc une seule solution possible dans cette situation où les pays riverains ne veulent pas d’intervention des tierces parties. Il nous reste à voir sur quel point ces négociations seront efficaces et aboutiront-ils à un statut déterminé de la mer Caspienne conformément au droit international.











ANNEXES
La Carte de la mer Caspienne

 EMBED PhotoMag.Image.4 


Traités, Accords et Conventions relatifs à la mer Caspienne

N°Nom de Traité, Convention ou AccordDateEffets1Traité de Paix et d’Amitié perpétuelle conclu entre l’Empire de Russie et celui de Perse, dit Traité de Golestan12.10.1813Consacre la liberté de navigation de celle-ci à des fins commerciales mais réservant à la seule Russie le droit de faire naviguer sa flotte de guerre.
2Traité de Paix et d’Amitié entre la Perse et la Russie, signé à Tourkmanchaï22.02.1828La Russie impériale concède un droit de navigation aux bateaux marchands perses.
3Traité d’Amitié entre la Perse et la République Socialiste de la Fédération Soviétique de la Russie26.02.1921Abroge des anciens traités «inégaux» et restaure l’entière liberté de navigation sur toute la mer et le droit à une marine nationale.
4Traité de Garantie et de Neutralité entre la perse et l’URSS avec protocoles et échanges de lettres01.10.1927Autorise aux Iraniens à posséder leur propre flotte et à naviguer sous leur propre pavillon, et fait de la mer Caspienne une mer exploitée en commun et à égalité par les deux pays5Accord entre la Perse et l’URSS relatif aux pêcheries de la côte méridionale de la mer Caspienne, ave protocoles01.10.1927- - - - - -6Convention d’Etablissement de Commerce et de Navigation (C.E.C.N.) entre la Perse et l’URSS27.10.1931Interdit toute navigation tant commerciale que militaire sur la mer Caspienne aux pays tiers.
7Convention d’Etablissement de Commerce et de Navigation (C.E.C.N.) entre l’Iran et l’URSS27.08.1935- - - - - - 8Traité de Commerce et de Navigation entre l’Iran et l’URSS25.03.1940Définit la Caspienne comme «une mer soviétique et iranienne» et confère à chacun des deux pays une zone exclusive de pêche de 10 kilomètres. Il ne mentionne pas davantage que celui de 1921 la souveraineté du sous-sol marin.
9Accord entre le Kazakhstan et la Fédération de la Russie sur la délimitation des fonds marins de la partie septentrionale de la mer Caspienne aux fins d’exécution des droits souverains sur l’utilisation des ressources06.07.1998Prévoit un partage des zones offshore suivant la ligne médiane modifiée, alors que les eaux de la mer et leur exploitation resteront communes. En d'autres termes, la surface de la mer est à tous mais les fonds marins seront partagés par secteurs nationaux. 10Accord entre le Kazakhstan et l’Azerbaïdjan sur la délimitation des fonds marins de la mer Caspienne29.11.2001Délimite les fonds marins suivant la ligne médiane modifiée, instaure de facto un régime proche a celui de la zone économique exclusive 11Accord bilatéral entre la Russie et le Kazakhstan
Mai 2002Fixe une ligne médiane de démarcation modifiée du fonds marin dans la partie nord de la Caspienne entre les deux pays, avec pour conséquence que trois gisements d’hydrocarbures (Kurmangazy, Tsentralnoe et Khvalinskoe), qui s’étendent de part et d’autre de la ligne, seront exploités conjointement par les deux pays selon le principe de la parité.12Accord bilatéral entre l’Azerbaïdjan et la Russie sur la frontière russo-azerbaïdjanaise en mer Caspienne
23.09.2002Les ressources naturelles des fonds marins se sont réparties en s’appuyant sur les principes reconnus par le droit international et la pratique existant en mer Caspienne.
13Accord bilatéral entre l’Iran et le Turkménistan
27.03.2003Les deux pays s’associent pour l’exploration et l’exploitation conjointes de gisements au sud de la mer Caspienne.14Accord trilatéral de partage des richesses du nord et du centre de la mer Caspienne entre la Russie, l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan14.05.2003Prévoit un partage en fonction de la longueur des côtes respectives des trois signataires octroyant 27% pour le Kazakhstan, 19% pour la Russie, et 18% pour l’Azerbaïdjan et 13% pour l’Iran15 HYPERLINK "http://www.caspianenvironment.org/newsite/Convention-FrameworkConventionText.htm" \o "Nouvelle fenêtre vers le site Caspian Sea Environment" \t "_blank" Convention-cadre sur la protection de l’environnement marin de la mer Caspienne
3-4 novembre 2003Premier accord multilatéral pour préserver l’environnement de la mer Caspienne durement touché par la pollution industrielle occasionnée notamment par les fuites d’hydrocarbures. Le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), qui parraine la rencontre, souligne que c’est le premier traité de cette nature3. La situation actuelle de la mer Caspienne et la répartition des réserves
 EMBED PhotoMag.Image.4 
La répartition des réserves pétrolières caspiennes entre les pays riverains
(éstimations occidentales (juillet 2005))

PaysRéserves pétrolières prouvées, milliards de barils (tonnes)Réserves possiblesTotal milliards de barils (tonnes)estimation basseestimation hauteestimation basseestimation hauteRussie* 0,3 (0,04)7 (0,96)7,3 (1,0)Kazakhstan 9 (1,23)29 (3,97)92 (12,6)41 (5,62)61 (8,36)Azerbaïdjan 7 (0,96)12,5 (1,71)32 (4,38)39 (5,34)44,5 (6,10)Turkménistan 0,546 (0,07)1,7 (0,23)38 (5,21)32,546 (4,46)33,7 (4,62)Iran* 0,1 (0,01)15 (2,05)15,1 (2,07)Ouzbékistan 0,3 (0,04)0,594 (0,08)2 (0,27)32,3 (4,42)32,594 (4,46)Total 17,25 (2,363)43,79 (6)186 (25,5)167,25 (22,9)171,79 (23,5)       
 * uniquement la région caspienne.
La répartition des réserves gazières caspiennes entre les pays riverains
(éstimations occidentales (juillet 2005))
PaysRéserves gazières prouvées, trillions de m³Réserves possiblesTotal trillions de m³estimation basseestimation hauteestimation basseestimation hauteRussie*n/an/an/aKazakhstan1,84-2,49-4,33Azerbaïdjan0,85-0,99-1,84Turkménistan2,01-4,50-6,51Iran*0-0,31-0,31Ouzbékistan1,87-0,99-2,86Total6,57-9,28-15,85      * uniquement la région caspienne.
Les réserves prouvées des pays caspiens en matière du pétrole (2004)
PaysVolumes, milliards de tonnesParts dans les réserves mondiales, %Russie9,9*6,1Iran18,2*11,1Kazakhstan5,43,3Azerbaïdjan1,00,6Turkménistan0,1-Ouzbékistan0,1-      * Les réserves du bassin caspien ne sont pas distinguées.

7. Carte des oléoducs et des gazoducs de la mer Caspienne
 EMBED MSPhotoEd.3 


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TABLE DES MATIERES :


INTRODUCTION……………………………………………………………………………….5

PREMIERE PARTIE : LE STATUT ACTUEL DE LA MER CASPIENNE :
UN PARTAGE PARTIEL……………………………………………………………..............17

CHAPITRE I. LA REDEFINITION DU STATUT JURIDIQUE DE LA MER CASPIENNE : INCERTITUDES SUR LE REGIME CONVENTIONNEL……………………………………………………………………………18

SECTION I. La pertinence ambiguë des traités de 1921 et 1940 sur le statut de la mer Caspienne au début de XXI siècle…………………………………………………………….18

§1. La validité des traités de 1921 et 1940 dans le cadre de la succession d’Etats
en matière des traités.......................................................................................................19
La Russie en tant que continuateur de l’URSS et les particularités de succession des autres Etats issus de l’Union soviétique….………………..19
Les traités de 1921 et 1940 en tant que traités territoriaux : la question de applicabilité du droit de la succession des Etats en matière des traités…....21

§2. L’inéluctabilité de la révision du statut antérieur de la mer Caspienne………...23
L’impossibilité d’invoquer le changement fondamental des circonstances pour contester la validité des traités territoriaux…………………………...24
La non-conformité des traités de 1921 et 1940 aux nouvelles exigences politiques, économiques et juridiques……………………………………...25

SECTION II. L’évolution des positions des Etats riverains sur le statut de la mer Caspienne de 1991 à 1998 : une coopération inachevée……………………………………...28

§1. L’Iran et la Russie : manque de volonté de la redéfinition du nouveau statut
pour la mer Caspienne…………………………………………………………………...28
La Fédération de la Russie et la mer Caspienne : la volonté
de conserver l’ancien statut………………………………………………..29
L’approche ambivalente de la République islamique d’Iran :
la mer Caspienne est ni mer ni lac………………………………………...33


§2. La formation des premières positions des nouveaux pays riverains issus
de l’URSS……………………………………………………………………………….. 37
L’approche du Turkménistan : une délimitation unilatérale………………37
La thèse d’Azerbaïdjan : la mer Caspienne est un lac et ses eaux sont
des eaux intérieures………………………………………………………..41
Le Kazakhstan et la mer Caspienne : possibilité d’appliquer les règles
du droit de la mer……………………………………………………….....45

Conclusion………………………………………………………………………………………50



CHAPITRE II. LA DELIMITATION EFFECTIVE DE LA MER CASPIENNE………...53

SECTION I. Droit de la mer et la délimitation des espaces maritimes
de la mer Caspienne………………………………………………………………………….....54


§1. Les méthodes et les principes de délimitation en droit de la mer……………54
La délimitation de la mer territoriale, de la zone contiguë
et de la zone économique exclusive…………………………………….....54
Les principes juridiques applicables à la délimitation
des plateaux continentaux…………………………………………………56

§2. Le principe de la « ligne médiane modifiée » : une base de compromis
pour une partie partagée de la mer Caspienne………………………………………..59
Accord russo-kazakh du 6 juillet 1998 : un fait générateur
pour le partage des fond marins de la partie septentrionale
de la mer Caspienne…………………………………………………….....59
Un partage trilatéral de la mer Caspienne suivant
la ligne médiane modifiée…………………………………………………62

SECTION II. La mer Caspienne – une mer à demi partagée………………………………65

§1. La consécration de la thèse du partage des fonds marins dans les accords
entre les pays riverains………………………………………………………………..65
§2. Un essai de la coopération de l’Iran et du Turkménistan…………………...68
La politique flexible du Turkménistan……………………………………68
La notion de condominium toujours actuelle pour
la République islamique d’Iran…………………………………………..70

Conclusion………………………………………………………………………………………73


DEUXIEME PARTIE : GESTION DES ACTIVITES DE LA MER CASPIENNE : LES ENJEUX PETROLIERS ET LES PREOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES…...74


CHAPITRE I. LA GEOPOLITIQUE DE LA REGION DE LA MER CASPIENNE ET
LES ENJEUX PETROLIERS………………………………………………………………...75

SECTION I. Les enjeux géopolitiques pour les Etats riverains……………………………..75

§1. Les enjeux économiques et stratégiques pour la Russie et l’Iran dans la région
de la mer Caspienne......................................................................................................75
La Russie et l’Iran : la stratégie énergétique dans la mer Caspienne……..76
La participation à l’acheminement des hydrocarbures caspiennes :
un intérêt économique essentiel pour l’Iran et la Russie………………….77
§2. L’importance géopolitique de la région caspienne pour
le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan et le Turkménistan……………………………………..80


SECTION II. Une nouvelle dimension géopolitique : un rôle croissant
des pays non riverains…………………………………………………………………………86

§1. Le pétrole : l’intérêt essentiel des grands acteurs...........................................86
Les Etats-Unis……………………………………………………………..86
La Chine…………………………………………………………………...88
L’intérêt énergétique de l’Europe………………………………………....89

§2. La sécurité : l’enjeu géostratégique................................................................91

Conclusion………………………………………………………………………………………96

CHAPITRE II. LE DEVELOPPEMENT DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DE LA MER CASPIENNE………………………………………...97

SECTION I. Les sources destructrices de l’environnement de la mer Caspienne…………98

§1. La pollution marine de la mer Caspienne.......................................................98
§2. La surexploitation de ressources naturelles de la mer Caspienne…………101

SECTION II. Le droit international de l’environnement applicable à la mer Caspienne104

§1. La coopération existante entre les pays riverains de la mer Caspienne
pour la protection de l’environnement…………………………………………104
§2. L’applicabilité des conventions internationales générales
pour la protection de l’environnement marin à la mer Caspienne…………….108
La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et
la protection de l’environnement marin…………………………………108
Les conventions internationales pour la lutte contre la pollution et la protection de l’environnement marin…………………………………….109

Conclusion……………………………………………………………………………………..112

CONCLUSION GENERALE………………………………………………………………...113

ANNEXES……………………………………………………………………………………..117

BIBLIOGRAPHIE……………………………………………………………………………123

TABLES DES MATIERES………………………………………………………………….132














 D’après les données de 2006
 La mer Caspienne a une histoire hydrographique instable. En 1937 sa superficie était de 422 000 Km² et en 1986 elle n’était plus que de 376 000 Km². Cette réduction de la masse aquatique s’explique par une basse du niveau sur laquelle on se perd en conjectures (en raison du changement climatique, de la diminution du débit de la Volga qui déverse 300 milliards de litres d’eau chargés d’alluvions dans la mer Caspienne, etc.).D’après les prévisions scientifiques le niveau des eaux va continuer à s’augmenter jusqu’à 2015 : DULAIT (A.), THUAL (F.), La nouvelle Caspienne : les enjeux post-soviétiques, Paris, Ellipses, 1998
 ROMANO (Cesare P.R.) « La Caspienne : un flou juridique, source de conflits », Cahiers d’études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, disponible sur http://cemoti.revues.org/document112.html
 POOR HASHEMI (S.-A.), Les aspects juridiques de la protection de l’environnement de la mer Caspienne, Thèse de doctorat, Strasbourg, 2005, pp.12-13. A cause des inondations provoquées par la remontée des ses eaux depuis 1978, certaines de ses régions côtières ont été modifiées.
 ALLONSIUS (D.) : Le régime juridique de la mer Caspienne. Problèmes actuels de droit international public. Paris L.G.D.J., 1997, p.2
 L’abondance des noms s’explique aussi bien par les conditions géographiques très variées de la région que par des raisons socio-économiques. Depuis longtemps la Caspienne a servi de route commerciale et militaro-stratégique incontournable entre l’Orient et l’Europe. Pour cette raison, la mer et ses territoires riverains furent toujours convoités par différents peuples. Compte tenu du fait que jusqu’au 19e siècle ils ne se trouvèrent jamais sous la domination absolue d’un pays, chacun d’entre eux laissa ses traces toponymiques : GALSTYAN (G.), La géopolitique de la Russie dans la région Caspienne. Evolution d’intérêts. Rivalités anciennes, enjeux nouveaux. Thèse de doctorat, 2005, p.3
 Ce n’est que sous Pierre le Grand et ses successeurs que la poussée russe vers la mer Caspienne se concrétisa, ayant pour but essentiel d’accéder aux mers chaudes (le golfe Persique, l’océan Indien, la partie orientale de la Méditerranée et la partie orientale de la mer Noire) afin de pouvoir, à partir de Caspienne, conquérir la partie orientale de l’Empire ottoman, ainsi que l’Empire Perse, e t de s’approcher de l’Empire des Indes anglais
 La Perse a été rebaptisé par la dénomination la République islamique d’Iran en 1935
 Une Commission russo-persane a effectué en 1881 le tracé de frontières entre les deux pays, mais sans fixer des limites les séparant dans la Caspienne
 Sur ce point NAZEMI (M.) dans sa thèse de doctorat La mer Caspienne et le droit international : Contribution à l’étude de sa situation juridique au carrefour des frontières,  HYPERLINK "http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=40/REL?PPN=027361802" Université Panthéon-Sorbonne (Paris), 2001 parle de la possibilité d’existence, au XIX siècle, d’un régime juridique de co-souveraineté ou condominium dans la mer Caspienne.
 YAKEMTCHOUK (R.), Les hydrocarbures de la Caspienne, Bruxelles, Bruyant, 1999, p.19-20
 Selon l’expression utilisée dans la lettre envoyée en 1940 par l’Ambassadeur de l’URSS à Téhéran au Ministre des Affaires étrangères iranien.
 Ainsi le Traité de 1921 se réservait à l’URSS le droit d’intervenir en Perse en cas de menace dirigée depuis le territoire de cette dernière vers la Russie, ainsi que de demander au gouvernement persan le renvoi des sujets étrangers soupçonnés de démarches hostiles contre les intérêts russes dans la mer Caspienne. Ces clauses ont été par la suite considérées comme caduques par l’Iran (nouvelle dénomination de la Perse dès 1935). Le Traité de 1940 a réservé le droit de navigation seulement aux navires soviétiques et iraniens, allant jusqu’à interdire que des ressortissants d’autres Etats fassent partie des équipages ou du personnel portuaire.
 En effet, les iraniens n’ont jamais réellement pêché au-delà des 10 miles, alors que les soviétiques, mieux équipés, en étendant leurs opérations bien au-delà de la bande côtière, se réservent la plus grande partie de poissons pêchés.
 POOR HASHEMI (S.-A.), Les aspects juridiques de la protection de l’environnement de la mer Caspienne, Thèse de doctorat, Strasbourg, 2005, p.15
 Plus de cent cinquante espèces de poissons, dont une centaine alimentaire, peuplent la mer Caspienne. Cependant ce sont des esturgeons, uniques au monde, qui font l’objet de la pêche la plus importante.
 Ainsi une importante étape dans le développement de cette région fut la construction en 1906 de l’oléoduc entre Bakou et Batoumi et en 1914 entre Grozny et Petrovsk.
 En fait, les soviétiques ont quelque peu tardés à relancer l’industrie pétrolière de la Caspienne : ils considéraient cette mer comme étant destinée également, voire principalement, à l’élevage et à la pêche de l’esturgeon (belouga)
 YAKEMTCHOUK (R.), Les hydrocarbures de la Caspienne, Bruxelles, Bruyant, 1999, p.23
 Voir nos développements dans la 2ème partie, chapitre I, Section II, §2
 La Russie et l’Iran sont les deux principaux producteurs d’énergie dans la région, mais ce qui est des ressources situées hors de la mer Caspienne (en Sibérie pour la Russie et dans le Golf Persique pour l’Iran).
 « Mer Caspienne – enjeux pétroliers », Dossier de la documentation française sur www.ladocfrancaise.gouv.fr/ dossiers/mer-caspienne/index.shtml
 Dans le domaine pétrolier, Off shore ou Offshore est un terme anglais qui désigne une exploration, la recherche, un  HYPERLINK "http://fr.wikipedia.org/wiki/Forage" \o "Forage" forage de  HYPERLINK "http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9trole" \o "Pétrole" pétrole en mer la production ou un gisement de  HYPERLINK "http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9trole" \o "Pétrole" pétrole en mer. Un terme Onshore on utilise pour des installations terrestres par opposition à celles qui sont situées au delà du rivage (offshore) : L’encyclopédie libre Wikipédia disponible sur http://fr.wikipedia.org
 Ainsi la demande pétrolière mondiale qui est susceptible d’augmenter de 2,2 % par an pourrait passer de 75 millions de barils/jour en 1999 à 119 millions de barils/jour en 2020. Ce qui équivaut à la production annuelle de la zone: « Mer Caspienne – enjeux pétroliers », Dossier de la documentation française sur www.ladocfrancaise.gouv.fr/ dossiers/mer-caspienne/index.shtml
 RIVIER (A.), Principes du droit des gens, Rousseau, Paris, 1896, t. I, p.144
 FAUCHILLE (P.), Traité de droit international public, Rousseau, Paris, 1925, 8e éd., refondue et complétée par Bonfils (H.), t. 1, pp. 206-207
 GIDEL (G.), Le droit international public de la mer, t. 1, Introduction – La haute mer, Sirey, 1932, p.60
 GIDEL emploie un double critère pour définir le milieu marin : 1) la salure des eaux, qui, néanmoins, ne peut être exclusivement retenu par le juriste ; 2) le niveau des eaux, qui doivent être en communication libre et naturelle avec d’autres surfaces maritimes
 PONDAVEN (Ph.), Les lacs-frontières , Pedone, Paris, 1972, p.12, note 29
 Idem p.14
 ROUSSEAU (Ch.),  Droit international public, Paris, Sirey, t. IV, Les relations internationales, 1980, p.590
 Idem p.279-280
 LUCCHINI (L.), VOELKEL (M.), Droit de la mer, t.1 : « La mer et son droit – Les espaces maritimes », Pedone, Paris, 1990, p.141
 MARTENS, Sovremennoe mezhdunarodnoe pravo, [Le droit international contemporain], t.I, pp.372-373
 DURDENEVSKI (V.N.), KRYLOV (S.B.), Mezhdunarodnoe pravo, [Le droit international], Moskva : Iurizdat, 1947, pp.237-238
 MALININ (S.A.), « K voprosu o pravovoi klassifikatsii vodnykh prostranstv » [Sur la question de la classification des espaces maritimes], Morskoe pravo i praktika, XLVI (1960), pp.13-19
 Bolshaya Sovetskaya Entsiklopedia, 3e éd., Vol.XI, p.499
 DOWLATCHAHI, A., La mer Caspienne. Sa situation au point de vue de droit international, Thèse pour le Doctorat d’Université de Droit International Public, Université de Paris, Faculté de Droit et des Sciences Économiques, Paris, 1961
 NAZEMI, (M.), La mer Caspienne et le droit international : Contribution à l’étude de sa situation juridique au carrefour des frontières, Thèse de doctorat : Droit public, Paris I, 2001, 669 pages
 DASHAB, (M.),  HYPERLINK "http://corail.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Les+proble%CC%80mes+politiques,+juridiques+et+financiers+pose%CC%81s+par+le+transport+des+hydrocarbures+par+pipelines+%3A+l%27exemple+de+la+zone+ge%CC%81ographique+de+la+mer+Caspienne" Les problèmes politiques, juridiques et financiers posés par le transport des hydrocarbures par pipelines : l'exemple de la zone géographique de la mer Caspienne, tthèse pour le doctorat en droit, Université de Nice Sophia-Antipolis, 2000
 POOR HASHEMI (S.-A.), Les aspects juridiques de la protection de l’environnement de la mer Caspienne, Thèse de doctorat, Strasbourg, 2005
 KARAM (P.), Asie centrale. Le nouveau Grand Jeu : l’après 11 septembre, Paris, l’Harmattan, 2002
ALLONSIUS, D., Le regime juridique de la mer Caspienne. Problèmes actuels de droit international public, Université Panthéon-Assas (Paris II), L.G.D.J., E.J.A., Paris, 1997, 136 pages
 DULAIT (A.), THUAL (F.), La nouvelle Caspienne : les enjeux post-soviétiques, Paris, Ellipses, 1998
 DJALILI (M.-R.), KELLNER (Th.), Géopolitique de la nouvelle Asie centrale, PUF, 2003
 YAKEMTCHOUK (R.), Les hydrocarbures de la Caspienne, Bruxelles, Bruyant, 1999
 Sur cette question : voir nos développements infra 1re partie, chapitre I, section I, §1
 Cette divergence d’opinions des pays riverains de la mer Caspienne s’est accentuée dans la période de 1995 à 1998 (jusqu’à l’accord russo-kazakh sur le partage des fonds marins de la partie septentrionale de la mer Caspienne). Voir les positions des pays riverains dans la 1ère partie, chapitre I, section II, ainsi que le chapitre II de la même partie concernant la délimitation effective de la Caspienne
 Le plateau continental est l’un des concepts relativement nouveaux du droit international de la mer. Comme l’a dit la CIJ dans l’affaire du plateau continental de la mer du Nord du 20.02.1969 : «La proclamation Truman, que le Gouvernement des Etats-Unis a publiée le 28 septembre 1945, peut être considérée comme le point de départ de l'élaboration du droit positif en ce domaine; la doctrine principale qu'elle énonçait, à savoir que l'Etat riverain possède un droit originaire, naturel et exclusif sur le plateau continental situé devant ses côtes, l'a emporté sur toutes les autres et trouve désormais son expression dans la convention de Genève de 1958 ». Ce concept a connu une évolution sensible que concrétise la Convention de Montego Bay de 10.12.1982
 Contrairement à la notion du plateau continental, les règles relatives à la délimitation ne sont pas consacrées coutumièrement ce que la CIJ a affirmé dans le même arrêt sur la mer du Nord précité. De plus la Convention de Montego Bay n’énonce elle-même aucun principe de délimitation concernant le plateau continental d’Etats voisins.
 Voir dans ce sens les développements intéressants de ALLONSIUS (D.) : Le régime juridique de la mer Caspienne. Problèmes actuels de droit international public, op.cit, pp. 64-70
 Reproduit in ALLONSIUS (D.) : Le régime juridique de la mer Caspienne. Problèmes actuels de droit international public, op.cit, p.64
 Tel est le cas, par exemple de l’article 69 précisant que « la participation de la Etat sans littoral à l’exploitation d’une part appropriée du reliquat des ressources biologiques des zones économiques des Etats côtiers se fait par voie d’accords bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux ». Ainsi, il est difficile de déterminer à quelle région ou sous-région appartient un Etat.
 L’accord portant la création d’une communauté des Etats indépendants, Nations Unies, Doc.A/46/771
 Texte en anglais, in BBC, Summary of World Broadcasts (SWS), SU/1267 C1/5, 1.01.1992 reproduit à POOR HASHEMI (S.-A.), Les aspects juridiques de la protection de l’environnement de la mer Caspienne, op.cit
 KOSKENNIEMI (M.) et LEHTO (M.), « La succession d’Etats dans l’ex-URSS, en ce qui concerne particulièrement les relations avec la Finlande », AFDI, 1992, p.185
 Lettre notifiée auprès du Secrétariat des Nations Unies le 24.12.1991
 ALLONSIUS (D.) : Le régime juridique de la mer Caspienne. Problèmes actuels de droit international public. Paris L.G.D.J., 1997, p.26
 Ainsi, la France, signant un traité d’amitié et de coopération avec la Russie, envisage cette dernière comme « l’Etat continuateur de l’URSS », in ALLONSIUS (D.) : Le régime juridique de la mer Caspienne. Problèmes actuels de droit international public. Paris L.G.D.J., 1997, p.26
 KOSKENNIEMI (M.) et LEHTO (M.), « La succession d’Etats dans l’ex-URSS, en ce qui concerne particulièrement les relations avec la Finlande », AFDI, 1992, p.188-189
 CHARPENTIER (J.), « Les déclarations des Douze sur la reconnaissance des nouveaux Etats », RGDIP, 1992, pp.343-355
 Les règles relatives à la succession en cas de séparation d’Etats occupent la 4e partie de la Convention de Vienne du 22.08.1978 sur la succession d’Etats en matière des traités. Néanmoins, cette Convention n'a pas su attirer plus d'une quinzaine de ratifications ce qui la disqualifie comme une véritable source du droit international universel. En outre, elle n'a pas eu encore un retentissement certain dans la pratique des Etats. Cependant, la règle selon laquelle l'Etat successeur peut, en principe, « par une notification de succession, établir sa qualité de partie » aux traités multilatéraux auxquels avait souscrit l'Etat prédécesseur, a été très largement suivie par la pratique des Etats. En ce qui concerne l’URSS, il n’était pas partie à cette Convention, ni a celle de 8.04.1983 relative à la succession d’Etats en matière des biens, archives et dettes d’Etats.
Ainsi la CIJ dans son arrêt Gabcikovo-Nagymaros (Hogrie/Slovaquie) de 25.09.1997 a considéré le traité sur la construction du barrage sur le Danube « comme établissant un régime territorial au sens de l'article 12 de la convention de Vienne de 1978. Il a créé des droits et obligations «attachés» aux secteurs du Danube auxquels il se rapporte ».
 ALLONSIUS (D.) : Le régime juridique de la mer Caspienne. Problèmes actuels de droit international public. Paris L.G.D.J., 1997, p.32
Toutefois l’objectif poursuivi par Yagoda fut de réglementer la pêche, et par ailleur, son instruction précisait qu’en aucun cas, les détachements du N.K.V.D. aux prises avec les pêcheurs iraniens, ne devaient parler d’une « frontière » : YAKEMTCHOUK (R.), Les hydrocarbures de la Caspienne, Bruxelles, Bruyant, 1999, p.21
 L'accord entre l’Iran et l’URSS de 1964 sur le trafic aérien ne faisait nulle part référence aux vols au-dessus de la mer Caspienne, mais il établissait cependant une zone de reconnaissance aérienne dont la limite était constituée par une ligne imaginaire reliant les deux points extrêmes de la frontière terrestre entre l'Iran et l'URSS. Voir New Times, 1964, n. 34, p.29.
 Article 62 de la Convention de Vienne sur le droit des traits a la teneur suivante:
1. Un changement fondamental de circonstances qui s'est produit par rapport à celles qui existaient au moment de la conclusion d'un traité et qui n'avait pas été prévu par les parties ne peut pas être invoqué comme motif pour mettre fin au traité ou pour s'en retirer, à moins que:
a) l'existence de ces circonstances n'ait constitué une base essentielle du consentement des parties à être liées par le traité; et que
b) ce changement n'ait pour effet de transformer, radicalement la portée des obligations qui restent à exécuter en vertu du traité.
2. Un changement fondamental de circonstances ne peut pas être invoqué comme motif pour mettre fin à un traité ou pour s'en retirer:
a) s'il s'agit d'un traité établissant une frontière, ou
b) si le changement fondamental résulte d'une violation, par la partie qui l'invoque, soit d'une obligation du traité, soit de toute autre obligation internationale à l'égard de toute autre partie au traité.
 C.I.J. Recueil 1973, p. 63, par. 43
 Arrêt Gabcikovo-Nagymaros disponible sur le site de C.I.J. http://www.icj-cij.org/cijwww/cijhome.htm
 V. supra §1-B
 RABALLAND (G.), ZINS (M.-J.), « La question d’enclavement en Asie centrale », Cahiers d’études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, n° 35, 1997

 Cette proposition a été faite par l’Iran lors d’un sommet réunissant les chefs des Etats membres fondateurs de l’Organisation de la coopération et de développement « ECO » en février 1992.
 Néanmoins, seule la commission sur l’exploitation des ressources biologiques a vu le jour : MAMEDOV (R.) « Sovremennyi mejdunarodno-pravovoi status kaspiiskogo morya : politika, diplomatiya, pravo » dans Pravo i politika, n°3, 2001
 Voir infra § 2-B de cette même section
 Nations Unies, Assemblée Générale, Doc. A/49/475
 Il est significatif de mentionner que le terme «land-locked body of water » utilisé dans la version anglaise de cette lettre donne un sens un peu différent de la version française de « mer fermée »
 Nations Unies, Assemblée Générale, Doc. A/49/475, 5 octobre 1994. Le paradoxe intéressant : le 23 novembre 1993 un accord intergouvernemental entre l’Azerbaïdjan et la Russie a prévu la participation de la compagnie russe Lukoil dans l’exploitation des gisements du plateau continental azéri et a entrevu son engagement financier à hauteur de 10 %. Cet accord a prévu également la reconnaissance d’ « un secteur azerbaïdjanais de la mer Caspienne », que les services juridiques du Ministère des Affaires étrangères de la Russie prétendaient ignorer en 1994 : YAKEMTCHOUK (R.), Les hydrocarbures de la Caspienne, Bruxelles, Bruyant, 1999, p.95
 Reproduit in ALLONSIUS (D.) : Le régime juridique de la mer Caspienne. Problèmes actuels de droit international public. Paris L.G.D.J., 1997, p.22
 Voir supra, Introduction
 MATVEEV (A.), « Le statut de la mer Caspienne : le point de vue russe », dans Le Courrier des pays de l’Est, n°411, août 1996, p.58
 Source : GALSTYAN (G.), La géopolitique de la Russie dans la région Caspienne. Evolution d’intérêts. Rivalités anciennes, enjeux nouveaux. Thèse de doctorat, 2005

 DOWLATCHANI (A.), La mer Caspienne, sa situation au regard du droit international, Thèse de doctorat, Paris, 1962, p.46
 En ce sens POOR HASHEMI (S-A.), Les aspects juridiques de la protection de l’environnement de la mer Caspienne, Thèse de doctorat, Strasbourg, 2005, p.82
 Idem, p.83
 Nations Unies, Assemblée Générale, Doc. A/52/324, 8 septembre 1997
Nations Unies, Assemblée Générale, Doc. A/52/324
 En effet le mot persan pour désigner un « lac » signifie « petite mer ». C’est peut-être une raison de l’utilisation « mer Caspienne » à la place de « lac Caspien » par le côté iranien. Néanmoins, indépendamment du sens littéral de mot « mer » en persan, l’Iran insiste toujours sur la conservation du statut antérieur de la mer Caspienne : POOR HASHEMI (S-A.), Les aspects juridiques de la protection de l’environnement de la mer Caspienne, Thèse de doctorat, Strasbourg, 2005, p.85
 Les condominiums ne sont d'une manière générale qu'une solution d'urgence ou temporaire, ou une mesure prise en dernier ressort. Aujourd'hui, les Etats recourent en général à l'exercice conjoint de la souveraineté sur une res nullius ou sur un territoire qui ne relève plus de la souveraineté territoriale d'un Etat tiers, essentiellement pour éviter que l'un d'entre eux étende sa souveraineté sur l'ensemble du territoire. En d'autres termes, c'est une manière juridique de maintenir le statu quo sur une région, en attendant le résultat de négociations futures ou en cours sur son statut définitif. L'affirmation de l'existence d'un condominium sur la Caspienne semble bien se situer dans ce contexte.
 ROMANO (Cesare P.R.) « La Caspienne : un flou juridique, source de conflits », Cahiers d’études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, disponible sur http://cemoti.revues.org/document112.html
 Source : GALSTYAN (G.), La géopolitique de la Russie dans la région Caspienne. Evolution d’intérêts. Rivalités anciennes, enjeux nouveaux, op.cit
 « Mer Caspienne – enjeux pétroliers », Dossier de la documentation française sur www.ladocfrancaise.gouv.fr/ dossiers/mer-caspienne/index.shtml
 YAKEMTCHOUK (R.), Les hydrocarbures de la Caspienne, Bruxelles, Bruyant, 1999, p.23
 Exception faite d’une portion au nord d’une largeur dépassant les 300 miles, lorsqu’on mesure la distance séparant un point situé au sud du delta de la Volga et un point situé exactement en face sur le rivage du Kazakhstan.
 Voir nos développement infra B ainsi que §2 de cette même section
 Ainsi, le § 1 de l’article 83 de cette convention stipule : « La délimitation du plateau continental entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face est effectuée par voie d'accord conformément au droit international tel qu'il est visé à l'article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, afin d'aboutir à une solution équitable ».
 C.I.J., affaire de la Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine, disponible sur http://www.icj-cij.org/cijwww/cdecisions.htm
 Source : GALSTYAN (G.), La géopolitique de la Russie dans la région Caspienne. Evolution d’intérêts. Rivalités anciennes, enjeux nouveaux, op.cit
 Les travaux principaux de cet auteur : MAMEDOV, (R.), Me~dunarodno-pravovoj re~im Kaspijskogo morja [Le régime juridique international de la mer Caspienne], Exposé de la thèse, Académie Diplomatique du Ministère des affaires étrangères de l URSS, Moscou, 1989, 205 pages., « Me~dunarodno-pravovoj status Kaspijskogo morja : v
era, segodnja, zavtra. ast I » [« Le statut international et juridique de la mer Caspienne : hier, aujourd hui, demain. 1ère partie »], Central naja Azija i Kavkaz, n° 2 (8), 2000, (version électronique), « Me~dunarodno-pravovoj status Kaspijskogo morja : v
era, segodnja, zavtra. ast II » [« Le statut international et juridique de la mer Caspienne : hier, aujourd hui, demain. 2e partie »], Central naja Azija i Kavkaz, n° 3 (9), 2000 (version électronique), « Nekotorye me~dunarodno-pravovye aspekty re~ima Kaspijskogo morja » [« Certains aspects juridiques internationaux du régime de la mer Caspienne »], in Aktual nye problemy sovremennogo me~dunarodnogo prava [Les problèmes actuels du droit international contemporain], Èlm, Bakou, 1984, pp. 58-65.
 La position d’Azerbaïdjan était fondée sur le travail de PONDAVEN (Ph.), Les lacs-frontière, Paris, Pedone, 1972
 Voir nos développements sur cette question dans § 2 de cette même section.
 Mais pour les jurisconsultes soviétiques cette mesure n’était que d’ordre administratif interne et ne pouvait avoir aucune portée en droit international.
 Concernant le secteur azerbaïdjanais dans la mer Caspienne v. note 65.
 YAKEMTCHOUK (R.), Les hydrocarbures de la Caspienne, Bruxelles, Bruyant, 1999, p.44
 BRAICHET, DHYCA (J.-M.), « Les voies d'exportation des hydrocarbures du bassin caspien » in PIANELLI (D.), SOKOLOFF (G.), « Groupe d'échanges et de réflexion sur la Caspienne », Recueil des comptes-rendus de réunion, CEPII, n°15, novembre 1999
GALSTYAN (G.), La géopolitique de la Russie dans la région Caspienne. Evolution d’intérêts. Rivalités anciennes, enjeux nouveaux. Thèse de doctorat, 2005
 Voire supra A de ce même paragraphe.
GALSTYAN (G.), La géopolitique de la Russie dans la région Caspienne. Evolution d’intérêts. Rivalités anciennes, enjeux nouveaux, Thèse de doctorat, 2005
 Article 8 de la Convention de Montego Bay
 Source : GALSTYAN (G.), La géopolitique de la Russie dans la région Caspienne. Evolution d’intérêts. Rivalités anciennes, enjeux nouveaux, op.cit
D’après les dispositions de la Convention de 1958 sur la haute mer et la Convention de 1965 sur le transit commercial des Etats enclavés
 En effet, la Volga prend sa source dans les monts Valdaï au nord-ouest de Moscou et se jette dans la mer Caspienne, après un parcours de plus de 3500 kilomètres. Mais il existe un affluent l’Akthuba qui prend sa naissance de la Volga et bien mêlé avec elle et ensuite sert sur une distance d’environ 60 kilomètres de frontière entre la Russie et le Kazakhstan.
 GIROUX (A.), « Le Kazakhstan entre Russie et Caspienne », Cahiers d’études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, disponible sur http://cemoti.revues.org/
 En 1993, un accord a été signé entre la société nationale pétrolière kazakhe et British Gas, British Petroleum-Statoil, Mobil, Total,Agip et Royal Dutch Shell, qui portait sur l’exploration sismique des gisements offshore de Kashagan, dans la partie Nord de la mer Caspienne, considéré comme « l’un des plus prometteurs de l’ex-URSS, voire du monde, en termes de probabilité de grosses découvertes » in DOLAY (N.), « Grandes manœuvres pétrolières dans le Caucase », dans Le Monde diplomatique, juillet 1995, p.14
 Nations Unies, Assemblée Générale, Doc. A/51/138
 Nations Unies, Assemblée Générale, Doc. A/51/529
 GIROUX (A.), « Le Kazakhstan entre Russie et Caspienne », Cahiers d’études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, disponible sur http://cemoti.revues.org/
 Nations Unies, Assemblée Générale, Doc. A/52/93
 Source : GALSTYAN (G.), La géopolitique de la Russie dans la région Caspienne. Evolution d’intérêts. Rivalités anciennes, enjeux nouveaux, op.cit
 Après la chute de l’URSS la situation conflictuelle en Haut-Karabagh et en Tchétchénie a préoccupé la Russie, qui afin d’éviter une division avec un bloc « slavo-crétien » d’une part et un bloc « asiato-islamique » d’autre part, a très vite saisi la nécessité de garantir la sécurité de la région de la Caspienne. Ainsi le 15.05.1992 le traité sur la sécurité collective dans le cadre de la CEI a été signé par la Russie, le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Kirghistan, l’Ouzbekistan, l’Arménie et l’Azerbaïdjan (qui a adhéré en septembre 1993) : ALLONSIUS (D.) : Le régime juridique de la mer Caspienne. Problèmes actuels de droit international public. Paris L.G.D.J., 1997, p.15-17
 En tout état de cause, cette organisation ne constituait pas une véritable première. En effet, l’Iran et l’URSS signèrent le 27.07.1963 un accord de coopération économique et technique auquel succéda un nouvel accord en date du 25.02.1971 qui couvre la coopération scientifique, qui prévoyait la mise en place d’une Commission permanente de la coopération économique et d’une sous-commission chargée des questions techniques et scientifiques. Le 17 mai 1990, un Groupe de travail pour la mer Caspienne était mis en place et chargé de la coopération dans le domaine de la prévention de la pollution, de la prospection et de la découverte des gisements de pétrole et de gaz sous la mer Caspienne : MOMTAZ (D.) : « Le statut juridique de la mer Caspienne », Espaces et Ressources Maritimes, 1991, n°5, pp. 149-155.
 V. supra Section 2 de cette même chapitre, §1 - B
 DJALILI (M.-R.), « L’Iran face au Caucase et à l’Asie centrale », Le Trimestre du monde, 1992, 4e trimestre, p.181-189
 Reproduit in YAKEMTCHOUK (R.), Les hydrocarbures de la Caspienne, Bruxelles, Bruyant, 1999, p.100
 Article 122 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 10.12.1982
 LUCCHINI (L.) et VOELKEL (M.), Droit de la mer, tome 1, Paris, Pedone, p.438
 DULAIT (X. A.), THUAL (F.), La nouvelle Caspienne. Les enjeux post-soviétiques, Ellipses. Paris, 1998, p.74 -75
 Ainsi, selon les dispositions de la Convention de Genève de 1958 sur la mer territoriale, « la souveraineté de l’Etat riverain s’étend, au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures, à une zone de mer adjacente à ses côtes désignée sous le nom de mer territoriale ». L’article 2 de la Convention de Montego Bay reprend la même formule.
 V. article 15 de la Convention de Montego Bay de 1982
 V. article 33 de la Convention de Montego Bay de 1982
 V. dans ce sens LUCCHINI (L.) et VOELKEL (M), Droit de la mer, tome 1, Paris, Pedone. PANCRACIO (J-P.), Droit international des espaces, Armand Colin/Masson, Paris, 1997. QUOC DINH (N.), DAILLER (P.), PELLET (A.), Droit international public, Paris, LGDJ, 2002
 De même pour la zone économique exclusive
 PANCRACIO (J-P.), Droit international des espaces, Armand Colin/Masson, Paris, 1997, p. 164
 Dans le domaine maritime, le plateau continental, beaucoup plus que la mer territoriale, a été l’objet de conflits de délimitation entre Etats voisins, ce qui a donné naissance à de nombreux arrêts de CIJ, tels que Affaire du plateau continental de la mer du Nord du 20.02.1969, Affaire du plateau continental de la mer Egée du 19.12.1978, Affaire du plateau continental tuniso-libyen du 24.02.1982, Affaire de la délimitation maritime dans le golfe du Maine du 12.10.1984, Affaire du plateau continental malto-libyen du 3.06.1985, Affaire de la délimitation maritime dans la région située entre Groenland et jan Mayen du 14.07.1993, Affaire des délimitations entre le Qatar et Bahreïn du 16.03.2001
 PANCRACIO (J-P.), Droit international des espaces, op.cit., p.164
 La Libye invoquait cet élément à son avantage pour qu’il ne soit pas tenu compte de la ligne médiane, car il existe une fosse marine près des côtes de Malte qui, selon elle, interrompt le plateau continental de cette île. En l’espèce, la CIJ a contourné l’argument libyen en corrigeant l’effet du principe de prolongement naturel par le recours au critère de distance des 200 milles de la zone économiques exclusive inséré dans la Convention de Montego Bay et qui permet de repousser la limite du plateau continental d’un Etat au-delà du talus, jusqu’à 200 milles nautiques, lorsque ce talus est géographiquement situé en deçà de cette limite. Voir dans ce sens DECAUX (E.) « L’arrêt de la CIJ dans l’affaire du plateau continental Libye-Malte », AFDI, 1985, p.304
 PANCRACIO (J-P.), Droit international des espaces, op.cit., p.164
 LUCCHINI (L.) et VOELKEL (M), Droit de la mer, tome 2, Paris, Pedone, 1996, p.236
 PANCRACIO (J-P.), Droit international des espaces, op.cit., p.169
 Affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) du 24.02.1982
 La largeur moyenne de la mer Caspienne est de 200 miles, exception faite d’une portion au nord d’une largeur dépassant les 300 miles, lorsq’on mesure la distance séparant un point situé au sud du delta de Volga et un point situé exactement en face sur le rivage du Kazakhstan.
 En 1997 le gouvernement russe a lance un appel d’offres concernant l’exploitation des hydrocarbures dans la partie septentrionales de cette mer, le gouvernement du Kazakhstan protesta en affirmant qu’une partie de la zone revendiquée par la Russie se trouve dans son secteur. Selon le Kazakhstan, l’inclusion dans l’appel d’offres de blocs situés dans le secteur kazakh n’a pas été conforme au communiqué conjoint russo-kazakh du 27 avril 1996, par lequel les deux parties se sont engagées « à respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale des Etats riverains dans le cadre des activité réalisées en mer Caspienne » : YAKEMTCHOUK (R.), Les hydrocarbures de la Caspienne, op.cit., p.107
 Documents d’actualité internationale n° 19, 1er octobre 1998, p. 746-747
 Reproduit in YAKEMTCHOUK (R.), Les hydrocarbures de la Caspienne, op.cit., p.109
 V. Business Kazakhstan, N°1 (01), august 1998, p. 4.
 MEESE, (R.), « La mer Caspienne : quelques problèmes actuels », RGDI, 1999, pp. 405-423.
 Idem, p.420
 DUPUY (P-M), Droit international public, 8e édition, DALLOZ, Paris, 2006, p.650.
 V. supra A de la même section
 Voir supra A du même paragraphe
 Source : GRUNIN (V.), « Pravovoj status Kaspijskogo morja i problemy obespe
enija nacional nyx interesov Rossijskoj Federacii v prikaspijskom regione » [« Le statut juridique de la mer Caspienne et les problmes de garantie des intérêts nationaux de la Fédération de Russie dans la région caspienne »], }urnal teorii i praktiki evrazijstva, 2002, n° 13 disponible sur  HYPERLINK "http://www.e-journal.ru" \t "_blank" http://www.e-journal.ru.
 Le 4 juillet 1997, la State Oil Company of Azerbaidjan et les sociétés russes Lukoil et Rosneft signaient un accord d’exploitation commune du gisement de Kyapaz (ou du gisement de Serdar pour le Turkménistan). La réaction turkmène fut immédiate, le 5 juillet, le Turkménistan déclara que le gisement lui appartenait. Le 28 juillet, la Fédération de Russie indiqua alors que l’accord était annulé. C’était reconnaître que le gisement était traversé par une ligne frontière et que les deux Etats devaient en discuter entre eux avant son exploitation.

 Nations Unies, Assemblée Générale, Doc. A/56/927
 Idem
 AÎDARBAEV (S.J), « Sravnitel’naya kharakteristika dvoustoronnih dogovorov Kazakhstana s Rossieï i Azerbaïdjanom o razgranitchenii dna severnoi tchasti Kaspiïskogo morya » [« La caractéristique comparative des accords bilatéraux du Kazakhstan avec la Russie et l’Azerbaïdjan sur la délimitation de la partie septentrionale de la mer Caspienne »] in Vestnik KazNU, sériya mejdunarodnye otnocheniya i mejdunarodnoe pravo [Vestnik de l’Université National du Kazakhstan], n°3 (11), 2003
 Ce qui explique la position officielle de l’Azerbaïdjan, qui qualifie la mer caspienne en tant que lac-frontière
 « Mer Caspienne: chronologie » in « Mer Caspienne: enjeux pétroliers », Dossier de la Documentation française du août 2005
 Idem
 Voir infra
 GALSTYAN (G.), La géopolitique de la Russie dans la région Caspienne. Evolution d’intérêts. Rivalités anciennes, enjeux nouveaux, op.cit

 Idem
 La réaction de la Russie à ce texte fut immédiate. La capitale russe se réserva le droit de prendre les mesures adéquates pour assurer l’application des principes de libre navigation et de pêche.

 Les démarches diplomatiques des deux antagonistes prouvèrent le sérieux des litiges qui les opposaient. En 2001, le Turkménistan demanda au gouvernement azerbaïdjanais d’honorer immédiatement ses dettes s’élevant à 60 millions de dollars. À défaut, il menaça de les vendre à une tierce partie. Ces différends poussèrent le Turkménistan à moderniser son aviation de combat et sa flotte navale  en dépit de son statut de pays neutre, déclaré solennellement à la tribune de l’ONU.
 Nations Unies, Assemblée Générale, Doc. A/53/453
Par exemple, en 1997, en échange de 10 % des parts dans l’exploitation du gisement litigieux de Chah-Deniz, la République islamique reconnut de facto la juridiction de Bakou sur ce secteur. Ainsi, l’Iran fut très limité dans ses choix, ce qui incita le gouvernement à adoucir ses positions : GALSTYAN (G.), La géopolitique de la Russie dans la région Caspienne. Evolution d’intérêts. Rivalités anciennes, enjeux nouveaux. Thèse de doctorat, 2005
 Pour la capitale iranienne ce sont des « accords avec soi-même », car du point de vue juridique, seuls les traités soviéto-iraniens sont en vigueur avec uniquement deux parties contractantes : Russie/URSS et Iran. Il présenta même une protestation à l’Organisation des Nations Unies. L’incapacité du Ministère des affaires étrangères à défendre les intérêts du pays lors des négociations avec les pays caspiens provoqua une critique farouche du parlement iranien. Les parlementaires demandèrent même à s’adresser à la Cour internationale de la Haye afin de faire valoir les traités de 1921 et 1940 qui, à leurs sens, permettraient à l’Iran de prétendre à 50 % de la mer intérieure en question : GALSTYAN (G.), La géopolitique de la Russie dans la région Caspienne. Evolution d’intérêts. Rivalités anciennes, enjeux nouveaux. Thèse de doctorat, 2005
 GABIEVA, Z., « Pravovoj status Kaspija » [« Le statut juridique de la Caspienne »], Obozrevatel’-Observer, n° 8, 2004, pp. 100-109.

 Voir nos développements infra deuxième partie, chapitre I, §2, B
 Rapport présenté au Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire, « L’Europe et le développement des ressources énergétiques dans la région de la mer Caspienne », Doc. 9635. Commission des questions économiques et du développement, rapporteur M. Bernard Schreiner, 12 décembre 2002. Disponible sur : http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/doc02/FDOC9635.htm
 Voir la partie I, chapitre I, section I de cette étude
 POOR HASHEMI (S-A.), Les aspects juridiques de la protection de l’environnement de la mer Caspienne, Thèse de doctorat, 2005, p.18
 ALLONSIUS (D.) : Le régime juridique de la mer Caspienne. Problèmes actuels de droit international public, op.cit, p.15
 Rapport présenté au Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire, « L’Europe et le développement des ressources énergétiques dans la région de la mer Caspienne », op.cit.
 L’Iran pourrait drainer le pétrole de l’Azerbaïdjan, du Kazakhstan et du Turkménistan vers les grands ports iraniens du Golfe persique. L’autre possibilité pour Téhéran est de faire transiter les produits issus de ces pays en se servant de son territoire pour les évacuer vers les ports méditerranéens de la Turquie in DULAIT (A.), THUAL (F.), La nouvelle Caspienne : les enjeux post-soviétiques, op.cit., p.52
 POOR HASHEMI (S-A.), Les aspects juridiques de la protection de l’environnement de la mer Caspienne, Thèse de doctorat, 2005, p.21

 Le tarif extérieur commun (TEC) est l'un des traits essentiels de l'union douanière européenne: il s'agit d'appliquer des droits de douane uniformes aux produits importés des pays tiers quel que soit l'État membre de destination.
 Rapport présenté au Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire, « L’Europe et le développement des ressources énergétiques dans la région de la mer Caspienne », op.cit.

 Idem
 Il s’agit notamment de l’Iran Libya Sanctions Act, également connu sous le nom de « loi d’Amato », imposant des sanctions à toute compagnie étrangère qui investirait plus de 40 milliards de dollars (seuil abaissé à 20 milliards de dollars en 1997) dans le secteur de l’industrie pétrolière en Iran : JAFALIAN (A.), « L’évolution de le politique américaine dans la région de la mer Caspienne. De Clinton à Bush », Annuaire Français des Relations Internationales, 2003, Tome 4, p.535 (version électronique sur www.diplomatie.gouv.fr)
 Rapport présenté au Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire, « L’Europe et le développement des ressources énergétiques dans la région de la mer Caspienne », op.cit.
 « Mer Caspienne – enjeux pétroliers », Dossier de la documentation française sur www.ladocfrancaise.gouv.fr/ dossiers/mer-caspienne/index.shtml
 Idem
 Rapport présenté au Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire, « L’Europe et le développement des ressources énergétiques dans la région de la mer Caspienne », op.cit.
 Le 16 juin 2006 le président du Kazakhstan Nazarbaev a signé le contrat d’adhésion au projet d’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan,
 IBAGANOV (K.O.), « Perspectivy razvitiya neftegazovoi otrasli Kazahstana » [Les perspectives du développement des domaines pétrloiere et gazière du Kazakhstan], Conferenciya « Perspectivy razvitiya regional’nogo sotrudnitchestva v kaspiiskom regione », 27 maya 2005, Almaty [La Conférence sur les perspectives du développement de la coopération régionale dans la région caspienne], 27 mai 2005, Almaty, p. 58
 Idem
 PIANELLI (D.), SOKOLOFF (G.), « Groupe d'échanges et de réflexion sur la Caspienne », op.cit., p.28-29
 Idem, p.22-23
 Sur l’évolution de l’approvisionnement pétrolier américain, voir NOËL (P.), « Les Etats-Unis face à leurdépendance pétrolière », Centre français sur les Etats-Unis à l’Ifri (CFE-Ifri), 2003 (Disponible sur www.ifri.org)
 NOËL (P.), « Les hydrocarbures de la mer Caspienne : acteurs et enjeux », Institut d’économie et de Politique de l’Energie (IEPE), mars 1998, p.6 (version électronique sur http://web.upmf-grenoble.fr/lepii-epe/textes/PNcasp.PDF)
 PIANELLI (D.), SOKOLOFF (G.), « Groupe d'échanges et de réflexion sur la Caspienne », op.cit., p.40. Dans la mesure où le pétrole de la zone caspienne n’est pas concerné par le régime d’OPEP, il est vrai que si les Etats-Unis pouvaient avoir accès à un flux stable d’exportation énergétique en provenance de la Caspienne, les marchés américains seraient moins dépendants des exportateurs du Golfe persique.
 JAFALIAN (A.), « L’évolution de le politique américaine dans la région de la mer Caspienne. De Clinton à Bush », Annuaire Français des Relations Internationales,op.cit. p.541
 Pour la période 1980-2002 et sauf mention contraire, nous utilisons les données publiées par le US Department of Energy, Energy Information Administration (DOE/EIA), International Energy Annual 2004 (disponible sur ). Pour les données plus récentes, nous utilisons le BP Statistical Review of World Energy, édition 2005 (disponible sur ).
 NOËL (P.), MEIDAN (M.), « L’approvisionnement énergétique de la Chine», Annuaire de l’Asie 2005, Paris : La documentation française, 2005,   
 En effet, la forte croissance économique, le développement de l’économie côtière de la Chine depuis plus de dix ans et la croissance exponentielle de sa population font et feront de celle-ci un grand consommateur d’énergie qui devra obligatoirement importer une partie de ses besoins du Turkménistan et du Kazakhstan in DULAIT (A.), THUAL (F.), La nouvelle Caspienne : les enjeux post-soviétiques, op.cit., p.9
 NOËL (P.), « Les hydrocarbures de la mer Caspienne : acteurs et enjeux », op.cit., p.7
 Voir le rapport présenté au Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire, « L’Europe et le développement des ressources énergétiques dans la région de la mer Caspienne », op.cit. p.13
 « Mer Caspienne – enjeux pétroliers », Dossier de la documentation française sur www.ladocfrancaise.gouv.fr/ dossiers/mer-caspienne/index.shtml
 NOËL (P.), « Les hydrocarbures de la mer Caspienne : acteurs et enjeux », op.cit., p.8
 Idem
 DJALILI (M.R.), KELLNER (Th.), Géopolitique de l’Asie Centrale, de la fin de l’URSS à l’après 11 septembre, Paris, PUF, 2003, p.192. Dans le document publié au sein des Nations Unies le Gouvernement iranien a justifié cette action en soulignant que « les activités envisagées sur le gisement d’Alborz étant contraires aux droits établis et aux intérêts de la République Islamique d’Iran, celle-ci n’autorisera aucun Etat ou Société étrangère à engager les activités susmentionnées in Lettre datée du 16 août 2001 adressée au Secrétaire général par le Représentant permanant de la République Islamique d’Iran auprès des Nations Unies (Doc. A/56/304)
 Voir supra première partie, chapitre I, section II, §1, A-B ; ainsi que chapitre II de la même partie, section II, §2, A
 ABICHEVA (M.A.), CHAIMERGUENOV (T.T.), «Formirovanie mehanizmov obespetcheniya bezopasnosti v kaspiiskom regione : vozmojnoe sotrudnitchestvo ili stolknovenie interesov » [La formation des mécanismes de sécurité dans la région caspienne : la coopération possible ou le froissement des intérêts], Conferenciya « Perspectivy razvitiya regional’nogo sotrudnitchestva v kaspiiskom regione », 27 maya 2005, Almaty [La Conférence sur les perspectives du développement de la coopération régionale dans la région caspienne], 27 mai 2005, Almaty, p. 95
 Source : Conferenciya « Perspectivy razvitiya regional’nogo sotrudnitchestva v kaspiiskom regione », 27 maya 2005, Almaty [La Conférence sur les perspectives du développement de la coopération régionale dans la région caspienne, 27 mai 2005, Almaty ] p. 110
 Idem, p.96
 JAFALIAN (A.), « L’évolution de le politique américaine dans la région de la mer Caspienne. De Clinton à Bush », Annuaire Français des Relations Internationales,op.cit. p.543
 Idem, p.97
 JAFALIAN (A.), « Vers une militarisation de la mer Caspienne ? Le projet de la CASFOR », Fondation de la recherche stratégique, 30 octobre 2005, p.1-2
 Les plus grands d’eux sont la Volga (en provenance de Russie), d’Oural (du Kazakhstan), le Terek (du Daghestan russe), le Koura et le Samuk (de l’Azerbaïdjan), le Sefid-Rood et l’Atah (d’Iran) : POOR HASHEMI (S-A.), Les aspects juridiques de la protection de l’environnement de la mer Caspienne, op.cit., p.40
 La Volga par exemple déverse chaque année dans le bassin de la Caspienne environ 240 milliards de mètres cubes d’eau soit 80% de la masse aquatique et contribue pour 95% à la pollution chimique de l’espace. 140 millions de tonnes de rejets polluants y sont déversées par cette fleuve : TUNGUY (Anne de), « Les Etats indépendants et la Caspienne : l’apprentissage d’une nouvelle vie internationale », Cahiers d’études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, n°23, janvier-juin 1997 ; SADAVOGO (L.), « Entre terre et mer : la protection du milieu marin de la mer Caspienne », Annuaire du droit de la mer, 2003, T. VII, Institut du droit économique de la mer(INDEMER), PEDONE, Paris, 2003, p.221-247
 POOR HASHEMI (S-A.), Les aspects juridiques de la protection de l’environnement de la mer Caspienne, op.cit., p.40
 POOR HASHEMI (S-A.), Les aspects juridiques de la protection de l’environnement de la mer Caspienne, op.cit., p.41

 En octobre 2002 le navire de la marine caspienne « Mercouriï-2 » suivant l’itinéraire « Aktau - Bakou » a coulé en déversant en mer de 60 à 1400 tonnes du pétrole (selon les sources différentes) : Interview avec un expert du Centre International Socio-Ecologique « Situaciya s Kaspiem gorazdo huje tchem s Baïkalom » [La situation avec la Caspienne est pire que celle avec le Baïkal], disponible sur http://www.civilg8.ru
 KOZLOVA (M.), « Ne stanet li Kaspiïskoe more vtorym Aralom ? » [La mer caspienne deviendra-t-elle la deuxième mer d’Aral ?], Media Centr – Evraziya [Centre médiqtiaue « Eurasie »], disponible sur http://www.eurasia-media.ru/news/readnews_ru.
 SADAVOGO (L.), « Entre terre et mer : la protection du milieu marin de la mer Caspienne », op.cit., p.224
 Idem
 POOR HASHEMI (S-A.), Les aspects juridiques de la protection de l’environnement de la mer Caspienne, op.cit., p.43
 GIROUX (A.), « La Caspienne : un gâteau pétrolier à partager », Le courrier des pays de l’est, n°411, août 1996, p.59
 Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction de 1973. Cet organisme onusien regroupe 169 pays.
 MENNESSIER (M.), Le commerce mondial du caviar est suspendu », Le Monde, mercredi 4 janvier 2006, p.12. On recense 26 espèces d’esturgeon dans le monde. Mais seulement quatre d’entre elles produisent les trois qualités de caviar les plus cotés : le beluga, l’osciètre et le sévruga. Ces gros poissons, qui peuvent vivre un siècle, peser plus de 200 kg et mesurer jusqu’à 3 m de long n’atteignent pas leur maturité sexuelle avant l’âge de 10-15 ans. Néanmoins, les tentatives de réintroduction ne rencontrent pas le succès escompté : la plupart des poissons sont pêchés avant leur premier frai, d’où la nécessité de régulier les prélèvements.
 Source CITES
 SCHREINER (B.), dans le rapport présenté au Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire, « L’Europe et le développement des ressources énergétiques dans la région de la mer Caspienne », op.cit. p.5
 Ibidem
 Il faut noter qu’à l’époque soviétique la protection de l’environnement de la mer Caspienne a été régie par le Décret du Conseil des Ministres de l’URSS « Sur les mesures de prévention de la pollution de la mer Caspienne » du 23 septembre 1968, par le Décret du Conseil Suprême de l’URSS « Sur les mesures d’amélioration de la protection de l’environnement et d’utilisation rationnelle des ressources naturelles » du 20 septembre 1972 : JOLAMAN (A.), « Pravovie aspekty stanovleniya i evolyucii regima zapovednoi zony v severnoi tchesti Kaspiïskogo morya » [Les aspects juridiques de développement et d’évolution du régime de la zone en défens dans la partie septentrionale de la mer Caspienne ], ZÞ  + 8 B c y ¥ µ ¶ ­ ¯ ñ    
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