les provisions pour risques et charges : aspects conceptuels - Amiens
AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER .... Niveau de risque global et par assertion
d'audit: ... Analyse de la balance âgée ou examen de l'âge des créances:.
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LES NOUVELLES DISPOSITIONS FRANCAISES CONCERNANT LES PROVISIONS
Par Patrick PINTEAUX
Professeur agrégé
déconomie et gestion
au lycée Jules-Uhry de Creil
Courriel : ppinteaux@infonie.fr
Lobjectif de cet article est de présenter de manière didactique, pour les enseignants de comptabilité des classes de Bac Pro Comptabilité, STG et BTS CGO, lorigine et le changement dapproche des nouvelles règles françaises en matière de comptabilisation des provisions pour risques et charges, en montrant notamment leur apport par rapport aux anciennes dispositions et leur proximité avec les règles internationales. Les points délicats sont illustrés par des exemples. Un cas pratique destiné aux élèves, pouvant être utilisé en travaux dirigés, conclut larticle.
Mots-clés : Conditions de comptabilisation Contrepartie Environnement et obligation implicite Gros entretien ou grandes révisions et catégories 1 et 2 Indépendance des exercices Obligation Prudence Restructurations et obligation implicite
En comptabilité financière, lincertitude est traitée par le principe de prudence que le Plan comptable général (art. 120-3) définit comme une appréciation raisonnable des faits pour « éviter le risque de transfert, sur des périodes à venir, dincertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de lentité ». Le respect de ce postulat conduit à la comptabilisation systématique des amoindrissements de valeur des actifs (quils soient certains ou probables) et des augmentations futures de dettes. En conséquence, dans sa vision prudente (pessimiste !) des opérations de lentreprise imposée par les textes, le comptable est amené en particulier à constater dans les comptes annuels des risques ou des charges que des événements actuels rendent probables.
Comme la plupart de leurs concurrents étrangers, les groupes français présentaient des pratiques hétérogènes en matière de comptabilisation des passifs et plus particulièrement des provisions pour risques et charges.
Afin dencadrer ces pratiques et mettre en phase les règles comptables françaises avec celles des principaux organismes normalisateurs étrangers et de lInternational Accounting Standards Board (IASB), des travaux conceptuels relatifs aux provisions pour risques et charges (rappelons-le aujourdhui dénommées simplement provisions, voir note 1 page précédente) et dune façon plus générale sur les passifs, ont été engagés par le Conseil National de la Comptabilité (CNC) en 1998 dans le but dintroduire dans le Plan Comptable Général (PCG) 1999 des règles convergentes avec les règles internationales rénovées (EITF 94-3 et IAS 37). Ces travaux ont conduit à lavis CNC n° 00-01 qui a été adopté par le Conseil de la Réglementation Comptable (CRC) sous forme du règlement n° 00-06 du 7 décembre 2000 et homologué par larrêté du 17 janvier 2001. Ces dispositions désormais intégrées dans le PCG, sont applicables obligatoirement depuis le 1er janvier 2002. Lavis du CNC sinscrit dans le mouvement général dalignement du droit comptable français sur les normes comptables internationales, car il reprend lessentiel de la norme IAS 37 « Provisions, passifs éventuels, actifs éventuels ». A linstar de la norme IAS dont il sinspire, lavis définit dabord conceptuellement un passif, puis aborde successivement les modalités de comptabilisation et dévaluation.
Lobjectif de cet article est de présenter de manière didactique les principales dispositions de lavis n° 00-01 du CNC, en illustrant par des exemples les points importants. Nous débuterons cette présentation par lanalyse de lapport du CNC par rapport aux anciennes règles (1), puis nous poursuivrons par lexposé de la nouvelle définition dune provision (2), des conditions de comptabilisation (3), des problèmes dévaluation et de suivi des provisions (4), et nous terminerons par létude de certains cas particuliers dapplication des nouvelles règles (5) et par une comparaison succincte entre les règles françaises et celles de la norme IAS 37 (6).
1- Lapport de lavis du CNC
Le principe de prudence est le principe comptable qui justifie la comptabilisation des provisions. Elles sont en effet, destinées « à couvrir des risques et des charges, nettement précisés quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours rendent probables ». Il sagit donc, par prudence, de faire supporter aux produits comptables actuels ces dettes probables, et ainsi éviter que le résultat des exercices comptables ultérieurs soit minoré par elles et que des incertitudes présentes soient transférées sur lavenir (Colasse, 2000, p. 227).
En vertu des précisions apportées par le Code de commerce art. L 123-20 et le PCG art. 313-5, lapplication du principe de prudence sétend non seulement aux événements probables défavorables survenus ou en cours à la clôture de lexercice mais également à ceux qui sont rattachables à lexercice considéré et, qui sont survenus entre la clôture dudit exercice et la date darrêté des comptes.
Les règles exposées ci-dessus restent vagues et sont peu précises en ce qui concerne la mise en uvre du principe de prudence et par conséquent la comptabilisation des provisions. Elles ont donc conduit « en pratique les entreprises françaises à pouvoir provisionner dans lexercice clos tous les risques et charges dont elles avaient connaissance jusquà la date darrêté des comptes et qui avaient pris naissance dans lexercice sans nécessairement sinterroger sur le bien fondé dun tel rattachement de ces risques et charges à lexercice clos » (X, 2002 p. 6). Lexcès de prudence pouvait donc amener les entreprises à ne plus respecter le principe dindépendance des exercices. En effet, des dépenses dentretien, de travaux, de formation, de déménagement
déjà décidées avant la clôture de lexercice étaient souvent anticipées sous forme de provisions, sans tenir compte du fait que les prestations ou les services correspondants allaient être réalisés lexercice suivant.
Exemple n° 1
Le conseil dadministration de la société CECILE décide en novembre N dengager une importante campagne publicitaire en N+1. Un contrat est signé en décembre N avec une importante agence de publicité pour un montant de 500 000 ¬ HT. La date de clôture de l exercice est le 31 décembre.
Solution :
Sur le fondement de l article 8 du décret comptable, l entreprise CECILE va pouvoir constituer une provision au 31/12/N, d un montant de 500 000 ¬ . En effet, à la clôture de l exercice N, il est probable que la société devra supporter une charge en N+1, puisqu elle a décidé d engager cette campagne de publicité (décision interne du conseil dadministration et contrat signé).
Cette solution satisfaisante au regard de la mise en oeuvre du principe de prudence telle que définie par le décret comptable, ne lest pas en ce qui concerne la séparabilité des exercices (principe dindépendance), car la prestation publicitaire et par conséquent les bénéfices attendus de cette campagne par lentreprise CECILE surviendront en N+1. De ce point de vue, il est donc incorrect de faire supporter aux produits enregistrés en N, une dépense courante de lexercice N+1 qui doit simputer sur le résultat N+1.
Parmi les nombreux effets pervers générés par limprécision des textes comptables en matière de provisions, outre lexemple présenté ci-dessus, on peut également citer (X, 2002, pp 6-11) :
lanticipation de charges sous forme de provisions sur la base de décisions internes de lentreprise prises ou susceptibles dêtre prises avant la date darrêté des comptes alors quil ny a aucun engagement de lentreprise envers un tiers à cette date (exemple provisions pour restructuration) ;
la constatation de provisions concernant des travaux, des déménagements, des restructurations ou tous autres coûts relatifs aux activités poursuivies et pour lesquels une contrepartie (les produits) est attendue sur les exercices ultérieurs ;
une application large de la possibilité de tenir compte des événements post-clôture pour la constitution des provisions pour restructuration ;
la pratique généralisée de minorer le montant provisionné par limputation sur la charge probable dun produit à recevoir probable.
Pour mettre fin à ces pratiques, prescrire des règles plus strictes dapplication du principe de prudence et renforcer le principe dindépendance des exercices (Bernheim, 2002), le CNC a donc modifié en profondeur les conditions de constitution des provisions, en reliant lidentification et la prise en compte des risques à lexistence à la clôture de lexercice dune obligation de lentreprise vis à vis dun tiers.
2- Nouvelle définition dune provision
A linstar de la norme IAS 37, une provision est maintenant définie comme un passif certain dont le montant ou léchéance est incertain.
Dune manière générale, pour le CNC, un passif existe quand les quatre conditions suivantes sont désormais remplies :
1°) existence dune obligation (légale, réglementaire, contractuelle ou implicite) de lentité envers un tiers (personne morale, personne physique ou une collectivité) ;
2°) lobligation doit exister envers un tiers à la date de clôture ;
3°) une sortie de ressources pour éteindre lobligation doit être certaine ou probable à la date
darrêté des comptes ;
4°) la sortie de ressources doit être sans contrepartie équivalente attendue du tiers. La
sortie de ressources sera sans contrepartie, lorsquen échange de celle-ci, le tiers vis-à-vis
duquel lentreprise a une obligation neffectuera aucune prestation au bénéfice de
lentreprise.
Remarque : « Le fait que lentreprise trouve un avantage pour elle-même à la sortie de
ressources (par exemple, une contrepartie financière, une économie future,
) ne doit pas
être confondu avec la contrepartie que doit lui procurer le tiers lui-même » (X, 2002, p.4).
Exemple n° 2 :
Lentreprise CARINE a contracté le 15/09/N un emprunt de 100 000 ¬ auprès de la banque MARTHE. L entreprise CARINE doit-t-elle constater au bilan du 31/12/N un passif relatif à cet emprunt ?
Solution :
1°) obligation envers un tiers ? Oui (remboursement) de nature contractuelle ;
2°) obligation existant à la clôture ? Oui, lemprunt a été souscrit avant la clôture ;
3°) sortie de ressources ? Oui, probable ;
4°) absence de contrepartie au moins équivalente attendue de la banque après la date de clôture? Oui, la banque na pas de prestations à fournir à lentreprise CARINE en contrepartie de ses paiements.
Conclusion : les conditions pour constater un passif au bilan au 31/12/N sont donc remplies.
Exemple n° 3
Le conseil dadministration de la société PIERRE, installée à Paris, a décidé en octobre N le déménagement en banlieue de son site de production au cours du second semestre N+1. En décembre N, un déménageur a été contacté et son devis a été accepté pour un montant de 100 000 ¬ HT. La société PIERRE doit-elle constater un passif au titre de lopération prochaine de déménagement ?
Solution :
1°) obligation envers un tiers ? Oui, de nature contractuelle (le devis signé engage lentreprise) ;
2°) obligation existant à la clôture ? Oui , le devis a été accepté avant la clôture de lexercice ;
3°) sortie de ressources ? Oui, probable ;
4°) absence de contrepartie au moins équivalente attendue du déménageur après la date de clôture ? Non, car le déménageur devra effectuer en N+1 une prestation (le déménagement) correspondant au prix demandé.
Conclusion : compte tenu de la réponse négative apportée à la quatrième question, il ny a pas chez PIERRE de passif à constater au titre de lopération de déménagement dans les comptes annuels clos au 31/12/N.
Dune façon générale, la nouvelle approche conceptuelle des passifs (dont les provisions) désormais retenue par les organismes de normalisation français peut être résumée de la manière suivante :
Obligation à la date de clôtureSortie de ressourcesEchéance MontantClassification au bilanDette
Certaine
Certaine ou probable
CertainePrécise et précisDettesCharge à payerNon précise non précis
mais ou mais
incertitude incertitude
faible faible
DettesProvision Certaine ou
probable (a)
Non précise ou non précisProvisionsPassif éventuel1. Ni probable
ni certaine
-
- - -Information à fournir en annexe2. Certaine cas exceptionnel
Probable
ou certaineNon précise et fiabilité de
lévaluation
non suffisanteInformation à fournir en annexe(a) Le CNC ne définit pas le niveau de probabilité requis. Selon la norme IAS 37, une sortie de ressource est considérée comme probable sil est plus probable quimprobable que cette sortie se produira.
(Source : Mémento comptable F. Lefebvre 2005 § 2557)
La nouvelle définition des provisions donnée par le CNC est donc désormais très proche de celle des dettes et plus précise. Les règles de comptabilisation sont aussi plus strictes.
3- Conditions de comptabilisation dune provision
Des dispositions combinées du Code de commerce art. D8, al. 4 et de lavis n° 00-01, une provision est comptabilisée au passif du bilan si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :
1°) elle constitue un passif ;
2°) elle couvre des risques et des charges nettement précisés quant à leur objet ;
3°) le montant ou léchéance ne peuvent être fixés de façon précise ;
4°) le montant de lobligation peut être estimé avec une fiabilité suffisante.
Exemple n° 4
Lentreprise FABRICE est attaquée pour contrefaçon par un concurrent en septembre N. Ses avocats considèrent jusquen octobre N+1 que la probabilité de voir condamner lentreprise est très faible. Par contre, les développements de laffaire à compter de novembre N+1 conduisent les avocats à revoir leur appréciation initiale et à considérer que leur client sera probablement condamné.
Lentreprise FABRICE clôture ses comptes le 31 décembre, traditionnellement les comptes sont arrêtés par un conseil dadministration se tenant dans la deuxième moitié du mois de mars.
Questions :
1. Lentreprise FABRICE doitelle constater une provision au 31/12/N ?
2. Lentreprise FABRICE doitelle constater une provision au 31/12/N +1 ?
Solution :
Pour répondre aux questions posées, il faut mener le raisonnement en deux temps :
les conditions sont-elles remplies pour constater un passif à la clôture de lexercice ? ;
Doit-on constater ce passif sous forme de provision ?
Au 31/12/N :
1°) obligation de lentreprise FABRICE envers son concurrent ? Non, lobligation juridique de devoir payer des dommages et intérêts est, sur la base de lanalyse des avocats, non probable ;
2°) obligation existant à la clôture de lexercice N ? Non, car il ny a pas dobligation de lentreprise envers son concurrent (voir réponse à la question 1) ;
3°) sortie de ressources ? le paiement des dommages et intérêts est improbable, puisque la condamnation est elle-même improbable ;
4°) absence de contrepartie au moins équivalente attendue du concurrent après la date de clôture ? Oui, les dommages et intérêts qui seront versés si lentreprise FABRICE est condamnée, compenseront un préjudice subi par un tiers et nauront pas pour contrepartie une prestation de services à réaliser ;
5°) montant/échéance du paiement des dommages : incertains, car le résultat du jugement est encore incertain ;
6°) objet du risque nettement précisé ? Oui ;
7°) estimation fiable du paiement en cas de reconnaissance de la responsabilité de lentreprise FABRICE ? Oui, possible à partir des informations fournies par les avocats et des demandes de la partie adverse.
Conclusion : lentreprise na pas de provision pour litiges à constater en effet, les conditions de comptabilisation dune provision ne sont pas toutes remplies. Cependant, un passif éventuel sera à indiquer dans lannexe des comptes.
Au 31/12/N+1 :
1°) obligation de lentreprise FABRICE envers un tiers ? Oui, lobligation juridique de devoir payer des dommages et intérêts est, sur la base de lanalyse des avocats, probable ;
2°) obligation existant à la clôture de lexercice N+1 ? Oui, le fait générateur (dommage probable causé à un tiers) est antérieur à la clôture de lexercice comptable N+1. En effet, les avocats pensent depuis novembre N+1 que le jugement sera défavorable à lentreprise ;
3°) sortie de ressources ? Oui, probable du fait de la probabilité de condamnation ;
4°) absence de contrepartie au moins équivalente ? Oui, les dommages et intérêts versés compensent un préjudice subi par un tiers et nont pas pour contrepartie une prestation de services à réaliser ;
5°) montant/échéance du paiement des dommages: incertains, car la procédure est toujours en cours ;
6°) objet du risque nettement précisé ? Oui ;
7°) estimation fiable du paiement ? Oui.
Conclusion : lentreprise FABRICE doit comptabiliser une provision pour litiges, dont le montant sera constitué par lestimation des dommages et intérêts correspondant à la réparation du préjudice subi par le concurrent et les coûts annexes du procès (frais davocats et de procès).
Parmi les conditions à réunir pour constater une provision, figure la nécessité de pouvoir réaliser une évaluation fiable de la charge ou du risque à provisionner. Se pose alors le problème de lestimation.
4- Evaluation et suivi des provisions
Selon lavis du CNC n° 00-01 (§ 2.1), le montant provisionné doit correspondre à la meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaire à lextinction de lobligation existant à la clôture de lexercice comptable. En cas dobligation unique et en présence de plusieurs hypothèses dévaluation de dépenses pour éteindre lobligation, la somme à provisionner sera en général celle correspondant à lhypothèse la plus probable. De plus, il est désormais impossible de compenser (et donc de minorer) les provisions avec un actif venant en contrepartie (un remboursement dassurance par exemple).
Comme en normes IAS, une obligation née entre la date de clôture et la date darrêté des comptes ne peut plus être provisionnée sur lexercice qui vient de sachever. Cependant, le CNC contraint lentreprise à tenir compte dans lestimation du montant à provisionner, de toutes les informations disponibles à la date darrêté des comptes.
Dune façon générale, les dépenses à prendre en compte dans la provision :
sont celles qui concourent directement à lextinction de lobligation, cest-à-dire celles qui nauraient pas été engagées en labsence de lobligation ;
ne doivent pas inclure les dépenses liées aux activités futures ;
doivent tenir compte de lévolution attendue de la législation, de la technique ou de lévolution des coûts ;
sont évaluées avant effet dimpôt sur les bénéfices.
Concernant le problème de lactualisation, le normalisateur français a pris position récemment dans le cadre du traitement des provisions pour démantèlement. Dans un avis n° 2005-H du Comité durgence du CNC, il est indiqué que : « lorsque leffet de la valeur temps de largent est significatif, le montant de la provision doit être la valeur actualisée des dépenses attendues que lon pense nécessaires pour éteindre lobligation ». En létat actuel du droit comptable, les entreprises hexagonales doivent donc, lorsque léchéance des décaissements de ressources est à long terme, actualiser les provisions.
A linventaire, les provisions existantes doivent être réexaminées et éventuellement réajustées pour refléter la meilleure estimation à cette date, en appliquant les mêmes règles dévaluation que lors de la comptabilisation initiale. Les provisions doivent être reprises dans le compte de résultat quand les raisons qui les ont motivées ont cessé dexister, cest-à-dire :
lorsque lentreprise na plus dobligation du fait quelle a effectué son paiement envers le tiers concerné ;
ou, il nest plus probable que lobligation entraînera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente de la part du tiers.
A linstar de la norme IAS 37, les entreprises ne peuvent pas reprendre une provision pour couvrir des dépenses qui ne correspondent pas à celles qui ont été provisionnées à lorigine.
Dans son avis conceptuel sur les passifs, le CNC ne se contente pas de poser des principes généraux, il les met en uvre et les précise au travers de létude de situations pratiques.
5- Etude de certains cas particuliers
Dans la cinquième partie de lavis, le CNC donne des illustrations de la mise en uvre des nouvelles règles en matière de provisions. Nous en étudierons trois.
5-1- Les provisions pour gros entretien ou grandes révisions
Lutilisation des immobilisations conduit souvent les entreprises à engager des dépenses de grandes révisions ou des travaux dentretien périodiques, pour les maintenir en bon état de fonctionnement. On peut citer par exemple : les réfections de toiture des bâtiments industriels, les arrêts périodiques et les révisions générales dans certaines industries lourdes (chimie, sidérurgie, pétrole) et dans les industries maritimes et aéronautiques ou les remises en état de sites de production découlant dobligations contractuelles ou légales (OEC, 1986).
Ces dépenses nont pas pour vocation daugmenter la valeur dun bien existant ou de créer un élément dactif, cependant elles constituent des charges dexploitation importantes, prévisibles et pluriannuelles. Compte tenu de ces caractéristiques, elles ne peuvent donc pas être assimilées à des dépenses courantes dentretien et de réparation.
La méthode préférentielle pour le traitement de ces dépenses est de leur appliquer la méthode de lapproche par composants (règlement CRC n° 2003.07 du 12/12/2003). Cependant, le PCG (articles 311-2 et 441/15) autorise les entreprises, sous certaines conditions, à anticiper les gros entretiens ou les grandes révisions sous la forme de provisions (traitement alternatif non réversible à lapproche par composants) et à accumuler les dépenses correspondantes dans le compte 1572 - « Provisions pour gros entretien ou grandes révisions » ». Le PCG ne précise pas la notion de « gros entretien ou grandes révisions ». Le CNC, dans son avis n° 00-01, comble cette lacune. Partant de lanalyse des programmes pluriannuels de gros entretien ou grandes révisions des entreprises, il identifie deux grandes catégories de dépenses et précise le traitement comptable à leur appliquer.
On peut schématiser les nouvelles dispositions comptables ainsi :
Catégorie de dépensesNature comptableAnticipation sous la forme de provisions pour chargesCatégorie 1 : dépenses qui ont pour objet de modifier les installations ou de prolonger leur durée de vie ou de remplacer tout ou partie des immobilisations existantes.
Immobilisations
NonCatégorie 2 : les dépenses dentretien qui ont pour seul but de vérifier le bon fonctionnement des installations (exemple : révisions davions pour motifs de sécurité) et dy apporter un entretien (exemple : carénage de la coque des navires) sans prolonger leur durée de vie au delà de celle prévue
Charges dexploitationOui, quand les conditions générales de comptabilisation des provisions sont remplies
(lobligation à lorigine du passif peut résulter de la loi, de règlements ou être implicite du fait de pratiques constantes de lentité en la matière).
Exemple n° 5
La SA GILLES, basée à Paris, est une société spécialisée dans lorganisation de séminaires de formation pour cadres dirigeants. Début mars N, elle décide dacquérir deux avions daffaires pour acheminer les stagiaires sur ses différents lieux de formation situés dans le Sud de la France. La loi fait obligation à la SA GILLES, de réviser ses avions tous les deux ans. Lors de lacquisition des avions, le constructeur aéronautique a évalué à 100 000 ¬ HT le coût total d une révision biannuelle par appareil (TVA au taux normal). La SA GILLES ne veut pas décomposer pour des raisons fiscales ses dépenses d entretien.
La SA GILLES peut-elle constituer une provision pour gros entretien ou grandes révisions à la clôture de lexercice N (Le 31/12) ?
Solution :
1°) obligation de la société GILLES envers un tiers ? Oui envers un prestataire de services, les dépenses de révision ont un caractère obligatoire du fait de la loi ;
2°) obligation existant à la clôture de lexercice N ? Oui, le fait générateur de lobligation est antérieur à la clôture. Il est constitué par lutilisation passée des avions durant lexercice N ;
3°) sortie de ressources ? Oui, la probabilité de sortie de ressources est directement liée à lusage passé des appareils ;
4°) absence de contrepartie au moins équivalente attendue du tiers après la clôture de lexercice N ? Oui, la sortie de ressources probable est sans contrepartie future pour lentreprise GILLES, car la sortie de ressources correspondant à lobligation actuelle a pour contrepartie lentretien lié à lutilisation passée des avions.
5°) montant/échéance du paiement de la révision : incertains, car la révision na pas encore eu lieu.
6°) objet de la charge nettement précisé ? Oui, les dépenses sont effectuées dans le cadre dun programme pluriannuel de révision et dentretien des avions en vue dassurer le bon fonctionnement des appareils sans prolonger leur durée de vie ;
7°) estimation fiable de la sortie de ressources ? Oui, le coût estimé dune révision a été fourni par le constructeur aéronautique.
Conclusion : lobligation ayant pour contrepartie lutilisation passée des avions, une provision pour grandes révisions doit être constatée au 31/12/N « à hauteur de la quote-part des dépenses futures rapportée linéairement à l usage passé » (avis sur les passifs § 5-10) soit une somme à provisionner au 31/12/N d un montant de 100 000 ¬ x (10 mois / 24 mois)
= 41 667 ¬ .
6815
1572
Dotations aux provisions d exploitation
Provisions pour grosses réparations41 667
41 667
Exemple n° 6
La société JULIEN fabrique des systèmes de canalisations en fonte pour les circuits généraux industriels (réseaux deau sous pression, rejet deaux usées, circuits de refroidissement). La société utilise dans son processus de fabrication des fours à haute pression responsables de rejets de dioxyde de carbone (CO2) dans latmosphère.
Une loi votée en mars N, introduisant en droit français les dispositions dune directive européenne, oblige désormais lentreprise à équiper les cheminées de ses fours de filtres anti-pollution afin de réduire les émissions de CO2. La durée dutilisation de ces filtres est de 6 mois et ils nont pas la nature dimmobilisations. La date butoir de mise à niveau des fours est fixée à fin N+3. Si la société JULIEN ne se conforme pas à la nouvelle norme et utilise des fours non conformes, elle sexposera aux risques de condamnation prévue par la loi (amendes). Le dernier conseil dadministration de lannée N a décidé en novembre dengager au cours de lannée N+1, les dépenses nécessaires de mise aux normes des fours.
La société JULIEN doit-elle constituer une provision à la clôture de lexercice comptable N ?
Solution :
1°) obligation de la société JULIEN envers un tiers ? Oui (légale) envers la collectivité en général (réduction du risque de pollution) ;
2°) obligation existant à la clôture de lexercice N ? Oui, le fait générateur de lobligation est antérieur à la clôture. Il est constitué par la décision dadaptation des fours prise en novembre N ;
3°) sortie de ressources ? Oui, probable car la décision de faire les travaux a été prise ;
4°) absence de contrepartie attendue après le clôture de lexercice N au moins équivalente de la part du tiers ? Non, car les dépenses dadaptation auront pour contrepartie la possibilité de continuer à utiliser les fours ;
5°) montant/échéance des dépenses dadaptation : incertains ;
6°) objet de la charge nettement précisé ? Oui ;
7°) estimation fiable de la sortie de ressources ? Oui.
Conclusion : la sortie probable de ressources destinée à éteindre lobligation existant à la clôture a une contrepartie future, la société JULIEN ne peut donc pas constituer de provision au 31/12/N.
La constitution de provisions pour gros entretien ou grandes révisions nest pas autorisée par la norme IAS 37 « Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels ». En effet, selon cette norme (§ 19), lentreprise peut éviter les dépenses futures de gros entretien ou grandes révisions par des mesures futures, telles que vente du bien ou mise au rebut
En conséquence, elle na aucune obligation actuelle au titre des gros entretiens ou des grandes visites futurs et donc elle ne peut comptabiliser aucune provision
5-2- Les provisions pour risque environnement
La protection de lenvironnement, la remise en état et le nettoyage des sites industriels sont devenus aujourdhui une préoccupation majeure pour les entreprises intervenant dans certains secteurs à forte propension à polluer, comme la chimie par exemple. La mise en place de politique de développement durable par les groupes et la généralisation partout dans le monde de lois de protection de lenvironnement expliquent lintégration du paramètre environnement au plus haut niveau stratégique. Des décisions de justice rendues ou en passe de lêtre reconnaissant de plus en plus souvent la responsabilité des entreprises en cas de pollution font de lenvironnement une source de risques importants pour les sociétés, susceptible de générer le décaissement de sommes considérables sous forme damendes, dindemnisation, de décontamination de sites de production (voir Le Monde du 26 juin 2004). En conséquence, linformation comptable et financière destinée aux actionnaires doit permettre dappréhender correctement les passifs environnementaux actuels et à venir. Désormais, avec lavis sur les passifs, les risques environnementaux devraient être mieux pris en compte dans les comptes annuels. Leur anticipation dans le bilan sous forme de provisions devrait être facilitée et mieux encadrée grâce à la notion dobligation implicite. Lexistence dune obligation étant maintenant indispensable pour constituer une provision, « dans le domaine de lenvironnement, les entreprises doivent donc procéder à une analyse de leurs obligations légales (en France, elles sont par exemple données dans larrêté préfectoral dautorisation dexploiter pour les sites classés) ou implicites (du fait dengagements publics suffisamment explicites dans le cadre de leur communication : rapports annuels, rapports sur lenvironnement, publicité, réunions danalystes, la certification ISO 14001,
et des attentes quils ont pu créer chez les tiers). Une entreprise affichant une politique environnementale volontariste pourra donc être amenée, du fait de cette communication, à constituer des provisions pour environnement excédant ses simples obligations légales » (Pivard, 2003).
Par rapport à lancien traitement qui consistait à constater de manière échelonnée jusquà la date de fin dexploitation du site, en provision pour grosses réparations tous les frais de remise en état et de dépollution dont la réalisation était probable, avec les nouvelles règles du CNC, il faut désormais distinguer deux situations pour lestimation du montant à provisionner (avis CU du CNC n° 2005-H du 6/12/2005) :
Dégradation immédiate du siteExemples : obligation de démantèlement dune plate-forme pétrolière ou dune centrale nucléaire, obligation de décontamination
Commentaires de lavis : lobligation de remise en état du site existe dès la réalisation de linstallation et la sortie de
ressources est inéluctable ( une provision pour remise en état doit être constituée pour le montant total du coût estimé de la remise en état. La contrepartie de cette provision est à inscrire en immobilisation. Lactif ainsi comptabilisé est amorti sur la même durée et selon le même mode que limmobilisation corporelle à laquelle il se rapporte.Dégradation progressive du siteExemple : exploitation dune mine ou dune carrière
Commentaires de lavis : à la clôture de lexercice, lobligation existante de remise en état et la sortie future de ressources associée ne concernent que la partie exploitée du site. Pour celle qui nest pas encore exploitée, lobligation nest pas née.
Dans ce cas, il ny a pas lieu de constater la contrepartie de la povision en immobilisation corporelle.
Exemple n° 7
La société FANNY, installée à Angers, est spécialisée dans la fabrication de fertilisants agricoles azotés. En décembre N, suite à une erreur de manipulation dun ouvrier, des nitrates (NO3) se sont retrouvés dans la rivière jouxtant les ateliers de production créant ainsi une pollution. Les analyses effectuées dans leau de la rivière montrent que le seuil de tolérance fixé par la réglementation française (50 Mg/L) nest pas dépassé. La société affiche très largement une politique de préservation de lenvironnement selon laquelle elle sengage à nettoyer tout ce quelle a pollué. Cette politique a de tout temps été honorée.
La société FANNY doit-elle constituer une provision pour dépollution ?
Solution :
1°) obligation de la société FANNY envers un tiers ? Oui, implicite envers la collectivité en général. En effet, par sa politique affichée de respect de lenvironnement, la société FANNY a créé une attente légitime chez les riverains quelle procèdera à la dépollution de la rivière ;
2°) obligation existant à la clôture de lexercice N ? Oui, le fait générateur de lobligation est antérieur à la clôture. Il est constitué par la pollution ;
3°) sortie de ressources ? Oui, une sortie de ressources probable est associée à lobligation implicite de dépolluer leau ;
4°) absence de contrepartie attendue après le clôture de lexercice N au moins équivalente de la part de la collectivité ? Oui, aucune contrepartie nest attendue des tiers concernés par la pollution ;
5°) montant/échéance des dépenses de dépollution : incertains ;
6°) objet de la charge nettement précisé ? Oui, il sagit de dépenses de dépollution ;
7°) estimation fiable de la sortie de ressources ? Oui, en principe grâce aux services financiers de lentreprise.
Conclusion : la société FANNY doit donc constituer une provision pour dépollution au 31/12/N.
5-3- Les provisions pour restructuration
Les modalités dapplication des principes généraux de constitution des provisions aux provisions pour restructuration font lobjet de développements spécifiques dans lavis du CNC au paragraphe 512. Une restructuration y est présentée comme une réorganisation ayant un effet significatif sur la nature ou les activités de lentreprise comme par exemple : la vente ou larrêt dune branche dactivité, la délocalisation dune activité dun site à un autre, un changement apporté à la structure dencadrement tel que la suppression dun niveau hiérarchique.
Selon lavis, une obligation de restructuration (implicite) existe à la clôture de lexercice si :
1°) lentreprise a un plan formalisé et détaillé précisant au moins lactivité faisant lobjet de la restructuration, les principaux sites de production concernés, le détail des licenciements, le coût de lopération et la date de mise en uvre du plan.
2°) Lentreprise a montré aux personnes concernées par la restructuration (salariés, fournisseurs, clients
) par ses actions (démantèlement dune usine, ventes dactifs, annonce publique des principales caractéristiques du plan à la presse
) sa volonté de mettre en uvre le plan.
Les deux conditions posées par lavis montrent quune obligation implicite de restructuration ne peut exister à linventaire que si lopération apparaît irrévocable sans possibilité de modification importante du plan, ce qui suppose notamment un court délai entre la date dannonce du plan et sa mise en uvre. Cet encadrement plus strict des provisions pour restructuration vise à stopper les pratiques comptables qui conduisent par « excès de prudence » à majorer de manière excessive les dotations, sur la base dévénements à la probabilité de réalisation incertaine, et qui donnent ainsi aux entreprises concernées une importante réserve future damélioration du résultat par le biais de reprises « opportunes » sur provisions.
Une fois le principe de la provision pour restructuration acquis à linventaire, sa valorisation doit suivre les règles suivantes :
Coûts de restructuration se rapportant aux activités qui sarrêtent Exemples :
- indemnités pour rupture du contrat de travail versées aux salariés licenciés ;
- indemnité de rupture dun contrat avec un fournisseur.
Lentreprise nattend plus de contrepartie des personnes concernées par les activités qui sarrêtent (
Elle peut donc provisionner intégralement lensemble des coûts correspondants.Coûts de restructuration se rapportant à des activités qui se poursuivront au cours des exercices futurs Exemples :
- dépenses de formation ou de déménagement du personnel conservé,
- dépenses dharmonisation des systèmes dinformation et des réseaux de distribution ;
- dépenses de marketing
Ces dépenses ne peuvent pas être provisionnées à linventaire, dans la mesure où lentreprise qui restructure attend une contrepartie des tiers concernés (travail pour le personnel conservé, prestations ou produits de la part des fournisseurs conservés
).
Exemple n° 8
La société PASCAL est spécialisée dans la fabrication de papiers peints et de décors muraux. Elle connaît depuis deux ans de graves difficultés financières. Elle décide en N dabandonner lactivité papiers peints. Linformation et la consultation du comité dentreprise sur le projet de restructuration et de compression des effectifs ont été réalisées en janvier N+1. Lannonce publique à la presse a eu lieu en février N+1. Il est prévu que la restructuration sachève en Juillet N+1. Coût estimé de lopération par les services financiers de lentreprise : 1 000 000 ¬ dont 60 000 ¬ pour les dépenses de formation et de déménagement des salariés conservés et transférés de l activité papiers peints vers l activité décors muraux.
L entreprise clôture son exercice comptable le 31 décembre de chaque année.
La société PASCAL doit-elle constituer une provision pour restructuration ? si oui, sur quel exercice comptable ?
Solution :
Le 31/12/N :
1°) obligation de la société PASCAL envers un tiers ? Non, car le fait générateur de la provision na pas eu lieu avant la fin de lexercice. En effet, lannonce du plan aux tiers (personnel et public) a eu lieu en N+1.
Conclusion : il ny a pas dobligation implicite existant à la clôture (lannonce après la clôture na pas à être prise en compte), donc pas de provision à constituer.
Remarque : Lobligation et la sortie de ressources associée sont éventuelles, la restructuration envisagée est à indiquer dans lannexe.
31/12/N+1 :
1°) obligation de la société PASCAL envers un tiers ? Oui, implicite, car la société se trouve engagée du fait de lannonce aux salariés et au public du plan détaillé de restructuration ;
2°) obligation existant à la clôture de lexercice N+1 ? Oui, le fait générateur de lobligation est antérieur à la clôture. Il est constitué par lannonce du plan ;
3°) sortie de ressources probable? Oui, une sortie de ressources est associée à la réalisation de lobligation ;
4°) absence de contrepartie attendue après la clôture de lexercice N+1 au moins équivalente de la part des personnes concernées par le plan de restructuration ? Oui, aucune contrepartie nest attendue des tiers concernés par la restructuration, sauf en ce qui concerne le personnel réemployé qui continuera à travailler pour lentreprise après la restructuration ;
5°) montant/échéance des dépenses de restructuration : incertains ;
6°) objet de la charge nettement précisé ? Oui ;
7°) estimation fiable de la sortie de ressources ? Oui, car elle est réalisée par les services financiers de lentreprise.
Conclusion : Toutes les conditions posées par lavis du CNC pour comptabiliser une provision sont vérifiées au 31/12/N+1. Les sommes à provisionner s élèvent à 1 000 000 60 000 = 940 000 ¬ .
6815
154Dotations aux provisions d exploitation
Provisions pour restructuration940 000
940 000
L avis n° 00-01 du CNC marque le point de départ du processus de convergence des règles comptables françaises vers les normes IAS/IFRS. En effet, beaucoup des principes de la norme IAS 37 se retrouvent dans cet avis, mais des différences subsistent.
6- Comparaison avec la norme IAS 37
Les dispositions actuelles en matière de provisions sont donc très proches, à quelques divergences près, de celles contenues dans la norme IAS 37 : « Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels » comme le montre le tableau ci-dessous inspiré de X (2002) et Paper (2002) :
Tableau de comparaison norme IAS 37 et avis CNC n°00-01
Points communsDivergencesLexistence dune obligation est le fait générateur de la provision ;
Il ny a pas dobligation tant que lentreprise nest pas engagée vis-à-vis dun tiers ;
Introduction de la notion dobligation implicite ;
Les provisions sont des dettes, dont léchéance et/ou le montant sont incertains ;
Le fait générateur de la provision est strictement à apprécier à la clôture de lexercice. Lévaluation du montant à provisionner est à apprécier à la date darrêté des comptes ;
Lactualisation des provisions est prévue ;
Les produits à recevoir ne viennent plus réduire le montant à provisionner, mais sont désormais comptabilisés à part ;
La constitution de provisions au titre des activités qui se poursuivent est interdite ;
Les provisions en matière de gros entretien et de révisions pluriannuels sont obligatoires en PCG français, alors quelles sont interdites en normes internationales ;
La constitution de provisions pour retraites est un traitement jugé préférentiel par le PCG, alors quelle est obligatoire en norme IAS ;
En règles françaises, lincidence négative de la première application des dispositions en matière de provisions peut être inscrite en résultat, afin déviter une pénalisation fiscale.
Conclusion
Lavis du CNC n° 00-01 sur les passifs, adopté par le CRC dans un règlement n° 00-06 du 7 décembre 2000 et homologué par un arrêté publié au JO du 19 janvier 2001, a fortement modifié les règles en matière de provisions pour risques et charges, en renforçant les conditions de leur constitution. Ces règles constituent donc « une novation profonde de lanalyse à conduire pour identifier, qualifier et évaluer les risques à provisionner » (X, 2003, p.27).
Grâce à ces nouvelles règles plus contraignantes, le CNC sinscrit dans le prolongement du mouvement international initié par le FASB, puis poursuivi par lIASB, visant à restreindre les « excès de prudence » préjudiciables à linterprétation du résultat comptable. Le rôle des principes comptables dindépendance des exercices et de rattachement des charges aux produits sen trouve renforcé.
Au delà des aspects techniques, cet avis sur les passifs marque le point de départ du processus de convergence « accéléré » du PCG vers les normes internationales de lIASB, par « clonage » des normes internationales, au détriment peut-être de la cohérence densemble. Le Plan comptable français ne risque-t-il pas dy perdre son âme ?
Bibliographie
BERNHEIM Y. (2002), « Application aux provisions du règlement CRC 2000-06 relatif aux passifs », Revue Française de Comptabilité (RFC) n° 343, p. 4
COLASSE B. (2000), Comptabilité générale (PCG 1999), Economica, 6ème édition
DELESALLE E. (2003), « Comptabilisation des provisions pour grosses réparations », RFC n° 358, p. 5
DELESALLE E. (2004), « Le traitement en 2003/2004 des provisions pour grosses réparations », RFC n° 362, pp 4-5
Ordre des Experts Comptables (1986), Recommandation 1-18 Principes comptables : Les provisions in Principes comptables, avis et recommandations 1993
PIVARD J.M. (2003), « Provisions pour risques et charges et environnement », RFC n° 356, p. 5
PINTEAUX P. (2004), « Normes internationales et provisions pour risques et charges », revue Economie et management n° 114
STETTLER A. (2002) : « La logique de la constatation des provisions », Lexpert-comptable suisse, 6-7/02 (disponible à ladresse Internet suivante : HYPERLINK "http://www.hec.unil.ch/uercc/web/Recherche/Publications/constat_prov.pdf" http://www.hec.unil.ch/uercc/web/Recherche/Publications/constat_prov.pdf.)
X (2000), « Spécial provisions pour risques : nouvelles règles sur les passifs règl.CRC n° 2000-06 ; avis CNC n° 00-01 », Bulletin Comptable et Financier 1-2/02, Editions F. Lefebvre.
X (2003), « Provisions pour risques et charges : savoir appliquer les nouvelles règles », Revue Fiduciaire Comptable n° 291, pp 27-64.
X (2005), « Définition, valorisation et dépréciation des actifs : quels changements fiscaux », La revue fiduciaire, n° FH 3132.
DOCUMENT
CAS SOCOTEC
La société SOCOTEC est installée depuis quinze ans à Mons-En-Baroeul près de Lille. Cette société anonyme familiale au capital de 240 000 ¬ , est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation doutillages à injection plastique pour les entreprises du secteur de lautomobile.
Lexercice comptable correspond à lannée civile.
A la clôture de lexercice N, le chef comptable de la société SOCOTEC sinterroge sur un certain nombre dopérations qui posent problème (voir annexe 1). Vous êtes chargé(e) du dossier.
Travail à faire :
1) A laide notamment de lannexe 2, indiquer et justifier (principes comptables appliqués, règles comptables utilisées
) le traitement comptable applicable au 31/12/N à chaque opération de lannexe 1.
2) En utilisant les opérations 1 et 2 de lannexe 1, indiquer les nouveautés conceptuelles introduites par lavis du CNC n° 00-01 sur les passifs, adopté par le CRC dans un règlement n° 00-06 du 7 décembre 2000 et homologué par un arrêté publié au JO du 19 janvier 2001
ANNEXE 1
Opérations non comptabilisées par la société SOCOTEC à la clôture de lexercice N
1. Début novembre N, un grave désaccord sur la stratégie commerciale et financière est intervenu entre M. Pierre le directeur général et les autres dirigeants de la société SOCOTEC. M. Pierre est également lié à la société par un contrat de travail pour des fonctions de directeur de la production. M. Pierre a démissionné de ses fonctions de directeur général le 30 novembre N et, le 15 décembre le conseil dadministration a décidé de le licencier de ses fonctions de directeur technique. Les motifs invoqués pour le licenciement sont « la perte de confiance et lexistence de divergences graves sur la politique commerciale et financière de la société ». Le licenciement a été notifié par écrit à M. Pierre en janvier N+1 et, une transaction est en phase dêtre conclue entre lancien directeur général et la société SOCOTEC : montant estimé de l indemnité qui sera versée par la société à M. Pierre : 150 000 ¬ .
2. Le 15 décembre N le conseil d administration, outre le licenciement de M. Pierre, a décidé de procéder à un plan de licenciement pour motif économique concernant 20 salariés, compte tenu de la dégradation de la situation financière de la société SOCOTEC. Le coût global de cette opération est estimé fin décembre à 350 000 ¬ . Le plan de licenciement a été annoncé par la direction au comité d entreprise le 30 janvier N+1.
3. En novembre N, au cours de la réunion du comité stratégique, lentreprise SOCOTEC a pris la décision de moderniser en N+2 ses lignes de production en automatisant certaines opérations de convoyage des matières premières : coût estimé des travaux à la clôture de l exercice N : 800 000 ¬ hors taxes.
4. La SOCOTEC fait actuellement l objet d un contrôle fiscal portant sur les exercices N-3, N-2 et N-1. Ce contrôle est toujours en cours à la clôture de l exercice N. Les premières conclusions provisoires du vérificateur font état d un redressement d impôt sur les sociétés, d un montant de 66 000 ¬ (impôt en principal : 61 000 ¬ , pénalités : 5 000 ¬ ).
Ce redressement, conséquence de la déduction irrégulière du résultat fiscal d une provision de propre assureur, ne sera pas contesté par la société SOCOTEC.
5. Afin dimpliquer plus fortement les salariés, les dirigeants de la SOCOTEC ont mis en place un intéressement du personnel à la création de valeur pour lactionnaire, mesurée par lEVA (Economic Value Added). Laccord a été signé au cours du dernier trimestre N. Le montant dû aux cadres à la clôture de lexercice et qui sera payé au mois de mai N+1 sélève à 30 000 ¬ .
ANNEXE 2
Extrait du Plan Comptable Général
(modifié par le règlement n° 2000-06 du 7 décembre 2000 du CRC issu de lavis n° 00-01 du CNC sur les passifs)
Article 311-2
Les dépenses dentretien faisant lobjet de programmes pluriannuels de gros entretien ou de grandes révisions en application des lois, règlements ou de pratiques constantes de lentité, doivent être comptabilisées dès lorigine comme un composant distinct de limmobilisation, si aucune provision pour gros entretien ou grandes révisions na été constatée. Sont visées, les dépenses dentretien ayant pour seul objet de vérifier le bon fonctionnement des installations et dy apporter un entretien sans prolonger leur durée de vie au-delà de celle prévue initialement, sous réserve de répondre aux conditions de comptabilisation de larticle 311-1.
Article 312-1
1
Un passif est comptabilisé lorsque lentité a une obligation à légard dun tiers, et quil est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci
2. A la clôture de lexercice, un passif est comptabilisé si lobligation existe à cette date et sil est probable ou certain, à la date détablissement des comptes, quelle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de ceux-ci après la clôture.
Article 312-3
Un passif nest pas comptabilisé dans les cas exceptionnels où le montant de lobligation ne peut être évalué avec une fiabilité suffisante.
Article 312-5
Un passif éventuel nest pas comptabilisé au bilan ; il est mentionné en annexe.
Article 312-8
Si elle satisfait aux conditions de larticle 312-1, une provision est comptabilisée pour les risques et charges nettement précisés quant à leur objet et dont léchéance ou le montant ne peuvent être fixés de façon précise. Ainsi :
1. Une perte sur un contrat doit être provisionnée dès quelle devient probable.
2. Les coûts de restructuration constituent un passif sils résultent dune obligation de lentité vis-à-vis de tiers, ayant pour origine la décision prise par lorgane compétent, matérialisée avant la date de clôture par lannonce de cette décision aux tiers concernés, et à condition que lentité nattende plus de contrepartie de ceux-ci. Les coûts dune restructuration conditionnée par une opération financière telle quune cession dactivité ne peuvent être provisionnés tant que lentité nest pas engagée par un accord irrévocable.
3. Les pertes dexploitation futures, ne répondant pas à la définition dun passif de larticle 212-1, ne sont pas provisionnées.
ANNEXE 3
Avis n° 00-01 du CNC (extraits)
Paragraphe 1.1 : Définition générale dun passif
Les charges à payer sont des passifs certains dont il est parfois nécessaire destimer le montant ou léchéance avec une incertitude moindre que pour les provisions pour risques et charges. En conséquence, les charges à payer sont rattachées aux dettes. Il en est ainsi, par exemple, des sommes dues aux membres du personnel au titre des congés à payer et des charges sociales et fiscales correspondantes, qui constituent des charges à payer à la clôture de lexercice et non des provisions pour risques et charges.
(NB : cette définition na pas été reprise dans le PCG)
Paragraphe 5 .10 : Grosses réparations
Les programmes pluriannuels de grosses réparations peuvent être analysés en deux catégories :
Les dépenses qui ont pour objet de modifier des installations ou de prolonger leur durée de vie ou de remplacer tout ou partie des immobilisations existantes : ces dépenses ont le caractère dimmobilisations et ne peuvent être anticipées par le biais de provisions pour risques et charges ;
Les dépenses dentretien qui ont pour seul but de vérifier le bon fonctionnement des installations (révisions davions pour motif de sécurité) et dy apporter un entretien (carénage de la coque de navire) sans prolonger leur durée de vie au-delà de celle prévue initialement.
Dans ce second cas, lobligation peut résulter de la loi, de règlements ou être implicite du fait de pratiques constantes de lentité en la matière. A la date de clôture, la probabilité de sortie de ressources est directement liée à lusage passé de linstallation. En conséquence, un passif doit être constaté à hauteur de la quote-part des dépenses futures dentretien rapportée linéairement à lusage passé.
CORRIGE
Question 1
ItemsNouvelles règles sur les passifs (en vigueur au 1er janvier 2002)Opération 1 : licenciement du directeur général
Les critères de constatation dune provision (ex-provision pour risques et charges) sont plus restrictifs. En effet (voir annexe 2), le PCG exige désormais les conditions cumulatives suivantes (art. 312-1 et 312-8) pour la constatation dune provision :
1°) il existe à la date de clôture une obligation à légard dun tiers ;
2°) il est probable ou certain, à la date détablissement des comptes quelle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de tiers sans contrepartie équivalente attendue de ceux-ci après la date de clôture ;
3°) les risques et les charges liés à lobligation doivent être nettement précisés quant à leur objet ;
4°) le montant ou léchéance du décaissement relatif au risque ou à la charge sont incertains.
La première condition nétant pas remplie au 31/12/N (le licenciement a été notifié en janvier N+1), la SOCOTEC ne passera aucune écriture pour le licenciement de son directeur général.
Opération 2 : licenciement pour motif économique
Solution identique au cas précédent. Pas de provision à comptabiliser, car le passif nexiste pas au 31/12/N. En effet, le plan de licenciement a été annoncé au comité dentreprise le 30/01/N+1.Opération 3 : décision de modernisation
CNC avis n° 00-01 : « Les dépenses qui ont pour objet de modifier des installations ou de prolonger leur durée de vie ou de remplacer tout ou partie des immobilisations existantes ont le caractère dimmobilisations et ne peuvent être anticipées par le biais de provisions pour risques et charges. »Opération 4 : contrôle fiscal
1°) Existence dune obligation au 32/12/N : oui, il existe pour SOCOTEC à la clôture de lexercice une obligation probable davoir à payer un rappel dimpôt et des pénalités (une règle fiscale na pas été respectée et le redressement ne sera pas contesté).
2°) Sortie de ressources probable à la date darrêté des comptes sans contrepartie équivalent attendue dun tiers après la clôture de lexercice : oui, et elle peut être chiffrée avec une précision suffisante.
3°) Le risque est nettement identifié : il sagit dun redressement fiscal.
4°) Léchéance du risque est incertain car, le contrôle est toujours en cours à la clôture de lexercice N.
( SOCOTEC doit constituer une provision de 66 000 ¬
Opération 5 : intéressement des cadresAvis du CNC n° 00-01 : « Les charges à payer sont des passifs certains dont il est parfois nécessaire d estimer le montant avec une incertitude moindre que pour les provisions pour risques et charges ».
Lintéressement constitue un passif certain (laccord a été signé en N) dont léchéance est connue avec précision mais pour lequel demeure une imprécision sur le montant (le montant de lintéressement doit être en effet définitivement fixé par lAGO statuant sur les comptes N) ( il faut constater au 31/12/N une charge à payer.
Question 2
Les nouvelles règles sur les passifs sinscrivent dans le prolongement de la norme IAS 37 relatives aux provisions .
Elles apportent des précisions sur les notions de passif, de provision, de charge à payer, de dette, comblant ainsi les lacunes des textes antérieurs. En conséquence, les pratiques comptables des entreprises françaises seront plus homogènes.
Les critères désormais applicables, modifient les modalités de constitution des provisions et limitent les cas de provisionnement (ils ont notamment pour objectif dinterdire les pratiques comptables visant à lisser les résultats par le biais de provisions à caractère général). En effet, la notion de passif et plus particulièrement celle de provision, repose désormais sur le concept dobligation de lentreprise envers un tiers, alors que jusquà présent, le caractère probable dun risque ou dune charge entraînait en pratique la constitution dune provision. Ces nouvelles règles vont donc conduire à une application plus limitée du principe de prudence.
Illustrations
ItemsRègles anciennesNouvelles règles PCGOpération 1 : licenciement du directeur général
Application du principe de prudence(
décret comptable du 29/11/1983, art.8 : « Une provision pour risques et charges est destinée à couvrir des risques et charges nettement précisés quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours rendent probables ».
Les conditions posées par larticle 8 sont respectées à la clôture de lexercice N, la décision du conseil dadministration rend probable le licenciement (confirmé par la notification du licenciement intervenue en janviBCD¾À 3 ç è ª
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Faö $$Ifa$er N+1 : application de la théorie des événements postérieurs à la clôture de lexercice).
( la SOCOTEC doit donc comptabiliser à linventaire N, une provision pour licenciement (compte 1518) qui impactera le résultat exceptionnel (une imputation sur le résultat dexploitation est cependant possible, voir en ce sens Mémento comptable Francis Lefebvre 2005 § 911).
Les critères de constatation dune provision sont plus restrictifs. En effet (voir annexe 2) le PCG exige désormais, en plus de celles prévues par le décret comptable dans son article 8, les conditions cumulatives suivantes pour la constatation dune provision :
1°) il existe à la date de clôture une obligation à légard dun tiers ;
2°) il est probable ou certain, à la date détablissement des comptes quelle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de tiers sans contrepartie équivalente attendue de ceux-ci après la date de clôture.
La première condition posée par le PCG nétant pas remplie au 31/12/N (le licenciement a été notifié en janvier N+1), la SOCOTEC ne passera aucune écriture pour le licenciement de son directeur général.
Opération 2 : licenciement pour motif économique
Idem cas précédent. La décision du conseil dadministration rend probable le licenciement des 20 salariés.
( la SOCOTEC doit comptabiliser au 31/12/N une provision pour risques
Idem cas précédent. Pas de provision pour risques et charges à comptabiliser, car le passif nexiste pas au 31/12/N. En effet, le plan de licenciement a été annoncé au comité dentreprise le 30/01/N+1.
Désormais dénommées simplement « provisions » par le règlement CRC n° 2002-09 du 3/11/2005, en accord avec la terminologie de la norme internationale IAS 37 (voir infra). Le même règlement a remplacé le terme « provision pour dépréciation » par « dépréciation ».
Pour une analyse de lorigine des principes comptables ( en particulier de celle du principe de prudence), voir lexcellent article de COLASSE B. (1983) « Les principes comptables », dans Entreprise et comptabilité, les Cahiers Français n° 210 mars-avril 1983.
Pour une présentation de la norme IAS (International Accounting Standard) 37, voir notre précédent article dans Economie et Management n° 114.
Il est disponible à ladresse Internet suivante : HYPERLINK "http://minefi.gouv.fr/directions_services/CNCompta/" http://minefi.gouv.fr/directions_services/CNCompta/
Définition des passifs : articles 212-1 à 212-4, comptabilisation des passifs : articles 312-1 à 312-10.
Article 8 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 (appelé « Décret comptable »).
Les références entre parenthèses renvoient à la bibliographie en fin darticle.
Pour une discussion des pratiques dentreprises dans un contexte non hexagonale, voir Stettler (2002).
Une obligation implicite découle des pratiques passées de lentreprise, de sa politique affichée ou dengagements publics suffisamment explicites, ayant créé une attente légitime des tiers concernés sur le fait quelle assumera certains engagements. Par exemple, une entreprise qui affiche très largement une politique de préservation de lenvironnement selon laquelle elle sengage à nettoyer tout ce quelle a pollué et qui a de tout temps honoré cette politique fait naître chez le tiers une attente fondée de dédommagement en cas de pollution. Elle a donc une obligation à la date de clôture dès lors quun cas de pollution est apparu à cette date.
Cest-à-dire que la condamnation de lentreprise est plus improbable que probable.
La norme IAS 37 impose dans ce cas de retenir lespérance mathématique.
Ou directement en report à nouveau, quand des changements de méthodes comptables ont conduit à comptabiliser des provisions sans passer par le compte de résultat.
Dans lapproche par composants, lactivation des dépenses de gros entretien traduit le fait que dès lacquisition de limmobilisation, ces dépenses à venir seront nécessaires pour que le bien puisse fonctionner conformément à son utilisation. Elles font donc partie intrinsèquement du coût de limmobilisation achetée.
Depuis la publication de lavis du CNC n° 00-01, dautres textes sont venus compléter et préciser ces dispositions, en particulier au regard de lamortissement par composants (Voir Delesalle, 2003 et 2004). Pour les aspects fiscaux, voir (X, 2005).
Sauf si lentreprise utilise lapproche par composants.
Ce dernier peut ne pas être encore identifié à la clôture de lexercice N.
Pour une étude des principes généraux de la norme 37, voir Pinteaux (2004).
En norme IAS, le coût de démantèlement est une composante du coût dentrée de limmobilisation. En conséquence, ce coût sera activé dès linscription de linstallation dans le patrimoine de lentreprise et amorti sur la durée de vie de linstallation.
Mais il est possible dopter de manière irrémédiable pour lamortissement par composants (avis du Comité durgence du CNC n°2003-F du 5/12/2003).
Excellent article qui fait clairement le point, en une page, sur les enjeux, le contenu et les interrogations concernant les nouvelles règles sur les provisions pour risques et charges.
Cet article contient des exemples intéressants qui peuvent être réutilisés dans un contexte français.
Document très complet et bien illustré par de nombreuses applications. Pour chaque exemple présenté, les anciennes règles et les nouvelles sont systématiquement mises en uvre, de façon à bien montrer les impacts du changement conceptuel opéré par le CNC sur les provisions pour risques et charges.
LEVA (valeur ajoutée économique) est un indicateur de création de richesse .
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