FISCALITE
AXE 7 M 712 713 CORRIGE EXERCICES TRAVAUX DIRIGES ... TD CHAPITRE I
: ... Il s'agit d'une immobilisation quelque soit le coût d'acquisition de cet
aspirateur (la tolérance fiscal de 500 ? ne s'applique pas sur les biens acquis
pour ...
part of the document
FISCALITE DES ENTREPRISES AU MAROC
Pr M. BACHIRI
Introduction générale
I - Définitions :
Les impôts font partie de la réalité économique des pays. Ils existent dans tous les pays et presque dans tous les lieux.
Payer des impôts est, avant tout une obligation civique avant dêtre une participation à la couverture des charges de la nation.
La fiscalité peut être définie comme une discipline juridico- économique qui a pour objet détudier les principes, les règles et les techniques de la mise en uvre des impôts.
Cette discipline est régie par une branche du droit des affaires appelée droit fiscal.
Elle a pour champs dapplication les richesses économiques et financières des différents agents économiques.
Le droit fiscal réglemente les relations financières entre lEtat et les assujettis à travers un certain nombre de prélèvements fiscaux sous forme dimpôts et taxes .
Limpôt :
Par impôt il faut entendre tout prélèvement pécuniaire requis des assujettis par voie dautorité au profit de lEtat suivant les règles générales à titre définitif et sans contrepartie immédiate ( contrairement à la taxe et la redevance ), en vue de la couverture des charges publiques (ou financement des dépenses publiques) et de réaliser dautres objectifs économiques et sociaux .
A côté des impôts il existe dautres prélèvements :
2- Les taxes fiscales :
Il sagit de prélèvements pécuniaires au profit de lEtat , des collectivités locales ou des entreprises publiques , par voie dautorité sur les bénéficiaires dun avantage particulier procuré à loccasion du fonctionnement dun service public . La taxe suppose donc lexistence dune contrepartie (ce qui les distingue de limpôt ) ; cependant cette contrepartie nest pas proportionnelle au coût du service rendus ( ce qui les distingue de la redevance) .
3 - La redevance :
Comme la taxe, la redevance suppose un service rendu , elle est donc perçue moyennant une contrepartie . Elle rémunère un service public qui sert lintérêt général .
La redevance peut disparaître mais le service demeure .
Ex : la redevance audio-visuelle.
4 - La parafiscalité :
Le prélèvement parafiscal prend en général lui aussi le nom de taxe .Dune façon générale, la taxe parafiscale peut être définie comme prélèvement obligatoire et sans contrepartie, perçu dans un but social , économique ou professionnel , au profit de personnes morales publiques ou privées, autres que lEtat et les collectivités locales ,en vue dassurer leur financement propre .
Ex: * la taxe de prévention routière ;
* la taxe destinée à lAssociation marocaine de chasse ;
* la taxe professionnelle destinée à lOFPPT .
II Classification des impôts :
Les impôts peuvent être classés selon plusieurs critères. A côté de la classification quon peut qualifier dadministrative ou traditionnelle, qui distingue entre impôts directs et impôts indirects , on peut retenir au moins deux autres classifications : celle qui classe les impôts selon la nature de lassiette et celle qui les classe en fonction des modalités de liquidation .
A- classification traditionnelle ou administrative :
Cest la classification la plus répandue et qui est dailleurs reprise dans les textes législatifs et réglementaires.
Cette classification se base sur la dissociation entre la personne qui acquitte limpôt et celle qui le supporte effectivement en dernier lieu.
Impôts directs :
Il sagit dimpôts payés et supportés définitivement par la même personne. Cest le cas des impôts sur les revenus des personnes physiques et morales. (IS, IR).
Impôts indirects :
Il sagit en général dimpôts acquittés par une personne : le redevable légal , qui le répercute sur une autre personne qui est le redevable réel.
Cest le cas de la TVA payée souvent par les entreprises, en tant quintermédiaires entre le consommateur final (contribuable) et lEtat.
On lappellera impôt indirect aussi du fait quil est payé à loccasion dune dépense et aussi parcequil est généralement dissimulé.
Ex : TVA , droits denregistrement , droits de douane, taxe sur le débit des boissons.. .
B - Classification en fonction des types dassiette :
Selon lassiette, ou la matière imposable, on distingue 3types dimpôts :
Les impôts sur le revenu :
Ce sont des impôts qui frappent la richesse en voie dacquisition, des personnes physiques et morales.
Exemple : cas de lIR et de lIS.
- Limpôt sur les dépenses :
Il sagit dimpôt qui frappe la richesse en circulation. Cest le cas de la TVA qui taxe les biens et services aux différents stades de leur circulation ; la taxe sur le débit des boissons , droits denregistrement
L impôt sur le capital :
Cest un impôt qui frappe la richesse déjà acquise. Cest le cas de limpôt sur la fortune en France.
C - Classification selon les modalités de liquidation ou types de tarif appliqué :
La liquidation dun impôt signifie la détermination de sa base de calcul ( ou assiette ) et lapplication du tarif correspondant .
Ainsi les impôts sont classés selon la nature des tarifs appliqués pour le calcul des sommes dues au Trésor public.
On distingue trois types dimpôts :
Impôts à taux fixe :
Il sagit dimpôts représentés par une somme prédéterminée indépendamment de la qualité de la personne imposable.
Exemple : droits de timbres, vignettes de voitures.
Impôts à taux proportionnels :
Ce sont des impôts calculés en application dun pourcentage à la base imposable.
Limpôt saccroît proportionnellement à laugmentation de la valeur de la base imposable.
Exemple : droits denregistrement
Impôts à taux progressifs :
Ce sont des impôts dont le taux augmente au fur et à mesure que saccroît la base imposable. La progressivité est justifiée par la recherche dune certaine équité fiscale entre les contribuables .
Exemple : lIR dont le taux va en augmentant (de 0% , 1 5%
jusquà 38 % , selon la LF 2010) .
III Les sources du droit fiscal :
Limpôt relève de la compétence du législateur , à qui il appartient de le créer et den déterminer lassiette et den fixer le tarif.
Le rôle du pouvoir exécutif consiste à préciser les modalités dapplication des mesures fiscales édictées par le législateur .
Les sources du droit fiscal sont au nombre de quatre :
la loi votée par le parlement ;
les conventions internationales ;
les notes circulaires et instructions de ladministration fiscale . (interprétation de la loi).
la jurisprudence fiscale : arrêts des tribunaux et avis des juges dans certains pays développés comme la France .
IV- La technique fiscale :
Létablissement de limpôt suit 5 étapes : vérification de léligibilité ,la détermination de lassiette, le choix du tarif fiscal , la liquidation et le paiement de limpôt .
Analyse de léligibilité :
elle vise à décider si une personne est soumise à limpôt.
Lassiette :
Asseoir un impôt consiste à chercher sa base dimposition , cest-à-dire le montant auquel sappliquera le tarif de cet impôt .
Le tarif fiscal :
Il est en général représenté par :
Un taux ou pourcentage.
EX : LIS :30 % (il était de 35 %) .
Un barème .
EX : LIR dont le barème est représenté par un tableau établi par le Ministère des finances en application de la loi.
Une quotité .
EX : la TVA sur lor est de 5DH le gramme ; elle est de 10 DH/hl pour ce qui est du vin.
La liquidation de limpôt :
Après avoir déterminé lassiette( base de calcul) , il importe de lui appliquer le tarif de limpôt. Cest donc le calcul de limpôt.
Le recouvrement de limpôt ( encaissement ) :
Il se fait en général au profit du Trésor public .
Il existe trois types de recouvrement :
* le recouvrement spontané (sans émission de rôles) : cest lassujetti qui prend linitiative de payer limpôt;
* le recouvrement par voie de rôles : cest ladministration qui prend linitiative en préparant les registres des assujettis ainsi que les montants à payer et demande aux contribuables de sacquitter des sommes dues au Trésor public.
* le recouvrement par prélèvement à la source : dans ce cas, cest lemployeur ou le payeur qui est tenu de prélever le montant de limpôt avant le paiement des rémunérations, des intérêts
V- Les objectifs de la fiscalité
La fiscalité répond à trois objectifs essentiels :
Objectif de financement des dépenses publiques de lEtat ; il sagit de la fonction classique des impôts ;
Objectif de redistribution des revenus : la fiscalité a aussi pour rôle de corriger les imperfections du marché en matière dallocation équitable des richesses ; la fiscalité représente un moyen de redistribution des revenus en vue de réduire les inégalités sociales ;
Objectif économique de limpôt : il sagit dune fonction récente de limpôt ; ainsi la fiscalité permet à lEtat dintervenir d intervenir dans la vie économique et sociale. L Etat peut créer de nouveaux impôts et annuler certains parmi ceux qui existent déjà . De même quil peut accroître ou réduire le poids de certains impôts pour favoriser ou défavoriser un bien , une catégorie sociale ou un secteur économique.
VI - Les normes dun bon fonctionnement du système fiscal
Ces normes sont de cinq au moins :
La neutralité fiscale : ce qui signifie que le système fiscal doit en principe assurer le même traitement pour les différentes activités économiques, il ne doit pas porter atteinte à la compétitivité et ne pas et ne pas porter atteinte au libre jeu du marché.
Remarque : cette norme est peu respectée dans certains cas, cest pourquoi on ne peut parler que dune neutralité approximative ( dans les faits , la fiscalité ne peut être totalement neutre ).
L équité fiscale : elle suppose que la charge fiscale doit être répartie de manière équitable en fonction de la capacité contributive des redevables. Limpôt joue un rôle distributif , notamment à travers la personnalisation des prélèvements, la progressivité de celui-ci, les abattements et les exonérations.
Lefficacité fiscale : une fiscalité efficace ne doit être ni uniforme ni neutre ; elle doit sappliquer à des biens différents selon des taux différents.
Lefficacité dun système fiscal en tant quinstrument de politique économique et sociale sapprécie en général à travers trois critères :
sa simplicité : qui fait de lui un système bien compris et facilement gérable ;
sa rentabilité : c'est-à-dire sa capacité à mobiliser le de ressources financières ;
son coût : un coût peu élevé en raison de bonnes méthodes de gestion et de la performance de ladministration fiscale.
La simplicité du système fiscal : un impôt simple est un impôt qui nest pas complexe ; cest un impôt quon peut comprendre facilement et donc accepté par tout le monde.
Remarque : le souci de simplicité peut aller contre le principe de léquipe de léquité fiscale, ce qui signifie que dans la pratique un certain degré de complexité simpose.
La cohérence et lharmonisation du système fiscal
La cohérence fiscale exige une complémentarité des impôts, ce qui suppose que les objectifs dun impôt ne doivent pas être en contradiction avec ceux dun autre impôt.
Remarque : cette norme est souvent perturbée par lexistence de plusieurs instances légiférentes : parlement, conseils communaux, administration
dont les politiques et les objectifs sont parfois différents.
Parmi les effets de lincohérence on peut citer :
* le phénomène de double imposition ;
* lévasion fiscale ;
* et la perturbation du jeu de la concurrence entre les différents agents économiques.
Avec la mondialisation, lharmonisation fiscale consiste alors en ladoption de règles fiscales au niveau de chaque Etat de manière à assurer le bon fonctionnement des relations économiques entre les contractants de pays différents.
VI- La fiscalité et léconomie
Le concept de limpôt et son rôle diffère selon les différents courants de pensée économique.
Chez les classiques : limpôt doit être neutre, sa raison dêtre est représentée par la nécessité de couvrir les charges publiques.
Chez les néo-classiques : limpôt est conçu exclusivement comme un moyen de réallocation optimale des ressources, car le mécanisme du marché à lui seul nest pas en mesure de le faire.
Donc la doctrine libérale est pour une intervention budgétaire qui doit être réduite. Elle considère par ailleurs que limpôt demeure un frein à lactivité économique.
Pour les auteurs socialistes : limpôt se justifie par lintervention de lEtat. Limpôt est considéré comme un facteur de rationalité dans le comportement des entreprises de lEtat et un moyen dorientation des activités économiques et notamment la consommation. Par ailleurs , limpôt peut jouer un autre rôle à savoir la correction des insuffisances en matière de répartition des revenus.
Pour les keynésiens : limpôt nest pas seulement un mode normal de financement des dépenses publiques, il est lexpression de linterventionnisme étatique. Limpôt a pour rôle essentiel de contribuer à définir les conditions dune croissance optimale en plus de sa fonction de réallocation des ressources.
VII- Aperçu sur le système fiscal marocain
Jusquau début des années 80 du siècle dernier, le système fiscal marocain comptait plusieurs impôts et taxes disparates : (IBP , TPS , PSN ,
). Mais à partir de1984, une réforme fiscale a été adoptée et sétala sur six ans .Cette réforme portait sur la refonte du système fiscal marocain pour mieux ladapter à lévolution de lenvironnement économique et social national et international.
Cette réforme a permis au Maroc de se doter dun système fiscal moderne et synthétique qui sest substitué au système cédulaire devenu dépassé .
Les principaux impôts composant le système fiscal marocain actuellement sont :
- La TVA : instituée en 1985 , elle sapplique aux dépenses ;
- LIS : institué en 1986 , il frappe les revenus et bénéfices réalisés par les sociétés de capitaux les sociétés en nom collectif( LF 2009) et autres personnes morales ;
- LIR : institué en 1989 , il frappe les revenus et bénéfices acquis par les personnes physiques et les sociétés de personnes.
A ces principaux impôts sajoutent dautres impôts et taxes mais de moindre importance budgétaire tels que :
limpôt des patentes.(devenu limpôt sur la profession ) ;
les droits denregistrement et timbres ;
les prélèvements sur les revenus des placements financiers ;
Et dautres impôts et taxes fiscales et parafiscales.
Remarque : Une autre réforme est envisagée avec lentrée en vigueur de la loi de finances 2014.
Ladministration fiscale au Maroc comporte trois grandes directions relevant du Ministère des Finances :
* la Direction Générale des Impôts ( DGI ) ;
* la Direction de la douane et impôts indirects ;
* et la Trésorerie Générale du Royaume ( TGR ).
Le rôle essentiel de ces départements est de procéder à la liquidation et au recouvrement des impôts et taxes .
1ème Partie : LIMPOT SUR LES SOCIETES ( LIS )
Limpôt sur les sociétés a été institué au Maroc en 1987 ( loi 24 /86 publiée au BO no 3873 du 21 / 01 / 1987 ) en remplacement de lancien impôt sur les bénéfices professionnels ( IBP ).
LIS sapplique aux entreprises qui ont le statut juridique de sociétés. Il impose le résultat et revenus des sociétés en tant que personnes morales ; le montant de limpôt est acquitté par la société elle-même, les associés perçoivent la part de bénéfices qui leur revient et seront à leur tour imposés à limpôt sur les revenus ( IR ), sils sont soumis à cet impôt.
Lassujettissement à lIS est donc lié à la qualité de la personne morale qui a réalisé des bénéfices quelles que soient la nature et lorigine de ces derniers. Ainsi une société qui réalise à la fois des bénéfices tirés dune activité commerciale, industrielle et même civile ( issue de la location de logements par exemple ), est imposée à lIS sur lensemble des revenus commerciaux et autres.
Au début, lIS était acquitté par les assujettis à la fin de lannée mais désormais, il devient payable à lavance en quatre acomptes de 25% , calculés sur la base de limpôt acquitté à lannée N-1 .
CHAP 1 CHAMP DAPPLICATION DE LIS
Etudier le champ dapplication de lIS consiste à examiner les personnes imposables et celles exclues, les critères de territorialité,et enfin les cas dexonérations.
I LES PERSONNES IMPOSABLES
LIS sapplique aux entreprises de type sociétaire, cependant , il ne sapplique pas doffice à lensemble des sociétés . On distingue deux types de personnes imposables à lIS : celles imposables de plein droit et celles imposables par option.
A - Les personnes obligatoirement imposables
Il sagit :
1 - Des sociétés quels que soient leur statut juridique et leur objet ( à lexception de celles qui sont exclues par des dispositions législatives ). Rentrent dans cette catégorie :
- les sociétés de capitaux ( Sociétés anonymes SA et sociétés en commandite par actions SCA ) ;
- les sociétés à responsabilité limitée ( SARL ) ;
- les sociétés civiles ;
- les sociétés de personnes dont les associés ne sont pas tous des personnes physiques .
2 - Les établissements publics et autres personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif.
3 Les associations et organismes légalement assimilés, exerçant une activité lucrative.
4 - Les Fonds créés par voie législative ou par convention, ne jouissant pas de personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit public ou privé, lorsque ces fonds ne sont pas expressément exonérés par une disposition dordre législatif . Limposition est établie au nom de leur organisme gestionnaire ( condition : existence de comptabilités séparées ).
5 - Les centres de coordination dune société non résidente ou dun groupe international dont le siège est situé à létranger.
On appelle centre de coordination toute filiale ou établissement exerçant des fonctions de direction, de gestion, de coordination ou de contrôle pour le seul profit de la société mère ou du groupe situés à létranger.
B Les personnes imposables par option ( irrévocable LF 2009 )
Il sagit des sociétés de personnes ( SNC , SCS ) constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques, ainsi que les sociétés en participation( ou associations en participation ).
Loption qui devient irrévocable doit être mentionnée sur la déclaration dexistence, ou formulée par écrit.
III Les personnes exclues du champ dapplication de lIS
Quatre types de personnes sont exclues du champ dapplication de lIS.
Les sociétés de personnes ( SNC et SCS ne comprenant que des personnes physiques ) et les associations en participation :
Ces sociétés sont en principe exclues du champ dapplication de lIS , mais elles ont la possibilité dopter pour cet impôt si elles le veulent.
2 Les sociétés de fait ne comportant que des personnes physiques
Par société de fait on entend toute association entre deux ou plusieurs personnes ( physiques ou morales ) qui mettent en commun leurs apports en vue de partager les bénéfices ou les pertes éventuels sans qu elles aient à établir un contrat écrit.
Les sociétés de fait constituées uniquement par des personnes physiques sont exclues du champ dapplication de lIS , mais contrairement aux sociétés de personnes , nont pas le droit à lassujettissement par option à cet impôt.
3 Les sociétés à objet immobilier dites aussi sociétés immobilières transparentes :
Ce type de sociétés qui ont un objet immobilier sont exclues du champ dapplication de lIS lorsquelles sont transparentes fiscalement, et ce, quelle que soit leur forme juridique.
Est réputée transparentes fiscalement toute société immobilière qui répond aux conditions suivantes :
avoir un capital divisé en parts sociales ou actions nominatives ;
avoir pour actif un logement occupé en tout ou partie par les membres de la société ;
avoir pour objet lacquisition ou la construction dun immeuble collectif en vue daccorder statutairement à chacun de leurs membres, nominément désigné, la libre disposition de la fraction dimmeuble correspondant à ses droits sociaux.
Remarques :
Les sociétés immobilières qui ne remplissent pas lune ou lautre de ces conditions se voient obligatoirement soumises à lIS, abstraction faite du caractère civil de leur activité.
Comme pour les sociétés de fait, les sociétés immobilières transparentes nont pas la possibilité dêtre assujetties par option à lIS ;
4 - Les groupements dintérêt économiques ( GIE )
Le GIE est une entité constituée de deux ou plusieurs personnes morales pour une durée déterminée ou non , en vue de mettre en uvre tous les moyens propres à faciliter, ou à développer lactivité économique de ses membres et à améliorer ou accroître le résultat de cette activité.
Le GIE jouit dune personnalité morale quel que soit son objet. Mais nayant pas pour but la réalisation de bénéfices pour lui-même, le GIE ne peut exercer quune activité à caractère auxiliaire par rapport à celle de ses membres.
IV - TERRITORIALITE DE LIS
Les sociétés sont imposées sur les bénéfices ou revenus se rapportant :
à des biens possédés au Maroc ;
à des activités exercées au Maroc ;
à des opérations lucratives réalisées au Maroc, et ce, pour toutes les sociétés quelles aient ou non leur siège au Maroc.
Il sagit aussi de bénéfices ou revenus dont le droit dimposition est attribué au Maroc en vertu de conventions tendant à éviter la double imposition en matière dimpôts sur les revenus.
Il sagit également pour les sociétés nayant pas leur siège au Maroc, des produits bruts quelles reçoivent sous forme de rémunérations pour les travaux quelles exécutent, ou les services quelles rendent :
soit pour leurs propres succursales au Maroc ;
soit pour le compte de personnes physiques ou morales indépendantes, domiciliées, ou exerçant une activité au Maroc.
Il est à souligner que ces produits bruts ( énumérés à larticle 15 ) ne sont pas imposables sils résultent de services ou prestations rendus par une succursale ou un établissement au Maroc de la société étrangère , sans lintervention du siège situé à létranger. Dans ce cas, les produits en question sont incorporés au résultat fiscal de la succursale de létablissement, qui sera imposée comme une société de droit marocain.
Ces produits bruts se présentent comme suit :
Redevances pour lusage du droit dauteur relatif aux uvres littéraires, artistiques et scientifiques.
Redevances pour la concession de licence dexploitation, de brevets, de dessins et modèles.
Rémunération pour fournitures dinformations scientifiques, techniques et pour travaux détudes effectuées au Maroc ou à létranger.
Rémunérations pour assistance technique.
Rémunérations pour lexploitation, lorganisation ou lexercice dactivités artistiques, sportives
Droits de location et rémunérations analogues, versées pour lusage déquipements de toute nature.
Intérêts des prêts et autres placements à revenus fixes.
Rémunérations pour le transport routier de personnel ou de marchandises, effectué du Maroc à létranger, pour la partie du prix correspondant au trajet parcouru au Maroc.
Commissions et honoraires.
Rémunérations des prestations de toute nature, réalisées au Maroc ou fournies par des personnes non résidentes.
V - EXONERATIONS
Plusieurs cas dexonérations des personnes morales sont à distinguer.
A Exonérations et imposition au taux réduit permanentes
A 1 Exonération totale et permanente de lIS
Sont concernés par ce genre dexonération :
Les associations et organes légalement assimilés à but non lucratif , pour les seules opérations conformes à lobjet défini dans leurs statuts.
Remarque : lexonération ne concerne pas les établissements de vente et de services appartenant à ces institutions.
La Ligue nationale de la lutte contre les maladies cardiovasculaires.
La Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer.
Les associations dusagers des eaux agricoles , pour les activités nécessaires à leur fonction et à la réalisation de leurs objets.
La Fondation Cheikh Zaid Ibn Sultan.
La Fondation Mohammed V pour la solidarité.
La Fondation Mohammed V pour la promotion des uvres sociales , de léducation et de la formation .
LOffice national des uvres universitaires sociales et culturelles.
Les coopératives et leurs unions, légalement constituées, dont les statuts, le fonctionnement et les opérations sont reconnues conformes à la législation et la réglementation en vigueur, régissant les catégories à laquelle elles appartiennent (exonération sous condition, Art. 7).
* Si leur activité se limite à la collecte de matières premières auprès des adhérents et leur commercialisation ;
* Lorsque leur CA annuel d" 5 MDH HT, si elles exercent une activité de transformation de matières premières collectées auprès de leurs adhérents, ou d intrants, à l aide d équipement matériels et autres moyens de production correspondant à ceux utilisés par les entreprises industrielles(
) et de commercialisation des produits quelles ont transformés.
Les sociétés non résidentes , au titre de plus- values réalisées sur la cession de valeurs mobilières cotées à la bourse des valeurs du Maroc, à lexception de celles réalisées à partir de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière (Art. 61 II)
La Banque islamique de développement( BID) .
La Banque africaine de développement (BAD).
La Société Financière Internationale( SFI ).
Lagence BaÏt Mal Alkouds Acharif .
LAgence de logement et déquipement militaire (ALEM) .
Les OPCVM , pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal .
Les FPCT (Fonds de placement collectifs en titrisation) , pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal.
Les OPCR (organismes de placement en capital risque) réalisés dans le cadre de leur objet légal.
Cette exonération est accordée sous conditions (Art. 7 III) :
* Détenir dans leur portefeuille de titres au moins 50% dactions de sociétés marocaines non cotées en bourse, dont le CA HT d" 50 MDH ;
* Tenir une comptabilité spécifique.
La Société nationale d aménagement collectif (SONADAC), au titre d activités, opérations et bénéfices résultant de la réalisation de logements sociaux, afférents aux projets :
Anassim situés dans les communes de Dar Bouazza et Lissasfa et destinés au recasement des habitants de lancienne médina de Casablanca
La société Sala Al Jadida pour lensemble des activités et opérations et pour les revenus éventuels y afférents.
LAgence pour la promotion et du développement des provinces et préfectures du Nord.
LAgence pour la promotion et le développement des provinces et préfectures du Sud.
LAgence pour la promotion et le développement des provinces et préfectures de la région de loriental.
LAgence spéciale Tanger Méditerranée, pour les revenus liés aux activités quelle exerce au nom et pour le compte de lEtat.
LUniversité Al Akhawayne dIfrane, pour lensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférents.
Abrogé : les promoteurs immobiliers.
Les sociétés installées dans la zone franche du port de Tanger, au titre des opérations effectuées à lintérieur de ladite zone.
La Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaid pour lensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus éventuels y afférent.
A2 Exonération totale suivie dune imposition permanente au taux réduit
Ce genre dexonération bénéficie aux entreprises suivantes :
Les entreprises exportatrices de produits ou de services qui réalisent un CA annuel à lexportation , bénéficient pour lensemble dudit CA :
de lexonération totale de lIS pendant 5 années consécutives qui courent à compter de lexercice au cours duquel la première opération dexportation a été réalisée ;
et de limposition au taux réduit de 17,5% (Art. 19 II) au-delà de cette période, cette exonération et ce taux réduit sont accordés dans les conditions prévues au IV de lart. 7 du CGI.
Les entreprises , autres que celles exerçant dans le secteur minier , qui vendent à dautres entreprises installées dans les plateformes dexportation de produits finis destinés à lexportation , bénéficient au titre de leur CA réalisé avec lesdites plateformes :
de lexonération totale de lIS pendant une période de 5 ans consécutifs, qui court à compter de lexercice au cours duquel la première opération de vente de produits finis a été réalisée ;
et dune imposition au taux réduit de17,5% au-delà de cette période. Cette exonération et le taux réduit sont accordés sous conditions prévues au V de lart. 7 du CGI.
Les entreprises hôtelières bénéficient au titre de leurs établissements hôteliers, pour la partie de la base imposable correspondant à leur CA réalisé en devises dûment rapatriées directement par elles , ou pour leur compte, par lintermédiaire des agences de voyage :
de lexonération totale de lIS pendant la période de 5 ans consécutifs qui court à compter de lexercice au cours duquel la première opération dhébergement a été réalisée en devises ;
et de limposition à taux réduit 17,5% au-delà de cette période. Cette exonération et ce taux réduit sont accordés sous conditions prévues au IV de lArt. 7 du CGI.
4 Les sociétés de services ayant le statut de « Casa Finance City « bénéficient au titre de leur chiffre daffaires à lexportation et des plus values mobilières nettes de source étrangère réalisées au cours dun exercice :
de lexonération totale de lIS pendant les 5 années consécutives à lobtention du statut en question ;
Et de limposition à taux réduit 8,75% au de- là de cette période.
A3 Exonération permanente en matière dimpôts retenus à la source
Sont exonérées de lIS retenu à la source :
Les produits des actions parts sociétales et revenus assimilés suivants :
Les dividendes et autres produits de participation similaires versés, mis à la disposition , ou inscrits en compte , par des sociétés soumises ou exonérées de lIS, à des sociétés ayant leur siège social au Maroc et soumises audit impôt, à condition quelles fournissent à la société distributrice ou à létablissement bancaire délégué une attestation de propriété de titres comportant le numéro de leur identification à lIS.
Ces produits sont compris dans les produits financiers de la société bénéficiaire, avec un abattement de 100% , sous réserve de lapplication de la condition précitée.
Il en est de même pour ces mêmes produits lorsquils sont de source étrangère.
Les sommes distribuées provenant des prélèvements sur les bénéfices pour lamortissement du capital des sociétés concessionnaires de services publics.
Les sommes distribuées provenant des prélèvements sur les bénéfices pour le rachat dactions ou de parts sociétaires des OPCVM.
Des dividendes perçus par les OPCVM.
Des dividendes perçus par les OPCR.
Des dividendes distribués par les banques offshores à leurs actionnaires.
Les dividendes distribués par les sociétés holding offshore à leurs actionnaires au prorata du CA offshore correspondant aux prestations de services exonérées.
Les dividendes et autres produits de participation similaires versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des non résidents , par les sociétés installées dans les zones franches dexportation et provenant dactivités exercées dans les dites zones.
Les bénéfices distribués et les dividendes des titulaires dune concession dexploitation de gisements dhydrocarbures et ceux des actionnaires dans les entreprises concessionnaires dexploitation desdits gisements.
Les produits des actions appartenant à la Banque Européenne dInvestissements (BEI) suite aux financement accordés par celle-ci au bénéfice dinvestisseurs marocains et européens, dans le cadre de programmes approuvés par le gouvernement.
Les intérêts et autres produits similaires servis aux :
Etablissements de crédit et organismes assimilés (régis par la loi du 6 juillet 1993)
Les OPCVM ( organismes de placement collectif en valeurs mobilières )
Les OPCR (organismes de placement en capital risque)
Les FPCT (fonds de placement collectif en titrisation)
Les titulaires de dépôts et tous autres placements effectués en monnaies étrangères convertibles auprès des banques offshores.
Les intérêts perçus par les sociétés non résidentes au titre :
de prêts consentis à lEtat ou garantis par lui ;
de dépôts en devises ou en DH convertibles ;
des prêts octroyés en devises pour un délai supérieur à 10 ans ;
des prêts octroyés en devises par le BEI dans le cadre de projets approuvés par le gouvernement.
A4 Imposition permanente au taux réduit :
Deux types dentreprises sont concernés :
Les entreprises minières exportatrices bénéficient du taux réduit de 17,5% de lIS à compter de lexercice au cours duquel la première opération dexportation a été réalisée.
Bénéficient également de ce taux réduit les entreprises minières qui vendent leurs produits à des entreprises qui les exportent après leur valorisation.
Les entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans la province de Tanger et exerçant une activité principale dans le ressort de ladite province, bénéficient du taux réduit 17,5% au titre de lactivité exercée dans la province.
Ce taux sera majoré de 2,5 points pour chaque exercice ouvert durant le période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015.
B - Exonération et imposition au taux réduit temporaire
Deux cas sont à distinguer :
B1 Exonération suivie de limposition temporaire au taux réduit :
Les entreprises qui exercent leur activité dans les zones franches dexportation bénéficient :
De lexonération totale durant les 5 premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation.
De limposition au taux de 8,75% pour les 20 exercices consécutifs suivants.
NB : les sociétés qui exercent leur activité au sein des zones franches dans le cadre dun chantier de construction ou de montage sont soumises à lIS dans les conditions de droit commun.
LAgence spéciale Tanger- méditerranée ainsi que les sociétés intervenant dans la réalisation, laménagement, lexploitation et lentretien du projet de la zone spéciale de développement Tanger Med et qui sinstallent dans les zones franches dexportation , bénéficient des mêmes avantages accordés aux entreprises installées dans les zones franches dexportation.
B 2 Exonérations temporaires :
Ce type dexonération est prévu dans 3 cas :
Les revenus agricoles sont exonérés de lIS jusquau 31 décembre 2013, il sagit des bénéfices provenant des exploitations agricoles et de toutes autres activités de nature agricole, non soumises à limpôt des patentes (taxe professionnelle) ;
Les titulaires, où le cas échéant les Co-titulaires de toute concession dexploitation des gisements dhydrocarbures bénéficient dune exonération de lIS pendant une période de 10 ans consécutifs, courant à compter de la date de de mise en production régulière de toute concession dexploitation.
Les sociétés exploitant des centres de gestion de comptabilité agrées sont exonérées de lIS au titre de leurs opérations pendant une période de 4 ans suivant la date de leur agrément.
B3 Imposition temporaire au taux réduit :
Bénéficient du taux réduit de 17,5% de lIS pendant les 5 premiers exercices consécutifs suivant la date du début de leur exploitation :
Les entreprises artisanales dont la production est le résultat dun travail essentiellement manuel.
Les établissements privés denseignement ou de formation professionnelle
Les entreprises qui sinstallent dans certaines préfectures ou provinces bénéficient du taux réduit de 17,5% à raison des activités exercées dans lune des préfectures et provinces déterminées par décrets. (Al Huceima, Berkane, Boujdour, Chefchaouen, Essaouira, Gelmim, Jerrada, Laayoune, Larache, Nador, Oued Eddahal Oujda Angad, Tata, Taza, Tétouan
) (20 provinces)
Remarque : sont exclus de ce taux réduit :
Les établissements stables des sociétés nayant pas leur siège au Maroc attributaires de marchés de travaux, de fournitures ou de services ;
Les établissements de crédit et organismes assimilés ;
Bank Al Maghreb ;
La caisse de dépôt et gestion ;
Les sociétés dassurances et réassurances ;
Les agences immobilières ;
Les promoteurs immobiliers ;
NB : ce taux sera majoré de 2,5 points pour chaque exercice ouvert , durant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015.
Bénéficient pour une période de 5 ans, à compter de la date dobtention du permis dhabiter , du taux réduit 17,5% au titre des revenus provenant
de la location des cités, résidences et campus universitaires réalisés en conformité avec leur destination, les promoteurs immobiliers, personnes morales qui réalisent pendant une période maximum de 3 ans courant à compter de la date dautorisation de construire, des opérations de construction de cités résidences et campus universitaires constitués dau moins 50 chambres dont la capacité dhébergement est au maximum de 2 lits par chambre dans le cadre dune convention conclue avec lEtat, assortie dune cahier de charges (conditions précisées au II de lArt. 7).
Les banques offshores sont soumises en ce qui concerne leurs activités pour les 15 premières années consécutives suivant la date dobtention de lagrément :
soit à limpôt au taux spécifique de 10% (Art. 19 II B) ;
soit à limpôt forfaitaire de léquivalent de 25000$/an, libératoire de tous les autres impôts et taxes sur les bénéfices ou revenus.
Remarque : après expiration du délai prévu 15 ans les banques offshores sont soumises à lIS dans les conditions du droit commun.
Les sociétés holding offshores sont soumises en ce qui concerne leurs activités pendant les 15 premières années consécutives suivant la date de leur installation, à un impôt forfaitaire de léquivalent de 500 $/an libératoire de tous les autres impôts et taxes.
Conditions :
Avoir pour objet exclusif la gestion de portefeuille de titres et la prise de participation dans des entreprises.
Avoir un capital libellé en monnaies étrangères.
Effectuer des opérations au profit des banques offshores ou des personnes physiques non résidentes en monnaies étrangères convertibles.
Remarque : après expiration du délai de 15 ans les sociétés holding offshores sont soumises à lIS dans les conditions de droit commun.
Chapitre II LA BASE IMPOSABLE ( assiette)
Le résultat fiscal est la différence entre les produits imposables et les charges déductibles :
Résultat fiscal = produits imposables charges déductibles
Le résultat fiscal est établi à partir des règles fiscales qui différent des règles comptables. Comme la loi exige la tenue dune comptabilité qui permet de dégager le résultat comptable, la détermination du résultat fiscal se base sur le résultat comptable auquel vont être portées des corrections fiscales nécessaires.
I Passage du résultat comptable au résultat fiscal :
Ce passage se fait en trois étapes :
Détermination du résultat comptable en faisant la différence entre les produits et les charges comptabilisés :
Résultat comptable = produits charges
La détermination des corrections fiscales en procédant à lappréciation fiscale des produits et des charges, qui engendrent une liste de rectifications fiscales à apporter au résultat comptable :
Certains produits comptabilisés ne sont pas imposables, ou ne le sont que partiellement, ils doivent donc être déduits du résultat comptable, on parle alors de déductions.
Certaines charges supportées par lentreprise peuvent ne pas être acceptées en déduction par le fisc, soit en totalité, sont en partie, il convient donc de les réintégrer au résultat comptable, on parle alors de réintégrations.
Létablissement du tableau extracomptable du passage du résultat comptable au résultat fiscal : le résultat fiscal est le résultat comptable rectifié conformément aux dispositions légales régissant lIS.
Le résultat fiscal est obtenu en ajoutant au résultat comptable les réintégrations et en retranchant de celui-ci les déductions.
Résultat fiscal = résultat comptable + réintégrations déductions
* Réintégrations = charges non déductibles à réintégrer dans le résultat comptable car elles sont non déductibles fiscalement
Ex : pénalités, amendes et majorations
* Déductions = produits non imposables qui sont à déduire car ils sont totalement ou partiellement exonérés :
- soit que leur imposition a été effectuée antérieurement (retenue à la source).
- soit quelle est différée ultérieurement.
Tableau extracomptable
ElémentsRéintégrations (+)Déductions (-)Résultat ComptableProduits
.
.
.Charges
.
.
.
TotalTot 1Tot 2Résultat fiscal Tot 1 - Tot 2
II Lappréciation fiscale des produits :
Lentreprise réalise deux types de produits : produits imposables et produits exonérés en totalité ou en partie.
Les produits imposables :
Il sagit des produits dexploitation, des produits financiers et des produits non courants.
Les produits dexploitation :
Le chiffre daffaires : comprenant les recettes et les créances acquises se rapportant aux produits livrés et services rendus et aux travaux immobiliers réalisés ;
La variation de stocks de produits ;
Les immobilisations produites par lentreprise pour elle-même ;
les subventions dexploitation ;
Les autres produits dexploitation ;
Les reprises dexploitation et transferts de charges.
Les produits financiers :
Il sagit principalement :
Des produits de titres de participation et autres titres immobilisés, ces produits ainsi que ceux de source étrangère (LF 2008) sont compris dans les produits financiers de la société bénéficiaire avec un abattement de 100%
Les gains de change ;
Les écarts de conversion - passif, relatifs aux augmentations des créances et aux diminutions des dettes libellées en monnaies étrangères, qui sont évalués à la clôture de lexercice selon le dernier cours de change ;
Les intérêts courus et autres produits financiers ;
Les reprises financières et les transferts de charges.
Les produits non courants :
Il sagit :
Des produits de cession dimmobilisations ( sous réserve des abattements prévus ,et à lexclusion des opérations de pensions ). Tout élément retiré sans contrepartie financière sera évalué par ladministration et imposé comme plus- value de cession (compte tenu des abattements éventuels) ;
des subventions déquilibre ;
des reprises sur subventions dinvestissement ;
des autres produits non courants y compris les dégrèvements obtenus de ladministration au titre des impôts déductibles ;
des reprises non courantes et les transferts de charges ;
Les subventions et dons reçus de lEtat ou des collectivités locales ou des tiers ; ( sil sagit de subventions dinvestissement, la société peut les répartir sur la durée damortissement des biens financés par cette subvention).
Les opérations de pensions ( vente de titres à CT avec option de rachat ).
Lorsque lune des parties au contrat relatif aux opérations de pension (Loi 24-01) est défaillante , le produit de la cession des valeurs, titres ou effets , est compris dans le résultat imposable du cédant au titre de lexercice au cours duquel la défaillance est intervenue.
On entend par produits de cession des valeurs, titres ou effets, la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur valeur comptable dans les écritures du cédant.
Pour la détermination dudit résultat, il ya lieu de retenir les valeurs, titres ou effets , acquis ou souscrit à la date la plus récente , antérieure à la date de la défaillance.
Lorsque la défaillance intervient au cours dun exercice prescrit, la régularisation sy rapportant est effectuée sur le premier exercice de la période non prescrite, sans préjudice de lapplication de la pénalité et des majorations de retard.
NB : Pour les filiales et succursales de sociétés ou groupes internationaux dont le siège est à létranger et qui exercent au seul profit de ces sociétés ou groupes, des fonctions de direction, de gestion, de coordination et contrôle, dans un rayon géographique déterminé, la base imposable à considérer pour la le calcul de de limpôt = 10% de leurs dépenses de fonctionnement, augmentés éventuellement du résultat des opérations non courantes, il sagit des « centres de coordination ».
III - Le traitement fiscal des charges
Le résultat fiscal dépend en grande partie des charges supportées par lentreprise.
Fiscalement , la déduction des charges suppose la réunion de 4 conditions :
* Les charges doivent être liées à lexploitation de lentreprise, ce qui exclue toute charge à caractère personnel ou privé.
* Les charges doivent correspondre à des dépenses effectives et être appuyées par des pièces comptables justificatives.
* Elles doivent être comptabilisées et rattachées à lexercice dengagement.
* Elles doivent se traduire par une diminution de lactif net de lentreprise , ce qui exclut les dépenses relatives aux acquisitions dimmobilisations et grosses réparations ( augmentation dactif ) .
A- Charges déductibles :
Il sagit des :
Charges dexploitation constituées par :
a- les achats de marchandises revendues en létat et les achats consommés de matières et fournitures ;
les autres charges externes engagées et supportées pour les besoins de lexploitation y compris :
* les cadeaux publicitaires (V U maximum = 100 dh , à condition quils portent le sigle de la société ou la marque des produits.
* Les dons en argent et en nature octroyés :
aux Habous Publics et à lEntraide Nationale ;
aux associations reconnues dutilité publique ;
aux établissements publics , ayant pour mission essentielle de dispenser des soins de santé , ou dassurer des actions dans le but charitable, scientifique, littéraire,culturel, éducatif , sportif
;
aux établissements publics ayant une mission similaire à celle des associations reconnues dutilité publique ;
à lUniversité Alakhawayne dIfrane ;
à la ligue nationale de lutte contre les maladies cardio- vasculaires ;
à la fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer ;
à la fondation Cheikh Zayd Ibn Soltan ;
à la fondation Mohamed V pour la solidarité ;
à la fondation Mohamed VI de promotion des uvres sociales de léducation- formation ;
au Comité olympique national marocain et aux fédérations sportives régulièrement constituées ;
au Fonds national pour laction culturelle ;
à lAgence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord ;
à lAgence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Sud ;
à lAgence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces de la région Orientale ;
à lAgence spéciale Tanger Méditerranée ;
à lAgence de développement social (ADS) ;
à lAgence nationale des promotion de lemploi et des compétences ( ANAPEC) ;.
à lOffice national des uvres universitaires sociales et culturelles ;
aux associations de micro crédit ;
aux oeuvres sociales des entreprises publiques ou privées et uvres sociales des institutions autorisées par la loi à percevoir des dons, dans la limite de 2% 0 du CA du donateur ;
Les impôts et taxes à la charge de la société y compris les cotisations supplémentaires émises au cours de lexercice, ( à lexception de limpôt sur les sociétés , lIR et la TVA récupérable );
Les charges de personnel et main de main duvre et les charges sociales y afférentes , y compris laide au logement , les indemnités de représentation et les autres avantages en argent ou en nature accordés aux employés de la société.
Les autres charges dexploitation : jetons de présence, pertes sur créances irrécouvrables
Les dotations dexploitation qui comprennent :
les dotations aux amortissements :
a les dotations aux amortissements des immobilisations en non valeur ;
b les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles.
Ces dotations aux amortissements sont déductibles à partir du premier jour du mois dacquisition des biens
Les biens concernés doivent être inscrits à un compte dactif immobilisé et leur amortissement régulièrement comptabilisé. Une annuité comptabilisée ne peut être déduite des exercices suivants.
Concernant les véhicules de transport de personnes : le taux damortissement ne peut être < à 20% par an , et la valeur totale fiscalement déductible , repartie sur 5 ans à parts égales, ne peut être > à 300.000 DHTTC par véhicule.
Lorsque lesdits véhicules sont utilisés par lentreprise dans le cadre dun contrat de crédit-bail ou de location, la part de la redevance ou du montant de la location supportée par lutilisateur, et correspondant à lamortissement au taux de 20% par an, sur la partie du prix du véhicule excédant les 300.000 DH nest pas déductible pour la détermination du résultat fiscal de lutilisateur.
Remarques
* La limitation de cette déduction ne sapplique pas dans le cas de location par périodes nexcédant pas 3 mois non renouvelable.
* Les dispositions précédentes ne sappliquent pas ;
- aux véhicules utilisés pour le transport public ;
- aux véhicules de transport collectif du personnel de lentreprise et de transport scolaire ;
- aux véhicules appartenant aux établissements qui pratiquent la location des voitures affectées conformément à leurs objet ;
- et aux ambulances.
* La société qui ninscrit pas en comptabilité la dotation aux amortissements se rapportant à un exercice comptable déterminé perd le droit de déduire ladite dotation du résultat de lexercice et des exercices suivants.
* Lorsque le prix dacquisition des biens amortissables été compris par erreur dans les charges dun exercice non prescrit et que lerreur est relevée soit par ladministration, soit par la société elle même, la situation de la société est régularisée et les amortissements normaux sont pratiqués à partir de lexercice qui suit la date de la régularisation.
les dotations aux provisions :
Il sagit de provisions constituées en vue de faire face, soit à la dépréciation des éléments de lactif, soit à des charges ou pertes non encore réalisés et que des événements en cours rendent probables.
Conditions de déductibilité :
* Les charges et les pertes doivent être nettement précises et susceptibles dévaluation approximative ;
* La déductibilité de la dotation pour créances douteuses est conditionnée par lintroduction dun concours judiciaire dans un délai de 12 mois suivant celui de la constitution.
(NB : les provisions sans objet ainsi que celles qui sont irrégulièrement constituées doivent être réintégrées).
les charges financières :
il sagit :
- des charges dintérêts payées aux établissements de crédit, ou à des tiers en rémunération de crédits ou demprunts ;
- des intérêts payés aux associés sous réserve de 4 conditions :
* que le capital soit totalement libéré ;
* que largent avancé soit utilisé pour les besoins dexploitation ;
* que le montant total des sommes portant intérêts nexcède pas celui du capital social ;
* et que le taux dintérêt déductible ne soit pas supérieur au taux fixé annuellement par arrêté du ministre des finances.
- des intérêts des bons de caisse, sous réserve de 3 conditions :
* les fonds empruntés sont utilisés pour les besoins dexploitation ;
* un établissement bancaire reçoit le montant de lémission desdits bons de caisse et assure le paiement des intérêts y afférents ;
* la société doit joindre à la déclaration des produits de placement à revenu fixe, la liste des bénéficiaires de ces intérêts avec les renseignements sur leur identité, leur identification à lIS ( cas de sociétés ), la date de paiement et le montant des sommes versées à chacun des bénéficiaires.
- des pertes de change relatives aux dettes et créances libellées en monnaies étrangères.
- des autres charges financières : escomptes de règlement
- et des dotations financières.
Charges non courantes :
Ces charges sont déductibles quand elle sont liées à lexercice de lactivité de lentreprise et rattachées a lexercice.
Il sagit :
- de la VNA des immobilisations cédées ;
- des autres charges non courantes telles que les dons accordés à certains organismes ( habous, associations reconnues dutilité publique
) ;
- des dotations non courantes : il sagit des dotations aux amortissements dégressifs des biens déquipement à lexclusion des immeubles et des véhicules de transport de personnes.
Ce genre damortissement est pratiqué sur option irrévocable de la société.
Son taux = taux damortissement constant multiplié par un coefficient qui varie de 1,5 ; 2 ; à 3 selon la durée damortissement.
Sa base de calcul est le coût dacquisition pour la première année et la VNA pour les années suivantes.
B -Les charges non déductibles :
Ce sont les charges dont le fisc nadmet pas la déduction même si elles sont engagées dans le cadre de lexploitation, il faut donc les réintégrer.
Ne sont pas déductibles du résultat fiscal :
1* Les amendes, pénalités et majorations de toute nature, notamment pour infractions en matière :
- dassiette des impôts directs et taxes ;
- de paiement tardif de ces impôts et taxes ;
- de la législation du travail ;
- de la réglementation de la circulation ;
- de la réglementation du contrôle des changes ;
- de la réglementation des prix.
2* La déduction nest permise quà raison de 50% de leur montant concernant les dépenses afférentes aux charges ainsi que les dotations aux amortissements relatives aux acquisitions dimmobilisations dont le montant facturé est supérieur ou égal à 10.000 DH et dont le règlement nest pas justifié par CBNE, effet de commerce,moyen magnétique de paiement,virement bancaire ou procédé électronique.
NB : cette disposition ne sapplique pas aux transactions portant les animaux vivants et les produits agricoles bruts à lexclusion des transactions effectuées entre commerçants.
3* Ne sont pas déductibles du résultat fiscal , lensemble des achats des travaux et des prestations de services non justifiés par une facture régulière ou autre pièce probante établie au nom des contribuables. (pénalité de 6% pour les entreprises acceptant le paiement en espèce de factures dont le montant est supérieur à 20.000 DH).
4* Ne sont pas déductibles également les achats et les prestations revêtant un caractère de libéralité
C - Le déficit reportable :
Lorsquun exercice comptable est déficitaire, la législation fiscale permet de déduire ce déficit du résultat de lexercice suivant.
* Lorsque le résultat de lexercice suivant ne permet pas dabsorber le déficit en question, celui-ci ou le reliquat éventuel, peut être déduit des exercices comptables suivants jusqu'au 4e exercice qui suit lexercice déficitaire.
NB : cette limitation du délai de déduction nest pas applicable au déficit correspondant à des amortissements régulièrement comptabilisés et compris dans les charges déductibles de lexercice.
D La base imposable de limpôt retenu à la source.
Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés :
Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés soumis à la retenue à la source sont ceux versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales, quelles aient ou non leurs siège au Maroc, au titre des dividendes, intérêts du capital, boni de liquidation ( sorte de bénéfice ), réserves mises en distribution.
Les produits de placement à revenu fixe :
Il sagit des intérêts des obligations, bons de caisse, des dépôts à terme, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales bénéficiaires quelles soient imposables, exonérés ou exclues du champ application de lIS et ayant au Maroc leur siège social , leur domicile fiscal ou un établissement et des pensions.
Les produits bruts :
Il sagit de redevances diverses, commissions et honoraires
. versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non résidentes.
E - Base imposable de limpôt forfaitaire des sociétés non résidentes
Les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux de construction ou de montage peuvent opter (lors du dépôt de leur bilan ou après la conclusion de chaque marché ) pour limposition forfaitaire( 8%) sur le montant total des marchés.
Chapitre 3 - LA LIQUIDATION DE LIS
LIS est calculé daprès le bénéfice réalisé au cours de lexercice comptable qui ne peut être supérieur à 12 mois. Il est établi selon le barème en vigueur sur la base du résultat fiscal déterminé en respectant des règles fiscales déterminées.
Il est à préciser que limpôt ainsi déterminé ne peut être inférieur à une cotisation minimale .
Cest la société elle-même qui est tenue de procéder au calcul et au versement spontané de lIS sous forme de tranches dites acomptes provisionnels, et ce, au cours de lexercice concerné.
A la fin de lexercice, et dans un délai de 3 mois suivant sa clôture, lentreprise doit régulariser sa situation vis à vis de ladministration fiscale.
Les sociétés sont imposables au lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc.
I - LES TAUX DE LIS
On distingue 8 taux et 2 tarifs forfaitaires.
taux normal
* le taux de lIS a connu plusieurs remaniement depuis son institution en 1987, il était au début de 45%, mais des baisses successives lont ramené à 30% actuellement (1e janvier 2008).
* Toutefois certains organismes à caractère financier tels que les établissements de crédit ( BAM, CDG, et les sociétés dassurance et réassurances sont soumis à lIS au taux de 37% depuis janvier 2008 (39.6% avant cette date).
2- les taux spécifiques de lIS
8.75% applicable :
aux entreprises exerçants leurs activités dans les zones franches dexportation et ce pour les 20 ans suivants le 5e exercice dexonération totale.(10 ans seulement avant 2007) ;
aux sociétés de services ayant le statut de Casa Finance City après les 5 ans dexonération ;
Pour les sièges régionaux ou internationaux ayant le statut de Casa Finance City à compter du premier exercice de lobtention dudit statut ;
Pour les petites sociétés réalisant un bénéfice fiscal qui ne dépasse pas 300 000 DH. ( LF 2013 )
10% sur option pour les banques offshore durant les 15 ans suivant la date dobtention de lagrément ;
17.5% (loi de finances 2008)pour :
- les entreprises exportatrices des produits ou de services ( à lexception des entreprises exportatrices des métaux de récupération ) qui réalisent dans lannée un chiffre daffaire à lexportation ;
- les entreprises , autres que celles exerçant dans le secteur minier, qui vendent à dautres entreprises installées dans les plate- formes dexportation , des produits finis destinés à lexportation, et ce au titre de leur CA réalisé avec lesdites plateformes.
- les entreprises minières exportatrices;
- les entreprises ayant leur siège social dans la province de Tanger et y exerçant une activité principale ;
- les entreprises artisanales dont le travail est essentiellement manuel ;
- les établissements privés denseignement ou de formation professionnelle ;
- les promoteurs immobiliers réalisant 150 chambres dans les cités, résidences ou campus universitaires à compter de 2009 (250 chambres avant cette date).
- les sociétés sportives.( LF 2013 )
les taux et montants de lIS forfaitaire
Depuis janvier 2008, on distingue 3 tarifs :
* le taux de 8% du montant HT sur la valeur ajoutée des marchés, pour les sociétés étrangères non résidentes, adjudicataires de marchés de travaux de construction ou de montage ayant opté pour limposition forfaitaire. Cet impôt est libératoire de limpôt retenu à la source.
* la contre valeur de 25 000 $ US / an sur option, libératoire de tous les autres impôts et taxes frappant les bénéfices ou les revenus des banques offshore ;
* la contre valeur en dirhams de 5OO $ US/ an, libératoire de tous les autres impôts et taxes frappant les bénéfices et revenus, pour les sociétés holding offshore.
4 - Taux de limpôt retenu à la source
il sagit de 2 taux actuellement (3 avant) 10% et 20% (le taux de 7.5% a été abrogé en LF2008).
Le taux de 10%
Il sapplique aux produits bruts hors TVA perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes.(art 15 de la loi), il sagit des :
- Redevances pour lusage ou droits dusage divers.
- Redevances pour la concession de licences dexploitation de brevets, dessins, modèles, plans, formules et procédés secrets, de marques ou de fabriques.
- Rémunérations pour la fournitures dinformations scientifiques , techniques ou autres pour des travaux détudes effectués au Maroc ou à létranger.
- Rémunérations pour lassistance technique ou pour la prestation du personnel mis à la disposition dentreprises domiciliées au Maroc.
- Rémunérations pour lexploitation, lorganisation ou lexercice dactivités artistiques sportives.
- Droit de location et de rémunération pour lusage ou le droit dusage déquipements de toute nature.
- Intérêts des prêts et autres placements à revenu fixe à lexclusion :
*des prêts consentis à lEtat ou garantis par lui.
*afférents aux dépôts en devises ou en DH convertibles.
*des prêts octroyés en devise sur une durée >= 1 an.
*des prêts octroyés par lEtat.
*prêts octroyés par la BEI
- Rémunérations de transports routiers de personnes et de marchandises pour le parcours effectué au Maroc, avant son envoi à létranger .
- Commissions et les honoraires divers.
- Rémunérations des prestataires de toute nature, fournies ou utilisées au Maroc par des personnes non résidentes.
- Le taux de 15% est appliqué aux produits des actions parts sociales et revenus assimilés ( LF 2013 ).
- Le taux de 20%
Il sapplique au montant hors TVA des produits de placement à revenu fixe (énumérés à lart 14 de la loi) , versés , mis à la disposition ou inscrits en compte de personnes physiques ou morales au titre des intérêts et autres produits assimilés :
- des obligations, bons de caisse et autres titres demprunt comme les créances hypothécaires, privilégiées ou chirographaire, les cautionnements en numéraire , les bons de trésor , les titres OPCVM
..
- des dépôts à terme ou à vue auprès des établissements de crédit ou tout autre organisme.
- des prêts et avances consentis par des personnes physiques ou morales à toute personne physique ou morale passible à lIS ou de lIR selon le régime du résultat net réel , ou à toute autre personne.
- des prêts consentis par lintermédiaire des établissements de crédit et organismes assimilés, par des sociétés et autres personnes physiques ou morales à dautres personnes.
- des opérations de pensions.
II calcul de lIS
Limpôt exigible de la société est obtenu en appliquant le tarif fiscal à la base imposable ( résultat fiscal net)
IS = résultat fiscal net * taux dIS
Cependant limpôt exigible ne peut être inférieur à un minimum appelé cotisation minimale annuelle.
A -cotisation minimale (CM)
Cest le minimum dimpôt quune entreprise passible de lIS devrait acquitter à lEtat. Ce minimum est dû par toute société redevable de lIS, sauf les sociétés étrangères ayant opté pour une imposition forfaitaire.
La CM est calculée en même temps que lIS, elle devient exigible si son montant dépasse celui de lIS.
La CM ne peut être inférieure à 1500 DH par exercice.
1- La base de calcul de la CM est constituée de 5 éléments :
- Le chiffre daffaire : ensemble des recettes et des créances acquises , se rapportant aux produits livrés aux services fournis et aux travaux immobiliers totalement ou partiellement réceptionnés ;
- des autres produits dexploitation ( jetons de présence
) ;
- des produits financiers (sauf éléments exonérés) ;
- des subventions ou dons reçus de lEtat ou collectivités locales ou des tiers
(Subventions dexploitation, subventions dinvestissement
)
- et des autres produits non courants ( cf plan comptable).
2- Le taux de la CM peut être :
- soit de 0.5% taux normal.
- soit de 0.25% taux minimum applicable aux opérations effectuées par les sociétés commerciales au titre des ventes portant sur des produits dont les prix sont réglementés : les produits pétroliers ,le gaz., le beurre, lhuile., la farine, leau et lélectricité.
- soit de 6% taux applicable aux professionnels : avocat,interprète, notaire,architecte géomètre, topographe, ingénieurs-conseil,expert,médecin,infirmier, sage femme, herboriste, exploitant de cliniques , maisons de santé ou de traitement et exploitant de laboratoire danalyses médicales.
CM= taux *CA HT +autres produits dexploitation+produits financiers+subventions et dons reçus+autres produits non courants)
Remarque : les sociétés nouvellement crées (autres que celles concessionnaires de services public sont exonérées la CM pendant les 3 premiers exercices consécutifs à leur création, cette exonération peut aller dans certains cas jusquà 5ans ( ce droit cesse après la 5eme année dexistence).
B- Calcul et détermination de limpôt exigible
Toute société doit calculer à la fois lIS et la CM et comparer les 2 montants.
Le montant le plus élevé des deux sera limpôt exigible de lexercice.
C- Imputation de lexcèdent CM/IS
La CM acquittée au titre dun exercice déficitaire ainsi que la partie de la CM qui excède la somme de lIS acquittée au titre dun exercice donné , sont imputées sur le montant de limpôt qui excède celui de la CM ( IS/CM) , exigible au titre de lexercice suivant.
A défaut de cet excédent de IS/CM , ou en cas dexcèdent insuffisant pour que limputation puisse être opérée en totalité ou en partie, le reliquat de la CM peut être déduit du montant de limpôt sur les sociétés (IS) dû au titre des exercices suivants jusquau 3e exercice qui suit lexercice déficitaire , ou celui au titre duquel le montant de la CM excède celui de lIS.
D- le paiement de lIS
LIS est payable spontanément par les contribuables dans des délais précis et selon les modalités prévues par la loi, sous forme dacomptes au cours de lexercice. A la fin de lannée, une régularisation simpose.
1- Les acomptes provisionnels (trimestriels)
La société soumise à lIS doit verser à lEtat 4 acomptes provisionnels dont chacun est égal à 25% du montant de limpôt exigible (IS ou CM) de lexercice précèdent (appelé exercice de référence).
Ces acomptes doivent être versés au Trésor respectivement avant lexpiration du 3e , 6e ,9e et 12e mois, suivant la date douverture de lexercice comptable.
Le paiement de lIS peut avoir lieu par télépaiement (art 169 CGI) ; les sociétés doivent effectuer le versement de limpôt auprès de receveur de ladministration.
2 - Les régularisations fiscales.
Lorsque limpôt au titre de lexercice en cours est déterminé à la fin de lannée ,la société doit comparer son montant à la somme des 4 acomptes déjà versés.
- Si cet impôt est supérieur aux acomptes versés, le reliquat constitue une dette à payer par la société à lEtat avec le 1e acompte de lexercice suivant (avant le 31/03/ N+1).
- Si limpôt dû est inférieur au montant des acomptes versés , lexcédent payé constitue pour la société une créance à imputer doffice sur le premier acompte de lexercice suivant , et le cas échéant , sur le deuxième et suivant.
Cet excédent peut être restitué à la société si elle le demande.
Remarques :
- La société peut être dispensée de verser des acomptes supplémentaires si elle juge quun ou plusieurs acomptes versés sont suffisants pour couvrir limpôt dont elle sera finalement redevable.
- A cet effet, elle doit souscrire une déclaration 15 jours avant lexigibilité du prochain versement à effectuer .Toutefois si le montant de limpôt dû savère supérieur de plus de 10% à celui des acomptes versés, la société encourt une amende de 10% des droits non versés et des majorations de 3% et 1% pour chaque mois de retard.
- Les acomptes provisionnels dus au titre dun exercice sont calculés sur la base de limpôt ou la CM acquittés au titre de lexercice précèdent.
- Lorsque lexercice de référence est < à 12 mois, les acomptes sont calculés sur la base de limpôt rapporté à une période de 12 mois.
- Dans le cas où une société bénéficierait dune période dexonération de lIS ou de la CM, lexercice de référence pour le calcul des acomptes provisionnels est le dernier exercice clos de la période dexonération.
- Les acomptes sont calculés à la base de limpôt ou de la CM qui auraient été normalement dus en labsence dexonération.
Cas particuliers :
1- Les sociétés non résidentes ayant opté pour limposition forfaitaire, doivent verser limpôt dû spontanément dans le mois qui suit chaque encaissement( les banques offshore et sociétés holding offshore doivent verser spontanément lIS à la perception).
les sociétés non résidentes doivent effectuer le versement de lIS sur les + values sur cessions dimmobilisations réalisées au Maroc, accompagné de la déclaration du résultat fiscal (limpôt est calculé au taux de 30%). Cette déclaration doit être déposée dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel ont été réalisées les cessions.
3- Cas où lexercice comptable < à 12 mois : dans ce cas, toute période 4M DH2 M 2 M DH1 M 500.000DH250.000$56>*\]h"®h"®56>*\]h"®hö!Ù56>*\]C¢´ËÌßà^ ã ä
ø
fg¢
×
Ø
õ
ÃÄÜ÷÷÷ïïççççççççççççÜççççççç$
&F;a$gdzN±$a$gdwzÈ$a$gdzN±$a$gd*\hÈ~Ih})5>*\hÈ~Ih/+Ä>* h¹Gx>*hÈ~Ih})5>*CJ\aJhÈ~Ih-I5>*CJ\aJ hRj>* h-I>*hÈ~Ih¶o >* hzN±>*hÈ~IhRj>*hÈ~Ih-I>*hÈ~Ih})>*hÈ~Ihº,u>*5K`amnsÊÒÓÝÞàãèéêëÿ%&7:LQ`ÅÌÍÏé!>H[y©±²ÑÙÚäå
÷ï÷ïçßçßçßçÚß÷ßçÏç÷çïÄïç¼ç±çÚ¬÷¼ç¼Úç÷ç÷ç÷ç¼ç¼ç¬ç¤Ú缤¼çÏhÈ~IhRj>* h-I>*hÈ~IhóVù>* hRj>*hRjh-I6>*]hÈ~Ihí>¶>*hRjh¶o 6>*]hÈ~Ih-I5>*\ h¹Gx>*hÈ~Ih})>*hÈ~Ih-I>*hÈ~Ih¶o >*hÈ~Ihº,u>*:
0135>HSVblm«¬¯Òãñò/034689*hÈ~Ih.O«>*hÈ~Ihwu¸>*hÈ~IhóVù>*hÈ~Ihu
>*hÈ~Ihí>¶>*hÈ~Ihí>¶5>*\hÈ~Ihu
5>*\h´9E5>*\hÈ~Ihª)>*hÈ~Ih¹Gx>*hÈ~Ih-I>*hÈ~IhóVù5>*\hRj5>*\hÈ~IhǦ5>*\hÈ~Ih-I5>*\h¤*\)B¬;*]h¸#Ãh'ã>*hÉh@W6>*]h¸#Ãh@W>*h¸#Ãh¡B>*h@W5>*\h'ã5>*\h@Wh@W5>*\hÉh@W>*$Õ)@*N+ó,ô,7-j-o.2/;/r0s011é1>2µ2`344D4ôôôìììáÕìÊìÊÕ¿¿´ÊÕÕÊ$
&Fa$gdeû$
&F*heûh²(Û6>*]h¸#Ãh²(Û>*heûh #í6>*]h¸#Ãh #í>* heû>*h¸#ÃhÖ«>*heûheû6>*]heûhçP[6>*]h¸#ÃhçP[>*hÉhec6>*]hÉhÉ6>*]h¸#Ãhç~>*h¸#ÃhêS>*h¸#Ãhec>*&D4ð4À5ò5"6B6£677±7²788Q9ù9;¶*h¸#Ãh¸#Ã5>*\h÷u5>*\h¸#Ãh÷u5>*\h¸#Ãh÷u>* heû>*h¸#Ãh #í>*h¸#Ãh²(Û>*h¸#Ãho+¯>*h¸#ÃhêS>*h¸#Ãheû>*-©*hÈ~Ihí>¶>*hÈ~Ih0Q¸>*hÈ~Ih
[>*hAha-ð5>*\ h¹Gx>*hÈ~IhFM>*hÈ~Iha-ð>*h¸#ÃhA>*h¸#ÃhÖ«>*h¸#Ãh #í>*hA5>*\heûhz>*heûhA>*1s>?Y??E@Æ@Ç@:AwA¡AÞABzBéBCNCC÷CøCùCúCûCüCýCþCÿCDDD÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷$a$gdwzÈ!BBBB¯B°BÐBÑBØBÞBéBìBîBïBòBûBCC"CKCQCSClCqCxCC¬CCÎCÑC÷CøCDDDDDDD@DADBDHDúòêòâÚÒâÚòÊúÊúêúÊúòÊúòÅòúòÚòÚòÀú¸³¥¥¥|h*hÈ~Ih9|>*hÈ~Ih,UÈ>*hÈ~Ih
[>*hÈ~Ihí>¶>*hÈ~IhåIü>* hJv>>**DDDDDDD D
DDD
DDDDADBDE|FHßHàHáHâHãHäHåHæH÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷èèèèèèèèèèèèè$edh^ea$gdwzÈ$a$gdwzÈHD2EQEÀEÜEÞHßHíHîHüHýH$I%IÓIÔIñIêJîJK1K=KõL+M~M³MÜMèMdOO¹P»PüPQRïáïáïÓÅ´°¥°ï°ïïrïrïrïrïrï°gï°h*CJaJhKÚh®RCJaJhKÚh®R>*CJPJaJhnêh®R>*CJaJh®R>*CJaJ j·ðhÈ~Ih®R>*CJaJhÈ~Ih®R5>*CJ\aJhÈ~Ih®R>*CJaJ j>ðhÈ~Ih®R>*CJaJ6b·¸³¹´¹-ºÃºø»ù»
¼½½½½½ü½O¾¾¾¸¾÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ëë$$Ifa$gd¥ta$a$gd®R¸¾¹¾Ä¾Ò¾Ó¾ó¾¿ªIUkdî
$$IfTFÖ0
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöðT$$Ifa$gd¥taUkd
$$IfTFÖ0
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöðT¿¿¿)¿*¿B¿P¿ªIUkd$$IfTFÖ0
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöðT$$Ifa$gd¥taUkdA$$IfTFÖ0
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöðTP¿Q¿h¿u¿v¿¿£¿ªIUkd:$$IfTFÖ0
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöðT$$Ifa$gd¥taUkdç$$IfTFÖ0
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöðT£¿¤¿¥¿·¿á¿ÀÀbÀ{ÀÀÒÀúÀ`ÁM£¤¥ª¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢$a$gd®RUkd$$IfTFÖ0
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöðT¥Â´ÂÂÂÃÂÍÂÞÂßÂâÂñÂóóóóIóóUkd3$$IfTFÖ0lÚ
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöðTUkdà$$IfTFÖ0lÚ
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöðT$$Ifa$gd¥taÃÂÞÂßÂñÂòÂóÂÃÃ9Ã:ÃdÃeÃzÃ{ÃÃìÃîÃáÃâÃýÃþÃ!Ä"Ä:Ä;Ä*CJaJhÈ~Ih®R6>*CJ]aJhÈ~Ih®R>*CJH*aJhÈ~Ih®R5>*CJ\aJhÈ~Ih®R>*CJaJhKÚh®RCJaJhKÚh®R>*CJPJaJ>ñÂòÂóÂÃÃê¢$$Ifa$gd¥ta$a$gd®RUkd$$IfTFÖ0lÚ
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöðTÃÃ-Ã8Ã9Ã$$Ifa$gd¥tahkdÙ$$IfTFÖFÿè>þVV
tàö6öÖÿÿÿÖÿÿÿÖÿÿÿÖÿÿÿ4Ö4Ö
laöT9Ã:ÃXÃcÃdÃ$$Ifa$gd¥tahkd'$$IfTFÖFÿè>þVV
tàö6öÖÿÿÿÖÿÿÿÖÿÿÿÖÿÿÿ4Ö4Ö
laöTdÃeÃpÃyÃzÃ$$Ifa$gd¥tahkdu$$IfTFÖFÿè>þVV
tàö6öÖÿÿÿÖÿÿÿÖÿÿÿÖÿÿÿ4Ö4Ö
laöTzÃ{ÃÃÃÃ$$Ifa$gd¥tahkdÃ$$IfTFÖFÿè>þVV
tàö6öÖÿÿÿÖÿÿÿÖÿÿÿÖÿÿÿ4Ö4Ö
laöTÃâëìÃ$$Ifa$gd¥tahkd$$IfTFÖFÿè>þVV
tàö6öÖÿÿÿÖÿÿÿÖÿÿÿÖÿÿÿ4Ö4Ö
laöT¬ÃîÃÈÃÔÃÕÃàÃáÃ$$Ifa$gd¥ta$a$gd®Rhkd_$$IfTFÖFÿè>þVV
tàö6öÖÿÿÿÖÿÿÿÖÿÿÿÖÿÿÿ4Ö4Ö
laöTáÃâÃòÃüÃýÃ$$Ifa$gd¥tahkd$$IfTFÖFÿè>þVV
tàö6öÖÿÿÿÖÿÿÿÖÿÿÿÖÿÿÿ4Ö4Ö
laöTýÃþÃÄ Ä!Ä$$Ifa$gd¥tahkdû$$IfTFÖFÿè>þVV
tàö6öÖÿÿÿÖÿÿÿÖÿÿÿÖÿÿÿ4Ö4Ö
laöT!Ä"Ä.Ä9Ä:Ä$$Ifa$gd¥tahkdI$$IfTFÖFÿè>þVV
tàö6öÖÿÿÿÖÿÿÿÖÿÿÿÖÿÿÿ4Ö4Ö
laöT:Ä;Ä*CJaJh®R>*CJaJhÈ~Ih®R>*CJH*aJhÌ4Ùh®R>*CJaJ%háYháY5>*CJOJQJ\aJ+háYh®R56>*CJOJQJ\]aJhÈ~Ih®R6>*CJ]aJhÌ4Ùh®R>*@öÿCJaJhÈ~Ih®R>*CJaJhÃxíh®R6>*CJ]aJ#háYh®R56>*CJ\]aJ#háYháY56>*CJ\]aJ®;É;|X?Y???³?%@&@K@ù@.AàA¯B¶C·CÀCñC3DñææÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÖÖÞÞÎÎÎÎÞ$a$gd÷--$a$gdáY$a$gd®R
$dæa$gd®R$
&F@dæa$gdáY®;É;|¦>X?Y?????³?$@%@&@)@K@ø@ù@ìÞÌÀ±±ÀÞÌrfWÀNBfWÀ9háY>*CJaJhÈ~IháY>*CJaJh®R>*CJaJhÈ~Ih®R5>*CJ\aJh÷--5>*CJ\aJ#hÈ~IháY56>*CJ\]aJh®R56>*CJ\]aJhÌ4Ùh®R>*CJaJ#háYh®R56>*CJ\]aJhÈ~Ih®R6>*CJ]aJhÈ~Ih®R>*CJaJ#hÈ~Ih®R56>*CJ\]aJhÌ4Ùh®R>*@üÿCJaJ%hÈ~Ih®R5>*CJOJQJ\aJù@ú@ü@ÿ@AA-A.AºB»BµC¶C·CÀCÕCñC3D4DBDIDEE)E.ESFTFôFõFPHuHvHóêáêλ¯óêóáê£óó
óó
óóvóvój[hÌ4Ùh®R>*CJZaJo(hÌ4Ùh®R>*CJaJ jíðhÈ~Ih®R>*CJaJ jCðhÈ~Ih®R>*CJaJhÈ~Ih®R5>*CJ\aJháY5>*CJ\aJháYh®R>*CJaJ%háYh®R5>*CJOJQJ\aJ%háYh÷--5>*CJOJQJ\aJh÷-->*CJaJháY>*CJaJhÈ~Ih®R>*CJaJ3DEâE*FSFôFöG&HPHvHwHxHHÉHÊHËHÌHÍHÛHÜHIcIIËIJNJ÷÷÷÷÷÷÷÷÷èèããããããÚÚÚÚÚÚÚÚ¤x¤xgd®Rgd®R$hdh^ha$gd®R$a$gd®RvHwHxHÊHÍHÚHÜHçHQITI¬J¯JûJ"KvKKK¥KLLËLÍLßLãLûLüLMMMMM-M/M0M=M?M@MQMSMTMuMvMªMïãÜÔÉԿܴܩܿÜÔÜÜÜ~t~tk~tk~tk~tk~t~tkhZ¦h®RPJhZ¦h®R5\hZ¦h®R5PJ\h4h®R5\h¥Gh®R5\h¥Gh®R5>*\hpsäh®R5H*\hu/Bh®R5H*\hu/Bh®R5\hu/Bh®R5>*\h®R5>*\h®R5\h®RB*CJaJph33h®RB*CJOJQJaJph33*NJmJ¿JûJ*KRKuKvKKK¦KâKúK6L^LLLLLLLLÌLàLáLâLööööööööööööööööñññññèÜÜÜ$
Ƹa$gd®R
Ƹgd®Rgd®R¤x¤xgd®RâLãLùLûLüLMMóãÐ|iÐ$
Ƹd $Ifa$gdZ¦Tkdå$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹd $Ifa$gdZ¦
Ƹd $IfgdZ¦$
Ƹa$gd®RMMMMM-M«0Tkd
$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹd $Ifa$gdZ¦
&F
Ƹd $IfgdZ¦Tkd5$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦-M/M0M=M?M@Mìì0Tkd%$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦
&F
Ƹd $IfgdZ¦TkdÕ$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹd $Ifa$gdZ¦@MQMSMTMsMuMëØtØ
Ƹd $IfgdZ¦Tkdu$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹd $Ifa$gdZ¦
&F
Ƹd $IfgdZ¦uMvMªM¬MMàM«0Tkd$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹd $Ifa$gdZ¦
Ƹhd $If^hgdZ¦TkdÅ$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦ªM¬MMàMâMãM1N3N4NXNYNuNvNNN½N¾NìNíNOODOEOdOeOOOOÊOÌOÍO P
P)P*P?P@PhPiP¡P¢PÎPÏPêPíPîPQQQ+Q.Q/QJQMQNQ|Q}QQQQ®QêQëQìQíQîQñQRRDRER]R^R_RxRyRzRRRôêáôêáôêôêôêôêôêôêôêôêôêáôêáôêôêôêôêôêôêôêáôêáôêáôêáôêôêôêôêôêÝÒôÅôêôêáôêáôêáôhZ¦h®R5H*PJ\h×H?h®RCJaJh®RhZ¦h®RPJhZ¦h®R5\hZ¦h®R5PJ\NàMâMãM1N3N4Nìì0Tkdµ$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦
Ƹhd $If^hgdZ¦Tkde$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹd $Ifa$gdZ¦4NVNXNYNsNuNìÙ
ìÙTkd$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹd $Ifa$gdZ¦$
Ƹd $Ifa$gdZ¦uNvNNNN»N«
1Tkd¥$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹd $Ifa$gdZ¦$
Ƹd $Ifa$gdZ¦TkdU$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦»N½N¾NêNìNíNì
ì1TkdE$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹd $Ifa$gdZ¦Tkdõ$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹd $Ifa$gdZ¦íNOOOBODOëØmØ$
Ƹhd $If^ha$gdZ¦Tkd$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹd $Ifa$gdZ¦
Ƹhd $If^hgdZ¦DOEObOdOeO«4Tkd5$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹd $Ifa$gdZ¦
Ƹd $IfgdZ¦Tkdå$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦eOOOOÊOÌOëØëØTkd
$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹd $Ifa$gdZ¦
&F
Ƹd $IfgdZ¦ÌOÍOP P
P'P«4Tkd%$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹd $Ifa$gdZ¦
Ƹd $IfgdZ¦TkdÕ$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦'P)P*PT?T@T«4Tkd5#$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹdæ$Ifa$gdZ¦
Ƹdæ$IfgdZ¦Tkdå"$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦@T]T^T_TwTxTëØpØ
&F#
Ƹdæ$IfgdZ¦Tkd
#$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹdæ$Ifa$gdZ¦
&F"
Ƹdæ$IfgdZ¦xTyTTTT«0Tkd%$$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹdæ$Ifa$gdZ¦
&F#
Ƹdæ$IfgdZ¦TkdÕ#$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦T¡T¢T£TÚTÛTëØtØ
Ƹdæ$IfgdZ¦Tkdu$$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹdæ$Ifa$gdZ¦
&F"
Ƹdæ$IfgdZ¦ÛTÜTñTòTóTU«0Tkd%$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹdæ$Ifa$gdZ¦
&F$
Ƹdæ$IfgdZ¦TkdÅ$$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦UUU1U2U3Uìì0Tkdµ%$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦
&F$
Ƹdæ$IfgdZ¦Tkde%$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹdæ$Ifa$gdZ¦3UcUdUeUtUuUïÜtÜ
&F%
Ƹdæ$IfgdZ¦Tkd&$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹdæ$Ifa$gdZ¦
Ƹdæ$IfgdZ¦uUvUUUU®U«0Tkd¥&$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹdæ$Ifa$gdZ¦
&F%
Ƹdæ$IfgdZ¦TkdU&$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦®U¯U°UÍUÎUÏUìì0TkdE'$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦
&F%
Ƹdæ$IfgdZ¦Tkdõ&$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹdæ$Ifa$gdZ¦ÏUöU÷UøU.V/VïÜÜÜTkd'$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹdæ$Ifa$gdZ¦
Ƹdæ$IfgdZ¦/V0VDVEVFV«0Tkd5($$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹdæ$Ifa$gdZ¦
&F&
Ƹdæ$IfgdZ¦Tkdå'$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦FVlVmVnVVVëØëØTkd
($$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹdæ$Ifa$gdZ¦
&F'
Ƹdæ$IfgdZ¦VVV®V¯V«0Tkd%)$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹdæ$Ifa$gdZ¦
&F'
Ƹdæ$IfgdZ¦TkdÕ($$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦¯VÆVÇVÈVW
WëØëØTkdu)$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹdæ$Ifa$gdZ¦
&F(
Ƹdæ$IfgdZ¦
WW6W7W8WzW«0Tkd*$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹdæ$Ifa$gdZ¦
&F(
Ƹdæ$IfgdZ¦TkdÅ)$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦W6W7W8WzW{W|W£W¤W¥WÔWÕWXX
X3X4X5X_X`XaXXXX¡X¢X£XÇXÈXÉXíXîXïX1Y2Y3Y]Y^Y_YaYYYåYæYçYèYþYÿYZZZZ
ZZ'Z(Z)Z*ZRZSZTZUZZZZZ¤Z¥Z¦Z§ZÇZÈZÉZ÷ëá÷ëá÷ëáëá÷ëá÷ëá÷ëá÷ëá÷ëá÷ëá÷ëá÷ëá÷ëáÝëáë÷ëáëÐëá÷Æëá÷Æëá÷¸ëá÷¸ëá÷¸ëáëÐëhZ¦h®RPJZ_Ho(hZ¦h®RPJo(hZ¦h®R5PJ\o(h®RhZ¦h®R5\hZ¦h®R5PJ\hZ¦h®RPJHzW{W|W£W¤W¥Wìì0Tkdµ*$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦
&F(
Ƹdæ$IfgdZ¦Tkde*$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹdæ$Ifa$gdZ¦¥WÓWÔWÕWXXëØtØ
Ƹdæ$IfgdZ¦Tkd+$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹdæ$Ifa$gdZ¦
&F&
Ƹdæ$IfgdZ¦X
X3X4X5X_X«0Tkd¥+$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹdæ$Ifa$gdZ¦
Ƹhdæ$If^hgdZ¦TkdU+$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦_X`XaXXXXìì0TkdE,$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦
Ƹhdæ$If^hgdZ¦Tkdõ+$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹdæ$Ifa$gdZ¦X¡X¢X£XÇXÈXëØtØ
Ƹdæ$IfgdZ¦Tkd,$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹdæ$Ifa$gdZ¦
Ƹhdæ$If^hgdZ¦ÈXÉXíXîXïX1Y«0Tkd5-$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹdæ$Ifa$gdZ¦
Ƹhdæ$If^hgdZ¦Tkdå,$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦1Y2Y3Y]Y^Y_Yìì0TkdÕ-$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦
&F)
Ƹdæ$IfgdZ¦Tkd
-$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹdæ$Ifa$gdZ¦_YaYtYYYYYæYçYúææÖææÖTkd%.$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹ$Ifa$gdZ¦$
Ƹh$If^ha$gdZ¦gd®RçYèYÿYZZ«6TkdÅ.$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹ$Ifa$gdZ¦
&F*
Ƹ$IfgdZ¦Tkdu.$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦ZZ
ZZ(Z)Z*ZîÞîÞ6Tkde/$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦Tkd/$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹ$Ifa$gdZ¦
&F+
Ƹ$IfgdZ¦*ZSZTZUZZZîÞ}Þ
Ƹ$IfgdZ¦Tkdµ/$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹ$Ifa$gdZ¦
Ƹh$If^hgdZ¦ZZ¥Z¦Z§Z«6TkdU0$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹ$Ifa$gdZ¦
Ƹh$If^hgdZ¦Tkd0$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦§ZÈZÉZÊZçZèZîÞyÞ
Ƹh$If^hgdZ¦Tkd¥0$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹ$Ifa$gdZ¦
&F*
Ƹ$IfgdZ¦ÉZÊZæZçZèZéZ[[[[4[5[6[7[_[`[a[b[}[~[[[½[¾[¿[À[\E\F\G\H\\\\\¢\£\¤\¥\À\Á\Â\Ã\×\Ø\Ù\Ú\]]]]D]E]F]G]V]W]X]Y]m]n]o]p]©]ª]«]¬]Ö]×]Ø]Ù]M^N^O^öíßÓöíÉÓöíßÓöíßÓöíßÓöíßÓöÇíßÓöÓíÓöÓºÓöíÉÓöíÉÓöÓºÓöíÉÓöíÉÓöíÉÓöíÉÓöíÉÓöíÉÓhZ¦h®R5PJ\o(UhZ¦h®RPJo(hZ¦h®R5PJ\hZ¦h®RPJZ_Ho(hZ¦h®RPJhZ¦h®R5\IèZéZ[[[5[6[«6TkdE1$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹ$Ifa$gdZ¦
Ƹh$If^hgdZ¦Tkdõ0$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦6[7[`[a[b[~[[«6Tkdå1$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹ$Ifa$gdZ¦
Ƹh$If^hgdZ¦Tkd1$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦[[¾[¿[À[F\G\«6Tkd
2$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦$
Ƹ$Ifa$gdZ¦
Ƹh$If^hgdZ¦Tkd52$$IfFÖ0ÿð#\
tàö6öÖÿÿÖÿÿÖÿÿÖÿÿ4Ö4Ö
laöytZ¦2- les opérations exonérées avec droit de déduction (TVA récupérable)CHAPITRE 2- LES REGLES DE LASSIETTE DETERMINATION DE LA TVA EXIGIBLELe fait générateurLe régime des encaissementsLe régime des débitslassiette de la TVA : détermination de la base imposableLes éléments constitutifs de la base imposableLe prix initialLe frais accessoiresLes éléments déductibles du prix imposable (à retrancher)Les réductions commerciales et financièresLes frais réglés directement par le client ou réglés par le fournisseur à la place du client qui doit les rembourserLes reprisesLes pourboiresLes taux de TVALe taux réduit de 7%(avec droit de déduction)Les taux particulier de 10% (avec droit de déduction)Le taux de 14%Le taux normal de 20%5 - Les taux spécifiquesCHAPITRE 3 : LE REGIMES DE DEDUCTION EN MATIERE DE TVALa récupération de la TVAA Conditions dexercice du droit de déductionB Les éléments exclus du droit de déductionC - Les modalités de récupération de la TVA
Le montant de la TVA à déduireLorsque le redevable neffectue que des opérations taxables ou exonérésChez un non assujetti à la TVACas particuliers dassujettis partielsLes régularisations de la TVA déductibleRégularisation de TVA déductible sur les immobilisationsCas de cession dimmobilisationRégularisation concernant les assujettis partiels Les autres régularisations Les notes davoir ou factures davoirCHAPITRE 4 : DECLARATIONS ET PAIEMENT DE LA TVALes déclarations de la TVA et leur contenu La déclaration mensuelle imprimé roseLa déclaration trimestrielle imprime bleuLe contenu des déclarations de TVALe paiement de TVACHAPITRE 5 : LES OBLIGATIONS DE LASSUJETTI A LA TVAObligations dordre administratifDéclaration dexistenceDéclaration modificativeDéclaration de cessationDéclaration périodique du CALes obligations comptablesObligations relatives aux facturesLa conservation des documents comptablesObligations particulières exigées de certains assujettis Bibliographie
PAGE
PAGE 26
REVENU NET GLOBAL
DEDUCTION SUR REVENU GLOBAL
REVENU IMPOSABLE
REVENU BRUT GLOBAL
=
SOMME DES REVENUS NET CATEGORIELS
ABATTEMENTS