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dispositions relatives au traitement spécial et différencié figurant ...

Listes indicatives des Etats parties soumises au 15 avril 2012, conformément aux ..... pour examen par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 37e session en ...... outre de faire rapport à ce sujet ainsi que sur l'état de conservation du bien à ...... Emirats arabes unis : Sites culturels d'Al Aïn (Hafit, Hili, Bidaa Bint Saud et ...




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dispositions relatives au traitement spécial et différencié figurant dans les accords et décisions de l'omc
Note du Secrétariat
 TOC \o "1-2" \u 1   Introduction  PAGEREF _Toc364839537 \h 3
2   Accords multilatéraux sur le commerce des marchandises  PAGEREF _Toc364839538 \h 6
2.1   Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994  PAGEREF _Toc364839539 \h 6
2.2   Mémorandum d'accord sur les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements  PAGEREF _Toc364839540 \h 16
2.3   Accord sur l'agriculture  PAGEREF _Toc364839541 \h 18
2.4   Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires  PAGEREF _Toc364839542 \h 23
2.5   Accord sur les obstacles techniques au commerce  PAGEREF _Toc364839543 \h 32
2.6   Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce  PAGEREF _Toc364839544 \h 40
2.7   Accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994  PAGEREF _Toc364839545 \h 42
2.8   Accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994  PAGEREF _Toc364839546 \h 44
2.9   Accord sur les procédures de licences d'importation  PAGEREF _Toc364839547 \h 47
2.10   Accord sur les subventions et les mesures compensatoires  PAGEREF _Toc364839548 \h 49
2.11   Accord sur les sauvegardes  PAGEREF _Toc364839549 \h 56
3   ACCORD GéNéRAL SUR LE COMMERCE DES SERVICES (AGCS)  PAGEREF _Toc364839550 \h 58
4   ACCORD SUR LES ASPECTS DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE QUI TOUCHENT AU COMMERCE  PAGEREF _Toc364839551 \h 63
5   MÉMORANDUM D'ACCORD SUR LES RÈGLES ET PROCÉDURES RÉGISSANT LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS  PAGEREF _Toc364839552 \h 67
6   ACCORDS COMMERCIAUX PLURILATÉRAUX  PAGEREF _Toc364839553 \h 73
6.1   Accord sur les marchés publics  PAGEREF _Toc364839554 \h 73
7   DÉCISIONS MINISTéRIELLES, déCISIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL et autres décisions pertinentes  PAGEREF _Toc364839555 \h 77
7.1   Traitement différencié et plus favorable, réciprocité et participation plus complète des pays en voie de développement – Décision du 28 novembre 1979 (Clause d'habilitation – L/4903)b  PAGEREF _Toc364839556 \h 78
7.2   Décision sur les mesures en faveur des pays les moins avancés (15 décembre 1993)b  PAGEREF _Toc364839557 \h 80
7.3   Décision sur les textes se rapportant aux valeurs minimales et aux importations effectuées par des agents, distributeurs et concessionnaires exclusifs (15 décembre 1993)  PAGEREF _Toc364839558 \h 82
7.4   Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires (15 décembre 1993)  PAGEREF _Toc364839559 \h 84
7.5   Préférences tarifaires en faveur des pays les moins avancés – Décision portant octroi d'une dérogation – 15 juin 1999 (WT/L/304)  PAGEREF _Toc364839560 \h 87
7.6   Prorogation de la période de transition prévue à l'article 66:1 de l'Accord sur les ADPIC en faveur des pays les moins avancés Membres pour certaines obligations en ce qui concerne les produits pharmaceutiques – Décision du Conseil des ADPIC du 27 juin 2002 (IP/C/25)  PAGEREF _Toc364839561 \h 89
7.7   Pays les moins avancés Membres – Obligations au titre de l'article 70:9b de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne les produits pharmaceutiques – Décision du 8 juillet 2002 (WT/L/478)  PAGEREF _Toc364839562 \h 90
7.8   Accession des pays les moins avancés – Décision du 10 décembre 2002 (WT/L/508)  PAGEREF _Toc364839563 \h 91
7.9   Mise en œuvre du paragraphe 6 de la Déclaration de Doha sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique (WT/L/540 et Corr.1) – Décision du 30 août 2003  PAGEREF _Toc364839564 \h 94
7.10   Amendement de l'Accord sur les ADPIC – Décision du Conseil général du 6 décembre 2005 (WT/L/641)  PAGEREF _Toc364839565 \h 95
7.11   Autres décisions en faveur des pays les moins avancés – Annexe F de la Déclaration ministérielle de Hong Kong adoptée le 18 décembre 2005 (WT/MIN(05)/DEC)  PAGEREF _Toc364839566 \h 96
7.12   Mécanisme pour la transparence des accords commerciaux régionaux – Décision du 14 décembre 2006 (WT/L/671)  PAGEREF _Toc364839567 \h 99
7.13   Mécanisme pour la transparence des arrangements commerciaux préférentiels  Décision du 14 décembre 2010 (WT/L/806)  PAGEREF _Toc364839568 \h 101
7.14   Traitement préférentiel pour les services et fournisseurs de services des pays les moins avancés – Décision du 17 décembre 2011 (WT/L/847)  PAGEREF _Toc364839569 \h 103
7.15   Accession des pays les moins avancés – Décision du 25 juillet 2012 (WT/L/508/Add.1)  PAGEREF _Toc364839570 \h 105
7.16   Prorogation de la période de transition au titre de l'article 66:1c pour les pays les moins avancés Membres – Décision du Conseil des ADPIC du 11 juin 2013 (IP/C/64)  PAGEREF _Toc364839571 \h 109



Introduction
La présente compilation des "dispositions relatives au traitement spécial et différencié figurant dans les Accords et Décisions de l'OMC" a été établie à la demande du Comité du commerce et du développement (CCD). Il s'agit d'une version mise à jour et simplifiée du document WT/COMTD/W/77/Rev.1 du 21 septembre 2001 intitulée "Mise en œuvre des dispositions relatives au traitement spécial et différencié figurant dans les Accords et Décisions de l'OMC". Elle s'appuie sur une mise à jour antérieure établie pour la Session extraordinaire du CCD, qui est reproduite dans le document TN/CTD/W/33 du 8 juin 2010. L'accent est mis sur la mise en œuvre des dispositions relatives au traitement spécial et différencié (TSD) figurant dans les Accords et Décisions de l'OMC.
Le tableau cidessous présente une ventilation chiffrée des dispositions relatives au TSD par type (la classification en six types est expliquée cidessous) et par accord. Dans la colonne intitulée "Total" figure le nombre total de dispositions relatives au TSD par accord, tandis que sous la rubrique intitulée "Total par type" est indiqué le nombre total de dispositions relatives au TSD pour chacun des six types dans les différents accords. Dans la présente mise à jour, le nombre total de dispositions relatives au TSD figurant dans les Accords de l'OMC s'élève à 139. De plus, la présente mise à jour énumère dans une liste distincte un certain nombre de décisions ministérielles, de décisions du Conseil général et d'autres décisions pertinentes qui prévoient un traitement spécial pour les pays en développement et les pays les moins avancés (PMA) Membres.
Les sections 2 à 6 présentent les dispositions relatives au TSD contenues dans les différents Accords de l'OMC. La section 2 présente les dispositions relatives au TSD figurant dans les accords multilatéraux sur le commerce des marchandises, la section 3, les dispositions relatives au TSD figurant dans l'Accord général sur le commerce des services (AGCS), la section 4, les dispositions relatives au TSD figurant dans l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), la section 5, les dispositions relatives au TSD figurant dans le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends et la section 6, les dispositions relatives au TSD figurant dans les accords plurilatéraux. La section 7 présente les dispositions relatives au TSD contenues dans les décisions ministérielles, les décisions du Conseil général et d'autres décisions pertinentes.
Les sections 2 à 7 contiennent, dans certains cas, des informations d'ordre général relatives à l'accord ou à la décision en question. Ces sections contiennent en outre des tableaux reproduisant, dans la colonne de gauche, le texte des différentes dispositions relatives au TSD et, dans la colonne de droite intitulée "Commentaire", des informations relatives aux dispositions, notamment concernant leur mise en œuvre. La colonne "Commentaire" est vide lorsque aucune information spécifique n'est disponible.
De plus, les tableaux de chaque section identifient les dispositions relatives au TSD au sujet desquelles des propositions ont été formulées dans le cadre du programme de travail sur le traitement spécial et différencié en vertu du paragraphe 44 de la Déclaration ministérielle de Doha. Chacune de ces dispositions est identifiée par un exposant "a", "b" ou "c", qui sont à interpréter comme suit:
"a" = disposition au sujet de laquelle une proposition est actuellement à l'examen à la Session extraordinaire du CCD;

"b" = disposition au sujet de laquelle une proposition de texte a été convenue, en principe, à la Conférence ministérielle de Cancún;

"c" = disposition au sujet de laquelle une proposition a été renvoyée à d'autres organes de l'OMC par le Conseil général en 2003.

Les dispositions relatives au TSD figurant dans la présente compilation mise à jour ont été classées suivant la typologie établie par le Secrétariat en 2001. Cette typologie a été maintenue et comporte six catégories:
1. dispositions visant à accroître les possibilités commerciales des pays en développement Membres;

2. dispositions en vertu desquelles les Membres de l'OMC doivent préserver les intérêts des pays en développement Membres;

3. flexibilité des engagements, des mesures, et utilisation des moyens d'action;

4. périodes de transition;

5. assistance technique;

6. dispositions relatives aux mesures visant à aider les PMA Membres.

Dispositions relatives au traitement spécial et différencié par type et par accord
AccordDispositions visant à accroître les possibilités commerciales des pays en développement MembresDispositions exigeant des Membres de l'OMC qu'ils préservent les intérêts des pays en développement MembresFlexibilité des engagements, des mesures, et utilisation des moyens d'actionPériodes de transitionAssistance techniqueDispositions relatives aux pays les moins avancés MembresTotal par accordAccord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994813425Mémorandum d'accord sur les dispositions relatives à la balance des paiements du GATT de 1994112Accord sur l'agriculture191313Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) 2226Accord sur les obstacles techniques au commerce8118119Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce (MIC)1213Accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 199411Accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994 1
2
418
Accord sur les procédures de licences d'importation314Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (SMC)210716Accord sur les sauvegardes112Accord général sur le commerce des services (AGCS)3442213Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC)2136Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends711211Accord sur les marchés publics (AMP)361210TOTAL124540201714148/139 Accords multilatéraux sur le commerce des marchandises
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994
L'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 contient au total 25 dispositions relatives au traitement spécial et différencié. Ces dispositions, qui figurent aux articles XVIII, XXXVI, XXXVII et XXXVIII du GATT de 1994, appartiennent aux trois catégories suivantes.
Dispositions visant à accroître les possibilités commerciales des pays en développement Membres
Huit dispositions [articles XXXVI:2, XXXVI:3, XXXVI:4, XXXVI:5, XXXVII:1 a), XXXVII:4, XXXVIII:2 c) et e)].

Flexibilité des engagements, des mesures, et utilisation des moyens d'action
Quatre dispositions (articles XXXVI:8, XVIII:7 a), XVIII:8, XVIII:13).

Dispositions en vertu desquelles les Membres de l'OMC doivent préserver les intérêts des pays en développement Membres
13 dispositions [articles XXXVI:6, XXXVI:7, XXXVI:9, XXXVII:1 b) et c), XXXVII:2, XXXVII:3, XXXVII:5, XXXVIII:1, XXXVIII:2 a), b), d) et f)].
Les concessions tarifaires de l'OMC consenties par les pays en développement Membres au titre de l'article II du GATT de 1994 ont été mises en œuvre, d'une manière générale, dans un délai supérieur ou prorogé par rapport à celui des pays développés. À ce jour, le Secrétariat n'a connaissance que d'un cas où un Membre de l'OMC a eu des difficultés à mettre en œuvre les réductions tarifaires résultant de sa liste de concessions. Il convient cependant de noter que le Membre en question a demandé et obtenu une dérogation au titre de l'article IX de l'Accord de Marrakech instituant l'OMC, ce qui lui a permis de retarder cette mise en œuvre. Les Membres ayant des difficultés à mettre en œuvre leurs concessions tarifaires dans le cadre de l'OMC peuvent les renégocier au titre des procédures de l'article XXVIII du GATT, qui peuvent être invoquées par tous les Membres de l'OMC et auxquelles il est couramment fait recours pour diverses raisons. Depuis l'institution de l'OMC, 20 Membres de l'Organisation, y compris plusieurs pays en développement et un PMA, ont engagé ce type de négociations.

ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994
DISPOSITIONCOMMENTAIREArticle XVIIIaFlexibilité des engagements, des mesures, et utilisation de moyens d'actionSection Aa7. a) Si une partie contractante qui entre dans le cadre de l'alinéa a) du paragraphe 4 du présent article considère qu'il est souhaitable, afin de favoriser la création d'une branche de production déterminée à l'effet de relever le niveau de vie général de sa population, de modifier ou de retirer une concession tarifaire reprise dans la liste correspondante annexée au présent accord, elle adressera une notification à cet effet aux PARTIES CONTRACTANTES et entrera en négociations avec toute partie contractante avec laquelle cette concession aurait été négociée primitivement et avec toute autre partie contractante dont l'intérêt substantiel dans cette concession aura été reconnu par les PARTIES CONTRACTANTES. Si un accord intervient entre les parties contractantes en cause, il leur sera loisible de modifier ou de retirer des concessions reprises dans les listes correspondantes annexées au présent accord, en vue de donner effet audit accord, y compris les compensations qu'il comportera. Cette disposition n'a pas été invoquée par des pays en développement Membres depuis l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Section Bb8. Les parties contractantes reconnaissent que les parties contractantes qui entrent dans le cadre de l'alinéa a) du paragraphe 4 du présent article peuvent, lorsqu'elles sont en voie de développement rapide, éprouver, pour équilibrer leur balance des paiements, des difficultés qui proviennent principalement de leurs efforts pour élargir leur marché intérieur ainsi que de l'instabilité des termes de leurs échanges.
Dans les trois rapports parallèles du Groupe spécial du GATT établis en 1989 au sujet de l'affaire République de Corée – Restrictions à l'importation de la viande de bœuf, en réponse à des plaintes de l'Australie (IBDD, S36/223), des ÉtatsUnis (IBDD, S36/301) et de la NouvelleZélande (IBDD, S36/260), la Corée a fait valoir que les restrictions qu'elle imposait à l'importation de la viande de bœuf pouvaient être justifiées au regard de l'article XVIII:B parce qu'elles étaient nécessaires pour s'assurer un niveau approprié de réserves de devises qui étaient nécessaires pour l’exécution de son programme de développement économique. L'Australie a également reconnu que les pays en développement étaient légitimement en droit d’invoquer l’article XVIII:B en cas de difficultés de balance des paiements (IBDD, S36/223, paragraphe 66). Le Groupe spécial a tenu compte de "tous les renseignements disponibles" et a constaté que les indicateurs du développement de la Corée s'amélioraient et qu'en conséquence, la Corée devrait prévoir une élimination progressive des restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements qu'elle appliquait à la viande de bœuf (IBDD, S36/223, paragraphes 98 à 101; IBDD, S36/301, paragraphes 120 à 123; et IBDD, S36/260, paragraphes 114 à 117).
Dans l'affaire Inde – Restrictions quantitatives, l'Inde a fait valoir que l'article XVIII:B était la principale expression du principe du TSD dans le cadre du GATT. Elle a fait en outre valoir que, compte tenu de ses conditions de développement économique, les restrictions à l'importation qu'elle imposait étaient compatibles avec les dispositions de l'article XVIII:11 du GATT de 1994 (WT/DS90/R, rapport du Groupe spécial, paragraphe 5.152). Le Groupe spécial a confirmé que l'article XIII:B concrétisait le traitement spécial et différencié prévu en faveur des pays en développement pour ce qui était de la mesure en cause prise pour des raisons de balance des paiements (WT/DS90/R, paragraphe 5.155). Le Groupe spécial a toutefois constaté que les mesures de l'Inde contrevenaient à l'article XVIII:11. Il a en outre conclu que les mesures de l'Inde ne satisfaisaient pas aux conditions spécifiques "telles qu'énoncées" à la section B de l'article XVIII; ces mesures ne pouvaient donc pas être justifiées par l'article XVIII:B (WT/DS90/R, paragraphe 6.1; l'Organe d'appel a confirmé les conclusions du Groupe spécial sur ce point).
Dans l'affaire Inde – Automobiles, l'Inde a invoqué un moyen de défense au titre de l'article XVIII:B contre toute violation de l'article XI. Elle n'a présenté aucun élément de preuve concernant la situation de sa balance des paiements et a fait valoir que la charge de la preuve incombait aux plaignants qui devaient établir que les mesures qu'elle appliquait n'étaient pas justifiées pour des raisons de balance des paiements. Le Groupe spécial a rejeté cet argument et a estimé que "la charge de la preuve incomb[ait] à l'Inde pour ce qui est de ce moyen de défense". Le Groupe spécial a constaté que l'Inde n'avait pas apporté d'éléments prima facie, puisqu'elle n'avait communiqué aucun renseignement concernant la situation effective de sa balance des paiements pendant la période pertinente et qu'elle n'avait pas expliqué comment elle avait satisfait aux conditions de fond prévues à l'article XVIII:9 (WT/DS146, DS175, rapport du Groupe spécial, paragraphes 7.289 à 7.294).
L'article XVIII:B a été invoqué plus de 20 fois avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Depuis lors, 14 pays en développement ont eu recours à cet article. (Voir le relevé des consultations au sujet de la balance des paiements de 1995 à 2010 dans l'Index analytique de l'OMC, 3ème édition, voir également le relevé des consultations de 1947 à 1994 aux pages 426 et 427 de l'Index analytique du GATT.) D'après le récent rapport annuel (2012) du Comité des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements, il n'y a pas de consultations en cours au titre de l'article XVIII:B du GATT de 1994 (WT/BOP/R/105).Section Cb13. Si une partie contractante qui entre dans le cadre de l'alinéa a) du paragraphe 4 du présent article constate qu'une aide de l'État est nécessaire pour faciliter la création d'une branche de production déterminée à l'effet de relever le niveau de vie général de la population, sans qu'il soit possible dans la pratique d'instituer de mesure compatible avec les autres dispositions du présent accord pour réaliser cet objectif, il lui sera loisible d'avoir recours aux dispositions et aux procédures de la présente section.
Avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, l'article XVIII:C a été invoqué 14 fois. De 1995 à juillet 2002, 3 pays en développement Membres (Colombie, Bangladesh, Malaisie) ont invoqué l'article XVIII:C, et 1 pays en développement Membre a cité cette disposition pendant un différend.
Dans l'affaire Malaisie – Prohibition des importations de polyéthylène et de polypropylène (WT/DS1/1), Singapour a demandé à la Malaisie d'engager des consultations au sujet de la prohibition des importations de polyéthylène (PE) et de polypropylène (PP) instituée et maintenue en vigueur par le gouvernement malaisien en vertu du Décret douanier daté du 16 mars 1994 et entré en vigueur le 7 avril 1994. Le 30 janvier 1995 – 20 jours après la demande de consultations – la Malaisie a notifié à l'OMC les restrictions qu'elle imposait à l'importation de PE et de PP en vertu des dispositions de l'article XVIII:C et de la Décision de 1979 relative aux mesures de sauvegarde à des fins de développement. Dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial, Singapour a fait valoir que la Malaisie n'était pas en droit d'invoquer l'article XVIII:C en rapport avec des prohibitions à l'importation mises en application dix mois avant leur notification, car les prescriptions de l'article XVIII:C "prévoyant la notification préalable, des consultations préalables et l'approbation préalable des mesures par les PARTIES CONTRACTANTES n'étaient pas respectées" (WT/DSB/M/2, page 3; WT/DS1/2). Néanmoins, Singapour semblait avoir accepté la notification de la Malaisie puisqu'elle avait annoncé, à la réunion de l'ORD du 19 juillet 1995, qu'elle avait décidé de retirer sa plainte.Article XXXVIbDispositions visant à accroître les possibilités commerciales des pays en développement Membres2. Il est nécessaire d'assurer une augmentation rapide et soutenue des recettes d'exportation des parties contractantes peu développées. 3. Il est nécessaire de faire des efforts positifs pour que les parties contractantes peu développées s'assurent une part de la croissance du commerce international qui corresponde aux nécessités de leur développement économique. Le droit moyen pondéré par les échanges perçu sur les importations de produits industriels en provenance des pays en développement Membres a diminué de 37% après les réductions qui ont suivi la conclusion du Cycle d'Uruguay. 4. Étant donné que de nombreuses parties contractantes peu développées continuent de dépendre de l'exportation d'une gamme limitée de produits primaires, il est nécessaire d'assurer pour ces produits, dans la plus large mesure possible, des conditions plus favorables et acceptables d'accès aux marchés mondiaux et, s'il y a lieu, d'élaborer des mesures destinées à stabiliser et à améliorer la situation des marchés mondiaux de ces produits, en particulier des mesures destinées à stabiliser les prix à des niveaux équitables et rémunérateurs, qui permettent une expansion du commerce mondial et de la demande, et un accroissement dynamique et constant des recettes réelles d'exportation de ces pays afin de leur procurer des ressources croissantes pour leur développement économique.Voir aussi la section relative à l'Accord sur l'agriculture. D'après les statistiques commerciales internationales de l'OMC, la valeur des exportations de produits agricoles des pays en développement est passée de 166 milliards de $EU en 2001 à 652 milliards de $EU en 2011. 5. L'expansion rapide des économies des parties contractantes peu développées sera facilitée par des mesures assurant la diversification de la structure de leurs économies et leur évitant de dépendre à l'excès de l'exportation de produits primaires. C'est pourquoi il est nécessaire d'assurer dans la plus large mesure possible, et dans des conditions favorables, un meilleur accès aux marchés pour les produits transformés et les articles manufacturés dont l'exportation présente ou pourrait présenter un intérêt particulier pour les parties contractantes peu développées. On peut voir dans le maintien des schémas de préférences généralisées (SPG) des Membres et d'autres schémas de préférences non réciproques une réponse aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5. La base de données de l'OMC sur les arrangements commerciaux préférentiels ( HYPERLINK "http://ptadb.wto.org" http://ptadb.wto.org) contient des entrées pour onze SPG mis en œuvre par des Membres de l'OMC. Voir également les références à la Clause d'habilitation et à une amélioration des mesures concernant l'accès préférentiel aux marchés pour les PMA à la section 7 du présent document. Dispositions en vertu desquelles les Membres de l'OMC doivent préserver les intérêts des pays en développement Membres6. En raison de l'insuffisance chronique des recettes d'exportation et autres recettes en devises des parties contractantes peu développées, il existe des relations importantes entre le commerce et l'aide financière au développement. Il est donc nécessaire que les PARTIES CONTRACTANTES et les institutions internationales de prêt collaborent de manière étroite et permanente afin de contribuer avec le maximum d'efficacité à alléger les charges que ces parties contractantes peu développées assument en vue de leur développement économique.
L'Acte final du Cycle d'Uruguay contient un certain nombre de décisions relatives à la collaboration avec d'autres organisations. La première est la décision concernant une plus grande cohérence dans l'élaboration des politiques économiques au niveau mondial, qui "constate notamment qu'une plus grande stabilité des taux de change, grâce à davantage d'ordre dans les conditions économiques et financières fondamentales, devrait contribuer "à l'expansion du commerce, à la croissance et au développement durables et à la correction des déséquilibres extérieurs". Il est reconnu que, si des problèmes qui ont leur origine dans d'autres domaines que le commerce ne peuvent pas être résolus par des mesures prises seulement dans le domaine du commerce, il existe néanmoins des liens entre les différents aspects de la politique économique". L'OMC devrait donc développer sa coopération avec les organisations internationales compétentes dans les domaines monétaire et financier.
Dans le cadre de l'Acte final du Cycle d'Uruguay, les Ministres ont également adopté la déclaration sur la contribution de l'OMC à une plus grande cohérence dans l'élaboration des politiques économiques au niveau mondial qui reconnaît, entre autres choses, que des problèmes qui ont leur origine dans d'autres domaines que le commerce ne peuvent pas être résolus par des mesures prises seulement dans le domaine du commerce. En outre, il ont adopté la déclaration sur la relation de l'Organisation mondiale du commerce avec le Fonds monétaire international, qui réaffirme "que, sauf disposition contraire de l'Acte final, la relation de l'OMC avec le Fonds monétaire international, pour ce qui est des domaines couverts par les accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC, sera fondée sur les dispositions qui ont régi la relation des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 avec le Fonds monétaire international".
En novembre 1996, le Conseil général a ratifié les Accords conclus par l'OMC avec le FMI et la Banque mondiale dans le but de renforcer les relations interinstitutions. Le Cadre intégré renforcé (CIR, qui a succédé au CI établi en 1997) est un bon exemple de partenariat international, dans le cadre duquel la Banque mondiale, le CCI, la CNUCED, le FMI, l'OMC et le PNUD joignent leurs efforts à ceux des PMA, des donateurs et d'autres partenaires de développement pour satisfaire aux besoins des PMA en matière de développement du commerce.
L'initiative "Aide pour le commerce" est un autre exemple concret de collaboration étroite entre l'OMC et les organismes internationaux de prêt. Pour plus de renseignements sur l'initiative "Aide pour le commerce", voir les commentaires dans la section relative à l'article XXXVIII du GATT.7. Une collaboration appropriée est nécessaire entre les PARTIES CONTRACTANTES, d'autres organisations intergouvernementales et les organes et institutions des Nations Unies, dont les activités se rapportent au développement commercial et économique des pays peu développés.Un arrangement global en vue d'une coopération entre l'OMC et l'ONU a été conclu le 29 septembre 1995 par un échange de lettres entre le Directeur général et le Secrétaire général des Nations Unies (WT/GC/W/10).
De manière générale, l'OMC collabore avec plusieurs organismes intergouvernementaux (voir les rapports du Directeur général sur la cohérence dans l'élaboration des politiques économiques au niveau mondial, dont le plus récent est reproduit sous la cote WT/TF/COH/S/16). 9. L'adoption de mesures visant à réaliser ces principes et objectifs fera l'objet d'un effort conscient et résolu, tant individuel que collectif, de la part des parties contractantes.Flexibilité des engagements, des mesures, et utilisation des moyens d'action8. Les parties contractantes développées n'attendent pas de réciprocité pour les engagements pris par elles dans des négociations commerciales de réduire ou d'éliminer les droits de douane et autres obstacles au commerce des parties contractantes peu développées. Voir cidessus le commentaire concernant le paragraphe 5. En outre, cette disposition a été prise en compte lors des négociations du Cycle d'Uruguay. Elle a influé à la fois sur la portée des consolidations concernant les produits industriels et sur le niveau moyen des droits de douane des pays en développement Membres. Article XXXVIIbDispositions visant à accroître les possibilités commerciales des pays en développement Membres1. Les parties contractantes développées devront dans toute la mesure du possible – c'estàdire sauf lorsque les en empêcheraient des raisons impérieuses comprenant éventuellement des raisons d'ordre juridique – donner effet aux dispositions suivantes:
a) accorder une haute priorité à l'abaissement et à l'élimination des obstacles qui s'opposent au commerce des produits dont l'exportation présente ou pourrait présenter un intérêt particulier pour les parties contractantes peu développées, y compris les droits de douane et autres restrictions comportant une différenciation déraisonnable entre ces produits à l'état primaire et ces mêmes produits après transformation;Une disposition similaire a été prise en compte dans la réduction des droits de douane sur les produits tropicaux dans le cadre du Cycle d'Uruguay. Les Membres négocient actuellement la réduction et l'élimination des obstacles concernant les produits dont l'exportation présente un intérêt pour les pays en développement et les pays les moins avancés dans le cadre des négociations sur l'accès aux marchés pour les produits agricoles et non agricoles (AMNA).4. Chaque partie contractante peu développée accepte de prendre des mesures appropriées pour la mise en œuvre des dispositions de la Partie IV dans l'intérêt du commerce des autres parties contractantes peu développées, pour autant que ces mesures soient compatibles avec les besoins actuels et futurs de son développement, de ses finances et de son commerce, compte tenu de l'évolution passée des échanges ainsi que des intérêts commerciaux de l'ensemble des parties contractantes peu développées.Voir les références à l'amélioration des mesures concernant l'accès préférentiel aux marchés pour les PMA à la section 7 du présent document.Dispositions en vertu desquelles les Membres de l'OMC doivent préserver les intérêts des pays en développement Membres1. b) s'abstenir d'instituer ou d'aggraver des droits de douane ou obstacles non tarifaires à l'importation concernant des produits dont l'exportation présente ou pourrait présenter un intérêt particulier pour les parties contractantes peu développées;
c) i) s'abstenir d'instituer de nouvelles mesures fiscales, ii) accorder, dans tout aménagement de la politique fiscale, une haute priorité à la réduction et à l'élimination des mesures fiscales en vigueur, qui auraient pour effet de freiner sensiblement le développement de la consommation de produits primaires à l'état brut ou après transformation, originaires en totalité ou en majeure partie du territoire de parties contractantes peu développées, lorsque ces mesures seraient appliquées spécifiquement à ces produits.2. a) Lorsque l'on considérera qu'il n'est pas donné effet à l'une quelconque des dispositions des alinéas a), b) ou c) du paragraphe premier, la question sera signalée aux PARTIES CONTRACTANTES, soit par la partie contractante qui ne donne pas effet aux dispositions pertinentes, soit par toute autre partie contractante intéressée.
b) i) À la demande de toute partie contractante intéressée et indépendamment des consultations bilatérales qui pourraient être éventuellement engagées, les PARTIES CONTRACTANTES entreront en consultation au sujet de ladite question avec la partie contractante concernée et avec toutes les parties contractantes intéressées en vue d'arriver à des solutions satisfaisantes pour toutes les parties contractantes concernées, afin de réaliser les objectifs énoncés à l'article XXXVI. Au cours de ces consultations, les raisons invoquées dans les cas où il ne serait pas donné effet aux dispositions des alinéas a), b) ou c) du paragraphe premier seront examinées.
ii) Comme la mise en œuvre des dispositions des alinéas a), b) ou c) du paragraphe premier par des parties contractantes agissant individuellement peut, dans certains cas, être réalisée plus facilement lorsqu'une action est entreprise collectivement avec d'autres parties contractantes développées, les consultations pourraient, dans les cas appropriés, tendre à cette fin.
iii) Dans les cas appropriés, les consultations des PARTIES CONTRACTANTES pourraient aussi tendre à la réalisation d'un accord sur une action collective qui permette d'atteindre les objectifs du présent accord, ainsi qu'il est envisagé au paragraphe premier de l'article XXV. 3. Les parties contractantes développées devront:
a) mettre tout en œuvre en vue de maintenir les marges commerciales à des niveaux équitables dans les cas où le prix de vente de marchandises entièrement ou en majeure partie produites sur le territoire de parties contractantes peu développées est déterminé directement ou indirectement par le gouvernement;
b) étudier activement l'adoption d'autres mesures dont l'objet serait d'élargir les possibilités d'accroissement des importations en provenance de parties contractantes peu développées, et collaborer à cette fin à une action internationale appropriée. c) prendre spécialement en considération les intérêts commerciaux des parties contractantes peu développées quand elles envisageront d'appliquer d'autres mesures que le présent accord autorise en vue de résoudre des problèmes particuliers, et explorer toutes les possibilités de redressement constructif avant d'appliquer de telles mesures, si ces dernières devaient porter atteinte aux intérêts essentiels de ces parties contractantes. Cette disposition a été incorporée dans l'Accord antidumping.
5. Dans l'exécution des engagements énoncés aux paragraphes 1er à 4, chaque partie contractante offrira promptement à toute autre partie contractante intéressée ou à toutes autres parties contractantes intéressées toutes facilités pour entrer en consultation selon les procédures normales du présent accord sur toute question ou toute difficulté qui pourra se présenter.Article XXXVIIIbDispositions visant à accroître les possibilités commerciales des pays en développement Membres2. c) collaborer à l'analyse des plans et politiques de développement des parties contractantes peu développées prises individuellement et à l'examen des relations entre le commerce et l'aide, afin d'élaborer des mesures concrètes qui favorisent le développement du potentiel d'exportation et facilitent l'accès aux marchés d'exportation pour les produits des branches de production ainsi élargies, et, à cet égard, rechercher une collaboration appropriée avec les gouvernements et les organismes internationaux et, en particulier, avec les organismes qui ont compétence en matière d'aide financière au développement économique, pour entreprendre des études systématiques des relations entre le commerce et l'aide dans le cas des parties contractantes peu développées prises individuellement afin de déterminer clairement le potentiel d'exportation, les perspectives du marché et toute autre action qui pourrait être nécessaire; L'un des objectifs de l'OMC est d'aider les pays en développement, et en particulier les plus pauvres d'entre eux, à accroître leur production et leurs exportations de biens et de services. Certains pays y sont bien parvenus mais pas d'autres, parmi lesquels un grand nombre de PMA où le commerce ne contribue pas comme il le devrait à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté. L'initiative "Aide pour le commerce" a été lancée à la Conférence ministérielle de l'OMC à Hong Kong en décembre 2005, avec l'objectif d'aider les pays en développement et les PMA à tirer des avantages commerciaux plus importants en améliorant leurs possibilités d'accès aux marchés. L'initiative de l'OMC réunit les pays bénéficiaires et leurs partenaires de développement, les institutions de Bretton Woods, les banques régionales de développement et les institutions intergouvernementales spécialisées. L'Aide pour le commerce n'a pas pour objectif de concurrencer les flux d'aide publique au développement, mais vise à contribuer au renforcement des capacités de production, à aider à la mise en œuvre des Accords de l'OMC et à renforcer l'infrastructure liée au commerce. Cela nécessite l'adhésion des Ministres chargés du commerce, du développement et des finances dans les pays développés et en développement et dans les pays les moins avancés, ainsi que le soutien du milieu des affaires pour que l'initiative débouche sur les résultats promis en agissant comme catalyseur de l'investissement lié au commerce.
Une des conclusions figurant dans le rapport de l'Équipe spéciale chargée de l'Aide pour le commerce examiné par le Conseil général de l'OMC en juillet 2006 était que les mécanismes existants de suivi, d'examen et d'évaluation de l'Aide pour le commerce étaient inadéquats et que l'amélioration du suivi et de l'évaluation était essentielle pour donner d'une part l'assurance qu'une Aide pour le commerce accrue serait fournie et utilisée de manière efficace et pour renforcer d'autre part la crédibilité des engagements des donateurs. En conséquence, en 2007, un système de suivi des flux d'Aide pour le commerce a été mis en place à trois niveaux: au niveau global, au niveau national et au niveau des donateurs. Un examen global et un débat sur l'Aide pour le commerce ont été tenus les 1921 novembre 2007, au cours desquels les résultats du suivi ont été rassemblés pour dresser un tableau cohérent des tendances actuelles et les Membres ont examiné les résultats du processus de suivi de l'OMC. Trois besoins principaux ont été identifiés au cours des débats: favoriser l'appropriation par les pays en développement de l'Aide pour le commerce; renforcer l'évaluation et le suivi; et passer de la sensibilisation à la mise en œuvre.
Le deuxième examen global de l'Aide pour le commerce a eu lieu les 6 et 7 juillet 2009. Les Membres ont été invités à honorer leurs engagements dans le cadre de l'Aide pour le commerce et à s'efforcer d'en prendre de nouveaux, en particulier dans le contexte du ralentissement économique mondial. Les pays en développement ont été encouragés à promouvoir une meilleure appropriation de l'initiative "Aide pour le commerce" en intégrant le commerce dans leurs cadres de planification économique nationale et régionale et dans les débats y relatifs et en mettant plus l'accent sur la mise en œuvre des projets de l'Aide pour le commerce, en particulier grâce à des réunions régionales dans le cadre de l'Aide pour le commerce. Le troisième examen global, tenu les 18 et 19 juillet 2011, a été axé sur la présentation des résultats – y compris l'évaluation des résultats et répercussions de l'Aide pour le commerce. Des résultats positifs concrets ont été obtenus en ce qui concerne la mobilisation des ressources, l'intégration, le suivi et l'évaluation, la coopération SudSud, la mise en œuvre au niveau régional et l'accroissement du rôle du secteur privé. L'examen a fait avancer le débat sur l'Aide pour le commerce, qui n'est plus désormais centré seulement sur les priorités et la mobilisation de ressources mais comporte aussi un examen de l'efficacité de cette aide et de son incidence sur la capacité des pays en développement à faire du commerce. Il a en outre confirmé que l'Aide pour le commerce dégageait des résultats et restait une priorité pour les pays en développement et les donateurs et a mis en lumière l'importance et les avantages du rôle que le secteur privé peut jouer en veillant à ce que les projets de développement des échanges se traduisent par un commerce durable.
En 2012, les parties prenantes ont maintenu leur engagement de fournir aux pays en développement l'aide nécessaire pour les aider à identifier leurs besoins et leurs priorités dans le domaine de l'Aide pour le commerce et faire en sorte que le commerce soit intégré dans les stratégies de développement nationales et régionales. D'importants progrès ont encore été réalisés dans la mise en œuvre de l'initiative de l'Aide pour le commerce conformément au programme de travail 20122013, dont le thème central était "Approfondir la cohérence". Le programme de travail insistait sur le fait que le débat futur devrait s'attacher à renforcer encore l'efficacité de l'Aide pour le commerce et que montrer les résultats était un élément essentiel pour entretenir l'élan. Il énonçait les activités que les Membres devraient entreprendre dans des domaines axés sur la mobilisation continue des ressources, l'intégration du commerce dans les plans de développement économique nationaux et régionaux, le renforcement de l'intégration du commerce régional, l'amélioration du dialogue avec le secteur privé et le perfectionnement des mécanismes d'évaluation et de suivi pour examiner la mise en œuvre et l'efficacité de l'Aide pour le commerce. Les travaux dans ces domaines apporteront une contribution au quatrième examen global de l'Aide pour le commerce, qui aura lieu les 810 juillet 2013 et dont le thème central sera le développement du secteur privé et sa capacité à "se connecter aux chaînes de valeur".e) collaborer pour rechercher des méthodes praticables en vue de l'expansion des échanges aux fins du développement économique, par une harmonisation et un aménagement, sur le plan international, des politiques et réglementations nationales, par l'application de normes techniques et commerciales touchant la production, les transports et la commercialisation, et par la promotion des exportations grâce à la mise en place de dispositifs permettant d'accroître la diffusion des informations commerciales et de développer l'étude des marchés; Les travaux du Centre du commerce international CNUCED/OMC sont orientés vers la réalisation des objectifs de cette disposition.
Le programme du Centre de référence de l'OMC a contribué à accroître la diffusion des informations liées au commerce auprès des gouvernements et des milieux d'affaires. Dispositions en vertu desquelles les Membres de l'OMC doivent préserver les intérêts des pays en développement Membres1. Les parties contractantes agissant collectivement collaboreront dans le cadre et en dehors du présent accord, selon qu'il sera approprié, afin de promouvoir la réalisation des objectifs énoncés à l'article XXXVI. 2. En particulier, les PARTIES CONTRACTANTES devront:
a) dans les cas appropriés, agir, notamment par le moyen d'arrangements internationaux, afin d'assurer des conditions meilleures et acceptables d'accès aux marchés mondiaux pour les produits primaires qui présentent un intérêt particulier pour les parties contractantes peu développées et afin d'élaborer des mesures destinées à stabiliser et améliorer la situation des marchés mondiaux de ces produits, y compris des mesures destinées à stabiliser les prix à des niveaux équitables et rémunérateurs pour les exportations de ces produits;En 2003, les délégations du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie ont présenté une note informelle au CCD sur la baisse tendancielle des prix des produits de base (WT/COMTD/W/113). La note informelle soulignait le problème auquel étaient confrontés les pays exportateurs de produits primaires à cet égard et indiquait qu'il était nécessaire que l'OMC prenne des dispositions en la matière. Ensuite, dans la Décision du Conseil général du 1er août 2004, il a été convenu que la question des produits de base serait prise en considération, selon qu'il serait approprié, au cours des négociations sur l'agriculture et sur l'AMNA. En conséquence, cette question est traitée dans le cadre des négociations en cours sur l'agriculture et l'AMNA. b) tendre à établir en matière de politique commerciale et de politique de développement une collaboration appropriée avec les Nations Unies et leurs organes et institutions, y compris les institutions qui seront éventuellement créées sur la base des recommandations de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement;Voir le commentaire au sujet de l'article XXXVI:7.
d) suivre de façon continue l'évolution du commerce mondial, en considérant spécialement le taux d'expansion des échanges des parties contractantes peu développées, et adresser aux parties contractantes les recommandations qui paraîtront appropriées eu égard aux circonstances;Le CCD procède à des examens réguliers de la participation des pays en développement au commerce mondial, à l'occasion desquels le Secrétariat met à jour son document statistique de base. La version la plus récente du document, datant d'octobre 2011, est reproduite dans le document WT/COMTD/W/181. Une nouvelle mise à jour est en cours d'élaboration pour la dernière réunion du CCD de 2013. f) prendre les dispositions institutionnelles qui seront nécessaires pour permettre d'atteindre les objectifs énoncés à l'article XXXVI et pour donner effet aux dispositions de la présente partie.Le Comité du commerce et du développement de l'OMC a été établi en 1995. Son mandat est reproduit dans le document WT/L/46.
À la huitième Conférence ministérielle, les Ministres ont réaffirmé que le développement était un élément central des travaux de l'OMC. Ils ont aussi réaffirmé le lien positif entre commerce et développement et ont demandé que des travaux ciblés soient réalisés au CCD, qui devait mener ces travaux conformément à son mandat et faire rapport sur les résultats obtenus aux Ministres à la neuvième session. Les Ministres ont demandé que les Membres de l'OMC rendent pleinement opérationnel le mandat du CCD en tant que point focal pour les travaux relatifs au développement. Ces instructions des Ministres ont été un domaine de discussion majeur au CCD depuis la huitième Conférence ministérielle. Au moment de la rédaction du présent document, les Membres continuent d'examiner un certain nombre de propositions concernant des travaux ciblés. Mémorandum d'accord sur les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements
Le Mémorandum d'accord sur les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements contient deux dispositions en matière de traitement spécial et différencié appartenant aux catégories suivantes.
Flexibilité des engagements, des mesures, et utilisation des moyens d'action
Une disposition (paragraphe 8).

Assistance technique
Une disposition (paragraphe 12).


MÉMORANDUM D'ACCORD SUR LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD GÉNÉRAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994 RELATIVES À LA BALANCE DES PAIEMENTS
DISPOSITIONCOMMENTAIRELes Membres,
Prenant en considération les dispositions des articles XII et XVIII:B du GATT de 1994 et celles de la Déclaration relative aux mesures commerciales prises à des fins de balance des paiements adoptée le 28 novembre 1979 (IBDD, S26/226230, dénommée dans le présent Mémorandum d'accord la "Déclaration de 1979"), et afin de clarifier ces dispositions;
Conviennent de ce qui suit:Flexibilité des engagements, des mesures et utilisation des moyens d'actionProcédures applicables aux consultations sur la balance des paiements
8. Des consultations pourront avoir lieu selon les procédures simplifiées approuvées le 19 décembre 1972 (IBDD, S20/5254, dénommées dans le présent Mémorandum d'accord les "procédures de consultation simplifiées") dans le cas des pays les moins avancés Membres ou dans le cas des pays en développement Membres qui déploient des efforts de libéralisation conformément au calendrier présenté au Comité lors de consultations précédentes. Les procédures de consultation simplifiées pourront aussi être utilisées lorsque l'examen de la politique commerciale d'un pays en développement Membre est prévu pour la même année civile que les consultations. Dans de tels cas, la décision d'utiliser ou non les procédures de consultation approfondies sera prise sur la base des facteurs énumérés au paragraphe 8 de la Déclaration de 1979. Sauf dans le cas des pays les moins avancés Membres, il ne pourra pas être tenu plus de deux consultations de suite selon les procédures de consultation simplifiées.bAssistance technique Notification et documentation
12. Afin de faciliter les consultations au sein du Comité, le Secrétariat établira un document de base factuel traitant des différents aspects du plan des consultations. Dans le cas de pays en développement Membres, le document du Secrétariat comprendra des renseignements généraux et analytiques pertinents concernant l'incidence de l'environnement commercial extérieur sur la situation et les perspectives de la balance des paiements du Membre appelé en consultation. À la demande d'un pays en développement Membre, les services d'assistance technique du Secrétariat l'aideront à établir la documentation pour les consultations. Accord sur l'agriculture
L'Accord sur l'agriculture contient 13 dispositions relatives au traitement spécial et différencié, qui entrent dans quatre catégories.
Ces dispositions concernent les mesures positives que doivent prendre les Membres à l'égard des pays en développement Membres, et notamment les PMA et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires (PDINPA), ainsi que les mesures que les pays en développement peuvent prendre en raison d'exemptions, limitées dans le temps ou autrement prévues dans l'Accord. Sauf en ce qui concerne l'article 12:2, les données disponibles montrent que les pays en développement se sont prévalus de toutes les dispositions existantes.
Les prescriptions en matière de notification adoptées par le Comité de l'agriculture (G/AG/2 et G/AG/2/Add.1) prévoient que les PMA doivent présenter des notifications concernant le soutien interne tous les deux ans seulement; quant aux pays en développement, ils doivent notifier leurs mesures de soutien interne chaque année, mais le Comité de l'agriculture peut, sur demande, les dispenser de respecter certains éléments de ces prescriptions. Le Comité n'a reçu, jusqu'à présent, aucune demande relative à cette flexibilité.
Dispositions visant à accroître les possibilités commerciales des pays en développement Membres
Une disposition (préambule de l'Accord).

Périodes de transition
Une disposition (article 15:2).

Flexibilité des engagements, des mesures, et utilisation des moyens d'action
Neuf dispositions (article 6:2; article 6:4; article 9:2 b) iv); article 9:4; article 12:2; article 15:1; Annexe 2, paragraphe 3 et note de bas de page 5; aide alimentaire intérieure: Annexe 2, paragraphe 4, notes de bas de page 5 et 6; Annexe 5, section B).

Dispositions relatives aux PMA Membres
Trois dispositions (article 15:2, article 16:1 et article 16:2).

ACCORD SUR L'AGRICULTURE
DISPOSITIONCOMMENTAIREDispositions visant à accroître les possibilités commerciales des pays en développement MembresPréambule
Étant convenus que, dans la mise en œuvre de leurs engagements en matière d'accès aux marchés, les pays développés Membres tiendraient pleinement compte des besoins et de la situation particuliers des pays en développement Membres en prévoyant une amélioration plus marquée des possibilités et modalités d'accès pour les produits agricoles présentant un intérêt particulier pour ces Membres, y compris la libéralisation la plus complète du commerce des produits agricoles tropicaux convenue lors de l'examen à miparcours, et pour les produits qui revêtent une importance particulière pour la diversification de la production en remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites; Les Listes des pays développés Membres montrent que ceuxci s'engagent à procéder à des réductions supérieures à la moyenne pour les droits visant les produits qui présentent un intérêt pour les pays en développement (par exemple, la réduction moyenne des droits applicables aux produits agricoles tropicaux est de 43%) et, souvent, à mettre en œuvre ces réductions plus rapidement. Périodes transitoiresArticle 15:2b,c
Les pays en développement Membres auront la possibilité de mettre en œuvre les engagements de réduction sur une période pouvant aller jusqu'à dix ans. Les pays les moins avancés Membres ne seront pas tenus de contracter des engagements de réduction.Les pays en développement et les pays les moins avancés ont eu recours à cette disposition pour l'établissement de leurs Listes d'engagements en matière d'accès aux marchés, de soutien interne et de subventions à l'exportation. La période de transition accordée aux pays en développement Membres est arrivée à expiration. Flexibilité des engagements, des mesures, et utilisation des moyens d'actionArticle 6:2 (Engagements en matière de soutien interne)c
Conformément à ce qui a été convenu lors de l'examen à miparcours, à savoir que les mesures d'aide, directe ou indirecte, prises par les pouvoirs publics pour encourager le développement agricole et rural font partie intégrante des programmes de développement des pays en développement, les subventions à l'investissement qui sont généralement disponibles pour l'agriculture dans les pays en développement Membres et les subventions aux intrants agricoles qui sont généralement disponibles pour les producteurs qui, dans les pays en développement Membres, ont de faibles revenus ou sont dotés de ressources limitées seront exemptées des engagements de réduction du soutien interne qui leur seraient autrement applicables, tout comme le soutien interne aux producteurs des pays en développement Membres destiné à encourager le remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites. Le soutien interne qui satisfait aux critères énoncés dans le présent paragraphe n'aura pas à être inclus dans le calcul, par un Membre, de sa MGS totale courante.Un certain nombre de pays en développement se sont prévalus de cette disposition pour présenter les composantes et les méthodologies expliquant leurs Listes respectives.
Les différentes notifications montrent la mesure dans laquelle certains Membres ont effectivement recouru à cette disposition pendant les années de mise en œuvre. Ces Membres sont les suivants: Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Botswana, Brésil, Burundi, Chili, Colombie, Corée, Costa Rica, Cuba, Égypte, Émirats arabes unis, Équateur, Fidji, Gambie, Honduras, Inde, Indonésie, Jordanie, Malaisie, Malawi, Maldives, Maroc, Maurice, Mexique, Namibie, Népal, Oman, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Qatar, République bolivarienne du Venezuela, Sri Lanka, Thaïlande, Tunisie, Turquie et Uruguay. Voir les notifications des Membres dans la série G/AG/N/. Article 6:4 b) (Engagements en matière de soutien interne – calcul de la MGS totale courante)
Pour les pays en développement Membres, le pourcentage de minimis à retenir en vertu du présent paragraphe sera de 10%.Un certain nombre de pays en développement se sont prévalus de la clause de minimis pour calculer leur MGS totale de base dans le but d'inscrire dans leurs Listes des engagements en matière de réduction du soutien interne.
Le recours effectif à la clause de minimis afin d'utiliser le pourcentage spécifié, que ce soit par produit ou sur une base autre que par produit, pendant les années de mise en œuvre, est indiqué dans les notifications présentées par un certain nombre de pays en développement Membres, y compris: Arabie saoudite, Bangladesh, Barbade, Brésil, Chili, Corée, Inde, Israël, Jordanie, Mexique, Pakistan, Panama, Pérou, Philippines, Thaïlande, Tunisie, Turquie et Uruguay. Voir les notifications des Membres dans la série G/AG/N/.Article 9:2 b) iv) (Dépenses budgétaires à titre de subventions à l'exportation)
... que les dépenses budgétaires du Membre au titre des subventions à l'exportation et les quantités bénéficiant de ces subventions, à l'achèvement de la période de mise en œuvre, ne soient pas supérieures à 64% et 79% des niveaux de la période de base 19861990, respectivement. Pour les pays en développement Membres, ces pourcentages seront de 76% et 86%, respectivement.Un certain nombre de pays en développement se sont prévalus de cette disposition pour l'établissement de leurs Listes. Tous les pays en développement Membres ayant contracté des engagements en matière de réduction des subventions à l'exportation (par exemple, Brésil, Colombie, Indonésie, Israël, Mexique, République bolivarienne du Venezuela, Roumanie, Turquie et Uruguay) se sont prévalus des dispositions prévoyant une certaine souplesse pour appliquer des taux de réduction moins élevés. Pour plus de renseignements, se reporter aux Listes des divers Membres.Article 9:4
Pendant la période de mise en œuvre, les pays en développement Membres ne seront pas tenus de contracter des engagements pour ce qui est des subventions à l'exportation énumérées cidessous, à condition que cellesci ne soient pas appliquées d'une manière qui reviendrait à contourner les engagements de réduction:Les pays en développement se sont prévalus de cette disposition dans l'établissement de leurs Listes.
Un certain nombre de pays en développement (par exemple, Barbade, Corée, Inde, Maroc, Maurice, Mexique, Pakistan, Sri Lanka, Thaïlande et Tunisie) ont notifié avoir eu recours aux subventions à l'exportation indiquées à l'article 9:1 d) et/ou 9:1 e) au titre de cette disposition. Voir les notifications des pays en développement Membres dans la série G/AG/N/.Article 12:2 (Prohibitions et restrictions à l'exportation)
Les dispositions [de l'article 12:1] ne s'appliqueront pas à un pays en développement Membre, à moins que la mesure ne soit prise par un pays en développement Membre qui est exportateur net du produit alimentaire spécifique considéré.Il convient de noter qu'aucun pays en développement Membre n'a jamais notifié l'introduction de restrictions ou de prohibitions à l'exportation et qu'il n'existe pas d'indication formelle que cette flexibilité ait jamais été utilisée.Article 15:1c
Étant donné qu'il est reconnu qu'un traitement différencié et plus favorable pour les pays en développement Membres fait partie intégrante de la négociation, un traitement spécial et différencié en matière d'engagements sera accordé conformément à ce qui est indiqué dans les dispositions pertinentes du présent accord et énoncé dans les Listes de concessions et d'engagements.Dans leurs Listes, les pays en développement et les PMA se sont prévalus des dispositions prévoyant une certaine souplesse en ce qui concerne les consolidations à des taux plafonds, des périodes de mise en œuvre plus longues et des engagements moindres en matière de réduction concernant l'accès aux marchés, le soutien interne et les subventions à l'exportation.Annexe 2, paragraphe 3, note de bas de page 5 (Détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire)
Aux fins du paragraphe 3 de l'Annexe 2, les programmes gouvernementaux de détention de stocks à des fins de sécurité alimentaire dans les pays en développement dont le fonctionnement est transparent et assuré conformément à des critères ou directives objectifs publiés officiellement seront considérés comme étant conformes aux dispositions du présent paragraphe, y compris les programmes en vertu desquels des stocks de produits alimentaires à des fins de sécurité alimentaire sont acquis et débloqués à des prix administrés, à condition que la différence entre le prix d'acquisition et le prix de référence extérieur soit prise en compte dans la MGS.Les pays en développement se sont prévalus de cette disposition pour l'établissement de leurs Listes. Plusieurs pays en développement Membres ont fait appel à cette catégorie particulière d'aide gouvernementale, comme l'indiquent leurs notifications respectives concernant le soutien interne. Voir les notifications des Membres dans la série G/AG/N/. Annexe 2, paragraphe 4, notes de bas de page 5 et 6 (Aide alimentaire intérieure)
Aux fins des paragraphes 3 et 4 de l'Annexe 2, la fourniture de produits alimentaires à des prix subventionnés ayant pour objectif de répondre aux besoins alimentaires des populations pauvres urbaines et rurales des pays en développement sur une base régulière à des prix raisonnables sera considérée comme étant conforme aux dispositions de ce paragraphe.Les pays en développement se sont prévalus de cette disposition pour l'établissement de leurs Listes. Plusieurs pays en développement Membres ont fait appel à cette catégorie particulière d'aide gouvernementale, comme l'indiquent leurs notifications respectives concernant le soutien interne. Voir les notifications des Membres dans la série G/AG/N/.Annexe 5, section B
7. Les dispositions de l'article 4:2 ne s'appliqueront pas non plus à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC à un produit agricole primaire qui est l'aliment de base prédominant du régime traditionnel de la population d'un pays en développement Membre et pour lequel les conditions ciaprès, outre celles qui sont spécifiées au paragraphe 1 a) à 1 d), dans la mesure où elles s'appliquent aux produits considérés, sont remplies:
a) les possibilités d'accès minimales pour les produits considérés, ainsi qu'il est spécifié dans la section I.B de la Partie I de la Liste du pays en développement Membre concerné, correspondent à 1% de la consommation intérieure des produits considérés pendant la période de base à partir du début de la première année de la période de mise en œuvre et sont augmentées par tranches annuelles égales pour atteindre 2% de la consommation intérieure correspondante pendant la période de base au début de la cinquième année de la période de mise en œuvre. À partir du début de la sixième année de la période de mise en œuvre, les possibilités d'accès minimales pour les produits considérés correspondent à 2% de la consommation intérieure correspondante pendant la période de base et sont augmentées par tranches annuelles égales pour atteindre 4% de la consommation intérieure correspondante pendant la période de base jusqu'au début de la 10ème année. Ensuite, le niveau des possibilités d'accès minimales résultant de cette formule la 10ème année sera maintenu dans la Liste du pays en développement Membre concerné; Les Listes de la Corée, des Philippines et du Territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu montrent qu'ils ont eu recours à cette disposition. b) des possibilités d'accès au marché appropriées ont été prévues pour d'autres produits au titre du présent accord.
10. Dans le cas où le traitement spécial énoncé au paragraphe 7 ne sera pas maintenu audelà de la 10ème année suivant le début de la période de mise en œuvre, les produits considérés seront assujettis à des droits de douane proprement dits, établis sur la base d'un équivalent tarifaire qui sera calculé conformément aux lignes directrices énoncées dans l'Appendice de la présente annexe, qui seront consolidés dans la Liste du Membre concerné. Pour le reste, les dispositions du paragraphe 6 s'appliqueront, telles qu'elles sont modifiées par le traitement spécial et différencié pertinent accordé aux pays en développement Membres en vertu du présent accord.Dispositions relatives aux PMA MembresArticle 15:2b,c
Les pays en développement Membres auront la possibilité de mettre en œuvre les engagements de réduction sur une période pouvant aller jusqu'à dix ans. Les pays les moins avancés Membres ne seront pas tenus de contracter des engagements de réduction.Voir le commentaire concernant l'article 15:2 dans la section relative aux périodes de transition. Article 16:1
Les pays développés Membres prendront les mesures prévues dans le cadre de la Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires.On trouvera des renseignements sur les mesures prises dans le cadre de la Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires dans les commentaires relatifs au paragraphe 3 iii) de cette décision. Article 16:2
Le Comité de l'agriculture surveillera, selon qu'il sera approprié, la suite donnée à cette décision.La Décision a figuré à l'ordre du jour de pratiquement chaque réunion du Comité de l'agriculture. Veuillez vous reporter aux commentaires relatifs au paragraphe 3 iii) de la Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires. 
Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires
L'Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS) contient cinq dispositions spécifiques relatives au TSD relevant de trois grandes catégories:
Dispositions en vertu desquelles les Membres de l'OMC doivent préserver les intérêts des pays en développement Membres
Deux dispositions (article 10:1 et 10:4).

Périodes de transition
Deux dispositions (article 10:2 et 10:3).

Assistance technique
Deux dispositions (article 9:1 et 9:2).

En outre, les directives et décisions adoptées par le Comité ont régulièrement tenu compte des besoins et préoccupations spécifiques exprimés par les pays en développement Membres et contiennent des dispositions pertinentes en la matière. Il s'agit:
des Directives pour favoriser la mise en œuvre de l'article 5:5 dans la pratique (G/SPS/15);
de la Décision sur la mise en œuvre de l'article 4 de l'Accord SPS (concernant l'équivalence) (G/SPS/19/Rev.2);
des procédures recommandées pour l'exécution des obligations résultant de l'Accord SPS en matière de transparence (G/SPS/7/Rev.3); et
de la procédure visant à améliorer la transparence du traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement Membres (G/SPS/33/Rev.1).
Équivalence
En réponse à une demande du Conseil général d'examiner les préoccupations des pays en développement Membres en ce qui concerne l'équivalence des mesures sanitaires et phytosanitaires, le Comité SPS a adopté en octobre 2001 des directives sur la mise en œuvre de l'article 4 de l'Accord concernant la reconnaissance de l'équivalence (G/SPS/19). Conformément aux instructions données par les Ministres à la Conférence ministérielle de Doha, d'autres indications et clarifications ont été ultérieurement convenues et des directives révisées ont été adoptées en juillet 2004 (G/SPS/19/Rev.2).
Les organisations internationales à activité normative auxquelles il est fait référence dans l'Accord SPS ont donné des orientations dans ce domaine et il a été demandé à la Commission du Codex Alimentarius (Codex), à la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) et à l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) de fournir des renseignements sur l'équivalence à chaque réunion du Comité SPS depuis juin 2005. Le Codex a adopté des principes pour l'élaboration d'accords d'équivalence relatifs aux systèmes d'inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires de produits, et des directives sur l'appréciation de l'équivalence de ces systèmes. En octobre 2011, le Codex a donné des renseignements sur l'élaboration de directives pour l'appréciation de l'équivalence des systèmes de contrôle des produits alimentaires par le Comité du Codex sur les systèmes d'inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires (CCFICS). Il a été proposé que le principe de reconnaissance selon lequel d'autres systèmes pouvaient remplir les mêmes objectifs de sécurité sanitaire des aliments soit inclus dans les directives générales relatives aux systèmes de contrôle des produits alimentaires aux niveaux national et international. L'OIE a élaboré des lignes directrices pour l'appréciation de l'équivalence de mesures sanitaires. En 2005, la CIPV a adopté une norme internationale relative aux mesures phytosanitaires intitulée "Directives pour la détermination et la reconnaissance de l'équivalence des mesures phytosanitaires" (NIMP n° 24). En outre, la NIMP n° 1, dans laquelle figurent aussi des principes relatifs à l'équivalence, a été révisée en 2006. À la réunion du Comité SPS de mars 2012, la CIPV a indiqué qu'elle allait commencer une étude analytique sur le thème de l'équivalence (G/SPS/GEN/1153).
Transparence
Gérer l'information sur les changements intervenus dans les mesures d'autres Membres reste un problème pour nombre de pays en développement Membres qui peinent aussi à s'acquitter de leurs obligations fondamentales en ce qui concerne les dispositions relatives à la transparence de l'Accord SPS. Nombre de pays en développement Membres ont dit avoir besoin d'assistance et de soutien pour résoudre les difficultés propres à chacun d'eux en matière de transparence, par exemple pour ce qui est du processus d'envoi des notifications à l'OMC. D'autres difficultés rencontrées par les pays en développement Membres concernent le fonctionnement des autorités nationales responsables des notifications et des points d'information nationaux.
Dans le cadre de l'examen des cinq propositions qui lui avaient été renvoyées par le Conseil général en 2003, le Comité SPS a tenté de répondre aux préoccupations à l'origine de ces propositions (G/SPS/35 – voir le paragraphe 2.18 cidessous). D'importants progrès qui répondent, en partie, à certains des "éléments initiaux" énoncés au paragraphe 43 du document G/SPS/35 ont été réalisés, y compris les améliorations apportées aux procédures de notification recommandées et la création d'une base de données consultable et publique sur les notifications SPS, destinée, entre autres choses, à aider les pays en développement à faire un meilleur usage des procédures et des renseignements existants relatifs à la transparence.
En juin 2008, le Comité a adopté les procédures recommandées révisées pour l'exécution des obligations résultant de l'Accord SPS en matière de transparence (G/SPS/7/Rev.3). La version publique du système de gestion des renseignements SPS (SPSIMS) a été lancée en octobre 2007. Son interface trilingue donne accès aux renseignements les plus récents relatifs aux notifications, ainsi qu'aux points d'information et aux autorités nationales responsables des notifications. Le système inclut en outre des renseignements sur des problèmes commerciaux spécifiques et d'autres documents SPS. Il facilite l'exécution de recherches en fonction de besoins/d'intérêts spécifiques et l'établissement de rapports/résumés qui peuvent être transmis aux parties prenantes intéressées.
À la réunion de mars 2011, le Secrétariat a lancé le système de présentation des notifications SPS (SPS NSS) qui permet aux autorités nationales responsables des notifications de remplir et de présenter en ligne leurs notifications SPS. À l'heure actuelle, presque la moitié de l'ensemble des notifications reçues le sont par l'intermédiaire du SPS NSS. Le Secrétariat a également mis en place un mécanisme de mentorat destiné à réunir les personnes qui exercent les fonctions de point d'information et d'autorité responsable des notifications dans différents pays Membres. L'objectif de cette procédure optionnelle est d'aider les Membres non seulement à mettre en œuvre leurs obligations en ce qui concerne les dispositions relatives à la transparence, mais aussi à tirer avantage de leurs droits. Un manuel pratique sur le fonctionnement des points d'information et des autorités responsables des notifications est en outre disponible. Ce manuel donne des indications sur les thèmes suivants: comment établir une notification, comment gérer les notifications reçues, comment avertir les parties prenantes et comment rédiger des lettres standard.
Les activités de formation et d'assistance technique du Secrétariat de l'OMC concernant l'Accord SPS consacrent aussi un temps significatif aux questions liées à la transparence. De plus, le Fonds pour l'application des normes et le développement du commerce (STDF) a publié une étude exploratoire qui identifie et évalue les multiples cadres d'action et stratégies SPS dans la région Afrique, afin d'éviter la multiplication des prescriptions en matière de transparence et d'orienter les travaux futurs dans ce domaine.
Transparence du traitement spécial et différencié
En 2004, le Comité SPS a formellement adopté une procédure visant à améliorer la transparence du traitement spécial et différencié. Le Comité est convenu d'examiner le processus de notification proposé après un an pour en évaluer la mise en œuvre et déterminer si des changements étaient nécessaires et/ou si son maintien était justifié. Conformément à cette procédure, si un pays en développement Membre exportateur identifie dans ses observations des difficultés notables posées par une mesure SPS projetée notifiée par un autre Membre, le Membre proposant d'introduire la mesure engagera, sur demande, des discussions pour examiner si et comment le problème identifié pourrait être traité au mieux pour prendre en compte les besoins spéciaux du pays en développement Membre exportateur. La résolution du problème identifié pourrait comprendre l'un des éléments ciaprès ou une combinaison de ces éléments: 1) modification de la mesure; 2) fourniture d'une assistance technique; ou 3) octroi d'un traitement spécial et différencié. Les Membres sont convenus d'informer le Comité de la réponse donnée à ces demandes. À sa réunion d'octobre 2009, le Comité a adopté une révision de la procédure visant à améliorer la transparence du traitement spécial et différencié.
Le STDF a financé divers projets visant à améliorer la transparence en renforçant la coordination entre institutions à un niveau national et/ou régional et en consolidant les liens entre les organismes gouvernementaux et le secteur privé.
Traitement spécial et différencié – Observations générales
En juin 2005 a été adopté un rapport au Conseil général concernant les propositions renvoyées au Comité SPS. Le rapport fait état de l'engagement du Comité de poursuivre l'examen des propositions dont il est saisi, ainsi que de toute version révisée de ces propositions, afin d'établir des recommandations spécifiques en vue d'une décision. Le rapport identifie également des éléments à inclure dans les discussions sur les travaux additionnels qui aideront le Comité à répondre aux préoccupations soustendant les propositions, telles qu'elles ont été identifiées par les Membres, en vue de s'acquitter du mandat de Doha pour le développement. L'examen de ces éléments a été entrepris à la réunion d'octobre 2005.
En 2006, le Comité a poursuivi son examen de la mise en œuvre de l'Accord SPS et des préoccupations des pays en développement Membres. Les propositions renvoyées au Comité SPS par le Conseil général figuraient à l'ordre du jour de chacune de ses réunions. Bien qu'il y ait eu des discussions de fond sur certains des aspects fondamentaux des propositions, le Comité n'a pu parvenir à aucune décision sur les propositions telles qu'elles avaient été présentées.
Le tout dernier rapport du Président du Comité SPS au Conseil général concernant le traitement spécial et différencié date de 2007. De plus, comme il est mentionné plus haut, à sa réunion d'octobre 2009, le Comité a adopté une révision de la procédure visant à améliorer la transparence du traitement spécial et différencié.
Il importe de noter que la Session extraordinaire du CCD a examiné des propositions relatives à l'article 10:2 et 10:3 de l'Accord SPS. Le texte des propositions spécifiques et du dernier libellé examiné au titre de chaque article a été porté à l'attention du Comité SPS.
ACCORD SUR L'APPLICATION DES MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES
DISPOSITIONCOMMENTAIREDispositions en vertu desquelles les Membres de l'OMC doivent préserver les intérêts des pays en développement MembresArticle 10:1c
Dans l'élaboration et l'application des mesures sanitaires ou phytosanitaires, les Membres tiendront compte des besoins spéciaux des pays en développement Membres, et en particulier des pays les moins avancés Membres.Un rapport au Conseil général sur les propositions renvoyées au Comité SPS a été adopté en juin 2005. Il inclut le texte des propositions relatives à l'article 10:1. Une proposition révisée relative à l'article 10:1 a été présentée au Comité en juin 2007 et fait l'objet de discussions à la réunion d'octobre.
Dans ce contexte, il n'est pas inutile de préciser que la procédure visant à améliorer la transparence du traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement Membres (G/SPS/33/Rev.1) a été élaborée explicitement en réponse à certaines des propositions relatives au TSD et on peut considérer que la proposition relative à l'article 10:1 a été prise en compte, en partie, par la procédure convenue. Le document G/SPS/33/Rev.1 contient presque les mêmes formulations que certaines propositions ("Si un pays en développement Membre exportateur identifie des difficultés notables …"), mais prévoit des consultations pour trouver des solutions à des problèmes spécifiques concernant la conformité avec une mesure SPS. D'après le document G/SPS/33/Rev.1, le pays en développement Membre exportateur devrait indiquer "les problèmes spécifiques que la mesure projetée peut occasionner pour ses exportations ou les raisons spécifiques pour lesquelles il n'est pas en mesure de se conformer …".
S'agissant de la suggestion énoncée dans la proposition selon laquelle les Membres devraient indiquer les noms des pays en développement Membres qui pourraient être affectés par la mesure appliquée, les procédures de notification recommandées adoptées par le Comité SPS (G/SPS/7/Rev.3) exigent l'indication des régions ou des pays susceptibles d'être concernés, dans la mesure où cela est faisable. Cet élément figure déjà dans les modèles de notifications.
La proposition prévoit également que les Membres engagent des consultations dans le cadre du Comité avant de prendre une mesure susceptible d'affecter les importations en provenance de pays en développement. Durant les discussions ayant abouti au document G/SPS/35, les Membres ont indiqué qu'il leur était impossible de mettre en suspens des mesures nécessaires à la protection de la santé entre deux réunions du Comité (qui se réunissait trois fois par an) – cela serait contraire au droit fondamental de protéger la santé. Les Membres sont déjà tenus de notifier à l'avance des mesures projetées et d'accepter les observations de leurs partenaires commerciaux (plus de 15 000 notifications SPS ont été présentées à ce jour). Il y a déjà un point permanent à l'ordre du jour au titre duquel les Membres peuvent soulever toute question/préoccupation concernant des mesures notifiées ou tout "problème commercial spécifique" en rapport avec une mesure. Depuis 1995, 344 problèmes commerciaux spécifiques ont été soulevés au Comité SPS, dont presque la moitié par des pays en développement.
S'agissant de la proposition concernant un système spécifique dans le domaine SPS dans le cadre du Fonds global d'affectation spéciale, aucun système de ce type n'a été créé. Cependant, l'OMC s'est jointe à la FAO, à l'OMS, à l'OIE et à la Banque mondiale pour créer le STDF, destiné spécifiquement à financer le renforcement des capacités dans le domaine SPS. Le STDF est fondé sur la demande (système de demande en ligne) et finance des projets qui contribuent au renforcement des capacités techniques nécessaires pour satisfaire aux prescriptions SPS. De plus, une fois par an, l'OMC finance la participation de fonctionnaires de pays en développement (au nombre de 75 environ) à un atelier et à une réunion du Comité SPS. Le Codex, la CIPV et l'OIE ont tous des fonds d'affectation spéciale destinés à financer la participation, et l'OMC et le STDF ont aidé à la mise en place d'initiatives régionales qui contribuent également à financer la participation. L'objectif des programmes de formation de l'OMC au niveau régional et au niveau national est d'améliorer la compréhension de l'Accord SPS dans les pays en développement. Article 10:4c
Les Membres devraient encourager et faciliter la participation active des pays en développement Membres aux travaux des organisations internationales compétentes.Il est dit dans la Décision du Conseil général du 15 décembre 2000 que: "Suite à la demande faite au Directeur général de travailler avec les organisations de normalisation internationales pertinentes sur la question de la participation des pays en développement à leurs travaux, ces organisations sont instamment invitées à assurer la participation de Membres à différents niveaux de développement et appartenant à toutes les régions géographiques, à toutes les phases de l'élaboration des normes" (WT/L/384).
Le Directeur général a présenté trois rapports sur les mesures prises à cet égard, dont le dernier durant la préparation de la Conférence ministérielle de Doha. À la Conférence ministérielle, les Membres ont insisté pour qu'il poursuive ses efforts pour faciliter la participation des pays en développement à la normalisation. Le consensus qui s'est fait autour de l'idée qu'il fallait un appui financier pour favoriser la participation des pays en développement Membres aux organisations internationales a conduit à lancer plusieurs initiatives de financement. Les Directeurs généraux de la FAO, de l'OIE, de l'OMS, de la Banque mondiale et de l'OMC ont publié une déclaration conjointe durant la Conférence ministérielle de Doha réaffirmant qu'ils s'engageaient à renforcer la capacité des pays en développement de participer effectivement à l'élaboration et à l'application des normes internationales et de tirer pleinement parti des possibilités commerciales. (Ces discussions ont abouti à la création du STDF.) Depuis lors, plusieurs faits nouveaux sont intervenus qui répondent à certaines des préoccupations fondamentales. S'agissant des trois organismes à activité normative concernés par l'Accord SPS, des fonds fiduciaires ont été établis pour accroître la participation des pays en développement Membres aux activités de normalisation de la CIPV, du Codex FAO/OMS et de l'OIE. L'OIE soutient en outre la participation des pays en développement Membres à l'élaboration des normes en permettant à des experts de toutes les régions de participer à la rédaction des projets de norme scientifique. Le Codex et la CIPV disposent de fonds d'affectation spéciale qui financent la participation de représentants des pays en développement Membres et des économies en transition à leurs réunions. Ces programmes visent à faire participer un plus grand nombre de ces représentants à l'élaboration des normes du Codex et de la CIPV.
Les réunions du Comité SPS ont été programmées, lorsque cela était possible, aux mêmes dates que les réunions de la Commission du Codex et/ou du CIPV, pour permettre aux experts SPS des pays en développement de pouvoir assister aux deux réunions au cours d'un même déplacement. Périodes de transitionArticle 10:2a
Dans les cas où le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire donnera la possibilité d'introduire progressivement de nouvelles mesures sanitaires ou phytosanitaires, des délais plus longs devraient être accordés pour en permettre le respect en ce qui concerne les produits présentant de l'intérêt pour les pays en développement Membres, afin de préserver les possibilités d'exportation de ces derniers.La Décision sur les questions et préoccupations liées à la mise en œuvre adoptée à la Conférence ministérielle de Doha en 2001 contenait, entre autres choses, une clarification de l'article 10:2. Il y est précisé que, dans les cas où le niveau approprié de protection sanitaire et phytosanitaire donnera la possibilité d'introduire progressivement de nouvelles mesures SPS, l'expression "des délais plus longs ... pour en permettre le respect" figurant à l'article 10:2 signifiera normalement une période d'au moins six mois. Dans les cas où l'introduction progressive d'une nouvelle mesure ne sera pas possible, mais où un Membre identifiera des problèmes spécifiques, le Membre appliquant la nouvelle mesure engagera, sur demande, des consultations afin d'essayer de trouver une solution mutuellement satisfaisante. La Décision indique également que, dans le contexte du paragraphe 2 de l'Annexe B de l'Accord SPS, un délai de six mois sera normalement ménagé entre la publication d'une mesure et son entrée en vigueur.
Le rapport entre les délais spécifiés par différentes dispositions de l'Accord SPS est précisé dans le document G/SPS/GEN/819. Article 10:3a
En vue de permettre aux pays en développement Membres de se conformer aux dispositions du présent accord, le Comité est habilité à les faire bénéficier, s'ils lui en font la demande, d'exceptions spécifiées et limitées dans le temps, totales ou partielles, aux obligations résultant du présent accord, en tenant compte des besoins de leurs finances, de leur commerce et de leur développement.À ce jour, le Comité n'a reçu aucune demande au titre de l'article 10:3. Assistance techniqueArticle 9:1
Les Membres conviennent de faciliter l'octroi d'une assistance technique à d'autres Membres, en particulier aux pays en développement Membres, soit au plan bilatéral, soit par l'intermédiaire des organisations internationales appropriées. Une telle assistance pourra porter, entre autres choses, sur les domaines des techniques de transformation, de la recherche et de l'infrastructure, y compris pour l'établissement d'organismes réglementaires nationaux, et pourra prendre la forme de conseils, de crédits, de dons et d'aides, y compris en vue de s'assurer les services d'experts techniques, ainsi que d'activités de formation et de matériel, afin de permettre aux pays visés de s'adapter et de se conformer aux mesures sanitaires ou phytosanitaires nécessaires pour arriver au niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire sur leurs marchés d'exportation.L'assistance technique est un point permanent à l'ordre du jour. À chaque réunion ordinaire du Comité SPS, les Membres et les observateurs sont invités à identifier tous les besoins spécifiques d'assistance technique qu'ils pourraient avoir. Le Secrétariat de l'OMC fait rapport de ses activités d'assistance. De plus, les Membres tiennent régulièrement le Comité informé de l'assistance et du renforcement des capacités qu'ils fournissent dans le domaine SPS. Les représentants du Codex, de l'OIE, de la CIPV et des autres organisations ayant le statut d'observateur, y compris la FAO, la Banque mondiale, l'ORISA, l'IICA, l'ONUDI et la CNUCED, présentent régulièrement des renseignements actualisés concernant leurs activités d'assistance technique. Article 9:2c
Dans les cas où des investissements substantiels seront nécessaires pour qu'un pays en développement Membre exportateur se conforme aux prescriptions sanitaires ou phytosanitaires d'un Membre importateur, ce dernier envisagera l'octroi d'une assistance technique qui permettra au pays en développement Membre de maintenir et d'accroître ses possibilités d'accès au marché pour le produit en question.Dans les discussions au Comité SPS, quelques pays en développement Membres ont indiqué que, bien qu'un volume important d'assistance technique soit fournie dans le domaine SPS, dans de nombreux cas, cette assistance n'est pas adaptée ou ne correspond pas aux besoins du pays en développement.
Il a été dit que les dispositions relatives au TSD ne seraient efficaces que si elles s'accompagnaient d'une assistance technique suffisante permettant aux pays en développement de renforcer leur capacité à traiter de questions scientifiques, en particulier l'évaluation des risques, et d'améliorer les installations de laboratoires et des technologies nécessaires pour remplir les obligations SPS.
Notant leur intérêt grandissant pour le commerce avec d'autres pays en développement, plusieurs pays en développement Membres ont dit craindre que les propositions concernant l'assistance technique qui serait fournie par les pays développés à certains de leurs partenaires en développement ne créent une discrimination entre les partenaires commerciaux. En outre, plusieurs délégations ont suggéré que certains pays en développement accordent un traitement spécial et différencié et une assistance technique à d'autres pays en développement. Certains Membres ont aussi constaté que des mesures SPS justifiées ne devraient pas être retirées au seul motif que certains Membres pouvaient avoir des difficultés à respecter les prescriptions.
Il peut être intéressant de noter que plusieurs Membres ont également créé des mécanismes spécifiques pour aider les pays en développement à participer aux travaux des institutions internationales pertinentes et aux activités du Comité SPS, tels que l'Initiative en matière de mesures SPS pour les pays des Amériques. En outre, de nombreux Membres fournissent une assistance technique bilatérale liée aux capacités dans le domaine SPS.
De la même manière, le STDF, établi en 2002, a répondu aux questions de fond soulevées dans certaines des propositions axées sur des accords particuliers en finançant le renforcement des capacités SPS dans le cadre d'un processus déterminé par la demande. Le STDF finance des dons pour l'élaboration de projets (DEP) pour contribuer à transformer de bonnes idées en des propositions abouties afin qu'elles soient financées par le STDF ou des sources extérieures. Il soutient également des projets innovants et collaboratifs qui favorisent le respect des prescriptions SPS internationales. Les gouvernements, les associations du secteur privé, les établissements universitaires, etc., peuvent tous faire une demande de financement auprès du STDF, mais l'appui de tous les organismes gouvernementaux compétents est exigé, ainsi qu'une contribution financière/en nature des bénéficiaires. À ce jour, le STDF a financé 55 DEP et 65 projets, ainsi que plusieurs études pratiques transversales, lignes directrices et notes d'information sur des questions telles que: la gestion des espèces envahissantes, la création de mécanismes de coordination nationaux et régionaux en matière SPS, les risques SPS liés au changement climatique, le recours à des partenariats publicprivé pour soutenir la capacité en matière SPS, les outils d'évaluation des capacités SPS, le recours à l'analyse économique pour soutenir la prise de décisions dans le domaine SPS, et l'utilisation d'un outil d'analyse décisionnelle multicritères pour classer par ordre de priorité les besoins en matière de renforcement des capacités SPS.
Depuis l'entrée en vigueur de l'Accord SPS, la FAO/l'OMS, l'OIE et la CIPV ont mis au point et/ou renforcé des programmes d'assistance technique comportant des conférences, des séminaires et des ateliers, afin de renforcer les capacités nationales sur les questions SPS. La CIPV a créé un instrument de diagnostic, l'outil d'évaluation de la capacité phytosanitaire, pour aider les pays à mesurer leurs capacités et à déterminer leurs besoins d'assistance. Des instruments de diagnostic similaires ont été élaborés par la FAO/l'OMS pour la sécurité sanitaire des produits alimentaires, et plus récemment par l'OIE. 

DISPOSITION
COMMENTAIREDécision du Comité relative à la procédure visant à améliorer la transparence du traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement MembresG/SPS/33/Rev.1.
Une des questions spécifiques soulevées au Comité est la nécessité d'améliorer la transparence concernant l'octroi d'un traitement spécial et différencié. En octobre 2004, le Comité a adopté, en principe, des précisions concernant les étapes à suivre pour mettre en œuvre une procédure convenue en mars 2003. Cette procédure prévoit la présentation d'addenda spécifiques aux notifications qui indiquent la date à laquelle un traitement spécial et différencié ou une assistance technique a été demandé en rapport avec la notification d'une mesure SPS nouvelle ou modifiée, et la suite qui a été donnée à la demande. Le Comité est convenu d'examiner le processus de notification proposé un an après son adoption, d'en évaluer la mise en œuvre et de déterminer si des changements sont nécessaires et/ou si son maintien est justifié.
En février 2006, le Comité est convenu de proroger une nouvelle fois la procédure concernant la transparence du traitement spécial et différencié ou de l'assistance technique fournis en réponse aux besoins spécifiques des pays en développement Membres (G/SPS/33/Add.1). Cependant, rien n'indique à ce jour que les Membres recourent à cette procédure et aucune notification n'a été présentée. Certains Membres ont indiqué qu'un mécanisme visant à aider les pays en développement Membres à traiter le nombre important de notifications relatives aux modifications continuelles des prescriptions était nécessaire. À sa réunion ordinaire d'octobre 2009, le Comité a adopté ad referendum une révision de la procédure visant à améliorer la transparence du traitement spécial et différencié. La Décision révisée a été distribuée sous la cote G/SPS/33/Rev.1.Procédures de notification recommandées
G/SPS/7/Rev.3. Plusieurs modifications importantes ont été apportées pour répondre, en partie, à certains des éléments énoncés au paragraphe 43 du document G/SPS/35, dont: a) des améliorations dans les procédures de notification recommandées (G/SPS/7/Rev.3); et b) la création d'une base de données consultable publique sur les notifications SPS (SPS IMS) destinée, entre autres choses, à aider les pays en développement à faire un meilleur usage des procédures et des renseignements existants relatifs à la transparence. 
Accord sur les obstacles techniques au commerce
L'Accord sur les obstacles techniques au commerce (Accord OTC) contient en tout neuf dispositions relatives à l'assistance technique et dix dispositions relatives au TSD. Elles figurent aux articles 11 et 12 de l'Accord OTC. En outre, un certain nombre d'autres articles de l'Accord OTC peuvent avoir un rapport avec le TSD (voir la référence à l'article 2.12 ciaprès).
Dispositions en vertu desquelles les Membres de l'OMC doivent préserver les intérêts des pays en développement Membres
Huit dispositions (article 10.6; article 12.1; article 12.2; article 12.3; article 12.5; article 12.6; article 12.9 et article 12.10).

Flexibilité des engagements, des mesures, et utilisation des moyens d'action
Une disposition (article 12.4).

Périodes de transition
Une disposition (article 12.8).

Assistance technique
Huit dispositions (article 11.1; article 11.2; article 11.3; article 11.4; article 11.5; article 11.6; article 11.7 et article 12.7).

Dispositions relatives aux PMA Membres
Une disposition (article 11.8).

L'article 12 de l'Accord OTC porte sur le TSD des pays en développement Membres. Le Comité OTC examine cet article depuis 1995. À plusieurs reprises, les Membres ont échangé des renseignements et des vues sur le fonctionnement et la mise en œuvre du TSD au titre de l'Accord OTC.
L'Accord OTC contient un article traitant spécifiquement de l'assistance technique (article 11). Les huit alinéas de l'article 11 énoncent deux sortes d'obligations: l'obligation de conseiller les autres Membres, en particulier les pays en développement Membres, sur certaines questions et l'obligation de leur fournir une assistance technique. Bien qu'il existe un lien entre l'assistance technique et le TSD – et ce lien a été noté par les Membres pendant le quatrième examen triennal (en 2006) – à ce jour ces deux questions ont fait l'objet de discussions séparées dans le cadre du Comité OTC. La disposition relative au TSD (article 12) et les travaux du Comité dans ce domaine sont présentés ciaprès.
Contexte général du TSD dans l'Accord OTC
Les paragraphes 1 et 2 de l'article 12 établissent le contexte général du TSD au titre de l'Accord OTC. Aux termes de l'article 12.1, les Membres doivent accorder aux pays en développement Membres un traitement différencié et plus favorable, par l'application des dispositions de l'article 12 ainsi que des dispositions pertinentes d'autres articles de l'Accord. Par exemple, conformément à l'article 2.12 de l'Accord OTC, les Membres doivent ménager un "... délai raisonnable entre la publication des règlements techniques et leur entrée en vigueur, afin de laisser aux producteurs dans les Membres exportateurs, en particulier dans les pays en développement Membres, le temps d'adapter leurs produits ou leurs méthodes de production aux exigences du Membre importateur". La Décision sur les questions et préoccupations liées à la mise en œuvre, adoptée à la quatrième Conférence ministérielle à Doha (Qatar) en novembre 2001, a précisé l'expression "délai raisonnable". Aux termes de la Décision, cette expression doit être interprétée comme signifiant "normalement une période qui ne sera pas inférieure à six mois, sauf quand cela ne permettrait pas d'atteindre les objectifs légitimes recherchés".
Conformément à l'article 12.2, les Membres doivent accorder une attention particulière aux dispositions de l'Accord OTC concernant les droits et les obligations des pays en développement Membres et tenir compte des besoins spéciaux du développement, des finances et du commerce de ces Membres, dans la mise en œuvre de l'Accord au plan national et dans l'application des dispositions institutionnelles qui y sont prévues.
Échange de renseignements
Lors du quatrième examen triennal (2006), le Comité a souligné qu'il fallait continuer d'échanger des renseignements sur la mise en œuvre des dispositions de l'Accord relatives au TSD. Il était nécessaire d'échanger des renseignements sur le TSD accordé par les Membres et ses effets, ainsi que sur la manière dont les Membres ont tenu compte des dispositions relatives au TSD lors de l'élaboration de règlements techniques et de procédures d'évaluation de la conformité. Le Comité a aussi noté les difficultés que risquaient de poser l'obtention et la communication de renseignements relatifs au TSD, et également le lien pouvant éventuellement être établi entre les discussions sur le TSD et sur l'assistance technique. Afin de cibler davantage l'échange de renseignements, le Comité est convenu:
d'encourager les Membres à l'informer sur le TSD qu'ils accordent aux pays en développement Membres, y compris sur la manière dont les Membres ont tenu compte des dispositions relatives au TSD lors de l'élaboration de règlements techniques et de procédures d'évaluation de la conformité; et
d'encourager les pays en développement Membres à procéder à leurs propres évaluations de l'utilité et des avantages de ce TSD.
Au sixième examen triennal (2012), le Comité a souligné une fois encore qu'il importait que les Membres accordent un TSD aux Membres en développement au titre de la mise en œuvre de l'article 12 de l'Accord OTC. En vue de faire progresser ses travaux dans ce domaine, le Comité est convenu d'échanger des vues et de chercher des idées sur la mise en œuvre de l'article 12 de l'Accord OTC, s'agissant de l'élaboration de règlements techniques, de normes et de procédures d'évaluation de la conformité, et sur l'amélioration du fonctionnement de cet article, en coordination avec le CCD.

ACCORD SUR LES OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE
DISPOSITIONCOMMENTAIREDispositions en vertu desquelles les Membres de l'OMC doivent préserver les intérêts des pays en développement MembresArticle 10.6
Lorsqu'il recevra des notifications conformément aux dispositions du présent accord, le Secrétariat en communiquera le texte à tous les Membres et à tous les organismes internationaux à activité normative et d'évaluation de la conformité intéressés, et il appellera l'attention des pays en développement Membres sur toutes notifications relatives à des produits qui présentent pour eux un intérêt particulier.Article 12a
Article 12.1
Les Membres accorderont aux pays en développement Membres un traitement différencié et plus favorable, par l'application des dispositions du présent article et des dispositions pertinentes d'autres articles dudit accord.Article 12.2
Les Membres accorderont une attention particulière aux dispositions du présent accord concernant les droits et les obligations des pays en développement Membres, et tiendront compte des besoins spéciaux du développement, des finances et du commerce de ces Membres, dans la mise en œuvre du présent accord au plan national et dans l'application des dispositions institutionnelles qui y sont prévues.Article 12.3a
Dans l'élaboration et l'application des règlements techniques, des normes et des procédures d'évaluation de la conformité, les Membres tiendront compte des besoins spéciaux du développement, des finances et du commerce des pays en développement Membres, pour faire en sorte que ces règlements techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité ne créent pas d'obstacles non nécessaires aux exportations des pays en développement Membres.Divers Membres ont mentionné la nécessité de fournir des renseignements en ce qui concerne la prise en compte du TSD dans l'élaboration par les Membres des règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité. Il en a été question au cours des discussions du Comité OTC sur le TSD, ainsi qu'au titre d'autres points de l'ordre du jour des réunions du Comité, comme les préoccupations commerciales spécifiques. En outre, lors du troisième examen triennal (novembre 2003), le Comité OTC a décidé que, pour améliorer la capacité des pays en développement Membres de formuler des observations sur les notifications, et conformément au principe du TSD, les pays développés Membres étaient encouragés à ménager un délai supérieur à 60 jours pour la présentation d'observations. En ce qui concerne l'évaluation de la conformité, le Comité OTC a reconnu les avantages des déclarations de conformité des fournisseurs, en tant que méthode d'évaluation de la conformité flexible et favorable au commerce.
Le Comité OTC a tenu des discussions ciblées sur la déclaration de conformité des fournisseurs, y compris sur la manière dont les fournisseurs des pays en développement Membres exportant vers les marchés des pays développés Membres pourraient bénéficier de cette méthode. Conformément au programme de travail sur l'évaluation de la conformité convenu pendant le troisième examen triennal, le Comité OTC a engagé un débat approfondi sur la déclaration de conformité des fournisseurs lors d'une réunion spéciale qui a eu lieu en juin 2004, et un atelier consacré spécifiquement à la déclaration de conformité des fournisseurs a été organisé en mars 2005.Article 12.5
Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que la structure et le fonctionnement des organismes internationaux à activité normative et des systèmes internationaux d'évaluation de la conformité soient de nature à faciliter une participation active et représentative des organismes compétents de tous les Membres, en tenant compte des problèmes spéciaux des pays en développement Membres. Article 12.9
Pendant les consultations, les pays développés Membres ne perdront pas de vue les difficultés spéciales que rencontrent les pays en développement Membres dans l'élaboration et la mise en œuvre des normes et règlements techniques et des procédures d'évaluation de la conformité. En outre, dans leur désir d'aider les pays en développement Membres dans leurs efforts en ce sens, les pays développés Membres tiendront compte de leurs besoins spéciaux en matière de finances, de commerce et de développement. Article 12.10
Le Comité examinera périodiquement le traitement spécial et différencié prévu par le présent accord et accordé aux pays en développement Membres aux niveaux national et international.Au cours d'un examen du TSD effectué en vertu de l'article 12.10 de l'Accord OTC, en octobre 1996, le Comité OTC a pris note du fait qu'aucune demande d"'exceptions spécifiées et limitées dans le temps" au titre de l'article 12.8 de l'Accord OTC n'avait été faite". La situation reste inchangée. Article 12.6
Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que, à la demande de pays en développement Membres, les organismes internationaux à activité normative examinent la possibilité d'élaborer et, si cela est réalisable, élaborent des normes internationales en ce qui concerne les produits qui présentent un intérêt spécial pour ces Membres. Au cours du premier examen triennal (novembre 1997), le Comité OTC a réaffirmé que, lors de l'élaboration des normes internationales, il convenait notamment de tenir compte des besoins commerciaux et des progrès techniques ainsi que des dispositions de l'article 12.6 concernant les produits présentant un intérêt spécial pour les pays en développement Membres. Le Comité OTC est également convenu d'envisager, dans le cadre de son programme de travail, d'inviter des représentants des organismes internationaux à activité normative et des systèmes internationaux d'évaluation de la conformité compétents à faire rapport au Comité sur la question de savoir si les problèmes spéciaux des pays en développement étaient pris en considération par ces organismes et systèmes et selon quelles modalités.Lors du deuxième examen triennal (novembre 2000), et afin d'améliorer la qualité des normes internationales et de garantir l'application effective de l'Accord OTC, le Comité OTC est convenu qu'il y avait lieu de définir un certain nombre de principes concernant la transparence, l'ouverture, l'impartialité et le consensus, la pertinence et l'efficacité, la cohérence, et les intérêts des pays en développement, de façon à préciser et à renforcer la notion de norme internationale au regard de l'Accord et à favoriser la réalisation de ses objectifs. À cet égard, le Comité OTC a adopté une décision énonçant une série de principes qu'il considérait comme importants aux fins de l'élaboration de normes, guides et recommandations internationaux. La section F de la Décision traite de la "dimension développement". Elle dispose ce qui suit: "Les contraintes qui pèsent sur les pays en développement, en particulier celles qui les empêchent de participer efficacement à l'élaboration des normes, devraient être prises en considération dans le cadre des activités normatives. Il faudrait chercher des moyens concrets de faciliter la participation de ces pays à l'élaboration des normes internationales. Un processus de normalisation international ne peut être impartial et ouvert que si les pays en développement n'en sont pas exclus de fait. Pour améliorer la participation de ces pays à ce processus, il peut être nécessaire de leur fournir une assistance technique, conformément à l'article 11 de l'Accord OTC. Il est donc important que les organismes internationaux à activité normative prévoient de contribuer au renforcement des capacités de ces pays et de leur fournir une assistance technique."  Dans la Décision sur les questions et préoccupations liées à la mise en œuvre adoptée en 2001 à la Conférence ministérielle de Doha, les Membres ont pris note des mesures qui avaient été prises par le Directeur général pour faciliter la participation accrue des Membres à des niveaux de développement différents aux travaux des organisations internationales de normalisation pertinentes, ainsi que des efforts qu'il avait faits pour assurer la coordination avec ces organisations et les institutions financières afin de définir les besoins d'assistance technique liée aux OTC et la meilleure façon d'y répondre. Le Directeur général a été prié instamment de poursuivre ses efforts de coopération avec ces organisations et institutions, y compris en vue d'accorder la priorité à la participation effective des PMA et de faciliter l'octroi d'une assistance technique et financière à cette fin. Comme suite à cette décision, le Secrétariat de l'OMC a organisé en 20012002, en coopération avec diverses organisations internationales à activité normative, cinq ateliers régionaux (Bangkok, Belgrade, Bogota, Le Caire et Nairobi) destinés à identifier des moyens d'action possibles pour améliorer la participation des pays en développement à la normalisation internationale. À l'heure actuelle, les organisations internationales à activité normative ayant le statut d'observateur font périodiquement rapport au Comité OTC sur les mesures qu'elles prennent pour renforcer la participation des pays en développement Membres à leurs travaux.
Lors de son quatrième examen triennal (en 2006), le Comité OTC a noté avec satisfaction les mesures prises par les organismes internationaux à activité normative ayant le statut d'observateur pour accroître la participation des pays en développement Membres à leurs travaux et a invité ces organismes et les autres organismes internationaux à activité normative à fournir des renseignements sur les mesures prises pour assurer leur participation effective. Flexibilité des engagements, des mesures, et utilisation des moyens d'actionArticle 12.4
Les Membres reconnaissent que, bien qu'il puisse exister des normes, guides ou recommandations internationaux, dans les conditions technologiques et socioéconomiques particulières qui sont les leurs, les pays en développement Membres adoptent certains règlements techniques, normes ou procédures d'évaluation de la conformité visant à préserver des techniques et des méthodes et procédés de production indigènes compatibles avec les besoins de leur développement. Les Membres reconnaissent par conséquent que l'on ne saurait attendre des pays en développement Membres qu'ils utilisent, comme base de leurs règlements techniques ou de leurs normes, y compris les méthodes d'essai, des normes internationales qui ne sont pas appropriées aux besoins de leur développement, de leurs finances et de leur commerce.Au cours des débats qui ont eu lieu au Comité OTC, divers Membres ont relevé l'importance de l'article 12.4. De même, lors du premier examen triennal (novembre 1997), en examinant les difficultés qui pourraient survenir à propos de l'utilisation de certaines normes internationales, le Comité OTC est convenu d'inviter les Membres qui le souhaitaient à lui présenter des exemples concrets des difficultés et des problèmes auxquels ils se heurtaient, en tenant compte des dispositions de l'article 12.4. Périodes de transition Article 12.8 (…)
Aussi, en vue de permettre aux pays en développement Membres de se conformer au présent accord, le Comité des obstacles techniques au commerce visé à l'article 13 est habilité à les faire bénéficier, s'ils lui en font la demande, d'exceptions spécifiées et limitées dans le temps, totales ou partielles, aux obligations résultant du présent accord. Lorsqu'il examinera des demandes de ce genre, le Comité tiendra compte des problèmes spéciaux dans le domaine de l'élaboration et de l'application des règlements techniques, des normes et des procédures d'évaluation de la conformité, des besoins spéciaux du développement et du commerce du pays en développement Membre, ainsi que du degré de son développement technologique, qui peuvent nuire à sa capacité de s'acquitter pleinement de ses obligations au titre du présent accord. Le Comité tiendra compte, en particulier, des problèmes spéciaux des pays les moins avancés Membres. Aucune demande d'exemption limitée dans le temps n'a jusqu'à présent été présentée au titre de cet article. Assistance techniqueArticle 11a
Article 11.1
Si demande leur en est faite, les Membres conseilleront les autres Membres, en particulier les pays en développement Membres, au sujet de l'élaboration de règlements techniquesArticle 11.2
Si demande leur en est faite, les Membres conseilleront les autres Membres, en particulier les pays en développement Membres, et ils leur fourniront une assistance technique selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord en ce qui concerne la création d'organismes nationaux à activité normative et leur participation aux travaux des organismes internationaux à activité normative. Ils encourageront leurs organismes nationaux à activité normative à agir de même.Lors du quatrième examen triennal, le Comité OTC a noté avec satisfaction les mesures prises par les organismes internationaux à activité normative ayant le statut d'observateur pour accroître la participation des pays en développement Membres à leurs travaux et a invité ces organismes et les autres organismes internationaux à activité normative à fournir des renseignements sur les mesures prises pour assurer leur participation effective.Article 11.3
Si demande leur en est faite, les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour que les organismes réglementaires de leur ressort territorial conseillent les autres Membres, en particulier les pays en développement Membres, et ils leur fourniront une assistance technique, selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord, en ce qui concerne:
i) la création d'organismes réglementaires, ou d'organismes d'évaluation de la conformité aux règlements techniques; et
ii) les méthodes permettant le mieux de se conformer à leurs règlements techniques.Au cours du quatrième examen triennal de l'Accord OTC, les Membres ont noté, entre autres choses, qu'il était important de rendre plus efficace la fourniture d'assistance technique; à cet égard, le recours aux bonnes pratiques est essentiel pour accroître l'efficience et l'efficacité. Par exemple, il est important que l'assistance technique soit fournie en temps voulu, qu'elle soit prévisible et durable. Dans certains cas, l'assistance technique doit être fournie en urgence et sur une base ad hoc pour aider les pays en développement Membres à adopter les méthodes permettant le mieux de se conformer aux règlements techniques, conformément à l'article 11.3.2.Article 11.4
Si demande leur en est faite, les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour que des conseils soient donnés aux autres Membres, en particulier les pays en développement Membres, et ils leur fourniront une assistance technique selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord en ce qui concerne la création d'organismes d'évaluation de la conformité aux normes adoptées sur le territoire du Membre qui aura fait la demande. Article 11.5
Si demande leur en est faite, les Membres conseilleront les autres Membres, en particulier les pays en développement Membres, et ils leur fourniront une assistance technique selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord en ce qui concerne les mesures que leurs producteurs devraient prendre s'ils désirent avoir accès à des systèmes d'évaluation de la conformité appliqués par des organismes, gouvernementaux ou non gouvernementaux, du ressort territorial du Membre sollicité. Article 11.6
Si demande leur en est faite, les Membres qui sont membres de systèmes internationaux ou régionaux d'évaluation de la conformité, ou qui y participent, conseilleront les autres Membres, en particulier les pays en développement Membres, et ils leur fourniront une assistance technique selon des modalités et à des conditions convenues d'un commun accord en ce qui concerne la création des institutions et du cadre juridique qui leur permettraient de remplir les obligations que comporte la qualité de membre de ces systèmes ou la participation à ces systèmes. Article 11.7
Si demande leur en est faite, les Membres encourageront les organismes de leur ressort territorial, qui sont membres de systèmes internationaux ou régionaux d'évaluation de la conformité ou qui y participent, à conseiller les autres Membres, en particulier les pays en développement Membres, et ils devraient prendre en considération leurs demandes d'assistance technique concernant la création des institutions qui permettraient aux organismes compétents de leur ressort territorial de remplir les obligations que comporte la qualité de membre de ces systèmes ou la participation à ces systèmes.Article 12.7
Conformément aux dispositions de l'article 11 (voir plus haut), les Membres fourniront une assistance technique aux pays en développement Membres pour faire en sorte que l'élaboration et l'application des règlements techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité ne créent pas d'obstacles non nécessaires à l'expansion et à la diversification des exportations de ces Membres. Pour déterminer les modalités et les conditions de cette assistance technique, il sera tenu compte du degré de développement du Membre requérant, et en particulier des pays les moins avancés Membres.Les prescriptions concernant la fourniture d'une assistance technique au titre de l'article 12.7 sont liées à l'objectif de l'article 12.3.
En 2001, à la Conférence ministérielle de Doha, les Ministres ont confirmé l'approche concernant l'assistance technique en cours d'élaboration par le Comité OTC, qui reflétait les résultats des travaux de l'examen triennal dans ce domaine, et ils ont prescrit la poursuite de ces travaux. En outre, les Membres ont été priés instamment de fournir, dans toute la mesure possible, l'assistance technique et financière nécessaire pour permettre aux PMA de réagir de manière adéquate à la mise en place de toutes nouvelles mesures OTC qui pourraient avoir des effets négatifs notables sur leur commerce. Les Membres ont en outre été priés instamment de veiller à ce qu'une assistance technique soit fournie aux PMA en vue de répondre aux problèmes spéciaux auxquels ceuxci se heurtaient dans la mise en œuvre de l'Accord OTC. Dispositions relatives aux PMA MembresArticle 11.8
Lorsqu'ils fourniront des conseils et une assistance technique à d'autres Membres aux termes de l'article 11.1 à 11.7, les Membres accorderont la priorité aux besoins des pays les moins avancés Membres. Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce
L'Accord sur les mesures concernant les investissements et liées aux commerce (Accord sur les MIC) comprend trois dispositions relatives au TSD, qui relèvent de trois catégories distinctes:
Flexibilité des engagements, des mesures, et utilisation des moyens d'action
Une disposition (article 4).

Périodes de transition
Deux dispositions (article 5:2 et 5:3).

Dispositions relatives aux PMA Membres
Une disposition (article 5:2).

ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIÉES AU COMMERCE
DISPOSITIONCOMMENTAIREFlexibilité des engagements, des mesures, et utilisation des moyens d'actionArticle 4 (Pays en développement Membres)c
Un pays en développement Membre sera libre de déroger temporairement aux dispositions de l'article 2 dans la mesure et de la manière prévues par l'article XVIII du GATT de 1994, le Mémorandum d'accord sur les dispositions du GATT de 1994 relatives à la balance des paiements et la Déclaration relative aux mesures commerciales prises à des fins de balance des paiements adoptée le 28 novembre 1979 (IBDD, S26/226230), permettant à un Membre de déroger aux dispositions des articles III et XI du GATT de 1994.Au sein du Comité des MIC, un Membre a invoqué cette disposition pour justifier certaines mesures qu'il avait prises; d'autres Membres ont remis en cause cette justification (G/TRIMS/M/9, paragraphes 30 à 37 et G/TRIMS/M/10, paragraphes 16 à 22).Périodes de transitionArticle 5:2
Chaque Membre éliminera toutes les MIC qui sont notifiées conformément au paragraphe 1, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC dans le cas d'un pays développé Membre, de cinq ans dans le cas d'un pays en développement Membre et de sept ans dans le cas d'un pays moins avancé Membre.
Quarantesept Membres ont présenté des notifications au titre de l'article 5:1. Pour la plupart des Membres ayant présenté ces notifications, la période de transition prévue à l'article 5:2 pour l'élimination des MIC arrivait à expiration le 1er janvier 2000 (G/L/860).
Parmi les questions posées dans le cadre de l'article 5, on a notamment demandé quelles mesures devaient être notifiées au titre de l'article 5:1 et si les MIC notifiées après l'expiration du délai pouvaient encore bénéficier de la période de transition (WT/G/TRIMS/M/27). Article 5.3c
Si demande lui en est faite, le Conseil du commerce des marchandises pourra proroger la période de transition prévue pour l'élimination des MIC notifiées conformément au paragraphe 1 pour un pays en développement Membre, y compris un pays moins avancé Membre, qui démontrera qu'il rencontre des difficultés particulières pour mettre en œuvre les dispositions du présent accord. Lorsqu'il examinera une telle demande, le Conseil du commerce des marchandises tiendra compte des besoins individuels du Membre en question en matière de développement, de finances et de commerce.Dix pays en développement Membres ont demandé une prorogation de la période de transition conformément à l'article 5:3.
Le 31 juillet 2001, huit pays en développement Membres se sont vu accorder une prorogation de la période de transition pour éliminer les MIC jusqu'à la fin de 2003. Les prorogations ont été accordées par décision du Conseil du commerce des marchandises conformément à l'article 5:3 dans sept des huit cas (voir les documents G/L/460 à G/L/466 et G/L/497 à G/L/504), et, dans le dernier cas, par une dérogation visée à l'article IX de l'Accord sur l'OMC (voir le document WT/L/410). Dispositions relatives aux pays les moins avancés MembresArticle 5:2
Chaque Membre éliminera toutes les MIC qui sont notifiées conformément à l'article 5:1, dans un délai […] de sept ans dans le cas d'un pays moins avancé Membre.Une notification au titre de l'article 5:1 a été présentée par un PMA Membre (G/TRIMS/N/1/UGA/1). À ce jour, le Comité n'a pas reçu de demande de prorogation.  Accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994
Dispositions en vertu desquelles les Membres de l'OMC doivent préserver les intérêts des pays en développement Membres
Une disposition (article 15).

ACCORD SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'ARTICLE VI DU GATT DE 1994
DISPOSITIONCOMMENTAIREDispositions en vertu desquelles les Membres de l'OMC doivent préserver les intérêts des pays en développement MembresArticle 15 (Pays en développement Membres)c
Il est reconnu que les pays développés Membres devront prendre spécialement en considération la situation particulière des pays en développement Membres quand ils envisageront d'appliquer des mesures antidumping conformément au présent accord. Les possibilités de solutions constructives prévues par le présent accord seront explorées préalablement à l'application de droits antidumping lorsque ceuxci porteraient atteinte aux intérêts essentiels de pays en développement Membres.

Différends
Cet article a été invoqué dans un certain nombre de différends liés à des mesures antidumping (CE – Linge de lit (DS141), ÉtatsUnis – Tôles en acier (DS206) et CE – Accessoires de tuyauterie (DS219)). Les Groupes spéciaux qui ont examiné ces différends se sont penchés sur la portée des obligations des Membres au titre de cet article, sur la question de savoir quand et qui devrait être pris "spécialement en considération", sur les solutions constructives prévues par l'Accord antidumping, sur l'interprétation du terme "explorer" et de l'expression "préalablement à l'application de droits antidumping".
Comité ou négociations
En 2001, le paragraphe 7.2 de la Décision ministérielle sur les questions et préoccupations liées à la mise en œuvre a reconnu que l'article 15 est une disposition impérative et que les modalités de son application gagneraient à être clarifiées. Il a été donné pour instruction au Groupe de travail de la mise en œuvre du Comité des pratiques antidumping (ciaprès "le Comité") d'examiner cette question et de formuler des recommandations appropriées sur la manière de donner effet à cette disposition. En 2003, le Conseil général a renvoyé des propositions sur les mesures antidumping au Groupe de négociation sur les règles. Un certain nombre de participants aux négociations ont présenté des propositions dans la série de documents TN/RL/W/4, TN/RL/W/7 et TN/RL/GEN/154, propositions qui sont encore à l'examen au Groupe.
Comité
Le paragraphe 7.4 de la Décision ministérielle de Doha a également donné pour instruction au Comité d'élaborer des lignes directrices pour l'amélioration des examens annuels. En 2002, une recommandation concernant les examens annuels de l'Accord antidumping a été adoptée par le Comité (G/ADP/9). Cette recommandation prévoit que les pays développés Membres doivent faire régulièrement rapport sur la manière dont ils remplissent leurs obligations au titre de l'article 15. Ainsi, lorsqu'ils signalent des décisions en matière de lutte contre le dumping dans leur rapport semestriel, ces Membres doivent indiquer la manière dont les obligations ont été remplies (par exemple les engagements en matière de prix et le droit moindre). La recommandation exige en outre que le rapport annuel du Comité inclue, dans un tableau séparé, une compilation des renseignements donnés par chaque Membre à cet égard pendant la période considérée.  Accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994
L'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 contient huit dispositions relatives au TSD qui relèvent des rubriques suivantes:
Dispositions en vertu desquelles les Membres de l'OMC doivent préserver les intérêts des pays en développement Membres
Une disposition (Annexe III:5).

Flexibilité des engagements, des mesures, et utilisation des moyens d'action
Deux dispositions (Annexe III:3 et Annexe III:4).

Périodes de transition
Quatre dispositions (article 20:1; article 20:2; Annexe III:1 et Annexe III:2).

Assistance technique
Une disposition (article 20:3).

Au cours des travaux du Comité de l'évaluation en douane, des Membres ont fait des déclarations et/ou pris des mesures concernant un certain nombre de dispositions relatives au TSD énumérées cidessus ou en application de cellesci. Les dispositions qui ont fait l'objet de déclarations ou de mesures, dont le Comité a pris acte, sont présentées de façon détaillée ciaprès.
À la suite de la Déclaration ministérielle de Doha (WT/MIN(01)/DEC/1), le Comité de l'évaluation en douane a tenu une série de réunions en 2002 pour exécuter les mandats énoncés au paragraphe 12 b) de la Déclaration et aux paragraphes 8.3 et 13 de la Décision sur les questions et préoccupations liées à la mise en œuvre (WT/MIN(01)/17). Les rapports concernant ces travaux sont reproduits dans les documents G/VAL/50 et 49, respectivement. Le Conseil général a décidé que le Comité devait poursuivre ses travaux au titre du mandat énoncé au paragraphe 8.3 de la Décision sur les questions et préoccupations liées à la mise en œuvre et lui faire rapport quand ils seraient achevés. Cette question reste inscrite à l'ordre du jour des réunions du Comité.

ACCORD SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'ARTICLE VII DU GATT DE 1994
DISPOSITIONCOMMENTAIREDispositions en vertu desquelles les Membres de l'OMC doivent préserver les intérêts des pays en développement MembresAnnexe III:5
Certains pays en développement peuvent avoir des problèmes dans la mise en œuvre des dispositions de l'article premier de l'Accord pour ce qui concerne les importations effectuées dans ces pays par des agents, distributeurs ou concessionnaires exclusifs. Si des problèmes de cette nature se posent dans la pratique, dans les pays en développement Membres qui appliquent l'Accord, la question sera étudiée, à la demande desdits Membres, afin de trouver des solutions appropriées.Jusqu'à présent, aucun Membre n'a demandé à étudier la question.Flexibilité des engagements, des mesures, et utilisation des moyens d'actionAnnexe III:3
Les pays en développement qui estiment que l'inversion de l'ordre d'application, qui est prévue à l'article 4 de l'Accord, si l'importateur en fait la demande, risquerait de leur créer de réelles difficultés, pourraient souhaiter faire une réserve à l'article 4, dans les termes suivants:
"Le gouvernement de ... se réserve le droit de décider que la disposition de l'article 4 de l'Accord en la matière ne s'appliquera que si les autorités douanières accèdent à la demande d'inversion de l'ordre d'application des articles 5 et 6."
Si des pays en développement formulent une telle réserve, les Membres y consentiront au titre de l'article 21 de l'Accord.Ce paragraphe a été invoqué par 53 pays en développement Membres dont 13 parmi les PMA Membres. Annexe III:4
Des pays en développement pourraient souhaiter faire une réserve au sujet de l'article 5:2 de l'Accord, dans les termes suivants:
"Le gouvernement de ... se réserve le droit de décider que les dispositions de l'article 5:2 de l'Accord seront appliquées conformément à celles de la note y relative, que l'importateur le demande ou non."
Si des pays en développement formulent une telle réserve, les Membres y consentiront au titre des dispositions de l'article 21 de l'Accord. Ce paragraphe a été invoqué par 51 pays en développement Membres, dont 11 parmi les PMA Membres.Périodes de transitionArticle 20.1a
Les pays en développement Membres qui n'étaient pas parties à l'Accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII du GATT (Tokyo Round) pourront différer l'application des dispositions du présent accord pendant une période qui n'excédera pas cinq ans à compter du jour où l'Accord sur l'OMC sera entré en vigueur pour lesdits Membres. Les pays en développement Membres qui opteront pour une application différée du présent accord notifieront leur décision au Directeur général de l'OMC.Cette disposition a été invoquée par 56 pays en développement, dont 12 PMA (G/VAL/2 et G/VAL/2/Rev.1 à Rev.24). Pour 29 de ces Membres, la disposition est arrivée à expiration le 1er janvier 2000, et pour 24 autres, elle est arrivée à expiration avant juillet 2001.
Dans sa Décision du 15 décembre 2000, le Conseil général disait que: "Notant que le processus d'examen et d'approbation, au Comité de l'évaluation en douane, des différentes demandes de prorogation du délai de cinq ans prévu à l'article 20:1 présentées par des Membres progresse bien, le Conseil général encourage le Comité à poursuivre ces travaux" (WT/L/384).
En mars 2009, cette disposition est arrivée à expiration pour tous les Membres de l'OMC qui en bénéficiaient.Article 20.2a
Outre les dispositions du paragraphe 1, les pays en développement Membres qui n'étaient pas parties à l'Accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII du GATT (Tokyo Round) pourront différer l'application du paragraphe 2 b) iii) de l'article 1er et de l'article 6 pendant une période qui n'excédera pas trois ans après qu'ils auront mis en application toutes les autres dispositions du présent accord. Les pays en développement Membres qui opteront pour une application différée des dispositions visées au présent paragraphe notifieront leur décision au Directeur général de l'OMC.Cette disposition a été invoquée par 48 pays en développement Membres, dont 11 PMA.
En mars 2009, cette disposition est arrivée à expiration pour tous les Membres de l'OMC qui en bénéficiaient.Annexe III:1
Le délai de cinq ans prévu à l'article 20:1 pour l'application de l'Accord par les pays en développement Membres pourrait, dans la pratique, se révéler insuffisant pour certains d'entre eux. Dans ce cas, un pays en développement Membre pourra, avant la fin de la période visée à l'article 20:1, en demander la prolongation, étant entendu que les Membres examineront une telle demande avec compréhension si le pays en développement Membre en question peut démontrer qu'il a agi à bon droit.20 Membres en tout ont demandé une prolongation au titre de cette disposition et 1 Membre a demandé une deuxième prolongation; dans 13 cas, la prolongation a été accordée (G/VAL/2 et G/VAL/2/Rev.1 à 24). La durée des prolongations accordées varie de un an à deux ans.
En mars 2009, ce délai additionnel est arrivé à expiration pour tous les Membres de l'OMC qui en bénéficiaient.Annexe III:2
Les pays en développement qui évaluent actuellement les marchandises sur la base de valeurs minimales officiellement établies pourraient souhaiter faire une réserve qui leur permette de conserver ces valeurs sur une base limitée et à titre transitoire suivant des modalités et à des conditions convenues par les Membres. (Veuillez également vous reporter à la Décision sur les textes se rapportant aux valeurs minimales et aux importations effectuées par des agents, distributeurs et concessionnaires exclusifs.)17 pays en développement Membres se sont réservé le droit de conserver des valeurs minimales au titre des dispositions de l'Annexe III:2 (voir G/VAL/2 et G/VAL/2/Rev.1 à Rev.24). Le Comité a adopté quatre décisions énonçant les modalités et conditions selon lesquelles quatre Membres peuvent continuer d'appliquer des valeurs minimales tout en respectant les termes de l'Accord.
En mars 2009, cette disposition est arrivée à expiration pour tous les Membres de l'OMC qui en bénéficiaient. Assistance techniqueArticle 20.3a
Les pays développés Membres fourniront, selon les modalités convenues d'un commun accord, une assistance technique aux pays en développement Membres qui en feront la demande. Sur cette base, les pays développés Membres établiront des programmes d'assistance technique qui pourront comporter, entre autres, la formation de personnel, une assistance pour l'établissement de mesures de mise en œuvre, l'accès aux sources d'information concernant la méthodologie en matière d'évaluation en douane, et des conseils au sujet de l'application des dispositions du présent accord.Toutes les demandes d'assistance technique sont maintenant traitées par le biais du processus établi dans le cadre de l'Institut de formation et de coopération technique (IFCT).
Accord sur les procédures de licences d'importation
L'Accord sur les procédures de licences d'importation comprend quatre dispositions relatives au TSD qui peuvent être classées comme suit:
Dispositions en vertu desquelles les Membres de l'OMC doivent préserver les intérêts des pays en développement Membres
Trois dispositions [article 1:2; article 3:5 a) iv); article 3:5 j)].

Périodes de transition
Une disposition (article 2:2, note de bas de page 5).

ACCORD SUR LES PROCÉDURES DE LICENCES D'IMPORTATION
DISPOSITIONCOMMENTAIREDispositions en vertu desquelles les Membres de l'OMC doivent préserver les intérêts des pays en développement MembresArticle 1:2 Dispositions généralesb
Les Membres feront en sorte que les procédures administratives utilisées pour mettre en œuvre des régimes de licences d'importation soient conformes aux dispositions pertinentes du GATT de 1994, de ses annexes et de ses protocoles, telles qu'elles sont interprétées par le présent accord, en vue d'empêcher les distorsions des courants d'échanges qui pourraient résulter d'une application inappropriée de ces procédures, compte tenu des objectifs de développement économique et des besoins des finances et du commerce des pays en développement Membres. Cette question n'a pas été soulevée au Comité des licences d'importation. Toutefois, cette disposition a été invoquée dans le cadre du règlement des différends (WT/DS/27, WT/DS169/R et WT/DS/334).Article 3:5 a) iv) Licences d'importation non automatiquesa
Les Membres fourniront, sur demande, à tout Membre ayant un intérêt dans le commerce du produit visé, tous renseignements utiles et, dans les cas où cela sera réalisable, des statistiques des importations (en valeur et/ou en volume) concernant les produits soumis à licence d'importation. On n'attendra pas des pays en développement Membres qu'ils assument à ce titre des charges administratives ou financières additionnelles. Article 3:5 j) Licences d'importation non automatiquesa
Lors de la répartition des licences, les Membres devraient considérer les importations antérieures effectuées par le requérant. À ce sujet, il conviendrait de considérer si les licences qui lui ont été délivrées dans le passé ont été utilisées intégralement, au cours d'une période représentative récente. Dans les cas où les licences n'auront pas été utilisées intégralement, les Membres en examineront les raisons et tiendront compte de ces raisons lors de la répartition de nouvelles licences. On envisagera d'assurer une attribution raisonnable de licences aux nouveaux importateurs en tenant compte de l'opportunité de délivrer des licences correspondant à une quantité de produits qui présente un intérêt économique. À ce sujet, une attention spéciale devrait être accordée aux importateurs qui importent des produits originaires de pays en développement Membres et, en particulier, des pays les moins avancés Membres. Cette question n'a pas été soulevée au Comité des licences d'importation. Toutefois, cette disposition a été invoquée dans le cadre du règlement des différends (WT/DS/27, WT/DS/69, WT/DS/90, WT/DS/113, WT/DS/161, WT/DS/169 et WT/DS/334).Périodes de transitionArticle 2:2, note de bas de page 5 Licences d'importation automatiques
Un pays en développement Membre, autre qu'un pays en développement Membre qui était partie à l'Accord relatif aux procédures en matière de licences d'importation, en date du 12 avril 1979, auquel les prescriptions de l'article 2:2, alinéas a) ii) et a) iii) causeront des difficultés spécifiques, pourra, sur notification au Comité, différer l'application des dispositions de ces alinéas pour une période qui n'excédera pas deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour le Membre en question. Vingtquatre pays en développement Membres ont invoqué les dispositions relatives à l'application différée depuis l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC (voir WT/LT/1/Rev.2, WT/LT/1/Rev.14, WT/LT/1/Rev.19, WT/LT/1/Rev.24, WT/LT/1/Rev.41, WT/LT/1/Rev.48 et WT/LT/1/Rev.72). Le délai de deux ans accordé au titre de l'Accord est arrivé à expiration pour tous ces Membres et, en conséquence, les obligations énoncées à l'article 2:2 a) ii) et a) iii) s'appliquent à tous les Membres actuels de l'OMC. Il est rappelé que l'invocation des dispositions cidessus n'exempte pas les Membres de l'obligation de notification au titre des articles 1:4 a), 8:2 b) et 7:3 de l'Accord (G/LIC/W/14). Accord sur les subventions et les mesures compensatoires
L'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC) contient 16 dispositions relatives au TSD relevant des trois catégories suivantes:
Dispositions en vertu desquelles les Membres de l'OMC doivent préserver les intérêts des pays en développement Membres
Deux dispositions (article 27.1 et 27.15).

Flexibilité des engagements, des mesures, et utilisation des moyens d'action
Dix dispositions (article 27.2 a) et Annexe VII; articles 27.4, 27.7, 27.8, 27.9, 27.10, 27.11, 27.12 et 27.13). Il convient de noter que les dispositions de l'article 27.2 a) sont applicables à un sousensemble de pays en développement, dont la liste figure à l'Annexe VII, et non à l'ensemble des pays en développement.

Périodes de transition
Sept dispositions (articles 27.2 b), 27.3; 27.4; 27.14; 27.5; 27.6; et 27.11).

Outre ces dispositions applicables aux pays en développement, ou à un sousgroupe de ces pays, les dispositions de l'article 29 s'appliquent aux Membres qui sont en train de passer d'une économie planifiée à une économie de marché.

ACCORD SUR LES SUBVENTIONS ET LES MESURES COMPENSATOIRES
DISPOSITIONCOMMENTAIREDispositions en vertu desquelles les Membres de l'OMC doivent préserver les intérêts des pays en développement MembresArticle 27.1c
Les Membres reconnaissent que les subventions peuvent jouer un rôle important dans les programmes de développement économique des pays en développement Membres.Article 27.15c
Lorsqu'un pays en développement Membre intéressé en fera la demande, le Comité procédera à un examen d'une mesure compensatoire spécifique afin de déterminer si elle est compatible avec les dispositions de l'article 27.10 et 27.11, telles qu'elles sont applicables au pays en développement Membre en question. Le Comité des subventions et des mesures compensatoires (Comité SMC) n'a reçu aucune demande en ce sens. Flexibilité des engagements, des mesures, et utilisation des moyens d'actionArticle 27.2
La prohibition énoncée à l'article 3.1 a) ne s'appliquera pas:
a) aux pays en développement Membres visés à l'Annexe VII.
Annexe VII (Pays en développement Membres visés au paragraphe 2 a) de l'article 27)
[…]:
a) Pays les moins avancés désignés comme tels par l'Organisation des Nations Unies qui sont Membres de l'OMC.
b) Chacun des pays en développement ciaprès qui sont Membres de l'OMC sera soumis aux dispositions qui sont applicables aux autres pays en développement Membres conformément au paragraphe 2 b) de l'article 27 lorsque le PNB par habitant y aura atteint 1 000 dollars par an: Bolivie, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Guatemala, Guyana, Inde, Indonésie, Kenya, Maroc, Nicaragua, Nigéria, Pakistan, Philippines, République dominicaine, Sénégal, Sri Lanka et Zimbabwe.
Dans la Décision du Conseil général du 15 décembre 2000, il est dit que: "Tenant compte de la situation unique du Honduras qui est le seul Membre originel de l'OMC ayant un PNB par habitant inférieur à 1 000$EU à ne pas avoir été inclus dans l'Annexe VII b) de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC), les Membres invitent le Directeur général à prendre les dispositions appropriées, conformément à la pratique habituelle de l'OMC, pour rectifier le fait que le Honduras a été omis de la liste des pays figurant à l'Annexe VII b)".
Le Directeur général a annoncé la rectification de cette omission aux Membres de l'OMC dans une lettre datée du 20 janvier 2001 (WT/Let/371).
Au paragraphe 10.1 de la Décision ministérielle de Doha sur les questions et préoccupations liées à la mise en œuvre (WT/MIN(01)/17), les Ministres sont convenus:
"que l'Annexe VII b) de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires inclut les Membres qui y sont énumérés jusqu'à ce que leur PNB par habitant atteigne 1 000$EU en dollars constants de 1990 pendant trois années consécutives. Cette décision entrera en vigueur au moment où le Comité des subventions et des mesures compensatoires adoptera une méthode appropriée pour calculer les dollars constants de 1990. Si, toutefois, le Comité des subventions et des mesures compensatoires n'arrive pas à un accord par consensus sur une méthode appropriée d'ici au 1er janvier 2003, la méthode proposée par le Président du Comité décrite à l'Appendice 2 du document G/SCM/38 sera appliquée. Un Membre ne sera pas retiré de l'Annexe VII b) tant que son PNB par habitant en dollars courants n'aura pas atteint 1 000$EU sur la base des données les plus récentes de la Banque mondiale".
Ils sont en outre convenus au paragraphe 10.4 de la même décision:
"que si un Membre a été exclu de la liste figurant au paragraphe b) de l'Annexe VII de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, il y sera inclus à nouveau lorsque son PNB par habitant redeviendra inférieur à 1 000$EU".
Conformément à cette décision, le Secrétariat procède aux calculs nécessaires et détermine chaque année les Membres qui relèvent de l'Annexe VII b) de l'Accord SMC. Les résultats de ces calculs sont distribués dans les documents de la série G/SCM/110. Article 27.4c
Tout pays en développement Membre visé au paragraphe 2 b) supprimera ses subventions à l'exportation dans le délai de huit ans, de préférence de façon progressive. Toutefois, un pays en développement Membre ne relèvera pas le niveau de ses subventions à l'exportation et les éliminera dans un délai plus court que celui qui est prévu dans le présent paragraphe, lorsque le recours à ces subventions ne correspond pas aux besoins de son développement. Si un pays en développement Membre juge nécessaire d'appliquer de telles subventions audelà du délai de huit ans, il engagera, au plus tard un an avant l'expiration de ce délai, des consultations avec le Comité, qui déterminera si une prorogation de ce délai est justifiée après avoir examiné tous les besoins pertinents du pays en développement Membre en question en matière d'économie, de finances et de développement. Si le Comité détermine que la prorogation est justifiée, le pays en développement Membre concerné tiendra des consultations annuelles avec le Comité pour déterminer s'il est nécessaire de maintenir les subventions. Si une telle détermination n'est pas établie par le Comité, le pays en développement Membre supprimera les subventions à l'exportation restantes dans un délai de deux ans à compter de la fin du dernier délai autorisé. Veuillez vous reporter au commentaire concernant l'article 27.4 figurant dans la section relative aux périodes de transition. Article 27.6
Les exportations d'un produit sont compétitives si, pour ce produit, les exportations d'un pays en développement Membre ont atteint une part d'au moins 3,25% du commerce mondial de ce produit pendant deux années civiles consécutives. La compétitivité des exportations sera déterminée soit a) sur la base d'une notification du pays en développement Membre dont les exportations sont devenues compétitives, soit b) sur la base d'un calcul effectué par le Secrétariat à la demande d'un Membre. Aux fins du présent paragraphe, un produit s'entend d'une position de la nomenclature du Système harmonisé. Le Comité examinera le fonctionnement de la présente disposition cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Veuillez vous reporter au commentaire concernant l'article 27.5 cidessous.Article 27.7
Les dispositions de l'article 4 ne s'appliqueront pas à un pays en développement Membre lorsqu'il s'agit de subventions à l'exportation conformes aux dispositions des paragraphes 2 à 5. Dans ce cas, les dispositions pertinentes seront celles de l'article 7. Cette disposition a été invoquée dans le cadre du règlement des différends (WT/DS46/R). (Voir le commentaire concernant l'article 27.4 figurant dans la section relative aux périodes de transition.) Article 27.8c
Une subvention accordée par un pays en développement Membre ne sera pas présumée, au sens du paragraphe 1 de l'article 6, causer un préjudice grave, tel qu'il est défini dans le présent accord. L'existence de ce préjudice grave, dans les circonstances visées au paragraphe 9, sera démontrée par des éléments de preuve positifs, conformément aux dispositions des paragraphes 3 à 8 de l'article 6.Dans le contexte d'une plainte déposée par deux pays développés Membres concernant l'octroi de subventions par un pays en développement Membre, le Groupe spécial a constaté que: 1) le subventionnement dépassait 5%, comme prévu à l'article 6.1, de sorte que l'existence d'un préjudice grave causé par le pays en développement pouvait être alléguée sur la base d'éléments de preuve positifs; et 2) le subventionnement a causé un préjudice grave sous la forme d'une souscotation notable du prix (WT/DS54/R, WT/DS55/R, WT/DS59/R, WT/DS64/R).
[Note: Conformément à l'article 31, les dispositions de l'article 6.1 seront d'application pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et l'application aurait pu être prorogée une nouvelle fois par consensus du Comité SMC. À la fin de la période de cinq ans (en 1999), le Comité n'est pas parvenu à un consensus dans ce sens, de sorte que la disposition a cessé d'être en vigueur.] Article 27.9c
Dans le cas de subventions pouvant donner lieu à une action accordées ou maintenues par un pays en développement Membre, autres que celles qui sont visées au paragraphe 1 de l'article 6, cette action ne pourra pas être autorisée ni entreprise en vertu de l'article 7, à moins qu'il ne soit constaté que la subvention en cause a pour effet d'annuler ou de compromettre des concessions tarifaires ou d'autres obligations découlant du GATT de 1994, d'une manière telle qu'elle détourne les importations d'un produit similaire d'un autre Membre du marché du pays en développement Membre qui l'accorde, ou entrave ces importations, ou à moins qu'un dommage ne soit causé à une branche de production nationale sur le marché d'un Membre importateur. Article 27.10
Toute enquête en matière de droits compensateurs portant sur un produit originaire d'un pays en développement Membre sera close dès lors que les autorités concernées auront déterminé:
a) que le niveau global des subventions accordées pour le produit en question ne dépasse pas 2% de sa valeur calculé e sur une base unitaire; ou
b) que le volume des importations subventionnées représente moins de 4% des importations totales du produit similaire dans le Membre importateur, à moins que les importations en provenance des pays en développement Membres dont les parts individuelles dans les importations totales représentent moins de 4% ne correspondent collectivement à plus de 9% des importations totales du produit similaire dans le Membre importateur.Article 27.11
Pour les pays en développement Membres visés au paragraphe 2 b) qui auront éliminé des subventions à l'exportation avant l'expiration du délai de huit ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et les pays en développement Membres visés à l'Annexe VII, le chiffre indiqué au paragraphe 10 a) sera de 3% et non de 2%. La présente disposition s'appliquera à compter de la date à laquelle l'élimination de ces subventions à l'exportation aura été notifiée au Comité, et aussi longtemps que le pays en développement Membre auteur de la notification n'accordera pas de subventions à l'exportation. Elle arrivera à expiration huit ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
(Article 27.10 a): Toute enquête en matière de droits compensateurs portant sur un produit originaire d'un pays en développement Membre sera close dès lors que les autorités concernées auront déterminé que le niveau global des subventions accordées pour le produit en question ne dépasse pas 2% de sa valeur calculée sur une base unitaire.)Comme son libellé l'indique, l'article 27.11 est arrivé à expiration huit ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC (à la fin de 2002).Article 27.12
Les dispositions des paragraphes 10 et 11 de l'article 27 régiront toute détermination de subventions de minimis au titre du paragraphe 3 de l'article 15. Article 27.13c
Les dispositions de la Partie III ne s'appliqueront pas aux annulations directes de dettes ni aux subventions destinées à couvrir des coûts sociaux, sous quelque forme que ce soit, y compris le renoncement à des recettes publiques et autres transferts de passif, lorsque ces subventions sont accordées dans le cadre d'un programme de privatisation d'un pays en développement Membre et sont directement liées à ce programme, à condition que celuici, ainsi que les subventions en question, soient appliqués pour une durée limitée et notifiés au Comité, et que le programme conduise en fin de compte à la privatisation de l'entreprise concernée. Le Comité SMC a reçu et examiné une notification présentée au titre de cette disposition (G/SCM/N/13/BRA).
Périodes de transitionArticle 27.2
La prohibition énoncée au paragraphe 1 a) de l'article 3 ne s'appliquera pas: b) aux autres pays en développement Membres pendant une période de huit ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, sous réserve que les dispositions du paragraphe 4 soient respectées. Veuillez vous reporter au commentaire concernant l'article 27.4 cidessous. Cette disposition a fait l'objet d'une proposition au Groupe de négociation sur les règles.Article 27.3c
La prohibition énoncée au paragraphe 1 b) de l'article 3 ne s'appliquera pas aux pays en développement Membres pendant une période de cinq ans, et ne s'appliquera pas aux pays les moins avancés Membres pendant une période de huit ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Les périodes de cinq ans et de huit ans indiquées dans cette disposition sont arrivées à expiration à la fin de 1999 et à la fin de 2002, respectivement. Article 27.4c
Tout pays en développement Membre visé au paragraphe 2 b) supprimera ses subventions à l'exportation dans le délai de huit ans, de préférence de façon progressive. Toutefois, un pays en développement Membre ne relèvera pas le niveau de ses subventions à l'exportation et les éliminera dans un délai plus court que celui qui est prévu dans le présent paragraphe, lorsque le recours à ces subventions ne correspond pas aux besoins de son développement. Si un pays en développement Membre juge nécessaire d'appliquer de telles subventions audelà du délai de huit ans, il engagera, au plus tard un an avant l'expiration de ce délai, des consultations avec le Comité, qui déterminera si une prorogation de ce délai est justifiée après avoir examiné tous les besoins pertinents du pays en développement Membre en question en matière d'économie, de finances et de développement. Si le Comité détermine que la prorogation est justifiée, le pays en développement Membre concerné tiendra des consultations annuelles avec le Comité pour déterminer s'il est nécessaire de maintenir les subventions. Si une telle détermination n'est pas établie par le Comité, le pays en développement Membre supprimera les subventions à l'exportation restantes dans un délai de deux ans à compter de la fin du dernier délai autorisé.La période d'élimination progressive de huit ans indiquée à l'article 27.4 est arrivée à expiration à la fin de 2002.
Cependant, certains Membres ont obtenu des prorogations de cette période de transition en ayant recours au mécanisme prévu à l'article 27.4 (documents G/SCM/95 à G/SCM/102).
De plus, au paragraphe 10.6 de la Décision ministérielle de Doha sur les questions et préoccupations liées à la mise en œuvre (WT/MIN(01)/17), les Ministres ont décidé ce qui suit:
"Eu égard à la situation particulière de certains pays en développement Membres, [la Conférence ministérielle] prescrit au Comité des subventions et des mesures compensatoires de proroger la période de transition, au titre de l'article 27.4 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, pour certaines subventions à l'exportation accordées par ces Membres, conformément aux procédures énoncées dans le document G/SCM/39. En outre, lors de l'examen d'une demande de prorogation de la période de transition au titre de l'article 27.4 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, et afin d'éviter que les Membres à des stades de développement similaires et dont la part dans le commerce mondial est d'un ordre de grandeur similaire ne soient traités différemment pour ce qui est de bénéficier de telles prorogations pour les mêmes programmes admissibles et de la durée de telles prorogations, prescrit au Comité de proroger la période de transition pour ces pays en développement, après avoir pris en compte la compétitivité relative par rapport aux autres pays en développement Membres qui ont demandé une prorogation de la période de transition suivant les procédures énoncées dans le document G/SCM/39."
Conformément aux procédures décrites dans le document G/SCM/39 et au libellé du paragraphe 10.6 de la Décision ministérielle, le Comité SMC a accordé en 2002 des prorogations de la période de transition de huit ans pour certains programmes de subventions à l'exportation appliqués par 20 pays en développement Membres (voir le rapport annuel de 2003 du Comité, G/L/655, paragraphe 23).
Le 27 juillet 2007, le Conseil général a adopté une Décision relative aux procédures pour la reconduction au titre de l'article 27.4 de l'Accord SMC de la période de transition prévue à l'article 27.2 b) de l'Accord SMC pour certains pays en développement Membres. Cette décision prévoit que, sur demande du Membre concerné, le Comité SMC reconduira pour l'année civile 2008 les prorogations de la période de transition concernant certaines subventions à l'exportation des Membres visées par les procédures figurant dans le document G/SCM/39. La Décision prévoit en outre que, au cours de la période 20082012, le Comité prendra chaque année la décision de reconduire ces prorogations, sous réserve de certaines conditions. La Décision indique clairement que le Comité ne peut proroger la période de transition audelà du 31 décembre 2013 et que, en conséquence, le délai final de deux ans prévu pour la suppression à la dernière phrase de l'article 27.4 de l'Accord SMC s'achèvera au plus tard le 31 décembre 2015.
Actuellement, 19 Membres bénéficient de la dernière année de ces prorogations, conformément à des décisions prises par le Comité en octobre 2012 (G/SCM/M/83, paragraphes 23 à 28). Une liste de ces Membres et des programmes pour lesquels des prorogations ont été accordées figure dans le document G/SCM/W/546/Rev.4.
Dans un différend opposant un pays en développement Membre et un pays développé Membre, le Groupe spécial a estimé que l'exemption pour les pays en développement Membres de la prohibition des subventions à l'exportation était subordonnée au respect des dispositions du paragraphe 4 de l'article 27. L'Organe d'appel a estimé que les conditions énoncées à l'article 27.4 étaient des obligations positives, non des moyens de défense affirmatifs. Le Groupe spécial a estimé que le niveau général des subventions à l'exportation était, dans ce cas, une mesure appropriée pour évaluer si le Membre agissait d'une manière compatible avec l'article 27.4 et que la période de référence appropriée était la période immédiatement antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC (WT/DS46/R et WT/DS46/AB/R).
Cette disposition a fait l'objet d'une proposition au Groupe de négociation sur les règles. Article 27.14
Lorsqu'un Membre intéressé en fera la demande, le Comité procédera à un examen d'une pratique spécifique de subventionnement à l'exportation d'un pays en développement Membre afin de déterminer si cette pratique est conforme aux besoins de son développement. Le Comité SMC n'a reçu aucune demande dans ce sens. Article 27.5
Un pays en développement Membre dont les exportations d'un produit donné sont devenues compétitives supprimera les subventions à l'exportation qu'il accorde pour ce(s) produit(s) dans un délai de deux ans. Toutefois, pour un pays en développement Membre visé à l'Annexe VII dont les exportations d'un ou de plusieurs produits sont devenues compétitives, les subventions à l'exportation qui sont accordées pour ces produits seront progressivement supprimées dans un délai de huit ans. Au paragraphe 10.5 de la Décision ministérielle de Doha sur les questions et préoccupations liées à la mise en œuvre (WT/MIN(01)/17), les Ministres ont décidé ce qui suit:
"Sous réserve des dispositions de l'article 27.5 et 27.6, il est réaffirmé que les pays les moins avancés Membres sont exemptés de la prohibition des subventions à l'exportation énoncée à l'article 3.1 a) de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires et ont ainsi une flexibilité pour financer leurs exportateurs, conformément à leurs besoins de développement. Il est entendu que le délai de huit ans prévu à l'article 27.5 dans lequel un pays moins avancé Membre doit supprimer les subventions à l'exportation qu'il accorde pour un produit dont les exportations sont compétitives commence à la date à laquelle les exportations sont compétitives au sens de l'article 27.6." Aucun pays en développement Membre n'a présenté de notification indiquant que ses exportations sont devenues compétitives. Les demandes de certains Membres relatives au calcul de la compétitivité des exportations d'autres Membres et les résultats de ces calculs figurent dans les documents ciaprès: G/SCM/Q3/COL/12; G/SCM/46; G/SCM/103; G/SCM/103/Add.1 et G/SCM/103/Add.2; G/SCM/47 – G/SCM/Q3/THA/16; G/SCM/48; G/SCM/132 et G/SCM/132/Add.1/Rev.1. L'article 27.5 et 27.6 a fait l'objet d'une proposition au Groupe de négociation sur les règles.Article 27.6
Voir le texte de l'article cidessus. Veuillez vous reporter au commentaire concernant l'article 27.5 cidessus. Article 27.11
Voir le texte de l'article cidessus.Veuillez vous reporter au commentaire concernant l'article 27.11 cidessus. Accord sur les sauvegardes
L'Accord sur les sauvegardes contient deux dispositions relatives au TSD:
Dispositions en vertu desquelles les Membres de l'OMC doivent préserver les intérêts des pays en développement Membres
Une disposition (article 9:1 et note de bas de page 2).

Flexibilité des engagements, des mesures, et utilisation des moyens d'action
Une disposition (article 9.2).

ACCORD SUR LES SAUVEGARDES
DISPOSITIONCOMMENTAIREDispositions en vertu desquelles les Membres de l'OMC doivent préserver les intérêts des pays en développement MembresArticle 9:1 et note de bas de page 2c
Des mesures de sauvegarde ne seront pas appliquées à l'égard d'un produit originaire d'un pays en développement Membre tant que la part de ce Membre dans les importations du produit considéré du Membre importateur ne dépassera pas 3%, à condition que les pays en développement Membres dont la part dans les importations est inférieure à 3% ne contribuent pas collectivement pour plus de 9% aux importations totales du produit considéré.
Note de bas de page 2:
Un Membre notifiera immédiatement au Comité des sauvegardes une mesure prise au titre du paragraphe 1 de l'article 9. On s'est opposé à la manière dont un Membre avait appliqué l'article 9:1 de l'Accord sur les sauvegardes dans le but de ne pas étendre les dispositions de cet article à un Membre en développement au motif que ce Membre ne figurait pas sur la liste des bénéficiaires du SGP établie par les Membres accordant des préférences (G/SG/M/9 et G/SG/M/14).
À l'initiative d'un pays en développement Membre, le Comité des sauvegardes a examiné les différentes modalités selon lesquelles les Membres mettaient en œuvre cette disposition (G/SG/M/26, G/SG/M/27, G/SG/M/28, G/SG/M/29 et G/SG/M/30). Flexibilité des engagements, des mesures, et utilisation des moyens d'actionArticle 9:2 Pays en développement Membresc
Un pays en développement Membre aura le droit de proroger la période d'application d'une mesure de sauvegarde pendant deux ans au plus audelà du délai maximal prévu à l'article 7:3. Nonobstant les dispositions de l'article 7:5, un pays en développement Membre aura le droit d'appliquer de nouveau une mesure de sauvegarde à l'importation d'un produit qui aura fait l'objet d'une telle mesure, prise après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, après une période égale à la moitié de celle durant laquelle cette mesure aura été antérieurement appliquée, à condition que la période de nonapplication soit d'au moins deux ans.Deux pays en développement Membres ont prorogé leurs mesures de dix ans au total au titre de cette disposition (G/SG/N/10/BRA/1, G/SG/N/10/BRA/2 et ses suppléments; et G/SG/N/10/PHL/1, G/SG/N/14/PHL/1 et ses suppléments). 

ACCORD GéNéRAL SUR LE COMMERCE DES SERVICES (AGCS)
L'Accord général sur le commerce des services (AGCS) n'a pas retenu le concept habituel de TSD selon lequel tous les pays en développement sont, dans une large mesure, traités de la même manière. En revanche, il tient compte des problèmes et des besoins des pays en développement en prévoyant une flexibilité appropriée à chaque cas, qui apparaît dans de nombreuses dispositions de l'Accord et dans sa structure fondamentale, chaque Membre ayant la faculté de prendre des engagements de libéralisation compatibles avec les besoins de son développement. Ces engagements sont toujours négociés au cas par cas.
Selon la typologie élaborée pour étudier le TSD, on peut dire que l'AGCS contient 13 dispositions relatives au TSD traitant des questions ayant trait aux pays en développement qui peuvent être classées de la manière suivante:
Dispositions visant à accroître les possibilités commerciales des pays en développement Membres
Trois dispositions (Préambule, article IV:1 et article IV:2).

Dispositions en vertu desquelles les Membres de l'OMC doivent préserver les intérêts des pays en développement Membres
Quatre dispositions (Préambule, article XII:1, article XV:1, article XIX:3).

Flexibilité des engagements, des mesures, et utilisation des moyens d'action
Quatre dispositions (article III:4; article V:3; article XIX:2, et paragraphe 5 g) de l'Annexe sur les télécommunications).

Assistance technique
Deux dispositions (article XXV:2 et paragraphe 6 de l'Annexe sur les télécommunications).

Dispositions relatives aux pays les moins avancés Membres
Deux dispositions (article IV:3 et article XIX:3).

ACCORD GÉNÉRAL SUR LE COMMERCE DES SERVICES (AGCS)
DISPOSITIONCOMMENTAIREDispositions visant à accroître les possibilités commercialesPréambule
Désireux d'établir un cadre multilatéral de principes et de règles pour le commerce des services, en vue de l'expansion de ce commerce dans des conditions de transparence et de libéralisation progressive et comme moyen de promouvoir la croissance économique de tous les partenaires commerciaux et le développement des pays en développement, désireux de faciliter la participation croissante des pays en développement au commerce des services et l'expansion de leurs exportations de services grâce, entre autres, au renforcement de leur capacité nationale de fournir des services ainsi que de l'efficience et de la compétitivité de ce secteur. Pour les négociations dans le cadre du PDD, les prescriptions contenues dans cette disposition sont reprises dans le document S/L/93, intitulé "Lignes directrices et procédures pour les négociations sur le commerce des services", en particulier la section I ("Objectifs et principes"), paragraphes 1 et 2. Article IVb,c
Article IV:1
La participation croissante des pays en développement Membres au commerce mondial sera facilitée par des engagements spécifiques négociés pris par différents Membres conformément aux parties III et IV du présent accord et se rapportant:
a) au renforcement de leur capacité nationale de fournir des services ainsi que de l'efficience et de la compétitivité de ce secteur, entre autres choses, par un accès à la technologie sur une base commerciale;
b) à l'amélioration de leur accès aux circuits de distribution et aux réseaux d'information; et
c) à la libéralisation de l'accès aux marchés dans les secteurs et pour les modes de fourniture qui les intéressent du point de vue des exportations.Pour les négociations dans le cadre du PDD, les prescriptions contenues dans cette disposition sont reprises dans le document S/L/93, intitulé "Lignes directrices et procédures pour les négociations sur le commerce des services", en particulier la section I ("Objectifs et principes"), paragraphes 1 à 4, et la section II ("Portée"), paragraphe 5.
Article IV:2
Les pays développés Membres et, autant que possible, les autres Membres établiront des points de contact dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour faciliter l'accès des fournisseurs de services des pays en développement Membres aux renseignements, en rapport avec leurs marchés respectifs, concernant:
a) les aspects commerciaux et techniques de la fourniture de services;
b) l'enregistrement, la reconnaissance et l'obtention des qualifications professionnelles; et
c) la disponibilité de technologie des services.Tous les pays développés Membres et de nombreux pays en développement Membres ont établi des points de contact. La plus récente liste de points d'information et de contacts notifiée au Conseil du commerce des services est reproduite dans le document S/ENQ/78/Rev.13, daté du 4 décembre 2012.
Dispositions en vertu desquelles les Membres de l'OMC doivent préserver les intérêts des pays en développement MembresPréambule
Reconnaissant le droit des Membres de réglementer la fourniture de services sur leurs territoires et d'introduire de nouvelles réglementations à cet égard afin de répondre à des objectifs de politique nationale et, vu les asymétries existantes pour ce qui est du degré de développement des réglementations relatives aux services dans les différents pays, le besoin particulier qu'ont les pays en développement d'exercer ce droit.Pour les négociations dans le cadre du PDD, les prescriptions contenues dans cette disposition sont reprises dans le document S/L/93, intitulé "Lignes directrices et procédures pour les négociations sur le commerce des services", en particulier la section I ("Objectifs et principes"), paragraphes 1 et 2. Article XII:1
"… Il est reconnu que des pressions particulières s'exerçant sur la balance des paiements d'un Membre en voie de développement économique ou engagé dans un processus de transition économique pourront nécessiter le recours à des restrictions pour assurer, entre autre choses, le maintien d'un niveau de réserves financières suffisant pour l'exécution de son programme de développement économique ou de transition économique."Article XV:1
"… Ces négociations (sur les subventions) reconnaîtront le rôle des subventions en rapport avec les programmes de développement des pays en développement et tiendront compte des besoins des Membres, en particulier des pays en développement Membres, en matière de flexibilité dans ce domaine … ."Article XIX:3
Pour chacune de ces séries de négociations, des lignes directrices et des procédures seront établies. Aux fins d'établissement de ces lignes directrices, le Conseil du commerce des services procédera à une évaluation du commerce des services d'une manière globale et sur une base sectorielle en se référant aux objectifs du présent accord, y compris ceux qui sont énoncés au paragraphe 1 de l'article IV. Les lignes directrices établiront les modalités du traitement de la libéralisation entreprise de façon autonome par les Membres depuis les négociations précédentes, ainsi que du traitement spécial en faveur des pays les moins avancés Membres en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article IV. Pour les négociations dans le cadre du PDD, les prescriptions contenues dans cette disposition sont reprises dans le document S/L/93, intitulé "Lignes directrices et procédures pour les négociations sur le commerce des services". Voir la section I ("Objectifs et principes"), paragraphe 2, et la section III ("Modalités et procédures"), paragraphes 13 à 15. Les modalités du traitement spécial et différencié pour les PMA Membres dans les négociations sur le commerce des services ont été adoptées le 3 septembre 2003 (TN/S/13).Flexibilité des engagements, des mesures, et utilisation des moyens d'actionArticle III:4
Chaque Membre établira aussi un ou plusieurs points d'information chargés de fournir aux autres Membres qui en feront la demande des renseignements spécifiques sur toutes ces questions, ainsi que sur celles qui sont soumises à la prescription de notification énoncée au paragraphe 3. Ces points d'information seront établis dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC (dénommé dans le présent accord l'"Accord sur l'OMC"). Il pourra être convenu de ménager à tel ou tel pays en développement Membre une flexibilité appropriée en ce qui concerne le délai fixé pour l'établissement de ces points d'information. Les points d'information n'auront pas besoin d'être dépositaires des lois et réglementations. Article V:3c
a) Dans les cas où des pays en développement sont parties à un accord du type visé au paragraphe 1, une certaine flexibilité leur sera ménagée pour ce qui est des conditions énoncées audit paragraphe, en particulier en ce qui concerne l'alinéa b) dudit paragraphe, en fonction de leur niveau de développement tant global que par secteur et soussecteur.
b) Nonobstant les dispositions du paragraphe 6, dans le cas d'un accord du type visé au paragraphe 1 auquel ne participent que des pays en développement, un traitement plus favorable pourra être accordé aux personnes morales détenues ou contrôlées par des personnes physiques des parties audit accord. Les Membres n'ont pas clarifié le sens du TSD accordé aux pays en développement dans l'article V (paragraphe 46 du document S/C/M/35).
En réponse à une question, il a été précisé que la nécessité de faire preuve de souplesse en ce qui concerne l'application de ces accords auxquels participe un pays en développement était un point qui avait été certainement soulevé et pris en considération dans les rapports du Comité des accords commerciaux régionaux (paragraphe 35 du document S/C/M/46).

Article XIX:2
Le processus de libéralisation respectera dûment les objectifs de politique nationale et le niveau de développement des différents Membres, tant d'une manière globale que dans les différents secteurs. Une flexibilité appropriée sera ménagée aux différents pays en développement Membres pour qu'ils puissent ouvrir moins de secteurs, libéraliser moins de types de transactions, élargir progressivement l'accès à leurs marchés en fonction de la situation de leur développement et, lorsqu'ils accorderont l'accès à leurs marchés à des fournisseurs de services étrangers, assortir un tel accès de conditions visant à atteindre les objectifs mentionnés à l'article IV. (Voir la section relative à l'article IV.)Pour les négociations dans le cadre du PDD, les prescriptions contenues dans cette disposition sont reprises dans le document S/L/93, intitulé "Lignes directrices et procédures pour les négociations sur le commerce des services", en particulier la section I ("Objectifs et principes"), paragraphes 2 et 3, et la section III ("Modalités et procédures"), paragraphes 12, 14 et 15. Annexe sur les télécommunications
5. g) Nonobstant les paragraphes précédents de la présente section, un pays en développement Membre pourra, en fonction de son niveau de développement, subordonner l'accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications à des conditions raisonnables, nécessaires pour renforcer son infrastructure nationale de télécommunication et sa capacité de fournir des services de télécommunication et pour accroître sa participation au commerce international de ces services. Ces conditions seront spécifiées dans la liste du Membre concerné. À ce jour, aucun gouvernement de pays en développement ne s'est prévalu de cette disposition en indiquant dans sa liste une réserve ou une condition relative aux obligations énoncées à l'Annexe.Assistance techniqueArticle XXV:2b
L'assistance technique aux pays en développement sera fournie au plan multilatéral par le Secrétariat et sera déterminée par le Conseil du commerce des services.Les prescriptions contenues dans cette disposition sont reprises dans le document S/L/93, intitulé "Lignes directrices et procédures pour les négociations sur le commerce des services". Annexe sur les télécommunications: paragraphe 6 c)b
En coopération avec les organisations internationales compétentes, les Membres fourniront aux pays en développement, dans les cas où cela sera réalisable, des renseignements concernant les services de télécommunication et l'évolution des télécommunications et des techniques d'information pour les aider à renforcer leur secteur national des services de télécommunication. Le 25 juin 1999, le Conseil du commerce des services a tenu une réunion d'information extraordinaire sur les services de télécommunication. La réunion était consacrée à un examen approfondi de la question de l'assistance technique aux pays en développement pour des questions réglementaires comme la mise en place d'un organe réglementaire indépendant, l'interconnexion et les sauvegardes en matière de concurrence. Des experts d'autres organisations intergouvernementales internationales, notamment l'Union internationale des télécommunications et la Banque mondiale, ainsi que des représentants des autorités nationales chargés de la réglementation venant des capitales ont également participé à cette réunion. Le 26 mai 2000, le Conseil du commerce des services a adopté le texte de l'Accord de coopération entre l'Union internationale des télécommunications et l'Organisation mondiale du commerce (S/C/9/Rev.1). Par la suite, le Conseil de l'UIT a également adopté le texte lors de sa session annuelle qui s'est tenue du 19 au 28 juillet. Il est indiqué au paragraphe 6 de l'Accord que les Secrétariats de l'OMC et de l'UIT s'efforceront de coopérer en ce qui concerne l'assistance technique et la coopération technique.Dispositions relatives aux PMA MembresArticle XIX:3
"… Les lignes directrices établiront les modalités du traitement de la libéralisation entreprise de façon autonome par les Membres depuis les négociations précédentes, ainsi que du traitement spécial en faveur des pays les moins avancés Membres en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 4."Pour les négociations dans le cadre du PDD, les prescriptions contenues dans cette disposition sont reprises dans le document S/L/93 intitulé "Lignes directrices et procédures pour les négociations sur le commerce des services" (paragraphe 13 de la section III "Modalités et procédures"). Les modalités du traitement spécial et différencié pour les PMA Membres dans les négociations sur le commerce des services ont été adoptées le 3 septembre 2003 (TN/S/13).Article IV:3 Participation croissante des pays en développementb,c
Une priorité spéciale sera accordée aux pays les moins avancés Membres dans la mise en œuvre de l'article IV:1 et IV:2. Il sera tenu compte en particulier des graves difficultés que les pays les moins avancés ont à accepter des engagements spécifiques négociés en raison de leur situation économique spéciale et des besoins de leur développement, de leur commerce et de leurs finances.
Pour les négociations dans le cadre du PDD, Les prescriptions contenues dans cette disposition sont reprises dans le document S/L/93 intitulé "Lignes directrices et procédures pour les négociations sur le commerce des services" (voir le paragraphe 2 de la section I "Objectifs et principes"). En vertu de la Décision du 17 décembre 2011 relative au "Traitement préférentiel pour les services et fournisseurs de services des pays les moins avancés" (WT/L/847; voir la section 7.14), les Membres peuvent, à certaines conditions, accorder aux services ou fournisseurs de services des PMA une priorité spéciale qui serait, dans d'autres circonstances, incompatible avec l'article II (NPF) de l'AGCS. 

ACCORD SUR LES ASPECTS DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE QUI TOUCHENT AU COMMERCE
L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) et les instruments connexes contiennent six dispositions et cinq décisions relatives au TSD. Les six dispositions relèvent des catégories suivantes:
Périodes de transition
Deux dispositions (article 65:2 et 65:4).

Assistance technique
Une disposition (article 67).

Dispositions relatives aux PMA Membres
Trois dispositions (une partie du préambule de l'Accord; article 66:1 et 66:2) et quatre décisions connexes, à savoir la Décision du Conseil des ADPIC du 27 juin 2002 relative à la prorogation de la période de transition prévue à l'article 66:1 de l'Accord sur les ADPIC en faveur des PMA Membres pour certaines obligations en ce qui concerne les produits pharmaceutiques (IP/C/25); la Décision du Conseil général du 8 juillet 2002 relative aux PMA Membres – Obligations au titre de l'article 70:9 de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne les produits pharmaceutiques (WT/L/478); la Décision du Conseil des ADPIC du 29 novembre 2005 relative à la prorogation de la période de transition au titre de l'article 66:1 pour les PMA Membres (IP/C/40); et la Décision du Conseil des ADPIC du 11 juin 2013 relative à la prorogation de la période de transition au titre de l'article 66:1 pour les pays les moins avancés Membres (IP/C/64).

Les deux décisions suivantes contiennent des dispositions en faveur des PMA Membres: la Décision du Conseil général du 30 août 2003 relative à la mise en œuvre du paragraphe 6 de la Déclaration de Doha sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique (WT/L/540 et Corr.1) et la Décision du Conseil général du 6 décembre 2005 relative à l'amendement de l'Accord sur les ADPIC (WT/L/641). Veuillez vous rapporter à la section 7 du présent document.

ACCORD SUR LES ASPECTS DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE QUI TOUCHENT AU COMMERCE
DISPOSITIONCOMMENTAIREPériodes de transitionArticle 65:2c
Un pays en développement Membre a le droit de différer pendant une nouvelle période de quatre ans la date d'application, telle qu'elle est définie au paragraphe 1, des dispositions du présent accord, à l'exclusion de celles des articles 3, 4 et 5. La période de transition prévue pour les pays en développement à l'article 65:2 a été largement utilisée. Cette période de transition est arrivée à expiration le 1er janvier 2000.Article 65:4c
Dans la mesure où un pays en développement Membre a l'obligation, en vertu du présent accord, d'étendre la protection par des brevets de produits à des domaines de la technologie qui ne peuvent faire l'objet d'une telle protection sur son territoire à la date d'application générale du présent accord pour ce Membre, telle qu'elle est définie au paragraphe 2, ledit Membre pourra différer l'application des dispositions en matière de brevets de produits de la section 5 de la Partie II à ces domaines de la technologie pendant une période additionnelle de cinq ans. La période de transition additionnelle accordée aux pays en développement Membres dans les domaines de la technologie qui ne peuvent faire l'objet d'une protection par des brevets à la date d'application de l'Accord sur les ADPIC est arrivée à expiration le 1er janvier 2005. Certains Membres ont eu recours à cette période de transition. Assistance techniqueArticle 67b
Afin de faciliter la mise en œuvre du présent accord, les pays développés Membres offriront, sur demande et selon des modalités et à des conditions mutuellement convenues, une coopération technique et financière aux pays en développement Membres et aux pays les moins avancés Membres. Cette coopération comprendra une assistance en matière d'élaboration des lois et réglementations relatives à la protection et au respect des droits de propriété intellectuelle ainsi qu'à la prévention des abus, et un soutien en ce qui concerne l'établissement ou le renforcement de bureaux et d'agences nationaux chargés de ces questions, y compris la formation de personnel. Le Conseil des ADPIC a accordé une attention considérable à l'instauration d'une coopération technique conformément à l'article 67 de l'Accord sur les ADPIC. Cette question a été régulièrement inscrite à l'ordre du jour des réunions du Conseil en vue de surveiller le respect de l'obligation énoncée dans ledit article, d'échanger des renseignements sur les possibilités concrètes de coopération technique, et de permettre de déterminer quels sont les besoins qui n'ont pas encore été pris en compte de manière adéquate. Chaque année, aux fins d'une réunion spéciale d'examen de la coopération technique organisée au cours de la réunion de fin d'année du Conseil des ADPIC, les pays développés Membres ont présenté des rapports sur leurs activités de coopération technique et financière pertinentes (pour 2012, les rapports figurent dans les documents IP/C/W/582 et addenda). Certains Membres ont communiqué des rapports complémentaires mettant spécifiquement en lumière leurs activités de coopération technique en faveur des PMA. Ils ont en outre établi des points de contact au sein de leur administration aux fins de la coopération technique sur les ADPIC (consultables sur la page consacrée aux instruments de transparence à la disposition des Membres à l'adresse suivante:  HYPERLINK "http://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/trips_toolkit_f.htm" http://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/trips_toolkit_f.htm). Dans le cadre de l'examen annuel, des organisations intergouvernementales ayant le statut d'observateur au Conseil des ADPIC ont également fourni des renseignements écrits sur leurs activités de coopération technique dans le domaine des ADPIC (en 2012 dans les documents IP/C/W/581 et addenda), de même que le Secrétariat de l'OMC (en 2012 dans le document IP/C/W/577). Conformément aux dispositions relatives à la coopération technique renforcée pour les PMA Membres figurant dans la Décision du Conseil des ADPIC de 2005 relative à la prorogation de la période de transition au titre de l'article 66:1 pour les PMA Membres, huit PMA Membres ont présenté au Conseil des ADPIC des renseignements concernant leurs besoins prioritaires (IP/C/W/499 et IP/C/W/523, IP/C/W/500 et IP/C/W/510, IP/C/W/546, IP/C/W/548 et IP/C/W/548/Add.1, IP/C/W/552, IP/C/W/555, IP/C/W/575 et IP/C/W/584). Dans ce contexte, le Secrétariat a organisé, à la demande du Groupe des PMA, des symposiums sur les besoins prioritaires des PMA, qui ont coïncidé avec les réunions de fin d'année du Conseil, et auxquels ont participé des délégués de PMA et des partenaires de la coopération technique de pays développés, ainsi que des représentants d'un certain nombre d'organisations intergouvernementales. Dispositions relatives aux PMA MembresPréambule
Reconnaissant aussi les besoins spéciaux des pays les moins avancés Membres en ce qui concerne la mise en œuvre des lois et réglementations au plan intérieur avec un maximum de flexibilité pour que ces pays puissent se doter d'une base technologique solide et viable.Article 66:1c
Étant donné les besoins et impératifs spéciaux des pays les moins avancés Membres, leurs contraintes économiques, financières et administratives et le fait qu'ils ont besoin de flexibilité pour se doter d'une base technologique viable, ces Membres ne seront pas tenus d'appliquer les dispositions du présent accord, à l'exclusion de celles des articles 3, 4 et 5, pendant une période de dix ans à compter de la date d'application telle qu'elle est définie au paragraphe 1 de l'article 65. Sur demande dûment motivée d'un pays moins avancé Membre, le Conseil des ADPIC accordera des prorogations de ce délai. Afin de mettre en œuvre le paragraphe 7 de la Déclaration de Doha sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique (WT/MIN(01)/DEC/2), le Conseil des ADPIC a adopté le 1er juillet 2002 une décision en vertu de laquelle la période de transition prévue à l'article 66:1 en faveur des PMA Membres en ce qui concerne la protection et le respect des brevets et des renseignements non divulgués a été prorogée jusqu'au 1er janvier 2016 (IP/C/25). Cette décision a été complétée par la Décision du Conseil général du 12 juillet 2002, en vertu de laquelle il a été dérogé aux obligations des PMA Membres au titre du paragraphe 9 de l'article 70 en ce qui concerne le respect des droits exclusifs de commercialisation des produits pharmaceutiques faisant l'objet d'une demande de brevet jusqu'au 1er janvier 2016 (WT/L/478).
La période de transition générale en faveur des PMA Membres au titre de l'article 66:1 devait initialement arriver à expiration le 1er janvier 2006. Reconnaissant les besoins et impératifs spéciaux de ces pays, le Conseil des ADPIC a adopté le 29 novembre 2005 une décision qui prorogeait la période de transition au titre de l'article 66:1 en faveur des PMA Membres jusqu'au 1er juillet 2013 (IP/C/40). Le Conseil des ADPIC a adopté une décision le 11 juin 2013 qui a encore prorogé la période de transition jusqu'au 1er juillet 2021 (IP/C/64).Article 66:2b
Les pays développés Membres offriront des incitations aux entreprises et institutions sur leur territoire afin de promouvoir et d'encourager le transfert de technologie vers les pays les moins avancés Membres pour leur permettre de se doter d'une base technologique solide et viable.Suite aux instructions de la Conférence ministérielle au Conseil des ADPIC figurant au paragraphe 11.2 de la Décision sur les questions et préoccupations liées à la mise en œuvre (WT/MIN(01)/17), un mécanisme de surveillance de la mise en œuvre des obligations énoncées à l'article 66:2 a été mis en place en vertu de la Décision du Conseil des ADPIC du 20 février 2003 (IP/C/28). Les pays développés Membres doivent présenter des rapports annuels sur les mesures qu'ils ont prises ou envisagent de prendre conformément aux engagements qu'ils ont contractés en vertu de l'article 66:2 et présenter un nouveau rapport détaillé tous les trois ans et, les années intermédiaires, une mise à jour (les rapports de 2012 figurent dans les documents IP/C/W/580 et addenda). Ces rapports ont été régulièrement examinés aux réunions de fin d'année du Conseil des ADPIC (voir IP/C/M/71 pour l'examen de 2012). Depuis 2008, le Secrétariat organise, à la demande du Groupe des PMA, des ateliers qui coïncident avec les réunions de fin d'année du Conseil et permettent aux PMA et aux pays développés Membres de discuter de manière approfondie de la mise en œuvre de l'article 66:2.
À sa réunion de mars 2013, le Conseil a demandé au Président de tenir des consultations sur la demande faite en novembre 2012 par Haïti au nom du Groupe des PMA pour que le Conseil adopte un modèle proposé pour les rapports présentés par les pays développés Membres au titre de l'article 66:2, modèle figurant dans une communication présentée par l'Angola au nom du Groupe des PMA (IP/C/W/561).
Le paragraphe 7 de la Déclaration de Doha sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique réaffirmait l'engagement des pays développés Membres au titre de l'article 66:2 (WT/MIN(01)/DEC/2). Conformément à la Décision du Conseil général sur la mise en œuvre du paragraphe 6 de la Déclaration de Doha sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique (WT/L/540 et WT/L/540/Corr.1) et au Protocole portant amendement de l'Accord sur les ADPIC (WT/L/641), les Membres se sont en outre engagés à coopérer en accordant une attention particulière au transfert de technologie et au renforcement des capacités dans le secteur pharmaceutique conformément à l'article 66:2. MÉMORANDUM D'ACCORD SUR LES RÈGLES ET PROCÉDURES RÉGISSANT LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (Mémorandum d'accord sur le règlement des différends) contient onze dispositions relatives au TSD qui peuvent être classées comme suit:
Dispositions en vertu desquelles les Membres de l'OMC doivent préserver les intérêts des pays en développement Membres
Sept dispositions (article 4:10, article 8:10*, article 12:10*, article 12:11*, article 21:2*, article 21:7* et article 21:8*).

Flexibilité des engagements, des mesures, ou utilisation des moyens d'action
Une disposition (article 3:12).

Assistance technique
Une disposition (article 27:2).

Dispositions relatives aux PMA Membres
Deux dispositions (article 24:1 et article 24:2).

* Notez que ces dispositions s'adressent à des organes spécifiques dans le cadre du mécanisme de règlement des différends et non directement aux "Membres de l'OMC".

Les améliorations et clarifications qui pourraient être apportées au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends continuent de faire l'objet de discussions aux Sessions extraordinaires de l'ORD. La plus récente compilation disponible au public des propositions présentées dans le cadre de ces négociations est reproduite dans le rapport du Président de la Session extraordinaire de l'Organe de règlement des différends (ORD), daté du 21 avril 2011. Ce document donne une évaluation globale de l'état d'avancement des négociations. Il contient aussi un projet de texte juridique consolidé et une récapitulation thématique des questions à l'examen distribuée par le Président en juillet 2008. Parmi les 12 questions à l'examen identifiées dans ce document figure celle des "intérêts des pays en développement, y compris le traitement spécial et différencié". Un résumé de ces questions et des discussions qui s'y rapportent figure dans la section consacrée à la récapitulation thématique et dans l'Annexe B du rapport du Président.
Depuis lors, les discussions se sont poursuivies sur les questions identifiées dans le texte du Président de juillet 2008. Dans ce contexte, un groupe de Membres a présenté un projet de texte juridique révisé sur les intérêts des pays en développement. Le groupe a identifié quatre aspects des procédures de règlement des différends qui pourraient être améliorés: 1) des délais adéquats pour répondre aux besoins spécifiques de divers différends; 2) un ajustement des mesures correctives disponibles afin d'inciter à une mise en conformité effective; 3) la réduction des frais de procédure pour le règlement des différends; et 4) la réglementation de l'accès à la participation au processus afin de garantir une solution plus positive.
En décembre 2012, le Président de la Session extraordinaire de l'ORD a informé le CNC de l'achèvement de l'examen complet des 12 questions à l'examen dans les négociations, y compris les intérêts des pays en développement. Il a en outre annoncé son intention de poursuivre les consultations avec les participants, dans l'idée de passer à un processus plus horizontal afin de faciliter la progression vers l'aboutissement des négociations.
MÉMORANDUM D'ACCORD SUR LES RÈGLES ET PROCÉDURES RÉGISSANT LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
DISPOSITIONCOMMENTAIREDispositions en vertu desquelles les Membres de l'OMC doivent préserver les intérêts des pays en développement MembresArticle 4:10c
Au cours des consultations, les Membres devraient accorder une attention spéciale aux problèmes et intérêts particuliers des pays en développement Membres.Un pays en développement Membre s'est plaint que sa demande de consultations avec un autre Membre (développé) avait été ignorée, ce qui constituait un traitement discriminatoire portant atteinte à ses intérêts et contrevenait aux dispositions de l'article 4:10 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (WT/DSB/M/7, page 2).Article 8:10b
En cas de différend entre un pays en développement Membre et un pays développé Membre, le Groupe spécial comprendra, si le pays en développement Membre le demande, au moins un ressortissant d'un pays en développement Membre.Dans les différends opposant des pays en développement Membres à des pays développés Membres, des ressortissants de pays en développement Membres siègent normalement dans les groupes spéciaux. Par exemple, dans l'affaire ÉtatsUnis – Sauvegardes concernant l'acier, il a été demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial unique conformément à l'article 8:10 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (WT/DS248/R, WT/DS249/R, WT/DS251/R, WT/DS252/R, WT/DS253/R, WT/DS254/R, WT/DS258/R et WT/DS259/R). En tout, 249 personnes ont siégé dans le Groupe spécial, dont 118 étaient originaires de pays en développement et deux de PMA. Article 12:10c
Dans le contexte de consultations portant sur une mesure prise par un pays en développement Membre, les parties pourront convenir d'étendre les délais fixés aux paragraphes 7 et 8 de l'article 4. Si, à l'expiration du délai indiqué, les parties qui ont pris part aux consultations ne peuvent pas convenir que cellesci ont abouti, le Président de l'ORD décidera, après les avoir consultées, si ce délai doit être prolongé et, si tel est le cas, pour combien de temps. En outre, lorsqu'il examinera une plainte visant un pays en développement Membre, le Groupe spécial ménagera à celuici un délai suffisant pour préparer et exposer son argumentation. Aucune action entreprise en application du présent paragraphe n'affectera les dispositions du paragraphe 1 de l'article 20 et du paragraphe 4 de l'article 21. Dans un différend, un pays en développement défendeur a fait valoir que le processus soulevait d'importantes questions se rapportant au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, à savoir, entre autres: i) les difficultés réelles rencontrées par les pays en développement quand un pays développé insistait pour que les consultations aient lieu à Genève; ii) le sens et l'importance des consultations; iii) le fait de savoir si un Membre pouvait décider unilatéralement que les consultations étaient achevées, en particulier, alors que l'article 12:10 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends disposait ce qui suit: "Dans le contexte de consultations portant sur une mesure prise par un pays en développement Membre, les parties pourront convenir d'étendre les délais fixés aux paragraphes 7 et 8 de l'article 4" (WT/DSB/M/21, page 4).
Après l'examen par l'ORD de la première demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par la partie plaignante dans l'affaire Turquie – Riz (WT/DS334), le 27 février 2006, la Turquie (défendeur) a demandé par lettre une période de consultations plus longue en invoquant l'article 12:10. Étant donné le moment auquel la Turquie avait présenté sa demande, le Président de l'ORD a déclaré, à la réunion de l'ORD du 17 mars 2006, qu'il n'avait pas l'intention de se prononcer par luimême au sujet de la demande de la Turquie à ce stade. Par la suite, le Président de l'ORD a répondu (à titre personnel) par écrit à la lettre que lui avait envoyé la Turquie à ce propos (voir également le document WT/DSB/M/207, pages 19 à 21). Le rapport final du Groupe spécial (WT/DS334/R) a été adopté à la réunion de l'ORD du 22 octobre 2007 (voir également le document WT/DS334/8). À cette réunion, les ÉtatsUnis ont soulevé une "préoccupation systémique" concernant l'inclusion, dans le rapport final, de la Partie VII.G relative au TSD, parce qu'il s'agissait d'une constatation qui n'avait été demandée par aucune partie et qu'aucune partie n'avait eu la possibilité de l'examiner dans le rapport intérimaire (WT/DS334/9). Les ÉtatsUnis ont estimé que la décision prise par le Groupe spécial de formuler de nouvelles constatations dans une nouvelle section de son rapport, à l'étape finale de la procédure et après l'examen du rapport intérimaire par les parties, ne pouvait être conciliée avec les dispositions de l'article 15 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. L'Australie et le Canada ont exprimé des préoccupations similaires (WT/DSB/M/241, page 11).
Dans l'affaire Inde – Restrictions quantitatives (WT/DS90), l'Inde a demandé un délai additionnel pour examiner le rapport intérimaire, conformément à l'article 12:10 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (voir également le document WT/DS90/R, paragraphe 4.1).
Un certain nombre de groupes spéciaux ont tenu compte du statut de pays en développement Membre du défendeur lorsqu'ils ont établi et révisé le calendrier de la procédure (c'est le cas, par exemple, dans les affaires suivantes: Turquie – Riz, WT/DS344/R, paragraphe 7.305; Philippines – Spiritueux distillés, WT/DS396/R et WT/DS403/R, paragraphe 7.190; République dominicaine – Mesures de sauvegarde, WT/DS417/R et WT/DS418/R, paragraphe 7.443; et CE – Bananes III (article 21.5 – Équateur II), WT/DS27/RW2/ECU, paragraphes 2.74 à 2.76).Article 12:11c
Dans les cas où une ou plusieurs des parties seront des pays en développement Membres, le rapport du Groupe spécial indiquera expressément la façon dont il aura été tenu compte des dispositions pertinentes sur le traitement différencié et plus favorable pour les pays en développement Membres, qui font partie des accords visés et qui auront été invoquées par le pays en développement Membre au cours de la procédure de règlement des différends.Les rapports des groupes spéciaux montrent de quelle façon il a été tenu compte de cette disposition, par exemple, voir les documents: WT/DS27/R, WT/DS27/RW2/ECU, WT/DS46/R, WT/DS90/R, WT/DS204/R, WT/DS217, WT/DS234/R, WT/DS248/R, WT/DS249/R, WT/DS251/R, WT/DS252/R, WT/DS253/R, WT/DS254/R, WT/DS258/R, WT/DS259/R; WT/DS308/R WT/DS334/R, WT/DS396/R, WT/DS403/R, WT/DS417/R et WT/DS418/R.Article 21:2c
Une attention particulière devrait être accordée aux questions qui affecteraient les intérêts des pays en développement Membres pour ce qui est des mesures qui auraient fait l'objet des procédures de règlement des différends.Cette disposition a été citée dans les décisions arbitrales au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (voir les documents WT/DS54/15, WT/DS55/14, WT/DS59/13, WT/DS64/12, WT/DS87/15, WT/DS110/14, WT/DS207/13, WT/DS217/14, WT/DS234/22; WT/DS246/14, WT/DS265/33, WT/DS266/33, WT/DS283/14, WT/DS268/12, WT/DS269/13, WT/DS286/15 WT/DS285/13, WT/DS366/13, WT/DS384/24 et WT/DS386/23). Article 21:7c
S'il s'agit d'une affaire soulevée par un pays en développement Membre, l'ORD étudiera quelle suite il pourrait en outre y donner, qui soit appropriée aux circonstances.Article 21:8c
S'il s'agit d'un recours déposé par un pays en développement Membre, en examinant quelles mesures il pourrait être approprié de prendre, l'ORD tiendra compte non seulement des échanges visés par les mesures en cause mais aussi de leur incidence sur l'économie des pays en développement Membres concernés. Il a été tenu compte de cette disposition dans une décision arbitrale au titre de l'article 22:7 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (voir, par exemple, le document WT/DS27/ARB/ECU). Flexibilité des engagements, des mesures, et utilisation des moyens d'actionArticle 3:12
Nonobstant l'article 3:11, si une plainte est déposée par un pays en développement Membre contre un pays développé Membre, sur la base de l'un des accords visés, la partie plaignante aura le droit d'invoquer, au lieu des dispositions contenues dans les articles 4, 5, 6 et 12 du présent Mémorandum d'accord, les dispositions correspondantes de la Décision du 5 avril 1966 (IBDD, S14/19), à cela près que, dans les cas où le Groupe spécial considérera que le délai prévu au paragraphe 7 de cette décision est insuffisant pour la présentation de son rapport, et avec l'accord de la partie plaignante, ce délai pourra être prolongé. Dans la mesure où il y a une différence entre les règles et procédures des articles 4, 5, 6 et 12 et les règles et procédures correspondantes de la Décision, ces dernières prévaudront. Dans l'affaire Communautés européennes – Régime applicable à l'importation des bananes, la Colombie, faisant référence à l'article 3:12 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et à la Décision d'avril 1966 (IBDD, S14/19) dans sa demande de consultations (26 mars 2007, WT/DS361/1), s'est réservé la possibilité de demander les bons offices du Directeur général. Le Panama a déposé une demande de consultations similaire (WT/DS364/1) le 27 juin 2007.
Le 2 novembre 2007, la Colombie a renvoyé l'affaire devant le Directeur général, en demandant qu'il agisse dans le cadre de ses fonctions et qu'il offre ses bons services pour aider à trouver une solution conformément à l'article 3:12 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le Panama a également demandé les bons offices du Directeur général le 14 décembre 2007.
Le 21 décembre 2009, après avoir tenu plusieurs réunions dans le cadre des procédures de "bons offices" dans les différends Colombie/UE et Panama/UE, le Directeur général a distribué aux Membres son rapport sur l'utilisation de ses bons offices (WT/DS361/2, WT/DS364/2).
Le 15 décembre 2009, avec huit autres pays d'Amérique latine, la Colombie et le Panama ont annoncé la conclusion d'un accord général avec l'Union européenne, à savoir l'Accord de Genève sur le commerce des bananes (WT/L/784). Le 8 novembre 2012, l'Union européenne et dix pays d'Amérique latine ont conclu un accord sur les engagements révisés de l'UE, qui incluent l'Accord de Genève de 2009, et ont enfin mis un terme aux différends opposant l'UE et l'Amérique latine au sujet du commerce des bananes (WT/DS27, WT/DS361, WT/DS364, WT/DS16, WT/DS105, WT/DS158, WT/DS158, WT/L/616 et WT/L/625). Assistance techniqueArticle 27:2c
À la demande d'un Membre, le Secrétariat lui apportera son concours dans le règlement d'un différend, mais il sera peutêtre aussi nécessaire de donner des avis et une aide juridiques additionnels aux pays en développement Membres en ce qui concerne le règlement des différends. À cette fin, le Secrétariat mettra à la disposition de tout pays en développement Membre qui le demandera un expert juridique qualifié des services de coopération technique de l'OMC. Cet expert aidera le pays en développement Membre d'une manière qui permette de maintenir l'impartialité du Secrétariat.Le Secrétariat tient à la disposition des pays en développement deux consultants pouvant leur fournir une assistance juridique dans le cadre du règlement des différends, au titre de cette disposition. Ce service est coordonné par l'IFCT.
Dispositions relatives aux PMA MembresArticle 24:1c
À tous les stades de la détermination des causes d'un différend et d'une procédure de règlement des différends concernant un pays moins avancé Membre, une attention particulière sera accordée à la situation spéciale des pays les moins avancés Membres. À cet égard, les Membres feront preuve de modération lorsqu'ils soulèveront des questions au titre des présentes procédures concernant un pays moins avancé Membre. S'il est constaté qu'une mesure prise par un pays moins avancé Membre a pour effet d'annuler ou de compromettre des avantages, les parties plaignantes feront preuve de modération lorsqu'elles demanderont une compensation ou l'autorisation de suspendre l'application de concessions ou d'autres obligations conformément aux présentes procédures. À ce jour, un PMA avait engagé une procédure de règlement des différends (WT/DS306, Inde – Mesure antidumping visant les batteries en provenance du Bangladesh).
D'après la liste des PMA établie par les Nations Unies et les données de l'OMC concernant les différends par pays, la participation des PMA Membres aux procédures de règlement des différends à l'OMC se résume comme suit:
Bangladesh, en tant que plaignant (DS306), en tant que tierce partie (DS243)
Bénin, en tant que tierce partie (DS267)
Madagascar, en tant que tierce partie (DS27, DS265, DS266, DS283)
Malawi, en tant que tierce partie (DS265, DS266, DS283, DS434)
Sénégal, en tant que tierce partie (DS27, DS58)
Tanzanie, en tant que tierce partie (DS265,DS266,DS283)
Tchad, en tant que tierce partie (DS267)
Zambie, en tant que tierce partie (DS434).
Huit PMA ont participé aux procédures de groupes spéciaux en tant que tierce partie. Aucun recours n'ayant été interjeté dans l'affaire DS243 et l'affaire DS434 en étant encore au stade du Groupe spécial, six PMA ont participé à des procédures de l'Organe d'appel en tant que participant tiers.Article 24:2
Dans toute affaire soumise au règlement des différends concernant un pays moins avancé Membre pour laquelle aucune solution satisfaisante n'aura été trouvée au cours de consultations, le Directeur général ou le Président de l'ORD, à la demande d'un pays moins avancé Membre, offrira ses bons offices, sa conciliation et sa médiation en vue d'aider les parties à régler le différend, avant qu'une demande d'établissement de groupe spécial ne soit faite. Pour apporter ce concours, le Directeur général ou le Président de l'ORD pourra consulter toute source qu'il jugera appropriée.Pour tenter de rendre opérationnel l'article 5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (bons offices, conciliation et médiation), le Directeur général a proposé certaines dispositions procédurales que les parties à un différend pourraient prendre lorsqu'elles demandent son concours au titre de l'article 5 (voir le document WT/DSB/25).
ACCORDS COMMERCIAUX PLURILATÉRAUX
Accord sur les marchés publics
L'Accord sur les marchés publics révisé (GPA/113) contient dix dispositions relatives au TSD appartenant à quatre catégories.
Dispositions en vertu desquelles les Membres de l'OMC doivent préserver les intérêts des pays en développement Membres
Trois dispositions (article V:1; article V:2; et article V:10).

Flexibilité des engagements, des mesures, et utilisation des moyens d'action
Six dispositions (article V:3; article V:4; article V:5; article V:6; article V:7; et article V:9).

Assistance technique
Une disposition (article V:8).

Dispositions relatives aux PMA Membres
Deux dispositions (article V:1 a) et article V:4 a)).

Les dispositions relatives au TSD dans l'Accord sur les marchés publics visent à ménager aux pays en développement Membres accédant à l'AMP la flexibilité nécessaire pour négocier des exclusions et exceptions à l'Accord plus nuancées et adaptées au cas par cas. Par rapport à l'AMP de 1994, le texte révisé vise à prévoir des mesures transitoires plus précises sur le plan juridique et plus contraignantes.
Étant donné qu'il s'agit d'un accord plurilatéral, tous les Membres de l'OMC ne sont pas liés par l'AMP. L'Accord comprend actuellement les 42 Membres de l'OMC ciaprès: Arménie; Canada; Corée; ÉtatsUnis; Hong Kong, Chine; Islande; Israël; Japon; Liechtenstein; Norvège; PaysBas pour le compte d'Aruba; Singapour; Suisse; Taipei chinois; et Union européenne, y compris ses 27 États membres.
ACCORD SUR LES MARCHÉS PUBLICS
DISPOSITIONCOMMENTAIREArticle VDispositions en vertu desquelles les Membres de l'OMC doivent préserver les intérêts des pays en développement Membres1. Dans les négociations en vue de l'accession au présent accord, et dans la mise en œuvre et dans l'administration de celuici, les parties accorderont une attention spéciale aux besoins en termes de développement, de finances et de commerce, et à la situation des pays en développement et des pays les moins avancés (ciaprès dénommés collectivement les "pays en développement", à moins qu'ils ne soient spécifiquement désignés d'une autre façon), en reconnaissant que ces besoins et situation peuvent différer notablement d'un pays à l'autre. Conformément aux dispositions du présent article et si demande leur en est faite, les parties accorderont un traitement spécial et différencié:
[…] à tout autre pays en développement, dans les cas et dans la mesure où ce traitement spécial et différencié répond à ses besoins en termes de développement.Il est à noter que cette disposition traite spécifiquement de la situation des pays en développement accédant à l'Accord, en plus de la mise en œuvre et de l'administration de l'Accord. 2. Dès qu'un pays en développement accédera au présent accord, chaque partie accordera immédiatement aux marchandises, services et fournisseurs de ce pays le champ d'application le plus favorable qu'elle accorde au titre des annexes de l'Appendice I la concernant à toute autre partie au présent accord, sous réserve de toutes modalités négociées entre la partie et le pays en développement en vue de maintenir un équilibre de possibilités approprié au titre du présent accord.10. Le Comité examinera le fonctionnement et l'efficacité du présent article tous les cinq ans.Flexibilité des engagements, des mesures, et utilisation des moyens d'action3. Compte tenu de ses besoins en termes de développement, et avec l'accord des parties, un pays en développement pourra adopter ou maintenir, pendant une période de transition et conformément à un calendrier une ou plusieurs des mesures transitoires ciaprès figurant dans les annexes pertinentes de l'Appendice I le concernant, et appliquées d'une manière qui n'établisse pas de discrimination entre les autres parties:
a) un programme de préférences en matière de prix, à condition que ce programme:
i) n'accorde une préférence que pour la partie de la soumission qui incorpore des marchandises ou des services originaires du pays en développement appliquant la préférence ou des marchandises ou des services originaires d'autres pays en développement pour lesquels le pays en développement appliquant la préférence a l'obligation d'accorder le traitement national au titre d'un accord préférentiel, à condition que, dans les cas où l'autre pays en développement est partie au présent accord, ce traitement soit soumis à toutes conditions fixées par le Comité; et
ii) soit transparent, et que la préférence et son application au marché soient clairement décrites dans l'avis de marché envisagé;
b) une opération de compensation, à condition que toute prescription concernant l'imposition de l'opération de compensation ou la perspective d'imposition d'une telle opération soit clairement énoncée dans l'avis de marché envisagé;
c) l'inclusion progressive d'entités ou de secteurs spécifiques; et
d) une valeur de seuil qui est plus élevée que sa valeur de seuil permanente.Cette disposition ne se contente pas de préciser les types spécifiques de flexibilités autorisées, mais indique également que toutes les mesures devraient être limitées dans le temps, non discriminatoires et énoncées dans une annexe. Il importe de noter que toute flexibilité doit être négociée par chaque pays en développement de manière individuelle, sur la base de ses besoins spécifiques en matière de développement. 4. Dans les négociations en vue de l'accession au présent accord, les parties pourront convenir de l'application différée de toute obligation spécifique énoncée dans le présent accord, à l'exception de l'article IV:1 b), par le pays en développement accédant pendant que ce pays mettra en œuvre l'obligation. La période de mise en œuvre sera la suivante:
[…]
b) pour tout autre pays en développement, seulement la période nécessaire pour mettre en œuvre l'obligation spécifique et au plus trois ans.5. Tout pays en développement qui aura négocié une période de mise en œuvre pour une obligation au titre du paragraphe 4 indiquera, dans l'Annexe 7 de l'Appendice I le concernant, la période de mise en œuvre convenue, l'obligation spécifique visée par la période de mise en œuvre et toute obligation intérimaire à laquelle il aura accepté de se conformer pendant la période de mise en œuvre.6. Après que le présent accord sera entré en vigueur pour un pays en développement, le Comité, à la demande du pays en développement, pourra:
a) prolonger la période de transition pour une mesure adoptée ou maintenue au titre du paragraphe 3 ou toute période de mise en œuvre négociée au titre du paragraphe 4; ou
b) approuver l'adoption d'une nouvelle mesure transitoire au titre du paragraphe 3, dans des circonstances spéciales qui n'auront pas été prévues pendant le processus d'accession.7. Un pays en développement qui aura négocié une mesure transitoire au titre du paragraphe 3 ou 6, une période de mise en œuvre au titre du paragraphe 4 ou toute prolongation au titre du paragraphe 6 prendra les dispositions nécessaires pendant la période de transition ou la période de mise en œuvre pour faire en sorte qu'il soit en conformité avec le présent accord à la fin de la période considérée. Le pays en développement notifiera chaque disposition au Comité dans les moindres délais.9. Le Comité pourra établir des procédures en vue de la mise en œuvre du présent article. Ces procédures pourront comprendre des dispositions concernant le vote sur les décisions relatives aux demandes visées au paragraphe 6.Assistance technique8. Les parties prendront dûment en considération toute demande de coopération technique et de renforcement des capacités présentée par un pays en développement en rapport avec son accession au présent accord ou la mise en œuvre de cet Accord.Contrairement aux dispositions de l'AMP de 1994 relatives à l'assistance technique, cette disposition ne fait pas référence à des mesures d'assistance technique particulières, pour offrir des flexibilités maximales. De plus, selon le texte révisé, les bénéficiaires visés ne sont plus seulement les parties existantes, mais tous les pays en développement Membres qui ne sont pas encore parties à l'AMP, ce qui rend compte du fait que l'assistance technique est fournie surtout à des pays en développement Membres accédant à l'AMP.
Le Secrétariat de l'OMC fournit une assistance technique de manière régulière dans le cadre de son programme annuel d'assistance technique, qui inclut:
i) un séminaire régional sur les marchés publics organisé pour tous les pays en développement, par région, une fois tous les deux ans (le programme actuel est reproduit dans le document WT/COMTD/W/180/Rev.1); et
ii) des séminaires nationaux sur les marchés publics destinés aux pays en développement Membres de l'OMC qui en font la demande, qu'ils soient ou non parties à l'AMP. En moyenne, six séminaires de ce type ont été organisés chaque année. Dispositions relatives aux PMA Membres1. Dans les négociations en vue de l'accession au présent accord, et dans la mise en œuvre et dans l'administration de celuici, les parties accorderont une attention spéciale aux besoins en termes de développement, de finances et de commerce, et à la situation des pays en développement et des pays les moins avancés (ciaprès dénommés collectivement les "pays en développement", à moins qu'ils ne soient spécifiquement désignés d'une autre façon), en reconnaissant que ces besoins et situation peuvent différer notablement d'un pays à l'autre. Conformément aux dispositions du présent article et si demande leur en est faite, les parties accorderont un traitement spécial et différencié:
a) aux pays les moins avancés; et
[…]4. Dans les négociations en vue de l'accession au présent accord, les parties pourront convenir de l'application différée de toute obligation spécifique énoncée dans le présent accord, à l'exception de l'article IV:1 b), par le pays en développement accédant pendant que ce pays mettra en œuvre l'obligation. La période de mise en œuvre sera la suivante:
a) pour un pays moins avancé, cinq ans après son accession au présent accord;
[…]

DÉCISIONS MINISTéRIELLES, déCISIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL et autres décisions pertinentes
La section ciaprès comprend les décisions ministérielles, les décisions du Conseil général et les autres décisions pertinentes accordant un traitement spécial et différencié aux pays en développement et aux pays les moins avancés. Comme dans les sections 2 à 6, les tableaux contiennent, dans la colonne de gauche, le texte de la décision considérée et, dans la colonne de droite intitulée "Commentaire", des informations sur sa mise en œuvre.


Traitement différencié et plus favorable, réciprocité et participation plus complète des pays en voie de développement – Décision du 28 novembre 1979 (Clause d'habilitation – L/4903)b
DISPOSITIONCOMMENTAIRE1. Nonobstant les dispositions de l'article premier de l'Accord général, les parties contractantes peuvent accorder un traitement différencié et plus favorable aux pays en voie de développement, sans l'accorder à d'autres parties contractantes. 2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux éléments ciaprès: Dispositions visant à accroître les possibilités commerciales des pays en développement Membresa) traitement tarifaire préférentiel accordé par des parties contractantes développées pour des produits originaires de pays en voie de développement, conformément au Système généralisé de préférences.Cette disposition a été mise en œuvre dans le cadre des schémas SGP. La base de données de l'OMC sur les arrangements commerciaux préférentiels (HYPERLINK "http://ptadb.wto.org/default.aspx"http://ptadb.wto.org) contient des renseignements sur onze schémas SGP mis en œuvre par des Membres de l'OMC. Flexibilité des engagements, des mesures, et utilisation des moyens d'actionb) traitement différencié et plus favorable en ce qui concerne les dispositions de l'Accord général relatives aux mesures non tarifaires régies par les dispositions d'instruments négociés multilatéralement sous les auspices du GATT.c) arrangements régionaux ou mondiaux conclus entre parties contractantes peu développées en vue de la réduction ou de l'élimination de droits de douane sur une base mutuelle et, conformément aux critères ou aux conditions qui pourraient être prescrits par les PARTIES CONTRACTANTES, en vue de la réduction ou de l'élimination, sur une base mutuelle, de mesures non tarifaires, frappant des produits que ces parties contractantes importent en provenance les unes des autres. À ce jour, 34 ACR et deux accessions à des accords existants ont été notifiés au titre de la Clause d'habilitation. Des vues divergentes ont été exprimées au CCD sur la façon de traiter les questions liées aux ACR notifiés à la fois au titre de la Clause d'habilitation et au titre de l'article XXIV du GATT, et les incidences, notamment pour ce qui est des notifications des ACR concernant l'union douanière du Conseil de coopération du Golfe, l'Accord ASEANCorée et l'Accord IndeCorée. Les Membres ont fait de nombreuses interventions sur cette question. Une communication intitulée "Questions systémiques et spécifiques posées par la double notification de l'union douanière du Conseil de coopération du Golfe" (WT/COMTD/W/175) a été présentée à cet égard par la Chine, l'Égypte et l'Inde. Dispositions relatives aux PMA Membresd) traitement spécial accordé aux pays en voie de développement les moins avancés dans le contexte de toute mesure générale ou spécifique en faveur des pays en voie de développement.Les pays développés Membres de l'OMC accordent presque tous un accès en franchise de droits et sans contingent (FDSC), total ou presque, aux produits originaires des PMA, y compris dans le cadre de sections de leurs schémas SGP spécifiques aux PMA. Le SousComité des pays les moins avancés examine chaque année, conformément au programme de travail de l'OMC en faveur des PMA, l'accès aux marchés pour les produits originaires de ces pays. Le dernier examen figure dans le document WT/COMTD/LDC/W/56/Rev.1, qui comprend des renseignements sur les initiatives récentes visant à favoriser l'accès aux marchés prises par les Membres. Veuillez également vous référer aux renseignements fournis dans la section 7.11 sur la Décision n° 36 figurant à l'Annexe F de la Déclaration ministérielle de Hong Kong, qui concernent l'accès aux marchés FDSC pour les PMA.
Décision sur les mesures en faveur des pays les moins avancés (15 décembre 1993)b
DISPOSITIONCOMMENTAIRELes Ministres ...
2. Conviennent de ce qui suit:
i) La mise en œuvre rapide de toutes les mesures spéciales et différenciées prises en faveur des pays les moins avancés, y compris celles qui sont adoptées dans le cadre du Cycle d'Uruguay, sera assurée, entre autres, grâce à des examens réguliers.
ii) Dans la mesure du possible, les concessions NPF concernant les mesures tarifaires et non tarifaires convenues dans le cadre du Cycle d'Uruguay pour des produits dont l'exportation présente un intérêt pour les pays les moins avancés pourront être mises en œuvre de manière autonome, à l'avance et sans échelonnement. La possibilité sera étudiée d'améliorer encore le SGP et les autres systèmes pour les produits dont l'exportation présente un intérêt particulier pour les pays les moins avancés.
iii) Les règles énoncées dans les divers accords et instruments et les dispositions transitoires prévues dans le cadre du Cycle d'Uruguay devraient être appliquées de manière flexible et favorable en ce qui concerne les pays les moins avancés. À cet effet, une attention bienveillante sera accordée aux préoccupations spécifiques et motivées exprimées par les pays les moins avancés aux conseils et comités appropriés.
iv) Dans l'application des mesures visant à pallier les effets des importations et autres mesures visées au paragraphe 3 c) de l'article XXXVII du GATT de 1947 et dans la disposition correspondante du GATT de 1994, une attention spéciale sera accordée aux intérêts à l'exportation des pays les moins avancés.
v) Une aide technique considérablement accrue sera accordée aux pays les moins avancés pour leur permettre de développer, de renforcer et de diversifier leurs bases de production et d'exportation, y compris de services, ainsi que dans le domaine de la promotion des échanges, afin qu'ils puissent tirer parti au maximum de l'accès libéralisé aux marchés.
3. Conviennent de continuer d'étudier les besoins spécifiques des pays les moins avancés et de chercher à adopter des mesures positives qui facilitent l'expansion des possibilités commerciales en faveur de ces pays.Cette décision a été décisive pour aider les PMA à intégrer le système commercial multilatéral, en particulier en améliorant leurs possibilités commerciales et en leur ménageant une plus grande flexibilité dans la mise en œuvre des règles de l'OMC. La Décision demande aussi aux Membres de continuer de chercher à adopter des mesures positives qui facilitent l'expansion des possibilités commerciales pour les PMA. De fait, conformément à l'esprit et à la lettre de la Décision, plusieurs mesures/instruments juridiques importants ont été adoptés par les Membres dans le domaine des marchandises comme dans celui des services. Il faut notamment rappeler que trois des importantes propositions des PMA axées sur des accords particuliers, formulées dans le cadre du programme de travail sur le TSD et adoptées par les Membres à l'Annexe F de la Déclaration ministérielle de Hong Kong, trouvent leur origine dans les dispositions de cette décision. La plus marquante de ces trois propositions est la Décision relative à l'accès aux marchés FDSC pour les produits originaires des PMA (voir la section 7.11). Les deux autres propositions axées sur des accords particuliers ont réaffirmé que les PMA ne seront tenus de contracter des engagements et de faire des concessions que dans la mesure compatible avec les besoins du développement, des finances et du commerce de chacun d'eux ou avec leurs capacités administratives et institutionnelles.
La Décision sur les mesures en faveur des PMA a aussi joué un rôle dans la conception du Cadre intégré en 1997 – un programme de renforcement des capacités commerciales destiné aux PMA – qui est devenu le Cadre intégré renforcé (CIR) en 2009. Des renseignements sur le CIR sont disponibles en ligne à l'adresse suivante:  HYPERLINK "http://www.enhancedif.org" www.enhancedif.org. La plupart des PMA en sont à différents stades du processus du CIR, qui sert également d'instrument pour accéder à un financement plus important dans le cadre de l'Aide pour le commerce. Suite à l'examen à miparcours effectué entre juillet et novembre 2012, le Comité directeur du CIR (CDCIR) a accepté, à sa réunion de décembre 2012, la proposition du Conseil du CIR de proroger le mandat du programme jusqu'à la fin de 2015, avec un délai opérationnel supplémentaire pour l'exécution des projets jusqu'en 2017.
Plusieurs décisions importantes ont été prises en faveur des PMA depuis l'adoption de la Décision sur les mesures en faveur des PMA, et ces décisions y font presque toutes référence. Il s'agit de: i) la Décision portant octroi d'une dérogation pour permettre aux pays en développement Membres d'accorder un traitement tarifaire préférentiel aux produits en provenance de PMA (WT/L/304; voir la section 7.5). La dérogation a été prorogée jusqu'au 30 juin 2019 (WT/L/759); ii) la Décision portant octroi d'une dérogation concernant les services pour les PMA adoptée à la 8ème Conférence ministérielle (WT/L/847; voir la section 7.14).
Les Membres ont été sensibles aux besoins et aux exigences des PMA à l'OMC. Par exemple, à l'expiration de la période de transition initiale au titre de l'article 66:1 de l'Accord sur les ADPIC, les PMA se sont vu accorder une période de transition supplémentaire jusqu'au 1er juillet 2013. Le 11 juin 2013, le Conseil des ADPIC a adopté une décision (IP/C/64) qui a à nouveau prorogé la période de transition jusqu'au 1er juillet 2021 (voir la section 7.16).
La Décision sur les mesures en faveur des PMA prévoit que les besoins spécifiques des PMA seront réexaminés. Le programme de travail de l'OMC en faveur des PMA (WT/COMTD/LDC/11) qui a été adopté en 2002 porte sur des questions systémiques intéressant les PMA dans le cadre du système commercial multilatéral. Des travaux sont en cours pour actualiser ce programme de travail. 

Décision sur les textes se rapportant aux valeurs minimales et aux importations effectuées par des agents, distributeurs et concessionnaires exclusifs (15 décembre 1993)
La Décision sur les textes se rapportant aux valeurs minimales et aux importations effectuées par des agents, distributeurs et concessionnaires exclusifs contient deux dispositions relatives au TSD.
Dispositions en vertu desquelles les Membres de l'OMC doivent préserver les intérêts des pays en développement Membres
Deux dispositions (texte I et texte II).



Décision sur les textes se rapportant aux valeurs minimales et aux importations effectuées par des agents, distributeurs et concessionnaires exclusifs (15 décembre 1993)
DISPOSITIONCOMMENTAIREDispositions en vertu desquelles les Membres de l'OMC doivent préserver les intérêts des pays en développement MembresTexte I
Dans les cas où un pays en développement fera une réserve en vue de conserver des valeurs minimales officiellement établies, aux termes du paragraphe 2 de l'Annexe III, et démontrera qu'il agit à bon droit, le Comité examinera avec compréhension la demande qu'il aura présentée à cet effet. Dans les cas où une réserve sera acceptée, les clauses et conditions évoquées au paragraphe 2 de l'Annexe III tiendront pleinement compte des besoins du développement, des finances et du commerce du pays en développement concerné.Pour des renseignements sur les Membres qui ont eu recours à cette disposition, voir G/VAL/2 et G/VAL/2/Rev.1 à Rev.24. Aucun Membre n'a actuellement recours à cette disposition. Texte II.I
Un certain nombre de pays en développement craignent que des problèmes ne se posent dans l'évaluation des importations effectuées par des agents, distributeurs et concessionnaires exclusifs. En vertu du paragraphe 1 de l'article 20, les pays en développement Membres pourront différer l'application des dispositions de l'Accord pendant une période qui n'excédera pas cinq ans. Dans ce contexte, les pays en développement Membres qui se prévaudront de cette disposition pourraient mettre à profit ce délai pour réaliser des études appropriées et prendre toutes autres mesures qui seraient nécessaires pour faciliter l'application.
En considération de quoi, le Comité recommande que le Conseil de coopération douanière aide les pays en développement Membres, conformément aux dispositions de l'Annexe II, à élaborer et à réaliser des études dans les domaines identifiés comme étant de nature à poser problème, y compris ceux qui se rapportent aux importations effectuées par des agents, distributeurs et concessionnaires exclusifs.Aucune étude de cette nature n'a été demandée.

Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires (15 décembre 1993)
Toutes les dispositions de la Décision s'appliquent aux mesures positives que les Membres doivent prendre à l'égard des pays en développement Membres, y compris les PMA.
Le Secrétariat établit chaque année une note d'information afin de faciliter les travaux du Comité de l'agriculture dans ce domaine. La note comporte une introduction sur la suite donnée à la Décision sur les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires (PDINPA) dans son ensemble et examine les dispositions de fond de la Décision, en donnant des informations détaillées sur leur mise en œuvre.

DÉCISION SUR LES MESURES CONCERNANT LES EFFETS NÉGATIFS POSSIBLES DU PROGRAMME DE RÉFORME SUR LES PAYS LES MOINS AVANCÉS ET LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT IMPORTATEURS NETS DE PRODUITS ALIMENTAIRES (15 DÉCEMBRE 1993)c
DISPOSITIONCOMMENTAIREDispositions en vertu desquelles les Membres de l'OMC doivent préserver les intérêts des pays en développement MembresParagraphe 3 i)
d'examiner le niveau de l'aide alimentaire établi périodiquement par le Comité de l'aide alimentaire en vertu de la Convention de 1986 relative à l'aide alimentaire et d'engager des négociations dans l'enceinte appropriée pour établir un niveau d'engagements en matière d'aide alimentaire qui soit suffisant pour répondre aux besoins légitimes des pays en développement pendant la mise en œuvre du programme de réforme. La Convention relative à l'aide alimentaire est administrée par le Conseil international des céréales, qui assiste le Comité de l'aide alimentaire (CAA). La Convention relative à l'aide alimentaire de 1999 devait expirer le 30 juin 2002. Compte tenu du lien entre les travaux du CAA et les négociations en cours à l'OMC sur l'aide alimentaire internationale, le CAA a décidé qu'il faudrait attendre l'issue des négociations à l'OMC pour formuler des recommandations concluantes dans le cadre de la nouvelle Convention relative à l'aide alimentaire. Dans ces circonstances, la Convention a été prorogée à plusieurs reprises en attendant l'issue des négociations dans le cadre du PDD.
À sa 103ème session, le 14 décembre 2010, le CAA a engagé le processus formel de renégociation de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1999 avec effet immédiat. La nouvelle Convention relative à l'aide alimentaire a été adoptée le 25 avril 2012 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Pour plus de détails, voir les documents G/AG/W/42/Rev.15 (paragraphes 26 à 30) et G/AG/GEN/99.Paragraphe 3 ii)
d'adopter des lignes directrices pour faire en sorte qu'une part croissante des produits alimentaires de base soit fournie aux pays les moins avancés et aux pays en développement importateurs nets de produits alimentaires, intégralement à titre de don et/ou à des conditions favorables appropriées, conformément à l'article IV de la Convention de 1986 relative à l'aide alimentaire. En vertu de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1999, toute l'aide alimentaire destinée aux PMA sera accordée à titre de don. Globalement, l'aide alimentaire à titre de don doit représenter au minimum 80% des contributions des parties à la Convention, et les donateurs doivent chercher progressivement à accroître encore cette part. De même, au titre de la nouvelle Convention, pas moins de 80% de l'assistance alimentaire accordée par une partie aux pays admissibles et aux populations vulnérables admissibles doivent être fournis intégralement à titre de don. Les donateurs doivent chercher progressivement à accroître encore cette part. Pour plus de détails, voir les paragraphes 31 à 34 du document G/AG/W/42/Rev.15.Paragraphe 4
faire en sorte que tout accord se rapportant à des crédits à l'exportation de produits agricoles prévoie de manière appropriée un traitement différencié en faveur des pays les moins avancés et des pays en développement importateurs nets de produits alimentaires. La question des crédits à l'exportation des produits agricoles a été examinée, tant au cours des réunions ordinaires du Comité de l'agriculture que lors des négociations de la Session extraordinaire sur la base, notamment, des propositions qui ont été présentées et d'autres éléments, y compris en ce qui concerne le TSD en faveur des pays en développement. (Voir les paragraphes 43 à 46 du document G/AG/W/42/Rev.15 et l'Annexe J du Projet révisé de modalités concernant l'agriculture figurant dans le document TN/AG/W/4/Rev.4) Paragraphe 5
par suite du Cycle d'Uruguay, certains pays en développement risquent d'avoir à court terme des difficultés à financer des niveaux normaux d'importations commerciales et que ces pays pourraient être admis à tirer sur les ressources d'institutions financières internationales, disponibles au titre des facilités existantes ou de facilités qui pourraient être créées, dans le contexte de programmes d'ajustement, pour faire face à ces difficultés de financement. À cet égard, les Ministres prennent note du paragraphe 37 du rapport du Directeur général des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 sur ses consultations avec le Directeur général du Fonds monétaire international et du Président de la Banque mondiale (MTN.GNG/NG14/W/35). Pendant l'exercice annuel de surveillance de la suite donnée à la Décision de Marrakech sur les PDINPA, entrepris par le Comité de l'agriculture, plusieurs organisations internationales ayant le statut d'observateur font des observations sur l'évolution des prix mondiaux des produits alimentaires et leur impact sur les factures d'importation de produits alimentaires des pays les moins avancés et des PDINPA ainsi que sur les ressources des institutions financières internationales et les initiatives en faveur des PMA et des PDINPA – voir le document G/AG/W/42/Rev.15 (paragraphes 47 à 58) et les déclarations des organisations internationales ayant le statut d'observateur distribuées dans la série G/AG/GEN. Assistance techniqueParagraphe 3 iii)
de prendre pleinement en considération, dans le contexte de leurs programmes d'aide, les demandes d'assistance technique et financière des pays les moins avancés et des pays en développement importateurs nets de produits alimentaires pour leur permettre d'améliorer leur productivité et leur infrastructure agricoles.Pendant l'exercice annuel de surveillance de la suite donnée à la Décision de Marrakech sur les PDINPA, entrepris par le Comité de l'agriculture, la fourniture d'assistance technique et financière a continué de faire l'objet d'un examen. À cette fin, des notifications sous la forme du tableau NF:1 actualisées sont présentées par les Membres donateurs concernés. Toute contribution faite à cet égard par les organisations ayant le statut d'observateur est également distribuée. Pour plus de détails, voir le document G/AG/W/42/Rev.15 (paragraphes 35 à 42) et les déclarations des organisations internationales ayant le statut d'observateur distribuées dans la série G/AG/GEN.
Préférences tarifaires en faveur des pays les moins avancés – Décision portant octroi d'une dérogation – 15 juin 1999 (WT/L/304)
DISPOSITIONCOMMENTAIREConsidérant que les parties à l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce ont reconnu qu'il était nécessaire de faire des efforts positifs pour que les pays en développement, et en particulier les moins avancés d'entre eux, s'assurent une part de la croissance du commerce international qui corresponde aux nécessités de leur développement économique;
Considérant les clauses figurant dans le Plan d'action global et intégré de l'OMC en faveur des pays les moins avancés, adopté par la Conférence ministérielle de Singapour le 13 décembre 1996, et dans la Déclaration ministérielle du 20 mai 1998 concernant l'intégration des pays les moins avancés au système commercial mondial et offrant des conditions d'accès aux marchés prévisibles et favorables pour les produits de ces pays;
Considérant la Décision de 1979 relative au traitement différencié et plus favorable, à la réciprocité et à la participation plus complète des pays en voie de développement et la Décision de 1994 sur les mesures en faveur des pays les moins avancés, et sans préjudice des droits des Membres de continuer à agir conformément aux dispositions figurant dans ces décisions;
Désireux de prévoir un moyen supplémentaire pour les pays en développement Membres d'offrir un traitement tarifaire préférentiel aux produits des pays les moins avancés nonobstant les obligations énoncées au paragraphe 1 de l'article premier de l'Accord général;
Eu égard aux directives concernant l'examen des demandes de dérogation, adoptées le 1er novembre 1956, au Mémorandum d'accord concernant les dérogations aux obligations découlant de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, et aux paragraphes 3 et 4 de l'article IX de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'"Accord sur l'OMC");
Les Membres, agissant conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article IX de l'Accord sur l'OMC,
Décident ce qui suit:
1. Sous réserve des conditions et modalités énoncées ciaprès, il sera dérogé aux dispositions du paragraphe 1 de l'article premier du GATT de 1994 jusqu'au 30 juin 2009, dans la mesure nécessaire pour permettre aux pays en développement Membres d'accorder un traitement tarifaire préférentiel aux produits en provenance des pays les moins avancés, désignés comme tels par l'Organisation des Nations Unies, sans être tenus d'appliquer les mêmes taux de droits aux produits similaires importés en provenance d'autres Membres.
2. Les pays en développement Membres désireux de prendre des mesures conformément aux dispositions de la présente dérogation notifieront au Conseil du commerce des marchandises la liste de tous les produits des pays les moins avancés pour lesquels doit être octroyé un traitement tarifaire préférentiel généralisé, sans réciprocité ni discrimination, ainsi que les marges de préférence devant être accordées. Les modifications apportées ultérieurement aux préférences seront notifiées de la même manière.
3. Tout traitement tarifaire préférentiel accordé conformément à la présente dérogation sera conçu pour faciliter et promouvoir le commerce des pays les moins avancés et non pour élever des obstacles ou créer des difficultés indues au commerce de tout autre Membre. Ce traitement tarifaire préférentiel ne constituera pas une entrave à la réduction ou à l'élimination des droits de douane sur la base du traitement de la nation la plus favorisée.
4. Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article IX de l'Accord sur l'OMC, le Conseil général procédera chaque année à un réexamen pour déterminer si les circonstances exceptionnelles qui avaient justifié la dérogation existent encore et si les modalités et conditions attachées à la dérogation ont été respectées.
5. Le gouvernement de tout Membre accordant un traitement tarifaire préférentiel conformément à la présente dérogation engagera sans tarder, lorsque la demande lui en sera faite, des consultations avec tout Membre intéressé au sujet de toute difficulté ou question qui pourrait surgir du fait de la mise en œuvre de programmes autorisés par la présente dérogation. Lorsqu'un Membre considérera qu'un avantage résultant pour lui du GATT de 1994 risque d'être ou est indûment compromis du fait de cette mise en œuvre, ces consultations porteront sur les mesures qu'il serait possible de prendre en vue de régler la question de manière satisfaisante. La présente dérogation n'affecte en rien les droits des Membres définis dans le Mémorandum d'accord concernant les dérogations aux obligations découlant du GATT de 1994.
6. La présente dérogation n'affecte en rien les droits des Membres ni n'en préjuge concernant les mesures prises par eux conformément aux dispositions de la Décision de 1979 relative au traitement différencié et plus favorable, à la réciprocité et à la participation plus complète des pays en voie de développement. En vertu de la Décision du 27 mai 2009 (WT/L/759), la dérogation figurant dans la Décision de 1999 (WT/L/304) a été prorogée jusqu'au 30 juin 2019.
Plusieurs notifications concernant les régimes préférentiels pour des produits en provenance de PMA ont été récemment présentées au Conseil du commerce des marchandises (CCM) au titre de cette dérogation (ces régimes ont également été notifiés au CCD au titre du Mécanisme pour la transparence des arrangements commerciaux préférentiels – voir la section 7.14). Cela concerne les régimes préférentiels de l'Inde (G/C/W/651 – WT/COMTD/N/38); de la Chine (G/C/W/656/Rev.1 – WT/COMTD/N/39/Add.1/Rev.1); du Taipei chinois (G/C/W/664 – WT/COMTD/N/40 et WT/COMTD/N/40/Corr.1); et de la Corée (G/C/W/670 – WT/COMTD/N/12/Rev.1/Add.1). De plus, le Maroc a présenté une notification en 2001 (G/C/6 – WT/LDC/SWG/IF/18).
Des renseignements sur les régimes préférentiels en faveur des PMA notifiés au titre de cette dérogation figurent dans la base de données de l'OMC sur les arrangements commerciaux préférentiels (HYPERLINK "http://ptadb.wto.org/default.aspx"http://ptadb.wto.org).
 Prorogation de la période de transition prévue à l'article 66:1 de l'Accord sur les ADPIC en faveur des pays les moins avancés Membres pour certaines obligations en ce qui concerne les produits pharmaceutiques – Décision du Conseil des ADPIC du 27 juin 2002 (IP/C/25)
DISPOSITIONCOMMENTAIRELe Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (le "Conseil des ADPIC"),
...
Décide ce qui suit:
1. Les pays les moins avancés Membres ne seront pas obligés, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, de mettre en œuvre ou d'appliquer les sections 5 et 7 de la Partie II de l'Accord sur les ADPIC ni de faire respecter les droits que prévoient ces sections jusqu'au 1er janvier 2016.
2. La présente décision est prise sans préjudice du droit des pays les moins avancés Membres de demander d'autres prorogations de la période visée au paragraphe 1 de l'article 66 de l'Accord sur les ADPIC.Lorsque le Rwanda a utilisé le système établi en vertu de la Décision du 30 août 2003 sur la mise en œuvre du paragraphe 6 de la Déclaration de Doha sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique, il a indiqué que la Décision du Conseil des ADPIC du 27 juin 2002 constituait le fondement de sa décision de ne pas faire respecter les droits de brevet qui auraient pu être accordés sur son territoire en ce qui concerne les produits pharmaceutiques à importer dans le cadre du système (IP/N/9/RWA/1).

Pays les moins avancés Membres – Obligations au titre de l'article 70:9b de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne les produits pharmaceutiques – Décision du 8 juillet 2002 (WT/L/478)
DISPOSITIONCOMMENTAIRELe Conseil général,
Eu égard aux paragraphes 1, 3 et 4 de l'article IX de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'"Accord sur l'OMC"),
Exerçant les fonctions de la Conférence ministérielle dans l'intervalle entre les réunions, conformément au paragraphe 2 de l'article IV de l'Accord sur l'OMC,
Notant la Décision du Conseil des ADPIC sur la prorogation de la période de transition prévue à l'article 66:1 de l'Accord sur les ADPIC en faveur des pays les moins avancés Membres pour certaines obligations en ce qui concerne les produits pharmaceutiques (IP/C/25) (la "Décision"), adoptée par le Conseil des ADPIC à sa réunion des 2527 juin 2002 conformément aux instructions données par la Conférence ministérielle au paragraphe 7 de la Déclaration sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique (WT/MIN(01)/DEC/2) (la "Déclaration"),
Considérant que les obligations au titre du paragraphe 9 de l'article 70 de l'Accord sur les ADPIC, dans les cas où elles sont applicables, ne devraient pas empêcher la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 7 de la Déclaration,
Notant que, compte tenu de ce qui précède, il existe des circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation au paragraphe 9 de l'article 70 de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne les produits pharmaceutiques pour les pays les moins avancés Membres,
Décide ce qui suit:
1. Il sera dérogé aux obligations des pays les moins avancés Membres au titre du paragraphe 9 de l'article 70 de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne les produits pharmaceutiques jusqu'au 1er janvier 2016.
2. La présente dérogation sera réexaminée par la Conférence ministérielle une année au plus après qu'elle aura été accordée, puis chaque année jusqu'à ce qu'elle prenne fin, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article IX de l'Accord sur l'OMC. Accession des pays les moins avancés – Décision du 10 décembre 2002 (WT/L/508)
DISPOSITIONCOMMENTAIRELe Conseil général ...
Décide que:
1. Les négociations en vue de l'accession des PMA à l'OMC seront facilitées et accélérées au moyen de procédures d'accession simplifiées et rationalisées, en vue d'achever ces négociations le plus rapidement possible, conformément aux lignes directrices énoncées ciaprès: L'adoption des Lignes directrices sur l'accession des PMA en décembre 2002 a constitué une étape concrète en faveur des PMA accédants. De plus, sur la base des lignes directrices de 2002, un nouvel ensemble de dispositions ont été adoptées par le Conseil général en 2012 pour faciliter encore davantage l'accession des PMA à l'OMC (voir la section 7.16). Les modalités d'accession applicables aux PMA doivent être négociées en conformité avec ces deux importantes décisions prises par les Membres de l'OMC. Ces derniers ont souligné qu'ils s'engageaient à mettre en œuvre ces lignes directrices.
Six PMA ont accédé à l'OMC depuis l'adoption des Lignes directrices de 2002: le Népal (23 avril 2004); le Cambodge (13 octobre 2004); le CapVert (23 juillet 2008); le Samoa (10 mai 2012); le Vanuatu (24 août 2012) et la RDP lao (2 février 2013). Le CapVert n'est toutefois plus considéré comme un PMA depuis décembre 2007.
La Décision de 2002 sur l'accession des PMA énonce des lignes directrices portant sur: i) l'accès aux marchés; ii) les règles de l'OMC; iii) le processus; et iv) l'assistance technique et le renforcement des capacités liés au commerce. Une brève analyse de la mise en œuvre des lignes directrices de 2002 a été effectuée dans le document de l'OMC WT/COMTD/LDC/W/44. Les PMA accédants semblent avoir bénéficié d'une certaine flexibilité suivant les pays dans les négociations sur l'accès aux marchés. Par exemple, le Cambodge, le Népal, le Samoa et le Vanuatu ont consolidé leurs droits de douane à des taux moyens globaux de 19,1%, 26,0%, 21,2% et 39,7%, respectivement. Ces taux consolidés sont le double ou presque des taux que ces pays appliquaient au moment de leur accession. Les points de repère introduits par les Lignes directrices de 2012 offriront une flexibilité supplémentaire aux PMA qui ont engagé le processus d'accession à l'OMC.
Les PMA accédants ont également droit à des arrangements transitoires pour la mise en conformité avec les Accords de l'OMC. Par exemple, le Cambodge et le Népal ont obtenus des périodes de transition pour la mise en œuvre de l'Accord sur l'évaluation en douane, de l'Accord SPS, de l'Accord OTC, de l'Accord sur les ADPIC, etc. Il importe également de noter que tous les PMA ayant accédé à ce jour ne se sont pas engagés à accéder à l'un ou l'autre des accords commerciaux plurilatéraux.
L'OMC fournit une assistance technique aux PMA accédants à titre prioritaire. Cette assistance s'inscrit dans le cadre du Plan biennal d'assistance technique et de formation. Le Plan d'assistance technique le plus récent est reproduit dans le document WT/COMTD/W/180/Rev.1.
L'ensemble des dispositions convenues dans le cadre de l'accession des PMA ayant accédé sont reproduits dans les documents suivants:
Népal (WT/ACC/NPL/16, WT/ACC/NPL/16/Add.1, WT/ACC/NPL/16/Add.2)
Cambodge (WT/ACC/KHM/21, WT/ACC/KHM/21/Add.1, WT/ACC/KHM/21/Add.2)
CapVert (WT/ACC/CPV/30, WT/ACC/CPV/30/Add.1, WT/ACC/CPV/30/Add.2)
Samoa (WT/ACC/SAM/30, WT/ACC/SAM/30/Add.1, WT/ACC/SAM/30/Add.2)
Vanuatu (WT/ACC/VUT/17, WT/ACC/VUT/17/Add.1, WT/ACC/VUT/Add.2)
RDP lao (WT/ACC/LAO/45, WT/ACC/LAO/45/Add.1, WT/ACC/LAO/45/Add.2)I. Accès aux marchés Les Membres de l'OMC feront preuve de modération lorsqu'ils chercheront à obtenir des PMA accédants des concessions et des engagements concernant le commerce des marchandises et des services, en tenant compte des niveaux de concessions et d'engagements consentis par les Membres actuels de l'OMC qui sont des PMA;  Les PMA accédants offriront un accès au moyen de concessions et d'engagements raisonnables concernant le commerce des marchandises et des services en rapport avec leurs besoins en matière de développement, de finances et de commerce, conformément à l'article XXXVI:8 du GATT, à l'article 15 de l'Accord sur l'agriculture et aux articles IV et XIX de l'Accord général sur le commerce des services. II. Règles de l'OMC Le TSD, tel qu'il est énoncé dans les accords commerciaux multilatéraux, les décisions ministérielles, et d'autres instruments juridiques pertinents de l'OMC, sera applicable à tous les PMA accédants, à compter de la date d'entrée en vigueur de leurs Protocoles d'accession respectifs;  Les périodes transitoires/arrangements transitoires prévus dans des Accords de l'OMC spécifiques pour permettre aux PMA accédants de mettre en œuvre effectivement les engagements et obligations seront accordés au cours des négociations en vue de l'accession compte tenu des besoins de ces pays en matière de développement, de finances et de commerce;  Les périodes transitoires/arrangements transitoires s'accompagneront de plans d'action pour le respect des règles de l'OMC. La mise en œuvre des plans d'action sera étayée par des mesures d'assistance technique et de renforcement des capacités en faveur des PMA accédants. Sur demande d'un PMA accédant, les Membres de l'OMC pourront coordonner les efforts en vue de guider ce PMA tout au long du processus de mise en œuvre;  L'engagement d'accéder à l'un quelconque des accords commerciaux plurilatéraux ou de participer à d'autres initiatives sectorielles facultatives en matière d'accès aux marchés ne sera pas une condition préalable à l'accession aux accords commerciaux multilatéraux de l'OMC. Comme il est prévu au paragraphe 5 de l'article IX et au paragraphe 3 de l'article XII de l'Accord sur l'OMC, les décisions concernant les accords commerciaux plurilatéraux seront adoptées par les Membres de ces accords, et régies par les dispositions desdits accords. Les Membres de l'OMC pourront chercher à établir les intérêts des PMA accédants dans les accords commerciaux plurilatéraux. III. Processus Il pourra être fait appel aux bons offices du Directeur général pour aider les PMA et les Présidents des groupes de travail de l'accession des PMA à mettre en œuvre la présente décision;  Des efforts continueront d'être faits, compte tenu des moyens et des progrès en matière de technologies de l'information, y compris dans les PMA euxmêmes, pour accélérer l'échange de documentation et rationaliser les procédures d'accession pour les PMA afin de les rendre plus effectives et plus efficaces, et moins pesantes. Le Secrétariat apportera son aide à cet égard. Ces efforts seront, entre autres choses, fondés sur les centres de référence de l'OMC qui sont déjà opérationnels dans les PMA accédants; Les Membres de l'OMC pourront adopter des mesures additionnelles dans leurs négociations bilatérales pour rationaliser et faciliter le processus, par exemple en tenant des négociations bilatérales dans les PMA accédants, si demande en est faite;  Sur demande, les Membres de l'OMC pourront au moyen d'une assistance technique coordonnée, concentrée et ciblée accordée dès le départ faciliter l'accession d'un PMA accédant. IV. Assistance technique et renforcement des capacités liés au commerce Des activités ciblées et coordonnées d'assistance technique et de renforcement des capacités, menées par l'OMC et d'autres partenaires de développement multilatéraux, régionaux et bilatéraux pertinents, y compris, entre autres, au titre du Cadre intégré seront offertes, à titre prioritaire, pour aider les PMA accédants. L'assistance sera accordée en vue d'intégrer effectivement le PMA accédant dans le système commercial multilatéral;  Des mesures effectives et de grande envergure de coopération technique et de renforcement des capacités seront offertes, à titre prioritaire, pour tous les stades du processus d'accession, c'estàdire depuis l'établissement de la documentation, jusqu'à la mise en place de l'infrastructure législative et des mécanismes d'exécution, compte tenu des coûts élevés en jeu et afin de permettre au PMA accédant de bénéficier des droits et obligations dans le cadre de l'OMC et de les respecter. 2. La mise en œuvre des présentes lignes directrices sera examinée régulièrement au titre d'un point de l'ordre du jour du SousComité des pays les moins avancés. Les résultats de cet examen seront inclus dans le rapport annuel du Comité du commerce et du développement au Conseil général. Conformément aux engagements qu'ils ont pris dans la Déclaration ministérielle de Doha au sujet de l'accession des PMA, les Ministres feront le point de la situation à la cinquième Conférence ministérielle et, le cas échéant, aux conférences ministérielles ultérieures.   Mise en œuvre du paragraphe 6 de la Déclaration de Doha sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique (WT/L/540 et Corr.1) – Décision du 30 août 2003
DISPOSITIONCOMMENTAIRE1 b): l'expression "Membre importateur admissible" s'entend de tout pays moins avancé Membre ...;
2 a) ii): confirme que le Membre importateur admissible en question, autre qu'un pays moins avancé Membre, a établi qu'il avait des capacités de fabrication insuffisantes ou n'en disposait pas dans le secteur pharmaceutique ...;
4. ... au cas où un Membre importateur admissible qui est un pays en développement Membre ou un pays moins avancé Membre a des difficultés à mettre en œuvre la présente disposition, les pays développés Membres offriront, sur demande et selon des modalités et à des conditions mutuellement convenues, une coopération technique et financière afin de faciliter sa mise en œuvre;
6. En vue d'exploiter les économies d'échelle dans le but d'améliorer le pouvoir d'achat en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, et de faciliter la production locale de ces produits:
i) dans les cas où un pays en développement ou pays moins avancé Membre de l'OMC est partie à un accord commercial régional au sens de l'article XXIV du GATT de 1994 et de la Décision du 28 novembre 1979 sur le traitement différencié et plus favorable, la réciprocité et la participation plus complète des pays en voie de développement (L/4903), dont la moitié au moins des membres actuels sont des pays figurant actuellement sur la liste des pays les moins avancés des Nations Unies, il sera dérogé à l'obligation de ce Membre au titre de l'article 31 f) de l'Accord sur les ADPIC dans la mesure nécessaire pour permettre à un produit pharmaceutique produit ou importé sous licence obligatoire dans ce Membre d'être exporté vers les marchés des autres pays en développement ou pays moins avancés parties à l'accord commercial régional qui partagent le problème de santé en question. Le Rwanda a été le premier pays moins avancé Membre à utiliser le système établi au titre de la Décision, en tant que Membre importateur admissible, et en a notifié le Conseil des ADPIC le 17 juillet 2007 (IP/N/9/RWA/1).
La Décision prévoit que, chaque année, le Conseil des ADPIC réexaminera le fonctionnement du système et présentera un rapport sur son application au Conseil général (le rapport le plus récent figure dans le document IP/C/63). Depuis 2010, ces réexamens ont été encadrés par un débat plus structuré qui, audelà des aspects étroits du fonctionnement du système, a porté sur des questions plus vastes liées à l'innovation des technologies médicales et à l'accès à ces technologies.
Le Secrétariat de l'OMC a également mis à disposition, sur son site Web, un guide exemplatif pour la notification dans le cadre du système, y compris un ensemble de modèles de notification.
(HYPERLINK "http://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/par6_modelnotifs_f.htm"http://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/par6_modelnotifs_f.htm) Amendement de l'Accord sur les ADPIC – Décision du Conseil général du 6 décembre 2005 (WT/L/641)
DISPOSITIONCOMMENTAIRELe Conseil général, ...
Décide ce qui suit:
1. Le Protocole portant amendement de l'Accord sur les ADPIC joint à la présente décision est adopté et présenté aux Membres pour acceptation.
2. Le Protocole sera ouvert à l'acceptation des Membres jusqu'au 1er décembre 2007 ou jusqu'à toute date ultérieure qui pourra être arrêtée par la Conférence ministérielle.
3. Le Protocole prendra effet conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article X de l'Accord sur l'OMC.
Le Protocole portant amendement de l'Accord sur les ADPIC joint à la Décision et présenté aux Membres de l'OMC pour acceptation contient les mêmes dispositions au paragraphe 3 de l'article 31bis et aux paragraphes 1 b), 2 a) ii) et 3 de l'Annexe de l'Accord. Le Protocole est ouvert à l'acceptation des Membres de l'OMC jusqu'au 31 décembre 2013 (WT/L/829). À ce jour, 45 notifications ont été reçues, y compris de l'Union européenne (IP/C/W/490/Rev.9, une liste mise à jour est disponible à l'adresse:
HYPERLINK "http://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/amendment_f.htm"http://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/amendment_f.htm).
Le Secrétariat de l'OMC a mis à disposition des renseignements de caractère général qui offrent des précisions sur une variété de questions procédurales concernant l'acceptation du Protocole par les Membres de l'OMC (disponibles à l'adresse suivante:
HYPERLINK "http://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/accept_f.htm"http://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/accept_f.htm).
Autres décisions en faveur des pays les moins avancés – Annexe F de la Déclaration ministérielle de Hong Kong adoptée le 18 décembre 2005 (WT/MIN(05)/DEC)
DISPOSITIONCOMMENTAIRE23) Mémorandum d'accord concernant les dérogations aux obligations découlant du GATT de 1994
i) Nous convenons que les demandes de dérogation présentées par les pays les moins avancés Membres au titre de l'article IX de l'Accord sur l'OMC et du Mémorandum d'accord concernant les dérogations aux obligations découlant du GATT de 1994 seront examinées de manière positive et qu'une décision sera prise dans les 60 jours.
ii) Pour l'examen des demandes de dérogation présentées par d'autres Membres exclusivement en faveur des pays les moins avancés Membres, nous convenons qu'une décision sera prise dans les 60 jours ou, dans des circonstances exceptionnelles, aussi rapidement que possible par la suite, sans préjudice des droits des autres Membres. Les Membres de l'OMC ont réagi positivement aux demandes de dérogations émanant de PMA ou d'autres Membres. En 2009, une dérogation importante a été accordée, à savoir la Décision portant prorogation de la dérogation concernant l'octroi de "préférences tarifaires en faveur des pays les moins avancés" (WT/L/759; voir la section 7.5).36) Décision sur les mesures en faveur des pays les moins avancés
Nous convenons que les pays développés Membres devront et que les pays en développement Membres qui se déclarent en mesure de le faire devraient:
a) i) Offrir un accès aux marchés en franchise de droits et sans contingent sur une base durable, pour tous les produits originaires de tous les PMA pour 2008 ou au plus tard le début de la période de mise en œuvre, d'une manière qui assure la stabilité, la sécurité et la prévisibilité.
a) ii) Les Membres qui auront alors des difficultés à offrir un accès aux marchés comme il est indiqué cidessus offriront un accès aux marchés en franchise de droits et sans contingent pour au moins 97% des produits originaires des PMA, définis au niveau de la ligne tarifaire, pour 2008 ou au plus tard le début de la période de mise en œuvre. En outre, ces Membres prendront des mesures pour s'acquitter progressivement des obligations énoncées cidessus, compte tenu de l'incidence sur les autres pays en développement à des niveaux similaires de développement et, selon qu'il sera approprié, en complétant graduellement la liste initiale des produits visés.
a) iii) Les pays en développement Membres seront autorisés à mettre en œuvre progressivement leurs engagements et bénéficieront d'une flexibilité appropriée pour les produits visés.
b) Faire en sorte que les règles d'origine préférentielles applicables aux importations en provenance des PMA soient transparentes et simples, et contribuent à faciliter l'accès aux marchés.
Les Membres notifieront chaque année au Comité du commerce et du développement la mise en œuvre des schémas adoptés en vertu de la présente décision. Le Comité du commerce et du développement réexaminera chaque année les mesures prises pour offrir aux PMA un accès aux marchés en franchise de droits et sans contingent et fera rapport au Conseil général en vue d'une action appropriée.
Nous demandons instamment à tous les donateurs et institutions internationales pertinentes d'accroître le soutien financier et technique visant à diversifier les économies des PMA, tout en fournissant une assistance financière et technique additionnelle par le biais de mécanismes de fourniture appropriés pour les aider à remplir leurs obligations en matière de mise en œuvre, y compris en satisfaisant aux prescriptions SPS et OTC, et à gérer leurs processus d'ajustement, y compris ceux qui sont nécessaires pour faire face aux résultats de la libéralisation NPF du commerce multilatéral. La Décision prise à la Conférence ministérielle de Hong Kong sur l'accès aux marchés FDSC pour les PMA est un point permanent de l'ordre du jour du CCD. Les Membres ont fourni des renseignements sur les mesures qu'ils prennent ou ont déjà prises afin d'offrir un accès à leurs marchés FDSC pour les PMA. Un certain nombre de communications écrites ont été examinées. À ce jour, le CCD a effectué sept examens annuels de la mise en œuvre de la Décision de Hong Kong conformément au mandat énoncé à l'Annexe F de la Déclaration ministérielle de Hong Kong. À la 87ème session du CCD, le 4 mars 2013, une communication du Népal au nom du Groupe des PMA, intitulée "Meilleure utilisation de l'accès aux marchés accordé aux PMA dans le cadre du traitement en franchise de droits et sans contingent" (WT/COMTD/W/194) a été examinée. Les discussions sur cette communication se poursuivront à la 88ème session.38) Décision sur les mesures en faveur des pays les moins avancés
Il est réaffirmé que les pays les moins avancés Membres ne seront tenus de contracter des engagements et de faire des concessions que dans la mesure compatible avec les besoins du développement, des finances et du commerce de chacun d'entre eux ou avec leurs capacités administratives et institutionnelles.
Dans le contexte des arrangements en matière de cohérence avec d'autres institutions internationales, nous demandons instamment aux donateurs, aux organismes multilatéraux et aux institutions financières internationales de coordonner leurs travaux pour faire en sorte que les PMA ne soient pas assujettis, pour les prêts, les dons et l'aide publique au développement, à des conditionnalités incompatibles avec leurs droits et obligations au titre des Accords de l'OMC.84) Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce
Les PMA seront autorisés à maintenir temporairement des mesures existantes qui dérogent à leurs obligations dans le cadre de l'Accord sur les MIC. À cette fin, ils notifieront au Conseil du commerce des marchandises (CCM) ces mesures dans un délai de deux ans commençant 30 jours après la date de la présente déclaration. Les PMA seront autorisés à maintenir ces mesures existantes jusqu'à la fin d'une nouvelle période de transition, d'une durée de sept ans. Cette période de transition pourra être prolongée par le CCM conformément aux procédures existantes énoncées dans l'Accord sur les MIC, compte tenu des besoins individuels en matière de finances, de commerce et de développement du Membre en question.
Les PMA seront aussi autorisés à introduire de nouvelles mesures qui dérogent à leurs obligations dans le cadre de l'Accord sur les MIC. Ces nouvelles MIC seront notifiées au CCM au plus tard six mois après leur adoption. Le CCM examinera de manière positive ces notifications, compte tenu des besoins individuels en matière de finances, de commerce et de développement du Membre en question. La durée de ces mesures ne dépassera pas cinq ans, et pourra être renouvelée sous réserve d'un réexamen et d'une décision du CCM.
Toutes mesures incompatibles avec l'Accord sur les MIC et adoptées au titre de la présente décision seront progressivement éliminées pour l'année 2020. La période de deux ans indiquée au premier paragraphe cicontre est arrivée à expiration le 18 janvier 2008 sans qu'aucune notification ne soit reçue des pays les moins avancés. À ce jour, aucune notification n'a été reçue au titre du deuxième paragraphe cicontre.
88) Décision sur les mesures en faveur des pays les moins avancés  Paragraphe 1
Les pays les moins avancés Membres, tout en réaffirmant leur attachement aux principes fondamentaux de l'OMC et aux dispositions pertinentes du GATT de 1994, et tout en se conformant aux règles générales énoncées dans les instruments susmentionnés, ne seront tenus de contracter des engagements et de faire des concessions que dans la mesure compatible avec les besoins du développement, des finances et du commerce de chacun d'entre eux et avec leurs capacités administratives et institutionnelles. Dans le cas où un pays moins avancé Membre constaterait qu'il n'est pas en mesure d'honorer une obligation ou un engagement spécifique pour ces raisons, il portera la question à l'attention du Conseil général pour examen et action appropriée.
Nous convenons que la mise en œuvre par les PMA de leurs obligations ou engagements exigera un soutien technique et financier supplémentaire, directement lié à la nature et à la portée de ces obligations ou engagements, et donnons pour instruction à l'OMC de coordonner ses efforts avec les donateurs et les organismes pertinents pour accroître de manière significative l'aide pour l'assistance technique et le renforcement des capacités liés au commerce. 











Les engagements totaux au titre de l'Aide pour le commerce en faveur des PMA ont augmenté de 94% en 2011 par rapport à la moyenne de référence de 20022005, et les montants totaux versés aux PMA au titre de l'Aide pour le commerce ont augmenté de près de 72% par rapport à 2006. Mécanisme pour la transparence des accords commerciaux régionaux – Décision du 14 décembre 2006 (WT/L/671)
Conformément au paragraphe 47 de la Déclaration ministérielle de Doha (WT/MIN(01)/DEC/1), le Conseil général a établi le 14 décembre 2006, à titre provisoire, un nouveau mécanisme pour la transparence de tous les accords commerciaux régionaux (ACR). Le nouveau mécanisme pour la transparence repose sur les prescriptions en matière de transparence existantes contenues dans les dispositions de l'OMC relatives aux ACR et il prévoit que tout ACR doit faire l'objet d'une annonce préalable et que les ACR notifiés doivent être examinés sur la base d'une présentation factuelle faite par le Secrétariat de l'OMC. Le Comité des accords commerciaux régionaux procèdera à l'examen des ACR relevant de l'article XXIV du GATT et de l'article V de l'AGCS. Le CCD procèdera à l'examen des ACR relevant de la Clause d'habilitation (arrangements commerciaux entre pays en développement). Les Membres doivent réexaminer, et modifier si nécessaire, la Décision et la remplacer par un mécanisme permanent adopté dans le cadre des résultats globaux du Cycle de Doha.



MÉCANISME POUR LA TRANSPARENCE DES ACCORDS COMMERCIAUX RÉGIONAUX – DÉCISION DU 14 DÉCEMBRE 2006 (WT/L/671)
DISPOSITIONCOMMENTAIREFlexibilité des engagements, des mesures, et utilisation des moyens d'actionSection C
8. Les données visées au paragraphe 7 a) seront mises à disposition dès que possible. Normalement, le délai pour la communication des données n'excédera pas 10 semaines – ou 20 semaines dans le cas d'ACR concernant uniquement des pays en développement – après la date de notification de l'accord.Les parties aux ACR notifiés doivent mettre à la disposition du Secrétariat de l'OMC les données spécifiées dans l'annexe, si possible sous une forme exploitable électroniquement. Le Secrétariat a besoin de ces données pour établir la présentation factuelle de l'ACR. Reconnaissant les problèmes de ressources et les contraintes techniques des pays en développement Membres, la Décision proroge le délai pour la communication des données de 10 à 20 semaines dans le cas d'ACR concernant uniquement des pays en développement. Dans le cas d'ACR convenus entre pays développés et pays en développement Membres, le délai normal de 10 semaines s'applique. Assistance techniqueSection F
19. Sur demande, le Secrétariat de l'OMC fournira un soutien technique aux pays en développement Membres, et spécialement aux pays les moins avancés, pour la mise en œuvre du présent mécanisme pour la transparence, en particulier – mais non exclusivement – concernant l'élaboration de données et autres renseignements relatifs aux ACR devant être communiqués au Secrétariat de l'OMC.Reconnaissant les problèmes de ressources et les contraintes techniques des pays en développement Membres, la Décision prévoit la fourniture, par le Secrétariat, d'un soutien technique aux pays en développement Membres pour la mise en œuvre du mécanisme pour la transparence.
Cette disposition n'a pas été invoquée par des pays en développement Membres.  Mécanisme pour la transparence des arrangements commerciaux préférentiels – Décision du 14 décembre 2010 (WT/L/806)
Le Mécanisme pour la transparence des arrangements commerciaux préférentiels (ACPr) est mis en œuvre par le CCD. Ce dernier, réuni en session spécifique, effectuera l'examen des ACPr notifiés en se fondant sur une présentation factuelle établie par le Secrétariat de l'OMC. Le mécanisme pour la transparence s'appliquera à titre provisoire jusqu'à ce que les Membres approuvent son application permanente. Les Membres réexamineront le mécanisme après trois ans et, si nécessaire, le modifieront compte tenu de l'expérience acquise au cours de la phase provisoire.



Mécanisme pour la transparence des arrangements commerciaux préférentiels – Décision du 14 décembre 2010 (WT/L/806)
DISPOSITIONCOMMENTAIREFlexibilité des engagements, des mesures, et utilisation des moyens d'actionSection C
8. Les données visées au paragraphe 7 a) seront rendues disponibles dès que possible. Normalement, les données seront communiquées dans un délai ne dépassant pas 10 semaines – ou 20 semaines dans le cas d'ACPr notifiés par des pays en développement Membres – après la date de notification de l'ACPr.Les Membres notifiant des ACPr doivent mettre à disposition du Secrétariat de l'OMC les données spécifiées à l'Annexe I, sous une forme électronique appropriée. Ces données sont requises pour la rédaction des présentations factuelles des ACPr établies par le Secrétariat. Le délai pour la communication des données passe de 10 à 20 semaines pour les ACPr notifiés par des pays en développement. Section D
18. Dans la mesure où un pays en développement Membre rencontre des difficultés techniques pour respecter les prescriptions en matière de notification du paragraphe 16, ce Membre ne sera pas tenu de le faire avant le 31 juillet 2013. Il pourra communiquer au CCD pour le 31 juillet 2012 une présentation des mesures devant être prises pour respecter ces prescriptions en matière de notification.Les pays en développement Membres qui ont notifié des ACPr ne sont pas tenus, avant juillet 2013, de notifier annuellement les données relatives aux importations spécifiées au paragraphe 16 de la Décision. Aucun pays en développement Membre n'a communiqué une présentation des mesures devant être prises pour respecter ces prescriptions en matière de notification. Assistance techniqueSection E
22. Sur demande, le Secrétariat de l'OMC fournira, et tout Membre pourra fournir, un soutien technique aux pays en développement Membres, et spécialement aux pays les moins avancés, pour la mise en œuvre du présent mécanisme pour la transparence, en particulier – mais non exclusivement – pour préparer les données et autres renseignements relatifs aux ACPr devant être communiqués au Secrétariat de l'OMC et pour accéder aux renseignements fournis par le Membre notifiant.Reconnaissant les problèmes de ressources et les contraintes techniques des pays en développement Membres, la Décision prévoit la fourniture, par le Secrétariat et par tout Membre, d'un soutien technique aux pays en développement Membres pour la mise en œuvre du mécanisme pour la transparence. Aucun pays en développement Membre n'a invoqué cette disposition.  Traitement préférentiel pour les services et fournisseurs de services des pays les moins avancés – Décision du 17 décembre 2011 (WT/L/847)
DISPOSITIONCOMMENTAIRELa Conférence ministérielle …
Décide ce qui suit:
1. Nonobstant les dispositions de l'article II:1 de l'AGCS, les Membres pourront accorder un traitement préférentiel aux services et fournisseurs de services des pays les moins avancés pour ce qui est de l'application des mesures visées à l'article XVI et de toutes autres mesures pouvant être annexées à la présente dérogation, par rapport aux services similaires et fournisseurs de services similaires des autres Membres. Un tel traitement sera accordé immédiatement et sans condition aux services similaires et fournisseurs de services similaires de tous les pays les moins avancés Membres. Un traitement préférentiel pour ce qui est de l'application de mesures autres que celles qui sont visées à l'article XVI sera approuvé par le Conseil du commerce des services conformément à ses procédures et sera annexé à la présente dérogation.Aucune préférence n'a encore été notifiée au titre de cette dérogation. Le Conseil du commerce des services n'a donc pas encore eu la possibilité d'approuver une préférence en rapport avec des mesures autres que celles qui sont visées à l'article XVI. 2. Chaque Membre accordant un traitement préférentiel en vertu de la présente dérogation présentera une notification au Conseil du commerce des services. Celleci précisera le traitement préférentiel accordé, les secteurs ou soussecteurs concernés et la période pendant laquelle le Membre a l'intention de maintenir ces préférences. Une notification supplémentaire sera présentée si le traitement préférentiel est modifié ultérieurement. Les notifications devront être présentées avant que le traitement préférentiel ne soit effectivement accordé ou modifié.3. Chaque Membre accordant un traitement préférentiel en vertu de la présente dérogation engagera sans tarder, lorsque la demande lui en sera faite, des consultations avec tout Membre au sujet de toute difficulté ou question qui pourrait surgir du fait de ce traitement. Lorsqu'un Membre considérera qu'un avantage résultant pour lui de l'AGCS risque d'être ou est indûment compromis du fait de ce traitement, les consultations porteront sur les mesures qu'il serait possible de prendre en vue de régler la question de manière satisfaisante.4. Tout traitement préférentiel accordé conformément à la présente dérogation sera conçu pour promouvoir le commerce des pays les moins avancés dans les secteurs et pour les modes de fourniture qui les intéressent particulièrement du point de vue des exportations et non pour élever des obstacles ou créer des difficultés indues au commerce de tout autre Membre. Ce traitement préférentiel ne constituera pas une entrave à la réduction ou à l'élimination des obstacles aux marchés sur la base du traitement de la nation la plus favorisée.5. Aux fins du traitement préférentiel accordé en vertu du paragraphe 1, un fournisseur de services d'un pays moins avancé est:
a) une personne physique d'un pays moins avancé; ou
b) une personne morale qui:
i) est constituée ou autrement organisée conformément à la législation d'un pays moins avancé et, si elle est détenue ou contrôlée par des personnes physiques d'un pays Membre qui n'est pas un pays moins avancé ou par des personnes morales constituées ou autrement organisées conformément à la législation d'un pays Membre qui n'est pas un pays moins avancé, effectue des opérations commerciales substantielles sur le territoire de tout pays moins avancé; ou
ii) dans le cas de la fourniture d'un service grâce à une présence commerciale, est détenue ou contrôlée par:
1. des personnes physiques de pays moins avancés; ou
2. des personnes morales de pays moins avancés décrites à l'alinéa i).6. Conformément au paragraphe 4 de l'article IX de l'Accord sur l'OMC, le Conseil général réexaminera chaque année si les circonstances exceptionnelles qui avaient justifié la dérogation existent encore et si les modalités et conditions attachées à la dérogation ont été respectées.7. La présente dérogation prendra fin à l'expiration d'une période de 15 ans à compter de la date de son adoption.8. La présente dérogation s'appliquera au traitement préférentiel accordé aux services et fournisseurs de services des pays les moins avancés désignés comme tels par l'Organisation des Nations Unies. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7 cidessus, la présente dérogation prendra fin pour ce qui est du traitement préférentiel accordé aux services et fournisseurs de services d'un pays moins avancé donné lorsque le retrait de ce pays de la liste des pays les moins avancés des Nations Unies prendra effet. Accession des pays les moins avancés – Décision du 25 juillet 2012 (WT/L/508/Add.1)
DISPOSITIONCOMMENTAIRELe Conseil général…
Décide que:
1. Les Lignes directrices de 2002 sur l'accession des PMA seront renforcées, rationalisées et rendues opérationnelles conformément aux dispositions énoncées ciaprès. La présente décision sera considérée comme un addendum aux Lignes directrices de 2002 sur l'accession des PMA.Conformément au mandat énoncé dans la Décision ministérielle du 17 décembre 2011 (WT/L/846), le Conseil général a adopté, le 25 juillet 2012, une décision sur l'accession des PMA (WT/L/508/Add.1).
Les négociations en vue de l'accession des PMA tiendront dorénavant compte des dispositions de cette décision, en plus des dispositions énoncées dans le document WT/L/508.2. Les Lignes directrices de 2002 disposent que les Membres doivent faire preuve de modération lorsqu'ils cherchent à obtenir des PMA accédants des concessions concernant le commerce des marchandises, tandis que ces derniers devraient offrir des concessions raisonnables en rapport avec les besoins de leur développement, de leurs finances et de leur commerce. De plus, la Décision sur l'accession des PMA adoptée à la huitième Conférence ministérielle donne pour instruction au SousComité de formuler des recommandations pour davantage renforcer, rationaliser et rendre opérationnelles les Lignes directrices de 2002 et, dans cette perspective, entre autres choses, d'élaborer des points de repère dans le domaine des marchandises compte tenu du niveau des engagements contractés par les PMA Membres existants.I. Points de repère pour les marchandises3. Les Membres conviennent que les négociations sur l'accès aux marchés pour les marchandises suivront les principes et points de repère suivants:
Principes:
a) Des consolidations de portée globale constituent un objectif fondamental du système commercial multilatéral, garantissant la stabilité et la prévisibilité du régime commercial d'un pays. Parallèlement, il est aussi reconnu qu'il faudrait ménager une certaine flexibilité aux PMA accédants afin de les aider à s'intégrer dans le système commercial multilatéral, d'une manière compatible avec les besoins de leur développement, de leurs finances et de leur commerce.
b) Les négociations tarifaires menées par les Membres avec des PMA accédants devraient assurer l'équilibre approprié entre la prévisibilité des concessions tarifaires des PMA accédants et la nécessité pour ces derniers de faire face à des contraintes ou difficultés spécifiques et de poursuivre leurs objectifs de développement légitimes.
c) Il est reconnu que chaque accession est unique. Les concessions tarifaires qui seront offertes par les PMA accédants pourront varier en fonction des circonstances qui leur sont propres. Établir des points de repère concernant les taux consolidés moyens ne préjuge pas le droit des Membres de négocier le niveau des taux consolidés pour chaque ligne présentant pour eux un intérêt. Parallèlement, cela offre aux PMA accédants la possibilité de déterminer le taux consolidé adéquat pour chaque ligne tarifaire. Les points de repère ne prévoient pas de droits consolidés minimaux ou maximaux pour lesquels un PMA accédant doit contracter des engagements.4. Eu égard aux principes susmentionnés, les PMA accédants contracteront des engagements comme suit:A. Agriculture
5. Conformément aux dispositions de l'Accord sur l'agriculture, les Membres avaient consolidé toutes leurs lignes tarifaires concernant les produits agricoles au moment d'accéder à l'OMC. Les PMA accédants devront en faire de même. S'agissant des taux consolidés moyens, les PMA accédants consolideront la totalité de leurs lignes tarifaires concernant les produits agricoles à un taux moyen global de 50%. B. Produits non agricoles
6. S'agissant des négociations sur les consolidations tarifaires pour les produits non agricoles, bien que des consolidations de portée globale constituent un objectif fondamental, des flexibilités seront ménagées aux PMA accédants d'une manière compatible avec les besoins de leur développement, de leurs finances et de leur commerce.
7. En conséquence, les PMA accédants contracteront des engagements dans le domaine de l'accès aux marchés pour les produits non agricoles comme suit:
i) Les PMA accédants consolideront 95% de leurs lignes tarifaires concernant les produits non agricoles à un taux moyen global de 35%.
ii) Les PMA accédants qui choisiront de procéder à des consolidations globales de leurs lignes tarifaires AMNA pourront le faire et se verront accorder des taux moyens globaux proportionnellement plus élevés que ceux qui sont prévus au paragraphe 7 i), le niveau précis des consolidations et des taux moyens devant être convenu entre le PMA accédant et les Membres. En pareils cas, le PMA accédant aura droit à des périodes transitoires allant jusqu'à dix ans pour 10% au maximum de ses lignes tarifaires.II. Points de repère concernant les services
8. Les Membres conviennent que les négociations sur l'accès aux marchés concernant les services suivront les principes et points de repère suivants:
a) Les négociations des Membres avec les PMA accédants respecteront le principe du traitement spécial des PMA énoncé aux articles IV et XIX de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS). En particulier, les Membres tiendront compte des graves difficultés que les PMA accédants ont à accepter des engagements en raison de leur situation économique spéciale et des besoins de leur développement, de leurs finances et de leur commerce.
b) Une flexibilité sera ménagée aux PMA accédants pour qu'ils puissent ouvrir moins de secteurs, libéraliser moins de types de transactions et élargir progressivement l'accès à leurs marchés en fonction de la situation de leur développement. On n'attendra pas des PMA accédants qu'ils offrent un traitement national intégral ni qu'ils contractent au titre de l'article XVIII de l'AGCS des engagements additionnels concernant les questions de réglementation qui pourraient aller audelà de leurs capacités institutionnelles, réglementaires et administratives.
c) Étant donné que chaque accession est unique, les offres des PMA accédants pourront varier en fonction des circonstances qui leur sont propres, sans préjudice du droit des Membres de négocier des engagements présentant pour eux un intérêt ou des engagements qui seraient contractés par un PMA accédant.9. Eu égard aux principes susmentionnés, les PMA accédants contracteront des engagements comme suit:10. Les PMA accédants identifieront leurs secteurs et soussecteurs de services prioritaires et présenteront des offres raisonnables en rapport avec les besoins de leur développement, de leurs finances et de leur commerce et avec leurs capacités réglementaires et institutionnelles. Il sera fourni aux PMA accédants une assistance technique, selon qu'il sera approprié, afin d'accroître leurs capacités réglementaires et institutionnelles.11. Les PMA accédants auront la flexibilité de contracter des engagements, qu'ils soient sans limitation ou partiels, pour différents modes de fourniture. Ils auront la flexibilité de mettre ces engagements en œuvre progressivement, selon qu'il sera approprié, pendant une période adéquate.12. Les PMA accédants ne seront pas tenus de contracter des engagements dans des secteurs et soussecteurs de services audelà de ceux qui ont été souscrits par les PMA Membres de l'OMC existants, ni dans des secteurs et soussecteurs ne correspondant pas aux besoins de leur développement, de leurs finances et de leur commerce. En conséquence, les Membres de l'OMC feront preuve de modération lorsqu'ils chercheront à obtenir des PMA accédants des engagements concernant le commerce des services.III. Transparence dans les négociations en vue de l'accession13. Les Membres conviennent que la transparence dans les négociations en vue de l'accession sera encore renforcée comme suit:14. Les Groupes de travail de l'accession demeureront le cadre dans lequel les Membres et les PMA accédants passeront collectivement en revue les négociations bilatérales sur l'accès aux marchés concernant les marchandises et les services. Les Membres s'abstiendront de revenir sur l'ensemble de dispositions convenues dans le cadre de l'accession une fois que les négociations auront été achevées et que les listes codifiées auront été distribuées en vue d'être vérifiées au niveau du Groupe de travail. 15. L'accession des PMA demeurera un des éléments systémiques du programme de travail de l'OMC en faveur des PMA au titre duquel les Membres pourront surveiller les progrès accomplis dans les accessions des PMA, y compris sur la base des états de la situation établis par le Secrétariat. Les Présidents des Groupes de travail de l'accession des PMA feront régulièrement rapport aux SousComités des PMA sur les progrès réalisés dans le cadre de leurs processus d'accession respectifs. L'accession des PMA continuera de bénéficier d'une attention particulière dans les rapports annuels du Directeur général sur l'état d'avancement des accessions à l'OMC.16. Il pourra être fait appel aux bons offices du Président du SousComité des PMA et des Présidents des Groupes de travail de l'accession des PMA pour faciliter la conclusion du processus d'accession des PMA accédants.17. À la demande des PMA accédants ou des Membres, des dialogues réguliers sous les auspices du SousComité des PMA pourraient avoir lieu pour permettre de mieux comprendre les questions relatives aux accessions des PMA et de trouver des moyens de remédier à tous problèmes rencontrés par les PMA accédants. IV. TSD et périodes de transition18. Il est réaffirmé que le traitement spécial et différencié, tel qu'il est énoncé dans les accords commerciaux multilatéraux, les décisions ministérielles et d'autres instruments juridiques pertinents de l'OMC, sera applicable à tous les PMA accédants, à compter de la date d'entrée en vigueur de leurs protocoles d'accession respectifs.19. Les demandes de périodes/arrangements transitoires additionnels allant audelà de ceux qui sont prévus par des Accords de l'OMC spécifiques seront examinées favorablement au cas par cas, compte tenu des besoins du développement, des finances et du commerce de chaque PMA accédant.20. Les demandes de périodes/arrangements transitoires s'accompagneront de plans d'action visant à aider les PMA accédants à mettre en œuvre les règles de l'OMC. Il est reconnu que les PMA accédants ont besoin d'une assistance technique et d'un soutien adéquats pour la mise en œuvre de ces plans d'action. Les Membres s'engagent à fournir un soutien et une assistance pendant les périodes transitoires.V. Assistance technique21. Les Membres soulignent la nécessité d'accroître l'assistance technique et le renforcement des capacités pour aider les PMA accédants à achever leur processus d'accession, à mettre en œuvre leurs engagements et à s'intégrer dans le système commercial multilatéral.22. Dans le cadre du processus d'accession de chaque PMA, le Secrétariat de l'OMC établira des planscadres d'assistance technique, sur la base de propositions des PMA accédants, qui viseront à améliorer la coordination et l'efficacité de la fourniture de l'assistance technique à tous les stades du processus, grâce à une utilisation optimale des dispositifs existants. Ces plans incluront l'assistance requise pour la mise en œuvre des plans d'action visés au paragraphe 20. Les planscadres d'assistance technique seront déterminés par la demande et ajustés au fil du temps compte tenu de l'évolution des besoins des PMA accédants.23. Le SousComité des PMA, par l'intermédiaire du Secrétariat de l'OMC, demandera aux partenaires de développement multilatéraux, régionaux ou bilatéraux pertinents de présenter périodiquement des rapports afin de tenir les Membres de l'OMC au courant de l'assistance technique qu'ils fournissent aux PMA accédants. Le Secrétariat de l'OMC continuera d'accorder une attention prioritaire aux demandes d'assistance technique émanant des PMA accédants.24. Il est réaffirmé que les PMA accédants qui élaborent ou mettent à jour leur EDIC dans le contexte du Cadre intégré renforcé (CIR) ont la possibilité d'identifier et de hiérarchiser leurs besoins liés à l'accession par le biais de leur EDIC et de la matrice des actions y relative. Les partenaires de développement sont vivement invités à répondre de manière adéquate aux besoins ainsi exprimés par les PMA accédants.
Prorogation de la période de transition au titre de l'article 66:1c pour les pays les moins avancés Membres – Décision du Conseil des ADPIC du 11 juin 2013 (IP/C/64)
DISPOSITIONCOMMENTAIRE...
Décide ce qui suit:
1. Les pays les moins avancés Membres ne seront pas tenus d'appliquer les dispositions de l'Accord, autres que les articles 3, 4 et 5, jusqu'au 1er juillet 2021, ou jusqu'à la date à laquelle ils cesseront de faire partie des pays les moins avancés Membres, la date la plus rapprochée étant retenue.
2. Reconnaissant les progrès que les pays les moins avancés Membres ont déjà accomplis dans la mise en œuvre de l'Accord sur les ADPIC, y compris en application du paragraphe 5 du document IP/C/40, les pays les moins avancés Membres se disent déterminés à préserver les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'Accord sur les ADPIC et à poursuivre sur cette voie. Rien dans la présente décision n'empêchera les pays les moins avancés Membres de faire pleinement usage des flexibilités prévues par l'Accord pour répondre à leurs besoins, s'agissant notamment de créer une base technologique solide et viable et de surmonter leurs contraintes de capacité, en s'appuyant, entre autres choses, sur la mise en œuvre de l'article 66:2 par les pays développés Membres.
3. La présente décision est sans préjudice de la Décision du Conseil des ADPIC du 27 juin 2002 intitulée "Prorogation de la période de transition prévue à l'article 66:1 de l'Accord sur les ADPIC en faveur des pays les moins avancés Membres pour certaines obligations en ce qui concerne les produits pharmaceutiques" (IP/C/25), ni du droit des pays les moins avancés Membres de demander de nouvelles prorogations de la période prévue au paragraphe 1 de l'article 66 de l'Accord.Voir également les commentaires concernant les articles 66:1 et 67 de l'Accord sur les ADPIC.
La période de transition générale pour les pays les moins avancés Membres devait initialement expirer le 1er janvier 2006. Reconnaissant les besoins et impératifs spéciaux des PMA Membres, le Conseil des ADPIC a adopté une décision le 29 novembre 2005 prorogeant la période de transition au titre de l'article 66:1 pour ces pays jusqu'au 1er juillet 2013 (IP/C/40). Le Conseil des ADPIC a adopté une autre décision le 11 juillet 2013 qui a prorogé de nouveau la période de transition, cette fois jusqu'au 1er juillet 2021 (IP/C/64).
__________
 Le présent document a été établi par le Secrétariat sous sa propre responsabilité et sans préjudice des positions des Membres ni de leurs droits et obligations dans le cadre de l'OMC.
 Il importe de noter que les propositions actuellement à l'examen dans le cadre du programme de travail sur le traitement spécial et différencié ne sont pas toutes mentionnées dans le présent document. C'est le cas, notamment, des propositions portant sur des domaines des Accords et Décisions de l'OMC dans lesquels ne figure actuellement aucune disposition relative au TSD.
 Il y a neuf dispositions qui sont classées dans plus d'une catégorie, notamment une disposition dans l'Accord sur l'agriculture, une dans l'Accord sur les MIC, trois dans l'Accord SMC, deux dans l'AGCS et deux dans l'AMP (des détails figurent dans les sections pertinentes). Ces dispositions sont comptabilisées une seule fois dans le total de 139 pour l'ensemble des accords, tandis que le total de 148 est le total de toutes les dispositions énumérées.
 Voir WT/L/610.
 Voir G/MA/W/23/Rev.9, Note du Secrétariat, État des listes des Membres de l'OMC.
 WT/COMTD/39/Add.1.
 WT/COMTD/N/8.
 G/C/7.
 WT/L/32.
 WT/COMTD/39.
 WT/DS1/1.
 WT/L/194.
 WT/L/579.
 Aucune disposition du présent Mémorandum d'accord ne vise à modifier les droits et obligations des Membres découlant des articles XII ou XVIII:B du GATT de 1994. Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, pourront être invoquées pour toutes questions soulevées par l'application de mesures de restriction des importations prises à des fins de balance des paiements.
 L'article 15:2 figure à la fois dans la catégorie concernant les périodes de transition et la catégorie concernant les PMA, mais il n'est pris en compte qu'une seule fois dans le calcul du nombre total de dispositions de cet Accord.
 Cette disposition est aussi applicable aux PDINPA.
 Cette disposition est aussi applicable aux PDINPA.
 Pour mémoire: les paragraphes d) et e) de l'article 9:1 de l'Accord sur l'agriculture énumèrent les subventions à l'exportation suivantes:
"d) octroi de subventions pour réduire les coûts de la commercialisation des exportations de produits agricoles, (autres que les services de promotion des exportations et les services consultatifs largement disponibles) y compris les coûts de la manutention, de l'amélioration de la qualité et autres coûts de transformation, et les coûts du transport et du fret internationaux;" et
"e) tarifs de transport et de fret intérieurs pour des expéditions à l'exportation établis ou imposés par les pouvoirs publics à des conditions plus favorables que pour les expéditions en trafic intérieur;".
 Flexibilité maintenue jusqu'en 2014 (voir G/MA/TAR/RS/98).
 Flexibilité maintenue jusqu'au 30 juin 2012 (voir G/MA/TAR/RS/99). Les Philippines ont ensuite présenté une demande de dérogation au Conseil du commerce des marchandises en vue d'obtenir une nouvelle prorogation du traitement spécial (voir G/C/W/665/Rev.1, 16 novembre 2012).
 Toutefois, le Territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu a déjà "tarifié" les lignes tarifaires ayant précédemment bénéficié de cette flexibilité (voir G/MA/TAR/RS/88).
 HYPERLINK "http://www.codexalimentarius.org/download/standards/10047/CXG_053f.pdf"http://www.codexalimentarius.org/download/standards/10047/CXG_053f.pdf.
 HYPERLINK "http://www.oie.int/eng/normes/en_mcode-2004.htm"http://www.oie.int/eng/normes/en_mcode2004.htm.
HYPERLINK "https://www.ippc.int/servlet/BinaryDownloaderServlet/124047_2007_ISPMs_book_Engl.doc?filename=1187683730555_ISPMs_1to29_2007_En_with_convention.doc&refID=124047"https://www.ippc.int/servlet/BinaryDownloaderServlet/124047_2007_ISPMs_book_Engl.doc?filename=1187683730555_ISPMs_1to29_2007_En_with_convention.doc&refID=124047.
 Voir G/SPS/W/217 et G/SPS/GEN/1097.
 Adresse à consulter:  HYPERLINK "http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/transparency_toolkit_e.htm" http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/transparency_toolkit_e.htm.
  HYPERLINK "http://www.standardsfacility.org/Files/Publications/STDF_Regional_SPS_Stategies_in_Africa _EN.pdf" http://www.standardsfacility.org/Files/Publications/STDF_Regional_SPS_Stategies_in_Africa _EN.pdf.
 G/SPS/33.
 G/SPS/33/Rev.1.
 G/SPS/35.
 G/SPS/41.
 G/SPS/46.
 G/SPS/33/Rev.1.
 G/SPS/35.
 JOB(07)/99.
 WT/GC/45, WT/GC/46 et WT/GC/54.
 WT/MIN(01)/ST/97.
 WT/MIN(01)/17, paragraphe 3.1.
 G/SPS/R/19 et G/SPS/GEN/128.
 G/SPS/GEN/549.
 Les paragraphes 27 à 46 du G/SPS/GEN/543 donnent une brève description des actions menées récemment pour améliorer la fourniture de l'assistance technique dans le domaine SPS.
  HYPERLINK "http://www.ippc.int" http://www.ippc.int.
 Voir le document G/SPS/GEN/525; voir également " Performance, Vision et Stratégie (PVS) pour les services vétérinaires nationaux", disponible à l'adresse suivante:  HYPERLINK "http://www.oie.int" http://www.oie.int.
 G/SPS/33.
 G/TBT/19, paragraphe 81.
 WT/MIN(01)/17, paragraphe 5.2.
 G/TBT/19, paragraphes 81 à 83.
 G/TBT/32, 29 novembre 2012, paragraphe 22.
 G/TBT/13, paragraphe 26, premier tiret.
 Une procédure par laquelle un fournisseur donne l'assurance de la conformité aux prescriptions spécifiées.
 G/TBT/13, paragraphe 33.
 Le rapport de la réunion spéciale du Comité OTC consacrée aux procédures d'évaluation de la conformité tenue le 29 juin 2004 figure dans le document G/TBT/M/33/Add.1. Le programme de travail du Comité sur l'évaluation de la conformité figure dans le document G/TBT/13, paragraphe 40. Un rapport sur l'atelier du 21 mars 2005 consacré à la déclaration de conformité des fournisseurs figure dans l'annexe 1 du document G/TBT/M/35.
 G/TBT/M/6, paragraphe 17.
 HYPERLINK "C:\\Users\\Arencibia\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\deluermoz\\AppData\\Documents\\English\\G\\TBT\\5.WPF"G/TBT/5, paragraphe 20.
 G/TBT/5, paragraphe 33 b) iii). Par la suite, ces éléments ont été repris dans le programme de travail du Comité; voir le document G/TBT/M/13, paragraphe 119.
 G/TBT/9, paragraphe 20.
 G/TBT/1/Rev.9, annexe B (pages 40 à 43).
 WT/MIN(01)/17, paragraphe 5.3.
 Pour plus de renseignements sur le suivi de cette décision, voir le document WT/GC/W/500, pages 14 et 15.
 Par exemple, l'Assemblée générale de l'ISO a adopté, en 2004, le Plan stratégique de l'ISO pour la période 20052010 qui vise, entre autres choses, à renforcer la participation des pays en développement aux activités techniques de l'Organisation. La CEI a aussi fait rapport sur l'utilisation de son "programme des pays affiliés", qui vise à faciliter la participation des pays en développement à l'élaboration des normes électrotechniques internationales. La FAO et l'OMS (dans le cadre du Codex) ont constitué des fonds d'affectation spéciale pour accroître la participation des pays en développement aux réunions et activités à caractère normatif, aux programmes de formation et aux consultations techniques régionales sur les normes et leur mise en œuvre. G/TBT/19, paragraphe 77.
 G/TBT/5, paragraphes 18 et 22.
 G/TBT/19, paragraphe 77.
 G/TBT/19, paragraphe 74.
 WT/MIN(01)/17, paragraphe 5.1.
 WT/MIN(01)/17, paragraphe 5.4.
 L'article 5:2 figure à la fois dans la catégorie concernant les périodes de transition et dans la catégorie concernant les PMA, mais il n'est pas comptabilisé deux fois dans le calcul du nombre total de dispositions de l'Accord relatives au TSD. S'agissant des dispositions relatives aux PMA, veuillez également vous reporter à la section 7.11 du présent document concernant la Décision n° 84 à l'Annexe F de la Déclaration ministérielle de Hong Kong.
 G/VAL/W/70.
 G/VAL/2/Rev.10/Corr.2 et G/VAL/2/Rev.24.
 L'article 27.4, 27.6 et 27.11 figure à la fois dans la catégorie concernant la flexibilité et celle concernant les périodes de transition car il possède, de par son caractère hybride, des caractéristiques relevant de ces deux catégories. Toutefois, il n'est pas comptabilisé deux fois dans le calcul du nombre total de dispositions de l'Accord relatives au TSD.
 Document WT/L/691 du 31 juillet 2007.
 Le Préambule figure à la fois dans la catégorie concernant l'accroissement des possibilités commerciales et dans celle des intérêts à sauvegarder, tandis que l'article XIX:3 figure à la fois dans la catégorie des intérêts à sauvegarder et dans la catégorie concernant les PMA. Cependant, ces dispositions ne sont pas comptabilisées deux fois dans le calcul du nombre total de dispositions de l'Accord relative au TSD.
 TN/DS/25.
 JOB(08)/81.
 TN/DS/25, pages A45 et A46.
 Les résumés des discussions sont disponibles dans la série de documents JOB/DS.
 Le podcast de la déclaration du Président à la réunion du CNC du 7 décembre 2012 est disponible à l'adresse suivante: HYPERLINK "http://www.wto.org/french/news_f/news12_f/tnc_stat_07dec12_f.htm"http://www.wto.org/french/news_f/news12_f/tnc_stat_07dec12_f.htm.
  HYPERLINK "http://unctad.org/en/Pages/ALDC/Least%20Developed%20Countries/UN-list-of-Least-Developed-Countries.aspx" http://unctad.org/en/Pages/ALDC/Least%20Developed%20Countries/UNlistofLeastDevelopedCountries.aspx.
HYPERLINK "http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/org7_f.htm"http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/org7_f.htm.
 HYPERLINK "http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/dispu_by_country_f.htm"http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/dispu_by_country_f.htm.
 À la lumière de l'article XXIV:7 de l'Accord sur les marchés publics (1994), le Comité des marchés publics a renégocié l'Accord et adopté les résultats des négociations le 30 mars 2012. Même si l'Accord révisé n'entrera en vigueur qu'une fois achevées les procédures de ratification internes des parties, ses dispositions relatives au TSD en faveur des pays en développement sont déjà mises en application, par consensus du Comité. En conséquence, la présentation cidessus fait référence au texte révisé. Pour ce qui est des dispositions de l'AMP de 1994 relatives au TSD, veuillez vous référer au document TN/CTD/W/33.
 En plus de l'article V:1 mentionné dans la catégorie concernant les intérêts à préserver et de l'article V:4 figurant dans la catégorie concernant les flexibilités, les articles V:1 a) et V:4 a) ont été placés dans la catégorie concernant les PMA. Cependant, les deux références figurant dans la catégorie concernant les PMA n'ont pas été comptabilisées séparément dans le calcul du nombre total de dispositions de l'Accord.
 L'expression "pays en voie de développement", telle qu'elle est utilisée dans le présent texte, doit s'entendre comme désignant également les territoires en voie de développement.
 Il restera loisible aux PARTIES CONTRACTANTES d'examiner selon l'espèce, au titre des dispositions de l'Accord général concernant l'action collective, toutes propositions de traitement différencié et plus favorable qui ne relèveraient pas des dispositions du présent paragraphe.
 Tel qu'il est défini dans la décision des PARTIES CONTRACTANTES en date du 25 juin 1971 concernant l'instauration d'un système généralisé de préférences, "sans réciprocité ni discrimination, qui serait avantageux pour les pays en voie de développement".
 La liste des pays en développement Membres de l'OMC qui sont importateurs nets de produits alimentaires comprend actuellement:
a) les PMA reconnus comme tels par le Conseil économique et social des Nations Unies; plus
b) AntiguaetBarbuda, Barbade, Botswana, Côte d'Ivoire, Cuba, Dominique, Égypte, El Salvador, Gabon, Grenade, Honduras, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Maldives, Maroc, Maurice, Mongolie, Namibie, Pakistan, Pérou, République bolivarienne du Venezuela, République dominicaine, SainteLucie, SaintKittsetNevis, SaintVincentetles Grenadines, Sénégal, Sri Lanka, Swaziland, TrinitéetTobago et Tunisie (G/AG/5/Rev.10, daté du 23 mars 2012).
 G/AG/W/42/Rev.15, daté du 2 novembre 2012.
 Conformément aux procédures et à la pratique établies, les négociations sur l'accès aux marchés seront menées bilatéralement sur la base de demandes de Membres de l'OMC ou sur la base d'offres d'un PMA accédant.
 Moyenne simple des taux de tarifs ad valorem finals ou des équivalents ad valorem.
 Les lignes tarifaires non consolidées feront l'objet de négociations et incluront des lignes tarifaires tenant compte des sensibilités des PMA accédants.
 Les listes codifiées s'entendent de la liste de concessions et d'engagements concernant les marchandises et de la liste d'engagements spécifiques concernant les services.
 Dans la mesure du possible, ces dialogues devraient avoir lieu en marge de la Semaine de Genève pour permettre aux PMA accédants sans représentation d'y participer.
 Comme cela a été initialement énoncé dans les Lignes directrices de 2002 sur l'accession reproduites dans le document WT/L/508.













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