Td corrigé Fiche de TD Droit des Obligations - Canal Blog pdf

Fiche de TD Droit des Obligations - Canal Blog

Les tests sont corrigés par une équipe internationale de spécialistes. ...... un examen final et pour qui les mathématiques apparaissaient souvent comme une ...... passé un bac de plomberie que l'on doit rester plombier si l'on n'en a pas envie.




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U.F.R. de Sciences juridiques, et politiques
Licence de droit – 2eme année

Année universitaire 2010/2011


DROIT DES OBLIGATIONS – Les contrats
Cours de Monsieur le Professeur Xavier Lagarde


Sommaire TOC \o "1-1" \n \p " " \h \z \u  HYPERLINK \l "_Toc51606439" 
 HYPERLINK \l "_Toc51606440" Fiche n°1  HYPERLINK \l "_Toc51606441" Présentation et révisions générales
 HYPERLINK \l "_Toc51606442" Fiche n°2  HYPERLINK \l "_Toc51606443" La qualification de contrat
 HYPERLINK \l "_Toc51606444" Fiche n°3  HYPERLINK \l "_Toc51606445" La validité du contrat : Intégrité et liberté du consentement
 HYPERLINK \l "_Toc51606446" Fiche n°4  HYPERLINK \l "_Toc51606447" La validité du contrat : L’objet du contrat
 HYPERLINK \l "_Toc51606448" Fiche n°5  HYPERLINK \l "_Toc51606449" La validité du contrat : La cause
 HYPERLINK \l "_Toc51606450" Fiche n°6  HYPERLINK \l "_Toc51606451" La validité du contrat : Les sanctions des conditions de validité
 HYPERLINK \l "_Toc51606452" Fiche n°7  HYPERLINK \l "_Toc51606453" Les effets du contrat : La force obligatoire
 HYPERLINK \l "_Toc51606454" Fiche n° 8  HYPERLINK \l "_Toc51606455" Les effets du contrat : Les sanctions de l’inexecution
 HYPERLINK \l "_Toc51606456" Fiche n° 9  HYPERLINK \l "_Toc51606457" Les effets du contrat : la responsabilité contractuelle
 Bibliographie

Traité de droit civil, sous la direction de J. Ghestin, éd. L.G.D.J. :

Les obligations. La formation du contrat ; J. Ghestin, 1993
Les obligations. Les effets du contrat, J. Ghestin, Ch. Jamin, M. Billiau, 2001
Les obligations. La responsabilité 1 (introduction), G. Viney, 1995
Les obligations. La responsabilité 2 (les conditions), J. Ghestin, G. Viney, P. Jourdain, 2006
Les obligations. La responsabilité 3 (effets), J. Ghestin, G. Viney, Ph. Jourdain, 2001

Manuels :

Bénabent, Les obligations, Montchrestien, coll. Domat, 12ème éd., 2010
R. Cabrillac, Droit des obligations, Dalloz, coll. Cours Dalloz, 2010
J. Carbonnier, Les obligations, PUF, coll. Thémis, 22ème éd., 2000
Ph. Delebecque et F.-J. Pansier, Droit des obligations, régime général, Litec, 2009
J. Flour, J.-L. Aubert, E. SAVAUX, Les obligations, Sirey
volume 1 : L’acte juridique. Le contrat, formation, effets, actes unilatéraux, actes collectifs, 14e éd., 2010 volume 2 : Le fait juridique. Quasi-contrats, responsabilité délictuelle, 2009 volume 3 : Le rapport d’obligation, 2009 (par J.-L. Aubert, Y. Flour, E. Savaux)
Larroumet, Les obligations, Economica, 2006
Ph. Malaurie, L. Aynès, Les obligations, Cujas, 2002-2003
Ph. Malaurie, L. Aynes, Ph. Stoffel-Munck, Les obligations, 3ème éd. Defrénois, 2007
H., L. et J. Mazeaud, F. Chabas, Les obligations, Leçons de droit civil, Montchrestien, 2000
Ph. Malinvaud, Droit des obligations, Litec, 2010
Seriaux, Les obligations, P.U.F., coll. Droit fondamental, 2006
Starck, H. Roland. L. Boyer, Les obligations, Litec tome 1 : Responsabilité délictuelle, 1996 tome 2 : Contrat, 1998 tome 3 : Régime général, 1999
F. terré, Y. Lequette et Ph. Simler, Les obligations, Dalloz, 2009
M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations, Contrat et engagement unilatéral, Tome 1, P.U.F, Col.Thémis, 2010



Pourront également être consultés :

Lexique des termes juridiques 2010, Dalloz
Les grands arrêts de la jurisprudence civile, par F. Terré et Y. Lequette, Dalloz, 12ème éd., 2007
Encyclopédie Dalloz, répertoire civil
Juris-classeur civil

Fiche n°1
Présentation et révisions générales
I. À propos des travaux dirigés
Présence : L’assiduité est obligatoire. Les étudiants ne peuvent changer de groupe.
Contenu : Les TD ne portent que sur certains points du programme, mais les épreuves de contrôle (interrogations, partiels, examens terminaux…) concernent néanmoins l’ensemble du programme. C’est pourquoi le cours devra toujours constituer la base des révisions.
Travail personnel : Les TD ne sont pas une sorte de cours « bis ». Aussi, afin de préparer les séances, il convient d’étudier et d’apprendre, dans le cours ou dans un manuel, la partie du programme correspondant au thème qui sera traité. Les préparations, les fiches d’arrêt et les exercices devront toujours être faits par écrit.
Code civil : Les étudiants doivent impérativement apporter leur Code civil en cours et aux séances de TD.


II. Précisions terminologiques usuelles
Rappel : Les fautes d’orthographe sont préjudiciables à tout devoir. Le défaut d’accent est considéré comme une faute d’orthographe Les abréviations ne doivent pas apparaître dans les copies. Éviter autant que possible l’emploi du pronom indéfini « on » dans les devoirs.

ÉCRIVEZ :N’ÉCRIVEZ PAS :« fonder »« baser »Exemple : la décision est fondée sur« à l’égard de »« vis-à-vis »Exemple : à l’égard des tiers« la loi dispose »« la loi stipule »En revanche, le contrat, la clause, la convention stipulent…
On parle alors de dispositions législatives et de stipulations contractuelles.« en revanche »« par contre »« interjeter appel »« faire appel »« le contractant » ou « cocontractant »« l’autre personne »« dilemme »« dilemne »« pécuniaire »
(au masculin comme au féminin)« pécunier » ou « pécunière »« en définitive »« en définitif »« substantiel/le » (et substance)« substanciel/le »« jurisprudentiel/le » (et jurisprudence)« jurisprudenciel/le »Ne pas confondre :
« juridique » (qui a trait au droit), exemple : l’acte juridique ; « judiciaire » (qui a trait à l’organisation de la justice), exemple : le juge judiciaire, l’organisation judiciaire et « juridictionnel » (relatif à la juridiction)
« préjudiciel » et « préjudiciable »
« demandeur » et le « défendeur » à l’instance ; « demandeur » et « défendeur » au pourvoi
« demandeur » et « plaignant »
« appelant » et « intimé »
« fonds », exemple : fonds de commerce, fonds mitoyen ou enclavé et « fond », exemple : les juges du fond


III. Exercices

1. Expliquer les abréviations suivantes :

Arr.Dr. Soc.Ass. Plén.Gaz. Pal.C. civ.J. Cl.C. com.J.C.P.Civ. 1èreJ.C.P. éd. ECom.J.O.Crim.J.O.C.E.Circ.Ord.Contrats. Conc. Consom.P.A.D.Pet. Aff. (ou L.P.A.)D. AffairesRép. Min.Dec.R.T.D.civ.Decr.R.T.D.com.Def.S.Soc.
Que signifie : Com. 26 mars 1996 ?
Imaginez les références de sa publication au bulletin.


2. Les affirmations suivantes sont-elles exactes ? Justifiez vos réponses.

1.Une juridiction de droit commun est une juridiction qui juge les criminels de droit commun.2.Le tribunal de grande instance est une juridiction de droit commun.3.Il est possible de former un pourvoi en cassation contre une décision susceptible d’appel.4.Il existe deux Cours de cassation : l’une civile et l’autre commerciale.5.La loi est adoptée par le Sénat6.Le droit intermédiaire est le droit révolutionnaire.7.Le Code civil comporte 2283 articles.8.Le Code civil date de 19049.Le Procureur de la République est un juge.10.Les formules « autorité de la chose jugée » et « force de la chose jugée » sont synonymes.11.Le principe de la collégialité ne connaît pas d’exception.12.La juridiction de renvoi après cassation n’est pas obligée de se conformer à la thèse de droit qu’a adoptée la Cour de cassation.13.Les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent saisir la Cour de cassation pour lui demander son avis sur une question de droit.14.Le dispositif d’une décision de justice et le visa sont une seule et même chose.15.Dans une décision de justice, « motifs » et « moyens » sont une seule et même chose.16.L’appel et le pourvoi en cassation ont, en principe, un effet suspensif.17.Il est possible d’interjeter appel d’une décision rendue en dernier ressort.18.Un tribunal peut confirmer un arrêt d’une Cour d’appel.19.Une personne qui exerce la profession d’épicier peut être juge au tribunal de commerce.20.La Cour de cassation peut confirmer un jugement.21.Une Cour d’appel peut casser un jugement.22.Cette référence est-elle exacte : « Civ. 2ème, 5 février 1998, Bull. crim., 1999, III, n°42, p. 21, note J. Carbonnier. » ?23.Ce texte existe-t-il : article 1382 alinéa 6 du Code civil ?24.L’échevinage est un système de coopération entre juges non professionnels et juges professionnels.25.Une loi contraire à la Constitution ne peut, après sa promulgation, faire l’objet d’un recours auprès du Conseil Constitutionnel.26.Le ministre de la justice peut s’opposer à une loi.27.La décision d’une Cour d’assises n’est pas susceptible d’appel.28.La jurisprudence est une source de droit.
Fiche n°2
La qualification de contrat
I. Exercice : Initiation au commentaire d’arrêt, Com 7 janvier 1981 (Doc. 2) ou Civ. 3ème, 7 janvier 2009 (doc. 8)
II. Documents :

Doc. 1 : Civ. 3ème, 14 janvier 1987, D. 1988, p. 80 Doc. 2 : Com, 7 janvier 1981, Bull. civ., IV n° 14 Doc. 3 : Civ. 3ème, 7 mai 2008, Bull. civ., III, N° 79
Doc. 4 : Cass. Civ. 3ème 20 mai 2009, n° pourvoi n° 08-13230, Publié au bulletin Doc. 5 : Civ. 3ème, 28 novembre 1968, Bull. civ. III n° 507
Doc. 6 : Civ. 3ème, 25 mai 2005, Bull. civ. III n° 117
Doc. 7 : Civ. 1ère, 24 mai 2005, Bull. civ. I n° 223
Doc. 8 : Civ. 3ème, 4 juillet 2007, Bull. civ., III, N° 124
Doc. 9 : Civ. 3ème, 7 janvier 2009, n° 07-20783, Bull. civ., III, n° 5


Doc. 1 : Civ. 3ème, 14 janvier 1987
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans 23 mai 1985), statuant sur renvoi après cassation, que, par acte sous seing privé du 13 novembre 1978, Mme Steinlen s'est engagée à céder à M. Lignel une maison et toute l'œuvre en sa possession de la famille Steinlen moyennant une somme payable comptant et une rente viagère mensuelle ; que l'acte précisait que serait étudiée avec la Bibliothèque Nationale la possibilité de faire, de cette maison, un musée ou une fondation Steinlen, que M. Lignel souscrivait divers engagements dont notamment celui de mettre à la disposition de Mme Steinlen les moyens nécessaires pour terminer la biographie de son oncle, Alexandre Steinlen, et faire éditer un livre, et d'organiser, dans sa galerie, une série d'expositions des œuvres de la famille Steinlen ; qu'il était mentionné que l'accord ne prendrait son effet définitif qu'après avoir été entériné par un notaire ; que postérieurement au paiement par M. Lignel de la partie du prix payable comptant et du premier terme de la rente, Mme Steinlen a refusé de donner suite à cet accord ; Attendu que Mme Lebel Orset, aux droits de Mme Steinlen, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable l'accord passé le 13 novembre 1978 entre Mme Steinlen et M. Lignel, alors, selon le moyen, que « si la vente est parfaite dès lors qu'est constaté l'accord des parties sur la chose et le prix, il est loisible aux parties de subordonner le caractère parfait et définitif de la vente à la réalisation d'une condition suspensive, qu'en l'espèce, dans l'acte du 13 novembre 1978, relatif à la cession non seulement d'un bien immobilier mais également de biens mobiliers et des droits y afférents, il était expressément stipulé par les parties que leur accord ne prendra son effet définitif qu'après avoir été entériné par un notaire (Me du Boys 104 rue du Faubourg Saint Honoré), qu'en se bornant à retenir, pour affirmer qu'il ne résultait d'aucune disposition de l'acte ni des circonstances de la cause que les parties aient entendu retarder la formation du contrat jusqu'à la signature d'un acte authentique, que celles-ci étaient d'accord sur la chose et le prix dès le 13 novembre 1978 et qu'il n'était pas établi que Mme Steinlen avait entendu faire des conditions accessoires énumérées dans l'acte un élément essentiel de la vente, sans rechercher quelle avait été la commune intention des parties en prévoyant dans l'acte du 13 novembre 1978 que leur accord ne prendra son effet définitif qu'après avoir été entériné par le notaire désigné, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, et a violé par fausse application l'article 1589 du Code civil » ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé justement que la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix et que le défaut d'accord définitif sur les éléments accessoires de la vente ne peut empêcher le caractère parfait de la vente à moins que les parties aient entendu retarder la formation du contrat jusqu'à la fixation de ces modalités, l'arrêt retient souverainement que les parties à l'acte du 13 novembre 1978 s'étaient, dès cette date, entendues sur la chose et sur le prix et que si elles ont prévu l'entérinement de l'acte par un notaire, il ne résulte ni des dispositions de cet acte ni des circonstances de la cause qu'elles aient voulu faire de cette modalité accessoire un élément constitutif de leur consentement ; que par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi (N° de pourvoi : 85-16306)

Doc. 2 : Com, 7 janvier 1981
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1979) que, par acte du 10 juin 1975, la société L'aigle distribution (société L'aigle) s'est engagée à acheter pendant trois ans à la société Mazout Service Comase (société Comase), une certaine quantité de carburant ; qu'une clause de l'acte prévoyait : « la présente convention n'entrera en vigueur qu'après sa signature par le représentant habilité de la société Comase qui disposera à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la signature du client. Passé ce délai, les parties deviendront libres de tout engagement » ;
Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir condamné la société l'aigle à payer des dommages et intérêts à la société Comase en réparation du préjudice à elle causé par la résiliation aux torts de ladite société l'aigle de la convention susvisée en retenant que la société Comase avait accepté celle-ci dans le délai prévu, alors, selon le pourvoi, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, que la société Comase devait donc apporter la preuve qu'elle avait fait connaître son acceptation à la société l'aigle distribution avant le 10 juillet 1975, qu'en fondant sa décision sur la seule considération qu'était versée aux débats une lettre de la société Comase, datée du 3 juillet 1975, que la société l'aigle distribution ne pouvait pas lui être parvenue postérieurement au 10 juillet, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, qu'il appartenait à la seule société Comase de prouver que la lettre était parvenue avant la date limite et non à la société l'aigle distribution d'apporter la preuve du contraire, qu'en ne recherchant pas par ailleurs si la lettre était parvenue avant le 10 juillet à la société destinataire, la cour a privé sa décision de base légale;
Mais attendu que, faute de stipulation contraire, l'acte du 10 juin 1975 était destiné à devenir parfait, non pas par la réception par la société l'aigle de l'acceptation de la société Comase, mais par l'émission par celle-ci de cette acceptation ; que le moyen, qui soutient le contraire, est dépourvu de fondement ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
N° de pourvoi : 79-13499

Doc. 3 : Civ. 3ème, 7 mai 2008
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 17 octobre 2005), que par acte du 24 juin 2000, Mme X... a signé, par l’intermédiaire d’un agent immobilier, une proposition d’achat d’un immeuble appartenant aux consorts Y..., avec remise d’un dépôt de garantie ; qu’elle a retiré son offre d’achat le 26 juin, tandis que l’agent immobilier lui adressait le 27 juin un courrier l’informant de l’acceptation de cette offre par les consorts Y... ; que Mme X... a assigné ces derniers en restitution de la somme versée et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient la validité de la rétractation de son offre d’achat par Mme X..., celle-ci étant intervenue par lettre recommandée expédiée le 26 juin 2000, antérieurement à l’émission, par les consorts Y..., de leur acceptation par lettre recommandée expédiée le 27 juin 2000 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que si une offre d’achat ou de vente peut en principe être rétractée tant qu’elle n’a pas été acceptée, il en est autrement au cas où celui de qui elle émane s’est engagé à ne pas la retirer avant une certaine époque, et alors qu’elle avait constaté que les consorts Y... disposaient d’un délai jusqu’au 27 juin 2000 pour donner leur accord, et qu’il en résultait que Mme X... s’était engagée à maintenir son offre jusqu’à cette date, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE,
 N° de pourvoi : 07-11690
 
Doc. 4 : Cass. Civ. 3ème 20 mai 2009
Vu l'article 1101 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 janvier 2008) que le département de la Haute-Savoie a adressé le 17 mars 1995 à M. X... une offre de rétrocession d'une partie d'un terrain que celui-ci lui avait vendu en 1981 en se réservant un droit de préférence ; que le 8 décembre 2001 M. X... a enjoint au département de signer l'acte authentique de vente ; que Mme X..., venant aux droits de son père décédé, l'ayant assigné le 28 janvier 2004 en réalisation forcée de la vente, le département s'est prévalu de la caducité de son offre ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'offre contenue dans la lettre du 17 mars 1995 a été renouvelée dans le courrier du 7 octobre 1996 sans être assortie d'aucun délai et qu'en conséquence M. X... a pu l'accepter par courrier du 8 décembre 2001 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'acceptation était intervenue dans le délai raisonnable nécessairement contenu dans toute offre de vente non assortie d'un délai précis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
n° de pourvoi 08-13230

Doc. 5 : Civ. 3ème, 28 novembre 1968
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1589 du Code civil ;
Attendu que l’offre faite au public lie le pollicitant à l’égard du premier acceptant dans les mêmes conditions que l’offre faite à personne déterminée ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt partiellement confirmatif que Maltzkorn, ayant pris connaissance d’une annonce parue dans le journal l’Ardennais du 23 mai 1961, proposant la vente d’un terrain déterminé au prix de 25.000 francs, fit connaître à Braquet, propriétaire, qu’il acceptait son offre ; que cependant Braquet prétendit n’être pas engagé par cette offre ;
Attendu que, pour écarter la demande de Maltzkorn, tendant à la régularisation de la vente, l’arrêt relève que « l’offre faite par voie de la presse, d’un bien ne pouvant être acquis que par une seule personne, ne saurait être assimilée à l’offre faite à une personne déterminée ; qu’elle constitue seulement un appel à des amateurs éventuels et ne peut, en conséquence, lier son auteur à l’égard d’un acceptant » ; qu’en statuant par ce motif d’ordre général, alors qu’elle constatait que Braquet avait déclaré que « la ferme n’était toujours pas vendue » lorsqu’il avait reçu notification de l’acceptation, et sans relever aucune circonstance d’où elle ait pu déduire que l’annonce constituait seulement une invitation à engager des pourparlers ou que l’offre de Braquet comportait des réserves, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE …
N° 67-10.935. Maltzkorn c/ Braquet

Doc. 6 : Civ. 3ème, 25 mai 2005 Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'une personne ne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent que si sa croyance à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ;
qu'en déduisant l'existence d'un mandat apparent du seul fait que nonobstant la nullité du mandat la société Les Ciseaux d'Argent avait pu croire légitimement aux pouvoirs de la société Sogetrim, sans constater les circonstances autorisant l'acheteur à ne pas vérifier la pérennité des pouvoirs de l'agence, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1984 et 1998 du Code Civil ;
2 / que l'offre est caduque si elle n'a pas été acceptée dans le délai fixé par le pollicitant, lequel ne doit pas nécessairement être chiffré ; qu'ainsi en l'espèce où M. X... avait indiqué dans sa télécopie du 10 mai 1999 qu'il souhaitait une réponse immédiate à son offre d'acquisition au prix de 4 000 000 francs net, la cour d'appel en considérant que cette offre avait été faite sans stipulation de terme et avait été acceptée le 17 juin 1999 dans un délai raisonnable, a violé les articles 1108, 1134 et 1589 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que si le mandat simple donné à la société Sogetrim était nul faute d'indication d'une durée déterminée, la société Les Ciseaux d'Argent avait pu légitimement croire aux pouvoirs de l'agence, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée sur la vérification de leur pérennité, a pu retenir l'existence d'un mandat apparent, et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'offre faite par M. X... le 10 mai 1999 mentionnait "réponse immédiate souhaitée", la cour d'appel qui, par une interprétation souveraine que l'imprécision de ces termes rendait nécessaire, en a déduit que l'offre avait été faite sans stipulation de terme et qu'elle devait être acceptée dans un délai raisonnable, et qui a souverainement retenu que compte tenu de la nature du bien et de la qualité de l'acquéreur qui devait consulter son conseil d'administration pour obtenir le consentement à l'acquisition, le délai de cinq semaines dans lequel était intervenue l'acceptation de la société Les Ciseaux d'Argent n'était pas déraisonnable, a pu retenir qu'il y avait eu vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
N° de pourvoi : 03-19411 Doc. 7 : Civ. 1ère, 24 mai 2005
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le préfet de la région d'Ile-de-France a notifié à M. X..., qui avait obtenu un permis de construire sur une parcelle dont il est propriétaire, un arrêté lui enjoignant de faire réaliser préalablement aux travaux une opération préventive de fouilles archéologiques ; que M. X... a accepté un devis "diagnostic archéologique" établi par l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN), aux droits de laquelle vient l'INRAP ; que l'AFAN a informé M. X... que le diagnostic était positif et que "la partie arrière de la parcelle nécessitait une investigation plus approfondie, une petite fouille de sauvetage urgent devant être réalisée", ce qui a conduit le préfet à prendre un nouvel arrêté prévoyant que l'AFAN procéderait en urgence à une opération préventive de fouilles entre le 14 avril 1998 et le 17 avril 1998 ; que M. X... ayant refusé de régler la facture correspondant à ces travaux au motif qu'il n'avait pas accepté le devis que lui avait adressé l'AFAN, celle-ci l'a assigné en paiement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er mars 2002) d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi :
1 / que le silence ne vaut pas à lui seul acceptation ; que M. X..., destinataire du second devis, ne l'avait jamais retourné ni signé et n'avait pas davantage déclaré l'accepter ; qu'en décidant cependant que le propriétaire du terrain aurait de la sorte accepté ce second devis, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1108 du Code civil ;
2 / qu'il appartient au créancier qui demande l'exécution de la convention qu'il invoque de rapporter la preuve de l'existence de l'accord résultant de l'acceptation de son offre par l'autre partie ; qu'en énonçant que M. X..., destinataire du second devis, ne soutenait pas valablement ne pas l'avoir accepté, à défaut de manifestation expresse de volonté de rupture de ses relations contractuelles avec l'AFAN, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; que l'arrêt relève que le permis de construire délivré à M. X... lui imposait de ne pas mettre en péril les vestiges archéologiques situés sur le terrain d'assiette de l'opération de construction, que l'arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, pris en exécution de cette contrainte, a imposé l'opération de fouille préventive, que cet arrêté a été signé au visa de la convention signée par l'Etat et l'AFAN et qu'ainsi M. X..., dont la volonté est certes liée par les contraintes administratives, ne pouvait sans se priver de l'attestation de levée de contraintes archéologiques qui lui a été délivrée le 29 avril 1998 ne pas faire exécuter les prestations prévues par le second devis ; qu'ayant exactement déduit de ces circonstances que le silence gardé par M. X... à la suite de la réception du devis que lui avait adressé l'AFAN avait la signification d'une acceptation, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a ensuite énoncé que M. X... ne pouvait, à défaut de manifestation expresse de volonté, soutenir qu'il n'avait pas accepté le second devis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
N° de pourvoi : 02-15188


Doc. 8 : Civ. 3ème, 4 juillet 2007

Sur le moyen unique :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 2006), que Mme X... a conclu une promesse de vente avec Mme Y... ; que le contrat prévoyait que le prix serait payable pour partie comptant, et pour le reste converti en obligation de soins au bénéfice de M. Z..., âgé de 85 ans et habitant l'immeuble vendu ; que ce dernier étant décédé avant la signature de l'acte authentique de vente, Mme Y... a assigné la venderesse en exécution forcée de la vente moyennant paiement de la partie du prix en capital ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 1104 et 1964 du code civil que le contrat aléatoire suppose que l'aléa qui lui sert de cause soit réciproque, c'est-à-dire, supporté par toutes les parties ; qu'à cet égard, en l'espèce, cependant l'acquéreur et le vendeur n'étaient guère soumis à un aléa réciproque, puisque si une partie du prix, soit 27 440,82 euros sur les 60 979,61 euros auxquels avait été fixée contractuellement la valeur du bien immobilier vendu, était convertie en une obligation de soins à la charge de l'acquéreur, au profit de l'oncle de Mme X..., M. Z..., qui devait continuer à vivre dans une chambre de la maison vendue jusqu'à son décès, de sorte que pour ledit acheteur pouvait exister un aléa lié à l'espérance de vie du bénéficiaire de cette obligation, en revanche, cette circonstance était sans incidence aucune sur le prix de vente perçu par le vendeur, dès lors que celui-ci ne pouvait , quant à lui, prétendre qu'au paiement de la somme fixe et définitive de 33 538,78 euros, quelle que soit la durée de vie de M. Z... ; qu'en décidant néanmoins, dans ces circonstances, que les parties avaient signé un contrat s'analysant en un contrat aléatoire valable et en rejetant l'ensemble des prétentions de Mme X..., la cour d'appel a violé ensemble les articles 1104 et 1964 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 1104, alinéa 2 et 1964 du code civil que l'aléa existe dès lors qu'au moment de la formation du contrat les parties ne peuvent apprécier l'avantage qu'elles en retireront parce que celui-ci dépend d'un événement incertain ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'une partie du prix de vente avait été convertie en obligation d'entretien et de soins au profit de l'oncle de la venderesse, âgé de 85 ans et habitant dans l'immeuble vendu en vertu d'un droit d'usage et d'habitation qu'il s'était réservé sa vie durant dans l'acte de vente de ce même bien à Mme X..., la cour d'appel a pu en déduire que le caractère indéterminé de cette obligation constituait un aléa librement accepté par les parties comme étant susceptible de profiter à l'une ou l'autre en fonction de la durée de vie de M. Z... et que la disparition de celui-ci faisait partie intégrante de cet aléa ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
N° de pourvoi : 06-13275
Doc. 9 : Civ. 3ème, 7 janvier 2009


Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 septembre 2007) que, par acte du 21 juillet 1997, la société civile immobilière Norimmo (SCI) a donné à bail commercial, un immeuble à la société Regal Lezennes ; qu'en décembre 2002, M. X... s'est présenté à la SCI pour négocier la cession du bail ; que la SCI a donné son accord à la cession sous réserve de certaines conditions ; que la société Animal Food and System (AFS) est intervenue dans la négociation ; que la SCI a finalement refusé le projet mis au point entre la société Regal Lezennes et la société AFS ; que la société Regal Lezennes a assigné la SCI et la société AFS afin d'obtenir la réparation des préjudices subis du fait de la rupture des pourparlers précontractuels ;
Attendu que pour accueillir la demande l'arrêt retient, par motifs adoptés, que d'une part, la société Regal sollicitait la somme de 250 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice créé du fait du défaut d'exploitation du local, que d'autre part, par la réalisation de ce droit au bail, la société AFS faisait l'acquisition d'un immeuble particulièrement bien placé dans l'une des plus importantes zones de chalandise situé au voisinage immédiat de la métropole lilloise en vue de réaliser une nouvelle implantation et remplacer à l'identique une implantation perdue par éviction dans un autre centre commercial de la métropole lilloise à compter de janvier 2004, qu'elle indiquait également avoir subi depuis la date où elle aurait dû prendre les lieux un préjudice indiscutable du fait de l'impossibilité dans laquelle elle avait été d'ouvrir le nouvel établissement qu'elle souhaitait adjoindre à sa chaîne, que le tribunal disposait des éléments suffisants pour évaluer le préjudice de la société Regal Lezennes à la somme de 250 000 euros et celui de la société AFS à celle de 150 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi alors que la faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne peut être la cause d'un préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser des gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,
N° de pourvoi : n° 07-20783

Fiche n°3
La validité du contrat : Intégrité et liberté du consentement
I. Exercices : 1. Bref commentaire d’un arrêt de la fiche (au choix de l’enseignant). 2. Résoudre le cas pratique suivant :
Anatole a reçu dans la succession de sa tante les biens suivants :
- 150 photographies de Baldus (photographe connu) ;
- un tableau de Mary Cassatt (peintre connu) ;
- un terrain situé à Presles-en-Brie (Seine et Marne) de 1 hectare.
En mars 2008 Anatole a mis aux enchères publiques, d’une part 70 photographies de Baldus, d’autre part le tableau de Mary Cassatt. Les photographies ont été adjugées à Barnabé au prix de 150 ¬ pièce et le tableau à Charlotte au prix de 75 000 ¬ .
En août 2008, Anatole est contacté par Donatien qui se dit très intéressé par l achat du terrain. Une promesse unilatérale de vente est conclue le 1er septembre 2008 entre Anatole et Donatien. L acte précise que le prix est fixé à 23 000 ¬ , que le terrain est destiné par l acheteur pour partie à l habitation et pour le surplus à l usage agricole et, enfin, que Donatien se réserve la faculté de se substituer toute personne physique ou morale de son choix.
Le 1er octobre 2008, Anatole contacte Barnabé et lui propose la vente des 80 photographies de Baldus qui lui restaient au prix unitaire de 150 ¬ . Barnabé saute sur l occasion et achète à ces conditions les photographies car il a déjà revendu les premières au prix unitaire de 3 500 ¬ , ce qu il ne précise pas, bien entendu, à Anatole.
Cette fin d année 2008 se révèle alors bien mauvaise pour Anatole. Qu on en juge :
- il vient d apprendre par l une de ses amies qui connaissait l existence des photographies, qu une vente de 80 photographies de Baldus venait de se réaliser au prix de 280 000 ¬ . Renseignements pris par Anatole, il s agit bien de celles vendues à Barnabé le 1er octobre dernier pour 12 000 ¬  !
- en outre, il vient d être informé par Donatien que celui-ci se substitue, en qualité de bénéficiaire de la promesse de vente du 1er septembre 2008, la Société Carrières Brasdefer dont Donatien est directeur général et que celle-ci lève l’option. Renseignements pris, Anatole apprend que le sous-sol du terrain vendu est très riche et susceptible d’être exploité pour un usage de carrières. Sa valeur est estimée à 155 000 ¬ .
- enfin, Anatole vient d être assigné par Charlotte en nullité de la vente du tableau. Cette dernière soutient que l authenticité du tableau est contestable. Après consultation de différents experts, il apparaît, en effet, que l origine du tableau est en réalité douteuse.
Que pensez-vous des chances de succès de l’action en nullité de la vente intentée par Charlotte ? Que pourrait lui opposer Anatole ?
Que pensez-vous également des arguments que ce dernier pourrait faire valoir (et de ceux que l’on pourrait lui opposer) pour remettre en cause les deux ventes de photographies et la vente du terrain ?

II. Documents : Doc. 1 : Civ. 1ère, 22 février 1978, Bull. civ. I n° 74 Doc. 2 : Civ. 1ère, 13 décembre 1983, Bull. civ. I n° 293 Doc. 3 : Civ. 1ère, 17 septembre 2003, Bull. civ. I n° 183
Doc. 4 : Civ. 1ère, 21 mai 2008, Bull. civ., III, N° 92 Doc. 5 : Civ. 3 ème, 26 mai 2004, Bull. civ. III n°107 Doc. 6 : Civ. 2ème, 21 octobre 2004, Bull. civ. II n° 465 Doc. 7 : Com, 19 novembre 2003, Bull. civ. IV n° 172 Doc. 8 : Civ. 1ère, 3 avril 2002, Bull. civ. I n° 108
Doc. 9 : Civ. 1ère, 13 mai 2003, Bull. civ. I n° 114
Doc. 10 : Civ. 3ème, 22 juin 2005, Bull. civ. III n° 137
Doc. 11 : Civ. 1ère, 28 mai 2008, Bull. civ., I, N° 154
Doc. 12 : Civ. 1ère, 24 janvier 2006, Bull. civ. I n° 28
Doc. 13 : Civ. 1ère, 3 mai 2000, Bull. civ. I n° 131

Doc. 1 : Civ. 1ère, 22 février 1978
Sur le premier moyen : vu l'article 1110 du code civil ;
Attendu que, les époux Saint-Arroman ayant chargé Rheims, commissaire-priseur, de la vente d'un tableau attribué par l'expert Lebel à « L'école des Carrache », la Réunion des Musées Nationaux a exercé son droit de préemption, puis a présenté le tableau comme une œuvre originale de Nicolas Poussin ;
Que les époux Saint-Arroman ayant demandé la nullité de la vente pour erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue, la cour d'appel, estimant qu'il n'était pas prouvé que le tableau litigieux fut une œuvre authentique de poussin, et qu'ainsi l'erreur alléguée n'était pas établie, a débouté les époux Saint-Arroman de leur demande ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au moment de la vente, le consentement des vendeurs n'avait pas été vicié par leur conviction erronée que le tableau ne pouvait pas être une œuvre de Nicolas Poussin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule en son entier …
N° de pourvoi : 76-11551

Doc. 2 : Civ. 1ère, 13 décembre 1983
Sur le moyen unique : vu l'article 1110 du code civil ;
Attendu que les époux Saint-Arroman ont fait vendre aux enchères publiques, par le ministère de MM. Maurice Rheims, Philippe Rheims et René Laurin, un tableau que leur tradition familiale donnait comme étant dû au pinceau de Nicolas poussin mais qui venait d’être attribué à L'école des Carrache par l'expert Robert Lebel auquel les commissaires-priseurs s'étaient adressés, de telle sorte qu'il a été inscrit comme tel au catalogue de la vente avec l'assentiment de ses propriétaires et qu'il a été adjugé pour 2200 francs le 21 février 1968 ;
Que la Réunion des Musées Nationaux a exercé son droit de préemption, puis a exposé le tableau comme une œuvre originale de M. Poussin ;
Que, les époux Saint-Arroman ayant demandé la nullité de la vente pour erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt, a rejeté cette demande aux motifs que, si les époux Saint-Arroman « ont bien eu, au moment de la vente, la conviction ( ) que le tableau litigieux ne pouvait pas être une œuvre de Nicolas Poussin », ni l'affectation de ce tableau au Louvre comme étant de M. Poussin, par arrêté du 20 mars 1968, ni l'article de M. Rosenberg dans la revue du Louvre, paru en 1969, ni l'exposition de l'œuvre au Louvre sous le nom de Poussin « n'impliquent et ne contiennent en fait aucun élément d'appréciation de l'origine de l'œuvre qui soit antérieur à la vente, ou concomitant, et susceptible comme tel d'influer sur le consentement des vendeurs s'il avait été connu d'eux ou de leurs mandataires dès ce moment » ;
Que, de même, la Réunion des Musées Nationaux ayant fait observer pour sa défense qu'en définitive, et malgré son propre comportement après l'acquisition du tableau, il n'y a pas de certitude absolue sur l'origine de l'œuvre, la cour d'appel a déclaré « qu'il n'importe ( ) que la Réunion des Musées Nationaux ait maintenu - ou par la suite corrige - son opinion sur l'attribution du tableau à M. Poussin, l'erreur devant être appréciée au jour de la vente » ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et en déniant aux époux Saint-Arroman le droit de se servir d'éléments d’appréciation postérieurs à la vente pour prouver l'existence d'une erreur de leur part au moment de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la dépendance nécessaire existant entre la question de la validité de la vente et celle de la responsabilité des commissaires-priseurs et de l'expert entraîne par voie de conséquence, en appréciation de l'article 624 du nouveau code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt attaque concernant la responsabilité de ceux-ci ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE …
N° de pourvoi : 82-12237

Doc. 3 : Civ 1ère, 17 septembre 2003
Attendu que le 25 octobre 1985, Mme X..., propriétaire d' un tableau de l'école française du XVIIe siècle, a requis la société civile professionnelle Perrin-Royère-Lajeunesse (la SCP), commissaire priseur, pour le vendre aux enchères publiques dans les six mois ; que l'acte chargeait l'officier ministériel d'une mission préalable de recherches et investigations par tout expert, sachant ou procédé scientifique, aux fins de déceler l'origine de l'oeuvre et la dire de l'atelier de Nicolas Poussin ou du maître lui-même, stipulait à ce propos l'assistance des experts B... et Y..., et fixait un prix de réserve à 100 000 francs ; que le tableau a été présenté au catalogue sous les formules "Atelier de Nicolas Poussin, La fuite en Egypte, huile sur toile", suivies, références bibliographiques à l'appui, des indications selon lesquelles les spécialistes considéraient l'oeuvre originale comme perdue, à moins, selon l'un d'eux, qu'elle ne figurât dans une collection suisse ; qu'estimé entre 150 000 ou 200 000 francs, il a été adjugé le 2 mars 1986 pour le prix de 1 600 000 francs à la société Galerie Pardo, avant de devenir, en conséquence de la liquidation amiable de celle-ci, la propriété indivise de MM. Richard et Robert Z... ;
Attendu que la venderesse, convaincue en 1994, par la lecture de publications relatives à Poussin et relatant les opinions nouvelles de personnes qualifiées, que le tableau était de la main de l'artiste, a, en 1995, assigné MM. Z... et le mandataire ad hoc de la galerie liquidée, en nullité de la vente, et la SCP et M. Y... en responsabilité ; qu'un premier arrêt (Paris, 27 février 1998), frappé par ceux-ci de deux pourvois rejetés par la Cour de Cassation (Civ1, 27 juin 2000, D 98-15.483 et E 98-15.714), après avoir énoncé en son dispositif qu'"aucun aléa permettant l'attribution de la toile à Nicolas Poussin n'existait pour la venderesse lors de la vente intervenue le 2 mars 1986", a ordonné avant dire droit une expertise, laquelle a conclu le 24 mars 2000 qu'il en était certainement l'auteur, et que la valeur de l'oeuvre litigieuse se situait entre quarante-cinq et soixante millions de francs ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que MM. Z... et les autres membres de la société liquidée font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2001) d'avoir prononcé la nullité de la vente sans préciser les éléments établissant que Mme X... avait fait du défaut d'authenticité du tableau une qualité substantielle l'ayant déterminée, méconnaissant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privant sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;
Mais attendu qu'en rappelant le dispositif précité de sa décision du 27 février 1998, ainsi que les motifs par lesquels elle avait alors dit les termes du catalogue exclusifs de toute possibilité d'attribution au peintre puis souligné l'extrême modicité de l'estimation initiale du tableau comme de son prix de réserve, et en ajoutant que c'est précisément parce que Mme X... avait acquis la certitude que le tableau n'était pas de l'artiste qu'elle avait accepté de le laisser mettre en vente sous l'appellation "Atelier de Nicolas Poussin", la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen et la troisième branche du premier :
Attendu que les consorts Z... font aussi grief à la cour d'appel, d'une part, de les avoir déboutés de leur action en responsabilité civile contre la SCP, sans rechercher si sa "déclaration mensongère" faite à Mme X..., par lettre du 29 janvier 1986 selon laquelle le tableau avait été montré à l'un des meilleurs spécialistes de la peinture française du XVIIe siècle sans être reconnu par lui comme une oeuvre du maître, ne constituait pas une faute contractuelle envers sa mandante, préjudiciable aussi à l'acheteur par la conviction erronée suscitée chez la venderesse qu'il ne pouvait être de Poussin et par l'annulation consécutive de la vente, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1165 et 1382 du Code civil, et, d'autre part, d'avoir méconnu, en violation des articles 1110 et 1984 du même Code, que la faute du mandataire, génératrice de l'erreur de la mandante, ouvrait seulement à cette dernière une action en responsabilité à l'encontre du commissaire priseur, mais faisait par ailleurs obstacle au prononcé de la nullité de la vente ;
Mais attendu que la cour d'appel a vérifié, par référence aux données acquises au moment de la vente, l'exactitude des mentions du catalogue quant au sort supputé de l'original du tableau "La fuite en Egypte" ; qu'elle a ajouté que la non-réponse du spécialiste sollicité à une lettre de M. Y... accompagnée d'une photographie et d'une demande d'avis avait pu être interprétée par lui et par la SCP comme un désintérêt témoignant de la non attribution de la toile au maître, les confortant ainsi dans leur opinion épistolairement exprimée et dans leur résolution de la présenter comme une oeuvre d'atelier ; qu'elle a relevé qu'un nettoyage ou des mesures scientifiques ou radiographiques ou d'autres investigations encore n'auraient pas suffi à établir son authenticité par rapport à une copie d'époque ; que par ces constatations et appréciations souveraines, elle a légalement justifié sa décision de ne retenir aucun manquement de la SCP à ses obligations de prudence et diligence ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est subsidiairement reproché à l'arrêt, en violation des articles 1371 du Code civil et 695 du nouveau Code de procédure civile, de débouter les consorts Z... de leur action en enrichissement sans cause dirigée contre Mme X..., alors que, condamnés aux entiers dépens, ils supportent la charge des expertises menées à partir d'analyses scientifiques entreprises à leur demande par les Laboratoires des Musées nationaux et qui ont abouti à la reconnaissance de l'authenticité du tableau ;
Mais attendu que l'enrichissement dont s'agit n'est pas dû au fait des consorts Z... mais à l'initiative prise par Mme X... de faire prononcer la nullité de la vente ; d'où il suit qu'en ne dérogeant pas au principe de la condamnation de la partie perdante aux dépens posé par l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
N° de pourvoi : 01-15306


Doc. 4 : Civ. 1ère, 21 mai 2008
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2006) que Mme X..., par l’intermédiaire de son notaire M. Y..., a vendu divers biens immobiliers à la société civile immobilière MJR (la SCI) ; que soutenant qu’elle n’avait pas voulu céder le lot n° 11, elle a assigné la SCI en nullité de la vente pour erreur sur l’identification du bien vendu ;
 Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande de Mme X... alors, selon le moyen :
1°/ que l’erreur, telle que définie à l’article 1110 du code civil, est une fausse représentation de la réalité ; que la cour d’appel, en retenant que l’erreur de Mme X... sur sa propre prestation découlait des inexactitudes importantes relatives à la description des lots dans la promesse de vente et l’acte de vente lui-même bien que la simple lecture des deux actes aurait permis à la venderesse de constater que la description des lots ne correspondait pas à sa volonté, d’où il résulte qu’elle n’a pu concevoir une fausse représentation de la réalité aussi patente, a méconnu l’article 1110 du code civil ;
2°/ qu’à supposer que Mme X... ait commis une erreur qui aurait vicié son consentement, l’article 1110 du code civil sanctionne de nullité l’erreur sur la substance caractérisée ; qu’en se limitant à relever qu’il existait des inexactitudes qu’à la condition qu’elles soient importantes dans la promesse de vente puis dans l’acte de vente lui-même, et une méprise de Mme X... quant à l’étendue des droits qu’elle a cédés, sans vérifier les caractères de cette erreur, notamment si elle était excusable, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision et prive son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu’ayant constaté que la promesse de vente sous seing privé établie par le notaire M. Y..., dont les indications avaient été reproduites dans l’acte de vente du 12 août 1998, comportait une erreur importante de contenance du lot n° 11, vendu pour 60 m² alors que sa superficie réelle était de 213 m² et ne précisait pas que ce lot faisait l’objet d’un bail commercial, et relevé que par lettre du 27 février 2002 M. Y... avait indiqué au notaire de la société MJR qu’il pensait très sincèrement que sa cliente n’envisageait pas de vendre le lot n° 11, la cour d’appel qui a retenu que cette inexactitude et cette omission avaient des conséquences importantes sur la définition des biens vendus et la consistance de la vente et que Mme X... n’avait pas compris que l’un des lots énumérés dans l’acte de vente correspondait aux locaux commerciaux loués à la société Degivry occupant le lot n° 11, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche sur le caractère inexcusable de l’erreur que ses constatations rendaient inopérante, que l’erreur de Mme X... sur l’objet même de la vente, laquelle faisait obstacle à la rencontre des consentements, devait entraîner l’annulation de la vente ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
N° de pourvoi : 07-10772


Doc. 5 : Civ 3ème, 26 mai 2004
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 juillet 2002) que, par convention conclue en 1984, M. X... a autorisé M. Y..., propriétaire d'un fonds voisin du sien, à construire une maison à une distance de la ligne divisoire inférieure à celle prévue par le plan d'occupation des sols (POS), à la condition que cette construction ne dépasse pas une certaine hauteur, que le POS ayant été annulé, M. Y... faisant valoir que son consentement avait été vicié, a assigné M. X... en nullité de cette convention pour erreur sur la réglementation applicable à son terrain ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le Conseil d'Etat avait annulé le plan d'occupation des sols de la commune de Montpellier dont les dispositions avaient été une condition déterminante du consentement de M. Y... à la convention litigieuse et que cette annulation était rétroactive, ce dont se déduisait que les dispositions litigieuses du plan d'occupation des sols de la commune de Montpellier étaient réputées n'avoir jamais existé et que M. Y... s'était donc mépris sur la teneur des règles effectivement et régulièrement applicables à la date de son engagement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres énonciations, a violé l'article 1109 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le POS était en vigueur à la date de la signature de la convention et que les parties s'étaient accordées pour prévoir une dérogation aux règles de recul des constructions applicables à cette date, la cour d'appel retient exactement que M. Y... n'avait commis aucune erreur au regard de la réalité des conditions de prospect applicables à son terrain et que l'annulation postérieure du POS ne pouvait porter atteinte au respect des prévisions initiales des cocontractants ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
N° de pourvoi : 02-19354

Doc. 6 : Civ 2ème, 21 octobre 2004
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 16 septembre 2002) que Mme X... a été le 17 février 1987, à l'occasion d'une transfusion sanguine, contaminée par le virus de l'hépatite C ; que cette contamination n'a été révélée qu'en août 1995 par des examens médicaux ; que Mme X... a assigné devant un tribunal de grande instance l'association Oeuvre de la transfusion sanguine du Pays Basque en responsabilité et indemnisation ; que cette association, aux droits de laquelle est venu l'Etablissement français du sang, a appelé en garantie son assureur, la société Axa France IARD (Axa), qui a dénié sa garantie au motif que le contrat souscrit en 1981 et résilié au 1er janvier 1990 comportait une clause stipulant la cessation de la garantie au 1er janvier 1995, soit à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la résiliation du contrat d'assurance, et ce conformément à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 et son annexe pris en application de l'article L. 667 du Code de la santé publique ;
Attendu qu'Axa fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir son assuré des condamnations prononcées contre lui, après avoir déclaré non écrite la clause litigieuse au vu de l'arrêt du Conseil d'Etat, en date du 29 janvier 2000, déclarant illégale la clause type prévue à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980, alors, selon le moyen :
1 / que la déclaration d'illégalité par la juridiction administrative d'une clause type réglementaire autorisant l'assureur à subordonner sa garantie aux seuls sinistres ayant fait l'objet d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation de la police, ne saurait, sans porter atteinte aux principes de respect des droits acquis et de sécurité juridique, priver rétroactivement d'efficacité la clause qui en est la reproduction, figurant dans un contrat passé et exécuté avant que le juge administratif ne déclare illégal l'arrêté sur la base duquel elle avait été stipulée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2 et 1134 du Code civil, ensemble les principes susvisés ;
2 / que ne peut constituer une clause abusive ou illicite la clause figurant dans un contrat d'assurance conforme à une clause type dont l'usage était expressément autorisé par un arrêté en vigueur au moment où ledit contrat a été conclu et a produit ses effets ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble les articles 1 et suivants de la directive 93/13 du 5 avril 1993 ;
3 / que la clause limitant la garantie dans le temps de l'assureur de responsabilité (RC produits livrés) ayant nécessairement un caractère substantiel, puisque déterminant à la fois la durée des obligations et des engagements de l'assureur et, corrélativement, le montant des primes versées en contrepartie, viole les articles 1110 et 1131 du Code civil, ensemble l'article L. 113-8 du Code des assurances, la cour d'appel qui refuse de considérer que la nullité, à la suite de la déclaration de son illégalité survenue postérieurement à la souscription du contrat, de la clause type réglementaire d'un contrat d'assurance autorisant l'assureur à subordonner sa garantie à l'existence d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation du contrat n'avait pas pour effet d'entraîner la nullité de la garantie dans son ensemble ;

Mais attendu, que l'arrêt énonce que le juge se prononce en application du droit objectif en vigueur au moment où il statue et que la déclaration d'illégalité du texte réglementaire sur lequel était fondée la clause litigieuse, prononcée à l'occasion d'une autre instance, s'imposait à lui ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans remettre en cause les droits acquis ou l'objectif de sécurité juridique, que ladite clause, en ce qu'elle tendait à réduire la durée de garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré était génératrice d'une obligation sans cause et, comme telle illicite et réputée non écrite ;
Et attendu que manque en fait le grief qui reproche à la cour d'appel d'avoir retenu que, l'assuré n'étant ni un consommateur ni un non professionnel, la clause litigieuse ne relevait pas de la réglementation spécifique des clauses abusives ; que le rejet de ce grief prive de tout fondement la demande de renvoi préjudiciel pour saisine de la Cour de justice des Communautés européennes ;
Attendu, enfin, qu'ayant souverainement relevé l'absence, lors de la formation du contrat, de toute erreur portant sur la substance des droits en cause, viciant le consentement de l'assureur, l'arrêt qui a exactement retenu que l'erreur ne pouvait être imputée à la déclaration d'illégalité fût-elle intervenue postérieurement à la formation du contrat, a rejeté à bon droit la demande d'annulation de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
N° de pourvoi : 02-20694

Doc. 7 : Com, 19 novembre 2003
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 décembre 2000), que, le 23 août 1991, l'Union bancaire du Nord (la banque) a consenti un prêt à M. X... pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie ; que la société Minoterie Batigne (la société) s'est portée caution du remboursement de ce prêt à concurrence de 90 895 francs en principal, outre les intérêts et accessoires ; que M. X... a été radié d'office du registre du commerce et des sociétés le 5 mars 1992, avec effet rétroactif au 1er juillet 1991, en application de l'article 2 de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 ; que M. X... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la société en exécution de son engagement de caution ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le cautionnement consenti par la société alors, selon le moyen, que celle-ci avait fondé sa demande d'annulation sur l'erreur sur la personne de l'article 1110, alinéa 2, du Code civil et sur l'erreur sur la cause de l'article 1131 du même Code ; que la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur l'erreur sur l'objet de l'article 1110, alinéa 1, du Code civil, tout au moins sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a violé les articles 4 et 16, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu que c'est sur le fondement de l'article 1110, alinéa 2, du Code civil que la cour d'appel a retenu l'existence d'une erreur commune aux parties lors de la conclusion du contrat de cautionnement portant sur une qualité substantielle du débiteur principal, à savoir son interdiction d'exercer une activité commerciale, et décidé que le consentement de la caution avait été vicié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
N° de pourvoi : 01-01859

Doc. 8 : Civ. 1ère, 3 avril 2002
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1112 du Code civil ;
Attendu que Mme Kannas était collaboratrice puis rédactrice salariée de la société Larousse-Bordas depuis 1972 ; que selon une convention à titre onéreux en date du 21 juin 1984, elle a reconnu la propriété de son employeur sur tous les droits d'exploitation d'un dictionnaire intitulé « Mini débutants » à la mise au point duquel elle avait fourni dans le cadre de son contrat de travail une activité supplémentaire ; que, devenue « directrice éditoriale langue française » au terme de sa carrière poursuivie dans l'entreprise, elle en a été licenciée en 1996 ; que, en 1997, elle a assigné la société Larousse-Bordas en nullité de la cession sus-évoquée pour violence ayant alors vicié son consentement, interdiction de poursuite de l'exploitation de l'ouvrage et recherche par expert des rémunérations dont elle avait été privée ;
Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient qu'en 1984, son statut salarial plaçait Mme Kannas en situation de dépendance économique par rapport à la société Editions Larousse, la contraignant d'accepter la convention sans pouvoir en réfuter ceux des termes qu'elle estimait contraires tant à ses intérêts personnels qu'aux dispositions protectrices des droits d'auteur ; que leur refus par elle aurait nécessairement fragilisé sa situation, eu égard au risque réel et sérieux de licenciement inhérent à l'époque au contexte social de l'entreprise, une coupure de presse d'août 1984 révélant d'ailleurs la perspective d'une compression de personnel en son sein, même si son employeur ne lui avait jamais adressé de menaces précises à cet égard ; que de plus l'obligation de loyauté envers celui-ci ne lui permettait pas, sans risque pour son emploi, de proposer son manuscrit à un éditeur concurrent ; que cette crainte de perdre son travail, influençant son consentement, ne l'avait pas laissée discuter les conditions de cession de ses droits d'auteur comme elle aurait pu le faire si elle n'avait pas été en rapport de subordination avec son cocontractant, ce lien n'ayant cessé qu'avec son licenciement ultérieur ;
Attendu, cependant, que seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater, que lors de la cession, Mme Kannas était elle-même menacée par le plan de licenciement et que l'employeur avait exploité auprès d'elle cette circonstance pour la convaincre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision 
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, N° de pourvoi : 00-12932
Doc. 9 : Civ. 1ère, 13 mai 2003
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que par acte sous seing privé du 25 février 1997, M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires à hauteur de 80 000 francs des engagements de la société André Y... à l'égard du Crédit industriel de l'Ouest (la banque) ; que l'emprunteur ayant été défaillant, le prêteur a poursuivi les cautions ; que l'arrêt attaqué (Angers, 26 février 2001) a rejeté cette demande, déclarant nul le contrat de cautionnement à raison d'un dol par réticence de la banque ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette exception de nullité, alors que, d'une première part, en admettant l'existence d'une réticence dolosive alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'il n'était pas établi que la banque avait connaissance de la situation financière réelle de son débiteur, la cour d'appel aurait violé les articles 1116 et 1134 du Code civil ; que, de deuxième part, en s'abstenant de constater que le défaut d'information imputé à la banque avait pour objet de tromper les cautions, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; que, de troisième part, en retenant le dol de la banque alors que le contrat de cautionnement stipulait expressément que les cautions ne faisaient pas de la solvabilité du débiteur la condition déterminante de leur engagement, la cour d'appel aurait encore violé les articles 1116 et 1134 du Code civil ; qu'enfin, en ne recherchant pas si avant de contracter les cautions avaient demandé à la banque de les renseigner sur la situation financière du débiteur, la cour d'appel aurait à nouveau privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;
Mais attendu que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, l'incitant ainsi à s'engager ; que la cour d'appel ayant d'abord constaté que la banque, qui avait connaissance du dernier bilan de la société André Y... révélant une situation financière catastrophique, ne pouvait prendre le prétexte d'un budget prévisionnel démesurément optimiste pour s'abstenir d'en informer les cautions, en a, ensuite, justement déduit qu'elle ne pouvait se prévaloir de la clause du contrat de cautionnement énonçant que "la caution ne fait pas de la situation du cautionné la condition déterminante de son engagement" dès lors que la banque l'avait stipulée en connaissance des difficultés financières du débiteur principal ; que par ces seuls motifs, sans encourir les griefs du moyen qui manque en fait en sa première branche et est inopérant en sa troisième branche, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches invoquées par les deux autres branches, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
N° de pourvoi : 01-11511

Doc. 10 : Civ. 3ème, 22 juin 2005 :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2003), que la société Simco a conclu avec la société de Saint-Pray une promesse de vente portant sur immeuble de grande hauteur ; que la société de Saint-Pray a assigné la venderesse en nullité de la promesse pour réticence dolosive ;

Attendu que la société Simco fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en annulant la promesse de vente du 26 décembre 2000, quand elle constate que la société de Saint-Pray "aurait, à tout le moins, acquis à un prix inférieur si elle avait connu la situation exacte", la cour d'appel, qui justifie de l'existence d'un dol incident là où elle devait justifier de l'existence d'un dol principal, a violé l'article 1116 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Simco avait dissimulé à la société de Saint-Pray la situation exacte de l'immeuble au regard des règles des immeubles de grande hauteur et le montant réel des charges de sécurité qu'elle se devait de communiquer compte tenu de la particularité d'un tel immeuble, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces éléments étaient déterminants pour l'acquéreur qui devait être mis à même d'apprécier la rentabilité d'une opération et aurait à tout le moins acquis à un prix inférieur s'il avait connu la situation exacte, en a exactement déduit que les réticences dolosives imputables à la société Simco entraînaient la nullité de la vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
N° de pourvoi : 04-10415



Doc. 11 : Civ. 1ère, 28 mai 2008


Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
 
Attendu que, par acte authentique du 24 janvier 2001, la SCI Audrey a acquis de la SCI Le Parc des renardières un appartement situé en rez-de-chaussée et pourvu d’un jardin privatif ayant vue sur un espace vert communal ; qu’ayant appris que la commune de Courbevoie envisageait de construire un logement de gardien sur cet espace vert, la SCI Audrey a assigné son vendeur en réduction du prix de vente en invoquant des manoeuvres dolosives ayant consisté à lui dissimuler ce projet de construction occultant la vue de son appartement ; que l’arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2007) a condamné la SCI Le Parc des renardières à payer à la SCI Audrey la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
 
Attendu que la SCI Le Parc des renardières fait grief à l’arrêt d’avoir dit qu’elle avait commis un dol par réticence au détriment de la SCI Audrey ;
 
Attendu qu’ayant relevé que le silence gardé par le vendeur sur le projet de local constituait des manoeuvres dolosives dès lors que l’édification de ce local, qui privait les acquéreurs d’une large perspective sur la zone verte publique, constituait une donnée déterminante du consentement, telle que si l’acquéreur l’avait connue, il n’aurait certainement pas donné le même prix du bien à vendre, la cour d’appel, qui n’était pas saisie d’une demande tendant à l’annulation de la vente, a pu, sans avoir à se prononcer expressément sur le caractère intentionnel de la réticence qu’elle constatait et qui s’analysait aussi en un manquement à l’obligation précontractuelle d’information du vendeur, allouer des dommages-intérêts à l’acquéreur en réparation de son préjudice ; que le moyen ne peut être accueilli ;
 
Sur le premier moyen , pris en ses trois dernières branches, et sur le second moyen :
 
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
N° de pourvoi : 07-13487
Doc. 12 : Civ. 1ère, 24 janvier 2006
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 1304 et 2262 du Code civil ;
Attendu que la prescription extinctive trentenaire de l'article 2262 du Code civil n'est pas applicable à l'action en nullité pour dol régie par le seul article 1304 du même code, sauf à priver d'effectivité l'exercice de l'action prévue par ce texte ;
Attendu qu'Henri de X... est décédé le 7 janvier 1960 laissant à sa succession Elie Clémentine Y..., son épouse en secondes noces, ainsi que Gabriel, Marie-Jean Fleury et Charles de X..., ses trois enfants issus de son premier mariage ; que ces derniers ont, le 8 juin 1961, renoncé à la succession de leur père ; que les 23, 24 et 25 juin 1998 et 2 et 6 juillet 1998, Marie-Jean Fleury de X... , aux droits duquel agissent Mme Christiane de X..., Mme Monique de X... et M. Jacques de X... (les consorts X...), a assigné les héritiers d'Elie Clémentine Y..., décédée le 12 janvier 1998, en annulation pour dol et recel successoral de l'acte de renonciation à succession de son père ;

Attendu que pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par Marie Jean Fleury de X... et reprise par les consorts X..., l'arrêt retient qu'en l'espèce la prescription trentenaire résultant de l'article 2262 du Code civil applicable à toutes les actions tant réelles que personnelles avait commencé à courir le jour où l'acte argué de vice avait été passé et que l'action en nullité était éteinte depuis le 8 juin 1991, de sorte qu'ayant été engagée en 1998, elle était irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé les textes sus visés, le premier par refus d'application et le second par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
N° de pourvoi : 03-11889

Doc. 13 : Civ. 1ère, 3 mai 2000

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1116 du Code civil ;
Attendu qu'en 1986, Mme Boucher a vendu aux enchères publiques cinquante photographies de Baldus au prix de 1 000 francs chacune ; qu'en 1989, elle a retrouvé l'acquéreur, M. Clin, et lui a vendu successivement trente-cinq photographies, puis cinquante autres photographies de Baldus, au même prix qu'elle avait fixé ; que l'information pénale du chef d'escroquerie, ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme Boucher, qui avait appris que M. Baldus était un photographe de très grande notoriété, a été close par une ordonnance de non-lieu ; que Mme Boucher a alors assigné son acheteur en nullité des ventes pour dol ;

Attendu que pour condamner M. Clin à payer à Mme Boucher la somme de 1 915 000 francs représentant la restitution en valeur des photographies vendues lors des ventes de gré à gré de 1989, après déduction du prix de vente de 85 000 francs encaissé par Mme Boucher, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'avant de conclure avec Mme Boucher les ventes de 1989, M. Clin avait déjà vendu des photographies de Baldus qu'il avait achetées aux enchères publiques à des prix sans rapport avec leur prix d'achat, retient qu'il savait donc qu'en achetant de nouvelles photographies au prix de 1 000 francs l'unité, il contractait à un prix dérisoire par rapport à la valeur des clichés sur le marché de l'art, manquant ainsi à l'obligation de contracter de bonne foi qui pèse sur tout contractant et que, par sa réticence à lui faire connaître la valeur exacte des photographies, M. Clin a incité Mme Boucher à conclure une vente qu'elle n'aurait pas envisagée dans ces conditions ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune obligation d'information ne pesait sur l'acheteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
N° de pourvoi : 98-11381

Fiche n°4
La validité du contrat : L’objet du contrat
I. Exercices : Au choix de l’enseignant : 1. Commentaire de l’article 1118 du Code civil 2. Le régime de l'indétermination du prix. Illsutrez votre propos à partir des documents 1, 2 et 3.
Méthode du commentaire de texte :
Il s'agit d'expliquer et d'apprécier le texte à commenter, ce qui suppose, notamment s'agissant d'un texte législatif :
- de relever son origine ou sa date d'élaboration, l'état du droit positif à cette époque, les raisons de la modification qu'il y apporte ;
- de s'attacher à relever les termes ou expressions techniques et leur donner un sens précis ; de procéder à l'analyse grammaticale, afin, notamment d'éviter les contresens ; de le restituer dans son contexte non seulement juridique, mais aussi historique, sociologique, économique, international (droit comparé) ;
- de confronter la règle énoncée avec la réalité concrète (recherche de jurisprudence, mais aussi imaginer d'autres hypothèses auxquelles il est susceptible de s'appliquer) ; de rechercher si le texte (ou certains des termes du texte) a donné lieu à des discussions doctrinales ;
- de comparer la règle avec des règles édictées dans des domaines voisins ou similaires... ; de donner son avis (approbatif ou critique)

Ce n'est qu'après avoir travaillé chacune de ces étapes… que la réflexion autour d'un plan de commentaire peut aboutir.


II. Documents : Doc. 1 : Ass. Plén., 1er décembre 1995, Bull. civ. A n° 9 Doc. 2 : Ass. Plén., 1er décembre 1995, Bull. civ. A n° 7 Doc. 3 : Com, 15 janvier 2002, Bull. civ. IV n° 95 Doc. 4 : Civ. 1ère, 10 décembre 2002, Bull. civ. I n° 303 Doc. 5 : Civ. 1ère, 7 novembre 2000, Bull. civ. I n° 283 Doc. 6 : Com., 24 septembre 2003, Bull. civ. IV n° 147 Doc. 7 : Civ. 1ère, 14 mai 1991, Bull. civ. I n° 153 Doc. 8 : Civ. 1ère, 12 mars 2002, Bull civ. I n° 92 Doc. 9 : Civ. 1ère, 29 octobre 2002, Bull. civ. I n° 254
Doc. 10 : Civ. 1ère, 3 novembre 2004, Bull. civ. I n° 237

Doc. 1 : Ass. Plén., 1er déc. 1995 – Arrêt n° 1
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1709 et 1710, ensemble les articles 1134 et 1135 du Code civil ;
Attendu que lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 février 1991) que le 5 juillet 1981, la société Sumaco a conclu avec la société Compagnie atlantique de téléphone (CAT) un contrat de location-entretien d'une installation téléphonique moyennant une redevance indexée, la convention stipulant que toutes modifications demandées par l'Administration ou l'abonné seraient exécutées aux frais de celui-ci selon le tarif en vigueur ; que la compagnie ayant déclaré résilier le contrat en 1986 en raison de l'absence de paiement de la redevance, et réclamé l'indemnité contractuellement prévue, la Sumaco a demandé l'annulation de la convention pour indétermination de prix ;
Attendu que pour annuler le contrat, l'arrêt retient que l'abonné était contractuellement tenu de s'adresser exclusivement à la compagnie pour toutes les modifications de l'installation et que le prix des remaniements inéluctables de cette installation et pour lesquels la Sumaco était obligée de s'adresser à la CAT, n'était pas déterminé et dépendait de la seule volonté de celle-ci, de même que le prix des éventuels suppléments ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, … CASSE ET ANNULE, …
N° de pourvoi : 91-15578


Doc. 2 : Ass. Plén., 1er déc. 1995 – Arrêt n° 4
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Rennes, 11 février 1993), qu'en vue de l'exploitation d'un hôtel, la société Le Montparnasse a, le 27 août 1987, pris à bail à la société Compagnie armoricaine de télécommunications, aux droits de laquelle se trouve la société GST-Alcatel Bretagne (société Alcatel), une installation téléphonique pour une durée de 10 années ; qu'au mois de janvier 1990, la société Le Montparnasse a cédé son fonds de commerce et que le cessionnaire n'a pas voulu reprendre l'installation téléphonique ; que la société Alcatel a assigné la société Le Montparnasse en paiement du montant de l'indemnité de résiliation, prévue au contrat ;
Attendu que la société Le Montparnasse reproche à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de nullité du contrat et des avenants intervenus, tirée de l'indétermination du prix d'une partie des « prestations » stipulées, alors, selon le moyen, d'une part, que n'est ni déterminé ni déterminable, au sens de l'article 1129 du Code civil, le prix dont la fixation fait appel à des paramètres insuffisamment précisés ; qu'en l'espèce, l'article 2 de la convention du 27 août 1987 prévoit que toute extension d'une installation initiale fera l'objet d'une plus-value de la redevance de location, déterminée par référence à la hausse des prix intervenue chez le fournisseur depuis la dernière fixation " ayant servi de base ", ainsi qu'en fonction de l'indice des prix contractuels ou, dans le cas où l'application de l'indice serait provisoirement suspendue suivant la formule de substitution ou le coefficient de majoration légale ou réglementaire arrêté par l'autorité publique, étant précisé que ces mêmes variations indiciaires pourront être à la fois appliquées au matériel adjoint à l'installation louée ou fournie et à la main-d'oeuvre si, par suite de « circonstances quelconques », la hausse intervenue chez le fournisseur de matériel ne peut être dûment établie ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que les paramètres ainsi définis ne pouvaient être maîtrisés par les parties, pour en déduire que l'importance de la majoration de la redevance initiale liée aux extensions de l'installation était parfaitement déterminable, sans rechercher si, par son obscurité et sa complexité, la formule de calcul prévue au contrat ne mettait pas le locataire, tenu par une clause d'exclusivité, dans l'impossibilité de connaître le taux de la majoration, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'il faut, pour la validité du contrat, que la quotité de l'objet de l'obligation qui en est issue puisse être déterminée ; qu'il est constant, en l'espèce, que le locataire était tenu de faire appel au bailleur pour toute extension dont la mise en service était subordonnée, en application de l'article 3, in fine, du contrat du 27 août 1987, au paiement de la redevance réclamée par l'installateur ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si, lors de la conclusion des avenants prévus en cas de modification ou d'extension de l'installation initiale, les prix pouvaient être librement débattus et acceptés par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1129 du Code civil ;
Mais attendu que l'article 1129 du Code civil n'étant pas applicable à la détermination du prix et la cour d'appel n'ayant pas été saisie d'une demande de résiliation ou d'indemnisation pour abus dans la fixation du prix, sa décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. N° de pourvoi : 93-13688
Doc. 3 : Com, 15 janvier 2002
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1999) que la société d'Exploitation du garage Schouwer (le Garage Schouwer) était concessionnaire exclusif de véhicules de la marque Mazda sur le territoire de Sarrebourg et Sarreguemines depuis 1991 ; que, reprochant à la société France Motors, importateur exclusif de la marque, d'avoir, à partir de 1993, abusé de son droit de fixation unilatérale des conditions de vente et d'avoir abusivement refusé de déroger à la clause d'exclusivité en lui interdisant de représenter la marque Daewoo, et d'être ainsi responsable des difficultés financières qu'il connaissait, le Garage Schouwer l'a assignée en paiement de dommages-et-intérêts ; qu'il a été mis en liquidation judiciaire le 11 octobre 1995 et que son liquidateur, M. Nodée, a repris l'instance ;
Sur le premier moyen, pris en ses six branches :
Attendu que la société France Motors fait grief à l'arrêt de sa condamnation alors, selon le moyen :
1 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que France Motors aurait imposé à ses concessionnaires et en particulier au Garage Schouwer des conditions financières abusives en l'état de la crise générale du marché et de l'appréciation du yen, sans s'expliquer sur le moyen déterminant des conclusions de France Motors faisant pertinemment valoir que, dépendant entièrement de son réseau de concessionnaire pour la distribution des véhicules Mazda, l'intérêt du concédant était manifestement de disposer d'un réseau de concessionnaires performants, objectif qui a été atteint puisque les immatriculations de véhicules Mazda ont connu une évolution favorable à la suite des diverses mesures commerciales et publicitaires critiquées par l'adversaire et appliquées à l'ensemble du réseau (par exemple, les opérations initiées par France Motors ont permis d'augmenter les ventes des modèles 323 de 82 % de février à mars 1994) ;
(…)
Mais attendu qu'ayant, par une décision motivée, relevé que la société France Motors, qui s'était trouvée confrontée à un effondrement général du marché de l'automobile, aggravé par une hausse du yen, avait pris des mesures imposant des sacrifices à ses concessionnaires, eux-mêmes fragilisés, au point de mettre en péril la poursuite de leur activité, l'arrêt retient que le concédant ne s'est pas imposé la même rigueur bien qu'il disposât des moyens lui permettant d'assumer lui-même une part plus importante des aménagements requis par la détérioration du marché, puisque, dans le même temps, il a distribué à ses actionnaires des dividendes prélevés sur les bénéfices pour un montant qui, à lui seul, s'il avait été conservé, lui aurait permis de contribuer aux mesures salvatrices nécessaires en soulageant substantiellement chacun de ses concessionnaires et que notamment, en ce qui concerne le Garage Schouwer, il aurait pu disposer à son endroit d'un montant équivalant à l'insuffisance d'actif que celui-ci a accusé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations déduites de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, (…), a pu estimer que la société France Motors avait abusé de son droit de fixer unilatéralement les conditions de vente et qu'elle devait réparation au Garage Schouwer du préjudice qui en était résulté pour lui ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses diverses branches ;
Sur le deuxième moyen : (…)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
N° de pourvoi : 99-21172


Doc. 4 : Civ. 1ère, 10 décembre 2002
Attendu que, par acte sous seing privé du 20 décembre 1986, M. X... s'est porté caution solidaire du remboursement de toutes les sommes que Mme Y... pourrait devoir à la Banque populaire Bretagne Atlantique (la BPBA), à concurrence de la somme de 350 000 francs « en principal plus tous intérêts, commissions, frais et accessoires » ; que, par acte notarié du 20 mars 1987, la BPBA a consenti à Mme Y... et à son époux un prêt destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce ; que, selon ce même acte, le remboursement dudit prêt a été garanti, d'une part, à hauteur de la somme de 350 000 francs, par un cautionnement solidairement souscrit par les époux Louis Y..., d'autre part, à concurrence de la somme de 60 000 francs par un cautionnement souscrit par la société Brasseries Maes ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'encontre des époux Y..., dont la liquidation judiciaire a ensuite été prononcée, la BPBA, après avoir déclaré sa créance, a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ; que, statuant sur renvoi après cassation (1ère Chambre civile, 1er décembre 1998 pourvoi n° H 96-20.055), la cour d'appel, devant laquelle M. X... avait sollicité l'annulation de cet engagement, a rejeté tant cette prétention que la demande de la BPBA ;
(…)
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Attendu que pour caractériser le préjudice subi par M. X…, l'arrêt attaqué retient que par son omission fautive la BPBA a fait perdre à M. X... une chance de révoquer son engagement en juin 1988, qu'à la date du 30 juin 1988 il n'était survenu aucun incident de paiement de sorte que par cette révocation M. X... aurait été totalement dégagé de son obligation, qu'en réparation du préjudice que lui cause la perte de cette chance d'être intégralement déchargé de cette obligation, M. X... est fondé à réclamer à titre de dommages-intérêts une somme équivalente à celle qu'il doit en exécution de son engagement ;
Attendu, cependant, que la caution, qui s'est engagée à garantir sans détermination d'objet ni de durée les obligations, présentes ou futures du débiteur envers le créancier, doit la garantie de toutes les obligations à durée déterminée convenues antérieurement à la résiliation unilatérale du cautionnement, quand bien même l'exécution de ces obligations se poursuivrait, en vertu des stipulations contractuelles, après la date de cette résiliation ; qu'en statuant comme elle a fait alors qu'eût-il révoqué l'engagement de caution litigieux au mois de juin 1988, M. X... eût néanmoins été tenu de garantir, dans la limite du montant de cet engagement, le remboursement du prêt de la somme de 670 000 francs consenti antérieurement à une telle révocation par la BPBA aux époux Y…, de sorte que M. X... ne pouvait être regardé comme ayant perdu une chance d'échapper à cette obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen du pourvoi principal,
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée par Banque populaire Bretagne Atlantique …
N° de pourvoi : 00-18726


Doc. 5 : Civ. 1ère, 7 novembre 2000
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Woessner, chirurgien, a mis son cabinet à la disposition de son confrère, M. Sigrand, en créant avec lui une société civile de moyens ; qu'ils ont ensuite conclu, le 15 mai 1991, une convention aux termes de laquelle M. Woessner cédait la moitié de sa clientèle à M. Sigrand contre le versement d'une indemnité de 500 000 francs ; que les parties ont, en outre, conclu une « convention de garantie d'honoraires » par laquelle M. Woessner s'engageait à assurer à M. Sigrand un chiffre d'affaires annuel minimum ; que M. Sigrand, qui avait versé une partie du montant de l'indemnité, estimant que son confrère n'avait pas respecté ses engagements vis-à-vis de sa clientèle, à assigné celui-ci en annulation de leur convention ; que M. Woessner a demandé le paiement de la somme lui restant due sur le montant conventionnellement fixé ;
Attendu que M. Woessner fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 2 avril 1998) d'avoir prononcé la nullité du contrat litigieux, de l'avoir condamné à rembourser à M. Sigrand le montant des sommes déjà payées par celui-ci et de l'avoir débouté de sa demande en paiement du solde de l'indemnité prévue par la convention, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant que le contrat était nul comme portant atteinte au libre choix de son médecin par le malade, après avoir relevé qu'il faisait obligation aux parties de proposer aux patients une « option restreinte au choix entre deux praticiens ou à l'acceptation d'un chirurgien différent de celui auquel ledit patient avait été adressé par son médecin traitant », ce dont il résultait que le malade conservait son entière liberté de s'adresser à M. Woessner, à M. Sigrand ou à tout autre praticien, de sorte qu'il n'était pas porté atteinte à son libre choix, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1128 et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée, si l'objet du contrat était en partie licite, comme faisant obligation à M. Woessner de présenter M. Sigrand à sa clientèle et de mettre à la disposition de celui-ci du matériel médical, du matériel de bureautique et du matériel de communication, de sorte que l'obligation de M. Sigrand au paiement de l'indemnité prévue par le contrat était pour partie pourvu d'une cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1128, 1131 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que si la cession de la clientèle médicale, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession, n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient ; qu'à cet égard, la cour d'appel ayant souverainement retenu, en l'espèce, cette liberté de choix n'était pas respectée, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
N° de pourvoi : 98-17731
Doc. 6 : Com, 24 septembre 2003
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1128 et 1598 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, que la société CCP, qui exerce l’activité de vente de prêt-à-porter, a fait l’acquisition d’un lot de vêtements auprès de la société Ginger ; que par arrêt postérieur, la cour d’appel, aux motifs que la marchandise provenait d’une contrefaçon de modèles appartenant à Mme X..., a condamné la société CCP à indemniser cette dernière ; qu’ultérieurement, la société CCP a assigné la société Ginger en annulation de la vente et en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société CCP en annulation de la vente, l’arrêt retient qu’il n’est pas établi que la société Ginger ait commis des manoeuvres dolosives pour persuader sa cliente de lui acheter les vêtements contrefaits ou que celle-ci a commis une erreur sur la propriété du modèle, qui aurait été déterminante de son consentement ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la marchandise contrefaite ne peut faire l’objet d’une vente, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, …
N° du pourvoi : 01-11504
Doc. 7 : Civ. 1ère, 14 mai 1991
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 4 février 1989, M. Baucheron a confié au magasin Minit Foto de Béthune, succursale de la société Minit France, dix-huit diapositives en vue de leur reproduction sur papier ; que ces diapositives ayant été perdues, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Béthune, 28 septembre 1989) a condamné la société Minit France à payer à M. Baucheron la somme de 3 000 francs en réparation de son préjudice ;
Attendu que, la société Minit France fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'entrepreneur-dépositaire est tenu d'une obligation de moyen, en ce qui concerne la conservation de la chose qui lui a été confiée en vue de l'exécution d'un travail ; qu'en se bornant à affirmer, sans s'expliquer sur ce point, que le magasin Minit Foto était tenu d'une obligation de résultat, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137, 1787 et 1927 et suivants du Code civil ; et alors, d'autre part, que sont licites les clauses susceptibles d'atténuer ou de diminuer la responsabilité du locateur ; qu'en se contentant d'affirmer, sans s'expliquer davantage sur ce second point, que la clause de non-responsabilité, figurant sur le bulletin de dépôt des diapositives, apparaissait comme une clause abusive, inopposable à un client de bonne foi, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes ;
Mais attendu, d'abord, selon l'article 1789 du Code civil, que le locateur d'ouvrage est tenu de restituer la chose qu'il a reçue et ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve de l'absence de faute ; que, dès lors, le jugement attaqué, d'où il résulte que la cause de la disparition des diapositives est inconnue, est légalement justifié, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'obligation de résultat, critiqué par le moyen ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la clause figurant sur le bulletin de dépôt exonérait le laboratoire de toute responsabilité en cas de perte des diapositives, le jugement attaqué, dont il ressort qu'une telle clause procurait un avantage excessif à la société Minit France et que celle-ci, du fait de sa position économique, se trouvait en mesure de l'imposer à sa clientèle, a décidé à bon droit que cette clause revêtait un caractère abusif et devait être réputée non écrite ; d'où il suit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ;
Attendu que, M. Baucheron sollicite l'allocation d'une somme de 4 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
N° de pourvoi : 89-20999

Doc. 8 : Civ. 1ère, 12 mars 2002
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995, applicable en la cause ;
Attendu que pour garantir en cas de chômage le remboursement du crédit immobilier qu'il avait contracté, M. Compaore Konaboure a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès d'une compagnie d'assurances aux droits de laquelle se trouve la société ICD Vie ; que s'étant trouvé en chômage, l'emprunteur a retrouvé un travail sous contrat à durée déterminée ; qu'au terme de ce contrat, il a demandé à l'assureur d'exécuter la garantie ; que ce dernier lui a opposé l'exclusion touchant le chômage survenant après l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ;
Attendu que pour réputer non écrite comme étant abusive la clause d'exclusion litigieuse et condamner l'assureur à exécuter la garantie, l'arrêt attaqué retient que la combinaison de cette clause avec celle qui limite à vingt-quatre mois la durée de la garantie assimile, en les sanctionnant de la même manière, les efforts consentis par l'assuré en occupant un emploi, fût-il précaire, en cours de période de garantie, à une démission de son poste de travail ou à son inaction prolongée et a pour conséquence paradoxale d'interdire à un assuré chômeur d'occuper un emploi disponible de durée déterminée pendant toute la période garantie, ce qui procure à l'assureur un avantage excessif ; qu'il relève encore que s'agissant d'un contrat d'adhésion, la clause n'a pu faire l'objet d'une négociation individuelle et n'a pu qu'être imposée par l'assureur ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que, d'une part, le seul fait qu'un contrat relève de la catégorie des contrats d'adhésion ne suffit pas à démontrer que telle clause particulière a été imposée par un abus de puissance économique, et que, d'autre part, la référence aux seuls désavantages subis par l'assuré, sans les comparer avec les avantages recueillis par l'assureur, ne permet pas de caractériser l'avantage excessif obtenu par celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société ICD Vie à garantie et à paiement envers M. Compaore Konaboure, …
N° de pourvoi : 99-15711
Doc. 9  : Civ. 1ère, 29 octobre 2002
Attendu que, le 20 juillet 1995, M. X... a conclu avec la société Matélec sécurité un contrat dit de vente « client partenaire », en vertu duquel celle-ci a vendu à celui-là un matériel de détection et de télésurveillance, d'une valeur de 29 215,92 francs, toutes taxes comprises, destiné à assurer la protection de locaux d'habitation ; que l'article 2 de ce contrat stipule qu'en contrepartie de l'acceptation, par le client, d'une part, d'être cité en référence et de promouvoir les matériels de la société auprès de ses relations, d'autre part, de souscrire auprès de celle-ci un contrat d'abonnement de télésurveillance moyennant une redevance mensuelle de 230 francs, ce dernier devient propriétaire du matériel vendu « pour une somme qui est ramenée dans l'immédiat » à 11 686,40 francs, outre les frais de pose s'élevant à 900 francs ; que l'article 11 dudit contrat, selon lequel le contrat de télésurveillance est conclu pour une durée d'un an renouvelable automatiquement par tacite reconduction, prévoit que le client reste libre, à tout moment, de résilier l'abonnement de télésurveillance et précise qu'en ce cas la différence entre le prix réel de l'installation et la somme réglée lors de la signature du contrat sera alors facturée au client, déduction faite d'une prime de fidélité de 40 francs, toutes taxes comprises, par mensualité de télésurveillance réellement réglée et d'une commission de 10 % sur le montant hors taxes et hors pose perçu pour les installations réalisées par l'entremise du client ; que le contrat d'abonnement de télésurveillance que vise le contrat précité a été conclu le même jour par les parties, pour une durée minimum d'un an, moyennant une redevance mensuelle de 230 francs ; qu'il stipule que cette durée constitue une période ferme et non divisible, librement choisie par le client qui, en contrepartie, a pu bénéficier de conditions avantageuses concernant l'acquisition du matériel, et que, de ce fait, en cas de résiliation avant le terme et ce pour quelque motif que ce soit, le solde des mensualités de la période contractuelle en cours, majoré de 15 %, deviendra immédiatement et de plein droit exigible à titre d'indemnité contractuelle de résiliation anticipée et pour compensation du préjudice en résultant ; qu'il précise, d'une part, qu'à défaut de résiliation au terme de la période contractuelle en cours, il sera automatiquement et tacitement reconduit pour une période d'un an, d'autre part, que la résiliation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis minimum d'un mois avant le terme de la période en cours ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 26 mai 1998 par la société Matélec sécurité, M. X... a résilié les contrats précités à effet du 20 juillet 1998 ;
Attendu que, par déclaration du 18 novembre 1998, la société Matélec sécurité a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à la condamnation de M. X... à lui payer, d'une part, la somme de 16 444,52 francs sur le fondement des stipulations précitées de l'article 11 du contrat de vente, d'autre part, la somme de 2 466,68 francs au titre de la clause pénale prévue par le contrat d'abonnement ; que le Tribunal a dit que l'article 11 du contrat de vente ne présente pas le caractère d'une clause abusive et accueilli les prétentions de la société Matélec sécurité ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à la société Matélec sécurité la somme de 2 466,68 francs, alors, selon le moyen, qu'est abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation la clause qui stipule, comme en l'espèce, que la résiliation avant le terme par l'abonné et « ce pour quelque motif que ce soit » donnera lieu au versement d'une indemnité équivalente au solde de la période contractuelle en cours, majorée de 15 %, de sorte qu'en statuant ainsi, le Tribunal a méconnu ce texte ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure suivie devant le Tribunal, ni des énonciations du jugement que M. X... se soit prévalu du caractère abusif de cette clause ; qu'ainsi le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;
Attendu, aux termes de l'alinéa 1 de ce texte, que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
Attendu que pour dire que l'article 11 du contrat de vente ne présente pas le caractère d'une clause abusive et condamner M. X... à payer à la société Matélec sécurité la somme de 16 444,52 francs sur le fondement des stipulations de cet article, le jugement attaqué énonce que ledit article est parfaitement accessible à une personne dotée d'une capacité de compréhension moyenne, que, lors de la souscription, les parties ont eu pour commune intention de se lier mutuellement pendant une période suffisamment longue pour que chacun des cocontractants trouve un intérêt réciproque à respecter son engagement, qu'au moment de la résiliation du contrat d'abonnement par le client, les parties sont remises dans la situation préexistant à la signature, le client devant payer un complément de prix pour l'acquisition de son installation, modulé en fonction de la durée du contrat d'abonnement et des ventes réalisées par son entremise, que l'avantage conféré à la société Matélec sécurité lors de la résiliation, qui trouve son corollaire dans la contrepartie importante, réelle et suffisante accordée au client lors de la souscription du contrat, ne saurait donc être considéré comme excessif et unilatéral ;
Attendu, cependant, que si, du rapprochement des articles 2 et 11 du contrat de vente, il résulte que l'engagement pris par M. X... de souscrire auprès de la société Matélec sécurité un contrat d'abonnement de télésurveillance, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, trouve sa contrepartie dans la remise de la somme de 17 565,52 francs sur le prix du matériel vendu, les conditions auxquelles est subordonné l'exercice, par M. X…, de la faculté de résilier, à tout moment, le contrat d'abonnement, créent, au détriment de ce dernier, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à ces deux contrats ; qu'en effet, en ce qu'il impose à M. X..., en cas de résiliation de l'abonnement, de renoncer au bénéfice d'une telle remise, représentant 60 % du prix de vente du matériel, l'article 11, alinéa 3, du contrat de vente fait peser sur l'exercice de cette faculté de résiliation une contrainte excessive que ne suffisent pas à atténuer les déductions qu'il prévoit dès lors que l'allocation de la commission de 10 % sur le montant hors taxes et hors pose perçu pour les installations réalisées par l'entremise du client, revêt un caractère aléatoire, tandis que la prime de fidélité est manifestement dérisoire ; que la clause figurant à l'article 11, alinéa 3, du contrat de vente est donc abusive, partant réputée non écrite ; que le Tribunal a donc violé, par refus d'application, les dispositions du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
(…)
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juin 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Hayange ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT abusive et réputée non écrite la clause du contrat de vente stipulant qu'en cas de résiliation de l'abonnement de télésurveillance, la différence entre le prix réel de l'installation et la somme réglée lors de la signature du contrat sera alors facturée au client, déduction faite d'une prime de fidélité de 40 francs TTC par mensualité de télésurveillance réellement réglée et d'une commission de 10 % sur le montant hors taxes et hors pose perçu pour les installations réalisées par l'entremise du client ;
DIT n'y avoir lieu à application de la clause pénale ;
REJETTE les prétentions de la société Matélec sécurité ;
Condamne la société Matélec sécurité aux dépens ;
Met à la charge de cette société ceux afférents à l'instance devant le juge du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
N° de pourvoi : 99-20265
Doc. 10, Civ. 1ère, 3 novembre 2004
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, par contrat du 21 janvier 1992, M. X..., candidat de l'association Front national aux élections régionales du 22 mars 1992, s'était engagé, en cas de succès, à verser à l'association, sous forme de règlements mensuels, une somme de 180 000 francs, montant des dépenses engagées par elle au plan national, mais directement liées à la campagne menée dans la circonscription considérée ; que M. X..., élu, n'ayant effectué aucun versement, l'association l'a assigné en paiement de la somme totale ; qu'elle a été déboutée pour nullité de la convention ;

Mais attendu, sur les deux premières branches, que, saisie d'une reconnaissance de dette dont les énonciations contradictoires rendaient l'interprétation nécessaire, la cour d'appel (Paris, 12 novembre 2001) après avoir souverainement établi que la cause de l'engagement souscrit était en réalité l'investiture du candidat par l'association et l'exercice des fonctions électives sous son étiquette, a retenu à bon droit qu'une telle cause était illicite comme portant sur un objet hors commerce ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des articles 1128, 1131, 1134 du Code civil est donc mal fondé ; sur la troisième branche, que les juges ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter et sur lesquels aucun moyen n'est spécifiquement articulé ; et sur la quatrième branche, que la chose antérieurement jugée entre les mêmes parties avait porté exclusivement sur la compétence territoriale ; que ces deux dernières branches ne peuvent donc qu'être écartées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
N° de pourvoi : 02-10880 Fiche n°5
La Validité du contrat : La cause
I. Exercice : À partir des arrêts de la fiche, établir une synthèse des évolutions de la théorie de la cause.
II. Documents : Doc. 1 : Civ. 1ère, 12 juillet 1989, Bull. civ. I n° 293 Doc. 2 : Civ. 1ère, 3 juillet 1996, Bull. civ. I n° 286 Doc. 3 : Civ. 1ère, 13 février 2001, Bull. civ. I n° 31 Doc. 4 : Civ. 1ère, 11 mars 2003, Bull. civ. I n° 67 Doc. 5 : Civ. 3ème, 30 octobre 2002, Bull. civ. III n° 211 Doc. 6 : Cass. civ. 1ère 12 juillet 2006, www.legifrance.gouv.fr Doc. 7 : Com, 22 octobre 1996, Bull. civ. IV n° 261
Doc. 8 : Com. 13 février 2007, Bull.civ., IV, n° 43
Doc. 9 : Com. 18 décembre 2007, Bull.civ., IV, n° 265
Doc. 10 : Civ. 1ère, 7 octobre 1998, bull. civ. I n° 285
Doc. 1 : Civ. 1ère, 12 juillet 1989
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'en 1981, M. Pirmamod, parapsychologue, a vendu à Mme Guichard, elle-même parapsychologue, divers ouvrages et matériels d'occultisme pour la somme de 52 875 francs ; que la facture du 29 décembre 1982 n'ayant pas été réglée, le vendeur a obtenu une ordonnance d'injonction de payer, à l'encontre de laquelle Mme Guichard a formé contredit ; que l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1987) a débouté M. Pirmamod de sa demande en paiement, au motif que le contrat de vente avait une cause illicite ;
Attendu que M. Pirmamod fait grief au-dit arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cause du contrat ne réside pas dans l'utilisation que compte faire l'acquéreur de la chose vendue, mais dans le transfert de propriété de cette chose, et qu'en prenant en compte, pour déterminer cette cause, le prétendu mobile de l'acquéreur, la cour d'appel aurait violé les articles 1131, 1133 et 1589 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant nulle pour cause illicite la vente d'objets banals au prétexte que ceux-ci pourraient servir à escroquer des tiers, bien qu'il soit nécessaire que le mobile illicite déterminant soit commun aux deux parties sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'utilisation personnelle que l'acquéreur entend faire à l'égard des tiers de la chose vendue, l'arrêt attaqué aurait de nouveau violé les textes susvisés ;
Mais attendu, d'abord, que si la cause de l'obligation de l'acheteur réside bien dans le transfert de propriété et dans la livraison de la chose vendue, en revanche la cause du contrat de vente consiste dans le mobile déterminant, c'est-à-dire celui en l'absence duquel l'acquéreur ne se serait pas engagé ; qu'ayant relevé qu'en l'espèce, la cause impulsive et déterminante de ce contrat était de permettre l'exercice du métier de deviner et de pronostiquer, activité constituant la contravention prévue et punie par l'article R. 34 du Code pénal, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle cause, puisant sa source dans une infraction pénale, revêtait un caractère illicite ;
Attendu, ensuite, que M. Pirmamod exerçait la même profession de parapsychologue que Mme Guichard, qu'il considérait comme sa disciple ; qu'il ne pouvait donc ignorer que la vente de matériel d'occultisme à celle-ci était destinée à lui permettre d'exercer le métier de devin ; que la cour d'appel n'avait donc pas à rechercher si M. Pirmamod connaissait le mobile déterminant de l'engagement de Mme Guichard, une telle connaissance découlant des faits de la cause ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
N° de pourvoi : 88-11443
Doc. 2 : Civ. 1ère, 3 juillet 1996
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société DPM fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 1994) d'avoir annulé, pour défaut de cause, le contrat de création d'un « point club vidéo » et de location de cassettes conclu avec M. et Mme Piller, en retenant que la cause, mobile déterminant de l'engagement de ces derniers, était la diffusion certaine des cassettes auprès de leur clientèle, et que cette exploitation était vouée à l'échec dans une agglomération de 1314 habitants, alors que, d'une part, dans un contrat synallagmatique la cause de l'obligation d'une partie réside dans l'obligation de l'autre partie, et qu'en l'espèce la cause de l'engagement des époux Miller était la mise à leur disposition des cassettes vidéo, et que, d'autre part, les motifs déterminants ne peuvent constituer la cause du contrat que dans le cas non relevé par la cour d'appel où ces motifs sont entrés dans le champ contractuel ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, s'agissant de la location de cassettes vidéo pour l'exploitation d'un commerce, l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties était impossible, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat était dépourvu de cause, dès lors qu'était ainsi constaté le défaut de toute contrepartie réelle à l'obligation de payer le prix de location des cassettes, souscrite par M. et Mme Piller dans le cadre de la convention de création d'un « point club vidéo » ;
Que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
N° de pourvoi : 94-14800

Doc. 3 : Civ. 1ère, 13 février 2001
Attendu que, par un acte passé le 20 novembre 1981 en l'étude de M. Geoffroy d'Assy, notaire, M. Alain Lucas a acquis, de la Société anonyme de gestion de patrimoines (SAGEP), des lots d'un immeuble en copropriété à rénover ; que M. Lucas a subi, par la suite, différents redressements fiscaux ; que, faisant valoir qu'il avait acheté ce bien immobilier pour bénéficier d'avantages fiscaux qui n'avaient pu être obtenus, il a, en 1992, assigné la SAGEP, aujourd'hui en liquidation judiciaire et représentée par M. Villa, liquidateur, le syndicat des copropriétaires de la résidence le Cloître Saint-Martin, et M. Geoffroy d'Assy, en nullité pour erreur ou en résolution de la vente, et en dommages-intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 23 mars 1998) l'a débouté de ses prétentions ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Lucas fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors, selon le moyen :
1° qu'en refusant d'annuler la vente faute de réalisation de l'objectif de défiscalisation, bien qu'il résultât des constatations de l'arrêt que la cause de l'engagement de M. Lucas avait été le désir de réaliser des économies fiscales et que la SAGEP connaissait ce motif déterminant, la cour d'appel aurait méconnu les conséquences de ses constatations et violé l'article 1110 du Code civil ;
2° qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si en sa qualité de professionnel de l'immobilier spécialiste de la défiscalisation, la SAGEP n'était pas censée connaître et maîtriser parfaitement les prescriptions de la loi Malraux et n'avait pas manqué à son devoir de conseil, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que l'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant ; que c'est donc à bon droit que l'arrêt énonce que l'absence de satisfaction du motif considéré, à savoir la recherche d'avantages d'ordre fiscal alors même que ce motif était connu de l'autre partie, ne pouvait entraîner l'annulation du contrat faute d'une stipulation expresse qui aurait fait entrer ce motif dans le champ contractuel en l'érigeant en condition de ce contrat ; qu'ensuite, ayant relevé qu'en 1983, la SAGEP pouvait croire à l'adéquation de l'opération avec les prescriptions de la loi Malraux, étant observé qu'il n'était pas démontré qu'à l'époque de la vente cette société ait eu connaissance du risque de ne pas bénéficier des avantages fiscaux de cette loi, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Et, sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi - N° de pourvoi : 98-15092
Doc. 4 : Civ. 1ère, 11 mars 2003
Vu l'arrêt du 20 novembre 2001 constatant l'interruption de l'instance du fait du décès de Charlotte X…, veuve Y..., survenu le 17 juillet 1999, et les actes de signification du mémoire ampliatif aux héritiers de celle-ci ;
Attendu qu'au mois d'octobre 1981, M. Jean-Yves Y... a repris le cabinet de géomètre-expert de son oncle, Jean Y…, décédé le 18 juin 1981 ; que, par acte du 21 octobre 1992, Charlotte X…, veuve de Jean Y…, a assigné M. Jean-Yves Y... en paiement d'une somme de 629 956 francs, représentant notamment les loyers dus pour les locaux professionnels, et en annulation d'une reconnaissance de dette de 800 000 francs souscrite devant notaire le 13 novembre 1991 ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 1998), rendu après expertise, a déclaré de nul effet l'acte du 13 novembre 1991, condamné M. Jean-Yves Y... à payer à Charlotte X... la somme de 149 417 francs, avec les intérêts au taux légal, outre une indemnité d'occupation de 1 200 francs par mois à compter de juillet 1996, et débouté les parties de leurs autres demandes ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Jean-Yves Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Charlotte X... diverses sommes au titre de l'occupation des locaux professionnels : 1 ) en lui faisant supporter la preuve de l'absence d'obligation au paiement d'indemnités d'occupation, de sorte que la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve ; 2 ) sans répondre à ses conclusions de nature à établir qu'un accord était intervenu entre les parties pour compenser l'occupation des locaux et qu'il n'était donc redevable d'aucune indemnité ;
Mais attendu que, dans ses dernières conclusions d'appel, M. Jean-Yves Y... avait reconnu qu'il y avait eu promesse d'une indemnité d'occupation acceptée par les deux parties ; qu'il n'est donc pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1131 du Code civil ;
Attendu que la fausseté partielle de la cause n'entraîne pas l'annulation de l'obligation, mais sa réduction à la mesure de la fraction subsistante ;
Attendu que, pour déclarer nul en sa totalité l'acte du 13 novembre 1991, la Cour d'appel énonce que Charlotte X... ne pouvait être débitrice de la somme portée à cet acte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle s'était appropriée les conclusions de l'expert dont il résultait que la dette de Charlotte X... à l'égard de son neveu existait bien, même si elle s'avérait inférieure à la somme pour laquelle elle s'était engagée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation, …
N° de pourvoi : 99-12628


Doc. 5 : Civ. 3ème, 30 octobre 2002
Sur le moyen de pur droit, relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 1131 du Code civil ;
Attendu que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 septembre 2000), que la société civile immobilière Rieu Montagne (la SCI), qui avait donné à bail des locaux à usage commercial à la société Le Relais du Laouzas, l'a faite assigner pour obtenir paiement d'un arriéré de loyer après lui avoir délivré un commandement visant la clause résolutoire demeuré sans effet ;
Attendu que, pour rejeter partiellement la demande de la SCI, l'arrêt retient que la société Le Relais du Laouzas a acquis, par acte du 23 février 1993, le fonds du commerce des époux X... avec le droit au bail et que la SCI est intervenue à cet acte en sa qualité de bailleur, que cette dernière et la société Le Relais du Laouzas ont nové le droit au bail ainsi transmis en concluant, le même jour, un nouveau bail par acte séparé, que la résolution de la vente du fonds de commerce prononcée par un jugement du 29 janvier 1996 devenu irrévocable, a eu nécessairement pour effet d'entraîner, dès cette date, la résiliation du bail commercial, ce dernier contrat créé par la novation expresse des parties n'ayant plus de cause, qu'il en résulte que, pour la période antérieure au 29 janvier 1996, la société Le Relais du Laouzas est redevable du montant des loyers non réglés à leurs échéances et, pour la période postérieure et jusqu'à son expulsion des lieux intervenue le 2 février 1998, d'une indemnité d'occupation conventionnellement fixée par les parties au bail à 130 francs par jour ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le bail n'avait plus de cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Le Relais du Laouzas à payer à la SCI Rieu Montagne la somme de 115 474,44 francs avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1998, …
N° de pourvoi : 01-01219

Doc. 6 : Cass. civ. 1ère 12 juillet 2006

Vu les articles 1131 et 1184 du code civil ;
Attendu que par conventions des 15 juillet 1956 et 11 mai 1966, la société Les laboratoires Besins Iscovenesco (la société), aux droits de laquelle vient la société Les Laboratoires Besins international, s'était engagée à verser à Max X..., décédé en 1978, professeur de biochimie, en rémunération de son apport essentiel dans l'élaboration et la mise au point de deux spécialités pharmaceutiques, la "Percutalgine" et le "Progestogel", une redevance égale à 5 % de leur prix de vente ; que ces actes étaient stipulés valoir tant que durerait l'exploitation de ces médicaments, et bénéficier aux héritiers ; qu'en 1998, la société a cessé de s'acquitter ; que la veuve et les enfants de Max X... l'ont assignée en reprise de ses paiements ;

Attendu que pour prononcer la résiliation des deux conventions de 1956 et 1966, par disparition de leur cause, au 4 décembre 1997 en ce qui concerne la redevance liée à la "Percutalgine" et au 14 mai 1990 à propos du "Progestogel", dates respectives de nouvelles autorisations de mises sur le marché de ces deux produits, débouter en conséquence les consorts X..., et les condamner, dans les limites de la prescription quinquennale, à rembourser les sommes perçues postérieurement, la cour d'appel a retenu que l'aide de leur auteur n'avait été pour rien dans les modifications substantielles d'excipients et de dosages apportées ultérieurement par la société et justificatrices de l'obtention des nouvelles autorisations dont s'agit ; qu'en se déterminant par de tels motifs qui, impropres à caractériser la disparition de la cause de l'obligation, ne pouvaient que conduire à une éventuelle cessation de ses effets, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE,
N° de pourvoi : 04-13204

Doc. 7 : Com, 22 octobre 1996
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1131 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Banchereau a confié, à deux reprises, un pli contenant une soumission à une adjudication à la société Chronopost, venant aux droits de la société SFMI ; que ces plis n'ayant pas été livrés le lendemain de leur envoi avant midi, ainsi que la société Chronopost s'y était engagée, la société Banchereau a assigné en réparation de ses préjudices la société Chronopost ; que celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant l'indemnisation du retard au prix du transport dont elle s'était acquittée ;
Attendu que, pour débouter la société Banchereau de sa demande, l'arrêt retient que, si la société Chronopost n'a pas respecté son obligation de livrer les plis le lendemain du jour de l'expédition avant midi, elle n'a cependant pas commis une faute lourde exclusive de la limitation de responsabilité du contrat ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s'était engagée à livrer les plis de la société Banchereau dans un délai déterminé, et qu'en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, …
N° de pourvoi : 93-18632
Doc. 8 : Cass. com. 13 février 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Faurecia sièges d'automobiles (la société Faurecia), alors dénommée Bertrand Faure équipements, a souhaité en 1997 déployer sur ses sites un logiciel intégré couvrant principalement la gestion de production et la gestion commerciale ; que conseillée par la société Deloitte, elle a choisi le logiciel V 12, proposé par la société Oracle mais qui ne devait pas être disponible avant septembre 1999 ; qu'un contrat de licences, un contrat de maintenance et un contrat de formation ont été conclus le 29 mai 1998 entre les sociétés Faurecia et Oracle, tandis qu'un contrat de mise en oeuvre du "programme Oracle applications" a été signé courant juillet 1998 entre les sociétés Faurecia, Oracle et Deloitte ; qu'en attendant, les sites ibériques de la société Faurecia ayant besoin d'un changement de logiciel pour passer l'an 2000, une solution provisoire a été installée ; qu'aux motifs que la solution provisoire connaissait de graves difficultés et que la version V 12 ne lui était pas livrée, la société Faurecia a cessé de régler les redevances ; qu'assignée en paiement par la société Franfinance, à laquelle la société Oracle avait cédé ces redevances, la société Faurecia a appelé en garantie la société Oracle puis a assigné cette dernière et la société Deloitte aux fins de nullité pour dol ou résolution pour inexécution de l'ensemble des contrats signés par les parties ;

Vu l'article 1131 du code civil ;
Attendu que, pour limiter les sommes dues par la société Oracle à la société Faurecia à la garantie de la condamnation de cette société au paiement de la somme de 203 312 euros à la société Franfinance et rejeter les autres demandes de la société Faurecia, l'arrêt retient que la société Faurecia ne caractérise pas la faute lourde de la société Oracle qui permettrait d'écarter la clause limitative de responsabilité, se contentant d'évoquer des manquements à des obligations essentielles, sans caractériser ce que seraient les premiers et les secondes et dès lors que de tels manquements ne peuvent résulter du seul fait que la version V 12 n'ait pas été livrée ou que l'installation provisoire ait été ultérieurement "désinstallée" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait, d'abord, constaté que la société Oracle s'était engagée à livrer la version V 12 du progiciel, objectif final des contrats passés en septembre 1999 et qu'elle n'avait exécuté cette obligation de livraison ni en 1999 ni plus tard sans justifier d'un cas de force majeure, puis relevé qu'il n'avait jamais été convenu d'un autre déploiement que celui de la version V 12, ce dont il résulte un manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
N°de pourvoi : 05-17407

Doc. 9 : Com. 18 décembre 2007 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2004), que la société CNIM, qui exploite une usine d’incinération d’ordures ménagères, a conclu, le 5 novembre 1986, avec l’établissement public Electricité de France (EDF) un contrat de fourniture d’énergie électrique pour les besoins de cette exploitation ; qu’ayant subi, le 11 janvier 1996, une coupure de courant qui a endommagé certains équipements de son installation, elle a assigné EDF en réparation de son préjudice ;
 
Sur le premier moyen :
 
Attendu que la société CNIM fait grief à l’arrêt d’avoir retenu la validité de la clause limitative de responsabilité dont se prévaut EDF, alors, selon le moyen :
(…)  2°/ qu’une clause limitative de responsabilité doit être annulée si elle porte sur une obligation essentielle du débiteur, de telle sorte qu’elle a pour effet de contredire la portée de l’engagement souscrit ; que la cour d’appel, qui a déclaré valable la clause limitative de responsabilité, insérée dans le contrat de fourniture d’électricité liant EDF à la société CNIM, alors que cette clause portait sur une obligation essentielle du contrat-l’obligation de fourniture continue d’électricité - a violé l’article 1150 du code civil ;
 
Mais attendu, (…) qu’ayant relevé que la clause litigieuse limitait l’indemnisation pour la seule coupure inopinée de courant, sauf en cas de faute lourde du fournisseur, la cour d’appel a pu retenir que cette stipulation n’avait pas pour effet de vider de toute substance l’obligation essentielle de fourniture d’électricité, caractérisant ainsi l’absence de contrariété entre ladite clause et la portée de l’engagement souscrit ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches

Et sur le second moyen :
Attendu que la société CNIM fait grief à l’arrêt d’avoir écarté l’existence d’une faute lourde à la charge d’EDF et d’avoir en conséquence fait application de la clause limitative de responsabilité, alors, selon le moyen, que la faute lourde du débiteur, de nature à exclure toute limitation contractuelle de responsabilité, s’induit du caractère essentiel de l’obligation inexécutée et de la gravité des conséquences du manquement constaté ; que la cour d’appel, qui a décidé qu’aucune faute lourde ne pouvait être imputée à EDF, sans rechercher si une telle faute n’était pas caractérisée du seul fait que le manquement constaté à la charge du débiteur - la rupture inopinée de l’obligation continue de fourniture dl’électricité- portait sur une obligation essentielle du contrat et avait causé un préjudice très important à la société CNIM, sans commune mesure avec la réparation prévue au contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1150 du code civil ;
 
Mais attendu qu’ayant relevé que le contrat dont l’obligation essentielle résidait dans la fourniture d’électricité, sans garantie de continuité, évoquait explicitement l’existence d’un risque de coupure inopinée de courant, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder aux recherches inopérantes invoquées par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
N° de pourvoi : 04-16069

Doc. 10 : Civ. 1ère, 7 octobre 1998
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, par acte sous seing privé du 17 juin 1981, M. X... a reconnu devoir à son épouse une somme, remboursable avec un préavis de trois mois ; qu'après leur divorce, Mme X..., devenue Mme Y..., a, par acte du 14 juin 1989, accepté que le prêt lui soit remboursé sous forme d'une augmentation de la pension alimentaire que lui versait son ex-mari ; qu'en 1993, elle l'a assigné en remboursement du solde du prêt ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 1996) d'avoir annulé pour cause illicite l'acte du 14 juin 1989 et fait droit à la demande de son ex-épouse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne constatant pas que l'accord avait eu pour motif déterminant des déductions fiscales illégales et en ne recherchant pas s'il n'avait pas eu pour motif déterminant de réaliser l'étalement du remboursement du prêt dont le paiement était susceptible d'être réclamé à tout moment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'une convention ne peut être annulée pour cause illicite que lorsque les parties se sont engagées en considération commune d'un motif pour elles déterminant ; qu'ayant constaté que Mme Y... déclarait à l'administration fiscale l'intégralité des sommes reçues de M. X…, il s'en évinçait que Mme Y... ne pouvait avoir eu pour motif déterminant de son accord la déductibilité, par M. X..., des sommes à elles versées, en sorte que la cour d'appel, en retenant une cause illicite, a violé l'article précité ;
Mais attendu qu'un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale, même lorsque l'une des parties n'a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral du motif déterminant de la conclusion du contrat ; que l'arrêt ayant retenu que l'acte du 14 juin 1989 avait une cause illicite en ce qu'il avait pour but de permettre à M. X... de déduire des sommes non fiscalement déductibles, Mme Y... était fondée à demander l'annulation de la convention ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante visée à la première branche du moyen, a légalement justifié sa décision
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
N° de pourvoi : 96-14359 Fiche n°6
La validité du contrat : Les sanctions des conditions de validité
I. Exercice : Commentaire de Civ. 1ère, 20 mai 2009 (doc. 8)
II. Documents : Doc. 1 : Civ. 1ère, 15 décembre 1998, Bull. civ. I n° 366 Doc. 2 : Civ. 1ère, 9 novembre 1999, Bull. civ. I n° 293 Doc. 3 : Civ. 1ère, 18 décembre 2002, Bull. civ. I n° 315 Doc. 4 : Civ. 1ère, 11 février 1981, Bull. civ. I n° 53 Doc. 5 : Civ. 1ère, 17 juillet 1996, Bull. civ. I n° 331 Doc. 6 : Civ. 1ère, 16 juillet 1998, Bull. civ. I n° 251
Doc. 7 : Civ. 3ème , 24 juin 2009, pourvoi n° 08-12251
Doc. 7 : Civ. 1ère, 25 mars 2003, Bull. civ. I n° 88
Doc. 8 : Civ.1ère, 20 mai 2009, A paraître au Bulletin
Doc. 9 : Civ. 1ère, 11 juin 2002, Bull. civ. I n° 163 Doc. 10 : Civ. 1ère, 2 juin 1987, Bull. civ. I n°183
Doc. 11 : Ch. mixte, 9 juillet 2004, Bull. Mixte n° 2
Doc. 12: Com. 11 juillet 2006, Bull. IV n° 180




Doc. 1 : Civ. 1ère, 15 décembre 1998
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Metz, 9 mai 1996), que, le 13 mai 1992, la Maison des jeunes et de la culture Maison pour tous des Quatre bornes (la MJC), et la société Gestetner services (la société), ont conclu un contrat intitulé " Prix global copie " prévoyant la location d'un photocopieur pour une durée de soixante six mois moyennant une redevance trimestrielle calculée sur la base de 37 500 copies à 0,177 francs, soit 7 872,08 francs toutes taxes comprises ; qu'il était stipulé que le contrat entrait en vigueur à la date de sa signature ; que le matériel a été livré le 11 juin 1992 et que, le 16 juin suivant, le président de la MJC a dénoncé le contrat ; que, faisant valoir que la MJC n'avait payé ni le loyer échu au 1er juillet suivant, non plus que celui échu au 1er octobre 1992, en dépit de deux mises en demeure successives, la société a assigné la MJC en paiement de 15 744,16 francs, avec intérêts contractuels, au titre des loyers échus et de 141 697 francs au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ;
Attendu que la MJC reproche à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, en refusant de sanctionner le vendeur qui avait manqué à l'obligation d'informer le consommateur sur le prix en faisant apparaître la somme totale toutes taxes comprises qui devraient être effectivement payée par le consommateur, la cour d'appel aurait violé les dispositions de l'article L. 113-3 du Code de la consommation et celles de l'arrêté du 3 décembre 1987 ; que, de deuxième part, en ne répondant pas aux conclusions qui faisaient valoir, d'une part, que le Tribunal ne pouvait à la fois constater que l'obligation ainsi définie était assortie de sanction pénale et retenir que l'absence de sanction civile permettait de ne pas retenir l'annulation et, d'autre part, qu'un texte prévoyant une obligation dont l'inobservation est pénalement sanctionnée est d'ordre public et nécessairement sanctionnée par la nullité du contrat, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, en ne répondant pas au moyen soulevé par la MJC et pris de ce que l'article L. 121-24 du Code de la consommation impose un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation, que la société aurait manqué à cette obligation et que la MJC bénéficiait des dipositions de ces textes, la cour d'appel aurait encore violé le même texte ; et alors que, enfin, en s'abstenant de répondre au moyen pris de ce que la nouveauté du contrat par rapport au bon de commande imposait qu'il contînt toutes les dispositions de la loi du 22 décembre 1972, notamment la faculté de résiliation et les conditions d'exercice de cette faculté et de ce que la sanction de l'inobservation des prescriptions de l'article 2 de cette loi est la nullité du contrat, la cour d'appel aurait encore violé le même texte ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que les dispositions en cause n'édictaient aucune sanction civile, telle que la nullité du contrat, et qu'aucune nullité ne pouvait être invoquée au titre d'une indétermination du prix ou d'une altération du consentement du président de la MJC, étant spécialement constaté que les pièces versées aux débats ne révélaient pas d'agissements malhonnêtes ou de manoeuvres dolosives de la part de la société Gestetner, c'est à bon droit, que la cour d'appel, qui a par là même répondu aux conclusions invoquées par le deuxième grief du moyen, a écarté la sanction de la nullité du contrat, laquelle ne pouvait résulter du seul manquement aux exigences d'information sur les prix formulées par l'article L. 113-3 du Code de la consommation ; qu'ensuite, ayant relevé qu'il n'était pas établi que le contrat litigieux eût été conclu à l'issue d'un démarchage et que même en admettant le contraire, les dispositions des articles L. 121-21 et suivants seraient restées sans effet au regard d'un démarchage accompli auprès d'une personne morale, la cour d'appel a, par ces motifs qui ne sont pas critiqués par le pourvoi, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par les troisième et quatrième branches du moyen, qui n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
N° de pourvoi : 96-19898
Doc. 2 : Civ. 1ère, 9 novembre 1999
Donne acte à la société Axa Global Risks de ce qu'elle vient aux droits de la compagnie UAP IARD ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 97-16.306 formé par le Groupement français d'assurances et la société Berthouly, et n° 97-16.800 formé par l'Union des assurances de Paris et la société Screg ;
Attendu que la société civile immobilière La Valdaine (la SCI) a confié à un groupement d'entreprises comprenant les sociétés Screg et Berthouly et M. Gilles la réalisation d'un golf ; qu'en cours de travaux, un orage a, le 11 octobre 1988, emporté les terres préparées et a raviné le sol de sorte qu'une partie des travaux a dû être recommencée ; que la société L'Auxiliaire, assureur de la SCI en vertu d'un contrat signé le 16 novembre 1988, avec effet rétroactif au 1er juillet précédent, ayant indemnisé celle-ci, a exercé un recours subrogatoire contre la société Screg et son assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Axa Global Risks, ainsi que contre M. Gilles et son assureur, la société General Accident et contre la société Berthouly et son assureur, le Groupement français d'assurances (GFA) ; que l'arrêt attaqué a condamné les entreprises, solidairement, à payer la somme réclamée par l'assureur ;
Sur les premiers moyens des pourvois principaux et incidents, qui sont semblables :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors que, en affirmant que le moyen tiré de l'absence d'aléa n'entraînait pas une nullité absolue du contrat d'assurance que des tiers pourraient faire valoir, la cour d'appel aurait violé les articles L. 111-2 et L. 121-15 du Code des assurances, 1131 et 1964 du Code civil ;
Mais attendu que la nullité du contrat d'assurance pour absence d'aléa est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par celui dont la loi qui a été méconnue tendait à assurer la protection ; que c'est donc à bon droit, que la cour d'appel, après avoir relevé que le défaut d'aléa n'entraînait pas une nullité absolue et que l'action en nullité, qui avait pour objet la clause d'effet rétroactif stipulée au contrat d'assurance n'appartenait pas aux sociétés qui entendaient s'en prévaloir, a décidé que l'assureur, subrogé dans les droits de son assuré, était recevable à agir contre ces sociétés ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur les seconds moyens, pris en leur première branche, des pourvois principaux et incidents, qui sont semblables : (…)
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, (…)
N° de pourvoi : 97-16306 & 97-16800
Doc. 3 : Civ. 1ère, 18 décembre 2002
Attendu qu'un agent de la société Univers Sat a, le 21 décembre 1995, démarché à son domicile Mme X... à laquelle il a fait souscrire un contrat de fourniture et installation d'un dispositif de réception d'ondes hertziennes ; que M. et Mme X... ont demandé l'annulation de ce contrat ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que dès lors qu'il avait constaté que le contrat conclu après démarchage n'avait pas pour objet la souscription d'abonnement à une publication quotidienne ou assimilée, le tribunal a exactement décidé que le bon de commande n'était pas soumis à l'exigence de reproduction des alinéas 2 et 3 de l'article L. 121-26 du Code de la consommation ; que le grief n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 121-26 du Code de la consommation ;
Attendu que si la méconnaissance des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont vocation à protéger, il en va autrement lorsque cette personne a manifesté son intention de se prévaloir de la nullité de l'acte, fût-ce sur un autre fondement ;
Attendu que le jugement attaqué refuse de prononcer la nullité du contrat litigieux après avoir constaté que le jour de la signature du bon de commande, Mme X... avait remis au démarcheur de la société Univers Sat un chèque que cette dernière avait encaissé ;
Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen :
CASSE ET ANNULE, …
N° de pourvoi : 99-21121

Doc. 4 : Civ. 1ère, 11 février 1981
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, les époux Ferrand, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont adopté la séparation de biens par acte du 12 juin 1975; que, le partage de la communauté étant intervenu le 12 janvier 1976, M. Ferrand a, le même jour, fait donation-partage à ses deux enfants des immeubles compris dans son lot, puis, le 18 octobre 1976, a participé à l'acte de vente, par son fils, de l'immeuble, objet de la donation, pour renoncer à l'action révocatoire ; que M. Ferrand ayant ensuite demandé la rescision du partage pour cause de lésion, en soutenant qu'un immeuble attribué à son épouse avait été sous-évalué lors du partage, la Cour d'appel a déclaré cette action recevable et rejetant la fin de non-recevoir opposée par Mme Ferrand, et tirée d'une confirmation tacite, par M. Ferrand, du partage lésionnaire, qui serait résultée de la donation-partage d'une partie de son lot et de son intervention à l'acte de vente du 18 octobre 1976;
Attendu que Mme Ferrand fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, en se bornant à relever, dans un motif d'ordre général, que, pour déclarer irrecevable l'action en rescision, la preuve de la connaissance de la lésion par le copartageant devait être appréciée en fonction de la valeur vénale de l'immeuble prétendument sous-évalué, sans constater que M. Ferrand était dans l'ignorance de cette valeur, et en énonçant que la donation des immeubles reçus par M. Ferrand dans son lot et sa participation ultérieure à l'acte de vente d'un de ces immeubles par son fils ne démontraient de sa part qu'une intention, d'allotir ses enfants, sans rechercher si ces actes n'impliquaient pas également une volonté de ratifier le partage ; qu'ensuite il est reproché à la cour d'appel d'avoir omis de rechercher si les conditions posées par l'article 1338 du code civil pour la confirmation des actes nuls ou rescindables, à savoir la connaissance, par celui qui confirme, du vice affectant l'acte, et la volonté de le réparer, étaient satisfaites en la cause ; que l’arrêt attaqué est encore critiqué pour avoir méconnu l'article 892 du code civil, selon lequel l'action en rescision du partage n'est pas recevable de la part du copartageant qui a aliéné tout ou partie de son lot en connaissance de cause, cette disposition légale, qui vise les demandes de rescision pour cause de dol ou de violence étant, selon le pourvoi, applicable en matière de rescision pour lésion ;
Mais attendu que l'article 892 du code civil, instituant une fin de non-recevoir à l'action en rescision du partage à l'égard du copartageant qui a, en connaissance du vice affectant le partage, aliéné tout ou partie de son lot, ne s'applique qu'en cas de dol ou de violence ; que cette disposition, qui crée une présomption légale de confirmation et doit être interprétée restrictivement, ne peut pas être étendue à l'action fondée sur une lésion de plus du quart ; et attendu que la confirmation d'un acte nul ou lésionnaire exige, selon l'article 1338 du code civil, à la fois la connaissance du vice affectant l'obligation, et l'intention de le réparer ; qu'à cet égard, après avoir souverainement énoncé que la connaissance par M Ferrand de la lésion ne pouvait pas résulter du seul fait que le coût de la construction de l'immeuble attribué à son épouse se fut élevé à une somme supérieure à son estimation lors du partage, et que la donation-partage suivie de la renonciation à l'action révocatoire s'expliquaient par l'intention libérale de M Ferrand à l’égard de ses enfants, la cour d'appel a pu déduire de ses énonciations que Mme Ferrand ne rapportait pas la double preuve que lui imposait la disposition précitée ; qu'elle a ainsi, sans se fonder sur un motif d'ordre général, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE …
N° de pourvoi : 79-15857


Doc. 5 : Civ. 1ère, 17 juillet 1996
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 13 décembre 1991, M. Malandrini, exploitant un commerce de location de vidéo-cassettes, a été démarché par un représentant de la société " Expansion bureautique communication " (EBC) et a signé un bon de commande d'un photocopieur d'un prix de 104 381,87 francs ; que le 10 janvier 1992, la société Crédit de l'Est lui a assuré le financement de ce matériel au moyen d'un contrat de crédit-bail prévoyant le versement de 60 loyers d'un montant unitaire de 2 497,91 francs, avec option d'achat au terme de la location ; que le même jour M. Malandrini a signé un procès-verbal de réception de ce matériel qui n'était cependant pas livré ; qu'il a, ensuite, informé le fournisseur, lequel lui avait, dès le 21 janvier 1992, remboursé le premier prélèvement qui avait été opéré, qu'il annulait sa commande, puis a fait observer à celui-ci qu'il n'avait pas le droit de lui faire signer le procès-verbal de réception en l'absence de livraison ; que le 29 janvier suivant, M. Malandrini a demandé au Crédit de l'Est, après un premier prélèvement sur son compte, d'annuler ce prélèvement automatique ; que celui-ci, qui avait entre-temps payé à la société EBC le prix du matériel, au vu du procès-verbal de réception, a refusé cette demande et, le 10 septembre 1992, a mis en demeure M. Malandrini de régler l'arriéré de loyers ; que la société EBC ayant été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire, les 2 et 9 avril 1992 M. Malandrini a assigné le liquidateur et le Crédit de l'Est en annulation des contrats de vente et de crédit-bail des 13 décembre 1991 et 10 janvier 1992 ; que l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point (Dijon, 24 février 1994), a accueilli ces demandes ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième, quatrième et sixième branches : (…)
Et sur les deuxième et cinquième branches du même moyen :
Attendu que le Crédit de l'Est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que, d'une part, en se bornant à relever que M. Malandrini se trouvait dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le photocopieur couleur n'avait pas été commandé pour les besoins de l'activité professionnelle de M. Malandrini, et sans répondre aux conclusions qui soulignaient le lien direct entre les besoins professionnels de celui-ci et l'acquisition du photocopieur, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-22.4° et L. 311-3.3° du Code de la consommation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en faisant droit à la demande de nullité du contrat de crédit après avoir relevé que, nonobstant les termes inexacts du procès-verbal de réception que M. Malandrini avait signé, le matériel n'avait jamais été livré à l'utilisateur par le fournisseur, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir que « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de cet adage ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir justement rappelé que les ventes, locations ou location-ventes de biens ou les prestations de service ne sont pas soumises aux règles applicables au cas de démarchage lorsqu'elles ont un rapport direct avec l'activité exercée, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, souverainement estimé que tel n'était pas le cas ; qu'ensuite, l'adage invoqué ne s'opposant pas à l'action en nullité mais seulement, le cas échéant, à l'exercice des actions en restitution consécutives à la nullité du contrat, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté la méconnaissance des règles applicables au cas de démarchage, a prononcé la nullité du contrat de crédit-bail ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
N° de pourvoi : 94-14662
Doc. 6 : Civ. 1ère, 16 juillet 1998
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Douai, 5 février 1996), que M. Ducrocq, notaire, a souscrit, les 3 et 4 décembre 1985, une part dans le capital de la société civile de moyens Groupement notarial de négociation de l'agglomération de Lille (GNNAL) ; qu'en 1992, cette société s'est fait autoriser à pratiquer, en garantie de sa créance de cotisations des années 1989 à 1993, saisie-arrêt entre les mains de la Chambre départementale des notaires du Nord qui détenait des fonds provenant de la cession de l'étude de M. Ducrocq ; que le GNNAL ayant ensuite assigné son débiteur en validité de saisie-arrêt, Mme Ducrocq est intervenue pour opposer une exception de nullité relative à l'apport fait par son mari à la société demanderesse ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette exception de nullité et condamné M. Ducrocq à payer au GNNAL une certaine somme au titre de l'indemnisation des prestations reçues de celui-ci ;
Attendu que M. et Mme Ducrocq font grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé alors que, d'une part, l'exception de nullité n'entraîne aucun anéantissement rétroactif du contrat, de sorte qu'en décidant que l'exception de nullité, valablement opposée en défense par l'épouse commune en biens à l'action en exécution du contrat litigieux, devait donner lieu, sous la forme d'une indemnité, à la restitution des prestations antérieurement fournies au mari par le cocontractant, la cour d'appel aurait violé les articles 1427, alinéa 2, et 1832-2 du Code civil ; et alors que, en condamnant le mari à restituer en valeur les prestations reçues en exécution d'un contrat dont elle avait préalablement constaté la nullité, la cour d'appel aurait violé l'article 1427 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la nullité, qu'elle soit invoquée par voie d'action ou par voie d'exception, emporte, en principe, l'effacement rétroactif du contrat ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté la cause de nullité qui affectait l'acte d'apport en société consenti par M. Ducrocq, a décidé que celui-ci était tenu de restituer les prestations qui lui avaient été fournies en exécution de cet acte ; qu'ensuite, l'article 1427 n'établit, pour la nullité qu'il édicte, aucune restriction au principe selon lequel la nullité a pour effet de remettre les choses dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion de l'acte annulé ; que la cour d'appel a donc justement énoncé que les parties devaient être remises dans l'état où elles étaient avant la conclusion de l'apport en société irrégulier et que, la restitution matérielle des prestations reçues par M. Ducrocq étant impossible, cette restitution devait se faire sous la forme d'une indemnité ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi formé à titre éventuel par le GNNAL :
REJETTE le pourvoi ;
N° de pourvoi : 96-18404

Doc. 7 : Cass. Civ. 3ème 24 juin 2009
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 septembre 2007, rectifié le 6 novembre 2007), que la société Montfort dépôt vente antiquités (MDVA) a acquis, par acte du 31 décembre 2000, avec le droit au bail, le fonds de commerce exploité par la société Modeve dans des locaux appartenant à la société Garage X... ; que par arrêt devenu définitif du 29 janvier 2004 de la cour d'appel, l'acte de cession du fonds de commerce a été annulé pour dol ; que la société Garage X... a assigné la société MDVA pour la voir condamner à payer les loyers échus ou, à titre subsidiaire, une indemnité d'occupation ; que cette dernière s'est prévalue de la nullité de la cession du fonds de commerce, entraînant celle du bail, et a demandé la condamnation de la société Garage X... à lui payer diverses sommes pour manquement à l'obligation de loyauté ;
…
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1304 du code civil ;
Attendu que la nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Garage X... du paiement par la société MDVA des loyers ou, à titre subsidiaire, d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient que, le bail étant annulé pour défaut de cause en conséquence de l'annulation, par un arrêt antérieur, de l'acte de cession du fonds de commerce, la société Garage X... ne peut prétendre, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation du bail, à l'indemnisation de la jouissance des lieux par la société MDVA ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société MDVA avait bénéficié de la jouissance des locaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Doc. 8 : Civ. 1ère, 25 mars 2003
Attendu que, par acte authentique du 30 avril 1986, le Crédit immobilier européen, aux droits duquel vient la Compagnie européenne d'opérations immobilières BIE (la banque), a consenti aux époux X... une ouverture de crédit, garantie par une hypothèque sur un immeuble appartenant aux débiteurs, lequel devait par la suite être saisi à la demande d'un autre créancier ; que sur le fondement de ce titre, la banque a fait procéder à la saisie des véhicules terrestres à moteur de M. X... ; que celui-ci a saisi, le 1er mars 1999, le juge de l'exécution de demandes tendant à la nullité de la stipulation d'intérêts et à la mainlevée de la mesure d'exécution forcée mise en œuvre et au paiement de dommages-intérêts pour saisie abusive, en soutenant que dès lors qu'elle n'avait pas fait valoir l'intégralité de ses droits dans la procédure d'ordre ouverte pour la répartition du prix de l'immeuble adjugé sur saisie immobilière, la banque n'était pas titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à son encontre ; que l'arrêt attaqué, accueillant l'exception de nullité, a débouté M. X... de ses autres demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... et de Mme Y..., ès qualités, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence du préjudice résultant de l'attitude de la banque qui, quels que soient les errements survenus pour le recouvrement de la créance litigieuse, n'avait pas aggravé le montant global de celle-ci, la cour d'appel a pu retenir sur ce point, justifiant légalement sa décision, que M. X... n'était pas fondé à invoquer la responsabilité de l'organisme prêteur, qui était en droit d'en poursuivre le recouvrement en vertu de son titre ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la Compagnie européenne d'opérations immobilières-BIE, qui n'est pas nouveau :
Vu l'article 1304 du Code civil ;
Attendu que l'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ;
Attendu que pour déclarer M. X... recevable et fondé en sa demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels du prêt souscrit le 30 avril 1986, qu'il avait formée le 1er mars 1999 alors que les fonds avaient été débloqués au profit des emprunteurs et que des échéances avaient été payées, l'arrêt attaqué retient que même si l'action en nullité était prescrite en application de l'article 1304 du Code civil, cette nullité était recevable dès lors qu'elle avait été soulevée par voie d'exception ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le taux d'intérêt légal était applicable aux sommes exigibles à compter du 30 avril 1986 au titre du prêt consenti par la Compagnie européenne d'opérations immobilières-BIE aux époux X…,


Doc. 9 : Civ.1ère, 20 mai 2009

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1304 et 2262 du code civil, ensemble les articles 1131 et 1321-1 du même code ;
Attendu que par acte sous seing privé du 22 avril 1998 la société des Editions X... , actuellement dénommée Santé équilibre performance (SEP), a cédé à la société les Bureaux du patrimoine, aux droits de laquelle se trouve la société Epargne actuelle, son fonds de commerce de courtage d'assurances, constitué par la gestion d'un portefeuille AFER, pour le prix de 1 200 000 francs ; que le même jour les parties ont signé une convention pour régler le sort des commissions versées par l'AFER concernant quatre clients; que la SEP ayant sollicité le paiement de diverses sommes en exécution de la seconde convention, la société Epargne actuelle lui a opposé une exception de nullité de cette convention ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la SEP et rejeter l'exception de nullité l'arrêt énonce que les deux conventions signées le même jour sont indivisibles, qu'il résulte de la lettre adressée le 19 février 1999 par le GIE AFER à la SEP que la deuxième convention a reçu un commencement d'exécution et que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la nullité invoquée était une nullité relative alors que seule une telle qualification la rendait inopposable en cas d'exécution de l'obligation découlant de l'acte, la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULLE
n° de pourvoi : 08-13018

Doc. 10 : Civ. 1ère, 11 juin 2002
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Villepontoux :
Vu l'article 1110 du Code civil ;
Attendu que les restitutions réciproques, conséquences nécessaires de la nullité d'un contrat de vente, peuvent être exécutées en nature ou en valeur ;
Attendu que la société Garage Menaud, depuis lors en liquidation judiciaire, a vendu à la société Oreca un véhicule neuf de marque Audi, comme étant selon la facture, un modèle 1993 ; que celle-ci l'a revendu à M. Villepontoux qui, à son tour, l'a revendu à M. Bracchetti ; que ce dernier, ayant appris que son véhicule correspondait au millésime 1992, a assigné M. Villepontoux en nullité de la vente sur le fondement de l'article 1110 du Code civil ; que celui-ci a demandé, à son tour, sur le même fondement la nullité de la vente intervenue entre lui et la société Oreca ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. Villepontoux, l'arrêt retient que celui-ci, qui avait repris possession du véhicule cédé à M. Brachetti, l'avait revendu à un tiers et qu'il était désormais dans l'impossibilité d'en assurer la restitution à son vendeur, la société Oreca ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident du liquidateur judicaire de la société Garage Menaud,
CASSE ET ANNULE, …
N° de pourvoi : 00-15297

Doc. 11 : Civ. 1ère, 2 juin 1987
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cæn, 3 mai 1984), que M. Fossard, entrepreneur de travaux agricoles a acheté à la société Sigman une machine agricole ; qu'un arrêt, devenu irrévocable, a déclaré la nullité de la vente pour infraction à la réglementation des ventes à crédit ;
Attendu que M. Fossard fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à supporter le coût des réparations effectuées par Sigman pour remettre la machine en état, alors que, selon le moyen, la société Sigman, venderesse, était censée, par l'effet de l'annulation, être restée propriétaire de l'engin ; qu'ainsi, le coût de remise en état de la machine lui incombait, sauf à démontrer que les réparations avaient été rendues nécessaires par la faute de M. Fossard ; qu'ayant omis de relever l'existence d'une telle faute, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1234 et 1304 du Code civil ;
Mais attendu que dans le cas où un contrat nul a cependant été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état où elles étaient auparavant ; que, dès lors, la cour d'appel a pu mettre à la charge de M. Fossard le coût de la remise en état de la machine sans avoir à relever l'existence d'une faute à son encontre ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Le rejette.
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1234 et 1304 du Code civil ;
Attendu, que l'arrêt condamne M. Fossard à payer une indemnité à la société Sigman en contrepartie de l'usage qu'il a fait de la machine antérieurement à sa restitution ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de la nullité dont la vente est entachée dès l'origine, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant au profit qu'a retiré l'acquéreur de l'utilisation de la machine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Fossard à payer à la société Sigman une indemnité pour l'utilisation qu'il a faite de la chose avant la restitution,…
N° de pourvoi : 84-16624
Doc. 12 : Mixte, 9 juillet 2004
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1234 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que les époux X... ont acquis des consorts Y... un immeuble à usage d'habitation ; qu'un arrêt, devenu irrévocable, a annulé la vente aux torts des vendeurs, les a condamnés à restituer le prix de vente et à réparer l'entier préjudice subi par les époux X... ; qu'ultérieurement, les consorts Y... ont demandé le paiement d'une indemnité d'occupation ;
Attendu que pour accueillir la demande des consorts Y..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les époux X... ont occupé l'immeuble pendant 65 mois et que la vente de cet immeuble ayant été annulée, ils sont redevables d'une indemnité d'occupation pour la période durant laquelle ils ont utilisé l'immeuble sans en être propriétaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les acquéreurs sont tenus d'une indemnité correspondant à l'avantage qu'ils ont retiré de la chose entre la date de la vente et celle de son annulation pour dol des vendeurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la partie de bonne foi au contrat de vente annulé peut seule demander la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de la conclusion du contrat annulé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer aux consorts Y... la somme de 195 000 francs au titre de l'indemnité d'occupation, ordonné la compensation des sommes réciproquement dues entre les parties et dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié par les parties, l'arrêt rendu le 4 septembre 2001, entre elles, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la demande en paiement d'une indemnité d'occupation formée par les consorts Y... ;



Doc. 13 : Com., 11 juillet 2006

Vu l'article 1131 du code civil ;

Attendu que l'objet illicite d'une société ne fait pas obstacle aux opérations d'apurement des comptes entre les associés, consécutives à sa dissolution ;

Attendu que pour déclarer irrecevable les demandes de M. X..., l'arrêt retient qu'il y a lieu de refuser la répétition dès lors que les parties ont également participé à l'illicéité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE
N° de pourvoi : 04-16759


Fiche n°7
Les Effets du Contrat : La force obligatoire
I. Exercice : Commentaire de l’arrêt du 16 mars 2004 (Doc. 5).
II. Documents : Doc. 1 : CC, 9 novembre 1999, Décision n° 99-419 Doc. 2 : Com., 20 janvier 1998, Bull. civ. IV n° 40 Doc. 3 : Civ. 1ère, 20 mai 2003, Bull. civ. I n° 124 Doc. 4 : Com., 3 novembre 1992, Bull. civ. IV n° 338 Doc. 5 : Civ. 1ère, 16 mars 2004, Bull. civ. I n° 86 Doc. 6 : Civ. 3ème, 17 juillet 1992, Bull. civ. I n° 254 
Doc. 7 : Civ. 1ère, 18 juillet 2000, Bull. civ. I n° 221
Doc. 8 : Com., 5 avril 2005 Bull. civ. I n° 81
Doc. 9 : Ass. pl., 6 octobre 2006, Bull, Ass. plén, n° 9, p. 23
Doc. 10 : Civ. 1ère, 21 février 2006, Bull.I N° 82 p. 78
Doc. 11 : Com. 10 juillet 2007, Bull., IV, N° 188

Doc. 1 : CC, 9 novembre 1999,
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ; Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu les observations du Gouvernement enregistrées le 25 octobre 1999 ; Vu le mémoire présenté par M. GOASGUEN, député, enregistré le 4 novembre 1999 ; Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les députés et les sénateurs auteurs respectivement de la première et de la seconde saisines, défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative au pacte civil de solidarité ; qu'ils contestent la régularité de la procédure d'adoption de la loi et mettent en cause la conformité à la Constitution, en tout ou en partie, de ses articles 1er à 7 et 13 à 15 ; […]
- SUR LE GRIEF TIRÉ D'UNE ATTEINTE AUX « PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT DES CONTRATS » :
60. Considérant que les députés et les sénateurs requérants font grief à l'article 515-7 nouveau du code civil de porter atteinte au « principe d'immutabilité des contrats » en permettant une rupture unilatérale du pacte civil de solidarité sans qu'aucune cause ne soit invoquée ;
61. Considérant que, si le contrat est la loi commune des parties, la liberté qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 justifie qu'un contrat de droit privé à durée indéterminée puisse être rompu unilatéralement par l'un ou l'autre des contractants, l'information du cocontractant, ainsi que la réparation du préjudice éventuel résultant des conditions de la rupture, devant toutefois être garanties ; qu'à cet égard, il appartient au législateur, en raison de la nécessité d'assurer pour certains contrats la protection de l'une des parties, de préciser les causes permettant une telle résiliation, ainsi que les modalités de celle-ci, notamment le respect d'un préavis ;
62. Considérant que ne sont pas contraires aux principes constitutionnels ci-dessus rappelés les dispositions de l'article 515-7 nouveau du code civil qui permettent la rupture unilatérale du pacte civil de solidarité, la prise d'effet de celle-ci intervenant, en dehors de l'hypothèse du mariage, trois mois après l'accomplissement des formalités exigées par le législateur, et qui, dans tous les cas de rupture unilatérale, y compris le mariage, réservent le droit du partenaire à réparation ; que toute clause du pacte interdisant l'exercice de ce droit devra être réputée non écrite ; que la cessation du pacte à la date du mariage de l'un des partenaires met en oeuvre le principe de valeur constitutionnelle de la liberté du mariage ;
63. Considérant que, sous cette réserve, le grief tiré d'une atteinte aux principes fondamentaux du droit des contrats doit être écarté ; […]
D E C I D E : Article premier.- Est déclaré irrecevable le mémoire de Monsieur Claude GOASGUEN, député. Article 2.- Sont déclarés conformes à la Constitution, sous les réserves et compte tenu des précisions ci-dessus énoncées, les articles 1er à 7 et 13 à 15 de la loi relative au pacte civil de solidarité. […].

Doc. 2 : Com., 20 janvier 1998
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par contrat des 18 juillet et 1er septembre 1990, à durée indéterminée, la société Automobiles Citroën et la société commerciale Citroën (les sociétés Citroën) ont cédé leur concession déficitaire à la société SCAO constituée à cet effet ; que les sociétés Citroën ayant résilié le contrat le 28 août 1992, avec effet au 31 août 1993, la société SCAO les a assignées en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que le Tribunal a accueilli cette demande et condamné solidairement les sociétés Citroën à payer à la société SCAO la somme de 5 000 000 francs à titre de dommages-intérêts ; qu'en cours d'instance d'appel, le magistrat de la mise en état a accordé l'exécution provisoire du jugement ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et rejeter la demande de la société SCAO, l'arrêt retient qu'en raison de la poursuite de la chute des ventes de véhicules neufs, les sociétés Citroën étaient en droit de mettre fin au contrat deux ans après l'avoir conclu, moyennant un préavis d'une année ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que les sociétés concédantes avaient subordonné la conclusion du contrat à la constitution d'une société au capital de 1 500 000 francs entièrement libéré, au blocage en comptes courants de 2 500 000 francs d'apports d'associés et à l'obtention de 8 600 000 francs de crédits divers, que ces conditions ont été remplies par le concessionnaire, que le contrat portait dès l'origine sur une concession « déficitaire », que « le redressement espéré de la concession impliquait, compte tenu des investissements exigés de la société SCAO, que le concessionnaire bénéficie d'une période relativement longue d'exploitation pour assurer la pérennité de son entreprise » et que le pacte de préférence ainsi que la promesse de revente d'une durée de dix années attestaient que « les parties avaient envisagé des relations contractuelles de longue durée », la cour d'appel, dès lors que les sociétés concédantes ne prétendaient pas que la durée de deux années constituait la période relativement longue d'exploitation prévue au contrat, mais se bornaient à soutenir que le concédant, en résiliant un contrat à durée indéterminée moyennant le préavis contractuel, ne commettait aucun abus de droit puisque la société SCAO connaissait, au moment de la conclusion du contrat, « la précarité des liens contractuels », n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1147 et 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et rejeter la demande de la société SCAO, l'arrêt retient qu'en raison de la poursuite de la chute des ventes de véhicules neufs, les sociétés concédantes étaient en droit de mettre fin au contrat deux ans après l'avoir conclu, moyennant un préavis d'une année ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans relever ni que le redressement des ventes de véhicules neufs, dans un certain délai, figurait parmi les diverses conditions du contrat, ni que les sociétés Citroën avaient informé le concessionnaire, soit lors de la conclusion du contrat, soit lors du renouvellement du 1er janvier 1992, de leur intention de ne maintenir le contrat que si ces ventes atteignaient un certain quota, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et rejeter la demande de la société SCAO, l'arrêt retient qu'en raison de la poursuite de la chute des ventes de véhicules neufs, les sociétés concédantes étaient en droit de mettre fin au contrat deux ans après l'avoir conclu, moyennant un préavis d'une année ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu que la chute des ventes de véhicules neufs était partiellement due au « marasme général du marché de l'automobile » et que le redressement qui a suivi la prise d'effet de la résiliation avait été « facilité par la sortie de nouveaux modèles », sans préciser en quoi la poursuite de la chute des ventes de véhicules neufs était imputable au concessionnaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SCAO à restituer à la société Automobiles Citroën et à la société commerciale Citroën la somme de 5 000 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 1995, …
N° de pourvoi : 96-18353
Doc. 3 : Civ. 1ère, 20 mai 2003
Attendu que par contrat du 25 mars 1989, la société anonyme Clinique chirurgicale et obstétricale de Choisy-le-Roi (la société) s'est engagée envers M. X..., gynécologue accoucheur, à mettre à sa disposition les locaux, personnels et installations nécessaires à l'exercice de son art ; que cette convention était expressément conclue "pour une durée de vingt- cinq ans, jusqu'à l'âge légal de la retraite", et tacitement reconductible au-delà par période annuelle si l'état de santé de l'intéressé le permettait et si les parties le souhaitaient ; que, par lettre du 27 juin 1995, la société a informé le praticien de sa décision de fermer la maternité et d'en transférer les lits sur le site de Quincy-sous-Sénart ; que, voyant là une résiliation unilatérale reprochable, M. Janssen a assigné la société en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 mai 2000) d'avoir , en accueillant la demande, violé les articles 1134, 1184, 1780 du Code civil, d'une part, en ayant méconnu la nullité d'un contrat qui, s'étendant sur toute la durée de la vie professionnelle de M. X..., s'analysait en un engagement perpétuel prohibé, et d'autre part, en ayant retenu sa faute tout en constatant que la délocalisation intervenue avait répondu à un souci légitime de rentabilité du groupe dont elle dépendait désormais ;
Mais attendu, d'abord, que les constatations de l'arrêt font ressortir que la convention avait été conclue pour une durée inférieure à la moyenne de la vie professionnelle et ne portait ainsi aucune atteinte à la liberté individuelle ; qu'ensuite le contrat, de durée déterminée, avait été rompu par la société avant l'échéance du terme, sans cause légitime ni recherche préalable de concertation ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, pour évaluer à 1 861 000 francs le montant du préjudice inhérent à la rupture en 1995 d'un contrat dont le terme avait été stipulé en 2014, l'arrêt, qui relève en outre les difficultés financières de M. X... en 1996 et l'incertitude du rétablissement intégral de sa situation professionnelle depuis cette époque, retient trois annuités d'honoraires, calculées sur la moyenne de ceux perçus dans son activité au sein de la clinique pendant les trois années ayant précédé son départ, auxquelles il ajoute la demi-annuité contractuellement due en cas de perte du droit de présentation ; qu'il n'encourt pas les griefs allégués;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi […]

Doc. 4 : Com., 3 novembre 1992
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1990), que, le 2 octobre 1970, la Société française des pétroles BP (société BP) a conclu avec M. Huard un contrat de distributeur agréé, pour une durée de 15 années, prenant effet le 25 mars 1971 ; que, par avenant du 14 octobre 1981, le contrat a été prorogé jusqu'au 31 décembre 1988 ; qu'en 1983, les prix de vente des produits pétroliers au détail ont été libérés ; que M. Huard, se plaignant de ce que, en dépit de l'engagement de la société BP de l'intégrer dans son réseau, cette dernière ne lui a pas donné les moyens de pratiquer des prix concurrentiels, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société BP reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande à concurrence de 150 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans son préambule, l'accord de distributeur agréé du 2 octobre 1970 prévoyait que la société BP devrait faire bénéficier M. Huard de diverses aides « dans les limites d'une rentabilité acceptable » ; qu'en jugeant dès lors que la société BP était contractuellement tenue d'intégrer M. Huard dans son réseau en lui assurant une rentabilité acceptable, la cour d'appel a dénaturé cette clause stipulée au profit de la société pétrolière et non à celui de son distributeur agréé, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que nul ne peut se voir imputer une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité sans que soit établie l'existence d'une inexécution de ses obligations contenues dans le contrat ; qu'en ne retenant à l'encontre de la société BP que le seul grief de n'avoir pas recherché un accord de coopération commerciale avec son distributeur agréé, M. Huard, la cour d'appel n'a relevé à son encontre aucune violation de ses obligations contractuelles et ne pouvait dès lors juger qu'elle avait commis une faute contractuelle dont elle devait réparer les conséquences dommageables, en violation de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que nul ne peut être tenu pour responsable du préjudice subi par son cocontractant lorsque ce préjudice trouve sa source dans une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; qu'en jugeant dès lors que la société BP devait être tenue pour contractuellement responsable du préjudice invoqué par M. Huard, préjudice tenant aux difficultés consécutives à l'impossibilité pour ce dernier de faire face à la concurrence, après avoir pourtant constaté qu'elle était néanmoins tenue, en raison de la politique des prix en matière de carburants, de lui vendre ceux-ci au prix qu'elle pratiquait effectivement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, en violation des articles 1147 et 1148 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt ne dit pas que la société BP était tenue d'intégrer M. Huard dans son réseau « en lui assurant une rentabilité acceptable » ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le contrat contenait une clause d'approvisionnement exclusif, que M. Huard avait effectué des travaux d'aménagement dans la station-service, et que « le prix de vente appliqué par la société BP à ses distributeurs agréés était, pour le supercarburant et l'essence, supérieur à celui auquel elle vendait ces mêmes produits au consommateur final par l'intermédiaire de ses mandataires », l'arrêt retient que la société BP, qui s'était engagée à maintenir dans son réseau M. Huard, lequel n'était pas obligé de renoncer à son statut de distributeur agréé résultant du contrat en cours d'exécution pour devenir mandataire comme elle le lui proposait, n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait, dans le cadre du contrat de distributeur agréé, approvisionner M. Huard à un prix inférieur au tarif « pompiste de marque », sans enfreindre la réglementation, puisqu'il lui appartenait d'établir un accord de coopération commerciale entrant « dans le cadre des exceptions d'alignement ou de pénétration protectrice d'un détaillant qui ont toujours été admises » ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où il résultait l'absence de tout cas de force majeure, la cour d'appel a pu décider qu'en privant M. Huard des moyens de pratiquer des prix concurrentiels, la société BP n'avait pas exécuté le contrat de bonne foi ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
N° de pourvoi : 90-18547
Doc. 5 : Civ. 1ère, 16 mars 2004
Attendu que la commune de Cluses a concédé, en 1974, à l'Association Foyer des jeunes travailleurs (AFJT) l'exploitation d'un restaurant à caractère social et d'entreprises ; qu'une convention tripartite a été signée le 15 octobre 1984 entre la commune, l'AFJT et la société Les Repas Parisiens (LRP) pour une durée de dix ans ; qu'aux termes de cet accord, l'AFJT, confirmée en qualité de concessionnaire a sous-concédé l'exploitation à la LRP, avec l'accord de la commune ; que la LRP, obtenant de ses cocontractantes d'importants travaux d'investissement, s'engageait à payer un loyer annuel à l'AFJT et une redevance à la commune ; que, par lettre du 31 mars 1989, la LRP a résilié unilatéralement cette convention, au motif qu'elle se trouvait dans l'impossibilité économique de poursuivre l'exploitation ; que, par ordonnance de référé du 25 avril 1989, l'AFJT et la commune ont obtenu la condamnation de la LRP à poursuivre son exploitation ; que cette société a, néanmoins, cessé son activité le 31 juillet 1989 ; qu'invoquant un bouleversement de l'équilibre économique du contrat, elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande en résiliation de cette convention et, à défaut, en dommages-intérêts ; que, parallèlement, l'AFJT et la commune ont saisi le tribunal de grande instance de Bonneville aux fins d'obtention, du fait de la résiliation unilatérale du contrat, de dommages-intérêts pour les dégradations causées aux installations ; qu'après saisine du Tribunal des conflits qui, par décision du 17 février 1997, a déclaré compétente la juridiction judiciaire, s'agissant d'un contrat de droit privé, l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 juin 2001) a jugé que la LRP avait rompu unilatéralement le contrat et l'a condamnée à payer à l'AFJT les sommes de 273 655,37 francs et 911 729,92 francs, au titre, respectivement, des loyers et redevances dus au 31 juillet 1989 et de l'indemnité de résiliation, et à la commune de Cluses la somme de 116 470,17 francs au titre des travaux de remise en état des installations, et celle de 73 216,50 francs au titre de la redevance restant due ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la LRP fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les parties sont tenues d'exécuter loyalement la convention en veillant à ce que son économie générale ne soit pas manifestement déséquilibrée ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si, en raison des contraintes économiques particulières résultant du rôle joué par la collectivité publique dans la détermination des conditions d'exploitation de la concession, et notamment dans la fixation du prix des repas, les personnes morales concédantes n'avaient pas le devoir de mettre la société prestataire de service en mesure d'exécuter son contrat dans des conditions qui ne soient pas manifestement excessives pour elle et d'accepter de reconsidérer les conditions de la convention dès lors que, dans son économie générale, un déséquilibre manifeste était apparu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la LRP mettait en cause le déséquilibre financier existant dès la conclusion du contrat et non le refus injustifié de la commune et de l'AFJT de prendre en compte une modification imprévue des circonstances économiques et ainsi de renégocier les modalités du sous-traité au mépris de leur obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi ; qu'elle a ajouté que la LRP ne pouvait fonder son retrait brutal et unilatéral sur le déséquilibre structurel du contrat que, par sa négligence ou son imprudence, elle n'avait pas su apprécier ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'AFJT une indemnité de résiliation de 911 729,92 francs alors, selon le moyen, que la garantie assumée par la société LRP rendait indispensable sa participation au choix de son successeur ainsi qu'à la négociation des conditions de reprise de l'exploitation ; qu'en appréciant le montant du préjudice indemnisable à partir du manque à gagner mensuel subi par les concédantes sans préciser dans quelles conditions le choix du successeur et les conditions du nouveau contrat de concession d'exploitation du restaurant avaient été décidés, ni rechercher si ces conditions étaient à tout le moins meilleures que celles offertes par le successeur présenté par la LRP mais que la commune avait refusé d'agréer, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de l'application des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que, selon le contrat litigieux, tout éventuel concessionnaire présenté par la LRP devait reprendre l'intégralité des engagements de cette société, laquelle demeurait solidairement tenue jusqu'à complet remboursement du prêt, d'autre part, que le successeur présenté par elle ne satisfaisait pas à cette condition ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi […]
N° de pourvoi 01-15804
Doc. 6 : Civ. 3ème, 17 juillet 1992
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1990), que M. de Bouille, propriétaire d'un appartement donné en location aux époux Tollemer, leur a fait commandement de payer des loyers, par actes des 25 mars 1988 et 25 avril 1988 visant la clause résolutoire prévue au bail ;
Attendu que M. de Bouille fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en constatation de la résiliation du bail, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a relevé d'office le moyen pris de ce que la mauvaise foi du bailleur lui interdisait d'invoquer la clause résolutoire (violation de l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile) ; d'autre part, que le juge, saisi par le locataire, à peine de forclusion, avant l'expiration d'un délai d'un mois après un commandement de payer, peut suspendre les effets de la clause résolutoire ; que la cour d'appel, qui a constaté que les locataires n'avaient pas saisi le juge dans ce délai, ne pouvait que constater la résiliation, irrévocablement acquise, du bail, les locataires étant forclos pour invoquer notamment la mauvaise foi du bailleur (violation de l'article 25 de la loi du 22 juin 1982) ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a ni violé le principe de la contradiction en retenant les manquements invoqués par les locataires, ni suspendu les effets de la clause résolutoire, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement l'absence de bonne foi du bailleur, qui s'était abstenu délibérément de délivrer les quittances correspondant à l'apurement définitif de chaque terme de loyer, occasionnant ainsi directement les retards de paiement des locataires, privés de la possibilité de récupérer des allocations logement ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
N° de pourvoi 90-18810




Doc. 7 : Civ. 1ère, 18 juillet 2000
Attendu que Brigitte X..., souffrant d'une psychose maniaco-dépressive, a été hospitalisée, le 12 novembre 1992, dans une établissement psychiatrique privé, la clinique Y..., où elle a fait une première tentative de suicide le 10 décembre ; que son état s'est brutalement aggravé au cours de la journée du 13 février 1993 au point que vers 19 heures 30 un médecin, estimant qu'elle était dans un état paroxystique susceptible de l'entraîner au suicide, a prescrit son immobilisation sur son lit par des sangles aux poignets et aux chevilles ; que, vers 20 heures 45, la malade occupant une chambre voisine de celle de Brigitte X... a donné l'alerte en raison des cris de cette dernière et d'émanations de fumées provenant de sa chambre ; qu'il a alors été constaté que le sommier du matelas du lit sur lequel Brigitte X... était ligotée avait pris feu, provoquant des brûlures au 3° degré sur 45 pour cent de son corps, l'enquête ayant conclu à une tentative de suicide de cette dernière au moyen d'un briquet dont des débris ont été retrouvés sous sa main gauche ; que le traitement des brûlures a nécessité, entre autre, l'amputation des avant-bras de Brigitte X..., puis son hospitalisation dans un établissement pour grands brûlés dont elle a disparu le 27 juillet 1993, son corps, noyé dans une pièce d'eau voisine, ayant été découvert le 31 juillet ; que le mari de la défunte, invoquant les fautes commises par la clinique dans la surveillance de son épouse le 13 février 1993, a engagé en novembre 1993, tant de son chef qu'en qualité d'administrateur légal de la fille mineure du couple, une action contre cet établissement de santé privé auquel il réclamait, sur le terrain contractuel, la réparation des divers préjudices subis par son épouse, et, sur le terrain délictuel, la réparation de son préjudice personnel et de celui de sa fille ; que l'arrêt confirmatif attaqué l'a débouté de toutes ses demandes ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, qui est préalable :

Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour écarter la responsabilité contractuelle de la clinique, l'arrêt attaqué a estimé qu'aucune faute de surveillance ne pouvait lui être reprochée au cours de la soirée du 13 février 1993 ;

Attendu, cependant, qu'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est notamment tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à sa


sécurité, les exigences afférentes à cette obligation étant fonction de l'état du patient ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'après avoir été ligotée sur son lit en raison de la gravité de sa crise Brigitte X... avait été laissée sans surveillance, aucun membre du personnel de la clinique ne se trouvant à l'étage où se situait sa chambre, et que seul l'appel d'une autre malade avait permis de lui venir en aide, n'a, dès lors, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel a énoncé que la responsabilité délictuelle de la clinique ne pouvait être juridiquement recherchée puisque M. X... n'était pas un tiers à son égard ;

Attendu, cependant, d'une part, que le contrat d'hospitalisation et de soins liait la clinique à la seule Brigitte X... et que l'action de M. X... tendant à la réparation de son préjudice par ricochet et de celui de sa fille avait nécessairement un caractère délictuel, d'autre part, que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d'autre preuve ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1165 du Code civil et, par refus d'application, l'article 1382 du même code ;

Sur la troisième branche du même moyen :

Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a encore énoncé qu'une ordonnance de non lieu rendue le 30 juillet 1993 à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile de M. X... constituait un obstacle à la recherche de la responsabilité délictuelle de la clinique ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière civile une ordonnance de non-lieu n'a aucune autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a lieu à renvoi ni du chef de la faute commise par la clinique, ni du chef de la recevabilité de l'action délictuelle de M. X... en réparation de son préjudice personnel et de celui de sa fille, la Cour de Cassation pouvant donner au litige sur ces points la solution appropriée, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen, ni sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ni du chef de la faute contractuelle commise par la clinique Y..., ni du chef de la recevabilité de l'action délictuelle de M. X... en réparation de son préjudice personnel et de celui de sa fille ;
Dit que la clinique Y... a commis une faute dans l'exécution du contrat la liant à Brigitte X... et que M. X... peut se prévaloir de cette faute tant sur le terrain contractuel en réparation des préjudices subis par son épouse, aux droits de laquelle il se trouve, que sur le terrain délictuel en réparation de son préjudice personnel et de celui de sa fille mineure ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, mais uniquement pour qu'elle statue sur les préjudices causés par la faute commise et sur leur réparation.
N° de pourvoi : 99-12135

Doc. 8 : Com. 5 avril 2005
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société d'exploitation française de recherches Bioderma (la SEFRB) a consenti à la société Lyonnaise pharmaceutique (la société Lipha) une licence exclusive de commercialisation de produits cosmétiques ; que la société Merck ayant pris le contrôle de la société Lipha, cette dernière s'est engagée à s'abstenir de toute concurrence envers la SEFRB durant deux ans ; que la société Bioderma, filiale de la société SEFRB, créée après l'intervention de ce protocole afin de reprendre la commercialisation des produits, a poursuivi la société Lipha, aux droits de laquelle est désormais la société Merck santé France, en réparation du préjudice causé par manquement à son engagement ; qu'après avoir ordonné une expertise par arrêt du 14 avril 2000, la

cour d'appel a liquidé ce préjudice par arrêt du 16 janvier 2003 ;

Attendu que pour déclarer la société Bioderma fondée à engager la responsabilité de la société Merck santé France en raison de la violation du protocole d'accord, et condamner celle-ci au paiement de diverses sommes en réparation du préjudice consécutif, l'arrêt du 14 avril 2000 retient que, s'ils ne peuvent être constitués débiteurs ou créanciers, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat et demander, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la réparation du préjudice résultant de la violation du contrat, et l'arrêt du 16 janvier 2003, que cette décision a reconnu l'intérêt d'un tiers à agir en réparation du préjudice résultant de la violation du contrat auquel il n'est pas partie sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'un tiers ne peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir de l'inexécution du contrat qu'à la condition que cette inexécution constitue un manquement à son égard au devoir général de ne pas nuire à autrui, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les agissements reprochés constituaient une faute à l'égard de la société Bioderma, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 14 avril 2000 et 16 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la Société d'exploitation française de recherches Bioderma aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.
N° de pourvoi : 03-19370
Doc. 9 : Ass. pl., 6 octobre 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2005), que les consorts X... ont donné à bail un immeuble commercial à la société Myr'Ho qui a confié la gérance de son fonds de commerce à la société Boot shop ; qu'imputant aux bailleurs un défaut d'entretien des locaux, cette dernière les a assignés en référé pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d'une indemnité provisionnelle en réparation d'un préjudice d'exploitation ;

Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Boot shop, locataire-gérante, alors, selon le moyen, "que si l'effet relatif des contrats n'interdit pas aux tiers d'invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n'ont pas été parties, dès lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle, encore faut-il, dans ce cas, que le tiers établisse l'existence d'une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Myr'Ho, preneur, a donné les locaux commerciaux en gérance à la société Boot shop sans en informer le bailleur ; qu'en affirmant que la demande extra-contractuelle de Boot shop à l'encontre du bailleur était recevable, sans autrement caractériser la faute délictuelle invoquée par ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil" ;

Mais attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les accès à l'immeuble loué n'étaient pas entretenus, que le portail d'entrée était condamné, que le monte-charge ne fonctionnait pas et qu'il en résultait une impossibilité d'utiliser normalement les locaux loués, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le dommage causé par les manquements des bailleurs au locataire-gérant du fonds de commerce exploité dans les locaux loués, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les 2ème et 3ème moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
N° de pourvoi : 05-13255

Doc. 10 : Civ. 1ère, 21 février 2006
En raison de leur connexité, joint les pourvois n° D 02-21.240 et D 02-21.355 ;

Attendu que, par contrat de durée indéterminée conclu le 13 mai 1993 avec la société Les Cliniques d'Enghien (la société), et suite à la cession de clientèle ayant porté sur les droits de son prédécesseur, M. X..., anesthésiste réanimateur, avait reçu le droit exclusif d'effectuer le tiers des actes de son art pratiqués dans l'établissement ;
qu'il était stipulé que si l'une des parties entendait dénoncer la convention, elle devait en aviser l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le respect d'un délai de préavis calculé en fonction du temps réel d'exercice, soit six mois avant cinq ans, avec droit pour le praticien de céder le bénéfice du contrat à un successeur, sous la réserve de l'agrément des autres anesthésistes et de la société ; que le 15 juin 1996 et selon les modalités requises, celle-ci a informé M. X... de ce qu'elle mettait un terme à son engagement le 17 décembre suivant, avec autorisation de continuer de travailler jusqu'à la fin du même mois ;
que le 6 janvier 1997 Mme Y..., épouse du médecin président du directoire de la société, a commencé d'occuper le poste ainsi libéré;
que la société et M. Z... ont été condamnés à verser des dommages-intérêts à M. X..., pour rupture abusive et impossibilité à lui faite de présenter un successeur ;
Sur le moyen du pourvoi de M. Z..., pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et sur celui du pourvoi de la société Les Cliniques d'Enghien, pris en ses troisième et quatrième branches, tels qu'exposés aux mémoires en demande et reproduits en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'examen du pourvoi ;
Et sur le moyen du premier pourvoi pris en sa troisième branche et le moyen du second pourvoi, pris en ses deux premières branches, pareillement exposés et reproduits :
Attendu que, si la partie qui met fin à un contrat de durée indéterminée dans le respect des modalités prévues n'a pas à justifier d'un quelconque motif, le juge peut néanmoins, à partir de l'examen de circonstances établies, retenir la faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit de rompre ;

Attendu que la cour d'appel (Versailles, 4 octobre 2002), après avoir relevé que M. Z... avait, dès le mois de mai 1996, manifesté aux trois anesthésistes de l'établissement son intention de voir son épouse exercer en son sein la même spécialité sans contribution financière, puis fait preuve d'atermoiements lors des tentatives de conciliation d'octobre et novembre 1996, lesquelles rendaient difficile la présentation d'un ou plusieurs successeurs, avant de formuler, en décembre 1996, des propositions restrictives inacceptables pour leur destinataire, a jugé que, malgré le respect du préavis, la société avait abusivement mis fin au contrat en usant de manoeuvres à l'initiative de son dirigeant, pour faire occuper par l'épouse de celui-ci et sans aucun dédommagement "le poste de M. X..." ; que la décision est légalement justifiée au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
N° de pourvoi : 02-21240


Doc. 11 : Cass. com. 10 juillet 2007

Vu l’article 1134, alinéa 1er et 3, du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte du 18 décembre 2000, MM. B..., A... et Z..., actionnaires de la société Les Maréchaux, qui exploite notamment une discothèque, ont cédé leur participation à M. X..., déjà titulaire d’un certain nombre de titres et qui exerçait les fonctions de président du conseil d’administration de cette société ; qu’il était stipulé qu’un complément de prix serait dû sous certaines conditions qui se sont réalisées ; qu’il était encore stipulé que chacun des cédants garantissait le cessionnaire, au prorata de la participation cédée, notamment contre toute augmentation du passif résultant d’événements à caractère fiscal dont le fait générateur serait antérieur à la cession ; que la société ayant fait l’objet d’un redressement fiscal au titre de l’exercice 2000 et MM. B..., A... et Z... ayant demandé que M. X... soit condamné à leur payer le complément de prix, ce dernier a reconventionnellement demandé que les cédants soient condamnés à lui payer une certaine somme au titre de la garantie de passif ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l’arrêt retient que celui-ci ne peut, sans manquer à la bonne foi, se prétendre créancier à l’égard des cédants dès lors que, dirigeant et principal actionnaire de la société Les Maréchaux, il aurait dû se montrer particulièrement attentif à la mise en place d’un contrôle des comptes présentant toutes les garanties de fiabilité, qu’il ne pouvait ignorer que des irrégularités comptables sont pratiquées de façon courante dans les établissements exploitant une discothèque et qu’il a ainsi délibérément exposé la société aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre des pratiques irrégulières à l’origine du redressement fiscal invoqué au titre de la garantie de passif ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, la cour d’appel a violé, par fausse application, le second des textes susvisés et, par refus d’application, le premier de ces textes ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE,
N° de pourvoi : 06-14.768



Fiche n° 8
Les effets du contrat : Les sanctions de l’inexecution
I. Exercice : Commentaire d’un arrêt de la fiche au choix du chargé de TD.
II. Documents : Doc. 1 : Civ. 3ème, 30 avril 2003, Bull. civ. III, n° 87 Doc. 2 : Civ. 1ère, 11 mars 2003, Bull. civ. I n° 74 Doc. 3 : Civ. 1ère, 14 janvier 2003, Bull. civ. I n° 12 Doc. 4 : Civ. 1ère, 9 juillet 2002, Bull. civ. I n° 187 Doc. 5 : Civ. 1ère, 6 novembre 2002, Bull. civ. I n° 258 Doc. 6 : Civ. 1ère, 19 novembre 1991, Bull. civ. I n° 325 Doc. 7 : Civ. 3ème, 13 novembre 1997,  HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr" www.legifrance.gouv.fr Doc. 8 : Civ. 1ère, 28 octobre 2003, Bull. civ. I n° 211 Doc. 9 : Civ. 3ème, 24 septembre 2003, Bull. civ. III n° 161
Doc. 10 : Civ. 1ère, 5 juillet 2005, Bull. I n° 292
Doc. 11 : Ass. Pl., 14 avril 2006, Bull.Ass. pl., N° 5 p. 9

Doc. 1 : Civ. 3ème, 30 avril 2003
Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 juin 2001), que la société Corléone, aux droits de laquelle vient la société Lucie, a donné en location, le 27 décembre 1990, à la société civile de moyens Gilles et Didier X... – Chantal Y... des locaux à usage professionnel et s'est engagée à permettre l'accès des locaux par un ascenseur et un escalier latéral ; que, soutenant que cette obligation demeurait inexécutée, la société preneuse, devenue la société civile de moyens Gilles et Didier X... radiologie Sainte-Lucie, a assigné la bailleresse en résiliation du bail et en paiement de dommages-intérêts ; qu'un arrêt du 20 février 1997, devenu irrévocable, a prononcé la résolution du bail et ordonné une expertise pour évaluer le préjudice résultant de l'absence de délivrance de la chose louée ; qu'après dépôt du rapport du technicien, la société Gilles et Didier X... radiologie Sainte-Lucie a demandé que l'indemnité due pour l'occupation des locaux fût déterminée depuis l'origine du bail ;
Attendu que la société Lucie fait grief à l'arrêt de dire que l'indemnité d'occupation est due à compter de l'année 1991 jusqu'à fin septembre 1997 et de la condamner en conséquence à verser à la société Gilles et Didier X... radiologie Sainte-Lucie la somme de 127 491 francs en remboursement des sommes versées en trop par celle-ci, alors, selon le moyen, que la résiliation d'un contrat à exécution successive n'opère que pour l'avenir ; qu'en affirmant, cependant, que la résolution judiciaire du bail entraînait son anéantissement rétroactif et qu'en conséquence, la SCM Gilles et Didier X... n'était tenue de verser à sa bailleresse, depuis l'origine de ce bail, qu'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu que si, dans un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, la résolution judiciaire pour absence d'exécution ou exécution imparfaite dès l'origine entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat ; qu'ayant constaté que le bail liant la société Lucie à la SCM Gilles et Didier X... avait été résolu par un arrêt devenu irrévocable du 20 février 1997 pour inexécution partielle par la bailleresse de son obligation de délivrance, la cour d'appel en a exactement déduit que la SCM Gilles et Didier X... n'était tenue depuis l'origine qu'à une indemnité mensuelle d'occupation dont elle a souverainement fixé le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé

Doc. 2 : Civ. 1ère, 11 mars 2003
Attendu que M. X... a acquis un véhicule automobile d'occasion auprès de M. Y... que lui-même avait acheté d'occasion ; que, se plaignant de désordres, M. X…, après expertise ordonnée en référé, a assigné M. Y... en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que M. Y... a demandé reconventionnellement le paiement d'une indemnité en contrepartie de l'utilisation du véhicule ;
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt condamne M. X... à payer une indemnité à M. Y... en contrepartie de l'usage qu'il a fait du véhicule ;
qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de l'effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation du véhicule par l'acquéreur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser à M. Y... la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour l'utilisation du véhicule, l'arrêt rendu le 3 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Doc. 4 : Civ. 1ère, 9 juillet 2002, B. I n° 187
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et repris en annexe :
Attendu que Mme X... ayant refusé d'effectuer le paiement de factures qui lui était réclamé, EDF-GDF a résilié les contrats de fourniture ;
Attendu qu'ayant estimé, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, que le changement de modalités de facturation, dont se prévalait Mme X…, constituait un prétexte spécieux ne pouvant fonder ses dérobades répétées et que les services d'EDF-GDF avaient été particulièrement attentifs aux réclamations de leur abonnée, la cour d'appel a pu en déduire, peu important le motif surabondant critiqué par la première branche, et sans avoir à effectuer de plus amples recherches, que le refus persistant de Mme X... de régler les factures justifiait la résiliation unilatérale des contrats de fourniture ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Doc. 3 : Civ. 1ère, 14 janvier 2003
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, contestant l'interruption puis la résiliation unilatérales par la Caisse de Crédit mutuel d'Epinay-sur-Orge (la CCME), les 26 novembre et 20 décembre 1993, d'un contrat d'audit conclu les 21-26 octobre 1993, la société Audit et assistance (la société) en a assigné les liquidateurs, MM. Le X…, Y…, Z…, en paiement d'honoraires et dommages-intérêts ; qu'elle a été déboutée ;
Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2000) relève que dès le 17 novembre 1993, jour où elle n'avait pas encore réclamé l'acompte convenu mais avait achevé le premier examen des pièces demandées par elle à la Fédération des caisses, la société avait déjà décelé la situation grandement conflictuelle opposant les dirigeants de sa cliente à ses instances de contrôle, notamment la décision prise par ces dernières depuis 1991 de lui retirer ses délégations de crédit, et la plainte pénale qu'elles avaient déposée contre son directeur, démis du reste de ses fonctions la veille de la convention litigieuse dont il s'agit et à l'origine de laquelle il se trouvait ; qu'en déduisant de ces constatations qu'à cette date, la société avait su, d'une part, que la Fédération éprouverait les plus grandes réticences à lui procurer les renseignements nécessaires à sa mission, et d'autre part, que son devoir déontologique d'indépendance professionnelle était à l'évidence en péril, la cour d'appel a caractérisé la faute grave consistant en la poursuite de sa prestation, et autorisant l'administrateur de la CCME mettre immédiatement fin au contrat ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Doc. 5 : Civ. 1ère, 6 novembre 2002
Vu l'article 1148 du Code civil ;
Attendu que la société Clio « Voyages Culturels » a organisé un voyage en Egypte avec la participation de Mme X..., du 3 au 15 mars 1997, et l'a annulé en raison de l'indisponibilité de l'égyptologue due à une intervention chirurgicale ; que Mme Y... a assigné la société Clio en paiement de la pénalité prévue en cas d'annulation du voyage par l'organisateur et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour faire droit à la demande de Mme Y..., le jugement retient que la maladie d'une personne âgée n'est pas imprévisible ;
Qu'en statuant ainsi alors que la seule irrésistibilité de l'événement caractérise la force majeure, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,
Doc. 6 : Civ. 1ère, 19 novembre 1991
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Durand a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer aux éditions Rombaldi la somme de 2 126,43 francs, correspondant à une commande de livres, au motif qu'il n'aurait jamais reçu ces derniers ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 17 décembre 1985) l'a débouté de son opposition et l'a condamné à régler la somme réclamée ;
Attendu que M. Durand fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à énoncer « que l'exécution du contrat a été rapportée », le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que s'il résulte des constatations dudit jugement que les livres, dont le paiement est réclamé, ont bien été expédiés par les éditions Rombaldi, le Tribunal n'a pas constaté, en revanche, que ces livres avaient été effectivement reçus par M. Durand, de telle sorte que sa décision n'est pas légalement justifiée au regard des articles 1134 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que le Tribunal a relevé que la commande de livres avait été passée le 31 mai 1983 et que les éditions Rombaldi avaient justifié de leur envoi par la production du bordereau d'expédition des ouvrages par les messageries Sernam, de telle sorte que la preuve de l'exécution du contrat avait été rapportée ; que les risques devant être supportés par l'acheteur, destinataire de la marchandise, le Tribunal a estimé à bon droit qu'il devait régler la somme réclamée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Doc. 7 : Civ. 3ème, 13 novembre 1997
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 août 1995), que le 20 décembre 1989, Mme Sermonne a vendu une maison d'habitation aux époux Sagrafena, la convention stipulant que la signature de l'acte authentique interviendrait le 31 mai 1990, que les acquéreurs prendraient possession de l'immeuble dans son état au jour de l'entrée en jouissance sans recours possible contre la venderesse, même pour mauvais état des biens vendus et qu'ils étaient autorisés à faire des travaux d'amélioration dans les lieux à compter du 1er avril 1990 ; que le 1er avril 1990, les époux Sagrafena ont reçu les clés ; que, se prévalant de la découverte, dans les lieux, de la présence d'insectes appelés capricornes, les époux Sagrafena ont assigné Mme Sermonne en paiement d'une somme au titre des réparations ;
Attendu que Mme Sermonne fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, « d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le litige trouvait sa source dans la découverte, intervenue antérieurement au transfert de la propriété de la maison litigieuse à ses acquéreurs, d'insectes infestant la charpente de cette maison révélant l'existence d'un vice caché, mais sans que celle-ci ait subi une détérioration ou une modification de son état ; que l'article 1138 du Code civil étant dès lors inapplicable en l'espèce, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ainsi que les articles 1641, 1642 et 1134 du même Code, qui commandaient seuls la solution du litige, d'autre part, que la venderesse avait fait valoir dans ses conclusions qu'en autorisant les acquéreurs à prendre possession de l'immeuble dès la signature du contrat de vente et avant que le transfert de propriété fût réalisé, elle leur avait transféré les risques de la chose; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui était de nature à écarter le jeu de l'article 1138 du Code civil, à le supposer applicable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1138 du Code civil » ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que demeurée propriétaire de l'immeuble jusqu'à l'acte notarié du 31 mai 1990, qui seul, selon la convention des parties, avait opéré le transfert de propriété, Mme Sermonne se devait d'en supporter les pertes jusqu'à cette date, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions invoquant un transfert anticipé des risques, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Doc. 8 : Civ. 1ère, 28 octobre 2003
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, qui est de pur droit :
Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Attendu que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non ;
Attendu que, par contrat du 23 mai 1997, la société Barep a confié, pour dix huit mois, à la société Financière X... (SFL) une mission d'assistance et de conseil, avec la participation personnelle de M. X..., son PDG ; qu'à la suite de difficultés survenues entre les parties, la société Barep a déclaré prendre acte de la résiliation unilatérale du contrat, du fait de la société SFL, avec effet au 1er juillet 1998 ; que la société SFL et M. X... ayant assigné la société Barep pour rupture abusive de la convention, l'arrêt partiellement infirmatif attaqué les a déboutés de leurs demandes à l'exception d'un droit à commission de 3 % sur une commande pour 89 155,18 francs ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société SFL en paiement et en dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que la rupture à l'initiative de la société Barep était justifiée par la non exécution par la société SFL de ses obligations contractuelles au cours des deux mois précédents ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si le comportement de la société SFL revêtait une gravité suffisante pour justifier cette rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la cour d'appel ayant débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts contre la société Barep au motif que la rupture du contrat était imputable à la société SFL, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande que la société Barep avait dirigée contre la société SFL atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt concernant cette demande de M. X... ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Barep à payer à la société SFL la somme de 89 155,18 francs, l'arrêt rendu le 15 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; …

Doc. 9 : Civ. 3ème, 24 septembre 2003
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134, alinéa 3, et 1184 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2001), que par acte notarié du 22 décembre 1994, Mme X... a vendu à M. Y... un immeuble moyennant le prix de 395 000 francs payé comptant le jour de la vente outre le versement d'une rente viagère d'un montant annuel de 84 000 francs ; que M. Y... n'ayant pas réglé l'intégralité des échéances impayées dans le délai qui lui était imparti par un commandement de payer délivré le 22 février 1999 , Mme X... l'a assigné pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant dans l'acte de vente ainsi que l'attribution à son profit des arrérages versés ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les paiements effectués par M. Y... après l'expiration du délai fixé par le commandement de payer, qui ont apuré l'intégralité de sa dette, témoignent de sa bonne foi et qu'accueillir la prétention de Mme X..., alors même que le débirentier lui a réglé près d'un million de francs, constituerait une atteinte au principe d'exécution de bonne foi des conventions ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas d'inexécution de son engagement par le débiteur sa bonne foi est sans incidence sur l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; …
Doc. 10 : Civ. 1ère, 5 juillet 2005
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu qu'à la suite de l'inexécution par M. X... d'une convention que celui-ci avait conclue avec M. Y..., ce dernier l'a assigné afin notamment d'obtenir la résolution du contrat litigieux ;
Attendu que pour faire droit à ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que la décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu'elle a prononcé la résolution de la convention et condamné M. X... à payer à M. Y... les échéances contractuelles restant dues ;
Qu'en statuant par des dispositions tendant à l'exécution de la convention dont elle prononçait la résolution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions autres que celle déboutant M. X... de sa demande de restitution de matériel, l'arrêt rendu le 22 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
N° de pourvoi : 0415808
Doc. 11 : Ass. Pl., 14 avril 2006

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 12 novembre 2001), que M. X... a commandé à M. Y... une machine spécialement conçue pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'en raison de l'état de santé de ce dernier, les parties sont convenues d'une nouvelle date de livraison qui n'a pas été respectée ; que les examens médicaux qu'il a subis ont révélé l'existence d'un cancer des suites duquel il est décédé quelques mois plus tard sans que la machine ait été livrée ; que M. X... a fait assigner les consorts Y..., héritiers du défunt, en résolution du contrat et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1) qu'en estimant que la maladie dont a souffert M. Michel Z... avait un caractère imprévisible, pour en déduire qu'elle serait constitutive d'un cas de force majeure, après avoir constaté qu'au 7 janvier 1998, date à laquelle M. Michel Y... a fait à son cocontractant la proposition qui fut acceptée de fixer la date de livraison de la commande à la fin du mois de février 1998, M. Michel Y... savait souffrir, depuis plusieurs mois, d'une infection du poignet droit justifiant une incapacité temporaire totale de travail et se soumettait à de nombreux examens médicaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, en conséquence, l'article 1148 du code civil ;

2) qu'un événement n'est pas constitutif de force majeure pour le débiteur lorsque ce dernier n'a pas pris toutes les mesures que la prévisibilité de l'événement rendait nécessaires pour en éviter la survenance et les effets ; qu'en reconnaissant à la maladie dont a souffert M. Michel Y... le caractère d'un cas de force majeure, quand elle avait constaté que, loin d'informer son cocontractant qu'il ne serait pas en mesure de livrer la machine commandée avant de longs mois, ce qui aurait permis à M. Philippe X... de prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier le défaut de livraison à la date convenue de la machine commandée, M. Michel Y... avait fait, le 7 janvier 1998, à son cocontractant la proposition qui fut acceptée de fixer la date de livraison de la commande à la fin du mois de février 1998, soit à une date qu'il ne pouvait prévisiblement pas respecter, compte tenu de l'infection au poignet droit justifiant une incapacité temporaire totale de travail, dont il savait souffrir depuis plusieurs mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, en conséquence, l'article 1148 du code civil ;

Mais attendu qu'il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ; qu'il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché d'exécuter par la maladie, dès lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure ; qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que seul Michel Y... était en mesure de réaliser la machine et qu'il s'en était trouvé empêché par son incapacité temporaire partielle puis par la maladie ayant entraîné son décès, que l'incapacité physique résultant de l'infection et de la maladie grave survenues après la conclusion du contrat présentait un caractère imprévisible et que la chronologie des faits ainsi que les attestations relatant la dégradation brutale de son état de santé faisaient la preuve d'une maladie irrésistible, la cour d'appel a décidé à bon droit que ces circonstances étaient constitutives d'un cas de force majeure ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir omis, après avoir prononcé la résolution du contrat, de condamner in solidum les défenderesses à lui payer les intérêts au taux légal, à compter de la date de l'acte introductif d'instance et jusqu'à celle de son versement, sur la somme correspondant aux acomptes qu'il avait versés à son débiteur alors, selon le moyen, que les intérêts au taux légal sont dus du jour de la demande en justice équivalent à la sommation de payer jusqu'à la date de leur versement sur le prix qui doit être restitué à la suite de l'exécution d'un contrat ; qu'en omettant, après avoir prononcé la résolution du contrat conclu le 11 juin 1997 entre M. Michel Y... et M. Philippe X..., de condamner in solidum Mme Micheline A..., Mme Delphine Y... et Mme Séverine Y... à payer à M. Philippe X... les intérêts au taux légal sur la somme correspondant au montant des acomptes initialement versés à M. Michel Y... par M. Philippe X..., à compter de la date de la délivrance de l'acte introductif d'instance jusqu'à celle de son versement par Mme Micheline A..., Mme Delphine Y... et Mme Séverine Y... à ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ;

Mais attendu que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ;

N° de pourvoi : 02-11168
Fiche n° 9
Les effets du contrat : la responsabilité contractuelle
I. Exercice : Résoudre les cas pratiques suivants :
1°) Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Jardin enchanteur » a fait procéder à la réfection de la façade des immeubles de cette résidence en 2006. Il a confié l'exécution des travaux à la Société Merlin. Celle-ci avait acquis les matériaux nécessaires auprès de la Société Pluie.
Peu après la réception du chantier, il s'est avéré que le produit d'étanchéité, fourni par la Société Pluie, à la Société Merlin, ne remplissait pas sa fonction.
En 2008, M. Michel a acheté un appartement dans cette résidence à un copropriétaire, M. Albert. Avant d'emménager, M. Michel a conclu un contrat d'entreprise avec la Société « Toutaneuf » qui avait pour objet la rénovation et la décoration de l'appartement qu'il venait d'acheter. La Société « Toutaneuf » a sous-traité les travaux de plomberie à M. Touchatoux, artisan plombier.
Quelques mois après, M. Michel, constatant des fuites d'eau dans la salle de bains, tente de prévenir la Société « Toutaneuf » ; il apprend qu'elle est en liquidation judiciaire.
a) Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Jardin enchanteur » peut-il rechercher la responsabilité de la Société Pluie ? Sur quel fondement ?
b) M. Michel a-t-il la possibilité de recourir contre M. Touchatoux ? Sur quel fondement ?
2°) M. Landru est propriétaire d'une maison chauffée au moyen de radiateurs alimentés par une chaudière située au sous-sol. La bonne marche de l'installation suppose un certain entretien. Aussi M. Landru a-t-il conclu un contrat de maintenance avec une entreprise spécialisée qui doit assurer une vérification annuelle du matériel, laquelle a lieu entre le 15 et le 30 mars.
En raison de sa santé fragile, Monsieur Landru vend sa maison à Mme Dubois à l'automne. En avril suivant, la chaudière explose causant de graves dégâts aux biens de la nouvelle propriétaire.
Mme Dubois veut mettre en jeu la responsabilité de l'entreprise qui, prétend-elle, n'a pas exécuté l'obligation dont elle était débitrice en s'abstenant de toute visite. Qu'en pensez-vous ?
II. Documents : Doc. 1 : Civ. 1ère, 29 juin 1989, Bull. Civ. I, n°222 Doc. 2 : Civ. 1ère, 7 octobre 1998, Bull. Civ. I, n°282 Doc. 3 : Civ. 1ère, 15 juillet 1999, Bull. Civ. I, n°251 Doc. 4 : Civ. 1ère, 25 février 1997, Bull. Civ. I, n°75 Doc. 5 : Civ. 1ère, 29 avril 1997, Bull. Civ. I, n°132
Doc. 6 : Ch. Mixtes 29 juin 2007, Bull., Ch. Mixte, n° 8
Doc. 7 : Ass. Plén. 2 mars 2007, Bull., Ass. Plén, n° 4, p. 9
Doc. 8 : Civ. 3ème, 12 octobre 1994, Bull. Civ. III, n°178 Doc. 9 : Civ. 1ère, 10 octobre 1995, JCP 1996 II n°22580
Doc. 10 : Civ. 3ème, 18 janvier 2006, Bull. civ. III n°15
Doc. 11 : Ch. Mixtes, 6 juillet 2007,  HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr" www.legifrance.gouv.fr

III. Annexe : D. MAZEAUD ; Le nouvel ordre contractuel, Revue des contrats, oct. 2003, p. 295. Doc. 1 : Civ. 1ère, 29 juin 1999
Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu qu'un médecin est tenu, vis-à-vis de son patient, en matière d'infection nosocomiale, d'une obligation de sécurité de résultat, dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ;
Attendu que M, Fr., qui exerçait une activité de médecin radiologiste dans des locaux qu'il louait à une clinique dans des conditions exclusives de tout pouvoir d'intervention ou d'organisation de cette dernière, y a pratiqué, le 22 septembre 1987, sur la personne de M. F., une arthrographie d'un genou ; que quelques jours après, M. F. a souffert d'une arthrite sceptique consécutive à l'action de staphylocoques dorés ayant pénétré dans son articulation lors de l'arthrographie ; que l'arrêt attaqué a rejeté l'action en réparation de son préjudice engagée par M. F contre M. Fr. au motif que « dès lors que le médecin est tenu d'une obligation de moyen et non pas de résultat et que, de la sorte, sa faute ne peut se déduire de la seule apparition du préjudice, fut-il en relation de causalité avec l'acte médical pratiqué, M. F. ne peut qu'être débouté de ses demandes à défaut de rapporter la preuve d'une faute commise par le docteur Fr. » ;
Attendu qu'en statuant ainsi ; la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté l'action engagée par M. F. contre M. Fr., (...).

Doc. 2 : Civ. 1ère, 7 octobre 1998
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Bosse, qui avait été licencié en 1983, avait consulté M. Fichter, avocat au barreau de Grenoble, dans le but d'engager une procédure contre son employeur devant le conseil des prud'hommes afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu'après obtention de l'aide judiciaire, M. Fichter invitait son client, par lettre simple du 5 septembre 1984, à le rencontrer ; que M. Bosse, qui avait changé de domicile sans en aviser son avocat, affirmant ne jamais avoir reçu cette lettre, a assigné le 20 novembre 1990 M. Fichter lui reprochant une faute professionnelle et lui réclamant des dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 juin 1995) a débouté M. Bosse de ses demandes ;
Attendu, tout d'abord, que l'avocat, qu'il soit ou non désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'est tenu que d'une obligation de moyen ; que, par ailleurs, la cour d'appel a retenu que M. Fichter n'avait commis aucune faute en ne réitérant pas par lettre recommandée avec avis de réception sa précédente lettre du 5 septembre 1984 ou en ne faisant pas procéder à des recherches pour savoir si son client désirait continuer une procédure prud'homale pour licenciement abusif ; que, par ce seul motif, qui rend inopérants les deux derniers griefs du moyen, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
N° 96-13.614

Doc. 3 : Civ. 1ère, 15 juillet 1999
Donne acte à l'association sportive Moto club du Tricastin et à la compagnie Parisienne d'assurances de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Ardèche ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, le 7 juin 1992, M. Bourg, qui participait à une épreuve d'endurance tout terrain, organisée par l'association sportive Moto club du Tricastin, sur un circuit non ouvert à la circulation, a été victime d'un accident en heurtant un arbre en bordure de piste ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 1997) d'avoir déclaré le Moto club entièrement responsable des conséquences de l'accident, alors, selon le moyen, d'une part, que la Cour d'appel, qui avait constaté que la cause de la sortie de piste de M. Bourg n'avait pas été déterminée, sans que soit exclue la possibilité d'une maladresse de sa part, ne pouvait imputer entièrement le dommage subi au prétendu manquement de l'association sportive à son obligation contractuelle de sécurité ; et alors que, d'autre part, elle ne pouvait retenir la responsabilité pleine et entière de l'association sportive pour les dommages subis par M. Bourg à la suite du dérapage, lequel constituait un risque inhérent à ce type de compétition ;
Mais attendu que la Cour d'appel n'a retenu, d'une part, aucune faute à l'encontre du motocycliste ; qu'ayant relevé, d'autre part, que l'organisateur n'avait pas mis en place les aménagements de nature à empêcher de tels accidents ou à en amoindrir les conséquences et avait ainsi manqué à son obligation contractuelle de sécurité, elle en a exactement déduit qu'il était seul responsable des conséquences de l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche tandis que la seconde tirée de l'acceptation des risques est, dès lors, inopérante ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
N° 97-15.984
Doc. 4 : Civ. 1ère, 25 février 1997
Sur le moyen unique pris en ses deux dernières branches :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ;
Attendu qu'à l'occasion d'une coloscopie avec ablation d'un polype réalisée par le docteur Cousin, M. Hédreul a subi une perforation intestinale ; qu'au soutien de son action contre ce médecin, M. Hédreul a fait valoir qu'il ne l'avait pas informé du risque de perforation au cours d'une telle intervention ; que la Cour d'appel a écarté ce moyen et débouté M. Hédreul de son action au motif qu'il lui appartenait de rapporter la preuve de ce que le praticien ne l'avait pas averti de ce risque, ce qu'il ne faisait pas dès lors qu'il ne produisait aux débats aucun élément accréditant sa thèse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le médecin est tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de son patient et qu'il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1994, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
N° 94-19.685
Doc. 5 : Civ. 1ère, 29 avril 1997
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X…, avocat, chargé de la défense des intérêts de Mme Y…. a été déclaré responsable des conséquences pour celle-ci de l'appel formé à l'encontre d'un jugement ayant constaté le désistement de sa part d'une instance qu'elle avait engagée ; que l'arrêt attaqué (Pau, 8 septembre 1994) a déclaré qu'il appartenait à M. X…, qui avait engagé une procédure ; vouée à l'échec et manifestement contraire aux intérêts de sa cliente, de justifier avoir averti celle-ci des risques éminemment prévisibles auxquels elle s'exposait ou d'avoir sollicité de celle-ci une décharge de responsabilité ou, à tout le moins, une reconnaissance de sa cliente de ce qu'il l'avait informée des dangers qu'elle encourait en exerçant un recours contre une décision constatant son désistement ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis à sa charge la preuve de ce qu'il s'était acquitté de son devoir de conseil ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'avocat est tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil vis-à-vis de son client et qu'il lui importe de prouver qu'il a exécuté cette obligation, la Cour d'appel n'a fait qu'appliquer l'article 1315 du Code civil ;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu que M. X... reproche, en outre, à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité alors que devant la cour d'appel, seul l'avoué est tenu d'une obligation de conseil ;
Mais attendu que la présence d'un avoué dans la procédure d'appel ne dispense pas l'avocat de son devoir de conseil ; qu'en décidant qu'il appartenait à M. X... d'informer sa cliente que son recours était voué à l'échec, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
N° 94-21.217

Doc. 6 : Ch. Mixtes 29 juin 2007

Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 30 janvier 1989, l'Union bancaire du Nord (la banque) a consenti aux époux Y... (les coemprunteurs) un prêt afin d'acquérir un fonds de commerce ; qu'à la suite d'échéances impayées, la déchéance du terme ayant été prononcée, la banque a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... et a été autorisée à pratiquer une saisie des rémunérations de Mme Y... en paiement des sommes restant dues ; que celle-ci s'est prévalue d'un manquement de la banque à son obligation d'information des risques qu'elle avait pu encourir alors qu'elle était institutrice et n'avait jamais eu d'activité artisanale ou commerciale ;

Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts présentée par Mme Y..., l'arrêt retient que les coemprunteurs étaient en mesure d'appréhender, compte tenu de l'expérience professionnelle de M. Y..., la nature et les risques de l'opération qu'ils envisageaient et que la banque qui n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients et ne possédait pas d'informations que ceux-ci auraient ignorées, n'avait ni devoir de conseil, ni devoir d'information envers eux ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si Mme Y... était non avertie et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de Mme Y... et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,
N° de pourvoi 06-11.673


Doc. 7 : Ass. Plén. 2 mars 2007

Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Com. 26 mai 2004, pourvoi n° 02-11.504), qu'à l'occasion de prêts consentis par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la caisse), M. X..., exploitant agricole, a adhéré à des assurances de groupes souscrites par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) ; que par arrêt irrévocable du 25 mars 1997, la cour d'appel a rejeté sa demande, et celle de son épouse, tendant à voir dire que l'assureur devait sa garantie ; qu'estimant que la caisse avait manqué à son devoir d'information et de conseil en faisant adhérer le mari à une assurance de groupe inadaptée, les époux X... l'ont assignée en réparation du préjudice subi du fait de la situation de non-assurance ;
Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire, l'arrêt retient qu'en présence d'une clause claire et précise des contrats d'assurance, les époux X... ne pouvaient ignorer que l'assurance de groupe ne couvrait que l'invalidité totale et définitive et ne s'appliquait pas à la seule inaptitude à la profession d'agriculteur et que la caisse, qui n'avait pas l'obligation de conseiller à M. X... de souscrire une assurance complémentaire, n'a pas manqué à son obligation de conseil et d'information ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
N° de pourvoi 06-15.267

Doc. 8 : Civ. 3ème, 12 octobre 1994
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 février 1992), que M. Cavelle a vendu un immeuble à la société Tauran et Cie moyennant un prix converti partiellement en une rente viagère réversible au profit de Mlle Cavelle, sa sœur, l'acte de vente stipulant qu'a défaut de paiement à leurs échéances d'un terme de loyer et un mois après un simple commandement de payer contenant déclaration par le vendeur de son intention d'user de la présente clause et resté sans effet, celui-ci aurait le droit de faire prononcer la résolution de la vente malgré toutes offres de paiement postérieures ; que la société Tauran et Cie a cédé le bien à un tiers qui l'a revendu à la société Armenia ; qu'après le décès de M. Cavelle, Mlle Cavelle, se prévalant de la clause résolutoire insérée dans le contrat de vente originaire, a assigné les acquéreurs successifs pour faire prononcer la résolution des ventes, la société Armenia ayant cessé le service de la rente ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les dispositions contenues dans l'acte du 23 juillet 1974 ne soumettent l'exécution de la clause résolutoire qui y est insérée qu'au défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de la rente suivi d'un commandement de payer resté sans effet et qu'au vu des éléments du dossier, il convient de constater qu'ont été remplies les exigences contractuelles portant sur l'exécution de la clause résolutoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les clauses résolutoires doivent exprimer de manière non équivoque la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1992, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
N• 92-13.211
Doc. 9 : Civ. 1ère, 10 octobre 1995
Sur les deux branches du moyen :
Vu l'article 1182 du Code civil ;
Attendu que constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ;
Attendu que M. Thierry Capdemourlin s'est inscrit, le 19 avril 1991, à l'École Supérieure d'action et de recherches commerciales pour l'année 1991-1992 et a versé la somme de 4.700 F. à valoir sur les frais de scolarité s'élevant à 25.000 F. ; qu'il a fait connaître, le 12 juillet, qu’il ne donnait pas suite à son inscription ; que la société exploitant l'école, invoquant l'article 2 des conditions générales stipulant que « l'inscription est irrévocable et qu'en cas de rupture, quels qu'en soient les motifs ou la période, le droit d'inscription reste intégralement dû », a réclamé le paiement du solde de ce dernier à M. Capdemourlin et à son père qui s'était porté caution ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient que M. Thierry Capdemourlin a contracté une obligation irrévocable et qu'il n'est pas fondé à soutenir que la clause qui lui est opposée constitue une clause pénale ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la stipulation prévoyant que le droit d'inscription restant intégralement dû s'analysait en une évaluation conventionnelle de dommages-intérêts pour le cas de rupture de la convention contraignant le débiteur à s'exécuter, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1993, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen ; (...).
Doc. 10 : Civ. 3ème, 18 janvier 2006

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Champagne Alain X..., les Caves de Taissy, Axa assurances Iard et la CPAM de la Marne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 juillet 2004 ), qu'en sa qualité de maître d'ouvrage, la société civile immobilière (SCI) Les Caves de Taissy a fait réaliser un ensemble industriel, à usage viticole et de bureaux, avec la construction, à l'extérieur des bâtiments, d'un dispositif de rétention des eaux de lavage des pressoirs composé de deux cuves enterrées; que sont intervenus à cette opération, notamment, M. Nicolas X..., architecte, avec une mission complète de maîtrise d'oeuvre, et la société Contrôle et Prévention (CEP), aux droits de laquelle se trouve la société Bureau Véritas, en qualité de contrôleur technique ; que les travaux terminés, une explosion a eu lieu, lors d'une opération de nettoyage, dans une des deux cuves de décantation, tuant un ouvrier et en blessant grièvement un autre ; que la responsabilité de l'architecte ayant été retenue, celui-ci soutenant que le bureau de contrôle, investi d'une mission portant sur la solidité des constructions et sur la sécurité des personnes, avait de son côté commis une faute délictuelle, a formé un recours en garantie contre la société Bureau Véritas ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient, d'une part, que, si les particularités et les risques des installations ne devaient pas échapper à l'architecte, professionnel chargé de les concevoir, ils n'étaient pas d'une telle évidence qu'ils devaient s'imposer à la conscience d'autres intervenants à la construction, et, d'autre part, que la mission confiée au contrôleur technique ne vise que les aléas techniques, générateurs d'accidents corporels qui découlent d'un défaut dans l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité des personnes, alors qu'aucune de ces dispositions n'a été violée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'accident corporel dont avait été victime un ouvrier était dû à une erreur de conception du "cuvon" qui ne comportait pas de ventilation mécanique destinée à éviter l'accumulation de gaz méthane, et constaté que le contrôleur technique, investi d'une mission portant, notamment, sur la sécurité des personnes, avait examiné le "cuvon" sans formuler de réserves, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Nicolas X... de sa demande en garantie dirigé contre la société Bureau Véritas, l'arrêt rendu le 20 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Bureau Véritas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bureau Véritas à payer à M. Nicolas X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société Bureau Véritas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
N° de pourvoi : 04-18950




Doc. 11 : Ch. Mixtes, 6 juillet 2007

Sur le moyen unique :
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Attendu que la société Château moulin de Soubeyran fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial subi par la société Deli K star, alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation ; qu'en jugeant que « les termes du contrat n'impliquent nullement une quelconque obligation de mettre la venderesse en demeure » pour la condamner à payer 15 000 euros à la société Deli K star malgré l'absence de mise en demeure de la première par la seconde, la cour d'appel a violé l'article 1146 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que l'inexécution du contrat était acquise et avait causé un préjudice à la société Deli K star, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il y avait lieu de lui allouer des dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
N° de pourvoi : 06-13.823











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