LE MANUEL
La prévention et la gestion des conflits emporte le taux d'insatisfaction le plus ....
L'équipe médicale et l'organisation de la prise en charge ..... les travaux réalisés
et participer aux échanges professionnels sur le sujet au plan national, ...
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LE MANUEL
DE PROCEDURES DU CABINETLE MANUEL DE PROCEDURES DU CABINET
SOMMAIRE
TOC \o "1-4" \u 1. ORGANISATION DU CABINET : PROCEDURES MISES EN OEUVRE PAGEREF _Toc179100542 \h 1
1.1. Périmètre du cabinet PAGEREF _Toc179100543 \h 1
1.1.1. Effectifs et organigramme opérationnel PAGEREF _Toc179100544 \h 1
1.1.2. Structure juridique et associés PAGEREF _Toc179100545 \h 1
1.1.3. Implantation géographique PAGEREF _Toc179100546 \h 1
1.2. Ethique, règles déontologiques PAGEREF _Toc179100547 \h 2
1.2.1. Les principes fondamentaux déthique PAGEREF _Toc179100548 \h 2
1.2.2. Les procédures mises en place : la chartre déthique PAGEREF _Toc179100549 \h 2
1.2.3. Les règles déontologiques PAGEREF _Toc179100550 \h 2
1.2.3.1. Lindépendance et conflits dintérêt PAGEREF _Toc179100551 \h 2
1.2.3.2. Incompatibilités PAGEREF _Toc179100552 \h 3
1.2.3.3. Secret professionnel PAGEREF _Toc179100553 \h 3
1.2.3.4. Les procédures mises en place PAGEREF _Toc179100554 \h 3
1.3. Organisation du cabinet PAGEREF _Toc179100555 \h 4
1.3.1. Responsabilités au sein de la structure PAGEREF _Toc179100556 \h 4
1.3.2. Responsable qualité PAGEREF _Toc179100557 \h 4
1.3.3. Coopération entre cabinets : PAGEREF _Toc179100558 \h 4
1.3.4. Ressources techniques PAGEREF _Toc179100559 \h 4
1.3.5. Ressources humaines PAGEREF _Toc179100560 \h 5
1.3.6. Acceptation et maintien de la mission - suivi des mandats PAGEREF _Toc179100561 \h 7
1.3.6.1. Domaine dapplication PAGEREF _Toc179100562 \h 7
1.3.6.2. Responsabilités PAGEREF _Toc179100563 \h 7
1.3.6.3. Procédures PAGEREF _Toc179100564 \h 7
2. DILIGENCES PROFESSIONNELLES EXECUTION DES MISSIONS PAGEREF _Toc179100565 \h 10
2.1. Objectif PAGEREF _Toc179100566 \h 10
2.2. Personnes concernées PAGEREF _Toc179100567 \h 10
2.3. Responsabilités PAGEREF _Toc179100568 \h 10
2.4. Procédures mises en place PAGEREF _Toc179100569 \h 10
2.4.1. Procédure de planification de la réalisation des missions PAGEREF _Toc179100570 \h 10
2.4.2. Procédure de réalisation des missions PAGEREF _Toc179100571 \h 11
2.4.2.1. Aspects généraux : NEP -200 -230 -240 PAGEREF _Toc179100572 \h 11
2.4.2.2. Evaluation du risque et procédures daudit mises en uvres : NEP 240-300-315-320-330-500-520-570-620 PAGEREF _Toc179100573 \h 11
2.4.2.3. Exécution du programme de travail : NEP-330-500-520-530-580-630 PAGEREF _Toc179100574 \h 12
2.4.2.4. Travaux de fin de mission NEP 500-520-540-560-620-730 PAGEREF _Toc179100575 \h 13
2.4.2.5. Communications-rapports NEP210-240-315-320-540-580-700-705-710-730-9505 PAGEREF _Toc179100576 \h 14
2.4.2.6. Archivages : NEP 230 PAGEREF _Toc179100577 \h 14
2.4.2.7. Procédure de délégation et supervision : NEP-500 PAGEREF _Toc179100578 \h 14
2.5. -Procédure de supervision du système qualité PAGEREF _Toc179100579 \h 14
3. ANNEXE PAGEREF _Toc179100580 \h 15
3.1. Code de déontologie PAGEREF _Toc179100581 \h 15
3.2. Décret du 27/05/2005 PAGEREF _Toc179100582 \h 27
3.3. Charte déthique et dindépendance signée PAGEREF _Toc179100583 \h 42
ORGANISATION DU CABINET : PROCEDURES MISES EN OEUVRE
Périmètre du cabinet
Lactivité de Commissaire aux Comptes est exercée dune part en nom personnel par Monsieur
.. et sous forme sociale dans le cadre de la société de Commissariat aux Comptes
.. dont la gérance est assurée par Monsieur
.. La société
.. et Monsieur
.. sont inscrits sur la liste des commissaires aux comptes de la CRCC de NIMES.
Le fonctionnement du cabinet est régi par le présent manuel de procédure dans le respect du texte décret N°69-810 du 12 août 1969 relatif à lorganisation et au statut de la profession de commissaire aux comptes modifié par le décret n° 2005-559 du 27 mai 2005.
Effectifs et organigramme opérationnel
Le cabinet est dirigé par
..
Les missions de commissariat aux comptes et les autres missions connexes sont directement effectuées par & & & & & & & & & & & & & ..
Structure juridique et associés
La société & & & & & & & & & & & & & .. est constituée sous forme de SARL au capital de & & & & & & & & & & & & & .. ¬ .
Les associés commissaires aux comptes sont :
M& & & & & & & & & & & & & .. détenant & & & & & & & & & & & & & .. parts sociales
M
.. détenant
.. parts sociales
La société
.. ne dispose pas de participation dans dautres sociétés de Commissariat aux Comptes.
M
.. exerce lactivité dexpert comptable. Il est inscrit comme ExpertComptable à
..
Implantation géographique
La structure ne dispose que dune seule implantation géographique située
Ethique, règles déontologiques
Les principes fondamentaux déthique
La structure, le commissaire aux comptes et les collaborateurs sont soumis aux règles définies dans le Code de Déontologie tel quapprouvé par le décret n°2005-1412 du 16/11/2005 annexé au présent manuel. Ce code énonce un certain nombre de principes fondamentaux de comportement auxquels ils convient que chaque membre de la structure se soumettre à savoir :
Intégrité
Objectivité
Compétence professionnelle
Confidentialité
Comportement professionnel
Lensemble des associés signataires est responsable de lapplication des procédures participant au respect de ces principes.
Les procédures mises en place : la chartre déthique
La charte déthique est annexée au présent manuel .Elle est signée par chaque associés et collaborateur .Elle devra également être signée par chaque nouveau collaborateur ou en cas de mise à jour lensemble des collaborateurs et associés
Les règles déontologiques
Lindépendance et conflits dintérêt
Lindépendance et la déontologie sont au cur des préoccupations des Commissaires aux Comptes qui veille à la bonne application du code de déontologie, notamment :
Art 27-1 concernant lexistence de liens familiaux
Art 27-2 concernant lexistence de liens personnels autres que familiaux
Art 28-1 et 28-2 concernant lexistence de liens financiers
Art 29-1 concernant lexistence de lien professionnel
Compte tenu du faible nombre de collaborateur et associés, il nexiste pas de procédure annuelle de déclaration dindépendance. Toutefois, la formalisation du respect des règles dindépendance et de labsence dincompatibilité est effectuée lorsque le Commissaire aux Comptes rempli le questionnaire dacceptation et de maintien des missions.
Incompatibilités
Incompatibilités Générales (art 822-10 du code de commerce).
Les associés examinent chaque année après la campagne, lors de la déclaration dactivité si les principes essentiels dincompatibilité générales liées à lexercice de la profession de Commissaire aux Comptes ne sont pas mis en cause, à savoir :
Toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance.
Tout emploi salarié
Toute activité commerciale
Incompatibilités relatives à la société contrôlée (art 822-11 du code de commerce)
Elle consiste essentiellement au respect des règles suivantes :
Détention dintérêts auprès de la société contrôlée,
Fourniture de conseils ou prestations de services nentrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes,
Impossibilité de devenir dirigeant ou salariés dune personne morale contrôlée moins de cinq ans après la cessation des fonctions (art 822-12),
Impossibilité dêtre nommé commissaire aux comptes dune personne morale pour les personnes ayant été dirigeants salariés de cette personne morale moins de cinq années avant la cessation de leurs fonctions (art 822-13),
Incompatibilités résultant de liens personnels, financiers ou professionnels résultant du code déontologie (art 27 à 29).
Lappréciation de labsence dincompatibilité légale est appréhendée chaque année après lémission de lopinion annuelle par le Commissaire aux Comptes titulaire, lorsquil remplit le questionnaire de maintien de mission.
Secret professionnel
Les associés et autres collaborateurs professionnels sont tenus, en application de larticle L822-15, au secret professionnel.
Toute information obtenue dans le cadre de leurs travaux professionnels doit être reçue et conservée dans la plus grande confidentialité.
Les contrats de travail contiennent une clause concernant le secret professionnel.
Les procédures mises en place
Déclaration annuelle dindépendance et de confidentialité.
Clause dindépendance et de confidentialité introduite dans les contrats de travail.
Organisation du cabinet
Responsabilités au sein de la structure
Signatures/désignation des signataires
Seul le Commissaire aux Comptes de la structure, Monsieur
.. dispose de la signature.
La qualité de signataire est systématiquement mentionnée sur tous les rapports émis par la structure.
Règles de signatures
Chaque document légal émanent de la structure destiné à être communiqués au public et à des tiers (rapports, attestation
) doit porter les mentions suivantes en fonction du titulaire du mandat :
Le Commissaire aux Comptes OU Le Commissaire aux Comptes
Représentant la société
Délégation
Il nexiste pas de délégation de signature au sein de la structure.
Responsable qualité
Le responsable qualité de la structure est Monsieur
..
Coopération entre cabinets :
Réseau : La structure nest membre daucun réseau
Association technique : La structure nest membre daucune association technique
Autres coopérations :
La structure coopère avec le cabinet
..
La structure coopère avec le cabinet
..
Ressources techniques
Logiciel spécifique :
La structure utilise un logiciel spécifique de Commissariat aux Comptes pour la réalisation et la formalisation de ses missions daudit légal. Pour la réalisation de missions simples et très réduites (ex holding) ou personne morale ayant une activité très particulière (ex CFA), le logiciel spécifique nest pas utilisé. Le choix de non utilisation du logiciel spécifique est effectué par le signataire au début de la mission.
Boite à outils :
La structure est dotée dune boite à outils standard qui sont des documents à utiliser dans les missions daudit (de lacceptation au rapport annuel), dans des situations particulières (alerte) ou des opérations particulières (transformation de société, augmentation de capital, apports fusions).
Fichier modèles :
La structure est dotée au niveau du secrétariat dun fichier modèle sous Word qui comporte des courriers types et de rapports types.
Dossier de travail :
La structure utilise pour les missions daudit légal des dossiers de travail permanent et annuel standards créés et mis à jour périodiquement par le responsable qualité
Documentation interne et externe :
Il existe au sein du cabinet un emplacement spécifique qui centralise lensemble de la documentation technique et professionnelle.
La structure dispose dune documentation interne professionnelle et normative émanant principalement de la CNCC :
Le guide du Commissaire aux Comptes,
Etudes juridiques de la CNCC,
Guides dapplication spécifiques,
Classeur des séminaires suivis.
La structure a accès à une documentation externe technique périodique mis à disposition par :
Annuelle : mémentos Lefebvre
Mensuelle : BFC Feuillets rapides revue fiduciaire etc
La structure a accès à une documentation électronique NAVIS.
La structure a accès au portail internet cncc.fr. Elle est abonnée à la lettre dinformation.
Ressources humaines
Gestion des besoins en personnel :
La structure na pas de salarié. Le signataire est co-maître de stage dun stagiaire Expert-Comptable qui effectue des travaux daudit pour environ
.. h par an.
Gestion du plan de charge de la structure :
La structure est dotée dun plan de charge annuel sous forme de tableur Excel établi par le signataire, par mois en début de campagne (fin aout début septembre). Le volume du besoin dheures prévisionnel pour la campagne est déterminé par intervenant, par dossier, par mois, par an. Le plan de charge est consulté avant lacceptation de chaque nouveau mandat et systématiquement mis à jour après la lettre dacceptation.
Utilisation de personnel externe. :
Il peut être fait appel à du personnel externe dans certaines situations :
surcharge temporaire des plannings ou inventaire décentralisés et multi-sites
points techniques très spécifiques (informatique, environnement, retraites, interprétations sur une norme IFRS
)
La gouvernance de lentité contrôlée est informée par le signataire du nom personnel intervenant non salarié de la structure.
Le signataire assure la supervision des travaux effectués par le personnel extérieur au moyen dun visa soit sur les notes de conclusion ou sur les notes de synthèse
Recrutement : procédure :
Evaluation des compétences procédure dévaluation annuelle associés, salariés procédure dévaluation par mission
La structure na pas de personnel et na pas mis en place de procédure à ce niveau :
Formation du signataire :
Les Commissaires aux Comptes sont astreins à suivre un minimum de 120 h de formation par période de trois ans et doivent en rendre compte à la CRCC. Le signataire rédige chaque année (au mois de septembre) le compte rendu pour la période 1/07/N-1 au 30/06/N.
Formation du personnel : Procédure sur la politique de formation et sur les plans de formation
La structure na pas de personnel et na pas mis en place de procédure à ce niveau.
OUTILS
Fiche de profil de poste Fiche de profil du candidat Fiche de synthèse de recrutement Fiche dentretien individuel collaborateur Fiche dauto évaluation associé, Etat des compétences au cabinet actuel et prévisionnel Fiche dappréciation de fin de mission.
Acceptation et maintien de la mission - suivi des mandats
Domaine dapplication
Ce document sapplique à tous les dossiers de Commissariat aux Comptes sans exception.
Responsabilités
Les associés signataires sont responsables de lapplication de cette procédure pour leurs dossiers respectifs.
Procédures
Evaluation des nouveaux mandats :
Avant daccepter toute nouvelle mission, le commissaire aux comptes doit remplir au préalable le questionnaire dacceptation des nouvelles missions
Ce questionnaire une fois rempli doit permettre de décider sil accepte ou sil refuse le mandat. Le questionnaire doit être édité, daté et signé du nom du commissaire aux comptes .Celui-ci est ensuite conservé dans le dossier permanent du client si le mandat est accepté.
En cas de refus, lensemble des questionnaires doivent être archivés selon les procédures darchivage décrites dans le présent manuel.
Le questionnaire permet de :
Vérifier sil existe des incompatibilités,
Vérifier sil existe des conflits dintérêts,
Vérifier sil existe des situations pouvant entraîner une absence dapparence dindépendance,
Vérifier sil est nécessaire de faire appel à des experts,
Dapprécier la possibilité de remplir toutes les conditions de la mission et notamment le respect du calendrier,
Valider si le volume dhonoraire est suffisant,
Mettre en évidence les motivations dacceptation.
Dans la démarche dacceptation, il est nécessaire que lensemble des points suivants soient documentés dans le questionnaire :
Prise de connaissance globale de lentreprise,
Appréciation de lintégrité de la gouvernance,
Appréciation de lindépendance et de labsence dincompatibilité,
Recherche systématique de missions éventuellement mises en uvre avant la nomination proposée en tant que commissaire aux comptes :
à lintérieur de lentité daudit,
à lintérieur du cabinet de Monsieur
..
analyse et appréciation des risques particuliers liés à la mission en relation avec le risque daudit,
compétence de léquipe daudit,
la prise de contact avec le commissaire précédent (NEP 300),
Formalisation de lacceptation du client :
Lorsque la structure est avertie de sa nomination, et après avoir servi et validé le questionnaire dacceptation, le Commissaire aux Comptes doit, dans lordre :
Informer le confrère remplacé (si applicable),
Envoyer une lettre dacceptation à la société,
Notifier à la Compagnie via le portail cncc.fr de la nomination,
Faire la demande de dérogation si nécessaire auprès du Président la CRCC de NIMES,
Etablir la lettre de mission (NEP 210),
Mettre à jour la liste clients de la structure,
Mettre à jour le plan de charges de la structure.
Chaque mission doit faire lobjet dune lettre de mission. Cette lettre doit être émise lors de lacceptation dune nouvelle mission, après la réponse de Monsieur le Président de la CRCC.
Dans le cas dune demande de dérogation. Au cours de son mandat, le Commissaire aux Comptes signataire détermine si les circonstances exigent la révision de la lettre de mission, notamment pour les cas où il existerait :
Des indications selon lesquelles la direction se méprendrait sur la nature et létendue des interventions du commissaire aux comptes ;
Des problèmes particuliers rencontrés par le Commissaire aux Comptes dans la mise en uvre de ses travaux ;
Des changements intervenus au sein des organes dirigeants, de la gouvernance ou de lactionnariat ;
Une évolution de la nature ou de limportance des activités de lentité ;
La survenance dun événement ou une demande de lentité, nécessitant des diligences supplémentaires du Commissaire aux Comptes.
OUTILS
Fiche dacceptation - Lettre dacceptation - Lettre de mission - Lettre dinformation CRCC - Lettre au prédécesseur - Fichier central clients//missions.
Procédure de suivi des mandats :
Procédure de maintien et de sauvegarde
Pour chaque nouvel exercice, le Commissaire aux Comptes signataire vérifie que les exigences légales, réglementaires et déontologiques, examinées lors de lacceptation du mandat sont toujours respectées et en particulier lors du renouvellement.
Lanalyse du maintien des mandats est effectuée chaque année par le Commissaire aux Comptes signataire après lémission du rapport. La formalisation de lacceptation de la poursuite de la mission (fiche de maintien) est classée dans le dossier permanent, derrière la fiche dacceptation. Les mesures de sauvegarde à prendre éventuellement sont mises en uvre par le signataire.
Etablissement des déclarations dactivité
Les déclarations annuelles dactivités sont établies annuellement, après la campagne, au mois de juillet. Les éléments de base figurent sur une fiche préparatoire dans le dossier annuel sont reportés sur un tableau Excel par signataire avant de saisir les DA sur le portail CNCC.
Suivi des mandats CAC suppléant :
La liste des mandats de commissaire aux comptes suppléants est contrôlée et mise à jour chaque année en comparant avec la liste issue du portail CNCC. Les règles dindépendance et dincompatibilités sont éventuellement réexaminées si des évènements survenus dans la personne morale ont été obtenus.
OUTIL
Fiche de maintien dans le dossier annuel
DILIGENCES PROFESSIONNELLES EXECUTION DES MISSIONS
Objectif
Obtenir lassurance raisonnable que les missions sont réalisées conformément aux règles et aux dispositions légales et réglementaires et que les rapports sont émis en adéquation avec les diligences mises en uvre et en cohérence avec les observations formulées au cours de la mission.
Personnes concernées
Lensemble des associés et collaborateurs exerçant une activité de commissaire aux comptes au sein de la structure
Responsabilités
Lensemble des associés signataires est responsable de lapplication des procédures participant à la correcte réalisation des missions.
Procédures mises en place
Procédure de planification de la réalisation des missions
Plan de charge annuel : il est créé par le signataire en début de campagne (fin 07 début 09). Il est mis à jour après chaque entrée et sortie client.
Planning des intérims : Il est créé par le signataire en début de campagne au regard des nécessités de réalisation de chaque mission. Les critères essentiels retenus sont les changements intervenus dans la structure depuis le dernier audit et limportance des procédures mises en place par la gouvernance pour réaliser ses objectifs entrepreneurials (contrôle interne).
Planning des confirmations directes : NEP 505 : Il est créé par le signataire en début de campagne. Il est organisé en fonction des dates de clôture dexercice des entités auditées. Les confirmations des banques sont systématiquement planifiées et réalisées (sauf opposition de lentité). Les mises au planning des autres confirmations (clients, fournisseurs, avocat, etc) découlent de la planification de chaque mission. Il y a en principe reconduction automatique des pratiques N-1 avec mise à jour en fonction des dossiers entrées et sortis.
Planning des inventaires : NEP -501 : Il est créé par le signataire en début de campagne. Il est organisé en fonction des dates de clôtures dexercice des entités auditées. les mis au planning découlent de la planification de chaque mission .Il y a en principe reconduction automatique des pratiques N-1 avec mise à jour en fonction des dossiers entrées et sorties.
Procédure de réalisation des missions
Les méthodes de travail sinscrivent ainsi dans la démarche générale de la mission daudit telle que définie par les Normes dExercice Professionnel (NEP) La démarche présentée ci-après est reprise dans le dossier annuel daudit :
Aspects généraux : NEP -200 -230 -240
Principes applicables a laudit ; Respect des textes légaux, nature de lassurance, risque daudit et étendue des missions
Documentation de laudit
Prise en considération de la possibilité de fraudes
Evaluation du risque et procédures daudit mises en uvres : NEP 240-300-315-320-330-500-520-570-620
Connaissance de lentité : Prise de connaissance de lentité et de son environnement. Prise de connaissance des éléments de contrôle interne pertinents pour laudit. Prise de connaissance de la nature et de létendue de la mission de lexpert-comptable. Appréciation de lutilisation des travaux. Evaluation du risque danomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau assertions. Evaluation de la conception et de la mise en uvre des procédures de contrôle. Collecte déléments probants. Procédures analytiques,
Justification quil nexiste pas de risque danomalies significatives résultant de fraudes dans la comptabilisation des produits,
Communication à la gouvernance des déficiences majeures dans les procédures destinées à prévenir et à détecter les fraudes. Déficience dans la conception et la mise en uvre du contrôle interne,
Anomalies significatives et seuil de signification,
Synthèse du risque daudit et stratégie daudit mise en uvre en réponse à lévaluation du risque danomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions. Tableau de stratégie daudit,
Existence dincertitude sur la continuité de lexploitation,
Planification de laudit : Plan de mission et programme de travail. Sélection des éléments à contrôler. Intervention dun expert.
Exécution du programme de travail : NEP-330-500-520-530-580-630
Procédures daudit dépendant de lévaluation du risque danomalies significatives
Test de procédure,
Contrôle de substance.
Procédures daudit indépendantes de lévaluation du risque danomalies significatives
Contrôles de substance pour chaque catégorie dopérations, solde de compte et informations de lannexe qui ont un caractère significatif
Collecte des éléments suffisants pour apprécier le caractère raisonnable des estimations comptables
Procédures pour infirmer ou confirmer lexistence dune incertitude sur la continuité de lexploitation
Les techniques de contrôle
Linspection des enregistrements ou des documents
Linspection des actifs corporels
Lobservation physique
La demande dinformation,
La demande de confirmation
La vérification de calcul,
La ré-exécution de contrôles,
Les procédures analytiques
Utilisation des outils dassistance à laudit
Lutilisation des dossiers de travail cabinet permanent et annuel est obligatoire pour lexécution des missions ainsi que le logiciel daudit. Une dérogation pour non utilisation du logiciel est possible pour les dossiers atypiques (ex : holding). La décision est du ressort du signataire.
Utilisation des travaux dun expert-comptable
Le Commissaire aux Comptes peut utiliser des travaux réalisés par un expert-comptable à la demande de lentité. Appréciation de leurs caractères suffisants et appropriés.
Déclaration de la direction NEP-540
Travaux de fin de mission NEP 500-520-540-560-620-730
Contrôle de lannexe
Traitement des événements postérieurs
Vérifications spécifiques :
Prévention des difficultés des entreprises ;
Conventions réglementées ;
Actions détenues par les administrateurs ;
Egalité entre les actionnaires
Rapport de gestion ;
Documents adressés aux actionnaires ;
Montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées ;
Prise de participation
Synthèse :
(réponses apportées aux questions posées lors de lévaluation du risque danomalies significatives)
Appréciation des caractères probants des éléments collectés (éléments suffisants et appropriés pour fonder lopinion
Evaluation des travaux de lexpert
Procédures analytiques : revue de cohérence densemble des comptes
Appréciations des estimations comptables. Déclaration de la direction
Appréciation des changements comptables
Appréciation de la continuité de lexploitation
Rédaction de la note de synthèse
OUTILS
Outils dassistance à laudit :
Modèles et documents standards « cabinet » élaborés pour la réalisation des missions daudit : dossier permanent et dossier de lexercice, tableau de stratégie daudit, note dorientation type, plan de mission, programme de travail, questionnaire type, analyse système dinformation, note de synthèse, compte rendu de mission, modèles de rapport.
Communications-rapports NEP210-240-315-320-540-580-700-705-710-730-9505
Communication avec la gouvernance des fraudes
Communications sur la déficience des procédures
Communication avec la direction des anomalies à corriger
Communication à lorgane qui arrête les comptes des anomalies significatives (L.823-16)
Déclaration de la direction écrite sur son appréciation des estimations comptables (caractère raisonnable des hypothèses et reflet des intentions de la direction) et des déclarations faites au Commissaire aux Comptes en lien avec sa mission
Compte rendu de mission et rapports
Révélation de faits délictueux
Archivages : NEP 230
Modification du dossier : respect du délai de 90 jours après larrêté des comptes
Archivages : Il est effectué une fois par an par le secrétariat qui archive à la fin de la campagne N les dossiers annuels N-1.
Procédure de délégation et supervision : NEP-500
Le signataire définit la stratégie daudit, il établit les plans de mission et programme de travail. Il participe à lexécution du programme de travail en supervisant ou réalisant les travaux sur place. Il rédige les notes de synthèse générale, les comptes-rendus de mission et émet lopinion.
-Procédure de supervision du système qualité
Objectifs
Entités et personnes concernées
Responsabilités
Procédures
Aucune procédure na été mise en place eu égard au fonctionnement et à la taille de la structure daudit.
OUTILS
Programme de travail des contrôleurs
Questionnaire de revue indépendante
ANNEXE
Code de déontologie
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005 portant approbation du code de déontologie
de la profession de commissaire aux comptes
NOR : JUSC0520859D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 822-11 et L. 822-16 ;
Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 modifié relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes ;
Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 10 novembre 2004 ;
Vu l'avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes en date du 27 décembre 2004;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes annexé au présent décret est approuvé.
Art. 2. - L'article 75 du décret du 12 août 1969 susvisé est abrogé.
Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 novembre 2005.
Dominique de Villepin Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal ClÉment
ANNEXE
CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
Article 1er
Le commissaire aux comptes exerce une mission d'intérêt général dans les conditions fixées par la loi.
Le présent code définit la déontologie à laquelle est soumis le commissaire aux comptes dans l'accomplissement de sa mission. Ses dispositions s'imposent à tout commissaire aux comptes, quel que soit son mode d'exercice.
Le respect des dispositions du présent code fait l'objet de vérifications lors des inspections et des contrôles auxquels sont soumis les commissaires aux comptes.
Article 2
Le commissaire aux comptes doit se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions du présent code.
TITRE Ier PRINCIPES FONDAMENTAUX DE COMPORTEMENT
Article 3
Intégrité
Le commissaire aux comptes exerce sa profession avec honnêteté et droiture. Il s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et à la probité.
Article 4
Impartialité
Dans l'exercice de ses missions, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris.
Il évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité.
Article 5
Indépendance
Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes.
L'indépendance du commissaire aux comptes se caractérise notamment par l'exercice en toute liberté, en réalité et en apparence, des pouvoirs et des compétences qui lui sont conférés par la loi.
Article 6
Conflit d'intérêts
Le commissaire aux comptes évite toute situation de conflit d'intérêts.
Tant à l'occasion qu'en dehors de l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes évite de se placer dans une situation qui compromettrait son indépendance à l'égard de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes ou qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de cette mission.
Article 7
Compétence
Le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de ses missions. Il maintient un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation.
Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie et à ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié.
Lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains contrôles indispensables à l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité pour les comptes de laquelle leur concours est requis.
Article 8
Confraternité
Dans le respect des obligations de la mission de contrôle légal, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Us se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou susceptible de ternir l'image de la profession.
Ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective.
Article 9
Discrétion Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet.
Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités à l'égard desquelles il n'a pas de mission légale.
Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître.
TITRE II
INTERDICTIONS SITUATIONS A RISQUE ET MESURES DE SAUVEGARDE
Section 1 Interdictions
Article 10
Situations interdites
Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne ou à l'entité dont il certifie les comptes, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, tout conseil ou toute prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel.
A ce titre, il lui est interdit de procéder, au bénéfice, à l'intention ou à la demande de la personne ou de l'entité dont il certifie les comptes :
1° A toute prestation de nature à le mettre dans la position d'avoir à se prononcer dans sa mission de certification sur des documents, des évaluations ou des prises de position qu'il aurait contribué à élaborer;
2° A la réalisation de tout acte de gestion ou d'administration, directement ou par substitution aux dirigeants ;
3° Au recrutement de personnel;
4° A la rédaction des actes ou à la tenue du secrétariat juridique ;
5° Au maniement ou séquestre de fonds;
6° A la tenue de la comptabilité, à la préparation et à l'établissement des comptes, à l'élaboration d'une information ou d'une communication financières ;
7° A une mission de commissariat aux apports et à la fusion;
8° A la mise en place des mesures de contrôle interne ;
9° A des évaluations, actuarielles ou non, d'éléments destinés à faire partie des comptes ou de l'information financière, en dehors de sa mission légale ;
10° Comme participant, à toute prise de décision, dans le cadre de missions de conception ou de mise en place de systèmes d'information financière ;
11° A la fourniture de toute prestation de service, notamment de conseil en matière juridique, financière, fiscale ou relative aux modalités de financement;
12° A la prise en charge, même partielle, d'une prestation d'externalisation;
13° A la défense des intérêts des dirigeants ou à toute action pour leur compte dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour des opérations sur le capital ou de recherche de financement;
14° A la représentation des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de leurs dirigeants devant toute juridiction, ou à toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel ces personnes seraient impliquées.
Section 2 Situations à risque et mesures de sauvegarde
Article 11
Approche par les risques
Le commissaire aux comptes identifie les situations et les risques de nature à affecter d'une quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission. Il tient compte, en particulier, des risques et contraintes qui résultent, le cas échéant, de son appartenance à un réseau.
Article 12
Mesures de sauvegarde
Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau qui permette la poursuite de la mission en conformité avec les exigences légales, réglementaires, et celles du présent code.
Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des risques et, le cas échéant, qu'il a pris les mesures appropriées.
Le commissaire aux comptes n'accepte pas la mission ou y met fin si celle-ci ne peut s'accomplir dans des conditions conformes aux exigences légales et réglementaires ainsi qu'à celles du présent code.
En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, il saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, après en avoir informé le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
Lorsqu'il est amené à démissionner et que la personne ou entité dont il certifie les comptes exerce une activité dans un secteur soumis à une réglementation particulière telle que l'appel public à l'épargne, la banque ou l'assurance, il informe de sa démission les instances publiques compétentes pour cette activité.
TITRE III
ACCEPTATION, CONDUITE ET MAINTIEN DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Article 13
Acceptation d'une mission
Avant d'accepter une mission de certification, le commissaire aux comptes vérifie que son accomplissement est compatible avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code.
A cet effet, il réunit les informations nécessaires :
Sur la structure de la personne ou entité dont les comptes seront certifiés, son actionnariat et son domained'activité ;
Sur son mode de direction et sur la politique de ses dirigeants en matière de contrôle interne etd'information financière.
Article 14
Conduite de la mission
Le commissaire aux comptes accomplit sa mission en respectant les normes d'exercice professionnel homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il prend en considération les bonnes pratiques professionnelles identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes et publiées.
En l'absence de norme d'exercice professionnel homologuée par le garde des sceaux, le projet de norme transmis par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au garde des sceaux en vue de l'examen de son homologation, après avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes, peut être pris comme référence par les professionnels tant que le garde des sceaux ne s'est pas prononcé sur l'homologation.
Les normes du référentiel établi par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière et non contraires aux lois et règlements ont une valeur d'usage, jusqu'à leur remplacement par des normes d'exercice professionnel mentionnées au premier alinéa et, au plus tard, jusqu'au 30 septembre 2006.
Article 15
Organisation interne de la structure d'exercice professionnel
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elles soient en nom propre ou sous forme de société, doivent permettre au commissaire aux comptes d'être en conformité avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, d'assurer au mieux la prévention des risques et la bonne exécution de sa mission.
En particulier, chaque structure doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) Disposer des moyens permettant au commissaire aux comptes d'assumer ses responsabilités en matière :
d'adéquation à l'ampleur de la mission à accomplir des ressources humaines et des techniques mises en uvre ;
de contrôle du respect des règles applicables à la profession et d'appréciation régulière des risques ;
dévaluation périodique en son sein des connaissances et de formation continue.
b) Mettre en uvre des procédures :
assurant une évaluation périodique des conditions d'exercice de chaque mission de contrôle, en vue de vérifier que celle-ci peut être poursuivie dans le respect des exigences déontologiques, notamment en matière d'indépendance vis-à-vis de la personne ou de l'entité contrôlée ;
permettant de décider rapidement des mesures de sauvegarde si celles-ci s'avèrent nécessaires.
c) Le cas échéant, garantir:
la rotation des signataires, lorsque la loi le prévoit;
la mise en place d'une revue indépendante des opinions émises ;
le renforcement des moyens affectés au contrôle lorsque la difficulté technique de la mission ou les exigences déontologiques le commandent;
la mise en place d'un dispositif de contrôle de qualité interne.
d) Constituer une documentation appropriée sur la manière dont elle satisfait aux exigences ci-dessus.
Article 16
Recours à des collaborateurs et experts
Le commissaire aux comptes peut se faire assister ou représenter par des collaborateurs ou des experts. Il ne peut leur déléguer ses pouvoirs. Il conserve toujours l'entière responsabilité de sa mission. Il s'assure que les collaborateurs ou experts auxquels il confie des travaux respectent les règles applicables à la profession et sont indépendants de la personne ou entité qui fait l'objet d'une certification des comptes à laquelle ils participent.
Article 17
Exercice de la mission par plusieurs commissaires aux comptes
Lorsque les comptes d'une personne ou d'une entité sont certifiés par plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci doivent appartenir à des structures d'exercice professionnel distinctes, c'est-à-dire qui n'ont pas de dirigeants communs, n'entretiennent pas entre elles de liens capitalistiques ou financiers et n'appartiennent pas a un même réseau.
Les commissaires aux comptes se communiquent réciproquement les propositions de fourniture de prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission faites à la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
Lorsque les commissaires aux comptes, partageant une même mission, ne parviennent pas à s'entendre sur leurs contributions respectives, ils saisissent le président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, le président de leur compagnie respective.
Article 18
Poursuite et renouvellement du mandat
En cours de mandat, le commissaire aux comptes veille à ce que les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, remplies lors de l'acceptation de la mission, soient toujours respectées ; en particulier, il procède à cette vérification avant d'accepter le renouvellement de son mandat.
Article 19
Démission
Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu'à son terme. Il a cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes.
Constitue un motif légitime de démission :
La cessation définitive d'activité ;
Un motif personnel impérieux, notamment l'état de santé ;
Les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de la mission, lorsqu'il n'est pas possible d'y remédier;
La survenance d'un événement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession, et notamment à porter atteinte à l'indépendance ou à l'objectivité du commissaire aux comptes.
Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment:
1° A la procédure d'alerte ;
2° A la révélation de faits délictueux au procureur de la République ;
3° A la déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite ;
4° A lémission de son opinion sur les comptes.
Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice pour la personne ou l'entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
Article 20
Succession de missions
Avant d'accepter sa nomination et sous réserve des incompatibilités prévues à l'article 30, le commissaire aux comptes analyse la nature des missions que lui-même ou le cas échéant le réseau auquel il appartient auraient réalisées antérieurement pour la personne ou l'entité intéressée ou pour la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, afin d'identifier, notamment, les risques d'autorévision qui pourraient résulter de la poursuite de leurs effets dans le temps. Il apprécie leur importance au regard des comptes et met en place les mesures de sauvegarde appropriées.
Dans un tel cas, il communique à la personne ou à l'entité dont il sera chargé de certifier les comptes, pour mise à disposition des actionnaires et associés, les renseignements concernant les prestations antérieures à sa nomination.
Article 21
Succession entre confrères
Le commissaire aux comptes appelé à succéder en tant que titulaire à un commissaire aux comptes dont le mandat venant à expiration ne sera pas renouvelé doit, avant d'accepter cette nomination, s'assurer auprès de ce confrère que le non-renouvellement de son mandat n'est pas motivé par une volonté de la personne ou de l'entité contrôlée de contourner les obligations légales.
La même obligation s'impose au commissaire aux comptes suppléant appelé à succéder de plein droit au commissaire aux comptes titulaire qui démissionne ou est empêché, avant la date normale d'expiration de son mandat.
TITRE IV EXERCICE EN RÉSEAU
Article 22
Appartenance à un réseau
Préalablement à toute acceptation d'une mission de certification des comptes et au cours de son mandat, le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il appartient ou non à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun.
Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
Constituent des indices de son appartenance à un tel réseau:
Une direction ou une coordination commune au niveau national ou international;
Tout mécanisme conduisant à un partage des revenus ou des résultats ou à des transferts de rémunération ou de coûts en France ou à l'étranger;
La possibilité de commissions versées en rétribution d'apports d'affaires ;
Une dénomination ou un signe distinctif commun ;
Une clientèle habituelle commune ;
L'édition ou l'usage de documents destinés au public présentant le réseau ou chacun de ses membres et faisant mention de compétences pluridisciplinaires ;
L'élaboration ou le développement d'outils techniques communs.
Ne constituent pas un réseau les associations techniques ayant pour unique objet le partage des connaissances ou l'échange des expériences.
En cas de doute sur son appartenance à un réseau, le commissaire aux comptes saisit pour avis le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
Article 23
Fourniture de prestations de services par un membre du réseau a la personne dont les comptes sont certifiés
En cas de fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne ou entité dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes, ce dernier s'assure, à tout moment, que cette prestation est directement liée à la mission de commissaire aux comptes.
Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
En cas de doute, le commissaire aux comptes saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
Article 24
Fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne contrôlée ou qui contrôle la personne dont les comptes sont certifiés
En cas de fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, la personne dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes, ce dernier s'assure que son indépendance ne se trouve pas affectée par cette prestation de services.
L'indépendance du commissaire aux comptes qui certifie les comptes est affectée par la fourniture par un membre de son réseau de l'une des prestations suivantes à la personne qui contrôle ou qui est contrôlée par la personne dont les comptes sont certifiés :
1° Toute prestation de nature à mettre le commissaire aux comptes dans la position d'avoir à se prononcer sur des évaluations ou des prises de position que le réseau ou un de ses membres aurait contribué à élaborer;
2° L'accomplissement d'actes de gestion ou d'administration, directement ou par substitution aux dirigeants de la personne ou de l'entité ;
3° Le recrutement de personnel exerçant au sein de la personne ou entité des fonctions dites sensibles au sens de l'article 27 ;
4° La tenue de la comptabilité, la préparation et l'établissement des comptes, l'élaboration d'une information ou d'une communication financières ;
5° La mise en place des mesures de contrôle interne ;
6° La réalisation, en dehors de la mission légale, dévaluations d'éléments destinés à faire partie des comptes ou de l'information financière ;
7° La participation à un processus de prise de décision, dans le cadre de missions de conception ou de mise en place de systèmes d'informations financières ;
8° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière juridique de nature à avoir une influence sur la structure ou le fonctionnement de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou au bénéfice des personnes exerçant des fonctions sensibles au sens de l'article 27 ;
9° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière de financements ou relatifs à l'information financière ;
10° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière fiscale de nature à avoir une incidence sur les résultats de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ;
11° La défense des intérêts des dirigeants ou l'intervention pour leur compte dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour des opérations sur le capital ou de recherche de financement;
12° La représentation des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de leurs dirigeants devant toute juridiction ou la participation, en tant qu'expert, à un contentieux dans lequel ces personnes ou entités seraient impliquées ;
13° La prise en charge totale ou partielle d'une prestation d'externalisation dans les cas mentionnés ci-dessus.
Article 25
Organisation spécifique du commissaire aux comptes membre d'un réseau pluridisciplinaire
Lorsqu'un commissaire aux comptes appartient à un réseau dont les membres assurent des missions autres que le commissariat aux comptes, il doit pouvoir justifier que l'organisation du réseau lui permet d'être informé de la nature et du prix des prestations fournies ou susceptibles d'être fournies par l'ensemble des membres du réseau à toute personne ou entité dont il certifie les comptes, ainsi qu'aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce.
TITRE V LIENS PERSONNELS, FINANCIERS ET PROFESSIONNELS
Article 26
Pour l'application du présent code, est considérée comme membre de la direction d'une société de commissaires aux comptes toute personne pouvant influer sur les opinions exprimées dans le cadre de la mission de contrôle légal ou qui dispose d'un pouvoir décisionnel en ce qui concerne la gestion, la rémunération, la promotion ou la supervision des membres de l'équipe chargée de cette mission.
Pour l'application de ces mêmes dispositions, est réputé exercer des fonctions dites « sensibles » au sein de la personne dont les comptes sont certifiés :
a) Toute personne ayant la qualité de mandataire social;
Tout préposé de la personne ou entité chargé de tenir les comptes ou d'élaborer les états financiers et les documents de gestion;
Tout cadre dirigeant pouvant exercer une influence sur l'établissement de ces états et documents.
Article 27
Liens personnels
I. - Liens familiaux :
Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien familial entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part:
Le commissaire aux comptes ;
L'un des membres de l'équipe de contrôle légal, y compris les personnes ayant un rôle de consultation ou d'expertise sur les travaux de contrôle légal;
L'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes ;
Les associés du bureau auquel appartient le signataire, le bureau s'entendant d'un sous-groupe distinct défini par une société de commissaires aux comptes sur la base de critères géographiques ou d'organisation.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il existe un lien familial entre deux personnes lorsque l'une est l'ascendant de l'autre, y compris par filiation adoptive, ou lorsque l'une et l'autre ont un ascendant commun au premier ou au deuxième degré, y compris par filiation adoptive. Il existe également un lien familial entre conjoints, entre personnes liées par un pacte civil de solidarité et entre concubins. Le lien familial est également constitué entre l'une de ces personnes et les ascendants ou descendants de son conjoint, de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité et de son concubin.
II. - Autres liens personnels :
Un commissaire aux comptes ne peut accepter ou conserver une mission de contrôle légal de la part de la personne ou de l'entité qui l'a désigné, dès lors que lui-même ou l'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes entretient avec cette personne ou entité ou avec une personne occupant une fonction sensible au sein de celle-ci des liens personnels étroits, susceptibles de nuire à son indépendance.
Article 28
Liens financiers
I. - Les liens financiers s'entendent comme :
La détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de la personne ou de l'entité, sauf lorsqu'ils sont acquis par lintermédiaire d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières faisant appel public à l'épargne ;
La détention, directe ou indirecte, de titres de créance ou de tous autres instruments financiers émis par la personne ou l'entité ;
Tout dépôt de fonds, sous quelque forme que ce soit, auprès de la personne ;
L'obtention d'un prêt ou d'une avance, sous quelque forme que ce soit, de la part de la personne ou de l'entité ;
La souscription d'un contrat d'assurance auprès de la personne.
Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tous liens financiers entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce et, d'autre part:
1° Le commissaire aux comptes;
2° La société de commissaires aux comptes à laquelle appartient le commissaire aux comptes, la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle ;
3° Les membres de la direction de ladite société ;
4° Tout associé de cette société ayant une influence significative sur l'opinion émise par le commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ;
5° Tout membre de l'équipe chargée de la mission de contrôle légal; toutefois, il est permis aux membres de l'équipe chargée de la mission de contrôle légal d'une personne ayant la qualité d'établissement de crédit ou de prestataire de services d'investissement d'avoir avec celles-ci des relations aux conditions habituelles de marché ;
6° Tout associé appartenant au même bureau que le commissaire aux comptes chargé de la mission de contrôle légal;
7° Tout collaborateur de la société de commissaires aux comptes amené à intervenir de manière significative auprès de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
Toutefois, la souscription d'un contrat d'assurance auprès de la personne dont les comptes sont certifiés est admise dans la mesure où elle correspond à des conditions habituelles de marché et porte sur des opérations courantes.
Lorsque des liens financiers incompatibles au sens du présent article sont créés en raison d'événements extérieurs, notamment lors d'un changement de commissaire aux comptes ou à la suite d'une fusion d'entreprises, il doit y être mis fin sans délai.
II. - Les incompatibilités énoncées au I s'appliquent au commissaire aux comptes lorsque son conjoint, la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, son concubin ou toute personne fiscalement à sa charge a des liens financiers avec la personne ou entité dont il certifie les comptes.
Article 29
Liens professionnels
I. - Révèle un lien professionnel toute situation qui établit entre le commissaire aux comptes et la personne ou entité dont il certifie les comptes un intérêt commercial ou financier commun en dehors des opérations courantes conclues aux conditions habituelles de marché.
II. - Liens professionnels concomitants :
Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part:
Le commissaire aux comptes ;
Les membres de l'équipe chargés de la mission de contrôle légal;
La société à laquelle appartient ce commissaire aux comptes;
Les membres de la direction de cette société ;
Tout associé de cette société ayant une influence sur l'opinion émise par le commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
III. - Liens professionnels antérieurs :
Sous réserve des cas prévus par la loi, un commissaire aux comptes ne peut accepter une mission légale lorsque lui-même, ou la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, a établi ou fourni, dans les deux ans qui précèdent, des évaluations comptables, financières ou prévisionnelles ou, dans le même délai, a élaboré des montages financiers sur les effets desquels il serait amené à porter une appréciation dans le cadre de sa mission.
Il en est de même lorsque le réseau auquel il appartient a accompli dans cette même période une prestation, notamment de conseil, portant sur des documents, des procédures, des évaluations ou des prises de position en matière comptable et financière de nature à affecter son appréciation ou de le mettre en situation d'autorévision.
Article 30
La survenance en cours de mission de l'une des situations mentionnées aux articles 23, 24, 27, 28 et 29 conduit le commissaire aux comptes à en tirer sans délai les conséquences.
TITRE VI HONORAIRES
Article 31
Principe général
La rémunération du commissaire aux comptes est en rapport avec l'importance des diligences à mettre en uvre, compte tenu de la taille, de la nature et de la complexité des activités de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés.
Le commissaire aux comptes ne peut accepter un niveau d'honoraires qui risque de compromettre la qualité de ses travaux.
Une disproportion entre le montant des honoraires perçus et l'importance des diligences à accomplir affecte l'indépendance et l'objectivité du commissaire aux comptes. Celui-ci doit alors mettre en uvre les mesures de sauvegarde prévues à larticle 12.
Article 32
Honoraires de la mission
Un commissaire aux comptes, de même qu'un de ses associés, ne peut recevoir de la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes, ou d'une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, une rémunération pour des prestations autres que celles entrant dans les diligences directement liées à sa mission de commissaire aux comptes.
Lorsque le commissaire aux comptes qui appartient à un réseau a recours à des membres de ce réseau pour accomplir, au profit de la personne ou entité dont il certifie les comptes, des prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission, il en effectue la facturation.
Article 33
Honoraires subordonnés
Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rémunération proportionnelle ou conditionnelle.
Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non prévus lors de l'acceptation de la mission, mais qui apparaîtraient nécessaires à son exécution, doit être convenu lors de l'acceptation de la mission ou, à défaut, au moment où il apparaît que des travaux ou diligences complémentaires doivent être réalisés.
Article 34
Rapport entre le total des honoraires et le total des revenus
Les honoraires facturés au titre d'une mission légale ne doivent pas créer de dépendance financière du commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle.
Lorsque le commissariat aux comptes est exercé sous forme de société, une dépendance financière est présumée lorsque le total des honoraires perçus dans le cadre de sa mission légale représente une part significative du chiffre d'affaires total de la société.
Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par un signataire et que les honoraires perçus dans le cadre de la mission légale représentent une part significative du chiffre d'affaires réalisé par ce signataire, la société de commissaires aux comptes doit mettre en place des mesures de sauvegarde appropriées.
Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par une personne physique qui est par ailleurs associée d'une société de commissaires aux comptes et que les honoraires perçus dans le cadre de la mission représentent une part significative du chiffre d'affaires qu'il réalise ou de sa rémunération, il doit être mis en place des mesures de sauvegarde appropriées.
Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par une personne physique et que les honoraires perçus dans le cadre de la mission légale représentent une part significative de son chiffre d'affaires, analysé sur une base pluriannuelle, il met en place des mesures de sauvegarde appropriées.
En cas de difficulté sérieuse, le commissaire aux comptes saisit pour avis le Haut Conseil.
Article 35
Publicité des honoraires
I. - Le commissaire aux comptes informe la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes du montant de l'ensemble des honoraires :
qu'il a perçu au titre de sa mission de contrôle légal;
que le réseau, auquel il appartient, s'il n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, a reçu au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission du commissaire aux comptes, fournies à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
II. - Lorsque la mission du commissaire aux comptes porte sur le contrôle de comptes consolidés, les informations communiquées doivent porter sur les honoraires perçus par le réseau au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission de commissaire aux comptes et qui ont été fournies aux sociétés entrant dans le périmètre de consolidation de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou, le cas échéant, à la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Il appartient également au commissaire aux comptes de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations de déclaration d'honoraires, pour les prestations fournies tant par lui-même que par le réseau auquel il appartient, à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
TITRE VII PUBLICITÉ
Article 36
Il est interdit aux commissaires aux comptes d'effectuer toute démarche non sollicitée en vue de proposer leurs services à des tiers.
La participation des commissaires aux comptes à des colloques, séminaires ou autres manifestations universitaires ou scientifiques est autorisée dans la mesure où ils ne se livrent pas, à cette occasion, à des actes assimilables à du démarchage.
Article 37
La publicité est permise au commissaire aux comptes dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en uvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.
Les commissaires aux comptes peuvent utiliser le titre de commissaire aux comptes et le faire suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres.
Lorsqu'il présente son activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, le commissaire aux comptes ne doit adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de sa fonction ou l'image de la profession.
Les autres formes de communication sont autorisées sous réserve :
que l'expression en soit décente et empreinte de retenue ;
que leur contenu ne comporte aucune inexactitude ni ne soit susceptible d'induire le public en erreur;
qu'elles soient exemptes de tout élément comparatif.
Décret du 27/05/2005
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Décret n° 2005-599 du 27 mai 2005 portant modification du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes
NOR : JUSC0520338D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu les livres II et VIII du code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, notamment son titre III;
Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;
Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 modifié relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes ;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 12 août 1969 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 106 du présent décret.
Chapitre Ier
Du haut conseil du commissariat aux comptes Art. 2. - L'article 1er-1 est ainsi modifié :
Au début du premier alinéa, il est inséré un « I» ;
Après le premier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
«Le secrétaire général est chargé de l'examen des dossiers établis par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes à l'occasion des contrôles opérés en application des articles L. 821-7 et L. 821-9 du code de commerce ainsi que de l'examen de toute question portant sur des cas individuels dont le haut conseil serait saisi.
« Lorsque l'examen des dossiers individuels fait apparaître une question de principe justifiant un avis du haut conseil, le secrétaire général saisit celui-ci après avoir instruit le dossier qu'il présente sous une forme anonyme.
«Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent. Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute demande d'information complémentaire.
« Dans l'exercice de ses missions, le secrétaire général est assisté de services placés sous son autorité et peut faire appel à tout sachant ou expert. » ;
Au début du deuxième alinéa, devenu sixième alinéa, il est inséré un « II» ;
Au deuxième alinéa, devenu sixième alinéa, les mots : « dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice,» ;
Au début du troisième alinéa, devenu septième alinéa, il est inséré un «III».
Art. 3. - Après le quatrième alinéa de l'article 1-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de membre sont incompatibles avec toute fonction au sein de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale. »
Art. 4. - L'article 1er-5 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, après les mots : « règles particulières relatives a réinscription et à la discipline », sont ajoutés les mots : « et à l'exclusion des projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, à l'égard desquels il ne peut donner son avis que sur saisine du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'article L. 821-2 du code de commerce » ;
Au même alinéa, après les mots : «le ministre chargé de l'économie,», sont insérés les mots : «le procureur général près la Cour des comptes. » ;
Au début du second alinéa, sont insérés les mots : « Sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa précédent concernant les projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes,».
Art. 5. - L'article 1er-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
«Art. 1er-9. - Les délibérations du haut conseil sont notifiées au commissaire du Gouvernement. « Celui-ci peut, en application de l'article L. 821-4 du code de commerce, demander une seconde délibération, par décision motivée, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification. »
Art. 6. - L'article 1er-10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«Afin de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles qu'il a identifiées, le haut conseil publie, notamment par voie électronique, les avis relatifs à celles-ci.
« Il publie dans les mêmes conditions les orientations et le cadre des contrôles périodiques qu'il définit, ainsi que les appréciations qui lui incombent en application du dernier alinéa de l'article L. 822-11 du code de commerce. »
Chapitre II
Etablissement de la liste des commissaires aux comptes Art. 7. - L'article 2 est ainsi modifié :
La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée ;
Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les commissaires aux comptes exerçant dans une société informent la commission régionale de cette appartenance lors de leur demande d'inscription. Ils en informent également leur compagnie régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lors de tout changement de cette situation, ils en informent sans délai la commission régionale et leur compagnie régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « les commissaires », sont insérés les mots : « aux comptes ».
Art. 8. - Au troisième alinéa de l'article 3, les mots : « par le conseil régional des commissaires aux comptes » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 4 ».
Art. 9. - L'article 3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet examen a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »
Art. 10. - L'article 4 est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « par le conseil régional» sont supprimés.
II. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de l'habilitation à recevoir des stagiaires sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la compagnie nationale. »
Art. 11. - Au premier alinéa de l'article 5, après les mots: « l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes », sont supprimés les mots : « de sociétés ».
Art. 12. - A la première phrase du dernier alinéa de l'article 5-1, après les mots : « ministre de la justice », sont insérés les mots : « publié au moins sept mois avant la date fixée pour l'examen par arrêté de ce dernier ».
Art. 13. - Au troisième alinéa de l'article 5-2, après les mots : « expérience professionnelle de trois ans », sont insérés les mots : «jugée suffisante par le garde des sceaux ».
Art. 14. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
«Art. 6. - Les sociétés de commissaires aux comptes sont inscrites par la commission régionale d'inscription du lieu de leur siège social. »
Art. 15. - Le troisième alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque, à la date de sa demande d'inscription, le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article L. 822-10 du code de commerce, son inscription peut être décidée sous condition suspensive de régularisation de sa situation dans un délai de six mois. L'intéressé justifie auprès de la commission régionale d'inscription de la fin de cette incompatibilité. »
Art. 16. - L'article 12 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d'un mois » ;
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « La formule du serment prévu à l'article L. 822-3 du code de commerce est la suivante : » ;
Au troisième alinéa, les mots : « honneur et probité » sont remplacés par les mots : « honneur, probité et indépendance » ;
La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée ;
Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé : « Le serment est prêté, par oral ou par écrit, devant le premier président de la cour d'appel dont relève le commissaire aux comptes. »
Art. 17. - L'article 13 est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa, après les mots : « qui lui ont donné leur démission,» sont insérés les mots : « qui ont été omis ou suspendus,» et après les mots : « mesure de radiation » sont insérés les mots : « ou d'une interdiction temporaire, » ;
Après la deuxième phrase du troisième alinéa, il est inséré la phrase suivante : « La première section précise, le cas échéant, la personne morale pour le compte de laquelle la personne inscrite exerce des fonctions de commissaire aux comptes. » ;
A la dernière phrase du troisième alinéa, le mot: «liste » est supprimé, et après les mots : « de la société » sont insérés les mots : « , ainsi que la liste de ses établissements ».
Art. 18. - L'article 14 est ainsi modifié :
Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Les modifications faites en application du quatrième alinéa de l'article 2 sont communiquées sans délai au Haut Conseil du commissariat aux comptes, ainsi qu'à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et à la compagnie régionale intéressée. » ;
Le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Elle assure la mise à jour trimestrielle de la liste et sa publication, notamment par voie électronique. » Art. 19. - Après l'article 14, sont insérés les articles 14-l et 14-2 ainsi rédigés :
«Art. 14-1. - Si un commissaire aux comptes transfère son domicile hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle il est inscrit, il demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile.
«Il en est de même dans le cas où une société de commissaires aux comptes transfère son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle elle est inscrite.
« Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées.
« La décision d'inscription du commissaire aux comptes ou de la société sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile ou son nouveau siège est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation.
«Art. 14-2. - La personne ou la société qui change de ressort de cour d'appel conserve le bénéfice de la date de son inscription initiale. »
Art. 20. - L'article 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Il peut convoquer l'intéressé et procéder à son audition. Ce dernier peut se faire assister d'un conseil de son choix. »
Art. 21. - Le premier alinéa de l'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le secrétaire du haut conseil notifie la décision de ce dernier, par lettre simple au président de la commission régionale. Il la notifie contre émargement ou récépissé au garde des sceaux, ministre de la justice, et le cas échéant au procureur général qui a formé le recours. »
Art. 22. - Après l'article 24, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :
«Art. 24-1. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et les personnes mentionnées à l'article 18 peuvent former un recours devant le Conseil d'Etat contre les décisions du haut conseil. »
Chapitre III Organisation professionnelle
Art. 23. - A l'article 25, les mots : « auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, groupe » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 821-6 du code de commerce regroupe ».
Art. 24. - A l'article 26, les mots : « Chaque compagnie régionale de commissaires aux comptes groupe » sont remplacés par les mots : « Les compagnies régionales de commissaires aux comptes instituées par l'article L. 821-6 du code de commerce regroupent».
Art. 25. - L'article 27 est abrogé.
Art. 26. - L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - La compagnie nationale et les compagnies régionales, dans la limite de leur ressort, concourent a la réalisation des objectifs fixés par l'article L. 821-6 du code de commerce pour le bon exercice de la profession par ses membres.
« La compagnie nationale et les compagnies régionales représentent la profession et défendent ses intérêts moraux et matériels.
« Elles contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats aux fonctions de commissaires aux comptes.
« Elles mettent en uvre les contrôles prévus aux articles L. 821-7 et L. 821-9 du code de commerce, selon les orientations, le cadre et les modalités arrêtés par le Haut Conseil du commissariat aux comptes en application de l'article L. 821-1 du même code.
«La compagnie nationale est destinataire des déclarations d'activité des compagnies régionales et les transmet au haut conseil.
« Elle rend compte chaque année au haut conseil de la mise en uvre des contrôles réalisés conformément au cadre, aux orientations et aux modalités définis par celui-ci et centralise à cette fin les contrôles effectués par les compagnies régionales.
« Elle fait rapport au haut conseil des résultats des contrôles réalisés en application des articles L. 821-7 et L. 821-9 du code de commerce.
« Aux fins mentionnées à l'article 1er-1, elle transmet au secrétaire général du haut conseil, à sa demande, les dossiers individuels des contrôles.
« Elle peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres. »
Art. 27. - L'article 29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Il peut, à titre exceptionnel, siéger dans un autre lieu du ressort de la cour d'appel dont il dépend, avec l'accord des chefs de cour. »
Art. 28. - L'article 30 est ainsi modifié :
Au 1°, les mots : « de quinze à quatre-vingt-dix-neuf» sont remplacés par: « moins de cent» ;
Au 2°, le mot: « dix» est remplacé par le mot: « douze » et les mots : « cent quarante-neuf» sont remplacés par les mots : « deux cent quarante-neuf» ;
Au 3°, le mot: « douze » est remplacé par le mot: « quatorze » et les mots : « cent cinquante à deux cent quarante-neuf» sont remplacés par les mots: « deux cent cinquante à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf»;
Au 4°, le mot: « quatorze » est remplacé par le mot: « seize » et les mots : « deux cent cinquante à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf» sont remplacés par les mots : « cinq cents à sept cent quarante-neuf» ;
Au 5°, le mot: « vingt» est remplacé par les mots : « dix-huit» et les mots : « mille à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf» sont remplacés par les mots : « sept cent cinquante à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf» ;
Au 6°, les mots : « vingt-six » sont remplacés par les mots : « vingt-deux » et les mots : « au moins deux mille » sont remplacés par les mots : « de mille à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf» ;
Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Vingt-six membres si la compagnie régionale comprend au moins deux mille membres personnes physiques. »
h) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette composition est définie sur la base de l'effectif de la liste arrêté au 1er janvier de l'année des élections. »
Art. 29. - L'article 31 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « et éligibles » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Sont éligibles les électeurs exerçant des fonctions de commissaire aux comptes à la date du scrutin. » Art. 30. - Les deux premiers alinéas de l'article 34 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le conseil régional élit parmi ses membres au scrutin secret, pour un mandat de deux ans, un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau. Le nombre de membres du bureau peut être porté à sept ou neuf si l'effectif de la compagnie régionale est supérieur respectivement à cinq cents ou à mille.
« Le mandat du président est renouvelable une fois. » Art. 31. - L'article 38 est ainsi modifié :
A. - Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° D'établir et de tenir à jour un fichier indiquant pour chaque membre de la compagnie : « a) Les personnes dont il est commissaire aux comptes ;
« b) Le total du bilan, des produits d'exploitation et des produits financiers de ces personnes et le nombre d'heures de travail correspondant;
« c) La liste de ses salariés, leurs mandats, les missions auxquelles ils participent, ainsi que le nombre d'heures qu'ils ont effectuées et, s'agissant des personnes morales, la liste de leurs associés ;».
B. - Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° D'adopter le règlement intérieur de la compagnie régionale ;».
C. - Au 6°, les mots : « aux comptes » sont insérés après les mots : « un commissaire ».
D. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil régional transmet au conseil national les informations mentionnées au 2°. » Art. 32.- L'article 39 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«Il prévient et concilie, si possible, tout conflit ou toute contestation d'ordre professionnel entre commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale.
«Il saisit le Haut Conseil du commissariat aux comptes conformément à l'article 1-5, alinéa 2. Il en avise immédiatement le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. »
Art. 33. - A l'article 42, après les mots : « cotisations professionnelles », sont insérés les mots : « un mois avant la date de ladite assemblée ».
Art. 34. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 48 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les votes par correspondance et par voie électronique sont admis. »
Art. 35. - L'article 51 est ainsi modifié :
A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « fraction de deux cents membres personnes physiques », sont insérés les mots : « sans pouvoir excéder quinze élus » ;
A la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « personnes physiques », sont insérés les mots : « à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant des fonctions de commissaire aux comptes à la date du scrutin ».
Art. 36. - L'article 54 est ainsi modifié :
Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Quatre au moins des personnes siégeant au bureau doivent exercer effectivement des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes faisant appel public à l'épargne dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. »
Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont seules éligibles en qualité de président les personnes qui ont exercé les fonctions de délégué au conseil national pendant une durée d'au moins deux ans ou qui ont été membres du bureau national pendant une durée d'au moins un an. »
Le dernier alinéa est supprimé.
Art. 37. - Après l'article 54, il est inséré deux articles 54-1 et 54-2 ainsi rédigés :
«Art. 54-1. - Le conseil national crée en son sein des commissions spécialisées qui lui rendent compte et ne peuvent représenter la compagnie nationale.
«Il en fixe la compétence, la composition et le fonctionnement.
«Art. 54-2. - La compagnie nationale des commissaires aux comptes comprend un département Appel public à l'épargne, institué pour concourir à l'exercice de ses missions.
« Ce département regroupe les commissaires aux comptes et les représentants des sociétés de commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes faisant appel public à l'épargne.
« Le président et le vice-président de ce département siègent au bureau avec voix consultative. « Il adopte son règlement intérieur. »
Art. 38. - L'article 57 est remplacé par les dispositions suivantes :
«Art. 57. - Le conseil national et le bureau du conseil national ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. « Les membres peuvent se faire représenter. « Un membre ne peut disposer de plus de 2 mandats.
« Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. « En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. »
Art. 39. - L'article 59 est ainsi modifié :
Le deuxième alinéa est supprimé ;
Au troisième alinéa, devenu deuxième alinéa, après les mots : «le garde des sceaux, ministre de la justice, sur» sont insérés les mots : «les projets de loi et de décret qui lui sont soumis, ainsi que sur» ;
Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Sur proposition du bureau, il adopte le budget de la compagnie nationale, en répartit la charge entre les compagnies régionales et adopte son règlement intérieur. »
Art. 40. - L'article 60 est remplacé par les dispositions suivantes :
«Art. 60. - Sur délégation du conseil national auquel il rend compte semestriellement, le bureau assure l'administration courante de la compagnie nationale.
« Dans les mêmes conditions :
« a) Il coordonne laction des conseils régionaux, notamment en ce qui concerne la défense des intérêts moraux et matériels de la profession et la discipline générale des commissaires aux comptes;
« b) Il examine les suggestions des conseils régionaux, en leur donnant la suite qu'elles comportent;
« c) Il prévient et concilie les différends d'ordre professionnel entre les conseils régionaux ou entre les commissaires aux comptes n'appartenant pas à une même compagnie régionale. »
Art. 41. - L'article 61 est remplacé par les dispositions suivantes :
«Art. 61. - Le bureau prépare les délibérations du conseil national dont le président fixe l'ordre du jour.
«Il soumet au garde des sceaux, ministre de la justice, les projets de normes d'exercice professionnel, adoptés préalablement sur sa proposition par le conseil national.
«Il centralise les indications des fichiers des compagnies régionales prévus au 2° de l'article 38 dans un fichier national indiquant, pour chaque membre de la compagnie nationale, les personnes dont il est commissaire aux comptes.
«Il publie l'annuaire prévu à l'article 14.
« Il transmet au haut conseil les informations relatives à l'inscription et aux mandats exercés, mentionnées au 2° de l'article 38. »
Art. 42. - A l'article 62, les mots : « du conseil» et « et pour l'administration courante de la compagnie nationale » sont supprimés.
Art. 43. - L'article 63 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Il représente la compagnie nationale auprès des pouvoirs publics. »
b) Au deuxième alinéa devenu troisième alinéa, les mots : « de la compagnie » sont supprimés.
Chapitre IV
Droits et obligations des commissaires aux comptes Art. 44. - L'article 65 est ainsi modifié :
Le mot: « entreprise » est remplacé par le mot: « personne » ;
Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Si le commissaire aux comptes ou la société de commissaire aux comptes à laquelle il appartient transfère son domicile ou son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle il est inscrit, il renouvelle cette déclaration de mandat au conseil régional de sa nouvelle compagnie régionale de rattachement, dans les formes prévues à l'alinéa précédent. »
Art. 45. - L'article 66 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot: « entreprises » est remplacé par le mot: « personnes » ;
Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : « entreprise» est remplacé par les mots : «personne contrôlée » ;
Au deuxième alinéa, les mots : « la personne contrôlée » sont remplacés par les mots : « celle-ci » et les mots : « le plan de mission, » sont insérés entre les mots : « et notamment: » et les mots : « le programme de travail»
Au troisième alinéa, les mots : « ou les différentes missions autorisées en application du 4° de l'article 220 de la loi du 24 juillet 1966 précitée » sont supprimés ;
Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
«Il établit chaque année en double exemplaire une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées au 2° de l'article 38 qu'il adresse, le cas échéant par voie électronique, à la compagnie régionale, laquelle transmet un exemplaire à la compagnie nationale.
« Les dossiers et documents établis en application du présent article sont conservés pendant dix ans, même après la cessation des fonctions. Ils sont, pour les besoins des contrôles, inspections et procédures disciplinaires, tenus à la disposition des autorités de contrôle, qui peuvent requérir du commissaire aux comptes les explications et les justifications qu'elles estiment nécessaires concernant ces pièces et les opérations qui doivent y être mentionnées. »
Art. 46. - Après l'article 66, il est inséré un article 66-1 ainsi rédigé :
«Art. 66-1. - Les contrôles et inspections prévus à l'article L. 821-7 du code de commerce sont effectués sur pièces ou sur place. Le commissaire aux comptes est tenu de fournir tous documents, pièces et explications sur les dossiers et documents établis en application de l'article 66, sur les conditions d'exécution de sa mission au sein des personnes contrôlées, sur l'organisation de son cabinet, ainsi que sur l'activité globale de celui-ci.
«Il justifie en outre des diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles relatives à son indépendance, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11 du code de commerce et du code de déontologie.
« Les contrôles périodiques mentionnés au b de l'article L. 821-7 du code de commerce sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le haut conseil du commissariat aux comptes.
« Les contrôles occasionnels mentionnés au c du même article, décidés par la compagnie nationale ou les compagnies régionales, sont réalisés selon les règles décidées par la compagnie nationale.
« Les personnes en charge des contrôles mentionnés aux b et c du même article sont soumises à une obligation de discrétion pour toutes les informations qu'elles sont amenées à connaître dans le cadre de ces contrôles. Elles ne peuvent conserver aucun document a Tissue de leur mission.
« A l'occasion des contrôles réalisés en application du même article, le commissaire aux comptes est tenu de fournir tous renseignements permettant d'apprécier le respect des prescriptions de l'article L. 822-11 du code de commerce. »
Art. 47. - L'article 67 est remplacé par les dispositions suivantes :
«Art. 67. - Tout commissaire aux comptes a l'obligation de suivre une formation professionnelle et d'en rendre compte à la compagnie régionale dont il est membre.
« La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de cette obligation de formation ainsi que les modalités du contrôle de son suivi sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la compagnie nationale. Le conseil régional rend compte à cette dernière de la mise en uvre de cette formation. »
Art. 48. - L'article 68 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 68. - Sauf dérogation prévue par le présent décret concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés membres de la compagnie bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques. »
Art. 49. - L'article 70 est complété par les dispositions suivantes :
« Le conseil régional en informe sans délai la compagnie nationale, le haut conseil du commissariat aux comptes, les personnes contrôlées et les commissaires aux comptes suppléants. »
Art. 50. - Les articles 71 et 72 sont abrogés.
Art. 51. - Le second alinéa de l'article 76 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout membre de la compagnie qui n'a pas payé ses cotisations au 31 décembre de lannée pour laquelle
elles ont été appelées est omis de la liste. La réitération de ce comportement constitue un manquement passible
de poursuites disciplinaires. »
Art. 52. - L'article 77 est remplacé par les dispositions suivantes :
«Art. 77. - Dans les cas prévus à l'article 76, après un appel infructueux adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception rappelant les obligations de l'intéressé, le conseil régional saisit la commission régionale d'inscription.
« Cette dernière convoque et entend le commissaire aux comptes intéressé, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix.
« Elle procède, le cas échéant, à son omission de la liste.
« Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription. »
Art. 53. - Au quatrième alinéa de l'article 78, les mots : « de sociétés » sont supprimés. Art. 54. - L'article 80 est ainsi modifié :
Les mots : « de l'article 79 » sont remplacés par les mots : « des articles 76, 77 et 79 » ;
Après les mots : « chapitre II du titre Ier», sont insérés les mots : « , à condition d'être à jour des cotisations à la date de son omission ».
Art. 55. - L'article 81 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots: «règlement intérieur» sont remplacés par les mots: «code de déontologie ».
Art. 56. - L'article 83 est ainsi modifié :
Le mot: « indépendant» est remplacé par le mot: « individuel » ;
Les mots : « l'article L. 645 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 621-3 ».
Chapitre V
Discipline Art. 57. - L'article 88 est remplacé par les dispositions suivantes :
«Art. 88. - Toute infraction aux lois, règlements et normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'au code de déontologie de la profession et aux bonnes pratiques identifiées par le haut conseil du commissariat aux comptes, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à l'indépendance commis par un commissaire aux comptes, personne physique ou société, même ne se rattachant pas à l'exercice de la profession, constitue une faute disciplinaire passible de l'une des sanctions disciplinaires énoncées à l'article L. 822-8 du code de commerce. »
Art. 58. - A l'article 90, le mot: « peines » est remplacé par le mot: « sanctions ». Art. 59. - L'article 91 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « chambre de discipline », sont ajoutés les mots : « mentionnée à l'article L. 822-6 du code de commerce ».
b) Le troisième alinéa est ainsi complété :
« Dans les compagnies régionales de plus de mille membres inscrits peuvent être élus deux syndics titulaires et deux suppléants. »
Art. 60. - L'article 92 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le procureur général peut également transmettre au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale de discipline tout élément de nature à motiver une action disciplinaire. »
b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'entreprise » sont remplacés par les mots : «la personne ».
Art. 61. - Au deuxième alinéa de l'article 93, après les mots : « de l'auteur de la plainte,» sont insérés les mots : « du commissaire aux comptes intéressé, ».
Art. 62. - L'article 94 est ainsi rétabli:
«Art. 94. - Lorsque plusieurs chambres régionales de discipline se trouvent saisies des mêmes faits ou de faits connexes, le magistrat chargé du ministère public peut requérir l'une des chambres de se dessaisir au profit de l'autre.
« En cas de désaccord entre les chambres intéressées, la question de compétence peut être portée devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, lequel, saisi par requête du ministère public, désigne la chambre de discipline devant laquelle les faits seront portés. »
Art. 63. - L'article 96 est remplacé par les dispositions suivantes :
«Art. 96. - Dès réception de la citation à comparaître devant la chambre régionale de discipline, le commissaire aux comptes peut prendre connaissance de son dossier. Il peut, à cet effet, se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat.
« L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure disciplinaire. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client. »
Art. 64. - L'article 98 est ainsi modifié :
a) Avant l'alinéa premier, sont insérées les dispositions suivantes ;
« Les débats devant la chambre sont publics. Toutefois, la chambre peut décider que les débats ne seront pas publics si le commissaire aux comptes poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à un secret protégé par la loi. » ;
Au premier alinéa devenu deuxième alinéa, les mots: « sous réserve des dispositions de l'article 116 ci-après » sont supprimés ;
Au quatrième alinéa devenu cinquième alinéa, les mots : « s'il le demande » sont remplacés par les mots : « à la demande de ce dernier, du commissaire aux comptes poursuivi ou d'office » ;
Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Il est dressé procès-verbal des débats par le greffier en chef de la cour d'appel ou son délégué. »
Art. 65. - L'article 99 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« La décision de la chambre régionale est prise à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« La décision de la chambre régionale est motivée. »
b) Au dernier alinéa, les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots : « le délai d'un mois à compter ».
Art. 66. - L'article 103 est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa, après les mots : « au procureur général,» sont insérés les mots : « au garde des sceaux, ministre de la justice, » ;
Au troisième alinéa, après les mots : « contre émargement ou récépissé » sont insérés les mots : « au garde des sceaux, ministre de la justice,».
Art. 67. - Au troisième alinéa de l'article 104, les mots : « des premier et deuxième alinéas de l'article 98 » sont supprimés.
Art. 68. - Après l'article 104, il est créé un article 104-1 ainsi rédigé :
«Art. 104-1. - Les débats devant le haut conseil sont publics. Toutefois, le haut conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si le commissaire aux comptes poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à un secret protégé par la loi.
« Le haut conseil entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Il peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'il estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts.
« Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales. Le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat.
«Il est dressé procès-verbal des débats par le secrétaire mentionné au II de l'article I-1. »
Art. 69. - Au premier alinéa de l'article 105, après les mots : « à l'intéressé,» sont insérés les mots : « au garde des sceaux, ministre de la justice,».
Art. 70. - Après l'article 105, il est inséré un article 105-1 ainsi rédigé :
«Art. 105-1. - Les décisions rendues par le haut conseil sont susceptibles d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions fixées par les articles R. 821-1 et suivants du code de justice administrative, à l'initiative de l'intéressé, du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du magistrat chargé du ministère public. »
Art. 71. - Dans l'intitulé du chapitre III du titre IV, le mot: «peines» est remplacé par le mot: « sanctions ».
Art. 72. - L'article 106 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : « en exercice» sont remplacés par le mot:«inscrits» et les mots : « articles 78 et suivants » sont remplacés par les mots : « articles 76 et suivants » ;
Il est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Ce répertoire, régulièrement actualisé, est transmis chaque année au haut conseil. » Art. 73. - L'article 108 est abrogé.
Art. 74. - A l'article 109, le mot: « suspendus» est remplacé par les mots: « omis, temporairement interdits ».
Art. 75. - A l'article 110, les mots : « la suspension à temps » sont remplacés par les mots : « l'interdiction temporaire ».
Art. 76. - L'article 111 est ainsi modifié:
Au premier alinéa, les mots: «La suspension» sont remplacés par les mots: «L'interdiction temporaire » et le mot: « peine » est remplacé par le mot: « sanction » ;
Il est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« L'omission emporte interdiction d'exercer la profession et de faire état de la qualité de commissaire aux comptes. »
Art. 77. - Le premier alinéa de l'article 113 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'omission, de suspension ou d'interdiction temporaire le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions. »
Art. 78. - Les articles 117 et 118 sont abrogés.
Chapitre VI
Programme de travail et rémunération Art. 79. - L'article 119 est remplacé par les dispositions suivantes :
«Art. 119. - Les travaux du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un plan de mission et d'un programme de travail annuels, établis par écrit, qui tiennent compte de la forme juridique de la personne, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des technologies spécifiques utilisées par le ou les commissaires aux comptes.
« Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux.
« Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en uvre du plan, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences et les honoraires correspondants.
« Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au deuxième alinéa de l'article 66. »
Art. 80. - Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 122, il est inséré la phrase suivante : « Elle doit être présentée préalablement à la réalisation de la mission. » Art. 81. - L'article 123 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : «la personne morale» sont remplacés par les mots : « la personne contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission » ;
Au deuxième alinéa, les mots : « la personne morale » sont remplacés par les mots : «la personne, sur justification ».
Art. 82. - L'article 125 est ainsi modifié :
Au 2°, les mots : « inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs ou à la cote du second marché » sont remplacés par les mots : « admises aux négociations sur un marché réglementé » ;
Au 3°, après les mots : « code des assurances » sont insérés les mots : « et le code de la mutualité » ;
Au 4°, les mots : « la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « le code monétaire et financier » ;
Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
«7° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues d'avoir ou lorsqu'elles décident d'avoir un commissaire aux comptes. » ;
Au 9°, les mots : « Offices publics d'aménagement et de construction» sont remplacés par les mots : « Organismes d'habitation à loyer modéré » et la référence : « L. 411-1-1 » est remplacée par la référence : «L. 411-2 »;
Au 10°, les références : « 1002 à 1002-4 » sont remplacées par les mots : « L. 723-1 et suivants» ;
Après le 10°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 11° Institutions et organismes mentionnés au livre IX du code de la sécurité sociale ;
« 12° Administrateurs et mandataires au redressement et à la liquidation judiciaire. » ;
h) Au dernier alinéa, les mots : « le commissaire » sont remplacés par les mots : « le ou les commissaires » et le mot: « morale » est supprimé.
Art. 83. - L'article 126 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne contrôlée sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties.
« Lorsque les commissaires aux comptes sont inscrits auprès de compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier.
« A défaut d'une conciliation intervenue dans le mois de la demande, la partie la plus diligente dispose, à l'expiration de ce délai, d'un délai de quinze jours pour saisir du litige la chambre régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette chambre. »
b) Au troisième alinéa, devenu cinquième alinéa, après les mots : « la décision », sont insérés les mots : « de la chambre ».
Art. 84. - Au troisième alinéa de l'article 126-1, après les mots: « avis de réception» sont insérés les mots : « et contre émargement ou récépissé au magistrat chargé du ministère public ».
Art. 85. - Il est inséré, après l'article 126-1, un article 126-2 ainsi rédigé :
«Art. 126-2. - La décision rendue par le haut conseil en matière d'honoraires peut faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation à l'initiative des intéressés ou du magistrat chargé du ministère public, dans les conditions fixées aux articles 612 et suivants du nouveau code de procédure civile. »
Chapitre VII
Sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes
Art. 86. - Après le troisième alinéa de l'article 128, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Si, par suite d'une modification de l'actionnariat, le plus grand nombre d'associés se trouve inscrit sur la liste d'une autre cour d'appel, la société dispose d'un délai d'un an pour transférer son siège social et solliciter son inscription auprès de la commission régionale compétente. »
Art. 87. - Le deuxième alinéa de l'article 129 est remplacé par les dispositions suivantes :
«Elle ne peut s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste. »
Art. 88. - Le deuxième alinéa de l'article 131 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Le recours contre la décision de la commission est soumis aux conditions énoncées par les articles L. 821-1, L. 821-3 et L. 821-4 du code de commerce et par les articles 15 à 24-1 du présent décret. »
Art. 89. - Au 6° de l'article 133, les mots: «d'intérêt» sont remplacés par les mots: « en industrie ». Art. 90. - Au 5° de l'article 134, les mots: «d'intérêt» sont remplacés par les mots: « en industrie ». Art. 91. - L'article 135 est ainsi modifié :
La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
Au deuxième alinéa, les mots : « d'intérêt» sont remplacés par les mots : « en industrie ».
Art. 92. - Au deuxième alinéa de l'article 151, les mots : « l'article 166 » sont remplacés par les mots : «l'article 176 ».
Art. 93. - L'article 164 est ainsi modifié :
Le premier alinéa est supprimé ;
A la première phrase du deuxième alinéa, devenu premier alinéa, après les mots « la société » sont insérés les mots : « civile professionnelle de commissaires aux comptes qui se transforme en société de commissaires aux comptes d'une autre forme ».
Chapitre VIII
Sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles
et les sociétés en participation
Art. 94. - Dans l'intitulé du titre VI bis, après les mots : «les sociétés civiles professionnelles» sont insérés les mots : « et les sociétés en participation ».
Art. 95. - Les articles 165 à 169-1 constituent le chapitre Ier du titre VI bis. Ce chapitre est intitulé : « Dispositions générales ».
Art. 96. - Aux articles 165 et 167, après les mots : « société(s) civile(s) professionnelle(s)» sont ajoutés les mots : « et société(s) en participation ».
Art. 97. - A l'article 166, est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Si le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés se trouve inscrit sur la liste d'une autre cour d'appel par suite d'une modification de l'actionnariat, la société dispose d'un délai d'un an pour transférer son siège social et solliciter son inscription auprès de la commission régionale compétente. »
Art. 98. - A l'article 168, les mots: « de l'alinéa 1er de l'article 129 et des articles 131, 137-2, 137-3 du présent décret» sont remplacés par les mots: « des articles 129, 131, 137-2 et 137-3 ».
Art. 99. - Le deuxième alinéa de l'article 168-1 est supprimé.
Art. 100. - Après l'article 169-1, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II « Sociétés d'exercice libéral de commissaires aux comptes
«Art. 169-2. - Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme ou par actions simplifiées de commissaires aux comptes, sont régies par les dispositions du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Section I « Constitution et immatriculation de la société
«Art. 169-3. - Un ou plusieurs commissaires aux comptes inscrits peuvent constituer entre eux une société d'exercice libéral, dans les conditions prévues à l'article L. 822-9 du code de commerce et à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article.
«Art. 169-4. - Le siège de la société doit être fixé dans le ressort de la compagnie régionale qui compte le plus grand nombre d'associés en exercice. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'associés, le siège peut être fixé au choix des associés dans l'une de celles-ci.
«Elle ne peut s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste.
«Art. 169-5. - La demande d'inscription est présentée collectivement par les associés. Elle est adressée à la commission régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Elle est accompagnée d'un dossier qui, à peine d'irrecevabilité de la demande, doit comprendre les pièces mentionnées à l'article 167.
«Art. 169-6. - La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues par le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
«Art. 169-7. - L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article 73 du même décret.
« Section II « Fonctionnement de la société
« Paragraphe 1 «Administration de la société
«Art. 169-8. - L'assemblée des associés ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois avec le même ordre du jour et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.
«Art. 169-9. - Sous réserve des dispositions de la loi du 31 décembre 1990 et du présent chapitre imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
« Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
«Art. 169-10. - La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.
« Paragraphe 2 « Cession et transmission d'actions ou de parts sociales
«Art. 169-11. - Toute cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses actions ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société est faite sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste du nouvel associé.
« Le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce et 10 de la loi du 31 décembre 1990.
«Art. 169-12. - L'un des originaux ou une expédition de l'acte de cession des actions ou des parts et, le cas échéant, de l'acte modifiant les statuts de la société est transmis pour information à la commission régionale d'inscription.
« Paragraphe 3 « Retrait d'associés, entrée de nouveaux associés
«Art. 169-13. - En cas de retrait d'associés ou d'entrée de nouveaux associés qui entendent exercer des fonctions de commissariat aux comptes par suite de la cession de parts sociales ou actions ou de la création de nouvelles parts sociales ou actions consécutive à une augmentation du capital, la société est tenue de demander a la commission régionale la modification correspondante de son inscription sur la liste.
« Si la commission constate que la société, à la suite de l'opération, demeure constituée en conformité des dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, elle modifie l'inscription de la société sur la liste en supprimant le nom de l'ancien associé ou en ajoutant le nom du nouvel associé.
« Section III « Dissolution et liquidation de la société
«Art. 169-14. - La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.
«Art. 169-15. - La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du chapitre VII du titre III du livre II du code de commerce et de celles de la présente section.
«Art. 169-16. - Sauf en cas de radiation de la société, le liquidateur peut être choisi parmi les associés. Les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un commissaire aux comptes ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire.
« Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour motif grave sur décision du président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant en référé, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit.
« Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
« L'acte de nomination du liquidateur, quelle que soit sa forme, est adressé par ce dernier à la commission régionale d'inscription des commissaires aux comptes.
« La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
« Le liquidateur informe la commission régionale de la clôture de la liquidation. »
Chapitre IX
Dispositions communes a toutes les sociétés de commissaires aux comptes
Art. 101. - Au chapitre Ier du titre VI ter, il est inséré un article 169-17 ainsi rédigé :
«Art. 169-17. - Sous réserve de l'application des dispositions du présent décret, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes sont applicables aux sociétés et à leurs membres exerçant au sein de la société. »
Art. 102. - A l'article 170, avant les mots : « dans toute correspondance » sont insérés les mots : « Outre les mentions prévues à l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés,».
Art. 103. - Le second alinéa de l'article 173 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil régional ne peut comprendre plus de la moitié de membres appartenant à la même société. »
Art. 104. - L'article 176 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « peine disciplinaire de la suspension» sont remplacés par les mots : « sanction disciplinaire de l'interdiction temporaire » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas de l'article 176 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'actionnaire ou associé interdit temporairement ou suspendu par le garde des sceaux conserve, en dépit de son incapacité à exercer toute activité professionnelle de commissaire aux comptes, sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Il ne perçoit dans ce cas que la rémunération de ses parts de capital.
« Toutefois, lorsqu'il est membre de l'organe de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaire aux comptes, il ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure de suspension ou d'interdiction dont il est l'objet. »
Art. 105. - L'article 178 est abrogé.
Chapitre X
Dispositions applicables aux sociétés en participation Art. 106.
Au titre VI quater, il est inséré un article 178-1 ainsi rédigé :
«Art. 178-1. - Les articles 1871 à 1873 du code civil relatifs aux sociétés en participation sont applicables à la profession de commissaire aux comptes dans les conditions prévues au présent titre. »
Art. 107. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mai 2005.
Jean-Pierre Raffarin Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben
Charte déthique et dindépendance signée
Charte d'éthique et indépendance
Cette charte correspond aux règles du Code de déontologie de la CNCC (disponible au sein du cabinet auprès des associés et sur le site de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (http://www.cncc.fr).
Elle devra être signée par chaque nouveau collaborateur, ou en cas de mise à jour, par l'ensemble des collaborateurs.
Cette charte représente l'engagement du cabinet sur le respect des principes fondamentaux en matière de comportement et d'éthique professionnelle.
Le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes précise ces principes fondamentaux de comportement (articles 3 à 9) : l'intégrité, l'impartialité, l'indépendance, les conflits d'intérêts, la compétence, la confraternité et la discrétion.
1. Intégrité
" Le commissaire aux comptes exerce sa profession avec honnêteté et droiture. Il s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et à la probité ".
Acceptation et maintien de missions.
Lors de chaque nouveau mandat, l'associé initiant la mission remplit le questionnaire d'acceptation de mission ainsi que la fiche d'acceptation de mission. Le questionnaire de maintien de la mission est rempli annuellement afin d'être en conformité avec les normes de la CNCC.
> Publicité.
Chaque membre du cabinet s'interdit d'effectuer toute démarche non sollicitée en vue de proposer nos services à des tiers.
2. Impartialité
" Dans l'exercice de ses missions, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris. Il évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité".
3. Indépendance
" Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes. L'indépendance du commissaire aux comptes se caractérise notamment par l'exercice en toute liberté, en réalité et en apparence, des pouvoirs et des compétences qui lui sont confiées par la loi ".
Tous les membres du cabinet participant aux missions de commissariat aux comptes signent annuellement une attestation d'indépendance sur laquelle figurent les risques majeurs de non indépendance.
Le cabinet s'assure que les honoraires perçus d'un client ou du groupe auquel ce client appartient ne représentent pas une part significative et substantielle des honoraires du cabinet.
4. Conflits d'intérêts
" Le commissaire aux comptes évite toute situation de conflits d'intérêts. Tant à l'occasion qu'en dehors de l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes évite de se placer dans une situation qui compromettrait son indépendance à l'égard de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes ou qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de cette mission ".
5. Compétence
" Le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de ses missions. Il maintient un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation.
Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie et à ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié.
Lorsqu'il n'a pas de compétences requises pour réaliser lui-même certains contrôles indispensables à l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité pour les comptes de laquelle leur concours est requis ".
» Politique de recrutement et plan de formation.
En fonction des besoins, le cabinet recrute des débutants mais également du personnel plus qualifié.
Chaque collaborateur, quel que soit son niveau, est impliqué dans un plan de formation annuel.
Le cabinet fixe l'objectif de formation à 40 heures annuelles pour chaque membre du cabinet inscrit à la CNCC.
Pour les autres membres du cabinet, le plan de formation sera revu annuellement, en fonction des impératifs et/ou desiderata individuels et collectifs.
Système d'évaluation périodique des collaborateurs.
Chaque collaborateur, du niveau débutant au niveau responsable de mission, est évalué au moins une fois par an.
Les fiches d'évaluation sont remplies par les directeurs ou responsables de mission, contresignées par le collaborateur évalué et remises à l'associé responsable du dossier.
Conditions de recours à des consultations ou à des experts indépendants.
Si le cabinet ne possède pas les ressources compétentes en interne, il recourra à des experts indépendants. Ce peut être le cas pour certaines questions informatiques, juridiques et sociales, ainsi que divers sujets pointus.
6. Confraternité
" Dans le respect des obligations de la mission de contrôle légal, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou susceptible de ternir l'image de la profession.
Ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur Compagnie Régionale ou, s'ils appartiennent à des Compagnies Régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective ".
Lors des appels d'offre le cabinet.... se refuse de faire des propositions d'honoraires déloyales.
Avant l'acceptation de nouveaux mandats, l'associé du cabinet en charge du futur mandat prend contact avec son prédécesseur (article 21 du Code de déontologie professionnelle), cette obligation s'applique également lorsque le cabinet.... en tant que suppléant succède au commissaire aux comptes titulaire qui démissionne avant la date normale d'expiration de son mandat.
7. Discrétion
" Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet.
Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités à l'égard desquelles il n'a pas de mission légale.
Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître ".
L'associé signataire du mandat s'interdit toute divulgation d'information, tant en interne, qu'en externe ; seules sont autorisées les communications imposées par les textes, de levée du secret professionnel. L'autorisation, même expresse, du client n'est pas valable pour lever le secret professionnel.
Cette clause s'applique à tous les membres du cabinet (cf. clause de secret professionnel à insérer dans les contrats de travail).
Je soussigné(e), , certifie avoir lu la Charte d'Ethique et Indépendance et m'engage à en respecter ses principes.
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17 novembre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 21 sur 135
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hIV30JjhIV30JUjhIV3UmHnHuhIV3J le 2 octobre 2007
17 novembre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 21 sur 135
29 mai 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 32 sur 155
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Version MAJ le 2 octobre 2007