Partie I : Entreprises en difficulté - Cours-univ.fr
Examen : questions de cours et commentaire d'arrêt (durée : 2h). Partie I :
Entreprises en difficulté. Pourquoi un droit spécifique ? Si l'entreprise va bien, les
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Droit des affaires
Examen : questions de cours et commentaire darrêt (durée : 2h)
Partie I : Entreprises en difficulté
Pourquoi un droit spécifique ?
Si lentreprise va bien, les actionnaires se partageront les bénéfices, et dans ce cas, il y a peu dintervention du législateur. Au contraire, si lentreprise va mal, il existe un risque de perturbation dans tout le système économique (licenciement dun point de vue social, concernant lordre public économique, il peut y avoir des problèmes avec dautres entreprises dont les fournisseurs).
On va donner une chance à lentreprise en difficulté. Néanmoins, si elle va trop mal ou reste face à ses difficultés malgré une aide, on va éliminer le perturbateur. Cest la liquidation de lentreprise.
Lintervention du législateur a été fréquente :
Loi du 01.03.1984 : loi relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises. On a voulu essayer danticiper ces difficultés.
Loi du 25.01.1985 : loi relative aux redressement et liquidation judiciaires des entreprises. On crée une période dobservation. On la soustrait au droit commun (régime dérogatoire). On cherche à établir le diagnostic le plus précis possible de la situation de lentreprise. A la fin de la période dobservation, lentreprise peut continuer, et on parle de redressement ou bien disparaître et dans ce cas, il sagit de liquidation.
Les résultats de ces deux lois sont peu satisfaisants. On voit apparaître des suggestions pour réformer.
Loi du 10.01.1994 : loi relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises. On essaye de simplifier les procédures, on insiste sur la prévention, la volonté de moraliser le droit des entreprises en difficulté (faire en sorte que certaines personnes ne profitent pas des entreprises en difficulté).
Loi fondamentale du 26.07.2005 : loi de sauvegarde des entreprises. On cherche à faire une loi attractive pour les entreprises. On sest rendu compte quil y avait concurrence entre les ordres juridiques. On souhaite que la loi française ne soit pas dissuasive. On va faire confiance au chef dentreprise (on passe dune perspective répressive à une perspective de collaboration). On essaye de faire en sorte que les règles de droit soient adaptées à la situation économique. Léconomie prime sur les grands principes. La loi nest pas dinspiration franco-française, mais lon sest inspiré de la législation des Etats-Unis.
Le droit des entreprises en difficulté concerne la quasi-totalité des entreprises. Même les professions libérales vont être soumises à ces règles.
Partie I : Traitement amiable des entreprises en difficulté
On peut mettre en place des procédures internes à lentreprise. Seul le magistrat peut intervenir. Il peut être bénéfique de recourir à une personne extérieure à lentreprise (neutralité par rapport à lentreprise).
Chapitre I : La prévention des difficultés de lentreprise
La volonté est de déceler le plus tôt possible la difficulté. On met en place un système cohérent sur la situation de lentreprise. Le mieux est de faire un bilan périodique de la santé de lentreprise de lentreprise. En 1984, il y avait des dispositions qui instauraient un système de documents comptables obligatoires pour lentreprise. Le système était extrêmement lourd, il a été limité aux grandes entreprises grâce à deux seuils : entreprises dau moins 300 salariés, ou dont le CA HT est dau moins 18 millions d¬ . Le législateur a du mettre en place un système plus souple. Il essaye de responsabiliser les organes de l entreprise qui vont avoir le pouvoir de déclencher une procédure particulière quand l entreprise risque de faire face à des difficultés. Ce sont les procédures dalerte au sein de lentreprise.
I Comment déclencher cette alerte ?
1 Quand faut-il déclencher lalerte ?
Il y a éclatement des procédures dalerte dans le code du commerce. Mais il y a un critère unique. Le législateur considère que lalerte peut/doit être déclenchée en présence dune menace affectant la continuité de lexploitation de lentreprise.
Larticle L234-1 du code de commerce parle de fait de nature à compromettre la continuité de lexploitation (de même pour larticle L612-3). Dans le code du travail, il y a larticle L432-5 qui dit que le CE peut déclencher lalerte quand lentreprise connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de lexploitation. Le fait peut être quelconque, lorigine peut être très différente (financière, en raison dune grève des salariés
).
2 Les personnes pouvant déclencher lalerte
Plus il y a des personnes qui peuvent tirer le signal, plus il y a de chances que quelquun le fasse.
Les associés ou actionnaires, non dirigeants. Leur efficacité est relativement limitée car ils ne sont pas forcément au courant de la situation exacte de lentreprise. De plus, ils ont intérêt à ce que les difficultés ne sébruitent pas trop.
Les salariés. Le CE peut déclencher lalerte (article L432-5 du code du travail).
Le commissaire aux comptes. Il a obligation de déclencher lalerte quand le critère de déclenchement est atteint. Il ne peut pas voir sa responsabilité engagée. On lui demande de divulguer des faits tenus normalement secrets.
Le président du tribunal (Tribunal de Grande Instance ou Tribunal de Commerce). Cest une personne neutre, il a plus de recul, il a une certaine autorité morale, il a directement accès au greffe du tribunal.
On retient larticle L611-2 pour le président du tribunal de commerce (sauf en Alsace Moselle où il ny a pas de tribunal de commerce) et larticle L611-5 pour le président du tribunal de grande instance (personne morale de droit privé non commerçante).
II Le déroulement des procédures dalerte
Même si lalerte est déclenchée, il ny a jamais dobligation de fond pour les dirigeants (prendre des mesures concrètes).
1 - L alerte déclenchée par le commissaire aux comptes
Deux procédures sont prévues :
A La procédure développée
Elle joue principalement pour les SA et les entreprises publiques. Il y quatre étapes :
Le commissaire aux comptes doit informer le président du Conseil dAdministration ou directoire de la SA des faits de nature à menacer la continuité de lexploitation de lentreprise. Cest une simple demande dexplications : pourquoi lentreprise est dans cette situation ? Cette demande se fait par lettre. La réponse peut être satisfaisante et le commissaire aux comptes est rassuré. A défaut, on passe à la seconde étape (ou sil ny a pas de réponse).
Le commissaire aux comptes franchit un pallier. Il demande à ce que le conseil dadministration ou le conseil de surveillance délibère sur les faits quil a signalés. Le président du conseil dadministration ou directoire convoque le conseil dadministration. Le président du tribunal de commerce reçoit une copie de cette convocation. Soit la réponse est satisfaisant : le commissaire aux comptes est rassuré par les décisions prises. Soit il ny a pas de réponse satisfaisante et lon passe à la troisième étape.
Le commissaire aux comptes informe le président du tribunal de commerce de la réponse. Le commissaire aux comptes va établir un rapport sur les faits observés, sur les difficultés qui ont attirés son attention. Ce rapport est adressé à tous les actionnaires et associés, une copie est envoyée au président du CE. Ce rapport vaut convocation de lAG de la SA. On y discute de ce rapport. Il y a deux possibilités. LAG prend les mesures que le commissaire aux comptes estime satisfaisantes. Dans ce cas, on sarrête là. Le commissaire aux comptes nest toujours pas rassuré, on passe à la quatrième étape.
Le commissaire aux comptes informe directement le président du tribunal qui obtient la communication des résultats de lensemble de la procédure. Le président du tribunal a toutes compétences pour tirer les conclusions de la situation (phase sous contrôle judiciaire). Le président du tribunal peut recourir à une autre procédure plus lourde (sauvegarde ou redressement).
B La procédure abrégée
Elle concerne essentiellement les sociétés commerciales qui nont pas la forme dune SA, ou pour les groupements dintérêt économique. Il y a au maximum trois étapes :
Le commissaire demande des explications au gérant. Il a 15 jours pour répondre (et donner les mesures quil compte prendre). Le demande et la réponse vont être adressées au CE. On va adresser également une copie au conseil de surveillance. Dès le départ, il président du tribunal est informé.
Si le commissaire nest pas satisfait, il établit un rapport spécial (convocation de lAG qui délibère). Si cela nest pas satisfaisant, on passe à la troisième étape.
Cest la saisie du président du tribunal qui tire les conséquences de la situation.
2 Lalerte par le CE
Il y a trois phases au plus :
Il y a dialogue entre le CE et lemployeur. Soit lemployeur répond de manière satisfaisante ou lon passe à la deuxième étape.
Le CE peut établir un rapport sur la situation de lentreprise (dire les difficultés et préconiser les mesures adaptées en réponse aux difficultés). Le CE peut demander laide de lexpert-comptable de lentreprise pour faciliter la rédaction de ce rapport). Il est communiqué à lemployeur et au commissaire aux comptes. En cas de non satisfaction, on passe à la troisième étape.
Le CE saisit directement les organes chargés de ladministration ou de la surveillance de lentreprise (conseil dadministration ou de surveillance). La réponse est adressée au CE et au commissaire aux comptes.
3 Lalerte par le président du tribunal
Depuis 1994, le président du tribunal est la clé de voûte de lensemble des procédures dalerte. Il saperçoit des difficultés dans une entreprise. Il peut convoquer les dirigeants de lentreprise pour un entretien confidentiel. Larticle L611-2 du code de commerce prévoit que le président adresse une lettre au dirigeant de lentreprise (convocation à un entretien). Cette convocation doit préciser que lentretien sert à envisager les mesures propres à redresser la situation de lentreprise. A lissue de lentretien ou sil ny a pas eu dentretien, le président du tribunal est soit satisfait et lon sarrête là ou il ne lest pas et va avoir des pouvoirs dinvestigation directement dans lentreprise. Il va pouvoir sadresser directement au commissaire aux comptes, aux membres du personnel, aux administrations fiscales. Le président pourra être rassuré ou passer à des procédures plus lourdes.
Chapitre II : Les procédures amiables faisant appel à un tiers
On essaye de faire appel à une personne neutre, non impliquée dans la vie de lentreprise. Elle négocie avec ceux à lorigine des difficultés. On essaye de rapprocher lentreprise et les personnes susceptibles dapporter une réponse satisfaisante (un intermédiaire). Il négocie avec les créanciers de lentreprise et essaye den obtenir des sacrifices. Si le créancier conçoit à un sacrifice, cest pour éviter la procédure judiciaire dans laquelle il nobtiendra rien. Lobjectif est dobtenir un accord négocié par le tiers. Deux procédures sont prévues par la loi de 2005. il y a peu de résultats mais des chances supplémentaires sont offertes à lentreprise.
Section I : Le mandat ad hoc
Cest une institution à lorigine purement jurisprudentielle. Elle a été créée par le juge du tribunal de commerce de Paris, sans texte. La jurisprudence a élaboré un régime juridique. Il y avait une très grande marge de manuvre. Le législateur a choisi dintroduire cette procédure dans le code de commerce en conservant une relative grande souplesse (article L611-3 et suivants du code de commerce).
Le président du tribunal de commerce est seul compétent. Cela ne peut se faire quà la demande du dirigeant de lentreprise qui pense en avoir besoin. Le tribunal ne peut jamais doffice décider la nomination dun mandataire. On a nommé un médiateur entre les salariés et la direction : cest le médiateur ad hoc (nommé par le président du tribunal). Il ny a pas de règles quant à la durée du mandat. Dans la pratique, la durée moyenne est de trois à six mois. Le tribunal va également décider des conditions dans lesquelles le mandataire va lui rendre compte. En général, on prévoit une sorte de bilan mensuel. Sa mission est fixée par le tribunal (négociation, expertise, bilan social de lentreprise
).
Qui peut être mandataire ? Ce point là fait lobjet dune réglementation. Il y avait des abus. Larticle L611-13 du code de commerce moralise la désignation du mandataire. Un principe fondamental déclare que peut être désignée, toute personne compétente. Ne peut être désignée, une personne, qui dans les 24 mois précédents a été rémunérée par lentreprise en cause. On veut que ce soit une personne totalement neutre et extérieure à lentreprise. Il ne doit pas non plus avoir touché de rémunération dune personne qui contrôle lentreprise.
Dans lalinéa 2 de larticle L611-13, les missions de mandataires ad hoc ne peuvent être données à un juge consulaire en fonction ou les ayant quittées moins de cinq ans avant.
La rémunération est fixée par le président du tribunal. Cette détermination doit avoir lieu dès la désignation. La décision se prend avec laccord du dirigeant de lentreprise car lui seul sait sil peut encore payer la mandataire ou non. Le mandataire a une obligation de confidentialité (article L611-15 du code de commerce).
Section II : La procédure de conciliation
Elle a été renforcée par la loi de 2005. Le régime juridique est plus détaillé que celui ad hoc.
§1 Le champ dapplication rationae personae
Article L611-4 : Elle est applicable aux personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale. La compétence est celle du tribunal de commerce.
Article L611-5 : la procédure de conciliation est applicable également aux personnes morales de droit privé, aux personnes physiques qui exercent une activité professionnelle indépendante. Le tribunal de grande instance est compétent.
On va appliquer les règles, mais on va également associer étroitement lordre professionnel à la procédure.
§2 Le champ dapplication rationae materiae
Article L611-4 : la personne en cause doit « prouver une difficulté ». Il ne faut pas quelle se trouve en cessation des paiements depuis plus de 45 jours.
Une seule personne va pouvoir solliciter le déclenchement dune procédure de conciliation (le débiteur, soit le dirigeant de lentreprise). Cest la seule personne qui connaît suffisamment bien son entreprise.
A Notion de difficulté
Le texte est relativement flou (problème de trésorerie, raison totalement différente, action collective des salariés, grève des transports
). Cette difficulté peut être actuelle mais également seulement prévisible. On a la volonté danticiper pour ne pas être mis devant le fait accompli grâce à des outils de gestion de plus en plus sophistiqués. Même si on se trompe, si on sollicite lintervention dun conciliateur, lentreprise ne sen trouve pas trop gravement affectée. Le législateur a donc voulu rester neutre sur le terme de difficulté pour sadapter à une série dhypothèses différentes. Cest donc une menace qui affecte la continuité de lexploitation de lentreprise.
B La cessation des paiements
Il y a un paradoxe dans le droit des entreprises en difficulté. La cessation des paiements est une notion essentielle mais qui nest pas vraiment définie dans le code de commerce. Cela va donc être difficile à déterminer.
Larticle L631-1 du code de commerce pose la définition suivante : on parle de cessation des paiements lorsque le débiteur est dans limpossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Lentreprise est dans lincapacité de faire face à ses dettes avec des moyens ordinaires, elle devra avoir recours à un mode de paiement extraordinaire. La trésorerie de lentreprise est en cause.
Le passif exigible est lensemble des dettes qui sont échues (doivent être payées sans délai par le débiteur), ce sont des dettes certaines et liquides. Le débiteur va toujours pouvoir démontrer que certaines de ses dettes sont exigibles, mais quil a obtenu un délai et peut donc diminuer le montant du passif exigible.
Lactif disponible est lensemble des liquidités de lentreprise (tout ce quelle a dans la caisse, les soldes positifs à la banque, les valeurs qui peuvent se traduire en un apport en valeurs disponible). La justice ajoute un élément, on va pouvoir intégrer toutes les sommes que le débiteur peut obtenir grâce à des ouvertures de crédit (banque). Cest un signe que lentreprise va pouvoir sen sortir. Cest critiquable : les entreprises sont en difficulté, mais seront aidées par le crédit (pas de cessation des paiements).
! La cessation des paiements est différente du déficit
Le déficit est un déséquilibre au cours dune période donnée (entre les produits et les charges). Lentreprise va subir une diminution de ses fonds propres, elle sappauvrit, mais ce nest pas pour cela quelle ne pourra pas faire face à son passif exigible.
! De même, linsolvabilité est différente de la cessation des paiements.
Dans la pratique, on constate la cessation des paiements, lorsquil y a répétitions de problèmes de paiements.
§3 Le conciliateur et sa mission
Le conciliateur est désigné par le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance, mais le dirigeant de lentreprise va pouvoir proposer le nom dune personne. En principe, le dirigeant peut faire appel de la décision du tribunal, mais cela narrive jamais. Les tiers ne peuvent pas faire appel de cette décision (nomination). Les personnes pouvant être nominées sont les mêmes que celles concernées par le mandat ad hoc (mêmes conditions). La durée est définie par la loi (quatre mois avec une prolongation de un mois par le président du tribunal).
La mission est définie expressément par le code de commerce. Cest larticle 611-7 : un accord amiable est favorable entre le débiteur et ses créanciers dans le but de mettre fin aux difficultés de lentreprise. De plus, il nest pas contraint de se cantonner à une mission de conciliation, il peut proposer toute solution permettant, selon lui, de sauver lentreprise.
Larticle 611-7 alinéa 2 prévoit que le conciliateur peut obtenir du débiteur tout renseignement qui peut savérer utile. Il peut, de plus, sadresser au président du tribunal qui peut lui communiquer tous les renseignements dont il dispose. Le président du tribunal a accès au greffe qui contient de nombreuses informations.
On va introduire un privilège pour les personnes qui font un effort. Les personnes qui vont aider lentreprise en la finançant seront « super privilégiées ». Elles bénéficieront dun privilège exorbitant en étant les premières personnes à être payées (après la vente de lentreprise). Ceci est inspiré de la législation américaine « New Money » (mais les salariés seront payés en premier).
Lentreprise qui est poursuivie pendant la procédure de conciliation, par lun des créancier, par exemple, pourra bénéficier dun délai de paiement en vertu de larticle 12, 44-1 et suivant du code civil.
Le conciliateur a également une obligation de rendre compte de la situation. Comme pour la procédure ad hoc, cest le tribunal qui fixe les conditions. Mais la loi définit la durée du mandat (quatre mois avec possibilité de prolongation de un mois, autorisée par le président du tribunal sil y a un motif valable. De plus, le conciliateur a une obligation de confidentialité.
§4 Lissue de la conciliation
Il y a deux possibilités : laccord ou le désaccord.
Le conciliateur échoue dans sa mission : il va devoir rédiger un rapport avec les raisons pour lesquelles il a échoué et devra lenvoyé au président du tribunal. Le président va décider le suivi (sauvegarde, redressement, liquidation).
Sil y a réussite : laccord amiable doit être présenté au président du tribunal. Deux possibilités soffrent au débiteur :
A Lhomologation par le tribunal
Cest un vrai jugement contradictoire rendu à propos de laccord amiable (car il y a la présence de tout le monde : débiteur, créanciers, représentant du CE ou délégué du personnel, conciliateur
).
Trois conditions sont nécessaires à lhomologation :
Lentreprise ne peut pas être en cessation des paiements ou alors laccord de ladministration permet dy mettre fin.
Laccord de ladministration doit être de nature à assurer la pérennité de lentreprise.
Laccord de ladministration ne préjudice pas lintérêt des autres créanciers.
Le jugement dhomologation doit paraître dans des journaux dannonces légales et doit être déposé au greffe où toute personne pourra le consulter.
Effets :
Pendant lexécution de laccord administratif, lentreprise est préservée de toute action en justice
Lentreprise est interdite démission de chèques
Sil y a exécution dun accord administratif, la date de cessation des paiements ne pourra jamais être fixée à une date antérieure au jugement dhomologation.
B Les effets de lhomologation
Pendant lexécution de cet accord amiable, toute action en justice est suspendue, elle entraîne également la levée dinterdiction démettre des chèques. Si lexécution de cet accord échoue, la date de cessation de paiement ne pourra pas être fixée à une date antérieure du jugement dhomologation.
Partie II : Le traitement judiciaire des entreprises en difficulté Le plan de sauvegarde
Le redressement était la règle et la liquidation était lexception. Dans la pratique, 80% du temps de la liquidation. Le législateur a introduit la procédure de sauvegarde avec la loi de 2005. La sauvegarde est la moins grave et la méthode de référence. Ceci est illustré par limportante législation (116 articles) et par le fait que les deux autres procédures sont souvent expliquées par renvoi à la procédure de sauvegarde. Cela entraîne forcément une grosse illisibilité des deux procédures.
Le but est dessayer danticiper les difficultés dentreprise. Elle sinspire de la législation des Etats-Unis mais en recopiant la législation cela a apporté des aspects totalement inconnus dans la législation française.
La procédure de sauvegarde est pour permettre de réorganiser lentreprise pour quelle aille de nouveau bien. Le législateur a 3 objectifs :
- permettre à lentreprise de poursuivre lactivité économique
- maintenir lemploi
- sauver lentreprise pour permettre dapurer son passif (moins important dans la pratique)
Chapitre 1 : La condition de déclenchement de la procédure
Section 1 : Les personnes concernées
Dans le Code de Commerce larticle L 620-2 dispose que tout commerçant, toute personne immatriculée au répertoire des métiers, tout agriculteur, toute autre personne physique qui exerce une activité professionnelle indépendante et toute personne de droit privé (société commerciale, société civile
) a le droit de déclencher la procédure de sauvegarde.
Le législateur peut également appliquer la procédure aux associations ou un CE. Les « immatriculés » sont en principe les artisans mais même ceux qui ne le sont pas peuvent utiliser la procédure de sauvegarde.
La personne physique aura le monopole du déclenchement. Cest une démarche volontariste a priori mais on estime que cest le seul à même de connaître suffisamment bien son entreprise. De plus, on ne veut pas dissuader les entrepreneurs de lutiliser, on retrouve ici laspect attractif de la législation sur les entreprises en difficulté.
Section 2 : Le champ dapplication matériel
Larticle L 620-1 et suivants du Code de Commerce précise que pour quon puisse bénéficier de la procédure de sauvegarde, le débiteur doit justifier des difficultés quil nest pas en mesure de surmonter et de nature à le conduire à la cessation des paiements.
Les difficultés sont donc à prendre avec autant de souplesse que dans les procédures amiables mais elles doivent être actuelles. Le débiteur ne doit pas être déjà en cessation des paiements car on estime que la situation est déjà trop gravement compromise.
Le Tribunal va devoir sassurer du sérieux de la demande et doit donc entendre le débiteur, les représentants des salariés (CE ou DP) et toute personne pertinente. Pour les professions libérales, lordre professionnel devra être toujours être entendu.
Le Tribunal peut mandater un juge pour recueillir tous les renseignements utiles à la situation de lentreprise. Ce juge peut obtenir renseignement de toute personne et on ne peut lui opposer le secret professionnel.
Le ministère public devra être entendu obligatoirement si le débiteur a fait lobjet un mandat ad hoc ou dune procédure de conciliation.
Si entre le jour de la demande et le jour où le Tribunal statue le débiteur passe en cessation des paiements, le Tribunal doit tenir compte de la situation lors du jour où il a statué.
Chapitre 2 : Le déroulement de la procédure
Il va y avoir en premier lieu un période dobservation durant laquelle lentreprise va bénéficier dun statu protégé, la soustrayant du droit commun.
Section 1 : La période dobservation
Elle permet de préparer un plan de sauvegarde de manière sereine. Lentreprise est préservée des exigences quotidiennes. Elle aura plus de facilités dans la mise en place du plan de sauvegarde. Larticle L621-3 du code de commerce prévoit que quand louverture de la procédure se fait par le tribunal, il y a mise en place dune période dobservation dont la durée maximale est de 6 mois, avec possibilité de renouveler une fois. A tout moment le tribunal peut décider darrêter la procédure de sauvegarde pour passer au redressement ou à la liquidation.
Certaines règles de droit commun continuent à sappliquer. Lentreprise a des difficultés : la solution de facilité est le licenciement. Il est possible mais le droit commun du licenciement continue à sappliquer. Le dirigeant de lentreprise reste à sa tête mais il ne sera plus forcément seul.
§ 1 La mise en place des acteurs de la procédure
Le dirigeant reste à la tête de lentreprise pour ne pas le dissuader de recourir à cette procédure. Il ne sera pas évincé à cause de louverture de la procédure de sauvegarde.
On va essayer de le seconder par ladministrateur de lentreprise il a un rôle de « superviseur ». il surveille le dirigeant et a la possibilité de lassister pour certains actes de gestion. Le tribunal va en décider. La loi prévoit des seuils (de 2005). Pour les petites entreprises, il nest pas obligatoire den nommer (différent des grandes entreprises).
Le décret du 28.12.2005 prévoit un administrateur si lentreprise a 20 salariés au moins ou si elle réalise un chiffre daffaires HT dau moins 3 000 000¬ , apprécié à la date de la clôture du dernier exercice comptable.
Le tribunal peut nommer plusieurs administrateurs.
Qui peut être administrateur judiciaire ? Ce ne sont que des personnes qui, au préalable, sont inscrites sur une liste nationale daptitude. Il a la responsabilité délaborer le plan de sauvegarde qui permet à lentreprise de se tirer de ses difficultés. Il perçoit une rémunération à la charge de lentreprise.
Puis on a le juge commissaire. Il sagit dun ou plusieurs juge(s) du TGI ou TC qui vont assurer cette mission dans la procédure de sauvegarde. Cest obligatoire, il ny a pas toujours dadministrateur, mais toujours un juge commissaire. Il est le chef dorchestre de la procédure. Il dirige les acteurs : pouvoir de nomination, contrôle des activités des personnes nommées. Les acteurs doivent rendre compte obligatoirement au juge commissaire. Il veille au déroulement rapide de lensemble de la procédure. Il arbitre les intérêts des créanciers, des salariés
Il module lensemble de la procédure.
On trouve ensuite le représentant des salariés. Le tribunal demande au CE de désigner un représentants des salariés pour la procédure de sauvegarde (ou délégués du personnel, sil ny a pas de CE, le personnel peut désigner un représentant sil ny a pas de délégué du personnel). Il participe à la vérification des créances salariales. En cas de litige, si un ou plusieurs salariés sestiment lésés, le représentant des salariés pourra assister le salarié auprès des Prudhommes.
Le mandataire judiciaire est désigné par le tribunal, il a le monopole pour agir au nom et pour le compte des créanciers de lentreprise en difficulté (article L622-20 du CC). Pour être mandataire, il faut figurer sur une liste nationale daptitude (qualification et moralité). Il sera rémunéré, à la charge de lentreprise.
Les contrôleurs sont des créanciers volontaires et bénévoles désignés par le juge commissaire pour toute la durée de la procédure de sauvegarde. Ils assistent le mandataire judiciaire. Ils peuvent également assister le juge commissaire dans ses fonctions de surveillance de ladministration de lentreprise, de lensemble de la procédure. Cela permet au juge commissaire davoir un avis différent.
La procédure de sauvegarde est donc relativement lourde.
§ 2 Le débiteur passé au crible, état de santé de lentreprise
A Lobligation dinventaire et de bilan
Le tribunal doit décider de ladoption dun plan de sauvegarde. Il faut donc connaître les difficultés de lentreprise.
Linventaire doit être dressé et remis par le dirigeant à ladministrateur judiciaire ainsi quaux représentants des créanciers. Lobjectif est de connaître la situation patrimoniale du débiteur. Il faut mentionner une liste de ses créanciers, faire figurer le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours, les instances en cours auxquelles il est partie. Le dirigeant pourra solliciter une personne extérieure (huissier, notaire, commissaire priseur
). Ladministrateur peut sadresser aux administrations ou différents organismes publics pour avoir des informations sur la situation patrimon,iale de lentreprise. Dans linventaire figurent également tous les biens de lentreprise. Sil sagit dune profession libérale, il faudra également dresser un inventaire mais le conseil de lordre devra y être associé. Il pourra opposer le secret professionnel.
Il faut un bilan économique, social et environnemental (nombre de salariés, types de contrats, activités polluantes
).
B La détermination de lactif du débiteur
Cela implique un tri entre ce qui appartient à lentreprise et ce qui est mis à disposition par des tiers. Il faut distinguer les biens meubles des biens immeubles. Pour les immeubles, on applique le droit commun. Pour les meubles, il y aura des solutions dérogatoires et favorables à lentreprise. Lobjectif est de faire en sorte que lentreprise soit le moins confrontée à des hypothèses de revendication. On essaye daugmenter lactif de lentreprise en difficulté.
1 Revendication par les tiers
Seuls certains biens peuvent faire lobjet dune revendication :
Les biens déposés chez le débiteur
Les biens chez le débiteur mais destinés à être vendus pour le compte du propriétaire
Les effets de commerce et autre titre entre les mains du débiteur (exemple de la lettre de change)
Réticences : le propriétaire qui revendique un bien doit établir la preuve de sa propriété. Il a 3 mois pour agir à compter du jugement douverture (pas de suspension ou interruption du délai).
2 Droits du conjoint
Une personne physique ne peut avoir quun patrimoine (pas de distinction vie privée et activité commerciale). Tout figure dans son patrimoine. Le problème du conjoint naît des règles patrimoniales. Certains biens font lobjet dun statut particulier, la communauté des époux. Les droits du conjoint risquent dêtre bafoués. Sil veut garder un bien, il doit prouver quil na pas le statut de bien commun, mais quil lui appartient en propre (un des époux a bénéficié dun héritage par exemple). Lépoux devra nécessairement invoquer un acte établi avant louverture de la procédure. Quand un époux est commerçant ou artisan, on préconise le régime de la séparation des biens. La preuve se fait par tout moyen.
§ 3 Le sort des créanciers
Ils vont être affectés par louverture de la procédure de sauvegarde.
Le jugement emporte de plein droit linterdiction de payer toute créance antérieure.
Les créanciers « postérieurs » étaient épargnés. Avec la loi de 2005, on aboutit également à une interdiction.
A Linterdiction du paiement des créances antérieures
Larticle L622-7 alinéa 1er du CC interdit de plein droit et à peine de nullité absolue la paiement de toute créance née antérieurement au jugement douverture.
Cela concerne les créances échues ou non, chirographaires, privilégiées
Le principe a été étendu à toute action en justice qui tend à obtenir la condamnation du débiteur. Cette action est interdite après le jugement (interrompue si avant le jugement). Toutes les voies dexécution sont interdites. La justification est donnée par un principe fondamental de légalité entre les créanciers. Toutes les créances doivent être placées à la même enseigne.
Quest ce quune créance née avant ou après le jugement douverture ? il faut prendre en compte la date du fait générateur. En matière fiscal, pour limpôt sur le revenu, le fait générateur est lexpiration de lannée au cours de laquelle les revenus ont été perçus. En matière contractuelle, les contrats conclu après louverture de la procédure ne peuvent engendrer que des créances postérieures. Ceux conclu avant louverture engendrent des créances antérieures.
Quelques créances antérieures peuvent faire lobjet dun paiement. Ainsi, on peut citer le paiement par compensation ou paiement de créances connexes (les créances réciproques sannulent à hauteur de la moins élevée si les deux créanciers et débiteur lun de lautre). On essaye de restreindre le plus possible ce paiement. Les créances réciproques doivent être de même nature (contractuelle, par exemple). Elles doivent être issues du même contrat. Cest par exemple le cas dun arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 1ç mars 1991 concernant les créances réciproques entre un agriculteur et un fournisseur daliments qui se rattachent à la même opération économique. Les créanciers doivent déclarer les créances (sauf les salariés, tous les créanciers doivent faire une demande en justice devant le juge commissaire dans le but de la reconnaissance de leurs droits). Le débiteur pourra participer aux opérations dapurement du passif. La demande devant le juge commissaire devra intervenir dans les deux mois à compter de la publication du jugement douverture, le délai est fixe (pas de suspension ou interruption). Il y a risque dextinction de la créance en cas de non déclaration.
B Linterdiction du paiement des créances postérieures
Elle est énoncée par larticle L622-7 du CC. La volonté est de ne pas enfoncer le débiteur. Les exceptions sont nombreuses : on peut ainsi citer toutes les créances dues aux besoins de la vie courantes qui nont rien à voir avec le volet commercial du patrimoine (on ne les traite pas de la même manière) ou encore le fait que le procédure naffecte pas la personne qui a droit à une pension alimentaire.
Larticle L622-17 dispose que les créances nées régulièrement après le jugement douverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contre partir dune prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle sont payées à léchéance normale (permet de payer les acteurs de la procédure, le débiteur peut payer certaines créances à condition den tirer une contre partie, le débiteur peut continuer son activité professionnelle, ce qui permet de ne pas dissuader ceux qui vont travailler avec le débiteur).
Ces exceptions bénéficient dun privilège : elles sont payées avant les autres créances sauf pour les créances salariales et le super privilège de new-money.
On ne fait jamais rentrer dans les créances postérieures tout ce qui a un lien avec les contrats de travail.
§ 4 Continuation des contrats en cours
On ne veut pas étouffer lentreprise, elle doit continuer à vivre. Certains contrats peuvent devenir trop lourds. Lentreprise peut avoir intérêt à les rompre. En principe, un contrat conclu valablement va continuer à exister mais cest une simple faculté. Celui qui fait lobjet de la procédure de sauvegarde a un droit doption (continuer ou non). La règle fondamentale est posée par larticle L622-13 du CC : le monopole de cette décision est accordé à ladministrateur. Il décide si le contrat va continuer ou non. Quand il ny a pas dadministrateur, cest le dirigeant de lentreprise qui a la possibilité de décider. Avant, le juge commissaire était associé à la décision (dans lentreprise placée en redressement).
A Le domaine de loption
Il faut être en présence dun contrat en cours dexécution au jour du jugement douverture (hypothèse des contrats à exécution successive, à exécution instantanée mais lexécution na pas encore eut lieu). Daprès la jurisprudence, un contrat dont les obligations essentielles nont pas encore été exécutées est un contrat dont lexécution na pas encore eut lieu (transfert de propriété et paiement du prix). Cette règle est valable pour tous les contrats (entre deux personnes, administratifs
), elle est dordre public (pas de stipulation prévoyant que loption pour les contrats en cours ne sapplique pas). Le cocontractant peut clarifier la situation en adressant une mise en demeure pour savoir si mes relations contractuelles vont continuer (pour savoir ce qui va se passer). Cette mise ne demeure nest jamais obligatoire. Sil le fait, il sadresse à ladministrateur ou au dirigeant. Ils auront un mois pour se prononcer à partir de la réception. Sil ny a pas de mise en demeure, le contrat continue librement (continuation tacite).
(arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 20/06/2000, Bulletin n°130 : arrêt fondamental)
B Le régime de loption
On cite les articles 622-13 et suivants :
Continuation du contrat : en cas de mise en demeure, ladministrateur ou le débiteur devront prendre une décision expresse. Si ladministrateur ou le débiteur ne le font pas, alors le contrat continue. Les administrateurs préfèrent continuer les contrats car ils doivent faire un tri entre les différents contrats sans vraiment connaître lentreprise. Sil continue le contrat, il y aura largument de lantériorité en sa faveur, sil rompt le contrat en défaveur de lentreprise, il pourra voir sa responsabilité civile engagée. Ils essayent donc de rester relativement neutres. Le contrat continue à sexécuter normalement avec certains aménagements :
Interdiction dinvoquer lexception dinexécution (un cocontractant ne remplit pas ses engagements, le second ne pourra pas refuser dexécuter les siens, quand lentreprise est placée sous sauvegarde pour ne pas la fragiliser).
Ladministrateur ou le débiteur doit fournir la prestation promise au cocontractant mais uniquement les prestations fournies depuis le jugement douverture (les créances antérieures ne peuvent pas être payées). Quand le paiement est envisagé dans la procédure de sauvegarde, il se fera immédiatement, au comptant (le paiement à échéance est à écarter).
Renonciation : sil y a mise en demeure, la situation la plus simple est la rupture par ladministrateur ou le débiteur. La renonciation est alors expresse. Sil ny a pas de réponse à la mise en demeure (un mois), on considère que le contrat est résilié si on peut déduire cette rupture du comportement de lentreprise placée sous sauvegarde. Il vaut mieux avoir des mises en demeure et y répondre (sinon dédommagement du cocontractant qui sestime lésé). Sil obtient des dommages et intérêts, il aura une créance (non un paiement) quil devra déclarer.
Section 2 : Lissue de la procédure
Lobjectif est, pour lentreprise, de sortir de ses difficultés. Le plan de sauvegarde est utilisé. Quand il est élaboré, il doit être approuvé par le TGI ou TC. Désormais, une fois adopté, son exécution est suivie par ce tribunal.
§ 1 Lélaboration du plan
A Le projet de plan et son contenu
Il est élaboré par ladministrateur.
Ses propositions : perspectives de redressement de lentreprise (prendre en compte les moyens de financement, létat du marché, les particularités de lactivité
), les modalités de règlement du passif, les garanties que le chef dentreprise accepte pour assurer lexécution, le niveau ou perspectives demploi (on sintéresse également à la situation sociale de lentreprise). Cela rejoint les trois objectifs fondamentaux de la procédure de sauvegarde.
Ce plan peut aussi comporter les offres dacquisition faites ( un tiers peut sintéresser à telle ou telle branche dactivité de lentreprise pour lalléger). Ladministrateur peut préconiser larrêt dune partie de lentreprise. Pour la sauvegarde de lentreprise, une cession totale de lentreprise nest pas envisageable.
B La consultation des créanciers
Elle peut seffectuer de deux manières différentes : individuellement ou collectivement dune part, par le jeu de créanciers dautre part.
Individuellement ou collectivement : le débiteur prend linitiative de un ou plusieurs de ses créanciers en leur demandant sils sont prêts à faire des sacrifices pour permettre la survie de lentreprise. Les propositions sont élaborées par le chef dentreprise sous le contrôle de ladministrateur (fonction de surveillance). Ladministrateur informe le mandataire judiciaire des propositions ainsi que le contrôleur et le CE ou le DP, ainsi que le juge commissaire. Les créanciers répondent par lintermédiaire du mandataire judiciaire qui recueille les réponses des différents créanciers. Si un créancier ne répond pas, le CC prévoit, que sans réponse dans les 30 jours, la proposition est réputée acceptée. Dans un tel cas, il y a négociation au cas par cas.
Par le jeu des comités de créanciers : ils ont été créés par la loi de 2005. on retrouve linfluence de la loi applicable aux Etats-Unis. Il y a un souci defficacité. Il y a deux comités de créanciers : le premier comprend tous les établissements de crédit qui détiennent des créances sur le débiteur, le second comporte les principaux fournisseurs de biens et services du débiteur. La sélection des fournisseurs se fait par ladministrateur. Une disposition fixe un seuil de référence ; un fournisseur qui fournit au moins 5% des biens et services de lentreprise (au moins 5% des créances) va être membre de droit de ce comité. La mise en place de ces comités est relativement lourde. Larticle L626-29 prévoit un phénomène de seuil : les comités de créanciers ne sont obligatoires que dans des grandes entreprises (au moins 150 salariés ou chiffre daffaires supérieur ou égal à 20 millions d¬ à la date de la clôture du dernier exercice comptable). Ces comités de créanciers sont réunis dans un délai de 30 jours à partir de l ouverture de la procédure de sauvegarde. Le débiteur a deux mois à partir de la constitution du dossier pour leur présenter des propositions. Une fois les propositions faites, les deux comités se prononcent sur ces propositions dans les 30 jours qui suivent la transmission des propositions du débiteur. La prise de décision dans les comités se fait à la majorité des membres qui doit respecter au moins 2/3 des créances du débiteur. Un créancier risque de perdre le droit de se prononcer individuellement et devra se soumettre à la majorité. Si un comité ne se prononce pas dans le délai, ou sil y a rejet des propositions, le CC prévoit une procédure de droit commun avec consultation individuelle. Larticle L626-6 du CC dispose que les administrations financières, les organismes de sécurité sociale peuvent également consentir une remise de dette au débiteur. Si un comité accepte une remise, ladministration peut également renoncer à la même hauteur à une certaine créance.
§ 2 Le jugement relatif au plan de sauvegarde
La question qui se pose au tribunal est de savoir si le plan est suffisamment crédible. Pour statuer de manière éclairée, le tribunal devra avoir entendu le débiteur. Tous les autres acteurs vont également être convoqués et entendus. Le tribunal peut également entendre le ministère public. Si le plan est adopté, le tribunal rend un jugement qui rend le plan opposable à toute personne. Le tribunal peut émettre certaines conditions (adopter le plan à condition que tel ou tel dirigeant soit remplacé). Une exception existe : face à une profession libérale. Le tribunal peut également prononcer lincessibilité des parts sociales ou titres qui donnent accès au capital de lentreprise (pendant une durée, les actionnaires ou associés ne peuvent pas se défaire de leurs actions, titres, parts sociales
pour éviter que les associés et actionnaires proposent un plan de sauvegarde peu élaboré et quils partent une fois élaboré). Le tribunal peut faire de même avec tel ou tel bien en particulier (un bien, une installation
est fondamental pour lentreprise + incessibilité pendant un certain délai). Le tribunal peut imposer des modifications statutaires dans lentreprise.
§ 3 Le suivi de lexécution du plan
Le tribunal fixe la durée dans laquelle le plan doit être exécuté (jusquà 10 ans). Le tribunal nomme des personnes. En les responsabilisant, il re-statut à la fin de la procédure.
A La désignation des personnes concernées
Le tribunal va nécessairement désigner les personnes tenues dexécuter le plan de sauvegarde. Il peut préciser dans le jugement, ce à quoi telle personne sengage. Lintérêt est de responsabiliser les personnes (responsabilité civile dabord, responsabilité pénale, le cas échéant). Le tribunal a un monopole : il peut décider dune modification du plan de sauvegarde. Cest à la demande du débiteur quil doit motiver que des mesures peuvent être modifiées. Pour chaque procédure, on nomme un commissaire chargé de surveiller lexécution du plan. Dans la pratique, ce sera lancien administrateur voire le mandataire judiciaire.
B Le dénouement de la procédure
Daprès la loi de 2005, le tribunal constate que le plan a produit tous ses effets, que tout a été exécuté conformément aux prévisions. Larticle L626-28 du CC prévoit la procédure de constatation de lachèvement de lexécution du plan (le débiteur sadresse au commissaire à lexécution du plan qui formule une requête auprès du tribunal qui peut constater que le plan est achevé). Le débiteur peut également navoir pas respecté ses engagements. Dans ce cas, le tribunal peut mettre fin au plan de sauvegarde (cause de résolution). Il y a également lhypothèse de cessation des paiements pendant la procédure (plan). Le tribunal met alors fin au plan. Dans ces deux cas, le plan de sauvegarde prend fin : toutes les créances sont immédiatement exigibles. En cas de cessation des paiements, le tribunal naccorde plus de seconde chance, il prononce la liquidation judiciaire.
Partie III : Le redressement judiciaire
Le tribunal avait le choix entre redressement et liquidation mais devait privilégier le redressement. Aujourdhui, cest la sauvegarde. Les objectifs sont plus ou moins les mêmes que pour la sauvegarde : poursuite de lactivité de lentreprise, paiement des créanciers, assurer le maintien de lemploi. Le moyen employé est ladoption dun plan de redressement.
Chapitre 1 : Conditions douverture de la procédure de redressement
Section 1 : Les personnes et situations visées
§ 1 Les personnes visées
Larticle L631-1 du CC vise les mêmes personnes que pour la procédure de sauvegarde. Larticle L631-3 pose la possibilité douvrir une procédure de redressement à légard dune de ces personnes, même après la cessation de son activité. Il doit rester un passif provenant de son activité. La justification est déviter la fraude et lintérêt des créanciers. Il est même possible douvrir une procédure à lencontre dune personne décédée en état de cessation des paiements. Ce qui est prioritaire, cest lapurement du passif.
§ 2 Situations visées
Cest la cessation des paiements, selon larticle L631-1 du CC.
Le tribunal décide de la procédure à adopter.
Section 2 : La saisie du tribunal
§ 1 Les auteurs de la saisie
Il y a pluralité de personnes aptes à saisir le tribunal.
Selon larticle L631-4 du CC :
Le débiteur (déclaration de cessation des paiements ou dépôt de bilan) : cest obligatoire pour lui, il doit saisir le tribunal. La déclaration doit être accompagnée de documents (situation de trésorerie, chiffres daffaire, situation sociale de lentreprise
). Les documents doivent être certifiés sincères et valables par le débiteur. Si le débiteur essaye de mentir, la fausse déclaration peut être réprimée pénalement.
Les salariés sont exclus, tout comme le CE ou le DP. Un salarié a également le statut de créancier. Il peut agir en tant que créancier.
Les créanciers peuvent assigner le débiteur devant le TGI ou TC. Ils ne connaissent pas toutes les situations du débiteur. Sil exerce une action dassignation en justice et que le tribunal dit quil a agit à tort, linitiative du créancier pourra être considérée comme une faute (responsabilité civile du créancier). A lorigine, la jurisprudence a condamné. Dans les dernières années, cette procédure représente moins de 1% des procédures (pas dassignation et demande de paiement), avec un avantage au redressement.
Le ministère public : le procureur de la République est le gardien de lordre public. Lentreprise qui ne fait pas face à ses engagements peut provoquer un trouble à lordre public. Les demandes douvertures sont extrêmement rares.
Le tribunal peut se saisir doffice quand il estime que le débiteur est en cessation des paiements. Cest fréquent en cas de procédure de conciliation qui échoue et quand lentreprise est en cessation des paiements (obligatoire pour le tribunal).
§ 2 Délais de saisie
Ils sont très importants car sanctionnés en cas de non respect (demande irrecevable, le débiteur a des risques de voir sa responsabilité civile et pénale engagée).
Le débiteur qui doit agir, doit nécessairement saisir le tribunal dans les 45 jours de la cessation des paiements. Ce délai ne sapplique pas quand le débiteur opte pour une procédure de conciliation. En cas déchec, le débiteur a 8 jours à compter de la fin de la procédure de conciliation pour adresser sa demande au TGI ou TC, douverture de procédure de redressement.
Les héritiers du débiteur décédé peuvent demander louverture de la procédure de redressement. Ils ne sont soumis à aucun délai.
Les créanciers peuvent en principe toujours agir. Il y a des exceptions : quand le débiteur est décédé, les créanciers ont un an à compter du décès ; en cas de cessation dactivité, les créanciers peuvent agir dans le délai dun an à compter de la cessation dactivité (un commerçant cesse son activité au moment de la radiation du registre du commerce et des sociétés).
Le ministère public, en principe, peut toujours agir. Il ne peut pas agir en présence dune procédure de conciliation.
Le TC ou TGI peut se saisir doffice à tout moment (en cas déchec de la conciliation, il est obligé douvrir une procédure de redressement judiciaire).
Section 3 : Le jugement douverture
§ 1 Préparation du jugement
Le tribunal doit statuer de manière éclairée (pas de dialogue entre le débiteur et le tribunal). Le débiteur devra être convoqué et entendu. Il faut faire de même pour les représentants du personnel de lentreprise. Il faut nécessairement entendre le conciliateur sil y a eu procédure de conciliation. Le tribunal peut convoquer toute personne dont laudition lui paraît utile.
Le tribunal peut décider dune enquête préalable menée par un juge du TC ou TGI, appelé juge commis ou juge enquêteur. Cette enquête peut porter sur nimporte quel aspect de lentreprise (nombre exact de salariés qui travaillent pour le compte de lentreprise, production
).
§ 2 Contenu du jugement
A Le choix entre redressement et liquidation immédiate
Principe : le tribunal, quand il constate le cessation des paiements et quil ny a que cessation des paiements, doit prononcer le redressement judiciaire. Il faut toujours donner une chance à lentreprise. Le choix est dicté par les faits de lespèce. Sil ny a pas que cessation des paiements, il vaut mieux directement liquider lentreprise. Pour ce faire, le tribunal doit constater une situation irrémédiablement compromise ou constater que le redressement est manifestement impossible. En cas de doute, il faut ouvrir le redressement. Si le tribunal ouvre le redressement judiciaire (liquidation dans 80% des cas), il y a le choix entre une procédure simplifiée et une procédure générale ou de principe. Le choix se fait en fonction des phénomènes de seuil.
B Les acteurs de la procédure
Le juge commissaire occupe la première place, il veille au bon déroulement de la procédure. Il a un pouvoir supplémentaire que lors de la procédure de sauvegarde (article L631-17 du CC : il y a le pouvoir dautoriser les licenciements immédiats des salariés). Le doit commun ne joue pas. Il statut par ordonnance (car juge unique). On peut en faire appel devant le tribunal en formation plénière (délai de 8 jours à compter de la notification de lordonnance). Tout doit aller très vite, doù le délai si bref.
Le ministère public a des pouvoirs propres, notamment, il est le seul à avoir des recours devant la CE face à des décisions du tribunal.
Uniquement nommé pour la procédure générale, on trouve ladministrateur (facultatif pour la procédure simplifiée). Il a la première place dans lentreprise et assure sa gestion. Le dirigeant est mis à lécart par la décision du tribunal. Il fait le bilan économique, social, environnemental de lentreprise et propose un projet de plan de redressement.
Le mandataire judiciaire est le représentant des salariés (CE ou DP ou désignation directe). Les modalités sont les mêmes que pour la sauvegarde.
Des contrôleurs peuvent être mis en place.
Le tribunal doit déterminer la date de cessation des paiements. A partir de ce moment, certains délais vont commencer à courir (exemple : 45 jours pour le débiteur pour sadresser au tribunal). Le tribunal peut, si il a connaissance des faits nouveaux, décaler la date initialement fixée.
Chapitre 2 : Le déroulement de la procédure
On instaure un régime juridique plus drastique pour lentreprise (que pour la sauvegarde).
Section 1 : La période dobservation
§ 1 La gestion de lentreprise
Lentreprise continue à exercer son activité. Lentreprise en cessation de paiement verra son dirigeant écarté. Un administrateur sera nommé, il aura des pouvoirs définis par le tribunal :
Il aura des pouvoirs fixes (quelques soient les circonstances de lespèce) : seul compétent pour faire fonctionner les comptes bancaires de lentreprise, il demande lautorisation au juge commissaire de licencier des membres du personnel.
Certains pouvoirs seront variables (modulés par le tribunal) : lassistance du débiteur (il reste en place avec un rôle marginal, ses pouvoirs restant seront soumis à la cogestion), le tribunal peut maintenir le dirigeant et ladministrateur aura un pouvoir de représentation (le dirigeant est dessaisi de ses pouvoirs, même sil reste en place). Le dirigeant pourra interjeter appel de jugement, il devra être consulté pour la préparation du plan de redressement.
Conclusion sur les pouvoirs de lAdministrateurs : lassistance du débiteur est vrai pour tous les actes de gestion de lentreprise mais aussi pour tous les actes de nature privée (les biens privés du débiteur rentrent en compte). De plus, si le débiteur est marié, lAdministrateur gérera aussi les biens issus de la communauté de bien.
§ 2 - Le débiteur passé au crible (diagnostique de lentreprise)
Il y a deux principes fondamentaux : des délais brefs et une évaluation globale.
A - La brièveté des délais
La période dobservation de la procédure de redressement doit être la plus brève possible (car situation de cessation des paiements). Lentreprise ne doit pas aggraver son passif et un délai long serait synonyme de contamination aux entreprises créancières.
Le législateur renvoie aux textes de la procédure de sauvegarde mais il existe des aménagements particuliers dénotant la rapidité voulue. Ainsi en toute hypothèse dans les deux mois suivant le jugement douverture, lAdministrateur doit remettre un rapport relatif à la situation de lentreprise. Lobjet est de voir si lentreprise est suffisamment viable pour tenir la procédure de redressement.
La durée maximum de la période dobservation est de 6 mois avec un renouvellement maximum. Le Tribunal peut à tout moment revenir en arrière et transformer la procédure de redressement en celle de liquidation. Inversement, larticle L 631-16 dispose que si le débiteur possède en cours de procédure de sommes suffisantes pour faire face à ses engagements, le Tribunal peut mettre fin à la procédure même si cela est rarissime en pratique.
B - Une évaluation globale
On cherche ici à savoir où en est lentreprise de manière générale. On retrouve le principe de linventaire sauf que dans la plupart des cas, il sera établi par lAdministrateur (et non par le débiteur).
LAdministrateur doit dresser un bilan économique, social et environnemental de lentreprise pour voir à quoi sont dues les difficultés, quelles sont leurs origines et leur nature. LAdministrateur a un désavantage, il ne connaît pas grand-chose à lentreprise doù la possibilité dêtre assisté selon le Code du Commerce :
- par le débiteur (doit collaborer).
- par un ou plusieurs experts (il existe des cabinets spécialisés dans ce domaine).
- par le Juge commissaire qui aura le pouvoir de communiquer toute information nécessaire à laccomplissement de la mission de lAdministrateur ; de plus lAdministrateur à tout pouvoir pour demander laudit de quiconque susceptible de donner des éclaircissement sur la situation de lentreprise (ex : agent du fisc, salarié, concurrent
) avec une limite cependant, il ne peut pas contraindre une personne.
A la fin de son travail lAdministrateur présente son diagnostique auprès du Tribunal. Ce sera déterminant car lavenir de lentreprise en dépend, cest à la vue de cette présentation que le Tribunal va choisir entre la procédure de redressement et celle de liquidation. Si le Tribunal donne son accord pour le redressement, lAdministrateur devra faire des propositions et prendre en charge la procédure de redressement (continuation de son travail de diagnostique).
§ 3 - Les solutions propres au redressement judiciaire
Principalement une règle particulière, « les nullités de la période suspecte ».
A - Les nullités de la période suspecte
Le débiteur est dans une situation fragile et peut être tenté de faire nimporte quoi, de faire échapper certains biens. Il y a donc une période pendant laquelle les actes conclus par le débiteur vont être étudié au cas par cas, cest la période suspecte.
La loi établie la période suspecte du jour de la cessation des paiements au jour du jugement douverture de la procédure de redressement. On retrouve ici limportance de la fixation de la date de cessation des paiements par le Tribunal. Néanmoins tout ne pourra être annulé, il existe deux types de règles prévues par le Code de Commerce : les règles générales et les règles spéciales à tel ou tel acte.
1 - Les règles générales
Elles touchent aux conditions et effets de laction. Il faut que lacte que lon souhaite annuler ait été conclu pendant la période suspecte. Mais dons certains cas on pourra aller avant comme pour les actes à titre gratuit (6 mois avant cessation des paiements).
Le monopole de la demande dannulation de lacte appartient au mandataire de justice c'est-à-dire lAdministrateur (pour défendre intérêt de lentreprise) ou le mandataire judiciaire (intérêt des créanciers). Le cocontractant de lacte litigieux ne pourra rien demander. Le délai pour exercer cette action en nullité est illimité même si dans la pratique il doit être exercé rapidement car lAdministrateur et le mandataire judiciaire ne resteront pas indéfiniment en place.
Lacte sera annulé de manière rétroactive (il est sensé navoir jamais existé). Ce sera opposable à légard de toute personne, même celles non impliquées ou de bonne foi.
2 - Les règles spéciales
Il existe dautres types de nullité, les obligatoires et les facultatives (que le Tribunal pourra prononcer).
Les nullités obligatoires
Certains actes doivent être mécaniquement annulés quelque soit les circonstances. Il y a 7 hypothèses de nullités obligatoires parmi lesquelles :
- Une donation conclue pendant la période suspecte car ce serait stupide de donner quelque chose quand on est en difficulté, il y a une présomption de fraude de la part du débiteur (essai de cacher un bien pour quon ne soit pas saisi).
- Les contrats cumulatifs déséquilibrés c'est-à-dire un contrat où le débiteur a le droit à une contrepartie mais il y a un déséquilibre entre la contrepartie reçue et lengagement. Le Tribunal a une marge dappréciation sur le caractère déséquilibré du contrat spécifique.
- La constitution dhypothèque pour garantir une dette antérieure car lacte est anormal, on consent une hypothèque à la conclusion dun contrat normalement et pas a posteriori. Le bénéficiaire de cette hypothèque ne doit pas être privilégié par rapport aux autres créanciers.
Une dette payée selon un mode de paiement particulier comme par exemple en donnant un bien pour payer sa dette.
Les nullités facultatives
Elles sont au bon vouloir du Tribunal :
- Actes à titre gratuits conclus dans les 6 mois précédents la cessation des paiements.
- Actes à titre onéreux conclus pendant la période suspecte comme lorsque le cocontractant savait que le débiteur était en cessation des paiements. Dans ce cas on va étendre le nombre de personne pouvant demander lannulation. En plus de lAdministrateur et du mandataire, le ministère public pourra aussi la demander.
Les règles exceptionnelles
Dans le Code de Commerce, on réserve un sort particulier aux paiements effectués par une lettre de change, un billet à ordre ou un chèque. On ne peut les remettre en cause même si on se trouve dans la période suspecte (on verra plus tard dans le cours). Il faut privilégier lefficacité de ses instruments de paiements. Il y a une limite si le cocontractant avait connaissance de la cessation des paiements.
B - Le passif et lactif du débiteur
Le législateur se contente de renvoyer à la procédure de sauvegarde (déclaration des créances de la part des créanciers, possibilité dinstaurer des comités de créanciers
). Cela montre bien que le redressement judiciaire est résiduel, la procédure de sauvegarde étant la référence.
Section 2 : Lissue de la procédure
Lélaboration du projet de plan se fera par lAdministrateur. Larticle L 626-2 stipule ce qui doit figurer dans le projet de plan :
- LAdministrateur doit démontrer que lentreprise nest pas condamnée (capacités de financement, état du marché).
- LAdministrateur doit préciser comment sera réglé le passif de lentreprise.
-Une justification sur le niveau et sur les perspectives demploi et il doit préciser les conditions sociales faites aux salariés.
- Un énoncé des offres dacquisition faites par des tiers.
Une fois lélaboration du projet réalisé, il faut le soumettre au Tribunal en vue de son adoption. Comme dans la procédure de sauvegarde, le Tribunal peut entendre certaines personnes. Dans une procédure de redressement, il y a toutefois des aménagements spécifiques :
- Pour les personnes morales sous condition de changement de statut de lentreprise (difficultés de lentreprise pouvant provenir dun statut inefficace).
- Pour les licenciements, ceux économiques sont possibles. Cest un licenciement prévu par le projet de redressement et qui est justifié par la nécessité de la survie de lentreprise. Concrètement, on doit intervenir dans un délai dun mois après que le jugement sous simple notification de lAdministrateur (pas de procédure de défense pour le salarié dans cette situation).
- Le redressement peut passer par une cession partielle ou totale de lentreprise daprès larticle L 631-22 du Code de Commerce. Lidée est que lentreprise en tant qunité est trop fragile, son rachat par une plus grosse entreprise peut la sauver. De même, cela peut permettre darrêter la partie déficitaire de lentreprise.
- Le Tribunal doit préciser la durée du plan (délai maximum de 10 ans ou 15 pour un agriculteur) et suivre lexécution avec mise en place dun commissaire qui sera dans la plupart des cas lAdministrateur (alors que dans la procédure de sauvegarde, ce nétait pas forcément lui).
- Au cas où le plan nest pas estimé efficace, il y aura la possibilité de prononcer la liquidation.
Partie IV : Le traitement judiciaire des entreprises en difficulté La liquidation judiciaire
Lentreprise a atteint le point de non retour, on va alors léliminer du jeu économique car elle est considérée comme nuisible.
La procédure de liquidation poursuit tout de même certains objectifs :
- mettre fin à lactivité de lentreprise.
- transmettre le patrimoine du débiteur par une cession globale ou morcelée.
Chapitre 1 : Les conditions douverture
Section 1 : Les personnes et les conditions de saisine du Tribunal
Larticle L 640-2 du Code de Commerce dispose que ce sera les mêmes personnes que pour le redressement. La particularité sera quon ne peut ouvrir une nouvelle procédure de liquidation à une personne déjà dans une procédure de liquidation.
Le Tribunal est saisi de manière identique que pour la procédure de redressement (articles L 640-3-4-5) et dans les mêmes conditions de délai.
Section 2 : Les situations visées
La cessation des paiements nest pas suffisante, il faut en outre que le redressement soit manifestement impossible. La situation la plus fréquente est le cas de liquidation judiciaire immédiate dès la saisine du Tribunal pour une procédure de redressement (donc pas de période dobservation, ni de bilan économique, social et environnemental).
Chapitre II : Déroulement de la procédure de liquidation judiciaire
On met en place différents organes qui liquident lentreprise. Ils mènent des opérations de liquidation. La situation des créanciers est la même que pour le redressement ou la sauvegarde (déclaration des créances obligatoire, le jugement douverture empêche le paiement des créances). Deux procédures cohabitent :
Procédure générale
Procédure simplifiée pour les TPE (article L641-2 du CC prévoit quelle est applicable quand lactif du débiteur ne comprend aucun bien immobilier, le nombre de salariés est inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédents le jugement douverture, le chiffre daffaires est inférieur ou égal à 750 000¬ HT).
Section 1 : Les organes de la procédure
§ 1 Les organes « classiques »
Ils sont prévus par l article L641-1 du CC :
Le juge commissaire : il est le chef d orchestre de la procédure. Son rôle est accentué au niveau qualitatif : il doit exercer un contrôle plus strict que pour les autres procédures. Les opérations sont plus graves, par nature même de la liquidation. De même, la liquidation a été le terrain de prédilection des fraudeurs (transmission dentreprise par le jeu de la liquidation à très bas prix pour licencier massivement et la retransmettre).
Les représentants des salariés (CE, DP ou personnel qui désigne un représentant) : ils défendent les intérêts des salariés. En cas de liquidation, il y a suppression des emplois. Leur mission nest pas le maintien de lemploi mais la défense des intérêts pécuniaires.
Les contrôleurs.
§ 2 Les organes propres à la liquidation judiciaire
Quand il y a liquidation, il y a intervention dun liquidateur (il peut y en avoir plus dans une grande entreprise). Ils sont des professionnels (fonction de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation de lentreprise). Ils remplissent certains critères de compétence et de moralité et figurent sur une liste nationale daptitude. En pratique, il y a un critère géographique. Ils liquident lentreprise. Tout doit se faire sous le contrôle du tribunal. Le liquidateur est encadré par la loi dans lexercice de ses fonctions :
Il doit établir un rapport dans le mois de sa désignation sur la situation du débiteur.
Il doit obligatoirement, tous les trois mois, rendre compte au juge commissaire et au ministère public dans ses actions. Le tribunal peut décider de raccourcir les délais.
Le liquidateur prend la place du débiteur (évincé du jeu). On assiste à un dessaisissement total du débiteur (larticle L641-15 du CC prévoit que le liquidateur judiciaire devient le destinataire du courrier adressé au débiteur). Cest vrai également pour le patrimoine « privé » du dirigeant de lentreprise. Cest le liquidateur qui conclut des contrats privés pour le compte du débiteur. Les actes conclu par le débiteur en violation des dispositions légales sont inopposables à la procédure collective (on fait comme si lacte navait pas été conclu). Le liquidateur peut à tout moment être remplacé sur proposition du juge commissaire. Le ministère public peut également demander sa révocation. Le tribunal peut dessaisir doffice le liquidateur judiciaire. Cela se produit quand le liquidateur rend compte de son activité.
Ladministrateur exerce une fonction particulière : il seconde le liquidateur, il nexerce pas la fonction principale. Il agit quand le tribunal envisage de liquider lentreprise par cession à une tierce personne. Dans ce cas, lentreprise doit continuer à exercer son activité, elle doit survivre et avoir une existence économique. Ladministrateur va gérer cette entreprise lors de la procédure de liquidation judiciaire. Il va éventuellement licencier ou garder certains salariés, il sintéresse aux contrats en cours (garder ou rompre). Il administre lentreprise pour quelle soit encore attrayante pour celui qui va la racheter.
Section 2 : Les opérations de liquidation
On a la liquidation par la réalisation de lactif (vente du patrimoine de lentreprise pour obtenir le prix le plus élevé afin de pouvoir payer les créances) ou la liquidation par la cession de lentreprise (totale ou partielle). En cas de cession, lobjectif est dobtenir le prix de cession le plus élevé pour payer les créanciers. Le régime juridique est différent.
§ 1 La liquidation par la réalisation de lactif
Le liquidateur vend les biens de lentreprise et recouvre les différentes créances du débiteur (les sommes sont directement déposées à la caisse des dépôts et consignations). Lobjectif est de tirer le meilleur prix possible de la vente des biens. Le tribunal (juge commissaire) détermine les conditions de réalisation de ces opérations. Le liquidateur procède à ces opérations. Sil sagit dun bien immeuble, il est vendu aux enchères à la barre du TGI. Le juge commissaire, par exception, peut estimer que cette vente aux enchères ne sapplique, mais choisit la vente de gré à gré par le liquidateur. Pour les biens meubles, le juge commissaire ordonne la vente aux enchères publique ou la vente de gré à gré. La décision du juge na pas à être justifiée. Le liquidateur, en toutes hypothèses, doit soumettre au juge commissaire le projet de vente de gré à gré.
§ 2 La liquidation par la cession
Innovation de la loi de 2005 : on permet le maintien de lactivité de lentreprise et certains emplois. Il est quelques fois plus simple et rapide de vendre lentreprise en blocs ou par grands blocs que de vendre bien après bien le patrimoine de lentreprise. Le tribunal décide si la cession est envisageable. Elle est susceptible de fraude (possibilité dacquérir pour un prix relativement faible une entreprise avec risque dune entente frauduleuse antre différentes personnes engagées dans la procédure ; cest un détournement des règles). Pour éviter cela, le législateur a prévu une réglementation très stricte et détaillée pour moraliser la procédure (éviter les ententes frauduleuses et les rachats dopportunité). Il doit sengager à une certaine continuité.
A La réglementation des offres (article L642-2 du CC)
Le législateur entend réglementer strictement les offres. Larticle essaye de moraliser la cession dentreprise : loffre doit être écrite et comporte des mentions obligatoires :
Le repreneur doit préciser les biens, droits et contrats qui vont lintéresser.
Le repreneur doit préciser les prévisions dactivité et de financement (il doit préciser le niveau demploi quil va assurer).
Le prix offert, les modalités de règlement, qui va participer à ce financement.
Les prévisions de cession dactif au cours des deux années suivantes (sil y a violation, il y a remise en cause du plan de cession, le repreneur peut être poursuivi pénalement).
Quand une personne a formulé une offre, elle dépose sa requête et ne pourra plus la modifier (sauf pour une offre plus élevée ou pour décider de reprendre plus de salariés).
Larticle L642-3 du CC dispose que les personnes les plus proches de la procédure et de lentreprise ne peuvent pas reprendre cette entreprise (débiteur, dirigeant dune personne morale, parents ou alliés jusquau second degré du débiteur et dirigeant, contrôleurs de la procédure). Il y a une exception : cest le cas des exploitations agricoles (pour que lactivité puisse perdurer).
Les personnes qui formulent des offres doivent les transmettre au liquidateur qui répercute ces offres au débiteur, représentants des créanciers et aux contrôleurs. Il doit en plus déposer ces offres au greffe du TC ou TGI (en fonction de la personne). Toute personne intéressée peut avoir accès à ces offres.
B Suivi de lexécution de la cession
Le juge désigne loffre satisfaisante pour lentreprise. Elle est transformée en plan de cession. Le juge a statué car comme une autorité étatique se prononce, la repris nest pas un contrat (pas un rachat classique) : cest une décision judiciaire. Elle est opposable à toute personne. Une fois adoptée, on retrouve la préoccupation de suivi des différents acteurs et du respect de leurs engagements. Larticle L642-11 du CC prévoit que le repreneur a une obligation de rendre compte au liquidateur (comment il applique le plan de cession). Sil y a carence du cessionnaire, le tribunal va re-statuer. Il pourra mettre fin au contrat (cest la résolution judiciaire du plan). Cela constitue une sanction pour le repreneur. Il remet tout à zéro. La prix payé par le repreneur ne lui sera pas rendu. Le non respect du plan de cession peut être remarqué par tout intéressé qui pourra saisir le tribunal.
§ 3 Clôture de la liquidation
A Les cas de clôture
Dès que le tribunal adopte un plan, il doit donner un délai à lexécution dans son jugement. Il peut prolonger le terme. Une fois cette date arrivée, la clôture ne peut se faire que par le tribunal.
Autres cas :
Quand il ny a plus de passif exigible (tous les créanciers ont été payés) : on na plus besoin ensuite de liquidation.
On clôture la liquidation pour insuffisance dactif : il ne reste plus rien de lentreprise, tout a été vendu. Quand il y a un plan de cession, le tribunal ne peut clôturer la liquidation que quand il constate que le cessionnaire a rempli toutes ses obligations.
B Les effets de la clôture
On met fin à la procédure de liquidation. Tous les organes nommés et leurs fonctions vont cesser. Le débiteur va reprendre la maîtrise de ses biens. La société qui fait lobjet de la liquidation, à partir de ce moment, est considéré comme définitivement dissoute. Les créanciers non payés devraient de nouveau pouvoir agit individuellement (la créance existe toujours) mais daprès le code de commerce, ce nest pas possible, après la clôture de la liquidation judiciaire. Il y a des exceptions :
Larticle L643-11 I du CC prévoit la reprise des poursuites pour toutes les créances de droit attachées à la personne du créancier (exemple : la pension alimentaire).
Les poursuites peuvent être exercées pour des condamnations pénales exercées contre lui.
Exception pour éviter la récidive : la personne qui a déjà fait lobjet dune liquidation judiciaire dans les cinq ans avant celle mise en cause, ne bénéficiera pas du droit de ne pas payer ses dettes (devra faire face à tous ses engagements personnels).
En cas de fraude du débiteur, quand pendant la procédure collective la débiteur a adopté un comportement frauduleux, il devra faire face à tous ses engagements (exemple : le débiteur doit remettre à ladministrateur une liste de tous ses créanciers et il oublie volontairement certains créanciers, on considère que cest un comportement frauduleux).
Partie II : Instruments de crédit et instruments de paiement
Ce sont des procédés destinés à faciliter le financement des opérations commerciales. Ce financement ou paiement se fera sans manipulation despèces. Un instrument de crédit est un titre créé à loccasion dune opération commerciale. Lobjectif est de permettre la mobilisation dun crédit en cas de paiement différé de lopération. Linstrument de paiement est tout ce qui permet le règlement dune opération commerciale sans transfert despèces.
Introduction : Les effets de commerce
Cest un titre négociable qui constate au profit du porteur une créance de somme dargent et sert à son paiement. Un titre est un élément constaté par écrit. Il suppose le formalisme. Ce titre doit être négociable : il est transmissible et va pouvoir circuler (tradition de la main à la main ou par voie dendossement : le porteur signe le titre au dos et va le remettre à un nouveau porteur). Il doit constater lengagement de payer une somme dargent et matérialise donc une créance. Dans cette situation, on considère que le titre incorpore la créance (seul le porteur pourra se prévaloir de ce droit de créance). Cela est justifié par des raisons de sécurité, rapidité et efficacité (exemple de la sécurité : le nouveau porteur, après endossement, peut agir contre celui qui a signé et contre le débiteur initial).
On fait également appel à un mécanisme fondamental : celui de lescompte. Un grossiste conclut un contrat avec un détaillant, il lui livre de la marchandise. Le détaillant paye le prix de la marchandise. Le grossiste va laisser au détaillant un délai de paiement (90 jours). Lintérêt est de mobiliser au plus vite sa créance pour le grossiste. Il sadresse à son banquier qui avance la somme correspondant à la créance. Le grossiste transmet sa créance au banquier. Le détaillant a toujours son délai de paiement, mais il devra payer à une autre personne. Le grossiste laisse à son détaillant le temps de payer et pourtant il mobilise les sommes correspondantes. Le banquier sera rémunéré car il effectue un service pour le grossiste : il touchera une commission.
La législation française, pour les instruments de crédit principalement, est issue de deux décrets-lois du 30/10/35. ils sont la transposition dune loi uniforme qui figurait dans une convention de Genève du 07/06/30. ce sont les articles L511-1 et suivants du CC qui contiennent les décrets-lois.
Titre 1 : Les instruments de crédit
Cest un procédé qui permet au commerçant dexploiter les créances quil détient, auprès dun établissement financier. Cela fait appel à du crédit : tout ne sera pas immédiatement payé. Le poids de léchéance est supporté par létablissement de crédit. Il y a deux instruments classiques : la lettre de change et le billet à ordre (+ un bordereau de cession de créance professionnelle, plus récent).
Chapitre I : La lettre de change
Cest un moyen qui permet déchanger des fonds sans avoir à manipuler de largent en espèces.
Section 1 : La description du mécanisme
Définition : cest un écrit par lequel une personne (tireur) donne à une autre personne (tiré) lordre de payer à une époque déterminée une certaine somme dargent à une troisième personne (bénéficiaire ou preneur).
Elle a toujours une nature commerciale. Les TC (ou chambre commerciale du TGI en Alsace-Moselle) sont compétents.
Exemple : un grossiste livre de la marchandise (5 000¬ ) à un détaillant avec un délai de paiement de 90 jours. Il créé une lettre de change et devient tireur, le détaillant devient le tiré. Le tireur s adresse à la banque qui, contre la lettre de change, lui avance la somme correspondant (4 800¬ + 800¬ de commission) à la créance et le tiré aura l ordre de payer à la banque. La créance entre grossiste et détaillant est une créance de provision ou provision. Le vendeur donne l ordre au débiteur de payer à la banque. le banquier a une créance à légard du grossiste (argent avancé). La créance du bénéficiaire sur le tireur est la créance de valeur fournie. Le banquier touche une commission et à léchéance, il y a deux possibilités : le détaillant paye spontanément (lopération séteint delle-même) ou il ne paye pas. Dans ce cas, le banquier peut agir contre le détaillant ou le grossiste. La créancier entre banquier et détaillant, entre bénéficiaire et tiré est une créance fondamentale dont le banquier est titulaire (ou opération de transfert de la provision). Le banquier a une créance double et peut ne pas supporter les 90 jours et endosser la lettre de change et la transmettre à un autre banquier. Le second banquier reçoit le paiement qui aura trois personnes débitrices : détaillant (tiré), tireur ou premier banquier. La situation juridique du tiré nest pas affectée (mais il est possible de demander son accord pour avoir une garantie supplémentaire).
Sous-Section 1 : La création et lémission de la lettre de change
Deux étapes :
Création avec des mentions obligatoires
Emission
I La création de la lettre de change
Les conditions de forme vont être nombreuses.
§ 1 Les conditions de forme
La finalité est la protection des personnes intéressées. Elles doivent pouvoir se fier à ce qui est écrit. On a des mentions obligatoires et dautres facultatives.
A Les mentions obligatoires
Larticle L511-1 du CC prévoit les mentions obligatoires et sanctions envisageables.
1 Les mentions obligatoires ou huit conditions de larticle L511-1
Sur lacte doit figurer la dénomination « lettre de change » dans la même langue que le reste du texte.
Lordre de payer. La somme qui doit figurer doit être en chiffres ou en lettres. Sil y a divergence entre les deux, la somme en lettres prévaut. Cest un ordre pur et simple.
Nom du tiré (adresse facultative).
Mention de léchéance.
Lieu du paiement (guichet bancaire).
Bénéficiaire : le tireur peut demander à être payé lui-même.
Date et lieu de création.
Signature du tireur (manuscrite, mais pas obligatoirement, tout procédé est accepté, tampon, impression
, mais pas la signature électronique).
2 Sanction des irrégularités
Si un élément fait défaut, la loi prévoit quen vertu de larticle L511-1 II du CC, la lettre de change nexiste pas, le titre invoqué ne vaut pas lettre de change. Il y a des aménagements : il y a des hypothèses de suppléance (exemple : ne pas faire figurer léchéance, faute dune telle précision, la lettre de change est payable à vue, cest à dire dès lors quelle est présentée au tiré par le porteur). Lacte ne disparaît cependant pas : on procède à une disqualification. Lacte ne vaut pas lettre de change mais reconnaissance de dette, commencement de preuve par écrit ou autre. La sanction nest donc pas la nullité pure et simple.
B Les mentions facultatives
Le législateur prévoit un certain nombre de règles à satisfaire pour parler de lettre de change. Les personnes concernées peuvent aménager librement la situation en fonction du cas de lespèce (liberté contractuelle). Le tireur émet la lettre de change, le bénéficiaire laccepte en tant que tel. Les parties essayent de faciliter les choses (alléger les procédures), rendre la lettre de change plus efficace. On a lexemple de la clause de dispense de proté (le porteur veut obtenir paiement, on lui oppose un refus, il doit faire établir un acte authentique constatant le refus de paiement, le proté ; cette disposition peut être écartée par les parties), de la clause non à ordre (interdit lendossement).
§ 2 Conditions de fond
La lettre de change est un acte juridique, elle est soumise aux mêmes règles de fond que tout autre acte juridique (référence au code civil).
1ère exception : indépendance des signatures article L511-5 du CC : chaque signataire de la lettre de change est engagé par ce à quoi il a souscrit, même si les engagements des autres personnes sont nuls).
2ème exception : principe de linopposabilité des exceptions ou des causes de nullité (au porteur de bonne foi, on veut privilégier lefficacité de la lettre de change).
A Le consentement
Les divers intéressés doivent consentir à cette lettre de change. Pour la création, seulement le tireur doit exprimer son consentement. Il exprime sa volonté par le jeu de la signature. Sil ny a pas de consentement, quand on a imité la signature dune personne (le tireur na pas signé), la personne qui parvient à démontrer quil sagit dune fausse signature ne sera pas engagée. On privilégie sa sécurité juridique, la lettre de change sera nulle. Ou quand il y a altération de la lettre de change ( article L511-77 du CC), par exemple quand la somme que le tireur mentionne initialement est modifiée, lengagement du tireur nest pas modifié sil parvient à démontrer laltération (même face à un porteur de bonne foi). Une fois la lettre de change altérée, les signataires vont être tenus à hauteur de la somme figurant sur le titre altéré, car ils ont signé un document en toute connaissance de cause, chacun sengage à hauteur de ce qui ressort du titre au moment où on le signe.
Il peut y avoir vice de consentement. Dans ce cas (erreur, dol, violence), on considère que le vice ne met pas en cause la lettre de change, son efficacité est privilégiée. Le porteur doit pouvoir se fier à ce qui est sur la lettre. Le vice peut être invoqué conter un porteur de mauvaise foi (pas pour un porteur de bonne foi).
B Capacité
Larticle L511-4 du CC alinéa 1er prévoit que les lettre de change souscrites par des mineurs sont nulles à leur égard, car cest un acte de commerce et une personne mineure ne peut effectuer un acte de commerce. Il ne peut pas être tireur. Cest une nullité relative (nulle à leur égard), seul le mineur ou ses représentants seront compétents pour demander lannulation. Le cocontractant ne peut pas demander lannulation. La nullité peut être opposée, même au porteur de bonne foi. Cette règle est également valable pour les majeurs incapables.
C Pouvoir
Cest la possibilité qui permet dagir pour le compte dautrui.
Est-il possible démettre une lettre de change par le biais dun mandataire ? oui, en principe. Une personne morale passe forcément par la représentation. Il y a le problème des limitations statutaires : une personne a créé une lettre de change engageant sa société mais elle navait pas le pouvoir de le faire, selon les statuts. Ces limitations ne sont pas opposables aux tiers. La personne qui a dépassé son pouvoir aura à répondre de son acte (responsabilité civile et selon le code du travail). Si la personne navait aucun pouvoir de représentation, le principe est inversé, la personne physique sera seule engagée par la lettre de change.
Le tirage pour compte : face à un tireur qui agit pour le compte dautrui, mais qui ne le révèle pas. Cest la représentation occulte. Le CC prévoit que cette représentation nest pas interdite (article L511-2 alinéa 3 du CC : la lettre de change peut être tirée pour le compte dun tiers), mais le tireur pour compte est engagé à légard des tiers. Le porteur de bonne foi doit pouvoir se fier à lapparence. La personne pour qui on agit nest pas engagée juridiquement.
D Cause
Les effets de complaisance :
Le tireur est engagé à légard du bénéficiaire et tous les signataires successifs. Lobligation qui existe (somme dargent avancée) doit répondre à une cause licite (exemple de cause licite : création dune lettre de change pour effectuer une donation prohibée ou à des fins de fraude fiscale). La nullité du titre est opposable à tous les porteurs successifs en cas de cause illicite.
Leffet de complaisance : une lettre de change est émise par le tireur mais il tire la lettre alors que le tiré nest pas son débiteur (création artificielle). Cest le cas dententes frauduleuses entre tireur et tiré. Cela peut se faire de manière croisée. Lavantage est de tromper les tiers (faire croire que lon est créancier) et obtenir une somme dargent. A léchéance, le tiré sera redevable de la somme prévue. Le tireur encourt des sanctions pénales.
II Lémission de la lettre de change
Elle va en dessaisir le rédacteur qui la transfère (ce qui confère une réelle existence juridique à la lettre de change). Tant que le créateur conserve la lettre, il peut la modifier, la détruire
On ne peut donc pas encore parler dun acte juridique. La transmission opère un transfert de créance sur le tiré (la banque devient créancière du tiré, dans l exemple). La transmission est une remise de main à main, un envoi par la poste ou toute autre modalité. Le tireur se défait de la lettre de change, mais en la transmettant, il sengage envers le nouveau porteur.
§ 1 Lexistence dune provision
La provision est la créance entre le tireur et le tiré. Larticle L511-7 du CC prévoit la nécessité dune telle provision. Le tireur doit être créancier du tiré. Il suffit que le tireur soit créancier du tiré au moment de léchéance de la lettre de change (moment où lon demande au tiré de payer). La créance doit, à léchéance, être certaine, liquide et exigible. On doit pouvoir la réclamer immédiatement. Cette créance de provision doit avoir un montant au moins égal à celui de la lettre de change.
§ 2 Transmission de la provision
A Principe de la transmission
Larticle L511-7 alinéa 3 du CC prévoit que la propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change (créance et lettre de change). Ceci est vrai à chaque transfert de la lettre de change. Ce transfert est immédiat, dès remise, le nouveau porteur est propriétaire de la créance. Pour obtenir le paiement, on peut saisir le tribunal commercial ou se fonder sur la créance civile. Ce principe nest pas dordre public : on peut faire figurer le contraire sur la lettre de change (pas de transfert de la provision).
B Précarité du droit du porteur
Le porteur a un droit exclusif sur la créance. Cela nest vrai quà léchéance. En cas de délai de 90 jours, et si le tireur transmet immédiatement la lettre de change, il y aura trois mois où le banquier a un droit virtuel (dans lexemple) : le tiré (détaillant) peut payer de manière anticipée le tireur (grossiste). La jurisprudence affirme que le tireur peut accepter un tel paiement avant léchéance (exemple : arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 24/04/72). Le banquier va essayer dobliger le tiré à payer enter ses mains. On a par exemple le cas de laffectation spéciale de la provision : une clause qui figure sur la lettre de change précise la nature de la créance, le tireur sengage donc à ne pas recevoir le paiement. On a également lopposition au paiement : le porteur (le banquier) interdit au tiré de payer enter les mains du tireur jusquà léchéance. Cest dans la plupart des cas, une lettre recommandée avec accusé de réception. La mention obligatoire dans cette lettre est la mention précisant clairement et expressément linterdiction de payer. Lacceptation de la lettre de change est la modalité la plus sûre : on sadresse au tiré en lui demandant de rentrer dans le jeu de la lettre de change, daccepter un acte qui originellement lie le tireur et le bénéficiaire.
Section 2 Lacceptation de la lettre de change
Cest lengagement cambiaire du tiré de payer à léchéance le montant de la lettre de change. En acceptant la lettre de change, le tiré accepte de rentrer dans un mécanisme commercial, il sengage à payer et aura très peu de moyens dy échapper. Le tiré devient le débiteur principal (le banquier devra prioritairement sadresser au tiré).
§ 1 Conditions de lacceptation
Le tiré doit savoir quil y a une lettre de change grâce à sa présentation. Il devra alors prendre une décision.
A La présentation à lacceptation
Elle peut avoir lieu à nimporte quel moment entre la création et léchéance. Cette présentation est toujours facultative. Dans certains cas, la présentation nest pas possible. On a lexemple de la clause non acceptable : le tireur, à la création de la lettre de change, précise sur le document une mention interdisant à tout porteur de solliciter lacceptation du tiré, cest le cas pour des grandes entreprises qui apportent des garanties sûres.
La présentation peut être rendue obligatoire (clause de contre acceptation : le tireur, à la création, impose au porteur la présentation à lacceptation). La justification est lorsquil y a des créances entre personnes qui ne travaillent habituellement pas ensemble. Cest une garantie prise par le tireur. Le porteur doit se rendre chez le tiré, selon le CC. Le tiré peut avoir un délai de réflexion pour consulter le tireur. En pratique, la présentation se fait par envoi postal en demandant au tiré le renvoi de la lettre de change dans un délai bref (lettre recommandée avec accusé de réception, garder une copie). Sil ny a pas de retour dans un bref délai, le tiré engage sa responsabilité délictuelle à légard du porteur.
B Décision du tiré
En principe, le tiré na pas dobligation, lacceptation est facultative. Il peut y avoir des exceptions dorigine contractuelle (acceptation du débiteur). Dans les faits, quand on présente une lettre de change à un tiré, il accepte dans la plupart des cas, sinon, il aura une mauvaise réputation (mauvais payeur). Sil accepte, larticle L511-15 du CC sapplique : lacceptation doit toujours être pure et simple. Le tiré na que deux solutions : accepter ou non. Il peut ne pas accepter lensemble du montant de la lettre de change. Le porteur a alors le choix entre accepter ou considérer quil ny a pas dacceptation et refuser. Soit il accepte et est sûr davoir la somme à léchéance, ou il se retourne vers celui qui nest pas le débiteur naturel à léchéance. Le tiré peut modifier des mentions non essentielles (article L511-18 du CC : le tiré peut modifier les indications relatives au lieu du paiement). Lacceptation peut figurer sur la lettre de change (article L511-17 alinéa 1er : lacceptation est écrite sur la lettre de change, exprimée par le mot « accepté » ou tout autre mot équivalent et est signée, la simple signature du tiré au apposée au recto de la lettre vaut acceptation). Lacceptation doit faire lobjet dune signature manuscrite dans tous les cas en raison de la gravité de lengagement. Tant quil conserve la lettre, il peut toujours barrer la signature et la mention « accepté ». lacceptation du tiré peut se faire par acte séparé. Cest une acceptation, mais non cambiaire (naccepte pas les rigueurs du droit commercial) : le tiré accepte de payer la créance mais naccepte pas que lon se fonde sur la législation propre à la lettre de change.
§ 2 Effets de la décision du tiré
A Acceptation de la lettre de change
Il y a engagement cambiaire du tiers (tiré) à légard du porteur : le tiré soblige à payer la lettre de change à léchéance entre les mains du porteur. Le tiré ne pourra opposer aucune exception face à une personne de bonne foi. De plus, le tireur, quand la lettre de change est acceptée par le tiré, accomplit ses obligations (il garantit que le tiré va accepter de payer au bénéficiaire dès que le tiré accepte de payer, le tireur est dégagé de sa responsabilité).
Il y a engagement extra-cambiaire : pour que le tireur puisse créer une lettre de change, il doit être créancier du tiré. Le tireur doit en prouver lexistence. Avec lacceptation, le tiré reconnaît lexistence de sa dette et donc de la provision et sengage à payer entre les mains du porteur. Lacceptation, dans la pratique, est la majorité des cas.
B Refus dacceptation par le tiré
Le tiré refuse dentrer dans le jeu de la lettre de change, de payer entre les mains du porteur et de reconnaître sa dette à légard du tireur. Quand il y a refus, ça rend le titre juridiquement suspect. Le CC essaye alors de clarifier la situation : le porteur doit savoir ce quil en ait. Il peut immédiatement agir contre tous les signataires de la lettre de change. Il doit faire constater le refus dacceptation par un acte extra-judiciaire (constat dhuissier dans la pratique). Un mécanisme est prévu pour rassurer le porteur : cest lacceptation par intervention. Une personne donne sa caution en acceptant la lettre de change.
Section 3 : Lendossement de la lettre de change
Le bénéficiaire peut vouloir avoir les fonds immédiatement. Larticle L511-8 du CC dispose que toute lettre de change est transmissible par la voie de lendossement cest à dire une mention apposée sur le dos de la lettre de change par laquelle le porteur (endosseur) ordonne au tiré deffectuer le paiement entre les mains dune tierce personne (endossataire). Cest le mode le plus parfait de transmission. Trois modes sont prévus.
§ 1 Lendossement translatif
Les articles L511-8 à L511-14 du CC prévoit que cest le mode le plus complet. Lendossataire acquiert la propriété de la lettre de change et de tous les droits attachés.
A Conditions de lendossement translatif
Conditions de forme : l article L511-8 du CC prévoit que lendossement comporte nécessairement la signature de lendosseur (seule signature donc endossement en blanc, on ne désigne pas un endossataire ou lon signe et désigne lendossataire nominativement ou lon pratique lendossement au porteur, la personne qui aura la lettre de change à léchéance aura le paiement). Lendossement doit être pur et simple et non partiel. Dans le cas contraire, lendossement sera nul.
Conditions de fond : lendosseur doit être le véritable propriétaire de la lettre de change. Le CC se contente de lapparence (lendosseur doit juste apparaître comme étant le véritable propriétaire). Lendossataire en consent pas. Toute personne peut être endossataire (le tiré, par exemple). Le moment de lendossement est entre la création et léchéance, voire après léchéance jusquà ce que le défaut de paiement soit constaté.
Larticle L511-9 du CC dispose que la personne qui recueille la lettre de change recueille lensemble des droits qui en résultent. Lendossataire devient propriétaire de la lettre de change. Il dispose de créances cambiaires à légard de tous les signataires de la lettre de change. Si le tiré ne paye pas, il pourra se retourner vers tous les signataires.
Larticle L511-10 du CC énonce une garantie due par lendosseur. Celui qui endosse la lettre de change est garanti de lacceptation de la lettre de change et de son paiement. Lendosseur, en signant le titre, garantit à lendossataire que le tiré va accepter la lettre de change et payer à léchéance. Lendossataire a le droit à ce que tout se déroule normalement. Le but est dinspirer confiance. Si le tiré ne paye pas, lendosseur accepte de payer à la place du tiré, de par sa signature. Cette garantie nest pas dordre public. Lendosseur peut préciser sur la lettre de change quil nest pas tenu de cette garantie.
§ 2 Lendossement par procuration
Ceci est beaucoup plus rare. Lendossement se fait sans transfert de propriété. La personne qui détient la lettre de change va lendosser à lordre de lendossataire, chargé dencaisser le titre (recouvrer le montant de la lettre de change) pour le compte de lendosseur. On charge un tiers endossataire deffectuer les démarches en vue du paiement de la lettre de change : cest un mission de mandataire. Lintérêt de lendosseur est le fait quil a beaucoup de lettres de change à traiter sans avoir la possibilité de les suivre au jour le jour : il en confie le recouvrement à une structure extérieure. Lendossataire quant à lui est rémunéré pour exercer cette mission (pourcentage, commission, somme fixe
).
A Les conditions de lendossement par procuration
La personne qui recueille la lettre de change peut être tentée de sestimer propriétaire. Une mention non équivoque précisant que lon est face à un endossement de procuration est obligatoire selon le CC. Dans la pratique, il ny a pas de telle mention. La JP estime quentre les parties, la preuve du mandat peut être apportée par tout moyen.
B Les effets de lendossement par procuration
Lendossataire est investi dun mandat de recouvrement. Il a toutes les obligations du mandataire. Il va devoir accomplir sa mission en faisant preuve de diligence, fera le nécessaire pour obtenir le paiement
il na quune obligation de moyen. Il doit rendre compte de sa mission à lendosseur, pour chaque titre, dans quelles conditions il a obtenu le paiement ou non. Il est révocable ad nutum (sans avoir à justifier dun grief particulier). Larticle L511-13 du CC précise que le mandat ne prend pas fin du seul fait du décès ou de lincapacité du mandat (ceci pour préserver lintérêt des tiers).
§ 3 Lendossement pignoratif
A Notion dendossement pignoratif
Le transfert de la lettre de change à lendossataire est le moyen de constituer la lettre de change en gage. On en transfère pas la propriété, on sen sert comme garantie. Il faut une mention non équivoque figurant sur la lettre de change elle-même.
B Effets de lendossement pignoratif
On remet la lettre en tant que garantie du paiement dune créance. Lendossataire doit conserver la lettre de change. Si léchéance survient alors quil la détient, alors cest lui qui doit tout mettre en uvre pour obtenir le paiement. Il ne pourra pas se défaire de la lettre de change (conserve ne tant que garantie).
Section 4 : Laval de la lettre de change
Cest une garantie personnelle de paiement du titre donné par une personne, lavaliste, qui garantit que la lettre sera payée en tout ou partie à léchéance. Cest une sorte de cautionnement : une personne renforce la crédibilité de la lettre de change. Les articles L511-21 et suivants définissent les conditions et effets.
§ 1 Conditions de laval
Lidée est de renforcer la confiance du porteur qui pourra se retourner vers une personne solvable pour obtenir le paiement.
A Conditions de fond
Lavaliste peut être nimporte qui, toute personne peut donner une telle garantie (déjà impliquée dans la relation ou nimporte quel tiers). La personne pour le compte de qui laval est donné est lavalisé. Larticle L511-21 alinéa 6 du CC précise que laval doit préciser pour le compte de qui il est donné. Lendosseur veut transmettre la lettre de change et mobiliser les fonds mais lendossataire est réticent. Dans ce cas, une personne va intervenir en acceptant de payer et donne donc son aval. Son intérêt réside dans le fait que très souvent, laval est réciproque. De plus, les sociétés sont en relation daffaires courantes : lun a tout intérêt à ce que lautre survive, et va donc renforcer la crédibilité de la société dont elle dépend. Larticle L511-21 alinéa 1er dispose quune personne peut donner son aval pour lensemble du montant ou seulement pour une partie.
B Conditions de forme
Aval apposé sur le titre : selon larticle L511-21 alinéa 5ème, la seule signataire apposée sur le recto de la lettre de change vaudra aval sauf quand elle est celle du tiré ou du tireur. Dans la pratique, on a des mentions particulières « engagement en garantie », « bon pour aval »
La signature doit toujours être manuscrite en raison de la gravité de lengagement.
Aval par acte séparé : il résulte dun document extérieur à la lettre de change. Lacte a lavantage dêtre séparé et donc non porté à la connaissance des porteurs successifs de la lettre de change. Celui qui sengage le fait sans que ça se sache. La personne qui bénéficie de laval en bénéficie dans la discrétion. Cet acte doit faire référence à la lettre de change, à ses éléments essentiels : il doit y avoir le montant de la lettre de change, les parties impliquées, la date déchéance de la lettre de change et la cause de la provision. Daprès le CC, cet aval par acte séparé doit indiquer le lieu auquel il est intervenu.
§ 2 Effets de laval
Le donneur daval devient un débiteur : il aura la possibilité dexercer des recours (pas la charge définitive du paiement).
A Obligations du donneur daval
Cest un débiteur cambiaire, engagé solidairement en raison de lengagement souscrit. Il est engagé, même si lobligation quil a garantie est elle-même nulle. Il doit payer, même si la personne garantie nest pas tenue de payer (article L511-21 alinéa 8 du CC). Ceci sapplique par le principe dindépendance des signatures. Le donneur daval va payer même sil nest pas impliqué dans la relation (pas de contrat, pas davance).
B Le recours du donneur daval
Il ne supporte pas la charge finale du paiement. Les recours possibles sont les recours du droit commun, fondés sur le code civil. Le donneur daval est une caution. On peut faire jouer larticle 2028 du Code civil qui prévoit une action personnelle en remboursement (donneur daval contre débiteur) pour la somme avancée et les frais exposés. Ensuite, le donneur daval peut exercer une action subrogatoire : le donneur daval se met à la place du porteur de la lettre de change et peut exercer laction dont disposait ce porteur. Un recours est plus particulier. Larticle L511-21 alinéa 9 du CC consacre laction subrogatoire. La JP donne une autonomie à ce texte : le texte doit être interprété de manière autonome, les droits du donneur daval sont renforcés (quand il exerce laction subrogatoire, il ne peut pas se voir opposer une exception).
Section 5 : Le paiement de la lettre de change
§ 1 Règles relatives au paiement
Il est quérable : celui qui détient la lettre de change va devoir aller obtenir paiement (ce nest pas le débiteur qui vient porter le paiement).
A Présentation au paiement
La présentation du titre au paiement est obligatoire. Dans la pratique, le porteur est généralement un banquier qui sadresse à un autre banquier (celui du débiteur principal de la lettre de change).
Lieu : le lieu de la présentation est nécessairement le domicile du tiré. Le principe nest pas dordre public (ne simpose pas aux personne qui ont émis la lettre de change). Il peut y avoir une clause contraire (par exemple, paiement dans une agence bancaire).
Date : cest nécessairement au moment de léchéance. Larticle L511-81 du CC prévoit quaucun délai de grâce ne peut être consenti.
B Le paiement effectif de la lettre de change
1 Conditions
On présente une lettre de change à une personne, le tiré. Il a comme obligation deffectuer des vérifications minimales : la régularité formelle du titre, la légitimité du porteur de la lettre de change (le porteur a bien la lettre de change suite à un endossement régulier). Le banquier a des obligations : il doit vérifier que le tiré a bien la volonté de payer. Il est tenu de payer que si le tiré dispose des fonds nécessaires.
Le paiement se fait par tout moyen, en théorie. Dans la pratique, la lettre de change est présentée à un banquier par un autre banquier. Tout se passe par des opérations de compensation (celui qui présente le titre et le débiteur). Le paiement est en principe intégral. Si on propose au porteur un paiement partiel, il est obligé de laccepter (article L511-22-7 alinéa 4 du CC).
2 Effets
Le tiré est considéré libéré de ses obligations dès lors quil a payé entre les mains du porteur légitime. Le tireur nest plus redevable. Les différents endosseurs sont libérés également. On parle alors de bonne fin.
Le paiement est effectué au moment de léchéance mais il nest pas effectué par le tiré. On ne peut pas parler de bonne fin. Si le porteur accepte ce paiement, tous les signataires postérieurs vont être libérés. La lettre de change est émise par le tiré qui la transmise au banquier qui lendosse et la transmet à un autre banquier. A léchéance, la première banque paye à la place du tiré. La banque est libérée ainsi que tous les signataires, mais pas le tireur est le tiré. Le tireur a souscrit un engagement fondamental en garantissant que le porteur payerait à léchéance. On estime quil ny a pas de bonne fin. La première banque intervenant acquiert une action contre celui qui aurait du payer à léchéance et pourra se retourner contre le tiré ou tireur. Le tiré ou une autre personne paye à sa place. Le paiement est mentionné sur la lettre de change et le tiré qui a payé pourra exiger que la lettre de change lui soit remise (preuve du paiement). Si le tiré a une lettre de change sur laquelle figure la mention «payé le
par
», il y a présomption irréfragable de paiement. Si il ne détient pas matériellement la lettre de change, la JP estime quun preuve complémentaire est nécessaire (numéro de chèque, opération bancaire
).
§ 2 Défaut de paiement
On présente la lettre de change au tiré, mais il refuse de payer. Dans ce cas, le porteur a une obligation fondamentale de faire constater le défaut de paiement par un protêt qui revêt des formes obligatoires. Le porteur de la lettre de change a une seconde obligation : aviser celui qui lui a transmis la lettre de change du défaut de paiement.
A Le protêt, faute de paiement
Le principe est lobligation de faire dresser un protêt. On peut sen dispenser dans certains cas.
1 Lobligation
On constate le défaut de paiement par acte authentique dressé par un notaire ou huissier. Larticle L511-39 du CC dispose quil est important pour avoir un moyen de preuve pour que le porteur puisse dire quil a rempli ses obligations. Le notaire ou huissier doit préciser les mentions essentielles du titre (tiré, créateur de la lettre de change, échéance, montant) pour pouvoir identifier la lettre de change à laquelle lacte se rapporte. Il doit préciser quil y a eu sommation de payer et doit constater le refus qui a été opposé. Il indique souvent les motifs pour lesquels le tiré na payé. Lacte authentique est donné en copie au tiré. Il fait lobjet de mesures de publicité, une autre copie est adressée au greffe du TC. Un registre tient compte de tous les protêts établis dans le ressort de ce TC.. il est librement consultable par toute personne. Cela sert à linformation des personnes. La banque de France tient un registre ou fichier des incidents de paiements concernant les effets de commerce, consultable par les établissements de crédit. Lobjectif est de dissuader le tiré de refuser de payer car tout le monde peut potentiellement le savoir.
2 Dispense de protêt
Larticle L511-39 du CC pose trois cas dans lesquels le porteur na pas à faire dresser de protêt :
Redressement judiciaire du tiré : on peut prendre le jugement douverture de la procédure collective pour prouver le non paiement.
Le tireur est placé en redressement judiciaire, face à une lettre de change non acceptable.
Quand un protêt a déjà été établi faute dacceptation.
De plus, on peut prévoir une clause de retour sans frais de la lettre de change qui dispense le porteur légitime détablir un protêt face à un défaut de paiement.
B Actions en cas de défaut de paiement
Le porteur a deux types de recours : fondé sur le droit commercial ou fondé sur le droit commun.
1 Actions cambiaires
Il y a deux types de porteurs :
Porteur « diligent » : il a satisfait à toutes ses obligations.
Porteur négligent.
a Les actions du porteur diligent
Il faut savoir qui est diligent. Cest celui qui a présenté la lettre de change au paiement dont il était tenu. Il a établi le protêt quil était tenu de faire établir au moment du refus du paiement. Dans ce cas, il dispose dun recours contre tous les signataires antérieurs de la lettre de change (agit contre celui quil veut). Le porteur agira contre celui qui est le plus solvable. Celui qui a payé peut se retourner contre les autres signataires. Le porteur peut réclamer le montant figurant sur la lettre de change, les intérêts au taux légal depuis léchéance ainsi que tous les frais exposés dans lopération (frais pour dresser lacte authentique, par exemple). Le recours se fait souvent de manière amiable : le porteur (une banque) sadresse à un autre signataire (une banque), souvent. Il est possible de faire trancher le litige par le TC.
Délai de 3 ans à compter de léchéance pour les actions contre le tiré accepteur (accepte de payer puis refuse).
Délai dun an à compter de léchéance pour les actions contre les endosseurs de la lettre de change ou le tireur lui-même.
Délai de 6 mois à compter du jour où lendosseur est actionné pour les actions récursoires (le porteur agit contre un premier endosseur qui se retourne contre le tireur).
Si le porteur nagit pas dans ces délais, la prescription a un effet libératoire : la lettre de change est présumée payée. Cette présomption peut être renversée, mais elle nest pas simple. Elle est mixte : on peut apporter la preuve contraire par laveu ou le serment (engagement judiciaire).
b Les actions du porteur négligeant
Cest celui qui na pas respecté les délais et obligations qui pesaient sur lui (porteur qui accorde un délai de paiement au tiré). Il est privé des actions cambiaires. Il lui reste laction contre le tiré accepteur, laction contre le tireur qui na pas fait provision (grossiste qui na pas livré les marchandises au détaillant), laction contre le donneur daval du tiré accepteur ou tireur qui na pas fait provision, actions extra-cambiaires.
2 Actions extra-cambiaires
Elles sont plus difficiles à mettre en uvre et moins efficaces.
Action fondée sur la provision : lopération est fondée sur la créance fondamentale transmise de plein droit au porteur de la lettre de change.
Action contre celui qui a transmis la lettre de change au porteur (remboursement de la somme prêtée).
Il y a de plus en plus une dématérialisation des lettres de change (sur support informatique, magnétique
). Le paiement seffectue de plus en plus uniquement par la voie informatique (ordinateur de compensation tenu par la Banque de France). Lavantage est la rapidité et la simplicité. En revanche, ce nest plus un effet de commerce en tant que tel (perte en sécurité).
Chapitre II : Le billet à ordre
On se réfère aux dispositions valables pour la lettre de change.
Définition : cest un écrit par lequel une personne (souscripteur) soblige à payer à une époque déterminée une certaine somme dargent à lordre dune autre personne (bénéficiaire).
Exemple : le billet de fond pour fonds de commerce. On est face à la vente dun fonds de commerce. Lacheteur na pas les moyens de payer immédiatement mais il souhaite payer à terme. Il va souscrire des billets de fonds à lordre du vendeur. Cest une sorte de promesse (engagement à payer, mais pas immédiatement, le billet de fonds, billet à ordre est la preuve). Lavantage du billet est que le vendeur pourra se servir immédiatement du billet à ordre.
Il est rarement utilisé dans la pratique.
Les articles L512-1 à L512-8 posent les dispositions particulières pour le billet à ordre.
Les règles applicables sont issues de la Convention de Genève qui porte loi uniforme sur les billets à ordre.
Section 1 : Création et édition du billet à ordre
§ 1 Conditions de forme
Le formalisme est extrêmement important. On doit pouvoir se référer aux apparences. Larticle L512-1 du CC énumère les conditions obligatoires :
Mention « billet à ordre ».
Identification du bénéficiaire.
Signature du souscripteur, obligatoirement manuscrite.
Echéance.
Montant déterminé.
Date et lieu de souscription.
Il y a également des mentions facultatives (clause dispensant de dresser un protêt par exemple).
§ 2 Conditions de fond
Ce sont les mêmes que pour la lettre de change. Le souscripteur sengage cambiairement.
Particularités :
Le billet à ordre nest pas commercial par la forme (deviendra commercial en fonction de lobjet auquel il se rapporte).
Le règlement par billet à ordre est en principe interdit sauf si les parties ont expressément prévu le règlement par billet à ordre.
Section 2 : Lendossement, laval, le paiement
Le billet à ordre va pouvoir circuler. Le bénéficiaire peut le transmettre en lendossant. Ce sont les mêmes règles que pour la lettre de change pour lendossement et laval ( celui qui ne précise pas le bénéficiaire de laval, il est présumé donné pour le souscripteur). Il est quelques fois utilisé par des sociétés : laval est alors donné par les dirigeants de la personne morale. Le paiement devra être effectué entre les mains du porteur légitime du billet à ordre (mêmes règles que pour la lettre de change). On a les mêmes actions que pour la lettre de change.
Chapitre III : Le bordereau de cession de créances professionnelles
Son origine est dans la loi du 02/01/81, « Loi facilitant le crédit aux entreprises », loi DAILLY. On parle de bordereau DAILLY. La loi a été codifiée dans le code monétaire et financier (L313-23 et suivants). Lobjectif était de fournir aux entreprises un nouvel instrument de crédit qui devait se substituer aux anciens instruments (lettre de change et billet à ordre), de simplifier les choses en allégeant la gestion sans sacrifier la sécurité. Ce bordereau doit permettre dassurer un transfert global de créances professionnelles (« transfert en commun » de créances).
Définition : cest un écrit par lequel une personne (le cédant) transfert à un établissement de crédit (cessionnaire) la propriété de créances professionnelles déterminées afin de garantir un crédit consenti au cédant par le cessionnaire.
Cession à titre descompte : le banquier avance des sommes à lentreprise correspondant au montant des créances qui lui sont transmises. Il obtiendra remboursement par le jeu du paiement de ses créances.
Cession à titre de garantie. Les créances sont cédées au banquier et transmises pour garantir un crédit indépendant, consenti auparavant.
Section 1 : Conditions de la cession de créances professionnelles
§ 1 Conditions de fond
A Personnes
Le cessionnaire est forcément un établissement de crédit. Le cédant peut être une personne morale de droit privé ou public ou une personne physique qui agit dans lexercice de son activité professionnelle. Entre les deux, il existe une convention de crédit. Les deux parties se mettent daccord en détaillant les conditions des futures cessions DAILLY (contrat cadre).
Le débiteur de la créance cédée est dans la même situation que le tiré de la lettre de change. Il ne peut pas être un non professionnel.
B Créances cédées
Il faut être face à une créance professionnelle. Peu importe lorigine (contractuelle, délictuelle), ses caractères (créance certaine, à terme ou qui existe déjà mais dont on ne connaît pas encore le montant exact). Larticle L313-23 alinéa 2 énonce le disposition qui permet de céder une créance déjà échue.
§ 2 Conditions de forme
Il faut un écrit qui doit comporter des mentions obligatoires. La législateur na pas fait preuve dune grande rigueur. Selon larticle L313-23 du code monétaire et financier, il faut :
La dénomination (indiquer quil sagit dun acte de cession de créances professionnelles, acte soumis aux dispositions du code monétaire et financier).
Le nom ou éventuellement la dénomination sociale de létablissement de crédit bénéficiaire.
Créances cédées : il faut individualiser les créances. On indique les éléments déterminants de chaque créance (nom du débiteur, montant, échéance).
Eléments manquants :
Signature de celui qui cède le bordereau à létablissement de crédit (L313-25 du CMF: la sanction nest pas la nullité). En labsence, le bordereau devrait être nul ou simplement inexistant selon la doctrine. La signature peut être manuscrite ou apposée par tout autre procédé.
Date : elle est prévue à larticle L313-25 du CMF. Elle est apposée par le cessionnaire, celui qui reçoit le bordereau. Cest la date de prise deffet. En cas de contestation, le cessionnaire prouve lexactitude de cette date.
Section 2 : Les effets de la cession de créances professionnelles
§ 1 Les effets de la cession entre les parties
A Le droit du cessionnaire sur la créance cédée
Il devient propriétaire de la créance cédée au jour correspondant à la date figurant sur le bordereau. Il acquiert les accessoires de ces créances. Celui qui a cédé la créance ne peut plus modifier létendue de cette créance (article L313-27 alinéa 2). Le cédant ne peut plus accorder déchéance au débiteur. En principe, le cédant ne peut pus recevoir le paiement de la part du débiteur.
B Garantie due au cédant
Le cessionnaire qui reçoit le bordereau bénéficie en principe de la garantie solidaire du cédant qui est tenu de payer si le débiteur ne paye pas lui-même. Le cessionnaire bénéficie de la solidarité mais le législateur prévoit le caractère subsidiaire du recours contre le cédant (il faut dabord passer par le débiteur).
§ 2 Lopposabilité aux tiers de la cession
Le débiteur a un statut particulier. Il est tiers mais particulièrement intéressé.
A La situation du débiteur cédé
Larticle L313-27 du CMF prévoit la règle fondamentale de lopposabilité immédiate de la cession aux tiers à partir de la date apposée sur le bordereau.
1 En cas de cession non notifiée
Le cédant na pas pris la peine dinformer le débiteur cédé. Dans ce cas, la créance cédée ne peut plus être modifiée à légard du débiteur. Pour le paiement, tant que la cession nest pas notifiée, le débiteur cédé peut toujours payer entre les mains du cédant. Si le débiteur prend linitiative de payer entre les mains du cessionnaire, il est libératoire, même si la cession nest pas notifiée.
2 En cas de cession notifiée
Larticle L313-28 prévoit que lon prend linitiative dinformer le débiteur de la cession (le cessionnaire linforme quil doit lui payer à lui et non plus à lancien créancier). La notification peut se faire par tout moyen tant quil y a un support écrit (lettre simple, fax, lettre recommandée
). Pour que linformation soit satisfaisante, lécrit doit comporter des mentions obligatoires :
Référence aux articles pertinents du CMF (articles L313-23 et suivants).
Désigner le cédant.
Indiquer précisément quelle était la créance cédée.
Préciser linterdiction de payer au précédent créancier.
Le débiteur cédé voit sa situation modifiée. Il y a des difficultés. Même sil traite avec un nouveau créancier, il va pouvoir lui opposer toutes les exceptions opposables aux précédents créanciers.
3 Hypothèses de la cession acceptée
Le cessionnaire peut se voir opposer des exceptions. Pour éviter cela, il faut accepter la cession de créances par le débiteur lui-même. Le débiteur peut sengager à payer directement au cessionnaire, selon le CMF. Lintérêt est que le débiteur ne peut plus lui opposer une quelconque exception. Cela est rarement sollicité dans la pratique. Cela implique en effet une certaine lourdeur. On préfère choisir une solution qui engendrera plus de risques.
B Le tiers autres que le débiteur cédé
On se fonde sur lopposabilité immédiate. Pour les autre tiers, dès la date apposée par le cessionnaire sur le bordereau, il doivent considérer que ce cessionnaire est propriétaire des cessions cédées. Les autres tiers seront les créanciers du cédant : ils ne pourront saisir la créance dès la date figurant sur le bordereau. Dans des situations frauduleuses, quand il y a deux cessions successives (pour mobiliser les fonds), en principe, le premier cessionnaire est toujours seul propriétaire des créances. Si le débiteur cédé a payé de bonne foi au second cessionnaire, il effectue un paiement libératoire. Si le débiteur savait quil y avait deux cessions et a malgré tout payé au second cessionnaire, il effectue un paiement non libératoire. Il devra payer une seconde fois au premier cessionnaire.
Titre 2 : Les instruments de paiement
Cest un instrument destiné au paiement dun créancier sans manipulation de monnaie. Seulement de la monnaie scripturale va circuler. La gestion de ces instrument relève du monopole bancaire (article L311-1 du CMF). Ils impliquent un décalage dans le temps entre le moment où le débiteur fait le nécessaire pour le paiement et le moment où le créancier obtient satisfaction. Le premier moment est le moment du paiement au sens de son exécution, le second moment est le paiement équivalent à lextinction de lobligation par la satisfaction du créancier.
Chapitre I : Le chèque
Il nest pas défini par le CMF. Un chèque est un écrit par lequel un personne (tireur) donne lordre à un établissement de crédit (tiré) de payer à vue une certaine somme à une troisième personne (le bénéficiaire). Il correspond à un effet de commerce qui peut être négociable. Ce nest pas instrument commercial par nature. Cest un titre de banque : seul létablissement de crédit peut avoir la qualité de tiré. Il a été introduit par une loi du 14 juin 1865. On a un décret-loi du 30.10.1935. Il y a des modifications. Il y a faveur des pouvoirs publics envers le chèque car il laisse une trace.
Section 1 : Lémission du chèque
Il faut être en présence dune formule du chèque.
§ 1 La délivrance des formules de chèque
Elles font lobjet dun traitement uniforme (impression sur des formulaires par les établissement de crédit). On peut soi même créer un chèque. Le banquier est dans une relation particulière. In doit faire confiance à celui à qui il donne les formules de chèque. Il nest pas obligé de les délivrer. Il doit opérer des vérifications minimales.
A La liberté du banquier
Le banquier, sil estime quune personne ne garantie pas ce que lon peut en attendre, il peut refuser louverture dun compte. Le CMF prévoit le droit au compte (article L312-1). On souhaite ouvrir un compte. Il y a refus de la banque. Le client peut sadresser à la Banque de France qui constate le refus et désigne un établissement de crédit qui aura lobligation douvrir un compte. Létablissement de crédit a des obligations (article D312-4 du CMF) : fournir au moins deux formules de chèque par mois. Larticle L131-71 prévoit que le banquier peut refuser la délivrance de ces deux formules de chèque mais ne pourra sopposer à la fourniture de chèque de retrait (permet le retrait au guichet) ou de chèques certifiés (implique une vérification immédiate du compte), car dans ces deux situations, il nencoure aucun risque. Même si le banquier considère quil peut fournir les chèques, il peut toujours lui demander de les restituer mais cela ne doit pas être fait de manière abusive. Quand la compte de lintéressé est clôturé, le banquier doit demander la restitution des formules de chèque. De même, pour linterdiction bancaire. En principe, la délivrance des formules de chèque doit être gratuite (article L131-71 alinéa 2). Dans la tradition française, le principe de la gratuité est la contre partie de labsence de rémunération des comptes de dépôt à vue (formule du « ni-ni »). La CJCE, dans un arrêt du 5 octobre 2004, considère que le premier principe doit être remis en cause. Une banque doit pouvoir rémunérer même ce type de comptes. Les textes réglementaires qui interdisaient la rémunération ont été abrogés.
B Vérifications requises du banquier
Il doit vérifier certains points pour éviter lémission de chèques sans provision. Le banquier doit consulter un fichier central tenu par la Banque de France (fichier central des chèques impayés) pour savoir si la personne en cause nest pas déjà soumise à une interdiction démettre des chèques. Sil délivre des chèques à une personne sur ce fichier, il devra payer lui-même tous les chèques sans provision. La banque doit faire de même si elle na pas demandé la restitution des chèques à la clôture du compte. Le banquier nest pas forcément à labri. On peut intenter une action en responsabilité délictuelle (personne victime de lémission de chèques sans provision).
§ 2 La création du chèque
A Conditions de forme
Il est possible de rédiger un chèque sur un papier libre ou de remplir les formules de chèque.
1 Mentions obligatoires
Larticle L131-2 du CMF prévoit :
Dénomination « chèque ».
Nom de celui qui doit payer (banque).
Indication du lieu où le paiement doit seffectuer (adresse du guichet de la banque).
Mention du mandat pur et simple de payer.
Le tireur doit apposer dautres mentions :
Somme à payer.
Date.
Lieu de création.
Signature manuscrite.
Le nom et ladresse du tireur ne sont pas obligatoires.
Larticle L131-3 du CMF prévoit que si le lieu du paiement nest pas indiqué, le lieu de suppléance est celui désigné à côté du nom du tiré. Les autres omissions sont sanctionnées par la nullité. Ce qui ne vaut pas pour un chèque peut valoir comme une promesse de payer, un commencement de preuve par écrit
2 Mentions facultatives
Bénéficiaire : on parle de chèque au porteur quand il ny a pas de bénéficiaire ou lon peut également se faire un chèque à soi-même.
Clause interdisant lendossement du chèque, du moins lendossement par une personne autre quune banque ou un établissement de crédit en général.
Les deux traits/barres sur le recto des formules de chèque signifient que le banquier qui doit payer le chèque ne peut le payer quà une autre banque ou un chef de bureau de chèques postaux ou un client du tiré (de la banque). Le but est déviter que lon verse de largent à une personne inconnue. On facilite les contrôles fiscaux en sachant qui reçoit quel type de paiement. Larticle L131-71 du CMF dispose que si le banquier délivre des formules de chèque qui ne comportent pas les deux barres parallèles, il est tenu de communiquer lidentité des intéressés à ladministration fiscale. Elle perçoit un droit de timbre équivalent à 1,50¬ par formule de chèque non barrée.
Mention de la certification : l article L131-14 du CMF prévoit le chèque certifié. Il permet de renforcer la confiance du bénéficiaire. Le tiré garantie l existence d une provision suffisante. Il sengage à bloquer la somme correspondante pendant 8 jours. Le chèque est utilisé pour des montants particulièrement élevés.
3 Mentions interdites
La sanction est le caractère non écrit des dispositions en cause.
Echéance car par définition, le chèque est payable à vue.
Stipulation dintérêt.
Acceptation : on ne peut pas solliciter lacceptation du banquier tiré car par définition, il est considéré comme solvable.
Le tireur ne peut pas sexonérer de la garantie de paiement du chèque. Larticle L131-13 du CMF dispose que le tireur et le tiré sont engagés solidairement.
B Conditions de fond
Le tiré doit être un établissement de crédit.
1 Capacité et consentement du tireur
Le chèque nest pas un acte de commerce. Il ne présente pas de spécificité quant à la capacité. La sanction est la nullité relative, demandée par la personne que lon entend protéger uniquement. La difficulté se pose en la présence dune fausse signature. Elle peut être fantaisiste. Dans ce cas, le banquier tiré qui a malgré tout payé, est considéré comme fautif. Il engage sa responsabilité. On peut avoir une conformité vraisemblable à la signature du possesseur du chèque. Dans ce cas, le banquier qui sest acquitté du paiement est également responsable. Il y a responsabilité sans faute. On peut néanmoins rechercher la responsabilité de la banque sauf si lon na pas soi-même fait de faute (laisser les chèques à la vue de tout le monde, faute du porteur). On peut engager la responsabilité de la banque, dans tous les cas, car elle ne contrôle plus les signatures sur les chèques pour des raisons économiques (il est plus cher de mettre en place des systèmes de contrôle que de voir sa responsabilité engagée de temps en temps à cause dune fausse signature). Le banquier peut reprocher une faute de la personne qui reçoit le paiement, qui doit vérifier lidentité du tireur.
2 Pouvoirs du tireur
Une personne signe un chèque alors quelle nen avait pas le pouvoir. D ans ce cas, celui qui a signé le chèque, qui se considère comme représentant, sera seul engagé. Il doit répondre de ce dépassement de pouvoir. Le banquier tiré a une responsabilité : il doit vérifier la procuration.
3 Cause de lengagement du tireur
Une personne paye par chèque, la cause de ce chèque est la contrepartie. La cause dengagement du tireur doit être existante et ne pas être illicite. Larticle L131-15 du CMF impose une obligation particulière : toute personne qui remet un chèque en paiement doit toujours justifier de son identité par le jeu dun document officiel portant une photographie. Le législateur souhaite que les personnes qui traitent ensemble sachent qui elles ont en face delles. Dans lhypothèse dun paiement par chèque par voie postale, il ny a pas de solution. En cas de problème, le responsable est celui qui accepte le paiement.
Le paiement par chèque ne simpose pas toujours au créancier, en principe. Dans certains cas, on impose le paiement par un élément qui permet de laisser une trace écrite. Tous les adhérents de centre de gestion agréée sengagent ainsi à toujours accepter le paiement par chèque. En échange, ce membre bénéficie de certains avantages fiscaux.
§ 3 La provision du chèque
Cest la créance dont dispose le tireur du chèque sur le banquier tiré : le tireur a un compte bancaire auprès du banquier tiré. Le CMF ne précise pas que la provision est une condition de validité du chèque.
A Nécessité de la provision
On est face à un instrument payable à vue. Le banquier doit immédiatement faire profiter le bénéficiaire de la somme figurant sur la chèque. Il doit avoir les moyens de payer : la provision doit être préalable. On a de plus en plus le système de louverture de crédit (ou débit autorisé) : le banquier sengage à payer le chèque même si le compte nest plus approvisionné (découvert). Le tiré sengage à mettre à la disposition du tireur la somme dont il ne dispose pas.
La provision doit être certaine, liquide et immédiatement disponible. La somme correspondant au montant du chèque doit être disponible jusquau paiement. La provision est donc dite irrévocable. Dès la signature du chèque, on sengage à ne plus sopposer au paiement du chèque.
B Propriété de la provision
Lémission du chèque transfère la propriété de la provision au bénéficiaire. Cela constitue une garantie pour le bénéficiaire. En raison de ce droit de propriété, il y a davantage de garanties quant au paiement. Malgré le décès du tireur, le bénéficiaire était déjà propriétaire de la somme. La transmission immédiate de la provision est en général ignoré du tiré. Le bénéficiaire ne peut pas reprocher au banquier davoir payé dabord des chèques émis postérieurement.
Section 2 : Le paiement du chèque
§ 1 - Le paiement effectif
A Présentation du chèque au paiement
Il ny a pas déchéance. Il peut être présenté au paiement dès son émission quelque soit la date apposée sur le chèque. Il y a une condition de délai. Larticle L313-32 du CMF prévoit que pour un chèque émis et payable en France métropolitaine, la présentation au paiement doit intervenir dans un délai de 8 jours suivant lémission. Si le chèque nest pas présenté, il peut être payé dans un délai de 1 an à lexpiration des 8 jours. La règle des 8 jours est importante : lex à lexpiration des 8 jours. La règle des 8 jours est importante : lexercice du recours nest pas le même selon que lon a respecté ou non les 8 jours. Pour le chèque certifié, la provision nest bloquée que pendant 8 jours. A la fin du délai, le banquier tiré peut invoquer la prescription. La présentation se fait entre banques, on échange uniquement des données informatiques.
B Les obligations du tiré
1 Obligations minimales
Avant de payer, le banquier doit effectuer des vérifications :
Quil ny a pas dopposition au paiement du chèque.
Que le chèque na pas été falsifié.
Pour un chèque barré, le banquier ne peut payer le chèque quà un autre banquier ou lun de ses clients.
Existence sur le compte du tireur dune provision suffisante (sil refuse de payer, il engage sa responsabilité par rapport au porteur du chèque). Le tiré peut indiquer une provision inférieure à celle sur le compte : il sagit dune infraction pénale passible dune amende. Sil ny a pas de provision suffisante, on est face au défaut de paiement.
2 Obligations supplémentaires éventuelles
a Opposition au paiement
Le banquier a des obligations supplémentaires/ lopposition est une interdiction de payer adressée au banquier par le tireur du chèque. On a trois cas dopposition (article L131-35 alinéa 2 du CMF) :
Le client tireur a perdu ou on lui a volé un ou plusieurs chèques.
Le redressement ou la liquidation judiciaires du porteur.
En cas dutilisation frauduleuse du chèque.
Le banquier doit alors toujours informer son client des sanctions encourues en cas dopposition illicite. Ce client encourt les peines de lescroquerie. Dès la remise du chèque, la provision est immédiatement transférée au bénéficiaire. Le tireur ne peut pas revenir en arrière et révoquer lordre de payer.
Si lopposition est licite, le banquier doit refuser de payer le chèque. Cest le juge des référés qui est compétent et pourra ordonner la main levée dune opposition non licite.
b Absence de provision suffisante
Dans certains cas, le banquier constate que le compte nest pas suffisamment approvisionné. Le banquier peut tout de même être tenu de payer :
Pour des chèques délivrés irrégulièrement.
Pour les chèques dont le montant nexcède pas 15¬ (il faut éviter les litiges quand la somme en jeu est peu importante). Le banquier paye ce chèque et bénéficie d une action pour obtenir remboursement de ces sommes. Il peut décider de clôturer le compte de l intéressé si les incident se multiplient.
Le banquier a la conviction que le client a agi par inadvertance (paiement à découvert).
§ 2 Le défaut de paiement
A Les recours du porteur impayé
Il faut constater le défaut de paiement et exercer certaines actions.
1 Constatation du défaut de paiement
Le porteur devrait le faire constater par un acte authentique (protêt), communiqué au greffe du tribunal qui informe le parquet. Cela est fait très rarement. On a recours à un certificat de non paiement délivré gratuitement par le banquier tiré du porteur. Ce certificat ouvre des prérogatives : obtenir un titre exécutoire permettant de se faire payer sur les biens du tireur. Le certificat est notifié au tireur par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification vaut commandement de payer. Si le tireur refuse de payer dans les 15 jours, un titre exécutoire pourra être délivré par un huissier. Tous les frais engendrés sont à la charge du tireur.
2 Action du porteur impayé
Action cambiaire : généralement la prescription est de 6 mois à compter de lexpiration du délai de 8 jours.
Action fondée sur la créance fondamentale : le bénéficiaire peut donc réclamer le paiement sur le fondement du droit commun (code civil). Le porteur a la possibilité dagir au civil, , sur le fondement du droit bancaire ou du droit pénal (le faux, escroquerie
).
B Sanctions encourues par le tireur
1 Dispositif bancaire
Cest la procédure dinterdiction bancaire. Il y a dabord une procédure dinjonction adressée au tireur par le banquier qui refuse de payer le chèque. Le tireur, avisé de la situation, a linterdiction démettre des chèques. Il doit restituer les formules de chèque en sa possession. Il y a des correctifs dordre pratique : létablissement de crédit contacte son client en lui laissant la possibilité de régulariser la situation en quelques jours (2 ou 3). Sil ne réagit pas, le banquier rejette le chèque et envoie la lettre dinjonction. Dans ce cas, linterdiction doit durer 5 ans (article L131-78 du CMF). Le législateur a essayé dassouplir le dispositif : il permet une régularisation permanente. A tout moment, le tireur peut régulariser sa situation, ce qui entraîne la fin de linterdiction bancaire (bonne ou mauvaise foi). Si cest une première interdiction de paiement depuis 12 mois, alors le tireur a 2 mois à compter de la lettre dinjonction pour régulariser sa situation (payer directement ou approvisionner le compte). Si les 2 mois ne sont pas respectés ou si un autre incident a lieu dans les 12 mois, il y a plus de sévérité : la régularisation s accompagne du versement d une pénalité au Trésor Public (montant de 22¬ par tranche de 150¬ ), doublée à partir du quatrième incident dans la période de 12 mois. Le tireur recouvre la possibilité d émettre des chèques. Si le montant du chèque rejeté est inférieur à 50¬ , on plafonne le montant des frais bancaires à 30¬ . La personne confrontée à l interdiction bancaire, l est pour tous ses comptes (interdiction générale). Le tireur doit donc rendre toutes ses formules de chèques à tous les banquiers. Si elle émet tout de même un chèque, la sanction est pénale (escroquerie). Le tiré constate lincident de paiement et doit informer dans les plus brefs délais la Banque de France des régularisations ou violations dinterdiction démettre des chèques. Ces obligations sont assorties de sanctions pénales. La Banque de France va centraliser les informations et établit un fichier central des chèques impayés accessible à tout établissement de crédit. Elle doit faire circuler linformation concernant linterdiction bancaire et sa levée. Il faut informer le Parquet (Ministère Public). Toute personne peut interroger la Banque de France pour savoir si le titre est régulièrement émis.
2 Dispositif judiciaire
Lémission du chèque sans provision a été dépénalisée (loi du 30.12.91). on analyse au cas par cas la situation : on regarde le comportement de la personne concernée (retrait ou blocage intentionnel de la provision, escroquerie, contrefaçon, falsification
). On a une situation particulière : linterdiction démettre des chèques peut être prononcée comme peine complémentaire (durée maximale de 5 ans).
Chapitre II : La carte de paiement
Cest un document délivré par un établissement émetteur à un client, ladhérant et qui lui permet de faire payer ses dépenses par débit de son compte bancaire. Quand on paye par carte, in y a un temps qui sécoule jusquau paiement effectif : on fait donc appel à un crédit (« carte de crédit »). La carte de retrait peut dans certains cas être uniquement de retrait. Le commerçant utilise un procédé qui comporte certaines mentions (montant de facture) et la signature du porteur de la carte est indispensable (signature de la facture ou composition du code secret). Le banquier fournit un service payant. Le commerçant est payé, ce qui est assorti dune garantie de paiement. Le paiement est plus rapide que le paiement par chèque. Pour le porteur, il y a lavantage de la commodité.
Pendant longtemps, elles nétaient pas vraiment réglementées. Il y a intervention législative constante pour protéger le porteur de la carte. Il y a de plus en plus dinterventions communautaires.
Section 1 : Lutilisation normale de la carte
Deux contrats principaux sont mis en cause : le contrat émetteur/porteur (contrat porteur) et le contrat commerçant/son propre banquier (contrat fournisseur).
§ 1 Le contrat porteur
A Formation du contrat
Il est conclu pour régir lutilisation de la carte. Le contrat na pas de réelle particularité. Pour la capacité, il faut que le porteur ait la capacité de conclure des actes de disposition (majeur capable). Le banquier nest jamais tenu de délivrer une carte à un client qui en fait la demande. Le banquier émet la carte bancaire : il en est le propriétaire. La banque peut demander la restitution à tout moment. En général, ce contrat est conclu pour une durée déterminée. Les modalités de reconduction sont la tacite reconduction. Le législateur impose la rédaction dun écrit pour ce contrat. On doit avoir un contrat formaliste pour protéger le client. Les clauses du contrat doivent être présentées en terme simples et aisément compréhensibles. On impose certaines mentions : décrire linstrument, préciser les plafonds utilisés, délai de débit, commissions et frais perçus par le banquier, modalités de contestation du porteur, renseignements relatifs à lutilisation de la carte à létranger. Ce contrat doit préciser que le porteur est responsable de la conservation de la carte et de la confidentialité du code secret.
B Obligations engendrées par le contrat
1 Obligations de lémetteur
La première obligation est lengagement de payer au nom et pour le compte du porteur à condition quil existe une provision suffisante. Dans le contrat, les parties peuvent prévoir un découvert autorisé. Lémetteur doit également sengager à vérifier labsence dopposition. Il doit permettre à son client de laviser à tout moment de la perte ou du vol de sa carte. Lopposition au paiement dans un cadre non prévu par le législateur nentraîne pas de sanctions pénales mais civiles.
2 Obligations du porteur
Obligation de signer la carte au verso dès quelle est remise au porteur.
Engagement de vérifier, avant chaque opération, que le compte est suffisamment provisionné.
Payer une cotisation à létablissement de crédit qui lui met à disposition la carte de crédit.
Obligation de surveillance de la carte et du code confidentiel. Faire de preuve de négligence concernant ce point, le législateur considère quil sagit dune faute lourde. Le montant de la charge financière qui en découle est déplafonné (le porteur subit toutes les conséquences de lutilisation anormale de la carte).
Le porteur de la carte soblige à faire opposition dans des cas prévus (perte ou vol, redressement ou liquidation judiciaires du bénéficiaire du paiement, utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation). La charge financière est répartie en fonction de la date dopposition. Elle doit se faire dans les meilleurs délais. La jurisprudence considère que lappréciation doit se faire en fonction des habitudes dutilisation du porteur de la carte. Larticle L132-3 du CMF prévoit que la brièveté du délai est proportionnelle à la fréquence dutilisation. En cas dutilisation fréquente (tous les jours voire plusieurs fois par jour), il faut réagir dans les heures qui suivent. Un délai est prévu dans les contrats par les banquiers : en cas de non respect, la personne est considérée comme fautive. Ce délai ne peut pas être inférieur à 2 jours francs après la perte, le vol ou la première utilisation frauduleuse, selon le CMF. Lopposition peut prendre toute forme (appel téléphonique, forme écrite, en général, on a un appel téléphonique confirmé par une lettre recommandée avec accusé de réception).
§ 2 - Le contrat fournisseur
Il lie le commerçant et sa propre banque. Les établissements de crédit ont constitué le groupement carte bancaire (un million de fournisseurs y adhèrent). Un fournisseur peut avoir des conditions spéciales négociées avec la banque. Chaque banquier peut être considéré dans certains cas comme représentant du groupement carte bancaire.
A Obligations du banquier
Le banquier doit verser au fournisseur le montant facturé au porteur de la carte bancaire. Il va ensuite se retourner contre le banquier émetteur. Le commerçant a une double garantie : il peut se retourner contre le banquier émetteur si sa propre banque ne paye pas.
1 Le paiement garanti
Le fournisseur bénéficie de lengagement personnel du banquier sil respecte des obligations à sa charge. Il doit transmettre les factures dans un délai de 7 jours au centre de traitement des cartes bancaires.
Le paiement est garanti jusquà un certain seuil : la garantie de base. Le fournisseur doit effectuer des vérifications au moment du paiement (validité de la carte, absence dopposition, signature du client exigée). Tout cela se fait par le jeu du terminal mis à disposition par sa propre banque. le montant de cette garantie de base est de 100¬ par carte utilisée le même jour dans le même point de vente. Le fournisseur ne peut se voir opposer aucune exception. Le banquier du fournisseur ne peut pas refuser de payer si le client est débiteur. Dans le contrat, les banques peuvent prévoir une garantie de base supérieure aux 100¬ . Dans ce cas, la cotisation versée par le commerçant sera plus importante. Si le montant excède la garantie de base, il peut tout de même y avoir un paiement garanti. Le fournisseur doit obtenir la garantie par téléphone ou par le terminal du banquier, lautorisation assortie dun numéro valable pour la seule opération concernée.
2 Paiement à titre davance
Si lautorisation nest pas sollicitée ou si elle nest pas obtenue, le banquier va verser le montant payé par le client mais dans ce cas, le versement est fait uniquement à titre davance. Il est effectué sous réserve dencaissement effectif auprès du porteur. Le banquier qui a payé par avance procède au débit du compte du fournisseur.
Dans la pratique, lautorisation est incluse au delà dune certaine somme. Cette garantie a un prix (pour les grandes enseignes).
B Obligations du fournisseur
Il sengage à accepter le paiement par carte et à le faire savoir.
Il sengage à ce que le paiement par carte ait lieu au même prix que par tout autre mode de paiement. Cest la neutralité des moyens de paiement. Le commerçant peut restreindre cette obligation en considérant que pour certaines opérations il na pas à accepter le paiement par carte bancaire. Il doit en informer au préalable ses clients (seuil fixé).
Le commerçant sengage à effectuer les contrôles nécessaires à la sécurité du système (vérifier la carte elle-même grâce au terminal, sil ne marche pas, il doit revenir à limprimante manuelle).
Il sengage à payer une commission proportionnelle au montant de lopération. Il y a un minimum, quelque soit la somme facturée. En cas de contestation, si le porteur refuse daccepter lopération, dès lors quil y a eut contrôle physique de la carte, le banquier sengage à un système particulier, le niveau de sécurité maximal. Quand le paiement se fait à distance, le niveau de sécurité est minimal.
Section 2 : Lutilisation anormale de la carte bancaire
§ 1 - Lutilisation anormale de la carte par le porteur
Cest quand le contrat prend fin. Le client doit alors restituer la carte au banquier. Si le client utilise tout de même la carte, il peut être poursuivi au titre de lescroquerie (par rapport au commerçant) et pour abus de confiance (par rapport au banquier).
En cours de contrat, si le client ne dispose pas des fonds nécessaires, on considère que le client commet un faute contractuelle qui peut justifier la résiliation du contrat et la restitution de la carte bancaire (dommages et intérêts peuvent être réclamés par la banque). Il ny pas de sanction pénale dans ce cas.
§ 2 Lutilisation anormale de la carte par un tiers
Cette utilisation constitue lescroquerie. Si la carte est falsifiée, cest une infraction prévue à l article L163-4 du CMF (7 ans de prison et 750 000¬ d amende). Les fournisseurs en général, ne contrôlent pas l identité du porteur. La fraude est donc beaucoup plus facile.
A Fraude avec dépossession
C est l hypothèse du vol ou de l utilisation d une carte trouvée.
Après lopposition, si le porteur légitime a fait une opposition licite, elle révoque le mandat de payé accordé au banquier. Le banquier doit tout de suite cesser tous les paiements. La responsabilité du porteur est totalement dégagée pour toutes les opérations après lopposition. La banque doit tout mettre en uvre pour que lutilisation de la carte ne soit plus possible.
Avant lopposition, cest larticle L132-3 du CMF qui réglemente la situation. Le contrat ne peut que reproduire les dispositions de cet article. Le client engage sa responsabilité mais le montant est plafonné à 150¬ . Il y des dépassements. En cas de négligence de sa part, quand elle constitue une faute lourde (par exemple, la personne avait inscrit son code sur la carte), la charge de la preuve incombe au banquier. Il y a aussi lopposition tardive. Le porteur a trop attendu avant de signaler la dépossession.
B Fraude sans dépossession
La personne doit être totalement protégée. Larticle L132-4 du CMF prévoit que le porteur est protégé face à deux types de fraude : en cas de paiement à distance ou en cas de contrefaçon. A partir du moment où la personne constate un débit dont elle nest pas lauteur, elle doit sadresser à sa banque et doit lui adresser une réclamation écrite où elle conteste une opération précise. La banque est tenue de rembourser le montant du paiement en cause dans le mois qui suit la réclamation. Aucune preuve nest exigée de la part du titulaire de la carte. La banque peut prouver que lopération a bien été effectuée par le porteur légitime. Des sanctions pénales sont envisageables. Le délai de réclamation de la part du client est de 70 jours à compter de lopération litigieuse.
Titre 3 : Comptes bancaires
Les opérations peuvent se faire par caisse ou par compte, cest à dire par échange physique au guichet de la banque ou grâce au compte bancaire. Dans certaines hypothèses, il y a des cas légaux dobligation davoir un compte bancaire (exemple : les commerçants). Les opérations se font par le jeu décritures. Le compte bancaire est une convention entre le banquier et son client, une convention de service bancaire.
Section I : Louverture du compte
§ 1 Rencontre des volonté
A Volonté du banquier
On a le principe de liberté du banquier. Un banquier est libre de refuser louverture dun compte. Mais il y a lhypothèse du droit au compte : une personne qui essuie un refus peut sadresser à la Banque de France qui désigne un établissement de crédit tenu douvrir un compte bancaire au nom de cette personne. On a également le droit à des services minimum : le banquier doit effectuer des opérations de tenue de compte (ouverture, gestion, clôture), il doit informer le client quant à létat de son compte et lui laisser la possibilité de consulter son solde à distance, il doit fournir au client des moyens de paiement sans risques (carte à autorisation systématique). Le service de base doit être gratuit. Si le banquier veut mettre un terme à ce compte, il peut le faire avec un délai de préavis dau moins 45 jours.
Le banquier a des obligations. Il doit faire des vérifications (identité du postulant, domicile de cette personne avec lenvoi dune lettre daccueil qui ne doit pas revenir à lexpéditeur avec la mention « inconnu à ladresse indiquée »), quand il remet les formules de chèques, il doit interroger la Banque de France. Larticle L312-1 du CMF prévoit des mentions qui doivent figurer dans loffre faite au client (exemple : durée et conditions de renouvellement du compte, commissions perçues par le banquier, conséquences dune situation débitrice, tarif appliqué dans ce cas
). Le banquier qui ouvre un compte doit signaler cette ouverture au service de la Direction Générale des Impôts.
B Volonté du client
Le client a le libre choix de létablissement de crédit ? les commerçants sont obligés davoir un compte mais peuvent choisir létablissement. Le client doit avoir la capacité de contracter. Pour les mineurs non émancipés, louverture est subordonnée à lautorisation du représentant légal. Si elle na pas la capacité, elle ne peut pas disposer dun chéquier, dune carte de paiement ni dautorisation de découvert. On a le principe de pluralité des comptes : une personne peut avoir plusieurs comptes. On fait jouer la règle de lindépendance des comptes : chaque compte est autonome (le banquier ne peut pas prendre linitiative de la compensation des comptes).
§ 2 Variété des comptes
A Différences entre compte de dépôt et compte courant
Il ny a pas de réglementation de fond. La différence est la volonté des parties. Très souvent, dans la convention, il ny a pas de précision quant à la nature. La jurisprudence sest prononcée sur la différence :
Qualité du titulaire : les particuliers ont des comptes de dépôt, les comptes courants sont réservés aux commerçants qui utilisent leurs comptes pour leur activité professionnelle.
Opérations effectuées : elles sont plus nombreuses sur le compte courant que sur le compte de dépôt. Le caractère onéreux du découvert est présumé dans les comptes courants. Pour les comptes de dépôt, il y a présomption de gratuité (on doit préciser la tarification dans le contrat).
Effet de garantie : pour un compte courant, le commerçant sengage à affecter toutes ses créances au compte courant.
B Différences entre comptes à vue et comptes à terme
Compte à vue : il permet le retrait dun somme dargent sur première demande. Le titulaire peut retirer à tout moment le solde créditeur provisoire. Il ne peut pas être rémunéré en droit français.
Compte à terme : les sommes sont bloquées jusquà lexpiration dun délai fixé à louverture du compte. Les sommes produisent des intérêts au profit du titulaire du compte. Les taux sont fixés au niveau national par le comité de réglementation bancaire et financier.
Section 2 : Fonctionnement du compte
Il est destiné à enregistrer les remises faites entre les deux parties.
§ 1 Obligations du banquier
Il assure la tenue du compte (enregistrer matériellement les différentes opérations passées). On a le problème des dates de valeur, cest à dire la date à partir de laquelle le banquier comptabilise lentrée en compte. La difficulté est que le banquier a intérêt à ce que le client soit débiteur car il va toucher des intérêts. Les banquiers ont prévu des dates de valeur ne correUV{!]:u1X>lýy ² Ô ð ë()Ñ+è+Ú./2Ð2Ñ2j5éßÕɼɱɣÉÕÉÕÕÉÉqÉqÉÉÉaÕÉhú[z>*B*OJQJ^Jphÿhú[z>*B*OJQJ^JphÿÌhú[z>*B*OJQJ^JphÿÌ"hú[z>*B*CJOJQJ^JphÿÌhú[zB*OJQJ^Jphÿhú[z>*OJQJ^Jhú[z>*CJ$OJQJ^Jhú[zCJOJQJ^Jhú[zOJQJ^Jh{:OJQJ^J+h{:h{::>*B* CJ0OJQJ^JphUV{|&
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Ƹp#spondant pas à la réalité (exemple : pour les dépôts, la date de valeur est fixée à un jour postérieur à celui où lopération avait été faite par le banquier). La Cour de Cassation a sanctionné ces agissements. Dans un arrêt du 06.04.93 de la chambre commerciale, elle condamne cette pratique et estime que le décalage ne peut être justifié que par des délais nécessaires au déroulement de lopération.
Le banquier a lobligation dinformation quant au fonctionnement du compte grâce aux relevés de compte avec les informations pertinentes (opérations, dates des opérations, pour quel montant, solde provisoire du compte). Le client doit pouvoir rectifier les erreurs. Le délai de vérification pèse sur le client. Au delà, le client est présumé avoir approuvé le relevé de compte. La jurisprudence est intervenue : si le client garde le silence, il y a présomption de régularité. Le client peut toujours postérieurement démontrer le contraire. Le banquier engage sa responsabilité pour toutes les fautes quil peut commettre (erreur, retard, négligence).
§ 2 Obligations du client Rémunération du banquier
Le banquier agit à titre onéreux : il perçoit des commissions. Le client a lobligation de verser cette rémunération. Le banquier perçoit les intérêts du découvert dès lors que le banquier considère que le découvert est autorisé. Pour les comptes de dépôt, la Cour de Cassation considère que le caractère gratuit est présumé. Cest la règle inverse pour le compte courant. Le taux pratiqué a nécessairement été proposé par écrit au client préalablement à la perception des intérêts. Si lécrit nest pas soumis au client, la jurisprudence considère que le taux légal sapplique rétroactivement. La banque devra donc rembourser le trop perçu le cas échéant. Le client a lobligation de vérification (consulter les informations fournies par le banquier).
§ 3 Effet de réglementation au solde provisoire
Chaque créance réciproque aboutit à la formation nouveau solde provisoire. Sil est créditeur, il représente une créance dut titulaire du compte envers le banquier, sil est débiteur, cest linverse, cest une créance à lencontre du client. Le solde provisoire peut être utilisé librement par le client. Quand il est créditeur, la banque se voit interdire par la jurisprudence la possibilité de poursuivre le paiement en justice. Il retrouve la possibilité dagir quand le compte est clôturé définitivement. Cest une créance qui peut être utilisée par les créanciers. Certaines sont néanmoins insaisissables (une certaine fraction du salaire, certaines prestations sociales
).
Section 3 : La clôture du compte
§ 1 Les causes de clôture
Causes volontaires : les parties peuvent décider de mettre un terne à leur contrat. Si on a un contrat à durée indéterminée, chaque partie peut rompre unilatéralement le contrat (la rupture ne doit pas être brutale, pas dintention de nuire
). En cas de droit au compte, le délai est de 45 jours. La clôture peut entraîner des frais qui peuvent être réclamés au client à condition que ces frais aient été prévus dans la convention douverture du compte.
Causes involontaires : cest lexemple du décès du titulaire du compte, la survenance dune incapacité. Il y a également le cas de la clôture tacite du compte : le client cesse toute relation avec la banque sans prendre linitiative de la clôture.
§ 2 Effets de la clôture
Le compte ne peut plus enregistrer dopérations nouvelles. Le client doit restituer les formules de chèques et cartes bancaires quil possède. On a une période de liquidation du compte qui souvre. Le banquier va devoir payer les chèques tirés avant la clôture du compte mais pas encore encaissés. A lissue de la liquidation, on rencontre le solde définitif (ce qui reste sur le compte ou ce que le client doit). Sil est débiteur, la créance pour le banquier a une prescription de 10 ans. Sil est créditeur, le montant du solde doit être remis au client. Si le client sest désintéressé de son compte, sil ny a aucune opération, réclamation pendant 10 ans, dans ces cas, létablissement de crédit peut clôturer le compte et dans ce cas uniquement, il doit déposer le montant du solde créditeur à la Caisse des Dépôts et Consignations, somme acquise à lEtat sil ny a aucune réclamation pendant 30 ans.
EXAMEN : 15 min de préparation et 15 min doral (présentation du sujet avec les principes, exceptions, règles et critiques exposées + questions sur le sujet + questions sur dautres éléments du cours).
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