Projet de texte conventionnel - Fédération des Médecins de France
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Projet de texte conventionnel
Version du 30 juin 2011
14:30
Préambule
Afin de préserver le caractère universel, obligatoire et solidaire de lAssurance Maladie, lUNCAM et les syndicats représentatifs des médecins libéraux entendent contribuer conjointement à légalité daccès à des soins de qualité sur lensemble du territoire et à laccroissement de lefficience du système de soins.
Pour réaliser cet objectif, les parties signataires souhaitent mettre en place un nouveau partenariat et restaurer la confiance des médecins dans lavenir de la médecine libérale. La nouvelle convention médicale sattache à moderniser lactivité libérale, conforter la qualité des pratiques et valoriser lactivité du médecin dans la prise en charge globale du patient, de la patientèle et plus généralement au profit de la santé publique.
Les parties constatent que le paiement à lacte reste le socle de la rémunération de la médecine libérale. Toutefois, elles saccordent sur la nécessité de mettre en oeuvre un nouveau mode de rémunération complémentaire valorisant lengagement des médecins sur des objectifs de santé publique et defficience pour répondre aux besoins de santé de lensemble des assurés sociaux. Cette réforme apporte une reconnaissance nouvelle de limplication des médecins libéraux dans la qualité des soins.
Les parties signataires saccordent sur la mise en uvre de mesures visant à renforcer laccès aux soins sur tout le territoire, favoriser la coordination des soins entre les différents professionnels de santé intervenant dans la prise en charge, valoriser la qualité des pratiques médicales et lefficience, simplifier les échanges entre les médecins et lassurance maladie.
Renforcer laccès aux soins
Les parties signataires estiment que le renforcement de laccès aux soins doit être la première des priorités de la convention médicale. En premier lieu, les parties conventionnelles souhaitent renforcer les mesures mises en place en faveur de lamélioration de la répartition de loffre de soins et conforter la dispense davance de frais, tout particulièrement pour les patients qui en ont le plus besoin. En second lieu, la convention met en place le secteur optionnel de manière à réduire le reste à charge pour les soins de chirurgie, dobstétrique et danesthésie.
Développer la coordination des soins
Les signataires de la convention considèrent que la coordination des soins entre les professionnels de santé est un facteur damélioration de la prise en charge des patients et de lefficience des soins. Dans ce cadre, elles saccordent sur le fait que le parcours de soins coordonnés organisé autour du médecin traitant de premier recours est un dispositif qui favorise la coordination des différents intervenants et doit être maintenu. Parallèlement, les parties signataires souhaitent favoriser le développement des modes dexercice pluriprofessionnel et laccompagnement des patients.
Valoriser la qualité et lefficience des pratiques médicales
Les signataires réaffirment en premier lieu leur engagement dans la maîtrise médicalisée des dépenses de santé, qui sinscrit dans un double objectif damélioration des pratiques et doptimisation des dépenses.
Les parties signataires conviennent de la nécessité de faire évoluer la rémunération des médecins de manière à valoriser lactivité du médecin et notamment du médecin traitant dans toute la dimension de son exercice médical centré sur le service rendu au patient, à la patientèle et à la santé publique. La présente convention médicale met en place une rémunération en fonction de latteinte dobjectifs de santé publique en matière de prévention, de pratiques cliniques, et defficience axés sur lamélioration de la qualité des soins.
Pour faciliter la réalisation de ces objectifs et favoriser laccès aux soins des patients et les échanges entre professionnels de santé, des objectifs relatifs à lorganisation et léquipement informatique des cabinets sont également définis.
Parallèlement, les parties conventionnelles affirment limportance de lensemble des spécialités médicales dans la santé publique et entendent revaloriser certains actes cliniques pour lesquels lutilité est particulièrement avérée au regard de la situation médicale des patients.
Moderniser et simplifier les échanges
Les signataires de la convention sengagent dans une démarche de professionnalisation et de modernisation des relations entre les médecins et lassurance maladie. La convention vise de plus à simplifier le cadre dexercice des professionnels et à maîtriser les coûts de gestion du système de soins en développement de nouveaux services en ligne et en sengageant dans une démarche visant à la dématérialisation des prescriptions.
Le Champ dapplication de la convention
La présente convention sapplique :
- d'une part aux médecins exerçant à titre libéral, inscrits au tableau de lordre national et qui ont fait le choix d'exercer sous le régime conventionnel, pour les soins dispensés sur leur lieu d'exercice professionnel ou au domicile du patient lorsque celui est dans lincapacité de se déplacer.
- d'autre part aux organismes de tous les régimes dassurance maladie obligatoire
Elle entre en vigueur le lendemain de la publication de son arrêté dapprobation.
Les médecins placés sous le régime de la présente convention sengagent à en respecter toutes les dispositions ainsi que les textes régissant l'exercice de la profession. Ces engagements s'imposent également aux médecins qui exercent avec ou à la place d'un médecin conventionné dans le cadre notamment d'un remplacement ou d'une collaboration salariée. Dans ces cas, le médecin conventionné informe les intéressés des obligations qui leur incombent de respecter les dispositions conventionnelles.
Pour leur activité libérale, les praticiens temps plein hospitaliers sont régis par la présente convention.
Les partenaires conventionnels conviennent détudier dans le cadre dun groupe de travail la possibilité de conventionner les structures juridiques dotées de la personnalité morale.
Dans cette attente, chaque membre de la structure juridique adhère ou non individuellement à la convention, mais de manière identique.
Titre 1.Conforter laccès aux soins
Les parties signataires estiment que lamélioration de laccès aux soins doit être la première des priorités de la convention médicale.
Lexistence dun régime dassurance maladie obligatoire à couverture large et dune offre adaptée de professionnels délivrant des soins de qualité est un déterminant majeur de laccès aux soins pour lensemble des assurés.
La démographie médicale et la tendance au regroupement des professionnels induisent une modification structurelle de limplantation de loffre de soins. Ces évolutions doivent être prises en compte et la convention médicale doit apporter des réponses pour garantir, en coordination avec les pouvoirs publics, laccessibilité, la continuité et la permanence des soins sur lensemble du territoire national.
Indépendamment de laccessibilité géographique à des soins de qualité, laccessibilité financière est une préoccupation partagée par les parties conventionnelles. Les parties entendent promouvoir à cet effet la dispense davance des frais pour les assurés qui en ont le besoin, pour les soins les plus coûteux et pour les actes réalisés dans le cadre de la permanence des soins.
Au-delà du tiers payant, laccessibilité financière aux soins est déterminée par le reste à charge que les assurés supportent au-delà du remboursement de lassurance maladie obligatoire.
Laccroissement continu des honoraires au-delà des tarifs opposables, facturés par les praticiens du secteur à honoraires différents (« secteur II »), impose des réponses structurelles de manière à garantir laccès aux soins dans le cadre dune médecine libérale mais aussi sociale.
Les parties conventionnelles conviennent donc de mettre en place, dans cet objectif, un nouveau secteur optionnel pour une période de trois ans.
Améliorer la répartition de loffre de soins sur le territoire
La répartition inégalitaire des professionnels de santé sur le territoire pose dores et déjà des problèmes daccès aux soins, dans les zones très sous dotées voire sous dotées. Elle se traduit, pour les médecins installés dans ces zones, par une forte activité et une sollicitation importante pour assurer la permanence des soins.
Les partenaires conventionnels souhaitent réaffirmer leur volonté de mettre en place une politique structurante visant à privilégier limplantation des médecins libéraux dans ces zones et à favoriser le maintien de lactivité des médecins qui y sont dores et déjà installés.
Cet engagement sest traduit par la signature de lavenant 20 à la Convention Médicale de 2005. Au regard des résultats obtenus et compte tenu des futures zones de mise en uvre des mesures incitatives qui vont être définies dans les schémas régionaux dorganisation des soins, les partenaires conventionnels souhaitent prolonger et renforcer cet engagement en adoptant des mesures destinées à favoriser linstallation, lexercice et le remplacement dans les zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits.
En premier lieu, dans lattente de ladoption des nouveaux schémas régionaux dorganisation des soins, les dispositions de lavenant 20 à la convention de 2005 sont reconduites sur la base du zonage réalisé par les missions régionales de santé en 2005 (cf. annexe [X]).
En deuxième lieu, ils saccordent pour mettre en place, dès lentrée en vigueur des nouveaux schémas régionaux dorganisation des soins, une option démographie destinée aux médecins exerçant de façon regroupée ou dans le cadre de pôles de santé.
Enfin, ils décident de proposer aux professionnels exerçant dans des zones dans lesquelles le niveau de l'offre de soins médicaux est particulièrement élevé au sens de larticle L. 1434-8 du code de la santé publique et qui souhaitent consacrer une partie de leur temps médical pour porter main-forte à leurs confrères exerçant en zones sous-dotées dopter pour un cadre innovant : loption santé solidarité.
Les partenaires conventionnels sengagent à élaborer, dans le cadre davenants à la présente convention, des contrats types ayant pour objet d'améliorer la qualité et la coordination des soins tels que prévus à larticle L. 1434-4 du code de la santé publique.
Mesures en faveur de lamélioration de la répartition des professionnels de santé sur le territoire
Objet et champ de loption démographique
Médecins concernés
Loption est proposée aux médecins généralistes libéraux conventionnés exerçant au sein dun groupe ou dun pôle de santé, dans le secteur à honoraires opposables ou ayant adhéré à loption de coordination telle que définis à larticle [X] de la convention nationale, s'installant ou installés dans une zone, où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits, définie dans le schéma régional dorganisation des soins.
Conditions générales dadhésion et engagements du médecin
En adhérant à loption, le praticien s'engage à ne pas cesser son activité, hors départ en retraite, ni à changer son lieu dexercice pendant une durée de cinq années consécutives à compter de la date d'adhésion.
Les modalités dadhésion sont précisées par lannexe [X] de la présente convention.
Condition dexercice en groupe ou en pôle de santé :
Pour bénéficier de loption, les médecins doivent exercer au sein dun groupe formé entre médecins ou dun groupe pluridisciplinaire, quelle que soit sa forme juridique, ou dans le cadre dun pôle de santé tel que défini à larticle L. 6323-4 du code de la santé publique. Ils transmettent à leur caisse de rattachement les documents attestant de leur participation à un groupe ou pôle de santé.
Les médecins ayant un exercice isolé et qui ne participent pas à un pôle de santé ne sont pas éligibles à cette option.
Condition dactivité
Pour adhérer, le médecin généraliste doit justifier dune activité réalisée aux 2/3 au sein de la zone concernée.
Engagement sur la permanence des soins
En contrepartie des aides qui lui sont allouées, et dans lobjectif daméliorer laccès aux soins pour la population de la zone, le professionnel adhérent sengage à :
- faire appel à des remplaçants ou sorganiser avec un autre praticien du groupe ou du pôle de santé, pour répondre à toute demande de la patientèle ;
- permettre la réalisation de vacations, au sein du cabinet, de médecins spécialistes ou dauxiliaires médicaux ;
- participer à la permanence des soins en-dehors des heures douverture des cabinets libéraux telle quelle est définie réglementairement.
Avantages conférés par ladhésion à loption
Les médecins adhérents à loption démographie bénéficient en contrepartie dune aide à linstallation et dune aide à lactivité, dans les conditions définies en annexe [X] à la présente convention.
Mesures relatives à lapport complémentaire de temps médical dans les zones sous dotées en offre de soins
Lune des principales contraintes évoquées par les professionnels de santé exerçant en zones rurales, de montagne ou urbaines déficitaires en offre de soins est, outre la permanence et la continuité des soins, la difficulté de se faire remplacer.
Lun des objectifs de loption démographie susmentionnée consiste à permettre aux praticiens concernés de dégager des moyens complémentaires en locaux ou en honoraires pour favoriser lintervention de leurs remplaçants.
Une autre possibilité vise à encourager les médecins installés dans les zones sur-dotées, à proximité de zones sous-dotées, à dégager une partie de leur temps médical pour prêter main forte à leurs confrères.
Les partenaires conventionnels conviennent donc de mettre en place loption santé solidarité.
Objet et champ de loption santé solidarité
Les partenaires conventionnels, conscients de la nécessité dintervenir dans les zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits, conviennent dinciter les médecins à la solidarité géographique par la mise en place dune nouvelle option conventionnelle.
A cet effet, ils saccordent pour adopter un nouveau dispositif dans la continuité de loption visée à larticle [X] en proposant au médecin volontaire de souscrire à une nouvelle option conventionnelle sur la base du formulaire joint en annexe [X].
Médecins concernés
Loption est proposée aux médecins généralistes libéraux conventionnés exerçant dans le secteur à honoraire opposable ou ayant adhéré à loption de coordination telle que définie à larticle [X] de la convention nationale :
nexerçant pas dans une zone où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits mais ayant leur résidence professionnelle dans une zone située à 50km au maximum de celle-ci et souhaitant y assurer des consultations.
Conditions générales dadhésion et engagements du médecin
En adhérant à loption le médecin sengage à exercer au minimum 45 jours par an dans une des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits
Les modalités dadhésion sont précisées à lannexe [X] de la présente convention.
: Avantages conférés par ladhésion à loption
Les médecins adhérant à la présente option bénéficient :
dune rémunération complémentaire et dune prise en charge des frais de déplacement définies en annexe [X] de la présente convention.
Evaluation de la mise en place de loption démographie et de lOption Santé Solidarité
Les parties signataires conviennent de suivre l'application de ces deux options pendant toute leur durée dans le cadre des instances paritaires. Elles souhaitent en évaluer la portée en termes de maintien et damélioration de loffre de soins dans les zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits par lélaboration de bilans annuels.
Au regard des résultats de ces évaluations annuelles, un bilan général sera réalisé au second semestre 2013. Celui-ci permettra aux partenaires conventionnels de décider déventuelles mesures dajustement du dispositif, si les effets des deux options savéraient insuffisants. Ces mesures de régulation complémentaires pourront être, le cas échéant, dordre financier, notamment dans les zones médicalement très surdotées
Garantir la Permanence des soins
Laccès aux soins doit aussi être garanti aux assurés indépendamment des heures ouvrables ou lors des jours non travaillés, à la fois en ville mais aussi en établissement de santé, pour les besoins de soins définis par les pouvoirs publics.
La transition vers le nouveau dispositif de permanence des soins
Suite à la parution de la Loi Hôpital Patient Santé Territoire (HPST) du 21 juillet 2009, la compétence dorganisation de la permanence des soins a été transférée vers les agences régionales de santé (ARS).
Dans lattente de lentrée en vigueur des nouveaux dispositifs issus de la loi HPST, les dispositions conventionnelles relatives à lorganisation et au financement de la permanence des soins issues de la convention médicale de 2005 sont reconduites dans les conditions définies à lannexe [X].
Dés la publication par les directeurs généraux des agences régionales de santé des cahiers des charges de la permanence des soins ambulatoires et des textes afférents à la permanence des soins en établissements de santé privés, le nouveau dispositif est mis en uvre. Ainsi, les dispositions correspondantes définies à lannexe [X] cessent de produire leurs effets.
Dans le cadre du futur dispositif, les caisses continuent dassurer le paiement des forfaits de régulation et dastreintes dont le montant est déterminé dans les cahiers des charges régionaux visés supra pour la permanence des soins ambulatoire et le paiement des forfaits de garde et dastreinte définis réglementairement pour la permanence des soins en établissements de santé privés.
Les majorations dactes spécifiques
Les partenaires conventionnels définissent les majorations dactes spécifiques applicables aux actes réalisés par les médecins libéraux dans le cadre du dispositif régulé de permanence des soins ambulatoires.
Ainsi, lorsque le médecin mentionné sur le tableau de permanence ou appartenant à une association de permanence des soins et, inscrit sur le tableau tenu par lAgence Régionale de Santé, intervient à la demande du médecin chargé de la régulation ou du centre dappel de lassociation de permanence des soins, il bénéficie de majorations spécifiques.
Le montant de ces majorations est distinct selon que le médecin de permanence reçoit le patient à son cabinet ou sil effectue une visite à domicile justifiée. Le montant de ces majorations est défini à lannexe [X].
Les assurés bénéficient, à loccasion des actes réalisés dans le cadre de la permanence des soins régulée, dune dispense davance des frais dans les conditions définies à larticle [X]
Développer la dispense davance des frais au profit des assurés sociaux
Pour les assurés dont les revenus sont les plus modestes ou pour ceux qui sont confrontés, du fait de leur état de santé, à des dépenses de soins importantes, éviter de faire lavance des frais de santé, même pour un délai qui a été fortement réduit grâce au déploiement de la carte Vitale, favorise laccès aux soins.
Cest pourquoi les parties conventionnelles entendent promouvoir à cet effet le tiers payant pour les assurés qui en ont le plus besoin, pour les soins les plus coûteux et pour les actes réalisés dans le cadre de la permanence des soins.
La présente convention conforte donc cette possibilité, au-delà des cas particuliers pour lesquels le législateur a rendu obligatoire le régime du tiers payant (couverture médicale universelle, accidents du travail, etc.).
Le Tiers Payant Social pour les bénéficiaires de lACS
Les personnes et leurs ayants-droit exonérés ou non du ticket modérateur, pouvant prétendre au dispositif d'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) défini à larticle L. 863-1 du code de la sécurité sociale sont dispensés de lavance des frais pour les soins réalisés dans le cadre du parcours de soins coordonné par le médecin traitant, le ou les médecins correspondants et les médecins en accès spécifique.
Cette procédure dite de « tiers payant social » contribue à lamélioration de laccès aux soins et à la lutte contre les inégalités en permettant aux assurés qui rencontrent des difficultés financières de bénéficier de la dispense davance de frais.
Les assurés bénéficiaires de ce dispositif daide se voient remettre par lorganisme dassurance maladie dont ils dépendent une attestation de tiers payant social.
La dispense davance des frais est donc accordée systématiquement par le médecin, dans le cadre du parcours de soins, aux bénéficiaires de lACS soit sur présentation de lattestation de tiers payant social, soit sur la base de linformation mise à disposition via les téléservices de lassurance maladie.
Cette dispense d'avance de frais est réalisée sur la part des remboursements correspondant à la prise en charge des régimes d'assurance maladie obligatoire.
Le tiers payant pour certains actes et coefficients visés
Les médecins amenés à facturer les actes suivants particulièrement coûteux pratiquent la dispense davance des frais au profit des assurés sociaux.
La dispense davance des frais sapplique aux actes de spécialités dont le coefficient inscrit à la nomenclature générale des actes professionnels est égal ou supérieur au coefficient visé à larticle R. 322-8 du code de la sécurité sociale.
Cette exigence de seuil est supprimée pour les malades exonérés du ticket modérateur ou assimilés.
L'assuré règle au praticien le montant du ticket modérateur et les dépassements autorisés.
Le tiers payant dans le cadre de la permanence des soins
Dans le cadre dune intervention du médecin dastreinte suite à la demande du médecin chargé de la régulation ou du centre dappel de lassociation de permanence des soins, le patient bénéficie de plein droit dune dispense davance de frais.
Cette dispense davance de frais est réalisée sur la part des remboursements correspondant à la prise en charge des régimes dassurance maladie obligatoires.
La dispense davance des frais pour les patients ayant choisi le médecin référent comme médecin traitant
Les patients ayant choisi leur médecin référent comme médecin traitant et leurs ayants droit, continuent de bénéficier de la dispense davance des frais.
Accords locaux spécifiques sur la dispense davance des frais
Des accords locaux peuvent être conclus entre les caisses et les organisations syndicales signataires de la convention pour ouvrir la procédure de dispense d'avance des frais à des cas non inscrits dans la convention et pour lesquels la mise en place dune telle mesure pourrait être un facteur damélioration significatif de laccès aux soins.
Les projets daccords sont examinés en commission paritaire locale et sont ensuite soumis pour avis conforme à la commission paritaire nationale.
Expérimentations
La procédure de dispense d'avance des frais et le respect des tarifs définis dans la présente convention s'appliquent au bénéfice des assurés sociaux qui entrent dans le cadre des expérimentations agréées définies à larticle L. 162-31 du code de la sécurité sociale, lorsque celles-ci le prévoient et dans les conditions qu'elles déterminent.
La dispense d'avance des frais pour la délivrance des médicaments et certains dispositifs médicaux effectuée par les médecins propharmaciens
Afin de pallier l'absence d'officine dans certaines communes, l'article L. 4211-3 du code de la santé publique précise que les médecins qualifiés de propharmaciens peuvent être autorisés par lagence régionale de santé à délivrer aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments et certains dispositifs médicaux, dont la liste est fixée par arrêté, nécessaires à la poursuite du traitement qu'ils ont prescrit.
Les médecins ainsi habilités et régis par la présente convention peuvent adhérer à des conventions locales leur permettant de pratiquer la dispense d'avance des frais au profit des assurés sociaux pour la seule part des remboursements correspondant à la prise en charge des régimes d'assurance maladie obligatoires signataires.
Ces conventions locales sont conformes à une convention type approuvée en conseil d'administration de la CNAMTS le 28 novembre 2000.
Maîtriser les dépassements dhonoraires pour un meilleur accès aux soins
Pour les soins spécialisés, lexistence dimportants dépassements dhonoraires dans certaines spécialités et dans certaines zones du territoire réduit laccès aux soins, notamment pour les patients dont les revenus sont les plus modestes et ceux qui ne disposent pas dune couverture complémentaire prenant en charge ces dépassements ou de manière très limitée.
Pour ces patients, laugmentation du nombre de praticiens de secteur II dans certaines spécialités pose dindéniables difficultés daccès aux soins, compte tenu de limportance des restes à charge.
La maîtrise et la lisibilité des tarifs, ainsi que la prise en charge coordonnée des soins par lassurance maladie obligatoire et lassurance maladie complémentaire apparaissent nécessaires pour garantir un meilleur accès aux soins.
Loption de coordination mise en uvre dans la convention de 2005 pour maîtriser les tarifs des médecins généralistes et spécialistes autorisés à pratiquer des honoraires différents ou titulaires dun droit permanent à dépassement a constitué une première étape. Elle doit être pérennisée et complétée par un dispositif négocié dans un cadre tripartite.
Conformément aux dispositions de larticle 53 de la loi HPST un protocole daccord tripartite entre les syndicats représentatifs pour la convention de 2005, lUNCAM et lUNOCAM a été conclu le 15 octobre 2009 sur un nouveau secteur dit « secteur optionnel ».
Les partenaires conventionnels et lUNOCAM saccordent pour mettre en place dans la présente convention ce nouveau « secteur optionnel » visant à améliorer laccès à des soins de qualité par la diminution du reste à charge et la maîtrise des tarifs. Sont concernées des spécialités exercées principalement sur les plateaux techniques lourds, à savoir la chirurgie, lanesthésie réanimation et la gynécologie obstétrique.
Les modalités de mise en uvre de ce secteur optionnel sont définies au point [X] de la convention. Loption de coordination est parallèlement maintenue dans les conditions définies à larticle [X] pour les spécialités non visées par le secteur optionnel dans lhypothèse où il serait mis en place.
Veiller à proscrire les refus de soins
La Haute autorité de lutte contre les discriminations a rappelé que les refus de soins tant pour les bénéficiaires de la CMU que pour ceux de lAME constituent une discrimination au sens de la loi ainsi quune violation des principes déontologiques.
Depuis 2008, de nouvelles procédures ont été mises en place par lassurance maladie afin de mieux prendre en charge les plaintes formulées par les assurés sociaux sestimant victime dun refus de soins. Ces plaintes sont traitées par les conciliateurs intervenant dans chaque caisse.
Les partenaires conventionnels réaffirment leur volonté dagir conjointement contre les refus de soins de la part de certains médecins. Dans ce cadre, ils examinent les plaintes formulées auprès des caisses par les patients et les actions entreprises au sein de la commission paritaire locale (CPL). Cet examen au sein de linstance paritaire permet dexaminer les raisons de ces refus de soins par les professionnels de santé et les mesures envisageables pour améliorer laccès aux soins et favoriser la compréhension réciproque et le respect des droits et des devoirs de chacune des parties.
En outre, larticle L. 162-1-19 du code de la sécurité sociale issu de la loi HPST pose le principe dune obligation pour les organismes locaux dassurance maladie et les services médicaux de signaler à lordre compétent les informations concernant lactivité dun professionnel de santé susceptibles de constituer un manquement à la déontologie. La CPL est informée de ces signalements.
Développer la coordination des soins
Les parties signataires affirment leur volonté de favoriser une meilleure coordination des soins entre les professionnels de santé et le développement des modes dorganisation plus collectifs indispensables à lamélioration de la prise en charge des patients et à lefficience des soins.
Elles réaffirment la nécessité, tout particulièrement pour les patients souffrant de pathologies chroniques, de favoriser le parcours de soins coordonnés entre les professionnels de santé dans la prise en charge globale des patients. Cette organisation structurée en fonction des besoins des patients est gage dune amélioration de la qualité des soins et dune meilleure efficience. Les patients se voient responsabiliser dans leur recours aux soins dans le respect du libre choix. Elles conviennent donc de pérenniser le dispositif du parcours de soins.
De plus, elles décident daccompagner le développement de nouveaux modes dorganisation favorisant la coordination des soins et de favoriser linformatisation des cabinets médicaux, de manière à développer notamment les échanges sécurisés entre professionnels.
Le parcours de soins
La loi HPST a consacré le rôle du médecin traitant dans loffre de soins de premier recours. Ces missions couvrent à la fois le diagnostic, le traitement, la prévention, le dépistage, mais également lorientation des patients, selon leurs besoins, dans le système de soins, la coordination des soins et la centralisation des informations émanant des professionnels intervenant dans le cadre du parcours de soins.
Le Médecin traitant
Le médecin traitant se coordonne avec les autres professionnels et services participant aux soins de ses patients. Lintervention contribue à la continuité ainsi qu'à la qualité des soins et des services apportés à la population.
Par ses fonctions de conseil et d'orientation, le médecin traitant participe activement à la bonne utilisation du système de soins par ses patients avec le souci de délivrer des soins de qualité à la collectivité, à des coûts maîtrisés.
Les missions du médecin traitant
Le médecin traitant :
- assure le premier niveau de recours aux soins ;
- contribue à l'offre de soins ambulatoire ;
- participe dans la mesure de ses compétences à la prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement et au suivi des maladies ainsi quà l'éducation pour la santé de ses patients ;
- oriente le patient dans le parcours de soins coordonnés ;
- informe tout médecin correspondant des délais de prise en charge compatibles avec létat de santé du patient ;
- contribue à la protocolisation des soins de longue durée, en concertation avec les autres intervenants ;
- rédige le protocole en liaison ou selon la proposition du ou des médecins correspondants participant à la prise en charge du malade ;
- favorise la coordination par la synthèse des informations transmises par les différents intervenants et veille à lintégration de ces synthèses dans un dossier médical personnel ;
- apporte au malade toutes les informations permettant d'assurer une permanence d'accès aux soins aux heures de fermeture du cabinet.
Les modalités de choix du médecin traitant
Conformément aux dispositions des articles L. 162-5-3 et D. 162-1-6 et suivants du code de la sécurité sociale, le médecin traitant peut-être un médecin généraliste ou un spécialiste.
Chaque assuré de 16 ans ou plus est invité à choisir un médecin traitant. Ce choix de médecin traitant se formalise par létablissement dun document "Déclaration de choix du médecin traitant", cosigné par lassuré et le médecin.
La transmission seffectue soit par voie électronique via les téléservices soit par envoi papier par lassuré.
Le conciliateur de la caisse d'affiliation du patient peut être saisi par ce dernier lorsque celui-ci ne parvient pas à accomplir cette démarche.
L'assuré peut changer à tout moment de médecin traitant.
Les modalités particulières
Lorsque le médecin traitant est indisponible, des modalités particulières sappliquent notamment :
En matière de remplacement :
Lorsque le médecin traitant est indisponible, celui qui assure son remplacement est considéré comme médecin traitant pour lassuré.
En matière dexercice en groupe :
En cas dindisponibilité du médecin traitant, son remplacement peut être assuré par un autre médecin appartenant au même cabinet de groupe.
La prise en charge spécifique des patients en ALD
Pour ses patients atteints d'une affection de longue durée qui l'ont choisi en tant que tel, le médecin traitant régi par la présente convention bénéficie d'une rémunération spécifique afin de prendre plus particulièrement en compte le besoin particulier de coordination médicale que nécessite la pathologie concernée. Elle intègre également la rédaction et lactualisation du protocole de soins en liaison avec le médecin correspondant.
En effet, le médecin traitant rédige pour son patient et conjointement avec le médecin conseil le protocole de soins initial pour permettre la demande douverture du droit conformément aux dispositions de larticle L. 324-1 du code de la sécurité sociale. Le médecin traitant prend en considération dans ce cadre, létat de santé du patient et les données acquises de la science, notamment les avancées thérapeutiques, et il sappuie, le cas échéant, sur les recommandations établies par la Haute Autorité de Santé. A tout moment, le médecin traitant peut, sur son initiative, réviser ce protocole de soins en raison de lévolution de létat du malade ou des avancées thérapeutiques.
Le médecin traitant régi par la présente convention bénéficie donc d'une rémunération spécifique pour ceux de ses patients en ALD qui l'ont choisi comme médecin traitant.
Lassurance maladie verse ainsi au médecin traitant une rémunération spécifique de 40 ¬ par an et par patient atteint d'une affection de longue durée au sens des 3° et 4° de l'article L 322-3 du code de la sécurité sociale.
Le paiement de cette rémunération spécifique au médecin s'effectue à trimestre à échoir, pour les patients qui ont choisi et déclaré leur médecin traitant le trimestre précédent, et dont la date anniversaire d'entrée dans l'ALD se situe au cours du trimestre de versement.
Le rôle spécifique du médecin traitant fait par ailleurs lobjet dune valorisation plus globale dans le cadre de la mise en place du nouveau mode rémunération lié au nombre des patients ayant choisi ce professionnel comme médecin traitant et à latteinte dobjectifs de santé publique ; ce nouveau mode est décliné au titre [X] de la présente convention.
Le Médecin correspondant
Intervenant en coordination avec le médecin traitant, le médecin correspondant garantit le niveau de second recours aux soins, notamment l'accès aux soins les plus spécialisés.
Les missions du médecin correspondant
Le médecin correspondant a pour missions de :
répondre aux sollicitations du médecin traitant et recevoir les patients adressés dans des délais compatibles avec leur état de santé, sans discrimination dans la prise de rendez-vous ; il sengage à tenir compte des informations médicales relatives aux délais de prise en charge transmises par le médecin traitant en application du [X]. Le conciliateur de la caisse daffiliation du médecin peut être saisi par le patient qui estime que les délais dobtention de rendez-vous ne correspondent pas aux critères déterminés à lalinéa précédent. L'objet de cette conciliation est de favoriser la mise en uvre d'une réponse adaptée à l'état de santé des patients.
contribuer, dans son champ de compétence, à la protocolisation des soins pour les malades en affections de longue durée.
tenir informé, avec laccord du patient, le médecin traitant de ses constatations et lui transmettre, dans les délais raisonnables, nécessaires à la continuité des soins et compatibles avec la situation médicale du patient, tous éléments objectifs se rapportant aux séquences de soins sur lesquelles il intervient : résultats d'examens complémentaires, comptes rendus opératoires, comptes rendus d'hospitalisation, constatations, conclusions et éventuelles prescriptions.
La valorisation du rôle de médecin correspondant
Avis ponctuel de consultant
Conformément à larticle 18 des dispositions générales de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP), lavis ponctuel de consultant est un avis donné par un médecin spécialiste à la demande explicite du médecin traitant.
Le médecin correspondant, sollicité pour cet avis ponctuel de consultant, adresse au médecin traitant ses conclusions et propositions thérapeutiques. Il sengage à ne pas donner au patient de soins continus et à laisser au médecin traitant la charge de surveiller lapplication de ses prescriptions.
Lavis ponctuel de consultant est facturé dans les conditions définies à larticle 18 des dispositions générales de la NGAP.
Majoration de coordination
Lorsque le médecin correspondant, adhérent à la présente convention et appliquant les tarifs opposables, reçoit le patient pour des soins itératifs et procède à un retour d'information au médecin traitant, il bénéficie d'une majoration de coordination applicable à la consultation.
Cette majoration de coordination est également applicable en cas de séquence de soins nécessitant un ou plusieurs intervenants, c'est-à-dire lorsque le patient est adressé par un médecin correspondant à un autre médecin spécialiste avec information au médecin traitant.
Lorsquà loccasion dune consultation auprès dun bénéficiaire de la CMU complémentaire, le médecin correspondant, indépendamment de son secteur dexercice, a facturé une majoration de coordination et quil est constaté que lassuré na pas déclaré de médecin traitant, cette majoration est versée par lorganisme dassurance maladie au praticien dans le cadre de la dispense davance des frais.
Dans le cadre du parcours de soins coordonnés, ces majorations ne peuvent être cotées que par les médecins exerçant en secteur à honoraires opposables et par les praticiens ayant adhéré à l'option de coordination et au secteur optionnel décrits aux articles [X] de la présente convention.
La majoration de coordination ne peut pas se cumuler avec la facturation d'un dépassement autorisé (DA) prévu à larticle [X] de la présente convention.
Les valeurs de la majoration de coordination et des majorations dédiées sont définies en annexe [X]
L'Accès spécifique
Champ de l'accès spécifique
Les médecins relevant de certaines spécialités et pour des actes précisés (soins de première intention) peuvent être consultés sans consultation préalable du médecin traitant tout en restant dans le parcours de soins et être rémunérés comme tels.
Les conditions de laccès spécifique du médecin spécialiste
Les gynécologues
Pour la gynécologie, les soins pouvant donner lieu à un accès spécifique sont :
- les examens cliniques gynécologiques périodiques, comprenant les actes de dépistage,
- la prescription et le suivi dune contraception conformément aux référentiels scientifiques élaborés par la Haute Autorité,
- le suivi des grossesses,
- l'interruption volontaire de grossesse médicamenteuse.
Les ophtalmologues
Pour l'ophtalmologie, les soins pouvant donner lieu à un accès spécifique sont :
- les troubles de la réfraction oculaire (prescription et renouvellement de verres correcteurs),
- les actes de dépistage et de suivi du glaucome.
Les stomatologues
Pour la stomatologie, les soins pouvant donner lieu à un accès spécifique sont les soins bucco-dentaires (actes thérapeutiques et radiographiques) incluant :
- les soins de prévention bucco-dentaire,
- les soins conservateurs : obturations dentaires définitives, soins d'hygiène bucco-dentaire,
- les soins chirurgicaux : extraction dentaires, lésions osseuses restant à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) et lésions gingivales,
- les soins de prothèse dentaire,
- les traitements d'orthopédie dento-maxillo-faciale
Les autres actes dispensés par le stomatologiste sont intégrés dans le parcours de soins coordonnés, lorsque le patient est adressé par son médecin traitant ou son chirurgien-dentiste et que le stomatologiste procède à un retour d'information au médecin traitant.
Les règles du parcours de soins coordonné ne sappliquent pas aux actes de radiodiagnostic portant sur la tête et la bouche qui sont effectués par le radiologue lorsqu'ils sont demandés par le stomatologiste ou le chirurgien-dentiste.
Les partenaires conventionnels conscients de limportance des actions de prévention et déducation sanitaire pour lamélioration de la santé bucco-dentaire, et afin de poursuivre une politique préventive active et nécessaire pour les jeunes, confirment la participation des médecins stomatologistes au dispositif de prévention bucco-dentaire pour les patients âgées de 6 à 18 ans.
Les modalités de participation des médecins stomatologistes au dispositif de prévention bucco-dentaire pour les patients âgés de 6 à 18 ans sont définies à lannexe [X] du présent texte.
Les psychiatres et neuropsychiatres
Les soins de psychiatrie prodigués par les psychiatres et neuro-psychiatres aux patients de moins de 26 ans sont en accès spécifique.
Les soins de neurologie ne relèvent pas de laccès spécifique.
Le médecin spécialiste est tenu aux mêmes engagements en termes de coordination que le médecin correspondant. Il apprécie la nécessité de conseiller à son patient de consulter son médecin traitant.
Le Fonctionnement du parcours de soins coordonnés
Les différentes modalités du parcours de soins coordonnés
Sont définies ci-après les règles générales applicables au parcours de soins.
Médecin traitant vers médecin correspondant pour demande davis ponctuel
Le médecin correspondant a un rôle de consultant, selon des modalités définies au point [X] du présent texte.
A ce titre, il ne donne pas de soins continus à ce patient et laisse au médecin traitant la charge de surveiller le suivi de ses prescriptions.
Médecin traitant vers médecin correspondant pour soins itératifs
Ces soins sont pratiqués selon :
- un plan de soins prédéfini en termes de contenu et de périodicité entre le médecin traitant et le médecin correspondant ;
- ou selon un protocole affection de longue durée.
Le patient accède aux médecins correspondants sans passage par le médecin traitant selon les périodicités prédéfinies.
Médecin traitant vers médecin correspondant avec nécessité dune séquence de soins nécessitant un ou plusieurs intervenants :
Cette séquence de soins est réalisée en concertation avec le médecin traitant. Le patient est alors orienté vers les médecins correspondants sans passage par le médecin traitant.
Médecin traitant vers médecin correspondant généraliste :
Le médecin traitant peut conseiller une séquence de soins à son patient nécessitant lintervention ponctuelle ou itérative (plan de soins) dun médecin généraliste.
Les cas d'urgence et d'éloignement
Le praticien adhérent à la présente convention exerçant en secteur à honoraires opposables ou ayant adhéré à loption de coordination ou au secteur optionnel (dans lhypothèse où il serait mis en place) et intervenant hors parcours de soins pour une urgence médicalement justifiée doit respecter les tarifs opposables. Il continue à bénéficier par ailleurs des majorations durgence prévues par la NGAP.
La cotation dune majoration durgence, dune majoration liée à la permanence des soins ou dune majoration pour consultation/intervention le soir ou le week-end exclut la possibilité de coter la majoration de coordination.
En cas de consultation par un assuré éloigné de sa résidence habituelle donc de son médecin traitant désigné, le praticien régi par la présente convention et appliquant les tarifs opposables ou ayant adhéré à l'option de coordination ou au secteur optionnel (dans lhypothèse où il serait mis en place) peut, sous réserve de procéder à un retour d'information au médecin traitant, appliquer à la consultation la majoration de coordination définie supra.
Un parcours de soins mieux coordonné dans le cadre dun exercice coopératif
Les parties signataires considèrent que lamélioration de la prise en charge des patients suppose une meilleure coordination des soins entre les professionnels intervenants.
Accompagnement du développement des modes dexercice pluriprofessionnel
La coordination revêt plusieurs formes selon quil sagit dune coordination au décours dune hospitalisation ou selon quil sagit dune coordination au long cours autour dun patient atteint dune pathologie chronique, en situation de maintien à domicile ou encore en situation de perte dautonomie.
Dans toutes ces situations, deux missions peuvent être mise en évidence. Dune part, la fonction de synthèse médicale et de prise de décision sur les orientations et les changements de prise en charge, assurée par le médecin traitant. Dautre part, la fonction de coordination à proximité immédiate de la personne et des aidants familiaux, à la fois soignante et sociale, qui garantit la vigilance et la circulation de linformation, ainsi que de laide pour les démarches administratives. Cette dernière peut être assurée selon le type et le niveau de besoin, par différents professionnels de santé ou encore par une structure pluri professionnelle.
Dès lors, les parties signataires souhaitent accompagner la mise en place dorganisation nouvelle garantissant la cohérence des interventions des différents acteurs dans le respect du libre choix du patient.
Toutefois, préalablement à la mise en place de ces mesures elles souhaitent attendre les résultats de lévaluation des expérimentations sur les nouveaux modes de rémunération menées sur la base de larticle 44 de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007. Elles saccordent également sur la nécessité de sarticuler avec les protocoles de coopération issus des articles L. 4011-1 et suivants du code de la santé publique.
Les partenaires conventionnels sengagent à conclure un avenant à la présente convention avant le 31 décembre 2012 relatif à la définition dun dispositif favorisant lexercice pluriprofessionnel.
Elaboration de contrats type sur lamélioration de la qualité et de la coordination des soins
Les partenaires conventionnels estiment que les contrats prévus à larticle L. 1435-4 du code de la santé publique visant à lamélioration de la qualité et de la coordination des soins et pouvant être conclus entre les professionnels et les agences régionales de santé peuvent constituer un vecteur pour la mise en place dengagements sur la coordination.
Dans ce cadre et comme la prévu le législateur, elles sengagent à proposer dans le cadre davenants à la présente convention, des contrats types nationaux sur la base desquels ces contrats régionaux seront conclus.
Développement de nouveau modes de prise en charge des patients
Les parties signataires constatent que le développement de nouveaux modes de prises en charge des patients est devenu une nécessité du fait de lévolution de lorganisation des soins ambulatoires et des besoins des patients.
Elles sont conscientes de la nécessité daméliorer la qualité de prise en charge des patients par un suivi adapté à domicile et une meilleure coordination de lensemble des professionnels de santé et des prises en charge autour du patient.
Elles saccordent pour mettre en place des dispositifs, en coordination avec les différents acteurs concernés aussi bien dans le secteur ambulatoire quhospitalier ou médico-social, favorisant et améliorant le maintien ou le retour à domicile des patients, en particulier pour les sorties dhospitalisation. Ces dispositifs portent notamment sur :
- les sorties dhospitalisations sur les pathologies programmées,
- laccompagnement et le suivi à domicile de certaines pathologies pour éviter les hospitalisations.
Elles conviennent de sappuyer également sur les nouveaux outils disponibles dans le cadre du déploiement de la télémédecine.
La diminution des durées de séjours constatée depuis plusieurs années nécessite daccompagner les patients à leur retour à domicile par une surveillance appropriée.
Pour assurer efficacement la continuité des soins en ville, les besoins du patient nécessitent dêtre anticipés et organisés très en amont de sa sortie de létablissement, de manière à accroître lefficience et la fluidité du parcours.
Dans un objectif de complémentarité des différents acteurs intervenant dans la prise en charge des patients, les partenaires conventionnels sengagent dans la mise en uvre dun nouveau service daccompagnement du retour à domicile des patients hospitalisés.
Ce service doit permettre de renforcer le suivi des patients en sortie dhospitalisation en leur offrant un accompagnement adapté, par des professionnels libéraux, réservant ainsi les structures hospitalières aux patients les plus lourds.
Cette démarche répond à lattente des patients de plus en plus attentifs à préserver leur autonomie et leur qualité de vie. Elle place les professionnels de ville au cur du dispositif et leur permet de développer une activité en cohérence avec lévolution des besoins.
Valoriser la qualité des pratiques médicales et favoriser lefficience du système de soins
Les professionnels de santé adhérant à la convention médicale sengagent à délivrer des soins de qualité au profit de leurs patients. La convention médicale comporte, en conséquence, des mesures tendant à valoriser lengagement des professionnels en faveur de la qualité des soins.
La formation professionnelle et le développement professionnel continu constituent un des leviers damélioration de la qualité des pratiques médicales.
Limplication des praticiens, tout particulièrement des médecins traitants, dans le développement des actions et des programmes de prévention, conformément aux objectifs prévus par la loi de santé publique, contribue également à renforcer la qualité de la prise en charge.
Les parties signataires affirment leur engagement dans lamélioration de lefficience des soins. Dans ce cadre, ils souhaitent poursuivre et renforcer les démarches en faveur de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé initiées en 2005. En outre, ils estiment nécessaire dengager une dynamique sur le développement de parcours de soins plus efficients adaptés aux besoins médicaux et socio économiques des patients.
Enfin, la mise en place dun nouveau mode de rémunération des médecins en fonction de latteinte dobjectifs de santé publique constitue un élément majeur de valorisation de la qualité des pratiques par le développement de la prévention, le suivi des pathologies chroniques, lefficience et des mesures en faveur de lorganisation des cabinets médicaux.
De la Formation Professionnelle Conventionnelle au Développement Professionnel Continu
Dans lattente de la mise en uvre du nouveau dispositif de développement professionnel continu (DPC) pour les médecins, visé à larticle 59 de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de lhôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, le dispositif de Formation Professionnelle Conventionnelle est maintenu dans les conditions définies à lannexe [X].
Les campagnes de Formation Professionnelle Conventionnelle et dEvaluation des Pratiques Professionnelles 2011 et 2012 sont poursuivies et gérées selon les modalités précisées dans lannexe sus- mentionnée.
Limplication des médecins dans les campagnes de prévention
Les parties conventionnelles entendent maintenir et renforcer lengagement des médecins traitants dans les programmes de prévention, en cohérence avec la politique nationale de santé (loi de santé publique, plans de santé publique) afin que les assurés sociaux puissent bénéficier daction de prévention tout au long de la vie.
Les programmes déjà mis en uvre sont ainsi poursuivis :
- le dépistage des cancers (sein, colorectal),
- la prévention des pathologies infectieuses aiguës (vaccination antigrippale, vaccination ROR) ;
- la prévention des complications liées aux pathologies chroniques (diabète, pathologies cardiovasculaires, pathologies respiratoires) ;
- programmes dédiés à certaines populations (dépistages néonataux dont celui de la surdité, prévention bucco-dentaire chez les enfants et les adolescents, facteurs de risque liés à la grossesse, iatrogénie médicamenteuse chez les personnes âgées).
Les parties signataires conviennent, dans ce cadre, de décliner et dassurer un retour dinformation individuel auprès de chaque médecin traitant sur les résultats obtenus et leur pratique, afin daméliorer lefficience de ces actions de prévention.
Une attention particulière est apportée dans lorganisation de ces programmes de dépistage afin de veiller à la bonne implication du médecin traitant qui doit pouvoir remplir son rôle dans loffre de soins de premier recours.
De nouveaux programmes de prévention doivent être développés pour favoriser une meilleure observance des calendriers vaccinaux et prévenir les risques liés au tabac chez la femme tout au long de la vie et particulièrement pendant la grossesse. Laction de prévention de lobésité chez lenfant doit être poursuivie.
Limplication du médecin dans la prévention est par ailleurs reconnue et valorisée individuellement dans le cadre de la rémunération à la performance introduite dans la présente convention.
Les mesures en faveur de laccompagnement des patients
Les parties signataires de la présente convention sengagent à favoriser le développement des programmes daccompagnement des patients souffrant de pathologies chroniques, dans lobjectif de prévenir les aggravations et daméliorer la qualité de vie des patients concernés.
Sophia
En France, 2,9 millions de personnes sont diabétiques et 8 sur 10 sont prises en charge à 100% au titre dune affection de longue durée. La prévention du diabète, de ses complications et lamélioration de la qualité de vie des malades chroniques représentent un enjeu majeur pour lAssurance Maladie, à la fois sur le plan médical et économique.
Ainsi, le programme Sophia destiné aux personnes atteintes du diabète est en cours dexpérimentation depuis 2008 dans 11 départements pilotes élargis à 19 départements depuis lautomne 2010. Il a été développé avec les professionnels de santé, les sociétés savantes et les associations de patients.
Lobjectif est daccompagner les patients qui le souhaitent, en fonction de leur état de santé et en relais du médecin traitant, pour les aider à mieux vivre avec la maladie et en prévenir les complications.
Intégré dans le plan ministériel damélioration de la qualité de vie des malades chroniques, le service de lAssurance Maladie va être généralisé France entière dici 2013 et étendu à des pathologies cardiovasculaires et respiratoires. La démarche daccompagnement est vouée à évoluer pour passer dun accompagnement des patients atteint dune pathologie donnée à un accompagnement de la personne, afin de prendre en compte lensemble des pathologies, facteurs de risques et complications qui influent sur sa santé.
Le médecin traitant est un acteur clé du dispositif Sophia. Le programme Sophia s'inscrit dans le prolongement des conseils et des recommandations prodigués par le médecin traitant. A ce titre le médecin traitant est associé à toutes les étapes de la démarche. Il est préalablement informé de l'accompagnement Sophia prévu pour ses patients. Chaque année, le médecin traitant renseigne un questionnaire relatif à l'état de santé de ses patients avec l'accord de ces derniers. Ces informations contribuent à lévaluation de l'efficacité du service. Leur confidentialité ainsi que le respect du secret médical sont garantis par l'Assurance Maladie.
Il relaie auprès de ses patients éligibles au service la présentation des bénéfices de laccompagnement et des modalités de ladhésion.
La rémunération du médecin traitant est forfaitaire et annuelle pour lenvoi du questionnaire médical (QM) après ladhésion dun de ses patients au service Sophia à hauteur de ________ et annuellement à hauteur _________ lors du renouvellement du QM sur sollicitation de lAssurance maladie lors de lenvoi dun deuxième QM.
Seuls les questionnaires médicaux totalement complétés et signés du patient donnent lieu à rémunération dans le programme Sophia et permettent de valider le paiement de la rémunération.
Extension des programmes daccompagnement à dautres pathologies (cardiovasculaire, BPCO)
Afin de renforcer la qualité de prise en charge des pathologies lourdes, les parties signataires souhaitent renforcer la participation active des médecins aux programmes initiés par les différents régimes dassurance maladie sur laccompagnement des personnes souffrant de pathologies chroniques, notamment de pathologies cardiovasculaires (facteurs de risque cardio-vasculaires et insuffisance cardiaque), de pathologies respiratoires (asthme et broncho-pneumopathie obstructive).
La maîtrise médicalisée des dépenses de santé
Les signataires réaffirment en premier lieu leur engagement dans la maîtrise médicalisée des dépenses de santé, qui sinscrit dans un double objectif damélioration des pratiques et doptimisation des dépenses.
Les objectifs des actions de maîtrise médicalisée
Les partenaires conventionnels conviennent darrêter des actions de maîtrise médicalisée en lien notamment avec les engagements sur objectifs de santé publique définis dans le cadre du nouveau mode de rémunération exposé au titre III de la présente convention.
Le développement de ces actions seffectue autour des objectifs suivants :
- développer linformation des praticiens et des patients sur les règles de prise en charge collective, dès lors quelles touchent au taux de remboursement de certaines prestations ou à la fréquence de réalisation de certains actes ;
- parvenir à une inflexion significative des dépenses de remboursement de certains produits de santé et prestations, dans le cadre de lobjectif global déconomie fixé par la loi de financement de la sécurité sociale.
En sappuyant notamment sur les outils suivants :
- les protocoles et référentiels publiés par la Haute Autorité de Santé,
- les référentiels de pratique médicale et encadrant la prise en charge élaborées par lassurance maladie dans le cadre de larticle L. 161-39 du code de la sécurité sociale,
Sur chacun des thèmes retenus, les engagements conventionnels répondent aux objectifs suivants :
- réduire des écarts de consommation de soins et de prestations non expliqués par létat sanitaire des populations observées. Après correction des variations liées notamment aux caractéristiques des populations ou de loffre, les engagements peuvent porter sur la réduction de disparités régionales inexpliquées. Ils peuvent porter également sur la réduction de surconsommations au regard de constats dans des pays comparables.
- optimiser des pratiques de diagnostic ou de soins, notamment par le respect de recommandations et/ou de stratégies moins onéreuses à efficacité comparable.
- renforcer le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux conditions de prise en charge des actes et prescriptions (indications remboursables, conditions de réalisation, relation avec ALD,...).
Les modalités de fixation des objectifs
Les parties sengagent sur des objectifs quantifiés annuels ou pluriannuels sur la base dindicateurs de mesure répondant aux exigences de fiabilité, de reproductibilité et traduits en termes déconomies attendues. Ils permettent ainsi de situer le champ et le montant des dépenses de soins de ville que les parties conviennent de gérer de façon concertée.
Chaque année, la CPN examine les thèmes et les objectifs de maîtrise médicalisée à fixer pour lannée suivante. Ces thèmes et objectifs font lobjet chaque année dun avenant à la présente convention.
La définition des thèmes dengagements de maîtrise intéressant dautres professions de santé est réalisée en concertation avec les syndicats signataires de leur convention nationale.
Le suivi des objectifs
Latteinte des objectifs fixés dans chacun des engagements de maîtrise médicalisée ne peut senvisager sans une implication forte des instances conventionnelles.
Chacune dans leur domaine de compétence, les commissions conventionnelles nationales, régionales et locales sont les principaux acteurs de la mise en oeuvre et du suivi des engagements de maîtrise médicalisée.
Au niveau national :
La CPN assure le pilotage de la maîtrise médicalisée conventionnelle.
Dans ce cadre, elle arrête les thèmes des engagements. Pour chacun deux, elle détermine les objectifs à atteindre et propose les mesures daccompagnement jugées nécessaires.
La CPN peut également proposer des thèmes pour lélaboration de référentiels de pratique médicale ou encadrant la prise en charge par l'assurance maladie d'un type particulier de soins tels que définis à larticle L. 161-39 du code de la sécurité sociale.
Au niveau régional : au définir
Au niveau local :
Le niveau local constitue le niveau opérationnel de la maîtrise médicalisée.
La CPL définit un plan daction adapté aux constats effectués pour le département.
Elle organise toute forme de communication collective envers les praticiens et les assurés.
Elle analyse de façon régulière les tableaux de bord de suivi des engagements et décide de toute mesure visant à permettre latteinte des objectifs fixés au département.
Elle sappuie sur la formation « médecins » définie à larticle [X] pour toute mesure de caractère médical.
Linformation et la promotion des objectifs auprès des médecins libéraux
Les actions de maîtrise médicalisée menées depuis 2005 auprès des médecins libéraux ont contribué à la maîtrise relative de lévolution des dépenses de santé.
Dans le domaine du médicament, les comparaisons internationales récentes montrent que, si la France a réduit son écart en volume de prescriptions de médicaments par rapport aux autres pays européens, elle reste encore en tête de la consommation en montant moyen par habitant, notamment du fait dune utilisation insuffisante des médicaments génériqués dans les principales classes thérapeutiques.
Les efforts déjà menés doivent donc être poursuivis. Conformément aux dispositions de larticle L. 161-39 du code de la sécurité sociale, les partenaires conventionnels peuvent également désormais sappuyer sur des référentiels de pratique médicale élaborés par lUNCAM et les caisses nationales chargées de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie dans le cadre de leur mission de gestion des risques ainsi que sur des référentiels visant à encadrer la prise en charge par l'assurance maladie d'un type particulier de soins. Ces référentiels sont soumis à la Haute Autorité de santé.
En outre, il faut souligner que la maîtrise médicalisée figure dans les objectifs du développement professionnel continu dun médecin, définis par larticle. L. 4133-1 du code de santé publique.
Thèmes et objectifs de maîtrise médicalisée pour lannée 2011
Dans lattente dun avenant à la présente convention portant sur les thèmes et objectifs de maîtrise médicalisée pour lannée 2012, sont ici rappelés ceux retenus dans la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2011.
Antiagregants plaquettaires.25Antibiotiques22Statines 50Anxio. hypnotiques7IPP15IEC-Sartans51Ostéoporotiques11Anti-dépresseurs10Antalgiques30Anti-diabétiques20Autres nouveaux thèmes (EPO, anti TNF
)15TOTAL MEDICAMENTS256PPC10Masseurs kinésithérapie50IJ75Transports90ALD40Actes30TOTAL551
Compléter la rémunération pour valoriser la qualité des pratiques médicales et lefficience
Les trois piliers de la rémunération : acte, forfait, objectifs de santé publique
Les partenaires conventionnels conviennent de la nécessité de faire évoluer les modes de rémunération afin de valoriser la qualité des pratiques et doptimiser les dépenses de santé. La diversification des modes de rémunération des médecins constitue un objectif majeur de la présente convention médicale. Les parties signataires souhaitent évoluer vers une rémunération mixte prenant en compte les actes cliniques ou techniques, les missions des médecins et leurs engagements de service, ainsi que les résultats obtenus en santé publique et defficience du système de soins.
Dans ce cadre elles conviennent dorganiser désormais la rémunération autour de trois piliers :
- la rémunération à lacte, principe fondateur de lexercice libéral,
- la rémunération forfaitaire permettant de rémunérer certaines activités correspondant à lengagement des professionnels dans des domaines comme la prise en charge ou laccompagnement de pathologies chroniques ou la prise en compte de tâches administratives,
- la rémunération à la performance, versée en fonction de latteinte dobjectifs de santé publique et defficience,
Destinée à se développer pour lensemble des spécialités et pour lensemble des médecins qui le souhaitent, la présente convention renforce les incitations à la modernisation des cabinets médicaux, à lutilisation des télé-services et à loptimisation de laccueil des patients.
Elle valorise dans ce cadre lengagement des médecins dans la télétransmission des données de facturation qui constitue un service rendu aux patients et une simplification administrative pour les assurés.
Elle permet de reconnaître la mission de synthèse de la situation médicale des patients réalisée par le médecin traitant à partir des dossiers informatisés, en diversifiant la rémunération de ces médecins traitants de façon proportionnelle au nombre des patients qui les ont choisi.
La rémunération à la performance valorise de plus lengagement des médecins traitants dans la prévention, le suivi des pathologies chroniques et lefficience des prescriptions.
Ces volets sont susceptibles de sétendre aux autres spécialités concernées.
Un nouveau partenariat en faveur de lamélioration de la prise en charge des patients et de lefficience des soins
La rémunération à la performance a d'ores et déjà été initiée avec les médecins traitants dans le cadre des contrats damélioration des pratiques individuelles conclus sur la base de larticle L. 162-12-21 du code de la sécurité sociale.
Au regard des résultats encourageants de cette expérience, les partenaires conventionnels estiment quil est désormais possible de généraliser ce mode de rémunération complémentaire à lensemble des médecins, dans un cadre désormais conventionnel.
Les médecins qui adhèrent à la présente convention sengagent, en contrepartie, à fournir à la caisse les informations complémentaires de nature déclarative qui savèrent nécessaires aux organismes dassurance maladie pour calculer le montant de la rémunération sur objectifs.
Les médecins qui ne souhaitent pas bénéficier de la rémunération complémentaire ont la possibilité de notifier ce choix à la caisse au moment de leur adhésion à la convention, dans les trois mois suivants la publication au Journal Officiel de la présente convention, ou les trois mois suivants leur installation pour les nouveaux installés.
Lensemble des médecins libéraux est concerné par les indicateurs portant sur lorganisation du cabinet et la qualité de service (cf. point [X]).
Les autres indicateurs, relatifs à la pratique clinique, à la prévention, la santé publique et à lefficience concernent dans un premier temps les médecins traitants. Afin de les mesurer, des seuils minimaux dactivité sont constitués dun nombre minimal de patients suivis, ou dune quantité minimale de boîtes de médicaments prescrites et remboursées. Les indicateurs pour lesquels le seuil nest pas atteint sont neutralisés.
Certains indicateurs correspondent à des données déclaratives de résultats de mesures ou de dosage biologique. La prise en compte de ces indicateurs pour la valorisation de lactivité est conditionnée à la capacité du médecin de tenir à jour un registre susceptible dêtre mis à disposition de lassurance maladie.
Pour les médecins traitants, la patientèle prise en compte pour le calcul des indicateurs est la patientèle médecin traitant (MT) de lensemble des régimes dassurance maladie à la date de mise en uvre du dispositif. Elle est réévaluée chaque année à date anniversaire du début du dispositif. Dans lattente de la mise à disposition du calcul des indicateurs sur lensemble des régimes dassurance maladie obligatoires, les indicateurs sont calculés sur la patientèle du régime général.
Ce nouveau mode de rémunération des médecins valorisant lactivité du médecin dans la prise en charge globale du patient a vocation à sappliquer dans un premier temps aux médecins traitants, puis à sétendre à toutes les spécialités par avenants à la présente convention afin de prendre en compte la spécificité de pratique des différentes spécialités cliniques et techniques et dadapter les indicateurs susceptibles dêtre retenus ainsi que les modalités de calcul.
Il est donc indispensable dengager préalablement une expertise sur la pertinence des indicateurs et leurs modalités de calcul.
Les partenaires sengagent à conclure des avenants dans ce cadre.
La valorisation de la qualité des pratiques
Les partenaires conventionnels sentendent pour mettre en place une rémunération à la performance valorisant la qualité des pratiques.
Les différents indicateurs retenus couvrent deux grandes dimensions de la pratique médicale :
- Lorganisation du cabinet et la qualité de service
- La qualité de la pratique médicale
Lorganisation du cabinet et la qualité de service
Les indicateurs portant sur lorganisation du cabinet bénéficient à lensemble des médecins à lexception, de lindicateur délaboration et de mise à disposition dune fiche de synthèse annuelle intégrée au dossier médical informatisé, réservé aux médecins traitants pour le suivi de leurs patients.
Pour ce dernier indicateur le nombre de points sera pondéré selon le volume de la patientèle réelle.
Les indicateurs mesurent lutilisation des logiciels métiers professionnels pour la gestion des données du dossier médical et celle des logiciels daide à la prescription afin doptimiser le suivi des patients et leur prise en charge.
La tenue dun dossier médical actualisé pour chaque patient doit permettre de saisir les données cliniques issues de lexamen médical, des résultats dexamens paracliniques et les données thérapeutiques (traitements, allergie, contre indications). Le dossier médical est voué à évoluer vers un dossier communiquant qui pourra à terme bénéficier dun accès partagé afin de faciliter le travail en équipe et les échanges avec les autres professionnels.
Les indicateurs mesurent lutilisation déquipement informatique afin de valoriser le déploiement des Technologies de lInformation et de Communication (TIC) de manière à faciliter les échanges avec lassurance maladie via la télétransmission et les télé-services et à des fins médicales.
Les partenaires souhaitent favoriser la communication à destination des patients sur lorganisation du cabinet afin de faciliter laccès aux soins. Dans ce cadre, ils sengagent à transmettre à la CPAM les données nécessaires afin de mettre en ligne, sur le site dinformation de lassurance maladie, les horaires douverture du cabinet, les plages de consultations avec et sans rendez-vous, et les informations sur les conditions daccessibilité à destination des personnes présentant un handicap. Lindicateur mesure la réservation de plages daccès sans rendez-vous pour faciliter laccès aux soins des patients.
Par ailleurs, les médecins traitants élaborent, à partir dun dossier informatisé actualisé, une synthèse annuelle pour chaque patient. Cette synthèse permet de planifier la prise en charge notamment des calendriers de suivi et la coordination avec les autres professionnels de santé.
La qualité de la pratique médicale
Les indicateurs mesurent limplication des médecins dans la prévention, le suivi et la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques comme le diabète et lhypertension artérielle et loptimisation des prescriptions en privilégiant la prescription dans le répertoire et en préférant des molécules à efficacité comparable, moins onéreuse.
Les indicateurs sont fixés en cohérence avec la loi de santé publique et tiennent compte des avis et référentiels émis par la Haute Autorité de Santé ainsi que les recommandations internationales afin dêtre adaptés aux données acquises de la science.
La révision des indicateurs peut faire lobjet davenants à la présente convention afin de tenir compte de lévolution des données acquises de la science. A ce titre, dautres indicateurs pourront être adoptés par avenants à la présente convention.
Le fonctionnement du dispositif
Le dispositif repose sur le suivi des indicateurs suivants :
Les indicateurs portant sur lorganisation du cabinet et la qualité de service
ThèmeIndicateursIndicateurs organisation du cabinetMise à disposition dun justificatif comportant un descriptif de léquipement permettant la tenue du dossier médical informatisé avec saisie de données cliniques pour le suivi individuel et de la patientèleMise à disposition dun justificatif témoignant de lutilisation dun logiciel daide à la prescription certifiéMise à disposition dun justificatif déquipement informatique permettant de télétransmettre et dutiliser des téléservicesCommunication et réservation des plages daccès sans rendez-vous pour laccès aux soins des patients chroniques Elaboration à partir du dossier informatisé, et mise à disponibilité, dune synthèse annuelle par le médecin traitant pour ces patients
Les indicateurs de qualité de la pratique médicale
CHAMPSTHEMESINDICATEURSOBJECTIFS
CIBLESSeuil minimal requis pour la prise en compte de lindicateurLE SUIVI DES PATHOLOGIES CHRONIQUESDiabèteNombre de patients traités par antidiabétiques ayant choisi le médecin comme « médecin traitant » (MT) et bénéficiant de 3 à 4 dosages dHbA1c dans lannée parmi lensemble des patients traités par antidiabétiques ayant choisi le médecin comme « médecin traitant ».65%10 patientsNombre de patients MT traités par antidiabétiques dont les résultats de dosages dHbA1c sont < 7,5 %80 %10 patientsNombre de patients MT traités par antidiabétiques dont les résultats de dosages du bilan lipidique < 1,3 g/l*.70 %10 patientsNombre de patients MT traités par antidiabétiques et bénéficiant dune consultation ou dun examen du fond doeil ou dune rétinographie dans les deux ans rapporté à lensemble des patients MT traités par antidiabétiques75%10 patientsNombre de patients MT traités par antidiabétiques dont lâge est > 50 ans pour les hommes et > 60 ans pour les femmes et traités par antihypertenseurs et statines parmi lensemble des patients MT de mêmes tranches dâge traités par antidiabétiques et antihypertenseurs75%10 patientsNombre de patients MT diabétiques dont lâge est > 50 ans pour les hommes et > 60 ans pour les femmes et traités par antihypertenseurs et statines et bénéficiant dun traitement par aspirine faible dosage, rapporté à lensemble des patients MT diabétiques de mêmes tranches dâge traités par antihypertenseurs et statines65%10 patientsHyper-tension artérielleNombre de patients MT traités par antihypertenseurs dont la pression artérielle est d" à 140/90 mm Hg, rapporté à l ensemble des patients MT traités par antihypertenseurs60 %20 patients* : à préciser
LA PREVENTIONVaccination antigrippaleNombre de patients MT âgés de 65 ans ou plus vaccinés, rapporté à l ensemble des patients MT de 65 ans ou plus75%20 patientsVaccination antigrippaleNombre de patients MT âgées de 16 à 64 ans en ALD ciblés par la campagne de vaccination et vaccinés, rapporté à lensemble des patients MT âgées de 16 à 64 ans en ALD ciblés par la campagne de vaccination75 %10 patientsCancer du seinNombre de patientes MT de 50 à 74 ans participant au dépistage (organisé ou individuel) du K du sein rapporté au nombre de femmes MT de 50 à 74 ans80%20 patientsVaso-dilatateursNombre de patients MT âgés de plus de 65 traités, rapporté au nombre des patients MT âgés de plus de 65 ans5 %20 patientsBenzo-diazépines à demi vie longueNombre de patients MT âgés de plus de 65 ans traités, rapporté au nombre de patients MT âgés de plus de 65 ans3%20 patientsDurée de traitement par benzo-diazépinesNombre de patients MT ayant débuté un traitement par BZD à partir de XX/XX/XXXX et dune durée supérieure à 12 semaines, rapporté au nombre de patients MT ayant débuté un traitement par BZD sur la même période.75%5 patientsCancer du col de lutérusNombre de patientes MT de 25 à 65 ans ayant bénéficié dun frottis au cours des 3 dernières années, rapporté à lensemble des patientes MT de 25 à 65 ans80 %20 patientesAnti-biothérapieNombre de traitements par antibiotiques pour les patients MT de 16 à 65 ans et hors ALD rapporté au nombre de patients MT de 16 à 65 ans et hors ALD37 %20 patientsLEFFICIENCEAntibiotiquesPrescription (en nombre de boîtes) dantibiotiques dans le répertoire des génériques / lensemble des antibiotiques prescrits (en nombre de boîtes)90%40 boitesInhibiteurs de la pompe à protonsPrescription (en nombre de boîtes) des IPP dans le répertoire des génériques / lensemble des IPP prescrits (en nombre de boîtes)80%35 boitesStatinesPrescription (en nombre de boîtes) des statines dans le répertoire des génériques / lensemble des statines prescrites (en nombre de boîtes)70%30 boitesAnti-hypertenseursPrescription (en nb de boîtes) des antihypertenseurs dans le répertoire des génériques / lensemble des antihypertenseurs prescrits (en nombre de boîtes)65%130 boites
LEFFICIENCEAntidépresseursPrescription (en nb de boîtes) des antidépresseurs dans le répertoire des génériques / lensemble des antidépresseurs prescrits (en nombre de boîtes)80%30 boitesIECratio IEC/ total IEC + sartans (en nombre de boites remboursées)65%50 boitesAspirineNombre de patients MT traités par aspirine à faible dosage, rapporté à lensemble des patients MT traités par antiagrégants plaquettaires 85%10 patients
Les parties signataires saccordent pour faire entrer le dispositif en vigueur au XX/XX/XXX Les rémunérations afférentes sont calculées par année glissante.
Le contenu de la rémunération
Lensemble du dispositif est basé sur un total de 1200 points, valorisés de la manière suivante :
Pour chaque thème dindicateur et par indicateur le nombre de points correspond à un taux de réalisation de 100 %.
ThèmeIndicateursNombre de pointsIndicateurs organisation du cabinetTenue du dossier médical informatisé avec saisie de données cliniques permettant le suivi individuel et de patientèle50Utilisation dun logiciel daide à la prescription certifié50Informatisation permettant de télétransmettre et utilisation des téléservices50Volet annuel de synthèse par le médecin traitant du dossier médical informatisé 100 *Réservation des plages daccès sans rendez-vous pour laccès aux soins des patients50TOTAL300
Indicateurs de suivi des pathologies chroniquesNombre de dosages de lHbA1c30Résultats du dosage de lHbA1c40Résultats du bilan lipidique35Surveillance ophtalmologique (fond dil)35Prévention cardiovasculaire des patients à hauts risque par une statine35Prévention cardiovasculaire des patients à haut risque par laspirine à faible dose35Résultats de la mesure de la pression artérielle40TOTAL250Indicateurs de prévention et de santé publique et préventionVaccination antigrippale des 65 ans et plus20Vaccination antigrippale de 16 à 64 ans en ALD 20Dépistage du cancer du sein35Vasodilatateurs35Benzodiazépines à demi-vie longue35Durée de la prescription des benzodiazépines35Dépistage cancer du col de lutérus35Usage pertinent de lantibiothérapie35TOTAL250Indicateurs defficiencePrescriptions dans le répertoire dAntibiotique60Prescriptions dans le répertoire Inhibiteurs de la pompe à protons60Prescriptions dans le répertoire de Statines60Prescriptions dans le répertoire dAntihypertenseurs55Prescriptions dans le répertoire dAntidépresseur55Ratio IEC/IEC + sartans55Nombre de patients MT traités par aspirine à faible dosage, rapporté à lensemble des patients MT traités par antiagrégants plaquettaires55TOTAL400
Pour une valeur du point de ___ ¬ , le total des 1200 points équivaut à ____ ¬ , dont 300 points, soit ____ ¬ , pour les indicateurs portant sur l organisation du cabinet et la qualité de service.
Afin de prendre un compte le volume de la patientèle pour les indicateurs portant sur la qualité des pratiques, le nombre de points est défini pour une patientèle moyenne de 800 patients et pondérée ensuite selon le volume de la patientèle réelle.
Ainsi, pour un médecin généraliste ayant une patientèle de 800 patients et qui obtient, pour chaque indicateur, un taux de réalisation de 100 % de lobjectif, la rémunération à la performance correspond à 1200 points, soit une rémunération par patient de _____¬ .
Les modalités de versement
Le dispositif de rémunération est organisé au moyen d un système de points attribués à chaque objectif en fonction de la réalisation ou non de l objectif. Chaque module d indicateurs est indépendant des autres.
Pour les indicateurs portant sur lorganisation du cabinet et la qualité de service, le nombre de points attribués est indépendant du nombre de patients, à lexception de lindicateur relatif au volet annuel de synthèse par le médecin traitant du dossier médical informatisé.
Pour les indicateurs portant sur la qualité de la pratique médicale à savoir le suivi des pathologies chroniques, la prévention et lefficience, le nombre de points attribués est dépendant du nombre de patients. Pour les médecins généralistes, cest la patientèle médecin traitant (MT) affiliée au régime général qui sera prise en compte pour le calcul des indicateurs, dans lattente de la mise à disposition des données par les autres régimes dassurance maladie obligatoires. Pour chaque indicateur sont définis un niveau initial, un objectif intermédiaire et un objectif cible :
- Le niveau initial du médecin est défini à partir de la situation médicale initiale du médecin au moment de lentrée en vigueur du dispositif ou de ladhésion du médecin à la convention lors dune nouvelle installation (T0),
- Lobjectif intermédiaire du médecin est déterminé en fonction de la distribution actuelle des médecins au regard de cet indicateur,
- Lobjectif cible du médecin est déterminé selon lindicateur, il est commun à lensemble des médecins.
A chaque date anniversaire, après lentrée en vigueur du dispositif (T0), le niveau de chaque indicateur est constaté pour lannée qui vient de sécouler.
Un taux de réalisation de lobjectif est calculé pour chaque indicateur. Il est calculé comme suit : à discuter
- si le niveau constaté est inférieur à lobjectif intermédiaire, le taux de réalisation est proportionnel au progrès réalisé, sans toutefois pouvoir excéder 50 % ;
- si le niveau constaté est compris entre lobjectif intermédiaire et lobjectif cible, le taux de réalisation est inversement proportionnel à lécart à lobjectif cible, majoré de 50 % ;
- si ce niveau constaté est égal ou supérieur à lobjectif cible, le taux de réalisation est égal à 100 % ; les formules correspondant à ces principes sont détaillées en annexe 2.
Le niveau constaté du médecin est défini comme son niveau sur lindicateur, lannée constatée sur lannée écoulée.
Le suivi du dispositif
Il est créé un Observatoire chargé détudier les conséquences de lapplication de cette rémunération à la performance et de faire évoluer avec une instance médicale les indicateurs de pratique.
Il est composé en nombre égal dexperts désignés par le directeur de lUNCAM et par les syndicats représentatifs signataires.
A compléter par le suivi individuel
Favoriser les activités cliniques dans le cadre de la politique de santé publique
Parallèlement à la mise en place de ce nouveau mode de rémunération à la performance, les parties signataires conviennent de favoriser le développement de certaines activités pour les spécialités cliniques et techniques.
La mise en uvre des mesures prévues au présent article est conditionnée par la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à larticle L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
Soutenir la priorité de santé publique en matière de prévention et de dépistage
En matière de cancers cutanés et notamment du mélanome, il est observé une augmentation régulière du taux dincidence. Dans son rapport de 2006, la HAS évalue à 2,8 millions le nombre de sujets à risque de mélanome.
Dans ce cadre les parties signataires estiment que le développement des actions de dépistage doit être privilégié. Dans ce cadre, elles souhaitent la mise en oeuvre dune consultation spécifique pour ce dépistage réalisé par les dermatologues. Le tarif de la consultation serait fixé à ___. Cette consultation sadresserait aux patients relevant des critères définis dans le rapport de la HAS.
De plus, la biopsie cutanée est un acte diagnostique important en pratique dermatologique. Son tarif est inférieur à celui de la consultation.
Afin de développer cette pratique, den permettre une meilleure traçabilité, les parties signataires suggèrent de permettre le cumul de la facturation de la biopsie avec lacte de consultation.
Enfin, le traitement de 1ère intention des naevus, des tumeurs cliniquement suspectes de malignité ou malignes, est lexérèse cutanée. Cette activité chirurgicale dexérèse de lésion cutanée est très fréquente, et majoritairement réalisée en cabinet de ville sous anesthésie locale. Suite au rapport de la HAS de juillet 2007, un Forfait Sécurité Dermatologie (FSD) a été créé à la liste des actes et prestations pour valoriser lenvironnement technique nécessaire à la pratique de ces actes réalisés hors hospitalisation. Les signataires proposent de revaloriser le forfait FSD.
En matière de prévention du cancer du col de lutérus, le frottis cervico-vaginal représente le moyen le plus performant. A ce titre et compte tenu des inégalités constatées en matière daccès à la prévention, il apparaît important de favoriser la généralisation de son dépistage selon les recommandations de la HAS.
Afin dévaluer la diffusion de ce type de dépistage dans la population éligible et de mesurer latteinte des objectifs fixés dans la loi de santé publique il est nécessaire den assurer la traçabilité.
A cette fin, les parties signataires suggèrent que soit donnée la possibilité à lensemble des médecins de coter lacte technique lorsquil est réalisé au décours dune consultation afin de favoriser ce dépistage et dassurer le suivi de cet indicateur de santé publique.
Afin de mieux prévenir les pathologies de lenfance et dassurer une meilleur suivi, les parties signataires estiment nécessaire dharmoniser la valorisation de lensemble des consultations obligatoires devant donner lieu à létablissement dun certificat et qui sont prévus au 8ème jour, au cours du 9ème mois et au cours du 24ème mois par larticle R. 2132-2 du code de santé publique. Elles constatent que ces trois consultations longues et complexes correspondent à un travail médical équivalent.
A linstar de ces trois consultations obligatoires, les parties proposent la création dune consultation entre la sortie de maternité et le 28eme jour. En effet, les recommandations de la HAS publiées en novembre 2005 dans « Préparation à la naissance et à la parentalité » préconisent lintérêt dun examen médical pendant cette période. La valeur de cette consultation serait fixée à ___¬ en secteur à honoraires opposables et à ___¬ en secteur à honoraires différents, comme pour les trois autres consultations donnant lieu à certificat médical.
Enfin, les pédiatres exerçant dans le secteur à honoraires opposables bénéficient actuellement d une majoration définie à l article 2 bis des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), pour leurs patients âgés de plus de 2 ans et de moins de 16 ans valorisée à __¬ . Les parties souhaitent qu une majoration spécifique soit créée pour les enfants de 2 à 6 ans. La valeur de cette majoration serait fixée à __¬ .
Améliorer la prise en charge de certaines pathologies chroniques
Les patients atteints de la maladie d Alzheimer nécessitent un examen complet et une évaluation gérontologique, en phase initiale de leur pathologie. Une consultation réalisée au domicile du patient et en présence des aidants naturels permettrait de mieux appréhender la situation du patient dans son environnement habituel et de mieux répondre à ses besoins et à ceux de son entourage. Les parties conviennent de la nécessité de valoriser ce rôle du médecin et suggèrent la création dune visite longue et complexe qui serait valorisée à hauteur de ___ euros et dénommée VL.
Sagissant des patients diabétiques insulino-traités, les parties signataires considèrent que le rôle prépondérant de lendocrinologue dans la prise en charge initiale des patients lors de la première consultation en cas dapparition de certaines complications du diabète doit être reconnu. A cet effet elles conviennent de la nécessité délargir le périmètre dapplication de la majoration MCE défini à larticle 15-4 des dispositions générales de la NGAP.
Les parties signataires estiment souhaitable de mieux prendre en charge les pathologies psychiatriques chez lenfant et en particulier les consultations familiales. En effet, ce type de consultations en présence de la famille nécessite un temps de consultation particulièrement longue que lenfant relève ou non dune ALD. En conséquence elles suggèrent que les conditions de réalisation de la majoration MPF soient élargies.
Les signataires proposent également la création dune consultation de psychiatrie dans un délai de 72h à la demande du médecin traitant, afin de permettre une meilleure accessibilité à un psychiatre en urgence. Elle serait côtée ___ CNPSY.
Enfin, Les parties signataires conviennent de porter à __ euros la valeur de la lettre clé CNPSY, à __ euros la valeur de la VNPSY, à ___ euros la valeur des lettres clés CNPSY et VNPSY des psychiatres exerçant en Guyane, à la Réunion et à Mayotte.
Valorisation des spécialités utilisant les plateaux techniques lourds
Dans le cadre de la mise en place du secteur optionnel défini aux articles [X], les parties signataires conviennent de la nécessité dadapter la liste des actes et prestations mentionnée à larticle L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale pour étendre le champ dapplication de la majoration forfaits modulables (modificateur K).
En outre, les parties signataires conviennent de la nécessité de revoir le niveau de cette majoration forfaits modulables à compter de lannée 2013.
Lexercice conventionnel
Les Conditions dexercice
Principes
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, les consultations médicales sont données au cabinet du praticien sauf dune part, lorsque l'assuré est dans l'incapacité de se déplacer selon des critères soit médico-administratifs, soit sociaux et environnementaux dautre part, lorsqu'il s'agit d'une activité de télémédecine telle que définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique. Les consultations médicales peuvent également être données dans les maisons médicales.
Les médecins placés sous le régime du présent texte s'engagent à faire bénéficier leurs malades de soins consciencieux éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données actuelles de la science.
Conformément aux dispositions de l'article L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale les médecins observent dans tous leurs actes et prescriptions la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité du traitement.
Enregistrement du médecin auprès de la caisse
Les médecins sont tenus de faire connaître aux caisses notamment leur notification dinscription à lordre comportant notamment leur numéro RPPS (répertoire personnel des professionnels de santé), leurs différentes structures dactivité et les coordonnées de celle-ci, la date de début dactivité, le cas échéant lagrément radio ou les informations de demande dagrément.
Les partenaires conventionnels sengagent à accompagner la mise en uvre du « guichet unique » au niveau de lOrdre organisant la nouvelle procédure denregistrement des professionnels sur la base dun identifiant unique RPPS.
Situation des médecins exerçant au sein dune structure regroupant plusieurs praticiens
Conformément au code de déontologie, dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la médecine doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.
Les médecins adhèrent individuellement à la convention, et sauf dispositions contraires, conservent individuellement le choix et le bénéfice des options conventionnelles prévues par la présente convention.
L'ensemble des associés exerçant au sein de la société doivent se déterminer de manière identique au regard de leur volonté ou non dexercer dans le cadre de la présente convention.
Lexercice de la médecine par un médecin salarié dune société dexercice ou dun associé dune telle société est assimilé à de lexercice libéral. Il adhère également individuellement à la convention.
Situation des collaborateurs salariés de praticiens libéraux conventionnés
Le médecin salarié par un praticien libéral ne peut adhérer personnellement à la convention médicale des médecins libéraux.
Il exerce sous la responsabilité du médecin conventionné et nétant pas adhérent lui-même à la convention, il applique les tarifs opposables au sens de larticle [X] de la présente convention, quel que soit le secteur conventionnel du médecin employeur.
Situation du remplaçant
Le remplaçant dun médecin exerçant dans le cadre de la présente convention est tenu de faire connaître aux caisses son numéro d'inscription à l'ordre des médecins de son département ou/et son numéro de licence de remplacement, ainsi que son adresse personnelle et celle du cabinet professionnel dans lequel il assure son activité de remplacement.
Le médecin remplacé vérifie que le médecin remplaçant remplit bien toutes les conditions nécessaires à l'exercice du remplacement dans le cadre de la présente convention.
Il s'engage à porter à la connaissance de son remplaçant les dispositions de la présente convention et à l'informer des droits et obligations qui s'imposent à lui dans ce cadre.
Le médecin remplacé s'interdit toute activité médicale dans le cadre de la présente convention durant son remplacement.
Le remplaçant adopte la situation du remplacé au regard des droits et obligations qui découlent de la présente convention, à l'exception du droit permanent à dépassement (DP) et du régime de cotisations d'assurance maladie et d'allocations familiales.
La caisse d'assurance maladie peut en tant que de besoin demander communication de lattestation de remplacement.
L'activité du remplaçant est assimilée à celle du remplacé dans le cadre des suivis d'activité et de dépenses.
Situation des adjoints et des assistants des praticiens libéraux conventionnés
Le médecin conventionné qui fait appel à un adjoint ou à un assistant dans les conditions définies aux articles R. 4127-88 et L. 4131-2 du code de la santé publique est tenu den informer sa caisse dassurance maladie. Il transmet dans ce cadre une copie des autorisations nécessaires.
Ladjoint ou lassistant exerce sous la responsabilité du médecin conventionné et nétant pas adhérent lui-même à la convention, il ne peut appliquer que les tarifs opposables au sens de larticle [X] de la présente convention, quel que soit le secteur conventionnel du médecin employeur.
Les secteurs conventionnels
Secteur à Honoraires Opposables
Les médecins adhérant à la convention s'engagent à respecter les tarifs qui y sont fixés.
Le respect des tarifs opposables ainsi que les modalités d'utilisation des possibilités de dépassements limitativement énumérés aux paragraphes suivants s'imposent aux médecins adhérents.
Les médecins appliquent les tarifs opposables, fixés dans l'annexe [X] de la présente convention, sauf dans les cas énumérés ci après.
Cas particulier de l'accès non coordonné
Lorsqu'ils sont consultés en dehors du parcours de soins coordonnés, et en dehors des cas d'urgence ou d'éloignement occasionnel du patient et excepté pour les soins délivrés aux patients bénéficiaires de la CMU complémentaire, les praticiens spécialistes régis par la présente convention et appliquant les tarifs opposables sont autorisés à pratiquer des dépassements.
Ces dépassements sont plafonnés, pour les actes cliniques, de manière à ce que, arrondi à leuro supérieur, le montant facturé nexcède pas de plus de 17,5% la valeur des tarifs applicables dans le parcours de soins coordonnés.
Ces dépassements sont plafonnés à hauteur de 17,5% pour chaque acte technique effectué, sur la base des tarifs applicables dans le parcours de soins coordonnés.
De plus pour lensemble de son activité le praticien sengage à respecter :
- pour les actes techniques, un ratio honoraires sans dépassements sur honoraires totaux égal ou supérieur à 70%, avec pour base le système national d'information inter-régimes - Assurance maladie (SNIIR-AM),
- pour les actes cliniques, un ratio honoraires sans dépassements sur honoraires totaux égal ou supérieur à 70%, avec pour base le SNIIR-AM.
Si les soins réalisés dans le parcours de soins coordonnés ne permettent pas d'atteindre le ratio de 70%, le praticien doit respecter cette limite en facturant des honoraires selon les tarifs opposables du parcours de soins coordonnés, soit :
- pour les actes cliniques, appliquer à la consultation la majoration forfaitaire transitoire (MPC) ainsi qu'un dépassement ne pouvant excéder le montant de la majoration de coordination prévue dans le parcours de soins coordonnés,
- pour les actes techniques, appliquer les tarifs issus des listes citées à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
Autres secteurs conventionnels
Secteur à honoraires différents
Les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents à la date dentrée en vigueur de la présente convention en conserve le bénéfice.
Peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents les médecins qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, s'installent pour la première fois en exercice libéral et sont titulaires des titres énumérés ci-après, acquis dans les établissements publics ou au sein de la Faculté libre de médecine de Lille, ou de titres équivalents acquis dans les établissements de santé privés dintérêt collectif (ex établissements privés participant au service public hospitalier ) ou acquis au sein de l'Union européenne et de la Confédération Helvétique :
- ancien chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux dont le statut relève du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
- ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152-501 et suivants du code de la santé publique ;
- médecin ou chirurgien des hôpitaux des armées dont le titre relève du décret n°2004-538 du 14 juin 2004 ;
- praticien hospitalier nommé à titre permanent dont le statut relève des articles R. 6152-1 et suivants du code de la santé publique ;
- praticien des hôpitaux à temps partiel comptant au minimum cinq années dexercice dans ces fonctions et dont le statut relève des articles R. 6152-201 et suivants du code de la santé publique.
S'agissant des titres acquis dans les établissements de santé privés dintérêt collectif et ceux acquis au sein de l'Union européenne et de la Confédération helvétique, leur équivalence aux titres énumérés au paragraphe précédent est reconnue par la caisse primaire dassurance maladie du lieu d'implantation du cabinet principal du médecin conformément aux décisions de la caisse nationale dassurance maladie, après avis du Conseil National de lOrdre des Médecins et en tant que de besoin, des services ministériels compétents.
Pour bénéficier du droit d'appliquer des honoraires différents, le médecin doit, dès la date de sa première installation en exercice libéral :
- déclarer, à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de son cabinet principal, sa volonté de bénéficier du droit de pratiquer des honoraires différents,
- informer par écrit simultanément l'URSSAF dont il dépend de sa décision.
- indiquer dans les mêmes conditions le régime d'assurance maladie dont il souhaite relever.
En l'absence de déclaration expresse, le praticien est réputé exercer en secteur à honoraires opposables.
Le médecin autorisé à pratiquer des honoraires différents peut revenir sur son choix à tout moment et opter pour le secteur à honoraires opposables pour la durée de la convention. Dans ce cas, il en informe la caisse primaire du lieu d'implantation de son cabinet principal.
Dans le cadre de lapplication des dispositions des articles L. 871-1 et R. 871-1 du code de la sécurité sociale, lorsquun praticien spécialiste autorisé à pratiquer des honoraires différents facture un dépassement dhonoraire à un patient le consultant en dehors du parcours de soins coordonnés et en dehors des cas durgence et déloignement, celui est réputé, correspondre à un dépassement autorisé prévu à larticle [X] dans la limite du plafond fixé par ce même article.
Situation de lexercice en secteur privé par un praticien hospitalier.
Par dérogation, lexercice dune activité libérale au sein dun établissement de santé public pour les praticiens hospitalier nest pas assimilé à une première installation en libéral au sens de la présente convention.
Secteur droit à dépassement permanent (DP)
Les médecins titulaires du droit à dépassement permanent à la date d'entrée en vigueur de la présente convention en conservent le bénéfice.
Mise en uvre de loption de coordination
Afin de favoriser laccès aux soins et de prendre en compte, dans le cadre du parcours de soins coordonnés, leur engagement dans la coordination des soins réalisés à tarifs maîtrisés, cette option de coordination est proposée aux médecins généralistes et spécialistes (hors les spécialistes entrant dans le champ dapplication du secteur optionnel dans lhypothèse où il serait mis en place) qui sont autorisés à pratiquer des honoraires différents ou titulaires dun droit permanent à dépassement.
Engagements du praticien adhérent à loption de coordination
Le praticien adhérent sengage, pour les actes quil effectue pour les patients qui entrent dans le parcours de soins coordonnés, à pratiquer les tarifs suivants :
- Pour les actes cliniques : les tarifs opposables sans dépassement
- Pour les actes techniques : les tarifs opposables avec un dépassement pratiqué avec tact et mesure plafonnée pour chaque acte à 15% de sa valeur.
Pour lensemble de son activité le praticien sengage à respecter :
- Pour les actes techniques, un ratio honoraires sans dépassements sur honoraires totaux égal ou supérieur à 30%, avec pour base le système national inter-régimes des professionnels de santé (SNIR-PS),
- Pour les actes cliniques, un ratio honoraires sans dépassements sur honoraires totaux égal ou supérieur à 30%, avec pour base le SNIR-PS.
Ces dépassements ne sont pas applicables en cas de consultation en urgence médicalement justifiée, ni lorsque le praticien reçoit un enfant de moins de 16 ans. Il bénéficie dans ce dernier cas de la majoration forfaitaire transitoire (MPC) prévue à larticle 2bis des dispositions générales de la NGAP.
Engagements de lassurance maladie vis-à-vis du praticien adhérant à l'option de coordination
Les caisses dassurance maladie participent au financement des cotisations sociales dues par le médecin adhérent à loption de coordination au titre de ses honoraires en application des articles L. 242-11, L. 645-2 et L. 722-4 du code de la sécurité sociale. Cette prise en charge seffectue dans les conditions définies à larticle [X] et sapplique sur la part de lactivité du praticien réalisée aux tarifs opposables.
La participation de lassurance maladie est versée aux organismes de recouvrement, sur leur appel, par la CPAM ou la CGSS du lieu dimplantation du médecin. La CPAM ou la CGSS du lieu dimplantation du médecin établit le bilan annuel dactivité à tarif opposable par praticien ayant opté pour loption de coordination avant le 30 juin de lannée n+1 et informe chaque médecin concerné des montants de cotisations prises en charge.
En outre, lorsquil reçoit un patient, en accès coordonné ou spécifique, pour des soins itératifs et procède à un retour dinformation au médecin traitant, le praticien adhérent applique la majoration de coordination définie au titre 2, point [X] de la présente convention.
Modalités dadhésion à l'option
Le médecin formalise son adhésion à l'option de coordination par le biais d'un formulaire (modèle en annexe [X] du présent texte) qu'il adresse à la caisse du lieu d'implantation de son cabinet principal par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sans réponse de la caisse dans le mois suivant la réception du formulaire, l'adhésion est réputée acquise pour la durée dapplication de la présente convention.
Modalités de suivi des engagements
A compter de son adhésion à loption de coordination, le médecin reçoit chaque trimestre des documents de suivi relatifs au respect de ces différents engagements : suivi du respect des tarifs opposables et des dépassements dhonoraires dans les conditions définis à larticle [X].
Si à lissue dun trimestre, une caisse constate un non respect par le médecin de lun ou plusieurs engagements souscrits dans le cadre de loption de coordination, elle lui adresse un courrier davertissement par lettre recommandée avec accusé de réception signalant dune part, les anomalies constatées et dautre part, le fait que si le trimestre suivant un nouveau non respect des engagements est constaté une procédure de résiliation de ladhésion est susceptible dêtre mise en uvre dans les conditions définies au point [X].
Modalités de résiliation par le médecin
Le médecin ayant adhéré à loption de coordination peut à tout moment revenir sur ce choix.
Dans ce cas il doit informer la CPAM ou la CGSS de son lieu dinstallation, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette résiliation est effective un mois après la réception du courrier par la caisse.
Résiliation par la caisse en cas de non respect des engagements par le médecin
La caisse qui dans les conditions définies au point [X] constate le non respect par un médecin de ses engagements deux trimestres consécutifs alors quelle a mis en uvre la procédure davertissement visé au point [X], adresse un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception notifiant les anomalies constatées et le détail des étapes de la procédure définie ci-après.
Le médecin dispose dun délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse. Il peut dans ce même délai être entendu par le directeur de la caisse ou lun de ses représentants ou par la commission paritaire locale définie à larticle [X]. A lissue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion à loption de coordination par lettre recommandée avec accusé de réception.
A compter de la date de réception de ce courrier, il est mis fin à la participation de lassurance maladie aux cotisations sociales visée au point [X]. La caisse peut également engager une récupération des sommes versées au titre de ladhésion à loption de coordination.
Respect des honoraires opposables et modalités de dépassements exceptionnels.
Cas de circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade non liée à un motif médical (DE).
En cas de circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade non liée à un motif médical, le praticien peut facturer un montant supérieur au tarif opposable uniquement pour l'acte principal qu'il a effectué et non pour les frais accessoires.
Le praticien fournit au malade toutes les informations nécessaires quant à ce supplément non remboursé par l'assurance maladie et lui en indique notamment le montant et le motif.
Lindication « DE » est portée sur la feuille de soins.
Ce dépassement nest pas cumulable avec un dépassement autorisé plafonné (DA) tel que défini au paragraphe suivant.
Cas de dépassements autorisés plafonnés (DA), pour les soins non coordonnés, au sens de la présente convention
Le médecin spécialiste conventionné en secteur à honoraires opposables peut pratiquer un dépassement autorisé plafonné (DA) défini à larticle [X] dans le cas où un patient le consulte sans avoir été orienté par son médecin traitant.
Il informe le malade du montant du dépassement autorisé non remboursé par l'Assurance Maladie et lui en explique le motif.
Ce dépassement ne peut se cumuler avec un dépassement pour exigence particulière du patient (DE) tel que défini au paragraphe précédent.
Application de dépassements maîtrisés (DM) sur les tarifs opposables des seuls actes techniques
Les médecins adhérant à l'option de coordination décrite à larticle [X] de la présente convention et autorisés à pratiquer des honoraires différents au sens des précédents paragraphes ont la possibilité de pratiquer des dépassements maîtrisés (DM) sur les tarifs opposables des seuls actes techniques.
Application de dépassements maîtrisés (DM) dans le cadre de lapplication du secteur optionnel
Les médecins adhérant au secteur optionnel décrit à larticle [X] de la présente convention dans lhypothèse où il serait mis en place ont la possibilité de pratiquer des dépassements maîtrisés (DM) sur une partie de leurs actes.
Dans toutes les situations précédentes, le médecin fixe ses honoraires avec tact et mesure, conformément aux obligations qui résultent du code de déontologie.
Mise en uvre du secteur Optionnel
conditions dadhésion au secteur optionnel
Engagements du praticien adhérent au secteur optionnel
Transparence sur la qualité et les pratiques professionnelles
Référentiels sur la pertinence des indications et la qualité des actes
Engagement sur le volume dactes
Engagement sur laccréditation
Engagements de lassurance maladie vis-à-vis du praticien adhérent au secteur optionnel
Engagements de lUNOCAM
Modalités dadhésion et entrée en vigueur du secteur optionnel
Modalités de suivi des engagements
Modalités de résiliation par le médecin
Résiliation par la caisse en cas de non respect des engagements par le médecin
Objectifs fixés sur lencadrement des dépenses
Durée de loption au secteur optionnel
Suivi et bilan de loption
Moderniser et simplifier les conditions dexercice
Les partenaires conventionnels constatent que les évolutions démographiques dans les années futures et la nécessité de maîtriser les coûts de gestion du système de soins nécessitent de rechercher toutes les mesures de simplification, notamment administrative, susceptible dalléger le temps de travail non médical des médecins, de diminuer les coûts de gestion et de simplifier la prise en charge des assurés.
Dans ce cadre, elles conviennent de faciliter les échanges entre lassurance maladie et les médecins libéraux :
- en accompagnant les médecins dans leur pratique professionnelle grâce à la mise en place de correspondants dédiés dans les caisses,
- en généralisant la facturation électronique,
- en dématérialisant les prescriptions,
- en favorisant le développement des échanges électroniques via la généralisation des téléservices et la dématérialisation de lensemble des documents papier.
Moderniser les relations entre les médecins et les caisses
Des échanges personnalisés avec des correspondants identifiés
La simplification administrative facteur de gain de temps pour les médecins dans leur exercice quotidien, réside notamment dans lamélioration des relations directes quils entretiennent avec leur caisse de rattachement. Dans ce cadre, lassurance maladie obligatoire sengage à mettre en place, dans chaque régime, une offre optimisée de la relation téléphonique, en proposant un numéro dappel dédié aux professionnels et non surtaxé. Ce service est coordonné notamment avec le service médical.
La relation téléphonique est organisée de telle sorte que sauf cas particuliers, les demandes ayant trait à la situation et aux droits des patients, les paiements, les rejets et les commandes dimprimés fassent lobjet dune réponse sans renvoi à un second niveau dexpertise. Les sujets relatifs à lapplication de la convention, lorientation vers le service médical et lassistance technique à lusage des téléservices peuvent justifier lintervention dun second niveau dexpertise avec réponse immédiate ou différée.
Par ailleurs, lAssurance maladie sengage à développer, dans le cadre du portail «Espace pro», des canaux déchanges sécurisés pour les informations à caractère confidentiel entre les médecins traitants et les praticiens conseils.
De leur côté, les médecins adhérents à la présente convention qui souhaitent bénéficier de ces modalités déchanges privilégiés communiquent leurs coordonnées téléphoniques et, quand ils en ont, leurs coordonnées électroniques professionnelles à lassurance maladie pour faciliter la communication dinformations.
Un accompagnement des médecins dans leur pratique
Les parties signataires reconnaissent lintérêt des programmes déchanges et daccompagnement mis en place auprès des professionnels de santé. Toutefois, elles conviennent de la nécessité de mettre en place une démarche visant à en rénover le contenu et les modalités dorganisation pour mieux sadapter à la pratique quotidienne des médecins.
Les programmes daccompagnement sont présentés à titre dinformation, au sein de la commission paritaire nationale et des commissions paritaires locales.
Les échanges confraternels entre les médecins et les praticiens conseils et les échanges avec les délégués de lassurance maladie
Lassurance maladie sengage à améliorer lorganisation de ces échanges.
Lobjectif est de programmer en début dannée, en concertation avec le médecin, les rencontres avec lassurance maladie à son cabinet, sous la forme d'un échange confraternel avec un praticien conseil ou dune visite dun délégué de lassurance maladie. Cette programmation permettra de prendre en compte au mieux les contraintes dorganisation et demploi du temps du médecin. En outre, le médecin ayant une visibilité sur lensemble des rencontres prévues au cours de lannée est mieux à même de les préparer notamment au regard des questions quils souhaitent formuler à ces interlocuteurs.
Lassurance maladie sengage également à optimiser le suivi sur les thèmes abordés au fil des visites (actualisation des informations, etc.).
Les Conseillers informatique service
Chaque caisse dispose désormais de conseillers informatiques services chargés daccompagner les professionnels de santé et notamment les médecins dans leur informatisation et dans lutilisation des différents services proposés par lassurance maladie dans le cadre de la dématérialisation des échanges.
Les conseillers informatiques services sont à la disposition des médecins pour les aider au moment de la mise en place de linformatisation du cabinet et ensuite pour leur apporter tous les conseils souhaités notamment sur lutilisation des outils de facturation et des téléservices intégrés ou non à leur logiciel métier. Ils apportent également une information privilégiée sur lensemble des téléservices proposés par lassurance maladie.
Une simplification des échanges
Les parties signataires considèrent que les mesures ayant pour objet de simplifier les échanges entre les médecins et lassurance maladie relatives à la gestion administrative des différents droits et prestations au bénéfice des assurés sociaux contribuent à loptimisation de la pratique des médecins et à une réduction des coûts de gestion à la charge de la collectivité.
Lobjectif est de mettre à disposition des médecins des services accessibles au travers des logiciels utilisés dans leur pratique quotidienne, ce qui évite les doubles saisies et permet de disposer des données à jour nécessaires à lalimentation de leurs dossiers médicaux.
Dans lattente de la mise en service de cette fonctionnalité, lassurance maladie met à la disposition des professionnels des télé-services, via le portail de lassurance maladie. Lassurance maladie reconnaît que la mise à disposition des télé-services doit être réalisée en mode navigateur ou intégré au logiciel; elle inscrit donc dans ses contraintes de développement technique cette double modalité doffre de services et sengage à mettre en uvre les moyens pour y répondre simultanément.
De manière générale, les parties signataires veillent à la mise à disposition doutils dune ergonomie adaptée et dutilisation rapide, prenant en compte les contraintes de la pratique du médecin en terme notamment de santé publique, de prise en charge et de suivi du patient, dans le cadre global de lorganisation de son cabinet.
A ce titre, les partenaires conventionnels sengagent à travailler de manière concertée notamment dans le cadre du comité technique paritaire permanent chargé des simplifications administratives définies à larticle [X] pour améliorer et développer des services mis à disposition des médecins en favorisant dans la mesure du possible, les phases dexpérimentation préalables à leur utilisation. Cette concertation se poursuit dans tout le processus de déploiement et de généralisation des services offerts.
Le développement des téléservices
Les téléservices suivants sont désormais disponibles :
La gestion des protocoles de soins électroniques (PSE)
Le service permet deffectuer une demande de prise en charge de lALD grâce à la rédaction assistée du protocole de soins sur un support électronique. Il sagit dun service complet de la rédaction jusquà la visualisation de lavis du médecin conseil et la fourniture du volet patient. Ce service comporte une aide intégrée et permet un échange entre le médecin traitant et le médecin conseil.
La gestion des arrêts de travail dématérialisés
Ce service permet de faire parvenir sans délai un avis darrêt de travail dématérialisé aux services concernés de lassurance maladie et de produire le volet destiné à lassuré.
La déclaration du médecin traitant en ligne
Ce service permet deffectuer une déclaration « médecin traitant » dématérialisée transmise en temps réel aux services de lassurance maladie.
Les services bientôt accessibles
Les services relatifs à la gestion des avis darrêt de travail pour les accidents de travail et les maladies professionnelles et des protocoles de soins électroniques inter régimes seront disponibles fin 2011.
Les parties signataires estiment que le recours aux téléservices permet au médecin de mieux optimiser la gestion de son temps au profit de la qualité de la pratique médicale et sinscrit dans une démarche globale de meilleure organisation de la gestion du cabinet. Les engagements du médecin dans lorganisation du cabinet notamment via le recours aux téléservices sinscrivent naturellement dans le nouveau mode de rémunération sur objectifs définis à larticle [X] de la présente convention.
La simplification des formulaires
Alors que la dématérialisation devient un objectif majeur des partenaires conventionnels, les formulaires papier restant, continuent dêtre harmonisés dans leur présentation, simplifiés dans leur contenu et supprimés lorsque leur utilisation savère inutile. Dans ce cadre, les partenaires conventionnels sengagent à mener une réflexion commune visant à supprimer certains accords préalables dont lexistence napparaît plus pertinente.
Cette démarche de simplification est menée dans le cadre des travaux du CTPPN défini à larticle [X].
Modalités des échanges électroniques relatifs à la facturation à lassurance maladie
Les parties signataires saccordent sur lexistence de deux modes de facturation électronique, la FSE opérationnelle à ce jour et la facturation dite « en ligne » ou « temps réel » encore en devenir.
Favoriser la mise en uvre de la facturation en ligne
Les parties signataires sengagent à favoriser la mise en uvre de la facturation en ligne, dans un premier temps des prescriptions de transport.
Il sagit du processus complet qui conduit de la prescription par les médecins à la facturation par les transporteurs.
Ce processus sinscrit dans la réflexion sur la prescription en ligne visée au point [X].
Parallèlement doit être engagée une réflexion sur le développement des services de facturation en ligne des actes des médecins.
Généraliser la facturation électronique
La facturation des actes et prestations seffectue par principe sous format électronique dit « système SESAM Vitale » selon les conditions définies ci-après. De manière exceptionnelle, la facturation peut seffectuer par le biais de la feuille de soins sur support papier (cf. point [X]).
Les médecins adhérant à la présente convention offrent le service de la télétransmission des feuilles de soins aux assurés sociaux (système SESAM-Vitale).
La facturation à lassurance maladie seffectue, par principe, en feuille de soins électronique (FSE), dans les conditions prévues par les textes réglementaires et les dispositions de la présente convention ainsi que celles du cahier des charges des spécifications des modules SESAM-Vitale en vigueur, publié par le GIE SESAM VITALE et en utilisant une solution agréée CNDA ou homologuée GIE SESAM Vitale.
Maintenance et évolution du système SESAM-VITALE
Lassurance maladie met en uvre les moyens nécessaires :
- pour conseiller les médecins qui sinstallent ou qui veulent sinformatiser, sur les équipements nécessaires à lutilisation du service de facturation par télétransmission électronique à travers un accompagnement individualisé par un conseiller informatique service et un numéro dappel dédié au sein de chaque caisse ;
- pour apporter aux médecins libéraux toutes les informations, lassistance et le conseil qui leur sont nécessaires dans leur exercice quotidien, notamment sur le dispositif de facturation SESAM-Vitale ;
- pour spécifier et organiser au mieux les évolutions du système SESAM-Vitale imposées par la réglementation, par les changements techniques ;
Le médecin met en uvre les moyens nécessaires :
- pour intégrer en temps utile les évolutions de son équipement lui permettant de rester conforme à la réglementation et à la version en vigueur du système SESAM-Vitale ;
- pour se doter de la dernière version du cahier des charges SESAM-Vitale qui constitue le socle technique de référence et ce, dans les 18 mois suivant la publication de ce dernier. Dans ce cadre, il vérifie que les services proposés par son fournisseur de solution informatique permettent cette mise à jour.
- pour disposer sur son poste de travail des données nécessaires à la tarification et à la facturation conformes aux dispositions réglementaires en vigueur.
- pour assurer au mieux la continuité du service de la télétransmission au bénéfice des assurés sociaux, notamment pour respecter les délais réglementaires de transmission des feuilles de soins électroniques.
Dans le cas où le comité technique paritaire permanent chargé des simplifications administratives visé à larticle [X] constaterait une évolution fonctionnelle de la nouvelle version, au vu du cahier des charges SESAM Vitale, ce délai maximal de 18 mois court à compter de la correction publiée dudit cahier des charges.
Les règles de télétransmission de la facturation
Equipement informatique du médecin
Le médecin a la liberté de choix de léquipement informatique grâce auquel il effectue la télétransmission des feuilles de soins électroniques (FSE), sous réserve que la solution informatique soit agréée par le Centre national de dépôt et dagrément (CNDA) de lassurance maladie, ou homologuée par le GIE SESAM-Vitale.
Carte Professionnel de Santé
La réalisation et lémission de FSE conformément aux spécifications SESAM Vitale nécessitent lutilisation dune carte de professionnel de santé.
Le médecin se dote dune carte de professionnel de santé.
Les cartes de professionnel de santé délivrées dans ce cadre sont prises en charge par les caisses, pour la durée de la présente convention. Il en va de même pour les cartes dites « de personnel détablissement » (CPE) attribuées aux salariés, dans la limite dune CPE par médecin.
Liberté de choix du réseau :
La télétransmission des feuilles de soins électroniques nécessite une connexion à un réseau de transmission utilisant un protocole internet conforme aux spécifications du système SESAM-Vitale.
Le médecin a le libre choix de son fournisseur daccès internet ou de tout service informatique dès lors quils sont conformes aux spécifications du système SESAM -Vitale, et compatibles avec la configuration de son équipement. Les parties signataires mettent en oeuvre les moyens nécessaires pour faire en sorte que les logiciels agréés SESAM-Vitale intègrent au minimum une interface qui les rende compatibles avec le plus grand nombre des fournisseurs daccès internet.
Il peut aussi recourir à un organisme concentrateur technique (OCT), dans le respect des dispositions légales et réglementaires ayant trait à linformatique, aux fichiers et aux libertés, et relatives à la confidentialité et lintégrité des flux de FSE.
Cet organisme tiers, dont le médecin a le libre choix, agit pour le compte et sous la responsabilité du médecin avec lequel il conclut un contrat à cet effet.
Lorsquil souhaite utiliser les services dun OCT, le médecin doit impérativement sassurer que les procédures mises en oeuvre par lOCT sont conformes aux spécifications de SESAM-Vitale et, le cas échéant, aux autres procédures convenues entre ledit OCT et les organismes destinataires de feuilles de soins électroniques, pour la part régime obligatoire.
Principes généraux détablissement des feuilles de soins électroniques
Etablissement des FSE
La télétransmission des FSE sapplique à lensemble des médecins, et des organismes dassurance maladie du territoire national selon les règles contenues dans les textes législatifs et réglementaires ainsi que dans les spécifications du système SESAM-Vitale en vigueur complétées des dispositions de la présente convention.
Validité des informations contenues dans la carte Vitale
La mise à jour par lassuré des données administratives contenues dans la carte dassurance maladie, en particulier pour ce qui concerne la validité des droits ou louverture dune exonération du ticket modérateur, est de la responsabilité des caisses.
Délai de transmission des FSE
Le médecin sengage à adresser à la caisse daffiliation de lassuré les feuilles de soins par voie électronique dans les délais réglementairement fixés que le paiement seffectue en paiement direct ou en dispense davance des frais.
Paiement en cas de dispense davance des frais
Les caisses liquident les FSE et émettent lordre de virement du montant dû dans un délai maximal de cinq jours ouvrés, à compter du jour de la réception de laccusé de réception logique (ARL).
Garantie de paiement pour la procédure de dispense davance des frais
Garantie de paiement
Afin de préserver laccès aux soins et notamment le bénéfice de la dispense davance des frais et de développer la qualité de la prise en charge, les parties signataires affirment leur volonté de veiller à la conformité des informations transmises par le médecin, via sa facturation au regard des droits à prestation de lassuré.
Sauf opposition de la carte, les organismes dassurance maladie sengagent, en procédure de dispense davance des frais, à effectuer le paiement de la part obligatoire des actes facturés par la FSE, sur la base des informations relatives à la couverture maladie contenues dans la carte dassurance maladie à la date des soins.
Les parties signataires saccordent également pour faire évoluer les systèmes dinformation de manière à mettre en place un accès en ligne aux droits à prestation des assurés sociaux pour les médecins au moment de la facturation. Dans ce cadre, des expérimentations sont mises en place. A lissue des expérimentations de ce service, les parties signataires conviennent de négocier les conditions de généralisation du dispositif et de la mise en application de la garantie de paiement dans ce cadre.
Tiers payant légal
La gestion du tiers payant légal (notamment AME, AT, CMU) et du tiers payant social pour les bénéficiaires de laide à la complémentaire santé par lassurance maladie obligatoire suit les mêmes modalités que celles de la délégation de la dispense davance des frais.
Lorsque la caisse assume la responsabilité du règlement de la part relevant du régime complémentaire, elle supporte également, sur cette part, les obligations résultant de la garantie de paiement.
Traitement des incidents
Informations réciproques :
Les parties signataires sengagent à sinformer réciproquement de tout dysfonctionnement du système et à collaborer pour y apporter une réponse appropriée dans les meilleurs délais.
Procédure en cas déchec démission dune feuille de soins électroniques
En cas déchec démission dune FSE, le médecin fait une nouvelle tentative dans les délais réglementairement prévus.
En cas de nouvel échec de la télétransmission de la FSE et selon les conditions décrites par le code de la sécurité sociale, médecin établit un duplicata sous forme papier de la FSE. Ce duplicata mentionne expressément le motif de sa délivrance et les références de la feuille de soins électronique non transmise (numéros de FSE et de lot).
En cas de duplicata d'une feuille de soins établie sans dispense d'avance des frais à l'assuré, le médecin signe le duplicata et le remet à l'assuré, ou ladresse lui-même à la caisse daffiliation de lassuré en indiquant que lassuré na pas pu signer la feuille de soins .
En cas de duplicata avec dispense totale ou partielle des frais consentie à l'assuré, le médecin adresse à la caisse daffiliation de l'assuré le duplicata de la feuille de soins signé par lui-même et, si possible, par l'assuré ; à défaut, il indique que lassuré na pas pu signer.
Dans les autres cas dimpossibilité de produire une feuille de soins électronique, le médecin remplit une feuille de soins papier.
Retours dinformation
Les retours tiers sont les informations transmises par l'assurance maladie sous la norme NOEMIE PS concernant l'état de la liquidation des prestations servies par le médecin. Ces retours ne sont transmis au médecin que dans le cadre dune procédure de dispense davance des frais.
Les caisses nationales ont déployé la norme NOEMIE afin de permettre aux professionnels de santé de disposer de toutes les informations essentielles permettant lidentification et le traitement de la facturation ou de tout autre paiement ou régularisation comptable.
Les principaux éléments du retour sont les suivants :
- le retour correspond au virement bancaire effectué sur la base du total du remboursement issu des traitements effectués par la caisse pour une journée comptable donnée, il ne peut pas être partiel ;
- le cumul, la régularisation ou la récupération d'indus sont signalés de façon claire ;
- tout mouvement financier ou paiement conventionnellement prévu est indiqué distinctement des factures honorées dans le retour NOEMIE.
- le rejet est accompagné des informations permettant d'identifier la facture transmise et lanomalie détectée ; il implique la modification et le renvoi de la facture par le médecin;
Les caisses nationales se sont engagées à améliorer la lisibilité des retours NOEMIE., et prévoient les évolutions suivantes :
- envoi dans un fichier unique des informations de paiement et de rejet,
- réponse de niveau facture, le lot devient identifiant secondaire,
- réponse distincte (dans deux entités différentes) des part obligatoires et des parts complémentaires sur chaque facture,
- allègement en volume par suppression du détail des actes payés,
- identification des actes rejetés :
- le niveau de rejet : Facture, Ligne ou Acte,
- la ligne de prestation concernée,
- la part concernée (AMO/AMC)
- le rang du code affiné concerné dans la ligne.
- identification de la référence du virement bancaire,
- distinction des différentes natures de retour : remboursements de prestations, paiements ponctuels, rappels, retenues suite à indus,
- indication de la nature du flux aller : FSE, flux sécurisé ou non, facture papier,
- restitution de l'intégralité des informations prévues dans le retour en cas de paiement différé (recyclage ou re-saisie).
Dispositif dincitation à linformatisation et à la télétransmission
Conditions nécessaires pour bénéficier du dispositif dincitation à la télétransmission
Pour bénéficier du dispositif dincitation à la télétransmission des feuilles de soins, les médecins doivent réunir les conditions suivantes :
- disposer dun équipement permettant la télétransmission des feuilles de soins conforme à la dernière version du cahier des charges publiée par le GIE SESAM-Vitale. La télétransmission de feuilles de soins électroniques conformes à ce cahier des charges atteste de la conformité de léquipement ;
- atteindre un taux prédéterminé de télétransmission en FSE supérieur ou égal à 75 %.
Pour le calcul de ce taux de télétransmission, sont exclus du champ les actes facturés pour les bénéficiaires de laide médicale dEtat, pour les nourrissons de moins de trois mois, les prestations de soins effectuées dans leur totalité hors présence du patient, et les actes facturés via la facturation électronique des établissements de santé sur bordereau CERFA S3404.
La mesure de latteinte du taux de télétransmission seffectue sur la période du 1er janvier au 31 décembre de lannée considérée.
Montant de lincitation à la télétransmission des feuilles de soins électroniques.
- un montant de ____ euro par FSE reçue par la caisse conformément aux spécifications SESAM-Vitale.
Les médecins dont le taux de télétransmission se situe entre 70 et 74,9 % peuvent saisir la CPL définie à larticle [X] afin quelle examine les motifs susceptibles dexpliquer la non-atteinte du taux de télétransmission ouvrant droit au bénéfice du dispositif dincitation à la télétransmission de feuilles de soins électroniques.
La CPL émet un avis concernant le bénéfice ou non du dispositif dincitation, en dépit de la non-atteinte du taux de télétransmission de 75 %.
Les caisses notifient leur décision au médecin concerné.
Modalités de versement
Les sommes correspondant aux différents dispositifs dincitation sont versées annuellement par la CPAM du lieu dinstallation du médecin pour le compte de lensemble des caisses dassurance maladie au mois de mars de chaque année civile au titre de lannée précédente.
Parallèlement à cette incitation à la télétransmission des feuilles de soins électroniques, les médecins peuvent bénéficier dune rémunération complémentaire dans le cadre de leur engagement sur lorganisation du cabinet et linformatisation de celui-ci dans les conditions définies au titre relatif à la rémunération sur objectifs.
La procédure exceptionnelle : la facturation via la feuille de soins sur support papier
En cas dimpossibilité de produire des feuilles de soins électroniques, du fait de labsence ou de la non présentation de la carte dassurance maladie.
En cas de dispense davance des frais, le médecin facture directement la part obligatoire des actes et prestations à la caisse daffiliation de lassuré.
Il se charge de lenvoi à cette même caisse des documents nécessaires à la prise en charge dans les délais qui lui sont impartis par la réglementation.
En cas de paiement direct, lenvoi des feuilles de soins papier est effectué sous la responsabilité de lassuré.
En cas de dispense davance des frais, la caisse règle directement au médecin les sommes correspondantes au remboursement dû par lassurance maladie. Le règlement intervient dans un délai de 20 jours à compter de la réception des documents nécessaires à la prise en charge par la caisse.
Documents relatifs à la facturation des prestations
Les médecins s'engagent à n'utiliser que les feuilles de soins, imprimés et documents conformes aux modèles définis par la réglementation quils soient transmis par voie électronique ou sur support papier. Les projets de modifications apportées sur ces modèles de documents sont transmis préalablement pour avis aux membres du comité technique paritaire permanent national chargé des simplifications administratives défini à larticle [X] de la présente convention.
Lorsque ces documents ne sont pas pré identifiés, les médecins doivent y reporter leur identification personnelle et l'identifiant de la structure d'activité dans laquelle ils exercent. Ils doivent être correctement renseignés et comporter toutes les informations nécessaires prévues par la réglementation.
Seuls permettent un remboursement les actes inscrits sur les listes citées à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale dont les médecins attestent qu'ils ont été dispensés et honorés.
Lorsquil réalise des actes ou prestations remboursables par lassurance maladie, le médecin est tenu de mentionner ces actes sur la feuille de soins ou tout autre support en tenant lieu.
Facturation des honoraires
Lorsque le médecin réalise des actes ou prestations non remboursables par lassurance maladie, ce dernier nétablit pas de feuille de soins ni dautre support en tenant lieu, conformément à larticle L. 162-4 du code de la sécurité sociale.
Dans les situations où le médecin réalise des actes ou prestations remboursables et non remboursables au cours de la même séance, il porte les premiers sur la feuille de soins et les seconds sur un support différent.
Lorsque les soins sont dispensés à titre gracieux, le médecin porte sur la feuille de soins la mention « acte gratuit ».
Il ne donne l'acquit par sa signature que pour les actes qu'il a accompli personnellement et pour lesquels il a perçu des honoraires, réserve faite dans ce dernier cas des dispositions relatives à la dispense davance des frais.
Facturation des actes effectués par le personnel salarié du médecin
Lorsque les actes sont effectués par un auxiliaire médical ou un médecin salarié d'un médecin libéral, adhérant à la présente convention, la facturation seffectue selon les modalités suivantes.
Les feuilles de soins ou les supports, sur lesquels sont portés les actes, doivent permettre l'identification nominale et codée du médecin employeur, suivie de l'identification de l'auxiliaire médical ou du médecin salarié.
L'auxiliaire médical ou le médecin salarié atteste la prestation de l'acte et le médecin employeur le paiement des honoraires ; ils apposent respectivement leur signature dans la colonne réservée à lexécution de lacte et dans la colonne réservée à lattestation du paiement des honoraires.
La signature du médecin employeur sur la feuille de soins ou tout autre support engage sa responsabilité sur l'application, par l'auxiliaire médical ou le médecin salarié, des cotations de la nomenclature générale des actes professionnels et des tarifs en vigueur ainsi que du code correspondant.
Documents ouvrant droit au remboursement des prestations
Les parties signataires estiment quune action volontariste doit être engagée sur la dématérialisation de la prescription, en particulier des médicaments. Lobjectif est de concevoir un schéma permettant un accès non seulement aux prescripteurs mais également aux prescrits et à terme aux assurés. Ce projet doit conduire à une simplification des échanges et permettre un meilleur suivi des patients dune part par lalimentation directe du dossier médical et dautre part par une meilleure traçabilité de la prescription pour les professionnels assurant la délivrance des soins prescrits.
Rédaction des ordonnances
Le numéro didentification du médecin et lensemble des mentions prévues par la réglementation en vigueur doivent apparaître lisiblement sur lordonnance.
Les prescriptions sont formulées quantitativement et qualitativement avec toute la précision souhaitable, conformément à la réglementation en vigueur et notamment les mentions de l'ordonnance permettant la délivrance de l'intégralité du traitement et garantissant sa parfaite adaptation aux besoins de soins des patients.
Le médecin formule sur des ordonnances distinctes les prescriptions :
- de médicaments ;
- de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
- d'interventions nécessaires des auxiliaires médicaux ;
- d'examens de laboratoire ;
Le médecin ne peut utiliser des ordonnances pré imprimées, sauf dans le cas où il préciserait les modalités pratiques de préparation à un examen ou une intervention. Toutefois, il peut sappuyer, sil lestime utile, pour établir sa prescription, sur des modèles type de prescription ou des aides à la prescription élaborés dans le champ de la liste des produits et prestations prévue à larticle L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Il se les procure en ligne, sur le site de lassurance maladie, ou auprès de la caisse dans la circonscription de laquelle il exerce.
Ces documents sont soumis pour avis, avant dêtre mis à la disposition des médecins par lassurance maladie, au comité technique paritaire permanent chargé des simplifications administratives défini à larticle [X] de la convention
Les partenaires conventionnels sengagent à engager une réflexion dans le cadre de ce comité pour mettre en uvre la dématérialisation de la prescription. Cette démarche a pour objectif de simplifier les échanges avec lassurance maladie et les autres professionnels de santé et daméliorer encore le suivi des patients (intégration dans le dossier médical du médecin, accès facilité aux professionnels prescrits).
Ordonnance dupliquée
Conformément à la réglementation, le médecin délivre à son patient lordonnance comportant un original et un volet établi soit par duplication soit portant la mention « duplicata ».
L'original est la propriété du patient, le volet dupliqué atteste de la délivrance par l'exécutant du traitement prescrit au patient et constitue un document ouvrant droit à remboursement.
Les modalités de paiement des honoraires
Le principe du paiement direct et les cas de dispense davance des frais
Les parties signataires rappellent que le paiement direct reste le principe de facturation.
Cependant, elles observent que la possibilité de proposer aux assurés sociaux dêtre dispensés de lavance des frais favorise laccès aux soins.
La présente convention ouvre donc cette possibilité, au-delà des cas particuliers pour lesquels le législateur a rendu obligatoire le régime du tiers payant (couverture maladie universelle, accidents du travail...) et ce dans les conditions définies au titre I, [X].
Modalités particulières à lexercice dans un établissement de santé
Actes réalisés dans un établissement de santé visé au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
Pour les actes médicaux effectués en établissement de santé visé au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans le cadre d'une hospitalisation avec ou sans hébergement, l'ensemble des actes dispensés ainsi que le montant correspondant des honoraires sont inscrits sur un support dit "bordereau de facturation".
Lorsque le médecin opte pour la dispense d'avance des frais, la part garantie par la caisse peut être versée selon son choix :
soit globalement à un médecin désigné par ses confrères ou à une société de médecins ou à un groupement de médecins exerçant dans l'établissement,
soit individuellement à chaque praticien.
Actes réalisés par un praticien hospitalier temps plein dans le cadre de son activité privée
L'ensemble des actes dispensés par un praticien hospitalier temps plein, dans le cadre de son activité privée, sont facturés au malade individuellement.
Le médecin temps plein hospitalier qui exerce une activité libérale dans les conditions prévues par la réglementation, a le choix de percevoir ses honoraires directement ou, par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, par l'intermédiaire de l'administration de l'hôpital, en application de larticle L. 6154-3 du code de la santé publique.
DISPOSITIONS SOCIALES
Principe et champ dapplication
En application du 5° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires conventionnels conviennent que les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les médecins conventionnés en secteur à honoraires opposables. Elle est assise sur les honoraires perçus dans le cadre de lexercice libéral effectué dans le cadre de la présente convention à lexclusion des dépassements.
A titre dérogatoire, les partenaires conventionnels conviennent que les forfaits rémunérant les médecins libéraux qui participent à la permanence des soins ambulatoire et en établissements de santé privés dans le cadre du dispositif issu de la loi HPST sont inclus dans lassiette de calcul de la participation des caisses aux cotisations sociales bien quils ne sagissent pas dhonoraires perçus au titre dune activité effectuée dans le cadre conventionnel.
Cette participation ne concerne pas les remplaçants, les adjoints et les assistants mentionnés à lart [X], les salariés (de société et de médecins libéraux) exerçant dans le cadre conventionnel ni les médecins exerçant exclusivement en secteur à honoraires différents.
La CNAMTS effectue une répartition inter-régimes selon la part de chacun des régimes dassurance maladie dans les dépenses.
Assurance maladie, maternité, décès
Au titre du régime d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, les médecins conventionnés doivent une cotisation prévue à l'article L. 722-4 du Code de la sécurité sociale.
La participation des caisses correspond à 9,7% du montant de la cotisation assise sur les revenus tirés de lactivité conventionnée.
Allocations familiales
Au titre des allocations familiales, les médecins doivent une cotisation en application de l'article L. 242-11 du Code de la sécurité sociale.
La participation des caisses correspond à 5% du montant de la cotisation assise sur les revenus tirés de lactivité conventionnée de ce montant, dans la limite du plafond annuel de Sécurité Sociale ; au-delà, la participation correspond à 2,9%.
ASV
Au titre du régime des avantages complémentaires de vieillesse prévu à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale, la participation des caisses à la cotisation due par les médecins conventionnés est fixée à hauteur de 66,66% du montant de la cotisation assise sur les revenus tirés de lactivité conventionnée.
Les parties signataires conviennent de revoir les dispositions relatives à la participation de lassurance maladie au titre de lASV dans le cadre des modifications réglementaires susceptibles dintervenir au sein de ce régime.
Modalités de versement
La participation de l'assurance maladie est versée aux organismes de recouvrement, sur leur appel, par la CPAM du lieu d'installation du médecin.
Vie conventionnelle
Durée et résiliation de la convention
Durée de la convention
Conformément à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la présente convention nationale est conclue pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de son arrêté dapprobation.
Résiliation de la convention
La présente convention peut être résiliée par les partenaires conventionnels soit par décision de lUNCAM soit par décision conjointe dau moins deux organisations syndicales représentatives signataires de la convention représentant la majorité des suffrages exprimés dans chacun des trois collèges aux dernières élections des unions régionales des professionnels de santé dans les cas suivants :
- violation grave des engagements conventionnels du fait de lune des parties ;
- modification législative ou réglementaire affectant substantiellement les rapports entre les organismes dassurance maladie et les médecins.
La résiliation seffectue par lettre recommandée avec avis de réception et prend effet à léchéance dun délai de six mois. Durant ce délai, lUNCAM ouvre des négociations en vue de la conclusion dune nouvelle convention dans les conditions prévues par la réglementation.
Modalités de notification et dadhésion des praticiens
Notification
Conformément aux dispositions de larticle R. 162-54-9 du code de la sécurité sociale, lassurance maladie met à disposition des professionnels de santé concernés sur son site internet, la présente convention, ses Annexes et, le cas échéant, les avenants à la présente convention, dans un délai dun mois suivant leur publication au Journal officiel de la République française.
Modalités d'adhésion
Conformément aux dispositions de larticle R. 162-54-9 du code de la sécurité sociale :
Les médecins précédemment placés sous le règlement arbitral approuvé par arrêté du 3 mai 2010 applicable aux médecins libéraux en labsence de convention médicale, à la date d'entrée en vigueur de la convention, sont considérés tacitement comme y adhérant.
Les médecins hors du règlement arbitral à la date dentrée en vigueur de la présente convention et les praticiens s'installant en exercice libéral au cours de la vie conventionnelle, qui souhaitent adhérer à la présente convention en font la demande par courrier recommandé avec avis de réception adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent. Leur adhésion à la convention est effective à la date à laquelle la caisse accuse réception de leur demande.
Modalités de rupture dadhésion
Conformément aux dispositions de larticle R. 162-54-9 du code de la sécurité sociale, le médecin qui ne souhaite plus être placé sous le régime de la présente convention adresse un courrier recommandé avec accusé de réception à la caisse primaire dassurance maladie dans le ressort de laquelle il exerce. Cette décision prend effet un mois après la date de réception de son courrier par la caisse primaire dassurance maladie.
Les instances conventionnelles
Les parties signataires affirment leur attachement à une gestion paritaire de la vie conventionnelle et mettent en place :
- une commission paritaire nationale et des commissions spécifiques placées auprès delle,
- une commission paritaire régionale dans chaque région administrative,
- une commission paritaire locale dans chaque département.
Dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Mayotte une seule commission paritaire est mise en place. Elle assure les missions des CPR et CPL.
La Commission Paritaire Nationale (CPN)
Composition de la Commission Paritaire Nationale
La CPN est constituée d'une section professionnelle et d'une section sociale.
Section professionnelle
Cette section est composée de 12 représentants titulaires des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux signataires de la convention, dont 6 généralistes et 6 spécialistes.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Seuls les médecins adhérents à la présente convention et nayant pas fait lobjet dune sanction devenue définitive de mise hors convention peuvent siéger à cette instance.
Section sociale
Cette section est composée de 12 représentants titulaires de l'assurance maladie :
- Régime général : 3 administratifs, 3 conseillers, 2 médecins conseils.
- Régime agricole : 2 représentants, dont un médecin conseil.
- Régime social des indépendants : 2 représentants, dont un médecin conseil.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Un médecin exerçant à titre libéral sous la présente convention ne peut siéger comme représentant de la section sociale.
En "formation médecins" dans le cadre de la procédure définie à larticle [X], la CPN est composée :
De la section professionnelle de la CPN en formation plénière telle que décrite supra, soit 12 représentants titulaires.
Des membres suivants pour la section sociale :
- deux médecins conseils du régime général siégeant dans la section sociale de la CPN en formation plénière, chacun de ces médecins conseils possédant 4 voix.
- du médecin conseil du régime agricole et du médecin conseil du régime social des indépendants, siégeant dans la section sociale en formation plénière, chacun de ces médecins conseils possédant 2 voix.
En cas dentrée de nouveaux signataires dans le champ conventionnel ou de retrait dun signataire, la commission constituée de lensemble des signataires de la convention, se réunit dans les deux mois à compter de la date de signature du nouveau signataire ou de retrait effectif dun signataire.
La commission fixe lors de cette réunion la composition de chacune de ses deux sections comportant un nombre égal de membres, de la façon suivante :
- une section professionnelle dont le nombre de sièges et leur répartition sont arrêtés par les organisations syndicales représentatives signataires de la convention,
- une section sociale dont le nombre de sièges est égal à celui de la section professionnelle et donne lieu à une répartition entre les régimes membres de cette commission.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies dans un règlement intérieur figurant à lAnnexe [X] de la présente convention.
Mise en place de la Commission Paritaire Nationale
La CPN est mise en place dans les deux mois qui suivent lentrée en vigueur de la convention.
Elle se réunit au minimum 3 fois par an et dans les cas suivants :
- à la demande de lune des parties signataires de la convention,
- en cas dentrée de nouveaux signataires dans le champ conventionnel ou de retrait dun signataire.
Elle se réunit au siège de lUNCAM.
Le secrétariat est assuré par lUNCAM. Toutes les tâches administratives de la commission lui incombent : convocations, relevé de décisions, constats éventuels de carence, etc.
Rôle de la Commission Paritaire Nationale
Dans le cadre de sa mission générale de suivi de la vie conventionnelle et du respect des engagements respectifs des parties, la commission a une double vocation dimpulsion et de coordination des actions menées tant au niveau national que local en application de la convention.
La CPN est notamment chargée des missions suivantes :
- elle veille au respect des dispositions conventionnelles par les parti par les médecins et les caisses au niveau local ;
- elle détermine, le nombre de commissions paritaires locales et leur répartition territoriale dans les départements comportant plusieurs caisses primaires ;
- elle prend toutes les dispositions nécessaires au bon fonctionnement des instances régionales et locales ;
- elle prépare les avenants et Annexes de la convention ;
- elle prépare les contrats types visés à larticle L. 1435-4 du code de la santé publique visant à lamélioration de la qualité et de la coordination des soins ;
- elle définit annuellement les objectifs de maîtrise médicalisée dans le cadre des dispositions définies à larticle [X] de la présente convention ;
- elle est informée des programmes daccompagnements mis en place par lassurance-maladie intéressant les médecins ;
- elle est informée, par les Commissions Paritaires Régionales (CPR) et par les Commissions Paritaires Locales (CPL), des travaux en cours dans les régions et dans les départements, notamment en ce qui concerne les résultats de la maîtrise médicalisée ;
- elle examine les projets et accords locaux sur la dispense davance des frais.
- elle délibère sur les activités médicales à soumettre à la Haute Autorité de Santé en vue de létablissement de références médicales telles que définies aux articles L. 162-5 et L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale ainsi que les indicateurs des programmes de paiement à la performance élaborés par lassurance maladie dans le cadre de larticle L. 161-39 du code de la sécurité sociale ;
- elle assure le suivi et lévaluation du dispositif du médecin traitant et du parcours de soins coordonnés ;
- elle suit et évalue annuellement les résultats de loption de coordination et du secteur optionnel (dans lhypothèse où il serait mis en place) définis aux articles [X] ;
- elle suit la mise en uvre des dispositifs de rémunération sur objectifs de santé publique définis aux articles [X] ;
- elle assure le suivi de la bascule entre le dispositif de permanence des soins conventionnel défini aux articles [X] et le nouveau dispositif issu de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de lhôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
- elle suit la mise en place du dispositif incitatif mis en place aux articles [X] pour améliorer la répartition de loffre de soins ;
- elle assure le suivi de la Formation Professionnelle Conventionnelle dans les conditions définies aux articles [X] dans lattente de la mise en place du Développement Professionnel Continu (DPC) issu de larticle 59 de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de lhôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
- elle assure linstallation et le suivi des travaux du comité du fonds des actions conventionnelles et du comité technique paritaire permanent national chargé des simplifications administratives ;
- elle émet un avis sur le recours consultatif formé auprès delle par le médecin à lencontre duquel une sanction a été décidée par les caisses.
- elle assure le suivi et examine le bilan des commissions des pénalités sur la base dun bilan dactivité annuel communiqué par la caisse.
- elle assure le suivi des expérimentations de nouveaux modes de rémunérations qui ont lieu au niveau régional en application de larticle 44 de la loi de financement de la sécurité sociale.
Le comité du Fonds des actions conventionnelles (FAC) placé près de la CPN
Conformément aux dispositions prévues à larticle L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale, les partenaires conventionnels conviennent de la création dun comité instauré près de la CPN pour contribuer à lélaboration du budget prévisionnel du fonds des actions conventionnelles.
Comme prévu à larticle L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale ce fonds a vocation à solder lallocation de remplacement attribuée aux médecins ayant souhaité bénéficier du mécanisme dincitation au départ anticipé. Il peut également financer des actions daide à linformatisation, le dispositif de reconversion vers la médecine de travail et de prévention, et laide à la souscription dune assurance en responsabilité civile professionnelle.
Composition du comité FAC
Le comité du Fonds des Actions Conventionnelles est composé de 24 membres titulaires.
Section professionnelle
Cette section est composée de 12 représentants titulaires des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux signataires de la convention, dont 6 généralistes et 6 spécialistes.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Seuls les médecins adhérents à la présente convention et nayant pas fait lobjet dune sanction devenue définitive de mise hors convention peuvent siéger à cette instance.
Section sociale
Le comité est composé de 12 membres titulaires représentants de lassurance maladie :
Régime Général : 3 administratifs, 3 conseillers, 2 médecins conseils ;
Mutualité Sociale Agricole : 2 représentants ;
Régime Social des Indépendants : 2 représentants.
Un nombre de suppléants équivalent au nombre de titulaires est nommé.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Un médecin exerçant à titre libéral sous la présente convention ne peut siéger comme représentant de la section sociale.
Mise en place du comité FAC
Le comité FAC est mis en place dans les trois mois qui suivent lentrée en vigueur de la convention.
Il se réunit au moins une fois par semestre et dans les cas suivants :
- à la demande de lune des parties signataires de la convention,
- en cas dentrée de nouveaux signataires dans le champ conventionnel ou de retrait dun signataire.
Il se réunit au siège de lUNCAM.
Le secrétariat est assuré par lUNCAM. Toutes les tâches administratives de la commission lui incombent : convocations, relevé de décisions, constats éventuels de carence, etc.
Missions du comité FAC
Le Comité du FAC contribue à lélaboration du budget du FAC pour la section des médecins dans la limite fixée par la Convention dObjectifs et de Gestion, en équilibre des recettes et des dépenses.
Le budget du FAC est présenté par le directeur de la CNAMTS au Conseil de cet organisme pour approbation.
Les modalités de fonctionnement du comité FAC sont définies dans un règlement intérieur figurant à lAnnexe [X] de la présente convention.
Comité technique paritaire permanent national chargé des simplifications administratives placé près de la CPN
Un comité technique paritaire permanent national (CTPPN) chargé des « simplifications administratives » est instauré près la CPN.
Composition du CTPPN
Le comité est composé de 12 membres titulaires:
Section professionnelle
6 représentants titulaires des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux signataires de la convention, dont 3 généralistes et 3 spécialistes,
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Seuls les médecins adhérents à la présente convention et nayant pas fait lobjet dune sanction devenue définitive de mise hors convention peuvent siéger à cette instance.
Section sociale
6 membres titulaires représentants lassurance maladie
Régime Général : 4 représentants
Mutualité Sociale Agricole : 1 représentant ;
Régime Social des Indépendants : 1 représentant
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Un médecin exerçant à titre libéral sous la présente convention ne peut siéger comme représentant de la section sociale.
Mise en place du CTPPN
Le CTPPN est mis en place dans les trois mois qui suivent lentrée en vigueur de la convention.
Il se réunit au moins 4 fois par an et dans les cas suivants :
- à la demande de lune des parties signataires de la convention,
- en cas dentrée de nouveaux signataires dans le champ conventionnel ou de retrait dun signataire.
Il se réunit au siège de lUNCAM.
Le secrétariat est assuré par lUNCAM. Toutes les tâches administratives de la commission lui incombent : convocations, relevé de décisions, constats éventuels de carence,
.
Missions du CTPPN
Le comité est chargé notamment :
- de mettre en uvre le programme de simplifications administratives visant à aider le médecin dans son travail au quotidien en décidant des actions à mener afin den assurer la réussite ;
- daccompagner la mise en place de ce programme au niveau local ;
- dassurer le suivi des remontées des travaux des commissions paritaires locales ;
- dexaminer et démettre un avis sur tous les projets de modification des documents servant de base aux échanges entre lassurance maladie et les médecins exerçant à titre libéral (formulaires, etc.) ;
- danalyser tout dysfonctionnement du système SESAM-Vitale et dexaminer les réponses appropriées dans les meilleurs délais afin de garantir la continuité et ladaptabilité du service de la télétransmission des feuilles de soins électroniques ;
- de formuler des observations sur le cahier des charges SESAM-Vitale et des propositions tendant à lamélioration du système ;
- de suivre les procédures informatiques de gestion de la dispense davance de frais ou de tout autre dispositif issu de la réglementation ;
- de suivre les échanges de données dématérialisées entre lassurance maladie et les médecins adhérents à la présente convention ;
- de définir les modalités de mise en ligne par les médecins dinformations notamment sur le portail de lassurance maladie ;
- dinformer régulièrement la CPN de ses travaux et de lui établir un bilan annuel.
Les modalités de fonctionnement du CTPPN sont définies dans un règlement intérieur figurant à lAnnexe [X] de la présente convention
La Commission Paritaire Régionale (CPR)
Il est créé dans chaque région une Commission Paritaire Régionale.
La CPR est chargée de la coordination de la politique conventionnelle au niveau de la région.
Composition de la Commission Paritaire Régionale:
La CPR est constituée d'une section professionnelle et d'une section sociale.
Section professionnelle
Cette section est composée de 12 représentants titulaires des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux signataires de la convention, dont 6 généralistes et 6 spécialistes.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Seuls les médecins adhérents à la présente convention et nayant pas fait lobjet dune sanction devenue définitive de mise hors convention peuvent siéger à cette instance.
Section sociale
Cette section est composée de 12 représentants titulaires de l'assurance maladie :
Régime général : 3 administratifs (dont le représentant régional auprès du régime général coordonnateur), 3 conseillers, 2 médecins conseils.
Régime agricole : 2 représentants, dont un médecin conseil.
Régime social des Indépendants : 2 représentants, dont un médecin conseil.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Un médecin exerçant à titre libéral sous la présente convention ne peut siéger comme représentant de la section sociale.
En "formation médecins" dans le cadre de la procédure définie à larticle [X], la CPR est composée :
- De la section professionnelle de la CPR en formation plénière telle que décrite supra, soit 12 représentants titulaires.
- Des membres suivants pour la section sociale :
- deux médecins conseils du régime général siégeant dans la section sociale de la CPR en formation plénière, chacun de ces médecins conseils possédant 4 voix.
- du médecin conseil du régime agricole et du médecin conseil du régime social des indépendants, siégeant dans la section sociale de la CPR en formation plénière, chacun de ces médecins conseils possédant 2 voix.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies dans un règlement intérieur figurant à lAnnexe [X] de la présente convention.
Mise en place de la Commission Paritaire régionale
La CPR est mise en place dans les trois mois qui suivent lentrée en vigueur de la convention.
Elle se réunit au minimum 3 fois par an et dans les cas suivants :
- à la demande de lune des parties signataires de la convention,
- en cas dentrée de nouveaux signataires dans le champ conventionnel ou de retrait dun signataire.
Le secrétariat est assuré par lorganisme désigné par le directeur coordonnateur de la gestion du risque. Toutes les tâches administratives de la commission lui incombent : convocations, relevé de décisions, constats éventuels de carence, etc.
Missions de la Commission Paritaire Régionale
La CPR est chargée notamment des missions suivantes :
- elle assure le suivi régional des actions de maîtrise médicalisée des dépenses de santé définies aux articles [X]
- elle assure un suivi des dépenses de santé au niveau régional
- elle assure un suivi des contrats conclus au niveau régional entre les agences régionales de santé et les médecins relatifs à lamélioration de la qualité et de la coordination des soins et définis à larticle L. 1435-4 du code de la santé publique ;
- elle assure au niveau régional le suivi de la bascule entre le dispositif de permanence des soins conventionnel défini aux articles [X] : et le nouveau dispositif issu de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de lhôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
- elle émet un avis sur le recours suspensif formé auprès delle par le médecin à lencontre duquel une sanction a été décidée par les caisses dans les conditions à larticle [X] ;
- elle est informée des travaux des instances locales de la région ;
- elle informe régulièrement la CPN de ses travaux.
La Commission Paritaire Locale (CPL)
La Commission Paritaire Locale a pour objectif principal dassurer le bon fonctionnement et la continuité du régime conventionnel au niveau local.
Il est créé dans chaque département une Commission paritaire Locale. Dans les départements comportant plusieurs caisses primaires, le nombre de commissions paritaires locales et leur répartition territoriale sont fixés par la CPN
Composition de la commission paritaire locale
La CPL est constituée d'une section professionnelle et d'une section sociale.
Section professionnelle
Cette section est composée de 12 représentants titulaires des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux signataires de la convention, dont 6 généralistes et 6 spécialistes.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Seuls les médecins adhérents à la présente convention et nayant pas fait lobjet dune sanction devenue définitive de mise hors convention peuvent siéger à cette instance.
Section sociale
Cette section est composée de 12 représentants titulaires de l'assurance maladie :
Régime général : 3 administratifs, 3 conseillers, 2 médecins conseils.
Régime agricole : 2 représentants, dont un médecin conseil.
Régime social des indépendants : 2 représentants, dont un médecin conseil.
Un suppléant est désigné pour chaque siège.
Un médecin exerçant à titre libéral sous la présente convention ne peut siéger comme représentant de la section sociale.
En "formation médecins" dans le cadre de la procédure définie à larticle [X], la CPL est composée :
De la section professionnelle de la CPL en formation plénière telle que décrite supra, soit 12 représentants titulaires.
Des membres suivants pour la section sociale :
- deux médecins conseils du régime général siégeant dans la section sociale de la CPL en formation plénière, chacun de ces médecins conseils possédant 4 voix.
- du médecin conseil du régime agricole et du médecin conseil du régime social des indépendants, siégeant dans la section sociale en formation plénière, chacun de ces médecins conseils possédant 2 voix.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies dans un règlement intérieur figurant à lAnnexe [X] de la présente convention.
Mise en place de la Commission Paritaire Locale
La CPL est mise en place dans les trois mois qui suivent lentrée en vigueur de la convention.
Elle se réunit au minimum 3 fois par an et dans les cas suivants :
- à la demande de lune des parties signataires de la convention,
- en cas de dentrée de nouveaux signataires dans le champ conventionnel ou de retrait dun signataire.
Le secrétariat est assuré par le personnel administratif de lune des caisses membre de la commission. Toutes les tâches administratives de la commission lui incombent : convocations, relevé de décisions, constats éventuels de carence, etc.
Rôle de la Commission Paritaire Locale
La CPL a notamment les missions suivantes
- elle veille au respect des obligations respectives des parties et se réunit pour étudier toute question soulevée par lapplication de la convention au niveau local ;
- elle assure le bon fonctionnement des dispositifs mis en place dans le cadre de la convention ;
- elle conduit toute analyse concernant lévolution de la consommation des soins et les conditions daccès aux soins des assurés ;
- elle est responsable de la mise en uvre de la maîtrise médicalisée au niveau local dans les conditions définies à larticle [X] ;
- elle est informée des programmes daccompagnement mis en place par lassurance-maladie intéressant les médecins ;
- elle assure le suivi des mesures relatives aux refus de soins ;
- elle établit un relevé de décision à chaque réunion et le communique au secrétariat de la CPN ;
- elle se réunit avant toute décision susceptible dêtre prise à lencontre dun médecin, pour émettre un avis dans les conditions fixées à larticle [X] de la convention;
- elle informe régulièrement la CPR et la CPN de ses travaux.
Le non-respect des engagements conventionnels
De lexamen des cas de manquements
En cas de non respect par le médecin des dispositions conventionnelles organisant ses rapports avec lassurance maladie, une procédure conventionnelle dexamen des manquements est engagée par les parties conventionnelles sur initiative dune caisse.
Le non respect des dispositions conventionnelles peut notamment porter sur
- lapplication, de façon répétée, de tarifs supérieurs aux tarifs opposables ;
- lutilisation abusive du DE ;
- la non inscription, de façon répétée, du montant des honoraires perçus, au sens de larticle [X] de la présente convention ;
- le non respect, de façon répétée, de la liste visée à larticle L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ;
[ppl fourcade] le non-respect de lobligation de transmission électronique des documents visés à larticle L.161-33 du CSS et servant à la prise en charge des soins produits et prestations remboursables par lassurance maladie.
La procédure conventionnelle applicable en cas de manquement imputable à un médecin est décrite à lAnnexe [X] de la présente convention.
Des sanctions susceptibles dêtre prononcées
Les sanctions susceptibles dêtre prononcées à lencontre dun médecin sont les suivantes :
- suspension du droit permanent à dépassement, du droit de pratiquer des honoraires différents qui peut être temporaire ou prononcée pour la durée d'application de la présente convention (jusquà la date de renouvellement de la convention) ; cette mesure ne pouvant être prononcée qu'en cas de non-respect du tact et de la mesure, après décision du Conseil de lOrdre ;
- suspension du droit à pratiquer des dépassements autorisés plafonnés (DA) tels que définis à larticle [X], cette mesure ne pouvant être prononcée quen cas de non-respect des limites de dépassements fixées par la présente convention ;
- suspension de la ou des participations des caisses à la prise en charge des avantages sociaux pour les médecins en bénéficiant. La suspension de la ou des participation(s) des caisses est de un, trois, six ou douze mois ;
- suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre de la convention avec ou sans sursis. Cette suspension peut être temporaire ou prononcée pour la durée d'application de la présente convention (jusquà la date de renouvellement de la convention), selon l'importance des griefs.
La mise hors champ de la convention de trois mois ou plus entraîne la suppression de la participation des caisses aux avantages sociaux pour une durée égale.
En cas de sursis, la sanction de mise hors convention peut être rendue exécutoire pendant une période de deux ans à compter de sa notification, dès lors que de nouveaux manquements réalisés postérieurement à la notification de la sanction devenue définitive ont été relevés à lencontre du médecin par la CPL. Elle peut, dans ce cadre et le cas échéant, se cumuler, avec la sanction prononcée à loccasion de lexamen de ces nouveaux manquements.
Le sursis ne sapplique pas à la suspension de la participation des caisses à la prise en charge des avantages sociaux inhérente à la procédure de mise hors convention.
Des conséquences du déconventionnement sur lactivité de remplacement
Lorsquun médecin est sanctionné par une mesure de mise hors convention, il ne peut se faire remplacer pendant toute la durée de la sanction. Il ne peut pas non plus exercer en tant que remplaçant dun médecin exerçant à libéral et régi par la présente convention.
Du recours du médecin contre une sanction
Le médecin a la possibilité de présenter un recours consultatif auprès de la CPR contre toute sanction de :
- mise hors convention dune durée inférieure ou égale à un mois
- suspension de la prise en charge des cotisations sociales dune durée inférieure ou égale à 6 mois
Le médecin a la possibilité de présenter un recours consultatif auprès de la CPN contre toute sanction de :
- mise hors convention dune durée supérieure à un mois
- suspension de la prise en charge des cotisations sociales dune durée supérieure à 6 mois
Ces recours suspendent la décision des caisses.
Dans le cas où la CPR ou la CPN sont saisies, les voies de recours de droit commun restent ouvertes dès lors que la procédure conventionnelle est épuisée.
Des conséquences des sanctions ordinales et des décisions juridictionnelles
Lorsque le conseil de lOrdre des médecins ou une juridiction a prononcé, à l'égard d'un médecin :
- une sanction devenue définitive dinterdiction de donner des soins aux assurés sociaux,
- une sanction devenue définitive dinterdiction d'exercer,
- une peine effective demprisonnement,
- une mesure de liquidation judiciaire
Le professionnel se trouve placé de fait et simultanément hors de la convention médicale, à partir de la date d'application de la sanction ordinale ou judiciaire ou de la mesure de liquidation judiciaire, et pour la même durée.
Le directeur de la CPAM informe le professionnel de sa situation par rapport à la convention médicale.
Lorsque les faits sanctionnés par une instance ordinale ou judiciaire constituent en outre une infraction au regard des règles conventionnelles, les caisses peuvent envisager à l'encontre du praticien l'une des mesures prévues au paragraphe 2 du présent chapitre.
De la continuité des procédures initiées avant lentrée en vigueur de la convention
Les procédures conventionnelles en cours à la date dentrée en vigueur de la présente convention sont examinées au regard des dispositions de la présente convention.
Les sanctions conventionnelles en cours dexécution au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention s'appliquent jusqu'à leur terme.
TOC \o "1-4" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc297206749" Préambule PAGEREF _Toc297206749 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc297206750" Le Champ dapplication de la convention PAGEREF _Toc297206750 \h 5
HYPERLINK \l "_Toc297206751" Titre 1.Conforter laccès aux soins PAGEREF _Toc297206751 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc297206752" Sous-Titre 1. Améliorer la répartition de loffre de soins sur le territoire PAGEREF _Toc297206752 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc297206753" Article 1. Mesures en faveur de lamélioration de la répartition des professionnels de santé sur le territoire PAGEREF _Toc297206753 \h 7
HYPERLINK \l "_Toc297206754" Article 1.1. Objet et champ de loption démographique PAGEREF _Toc297206754 \h 7
HYPERLINK \l "_Toc297206755" Article 1.2. Avantages conférés par ladhésion à loption PAGEREF _Toc297206755 \h 8
HYPERLINK \l "_Toc297206756" Article 2. Mesures relatives à lapport complémentaire de temps médical dans les zones sous dotées en offre de soins PAGEREF _Toc297206756 \h 8
HYPERLINK \l "_Toc297206757" Article 2.1. Objet et champ de loption santé solidarité PAGEREF _Toc297206757 \h 9
HYPERLINK \l "_Toc297206758" Article 2.2. : Avantages conférés par ladhésion à loption PAGEREF _Toc297206758 \h 9
HYPERLINK \l "_Toc297206759" Article 3. Evaluation de la mise en place de loption démographie et de lOption Santé Solidarité PAGEREF _Toc297206759 \h 10
HYPERLINK \l "_Toc297206760" Sous-Titre 2. Garantir la Permanence des soins PAGEREF _Toc297206760 \h 10
HYPERLINK \l "_Toc297206761" Article 4. La transition vers le nouveau dispositif de permanence des soins PAGEREF _Toc297206761 \h 10
HYPERLINK \l "_Toc297206762" Article 4.1. Les majorations dactes spécifiques PAGEREF _Toc297206762 \h 11
HYPERLINK \l "_Toc297206763" Sous-Titre 3. Développer la dispense davance des frais au profit des assurés sociaux PAGEREF _Toc297206763 \h 12
HYPERLINK \l "_Toc297206764" Article 5. Le Tiers Payant Social pour les bénéficiaires de lACS PAGEREF _Toc297206764 \h 12
HYPERLINK \l "_Toc297206765" Article 6. Le tiers payant pour certains actes et coefficients visés PAGEREF _Toc297206765 \h 13
HYPERLINK \l "_Toc297206766" Article 7. Le tiers payant dans le cadre de la permanence des soins PAGEREF _Toc297206766 \h 13
HYPERLINK \l "_Toc297206767" Article 8. La dispense davance des frais pour les patients ayant choisi le médecin référent comme médecin traitant PAGEREF _Toc297206767 \h 13
HYPERLINK \l "_Toc297206768" Article 9. Accords locaux spécifiques sur la dispense davance des frais PAGEREF _Toc297206768 \h 13
HYPERLINK \l "_Toc297206769" Article 10. Expérimentations PAGEREF _Toc297206769 \h 13
HYPERLINK \l "_Toc297206770" Article 11. La dispense d'avance des frais pour la délivrance des médicaments et certains dispositifs médicaux effectuée par les médecins propharmaciens PAGEREF _Toc297206770 \h 14
HYPERLINK \l "_Toc297206771" Sous-Titre 4. Maîtriser les dépassements dhonoraires pour un meilleur accès aux soins PAGEREF _Toc297206771 \h 14
HYPERLINK \l "_Toc297206772" Sous-Titre 5. Veiller à proscrire les refus de soins PAGEREF _Toc297206772 \h 15
HYPERLINK \l "_Toc297206773" Titre 2. Développer la coordination des soins PAGEREF _Toc297206773 \h 15
HYPERLINK \l "_Toc297206774" Sous-Titre 1. Le parcours de soins PAGEREF _Toc297206774 \h 16
HYPERLINK \l "_Toc297206775" Article 12. Le Médecin traitant PAGEREF _Toc297206775 \h 16
HYPERLINK \l "_Toc297206776" Article 12.1. Les missions du médecin traitant PAGEREF _Toc297206776 \h 16
HYPERLINK \l "_Toc297206777" Article 12.2. Les modalités de choix du médecin traitant PAGEREF _Toc297206777 \h 17
HYPERLINK \l "_Toc297206778" Article 12.3. Les modalités particulières PAGEREF _Toc297206778 \h 17
HYPERLINK \l "_Toc297206779" Article 12.4. La prise en charge spécifique des patients en ALD PAGEREF _Toc297206779 \h 18
HYPERLINK \l "_Toc297206780" Article 13. Le Médecin correspondant PAGEREF _Toc297206780 \h 19
HYPERLINK \l "_Toc297206781" Article 13.1. Les missions du médecin correspondant PAGEREF _Toc297206781 \h 19
HYPERLINK \l "_Toc297206782" Article 13.2. La valorisation du rôle de médecin correspondant PAGEREF _Toc297206782 \h 19
HYPERLINK \l "_Toc297206783" Article 14. L'Accès spécifique PAGEREF _Toc297206783 \h 20
HYPERLINK \l "_Toc297206784" Article 14.1. Champ de l'accès spécifique PAGEREF _Toc297206784 \h 20
HYPERLINK \l "_Toc297206785" Article 14.2. Les conditions de laccès spécifique du médecin spécialiste PAGEREF _Toc297206785 \h 20
HYPERLINK \l "_Toc297206786" Article 15. Le Fonctionnement du parcours de soins coordonnés PAGEREF _Toc297206786 \h 22
HYPERLINK \l "_Toc297206787" Article 15.1. Les différentes modalités du parcours de soins coordonnés PAGEREF _Toc297206787 \h 22
HYPERLINK \l "_Toc297206788" Article 15.2. Les cas d'urgence et d'éloignement PAGEREF _Toc297206788 \h 23
HYPERLINK \l "_Toc297206789" Sous-Titre 2. Un parcours de soins mieux coordonné dans le cadre dun exercice coopératif PAGEREF _Toc297206789 \h 23
HYPERLINK \l "_Toc297206790" Article 16. Accompagnement du développement des modes dexercice pluriprofessionnel PAGEREF _Toc297206790 \h 23
HYPERLINK \l "_Toc297206791" Article 17. Elaboration de contrats type sur lamélioration de la qualité et de la coordination des soins PAGEREF _Toc297206791 \h 24
HYPERLINK \l "_Toc297206792" Sous-Titre 3. Développement de nouveau modes de prise en charge des patients PAGEREF _Toc297206792 \h 24
HYPERLINK \l "_Toc297206793" Titre 3. Valoriser la qualité des pratiques médicales et favoriser lefficience du système de soins PAGEREF _Toc297206793 \h 26
HYPERLINK \l "_Toc297206794" Sous-Titre 1. De la Formation Professionnelle Conventionnelle au Développement Professionnel Continu PAGEREF _Toc297206794 \h 26
HYPERLINK \l "_Toc297206795" Sous-Titre 2. Limplication des médecins dans les campagnes de prévention PAGEREF _Toc297206795 \h 26
HYPERLINK \l "_Toc297206796" Sous-Titre 3. Les mesures en faveur de laccompagnement des patients PAGEREF _Toc297206796 \h 27
HYPERLINK \l "_Toc297206797" Article 18. Sophia PAGEREF _Toc297206797 \h 27
HYPERLINK \l "_Toc297206798" Article 19. Extension des programmes daccompagnement à dautres pathologies (cardiovasculaire, BPCO) PAGEREF _Toc297206798 \h 28
HYPERLINK \l "_Toc297206799" Sous-Titre 4. La maîtrise médicalisée des dépenses de santé PAGEREF _Toc297206799 \h 29
HYPERLINK \l "_Toc297206800" Article 20. Les objectifs des actions de maîtrise médicalisée PAGEREF _Toc297206800 \h 29
HYPERLINK \l "_Toc297206801" Article 21. Les modalités de fixation des objectifs PAGEREF _Toc297206801 \h 30
HYPERLINK \l "_Toc297206802" Article 22. Le suivi des objectifs PAGEREF _Toc297206802 \h 30
HYPERLINK \l "_Toc297206803" Article 23. Linformation et la promotion des objectifs auprès des médecins libéraux PAGEREF _Toc297206803 \h 31
HYPERLINK \l "_Toc297206804" Article 24. Thèmes et objectifs de maîtrise médicalisée pour lannée 2011 PAGEREF _Toc297206804 \h 31
HYPERLINK \l "_Toc297206805" Sous-Titre 5. Compléter la rémunération pour valoriser la qualité des pratiques médicales et lefficience PAGEREF _Toc297206805 \h 33
HYPERLINK \l "_Toc297206806" Article 25. Les trois piliers de la rémunération : acte, forfait, objectifs de santé publique PAGEREF _Toc297206806 \h 33
HYPERLINK \l "_Toc297206807" Article 26. Un nouveau partenariat en faveur de lamélioration de la prise en charge des patients et de lefficience des soins PAGEREF _Toc297206807 \h 33
HYPERLINK \l "_Toc297206808" Article.26.1. La valorisation de la qualité des pratiques PAGEREF _Toc297206808 \h 34
HYPERLINK \l "_Toc297206809" Article.26.2. Le fonctionnement du dispositif PAGEREF _Toc297206809 \h 36
HYPERLINK \l "_Toc297206810" Article.26.3. Le contenu de la rémunération PAGEREF _Toc297206810 \h 39
HYPERLINK \l "_Toc297206811" Article.26.4. Les modalités de versement PAGEREF _Toc297206811 \h 41
HYPERLINK \l "_Toc297206812" Article.26.5. Le suivi du dispositif PAGEREF _Toc297206812 \h 42
HYPERLINK \l "_Toc297206813" Article 27. Favoriser les activités cliniques dans le cadre de la politique de santé publique PAGEREF _Toc297206813 \h 42
HYPERLINK \l "_Toc297206814" Article 27.1. Soutenir la priorité de santé publique en matière de prévention et de dépistage, PAGEREF _Toc297206814 \h 42
HYPERLINK \l "_Toc297206815" Article 27.2. Améliorer la prise en charge de certaines pathologies chroniques PAGEREF _Toc297206815 \h 44
HYPERLINK \l "_Toc297206818" Article 27.3. Valorisation des spécialités utilisant les plateaux techniques lourds PAGEREF _Toc297206818 \h 44
HYPERLINK \l "_Toc297206819" Titre 4. Lexercice conventionnel PAGEREF _Toc297206819 \h 45
HYPERLINK \l "_Toc297206820" Sous-Titre 1. Les Conditions dexercice PAGEREF _Toc297206820 \h 45
HYPERLINK \l "_Toc297206821" Article 28. Principes PAGEREF _Toc297206821 \h 45
HYPERLINK \l "_Toc297206822" Article 29. Enregistrement du médecin auprès de la caisse PAGEREF _Toc297206822 \h 45
HYPERLINK \l "_Toc297206823" Article 30. Situation des médecins exerçant au sein dune structure regroupant plusieurs praticiens PAGEREF _Toc297206823 \h 45
HYPERLINK \l "_Toc297206824" Article 31. Situation des collaborateurs salariés de praticiens libéraux conventionnés PAGEREF _Toc297206824 \h 46
HYPERLINK \l "_Toc297206825" Article 32. Situation du remplaçant PAGEREF _Toc297206825 \h 46
HYPERLINK \l "_Toc297206826" Article 33. Situation des adjoints et des assistants des praticiens libéraux conventionnés PAGEREF _Toc297206826 \h 47
HYPERLINK \l "_Toc297206827" Sous-Titre 2. Les secteurs conventionnels PAGEREF _Toc297206827 \h 47
HYPERLINK \l "_Toc297206828" Article 34. Secteur à Honoraires Opposables PAGEREF _Toc297206828 \h 47
HYPERLINK \l "_Toc297206829" Article 34.1. Cas particulier de l'accès non coordonné PAGEREF _Toc297206829 \h 47
HYPERLINK \l "_Toc297206830" Article 35. Autres secteurs conventionnels PAGEREF _Toc297206830 \h 48
HYPERLINK \l "_Toc297206831" Article 35.1. Secteur à honoraires différents PAGEREF _Toc297206831 \h 48
HYPERLINK \l "_Toc297206832" Article 35.2. Secteur droit à dépassement permanent (DP) PAGEREF _Toc297206832 \h 49
HYPERLINK \l "_Toc297206833" Sous-Titre 3. Mise en uvre de loption de coordination PAGEREF _Toc297206833 \h 50
HYPERLINK \l "_Toc297206834" Article 36. Engagements du praticien adhérent à loption de coordination PAGEREF _Toc297206834 \h 50
HYPERLINK \l "_Toc297206835" Article 37. Engagements de lassurance maladie vis-à-vis du praticien adhérant à l'option de coordination PAGEREF _Toc297206835 \h 50
HYPERLINK \l "_Toc297206836" Article 38. Modalités dadhésion à l'option PAGEREF _Toc297206836 \h 51
HYPERLINK \l "_Toc297206837" Article 39. Modalités de suivi des engagements PAGEREF _Toc297206837 \h 51
HYPERLINK \l "_Toc297206838" Article 40. Modalités de résiliation par le médecin PAGEREF _Toc297206838 \h 51
HYPERLINK \l "_Toc297206839" Article 41. Résiliation par la caisse en cas de non respect des engagements par le médecin PAGEREF _Toc297206839 \h 52
HYPERLINK \l "_Toc297206840" Article 42. Respect des honoraires opposables et modalités de dépassements exceptionnels. PAGEREF _Toc297206840 \h 52
HYPERLINK \l "_Toc297206841" Article 42.1. Cas de circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade non liée à un motif médical (DE). PAGEREF _Toc297206841 \h 52
HYPERLINK \l "_Toc297206842" Article 42.2. Cas de dépassements autorisés plafonnés (DA), pour les soins non coordonnés, au sens de la présente convention PAGEREF _Toc297206842 \h 52
HYPERLINK \l "_Toc297206843" Article 42.3. Application de dépassements maîtrisés (DM) sur les tarifs opposables des seuls actes techniques PAGEREF _Toc297206843 \h 53
HYPERLINK \l "_Toc297206844" Article 42.4. Application de dépassements maîtrisés (DM) dans le cadre de lapplication du secteur optionnel PAGEREF _Toc297206844 \h 53
HYPERLINK \l "_Toc297206845" Sous-Titre 4. Mise en uvre du secteur Optionnel PAGEREF _Toc297206845 \h 53
HYPERLINK \l "_Toc297206846" Article 43. conditions dadhésion au secteur optionnel PAGEREF _Toc297206846 \h 53
HYPERLINK \l "_Toc297206847" Article 44. Engagements du praticien adhérent au secteur optionnel PAGEREF _Toc297206847 \h 53
HYPERLINK \l "_Toc297206848" Article 45. Transparence sur la qualité et les pratiques professionnelles PAGEREF _Toc297206848 \h 53
HYPERLINK \l "_Toc297206849" Article 45.1. Référentiels sur la pertinence des indications et la qualité des actes PAGEREF _Toc297206849 \h 53
HYPERLINK \l "_Toc297206850" Article 45.2. Engagement sur le volume dactes PAGEREF _Toc297206850 \h 53
HYPERLINK \l "_Toc297206851" Article 45.3. Engagement sur laccréditation PAGEREF _Toc297206851 \h 53
HYPERLINK \l "_Toc297206852" Article 46. Engagements de lassurance maladie vis-à-vis du praticien adhérent au secteur optionnel PAGEREF _Toc297206852 \h 53
HYPERLINK \l "_Toc297206853" Article 47. Engagements de lUNOCAM PAGEREF _Toc297206853 \h 54
HYPERLINK \l "_Toc297206854" Article 48. Modalités dadhésion et entrée en vigueur du secteur optionnel PAGEREF _Toc297206854 \h 54
HYPERLINK \l "_Toc297206855" Article 49. Modalités de suivi des engagements PAGEREF _Toc297206855 \h 54
HYPERLINK \l "_Toc297206856" Article 50. Modalités de résiliation par le médecin PAGEREF _Toc297206856 \h 54
HYPERLINK \l "_Toc297206857" Article 51. Résiliation par la caisse en cas de non respect des engagements par le médecin PAGEREF _Toc297206857 \h 54
HYPERLINK \l "_Toc297206858" Article 52. Objectifs fixés sur lencadrement des dépenses PAGEREF _Toc297206858 \h 54
HYPERLINK \l "_Toc297206859" Article 53. Durée de loption au secteur optionnel PAGEREF _Toc297206859 \h 54
HYPERLINK \l "_Toc297206860" Article 54. Suivi et bilan de loption PAGEREF _Toc297206860 \h 54
HYPERLINK \l "_Toc297206861" Titre 5. Moderniser et simplifier les conditions dexercice PAGEREF _Toc297206861 \h 55
HYPERLINK \l "_Toc297206862" Sous-Titre 1. Moderniser les relations entre les médecins et les caisses PAGEREF _Toc297206862 \h 55
HYPERLINK \l "_Toc297206863" Article 55. Des échanges personnalisés avec des correspondants identifiés PAGEREF _Toc297206863 \h 55
HYPERLINK \l "_Toc297206864" Article 56. Un accompagnement des médecins dans leur pratique PAGEREF _Toc297206864 \h 56
HYPERLINK \l "_Toc297206865" Article 56.1. Les échanges confraternels entre les médecins et les praticiens conseils et les échanges avec les délégués de lassurance maladie PAGEREF _Toc297206865 \h 56
HYPERLINK \l "_Toc297206866" Article 56.2. Les Conseillers informatique service PAGEREF _Toc297206866 \h 56
HYPERLINK \l "_Toc297206867" Article 57. Une simplification des échanges PAGEREF _Toc297206867 \h 57
HYPERLINK \l "_Toc297206868" Article 57.1. Le développement des téléservices PAGEREF _Toc297206868 \h 57
HYPERLINK \l "_Toc297206869" Article 57.2. La simplification des formulaires PAGEREF _Toc297206869 \h 58
HYPERLINK \l "_Toc297206870" Sous-Titre 2. Modalités des échanges électroniques relatifs à la facturation à lassurance maladie PAGEREF _Toc297206870 \h 58
HYPERLINK \l "_Toc297206871" Article 58. Favoriser la mise en uvre de la facturation en ligne PAGEREF _Toc297206871 \h 59
HYPERLINK \l "_Toc297206872" Article 59. Généraliser la facturation électronique PAGEREF _Toc297206872 \h 59
HYPERLINK \l "_Toc297206873" Article 59.1. Maintenance et évolution du système SESAM-VITALE PAGEREF _Toc297206873 \h 59
HYPERLINK \l "_Toc297206874" Article 59.2. Les règles de télétransmission de la facturation PAGEREF _Toc297206874 \h 60
HYPERLINK \l "_Toc297206875" Article 60. Principes généraux détablissement des feuilles de soins électroniques PAGEREF _Toc297206875 \h 61
HYPERLINK \l "_Toc297206876" Article 61. Garantie de paiement pour la procédure de dispense davance des frais PAGEREF _Toc297206876 \h 62
HYPERLINK \l "_Toc297206877" Article 62. Traitement des incidents PAGEREF _Toc297206877 \h 62
HYPERLINK \l "_Toc297206878" Article 62.1. Informations réciproques : PAGEREF _Toc297206878 \h 62
HYPERLINK \l "_Toc297206879" Article 62.2. Procédure en cas déchec démission dune feuille de soins électroniques PAGEREF _Toc297206879 \h 63
HYPERLINK \l "_Toc297206880" Article 63. Retours dinformation PAGEREF _Toc297206880 \h 63
HYPERLINK \l "_Toc297206881" Article 64. Dispositif dincitation à linformatisation et à la télétransmission PAGEREF _Toc297206881 \h 64
HYPERLINK \l "_Toc297206882" Article 64.1. Conditions nécessaires pour bénéficier du dispositif dincitation à la télétransmission PAGEREF _Toc297206882 \h 64
HYPERLINK \l "_Toc297206883" Article 64.2. Montant de lincitation à la télétransmission des feuilles de soins électroniques. PAGEREF _Toc297206883 \h 65
HYPERLINK \l "_Toc297206884" Article 64.3. Modalités de versement PAGEREF _Toc297206884 \h 65
HYPERLINK \l "_Toc297206885" Article 65. La procédure exceptionnelle : la facturation via la feuille de soins sur support papier PAGEREF _Toc297206885 \h 65
HYPERLINK \l "_Toc297206886" Article 66. Documents relatifs à la facturation des prestations PAGEREF _Toc297206886 \h 66
HYPERLINK \l "_Toc297206887" Article 67. Facturation des honoraires PAGEREF _Toc297206887 \h 66
HYPERLINK \l "_Toc297206888" Article 68. Facturation des actes effectués par le personnel salarié du médecin PAGEREF _Toc297206888 \h 67
HYPERLINK \l "_Toc297206889" Sous-Titre 3. Documents ouvrant droit au remboursement des prestations PAGEREF _Toc297206889 \h 67
HYPERLINK \l "_Toc297206890" Article 69. Rédaction des ordonnances PAGEREF _Toc297206890 \h 67
HYPERLINK \l "_Toc297206891" Article 70. Ordonnance dupliquée PAGEREF _Toc297206891 \h 68
HYPERLINK \l "_Toc297206892" Sous-Titre 4. Les modalités de paiement des honoraires PAGEREF _Toc297206892 \h 69
HYPERLINK \l "_Toc297206893" Article 71. Le principe du paiement direct et les cas de dispense davance des frais PAGEREF _Toc297206893 \h 69
HYPERLINK \l "_Toc297206894" Article 72. Modalités particulières à lexercice dans un établissement de santé PAGEREF _Toc297206894 \h 69
HYPERLINK \l "_Toc297206895" Sous-Titre 5. DISPOSITIONS SOCIALES PAGEREF _Toc297206895 \h 70
HYPERLINK \l "_Toc297206896" Article 73. Principe et champ dapplication PAGEREF _Toc297206896 \h 70
HYPERLINK \l "_Toc297206897" Article 74. Assurance maladie, maternité, décès PAGEREF _Toc297206897 \h 70
HYPERLINK \l "_Toc297206898" Article 75. Allocations familiales PAGEREF _Toc297206898 \h 70
HYPERLINK \l "_Toc297206899" Article 76. ASV PAGEREF _Toc297206899 \h 71
HYPERLINK \l "_Toc297206900" Article 77. Modalités de versement PAGEREF _Toc297206900 \h 71
HYPERLINK \l "_Toc297206901" Titre 6. Vie conventionnelle PAGEREF _Toc297206901 \h 72
HYPERLINK \l "_Toc297206902" Sous-Titre 1. Durée et résiliation de la convention PAGEREF _Toc297206902 \h 72
HYPERLINK \l "_Toc297206903" Article 78. Durée de la convention PAGEREF _Toc297206903 \h 72
HYPERLINK \l "_Toc297206904" Article 79. Résiliation de la convention PAGEREF _Toc297206904 \h 72
HYPERLINK \l "_Toc297206905" Sous-Titre 2. Modalités de notification et dadhésion des praticiens PAGEREF _Toc297206905 \h 72
HYPERLINK \l "_Toc297206906" Article 80. Notification PAGEREF _Toc297206906 \h 72
HYPERLINK \l "_Toc297206907" Article 81. Modalités d'adhésion PAGEREF _Toc297206907 \h 73
HYPERLINK \l "_Toc297206908" Article 82. Modalités de rupture dadhésion PAGEREF _Toc297206908 \h 73
HYPERLINK \l "_Toc297206909" Sous-Titre 3. Les instances conventionnelles PAGEREF _Toc297206909 \h 73
HYPERLINK \l "_Toc297206910" Article 83. La Commission Paritaire Nationale (CPN) PAGEREF _Toc297206910 \h 74
HYPERLINK \l "_Toc297206911" Article 83.1. Composition de la Commission Paritaire Nationale PAGEREF _Toc297206911 \h 74
HYPERLINK \l "_Toc297206912" Article 83.2. Mise en place de la Commission Paritaire Nationale PAGEREF _Toc297206912 \h 75
HYPERLINK \l "_Toc297206913" Article 83.3. Rôle de la Commission Paritaire Nationale PAGEREF _Toc297206913 \h 75
HYPERLINK \l "_Toc297206914" Article 84. Le comité du Fonds des actions conventionnelles (FAC) placé près de la CPN PAGEREF _Toc297206914 \h 77
HYPERLINK \l "_Toc297206915" Article 84.1. Composition du comité FAC PAGEREF _Toc297206915 \h 77
HYPERLINK \l "_Toc297206916" Article 84.2. Mise en place du comité FAC PAGEREF _Toc297206916 \h 77
HYPERLINK \l "_Toc297206917" Article 84.3. Missions du comité FAC PAGEREF _Toc297206917 \h 78
HYPERLINK \l "_Toc297206918" Article 85. )0;=GHIJKLMNXc
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HYPERLINK \l "_Toc297206919" Article 85.1. Composition du CTPPN PAGEREF _Toc297206919 \h 78
HYPERLINK \l "_Toc297206920" Article 85.2. Mise en place du CTPPN PAGEREF _Toc297206920 \h 79
HYPERLINK \l "_Toc297206921" Article 85.3. Missions du CTPPN PAGEREF _Toc297206921 \h 79
HYPERLINK \l "_Toc297206922" Article 86. La Commission Paritaire Régionale (CPR) PAGEREF _Toc297206922 \h 80
HYPERLINK \l "_Toc297206923" Article 86.1. Composition de la Commission Paritaire Régionale: PAGEREF _Toc297206923 \h 80
HYPERLINK \l "_Toc297206924" Article 86.2. Mise en place de la Commission Paritaire régionale PAGEREF _Toc297206924 \h 81
HYPERLINK \l "_Toc297206925" Article 86.3. Missions de la Commission Paritaire Régionale PAGEREF _Toc297206925 \h 81
HYPERLINK \l "_Toc297206926" Article 87. La Commission Paritaire Locale (CPL) PAGEREF _Toc297206926 \h 82
HYPERLINK \l "_Toc297206927" Article 87.1. Composition de la commission paritaire locale PAGEREF _Toc297206927 \h 82
HYPERLINK \l "_Toc297206928" Article 87.2. Mise en place de la Commission Paritaire Locale PAGEREF _Toc297206928 \h 83
HYPERLINK \l "_Toc297206929" Article 87.3. Rôle de la Commission Paritaire Locale PAGEREF _Toc297206929 \h 83
HYPERLINK \l "_Toc297206930" Sous-Titre 4. Le non-respect des engagements conventionnels PAGEREF _Toc297206930 \h 84
HYPERLINK \l "_Toc297206931" Article 88. De lexamen des cas de manquements PAGEREF _Toc297206931 \h 84
HYPERLINK \l "_Toc297206932" Article 89. Des sanctions susceptibles dêtre prononcées PAGEREF _Toc297206932 \h 84
HYPERLINK \l "_Toc297206933" Article 90. Des conséquences du déconventionnement sur lactivité de remplacement PAGEREF _Toc297206933 \h 85
HYPERLINK \l "_Toc297206934" Article 91. Du recours du médecin contre une sanction PAGEREF _Toc297206934 \h 85
HYPERLINK \l "_Toc297206935" Article 92. Des conséquences des sanctions ordinales et des décisions juridictionnelles PAGEREF _Toc297206935 \h 86
HYPERLINK \l "_Toc297206936" Article 93. De la continuité des procédures initiées avant lentrée en vigueur de la convention PAGEREF _Toc297206936 \h 86
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Version 30/06/11 14h30