ii. allégations de l'inde concernant les dispositions légales des états ...
Source : comptes nationaux (corrigés du traitement des allégements de charges)
... taux réduit et de dépenses exonérées (s'il n'y avait qu'un seul taux de TVA, ......
Taux d'imposition maximal au-dessus du plafond : 56,8 % de la plus-value avant
IS. .... d'activité et inéquitables devraient faire l'objet d'un examen approfondi.
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ANNEXE d
Déclarations orales, première et deuxième réunions
Table des matièresPageAnnexe D-1Déclaration orale des États-UnisD-2Annexe D-2Déclaration orale de l'IndeD-8Annexe D-3Déclaration orale des Communautés européennes en tant que tierce partieD-31Annexe D-4Déclaration orale du Chili en tant que tierce partieD-33Annexe D-5Déclaration orale des États-Unis - Deuxième réunion du Groupe spécialD-37Annexe D-6Déclaration orale de l'Inde - Deuxième réunion du Groupe spécialD-44
ANNEXE D1
déclaration orale des ÉtatsUnis
(23 juillet 2002)
Monsieur le Président, Mesdames les membres du Groupe spécial, au nom de la délégation des ÉtatsUnis, j'aimerais tout d'abord vous remercier de nous accorder cette occasion de formuler des observations sur certains des points soulevés par l'Inde dans sa première communication écrite. Nous n'avons pas l'intention de faire une longue déclaration aujourd'hui; vous avez notre communication écrite et nous ne répéterons pas toutes les observations que nous y avons formulées. Nous serons heureux de répondre à toutes questions que vous pourrez avoir à poser à la fin de notre déclaration.
M. le Président, avant de commencer, j'aimerais faire quelques brèves observations sur la nouvelle allégation de l'Inde concernant la "circonspection particulière". À la lumière de la décision du Groupe spécial de ne pas examiner cette allégation, et compte tenu du fait que nous n'avons pas vu ces arguments auparavant, nous n'y répondrons pas aujourd'hui en détail. Toutefois, je tiens à ce qu'il soit consigné au dossier que les autorités des ÉtatsUnis ont en fait appuyé cette offre. Nous aimerions également qu'il soit consigné au dossier que nous contestons les arguments factuels et juridiques avancés aujourd'hui par l'Inde concernant cette nouvelle allégation et que nous sommes en désaccord avec ces arguments.
J'aimerais souligner dès le départ quelques points concernant le critère d'examen au titre de l'article 17.6 de l'Accord antidumping. Premièrement, les groupes spéciaux ne peuvent pas procéder à une évaluation de novo des faits. À moins qu'un groupe spécial ne constate que l'établissement par les autorités des faits dont il est saisi était incorrect ou que leur évaluation de ces faits n'était ni impartiale ni objective, l'évaluation ne devrait pas être infirmée, quand bien même le Groupe spécial aurait établi une détermination différente s'il avait luimême initialement été saisi des mêmes faits. (Première communication des ÉtatsUnis, paragraphes 61 à 66.)
Deuxièmement, les groupes spéciaux doivent confirmer les interprétations de l'Accord antidumping données par les autorités chargées de l'enquête si ces interprétations sont admissibles. Lorsqu'il existe plusieurs interprétations admissibles d'une disposition de l'Accord antidumping, un groupe spécial ne doit pas imposer l'interprétation qu'il préfère au Membre concerné, car il accroîtrait, de manière inadmissible, les obligations que les Membres de l'OMC ont acceptées. (Première communication des ÉtatsUnis, paragraphes 67 à 73.)
La question centrale dans la présente affaire concerne l'utilisation par les autorités des ÉtatsUnis des données de fait disponibles conformément à l'article 6.8 et à l'annexe II de l'Accord antidumping dans leur enquête en matière de dumping sur les importations de tôles en acier en provenance d'Inde.
L'Accord antidumping dispose que les Membres ont le droit d'imposer des droits correctifs si les importations faisant l'objet d'un dumping causent un dommage à leur branche de production nationale. Pour invoquer ce droit, un Membre doit d'abord mener une enquête pour déterminer s'il existe un dumping et un dommage. Cette enquête en matière de dumping, telle qu'elle est prescrite par l'Accord antidumping, nécessite un grand nombre de renseignements, qui pour la plupart ne peuvent être obtenus qu'auprès des exportateurs. La position adoptée par l'Inde dans la présente affaire donnerait aux exportateurs interrogés un contrôle total sur les données utilisées dans les calculs concernant le dumping et rendrait impossible un processus d'enquête valable. Une telle interprétation de l'Accord antidumping n'est par conséquent pas compatible avec son objet et son but.
L'interprétation de l'Accord antidumping donnée par les ÉtatsUnis par contre est compatible avec l'objet et le but de cet accord et conserve l'équilibre des droits et obligations qu'il établit. Plus spécifiquement, les ÉtatsUnis sont d'avis que, conformément à l'Accord antidumping, l'autorité chargée de l'enquête peut déterminer que la réponse d'un exportateur est si foncièrement viciée qu'elle ne peut pas constituer une base fiable pour les calculs concernant le dumping. Dans un tel cas, le rejet de la totalité de la réponse est justifié. La présente affaire constitue un tel cas.
L'article 6.8 de l'Accord antidumping dispose que dans de tels cas, "des déterminations préliminaires et finales
pourront être établies sur la base des données de fait disponibles". Dans la présente affaire, les autorités des ÉtatsUnis n'ont eu recours aux données de fait disponibles qu'après avoir 1) accordé de nombreuses occasions à l'entreprise indienne interrogée de fournir des données utilisables et après avoir fait de gros efforts pour l'aider dans ce sens; 2) dit à l'entreprise indienne interrogée, spécifiquement et à de nombreuses reprises, qu'il serait nécessaire d'utiliser les données de fait disponibles si elle ne fournissait pas les renseignements nécessaires; et 3) expliqué pleinement les raisons pour lesquelles elles ont utilisé les données de fait disponibles dans les déterminations qu'elles ont publiées. En bref, l'utilisation par les autorités des ÉtatsUnis des données de fait disponibles dans la présente affaire était conforme à l'article 6.8 et à l'Annexe II de l'Accord antidumping.
Comme l'Organe d'appel l'a dit dans l'affaire Acier laminé à chaud en provenance du Japon, l'objectif d'une enquête antidumping consiste à "assurer une prise de décisions objective sur la base des faits". Cependant, afin de pouvoir prendre des décisions objectives sur la base des faits, les autorités chargées de l'enquête doivent avoir accès à ces faits. Le fait qu'une partie interrogée ne fournisse pas les renseignements nécessaires va à l'encontre de l'objectif d'une enquête en matière de dumping. En conséquence, l'autorisation donnée par l'Accord antidumping d'utiliser les données de fait disponibles lorsque les faits nécessaires ne sont pas communiqués est absolument essentielle pour que l'autorité chargée de l'enquête soit en mesure de réaliser une enquête en matière de dumping.
Le but du critère d'objectivité pour la prise de décisions est de permettre que des déterminations neutres soient établies sans partialité à l'égard de la partie qui pourrait être soumise à des droits ni à l'égard de celle subissant un dommage du fait du dumping. Lorsque les autorités chargées de l'enquête s'appuient sur les données de fait disponibles, il n'est pas possible de déterminer si ces faits sont avantageux pour la partie interrogée parce que les renseignements nécessaires pour déterminer la marge effective de dumping de cette partie ne sont pas disponibles. Ainsi, une interprétation de l'Accord antidumping qui permettrait aux parties interrogées de fournir des renseignements de manière sélective et exigerait par contre des autorités chargées de l'enquête qu'elles utilisent ces renseignements aussi incomplets soientils encouragerait de telles réponses sélectives et irait donc à l'encontre du but sousjacent d'une enquête qui est "une prise de décisions objective sur la base des faits".
L'Inde recherche justement une telle interprétation dans la présente affaire. Elle demande au Groupe spécial d'exiger des autorités des ÉtatsUnis qu'elles utilisent certains mais pas beaucoup des renseignements communiqués par l'entreprise indienne interrogée parce que selon l'Inde ces renseignements étaient suffisamment bons pour être utilisés. Mais les autorités des ÉtatsUnis ne pouvaient pas et le Groupe spécial ne devrait pas se concentrer sur une fraction seulement des renseignements présentés et ignorer le reste. L'Inde et l'entreprise indienne interrogée reconnaissent que les renseignements relatifs aux ventes sur le marché intérieur, au coût de production et à la valeur construite fournis par l'entreprise indienne interrogée étaient totalement inutilisables. Pourtant, l'Inde allègue que l'Accord antidumping exigeait des autorités des ÉtatsUnis qu'elles utilisent les renseignements sur les prix aux ÉtatsUnis effectivement fournis par l'entreprise interrogée pour calculer une marge de dumping, alors que ces données elles aussi étaient viciées et ne constituaient qu'une fraction des renseignements nécessaires à une analyse en matière de dumping.
Conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne, une disposition d'un traité doit être interprétée suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. Les arguments de l'Inde ne sont pas fondés sur le texte effectif de l'article 6.8 et de l'Annexe II de l'Accord antidumping, mais sur les termes que, d'après l'Inde, le Groupe spécial devrait voir dans l'Accord. Ainsi, l'Inde fait valoir que le paragraphe 3 de l'Annexe II crée des obligations concernant des "catégories de renseignements", bien que le terme "catégories" n'apparaisse pas dans le texte. De même, l'Inde fait valoir que le paragraphe 3 de l'Annexe II porte sur les types de renseignements que les autorités "doivent utiliser" alors qu'en fait il ne porte que sur ceux qu'elles "devraient prendre en compte". Comme nous l'avons montré dans notre première communication écrite, au paragraphe 88, en adoptant l'interprétation de l'Inde on aboutirait à des résultats absurdes. Les groupes spéciaux ne devraient pas retenir de telles interprétations.
L'interprétation de l'Inde est également contraire à l'objet et au but de l'Accord antidumping dans la mesure où elle limite en fait la faculté de l'autorité chargée de l'enquête de prendre des mesures pour compenser un dumping dommageable. Réduit à son essence, l'argument de l'Inde est que l'Accord antidumping autorise les entreprises interrogées à ne fournir que les renseignements appuyant leurs intérêts, et exige des autorités chargées de l'enquête qu'elles utilisent ces renseignements. Si l'argument de l'Inde était accepté, aucune entreprise interrogée ne communiquerait jamais de renseignements contraires à ses intérêts. Si ses prix sur le marché intérieur ou ses coûts de production étaient élevés, une entreprise ne fournirait jamais une base de données concernant les ventes sur le marché intérieur ou les coûts. Inversement, si ses prix à l'exportation étaient faibles elle ne communiquerait jamais les ventes à l'exportation. L'Accord antidumping serait considéré comme encourageant et protégeant une telle attitude. Rien dans le texte de l'Accord antidumping ne justifie une telle interprétation. Le rôle du présent Groupe spécial est d'interpréter les termes effectivement utilisés dans l'Accord antidumping et non les termes que l'Inde souhaiterait y voir.
Renseignements nécessaires à une enquête antidumping
Le sens du terme "renseignements" tel qu'il figure à l'article 6.8 et à l'Annexe II de l'Accord est au centre du présent différend. Le terme "renseignements" est un terme général et son interprétation dépend du contexte. L'article 6.8 de l'Accord prévoit que l'autorité chargée de l'enquête peut recourir aux données de fait disponibles dans ses calculs concernant le dumping si les parties ne communiquent pas des renseignements "nécessaires". Dans le contexte de l'Accord antidumping, qui définit le dumping en se fondant sur une comparaison entre le prix à l'exportation et la valeur normale, au cours d'opérations commerciales normales, les renseignements "nécessaires" pour mener une enquête antidumping incluent les prix de la marchandise visée sur le marché intérieur du pays exportateur, les prix à l'exportation de la marchandise visée et, le cas échéant, des renseignements sur le coût de production et sur la valeur construite.
Comme la plupart des autorités chargées des enquêtes, celles des ÉtatsUnis sont très tributaires des entreprises interrogées pour obtenir les renseignements nécessaires à une analyse antidumping exacte et fiable; elles ne peuvent pas forcer une entreprise interrogée à fournir des renseignements. Mais, si les autorités chargées de l'enquête ne peuvent pas contrôler la quantité ou la qualité des renseignements fournis par une entreprise interrogée, elles peuvent et doivent évaluer à chaque fois les faits de la cause pour déterminer si une entreprise interrogée a communiqué les renseignements nécessaires qui leur permettent de réaliser leur analyse de manière exacte. Il peut arriver qu'une entreprise interrogée fournisse tous les renseignements nécessaires, sauf sur des points sans importance pour lesquels les données ne sont pas disponibles ou ne sont pas sous son contrôle. Il peut aussi arriver qu'une entreprise interrogée refuse purement et simplement de communiquer des renseignements.
Dans le cas de l'entreprise indienne interrogée, les renseignements effectivement fournis étaient totalement inutilisables. Même après que les autorités des ÉtatsUnis eurent donné à l'entreprise indienne interrogée de multiples occasions de remédier à la nonconformité des renseignements communiqués, ceuxci demeuraient totalement inutilisables. Bien que les autorités des ÉtatsUnis aient envoyé leur questionnaire type et au minimum cinq grandes demandes complémentaires de renseignements, au moment où la détermination finale devait être publiée, elles n'avaient toujours pas les renseignements qu'elles avaient demandés à l'entreprise indienne interrogée plus de six mois auparavant. (Première communication des ÉtatsUnis, paragraphes 150 à 155.) En outre, lorsque les bases de données informatiques fournies par l'entreprise indienne interrogée se sont avérées inutilisables, le personnel du Département du commerce n'a pas ménagé ses efforts pour aider l'entreprise indienne interrogée à remédier à la nonconformité des renseignements, mais en vain. (Première communication des ÉtatsUnis, paragraphes 24 et 29.) L'entreprise indienne interrogée a maintenu que ses renseignements pouvaient être vérifiés par rapport à ses propres registres comptables mais après un examen soigneux sur place il s'est avéré que cela n'était pas le cas. Même les données concernant les ventes aux ÉtatsUnis, sur lesquelles l'entreprise indienne interrogée et maintenant l'Inde s'appuient étaient viciées et n'avaient aucune valeur en ellesmêmes. En fin de compte, l'entreprise indienne interrogée n'a pas fourni les renseignements nécessaires pour que les autorités des ÉtatsUnis puissent procéder à une analyse exacte en matière de dumping. Les autorités étaient tenues d'analyser les renseignements nécessaires mais ont été empêchées de le faire. À un moment ou l'autre, lorsque les parties interrogées ne fournissent pas les renseignements nécessaires pour mener une enquête antidumping, les autorités chargées de l'enquête doivent avoir la faculté de rejeter les réponses au questionnaire de cette partie dans leur totalité et d'utiliser les données de fait disponibles.
La décision de recourir entièrement aux données de fait disponibles n'est pas toujours nécessaire. Dans les cas où une petite partie des renseignements nécessaires n'est pas disponible ou ne peut pas être utilisée, l'autorité chargée de l'enquête peut déterminer une marge de dumping relativement exacte en appliquant les "données de fait disponibles" de manière tout aussi limitée. Cependant, dans des cas comme le cas présent, où une partie importante des renseignements nécessaires n'est pas disponible, est inutilisable ou est invérifiable, une entreprise interrogée ne peut pas remédier aux défauts massifs et collectifs des renseignements simplement en divisant ces renseignements en différents éléments d'information puis en demandant à l'autorité de se concentrer sur certains éléments ou certaines "catégories de renseignements". Les autorités chargées de l'enquête doivent examiner tous les renseignements nécessaires dans un tel cas avant de déterminer comment recourir aux données de fait disponibles. Les Communautés européennes ont dit dans leur communication que les "données requises dans une enquête antidumping, et nécessaires pour établir une détermination, ne peuvent pas être considérées comme des éléments d'information isolés" (communication des Communautés européennes en tant que tierce partie, paragraphe 10). Nous sommes tout à fait d'accord.
L'article 6.8 et l'Annexe II de l'Accord antidumping définissent les paramètres qui permettent aux autorités chargées de l'enquête de déterminer si les faits spécifiques présentés exigent l'application des données de fait disponibles. L'interprétation donnée par l'Inde de l'article 6.8 et de l'Annexe II de l'Accord antidumping cherche à limiter les paramètres qui permettent d'utiliser les "données de fait disponibles" et par conséquent réduit beaucoup la faculté de l'autorité chargée de l'enquête de mener une enquête antidumping. L'interprétation de l'Inde romprait l'équilibre soigneusement établi dans l'Accord antidumping entre les intérêts des autorités chargées de l'enquête et ceux des exportateurs.
Dans la présente affaire, la décision des autorités des ÉtatsUnis d'appliquer les données de fait disponibles en ce qui concerne l'entreprise indienne interrogée est compatible tant avec les dispositions pertinentes de l'Accord antidumping qu'avec cet équilibre essentiel entre les intérêts des autorités chargées de l'enquête et ceux des exportateurs. Comme l'Organe d'appel l'a récemment expliqué dans Acier laminé à chaud en provenance du Japon, paragraphe 102:
Pour achever leurs enquêtes, les autorités chargées de l'enquête sont en droit d'attendre un degré d'effort très important au "mieux de leurs possibilités" des exportateurs soumis à enquête. Dans le même temps, cependant, les autorités chargées de l'enquête ne sont pas en droit de soumettre ces exportateurs à des conditions absolues ni de leur imposer des charges déraisonnables.
Les éléments de preuve factuels démontrent que les autorités des ÉtatsUnis n'ont pas soumis l'entreprise indienne interrogée à des conditions absolues et ne lui ont pas imposé des charges déraisonnables. Elles n'ont pas exigé la perfection ni demandé des renseignements que l'entreprise indienne interrogée ne contrôlait pas. Mais, ne disposant pas des renseignements nécessaires pour établir une détermination en matière de dumping, les autorités des ÉtatsUnis n'ont pas eu d'autre choix que d'utiliser les données de fait disponibles.
En résumé, si le Groupe spécial adoptait l'interprétation du terme "renseignements" que l'Inde cherche à greffer sur l'Accord antidumping c'estàdire une interprétation qui applique le critère des données de fait disponibles de l'article 6.8 et de l'Annexe II à une "catégorie" de renseignements mais ignore l'absence collective des renseignements nécessaires à une analyse en matière de dumping les parties interrogées contrôleraient en dernier ressort les renseignements que les autorités chargées de l'enquête peuvent analyser, à l'encontre de l'équilibre essentiel que reflète l'Accord antidumping entre les intérêts des autorités chargées de l'enquête et ceux des exportateurs.
Mise en cause par l'Inde de la législation des ÉtatsUnis
J'aimerais aborder maintenant brièvement l'allégation de l'Inde selon laquelle les dispositions de la législation des ÉtatsUnis relatives aux données de fait disponibles, "en tant que telles", constituent une infraction aux obligations au regard de l'OMC. Il est bien établi dans le cadre de l'OMC que la législation d'un Membre "en tant que telle" constitue une infraction aux obligations au regard de l'OMC uniquement si elle prescrit une action incompatible avec ces obligations ou empêche une action compatible avec ces obligations.
Comme nous l'avons expliqué très en détail dans notre première communication écrite (paragraphes 120 à 146), rien dans les dispositions de la législation des ÉtatsUnis relatives aux données de fait disponibles ne prescrit une action incompatible avec les règles de l'OMC. Au contraire, les dispositions de la législation des ÉtatsUnis reprennent largement celles de l'Accord antidumping et, lorsqu'il existe des différences, la législation des ÉtatsUnis n'est pas en conflit avec les principes et les critères énoncés dans l'Accord.
Allégation au titre de l'article 15
Je vais brièvement examiner l'allégation de l'Inde selon laquelle les ÉtatsUnis ont violé l'article 15 de l'Accord antidumping parce qu'il n'ont prétendument pas exploré les possibilités de solutions constructives au cours de l'enquête antidumping. Comme les Communautés européennes l'ont fait observer dans leur communication (paragraphe 13), l'article 15 ne s'applique que lorsqu'un pays en développement Membre démontre que l'application de droits antidumping aux produits en question porterait atteinte à ses "intérêts essentiels". L'Inde n'a jamais allégué et encore moins démontré que l'imposition de droits antidumping aux exportations de SAIL aurait porté atteinte à ses "intérêts essentiels". De plus, les faits démontrent de toute manière que les autorités des ÉtatsUnis ont bien exploré activement la possibilité de recourir à un engagement en matière de prix dans la présente affaire. Les allégations contraires de l'Inde n'établissent pas prima facie qu'il y a incompatibilité avec l'article 15.
Nouveaux renseignements
Nous aimerions également faire quelques brèves remarques sur le fait que l'Inde s'appuie sur des témoignages qui n'ont pas été présentés au Département et qui, par conséquent, ne font pas partie des faits mis à la disposition de l'autorité chargée de l'enquête. Nous avons expliqué dans notre première communication écrite, aux paragraphes 168 à 171, pourquoi la prise en considération de tels éléments serait incompatible avec l'article 17.5 ii) de l'Accord antidumping, au titre duquel les groupes spéciaux doivent examiner la question dont ils sont saisis en se fondant sur les faits communiqués aux autorités du Membre importateur.
La présentation faite aujourd'hui par M. Hayes ne fait que prouver la validité de notre argument. M. Hayes est un employé du cabinet juridique qui représente l'Inde dans cette affaire. Son point de vue est celui d'un partisan et non d'un expert désintéressé. Ses observations devraient être examinées sous cet angle. Le point de vue de M. Hayes ne faisait pas partie des faits communiqués au Département et il ne figure pas à bon droit dans le dossier examiné par le Groupe spécial. La déclaration sous serment en question n'a jamais été communiquée au Département et, par conséquent, n'a jamais été examinée par lui dans le cadre de la détermination finale. En tant qu'employé du cabinet juridique qui représente actuellement l'Inde, M. Hayes n'a jamais participé à l'enquête mise en cause et ses arguments, qui n'apparaissent pas au dossier, ont été élaborés deux ans après la détermination finale du Département. Son point de vue par conséquent n'est pas présenté en temps utile et n'est pas objectif. Outre qu'il devrait refuser d'examiner ces renseignements, le Groupe spécial devrait également refuser d'examiner tout argument formulé par l'Inde qui repose sur ce renseignement.
Nous aimerions également faire observer que, contrairement à ce que l'Inde laisse entendre au paragraphe 85 de sa déclaration orale, si les ÉtatsUnis n'ont pas parlé des nouveaux renseignements présentés par M. Hayes quant au fond, ils n'ont en aucune manière admis ses arguments.
Conclusion
Nous tenions aujourd'hui à examiner la principale question fondamentale dont est saisi le Groupe spécial: à savoir que les autorités chargées de l'enquête doivent être autorisées à assumer leur rôle d'une manière juste et impartiale et ne devraient pas être tenues de réaliser leurs analyses en matière de dumping de la manière déterminée par l'entreprise interrogée. Ce principe est étayé par le texte de l'article 6.8 qui autorise l'utilisation des données de fait disponibles et par les critères énoncés à l'Annexe II. Lorsque, comme c'est le cas ici, une entreprise interrogée a pour l'essentiel omis de fournir les renseignements nécessaires à une analyse en matière de dumping, les autorités chargées de l'enquête sont autorisées par l'article 6.8 à rejeter les renseignements limités fournis et à recourir à la place aux données de fait disponibles.
Notre présentation aujourd'hui s'arrête là. Plutôt que de continuer à répondre point par point maintenant aux observations faites par l'Inde, nous aimerions avoir la possibilité d'examiner les points qui préoccupent ou intéressent le Groupe spécial en réponse à des questions.
annexe d-2
déclaration orale de l'inde
(23 janvier 2002)
introduction du chef de la délégation indienne
Au nom du gouvernement indien, j'aimerais tout d'abord remercier le Président, les membres du Groupe spécial et le Secrétariat de leurs efforts. L'Inde se félicite de pouvoir travailler avec vous et avec la délégation des ÉtatsUnis au cours de cette procédure. La délégation indienne aujourd'hui est composée de moimême et de M. M.K. Rao de la Mission permanente de l'Inde auprès de l'OMC, de MM. Jha et Dhawan de Steel Authority of India Ltd. et de MM. Scott Andersen, Neil Ellis et Albert Hayes du cabinet juridique Powell, Golstein, Frazer & Murphy.
Permettezmoi tout d'abord de replacer notre présentation dans son contexte. M. Andersen puis M. Ellis formuleront ensuite quelques observations additionnelles. M. Hayes fera également une déclaration concernant certains aspects techniques de l'enquête du DOC. L'Inde a présenté une première communication détaillée au Groupe spécial. Nous supposons que le Groupe spécial a lu cette communication et qu'il a reçu les informations utiles du Secrétariat. L'Inde se concentrera aujourd'hui sur des arguments additionnels et répondra aux principaux arguments formulés par les ÉtatsUnis dans leur première communication. Elle donnera une réponse complète dans la communication qu'elle présentera à titre de réfutation.
Nous sommes ici aujourd'hui à cause d'une procédure antidumping menée par le Département du commerce des ÉtatsUnis en 1999 concernant les exportations de tôles en acier coupées à longueur réalisées par Steel Authority of India Ltd., ou SAIL. Au cours de l'enquête, SAIL n'a pas ménagé ses efforts pour satisfaire les exigences importantes du DOC en matière de documents et de renseignements, en particulier pour ce qui est des données de l'entreprise sur les ventes aux ÉtatsUnis. Les données de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis ont été communiquées en temps utile, étaient vérifiables et ont été communiquées de manière appropriée, mais le DOC les a néanmoins rejetées. Suite à des problèmes posés par des renseignements communiqués à part et concernant d'autres faits, le DOC a unilatéralement décidé de rejeter tous les renseignements communiqués par SAIL et a recouru aux "données de fait disponibles totales" attribuant de manière arbitraire à SAIL la marge de dumping la plus élevée alléguée par les entreprises américaines requérantes, soit 72,49 pour cent.
Ces droits antidumping ont fermé aux tôles coupées à longueur en provenance d'Inde leur principal marché d'exportation mondial. Les exportations indiennes de ce produit à destination des ÉtatsUnis ont totalement cessé.
L'Inde a déposé cette plainte parce que l'application des données de fait disponibles dans cette affaire, de même que les dispositions légales prévoyant l'application des données de fait disponibles violaient les droits de l'Inde au titre de l'Accord sur la mise en uvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ("l'Accord antidumping"), de l'article VI du GATT de 1994 et de l'Accord sur l'OMC. Les autorités chargées de l'enquête ne doivent pas imposer aux exportateurs des charges qui, dans les circonstances, ne sont pas raisonnables. Elles ne peuvent pas rejeter des renseignements fournis de bonne foi, vérifiables, communiqués à temps, sous la forme informatisée demandée et utilisables sans difficultés indues, simplement parce que d'autres renseignements ont été jugés inadéquats.
Nous avons également démontré dans notre première communication que les dispositions légales des ÉtatsUnis concernant l'utilisation des "données de fait disponibles" imposent des conditions additionnelles qui vont audelà de celles autorisées par l'Accord antidumping. À première vue, et telles qu'elles sont interprétées par les autorités des ÉtatsUnis, ces dispositions entraînent le rejet de renseignements communiqués en temps utile, vérifiables et utilisables, simplement parce qu'une entreprise interrogée n'a pas démontré à la satisfaction des autorités des ÉtatsUnis qu'elle avait agi au mieux de ses possibilités pour communiquer d'autres renseignements.
Les autorités des États-Unis ont aussi violé l'article 15 de l'Accord antidumping en ne prenant pas spécialement en considération la situation de SAIL en tant que producteur d'un pays en développement et en percevant des droits antidumping définitifs sans explorer la possibilité d'une autre solution constructive telle qu'un engagement en matière de prix ou un droit moindre. SAIL a présenté aux autorités des États-Unis une proposition écrite concernant un engagement. Cependant, mis à part une réunion de pure forme décrite dans une brève note "ex parte", rien dans le dossier n'indique que les autorités aient exploré de bonne foi toutes les possibilités d'autres solutions constructives.
L'application par le DOC des "données de fait disponibles totales" ( avec le rejet des données de fait concernant les ventes de SAIL aux États-Unis et leur remplacement par des données fictives ( a en l'espèce faussé la mesure du dumping et introduit une énorme différence dans la marge de dumping définitive. Même avec l'utilisation des données de fait disponibles indiquées dans la requête pour ce qui est des ventes de SAIL sur le marché intérieur, du coût de production correspondant aux ventes sur le marché intérieur et de la valeur construite, l'utilisation des données réelles sur les ventes aux États-Unis qui avaient été vérifiées aurait entraîné la détermination d'une marge de dumping considérablement bien plus faible. Pourtant, les autorités des États-Unis ont décidé, devant l'insistance des entreprises américaines requérantes, de faire usage des "données de fait disponibles" à la place des données de SAIL sur les ventes aux États-Unis. La marge de 72,49 pour cent qui en a découlé était fondamentalement inéquitable et incompatible avec le devoir des États-Unis d'interpréter et d'appliquer de bonne foi les obligations contractées dans le cadre de l'OMC.
Les ÉtatsUnis n'ont pas répondu à la plupart des arguments de l'Inde dans leur première communication, mais ont simplement essayé de changer de sujet. Ils ont laissé entendre que les arguments de l'Inde aboutiraient à une manipulation de la part des entreprises interrogées dans les enquêtes antidumping. Rien ne prouve qu'il y a eu une telle manipulation dans la présente affaire et d'ailleurs il n'y en a pas eu. Le dossier montre qu'en dépit de nombreux obstacles, SAIL a continué de s'appliquer à répondre aux énormes demandes du DOC en matière de données.
L'Inde pose la question de savoir en quoi le fait d'exiger des autorités antidumping qu'elles prennent en compte les données vérifiables, utilisables et communiquées en temps utile par les entreprises interrogées menace le système commercial. Pourquoi le DOC n'atil pas utilisé des données réelles, plutôt que les conjectures avancées par la branche de production nationale? La menace que pourrait présenter l'utilisation des données réelles n'est rien à côté de celle que présenterait pour le système commercial le fait de permettre aux autorités chargées de l'enquête d'agir ainsi sans aucune règle. Le Cycle d'Uruguay a ouvert une ère nouvelle pour le système commercial. Tous les Membres de l'OMC, ainsi que leurs autorités antidumping, sont responsables au niveau international de leurs actions. Il n'est plus acceptable qu'une autorité antidumping, prétextant qu'un ensemble de données est vicié, rejette arbitrairement des données non liées que les entreprises interrogées ont communiquées et recoure à la place aux "données de fait disponibles". Nous prions instamment le Groupe spécial de profiter de cette occasion pour rendre justice à cet exportateur dans la présente affaire et contribuer à préciser les règles de droit dans le cadre de l'OMC. M. Andersen va maintenant vous exposer les arguments de l'Inde sur un nouveau point et répondre aux arguments formulés par les ÉtatsUnis dans leur première communication.
DéBAT
M. le Président et Mesdames les membres du Groupe spécial, dans la première partie de notre déclaration, nous examinerons l'allégation subsidiaire de l'Inde au titre du paragraphe 7 de l'Annexe II de l'Accord antidumping concernant le fait que le DOC n'a pas fait preuve d'une circonspection particulière lorsqu'il a utilisé les renseignements sur les ventes aux ÉtatsUnis donnés dans la requête pour calculer la marge de dumping dans la présente enquête. Le reste de notre déclaration aujourd'hui sera axé sur la réfutation des principaux points formulés par les ÉtatsUnis dans leur première communication. Nous encourageons les membres du Groupe spécial à poser des questions au cours de notre présentation qui sera longue. Nous sommes ici pour vous aider à comprendre les mesures et les allégations en cause ainsi que nos arguments. Dans la communication qu'elle présentera à titre de réfutation, l'Inde répondra pleinement à la première communication des ÉtatsUnis et aux points soulevés au cours de cette première réunion du Groupe spécial avec les parties.
A. ALLÉGATION SUBSIDIAIRE DE L'INDE AU TITRE DU PARAGRAPHE 7 DE L'ANNEXE II CONCERNANT LE FAIT QUE LE DOC N'A PAS FAIT PREUVE D'UNE CIRCONSPECTION PARTICULIÈRE EN UTILISANT LES RENSEIGNEMENTS FIGURANT DANS LA REQUÊTE
L'Inde présente maintenant des arguments concernant son allégation subsidiaire selon laquelle le DOC n'a pas fait preuve d'une "circonspection particulière" lorsqu'il a entièrement fondé les prix aux ÉtatsUnis dans le calcul de la marge de dumping sur une offre unique de prix faite par une société qui n'était pas affiliée à SAIL. La disposition pertinente de l'Accord antidumping se trouve au paragraphe 7 de l'Annexe II lequel établit le cadre juridique de cette allégation:
Si elles sont amenées à fonder leurs constatations ... sur des renseignements ... que contient la demande d'ouverture de l'enquête, les autorités devraient faire preuve d'une circonspection particulière. Elles devraient, dans de tels cas, et lorsque cela sera réalisable, vérifier ces renseignements d'après d'autres sources indépendantes à leur disposition, par exemple ... des statistiques d'importation officielles ou à des statistiques douanières ...
Il est significatif que le texte utilise l'expression circonspection "particulière". Cela indique que les rédacteurs de cette disposition exigeaient des autorités qu'elles fassent particulièrement attention avant d'appliquer les données de fait disponibles. Le dossier montre qu'il était "réalisable" pour le DOC de vérifier les statistiques officielles concernant les importations. En fait, le DOC allègue qu'il a examiné l'offre figurant dans la requête par rapport à ces statistiques.
La version rendue publique de la requête qui a lancé l'enquête concernant les tôles coupées à longueur en provenance d'Inde ne comportait aucun renseignement sur les ventes réelles de SAIL aux ÉtatsUnis aux fins de calculer le prix estimé aux ÉtatsUnis. La requête donnait par contre des renseignements sur "une offre de prix à des acheteurs non affiliés" c'estàdire une offre de vente de tôles coupées à longueur émanant d'une entreprise non affiliée pour des expéditions aux ÉtatsUnis. D'après la requête, "En l'absence de renseignements plus décisifs, les requérants supposent que l'offre a été acceptée et que la vente a été réalisée à la date de l'offre". Rien dans le dossier ne prouve que les requérants ou le DOC aient cherché à savoir si une vente a effectivement eu lieu à la suite de cette offre ni qu'ils aient obtenu des renseignements sur ce point. La version rendue publique de la requête cite le prix offert par cette entreprise non affiliée comme étant de 251 dollars la tonne chiffre que l'on trouve écrit à la main dans le coin gauche de la page 12 de la pièce n° 1 de l'Inde.
À la fois dans la détermination préliminaire et dans la détermination finale, le DOC a entièrement fondé le prix des ventes aux ÉtatsUnis pour le calcul de la marge de dumping finalement appliquée à SAIL sur cette offre unique. Une valeur construite de 372 dollars était également calculée dans la requête comme une des deux bases proposées pour la valeur normale. Ce chiffre est indiqué dans les tableaux 4 et 5 (à la suite de la page 18) de la version rendue publique de la requête. L'énorme différence entre le prix aux ÉtatsUnis extrêmement bas de 251 dollars et la valeur construite de 372 dollars donne la marge de 72,49 pour cent, qui figure à la page 18 et au tableau 5 de la requête. Compte tenu de l'importance du prix des ventes aux ÉtatsUnis pour cette marge extrêmement élevée, on aurait pu attendre du DOC qu'il fasse preuve d'une circonspection particulière dans son utilisation de cette offre de prix de 251 dollars. Qu'a donc fait le DOC?
Dans sa détermination finale, le DOC déclare que: "le prix à l'exportation calculé par les requérants était fondé sur des offres de prix aux ÉtatsUnis, déduction faite des frais de transports internationaux". La corroboration des renseignements donnés par les requérants a été expliquée en tout et pour tout comme suit: "Nous avons comparé ceci avec les renseignements de l'administration des douanes des ÉtatsUnis et nous avons constaté que les chiffres correspondaient."
Il y avait une description légèrement plus détaillée de la "corroboration" par le DOC du prix de cette offre unique de prix. Je vous donne une copie des pièces n° 30 et 31 de l'Inde. La pièce n° 30 de l'Inde est un mémoire du DOC, daté du 19 juillet 1999. Apparemment c'est sur cette seule base que le prix à l'exportation utilisé à la fois dans l'enquête préliminaire et dans l'enquête finale a été corroboré. À la page 2 de ce document, il est dit d'abord que les renseignements de SAIL sur les prix aux ÉtatsUnis ne peuvent pas être utilisés parce que tous les renseignements de SAIL n'étaient pas fiables. C'est là une illustration de la pratique des "données de fait disponibles totales". Il est dit ensuite dans le mémoire que:
Les seuls autres renseignements de source secondaire aisément accessibles étaient les statistiques des douanes concernant les catégories pertinentes du TDH pour la période couverte par l'enquête. Nous avons comparé les prix aux ÉtatsUnis et les frais de transports internationaux figurant dans la requête avec les valeurs unitaires moyennes, et les données pertinentes sur les frais de transports internationaux, dans les catégories pertinentes du TDH et nous avons constaté qu'ils correspondaient. Nous avons donc pu corroborer les renseignements donnés dans la requête.
Mais que nous montrent les éléments de preuve au dossier concernant la comparaison entre le prix d'offre unique de 251 dollars proposé par une entreprise non affiliée et le prix unitaire des importations en provenance d'Inde relevant des catégories pertinentes du TDH dans les statistiques des douanes? La pièce n° 31 de l'Inde donne la réponse. Cette pièce était à l'origine la pièce n° 8 de la version rendue publique de la requête. Il s'agit d'une tabulation des données officielles des douanes des ÉtatsUnis. La première page contient des données des douanes des ÉtatsUnis sur les importations aux ÉtatsUnis de marchandises relevant des souspositions pertinentes du TDH, en provenance d'Inde; elle donne également la valeur c.a.f. pour chaque sousposition ainsi que la valeur globale de toutes les sous-positions qui en 1998 était de 48 080 899 dollars. Nous avons effectué le calcul de la valeur unitaire que les requérants n'ont pas inclus mais que le DOC allègue avoir réalisé en divisant la valeur c.a.f. totale par le nombre de tonnes. Ce calcul aboutit à une valeur c.a.f. unitaire moyenne pour les trois positions du TDH de 354 dollars la tonne courte. Le prix par tonne de l'administration des douanes des ÉtatsUnis, tel qu'il est signalé dans une pièce jointe à la requête ellemême est par conséquent supérieur de 103 dollars au prix par tonne indiqué dans l'offre unique citée dans la version rendue publique de la requête. Ces renseignements des douanes des ÉtatsUnis, fondés sur des importations réelles au cours de la période couverte par l'enquête, démentent manifestement la validité du prix extrêmement bas indiqué dans l'offre unique citée dans la requête. La conclusion du DOC selon laquelle les renseignements figurant dans cette offre unique étaient "corroborés" par les données des douanes n'est tout simplement pas correcte.
Compte tenu de cette disparité très importante entre l'unique offre de prix et les données des douanes et du fait que la requête elle-même ne faisait que supposer que l'offre présentée par une partie non affiliée de prétendument vendre l'acier de SAIL s'était concrétisée, on pourrait s'attendre à ce qu'une autorité raisonnable faisant preuve d'une "circonspection particulière" ait demandé aux douanes de lui fournir une liste des différentes importations en provenance d'Inde. Ces renseignements étaient aisément accessibles. En demandant et en examinant de telles données, l'autorité aurait pu voir si l'offre s'était transformée en vente. Cependant, rien dans aucun document versé au dossier ne montre que le DOC s'est efforcé de vérifier les renseignements concernant l'offre unique de vente par rapport aux renseignements spécifiques sur les importations figurant dans les statistiques officielles des douanes des États-Unis. Il semblerait ressortir du dossier que le DOC n'ait rien fait pour vérifier si cette offre était demeurée une offre ou si elle s'était transformée en vente.
Bien entendu, même suivant sa pratique de recourir aux données de fait disponibles totales, le DOC était tenu de faire preuve d'une circonspection particulière en examinant l'offre de prix citée dans la requête avant de l'utiliser comme base du prix aux États-Unis. Le DOC pouvait et aurait dû inclure les renseignements réels vérifiés de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis dans son examen. Si le Groupe spécial regarde la pièce n° 13 de l'Inde, j'aimerais prendre quelques minutes pour examiner les renseignements concernant les données de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis dont le DOC était saisi lorsqu'il était tenu de procéder à l'examen qui devait être mené avec une "circonspection particulière" avant la détermination finale de décembre 1999. La pièce n° 13 est le rapport de vérification des ventes de SAIL aux États-Unis. [Examen des pages 12 à 15 du rapport de vérification]
Ainsi, à la fin de la vérification et des mois avant la détermination finale le DOC disposait de renseignements complets et exacts pour toute la période couverte par l'enquête en ce qui concernait 1) les prix de toutes les ventes de SAIL sur le marché des États-Unis, 2) toutes les 28 caractéristiques pertinentes des tôles vendues par SAIL aux ÉtatsUnis et 3) l'assurance qu'il n'existait pas de ventes additionnelles non signalées.
Le DOC aurait pu utiliser ces renseignements dans l'examen qui devait être mené avec "une circonspection particulière" au moins de deux manières. Premièrement, s'il avait consacré cinq minutes à passer en revue la liste complète des 1 284 ventes de SAIL (pièce n° 8 de l'Inde), il aurait pu aisément déterminer qu'il n'y avait pas eu de vente de tôles au prix de 251 dollars la tonne. Il n'aurait trouvé aucune vente même au prix de 300 dollars la tonne. En fait, le prix le plus bas pour toute la période couverte par l'enquête pour les ventes de SAIL aux ÉtatsUnis était de 305 dollars la tonne. Cet élément de preuve démontre que l'offre unique de 251 dollars la tonne citée dans la requête n'était tout simplement jamais devenue une "vente" réelle au cours de la période couverte par l'enquête.
Deuxièmement, le DOC aurait dû utiliser les renseignements réels de SAIL sur les prix pour découvrir que le prix moyen pondéré pour toutes les ventes de SAIL aux ÉtatsUnis au cours de la période couverte par l'enquête était de 346 dollars la tonne. Ces chiffres ont été calculés sur la base des données vérifiées de SAIL concernant les ventes aux ÉtatsUnis figurant au dossier, comme le montre la pièce n° 8 de l'Inde. M. Hayes commentera ces calculs ultérieurement. Ce prix de 346 dollars la tonne est très proche de la valeur unitaire de 354 dollars obtenue à partir des données des douanes figurant dans la requête. Ainsi, si le DOC a effectivement examiné les données des douanes des ÉtatsUnis comme il prétend l'avoir fait, la seule chose que ces données corroboraient était l'exactitude des renseignements vérifiés de SAIL et non l'offre de 251 dollars citée dans la requête.
En conclusion, aucune autorité chargée de l'enquête, agissant de bonne foi et de manière objective, n'aurait pu fonder exclusivement la marge de dumping sur le prix d'offre unique de 251 dollars, compte tenu des éléments de preuve accablants qui montrent que les prix réels à l'exportation étaient considérablement plus élevés. Le DOC n'a pas fait preuve d'une "circonspection particulière" lorsqu'il a utilisé l'offre citée dans la requête comme base du prix de vente aux ÉtatsUnis dans son calcul de la marge de dumping. Par conséquent si, aux fins de l'argumentation, le Groupe spécial constate que le DOC a appliqué les données de fait disponibles à juste titre argument auquel l'Inde est fortement opposée, comme le Groupe spécial ne l'ignore pas le DOC aurait pu n'utiliser que les renseignements des douanes des États-Unis (conjointement avec les prix réels de SAIL) comme base du prix aux États-Unis dans son calcul de la marge de dumping.
B. Le conditionnel et l'indicatif au paragraphe 3 de l'Annexe II
J'aimerais maintenant répondre aux arguments avancés par les ÉtatsUnis dans leur première communication écrite. Bon nombre des questions juridiques clés qui se posent dans le présent différend portent sur le point fondamental de savoir quand et comment les autorités chargées de l'enquête doivent utiliser les renseignements communiqués par les entreprises étrangères interrogées lorsqu'elles sont vérifiées, sont communiquées en temps utile et peuvent être utilisées sans difficultés indues. Le présent différend comporte certes quelques nouveaux aspects relatifs à cette question, mais le Groupe spécial dispose déjà d'indications fournies par les interprétations de l'article 6.8 et du paragraphe 3 de l'annexe II données par des groupes spéciaux précédents et en particulier par le Groupe spécial Acier laminé à chaud en provenance du Japon, confirmées par l'Organe d'appel.
Le Groupe spécial et l'Organe d'appel dans l'affaire Acier laminé à chaud en provenance du Japon ont interprété, dans leurs décisions, l'article 6.8 et le paragraphe 3 de l'annexe II comme exigeant des autorités chargées de l'enquête qu'elles utilisent les renseignements communiqués par les entreprises étrangères interrogées lorsqu'ils répondent aux quatre conditions énoncées au paragraphe 3 de l'annexe II. Par exemple, l'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle le fait que le DOC n'ait pas utilisé les renseignements donnés par les entreprises japonaises interrogées sur la conversion du poids, qui répondaient aux quatre critères du paragraphe 3 de l'annexe II, constituait une violation de l'article 6.8 et du paragraphe 3 de l'annexe II.
L'argumentation de l'Inde aux paragraphes 53 à 79 de sa première communication suit et développe ces indications qui font autorité, en faisant valoir que le paragraphe 3 de l'annexe II est une disposition impérative et que les renseignements satisfaisants aux quatre conditions doivent être utilisés par les autorités chargées de l'enquête pour le calcul de la marge de dumping.
Les ÉtatsUnis ignorent soigneusement la décision de l'Organe d'appel dans l'affaire Acier laminé à chaud en provenance du Japon. Aux paragraphes 103 à 107 de leur première communication, ils font valoir au contraire que l'utilisation du conditionnel ("should") dans le texte du paragraphe 3 de l'annexe II signifie que les autorités chargées de l'enquête ne sont pas tenues d'utiliser les renseignements répondant à tous les critères du paragraphe 3 de l'annexe II lorsqu'elles calculent les marges de dumping. Cet argument n'est pas fondé.
L'Organe d'appel dans l'affaire Acier laminé à chaud en provenance du Japon n'a pas directement abordé la question du conditionnel ("should") opposé à l'indicatif ("shall"), mais il a constaté, en ce qui concerne la question de la conversion du poids, qu'il y avait une prescription positive voulant que le DOC utilise de tels renseignements même si le paragraphe 3 de l'Annexe II utilise le conditionnel. Cette constatation est compatible avec sa décision dans l'affaire Canada Mesures visant l'exportation des aéronefs civils, dans laquelle l'Organe d'appel a fait observer que le conditionnel peut aussi être utilisé "pour exprimer un devoir [ou] une obligation". Ainsi, l'Organe d'appel a estimé que le conditionnel à l'article 13:1 du Mémorandum d'accord était utilisé dans un sens normatif et pas simplement incitatif, constatant que les Membres "ont le devoir et l'obligation de répondre dans les moindres délais et de manière complète aux demandes de renseignements présentées par les groupes spéciaux au titre de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord. Le Japon se déclare du même avis dans la communication qu'il a soumise en tant que tierce partie dans la présente affaire.
Le contexte du paragraphe 3 de l'Annexe II étaye également la conclusion selon laquelle le conditionnel dans cette disposition crée le devoir d'utiliser les renseignements satisfaisant aux critères énoncés. Le contexte le plus important est constitué par la dernière phrase de l'article 6.8 de l'Accord antidumping aux termes de laquelle "les dispositions de l'Annexe II seront observées lors de l'application du présent paragraphe". Le fait de traiter ces dispositions comme étant dispositives, comme le suggèrent les ÉtatsUnis, entraînerait la nullité de l'indicatif à l'article 6.8 et modifierait le sens de cet article.
C. INTERPRÉTATION DE L'EXPRESSION "TOUS LES RENSEIGNEMENTS QUI" AU PARAGRAPHE 3 DE L'ANNEXE II
Une autre question clé sur laquelle les ÉtatsUnis et l'Inde diffèrent est celle de savoir si l'Accord antidumping permet aux autorités chargées de l'enquête de rejeter certains renseignements qui satisfont effectivement aux quatre conditions énoncées au paragraphe 3 de l'Annexe II, uniquement parce que l'entreprise étrangère interrogée ne peut pas fournir ou a omis de fournir d'autres renseignements demandés. L'Inde fait valoir qu'une telle conduite de la part des autorités chargées de l'enquête est inadmissible; les ÉtatsUnis font valoir de manière générale que si tous les renseignements nécessaires demandés dans une enquête antidumping ne sont pas communiqués en temps utile et d'une manière vérifiable et utilisable, aucun des renseignements ne peut être accepté.
Pour répondre à cette question, l'Inde s'en remet à l'expression "tous les renseignements qui" figurant au paragraphe 3 de l'Annexe II. Les ÉtatsUnis n'ont pas examiné le sens de cette expression dans leur première communication. La référence à "tous les renseignements" au paragraphe 3 de l'Annexe II ne s'accompagne d'aucune réserve: il est dit que "tous les renseignements qui" remplissent les quatre conditions précisées devraient être pris en compte lorsque des déterminations sont faites. Le sens ordinaire, lu dans son contexte, de l'expression "tous les renseignements qui" est qu'un renseignement quelconque répondant aux quatre conditions doit être utilisé dans le calcul d'une marge de dumping. En fait, l'expression "tous les renseignements qui" limite la faculté pour l'autorité chargée de l'enquête d'utiliser des renseignements autres que ceux fournis par l'entreprise interrogée si les renseignements de cette entreprise interrogée répondent aux quatre conditions du paragraphe 3 de l'Annexe II.
Rien dans le texte du paragraphe 3 de l'Annexe II ne suggère que tous les renseignements (ni même la plupart des renseignements) demandés aux entreprises étrangères interrogées doivent satisfaire aux quatre conditions du paragraphe 3 de l'Annexe II avant qu'un quelconque de ces renseignements qui satisfait bien à ces quatre conditions puisse être utilisé dans le calcul de la marge de dumping. Les Communautés européennes partagent l'avis de l'Inde sur ce point, faisant observer que "l'utilisation du terme "tous" au paragraphe 3 de l'Annexe II implique que tout renseignement qui répond effectivement aux conditions qui y sont définies devrait être pris en compte. L'interprétation de l'Organe d'appel dans l'affaire Acier laminé à chaud en provenance du Japon confirme que la faculté pour l'autorité chargée de l'enquête de rejeter les données communiquées est limitée".
Prise littéralement, l'expression "tous les renseignements qui" au paragraphe 3 de l'Annexe II pourrait s'entendre de n'importe lequel des éléments d'information demandés dans une enquête antidumping. Toutefois, l'Inde reconnaît qu'il pourrait ne pas être raisonnable d'attendre de l'autorité chargée de l'enquête qu'elle procède à un examen distinct de chacune des quatre conditions énoncées au paragraphe 3 de l'Annexe II pour des milliers d'éléments individuels d'information communiqués par une entreprise interrogée. L'Inde n'insiste pas pour que le paragraphe 3 de l'Annexe II soit interprété de manière à exiger des autorités chargées de l'enquête qu'elles utilisent tout élément d'information fourni par les entreprises étrangères interrogées, aussi insignifiant et isolé soitil. Dans sa première communication, l'Inde a utilisé le terme restrictif "catégorie" de renseignements, précisément pour cette raison. Les ÉtatsUnis soulignent, à juste titre, que le terme "catégorie" ne se trouve pas dans l'Accord antidumping. Toutefois ce qui importe ici n'est pas le terme exact utilisé, mais plutôt la nécessité d'interpréter l'Accord de bonne foi, d'une manière qui garantisse l'utilisation des renseignements satisfaisant aux quatre critères énoncés au paragraphe 3 de l'Annexe II.
Comme exemple d'une "catégorie" de renseignements, l'Inde proposerait les renseignements concernant le facteur de conversion du poids dont il était question dans le différend Acier laminé à chaud en provenance du Japon. Le Groupe spécial Acier laminé à chaud en provenance du Japon a constaté que bien que l'entreprise étrangère interrogée ait fourni des renseignements sur le facteur de conversion du poids après les dates limites fixées par le DOC, ce dernier aurait dû les utiliser afin de créer une base cohérente de mesure pour les ventes, lesquelles étaient effectuées parfois sur la base du poids réel et parfois sur la base du poids théorique.
Les "catégories" plus larges de renseignements sont celles reconnues par le DOC, qui structure ses questionnaires et ses vérifications autour des ventes aux ÉtatsUnis, des ventes sur le marché intérieur, du coût de production des produits destinés au marché intérieur et de la valeur construite des produits vendus aux ÉtatsUnis. D'ailleurs, dans la détermination finale en question, le DOC a identifié ces quatre catégories qu'il a appelé les "quatre éléments essentiels des données présentées par une entreprise interrogée". En dépit de ce qu'affirment les ÉtatsUnis, l'Inde ne fait que reconnaître les mêmes groupes ou catégories de renseignements que le DOC. Nous sommes ici aujourd'hui parce que le DOC a refusé de prendre en compte une catégorie entière de renseignements les données de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis.
D. LES ÉTATS-UNIS INTERPRÈTENT DE MANIÈRE INCORRECTE LE PARAGRAPHE 1 DE L'ANNEXE II
Les seuls supports textuels que les ÉtatsUnis citent à l'appui de leur pratique concernant les données de fait disponibles totales sont le paragraphe 1 de l'Annexe II et l'article 6.8. Au paragraphe 100 de leur première communication, les ÉtatsUnis donnent une interprétation erronée du paragraphe 1 de l'Annexe II. Ce paragraphe est composé de deux phrases distinctes. La première fait référence aux "renseignements que doit fournir toute partie intéressée" et exige des autorités qu'elles précisent la manière dont "les renseignements" devraient être structurés: cette première phrase s'applique manifestement à tous les renseignements demandés. La seconde phrase cependant exige de l'autorité chargée de l'enquête qu'elle avertisse les parties intéressées qu'"au cas où ces renseignements ne seraient pas communiqués dans un délai raisonnable [les autorités] seront libres de fonder leurs déterminations sur les données de fait disponibles ...". L'avertissement contenu dans la deuxième phrase ne devient pertinent que pour les renseignements qui ne sont pas communiqués selon la structure et la manière demandées. Il ne s'applique pas à tous les renseignements demandés à moins qu'une entreprise interrogée ne refuse de fournir un quelconque renseignement.
Les ÉtatsUnis interprètent la seconde phrase du paragraphe 1 de l'Annexe II comme permettant aux autorités chargées de l'enquête de recourir aux données de fait disponibles totales. Conformément au paragraphe 100 de leur première communication:
La deuxième phrase dispose que les autorités chargées de l'enquête doivent informer les parties intéressées interrogées des conséquences qu'aurait la non-communication des renseignements - à savoir que les autorités chargées de l'enquête seront libres de fonder leurs déterminations sur les données de fait disponibles, y compris en particulier celles que contient la demande d'ouverture d'enquête.
Le Groupe spécial verra que les ÉtatsUnis ont ajouté (dans la version anglaise) l'article "the" devant le mot "renseignements" dans son interprétation. Cependant, la communication des ÉtatsUnis ne reflète pas le texte réel de la seconde phrase, qui dit, dans la version anglaise, "if information is not supplied". À la seconde phrase du premier paragraphe de l'Annexe II, contrairement à la première phrase, dans la version anglaise, les articles anglais "the" et "that" ne qualifient pas le mot "renseignements". Les termes qualificatifs "tous", "tous les renseignements nécessaires" ou "nécessaires" n'apparaissent pas non plus. Pourtant, les ÉtatsUnis interprètent la seconde phrase du paragraphe 1 de l'Annexe II comme si ces expressions y figuraient.
L'absence de tout terme qualificatif de ce type dans la seconde phrase du paragraphe 1 de l'Annexe II est importante, parce qu'elle indique que l'application des données de fait disponibles ne sera appropriée que pour le sousensemble donné des renseignements demandés qui ne satisfait pas aux autres prescriptions de l'Annexe II. Cette interprétation est compatible avec celle de l'Organe d'appel selon laquelle l'Annexe II exige l'utilisation de renseignements spécifiques qui satisfont aux prescriptions du paragraphe 3 de l'Annexe II. Cette interprétation est également compatible avec le texte du paragraphe 3 ("tous les renseignements qui" satisfont aux quatre conditions) et du paragraphe 6 de l'Annexe II ("des éléments de preuve ... en question"). Comme ces autres dispositions de l'Annexe II, le paragraphe 1 prévoit que les "données de fait disponibles" peuvent être utilisées pour compléter le dossier lorsque des données manquent ou ne satisfont pas aux critères du paragraphe 3 - mais non pour remplacer les données réelles communiquées par une entreprise interrogée lorsqu'elles répondent à ces critères.
E. LES ÉTATS-UNIS INTERPRÈTENT DE MANIÈRE INCORRECTE LE SENS DE L'EXPRESSION "RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES" À L'ARTICLE 6.8 DE L'ACCORD ANTIDUMPING
Bien qu'ils ne tiennent pas compte de l'expression "tous les renseignements qui" au paragraphe 3 de l'Annexe II, les ÉtatsUnis se concentrent sur l'expression "renseignements nécessaires" au paragraphe 6.8 de l'Accord antidumping. Ils interprètent cette expression au paragraphe 83 de leur première communication comme signifiant tous les renseignements nécessaires pour calculer la marge de dumping. Si l'un quelconque des renseignements "nécessaires" n'est pas fourni par une entreprise étrangère interrogée, les ÉtatsUnis interprètent l'article 6.8 et les paragraphes 1, 3, 5 et 7 de l'Annexe II comme leur donnant le pouvoir de rejeter tous les renseignements fournis.
Il importe de ne pas perdre de vue où mène l'argument des ÉtatsUnis. L'interprétation donnée par les ÉtatsUnis des "renseignements nécessaires" exigerait que, pour le calcul d'une marge de dumping tous les renseignements nécessaires soient obtenus de l'entreprise étrangère interrogée ou que tous les renseignements nécessaires soient obtenus par le recours aux "données de fait disponibles". Dans le cas du DOC, cette seconde option signifie presque toujours que les renseignements nécessaires sont tirés de la requête déposée par la branche de production nationale intéressée. Pour le DOC, il semble qu'il n'y ait pas de moyen terme, lequel consisterait à calculer les marges en faisant correspondre les renseignements nécessaires, vérifiés, communiqués en temps utile et utilisables fournis par la partie étrangère intéressée et les renseignements nécessaires figurant dans la requête.
L'Inde n'est pas d'accord avec cette interprétation de l'expression "renseignements nécessaires". Conformément au texte de la dernière phrase de l'article 6.8, "les dispositions de l'Annexe II seront observées lors de l'application du présent paragraphe". Les ÉtatsUnis ne tiennent pas compte de cette phrase dans leur analyse de l'article 6.8. Étant donné que l'article 6.8 ne peut pas être appliqué, sauf en conformité avec le paragraphe 3 de l'Annexe II, il s'ensuit que l'article 6.8 ne peut pas être appliqué de manière à permettre aux autorités chargées de l'enquête de rejeter l'utilisation de renseignements qui satisfont aux quatre conditions énoncées au paragraphe 3 de l'Annexe II. Le fait d'autoriser une interprétation de l'article 6.8 qui supplanterait les dispositions du paragraphe 3 de l'Annexe II entraînerait la nullité de ce paragraphe et serait contraire aux termes mêmes de la dernière phrase de l'article 6.8. L'interprétation donnée par les ÉtatsUnis des "renseignements nécessaires" est également incompatible avec la seconde phrase du paragraphe 1 de l'Annexe II (examinée cidessus) et la seconde phrase du paragraphe 6 de l'Annexe II, comme nous l'avons vu au paragraphe 62 de la première communication de l'Inde.
Quel est donc le sens de l'expression "renseignements nécessaires" à l'article 6.8? Pour l'Inde, elle signifie que les autorités chargées de l'enquête ont le pouvoir d'appliquer les données de fait disponibles pour calculer les marges lorsque les renseignements nécessaires à ce calcul n'ont pas été fournis d'une manière acceptable (c'estàdire de manière compatible avec les paragraphes 3 et 5 de l'Annexe II) par une partie intéressée étrangère. L'Inde est d'accord avec la description donnée par le Groupe spécial dans l'affaire Acier laminé à chaud en provenance du Japon de la manière dont l'article 6.8 devrait être appliqué: "Ainsi, l'article 6.8 garantit que l'autorité chargée de l'enquête sera en mesure d'achever une enquête et d'établir des déterminations au titre de l'Accord antidumping sur la base des éléments de fait même dans le cas où une partie intéressée ne peut pas ou ne veut pas communiquer les renseignements nécessaires dans un délai raisonnable."
F. JUSTIFICATION non textuelle DES ÉTATS-UNIS DE LEUR ARGUMENT CONCERNANT LES DONNÉES DE FAIT DISPONIBLES TOTALES
La principale raison que les ÉtatsUnis donnent pour justifier leur application des soidisant "données de fait disponibles totales" au titre de l'article 6.8 ne repose pas sur le texte de l'Accord antidumping. Comme cela a été noté, les ÉtatsUnis ne se sont même pas référés au paragraphe 3 de l'annexe II dans leur interprétation de l'article 6.8. Ils s'appuient au contraire sur des arguments fondés sur des affirmations concernant la politique générale, aux paragraphes 85 à 92 de leur première communication. Les ÉtatsUnis commencent au paragraphe 85 par faire valoir que l'objet et le but de l'Accord antidumping sont une "prise de décisions objective sur la base des faits" et que l'Accord devrait être interprété d'une manière permettant d'atteindre cet objectif. Les ÉtatsUnis font ensuite valoir que le seul moyen de réaliser l'objet et le but de l'Accord antidumping est de donner aux autorités chargées de l'enquête la faculté de rejeter toutes les données de fait fournies par les entreprises étrangères interrogées si cellesci ne fournissent pas certaines données de fait "nécessaires". Les ÉtatsUnis expriment cela de manière plus délicate en disant que cela "encourager[ait] ... les parties intéressées interrogées à fournir les renseignements aux autorités chargées de l'enquête en temps utile et de manière exacte". Ces deux arguments sont sans fondement. Nous allons les examiner l'un après l'autre.
Garantir une prise de décisions objective sur la base des faits
L'Inde est tout à fait d'accord avec la déclaration du Groupe spécial Acier laminé à chaud en provenance du Japon, à savoir que l'objet et le but de l'Accord antidumping consistent à "assurer une prise de décisions objective sur la base des faits". D'ailleurs, le bienfondé de cette déclaration est encore plus évident si l'on rappelle le contexte factuel dans lequel elle a été formulée. Dans le différend Acier laminé à chaud en provenance du Japon, les ÉtatsUnis ont fait valoir qu'ils devaient avoir la faculté d'imposer les "données de fait disponibles" figurant dans la requête afin d'inciter les parties intéressées étrangères à satisfaire les demandes de renseignements en temps utile. Le Groupe spécial a rejeté cet argument, en partie parce que les autorités chargées de l'enquête doivent utiliser les renseignements vérifiables émanant des parties intéressées étrangères afin d'assurer une prise de décisions objective sur la base des données factuelles fournies par les entreprises interrogées étrangères et non les données de fait limitées fournies par les requérants. Alors que leur argument a été réfuté dans l'affaire Acier laminé à chaud, les ÉtatsUnis essaient d'utiliser la décision de ce groupe spécial dans la présente affaire, mais en la retournant complètement. C'estàdire que les ÉtatsUnis utilisent la décision du Groupe spécial Acier laminé à chaud pour justifier précisément le type de comportement rejeté par le Groupe spécial Acier laminé à chaud - à savoir le refus du DOC de prendre en compte des renseignements vérifiés et communiqués en temps utile qui peuvent être utilisés pour calculer une marge.
Une "prise de décisions objective sur la base des faits" signifie que les autorités chargées de l'enquête doivent chercher, obtenir et utiliser des renseignements répondant au critère du paragraphe 3 de l'Annexe II auprès des parties étrangères intéressées dans les délais imposés par l'enquête. Cependant, une interprétation de l'article 6.8 de l'Accord antidumping qui permettrait aux autorités chargées de l'enquête de rejeter des renseignements répondant aux quatre conditions énoncées au paragraphe 3 de l'Annexe II, soidisant pour obliger les producteurs étrangers à fournir d'autres renseignements, donnerait au DOC le pouvoir de "tuer le patient pour le sauver". Cela n'est pas et ne peut pas être compatible avec le but de l'Accord qui est de calculer des marges "sur la base des faits".
Les solutions existant au titre de l'Accord antidumping constituent des incitations suffisantes à la coopération sans créer un pouvoir implicite d'appliquer les données de fait disponibles totales
La deuxième raison avancée par les ÉtatsUnis pour justifier leur pratique des "données de fait disponibles totales" est que l'Accord antidumping ne peut pas être interprété d'une manière qui encouragerait les parties étrangères intéressées "à ne fournir que des renseignements partiels" (paragraphe 85), leur permettrait de "ne fournir que les renseignements qui n'auront pas de conséquences négatives pour elles" (paragraphe 87) et autoriserait "les parties présentant des renseignements à contrôler" la prise de décisions (paragraphe 90).
L'Inde apprécie et comprend les préoccupations exprimées par d'autres Membres de l'OMC d'après lesquels les autorités chargées de l'enquête ont besoin de préserver les outils à leur disposition pour encourager la coopération et la communication de renseignements de la part des parties étrangères intéressées. Toutefois, l'Inde pense que l'Accord antidumping offre déjà des solutions plus que suffisantes pour encourager une coopération équilibrée entre les autorités chargées de l'enquête et les parties intéressées étrangères, sans qu'il faille élargir ces possibilités avec la nouvelle solution draconienne des "données de fait disponibles totales". Les solutions existantes encouragent la coopération et la prise de décisions sur la base de faits objectifs sans que soient rejetés les renseignements fournis par les entreprises interrogées lorsqu'ils répondent aux critères définis au paragraphe 3 de l'Annexe II et contribueraient au calcul de marges de dumping exactes.
Comme les Membres du Groupe spécial le savent, la noncommunication des renseignements demandés a pour les entreprises étrangères interrogées des conséquences négatives très réelles. Ces conséquences découlent de l'application des données de fait disponibles au titre de l'article 6.8, tel qu'il est interprété par l'Annexe II et en particulier par la seconde phrase du paragraphe 1 de l'Annexe II, et de l'application des données de fait disponibles défavorables conformément à la dernière phrase du paragraphe 7.
Dans la pratique, les dispositions relatives aux "données de fait disponibles" de l'Accord antidumping donnent aux autorités chargées de l'enquête la faculté d'utiliser d'autres sources de renseignements non fournies par les entreprises interrogées étrangères - y compris bien entendu la communication présentée par la branche de production nationale. Comme le prévoit l'Accord antidumping, une enquête antidumping est normalement ouverte en réponse à une demande présentée par la branche de production nationale ou en son nom. Les entreprises nationales requérantes ont manifestement intérêt à chercher à obtenir les marges de dumping les plus élevées possibles parce qu'elles allèguent un dommage dû aux importations faisant soidisant l'objet d'un dumping. Les ÉtatsUnis ont à juste titre noté cela dans l'une des déclarations qu'ils ont faite au groupe spécial dans le différend Acier laminé à chaud en provenance du Japon:
[L]e paragraphe 1 [de l'Annexe II] indique explicitement que le fait de ne pas coopérer à l'enquête a notamment pour conséquence l'établissement d'une détermination sur la base des données de fait disponibles que contient la demande d'ouverture de l'enquête déposée par la branche de production nationale. Bien que les renseignements que renferme une telle demande doivent être étayés, il est généralement admis que les requérants attesteront l'existence du plus haut degré de dumping que permettront d'étayer les éléments de preuve disponibles. En conséquence, même si les renseignements que contient la demande ne sont pas nécessairement défavorables aux entreprises interrogées, il est généralement présumé qu'ils le sont.
En formulant des observations sur la validité des renseignements figurant dans la requête, les ÉtatsUnis ont également donné à juste titre au Groupe spécial Acier laminé à chaud en provenance du Japon la description ciaprès des prescriptions actuelles de l'Accord antidumping:
Les demandes [au titre de l'article 5.2] comporteront "des éléments de preuve qui peuvent raisonnablement être à la disposition du requérant" et qui indiquent l'existence d'un dumping. Il n'existe aucune prescription selon laquelle les éléments de preuve doivent être complets, ni aucune prescription selon laquelle les requérants doivent s'efforcer d'obtenir des renseignements libératoires. De même, l'article 5.3 stipule seulement que les autorités chargées de l'enquête "examineront l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve fournis ... afin de déterminer s'il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête". Les autorités chargées de l'enquête ne sont pas tenues de déterminer si les éléments de preuve communiqués par les requérants sont équilibrés avant de décider d'ouvrir ou non une enquête.
L'article 5 de l'Accord antidumping n'exige pas des requérants qu'ils fournissent tous les renseignements à leur disposition. L'article 5.2 exige plutôt que soient fournis les renseignements "qui peuvent raisonnablement être à la disposition du requérant". Les seuls renseignements demandés en matière de prix sont les "renseignements concernant les prix" sur le marché intérieur et sur les marchés d'exportation au titre de l'article 5.2 iii) et non tous les renseignements sur les prix. De même, les autorités chargées de l'enquête sont uniquement tenues d'examiner "l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve fournis" et non d'examiner si les renseignements fournis représentent la totalité des renseignements disponibles. D'ailleurs, la pratique du DOC, comme cela apparaît manifestement dans la présente affaire, est de confirmer la validité d'une requête simplement en vérifiant sa teneur pour s'assurer que tous les éléments d'information requis sont présents - mais non de vérifier ou de mettre en cause la qualité ou l'exactitude de ces renseignements.
Comme les ÉtatsUnis le reconnaissent à juste titre, les entreprises nationales requérantes ont tout intérêt à inclure dans leur demande les renseignements concernant les ventes sur le marché intérieur, le coût de production et les ventes à l'exportation qui aboutiront à la marge de dumping la plus élevée possible. Les renseignements figurant dans la demande sont donc loin d'être neutres.
Cette manipulation admissible des faits par les entreprises requérantes fait partie d'un équilibre soigneusement établi dans l'Accord antidumping. L'article 5 autorise la branche de production nationale à déposer une requête qui la favorise et il n'exige pas des autorités chargées de l'enquête qu'elles insistent pour que la requête comporte des éléments de preuve contraires. Le paragraphe 1 de l'Annexe II permet aux autorités de faire des déterminations sur la base des renseignements figurant dans la requête au cas où des "renseignements ne seraient pas communiqués" par la partie intéressée étrangère. Ces dispositions sont cependant compensées par les limitations imposées à l'utilisation des données de fait disponibles aux paragraphes 3, 5 et 7 de l'Annexe II. L'interprétation du paragraphe 3 de l'Annexe II donnée par l'Organe d'appel dans l'affaire Acier laminé à chaud en provenance du Japon a établi le juste équilibre en exigeant de l'autorité chargée de l'enquête qu'elle utilise les renseignements communiqués par la partie intéressée étrangère lorsqu'ils satisfont aux quatre conditions énoncées dans cette disposition. L'interprétation des ÉtatsUnis selon laquelle même des renseignements vérifiés, communiqués en temps utile et utilisables peuvent être ignorés parce que d'autres renseignements n'ont pas été communiqués détruirait complètement cet équilibre.
M. le Président, je vous prie de m'excuser si cette démonstration a été longue et si elle contient des renseignements et des arguments qui peuvent sembler trop évidents à certains membres du Groupe spécial. Mais le parti pris inhérent à une demande de droits antidumping est un fait qui doit être pris en compte face à l'argument de "politique générale" des ÉtatsUnis selon lequel la menace des "données de fait disponibles totales" est nécessaire pour dissuader les parties étrangères intéressées de ne pas communiquer des informations. Cet argument n'est pas correct. En fait, il y a dans l'Accord antidumping au moins trois moyens existants d'encourager les parties étrangères intéressées à coopérer en ce qui concerne les demandes de présentation des informations nécessaires.
Premièrement, si une partie étrangère intéressée ne fournit pas ou omet de fournir des renseignements concernant des renseignements nécessaires particuliers, les autorités chargées de l'enquête ont le pouvoir, au titre de l'article 6.8, de recourir aux données de fait disponibles à la place des renseignements manquants. Cela peut à juste titre inclure des renseignements figurant dans la requête qui sont censés être défavorables non neutres pour la partie étrangère intéressée.
Deuxièmement, si une partie étrangère intéressée ne fournit pas ou omet de fournir des renseignements complets concernant une catégorie importante de renseignements (qui pourraient inclure un ou plusieurs des éléments que le DOC qualifie d'"éléments essentiels des données présentées par une entreprise interrogée"), en fonction des circonstances, il peut être approprié pour les autorités chargées de l'enquête de constater qu'elles ne peuvent pas utiliser des renseignements partiels pour cette catégorie "sans difficultés indues". En supposant que les autorités constatent également que la partie intéressée n'a pas agi au mieux de ses possibilités pour tenter de fournir des renseignements complets, le recours aux données de fait disponibles peut être approprié pour toute la catégorie de renseignements.
Ceci peut être démontré par quelques exemples. Si une entreprise étrangère interrogée fournissait des renseignements uniquement sur une partie de ses ventes à l'exportation montrant que les prix étaient bien supérieurs aux prix allégués dans la requête mais refusait de fournir des renseignements sur les autres ventes à l'exportation, les autorités chargées de l'enquête pourraient avoir valablement motif de constater qu'elles ne peuvent pas utiliser les renseignements communiqués concernant les ventes à l'exportation "sans difficultés indues". De même, si une entreprise étrangère interrogée fournissait des renseignements sur toutes les ventes à l'exportation mais ne fournissait pas de renseignements sur un certain nombre de caractéristiques nécessaires pour ces ventes (par exemple leurs caractéristiques physiques ou le prix auquel elles étaient effectuées), les autorités chargées de l'enquête pourraient avoir valablement motif de constater qu'elles ne peuvent pas utiliser ces renseignements sans difficultés indues parce qu'ils sont trop incomplets.
Troisièmement, l'Inde, contrairement au Japon dans l'affaire Acier laminé à chaud, ne fait pas valoir que les autorités chargées de l'enquête ne peuvent pas procéder à des déductions défavorables à l'encontre des entreprises interrogées qui entravent l'enquête ou ne leur communiquent pas des renseignements. L'Inde est d'accord avec les ÉtatsUnis et les Communautés européennes sur le fait qu'il existe des cas dans lesquels les données de fait disponibles défavorables peuvent être appropriées lorsqu'une entreprise étrangère interrogée a entravé l'enquête ou agi d'une autre manière donnant à penser qu'elle est de mauvaise foi. C'est là une incitation importante pour encourager les entreprises étrangères interrogées à répondre aux demandes de renseignements.
En résumé, ces trois solutions ont un effet notable pour ce qui est d'encourager les entreprises étrangères interrogées à communiquer les renseignements. Les entreprises interrogées qui ont l'expérience des affaires antidumping savent très bien que les entreprises nationales requérantes ont soigneusement choisi les renseignements donnés dans la requête de manière à assurer l'apparition de marges de dumping significatives. Elles savent également que les autorités chargées de l'enquête n'hésiteront pas à utiliser ces renseignements, y compris les renseignements les plus défavorables aux entreprises interrogées qui entravent le déroulement de l'enquête.
Enfin, l'Inde fait observer que l'utilisation agressive par le DOC des "données de fait disponibles totales" a dissuadé certaines des entreprises interrogées de procéder à l'énorme investissement en temps et en énergie qu'exige la présentation des multiples renseignements demandés par les autorités chargées de l'enquête. Ce résultat est contraire à l'objectif professé par les ÉtatsUnis dans l'application des données de fait disponibles totales à savoir d'"assurer une prise de décisions objective sur la base des faits". Les parties intéressées étrangères qui souhaitent peut être coopérer peuvent tout simplement ne pas être en mesure de fournir des renseignements complets sur l'un des quatre éléments "essentiels" du questionnaire du DOC. Sachant que si elles ne sont pas capables de fournir des renseignements sur le coût de production par exemple, tous les renseignements vérifiés, communiqués en temps utile et utilisables qu'elles ont fournis sur les ventes aux ÉtatsUnis et les ventes sur le marché intérieur seront rejetés, pourquoi fourniraientelles un quelconque renseignement? Compte tenu du coût et des efforts énormes qu'implique la participation à une enquête antidumping menée par les États-Unis, la pénalité imposée par ce pays des "données de fait disponibles totales" pourrait bien conduire de nombreuses entreprises interrogées à tout simplement abandonner et à ne pas fournir un quelconque renseignement.
G. ARGUMENTS DES ÉTATSUNIS CONCERNANT LES ALLÉGATIONS DE L'INDE SELON LESQUELLES LES ARTICLES 776 A) ET 782 E) CONSTITUENT EN SOI DES VIOLATIONS DE L'ARTICLE 6.8 ET DU PARAGRAPHE 3 DE L'ANNEXE II DE L'ACCORD ANTIDUMPING
Nous allons maintenant examiner les arguments des ÉtatsUnis concernant les allégations de l'Inde qui mettent en cause les articles 776 a) et 782 e) de la Loi antidumping des ÉtatsUnis en tant que tels (en soi). L'Inde renvoie le Groupe spécial aux paragraphes 130 à 159 de sa première communication. L'argument fondamental est que l'article 782 e) constitue une disposition impérative et non dispositive parce qu'il exige du DOC qu'il impose des critères additionnels aux entreprises interrogées en sus des quatre facteurs énumérés au paragraphe 3 de l'Annexe II avant que les renseignements fournis ne puissent être utilisés pour calculer une marge de dumping. Comme l'Inde l'a fait valoir dans sa première communication, ces dispositions additionnelles ont été interprétées par le DOC et par le Tribunal du commerce international comme autorisant l'application des données de fait disponibles totales, de manière incompatible avec l'article 6.8 et le paragraphe 3 de l'Annexe II.
Les ÉtatsUnis répondent à ces arguments concernant l'article 782 e) en se fondant sur les deux mêmes arguments qu'ils ont déjà utilisés concernant l'article 6.8 et le paragraphe 3 de l'Annexe II: premièrement, que l'utilisation du conditionnel au paragraphe 3 de l'Annexe II autorise le DOC à ne pas utiliser des renseignements qui satisfont aux quatre conditions énoncées dans ce paragraphe et, deuxièmement, que l'article 6.8 donne aux autorités chargées de l'enquête le pouvoir de rejeter toutes les données de fait fournies si certains renseignements nécessaires ne sont pas communiqués par les entreprises étrangères interrogées. Comme nous l'avons déjà vu, aucun de ces deux arguments n'est fondé. Si le Groupe spécial était d'accord avec l'Inde sur ces deux points, une telle constatation aurait des implications évidentes pour les arguments des ÉtatsUnis concernant les articles 776 a) et 782 e).
Les ÉtatsUnis font également valoir aux paragraphes 132 et 143 de leur première communication que "l'article 782 e) réduit la faculté du Département à recourir aux données de fait disponibles en exigeant qu'il examine les renseignements qui satisfont aux cinq critères légaux ... Ainsi, dans la mesure où l'article 782 e) est vraiment "impératif", il le serait d'une manière qui irait audelà des obligations au regard de l'OMC". Cet argument n'est pas correct. Comme l'Organe d'appel l'a constaté, le paragraphe 3 de l'Annexe II crée des obligations impératives et permet aux autorités chargées de l'enquête d'imposer seulement quatre conditions qui doivent être remplies par les entreprises étrangères interrogées avant que les autorités chargées de l'enquête ne soient obligées d'utiliser les renseignements qu'elles ont communiqués. Les Membres de l'OMC sont tenus de veiller à ce que toute législation concernant les données de fait disponibles empêche les autorités chargées de l'enquête d'imposer aux entreprises étrangères interrogées des conditions additionnelles qui permettraient aux autorités de recourir plus facilement aux données de fait disponibles. L'article 782 e) réduit peutêtre la faculté du DOC à recourir aux données de fait disponibles, mais le problème fondamental est qu'il ne réduit pas suffisamment cette faculté. En effet, il impose deux conditions additionnelles auxquelles les entreprises étrangères interrogées doivent satisfaire avant d'être sûres que le DOC utilisera les renseignements qu'elles ont communiqués et non les données de fait présentées par les entreprises nationales requérantes. Ces deux conditions additionnelles se trouvent à l'article 782 e) 3) et 4).
Premièrement, en ce qui concerne l'alinéa 782 e) 3), il dispose que "ces renseignements ne sont pas incomplets au point de ne pas pouvoir constituer une base fiable pour l'établissement de la détermination applicable. Les ÉtatsUnis admettent que l'alinéa 782 e) 3) ne se trouve pas au paragraphe 3 de l'annexe II. Ils font d'abord valoir que cette condition est "manifestement compatible avec l'objectif d'une "prise de décisions objective sur la base des faits"". Comme je l'ai déjà expliqué, les ÉtatsUnis ont utilisé cet "objectif" pour justifier tout leur argument selon lequel l'article 6.8 permet le rejet de données de fait vérifiées et communiquées en temps utile qui peuvent être utilisées dans le calcul des droits antidumping. Les ÉtatsUnis font ensuite valoir que cette référence au caractère complet des renseignements à l'alinéa 782 e) 3), bien qu'elle ne figure pas au paragraphe 3 de l'annexe II, "montre simplement que la disposition répond à un but différent de celui de l'article 782 e)". Pourtant les ÉtatsUnis n'ont pas expliqué la nature de ce "but différent" ni la raison pour laquelle ils ont le droit d'imposer des critères additionnels qui ne sont pas prévus au paragraphe 3 de l'annexe II. Comme l'Inde l'a expliqué dans sa première communication, l'imposition de tout obstacle additionnel à l'utilisation des renseignements réels fournis par les entreprises étrangères interrogées est incompatible avec les dispositions relatives à l'utilisation des données de fait disponibles du paragraphe 3 de l'annexe II. Les ÉtatsUnis font enfin valoir que le paragraphe 3 de l'annexe II utilise le conditionnel et non l'indicatif, donnant apparemment à entendre que les ÉtatsUnis sont libres d'imposer autant de restrictions additionnelles qu'ils jugeront bon en ce qui concerne l'utilisation des données de fait réellement présentées par les entreprises étrangères interrogées. Une fois encore, les ÉtatsUnis ne tiennent pas compte des directives données par la décision de l'Organe d'appel dans l'affaire Acier laminé à chaud en provenance du Japon lorsqu'ils formulent cet argument.
La deuxième prescription additionnelle imposée aux entreprises étrangères interrogées est l'alinéa 782 e) 4) qui concerne l'effort maximal qu'une entreprise interrogée doit déployer pour fournir des renseignements. L'Inde a examiné cette disposition en détail aux paragraphes 81 à 86, 150 et 157 de sa première communication. Les ÉtatsUnis ne répondent pas aux arguments textuels de l'Inde, pas plus qu'ils ne tiennent compte du fait que ni l'Organe d'appel ni aucun des groupes spéciaux antérieurs ayant examiné l'article 6.8 et le paragraphe 3 de l'annexe II n'ont jamais inclus l'"effort maximal" comme une condition additionnelle à laquelle doivent satisfaire les entreprises étrangères interrogées avant que les renseignements qu'elles fournissent ne puissent être utilisés. Au contraire, les ÉtatsUnis se contentent d'affirmer que le paragraphe 5 de l'annexe II inclut une référence similaire à "l'effort maximal". Toutefois, cet argument regroupe les conditions imposées par les paragraphes 3 et 5 de l'annexe II. En résumé, il n'existe pas de base légitime permettant aux ÉtatsUnis d'exiger des parties interrogées intéressées qu'elles démontrent qu'elles ont déployé un effort maximal, en sus des quatre autres conditions énoncées au paragraphe 3 de l'annexe II.
Les ÉtatsUnis font valoir au paragraphe 120 de leur première communication que le Groupe spécial devrait accorder une grande déférence à leur position concernant la signification de leur propre législation. En règle générale, l'Inde estime elle aussi qu'une certaine déférence concernant le sens de la législation interne devrait être accordée au Membre de l'OMC dont la législation est interprétée. D'ailleurs, conformément à ce principe, l'Inde attendrait du présent Groupe spécial qu'il accorde une grande attention aux décisions du Tribunal du commerce international des ÉtatsUnis et aux décisions du DOC auxquelles il est fait référence dans les pièces n° 28 et 29 de l'Inde. Les décisions figurant dans ces pièces jointes montrent très clairement à la fois 1) le caractère impératif des articles 776 a) et 782 e), et 2) la manière incompatible avec les règles de l'OMC dont ils ont été interprétés et appliqués par le CIT et le DOC respectivement.
En outre, l'interprétation du Congrès des ÉtatsUnis contenue dans l'Énoncé des mesures administratives cité dans la pièce n° 27 de l'Inde et mentionné aux paragraphes 143 et 144 de la première communication de l'Inde montre clairement que l'article 776 a) est une disposition impérative qui exige du DOC qu'il fasse des déterminations sur la base des données de fait disponibles lorsque des renseignements manquent au dossier, ont été fournis en retard ou ne peuvent pas être vérifiés. L'Énoncé des mesures administratives confirme également que les entreprises interrogées sont tenues de satisfaire à chacune des cinq conditions énoncées à l'article 782 e) avant que les renseignements qu'elles communiquent ne puissent être utilisés dans une enquête.
H. Article 15 de l'Accord antidumping
Nous passons maintenant à l'article 15 de l'Accord antidumping. Les ÉtatsUnis font valoir au paragraphe 186 de leur première communication que, conformément à l'article 15, une entreprise interrogée d'un pays en développement ou son gouvernement doit démontrer à l'autorité chargée de l'enquête au cours de cette dernière que des "intérêts essentiels" de leur pays seraient touchés par l'application de droits antidumping. L'Inde s'oppose fortement à cet argument. Il s'agit d'une tentative regrettable faite par un pays développé Membre pour donner de l'Accord une lecture qui inclut des restrictions additionnelles dans une disposition dont les avantages en termes d'effet ou de sécurité juridique pour des pays en développement tels que l'Inde sont déjà maigres.
Il est inconcevable que le DOC puisse ne pas avoir été conscient que l'application proposée de droits antidumping supérieurs à 70 pour cent affecterait les "intérêts essentiels" de l'Inde. L'Inde, comme de nombreux pays en développement, est tributaire des marchés d'exportation pour créer des emplois. Le DOC a rassemblé des renseignements au cours de l'enquête indiquant que SAIL employait plus de 150 000 travailleurs dans plus de 40 usines réparties dans tout le pays: cet élément de preuve figure dans le dossier factuel. Le DOC savait que l'application de droits antidumping élevés fermerait le marché des ÉtatsUnis à SAIL, ce qui aurait un effet négatif à la fois sur l'emploi en Inde et les recettes en devises du pays. Le DOC emploie des milliers de fonctionnaires qui ont une grande expérience du commerce international et connaissent bien l'importance des marchés d'exportation pour les pays en développement. D'ailleurs, rien que dans cette affaire, les enquêteurs du DOC ont passé plus de 20 jours à s'informer et à prendre directement conscience de l'importance du commerce et des ventes à l'exportation pour SAIL au cours de discussions avec bon nombre des employés de l'entreprise. On ne peut pas sérieusement supposer que le DOC n'était pas conscient de l'importance du marché américain des tôles en acier coupées à longueur pour l'un des principaux employeurs de l'Inde au moment où il aurait dû examiner en détail la requête de l'Inde lui demandant d'envisager un accord de suspension.
En outre, contrairement à ce qu'affirment les ÉtatsUnis, rien dans l'article 15 de l'Accord ne prescrit que soit SAIL soit le gouvernement indien transmette des déclarations officielles ou des renseignements au DOC au nom de l'Inde. Les enquêtes antidumping concernent des parties privées et non des gouvernements et le gouvernement indien n'était pas une partie intéressée dans l'enquête antidumping menée par les ÉtatsUnis sur les tôles coupées à longueur. Selon la lecture donnée par les ÉtatsUnis de l'article 15, il semblerait qu'une entreprise privée d'un pays en développement interrogée doit demander à son gouvernement de prendre des contacts de gouvernement à gouvernement avant que l'entreprise privée interrogée ne puisse demander un accord de suspension. Le libellé de l'article n'étaye en rien l'imposition d'une telle prescription.
Conformément à l'article 15, des "possibilités de solutions constructives
seront explorées préalablement à l'application de droits antidumping" et "les pays développés Membres devront prendre spécialement en considération la situation des pays en développement Membres". Le libellé de l'article 15 montre que ces devoirs existent même lorsque la partie intéressée d'un pays en développement ou son gouvernement sont silencieux. L'autorité chargée de l'enquête doit déterminer dans chaque cas si l'application de droits antidumping porterait atteinte aux intérêts essentiels de pays en développement Membres et, dans l'affirmative, elle doit prendre les mesures exigées par l'article 15.
Les ÉtatsUnis ont également joint à leur première communication un mémoire ex parte versé au dossier du DOC, la pièce n° 21 des ÉtatsUnis. Ce document ne prouve pas que le DOC a sérieusement exploré d'autres solutions constructives de bonne foi. Le terme "explorer" est défini comme "examiner, passer au crible, rechercher" et exige un examen rigoureux et soigneux. Cela signifie plus qu'une unique réunion dont il est rendu compte par un court paragraphe dans un unique document.
Il apparaît simplement dans la pièce n° 21 des ÉtatsUnis que le DOC a dit qu'il "examinerait la requête de l'entreprise interrogée, mais faisait observer que les accords de suspension étaient rares et n'étaient acceptés que dans des circonstances particulières", doutant que ces circonstances soient réunies dans la présente affaire. Rien dans le dossier ne montre que le DOC a réellement examiné la demande de suspension; par exemple, ni calculs ni analyses économiques n'ont été fournis pour démontrer l'impact que pourrait avoir un accord de suspension sur la branche de production américaine. Le mémoire ne fait référence à aucune communication avec la branche de production nationale concernant la requête de l'Inde ni à aucune observation de sa part. Il ne contient aucune analyse de la question de savoir si des "circonstances particulières" s'appliquaient à la requête de l'Inde, aucun examen de ce que ces "circonstances particulières" pourraient être et rien n'indiquant que le DOC cherchait à explorer la proposition d'accord de suspension présentée par SAIL dans le cadre d'un dialogue courtois avec l'entreprise. La discussion limitée apparaissant dans la pièce n° 21 des ÉtatsUnis et l'absence de tout autre document sur ce sujet fourni à l'Inde ou versé au dossier donnent à penser que le DOC n'a pas en fait "exploré" la proposition d'accord de suspension présentée par SAIL au sens de ce terme tel qu'il est utilisé à l'article 15. De fait, une interprétation raisonnable de la pièce n° 21 des ÉtatsUnis est que le DOC a brièvement et sans conviction écouté la demande de SAIL mais n'a jamais eu l'intention de prendre d'autres mesures pour donner suite à cette demande. Cela est tout simplement insuffisant par rapport à l'obligation d'explorer de bonne foi des solutions constructives.
deuxième allégation subsidiaire de l'inde au titre du paragraphe 7 de l'annexe ii selon laquelle le doc n'a pas utilisé les données de fait disponibles défavorables à bon droit
Les ÉtatsUnis font longuement valoir que l'Inde n'a pas coopéré avec le DOC pour ce qui est de la présentation des données relatives aux ventes sur le marché intérieur et au coût de production. D'ailleurs, la communication des ÉtatsUnis porte en grande partie sur ce point. Pour l'Inde, le Groupe spécial n'a pas besoin d'établir de constatations concernant les allégations subsidiaires de l'Inde à savoir que les ÉtatsUnis ont violé le paragraphe 7 de l'Annexe II pour ce qui est de leurs constatations selon lesquelles SAIL n'a pas coopéré à l'élaboration et à la communication des bases de données sur les coûts et sur le marché intérieur. Toutefois, au cas où le Groupe spécial jugerait nécessaire d'établir des constatations sur ce point, les éléments de preuve ciaprès étayent la constatation selon laquelle SAIL a coopéré avec le DOC pour tous les aspects de l'enquête et n'a à aucun moment caché les renseignements demandés ou cessé de déployer des efforts considérables pour les fournir.
Le fait que SAIL n'a pas pu fournir les données demandées concernant les ventes sur le marché intérieur et les coûts sous les formes requises par le DOC ne signifie pas qu'elle n'a pas coopéré mais illustre plutôt les très grandes difficultés que l'entreprise a rencontrées lorsqu'elle s'est efforcée de fournir les données dans les délais extrêmement courts imposés par le DOC. L'Inde souhaite rappeler au Groupe spécial que SAIL produit des tôles coupées à longueur dans trois usines quasiment indépendantes situées dans des endroits différents et possède six bureaux de ventes régionaux ainsi que 42 bureaux de vente locaux répartis dans tout le pays. Le DOC a demandé à SAIL de préparer et de présenter une base de données complète concernant les ventes sur le marché intérieur, ce qui signifiait que SAIL devait obtenir et organiser les données relatives aux ventes de tous ces points de vente, ainsi que les données relatives aux coûts des trois usines, bien que les ventes aux ÉtatsUnis concernent des marchandises produites uniquement par une de ces usines. Cette exigence a constitué un cauchemar logistique pour l'entreprise. En outre, au cours de la période couverte par l'enquête (année civile 1998), chacune des trois usines produisant des tôles coupées à longueur appliquait un système de comptabilité différent, calculait les coûts standard de manière différente et assurait le suivi des coûts de manière différente. Les infrastructures insuffisantes de l'Inde en matière de communication et de transport créaient également de sérieuses difficultés. En raison des problèmes téléphoniques que connaît l'Inde, les trois usines étaient parfois injoignables par téléphone, téléfax ou messagerie électronique pendant plusieurs jours. Il y avait pénuries d'ordinateurs et de photocopieurs.
SAIL a signalé ces difficultés au DOC à de nombreuses reprises. Elle a, néanmoins, coopéré pleinement avec le DOC pour la préparation des données concernant les ventes sur le marché intérieur et les coûts. Son "équipe antidumping" a passé plusieurs semaines sur les différents sites et a perturbé les activités normales de vente et de production d'une bonne partie du personnel afin d'obtenir et d'organiser les données demandées par le DOC. L'entreprise a communiqué littéralement des milliers de pages de renseignements et a soumis à plusieurs reprises ses bases de données électroniques, s'efforçant de convertir ses renseignements pour les présenter sous la forme exigée. En outre, SAIL a ouvert ses portes au personnel du DOC qui a procédé à des vérifications éprouvantes sur plusieurs sites de l'entreprise pendant des semaines. Le grand nombre de cadres de l'entreprise qui ont participé aux vérifications des ventes, comme il ressort du rapport de vérification des ventes du DOC, témoigne lui aussi de la mesure dans laquelle SAIL a coopéré.
Dans leur communication, les ÉtatsUnis mettent en relief les six questionnaires envoyés à SAIL concernant les bases de données relatives aux coûts et aux ventes sur le marché intérieur et laissent entendre qu'il s'agit là d'un effort de coopération du DOC pour aider l'entreprise. Cette affirmation nie tout simplement la réalité. Ces multiples questionnaires ne constituaient en rien un effort visant à aider SAIL. Au contraire, les demandes incessantes de renseignements et le refus du DOC d'accepter les données de SAIL sous la forme sous laquelle elles se présentent au cours d'opérations commerciales normales ont imposé des charges additionnelles à une entreprise interrogée d'un pays en développement. Néanmoins, SAIL n'a jamais cessé d'essayer de satisfaire le DOC et s'est efforcée de répondre à chacun de ces questionnaires.
Les ÉtatsUnis affirment également que la conclusion du DOC, à savoir que SAIL n'avait pas coopéré, était valide parce que "SAIL est une des plus grandes aciéries intégrées du monde et ses dossiers montrent qu'elle dispose d'un système de comptabilité bien établi vérifié chaque année". Toutefois, compte tenu des difficultés de communication et de récupération des données, la taille de l'entreprise ne constituait pas un avantage mais un énorme handicap. Il est tendancieux de suggérer que la taille de SAIL en ellemême signifiait que l'entreprise n'avait pas coopéré ou n'avait pas communiqué des renseignements. De plus, la vérification annuelle des comptes de SAIL est fondée sur les systèmes d'enregistrement des ventes utilisés au cours d'opérations commerciales normales. Le fait que les comptes de l'entreprise soient vérifiés ne permettait pas à SAIL d'élaborer plus facilement les nouvelles données sur les coûts par produit exigées par le DOC, et cela ne signifiait pas non plus qu'en ne fournissant pas ces données à la satisfaction du DOC SAIL démontrait qu'elle n'avait pas coopéré.
Les ÉtatsUnis condamnent également SAIL pour avoir déclaré au DOC qu'elle s'efforçait de satisfaire les demandes de ce dernier en matière de données et que des renseignements seraient fournis. Ces déclarations témoignent cependant de la bonne foi de l'entreprise et non de ce qu'elle ne communiquait pas des renseignements ou ne coopérait pas. Pour les ÉtatsUnis, une entreprise interrogée doit apparemment informer le DOC dès le départ qu'elle ne peut pas satisfaire ses exigences en matière de renseignements. Mais une telle déclaration amènerait sans aucun doute le DOC à annoncer plus rapidement que l'entreprise interrogée ne coopère pas et à appliquer les "données de fait disponibles défavorables" pour déterminer les marges de dumping. Il n'est pas réaliste de demander à une entreprise étrangère interrogée de faire passer à l'autorité chargée de l'enquête un message de nature à entraîner une réaction aussi négative.
J. Déclaration sous serment d'Albert Hayes
Les ÉtatsUnis ont affirmé que la déclaration sous serment d'Albert Hayes, fournie par l'Inde en tant que pièce n° 24, constitue "un élément de preuve hors dossier" que le Groupe spécial devait ignorer. L'Inde n'est pas d'accord. Les points de vue exprimés dans la déclaration sous serment, et ceux que M. Hayes exposera aujourd'hui, ne constituent pas des faits nouveaux mais une analyse des faits dont le DOC était saisi au cours de l'enquête. Les ÉtatsUnis ne peuvent pas sérieusement maintenir qu'un Membre de l'OMC ne peut pas soulever un nouvel argument devant un groupe spécial de l'OMC au motif que le DOC n'a pas eu l'occasion d'examiner cet argument et d'y répondre au cours de la procédure administrative en question. L'Organe d'appel dans le différend États-Unis Viande d'agneau a montré clairement que ni les Membres de l'OMC ni les groupes spéciaux ne sont obligés de se limiter aux arguments présentés par les parties intéressées aux autorités administrantes. Le Groupe spécial du GATT Saumons de l'Atlantique a également rejeté dans sa décision la position des États-Unis dans le contexte d'un examen de nouveaux arguments attaquant la mesure antidumping des États-Unis. La raison pour laquelle il faut autoriser les nouveaux arguments est impérieuse: le processus de règlement des différends de l'OMC est un processus de gouvernement à gouvernement et les gouvernements protègent et poursuivent au cours des procédures de l'OMC des intérêts différents de ceux des parties privées intéressées par les enquêtes antidumping en question. Par conséquent, le point de vue des ÉtatsUnis selon lequel l'Inde fait erreur en présentant des analyses et des arguments différents démontrant comment le DOC aurait pu utiliser les données vérifiées et communiquées en temps utile par SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis est sans fondement.
De plus, la déclaration sous serment de M. Hayes ne présente pas d'éléments de preuve nouveaux. Elle constitue à première vue une analyse des données réelles dont le DOC était saisi et qui figuraient dans le dossier du DOC, y compris dans le rapport de vérification des ventes, la pièce n° 8 du rapport de vérification et la requête. Dans son analyse, M. Hayes utilise le programme informatique dont le DOC s'est servi dans les enquêtes parallèles réalisées en 1999 sur les tôles coupées à longueur pour illustrer la manière dont le DOC aurait pu utiliser les données de SAIL sur les ventes aux États-Unis. C'est là un élément important de la charge de la preuve que l'Inde doit assumer pour établir le bienfondé d'une allégation au titre de l'article 6.8 et du paragraphe 3 de l'annexe II. Le DOC n'a pas, comme il aurait dû, utilisé son outil informatique type pour déterminer les marges de SAIL parce qu'il a appliqué sa doctrine des données de fait disponibles totales et a ignoré la totalité des données communiquées. Toutefois, le programme informatique type utilisé par le DOC (que l'on peut supposer similaire à ceux utilisés par de nombreux autres responsables des enquêtes antidumping des Membres de l'OMC) est un système de calcul mécanique et neutre du point de vue des résultats qui est appliqué aux données et ne modifie pas les données dont le DOC était saisi. Que l'on utilise le programme effectif de 1999 ou un autre système de calcul n'est pas important le principal est que le Groupe spécial soit en mesure d'évaluer si le DOC aurait pu utiliser les données de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis "sans difficultés indues". De l'avis de l'Inde, la meilleure façon de le faire est d'utiliser l'outil effectif que le DOC aurait dû utiliser en 1999.
Le premier point que M. Hayes aborde, aux paragraphes 6 et 7 de sa déclaration sous serment, concerne la déclaration faite par le DOC dans la détermination finale à savoir que les données de SAIL sur les ventes aux États-Unis "pourraient être corrigées". L'Inde est d'accord avec cette affirmation et l'analyse de M. Hayes démontre à quel point il aurait été facile et rapide pour le DOC de faire une telle correction, en se fondant sur les éléments de preuve figurant déjà au dossier. En fait, SAIL a fait valoir auprès du DOC que toute erreur pouvant figurer dans les données sur les ventes aux ÉtatsUnis était sans importance et que ces données auraient facilement pu être utilisées en association avec des renseignements figurant dans la requête. La déclaration sous serment de M. Hayes indique à quel point il aurait été facile pour le DOC d'utiliser ces éléments de preuve.
Dans son analyse, M. Hayes propose également trois autres méthodes qui auraient pu être utilisées pour associer les renseignements concernant les ventes sur le marché intérieur et le coût de production figurant dans la requête avec les données réelles de SAIL sur les ventes aux États-Unis. Cette analyse est fondée exclusivement sur les éléments de preuve figurant au dossier.
L'analyse de M. Hayes témoigne d'une grande expérience, acquise essentiellement au cours des nombreuses années pendant lesquelles il faisait partie du personnel du DOC et calculait les marges de dumping en utilisant les données présentées par les entreprises étrangères interrogées et les programmes informatiques du DOC. Les ÉtatsUnis n'affirment pas, et ne peuvent pas affirmer, que M. Hayes ne possède pas cette expérience pas plus qu'ils n'ont mis en cause le bien-fondé de son analyse. Ils ne nient pas que le programme informatique type pour le calcul des marges dans l'enquête de 1999 sur les tôles coupées à longueur est celui exposé à l'annexe 1 de la pièce n° 24 de l'Inde. Ils ne nient pas qu'il est possible de calculer une marge en utilisant les renseignements figurant dans la requête et les données réelles de SAIL sur les ventes aux États-Unis. Les ÉtatsUnis ne laissent pas non plus entendre que les trois autres méthodes proposées par M. Hayes ne permettraient pas le calcul des marges de dumping.
Les arguments des ÉtatsUnis selon lesquels M. Hayes travaille pour un cabinet juridique et n'a pas participé à l'enquête ne sont pas pertinents pour ce qui est de la recevabilité de son analyse. Il n'ajoute pas de faits nouveaux au dossier, mais présente plutôt une analyse des faits déjà versés au dossier. Le calcul des marges de dumping peut être une question complexe nécessitant une grande expérience. Les parties plaignantes, en particulier lorsqu'il s'agit de pays en développement, devraient avoir un accès égal à des compétences en matière d'analyse, de même qu'elles ont un accès égal à l'assistance juridique dans le cadre du règlement des différends au sein de l'OMC. La faculté de pouvoir présenter d'autres analyses est essentielle pour qu'elles puissent faire respecter les dispositions de l'Accord antidumping concernant l'interprétation juridique du processus d'enquête, telles que les dispositions en jeu dans le présent différend. L'Inde ne croit pas que les ÉtatsUnis puissent chercher à obtenir le monopole de telles compétences dans les procédures de groupes spéciaux ou qu'ils puissent prétendre le détenir. Le Groupe spécial devrait donc rejeter la demande des ÉtatsUnis.
Enfin, l'Inde ne nie pas que l'analyse de M. Hayes a été élaborée pour être utilisée dans le présent différend. Mais tous les témoignages d'experts dans les procédures judiciaires, dans le monde entier, sont élaborés ainsi. L'Inde encourage le Groupe spécial à prendre en compte l'analyse de M. Hayes et à examiner les méthodes qu'il prône à partir des éléments de preuve figurant au dossier.
déclaration de m. hayes
M. le Président et Mesdames les membres du Groupe spécial. Je m'appelle Albert M. "Chip" Hayes. Comme je l'ai expliqué dans ma déclaration sous serment, qui est jointe à la première communication de l'Inde en tant que pièce n° 24, de 1984 à 1987 puis à nouveau de 1989 à 1998 j'étais employé par le DOC comme analyste commercial spécialiste de la conformité des importations. Au cours de ces deux périodes, j'ai travaillé sur plus de 20 procédures antidumping différentes, à tous les stades de leur déroulement: enquêtes, examens administratifs, réexamens à l'extinction, procédures judiciaires et révocation. J'ai effectué notamment plus de 35 vérifications sur place sur les sites des entreprises interrogées dans le monde entier. J'ai également participé à la mise au point et à la révision des programmes informatiques utilisés pour analyser les données communiquées par les entreprises interrogées et pour calculer les marges de dumping sur la base de ces données. Ce faisant, j'ai souvent eu l'occasion de procéder à des ajustements des données communiquées par les entreprises interrogées sur la base des renseignements découverts lors de la vérification, en me servant des programmes informatiques utilisés pour analyser les données.
Depuis octobre 1998, je travaille comme analyste commercial principal dans le cabinet juridique Powell, Goldstein, Frazer & Murphy LLP. À ce titre, j'ai examiné attentivement les réponses au questionnaire et les bases de données informatiques présentées par SAIL au DOC dans l'enquête de 1999 sur les tôles en acier au carbone coupées à longueur en provenance d'Inde. J'ai également examiné les pièces rassemblées par le DOC lors des vérifications de SAIL au cours de cette enquête, de même que les rapports de vérification et les déterminations du DOC.
A. IL ÉTAIT FACILE DE CALCULER LES MARGES DE DUMPING DE SAIL EN UTILISANT LES DONNÉES COMMUNIQUÉES SUR LES VENTES AUX ÉTATSUNIS
Voici mon point de vue concernant la possibilité pour le DOC d'utiliser les données communiquées par SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis. Le DOC peut utiliser un grand nombre d'outils disponibles dans le commerce pour calculer les marges de dumping, y compris les tableurs comme Excel, Lotus ou Dbase. Il a aussi à sa disposition des logiciels plus puissants de traitement des données tels que SPSS ou SAS [Statistical Analysis System], qui est un langage de programmation mis au point et disponible dans le commerce qu'il utilise habituellement. Je pourrais vous donner des détails sur le langage que le DOC pourrait utiliser pour modifier son programme type afin de calculer les marges de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis en employant les données relatives au marché intérieur et à la valeur construite qui figurent dans la requête mais il serait peutêtre plus simple de vous montrer à quel point un tel calcul est facile en le réalisant. Je l'ai fait en associant les données de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis figurant dans la pièce n° 8 de l'Inde et les données figurant dans la charte présentée dans la requête qui calculait une marge de dumping en utilisant la valeur construite comme valeur normale.
Pour ce faire, j'ai créé une nouvelle pièce, la pièce n° 32 de l'Inde. Il s'agit d'un addendum à la base de données de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis, incluse dans notre première communication en tant que pièce n° 8. Dans cet addendum, j'ai calculé les données relatives au prix total, aux frais et aux volumes pour toutes les ventes de SAIL aux ÉtatsUnis pendant la période couverte par l'enquête. Ces calculs sont tous fondés sur les données figurant dans la pièce n° 8 de l'Inde. Le DOC a déterminé, dans son rapport de vérification, que ces données étaient exactes et complètes. À partir de ces chiffres j'ai donc tiré une moyenne pondérée du prix brut aux ÉtatsUnis de 346 dollars la tonne et une moyenne pondérée du prix net aux ÉtatsUnis de 325 dollars la tonne. Le prix net aux ÉtatsUnis a été calculé en soustrayant les frais de transport du prix brut aux ÉtatsUnis, de la même manière que cela avait été fait dans la requête.
J'ai également préparé la pièce n° 33 de l'Inde, dont la première page est une copie du tableau 5 figurant initialement dans la version rendue publique de la requête qui se trouve dans la pièce n° 1 de l'Inde. Ce tableau n° 5 donne une valeur construite de 372 dollars qui est utilisée pour calculer la marge de dumping de SAIL.
Mon calcul de la marge de dumping à partir des données de SAIL concernant les ÉtatsUnis et de la valeur construite tirée de la version rendue publique de la requête apparaît à la seconde page de la pièce n° 33. J'ai remplacé le prix aux États-Unis du tableau 5 par la moyenne pondérée du prix net aux ÉtatsUnis tiré de la pièce n° 32 soit 325 dollars. Je n'ai pas modifié la valeur construite de 372 dollars. La marge de dumping moyenne qui en résulte est de 14,26 pour cent. Pour calculer cette marge, j'ai utilisé exactement la même méthode que celle appliquée par les requérants et le DOC lorsqu'ils ont calculé les marges de dumping de SAIL. La seule différence est que j'ai utilisé la moyenne pondérée réelle du prix aux ÉtatsUnis soit 346 dollars au lieu de l'offre unique de 251 dollars.
Je tiens à noter que cette marge de 14,26 pour cent est fondée sur le scénario le plus pessimiste envisagé dans la requête car en fait elle applique la valeur construite la plus élevée à chaque transaction aux ÉtatsUnis figurant dans la réponse de SAIL. Les options B et C dans ma déclaration sous serment, qui utilisent des variantes en ce qui concerne l'application de la valeur construite et du prix sur le marché intérieur en tant que valeur normale, aboutiraient à des marges inférieures.
B. L'UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PROVENANT À LA FOIS DES ENTREPRISES INTÉRESSÉES ÉTRANGÈRES ET DE LA REQUÊTE N'ABOUTIT PAS À DES RÉSULTATS "ABSURDES"
J'aimerais également formuler des observations sur l'argument avancé par les ÉtatsUnis, à savoir que le calcul d'une marge de dumping à partir des renseignements communiqués par les entreprises étrangères interrogées et des renseignements figurant dans la requête aboutiraient à des résultats absurdes. Premièrement, comme le DOC l'a admis, une enquête antidumping comporte quatre éléments fondamentaux les ventes sur le marché intérieur, le coût de production des produits destinés au marché intérieur, les ventes à l'exportation et la valeur construite des produits exportés. Le DOC rassemble, organise et examine les milliers d'éléments d'information qu'il reçoit au travers de ces quatre catégories de base. L'exactitude et le caractère complet de chaque catégorie ou élément d'information peut être établi, et est établi, en fonction de ses propres mérites plutôt que par référence aux autres éléments. Par conséquent, comme je l'ai démontré cidessus et dans ma déclaration sous serment, il n'est pas difficile d'associer des renseignements figurant dans la requête et des renseignements communiqués par les parties étrangères intéressées pour calculer les marges de dumping.
Les ÉtatsUnis affirment qu'en associant des renseignements communiqués par les entreprises étrangères interrogées et des renseignements fournis par la branche de production nationale dans la requête on aboutirait à des résultats absurdes. Selon moi cela n'est pas vrai. Dans l'exemple cité par les ÉtatsUnis au paragraphe 88 de leur première communication dans lequel seuls les renseignements concernant les coûts de production sont communiqués par une entreprise interrogée, ces renseignements pourraient quand même être utilisés 1) pour comparer les données concernant le prix sur le marché intérieur figurant dans la requête et 2) pour calculer la valeur construite aux fins de comparaison avec les données concernant les prix aux ÉtatsUnis figurant dans la requête. Étant donné que de telles comparaisons seraient fondées sur des données concernant les coûts exactes, vérifiées et objectives, elles donneraient forcément des résultats plus exacts et plus objectifs que si l'on se fondait uniquement sur les données figurant dans la requête. Ce qui serait absurde en l'occurrence ce serait de rejeter toute une catégorie de renseignements exacts et vérifiés en faveur des renseignements contenus dans la requête.
Cela est vrai également de l'exemple donné par les Communautés européennes au paragraphe 10 de leur communication en tant que tierce partie. D'après moi, l'allégation des CE, selon laquelle il ne serait pas possible de déterminer si les ventes sur le marché intérieur communiquées étaient effectuées "au cours d'opérations commerciales normales" si les données relatives aux coûts ne sont pas également communiquées, n'est pas correcte. Les données relatives aux coûts émanant d'autres sources en particulier de la requête pourraient être utilisées pour déterminer si les ventes sur le marché intérieur ont été faites à des prix supérieurs au coût de production de la marchandise, et par conséquent "au cours d'opérations commerciales normales". Là encore, puisque les données concernant les ventes sur le marché intérieur seraient exactes, vérifiées et objectives, elles donneraient forcément des résultats plus exacts et plus objectifs que si on les rejetait dans leur totalité et si on se fiait uniquement à la requête pour obtenir les marges de dumping, comme le DOC l'a fait dans la présente affaire.
annexe D-3
déclaration orale des communautés européennes
en tant que tierce partie
(24 janvier 2002)
1. introduction
Au nom des Communautés européennes, permettezmoi tout d'abord de vous remercier pour cette occasion d'exposer notre point de vue dans le présent différend. Ce dernier soulève une question systémique importante. La question dont est saisi le Groupe spécial est de savoir dans quelle mesure l'autorité chargée de l'enquête peut rejeter des données présentées lorsqu'il a été déterminé qu'une partie de ces données est inadéquate. Comme le veut la coutume, les Communautés européennes limiteront leurs observations aux questions systémiques soulevées et ne chercheront pas à appliquer leur interprétation aux faits particuliers de la procédure dont le Groupe spécial est actuellement saisi.
Les ÉtatsUnis ont proposé une interprétation diamétralement opposée à celle avancée par l'Inde et appuyée par le Japon. Ils font valoir que l'autorité chargée de l'enquête devrait être autorisée à rejeter toutes les données présentées lorsqu'une partie de ces données est inadéquate, alors que l'Inde et le Japon estiment que l'autorité chargée de l'enquête ne peut rejeter que les renseignements spécifiques qu'elle juge inadéquats. Les Communautés européennes estiment qu'aucune de ces deux positions n'est correcte. En effet, l'Accord antidumping cherche à établir un équilibre entre les intérêts des exportateurs et les intérêts des concurrents nationaux affectés par les importations faisant l'objet d'un dumping. En constatant que l'autorité chargée de l'enquête peut exclure toutes les données lorsqu'une partie de ces données seulement est inadéquate ou modifie l'équilibre en faveur des intérêts nationaux cherchant à obtenir une protection. En constatant que l'autorité chargée de l'enquête doit prendre en compte toutes les données autres que la partie de ces données qui est inadéquate ou modifie l'équilibre en faveur des exportateurs.
Les Communautés européennes estiment important de reconnaître que les données demandées aux parties intéressées dans une enquête antidumping ne sont pas parcellisées et ne consistent pas en ensembles indépendants de données qui ne sont pas liées les unes aux autres. Par conséquent, le fait de ne pas fournir un ensemble de données peut affecter la validité des autres éléments de données fournis et il peut être justifié de rejeter des données qui seraient par ailleurs parfaitement acceptables. L'exemple le plus évident de tels renseignements liés serait ceux concernant les ventes intérieures, lesquelles ne peuvent pas être acceptées comme étant effectuées "au cours d'opérations commerciales normales" au sens de l'article 2.2 à moins que les données relatives aux coûts de production, et aux frais de commercialisation ainsi qu'aux frais d'administration et de caractère général ne soient également fournies. Conformément à l'interprétation avancée par l'Inde et appuyée par le Japon, l'autorité chargée de l'enquête serait tenue d'accepter des données concernant les ventes intérieures même si aucune donnée n'a été fournie concernant le coût de production etc. Une telle interprétation autoriserait donc un exportateur à contrôler totalement une enquête antidumping en présentant uniquement les renseignements permettant d'arriver à un résultat favorable pour lui tout en excluant délibérément les données susceptibles d'avoir un effet préjudiciable sur le résultat final. Comme il ressort clairement des règles régissant l'utilisation des renseignements disponibles, et les effets de la noncoopération, l'Accord antidumping s'efforce de faire en sorte que les droits antidumping soient calculés sur la base de faits établis objectivement.
Comme le Groupe spécial en est conscient, l'Organe d'appel a déjà interprété le paragraphe 3 de l'Annexe II. Dans ÉtatsUnis - Acier laminé à chaud, l'Organe d'appel a conclu:
[D]'après le paragraphe 3 de l'Annexe II, les autorités chargées de l'enquête sont tenues d'utiliser les renseignements si trois, et, dans certaines circonstances, quatre, conditions sont remplies. À notre avis, il s'ensuit que, si ces conditions sont remplies, les autorités chargées de l'enquête ne sont pas en droit de rejeter les renseignements communiqués lorsqu'elles établissent une détermination.
L'utilisation du terme "tous" au paragraphe 3 de l'Annexe II implique que tout renseignement qui répond effectivement aux conditions qui y sont définies devrait être pris en compte. L'interprétation de l'Organe d'appel montre clairement que la faculté pour l'autorité chargée de l'enquête de rejeter des données communiquées est limitée.
Toutefois, les Communautés européennes ont déjà fait observer que différents ensembles de données sont liés et que le fait de ne pas fournir une partie d'un tel ensemble de données liées pourrait rendre impossible l'utilisation d'autres données. Dans une telle situation, la dernière phrase du paragraphe 7 de l'Annexe II prévoit que si une partie ne coopère pas et que, de ce fait, des "renseignements pertinents" ne sont pas communiqués, il peut en résulter une détermination moins favorable que si la partie avait coopéré. Si un exportateur pouvait sélectionner les renseignements fournis, et si l'autorité chargée de l'enquête était obligée de n'accepter que de tels renseignements sélectionnés, cela entraînerait la nullité de cette disposition parce qu'il pourrait résulter de la noncoopération un résultat plus favorable pour l'exportateur concerné.
Les Communautés européennes font observer que le paragraphe 3 dispose que les renseignements doivent être acceptés lorsqu'ils peuvent être utilisés "sans difficultés indues". Les autorités chargées de l'enquête peuvent juger "indûment difficile" d'utiliser des données lorsque d'autres ensembles de données liés n'ont pas aussi été fournis, ce qui rendrait nécessaire le rejet de données qui seraient par ailleurs acceptables conformément au paragraphe 3.
2. conclusion
Les Communautés européennes considèrent donc que l'article 6.8 et le paragraphe 3 de l'Annexe II, lus conjointement, n'autorisent pas un Membre à rejeter automatiquement toutes les données lorsque certaines des données fournies par cet exportateur ont été rejetées. D'un autre côté, on pourrait se demander, en fonction des circonstances de l'affaire et compte tenu du caractère spécifique des renseignements pertinents, si toutes les conditions énoncées au paragraphe 3 ont été remplies lorsqu'un exportateur fournit certains renseignements, mais ne fournit pas des renseignements liés. Les Communautés européennes font valoir que le Groupe spécial devrait tenir compte de cet équilibre nécessaire lorsqu'il interprète ces dispositions de l'Accord antidumping de l'OMC.
ANNEXE D-4
DÉCLARATION ORALE DU CHILI EN TANT QUE TIERCE PARTIE
(24 janvier 2002)
Le Chili tient à remercier le Groupe spécial de cette occasion d'exprimer son point de vue dans le présent différend. Nous faisons usage des droits qui nous sont accordés par l'article 10 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, étant donné que nous avons un intérêt systémique dans l'application correcte des dispositions à la fois de l'article VI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping. L'objectif est d'éviter l'usage abusif de mesures antidumping en tant qu'obstacles protectionnistes aux échanges.
Le Chili ne formulera pas d'observations sur les faits mis en cause par l'Inde ni sur les détails de l'enquête réalisée par les autorités des ÉtatsUnis. Nous concentrerons nos observations sur trois points: le caractère impératif des paragraphes 3 et 5 de l'Annexe II de l'Accord antidumping; le sens et la portée de l'article 6.8 et de l'Annexe II de l'Accord antidumping; et le fait que les Ministres à Doha ont reconnu que l'article 15 de l'Accord antidumping devait être clarifié.
Les paragraphes 3 et 5 de l'Annexe II sont des dispositions impératives
Le Chili partage l'interprétation du paragraphe 3 de l'Annexe II donnée par l'Inde et le Japon à savoir que ce paragraphe oblige l'autorité chargée de l'enquête à utiliser les renseignements fournis par la partie intéressée s'ils remplissent les conditions énoncées dans ce paragraphe. En outre, le Chili est d'accord quant au caractère contraignant du paragraphe 5 de l'Annexe II. Ceci a de toute manière été bien établi par d'autres groupes spéciaux.
L'interprétation du Chili repose sur la version espagnole de l'Accord antidumping. Le paragraphe 3 de l'Accord antidumping dit que "[Tous les renseignements] devraient être pris en compte lors de l'établissement des déterminations". En espagnol l'expression utilisée est deberá tomarse en cuenta. Cette expression donne un caractère impératif et contraignant à la nécessité de prendre en compte les renseignements fournis par la partie intéressée lorsqu'il a été satisfait aux prescriptions de ce paragraphe. La version anglaise emploie le terme "should", ce qui signifie "debería" en espagnol, soit un conditionnel.
En outre, il est dit dans la version espagnole, au paragraphe 5 de l'Annexe II que: no será justificación, ce qui signifie "cela ne justifiera pas". C'est là encore une obligation impérative et contraignante contrairement à la version anglaise. "Should not" signifie "no debería" en espagnol.
L'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, dont l'Accord sur la mise en uvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 fait partie intégrante, a été fait en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi. Conformément à l'article 33 de la Convention de Vienne, lorsqu'un traité a été authentifié dans deux ou plusieurs langues, son texte fait foi dans chacune de ces langues et les termes d'un traité sont présumés avoir le même sens dans les divers textes authentiques. Par conséquent, lorsque la comparaison des textes authentiques fait apparaître une différence de sens, on adoptera le sens qui, compte tenu de l'objet et du but du traité, concilie le mieux ces textes.
Dans l'affaire Mavrommatis, la Cour permanente de justice internationale a estimé que, placée en présence de deux textes investis d'une autorité égale, mais dont l'un paraît avoir une portée plus étendue que l'autre, elle a le devoir d'adopter l'interprétation restreinte qui peut se concilier avec les deux textes et qui, dans cette mesure, correspond sans doute à la commune intention des Parties.
En dépit des arguments qu'ils présentent dans leur communication, les ÉtatsUnis accordent un caractère impératif à la fois au paragraphe 3 et au paragraphe 5 de l'Annexe II. L'article 782 e) de la Loi douanière de 1930 dispose que si les conditions que mentionne cet article - dont les ÉtatsUnis reconnaissent qu'elles suivent de près le libellé de l'Annexe II - l'autorité chargée de l'enquête ne doit pas refuser d'examiner les renseignements communiqués par la partie intéressée.
Par conséquent, le Groupe spécial ne peut que confirmer que les paragraphes 3 et 5 de l'Annexe II de l'Accord antidumping sont impératifs et contraignants tels qu'ils sont clairement libellés dans la version espagnole de l'Accord qui constitue la version la plus limitée et restrictive du texte. Une telle conclusion est sans aucun doute conforme à l'intention commune des Membres telle qu'elle est reflétée dans des dispositions impératives comme l'article 6.8 de l'Accord antidumping. Qui plus est, dans le cas présent, la législation des ÉtatsUnis incorpore ces obligations impératives à l'article 782 e).
Article 6.8 et Annexe II de l'Accord antidumping
Sans formuler d'observations concernant les faits et les arguments avancés par les parties au différend, le Chili aimerait souligner quelques éléments concernant l'utilisation des "données de fait disponibles", prévue à l'article 6.8 de l'Accord antidumping qui doit être lu conjointement à l'Annexe II.
Les "données de fait disponibles" constituent un outil que l'Accord antidumping donne à l'autorité chargée de l'enquête dans des cas exceptionnels et dans des circonstances limitées. L'article 6.8 établit un équilibre délicat entre l'obligation pour une autorité d'enquêter sur un dumping allégué et l'obligation pour la partie intéressée de coopérer. C'est un équilibre entre la nécessité pour l'autorité de disposer à temps de tous les renseignements pertinents - pour éviter toute désorganisation et tout retard et l'obligation pour la partie intéressée de communiquer les données de fait qui dans certains secteurs, branches de production et pays ne sont pas faciles à obtenir ou n'existent pas toujours sur le support ou le mode de présentation souhaité par l'autorité chargée de l'enquête. C'est un équilibre entre la pression parfois nécessaire pour obtenir l'aide de la partie intéressée et le souci d'éviter que cette pression ne devienne une sanction à l'encontre d'actions qui peuvent ne pas constituer un dumping.
Le Chili considère que les "données de fait disponibles" doivent être utilisées de manière impartiale et objective et dans des cas exceptionnels. Ces cas doivent être aussi exceptionnels que le sont les mesures antidumping. L'article 6.8 donne quelques indications quant aux cas dans lesquels les "données de fait disponibles" peuvent être utilisées. Elles peuvent être utilisées:
a) Concernant les renseignements nécessaires. C'estàdire les renseignements pertinents pour l'enquête et sans lesquels l'autorité chargée de l'enquête ne pourrait peutêtre pas établir l'existence d'un dumping ni la marge de dumping.
b) Dès lors que de tels renseignements ne sont pas communiqués dans un délai raisonnable, compte tenu des situations particulières de chaque affaire.
c) Dès lors que la partie intéressée entrave le déroulement de l'enquête de façon notable. Un retard dans la communication d'une partie des renseignements peut ne pas constituer un obstacle grave. En l'absence d'éléments prouvant le contraire, il faut partir du principe que la branche de production est de bonne foi.
Par conséquent, l'autorité ne recourra pas aux "données de fait disponibles" si elle peut prendre une décision objective et impartiale en se fondant sur les renseignements fournis par la partie intéressée, même si ces renseignements sont incomplets, ou ont été communiqués en retard ou si l'enquête a pu être entravée.
Si l'autorité est forcée de recourir aux "données de fait disponibles", elle devrait le faire de manière objective et impartiale, en évaluant ces données et en les comparant aux renseignements communiqués par la partie intéressée qu'elle n'a pas acceptés. La dernière phrase du paragraphe 1 de l'Annexe II dit que les données de fait que contient la demande d'ouverture de l'enquête émanant de la branche de production nationale ne constituent pas la seule source de renseignements. Au contraire, une autorité objective et impartiale devrait se fonder sur d'autres faits, à commencer par les renseignements communiqués par la partie intéressée et que l'autorité a rejetés. Par ailleurs, dans certains cas, en particulier en ce qui concerne les produits de base et même l'acier, les prix, les structures de production et les conditions du marché et de la concurrence sont internationalement connus et ne changent en général pas d'un marché à l'autre. L'autorité devrait par conséquent prendre en considération ces prix et ces conditions.
De même, les marges de dumping alléguées par la branche de production nationale doivent être utilisées avec la plus grande prudence étant donné qu'elles ne correspondent pas toujours à la réalité et sont souvent exagérées afin de pousser l'autorité à ouvrir une enquête. Nous citerons quelques exemples. La branche de production américaine alléguait une marge de dumping de 41,78 pour cent sur les exportations de saumon en provenance du Chili, mais la détermination finale a établi que cette marge variait, selon les entreprises visées par l'enquête, de 0,16 à 10,69 pour cent. Plus récemment, il a été allégué que les exportations de framboises congelées en provenance du Chili faisaient l'objet d'un dumping sur le marché américain, avec des marges allant de 8,87 à 60,26 pour cent. Dans sa décision préliminaire, le DOC a constaté que les marges allaient seulement de zéro à 5,54 pour cent.
C'est encore deux fois plus vrai lorsque la branche de production a intérêt à demander des enquêtes antidumping. Par exemple, la Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention, plus connue sous le nom d'amendement Byrd, mise en cause par le Chili et plusieurs autres Membres de l'OMC, constitue une forte incitation pour les requérants à exagérer les niveaux de dumping. Plus la marge est importante, plus les droits appliqués et distribués entre les requérants sont élevés.
Les marges de dumping alléguées par la branche de production nationale ne sont pas vérifiées. Si l'autorité rejette les renseignements concernant l'entreprise faisant l'objet de l'enquête au motif qu'ils ne peuvent pas être vérifiés, il serait illogique qu'elle utilise les marges alléguées par la branche de production nationale qui ne sont jamais vérifiées.
L'autorité chargée de l'enquête peutelle totalement faire confiance aux marges de dumping alléguées par la branche de production nationale? Le Chili ne le pense pas.
Par conséquent, le Chili croit que l'application des "données de fait disponibles" doit être analysée individuellement pour chaque cas. Une autorité objective et impartiale ne peut pas appliquer les mêmes paramètres dans toutes les situations.
Par conséquent, le Chili demande au Groupe spécial de garder ces considérations présentes à l'esprit lorsqu'il analyse les questions soulevées dans le présent différend.
ARTICLE 15
Compte tenu des différentes interprétations de l'article 15 de l'Accord antidumping, le Chili aimerait juste rappeler au Groupe spécial que les ministres, réunis à Doha, ont reconnu que l'article 15 était une disposition impérative, mais qu'il fallait le clarifier pour lui donner effet. Ils ont donc donné pour instruction au Comité des pratiques antidumping d'examiner cette question et de formuler des recommandations appropriées sur la manière de donner effet à cette disposition. Ce mandat étant si clair, le Chili estime donc que le Groupe spécial ne devrait pas se prononcer sur ce point.
annexe d5
déclaration orale des ÉtatsUnis
deuxième réunion du groupe spécial
(26 février 2002)
M. le Président, Mesdames les membres du Groupe spécial, les ÉtatsUnis sont heureux de l'occasion qui leur est donnée de formuler des observations sur les questions qui restent en suspens dans le présent différend. Nous limiterons notre déclaration d'aujourd'hui à plusieurs points essentiels. Nous accueillerons avec plaisir toutes les questions que vous pourriez poser durant notre déclaration ou au cours de cette deuxième réunion.
M. le Président, nous avons à notre actif deux séries de réunions et de réponses à des questions approfondies et précises. À ce stade de la procédure, la question fondamentale dans le présent différend est devenue claire: l'autorité chargée de l'enquête estelle tenue d'utiliser une petite partie des renseignements présentés par une entreprise interrogée quand la plus grande partie est, soit manquante, soit inexacte et invérifiable, et que la partie restante est inexacte et que son utilisation présenterait des difficultés indues. La présente procédure a été utile pour déterminer pourquoi la réponse est "non". Même maintenant, deux ans après les faits, les efforts déployés par l'Inde pour présenter sous le meilleur jour possible les données qu'elle a soumises, sur la base de renseignements et d'arguments non présentés au Département, n'ont abouti qu'à l'aveu par l'Inde qu'une partie de plus en plus réduite de ces renseignements peut même être théoriquement utilisable. En outre, même l'utilisation théorique de ces renseignements limités aurait posé des difficultés indues, car il aurait fallu apporter d'importantes corrections à la base de données concernant les ventes aux ÉtatsUnis.
M. le Président, Mesdames les membres du Groupe spécial, bien que nous ayants déjà traité du critère d'examen au titre de l'article 17.6 de l'Accord antidumping (première communication des ÉtatsUnis, paragraphes 61 à 73), les observations formulées par l'Inde dans sa deuxième communication nous obligent à répéter un point. Le Département, qui est l'autorité des ÉtatsUnis chargée de l'enquête, a établi sa détermination reposant sur les "données de fait disponibles" en l'espèce sur la base de toutes les données de fait mises à sa disposition. Toutes ces données de fait telles qu'elles ont été établies et évaluées dans l'enquête correspondante - étayaient la conclusion établie par le Département selon laquelle, entre autres, 1) l'entreprise indienne interrogée, Steel Authority of India ("SAIL"), n'a pas fourni les renseignements nécessaires à une analyse en matière de dumping; 2) ses renseignements étaient invérifiables; 3) les renseignements qu'elle a fournis étaient inexacts et ne pouvaient assurément pas être utilisés sans difficultés indues; et 4) elle n'a pas agi au mieux de ses possibilités pour fournir les renseignements nécessaires dont elle pouvait disposer.
La stratégie appliquée par l'Inde dans le présent différend a consisté à se concentrer et à insister pour que le Groupe spécial se concentre - uniquement sur les données de fait les plus favorables à sa défense. L'Inde ne tient pas compte des renseignements qui étaient effectivement nécessaires pour effectuer une analyse en matière de dumping et se concentre uniquement sur les ventes à l'exportation de l'entreprises indienne interrogée; en un mot, elle ne tient pas compte de la forêt pour ne considérer que l'arbre. Par exemple:
( L'Inde se concentre exclusivement sur ce qu'elle considère comme les aspects "utilisables" des prix à l'exportation de l'entreprise indienne interrogée; mais elle ne tient pas compte des liens explicites entre tous les "renseignements nécessaires" qu'il faut avoir pour calculer une marge de dumping exacte, à savoir les prix à l'exportation, les prix sur le marché intérieur, le coût de production et la valeur construite. Elle ne tient pas compte du fait que les réponses au questionnaire données par SAIL ellemême traduisent ces liens explicites. (Dans sa réponse concernant les prix à l'exportation, par exemple, SAIL a renvoyé le Département à sa réponse sur le coût de production au sujet des renseignements sur les coûts nécessaires pour déterminer les différences de caractéristiques physiques entre les produits. Voir, par exemple, la pièce n° 28 des ÉtatsUnis.)
( L'Inde insiste beaucoup sur la déclaration figurant dans le rapport de vérification des ventes selon laquelle le Département n'a observé "aucune anomalie" concernant certains articles individuels examinés dans la base de données sur les ventes aux ÉtatsUnis; mais elle ne tient pas compte du fait que le Département a bien constaté des anomalies très importantes tout au long des réponses de SAIL, y compris dans la base de données sur les ventes aux ÉtatsUnis, et a conclu que SAIL n'avait pas satisfait à la vérification en raison du caractère non fiable de ses données et du fait qu'elle n'avait pu concilier la plupart des informations communiquées avec ses propres registres comptables.
( L'Inde - à travers ses "déclarations sous serment" successives - a tenté de fournir des éléments de preuve sur la façon dont un programme informatique aurait pu être élaboré pour permettre de comparer les prix à l'exportation pour un minuscule sousensemble de données sur les ventes aux ÉtatsUnis de l'entreprise indienne interrogée avec la valeur normale alléguée dans la requête; mais elle ne tient pas compte du fait que le but sousjacent de l'exercice effectué par le Département calculer une marge de dumping exacte pour SAIL - ne pouvait absolument pas être atteint, et assurément pas sans difficultés indues, puisque presque tous les renseignements concernant SAIL étaient manquants ou inutilisables.
S'agissant de déterminer si le Département a correctement établi les faits en l'espèce et agi comme une autorité chargée de l'enquête impartiale et objective, le Groupe spécial doit considérer que le dossier administratif entier est pertinent pour son examen, et pas seulement la partie du dossier jugée "pertinente" par l'Inde. Comme l'Organe d'appel l'a dit dans l'affaire Thaïlande - Droits antidumping sur les profilés en fer ou en aciers non alliés et les poutres en H en provenance de Pologne, "[i]l y a un rapport évident entre l'article 17.6 i) et l'article 17.5 ii). Les faits de la cause visés à l'article 17.6 i) sont "les faits communiqués conformément aux procédures internes appropriées aux autorités du Membre importateur" au sens de l'article 17.5 ii)". Par conséquent, toutes les données de fait établies durant l'enquête correspondante sont pertinentes pour l'évaluation du Groupe spécial en l'espèce.
L'importance qu'il y a à examiner le dossier entier en l'espèce est évidente, puisque la détermination du Département reposant sur les "données de fait disponibles" était fondée sur des défauts substantiels présents tout au long des renseignements communiqués par SAIL. Comme le Département l'a reconnu dans sa note concernant l'échec de la vérification, "il y avait des problèmes substantiels concernant aussi bien les données sur les ventes que celles sur les coûts, au point de nuire à la crédibilité de l'ensemble de la réponse". Le dossier entier de cette affaire démontre que les défauts de SAIL en matière de communication des données étaient omniprésents, en dépit des efforts faits par le Département pour aider l'entreprise en lui offrant de nombreuses prorogations et de multiples occasions de corriger ses communications. Bien qu'il soit dans la nature des enquêtes antidumping - puisqu'elles portent sur le comportement commercial des entreprises - de nécessiter la communication de renseignements détaillés, le dossier était comparativement mince en l'occurrence, puisqu'il concernait entièrement SAIL, la seule entreprise interrogée en cause dans le présent différend. L'Inde a tort de dire que l'examen de cette affaire par le Groupe spécial sera "inapplicable" si celuici examine d'autres faits que le sousensemble qu'elle considère comme favorable. Le Groupe spécial devrait ignorer le "conseil" donné par l'Inde et examiner le dossier entier - tous les faits pertinents - pour déterminer si l'établissement de ces faits par le Département était correct et si son évaluation de ces faits était impartiale et objective.
Lorsqu'on les considère dans leur intégralité, les faits étayent la conclusion du Département selon laquelle les renseignements fournis par SAIL n'ont pas satisfait à la vérification et ne pouvaient être utilisés sans difficultés indues.
Les renseignements fournis par SAIL ne sont pas vérifiables parce qu'ils n'ont pas satisfait à la vérification sur place
Les parties ont longuement débattu du sens du terme "vérifiable". La vérification est un outil important qui permet à l'autorité chargée de l'enquête de s'assurer de l'exactitude des renseignements, conformément à l'article 6.6 de l'Accord antidumping. Comme les ÉtatsUnis l'ont déjà expliqué, lorsque des renseignements font l'objet d'une vérification mais que leur exactitude et leur caractère complet ne peuvent être démontrés, ils ne peuvent plus être dits "vérifiables". Dans le cas de SAIL, la constatation factuelle expresse a été faite que ses renseignements étaient inexacts et incomplets et donc qu'ils ne satisfaisaient pas à la vérification.
Au début, il importe de noter que la décision même prise par le Département de procéder à une vérification démontre l'effort exceptionnel qu'il a fait pour collaborer avec SAIL. Il était apparu que, malgré de nombreuses occasions, SAIL n'avait pas comblé les très importantes lacunes dans les renseignements nécessaires pour établir une détermination en matière de dumping. Néanmoins, en réponse aux assurances répétées de SAIL selon lesquelles elle avait comblé ces lacunes, le Département a procédé à une vérification. Malgré ces assurances et d'autres antérieures, les bases de données de SAIL sont restées inutilisables durant toute la procédure. Au cours de la vérification sur place des ventes, le Département a découvert entre autres que SAIL n'avait pas déclaré un nombre important de ventes sur le marché intérieur et n'avait pas déclaré les prix de gros unitaires corrects. Le volume et la valeur totaux des ventes sur le marché intérieur étaient invérifiables. Au cours de la vérification sur place des coûts, qui comportait une vérification des renseignements sur les coûts contenus dans la base de données de SAIL concernant les ventes aux ÉtatsUnis, SAIL n'a pas été en mesure de faire concorder les coûts de production et ses états financiers vérifiés. Il est également apparu clairement que SAIL n'avait pas fourni de renseignements sur la valeur construite concernant le coût des produits fabriqués et vendus aux ÉtatsUnis. En outre, la base de données de SAIL concernant les ventes aux ÉtatsUnis comportait des erreurs importantes; le Département a constaté que "ces erreurs prises isolément pourraient être corrigées mais, associées aux autres défauts omniprésents dans les données communiquées par SAIL, elles étayent notre conclusion, à savoir que les données de SAIL ne sont pas fiables dans l'ensemble. Dans sa détermination finale, le Département a de nouveau indiqué que "la base de données concernant les ventes aux ÉtatsUnis comportait des erreurs qui, prises isolément, pourraient être corrigées mais, associées aux autres défauts omniprésents dans les données communiquées par SAIL" amènent à conclure que les données de SAIL ne sont pas fiables. L'expression "prises isolément" est importante, mais elle est presque toujours omise dans les références faites par l'Inde à la constatation du Département. Or, elle indique clairement que le Département n'a pas établi - et n'était pas tenu d'établir - sa détermination relative à la possibilité d'utiliser les données en examinant certaines "catégories" de renseignements prises isolément. C'était ce qu'il convenait de faire: comme les CE l'ont expliqué, "les données requises dans une enquête antidumping, et nécessaires pour établir une détermination, ne peuvent pas être considérées comme des éléments d'information isolés".
Nonobstant la note concernant l'échec de la vérification - qui dit expressément que les renseignements fournis par SAIL n'ont pas satisfait à la vérification -, l'Inde affirme que "les conclusions concernant la possibilité de vérifier les renseignements doivent être établies pour l'élément d'information qui fait l'objet de la vérification". Or, le Département avait pour obligation de vérifier l'exactitude des renseignements fournis par SAIL sur lesquels il devait fonder sa détermination; il n'avait pas pour obligation d'évaluer l'exactitude des renseignements de SAIL uniquement sur la base de certains faits favorables à SAIL. Les calculs concernant le dumping représentent la totalité de l'examen fait par l'autorité chargée de l'enquête des renseignements nécessaires: prix à l'exportation et valeur normale et, lorsqu'il y a lieu, coût de production et valeur construite. Les descriptions et les comptes rendus de la vérification établis par le Département, ainsi que sa note concernant l'échec de la vérification, reflètent les liens présents tout au long de ces renseignements. Par exemple:
( Dans la détermination préliminaire tendant à utiliser les données de fait disponibles, le Département a expliqué que, comme SAIL n'avait pas communiqué les coûts par produit, "il est contestable que les données concernant le coût de production, la valeur construite et la "difmer" représentent une mesure fiable de la valeur équitable". Autrement dit, le Département a constaté que les défauts dans les données concernant les coûts mettaient en cause la base de données sur les ventes aux ÉtatsUnis.
( Dans la description de la vérification des coûts, SAIL a été avisée qu'elle aurait à démontrer que le coût de fabrication variable et le coût de fabrication total enregistrés dans la base de données sur les ventes aux ÉtatsUnis étaient compatibles avec les montants déclarés dans les renseignements communiqués au sujet du coût de production et de la valeur construite. Or, elle n'a pu le faire, admettant, au cours de la vérification, que le coût de fabrication variable et le coût de fabrication total étaient incorrects.
( Les données mêmes de SAIL reflètent ces liens: dans sa réponse au questionnaire sur les ventes aux ÉtatsUnis, elle renvoie le lecteur à sa réponse relative au coût de production en ce qui concerne les données pertinentes pour l'ajustement destiné à tenir compte des différences physiques. Voir SAIL Questionnaire Response, pièce n° 28 des ÉtatsUnis.
L'Inde se trompe tout simplement en disant que le dossier démontre "l'absence de tout lien significatif entre la base de données concernant les ventes aux ÉtatsUnis et les autres renseignements fournis par SAIL". Communication présentée à titre de réfutation par l'Inde, paragraphe 85. SAIL s'est en fait appuyée sur certains de ces liens dans ses réponses aux questionnaires.
Malgré les efforts faits par l'Inde pour laisser entendre que le Groupe spécial aurait abouti à des conclusions différentes s'il avait effectué luimême la vérification des données de SAIL, la question correcte dans le présent différend est de savoir si le Département s'est acquitté de ses obligations en tirant la conclusion qu'il a tirée. Face à un échec de l'entreprise indienne interrogée dans tous les aspects de la vérification, échec bien documenté dans les rapports concernant la vérification sur place et dans la note concernant l'échec de la vérification, une autorité chargée de l'enquête impartiale et objective pouvait raisonnablement conclure que les renseignements fournis par l'entreprise indienne interrogée n'étaient pas vérifiables, quelle que soit l'apparente exactitude des divers éléments d'information considérés isolément.
Les renseignements communiqués par SAIL ne peuvent être utilisés sans difficultés indues
À la première réunion, M. le Président, le Groupe spécial a identifié l'une des questions clés dans le présent différend: les renseignements communiqués par SAIL auraientils pu être utilisés sans "difficultés indues"? Nous faisons observer que la question des difficultés indues n'a même pas besoin d'être soulevée s'il est déterminé que le Département a eu raison de déterminer que SAIL ne satisfaisait pas à la vérification. Sur cette seule base, le Département aurait pu, à juste titre, écarter la totalité des renseignements communiqués par SAIL au titre du paragraphe 3 de l'Annexe II de l'Accord antidumping. Quoi qu'il en soit, comme nous l'avons expliqué dans notre communication du 18 février 2002, même sur la base des critères invoqués par l'Inde ellemême, une autorité chargée de l'enquête impartiale et objective pourrait aisément conclure que les renseignements de SAIL ne pouvaient être utilisés sans difficultés indues. Premièrement, s'agissant de déterminer le caractère complet des renseignements communiqués par SAIL, une autorité chargée de l'enquête impartiale et objective pourrait raisonnablement conclure que le fait de ne pas fournir des renseignements utilisables sur le marché intérieur, le prix à l'exportation, le coût de production et la valeur construite signifiait que les renseignements nécessaires au calcul d'une marge de dumping étaient incomplets. Deuxièmement, s'agissant de déterminer dans quelle mesure certains petits éléments d'information fournis par SAIL pouvaient être identifiés et utilisés avec d'autres renseignements pour calculer une marge de dumping, une autorité chargée de l'enquête impartiale et objective pourrait raisonnablement conclure qu'il manquait trop de renseignements concernant SAIL pour calculer une marge. Troisièmement, s'agissant d'évaluer la quantité des renseignements nécessaires fournis par SAIL qui pouvait être utilisée, une autorité chargée de l'enquête impartiale et objective pourrait raisonnablement conclure que, sans renseignements utilisables sur le marché intérieur, le coût de production et la valeur construite et avec des renseignements sur le prix à l'exportation qui comportaient des défauts importants, le Département n'avait presque aucun des renseignements nécessaires pour effectuer une analyse en matière de dumping. Quatrièmement, s'agissant de déterminer le temps et les efforts nécessaires pour utiliser les renseignements fournis par SAIL, une autorité chargée de l'enquête impartiale et objective pourrait raisonnablement conclure qu'il faudrait beaucoup de temps et d'efforts pour traiter les renseignements inutilisables concernant le marché intérieur, le prix à l'exportation, le coût de production et la valeur construite et identifier les petits éléments de données qui auraient pu éventuellement être utilisables. Enfin, s'agissant d'évaluer l'exactitude des autres renseignements qui pouvaient être utilisés, une autorité chargée de l'enquête impartiale et objective pourrait raisonnablement conclure que les données de fait disponibles telles qu'elles figuraient dans la requête n'étaient pas moins exactes et fiables que les renseignements communiqués par l'entreprise interrogée. Le Département ne disposait pas de renseignements utilisables provenant de SAIL, de sorte qu'il n'y a aucun moyen de savoir si les données de fait disponibles sur lesquelles il s'est fondé sont plus ou moins fiables que les renseignements de SAIL. C'est seulement en fournissant les renseignements nécessaires que SAIL pouvait garantir un résultat qui reflète exactement ses pratiques de vente. Or, elle ne l'a pas fait. C'est pourquoi les renseignements de SAIL ne pouvaient être utilisés sans difficultés indues.
La deuxième "déclaration sous serment": nouvelles théories de l'Inde sur l'utilisation de la base de données de SAIL concernant les ventes aux Etats-Unis
À la première réunion et dans notre communication, nous avons expliqué en quoi la première "déclaration sous serment" présentée par l'Inde était viciée à de multiples égards. Outre qu'elle introduit des faits nouveaux, la première "déclaration sous serment" propose trois options viciées: 1) selon la première option, le Département devrait utiliser comme valeur normale un prix inférieur au coût, contrairement à la prescription qui veut que les ventes aient lieu au cours d'opérations commerciales normales; 2) selon la deuxième option, le Département devrait comparer les prix à l'exportation avec une valeur normale fondée sur des produits différents, sans procéder à des ajustements pour tenir compte de ces différences, contrairement à l'article 2.4 de l'Accord antidumping, qui prescrit des ajustements pour tenir compte des différences physiques; et 3) selon la troisième option, le Département devrait calculer une marge pour SAIL en utilisant un petit sousensemble de la base de données de SAIL concernant les ventes aux ÉtatsUnis.
Accompagnant ses réponses aux questions posées par le Groupe spécial, l'Inde a présenté une deuxième "déclaration sous serment" émanant de son représentant dans le présent différend, afin d'expliquer avec quelle facilité il est possible de manipuler des éléments d'information présentés par SAIL pour calculer une marge de dumping. Après avoir apporté des modifications non divulguées à la base de données de SAIL, le conseil de l'Inde conclut à présent que plus de 30 pour cent des ventes à l'exportation de SAIL sont identiques à la marchandise sur laquelle était fondée la valeur construite figurant dans la requête. Par conséquent, sans considérer davantage les 70 pour cent restants des ventes aux ÉtatsUnis, l'Inde estime que le Département aurait dû ne prendre que le sousensemble de la base de données sur les ventes aux ÉtatsUnis sur lequel les renseignements manquants concernant les coûts n'auraient pas eu d'incidence, puis apporter des corrections sur la base des erreurs découvertes lors de la vérification.
Premièrement, nous ne sommes pas d'accord avec l'Inde quand elle affirme que 30 pour cent de la marchandise vendue aux ÉtatsUnis est identique à la marchandise sur laquelle était fondée la valeur construite figurant dans la requête. La "déclaration sous serment" ne démontre pas comment ce chiffre de 30 pour cent a été déterminé. Sur la base de notre examen des données de SAIL concernant les ventes aux ÉtatsUnis telles qu'elles ont été présentées au Département le 1er septembre 1999, moins de 1 pour cent des ventes aux ÉtatsUnis semblent identiques au produit sur lequel était fondée la valeur normale figurant dans la requête. Avec moins de 1 pour cent correspondant à la valeur normale, avec les ajustements à effectuer avant de pouvoir utiliser quoi que ce soit d'autre dans la base de données concernant les ventes aux ÉtatsUnis et compte tenu de l'ampleur des erreurs constatées tout au long du reste des données de SAIL, la question devient la suivante: convenaitil que le Département parvienne à la conclusion de bon sens selon laquelle - sans les renseignements nécessaires pour calculer une marge de dumping précise pour SAIL - il était conforme à l'Accord antidumping que le Département décide de ne pas entreprendre d'efforts supplémentaires ni affronter des difficultés indues et de fonder sa détermination finale sur les données de fait disponibles figurant dans la requête? À notre avis, une autorité objective et impartiale chargée de l'enquête pourrait à bon droit parvenir à cette conclusion.
Et les théories de l'Inde sont tout aussi viciées que celles qu'elle a proposées précédemment. Elle insiste beaucoup sur le fait que la législation des ÉtatsUnis prévoit d'apporter des ajustements à la valeur normale pour tenir compte des différences dans les caractéristiques physiques, ce qui est vrai. Mais elle ne tient pas compte d'un point plus important, à savoir que l'article 2.4 prescrit qu'un tel ajustement doit être fait entre les prix à l'exportation et la valeur normale, et elle admet que les données de SAIL (y compris sa base de données concernant les ventes aux ÉtatsUnis) ne permettaient pas au Département de le faire. Le Département a invoqué ce point dans l'enquête correspondante et l'a soulevé à nouveau dans la réponse faite à la proposition de l'Inde selon laquelle il devrait comparer les prix de SAIL aux ÉtatsUnis à la valeur normale figurant dans la requête, même si une proportion pouvant aller jusqu'à 99 pour cent de ces ventes aurait nécessité un ajustement "difmer".
La deuxième "déclaration sous serment" répète aussi les erreurs de la première, à savoir qu'elle propose que le Département crée une valeur normale moyenne fondée en partie sur un prix dont la requête montre qu'il est inférieur au coût de production de SAIL et, par conséquent, ne correspond pas à des opérations commerciales normales; conformément à l'article 2.2.1 de l'Accord antidumping, le Département est tout à fait en droit d'écarter un tel prix.
La présentation par l'Inde de ces nouvelles théories continue de souligner le fait que, même si l'Inde laisse entendre qu'elles auraient dû être évidentes pour le Département durant l'enquête, elles n'étaient pas suffisamment évidentes pour que SAIL les ait présentées au Département à cette époque; en outre, même avec le recul, elles n'ont pas été évidentes au point que l'Inde n'ait pas été obligée de les revoir et de les affiner durant la présente procédure. Enfin, la présentation par l'Inde de ces théories souligne qu'elle reconnaît que, comme on peut le soutenir, une partie encore moins grande de la base de données antidumping de SAIL est utilisable que ce que l'Inde alléguait au début de la présente procédure. Tout cela pose la question suivante: si l'autorité chargée de l'enquête est chargée d'établir en temps utile une détermination en matière de dumping sur la base d'une comparaison équitable entre les prix à l'exportation et la valeur normale fondée sur des ventes faites au cours d'opérations commerciales normales et est confrontée à des renseignements inutilisables pour une telle détermination, estelle obligée de procéder à toutes les corrections, manipulations et présomptions nécessaires pour trouver s'il y a un petit sousensemble de ces renseignements qui peut être exact, vérifié et utilisable sans difficultés indues? Nous ne trouvons aucune obligation de cette sorte dans l'Accord antidumping; et même, lorsqu'il y a un tel manque de coopération, le paragraphe 7 de l'Annexe II prévoit pour l'entreprise interrogée un résultat moins favorable que si elle avait communiqué les renseignements nécessaires.
Contestation par l'Inde de la loi des États-Unis
La disposition de la loi des ÉtatsUnis relative aux "données de fait disponibles" prescrit l'utilisation des renseignements dans les conditions spécifiées; elle n'oblige pas à rejeter les renseignements. Pour illustrer ce point, nous avons proposé, en réponse à la demande du Groupe spécial, deux exemples au moins d'affaires administratives dans lesquelles le Département a accepté des renseignements alors qu'ils ne satisfaisaient pas à chacune des conditions énoncées à l'article 782 e) de la loi des ÉtatsUnis. La réponse de l'Inde a consisté à rejeter ces affaires comme non pertinentes, tout en citant l'une d'elles - Steel Bar from India - pour montrer que le Département pouvait accepter une base de données viciée. Il existe indéniablement d'autres affaires encore qui réfuteraient l'allégation de l'Inde, mais le point essentiel est le suivant: la législation des ÉtatsUnis "en tant que telle" peut constituer un manquement aux obligations contractées dans le cadre de l'OMC seulement si elle prescrit une action incompatible avec ces obligations ou empêche une action compatible avec ces obligations (première communication des ÉtatsUnis, paragraphes 116 à 118). La disposition de la loi des ÉtatsUnis relative aux "données de fait disponibles" ne fait ni l'un ni l'autre, de sorte que l'Inde n'a montré en l'occurrence aucune infraction aux obligations contractées dans le cadre de l'OMC.
Conclusion
Notre but aujourd'hui était double: nous concentrer sur les questions d'interprétation qui restent controversées et souligner le fait que, dans la présente affaire plus que dans beaucoup , les faits sont très importants pour la décision du Groupe spécial. Nous croyons fermement que le Groupe spécial devrait évaluer l'allégation de l'Inde dans le contexte de la façon dont le Département a agi tout au long de la procédure correspondante. Vu sous cet angle, le dossier fait apparaître l'autorité chargée de l'enquête déployant des efforts exceptionnels pour coopérer avec une entreprise interrogée, consacrant des efforts peutêtre sans précédent pour aider l'entreprise interrogée, mais manquant néanmoins des renseignements nécessaires pour établir sa détermination en matière de dumping. Dans de telles circonstances, l'autorité peut, de manière impartiale et objective, fonder sa détermination entièrement sur les données de fait disponibles. C'est exactement ce que le Département a fait en l'espèce.
Cela conclut notre exposé d'aujourd'hui. Nous répondrons volontiers aux questions qui pourraient préoccuper ou intéresser le Groupe spécial. Nous vous remercions.
annexe d6
déclaration orale de l'inde
deuxième réunion du groupe spécial
(26 février 2002)
Monsieur le Président, Mesdames les membres du Groupe spécial,
Au nom du gouvernement indien, je voudrais, pour commencer, remercier à nouveau le Président, les membres du Groupe spécial et le Secrétariat de continuer à examiner les mesures et allégations en cause dans le présent différend. L'Inde se réjouit à l'idée de collaborer avec vous et avec la délégation des ÉtatsUnis durant le reste de la présente procédure. Ma délégation se compose aujourd'hui de moimême et de M. M.K. Rao, de la Mission permanente de l'Inde auprès de l'OMC, de MM. Jha et Dhawan, de la Steel Authority of India Ltd., et de Scott Andersen, Neil Ellis et Albert Hayes, du cabinet juridique Powell, Goldstein, Frazer & Murphy.
Introduction
M. le Président, Mmes les membres du Groupe spécial, de nombreuses communications ont été portées à votre attention, et il peut sembler à présent qu'il s'agit d'une affaire compliquée. Mais l'essence du présent différend est simple et ne comporte qu'un thème fondamental: les autorités chargées d'une enquête peuventelles écarter des renseignements qui sont communiqués en temps utile, vérifiables et utilisables lorsqu'elles déterminent la marge de dumping? Cette question juridique fondamentale qui a été en grande partie résolue dans l'affaire Acier laminé à chaud en provenance du Japon imprègne toutes les allégations de l'Inde relatives aux trois groupes de mesures en cause dans la présente affaire:
·ð l'ordonnance antidumping définitive;
·ð les dispositions légales ( article 782 e) 3) et 4) et articles 776 a) et 782 d) et e) ( que l'Inde a contestées aussi bien en soi que telles qu'elles ont été appliquées dans l'ordonnance antidumping définitive; et
·ð la pratique suivie de longue date par le DOC, consistant à appliquer les données de fait disponibles totales, que l'Inde conteste telle qu'elle a été appliquée dans l'ordonnance antidumping définitive.
Il existe des faits pertinents qui étayent les allégations fondamentales formulées par l'Inde dans le présent différend. L'Inde les a traités de façon approfondie dans ses diverses communications et en examinera de nouveau certains aujourd'hui. Ces faits sont les suivants:
·ð Les vérificateurs du DOC euxmêmes ont constaté, sur la base d'une vérification longue et complète, que les renseignements concernant les ventes aux ÉtatsUnis étaient exacts, complets et fiables et ne comportaient que quelques erreurs mineures. Le DOC a fondé sa conclusion que la totalité des renseignements fournis par SAIL ne satisfaisaient pas à la vérification sur des problèmes dans les bases de données concernant le marché intérieur et le coût de production et non sur des problèmes impossibles à corriger dans la base de données concernant les ventes aux ÉtatsUnis.
·ð Alors que les ÉtatsUnis en tant que partie au différend présentent maintenant des évaluations a posteriori qui remettent en cause la possibilité d'utiliser ces renseignements vérifiés sur les ventes aux ÉtatsUnis, le DOC a conclu, dans sa détermination finale, que les données de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis étaient "utilisables" si l'on y apportait des corrections et des révisions. Il a aussi conclu, dans la détermination finale, que ces erreurs "pourraient être corrigées".
·ð Ces conclusions établies par le DOC étaient correctes. Les données de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis sont facilement utilisables en association avec les renseignements sur la valeur normale figurant dans la requête. Tout ajustement ou correction à apporter aux données sur les ventes aux ÉtatsUnis pour permettre leur utilisation est simple à opérer et conforme au type d'ajustement auquel le DOC procède fréquemment.
·ð SAIL a agi au mieux de ses possibilités en rassemblant et en produisant les renseignements sur les ventes aux ÉtatsUnis que le DOC a vérifiés. Il n'y a aucune preuve, et les ÉtatsUnis n'allèguent pas, que SAIL se serait abstenue de communiquer des renseignements ou aurait agi de mauvaise foi pour empêcher la production de tout autre renseignement durant l'enquête.
·ð Quand le moment est arrivé pour le DOC d'établir une détermination finale, les données vérifiables et utilisables de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis représentaient la moitié des renseignements dont le DOC avait besoin pour calculer une marge de dumping l'autre moitié étant les renseignements nécessaires pour la valeur normale.
·ð Or, à ce moment critique, malgré les actes de coopération et les efforts faits par SAIL pour produire ses renseignements sur les ventes aux ÉtatsUnis, le DOC a refusé de coopérer en examinant les données de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis pour déterminer si elles pouvaient être utilisées en association avec les renseignements sur la valeur normale figurant dans la requête. Au lieu de cela, il a utilisé l'offre de prix unique de 251 dollars figurant dans la requête comme base exclusive pour le prix à l'exportation en calculant une marge de dumping de 72,49 pour cent.
M. le Président, Mmes les membres du Groupe spécial, nous analyserons les questions juridiques et factuelles essentielles pour chacune des mesures et allégations invoquées par l'Inde durant le présent différend et répondrons aussi aux arguments soulevés par les ÉtatsUnis. Alors que nous entrons dans les détails, l'Inde vous demande de garder à l'esprit les éléments fondamentaux: les données de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis étaient vérifiables, les données de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis étaient utilisables pour calculer une marge de dumping, le DOC était tenu, en vertu de l'Accord antidumping, d'utiliser la base de données de SAIL concernant les ventes aux ÉtatsUnis, et le DOC n'a pas tenu compte de cette prescription. En outre, le DOC n'a pas procédé à une "comparaison équitable" quand il a écarté les renseignements concrets de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis et utilisé à la place une offre de prix fictive de 251 dollars dont il était prévisible qu'elle entraînerait une marge de dumping considérable. Cette marge ferme depuis plus de deux ans le marché des ÉtatsUnis aux tôles coupées à longueur.
M. Anderson va maintenant présenter l'argumentation pour le gouvernement indien.
ALLÉGATIONS DE L'INDE CONCERNANT LA MESURE ANTIDUMPING DÉFINITIVE
A. Questions d'interprétation relatives à l'article 6.8 et au paragraphe 3 de l'Annexe II
Les dispositions juridiques essentielles dans la présente procédure sont l'article 6.8 et le paragraphe 3 de l'Annexe II. Bien que les parties aient présenté des communications détaillées sur l'interprétation de ces dispositions, la question centrale est passablement simple: l'article 6.8 et l'Annexe II obligentils les autorités chargées de l'enquête à utiliser des renseignements présentés en temps utile et vérifiables d'une entreprise interrogée dans le cas où d'autres renseignements présentés par l'entreprise interrogée ne sont pas utilisables? En examinant cette question, le Groupe spécial devrait avoir à l'esprit qu'elle a déjà été traitée et résolue en faveur de l'Inde par un groupe spécial et l'Organe d'appel dans le différend Acier laminé à chaud en provenance du Japon.
Dans l'affaire Acier laminé à chaud en provenance du Japon, l'Organe d'appel a décrit dans les termes suivants la nature et la fonction de l'article 6.8: "L'article 6.8 indique les circonstances dans lesquelles les autorités chargées de l'enquête peuvent remédier à un manque de renseignements, dans les réponses des parties intéressées, en utilisant les "données de fait" qui sont autrement "disponibles" pour les autorités chargées de l'enquête." Selon l'Organe d'appel, "si les renseignements sont, en fait, communiqués "dans un délai raisonnable", les autorités chargées de l'enquête ne peuvent pas utiliser les données de fait disponibles, mais doivent utiliser les renseignements communiqués par la partie intéressée". L'Organe d'appel a ensuite expliqué comme suit la relation entre l'article 6.8 et l'Annexe II:
Comme l'article 6.8, le paragraphe 1 de l'Annexe II indique que les déterminations ne peuvent pas être fondées sur les données de fait disponibles lorsque les renseignements sont communiqués dans un "délai raisonnable" mais devraient, plutôt, être fondées sur les renseignements communiqués. Ni l'article 6.8 ni le paragraphe 1 de l'Annexe II ne traitent expressément de la question de savoir quand les autorités chargées de l'enquête sont en droit de rejeter les renseignements communiqués par les parties intéressées, comme le DOC l'a fait en l'espèce. À notre avis, le paragraphe 3 de l'Annexe II de l'Accord antidumping a trait à cette question
Ainsi, d'après le paragraphe 3 de l'Annexe II, les autorités chargées de l'enquête sont tenues d'utiliser les renseignements si trois, et, dans certaines circonstances, quatre, conditions sont remplies. À notre avis, il s'ensuit que, si ces conditions sont remplies, les autorités chargées de l'enquête ne sont pas en droit de rejeter les renseignements communiqués lorsqu'elles établissent une détermination.
Cette interprétation de l'Organe d'appel élimine bon nombre de questions soulevées par les ÉtatsUnis dans le présent différend ou donne au minimum des indications très utiles pour y répondre.
Premièrement, les ÉtatsUnis laissent régulièrement de côté le paragraphe 3 de l'Annexe II lorsqu'ils interprètent l'article 6.8. Or, l'article 6.8 décrit les situations dans lesquelles les autorités chargées de l'enquête peuvent recourir aux données de fait disponibles, mais il ne répond pas à la question de savoir quand les renseignements présentés par une entreprise interrogée peuvent être rejetés. Par contre, la décision de l'Organe d'appel indique clairement que le paragraphe 3 de l'Annexe II régit cette détermination. L'Inde fait observer que l'interprétation de l'Organe d'appel est entièrement compatible avec le texte de l'article 6.8, qui stipule que "[l]es dispositions de l'Annexe II seront observées lors de l'application du présent paragraphe".
Deuxièmement, le libellé du paragraphe 3 de l'Annexe II est impératif: les autorités chargées de l'enquête "ne sont pas en droit de rejeter les renseignements communiqués lorsqu'elles établissent une détermination" qui satisfait aux quatre conditions énoncées dans ce paragraphe. Cette interprétation sans équivoque de l'Organe d'appel élimine l'argument des ÉtatsUnis selon lequel le paragraphe 3 de l'Annexe II est facultatif parce qu'il contient le terme "devraient". L'Organe d'appel a d'abord cité le texte du paragraphe 3 de l'Annexe II, puis il a employé les termes impératifs "doivent utiliser" (à propos de l'article 6.8) et "ne sont pas en droit" (à propos du paragraphe 3 de l'Annexe II) pour interpréter cette disposition. Il ne fait aucun doute que l'Organe d'appel a considéré que le paragraphe 3 de l'Annexe II imposait des obligations impératives et non facultatives aux autorités chargées de l'enquête.
Troisièmement, la déclaration de l'Organe d'appel selon laquelle les autorités chargées de l'enquête sont "tenues d'utiliser les renseignements" qui satisfont aux quatre conditions du paragraphe 3 de l'Annexe II contrôle aussi le sens des termes "devraient être pris en compte lors de l'établissement des déterminations". Du fait qu'il emploie de façon répétée des termes tels que "doivent utiliser", "sont tenues d'utiliser les renseignements" et "ne sont pas en droit de rejeter les renseignements communiqués lorsqu'elles établissent une détermination" en interprétant l'article 6.8 et le paragraphe 3 de l'Annexe II, l'Organe d'appel n'envisage pas que des renseignements puissent être simplement "examinés" mais non utilisés, comme l'ont fait valoir les ÉtatsUnis. Au contraire, les renseignements émanant d'une entreprise interrogée qui satisfont aux quatre conditions du paragraphe 3 de l'Annexe II doivent être "utilisés" au sens propre du terme lors de l'établissement d'une "détermination", soit de l'existence d'un dumping au titre de l'article 2, soit de l'existence d'un dommage au titre de l'article 3.
Quatrièmement, l'Organe d'appel a jugé que des éléments d'information individuels tels que le "facteur de conversion du poids" en cause dans l'affaire Acier laminé à chaud en provenance du Japon doivent être examinés séparément au titre du paragraphe 3 de l'Annexe II et, s'ils satisfont aux conditions énoncées dans ce paragraphe, doivent être "utilisés" dans la détermination. Cela va à l'encontre des assertions des ÉtatsUnis selon lesquelles les autorités chargées de l'enquête sont libres de décider d'utiliser ou non certains éléments d'information qui répondent aux prescriptions du paragraphe 3 de l'Annexe II parce que d'autres renseignements ne répondent pas à ces prescriptions.
Cinquièmement, la décision de l'Organe d'appel démontre que l'article 6.8 et l'Annexe II énoncent une méthode pour combler les lacunes quand des renseignements nécessaires ne sont pas fournis correctement par une entreprise étrangère interrogée. Ainsi, l'Organe d'appel a dit que l'article 6.8 indiquait "les circonstances dans lesquelles les autorités chargées de l'enquête peuvent remédier à un manque de renseignements, dans les réponses des parties intéressées, en utilisant les "données de fait" qui sont autrement "disponibles" pour les autorités chargées de l'enquête".
Par conséquent, contrairement aux assertions des ÉtatsUnis, l'article 6.8 ne donne pas à l'autorité chargée de l'enquête carte blanche pour utiliser les données de fait disponibles "totales" sans passer par les étapes prévues à l'Annexe II. Les ÉtatsUnis contestent l'argument de l'Inde selon lequel le paragraphe 3 de l'Annexe II exige que les parties, catégories, éléments quel que soit le terme qu'on préfère de renseignements qui satisfont aux prescriptions du paragraphe 3 soient utilisés. Mais ils disent, au paragraphe 24 de leur deuxième communication écrite, que "[s]i elle applique les directives de l'Annexe II, l'autorité chargée de l'enquête peut déterminer qu'il est approprié d'utiliser tous les renseignements, certains des renseignements ou aucun des renseignements fournis par l'exportateur, en fonction des faits de la cause". Comme ils acceptent que l'utilisation de "certains" renseignements puisse être appropriée, leurs objections répétées à l'encontre de l'utilisation par l'Inde de termes tels que "catégories" ou "parties" pour décrire ce "certains" sont vaines. D'ailleurs, leur propre pratique en matière d'utilisation de données de fait disponibles "partielles" consiste ni plus ni moins à utiliser certaines parties des données fournies par les entreprises interrogées et à les remplacer par d'autres. On peut supposer que le pouvoir qu'ont les ÉtatsUnis de procéder ainsi découle aussi de l'article 6.8 et de l'Annexe II.
Dans leur deuxième communication écrite, les ÉtatsUnis tentent d'interpréter les termes "renseignements nécessaires" et "déterminations préliminaires et finales" comme des notions absolues qui permettent à l'autorité chargée de l'enquête de contourner les directives du paragraphe 3 de l'Annexe II et de recourir aux données de fait disponibles "totales". Ces arguments ne sont pas défendables. L'Inde fait observer que l'article 6.8 parle de "renseignements nécessaires". Il ne dit pas "tous les renseignements nécessaires" ni "tout renseignement nécessaire". Une fois encore, comme les ÉtatsUnis semblent l'admettre avec leur pratique relative aux données de fait disponibles partielles, cette disposition concerne manifestement les situations où certains renseignements nécessaires sont disponibles auprès de l'entreprise interrogée et d'autres pas. Cette conclusion est renforcée par le libellé des paragraphes 3 et 5 de l'Annexe II, qui envisagent tous deux aussi qu'il puisse y avoir certains renseignements utilisables et d'autres qui ne le sont pas. Mais rien dans ce libellé n'étaye la logique des ÉtatsUnis qui sautent à la conclusion selon laquelle, lorsque le DOC a déterminé que certains renseignements nécessaires manquaient, il est libre à sa seule discrétion de rejeter les renseignements qui ne manquent pas et qui satisfont aux prescriptions du paragraphe 3 de l'Annexe II.
De la même façon, et contrairement là encore aux arguments des ÉtatsUnis, la référence aux "déterminations préliminaires et finales" figurant à l'article 6.8 ne signifie pas que les autorités chargées de l'enquête peuvent rejeter les renseignements qui satisfont aux prescriptions du paragraphe 3 de l'Annexe II. Le terme "détermination" tel qu'il est employé à l'article 6.8 et tout au long de l'Accord antidumping se réfère à deux types de constatations: la détermination de l'existence d'un dumping au titre de l'article 2 et la détermination de l'existence d'un dommage au titre de l'article 3. Le simple fait que l'article 6.8 mentionne l'utilisation des données de fait disponibles pour établir une "détermination" de l'existence d'un dumping ou d'un dommage en vertu respectivement des articles 2 et 3 ne peut en aucun cas signifier que le DOC est libre de ne pas suivre les directives figurant aux paragraphes 3 à 7 de l'Annexe II en décidant quels renseignements utiliser pour établir ces déterminations.
Enfin, le recours des ÉtatsUnis au paragraphe 1 de l'Annexe II est également mal inspiré. Aux paragraphes 29 à 32 de leur deuxième communication écrite, les ÉtatsUnis répètent leur argument selon lequel le libellé de la deuxième phrase du paragraphe 1 de l'Annexe II, à savoir que les autorités chargées de l'enquête sont libres d'utiliser les données de fait disponibles, y compris celles qui proviennent de la requête, signifie que l'autorité chargée de l'enquête peut fonder sa détermination entièrement sur les données de fait disponibles et rejeter les renseignements qui satisfont aux prescriptions du paragraphe 3 de l'Annexe II. Or, tout comme rien dans les termes "renseignements nécessaires" et "détermination" ne limite l'applicabilité du paragraphe 3 de l'Annexe II, rien dans le libellé du paragraphe 1 ne permet aux autorités chargées de l'enquête de passer outre les directives impératives du paragraphe 3.
En résumé, la position des ÉtatsUnis est contraire à l'interprétation des dispositions pertinentes de l'Accord faite par l'Organe d'appel dans l'affaire Acier laminé à chaud en provenance du Japon. L'Organe d'appel a dit de l'article 6.1 et 6.8 et de l'Annexe II qu'ils "établissent un cadre cohérent pour le traitement, par les autorités chargées de l'enquête, des renseignements communiqués par les parties intéressées". De l'avis de l'Inde, cela signifie que l'autorité chargée de l'enquête est tenue de traiter les renseignements présentés par les parties intéressées de la manière qui est préconisée en vertu de ce "cadre cohérent". Comme nous l'avons vu, de l'avis de l'Organe d'appel, ce "cadre cohérent" inclut une prescription impérative selon laquelle les renseignements présentés par une entreprise interrogée doivent être utilisés s'ils satisfont aux prescriptions du paragraphe 3 de l'Annexe II. Or, en l'espèce, les ÉtatsUnis cherchent une justification juridique leur permettant de choisir quelles parties du "cadre cohérent" ils appliqueront. Pour les raisons exposées par l'Inde, cette position est incompatible tant avec le texte qu'avec le but de l'article 6.8 et de l'Annexe II.
B. ÉVALUATION DES FAITS A POSTERIORI PAR LES ÉTATS-UNIS
M. le Président, nous ne pensons pas que l'Inde ait besoin d'ajouter quoi que ce soit à sa démonstration déjà approfondie du fait que les ÉtatsUnis en tant que partie au différend réévaluent à présent les faits concernant le caractère vérifiable et utilisable des données de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis. Cette tentative des ÉtatsUnis est totalement inappropriée en vertu du critère d'examen imposé au Groupe spécial conformément à l'article 17.6 i) de l'Accord antidumping. Le Groupe spécial devrait condamner vigoureusement de telles rationalisations a posteriori et ne pas tenir compte des nouvelles évaluations des faits présentées par les ÉtatsUnis.
En résumé, le Groupe spécial devrait constater que le DOC a évalué correctement les faits suivants dans l'enquête antidumping: 1) le fait que "la base de données [de SAIL] concernant les ventes aux ÉtatsUnis devrait être révisée et corrigée sur certains points pour être utilisable" et 2) le fait que les révisions et corrections nécessaires pour rendre utilisable la base de données de SAIL concernant les ventes aux ÉtatsUnis "pourraient être corrigées". Toute nouvelle évaluation contraire relative au caractère "inutilisable" de la base de données de SAIL ou à l'impossibilité alléguée de la corriger telle que celles proposées par les ÉtatsUnis en tant que partie au présent différend devrait être rejetée en tant qu'évaluation a posteriori incompatible avec l'article 17.6 i) de l'Accord.
C. Allégations de l'Inde au titre de l'article 6.8 et du paragraphe 3 de l'Annexe II
L'Inde souhaite aborder maintenant les aspects factuels essentiels de son allégation au titre de l'article 6.8 et du paragraphe 3 de l'Annexe II. Réduite à son essence, cette allégation porte sur la question de savoir si les renseignements de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis satisfaisaient aux quatre conditions énoncées au paragraphe 3 de l'Annexe II. Comme le sait le Groupe spécial, il n'y a pas de différend au sujet de deux des quatre conditions: les renseignements de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis ont été présentés en temps utile et ils étaient dans le format informatique demandé par le DOC. Par conséquent, les deux seules questions dont le Groupe spécial est saisi sont les suivantes: 1) ces renseignements étaientils, soit vérifiés, soit vérifiables? et 2) étaientils utilisables en association avec les renseignements sur la valeur normale figurant dans la requête pour calculer une marge de dumping?
En guise de préliminaire, pour analyser l'évaluation faite par le DOC des éléments "vérifiables" et "sans difficultés indues" figurant au paragraphe 3 de l'Annexe II, il importe d'avoir à l'esprit trois obligations essentielles imposées au DOC par l'Accord antidumping. La première est de procéder à une "évaluation objective des faits" au titre de l'article 17.6 i). Dans l'affaire Acier laminé à chaud en provenance du Japon, l'Organe d'appel a indiqué qu'un "examen objectif des faits" inclut la manière dont les éléments de preuve sont "analysés", "puis évalués". Il a indiqué que toute analyse et évaluation de ce type "doit respecter les impératifs correspondant aux principes fondamentaux que sont la bonne foi et l'équité élémentaire" c'estàdire qu'elle doit être effectuée de manière impartiale, sans favoriser au cours de l'enquête les intérêts d'aucune partie intéressée ou d'aucun groupe de parties intéressées.
La deuxième obligation, qui se rapporte à la notion d'"équité élémentaire", est le devoir qu'ont les autorités chargées de l'enquête de faire preuve de "coopération" durant toutes les phases de l'enquête y compris dans leurs décisions relatives à l'acceptation des renseignements et au calcul d'une marge de dumping. L'Organe d'appel a dit, dans l'affaire Acier laminé à chaud en provenance du Japon, que la "coopération" est un processus allant dans les deux sens qui suppose un effort de la part de partie intéressée étrangère et de l'autorité chargée de l'enquête. Dans le contexte du présent différend, SAIL était tenue de coopérer en assemblant et en produisant une base de données concernant les ventes aux ÉtatsUnis et en mettant à la disposition du DOC pour examen tous les documents sources relatifs à cette base de données.
Le DOC, quant à lui, était tenu de "coopérer" en faisant un effort de niveau similaire pour examiner si la base de données de SAIL concernant les ventes aux ÉtatsUnis était vérifiable de façon indépendante et pas seulement dans le cas où les autres données fournies par SAIL étaient également vérifiables. Et il était tenu de "coopérer" en s'efforçant d'utiliser les données de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis pour calculer des marges en comparant les données aux renseignements sur la valeur normale figurant dans la requête. Cela voulait dire effectuer toutes les corrections qui pouvaient être pertinentes, utiliser les données de fait disponibles pour combler les lacunes lorsque des renseignements n'étaient pas disponibles et appliquer la flexibilité dont il avait fait preuve en matière de procédure pour utiliser les renseignements (flexibilité démontrée dans sa décision concernant l'affaire Stainless Bar). Mais la "coopération" ne consiste pas à se référer simplement à une "pratique suivie de longue date", à savoir s'appuyer sur les données de fait disponibles totales comme motif exclusif pour ne pas effectuer un examen séparé du "caractère vérifiable" et "utilisable" des données de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis. Une telle évaluation ne révèle pas la moindre coopération.
Troisièmement, le DOC est lié par l'article 6.8 et le paragraphe 3 de l'Annexe II. Comme l'Inde l'a fait valoir, ces dispositions font obligation au DOC d'effectuer un examen séparé de certains renseignements qu'il s'agisse de catégories, d'ensembles ou simplement d'éléments pour déterminer s'ils sont "vérifiables" et "utilisables". Nous examinons à présent l'évaluation des faits réalisée par le DOC sur le point de savoir si la base de données de SAIL concernant les ventes aux ÉtatsUnis était "vérifiable" et "utilisable sans difficultés indues" à la lumière de ces trois obligations liées entre elles.
1. Les renseignements de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis étaient "vérifiables"
L'Inde a exposé en détail sa position sur les prescriptions juridiques imposées par le terme "vérifiable" dans sa communication présentée à titre de réfutation et dans ses réponses aux questions du Groupe spécial. Pour résumer, le terme "vérifiable" employé au paragraphe 3 de l'Annexe II signifie que les renseignements doivent pouvoir être vérifiés. Il ne signifie pas que chaque article de la base de données doit être comparé concrètement au document source, mais plutôt que la base de donnée est sous une forme qui lui permet d'être comparée aux documents sources. Mais le critère d'une donnée "vérifiable" n'est pas la perfection, comme les ÉtatsUnis le suggèrent à présent. Il est rare qu'une base de données survive à une vérification d'une semaine sans que des erreurs mineures soient détectées. Par contre, si l'examen des documents sources ne révèle pas de problèmes systémiques concernant la déclaration, l'exactitude, le caractère complet ou la fiabilité des renseignements déclarés, la base de données peut être vérifiée et est donc "vérifiable". M. Hayes traitera de ce point ultérieurement dans la présente déclaration.
Le DOC a constaté que les renseignements de SAIL dans leur totalité "n'ont pas satisfait à la vérification". Les ÉtatsUnis font valoir que cette constatation "réfute toute affirmation selon laquelle ces renseignements étaient "aptes à être vérifiés ou dont la véracité peut être prouvée"". Cet argument est dénué de fondement. Sa logique voudrait que le Groupe spécial accepte tout simplement toute constatation péremptoire du DOC concernant la vérification, sans déterminer, en vertu de l'article 17.6 i) de l'Accord antidumping, si l'"évaluation de ces faits [par les autorités] était impartiale et objective". Le Groupe spécial doit examiner les faits pertinents versés au dossier pour déterminer si une autorité impartiale et objective aurait pu conclure que les données de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis n'étaient pas vérifiables. Le point de départ est la détermination finale, dans laquelle, évaluant si tous les renseignements de SAIL produits au cours de l'enquête "peuvent être vérifiés" en vertu de l'article 782 e) 2), le DOC a dit ceci: "nous n'avons pas été en mesure de vérifier la réponse de SAIL au questionnaire en raison du fait que des éléments essentiels de la réponse (c'estàdire les bases de données concernant le marché intérieur et les coûts) comportaient d'importantes erreurs". La note concernant l'échec de la vérification contient une constatation séparée quant à la "possibilité de vérifier" les données de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis, où il est dit que les erreurs isolées contenues dans cette base de données "pourraient être corrigées
".
La seule évaluation réelle des faits que traduisent les données de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis figure dans le rapport de vérification des ventes, qui décrit l'évaluation de la base de données de SAIL concernant les ventes aux ÉtatsUnis par comparaison avec les documents sources de la société. Je n'examinerai pas en détail l'ensemble des différentes manières dont il a été constaté que les données informatisées figurant dans la base de données de SAIL concernant les ventes aux ÉtatsUnis étaient, à quelques exceptions mineures près, exactes et complètes. L'évaluation du DOC est présentée dans les pages 8 à 15, et ses déclarations sont suffisamment éloquentes.
Or, les ÉtatsUnis allèguent à présent que les constatations répétées formulées par le DOC dans le rapport de vérification selon lesquelles il n'y avait "aucune anomalie" ne sont pas significatives, car la vérification n'était qu'un "sondage". Cette conclusion nouvelle (qui n'apparaît dans aucune des déclarations faites à l'époque par le DOC) est démentie par les faits en l'espèce. Toute vérification est, dans une certaine mesure, un sondage. Nul ne prétend en l'espèce que le DOC a examiné chacun des documents sources relatifs à la base de données de SAIL concernant les ventes aux ÉtatsUnis que SAIL a pu présenter aux enquêteurs du DOC. Mais la vérification par le DOC des données de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis a pris plus d'une semaine et a été très approfondie. Le Groupe spécial devrait avoir les faits suivants à l'esprit lorsqu'il évaluera le nouvel argument des ÉtatsUnis:
Premièrement, SAIL n'a conclu que neuf contrats d'expédition d'acier aux ÉtatsUnis durant toute la période visée par l'enquête. Les fonctionnaires du DOC ont examiné ces neuf contrats durant la vérification. L'un de ces contrats a été pris par le DOC comme pièce du rapport de vérification et figure dans la pièce n° 40 de l'Inde. Comme les huit autres, ce contrat fait apparaître un prix de base. Dans le cas de la pièce n° 40, le prix de base est de 345 dollars par tonne, avec des "suppléments" de 5 à 30 dollars par tonne, conformément à la pratique du secteur. Autrement dit, les vérificateurs du DOC ont pu déterminer de façon simple à partir de ces neuf contrats l'aspect le plus important de la base de données concernant les ventes aux ÉtatsUnis: le prix le plus faible pour toutes les tôles expédiées par SAIL aux ÉtatsUnis. Aucun de ces prix n'approchait même de loin le prix de 251 dollars indiqué dans la requête.
Deuxièmement, contrairement à de nombreuses vérifications pour lesquelles il n'y a qu'un sondage limité, le DOC a dit en l'occurrence ceci: "nous avons été en mesure de vérifier l'exactitude de la déclaration pour un grand nombre de ventes individuelles". Même les ÉtatsUnis admettent que "les exportations de SAIL vers les ÉtatsUnis étaient relativement peu importantes". Ainsi, durant la vérification qui a duré une semaine, les données informatiques relatives à un "grand nombre de ventes individuelles" ont été vérifiées par rapport aux documents sources réels, et leur exactitude a été constatée.
Troisièmement, les documents sources relatifs à la base de données de SAIL concernant les ventes aux ÉtatsUnis n'étaient conservés que dans trois établissements de la société, qui ont tous reçu la visite de l'équipe de vérification des ventes du DOC: Calcutta, New Delhi et Vizag. Les vérificateurs du DOC ont examiné très attentivement de nombreux documents sources relatifs aux données sur les ventes aux ÉtatsUnis et ont eu accès à tous les documents sources pertinents.
Comme le Groupe spécial le sait d'après les pages 8 à 15 du rapport de vérification des ventes, les vérificateurs du DOC ont examiné un large éventail de documents sources, qui ont tous confirmé de façon répétée l'exactitude de la base de données de SAIL concernant les ventes aux ÉtatsUnis. Il a été constaté que cette base de données comportait très peu d'inexactitudes, dont aucune qui ne puisse être corrigée. Contrairement aux arguments des ÉtatsUnis, les constatations répétées qu'il n'y avait "aucune anomalie" entre les données informatiques déclarées par SAIL et les documents sources établissent que les renseignements examinés étaient vérifiables. Elles n'étayent assurément pas la conclusion non fondée du DOC figurant dans la note concernant l'échec de la vérification, selon laquelle les données de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis ainsi que toutes les autres données fournies par SAIL n'avaient pas satisfait à la vérification. L'Inde renvoie le Groupe spécial aux arguments qu'elle a formulés précédemment et qui exposent en détail cette vérification réussie.
Le rapport de vérification des ventes démontre aussi qu'il n'y avait guère, voire pas, de relation entre les documents sources relatifs aux bases de données de SAIL concernant le coût de production et les ventes sur le marché intérieur et les documents sources utilisés pour vérifier la base de données de SAIL concernant les ventes aux ÉtatsUnis. Les faits suivants montrent que les problèmes détectés dans la base de données sur le marché intérieur étaient spécifiques à cette base de données et n'influaient pas sur la possibilité de vérifier la base de données de SAIL: 1) le nombre de ventes sur le marché intérieur largement plus de 100 000 transactions était considérable par rapport à la base de données sur les ventes aux ÉtatsUnis (1 284 transactions couvertes par neuf contrats); 2) les produits vendus sur le marché intérieur venaient de trois usines et étaient vendus à partir de ces usines ainsi que de plus de 40 succursales de vente, alors que les produits vendus aux ÉtatsUnis l'étaient à travers un système unique et centralisé et venaient d'une seule usine; 3) certains des dépôts à partir desquels étaient faites les livraisons sur le marché intérieur n'avaient pas d'installations de saisie de données, de sorte que les dossiers étaient tenus à la main et que les données étaient transférées aux bureaux de SAIL; 4) certaines expéditions provenant des usines étaient détournées vers les dépôts, puis vendues à des clients sur le marché intérieur, ce qui entraînait une double comptabilisation des transactions; 5) dans certaines ventes sur le marché intérieur faites à partir des dépôts, des suppléments avaient été facturés en raison de la qualité supérieure de la marchandise et ils n'avaient pas été déclarés au DOC.
Même dans sa note concernant l'échec de la vérification, le DOC a conclu que "plusieurs erreurs" contenues dans la base de données de SAIL concernant les ventes aux ÉtatsUnis "pourraient être corrigées". Les termes "pourraient être corrigées" signifient que le DOC savait qu'il y avait, dans le dossier, des renseignements à partir desquels ces erreurs pouvaient être corrigées. On peut le démontrer en examinant les faits qui concernent la seule erreur jugée "importante" par le DOC dans la base de données sur les ventes aux ÉtatsUnis: l'erreur de codage de la largeur. Quand cette erreur a été découverte au cours de la vérification, le DOC a indiqué que SAIL lui avait remis une liste de toutes les observations affectées dans la base de données sur les ventes, qu'il avait "examiné divers cas où cette erreur de codage s'était produite" et que l'erreur "semblait se limiter exclusivement aux produits d'une largeur de 96 pouces et à la base de données concernant les ÉtatsUnis". Effectivement, les renseignements "corrects" ont été communiqués par SAIL au DOC et annexés au rapport de vérification comme pièce n° S8 (qui fait actuellement partie de la pièce n° 13 de l'Inde). Le DOC avait donc dans le dossier les renseignements "corrects", exacts et fiables concernant les caractéristiques de largeur des ventes de SAIL aux ÉtatsUnis durant la vérification. Il a conclu de façon tout à fait appropriée que cette erreur "pourrait être corrigée", parce que les renseignements nécessaires pour la corriger se trouvaient déjà dans le dossier.
La conclusion tirée par le DOC luimême à l'époque, selon laquelle ces erreurs contenues dans la base de données de SAIL concernant les ÉtatsUnis "pourraient être corrigées", démontre aussi que le véritable critère des vérifications n'est pas la perfection. Les ÉtatsUnis font valoir à présent que toute "anomalie" constatée durant la vérification oblige à conclure que les données ne sont pas vérifiables. Cela est incorrect. Les entreprises interrogées dans une enquête antidumping menée par les ÉtatsUnis présentent de très grandes quantités de données en réponse aux questionnaires du DOC, et souvent dans des délais très courts. Dans une telle situation, les erreurs sont inévitables. En effet, comme M. Hayes l'expliquera brièvement, étant donné le volume et la complexité des renseignements à fournir, il serait quasiment inédit que le DOC ne découvre pas des erreurs dans la base de données d'une entreprise interrogée.
Aucune des données fournies par une entreprise interrogée n'est parfaite, et ce n'est pas ce que la vérification a pour but de déterminer. Le fait que des erreurs ont été découvertes dans la base de données de SAIL concernant les ventes aux ÉtatsUnis ne signifie pas qu'elle n'a pas satisfait à la vérification ou qu'elle n'était pas "vérifiable". Cette détermination doit être établie sur la base de l'importance des erreurs et de la possibilité de les corriger. En l'espèce, comme l'Inde l'a exposé en détail, les erreurs constatées par le DOC dans la base de données sur les ventes aux ÉtatsUnis étaient petites, faciles à corriger et ne portaient pas sur des aspects essentiels tels que le caractère complet de la base de données. C'était précisément le type d'erreurs que le DOC découvre couramment lors des vérifications et corrige couramment, soit en demandant à l'entreprise interrogée de présenter une base de données informatisée révisée, soit en révisant luimême le programme informatique comme il convient. Les ÉtatsUnis ne peuvent donc affirmer à présent que ces petites erreurs ont motivé leur conclusion selon laquelle SAIL n'a absolument pas satisfait à la vérification.
En conclusion, la constatation de l'"échec de la vérification" établie par le DOC était incompatible avec l'article 6.8 et le paragraphe 3 de l'Annexe II, car les faits pertinents pour les données réelles de SAIL concernant les ventes aux ÉtatsUnis, par opposition aux faits relatifs aux bases de données sur le marché intérieur et le coût de production, ne conduisaient qu'à une conclusion: la base de données de SAIL concernant les ventes aux ÉtatsUnis était vérifiable. Par conséquent, le présent Groupe spécial devrait constater qu'aucun enquêteur impartial et objectif n'aurait pu constater que la base de données de SAIL concernant les ventes aux ÉtatsUnis n'était pas vérifiable.
2. Déclaration de M. Hayes concernant la pratique du DOC en matière de vérification
Durant les presque 14 années où j'ai été analyste pour le Département, j'ai effectué plus de 35 vérifications, tant à l'étranger qu'aux ÉtatsUnis. Depuis que j'ai quitté le Département, j'ai participé à sept autres vérifications. Les données auxquelles j'ai eu affaire dans ces vérifications dont le nombre est supérieur à 40 allaient de données très complexes et volumineuses jusqu'aux ensembles de données simples et succincts. Il ne m'est jamais arrivé, durant ces vérifications dont le nombre est supérieur à 40, de ne constater absolument aucune anomalie entre les données sources et les bases de données présentées. Ces anomalies allaient de simples erreurs dans le calcul des facteurs employés pour déterminer le montant des ajustements jusqu'à des ventes manquantes en raison de l'impossibilité d'identifier et d'isoler les ventes de la marchandise visée. Bien que les vérifications que j'ai effectuées en tant qu'analyste aient révélé quelques anomalies et erreurs, dans quelques cas seulement les erreurs étaient suffisamment étendues pour entraîner l'échec de la vérification.
En tant qu'analyste, je connaissais l'étendue des renseignements détaillés que le Département demandait aux entreprises interrogées. Il était généralement entendu qu'il était impossible d'examiner tous les renseignements fournis par une entreprise interrogée au cours d'une vérification, sauf dans les cas les plus simples tels que celui où il n'y avait que deux ventes aux ÉtatsUnis. Je considérais que ma responsabilité était d'examiner le caractère complet des renseignements, leur exactitude et leur fiabilité. Je m'attendais généralement à trouver des erreurs dans les communications durant la vérification. Je trouvais même cela suspect si la réponse que je vérifiais était irréprochable au premier examen des données. En pareil cas, je fouillais davantage jusqu'à ce que je trouve des erreurs, ce qui arrivait inévitablement.
Lorsque je trouvais des erreurs dans une communication, il était essentiel d'analyser si elles étaient à l'avantage ou au détriment de l'entreprise interrogée, à quel point elles étaient compliquées, quelle était leur étendue et dans quelle mesure elles pouvaient être corrigées. C'était un aspect essentiel du processus de vérification. Cette analyse était essentielle pour s'assurer que le calcul de la marge de dumping reposerait sur des données exactes et fiables. Quand je trouvais des erreurs, je décidais si je devais demander à l'entreprise interrogée de me donner les moyens de les corriger ou si je pouvais facilement faire la correction moimême. En fin de compte, je devais déterminer si les erreurs pouvaient être facilement isolées et corrigées ou si elles étaient si étendues et compliquées qu'elles exigeaient essentiellement une nouvelle réponse.
Pour déterminer l'étendue et la complexité des erreurs, je cherchais si je pouvais déterminer exactement quelles transactions étaient affectées par une erreur donnée, ou si l'erreur pouvait être corrigée à partir du programme (par exemple un ajustement basé sur un facteur) ou au moyen d'une mise à jour (ou d'un fichier) électronique qui pouvait être facilement examinée durant et après la vérification, et si la modification était identique pour toutes les transactions affectées ou si elle était plus complexe.
3. Les renseignements de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis pouvaient être utilisés sans difficultés indues avec les renseignements sur la valeur normale figurant dans la requête pour calculer une marge de dumping
Nous passons maintenant à une autre question essentielle dont le Groupe spécial est saisi: les renseignements de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis auraientils pu être utilisés "sans difficultés indues" pour calculer une marge de dumping en association avec les renseignements sur la valeur normale figurant dans la requête? Comme l'Inde a présenté une longue argumentation sur ce sujet, je ne ferai que résumer les points essentiels.
Premièrement, l'Inde a proposé plusieurs facteurs susceptibles d'éclairer un peu les obligations imposées par la condition des "difficultés indues" figurant au paragraphe 3 de l'Annexe II. Il peut très bien y avoir d'autres facteurs à considérer, mais l'Inde espère avoir donné matière à réflexion au Groupe spécial. Quels que soient les critères que retiendra finalement le Groupe spécial, s'il en retient, il ne fait aucun doute, d'après les faits de la cause, que les données de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis étaient utilisables "sans difficultés indues".
Deuxièmement, la question qui se pose au Groupe spécial est de savoir si les renseignements de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis auraient pu être utilisés avec les renseignements sur la valeur normale figurant dans la requête pour calculer une marge de dumping sans difficultés indues. Les ÉtatsUnis ont reconnu qu'il n'est pas "nécessairement illogique" dans tous les cas que le calcul d'une marge de dumping soit fondé sur une comparaison entre la valeur normale calculée sur la base des données de fait disponibles et le prix à l'exportation calculé sur la base des renseignements vérifiés. Au cours de l'enquête, SAIL a instamment invité le DOC à utiliser sa base de données sur les ventes aux ÉtatsUnis avec les renseignements sur la valeur normale figurant dans la requête. De même, l'Inde a toujours défendu l'idée que le DOC aurait pu et aurait dû faire la même comparaison.
Troisièmement, en vertu du critère d'examen prévu à l'article 17.6 i), le Groupe spécial doit se concentrer sur l'évaluation faite par le DOC en décembre 1999 de la possibilité d'utiliser la base de données de SAIL concernant les ventes aux ÉtatsUnis. Dans sa détermination finale, le DOC a constaté que "SAIL n'a pas fourni une base de données qui soit utilisable concernant les ventes sur le marché intérieur, le coût de production ou la valeur construite", mais il n'a pas établi la même constatation "non utilisable" pour la base de données de SAIL concernant les ventes aux ÉtatsUnis. Il a au contraire estimé que "la base de données concernant les ventes aux ÉtatsUnis devrait être révisée et corrigée sur certains points pour être utilisable".
Quelles sont donc les "révisions et corrections" à apporter à la "base de données concernant les ventes aux ÉtatsUnis" que le DOC mentionne dans sa détermination finale? À cet égard, la seule autre mention de l'expression "base de données concernant les ventes aux ÉtatsUnis" qui figure dans la détermination finale est la suivante: "la base de données concernant les ventes aux ÉtatsUnis contenait certaines erreurs, apparues lors de la vérification. Voir le rapport des ventes; voir également la note concernant la vérification". Ainsi, le fondement factuel de la conclusion selon laquelle la "base de données concernant les ventes aux ÉtatsUnis" contenait "certaines erreurs" se trouve dans ces deux rapports.
La note concernant l'échec de la vérification relève seulement "plusieurs erreurs" dans la "base de données concernant les ventes aux ÉtatsUnis", ainsi qu'"il est expliqué dans le rapport de vérification des ventes". Le rapport de vérification des ventes, quant à lui, relève quatre erreurs: l'erreur de codage de la largeur, celle du fret intérieur, celle de la ristourne de droits et le CONNUM manquant pour certains produits. Compte tenu des nouveaux arguments présentés par les ÉtatsUnis, il est significatif que ni le rapport de vérification des ventes, ni la note concernant l'échec de la vérification ne mentionnent la "difmer" (coût de fabrication variable et coût de fabrication total) comme "erreur" dans la base de données sur les ventes aux ÉtatsUnis. Le rapport faisant état de l'échec de la vérification et la détermination finale la mentionnent en revanche au titre des "coûts". Comme l'Inde l'a fait valoir, cela n'est pas surprenant, puisque le coût de fabrication variable et le coût de fabrication total sont des ajustements de la valeur normale et non du prix à l'exportation. Par conséquent, contrairement aux nouveaux arguments invoqués par les ÉtatsUnis, les "révisions et corrections" à apporter à la base de données concernant les ventes aux ÉtatsUnis, identifiées dans la détermination finale, n'incluent pas les prétendues "erreurs" concernant le coût de fabrication variable et le coût de fabrication total.
Ayant identifié les "révisions et corrections" à apporter à la "base de données concernant les ventes aux ÉtatsUnis", le Groupe spécial doit ensuite examiner quelle serait la difficulté à effectuer les révisions et corrections nécessaires pour ces quatre erreurs. Le DOC a donné une évaluation de cette question dans sa détermination finale et dans le rapport faisant état de l'échec de la vérification. Il a dit, dans sa détermination finale, que "la base de données concernant les ventes aux ÉtatsUnis comportait des erreurs qui, prises séparément, pourraient être corrigées
". De même, dans la note concernant l'échec de la vérification, il a dit que les erreurs ("plusieurs erreurs") identifiées dans le rapport de vérification des ventes "pourraient être corrigées
".
L'Inde souscrit à l'évaluation faite à l'époque par le DOC, selon laquelle les quatre erreurs identifiées dans le rapport de vérification des ventes "pourraient être corrigées" et à la déclaration additionnelle selon laquelle "la base de données concernant les ventes aux ÉtatsUnis nécessiterait des révisions et des corrections pour être utilisables". Ces déclarations règlent toute question consistant à savoir si la base de données concernant les ventes aux ÉtatsUnis aurait pu être utilisée sans difficultés indues. C'est particulièrement vrai compte tenu du fait que SAIL a fait valoir de façon répétée devant le DOC que sa base de données concernant les ventes aux ÉtatsUnis était utilisable avec les renseignements sur la valeur normale figurant dans la requête. Dans le contexte de ces arguments, l'emploi par le DOC du terme "utilisable" pouvait seulement signifier "utilisable pour calculer une marge de dumping". Il n'y a pas d'autre emploi pertinent du terme "utilisable".
Comme le Groupe spécial le sait, l'Inde a aussi présenté de multiples éléments de preuve montrant 1) que les quatre erreurs relevées dans la "base de données concernant les ventes aux ÉtatsUnis" pouvaient facilement "être corrigées" et 2) exactement comment la base de données de SAIL concernant les ventes aux ÉtatsUnis aurait pu être utilisée avec les données sur la valeur normale figurant dans la requête pour calculer une marge de dumping.
L'Inde a établi sans le moindre doute que le DOC avait raison de conclure que ces quatre erreurs "pourraient être corrigées". On peut résumer comme suit ces éléments de preuve:
·ð Erreur de codage de la largeur: au cours de la vérification, SAIL a remis au DOC une liste de toutes les ventes affectées par cette erreur, triées par numéro de facture. Ces renseignements auraient pu facilement être présentés par SAIL au DOC dans une base de données révisée ou numérisés en une demiheure pour être utilisés dans la base de données sur les ventes aux ÉtatsUnis, ou être introduits manuellement en quatre heures environ par le personnel du DOC. Une fois les données introduites dans la base de données, les corrections auraient pu être effectuées sans grand effort au moyen des neuf lignes de programmation indiquées par M. Hayes dans sa première déclaration sous serment.
·ð Frais de transport: SAIL a surdéclaré ses frais de transport intérieur étrangers entre l'usine et le port. Cette erreur lui était défavorable, car elle abaissait le prix aux ÉtatsUnis et aurait entraîné une marge de dumping supérieure. En l'absence de renseignements nécessaires pour la corriger, le DOC aurait pu simplement ne rien faire et utiliser comme données de fait disponibles le montant des frais de transport déclaré par SAIL. C'est ce qu'il fait couramment.
·ð Ristourne de droits: SAIL s'est trompée dans le calcul de la ristourne de droits. La ristourne de droits est destinée à aider les entreprises étrangères interrogées en augmentant le prix net et en abaissant les marges de dumping. Si le DOC n'était pas d'accord avec SAIL au sujet de ses calculs, il aurait pu simplement laisser les données de côté et refuser l'ajustement du prix à la hausse. À titre subsidiaire, l'erreur aurait pu être corrigée grâce à une ligne de programmation qu'il aurait fallu quelques minutes pour exécuter.
·ð Numéros de contrôle des produits: SAIL n'a pas déclaré certains numéros de contrôle des produits (CONNUM) dans la base de données sur les coûts de production. Le DOC a donc dit qu'il ne pouvait examiner entièrement les valeurs figurant dans le champ PLSPECU (code unique conçu par le DOC pour la spécification et/ou la nuance de l'acier). Or, les données figurant dans ce champ font double emploi avec des renseignements déjà déclarés par SAIL dans deux autres champs de la base de données concernant les ventes aux ÉtatsUnis. Par ailleurs, ce renseignement n'était pas nécessaire pour procéder à une comparaison entre la base de données concernant les ventes aux ÉtatsUnis et la valeur normale indiquée dans la requête, car les caractéristiques du produit retenu pour la valeur normale n'étaient pas classées au moyen du PLSPECU.
En résumé, ces quatre erreurs étaient faciles à corriger, auraient pu être ignorées par le DOC au détriment de SAIL et/ou n'affectaient pas par ailleurs la possibilité d'utiliser la base de données sur les ventes aux ÉtatsUnis pour calculer une marge de dumping en association avec les renseignements sur la valeur normale figurant dans la requête.
L'Inde a aussi démontré que les renseignements de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis pouvaient être utilisés sans difficultés indues pour calculer une marge de dumping en association avec les renseignements sur la valeur normale figurant dans la requête. Il est utile de rappeler que l'évaluation du DOC selon laquelle la "base de données concernant les ventes aux ÉtatsUnis" était "utilisable" si certaines "révisions et corrections" étaient faites. Sachant qu'elle a été présentée par SAIL avec trois options différentes en novembre 1999, le DOC a manifestement fait cette déclaration après avoir examiné les trois options. Par conséquent, le Groupe spécial peut présumer que le DOC avait quelque fondement pour tirer cette conclusion quant à la possibilité d'utiliser la base de données concernant les ventes aux ÉtatsUnis.
Les éléments de preuve montrent qu'il existe plusieurs méthodes que le DOC aurait pu employer pour calculer une marge de dumping en se servant des renseignements sur la valeur normale figurant dans la requête et des données de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis comme prix à l'exportation. SAIL a proposé trois méthodes au DOC en novembre 1999. M. Hayes a présenté d'autres méthodes dans ses première et deuxième déclarations sous serment. Chacune de ces méthodes est facile à mettre en uvre, et leur emploi rendrait la base de données concernant les ventes aux ÉtatsUnis utilisable "sans difficultés indues". M. Hayes estime qu'aucune de ces méthodes ne prendrait plus de quelques heures à un analyste expérimenté du DOC pour écrire et insérer les lignes nécessaires dans le programme informatique, calculer les marges et évaluer les résultats.
La "possibilité d'utiliser" certaines de ces méthodes a été démontrée par le DOC luimême quand il a déterminé la marge de dumping dans la présente enquête. Certaines ressemblent de près aux méthodes utilisées par les requérants des ÉtatsUnis dans la requête et adoptées par le DOC c'estàdire comparer les renseignements sur le prix aux ÉtatsUnis avec les données sur la valeur construite figurant dans la requête. La seule différence est que les méthodes proposées par SAIL et l'Inde font appel aux données réelles sur les ventes aux ÉtatsUnis présentées par SAIL et vérifiées et non à l'offre de prix indiquée dans la requête, dont nous savons tous qu'elle était grossièrement inexacte.
4. Déclaration de M. Hayes au sujet de la méthode employée pour calculer les 30 pour cent de la base de données de SAIL qui sont identiques au produit utilisé dans la requête
J'ai calculé les 30 pour cent de produits qui, dans la base de données de SAIL concernant les ventes aux ÉtatsUnis, étaient identiques au modèle spécifique de tôle coupée à longueur utilisé dans la requête pour le modèle construit. J'ai d'abord corrigé l'erreur de largeur découverte lors de la vérification dans la base de données du 1er septembre 1999 (pièce n° 8 de l'Inde). Pour cela, j'ai numérisé la liste des 942 observations énumérées dans la pièce n° 13 de l'Inde que le Département avait relevées lors de la vérification. Cela m'a pris environ une demiheure. J'ai ensuite transformé la valeur "D" de la largeur en une valeur "C" pour l'ensemble des 942 observations.
Le "produit" spécifique (défini comme une combinaison de "nuance"/"épaisseur"/"largeur") mentionné dans la requête figurait dans le bloc de "produits" de la figure 4 de la version confidentielle de la requête. Il s'agissait d'un produit spécifique ayant une composition chimique particulière (qu'on appelle aussi "nuance" d'acier dans le jargon commercial et technique). Outre l'aspect "produit/nuance", trois autres caractéristiques physiques étaient énumérées pour ce produit: épaisseur, largeur et longueur.
Il me restait une étape à franchir pour calculer le chiffre de 30 pour cent. Je devais déterminer le "regroupement" utilisé par le Département durant l'enquête, c'estàdire la méthode qu'il avait employée pour associer des épaisseurs et des largeurs particulières de tôle coupée à longueur dans le questionnaire. Le Département procède ainsi pour pouvoir identifier les produits "identiques", afin d'établir une comparaison équitable (c'estàdire de faire correspondre la marchandise vendue aux ÉtatsUnis et celle vendue sur le marché intérieur). Ce que j'ai trouvé pour l'"épaisseur" et la "largeur" figure à la page C10 du questionnaire (pièce n° 3 de l'Inde). Ce document mentionne les champs n° 3.5 (épaisseur PLTHICKU) et 3.6 (largeur PLWIDTHU). Le "regroupement" se voit aisément dans les valeurs attribuées aux valeurs "A à F" pour les deux champs. Par exemple, toutes les tôles ayant une épaisseur comprise entre 1,6 et 3,3 pouces sont traitées comme "identiques" sous la valeur "E"; toutes les tôles ayant une largeur regroupée comprise entre 72,1 et 96 pouces sont traitées comme identiques sous la valeur C. L'ensemble de la base de données de SAIL concernant les ventes aux ÉtatsUnis a été créé au moyen de ces différents "groupes". Par conséquent, comme le Département n'a demandé des renseignements sur les ventes de SAIL aux ÉtatsUnis que dans ces "groupes", la base de données de SAIL ne contenait pas de largeurs ou d'épaisseurs spécifiques, elle ne contenait que des "groupes".
L'étape suivante a consisté pour moi à appliquer les prescriptions du Département en matière de "regroupement" pour la largeur et l'épaisseur au produit mentionné dans la requête, c'estàdire à utiliser exactement le même regroupement que celui qui est indiqué à la page C10 du questionnaire pour le produit mentionné dans la requête.
La dernière étape a consisté à isoler le même produit (en utilisant le même "regroupement" pour la largeur et l'épaisseur) pour tous les produits identiques dans la base de données de SAIL concernant les ventes aux ÉtatsUnis. Pour cela, j'ai trié toutes les données de SAIL par nuance, épaisseur et largeur. Après le tri, j'ai isolé les transactions dans lesquelles la nuance, l'épaisseur et la largeur étaient identiques aux caractéristiques du produit mentionné dans la requête. Pour calculer le pourcentage de la base de données de SAIL concernant les ventes aux ÉtatsUnis qui représentait cette nuance/épaisseur/largeur particulière, j'ai additionné les quantités de ces transactions, puis j'ai divisé la somme par la quantité totale de tôles coupées à longueur dans la base de données. La marchandise identique constituait 30,4 pour cent de la base de données de SAIL en volume.
5. La question de la "difmer" n'affecte pas la possibilité d'utiliser les données de SAIL sur les ventes aux États-Unis
L'Inde a répondu en détail, dans ses communications récentes, au nouvel argument des ÉtatsUnis concernant la "difmer". Même en supposant, pour les besoins de l'argumentation, que le Groupe spécial autorise les ÉtatsUnis à soutenir le nouvel argument "difmer", il y a de multiples méthodes au moyen desquelles les données de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis pourraient être utilisées en association avec les données sur la valeur normale figurant dans la requête pour calculer des marges et où la question de la "difmer" n'empêcherait pas de procéder à une comparaison équitable au titre de l'article 2.4 de l'Accord antidumping.
( Utilisation de 30 pour cent de la base de données de SAIL concernant les ventes aux ÉtatsUnis sans ajustement "difmer": en utilisant exactement la même méthode que dans la requête, on pourrait remplacer l'offre de prix fictive de 251 dollars par toutes les ventes de SAIL aux ÉtatsUnis qui concernent le même modèle que celui pour lequel la valeur construite a été calculée dans la requête. On pourrait alors comparer le prix de ces transactions à la valeur construite figurant dans la requête. L'absence de données "difmer" n'a rien à voir avec ce calcul puisqu'il ne concerne que des marchandises identiques. Les ÉtatsUnis ne peuvent contester cette méthode, puisque c'est la même que celle employée dans la requête et utilisée par le DOC luimême dans la détermination finale. Autrement dit, on a utilisé dans la requête un modèle de tôle coupée à longueur pour calculer une marge, qui a ensuite été appliquée à toutes les exportations de tôles effectuées par SAIL aux ÉtatsUnis.
( Utilisation de 72 pour cent des données de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis sans ajustement "difmer": le DOC connaît également bien une méthode qui permettrait d'utiliser 72 pour cent des données de SAIL sans aucun ajustement "difmer". C'est la méthode qu'il a employée dans l'affaire Stainless Steel Bar from India pour résoudre le problème dû à l'absence de "coûts de fabrication variables utilisables". Dans cette affaire, il a "regroupé les ventes de barres en acier inoxydable de différentes tailles [effectuées par une entreprise interrogée] pour obtenir un plus grand nombre de marchandises identiques". Plus précisément, il a "regroupé" les ventes effectuées par l'entreprise interrogée en deux catégories: les barres d'une largeur égale ou supérieure à 20 mm et celles d'une largeur inférieure à 20 mm.
On pourrait procéder en l'espèce à un élargissement similaire du produit "identique". La méthode employée dans Stainless Steel Bar permettrait de centrer la comparaison en matière de dumping sur deux des facteurs les plus importants du coût de production des tôles coupées à longueur: la nuance et l'épaisseur. Si l'on définit comme "produits identiques" des produits ayant la même nuance commerciale et une épaisseur comprise dans une fourchette d'un demipouce en plus ou en moins de l'épaisseur du modèle pour lequel la valeur construite a été calculée dans la requête, 72 pour cent des ventes de SAIL portaient sur des "produits identiques". Par conséquent, aucun ajustement "difmer" ne serait exigé pour ces 72 pour cent des ventes de SAIL aux ÉtatsUnis. Comme dans l'affaire Stainless Steel Bar, cette méthode est raisonnable, car il est peu probable qu'il y ait une différence de coût de production importante entre des produits de nuance identique dont l'épaisseur ne varie pas de plus d'un demipouce d'épaisseur.
( Utilisation de 100 pour cent des données de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis sans ajustement "difmer": l'ensemble de la base de données de SAIL concernant les ventes aux ÉtatsUnis pourrait être utilisé sans ajustement "difmer" au moyen de la méthode employée par le DOC dans l'affaire Static Random Access Memory Semiconductors from Taiwan. Dans cette affaire, le DOC a calculé des marges pour toutes les transactions aux ÉtatsUnis qui n'exigeaient pas d'ajustement "difmer" (parce qu'il s'agissait de modèles identiques) ou pour lesquelles les données présentées étaient suffisantes pour calculer un ajustement "difmer". Pour les transactions restantes (c'estàdire celles pour lesquelles des données "difmer" étaient nécessaires mais absentes), le DOC a choisi la marge "non aberrante" la plus élevée issue des transactions pour lesquelles des marges avaient été calculées. La même méthode pourrait être utilisée en l'espèce. Le DOC pourrait appliquer aux observations concernant les ventes restantes la marge non aberrante la plus élevée obtenue d'après soit 30 pour cent, soit 72 pour cent des produits de SAIL.
En conclusion, au titre du paragraphe 3 de l'Annexe II, le DOC était tenu, lorsqu'il a examiné s'il utiliserait les données de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis, de faire de son mieux pour utiliser les renseignements communiqués par SAIL. Il devait "coopérer" avec SAIL en s'efforçant d'utiliser les renseignements sur les ventes aux ÉtatsUnis vérifiés et communiqués en temps utile, en association avec les renseignements sur la valeur normale figurant dans la requête. Il devait faire preuve de bonne foi et d'impartialité, sans favoriser les intérêts d'aucune partie intéressée et ne pas imposer, pour l'utilisation des données de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis, de charges irrationnelles et illogiques qu'il n'imposait pas pour l'utilisation des données mentionnées dans la requête. Il devait analyser séparément la possibilité d'utiliser les données de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis en relation avec les autres données de fait disponibles au titre du paragraphe 3 de l'Annexe II. Enfin, avant de rejeter les données de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis comme étant inutilisables, il devait examiner la fiabilité et l'exactitude de toute autre marge issue des données de fait disponibles. En l'espèce, cela incluait l'offre de prix de 251 dollars. L'Inde estime qu'aucune autorité objective chargée de l'enquête n'aurait pu constater que l'offre de prix de 251 dollars était plus "utilisable" que les renseignements réels et vérifiés de SAIL concernant les ventes aux ÉtatsUnis.
D. Allégation de l'Inde au titre du paragraphe 5 de l'Annexe II
L'Inde passe maintenant à son allégation au titre du paragraphe 5 de l'Annexe II. Le Groupe spécial n'a à se prononcer sur cette allégation subsidiaire que s'il constate contrairement aux arguments de l'Inde que les données de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis ne remplissaient pas l'une des quatre conditions énoncées au paragraphe 3 de l'Annexe II. Il serait alors tenu de déterminer si une autorité chargée de l'enquête impartiale et objective aurait écarté les données de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis au motif que SAIL n'aurait pas agi au mieux de ses possibilités pour fournir ces renseignements.
Les ÉtatsUnis semblent faire valoir que le paragraphe 5 de l'Annexe II ne peut s'appliquer que de façon "globale" c'estàdire qu'une autorité administrative peut seulement déterminer si une entreprise interrogée a "agi au mieux de ses possibilités" en examinant la production entière de tous les renseignements nécessaires demandés. En d'autres termes, si SAIL n'a pas fait l'effort maximal pour produire tous les renseignements nécessaires demandés par le DOC, celuici peut à bon droit constater un manquement "total" à l'obligation d'"agir au mieux de ses possibilités". Ce n'est pas une interprétation admissible du paragraphe 5 de l'Annexe II. Et elle ne correspond pas non plus à la pratique répétée du DOC qui consiste à établir des constatations sélectives au sujet de l'"effort maximal" des entreprises interrogées concernant des éléments d'information particuliers.
Rien dans le texte du paragraphe 5 ne laisse entendre que le critère "au mieux de ses possibilités" ne peut s'appliquer qu'à tous les renseignements demandés par l'autorité chargée de l'enquête. Le paragraphe 5 suit le paragraphe 3, lequel s'applique à tout élément d'information qui satisfait aux quatre conditions qui y sont fixées. Logiquement, il ne devient nécessaire de recourir au paragraphe 5 de l'Annexe II que si les renseignements considérés ne satisfont pas à la totalité des quatre conditions énoncées au paragraphe 3 de l'Annexe II, sinon il serait sans objet. Les ÉtatsUnis l'ont reconnu lorsqu'ils ont dit, dans leur réponse à la question n° 17 du Groupe spécial que, "si les renseignements fournis sont idéalement les meilleurs à tous égards, il n'est pas nécessaire de se demander si la partie a agi au mieux de ses possibilités". Ainsi, lorsque des renseignements satisfont aux quatre conditions du paragraphe 3 de l'Annexe II, l'autorité chargée de l'enquête ne peut les ignorer. Mais, s'ils ne satisfont pas à la totalité de ces quatre conditions, il faut déterminer si l'entreprise interrogée "a agi au mieux de ses possibilités" avant de pouvoir écarter entièrement les renseignements.
La fausseté de l'argument invoqué par les ÉtatsUnis en tant que partie au différend est révélée par l'application que le DOC a faite du paragraphe 5 de l'Annexe II dans bon nombre d'autres affaires. Le DOC luimême applique systématiquement la disposition "au mieux de ses possibilités" du paragraphe 5 de l'Annexe II à des éléments d'information particuliers. Par exemple, dans l'affaire Acier laminé à chaud en provenance du Japon, les ÉtatsUnis ont procédé à une "mini"analyse de l'élément "au mieux de ses possibilités". En examinant cette décision, le Groupe spécial et l'Organe d'appel ont tous deux centré leur analyse sur le niveau de coopération de l'entreprise japonaise interrogée quant à l'élément d'information particulier en cause les données de CSI et non sur son niveau de coopération général quant aux autres "renseignements nécessaires". C'est la façon correcte d'analyser et d'appliquer le paragraphe 5 de l'Annexe II. Et cela correspond à de nombreuses autres affaires dans lesquelles le DOC a rendu des décisions partielles concernant l'"effort maximal".
Il n'est pas contesté qu'en l'espèce le DOC n'a pas procédé à une analyse séparée des données de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis, alors même que SAIL lui avait expressément demandé de le faire. Mais même si une telle constatation pouvait être déduite de la constatation d'un manquement "total" de SAIL à l'obligation d'agir au mieux de ses possibilités, aucune autorité objective et impartiale ne pourrait constater que SAIL n'a pas agi au mieux de ses possibilités pour fournir au DOC les renseignements sur ses ventes aux ÉtatsUnis. La meilleure preuve de la position du DOC sur cette question est le rapport de vérification des ventes (pièce n° 13 de l'Inde). Ce rapport montre que l'Inde a agi au mieux de ses possibilités en fournissant, en assemblant et en corrigeant la base de données concernant les ventes aux ÉtatsUnis ainsi qu'en assemblant les documents sources pour un examen approfondi lors de la vérification. Vu les éléments de preuve versés au dossier, le Groupe spécial devrait constater qu'aucune autorité chargée de l'enquête impartiale et objective n'aurait pu ignorer les données de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis.
E. Allégations de l'Inde au titre du paragraphe 7 de L'annexe II
L'Inde a formulé deux allégations subsidiaires au titre du paragraphe 7 de l'Annexe II. La première est que le DOC a constaté à tort que SAIL n'avait pas coopéré avec lui pour recueillir, organiser et fournir les données sur les ventes aux ÉtatsUnis. L'Inde a fait valoir, et les ÉtatsUnis n'ont pas répondu à ce jour, qu'aucune autorité objective et impartiale ne pourrait constater, sur la base des faits versés à ce dossier, que SAIL n'a pas coopéré avec le DOC aux efforts concernant la production de sa base de données sur les ventes aux ÉtatsUnis. Le Groupe spécial n'a à se prononcer sur cette allégation que dans le cas où il constaterait que le DOC pouvait appliquer les données de fait disponibles totales et que SAIL n'a pas agi au mieux de ses possibilités pour fournir les renseignements sur les ventes aux ÉtatsUnis.
La seconde allégation au titre du paragraphe 7 de l'Annexe II, qui porte sur l'application faite à tort par le DOC des "données de fait disponibles défavorables totales", est une allégation "subsidiaire", secondaire par rapport à la première allégation. Le Groupe spécial n'a à se prononcer sur cette allégation que dans le cas où il déciderait 1) que le DOC a appliqué à bon droit les données de fait disponibles totales et 2) qu'il était approprié pour le DOC d'appliquer un critère "totalement au mieux de ses possibilités" au titre du paragraphe 5 de l'Annexe II. Dans ce cas, l'Inde a fait valoir qu'il ne serait toujours pas approprié pour le DOC d'appliquer des données de fait disponibles défavorables, car il n'y a aucune preuve que SAIL "n'a pas communiqué de renseignements". Et le DOC n'a pas non plus constaté ni laissé entendre que SAIL se serait comportée de cette façon. Il a, au contraire, appliqué à tort le pire résultat possible, fondé sur sa constatation que SAIL n'avait pas coopéré au sujet de certains aspects de l'enquête. Aucune autorité impartiale et objective n'aurait pu à bon droit tirer des déductions "défavorables" d'un tel dossier.
F. Allégations de l'Inde au titre de l'article 15
L'Inde a formulé deux allégations au sujet de l'article 15. La première se rapporte au fait que le DOC n'a pas exploré de bonne foi les possibilités de solutions constructives avec SAIL durant l'enquête. Les faits tels qu'ils sont exposés dans les diverses communications de l'Inde démontrent l'absence de fondement permettant aux ÉtatsUnis d'affirmer qu'ils ont bien "exploré" de bonne foi l'offre de solution constructive faite par SAIL. Les ÉtatsUnis se sont aussi concentrés de façon incorrecte sur l'élément des "intérêts essentiels" d'un pays en développement. Comme l'Inde l'a expliqué, c'est au pays en développement défendeur de décider si ses intérêts essentiels seront affectés par l'imposition de mesures correctives antidumping.
La seconde allégation de l'Inde au titre de l'article 15 concerne le fait que le DOC n'a pas pris spécialement en considération la situation des pays en développement Membres quand il a envisagé d'appliquer des mesures antidumping en l'espèce. Les mesures en question pouvaient consister à appliquer des droits antidumping définitifs aussi bien que des droits antidumping provisoires au titre de l'article 7 de l'Accord antidumping. Les ÉtatsUnis critiquent l'allégation de l'Inde selon laquelle la première phrase de l'article 15 est une disposition impérative comportant une obligation générale de prendre "spécialement en considération" les intérêts des pays en développement Membres. Or, ils n'ont jamais donné au Groupe spécial la moindre raison pour laquelle le texte de la première phrase ne serait pas une disposition impérative créant une obligation générale. L'emploi des termes "devront prendre spécialement en considération" démontre clairement le caractère impératif de cette obligation générale. Dans sa décision sur la mise en uvre, adoptée à Doha, la Conférence ministérielle a d'ailleurs expressément reconnu que l'article 15 "est une disposition impérative".
Le fait que des procédures additionnelles convenues puissent voir le jour à une date ultérieure à l'issue du processus de négociation n'affaiblit pas la conclusion juridique formulée par la Conférence ministérielle au sujet de l'article 15 et ne délivre pas le Groupe spécial de son devoir de se prononcer sur les allégations formulées par l'Inde dans le présent différend. L'Inde a suggéré au Groupe spécial des moyens d'interpréter l'article 15. Les ÉtatsUnis, en revanche, n'ont fait aucune suggestion constructive quant à la façon dont les autorités compétentes pourraient donner effet à cette disposition impérative. Et ils n'ont pas non plus fait de suggestion quant à la façon dont ils ont mis en uvre cette prescription impérative dans leurs lois, réglementations et politiques ou pratiques administratives.
L'Inde a aussi présenté une communication sur l'article 15 dans le cadre du processus de groupe de travail postérieur à Doha. Les ÉtatsUnis se réfèrent à un passage de ce document dans lequel il est dit que les obligations énoncées dans la première phrase de l'article 15 ne sont applicables qu'"une fois que l'existence d'un dumping et d'un dommage a été déterminée". Toutefois, ils supposent à tort que le document de l'Inde ne concerne que l'application de mesures antidumping "définitives", alors qu'il concerne les "mesures" en général, y compris les mesures provisoires, comme le démontre le fait que l'Inde s'y réfère à l'article 12.2.1, qui contient les dispositions relatives à l'avis au public concernant les mesures provisoires.
Ainsi, conformément à l'argument avancé par l'Inde dans son document adressé au Comité et dans ses communications au présent Groupe spécial, il est approprié que le présent Groupe spécial examine si le DOC a pris "spécialement en considération" la situation de SAIL en tant que pays en développement Membre durant l'enquête. L'Inde ne constate aucune "considération spéciale" de cette sorte à un moment quelconque après les constatations provisoires de l'existence d'un dumping, ni ensuite dans le processus, lorsque les constatations finales de l'existence d'un dumping et d'un dommage ont été établies. Et les ÉtatsUnis ne peuvent pas non plus identifier une "considération spéciale" de cette sorte qu'ils auraient accordée en l'espèce après la détermination finale de l'existence d'un dumping et d'un dommage. Il n'y a rien d'étonnant à cela puisque les lois, réglementations et politiques ou pratiques administratives des ÉtatsUnis ne contiennent aucune obligation tendant à accorder une telle considération spéciale.
G. Allégation de l'Inde au titre de la première phrase de l'article 2.4
L'Inde a aussi formulé une allégation au titre de la première phrase de l'article 2.4, qui dispose ce qui suit: "Il sera procédé à une comparaison équitable entre le prix d'exportation et la valeur normale." Le terme "équitable" est défini comme signifiant "sans parti pris, juste, impartial". Il est lié à la notion de "bonne foi", dont l'Organe d'appel a constaté qu'elle exigeait des autorités chargées de l'enquête qu'elles procèdent à un "examen objectif" et fassent preuve d'une "équité élémentaire".
L'Inde est d'avis que, si l'on utilise des renseignements conformes aux règles de l'article 6 de l'Accord antidumping, le respect des procédures prévues à l'article 2.4 aboutit généralement à une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale. Mais, contrairement aux arguments avancés par les ÉtatsUnis, cette obligation de procéder à une "comparaison équitable" n'est pas limitée aux procédures exposées dans le texte suivant de l'article 2.4. L'Organe d'appel a dit clairement, dans l'affaire CE Linge de lit, que "[l]'article 2.4 énonce l'obligation générale d'établir une "comparaison équitable" entre le prix à l'exportation et la valeur normale. À notre avis, cette obligation générale éclaire l'ensemble de l'article 2
". Parmi les dispositions de l'article 2 se trouve l'article 2.1, qui énonce la condition permettant de déterminer qu'un produit "fait l'objet d'un dumping". À cet égard, la disposition de la première phrase de l'article 2.4 relative à la "comparaison équitable" s'applique de façon générale à toutes les déterminations de l'existence d'un dumping y compris les déterminations établies au titre de l'article 2.1, dans lesquelles sont appliquées les données de fait disponibles totales.
En outre, l'un des aspects essentiels d'une comparaison "équitable" est l'identification des renseignements à utiliser pour la comparaison. Si l'autorité chargée de l'enquête utilise sciemment des renseignements tels que l'offre de 251 dollars mentionnée dans la requête en l'espèce, qui est manifestement inexacte lorsqu'on la compare aux autres renseignements versés au dossier (tels que les statistiques d'importation officielles), la comparaison finale entre la valeur normale et le prix à l'exportation ne peut être considérée comme "équitable". Comme l'Inde reconnaît en l'espèce que le DOC pouvait à bon droit utiliser les données de fait disponibles pour déterminer l'aspect valeur normale de la comparaison, la comparaison "équitable" à laquelle le DOC aurait dû procéder en vertu de la première phrase de l'article 2.4 consisterait à comparer soit les données réelles de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis, soit les données des services douaniers des ÉtatsUnis mentionnées dans la requête avec la valeur normale tirée de la requête. Mais en aucun cas une autorité objective chargée de l'enquête ne pourrait procéder à une comparaison "équitable" en utilisant l'offre de prix de 251 dollars par tonne aux ÉtatsUnis tirée de la requête.
ALLÉGATIONS DE L'INDE CONCERNANT LES DISPOSITIONS LÉGALES DES ÉTATSUNIS
L'Inde aborde à présent les deux allégations qui concernent l'article 782 e) 3) et 4) et ses deux allégations relatives aux articles 776 a) et 782 d) et e).
A. Contestation en soi de l'article 782 e) 3) et 4)
Les arguments de l'Inde selon lesquels les articles 782 e) 3) et 783 e) 4) constituent en soi une violation de l'article 6.8 et du paragraphe 3 de l'Annexe II reposent sur le fait qu'il s'agit de conditions "supplémentaires" auxquelles les entreprises interrogées doivent satisfaire avant que leurs données puissent être utilisées dans l'enquête.
Avant toute chose, cette disposition est "impérative" parce que, en vertu de la loi des ÉtatsUnis, un renseignement fourni par une entreprise interrogée ne peut être utilisé que s'il satisfait à toutes les cinq conditions énoncées à l'article 782 e). Cette prescription impérative de satisfaire aux cinq conditions se trouve dans le texte de l'article 782 e), comme le démontre l'emploi du mot "et" entre les alinéas 4) et 5) de cet article.
Les ÉtatsUnis font valoir à présent que les décisions du DOC et de l'USCIT reflètent le "caractère dispositif" de l'article 782 e). Cela n'est pas correct. Conformément au texte impératif, l'article 782 e) a été interprété de façon répétée comme exigeant que les cinq conditions soient toutes remplies pour que les données d'une entreprise interrogée puissent être prises en considération. Les affaires citées par les ÉtatsUnis étayent d'ailleurs cette prescription puisqu'ils disent que, quand les cinq conditions prévues à l'article 782 e) sont toutes remplies, le DOC accepte les données présentées par l'entreprise interrogée. Mais, dans aucune de ces affaires, le DOC n'a accepté (ou l'USCIT n'a exigé que le DOC accepte) les données présentées par une entreprise interrogée malgré le fait que les deux conditions additionnelles prévues à l'article 782 e) 3) et 4) n'étaient pas remplies.
La deuxième question est de savoir si ces deux dispositions imposent des conditions "supplémentaires" qui ne figurent pas dans la liste exhaustive donnée au paragraphe 3 de l'Annexe II. Les ÉtatsUnis ont admis que l'article 782 e) 3) impose une étape "supplémentaire", en sus de celles énumérées au paragraphe 3 de l'Annexe II:
En obligeant le Département à évaluer le degré auquel les renseignements sont complets, l'article 782 e) 3) dispose que, quand les autres critères [énoncés aux paragraphes 3 et 5 de l'Annexe II] sont respectés, le Département ne peut refuser de prendre en considération les renseignements partiels s'ils sont suffisamment complets pour constituer une base fiable pour calculer le dumping.
Autrement dit, le DOC est obligé par la loi de rejeter des renseignements qui satisfont par ailleurs aux quatre conditions prévues au paragraphe 3 de l'Annexe II, s'il détermine que l'absence d'autres renseignements ne rend pas "suffisamment complet" l'ensemble constitué par tous les renseignements.
La présente affaire illustre exactement la manière dont l'article 782 e) 3) impose une condition "supplémentaire". Sans cette condition supplémentaire, les renseignements de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis auraient été pris en considération dans la détermination établie par le DOC s'ils satisfaisaient aux quatre conditions du paragraphe 3 de l'Annexe II. Mais, comme l'article 782 e) 3) exige qu'il soit satisfait à la condition supplémentaire qui veut que le caractère complet des données de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis soit analysé en relation avec les autres renseignements fournis par SAIL, les erreurs dans les données de SAIL sur le marché intérieur et le coût de production ont entraîné le rejet des données sur les ventes aux ÉtatsUnis pour le calcul d'une marge de dumping.
En un mot, si le Groupe spécial constate qu'il n'y a aucune justification au titre de l'Accord antidumping pour rejeter les renseignements d'une entreprise interrogée qui satisfont aux quatre conditions du paragraphe 3 de l'Annexe II, il doit aussi constater que cette condition supplémentaire figurant à l'article 782 e) 3) viole en soi l'article 6.8 et le paragraphe 3 de l'Annexe II.
La seconde condition supplémentaire imposée par l'article 782 e) se trouve à l'article 782 e) 4), en vertu duquel il faut constater que l'entreprise interrogée a "agi au mieux de ses possibilités" pour fournir les renseignements et satisfaire aux prescriptions établies par le DOC "concernant ces renseignements". Comme l'Inde l'a fait valoir, les paragraphes 3 et 5 de l'Annexe II imposent des obligations distinctes aux autorités chargées de l'enquête. L'article 782 e) 4) fusionne indûment ces obligations distinctes.
B. Contestation de l'article 782 e) 3) et 4) "tel qu'il est appliqué"
L'Inde expose ses allégations concernant l'application incompatible avec les règles de l'OMC de l'article 782 e) 3) et 4) aux paragraphes 166 et 167 de sa première communication. Les ÉtatsUnis n'ont pas contesté directement ces arguments relatifs à l'application des dispositions en question. Par conséquent, l'Inde renvoie le Groupe spécial aux arguments qu'elle a avancés précédemment sur cette question.
C. Contestation en soi des articles 776 a) et 782 d) et e)
L'Inde a expliqué que l'article 776 a) de la loi antidumping des ÉtatsUnis impose l'application des "données de fait disponibles par ailleurs" dans les cas où l'existence de l'une des quatre situations exposées dans cette loi est constatée. Il est dit dans cette loi qu'elle est "sous réserve de l'article 782 d)", lequel contient le passage dans lequel il est dit que le DOC "peut
ne pas prendre en considération tout ou partie des réponses initiales et subséquentes" présentées par une entreprise interrogée dans certaines situations. Toutefois, comme l'Inde l'a expliqué à la première réunion du Groupe spécial et dans ses réponses aux questions du Groupe spécial, le DOC et l'USCIT ont systématiquement interprété l'article 782 d) comme une disposition impérative, malgré l'emploi du verbe "peut" qui exprime apparemment une faculté discrétionnaire. Autrement dit, le mot "peut" est interprété dans ce cas comme "doit".
Les ÉtatsUnis font valoir que "[l]e recours aux données de fait disponibles est facultatif et non obligatoire, il dépend spécifiquement de la quantité et de la qualité des renseignements fournis par l'entreprise interrogée". Ils analysent ensuite plusieurs déterminations établies par le DOC et une décision de l'USCIT dans lesquelles l'organisme a accepté les données fournies par les entreprises interrogées parce que, bien que viciées, elles satisfaisaient aux conditions de l'article 782 e). Toutefois, ces déterminations n'établissent pas le caractère "dispositif" des dispositions légales en cause. Au contraire, elles disent clairement que le DOC accepte les renseignements qui satisfont aux conditions de l'article 782 e) point qui n'est pas contesté. Aucune de ces affaires ne répond à l'argument de l'Inde selon lequel, lorsque le DOC détermine qu'un "élément essentiel" ne répond pas à une ou plusieurs des conditions énoncées à l'article 782 e), la disposition impérative de l'article 776 a) s'applique, exigeant le rejet des données fournies par l'entreprise interrogée.
Les ÉtatsUnis indiquent aussi que le DOC a parfois invoqué l'article 782 e) et d) pour n'appliquer que des données de fait disponibles partielles par opposition à totales. Or, il n'est pas contesté que le DOC a parfois appliqué des données de fait disponibles "partielles". Cependant, bien qu'ils aient été invités de façon répétée à identifier des affaires spécifiques, les ÉtatsUnis n'ont pu citer une seule affaire dans laquelle le DOC aurait appliqué des "données de fait disponibles partielles" lorsque l'un de ce qu'il considère comme les quatre "éléments essentiels" des données d'une entreprise interrogée ne satisfaisait pas aux conditions de l'article 782 e). Dans cette situation, au contraire, le DOC a toujours appliqué les "données de fait disponibles totales" pour rejeter tous les renseignements présentés par l'entreprise interrogée, sans tenir compte du fait que d'autres renseignements fournis par l'entreprise interrogée (c'estàdire des renseignements concernant d'autres "éléments essentiels") pouvaient satisfaire à ces conditions.
Par conséquent, l'article 776 a) de la loi des ÉtatsUnis fait obligation au DOC de rejeter les renseignements présentés qui ne remplissent pas les conditions de l'article 782 e), et ce rejet impératif est total et non partiel toutes les fois que le DOC détermine qu'un ou plusieurs des "éléments essentiels" des renseignements présentés par une entreprise interrogée sont viciés. L'article 782 d) n'a jamais été interprété comme anticipant ce résultat inévitable. Du fait qu'elles imposent le rejet de renseignements qui satisfont aux prescriptions de l'article 6.8 et du paragraphe 3 de l'Annexe II, ces dispositions légales constituent une violation de l'Accord antidumping.
D. Contestation des articles 776 a) et 782 d) et e) tels qu'ils sont appliqués
L'Inde a exposé en détail ses allégations concernant l'application incompatible avec les règles de l'OMC des articles 776 a) et 782 d) et e). Les ÉtatsUnis n'ont pas répondu directement à ces assertions. L'Inde renvoie donc le Groupe spécial à ses arguments comme fondement de la décision qu'il prendra au sujet de cette allégation.
CONTESTATION PAR L'INDE DE LA PRATIQUE "TELLE QU'ELLE EST APPLIQUÉE" SUIVIE DE LONGUE DATE PAR LE DOC, CONSISTANT À APPLIQUER LES DONNÉES DE FAIT DISPONIBLES TOTALES
Comme l'Inde l'a indiqué dans ses réponses aux questions du Groupe spécial, son allégation relative à la pratique "telle qu'elle est appliquée" suivie de longue date par le DOC est simple et repose sur des faits non contestés. L'Inde a répondu en détail aux contestations de procédure soulevées par les ÉtatsUnis au sujet du processus de consultation et à l'argument selon lequel la pratique suivie de longue date par le DOC n'est pas une "mesure", et elle ne répétera pas ces arguments ici.
L'Inde fait toutefois observer que cette allégation comporte trois éléments: 1) il existe une pratique suivie de longue date; 2) la pratique suivie de longue date a été appliquée en l'espèce; et 3) l'application de la pratique suivie de longue date en l'espèce est incompatible avec l'Accord antidumping. Les faits relatifs à chacun de ces trois éléments se trouvent dans la détermination finale. Les ÉtatsUnis n'ont jamais contesté ces trois éléments ni les faits qui les étayent.
En ce qui concerne le premier, le DOC se borne à dire que sa "pratique suivie de longue date
est de rejeter dans son intégralité la réponse d'une entreprise interrogée à un questionnaire lorsque des éléments essentiels de la réponse comportent tellement d'erreurs et d'inexactitudes qu'ils ne sont pas fiables". Il dit aussi, dans sa détermination finale, que "le Département doit appliquer les données de fait disponibles défavorables totales, car les données de SAIL ne sont pas fiables dans l'ensemble". De nombreuses décisions de l'USCIT ainsi que des décisions du DOC dans d'autres enquêtes décrivent aussi la "pratique suivie de longue date" par le DOC et consistant à appliquer les données de fait disponibles totales.
En ce qui concerne le deuxième élément la question de savoir si la pratique suivie de longue date a été appliquée en l'espèce , là encore, la réponse est affirmative et elle est fournie par la détermination finale, dans laquelle le DOC a dit que les "données de fait disponibles totales" sont "justifiées pour la présente détermination" et qu'il "doit appliquer les données de fait disponibles totales
".
Enfin, en ce qui concerne le troisième élément la question de savoir si la pratique suivie de longue date telle qu'elle est appliquée est incompatible avec l'Accord antidumping , la détermination finale révèle le processus par lequel le DOC a rejeté les données de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis, dont il a luimême admis qu'elles étaient "utilisables" si des corrections mineures y étaient apportées, en appliquant les données de fait disponibles totales. Cette application était incompatible avec l'article 6.8 et les paragraphes 3, 5 et 7 de l'Annexe II pour les raisons exposées précédemment par l'Inde.
USDOC Initiation Notice, pièce n° 2 de l'Inde, page 12963.
Pièce n° 1 de l'Inde, page 11.
USDOC Final Determination, pièce n° 17 de l'Inde, page 73128.
USDOC Memorandum, "Corroboration of Data Contained in the Petition for Assigning an Adverse Facts Available Rate", page 2 (19 juillet 1999) (pas d'italique dans l'original) (ci-joint, en tant que pièce n° 30 de l'Inde).
Voir la requête, pièce n° 8 (cijoint, en tant que pièce n° 31 de l'Inde).
WT/DS70/AB/R, paragraphe 187. (pas d'italique dans l'original)
Communication des Communautés européennes en tant que tierce partie, 17 décembre 2001, paragraphe 9.
Pièce n° 17 de l'Inde, page 73130.
Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 100. (pas d'italique dans l'original)
WT/DS184/R, paragraphe 7.51.
Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 85.
WT/DS184/R, Annexe A-2, première communication des ÉtatsUnis, Partie B, paragraphe 62 (pas d'italique dans l'original sauf "nécessairement") (la note de bas de page 136 a été omise mais est examinée cidessous).
WT/DS184/R, Annexe A2, note de bas de page 136 (non souligné dans l'original).
Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 143. (italique dans l'original)
Première communication des États-Unis, paragraphe 137.
Première communication des États-Unis, paragraphe 144.
Première communication de l'Inde, paragraphes 148 et 149, 154 à 156.
Première communication des États-Unis, paragraphes 138 et 144.
Voir la première communication de l'Inde, paragraphe 145.
New Shorter Oxford Dictionary, volume 1 page 889.
Première communication de l'Inde, paragraphe 17; pièce n° 6 de l'Inde, page 2, pièce n° 19 de l'Inde, page 34.
Première communication de l'Inde, paragraphe 17; pièce n° 15 de l'Inde, pages 33 et 34.
Première communication de l'Inde, paragraphe 17; pièce n° 15 de l'Inde, pages 33 et 34; pièce n° 21 de l'Inde, page 8.
Pièce n° 4 de l'Inde, lettre d'accompagnement; pièce n° 6 de l'Inde; pièce n° 7 de l'Inde, lettre d'accompagnement; pièce n° 14 de l'Inde, pages 7 à 9.
Première communication de l'Inde, paragraphe 17; pièce n° 16 de l'Inde, pages 33 et 34.
Pièce n° 13 de l'Inde, pages 41 à 46.
Première communication des ÉtatsUnis, paragraphes 150 à 155.
Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 164 citant: USOC Redetermination on Remand, pièce n° 21 de l'Inde.
Première communication des ÉtatsUnis, paragraphes 158 et 159, 164.
WT/DS177/AB/R, paragraphe 113.
Voir IBDD, S41/254, page 413, paragraphes 347 à 351 et IBDD, S41/662, page 769, paragraphes 216 à 220.
Pièce n° 14 de l'Inde, pages 10 et 14 (12 novembre 1999).
Rapport de l'Organe d'appel, ÉtatsUnis - Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon, WT/DS184/AB/R, adopté le 23 août 2001, paragraphe 81.
Publications de la Cour permanente de justice internationale, séries A n° 2, 30 août 1924, page 19.
WT/MIN(01)/W/10, paragraphe 7.2.
WT/DS122/AB/R, paragraphe 117.
Verification Failure Memorandum, pièce n° 25 des États-Unis, page 4.
Voir, par exemple, la réponse des États-Unis aux questions du Groupe spécial, 25 janvier 2002, paragraphes 92 et 93.
Verification Failure Memorandum, pièce n° 25 des États-Unis.
Sales Verification Report, pièce n° 4 des États-Unis.
Cost Verification Report, pièce n° 3 des États-Unis.
Id.
Verification Failure Memorandum, pièce n° 25 des États-Unis, page 5 (pas d'italique dans l'original).
Communication des CE en tant que tierce partie, paragraphe 10.
Deuxième communication de l'Inde, paragraphe 70.
Preliminary Facts Available Memorandum, pièce n° 16 des États-Unis, pièce jointe I.
Voir Cost Verification Outline, pièce n° 32 des États-Unis, page 9.
Verification Failure Memorandum, pièce n° 25 des États-Unis, page 3.
WT/DS184/AB/R, paragraphe 77 (pas d'italique dans l'original, sauf pour "pas").
WT/DS184/AB/R, paragraphes 79 à 81 (italique dans l'original).
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 4, paragraphes 10 et 11.
WT/DS184/AB/R, paragraphe 77 (pas d'italique dans l'original). Le Groupe spécial chargé de l'affaire Acier laminé à chaud en provenance du Japon est parvenu à une conclusion similaire:
Ainsi, l'article 6.8 garantit que l'autorité chargée de l'enquête sera en mesure d'achever une enquête et d'établir des déterminations au titre de l'Accord antidumping sur la base des éléments de fait même dans le cas où une partie intéressée ne peut pas ou ne veut pas communiquer les renseignements nécessaires dans un délai raisonnable. WT/DS184/R, paragraphe 7.51.
Cette conclusion est étayée par le texte de l'article 12.2.1 iii), selon lequel les autorités doivent rendre un avis public indiquant, entre autres, "les marges de dumping établies et une explication complète des raisons du choix de la méthodologie utilisée pour établir et comparer le prix à l'exportation et la valeur normale conformément à l'article 2".
WT/DS184/AB/R, paragraphe 82.
Voir la communication présentée à titre de réfutation par l'Inde, paragraphes 25 à 42, et les observations de l'Inde sur les réponses des ÉtatsUnis, paragraphes 2 à 7.
Ces nouvelles évaluations figurent, par exemple, dans les réponses des ÉtatsUnis aux questions n° 7 à 10, 14 à 16 et 18 du Groupe spécial. On les trouve aussi aux paragraphes 40, 41, 47 et 48 de la deuxième communication des ÉtatsUnis notamment le paragraphe 40 dans son ensemble, les première, troisième et quatrième phrases du paragraphe 41, l'alinéa en retrait dans la cinquième phrase du paragraphe 47 et les deuxième, troisième, cinquième et sixième phrases du paragraphe 48.
Dans l'affaire Acier laminé à chaud en provenance du Japon, l'Organe d'appel a analysé de la manière suivante l'expression "examen objectif" figurant à l'article 3.1 de l'Accord antidumping:
Le terme "examen" se rapporte, selon nous, à la manière dont les éléments de preuve sont réunis, analysés, puis évalués; autrement dit, il se rapporte à la conduite de l'enquête de façon générale. Le terme "objectif", qui qualifie le terme "examen", indique essentiellement que le processus d'"examen" doit respecter les impératifs correspondant aux principes fondamentaux que sont la bonne foi et l'équité élémentaire. En bref, un "examen objectif" exige que l'on enquête sur la branche de production nationale, et sur les effets des importations faisant l'objet d'un dumping, de manière impartiale, sans favoriser au cours de l'enquête les intérêts d'aucune partie intéressée ou d'aucun groupe de parties intéressées. L'obligation faite aux autorités chargées de l'enquête de procéder à un "examen objectif" tient compte du fait que la détermination sera influencée par l'objectivité, ou par le manque d'objectivité, du processus d'enquête.
WT/DS184/AB/R, paragraphe 193 (pas d'italique dans l'original).
WT/DS184/AB/R, paragraphe 104 ("L'article 6.13 souligne donc que la "coopération" est, en fait, un processus allant dans les deux sens qui suppose un effort conjoint.").
Communication présentée à titre de réfutation par l'Inde, paragraphes 66 à 73.
Verification Failure Memorandum, pièce n° 16 de l'Inde.
Deuxième communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 38.
Pièce n° 17 de l'Inde, page 73127 (pas d'italique dans l'original).
Le texte intégral est le suivant:
Ainsi qu'il est expliqué dans le rapport de vérification des ventes, plusieurs erreurs figuraient dans la base de données concernant les ventes aux ÉtatsUnis. Ces erreurs, prises séparément, pourraient être corrigées mais, associées aux autres défauts omniprésents dans les données présentées par SAIL, elles étayent notre conclusion, à savoir que les données de SAIL ne sont pas fiables dans l'ensemble. Le fait que des erreurs limitées étaient constatées ne doit pas être considéré comme une preuve de la fiabilité intrinsèque des données communiquées par SAIL, en particulier lorsqu'elles sont considérées dans le contexte des multiples problèmes rencontrés avec toutes les autres données figurant dans la réponse au questionnaire.
Pièce n° 16 de l'Inde, page 5 (pas d'italique dans l'original).
Deuxième communication des ÉtatsUnis, paragraphe 39.
Les fonctionnaires du DOC chargés de vérifier les ventes sont restés en Inde pendant plus de deux semaines. Ils ont consacré au moins la première moitié de cette période à vérifier les données de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis. Le reste a été consacré à examiner les ventes de SAIL sur le marché intérieur.
Sales Verification Report, page 13 (pièce n° 13 de l'Inde) ("Durant la période visée par l'enquête, SAIL a passé neuf contrats qui couvraient la totalité des ventes faites aux ÉtatsUnis.")
Il a été inclus pages 46 à 67 de la pièce n° S7 du rapport de vérification.
Pièce n° 40 de l'Inde, page 19.
Pièce n° 13 de l'Inde, page 14.
Première communication des ÉtatsUnis, paragraphe 163. À titre de comparaison, SAIL a réalisé plus de 100 000 ventes de tôles coupées à longueur sur son marché intérieur durant la période visée par l'enquête. Voir Sales Verification Report, page 34 (pièce n° 13 de l'Inde).
Pièce n° 13 de l'Inde, page 8. Le bureau de New Delhi conservait tous les documents de négociation des exportations pour les neuf contrats, et celui de Calcutta conservait les documents relatifs à l'exécution des neuf contrats. La succursale de Vizag s'était occupée des documents d'expédition pour les neuf contrats, et des copies de ces documents avaient été renvoyées à Calcutta.
L'Inde a analysé en détail ce rapport de vérification des ventes aux paragraphes 74 à 81 de sa communication présentée à titre de réfutation et aux paragraphes 25 à 33 et 95 à 111 de sa première communication.
Réponse de l'Inde à la question n° 28 du Groupe spécial, paragraphes 48 à 53; communication présentée à titre de réfutation, paragraphe 85.
Voir Sales Verification Report, page 34 (pièce n° 13 de l'Inde) (révélant un nombre d'observations concernant les ventes sur le marché intérieur bien supérieur à 100 000).
Sales Verification Report, page 21 (pièce n° 13 de l'Inde).
Verification Report, pages 17 et 18. En revanche, les ventes de SAIL aux ÉtatsUnis ne connaissaient pas ce type de problème.
Verification Report, pages 23 et 24. En revanche, il n'y avait pas de tels suppléments pour les ventes de SAIL aux ÉtatsUnis.
Sales Verification Report, page 12 (pièce n° 13 de l'Inde).
Les autres erreurs, non importantes, étaient soit faciles à corriger, soit non pertinentes. Voir les observations de l'Inde sur les réponses des ÉtatsUnis, paragraphes 10 à 18.
Deuxième communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 39. Les ÉtatsUnis indiquent en outre qu'"une vérification est l'équivalent d'une vérification des comptes où on effectue des sondages pour vérifier la fiabilité des renseignements. Lors de la vérification, le Département a déterminé que la base de données de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis contenait des anomalies, ce que l'Inde ellemême a reconnu". Ils sautent ensuite à la conclusion suivante: "En résumé, les renseignements de SAIL n'ont pas satisfait à la première condition du paragraphe 3 de l'Annexe II c'estàdire d'être vérifiables." Deuxième communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 39. Cette conclusion est dénuée de fondement. S'il est vrai que des erreurs ont été détectées dans la base de données de SAIL concernant les ventes aux ÉtatsUnis, ces erreurs ne signifiaient pas que la base de données ne satisfaisait pas à la vérification ou n'était pas "vérifiable".
Voir la première communication de l'Inde, paragraphes 104 à 111, la communication présentée à titre de réfutation par l'Inde, paragraphes 11 à 64, les observations de l'Inde sur les réponses des ÉtatsUnis, paragraphes 2 à 18, et les deux déclarations sous serment de M. Hayes.
Voir la première communication de l'Inde, paragraphes 71 à 73, et la communication présentée à titre de réfutation par l'Inde, paragraphes 14 à 22. Les ÉtatsUnis critiquent le fait que l'Inde ait fourni des critères additionnels. L'Inde a proposé ces critères additionnels dans sa communication présentée à titre de réfutation, en réponse aux questions posées par le Groupe spécial lors de la première réunion du Groupe spécial avec les parties au sujet des difficultés indues et parce qu'il s'agit d'un aspect essentiel de la présente affaire. Les ÉtatsUnis ont critiqué l'application de ces critères à des éléments d'information particuliers (tels que les données de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis), mais il n'ont pas proposé d'autres critères pour cette évaluation.
Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 7 du Groupe spécial.
Pièce n° 14 de l'Inde, page 14.
Final Determination, pièce n° 17 de l'Inde, page 73127.
Id., page 73130.
Pièce n° 16 de l'Inde, page 3; pièce n° 17 de l'Inde, page 73130 ("SAIL n'avait pas fourni de renseignements sur la valeur construite concernant le coût des produits fabriqués et vendus aux ÉtatsUnis").
Communication présentée à titre de réfutation par l'Inde, paragraphes 44 à 49.
Les ÉtatsUnis ont raison de dire que le coût de fabrication variable et le coût de fabrication total utilisés pour les ajustements "difmer" étaient demandés dans le questionnaire sur les ventes aux ÉtatsUnis tel qu'il figure dans la pièce n° 4 de l'Inde, pages C49 et C50. C'est la pratique suivie par le DOC. Mais ce que les ÉtatsUnis ne font pas remarquer, c'est la première déclaration qui figure dans la partie "descriptive" du questionnaire du DOC pour les champs 53 et 54: "Si vous indiquez le coût de production complet en réponse à la section D du présent questionnaire, aucune description supplémentaire [dans la réponse concernant les ventes aux ÉtatsUnis] n'est requise." Par conséquent, la réponse de SAIL a été simplement la suivante: "Voir la réponse de SAIL à la section D du questionnaire du Département." La section D est la réponse de SAIL à la section du questionnaire consacrée au coût de production. Tout au long du reste de l'enquête, le DOC et SAIL ont tous deux traité le coût de fabrication variable et le coût de fabrication total comme des renseignements sur le coût de production, ainsi que le démontrent les deux premiers paragraphes mêmes du rapport de vérification des coûts (résumé des constatations), qui décrivent les données fournies par SAIL au sujet du coût de fabrication variable et du coût de fabrication total:
Les responsables de l'entreprise ont déclaré que le coût total de fabrication et le coût de fabrication variable figurant sur la bande communiquée le 17 août 1999 ne sont pas corrects. Il n'y a pas moyen d'établir une corrélation valable entre le coût total de fabrication et le coût de fabrication variable indiqués sur la bande d'une part et les données relatives aux coûts et les documents sources correspondants d'autre part. Le premier jour de la vérification, SAIL a présenté une bande complètement révisée sur le coût de production, dans le cadre de la correction présentée dans la pièce C3. La mesure dans laquelle cette bande devait être considérée comme des "renseignements nouveaux" n'était pas très claire et par conséquent nous ne l'avons pas acceptée. Un extrait de cette bande révisée est reproduit à la page 7 de la pièce n° C3.
Bien que la bande concernant le coût de production soit incorrecte et que la nouvelle bande révisée n'ait pas été acceptée, nous avons procédé à la vérification parce qu'il était néanmoins possible de vérifier les renseignements sur les coûts correspondant au coût de production unitaire déclaré, à savoir le coût moyen réel des tôles et des tôles normalisées pour chaque usine (pièces n° 5 et 6 de la communication du 17 août 1999) ainsi que les données correspondant aux indices élaborés par SAIL pour calculer les coûts par produit (ajustements pour tenir compte des ferroalliage, de l'épaisseur et du rendement indiqués dans les pièces n° 7 à 9 de la communication du 17 août 1999).
Cette analyse démontre clairement que le DOC et SAIL traitaient le coût de fabrication total et le coût de fabrication variable comme des données relatives aux coûts et non comme des données relatives aux ventes aux ÉtatsUnis. On ne sera pas surpris que rien, dans la description de la vérification des coûts (pièce n° 12 de l'Inde) ni dans le rapport de vérification des ventes, ne se réfère aux champs "VCOMU" ou "TCOMU". De plus, dans la note concernant l'échec de la vérification et la détermination finale, le DOC a traité les données sur les ventes aux ÉtatsUnis comme un élément séparé de l'élément coût de production lorsqu'il a constaté que la base de données de SAIL concernant les ventes aux ÉtatsUnis pouvait être utilisée si des corrections et des révisions étaient effectuées.
Le fait est que les champs VCOMU et TCOMU apparaissent dans la base de données concernant les ventes aux ÉtatsUnis pour des raisons de commodité. Le DOC demande aux entreprises interrogées de déclarer les coûts variables par modèle pour chaque transaction figurant dans la base de données concernant les ventes sur le marché intérieur et les coûts variables et totaux par modèle pour chaque transaction figurant dans la base de données concernant les ventes aux ÉtatsUnis, afin que ces valeurs soient immédiatement disponibles, sans référence aux bases de données sur les coûts, au cas où il y aurait une marchandise non identique nécessitant un ajustement "difmer".
Pièce n° 17 de l'Inde, page 73127.
Pièce n° 16 de l'Inde, page 5.
Pièce n° 14 de l'Inde, page 14.
Pièce n° 13 de l'Inde (extraits de Verification Exhibit S8).
Observations de l'Inde sur les réponses des ÉtatsUnis, paragraphes 13 et 14.
Pièce n° 13 de l'Inde, page 30 (dernière phrase).
Id.
Pièce n° 13 de l'Inde, page 31.
Observations de l'Inde sur les réponses des ÉtatsUnis, paragraphes 17 et 18.
Pièce n° 13 de l'Inde, page 12.
Communication présentée à titre de réfutation par l'Inde, paragraphes 77 à 79.
Id.
Pièce n° 14 de l'Inde.
Pièce n° 14 de l'Inde, page 14.
Le Département n'ayant pas demandé de renseignements sur la "longueur" au cours de l'enquête, aucune des données de SAIL sur les ventes aux ÉtatsUnis n'incluait la "longueur", et le Département n'a jamais demandé à SAIL de communiquer ce renseignement.
Outre qu'il s'agit d'une rationalisation a posteriori, que l'Inde a déjà analysée de manière approfondie, le manque de données à partir desquelles un ajustement "difmer" pourrait être effectué n'affecte pas la possibilité d'utiliser la base de données concernant les ventes aux ÉtatsUnis car, en vertu du droit antidumping des ÉtatsUnis, l'ajustement "difmer" n'est appliqué qu'à la valeur normale. Pour des raisons de commodité, les champs VCOMU et TCOMU apparaissent dans la base de données concernant les ventes aux ÉtatsUnis, mais ces chiffres ne sont utilisés que lorsqu'une vente particulière aux ÉtatsUnis est comparée à un produit non identique dans la base de données relative à la valeur normale puis ils sont utilisés pour calculer l'ajustement de la valeur normale. Communication présentée à titre de réfutation par l'Inde, paragraphes 44 à 49.
USDOC, Issues and Decision Memorandum, Stainless Steel Bar from India (3 août 2000), page 11, pièce n° 35 de l'Inde.
USDOC, Calculation Notes for Final Results for Viraj Impoexpo, Ltd., Stainless Steel Bar from India (3 août 2000), pièce n° 35 de l'Inde.
Notice of Final Determination of Sales at Less Than Fair Value: Static Random Access Memory Semiconductors From Taiwan, 63 Fed. Reg. 8909, 8932 (Comment 24) (23 février 1998), annexé comme pièce n° 38 de l'Inde.
WT/DS184/AB/R, paragraphes 97 à 104.
WT/DS184/AB/R, paragraphes 101 et 193, et note 142, citant le rapport de l'Organe d'appel Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (hormones), où celuici dit que "l'obligation de procéder à une "évaluation objective" incluait une obligation d'agir "de bonne foi", en respectant l'"équité élémentaire"".
Par exemple, les ÉtatsUnis font valoir ce qui suit au paragraphe 55 de leur réponse à la question n° 17 du Groupe spécial: "Le corollaire naturel de ce principe [à savoir que des renseignements qui ne sont pas idéalement les meilleurs ne devraient pas être rejetés si l'entreprise interrogée a agi au mieux de ses possibilités] est que, si une partie n'a pas agi au mieux de ses possibilités et que les renseignements qu'elle a fournis ne sont pas idéalement les meilleurs à tous égards, les autorités chargées de l'enquête peuvent les ignorer." (pas d'italique dans l'original).
Il faut aussi noter que le DOC semble mesurer si une partie a agi au mieux de ses possibilités en évaluant si elle a réussi à fournir des renseignements idéalement les meilleurs. Or, pour déterminer si une partie a ou non "agi au mieux de ses possibilités", il faut se fonder avant tout sur ses actions sur la façon dont elle a "agi" et non sur la qualité des renseignements fournis. C'est ce qu'exprime le paragraphe 5 en envisageant une situation où une partie a agi au mieux de ses possibilités mais n'a pu fournir des renseignements idéalement les meilleurs.
Réponses des ÉtatsUnis, paragraphe 56. Cette approche ordonnée concernant les paragraphes 3 et 5 de l'Annexe II est conforme aux décisions rendues par les deux groupes spéciaux et l'Organe d'appel dans l'interprétation de l'Annexe II, paragraphe 3. Les Groupes spéciaux Guatemala Ciment et Acier laminé à chaud en provenance du Japon n'ont pas constaté que les renseignements qui remplissaient les conditions du paragraphe 3 devaient aussi satisfaire à la condition "au mieux de ses possibilités" énoncée au paragraphe 5. Au contraire, comme l'Organe d'appel l'a estimé dans l'affaire Acier laminé à chaud en provenance du Japon, "d'après le paragraphe 3 de l'Annexe II, les autorités chargées de l'enquête sont tenues d'utiliser les renseignements si trois, et, dans certaines circonstances, quatre, conditions sont remplies" et "si ces conditions sont remplies, les autorités chargées de l'enquête ne sont pas en droit de rejeter les renseignements communiqués lorsqu'elles établissent une détermination".
Immédiatement après le paragraphe 5 de l'Annexe II vient le paragraphe 6, qui ne s'applique que quand les renseignements sont rejetés parce qu'ils ne satisfont pas aux conditions du paragraphe 5 de l'Annexe II. Ainsi, le paragraphe 6 dispose que les autorités chargées de l'enquête doivent donner les "raisons du rejet des éléments de preuve ou des renseignements en question
". Si le paragraphe 5 de l'Annexe II s'appliquait à tous les éléments de preuve ou renseignements présentés par une entreprise interrogée, il n'y aurait aucune raison pour employer, au paragraphe 6, les termes "des éléments de preuve ou des renseignements en question" au lieu de "tous" les éléments de preuve ou "tous" les renseignements.
Le but du critère d'examen énoncé à l'article 17.6 ii) de l'Accord est de prévoir un degré de déférence envers les interprétations de l'Accord qui sont faites par des autorités compétentes dans leurs déterminations et non d'offrir aux Membres importateurs en tant que parties à des différends à l'OMC une approbation sans réserve pour toute rationalisation juridique plausible qu'ils pourraient concevoir a posteriori au cours du différend à l'OMC. Le Groupe spécial devrait examiner d'un il critique les faits relevant des affaires traitées par le DOC dans le passé et l'interprétation de l'Accord qui en ressort. Autrement dit, il devrait considérer ce que le DOC fait et non ce qu'il dit qu'il fait.
Les ÉtatsUnis ont dit ce qui suit dans leur communication en tant qu'appelant à l'Organe d'appel:
La décision prise par le DOC d'appliquer à KSC des données de fait disponibles défavorables partielles parce qu'elle n'avait pas fourni les renseignements nécessaires concernant les ventes effectuées par l'intermédiaire de sa filiale aux ÉtatsUnis, California Steel Industries (CSI), était conforme à l'article 6.8 et à l'Annexe II. L'application des données de fait disponibles à KSC était partielle, parce que KSC avait coopéré pour la majorité de ses ventes aux ÉtatsUnis, qui étaient des ventes simples faites au prix d'exportation à des acheteurs non affiliés aux ÉtatsUnis. Néanmoins, pour les ventes faites par l'intermédiaire de CSI au prix à l'exportation construit, le DOC a constaté que KSC n'avait pas coopéré pour fournir les renseignements qu'il avait demandés sur les ventes et les coûts ...
Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, WT/DS/AB184 du 7 mai 2001, page 26 (pas d'italique dans l'original). L'Organe d'appel a décrit comme suit les conclusions du DOC:
Le DOC a conclu ce qui suit: "KSC n'a pas agi au mieux de ses possibilités pour ce qui est des données de CSI qui étaient demandées" et "on ne peut pas dire que KSC a pleinement coopéré et a fait tout ce qui était possible pour obtenir et communiquer les renseignements". Le DOC, par conséquent, a décidé d'appliquer les données de fait disponibles "défavorables" pour déterminer la partie de la marge de dumping de KSC à attribuer à ses ventes à CSI.
WT/DS184/AB/R, paragraphe 94 (pas d'italique dans l'original).
La pièce n° 39 cijointe de l'Inde contient les déterminations suivantes dans lesquelles le DOC a fait une telle évaluation: Final Results of Antidumping Duty Administrative Review: Certain Welded Carbon Steel Pipe and Tube from Turkey, 61 Fed. Reg. 69067, 6907274 (31 décembre 1996) (le DOC a appliqué des données de fait disponibles partielles pour certains frais de transport relatifs au marché intérieur parce que l'entreprise interrogée Borusan n'a pas agi au mieux de ses possibilités); Final Determination of Sales at Less Than Fair Value: Freshwater Crawfish Tail Meat from the Peoples Republic of China, 62 Fed. Reg. 41347, 4135556 (1er août 1997) (le DOC a eu recours à des données de fait disponibles partielles pour plusieurs entreprises interrogées qui ont manqué à leur obligation de coopérer en n'agissant pas au mieux de leurs possibilités; le DOC a utilisé des éléments des données sur les coûts figurant dans la requête comme données de fait disponibles dans le calcul de la valeur normale); Final Determination of Sales at Less Than Fair Value: Certain CuttoLength Carbon Steel Plate from South Africa, 62 Fed. Reg. 61731, 61734, 61739, 6174849 (19 novembre 1997) (le DOC a appliqué des données de fait disponibles partielles pour diverses dépenses et des ventes aux ÉtatsUnis manquantes pour deux entreprises interrogées qui ont manqué à leur obligation de coopérer en n'agissant pas au mieux de leurs possibilités); Final Results of Antidumping Duty Administrative Review: Small Diameter Circular Seamless Carbon and Alloy Steel Standard, Line and Pressure Pipe from Germany, 63 Fed. Reg. 13217, 13223 (18 mars 1998) (le DOC a appliqué des données de fait disponibles partielles pour les frais de transport intérieur à l'étranger relatifs aux ventes aux ÉtatsUnis parce que l'entreprise interrogée Mannesmann a manqué à son obligation de coopérer en n'agissant pas au mieux de ses possibilités); Final Results of Antidumping Duty Administrative Review: Circular Welded Nonalloy Steel Pipe and Tube from Mexico, 63 Fed. Reg. 33041, 3304647 (17 juin 1998) (le DOC a eu recours à des données de fait disponibles partielles pour les frais de transport et de courtage parce que l'entreprise interrogée Hylsa n'a pas coopéré au mieux de ses possibilités); et Final Determination of Sales at Less Than Fair Value: Stainless Steel Sheet and Strip in Coils from Italy, 64 Fed. Reg. 30750, 3075560 (8 juin 1999) (le DOC a appliqué des données de fait disponibles partielles à l'entreprise interrogée AST pour les ventes aux ÉtatsUnis manquantes, parce que l'entreprise interrogée n'a pas coopéré au mieux de ses possibilités; comme données de fait disponibles partielles, le DOC a choisi la marge non aberrante la plus élevée issue du reste des ventes d'AST aux ÉtatsUnis pour les ventes manquantes).
Le conseil de SAIL avait fait valoir ce qui suit durant l'audition tenue par le DOC le 18 novembre 1999 (pièce n° 15 de l'Inde, pages 36 à 38):
Même si vous n'êtes pas d'accord sur le fait que la coopération générale manifestée par SAIL montre qu'elle a agi au mieux de ses possibilités, même si vous êtes en désaccord avec moi au sujet des renseignements sur les ventes aux ÉtatsUnis
qu'elle a fournis, SAIL a manifestement agi au mieux de ses possibilités. Aucun indice ne montre qu'elle aurait refusé de répondre à des demandes ou qu'elle ne pouvait fournir des renseignements ou qu'elle n'aurait pas répondu à des renseignements. C'est le véritable critère en l'occurrence, de savoir si, pour le segment séparé de renseignements, SAIL satisfait au critère de ce qui est, je suppose, l'article 1677 M e) de la Loi. Le Registre fédéral est rempli de déterminations qui appliquent ce qu'il faut en effet, à notre avis, une approche compartimentée. Le Département examine des éléments d'information et les soumet à un critère en cinq parties. Il y a des dizaines, voire des centaines, de constatations établies par le Département dans lesquelles il est constaté que, pour un élément d'information donné
l'entreprise interrogée n'a pas agi au mieux de ses possibilités et que nous allons par conséquent appliquer des données de fait disponibles défavorables pour cet élément d'information. Ces déterminations ne disent pas que, parce que vous n'avez pas réussi pour cet élément, vous avez échoué sur toute la ligne.
Enfin, bien que ce point soit juridiquement sans rapport avec l'analyse de la détermination finale que doit effectuer le Groupe spécial en l'espèce, dans la procédure engagée aux ÉtatsUnis au sujet de la détermination finale établie dans le cadre de la présente enquête, l'USCIT a infirmé la conclusion du DOC selon laquelle SAIL n'avait pas agi au mieux de ses possibilités et a renvoyé l'affaire au DOC pour qu'il reconsidère cette conclusion. Comme on pouvait s'y attendre, à l'issue de ce renvoi, le DOC est arrivé à la même conclusion qu'auparavant, mais même avec cette occasion qui lui était donnée de réfléchir à la question, le DOC n'a fondé sa conclusion sur aucun problème lié à la base de données concernant les ventes aux ÉtatsUnis. Voir Remand Redetermination, pièce n° 21 de l'Inde.
Cette allégation est exposée en détail aux paragraphes 97 à 100 de la communication présentée à titre de réfutation par l'Inde et aux paragraphes 120 à 129 de la première communication de l'Inde.
Cette allégation est énoncée aux paragraphes 75 à 80 de la première déclaration orale de l'Inde et aux paragraphes 87 à 96 de la communication présentée à titre de réfutation par l'Inde.
Id.
Première déclaration orale de l'Inde, paragraphes 69 à 74; observations de l'Inde sur les réponses des ÉtatsUnis, paragraphes 50 et 51; réponse de l'Inde à la question n° 31 du Groupe spécial, paragraphes 62 à 65.
Observations de l'Inde sur les réponses des ÉtatsUnis, paragraphes 5151. En effet, comme l'Inde l'a dit dans sa communication au Comité des pratiques antidumping mentionnée ciaprès, vu la part limitée des pays en développement dans le commerce international et le fait que l'application de droits antidumping empêche tout échange du produit concerné comme cela a été le cas en l'espèce , il faudrait présumer que les droits antidumping compromettent les intérêts essentiels des pays en développement. G/ADP/AHG/W/128, paragraphe 5.
Observations des ÉtatsUnis sur les réponses de l'Inde, paragraphe 17.
Voir la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 25 du Groupe spécial, paragraphe 67. Les ÉtatsUnis ont, au contraire, analysé diverses déclarations faites par l'Inde au sujet de cette disposition. La tâche du présent Groupe spécial est d'interpréter le texte de l'article 15. L'Inde l'a fait, pas les ÉtatsUnis.
WT/MIN(01)/DEC/17, décision adoptée le 14 novembre 2001, paragraphe 7.2. Plus précisément, il est reconnu dans cette décision que "les modalités de son application gagneraient à être clarifiées" et il est donné pour instruction au Comité des pratiques antidumping, par l'intermédiaire de son Groupe de travail de la mise en uvre, d'examiner cette question et de formuler des recommandations appropriées sur la manière de donner effet à cette disposition. Id. L'emploi de l'expression "donner effet" ne signifie pas, comme l'ont affirmé les ÉtatsUnis, qu'aucune prescription spécifique de l'article 15 n'a d'effet pour l'instant. Observations des ÉtatsUnis sur les réponses de l'Inde, paragraphe 22. En termes scientifiques, l'expression "donner effet" ("operationalize") signifie simplement transformer une connaissance générale ou un principe (par exemple "achetez bon marché, vendez cher") en procédures décisionnelles exécutables en fonction des données disponibles. Voir, par exemple, Harcourt, Academic Dictionary of Science and Technology, à l'adresse suivante: http://www.harcourt.com/dictionary/browse. C'est exactement ce que le processus de négociation institué par la Conférence ministérielle pourrait permettre de faire, en aboutissant à des procédures convenues qui préciseraient les prescriptions énoncées à l'article 15.
Observations des ÉtatsUnis sur les réponses de l'Inde, paragraphes 18 et 19.
Id.
G/ADP/AHG/W/128, paragraphe 13.
New Shorter Oxford Dictionary, vol. 1, page 907.
Acier laminé à chaud en provenance du Japon, décision de l'Organe d'appel, WT/DS184/AB/R, paragraphe 193.
WT/DS141/AB/R, paragraphe 59.
Les ÉtatsUnis ont fait valoir que, quand ils ont appliqué les données de fait disponibles totales en l'espèce, ils n'ont pas "calculé" une marge de dumping, mais "établi une détermination". Réponse des ÉtatsUnis à la question n° 37 du Groupe spécial, paragraphe 90. Or, l'article 2 de l'Accord antidumping est intitulé "Détermination de l'existence d'un dumping". Quand le DOC a recours à l'article 6.8 pour appliquer des "données de fait disponibles partielles", il associe les "données de fait disponibles" aux autres renseignements fournis par l'entreprise interrogée pour "calculer" une marge avant d'établir une détermination de l'existence d'un "dumping" au titre de l'article 2.1. De la même façon, une détermination de l'existence d'un dumping fondée sur les données de fait disponibles totales nécessite malgré tout une "détermination" relative à l'existence d'un dumping au titre de l'article 2.1, et la décision d'imposer des marges du dumping ou toute autre mesure corrective. Voir les articles 8, 9.1 et 9.4 de l'Accord antidumping, qui démontrent que le fait d'"établir une détermination" ne peut qu'être précédé d'un calcul de l'étendue du dumping, s'il existe.
Deuxième communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphes 13 et 14.
Affaire AST, citée dans la première communication écrite de l'Inde, note de bas de page 206; affaires citées dans les pièces n° 28 et 29 de l'Inde, analysées en détail dans la réponse de l'Inde à la question n° 24 du Groupe spécial.
Le texte de l'article 782 e) 3) dispose que les renseignements ne doivent pas être "incomplets au point de ne pas pouvoir constituer une base fiable pour l'établissement de la détermination en question". Le paragraphe 3 de l'Annexe II n'impose aucune condition quant à la quantité de renseignements qu'il faut atteindre avant que les renseigne ?WX´µ
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