cour de cassation - AFDR Association Francaise de Droit Rural
1997 ; C.A. NANCY 2 décembre 2005, R.D.R. 2006 n° 342, Com. ..... Décret n°
2011-492 du 5 mai 2011 relatif au plan d'action pour le milieu marin ..... p.1 ; Le
maintien de l'activité de l'entreprise, finalité du plan de redressement (sous ..... à
ce code ont pour but de corriger des erreurs de codification, et notamment dans
les ...
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SOMMAIRE
Vous trouverez dans ce numéro:
I - Agenda de lAFDR (p.2)
II - Jurisprudence (p. 4)
III - Veille législative et réglementaire (p.13)
IV - Doctrine - Articles (p.15)
V Ouvrages (p. 18)
VI - À noter (p.19)
VII Des joies et des
peines (p. 23)
Ont contribué à ce numéro :
B. PEIGNOT
J. DRUAIS
J.-B. MILLARD
H. COURADES
ÉDITO
Vers un renouveau de lagriculture
Après les grandes lois agricoles des années 60, après une modernisation constante des structures et des moyens, tant humains que matériels, on sétait résolu à admettre que la période du déclin était arrivée. Le nombre des exploitations, le nombre des agriculteurs se sont trouvés réduits dans des proportions très importantes et le développement de lurbanisation consommait chaque année un peu plus les surfaces de production. Les Pouvoirs Publics sen inquiétaient, mais les mesures prises ces dernières années pour y parer napparaissent pas de nature à inverser la tendance.
Et puis voici que les dérèglements climatiques ont bousculé gravement la production des produits alimentaires de base dans différentes parties du globe, en Europe, mais encore en France. Les inondations, les sécheresses ont fait craindre la réapparition des famines et des disettes. La réunion du G20 témoigne de la préoccupation des Etats quant à lalimentation de leurs populations et plus généralement de celles du globe.
De nouvelles normes devront être définies, qui ne pourront être les lois du marché.
Au Plan National, il est sans doute nécessaire que la Puissance Publique réinvestisse le terrain sur lequel saffrontent les différents intérêts en présence, pour assurer la conservation des surfaces agricoles et pour garantir aux agriculteurs la juste rémunération de leur travail.
La contractualisation des relations entre producteurs laitiers et distributeurs va constituer à cet égard un test grandeur nature.
Jacques DRUAIS
Président de lAFDR
I - LAGENDA DE LAFDR ET DE SES SECTIONS
Le conseil dadministration de lAFDR Région CHAMPAGNE-ARDENNE, au cours de sa réunion du 23 mars 2011, a élu son nouveau Bureau composé de :
- M. Fabien BARTHE, Président, en remplacement de Me François NOLLEVALLE
- Me Emmanuel DORISON, Secrétaire général
- Me Christophe PIERRET, Trésorier, en remplacement de Me Jacques HOUZAI
Ainsi, après avoir occupé, pendant de nombreuses années les fonctions respectives de Président et Trésorier de cette section et organisé le dernier congrès national de notre association, dont la richesse, tant scientifique que gastronomique, a été unanimement saluée, Maître NOLLEVALLE, Avocat au Barreau de Reims, et Maître Jacques HOUZAI, notaire à Dormans, ont décidé de quitter leur fonction respective. LAFDR leur adresse ses plus chaleureux remerciements et apporte tout son soutien à léquipe nouvellement élue.
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Le 13 avril 2011, sest tenue à LIMOGES lassemblée générale constitutive
de lAFDR Région LIMOUSIN
Cette nouvelle section sest dotée dun bureau composée de :
- Maître Raphael BOISBOURDIN, avocat, en qualité de Président
- Monsieur Emmanuel RABAUD, expert agricole et foncier, en qualité de Vice-Président ;
- Monsieur Gérard LEGROS, Commissaire aux comptes, en qualité de Trésorier
- Maître Elodie DUMET, Avocate, en qualité de Secrétaire générale
LAFDR salue larrivée de cette nouvelle section, dans une région très rurale où lagriculture est une véritable force. Nous souhaitons à cette association de pouvoir rassembler le plus grand nombre de professionnels et juristes sensibles au droit rural pour traiter des sujets qui nous animent et participer à nos travaux.
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Le XXVIIIème congrès national de lAFDR se tiendra à LYON
les 14 et 15 octobre 2011 sur le thème
« LESPACE RURAL : VERS UN ESPACE DE CONCILIATION ET DEQUILIBRE ?
Les plaquettes du congrès seront très prochainement adressées aux Présidents dassociations régionales pour distribution auprès de leurs membres.
Plaquette également téléchargeable sur le site de lAFDR : HYPERLINK "http://www.droit-rural.com" www.droit-rural.com
A lissue de son assemblée générale,
LAFDR BRETAGNE organise, le 7 juillet prochain, à lEDAGO
une soirée débat, suivie dun dîner, sur le thème :
« La contractualisation des relations entre producteurs et acheteurs de produits agricoles : état des lieux et perspectives après la loi de modernisation de lagriculture du 27 juillet 2010 »
Avec les interventions de :
- Monsieur Jean-Michel LEMETAYER, ancien président de la FNSEA et de la FNPL
- Monsieur Yvon AUFFRET, directeur du CERAFEL (comité économique régional agricole de fruits et légumes de Bretagne
- Maître Jean-Pierre DEPASSE, sur la problématique générale des contrats en agriculture et la présentation du dispositif de contractualisation introduit par la loi du 27 juillet 2010
- Maître Franck BARBIER, sur la mise en uvre du dispositif de contractualisation dans le secteur laitier
Inscriptions auprès de Me Anne-Cécile SIMON, 15 rue du puits Mauger, 35000 Rennes
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Le XXVIème CONGRES ET COLLOQUE EUROPEEN DE DROIT RURAL
aura lieu à BUCAREST
du 22 au 24 septembre 2011
Commission I "l'agriculture et les exigences du développement durable"
Rapporteur national : Monsieur le Professeur COLLART-DUTILLEUL.
Commission II "Laffectation et la protection du territoire rural"
Rapporteur national : Monsieur le Professeur HUDAULT.
Commission III - "Développement scientifique et pratique du droit rural dans lUE, dans les Etats et les régions et dans lOMC"
Rapporteurs nationaux : Maîtres MILLARD et DERVILLERS.
informations utiles et plaquette du congrès sur le site du CEDR : HYPERLINK "http://www.cedr.org" http://www.cedr.org
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En partenariat avec lUnion régional des experts fonciers de Provence
LAFDR PROVENCE organise
le 25 novembre 2011 une réunion sur
« Les moyens daction de la SAFER »
avec lintervention de
Maître JOLIN, avocat de la SAFER Provence, suivie de celle des directeurs départementaux de la SAFER sur létat du marché foncier dans la région PACA
II - SOMMAIRE DE JURISPRUDENCE
BAIL RURAL REPRISE CONGÉ PUBLICITÉ FONCIERE :
Le défaut de la publication dun acte portant ou constatant la mutation ou la constitution de droits réels immobiliers est sans effet sur la validité du congé.
Larrêt analysé répond de manière péremptoire à une question, récemment jugée, qui est celle de savoir si un bailleur et un preneur détiennent des droits concurrents sur un même bien de sorte que le conflit généré par la contestation du congé délivré par le premier devrait pouvoir être réglé par linopposabilité au preneur de lacte conférant la pleine propriété à lauteur du congé faute de publication.
En lespèce, un exploitant était titulaire dun bail à long terme, régulièrement publié, consenti par un propriétaire, au décès duquel son héritier a fait donation à sa fille de la nue propriété des parcelles, puis a renoncé à son usufruit.
Devenue entière propriétaire, celle-ci a donné congé au preneur en vue de la reprise des biens.
Le preneur a alors soutenu que lacte constatant à la suite de la renonciation visée ci-dessus, la réunion de lusufruit et de la nue-propriété nayant pas été publié, lui était inopposable alors quil détenait des droits concurrents sur limmeuble, de sorte que le congé délivré par le propriétaire ne lui était pas opposable.
La Cour de cassation a tranché la difficulté en se plaçant sur le terrain des droits concurrents au sens du décret du 4 janvier 1955. Elle a donc implicitement, mais nécessairement considéré que le preneur à bail est un tiers au sens de larticle 30 de ce bail : il ne détient aucun droit concurrent soumis à publicité, même si son but est, en raison de sa durée, soumis à publicité - Cass. 3ème Civ., 23 mars 2011, n° 10-12162, DRUESNES c/ LEMPEREUR, publié au bulletin et Rev. Loyers Mai 2011 obs. B. PEIGNOT.
BAIL RURAL OBLIGATION DE RESTITUTION APRÈS CASSATION DUNE DÉCISION DE RÉSILIATION :
Lindemnisation de la privation de jouissance consécutive à lexécution dun arrêt ultérieurement cassé constitue une restitution par équivalence, à laquelle peut prétendre celui qui a libéré les lieux en exécution de cet arrêt.
On sait quen vertu de larticle 19 de la loi du 3 juillet relative à la Cour de cassation :
« Sauf dispositions contraires, le pourvoi en matière civile nempêche pas lexécution de la décision attaquée. Cette exécution ne pourra donner lieu quà restitution ; elle ne pourra en aucun cas être imputée à faute ».
Ainsi, en létat de ce texte, la restitution tend à remettre les parties au même et semblable état où elles étaient avant la décision cassée.
En lespèce, un preneur à bail avait quitté les lieux loués en exécutant volontairement larrêt ayant constaté la résiliation du bail. Ayant ensuite obtenu la censure de cet arrêt, il a sollicité la réparation du préjudice résulté pour lui de limpossibilité davoir pu exploiter les terres.
Sa prétention a été écartée par la Cour dappel qui a retenu que lexécution dune décision ultérieurement cassée ne pouvait donner lieu qu'à restitution et ne pouvait être imputée à faute au défendeur au pourvoi.
La Troisième Chambre Civile a refusé de suivre la Cour dappel et a censuré larrêt en considérant que « lindemnisation de la privation de jouissance consécutive à lexécution dun arrêt ultérieurement cassé constitue une restitution ».
Cet arrêt tempère les effets pervers de lapplication de larticle 1009-1 du Code de procédure civile autorisant le défendeur au pourvoi à solliciter la radiation du recours du rôle de la Cour de cassation en labsence dexécution volontaire de la décision frappée de pourvoi ; il ouvre également un droit à réparation intégrale fondé sur le risque, qui permet de rechercher la responsabilité du défendeur au pourvoi, sans pour autant remettre en cause le principe de leffet non suspensif du pourvoi en cassation -Cass. 3ème Civ. 9 mars 2011 n°10-30603 GRANGER c/ PEIGNELIN, publié au Bulletin et Rev. Loyers Avril 2011 Obs. B. PEIGNOT.
BAIL RURAL CONGÉ FONDÉ SUR LAGE QPC :
Comme il fallait sy attendre - et comme la excellemment rapporté le Professeur Jacques FOYER à la Revue de Droit Rural (Mars 2011) - les plaideurs se sont engouffrés dans la nouvelle procédure ouverte par la loi organique du 10 décembre 2009 pour saisir les juridictions administratives et judiciaires et tenter de soumettre au Conseil Constitutionnel des dispositions du code rural et de la pêche maritime, considérées, à tort ou à raison, comme de nature à porter atteinte au droit de propriété dont la valeur constitutionnelle est affirmée par le Préambule de la Déclaration des Droits de lHomme et du Citoyen.
En lespèce, un preneur avait saisi la Cour de cassation dun pourvoi dirigé contre un arrêt ayant validé un congé fondé sur larticle L. 411-64 du Code rural et sur lâge de la retraite, et posé la question prioritaire de constitutionnalité consistant à déterminer si ce texte navait pas pour conséquence de créer une rupture dégalité des citoyens devant la loi au regard de lâge de départ à la retraite, et dinstaurer une discrimination ayant pour effet de remettre en cause la liberté dentreprendre.
La Troisième Chambre Civile a considéré que la question ne présentait pas de caractère suffisamment sérieux pour justifier le renvoi au Conseil Constitutionnel.
Elle a retenu par une motivation pour le moins laconique que « la disposition critiquée sappliquait sans discrimination à lensemble des preneurs à bail rural quelle répondait à un motif dintérêt général de politique agricole et que sa mise en uvre était entourée de garanties procédurale et de fond suffisantes ».
Il est vrai que le dispositif de larticle L. 411-64 offre au preneur âgé un double garantie, quant à sa mise en uvre : il dispose de la faculté de céder son bail à son conjoint ou à un descendant ; en outre, le congé obéit à un formalisme strict quant à sa forme et quant au délai dans lequel sa délivrance est enfermée - Cass. 3ème Civ. 16 mars 2011 n° 10-23962, SEVILEANO c/TARANTINO, publié au Bulletin Rev. Loyers Mai 2011 Obs. B. PEIGNOT.
BAIL RURAL ANNULATION DU BAIL RESPONSABILITE DU BAILLEUR :
Lintérêt de cet arrêt réside dans le principe posé par la Troisième Chambre Civile, selon lequel la responsabilité consécutive à lannulation de larrêt ne peut être recherchée sur le fondement contractuel mais seulement sur le plan quasi délictuel et sur larticle 1382 du Code civil.
En lespèce, les faits étaient simples : le bailleur avait consenti une mise à disposition de parcelles au profit dun exploitant, quil savait irrégulière, ce qui était constitutif de mauvaise foi puisquil sagissait en réalité dune sous-location.
Le bailleur a brutalement rompu les relations contractuelles avec l'exploitant et a sollicité la nullité du contrat.
Sur demande dindemnisation du préjudice subi par le preneur pour la privation de jouissance, les juges ont annulé le contrat et condamné le bailleur à indemniser le preneur sur le fondement de larticle 1147 du Code civil.
La Cour de cassation, écartant le principe du non-cumul de responsabilité, a posé en principe qu « en cas dannulation dun bail dont leffet danéantissement est rétroactif, la responsabilité du bailleur ne peut être recherchée que sur le plan délictuel ou quasi délictuel, et non sur le terrain contractuel ».
Cet arrêt est évidemment rigoureux pour la victime qui, pour mettre en cause la responsabilité de son cocontractant, ne doit pas seulement démontrer une mauvaise exécution du contrat ou des pourparlers précontractuels, mais doit établir une faute génératrice du préjudice au sens de larticle 1382 du Code civil - Cass. 3ème Civ., 18 mai n° 10 11721, RAGON c/ MORIN, publié au bulletin.
BAIL RURAL ECHANGE ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2006 :
Des propriétaires avaient donné à bail rural verbal à des exploitants agricoles, plusieurs parcelles de terre ; par la suite ils ont sollicité la résiliation du bail en invoquant des échanges en jouissance de parcelles non autorisés.
Pour tenter de sopposer à la sanction invoquée par les bailleurs, les preneurs avaient soutenu quil convenait de faire application des nouvelles dispositions de larticle L. 411-31 dans sa rédaction issue de lordonnance du 13 juillet 2006, auquel renvoie implicitement larticle L. 411-39.
On sait que depuis un arrêt du 27 janvier 1999 (B. n° 23) la Cour de cassation considérait que dès lors que le preneur avait pratiqué un échange cultural sans avoir informé au préalable le bailleur et sans avoir obtenu son accord, la résiliation du bail était encourue.
Aussi pour réduire la portée de cette jurisprudence sévère, lordonnance du 23 juillet 2006, modifiant larticle L. 411-31 est venue préciser que la contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de larticle L. 411-39 peut entraîner la résiliation du bail, si elle est de nature à porter préjudice au bailleur.
En outre, la Cour de cassation est venue préciser que les dispositions de lordonnance du 13 juillet 2006 nétaient pas applicables à une demande formée avant lentrée en vigueur de ce texte (Cass. 3ème Civ. 9 juin 2009, n° 08.70. 080).
En lespèce, la Cour de cassation a approuvé la cour dappel qui avait résilié le bail par application de larticle L. 411-35, en considérant que les échanges constatés étaient irréguliers, dès lors que les preneurs nen avaient pas informé les bailleurs qui, par suite, navaient pas donné leur accord préalable.
Et la troisième chambre civile a encore précisé que la Cour dappel avait exactement retenu que les dispositions de larticle L. 411-31-11-3° du code rural issues de lordonnance du 13 juillet 2006 nétaient pas applicables à linstance, lentrée en vigueur de cette ordonnance étant postérieure à la saisine du tribunal paritaire.
Cet arrêt, sil napporte aucune contribution nouvelle, conforte le principe posé dans le cadre de larticle L. 411-39 du code rural en cas dirrégularité, et la réponse apportée à la question de lapplication dans le temps de lordonnance du 13 juillet 2006 - Cass. 3ème Civ. 3 mai 2011 n° 10-30114 VAN LANDEGHER C/BECHARD.
BAIL RURAL COPRENEUR CESSION DU BAIL MISE À DISPOSITION DUNE SOCIETE :
Larrêt analysé conforte une jurisprudence bien établie, concernant la conséquence dune mise à disposition des terres prises à bail par des copreneurs, au profit dune société dexploitation.
On sait que sous lempire de larticle L. 411-37 du Code rural, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1999, applicable aux opérations intervenues avant son entrée en vigueur, la mise à disposition des biens donnés à bail à une société à objet agricole, constituait en labsence davis préalable, une cession prohibée (Cass ; 3ème Civ. 30 janvier 1991, B. n° 45).
Mais le texte précisait déjà que la résiliation nétait pas encourue si les irrégularités constatées navaient pas été de nature à induire le bailleur en erreur, ce qui laissait au juge une assez grande liberté dans la mise en uvre de la sanction.
Prenant appui sur cet esprit de la loi, la Troisième Chambre Civile a déjà eu loccasion de préciser que sagissant des copreneurs, le fait que lépouse cotitulaire du bail nait pas été associée à la mise à disposition navait causé aucun préjudice au bailleur car chacun des époux restait tenu à son égard des obligations nées du bail (Cass. 3ème Civ. 5 mars 2003, Rev. Loyers 2003. 36 Obs. B.PEIGNOT).
Larrêt analysé confirme cette solution jurisprudentielle.
Pour accueillir une demande en résiliation du bail pour cession prohibée la Cour dappel avait retenu que la résiliation du bail pour cession prohibée devait être prononcée lorsque lun des preneurs navait pas la qualité dassocié de la société, à la disposition de laquelle les terres louées avaient été mises, peu important quil fût à légard du bailleur solidairement tenu avec le copreneur lui-même associé.
La troisième Chambre Civile na pu que censurer cette décision, en reprochant à la Cour dappel davoir statué sans rechercher, comme elle le devait, si le défaut de qualité dassocié de lEARL imputé à la copreneuse avait causé un préjudice au bailleur.
La cause est bien entendue : le défaut du copreneur, ou son absence de qualité dassocié de la société à la disposition de laquelle le terres louées ont été mises, ne peut être sanctionné, dès lors que le bailleur ne peut démontrer un quelconque préjudice, le bail se poursuivant régulièrement avec lautre copreneur associé de la société - Cass. 3ème Civ. 3 mai 2011 n° 10-16060, BOURBONNEUX c/ JARRY).
BAIL RURAL SOCIETE AGRICOLE MISE À DISPOSITION DUNE SOCIETE ÂGE DU PRENEUR : On sait que selon larticle L. 411-37 du code rural le preneur qui met les terres louées à disposition dune société à objet agricole doit participer personnellement aux travaux de lexploitation mise en valeur sous forme sociétaire. A défaut, la résiliation est encourue sans même quil soit nécessaire de mettre le preneur en demeure (Cass. 3ème Civ. 16 décembre 2003, n° 02-18496 et Rev. Loy. 2004, p. 163).
De même il a été admis que constituait une cession prohibée justifiant la résiliation du bail la mise à disposition des terres louées à une EARL par le preneur qui nétait pas associé de cette EARL (Cass. 3ème Civ. 16 mai 2007 n° 06-14521). Et il a encore été jugé que les copreneurs solidaires qui avaient mis les biens loués à la disposition dune EARL, alors que lun dentre eux navait pas la qualité dassocié, devaient être regardés comme étant de mauvaise foi, les privant de la possibilité de céder le bail (Cass. 3ème Civ. 3 février 2010 n° 69-11528, B. n° 29), même si cette situation ne permettait pas la résiliation (voir l'arrêt ci-dessus).
Toute autre était la situation jugée en lespèce : les juges avaient constaté que lâge de la preneuse (70 ans) ne suffisait pas à démontrer son absence de participation aux travaux de façon permanente, que cette dernière était cogérante de la société et détenait 60 parts sociales, navait pas fait liquider ses droits à la retraite et continuait à cotiser en qualité dexploitante.
Autant déléments souverainement appréciés par les juges du fond, de nature à établir la participation effective de la preneuse à lexploitation, sans inversion de la charge de la preuve, ce qui permettait le rejet de la demande de résiliation - Cass. 3ème Civ. 18 mai 2011, n° 10-10.498.
BAIL RURAL CESSION ACCEPTATON TACITE DU BAILLEUR :
On sait que larticle L. 411-35 du code rural sanctionne par la résiliation toute cession de bail effectuée en-dehors des conditions très strictes posées par ce texte, et en particulier, en labsence dagrément du bailleur ou dautorisation du Tribunal paritaire.
Toutefois, la jurisprudence admet que si le consentement du propriétaire ne peut résulter de son silence, en revanche son agrément peut résulter des circonstances de son comportement, même postérieur à la cession.
Et il a été admis que le bailleur pouvait être tenu pour avoir acquiescé à la cession du bail consentie au fils dès lors quil nen ignorait pas lexistence (Cass. 3ème Civ. 20 juin 1979 n° 137). Autrement lagrément tacite peut être retenu selon les circonstances.
En lespèce larrêt évoqué approuve une cour dappel qui pour juger que la bailleresse avait tacitement accepté la cession de bail, avait retenu que la bailleresse avait depuis 1991 encaissé les fermages, correspondait régulièrement avec les preneurs, leur envoyait les décomptes chaque année, et avait encore purgé à leur égard les droits de préemption en sadressant directement à eux lors de la vente de certaines parcelles en 2003.
Autant dire que les circonstances de lespèce révélaient un acquiescement sans réserve de lagrément tacite de la propriétaire à la cession du bail au descendant du preneur - Cass. 3ème civ., 5 avril 2011, n° 10-17.796 CHANOIS c/ GOETHALS.
BAIL RURAL CESSION INDIVISION :
La question de la nature du bail rural, pose nécessairement celle récurrente de savoir si la cession du contrat à un descendant constitue un simple acte dadministration ou un acte de disposition, ce qui a nécessairement des conséquences en cas dindivision.
On sait que selon larticle 815-3 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 :
« Les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ».
Aussi il a toujours été admis que pour la conclusion dun bail rural, le consentement de tous les indivisaires était nécessaire, sauf mandat exprès donné par lun à lautre.
Partant, sous lempire du texte ancien, il était admis que la cession du bail qui justifie lagrément du bailleur, opérant un transfert du contrat au profit du cessionnaire nécessitait lagrément de tous les indivisaires.
Toutefois, on sait que la loi du 28 juin 1976, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, cherchant à faciliter la gestion des indivisaires, a autorisé certaines opérations, effectuées à la majorité de deux-tiers des indivisaires.
Ainsi en va-t-il des actes dadministration, et de la conclusion ou du renouvellement des baux, autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole ou commercial.
Cependant la nouvelle rédaction de larticle 815-3 du Code civil précise encore que « le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer toute acte qui ne ressortit pas à lexploitation normale des biens indivis
. ».
Ainsi la question pouvait se poser de savoir si, sous lempire de la nouvelle rédaction de larticle 815-3 du code civil, la décision dautoriser le preneur à céder un bail à un descendant, constituait désormais un acte dadministration justifiant la majorité des deux tiers des droits indivis, ou un acte spécial requérant lunanimité, ou encore un acte assimilé à la conclusion d'un bail.
Larrêt analysé répond implicitement mais nécessairement à cette question, controversée, mais récurrente pour les praticiens :
La Cour de cassation a ainsi censuré la Cour dappel qui avait retenu : « que lagrément du bailleur visé à larticle L. 411-31 du code rural constituait un acte dadministration qui pouvait émaner de lindivisaire titulaire dau moins deux tiers des droits indivis » ; elle a reproché à la Cour dappel « de ne pas avoir recherché si la cession de bail ressortait à lexploitation normale de biens indivis », ce qui constituait une violation des articles L. 411-35 du code rural et 815-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006.
Cet arrêt confirme, implicitement mais nécessairement le principe alors admis par de nombreuses cours dappel selon lequel en présence dune indivision laccord unanime est nécessaire (C.A. BESANCON, 28 nov. 1997 ; C.A. NANCY 2 décembre 2005, R.D.R. 2006 n° 342, Com. 99 ) - Cass. 3ème civ., 1er juillet 2011, n° 10-16.466, BEHUET c/ ETS BEHUET.
BAIL RURAL AMELIORATIONS TRAVAUX ACCORD DU BAILLEUR INDEMNITE DE SORTIE
On sait que selon larticle L. 411-73 du code rural, les travaux damélioration, non prévus par une clause du bail ne peuvent être exécutés quen observant une procédure spécifique variant selon la nature des travaux effectués, et permettant de justifier que le bailleur a donné son autorisation ou à tout le moins son accord tacite.
Toutefois, lorsque le bail prévoit par une clause spéciale que le bailleur donne son autorisation, le preneur doit pouvoir réaliser les travaux, sans solliciter spécialement cet accord, et en fin de bail dans le cadre du compte de sortie, il pourra faire valoir son droit à indemnité conformément aux articles L.411-63 et L. 411-71 du code rural.
Mais en toute hypothèse, quelle que soit la procédure qui sapplique, les travaux visés par larticle L. 411-73 doivent, sauf accord du bailleur, présenter un caractère dutilité certaine pour lexploitation.
Telle était en la cause, lobjet du litige. En effet, le bailleur avait autorisé par un avenant au bail le preneur à « entamer tous travaux sur les bâtiments et les terres en vue de leur amélioration, réfection, démolition, reconstruction, mise aux normes et dune manière générale tout ce qui améliorera la propreté du fonds par des travaux quil jugera utiles ».
A la fin du bail, le preneur avait sollicité lindemnisation des travaux réalisés.
Approuvant la Cour dappel, la troisième chambre civile a écarté la demande dindemnisation en considérant que :
« Lautorisation donnée le 25 février 1996 est trop générale pour valoir autorisation pour tous les travaux ne présentant pas un "caractère d'utilité certaine pour l'exploitation".
Sil ninnove pas et ne modifie pas vraiment les principes dégagés depuis longtemps par la jurisprudence dans le cadre des articles L. 411-69 et L. 411-72 du code rural, larrêt contribue à délimiter les contours de lautorisation spéciale donnée dans le bail par le bailleur à lexécution des travaux : la clause donnant cette autorisation doit être rédigée de manière très précise pour exprimer le consentement du bailleur sur les travaux spécifique réalisés. A défaut, lautorisation est écartée et le preneur ne peut être indemnisé - Cass. 3ème civ., 1er juin 2011, n° 10-10398, publié au Bulletin.
BAIL RURAL VERBAL - PREUVE - PRIX DETERMINABLE :
La propriétaire reprochait à une Cour dappel davoir constaté lexistence dun bail verbal conclu avec un exploitant, sans quaucun accord sur le prix de la location nait été trouvé, la propriétaire sétant bornée à donner son accord pour les maxima de larrêté préfectoral.
Mais outre lexistence d'un courrier en date du 31 juillet 2005, dans lequel la propriétaire avait confirmé son accord pour louer ses parcelles à lexploitant et la signature par celle-ci de la demande d'autorisation d'exploiter lesdites parcelles, caractérisant la commune intention des parties sur l'existence d'un bail rural, la Cour dappel a retenu à bon droit quà défaut dêtre déterminé, le prix du bail était déterminable. En effet, dans la mesure où il existait dans le département un arrêté préfectoral fixant les minima et maxima du prix du fermage et compte tenu de laccord donné par la propriétaire pour fixer le prix du bail au maxima de cet arrêté, le prix était bien déterminable Cass. 3ème civ., 5 avril 2011, n° 10-14.3618, LE MOIGNE c/FAUCHERON.
BAIL RURAL PRIX DU BAIL - MINIMA ET MAXIMA QPC :
La question prioritaire de constitutionnalité transmise à la Cour de cassation consistait à savoir si larticle L. 411-11 du Code rural ne portait pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment le principe de sécurité juridique et le principe de non rétroactivité de la loi, en ce qu'il prévoit sans autre précision que la valeur du fermage est fixée entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative et en ce qu'il ouvrirait la possibilité au preneur de voir réviser à la baisse, à tout moment au cours du bail ou de son renouvellement sans aucune condition de délai, le fermage anormal en se basant sur un rapport d'expertise prenant en compte le dernier arrêté préfectoral.
Pour répondre par la négative à cette QPC et refuser sa transmission au Conseil constitutionnel, la Cour de cassation a fait observer que larticle L 411-11 du Code rural « prévoit que la modification en cours de bail des maxima et minima, déterminés par l'autorité administrative et en fonction desquels le prix du fermage doit être fixé, ne pourra justifier une révision du prix du bail que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans ».
Et la Cour de cassation den conclure que cet article « répond à un motif d'intérêt général de politique agricole et que sa mise en uvre est entourée de garanties procédurales et de fond suffisantes » - Cass. 3ème civ., 5 mai 2011, n°11-40004, à paraître au bulletin.
BAIL EMPHYTEOTIQUE BAIL RURAL REQUALIFICATION CONTROLE DES STRUCTURES :
En vertu de larticle L. 451-1 du Code rural, « le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction ».
Dans le cadre de ce texte, il a été jugé quun bail qualifié demphytéotique devait être requalifié en bail rural sil navait pas une durée supérieure à dix-huit ans (Cass. 3ème Civ. 29 avril 1997, n° 95-18451). Et il a été jugé à plusieurs reprises que le droit de libre cession constitue un caractère essentiel du bail emphytéotique, de sorte que ne constitue pas un bail emphytéotique le bail qui contient une clause qui prévoit laccord du bailleur pour la cession du bail lorsque le cessionnaire nest pas le successeur dans lexploitation (Cass. 3ème Civ. 29 avril 2009, n° 08-10944).
Or en lespèce, le bail emphytéotique portant sur des immeubles bâtis et non bâtis conclu par un GFA au profit dun exploitant qui avait mis les biens loués à disposition dune société dont il était associé ne répondait pas aux caractéristiques du bail emphytéotique, de sorte que lexploitant avait obtenu des juges dappel la requalification du bail litigieux en bail rural.
Pour confirmer la décision attaquée, la Cour de cassation a relevé que la durée et la clause de cession du bail étaient contraires aux dispositions légales relatives au bail emphytéotique.
Et sagissant du respect par le preneur de la réglementation relative au contrôle des structures, la Cour de cassation a fait observer que l'exploitation de biens loués doit être regardée comme régulière, au regard des articles L. 331-2 et L. 331-6 du Code rural dans leur rédaction applicable, quand bien même l'autorisation d'exploiter a été accordée postérieurement à la conclusion du bail à la seule société dans le cadre de laquelle le locataire met ces biens en valeur, comme cétait le cas en lespèce. Le juge de cassation a fait ainsi implicitement application de sa nouvelle jurisprudence, selon laquelle le preneur en place, membre de la société agricole à qui les biens loués sont mis à disposition, nest pas tenu dêtre personnellement titulaire dune autorisation dexploiter, si la société est elle-même titulaire dune autorisation - Cass. 3ème civ., 16 juin 2011, n° 10-17.169, GFA DE LA PREVILLE c/ BONNIER, à paraître au bulletin.
SAFER RÉTROCESSION CONTRÔLE DES STRUCTURES :
Pour lapplication du contrôle des structures, seule lexploitation des terres rétrocédées par la SAFER doit être prise en considération, de sorte que le rétrocessionnaire, qui, en qualité dapporteur de capitaux, consent un bail sur les terres rétrocédées, nest pas soumis à la procédure dautorisation
Par cet arrêt, la Cour de cassation précise implicitement mais nécessairement que le contrôle des structures na vocation à régir que la situation de ceux qui peuvent être regardés comme de véritable exploitants de terre.
Tel est le principe posé par larticle L. 331-1 du Code rural selon lequel :
« le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des biens fonciers ruraux au sein dune exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée ».
Certes, selon larticle L. 142-2 du Code rural :
« Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=162BE462DA550F402E8BA3165F96634B.tpdjo04v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582014&dateTexte=&categorieLien=cid" L. 141-1 à L. 141-5 s'effectuent, en ce qui concerne la rétrocession des terres et exploitations, sous réserve des dispositions des articles L 331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime relatives au contrôle des structures ».
Cependant, en la cause, la rétrocession des terres acquises par la SAFER avait été réalisée dans les conditions de larticle R 142-1 du même code qui autorise les SAFER à céder des biens acquis par elles à des personnes qui sengagent à les louer, par bail rural ou par conventions visées à larticle L. 481-1 , à des preneurs, en vue de leur installation ou de permettre lamélioration des exploitations elles-mêmes.
Ainsi en pareille hypothèse, le rétrocessionnaire nest quun simple apporteur de capitaux et na donc pas vocation à mettre en valeur les biens rétrocédés.
Il doit seulement sengager à consentir un bail à lexploitant pressenti par la SAFER et cest seulement ce dernier qui, si elle est créancière, doit solliciter une autorisation dexploiter - Cass. 3ème civ., 23 mars 2011, n° 09-71970 SBAFER C/ LE BRIS, Rev. Loyers Juillet 2011 obs. B. PEIGNOT.
SAFER ACCEPTATION DE lOFFRE PERFECTION DE LA VENTE - DATE:
Larticle L 412-8 du Code rural est incontestablement dactualité dans les prétoires, tant les parties y ont recours pour tenter, soit décarter le droit de préemption du preneur, qui na pas respecté la procédure, soit dannuler la vente, lorsque la notification par le propriétaire du droit de préemption du preneur est viciée, soit encore lorsque propriétaire ou lacquéreur évincé tentent de faire annuler la vente qui tarde à se réaliser.
En la cause, cest encore au visa de ce texte que la Cour de cassation sest prononcée et, plus précisément, au visa de son alinéa 3 qui rappelle les conditions de forme dans lesquelles le preneur exerce son droit de préemption.
Dans cette affaire la SAFER d'Auvergne, après avoir préempté des parcelles données à bail rural à un exploitant, a notifié à ce dernier deux projets de rétrocession d'une partie de ces parcelles puis lui a notifié deux projets rectificatifs annulant les premiers. La SAFER a également notifié au preneur la vente d'une dernière parcelle.
Soutenant avoir exercé son droit de préemption avant l'envoi des notifications rectificatives et considérant que la vente était intervenue en fraude à ses droits, le preneur a agi en annulation de la vente et en reconnaissance de son droit de propriété sur les parcelles préemptées et obtenu gain de cause auprès des juges dappel.
Toutefois, pour déclarer le preneur propriétaire des biens mis en vente par la SAFER, l'arrêt, relevait que les offres initiales de celle-ci ont été acceptées par lintéressé antérieurement à la réception des offres rectificatives, et retenu quen labsence de stipulation contraire, une convention était destinée à devenir parfaite non par la réception par le pollicitant de l'acceptation de l'autre partie mais par l'émission par celle-ci de l'acceptation.
Or relève, la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que la formation du contrat était subordonnée à la connaissance de l'acceptation de l'offre par le pollicitant et qu'elle avait constaté qu'à la date de la notification des offres rectificatives, la réponse du preneur sur les offres initiales n'était pas parvenue au propriétaire, la cour d'appel a violé larticle L 412-8 du code rural Cass. 3ème civ., 16 juin 2011 SAFER DAUVERGNE c/ DEBEDDE et a., n° 09-72.679, publié au bulletin.
ACCA - REFUS DE LA QUALITE DE MEMBRE :
Un propriétaire, qui avait exercé son droit d'opposition sur une partie de sa propriété, entraînant lexclusion de ses terrains du territoire cynégétique de l'ACCA suivant arrêté préfectoral du 27 juin 2005, avait néanmoins demandé à lACCA la délivrance d'une carte de membre pour la saison de chasse 2005-2006, que cette dernière lui avait toutefois refusé.
Pour faire droit à la demande du propriétaire tendant à obtenir la délivrance de cette carte, la Cour dappel a retenu que ce propriétaire avait exercé ce retrait, non pas pour s'opposer par principe à l'exercice de la chasse, mais pour constituer à son profit une chasse gardée sur 47 hectares de sa propriété et qu'il ne pouvait donc être considéré comme avoir exercé son droit d'opposition dans les conditions du 5° de l'article 420-10 du code de lenvironnement (ancien L 220-10 du code rural) qui vise les oppositions de propriétaires à l'exercice de la chasse sur leurs biens en raison de convictions personnelles. Les juges dappel considéraient donc en conséquence que l'ACCA ne pouvait se prévaloir de l'article L. 422-21 IV du Code de l'environnement et soutenir que, par l'exercice de son droit dopposition, ce propriétaire ne pouvait prétendre à la qualité de membre de droit de l'association.
Le juge de cassation a toutefois censuré une telle lecture de larticle L 422-21 IV, en vertu duquel le propriétaire ou « le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf décision souveraine de l'association communale de chasse agréée ».
En effet, reconnaître la qualité de membre de lACCA au propriétaire exerçant son opposition pour constituer à son profit une chasse gardée et exclure cette qualité à celui ayant exercé son droit dopposition en raison de convictions personnelles, revient à procéder à une distinction que le texte susvisé ne prévoit pas - Cass. 3ème civ., 9 mars 2011, n° 10-10.831, à paraître au bulletin.
TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE RÈGLE DE LA PRÉ-OCCUPATION QPC CHARTE DE LENVIRONNEMENT :
Pour la première fois depuis linstitution de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel vient de rendre une décision faisant application de la Charte de lenvironnement.
En cause dans cette affaire, larticle L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation, qui dispose que « Les dommages causés aux occupants dun bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ».
En subtance, cette disposition exonère donc, sous certaines conditions, l'auteur de nuisances dues à une activité, notamment agricole de toute obligation de réparer le dommage causé par ces nuisances aux personnes installées après que l'activité dont il s'agit a commencé à être exercée.
Or selon le réquréant une telle exonération méconnaissait les articles 1er à 4 de la Charte de l'environnement.
Mais pour juger que larticle en cause était conforme à la de la constitution, le Conseil constitutionnel a considéré en premier lieu que l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation interdit à une personne s'estimant victime d'un trouble anormal de voisinage d'engager, sur ce fondement, la responsabilité de l'auteur des nuisances dues à une activité agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique lorsque cette activité, antérieure à sa propre installation, a été créée et se poursuit dans le respect des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et, en particulier, de celles qui tendent à la préservation et à la protection de l'environnement et, en second lieu, que cette même disposition ne fait pas obstacle à une action en responsabilité fondée sur la faute.
Partant l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation ne méconnaît ni le principe de responsabilité ni les droits et obligations qui résultent des articles 1er à 4 de la Charte de l'environnement Cons Const., 8 avril 2011, n° 2011-116 QPC, AJDA, 13 juin 2011, p. 1158, obs. K. FOUCHER.
EXPROPRIATION - INDEMNISATION PREJUDICE MORAL CEDH :
On se souvient que par une décision récente (Cons. Constit., QPC, n° 2010-87, 21 janvier 2011, LDR n° 28), le Conseil constitutionnel a rappelé le caractère intégral de la réparation matérielle prévue par larticle L 13-13, qui implique que lindemnisation prenne en compte non seulement la valeur vénale du bien exproprié mais aussi les conséquences matérielles dommageables qui sont en relation directe avec l'expropriation, mais « qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose que la collectivité expropriante, poursuivant un but d'utilité publique, soit tenue de réparer la douleur morale éprouvée par le propriétaire à raison de la perte des biens expropriés ».
Le plaignant nayant donc pu obtenir la cassation de larrêt par le biais de la QPC quil avait posée, ce dernier est revenu devant le juge de cassation, qui restait saisi des autres moyens formulés à lencontre de cette décision.
Le demandeur au pourvoi soutenait ainsi que la Cour dappel avait notamment violé l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en écartant leur demande d'indemnisation formée au titre de troubles dans leurs conditions de vie.
Mais la Cour de cassation a également écarté cette critique en retenant que « si le trouble dans les conditions de vie directement causé par l'expropriation est indemnisable lorsqu'il constitue un dommage matériel, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande d'indemnisation du préjudice moral causé aux expropriés par la perte forcée de leur bien, a retenu à bon droit, sans violer l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'exige qu'une indemnisation raisonnablement en rapport avec la valeur des biens expropriés, ni les autres textes visés au moyen, que ce préjudice n'était pas indemnisable ».
Voilà, semble-t-il, clos le débat de lindemnisation du préjudice moral en matière dexpropriation, tant sur le terrain de la constitution que sur celui de la convention européenne des droits de lhomme Cass. 3ème civ., 16 mars 2011, n° 09-69544, à paraître au bulletin.
SUCCESSION PARTAGE - DPU TERRES EVALUATION :
Larrêt rendu par la Cour de cassation le 18 mai 2011 a pour originalité davoir cassé la décision attaquée de la Cour de DIJON, sur le pourvoi principal, mais également sur les deux pourvois incidents formés à son encontre.
Mais il retiendra lattention du juriste pour avoir rejeté lune des critiques qui soutenait que dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage d'une succession, les juges du fond sont tenus d'évaluer les terres à leur valeur de marché, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'existence ou non de droits à paiement unique, qui ne constituent pas un accessoire de la terre mais des droits mobiliers incorporels cessibles et marchands qui appartiennent initialement à l'exploitant en place au cours de la période de référence 2000-2002.
En effet, lune des héritières soutenait qu'en appliquant à lévaluation des terrains litigieux une décote forfaitaire de 25 % liée à l'absence de DPU, au motif que l'acquéreur ne pouvait pas prétendre à bénéficier directement d'une grande partie du système de soutien à l'agriculture, la Cour d'appel avait méconnu l'article 46 § 2 du Règlement (CE) n° 1782/ 2003 du Conseil du 29 septembre 2003, ensemble le principe d'égalité dans les partages.
La Cour de cassation na toutefois pas été sensible à cet argument. Elle a considéré que selon les conclusions de l'expert, l'acquéreur potentiel ne pouvait pas prétendre bénéficier directement d'une grande partie du système de soutien à l'agriculture puisqu'il manquait à l'indivision, propriétaire dun domaine de 200 ha, détenue pour moitié par le de cujus, environ 150 DPU. Or s'agissant de la culture du maïs, la rentabilité était rendue très précaire sans l'apport de ces aides, de sorte que lexpert avait justement proposé une décote d'au moins 25 % pour retenir une valeur moyenne à l'hectare denviron 5.800 euros, que la cour d'appel a fait sienne, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation.
Il sagit là incontestablement dune reconnaissance de la valeur économique des DPU dans lévaluation de parcelles agricoles. Mais plus opportun peut-être eut été de disposer dune évaluation des terres vendues sans DPU et du même type de terres vendues avec DPU, plutôt que dappliquer forfaitairement une décote de 25 % pour absence de DPU.
Et il reste toutefois difficile de faire de la solution ici retenue une solution de principe compte tenu des faits de lespèce. Dune part, il sagissait dun domaine situé dans le sud-ouest produisant essentiellement du maïs, dont la dépendance aux aides communautaires est connue. Dautre part lattributaire pressenti du domaine ne disposait pas des DPU manquants Cass. 3ème civ., 18 mai 2011, n° 10-15.77, BRIEST c/ HERVOIS et a.
III - ACTUALITÉS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit JO du 18 mai 2011, p.8537 (cf. A NOTER).
Décret n° 2011-247 du 4 mars 2011 relatif aux conditions de communication, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, des informations sur l'évolution des prix et l'ampleur des changements de destination des terres agricoles aux services de l'Etat et à l'extension du concours technique qu'elles exercent pour le compte de l'Etat JO du 6 mars 2011, p. 4269.
Décret n° 2011-255 du 9 mars 2011 modifiant le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de la consommation et le décret n° 94-1212 du 26 décembre 1994 pris pour l'application du code de la consommation en ce qui concerne le mode de production biologique des produits agricoles et sa mention sur les produits agricoles et les denrées alimentaires JO du 11 mars 2011, p.4453.
Décret n° 2011-259 du 10 mars 2011 relatif à la coordination de l'action de l'Etat dans les bassins laitiers JO du 11 mars 2011, p. 4461.
Décret n° 2011-260 du 10 mars 2011 portant création des conférences de bassin laitier JO du 11 mars 2011, p. 4461.
Décret n°2011-261 du 10 mars 2011 relatif aux conditions de reconnaissance et de fonctionnement des groupements agricoles d'exploitation en commun JO du 12 mars 2011, p. 4507.
Décret n°2011-293 du 18 mars 2011 pris pour l'application des articles L. 723-43 et L. 725-2 du Code rural et de la pêche maritime JO du 20 mars 2011, p. 5077.
Décret n°2011-327 du 24 mars 2011 relatif au registre de l'agriculture et fixant le tarif des chambres d'agriculture pour les actes et formalités effectués au registre de l'agriculture JO du 26 mars 2011, p.5394.
Décret n°2011-372 du 5 avril 2011 relatif au médiateur des contrats agricoles JO du 6 avril 2011, p. 6103.
Décret n° 2011-456 du 22 avril 2011 relatif au régime de financement de la collecte des céréales avec l'aval de FranceAgriMer JO du 24 avril 2011, p. 7342.
Décret n° 2011-492 du 5 mai 2011 relatif au plan d'action pour le milieu marin JO du 6 mai 2011, p. 7748.
Décret n° 2011-531 du 16 mai 2011 relatif au plan régional de l'agriculture durable JO du 18 mai 2011, p. 8620.
Décret n° 2011-537 du 17 mai 2011 relatif à la modernisation des missions d'inspection et de contrôle et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre II du code rural et de la pêche maritime JO du 19 mai 2011, p. 8742.
Décret n° 2011-596 du 25 mai 2011 relatif aux fusions de chambres d'agriculture JO du 28 mai 2011, p. 9248.
Décret n° 2011-587 du 25 mai 2011 relatif aux conditions d'établissement d'un plan simple de gestion JO du 27 mai 2011, p. 9172.
Décret n° 2011-597 du 26 mai 2011 relatif à la composition de la commission nationale technique du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire JO du 28 mai 2011, p. 9249.
Décret n° 2011-611 du 31 mai 2011 relatif aux dates spécifiques de chasse au sanglier en battue JO du 1 juin 2011, p. 9470.
Décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie JO du 18 juin 2011, p. 10432.
Décret n° 2011-679 du 16 juin 2011 relatif à l'aide alimentaire JO du 18 juin 2011, p. 10434.
Décret n° 2011-696 du 20 juin 2011 relatif aux établissements publics fonciers locaux JO du 20 juin 2011, p. 10574.
Décret n° 2011-694 du 20 juin 2011 relatif à la certification environnementale des exploitations agricoles JO du 21 juin, p. 526.
Décret n° 2011-738 du 28 juin 2011 relatif au Comité national « trames verte et bleue » - JO du 29 juin 2011, p. 10955.
Décret n° 2011-739 du 28 juin 2011 relatif aux comités régionaux « trames verte et bleue » et modifiant la partie réglementaire du code de l'environnement - JO du 29 juin 2011, p. 10957.
Décret n° 2011-786 du 28 juin 2011 relatif à l'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles JO du 30 juin 2011.
Décret n° 2011-785 du 28 juin 2011 relatif à la gestion comptable et financière du Fonds national de gestion des risques en agriculture ainsi qu'au Comité national de gestion des risques en agriculture et à ses comités départementaux d'expertise - JO du 30 juin 2011, p. 11171.
Arrêté du 1er mars 2011 portant complément d'agrément de l'Agence de services et de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune JO du 9 mars 2011, p. 4347.
Arrêté du 10 mars 2011 relatif à la délimitation des bassins laitiers et à la désignation des préfets coordonnateurs de bassins laitiers JO du 11 mars 2011, p. 4449.
Arrêté du 10 mars 2011 relatif à l'attribution de quotas en provenance de la réserve nationale pour la livraison pour les campagnes 2011-2012 à 2014-2015 (arrêté de redistribution livraisons) JO du 11 mars 2011, p. 4464.
Arrêté du 10 mars 2011 relatif à l'attribution de quotas en provenance de la réserve nationale pour les ventes directes pour les campagnes 2011-2012 à 2014-2015 (arrêté de redistribution ventes directes)- JO du 11 mars 2011, p. 4465.
Arrêté du 10 mars 2011 relatif à la détermination des quotas des producteurs de lait en ventes directes pour les campagnes 2011-2012 à 2014-2015 (arrêté de campagne ventes directes) JO du 11 mars 2011, p. 4467.
Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2250 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement JO du 13 mars 2011, p. 4535.
Arrêté du 28 mars 2011 fixant les conditions de participation des chambres d'agriculture à la politique d'installation en agriculture JO du 6 avril, p. 6104.
Arrêté du 30 mars 2011 relatif à la détermination des quotas pour la livraison des producteurs de lait pour les campagnes 2011-2012 à 2014-2015 (arrêté de campagne livraisons) JO du 1er avril 2011, p. 5811
Arrêté du 30 mars 2011 modifiant l'arrêté du 26 août 2010 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière et à la mise en uvre d'un dispositif spécifique de transfert de quotas laitiers pour les campagnes 2010-2011 à 2013-2014 JO du 1 avril 2011, p. 5810.
Arrêté du 31 mars 2011 portant classement de communes ou parties de communes en zones défavorisées JO du 8 avril 2011, p. 6273.
Arrêté du 31 mars 2011 portant modification de l'arrêté du 22 janvier 2009 relatif à la mise en uvre du plan de chasse et au marquage du gibier JO du 19 avril 2011, p. 6841.
Arrêté du 11 avril 2011 modifiant l'arrêté du 16 février 2009 relatif aux opérations d'enrichissement des produits vinicoles par addition de moût concentré ou de moût concentré rectifié pour le paiement des aides communautaires prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 479/2008 et à leur contrôle JO du 21 avril 2011, p. 7066.
Arrêté du 15 avril 2011 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais et des moûts destinés à l'élaboration des vins de la récolte 2010 JO du 21 avril 2011, p. 7068.
Arrêté du 5 mai 2011 fixant les conditions et la liste des pièces nécessaires à l'immatriculation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée agricole au registre de l'agriculture JO du 8 mai 2011, p. 7904.
Arrêté du 17 mai 2011 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour l'année 2011 JO du 1 juin 2011, p. 9498
Arrêté du 12 mai 2011 modifiant l'arrêté du 31 janvier 2011 relatif aux contingents d'autorisations de plantations, de replantations, de plantations nouvelles de vignes et de replantations anticipées destinées à la production de vins à appellation d'origine pour la campagne 2010-2011 JO du 7 juin 2011, p.9697.
Arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz JO du 21 mai 2011, p.8872.
Arrêté du 12 mai 2011 modifiant l'arrêté du 31 janvier 2011 relatif aux contingents d'autorisations de plantations, de replantations, de plantations nouvelles de vignes et de replantations anticipées destinées à la production de vins à appellation d'origine pour la campagne 2010-2011 JO du 7 juin 2011, p.9697.
Arrêté du 6 juin 2011 modifiant l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble JO du 16 juin 2011, p. 10239.
Arrêté du 7 juin 2011 relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2010-2011 JO du 16 juin 2011, p. 10242.
Arrêté du 20 juin 2011 portant application de l'article D. 617-3 du code rural et de la pêche maritime et arrêtant le référentiel relatif à la certification environnementale des exploitations agricoles JO du 21 juin 2011, p. 10530.
Arrêté du 20 juin 2011 portant application de l'article D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime et arrêtant les seuils de performance environnementale relatifs à la certification environnementale des exploitations agricoles et les indicateurs les mesurant JO du 21 juin 2011, p. 10531.
IV - DOCTRINE ARTICLES
A. ARNAUD-EMERY, Rescrit intéressant la pratique notariale : vente de parcelle de terre agricole plantée et plus-value (sous Rescrit n°2010/69 (FI), publié le 20/11/2010), RD Rur., Mai 2011, p.31 ; transmission de parts de GFA, questions pièges pour le praticien, JCP N., n° 23, 10 juin 2011.
V. BARABE-BOUCHARD, Qui du GFA bénéficiaire dune rétrocession ou du GAEC locataire doit solliciter lautorisation dexploiter (note sous Cass. 3e civ., 23 mars 2011, n°09-71.970), Dict. Perm. Entr. Agri., avril 2011, p.10 ; Rappel de règles du contrôle des structures (sous Cass. 3e civ., 17 mai 2011, n°10-30.720), Dict. Perm. Entr. Agri., juin 2011, p.10.
J-J. BARBIERI, Premières illustrations du contrat de vente durable (sous D. n°2010-1753 et 2010-1754 du 30 décembre 2010 sur les contrats de vente dans le secteur laitier et dans le secteur des fruits et légumes frais et Aut. Conc., avis 11-A-05, 8 mars 2011 ; JO 31 décembre 2010, p.23590 et 23591), RD Rur., avril 2011, p.36 ; Le contrat de vente durable, nouveau contrat spécial du droit rural (après la LMA du 27 juillet 2011 et les décrets du 30 décembre 2010), Le Trait dUnion, mai 2011, p. 55.
B. BERNABE, La coopérative, instrument juridique de la nécessité Approche historique, RD Rur., Mars 2011, p.12.
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V. ELISSEEFF, Le foncier agricole, objet de toutes les convoitises, Agriculteurs de France, avril 2011, p.5.
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Q. GUIGUET-SCHIELE, Lindivision na pas droit aux aides agricoles versées par lEtat (CA Toulouse, 23 novembre 2010, n°09/02754), RD Rur., avril 2011, p. 39.
B. GRIMONPREZ, Agriculture et zones humides : un droit entre deux eaux, RD Rur., Mai 2011, p.15.
M. HERAIL, Aspects contractuels de la coopération, RD Rur., Mars 2011, p.27 ; La promesse de vente avec faculté de substitution au profit de la SAFER néchappe pas aux règles du Code civil (note sous CA Besançon, 2e ch., 23 mars 2011, n°09/1509, Joly et a. c/ SAFER de Franche-Comté), Dict. Perm. Entr. Agri., avril 2011, p.6 ; A quelle date revaloriser la soulte en cas de donation-partage cumulative ? (note sous Cass. 1ère civ., 9 mars 2011, n° 09-71.101), Dict. Perm. Entr. Agri., avril 2011, p.8 ; Quels droits acquitter en cas de vente de biens immobiliers ?, Dict. Perm. Entr. Agri., mai 2011, p.1 ; Lexistence des DPU peut influer sur la valeur des terres agricoles (sous Cass. 1ère civ., 18 mai 2011, n°10-15.777), Dict. Perm. Entr. Agri., juin 2011, p.6 ; Quand le GFA protège les receleurs successoraux (sous Cass. 1ère civ., 18 mai 2011, n°10-12.127), Dict. Perm. Entr. Agri., juin 2011, p.11.
J. HUDAULT, La protection juridique du territoire rural, RD Rur., Mai 2011, p.11.
V. INSERGUET-BRISSET, Dérogation aux règles de distance en matière dimplantation des bâtiments délevage (sous CE, 4 mars 2011, n°326128), Dict. Perm. Entr. Agri., avril 2011, p.18 ; Conditions dapplication des sanctions administratives infligées aux exploitants délevage (sous CE, 4 mars 2011, n°322608), Dict. Perm. Entr. Agri., avril 2011, p.18 ; Effets de lordonnance dexpropriation (sous Cass. 3e civ., 2 mars 2011, n°10-15.547), Dict. Perm. Entr. Agri., avril 2011, p.19 ; Perte de terres biologiques lors dun aménagement foncier rural (note sous CAA Paris, 10 février 2011, n°09PA05289), Dict. Perm. Entr. Agri., mai 2011, p.6 ; Réponse à une QPC sur la responsabilité pour troubles de voisinage en raison de lantériorité de loccupation (note sous Cons. Const., dec. n°2010-116 QPC, du 8 avril 2011), Dict. Perm. Entr. Agri., mai 2011, p.15 ; Troubles anormaux de voisinage provoqués par la proximité dune ligne à haute tension (sous Cass. 3e civ., 18 mai 2011, n°10-17.645), Dict. Perm. Entr. Agri., juin 2011, p.17.
D. KRAJESKI, Le locataire est-il responsable des dommages causés par le cheval dont il accepte la présence sur les parcelles louées ? (note sous Cass. 2e civ., 9 décembre 2010, n°09-67.996), RD Rur., avril 2011, p.38.
C. LEBEL, Lannée mondiale vétérinaire « Vet2011 » célèbre le 250e anniversaire de la profession vétérinaire, RD Rur., Mars 2011, p.3 ; Ouverture dune procédure collective à la demande dun agriculteur, (note sous CA Rouen, 2e ch, 20 mai 2010, n°09/04499), RD Rur., Mars 2011, p.38 ; 2011 proclamée année internationale des forêts par lAssemblée générale des Nations Unies, RD Rur., avril 2011, p.1 ; Le maintien de lactivité de lentreprise, finalité du plan de redressement (sous CA Caen, 27 janvier 2011, n°10/01034, 10/01035, 10/0103), RD Rur., avril 2011, p.45 ; Pas de droit de préemption dans les articles 161 et 1862 du Code civil (sous Cass. com., 7 décembre 2010, n°09-17.351), RD Rur., avril 2011, p.47 ; Les industries agroalimentaires : premier secteur industriel français, RD Rur., Mai 2011, p.2 ; La dissolution matrimoniale nimplique pas la dissolution sociale (sous CA Dijon, 1ere civ., 5 octobre 2010, n°09/01782), RD Rur., Mai 2011, p.23 ; Création du registre de lagriculture (sous D. n°2011-327, du 24 mars 2011 ; JO du 26 mars 2011, p.5394), RD Rur., Mai 2011, p.37.
R. LE GUIDEC, Exploitation, transmission et réforme de la fiscalité, RD Rur., Mai 2011, p.1.
S. MAMBRINI, Soutien renforcé à la méthanisation (sous Communiqué min. écologie, 21 mai 2011 et Arr. 19 mai 2011, JO 21 mai, rect. JO, 28 mai), Dict. Perm. Entr. Agri., juin 2011, p. 5.
S. OSMONT, Les aides dEtat, un soutien de poids, Agriculteurs de France, Avril 2011, p.22 ; Consommation des espaces agricoles : les commissions départementales fleurissent, Agriculteurs de France, Avril 2011, p.23.
B. PEIGNOT, Des conditions de la sous-location en matière de baux ruraux (note sous Cass. 19 janvier 2011, n° 09-72507), Rev. loyers, mars 2011, p.118 ; Saisine du tribunal paritaire et contestation de congé (note sous Cass. 3ème civ. 6 janvier 2011, n° 09-72506), Rev. loyers, mars 2011, p.121 ; Régime de la déclaration prévue en matière de biens de famille : application de la loi dans le temps (note sous Cass. 3ème civ., 19 janvier 2011, n° 09-71248), Rev. loyers, mars 2011, p.125 ; Le formalisme du congé-reprise (Cass. 3ème civ., 2 février 2011, n° 10-11286), Rev loyers, mai 2011, p.208 ; Le refus de renouvellement en raison de lâge du preneur nest pas contraire à la liberté dentreprendre protégée par la Constitution (note sous Cass. 3ème civ., 16 mars 2011, n° 10-23962), Rev. loyers, mai 2011, p.210 ; Le régime des biens de famille, au regard du contrôle des structures, Agriculteurs de France, avril 2011, p. 24.
J-F. POLI, Police municipale et divagation animale (note sous CAA marseille, 10 décembre 2009, n°08MA0224), RD Rur., Mars 2011, p. 44.
M. RIVIER, Aménagement foncier agricole et forestier : appréciation de la règle déquivalence (par compte de propriété) posée par larticle L. 123-4 du Code rural et de la pêche maritime (sous CE, 12 janvier 2011, n°337470, Ministre chargé de lagriculture c/ Duclos), RD Rur., Mai 2011, p.40.
F. ROUSSEL, Mise en place pratique du Registre de lagriculture, Dict. Perm. Entr. Agri., avril 2011, p.1 ; Qui doit régler le fermage en cas de mise à disposition dune société de biens loués ? (note sous Cass. 3e civ., 18 janvier 2011, n° 09-72.414), Dict. Perm. Entr. Agri., avril 2011, p.9 ; Refus de renouvellement du bail au preneur âgé : rejet dune QPC (note sous Cass. 3e civ., 16 mars 2011, n°10-23.962), Dict. Perm. Entr. Agri., mai 2011, p.5 ; Mise en conformité du fermage : rejet dune QPC (sous Cass. 3e civ., 5 mai 2011, n°11-40.004), Dict. Perm. Entr. Agri., mai 2011, p.5 ; Absence dincidence du défaut de publication de la renonciation à usufruit sur la validité du congé pour reprise (sous Cass. 3e civ., 23 mars 201, n°10-12.162), Dict. Perm. Entr. Agri., mai 2011, p.6 ; Absence dassociation dun copreneur à la mise à disposition des biens loués : pas de résiliation automatique du bail (sous Cass. 3e civ., 3 mai 2011, n°10-16.060), Dict. Perm. Entr. Agri., juin 2011, p.6 ; Cession de bail rural : lautorisation du bail : lautorisation du bailleur peut être tacite (sous Cass. 3e civ., 5 avril 2011, n°10-17.796) , Dict. Perm. Entr. Agri., juin 2011, p.7 ; Echanges en jouissance irréguliers : la date de saisine du tribunal paritaire est déterminante (sous Cass. 3e civ., 3 mai 2011, n°10-30.114), Dict. Perm. Entr. Agri., juin 2011, p.7 ; Résiliation du bail pour défaut caractérisé dentretien des biens loués (sous Cass. 3e civ., 17 mai 2011, n°10-18.639), Dict. Perm. Entr. Agri., juin 2011, p.8 ; Lâge avancé du preneur est-il synonyme de défaut dexploitation ? (sous Cass. 3e civ., 18 mai 2011, n°10-10.948), Dict. Perm. Entr. Agri., juin 2011, p. 9.
I. ROUSSEL, Le bail rural consenti par lindivisaire, à la fois nu-propriétaire et usufruitier, nest pas nul (sous Cass. 3e civ., 6 avril 2011, n°09-17.158), Dict. Perm. Entr. Agri., mai 2011, p.4 ; Létat denclave volontaire ne soppose pas au droit dusage du chemin dexploitation (sous Cass. 3e civ., 5 avril 2011, n°10-16.715), Dict. Perm. Entr. Agri., mai 2011, p.17 ; La création de servitudes de passage à la place du chemin dexploitation peut valoir consentement à sa suppression (sous Cass. 3e civ., 5 avril 2011, n°10-16.940), Dict. Perm. Entr. Agri., mai 2011, p.17.
J. ROUSTAN DE PERON, Louverture prétorienne dune nouvelle action en dommages-intérêts au profit du preneur rural empêché dexercer son droit de préemption (sous Cass. 3e civ., 19 janvier 2011, n°09-67.363), RD Rur., avril 2011, p.43.
D. SIMON, Circulation des animaux (note sous CJUE, 3è ch., 14 avril 2011, aff. Jtes C-42/10, C/45/10 et C/57/10, Vlaamse Dierenartsenvereiniging VZW et Marc Janssens), Revue Europe, juin 2011, p. 24,n° 223.
M. SOYER, Aménagement foncier agricole et forestier : appréciation de la règle de léquivalence (par nature de culture) posée par larticle L.123-4 du Code rural et de la pêche maritime (sous CE, 12 janvier 2011, n°326490, Ministre chargé de lagriculture c/ M. A), RD Rur., Mai 2011, p. 42.
T. TAURAN, Fraude aux subventions publiques par une apparente pluralité dexploitations (sous CE, 4 février 2011, n°316552), RD Rur., avril 2011, p.49 ; Un nantissement de parts sociales ne saurait être assimilé à un acte de saisie (sous Cass. 2e civ., 2 décembre 2010, n°09-17.495,), RD Rur., avril 2011, p.51 ; Lâge ne constitue pas un obstacle à lentrée dun nouvel associé au sein dun GAEC (sous CE,17 janvier 2011, n°331050), RD Rur., avril 2011, p.52 ; Annulation différée darrêtés relatifs à la convention collective relative aux associations cynégétiques (sous CE, 7 mars 2011, n°325657), RD Rur., mai 2011, p.33 ; Demande de salaire différé et attestation de la Mutualité sociale agricole (sous CA Orléans, 17 janvier 2011, n°09/02907), ), RD Rur., Mai 2011, p.34.
E. TORRES, Quand le retrayant dune société civile perd-il sa qualité dassocié ? (note sous Cass. 1ère, civ., 27 avril 2011, n°10-17.778), Dict. Perm. Entr. Agri., juin 2011, p.10.
E. TORRES et S. MAMBRINI, Des plans régionaux de lagriculture durable dici un an, Dict. Perm. Entr. Agri., juin 2011, p.1.
Dans son édition davril 2011, la Revue de Droit rural propose un dossier spécial consacré à la retraite du vigneron, qui reprend les travaux du colloque du 2 décembre 2010, co-organisé par lAFDR CHAMPAGNE-ARDENNES :
Propos introductifs, par Thierry TAURAN ;
Spécificités et pérennité du régime de retraite agricole, par Denis NUNEZ;
Lépargne salariale, un outil privilégié pour préparer la retraite du vigneron, par Claire BECHET ;
Le statut des baux ruraux et la retraite, par Samuel CREVEL ;
La retraite et les contrats de lexploitation, par Samuel CREVEL ;
Synthèse, par Thierry TAURAN.
Dans son numéro du mercredi 16 et jeudi 17 mars 2011, La Gazette du Palais a publié, en partenariat avec lAFDR, lune des deux chroniques annuelles de jurisprudence de droit rural.
Sous la direction de Me Philippe GONI, ont contribué à cette chronique :
- Bernard PEIGNOT et Jean-Baptiste MILLARD (note sous CE, 22 octobre 2010, n°341869 ; Cass. 1ère civ., 20 octobre 2010, n°09-67.029 ; Cass. 3e civ., 19 janvier 2011, n°09-71.248 ; Cass. 3e civ., 23 novembre 2010, n°09-71.539 ; Cass. 3e civ., 19 janvier 2011, n°09-72.507 ; Cass. 1ère civ., 16 septembre 2010, n°09-67348 ; Cass. 3e civ., 8 décembre 2010, n°09-71.830).
- Didier KRAJESKI (note sous Cass. 3e civ.,17 février 2010, n°09-10.474).
- Xavier LARROUY-CASTERA (note sous CAA Bordeaux, 22 décembre 2009, n°08BX03248).
V - OUVRAGES
Code rural et de la pêche maritime Code forestier, commenté, 7ème édition, Editions Litec, Paris, 2011
Sous la direction dHubert BOSSE PLATIERE
Attendu depuis plusieurs années par les praticiens du droit rural - la sixième et dernière édition proposée par Messieurs Jean-Marie GILARDEAU et Jean-Pierre MOREAU et déjà très apprécié datant déjà de 2002 - le Code rural LITEC retrouve, depuis ce printemps, sa place dans les rayons des librairies spécialisées.
En effet, Les éditions LITEC viennent de publier une nouvelle version du Code rural, entièrement refondu et commenté par une nouvelle équipe sous la direction dHubert BOSSE-PLATIERE, Maître de conférence à la Faculté de droit et de science politique de lUniversité de Bourgogne et Directeur du diplôme supérieur du notariat délivré par la même université.
Cette nouvelle édition est actualisée des réformes les plus récentes tel que les ordonnances du 6 mai 2010 ou la LMA du 27 juillet 2010. Il est ainsi commenté à laide de 4.500 décisions de jurisprudences référencées, des conseils pratiques, de nombreux renvois bibliographiques et des textes complémentaires accessibles par un index de plus de 4.000 entrées. Il y a également 450 pages dannexes entièrement nouvelles présentant le Code forestier et une annexe spéciale « Droit de lUnion européenne » sur les régimes de soutien direct, le développement rural, la qualité des produits ou encore lorganisation commune des marchés.
Outre Monsieur BOSSE-PLATIERE, léquipe rédactionnelle est composée de :
Fabrice COLLARD, diplômé notaire, chargé denseignement à lUniversité et au CFPN de Nancy ;
Maître Benjamin TRAVELY, notaire à MARCIGNY, chargé denseignement à lUniversité Jean Moulin Lyon III et à luniversité de Bourgogne
Et Thierry TAURAN, Maître de conférence HDR à lUniversité Paul Verlaine de METZ, bien connu des lecteurs de la Revue de droit rural.
Saluons lensemble de cette équipe pour leurs commentaires et annotations, dont les praticiens nont pas tardé ou ne tarderont pas à profiter.
Et à loccasion de la parution de la nouvelle édition du Code rural LITEC, lédition notariale et immobilière de la Semaine juridique publie dans son numéro du 27 mai 2011, un entretien passionnant avec Hubert Bosse-Platière (JCP N, n°21, 27 mai 2011, p.81).
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Code rural et de la pêche maritime - Code forestier, commenté, 31ème édition, Editions Dalloz, 2011.
Saluons également le formidable travail de commentaires et dannotations quIsabelle COUTURIER nous offre cette année pour la 31ème édition du Code rural Dalloz commenté.
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Guide des chemins et sentiers dexploitation, Editions Edilaix, Aix en Provence, 2011.
Notre ami, Jean Debeaurain, Avocat au Barreau dAix-en-Provence et Président de lAFDR PROVENCE a publié, aux Editions Edilaix, la quatrième édition de son Guide des chemins et sentiers dexploitation. Cet ouvrage a pour but de cerner la notion et le régime juridique des anciennes voies privées agraires qui desservent également aujourdhui des quartiers urbanisés. Lauteur propose également des développements sur le régime juridique du chemin rural, bien distinct de celui des chemins dexploitation, mais qui permet de mieux en délimiter les contours
Guide des chemins et sentiers d exploitation, Edition Edilaix, collection point de Droit, 164 p, 34 ¬ .
VI - À NOTER
Loi n°2011- 525 de simplification du droit du 17 mai 2011 et Droit rural :
La loi n°2010-525 de simplification du droit du 17 mai dernier a apporté sa part de précisions et de modifications au code rural. La majorité des modifications apportées par la loi à ce code ont pour but de corriger des erreurs de codification, et notamment dans les renvois à dautres dispositions du même code. De même, une actualisation sémantique de plusieurs articles du Code rural a été opérée.
Cependant, deux modifications méritent dattirer plus particulièrement lattention du juriste. Tout dabord, lapprobation de la commission départementale daménagement foncier sur un projet de division de parcelles agricoles nest plus requise au-delà dun délai de 10 ans après la clôture des opérations daménagements. Dans une certaine mesure, le législateur a profité de cette loi de simplification du droit pour adapter les textes à la pratique, puisque les commissions départementales approuvaient la plupart du temps les projets de divisions qui lui étaient soumis au-delà de cette durée (modif. Art. L. 123-17 du Code rural).
Dautre part, la loi de simplification du droit a apporté certaines précisions concernant lEntreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL) agricole. En effet, en substituant le terme « à son activité professionnelle » au terme « dans son patrimoine personnel », la loi énonce que lentrepreneur individuel qui exerce une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural nest pas obligé daffecter les terres utilisées au patrimoine de lEIRL. Il peut ainsi les maintenir en dehors du patrimoine daffectation de son exploitation (modif. Art L. 526-6 code de commerce).
HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024021430" http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024021430
H. COURADES
Réponses ministérielles
Siège social SARL PLU Zone agricole :
Le secrétaire dEtat en charge du logement et de lurbanisme a rappelé que les exploitants agricoles pouvaient commercialiser leurs productions sans aucune formalité préalable particulière. Une SARL nest alors pas indispensable à un agriculteur qui souhaite vendre sa production. Cette activité est considérée comme un prolongement de son activité agricole, et peut se faire dans des locaux à destination agricole.
La création dune SARL entrainerait une rupture entre le lien de production et de commercialisation, la seconde ne pouvant plus alors être rattachée à lactivité agricole. Le secrétaire dEtat souligne que la construction dun bâtiment servant exclusivement de siège social à une SARL de commercialisation, ne peut alors être considérée comme nécessaire à lactivité agricole, et ne pas être autorisée en zone agricole.
Cependant, le secrétaire dEtat rappelle que la domiciliation du siège social dune SARL dans des locaux existant nest pas contrôlée au regard du droit de lurbanisme sil ny a pas de construction ou de changement de destination opérés.
Rep. Min., n°17357, JO Sénat Q, 5 mai 2011, p.1190
HYPERLINK "http://www.senat.fr/questions/base/2010/qSEQ101115985.html" http://www.senat.fr/questions/base/2010/qSEQ101115985.html
SAFER Droit de préemption Transmission à titre gratuit :
Le ministre de lAgriculture apporte des précisions sur les cessions qui doivent être notifiées à la SAFER. En effet, larticle R. 143-9 du Code rural prévoit que certaines aliénations, quand bien même seraient-elle exemptées du droit de préemption de la SAFER, doivent leur être notifiées à titre déclaratif, afin de leur permettre de suivre létat du marché foncier. Pourtant, cette obligation ne concerne pas les transmissions à titre gratuit, tel que le souligne le Ministre. Une telle obligation obligerait alors à une information systématique des successions, donations et legs qui comporteraient au moins un bien rural, et la SAFER deviendrait alors destinataire dun volume dactes trop importants.
Rep. Min., n°104589, JOAN Q, 31 mai 2011, p. 5763
HYPERLINK "http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-104589QE.htm" http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-104589QE.htm
Bail rural - report âge légal de la retraite prorogation de bail :
Interrogé sur les conséquences de la loi du 9 novembre 2010 sur le recul de lâge légal de départ à la retraite, le garde des sceaux rappelle que larticle L. 411-58 du Code rural et de la pêche maritime prévoit la possibilité pour le preneur de sopposer à la reprise du bien loué lorsque lui-même se trouve à moins de cinq ans de lâge de la retraite retenu en matière dassurance vieillesse des exploitants agricoles. Le ministre de la justice soulève également quil est alors possible de proroger le bail pour une durée égale à celle qui permet au preneur datteindre cet âge. Il précise enfin que la date de fin du bail rural ayant été prorogé doit correspondre à l'âge de la retraite du preneur fixé par la loi du 9 novembre 2010. En effet, le droit à prorogation du bail ayant sa source dans la loi, il est affecté par la loi nouvelle qui régit les baux en cours.
Rep. Min., n° 96260, JOAN Q, 22 février 2011, p.1828
HYPERLINK "http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-96260QE.htm" http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-96260QE.htm
Echange Immeubles ruraux droit du preneur :
En cas déchange de parcelles agricoles entre propriétaire, les articles L. 124-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime définissent les droits du fermier en place. Ainsi en cas déchanges parcellaires entre propriétaire, les conditions du bail resteront les mêmes. Une renégociation pourra seulement avoir lieu au moment du renouvellement du bail. Cependant, le fermier peut, en cas de désaccord, faire opposition sur la base des dispositions prévues en matière de baux ruraux. Ces dispositions tout comme la jurisprudence ne prévoient aucune forme, ni de délai pour la notification de léchange ou pour lopposition du preneur. Face à cette situation sans conséquence pour le propriétaire bailleur, mais qui peut entrainer des difficultés certaines pour le preneur, le ministre de lagriculture indique quil nest pas envisagé de mesures règlementaires particulières tendant à modifier les conditions dexercice des droits potestatifs du fermier tels quils sappliquent aujourdhui.
Rep. Min., n°16131, JOAN Q, 20 janvier 2011, p. 149
HYPERLINK "http://www.senat.fr/questions/base/2010/qSEQ101116131.html" http://www.senat.fr/questions/base/2010/qSEQ101116131.html
Bail rural-Echange en jouissance :
Larticle L. 411-39 du Code rural et de la pêche maritime prévoit la procédure des échanges en jouissance de parcelles dans le cadre dun bail rural. Cette mesure peut paraitre comme une exception au principe de linterdiction des cessions de bail et des sous-locations. Cest pour cela quun régime assez strict a été mis en place, où le preneur est tenu de notifier au bailleur léchange réalisé. Considérant que la sanction de résiliation du bail pouvait être disproportionnée, lordonnance du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage a atténué le poids de cette sanction, en exigeant du bailleur quil démontre avoir subi un préjudice pour que la résiliation du bail soit encourue. Le ministre de lagriculture a également rappelé que la jurisprudence récente a été plus souple, elle-aussi, pour le preneur de bonne foi en considérant que laccord, même verbal, donné par un bailleur au preneur, pour un échange en jouissance, est opposable. Le ministre souligne également que dans les cas déchanges effectués avant les dispositions de 2006, il appartiendra au preneur de prouver, par tout moyen, lexistence dun accord intervenu en son temps, et qui ne pouvait manquer dêtre connu du bailleur ou de ses héritiers. De la même manière, le bailleur devra apporter la preuve dun préjudice subi, en cas déchange irrégulier, afin de résilier le contrat. Aussi en tenant compte de toutes ces considérations, le ministre de lagriculture informe quil nest pas prévu de mesures spécifiques tendant à donner un effet rétroactif aux dispositions de lordonnance du 13 juillet 2006, compte tenu de lorientation plutôt favorable apportée par le dispositif de lordonnance, et du sens de la jurisprudence.
Rep. Min., n°97407, JOAN Q, 15 mars 2011, p. 2497
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H. COURADES
Résolution de lassemblée nationale
Pac 2013 Droits de plantation :
Lassemblée nationale a adopté le 19 juin dernier une résolution européenne sur le régime des droits de plantation de vigne. En effet, au regard du règlement (CE) n°491/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, modifiant le règlement (CE) n°1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique »), ainsi que de la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions en date du 18 novembre 2010 : « La PAC à lhorizon 2020 : alimentation, ressources naturelles et territoire relever les défis de lavenir », lAssemblée nationale sest prononcée sur lavenir du secteur vitivinicole français.
Ainsi, elle a rappelé que les droits de plantation étaient un instrument indispensable à une politique de qualité et de régulation de la production viticole. Aussi, lAssemblée nationale considère-t-elle que labandon programmé des droits de plantation constituerait une atteinte grave aux intérêts de la viticulture française et européenne, craignant que la libéralisation des droits de plantation entraîne la délocalisation de vignobles et mette en péril lactivité vitivinicole de certains territoires.
Réaffirmant le rôle fondamental des droits de plantation pour léquilibre économique, social et territorial, lAssemblée nationale demande que le régime communautaire des droits de plantation soit inscrit comme une règle permanente dans la PAC 2013.
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Relations contractuelles Secteur laitier :
Le 21 mai 2011, lAssemblée nationale a adopté une résolution concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, portant modification du règlement (CE) n°1234/2007 en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers. Elle se félicite de la reconnaissance de la nécessité dadapter les règles du droit de la concurrence aux spécificités de la filière laitière. Elle estime notamment que les propositions relatives aux relations contractuelles entre producteurs et transformateurs, au pouvoir de négociation des producteurs, au rôle des organisations interprofessionnelles et à la transparence du marché du lait contribueront à rééquilibrer les relations entre les différents acteurs de la filière laitière. Mais, elle demande que les Etats membres puissent imposer une durée minimale de contrat et de préavis de rupture de contrat, afin de garantir sécurité et visibilité aux acteurs de la filière.
Pour cela, lAssemblée nationale propose que les interprofessions et les opérateurs gérant les AOP et IGP puissent mener des actions de régulation des volumes dans un objectif de maintien de la qualité des produits. Enfin, lAssemblée nationale souhaite que les rapports détape prévus en 2014 et 2018 fasse le point sur le bien-fondé des niveaux de concentration des producteurs.
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H. COURADES
Circulaires :
Circulaire DGPAAT/C2011-3018 et DGAL/C2011-8003 du 4 avril 2011 relative à la mise en uvre de la conditionnalité des aides communautaires en 2011.
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Circulaire DGPAAT/SDEA/C2011-3020 du 6 avril 2011 relative à la mise en uvre des aides à la surface au titre du 1er pilier de la PAC pour la campagne 2011.
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Circulaire DGPAAT/SDEA/C2011-3021 du 8 avril 2011 relative à la prise en charge partielle des primes des contrats d'assurance récolte 2010 au titre de l'article 68 du règlement (CE) n°73/2009 annule et remplace la circulaire du 11 août 2011.
HYPERLINK "http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/DGPAATC20113021Z.pdf" http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/DGPAATC20113021Z.pdf
Circulaire DGPAAT/SDEA/C2011-3032 du 27 avril 2011 relatives aux conditions de reconnaissance et de fonctionnement des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC)
HYPERLINK "http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/DGPAATC20113032Z.pdf" http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/DGPAATC20113032Z.pdf
Circulaire DGPAAT/SDEA/C2011-3030 du 22 avril 2011 relative aux conditions de mise en uvre des mesures agroenvironnementales pour 2011-2013
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Circulaire DGPAAT/SDEA/C2011-3027 du 20 avril 2011 relative à lactivation des DPU pour la campagne 2011
HYPERLINK "http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/DGPAATC20113027Z.pdf" http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/DGPAATC20113027Z.pdf
Circulaire DGPAAT/SDEA/C2011-3025 du 18 avril 2011 relative à la gestion des transferts des DPU pour la campagne 2011
HYPERLINK "http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/DGPAATC20113025Z.pdf" http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/DGPAATC20113025Z.pdf
Circulaire DGPAAT/SDEA/C2011-3036 du 5 mai 2011 relative aux programmes dattribution des DPU à partir de la réserve pour la campagne 2011
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VII - DES JOIES ET DES PEINES
LInstitut des Hautes Etudes de Droit Rural et dEconomie Agricole (I.H.E.D.R.E.A.), fondé en 1950 par Maître Jean MEGRET, tourne une page et perd une partie de son âme : en effet, Madame Isabelle DULAU, Directrice de lI.H.E.D.R.E.A., vice-présidente de lA.F.D.R., a été admise à faire valoir ses droits à la retraite, après près de vingt-cinq années entièrement consacrées à la direction et à lanimation de cet établissement unique en son genre.
Madame Isabelle DULAU, qui demeurera consultante auprès de lIHDREA, va pouvoir consacrer le reste de son temps disponible à dautres activités qui lui sont chères, et en particulier à sa famille, mais nous savons quelle pourra continuer à apporter son savoir et son expertise à lI.H.E.D.R.E.A., en restant membre du Conseil Scientifique. Merci à Isabelle DULAU pour tout ce quelle a apporté, aussi longtemps, à la formation des étudiants, devenus des cadres responsables au service du monde agricole.
Bernard PEIGNOT
Vice-Président de lAFDR
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LA LETTRE DU DROIT RURAL
Bulletin de liaison de lAFDR
2ème trimestre 2011 - N°39
AFDR, 63 rue de Villiers - 75017 PARIS
Adresse postale 28/28bis Rue d'alsace 92300 LEVALLOIS PERRET
Tél: 01.41.06.62.22
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e-mail: HYPERLINK "mailto:jean-baptiste-millard@peignot-garreau.com" jean-baptiste-millard@peignot-garreau.com
Site internet : HYPERLINK "http:// ')-=>DJWem¦¹ÁÇÏßçîõ 0 I P o ¢ £ Ì Î ¶óçÝÒóÝÇÒóÝÒóÇÝÒóÝÒóÒÇÒóݺ¬Ý¬¡~seh`fNCJOJQJ^JaJh`fN5CJ$\aJ$h`fN5CJOJQJ\^J
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