WT/DS217/AB/R
... à l'Organe d'appel l'autorisation de corriger deux erreurs matérielles dans sa
...... d'importation additionnels, note de bas de page 304 relative au paragraphe ...
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l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC 19
3. L'association de droits et de versements de compensation au titre dela CDSOA 20
4. Article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, article 18.4 de l'Accordantidumping, article 32.5 de l'Accord SMC et article 3:8 duMémorandum d'accord 20
5. L'"avis consultatif" 21
C. Brésil Intimé 21
1. Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC 21
2. Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC 23
3. L'association de droits et de versements de compensation au titre dela CDSOA 23
D. Canada Intimé 24
1. Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC 24
2. Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC 26
3. L'association de droits et de versements de compensation au titrede la CDSOA 28
4. Article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, article 18.4 de l'Accordantidumping, article 32.5 de l'Accord SMC et article 3:8 duMémorandum d'accord 28
5. L'"avis consultatif" 28
6. Article 9:2 du Mémorandum d'accord 29
E. Communautés européennes, Inde, Indonésie et Thaïlande Intimés 29
1. Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC 29
2. Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC 32
3. L'association de droits et de versements de compensation au titrede la CDSOA 34
4. Article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, article 18.4 de l'Accordantidumping, article 32.5 de l'Accord SMC et article 3:8 duMémorandum d'accord 35
5. L'"avis consultatif" 35
6. Article 9:2 du Mémorandum d'accord 35
F. Japon et Chili Intimés 36
1. Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC 36
2. Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC 39
3. L'association de droits et de versements de compensation au titre de la CDSOA 40
4. Article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, article 18.4 de l'Accordantidumping, article 32.5 de l'Accord SMC et article 3:8 duMémorandum d'accord 40
5. L'"avis consultatif" 41
6. Article 9:2 du Mémorandum d'accord 41
G. Corée Intimé 42
1. Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC 42
2. Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC 43
3. L'association de droits et de versements de compensation au titrede la CDSOA 44
H. Mexique Intimé 45
1. Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC 45
2. Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC 48
3. L'association de droits et de versements de compensation au titrede la CDSOA 49
4. Article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, article 18.4 de l'Accordantidumping, article 32.5 de l'Accord SMC et article 3:8 duMémorandum d'accord 49
5. L'"avis consultatif" 49
I. Arguments des participants tiers 50
1. Argentine 50
2. Hong Kong, Chine 51
3. Israël 52
4. Norvège 53
IV. Questions de procédure: arguments des participants et des participants tiers 54
A. Allégation de vices dans la déclaration d'appel 54
1. Canada 54
2. États-Unis 55
3. Australie 57
4. Brésil 57
5. Communautés européennes, Inde, Indonésie et Thaïlande 58
6. Japon 58
7. Corée 58
8. Norvège 58
B. Allégations concernant le champ de l'examen en appel 59
1. Canada 59
2. États-Unis 59
3. Australie 60
4. Communautés européennes, Inde, Indonésie et Thaïlande 60
5. Japon 61
6. Corée 61
7. Norvège 61
V. Questions de procédure et décision 61
A. Allégations de vices dans la déclaration d'appel 62
B. Allégations concernant le champ de l'examen en appel au titre del'article 17:6 du Mémorandum d'accord 72
1. Observations des ÉtatsUnis concernant des lettres soumisesau Groupe spécial 73
2. Allégations de présentation de nouveaux éléments de preuvedans les notes de bas de page 148 et 149 75
VI. Questions soulevées dans le présent appel 76
VII. Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC 77
A. Le terme "particulière" dans le membre de phrase "mesure particulière" contrele dumping ou le subventionnement 81
B. Le terme "contre" dans le membre de phrase "mesure particulière" contrele dumping ou une subvention 86
C. Note de bas de page 24 de l'Accord antidumping et note de bas de page 56de l'Accord SMC 93
D. Question de savoir si la CDSOA est conforme à l'Accord sur l'OMC 94
1. L'Accord antidumping 94
2. L'Accord SMC 95
VIII. Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC 100
A. Constatations du Groupe spécial concernant l'interprétation desarticles 5.4 et 11.4 100
B. Sens des articles 5.4 et 11.4 102
C. Conclusion du Groupe spécial concernant la bonne foi 108
IX. Article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, article 18.4 de l'Accord antidumping,article 32.5 de l'Accord SMC et article 3:8 du Mémorandum d'accord 109
X. Article 9:2 du Mémorandum d'accord 110
XI. Constatations et conclusions 114
ANNEXE 1: Notification d'un appel des ÉtatsUnis présentée conformémentau paragraphe 4 de l'article 16 du Mémorandum d'accord sur lesrègles et procédures régissant le règlement des différends
Tableau des affaires citées dans le présent rapport
Titre abrégéTitre complet de l'affaire et référenceArgentine - Chaussures (CE)Rapport de l'Organe d'appel Argentine - Mesures de sauvegarde à l'importation de chaussures, WT/DS121/AB/R, adopté le 12 janvier 2000, DSR 2000:I, 515.Canada - AéronefsRapport de l'Organe d'appel Canada - Mesures visant l'exportation des aéronefs civils, WT/DS70/AB/R, adopté le 20 août 1999, DSR 1999:III, 1377.Canada - Produits laitiersRapport de l'Organe d'appel Canada - Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers, WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, adopté le 27 octobre 1999, DSR 1999:V, 2057.CE - Bananes IIIRapport de l'Organe d'appel Communautés européennes - Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes, WT/DS27/AB/R, adopté le 25 septembre 1997, DSR 1997:II, 591.CE - Bananes III (ÉtatsUnis)Rapport du Groupe spécial Communautés européennes - Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes Plainte déposée par les ÉtatsUnis, WT/DS27/R/USA, adopté le 25 septembre 1997, tel qu'il a été modifié par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS27/AB/R, DSR 1997:II, 943.CE - HormonesRapport de l'Organe d'appel Communautés européennes - Mesures concernant les viandes et les produits carnés (hormones), WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, adopté le 13 février 1998, DSR 1998:I, 135.CE - SardinesRapport de l'Organe d'appel Communautés européennes - Désignation commerciale des sardines, WT/DS231/AB/R, adopté le 23 octobre 2002.Chili - Boissons alcooliquesRapport de l'Organe d'appel Chili - Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS87/AB/R, WT/DS110/AB/R, adopté le 12 janvier 2000, DSR 2000:I, 281.Corée - Produits laitiersRapport de l'Organe d'appel Corée - Mesure de sauvegarde définitive appliquée aux importations de certains produits laitiers, WT/DS98/AB/R, adopté le 12 janvier 2000, DSR 2000:I, 3.ÉtatsUnis - Acier laminé à chaudRapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis - Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon, WT/DS184/AB/R, adopté le 23 août 2001.ÉtatsUnis - Article 110 5), Loi sur le droit d'auteur Rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis - Article 110 5) de la Loi sur le droit d'auteur, WT/DS160/R, adopté le 27 juillet 2000.ÉtatsUnis - Article 129 c) 1), URAARapport du Groupe spécial ÉtatsUnis - Article 129 c) 1) de la Loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay, WT/DS221/R, adopté le 30 août 2002.ÉtatsUnis - Article 211, Loi portant ouverture de crédits Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis - Article 211 de la Loi générale de 1998 portant ouverture de crédits, WT/DS176/AB/R, adopté le 1er février 2002.ÉtatsUnis - Certains produits en provenance des CE Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis - Mesures à l'importation de certains produits en provenance des Communautés européennes, WT/DS165/AB/R, adopté le 10 janvier 2001.ÉtatsUnis - Crevettes Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis - Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, WT/DS58/AB/R, adopté le 6 novembre 1998, DSR 1998:VII, 2755.ÉtatsUnis - Droits antidumping sur le saumon norvégienRapport du Groupe spécial Imposition de droits antidumping sur les importations de saumons frais et réfrigérés en provenance de Norvège, adopté le 27 avril 1994, IBDD S41/I/254.ÉtatsUnis - EssenceRapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis - Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules, WT/DS2/AB/R, adopté le 20 mai 1996, DSR 1996:I, 3.ÉtatsUnis - FSCRapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis - Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger", WT/DS108/AB/R, adopté le 20 mars 2000, DSR 2000:III, 1619.ÉtatsUnis - Loi de 1916Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis - Loi antidumping de 1916, WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R, adopté le 26 septembre 2000.ÉtatsUnis - Loi de 1916 (CE)Rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis - Loi antidumping de 1916 Plainte des Communautés européennes, WT/DS136/R et Corr.1, adopté le 26 septembre 2000, tel qu'il a été confirmé par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R.ÉtatsUnis - Loi de 1916 (Japon)Rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis - Loi antidumping de 1916 Plainte du Japon, WT/DS162/R et Add.1, adopté le 26 septembre 2000, tel qu'il a été confirmé par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R.ÉtatsUnis - Loi sur la compensation (Amendement Byrd)Rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis - Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention, WT/DS217/R, WT/DS234/R, 16 septembre 2002.ÉtatsUnis - Mesures compensatoires sur certains produits en provenance des CERapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis - Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des Communautés européennes, WT/DS212/AB/R, adopté le 8 janvier 2003.Rapport du Groupe spécial États-Unis - Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des Communautés européennes, WT/DS212/R, adopté le 8 janvier 2003, tel qu'il a été modifié par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS212/AB/R.ÉtatsUnis - Vêtements de dessousRapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis - Restrictions à l'importation de vêtements de dessous de coton et de fibres synthétiques ou artificielles, WT/DS24/AB/R, adopté le 25 février 1997, DSR 1997:I, 11.Inde - Brevets (ÉtatsUnis)Rapport de l'Organe d'appel Inde - Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, WT/DS50/AB/R, adopté le 16 janvier 1998, DSR 1998:I, 9.Japon - Boissons alcooliques II Rapport de l'Organe d'appel Japon - Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adopté le 1er novembre 1996, DSR 1996:I, 97.Mexique - Sirop de maïs (article 21:5 - ÉtatsUnis)Rapport de l'Organe d'appel Mexique - Enquête antidumping concernant le sirop de maïs à haute teneur en fructose (SHTF) en provenance des ÉtatsUnis - Recours des ÉtatsUnis à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS132/AB/RW, adopté le 21 novembre 2001.
Organisation mondiale du commerce
Organe d'appel
États-Unis Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention
États-Unis Appelant
Australie Intimé
Brésil Intimé
Canada Intimé
Chili Intimé
Communautés européennes Intimé
Inde Intimé
Indonésie Intimé
Japon Intimé
Corée Intimé
Mexique Intimé
Thaïlande Intimé
Argentine Participant tiers
Costa Rica Participant tiers
Hong Kong, Chine Participant tiers
Israël Participant tiers
Norvège Participant tiersAB-2002-7
Présents:
Sacerdoti, Président de la section
Baptista, membre
Lockhart, membre
I. Introduction
Les États-Unis font appel de certaines questions de droit et interprétations du droit qui figurent dans le rapport du Groupe spécial États-Unis Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention (le "rapport du Groupe spécial").
Le 12 juillet 2001, l'Australie, le Brésil, le Chili, les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, la Corée et la Thaïlande ont demandé l'établissement d'un groupe spécial chargé d'examiner la compatibilité avec les règles de l'OMC de la Loi de 2000 des États-Unis sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention (la "CDSOA"). À sa réunion du 23 août 2001, l'Organe de règlement des différends (l'"ORD") a établi le Groupe spécial.
Le 10 août 2001, le Canada et le Mexique ont demandé séparément l'établissement d'un groupe spécial au sujet de la même question. À sa réunion du 10 septembre 2001, l'ORD a accédé à ces demandes et, conformément à l'article 9:1 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (le "Mémorandum d'accord"), a renvoyé la question au Groupe spécial établi le 23 août 2001.
L'Australie, le Brésil, le Canada, le Chili, les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, la Corée, le Mexique et la Thaïlande (les "parties plaignantes") ont fait valoir devant le Groupe spécial que la CDSOA était incompatible avec l'article 18.1 de l'Accord sur la mise en uvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (l'"Accord antidumping") pris conjointement avec l'article VI:2 de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le "GATT de 1994") et l'article premier de l'Accord antidumping; l'article 32.1 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l'"Accord SMC"), pris conjointement avec l'article VI:3 du GATT de 1994 et les articles 4.10, 7.9 et 10 de l'Accord SMC; l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC; et l'article XVI:4 de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'"Accord sur l'OMC"), l'article 18.4 de l'Accord antidumping et l'article 32.5 de l'Accord SMC. En outre, à l'exception de l'Australie, les parties plaignantes ont soutenu que la CDSOA constituait une violation de l'article X:3 a) du GATT de 1994, de l'article 8 de l'Accord antidumping et de l'article 18 de l'Accord SMC. Par ailleurs, dans une allégation distincte, le Mexique a soutenu que la CDSOA constituait une violation de l'article 5 b) de l'Accord SMC, et l'Inde et l'Indonésie ont affirmé que la CDSOA allait à l'encontre de l'article 15 de l'Accord antidumping.
Dans son rapport, distribué aux Membres de l'Organisation mondiale du commerce (l'"OMC") le 16 septembre 2002, le Groupe spécial a constaté que la CDSOA était incompatible avec les articles 5.4, 18.1 et 18.4 de l'Accord antidumping; les articles 11.4, 32.1 et 32.5 de l'Accord SMC; l'article VI:2 et VI:3 du GATT de 1994; et l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.
Le Groupe spécial a conclu que la CDSOA annulait ou compromettait des avantages résultant pour les parties plaignantes de l'Accord antidumping, de l'Accord SMC et du GATT de 1994, dans la mesure où elle était incompatible avec ces accords. En conséquence, le Groupe spécial a recommandé que l'ORD demande aux États-Unis de rendre la CDSOA conforme à leurs obligations au titre de l'Accord antidumping, de l'Accord SMC et du GATT de 1994.
Le 18 octobre 2002, les États-Unis ont notifié à l'ORD leur intention de faire appel de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci, conformément au paragraphe 4 de l'article 16 du Mémorandum d'accord, et ont déposé une déclaration d'appel conformément à la règle 20 des Procédures de travail pour l'examen en appel (les "Procédures de travail"). Le 28 octobre 2002, les États-Unis ont déposé leur communication en tant qu'appelant. Le 12 novembre 2002, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Corée et le Mexique ont déposé chacun une communication distincte en tant qu'intimé. Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande ont déposé une communication en tant qu'intimés agissant conjointement. Le Japon et le Chili ont également déposé une communication en tant qu'intimés agissant conjointement. Le même jour, l'Argentine, Hong Kong, Chine et la Norvège ont déposé chacune une communication en tant que participant tiers. Israël et le Costa Rica ont notifié à l'Organe d'appel leur intention de comparaître à l'audience en tant que participant tiers.
Dans une lettre datée du 22 novembre 2002, la Directrice du Secrétariat de l'Organe d'appel a informé les participants et les participants tiers que, conformément à la règle 13 des Procédures de travail, l'Organe d'appel avait choisi M. Giorgio Sacerdoti pour remplacer M. A.V. Ganesan en tant que Président de la section saisie du présent appel. M. Ganesan ne pouvait plus continuer de siéger dans la section pour des raisons sérieuses d'ordre personnel.
Le 5 novembre 2002, le Canada a déposé une demande de décision préliminaire au sujet de certaines questions de fait et de droit dont il alléguait qu'elles étaient incluses à tort dans la communication des États-Unis en tant qu'appelant, relevant qu'elles n'étaient pas incluses dans la déclaration d'appel. Le jour suivant, nous avons invité les États-Unis et les autres participants ainsi que les participants tiers à faire des observations sur les questions soulevées par le Canada dans sa demande de décision préliminaire et fixé au 8 novembre 2002 la date limite pour la présentation des observations. Nous avons reçu des observations des Communautés européennes, de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande (en tant qu'intimés agissant conjointement), du Japon et des États-Unis. Par une lettre du 8 novembre 2002, la Directrice du Secrétariat de l'Organe d'appel a informé les participants et les participants tiers que nous avions décidé de ne pas rendre une décision préliminaire, ni faire de constatations, à ce stade, sur le fond des affirmations du Canada.
L'audience s'est tenue les 28 et 29 novembre 2002. Les participants et les participants tiers ont présenté des arguments oralement et ont répondu aux questions qui leur ont été posées par les membres de la section de l'Organe d'appel saisie de l'appel.
II. Contexte factuel
La CDSOA a été promulguée le 28 octobre 2000 en tant que partie de la Loi de 2001 portant ouverture de crédits pour l'agriculture, le développement rural, l'Office de contrôle des médicaments et des produits alimentaires et des organismes connexes. La CDSOA a modifié le Titre VII de la Loi douanière de 1930 (la "Loi douanière") intitulé "Droits antidumping et droits compensateurs" en y ajoutant un nouvel article 754 intitulé "Compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention".
La CDSOA dispose que le Directeur général des douanes des États-Unis ("l'Administration des douanes") distribue, sur une base annuelle, les droits perçus conformément à une ordonnance en matière de droits compensateurs, à une ordonnance en matière de droits antidumping ou à une constatation en vertu de la Loi antidumping de 1921 des États-Unis aux "producteurs nationaux affectés" au titre des "dépenses admissibles". Un "producteur national affecté" est défini comme étant un producteur national qui a) a été requérant ou partie intéressée ayant soutenu la requête en relation avec laquelle a été adoptée une ordonnance instituant un droit antidumping, une constatation de l'existence d'un dumping en vertu de la Loi antidumping de 1921 ou une ordonnance instituant un droit compensateur; et b) est toujours en activité. L'expression "dépenses admissibles" désigne les dépenses correspondant à des postes spécifiques indiqués dans la CDSOA, qui ont été engagées après la publication de la constatation en matière de droits antidumping, de l'ordonnance instituant un droit antidumping ou de l'ordonnance instituant un droit compensateur. Ces dépenses doivent être liées à la production du produit même qui fait l'objet de l'ordonnance en matière de droits antidumping ou compensateurs, à l'exception des dépenses engagées par des associations, lesquelles doivent être liées à la même affaire.
La CDSOA ainsi que les règlements d'application publiés par l'Administration des douanes disposent que cette dernière ouvre un compte spécial et un compte de compensation pour chaque ordonnance instituant un droit compensateur, ordonnance instituant un droit antidumping ou constatation en vertu de la Loi antidumping de 1921. Tous les droits compensateurs ou antidumping perçus en vertu de ces ordonnances ou constatations sont d'abord déposés sur un "compte de compensation". Des transferts depuis les "comptes de compensation" vers les "comptes spéciaux" sont effectués par l'Administration des douanes tout au long de l'exercice financier. Ces transferts ne sont effectués qu'une fois que les déclarations en question faisant l'objet d'une ordonnance en matière de droits compensateurs ou d'une ordonnance antidumping ou constatation en la matière ont été dûment "liquidées". Ainsi, lorsque les déclarations auront été liquidées, et uniquement à ce moment-là, le produit des droits sera transféré sur un compte spécial. Ce n'est que lorsqu'il y a des fonds sur un compte spécial (et non sur un compte de compensation) que les distributions aux producteurs nationaux prévues par la CDSOA peuvent être effectuées. Par conséquent, si la liquidation des déclarations a été interdite, par exemple par un tribunal - peut-être dans l'attente d'une révision judiciaire de la détermination de l'existence d'un dumping ou d'une subvention donnant lieu à compensation - ou si la liquidation des déclarations a été suspendue en raison d'un réexamen administratif de ces déclarations, le compte spécial correspondant sera vide et aucune distribution au titre de la CDSOA ne pourra être effectuée aux producteurs nationaux.
Conformément à la CDSOA, l'Administration des douanes distribue tous les fonds (y compris tous les intérêts produits par ces fonds) provenant des droits perçus au cours de l'exercice financier précédent (et versés sur les comptes spéciaux) à chaque producteur national affecté, sur présentation par ce dernier d'un certificat attestant qu'il est admis à bénéficier de cette distribution au titre des dépenses admissibles qu'il a engagées depuis la publication de l'ordonnance ou de la constatation et qu'il désire en bénéficier. Les fonds déposés sur chaque compte spécial au cours de chaque exercice financier doivent être distribués au plus tard 60 jours après le début de l'exercice suivant. Il n'y a aucune prescription légale ou réglementaire concernant la façon dont un versement doit être utilisé. Le Groupe spécial a constaté qu'en décembre 2001 les fonds distribués aux "producteurs nationaux affectés" au titre de la CDSOA s'élevaient au total à plus de 206 millions de dollars.
III. Arguments des participants et des participants tiers
A. États-Unis Appelant
1. Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC
Les États-Unis allèguent que le Groupe spécial a fait erreur en constatant que la CDSOA était une mesure particulière contre le dumping et le subventionnement au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC.
Selon les États-Unis, le Groupe spécial a mal appliqué le critère des "éléments constitutifs" tel qu'il a été élaboré par l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis Loi de 1916. Pour les États-Unis, le libellé de la CDSOA n'inclut pas les éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention et ces éléments constitutifs ne font pas partie des éléments essentiels de la loi. Les États-Unis soutiennent que, contrairement à la mesure en cause dans l'affaire États-Unis Loi de 1916, la CDSOA selon ses termes n'impose pas de mesures en ce qui concerne les produits faisant l'objet d'un dumping ou subventionnés, ni n'impose une forme quelconque de responsabilité aux importateurs/producteurs étrangers/exportateurs lorsque l'existence d'un dumping ou d'un subventionnement est constatée et que le dumping ou le subventionnement n'est pas le facteur déclenchant l'application de la CDSOA. Selon les États-Unis, la CDSOA prévoit simplement la distribution de fonds ("déclenchée" par le fait que le requérant est considéré comme un "producteur national affecté") par le gouvernement des États-Unis aux producteurs nationaux.
Les États-Unis font aussi observer que la CDSOA n'est pas une mesure prise "pour faire face" au dumping ou à une subvention. Ils estiment que l'approche suivie par le Groupe spécial donne à penser que la CDSOA pourrait être considérée comme une mesure prise pour faire face à un "dommage", qui est distinct du "dumping" ou d'une "subvention". Selon les États-Unis, le Groupe spécial a fait erreur en constatant que, comme les versements interviennent après le recouvrement des droits antidumping ou compensateurs, ils peuvent être effectués uniquement dans des situations présentant les éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention. Les États-Unis allèguent que, selon l'approche du Groupe spécial, toute dépense financée par les droits recouvrés serait une mesure particulière contre le dumping ou des subventions. Ils ajoutent que, si les droits recouvrés servaient à financer une aide d'urgence au niveau international, selon le raisonnement du Groupe spécial, ils constitueraient une mesure particulière contre le dumping ou des subventions, parce qu'ils interviendraient uniquement lorsque les éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention sont présents. Les États-Unis soutiennent que le seul lien existant entre la CDSOA et les ordonnances en matière de droits antidumping ou compensateurs est que les versements de compensation au titre de la CDSOA ne peuvent être faits que pour les produits visés par une ordonnance en vigueur ou abrogée, et aux "producteurs nationaux affectés", c'est-à-dire ceux qui ont soutenu l'ouverture de l'enquête et continuent de produire le produit considéré. Selon les États-Unis, il se peut et il arrive que des versements au titre de la CDSOA soient faits à un moment où aucune ordonnance n'est en vigueur ou même à un moment où il n'y a aucun dumping ni subventionnement. Les États-Unis concluent donc que la conclusion du Groupe spécial selon laquelle il y a "un lien évident, direct et inéluctable" entre la détermination de l'existence d'un dumping ou d'une subvention et les versements de compensation au titre de la CDSOA est incorrecte. En fait, ils font valoir que la CDSOA représente l'exercice du droit intrinsèque qu'a un Membre de l'OMC d'accorder des subventions.
Les États-Unis allèguent également que le Groupe spécial n'a pas lu l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC conjointement avec les notes de bas de page 24 et 56 y relatives afin de déterminer le sens de l'expression "mesure particulière". Selon eux, les notes de bas de page relatives aux articles 18.1 et 32.1 font partie intégrante du texte des articles et éclairent le sens de l'expression "mesure particulière". L'effet de ces notes de bas de page est de permettre de prendre, en ce qui concerne le dumping ou des subventions, des mesures qui sont compatibles avec les dispositions du GATT de 1994 et ne sont pas régies par les dispositions de l'article VI du GATT de 1994 relatives au dumping ou aux subventions pouvant donner lieu à une mesure compensatoire. Les États-Unis font valoir que le Groupe spécial aurait dû interpréter les articles 18.1 et 32.1 de façon à: 1) donner un sens à la permission expresse donnée par les notes de bas de page de prendre des "mesures" autorisées au titre d'autres dispositions pertinentes de l'Accord sur l'OMC; et 2) éviter de créer des limitations du pouvoir souverain en matière fiscale qui ne sont pas autrement spécifiquement proscrites par les Accords de l'OMC. En l'espèce, le Groupe spécial a examiné la CDSOA au regard de l'Accord SMC et, selon les États-Unis, n'a pas constaté que la CDSOA enfreignait une limitation quelconque énoncée dans cet accord. Les États-Unis concluent que la CDSOA relève des notes de bas de page 24 et 56 et que la CDSOA n'est donc pas une mesure particulière interdite par l'article 18.1 de l'Accord antidumping ou l'article 32.1 de l'Accord SMC.
Les États-Unis allèguent en outre que le Groupe spécial n'a pas examiné le sens ordinaire du mot "contre" dans le contexte dans lequel il est employé ou à la lumière de l'objet et du but de l'Accord antidumping et de l'article VI du GATT de 1994. En ce qui concerne la détermination du Groupe spécial selon laquelle la CDSOA agit contre le dumping ou une subvention, en ce sens qu'elle a une influence défavorable sur le dumping ou le subventionnement, les États-Unis font valoir qu'une mesure peut être considérée comme agissant "contre" le dumping au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping, ou "contre" une subvention au sens de l'article 32.1 de l'Accord SMC, uniquement si elle s'applique directement au produit importé faisant l'objet d'un dumping ou subventionné ou à une entité responsable des produits importés faisant l'objet d'un dumping ou subventionnés, et si elle impose une charge sur le produit importé faisant l'objet d'un dumping ou subventionné, ou une entité responsable du produit importé faisant l'objet d'un dumping ou subventionné. Selon les États-Unis, le Groupe spécial a fait erreur en constatant que le mot "contre" figurant dans l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC englobait toute forme d'influence défavorable, directe ou indirecte, et en constatant que ce terme n'impliquait pas une prescription voulant que la mesure s'applique directement au produit importé ou à une entité responsable de ce produit et impose une charge.
Les États-Unis soutiennent que le Groupe spécial a fait erreur en concluant que l'existence d'une "influence défavorable" sur le dumping était démontrée par l'effet de la CDSOA sur le rapport de concurrence entre les produits faisant l'objet d'un dumping/subventionnés et les produits d'origine nationale. Les États-Unis reprochent tout d'abord au Groupe spécial de n'avoir donné aucune explication de l'inclusion d'un tel critère des "conditions de concurrence" dans le cadre des articles 18.1 et 32.1. Ils indiquent ensuite que même si, depuis toujours, il y a eu un critère des "conditions de concurrence" dans le cadre de l'article III du GATT de 1994, qui sert à déterminer si une mesure est appliquée "de manière à protéger" ou accorde aux importations "un traitement [non] moins favorable" que le traitement accordé aux produits similaires d'origine nationale, l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC ne prévoient pas de critère des "conditions de concurrence", leur libellé étant sensiblement différent de celui de l'article III du GATT de 1994. Les États-Unis font observer que rien dans le texte de l'article 18.1 ou de l'article 32.1 n'indique que l'emploi des mots "contre le dumping" ou "contre une subvention" était censé englober un critère des "conditions de concurrence".
Les États-Unis estiment en outre qu'à supposer même, pour les besoins du débat, qu'un critère des "conditions de concurrence" soit applicable pour une analyse au titre des articles 18.1 et 32.1, l'incidence de la CDSOA sur les conditions de concurrence serait trop faible et indirecte pour entraîner une violation. Les États-Unis avancent plusieurs raisons: premièrement, la CDSOA ne prescrit pas que les dépenses admissibles soient fondées sur les frais engagés par les producteurs nationaux pour soutenir la concurrence des importations faisant l'objet d'un dumping/subventionnées visées par une ordonnance; deuxièmement, rien dans le texte de la CDSOA n'oblige, ni même n'incite les producteurs nationaux à employer les versements qu'ils ont reçus pour renforcer leur position concurrentielle par rapport aux produits faisant l'objet d'un dumping/subventionnés; troisièmement, la CDSOA ne peut pas garantir que, même si les producteurs nationaux emploient effectivement les fonds distribués pour produire le produit visé par une ordonnance, ils réussiront à améliorer leur position concurrentielle par rapport aux producteurs étrangers/exportateurs; et quatrièmement, la CDSOA n'empêche pas les producteurs étrangers d'abaisser leurs prix pour concurrencer les produits d'origine nationale. Les États-Unis font valoir, par conséquent, que la conclusion du Groupe spécial selon laquelle la CDSOA a une influence défavorable sur les conditions de concurrence est pure spéculation.
Les États-Unis soutiennent que le Groupe spécial a fait erreur en constatant que la CDSOA aurait pour effet de donner aux producteurs nationaux une incitation financière à déposer, ou du moins à soutenir, une demande et que cela aggravait son influence défavorable sur le dumping ou le subventionnement, parce que l'incitation financière entraînera probablement une augmentation du nombre de demandes et d'enquêtes en matière de droits antidumping/compensateurs et du nombre d'ordonnances en matière de droits antidumping/compensateurs. Selon les États-Unis, même si la CDSOA devait entraîner une augmentation du nombre d'enquêtes ouvertes et, par voie de conséquence, du nombre d'ordonnances prises, ce résultat ne pourrait pas aboutir à une violation de l'article 18.1 de l'Accord antidumping ou de l'article 32.1 de l'Accord SMC. En effet, le Groupe spécial n'a jugé aucune disposition de la législation des États-Unis concernant l'imposition d'une ordonnance en matière de droits antidumping ou compensateurs incompatible avec les obligations de ce pays dans le cadre de l'OMC. Par conséquent, toute augmentation du nombre d'enquêtes et d'ordonnances compatibles avec les règles de l'OMC ne peut pas entraîner des violations des articles 18.1 et 32.1. Les États-Unis ajoutent qu'à supposer même, pour les besoins du débat, qu'une augmentation du nombre d'enquêtes et d'ordonnances en matière de droits antidumping ou compensateurs compatibles avec les règles de l'OMC puisse entraîner une violation des règles de l'OMC, aucun élément de preuve n'a été fourni au Groupe spécial pour montrer que la CDSOA offre une incitation financière qui encouragera les producteurs à déposer ou à soutenir une demande qu'autrement ils ne déposeraient ou ne soutiendraient pas. Selon les ÉtatsUnis, le Groupe spécial n'a pas non plus été saisi d'un quelconque élément de preuve indiquant qu'une telle incitation entraînerait une augmentation du nombre d'enquêtes ou d'ordonnances.
Les États-Unis font valoir que le Groupe spécial s'est fondé à tort sur le but déclaré de la CDSOA pour confirmer que celle-ci constituait une mesure particulière contre le dumping ou une subvention. D'après les États-Unis, les débats suscités par l'adoption de la CDSOA ou les "Constatations du Congrès" introduisant la CDSOA seraient pertinents pour son interprétation uniquement si les termes de la CDSOA étaient ambigus et son fonctionnement peu clair. En l'espèce, comme il n'a pas été allégué que la CDSOA était ambiguë, la seule question pertinente que le Groupe spécial devait examiner était celle de savoir si, selon ses termes, la CDSOA constituait une mesure particulière contre le dumping et le subventionnement.
Les États-Unis estiment également que le Groupe spécial a fait erreur en étendant le raisonnement fait par l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis Loi de 1916 concernant les réponses admissibles au dumping aux réponses admissibles au subventionnement dans le cadre du GATT de 1994 et de l'Accord SMC. Les États-Unis opposent le libellé de l'article VI:2 du GATT de 1994 et de l'article premier de l'Accord antidumping à celui de l'article VI:3 du GATT de 1994 et de l'article 10 de l'Accord SMC. Ils font valoir que la conclusion à laquelle est parvenu l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis Loi de 1916 à savoir que l'article VI du GATT de 1994 englobe toutes les mesures prises contre le dumping se fondait sur le libellé spécifique de l'article VI:2 du GATT de 1994 et de l'article premier de l'Accord antidumping. Selon les États-Unis, on ne peut pas étendre une telle conclusion aux dispositions relatives aux subventions de l'article VI du GATT de 1994 et de la Partie V de l'Accord SMC, parce que leur portée est limitée à l'imposition de droits compensateurs (et, par implication, de droits provisoires et d'engagements en matière de prix).
2. Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC
Les États-Unis allèguent que le Groupe spécial a fait erreur en constatant une violation de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC. Ils vont valoir que le Groupe spécial a souscrit à leur opinion selon laquelle ces dispositions "exige[nt] seulement que les seuils statistiques soient atteints et ne [font] pas obligation aux autorités chargées de l'enquête d'examiner les motifs ou l'intention d'un producteur national qui décide de soutenir une requête". Le Groupe spécial a aussi conclu que les États-Unis avaient mis en uvre leurs obligations au titre de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC dans leurs lois nationales et que la CDSOA n'amendait ou ne modifiait en aucune manière ces lois. Selon les États-Unis, le Groupe spécial aurait dû "arrêter son examen" à ce stade.
Les États-Unis se réfèrent en outre à la constatation du Groupe spécial selon laquelle la CDSOA est incompatible avec l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC parce qu'elle diminue prétendument la valeur de ces dispositions pour les pays avec lesquels les ÉtatsUnis font du commerce et parce qu'elle va prétendument à l'encontre de l'objet et du but de ces articles. À cet égard, les États-Unis soulignent que l'Organe d'appel a à maintes reprises renvoyé les groupes spéciaux aux termes de l'accord pour déterminer les intentions des parties et a expliqué que, tels qu'ils sont énoncés à l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (la "Convention de Vienne"), les principes d'interprétation des traités ne signifient pas qu'il soit justifiable d'imputer à un traité des termes ou des concepts qu'il ne contient pas. Selon les États-Unis, le Groupe spécial a pris l'objet et le but des articles 5.4 et 11.4, et non les termes de ces dispositions, comme base pour constater une violation.
Les États-Unis estiment qu'une constatation de violation ne peut pas être fondée uniquement sur la conclusion qu'une mesure, bien que compatible avec le texte des dispositions pertinentes, "diminue la valeur" de ces dispositions pour les autres partenaires commerciaux. Selon les ÉtatsUnis, le Groupe spécial a en l'espèce confondu la base permettant de constater une violation de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC et la base permettant de constater l'annulation ou la réduction d'avantages en situation de non-violation au titre de l'article XXIII:1 b) du GATT de 1994.
Les États-Unis critiquent la constatation du Groupe spécial selon laquelle on peut considérer que les États-Unis n'ont pas agi de bonne foi. D'après les États-Unis, il n'y a dans l'Accord sur l'OMC aucune base permettant à un groupe spécial de conclure qu'un Membre n'a pas agi de bonne foi, ou de faire respecter un principe de "bonne foi" en tant qu'obligation de fond acceptée par les Membres de l'OMC. Les États-Unis soulignent que les groupes spéciaux chargés du règlement des différends sont soumis à des limites claires et sans équivoque en ce qui concerne leur mandat: ils peuvent clarifier les "dispositions existantes" des Accords de l'OMC visés et peuvent examiner les mesures en cause à la lumière des dispositions pertinentes desdits accords.
Les États-Unis soutiennent que le Groupe spécial a fait erreur en procédant à une analyse du point de savoir si la CDSOA créait pour un producteur national une incitation à soutenir l'ouverture d'une enquête, bien qu'il ait constaté que les textes de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC n'imposaient pas d'obligation d'examiner les motifs d'un tel soutien. Le Groupe spécial a donc commis une erreur de droit en concluant que la CDSOA créait une incitation financière à soutenir des demandes d'ouverture d'enquêtes en matière de droits antidumping et compensateurs et, par conséquent, "oblige[ait] en fait" les producteurs nationaux à soutenir ces demandes, puis en prenant cette conclusion comme base pour constater que la CDSOA était incompatible avec l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC. De plus, selon les États-Unis, la constatation du Groupe spécial était fondée sur "rien de plus qu'une hypothèse et supposition" selon laquelle la CDSOA créerait un "risque" que de telles enquêtes soient ouvertes sans un soutien approprié de la branche de production.
Les États-Unis ajoutent que la constatation du Groupe spécial est en contradiction avec la CDSOA et le fonctionnement des lois pertinentes des États-Unis. En vertu de ces lois, seul le Département du commerce des États-Unis ("USDOC"), et non la Commission des États-Unis pour les questions commerciales internationales ("USITC"), établit une détermination sur le point de savoir s'il y a un soutien suffisant de la branche de production nationale pour l'ouverture d'une enquête en matière de droits antidumping ou compensateurs. La déclaration de soutien nécessaire pour être admis à bénéficier des distributions au titre de la CDSOA est faite par les producteurs nationaux devant l'USITC, et non devant l'USDOC. De plus, les États-Unis font observer que la déclaration de soutien dans le cadre de la CDSOA n'est pas requise avant l'ouverture d'une enquête, et peut contredire une opposition à une demande exprimée antérieurement. Les États-Unis ajoutent qu'un producteur national peut attendre, pour exprimer son soutien, jusqu'au moment de l'envoi du questionnaire final dans le cadre de l'enquête sur l'existence d'un dommage, lequel peut intervenir plus de 200 jours après le dépôt d'une demande.
Les États-Unis estiment que "l'absence de compréhension, de la part du Groupe spécial, du fonctionnement de la législation des États-Unis est aggravée par son examen des deux seuls prétendus "éléments de preuve" qui ont été présentés à l'appui de l'allégation des parties plaignantes". L'un de ces éléments de preuve est décrit comme étant une lettre dans laquelle un producteur national a prétendument changé de position pour exprimer son soutien à une demande en vue de pouvoir bénéficier de toutes distributions potentielles au titre de la CDSOA. Or, la décision de l'USDOC d'ouvrir les enquêtes avait été prise 294 jours avant que le producteur national change prétendument de position devant l'USITC. En outre, un examen de la lettre montre, selon les États-Unis, qu'elle n'est pas ce que le Groupe spécial a allégué qu'elle était. En fait, les États-Unis font observer que "l'entreprise dont la lettre émane dit dans celle-ci qu'elle exprime son soutien "continu" aux demandes (en d'autres termes, elle n'exprime pas un changement de position)".
Les États-Unis se réfèrent aussi à une lettre dans laquelle un producteur des ÉtatsUnis a prétendument exhorté les autres producteurs nationaux à soutenir une demande visant les importations de bois d'uvre résineux canadien en citant la CDSOA. D'après eux, l'examen de la lettre faisant référence à la CDSOA montre qu'elle n'a pas été écrite par un producteur national, mais par un cabinet juridique informant les producteurs nationaux des faits et circonstances de l'affaire qui est la leur, ainsi que de diverses dispositions de la législation des États-Unis, y compris la CDSOA. Il n'y avait donc, selon les États-Unis, aucun élément de preuve à l'appui de la conclusion du Groupe spécial. En tant que tel, il n'y avait dans le dossier aucun élément de preuve qui permettrait aux parties plaignantes de s'acquitter de la charge qui leur incombe d'établir prima facie le bien-fondé de leur allégation et, en conséquence, la constatation du Groupe spécial revient à déplacer la charge de la preuve vers les États-Unis.
3. L'association de droits et de versements de compensation au titre de la CDSOA
Les États-Unis allèguent que le Groupe spécial a outrepassé son mandat en examinant les allégations relatives à la CDSOA en association avec d'autres lois et règlements des États-Unis. Citant l'article 7 du Mémorandum d'accord et le rapport de l'Organe d'appel Inde Brevets (ÉtatsUnis), les États-Unis font observer que le mandat d'un groupe spécial se limite aux allégations énoncées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les parties plaignantes. En l'espèce, selon les États-Unis, la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les parties plaignantes énonce une contestation de la CDSOA en tant que telle, c'est-à-dire que les parties plaignantes contestent la CDSOA avant la mise en uvre et indépendamment de toutes autres lois. Selon les États-Unis, bien que le Groupe spécial ait reconnu que la CDSOA était la mesure en cause, il a ensuite constaté que la CDSOA constituait une violation de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC parce que l'association de droits antidumping (ou de droits compensateurs) et de la CDSOA transférait un avantage compétitif aux producteurs nationaux affectés.
Toutefois, les États-Unis font observer que la demande n'incluait pas une contestation des dispositions des lois et règlements des États-Unis concernant l'imposition de droits antidumping ou compensateurs, ni une contestation de la CDSOA en relation avec les dispositions des lois ou règlements des États-Unis concernant l'imposition de droits antidumping ou compensateurs. En outre, selon les États-Unis, les parties plaignantes n'ont même pas mentionné dans leur demande d'établissement d'un groupe spécial les dispositions des lois ou règlements des États-Unis concernant l'imposition de droits antidumping ou compensateurs. En conséquence, les États-Unis soutiennent que le mandat du Groupe spécial se limitait à la détermination du point de savoir si la CDSOA, en tant que telle, constituait une violation des dispositions de l'Accord sur l'OMC indiquées.
Les États-Unis reconnaissent que le Groupe spécial peut examiner les dispositions pertinentes de la législation des États-Unis à des fins d'interprétation, mais font valoir qu'il n'avait pas la faculté d'examiner la CDSOA conjointement avec d'autres dispositions de la législation des États-Unis afin de constater une violation des règles de l'OMC. À l'appui de leur allégation, les États-Unis se réfèrent au rapport de l'Organe d'appel États-Unis Certains produits en provenance des CE et au rapport du Groupe spécial États-Unis Article 129 c) 1), URAA. Ils en concluent que le Groupe spécial a outrepassé son mandat en examinant si la CDSOA, en association avec les lois des États-Unis sur l'imposition de droits antidumping (ou de droits compensateurs), constituait une violation des articles 18.1 et 32.1.
4. Article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, article 18.4 de l'Accord antidumping, article 32.5 de l'Accord SMC et article 3:8 du Mémorandum d'accord
Les États-Unis demandent que l'Organe d'appel infirme la constatation du Groupe spécial selon laquelle la CDSOA constitue une violation de l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, au motif que la CDSOA est compatible avec l'article VI:2 et VI:3 du GATT de 1994, les articles 5.4, 18.1 et 18.4 de l'Accord antidumping et les articles 11.4, 32.1 et 32.5 de l'Accord SMC. Pour la même raison, ils demandent à l'Organe d'appel d'infirmer la constatation du Groupe spécial selon laquelle des avantages résultant pour les parties plaignantes de l'Accord sur l'OMC ont été annulés ou compromis.
5. L'"avis consultatif"
Les États-Unis soutiennent que le Groupe spécial a fait erreur en rendant un avis consultatif sur une mesure dont il n'était pas saisi. Plus précisément, ils font appel de la déclaration du Groupe spécial selon laquelle "[m]ême s'ils étaient financés directement par le Trésor et si leur montant n'était pas lié à celui des droits antidumping recouvrés, nous devrions conclure
que les versements de compensation [au titre de la CDSOA] peuvent être effectués uniquement dans des situations comportant les éléments constitutifs du dumping". Les États-Unis affirment que le Groupe spécial n'était saisi d'aucune mesure en vertu de laquelle des versements étaient financés directement par le Trésor des États-Unis et que, par conséquent, il n'y avait aucune base permettant au Groupe spécial d'exprimer un avis sur ce que seraient ses constatations si une telle mesure lui était présentée. Les États-Unis soulignent que cette constatation devrait être infirmée parce que le Groupe spécial n'est pas habilité à faire des constatations sur une question dont il n'est pas saisi.
6. Article 9:2 du Mémorandum d'accord
Les États-Unis estiment que le Groupe spécial a fait erreur en rejetant leur demande portant sur la présentation, par le Groupe spécial, d'un rapport distinct concernant le différend soumis par le Mexique. Selon eux, l'article 9:2 du Mémorandum d'accord donne aux Membres un droit absolu à la présentation de rapports distincts par un groupe spécial sur demande. Plus précisément, cette disposition ne contient aucune prescription imposant à une partie de faire sa demande de présentation d'un rapport distinct par un groupe spécial avant un certain moment au cours de la procédure de groupe spécial. Elle n'exige pas non plus, selon les États-Unis, que la partie qui fait la demande démontre qu'elle subirait un préjudice si sa demande n'était pas acceptée. Elle n'exige pas non plus qu'un rapport intérimaire distinct soit présenté, contrairement à ce que le Groupe spécial a dit.
B. Australie Intimé
1. Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC
L'Australie estime que le Groupe spécial n'a pas fait erreur en concluant que la CDSOA était une "mesure particulière" contre le dumping ou une subvention. La position du Groupe spécial à savoir qu'une mesure qui peut être prise uniquement dans des situations présentant les éléments constitutifs du dumping est manifestement une mesure particulière prise pour faire face au dumping n'était pas une hypothèse non accompagnée d'explications. Le Groupe spécial était simplement arrivé à cette conclusion dans le contexte de son examen de la portée des constatations formulées par l'Organe d'appel concernant le sens de l'expression "mesure particulière contre le dumping" dans l'affaire États-Unis - Loi de 1916.
Selon l'Australie, le Groupe spécial n'a pas fait erreur en déterminant que la CDSOA s'appliquait spécialement pour faire face au dumping. Le Groupe spécial a correctement appliqué la justification de la constatation formulée par l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis Loi de 1916 en considérant que les versements de compensation au titre de la CDSOA étaient subordonnés à la détermination de l'existence d'un dumping: les versements de compensation sont des mesures qui peuvent être prises uniquement pour faire face à un comportement présentant les éléments constitutifs du dumping. Selon l'Australie, les éléments constitutifs du dumping sont incorporés dans les éléments essentiels qui régissent l'admissibilité dans le cadre de la CDSOA. Une détermination de l'existence d'un dumping ou d'un subventionnement est la première condition de l'admissibilité à recevoir des versements de compensation au titre de la CDSOA.
L'Australie soutient que le Groupe spécial n'a pas fait erreur lorsqu'il a conclu qu'il n'avait pas besoin d'examiner la note de bas de page 24 de l'Accord antidumping ni la note de bas de page 56 de l'Accord SMC. Les constatations formulées par l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis Loi de 1916 sont pleinement déterminantes en ce qui concerne cette question dans le présent différend et la constatation du Groupe spécial est pleinement compatible avec elles. Ayant constaté que la CDSOA était une "mesure particulière contre le dumping" au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et une "mesure particulière contre une subvention" au sens de l'article 32.1 de l'Accord SMC, le Groupe spécial a conclu à juste titre que la CDSOA était régie uniquement par les articles 18.1 et 32.1. Autrement, le Groupe spécial aurait à tort considéré les notes de bas de page 24 et 56 comme les dispositions principales et les articles 18.1 et 32.1 comme les dispositions résiduelles.
L'Australie soutient que le Groupe spécial n'a pas fait erreur lorsqu'il a conclu que la CDSOA agissait "contre" le dumping. La conclusion du Groupe spécial, selon laquelle une mesure "contre" le dumping doit avoir une certaine influence défavorable sur le dumping, prenait en compte tous les sens ordinaires du mot "contre". Selon l'Australie, le Groupe spécial n'a pas fait erreur lorsqu'il a conclu qu'il n'y avait pas de prescription voulant qu'une mesure agisse directement sur un produit importé faisant l'objet d'un dumping ou les entités responsables de ce produit. Le Groupe spécial a relevé à juste titre que l'article 18.1 de l'Accord antidumping se référait uniquement aux mesures qui agissaient contre le "dumping" en tant que pratique, et qu'il n'y avait pas de prescription expresse voulant que la mesure agisse contre le produit importé faisant l'objet d'un dumping ou les entités responsables de ce produit. De même, le Groupe spécial a relevé que l'article 32.1 de l'Accord SMC se référait uniquement à une mesure particulière contre "une subvention", et non à une mesure contre le produit subventionné importé ou une entité responsable. Selon l'Australie, la notion de "direct" n'est pas nécessairement attachée au mot "contre". Pour l'Australie, le Groupe spécial a examiné tant le sens que le contexte du mot "contre", avait à l'esprit les constatations formulées par l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis Loi de 1916, et a conclu à juste titre que le sens ordinaire du mot "contre", qui n'était assorti d'aucune nuance à l'article 18.1, englobait toute forme d'influence défavorable, qu'elle soit directe ou indirecte.
L'Australie estime que le Groupe spécial n'a pas fait erreur en constatant que la CDSOA avait une influence défavorable sur le dumping. Les États-Unis font valoir que le Groupe spécial n'a pas examiné si la CDSOA imposait une charge sur les produits importés ou l'entité responsable de leur importation, mais plutôt si elle faussait les conditions dans lesquelles les produits importés étaient en concurrence. Toutefois, selon l'Australie, cet argument repose sur l'idée que le Groupe spécial a fait erreur en concluant qu'il n'y avait pas de prescription voulant qu'une mesure agisse directement sur un produit importé faisant l'objet d'un dumping ou une entité responsable. Comme le Groupe spécial n'a pas fait erreur en formulant cette conclusion, l'argument des États-Unis ne tient pas. En tout état de cause, l'Australie soutient que la conclusion du Groupe spécial selon laquelle la CDSOA a une influence défavorable sur le dumping est correcte. Les versements de compensation aux "producteurs nationaux affectés", lorsqu'ils sont associés à des droits antidumping, ont pour effet d'imposer une double mesure corrective en ce qui concerne les produits faisant l'objet d'un dumping. Prévoir une double mesure corrective, c'est dépasser le point d'équilibre auquel quelque chose d'indésirable est contré ou supprimé et créer une nouvelle situation exigeant réparation ou correction. Par sa nature même, une double mesure corrective pour les "producteurs nationaux affectés" est défavorable aux produits faisant l'objet d'un dumping.
Selon l'Australie, le Groupe spécial n'a pas fait erreur en considérant que "l'historique de l'élaboration" de la CDSOA confirmait que cette loi constituait une "mesure particulière contre le dumping". Ce n'est pas parce que le Groupe spécial a examiné l'intention du Congrès des États-Unis, après avoir déjà conclu que la CDSOA influençait défavorablement le dumping et agissait donc contre le dumping, qu'on peut considérer qu'il s'est appuyé sur l'intention du Congrès des États-Unis pour parvenir à une constatation. Ce n'est pas une erreur en soi pour un groupe spécial que d'examiner si le but ou l'intention déclaré d'une loi concorde avec ses propres constatations.
L'Australie soutient que le Groupe spécial n'a pas fait erreur lorsqu'il a conclu que l'interprétation que l'Organe d'appel a donnée des dispositions de l'Accord antidumping dans l'affaire États-Unis - Loi de 1916 s'appliquait également aux dispositions de l'Accord SMC. Selon l'Australie, le Groupe spécial a conclu à juste titre que les seules mesures correctives autorisées par le GATT de 1994, tel qu'interprété par l'Accord SMC, étaient les droits compensateurs, les mesures provisoires, les engagements et les contre-mesures, et que, dans la mesure où la CDSOA pouvait être considérée comme une mesure particulière contre une subvention, mais non comme une mesure corrective admissible, elle serait incompatible avec l'article 32.1 de l'Accord SMC. Les différences textuelles entre l'article VI:2 du GATT de 1994 et l'article premier de l'Accord antidumping, d'une part, et l'article VI:3 du GATT de 1994 et l'article 10 de l'Accord SMC, d'autre part, n'invalident pas la conclusion du Groupe spécial.
2. Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC
L'Australie fait observer que le Groupe spécial est parvenu à sa constatation relative à l'article 5.4 de l'Accord antidumping et à l'article 11.4 de l'Accord SMC sur la base du texte des dispositions pertinentes. Le Groupe spécial n'a donc pas confondu des violations des articles 5.4 et 11.4 avec une allégation d'annulation et de réduction d'avantages en situation de non-violation au sens de l'article XXIII:1 b) du GATT de 1994. L'Australie fait observer que le Groupe spécial a expressément déclaré que la "première conséquence" de l'application de la CDSOA était qu'elle enlevait toute pertinence aux critères quantitatifs établis par ces articles, et que c'était sur cette base que le Groupe avait constaté une violation de ces articles.
L'Australie approuve l'application faite par le Groupe spécial du principe de la bonne foi dans son analyse des allégations formulées au sujet de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC. Selon l'Australie, la constatation du Groupe spécial est compatible avec la règle générale d'interprétation des traités énoncée à l'article 31 de la Convention de Vienne et les constatations formulées par l'Organe d'appel dans les affaires États-Unis - Essence et États-Unis Acier laminé à chaud. L'adoption d'une mesure qui vide de son sens l'application par un Membre de l'OMC de ces dispositions ne peut pas être compatible avec le principe de la bonne foi qui les éclaire.
L'Australie souscrit à la conclusion du Groupe spécial selon laquelle la CDSOA crée pour les producteurs nationaux une incitation financière à présenter et à soutenir des demandes. Selon l'Australie, le Groupe spécial n'a pas commis d'erreur en utilisant cette conclusion comme base pour constater que la CDSOA était incompatible avec l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC.
3. L'association de droits et de versements de compensation au titre de la CDSOA
L'Australie fait valoir que le Groupe spécial n'a pas outrepassé son mandat en examinant les allégations relatives à la CDSOA en association avec d'autres lois et règlements des États-Unis. Elle partage l'avis des États-Unis selon lequel la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les parties plaignantes n'incluait pas une contestation des dispositions des lois ou règlements des États-Unis concernant l'imposition de droits antidumping ou compensateurs, ni une contestation de la CDSOA en relation avec les dispositions des lois ou règlements des États-Unis concernant l'imposition de droits antidumping ou compensateurs. Toutefois, selon l'Australie, "[l]a référence faite par le Groupe spécial à "l'association de droits antidumping et de subventions de compensation" n'est pas une constatation concernant la CDSOA en association avec d'autres lois et règlements antidumping des États-Unis en tant que tels". Il s'agit plutôt d'"une référence générale aux "droits antidumping" en tant que mesure corrective admissible au sens de l'Accord antidumping et elle devrait à bon escient être considérée comme telle".
4. Article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, article 18.4 de l'Accord antidumping, article 32.5 de l'Accord SMC et article 3:8 du Mémorandum d'accord
L'Australie estime que le Groupe spécial a constaté à juste titre que la CDSOA constituait une violation des articles 5.4 et 18.1 de l'Accord antidumping et des articles 11.4 et 32.1 de l'Accord SMC. En conséquence, la constatation du Groupe spécial selon laquelle la CDSOA est incompatible avec l'article 18.4 de l'Accord antidumping, l'article 32.5 de l'Accord SMC et l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC est elle aussi correcte. L'Australie fait valoir ensuite qu'en vertu de l'article 3:8 du Mémorandum d'accord, de telles violations montrent prima facie qu'il y a annulation ou réduction d'avantages. Comme les États-Unis n'ont présenté au Groupe spécial aucun élément de preuve pour réfuter cette présomption d'annulation et de réduction d'avantages, la CDSOA constitue en outre une violation de l'article 3:8 du Mémorandum d'accord.
5. L'"avis consultatif"
L'Australie estime que le Groupe spécial n'a pas outrepassé son mandat en clarifiant la portée de sa constatation à la première phrase du paragraphe 7.22. L'Australie relève que, quand ils ont fait valoir que le Groupe spécial avait fait erreur en rendant un avis consultatif sur une mesure qui ne relevait pas de son mandat, les États-Unis n'ont présenté aucun argument concernant la première phrase du paragraphe 7.22; en fait, leur argument concerne uniquement la deuxième phrase du paragraphe 7.22 du rapport du Groupe spécial.
C. Brésil Intimé
1. Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC
Le Brésil estime que le Groupe spécial n'a pas fait erreur en constatant que les versements au titre de la CDSOA constituaient une violation de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC. Pour le Brésil, il est incontestable que l'habilitation à bénéficier de la mesure corrective prévue dans la CDSOA est une mesure qui est prise pour faire face à des situations présentant les éléments constitutifs du dumping, ce qui est précisément le cas de la situation traitée par l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis Loi de 1916. La mesure particulière la distribution de droits perçus en vertu d'ordonnances en matière de droits antidumping aux producteurs nationaux affectés est autorisée uniquement lorsque la présence des éléments constitutifs du dumping a été démontrée. Le Brésil fait valoir que ce ne sont pas les dépenses financées par les droits antidumping recouvrés qui dans l'abstrait constituent la réponse au dumping, mais le versement aux parties présentant la demande qui forment la branche de production produisant le produit visé par l'ordonnance antidumping.
Le Brésil se réfère à l'argument des États-Unis selon lequel, étant donné qu'il se peut et qu'il arrive que des versements au titre de la CDSOA soient faits à un moment où une ordonnance antidumping n'est plus en vigueur et où il n'y a pas de constatation qu'un dumping soit pratiqué, on ne peut pas les considérer comme une mesure contre le dumping ou le subventionnement ou comme une mesure prise pour faire face au dumping ou au subventionnement. Le Brésil conteste cet argument. Selon lui, cela concerne apparemment le délai de paiement, qui résulterait davantage du caractère rétrospectif du régime antidumping des États-Unis et des aspects pratiques de la liquidation et du versement, plutôt que l'absence de lien entre les versements et la constatation de la présence des éléments constitutifs du dumping. Il serait plus approprié de se demander si les versements peuvent être faits avant une constatation de la présence des éléments constitutifs du dumping. Selon le Brésil, la réponse à cette question est négative.
Pour le Brésil, il est indiscutable que les versements au titre de la CDSOA constituent une mesure particulière contre le dumping. Cela ressort d'un examen de l'article VI du GATT de 1994, de l'idée de base de la CDSOA, de l'effet réel des versements au titre de la CDSOA ainsi que des comparaisons à établir avec la mesure en cause dans l'affaire États-Unis Loi de 1916, dont l'Organe d'appel a déjà constaté qu'il s'agissait d'une mesure particulière contre le dumping. La mesure, dont le Groupe spécial et l'Organe d'appel ont dans l'affaire États-Unis Loi de 1916 constaté l'incompatibilité avec l'article VI du GATT de 1994 et l'article 18.1 de l'Accord antidumping, était exactement la même que celle dont le Groupe spécial a constaté l'invalidité dans la présente procédure, à savoir l'octroi d'indemnités pécuniaires aux parties dont il a été constaté qu'elles subissaient un dommage en raison du dumping. Tant les indemnités accordées au titre de la CDSOA que les indemnités accordées en vertu de la mesure en cause dans l'affaire États-Unis Loi de 1916 sont fondées sur une démonstration de la présence des éléments constitutifs du dumping. Le Brésil ajoute que la CDSOA ne constitue pas simplement une décision du gouvernement des États-Unis sur la façon d'employer le produit des droits antidumping. Elle est plutôt censée avoir pour effet d'offrir une mesure corrective additionnelle pour le dumping. Elle offre un moyen de dissuasion additionnel en ce sens que les fonds versés par les parties importatrices sous la forme de droits antidumping sont distribués sous la forme d'indemnités pécuniaires aux concurrents. Elle offre également aux branches de production nationales des États-Unis une incitation additionnelle à demander des mesures antidumping en ce sens qu'elle leur accorde des indemnités pécuniaires.
Le Brésil appuie la conclusion du Groupe spécial selon laquelle une mesure "contre" le dumping doit avoir une certaine influence défavorable sur le dumping. Pour bien comprendre le mot "contre" il faut se reporter au contexte de l'article VI:2 du GATT de 1994, qui dispose que des droits antidumping doivent être imposés en vue "de neutraliser ou d'empêcher le dumping". Le Brésil ne voit pas d'incompatibilité entre le traitement du mot "contre" par le Groupe spécial et l'objet et le but des droits antidumping. En ce qui concerne l'affirmation des États-Unis selon laquelle le Groupe spécial a établi un nouveau critère des "conditions de concurrence" dans le cadre de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC, le Brésil soutient que l'article 18.1 de l'Accord antidumping se réfère uniquement aux mesures qui agissent contre le "dumping" en tant que pratique; cette disposition n'exige pas expressément que la mesure agisse contre le produit importé faisant l'objet d'un dumping ou les entités qui sont liées au produit faisant l'objet d'un dumping ou en sont responsables.
2. Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC
Le Brésil souscrit à la conclusion du Groupe spécial selon laquelle la CDSOA constitue une violation de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC. Il soutient que la CDSOA agit de telle manière que les autorités chargées de l'enquête des États-Unis ne peuvent pas procéder à un examen objectif et impartial du degré de soutien à une demande. En conséquence, le Groupe spécial a conclu à juste titre que la CDSOA avait diminué la valeur des dispositions de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC et que "les États-Unis n'[avaient] pas agi de bonne foi en contribuant à ce résultat". D'après le Brésil, l'incitation à déposer ou à soutenir des demandes en matière de droits antidumping et compensateurs créée par les versements au titre de la CDSOA augmente le risque qu'une minorité de producteurs nationaux puissent avoir prise sur les procédures en matière de droits antidumping ou compensateurs et en engager. Les seuils quantitatifs prévus à l'article 5.4 de l'Accord antidumping et à l'article 11.4 de l'Accord SMC ont pour objet et pour but d'empêcher que cela ne se produise. D'après le Brésil, "[c]'est ce retour à la situation qui existait avant les Accords du Cycle d'Uruguay qui implique les dispositions de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC et constitue une violation de ces dispositions".
3. L'association de droits et de versements de compensation au titre de la CDSOA
Le Brésil fait valoir que le Groupe spécial n'a pas outrepassé son mandat en examinant les allégations relatives à la CDSOA en association avec d'autres lois et règlements des États-Unis. Selon le Brésil, les parties plaignantes ne formulent aucune allégation à l'encontre des lois ou règlements des États-Unis concernant l'imposition de droits antidumping ou compensateurs, parce qu'ils ne font pas l'objet du présent différend. En réalité, fait valoir le Brésil, la relation entre ces lois et règlements et les allégations selon lesquelles la CDSOA constitue une violation de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC est accessoire pour le différend. Le Brésil fait observer que les parties plaignantes ne contestent pas que, pour autant qu'ils constituent des mesures particulières autorisées, les droits antidumping et compensateurs sont présumés valides en vertu de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC. D'après le Brésil, ce que les parties plaignantes contestent ce sont les versements au titre de la CDSOA parce que de toute évidence ils ne remplissent pas les conditions requises pour être des mesures admissibles au titre de l'article 18.1 et de l'article 32.1.
D. Canada Intimé
1. Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC
Le Canada estime que la CDSOA est une mesure particulière contre le dumping ou le subventionnement au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC. Selon le Canada, ni le texte ni le contexte de l'article 18.1, ni l'interprétation que l'Organe d'appel a donnée de cette disposition dans l'affaire États-Unis Loi de 1916, n'indiquent que les éléments constitutifs du dumping doivent être incorporés dans une mesure pour que celle-ci constitue une "mesure particulière". Une mesure est une "mesure particulière" lorsque son application est subordonnée à l'existence des éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention. Un Membre de l'OMC ne peut pas se soustraire à ses obligations en appelant dumping ou subvention quelque chose d'autre, ou en n'intégrant pas la définition du dumping ou d'une subvention dans la mesure elle-même. Lorsqu'une pratique est clairement définie par les lois nationales, il n'est pas nécessaire que chacune des lois visant cette pratique intègre spécifiquement les éléments constitutifs de cette pratique. Le fait d'exiger que les éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention soient incorporés dans la mesure pour que celle-ci constitue une "mesure particulière" viderait de leur sens les articles 18.1 et 32.1. Cela créerait une lacune en ce qui concerne les mesures qui n'ont pas d'autre objet ni d'autre effet que d'agir contre le dumping ou une subvention, uniquement parce que ces mesures, en elles-mêmes, ne contiennent pas les éléments de ces pratiques.
Le Canada soutient qu'en fait la CDSOA intègre bel et bien les éléments constitutifs du dumping et d'une subvention. Les subventions de compensation ne peuvent être accordées que s'il y a une ordonnance en matière de droits antidumping ou compensateurs. Ces ordonnances sont prises après détermination de l'existence d'un dumping ou d'une subvention causant un dommage. Par conséquent, les subventions de compensation ne peuvent être accordées que s'il y a déjà une détermination de l'existence d'un dumping ou d'une subvention, et en aucune autre circonstance. De plus, elles sont versées aux "producteurs nationaux affectés". Il ne s'agit pas des producteurs nationaux affectés de façon générale par les importations. Il s'agit plutôt des producteurs qui produisent des produits d'origine nationale similaires et qui déposent ou soutiennent une demande d'ouverture d'enquête en matière de droits antidumping ou compensateurs. Enfin, les subventions de compensation visent à rembourser certaines "dépenses admissibles"; les dépenses admissibles doivent être liées à un produit visé par une ordonnance. Ainsi, selon le Canada, chaque élément de la CDSOA dépend, pour son application, d'une constatation de l'existence d'un dumping ou d'un subventionnement.
Le Canada fait valoir que le "facteur déclenchant" l'application de la CDSOA est, en raison de la conception de la loi, une ordonnance en matière de droits antidumping ou compensateurs, et pas simplement le statut de "producteur national affecté". La notion même de "producteur national affecté" dans ce contexte n'existe pas indépendamment, ou sans la présence, d'un dumping ou d'un subventionnement.
Le Canada soutient que le Groupe spécial n'avait pas besoin d'examiner si la CDSOA était une "mesure" relevant des notes de bas de page 24 et 56 parce qu'il avait déjà constaté que c'était une "mesure particulière" au sens des articles 18.1 et 32.1. Il faut faire une distinction entre une "mesure particulière" et une "mesure" au sens des notes de bas de page. Une mesure est une "mesure particulière" contre le dumping lorsque la raison objective de son imposition est le dumping luimême. Une mesure déclenchée par un facteur autre que le dumping (comme une mesure de sauvegarde fondée sur une forte augmentation des importations qui aurait pu être causée par un dumping pratiqué par des exportateurs étrangers) qui a néanmoins une incidence accessoire sur le dumping, est une "mesure" au sens de la note de bas de page 24. En pareil cas, la base de l'imposition de la mesure ne serait pas objectivement le dumping, mais ses causes ou ses effets. Le Canada ajoute qu'une mesure ne peut pas être soustraite aux prescriptions de l'article 18.1 de l'Accord antidumping au seul motif qu'elle est par ailleurs compatible avec le GATT de 1994.
Le Canada estime que le Groupe spécial a établi à juste titre que la CDSOA était une mesure "contre" le dumping ou une subvention. L'interprétation du mot "contre" donnée par le Groupe spécial est conforme aux principes d'interprétation des traités. Pour le Canada, une mesure qui est d'une certaine manière liée au dumping ne peut avoir sur la pratique qu'un des trois effets possibles suivants: il peut l'encourager; être neutre à son égard; ou la décourager. Une mesure est contre le dumping lorsqu'elle est structurée de façon à décourager la pratique des exportations à des prix de dumping. Cette interprétation du mot "contre" est étayée par le contexte de l'article 18.1. Les dispositions de l'Accord antidumping régissent non seulement la nature des mesures que les Membres de l'OMC peuvent imposer pour faire face au dumping, mais aussi les modalités de cette imposition. L'Accord antidumping autorise spécifiquement des droits, des droits provisoires et des engagements, et prohibe toute mesure particulière, directe ou indirecte, contre le dumping, qui n'est pas une de ces mesures correctives. Cette limitation des mesures particulières est conforme à l'objet et au but de l'Accord antidumping, qui sont de poursuivre la réduction substantielle des droits de douane et autres obstacles au commerce, d'éliminer les discriminations dans les relations commerciales internationales, et de mettre en place un système commercial multilatéral plus viable et plus durable.
Le Canada soutient en outre que, lorsqu'il a constaté que la CDSOA avait une influence défavorable, le Groupe spécial s'est fondé sur des concepts traditionnels employés par les groupes spéciaux: un examen des conditions de concurrence. À cet égard, le Groupe spécial ne donnait pas une lecture qui incluait des mots dans le texte du traité ni ne proposait un nouveau critère. En fait, il a examiné les "conditions de concurrence" pour donner corps à la définition proposée selon laquelle une mesure est "contre le dumping" lorsqu'elle "impose une charge" sur les importations.
Le Canada soutient que les arguments des États-Unis concernant la prétendue "faiblesse" des conséquences de la CDSOA ou le caractère "spéculatif" de l'analyse du Groupe spécial sont sans fondement. La CDSOA est une loi impérative qui est contestée en tant que telle. Les conséquences directes et nécessaires de la CDSOA ressortent clairement de sa conception, de son architecture et de sa structure fondamentale. Sur la base de la conception, de l'architecture et de la structure fondamentale de la CDSOA, le Groupe spécial a déterminé que certaines conséquences découlaient nécessairement de son application qui liait les versements de compensation au dumping et aux subventions.
Le Canada fait observer que l'article 32.1 de l'Accord SMC est identique sur le plan de la terminologie, de la structure et de l'intention à l'article 18.1 de l'Accord antidumping, si ce n'est qu'il fait référence à une subvention et non au dumping. Ce libellé identique donne lieu en matière d'interprétation à une forte présomption que les deux dispositions énoncent la même obligation ou interdiction. Selon le Canada, la note de bas de page 35 relative à l'article 10 de l'Accord SMC confirme expressément cette présomption. Elle dispose qu'il y a deux catégories de "mesures particulières" compatibles avec l'Accord sur l'OMC et exige que les Membres puissent choisir l'une ou l'autre de ces catégories de mesures particulières contre une subvention: des contre-mesures au titre des Parties II ou III et des droits compensateurs, des engagements et des mesures provisoires au titre de la Partie V. Selon le Canada, aucune autre mesure corrective n'est envisagée. L'article 32.1 a une portée identique à celle de l'article 18.1 de l'Accord antidumping. Les mesures correctives contre des subventions se limitent aux trois mesures régies par la Partie V de l'Accord SMC et aux contre-mesures approuvées au niveau multilatéral.
2. Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC
Le Canada souscrit à la constatation du Groupe spécial selon laquelle la CDSOA constitue une violation de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC.
Le Canada souligne que l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC prescrivent qu'une autorité chargée d'une enquête détermine qu'une demande a le soutien de la branche de production nationale, sur la base d'un examen du niveau de soutien apporté à une demande par la branche de production nationale. Le Canada fait valoir que "[c]ette détermination et cet examen ne sont pas une opération mécanique consistant à totaliser le nombre de producteurs et leur part de production nationale". Ce qui est prescrit, c'est plutôt une évaluation objective et impartiale des éléments de preuve versés au dossier, qui indiquent que le soutien requis pour ouvrir une enquête existe.
Le Canada estime qu'en vertu de la CDSOA "les États-Unis paient les producteurs nationaux soit pour présenter soit pour soutenir des demandes". Selon le Canada, le fait d'offrir un tel "gain pécuniaire aux producteurs pour qu'ils soutiennent une demande d'ouverture d'enquête antidumping
exclut la possibilité d'une détermination objective et impartiale
du soutien de la branche de production". Le Canada estime que la CDSOA constitue une violation de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC précisément parce qu'elle empêche les États-Unis de s'acquitter de leurs obligations au titre de ces accords.
Le Canada est d'avis qu'en préconisant une interprétation littérale du texte de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC, les États-Unis ne tiennent pas compte du fait que ces dispositions exigent expressément qu'une autorité examine (étudie la nature ou observe de près ou de manière analytique) les éléments de preuve relatifs à ces seuils et détermine (établisse avec précision) le soutien de la branche de production. Selon le Canada, cela est "manifestement en contradiction avec la position apparente des États-Unis selon laquelle la seule obligation d'un Membre consiste à additionner les chiffres présentés par les requérants".
Le Canada estime en outre que la référence faite par le Groupe spécial à la bonne foi et à l'objet et au but n'était pas censée remplacer le texte de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC par l'un ou l'autre de ces principes, mais "plutôt donner pleinement et effectivement son sens au texte, à la lumière de ces principes d'interprétation". La bonne foi et l'objet et le but sont des éléments à prendre en considération pour définir une obligation conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne. Selon le Canada, "[c]ela signifie nécessairement que l'obligation énoncée aux articles 5.4 et 11.4 ne peut pas être respectée lorsqu'un Membre compromet sa propre capacité de faire une "détermination" ou d'entreprendre un "examen" en offrant des incitations qui influencent la base de cette détermination". Selon le Canada, une telle incitation rendrait la détermination partiale et subjective.
3. L'association de droits et de versements de compensation au titre de la CDSOA
Le Canada fait valoir que le Groupe spécial n'a fait aucune constatation concernant les lois des États-Unis en matière de droits antidumping et compensateurs autres que la CDSOA; en fait, la déclaration du Groupe spécial concerne manifestement l'application et l'effet de la CDSOA dans le contexte du régime de mesures commerciales correctives des États-Unis. Selon le Canada, lorsque le Groupe spécial a dit que l'association de droits antidumping et de subventions de compensation ne visait pas simplement à rétablir des conditions égales, mais à transférer l'avantage compétitif aux producteurs nationaux affectés, il faisait référence à l'incidence des versements de compensation venant s'ajouter aux droits qui existeraient également. Le Canada ajoute que la CDSOA ne s'applique pas dans l'abstrait et constitue une deuxième mesure corrective contre les importations faisant l'objet d'un dumping.
4. Article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, article 18.4 de l'Accord antidumping, article 32.5 de l'Accord SMC et article 3:8 du Mémorandum d'accord
Le Canada pense comme le Groupe spécial que la CDSOA est incompatible avec l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, l'article 18.4 de l'Accord antidumping et l'article 32.5 de l'Accord SMC, car elle constitue une violation des articles 18.1 et 5.4 de l'Accord antidumping, des articles 32.1 et 11.4 de l'Accord SMC et de l'article VI:2 et VI:3 du GATT de 1994. Sur la base de ces constatations, le Canada souscrit aussi à la conclusion du Groupe spécial selon laquelle la CDSOA constitue une infraction à l'article 3:8 du Mémorandum d'accord, parce qu'elle annule et compromet des avantages résultant pour les plaignants des accords visés.
5. L'"avis consultatif"
Le Canada considère que le Groupe spécial n'a pas rendu un avis consultatif. Au lieu de cela, il a fait une déclaration à l'appui de son argument général concernant l'application de la CDSOA. D'après le Canada, le Groupe spécial n'est pas arrivé à une conclusion juridique au sujet du versement de droits par le Trésor des États-Unis lui-même, et ne pouvait donc pas avoir fait une erreur de droit. Le Groupe spécial n'a pas non plus donné rendu un "avis consultatif" sur cette question. Le Canada fait en outre observer que, en disant que "[m]ême s'ils étaient financés directement par le Trésor et si leur montant n'était pas lié à celui des droits antidumping recouvrés, nous devrions conclure
que les versements de compensation peuvent être effectués uniquement dans des situations comportant les éléments constitutifs du dumping", le Groupe spécial ne faisait que répondre à des arguments spécifiques formulés par les États-Unis au cours de la procédure.
6. Article 9:2 du Mémorandum d'accord
Le Canada fait valoir que l'article 9:2 devrait être interprété dans le contexte des autres dispositions du Mémorandum d'accord et à la lumière de l'objet et du but généraux de cet accord. Le Canada se réfère en particulier à l'article 3:2 et 3:3 du Mémorandum d'accord.
Le Canada fait valoir que le fait d'interpréter l'article 9:2 d'une manière qui permet à un Membre de l'OMC de demander des rapports distincts à tout moment, y compris à la fin de la procédure du Groupe spécial, compromettrait le règlement rapide des différends. Le Canada estime qu'une telle lecture de l'article 9:2 serait en outre contraire à l'équité de la procédure et imposerait une charge additionnelle sur les droits des parties. Il conclut que l'article 9:2 du Mémorandum d'accord n'accorde pas aux Membres un droit illimité de demander des rapports distincts à n'importe quel moment; en fait, lorsque l'exercice d'un tel droit équivaut à un abus de droit potentiel, un groupe spécial doit avoir la faculté de refuser d'accéder à la demande.
E. Communautés européennes, Inde, Indonésie et Thaïlande Intimés
1. Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC
Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande, en tant qu'intimés agissant conjointement, estiment que le Groupe spécial a correctement appliqué le critère énoncé par l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis Loi de 1916 en déterminant que la CDSOA était une mesure particulière contre le dumping ou une subvention. Selon elles, ce critère n'exige pas que le Groupe spécial établisse si les éléments constitutifs du dumping sont "explicitement incorporés" dans la CDSOA, mais, plutôt, si les versements de compensation sont des mesures qui peuvent être prises uniquement lorsque les éléments constitutifs du dumping sont présents. Ce critère est rempli non seulement lorsque les éléments constitutifs du dumping sont "explicitement incorporés" dans la mesure en cause, mais aussi lorsqu'ils figurent implicitement dans les conditions régissant l'adoption d'une telle mesure. Elles soutiennent que les versements de compensation au titre de la CDSOA remplissent ce critère pour les raisons suivantes. Premièrement, les versements de compensation ne sont pas accordés à toutes les entreprises des États-Unis, ni même à tous les producteurs des ÉtatsUnis "affectés" par les importations, mais uniquement et exclusivement aux producteurs des ÉtatsUnis "affectés" par un cas de dumping ou de subventionnement qui a précédemment fait l'objet d'une ordonnance en matière de droits antidumping ou compensateurs, respectivement. Deuxièmement, les versements de compensation sont effectués pour les "dépenses admissibles" engagées par les producteurs nationaux affectés "après" la publication d'une ordonnance en matière de droits antidumping ou compensateurs et avant son abrogation. Troisièmement, les "dépenses admissibles" doivent être liées à la production d'un produit qui a fait l'objet d'une ordonnance en matière de droits antidumping ou compensateurs.
Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande font valoir que, pour déterminer si la CDSOA est une mesure particulière, le Groupe spécial n'était pas tenu d'examiner la note de bas de page 24 de l'Accord antidumping et la note de bas de page 56 de l'Accord SMC. Selon elles, la portée de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC et celle des notes de bas de page s'excluent mutuellement. En conséquence, dès lors qu'il est établi qu'une mesure est une "mesure particulière contre le dumping", il n'est pas nécessaire de faire une constatation selon laquelle cette mesure n'est pas visée par la note de bas de page. Elles ajoutent qu'en tout état de cause les versements de compensation ne constituent pas une "mesure" relevant d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994 au sens des notes de bas de page 24 et 56 et que la CDSOA n'est pas une mesure prise "au titre d'autres dispositions pertinentes" du GATT de 1994.
Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande soutiennent que le Groupe spécial n'était pas tenu d'examiner plus avant si la CDSOA était une mesure "contre" le dumping ou une subvention parce que, à la lumière du critère énoncé par l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis Loi de 1916, la conclusion que les versements de compensation au titre de la CDSOA constituent une mesure particulière contre le dumping ou une subvention découle de l'établissement du fait que les versements de compensation sont une mesure qui peut être prise uniquement lorsque les éléments constitutifs du dumping, ou d'une subvention, sont présents. En tout état de cause, elles estiment que l'interprétation donnée par le Groupe spécial du mot "contre", qui englobe les mesures qui ont une influence défavorable "indirecte" sur le dumping ou le subventionnement, est conforme aux règles d'interprétation des traités. Selon elles, l'interprétation du Groupe spécial est compatible avec le sens ordinaire du mot "contre", car elle correspond à des définitions telles que "en concurrence avec", "au détriment de", "pour résister à" et "pour se protéger de"; elle serait aussi corroborée par le contexte immédiat du mot "contre", en particulier les mots qui lui sont voisins dans les articles 18.1 et 32.1, qui ne prohibe pas les mesures particulières contre les importations faisant l'objet d'un dumping ou subventionnées, ou contre les importateurs de produits faisant l'objet d'un dumping ou subventionnés, mais plutôt les mesures contre "le dumping" et contre "une subvention". En outre, elles font observer que l'Accord SMC autorise des mesures indirectes sous forme de "contre-mesures".
Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande appuient la conclusion du Groupe spécial selon laquelle la CDSOA a une influence défavorable sur le dumping et le subventionnement parce qu'elle place les importations faisant l'objet d'un dumping/subventionnées dans une situation de désavantage compétitif. D'après les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande, cette conclusion se fonde exclusivement sur l'interprétation des articles 18.1 et 32.1, plus précisément du mot "contre".
Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande estiment que la CDSOA agit "contre" le dumping/une subvention parce que les versements de compensation sont objectivement aptes à avoir une "influence défavorable" sur le dumping ou le subventionnement. Dans le même ordre d'idées, elles font observer que les dépenses admissibles au titre de la CDSOA sont les frais engagés pour "soutenir la concurrence" des importations faisant l'objet d'un dumping/subventionnées. Elles ajoutent que les versements de compensation permettent aux producteurs nationaux d'améliorer leur position concurrentielle par rapport aux importations faisant l'objet d'un dumping ou subventionnées et qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, dans la pratique, ils les emploient à cet effet.
Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande appuient la conclusion du Groupe spécial selon laquelle le but déclaré de la CDSOA confirme qu'il s'agit d'une mesure particulière contre le dumping. Elles sont d'avis que le but déclaré de la CDSOA est pertinent pour son interprétation, et elles affirment que l'article 1002 fait partie intégrante des termes de la CDSOA.
Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande font observer que les mesures compensatoires et les contre-mesures sont les seules réponses permises au subventionnement. D'après elles, la constatation formulée par l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis Loi de 1916 à savoir que les seules mesures particulières contre le dumping autorisées par l'article VI du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par l'Accord antidumping, sont les droits définitifs, les mesures provisoires et les engagements en matière de prix n'était pas fondée exclusivement sur la présence du mot "mesure" à l'article premier de l'Accord antidumping. Elles ajoutent que la note de bas de page 35 relative à l'article 10 de l'Accord SMC fournit une confirmation contextuelle du fait que l'Accord SMC n'autorise pas l'application d'autres mesures contre une subvention. Elles soutiennent que, comme le libellé de l'article 32.1 reflète celui de l'article 18.1, il est raisonnable de présumer que ces deux dispositions ont un objet et un but semblables; en conséquence, elles devraient avoir une portée semblable. De plus, elles estiment que l'interprétation que les États-Unis donnent de l'article 32.1 rendrait cette disposition redondante.
2. Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC
Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande souscrivent à la constatation du Groupe spécial selon laquelle la CDSOA est incompatible avec l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC. Elles affirment que, contrairement à ce que soutiennent les États-Unis, le Groupe spécial est parvenu à sa conclusion sur la base du texte de ces dispositions.
Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande font observer que l'examen des faits pertinents pour établir si une demande est présentée "par la branche de production nationale ou en son nom" doit être mené d'une manière "objective". Cela n'est pas dit expressément dans les articles 5.4 ou 11.4, mais c'est un corollaire du principe de la bonne foi qui éclaire tous les accords visés. Selon elles, la CDSOA est incompatible avec l'obligation de faire l'examen "objectif", requis par l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC, parce que, au moyen des versements de compensation, les autorités des États-Unis "influencent indûment les faits mêmes qu'elles sont tenues d'"examiner"".
Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande font valoir que la lecture que les États-Unis donnent des articles 5.4 et 11.4 aboutirait à des résultats absurdes et inacceptables et ne peut pas être correcte. Si peu importe qu'une demande ou une expression de soutien soit "véritable" ou non, les autorités pourraient prendre toutes mesures à leur portée afin de forcer ou d'inciter les producteurs nationaux à présenter ou à soutenir des demandes, pour faire en sorte que les seuils quantitatifs prévus aux articles 5.4 et 11.4 soient atteints.
Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande soulignent qu'elles ne veulent pas donner à penser qu'une autorité chargée de l'enquête doit activement vérifier dans chaque cas les motivations subjectives d'un producteur lorsqu'il exprime un soutien à une demande; mais elles font valoir que s'il existe des éléments de preuve remettant en question la crédibilité d'une déclaration de soutien, les autorités administratives ne peuvent pas ignorer ces éléments de preuve sans violer l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC.
Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande souscrivent à la conclusion du Groupe spécial selon laquelle la CDSOA va à l'encontre de l'objet et du but de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC parce qu'elle encourage l'ouverture d'enquêtes dans des cas où la branche de production nationale n'a pas véritablement intérêt à ce que soient imposés des droits antidumping ou compensateurs. En conséquence, les autorités chargées de l'enquête des États-Unis sont privées de la possibilité d'établir une détermination appropriée du soutien avant d'ouvrir une enquête.
Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande soutiennent que les Membres doivent observer le principe général de la bonne foi, reconnu par l'Organe d'appel comme un principe universel qui éclaire les accords visés, dans l'application et l'interprétation de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC. Elles estiment que l'obligation de s'acquitter de bonne foi d'une obligation conventionnelle signifie que ces obligations "ne doivent pas être cantonnées par une interprétation purement littérale". Cela signifie aussi que les parties "doivent s'abstenir d'agir intentionnellement d'une manière qui va à l'encontre de l'objet et du but du traité".
Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande soulignent que la constatation du Groupe spécial selon laquelle la CDSOA offre une incitation financière à présenter ou soutenir des demandes est une question de fait, et non une question de droit. Elles ajoutent que les États-Unis n'ont pas allégué qu'en constatant que la CDSOA offrait une incitation financière à présenter ou soutenir des demandes, le Groupe spécial avait agi d'une manière incompatible avec l'article 11 du Mémorandum d'accord; en conséquence, à leur avis, cette constatation n'entre pas dans le cadre de l'examen en appel.
En tout état de cause, les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande estiment que le Groupe spécial a conclu à juste titre que la CDSOA offrait une incitation financière à présenter ou soutenir des demandes. Elles estiment que si les éléments de preuve établissant les "effets réels" de la CDSOA ne peuvent pas être présentés, c'est parce que du fait de la CDSOA, "il est devenu impossible, tant pour les autorités des États-Unis que pour les plaignants, de dire si un producteur national soutient l'imposition de mesures en tant que telle ou la distribution des fonds de compensation. La conséquence qu'il convient d'en tirer n'est pas que la CDSOA ne peut pas avoir aucun effet sur le degré de soutien, mais plutôt que les autorités des États-Unis ne sont plus en mesure de faire une détermination appropriée du soutien, qu'elle soit positive ou négative".
Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande soulignent qu'elles "n'ont pas allégué que la CDSOA affectait la détermination de la représentativité dans chaque cas". Elles allèguent plutôt "qu'il y a un risque que les versements de compensation influencent la décision des producteurs nationaux dans un nombre indéterminé de cas" et qu'en créant ce risque, les États-Unis ont agi d'une manière incompatible avec l'obligation de procéder à un examen objectif du niveau de soutien. Elles estiment que "l'existence d'un tel risque peut être raisonnablement déduite, comme l'a fait le Groupe spécial, du montant potentiel des versements effectués au titre de la CDSOA, par rapport aux coûts afférents au dépôt ou au soutien des demandes".
Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande notent que les États-Unis font valoir que les déclarations de soutien aux fins de la distribution des versements de compensation peuvent être faites à l'USITC après l'ouverture de l'enquête. Elles soulignent qu'il reste néanmoins vrai que la CDSOA offre une incitation à déposer des demandes ou à les soutenir avant l'ouverture de l'enquête parce que les producteurs nationaux ne peuvent pas être certains que les autres producteurs nationaux déposeront ou soutiendront une demande ni, par conséquent, que les seuils fixés par l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC seront atteints.
3. L'association de droits et de versements de compensation au titre de la CDSOA
Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande font valoir que le Groupe spécial n'a pas outrepassé son mandat de la façon qu'allèguent les États-Unis. D'après elles, le Groupe spécial a formulé des constatations et des recommandations concernant exclusivement la CDSOA. Elles font valoir que le Groupe spécial n'a formulé aucune constatation ou recommandation concernant la compatibilité avec les règles de l'OMC des lois ou règlements des États-Unis relatifs à l'imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs. En réalité, les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande estiment que le Groupe spécial a traité les droits imposés en vertu de ces lois et règlements comme un fait lorsqu'il a évalué la compatibilité de la CDSOA avec les règles de l'OMC. Elles font valoir que le Groupe spécial a tenu compte à juste titre de ces faits lorsqu'il a évalué si les versements de compensation avaient une influence défavorable sur le dumping et le subventionnement. D'après elles, ce faisant, le Groupe spécial a simplement évalué les effets de la CDSOA dans le contexte factuel pertinent, et il n'a donc pas outrepassé son mandat.
4. Article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, article 18.4 de l'Accord antidumping, article 32.5 de l'Accord SMC et article 3:8 du Mémorandum d'accord
Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande font valoir que la CDSOA est incompatible avec l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC et annule ou compromet des avantages résultant pour les plaignants de l'article 3:8 du Mémorandum d'accord parce que la CDSOA est incompatible avec l'Accord antidumping et l'Accord SMC.
5. L'"avis consultatif"
Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande notent que la déclaration en cause a été faite en réponse à un argument des États-Unis. Elles font valoir que le paragraphe 7.22, où apparaît la déclaration en question, fait partie du raisonnement du Groupe spécial, et est pertinent et utile pour comprendre la raison pour laquelle le Groupe spécial a examiné pourquoi la CDSOA constituait une "mesure particulière" contre le dumping ou une subvention. Elles font donc valoir que la déclaration en question ne sort pas du cadre du mandat du Groupe spécial.
6. Article 9:2 du Mémorandum d'accord
Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande font valoir que, même si l'article 9:2 du Mémorandum d'accord ne fixe aucun délai pour demander la présentation d'un rapport distinct par un groupe spécial, cela ne signifie pas que les parties à un différend peuvent demander un rapport distinct à tout moment de la procédure. Citant la déclaration faite par l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis FSC, elles font valoir que les Membres de l'OMC ont une obligation positive d'exercer leurs droits procéduraux au titre du Mémorandum d'accord de bonne foi et risquent de perdre ces droits s'ils ne le font pas. De la même manière que le principe de la bonne foi exige qu'un défendeur formule ses objections "au moment opportun et rapidement", il exige également que le droit à un rapport distinct en vertu de l'article 9:2 du Mémorandum d'accord soit exercé en temps voulu. Elles concluent que, puisque les États-Unis n'ont manifestement pas demandé le rapport en temps voulu, le Groupe spécial a eu raison de rejeter leur demande.
F. Japon et Chili Intimés
1. Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC
Le Japon et le Chili, en tant qu'intimés agissant conjointement, estiment que la CDSOA constitue une violation de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC. Ils font valoir que l'affirmation des ÉtatsUnis selon laquelle le pouvoir souverain d'un Membre en matière fiscale n'est en rien restreint par ses obligations dans le cadre de l'OMC est excessive. Les Membres de l'OMC ont accepté de nombreuses limitations de leur pouvoir souverain de promulguer et d'appliquer des lois et réglementations nationales, même en matière fiscale. Par exemple, l'article III du GATT de 1994 limite le pouvoir des Membres en ce qui concerne l'imposition. L'article VI du GATT de 1994 et l'Accord SMC restreignent le pouvoir par ailleurs souverain des États d'accorder des subventions. Le point particulièrement pertinent en l'espèce est que les États-Unis se sont engagés à ne pas adopter de mesures qui constitueraient des mesures particulières contre le dumping ou le subventionnement si ce n'est conformément aux dispositions du GATT de 1994, telles qu'elles sont interprétées par l'Accord antidumping et l'Accord SMC.
Le Japon et le Chili soutiennent que la présence des éléments constitutifs du dumping, telle qu'elle est déterminée par les autorités chargées de l'enquête des États-Unis elles-mêmes, est une condition sine qua non de l'application de la CDSOA. Cela est confirmé par le texte de la loi ellemême, qui dispose que le produit des droits perçus en vertu d'une ordonnance antidumping ou d'une ordonnance en matière de droits compensateurs sera distribué aux producteurs nationaux affectés. Dans l'affaire États-Unis Loi de 1916, l'Organe d'appel a déclaré qu'une mesure constitue une mesure particulière si elle était prise uniquement dans des situations comportant les éléments constitutifs du dumping. Le Japon et le Chili soutiennent que la CDSOA satisfait à ce critère, car elle mentionne explicitement la condition de l'existence d'une ordonnance antidumping. Par conséquent, la présence des "éléments constitutifs du dumping" peut être constatée dans la référence textuelle de la CDSOA à la condition préalable de l'existence d'une ordonnance antidumping. Selon le Japon et le Chili, la CDSOA vise le dumping et le subventionnement en tant que tels. Comme le montrent clairement le titre de la CDSOA et les constatations du Congrès figurant à l'article 1002 de la CDSOA, la distribution du produit des droits aux producteurs nationaux affectés neutralise la continuation du dumping et le maintien de la subvention. La CDSOA s'applique particulièrement contre le dumping parce qu'elle vise le dumping et le subventionnement en tant que tels, étant donné que le dumping ou le subventionnement en sont la cause et le facteur déclenchant son application et qu'elle s'applique uniquement lorsque les éléments constitutifs du dumping ou du subventionnement sont présents. Le Japon et le Chili ajoutent qu'à leur avis il y a un lien évident entre la détermination de l'existence d'un dumping et les versements de compensation au titre de la CDSOA.
Le Japon et le Chili font valoir que le texte de la CDSOA infirme l'allégation des États-Unis selon laquelle le lien entre la CDSOA et le dumping ou le subventionnement est faible. Les constatations figurant à l'article 1002 de la CDSOA font apparaître un lien immédiat et évident entre le dumping ou le subventionnement et les paiements de compensation. Selon le Japon et le Chili, ce lien est manifeste d'après le titre de la CDSOA, à savoir Loi sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention.
Selon le Japon et le Chili, le Groupe spécial a constaté à juste titre que la CDSOA s'appliquait "contre" le dumping, en ce sens qu'elle avait une influence défavorable sur le dumping. Pour eux, il n'y a dans le texte de l'article 18.1 ou de l'article 32.1 aucune base textuelle permettant d'interpréter le mot "contre" comme exigeant l'existence d'un contact direct avec le produit faisant l'objet d'un dumping ou l'entité qui en est responsable, ou d'une incidence directe sur ce produit ou cette entité. Par conséquent, l'argument des États-Unis selon lequel la mesure "contre" le dumping doit agir directement sur les produits importés ou les entités qui en sont responsables n'est pas étayé par le sens ordinaire de l'expression "mesure particulière contre le dumping" dans son contexte et à la lumière de l'objet et du but de l'Accord antidumping ou de l'Accord SMC. Le Japon et le Chili ajoutent que la raison d'être même des articles 18.1 et 32.1 est que les Membres ne devraient pas être autorisés à modifier les conditions de concurrence entre les produits importés et les produits nationaux qui sont en concurrence, sauf dans la mesure nécessaire pour contrebalancer le dumping et le subventionnement. Ils estiment que la question n'est pas de savoir si la CDSOA incite les producteurs nationaux affectés à employer les versements de compensation pour renforcer leur position concurrentielle, ni de savoir si elle garantit que ces producteurs réussiront à renforcer cette position dans toute tentative à cette fin. La CDSOA donne aux producteurs nationaux affectés les ressources leur permettant d'améliorer leur position concurrentielle par rapport aux importations faisant l'objet d'un dumping, et cela uniquement parce que les importations font l'objet d'un dumping et non, comme le laisse entendre l'argument des États-Unis indépendamment du fait qu'elles font l'objet d'un dumping. C'est précisément l'élément qui, selon le Japon et le Chili, fait que la CDSOA est une mesure contre le dumping. Le Japon et le Chili estiment aussi que la CDSOA crée une incitation à déposer ou à soutenir des demandes d'ouverture d'enquêtes antidumping ou d'enquêtes en matière de droits compensateurs, et qu'une mesure qui entraîne une augmentation du nombre d'enquêtes et d'ordonnances est une mesure "contre" le dumping/une subvention.
Selon le Japon et le Chili, le Groupe spécial a interprété correctement la note de bas de page 24 de l'Accord antidumping et la note de bas de page 56 de l'Accord SMC et leur a donné pleinement sens. Le Groupe spécial a expliqué que, conformément à la décision de l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis Loi de 1916, il faut faire une distinction entre une "mesure particulière" relevant des articles 18.1 et 32.1 et une "mesure" relevant des notes de bas de page 24 et 56. L'article 18.1 vise les "mesures particulières" contre le dumping. En revanche, la note de bas de page 24 vise les mesures non particulières et précise que l'interdiction figurant à l'article 18.1 ne s'applique pas aux mesures non particulières relevant "d'autres dispositions pertinentes du GATT", c'est-à-dire de dispositions qui ne sont pas interprétées par l'Accord antidumping. La note de bas de page 24 vise les mesures qui portent sur les "causes ou effets du dumping", mais non les mesures qui portent sur le dumping en tant que tel, ou qui font du dumping la cause de leur imposition. La note de bas de page 56 elle aussi concerne exclusivement les mesures non particulières.
Le Japon et le Chili soutiennent que le Groupe spécial a traité le but déclaré de la CDSOA comme un élément de preuve confirmant le fait que la CDSOA agissait contre le dumping, conclusion à laquelle il était déjà parvenu sur la base d'autres considérations. Selon eux, l'invocation du droit interne pour prouver des faits est acceptée par le droit de l'OMC et par le droit international public général.
Le Japon et le Chili soutiennent que les différences mineures entre le texte de l'Accord antidumping et celui de l'Accord SMC ne portent pas atteinte aux conclusions du Groupe spécial concernant la possibilité d'appliquer à l'article 32.1 de l'Accord SMC l'interprétation faite par l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis Loi de 1916 de l'article 18.1 de l'Accord antidumping. Ils appellent l'attention sur la note de bas de page 35 de l'Accord SMC et font observer qu'il y est dit expressément que, dans certaines circonstances, il ne peut être recouru qu'à "une seule forme de réparation" contre le subventionnement. Par conséquent, selon eux, il ressort clairement du texte de l'Accord SMC que l'article VI du GATT de 1994 s'applique à plus d'un type de mesure contre le subventionnement. Ils ajoutent que, si l'article VI du GATT de 1994 et l'Accord SMC régissaient uniquement les droits compensateurs, comme l'allèguent les États-Unis, l'interdiction figurant à l'article 32.1 n'interdirait pas effectivement les mesures particulières contre une subvention et serait vidée de son sens. L'article 32.1, comme l'article 18.1, tire son sens et son efficacité du fait qu'il interdit tous les types de mesures particulières contre une subvention, sauf les mesures particulières qui sont autorisées en vertu de l'article VI du GATT de 1994 et de l'Accord SMC. Le Japon et le Chili font aussi observer que l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC sont quasiment identiques et que, dans l'affaire États-Unis Loi de 1916, l'Organe d'appel a déclaré que l'article 18.1 étayait la conclusion selon laquelle l'article VI du GATT de 1994 était applicable à toute "mesure particulière contre le dumping" des exportations. Ils soutiennent que suivant le même raisonnement l'article 32.1 signifie que l'article VI du GATT de 1994 est applicable à toute mesure particulière contre une subvention.
2. Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC
Le Japon et le Chili soutiennent que le libellé de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC traduit l'intention des Membres de l'OMC de faire en sorte que les demandes visant l'imposition de droits antidumping et de droits compensateurs bénéficient d'un niveau de soutien spécifié avant que des enquêtes fondées sur ces demandes soient engagées. Selon eux, la CDSOA fausse l'expression et la mesure appropriées de ce soutien en donnant aux membres d'une branche de production une incitation financière à se prononcer dans un sens plutôt que dans l'autre.
Le Japon et le Chili invoquent les rapports de l'Organe d'appel dans les affaires ÉtatsUnis FSC et CE - Sardines pour affirmer que les Membres de l'OMC sont tenus de remplir, d'honorer et d'exécuter leurs obligations conventionnelles conformément au principe "universel" de la bonne foi. D'après eux, le Groupe spécial a constaté, à juste titre, que les États-Unis avaient ignoré cette obligation d'agir de bonne foi lorsqu'ils avaient adopté la CDSOA.
Le Japon et le Chili étayent leur conclusion par d'autres dispositions de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC. À leur avis, ces dispositions reconnaissent implicitement que même une enquête dûment ouverte peut imposer une lourde charge aux parties qui sont tenues d'y répondre. Selon eux, ces dispositions, ainsi que l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC, visent à limiter cette charge. L'objet et le but des articles 5.4 et 11.4 étaient donc d'assujettir à des disciplines l'ouverture d'enquêtes antidumping et en matière de droits compensateurs qui imposent une charge et d'exiger que le soutien, au sens de ces dispositions, soit "librement exprimé".
Le Japon et le Chili pensent, comme les États-Unis, que les motifs qui conduisent les producteurs nationaux à décider de soutenir ou de déposer une demande ne sont pas pertinents au regard des articles 5.4 et 11.4. Ils estiment cependant que la mesure prise par les États-Unis pour influencer ces motifs au moyen d'un paiement est pertinente.
3. L'association de droits et de versements de compensation au titre de la CDSOA
Le Japon et le Chili font valoir que la constatation du Groupe spécial selon laquelle la CDSOA a une influence défavorable sur les conditions de concurrence des produits faisant l'objet d'un dumping ou subventionnés n'est pas fondée sur la compatibilité des lois ou réglementations des ÉtatsUnis relatives à l'imposition de droits antidumping ou de droits compensateurs ni ne met cette compatibilité en question. D'après eux, la CDSOA était la seule mesure dont le Groupe spécial a examiné la compatibilité avec le GATT de 1994, l'Accord antidumping et l'Accord SMC. Ils allèguent que, pour déterminer si la CDSOA constituait une mesure particulière contre le dumping/une subvention et si elle était compatible avec les articles 18.1 et 32.1, il a fallu que le Groupe spécial prenne en considération d'autres lois commerciales pertinentes des États-Unis dans son examen de la CDSOA, car le libellé de la CDSOA intègre ces lois par référence directe à des ordonnances en matière de droits antidumping et de droits compensateurs ainsi qu'à des constatations faites en vertu de la Loi antidumping de 1921. Néanmoins, aucune des conclusions du Groupe spécial ne dépend d'une constatation relative au texte de lois autres que la CDSOA.
Le Japon et le Chili évoquent aussi la référence faite par les États-Unis à la note de bas de page 334 du rapport du Groupe spécial (relative à l'association de droits antidumping et de subventions de compensation dans les circonstances particulières de la CDSOA). Selon eux, le but de la note de bas de page 334 est de réitérer la déclaration faite par le Groupe spécial au paragraphe 7.52, qui indique clairement que le Groupe spécial n'a pas formulé de constatation relative à des ordonnances en matière de droits antidumping et de droits compensateurs établies en vertu des lois commerciales pertinentes des États-Unis qui outrepasserait son mandat. Ils font valoir qu'il est inexact d'affirmer que le Groupe spécial a examiné d'autres dispositions de la législation des ÉtatsUnis pour constater l'existence d'une violation des règles de l'OMC. Ils font valoir qu'en réalité le Groupe spécial a fait une évaluation objective des faits de la cause, qui comprenaient les ordonnances en matière de droits antidumping et de droits compensateurs établies en vertu des lois applicables des États-Unis.
4. Article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, article 18.4 de l'Accord antidumping, article 32.5 de l'Accord SMC et article 3:8 du Mémorandum d'accord
Le Japon et le Chili font valoir que, comme la CDSOA est incompatible avec les articles 18.1 et 5.4 de l'Accord antidumping, les articles 32.1 et 11.4 de l'Accord SMC, et l'article VI:2 et VI:3 du GATT de 1994, elle constitue aussi une violation de l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, de l'article 18.4 de l'Accord antidumping et de l'article 32.5 de l'Accord SMC.
5. L'"avis consultatif"
Le Japon et le Chili estiment que les observations figurant au paragraphe 7.22 du rapport du Groupe spécial ne constituent pas, comme l'allèguent les États-Unis, un "avis consultatif". Ils font observer que le Groupe spécial ne faisait que préciser la base factuelle de sa constatation selon laquelle les versements de compensation au titre de la CDSOA pouvaient être effectués uniquement dans des situations dans lesquelles les éléments constitutifs du dumping étaient présents. En déclarant qu'il serait parvenu à la même conclusion si ces versements avaient été financés directement par le Trésor des États-Unis, et si leur montant n'était pas lié à celui des droits antidumping recouvrés, le Groupe spécial, selon eux, soulignait que le lien entre les versements de compensation et la détermination de l'existence d'un dumping était si évident, direct et inéluctable qu'il subsisterait même si les versements étaient financés par une autre source.
6. Article 9:2 du Mémorandum d'accord
Le Japon et le Chili font valoir que la décision du Groupe spécial de ne pas accepter la demande des États-Unis concernant la présentation d'un rapport distinct par le Groupe spécial était justifiée par le droit des parties plaignantes à un règlement rapide du différend et par la nécessité d'éviter un exercice intempestif et abusif de droits de la part des États-Unis, qui aurait porté préjudice aux plaignants. Selon eux, il est inhérent à tout principe juridique qui confère des droits à une partie dans une procédure que ces droits, qu'ils soient d'ordre procédural ou de fond, doivent être exercés de façon raisonnable et en temps opportun.
Le Japon et le Chili estiment qu'en rejetant la demande concernant la présentation de rapports distincts par le Groupe spécial, le Groupe spécial n'a pas amoindri les droits des États-Unis au titre de l'article 9:2 du Mémorandum d'accord; en réalité, il a protégé le droit des plaignants, prévu à l'article 3:3 du Mémorandum d'accord, à un règlement rapide du différend et les a aussi protégés contre un exercice abusif des droits par les États-Unis. Ils font aussi valoir que le Groupe spécial a déterminé, à juste titre, que l'acceptation de la demande des États-Unis aurait retardé la remise du rapport final et prolongé l'annulation et la réduction, causées par la CDSOA, des droits des plaignants au titre des accords visés. Ils concluent donc que le Groupe spécial a préservé l'équilibre approprié entre le droit procédural des États-Unis de demander que le Groupe spécial présente des rapports distincts et leur obligation de ne pas annuler ni compromettre les avantages résultant pour les plaignants des accords visés.
G. Corée Intimé
1. Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC
La Corée estime que la CDSOA est une mesure particulière prise pour faire face au dumping. Selon elle, le Groupe spécial a méticuleusement analysé la structure et la conception de la CDSOA et a constaté que cette loi exigeait, pour pouvoir être appliquée, la présence des éléments constitutifs du dumping. C'était uniquement sur cette base que le Groupe spécial a conclu qu'il y avait un lien évident, direct et inéluctable entre la détermination de l'existence d'un dumping et les versements de compensation au titre de la CDSOA, et que la CDSOA était une "mesure particulière" liée au dumping.
La Corée soutient que la définition du mot "contre" donnée par le Groupe spécial était conforme aux règles d'interprétation des traités. Elle relève l'affirmation des États-Unis selon laquelle le mot "contre" implique qu'une mesure doive entrer directement en contact avec le produit importé ou subventionné ou avec l'importateur, l'exportateur ou le producteur étranger. La Corée fait valoir que l'expression "en contact avec" constitue le sens ordinaire du mot "contre" lorsqu'il est employé pour décrire un contact physique, et qu'elle ne peut pas être le sens ordinaire du mot "contre" tel qu'il est employé dans les dispositions pertinentes de l'OMC. Elle ajoute que le contexte approprié dans lequel le terme "contre" est employé est l'expression "contre le dumping". Il ne s'agit ni d'être contre les importations faisant l'objet d'un dumping ni d'être contre les entités liées au produit faisant l'objet d'un dumping.
La Corée estime que le Groupe spécial a expliqué de façon complète pourquoi le critère des "conditions de concurrence" était applicable à l'article 18.1 et à l'article 32.1. Le Groupe spécial a constaté, d'après le sens ordinaire du mot "contre", qu'une mesure agirait "contre" le dumping si elle avait une influence défavorable sur la pratique du dumping. Il a ensuite noté que le mot "contre" n'était assorti d'aucune nuance à l'article 18.1 et a donc constaté que le sens ordinaire du mot "contre" englobait toute forme d'influence défavorable, qu'elle soit directe ou indirecte. Il a ensuite analysé la structure et la conception de la CDSOA pour voir comment cette loi faussait les conditions de concurrence entre les produits faisant l'objet d'un dumping et les produits nationaux. Sur cette base, le Groupe spécial a constaté que la CDSOA faussait les conditions de concurrence entre les produits nationaux et les produits faisant l'objet d'un dumping, et a constaté que cela constituait une forme d'influence défavorable sur le dumping.
La Corée appuie la constatation du Groupe spécial selon laquelle la CDSOA a une influence défavorable sur les conditions de concurrence. Elle ne partage pas l'avis des États-Unis selon lequel cette constatation du Groupe spécial se fonde sur de simples suppositions et elle fait valoir que celleci résulte en fait d'une analyse de la structure et de la conception de la CDSOA. La Corée soutient que le Groupe spécial s'est référé à juste titre à l'objectif déclaré de la CDSOA pour confirmer cette constatation. Elle note que dans l'affaire Chili Boissons alcooliques, l'Organe d'appel a fait une distinction entre les intentions subjectives des législateurs et le but ou l'objectif exprimés objectivement dans la loi elle-même. D'après la Corée, même s'il n'est pas nécessaire que le Groupe spécial analyse les intentions subjectives des législateurs, l'Organe d'appel a constaté que le but ou l'objectif exprimés objectivement dans la loi elle-même étaient pertinents. L'Organe d'appel a ajouté que cette expression objective pouvait être déterminée d'après la conception, les principes de base et la structure d'une mesure. La Corée estime que l'analyse du Groupe spécial est totalement conforme à ces indications de l'Organe d'appel.
La Corée soutient que le Groupe spécial a constaté à juste titre que ses constatations concernant les allégations au titre de l'article 18.1 de l'Accord antidumping s'appliquaient également aux allégations au titre de l'article 32.1 de l'Accord SMC. D'après elle, l'analyse de l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis Loi de 1916 n'était fondée sur aucune disposition particulière de l'Accord antidumping prise isolément, mais sur l'Accord antidumping dans son ensemble. La Corée fait aussi observer que le Groupe spécial a déclaré qu'il importait de tenir compte du fait que les types de mesures correctives prévus par l'Accord SMC constituaient une vaste catégorie, qui comprenait les droits compensateurs et les contre-mesures.
2. Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC
La Corée souscrit à la constatation du Groupe spécial selon laquelle la CDSOA constitue une violation de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC.
D'après la Corée, la particularité de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC est que l'objet et le but de ces dispositions figurent explicitement dans les dispositions elles-mêmes. La Corée conclut qu'une violation de "l'objet et [du] but" de ces dispositions constitue également une violation du libellé explicite de ces dispositions.
La Corée note l'affirmation des États-Unis selon laquelle la constatation du Groupe spécial ne se fonde pas sur une violation de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC, mais sur une violation du principe de bonne foi. D'après elle, les États-Unis semblent ainsi affirmer que, même si "l'application de bonne foi d'une disposition d'un traité n'est pas une obligation de fond découlant de la Convention de Vienne sur le droit des traités", elle ne fait pas "partie du droit de l'OMC".
La Corée estime que les Membres de l'OMC doivent respecter le principe général de bonne foi, reconnu par l'Organe d'appel comme un principe universel qui éclaire les accords visés, dans l'application et l'interprétation de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC.
La Corée souscrit à la constatation du Groupe spécial selon laquelle la CDSOA donne aux producteurs nationaux une incitation financière à déposer ou à soutenir des demandes d'ouverture d'enquêtes antidumping et d'enquêtes en matière de droits compensateurs parce que les versements au titre de la CDSOA sont effectués uniquement en faveur des producteurs qui déposent ou soutiennent une telle demande et parce que le gain financier à en retirer est important. La Corée estime que les constatations du Groupe spécial à cet effet étaient fondées sur un examen attentif de la structure et du fonctionnement de la CDSOA et non sur des conjectures, comme l'affirment les États-Unis.
3. L'association de droits et de versements de compensation au titre de la CDSOA
La Corée note que les États-Unis, lorsqu'ils allèguent que le Groupe spécial a outrepassé son mandat en examinant la CDSOA en association avec les lois des États-Unis, ne font aucune référence au rapport du Groupe spécial. La Corée fait valoir que l'absence de toute référence n'est pas due à l'inadvertance, mais au fait que le Groupe spécial n'a pas procédé à un tel examen.
D'après la Corée, la CDSOA et les droits antidumping (ou compensateurs) ne sont pas des éléments dissociés et indépendants l'un de l'autre. Au contraire, l'existence de droits antidumping est une condition sine qua non pour le décaissement des montants de compensation au titre de la CDSOA. La Corée estime que toutes les constatations pertinentes du Groupe spécial ont été faites en relation avec l'analyse de la seule CDSOA, sans aucune référence aux lois des États-Unis relatives à l'imposition de droits antidumping (ou compensateurs).
H. Mexique Intimé
1. Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC
Le Mexique estime que le Groupe spécial a interprété correctement les articles 18.1 et 32.1. Le Groupe spécial a appliqué l'analyse des "éléments constitutifs" employée par l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis Loi de 1916 et a déterminé que les versements de compensation au titre de la CDSOA s'appliquaient spécialement pour faire face au dumping. Le Groupe spécial a interprété l'expression "contre le dumping" comme signifiant "une influence défavorable sur le dumping" et il a appliqué son interprétation juridique aux faits de la cause pour déterminer que la CDSOA était une "mesure particulière contre le dumping" qui n'était pas admissible. Il a aussi appliqué son analyse en relation avec l'article 18.1 de l'Accord antidumping à l'argument concernant l'article 32.1 de l'Accord SMC, et a constaté que la CDSOA était une "mesure particulière contre une subvention" qui n'était pas admissible.
Le Mexique soutient qu'il n'est pas nécessaire que les "éléments constitutifs" du dumping ou d'une subvention soient mentionnés dans le libellé de la loi. Interpréter l'article 18.1 comme exigeant qu'une loi établisse explicitement les éléments constitutifs du dumping permettrait de contourner cette disposition. Il convient donc d'éviter une telle interprétation.
Le Mexique fait valoir que la distribution des montants de compensation au titre de la CDSOA est directement liée et imputable à l'imposition de droits antidumping ou compensateurs, qui ne peuvent être légalement imposés que lorsque les éléments du dumping et de la subvention sont présents. D'après le Mexique, le Groupe spécial a constaté à juste titre qu'il y avait un lien évident, direct et inéluctable entre la détermination de l'existence d'un dumping et les versements de compensation au titre de la CDSOA.
Le Mexique ajoute que rien dans le critère des "éléments constitutifs" ne précise que les versements et le dumping doivent avoir lieu au même moment. Même s'il se peut que, dans certaines circonstances, les versements au titre de la CDSOA soient rétroactifs, cela ne change rien au fait qu'il y a un lien inéluctable entre les versements et le dumping ou le subventionnement. Du fait même de leur structure et de leur conception, les versements au titre de la CDSOA ont lieu après le recouvrement des droits antidumping et des droits compensateurs.
Le Mexique soutient que la portée des articles 18.1 et 32.1 d'une part, et celle des notes de bas de page 24 et 56 d'autre part, s'excluent mutuellement. Une mesure interdite par un article ne peut pas être autorisée par une note de bas de page relative à cet article. D'après le Mexique, même si les notes de bas de page sont pertinentes en l'espèce, les États-Unis n'ont pas établi que la CDSOA était une mesure prise "au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994". Le fait que les mesures ne sont pas incompatibles avec le GATT de 1994 ne signifie pas qu'elles sont prises au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994.
Le Mexique estime qu'il n'y a aucune base permettant d'interpréter le mot "contre" comme signifiant que la mesure doit avoir une influence défavorable sur les importations ou sur les personnes "directement" liées aux importations. Aucune partie des articles 18.1 ou 32.1 ne mentionne des mesures prises "directement" contre les importations faisant l'objet d'un dumping ou subventionnées et il n'y a ni texte ni contexte qui impose cette prescription. Ces articles font simplement référence à une "mesure
contre", qui peut être une mesure directe ou indirecte. Cela est confirmé par le fait que l'article 18.1 fait référence au "dumping des exportations" et non à des "exportations faisant l'objet d'un dumping", et que l'article 32.1 fait référence à "une subvention accordée par un autre Membre", et non à des "importations subventionnées" ou des "exportations subventionnées". Pour le Mexique, si les rédacteurs des deux accords avaient voulu s'en tenir à l'interprétation restreinte donnée par les États-Unis, ils auraient employé d'autres expressions que "dumping des exportations" ou "une subvention accordée par un autre Membre".
Le Mexique soutient que le Groupe spécial n'a pas interprété les articles 18.1 et 32.1 comme comportant un critère des "conditions de concurrence". Le Groupe spécial a mentionné les conditions de concurrence dans le contexte de l'évaluation des faits et circonstances pertinents relatifs à la CDSOA et de la question de savoir si la CDSOA avait une "influence défavorable" sur le dumping. Pour le Mexique, le Groupe spécial n'a pas créé un nouveau critère juridique. Le Mexique soutient que la distorsion de la concurrence entre le produit faisant l'objet d'un dumping et le produit national prouve l'existence d'une influence défavorable sur le dumping.
Le Mexique estime que les conclusions du Groupe spécial selon lesquelles la CDSOA a une incidence défavorable particulière sur le rapport de concurrence entre les produits nationaux et les produits importés faisant l'objet d'un dumping, et que cet effet dissuasif signifie que la CDSOA a une influence défavorable sur le dumping, et par conséquent agit contre le dumping, ne découlent pas de conjectures et ne sont pas fondées sur des suppositions ou des exemples hypothétiques. Elles découlent au contraire de l'analyse de la structure et de la conception de la CDSOA faite par le Groupe spécial. L'incidence réelle de la CDOSA est décrite dans la constatation du Groupe spécial selon laquelle "[l]es exportateurs/les producteurs étrangers savent que s'ils vendent des produits aux États-Unis à un prix de dumping et si ces produits sont visés par une ordonnance antidumping, non seulement des droits antidumping seront prélevés, mais encore le produit de ces droits sera transféré à quelques-uns au moins de leurs concurrents américains sous la forme de versements de compensation au titre de la CDSOA".
Le Mexique fait valoir que le Groupe spécial est habilité à examiner l'historique de l'élaboration d'une loi lorsqu'il en analyse la signification. Dans l'affaire États-Unis Loi de 1916, le Groupe spécial a examiné le texte de la mesure en cause dans le contexte de sa promulgation, y compris l'historique de son élaboration. Dans l'affaire États-Unis Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des Communautés européennes, le Groupe spécial a indiqué ce qui suit: "lorsqu'il examine une législation nationale, un groupe spécial doit considérer tous les éléments qui en établissent la signification, et non simplement le libellé de la loi. En conséquence, il est aussi nécessaire de considérer les autres éléments d'interprétation internes tels que l'historique de l'élaboration de la loi
". Dans l'affaire États-Unis Article 110 5) de la Loi sur le droit d'auteur, le Groupe spécial a déclaré ce qui suit: "nous avons aussi fait observer que les buts de politique générale publique déclarés pourraient présenter un intérêt subsidiaire pour tirer des conclusions quant à la portée d'une exception et à la clarté de sa définition. À notre avis, les déclarations faites lors de l'adoption de cet alinéa dénotent l'intention d'établir une exception de portée étroite". Le Mexique ajoute qu'en l'espèce, le Groupe spécial n'a pas fondé sur l'historique de l'élaboration de la loi sa constatation selon laquelle la CDSOA constituait une "mesure particulière contre le dumping". En fait, il a examiné l'historique de l'élaboration de la CDSOA pour confirmer sa constatation.
Le Mexique soutient que le Groupe spécial a interprété correctement l'article 32.1 de l'Accord SMC. Comme l'a fait observer le Groupe spécial, l'article 18.1 et l'article 32.1 contiennent un libellé identique pour l'essentiel. Le Groupe spécial a reconnu les différences existant entre l'article premier de l'Accord antidumping et l'article 10 de l'Accord SMC, mais il ne voyait pas pourquoi il faudrait appliquer une approche différente en ce qui concernait les réponses admissibles au subventionnement. Dans le cas de l'Accord antidumping, les réponses admissibles au dumping sont les droits antidumping provisoires, les droits antidumping définitifs et les engagements en matière de prix. Dans le cas de l'Accord SMC, les réponses admissibles à une subvention sont les droits compensateurs provisoires et définitifs, les engagements en matière de prix et les contre-mesures.
2. Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC
Le Mexique appuie la constatation du Groupe spécial selon laquelle la CDSOA est incompatible avec l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC, car elle s'applique de telle manière que les autorités chargées de l'enquête ne peuvent pas procéder à un examen objectif et impartial du degré de soutien à la demande.
Le Mexique estime que, contrairement à ce qu'allèguent les États-Unis, le libellé de ces dispositions, interprété de bonne foi et compte tenu du contexte ainsi que de l'objet et du but de ces dernières, ne signifie pas que la seule chose que les Membres de l'OMC doivent faire est d'examiner si les seuils statistiques fixés aux articles 5.4 et 11.4 ont été atteints avant d'ouvrir une enquête. En fait, les articles 5.4 et 11.4 exigent une détermination positive fondée sur le degré de soutien à une demande présentée "par la branche de production nationale ou en son nom". Cette détermination doit être objective et doit respecter le principe de bonne foi.
Le Mexique estime que, pour que les seuils fixés à l'article 5.4 de l'Accord antidumping et à l'article 11.4 de l'Accord SMC aient un sens, les Membres de l'OMC ne doivent pas fausser le degré de soutien ou d'opposition à une demande particulière. Pour se conformer à cette obligation, il n'est pas nécessaire de chercher à connaître les motifs ou les intentions des producteurs qui choisissent de soutenir une demande. Toutefois, les Membres de l'OMC doivent faire en sorte qu'aucune mesure n'accroisse (ou ne réduise) la possibilité pour la branche de production nationale d'atteindre le seuil prescrit et que la décision des autorités chargées de l'enquête concernant le degré de soutien soit objective et impartiale.
Le Mexique conclut que, "[e]n donnant des avantages économiques aux requérants ou à ceux qui soutiennent la demande, la CDSOA empêche les autorités chargées de l'enquête des États-Unis de faire une constatation objective et impartiale concernant le degré de soutien à une demande". En soi, la CDSOA "fausse immanquablement le degré de soutien à une demande" et est donc incompatible avec l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC.
Le Mexique estime aussi que l'analyse par le Groupe spécial de la question de savoir si la CDSOA crée une incitation financière à soutenir l'ouverture d'enquêtes antidumping ou d'enquêtes en matière de droits compensateurs est pertinente pour l'examen du point de savoir si les États-Unis ont appliqué des mesures qui empêchaient les autorités chargées de l'enquête d'examiner de façon objective si une demande avait été présentée "par la branche de production nationale ou en son nom" au sens des articles 5.4 et 11.4.
3. L'association de droits et de versements de compensation au titre de la CDSOA
Le Mexique fait valoir que le Groupe spécial n'a pas outrepassé son mandat en examinant les allégations relatives à la CDSOA en association avec d'autres lois et règlements. Selon lui, la CDSOA relève du mandat du Groupe spécial. En outre, les plaignants n'ont pas contesté la compatibilité de la législation des États-Unis en matière de droits antidumping et de droits compensateurs, si bien qu'il n'est pas nécessaire que cette législation soit indiquée comme étant la mesure effectivement contestée en l'espèce. En même temps toutefois, le Groupe spécial était habilité à examiner le contexte de la CDSOA, qui inclut les autres lois des États-Unis. Le Mexique fait aussi valoir que le rapport du Groupe spécial États-Unis Article 129 c) 1), l'URAA, cité par les États-Unis, n'étaye pas la position des États-Unis mais la contredit.
4. Article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, article 18.4 de l'Accord antidumping, article 32.5 de l'Accord SMC et article 3:8 du Mémorandum d'accord
Le Mexique fait valoir que le Groupe spécial a constaté à juste titre que la CDSOA était incompatible avec les articles 5.4, 18.1 et 18.4 de l'Accord antidumping, les articles 11.4, 32.1 et 32.5 de l'Accord SMC, et l'article VI:2 et VI:3 du GATT de 1994. En conséquence, la CDSOA est incompatible avec l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC. En outre, elle annule ou compromet les avantages résultant pour les parties plaignantes de ces accords.
5. L'"avis consultatif"
Le Mexique fait valoir que le paragraphe 7.22 du rapport du Groupe spécial est un obiter dictum et non une constatation juridique du Groupe spécial qui doit être confirmée, modifiée ou infirmée par l'Organe d'appel.
I. Arguments des participants tiers
1. Argentine
a) Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC
L'Argentine appuie la conclusion du Groupe spécial selon laquelle la CDSOA est incompatible avec l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC, car elle incite les producteurs des États-Unis à déposer ou à soutenir des demandes d'ouverture d'enquêtes antidumping et d'enquêtes en matière de droits compensateurs.
L'Argentine souligne que l'objet et le but des articles 5.4 et 11.4 doivent être considérés comme étant "tout aussi valables" que le texte de ces dispositions. D'après elle, les articles 5.4 et 11.4 visent à faire en sorte non seulement que les Membres de l'OMC se conforment aux critères des seuils fixés dans ces dispositions, mais aussi que les enquêtes soient ouvertes en bonne et due forme et qu'il n'y ait pas de "prolifération injustifiée d'enquêtes". À son avis, cet "objet et [ce] but" ressortent aussi de la prescription contenue dans lesdites dispositions selon laquelle il ne sera pas ouvert d'enquête lorsque les producteurs nationaux qui soutiennent expressément la demande représentent moins de 25 pour cent de la branche de production nationale.
L'Argentine fait observer que le simple fait d'ouvrir une enquête rend possible l'adoption de mesures provisoires au titre de l'article 7 de l'Accord antidumping et de l'article 12.12 de l'Accord SMC. Elle estime qu'une prolifération d'enquêtes pourrait porter préjudice à un grand nombre d'exportateurs qui visent le marché des États-Unis et perturber les courants d'échanges normaux entre les Membres de l'OMC.
b) Article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, article 18.4 de l'Accord antidumping, article 32.5 de l'Accord SMC et article 3:8 du Mémorandum d'accord
L'Argentine fait valoir que, comme la CDSOA est incompatible avec les obligations qui incombent aux États-Unis dans le cadre de l'OMC en vertu de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC, elle constitue aussi une violation de l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.
2. Hong Kong, Chine
a) Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC
Hong Kong, Chine estime que la distribution prescrite des montants de compensation dans le cadre de la CDSOA constitue une mesure particulière contre le dumping et le subventionnement aux termes de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC. Bien que les éléments constitutifs du dumping ne soient pas mentionnés dans la CDSOA, aucun versement ne peut être fait au titre de cette loi à moins que des droits antidumping n'aient été recouvrés. Des droits antidumping ne peuvent pas être recouvrés à moins qu'une ordonnance antidumping n'ait été imposée. Une ordonnance antidumping ne peut pas être imposée à moins que les éléments constitutifs du dumping n'existent. Il en va de même pour le subventionnement. Nonobstant le fait que la CDSOA ne mentionne pas les éléments constitutifs du dumping ou du subventionnement, les mesures au titre de la CDSOA ne peuvent être prises que si l'existence des éléments constitutifs du dumping et/ou du subventionnement est constatée. Par conséquent, les mesures au titre de la CDSOA sont manifestement prises "pour faire face" aux éléments constitutifs du dumping et/ou du subventionnement.
Hong Kong, Chine ajoute que la CDSOA est une mesure particulière contre le dumping ou le subventionnement car elle place les produits importés dans une situation de désavantage compétitif par rapport aux produits de fabrication nationale et provoque une incidence défavorable sur les produits importés. La charge additionnelle résulte directement d'un accroissement des liquidités des producteurs nationaux aux États-Unis, lequel résulte de la distribution de fonds découlant directement de l'existence d'une ordonnance en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs. Le simple fait que les producteurs des États-Unis bénéficient d'une distribution parce qu'il existe une ordonnance en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs suffit à rendre la CDSOA incompatible avec l'Accord antidumping et l'Accord SMC.
Hong Kong, Chine dit que le Groupe spécial n'a pas conclu qu'il existait un critère des conditions de concurrence ou de l'avantage compétitif dans l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC. En fait, selon elle, le Groupe spécial a employé cette analyse uniquement pour démontrer que la CDSOA imposait une charge directe sur les produits importés. En neutralisant les effets du dumping ou du subventionnement par une action qui s'ajoute à l'ordonnance en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs, les versements au titre de la CDSOA modifient d'une façon qui n'et pas admissible, les conditions de concurrence en faveur des producteurs nationaux. D'après Hong Kong, Chine, si les droits antidumping et les droits compensateurs rétablissent des conditions égales, les paiements au titre de la CDSOA font de nouveau pencher la balance en faveur des producteurs nationaux aux États-Unis. Par définition, les versements au titre de la CDSOA amélioreraient la position concurrentielle des bénéficiaires. Hong Kong, Chine dit qu'il est donc établi, par l'analyse des conditions de concurrence, que la CDSOA entraîne l'imposition d'une charge "directe" sur les produits importés.
Hong Kong, Chine fait observer que dans le différend États-Unis Loi de 1916, l'Organe d'appel a, d'une manière sans équivoque, limité les réponses admissibles au dumping aux droits antidumping définitifs, aux mesures provisoires ou aux engagements en matière de prix. L'analyse de l'Organe d'appel ne se fondait sur aucune disposition particulière de l'Accord antidumping prise isolément, mais sur l'Accord antidumping dans son ensemble. Dans ladite affaire, l'Organe d'appel a examiné le but et le sens globaux de l'Accord antidumping et a constaté que seules les mesures expressément prévues par cet Accord étaient des mesures particulières contre le dumping qui étaient admissibles. En ce qui concerne la présente affaire relative à la CDSOA, Hong Kong, Chine ne voit pas pourquoi il ne faudrait pas faire la même analyse qui consiste à examiner le but et le sens globaux de l'Accord dans son ensemble pour décider si une mesure qui n'est pas expressément prévue par l'Accord est admissible.
b) Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC
Hong Kong, Chine estime que l'objet et le but de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC sont de limiter l'ouverture d'enquêtes aux cas dans lesquels la branche de production nationale a véritablement intérêt à ce que soient adoptées des mesures contre le dumping ou le subventionnement. Elle soutient que la CDSOA incite les producteurs nationaux qui n'ont pas été lésés par des importations faisant l'objet d'un dumping/subventionnées à déposer ou à soutenir des mesures antidumping et compensatoires, et, ce faisant, vide de leur sens les seuils quantitatifs indiqués à l'article 5.4 de l'Accord antidumping et à l'article 11.4 de l'Accord SMC.
3. Israël
a) Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC
Israël estime que la CDSOA est une mesure particulière contre le dumping et le subventionnement au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC, car elle accorde des indemnités pécuniaires aux parties dont il a été constaté qu'elles subissaient un dommage en raison d'un dumping ou d'un subventionnement.
b) Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC
Israël souscrit à la constatation du Groupe spécial selon laquelle la CDSOA est incompatible avec l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC, car elle s'applique de telle manière que les autorités chargées de l'enquête ne peuvent pas procéder à un examen objectif et impartial du degré de soutien à une demande.
4. Norvège
a) Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC
La Norvège estime que le Groupe spécial a conclu à juste titre que la CDSOA était une mesure particulière contre le dumping qui n'était pas admissible et qui était contraire à l'article 18.1 de l'Accord antidumping et qu'elle était une mesure particulière contre une subvention qui n'était pas admissible et qui était contraire à l'article 32.1 de l'Accord SMC. Comme l'article 32.1 de l'Accord SMC contient un libellé parallèle à celui de l'article 18.1 de l'Accord antidumping, la Norvège convient avec le Groupe spécial que l'expression "mesure particulière contre une subvention" doit être interprétée de façon similaire pour englober, à tout le moins, les mesures qui peuvent être prises uniquement lorsque les éléments constitutifs d'une subvention sont présents. La Norvège ajoute que les mesures qu'un Membre peut prendre en matière de subventions sont énoncées aux articles VI et XVI du GATT de 1994, tels qu'ils sont interprétés par l'Accord SMC, et qu'elles se limitent à l'un des trois types de mesures contre le subventionnement ci-après: les "mesures compensatoires" imposées conformément à la Partie V de l'Accord SMC; les "contre-mesures" à l'encontre d'une "subvention prohibée" qui sont imposées conformément à la Partie II de l'Accord SMC; ou les "contre-mesures" à l'encontre des subventions qui causent des "effets défavorables" pour les intérêts du Membre concerné, aux termes de la Partie III de l'Accord SMC. Les "mesures particulières" que les Membres de l'OMC peuvent prendre pour parer au subventionnement sont donc limitées aux mesures susmentionnées.
La Norvège note que les États-Unis ont fait valoir dans l'affaire États-Unis Droits antidumping sur le saumon norvégien qu'il y avait des limites aux mesures qu'un État Membre pouvait prendre pour faire face à des pratiques commerciales déloyales.
La Norvège soutient que l'historique de l'élaboration de la CDSOA est un facteur pertinent et important dont il faut tenir compte pour démontrer que la CDSOA avait pour but de créer une mesure particulière additionnelle en réponse au dumping et au subventionnement étrangers.
b) Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC
La Norvège convient avec le Groupe spécial que la CDSOA, en prescrivant l'octroi de versements de compensation aux producteurs nationaux affectés, offre aux producteurs nationaux une forte incitation financière à déposer des demandes en vue de l'imposition de mesures antidumping ou compensatoires, ou à soutenir de telles demandes faites par d'autres producteurs nationaux. Selon la Norvège, on ne peut pas considérer qu'un producteur national a présenté une "demande" ou l'a "soutenue", au sens de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC, s'il le fait pour avoir droit aux versements de compensation prévus par la CDSOA.
La Norvège estime que la CDSOA a pour effet d'encourager le dépôt de demandes et de permettre aux requérants d'obtenir plus facilement le soutien d'autres producteurs nationaux, de façon à atteindre les seuils quantitatifs fixés à l'article 5.4 de l'Accord antidumping et à l'article 11.4 de l'Accord SMC. Ce faisant, la CDSOA s'applique d'une manière qui empêche les autorités des ÉtatsUnis de procéder à un examen objectif de la question de savoir si une demande a été présentée "par la branche de production nationale ou en son nom", comme le prescrivent l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC.
c) Article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, article 18.4 de l'Accord antidumping, article 32.5 de l'Accord SMC et article 3:8 du Mémorandum d'accord
La Norvège fait valoir que la CDSOA est incompatible avec l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC et qu'elle annule et compromet des avantages revenant aux plaignants car elle est incompatible avec les articles 18.1 et 5.4 de l'Accord antidumping et avec les articles 32.1 et 11.4 de l'Accord SMC.
IV. Questions de procédure: arguments des participants et des participants tiers
A. Allégation de vices dans la déclaration d'appel
1. Canada
Dans une lettre datée du 5 novembre 2002, le Canada a demandé à l'Organe d'appel de rendre une décision préliminaire selon laquelle les États-Unis n'ont pas respecté la règle 20 2) d) des Procédures de travail, car leur communication en tant qu'appelant contient certaines allégations et demandes de décision qu'ils n'ont pas mentionnées dans la déclaration d'appel datée du 18 octobre 2002. Le Canada se réfère explicitement au paragraphe 40 de la communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, dans laquelle ceux-ci soutiennent que le Groupe spécial n'a pas exposé "les justifications fondamentales" de sa constatation, comme le prescrit l'article 12:7 du Mémorandum d'accord (en n'expliquant pas pourquoi il a examiné la charge que la mesure imposait sur les conditions de concurrence auxquelles les importations étaient soumises), et que le Groupe spécial n'a pas fait une "évaluation objective de la question dont il [était] saisi" comme le prescrit l'article 11 du Mémorandum d'accord.
Le Canada renvoie aussi aux sections IV et VI de la communication des États-Unis en tant qu'appelant, dans laquelle les États-Unis allèguent que le Groupe spécial a outrepassé son mandat en examinant des allégations relatives à la CDSOA en association avec d'autres lois et règlements des États-Unis et en rendant un avis consultatif sur une mesure qui ne relevait pas de son mandat. Selon le Canada, ces allégations concernent l'exercice par le Groupe spécial de la compétence conférée par l'article 7 du Mémorandum d'accord, et les États-Unis auraient dû les inclure dans leur déclaration d'appel.
Le Canada conclut que les allégations des États-Unis concernant la violation par le Groupe spécial des articles 7, 11 et 12 du Mémorandum d'accord n'entrent pas dans le champ de l'examen en appel, car les États-Unis ne les ont pas incluses dans leur déclaration d'appel.
2. États-Unis
En réponse aux arguments formulés par le Canada dans sa demande de décision préliminaire, les États-Unis font valoir que leur déclaration d'appel "est plus que suffisante en ce qui concerne l'exposé des "constatations formulées par le Groupe spécial ou les interprétations du droit données par lui" dont les États-Unis font appel". Ils soutiennent que, dans le premier paragraphe numéroté de leur déclaration d'appel, ils font appel, parce qu'ils les considèrent comme étant erronées, des constatations du Groupe spécial selon lesquelles la CDSOA est incompatible avec l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC, et que ces constatations sont fondées sur des "constatations erronées relatives à des questions de droit et à des interprétations connexes du droit". D'après les États-Unis, chacun de leurs arguments dont le Canada allègue qu'ils sortent du champ de l'appel entre dans le cadre des questions soulevées dans le premier paragraphe numéroté de la déclaration d'appel des États-Unis.
En ce qui concerne le paragraphe 40 de leur communication en tant qu'appelant, les ÉtatsUnis relèvent qu'une des bases juridiques sur lesquelles s'appuient les constatations du Groupe spécial relatives à l'article 18.1 de l'Accord antidumping et à l'article 32.1 de l'Accord SMC est le critère des "conditions de concurrence". Comme l'allégation des États-Unis en cause au paragraphe 40 concerne le critère des "conditions de concurrence", elle est en rapport avec l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC. La déclaration d'appel des États-Unis couvre les constatations formulées par le Groupe spécial et les interprétations connexes du droit données par lui concernant l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC et, par conséquent, les questions traitées au paragraphe 40 "entre[nt] manifestement dans le cadre des questions soulevées dans le premier paragraphe numéroté de la déclaration d'appel des États-Unis". Les États-Unis font valoir aussi que l'argument du Canada selon lequel leur déclaration d'appel aurait dû mentionner expressément les articles 11 et 12:7 du Mémorandum d'accord est contraire à l'interprétation faite par l'Organe d'appel de la règle 20 des Procédures de travail. Ils soutiennent que, selon l'interprétation de cette règle faite par l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis Crevettes, la déclaration d'appel doit indiquer uniquement les constatations formulées par le Groupe spécial ou les interprétations du droit données par lui dont il est fait appel parce qu'elles sont considérées comme erronées; la déclaration d'appel n'est pas censée résumer ou décrire les arguments qui seront avancés par l'appelant. Les États-Unis ont précisé à l'audience qu'ils ne demandaient pas à l'Organe d'appel de constater spécifiquement que le Groupe spécial n'avait pas respecté les articles 11 ou 12:7 du Mémorandum d'accord; les observations relatives à ces articles qui se trouvaient au paragraphe 40 visaient simplement à étayer l'argument des États-Unis selon lequel le Groupe spécial avait fait erreur dans son interprétation de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC.
Passant ensuite aux affirmations du Canada concernant la section IV de la communication des États-Unis en tant qu'appelant, les États-Unis soutiennent que les constatations du Groupe spécial relatives à l'article 18.1 de l'Accord antidumping et à l'article 32.1 de l'Accord SMC étaient fondées en partie sur les constatations du Groupe spécial relatives à la CDSOA en association avec d'autres lois des États-Unis. Comme l'allégation en cause des États-Unis figurant à la section IV concerne la question de l'association, elle est en un rapport avec l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC. La déclaration d'appel des États-Unis couvre les constatations formulées par le Groupe spécial et les interprétations connexes du droit données par lui concernant l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC et, par conséquent, les questions traitées dans la section IV sont "clairement couvertes par la déclaration d'appel".
En ce qui concerne les affirmations du Canada relatives à la section VI de la communication des États-Unis en tant qu'appelant, les États-Unis soutiennent que l'avis consultatif du Groupe spécial a été formulé dans le cadre de ses constatations relatives à l'article 18.1 de l'Accord antidumping et à l'article 32.1 de l'Accord SMC. La section VI porte sur la question de l'avis consultatif et, par conséquent, est en rapport avec l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC. Comme la déclaration d'appel des États-Unis couvre les constatations formulées par le Groupe spécial et les interprétations connexes du droit données par lui concernant l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC, les questions traitées dans la section VI "entrent clairement dans le champ" de la déclaration d'appel.
Les États-Unis font valoir aussi que les arguments du Canada selon lesquels la régularité de la procédure exige que ces questions soient mentionnées dans la déclaration d'appel sont sans fondement. Les États-Unis font observer que conformément aux Procédures de travail, il n'y a pas de "déclaration d'appel" précédant une communication d'un "autre appelant". De plus, un intimé dispose de 15 jours pour répondre à une communication d'un appelant (qui est précédée d'une déclaration d'appel), mais seulement de dix jours pour répondre à une communication d'un "autre appelant" (qui n'est pas précédée d'une déclaration d'appel). Les États-Unis font donc valoir que la logique canadienne concernant la régularité de la procédure impliquerait que dans tous les appels formés à ce jour dans le cadre de l'OMC pour lesquels il y a eu une communication d'un "autre appelant", il y a eu violation des "prescriptions fondamentales garantissant une procédure régulière".
3. Australie
L'Australie soutient que certaines allégations d'erreurs des États-Unis ne sont pas soumises à bon droit à l'Organe d'appel en raison de lacunes dans la déclaration d'appel. Elle soutient que la déclaration d'appel ne contient aucune mention du fait que le Groupe spécial a pu avoir violé les articles 11 et 12:7 du Mémorandum d'accord. La déclaration d'appel ne contient non plus aucune mention du fait que le Groupe spécial a pu avoir outrepassé son mandat.
4. Brésil
D'après le Brésil, l'allégation des États-Unis selon laquelle le Groupe spécial a outrepassé son mandat en examinant des allégations relatives à la CDSOA en association avec d'autres lois des ÉtatsUnis n'est pas soumise à bon droit à l'Organe d'appel, car les États-Unis n'ont pas inclus cette allégation dans leur déclaration d'appel.
5. Communautés européennes, Inde, Indonésie et Thaïlande
Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande font valoir que ce n'est que si les allégations d'erreurs sont dûment indiquées dans la déclaration d'appel que les autres parties à la procédure sont en mesure d'exercer les droits que leur confèrent le Mémorandum d'accord et les Procédures de travail. Elles rappellent aussi que l'Organe d'appel a reconnu que l'article 3:10 du Mémorandum d'accord oblige les Membres de l'OMC à engager les procédures de règlement des différends "de bonne foi" et que les droits procéduraux conférés par le Mémorandum d'accord devraient être exercés de telle façon que cela n'empêche pas les autres Membres d'exercer leurs propres droits. D'après les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande, s'abstenir de formuler une allégation d'erreur jusqu'au dépôt de la communication en tant qu'appelant est incompatible avec les prescriptions concernant la bonne foi et la régularité de la procédure. Les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande concluent donc que les allégations mentionnées dans la lettre du Canada datée du 5 novembre 2002 devraient être exclues du champ du présent appel.
6. Japon
Le Japon fait valoir que les allégations mentionnées dans la lettre du Canada datée du 5 novembre 2002 comme étant de nouvelles allégations d'erreurs formulées par les États-Unis ne peuvent pas être considérées simplement comme des motifs de l'appel en cours, comme des arguments juridiques à l'appui d'une allégation formulée dans la déclaration d'appel ou comme un exposé d'une disposition des accords visés. Le Japon conclut donc que les États-Unis n'ont pas respecté la règle 20 2) d) des Procédures de travail lorsqu'ils ont inclus ces nouvelles allégations dans leur communication en tant qu'appelant.
7. Corée
La Corée soutient que les États-Unis ont inclus dans leur communication en tant qu'appelant plusieurs points qui n'avaient pas été soulevés dans la déclaration d'appel. D'après elle, cela constitue une violation de la règle 20 2) d) des Procédures de travail.
8. Norvège
La Norvège soutient que certaines des allégations qui figurent dans la communication des États-Unis en tant qu'appelant ne sont pas mentionnées dans la déclaration d'appel et devraient donc être exclues du champ de l'examen en appel.
B. Allégations concernant le champ de l'examen en appel
1. Canada
Le Canada fait valoir en outre, dans sa demande de décision préliminaire et dans sa communication en tant qu'intimé, que la communication des États-Unis en tant qu'appelant est "incompatible avec l'article 17:6 du Mémorandum d'accord, car elle vise à fournir de nouveaux éléments de preuve
et l'examen de tels nouveaux éléments de preuve n'entre pas dans le champ de l'examen en appel". Selon le Canada, l'article 17:6 du Mémorandum d'accord interdit à l'Organe d'appel de recevoir et d'examiner des éléments de preuve qui n'avaient pas été soumis au Groupe spécial pour mettre en cause les constatations factuelles du Groupe spécial.
Le Canada soutient qu'aux paragraphes 120 et 121 de leur communication en tant qu'appelant, les États-Unis cherchent à mettre en cause des éléments de preuve sur lesquels le Groupe spécial s'était fondé, à savoir deux lettres communiquées par le Canada au Groupe spécial. Pour le Canada, cette tentative des États-Unis visant à mettre en cause "la crédibilité et l'importance" que le Groupe spécial a accordées aux deux lettres est incompatible avec l'article 17:6 du Mémorandum d'accord. Le Canada souligne aussi que les États-Unis agissent de la sorte alors même qu'ils n'avaient formulé aucune observation sur ces éléments de preuve lorsque ceux-ci avaient été soumis tout d'abord au Groupe spécial, et alors même que le Groupe spécial avait donné aux États-Unis d'amples possibilités de commenter lesdites lettres.
De plus, le Canada soutient qu'aux notes de bas de page 148 et 149 de leur communication en tant qu'appelant, les États-Unis fournissent de nouveaux éléments de preuve qu'ils décrivent comme étant "disponibles dans le dossier public". Le Canada fait valoir que l'examen par l'Organe d'appel de tels nouveaux éléments de preuve serait contraire à l'article 17:6 du Mémorandum d'accord et que ces nouveaux éléments de preuve "devraient être retirés du dossier".
2. États-Unis
Les États-Unis font valoir que rien dans leur communication en tant qu'appelant ne demande ou ne suggère en aucune manière que l'Organe d'appel fasse quoi que ce soit d'autre qu'examiner les questions de droit sur lesquelles se fondent les constatations formulées par le Groupe spécial et les interprétations connexes du droit données par lui. D'après les États-Unis, les paragraphes 120 et 121 de leur communication en tant qu'appelant, cités par le Canada, "portent sur l'élément central d'une des erreurs de droit commises par le Groupe spécial", à savoir que celui-ci a supposé, en droit, sans base suffisante, que la loi entraînerait nécessairement l'ouverture de procédures antidumping et de procédures concernant les subventions avec un niveau de soutien inférieur à ce qui est requis par l'Accord sur l'OMC. Les États-Unis font valoir que les conclusions erronées du Groupe spécial résultaient en partie du fait que celui-ci avait "mal compris deux lettres", et que les paragraphes 120 et 121 de leur communication en tant qu'appelant visent à préciser le contenu de ces lettres. Les ÉtatsUnis allèguent qu'en montrant que le Groupe spécial n'avait pas de base lui permettant de formuler sa constatation selon laquelle la CDSOA constituait une violation prima facie de l'Accord sur l'OMC, les arguments énoncés aux paragraphes 120 et 121 sont tout à fait appropriés et "entrent clairement dans le champ des questions à examiner dans le présent appel".
Pour ce qui est des notes de bas de page 148 et 149 de leur communication en tant qu'appelant, les États-Unis soutiennent que l'appel comporte une contestation prima facie de la CDSOA et que la question tourne autour du point de savoir si le Groupe spécial avait ou non une base suffisante lui permettant de formuler ses conclusions juridiques. Ils font donc valoir qu'ils ont "cité [les documents publics mentionnés dans ces notes de bas de page] pour permettre à l'Organe d'appel de mieux comprendre les faits en cause dans le différend et pour renforcer l'argument selon lequel le Groupe spécial n'avait pas de base suffisante lui permettant de formuler ses constatations".
3. Australie
L'Australie soutient qu'en vertu de l'article 17:6 du Mémorandum d'accord, les paragraphes 120 et 121 de la communication des États-Unis en tant qu'appelant et les notes de bas de page 148 et 149 y relatives ne devraient pas être pris en considération, car les États-Unis n'ont pas le droit de contester la véracité d'éléments de preuve factuels ni d'en présenter de nouveaux pour la première fois pendant la procédure d'appel.
4. Communautés européennes, Inde, Indonésie et Thaïlande
Les intimés font valoir que les nouveaux arguments factuels et les nouveaux éléments de preuve factuels fournis par les États-Unis aux paragraphes 120 et 121 de leur communication en tant qu'appelant, et dans les notes de bas de page y relatives, ne devraient pas être pris en considération par l'Organe d'appel. Les nouveaux arguments factuels des paragraphes 120 et 121 n'ont pas été formulés durant la procédure du Groupe spécial. En outre, les notes de bas de page renvoient à des documents qui ne se trouvent pas dans le dossier de la procédure du Groupe spécial.
5. Japon
Le Japon commence par rappeler que dans l'affaire Canada Aéronefs l'Organe d'appel avait refusé de se prononcer sur un nouvel argument présenté par le Brésil en appel. D'après le Japon, la décision de l'Organe d'appel était motivée par le fait que, pour pouvoir se prononcer sur le nouvel argument, il aurait dû solliciter, recevoir et examiner de nouvelles données factuelles qui n'avaient pas été soumises au Groupe spécial et que celui-ci n'avait pas examinées, scénario exclu par l'article 17:6 du Mémorandum d'accord. Le Japon fait donc valoir que le nouvel argument et les nouveaux éléments de preuve présentés par les États-Unis devraient être rejetés.
6. Corée
La Corée soutient que la communication des États-Unis en tant qu'appelant est incompatible avec l'article 17:6 du Mémorandum d'accord car elle fournit de nouveaux éléments de preuve qui n'avaient pas été présentés au Groupe spécial.
7. Norvège
La Norvège fait valoir que les États-Unis ont fourni dans leur communication en tant qu'appelant de nouveaux arguments factuels et de nouveaux éléments de preuve factuels qui n'entrent pas dans le champ de l'examen en appel.
V. Questions de procédure et décision
Nous examinons d'abord les questions de procédure soulevées dans le présent appel. Comme nous l'avons indiqué plus haut dans le présent rapport, le Canada, appuyé par d'autres intimés et un
participant tiers, fait valoir que les ÉtatsUnis contreviennent à la règle 20 2) d) des Procédures de travail, parce que leur communication en tant qu'appelant comprenait prétendument des allégations et des demandes de décision ne figurant pas dans leur déclaration d'appel. Il demande que ces allégations ne soient pas examinées pendant l'appel. En outre, appuyé par d'autres intimés et un participant tiers, il conteste l'inclusion, dans la communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, d'arguments qui, à son avis, mettent en cause certains éléments de preuve sur lesquels le Groupe spécial s'était fondé et l'inclusion de ce qu'il considère comme étant de nouveaux éléments de preuve qui n'avaient pas été présentés au Groupe spécial. Il estime que ces arguments et les nouveaux éléments de preuve allégués n'entrent pas dans le cadre de l'examen en appel, conformément à l'article 17:6 du Mémorandum d'accord.
Le Canada a demandé une décision préliminaire sur ces questions, ce à quoi les ÉtatsUnis se sont opposés au motif que les allégations du Canada étaient "dénuées de fondement" et parce que ni le Mémorandum d'accord ni les Procédures de travail n'autorisaient des décisions de ce type. Nous avons rejeté la demande de décision préliminaire sans nous prononcer sur le fond de ces questions. Nous allons maintenant les examiner l'une après l'autre.
A. Allégations de vices dans la déclaration d'appel
Le Canada, appuyé par d'autres participants, fait valoir que les ÉtatsUnis mentionnent dans leur communication en tant qu'appelant quatre questions qui ne figuraient pas dans la déclaration d'appel:
( l'affirmation des États-Unis, figurant au paragraphe 40 de leur communication en tant qu'appelant, selon laquelle le Groupe spécial a manqué à ses obligations au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord parce qu'il n'a pas procédé à une évaluation objective de la question dont il était saisi;
( l'affirmation des États-Unis, figurant au paragraphe 40 de leur communication en tant qu'appelant, selon laquelle le Groupe spécial a manqué à ses obligations au titre de l'article 12:7 du Mémorandum d'accord parce qu'il n'a pas expliqué pourquoi il avait examiné la charge que la mesure imposait sur les conditions de concurrence;
( l'affirmation des États-Unis, figurant dans la section IV de leur communication en tant qu'appelant, selon laquelle le Groupe spécial a outrepassé son mandat en examinant des allégations relatives à la CDSOA "en association" avec d'autres lois et règlements des ÉtatsUnis; et
( l'affirmation des États-Unis, figurant à la section VI de leur communication en tant qu'appelant, selon laquelle le Groupe spécial a outrepassé son mandat en rendant un "avis consultatif" sur une mesure qui ne lui avait pas été soumise.
Le Canada estime que ces "allégations et demandes de décision" ne nous sont pas soumises à bon droit parce qu'elles ne figuraient pas dans la déclaration d'appel. Selon lui, la règle 20 2) d) des Procédures de travail "exige qu'une déclaration d'appel comprenne "un bref exposé de la nature de l'appel, y compris les allégations d'erreurs dans les questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et les interprétations du droit données par celuici"". Le Canada fait valoir que ces prescriptions, "ainsi que les prescriptions concernant la régularité de la procédure, obligent les ÉtatsUnis à inclure dans leur déclaration d'appel toutes les allégations d'erreurs qu'ils ont l'intention de formuler". Il estime qu'"[e]n ne mentionnant pas d'allégations selon lesquelles le Groupe spécial a violé les articles 7, 11 et 12:7 du Mémorandum d'accord, les ÉtatsUnis ne respectent pas ces prescriptions". Il affirme que ces allégations d'erreurs sont des allégations très graves qui ne doivent pas être formulées sans être dûment notifiées aux intimés dans la déclaration d'appel. Enfin, il demande que les allégations concernant les articles 7, 11 et 12:7 ne soient pas examinées pendant le présent appel.
Les ÉtatsUnis ont précisé à l'audience qu'ils ne demandaient pas de constatation selon laquelle le Groupe spécial n'avait pas agi d'une manière compatible avec les articles 11 et 12:7 du Mémorandum d'accord. Ils ont expliqué que la mention figurant au paragraphe 40 de leur communication en tant qu'appelant, du fait que le Groupe spécial avait manqué à ses obligations au titre des articles 11 et 12:7 du Mémorandum d'accord, était simplement un argument à l'appui de leur allégation selon laquelle le Groupe spécial avait fait erreur en interprétant l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC.
Comme il ne nous a pas été demandé de faire des constatations au titre des articles 11 et 12:7, nous n'en ferons pas. Nous relevons toutefois que le paragraphe 40 de la communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant mentionne explicitement le fait que le Groupe spécial a manqué à ses obligations au titre de ces dispositions. Cela semble clairement indiquer que les ÉtatsUnis formulaient bien des allégations au titre des articles 11 et 12:7 du Mémorandum d'accord. Nous notons aussi que les ÉtatsUnis n'ont pas laissé entendre dans leur lettre du 8 novembre 2002, dans laquelle ils s'opposaient à la demande de décision préliminaire sur le champ de l'appel présentée par le Canada, qu'ils ne demandaient pas de constatations au titre de ces dispositions. À notre avis, le Canada et les autres intimés avaient donc des raisons d'interpréter la communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant comme si ceux-ci formulaient bien de telles allégations. Néanmoins, étant donné que les ÉtatsUnis ont expliqué à l'audience qu'ils ne présentaient pas de telles allégations, la question de savoir si elles étaient notifiées dans la déclaration d'appel ne présente plus d'intérêt.
Nous passons ensuite aux deux autres questions qui, selon le Canada et d'autres participants, ne figurent pas dans la déclaration d'appel et qui ne sont donc pas soumises à bon droit, à savoir les arguments présentés par les ÉtatsUnis dans les sections IV et VI de leur communication en tant qu'appelant selon lesquels le Groupe spécial a outrepassé son mandat. Les ÉtatsUnis soutiennent que leur déclaration d'appel est conforme à la règle 20 2) d) et s'appuient sur l'interprétation de cette règle que nous avons donnée dans l'affaire ÉtatsUnis Crevettes, lorsque nous avons dit ce qui suit:
Les Procédures de travail pour l'examen en appel invitent l'appelant à être bref dans sa déclaration d'appel lorsqu'il expose "la nature de l'appel, y compris les allégations d'erreurs". Nous pensons que, en principe, la "nature de l'appel" et "les allégations d'erreurs" sont exposées de manière suffisante lorsque la déclaration d'appel indique dûment les constatations formulées par le groupe spécial ou les interprétations du droit données par lui dont il est fait appel parce qu'elles sont considérées comme erronées. La déclaration d'appel n'est pas censée indiquer les raisons pour lesquelles l'appelant considère ces constatations ou interprétations comme étant erronées. La déclaration d'appel n'est pas censée résumer ou décrire les arguments qui seront avancés par l'appelant. Les arguments juridiques à l'appui des allégations d'erreurs doivent, bien entendu, être exposés et développés dans la communication de l'appelant. (italique dans l'original)
Selon les ÉtatsUnis, leur déclaration d'appel "est plus que suffisante en ce qui concerne l'exposé des "constatations formulées par le Groupe spécial ou les interprétations du droit données par lui" dont les ÉtatsUnis font appel". Les ÉtatsUnis soutiennent que les allégations concernant le fait que le Groupe spécial a outrepassé son mandat figurent dans la déclaration d'appel parce qu'elles entrent dans le cadre de leur allégation exposée dans la déclaration d'appel selon laquelle le Groupe spécial a fait erreur dans son interprétation de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC. En tout état de cause, les ÉtatsUnis ont déclaré à l'audience que, sur le plan de la compétence, l'Organe d'appel était libre d'examiner si un groupe spécial avait outrepassé son mandat même si une telle allégation ne figurait pas dans la déclaration d'appel.
Pour examiner ces opinions, nous nous reportons en premier lieu à la règle 20 2) des Procédures de travail qui établit ce qui doit figurer dans la déclaration d'appel. Il est indiqué au paragraphe d) que, outre le titre du rapport du groupe spécial faisant l'objet de l'appel, le nom de l'appelant et l'adresse aux fins de signification, une déclaration d'appel comprendra:
... un bref exposé de la nature de l'appel, y compris les allégations d'erreurs dans les questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et les interprétations du droit données par celuici.
Nous avons examiné cette disposition dans de précédents appels. Tout récemment, dans l'affaire ÉtatsUnis Mesures compensatoires sur certains produits en provenance des CE, nous avons dit ce qui suit:
[N]ous avons souligné dans nos décisions antérieures l'équilibre important qui devait être maintenu entre le droit des Membres d'exercer véritablement et efficacement le droit d'appel, et le droit des intimés d'avoir connaissance par le biais de la déclaration d'appel des constatations visées par l'appel, afin de pouvoir exercer efficacement leur droit de défense.
Les prescriptions
prévues à la règle 20 2) ont pour rôle de faire en sorte que l'intimé soit aussi avisé, même brièvement, de la "nature de l'appel" et des "allégations d'erreurs" de la part du groupe spécial.
La raison d'être fondamentale de la règle 20 2) d) est donc d'exiger de l'appelant qu'il indique les allégations d'erreurs qu'il entend faire valoir en appel.
S'agissant de la déclaration d'appel déposée en l'espèce, les ÉtatsUnis maintiennent que "[c]hacun des arguments des ÉtatsUnis dont le Canada allègue qu'ils sortent du champ de l'appel entre manifestement dans le cadre des questions soulevées dans le premier paragraphe numéroté de la déclaration d'appel des ÉtatsUnis".
Nous examinons d'abord les arguments figurant dans la section IV de la communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, qui est intitulée "Le Groupe spécial a outrepassé son mandat en examinant des allégations relatives à la CDSOA en association avec d'autres lois et règlements des ÉtatsUnis". Dans cette section, les ÉtatsUnis soutiennent que le Groupe spécial a outrepassé son mandat en examinant si la CDSOA, en association avec les lois des ÉtatsUnis sur l'imposition de droits antidumping (ou de droits compensateurs), constituait une violation de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC. Ils font valoir que le mandat du Groupe spécial se limite à l'examen du point de savoir si la CDSOA, en tant que telle, est compatible avec les règles de l'OMC et ne permet pas l'examen du point de savoir si la CDSOA, en association avec n'importe quels autres loi ou règlement des États-Unis, constitue un manquement aux obligations des ÉtatsUnis au titre de l'Accord sur l'OMC.
Le Canada, appuyé par d'autres intimés et un participant tiers, allègue que la section IV de la communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant a trait à une allégation concernant "l'exercice par le Groupe spécial de la compétence conférée par l'article 7 du Mémorandum d'accord" et qu'une telle allégation ne figurait pas dans la déclaration d'appel. Il nous demande d'exclure cette allégation du champ de l'appel. Les ÉtatsUnis répondent qu'"[é]tant donné que la déclaration d'appel des ÉtatsUnis couvre les constatations formulées par le Groupe spécial et les interprétations connexes du droit données par lui concernant l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 13.2 de l'Accord SMC [sic], les questions traitées dans la section IV sont clairement couvertes par la déclaration d'appel".
Une simple lecture du premier paragraphe numéroté de la déclaration d'appel des ÉtatsUnis, qui selon ces derniers comprend l'allégation selon laquelle le Groupe spécial a outrepassé son mandat en se prononçant sur la CDSOA en association avec d'autres lois, montre qu'il n'y a aucune référence explicite à l'article 7 du Mémorandum d'accord. Il n'y a pas non plus d'allégation, explicite ou implicite, selon laquelle le Groupe spécial a outrepassé son mandat à propos de l'une quelconque de ses constatations. En fait, il n'apparaît d'allégation de ce type dans aucun des paragraphes de la déclaration d'appel.
Nous n'acceptons pas l'affirmation des ÉtatsUnis selon laquelle le premier paragraphe numéroté de leur déclaration d'appel, qui mentionne de manière générale le fait que le Groupe spécial n'a pas correctement interprété l'article 18.1 de l'Accord antidumping ni l'article 32.1 de l'Accord SMC, "couvre clairement" une allégation selon laquelle le Groupe spécial a outrepassé son mandat. Comme nous l'avons dit, la déclaration d'appel "[a] pour rôle de faire en sorte que l'intimé soit aussi avisé, même brièvement, de la "nature de l'appel" et des "allégations d'erreurs" de la part du groupe spécial". Des déclarations générales comme celle sur laquelle les ÉtatsUnis se sont appuyés ne peuvent pas permettre d'aviser de façon adéquate les intimés qu'ils auront à se défendre contre une allégation selon laquelle le Groupe spécial a outrepassé son mandat. Cela vaut en particulier pour les erreurs de procédure; il peut être particulièrement difficile de déceler une allégation d'erreur de procédure de la part d'un groupe spécial dans des références générales à des constatations formulées par ce groupe spécial ou dans des extraits de son rapport, parce que les allégations d'erreurs de procédure de la part d'un groupe spécial ne sont pas nécessairement formulées avant le stade de l'appel.
En conséquence, nous pensons, comme le Canada et d'autres participants, que la déclaration d'appel n'avise pas de façon adéquate qu'une allégation selon laquelle le Groupe spécial a outrepassé son mandat en se prononçant sur la CDSOA en association avec d'autres lois serait formulée par les ÉtatsUnis en appel.
Le Canada, appuyé par d'autres intimés et un participant tiers, conteste également les arguments des ÉtatsUnis exposés dans la section VI de leur communication en tant qu'appelant au motif qu'ils n'entrent pas dans le champ de l'appel parce qu'ils ne figuraient pas dans la déclaration d'appel. La section VI de la communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant est intitulée "Le Groupe spécial a fait erreur en rendant un avis consultatif sur une mesure qui ne relevait pas de son mandat." Les ÉtatsUnis soutiennent dans cette section que le Groupe spécial a rendu un "avis consultatif" en formulant une constatation sur une mesure qui ne lui avait pas été soumise lorsqu'il a dit ce qui suit:
Même s'ils étaient financés directement par le Trésor et si leur montant n'était pas lié à celui des droits antidumping recouvrés, nous devrions conclure, pour les raisons exposées au paragraphe précédent, que les versements de compensation peuvent être effectués uniquement dans des situations comportant les éléments constitutifs du dumping.
Les ÉtatsUnis font valoir que, puisque aucune mesure concernant des versements financés directement par le Trésor des ÉtatsUnis n'avait été soumise au Groupe spécial, celuici n'était pas habilité à faire cette constatation.
Le Canada, appuyé par d'autres participants, allègue que la section VI de la communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant a trait à une allégation concernant "l'exercice par le Groupe spécial de la compétence conférée par l'article 7 du Mémorandum d'accord", qui ne figurait pas dans la déclaration d'appel. Il nous demande de décider que cette allégation des ÉtatsUnis n'entre pas dans le champ de l'examen en appel. Les ÉtatsUnis répondent qu'"[é]tant donné que la déclaration d'appel des ÉtatsUnis couvre les constatations formulées par le Groupe spécial et les interprétations connexes du droit données par lui concernant l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 13.2 [sic] de l'Accord SMC, les questions traitées dans la section VI entrent clairement dans le champ de la déclaration d'appel".
Nous avons déjà expliqué que nous ne voyons dans la déclaration d'appel aucune mention, explicite ou implicite, du fait que le Groupe spécial a outrepassé son mandat. En conséquence, le raisonnement que nous avons exposé cidessus s'applique également à l'allégation des ÉtatsUnis concernant l'avis consultatif dont il est allégué qu'il figure dans le rapport du Groupe spécial.
Ayant conclu que la déclaration d'appel n'avise pas les intimés que les ÉtatsUnis entendaient formuler des allégations selon lesquelles le Groupe spécial avait outrepassé son mandat, nous passons à la question de savoir s'il ne nous est pas permis d'examiner ces allégations en appel. Comme nous l'avons expliqué, si un intimé n'a pas été avisé de manière suffisante par la déclaration d'appel qu'une allégation particulière serait formulée par l'appelant, cette allégation sera en principe exclue de l'appel. Nous notons toutefois que les ÉtatsUnis ont fait valoir dans le présent appel que nous étions habilités en tout état de cause à examiner des questions de compétence, même si elles ne figuraient pas dans la déclaration d'appel.
Nous partageons le point de vue des ÉtatsUnis. S'agissant de l'obligation, pour un groupe spécial, d'examiner des questions en rapport avec sa compétence, nous avons précédemment déclaré ce qui suit:
... les groupes spéciaux doivent examiner et régler certaines questions de nature fondamentale, même si les parties au différend restent muettes sur ces questions. À ce propos, nous avons déjà fait observer que "[l]'attribution de compétence à un groupe spécial est une condition préalable fondamentale à la licéité de la procédure de groupe spécial". Pour cette raison, les groupes spéciaux ne peuvent simplement faire abstraction de questions qui touchent au fondement de leur compétence c'estàdire à leur pouvoir de traiter et de régler des questions. Les groupes spéciaux doivent plutôt traiter ces questions si nécessaire de leur propre chef afin de s'assurer euxmêmes qu'ils sont habilités à connaître de l'affaire. (note de bas de page omise)
À notre avis, le même raisonnement s'applique dans la présente affaire. Comme nous l'avons dit, "[u]ne exception concernant la compétence devrait être soulevée le plus tôt possible" et il serait préférable, dans l'intérêt de la régularité de la procédure, que l'appelant soulève de telles questions dans la déclaration d'appel, de sorte que les intimés soient avisés que cette allégation sera formulée en appel. Toutefois, à notre avis, la question de la compétence d'un groupe spécial est tellement fondamentale qu'il est approprié d'examiner des allégations selon lesquelles un groupe spécial a outrepassé sa compétence même si elles n'ont pas été formulées dans la déclaration d'appel.
Pour des raisons de commodité, nous allons maintenant procéder à un examen des allégations des ÉtatsUnis selon lesquelles le Groupe spécial a outrepassé son mandat "en examinant des allégations relatives à la CDSOA en association avec d'autres lois et règlements des ÉtatsUnis" et "en rendant un avis consultatif sur une mesure qui ne relevait pas de son mandat".
S'agissant de la première des affirmations des ÉtatsUnis, le Groupe spécial, dans le cadre de son examen du point de savoir si la CDSOA agissait "contre" le dumping ou une subvention, a dit ce qui suit:
Nous pensons aussi que le dumping peut témoigner à la longue d'un avantage compétitif. Toutefois, l'association de droits antidumping et de subventions de compensation ne sert pas simplement à rétablir des conditions égales; elle sert aussi à transférer l'avantage compétitif aux "producteurs nationaux affectés". (pas d'italique dans l'original; note de bas de page omise)
En outre, dans une note de bas de page, le Groupe spécial a dit ce qui suit:
Bien que notre constatation [selon laquelle la CDSOA constitue une "mesure particulière contre le dumping" et contre une subvention] repose sur l'incidence défavorable de la CDSOA sur les exportateurs/les producteurs étrangers pratiquant le dumping, cette incidence défavorable ne résulte pas exclusivement de l'octroi de subventions de compensation (ou du recours à une subvention). Elle résulte de l'association de droits antidumping et de subventions de compensation dans les circonstances particulières de la CDSOA. (souligné dans l'original)
À notre avis, ces déclarations ne constituent pas une constatation du Groupe spécial qui ne relevait pas de son mandat. Le Groupe spécial a simplement tenu compte dans son raisonnement du fait que la CDSOA agissait non pas en vase clos mais plutôt dans un cadre comprenant d'autres lois et règlements. Selon lui, l'association de droits antidumping (ou de droits compensateurs) et de versements de compensation au titre de la CDSOA fausse le rapport de concurrence entre les produits faisant l'objet d'un dumping (subventionnés) et les produits nationaux, au détriment des produits faisant l'objet d'un dumping (subventionnés). Cela l'a amené à constater que la CDSOA seule avait une influence défavorable sur le dumping (subventionnement) et qu'en conséquence, elle agissait "contre" le dumping (les subventions) au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping (et de l'article 32.1 de l'Accord SMC). En conséquence, nous rejetons l'allégation des ÉtatsUnis selon laquelle le Groupe spécial a outrepassé son mandat en examinant des allégations relatives à la CDSOA "en association" avec d'autres lois et règlements des ÉtatsUnis.
Nous passons ensuite à l'affirmation des ÉtatsUnis selon laquelle le Groupe spécial a fait erreur en rendant un "avis consultatif" sur une mesure qui ne relevait pas de son mandat. Les ÉtatsUnis contestent la déclaration ciaprès du Groupe spécial:
Même s'ils étaient financés directement par le Trésor et si leur montant n'était pas lié à celui des droits antidumping recouvrés, nous devrions conclure, pour les raisons exposées au paragraphe précédent, que les versements de compensation peuvent être effectués uniquement dans des situations comportant les éléments constitutifs du dumping.
Nous notons que le Groupe spécial a formulé cette observation en réponse à l'argument des ÉtatsUnis selon lequel le fait que les distributions au titre de la CDSOA sont financées par le produit de droits antidumping et compensateurs ne fait pas de la CDSOA une "mesure particulière contre le dumping". Le Groupe spécial a dit dans son raisonnement que, même si les versements de compensation étaient financés directement par le Trésor et si leur montant n'était pas lié à celui des droits recouvrés, il "conclur[ait] ... que les versements de compensation peuvent être effectués uniquement dans des situations comportant les éléments constitutifs du dumping". Nous ne partageons pas le point de vue des ÉtatsUnis selon lequel, en disant cela, le Groupe spécial formulait une constatation sur une question qui ne relevait pas de son mandat. À notre avis, le Groupe spécial faisait simplement une observation en vue d'indiquer bien clairement que sa constatation ne reposait pas du tout sur le fait que les versements de compensation étaient financés par le produit des droits antidumping recouvrés. En conséquence, nous rejetons l'allégation des ÉtatsUnis selon laquelle le Groupe spécial a rendu un "avis consultatif" outrepassant son mandat.
B. Allégations concernant le champ de l'examen en appel au titre de l'article 17:6 du Mémorandum d'accord
Nous passons ensuite à la deuxième question de procédure soulevée par le Canada, appuyé par d'autres intimés et un participant tiers, c'est-à-dire la question de savoir si les ÉtatsUnis ont inclus dans leur communication en tant qu'appelant des arguments et des éléments de preuve qui n'entrent pas dans le champ de l'examen en appel, conformément à l'article 17:6 du Mémorandum d'accord. En particulier, le Canada met en avant les observations formulées aux paragraphes 120 et 121 de la communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant au sujet de deux lettres mentionnées aux paragraphes 7.62 et 7.45 du rapport du Groupe spécial. En outre, il soutient que les notes de bas de page 148 et 149 de la communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant font référence à des éléments de preuve qui n'avaient pas été soumis au Groupe spécial.
Pour examiner ces questions, nous rappelons en premier lieu que l'article 17:6 du Mémorandum d'accord dispose ce qui suit:
L'appel sera limité aux questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et aux interprétations du droit données par celuici.
1. Observations des ÉtatsUnis concernant des lettres soumises au Groupe spécial
Aux paragraphes 7.45 et 7.62 de son rapport, le Groupe spécial se réfère à une lettre d'un producteur des ÉtatsUnis qui, selon lui, montre que ledit producteur a changé d'avis au sujet d'une demande après l'ouverture de l'enquête et a décidé d'exprimer son soutien à la demande d'imposition de droits antidumping et compensateurs pour conserver le droit de bénéficier d'éventuelles subventions de compensation. Dans les mêmes paragraphes, le Groupe spécial s'est également référé à une lettre d'un juriste datée du 8 janvier 2001 qui, selon lui, illustrait le fait que la CDSOA pouvait encourager les producteurs nationaux à soutenir des demandes d'imposition de droits antidumping ou compensateurs. Le Groupe spécial s'est référé à ces lettres au paragraphe 7.62 pour étayer sa constatation selon laquelle les ÉtatsUnis ne s'étaient pas conformés à leurs obligations au titre de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC (plus précisément à propos du point de savoir si la CDSOA avait pour effet d'inciter les producteurs nationaux à soutenir des demandes d'imposition de droits antidumping et compensateurs). Ces lettres étaient également mentionnées au paragraphe 7.45 en rapport avec la constatation selon laquelle la CDSOA était contraire à l'article 18.1 de l'Accord antidumping et à l'article 32.1 de l'Accord SMC (plus précisément à propos de la question de savoir si la CDSOA agissait "contre" le dumping ou les subventions au sens de ces dispositions).
Les ÉtatsUnis font, au sujet de ces lettres, les observations ciaprès aux paragraphes 120 et 121 de leur communication en tant qu'appelant:
En outre, un examen de la lettre montre qu'elle n'est pas ce que le Groupe spécial a allégué qu'elle était. Il ne s'agit ni d'une lettre d'un "producteur national" ni d'une lettre indiquant un changement de position. En fait, l'entreprise dont la lettre émane dit dans celleci qu'elle exprime son soutien "continu" aux demandes (en d'autres termes, elle n'exprime pas un changement de position), citant une lettre qu'elle avait adressée à l'ITC plus d'un mois avant, dans laquelle le producteur avait déjà exprimé son soutien à la requête. De plus, l'entreprise avait déposé une demande de comparution auprès de l'ITC et du DOC en tant que "fabricant, producteur ou exportateur étranger, ou importateur aux États-Unis, de la marchandise visée" et non en tant que producteur national. Cette lettre n'est donc pas pertinente pour la question pour laquelle le Groupe spécial l'a citée. Contrairement à ce qu'allègue le Groupe spécial, l'entreprise n'a pas changé de position. (notes de bas de page omises)
Le Groupe spécial a aussi mentionné une lettre dans laquelle un producteur des ÉtatsUnis a prétendument exhorté les autres producteurs nationaux à soutenir une demande visant les importations de bois d'uvre résineux canadien en citant la CDSOA. L'examen de la lettre mentionnant la CDSOA montre toutefois qu'elle n'a pas été écrite par un producteur national, mais par un cabinet juridique informant les producteurs nationaux des faits et circonstances de l'affaire qui est la leur, ainsi que de diverses dispositions de la législation des États-Unis, y compris la CDSOA. Fait important, il est indiqué dans la lettre que ceux qui déposent ou soutiennent une requête ne peuvent pas compter obtenir des fonds au titre de la CDSOA. Les auteurs de cette lettre n'essaient pas d'utiliser la CDSOA pour inciter d'autres producteurs nationaux à soutenir une requête. Ils ne promettent certainement pas des versements au titre de la CDSOA si les producteurs nationaux soutiennent la requête. En outre, rien n'indique que cette lettre ait réellement eu pour effet d'inciter des producteurs nationaux à soutenir la requête, encore moins à soutenir une requête qu'ils n'auraient autrement pas appuyée si ce n'est pour avoir la possibilité de bénéficier des versements de compensation au titre de la CDSOA. (italique dans l'original, notes de bas de page omises)
Le Canada admet que les deux lettres mentionnées aux paragraphes 120 et 121 de la communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant étaient des éléments de preuve qui avaient été soumis au Groupe spécial. Son objection concerne le fait que l'article 17:6 du Mémorandum d'accord interdit aux États-Unis de contester la "crédibilité et l'importance que le Groupe spécial a accordées aux deux lettres". Il fait valoir que les déclarations du Groupe spécial au sujet des lettres ne font pas partie de son raisonnement juridique. En conséquence, selon lui, nous ne pouvons pas examiner les explications données par les ÉtatsUnis sur la nature de ces lettres parce que la "question de la qualification juridique par le Groupe spécial des faits qui lui ont été soumis au sujet des deux lettres ne se pose pas".
Nous ne considérons pas que les observations formulées par les ÉtatsUnis aux paragraphes 120 et 121 mettent en cause les constatations de fait établies par le Groupe spécial au sujet des deux lettres. À notre avis, les observations des ÉtatsUnis font partie de leur contestation des conclusions juridiques du Groupe spécial selon lesquelles la CDSOA est incompatible avec l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC, ainsi qu'avec l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC. Le point de savoir si ces constatations sont étayées par ces lettres est une question de droit, soulevée à bon droit par les ÉtatsUnis dans leur déclaration d'appel, sur laquelle nous sommes habilités à nous prononcer conformément à l'article 17:6 du Mémorandum d'accord.
2. Allégations de présentation de nouveaux éléments de preuve dans les notes de bas de page 148 et 149
Dans les notes de bas de page 148 et 149 de leur communication en tant qu'appelant, les ÉtatsUnis citent divers documents en rapport avec leur contestation des conclusions du Groupe spécial sur l'importance des deux lettres susmentionnées, et notent qu'ils sont "disponibles dans le dossier public". Selon le Canada, appuyé par d'autres participants, ces documents constituent de nouveaux éléments de preuve qui n'avaient pas été soumis au Groupe spécial et, par voie de conséquence, notre examen de ces éléments de preuve n'entre pas dans le champ de l'examen en appel conformément à l'article 17:6 du Mémorandum d'accord.
Nous partageons l'opinion du Canada. Le fait que les notes de bas de page 148 et 149 de la communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant font référence à des documents qui ne figuraient pas dans le dossier du Groupe spécial n'est pas contesté. Les ÉtatsUnis font observer qu'ils ont mentionné ces documents "pour permettre à l'Organe d'appel de mieux comprendre les faits en cause dans le différend ...". L'article 17:6 limite toutefois clairement notre compétence aux questions de droit couvertes par les rapports des groupes spéciaux et aux interprétations du droit données par ceuxci. Nous ne sommes pas habilités à examiner des faits nouveaux en appel. Le fait que les documents sont "disponibles dans le dossier public" ne nous permet pas d'ignorer les limites imposées par l'article 17:6. Nous notons que les autres participants n'ont pas eu la possibilité de formuler des observations sur ces documents et ils pourraient, pour le faire, se sentir obligés de fournir encore de nouveaux éléments de preuve. Il ne nous serait pas non plus permis de les examiner. Nous constatons, en conséquence, que les documents mentionnés dans les notes de bas de page 148 et 149 de la communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant qui ne figuraient pas dans le dossier du Groupe spécial, constituent de nouveaux éléments de preuve. En conséquence, en vertu de l'article 17:6 du Mémorandum d'accord, il ne nous est pas permis de tenir compte de ces documents pour nous prononcer sur le présent appel.
VI. Questions soulevées dans le présent appel
Les questions soulevées dans le présent appel sont les suivantes, à savoir:
si le Groupe spécial a fait erreur en constatant, aux paragraphes 7.51 et 8.1 de son rapport, que la Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention ("CDSOA") était une mesure particulière contre le dumping ou une subvention qui n'était pas admissible et qui était contraire à l'article 18.1 de l'Accord sur la mise en uvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (l'"Accord antidumping") et à l'article 32.1 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l'"Accord SMC");
si le Groupe spécial a fait erreur en constatant, aux paragraphes 7.66 et 8.1 de son rapport, que la CDSOA était incompatible avec l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC;
si le Groupe spécial a fait erreur en constatant, aux paragraphes 7.93 et 8.1 de son rapport, que la CDSOA était incompatible avec certaines dispositions de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC et que, en conséquence, les ÉtatsUnis ne s'étaient pas conformés à l'article 18.4 de l'Accord antidumping, à l'article 32.5 de l'Accord SMC et à l'article XVI:4 de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'"Accord sur l'OMC");
si le Groupe spécial a fait erreur en constatant, au paragraphe 8.4 de son rapport, qu'aux termes de l'article 3:8 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (le "Mémorandum d'accord"), la CDSOA annulait ou compromettait des avantages résultant pour les parties plaignantes de ces accords; et
si le Groupe spécial a agi d'une manière incompatible avec l'article 9:2 du Mémorandum d'accord en rejetant, au paragraphe 7.6 de son rapport, la demande des ÉtatsUnis concernant la présentation d'un rapport distinct par le Groupe spécial sur le différend soumis par le Mexique.
VII. Article 18.1 de l'Accord antidumping et article 32.1 de l'Accord SMC
Nous abordons maintenant l'appel des ÉtatsUnis concernant la conclusion du Groupe spécial selon laquelle la CDSOA est une mesure particulière contre le dumping qui n'est pas admissible et qui est contraire à l'article 18.1 de l'Accord antidumping, ainsi qu'une mesure particulière contre une subvention qui n'est pas admissible et qui est contraire à l'article 32.1 de l'Accord SMC. Pour commencer, nous examinerons brièvement l'analyse de cette question par le Groupe spécial.
Le Groupe spécial a commencé son analyse en se référant à notre décision dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916, dans laquelle nous disions ce qui suit:
Selon nous, le sens ordinaire de l'expression "mesure particulière contre le dumping" des exportations au sens de l'article 18.1 est une mesure qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du "dumping". Une "mesure particulière contre le dumping" des exportations doit, à tout le moins, comprendre une mesure qui peut être prise uniquement lorsque les éléments constitutifs du "dumping" sont présents. (italique dans l'original, note de bas de page omise)
Le Groupe spécial a décidé que cette décision n'était pas déterminante pour la question de savoir si la CDSOA était une mesure particulière contre le dumping ou une subvention pour trois raisons. Premièrement, le Groupe spécial a fait observer que dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916, nous n'interprétions pas l'article 18.1 de l'Accord antidumping en tant que tel, mais que nous nous référions à cet article pour clarifier le champ d'application de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (le "GATT de 1994"). Deuxièmement, il a noté que nous n'étions pas tenus d'examiner, pour statuer sur ledit appel, le sens du terme "contre" tel que celuici était employé à l'article 18.1 de l'Accord antidumping, car il n'y avait pas de désaccord entre les participants audit différend sur le fait que la mesure en cause, qui imposait une responsabilité pénale et civile aux importateurs pratiquant le dumping, constituait une mesure "contre" le dumping. Troisièmement, le Groupe spécial était d'avis que la catégorie des mesures prises "pour faire face" au dumping était plus vaste que celle des mesures "contre" le dumping.
Ayant décidé que notre décision dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916 n'était pas déterminante pour trancher les questions soulevées dans la présente affaire, le Groupe spécial a élaboré le critère ciaprès pour déterminer si une mesure était une mesure particulière contre le dumping ou une subvention: une mesure constituerait une mesure particulière contre le dumping ou une subvention si: 1) elle s'appliquait "spécialement" pour faire face au dumping ou à une subvention, en ce sens qu'elle pouvait être prise uniquement dans des situations comportant les éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention; et 2) elle agissait "contre" le dumping ou une subvention, en ce sens qu'elle avait une influence défavorable sur la pratique du dumping ou sur la pratique du subventionnement.
Appliquant ce critère à la CDSOA, le Groupe spécial, à titre préliminaire, a déterminé que la CDSOA était une "mesure particulière liée" au dumping ou à une subvention. Selon lui, la CDSOA remplissait la première condition du critère car les versements au titre de cette loi pouvaient être effectués uniquement dans des situations dans lesquelles les éléments constitutifs du dumping (ou d'une subvention) étaient présents. Le Groupe spécial a aussi relevé que les versements de compensation au titre de la CDSOA résultaient automatiquement du recouvrement de droits antidumping (ou compensateurs), qui ne pouvaient euxmêmes être recouvrés qu'après l'imposition d'une ordonnance antidumping (ou en matière de droits compensateurs), laquelle ne pouvait être imposée qu'à la suite d'une détermination de l'existence d'un dumping (ou d'un subventionnement). Le Groupe spécial a ainsi déterminé que la CDSOA était une mesure particulière liée au dumping (ou au subventionnement) car il y avait un "lien évident, direct et inéluctable"entre la détermination de l'existence d'un dumping (ou d'un subventionnement) et les versements de compensation au titre de la CDSOA.
Passant à la question de savoir si la CDSOA agissait "contre" le dumping ou une subvention, en ce sens qu'elle avait une influence défavorable sur le dumping ou une subvention, le Groupe spécial a affirmé que l'article 18.1 de l'Accord antidumping (et l'article 32.1 de l'Accord SMC) concernait des mesures qui agissaient contre le dumping en tant que pratique (ou le subventionnement en tant que pratique), et n'exigeait pas que la mesure en cause agisse contre le produit importé faisant l'objet d'un dumping (ou subventionné), ou contre les entités concernées par ce produit ou responsables de ce produit, telles que l'importateur, l'exportateur ou le producteur étranger. Le Groupe spécial a ajouté que le terme "contre" figurant à l'article 18.1 de l'Accord antidumping et à l'article 32.1 de l'Accord SMC englobait des mesures ayant une influence défavorable, directe et aussi indirecte, sur la pratique du dumping (ou du subventionnement).
Deux considérations ont amené le Groupe spécial à constater que la CDSOA agissait "contre" le dumping (ou une subvention), en ce sens qu'elle avait une influence défavorable sur le dumping (ou une subvention). Premièrement, d'après le Groupe spécial, la CDSOA agissait contre le dumping (ou une subvention) en accordant aux producteurs nationaux affectés, qui engageaient des dépenses admissibles, une subvention de compensation qui leur permettrait d'obtenir un avantage compétitif par rapport aux importations faisant l'objet d'un dumping (ou subventionnées). Deuxièmement, le Groupe spécial était d'avis que la CDSOA avait une influence défavorable sur le dumping (ou une subvention) car elle donnait aux producteurs nationaux une incitation financière à déposer des demandes en matière de droits antidumping (ou compensateurs) ou, du moins, à soutenir de telles demandes pour justifier de leur droit de bénéficier de versements de compensation.
Le Groupe spécial a noté que, dans notre rapport sur l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916, nous avions constaté que l'article VI du GATT de 1994, en particulier l'article VI:2, lu conjointement avec l'Accord antidumping, limitait les réponses admissibles au dumping aux droits antidumping définitifs, aux mesures provisoires et aux engagements en matière de prix. Le Groupe spécial était d'avis qu'une approche analogue devrait s'appliquer pour ce qui était des réponses admissibles au subventionnement. Il a fait observer que la Partie V de l'Accord SMC prévoyait des droits compensateurs définitifs, des mesures provisoires et des engagements tandis que la Partie III prévoyait des contremesures. Selon lui, c'étaient les réponses admissibles au subventionnement. Du fait que la CDSOA n'appartenait pas à l'éventail des réponses admissibles au dumping au titre de l'article VI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping, ni à l'éventail des réponses admissibles au subventionnement au titre du GATT de 1994 et de l'Accord SMC, le Groupe spécial a conclu que cette loi constituait une mesure particulière contre le dumping qui n'était pas admissible et qui était contraire à l'article 18.1 de l'Accord antidumping, ainsi qu'une mesure particulière contre une subvention qui n'était pas admissible et qui était contraire à l'article 32.1 de l'Accord SMC.
En outre, le Groupe spécial a rejeté l'argument des ÉtatsUnis selon lequel la CDSOA était une mesure autorisée en vertu de la note de bas de page 24 relative à l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de la note de bas de page 56 relative à l'article 32.1 de l'Accord SMC. Selon lui, une mesure qui avait été qualifiée de "particulière" au regard de l'article 18.1 de l'Accord antidumping ou de l'article 32.1 de l'Accord SMC ne pouvait pas être autorisée en vertu de ces notes de bas de page, car cellesci visaient des mesures non particulières contre le dumping ou une subvention. En d'autres termes, les "mesures" visées par ces dispositions et les "mesures" visées par les notes de bas de page s'excluaient mutuellement.
En appel, les ÉtatsUnis soutiennent que le Groupe spécial a fait erreur en constatant que la CDSOA constituait une mesure particulière contre le dumping au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et une mesure particulière contre une subvention au sens de l'article 32.1 de l'Accord SMC, et ils nous demandent d'infirmer la constatation du Groupe spécial selon laquelle la CDSOA est incompatible avec l'article 18.1 de l'Accord antidumping et avec l'article 32.1 de l'Accord SMC.
Nous commençons notre analyse en examinant les dispositions pertinentes. L'article 18.1 de l'Accord antidumping se lit comme suit:
Dispositions finales
Il ne pourra être pris aucune mesure particulière contre le dumping des exportations d'un autre Membre, si ce n'est conformément aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par le présent accord.24
_______________
24 Cette disposition ne vise pas à empêcher que des mesures soient prises, selon qu'il sera approprié, au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994.
L'article 32.1 de l'Accord SMC se lit comme suit:
Autres dispositions finales
Il ne pourra être pris aucune mesure particulière contre une subvention accordée par un autre Membre, si ce n'est conformément aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par le présent accord.56
_______________
56 Cette disposition ne vise pas à empêcher que des mesures soient prises, selon qu'il sera approprié, au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994.
Considérant le sens ordinaire des termes employés dans ces dispositions, nous les interprétons comme établissant deux conditions préalables qui doivent être remplies pour qu'une mesure puisse être régie par ces dispositions. La première est qu'une mesure doit être "particulière" au dumping ou au subventionnement. La seconde est qu'une mesure doit être "contre" le dumping ou le subventionnement. Ces deux conditions s'appliquent ensemble et se complètent. Si elles ne sont pas remplies, la mesure ne sera pas régie par l'article 18.1 de l'Accord antidumping ni par l'article 32.1 de l'Accord SMC. Si, cependant, il est établi qu'une mesure remplit ces deux conditions et relève donc du champ des prohibitions énoncées dans ces dispositions, il serait alors nécessaire d'aller plus loin dans l'analyse et de déterminer si la mesure a été "prise conformément aux dispositions du GATT de 1994", tel que celuici est interprété par l'Accord antidumping ou par l'Accord SMC. S'il est déterminé que ce n'est pas le cas, la mesure serait incompatible avec l'article 18.1 de l'Accord antidumping ou avec l'article 32.1 de l'Accord SMC.
A. Le terme "particulière" dans le membre de phrase "mesure particulière" contre le dumping ou le subventionnement
Nous faisons observer que l'article 18.1 de l'Accord antidumping est identique, pour ce qui est du libellé, de la terminologie et de la structure, à l'article 32.1 de l'Accord SMC, sauf qu'il fait référence au dumping et non à une subvention. Le Groupe spécial a analysé les termes "particulière" et "contre" figurant à l'article 18.1 de la même manière qu'il l'a fait en ce qui concerne leur emploi à l'article 32.1. Nous approuvons l'approche du Groupe spécial. Nous notons aussi que les ÉtatsUnis ne contestent pas cette approche et qu'à l'audience aucun des intimés ou participants tiers n'a été d'avis que ces termes, tels qu'ils étaient employés à l'article 18.1, auraient dû avoir un sens différent de celui qu'ils avaient tels qu'ils étaient employés à l'article 32.1.
Comme il a été dit plus haut, dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916, nous avons interprété le membre de phrase "mesure particulière contre le dumping" figurant à l'article 18.1 de l'Accord antidumping. Nous avons dit ce qui suit:
Selon nous, le sens ordinaire de l'expression "mesure particulière contre le dumping" des exportations au sens de l'article 18.1 est une mesure qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du "dumping". Une "mesure particulière contre le dumping" des exportations doit, à tout le moins, comprendre une mesure qui peut être prise uniquement lorsque les éléments constitutifs du "dumping" sont présents.66
_______________
66 Nous ne jugeons pas nécessaire, en l'espèce, de décider si le concept de "mesure particulière contre le dumping" peut être plus large.
Étant donné que l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC sont identiques sauf que le premier fait référence au dumping et le second à une subvention, nous sommes d'avis que cette constatation est pertinente pour les deux dispositions.
Nous rappelons que dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916, les ÉtatsUnis ont fait valoir que la Loi de 1916 ne relevait pas du champ d'application de l'article VI du GATT de 1994 car elle visait une pratique de prix prédateurs, par opposition au dumping. Nous n'étions pas d'accord et avons déterminé que la Loi de 1916 était une "mesure particulière contre le dumping" car les éléments constitutifs du dumping étaient "incorporés" dans les éléments essentiels de la responsabilité civile et pénale dans le cadre de la Loi de 1916. Nous avons aussi constaté que le "libellé de la Loi de 1916 indiqu[ait] ... clairement que ces mesures [pouvaient] être prises uniquement en ce qui concern[ait] un comportement qui présent[ait] les éléments constitutifs du "dumping"". En conséquence, une mesure qui peut être prise uniquement lorsque les éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention sont présents est une "mesure particulière" prise pour faire face au dumping au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping ou une "mesure particulière" prise pour faire face au subventionnement au sens de l'article 32.1 de l'Accord SMC. En d'autres termes, la mesure doit être indissociablement liée aux éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention, ou avoir une forte corrélation avec ces éléments. Ce lien ou cette corrélation peuvent, comme dans la Loi de 1916, découler du texte de la mesure ellemême.
Cela nous amène à la question de savoir comment déterminer ce que sont les éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention. Nous rappelons que dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916, nous avons dit que les éléments constitutifs du dumping se trouvaient dans la définition du dumping figurant à l'article VI:1 du GATT de 1994, telle qu'elle était précisée à l'article 2 de l'Accord antidumping. Quant aux éléments constitutifs d'une subvention, nous sommes d'avis qu'ils sont énoncés dans la définition d'une subvention figurant à l'article premier de l'Accord SMC.
Nous abordons maintenant la question de savoir si la CDSOA est une "mesure particulière" contre le dumping ou le subventionnement au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping ou de l'article 32.1 de l'Accord SMC.
À notre avis, le Groupe spécial avait raison de constater que la CDSOA était une mesure particulière liée au dumping ou à une subvention au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC. Il ressort clairement du texte de la CDSOA, en particulier de l'article 754 a) de la Loi douanière, que les paiements de compensation au titre de la CDSOA sont indissociablement liés, et fortement corrélés, à une détermination de l'existence d'un dumping, tel qu'il est défini à l'article VI:1 du GATT de 1994 et dans l'Accord antidumping, ou avec une détermination de l'existence d'une subvention, telle qu'elle est définie dans l'Accord SMC. Le libellé de la CDSOA est sans équivoque. Premièrement, les paiements de compensation au titre de la CDSOA peuvent être effectués uniquement si des droits antidumping ou compensateurs ont été recouvrés. Deuxièmement, ces droits peuvent être recouvrés uniquement en application d'une ordonnance en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs. Troisièmement, une ordonnance en matière de droits antidumping peut être imposée uniquement après une détermination de l'existence d'un dumping, tel qu'il est défini à l'article VI:1 du GATT de 1994 et dans l'Accord antidumping. Quatrièmement, une ordonnance en matière de droits compensateurs peut être imposée uniquement après une détermination selon laquelle les exportations ont été subventionnées, d'après la définition d'une subvention figurant dans l'Accord SMC. Eu égard aux éléments exposés plus haut, nous convenons avec le Groupe spécial qu'"il y a ... un lien évident, direct et inéluctable entre la détermination de l'existence d'un dumping et les versements de compensation au titre de la CDSOA", et nous estimons qu'il en va de même pour le subventionnement. Autrement dit, il nous semble incontestable que les paiements de compensation au titre de la CDSOA peuvent être effectués uniquement après une détermination selon laquelle les éléments constitutifs du dumping ou du subventionnement sont présents. En conséquence, conformément au critère établi dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916, nous constatons que la CDSOA est une "mesure particulière" liée au dumping ou à une subvention au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC.
Dans leur communication présentée en tant qu'appelant, les ÉtatsUnis font valoir que la CDSOA n'est pas une mesure particulière liée au dumping ou à une subvention car, contrairement à la Loi de 1916 examinée dans un appel précédent, le libellé de la CDSOA ne fait pas référence aux éléments constitutifs du dumping (ou d'une subvention), et le dumping (ou le subventionnement) n'est pas le facteur déclenchant l'application de la CDSOA. Ils ont laissé entendre à l'audience que la CDSOA n'était pas "particulière" car les éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention ne faisaient pas partie des éléments essentiels de la CDSOA. En outre, ils soutiennent que, d'après le raisonnement du Groupe spécial, toutes dépenses financées par des droits antidumping (ou compensateurs) recouvrés, y compris des dépenses destinées à l'aide d'urgence au niveau international, seraient considérées comme des mesures particulières contre le dumping (ou une subvention). Pour les ÉtatsUnis, l'approche suivie par le Groupe spécial "ne résiste pas à l'examen".
Nous rejetons ces arguments. Le critère que nous avons établi dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916 au sujet des mesures particulières prises pour faire face au dumping ne consiste pas à savoir si les éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention sont explicitement mentionnés dans la mesure en cause, ni de savoir si le dumping ou le subventionnement déclenche l'application de la mesure, ni encore de savoir si les éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention font partie des éléments essentiels de la mesure en cause. Notre analyse dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916 était axée sur la force du lien entre la mesure et les éléments du dumping ou d'une subvention. En d'autres termes, nous avons mis l'accent sur le degré de corrélation entre le champ d'application de la mesure et les éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention. En faisant observer que le "libellé de la Loi de 1916 indiqu[ait] en outre clairement que ces mesures [pouvaient] être prises uniquement en ce qui concern[ait] un comportement qui présent[ait] les éléments constitutifs du "dumping"", nous n'avons pas posé comme condition que le libellé de la mesure inclue les éléments constitutifs du dumping ou d'une subvention. Cela ressort clairement de notre emploi de l'expression "en outre", qui donne à penser que cet aspect de la Loi de 1916 était une raison supplémentaire, et non la base de notre constatation. En effet, nous avons posé comme condition que les éléments constitutifs du dumping (ou d'une subvention) soient "présents", ce qui, à notre avis, peut inclure les cas dans lesquels les éléments constitutifs du dumping et d'une subvention figurent implicitement dans la mesure. Ainsi, nous convenons avec les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande que le "critère" établi dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916 "est rempli non seulement lorsque les éléments constitutifs du dumping sont "explicitement incorporés" dans la mesure en cause, mais aussi lorsque ... ils figurent implicitement dans les conditions expresses régissant l'adoption d'une telle mesure". En fait, la présence des éléments constitutifs du dumping et d'une subvention est impliquée par les termes mêmes de la CDSOA, qui font référence au "produit des droits perçus conformément à une ordonnance instituant un droit compensateur, à une ordonnance instituant un droit antidumping ou à une constatation de l'existence d'un dumping en vertu de la Loi antidumping de 1921 ...".
Nous rejetons aussi l'observation faite par les ÉtatsUnis selon laquelle, suivant le raisonnement du Groupe spécial, toute dépense financée par les droits antidumping (ou compensateurs) recouvrés serait considérée comme une mesure particulière contre le dumping (ou une subvention). Cette observation ne prend pas en compte les termes exprès de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC, qui, comme nous l'avons dit plus haut, contiennent deux conditions préalables, à savoir qu'il faut que la mesure soit "particulière" au dumping ou à une subvention, et qu'elle soit "contre" le dumping ou une subvention. Pour reprendre l'exemple donné par les ÉtatsUnis, une aide d'urgence au niveau international financée par des droits antidumping ou compensateurs recouvrés ne serait pas, à notre avis, assujettie aux prohibitions prévues à l'article 18.1 de l'Accord antidumping et à l'article 32.1 de l'Accord SMC, car une telle mesure n'aurait strictement aucun effet sur le dumping ou le subventionnement et ne pourrait donc pas être considérée comme agissant "contre" le dumping ou une subvention. Comme le Groupe spécial l'a noté, nous n'avions pas mis l'accent sur le terme "contre" dans notre décision sur l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916, car il n'y avait pas de désaccord dans ladite affaire sur le fait que la mesure (qui imposait une responsabilité civile et pénale aux importateurs) était effectivement dirigée "contre" quelque chose il s'agissait alors de savoir si la mesure était contre le dumping ou quelque autre comportement (pratique de prix prédateurs).
B. Le terme "contre" dans le membre de phrase "mesure particulière" contre le dumping ou une subvention
Nous analysons maintenant le terme "contre" tel qu'il est utilisé à l'article 18.1 de l'Accord antidumping et à l'article 32.1 de l'Accord SMC. Comme il a été dit plus haut, l'article 18.1 de l'Accord antidumping est identique, pour ce qui est du libellé, de la terminologie et de la structure, à l'article 32.1 de l'Accord SMC, sauf qu'il fait référence au dumping et non à une subvention; en conséquence, nous analyserons, comme le Groupe spécial l'a fait, le terme "contre" en partant de l'idée que celuici a le même sens dans les deux dispositions. Nous notons que ni les ÉtatsUnis ni l'un quelconque des intimés ne contestent cette approche.
Nous convenons avec le Groupe spécial que notre affirmation dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916 selon laquelle "le sens ordinaire de l'expression "mesure particulière contre le dumping" des exportations au sens de l'article 18.1 est une mesure qui est prise pour faire face à des situations comportant les éléments constitutifs du "dumping"" n'est pas déterminante quant à la nature de la condition qui découle du terme "contre". Le Groupe spécial a été d'avis qu'une mesure agissait "contre" le dumping ou une subvention au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC si elle avait une influence défavorable sur le dumping ou le subventionnement. Les ÉtatsUnis critiquent cette approche, soutenant qu'une mesure est "contre" le dumping ou une subvention si elle est prise "d'une manière hostile ou en opposition active" au dumping ou à une subvention. Ils mettent l'accent sur l'argument selon lequel une mesure, pour être considérée comme étant prise "contre" le dumping ou une subvention, doit "être en contact avec" le dumping ou une subvention, en ce sens qu'elle "agit directement" sur le produit importé, ou l'entité responsable du produit faisant l'objet du dumping ou subventionné. De l'avis des ÉtatsUnis, le Groupe spécial a fait erreur en constatant que le terme "contre" figurant à l'article 18.1 de l'Accord antidumping et à l'article 32.1 de l'Accord SMC englobait toute forme d'influence défavorable, qu'elle soit directe ou indirecte, et en constatant que ce terme n'impliquait pas la condition que la mesure s'applique directement au produit importé ou à une entité responsable de ce produit, et qu'elle impose une charge. Les ÉtatsUnis soutiennent qu'une telle condition découle du sens ordinaire du terme "contre". Spécifiquement, ils invoquent une définition figurant dans le New Shorter Oxford English Dictionary, selon laquelle le terme "contre" signifie "en contact avec". Pour établir le sens ordinaire du terme "contre" tel qu'il est employé à l'article 18.1 de l'Accord antidumping et à l'article 32.1 de l'Accord SMC, les ÉtatsUnis avancent trois définitions de ce terme: 1) "mouvement ou action en opposition à"; 2) "d'une manière hostile ou en opposition active à"; et 3) "en contact avec".
À notre avis, les première et deuxième définitions invoquées par les ÉtatsUnis pourraient, peut-être, avoir une certaine pertinence pour ce qui est d'établir le sens ordinaire du terme "contre" tel qu'il est employé à l'article 18.1 de l'Accord antidumping et à l'article 32.1 de l'Accord SMC. Cependant, nous ne pensons pas que la troisième définition soit appropriée étant donné la substance des articles 18.1 et 32.1. En effet, cette définition fait référence à un contact physique entre deux objets et n'est donc pas pertinente, selon nous, pour l'idée d'opposition, d'hostilité ou d'effet défavorable que traduit le terme "contre" tel qu'il est employé à l'article 18.1 de l'Accord antidumping et à l'article 32.1 de l'Accord SMC. Il faudrait se rappeler que les dictionnaires donnent des indications importantes, mais non des avis déterminants, pour la définition des termes qui apparaissent dans les accords et les documents juridiques.
Nous notons aussi que la troisième définition du dictionnaire citée par les ÉtatsUnis est incomplète; cette définition fait référence non seulement à l'expression "en contact avec" mais aussi aux mots "soutenu par". Ce dernier élément peut difficilement être concilié avec une quelconque idée d'opposition, d'hostilité ou d'influence défavorable.
En conséquence, comme la définition "en contact avec" ne peut pas être utilisée pour établir le sens ordinaire du terme "contre" tel qu'il est employé à l'article 18.1 de l'Accord antidumping et à l'article 32.1 de l'Accord SMC, nous ne pensons pas que les ÉtatsUnis soient fondés à utiliser cette définition pour étayer leur opinion selon laquelle une mesure contre le dumping ou une subvention doit avoir un contact direct avec le produit importé, ou avec l'entité responsable du produit faisant l'objet du dumping ou subventionné. D'une manière plus générale, nous ne voyons pas comment un tel sens puisse être donné au terme "contre", qui, étant donné la substance de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC, doit être lié à une idée d'opposition, d'hostilité ou d'effet défavorable.
Une analyse textuelle des articles 18.1 et 32.1 étaye, et non infirme, la constatation du Groupe spécial selon laquelle ces dispositions sont applicables à des mesures qui n'entrent pas en contact direct avec le produit importé, ou avec les entités responsables du produit faisant l'objet du dumping ou subventionné. Nous notons que l'article 18.1 fait uniquement référence à des mesures qui agissent contre le "dumping", et qu'il n'y a aucune prescription expresse selon laquelle la mesure doit agir contre le produit importé faisant l'objet du dumping, ou les entités responsables de ce produit. De même, l'article 32.1 de l'Accord SMC fait référence à une mesure particulière contre "une subvention", et non à une mesure contre le produit importé subventionné ou une entité responsable. L'affirmation des ÉtatsUnis est aussi contredite par la considération contextuelle selon laquelle l'Accord SMC autorise des contremesures approuvées au niveau multilatéral "contre" une subvention, qui peuvent consister en une mesure indirecte affectant d'autres produits.
Abordant les considérations relatives à l'objet et au but, nous ne pensons pas que l'objet et le but de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC, tels qu'ils ressortent de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC, permettent d'incorporer dans ces dispositions, au moyen du terme "contre", une prescription selon laquelle la mesure doit entrer en contact direct avec le produit importé, ou l'entité qui en est responsable. Ces dispositions ont l'une et l'autre pour fonction de limiter l'éventail des mesures qu'un Membre peut prendre unilatéralement pour contrer le dumping ou le subventionnement. Exclure de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC les mesures qui n'entrent pas en contact direct avec le produit importé ou l'entité responsable du produit faisant l'objet du dumping ou subventionné porterait atteinte à cette fonction.
En conséquence, nous convenons avec le Groupe spécial qu'il n'y a, à l'article 18.1 de l'Accord antidumping et à l'article 32.1 de l'Accord SMC, aucune prescription selon laquelle la mesure doit entrer en contact direct avec le produit importé, ou avec les entités concernées par le produit importé, ou responsables de ce produit, telles que l'importateur, l'exportateur ou le producteur étranger. Nous convenons aussi avec le Groupe spécial que le critère devrait être axé sur le dumping ou le subventionnement en tant que pratiques. L'article 18.1 fait uniquement référence à des mesures qui agissent contre le "dumping"; il n'y a aucune prescription expresse selon laquelle la mesure doit agir contre le produit importé faisant l'objet du dumping, ou les entités responsables de ce produit. De même, l'article 32.1 de l'Accord SMC fait référence à une mesure particulière contre "une subvention", et non à une mesure contre le produit importé subventionné ou une entité responsable.
Rappelant les deux autres éléments de la définition du terme "contre" donnée dans le New Shorter Oxford Dictionary et invoquée par les ÉtatsUnis, à savoir "mouvement ou action en opposition à" et "d'une manière hostile ou en opposition active à", pour déterminer si une mesure est "contre" le dumping ou une subvention, nous pensons qu'il est nécessaire d'évaluer si la conception et la structure d'une mesure sont telles que la mesure est "opposée à" la pratique du dumping ou à la pratique du subventionnement, qu'elle a une influence défavorable sur ces pratiques ou, plus spécifiquement, a pour effet de dissuader ces pratiques, ou qu'elle crée une incitation à mettre fin à ces pratiques. À notre avis, la CDSOA a exactement ces effets du fait de sa conception et de sa structure.
La CDSOA effectue un transfert de ressources financières des producteurs/exportateurs des produits faisant l'objet du dumping ou subventionnés à leurs concurrents nationaux. Cela est démontré par les éléments ciaprès du régime établi par la CDSOA. Premièrement, les paiements de compensation au titre de la CDSOA sont financés par les droits antidumping ou compensateurs acquittés par les producteurs étrangers/exportateurs. Deuxièmement, les paiements de compensation au titre de la CDSOA sont effectués en faveur d'un "producteur national affecté", défini à l'article 754 b) de la Loi douanière comme étant "[un] requérant ou [une] partie intéressée ayant soutenu la requête en relation avec laquelle a été adoptée une ordonnance instituant un droit antidumping, une constatation de l'existence d'un dumping en vertu de la Loi antidumping de 1921 ou une ordonnance instituant un droit compensateur" et qui "est toujours en activité". En réponse aux questions que nous avons posées à l'audience, les ÉtatsUnis ont confirmé que les "producteurs nationaux affectés" admis à recevoir des paiements au titre de la CDSOA étaient nécessairement concurrents des producteurs étrangers/exportateurs visés par une ordonnance antidumping ou en matière de droits compensateurs. Troisièmement, au titre des règlements d'application promulgués par le Directeur général des douanes des ÉtatsUnis ("l'Administration des douanes") le 21 septembre 2001, les "dépenses admissibles" des producteurs nationaux affectés, pour lesquelles des paiements de compensation au titre de la CDSOA sont effectués, "doivent être liées à la production du même produit que le produit visé par l'ordonnance ou la constatation correspondante, à l'exception des dépenses encourues par des associations, qui doivent être liées à une affaire particulière". Quatrièmement, l'Administration des douanes a confirmé qu'il n'y avait aucune prescription légale ou réglementaire concernant la manière dont les montants versés en tant que paiements de compensation au titre de la CDSOA à un producteur national affecté devaient être dépensés, indiquant ainsi que les bénéficiaires de ces paiements de compensation étaient habilités à utiliser cet argent pour améliorer leur position concurrentielle par rapport à leurs concurrents, y compris les concurrents étrangers qui étaient assujettis à des droits antidumping ou compensateurs.
Tous ces éléments nous amènent à conclure que la CDSOA a une influence défavorable sur les producteurs étrangers/exportateurs en ce sens que les importations aux ÉtatsUnis des produits faisant l'objet du dumping ou subventionnés (outre qu'ils sont assujettis à des droits antidumping ou compensateurs) entraînent le financement de concurrents aux ÉtatsUnis producteurs de produits similaires au moyen du transfert à ces derniers des droits recouvrés sur ces exportations. Ainsi les producteurs étrangers/exportateurs sont incités à ne pas exporter des produits faisant l'objet du dumping ou subventionnés, ou à mettre fin à ces pratiques. Du fait que la CDSOA a une influence défavorable sur la pratique du dumping ou la pratique du subventionnement et, plus spécifiquement, parce qu'elle est conçue et structurée de manière à dissuader ces pratiques, et du fait qu'elle crée une incitation à mettre fin à de telles pratiques, elle est indubitablement une mesure "contre" le dumping ou une subvention, au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC.
Nous notons que les ÉtatsUnis contestent ce qu'ils considèrent comme étant l'incorporation par le Groupe spécial d'un "critère des conditions de concurrence" dans l'article 18.1 de l'Accord antidumping et dans l'article 32.1 de l'Accord SMC. À notre avis, pour déterminer si la CDSOA est "contre" le dumping ou le subventionnement, il n'était pas nécessaire, ni pertinent, que le Groupe spécial examine les conditions de concurrence dans lesquelles les produits nationaux et les produits importés faisant l'objet d'un dumping ou subventionnés se faisaient concurrence, et qu'il évalue l'incidence de la mesure sur le rapport de concurrence entre les uns et les autres. À notre avis, il est plus approprié d'axer l'analyse du terme "contre" sur la conception et la structure de la mesure; une telle analyse ne comporte pas obligatoirement une évaluation économique de l'incidence de la mesure sur les conditions de concurrence dans lesquelles le produit national et les produits importés faisant l'objet d'un dumping ou subventionnés se font concurrence.
Comme il a été dit plus haut, la constatation du Groupe spécial selon laquelle la CDSOA est une mesure contre le dumping ou une subvention est aussi fondée sur l'idée que cette loi donne aux producteurs nationaux une incitation financière à déposer ou à soutenir des demandes visant l'ouverture d'enquêtes en matière de droits antidumping et compensateurs, et que cette incitation entraînera vraisemblablement une augmentation du nombre de demandes, d'enquêtes et d'ordonnances. Nous convenons avec les ÉtatsUnis que cette considération n'est pas une base appropriée permettant de constater que la CDSOA est "contre" le dumping ou une subvention; une mesure ne peut pas être contre le dumping ou une subvention du simple fait qu'elle facilite ou induit l'exercice de droits qui sont compatibles avec les règles de l'OMC. Le raisonnement du Groupe spécial donnerait à l'article 18.1 de l'Accord antidumping et à l'article 32.1 de l'Accord SMC un champ d'application excessivement large. Par exemple, le raisonnement du Groupe spécial impliquerait qu'un programme d'assistance juridique visant à aider les petits producteurs nationaux dans les enquêtes antidumping ou enquêtes en matière de droits compensateurs devrait être considéré comme une mesure contre le dumping ou une subvention au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC, car on pourrait faire valoir qu'une telle assistance juridique est une incitation financière qui entraînerait vraisemblablement une augmentation du nombre de demandes, d'enquêtes et d'ordonnances.
Les ÉtatsUnis font aussi valoir que le Groupe spécial a fait erreur en invoquant le but déclaré de la CDSOA, tel qu'il était exprimé dans les "Constatations du Congrès" exposées à l'article 1002 de la Loi, pour étayer sa constatation selon laquelle la CDSOA était une mesure contre le dumping ou une subvention. Nous notons que le Groupe spécial a fait référence aux "Constatations du Congrès" non pas en tant que base pour sa conclusion selon laquelle la CDSOA constituait une mesure particulière contre le dumping ou les subventions, mais comme une considération confirmant ladite conclusion. Nous convenons avec le Groupe spécial que l'intention, déclarée ou non, des législateurs n'est pas déterminante pour la question de savoir si une mesure est "contre" le dumping ou les subventions aux termes de l'article 18.1 de l'Accord antidumping ou de l'article 32.1 de l'Accord SMC. Ainsi, il n'était pas nécessaire que le Groupe spécial cherche à connaître l'intention des législateurs des ÉtatsUnis lorsque ceux-ci avaient promulgué la CDSOA et qu'il en tienne compte dans l'analyse. Le texte de la CDSOA donne suffisamment de renseignements sur la structure et la conception de cette loi, à savoir la manière dont elle fonctionne, pour permettre une analyse de la question de savoir si la mesure est "contre" le dumping ou une subvention. Spécifiquement, le texte de la CDSOA établit clairement que, en vertu de ladite loi, un transfert de ressources financières est effectué des producteurs/exportateurs des produits faisant l'objet d'un dumping ou subventionnés à leurs concurrents nationaux. Cette caractéristique essentielle de la CDSOA constitue, en soi, une base décisive permettant de conclure que la Loi est "contre" le dumping ou une subvention car elle crée l'"opposition" au dumping ou au subventionnement, de telle sorte qu'elle dissuade ces pratiques ou crée une incitation à y mettre fin. En conséquence, il n'était pas nécessaire d'examiner l'intention des législateurs lorsque ceuxci avaient promulgué la CDSOA. À notre avis, cependant, le Groupe spécial n'a pas fait erreur en signalant simplement que l'intention déclarée des législateurs, qui apparaissait dans la loi ellemême, confirmait la conclusion à laquelle il était parvenu quant au champ d'application de la mesure.
C. Note de bas de page 24 de l'Accord antidumping et note de bas de page 56 de l'Accord SMC
Les ÉtatsUnis contestent la manière dont le Groupe spécial a examiné la note de bas de page 24 de l'Accord antidumping et la note de bas de page 56 de l'Accord SMC, en faisant valoir que le Groupe spécial a fait erreur en refusant d'examiner l'importance des notes de bas de page dès lors qu'il avait déjà déterminé que la CDSOA était une "mesure particulière" aux termes de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC. Les ÉtatsUnis soutiennent que ces notes de bas de page autorisent des mesures concernant le dumping ou les subventions qui sont compatibles avec les dispositions du GATT de 1994 et ne sont pas visées par l'article VI du GATT de 1994, et que ces mesures ne sont pas incluses dans les prohibitions à l'encontre des "mesures particulières" prévues à l'article 18.1 de l'Accord antidumping et à l'article 32.1 de l'Accord SMC. En d'autres termes, d'après les ÉtatsUnis, une mesure qui relève des notes de bas de page 24 et 56 ne peut pas être considérée comme une "mesure particulière" au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC, et une telle mesure ne serait donc pas incompatible avec les règles de l'OMC.
Nous rejetons cet argument. Nous notons, tout d'abord, que dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916, nous avons formulé les observations suivantes concernant la note de bas de page 24:
La note de bas de page 24 relative à l'article 18.1 de l'Accord antidumping dispose ce qui suit:
Cette disposition ne vise pas à empêcher que des mesures soient prises, selon qu'il sera approprié, au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994.
Nous notons que la note de bas de page 24 mentionne d'une manière générale des "mesures" et non pas, comme le fait l'article 18.1, une "mesure particulière contre le dumping" des exportations. Les "mesures" au sens de la note de bas de page 24 doivent être distinguées de la "mesure particulière contre le dumping" des exportations, qui est régie par l'article 18.1 proprement dit.
Le raisonnement des ÉtatsUnis revient à considérer les notes de bas de page 24 et 56 comme des dispositions principales tout en accordant aux articles 18.1 et 32.1 un statut résiduel. Cela non seulement est l'inverse de l'approche normale de l'interprétation mais encore va à l'encontre de notre constatation dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916. Dans ladite affaire, nous avons donné des indications pour déterminer si une mesure est particulière au dumping (ou à une subvention): une mesure est particulière au dumping (ou à une subvention) lorsqu'elle peut être prise uniquement quand les éléments constitutifs du dumping (ou d'une subvention) sont présents, ou, autrement dit, lorsque la mesure est indissociablement liée, ou fortement corrélée, aux éléments constitutifs du dumping (ou d'une subvention). Cette approche est fondée sur le texte de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC, et non sur les notes de bas de page accessoires. Les notes de bas de page 24 et 56 sont les clarifications des dispositions principales et ont été ajoutées pour éviter l'ambiguïté; elles confirment ce qui est implicite dans l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC, à savoir qu'une mesure, qui n'est pas "particulière" au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC mais qui est néanmoins liée au dumping ou au subventionnement, n'est pas prohibée par l'article 18.1 de l'Accord antidumping ou par l'article 32.1 de l'Accord SMC.
D. Question de savoir si la CDSOA est conforme à l'Accord sur l'OMC
Ayant déterminé que la CDSOA est une "mesure particulière contre" le dumping ou une subvention au sens de l'article 18.1 de l'Accord antidumping et de l'article 32.1 de l'Accord SMC, nous passons à l'étape suivante de notre analyse, qui consiste à déterminer si la mesure est prise "conformément aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par" l'Accord antidumping ou l'Accord SMC.
1. L'Accord antidumping
Nous avons interprété les "dispositions du GATT de 1994", mentionnées à l'article 18.1 de l'Accord antidumping, dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916. En particulier, nous avons dit que ces "dispositions" étaient, en fait, les dispositions de l'article VI du GATT de 1994 concernant le dumping:
Nous rappelons que la note de bas de page 24 relative à l'article 18.1 mentionne d'"autres dispositions pertinentes du GATT de 1994. Ces termes ne peuvent désigner que des dispositions autres que les dispositions de l'article VI concernant le dumping. La note de bas de page 24 confirme donc que les "dispositions du GATT de 1994" mentionnées à l'article 18.1 sont en fait les dispositions de l'article VI du GATT de 1994 concernant le dumping. (pas d'italique dans l'original)
Nous avons dit aussi dans cet appel que "[l]'article VI et, en particulier, l'article VI:2, lu conjointement avec l'Accord antidumping, limit[ait] les réponses admissibles au dumping aux droits antidumping définitifs, aux mesures provisoires et aux engagements en matière de prix". Puisque les versements de compensation au titre de la CDSOA ne sont pas des droits antidumping définitifs, des mesures provisoires ni des engagements en matière de prix, nous concluons, compte tenu de la constatation que nous avons formulée dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916, que la CDSOA n'est pas "conform[e] aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par" l'Accord antidumping. Il s'ensuit que la CDSOA est incompatible avec l'article 18.1 de cet accord.
2. L'Accord SMC
En ce qui concerne le subventionnement, les ÉtatsUnis font valoir que l'article VI:3 du GATT de 1994, lu conjointement avec l'article 10 de l'Accord SMC, ne limite pas à l'imposition de droits les mesures correctives admissibles contre les subventions. Ils estiment que le régime juridique régissant les réponses admissibles au dumping est différent de celui qui régit les réponses admissibles au subventionnement. Par conséquent, il n'est pas approprié de se fonder sur le raisonnement fait dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916 pour déterminer ce que signifie "conformément aux dispositions du GATT de 1994" car ce membre de phrase se rapporte aux réponses admissibles aux subventions.
Les ÉtatsUnis estiment aussi que la CDSOA est conforme à l'article VI:3 du GATT de 1994 et aux dispositions de la Partie V de l'Accord SMC car ces dispositions n'englobent pas toutes les mesures prises contre le subventionnement; elles prennent uniquement en considération les droits compensateurs (et, par implication, les mesures provisoires et les engagements en matière de prix). Ainsi, il n'est pas possible de conclure à bon droit que la CDSOA viole l'article VI:3 du GATT de 1994 ou les dispositions de la Partie V de l'Accord SMC, car les versements de compensation au titre de la CDSOA ne sont pas des droits compensateurs (ni des mesures provisoires ni des engagements en matière de prix) et, par conséquent, ne constituent pas une mesure visée par ces dispositions. À l'appui de leurs opinions, les ÉtatsUnis opposent le texte de l'article VI:2 du GATT de 1994 et de l'article premier de l'Accord antidumping à l'article VI:3 du GATT de 1994 et à l'article 10 de l'Accord SMC. Ils font valoir, sur la base de ces différences textuelles, que la conclusion à laquelle nous sommes parvenus dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916, selon laquelle l'article VI du GATT de 1994 englobe toutes les mesures prises contre le dumping, était fondée sur le texte spécifique de l'article VI:2 du GATT de 1994 et de l'article premier de l'Accord antidumping. Par conséquent, selon eux, une telle conclusion ne devrait pas être élargie aux dispositions textuellement différentes relatives aux subventions figurant à l'article VI du GATT de 1994 et dans la Partie V de l'Accord SMC, qui sont limitées à l'imposition de droits compensateurs (et, par implication, aux droits provisoires et aux engagements en matière de prix). En particulier, les ÉtatsUnis font valoir que les réponses admissibles au dumping sont limitées aux droits antidumping définitifs, aux mesures provisoires et aux engagements en matière de prix parce que l'article premier de l'Accord antidumping fait mention de mesures antidumping, expression générique qui englobe toutes les mesures prises contre le dumping, et pas seulement les droits. En revanche, l'article 10 de l'Accord SMC fait mention de droits compensateurs, et ainsi seuls les droits compensateurs (et, par implication, les droits provisoires et les engagements en matière de prix) sont régis par l'article VI:3 du GATT de 1994 et la Partie V de l'Accord SMC.
Nous ne partageons par ces opinions pour les raisons suivantes. Comme le Groupe spécial l'a fait observer, notre analyse dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916 "était fondée non pas sur une disposition particulière de l'Accord antidumping, mais sur l'Accord dans son ensemble". Nous convenons avec le Groupe spécial de ce qui suit:
Comme [l']analyse [de l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis Loi de 1916] n'était pas fondée exclusivement sur l'article premier de l'Accord antidumping, nous ne voyons pas pourquoi nous devrions adopter une approche différente à l'égard des réponses admissibles au subventionnement simplement en raison d'une différence entre le texte de l'article premier de l'Accord antidumping et celui de l'article 10 de l'Accord SMC. Pour identifier les réponses admissibles au subventionnement, nous estimons qu'il est important de tenir compte du type de mesures correctives prévues par l'Accord SMC. (pas d'italique dans l'original)
Comme nous l'avons indiqué plus haut, l'article 32.1 de l'Accord SMC est identique, dans sa terminologie et sa structure, à l'article 18.1 de l'Accord antidumping, sauf qu'il y est fait mention de subventions au lieu de dumping. Nous approuvons l'affirmation du Canada selon laquelle "ce libellé identique crée une forte présomption interprétative selon laquelle les deux dispositions établissent la même obligation ou la même interdiction".
L'article VI du GATT de 1994 et l'Accord antidumping recensent trois réponses au dumping, à savoir les droits antidumping définitifs, les mesures provisoires et les engagements en matière de prix. Aucune autre réponse n'est envisagée dans le texte de l'article VI du GATT de 1994 ni dans le texte de l'Accord antidumping. Par conséquent, pour être conforme à l'article VI du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par l'Accord antidumping, une réponse au dumping doit prendre l'une de ces trois formes. Nous l'avons confirmé dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916. Nous ne voyons pas pourquoi un raisonnement similaire ne devrait pas s'appliquer au subventionnement. Le GATT de 1994 et l'Accord SMC prévoient quatre réponses à une subvention pouvant donner lieu à des mesures compensatoires; i) des droits compensateurs définitifs; ii) des mesures provisoires; iii) des engagements en matière de prix; et iv) des contremesures approuvées au niveau multilatéral dans le cadre du système de règlement des différends. Aucune autre réponse au subventionnement n'est prévue dans le texte du GATT de 1994 ni dans le texte de l'Accord SMC. Par conséquent, pour être "conform[e] au GATT de 1994, tel qu'il est interprété par" l'Accord SMC, une réponse au subventionnement doit prendre l'une de ces quatre formes.
Nous faisons observer qu'interpréter ces dispositions comme limitant aux quatre mesures correctives prévues dans l'Accord SMC et le GATT de 1994 les réponses admissibles à une subvention pouvant donner lieu à une mesure compensatoire est compatible avec la note de bas de page 35 relative à l'article 10 de l'Accord SMC et avec la fonction de l'article 32.1 de l'Accord SMC. La note de bas de page 35 est ainsi libellée:
Les dispositions de la Partie II ou de la Partie III pourront être invoquées parallèlement à celles de la Partie V; toutefois, en ce qui concerne les effets d'une subvention particulière sur le marché intérieur du Membre importateur, il ne pourra être recouru qu'à une seule forme de réparation (soit un droit compensateur si les prescriptions de la Partie V sont respectées, soit une contre-mesure conformément aux articles 4 ou 7). Les dispositions des Parties III et V ne seront pas invoquées au sujet de mesures considérées comme ne donnant pas lieu à une action conformément aux dispositions de la Partie IV. Toutefois, les mesures visées au paragraphe 1 a) de l'article 8 pourront faire l'objet d'une enquête destinée à déterminer si elles sont ou non spécifiques au sens de l'article 2. En outre, dans le cas d'une subvention visée au paragraphe 2 de l'article 8, accordée en application d'un programme qui n'a pas été notifié conformément au paragraphe 3 de l'article 8, les dispositions de la Partie III ou de la Partie V pourront être invoquées, mais une telle subvention sera traitée comme une subvention ne donnant pas lieu à une action s'il est constaté qu'elle satisfait aux critères énoncés au paragraphe 2 de l'article 8. (pas d'italique dans l'original)
Il convient d'insister sur le membre de phrase "il ne pourra être recouru qu'à une seule forme de réparation (soit un droit compensateur si les prescriptions de la Partie V sont respectées, soit une contremesure conformément aux articles 4 ou 7)". Il énonce expressément deux formes de mesures particulières et prévoit que les Membres de l'OMC peuvent choisir d'appliquer l'une ou l'autre contre une subvention. L'hypothèse qui soustend les prescriptions de la note de bas de page 35 est que les mesures correctives au titre de l'Accord SMC sont limitées aux droits compensateurs (et, par implication, aux mesures provisoires et aux engagements en matière de prix), explicitement prévus dans la Partie V de l'Accord SMC, et aux contremesures relevant des articles 4 et 7 de l'Accord SMC. La note de bas de page 35 exige des Membres de l'OMC qu'ils choisissent entre deux formes de mesures correctives; cette prescription n'aurait pas de sens si des réponses à une subvention pouvant donner lieu à une mesure compensatoire autres que des droits compensateurs définitifs, des mesures provisoires, des engagements en matière de prix et des contremesures approuvées au niveau multilatéral étaient autorisées en vertu du GATT de 1994 et de l'Accord SMC.
En outre, l'article 32.1 de l'Accord SMC limite l'éventail des mesures qu'un Membre de l'OMC peut prendre de façon unilatérale pour contrer le subventionnement. Restreindre les mesures unilatérales pouvant être prises contre le subventionnement à celles qui sont expressément prévues dans le GATT de 1994 et dans l'Accord SMC est compatible avec cette fonction. Le raisonnement fait par les ÉtatsUnis enlèverait tout effet utile à l'article 32.1 de l'Accord SMC. Comme nous l'avons dit à de nombreuses occasions, le principe d'interprétation dit de l'effet utile, reconnu au niveau international, devrait guider l'interprétation de l'Accord sur l'OMC et, conformément à ce principe, les dispositions de l'Accord sur l'OMC ne devraient pas être interprétées d'une façon qui rendrait redondants ou inutiles des clauses ou des paragraphes entiers d'un traité. Accepter l'affirmation des ÉtatsUnis selon laquelle l'article VI:3 du GATT de 1994 et la Partie V de l'Accord SMC portent uniquement sur les droits compensateurs rendrait redondant ou inutile l'article 32.1 de l'Accord SMC parce que, selon l'approche des ÉtatsUnis, l'article 32.1 de l'Accord SMC ne prévoirait pas de discipline additionnelle. Ainsi, une violation de l'article 32.1 découlerait uniquement de la violation d'une autre disposition; violer l'article 32.1 ne serait qu'une conséquence mécanique de la violation d'une autre disposition.
En outre, l'article 32.1 de l'Accord SMC serait inutile en ce qui concerne les "mesure[s] particulière[s] contre une subvention" autres que des droits compensateurs, car il serait impossible, en pareil cas, de constater une violation de l'article 32.1. Étant donné que l'article VI:3 du GATT de 1994 et la Partie V de l'Accord SMC seraient, selon le raisonnement des ÉtatsUnis, limités aux droits compensateurs, de telles mesures particulières seraient toujours prises conformément à l'article VI:3 du GATT de 1994 et à la Partie V de l'Accord SMC et, par conséquent, compatibles avec l'article 32.1. Par conséquent, nous rejetons l'affirmation des ÉtatsUnis selon laquelle l'article VI:3 du GATT de 1994 et la Partie V de l'Accord SMC englobent uniquement les droits compensateurs.
Selon nous, l'article VI:3 du GATT de 1994 et la Partie V de l'Accord SMC englobent toutes les mesures prises contre le subventionnement. Pour être conforme au GATT de 1994, tel qu'il est interprété par l'Accord SMC, une réponse au subventionnement doit prendre la forme soit de droits compensateurs définitifs, de mesures provisoires ou d'engagements en matière de prix, soit de contremesures approuvées au niveau multilatéral résultant du recours au système de règlement des différends. Puisque la CDSOA ne correspond à aucune de ces réponses au subventionnement prévues par le GATT de 1994 et l'Accord SMC, nous concluons qu'elle n'est pas conforme aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par l'Accord SMC, et que, par conséquent, elle est incompatible avec l'article 32.1 de l'Accord SMC.
En conséquence, nous confirmons, bien que pour des raisons différentes, la constatation du Groupe spécial selon laquelle la CDSOA est une mesure particulière non admissible contre le dumping ou une subvention, contraire à l'article 18.1 de l'Accord antidumping et à l'article 32.1 de l'Accord SMC.
VIII. Article 5.4 de l'Accord antidumping et article 11.4 de l'Accord SMC
Nous examinons maintenant si la CDSOA est incompatible avec l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC.
Premièrement, nous examinerons les constatations formulées par le Groupe spécial au titre de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC, puis nous verrons si l'interprétation de ces dispositions donnée par le Groupe spécial est compatible avec les règles coutumières d'interprétation codifiées aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (la "Convention de Vienne"). Pour cela, nous commencerons par examiner les termes de l'article 5.4 et de l'article 11.4 puis nous nous intéresserons à l'objet et au but de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC. Nous traiterons en tant que question distincte l'application par le Groupe spécial du principe de la bonne foi.
A. Constatations du Groupe spécial concernant l'interprétation des articles 5.4 et 11.4
Les constatations du Groupe spécial au titre de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC peuvent être résumées de la façon suivante. Le Groupe spécial a constaté que la CDSOA donnait aux producteurs nationaux une incitation financière à déposer ou soutenir des demandes d'ouverture d'enquêtes en matière de droits antidumping ou compensateurs parce que les versements de compensation étaient accordés uniquement aux producteurs qui avaient déposé ou soutenu de telles demandes. Selon le Groupe spécial, du fait de la CDSOA, le nombre de demandes obtenant le degré de soutien requis de la part de la branche de production nationale était plus élevé qu'il ne l'aurait été sans la CDSOA et, "vu qu'il [était] peu coûteux de soutenir une requête et qu'il [était] très probable que tous les producteurs se sentir[aient] obligés de ne pas se priver du droit de bénéficier de versements de compensation pour des raisons de parité concurrentielle, ... la majorité des requêtes obtiendr[aient] le degré de soutien requis" au titre de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC. Pour parvenir à sa conclusion, le Groupe spécial s'est fondé entre autres sur une lettre dans laquelle "un producteur américain demand[ait] à d'autres producteurs de soutenir une demande en vue de l'imposition de droits compensateurs ... et [disait] que "si la [CDSAO] s'appliqu[ait] dans ce cas, les producteurs de bois américains pourraient disposer d'une somme totale très importante atteignant facilement des centaines de millions de dollars par an"". Le Groupe spécial s'est aussi référé à une autre lettre dans laquelle un producteur national indiquait, selon le Groupe spécial, qu'il avait changé d'avis au sujet d'une demande et décidait d'exprimer son soutien à cette demande "pour conserver le droit de bénéficier d'éventuelles subventions de compensation". Selon le Groupe spécial, "ces lettres témoignent de l'incidence inévitable de la CDSOA sur la position de la branche de production nationale à l'égard des demandes d'ouverture d'enquêtes en matière de droits antidumping/compensateurs".
Malgré ces constatations, le Groupe spécial a accepté l'argument des ÉtatsUnis selon lequel l'article 5.4 de l'Accord antidumping "exige[ait] seulement que les seuils statistiques soient atteints et ne [faisait] pas obligation aux autorités chargées de l'enquête d'examiner les motifs ou l'intention d'un producteur national qui décid[ait] de soutenir une requête". Toutefois, le Groupe spécial a conclu ensuite que cet argument "ne répond[ait] pas à la question soulevée" parce que "l'application de la CDSOA ... [était] [telle] qu'elle enl[evait] toute pertinence aux critères quantitatifs [que les articles 5.4 et 11.4] prévo[yaient]" et "priv[ait] ... les parties susceptibles d'être visées par l'enquête d'un critère important pour savoir si la requête [avait] le soutien requis de la branche de production". Selon le Groupe spécial, ce faisant, la CDSOA "fai[sait] réapparaître le risque qu'une enquête soit ouverte alors que quelques producteurs nationaux seulement [étaient] affectés par le dumping allégué, mais la branche de production sout[enait] la demande dans la perspective de la distribution de versements de compensation". Le Groupe spécial a conclu qu'"on [pouvait] considérer que la CDSOA [avait] diminué la valeur de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC pour les pays avec lesquels les ÉtatsUnis [faisaient] du commerce et que les ÉtatsUnis n'[avaient] pas agi de bonne foi en contribuant à ce résultat".
Passant à ce qu'il a défini comme étant "l'objet et le but" de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC, le Groupe spécial a constaté que ces dispositions obligeaient les autorités chargées de l'enquête "à examiner le degré de soutien apporté à une demande et à déterminer si la demande [avait] ainsi été déposée par la branche de production nationale ou en son nom". Le Groupe spécial semble avoir constaté que la CDSOA "rédui[sait] à néant [cet] objet et [ce] but" en impliquant le retour à la situation qui existait avant l'adoption des articles 5.4 et 11.4. Selon le Groupe spécial, ces articles avaient été "adopté[s] précisément pour faire en sorte que le soutien ne soit pas simplement supposé exister mais existe effectivement et que le soutien exprimé par les producteurs nationaux témoigne du fait que l'ensemble de la branche de production crai[gnait] un dommage causé par les importations faisant l'objet d'un dumping ou subventionnées".
Le Groupe spécial a ensuite conclu que la CDSOA "oblige[ait] en fait" les producteurs nationaux à soutenir les demandes d'ouverture d'enquête en matière de droits antidumping et compensateurs en faisant de ce soutien "une condition préalable pour l'obtention de versements de compensation" et rendait donc le critère du seuil prévu aux articles 5.4 et 11.4 "totalement inutile". En conséquence, le Groupe spécial a constaté que la CDSOA était incompatible avec l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC.
B. Sens des articles 5.4 et 11.4
Tout d'abord, nous sommes préoccupés par l'approche que le Groupe spécial a adoptée pour interpréter l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC. En particulier, nous ne voyons pas comment on peut dire que l'interprétation donnée par le Groupe spécial de ces dispositions est fondée sur le sens ordinaire des mots qui y figurent et nous ne pensons pas en conséquence que le Groupe spécial ait appliqué correctement les principes d'interprétation codifiés dans la Convention de Vienne. Il est bien établi que l'article 3:2 du Mémorandum d'accord exige l'application de ces principes. La partie pertinente de l'article 31 1) de la Convention de Vienne dispose ce qui suit:
... [u]n traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
Ainsi, la tâche consistant à interpréter une disposition d'un traité doit commencer par l'examen des mots spécifiques de cette disposition. En conséquence, nous nous intéressons tout d'abord au texte de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC. Ces dispositions sont identiques et leur partie pertinente dispose ce qui suit:
Une enquête ne sera ouverte ... que si les autorités ont déterminé ... que la demande a été présentée par la branche de production nationale ou en son nom. Il sera considéré que la demande a été présentée "par la branche de production nationale ou en son nom" si elle est soutenue par les producteurs nationaux dont les productions additionnées constituent plus de 50 pour cent de la production totale du produit similaire produite par la partie de la branche de production nationale exprimant son soutien ou son opposition à la demande. Toutefois, il ne sera pas ouvert d'enquête lorsque les producteurs nationaux soutenant expressément la demande représenteront moins de 25 pour cent de la production totale du produit similaire produite par la branche de production nationale. (notes de bas de page omises)
L'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC exigent ainsi que les autorités chargées de l'enquête "déterminent" si une demande d'ouverture d'enquête a été "présentée par la branche de production nationale ou en son nom". Si un nombre suffisant de producteurs nationaux a "exprimé son soutien" et que les seuils établis aux articles 5.4 et 11.4 ont par conséquent été atteints, "il sera considéré que la demande a été présentée par la branche de production nationale ou en son nom". Dans de telles circonstances, une enquête peut être ouverte.
Un examen textuel de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC révèle que ces dispositions ne contiennent aucune prescription voulant qu'une autorité chargée de l'enquête examine les motifs des producteurs nationaux qui choisissent de soutenir l'ouverture d'une enquête. Elles ne contiennent pas non plus de prescriptions explicites voulant que le soutien soit fondé sur certains motifs plutôt que sur d'autres. L'utilisation des termes "exprimant son soutien" et "soutenant expressément" indique clairement que les articles 5.4 et 11.4 exigent seulement que les autorités "déterminent" que le soutien a été "exprimé" par un nombre suffisant de producteurs nationaux. Ainsi, selon nous, c'est un "examen" du "degré" de soutien, et non de la "nature" du soutien, qui est exigé. En d'autres termes, la question concerne la "quantité" de soutien plutôt que sa "qualité".
Nous observons que le Groupe spécial semble être parvenu à la même conclusion quand il a procédé à l'examen des textes de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC. En particulier, il a conclu que les ÉtatsUnis avaient raison de faire valoir que l'article 5.4 de l'Accord antidumping "exige[ait] seulement que les seuils statistiques soient atteints et ne [faisait] pas obligation aux autorités chargées de l'enquête d'examiner les motifs ou l'intention d'un producteur national qui décid[ait] de soutenir une requête". Ainsi, il semble que, sur la base d'une analyse textuelle des articles 5.4 et 11.4, le Groupe spécial n'ait pas constaté que la CDSOA constituait une violation de ces dispositions. Cependant, le Groupe spécial a ensuite fait observer que cela n'était pas la "question soulevée". Selon le Groupe spécial, la question était plutôt de savoir si la CDSOA "réduisait à néant" ce qu'il a défini comme étant l'objet et le but de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC.
Comme nous l'avons déjà indiqué, il nous est difficile d'accepter cette approche du Groupe spécial. Il est clair que la question soulevée devant le Groupe spécial incluait le point de savoir si la CDSOA était incompatible avec l'Accord antidumping et l'Accord SMC à la lumière de leur objet et de leur but, puisque l'interprétation des articles 5.4 et 11.4 suppose une étude de l'objet et du but de ces accords. Toutefois, selon nous, le Groupe spécial a renoncé beaucoup trop rapidement à l'analyse textuelle de cette disposition, la jugeant non pertinente.
Nous concluons donc que le texte de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC n'étaye pas le raisonnement du Groupe spécial. Les termes de ces dispositions n'exigent rien de plus qu'un examen formel de la question de savoir si un nombre suffisant de producteurs nationaux a exprimé son soutien à une demande.
Cela étant dit, nous examinons ensuite ce que le Groupe spécial a défini comme étant "l'objet et le but" de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC.
Selon le Groupe spécial, l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC ont "pour objet et pour but" d'obliger les autorités chargées de l'enquête "à examiner le degré de soutien apporté à une demande et à déterminer si la demande a ainsi été déposée par la branche de production nationale ou en son nom". Le Groupe spécial semble avoir constaté que la CDSOA réduisait à néant cet "objet et [ce] but" parce qu'elle "impliqu[ait] en fait le retour à la situation qui existait avant [l'adoption de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC]". Nous croyons comprendre que le Groupe spécial a donné à entendre que la CDSOA "impliqu[ait] le retour" à la situation dans laquelle il pouvait être "présumé" qu'une demande avait été présentée par la branche de production nationale ou en son nom.
Nous n'approuvons pas l'analyse du Groupe spécial. Les termes des articles 5.4 et 11.4 n'autorisent pas les autorités chargées de l'enquête à "présumer" qu'il existe un soutien de la branche de production à une demande. Pour que les seuils établis aux articles 5.4 et 11.4 soient atteints, un nombre suffisant de producteurs nationaux doit avoir "exprimé son soutien" à une demande. La CDSOA ne modifie pas le fait que les autorités chargées de l'enquête sont tenues d'examiner le "degré de soutien" qui existe pour une demande et qu'une demande ne sera considérée comme ayant été présentée "par la branche de production nationale ou en son nom" que si un soutien suffisant a été "exprimé". Par conséquent, nous ne partageons pas l'avis du Groupe spécial selon lequel la CDSOA a "réduit à néant" l'objet et le but des articles 5.4 et 11.4, même si nous devions supposer que le Groupe spécial a compris correctement cet objet et ce but. Pour la même raison, nous ne partageons non plus l'avis du Groupe spécial selon lequel la CDSOA "enlève toute pertinence" aux critères des seuils quantitatifs inclus aux articles 5.4 et 11.4 et les rend "totalement inutile[s]".
Le Groupe spécial a aussi estimé que les articles 5.4 et 11.4 "[avaient] été adopté[s] précisément pour faire en sorte ... que le soutien exprimé par les producteurs nationaux témoigne du fait que l'ensemble de la branche de production crai[gnait] un dommage". Bien que nous convenions avec le Groupe spécial que le soutien exprimé par les producteurs nationaux peut témoigner du fait que "l'ensemble de la branche de production craint un dommage", nous ne convenons pas qu'un tel soutien puisse être considéré comme témoignant d'une telle crainte seulement. Nous ne voyons rien non plus dans les articles 5.4 ou 11.4 qui exigerait que le soutien soit fondé sur cette crainte seulement. En fait, il peut y avoir un certain nombre de raisons pour lesquelles un producteur national pourrait choisir de soutenir l'ouverture d'une enquête. Par exemple, il peut agir ainsi dans l'espoir que la protection conférée par les futurs droits antidumping ou compensateurs améliorerait sa capacité concurrentielle face aux importateurs de produits étrangers similaires. Le Groupe spécial semble cependant avoir estimé que certaines raisons de soutenir une demande seraient compatibles avec les règles de l'OMC alors que d'autres ne le seraient pas. Nous ne voyons aucune base dans les articles 5.4 et 11.4 permettant une telle approche.
Comme nous l'avons fait observer, l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC ne contiennent aucune prescription voulant que les autorités chargées de l'enquête examinent les motifs des producteurs qui choisissent de soutenir une demande (ou de s'y opposer). En fait, il serait difficile, voire impossible, en pratique, d'entreprendre un tel exercice.
Le Groupe spécial a constaté que, "du fait" de la CDSOA, le nombre de demandes obtenant le degré de soutien requis de la part de la branche de production nationale était plus élevé qu'il ne l'aurait été sans la CDSOA et a dit que, "vu qu'il [était] peu coûteux de soutenir une requête et qu'il [était] très probable que tous les producteurs se sentir[aient] obligés de ne pas se priver du droit de bénéficier de versements de compensation pour des raisons de parité concurrentielle", il "pourr[ait] conclure que la majorité des requêtes obtiendr[aient] le degré de soutien requis au titre de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC". Les éléments de preuve figurant dans le dossier du Groupe spécial n'appuient cependant pas la conclusion excessive selon laquelle "la majorité des requêtes obtiendront le degré de soutien requis" au titre des articles 5.4 et 11.4 du fait de la CDSOA. En fait, nous relevons que, dans leur première communication écrite au Groupe spécial, les ÉtatsUnis avaient expliqué qu'"il [était] rare que des producteurs américains n'aient pas un soutien suffisant de la branche de production lorsqu'ils présent[aient] une requête antidumping ou une requête en matière de droits compensateurs". À l'appui de leur affirmation, les ÉtatsUnis avaient présenté au Groupe spécial une étude montrant par exemple que, pendant l'année précédant la promulgation de la CDSOA, pour toutes les demandes qui avaient été déposées, les seuils légaux de soutien avaient été atteints.
Nous pensons aussi que le Groupe spécial n'avait aucune base permettant de dire que la CDSOA en tant que telle "oblige[ait] en fait les producteurs nationaux à soutenir la demande". Même en supposant que la CDSOA puisse créer pour les producteurs nationaux une incitation financière à déposer ou à soutenir une demande, il ne serait pas correct de dire que la CDSOA en tant que telle "oblige" les producteurs à le faire ou leur "impose" de le faire. Le fait qu'une mesure constitue une "incitation" à agir d'une certaine façon ne signifie pas qu'elle "oblige en fait" à une certaine forme d'action ou qu'elle l'"exige". En fait, nous n'examinons pas ici une mesure qui "contraindrait" les producteurs nationaux à soutenir une demande ou qui "exigerait" qu'ils le fassent. Une telle mesure pourrait très bien être jugée incompatible avec les règles de l'OMC. Il pourrait être considéré, entre autres, qu'elle contourne les obligations, énoncées à l'article 5.6 de l'Accord antidumping et à l'article 11.6 de l'Accord SMC, de ne pas ouvrir d'enquête sans une demande écrite "présentée par la branche de production nationale ou en son nom" sauf quand les conditions énoncées dans ces dispositions sont remplies. Toutefois, la CDSOA n'est pas une telle mesure.
Pour toutes ces raisons, nous infirmons la constatation formulée par le Groupe spécial selon laquelle la CDSOA, en tant que telle, est incompatible avec l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC.
C. Conclusion du Groupe spécial concernant la bonne foi
Nous examinons maintenant la conclusion formulée par le Groupe spécial, au paragraphe 7.63 de son rapport, selon laquelle "on peut considérer ... que les ÉtatsUnis n'ont pas agi de bonne foi" s'agissant de leurs obligations découlant de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC. Toutefois, puisque nous avons conclu que la CDSOA ne constituait pas une violation de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC, la question de savoir si "on [pouvait] considérer" que les ÉtatsUnis "n'[avaient] pas agi de bonne foi" en promulguant la CDSOA n'a pas la pertinence qu'elle avait pour le Groupe spécial.
En appel, les ÉtatsUnis maintiennent qu'il n'y a "dans l'Accord sur l'OMC aucune base ni justification permettant à un groupe spécial établi dans le cadre du système de règlement des différends de l'OMC de conclure qu'un Membre n'a pas agi de bonne foi, ou de faire respecter un principe de bonne foi en tant qu'obligation de fond acceptée par les Membres de l'OMC". Nous observons que l'article 31 1) de la Convention de Vienne donne pour instruction à l'interprète d'un traité d'interpréter un traité de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. On peut donc dire que le principe de la bonne foi éclaire la tâche de l'interprète d'un traité. En outre, l'exécution des traités est aussi régie par la bonne foi. En conséquence, l'article 26 de la Convention de Vienne, intitulé Pacta sunt servanda, auquel plusieurs intimés ont fait référence dans leurs communications, dispose que "[t]out traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi". Les ÉtatsUnis euxmêmes ont affirmé "que les Membres de l'OMC [devaient] s'acquitter de bonne foi de leurs obligations au titre des accords visés".
Nous avons reconnu la pertinence du principe de la bonne foi dans un certain nombre d'affaires. Ainsi, dans l'affaire ÉtatsUnis Crevettes, nous avons dit ce qui suit:
Le texte introductif de l'article XX n'est en fait qu'une façon d'exprimer le principe de la bonne foi. Celuici, qui est en même temps un principe juridique général et un principe général du droit international, régit l'exercice des droits que possèdent les États.
Dans l'affaire ÉtatsUnis Acier laminé à chaud, nous avons constaté ce qui suit:
... [le] principe de la bonne foi ... éclaire les dispositions de l'Accord antidumping ainsi que des autres accords visés.
Il existe donc manifestement une base permettant à un groupe spécial établi dans le cadre du système de règlement des différends de déterminer, dans une affaire appropriée, si un Membre n'a pas agi de bonne foi.
Rien cependant dans les accords visés n'étaye la conclusion selon laquelle, simplement parce qu'il a été constaté qu'un Membre de l'OMC a violé une disposition de fond d'un traité, ce Membre n'a par conséquent pas agi de bonne foi. Selon nous, il serait nécessaire de prouver davantage qu'une simple violation pour étayer une telle conclusion.
Les éléments de preuve figurant dans le dossier du Groupe spécial n'étayent pas, selon nous, l'affirmation du Groupe spécial selon laquelle "on peut considérer" que les ÉtatsUnis "n'ont pas agi de bonne foi". Nous estimons que la conclusion du Groupe spécial est erronée et, par conséquent, nous la rejetons.
IX. Article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC, article 18.4 de l'Accord antidumping, article 32.5 de l'Accord SMC et article 3:8 du Mémorandum d'accord
Les ÉtatsUnis nous demandent d'infirmer la constatation du Groupe spécial selon laquelle la CDSOA viole l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC au motif que la CDSOA est compatible avec l'article VI:2 et VI:3 du GATT de 1994, les articles 5.4, 18.1 et 18.4 de l'Accord antidumping et les articles 11.4, 32.1 et 32.5 de l'Accord SMC. Pour la même raison, les ÉtatsUnis demandent que nous infirmions la constatation du Groupe spécial selon laquelle les avantages résultant pour les intimés de l'Accord sur l'OMC ont été annulés ou compromis.
L'article 18.4 de l'Accord antidumping et l'article 32.5 de l'Accord SMC disposent que "[c]haque Membre prendra toutes les mesures nécessaires, de caractère général ou particulier, pour assurer ... la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives avec les dispositions du présent accord". De même, l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC dispose que "[c]haque Membre assurera la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives avec ses obligations telles qu'elles sont énoncées dans les Accords figurant en annexe", qui comprennent l'Accord antidumping et l'Accord SMC.
En conséquence de notre constatation selon laquelle les ÉtatsUnis ont agi d'une manière incompatible avec l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC, nous confirmons la constatation du Groupe spécial selon laquelle les ÉtatsUnis ne se sont pas conformés à l'article 18.4 de l'Accord antidumping, à l'article 32.5 de l'Accord SMC ni à l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.
La partie pertinente de l'article 3:8 du Mémorandum d'accord dispose ce qui suit:
Dans les cas où il y a infraction aux obligations souscrites au titre d'un accord visé, la mesure en cause est présumée annuler ou compromettre un avantage.
Nous concluons que, dans la mesure où nous avons constaté que la CDSOA était incompatible avec l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC, la CDSOA annule ou compromet des avantages résultant de ces accords pour les intimés dans le présent différend.
X. Article 9:2 du Mémorandum d'accord
Les ÉtatsUnis font valoir en appel que le Groupe spécial a agi d'une manière incompatible avec l'article 9:2 du Mémorandum d'accord en n'accédant pas à leur demande visant à ce qu'un rapport distinct soit présenté concernant le différend soumis par le Mexique.
Le Groupe spécial a estimé que, bien que l'article 9:2 du Mémorandum d'accord donne aux Membres de l'OMC un droit général de demander un rapport distinct, de telles demandes "devraient être présentées en temps opportun car la nécessité d'établir des rapports distincts [pouvait] avoir une influence sur la façon dont un groupe spécial organis[ait] ses travaux". Le Groupe spécial a ajouté que, selon lui, "[de telles demandes] devraient être présentées au début de la procédure du groupe spécial, de préférence au moment où celuici [était] établi". Passant à la présente affaire, il a fait observer que "la demande des ÉtatsUnis [avait] été reçue le 10 juin 2002, soit environ deux mois après la remise de la partie descriptive du rapport du Groupe spécial" et que les ÉtatsUnis "n'expliqu[aient] pas pourquoi ils n'[avaient] pas pu présenter cette demande plus tôt". Le Groupe spécial a aussi fait observer que les ÉtatsUnis n'avaient pas indiqué le préjudice qu'ils subiraient si le Groupe spécial devait ne pas présenter de rapport distinct concernant le différend soumis par le Mexique.
Sur la base de ces considérations, le Groupe spécial a conclu ce qui suit:
l'établissement d'un rapport distinct concernant le différend soumis par le Mexique retarderait la présentation du rapport intérimaire du Groupe spécial. Bien que les ÉtatsUnis aient demandé seulement un rapport final distinct, nous ne sommes pas disposés à présenter un rapport final distinct sans présenter aussi un rapport intérimaire distinct. En effet, nous ne sommes pas en droit de présenter un rapport final concernant le différend soumis par le Mexique sans présenter auparavant un rapport intérimaire concernant ce différend. S'il en était autrement, le Mexique serait privé du droit de demander le réexamen d'aspects précis du rapport intérimaire (article 15:2 du Mémorandum d'accord). (souligné dans l'original)
En conséquence, le Groupe spécial a rejeté la demande des ÉtatsUnis.
Les ÉtatsUnis font appel de cette constatation du Groupe spécial. Ils estiment que l'article 9:2 du Mémorandum d'accord donne aux Membres de l'OMC "un droit absolu à la présentation de rapports distincts par un groupe spécial, sur demande". Selon les ÉtatsUnis, l'article 9:2 ne contient aucune prescription imposant à une partie de faire sa demande de présentation d'un rapport distinct par un groupe spécial avant un moment particulier au cours de la procédure de groupe spécial. Il n'exige pas non plus qu'une partie quelconque démontre qu'elle subirait un préjudice si sa demande n'était pas acceptée.
Dans notre analyse de cette question, nous commençons par examiner le sens ordinaire du texte de l'article 9:2 du Mémorandum d'accord, dont la partie pertinente dispose ce qui suit:
Le groupe spécial [ ] examinera la question et présentera ses constatations à l'ORD de manière à ne compromettre en rien les droits dont les parties au différend auraient joui si des groupes spéciaux distincts avaient examiné leurs plaintes respectives. Si l'une des parties au différend le demande, le groupe spécial présentera des rapports distincts concernant le différend en question. (pas d'italique dans l'original)
Les termes de l'article 9:2 accordent à la partie qui fait la demande un large droit de demander un rapport distinct. Le texte de l'article 9:2 ne subordonne ce droit à aucune condition. L'article 9:2 prévoit au contraire explicitement qu'un groupe spécial "présentera" des rapports distincts "si l'une des parties au différend le demande". Ainsi, le texte de l'article 9:2 du Mémorandum d'accord ne contient aucune prescription voulant que la demande de présentation d'un rapport distinct par un groupe spécial soit faite avant un certain moment. Nous observons cependant que le texte ne prévoit pas explicitement que de telles demandes peuvent être faites à tout moment.
Ayant fait ces observations, nous relevons que l'article 9:2 ne doit pas être lu isolément des autres dispositions du Mémorandum d'accord et sans tenir compte de l'objet et du but globaux de cet accord. L'objet et le but globaux du Mémorandum d'accord sont exprimés à l'article 3:3 de cet accord dont la partie pertinente dispose que le "règlement rapide" des différends est "indispensable au bon fonctionnement de l'OMC". Si le droit à la présentation d'un rapport distinct par un groupe spécial au titre de l'article 9:2 était "absolu", cela signifierait qu'un groupe spécial aurait l'obligation de présenter un rapport distinct, à la demande d'une partie au différend, à tout moment au cours de la procédure de groupe spécial. En outre, une demande de rapport de ce type pourrait être faite pour n'importe quelle raison ou en fait sans aucune raison même le jour précédant immédiatement celui auquel le rapport du groupe spécial doit être distribué à l'ensemble des Membres de l'OMC. Une telle interprétation compromettrait clairement l'objet et le but globaux du Mémorandum d'accord consistant à assurer le "règlement rapide" des différends.
À l'appui de leurs arguments, les ÉtatsUnis ont cité l'affaire CE Bananes III (ÉtatsUnis) dans laquelle le Groupe spécial avait accédé à la demande des Communautés européennes visant à ce que "quatre rapports distincts du Groupe spécial" soient présentés. Nous relevons cependant, comme l'a fait le Groupe spécial, que la demande des Communautés européennes avait été présentée à la réunion à laquelle l'ORD avait établi le Groupe spécial. On peut donc faire une distinction entre l'affaire CE Bananes III (ÉtatsUnis) et la présente affaire. Ainsi, nous ne pouvons convenir avec les ÉtatsUnis que le droit contenu à l'article 9:2 est "absolu".
Notre opinion est étayée par la décision que nous avons prise dans l'affaire ÉtatsUnis FSC, où nous avons observé ce qui suit:
Les règles de procédure du mécanisme de règlement des différends de l'OMC ont pour objet de promouvoir ... le règlement équitable, rapide et efficace des différends commerciaux. (pas d'italique dans l'original)
Dans le contexte quelque peu différent du moment auquel les exceptions de procédure doivent être soulevées, nous avons indiqué ce qui suit dans l'affaire Mexique Sirop de maïs (article 21:5 ÉtatsUnis):
Lorsqu'un Membre souhaite soulever une objection dans le cadre d'une procédure de règlement des différends, il lui appartient toujours de le faire rapidement. Un Membre qui n'a pas soulevé ses objections en temps opportun, bien qu'il ait eu une ou plusieurs possibilités de le faire, peut être réputé avoir renoncé à son droit de les faire examiner par un groupe spécial. (pas d'italique dans l'original; note de bas de page omise)
En l'espèce, les ÉtatsUnis ont présenté leur demande au titre de l'article 9:2 "environ deux mois après la remise de la partie descriptive du rapport du Groupe spécial" et plus de sept mois après la composition du Groupe spécial. On ne peut donc pas dire que les ÉtatsUnis aient présenté leur demande "rapidement" ni "en temps opportun, bien qu'il[s] ai[ent] eu une ou plusieurs possibilités de le faire".
Enfin, nous relevons que la première phrase de l'article 9:2 dispose qu'il appartient au groupe spécial d'"examiner [ ] la question et [de] présenter [ ] ses constatations de manière à ne compromettre en rien les droits dont les parties au différend auraient joui si des groupes spéciaux distincts avaient examiné leurs plaintes respectives". Les observations que nous avons formulées dans l'affaire CE Hormones au sujet du pouvoir discrétionnaire des groupes spéciaux s'agissant de la façon de traiter les questions de procédure sont pertinentes ici:
le Mémorandum d'accord, notamment les dispositions de l'Appendice 3, laisse aux groupes spéciaux une marge discrétionnaire pour s'occuper, toujours dans le respect des droits de la défense, des situations particulières qui peuvent se poser dans un cas précis et qui n'ont pas été expressément prévues. Cela étant, un appelant qui demande à l'Organe d'appel d'annuler la décision d'un groupe spécial sur une question de procédure doit faire la preuve que cette décision lui a causé un préjudice. (pas d'italique dans l'original)
Selon nous, le Groupe spécial a agi dans les limites de sa "marge discrétionnaire" en rejetant la demande de présentation d'un rapport distinct formulée par les ÉtatsUnis. Nous ne pensons pas que nous devrions modifier à la légère les décisions prises par les groupes spéciaux au sujet de leur procédure, en particulier dans des affaires telles que celleci, dans laquelle la décision du Groupe spécial semble avoir été raisonnable et avoir respecté la régularité de la procédure. Nous relevons qu'en appel, les ÉtatsUnis n'allèguent pas avoir subi de préjudice du fait du rejet de leur demande de présentation d'un rapport distinct par le Groupe spécial. Nous relevons aussi que la première phrase de l'article 9:2 fait référence aux droits de toutes les parties au différend. Le Groupe spécial a fondé sa décision, à juste titre, sur une évaluation des droits de toutes les parties, et non d'une seule.
En conséquence, nous rejetons l'allégation des ÉtatsUnis selon laquelle le Groupe spécial a agi d'une manière incompatible avec l'article 9:2 du Mémorandum d'accord en ne présentant pas un rapport distinct concernant le différend soumis par le Mexique.
XI. Constatations et conclusions
Pour les raisons énoncées dans le présent rapport, l'Organe d'appel:
a) confirme la constatation du Groupe spécial, figurant aux paragraphes 7.51 et 8.1 de son rapport, selon laquelle la CDSOA est une mesure particulière contre le dumping ou une subvention qui n'est pas admissible et qui est contraire à l'article 18.1 de l'Accord antidumping et à l'article 32.1 de l'Accord SMC;
b) confirme par conséquent la constatation du Groupe spécial, figurant aux paragraphes 7.93 et 8.1 de son rapport, selon laquelle la CDSOA est incompatible avec certaines dispositions de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC et que, par conséquent, les ÉtatsUnis ne se sont pas conformés à l'article 18.4 de l'Accord antidumping, à l'article 32.5 de l'Accord SMC ni à l'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC;
c) confirme la constatation du Groupe spécial, figurant au paragraphe 8.4 de son rapport, selon laquelle, conformément à l'article 3:8 du Mémorandum d'accord, dans la mesure où la CDSOA est incompatible avec des dispositions de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC, elle annule ou compromet des avantages résultant pour les parties plaignantes de ces accords;
d) infirme les constatations du Groupe spécial, figurant aux paragraphes 7.66 et 8.1 de son rapport, selon lesquelles la CDSOA est incompatible avec l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC;
e) rejette la conclusion du Groupe spécial, figurant au paragraphe 7.63 de son rapport, selon laquelle on peut considérer que les ÉtatsUnis n'ont pas agi de bonne foi s'agissant de leurs obligations au titre de l'article 5.4 de l'Accord antidumping et de l'article 11.4 de l'Accord SMC; et
f) rejette l'allégation des ÉtatsUnis selon laquelle le Groupe spécial a agi d'une manière incompatible avec l'article 9.2 du Mémorandum d'accord en ne présentant pas un rapport distinct concernant le différend soumis par le Mexique.
L'Organe d'appel recommande que l'ORD demande aux ÉtatsUnis de rendre la CDSOA conforme à leurs obligations au titre de l'Accord antidumping, de l'Accord SMC et du GATT de 1994.
Texte original signé à Genève, le 17 décembre 2002 par:
Giorgio Sacerdoti
Président de la sectionLuiz Olavo Baptista
MembreJohn Lockhart
Membre
ANNEXE 1
Organisation Mondiale
du CommerceWT/DS217/8WT/DS234/16
22 octobre 2002(02-5747)Original: anglais
ÉtatsUnis loi de 2000 sur la compensation pour continuation
du dumping et maintien de la subvention
Notification d'un appel des ÉtatsUnis présentée conformément au paragraphe 4
de l'article 16 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures
régissant le règlement des différends
La notification ciaprès, datée du 18 octobre 2002, adressée par les ÉtatsUnis à l'Organe de règlement des différends (ORD), est distribuée aux Membres. Elle constitue aussi la déclaration d'appel, déposée le même jour auprès de l'Organe d'appel, conformément aux Procédures de travail pour l'examen en appel.
_______________
Conformément à l'article 16 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends ("Mémorandum d'accord") et à la règle 20 des Procédures de travail pour l'examen en appel, les ÉtatsUnis notifient par la présente leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, au sujet de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial unique établi en réponse aux demandes présentées par l'Australie, le Brésil, le Canada, le Chili, les Communautés européennes, la Corée, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, le Mexique et la Thaïlande dans les affaires ÉtatsUnis Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention ("CDSOA") (WT/DS217/R et WT/DS234/R) et des interprétations du droit données par ce groupe spécial.
Les ÉtatsUnis demandent que l'Organe d'appel examine la conclusion juridique du Groupe spécial selon laquelle la Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention ("CDSOA") est incompatible avec les articles VI:2 et VI:3 de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ("GATT de 1994"), avec l'article 18.1 de l'Accord sur la mise en uvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ("Accord antidumping") et avec l'article 32.1 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires ("Accord SMC"). Ces constatations sont erronées et sont fondées sur des constatations erronées relatives à des questions de droit et à des interprétations connexes du droit concernant les articles VI:2 et VI:3 du GATT de 1994, l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC, y compris en ce qui concerne, par exemple:
a) les conclusions juridiques du Groupe spécial selon lesquelles la CDSOA s'applique spécialement pour faire face au dumping, la CDSOA a une influence défavorable sur le dumping, la CDSOA agit contre le dumping, les mesures pouvant objectivement neutraliser ou empêcher le dumping ou le subventionnement constituent une mesure contre le dumping ou le subventionnement, et l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC s'appliquent à la CDSOA ou aux mesures particulières qui ont une incidence défavorable sur la pratique du dumping ou la pratique du subventionnement;
b) la conclusion juridique du Groupe spécial selon laquelle l'article 18.1 de l'Accord antidumping et l'article 32.1 de l'Accord SMC comprennent un critère des conditions de concurrence ou de l'avantage compétitif;
c) les conclusions juridiques du Groupe spécial selon lesquelles l'interprétation que l'Organe d'appel a faite de l'article VI:2 du GATT et de l'Accord antidumping dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916 vaut également pour l'article VI:3 du GATT et l'Accord SMC, et selon lesquelles la Partie III et la Partie V de l'Accord SMC renferment les seules mesures correctives admissibles pour ce qui est du subventionnement;
d) la conclusion juridique du Groupe spécial selon laquelle la CDSOA constitue une mesure particulière contre la pratique du dumping et une mesure particulière contre la pratique du subventionnement;
e) la conclusion juridique du Groupe spécial selon laquelle la CDSOA agit "contre" le dumping et/ou une subvention en raison de l'incidence défavorable qu'elle aurait sur le rapport de concurrence entre les importations faisant l'objet d'un dumping/subventionnées et les produits des "producteurs nationaux affectés" et l'attribution indue aux ÉtatsUnis de la charge de prouver que la CDSOA n'a pas une incidence défavorable sur le rapport de concurrence entre les importations faisant l'objet d'un dumping/subventionnées et les produits des "producteurs nationaux affectés";
f) la conclusion juridique du Groupe spécial selon laquelle il n'avait pas besoin d'examiner la note de bas de page 24 de l'Accord antidumping ni la note de bas de page 56 de l'Accord SMC parce qu'il avait déjà conclu que la CDSOA constituait une "mesure particulière" contre le dumping et le subventionnement;
g) la conclusion juridique du Groupe spécial selon laquelle l'intention du législateur est pertinente lorsqu'il s'agit de déterminer si la CDSOA est compatible avec les obligations dans le cadre de l'OMC; et
h) la conclusion juridique du Groupe spécial selon laquelle la CDSOA crée une "incitation financière" à déposer ou à soutenir des demandes en matière de droits antidumping/compensateurs et agit donc "contre" le dumping et/ou une subvention.
Les ÉtatsUnis demandent que l'Organe d'appel examine la conclusion juridique du Groupe spécial selon laquelle la CDSOA est incompatible avec l'article 5.4 de l'Accord antidumping et avec l'article 11.4 de l'Accord SMC. Ces constatations sont erronées et sont fondées sur des constatations erronées relatives à des questions de droit et à des interprétations connexes du droit concernant l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC, y compris en ce qui concerne, par exemple:
a) la conclusion juridique du Groupe spécial selon laquelle la CDSOA est contraire à l'article 5.4 de l'Accord antidumping et à l'article 11.4 de l'Accord SMC, bien qu'il ait constaté que les ÉtatsUnis avaient exécuté ces obligations dans le cadre de diverses dispositions de la législation des ÉtatsUnis, que la CDSOA n'avait pas modifié ces lois et que les autorités des ÉtatsUnis chargées de l'enquête observaient les seuils quantitatifs;
b) la conclusion juridique du Groupe spécial selon laquelle la CDSOA rend inutile les seuils quantitatifs établis à l'article 5.4 de l'Accord antidumping et à l'article 11.4 de l'Accord SMC;
c) la conclusion juridique du Groupe spécial selon laquelle la CDSOA est contraire à l'article 5.4 de l'Accord antidumping et à l'article 11.4 de l'Accord SMC parce qu'elle "oblige en fait" les producteurs nationaux à soutenir l'ouverture d'enquêtes en matière de droits antidumping/compensateurs et/ou incite financièrement les producteurs nationaux à soutenir l'ouverture d'enquêtes en matière de droits antidumping/compensateurs; et
d) la conclusion juridique du Groupe spécial selon laquelle les ÉtatsUnis n'ont pas agi de bonne foi en promulguant la CDSOA.
Les ÉtatsUnis demandent que l'Organe d'appel examine la conclusion juridique du Groupe spécial selon laquelle la CDSOA est contraire à l'article 18.4 de l'Accord antidumping, à l'article 32.5 de l'Accord SMC et à l'article XVI:4 de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce.
Les ÉtatsUnis demandent que l'Organe d'appel examine la conclusion juridique du Groupe spécial selon laquelle les avantages résultant pour les parties plaignantes de l'Accord sur l'OMC ont été annulés ou compromis.
Les ÉtatsUnis demandent que l'Organe d'appel examine la conclusion juridique du Groupe spécial selon laquelle celuici avait le pouvoir discrétionnaire, au titre de l'article 9:2, de rejeter la demande formulée par une partie pour qu'il présente des rapports distincts.
__________
WT/DS217/R, WT/DS234/R, 16 septembre 2002.
WT/DS217/5. Cette loi est aussi appelée dans le rapport du Groupe spécial "Amendement Byrd" ou "Loi sur la compensation".
WT/DS234/12 et WT/DS234/13.
WT/DS234/14.
Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.1.
Ibid., paragraphe 8.4.
Rapport du Groupe spécial, paragraphe 8.5.
WT/DS217/8, WT/DS234/16, 22 octobre 2002.
Conformément à la règle 21 1) des Procédures de travail.
Conformément à la règle 22 1) des Procédures de travail.
Conformément à la règle 24 1) des Procédures de travail.
Conformément à la règle 24 2) des Procédures de travail.
Conformément à la règle 27 des Procédures de travail.
Loi générale n° 106-387, 114 Stat. 1549.
L'article 754 de la Loi douanière correspond à l'article 1675c du Titre 19 du Code des États-Unis.
La CDSOA dispose ce qui suit: "[l]e produit des droits perçus conformément à une ordonnance instituant un droit compensateur, à une ordonnance instituant un droit antidumping ou à une constatation de l'existence d'un dumping en vertu de la Loi antidumping de 1921 sera distribué chaque année en application du présent article aux producteurs nationaux affectés au titre des dépenses admissibles. Cette distribution sera connue sous le nom de "compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention"". (Article 754 a) de la Loi douanière)
L'article 754 b) 1) de la Loi douanière définit l'expression "producteur national affecté" comme suit:
"
un fabricant, producteur, exploitant agricole, éleveur ou représentant des travailleurs (y compris les associations regroupant de telles personnes) qui
A) a été requérant ou partie intéressée ayant soutenu la requête en relation avec laquelle a été adoptée une ordonnance instituant un droit antidumping, une constatation de l'existence d'un dumping en vertu de la Loi antidumping de 1921 ou une ordonnance instituant un droit compensateur, et
B) est toujours en activité.
Les sociétés, entreprises ou personnes physiques qui ont cessé de produire le produit visé par l'ordonnance ou la constatation et les entités qui ont été acquises par une société ou une entreprise liée à une société qui s'est opposée à l'ouverture de l'enquête ne sont pas des producteurs nationaux affectés."
L'article 754 b) 4) de la Loi douanière définit l'expression "dépenses admissibles" comme suit: "dépenses qui ont été engagées après la publication de la constatation en matière de droits antidumping, de l'ordonnance instituant un droit antidumping ou de l'ordonnance instituant un droit compensateur et qui entrent dans l'une des catégories suivantes:
A) Installations de fabrication
B) Matériel
C) Recherche-développement
D) Formation du personnel
E) Acquisition de technologies
F) Prestations de santé pour les salariés qui sont versées par l'employeur
G) Prestations de retraite pour les salariés qui sont versées par l'employeur
H) Matériel, formation et technologies dans le domaine de l'environnement
I) Achat de matières premières ou d'autres facteurs de production
J) Fonds de roulement ou autres fonds nécessaires pour maintenir la production".
Article 159.61 c) du Titre 19, Code des règlements fédéraux (Code of Federal Regulations "C.F.R.").
Article 754 e) 1) de la Loi douanière, 19 C.F.R. § 159.64 a) 1) i).
19 C.F.R. § 159.64 a) 2).
19 C.F.R. § 159.64 b) 1) ii).
Selon la définition de l'Administration des douanes, la "déclaration" est le processus consistant à présenter les documents de dédouanement après l'arrivée des produits au port. (Voir United States Import Requirements à l'adresse HYPERLINK "http://www.customs.gov/impoexpo/import" www.customs.gov/impoexpo/import).
19 C.F.R. § 159.64 b) 1) ii). Les États-Unis ont expliqué dans leur première communication écrite au Groupe spécial qu'"en vertu de la loi des États-Unis, la liquidation est définie comme étant "l'évaluation ou le calcul final des droits", c'est-à-dire la détermination par l'Administration des douanes du montant total que doit acquitter l'importateur" (première communication écrite des États-Unis au Groupe spécial, note de bas de page 12). De façon générale, on peut donc dire que les États-Unis utilisent un système de perception "rétrospectif" dans le cadre duquel le montant exigible final des droits antidumping et compensateurs n'est déterminé qu'après l'importation des produits. (Voir "Antidumping duties; Countervailing Duties", United States Federal Register, 19 mai 1997 (volume 2, numéro 96), page 27392)
19 C.F.R. § 159.64 b) 1) i).
Première communication écrite des États-Unis au Groupe spécial, paragraphe 13.
Article 754 d) 2) et 3) de la Loi douanière.
Article 754 c) de la Loi douanière.
"Distribution of Continued Dumping and Subsidy Offset to Affected Domestic Producers", United States Federal Register, 21 septembre 2001 (volume 66, numéro 184), page 48549. Voir aussi le rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.37.
Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.44.
Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.21.
Communication des États-Unis en tant qu'appelant, paragraphe 95, citant le rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.63.
Communication des États-Unis en tant qu'appelant, paragraphe 97.
Faite à Vienne le 23 mai 1969, 1155 R.T.N.U. 331; 8 International Legal Materials 679.
Communication des États-Unis en tant qu'appelant, paragraphe 101.
Communication des États-Unis en tant qu'appelant, paragraphe 106, faisant référence aux articles 3:2 et 7:1 du Mémorandum d'accord.
Ibid., paragraphe 112.
Ibid., paragraphe 113.
Ibid.
Communication des États-Unis en tant qu'appelant, paragraphe 118.
Ibid., paragraphe 120.
Communication des États-Unis en tant qu'appelant, paragraphe 133.
Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.22.
Communication de l'Australie en tant qu'intimé, paragraphe 61.
Ibid., paragraphe 72, citant le rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.36.
Ibid., paragraphe 72.
Communication des États-Unis en tant qu'appelant, paragraphe 22.
Communication du Brésil en tant qu'intimé, paragraphe 27.
Ibid., paragraphe 30.
Communication du Canada en tant qu'intimé, paragraphe 96.
Ibid., paragraphe 106.
Ibid.
Ibid., paragraphe 109. (italique dans l'original)
Ibid.
Ibid., paragraphe 115.
Communication du Canada en tant qu'intimé, paragraphe 117.
Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.22.
Communication des Communautés européennes, de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande en tant qu'intimés, paragraphe 127.
Communication des Communautés européennes, de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande en tant qu'intimés, paragraphe 148.
Ibid.
Communication des Communautés européennes, de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande en tant qu'intimés, paragraphe 163.
Ibid., paragraphe 164.
Ibid.
Ibid.
Communication des Communautés européennes, de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande en tant qu'intimés, paragraphe 188, citant le rapport de l'Organe d'appel, États-Unis FSC, paragraphe 166.
Communication du Japon et du Chili en tant qu'intimés, paragraphe 101.
Rapport de l'Organe d'appel Chili Boissons alcooliques, paragraphe 62.
Communication de la Corée en tant qu'intimé, paragraphe 50.
Ibid.
Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.39.
Rapport du Groupe spécial États-Unis Loi de 1916 (CE), paragraphes 6.120 à 6.133 et 6.228; rapport du Groupe spécial États-Unis Loi de 1916 (Japon), paragraphes 6.141 à-6.151 et 6.289.
Rapport du Groupe spécial États-Unis Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des Communautés européennes, paragraphe 7.139.
Rapport du Groupe spécial États-Unis Article 110 5) de la Loi sur le droit d'auteur, paragraphe 6.157.
Communication du Mexique en tant qu'intimé, paragraphe 54.
Ibid.
Communication de l'Argentine en tant que participant tiers, paragraphe 7.
Ibid., paragraphe 8.
Lettre des États-Unis datée du 8 novembre 2002.
Ibid.
Lettre des États-Unis datée du 8 novembre 2002.
Ibid.
Lettre des États-Unis datée du 8 novembre 2002.
Lettre du Canada datée du 5 novembre 2002.
Communication du Canada en tant qu'intimé, paragraphe 155.
Lettre du Canada datée du 5 novembre 2002.
Lettre des États-Unis datée du 8 novembre 2002.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Supra, paragraphes 161 à 163.
L'Australie, le Chili, les Communautés européennes, la Corée, l'Inde, l'Indonésie, le Japon et la Thaïlande s'associent au Canada pour ce qui est des allégations concernant la noninclusion des allégations au titre des articles 7, 11 et 12:7 du Mémorandum d'accord. En outre, le Brésil s'associe au Canada pour ce qui est des allégations concernant la noninclusion des allégations au titre de l'article 7 du Mémorandum d'accord.
Norvège.
La déclaration d'appel est jointe en tant qu'annexe 1 au présent rapport.
Australie, Chili, Communautés européennes, Corée, Inde, Indonésie, Japon et Thaïlande.
Norvège.
Lettre datée du 5 novembre 2002, adressée par le Représentant permanent du Canada au Président de la section (ciaprès dénommée lettre du Canada du 5 novembre 2002). Une lettre a été envoyée conjointement le 8 novembre 2002 par les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande, à l'appui de la demande de décision préliminaire du Canada. Le Japon a également déposé une lettre le 8 novembre 2002 à l'appui de la demande de décision préliminaire du Canada.
Lettre des ÉtatsUnis datée du 8 novembre 2002.
Ibid.
Lettre de la Directrice du Secrétariat de l'Organe d'appel datée du 8 novembre 2002.
La partie pertinente de l'article 11 dispose ce qui suit:
un groupe spécial devrait procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation objective des faits de la cause, de l'applicabilité des dispositions des accords visés pertinents et de la conformité des faits avec ces dispositions, et formuler d'autres constatations propres à aider l'ORD à faire des recommandations ou à statuer ainsi qu'il est prévu dans les accord visés.
La partie pertinente de l'article 12:7 dispose ce qui suit:
les groupes spéciaux exposeront dans leur rapport leurs constatations de fait, l'applicabilité des dispositions en la matière et les justifications fondamentales de leurs constatations et recommandations. (pas d'italique dans l'original)
L'article 7:1 du Mémorandum d'accord énonce le mandat type des groupes spéciaux:
Les groupes spéciaux auront le mandat ci-après, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement dans un délai de 20 jours à compter de l'établissement du groupe spécial:
"Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de (nom de l'(des) accord(s) visé(s) cité(s) par les parties au différend), la question portée devant l'ORD par (nom de la partie) dans le document
; faire des constations propres à aider l'ORD à formuler des recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans ledit (lesdits) accord(s)."
Communication du Canada en tant qu'intimé, paragraphe 139.
Communication du Canada en tant qu'intimé, paragraphe 139.
Ibid. (italique dans l'original)
Ibid.
Lettre du Canada datée du 5 novembre 2002.
Lettre des ÉtatsUnis datée du 8 novembre 2002.
Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Crevettes, paragraphe 95.
Lettre des ÉtatsUnis datée du 8 novembre 2002.
Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Crevettes, paragraphes 92 à 97; rapport de l'Organe d'appel CE Bananes III, paragraphes 151 et 152; rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Mesures compensatoires sur certains produits en provenance des CE, paragraphes 50 à 75.
ÉtatsUnis Mesures compensatoires sur certains produits en provenance des CE, paragraphe 62.
Dans leur lettre datée du 8 novembre 2002, les ÉtatsUnis font observer que, conformément aux Procédures de travail, il n'y a pas de "déclaration d'appel" précédant une communication "d'un autre appelant" et qu'en conséquence, les arguments du Canada concernant la régularité de la procédure sont sans fondement. À notre sens, l'argument des ÉtatsUnis n'est pas pertinent parce que les Procédures de travail n'exigent pas d'un autre appelant qu'il dépose une déclaration d'appel. À cet égard, nous renvoyons au paragraphe 62 de notre rapport ÉtatsUnis Mesures compensatoires sur certains produits en provenance des CE et à la note de bas de page 142 y relative.
Lettre des ÉtatsUnis datée du 8 novembre 2002. Pour le texte complet de la déclaration d'appel présentée par les ÉtatsUnis, voir l'annexe 1 du présent rapport.
Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 131.
Australie, Brésil, Chili, Communautés européennes, Corée, Inde, Indonésie, Japon et Thaïlande.
Norvège.
Lettre du Canada datée du 5 novembre 2002.
Lettre des ÉtatsUnis datée du 8 novembre 2002.
Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Mesures compensatoires sur certains produits en provenance des CE, paragraphe 62.
Australie, Chili, Communautés européennes, Corée, Inde, Indonésie, Japon, Mexique et Thaïlande.
Norvège.
Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.22.
Lettre du Canada datée du 5 novembre 2002.
Lettre des ÉtatsUnis du 8 novembre 2002.
Réponse des ÉtatsUnis aux questions posées à l'audience.
Rapport de l'Organe d'appel Mexique Sirop de maïs (article 21:5 ÉtatsUnis), paragraphe 36.
Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Loi de 1916, paragraphe 54.
Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, sections IV et VI.
Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.36.
Ibid., paragraphe 7.119 et note de bas de page 334 y relative.
Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.22.
Ibid., paragraphe 7.20. Voir aussi le rapport du Groupe spécial, paragraphe 4.504, qui, dans sa partie pertinente, cite l'affirmation faite par les ÉtatsUnis dans leur première déclaration orale, à savoir que "[l]e principal argument des parties plaignantes ... est que, comme les fonds distribués en application de la CDSOA proviennent de droits antidumping/compensateurs, la CDSOA est, à première vue, incompatible avec les Accords antidumping et SMC. En fait, comme l'argent est fongible, le seul lien réel entre les fonds distribués en application de la CDSOA et les ordonnances réside dans le fait que les droits perçus servent à plafonner ou limiter les montants distribués chaque année".
Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.22.
Nous faisons observer que la notion d'"avis consultatif" a un sens particulier dans le contexte du règlement des litiges internationaux. Un certain nombre de cours et tribunaux internationaux, y compris la Cour internationale de Justice et la Cour européenne de justice, prévoient dans leurs statuts ou leurs règles que de tels avis peuvent être rendus à la demande des États ou de certains organes autorisés.
Lettre du Canada datée du 5 novembre 2002; communication du Canada en tant qu'intimé, paragraphes 149 à 157.
Australie, Chili, Communautés européennes, Corée, Inde, Indonésie, Japon et Thaïlande.
Norvège.
Mémoire de Fred Tebb & Sons, Inc., daté du 22 mars 2002, déposé par le Canada le 27 mars 2002 pendant la procédure du Groupe spécial. (pièce n° 20 du Canada)
Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.62.
Lettre de J. Ragosta, Dewey Ballantine, datée du 8 janvier 2001, page 2, jointe à une lettre de R. Wood, Président de la Coalition for Fair Lumber Imports, datée du 8 janvier 2001, concernant une "demande judiciaire importante relative aux importations de bois canadien subventionnées".
Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.45.
Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 120.
Ibid., paragraphe 121.
Communication du Canada en tant qu'intimé, paragraphe 155.
Ibid.
Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, notes de bas de page 148 et 149.
Lettre du Canada datée du 5 novembre 2002; communication du Canada en tant qu'intimé, paragraphes 149 à 157.
Australie, Chili, Communautés européennes, Corée, Inde, Indonésie, Japon, Norvège et Thaïlande.
Lettre des ÉtatsUnis datée du 8 novembre 2002.
Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.51.
Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Loi de 1916, paragraphe 122.
Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.15.
Ibid., paragraphe 7.16.
Ibid., paragraphe 7.17.
Ibid., paragraphe 7.18. Au paragraphe 7.18, le Groupe spécial se réfère uniquement au dumping. Nous croyons comprendre, toutefois, à la lumière de la conclusion formulée par le Groupe spécial au paragraphe 7.51, que les deux conditions énoncées au paragraphe 7.18 s'appliquent aussi mutatis mutandis à l'article 32.1 de l'Accord SMC, qui traite des subventions.
Ibid., paragraphe 7.23.
Rapport du Groupe spécial., paragraphe 7.21.
Ibid., paragraphe 7.33.
Ibid.
Ibid., paragraphe 7.7.
Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.7.
Ibid., paragraphe 7.7.
Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Loi de 1916, paragraphe 122.
Ibid., paragraphe 130.
Ibid. (italique dans l'original)
Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Loi de 1916, paragraphes 105, 106 et 130.
En réponse aux questions posées à l'audience, les participants n'ont pas contesté le fait que les éléments constitutifs du dumping renvoyaient à la définition du dumping figurant à l'article VI:1 du GATT de 1994, telle qu'elle était précisée à l'article 2 de l'Accord antidumping, et que les éléments constitutifs d'une subvention renvoyaient à la définition d'une subvention figurant à l'article premier de l'Accord SMC.
Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.23.
L'article 754 a) de la Loi douanière dispose ce qui suit:
Le produit des droits perçus conformément à une ordonnance instituant un droit compensateur, à une ordonnance instituant un droit antidumping ou à une constatation de l'existence d'un dumping en vertu de la Loi antidumping de 1921 sera distribué chaque année en application du présent article aux producteurs nationaux affectés au titre des dépenses admissibles. Cette distribution sera connue sous le nom de "compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention".
Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.21.
Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 18.
Ibid., paragraphe 20.
Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Loi de 1916, paragraphe 130. (italique dans l'original)
Ibid., paragraphe 122.
Communication des Communautés européennes, de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thailande en tant qu'intimés, paragraphe 14.
Ibid.
Article 754 a) de la Loi douanière.
Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.16.
Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Loi de 1916, paragraphe 122.
Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.18 et note de bas de page 271 y relative.
Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 31.
Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 32.
Ibid., paragraphe 33.
Ibid.
Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.33.
Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 31.
Ibid.
Notre opinion est aussi étayée par les exemples donnés dans le New Shorter Oxford English Dictionary en relation avec cette définition:
17. W. Owen Sous son casque, appuyé contre son sac, ... Le sommeil le saisit et il se laissa aller en arrière. R. Chandler. Il y avait une barre contre le mur à droite.
Voir supra, paragraphe 231.
Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.33.
19 C.F.R. § 159.61 c).
"Distribution of Continued Dumping and Subsidy offset to Affected Domestic Producers", United States Federal Register, septembre 2001 (volume 66, numéro 184), page 48459.
Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 41. Le Groupe spécial a constaté que la CDSOA était une mesure contre le dumping ou une subvention car elle "a[vait] une incidence défavorable particulière sur le rapport de concurrence entre les produits nationaux et les produits importés faisant l'objet d'un dumping [ou subventionnés]". (Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.39) D'après le Groupe spécial, la CDSOA est contre le dumping ou une subvention car elle affecte la concurrence entre, d'une part, les produits faisant l'objet d'un dumping ou subventionnés et, d'autre part, les produits nationaux, au détriment des produits importés.
Voir supra, paragraphe 230.
Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.42.
Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphes 80 à 83. Les ÉtatsUnis, considérant la disposition légale intitulée "Constatations du Congrès" comme l'historique de l'élaboration de la loi, ont déclaré à l'audience qu'un tribunal des ÉtatsUnis n'examinerait pas l'historique de l'élaboration d'une loi à moins que celleci ne soit ambiguë.
Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.41.
Nous avons examiné le rôle de l'intention des législateurs ou des autorités réglementaires dans l'affaire Japon Boissons alcooliques II, dans laquelle nous avons examiné si une mesure était compatible avec l'article III:2 du GATT de 1994. Nous disions ce qui suit:
Ce troisième examen au titre de l'article III:2, deuxième phrase, doit permettre de déterminer si "des produits directement concurrents ou directement substituables" ne sont pas "frappé[s] d'une taxe semblable" d'une manière qui confère une protection. Il ne s'agit pas d'une question d'intention. Il n'est pas nécessaire qu'un groupe spécial recense les nombreuses raisons qui conduisent souvent les législateurs et les autorités réglementaires à faire ce qu'ils font, et évalue l'importance relative de ces raisons pour déterminer leur intention. Si la mesure est appliquée aux produits importés ou nationaux de manière à protéger la production nationale, peu importe alors qu'il n'y ait peut-être pas eu dans l'esprit des législateurs ou des autorités réglementaires qui ont imposé la mesure une volonté de protectionnisme. Il est sans intérêt de faire valoir que le protectionnisme n'était pas un objectif voulu si la mesure fiscale particulière en question est néanmoins, pour reprendre les termes de l'article III:1, "appliqué[e] aux produits importés ou nationaux de manière à protéger la production nationale". Ce qui est en cause, c'est la manière dont la mesure en question est appliquée. (italique dans l'original; non souligné dans l'original)
(Rapport de l'Organe d'appel Japon Boissons alcooliques II, page 119)
Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphes 25 à 29.
Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Loi de 1916, paragraphe 123.
Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Loi de 1916, paragraphe 125.
Ibid., paragraphe 137.
Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphes 84 à 92.
Les ÉtatsUnis opposent les termes "pourra percevoir ... un droit antidumping" figurant à l'article VI:2 aux termes "[i]l ne sera perçu ... aucun droit compensateur" figurant à l'article VI:3; ils opposent aussi la mention d'une "mesure antidumping" et de "mesures ... prises dans le cadre d'une législation ou d'une réglementation antidumping" figurant à l'article premier de l'Accord antidumping à l'utilisation des expressions "droit compensateur" et "droits compensateurs" figurant à l'article 10 de l'Accord SMC (communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 87)
Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.7.
Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.7.
Communication du Canada en tant qu'intimé, paragraphe 78.
Voir le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis - Essence, page 21; rapport de l'Organe d'appel Japon - Boissons alcooliques II, page 106; rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis - Vêtements de dessous, page 24; rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis - Crevettes, paragraphe 131 (citant divers auteurs); rapport de l'Organe d'appel Corée - Produits laitiers, paragraphe 81; rapport de l'Organe d'appel Canada - Produits laitiers, paragraphe 133; et rapport de l'Organe d'appel Argentine - Chaussures (CE), paragraphe 88.
Voir le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis - Essence, page 21; rapport de l'Organe d'appel Japon - Boissons alcooliques II, page 12; rapport de l'Organe d'appel Corée - Produits laitiers, paragraphe 80; rapport de l'Organe d'appel Canada - Produits laitiers, paragraphe 133; rapport de l'Organe d'appel Argentine Chaussures (CE), paragraphe 88; et rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis - Article 211 de la Loi portant ouverture de crédits, paragraphes 161 et 338.
Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.62.
Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.45 et note de bas de page 304 y relative.
Ibid., paragraphe 7.62.
Ibid.
Ibid., paragraphe 7.63.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.64.
Ibid., paragraphes 7.64 et 7.65.
Ibid., paragraphe 7.65.
Ibid., paragraphe 7.66.
Ibid.
Ibid.
De même, l'article 17.6 ii) de l'Accord antidumping prévoit que "le groupe spécial interprétera les dispositions pertinentes de l'Accord conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public".
Nous relevons que les communications des parties ne donnent pas à entendre qu'il en soit autrement.
Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.63.
Ibid.
Ibid., paragraphe 7.64.
Ibid.
Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.65.
Le Groupe spécial relève à cet égard l'argument formulé par les Communautés européennes, l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande, selon lequel l'article 5.4 de l'Accord antidumping et l'article 11.4 de l'Accord SMC "[avaient] été adopt[és] face à la pratique controversée des autorités américaines qui présumaient qu'une demande était présentée par la branche de production nationale ou en son nom sauf si une grande partie de la branche de production nationale se déclarait fermement opposée à la requête". (Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.61, faisant référence à la première communication écrite des Communautés européennes, de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande au Groupe spécial, note de bas de page 49; non souligné dans l'original) Selon nous, cela ne constitue pas, en soi, des éléments de preuve suffisants attestant de "l'objet et du but" des articles 5.4 et 11.4.
À cet égard, nous relevons que les ÉtatsUnis ne contestent pas qu'ils restent liés par l'obligation, énoncée aux articles 5.4 et 11.4, de veiller à ce que les procédures en matière de droits antidumping et compensateurs ne soient pas engagées tant que les niveaux de soutien établis à l'article 5.4 de l'Accord antidumping et à l'article 11.4 de l'Accord SMC ne sont pas atteints. (Voir la deuxième communication écrite des ÉtatsUnis au Groupe spécial, paragraphe 81.)
Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.63.
Ibid., paragraphe 7.66.
Ibid., paragraphe 7.65. (pas d'italique dans l'original)
Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.62.
Ibid. (pas d'italique dans l'original)
Première communication écrite des ÉtatsUnis au Groupe spécial, paragraphe 125.
Pièce n° 6 des États-Unis présentée au Groupe spécial.
Au paragraphe 116 de leur communication en tant qu'appelant, les ÉtatsUnis s'appuient aussi sur l'argument selon lequel un producteur national peut être admis à bénéficier d'éventuels versements de compensation en exprimant son soutien jusqu'au moment de "l'envoi du questionnaire final dans le cadre de l'enquête sur l'existence d'un dommage, lequel peut intervenir plus de 200 jours après le dépôt d'une demande". Bien que nous relevions que le soutien, aux fins de l'admissibilité à bénéficier des distributions au titre de la CDSOA, ne doit pas nécessairement être exprimé avant l'ouverture de l'enquête, l'incitation à exprimer un soutien peut très bien exister au stade de l'ouverture de l'enquête. La raison en est que si une enquête n'est pas ouverte, par exemple, faute de soutien, cette enquête ne peut, par définition, conduire à une constatation de l'existence d'un dumping ou d'un subventionnement et ultérieurement à des distributions au titre de la CDSOA. Cela n'a toutefois pas d'incidence sur notre conclusion selon laquelle les articles 5.4 et 11.4 n'exigent pas des autorités chargées de l'enquête qu'elles déterminent les motivations des producteurs qui choisissent de soutenir l'ouverture d'une enquête en matière de droits antidumping ou compensateurs (pas plus que les motivations des producteurs qui choisissent de s'opposer à ces enquêtes).
Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.66. (pas d'italique dans l'original)
Nous estimons qu'il s'agit là d'une constatation factuelle du Groupe spécial.
Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 105.
Communication du Canada en tant qu'intimé, paragraphe 101; communication des Communautés européennes, de l'Inde, de l'Indonésie et de la Thaïlande en tant qu'intimés, paragraphe 146; communication du Japon et du Chili en tant qu'intimés, paragraphe 96.
Les ÉtatsUnis ont dit, en réponse à une question posée à l'audience, qu'ils reconnaissaient sans difficulté que l'article 26 de la Convention de Vienne exprimait un principe coutumier du droit international.
Deuxième communication écrite des ÉtatsUnis au Groupe spécial, paragraphe 81. Les ÉtatsUnis ont réaffirmé ce point en répondant à une question posée à l'audience. Voir aussi le rapport de l'Organe d'appel CE Sardines, paragraphe 278.
Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Crevettes, paragraphe 158. Voir aussi le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis FSC, paragraphe 166.
Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Acier laminé à chaud, paragraphe 101.
Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 133.
Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.4.
Ibid.
Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.4.
Ibid.
Ibid., paragraphe 7.5.
Ibid., paragraphe 7.6. Aux paragraphes 6.3 à 6.5 de son rapport, le Groupe spécial présente d'autres arguments expliquant pourquoi il a rejeté la demande des ÉtatsUnis.
Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 140.
Rapport du Groupe spécial, paragraphe 6.3.
Communication des ÉtatsUnis en tant qu'appelant, paragraphe 138, renvoyant au rapport du Groupe spécial CE Bananes III (ÉtatsUnis), paragraphe 7.55.
Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis FSC, paragraphe 166.
Rapport de l'Organe d'appel Mexique Sirop de maïs (article 21:5 ÉtatsUnis), paragraphe 50. L'Organe d'appel a aussi insisté sur la nécessité de soulever les exceptions de procédure en temps opportun dans l'affaire ÉtatsUnis Loi de 1916, paragraphe 54.
Rapport du Groupe spécial, paragraphe 7.4.
La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 25 octobre 2001. Voir le rapport du Groupe spécial, paragraphe 1.7.
Rapport de l'Organe d'appel CE Hormones, note de bas de page 138 relative au paragraphe 152.
Les ÉtatsUnis font observer que le texte de l'article 9:2 n'exige pas que l'existence d'un préjudice soit démontrée. En réponse à une question posée à l'audience, les ÉtatsUnis ont ajouté que, bien qu'ils n'aient connaissance d'aucun préjudice qu'ils auraient pu subir en l'espèce, un préjudice aurait pu se produire si, par exemple, le Mexique avait décidé de former un appel incident au sujet de l'allégation relative à l'article 5 de l'Accord SMC, que seul le Mexique avait formulée devant le Groupe spécial.
Nous n'exprimons aucune opinion sur la question de savoir si le Groupe spécial a eu raison de conclure au paragraphe 7.5 de son rapport qu'il n'était pas "en droit de présenter un rapport final concernant le différend soumis par le Mexique sans présenter auparavant un rapport intérimaire concernant ce différend". À cet égard, nous relevons en outre que les ÉtatsUnis n'ont pas demandé de constatation concernant le point de savoir si le Groupe spécial avait fait erreur dans son interprétation de l'article 15:2 du Mémorandum d'accord.
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