Septembre 2006 - Collectivités locales
le développement numérique des territoires lié aux démarches de compétitivité
...... corriger l'illégalité en modifiant ou en abrogeant l'acte qui en est entaché. ......
mois précédant l'examen du budget) et L. 2313-1 du CGCT (annexes
obligatoires du ...... L'article L. 5211-47 prévoit l'affichage dans les communes
membres du ...
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550817 \h 13
2.1. La notion détablissement public de coopération intercommunale (EPCI) RENVOIPAGE _Toc154550818 \h 13
2.2 Le principe de spécialité RENVOIPAGE _Toc154550819 \h 13
2.3. Le principe dexclusivité RENVOIPAGE _Toc154550820 \h 15
2.4. Impact sur le contenu des statuts RENVOIPAGE _Toc154550821 \h 16
Fiche n°3 - la notion dintérêt communautaire RENVOIPAGE _Toc154550823 \h 18
3.1 Définition de lintérêt communautaire RENVOIPAGE _Toc154550824 \h 18
3.2 Modalités de définition de lintérêt communautaire RENVOIPAGE _Toc154550825 \h 19
3.3 Contenu de la définition de lintérêt communautaire RENVOIPAGE _Toc154550826 \h 21
3.4 Délai de définition de lintérêt communautaire RENVOIPAGE _Toc154550827 \h 23
Titre 1 : Le cadre institutionnel de lintercommunalité RENVOIPAGE _Toc154550829 \h 25
Chapitre 1 : Les Établissements publics de coopération intercommunale RENVOIPAGE _Toc154550830 \h 25
Fiche n°111 - les acteurs de lintercommunalité RENVOIPAGE _Toc154550832 \h 25
111.1 Les communes RENVOIPAGE _Toc154550833 \h 25
111.2 La commission départementale de la coopération intercommunale RENVOIPAGE _Toc154550834 \h 25
111.3 Le représentant de lEtat dans le département RENVOIPAGE _Toc154550835 \h 26
111.4 Le comptable RENVOIPAGE _Toc154550836 \h 28
Fiche n° 112 - les syndicats de communes RENVOIPAGE _Toc154550838 \h 29
112.1 Les différents syndicats de communes RENVOIPAGE _Toc154550839 \h 29
112.2 Création RENVOIPAGE _Toc154550840 \h 30
112.3 Compétences RENVOIPAGE _Toc154550841 \h 30
112.4 Administration et fonctionnement RENVOIPAGE _Toc154550842 \h 31
112.5 Modifications statutaires RENVOIPAGE _Toc154550843 \h 33
112.6 Transformation, fusion et dissolution RENVOIPAGE _Toc154550844 \h 37
Fiche n°113 - la communauté de communes RENVOIPAGE _Toc154550846 \h 41
113.1 Caractéristiques de la communauté de communes RENVOIPAGE _Toc154550847 \h 41
113.2 Création RENVOIPAGE _Toc154550848 \h 41
113.3 Les compétences de la communauté de communes RENVOIPAGE _Toc154550849 \h 43
113.4 Administration et fonctionnement RENVOIPAGE _Toc154550850 \h 45
113.5 Modifications statutaires RENVOIPAGE _Toc154550851 \h 48
113.6 Transformation dune communauté de communes RENVOIPAGE _Toc154550852 \h 52
Fiche n° 114 - la communauté dagglomération RENVOIPAGE _Toc154550854 \h 56
114.1 Caractéristiques de la communauté dagglomération RENVOIPAGE _Toc154550855 \h 56
114.2 Création RENVOIPAGE _Toc154550856 \h 56
114.3 Les compétences de la communauté dagglomération RENVOIPAGE _Toc154550857 \h 58
114.4 Administration et fonctionnement RENVOIPAGE _Toc154550858 \h 61
114.5 Modifications statutaires RENVOIPAGE _Toc154550859 \h 65
114.6 Transformation dune communauté dagglomération RENVOIPAGE _Toc154550860 \h 69
Fiche n°115 - la communaute urbaine RENVOIPAGE _Toc154550862 \h 73
115.1 Les caractéristiques de la communauté urbaine RENVOIPAGE _Toc154550863 \h 73
115.2 Création RENVOIPAGE _Toc154550864 \h 74
115.3 Les compétences de la communauté urbaine RENVOIPAGE _Toc154550865 \h 76
115.4 Administration et fonctionnement RENVOIPAGE _Toc154550866 \h 80
115.5 Modifications statutaires RENVOIPAGE _Toc154550867 \h 84
115.6 Fusion et dissolution RENVOIPAGE _Toc154550868 \h 86
Fiche n°116 - les agglomerations nouvelles RENVOIPAGE _Toc154550870 \h 89
116.1. Les caractéristiques des agglomérations nouvelles RENVOIPAGE _Toc154550871 \h 89
116.2. La création des agglomérations nouvelles RENVOIPAGE _Toc154550872 \h 90
116.3 Les compétences RENVOIPAGE _Toc154550873 \h 92
116.4 Administration et fonctionnement des établissements publics dagglomération nouvelle RENVOIPAGE _Toc154550874 \h 94
116.5 Modifications statutaires RENVOIPAGE _Toc154550875 \h 96
116.6 Transformation du SAN ou de la CAN en communauté dagglomération RENVOIPAGE _Toc154550876 \h 97
Fiche n°117 - les interférences de périmètre RENVOIPAGE _Toc154550878 \h 101
117.1 Le périmètre de la communauté est identique à celui du syndicat de communes préexistant RENVOIPAGE _Toc154550879 \h 101
117.2 Le syndicat de communes préexistant est inclus en totalité dans le périmètre de la communauté RENVOIPAGE _Toc154550880 \h 102
117.3 La communauté est en totalité incluse dans le syndicat ou chevauche le périmètre du syndicat RENVOIPAGE _Toc154550881 \h 102
Chapitre 2 : Les autres formes de coopération intercommunale RENVOIPAGE _Toc154550882 \h 106
Fiche n°121 - les syndicats mixtes « fermés » RENVOIPAGE _Toc154550884 \h 106
121.1 Les caractéristiques des syndicats mixtes « fermés » RENVOIPAGE _Toc154550885 \h 106
121.2 Création RENVOIPAGE _Toc154550886 \h 107
121.3 Compétences dun syndicat mixte fermé RENVOIPAGE _Toc154550887 \h 108
121.4 Administration et fonctionnement RENVOIPAGE _Toc154550888 \h 109
121.5 Modifications statutaires RENVOIPAGE _Toc154550889 \h 112
121.6 Fusion et dissolution RENVOIPAGE _Toc154550890 \h 113
Fiche n°122 - les syndicats mixtes «ouverts » RENVOIPAGE _Toc154550892 \h 116
122.1 Les caractéristiques des syndicats mixtes « ouverts » RENVOIPAGE _Toc154550893 \h 116
122.2 Création RENVOIPAGE _Toc154550894 \h 116
122.3 Compétences RENVOIPAGE _Toc154550895 \h 117
122.4 Administration et fonctionnement du syndicat mixte ouvert RENVOIPAGE _Toc154550896 \h 118
122.5 Modifications RENVOIPAGE _Toc154550897 \h 120
122.6 Fusion et dissolution RENVOIPAGE _Toc154550898 \h 120
Fiche n°123 - Les ententes, conventions et conférences intercommunales RENVOIPAGE _Toc154550900 \h 122
123.1 Nature et conclusion de lentente RENVOIPAGE _Toc154550901 \h 122
123.2 Organisation et fonctionnement de lentente : la conférence RENVOIPAGE _Toc154550902 \h 123
123.3 Conventions RENVOIPAGE _Toc154550903 \h 123
123.4 Dissolution des ententes RENVOIPAGE _Toc154550904 \h 123
Fiche n°126 - Les pays RENVOIPAGE _Toc154550906 \h 124
126.1 Les caractéristiques RENVOIPAGE _Toc154550907 \h 125
126.2 Modes dorganisation juridiques possibles des pays RENVOIPAGE _Toc154550908 \h 126
126.3 Compétences RENVOIPAGE _Toc154550909 \h 127
126.4 Administration et fonctionnement RENVOIPAGE _Toc154550910 \h 130
126.5 Périmètre et création RENVOIPAGE _Toc154550911 \h 132
126.6 Pays et contractualisation RENVOIPAGE _Toc154550912 \h 134
Fiche n°127 - l'agglomération RENVOIPAGE _Toc154550914 \h 136
127.1 Le cadre juridique RENVOIPAGE _Toc154550915 \h 136
127.2 Le projet d'agglomération RENVOIPAGE _Toc154550916 \h 136
127.3 Le contrat dagglomération RENVOIPAGE _Toc154550917 \h 136
Fiche n° 128 - les réseaux de villes RENVOIPAGE _Toc154550919 \h 138
128.1 Le cadre juridique RENVOIPAGE _Toc154550920 \h 138
128.2 Typologie des réseaux de villes RENVOIPAGE _Toc154550921 \h 138
128.3 Les champs d'application des réseaux de villes RENVOIPAGE _Toc154550922 \h 139
128.4 Procédure délaboration des réseaux de villes RENVOIPAGE _Toc154550923 \h 141
Fiche n°129 - la coopération interdépartementale RENVOIPAGE _Toc154550925 \h 142
129.1 Entente, convention et conférences interdépartementales RENVOIPAGE _Toc154550926 \h 142
129.2 Institutions et organismes interdépartementaux RENVOIPAGE _Toc154550927 \h 142
129.3 Agence départementale RENVOIPAGE _Toc154550928 \h 144
Fiche n°130 - la coopération interrégionale RENVOIPAGE _Toc154550930 \h 145
130.1 Organisation et fonctionnement d'une entente interrégionale RENVOIPAGE _Toc154550931 \h 145
130.2 Transformation, dissolution d'une entente interrégionale RENVOIPAGE _Toc154550932 \h 146
Fiche n°131 - la coopération décentralisée RENVOIPAGE _Toc154550934 \h 147
131.1 Législation interne RENVOIPAGE _Toc154550935 \h 147
131.2 Conventions et accords. RENVOIPAGE _Toc154550936 \h 152
131.3 Les perspectives de la coopération décentralisée RENVOIPAGE _Toc154550937 \h 154
Titre 2 : Les ressources des EPCI RENVOIPAGE _Toc154550938 \h 156
Chapitre 1 : Les ressources des syndicats RENVOIPAGE _Toc154550939 \h 156
Fiche n° 211- Les Ressources des syndicats (sivu, sivom, syndicats mixtes) RENVOIPAGE _Toc154550941 \h 156
211.1 Les contributions budgétaires et/ou fiscalisées RENVOIPAGE _Toc154550942 \h 156
211.2 Les autres recettes RENVOIPAGE _Toc154550943 \h 157
Chapitre 2 : Les ressources fiscales des EPCI à fiscalité propre RENVOIPAGE _Toc154550944 \h 158
Fiche n° 220 - regles communes applicables aux EPCI RENVOIPAGE _Toc154550946 \h 158
220.1 Le contrôle de légalité des délibérations fiscales des EPCI RENVOIPAGE _Toc154550947 \h 158
220.2 Date limite de délibérations RENVOIPAGE _Toc154550948 \h 159
220.3 Délibérations fixant les taux des taxes directes locales RENVOIPAGE _Toc154550949 \h 159
220.4 Délibérations relatives à lassiette des impositions directes locales RENVOIPAGE _Toc154550950 \h 161
Fiche n° 221 - Les EPCI à fiscalité additionnelle RENVOIPAGE _Toc154550952 \h 167
221.1 Collectivités concernées : RENVOIPAGE _Toc154550953 \h 167
221.2 Délibérations RENVOIPAGE _Toc154550954 \h 167
221.3 Fixation des taux dimposition des quatre taxes RENVOIPAGE _Toc154550955 \h 167
Fiche n° 222 - Les EPCI à TPU RENVOIPAGE _Toc154550957 \h 172
222.1 Collectivités concernées RENVOIPAGE _Toc154550958 \h 172
222.2 Délibérations RENVOIPAGE _Toc154550959 \h 172
222.3 Fixation du taux de taxe professionnelle unique RENVOIPAGE _Toc154550960 \h 173
Fiche n° 223 - Les EPCI à fiscalite mixte RENVOIPAGE _Toc154550962 \h 182
223.1 Collectivités concernées RENVOIPAGE _Toc154550963 \h 182
223.2 Délibérations RENVOIPAGE _Toc154550964 \h 182
223.3 Fixation du taux de taxe professionnelle unique RENVOIPAGE _Toc154550965 \h 183
223.4 Fixation des taux des impôts ménages RENVOIPAGE _Toc154550966 \h 184
Fiche n° 224 - Les EPCI a taxe professionnelle de zone ou substitués à leurs membres pour le perception de la tp afférente aux éoliennes RENVOIPAGE _Toc154550968 \h 185
224.1 Collectivités concernées RENVOIPAGE _Toc154550969 \h 185
224.2 Délibérations RENVOIPAGE _Toc154550970 \h 185
224.3 Fixation des taux de la taxe professionnelle de zone ou du taux communautaire de taxe professionnelle afférent aux éoliennes RENVOIPAGE _Toc154550971 \h 186
Fiche n° 225 - Les fusions dEPCI RENVOIPAGE _Toc154550973 \h 191
225.1 Régimes fiscaux applicables de plein droit et sur option RENVOIPAGE _Toc154550974 \h 191
225.2 Fixation des taux dimposition RENVOIPAGE _Toc154550975 \h 192
225.3 Les délibérations RENVOIPAGE _Toc154550976 \h 194
225.4 Les compensations RENVOIPAGE _Toc154550977 \h 195
Fiche n° 226 - les modes de financement du service délimination des déchets ménagers RENVOIPAGE _Toc154550979 \h 196
226.1 Les principes RENVOIPAGE _Toc154550980 \h 196
226.2 La taxe denlèvement des ordures ménagères (TEOM) RENVOIPAGE _Toc154550981 \h 199
226.3 Redevance spéciale et redevance denlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping RENVOIPAGE _Toc154550982 \h 200
226.4. La redevance denlèvement des ordures ménagères (REOM) RENVOIPAGE _Toc154550983 \h 200
Fiche n° 227 - Les allocations compensatrices RENVOIPAGE _Toc154550985 \h 200
Fiche n° 228 - les reversements de fiscalité des EPCI à leurs membres ou à dautres EPCI RENVOIPAGE _Toc154550987 \h 200
228.1 Lattribution de compensation RENVOIPAGE _Toc154550988 \h 200
228.2 La dotation de solidarité communautaire RENVOIPAGE _Toc154550989 \h 200
228.3 Reversements ou partages de fiscalité au profit des communes membres ou des EPCI : loi n°80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale RENVOIPAGE _Toc154550990 \h 200
Chapitre 3 : Les dotations de lÉtat RENVOIPAGE _Toc154550991 \h 200
Fiche n°230 - La DGF des EPCI RENVOIPAGE _Toc154550993 \h 200
230.1 La dotation de compensation RENVOIPAGE _Toc154550994 \h 200
230.2 La dotation dintercommunalité RENVOIPAGE _Toc154550995 \h 200
Chapitre 4 : les recettes non fiscales des EPCI à fiscalité propre RENVOIPAGE _Toc154550996 \h 200
Fiche n° 241 - Les fonds de concours et les financements croisés RENVOIPAGE _Toc154550998 \h 200
241.1 Le principe : linterdiction des financements croisés RENVOIPAGE _Toc154550999 \h 200
241.2 La dérogation au principe : le versement de fonds de concours entre un EPCI à fiscalité propre et ses communes membres RENVOIPAGE _Toc154551000 \h 200
241.3 Le traitement budgétaire et comptable RENVOIPAGE _Toc154551001 \h 200
Titre 3 : Cadre budgétaire, comptable et patrimonial de lintercommunalité RENVOIPAGE _Toc154551002 \h 200
Chapitre 1 : Création de lEPCI RENVOIPAGE _Toc154551003 \h 200
Fiche n°311 - les dispositions budgetaires et comptables de droit commun s'appliquent sous reserve de dispositions propres RENVOIPAGE _Toc154551005 \h 200
311.1 Dispositions budgétaires et comptables identiques à celles des communes (voire des départements pour les syndicats mixtes ouverts) RENVOIPAGE _Toc154551006 \h 200
311.2 Dispositions budgétaires et comptables propres aux EPCI et syndicats mixtes RENVOIPAGE _Toc154551007 \h 200
311.3 Dispositions comptables propres aux EPCI et syndicats mixtes RENVOIPAGE _Toc154551008 \h 200
311.4 Désignation du comptable public et contrôles effectués par ce dernier RENVOIPAGE _Toc154551009 \h 200
Fiche n° 312 - Les dépenses de début dactivité des EPCI RENVOIPAGE _Toc154551011 \h 200
312.1. Tableau de synthèse des dispositions relatives au règlement et au financement des dépenses de début dactivité des EPCI nouvellement créés. RENVOIPAGE _Toc154551012 \h 200
312.2. Tableau de synthèse des dispositions relatives au règlement et au financement des dépenses de début dactivité des EPCI issus de transformation. RENVOIPAGE _Toc154551013 \h 200
312.3. Tableau de synthèse des dispositions relatives au règlement et au financement des dépenses de début dactivité des EPCI issus de fusion. RENVOIPAGE _Toc154551014 \h 200
312.4. Tableau de synthèse des dispositions relatives au règlement et au financement des dépenses de début dactivité dans le cadre dextension de périmètre ou de compétences. RENVOIPAGE _Toc154551015 \h 200
312.5.Traitement budgétaire et comptable des avances de trésorerie RENVOIPAGE _Toc154551016 \h 200
312.6. Traitement budgétaire et comptable des charges transférées RENVOIPAGE _Toc154551017 \h 200
Fiche n° 314 - Les conséquences patrimoniales des transferts de compétences - I - La mise à disposition des biens, équipements et services RENVOIPAGE _Toc154551020 \h 200
314.1 Modalités juridiques de la mise à disposition des biens, équipements et services RENVOIPAGE _Toc154551021 \h 200
314.2 Les modalités pratiques de la mise à disposition des biens et des équipements RENVOIPAGE _Toc154551022 \h 200
314.3 Les droits et obligations de lEPCI bénéficiaire de la mise à disposition RENVOIPAGE _Toc154551023 \h 200
314.4 Le sort des opérations réalisées antérieurement au transfert de compétences RENVOIPAGE _Toc154551024 \h 200
314.5 La fin du régime de mise à disposition des biens RENVOIPAGE _Toc154551025 \h 200
314.6 Le traitement budgétaire et comptable de la mise à disposition RENVOIPAGE _Toc154551026 \h 200
Fiche n°315 - Les conséquences patrimoniales des transferts de compétences - II - le transfert en pleine propriété RENVOIPAGE _Toc154551029 \h 200
315.1 Lobligation de transférer en pleine propriété le domaine public : la création des communautés urbaines RENVOIPAGE _Toc154551030 \h 200
315.2 Le régime de transfert facultatif de propriété RENVOIPAGE _Toc154551031 \h 200
315.3 Le transfert en pleine propriété des biens désaffectés relevant du domaine privé RENVOIPAGE _Toc154551032 \h 200
315.4 Schémas budgétaires et comptables RENVOIPAGE _Toc154551033 \h 200
Fiche n°316 - les specificites du transfert des spic RENVOIPAGE _Toc154551035 \h 200
316.1 Clôture du budget annexe M4 et réintégration dans le budget principal de la commune RENVOIPAGE _Toc154551036 \h 200
316.2 Opérations de mise à disposition et transfert des droits et obligations à lEPCI RENVOIPAGE _Toc154551037 \h 200
316.3 Transfert des excédents ou des déficits à lEPCI RENVOIPAGE _Toc154551038 \h 200
316.4 Disparité des modes de gestion d'un SPIC transféré à un EPCI : conséquences sur les modalités de suivi budgétaire RENVOIPAGE _Toc154551039 \h 200
Fiche n° 317 - Les conséquences patrimoniales des interférences de périmètres lors de la création, de lextension de compétences ou de périmètre dune communauté sur les syndicats préexistants RENVOIPAGE _Toc154551041 \h 200
317.1 Création d'une communauté sur un périmètre identique à celui du syndicat préexistant RENVOIPAGE _Toc154551042 \h 200
317.2 Inclusion du syndicat dans le périmètre de la communauté RENVOIPAGE _Toc154551043 \h 200
317.3 Superposition des périmètres du syndicat et de la communauté RENVOIPAGE _Toc154551044 \h 200
Chapitre 2 : Exercice de ses compétences par lEPCI RENVOIPAGE _Toc154551045 \h 200
Fiche n°320 - Démocratie et transparence dans les EPCI RENVOIPAGE _Toc154551047 \h 200
320.1 Mesures relatives à linformation du public RENVOIPAGE _Toc154551048 \h 200
320.2 Mesures relatives à la participation des habitants RENVOIPAGE _Toc154551049 \h 200
320.3 Information des communes membres des EPCI RENVOIPAGE _Toc154551050 \h 200
Fiche n°321 - Le transfert des pouvoirs de police RENVOIPAGE _Toc154551052 \h 200
321.1 Lobjet de ce dispositif est double : RENVOIPAGE _Toc154551053 \h 200
321.2 Le domaine du pouvoir transféré RENVOIPAGE _Toc154551054 \h 200
321.3 La procédure de transfert du pouvoir de police RENVOIPAGE _Toc154551055 \h 200
321.4 Les modalités dexercice des pouvoirs de police par le président de lEPCI RENVOIPAGE _Toc154551056 \h 200
Fiche 322 - les prestations de service realisées par un epci RENVOIPAGE _Toc154551058 \h 200
322.1 Le cadre juridique RENVOIPAGE _Toc154551059 \h 200
322.2 Conditions de réalisation dune prestation de service par un EPCI RENVOIPAGE _Toc154551060 \h 200
322.3 Le traitement budgétaire et comptable des prestations de service RENVOIPAGE _Toc154551061 \h 200
Chapitre 3 : Modification et transformation des EPCI RENVOIPAGE _Toc154551062 \h 200
Fiche n°331 - les modifications de périmetre et/ou de competence RENVOIPAGE _Toc154551064 \h 200
331.1 Les modifications statutaires résultant de lextension de compétences et/ou de périmètre RENVOIPAGE _Toc154551065 \h 200
331.2 Les modifications statutaires résultant de la réduction de compétence et/ou de périmètre RENVOIPAGE _Toc154551066 \h 200
331.3 Autres modifications statutaires RENVOIPAGE _Toc154551067 \h 200
331.4 Conséquences budgétaires et comptables des retraits RENVOIPAGE _Toc154551068 \h 200
Fiche n°332 - Transformation des EPCI RENVOIPAGE _Toc154551070 \h 200
332.1 Le cadre juridique RENVOIPAGE _Toc154551071 \h 200
332.2 Pré requis à la transformation et mécanismes RENVOIPAGE _Toc154551072 \h 200
332.3 La transformation des syndicats de communes en communautés de communes ou dagglomération RENVOIPAGE _Toc154551073 \h 200
332.4. Transformation dun EPCI à fiscalité propre en une autre catégorie dEPCI à fiscalité propre RENVOIPAGE _Toc154551074 \h 200
Titre 4 : Statut du personnel et des élus RENVOIPAGE _Toc154551075 \h 200
Fiche n° 41 - Le personnel RENVOIPAGE _Toc154551077 \h 200
41.1 Le transfert des agents de la commune à lEPCI RENVOIPAGE _Toc154551078 \h 200
41.2 Le recrutement du personnel (hors transfert) RENVOIPAGE _Toc154551079 \h 200
Fiche n° 42 - Les élus intercommunaux RENVOIPAGE _Toc154551081 \h 200
42.1 Indemnité dexercice effectif des fonctions RENVOIPAGE _Toc154551082 \h 200
42.2 Frais liés à lexécution de mandats RENVOIPAGE _Toc154551083 \h 200
42.3 Autorisations dabsence et crédits dheures RENVOIPAGE _Toc154551084 \h 200
42.4 Compensation des pertes de revenus RENVOIPAGE _Toc154551085 \h 200
42.5 Garanties offertes aux élus RENVOIPAGE _Toc154551086 \h 200
INTRODUCTION
Fiche n°1Les dernières étapes de la coopération intercommunale
Les premières initiatives de coopération intercommunale remontent au XIXème siècle avec la création des commissions syndicales pour gérer les biens indivis entre communes (1837) et des ententes intercommunales (1884). Ces structures réalisaient un regroupement embryonnaire, dintérêt limité. Les ententes intercommunales organisaient une simple concertation entre les communes, les commissions de gestion des biens indivis accomplissaient des actes dadministration courante. Très rapidement sest imposée la nécessité de développer des solidarités nouvelles pour répondre aux besoins sans cesse croissant des populations auxquels les communes seules pouvaient difficilement faire face.
La coopération intercommunale est née de ce constat. Son cadre juridique a été défini initialement par la loi du 22 mars 1890 créant les syndicats de communes.
Par ce texte, le législateur a autorisé les communes à constituer entre elles un établissement public autonome, destiné à créer et gérer un service dintérêt commun. Limité à lorigine à la satisfaction dun objet unique, les syndicats intercommunaux ont vu leur champ dintervention étendu à des objets multiples par lordonnance du 5 janvier 1959. Ce texte a également substitué la règle de majorité qualifiée à lunanimité, facilitant ainsi les créations détablissements publics de coopération intercommunale.
Le nécessaire partenariat entre les différents acteurs locaux avait été autorisé, à cette même période, par le décret du 20 mai 1955 autorisant la constitution de syndicats mixtes.
Dès la deuxième moitié du XXème siècle, le développement du fait urbain a conduit le législateur à créer de nouveaux groupements pour structurer les grandes agglomérations multicommunales et, pour la première fois, les a dotés de compétences obligatoires.
Cest ainsi que, dès 1959, sont institués, par lordonnance du 5 janvier 1959, les districts urbains.
Lévolution sest poursuivie avec la loi du 31 décembre 1966 instituant les communautés urbaines dont celles de Bordeaux Lille, Lyon et Strasbourg.
Enfin, la loi du 10 juillet 1970 a favorisé la création et la réalisation de villes nouvelles.
Lintercommunalité, conçue initialement assurer la gestion intercommunale de services, comme la distribution deau ou lélectrification, dans la Françe rurale du début du XXème siècle a donc évolué dès le milieu du siècle en vue dune organisation rationnelle des territoires, notamment en milieu urbain.
Deux formes de coopération intercommunales se distinguent à la fois par leur finalité et leur mode de financement :
la forme associative essentiellement développée en milieu rural permet aux communes de gérer ensemble des activités ou des services publics. Son financement provient des contributions budgétaires ou fiscalisées des communes membres (syndicats intercommunaux à vocation unique ou multiple, syndicats mixtes).
la forme fédérative, à vocation urbaine, tend à regrouper des communes pour faire face aux grands enjeux posés par laménagement urbain. Son financement est assuré par la fiscalité directe locale (taxes foncières, dhabitation ou professionnelle) levées par les établissements publics de coopération intercommunale (districts, communautés urbaines, syndicats dagglomération nouvelle).
1.1 La loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à ladministration territoriale de la République
Cette loi amorce une relance de lintercommunalité. Afin de développer et renforcer la coopération intercommunale, la loi crée deux nouvelles structures intercommunales complémentaires, destinées à favoriser le développement économique local et laménagement de lespace. Ce sont :
les communautés de communes initialement destinées à fédérer des communes en milieu rural.
les communautés de villes appelées à fédérer des communes pour former une agglomération de plus de 20.000 habitants.
La coopération intercommunale, conçue par ce texte, est fondée sur la notion de projet de développement organisée au sein dun espace de solidarité (bassin de vie et demploi).
Afin de marquer le caractère intégré de ces structures, la loi leur confère des compétences de nature obligatoire.
Ces nouvelles structures tendent aussi à harmoniser les politiques fiscales et notamment le taux de taxe professionnelle.
1.2 La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale
La loi du 12 juillet 1999 apporte un second élan au processus de regroupement des communes autour dun projet commun de développement. Une nouvelle catégorie détablissement public de coopération intercommunale est créée avec les communautés dagglomération. Leur vocation est, à linstar des communautés urbaines, de rationaliser et de structurer les aires urbaines dans une optique defficacité renforcée et dexercice des compétences à une échelle de territoire pertinente.
Cette loi modifie et simplifie ainsi profondément larchitecture de lintercommunalité à fiscalité propre qui repose désormais sur 3 types dEPCI, au lieu de 5 auparavant, chacun disposant de compétences élargies suivant son degré dintégration.
la communauté de communes
la communauté dagglomération, (regroupant des communes formant un ensemble de plus de 50.000 habitants dun seul tenant et sans enclave)
la communauté urbaine (regroupant des communes formant un ensemble de plus de 500.000 habitants dun seul tenant et sans enclave)
Parallèlement, cette loi programme la transformation des districts et des communautés de villes cette dernière catégorie ayant au demeurant peu séduit (5 communautés de villes existaient au 1er janvier 2002).
La loi institue des règles novatrices à la fois au plan juridique et fiscal pour rationaliser la coopération intercommunale, faciliter son intégration et renforcer ses moyens daction en vue de satisfaire à lobjectif de développement économique local affiché dans la loi de 1992.
1.2.1 Au plan juridique
une commune ne peut appartenir à plus dun EPCI à fiscalité propre ;
la transformation dun E.P.C.I. à fiscalité propre en une autre catégorie dE.P.C.I. à fiscalité propre est possible par une procédure ne nécessitant pas la création dune nouvelle personne morale ; Ainsi une communauté de communes peut se transformer en communauté dagglomération ou une communauté dagglomération en communauté urbaine, sous réserve de détenir les compétences et le niveau démographique requis. Il y a substitution dune personne morale à lautre.
les compétences transférées aux communautés urbaines ont été renforcées, celles transférées aux communautés dagglomération sont particulièrement intégrées.
Enfin, cette loi unifie les règles de fonctionnement des EPCI en créant un tronc commun de règles applicable à toutes les catégories dEPCI quil sagisse de leur création, des conditions de lévolution de leur périmètre ou de leur fonctionnement.
1.2.2 Au plan fiscal
la taxe professionnelle unique est désormais ouverte aux trois formules de lintercommunalité à fiscalité propre. Elle est obligatoire pour les communautés dagglomération et les nouvelles communautés urbaines, optionnelle pour les communautés urbaines existantes et les communautés de communes ;
la fiscalité mixte permet au groupement, en plus de la taxe professionnelle, de voter des taux additionnels de taxe foncière et de taxe dhabitation ;
la déliaison partielle des taux : les groupements ne se voient plus contraints de diminuer leur propre taux dimposition à la suite de choix budgétaires et fiscaux de communes.
1.3 La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (publiée le 17 août 2004)
Le titre IX de cette loi consacré à lintercommunalité vise à renforcer la cohérence des périmètres des structures intercommunales, à faciliter leur évolution vers des structures intégrées et à améliorer leur fonctionnement.
1.3.1 Au plan juridique
1.3.1.1 Mesures destinées à rationaliser la carte de la coopération intercommunale
Institution des procédures de fusion :
fusion dEPCI dont un au moins à fiscalité propre en un autre EPCI à fiscalité propre (art.153 codifié à lart. L. 5211-41-3 du CGCT)
fusion de syndicats dagglomération nouvelle décidant de se transformer en communautés dagglomération avec un EPCI à fiscalité propre (art. 156 modifiant lart. L. 5341-3 du CGCT)
fusion de syndicats mixtes (art. 155 codifié aux art. L.5711-2 et L.5721-2 du CGCT)
Institution dune procédure de transformation des syndicats intercommunaux.
transformation de syndicats en communautés de communes ou communautés dagglomération (art. 152 codifié à lart. L. 5211-41-2 du CGCT
- institution dun nouveau cas de dissolution de droit des syndicats mixtes ouverts (syndicats sans activité depuis au moins 2 ans ( article 177 codifié à larticle L. 5721-7-1 du CGCT) et déconcentration, aux préfets, de la procédure de dissolution des syndicats mixtes sur demande des personnes morales qui le composent (article 177 codifié à larticle L. 5721-7 du CGCT).
1.3.1.2 Mesures destinées à favoriser le fonctionnement des EPCI
dans lexercice des compétences :
élargissement des possibilités de mise en place de services communs entre les EPCI et leurs communes membres (art. 165 à 167 codifiés aux art. L. 5211-4-1 II et L. 5721-9 du CGCT)
possibilité pour le maire dexercer conjointement certains de ses pouvoirs de police avec le président dun EPCI à fiscalité propre ( art. 163 codifié à lart. L.5211-9-1 du CGCT)
définition du contenu minimal des statuts (art. 171 codifié L.5211-5-1 du CGCT)
institution dun délai de 2 ans pour définir lintérêt communautaire (art. 164 modifiant les art. L.5214-16, L.5215-20 et L.5216-5 du CGCT)
faculté offerte aux EPCI à fiscalité propre de demander aux départements et aux régions de leur déléguer lexercice de tout ou partie de leurs compétences (art. 145, art. 151 codifié à lart. L. 5210-4 du CGCT) (reprise du § figurant au point 1.3.1.1 ).
dans lorganisation et le fonctionnement des instances délibérantes :
clarification des conditions dans lesquelles les attributions de lorgane délibérant peuvent être déléguées au vice-président du bureau (art. 169 modifiant lart. L. 5211-10 du CGCT)
possibilité sous certaines conditions, de modifier le nombre et la répartition des sièges au sein de lorgane délibérant de lEPCI (art. 159 à 162 codifiés aux art. L. 5211-20-1, L. 5211-41-1, L. 5711-3 et L. 5215-6 du CGCT)
harmonisation des dispositions relatives aux groupes de délégués avec celles relatives aux groupes délus dans les communes dans les communautés dagglomération et les communautés urbaines (art.170 modifiant les art. L.5215-18 et L.5216-4-2 du CGCT)
dans lévolution des groupements :
prise en compte de lincidence du retrait des communes appartenant à des syndicats sur les syndicats mixtes, (art. 172 et 180 modifiant notamment les art. L.5211-19 et L. 5211-25-1 du CGCT)
extension de périmètre dun EPCI : uniformisation des règles de majorité qualifiée requises (article 174 codifié à larticle L. 5211-18 du CGCT).
définition des syndicats mixtes fermés composés exclusivement dEPCI (art.176 modifiant lart. L. 5711-1 du CGCT)
1.3.2 Au plan financier
élargissement des conditions relatives à lutilisation des fonds de concours (art. 186 modifiant les art. L. 5214-16 , L. 5216-5 et L. 5215-26 du CGCT)
assouplissements des règles relatives à lattribution de compensation et à la dotation de solidarité communautaire (art. 183 et 185 modifiant lart. 1609 nonies C du CGI).
ajout de la gestion des équipements sportifs dans le groupe de compétences permettant léligibilité à la dotation globale de fonctionnement (DGF) bonifiée (art.179 modifiant lart. L.5214-23-1 du CGCT)
élargissement des possibilités offertes aux syndicats intercommunaux de percevoir la taxe communale sur lélectricité au lieu et place de la commune (art. 178 modifiant lart. L.5212-24 du CGCT)
possibilité offerte aux syndicats de communes de fiscaliser en tout ou partie la contribution budgétaire des communes membres (art. 181 modifiant les art. L.5212-20 du CGCT et 1609 quater du CGI.
Fiche n°2Les principes régissant les EPCI
Les EPCI sont régis par les principes de spécialité et dexclusivité.
2.1. La notion détablissement public de coopération intercommunale (EPCI)
Les collectivités territoriales peuvent sassocier pour lexercice de leurs compétences soit par convention, soit en créant un organisme public de coopération dans les formes et conditions prévues par la loi (art.L.5111-1 du CGCT).
La coopération peut prendre différentes formes dont la plus répandue est celle de létablissement public de coopération.
Un établissement public de coopération est un établissement public administratif :
il est doté de la personnalité morale et de lautonomie financière ; il a donc ses propres moyens daction
il est administré par des autorités qui lui sont propres
il recrute son personnel, et assure la gestion de ses services
ses décisions sont des décisions administratives qui relèvent du contrôle de légalité exercé par le préfet et de la juridiction administrative
les travaux quil réalise sont des travaux publics
Létablissement public de coopération intercommunale a donc une existence propre distincte de celle des communes qui en font partie.
La coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes délaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité (art.L.5210-1 du CGCT).
Il convient de cerner la notion dEPCI car certaines dispositions du CGCT ne sont applicables quà cette catégorie, voire à un sous-ensemble de cette catégorie que sont les EPCI à fiscalité propre.
Le CGCT attribue la qualité dEPCI aux syndicats de communes (art. L.5212-1), aux communautés de communes (art. L.5214-1), aux communautés dagglomération (art.L.5216-1), communautés urbaine (art. L.5215-1) et aux communautés dagglomération nouvelle (art. L.5331-1). Les syndicats dagglomération nouvelle sont également des établissements publics de coopération intercommunale.
Seules les communautés de communes, les communautés dagglomération, les communautés urbaines, les communautés dagglomération nouvelle et les syndicats dagglomération nouvelle sont des EPCI à fiscalité propre.
2.2 Le principe de spécialité
Comme tous les établissements publics, lEPCI est régi par le principe de spécialité. Il ne peut donc intervenir que dans le champ des compétences qui lui ont été transférées ou déléguées conformément aux règles posées par larticle L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales (principe de spécialité fonctionnelle) et à lintérieur de son périmètre (principe de spécialité territoriale). Il ne peut donc intervenir, ni opérationnellement, ni financièrement, dans le champ de compétences que les communes ont conservées.
En application de ce principe, en cas de doutes, le juge se réfère aux statuts et préfère adopter une interprétation stricte (par exemple, CE 19 novembre 1975, n° 94791 Commune de Thaon-les-Vosges CE 23 octobre 1985, n°46612 Commune de Blaye-les-Mines Cour administrative dappel de Lyon 17 juin 1999, n°99LY00321 Communauté urbaine de Lyon).
2.2.1 Principe de spécialité fonctionnelle
2.2.1.1 Des compétences transférées
La détermination des compétences des EPCI diffère selon la catégorie du groupement.
Pour les syndicats de communes, la loi laisse aux conseils municipaux toute liberté pour se déterminer. Ce sont les statuts approuvés par les conseils municipaux qui définissent la nature et létendue des compétences transférées.
Pour les communautés de communes, le législateur impose des règles plus contraignantes. Il définit, par un intitulé générique, dune part des groupes ou blocs de compétences obligatoires (aménagement de lespace et développement économique), dautre part, des groupes de compétences optionnels. Les conseils municipaux doivent définir précisément le contenu des compétences transférées au sein de chacun des groupes obligatoires et de ceux choisis à titre optionnel.
Pour les communautés dagglomération, structures très intégrées, le législateur détermine des groupes ou blocs de compétences obligatoires et optionnels dont il définit précisément le contenu. Les conseils municipaux sont tenus de transférer les compétences incluses dans les groupes obligatoires et dans ceux choisi à titre optionnel.
Pour les communautés urbaines, le législateur a énuméré de manière précise les compétences communautaires et en a fixé la liste. Les compétences des EPCI peuvent être ultérieurement étendues par décision des conseils municipaux et de lorgane délibérant du groupement.
LEPCI na donc que des compétences dattribution que les communes membres peuvent ou doivent lui transférer.
Ne peuvent cependant être transférées à des EPCI :
les attributions qui relèvent en propre du maire. Il sagit des attributions du maire au titre de létat-civil, de sa qualité dofficier de police judiciaire ou de ses fonctions en matière de police. Les attributions du maire en matière de police peuvent cependant donner lieu à un exercice conjoint avec le président dun EPCI à fiscalité propre dans les cas et suivant les conditions prévues à larticle L. 5211-9-1 du CGCT. De même, des gardes champêtres intercommunaux peuvent être recrutés et placés sous lautorité du président dun EPCI en vertu de larticle L.2213-17 du CGCT.
les attributions déjà transférées à un autre EPCI; exception faite des cas de substitution permettant aux EPCI à fiscalité propre dêtre investis des compétences transférées à des syndicats intercommunaux prééxistants, sans dissolution préalable de ces derniers ou restitution de leurs compétences aux communes.
Un EPCI ne peut détenir que des compétences de nature communale. Le fait de confier lexercice de certaines compétences à un EPCI ne saurait affranchir ce dernier du respect des règles qui peuvent limiter voire interdire les possibilités daction des communes dans tel ou tel domaine.
En tout état de cause, la commune conserve une vocation générale sur son territoire tandis que lEPCI obéissant au principe de spécialité ne peut agir en dehors des compétences qui lui ont été attribuées.
Il est à noter que lorsque, par dérogation au principe de spécialité fonctionnelle, un EPCI intervient par voie de convention au-delà du strict champ des compétences qui lui ont été transférées, lobjet de cette convention doit néanmoins présenter un lien avec les compétences transférées.
2.2.1.2 Des compétences déléguées
La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 a par ailleurs permis aux communautés dagglomération (article L. 5216-5) et aux communautés urbaines (article L. 5215-20) dexercer tout ou partie des compétences daide sociale que le département souhaite leur confier par voie de convention.
En application du principe de subsidiarité inscrit dans la constitution par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a étendu le champ de ces dispositions.
Un EPCI à fiscalité propre peut ainsi, lorsquil y est expressément autorisé par ses statuts (principe de spécialité fonctionnelle), demander à exercer par convention, au nom et pour le compte du département ou de la région, tout ou partie des compétences dévolues à lune ou lautre de ces collectivités (art. L.5210-4 du CGCT).
Cette disposition permet de confier à ces structures des compétences quelles sont le mieux à même de mettre en uvre principalement pour des raisons de proximité avec lobjet de la compétence.
2.2.2 Principe de spécialité territoriale
LEPCI est compétent pour intervenir à lintérieur de son périmètre, cest-à-dire pour les communes membres.
Il est à noter que si, par dérogation au principe de spécialité territoriale, un EPCI réalise des prestations par voie de convention pour des communes non-membres, il doit respecter les règles relatives à la passation des marchés publics.
2.3. Le principe dexclusivité
En application de ce principe, les EPCI sont les seuls à pouvoir agir dans les domaines se rattachant aux compétences qui leur ont été transférées. Toutefois, ce principe ne leur interdit pas de transférer certaines de leurs compétences à un syndicat mixte.
Sagissant des communautés urbaines et des communautés dagglomération, ladhésion au syndicat et le transfert de compétences nest possible que si le syndicat inclut le territoire de la communauté dans sa totalité. Cette condition nest pas exigée pour les communautés de communes.
Parallèlement, la création de lE.P.C.I. emporte dessaisissement immédiat et total des communes pour les compétences transférées (CE 16 octobre 1970 Commune de Saint-Vallier, 1970 ; CE 13 octobre 1978 n°02907 Commune de Vénissieux ; CE 1er avril 1994 n°146946 Commune de Réau ; CE 14 janvier 1998 n°161661 Communauté urbaine de Cherbourg ; Cour administrative dappel de Bordeaux 24 juin 2003 n°99BX00156 Société SVE Onyx). Dans les cas où le transfert de compétences est subordonné à la définition dun intérêt communautaire, si celui-ci nintervient pas au moment de la création de lEPCI, le dessaisissement de compétences est différé.
Le principe dexclusivité se matérialise :
par linterdiction de retracer définitivement dans le budget de lEPCI des dépenses et des recettes qui ne se rapportent pas à lexercice de ses compétences et dans celui des communes, des dépenses et des recettes relatives à lexercice des compétences transférées à lEPCI. Deux atténuations existent cependant sagissant des contributions des communes aux syndicats et des fonds de concours autorisés sous certaines conditions entre les communautés de communes, les communautés dagglomération et les communautés urbaines et leurs communes membres ;
par linterdiction dopérer un transfert de ces compétences au profit dun autre EPCI, sauf à les reprendre préalablement à lEPCI auquel elles ont été transférées ou, à titre dérogatoire, à ce que lEPCI nouvellement doté de la compétence se substitue à la commune au sein du syndicat dont la commune était membre.
Le choix en faveur de lintercommunalité engage donc durablement les communes, qui dès lors ne peuvent plus légalement intervenir, sous quelque forme que ce soit, dans les domaines de compétences transférés à lE.P.C.I. et doivent respecter des règles juridiques très strictes si elles désirent ultérieurement se retirer de ce groupement intercommunal.
2.4. Impact sur le contenu des statuts
Chaque EPCI a des statuts qui doivent être approuvés, dune part, avant la création du groupement par les communes incluses dans le périmètre et, dautre part, par arrêté du ou des représentants de lEtat dans le ou les départements concernés.
La loi relative aux libertés et responsabilités locales (article 171 codifié à lart. L. 5211-5-1 du CGCT) fixe les mentions minimales devant figurer dans les statuts. Ils doivent notamment mentionner :
la liste des communes membres de létablissement ;
le siège de celui-ci ;
le cas échéant, la durée pour laquelle il est constitué,
les modalités de répartition des sièges ;
le nombre de sièges attribué à chaque commune membre ;
linstitution éventuelle de suppléants ;
les compétences transférées à létablissement.
Sur ce dernier point, les compétences transférées variant fortement dun établissement à lautre, en fonction de leur catégorie juridique, mais également de leurs statuts propres, elles doivent être décrites précisément dans ces derniers lors de sa création ou lors d'une modification statutaire afin :
dune part, de maîtriser le champ de ce que la commune souhaite transférer : si une compétence est transférée à un E.P.C.I. dune manière floue ou générale, le risque est que soient transférées des attributions dont la commune nentendait pas, en fait, se défaire ;
dautre part, déviter des conflits de compétences qui pourraient naître si les statuts sont obscurs ou ambigus ne permettant pas de déterminer qui, des communes ou de lEPCI, a la compétence juridique pour intervenir dans tel ou tel domaine.
La jurisprudence de lordre administratif sanctionne limprécision rédactionnelle des statuts des EPCI quant aux compétences qui leur sont transférées par les communes membres (par exemple, Tribunal administratif de Strasbourg 9 mai 1990 Commune de Pange).
Fiche n°3la notion dintérêt communautaire
Lexercice de certaines compétences par les EPCI à fiscalité propre est subordonné à la reconnaissance et à la définition de leur intérêt communautaire.
Pour la conduite dactions dintérêt communautaire, les communautés de communes exercent, au lieu et place des communes membres, des compétences au sein de groupes de compétences obligatoires et optionnelles respectivement fixés par les I et II de larticle L. 5214-16 du CGCT.
De même, les communautés dagglomération exercent, au lieu et place des communes membres, des compétences au sein de groupes de compétences obligatoires ou optionnelles respectivement fixées par les I et II de larticle L. 5216-5 du CGCT, dont certaines sont subordonnées à la reconnaissance de leur intérêt communautaire.
Enfin, certaines des compétences exercées par les communautés urbaines, prévues par le I de larticle L.5215-20 du CGCT, sont également subordonnées à la reconnaissance de leur intérêt communautaire.
3.1 Définition de lintérêt communautaire
La notion dintérêt communautaire est apparue dans la loi dorientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à ladministration territoriale de la République, à loccasion de la création des communautés de villes et des communautés de communes. La loi du 12 juillet 1999, en étendant cette notion aux communautés dagglomération et aux communautés urbaines, et en prévoyant les modalités de sa définition, qui varient selon le type dEPCI, lui a donné une nouvelle dimension.
Lintérêt communautaire permet de tracer, dans un souci de lisibilité, les axes dintervention clairs de la communauté. Il sanalyse comme la ligne de partage, au sein dune compétence, entre les domaines daction transférés à la communauté et ceux qui demeurent au niveau des communes ; il y détermine ainsi le périmètre fonctionnel du groupement d'une part, de ses communes membres d'autre part. Cest le moyen, pour certaines compétences énumérées par la loi, de laisser au niveau communal des compétences de proximité et de transférer à lEPCI les missions, qui par leur coût, leur technicité, leur ampleur ou leur caractère structurant, sinscrivent dans une logique intercommunale (mutualisation des moyens, réalisation déconomies déchelle et élaboration dun projet de développement sur des périmètres pertinents).
Lintérêt communautaire ne concerne que certaines compétences obligatoires ou optionnelles expressément et limitativement énumérées par la loi. Pour les autres, notamment les compétences en matière de schéma de cohérence territoriale, plans locaux durbanisme, eau, assainissement, ordures ménagères et organisation des transports urbains, la loi impose un transfert total : toute utilisation de la notion dintérêt communautaire pour moduler lintensité du transfert de ces compétences serait donc illégale.
Les compétences facultatives, visées à larticle L. 5211-17 du CGCT, doivent quant à elles, être définies de façon suffisamment précises dans les statuts pour pouvoir être exercées. Toutefois, les compétences retenues à titre facultatif alors quelles figurent dans la liste des compétences optionnelles dune catégorie de groupement doivent être traitées comme ces dernières et donner lieu, le cas échéant, à une définition effective de lintérêt communautaire.
3.2 Modalités de définition de lintérêt communautaire
Pour la définition de lintérêt communautaire, la loi du 12 juillet 1999 opère une distinction entre, dune part, les communautés de communes, et, dautre part, les communautés dagglomération et les communautés urbaines.
3.2.1 Mention de lintérêt communautaire dans les statuts des communautés de communes
Aux termes de larticle L. 5214-16-IV du CGCT, lintérêt communautaire est défini par les conseils municipaux des communes membres des communautés de communes, à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté. Cette majorité qualifiée est constituée par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, et doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée (II de larticle L. 5211-5 du CGCT).
La seule délibération concordante des conseils municipaux à la majorité qualifiée suffit légalement à définir lintérêt communautaire dans les formes et délais prévus par la loi. Le conseil de la communauté nest pas compétent pour approuver cette définition. En ce cas, le préfet na pas à prendre darrêté pour entériner la décision ; il peut en revanche la proposer.
Cependant, la définition de lintérêt communautaire a des incidences directes sur les compétences puisquelle en définit le champ et létendue. Elle est donc un des éléments constitutifs du « pacte statutaire » conclu entre les communes membres des communautés de communes. Dès lors, dans un souci de transparence, il appartient au préfet de lintégrer, par arrêté, aux statuts de lEPCI.
De plus, dans la mesure où la détermination de lintérêt communautaire suppose une délibération des communes, comme pour le choix des compétences, et suivant les mêmes règles de majorité qualifiée, associer la procédure de modification de définition de lintérêt communautaire avec une procédure de modification de compétences est tout à fait possible. En dautres termes, la définition de lintérêt communautaire peut se faire par la procédure décrite à larticle L.5211-17 du CGCT, le conseil de communauté ayant toutefois en ce cas un simple pouvoir de proposition et non de décision. Cette procédure aboutira alors à une modification statutaire approuvée par un arrêté préfectoral. Cette option permet alors aux statuts de refléter lintégralité du contenu des compétences transférées.
3.2.2 Le rôle du préfet
Dès lors que la définition de lintérêt communautaire sinscrit dan le cadre dune modification statutaire, il appartient au préfet dentériner cette modification par un arrêté, comme pour toute modification statutaire.
En revanche, si la définition de lintérêt communautaire est opérée en dehors de toute modification statutaire, le préfet peut, par souci de bonne administration constater par arrêté, dans chacun des domaines concernés, la reconnaissance de lintérêt communautaire par les communes la date à laquelle leur accord a été obtenu. Ce même souci de transparence devrait conduire le préfet à joindre ces délibérations aux statuts. Larrêté pourrait être ainsi rédigé : « Il est constaté à la date du
la reconnaissance de lintérêt communautaire par les communes membres de la communauté de communes de
(à lunanimité des conseils municipaux) ou à la majorité qualifiée de conseils municipaux, définie par larticle L.5211-5 du CGCT ».
Les délibérations définissant lintérêt communautaire des compétences transférées sont annexées aux statuts de la communauté de communes.
Dans les deux cas (modification statutaire et constatation de lintérêt communautaire par délibérations des conseils municipaux), le préfet na pas le pouvoir dintégrer dautorité lintérêt communautaire dans les statuts dune communauté de communes en dehors du cas de figure prévu à larticle 164 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (cas où aucune décision sur lintérêt communautaire nest intervenue dans un délai de deux ans après que le transfert ait été opéré).
3.2.3 Pour les communautés dagglomération et les communautés urbaines
Sagissant des communautés dagglomération et des communautés urbaines, lintérêt communautaire est défini par lorgane délibérant de lEPCI, à la majorité de ses deux tiers (respectivement, III de larticle L. 5216-5 et I de larticle L. 5215-20 du CGCT). Les conseils municipaux ne participent pas à cette définition.
La définition de lintérêt communautaire na pas à figurer dans les statuts des communautés dagglomération et des communautés urbaines. En effet, les statuts des EPCI sont toujours approuvés par les communes membres (et, le cas échéant, avec laccord de lEPCI sagissant des modifications ultérieures à la création), alors que la définition de lintérêt communautaire pour les communautés dagglomération et les communautés urbaines relève de la compétence exclusive du conseil communautaire.
Cette distinction reflète les différents degrés dintégration rattachés aux types de communautés et sexplique par le fait que les transferts de compétences imposés par la loi varient dans leur intensité selon le type de communauté concernée.
Dans le cas des communautés de communes, si la loi impose les domaines dans lesquels des compétences doivent être transférées, les communes choisissent en revanche librement la nature et létendue des compétences quelles transfèrent à titre obligatoire et optionnel. Dans le cas des communautés dagglomération, la loi fixe précisément les compétences qui doivent être transférées dans chacun des domaines prévus, mais avec un régime optionnel important. Pour les communautés urbaines, la loi ne prévoit en revanche aucune option.
Si la détermination de lintérêt communautaire permet quasi systématiquement de moduler létendue des transferts de compétences imposés par la loi pour les communautés de communes et les communautés dagglomération, cest plus rarement le cas pour les communautés urbaines au profit desquelles le transfert de compétences doit en général être total.
La notion dintérêt communautaire correspond ainsi à un élément de progressivité dans lintercommunalité.
3.3 Contenu de la définition de lintérêt communautaire
3.3.1 Éléments de définition de lintérêt communautaire
Bien que la loi nénonce aucune règle pour procéder à la définition de lintérêt communautaire, il paraît souhaitable que celle-ci ne se réduise pas à une liste de zones, déquipements ou dopérations au sein des compétences concernées.
3.3.1.1 Principe préconisé : lutilisation de critères objectifs
Lintérêt communautaire paraît plutôt devoir être défini au moyen de critères objectifs permettant de fixer une ligne de partage stable, au sein de la compétence concernée, entre les domaines de l'action communautaire et ceux qui demeurent au niveau communal, quil sagisse dopérations, de zones ou déquipements, existants ou futurs.
Ces critères peuvent être de nature financière (seuils) ou reposer sur des éléments physiques (superficie, nombre de lots ou de logements, etc.), voire géographiques sous réserve dune définition précise de la localisation retenue. Ils peuvent également être dordre qualitatif, sous réserve dun énoncé objectif et précis (fréquentation dune infrastructure en nombre de véhicules par jour, fréquentation dun équipement en nombre dentrées par semaine ou par mois, etc.).
Les critères retenus, de quelque nature quils soient, doivent correspondre à lintérêt communautaire au sens de la loi, eu égard à la catégorie et à la taille de lEPCI, à ses perspectives de développement, et, plus généralement, aux enjeux économiques et sociaux sy rapportant. De manière générale, ont vocation à être reconnus dintérêt communautaire toutes les actions, opérations, zones et équipements dont lintérêt nest pas détachable du développement, de laménagement ou de la politique de cohésion sociale de lensemble de la communauté, même sils sont localisés sur le territoire dune seule commune. Une définition extensive de lintérêt communautaire pourrait dépasser la vocation de lEPCI sil savérait quil répond aux besoins exclusifs dune commune (par exemple, un parc de stationnement de cinq places ne présente pas, a priori, un intérêt communautaire pour une communauté dagglomération). Inversement, une définition restrictive de lintérêt communautaire aurait pour effet de limiter de manière significative le projet confié à lEPCI.
Par ailleurs, pour être efficient en tant que frontière fonctionnelle entre compétence communautaire et compétence communale, pour garantir ainsi la sécurité juridique des interventions des communautés et de leurs communes membres et limiter tout risque de contentieux, il importe que lintérêt communautaire soit défini avec précision ; doivent donc être exclues les formulations générales, évasives ou imprécises (par exemple, la référence au « caractère stratégique pour le développement de lespace communautaire », ou le recours à ladverbe « notamment » ou aux points de suspension
).
3.3.1.2 Exception : lutilisation de listes
Une liste, qui aurait nécessairement un caractère limitatif, subordonnerait toute nouvelle intervention de lEPCI à une modification statutaire pour les communautés de communes ou à une délibération modificative pour les communautés dagglomération ou urbaines, et ferait obstacle, à lélaboration dun projet novateur alors que lobjet même des EPCI à fiscalité propre est lélaboration et la mise en uvre dun projet commun de développement et daménagement dépassant léchelle communale.
Toutefois, lorsque lemploi de critères objectifs ne permet pas, à lui seul, de délimiter avec suffisamment de précision la frontière entre les compétences des communes et celles de lEPCI, le recours à une liste reste possible.
3.3.1.3 Interdiction de scinder linvestissement et le fonctionnement
Il résulte de la combinaison des articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du CGCT, que linvestissement et le fonctionnement doivent être exercés par la même personne publique. Dès lors, la ligne de partage de lintérêt communautaire ne peut être constituée par la distinction entre linvestissement et le fonctionnement.
En effet, dans la mesure où le transfert de compétences entraîne de plein droit la mise à disposition du bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert pour lexercice de cette compétence et que le bénéficiaire assume lensemble des obligations du propriétaire, il doit prendre en charge lensemble des dépenses dinvestissement et de fonctionnement relatives aux biens mis à disposition.
Dès lors, une collectivité qui souhaiterait charger un EPCI dune catégorie seulement de ces dépenses ne pourrait le faire dans le cadre de la coopération intercommunale mais par voie conventionnelle.
3.3.2 Exemple de définition de lintérêt communautaire
3.3.2.1 En matière dactions de développement économique
Toutes les zones dactivités économiques dune superficie dun seul tenant supérieure à n hectares, ainsi que toutes celles, quelle que soit leur superficie, situées à moins de n kilomètres dune voie daccès à lautoroute)..
3.3.2.2 En matière de création, daménagement et dentretien de la voirie
Les voies reliant les zones dactivités économiques dintérêt communautaire à la voie daccès à lautoroute et aux voiries départementales et nationales, les voies empruntées par les réseaux de transport public, les voies desservant les équipements communautaires.
L'articulation entre la compétence relative aux zones d'activités économiques et la compétence relative à la voirie appellent deux observations.
En premier lieu, si les voies desservant des équipements communautaires ou assurant le raccordement des zones dactivités économiques dintérêt communautaire aux autoroutes ou routes départementales et nationales présentent, à lévidence, un intérêt communautaire, il paraît en revanche difficile de partir du postulat que seules ces voies présenteraient un intérêt communautaire pour une communauté de communes ou une communauté dagglomération.
En second lieu, la compétence relative à la voirie est par essence distincte des compétences relatives à laménagement de lespace ou au développement économique. Ainsi, il ne peut être considéré quune limitation de la voirie dintérêt communautaire à la seule voirie interne des zones dactivités économiques entraînerait un transfert, au profit dun EPCI, de la compétence "voirie". En effet, la compétence relative à la création, laménagement, la gestion et lentretien de zones dactivités économiques - qui relève du groupe "actions de développement économiques" - comprend nécessairement la viabilisation de ces zones, donc la création, laménagement et lentretien de leur voirie interne.
3.4 Délai de définition de lintérêt communautaire
3.4.1 Délai de 2 ans
La loi n° 99-589 du 12 juillet 1999 navait pas fixé de délai pour définir lintérêt communautaire : larticle 164 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales y a remédié en introduisant un délai maximal pour la définition de l'intérêt communautaire.
Les organes compétents (selon le cas, conseils municipaux des communes membres ou conseil communautaire) disposent d'un délai de deux ans à compter de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut d'une définition de l'intérêt communautaire intervenue dans ce délai, l'EPCI exerce l'intégralité de la compétence transférée (art. L.5214-16 IV, L.5215-20 I et L.5216 III du CGCT).
Les EPCI existants à la date dentrée en vigueur de la loi qui n'auraient pas procédé à la reconnaissance de l'intérêt communautaire nécessaire à l'exercice d'une compétence transférée disposent dun délai de deux ans pour le faire. Ce délai a été prorogé d'un an par l'article 18 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. Ainsi, le délai pour définir l'intérêt communautaire est reporté au 18 août 2006. A défaut, l'intégralité de la compétence est transférée à l'EPCI.
3.4.2 Absence de définition de lintérêt communautaire
3.4.2.1 Durant le délai prévu pour sa définition
Dans la mesure où la loi subordonne l'exercice de certaines compétences à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, en labsence de définition de cet intérêt les communautés - régies, comme tous les établissement publics, par le principe de spécialité - ne peuvent exercer valablement cette compétence (dans un jugement M. Chamoy et autres du 19 octobre 1999, le TA de Dijon a considéré quà défaut dune délibération précisant la portée du transfert de compétences réalisé au profit dune communauté de communes en matière de voirie , celle-ci nétait pas compétente pour décider de travaux sur des éléments de la voirie de deux communes membres, leur vocation intercommunale nétant pas établie).
Il est à noter que labsence de définition de lintérêt communautaire, lorsquil est prévu par la loi, est également susceptible dentraîner des conséquences lorsque limportance des dotations de lÉtat dépend du niveau dintégration de la communauté donc de létendue de ses compétences. Ainsi, il a été jugé que la communauté de communes qui navait pas défini lintérêt communautaire qui sattache à certaines compétences énumérées à larticle L.5214-23-1 du CGCT ne remplissait pas la condition exigée pour bénéficier de la dotation dintercommunalité majorée (CAA de Bordeaux, 31 juillet 2003, n° 02BX00159, Communauté de communes Plaine de Courance et Commune de Saint-Symphorien).
Cette jurisprudence demanderait à être confirmée sous l'empire de la loi relative aux libertés et responsabilités locales.
Le Préfet apprécie la réalité de lintérêt communautaire. Celui-ci doit dune part, être suffisamment précis pour garantir la sécurité des interventions des EPCI et de leurs communes membres et ainsi éviter tout risque de contentieux et, dautre part, répondre à son objet qui est de déterminer une ligne de partage au sein dune compétence, entre les domaines daction transférés à la communauté et ceux qui demeurent au niveau des communes . Aussi à titre dexemple, en matière de voirie, lorsque la totalité de la voirie est décrite comme dintérêt communautaire, lintérêt communautaire nexiste pas a priori puisquaucune ligne de partage nexiste, sauf à démontrer que lensemble de la voirie répond à des critères objectifs tels que ceux indiqués au § 3.3.2.2.
3.4.2.2 Au-delà du délai prévu pour sa définition
A défaut d'une définition de l'intérêt communautaire intervenue au terme du délai imparti pour ce faire (selon le cas, deux ans ou un an), la loi prévoit l'exercice intégral de la compétence concernée par l'EPCI.
Les communautés existant le 18 août 2004 (date dentrée en vigueur de la loi du 13 août 2004) disposent dun délai dun an pour procéder à la définition de lintérêt communautaire soit jusquau 18 août 2005. Si, le 19 août 2005, les délibérations nécessaires ne sont pas prises (par lorgane délibérant dans le cas des CA CU, par les conseils municipaux dans le cas des communautés de communes, lintégralité de la compétence est transférée au groupement. Le transfert de compétences est opéré du fait de la loi, à la date dexpiration des délais quelle fixe, le préfet se bornant à constater, par un arrêté, le nouveau champ de compétences de lEPCI en résultant.
Postérieurement, il est possible de modifier lintérêt communautaire suivant la procédure applicable à chaque type dEPCI. Une délibération de lorgane délibérant suffit pour les communautés dagglomération et les communautés urbaines. Les délibérations des conseils municipaux sont nécessaires pour les communautés de communes. Ces décisions nauront pas à faire lobjet dune procédure de modification statutaire et ne donneront pas lieu à un arrêté préfectoral. Même si la définition de lintérêt communautaire contribue, en amont, à déterminer le champ des compétences des groupements, seules ces compétences sont, au terme de la loi, un élément constitutif des statuts. Les délibérations relatives à lintérêt communautaire nont donc pas, obligatoirement, à y figurer.
Par suite, hormis le cas des fonds de concours, en application des principes de spécialité et d'exclusivité, les communes ne peuvent plus intervenir, ni opérationnellement, ni financièrement, dans le champ de cette compétence.
La définition de lintérêt communautaire auquel est subordonné lexercice dune compétence peut être modifiée à tout moment en cours de vie de lEPCI. Une définition à priori ne soppose, en effet, en rien à des possibilités de remise à jour, dactualisation ultérieure. Le cas échéant, cette modification entraîne une nouvelle mise à disposition de biens, équipements ou services publics, ou, à linverse, la fin dune mise à disposition. Si elle génère un nouveau transfert de charges de la commune vers un EPCI à taxe professionnelle unique, elle est susceptible dimpacter le montant de lattribution de compensation et dentraîner la réunion de la commission dévaluation des charges transférées, prévue par le IV de larticle 1609 nonies C du CGI.
Titre 1 :
Le cadre institutionnel de lintercommunalité
Chapitre 1 : Les Établissements publics de coopération intercommunale
Fiche n°111les acteurs de lintercommunalité
Lorsque plusieurs communes souhaitent exercer ensemble certaines de leurs compétences, elles peuvent proposer au représentant de lEtat dans le département la création dun établissement public de coopération intercommunale.
La loi du 12 juillet 1999 a formalisé la procédure de création de structures intercommunales en donnant un rôle prépondérant au représentant de lEtat dans le département et à la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI).
111.1 Les communes
Une ou des commune(s) peu(ven)t prendre linitiative de la création dun EPCI. Pour ce faire, elle(s) saisi(ssen)t le représentant de lEtat dans le département en adoptant une délibération demandant la création dun EPCI.
Dans ce cas, il convient que la ou les communes qui prennent linitiative du projet le développent suffisamment : liste des communes susceptibles de faire partie du groupement, détermination des compétences transférées, règles de fonctionnement du futur établissement, possibilité ou non de passer des conventions de prestations de services, associent à ce projet les communes intéressées.
Les conseils municipaux sont saisis du projet de création de lEPCI. Une majorité qualifiée des conseils municipaux doit s'être prononcée favorablement sur larrêté de périmètre du préfet (accord réputé favorable à défaut de décision dans les 3 mois de la notification de larrêté de périmètre pris par le préfet) et sur les statuts. Dès lors que cette condition est remplie, le préfet peut prendre un arrêté autorisant la création de lEPCI.
Tout au long de la vie de lEPCI, les communes membres peuvent décider des modifications statutaires suivantes dans les conditions de majorité requises pour la création de lEPCI (transfert de nouvelles compétences, admission de nouvelles communes, retrait de communes, modification de la répartition des sièges au sein de lorgane délibérant
).
111.2 La commission départementale de la coopération intercommunale
Il est institué dans chaque département une commission départementale de la coopération intercommunale, dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont régies notamment par les articles L. 5211- 42 à L. 5211-45, et R . 5211-19 à R. 5211-40 du CGCT.
Elle est présidée par le représentant de lÉtat dans le département et se compose de représentants délus communaux (60 %), départementaux (15 %), régionaux (5 %) et dE.P.C.I (20 %).
La commission départementale de la coopération intercommunale :
établit et tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le département ;
peut formuler toute proposition pour renforcer cette coopération, et, à cet effet, entend, à leur demande, les représentants des collectivités locales concernées.
En outre, elle est consultée par le représentant de lEtat dans le département :
sur tout projet de création dun EPCI ;
sur tout projet de retrait dérogatoire dune commune dun EPCI ou dun syndicat mixte (art. L. 5212-29, L. 5212-29-1, L. 5212-30,. 5214-26 et L. 5721-6-3 du CGCT) ;
sur tout projet dextension du périmètre dun EPCI à fiscalité propre à loccasion de sa transformation (L. 5211-41-1) ;
sur tout projet dextension du périmètre des communautés dagglomération et des communautés urbaines intervenant sur le fondement des articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du CGCT) ;
sur tout projet de fusion dEPCI lorsque le préfet en est linitiateur (art. L. 5211-41-3 du CGCT).
Ses propositions et observations sont rendues publiques.
Lavis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif sil na pas été rendu à lissue dun délai de deux mois.
111.3 Le représentant de lEtat dans le département
Le représentant de lEtat dans le département autorise, par arrêté, la création de lEPCI, que cette création résulte de linitiative des communes, ou de sa propre initiative, après avis de la CDCI.
Lorsquil est saisi de délibérations de communes demandant la création dun EPCI, le représentant de lEtat dans le département a la faculté de ne pas y donner suite (Cour administrative dappel de Bordeaux, 25 juin 2001, n° 97BX01988, Communes du Port et autres). Il doit en effet étudier la pertinence du périmètre qui constitue un élément fondamental dappréciation de la viabilité du projet. Le périmètre pertinent est celui dans lequel lEPCI pourra exercer efficacement les compétences dont il est investi. Ce périmètre doit être dun seul tenant et sans enclave pour les EPCI à fiscalité propre.
Lorsquil décide de donner suite au projet, le Préfet dispose de deux mois à compter de la première délibération des communes le saisissant pour prendre un arrêté de périmètre qui dresse la liste des communes intéressées.
Le préfet peut fixer un projet de périmètre en ajoutant ou retranchant des communes par rapport aux propositions dont il est saisi, y compris en incluant des communes défavorables au projet (CAA de Bordeaux, 31 juillet 2003, n° 02BX00159, Communauté de communes Plaine de Courance).
A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune concernée dispose dun délai de 3 mois pour se prononcer sur la liste des communes. A défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable (art. L. 5211-5 du CGCT). Afin quelles puissent être en mesure de délibérer valablement sur le principe et les modalité de création de lEPCI, les communes doivent être destinataires de larrêté de périmètre ainsi que du projet de statuts.
En application des dispositions combinées des articles L. 5211-5 et L. 5211-5-1, les conseils municipaux doivent se prononcer avant que le préfet ne prenne son arrêté de création à la fois sur le projet de périmètre et sur les conditions de fonctionnement de lEPCI, telles que prévues dans les statuts du futur groupement. Laccord sur le périmètre et sur les statuts peuvent faire lobjet dune même délibération ou être formalisé par deux délibérations distinctes sous réserve toutefois que le préfet dispose des délibérations approuvant le pacte statutaire lors de la prise de son arrêté. Dans la mesure où la loi impose un délai de trois mois aux conseillers municipaux pour se prononcer sur le projet de périmètre à compter de la notification de larrêté, il est conseillé que les délibérations sur les statuts interviennent dans ce même délai.
Après accords des conseils dans les conditions de majorité requises pour la création de chaque structure intercommunale, le ou les représentants de lEtat dans le ou les départements concernés peu(vent)t créer lEPCI.
Il(s) dispose(nt) dun large pouvoir dappréciation et peu(ven)t ne pas donner suite au projet (Conseil dEtat, 13 mars 1985, ville de Cayenne ; Conseil dEtat, 2 octobre 1996, commune de Civaux). Il(s) ne peu(ven)t cependant pas créer un EPCI sur un périmètre différent de celui qui a été soumis à la consultation des communes (CE, 2 octobre 1996, Commune de Boncourt-les-Bois et autres).
Dans le dernier alinéa de la circulaire NOR/INT/B/00/00155/C du 13 juillet 2000, il est recommandé au préfet, par souci de sécurité juridique, de prendre les arrêtés de création des EPCI à fiscalité propre avec effet au 31 décembre.
A cet égard, il serait utile de préciser : les mentions que doit comporter un arrêté préfectoral de création dun EPCI ou dextension de ses compétences ou de son périmètre ;
Un arrêté préfectoral autorisant la création dun EPCI comporte deux séries de dispositions :
les visas et les considérants :
les textes (CGCT) dont procède la décision ;
les délibérations des conseils municipaux en distinguant celles qui sont à linitiative de la création de lEPCI de celles prises dans le cadre dune consultation sur le projet de constitution ;
les avis (CDCI), conseil général sagissant des syndicats ;
larrêté préfectoral fixant le périmètre,
la date de notification de larrêté de périmètre
le corps de larrêté
création de LEPCI comportant la liste des communes membres et la dénomination du groupement ;
énumération des compétences ;
le cas échéant, la durée pour laquelle il est institué ;
lieu du siège de lEPCI ;
composition de lorgane délibérant (nombre de membres et critères de répartition des sièges), délégués suppléants ;
incidences de la création de lEPCI sur les syndicats intercommunaux ;
date dentrée en vigueur de larrêté préfectoral ;
mention de lannexion des statuts ;
désignation du receveur de lEPCI ;
formule exécutoire.
Conformément à la décision du Conseil dEtat du 3 mai 2002 commune de Laveyron c/ district de la région de Saint-Vallier et préfets de lArdèche et de la Drôme, la qualification dacte réglementaire est reconnue aux arrêtés préfectoraux pris en matière de coopération intercommunale. Leur entrée en vigueur est subordonnée à la publicité qui leur est donnée par les moyens de leur publication ou de leur affichage. Larrêté préfectoral portant création dun EPCI bien quayant une existence juridique dès sa signature ne pourra avoir deffet à légard de ladministration et des administrés tant que la formalité de publicité naura pas été assurée.
Il est suggéré aux préfets dassurer immédiatement les formalités de publicité à légard des arrêtés de création dEPCI quils prennent, afin de ne pas retarder leur entrée en vigueur. cette publicité est assurée par la notification des arrêtés aux communes intéressées dune part et par la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture dautre part. En cas durgence, il est suggéré dassurer un tirage exceptionnel du RAA en fin dannée pour publier les arrêtés pris à ces dates, cette formalité pouvant être complétée par un affichage en préfecture et dans les mairies, le préfet pouvant en faire la demande expresse aux maires.
Le préfet intervient également pour initier et/ou conduire des procédures dextension de périmètre, de fusion, de dissolution ou encore pour passer outre le refus dorgane délibérant dun EPCI dautoriser le retrait dune commune qui souhaite adhérer à un EPCI à fiscalité propre.
111.4 Le comptable
En vertu de l'article L. 1617-1 du CGCT, rendu applicable aux EPCI par larticle L. 1617-4 du même code, le comptable de lEPCI est un comptable direct du Trésor nommé par le Ministre du Budget.
Toutefois, par mesure de déconcentration, la désignation du comptable relève de la compétence du représentant de lEtat dans le département, sur accord du trésorier-payeur général (Lettre de la Direction générale de la comptabilité publique SE1, B2, D3 CD-0694 du 11 février 1985, relative aux établissements publics locaux et assimilés).
Lintervention du comptable en matière dintercommunalité ne se limite pas à son rôle traditionnel de contrôle.
Avec le concours des services de la trésorerie générale et le cas échéant du pôle de national de soutien au réseau de Bordeaux, le comptable accompagne les phases clés de la vie de lEPCI (création, fonctionnement, évolution de périmètre, transformation, dissolution) par des informations pratiques et un appui technique pour les opérations complexes (conseils financiers et simulations, aide au passage des écritures comptables).
Fiche n° 112les syndicats de communes
Les syndicats de communes sont des établissements publics de coopération intercommunale de forme associative, permettant aux communes de créer et de gérer ensemble, des activités ou des services publics, par opposition aux formes fédératives destinées à regrouper des communes autour dun projet de développement local et à favoriser laménagement du territoire.
Les syndicats de communes sont régis par les dispositions générales applicables aux EPCI (art. L. 5211-1 à L. 5211-58 du CGCT), sous réserve des dispositions qui leur sont propres (art. L. 5212-1 à L. 5212-34 du CGCT).
Le syndicat est créé pour une durée déterminée ou sans limitation de durée. Il peut aussi être créé pour une opération déterminée. Sa durée sera alors liée à lachèvement de cette opération.
112.1 Les différents syndicats de communes
Le syndicat de communes est un EPCI associant des communes en vue duvres ou de services dintérêt intercommunal.
Lexigence dun intérêt intercommunal implique que les uvres ou services du syndicat présentent un intérêt pour toutes les communes du syndicat et non exclusivement pour une seule dentre elles. Lintérêt intercommunal, utilisé pour qualifier les compétences du syndicat, est une notion identique à celle dintérêt communautaire aujourdhui requise pour déterminer les compétences des communautés. La distinction dans le vocabulaire employé tient essentiellement à une évolution des concepts intercommunaux.
Juridiquement, la loi nopère pas de distinction entre les syndicats poursuivant un objet unique et les syndicats à vocation multiple. Ces syndicats sont soumis aux mêmes règles.
112.1.1 Le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU)
Lobjet du syndicat est limité à une seule uvre ou un seul service dintérêt intercommunal: cest un syndicat dit spécialisé. Un syndicat à vocation unique peut assurer la gestion de plusieurs uvres ou services à condition quils soient complémentaires. Son champ de compétences peut, par ailleurs, être élargi. Il peut ainsi, suivant la procédure dextension de compétences, être investi dobjets multiples.
112.1.2 Le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM)
Lobjet du syndicat nest pas limité à une seule uvre ou à un seul objet dintérêt intercommunal, mais comprend plusieurs vocations.
Lorsquune commune nadhère à un syndicat que pour une partie de ses compétences, ce dernier est qualifié de syndicat à la carte. Larticle L. 5212-16 du CGCT détermine les règles particulières applicables en pareil cas (règles spécifiques de fonctionnement, participation au vote, possibilité de fixer des règles spécifiques de représentation, transfert et reprise de compétences, fixation des contributions).
112.2 Création
Une commune peut prendre linitiative de la création dun syndicat. Pour ce faire, elle saisit le représentant de l'Etat dans le département de sa demande par délibération (art. L. 5211-5 du CGCT).
Sil décide dy donner suite, le représentant de l'Etat dans le département dispose de deux mois (à compter de la première délibération de communes le saisissant dun tel projet) pour prendre un arrêté de périmètre qui dresse, après avis du ou des conseils généraux (art. L. 5212-2 du CGCT), la liste des communes intéressées.
A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune concernée dispose de 3 mois pour se prononcer sur cette liste. A défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable.
Lorsquelle procède de la volonté unanime des conseils municipaux exprimée par des délibérations concordantes, la création dun syndicat de communes ne donne pas lieu à létablissement dun arrêté de périmètre (reprise du dernier alinéa du § 112.2) et peut immédiatement être autorisée par arrêté du préfet. .
Laccord doit être exprimé par 2/3 au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les 2/3 de la population. Cette majorité doit par ailleurs nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée.
Les conseils municipaux des communes intéressées se déterminent sur :
le périmètre concerné ;
les statuts ;
les modalités de représentation ;
le mode de financement contributif.
Le syndicat est créé par arrêté du (ou des) représentant(s) de l'Etat dans le (ou les) département(s) concernés. Les statuts du syndicat sont annexés à larrêté de création.
112.3 Compétences
Les compétences généralement exercées par les syndicats sont les suivantes :
eau (production, distribution) ;
électrification ;
gestion scolaire ;
ramassage scolaire ;
assainissement ;
ordures ménagères.
112.4 Administration et fonctionnement
112.4.1 Lorgane délibérant : le comité du syndicat
Le syndicat de communes est administré par un organe délibérant, le comité du syndicat, composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres au scrutin secret à la majorité absolue (art. L. 5211-7 du CGCT).
112.4.1.1 Nombre et répartition des sièges
Le nombre et la répartition des sièges sont fixés en principe par la décision institutive (article L. 5212-6 du CGCT) qui peut prévoir des délégués suppléants.
Si après deux tours de scrutin, aucun candidat na obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et lélection a lieu à la majorité relative. En cas dégalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Sauf disposition contraire des statuts, chaque commune désigne deux délégués. Ces derniers sont élus par le conseil municipal pour la durée du mandat du conseil municipal qui les a désignés. Le choix du conseil peut porter sur tout citoyen remplissant les conditions requises pour être conseiller municipal.
A défaut pour la commune davoir désigné des délégués, elle est représentée au sein de lorgane délibérant de lEPCI par le maire si elle ne comporte quun délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire. Lorgane délibérant est alors réputé complet. Les délégués sortants sont rééligibles (art. L. 5211-8 du CGCT).
Les agents employés par un EPCI ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de lorgane délibérant de cet EPCI. De même, la qualité de salarié dun centre intercommunal daction sociale est incompatible avec la fonction de délégué dans ce même EPCI (art . L. 237-1 du code électoral). , cette mesure complétant les conditions déligibilité et les incompatibilités prévues par larticle L. 5211-7, II.
La loi relative aux libertés et responsabilités locales (art. 194) a mis fin à lobligation posée par larticle L. 2122-10 du CGCT de procéder au renouvellement des délégués à la suite dune nouvelle élection du maire.
Elle a par ailleurs inscrit(art. 158) dans larticle L. 5211-6 du même code que les communes associées issues dune fusion disposent dun siège au sein de lorgane délibérant. Leurs délégués ne peuvent cependant pas prendre part au vote.
112.4.1.2 Fonctionnement
Le comité est soumis, pour lessentiel, aux mêmes règles que celles prévues pour les conseils municipaux.
Il règle, par ses délibérations, les affaires qui sont de sa compétence en application du principe de spécialité, et ceci en respectant les lois et règlements relatifs au contrôle administratif et financier des communes.
Il vote, notamment, le budget, le compte administratif, les délégations de gestion dun service public, et peut déléguer à son président et à son bureau certains actes dadministration courante, à lexclusion des attributions qui lui sont expressément réservées par larticle L. 5211-10 .
Lorgane délibérant se réunit au moins une fois par trimestre ou, pour les SIVU, une fois par semestre. La réunion a lieu, sur convocation du président, soit au siège du syndicat, soit dans un lieu choisi par lorgane délibérant dans lune des communes membres.
Sur la demande de cinq membres ou du président, lorgane délibérant peut décider, sans débat et à la majorité absolue, de se réunir à huis clos.
112.4.2 Lexécutif : le président du syndicat
A la suite du renouvellement général des conseils municipaux, le comité syndical élit son président et le bureau au plus tard le vendredi de la 4ème semaine qui suit lélection des maires. Le président est élu par le comité syndical, selon les règles applicables à lélection du maire, au scrutin secret à trois tours (article L. 5211-2 et L. 2122-7).
Les attributions du président sont celles qui appartiennent à tout exécutif local. Il prépare et exécute les délibérations de lorgane délibérant, il est lordonnateur des dépenses et prescrit lexécution des recettes du syndicat (art. L. 5211-9 du CGCT).
Il est le chef des services de lEPCI et représente celui-ci en justice.
Il peut déléguer, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, lexercice dune partie de ses fonctions aux vice-présidents ou, dès lors que les vice-présidents sont tous titulaires dune délégation, à dautres membres du bureau.
En outre, le président des syndicats de communes dont les compétences, limportance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de lassimiler à une commune de plus de 20 000 habitants, peut donner, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint (art. R. 5211-2 c du CGCT).
Le président peut enfin subdéléguer la délégation dattribution quil a reçue de lorgane délibérant aux vice-présidents (art. L. 5211-10 du CGCT).
112.4.3 Le bureau
Le bureau du syndicat est composé du président, dun ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, dun ou plusieurs autres membres de lorgane délibérant. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par lorgane délibérant sans que ce nombre puisse excéder 30 % de leffectif de celui-ci.
A défaut de dispositions législatives expresses régissant le fonctionnement du bureau, celui-ci peut faire lobjet de dispositions particulières adoptées par lorgane délibérant dans son règlement intérieur.
Dans la mesure où le bureau est appelé à prendre des décisions sur les affaires qui lui ont été déléguées par lorgane délibérant, le bureau doit respecter les règles applicables aux délibérations de lassemblée plénière, notamment en ce qui concerne les conditions de quorum, la majorité requise pour leur adoption, les modes de scrutin et les conditions dacquisition du caractère exécutoire.
Les règles et la jurisprudence relatives au fonctionnement de la commission permanente des conseils régionaux et généraux peuvent servir de référence dans la mesure où, comme le bureau, la commission est composée du président, de vices-présidents et éventuellement dautres membres et peut se voir confier des attributions par délégation de lassemblée plénière.
Le président comme le bureau peut recevoir délégation dune partie des attributions de lorgane délibérant sauf en matière :
budgétaire (vote du budget, approbation du compte administratif, institution et fixation des taux, tarifs et redevances
) ;
statutaire (modification des conditions de fonctionnement, durée de lEPCI
) ;
dadhésion de lEPCI à un établissement public ;
de délégation de gestion dun service public ;
de dispositions portant orientation en matière daménagement intercommunal, déquilibre social de lhabitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.
Le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de lorgane délibérant lors de chaque réunion de celui-ci.
112.5. Modifications statutaires
La modification des statuts peut avoir différents objets.
112.5.1 Modifications relatives aux compétences (art. L. 5211-17 du CGCT)
Les communes membres du syndicat peuvent à tout moment lui transférer, en tout ou partie, certaines de leurs compétences dont le transfert nest pas prévu par les statuts.
Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de lorgane délibérant et des conseils municipaux, ces derniers se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création du syndicat. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose dun délai de 3 mois, à compter de la notification au maire de la délibération du comité syndical, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de lEtat dans le ou les départements intéressés. Le représentant de lEtat est tenu de prononcer le transfert de compétences lorsque le transfert a été régulièrement approuvé par le syndicat et par la majorité des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création (CE, 3 mai 2002, n° 217654, Commune de Laveyron)
112.5.2 Modifications relatives au périmètre
112.5.2.1 Extension de périmètre : adjonction de nouvelles communes (art. L. 5211-18 du CGCT)
Le périmètre de l'EPCI peut être étendu postérieurement à la création du syndicat par arrêté du ou des représentants de lEtat dans le ou les départements concernés. : une commune ne peut être intégrée dans un syndicat contre son gré : soit elle sollicite son admission , soit le comité du syndicat ou le représentant de lEtat, proposent son intégration , cette proposition requiert alors l'accord de la commune.
La modification est dans tous les cas subordonnée aux délibérations concordantes de lorgane délibérant de l'EPCI et du ou des conseils municipaux des communes dont ladmission est envisagée.
Lorsque la demande émane du syndicat, le conseil municipal de chacune des communes membres et des communes nouvelles dispose de 3 mois, à compter de la notification de la délibération de lorgane délibérant au maire, pour se prononcer sur ladmission de la nouvelle commune. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
Ladjonction de nouvelles communes requiert, dune part, laccord de celles-ci, (la demande dadmission vaut accord), dautre part laccord des communes déjà membres du syndicat, à la majorité qualifiée dentre elles requise pour la création de lEPCI.
La majorité qualifiée, dont les nouvelles règles sont déterminées par larticle L. 5211-18 du CGCT issu de larticle 174 de la loi libertés et responsabilités locales du 13 août 2004, est calculée sur la base des délibérations des communes membres et non sur celle de lensemble des communes susceptibles de constituer le nouveau groupement. En premier lieu, le 5ème alinéa de larticle 5211-18 du CGCT vise expressément les communes membres. Il ny a aucune ambiguïté sur ce point. En second lieu, lorsque que le législateur a entendu que la majorité requise pour une extension de périmètre soit calculée sur toutes les communes incluses dans le futur périmètre, il la précisé clairement (cas de transformation dEPCI avec extension de périmètre . L. 5211-41-1 ; extension dérogatoire du périmètre des communautés dagglomération ; L. 5216-10 ; extension dérogatoire du périmètre des communautés urbaines ; L. 5215-40-1 . En ne faisant pas références à cette notion, le législateur conforte la distinction entre les cas dextension de droit commun visant souvent ladmission dune seule commune qui sollicite son adhésion et les cas dextension de périmètre, visant plusieurs communes, qui sont parfois contraintes dadhérer en vue dassurer la cohérence spatiale et économique dun EPCI. Enfin, il y aurait une incohérence à calculer une majorité qualifiée sur lensemble des communes, alors que la loi impose, dans la procédure de droit commun, laccord des communes entrantes.
Lorsque la demande n'émane pas du syndicat, mais des communes intéressées ou du représentant de l'Etat, le comité syndical dispose de trois mois pour se prononcer à compter de la réception de la demande.
Ladhésion des nouvelles communes est prononcée par arrêté du ou des représentants de lEtat dans le ou les départements intéressés, qui peuvent également ne pas donner suite.
Larrêté préfectoral qui modifie larrêté institutif du syndicat pour intégrer la nouvelle commune précise le nombre de sièges qui lui revient, ce nombre résultant de lapplication des règles fixées par les statuts ou, à défaut, de laccord formalisé dans les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres, y compris de celle qui adhère.
Par exception au principe de ladhésion volontaire, dans le cas où une portion de commune est érigée en commune distincte, la nouvelle commune devient membre de plein droit du syndicat de communes auquel appartenait la commune dont elle a été détachée, sauf en cas de désignation dautres établissement (s) public (s) dans larrêté érigeant la commune distincte (art. L. 2212-5-1 du CGCT). Dans ce cas, ladhésion à ces nouvelles structures emporte retrait de létablissement dorigine.
112.5.2.2 Réduction de périmètre : retrait de communes
Principe (art. L. 5211-19 du CGCT) :
Une commune ne peut se retirer dun syndicat intercommunal sans laccord de lorgane délibérant de létablissement.
Par ailleurs, le retrait est subordonné à laccord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création du syndicat. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose dun délai de 3 mois, à compter de la notification de la délibération de lorgane délibérant au maire, pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.
La décision est prise par le ou les représentants de lEtat dans le ou les départements concernés. Le représentant de l'Etat a compétence liée (CE 28 novembre 1986, n° 43572, Commune de Launaguet).
Par dérogation :
une commune peut être autorisée par le représentant de lEtat dans le département à se retirer dun syndicat (autre que de distribution délectricité), après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) réunie en formation restreinte si, par suite dune modification de la réglementation ou de la situation de cette commune au regard de la réglementation, la participation de cette commune au syndicat est devenue sans objet. Lavis de la CDCI est réputé négatif sil na pas été rendu à lissue dun délai de deux mois (art. L. 5212-29 du CGCT) ;
lorsquune commune estime que les dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, est de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à lobjet syndical, la commune peut (art. L. 5212-30 du CGCT) demander la modification des dispositions statutaires en cause dans les conditions prévues dans chaque cas par le CGCT. Si elle nobtient pas de décision favorable dans un délai de 6 mois, elle peut demander au représentant de lEtat dans le département, après avis de la CDCI, réunie en formation restreinte, dautoriser le retrait (art. L. 5212-30 du CGCT, 1er alinéa) ;
lorsquune commune estime quune modification des dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, est de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à lobjet syndical, elle peut, demander son retrait du syndicat dans les conditions prévues par le CGCT. Si elle nobtient pas son retrait dans le délai de 6 mois, elle peut demander au préfet dautoriser son retrait (art. L. 5212-30 du CGCT, 2ème alinéa)..
Il est difficile de coordonner larticle L. 5212-30 du CGCT avec les dispositions développées dans cette partie « modifications statutaires »
Il importe de ne pas confondre les deux cas pouvant justifier un retrait dérogatoire :
1er cas - des dispositions statutaires existantes compromettent lintérêt de la commune à continuer à participer au syndicat. Suivant la nature de ces dispositions, ( compétences, contributions financières ou représentation au comité syndical), la commune demandera une modification statutaire suivant les règles de droit commun prévues dans le CGCT développées dans cette fiche. Si elle nobtient pas satisfaction dans un délai de 6 mois, elle pourra demander au préfet dautoriser son retrait du syndicat.
2ème cas les règles du syndicat ont fait lobjet de modifications statutaires approuvées. La commune estime quelles sont de nature à compromettre son intérêt à continuer à participer au syndicat. Elle peut demander son retrait du syndicat dans les conditions de droit commun développées dans cette fiche. Si elle ne lobtient pas, dans un délai de 6 mois, elle peut demander au demander au préfet dautoriser son retrait du syndicat .
Ces règles dérogatoires sur le retrait sont conciliables avec les règles sur les modifications statutaires qui seront mises en uvre avant que le retrait ne soit opéré.
Une commune peut être autorisée à se retirer dun syndicat par le représentant de lEtat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, réunie en formation restreinte, pour adhérer à une communauté de communes. Lavis de la CDCI est réputé négatif sil na pas été rendu à lissue dun délai de deux mois (art. L. 5212-29-1 du CGCT) ;
Par dérogation aux règles de droit commun, le retrait opéré sur le fondement de cet article nest pas subordonné à laccord des communes membres du syndicat et du comité syndical. Toutefois, en application des dispositions combinées des articles L. 5212-29-1 et L. 5212-29 du CGCT, les communes seront consultées car leur accord est requis sagissant de la répartition des biens acquis ou réalisés par le syndicat postérieurement à lintégration de la commune. Si cet accord ne peut être obtenu dans les conditions de majorité requises pour la création du syndicat, le représentant de lEtat fixera les conditions du retrait après avis du comité du syndicat et du conseil municipal de la commune intéressée.
112.5.3 Modifications relatives au nombre et à la répartition des sièges (art. L. 5211-20-1 du CGCT)
Jusquà la loi relative aux libertés et responsabilités locales, le CGCT ne prévoyait aucune procédure de modification de la répartition des sièges au sein de lorgane délibérant.
Désormais, le nombre ou la répartition des sièges entre communes au sein de lorgane délibérant peut être modifié à la demande :
soit de lorgane délibérant de létablissement public ;
soit du conseil municipal dune commune membre ;
à loccasion dune modification du périmètre ( extension ou réduction) ou des compétences de létablissement public ;
ou dans le but détablir une plus juste adéquation entre la représentation des communes au sein de lorgane délibérant et leur composition démographique.
Cette demande est immédiatement transmise par létablissement public à lensemble des communes intéressées, cest-à-dire aux communes appartenant dores et déjà à létablissement public ou, le cas échéant, à celles dont l'adhésion est envisagée.
Chaque conseil municipal dispose dun délai de trois mois pour se prononcer, à compter de la transmission de la délibération de lorgane délibérant. . A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
La modification est subordonnée à laccord des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité prévues pour la répartition des sièges au sein de lorgane délibérant, cest-à-dire à la majorité qualifiée requise pour la création (§12.2).
La décision de modification est prise par arrêté du représentant de lEtat dans le ou les départements concernés.
112.5.4 Les autres modifications statutaires
Les modifications statutaires relatives à la durée de vie, à linstitution déventuels suppléants, etc., nécessitent :
- une délibération de lorgane délibérant sans condition de majorité particulière ;
- une délibération des conseils municipaux des communes membres prise dans les conditions de majorité requises pour la création de lEPCI dans les 3 mois à compter de la notification de la délibération du comité syndical ;
- un arrêté du représentant de lEtat qui prend la décision de modification.
112.6. Transformation, fusion et dissolution
Le syndicat disparaît par transformation, fusion ou dissolution .
112.6.1 Transformation (art. L. 5211-41 du CGCT)
Le syndicat ne peut se transformer en communauté de communes ou en communauté d'agglomération que sil exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le CGCT pour ces communautés. Sil nexerce pas ces compétences mais souhaite se transformer, il doit acquérir préalablement les compétences qui lui manquent.
Il doit par ailleurs remplir les conditions de périmètre dun seul tenant et sans enclave et, sil souhaite se transformer en communauté d'agglomération, regrouper un ensemble de plus de 50 000 habitants autour dune ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants (le seuil de 15 000 habitants ne sapplique pas lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département ou la commune la plus importante du département).
Cette transformation est décidée par délibérations concordantes du comité syndical et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de lEPCI : 2/3 au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les 2/3 de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée pour une transformation en communauté de communes, et le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante pour une transformation en communauté d'agglomération.
Le comité syndical et le conseil municipal de chaque commune membre se prononcent dans le délai de trois mois à compter de la notification au maire et au président du syndicat de la délibération proposant la transformation. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.
La transformation peut être prononcée par arrêté du représentant de lEtat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de lEtat dans les départements concernés dans le cas contraire.
Lensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de larrêté de transformation.
La transformation entraîne une nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges au sein de lorgane délibérant du nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont applicables, ainsi quune nouvelle élection de lensemble des délégués des communes.
112.6.2 Fusion
Cette nouvelle procédure favorise lachèvement de la carte intercommunale en simplifiant le rapprochement dEPCI.
Désormais, des EPCI peuvent être autorisés à fusionner si au moins lun dentre eux est à fiscalité propre (art. L. 5211-41-3 du CGCT). Létablissement issu de la fusion est nécessairement un EPCI à fiscalité propre, ce qui entraîne la disparition du syndicat.
112.6.2.1 Conditions de la fusion
Linitiative de la fusion appartient :
soit à un ou plusieurs conseils municipaux des communes membres ;
soit à lorgane délibérant du ou des EPCI dont la fusion est envisagée ;
soit au(x) représentant(s) de lEtat, après avis de la ou des CDCI compétentes. Cet avis est réputé favorable sil na pas été rendu à lissue dun délai de deux mois à compter de la saisine de la ou des commissions départementales.
Le préfet apprécie si cette fusion est opportune au regard du développement de lintercommunalité et ne nuit pas, le cas échéant, au développement dautres intercommunalités qui auraient été privées, de ce fait, de certaines de leurs communes membres
Sil décide dy donner suite, le(s) représentant(s) de l'Etat dispose(nt) de deux mois (à compter de la première délibération le saisissant dun tel projet) pour prendre un arrêté de périmètre qui dresse la liste des EPCI intéressés.
Le projet de périmètre englobe les EPCI intéressés et peut inclure des communes isolées en vue de délimiter un territoire dun seul tenant et sans enclave. Toutefois, les communes appartenant déjà à un EPCI à fiscalité propre ne peuvent être incluses sans leur accord dans ce périmètre et sans avoir été autorisées préalablement à se retirer de lEPCI auxquelles elles appartiennent.
A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune membre de lun des établissements dont la fusion est envisagée et lorgane délibérant de chacun des ces établissements disposent dun délai de trois mois pour se prononcer. Les conseils municipaux des communes isolées dont linclusion dans le périmètre est envisagée disposent de ce même délai. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.
Dans le même délai, les conseils municipaux de toutes les communes intéressées se prononcent sur la répartition des sièges au sein du nouvel établissement dans les conditions applicables à la catégorie détablissement public dont ce dernier relèvera après la fusion.
Laccord doit être exprimé par les organes délibérants des établissements publics et 2/3 au moins des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les 2/3 de la population.
Laccord porte sur :
le périmètre concerné ;
les statuts ;
les modalités de représentation des communes au sein du comité syndical.
Cet accord obtenu, la fusion peut être prononcée par arrêté du représentant de lEtat.
Ces dispositions entreront en vigueur après publication de larrêté portant fusion des EPCI , pris par le représentant de l'Etat.
112.6.2.2 Conséquences de la fusion
Létablissement issu de la fusion relève de la catégorie de celui des EPCI à fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences théoriques, quelles que soient les compétences exercées réellement.
Il exerce sur lensemble de son périmètre la totalité des compétences obligatoires et optionnelles précédemment exercées par les EPCI.
Les compétences facultatives des EPCI préexistants peuvent être soit exercées par lEPCI issu de la fusion, soit restituées aux communes membres de celui des EPCI qui les exerçait.
Si les statuts du syndicat manquent de précisions sur létendue et le champ des compétences transférées, il importe de rechercher la commune intention des communes associées en se référant, si possible, aux délibérations des communes prises lors de la constitution du syndicat ou lors de modifications ultérieures. En labsence de précisions suffisantes, il y a lieu de considérer que les communes sont titulaires des compétences en cause, les transferts de compétences ne pouvant jamais être implicites. .
Les biens, droits et obligations des EPCI fusionnés sont transférés au nouvel établissement public.
Dans le cas où une compétence facultative fait lobjet dune restitution aux communes, les biens, droits et obligations des EPCI préexistants sont restitués aux communes avec les mêmes conséquences quun retrait de compétences.
112.6.3 Dissolution
112.6.3.1 Dissolution de plein droit
Le syndicat est dissous de plein droit dans les trois cas prévus par la loi, cest-à-dire :
soit à lexpiration de la durée fixée par la décision institutive ;
soit à lachèvement de lopération quil avait pour objet de conduire ;
soit à la date du transfert à un EPCI à fiscalité propre des compétences en vu desquelles il avait été constitué ;
le syndicat sera ainsi dissous de plein droit sil est inclus dans le périmètre dune communauté de communes, dagglomération ou urbaine, si la communauté est appelé à exercer lintégralité des compétences du syndicat . Par contre, si le syndicat se transforme en communauté de communes ou dagglomération, le nouvel EPCI sera substitué au syndicat qui disparaîtra ainsi de lordonnancement juridique, ceci nétant pas alors analysée comme une dissolution.
Le syndicat est également dissous automatiquement par le consentement de toutes les communes intéressées.
112.6.3.2 Dissolution possible
à la demande motivée de la majorité des conseils municipaux : cette demande est adressée au(x) représentant(s) de lEtat dans le ou les départements concernés après avis de la commission permanente du conseil général qui dispose dun pouvoir dappréciation pour y répondre favorablement. Le représentant de lEtat nest pas tenu de consulter le comité du syndicat dissous ;
en dehors de toute linitiative des conseils municipaux : le syndicat qui nexerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du ou des représentants de lEtat dans le ou les départements concernés après avis des conseils municipaux des communes membres (art. L. 5212-34 du CGCT). Le syndicat est considéré comme nexerçant aucune activité depuis deux ans au moins lorsque ses instances statutaires ont cessé de fonctionner depuis ce délai (CE 13 décembre 1996, n° 165506, Commune de Saint-Florent et autres).
Lorsquun syndicat ne compte plus quune commune membre, par suite de lapplication des articles L. 5211-41-1, L. 5215-22, L. 5215-40-1, L. 5216-7, L ; 5216-10, sa disparition est constatée par arrêté du ou des représentants de lEtat dans le ou les départements concernés (art. R. 5212-17 du CGCT).
Un syndicat peut être dissous doffice par décret et sur lavis conforme du conseil général et du conseil dEtat. La dissolution doffice intervient lorsque le syndicat connaît des dissensions en son sein telles quelles empêchent un fonctionnement normal de linstitution.
Larrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des droits des tiers, les conditions de liquidation (transfert de patrimoine, vote du compte administratif par lassemblée dissoute).
Fiche n°113la communauté de communes
113.1 Caractéristiques de la communauté de communes
Elle a été créée par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à ladministration territoriale de la République modifiée par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale et la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
La communauté de communes est un E.P.C.I. regroupant plusieurs communes sur un territoire dun seul tenant et sans enclave.
Ces conditions de continuité territoriale et dabsence denclave ne sont pas exigées pour :
les communautés de communes existant à la date de la publication de la loi du 12 juillet 1999 ;
les communautés de communes issues de la transformation dun district ou dune communauté de villes en application de cette même loi (article 34 et 39).
Aucune condition de population nest exigée.
La communauté de communes a pour objet dassocier des communes au sein dun espace de solidarité en vue de lélaboration dun projet commun de développement et daménagement de lespace.
Elle est formée soit sans fixation de terme, soit pour une durée déterminée dans la décision institutive. Larrêté de création détermine le siège de la communauté.
113.2 Création
La création dune communauté de communes comporte deux phases :
1° la détermination dun périmètre fixant la liste des communes intéressées.
Le périmètre pertinent est celui dans lequel la communauté de communes pourra exercer efficacement les compétences dont elle est investie et notamment rationaliser la gestion des principaux services publics locaux et des réseaux et mettre en uvre un projet de développement local. Il s'appuie sur le principe de continuité territoriale se traduisant par la délimitation d'un territoire d'un seul tenant et sans enclave. La pertinence du périmètre est appréciée non au regard de ses conséquences pour chaque commune ou ses habitants, mais au regard de l'objectif prévu de mise en uvre au sein d'un espace de solidarité d'un projet commun de développement et d'aménagement.
2° lautorisation de créer la communauté de communes.
La communauté de communes est créé par arrêté du (ou des) représentant(s) de l'État dans le (ou les) département(s) concernés au terme de la procédure prévue par larticle L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.
La création dune communauté de communes peut être autorisée, par le préfet, au terme de la procédure suivante :
Schéma de création dune communauté de communes
Le préfet détient un large pouvoir dappréciation large pour déterminer le périmètre de la communauté de communes et autoriser sa création. Ce pouvoir est exercé sous le contrôle du juge de lexcès de pouvoir (Conseil dEtat, commune de Saint-Ceneri-le-Gerei, 15 octobre 1999).
Ainsi, le préfet nest pas tenu de fixer le périmètre en stricte conformité avec les souhaits émis par les communes et a la faculté de ne pas donner suite à la demande de création dune communauté de communes (CAA de Bordeaux, Commune du Port et autres, 25 juin 2001). Il peut sabstenir de fixer la liste des communes intéressées, nonobstant les propositions concordantes des communes (TA Dijon, 7 novembre 1995, commune de Crissey et autres). Il peut inclure, contre leur gré, au nom de lintérêt général, des communes dans le périmètre de la communauté de communes (CAA de Bordeaux, 31 juillet 2003, communauté de communes Plaine de Courance ; Conseil dEtat, 2 octobre 1996, communes de Bourg-Charente, Gondeville et Mainxe).
Mais il ne peut pas créer un EPCI différent de celui qui a été soumis à la consultation des communes et sur lequel les conseils municipaux ont délibéré (Conseil dÉtat, 2 octobre 1996, communes de Boncourt les Bois et autres).
Le préfet garde la faculté de ne pas créer lEPCI, après avoir arrêté la liste des communes intéressées, procédé à la consultation de la CDCI et invité les conseils municipaux des communes intéressées à délibérer sur le principe et les modalités de création de la communauté de communes, alors même que les conditions requises de majorité qualifiée sont satisfaites dès lors que le périmètre nest pas pertinent ou ne correspond pas à la bonne échelle pour lexercice des compétences transférées (Conseil dEtat, 2 octobre 1996, commune de Civaux).
113.3 Les compétences de la communauté de communes (Art. L.5214-16 et L. 5214-23-1 du CGCT)
La communauté de communes exerce les compétences transférées aux lieu et place des communes membres.
113.3. 1. Les caractéristiques des transferts de compétences
( Une liberté de choix encadrée.
Si les communes ont le choix des compétences quelles transfèrent à la communauté de communes, il s'agit d'une liberté encadrée dans la mesure où le législateur impose qu'elles exercent des compétences dans chacun des deux groupes de compétences obligatoires (aménagement de lespace et développement économique) et dans au moins lun des cinq groupes de compétences optionnels prévus à l'article L. 5214-16 du CGCT.
La communauté de communes peut toutefois exercer les compétences que les communes lui transfèrent en plus de celles fixées par la loi ou par la décision institutive.
( Des exigences renforcées pour les communautés de communes éligibles à la dotation globale de fonctionnement bonifiée (DGF bonifiée).
Compte tenu de lintégration qui les caractérise, les communautés de communes éligibles à la dotation globale de fonctionnement bonifiée (DGF bonifiée) doivent exercer des compétences relevant de quatre de six groupes de compétences dont le contenu est expressément défini par larticle L.5214-23-1.
Lensemble des compétences énumérées au sein des groupes de compétences choisis doivent être transférées (CAA de Bordeaux, 31 juillet 2003, communauté de communes Plaine de Courance, commune de Saint- Symphorien).
La compétence des communautés de communes éligibles à la DGF bonifiée ne peut se limiter, en matière dactions de développement économique, aux actions en faveur du maintien du tissu rural et du développement touristique, de même que la voirie ne peut se limiter aux voiries structurantes des zones prévues au SCOT (CAA de Bordeaux, 31 juillet 2003, communauté de communes Plaine de Courance, Commune de Saint- Symphorien).
( Des compétences transférées dans la limite de lintérêt communautaire .
Quel que soit le type de communauté de communes, les compétences sont transférées dans la limite de lintérêt communautaire défini par les conseils municipaux à la majorité qualifiée prévue pour la création.
Les communes doivent définir et préciser à laide de critères la ligne de partage qui, au sein dune compétence, permet de distinguer les actions relevant de la communauté de communes et celles relevant de ses communes membres.
113.3. 2. Les compétences à transférer.
Afin de cerner le contenu possible des compétences susceptibles dêtre transférées à une communauté de communes, il peut être fait référence au contenu prévu par la loi pour les communautés de communes éligibles à la dotation globale de fonctionnement bonifiée (CC à DGF bonifiée).
Ensemble des communautés de communes (L. 5214-16 du CGCT)
2 compétences obligatoires + 1 optionnelle parmi 5
Communautés de communes éligibles à la "DGF bonifiée" (L. 5214-23-1 du CGCT)
1 condition supplémentaire : exercer 4 compétences parmi les six listées ci-dessousO
B
L
I
G
A
T
O
I
R
E
SAménagement de lespace Aménagement de lespace : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur, zones daménagement concerté dintérêt communautaire Développement économiqueDéveloppement économique : aménagement, entretien et gestion de zones dactivité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont dintérêt communautaire ; actions de développement économique dintérêt communautaire
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Protection et mise en valeur de lenvironnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande dénergieÉlimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilésPolitique du logement et du cadre de viePolitique du logement social dintérêt communautaire et action, par des opérations dintérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavoriséesCréation, aménagement et entretien de la voirie Création, ou aménagement et entretien de voirie dintérêt communautaireConstruction, entretien et fonctionnement déquipements culturels et sportifs et déquipements de lenseignement préélémentaire et élémentaire ,En matière de développement et daménagement sportif de lespace communautaire : construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs dintérêt communautaire.Action sociale dintérêt communautaire
NB : Les communautés de communes optant pour le régime fiscal de la taxe professionnelle unique régi par larticle 1609 nonies C du CGI, ce qui est le cas des communautés de communes à DGF bonifiée, sont compétentes, à titre obligatoire, pour laménagement, la gestion et lentretien des zones dactivité industrielle, commerciale, artisanale, touristique, portuaire, ou aéroportuaire qui sont dintérêt communautaire, ces attributions étant incluses dans le groupe de compétences « actions de développement économique.
113.3.3 Les conditions dexercice de certaines compétences
en matière déquilibre social de lhabitat : en vertu de larticle L. 5214-16, la communauté de communes, dotée dune compétence en ce domaine, peut exercer le droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, par le conseil de la communauté, après délibération concordante de la ou des communes concernées, pour la mise en uvre de la politique communautaire déquilibre social de lhabitat.
en matière daction sociale dintérêt communautaire. Cette compétence a été ajoutée aux groupes de compétences optionnels par larticle 60 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
Lorsque la communauté de communes exerce la compétence action sociale dintérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal daction sociale constitué dans les conditions fixées à larticle L. 123-5 du code de laction familiale et des familles. Dés lors quun centre intercommunal daction sociale dintérêt communautaire est constitué, lui sont transférées, de plein droit, les compétences quexerçaient les communes, au titre de laction sociale dintérêt communautaire.
Les autres attributions exercées par les centres communaux daction sociale peuvent être transférées au centre intercommunal. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de lorgane délibérant de la communauté dagglomération et des conseils municipaux, se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de la communauté, et à lunanimité des centres daction sociale des communes concernées.
113.4 Administration et fonctionnement
113.4.1 Lorgane délibérant
La communauté de communes est administrée par un organe délibérant, composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres au scrutin secret à la majorité absolue (art. L. 5211-7 du CGCT).
113.4.1.1 Nombre et répartition des sièges
Dans un délai de trois mois à compter de la notification de larrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté de communes sont fixés :
soit par accord amiable de lensemble des conseils municipaux des communes intéressées ;
soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté de communes.
Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum dun siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation dun ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil communautaire avec voix délibérative en cas dempêchement du ou des titulaires (art. L. 5214-7 du CGCT).
Les délégués sont élus par les conseils municipaux parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat na obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et lélection a lieu à la majorité relative. En cas dégalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu (art. L. 5211-7).
Le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés. Les délégués peuvent néanmoins être remplacés en cours de mandat par une nouvelle désignation de délégués dans les mêmes formes (art. L. 2121-33).
A défaut pour la commune davoir désigné des délégués, elle est représentée au sein de lorgane délibérant de lEPCI par le maire si elle ne comporte quun délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire. Lorgane délibérant est alors réputé complet. Les délégués sortants sont rééligibles (art. L. 5211-8 du CGCT).
Les agents employés par un EPCI ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de lorgane délibérant de cet EPCI. De même, la qualité de salarié dun centre intercommunal daction sociale est incompatible avec la fonction de délégué dans ce même EPCI (art . L. 237-1 du code électoral) , cette mesure complétant les conditions déligibilité et les incompatibilités prévues par larticle L. 5211-7, II.
La loi relative aux libertés et responsabilités locales (art. 194) a mis fin à lobligation posée par larticle L. 2122-10 du CGCT de procéder systématiquement à une nouvelle désignation des délégués à la suite dune nouvelle élection du maire.
Elle a par ailleurs inscrit (art. 158) dans larticle L. 5211-6 du même code que les communes associées issues dune fusion disposent dun siège au sein de lorgane délibérant. Leurs délégués ne peuvent cependant pas prendre part au vote.
113.4.1.2 Fonctionnement
Lorgane délibérant est soumis, pour lessentiel, aux mêmes règles que celles prévues pour les conseils municipaux.
Il règle, par ses délibérations, les affaires qui sont de la compétence de la communauté de communes en application du principe de spécialité, et ceci en respectant les lois et règlements relatifs au contrôle administratif et financier des communes.
Il vote, notamment, le budget, le compte administratif, les délégations de gestion dun service public, et peut déléguer à son président et à son bureau certains actes dadministration courante, à lexclusion des attributions qui lui sont expressément réservées par larticle L. 5211-10 .
Lorgane délibérant se réunit au moins une fois par trimestre La réunion a lieu, sur convocation du président, soit au siège de la communauté de communes, soit dans un lieu choisi par le conseil communautaire dans lune des communes membres.
Sur la demande de cinq membres ou du président, lorgane délibérant peut décider, sans débat et à la majorité absolue, de se réunir à huis clos.
113.4.2 Lexécutif : le président de la communauté de communes
A la suite du renouvellement général des conseils municipaux, lassemblée délibérante élit son président et le bureau au plus tard le vendredi de la 4ème semaine qui suit lélection des maires. Le président est élu par lorgane délibérant, selon les règles applicables à lélection du maire, au scrutin secret à trois tours (article L. 5211-2 et L. 2122-7).
Les attributions du président sont celles qui appartiennent à tout exécutif local. Il prépare et exécute les délibérations de lorgane délibérant, il est lordonnateur des dépenses et prescrit lexécution des recettes de la communauté de communes (art. L. 5211-9 du CGCT).
Il est le chef des services de lEPCI et représente celui-ci en justice.
Il peut déléguer, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, lexercice dune partie de ses fonctions aux vice-présidents ou, dès lors que les vice-présidents sont tous titulaires dune délégation, à dautres membres du bureau.
En outre, le président des communautés de communes dont la population dépasse 20.000 habitants ou dont la population est comprise entre 3500 et 20000 habitants et qui remplissent les conditions prévues à larticle L. 5214-23-1 peuvent donner , sous leur surveillance et leur responsabilité par arrêté, délégation de signature au directeur général, au directeur général des services techniques, au directeur général adjoint et aux responsables de service (art. R. 5211-2 b du CGCT).
Le président peut enfin subdéléguer la délégation dattribution quil a reçue de lorgane délibérant aux vice-présidents (art. L. 5211-10 du CGCT).
113.4.3 Le bureau
Le bureau est composé du président, dun ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, dun ou plusieurs autres membres de lorgane délibérant. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil communautaire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de leffectif de celui-ci.
A défaut de dispositions législatives expresses régissant le fonctionnement du bureau, celui-ci peut faire lobjet de dispositions particulières adoptées par lorgane délibérant dans son règlement intérieur.
Dans la mesure où le bureau est appelé à prendre des décisions sur les affaires qui lui ont été déléguées par lorgane délibérant, le bureau doit respecter les règles applicables aux délibérations de lassemblée plénière, notamment en ce qui concerne les conditions de quorum, la majorité requise pour leur adoption, les modes de scrutin et les conditions dacquisition du caractère exécutoire.
Les règles et la jurisprudence relatives au fonctionnement de la commission permanente des conseils régionaux et généraux peuvent servir de référence dans la mesure où, comme le bureau, la commission est composée du président, de vice-présidents et éventuellement dautres membres et peut se voir confier des attributions par délégation de lassemblée plénière.
Le président comme le bureau peuvent recevoir délégation dune partie des attributions de lorgane délibérant sauf en matière :
budgétaire (vote du budget, approbation du compte administratif, institution et fixation des taux, tarifs et redevances
) ;
statutaire (modification des conditions de fonctionnement, durée de lEPCI
)
dadhésion de lEPCI à un établissement public ;
de délégation de gestion dun service public ;
de dispositions portant orientation en matière daménagement intercommunal, déquilibre social de lhabitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.
Le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de lorgane délibérant lors de chaque réunion de celui-ci.
113.4.4. Modifications relatives au nombre et à la répartition des sièges (art. L. 5211-20-1 du CGCT)
Le nombre ou la répartition des sièges entre communes au sein de lorgane délibérant peut être modifié à la demande du conseil de communauté ou du conseil municipal dune commune membre. Dans ce dernier cas, la modification doit résulter dune modification du périmètre ou des compétences de la communauté ou viser à établir une plus juste adéquation entre la représentation des communes au sein de lorgane délibérant et leur composition démographique.
La décision de modification est prise par le ou le(s) préfet(s) après accord des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité prévues pour la répartition des sièges au sein du conseil communautaire, cest-à-dire à la majorité qualifiée requise pour la création.
113.5 Modifications statutaires
La modification des statuts peut avoir différents objets.
Initiative
Majorité qualifiée requise des CM *
Décision du Préfet
Observations
Extension de compétences(1)
L. 5211-17
Communes
ou
Communauté de Communes2/3 CM * = + ½ POP
ou ½ CM *= 2/3 POP
+ CM * dont POP > ¼ POP totale.
Arrêté du ou des préfets
Le préfet a compétence liée.
Les CM* délibèrent dans les 3 mois suivant la notification de la délibération du conseil communautaire.
Labsence de délibération vaut décision favorable
Réduction de compétences L. 5211-17 du CGCT (parallélisme des formes)
Communes
ou
Communauté de Communes
Idem
IdemLa loi nexclut pas que le champ des compétences soit réduit. La réduction ne peut pas porter sur les compétences obligatoires.
Dans un souci de rationalisation de la carte intercommunale, la restitution de compétences ne doit pas conduire à la création de nouveaux syndicats intercommunaux.
Extension de périmètre(2)
L. 5211-18 Commune nouvelle
ou
Communautés de Communes
ou
Préfet
Idem
Arrêté du ou des préfets
Pouvoir dappréciation
Pas dinclusion doffice.
Labsence de délibération des CM vaut décision favorable.
Lextension du périmètre doit se faire en continuité avec le périmètre existant et sans création de nouvelle enclave (C.E 11 décembre 2000 communauté de communes du pays dIssoudun) 2)
Réduction de périmètre L. 5211-19 (3)
Communes
Idem
Pouvoir dappréciation.Labsence de délibération dans le délai de 3 mois est réputée défavorable.
Si CC est membre dun SM, retrait = réduction du périmètre du SM. Le retrait ne peut pas conduire à la création denclave.
Dans les CC à TPU, le retrait nest possible quà lissue de la période dunification des taux de TPAutres modifications statutaires
L. 5211-20
Conseil de communauté
Idem
Arrêté du ou des préfets.
* Conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes.
(1) Les compétences des communautés de communes sont étendues de droit dans deux cas :
la communauté de communes institue la taxe professionnelle unique : un transfert de compétences est opéré en matière daménagement, de gestion et dentretien de zones dactivité (article L. 5214-16 du CGCT) ;
les communes nont pas défini lintérêt communautaire dans les délais légaux. Lintégralité des compétences relevant des groupes obligatoires et optionnels choisis est transférée.
(2) Si les communes sont empêchées dadhérer à la communauté du fait du refus dautres communes dy participer, le préfet peut autoriser ladhésion de ces commune(s) bien quelle ait pour conséquence la création dune enclave ou une discontinuité dans le territoire de lEPCI. Lempêchement ne peut pas résulter de lappartenance à un autre EPCI (débats parlementaires - Assemblée Nationale - 5 mars 2004).
(3) Une commune peut être autorisée, par le préfet, après avis de la CDCI à se retirer dune communauté de communes pour adhérer à un autre EPCI à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande dadhésion.
Le dispositif de consultation pour la mise en uvre des modifications statutaires peut être ainsi schématisé.
Schéma de consultation dans le cadre dune procédure dextension de périmètre (article L. 5211-18)
N. B. : Lorsquune portion de commune est érigée en commune distincte, la nouvelle commune devient membre de plein droit de la communauté de communes à laquelle appartenait la commune dont elle a été détachée, sauf en cas de désignation dautres établissement (s) public (s) dans larrêté érigeant la commune distincte (art. L. 2212-5-1 du CGCT). Dans ce cas, ladhésion à ces nouvelles structures emporte retrait de létablissement dorigine.
113.6. Transformation dune communauté de communes (art. L. 5211-41 et art. L.5211-41-1 du CGCT)
NB : Pour être autorisée à se transformer, la communauté de communes doit remplir les conditions démographiques et de compétences exigées par les articles L. 5216-1 et L. 5216-5 pour une transformation en communauté dagglomération ou par les articles L. 5215-1 et L. 5215-20 pour une transformation en communauté urbaine.
Ce périmètre ne peut inclure sans leur accord, des communes membres dune communauté de communes dont léligibilité de la DGF a été constatée. Toutes les communes intéressées par le projet se prononcent sur une nouvelle répartition des sièges dans un délai de trois mois à compter de la notification de larrêté portant projet de périmètre.
Lextension de périmètre est prononcée par le même arrêté du ou des représentants de lEtat qui prononce la transformation et emporte retrait automatique des communes déjà membres dun autre EPCI.
113.6.1 Fusion
Cette nouvelle procédure favorise lachèvement de la carte intercommunale en simplifiant le rapprochement dEPCI.
Désormais, des EPCI peuvent être autorisés à fusionner si au moins lun dentre eux est à fiscalité propre (art. L. 5211-41-3 du CGCT). Létablissement issu de la fusion est nécessairement un EPCI à fiscalité propre.
La création dune communauté de communes peut être autorisée, par le préfet, au terme de la procédure suivante :
Schéma de fusion de communautés de communes
2/3 des CM = +50 % POP ou
50 % des CM =2/3 de la POP
et commune = >¼ de la POP
Le préfet apprécie si cette fusion est opportune au regard du développement de lintercommunalité et ne nuit pas, le cas échéant, au développement dautres intercommunalités qui auraient été privées, de ce fait, de certaines de leurs communes membres.
Le projet de périmètre englobe les EPCI intéressés et peut inclure des communes isolées en vue de délimiter un territoire dun seul tenant et sans enclave. Toutefois, les communes appartenant déjà à un EPCI à fiscalité propre ne peuvent être incluses sans leur accord dans ce périmètre et sans avoir été autorisées préalablement à se retirer de lEPCI auxquelles elles appartiennent.
113.6.2. Conséquences de la fusion
Létablissement issu de la fusion relève de la catégorie de celui des EPCI à fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences théoriques, quelles que soient les compétences exercées réellement.
Il exerce sur lensemble de son périmètre la totalité des compétences obligatoires et optionnelles précédemment exercées par les EPCI.
Les compétences facultatives des EPCI préexistants peuvent être soit exercées par lEPCI issu de la fusion, soit restituées aux communes membres de celui des EPCI qui les exerçait. Ainsi, la fusion dEPCI peut se traduire, pour certaines communes, par un transfert de compétences nouvelles au bénéfice de lEPCI fusionné ou, au contraire, par une restitution de compétences aux communes. Le choix de transférer ou, à linverse, de rétrocéder aux communes membres lexercice de compétences facultatives résulte de la rédaction du nouvel EPCI. Dans tous les cas, lEPCI issu de la fusion exerce ses compétences sur lintégralité du territoire communautaire. Il ne peut pas exercer ses compétences sur des portions de territoire correspondant à celui des EPCI fusionnés.
Les biens, droits et obligations des EPCI fusionnés sont transférés au nouvel établissement public.
113.6.3 Dissolution (art. L.5214-28 du CGCT)
Une communauté de communes est dissoute :
soit de plein droit à lexpiration de la durée fixée dans la décision institutive
soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés
Elle peut être dissoute :
soit par arrêté du ou des représentants de lEtat dans le ou les départements concernés :
sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux,
ou lorsque la communauté a opté pour le régime fiscal de larticle 1609 nonies C du CGI (TPU) sur la demande des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création:
- soit doffice par décret en Conseil dÉtat rendu sur lavis conforme du conseil général. :
Larrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des droits des tiers, les conditions de liquidation (transfert de patrimoine, vote du compte administratif par lassemblée dissoute).
Fiche n° 114la communauté dagglomération
114.1 Caractéristiques de la communauté dagglomération (art. L 5216-1 du CGCT)
La communauté dagglomération a été créée par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
La communauté d'agglomération est régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales codifiées aux articles L. 5211-1 à L. 5211-52 (dispositions générales applicables aux EPCI) et aux articles L. 5216-1 à L. 5216-10 (dispositions spécifiques).
La communauté dagglomération est un EPCI. regroupant plusieurs communes sur un territoire dun seul tenant et sans enclave. Ces conditions de continuité territoriale et dabsence denclave ne sont pas exigées pour les communautés dagglomération issues de la transformation des communautés de villes en application de larticle 56 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999.
Ciblée sur les aires urbaines, la communauté dagglomération doit former, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50.000 habitants, autour d'une ou plusieurs communes centres de 15.000 habitants. Cette double exigence réserve la création de communautés dagglomération aux zones urbaines représentant des espaces dont la taille est suffisante pour définir des politiques dagglomération. Toutefois, le seuil démographique de 15.000 habitants ne sapplique pas lorsque la communauté dagglomération comprend le chef lieu du département ou la commune la plus importante du département.
La communauté dagglomération a pour objet dassocier des communes au sein dun espace de solidarité en vue délaborer et de conduire ensemble un projet commun de développement urbain et daménagement de leur territoire.
La communauté dagglomération est créée sans limitation de durée.
114.2 Création
La création dune communauté dagglomération comporte deux phases :
1° la détermination dun périmètre pertinent
La communauté est appelée à organiser lagglomération, constituant un ensemble structuré autour dun bassin demploi, possédant une homogénéité économique et sociale. Le périmètre pertinent recouvre les communes appartenant à un bassin demploi, de vie, une zone de chalandise ou de services. Il inclut lensemble des espaces constituant un enjeu pour le développement maîtrisé des territoires, au plan de laménagement de lespace, du développement économique, ou de la gestion des services publics.
Le périmètre dune communauté dagglomération peut inclure des communes à dominante rurale liées à la ville-centre du fait des emplois qui y sont offerts, des besoins quelle satisfait en termes de culture, déducation, de loisirs, des services marchands.
Le principe de continuité territoriale conduit à la délimitation d'un territoire d'un seul tenant et sans enclave. La pertinence du périmètre est appréciée non seulement au regard de ses conséquences pour chaque commune ou ses habitants, mais aussi au regard de l'objectif prévu de mise en uvre au sein d'un espace de solidarité d'un projet de développement urbain et d'aménagement.
2° lautorisation de créer la communauté dagglomération.
La communauté dagglomération est créée par arrêté du (ou des) représentant(s) de l'Etat dans le (ou les) département(s) concernés au terme de la procédure prévue par larticle L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.
Schéma de création dune communauté dagglomération
* le périmètre dune communauté dagglomération ne peut pas comprendre une commune membre dun autre EPCI percevant la TPU au 1er janvier 1999 si le conseil municipal de la commune intéressée a émis un avis défavorable à larrêté dressant la liste des communes intéressées ou si plus du quart des conseils municipaux des communes membres de cet EPCI existant sopposent au retrait de ladite commune.
** Le préfet peut créer un EPCI avant lexpiration du délai de 3 mois fixé par larticle L.5211-5 dès lors que tous les conseils municipaux des communes concernées se sont prononcés. A linverse, si tous les conseils municipaux nont pas délibéré, le préfet ne peut pas créer lEPCI avant que le terme de 3 mois se soit écoulé et alors même que le projet aurait recueilli la majorité qualifiée requise (arrêt CAA de Paris 2 décembre 2004 commune de Chennevières-sur-Marne).
Le préfet détient un large pouvoir dappréciation pour déterminer le périmètre de la communauté dagglomération et autoriser sa création. Ce pouvoir est exercé sous le contrôle du juge de lexcès de pouvoir (Conseil dEtat, commune de Saint-Ceneri-le-Gerei, 15 octobre 1999).
Ainsi, le préfet nest pas tenu de fixer le périmètre en stricte conformité avec les souhaits émis par les communes et a la faculté de ne pas donner suite à la demande de création dune communauté (CAA de Bordeaux, commune du Port et autres, 25 juin 2001). Il peut sabstenir de fixer la liste des communes intéressées, nonobstant les propositions concordantes des communes (TA Dijon, 7 novembre 1995, commune de Crissey et autres). Il peut inclure, contre leur gré, au nom de lintérêt général, des communes dans le périmètre de la communauté (CAA de Bordeaux, 31 juillet 2003, communauté de communes Plaine de Courance ; Conseil dEtat, 2 octobre 1996, communes de Bourg-Charente, Gondeville et Mainxe).
Le fait dinclure une commune dans une communauté dagglomération sans que celle-ci ait donné son assentiment et alors même que cette éventualité est prévue par larticle L.5211-5 du CGCT affecte la libre administration des collectivités territoriales, laquelle constitue une liberté fondamentale (Conseil dEtat, commune de Beaulieu-sur-Mer, 24 janvier et 22 novembre 2002). Pour autant, les communes hostiles ne peuvent pas invoquer à leur profit la violation de ce principe constitutionnel dès lors le préfet a respecté la procédure de création fixée par la loi et que sa décision nest pas manifestement illégale.
Si le préfet peut arrêter le périmètre dune communauté en y ajoutant ou, au contraire, en excluant des communes, il ne peut pas créer un EPCI différent de celui qui a été soumis à la consultation des communes et sur lequel les conseils municipaux ont délibéré (Conseil dEtat, 2 octobre 1996, communes de Boncourt les Bois et autres).
Le préfet garde la faculté de ne pas créer lEPCI, après avoir arrêté la liste des communes intéressées, procédé à la consultation de la CDCI et invité les conseils municipaux des communes intéressées à délibérer sur le principe et les modalités de création de la communauté, alors même que les conditions requises de majorité qualifiée sont satisfaites dès lors que le périmètre nest pas pertinent ou ne correspond pas à la bonne échelle pour lexercice des compétences transférées (Conseil dEtat, 2 octobre 1996, commune de Civaux).
114.3 Les compétences de la communauté dagglomération (Art. L.5216-5 du CGCT)
La communauté dagglomération exerce les compétences transférées aux lieu et place des communes membres.
114.3.1 Les caractéristiques des transferts de compétences
La communauté dagglomération se situe à un niveau intermédiaire entre la communauté de communes et la communauté urbaine. Elle se caractérise par des transferts de compétences intégrées qui nexcluent pas néanmoins que les communes puissent conserver des compétences de proximité.
( Des transferts intégrés.
Larticle L. 5216-5 du CGCT détermine les compétences de la communauté dagglomération en fixant dune part une liste comprenant quatre compétences obligatoires entre lesquelles il nexiste aucun choix (aménagement de lespace, développement économique, équilibre social de lhabitat, politique de la ville), dautre part en déterminant six compétences optionnelles dont trois au moins doivent être choisies. Par ailleurs, le détail de ces compétences est précisé par la loi de manière à assurer à la communauté un champ de compétences étendu et cohérent.
La communauté dagglomération peut exercer les compétences que les communes lui transfèrent en plus de celles fixées par la loi.
( La reconnaissance dun principe de subsidiarité.
Certaines des compétences des communautés dagglomération sont communautaires par nature comme les SCOT, dautres par fonction (comme les services de transport ou les ordures ménagères). La loi ne prévoit pas, en ce cas, que leur exercice puisse être exercé au niveau communal. A linverse, des compétences peuvent être partagées entre la communauté et les communes. La reconnaissance du principe de subsidiarité sexprime par la définition de lintérêt communautaire qui détermine strictement le champ dintervention de la communauté et permet aux communes membres dintervenir pour ce qui nest pas reconnu dintérêt communautaire.
La reconnaissance de lintérêt communautaire relève de la seule compétence du conseil de la communauté dagglomération. Il suppose une décision prise à la majorité des 2/3 de leffectif total du conseil de la communauté urbaine et non des suffrages exprimés (cf. jugement du tribunal administratif de Lille, 16 décembre 2004, Association « Sauvons le site de la citadelle de Lille ».
114.3 2. Les compétences à transférer
DOMAINES
COMPETENCES
4 compétences obligatoires + 3 optionnelles parmi 6
1) Développement économiqueCréation, aménagement, entretien et gestion de zones dactivité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont dintérêt communautaire ; actions de développement économique dintérêt communautaire.
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L2) Aménagement de lespace communautaireSchéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones daménagement concerté dintérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 dorientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de larticle 46 de cette loi.I
GAT
I
O
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S3) Équilibre social de lhabitatProgramme local de lhabitat ; politique du logement dintérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social dintérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en uvre de la politique communautaire déquilibre social de lhabitat ; action, par des opérations dintérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti dintérêt communautaire.4) Politique de la ville dans la communautéDispositifs contractuels de développement urbain ; de développement local et dinsertion économique et sociale dintérêt communautaire ; dispositifs locaux, dintérêt communautaire, de prévention de la délinquance.Création ou aménagement et entretien de voirie dintérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement dintérêt communautaire.Assainissement.
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NEau.N
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L
L
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Protection et mise en valeur de lenvironnement et du cadre de vie.Lutte contre la pollution de lair ; lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande dénergie, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ou partie de cette compétence dans les conditions fixées par larticle L. 2224-13.Construction, aménagement, entretien et gestion déquipements culturels et sportifs dintérêt communautaire.Action sociale dintérêt communautaire.
La CA peut transférer ses compétences à un syndicat mixte. Elle doit être incluse dans le syndicat mixte pour la totalité de son territoire.
114. 3.3. Les conditions dexercice de certaines compétences
en matière déquilibre social de lhabitat : en vertu de larticle L. 5216-5, la communauté dagglomération est titulaire du droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, par le conseil de la communauté, après délibération concordante de la ou des communes concernées, pour la mise en uvre de la politique communautaire déquilibre social de lhabitat ;
en matière daction sociale dintérêt communautaire. Cette compétence a été ajoutée aux groupes de compétences optionnels par larticle 60 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
Lorsque la communauté dagglomération exerce la compétence action sociale dintérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal daction sociale constitué dans les conditions fixées à larticle L. 123-5 du code de laction familiale et des familles. Dés lors quun centre intercommunal daction sociale dintérêt communautaire est constitué, lui sont transférées, de plein droit, les compétences quexerçaient les communes, au titre de laction sociale dintérêt communautaire.
Les autres attributions exercées par les centres communaux daction sociale peuvent être transférées au centre intercommunal. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de lorgane délibérant de la communauté dagglomération et des conseils municipaux, se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de la communauté, et à lunanimité des centres daction sociale des communes concernées.
114.4 Administration et fonctionnement
114.4.1 Lorgane délibérant
La communauté dagglomération est administrée par un organe délibérant, composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres au scrutin secret à la majorité absolue (art. L. 5211-7 du CGCT).
114.4.1.1 Nombre et répartition des sièges
Dans un délai de trois mois à compter de la notification de larrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté dagglomération sont fixés :
soit par accord amiable de lensemble des conseils municipaux des communes intéressées ;
soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté dagglomération.
Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum dun siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation dun ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil communautaire avec voix délibérative en cas dempêchement du ou des titulaires (art. L. 5216-3 du CGCT).
Les délégués sont élus par les conseils municipaux parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat na obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et lélection a lieu à la majorité relative. En cas dégalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu (art. L. 5211-7).
Le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés. Les délégués peuvent néanmoins être remplacés en cours de mandat par une nouvelle désignation de délégués dans les mêmes formes (art. L. 2121-33).
A défaut pour la commune davoir désigné des délégués, elle est représentée au sein de lorgane délibérant de lEPCI par le maire si elle ne comporte quun délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire. Lorgane délibérant est alors réputé complet. Les délégués sortants sont rééligibles (art. L. 5211-8 du CGCT).
Les agents employés par un EPCI ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de lorgane délibérant de cet EPCI. De même, la qualité de salarié dun centre intercommunal daction sociale est incompatible avec la fonction de délégué dans ce même EPCI (art . L. 237-1 du code électoral), cette mesure complétant les conditions déligibilité et les incompatibilités prévues par larticle L. 5211-7, II.
La loi relative aux libertés et responsabilités locales (art. 194) a mis fin à lobligation posée par larticle L. 2122-10 du CGCT de procéder systématiquement à une nouvelle désignation des délégués à la suite dune nouvelle élection du maire.
Elle a par ailleurs inscrit (art. 158) dans larticle L. 5211-6 du même code que les communes associées issues dune fusion disposent de droit dun siège au sein de lorgane délibérant. Leurs délégués ne peuvent cependant pas prendre part au vote.
114.4.1.2 Fonctionnement
Lorgane délibérant est soumis, pour lessentiel, aux mêmes règles que celles prévues pour les conseils municipaux.
Il règle, par ses délibérations, les affaires qui sont de la compétence de la communauté dagglomération en application du principe de spécialité, et ceci en respectant les lois et règlements relatifs au contrôle administratif et financier des communes.
Il vote, notamment, le budget, le compte administratif, les délégations de gestion dun service public, et peut déléguer à son président et à son bureau certains actes dadministration courante, à lexclusion des attributions qui lui sont expressément réservées par larticle L. 5211-10 .
Lorgane délibérant se réunit au moins une fois par trimestre. La réunion a lieu, sur convocation du président, soit au siège de la communauté dagglomération, soit dans un lieu choisi par le conseil communautaire dans lune des communes membres.
Sur la demande de cinq membres ou du président, lorgane délibérant peut décider, sans débat et à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, de se réunir à huis clos.
114.4.2 Lexécutif : le président de la communauté dagglomération
A la suite du renouvellement général des conseils municipaux, lassemblée délibérante élit son président et le bureau au plus tard le vendredi de la 4ème semaine qui suit lélection des maires. Le président est élu par lorgane délibérant, selon les règles applicables à lélection du maire, au scrutin secret à trois tours (article L. 5211-2 et L. 2122-7).
Les attributions du président sont celles qui appartiennent à tout exécutif local. Il prépare et exécute les délibérations de lorgane délibérant, il est lordonnateur des dépenses et prescrit lexécution des recettes de la communauté dagglomération (art. L. 5211-9 du CGCT).
Il est le chef des services de lEPCI et représente celui-ci en justice.
Il peut déléguer, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, lexercice dune partie de ses fonctions aux vice-présidents ou, dès lors que les vice-présidents sont tous titulaires dune délégation, à dautres membres du bureau.
En outre, le président de la communauté dagglomération peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité par arrêté, délégation de signature au directeur général, au directeur général des services techniques, au directeur général adjoint et aux responsables de service (art. R. 5211-2 a) du CGCT).
Le président peut enfin subdéléguer la délégation dattribution quil a reçue de lorgane délibérant aux vice-présidents (art. L. 5211-10 du CGCT).
114.4.3 Le bureau
Le bureau est composé du président, dun ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, dun ou plusieurs autres membres de lorgane délibérant. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil communautaire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de leffectif de celui-ci.
A défaut de dispositions législatives expresses régissant le fonctionnement du bureau, celui-ci peut faire lobjet de dispositions particulières adoptées par lorgane délibérant dans son règlement intérieur.
Dans la mesure où le bureau est appelé à prendre des décisions sur les affaires qui lui ont été déléguées par lorgane délibérant, le bureau doit respecter les règles applicables aux délibérations de lassemblée plénière, notamment en ce qui concerne les conditions de quorum, la majorité requise pour leur adoption, les modes de scrutin et les conditions dacquisition du caractère exécutoire.
Les règles et la jurisprudence relatives au fonctionnement de la commission permanente des conseils régionaux et généraux peuvent servir de référence dans la mesure où, comme le bureau, la commission est composée du président, de vice-présidents et éventuellement dautres membres et peut se voir confier des attributions par délégation de lassemblée plénière.
Le président comme le bureau peuvent recevoir délégation dune partie des attributions de lorgane délibérant sauf en matière :
budgétaire (vote du budget, approbation du compte administratif, institution et fixation des taux, tarifs et redevances
) ;
statutaire (modification des conditions de fonctionnement, durée de lEPCI
) ;
dadhésion de lEPCI à un établissement public ;
de délégation de gestion dun service public ;
de dispositions portant orientation en matière daménagement intercommunal, déquilibre social de lhabitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.
Le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de lorgane délibérant lors de chaque réunion de celui-ci.
114.4.4. Modifications relatives au nombre et à la répartition des sièges (art. L. 5211-20-1 du CGCT)
Le nombre ou la répartition des sièges entre communes au sein de lorgane délibérant peut être modifié à la demande du conseil de communauté ou du conseil municipal dune commune membre. Dans ce dernier cas, la modification doit résulter dune modification du périmètre ou des compétences de la communauté ou viser à établir une plus juste adéquation entre la représentation des communes au sein de lorgane délibérant et leur composition démographique.
La décision de modification est prise par le ou le(s) préfet(s) après accord des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité prévues pour la répartition des sièges au sein du conseil communautaire.
114.5. Modifications statutaires
La modification des statuts peut avoir différents objets.
Initiative
Majorité qualifiée requise des CM *
Décision du Préfet
Observations
Extension de compétences(1)
L. 5211-17
Communes
ou
Communauté 2/3 CM * = + ½ POP
ou ½ CM *= 2/3 POP
+ CM * dont POP > ½ POP totale ou commune la plus importante.
Arrêté du ou des préfets
Le préfet a compétence liée.
Les CM* délibèrent dans les 3 mois suivant la notification de la délibération du conseil communautaire.
Labsence de délibération vaut décision favorable.
Réduction de compétences L. 5211-17 du CGCT (parallélisme des formes)
Communes
ou
Communauté
Idem
IdemLa loi nexclut pas que le champ des compétences soit réduit. La réduction ne peut pas porter sur les compétences obligatoires ni sur les compétences optionnelles choisies.
Dans un souci de rationalisation de la carte intercommunale, la restitution de compétences ne doit pas conduire à la création de nouveaux syndicats intercommunaux.
Extension de périmètre(2)
L. 5211-18 Commune nouvelle
ou
Communauté
ou
Préfet
Idem
Arrêté du ou des préfets
Pouvoir dappréciation
Labsence de délibération des CM vaut décision favorable.
Lextension du périmètre doit se faire en continuité avec le périmètre existant et sans création de nouvelle enclave (C.E 11 12 2000 communauté de communes du pays dIssoudun) 2)
Réduction de périmètre L. 5211-19 (3)
Communes
Idem
Pouvoir dappréciation.Labsence de délibération dans le délai de 3 mois est réputée défavorable.
Si CC est membre dun SM, retrait = réduction du périmètre du SM.
Le retrait ne peut pas conduire à la création denclave.
Le retrait nest possible quà lissue de la période dunification des taux de TPAutres modifications statutaires
L. 5211-20
communauté
Idem
Arrêté du ou des préfets.
* Conseils municipaux des communes membres de la communauté dagglomération.
(1) Si le conseil communautaire na pas défini lintérêt communautaire dans les délais légaux, lintégralité des compétences relevant des compétences obligatoires et optionnelles choisies est transférée.
(2) Si les communes sont empêchées dadhérer à la communauté du fait du refus dautres communes dy participer, le préfet peut autoriser ladhésion de ces commune(s) bien quelle ait pour conséquence la création dune enclave ou une discontinuité dans le territoire de lEPCI. Lempêchement ne peut pas résulter de lappartenance à un autre EPCI (débats parlementaires - Assemblée Nationale - 5 mars 2004).
(3) Des procédures dérogatoires ont été instituées afin de permettre à des communes incluses dans le périmètre dune communauté dagglomération den être retirées. La loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 « urbanisme et habitat » a, dans son article 64, autorisé le retrait des communes incluses sans leur accord dans les communautés dagglomération à loccasion de lextension de leur périmètre opérée sur le fondement de larticle L. 5216-10. Larticle 173-I de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a autorisé le retrait des communes pour adhérer à un autre EPCI à fiscalité propre. Compte tenu de caractère dérogatoire de ces procédures, leur mise en uvre a été limitée dans le temps. La première a été ouverte jusquau 31 décembre 2004, la seconde jusquau 1er janvier 2005.
Le dispositif de consultation pour la mise en uvre des modifications statutaires peut être ainsi schématisé.
Schéma de consultation dans le cadre dune procédure dextension de périmètre (article L. 5211-18)
N. B. : Lorsquune portion de commune est érigée en commune distincte, la nouvelle commune devient membre de plein droit de la communauté de communes auquel appartenait la commune dont elle a été détachée, sauf en cas de désignation dautres établissement (s) public (s) dans larrêté érigeant la commune distincte (art. L. 2212-5-1 du CGCT). Dans ce cas, ladhésion à ces nouvelles structures emporte retrait de létablissement dorigine.
La demande dadhésion de communes est soumise à lavis des conseils municipaux des seules communes déjà membres de lEPCI concerné, à la date à laquelle la décision dextension entre en vigueur (CE 31 août 2004, commune des Angles).
Dans le délai de 3 ans suivant la publication de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999, le périmètre des communautés dagglomération pouvait être étendu aux communes dont linclusion dans le périmètre était nécessaire à la cohérence spatiale et économique, ainsi que la solidarité financière et sociale nécessaire au développement de la communauté. Cette procédure peut être mise en uvre tous les 12 ans à compter du 13 juillet 2002. Lextension de périmètre dune communauté dagglomération peut conduire à y inclure des communes membres dune communauté de communes. Si la communauté est éligible à la DGF bonifiée, linclusion suppose laccord de la commune. Le juge vérifie si la communauté est titulaire de lintégralité des quatre groupes de compétences prévues par larticle L. 5214-23 pour apprécier la légalité de linclusion (CCA de Bordeaux, 31 juillet 2003, communauté de Communes Plaine de Courance, Commune de Saint-Symphorien ; CAA de Marseille, 28 mai 2004, communauté de Communes Ceps et Sylves). Linclusion dune commune dans une communauté dagglomération est légale si elle est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale de la communauté et si le retrait des communes des communautés de communes auxquelles elles appartiennent ne cause pas dinconvénients excessifs à ses intérêts (cf. arrêts ci dessus).
114.6. Transformation dune communauté dagglomération (art. L. 5211-41 et art. L.5211-41-1 du CGCT)
NB : Pour être autorisée à se transformer en communauté urbaine, la communauté dagglomération doit remplir les conditions démographiques et de compétences exigées par les articles L. 5215-1 et L. 5215-20.
Ce périmètre ne peut inclure sans leur accord, des communes membres dune communauté de communes dont léligibilité de la DGF a été constatée.
Toutes les communes intéressées par le projet se prononcent sur une nouvelle répartition des sièges dans un délai de trois mois à compter de la notification de larrêté portant projet de périmètre.
Lextension de périmètre est prononcée par le même arrêté du ou des représentants de lEtat qui prononce la transformation et emporte retrait automatique des communes déjà membres dun autre EPCI.
114.6.1 Fusion
Cette nouvelle procédure favorise lachèvement de la carte intercommunale en simplifiant le rapprochement dEPCI.
Désormais, des EPCI peuvent être autorisés à fusionner si au moins lun dentre eux est à fiscalité propre (art. L. 5211-41-3 du CGCT). Létablissement issu de la fusion est nécessairement un EPCI à fiscalité propre.
Schéma de fusion de communautés dagglomération
2/3 des CM = +50 % POP ou
50 % des CM =2/3 de la POP.
et commune = >¼ de la POP
Le préfet apprécie si cette fusion est opportune au regard du développement de lintercommunalité et ne nuit pas, le cas échéant, au développement dautres intercommunalités qui auraient été privées, de ce fait, de certaines de leurs communes membres.
Le projet de périmètre englobe les EPCI intéressés et peut inclure des communes isolées en vue de délimiter un territoire dun seul tenant et sans enclave. Toutefois, les communes appartenant déjà à un EPCI à fiscalité propre ne peuvent être incluses sans leur accord dans ce périmètre et sans avoir été autorisées préalablement à se retirer de lEPCI auxquelles elles appartiennent.
114.6.2 Conséquences de la fusion
Létablissement issu de la fusion relève de la catégorie de celui des EPCI à fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences théoriques, quelles que soient les compétences exercées réellement.
Il exerce sur lensemble de son périmètre la totalité des compétences obligatoires et optionnelles précédemment exercées par les EPCI.
Les compétences facultatives des EPCI préexistants peuvent être soit exercées par lEPCI issu de la fusion, soit restituées aux communes membres de celui des EPCI qui les exerçait. Ainsi, la fusion dEPCI peut se traduire, pour certaines communes, par un transfert de compétences nouvelles au bénéfice de lEPCI fusionné ou, au contraire, par une restitution de compétences aux communes. Le choix de transférer ou, à linverse, de rétrocéder aux communes membres lexercice de compétences facultatives résulte de la rédaction des statuts du nouvel EPCI. Dans tous les cas, lEPCI issu de la fusion exerce ses compétences sur lintégralité du territoire communautaire et ne peut pas fonctionner à la carte.
Les biens, droits et obligations des EPCI fusionnés sont transférés au nouvel établissement public.
114.6.3 Dissolution (art. L.5216-9 du CGCT)
Une communauté dagglomération est dissoute par décret en Conseil dEtat sur la demande des conseils municipaux des communes membres acquise par un vote :
des 2/3 au moins de ceux-ci représentant plus de la moitié de la population concernée ;
ou de la ½ au moins de ceux-ci représentant les 2/3 de la population.
Cette majorité doit, nécessairement, comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population concernée.
Ce décret détermine, conformément aux dispositions de larticle L. 5211-25 et dans le respect des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté dagglomération est liquidée (transfert de patrimoine, vote du compte administratif par lassemblée dissoute).
La répartition des personnels concernés entre les communes est soumise, pour avis, aux commissions administratives compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.
Fiche n°115la communaute urbaine
La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 500 000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire (article L 5215-1 du CGCT).
La communauté urbaine est régie par les dispositions générales applicables aux EPCI (art. L. 5211-1 à L. 5211-58 du CGCT) et par les dispositions spécifiques définies par les articles L. 5215-1 à L. 5215-42. Ces dispositions sont issues de la loi fondatrice n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines, complétée à diverses reprises notamment par la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982, par la loi n° 92-125 du 6 février 1992, la loi n° 99-596 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale et enfin la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
115.1 Les caractéristiques de la communauté urbaine
Les premières communautés urbaines ont été créées par la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 pour répondre aux problèmes dorganisation administrative et de solidarité financière que posait la croissance rapide des grandes villes. Cette loi a créé autoritairement les communautés urbaines de Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg. Sur le fondement de ce texte, 5 autres communautés urbaines ont été constituées : Brest, Cherbourg, Dunkerque, Le Creusot-Montceau-Les-Mines, Le Mans.
Il sagissait alors de concevoir et dorganiser rationnellement le développement de ces métropoles, de leur confier la charge de créer et de gérer les services publics dintérêt commun appelés à desservir toute lagglomération, ainsi que les équipements dont la rentabilité reposait sur un périmètre élargi tels que les usines dincinération ou les stations dépuration, de leur transférer des compétences relatives aux « réseaux » (voirie, transports, eau, égouts) qui devaient être interconnectés et normalisés.
Plus de trente ans après la loi fondatrice de 1966, la loi du n° 99-596 du 12 juillet 1999 a redéfini larchitecture intercommunale en créant notamment les communautés dagglomération dans les espaces urbains de taille moyenne et conforté les communautés urbaines dans leur mission de structuration des très grandes agglomérations. Cette loi a ainsi, pour les nouvelles communautés urbaines, réaménagé le seuil de création en le portant de 20 000 habitants à 500 000 habitants, ajouté aux conditions de création lobligation de délimiter un territoire dun seul tenant et sans enclave sans laquelle aucune politique densemble ne peut être menée et donné à la communauté compétence pour élaborer et conduire un projet commun de développement urbain et daménagement de son territoire. Ses compétences ont été en conséquence adaptées aux nouveaux enjeux du développement urbain avec instauration de la taxe professionnelle unique. La loi du 13 août 2004 a autorisé la fusion des communautés urbaines avec dautres établissements publics de coopération intercommunale. Les communautés urbaines relèvent dun régime juridique distinct, notamment en termes de compétences, suivant quelles ont été créées avant ou après la loi n° 99-596 du 12 juillet 1999.
Les communautés urbaines du fait de leurs compétences et de leur régime fiscal constituent les EPCI à fiscalité propre les plus intégrés. Elles sont créées sans limitation de durée ni possibilité de retrait pour leurs communes membres.
En plus des 9 communautés urbaines créées entre 1966 et 1973, 5 nouvelles ont été constituées (Alençon, Arras, Nancy, Nantes, Marseille) portant aujourdhui leur nombre total à 14.
115.2 Création
La création dune communauté urbaine comporte deux phases :
1° la détermination dun périmètre pertinent
La communauté urbaine est appelée à organiser lagglomération, constituant un ensemble structuré autour dun bassin demploi, possédant une homogénéité économique et sociale. Le périmètre pertinent recouvre les communes appartenant à un bassin demploi, de vie, une zone de chalandise ou de services. Il inclut lensemble des espaces constituant un enjeu pour le développement maîtrisé des territoires, au plan de laménagement de lespace, du développement économique, ou de la gestion des services publics.
Le périmètre dune communauté urbaine peut inclure des communes à dominante rurale liées à la ville-centre du fait des emplois qui y sont offerts, des besoins quelle satisfait en termes de culture, déducation, de loisirs, de services marchands.
Le principe de continuité territoriale conduit à la délimitation d'un territoire d'un seul tenant et sans enclave. La pertinence du périmètre est appréciée non seulement au regard de ses conséquences pour chaque commune ou ses habitants, mais aussi au regard de l'objectif prévu de mise en uvre au sein d'un espace de solidarité d'un projet de développement urbain et d'aménagement.
2° lautorisation de créer la communauté urbaine
La communauté urbaine est créée par arrêté du (ou des) représentant(s) de l'Etat dans le (ou les) département(s) concernés au terme de la procédure prévue par larticle L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.
Schéma de création dune communauté urbaine
La jurisprudence dont il est fait état ci-après concerne les communautés dagglomération ou les communautés de communes. Elle est transposable aux communautés urbaines, les règles auxquelles obéit leur création étant identiques.
Le préfet peut créer un EPCI avant lexpiration du délai de 3 mois fixé par larticle L. 5211-5 dès lors que tous les conseils municipaux des communes concernées se sont prononcés. A linverse, si tous les conseils municipaux nont pas délibéré, le préfet ne peut pas créer lEPCI avant que le terme de 3 mois se soit écoulé et alors même que le projet aurait recueilli la majorité qualifiée requise (arrêt CAA de Paris 2 décembre 2004 commune de Chennevières-sur-Marne).
Le préfet détient un large pouvoir dappréciation pour déterminer le périmètre dun EPCI et autoriser sa création. Ce pouvoir est exercé sous le contrôle du juge de lexcès de pouvoir (Conseil dEtat, commune de Saint-Ceneri-le-Gerei, 15 octobre 1999).
Ainsi, le préfet nest pas tenu de fixer le périmètre en stricte conformité avec les souhaits émis par les communes et a la faculté de ne pas donner suite à la demande de création dune communauté (CAA de Bordeaux, Commune du Port et autres, 25 juin 2001). Il peut sabstenir de fixer la liste des communes intéressées, nonobstant les propositions concordantes des communes (TA Dijon, 7 novembre 1995, commune de Crissey et autres). Il peut inclure, contre leur gré, au nom de lintérêt général, des communes dans le périmètre de la communauté (CAA de Bordeaux, 31 juillet 2003, communauté de communes Plaine de Courance ; Conseil dEtat, 2 octobre 1996, communes de Bourg-Charente, Gondeville et Mainxe).
Le fait dinclure une commune dans une communauté sans que celle-ci ait donné son assentiment et alors même que cette éventualité est prévue par larticle L. 5211-5 du CGCT affecte la libre administration des collectivités territoriales, laquelle constitue une liberté fondamentale (Conseil dEtat, commune de Beaulieu-sur-Mer, 24 janvier et 22 novembre 2002). Pour autant, les communes hostiles ne peuvent pas invoquer à leur profit la violation de ce principe constitutionnel dès lors le préfet a respecté la procédure de création fixée par la loi et que sa décision nest pas manifestement illégale.
Si le préfet peut arrêter le périmètre dune communauté en y ajoutant ou, au contraire, en excluant des communes, il ne peut pas créer un EPCI différent de celui qui a été soumis à la consultation des communes et sur lequel les conseils municipaux ont délibéré (Conseil dEtat, 2 octobre 1996, communes de Boncourt les Bois et autres).
Le préfet garde la faculté de ne pas créer lEPCI, après avoir arrêté la liste des communes intéressées, procédé à la consultation de la CDCI et invité les conseils municipaux des communes intéressées à délibérer sur le principe et les modalités de création de la communauté, alors même que les conditions requises de majorité qualifiée sont satisfaites dès lors que le périmètre nest pas pertinent ou ne correspond pas à la bonne échelle pour lexercice des compétences transférées ( Conseil dEtat, 2 octobre 1996, commune de Civaux).
115.3 Les compétences de la communauté urbaine (Art. L. 5215-20 et L. 5215-20-1 du CGCT)
La communauté urbaine exerce les compétences qui lui sont transférées aux lieu et place des communes membres. Certaines des compétences sont transférées par la loi, de manière obligatoire, dautres le sont sur décision des conseils municipaux. Elles constituent des compétences supplémentaires.
115.3. 1. Les caractéristiques des transferts de compétences
La communauté urbaine constitue la forme la plus intégrée détablissement public de coopération intercommunale. Elle se caractérise par des transferts de compétences étendus dans des domaines essentiels à la structuration de lespace communautaire. Cette forte intégration nexclut pas néanmoins que les communes puissent conserver des compétences de proximité.
( Des transferts intégrés qui placent la communauté urbaine au sommet de lintégration intercommunale.
La communauté urbaine intervient dans six domaines daction au sein desquels elle dispose de compétences étendues.
Toutes les compétences énumérées par le législateur sont transférées à la communauté urbaine à titre obligatoire. Il ne lui est pas reconnu de domaines de compétences optionnels. Les compétences sont par ailleurs définies de manière très détaillée. Ce détail dans lénumération des compétences est révélateur de limportance de lintégration exigée de ce type de groupement.
Les compétences couvrent ainsi laménagement et le développement économique, social et culturel de l'espace communautaire, léquilibre social de lhabitat, la politique de la ville, la protection et la mise en valeur de l'environnement, la politique du cadre de vie, la gestion des services d'intérêt collectif.
Lintégration qui caractérise la communauté urbaine se traduit également par des règles spécifiques régissant les modalités des transferts de biens nécessaires à lexercice de ses compétences. Ainsi, lors de la création de la communauté, les biens des communes nécessaires à lexercice de ses compétences sont affectés de plein droit à la communauté et font obligatoirement lobjet dun transfert en pleine propriété à son profit. Ce régime est spécifique aux communautés urbaines.
Le caractère intégré de ses compétences sexprime en outre dans lobligation faite aux communes de la communauté appartenant à des syndicats au moment de sa création ou lors dune extension de son périmètre de sen retirer. Le champ des compétences communautaires touchant à des domaines vastes, la prééminence de cette structure à fiscalité propre sur les syndicats intercommunaux est marquée.
Enfin, la communauté peut adhérer à un syndicat mixte sous réserve quil couvre lintégralité de son territoire.
La communauté peut exercer les compétences que les communes lui transfèrent en plus de celles fixées par la loi.
( La reconnaissance du principe de subsidiarité
Certaines des compétences des communautés urbaines sont communautaires par nature comme les SCOT, dautres par fonction (comme les services de transport ou les ordures ménagères). La loi ne prévoit pas, en ce cas, que leur exercice puisse être exercé au niveau communal. A linverse, des compétences peuvent être partagées entre la communauté et les communes.
La reconnaissance du principe de subsidiarité qui était déjà inscrit dans la loi fondatrice de 1966 sexprime par la définition de lintérêt communautaire attaché à lexercice de certaines compétences expressément prévues par la loi. Lintérêt communautaire permet aux communes membres dexercer des compétences de proximité, la communauté urbaine intervenant pour des compétences présentant un intérêt supra-communal.
115.3. 2. Les compétences à transférer
Communautés urbaines
(L. 5215-20 du CGCT)
Communautés urbaines créées après la loi du 12 juillet 1999 ou ayant décidé de se doter de ce champ de compétences
Communautés urbaines
(L. 5215-20-1 du CGCT)
Communautés urbaines créées avant la loi du 12 juillet 1999
O
B
L
I
GEn matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire :
Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
Actions de développement économique ;
Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements, de réseaux d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt communautaire ;
Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du titre II du livre IV du CGCT ainsi qu'à l'article L. 521-3 du code de l'éducation ;
Création et réalisation de zones d'aménagement concerté ; actions de développement économique ; création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de réhabilitation d'intérêt communautaire (2°) ;
Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs mentionnés aux 2º et 3º et réalisés ou déterminés par la communauté ; *
Lycées et collèges ;A
T
O
I
R
E
S
En matière d'aménagement de l'espace communautaire :
Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire ;
Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ; création ou aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement ;
Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;
Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme ou documents d'urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières intéressant la communauté, les conseils municipaux devant être saisis pour avis ;
Transports urbains de voyageurs ;
Voirie et signalisation ;
Parcs de stationnement.
Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination de secteurs d'aménagement mentionnés à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme (3°) ;
En matière de gestion des services dintérêt collectif :
Assainissement et eau ;
Création et extension des cimetières crées, crématoriums ;
Abattoirs marchés et marchés dintérêt national ;
Service dincendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie.
Assainissement et eau à lexclusion de lhydraulique agricole ;
Création et extension des cimetières crées, crématoriums ;
Abattoirs marchés et marchés dintérêt national ;
Service dincendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie.
En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire :
Programme local de l'habitat ;
Politique du logement d'intérêt communautaire ; aides financières au logement social d'intérêt communautaire ; actions en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d'intérêt communautaire ;
Opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre, lorsqu'elles sont d'intérêt communautaire ;
Programmes locaux de l'habitat (cf. § ci-dessus),En matière de politique de la ville dans la communauté :
Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;
Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;6° En matière de protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :
Élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;
Lutte contre la pollution de l'air ;
Lutte contre les nuisances sonores.
Soutien aux actions de maîtrise de la demande dénergie.
Ordures ménagères
Par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut exercer pour le département tout ou partie des compétences d'aide sociale que celui-ci lui confie.
* à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l'entretien de ces locaux (scolaires) sont transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces locaux sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et du conseil municipal intéressé.
NB : Lorsque l'exercice de compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté urbaine exerce l'intégralité de la compétence transférée.
Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi du 12 juillet 1999 et atteignant le seuil démographique de 500 000 habitant, peuvent, par délibération du conseil communautaire et des conseils municipaux des communes membres, décider de l'élargissement des compétences de la communauté à l'ensemble des compétences définies au I de l'article L. 5215-20 CGCT. Cet élargissement global emporte perception de la taxe professionnelle unique. Cet élargissement est acquis par délibérations concordantes du conseil de communauté et d'au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté.
Les communautés urbaines qui natteignent pas le seuil de 500 000 habitants peuvent recourir aux dispositions de droit commun relatives aux modalités de transfert de compétences, prévues par larticle L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales. Elles peuvent ainsi, sur la base de la majorité qualifiée prévue pour la création, sacheminer progressivement vers un niveau plus intégré de compétences. Celui-ci peut ainsi rejoindre le niveau de compétences prévu pour les communautés urbaines constituées après la promulgation de la loi du 12 juillet 1999. Ces communautés peuvent aussi, selon des modalités particulières, adopter la taxe professionnelle unique.
115.4 Administration et fonctionnement
Le transfert de compétences à la communauté urbaine emporte transfert au président et au conseil de communauté de toutes les attributions conférées ou imposées par les lois et règlements respectivement au maire et au conseil municipal (article L 5215-24).
115.4.1. Fonctionnement
Lorgane délibérant est soumis, pour lessentiel, aux mêmes règles que celles prévues pour les conseils municipaux.
Il règle, par ses délibérations, les affaires qui sont de la compétence de la communauté urbaine en application du principe de spécialité, et ceci en respectant les lois et règlements relatifs au contrôle administratif et financier des communes.
Il vote, notamment, le budget, le compte administratif, les délégations de gestion dun service public, et peut déléguer à son président et à son bureau certains actes dadministration courante, à lexclusion des attributions qui lui sont expressément réservées par larticle L. 5211-10.
Lorgane délibérant se réunit au moins une fois par trimestre. La réunion a lieu, sur convocation du président, soit au siège de la communauté dagglomération, soit dans un lieu choisi par le conseil communautaire dans lune des communes membres.
Sur la demande de cinq membres ou du président, lorgane délibérant peut décider, sans débat et à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, de se réunir à huis clos.
115.4.2 Lorgane délibérant : le conseil de communauté
115.4.2.1 Nombre et répartition des sièges
La communauté urbaine est administrée par un organe délibérant, le conseil de communauté, composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres au scrutin secret.
Le conseil de la communauté urbaine règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté urbaine (article L 5215-19 du CGCT).
Le nombre de délégués des communes est fixé dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté déterminant le périmètre de la communauté, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit conformément au tableau annexé à larticle L 5215-6 du CGCT. Dans les communautés urbaines qui comportent plus de soixante-dix-sept communes, le nombre de délégués est égal à deux fois le nombre de communes représentées.
Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu en application des dispositions de l'article L 5215-40 ou L 5215-40-1, le conseil de communauté peut être composé, jusqu'à son prochain renouvellement général, par un nombre de délégués supérieur à celui prévu aux alinéas précédents. Ce nombre, fixé de telle sorte que chaque nouvelle commune dispose au moins d'un siège, est arrêté par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale ou de la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, la majorité qualifiée comprenant nécessairement le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.
Selon larticle L 5215-10 du CGCT, l'élection des délégués s'effectue selon les modalités suivantes :
S'il n'y a qu'un délégué, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix l'élection est acquise au plus âgé ;
Dans les autres cas, les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté.
Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du CGCT relatives aux conditions d'exercice des mandats municipaux, à l'exclusion des articles L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22, sont applicables aux membres du conseil de la communauté sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
Le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés. Les délégués peuvent néanmoins être remplacés en cours de mandat par une nouvelle désignation de délégués dans les mêmes formes (art. L. 2121-33).
A défaut pour la commune davoir désigné des délégués, elle est représentée au sein de lorgane délibérant de lEPCI par le maire si elle ne comporte quun délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire. Lorgane délibérant est alors réputé complet. Les délégués sortants sont rééligibles (art. L. 5211-8 du CGCT).
Les agents employés par un EPCI ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de lorgane délibérant de cet EPCI. De même, la qualité de salarié dun centre intercommunal daction sociale est incompatible avec la fonction de délégué dans ce même EPCI (art. L. 237-1 du code électoral), cette mesure complétant les conditions déligibilité et les incompatibilités prévues par larticle L. 5211-7, II.
La loi relative aux libertés et responsabilités locales (art. 194) a mis fin à lobligation posée par larticle L. 2122-10 du CGCT de procéder systématiquement à une nouvelle désignation des délégués à la suite dune nouvelle élection du maire.
Elle a par ailleurs inscrit (art. 158) dans larticle L. 5211-6 du même code que les communes associées issues dune fusion disposent de droit dun siège au sein de lorgane délibérant. Leurs délégués ne peuvent cependant pas prendre part au vote.
115.4.2.2. Modifications relatives au nombre et à la répartition des sièges (art. L. 5211-20-1 du CGCT)
Jusquà la loi relative aux libertés et responsabilités locales, le CGCT ne prévoyait aucune procédure de modification de la répartition des sièges au sein de lorgane délibérant.
Désormais, le nombre ou la répartition des sièges entre communes au sein de lorgane délibérant peut être modifié à la demande :
soit de lorgane délibérant de létablissement public ;
soit du conseil municipal dune commune membre :
à loccasion dune modification du périmètre ou des compétences de létablissement public ;
ou dans le but détablir une plus juste adéquation entre la représentation des communes au sein de lorgane délibérant et leur composition démographique.
Si lorgane délibérant peut solliciter une telle modification sans condition, les conseils municipaux des communes membres ne peuvent en revanche le faire quen vue détablir une plus juste adéquation entre la représentation des communes au sein de lorgane délibérant et leur composition démographique.
Cette demande est immédiatement transmise par létablissement public à lensemble des communes intéressées, cest-à-dire aux communes appartenant dores et déjà à létablissement public ou à celles dont l'adhésion est envisagée.
Chaque conseil municipal dispose dun délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable
La modification est subordonnée à laccord des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité prévues pour la répartition des sièges au sein de lorgane délibérant, cest-à-dire à la majorité qualifiée requise pour la création.
La décision de modification est prise par arrêté du représentant de lEtat dans le ou les départements concernés.
115.4.3 Lexécutif : le président de la communauté urbaine
A la suite du renouvellement général des conseils municipaux, lassemblée délibérante élit son président et le bureau au plus tard le vendredi de la 4ème semaine qui suit lélection des maires. Le président est élu par lorgane délibérant, selon les règles applicables à lélection du maire, au scrutin secret à trois tours (article L. 5211-2 et L. 2122-7).
Les attributions du président sont celles qui appartiennent à tout exécutif local. Il prépare et exécute les délibérations de lorgane délibérant, il est lordonnateur des dépenses et prescrit lexécution des recettes de la communauté dagglomération (art. L. 5211-9 du CGCT).
Il est le chef des services de lEPCI et représente celui-ci en justice.
Il peut déléguer, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, lexercice dune partie de ses fonctions aux vice-présidents ou, dès lors que les vice-présidents sont tous titulaires dune délégation, à dautres membres du bureau.
En outre, le président de la communauté urbaine peut donner , sous sa surveillance et sa responsabilité par arrêté, délégation de signature au directeur général, au directeur général des services techniques, au directeur général adjoint et aux responsables de service (art. R. 5211-2 a) du CGCT).
Le président peut enfin subdéléguer la délégation dattribution quil a reçue de lorgane délibérant aux vice-présidents (art. L. 5211-10 du CGCT).
115.4.4 Le bureau (art. L. 5211-10)
Le bureau est composé du président, dun ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, dun ou plusieurs autres membres de lorgane délibérant. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil communautaire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de leffectif de celui-ci.
A défaut de dispositions législatives expresses régissant le fonctionnement du bureau, celui-ci peut faire lobjet de dispositions particulières adoptées par lorgane délibérant dans son règlement intérieur.
Dans la mesure où le bureau est appelé à prendre des décisions sur les affaires qui lui ont été déléguées par lorgane délibérant, le bureau doit respecter les règles applicables aux délibérations de lassemblée plénière, notamment en ce qui concerne les conditions de quorum, la majorité requise pour leur adoption, les modes de scrutin et les conditions dacquisition du caractère exécutoire.
Les règles et la jurisprudence relatives au fonctionnement de la commission permanente des conseils régionaux et généraux peuvent servir de référence dans la mesure où, comme le bureau, la commission est composée du président, de vice-présidents et éventuellement dautres membres et peut se voir confier des attributions par délégation de lassemblée plénière.
Le président comme le bureau peuvent recevoir délégation dune partie des attributions de lorgane délibérant sauf en matière :
budgétaire (vote du budget, approbation du compte administratif, institution et fixation des taux, tarifs et redevances
) ;
statutaire (modification des conditions de fonctionnement, durée de lEPCI
) ;
dadhésion de lEPCI à un établissement public ;
de délégation de gestion dun service public ;
de dispositions portant orientation en matière daménagement intercommunal, déquilibre social de lhabitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.
Le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de lorgane délibérant lors de chaque réunion de celui-ci.
115.5. Modifications statutaires
Modifications statutaires
Initiative
Majorité qualifiée requise des CM*
Décision du Préfet
Observations
Extension de compétences (1)L. 5211-17
Communes
ou
Communauté urbaine2/3 CM* = + ½ POP
ou ½ CM* = 2/3 POP
+ CM* dont POP > ½ POP totale.
Arrêté du ou des préfets
Le préfet a compétence liée.
Les CM* délibèrent dans les 3 mois suivant la notification de la délibération du conseil communautaire.
Labsence de délibération vaut décision favorable.
Réduction de compétences L. 5211-17 du CGCT (parallélisme des formes)
Idem
Idem
Idem
La loi nexclut pas que le champ des compétences soit réduit. La réduction ne peut pas porter sur les compétences obligatoires.
Dans un souci de rationalisation de la carte intercommunale, la restitution de compétences ne doit pas conduire à la création de nouveaux syndicats intercommunaux.
Extension de périmètre (2) L. 5215-40
Commune(s) nouvelle(s)
ou
Communauté urbaine
Accord du conseil de communauté si la demande émane de commune(s) nouvelle(s) ou de(s) commune(s) nouvelle(s) si la demande dextension émane de la communauté urbaine.
Arrêté du ou des préfets
Pouvoir dappréciation.
Pas dinclusion doffice.
Réduction de périmètre (3) L. 5211-19
Impossible
Néant
Néant
Néant
Autres modifications statutaires L. 5211-20
Conseil de communauté
Idem
Arrêté du ou des préfets.
* Conseils municipaux des communes membres de la communauté urbaine.
N.B : Si le conseil de la communauté urbaine na pas défini lintérêt communautaire dans les délais légaux. lintégralité des compétences définies par la loi est transférée.
1) Lorsque les compétences d'une communauté urbaine sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17 du CGCT, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté urbaine est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I de larticle L. 5215-22 du CGCT.
2) Les dispositions de larticle L. 5211-18 du CGCT définissant la procédure dextension du périmètre dun EPCI sappliquent aux communautés urbaines à lexception des dispositions relatives à laccord auquel de telles modifications sont subordonnées, celles-ci étant définies par les dispositions spécifiques prévues par larticle L. 5215-40 du CGCT.
Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu, par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats pour les compétences obligatoires ou substitution de la communauté urbaine aux communes au sein des syndicats pour les compétences supplémentaires ( article L. 5215-22 du CGCT) .
3) A linverse des communautés dagglomération, les communes membres dune communauté urbaine ne sont pas autorisées à sen retirer ni par la procédure de droit commun, si par la mise en uvre dune procédure dérogatoire.
115.6. Fusion et dissolution
La communauté urbaine peut fusionner avec dautres groupements à fiscalité propre ou avec des syndicats intercommunaux.
115.6.1 Fusion
Cette nouvelle procédure favorise lachèvement de la carte intercommunale en simplifiant le rapprochement dEPCI.
Désormais, des EPCI peuvent être autorisés à fusionner si au moins lun dentre eux est à fiscalité propre (art. L. 5211-41-3 du CGCT). Létablissement issu de la fusion est nécessairement un EPCI à fiscalité propre, en lespèce une communauté urbaine.
115.6.1.1 Schéma de fusion
2/3 des CM = +50 % pop ou
50 % des CM =2/3 de la pop.
Le préfet apprécie si cette fusion est opportune au regard du développement de lintercommunalité et ne nuit pas, le cas échéant, au développement dautres intercommunalités qui auraient été privées, de ce fait, de certaines de leurs communes membres.
Le projet de périmètre englobe les EPCI intéressés et peut inclure des communes isolées en vue de délimiter un territoire dun seul tenant et sans enclave. Toutefois, les communes appartenant déjà à un EPCI à fiscalité propre ne peuvent être incluses sans leur accord dans ce périmètre et sans avoir été autorisées préalablement à se retirer de lEPCI auxquelles elles appartiennent.
115.6.1.2 Conséquences de la fusion
La fusion dun EPCI avec une communauté urbaine conduit à la création dune communauté urbaine, la loi ayant confié à ces groupements le plus grand nombre de compétences théoriques.
LEPCI issu de la fusion exerce sur lensemble de son périmètre la totalité des compétences obligatoires et, le cas échéant, optionnelles précédemment exercées par les EPCI.
Les compétences facultatives des EPCI préexistants peuvent être soit exercées par lEPCI issu de la fusion, soit restituées aux communes membres de celui des EPCI qui les exerçait. Ainsi, la fusion dEPCI peut se traduire, pour certaines communes, par un transfert de compétences nouvelles au bénéfice de lEPCI fusionné ou, au contraire, par une restitution de compétences aux communes. Le choix de transférer ou, à linverse, de rétrocéder aux communes membres lexercice de compétences facultatives résulte de la rédaction des statuts du nouvel EPCI. Dans tous les cas, lEPCI issu de la fusion exerce ses compétences sur lintégralité du territoire communautaire et ne peut pas fonctionner à la carte.
Les biens, droits et obligations des EPCI fusionnés sont transférés au nouvel établissement public.
115.6.2 Dissolution
La communauté urbaine peut être dissoute sur la demande des conseils municipaux des communes qu'elle rassemble, statuant par un vote des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. La dissolution est prononcée par décret en conseil des ministres (article L. 5215-42).
Un décret en Conseil d'Etat détermine, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-25-1 et sous réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté est liquidée ; il fixe notamment les conditions dans lesquelles s'opère le transfert des biens, droits et obligations, après l'avis d'une commission composée conformément à l'article L. 5215-28.
Les personnels de la communauté sont répartis entre les communes membres ou leurs éventuels organismes de coopération, par une commission présidée par le président du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sans qu'il puisse être procédé à un dégagement des cadres et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes ou leurs éventuels organismes de coopération attributaires supportent les charges financières correspondantes.
Fiche n°116les agglomerations nouvelles
Dans le contexte dexpansion urbaine des années 1960, la création des agglomérations nouvelles ou «villes nouvelles» a été linstrument dune politique daménagement du territoire. Leur création répondait à la nécessité dorganiser et de maîtriser le développement des régions urbaines et de la région parisienne en particulier. Neuf villes nouvelles ont été créées dans les années 1970, dont cinq en région parisienne et quatre en province. Elles sont aujourdhui achevées pour certaines, en voie dachèvement pour dautres.
La mission des agglomérations nouvelles, telle que définie par la loi, est de contribuer à un meilleur équilibre social, économique et humain des régions à forte concentration de population grâce aux possibilités d'emploi et de logement, ainsi quaux équipements publics et privés qui y sont offerts. Elles constituent des opérations d'intérêt national et régional, dont la réalisation est poursuivie dans le cadre du plan ; elles bénéficient de l'aide de l'Etat ; les régions et les départements concernés y apportent leur concours, notamment par convention (article L 5311-1 CGCT).
Les agglomérations nouvelles sont régies par des dispositions qui leur sont propres issues notamment de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 modifiée par celle n° 83-636 du 13 juillet 1983. Ces dispositions sont codifiées aux articles L. 5311-1 à L. 5341-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
116.1. Les caractéristiques des agglomérations nouvelles
Les agglomérations nouvelles obéissent à un régime juridique spécifique dont les principales dispositions sont ci-après rappelées.
Conçue comme un instrument daménagement du territoire, la création des agglomérations nouvelles a été initiée et soutenue par lEtat. Leur création était à lorigine autorisée par décret en conseil dEtat. Depuis 1983, elle relève dun arrêté préfectoral pris après avis favorable de toutes les communes intéressées. Lavis du conseil général et régional est également requis. Un décret en conseil dEtat reste nécessaire si un avis unanime nest pas obtenu.
La création dune agglomération nouvelle peut donner lieu à la constitution dune nouvelle commune. Les communes intéressées par la création dune agglomération nouvelle peuvent ainsi décider de fusionner entre elles pour constituer une commune unique. Si elles noptent pas pour une telle intégration, elles doivent se regrouper au sein dun organisme de coopération intercommunale. Ces organismes sont déterminés par la loi. Ce sont les syndicats dagglomération nouvelle (SAN) et les communautés dagglomération nouvelle (CAN). Actuellement, les organismes de gestion des agglomérations nouvelles sont tous des SAN.
Divers acteurs institutionnels sont impliqués dans la réalisation des agglomérations nouvelles. Aux côtés de lEPCI qui fédère les communes, intervient un établissement public daménagement à caractère industriel et commercial (EPA) associant en son sein les collectivités locales intéressées, le SAN ou la CAN et LEtat. Cet établissement public joue un rôle de force de proposition en matière daménagement et durbanisme, dopérateur foncier, de promoteur de développement. Il est lié au SAN ou à la CAN par une convention daménagement.
La réalisation dune agglomération nouvelle constituant une opération durbanisation complexe, des dispositions spécifiques régissent le droit de lurbanisme. La création dune agglomération nouvelle donne lieu à létablissement dun périmètre durbanisation qui couvre les zones durbanisation future. Il est considéré comme périmètre dopération dintérêt national et les opérations situées à lintérieur de ce périmètre constituent des projets dintérêt général. Les pouvoirs de lEtat en matière de droit de lurbanisme y sont renforcés.
Le statut des agglomérations nouvelles a un caractère temporaire. Pour chaque agglomération nouvelle, un décret en conseil dEtat fixe la date à laquelle les opérations de construction et daménagement sont considérées comme terminées. La structure de gestion (SAN ou CAN) est alors transformée, sur proposition de lorgane délibérant, en communauté dagglomération, régie par les dispositions des articles L. 5216-1 et suivant du code général des collectivités territoriales.
116.2. La création des agglomérations nouvelles
116.2.1. Schéma de création dune agglomération nouvelle
* Le périmètre durbanisation est considéré comme périmètre dopération dintérêt national (OIN) au sens de larticle L.121-2 du code de lurbanisme. Les opérations situées à lintérieur de ce périmètre constituent des projets dintérêt général. Le périmètre durbanisation comprend des communes entières ou des portions de territoire communal. Il correspond aux zones à urbaniser.
(**) Larrêté ou le décret fixe la liste des communes intéressées par la création de lagglomération nouvelle et détermine le périmètre durbanisation.
116.2.2. Les organismes de gestion des agglomérations nouvelles (L. 5321-1du CGCT)
La coopération entre les communes incluses dans lagglomération nouvelle peut emprunter plusieurs formes. Après création de l'agglomération nouvelle, les conseils municipaux des communes figurant sur la liste des communes membres sont appelés à se prononcer dans un délai de six mois sur le choix de l'une des quatre structures suivantes (L. 5321-1 du CGCT) :
Création d'une nouvelle commune, soit par fusion simple, soit par fusion-association des communes membres de l'agglomération nouvelle ; le choix en faveur de cette solution doit être opéré par les communes dans les deux premiers mois du délai de six mois. La consultation de la population prévue à l'article L. 2113-2 est effectuée dans les deux mois suivants. Dans le cas où il résulterait de cette consultation que la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l'ensemble des communes consultées est en faveur de la fusion, celle-ci est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Dans le cas contraire, les communes disposent d'un délai de deux mois pour opter entre l'une des trois structures ci-après :
Transformation en commune unique, suivant le régime de la fusion simple, des communes ou portions de communes comprises à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ;
Création d'une communauté d'agglomération nouvelle (CAN). La communauté d'agglomération nouvelle est un établissement public de coopération intercommunale à caractère administratif. Les dispositions applicables à la communauté urbaine sont applicables à la communauté dagglomération nouvelle (art. L. 5331-3 du CGCT), sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le CGCT. Lorgane délibérant de la communauté dagglomération est constitué de membres élus au suffrage universel direct. Les compétences dune CAN sont identiques à celles dun SAN. La décision institutive de la CAN, adoptée en termes concordants par les conseils municipaux, règle le fonctionnement de la CAN.
Création d'un syndicat d'agglomération nouvelle (SAN). Le syndicat d'agglomération nouvelle est un établissement public de coopération intercommunale à caractère administratif. Les dispositions applicables au syndicat de communes sont applicables au syndicat dagglomération nouvelle (art. L. 5332-1 du CGCT), sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le CGCT. La décision institutive du SAN, adoptée en termes concordants par les conseils municipaux, règle le fonctionnement du SAN.
Le choix entre ces structures s'effectue à la majorité qualifiée des conseils municipaux concernés(N.B.).
Le préfet est compétent pour créer une commune nouvelle, une communauté d'agglomération nouvelle ou un syndicat d'agglomération nouvelle.
(N.B.) : Deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des communes représentant plus des deux tiers de la population. Ce décompte ne s'effectue qu'entre les communes dont les conseils municipaux se sont prononcés explicitement en faveur de l'une des solutions énumérées ci-dessus. A défaut de décision obtenue dans ces conditions avant l'expiration du délai de six mois, la zone comprise à l'intérieur du périmètre d'urbanisation est érigée en commune.
Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, les conseils municipaux des communes membres dun SAN peuvent décider, à la majorité qualifiée, de substituer au syndicat une CAN. Cette décision, qui doit avoir été prise dans un délai de 6 mois, prend effet neuf mois après le renouvellement général des conseils municipaux.
116.3 Les compétences
116. 3.1. Des compétences intercommunales fixées par la loi.
La CAN ou le SAN exerce les compétences déterminées par la loi aux lieu et place des communes.
Ces compétences sont définies par les articles L. 5333-1 à L. 5333-9 du CGCT. Les compétences s'exercent sur l'ensemble du territoire des communes membres (article L 5321-5 du CGCT).
Compétences des CAN et des SANArticle L. 5333-1 :
- Programmation et investissement dans les domaines de l'urbanisme, du logement, des transports, des réseaux divers, de la création des voies nouvelles, du développement économique.
- Investissement pour la réalisation des équipements rendus nécessaires par les urbanisations nouvelles engagées sous forme de zones d'aménagement concerté ou de lotissement comprenant plus de trente logements, quelle que soit la localisation de ces équipements(1).
Article L. 5333-2 : SCOT(2)
Article L. 5333-3 : Compétences attribuées aux communes relatives aux ZAC et au plan daménagement des zones ainsi quaux lotissements comportant plus de 30 logements(3).
Article L. 5333-4 : Gestion des équipements dintérêt commun.
Article L. 5333-5 : Gestion de services et exécution de tous travaux ou études pour le compte des communes membres.
(1)Les autres équipements sont réalisés par les communes soit sur leurs ressources propres, soit sur des crédits délégués à cet effet par la communauté ou le syndicat dagglomération nouvelle.
(2) Lorsque les communes ne sont pas couvertes pas un schéma de cohérence territoriale approuvé et rendu exécutoire, les compétences qui leur sont normalement attribuées relatives à l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont exercées par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle.
(3)Les projets relatifs à ces décisions d'urbanisme sont soumis pour avis aux conseils municipaux des communes dont le territoire est intéressé. Dans les zones d'aménagement concerté et les lotissements de plus de trente logements ainsi que pour les opérations groupées de plus de trente logements, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle exerce les pouvoirs dévolus au maire de la commune en matière d'autorisations d'utilisation des sols et l'assemblée délibérante exerce ceux du conseil municipal en matière d'adoption des investissements. Toutefois, lorsque 90 p. 100 de la surface des programmes prévisionnels de construction de la zone d'aménagement concerté ont été réalisés ou lorsque les neuf dixièmes des lots du lotissement ont été construits, le conseil de la communauté ou le comité du syndicat le constate par une délibération qui a pour effet de restituer au maire dans cette zone ou ce lotissement ses pouvoirs en matière d'autorisation d'utilisation du sol. Il en est de même dès que la conformité d'une opération groupée a été constatée.
116.3.2. Des compétences en matière de gestion des équipements fondées sur la reconnaissance de lintérêt communautaire
La compétence de la CAN ou du SAN en matière de gestion des équipements et des services publics qui y sont y sont attachés est subordonnée à la définition de lintérêt communautaire. Lintérêt communautaire résulte de linscription à linventaire des équipements dintérêt commun (art. L 5333-4 du CGCT).
Linscription à linventaire des équipements dintérêt commun :
Les équipements dintérêt commun relèvent de la compétence de lorganisme de gestion de lagglomération nouvelle (CAN ou SAN). Lintérêt communautaire de ces équipements est déterminé par linscription à un inventaire dressé lors de la création de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle et renouvelé après chaque renouvellement des conseils municipaux.
Cet inventaire est constaté par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département au vu de la décision des conseils municipaux se prononçant à la majorité des deux tiers dentre eux représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population.
Dans le cas de transferts d'équipements lors du renouvellement de l'inventaire, les conséquences financières de ces transferts sont fixées par une convention signée entre la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle et la ou les communes membres concernées et approuvée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'agglomération ou du comité syndical.
Les modifications de linventaire :
Les équipements dont la réalisation est décidée par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, postérieurement à l'établissement de cet inventaire, peuvent être ajoutés à la liste des équipements reconnus d'intérêt commun par délibération de la communauté ou du syndicat adoptée à la majorité des deux tiers au moment de la première inscription budgétaire les concernant.
Si un équipement de nature intercommunale n'est pas porté sur la liste des équipements reconnus d'intérêt commun, faute de la majorité qualifiée requise, la commune à qui en revient la gestion peut demander qu'il soit ajouté à cette liste par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, après une nouvelle délibération du conseil d'agglomération ou du comité du syndicat.
116.3.3. Des habilitations à conventionner pour lexercice des compétences
Les conventions de prestations de services :
La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut assurer la gestion de services et l'exécution de tous travaux ou études pour le compte des communes membres dans les conditions fixées par convention avec la ou les communes intéressées. Ils peuvent demander, dans des conditions fixées par convention, à une ou plusieurs communes d'assurer pour son compte certaines prestations de services et, le cas échéant, certains investissements. Ces conventions sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'agglomération ou du comité syndical (L 5333-5 du CGCT).
Les conventions de transfert de propriété :
Les biens, immeubles et meubles, faisant partie du domaine public des communes membres sont affectés à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de ses compétences.
La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est par ailleurs propriétaire des biens du domaine public qu'elle ou qu'il acquiert ou crée dans l'exercice de ses compétences.
En application de larticle L. L. 5333-7 du CGCT, il peut être procédé par convention à des transferts de propriété entre les communes et la communauté ou le syndicat ainsi que des droits et obligations qui sont attachés aux biens transférés. Ces transferts ne donnent pas lieu à indemnités, droits, taxes, salaires ou honoraires. Toutefois, des dotations pour travaux d'investissement, destinées à couvrir la charge incombant au propriétaire au titre des équipements transférés, peuvent être attribuées par le conseil d'agglomération ou le comité syndical, selon des modalités fixées par lui à la majorité des deux tiers de ses membres.
Les conventions daménagement :
Les relations entre la CAN ou le SAN et lEPA sont régies par des conventions daménagement.
116.4. Administration et fonctionnement des établissements publics dagglomération nouvelle
116. 4.1. La communauté dagglomération nouvelle (CAN)
116.4.1.1. Le conseil dagglomération
La communauté dagglomération nouvelle est administrée par un organe délibérant, le conseil dagglomération, composé de délégués élus au suffrage universel par les électeurs inscrits dans les communes membres de cette communauté ; cest à ce jour le seul exemple de structure intercommunale où la désignation des délégués est possible au suffrage universel direct.
Le nombre de conseillers élus dans chaque commune est fixé en fonction de la population, déterminée par le dernier recensement général ou complémentaire, conformément au tableau de larticle L 5331-2 du CGCT, sous réserve qu'aucune commune ne détienne la majorité absolue, sauf dans le cas où la communauté n'est composée que de deux communes. Lorsque la répartition des sièges entre les communes effectuée suivant les règles définies ci-dessus donne à l'une d'entre elles la majorité absolue des sièges, le nombre de ses délégués est réduit pour être inférieur à la moitié du nombre total des membres du conseil d'agglomération, à moins que la communauté ne soit composée que de deux communes.
Le conseil d'agglomération est élu pour six ans ; son renouvellement intervient en même temps que celui des conseils municipaux. Toutefois, la première élection du conseil d'agglomération a lieu à une date fixée par le représentant de l'Etat dans le département. Il est procédé à son installation dans un délai d'un mois après son élection. Le mode de scrutin appliqué à cette élection est identique dans chaque commune au mode de scrutin applicable à l'élection du conseil municipal. Le conseil d'agglomération élit parmi ses membres un président et des vice-présidents selon les dispositions applicables à l'élection des maires et adjoints.
116.4.1.2. Le président de la communauté dagglomération nouvelle
Sous certaines réserves, les dispositions applicables au président de la communauté urbaine sont applicables au président de la communauté dagglomération nouvelle (article L. 5331-3 du CGCT).
Ses attributions sont celles qui appartiennent à tout exécutif local. Il prépare et exécute les délibérations de lorgane délibérant, il est lordonnateur des dépenses et prescrit lexécution des recettes. Il est le chef des services de lEPCI et représente celui-ci en justice.
116.4.2. Le syndicat dagglomération nouvelle (SAN)
116.4.2.1. Le président et le comité du syndicat dagglomération nouvelle (SAN)
Toutes les dispositions applicables aux syndicats de communes sont applicables aux SAN, sous réserve des dispositions suivantes.
Le syndicat dagglomération nouvelle (SAN) est administré par un organe délibérant, le comité du syndicat dagglomération nouvelle, un comité composé de membres élus au scrutin secret à la majorité absolue par les conseils municipaux des communes constituant l'agglomération nouvelle. La répartition des sièges entre les communes est fixée par la décision institutive. Toutefois, chaque commune est représentée par deux délégués au moins et aucune ne peut disposer de la majorité absolue, à moins que le syndicat ne soit composé que de deux communes. La répartition tient compte notamment de la population de chacune des communes. A défaut d'accord, à la date de l'arrêté d'autorisation pris par le représentant de l'Etat dans le département, la répartition des sièges entre les communes s'effectue dans les conditions prévues aux articles L 5331-1 et L 5331-2 pour la communauté d'agglomération nouvelle.
La décision institutive fixe également les conditions de population municipale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général ou complémentaire, ouvrant droit pour les communes membres de l'agglomération nouvelle à l'augmentation du nombre de leurs délégués au sein du comité. Le comité du syndicat est installé dans le délai d'un mois à compter de la création du syndicat d'agglomération nouvelle.
116.5. Modifications statutaires
La modification des statuts peut avoir différents objets. Le tableau ci-après fait état des modifications relatives aux compétences, au périmètre et au fonctionnement des SAN.
Initiative
Majorité qualifiée requise des CM *
Décision
Observations
Extension de compétences(1)
L. 5333-4-1
5211-17 du CGCT
Communes
ou
Organe délibérant
2/3 CM = + ½ POP
ou ½ CM = 2/3 POP
+ CM dont POP > ½ POP totale
Arrêté du ou des préfets
Le préfet a compétence liée.
Les CM délibèrent dans les 3 mois suivant la notification de la délibération de lorgane délibérant. Labsence de délibération vaut décision favorable.
Les compétences susceptibles dêtre transférées sont celles prévues par larticle L. 5216-5 pour les communautés dagglomération. Les transferts seffectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux trois derniers alinéas de larticle L. 5211-17.
Le transfert des compétences saccompagne du transfert des biens, équipements ou services publics nécessaires.
Réduction de compétences (parallélisme des formes)
Communes
ou
Communauté
Idem
Idem
La réduction de compétences ne peut porter que sur les compétences non obligatoires.
Extension de périmètre
L. 5332-3 (SAN)
L. 5211-18
Commune nouvelle
2/3 CM = + ½ POP
ou ½ CM = + 2/3 POP
+ accord de lorgane délibérant
Arrêté du ou des préfets
Pouvoir dappréciation
Labsence de délibération des CM dans le délai de 3 mois vaut décision favorable.
Les conditions financières et patrimoniales de ladmission dune commune au sein dun SAN font lobjet dune convention entre lETAT, le SAN et la commune.
Réduction de périmètre L. 5332-5
PréfetAvis conforme du comité du SAN et des CM à la majorité qualifiée 2/3 CM = + ½ POP
ou ½ CM= + 2/3 POP
Décret en conseil dEtat
Autres modifications statutaires
L. 5211-20
Organe délibérant
Idem
Arrêté du ou des préfets.
La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué de plein droit pour l'exercice de ses compétences aux communes membres qui font partie d'un établissement public de coopération intercommunale lorsque celui-ci comprend des communes extérieures à l'agglomération nouvelle.
116.6 Transformation du SAN ou de la CAN en communauté dagglomération
Un décret fixe la date dachèvement des opérations de construction et daménagement des agglomérations nouvelles. Après publication de ce décret, un délai de six mois est ouvert pour opérer la transformation dun SAN ou dune CAN en communauté dagglomération de larticle L. 5216-5 du CGCT. La transformation suppose que le territoire soit dun seul tenant et sans enclave, que la population du SAN ou de la CAN atteigne 50.000 habitants et quil détienne les compétences dune communauté dagglomération. Si tel nest pas le cas, la loi organise des procédures spécifiques dextension de compétences et de périmètre qui peuvent être menées simultanément à la transformation. Il peut en outre être procédé à une fusion avec un autre EPCI.
116.6.1. Schéma de la transformation avec extension de compétences
*Le préfet compétent et le préfet du département lorsque les communes font parties du même département. Dans le cas contraire, les préfets compétents sont les préfets des départements concernés.
116.6.2. Schéma de transformation dun SAN ou dune CA en communauté dagglomération avec extension du périmètre
* L.5341-2 : T! des CM = + ½ POP total ou ½ des CM = T! de POP + CM dont POP > ½ POP.
* L.5341-3 et L.5211-41-1 : T! des CM = + ½ POP ou ½ des CM = + T! de POP.
Ce périmètre ne peut inclure sans leur accord, des communes membres d une communauté de communes dont l éligibilité de la DGF a été constatée.
Toutes les communes intéressées par le projet se prononcent sur une nouvelle répartition des sièges dans un délai de trois mois à compter de la notification de larrêté portant projet de périmètre.
Lextension de périmètre est prononcée par le même arrêté du ou des représentants de lEtat qui prononce la transformation et emporte retrait automatique des communes déjà membres dun autre EPCI.
116.6.3 Conséquences de la transformation dun SAN ou dune CAN en communauté dagglomération
La transformation dun SAN ou dune CAN en communauté dagglomération :
nentraîne pas la création dune nouvelle personne morale ;
est sans effet au plan des compétences :
sur celles exercées aux lieu et place des communes à la date de la transformation et qui ne figurent pas parmi les compétences obligatoires et optionnelles des communautés dagglomération (par exemple PLU) ;
ou sur celles exercées en leur nom par voie de convention à la date de la transformation et qui ne figurent pas parmi les compétences dévolues de plein droit à titre dérogatoire, et à titre optionnel, à la communauté dagglomération. Pour les autres, la convention devient sans objet puisque les compétences correspondantes sont transférées du fait de la transformation.
Par ailleurs à lissue de la transformation :
Les biens, droits et obligations du SAN sont transférés à la communauté dagglomération qui est substituée de plein droit dans tous les actes et délibérations existant à la date de la transformation ;
Les personnels sont réputés relever de la communauté dagglomération dans les conditions demploi et de statut qui sont les leurs ;
Les délégués sont réélus.
Le périmètre durbanisation du SAN est abrogé par arrêté du représentant de lEtat à la date de transformation de cet EPCI en communauté dagglomération.
Si la transformation en communauté dagglomération naboutit pas, le SAN ou la CAN reste régie par les dispositions spécifiques qui leur sont applicables.
Fiche n°117les interférences de périmètre
Véritable dérogation au principe dexclusivité, le mécanisme de substitution permet à des communes de transférer à des EPCI à fiscalité propre des compétences dont elles sétaient dessaisies au profit de syndicats, sans avoir à retirer préalablement ces compétences aux syndicats.
Ce transfert a des conséquences sur les syndicats préexistants.
Il existe trois principaux cas de figure.
117.1 Le périmètre de la communauté (communauté de communes, dagglomération ou urbaine) est identique à celui du syndicat de communes préexistant
Cette situation est la plus simple.
Pour toutes les compétences, la communauté est substituée de plein droit au syndicat, pour la totalité des compétences quil exerce même si toutes ces compétences ne figuraient pas initialement dans ses propres statuts. La communauté exerce lintégralité des compétences du syndicat préexistant. Le syndicat est dissous de plein droit (art. L. 5214-21, L. 5216-6, L. 5215-21, L. 5212.33 du CGCT). La communauté exerce lintégralité des compétences du syndicat préexistant.
La communauté est également substituée aux syndicats fonctionnant à la carte, la substitution étant opérée du seul fait de lidentité de périmètre entre la communauté de communes et le syndicat. La communauté est donc investie des compétences quexerçait le syndicat soit pour le compte de toutes les communes, soit pour le compte de certaines dentre elles. Par contre, nétant pas, elle-même, autorisée à fonctionner à la carte, la communauté doit assumer les compétences du syndicat pour toutes les communes quelle regroupe.
La substitution est mise en uvre lors des transferts de compétences opérés à loccasion de la création de la communauté ou dune extension de son périmètre (article R. 5214-1-1 du CGCT).
La substitution de la communauté au syndicat de communes seffectue dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de larticle L. 5211-41 du CGCT. Lensemble des biens, droits et obligations du syndicat préexistant est transféré à la communauté. Celle-ci se substitue de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et dans tous les actes de ce dernier à la date de larrêté créant la communauté ou modifiant son périmètre. Lensemble des personnels est réputé relever de la communauté dans les conditions de statut et demploi qui étaient les leurs, au sein du syndicat, les droits acquis étant ainsi préservés (reprise du paragraphe développé par erreur au point 117.3.2.2).
117.2 Le syndicat de communes préexistant est inclus en totalité dans le périmètre de la communauté (communauté de communes, dagglomération ou urbaine)
La communauté est substituée de plein droit au syndicat pour les compétences quelle exerce.
Le syndicat est dissous sil nexerce pas dautres compétences.
Dans le cas contraire, il demeure pour les seules compétences qui nont pas été transférées à la communauté (L. 5214-21, L. 5214-22, L. 5216-6, L. 5215-21 du CGCT).
Le syndicat procède alors à une mise en conformité de ses statuts pour exclure de son champ de compétences les compétences transférées à la communauté.
Le transfert de compétences à une communauté de communes nest plus subordonné à une réduction préalable des compétences du syndicat, ce qui était le cas à légard des syndicats inclus dans le périmètre de la communauté lorsque cette dernière ne reprenait quune partie des compétences syndicales (article R. 5212-2 du CGCT). La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a, dans son article 180-III, prévu, dans ce cas de figure, une substitution de plein droit de la communauté au syndicat pour les compétences dont elle est investie, alignant ainsi le régime des communautés de communes sur celui déjà applicable aux communautés dagglomération et aux communautés urbaines.
La substitution est mise en uvre lors des transferts de compétences opérés à loccasion de la création de la communauté, dune extension de son périmètre ou dune extension de ses compétences (article R. 5214-1-1 du CGCT).
La substitution de la communauté au syndicat de communes seffectue, comme en cas didentité de périmètre, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de larticle L. 5211-41 du CGCT. Lensemble des biens, droits et obligations du syndicat préexistant est transféré à la communauté. Celle-ci se substitue de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et dans tous les actes de ce dernier à la date de larrêté créant la communauté ou modifiant son périmètre. Lensemble des personnels est réputé relever de la communauté dans les conditions de statut et demploi qui étaient les leurs, au sein du syndicat, les droits acquis étant ainsi préservés (reprise du paragraphe développé par erreur au point 117.3.2.2).
117.3 La communauté est en totalité incluse dans le syndicat ou chevauche le périmètre du syndicat
117.3.1 Pour les communautés de communes
La communauté de communes est substituée de plein droit à ses communes membres au sein du syndicat, pour lexercice des compétences dont elle est titulaire (article L. 5214-21 alinéa 2 du CGCT). Le syndicat peut être un syndicat intercommunal ou un syndicat mixte.
La substitution aux communes au sein du syndicat est mise en uvre lors des transferts de compétences opérés à loccasion de la création de la communauté, à loccasion de transferts ultérieurs de compétences, ou encore lors dune extension de périmètre.
La substitution sapplique pour les compétences relevant à la fois de la communauté de communes et du syndicat. Une communauté de communes peut ainsi être substituée à ses communes dans plusieurs syndicats, soit pour des compétences différentes, soit pour des compétences identiques, le syndicat intervenant alors sur des parties différentes du territoire communautaire.
Les délégués communautaires siègent au comité syndical en lieu et place des conseillers municipaux. La communauté est représentée au sein de ce syndicat par un nombre de délégués égal au nombre de délégués dont disposaient les communes avant la substitution. Les syndicats mixtes ouverts peuvent prévoir, dans leurs statuts, dautres modalités de représentation de la communauté substituée. (L. 5711-3, L. 5721-2).
La substitution ne modifie pas les attributions du syndicat ni son périmètre dintervention. La substitution ne nécessite pas la mise en uvre dune procédure dadhésion propre. Le syndicat devient obligatoirement un syndicat mixte, sil le létait pas déjà.
La communauté peut exercer ses compétences en participant au syndicat ou les assumer directement. Elle peut ainsi :
1. laisser sappliquer le mécanisme de substitution : la communauté de communes est substituée aux communes dans le syndicat (article L. 5214-21 alinéa 4 du CGCT), le syndicat devient obligatoirement syndicat mixte.
2. demander le retrait des communes, auxquelles la communauté est substituée , dans les conditions de droit commun pour exercer directement ses compétences ;
3. demander le retrait des communes et ensuite solliciter ladhésion de la communauté de communes à un seul syndicat pour rationaliser et harmoniser les conditions dexercice des compétences transférées. Le syndicat de communes ne peut statutairement pas accepter ladhésion de la communauté de communes sans changement de catégorie juridique. En effet, une telle adhésion nest pas compatible avec la définition juridique du syndicat de communes. Le changement de catégorie juridique peut seffectuer par une simple modification statutaire (article L. 5211-20). Ladhésion, elle-même, est opérée dans les conditions de droit commun prévues par larticle L. 5211-18 du CGCT.
Pour les communautés dagglomération et les communautés urbaines
117.3.2.1 Lorsque les compétences dévolues par la loi, à titre obligatoire ou à titre optionnel, à la communauté figurent parmi celles du syndicat
La création, la transformation, ladhésion ou lextension de compétences emporte retrait du syndicat concerné des communes membres de la communauté pour ces compétences (articles L. 5216-7 et L. 5215-22 du CGCT). Sagissant des compétences optionnelles des communautés dagglomération, le retrait des communes des syndicats est opéré, dès lors que la communauté est investie de compétences relevant de cette catégorie, que ces compétences soient transférées lors de la constitution de la communauté ou au terme dune procédure dextension de compétences supplémentaires.
Dès lors quune communauté dagglomération ou urbaine est investie de compétences relevant du champ des compétences obligatoires ou optionnelles défini par la loi, le syndicat préexistant doit procéder à une mise en conformité de ses statuts (réduction de périmètre et (ou) de compétences. Si le syndicat comprend des communes extérieures à la communauté, il pourra continuer à exercer ces compétences pour le compte de ces autres communes membres, son périmètre dintervention étant alors réduit.
Larticle L. 5216-7 du CGCT utilise les termes vaut retrait afin de faire ressortir la simultanéité des deux procédures (adhésion à la communauté dagglomération retrait du syndicat).
Larrêté préfectoral de création, transformation, extension de périmètre ou de compétences, de la communauté prononce à la même date le retrait des communes concernées des syndicats dont elles étaient préalablement membres pour les compétences obligatoires et optionnelles de la communauté.
Si le syndicat ne compte quune commune membre par suite du retrait de ses communes incluses dans le périmètre dune communauté dagglomération ou urbaine, il disparaît, conformément aux articles R. 5212-17 et R. 5721-2 du CGCT. Dans le cas contraire, il continue à exercer ses compétences sur un périmètre réduit pour le compte des communes membres, non adhérentes à la communauté. En ce cas, il est procédé à une mise en conformité de ses statuts pour redéfinir son périmètre dintervention.
Le III de larticle L. 5216-7 et larticle L. 5215-22 rend applicables ces mêmes règles en cas dextension du périmètre dune communauté dans les conditions prévues par larticle L. 5211-18 ou de ses compétences, conformément à larticle L. 5211-17.
117.3.2.2. Lorsque les compétences ne relèvent pas des champs de compétences obligatoires ou optionnels( compétences facultatives)
La communauté dagglomération ou urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Est appliqué le mécanisme de substitution classique décrit au point 117-3-1 ci-dessus. Ce mécanisme ne modifie pas les compétences du syndicat, lequel devient alors un syndicat mixte au sens de larticle L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.
La communauté devient donc membre du syndicat (qui devient syndicat mixte sil sagit dun syndicat de communes) à la place des communes. Les délégués communautaires siègent au comité syndical en lieu et place des conseillers municipaux (L. 5214-21, L.5216-7, L. 5216-10, L. 521-22, L 5215-40-1, L. 5211-41-1)
La communauté est représentée au sein du syndicat par un nombre de délégués égal au nombre de délégués dont disposaient les communes avant la substitution. Les syndicats mixtes ouverts peuvent prévoir, dans leurs statuts, dautres modalités de représentation de la communauté substituée. (L. 5711-3, L. 5721-2).
Larticle L. 5216-7 III et larticle L. 5215-22 III du CGCT rendent applicables ces règles en cas dextension du périmètre dune communauté opérée dans les conditions prévues par larticle L. 5211-18 ou dextension de ses compétences opérée dans les conditions prévues à larticle L. 5211-17.
Chapitre 2 : Les autres formes de coopération intercommunale
Fiche n°121les syndicats mixtes « fermés »
Les syndicats mixtes ont été créés par le décret-loi du 30 octobre 1935 dont larticle 1er disposait que « les départements, communes, chambres de commerce et établissements publics peuvent se regrouper sous forme de syndicats pour lexploitation, par voie de concession, de services publics représentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause ».
Le décret n° 55-606 du 20 mai 1955 a autorisé la coopération entre collectivités territoriales de niveau différent et élargi le champ de leur intervention. Ce décret est le texte fondateur des syndicats mixtes fermés et des syndicats mixtes ouverts.
121.1 Les caractéristiques des syndicats mixtes « fermés »
Les syndicats mixtes fermés peuvent être composés de communes et détablissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, ils peuvent regrouper exclusivement des établissements publics de coopération intercommunale (article 176-II modifiant larticle L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Les syndicats mixtes fermés sont régis par les dispositions prévues par larticle L. 5711-1, L. 5711-2 et L. 5711-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En vertu de larticle L. 5711-1, les syndicats mixtes sont soumis, dune part, aux dispositions communes relatives aux établissements publics de coopération intercommunale prévues par le chapitre premier du titre premier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales relative à la coopération locale, dautre part aux dispositions du chapitre II relatif aux syndicats de communes.
Bien que soumis aux règles applicables aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats de communes, les syndicats mixtes ne sont pas, au sens propre, des établissements publics de coopération intercommunale, ces derniers ayant vocation à regrouper exclusivement des communes.
Les syndicats mixtes sont des établissements publics locaux sans fiscalité propre. Leurs ressources sont constituées de participations des membres adhérents déterminées suivant une clé de répartition librement arrêtée.
Comme les syndicats intercommunaux, les syndicats mixtes sont des structures de type associatif, pour lesquelles la loi nimpose aucune compétence obligatoire.
Les syndicats mixtes peuvent être à vocation unique ou poursuivre des objets multiples.
Les syndicats mixtes sont titulaires des compétences que leurs membres leur transfèrent. Ils ont donc vocation à se substituer à leurs adhérents dans les champs de compétences transférées.
Les syndicats mixtes peuvent être érigés en syndicats à la carte et exercer des compétences pour le compte des seuls membres qui ont procédé à un transfert à leur profit (articles L. 5711-1 et L. 5212-16 du CGCT).
121.2 Création
Les syndicats mixtes fermés sont constitués suivant les mêmes règles que celles applicables aux syndicats de communes.
Ils sont créés par arrêté du (ou des) représentant(s) de l'État dans le (ou les) département(s) concernés au terme de la procédure prévue par larticle L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.
Schéma de création dun syndicat mixte fermé
*Toutefois, en application des dispositions combinées des articles L. 5711-1 et L. 5212-2 du CGCT, le préfet peut créer un syndicat mixte sans délimitation préalable dun périmètre si tous les membres du futur syndicat sont daccord sur sa création.
**Les membres dun syndicat mixte sont les communes isolées et (ou) les EPCI. La majorité qualifiée requise pour la création est calculée sur la base des délibérations prises par les communes isolées et les organes délibérants des EPCI, dans le cas où le syndicat mixte associe des communes et des EPCI. Sil regroupe exclusivement des EPCI, seuls les organes délibérants des EPCI sont saisis.
Néanmoins, syndicat mixte. De même, les en application de larticle L. 5212-32 du CGCT, les syndicats intercommunaux doivent recueillir laccord de leurs communes membres, à la majorité qualifiée prévue par larticle L. 5211-5 du CGCT, pour participer à un communautés de communes doivent, en application de larticle L. 5214-27, recueillir laccord de leurs communes membres, à la majorité qualifiée prévue par larticle L. 5211-5 du CGCT, pour participer à un syndicat mixte. Seules des dispositions statutaires contraires peuvent les dispenser de lobligation dun accord préalable des communes.
Laccord préalable des communes membres nest pas imposé aux communautés dagglomération et aux communautés urbaines pour participer à un syndicat mixte.
La décision institutive du syndicat mixte est constituée des délibérations concordantes des communes et/ou des établissements publics de coopération intercommunale approuvant les statuts ainsi que de lacte administratif dautorisation du préfet.
Les statuts du syndicat mixte sont annexés à larrêté de création.
Les statuts constituent la loi des parties ; ils définissent :
lobjet ou les objets
le champ daction territoriale
le siège
les modalités de représentation
la composition du bureau
les modalités de répartition des dépenses
121.3 Compétences dun syndicat mixte fermé
Un syndicat mixte fermé a vocation à fédérer, sur un territoire pertinent, des EPCI et des communes ou des EPCI, pour réaliser des économies déchelle, rentabiliser les investissements, coordonner laction des collectivités publiques. Ses compétences peuvent sinscrire dans tous les domaines de compétences des communes.
Les syndicats mixtes peuvent gérer des services publics de nature administrative ou industrielle et commerciale.
Les compétences généralement exercées par les syndicats mixtes fermés sont les suivantes :
eau ;
déchets et assainissement ;
développement local ;
énergie ;
action économique ;
éducation, culture ;
tourisme, sport et loisirs ;
121.4 Administration et fonctionnement
121.4.1 Lorgane délibérant : le comité du syndicat mixte
Le syndicat mixte est administré par un organe délibérant, le comité du syndicat, composé de délégués élus par les assemblées délibérantes de ses membres.
121.4.1.1 Nombre et répartition des sièges
Le nombre et la répartition des sièges sont fixés par la décision institutive du syndicat mixte (article L. 5212-6 du CGCT) qui peut prévoir des délégués suppléants.
Sauf disposition contraire des statuts, chaque membre du syndicat mixte dispose de deux sièges au sein du syndicat mixte. En cas de substitution dun EPCI à fiscalité propre à des communes au sein dun syndicat en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 du CGCT, lEPCI à fiscalité propre est représenté par autant de délégués quen avaient les communes avant la substitution.
Les délégués sont élus par lassemblée délibérante pour la durée du mandat de lassemblée délibérante qui les a désignés.
Si après deux tours de scrutin, aucun candidat na obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et lélection a lieu à la majorité relative. En cas dégalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Pour l'élection des délégués des communes et des syndicats de communes au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal.
Toutefois, pour lélection des délégués des EPCI à fiscalité propre (communautés), le choix de lorgane délibérant doit porter sur lun de ses membres ou sur tout conseiller municipal dune commune membre.
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L.5211-7 du CGCT, les agents employés par un syndicat mixte fermé ne peuvent être désignés par une des communes ou un des EPCI membres comme délégués au sein de lorgane délibérant de ce syndicat mixte fermé.
121.4.1.2 Modification du nombre et de la répartition des sièges
Le nombre ou la répartition des sièges entre communes au sein de lorgane délibérant peut être modifié à la demande :
soit du comité du syndicat mixte, à tout moment ;
soit de lorgane délibérant dun membre du syndicat mixte :
à loccasion dune modification du périmètre (extension ou réduction) ou des compétences de létablissement public ;
ou dans le but détablir une plus juste adéquation entre la représentation des membres au sein de lorgane délibérant et leur composition démographique.
Cette demande est immédiatement transmise par létablissement public à lensemble des communes et EPCI intéressés.
La modification est subordonnée à laccord des organes délibérants des membres du syndicat se prononçant dans les conditions de majorité prévues pour la répartition des sièges au sein de lorgane délibérant, cest-à-dire à la majorité qualifiée requise pour la création .
La décision de modification est prise par arrêté du représentant de lEtat dans le ou les départements concernés.
Larrêté préfectoral qui modifie larrêté de création du syndicat mixte pour intégrer une nouvelle commune ou EPCI précise le nombre de sièges qui lui revient, ce nombre résultant de lapplication des règles fixées par les statuts ou, à défaut, de laccord formalisé dans les délibérations concordantes des assemblées délibérantes des membres.
121.4.2 Fonctionnement
Le comité du syndicat mixte est soumis, pour lessentiel, aux mêmes règles que celles prévues pour les conseils municipaux.
Il règle, par ses délibérations, les affaires qui sont de sa compétence.
Il vote, notamment, le budget, le compte administratif, les délégations de gestion dun service public, et peut déléguer à son président et à son bureau certains actes dadministration courante, à lexclusion des attributions qui lui sont expressément réservées par larticle L. 5211-10.
Lorgane délibérant se réunit au moins une fois par trimestre. Sur la demande de cinq membres ou du président, lorgane délibérant peut décider, sans débat et à la majorité absolue, de se réunir à huis clos.
121.4. 3 Lexécutif : le président du syndicat mixte
Les attributions du président sont celles qui appartiennent à tout exécutif local. Il prépare et exécute les délibérations de lorgane délibérant, il est lordonnateur des dépenses et prescrit lexécution des recettes du syndicat mixte (art. L. 5211-9 du CGCT).
Il est le chef des services du syndicat mixte et représente celui-ci en justice.
Il peut déléguer, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, lexercice dune partie de ses fonctions aux vice-présidents ou, dès lors que les vice-présidents sont tous titulaires dune délégation, à dautres membres du bureau. Le président peut enfin subdéléguer la délégation dattribution quil a reçue de lorgane délibérant aux vice-présidents (art. L. 5211-10 du CGCT).
121.4. 4 Le bureau
Le bureau du syndicat mixte est composé du président, dun ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, dun ou plusieurs autres membres de lorgane délibérant. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par lorgane délibérant sans que ce nombre puisse excéder 30 % de leffectif de celui-ci.
A défaut de dispositions législatives expresses régissant le fonctionnement du bureau, celui-ci peut faire lobjet de dispositions particulières adoptées par lorgane délibérant dans son règlement intérieur.
Dans la mesure où le bureau est appelé à prendre des décisions sur les affaires qui lui ont été déléguées par lorgane délibérant, le bureau doit respecter les règles applicables aux délibérations de lassemblée plénière, notamment en ce qui concerne les conditions de quorum, la majorité requise pour leur adoption, les modes de scrutin et les conditions dacquisition du caractère exécutoire.
Les règles et la jurisprudence relatives au fonctionnement de la commission permanente des conseils régionaux et généraux peuvent servir de référence dans la mesure où, comme le bureau, la commission est composée du président, de vices-présidents et éventuellement dautres membres et peut se voir confier des attributions par délégation de lassemblée plénière.
Le président, comme le bureau peut recevoir délégation dune partie des attributions de lorgane délibérant sauf en matière :
budgétaire (vote du budget, approbation du compte administratif, institution et fixation des taux, tarifs et redevances
) ;
statutaire (modification des conditions de fonctionnement, durée du syndicat mixte) ;
dadhésion du syndicat mixte à un autre syndicat mixte ou établissement public;
de délégation de gestion dun service public ;
de dispositions portant orientation en matière daménagement intercommunal, déquilibre social de lhabitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.
Le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de lorgane délibérant lors de chaque réunion de celui-ci.
121.5. Modifications statutaires
La modification des statuts peut avoir différents objets.
Initiative
Majorité qualifiée requise des membres*
Décision du Préfet
ObservationsExtension de compétences
L. 5211-17
Membres
ou
organe délibérant du syndicat mixte 2/3 des membres = + ½ POP
ou ½ membres = 2/3 POP
+ membre(s)* dont POP > ¼ POP totale.Arrêté du ou des préfets
compétence liéeLes membres délibèrent dans les 3 mois suivant la notification de la délibération du comité du syndicat mixte.
Labsence de délibération vaut décision favorable.
Réduction de compétences L. 5211-17 du CGCT (parallélisme des formes) (1) Membres
ou
Organe délibérant du syndicat mixte
Idem
Idem
Admission de nouveaux membres
L. 5211-18 Membres
ou
Organe délibérant du
Syndicat mixte
ou
Préfet
Idem
Arrêté du ou des préfets
Pouvoir dappréciation
Le périmètre dun syndicat mixte peut ne pas être dun seul tenant et comporter des enclaves.
Retrait de membres L. 5211-19 (2)
Membres
Idem
Pouvoir dappréciationLes membres délibèrent dans les 3 mois suivant la notification de la délibération du comité du syndicat mixte.
Labsence de délibération vaut décision défavorable
Le périmètre du syndicat mixte est réduit, de droit, lorsquune commune est admise à se retirer dun EPCI qui était membre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait sont déterminées par délibérations concordantes de la commune, de lorgane délibérant de lEPCI et du syndicat mixte. A défaut daccord, le préfet prononce les conditions du retrait. Autres modifications statutaires
L. 5211-20 Membres ou
Organe délibérant du
Syndicat mixte
Idem
Arrêté du ou des préfets.Les modifications statutaires peuvent concerner la durée du syndicat, linstitution déventuels suppléants, etc.
Les membres délibèrent dans les 3 mois suivant la notification de la délibération du comité du syndicat mixte.
Labsence de délibération vaut décision favorable
1)Les communes peuvent être autorisées, par le préfet, à reprendre des compétences transférées à un syndicat mixte, si celui-ci est à la carte, pour les transférer à une communauté de communes (article L. 5212-29-1). La reprise de compétences nexige pas de recueillir laccord préalable de lorgane délibérant du syndicat mixte et de ses membres.
2) Par dérogation aux règles prévues par larticle L. 5211-19 du CGCT, les communes peuvent être autorisées, par le préfet, à se retirer dun syndicat mixte pour adhérer à une communauté de communes (article L. 5212-29-1). Le retrait nétant possible quen vue de ladhésion dune commune à une communauté de communes, la disposition de larticle L. 5212-29-1ne peut pas servir de fondement au retrait des EPCI des syndicats mixtes.
Les communes membres dun syndicat mixte en sont retirées de droit, dès lors quelles sont incluses dans le périmètre dune communauté dagglomération ou dune communauté urbaine si les compétences quil exerce relèvent du champ des compétences obligatoires et optionnelles de la communauté (articles L. 5215-22 et L. 5216-7 du CGCT).
Le retrait de membres dun syndicat mixte est subordonné à laccord des organes délibérants (conseil municipal pour les communes isolées et conseil syndical ou communautaire pour les EPCI) exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création du syndicat mixte. Lassemblée délibérante de chaque membre dispose dun délai de 3 mois, à compter de la notification de la délibération de lorgane délibérant au maire ou au président dEPCI, pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée défavorable.
121.6. Fusion et dissolution
Le syndicat mixte disparaît par fusion ou dissolution.
121.6.1 Fusion des syndicats mixtes
121.6.1.1 Les conditions de la fusion
Les syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner. Cette procédure prévue par larticle L. 5711-2 du CGCT, issu darticle 155-I de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, simplifie les modalités de rapprochement des syndicats mixtes. La procédure applicable avant lintervention de cette disposition obligeait, en effet, à dissoudre au moins lune des structures pour permettre ladhésion des membres à lautre structure.
Les syndicats mixtes qui souhaitent fusionner ne sont pas soumis à la condition de continuité territoriale puisque cette condition nest pas exigée pour la création de syndicats mixtes.
Les syndicats mixtes peuvent fusionner à condition quils relèvent de la même catégorie. Ainsi, un syndicat mixte fermé ne peut pas fusionner avec un syndicat mixte ouvert pour former un nouveau groupement.
Les modalités de la fusion sont les mêmes que celles des EPCI à fiscalité propre.
Ainsi, linitiative appartient à la fois à lorgane délibérant du syndicat mixte ou à lun de ses membres ou au préfet après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.
Laccord sur la fusion suppose des délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes et des deux tiers au moins des membres de chaque syndicat représentant plus de la moitié de la population totale ou de la moitié des membres de chaque syndicat représentant les deux tiers de la population.
Le préfet apprécie si cette fusion est opportune au regard du développement de lintercommunalité.
Le(s) représentant(s) de l'État dispose(nt) de deux mois (à compter de la première délibération le saisissant dun tel projet) pour prendre un arrêté de périmètre qui dresse la liste des syndicats mixtes intéressés.
A compter de la notification de cet arrêté, les assemblées délibérantes de chaque membre des syndicats mixtes dont la fusion est envisagée et lorgane délibérant de chacun de ces syndicats mixtes disposent dun délai de trois mois pour se prononcer.
Dans le même délai, les assemblées délibérantes de tous les membres intéressés se prononcent sur la répartition des sièges au sein du nouvel établissement dans les conditions applicables aux syndicats mixtes.
Laccord porte sur :
le périmètre concerné ;
les statuts ;
les modalités de représentation des membres au sein du comité syndical.
Cet accord obtenu, la fusion peut être prononcée par arrêté du représentant de lEtat. Ces dispositions entrent en vigueur après publication de larrêté portant fusion des EPCI.
121.6.1.2 Conséquences de la fusion
Les conséquences attachées à la fusion sont les mêmes que celles définies pour les fusions des EPCI à fiscalité propre.
Sagissant des compétences, elles peuvent être exercées par le syndicat mixte issu de la fusion ou restituées aux membres du syndicat mixte.
Lorsque la fusion entraîne le transfert de compétences, ces transferts seffectuent dans les conditions patrimoniales et financières de droit commun.
121.6.2 Dissolution
121.6.2.1 Dissolution de plein droit
Le syndicat mixte est dissous de plein droit dans les deux cas prévus par la loi, cest-à-dire :
soit à lexpiration de la durée fixée par la décision institutive ;
soit à lachèvement de lopération quil avait pour objet de conduire
Le syndicat mixte est également dissous automatiquement par le consentement de tous les membres intéressés.
121.6.2.2 Dissolution possible
Dissolution à la demande motivée de la majorité des assemblées délibérantes des membres.
Cette demande est adressée au(x) représentant(s) de lÉtat dans le ou les départements concernés.
Le syndicat mixte qui nexerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du ou des représentants de lÉtat dans le ou les départements concernés après avis des assemblées délibérantes des membres (art. L. 5212-34 du CGCT). Le syndicat mixte est considéré comme nexerçant aucune activité depuis deux ans au moins lorsque ses instances statutaires ont cessé de fonctionner depuis ce délai (CE 13 décembre 1996, n° 165506, commune de Saint-Florent et autres).
Un syndicat mixte peut être dissous doffice par décret et sur lavis conforme du conseil général et du conseil dEtat. La dissolution doffice intervient lorsque le syndicat mixte connaît des dissensions en son sein telles quelles empêchent un fonctionnement normal de linstitution.
Larrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des droits des tiers, les conditions de liquidation (transfert de patrimoine, vote du compte administratif par lassemblée dissoute).
Fiche n°122les syndicats mixtes «ouverts »
Les syndicats mixtes ont été créés par le décret-loi du 30 octobre 1935 dont larticle 1er disposait que « les départements, communes, chambres de commerce et établissements publics peuvent se regrouper sous forme de syndicats pour lexploitation, par voie de concession, de services publics représentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause ».
Ce texte nautorisait pas les syndicats de communes et les institutions départementales à faire partie de syndicats mixtes. Par ailleurs, les syndicats mixtes ainsi constitués avaient un rôle limité à celui dun concessionnaire.
Le décret n° 55-606 du 20 mai 1955 a autorisé la coopération entre collectivités territoriales de niveau différent, élargissant ainsi le champ de leur intervention et les a soumis à des règles de fonctionnement souples.
122.1 Les caractéristiques des syndicats mixtes « ouverts »
Les syndicats mixtes, constitués entre des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et dautres personnes morales de droit public (comme des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers..) sont des syndicats mixtes « ouverts ».
Les syndicats mixtes ont pour objet dassurer les uvres ou services présentant une utilité pour chacune des personnes morales associées.
Les syndicats mixtes sont régis par les dispositions des articles L. 5721-1 à L. 5722-8 du code général des collectivités territoriales.
Le syndicat mixte ouvert est un établissement public (article L. 5721-1 du CGCT). Le syndicat mixte sapparente ainsi aux autres formes de regroupement communal, mais nen partage pas forcément la nature administrative et peut recouvrir la nature détablissement public industriel et commercial si plusieurs conditions sont cumulativement remplies (objet industriel ou commercial, origine des ressources, modalités de fonctionnement se rapprochant de lentreprise privée).
Les dispositions du CGCT relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales sont applicables aux syndicats mixtes ouverts.
Leur sont également applicables les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie du CGCT relatives au contrôle budgétaire et au comptable public.
122. 2 Création
Un syndicat mixte ouvert peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale. des communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue duvres ou de services présentant une utilité pour chacune des personnes morales.
Les communes, départements, chambres de commerce et d'industrie et établissements publics peuvent se grouper sous forme de syndicat mixte ouvert pour l'exploitation, par voie de convention, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause.
Les comptes et budgets des syndicats ainsi constitués entre collectivités et établissements publics sont justiciables de la chambre régionale des comptes.
La création dun syndicat mixte ouvert requiert toujours laccord unanime des membres.
Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.
La création du syndicat mixte est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat.
Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que les départements ou les communes. Dans ce dernier cas, les modalités dinstitution sont fixées par la décision institutive.
122.3 Compétences
122.3.1 Types de compétences transférées
Les compétences généralement exercées par les syndicats mixtes ouverts sont les suivantes :
action économique ;
tourisme - sport - loisirs;
développement local ;
environnement (parcs naturels régionaux) ;
eau ;
infrastructures diverses (aérodrome) ;
éducation - culture ;
déchets assainissement ;
transport ;
énergie.
Les syndicats mixtes ouverts peuvent, si leurs statuts le prévoient, fonctionner à la carte.
122.3.2. Conséquences du transfert de compétences
Le transfert de compétences à un syndicat mixte entraîne de plein droit la mise à disposition des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice dans les conditions prévues par les articles L.1321-1 (trois premiers alinéas), L. 1321-2 (deux premiers alinéas)et des articles L. 1321-4; L. 1321-4, L. 1321-5 du CGCT.
L'ensemble des droits et obligations attachés aux biens, équipements et services publics à la date du transfert est transféré au syndicat mixte.
Toutefois, lorsque le syndicat mixte est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par accord entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la création du syndicat.
L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions.
Le syndicat mixte est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les collectivités et établissements n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La collectivité ou l'établissement qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
122.4 Administration et fonctionnement du syndicat mixte ouvert
La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat mixte.
L'article L. 5722-1 du CGCT prévoit que les syndicats mixtes ouverts appliquent, comme les E.P.C.I., les dispositions du livre III de la deuxième partie du C.G.C.T. (Articles L. 2311-1 à L. 2343-2 du CGCT) qui constituent les textes applicables aux finances communales, sous réserve des dispositions qui leur sont propres. Ainsi en ce qui concerne le débat d'orientation budgétaire, les autorisations de programme et les crédits de paiement et la tenue de la comptabilité d'engagement, les syndicats mixtes ouverts sont soumis aux dispositions applicables aux départements.
122.4.1 Lorgane délibérant : le comité du syndicat
La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts fixés dun commun accord par les membres fondateurs.
A défaut de dispositions particulières dans les statuts, le nombre de sièges attribués aux établissements publics de coopération intercommunale qui se substituent à tout ou partie de leurs communes membres au sein du syndicat mixte en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 est égal au nombre de sièges dont disposaient les communes avant la substitution.
Larrêté préfectoral autorisant la création du syndicat mixte ouvert en approuve les modalités de fonctionnement. Les membres fondateurs doivent définir les règles de fonctionnement de létablissement, le CGCT laissant une grande latitude pour ce faire. A défaut de règles propres, éventuellement dérogatoires aux dispositions applicables aux EPCI ou aux collectivités territoriales (ex : présidence « tournante »), il est recommandé, pour éviter un vide juridique, de prévoir dans les statuts un renvoi aux dispositions concernant les EPCI.
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux de l'organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes ainsi que des arrêtés du président de ces établissements publics. Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes dun syndicat mixte peut lobtenir à ses frais, aussi bien du président de létablissement public que des services déconcentrés de lÉtat.
122.4.2. Lexécutif : le président du syndicat mixte
Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau quil a constitué.
Les attributions du président ne sont pas définies par la loi. Elles doivent donc être précisées dans les statuts. Comme tout exécutif local, il prépare et exécute les délibérations de lorgane délibérant, il est lordonnateur des dépenses et prescrit lexécution des recettes du syndicat mixte.
Il est le chef des services de lEPCI et représente celui-ci en justice.
La faculté de donner des délégations nétant pas prévue par la loi, il convient de mentionner dans les statuts que le président peut déléguer, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, lexercice dune partie de ses fonctions aux vice-présidents, ainsi que sa signature au directeur et éventuellement aux responsables des services.
Il en est de même pour les délégations dattributions que lorgane délibérant pourrait donner au président : elles doivent être fixées dans les statuts.
122.4.3 Mise à disposition des services
Les services d'un syndicat mixte associant exclusivement des collectivités territoriales ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition de ses collectivités ou établissements membres, pour l'exercice de leurs compétences.
Une convention conclue entre le syndicat et les collectivités territoriales ou les établissements intéressés fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la collectivité ou l'établissement des frais de fonctionnement du service.
Dans les mêmes conditions, par dérogation à l'article L. 5721-6-1 du CGCT, les services d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition du syndicat mixte pour l'exercice de ses compétences.
Le maire ou le président de la collectivité territoriale ou de l'établissement public adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle lexécution de ces tâches. Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté délégation de signature au chef dudit service pour lexécution des missions quil lui confie.
122.5. Modifications
122.5.1. Modifications statutaires
Les modifications statutaires peuvent porter sur la composition du syndicat mixte (adhésion de nouveaux membres, retrait de membres), sur lobjet du syndicat, sur les conditions de répartition des charges entre les membres, sur la représentation des membres au sein du syndicat.
Les modifications sont opérées suivant les règles prévues par les statuts.
Lorsque les statuts n'ont pas prévu une procédure spécifique, les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical.
122.5.2. Réduction de périmètre : Dispositions particulières relatives au retrait de communes ou de compétences
Le retrait d'un syndicat mixte ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent, le retrait d'une ou plusieurs compétences transférées à un syndicat mixte, s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 du CGCT.
Nonobstant les règles prévues dans les statuts pour le retrait de communes ou la reprise de compétences, une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie en formation restreinte prévue au second alinéa de larticle L. 5721-6-3 du CGCT, à se retirer d'un syndicat mixte pour adhérer à une communauté de communes ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent, à lui retirer une ou plusieurs compétences qu'elle lui a transférées pour les transférer à la communauté de communes dont elle est membre, dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5212-29.
L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois.
122.6. Fusion et dissolution
122.6.1 Fusion
Les syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner. La fusion est opérée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du CGCT, à l'exception des dispositions relatives à la continuité territoriale.
Cette procédure prévue par larticle L. 5711-2 du CGCT issu darticle 155-I de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales simplifie les modalités de rapprochement des syndicats mixtes. La procédure applicable avant lintervention de cette disposition obligeait à dissoudre au moins lune des structures pour permettre ladhésion des membres à lautre structure.
122.6.1.1. Les conditions de la fusion
Les syndicats mixtes qui souhaitent fusionner ne sont pas soumis à la condition de continuité territoriale puisque cette condition nest pas applicable aux syndicats mixtes.
Les modalités de la fusion sont les mêmes que pour les EPCI à fiscalité propre.
Ainsi, linitiative appartient à la fois à lorgane délibérant du syndicat mixte ou à lun de ses membres ou au préfet après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.
Laccord sur la fusion est exprimé par déclarations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes intéressés et des membres les constituant.
122.6.1.2. Les conséquences de la fusion
Les conséquences attachés à la fusion sont les mêmes que celles définies pour la fusion des EPCI à fiscalité propre.
Sagissant des compétences, elles peuvent être exercées par le syndicat mixte issu de la fusion ou restituées aux membres du syndicat mixte.
Lorsque la fusion entraîne le transfert de compétences, ces transferts seffectuent dans les conditions financières et patrimoniales habituelles.
122.6.2 Dissolution
Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de lopération quil avait pour objet de conduire.
Il peut également être dissous, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par arrêté motivé du représentant de l'État dans le département siège du syndicat.
Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du représentant de l'État dans le département siège du syndicat, après avis de chacun de ses membres.
A compter de la notification par le représentant de l'État dans le département de son intention de dissoudre le syndicat, chaque membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut davis dans ce délai, celui-ci est réputé émis.
L'arrêté de dissolution détermine sous la réserve des droits des tiers et dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.
Fiche n°123Les ententes, conventions et conférences intercommunales
Les ententes et conférences entre communes ont constitué les premières formes de coopération intercommunale.
Leur régime juridique a été défini par la loi du 5 avril 1884. Ce texte a transposé aux communes les dispositions sur les ententes et conférences interdépartementales prévues par la loi du 10 août 1871.
La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a élargi aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et aux syndicats mixtes le régime des ententes et des conférences intercommunales. Les EPCI peuvent ainsi créer des ententes entre eux ou avec des syndicats mixtes et des communes.
Le régime juridique des ententes, conventions et conférences entre communes, établissements publics de coopération intercommunale et (ou) syndicats mixtes est défini par les articles L. 5221-1 et L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales.
En vertu de larticle L 5815-1 CGCT, les dispositions des articles L. 5221-1 et L. 5221-2 ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
123.1. Nature et conclusion de lentente
Lentente est un accord entre deux ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants dEPCI ou de syndicats mixtes, portant sur des objets dutilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et intéressant les divers membres.
Lentente ne peut pas être imposée. Aucune création doffice nest prévue et seule lunanimité permet de sengager dans une entente.
En raison du principe dexclusivité qui les régit, les EPCI et les syndicats peuvent créer ou participer à une entente sans accord préalable de leurs membres.
Lobjet de lentente doit entrer dans les attributions des personnes morales qui participent à une entente. Ainsi, un EPCI ou un syndicat mixte ne peut participer à une entente que dans la mesure où lobjet de lentente entre dans les compétences dont lEPCI ou le syndicat mixte est titulaire.
Sous cette seule réserve, lobjet de lentente peut être large. Il peut ainsi consister à « mutualiser les relations des membres avec une société privée pour favoriser la mise en place et le développement de la collecte sélective des déchets ménagers et la valorisation des déchets demballage » (cf. : jugement du tribunal administratif de Chalons-en-Champagne du 30 mars 2004). Lentente peut consister à faire assurer par un des membres des prestations de services.
La création dune entente na pas à être autorisée par le préfet.
Lentente na pas la personnalité morale. Elle nest pas dotée de pouvoirs autonomes même par délégation des collectivités, EPCI ou syndicats mixtes intéressés. Toutes les décisions prises doivent, pour être exécutoires, être ratifiées par lensemble des organes délibérants intéressés.
Lentente permet délaborer des orientations, des recommandations, éventuellement des conclusions qui doivent ensuite, pour déboucher sur des décisions exécutoires, être ratifiées par tous les conseils généraux intéressés.
123.2. Organisation et fonctionnement de lentente : la conférence
Lentente débat des questions dintérêt commun dans le cadre de conférences.
Chaque conseil municipal ou organe délibérant dEPCI ou de syndicat mixte est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet. La commission spéciale est composée de trois membres. Une représentation égalitaire est donc assurée à chaque membre, quelle que soit par ailleurs son importance.
La loi nimposant aucune règle sur le fonctionnement des ententes, il est de doctrine unanime que doivent sappliquer les règles applicables à la tenue des séances dun conseil municipal.
123.3. Conventions
Aux termes du deuxième alinéa de larticle L. 5221-2 du CGCT, les membres dune entente peuvent passer entre eux des conventions à leffet dentreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions dutilité commune.
Ces institutions dutilité commune étaient en 1884 des établissements denseignement ou de bienfaisance. Aujourdhui, les ouvrages ou institutions dutilité commune répondent aux besoins entrant dans le champ des compétences des collectivités locales.
Ainsi, une conventions peut être conclue en vue de constituer un groupement de commandes pour la désignation dun opérateur commun pour la passation dun marché portant sur la collecte sélective et le traitement des ordures ménagères et les opérations sy rapportant (TA de Chalons-en-Champagne, 30 mars 2004).
Ces conventions peuvent porter sur des opérations dinvestissement (création douvrages) ou dentretien douvrages (conservation).
Ces conventions sont soumises au droit de la commande publique.
123.4. Dissolution des ententes
Lentente peut être constituée pour une durée ou pour un objet déterminé, suivant laccord arrêté par ses membres. Il peut être mis fin à lentente par délibération de ses membres (règle du parallélisme des formes).
Fiche n°126Les pays
Créé par la loi du 4 février 1995, développé par la loi du 25 juin 1999 dite loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, le pays a été réaffirmé en 2003 (loi urbanisme et habitat du 2 juillet) comme un espace pertinent de réflexion et d'élaboration d'un projet de développement commun. En octobre 2002, près de 60 % des communes, soit environ 25 millions de Français, faisaient partie d'un pays. Sept ans après la publication de la LOADDT du 25 juin 1999, on dénombre 358 pays dont 322 disposent d'une délimitation géographique administrativement arrêtée et 36 sont en cours de finalisation. 46% de la population française vit désormais dans des pays reconnus ou en projet, couvrant 80% du territoire métropolitain.
Le mouvement de constitution des pays et des agglomérations a connu un essor important et rapide. Cette progression est particulièrement marquée sur les années 2004 à 2005. On assiste sur ces deux années à un quasi doublement du nombre de pays reconnus ou en projet. Léchéance retenue pour la passation de contrats avec les Pays entrant dans le champ du Contrat de Plan Etat Région initialement fixée au 31 décembre 2003 a été repoussée lors du Comité interministériel daménagement et de développement du territoire du 13 décembre 2002 au 31 décembre 2004. Cette dernière échéance et le caractère démonstratif des premiers contrats signés ont conduit des territoires à accélérer lélaboration de leur projet.
Finalement, en raison de la précipitation observée à lapproche de cette deuxième date butoir, le Premier ministre a accepté de la repousser au 30 juin 2005. Ces contrats, conclus en application du volet territorial des contrats de plan Etat-Région, devaient prendre fin le 31 décembre 2006. (circulaire DATAR aux préfets du 20 décembre 2004 voir aussi : circulaires de la DATAR du 29 septembre 2003 et du 8 octobre 2004). Cependant à loccasion de la mise en place des nouveaux Contrats de Projet Etat Région pour 2007-2013, des dispositions calendaires spécifiques pour la mise en place de convention au titre des futurs volets territoriaux ont été adoptées. Ces conventions pourront intervenir en déclinaison des volets territoriaux jusquau 31 décembre 2007. Aussi, parallèlement, pendant cette période, les contrats en cours continueront à être mis en uvre parallèlement aux CPER sur la base des engagements souscrits (Circulaire DIACT aux préfets du 23 mars 2006).
126.1 Les caractéristiques
A l'origine d'une démarche de pays, il y a la volonté de transformer un territoire, de construire ensemble son devenir. Ce projet de territoire est, selon les termes de la loi, « un projet commun de développement durable ». C'est l'adhésion au projet qui définit le périmètre du pays.
L'initiative de la constitution d'un pays est prise par les élus des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La loi indique seulement que le territoire doit présenter « une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale, à l'échelle d'un bassin de vie ou d'emploi », ce qui laisse une grande liberté aux élus locaux.
Aucune taille n'est imposée pour le pays, la notion de « bassin de vie ou d'emploi » étant suffisamment large pour correspondre à de nombreuses configurations territoriales. La loi précise toutefois que le projet de développement durable du pays est destiné « à renforcer les solidarités réciproques entre la ville et l'espace rural ». Aucune limite administrative (arrondissements, départements, régions) n'est opposable au pays. Il doit seulement respecter les périmètres des groupements de communes à fiscalité propre, eux-mêmes issus d'une démarche locale volontaire.
126.1.1 Le contenu des contrats de territoire
Les contrats de territoire doivent être la traduction opérationnelle des stratégies de développement portés par les pays et les agglomérations sous la forme de chartes de pays ou de projets dagglomération. LEtat na pas vocation à contractualiser sur des programmes daction qui ne seraient que des « catalogues » de petits projets sans cohérence à léchelle de lensemble du territoire considéré.
Ainsi, les contrats de pays ou dagglomération signés jusquau 30 juin 2005 devaient porter principalement sur des actions structurantes en cohérence avec les orientations de la charte de pays ou du projet dagglomération. Peuvent ainsi être qualifiées de structurantes les opérations permettant dapporter une réponse pertinente aux besoins de la population du territoire, identifiés notamment dans le diagnostic qui sous-tend le projet, et qui ne peuvent être satisfaits à une échelle communale ni dans le cadre strict des intercommunalités existantes. Si une action structurante peut concerner la réalisation dun grand équipement, elle peut également consister en un ensemble dopérations coordonnées répondant à un enjeu réel pour le territoire.
Au 30 juin 2006 on recensait 283 contrats signés avec lEtat qui se répartissent comme suit :
135 contrats signés avec lEtat, la région et le Département
104 contrats signés avec lEtat et la Région
3 contrats signés avec lEtat et le Département sans la Région
41 contrats signés avec lEtat seul.
Lévaluation conduite sur ces contrats de pays par le Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts pour le compte de la DIACT (juin 2006) indique que le caractère structurant attendu des contrats na pas toujours été au rendez vous. Pour autant, la contractualisation a permis :
un dialogue de qualité entre les acteurs,
un réel effet levier de lintervention de lEtat sur les territoires
une bonne coordination entre les partenaires facilitant le dialogue avec lEtat pour la détermination de priorités dintervention
un effet bénéfique de contribution à lorganisation intercommunale des territoires.
Au-delà du faible caractère structurant de certaines actions, de marges de progrès sont identifiées :
renforcer la relation charte, programmation, opération,
accroître la sélectivité,
améliorer le rapport urbain rural,
renforcer limpact sur la territorialisation des actions de lEtat,
mieux marquer les synergies Parcs-Pays
accroître la dimension développement durable des contrats.
126.1.2. Les financements des contrats
Les contrats de pays et dagglomération doivent bénéficier en priorité des crédits contractualisés des différents ministères dans le cadre du volet territorial des contrats de plan Etat-Région. En dehors du soutien apporté à lingénierie de projet, le Fonds national pour laménagement et le développement du territoire nintervient dans les contrats que pour financer des opérations structurantes.
126.2 Modes dorganisation juridiques possibles des pays
Depuis la loi Urbanisme et Habitat, les communes et les EPCI, engagés dans un projet de pays, décident librement de leur forme d'organisation. Trois formes d'organisation sont désormais possibles : le syndicat mixte, la fédération d'EPCI et de communes isolées et l'association. La vingtaine de pays qui avaient choisi de s'organiser sous la forme d'un GIP Développement Local ont vu la durée de vie des GIP Développement Local prolongée jusqu'en 2005.
La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux , prévoit, à son article 236, la possibilité de créer des GIP d'aménagement et de développement des territoires. Sous réserve de se conformer aux conditions de cet article, les GIP de Développement Local existants, porteurs d'un pays, peuvent, par décision simple de leur assemblée générale, se transformer en GIP d'aménagement et de développement des territoires avant le terme fixé par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003.
La loi ne fait pas obligation aux collectivités ou aux EPCI signataires de se constituer en syndicat mixte ou en association, et pose le principe de la liberté dorganisation du pays. LEtat peut jouer un rôle de conseil en la matière, par lapplication adaptée des principes suivants :
Il faut privilégier les organisations souples
Dans le cas de pays englobant une communauté dagglomération ou une communauté urbaine, lEtat peut promouvoir les structures les plus intégrées, du type « syndicat mixte »
Mettre en place, a minima, une association support de lingénierie territoriale (études, animation en particulier)
126.3 Compétences
Le pays ne dispose pas de compétence particulière, il a pour mission la définition et l'organisation de la mise en uvre du projet de territoire et sa concrétisation au travers de la charte et du contrat de pays. La charte exprime les orientations définies par les acteurs locaux pour « développer les atouts du territoire ». Elle constitue le pacte fondateur du pays, rassemblant collectivités publiques et acteurs privés autour d'un projet partagé. Elle n'est pas simplement un programme d'actions, ni la juxtaposition de projets individuels, mais l'expression d'une stratégie globale de développement à long terme.
126.3.1 Pays et agglomérations
7 communautés ont été créées en 2004 : 4 ex-nihilo et 3 par transformation de communautés de communes.. On compte désormais 176 « agglomérations » : 162 communautés d'agglomération et 14 communautés urbaines. 59 pays sur les 321 étudiés comprennent une agglomération. Plus de 18 % des pays sont donc concernés par une double démarche de projet, pays et agglomération.
Plusieurs modes d'articulation entre pays et agglomération existent :
% une démarche commune qui se traduit par un projet et un contrat uniques. Certaines agglomérations choisissent ainsi d'intégrer délibérément la démarche de pays. Membre du pays comme tout autre EPCI, l'agglomération s'inscrit alors dans la charte et le contrat du pays ;
% des démarches séparées qui aboutissent à deux projets et deux contrats. Dans ce cas, certains territoires ont prévu d'assurer la cohérence des démarches, par une convention d'articulation (pays et communauté d'agglomération de Morlaix, pays de Rennes et Rennes métropole, pays et communauté urbaine de Brest,
).
Certaines agglomérations choisissent délibérément d'intégrer la démarche de pays. Membre du pays comme tout autre EPCI, l'agglomération s'inscrit alors dans la charte et le contrat du pays.
Sur les 59 « pays urbains », c'est-à-dire comprenant une agglomération :
% 12 connaissent une double contractualisation (un contrat de pays et un contrat d'agglomération signés) ;
% 7 disposent d'un contrat de pays unique « pays - agglomération ». Il s'agit de 6 contrats de pays bretons (Cornouaille, Lorient, Saint-Malo, Trégor-Goëlo, Vannes et Vitré) et du contrat de pays du Cambrésis ;
% 21 sont actuellement concernés par un des deux contrats : 20 pays urbains comptent un contrat d'agglomération ; 1 pays urbain compte uniquement un contrat de pays ;
% aucun contrat n'a encore été signé dans les 19 pays urbains restants.
126.3.2 Pays et Parcs naturels régionaux
Trois nouveaux parcs naturels régionaux (PNR) ont été classés par décret du 1er ministre entre janvier et mai 2004 (Oise pays de France, Pyrénées Catalanes, Millevaches en Limousin), ce qui porte à 44 le nombre de PNR à ce jour. Parmi ces 44 PNR, 9 sont interrégionaux : PNR des Ballons des Vosges, du Haut-Jura, du Haut-Languedoc, Loire-Anjou-Touraine, Maine-Normandie, Oise pays de France, du Perche, Périgord-Limousin,des Vosges du Nord.
94 pays sur les 321 étudiés, soit près dun tiers des pays chevauchent un PNR. Trois de ces pays chevauchent 2 PNR. 35 PNR sur 44 sont concernés par au moins une démarche de pays. 25 d'entre eux sont concernés par plusieurs démarches de pays : à titre dexemple, le PNR des Ballons des Vosges chevauche 7 pays, et le PNR Normandie Maine, 6 pays. Sous ces chiffres se cachent des taux de recouvrement variables. Les plus élevés justifient la formulation d'articulations précises entre pays et PNR.
Dans la plupart des cas, les PNR sont antérieurs aux pays et les chartes de parc ont été approuvées avant les chartes de pays. Nombre de pays et de PNR ont accordé leurs démarches dans le cadre de conventions d'articulation : pays de la Déodatie et pays des Vosges Saônoises avec le PNR des Ballons des Vosges ; pays Grésivaudan et PNR de la Chartreuse ; pays du Val de Lorraine et PNR de Lorraine ; pays Nivernais Morvan et PNR du Morvan ; pays du Chinonais et PNR Loire Anjou Touraine,
Pour garantir la cohérence entre les démarches, la loi Urbanisme et Habitat dispose, lorsquil existe un chevauchement : « la charte de développement du pays doit être compatible avec la charte de ce parc sur le territoire commun ». Elle confie à l'organisme de gestion du parc un rôle de coordination des actions qui relèvent de ses missions.
126.3.3 Pays et territoires Leader +
140 territoires français ont été retenus dans le cadre du programme européen Leader +. Ces territoires dotés dune stratégie associant les acteurs locaux ont naturellement recoupé de manière importante les pays :
% 172 pays sur les 321 étudiés ont des communes engagées dans un programme Leader + ;
% 124 territoires Leader + sur les 140 recoupent en partie ou totalement un ou plusieurs pays.
En terme de population, le recoupement entre groupes d'action locale (GAL) et pays montre que :
% 62 GAL sont identiques ou quasiment à un pays ;
% 16 GAL englobent entièrement un pays, voire en regroupent plusieurs ;
% 25 GAL forment une sous-partie d'un pays ;
% 5 GAL sont composés de portions de pays (de 2 à 5 pays) ;
% 12 GAL recoupent un ou plusieurs pays de manière significative ;
% 4 GAL chevauchent un pays de manière marginale ;
% 16 GAL ne recoupent aucun pays.
La superposition des démarches de pays, parcs naturels régionaux, et territoires Leader +, est réelle. Elle révèle autant la complexité de l'imbrication des dynamiques territoriales que leur vitalité voire leur complémentarité (Leader+-Pays ou Leader+-Parc). Ces approches purement « statistiques » ne rendent pas compte des réalités locales, qui varient de la complémentarité stratégique entre les démarches à parfois leur absence de cohérence et d'articulation. Le maillage du territoire national quasi complet à la mi 2006 devrait ouvrir à une nouvelle phase visant une forme de rationalisation qui peut se déployer autour des périmètres de pays (atteinte de taille critique par recomposition de pays) et des articulations (recherche de complémentarités plus fortes entre EPCI à fiscalité propre et pays, entre pays et parcs pour ceux qui nont pas tracé des lignes de partage par convention).
126.4 Administration et fonctionnement
Conçu comme un lieu de débat et comme un élément de cohésion géographique, culturelle, économique et sociale, le conseil de développement doit s'appuyer sur les initiatives et la participation des acteurs locaux. Le pays et l'agglomération sont fondés sur un principe de partenariat. Celui-ci s'instaure entre les collectivités d'abord, pour initier la démarche, puis entre celles-ci et les acteurs des secteurs économiques, sociaux et associatifs, à travers la mise en place d'un conseil de développement, pour élaborer la charte de pays et le projet d'agglomération.
La notion de conseil de développement n'est pas une idée inédite. Elle est l'aboutissement d'une longue histoire et repose sur des pratiques anciennes, plus ou moins formelles, mises en place dans des processus de développement local pour aider à la participation de différents acteurs, soit sur des thématiques spécifiques, soit sur l'élaboration d'une politique stratégique globale à l'échelle d'un territoire donné. Ces instances sont des lieux de discussion, des espaces de confrontation d'idées et de projets, faisant intervenir des représentants de différents secteurs économiques, sociaux, culturels, associatifs, etc.
La loi Voynet de 1999 (LOADDT), en conditionnant la reconnaissance du périmètre de pays, puis sa contractualisation avec l'État et la Région, par la mise en place d'un conseil de développement, formalise et institutionnalise ces pratiques antérieures qu'il convient d'intégrer pleinement dans le processus et de faire évoluer le cas échéant.
La mise en place du conseil de développement est une obligation législative. Son organisation relève de la libre organisation des territoires. LEtat nintervient donc pas dans la composition du conseil de développement. En revanche, lEtat sassure du bon fonctionnement des conseils de développement, et formule toute recommandation nécessaire en cas de dysfonctionnement. LEtat ne siège pas dans les conseils de développement. Toutefois, ses représentants peuvent être invités à des séances de travail, sans voix délibérative Si les textes législatif et réglementaire laissent aujourd'hui aux acteurs locaux le soin d'organiser librement le conseil de développement, dont la possibilité de partir ainsi de l'existant, ils définissent le contour minimal de son action.
Les collectivités qui ont engagé la démarche de pays ou d'agglomération doivent créer par délibérations concordantes le conseil de développement afin de l'associer à l'élaboration de la charte et le consulter sur toute question relative à l'aménagement et au développement de ce territoire. Ceci conditionne la reconnaissance du périmètre par le préfet. Les collectivités doivent ainsi dresser la liste des personnes pressenties pour composer le conseil de développement en prenant en compte la diversité socio-économique, culturelle et associative.
L'identification et le repérage des acteurs est un exercice relativement aisé. Reste alors à définir les critères de représentation géographique, politique et thématique permettant d'atteindre un équilibre qui s'inscrive dans la durée entre la représentation institutionnelle et la démocratie participative. C'est là le véritable enjeu de la modernisation de la vie publique locale. Le critère prioritaire est l'implantation et l'implication locale des acteurs participant aux travaux de la charte et de son programme d'action car il s'agit de représenter les forces actives du territoire. De cette notion d'acteurs découle la notion de temps. Il est indispensable de tenir compte du temps de maturation et de mise en marche, temps qui va bien au-delà de celui des mandats politiques.
La souplesse des textes permet une grande marge de manuvre. Les formules restent à inventer, et, si le décret évoque une liste de personnes, il ne fige en rien la composition du conseil de développement dont la vie peut nécessiter des évolutions ultérieures. La question qui doit présider la constitution d'une telle instance est de savoir comment associer l'ensemble du territoire, et pas seulement la ville-centre ou bien les territoires les plus actifs ; et comment associer, beaucoup plus largement que le conseil de développement plus institutionnalisé en tant que tel, l'ensemble des acteurs.
C'est pourquoi, il est tout à fait imaginable que le conseil de développement puisse organiser, dans son fonctionnement, des groupes de travail thématiques lui permettant de s'ouvrir à de nouveaux acteurs. Il peut également réfléchir aux grandes orientations élaborées en séance plénière puis affinées par des groupes plus resserrés définissant les axes stratégiques. Mais il peut également constituer des groupes représentatifs de sous-échelons territoriaux par la constitution de conseils de développement locaux en relation avec le conseil de développement du pays plus vaste afin d'assurer une mobilisation des bassins périphériques ou plus difficiles.
Sur la question de la participation ou non des élus au sein des conseils de développement, deux opinions se dégagent. La première est défavorable à l'idée par crainte de voir s'instrumentaliser le conseil de développement. La seconde défend au contraire le principe de leur présence pour favoriser une véritable confrontation en son sein. Mais là aussi, il appartient aux acteurs eux-mêmes de définir ensemble les modalités et les finalités de leur conseil de développement. Cela dit, cette question est très étroitement liée à celle des missions dédiées à l'une ou l'autre instance, liée aussi à la configuration du territoire.
Les zones urbaines qui souhaitent contractualiser mettent en place une structure à l'échelle de l'agglomération et s'organisent en communauté à taxe professionnelle unique. On peut imaginer aisément que, dans la pratique, le conseil de développement aura un rôle plutôt consultatif, se traduisant par la production d'avis sur les questions qui posent des enjeux importants pour l'avenir du territoire. Se posera alors la question de la prise en compte ou non de ces avis et du risque de démobilisation. Dans le cas d'un pays dont le territoire peut être entièrement couvert d'EPCI à fiscalité propre, le conseil de développement sera l'unique structure intervenant à l'échelle du territoire pays. Il est alors tout à fait compréhensible que, dans ce cas, les élus se sentent très concernés et suivent le processus de près, même s'ils restent minoritaires dans la structure.
Ainsi, le conseil de développement peut avoir une fonction consultative dans les grands ensembles ou une fonction de co-implication voire de co-décision dans des petits territoires, des territoires intermédiaires ou même parfois de taille importante.
Qu'il dispose d'une fonction d'interpellation ou d'une fonction de préparation à la décision publique, le conseil de développement doit être a minima en mesure d'organiser la concertation des acteurs sur le territoire, de participer à la réalisation du diagnostic, d'être capable de stimuler le territoire, de mobiliser et proposer des projets, et de participer à l'évaluation. Si le conseil de développement n'est pas une structure de mise en uvre, ni un organe officiel de décision, il peut, par la recherche de consensus entre les acteurs économiques et associatifs, les élus, les administrations, être proche d'un système de co-gestion, et peut à tout le moins, amener le territoire à fonctionner sur des bases différentes.
Les moyens humains et financiers pourront être déterminés par un système de conventionnement. Les expériences capitalisées tendent à démontrer qu'une certaine autonomie financière est indispensable à son bon fonctionnement sur le long terme. Cet exercice devrait donc être assuré le plus en amont possible de la procédure afin d'en assurer l'efficacité.
126.5. Périmètre et création
Les EPCI à fiscalité propre et les communes isolées associés dans le cadre dun pays reconnu en périmètre détude avant la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 doivent délibérer pour approuver le projet de charte quils ont élaboré ensemble. Ils demandent ensuite au préfet de région concerné dengager, sur la base de leurs délibérations, la reconnaissance du périmètre définitif du pays. La structure porteuse du projet de pays, lorsque elle existe, ou à défaut lun des EPCI membre du pays choisi comme coordonnateur, peut saisir le préfet même si toutes les délibérations nont pas été prises.
Toutefois, le préfet ne pourra reconnaître le pays quaprès avoir reçu lensemble des délibérations. Il lui revient de définir en lien avec le territoire concerné un délai de transmission, au delà duquel il est tenu de notifier sa décision. Tout EPCI à fiscalité propre ou toute commune isolée associés au projet de pays reconnu en périmètre détude avant la loi du 2 juillet et qui souhaiterait sen retirer peut le faire par simple délibération négative sur le projet de charte de pays. Labsence de délibération approuvant la charte vaut également retrait du périmètre du pays.
Tout EPCI à fiscalité propre ou toute commune isolée qui souhaite être intégré à un projet de territoire, et qui ne faisait pas partie du périmètre détudes du pays, peut en devenir membre dans la mesure où léconomie générale du projet ne sen trouve pas modifiée. Un simple avenant à la charte sera rédigé. Il sera approuvé soit par la structure porteuse soit par lensemble des membres du pays.
Dans la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat modifiant l'article 22 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (LOADDT), la notion de projet est première. La loi précise que « le pays exprime la communauté dintérêts économiques, culturels et sociaux de ses membres».
Rien nempêche des EPCI à fiscalité propre ou des communes isolées de rebâtir un projet de territoire, à condition que celui-ci ne contredise pas une charte de pays déjà approuvée. Il convient également de rappeler que larrêté de création de pays, établi par le préfet de région, procède dune vérification par les services de lEtat de la qualité du projet de territoire, et sappuie sur des avis émis par les collectivités départementale et régionale. Un projet qui serait dès le départ incohérent ne doit être ni encouragé ni soutenu.
Les compétences « aménagement de lespace et développement économique » sont deux compétences obligatoires des EPCI à fiscalité propre. La dynamique de pays relève de ces compétences, ce que traduit la suppression par le législateur de lobligation dapprobation par les communes membres de la charte de pays. Une commune en EPCI ne peut se retirer dun pays pour lequel lEPCI aurait délibéré favorablement. (à linverse, une commune appartenant à un EPCI à fiscalité propre ne peut adhérer à un pays si lEPCI ne sest pas prononcé favorablement).
Les EPCI à fiscalité propre et les communes isolées ayant délibéré sur un projet de charte de pays adressent leurs délibérations au préfet de région. La loi prévoit que celui-ci, au vu du projet présenté et des avis formulés par les conseils régionaux et généraux concernés, vérifie que le pays peut être formé. Il revient aux SGAR de coordonner lanalyse et le traitement des questions territoriales par les différents services de lEtat. Dans le cas de pays interrégionaux, un co-pilotage et une co-signature des préfets concernés suffiront jusquà la constitution définitive du pays. Après, un préfet coordonnateur sera désigné le cas échéant (celui de la région qui comprend le plus grand nombre dhabitants intégrés dans le périmètre du pays)
En dehors des conditions procédurales (nécessité des délibérations de tous les EPCI et de toutes les communes isolées, conformité des délibérations, recueil des avis des conseils régionaux et généraux concernés sur la charte et le périmètre du pays), la vérification par lEtat de la possibilité de former un pays repose notamment sur quatre éléments :
la qualité du projet : le projet doit être global, et appréhender les différents aspects de la dynamique territoriale (par exemple : un projet ne peut se contenter dune dimension purement sectorielle comme un projet de pays touristique -) ; la préoccupation de développement durable doit être clairement affichée ; le projet doit sappuyer sur une vision prospective ; il faudra veiller à la cohérence entre le projet de pays et les objectifs stratégiques de lEtat sur le territoire ;
la pertinence du périmètre : le périmètre du pays doit correspondre à un bassin de vie ou demploi (cette notion de bassin de vie pouvant être référée notamment mais sans exclusivité aux analyses en termes de « territoires vécus » et daires urbaines proposées par la DATAR, sur la base des traitements de lINSEE).
ladéquation entre le projet et le périmètre. Il ny a pas de « projets passe-partout » ni de périmètres univoques. Il faut en revanche sassurer de la bonne articulation entre le projet et le territoire.
limplication effective de la société civile dans lélaboration du projet par le biais du conseil de développement
Toute discontinuité dans le périmètre dun pays devra être exclue. Par ailleurs, lesprit de la loi voudrait que les pays soient des entités sans enclave. Toutefois, le préfet ne peut pas obliger un EPCI ni une commune isolée à faire partie dun pays. Si le refus dun EPCI ou dune commune isolée dapprouver le projet de pays ne porte pas préjudice à sa cohérence ou à son économie, le préfet peut accepter le périmètre.
LEtat na pas vocation à intervenir dans lélaboration du projet de territoire, qui doit rester la libre expression des collectivités locales. Toutefois, lEtat nest pas seulement spectateur, il est également un acteur et un partenaire actif de la politique des pays, à linstar des collectivités départementales et régionales. La position de lEtat nest pas liée à celle des conseils régionaux ou généraux, dans la mesure où leurs avis ne sont que consultatifs. Néanmoins ceux-ci constituent des éléments importants de la procédure. LEtat peut valider un projet de territoire en publiant larrêté de création du pays correspondant, dès lors que celui-ci est conforme à lesprit de la loi, cest-à-dire quil présente « une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale, à léchelle dun bassin de vie ou demploi » et dès lors que les communes ou les EPCI le composant ont délibéré favorablement.
La loi précise que le pays a vocation « à renforcer les solidarités réciproques entre la ville et lespace rural ». Il est donc important de rappeler quun périmètre de pays peut inclure une communauté dagglomération ou une communauté urbaine. Dans le cas des aires urbaines de taille petite à moyenne, on recherchera des configurations de pays englobant la communauté de communes ou dagglomération dont fait partie la ville centre. La constitution de pays à léchelle de ces aires urbaines sinscrit dans le mouvement de structuration intercommunale indispensable dans de telles aires .
Dans le cas des aires urbaines très étendues, des configurations de pays plus variées peuvent être admises. Il convient cependant de veiller à la recherche dune cohérence globale entre les projets, et que celle-ci se traduise par un document stratégique partagé, ou par un schéma de cohérence territoriale (SCOT). A linverse, des démarches purement défensives ne doivent pas être encouragées. Dans le cas despaces ruraux sous influences urbaines multiples, les pays à dominante rurale, ayant vocation à être linterface entre ces différents espaces urbains, peuvent être encouragés.
126.6. Pays et contractualisation
Il faut dissocier la reconnaissance du pays de la contractualisation avec lEtat qui na pas vocation à contractualiser avec toutes les agglomérations ou tous les pays. Il le fait quand il y a pour lui des enjeux clairement identifiés. Quand il décide de passer contrat avec un pays ou une agglomération, lEtat doit veiller à mettre en place des dispositifs dévaluation des actions conduites.
Lesprit de la loi est la signature dun contrat unique avec lEtat, la région, le département, le pays ou lagglomération devant être le territoire de référence sur lequel convergent toutes les politiques publiques. La signature de contrats multiples induit notamment le risque de la dispersion, alors que les contrats de territoires doivent rester des contrats transversaux et intégrateurs. Toutefois, à défaut de convergence des partenaires publics, lEtat peut signer seul avec les EPCI à fiscalité propre et les communes isolées constituant le pays ou lagglomération ou avec les personnes publiques ou privées constituées à cet effet, dès lors que cela permet datteindre les objectifs quil a identifiés. Il veillera néanmoins à informer la région et le département, en amont et en aval de la signature du contrat.
Lengagement de lEtat peut être non financier, et porter sur lorganisation de ses services et sur une territorialisation de son action au bénéfice du projet de territoire. Du reste la LOADDT précise (titre VIII) que « lEtat et les collectivités locales tiennent compte du projet de pays pour lorganisation des services publics ». Les circonscriptions dintervention peuvent donc être revues, de manière à sadapter aux nouvelles structurations des territoires.
Le contrat de pays est signé par :
dun côté lEtat, et le cas échéant la (les) régions et départements concernés. Dans le cas de pays interrégionaux, le contrat sera signé par le préfet désigné comme préfet coordonnateur, ou cosigné par les préfets de région concernés ;
de lautre les représentants du pays : tous les EPCI et communes isolées concernées ou bien les personnes publiques ou privées constituées à cet effet.
Il faut veiller à ce que la maîtrise douvrage soit principalement le fait des structures intercommunales et très secondairement des communes isolées. Toutefois, la maîtrise douvrage peut également être exercée par des partenaires privés. Pour les actions danimation conduites à léchelle du pays, il convient de privilégier une maîtrise douvrage unique.
Chaque fois que cela est possible, cest-à-dire quand la démarche de pays et le projet dagglomération connaissent un avancement au même rythme, il faut favoriser un contrat unique à léchelle la plus large. Il faudra encourager le traitement du volet foncier, sujet essentiel pour les zones urbaines, dans ce contrat. Lorsque la signature dun contrat unique nest pas possible, larticle 26 de la loi dorientation pour laménagement et le développement durable du territoire du 25 juin 1999 sapplique : « la continuité et la complémentarité entre le contrat de pays et le contrat dagglomération sont précisées par voie de convention entre les parties concernées ».
Le champ de la contractualisation entre lEtat et les territoires va connaître des modifications pour la période 2007-2013. LEtat, au titre du volet territorial des futurs contrats de projets Etat Région, souhaite resserrer son intervention autour de conventions passées à un niveau infrarégional relevant de thématiques ciblées qui sont exposées dans les circulaires DIACT adressées aux préfets du 23 mars et du 23 mai 2006 :
- la politique de développement durable des agglomérations, concourant notamment aux stratégies de compétitivité et de meilleure intégration du tissu urbain ;
- le développement numérique des territoires lié aux démarches de compétitivité économique ;
- les stratégies territoriales dadaptation au changement climatique par la promotion des énergies renouvelables et la maîtrise de la demande énergétique ;
- la gestion équilibrée de la ressource en eau ;
- la prévention des risques naturels ;
- ladaptation des services au public et laccompagnement des initiatives innovantes dans le domaine des services à la personne
Le volet territorial pourra également prolonger les initiatives des pôles dexcellence rurale et accompagner certaines initiatives, sous réserve de justification, touchant à lagriculture, la forêt ou la biodiversité. Enfin pour les territoires concernés par des mutations importantes de leur activité économique, des actions touchant à lemploi ou à la formation professionnelles pourront être accompagnées.
Fiche n°127l'agglomération
127.1 Le cadre juridique
Les projets et contrats d'agglomération sont institués par l'article 26 de la Loi dOrientation pour lAménagement et le Développement Durable des Territoires du 25 juin 1999 (LOADDT). Au sens de la loi, une agglomération est une fédération de collectivités locales qui sassocient pour élaborer de manière volontaire un projet dagglomération. Ce projet politique commun vise à mettre en débat et expliciter des options daménagements et de développement durable dans une perspective de moyen terme, à léchelle où les enjeux se posent et gagnent à être résolus. Les choix à opérer concernent le mode de développement économique, la résorption des inégalités spatiales au sein de lagglomération. Ces choix senrichissent de la participation de la « société civile » mais la responsabilité des choix revient aux acteurs politiques.
Le décret n° 2000-1248 du 21 décembre 2000 précise les conditions dapplication de larticle 26 de la loi LOADDT.
Les projets et contrats d'agglomération concernent des aires urbaines d'au moins 50.000 habitants, et dont une commune au moins compte plus de 15.000 habitants.
127.2 Le projet d'agglomération
Peuvent constituer un projet d'agglomération, les EPCI et les communes souhaitant s'y associer. Cette initiative est constatée par les délibérations concordantes de toutes les communes et/ou structures intercommunales qui sassocient librement pour élaborer un projet.
Lexistence dun projet dagglomération conditionne la signature dun contrat dagglomération. Il s'agit d'un document fixant les orientations de l'agglomération en matière de développement économique, cohésion sociale, d'aménagement et d'urbanisme, de transport et de logement, de politique de la ville, de politique de l'environnement et de gestion des ressources.
Pour conclure un contrat en application des contrats de plan Etat/Région, les agglomérations doivent être constituées en EPCI doté de la taxe professionnelle unique.
Un conseil de développement est constitué, composé de milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs. Il est consulté sur le projet d'agglomération ou sur toute autre question relative à l'agglomération.
Le projet dagglomération est approuvé par délibération de linstance communautaire. Le projet dagglomération doit être considéré comme un document dynamique : première étape de la procédure contractuelle, le projet peut être revu et renégocié après la signature du contrat pour être actualisé.
127.3 Le contrat dagglomération
Le contrat dagglomération constitue le document financier et programmatique de la mise en uvre du projet. Il identifie pour la durée du contrat de plan des partenaires, des projets, des financements pluriannuels et des maîtrises douvrage potentielles du contrat et des futures politiques dagglomération.
7 communautés ont été créées en 2004 : 4 ex nihilo et 3 par transformation de communautés de communes. On compte désormais 176 « agglomérations » : 162 communautés d'agglomération et 14 communautés urbaines (5 sont interrégionales). Seules 18 villes - centres situées dans une aire urbaine de plus de 50.000 habitants ne sont pas structurées en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine (hors Ile-de-France). En moyenne, une agglomération compte environ 147.000 habitants et 18 communes sur 266 km², soit une densité de 1.131 habitants au km².
On compte désormais au moins 2 agglomérations dans chacune des 22 régions françaises. 43% de la population métropolitaine vit dans une agglomération. Hors métropole, on compte 6 agglomérations : 2 en Martinique et 4 à La Réunion. Elles représentent plus de 70% de la population dans chacun de ces 2 DOM.
« 102 contrats dagglomération ont été signés par lEtat en France métropolitaine, hors régions Centre, Ile-de-France et Picardie. Cela couvre environ 75% des Communautés dAgglomération et Communautés Urbaines susceptibles de bénéficier dun tel contrat.
Pratiquement tous signés simultanément par lEtat et la Région (à lexception de lAuvergne et de certains contrats de Poitou-Charentes), ces contrats engagent aussi les Conseils Généraux dans plus dun cas sur deux. En revanche, limplication contractuelle du niveau communal est limitée (environ 7 cas sur 100) et concerne essentiellement les villes centres. Cela ne signifie pas pour autant que les communes ne soient pas, dans bon nombre de cas, maîtres douvrage dopérations inscrites aux contrats.
Globalement, les contrats dagglomération sont fortement centrés sur la programmation dinvestissements ; ils se réfèrent principalement aux enjeux du développement et de lattractivité territoriale et se concrétisent très souvent par des engagements relatifs à des opérations daménagement ou déquipements.
A contrario, le poids des études et de lingénierie apparaît limité et la place accordée aux politiques de gestion territoriale par exemple à la politique de la ville est résiduelle ou formelle. »
(Extrait de la synthèse de lévaluation des contrats dagglomérations réalisée par ACADIE pour le compte de la DIACT Document disponible sur le site LIENHYPERTEXTE "http://www.diact.gouv.fr" www.diact.gouv.fr)
Fiche n° 128les réseaux de villes
Les réseaux de villes sinscrivent dans la volonté des années quatre vingt dix dactualiser et de relancer les outils dorganisation de larmature urbaine. Dun côté, des réseaux de villes permettent à des villes moyennes dunir leurs forces pour atteindre un seuil métropolitain de lautre des « chartes dobjectifs » permettent à des métropoles de se positionner dans lespace européen et de développer leurs fonctions tertiaires internationales.
128.1. Le cadre juridique
Les réseaux de villes trouvent leur fondement juridique dans les circulaires du Premier Ministre n° 3678/SG du 17 avril 1991 et du 5 juin 2000.
Bien que non institués par la loi 99-533 du 25 juin 1999 relative à l'orientation pour l'aménagement et le développement durable, les réseaux de villes s'inscrivent dans la même logique de collaboration territoriale informelle.
Cette forme de coopération entre villes et intercommunalités apparaît comme un facteur non négligeable de décloisonnement administratif où loutil contractuel joue un rôle dincitation. Elle consacre le principe de mise en commun des stratégies de développement dans un contexte de concurrence territoriale de plus en plus prononcée et participe à la territorialisation des contrats de plan Etat Région.
Les réseaux de villes n'ont pas vocation à se substituer aux structures de coopération locale prévues par la loi. Résultant d'une initiative de collectivités qui s'associent autour d'un programme ou de projets communs, ils ne sauraient être conçus comme une forme alternative ou concurrente à l'institution des établissements publics de coopération intercommunale, qui sont dotés de la personnalité morale pour exercer des compétences définies par la loi. Toutefois, la souplesse de la constitution et du fonctionnement des réseaux en fait un complément particulièrement utile pour le développement de l'intercommunalité.
Fondée sur le principe de libre adhésion, la démarche des réseaux de villes consiste, pour les collectivités partenaires, à coordonner leurs efforts déquipement en arrêtant un programme de coopération. Elle permet de parvenir à meilleure complémentarité de ces efforts et, par là, à une meilleure maîtrise de la dépense publique. Elle offre la faculté aux collectivités membres du réseau de spécialiser leur action dans tel ou tel domaine déquipement. Elle rend possible la mise en place de services ou dinfrastructures quune collectivité isolée ne serait pas en mesure dassumer. Plus largement, les réseaux de villes sont loccasion de rapprocher la diversité des partenaires locaux en leur donnant un projet fédérateur.
Les réseaux de villes sont constitués selon des modalités diverses : associations, syndicats mixtes, agences d'urbanisme, clubs d'élus,
.
128.2. Typologie des réseaux de villes
a) Les réseaux de villes qui existent actuellement renvoient à trois catégories :
des réseaux de villes moyennes qui regroupent des unités urbaines de taille comparable comprises entre 10.000 à 100.000 habitants : ces villes souvent marquées par une fonction dominante sont conscientes de la nécessité de changer de dimension d'intervention pour améliorer ou restaurer leur attractivité. Le réseau de villes leur permet de se découvrir de nouvelles capacités, d'articuler des fonctions complémentaires et de s'engager dans une démarche de proposition et de prospection concertée pour animer et développer leur territoire ;
des réseaux de dimension régionale qui regroupent les principaux centres urbains d'une région : ces réseaux sont destinés à affirmer des fonctions régionales majeures (fonction universitaire et de recherche, compétences industrielles stratégiques, pôles de rayonnement culturel) ;
des réseaux transfrontaliers où s'exprime la volonté des collectivités locales de coopérer sur des espaces d'échanges.
b) Mais d'autres réseaux de villes peuvent être accompagnés, à une autre échelle de coopération :
des réseaux qui renforcent la capacité des villes à constituer des pôles de développement économique majeurs pour les territoires qu'elles desservent ;
des réseaux préfigurant les grands systèmes urbains qui offrent une ouverture de l'espace national sur le système européen et mondial des échanges.
Pour ce dernier type de réseau comme pour les réseaux transfrontaliers, il apparaît utile de se référer notamment aux expérimentations conduites dans le cadre des programmes communautaires « Interreg » et aux perspectives de développement qui leur sont liées.
128.3. Les champs d'application des réseaux de villes
a) Le développement économique et social :
identification des pôles de compétence économiques, études de filières et recherche de projets porteurs par filière, aide aux systèmes productifs locaux s'appuyant sur le patrimoine du territoire, le savoir-faire artisanal, la tradition industrielle, à travers un partenariat entre l'Etat, les collectivités locales et les entreprises ;
rapprochement des structures de développement pour une promotion économique commune, mise au point d'outils de présentation des entreprises par filière présente dans le périmètre du réseau, gestion collective des besoins exprimés par les entreprises ;
réflexion stratégique et coordination des offres foncières, mises sur le marché par les collectivités, organismes circulaires et acteurs du secteur privé. Concertation inter-collectivités lors de la mise en place des documents d'urbanisme (schéma directeur, POS) dans la perspective de diversification des zones et de valorisations réciproques ;
échanges et mutualisation d'expériences en matière de cohésion sociale (lutte contre les exclusions, économie sociale et solidaire, prévention de la délinquance, ...).
b) Le développement universitaire, de la recherche et de la formation :
la promotion des relations laboratoires de recherche/entreprises et des structures de transfert technologique contribuant au développement des applications industrielles ;
la coordination des offres en formation universitaires existantes, la recherche de cohérence en matière de structures de formation sur le territoire du réseau ;
la recherche de mobilité et de relations facilitées entre étudiants, enseignants, chercheurs, dans les villes du réseau.
c) Le développement du tourisme, de la culture et des sports :
l'organisation d'une offre touristique cohérente en liaison avec les structures régionales et départementales du tourisme ; la coordination de manifestations et d'animations touristiques en vue d'une programmation harmonieuse entre les villes associées ;
la définition de stratégies concertées entre les institutions culturelles visant à assurer une meilleure circulation et production des uvres culturelles et un meilleur accès du public à la culture ;
la coordination en matière d'enseignement et de formation spécialisée dans ce domaine ;
la coordination de l'organisation de manifestations sportives, de manière à développer les sentiments d'appartenance territoriale partagée ainsi que la promotion commune de ce territoire, et à rationaliser l'offre des produits et de prestations ;
la contribution à la recherche d'une valorisation des équipements commune ;
l'aménagement d'espaces à vocation sportive et de loisir reliant les quartiers entre eux et les villes entre elles.
d) L'amélioration des communications matérielles et immatérielles :
la contribution à l'organisation des transports entre les villes du réseau, en relation avec les autorités organisatrices, l'Etat, la région ;
la mise en place de nouvelles techniques d'information et de communication au service de capacités de développement et de la participation citoyenne. L'appui sur les réseaux de villes pour aborder le domaine des NTIC est une pratique largement partagée, le coût de mise en uvre et les incertitudes liées aux applications font du réseau de villes le lieu par excellence de mutualisation des compétences et des risques.
e) La mise en réseau de l'offre d'équipements et de services publics :
L'identification des équipements ou services existants, l'appréciation de leurs performances en termes de fréquentation et de capacités mises à disposition des publics concernés, l'arrêt donné à la multiplication des structures similaires dans une démarche de repérage et de sélection relèvent de l'optimisation des ressources urbaines des villes.
f) L'amélioration de l'environnement :
La mise en réseau des connaissances, le partage d'expérience des villes associées et l'élaboration de programmes pour intégrer l'environnement dans les politiques de développement urbain (réduction des nuisances, prévention des risques, gestion des espaces naturels, politiques de maîtrise de l'énergie ou de développement des énergies renouvelables, chartes pour l'environnement et agenda 21 locaux, éducation et sensibilisation à l'environnement).
128.4. Procédure délaboration des réseaux de villes
La circulaire du 5 juin 2000, contemporaine de la génération des contrats de plan État-régions 2000-2006 et de leur volet territorial, aux dispositions desquelles la circulaire se référait étroitement, précisait les conditions du soutien de lÉtat en distinguant la constitution des réseaux et linsertion des projets de réseaux dans la politique contractuelle daménagement du territoire.
La procédure de création de réseaux de villes na pas été modifiée par un texte ultérieur mais si de nouvelles candidatures de réseaux devaient intervenir à partir de 2007, les modalités dun accompagnement financier par lÉtat serait à redéfinir au vu de la nouvelle génération de contrats de projets État-régions 2007-2013. À ce jour, aucune demande de création nest en cours dinstruction dans les services de lÉtat.
Fiche n°129la coopération interdépartementale
Les départements peuvent coopérer sous forme conventionnelle ou institutionnelle. Ces formes de coopération relèvent de démarches différentes et sont régies par des dispositions spécifiques. La coopération conventionnelle est organisée au sein dententes et de conférences interdépartementales. La coopération institutionnelle prend la forme dinstitutions ou dorganismes interdépartementaux.
129.1 Entente, convention et conférences interdépartementales
Cette forme de coopération interdépartementale, instaurée par les articles 89 et 90 de la loi du 10 août 1871 est régie par les articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
129.1.1. Ententes et conférences interdépartementales
Deux ou plusieurs conseils généraux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents, une entente sur les objets d'utilité départementale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs départements respectifs.
Lentente peut débattre de questions dintérêt commun dans le cadre de conférences.
La création dune entente interdépartementale na pas à être autorisée par le préfet.
Lentente na pas la personnalité morale. Elle nest pas dotée de pouvoirs autonomes même par délégation des assemblées départementales. Toutes les décisions prises doivent, pour être exécutoires, être ratifiées par lensemble des conseils généraux intéressés.
Lentente permet délaborer des orientations, des recommandations, éventuellement des conclusions qui doivent ensuite, pour déboucher sur des décisions exécutoires, être ratifiées par tous les conseils généraux intéressés.
129.1.2 Conventions
Les conseils généraux peuvent passer entre eux des conventions, à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.
129.2 Institutions et organismes interdépartementaux
Les institutions ou organismes interdépartementaux sont régis par les dispositions des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 et R. 5421-1 à R. 5421-14 du Code général des collectivités territoriales (C.G.C.T).
Ils relèvent dune conception différente de celle de lentente. Ils sont dotés de la personnalité civile et disposent de lautonomie financière. Ils disposent donc de ressources propres. Ils sont administrés par des conseillers généraux élus à cet effet. Leurs règles de fonctionnement et de gestion sont identiques à celles des conseils généraux.
129.2.1 Création et nature juridique
Les institutions et organismes interdépartementaux sont librement constitués par deux ou plusieurs conseils généraux de départementaux même non limitrophes.
Les délibérations par lesquels des conseils généraux créent une institution interdépartementale fixent :
1° l'objet, le siège et la durée de l'établissement public;
2° les règles de répartition des dépenses de l'établissement entre les départements intéressés;
3° la composition du conseil d'administration, la durée du mandat de ses membres et les règles de leur renouvellement.
L'établissement est créé à la date fixée par les délibérations concordantes des conseils généraux. Lorsque ces délibérations n'en disposent pas autrement, l'établissement public est créé dès qu'est devenue exécutoire la dernière des délibérations relatives à la création de l'établissement.
129.2.2. Fonctionnement
Les institutions interdépartementales sont administrées par un conseil composé de membres élus en leur sein par les conseils généraux des départements associés.
Le conseil d'administration fixe la composition de son bureau qui comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents, et éventuellement, un ou plusieurs membres.
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la compétence de l'institution interdépartementale.
Le président du conseil d'administration est l'exécutif de l'institution interdépartementale. Il prépare et exécute son budget. Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes.
Le comptable de l'institution interdépartementale est celui du département dans lequel se trouve le siège de celle-ci.
129.2.3.Transformation, dissolution
129.2.3.1 Admission de nouveaux membres
Les conseils généraux des départements associés peuvent, par des délibérations concordantes, admettre un nouveau département dans l'institution interdépartementale qu'ils ont créée.
L institution ou organisme interdépartemental peut associer des communes et (ou) des régions qui peuvent ainsi en devenir membres. Linstitution ou organisme interdépartemental associant des communes ou des régions est soumise au régime juridique des syndicats mixtes ouverts défini par les articles L. 5721-1 à L. 5721-9 et R. 5721-2 et à R. 5723-1 du code général des collectivités territoriales.
129.2.3.2 Retrait de membres
Les conseils généraux peuvent, par des délibérations concordantes, soit décider le retrait d'un département de l'institution interdépartementale, soit la dissolution de celle-ci.
Les délibérations fixent les conditions de retrait ou de dissolution.
Si linstitution ou lorganisme interdépartemental associe des communes ou des régions, le retrait de membres est autorisé suivant les règles fixées pour les syndicats mixtes.
129.2.3.3 Dissolution
L'institution interdépartementale peut être dissoute d'office ou sur demande d'un ou de plusieurs départements associés, lorsque le fonctionnement de l'institution se révèle impossible.
La dissolution est prononcée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
129.3. Agence départementale
Le département, des communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public dénommé agence départementale.
Cette agence est chargée d'apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d'ordre technique, juridique ou financier.
Fiche n°130la coopération interrégionale
Deux ou plusieurs régions peuvent, pour l'exercice de leurs compétences, conclure entre elles des conventions ou créer des institutions d'utilité commune.
130.1. Organisation et fonctionnement d'une entente interrégionale (L.5621-1 à L.5621-9 du CGCT)
130.1.1. Organisation
L'entente interrégionale est un établissement public qui associe plusieurs régions ayant un territoire continu.
Une entente interrégionale peut associer une région insulaire ou la collectivité territoriale de Corse avec une ou plusieurs régions voisines.
L'entente interrégionale est créée par décret en Conseil d'État sur délibérations concordantes des conseils régionaux ou éventuellement de l'assemblée de Corse, et après avis des conseils économiques et sociaux régionaux. La décision institutive détermine le siège de l'entente.
Une région peut adhérer à plusieurs ententes. Dans ce cas, elle définit par convention avec chacune de ces ententes les compétences que celles-ci exercent sur tout ou partie de ce territoire, sous réserve qu'une même compétence, sur une partie de ce territoire, ne soit déléguée qu'à une seule entente.
130.1.2. Fonctionnement
L'entente interrégionale est administrée par un conseil composé de délégués des conseils régionaux élus au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne.
Le conseil règle par ses délibérations les affaires relevant de la compétence de l'entente interrégionale.
Il élit au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne une commission permanente renouvelée après chaque renouvellement de ce conseil. Il peut déléguer à la commission permanente une partie de ses attributions à l'exception de celles qui ont trait au budget et aux comptes.
Dune façon générale, les règles relatives au fonctionnement du conseil et de la commission permanente ainsi que celles relatives à l'exécution de leurs délibérations sont celles fixées pour les régions.
Le président de l'entente interrégionale est élu dans les conditions fixées par l'article L. 4133-1 du CGCT. Il est l'organe exécutif de l'entente interrégionale. Il préside la commission permanente.
L'entente interrégionale exerce les compétences énumérées dans la décision institutive en lieu et place des régions membres.
Elle assure la cohérence des programmes des régions membres. A ce titre, elle peut conclure avec l'État des contrats de plan au lieu et place des régions qui la composent, dans la limite des compétences qui lui ont été transférées.
Le contrôle administratif de l'entente interrégionale est exercé par le représentant de l'État dans la région où est fixé son siège.
La procédure de contrôle budgétaire applicable à l'entente interrégionale est mise en uvre par le représentant de l'État dans la région où est fixé son siège.
130.2. Transformation, dissolution d'une entente interrégionale
Toute modification de la décision instituant l'entente interrégionale est prononcée par décret en Conseil d'État sur proposition du conseil de l'entente et après délibérations concordantes des conseils régionaux des régions membres.
Une région membre peut se retirer après décision prise à l'unanimité par le conseil de l'entente.
L'entente peut être dissoute, à la demande du conseil régional d'une région membre, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Tout acte qui procède à des transferts de compétences détermine les conditions financières et patrimoniales de ces transferts ainsi que l'affectation des personnels.
Fiche n°131la coopération décentralisée
131.1 Législation interne
131.1.1 Conventions de coopération
Article L.1115-1
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.
Ces conventions entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2. Les dispositions de l'article L. 2131-6 sont applicables à ces conventions.
Ces dispositions introduites en 1992 constituent le véritable fondement de la coopération décentralisée. Ces conventions, qui doivent être publiées et transmises au représentant de l'Etat pour devenir exécutoires dans les conditions de droit commun des actes des collectivités territoriales, concernent tous les secteurs de la coopération décentralisée dont, par conséquent, celui de la coopération décentralisée transfrontalière. Ces conventions peuvent être passées avec toute collectivité étrangère.
Article L. 1115-1-1
Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés des services publics de distribution deau potable et dassainissement peuvent, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services, mener des actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans le cadre des conventions prévues à larticle L. 1115-1, des actions daide durgence au bénéfice de ces collectivités et groupements, ainsi que des actions de solidarité internationale dans les domaines de leau et de lassainissement.
Cet article a été ajouté par la loi « Oudin » du 9 février 2005. Le domaine de leau et de lassainissement constitue un domaine privilégié de la coopération décentralisée mais faute dune assise légale suffisamment solide, les actions en la matière ont été interrompues en 2003. Les démarches des collectivités locales et de leurs groupements ont donc été sécurisées par lajout de cet article qui ouvre aux communes, aux EPCI, mais aussi aux syndicats mixtes chargés des services publics de distribution deau potable et dassainissement, la possibilité de mener des actions de coopération avec les collectivités locales étrangères et leurs groupements dans le cadre conventionnel de droit commun, et en dehors de ce cadre, lorsquil sagit dactions daide durgence ou de solidarité internationale.
Article L.1115-5
Aucune convention, de quelque nature que ce soit, ne peut être passée entre une collectivité territoriale ou un groupement et un Etat étranger.
Cette disposition de principe va poser problème dans la mesure où le projet de règlement communautaire instituant un groupement européen de coopération territoriale (GECT) est sur le point de voir le jour. En effet, il est prévu que les Etats puissent y participer aux cotés des collectivités locales. Cette disposition procède en partie du fait que seul lEtat est responsable face à la Commission des sommes versées dans le cadre de la politique régionale. La présence de Etats au sein dorganismes destinés en particulier à gérer des fonds INTERREG peut donc être perçue comme un moyen de contrôle nécessaire.
Article L1115-6
Il est créé une commission nationale de la coopération décentralisée qui établit et tient à jour un état de la coopération décentralisée menée par les collectivités territoriales. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer celle-ci.
Créée par la loi de 1992, la commission nationale de la coopération décentralisée a pour mission « détablir et tenir à jour un état de la coopération décentralisée menée par les collectivités territoriales. Elle peut également formuler toute proposition tendant à renforcer celle-ci ». Le décret dapplication du 24 octobre 1994 complète cette disposition législative par un cadre réglementaire plus précis. En outre, la composition de la commission a été modifiée par un décret du 9 mai 2006. Le directeur général des collectivités locales fait partie de la CNCD.
131.1.2 Participation de collectivités étrangères à des organismes de droit français.
131.1.2.1. Les groupements dintérêt public
Article L.1115-2
Des groupements d'intérêt public peuvent être créés pour mettre en uvre et gérer ensemble, pendant une durée déterminée, toutes les actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales appartenant à des Etats membres de l'Union européenne.
Les collectivités locales appartenant à des Etats membres de l'Union européenne peuvent participer aux groupements d'intérêt public visés à l'alinéa précédent.
Article L.1115-3
Les collectivités locales appartenant à des Etats membres de l'Union européenne peuvent participer aux groupements d'intérêt public créés pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et la mise en uvre de politiques concertées de développement social urbain.
Dispositions introduite en 1992, prévoyant notamment la création de groupements d'intérêt public auxquels peuvent participer minoritairement les collectivités locales des Etats membres de l'Union européenne pour mettre en uvre et gérer ensemble toutes les actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière ou pour mettre en uvre des politiques concertées de développement social urbain.
Ces groupements dintérêt public sont créés pour une durée limitée, par arrêté conjoint du ministre de lintérieur et du ministre du budget, sur la base dune convention constitutive. La composition exige au moins une personne morale de droit public. Des personnes privées peuvent y participer. Les collectivités locales étrangères sont nécessairement minoritaires. Le nombre de voix est proportionnel aux droits statutaires eux-mêmes proportionnels aux apports de chacun. La responsabilité est limitée aux droits statutaires entre les membres et vis-à-vis des tiers. Les contrôles sont importants (commissaire aux comptes, contrôleur dEtat, Cour des Comptes).
Les groupements d'intérêt public peuvent en particulier avoir pour objet le suivi et la gestion de programmes bénéficiant de financements communautaires, en particulier les programmes INTERREG (cf. le GIP de gestion des fonds INTERREG créé le 9 novembre 2004 entre le département de la Moselle, lEtat français, les Länder de Sarre et Rhénanie-Palatinat).
131.1.2.2 Les sociétés d'économie mixte locales
Art L.1522-1
Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés.
Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes :
1º La société revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre ;
2º Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants.
Sous réserve, pour les Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne, de la conclusion d'un accord préalable avec les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet social est conforme à l'article L. 1521-1.
Ils ne peuvent toutefois pas détenir, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants détenus par l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements.
L'article 132 de la loi du 6 février 1992 modifiée (article L. 1522-1 du CGCT) permet, sous réserve, pour les Etats qui ne sont pas membres de l'Union Européenne, de la conclusion d'un accord préalable avec les Etats concernés, la participation de collectivités territoriales étrangères et de leurs groupements au capital de sociétés d'économie mixte locales.
Les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements ne peuvent pas détenir, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants détenus par l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements.
131.1.2.3 Le district européen
Article L.1115-4-1
Dans le cadre de la coopération transfrontalière, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements un groupement local de coopération transfrontalière dénommé district européen, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'objet du district européen est d'exercer les missions qui présentent un intérêt pour chacune des personnes publiques participantes et de créer et gérer des services publics et les équipements afférents.
La personnalité juridique de droit public lui est reconnue à partir de la date d'entrée en vigueur de la décision de création. Cette création est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région où le district européen a son siège.
Sauf stipulation internationale contraire, les dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie sont applicables au district européen.
Les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent adhérer à des syndicats mixtes existants créés dans le cadre des dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie. Cette adhésion entraîne de plein droit la transformation de ces syndicats mixtes en districts européens dans les conditions fixées aux alinéas précédents.
Le District européen correspond à la transposition, dans le droit interne français, des dispositions relatives au groupement local de coopération transfrontalière, telles quelles existent dans lAccord de Karlsruhe.
Un district européen peut être créé à toutes les frontières terrestres et maritimes françaises, « sauf stipulations internationales contraires ». Actuellement, aucun accord bilatéral de coopération transfrontalière ne contient explicitement de telles dispositions. En revanche, les autorités italiennes ont récemment annoncé que leur législation interne ne permettait pas ladhésion de collectivités italiennes à un district européen.
Le district européen complète les outils existants et pallie labsence daccord international ou doutils sur certaines frontières : frontières franco-britannique et franco-italienne, triples frontières (France/Belgique/Luxembourg et France/Italie/Suisse).
Les collectivités locales françaises et étrangères et leurs groupements détiennent le pouvoir dinitiative en matière de création des districts européens. Cette création fait lobjet dun arrêté du préfet de région, dans la région où le district européen a son siège.
La publication de cette décision lui permet dacquérir la personnalité juridique de droit public, ainsi que lautonomie financière. Il a, notamment, la capacité juridique de passer des contrats, de lancer des appels doffre pour le compte de ses membres et de devenir maître douvrage de projets transfrontaliers.
Le régime du district européen est celui du syndicat mixte ouvert de droit français (titre II du livre VII de la 5eme partie du CGCT). Il peut, à ce titre, associer dautres personnes morales de droit public, par exemple des établissements publics locaux et nationaux, à côté des collectivités territoriales françaises et étrangères et de leurs groupements.
Le texte voté prévoit un objet large. Le district européen a la capacité dexercer toute mission qui présente un intérêt pour ses membres, à condition quelle entre dans leurs domaines de compétences respectifs, mais également de créer et gérer les services et équipements nécessaires à la réalisation de cette mission.
La loi prévoit que la création du district européen peut également résulter de la transformation dun syndicat mixte ouvert existant, syndicat auquel des collectivités territoriales étrangères et/ou leurs groupements souhaitent adhérer. La transformation est autorisée par un arrêté du préfet de région.
131.1.3 La participation des collectivités françaises et de leurs groupements à des structures de droit étranger.
Article L.1115-4
Dans le cadre de la coopération transfrontalière, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger auquel adhère ou participe au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un Etat européen frontalier ou d'un Etat membre de l'union européenne. Cette adhésion ou cette participation est autorisée par arrêté du préfet de région.
Cette adhésion ou cette participation fait l'objet d'une convention avec l'ensemble des collectivités territoriales étrangères ou de leurs groupements adhérant à l'organisme public en cause ou participant au capital de la personne morale en cause. Cette convention détermine la durée, les conditions, les modalités financières et de contrôle de cette adhésion ou de cette participation. Le total de la participation au capital ou aux charges d'une même personne morale de droit étranger des collectivités territoriales françaises et de leurs groupements ne peut être supérieur à 50 p. 100 de ce capital ou de ces charges.
La convention prévue à l'alinéa précédent entre en vigueur dès sa transmission au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2. Les dispositions des articles L. 2131-6 et L. 2131-7 sont applicables à ces conventions.
Les comptes, certifiés par un commissaire aux comptes, ainsi que le rapport d'activité des personnes morales de droit étranger aux capitaux desquels participent les collectivités territoriales et leurs groupements sont chaque année annexés au budget de ces personnes publiques. Il en est de même des comptes et du rapport d'activité des organismes publics de droit étranger auxquels adhèrent les collectivités territoriales et leurs groupements. Cette annexe précise le montant de la participation de chacune de ces personnes publiques.
La loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire a intégré un article prévoit, dans le cadre de la coopération transfrontalière, l'adhésion ou la participation des collectivités territoriales françaises et de leurs groupements à des organismes publics de droit étranger ou à des personnes morales de droit étranger auxquelles adhère au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un Etat européen frontalier.
Le total de la participation au capital ou aux charges d'une même personne morale de droit étranger des collectivités territoriales françaises et de leurs groupements ne peut être supérieur à 50% du capital ou de ces charges.
Lobjet des organismes étrangers auxquels les collectivités françaises peuvent participer, initialement limité à « lexploitation dun service public ou à la réalisation dun équipement local commun » a été élargi par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 qui a supprimé toute restriction à cet égard. Cette loi a également élargi le champ de la loi de 1995 à tout Etat de lUnion européenne, même non frontalier.
Cette adhésion ou cette participation était jusquà présent autorisée par décret en Conseil d'Etat. La loi relative aux libertés et responsabilités locales a confié cette autorisation au préfet de région à compter du 1er janvier 2005.
131.2 Conventions et accords.
131.2.1 Textes du Conseil de l'Europe
Convention de Madrid du 21 mai 1980.
Protocole additionnel n° 1 à la Convention de Madrid.
Protocole n°2 à la convention de Madrid.
La convention cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (dite de Madrid), applicable pour la France depuis le 14 mai 1984, fait figure de texte fondateur pour la coopération décentralisée transfrontalière en Europe. Elaborée par le Conseil de lEurope, la convention de Madrid est un texte peu contraignant qui se borne pour lessentiel à inciter les Etats signataires à reconnaître aux collectivités locales le droit de sengager dans des actions de coopération transfrontalière.
Ce texte a été jugé de portée trop limitée, en particulier en ce quil ne permettait pas la création dorganismes de coopération transfrontalière dotés de la personnalité juridique. Par conséquent, sur décision du Comité des ministres du Conseil de lEurope, un protocole additionnel a été élaboré. Ce protocole additionnel du 9 novembre 1995 a été ratifié par la France et lui est applicable depuis le 5 janvier 2000. Ce texte prévoit la possibilité de créer, dans le cadre de la coopération transfrontalière, des organismes de coopération dotés ou non de la personnalité juridique.
Le protocole n°2 à la convention de Madrid a été adopté le 5 mai 1998. Le protocole n°2 a pour vocation à fournir un cadre juridique à la coopération interterritoriale entre collectivités territoriales des pays membres du Conseil de lEurope qui ont adhéré à la convention cadre européenne (dite convention de Madrid). La coopération interterritoriale est la coopération entre collectivités locales non contiguës. La France a signé ce Protocole le 20 mai 1998 et la ratifié le 10 juillet 2006.
La légitimité de ce nouveau texte réside pour ses promoteurs dans le fait que la coopération interterritoriale se développe dores et déjà et quil convient de lui donner un cadre juridique.
Le Conseil de lEurope sest récemment engagé dans la préparation dun protocole n°3 destiné à proposer une structure juridique transfrontalière.
131.2.2 Accords bilatéraux ou multilatéraux.
Italie : Accord conclu le 26 novembre 1993 à Rome.
(Champ géographique côté français : Régions Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Corse).
Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'Accord, les collectivités territoriales françaises et italiennes peuvent conclure des accords et arrangements de coopération transfrontalière. L'Accord ne prévoit pas expressément que les collectivités territoriales françaises et italiennes peuvent créer des organismes de coopération transfrontalière dotés de la personnalité juridique.
Espagne : Traité conclu le 10 mars 1995 à Bayonne.
(Champ géographique côté français : Régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées).
Ce Traité permet aux collectivités territoriales françaises et espagnoles de conclure des conventions pour créer et gérer des équipements ou des services publics et de coordonner leurs décisions. Il prévoit également la possibilité de créer des organismes dotés ou non de la personnalité juridique. Pour ce qui concerne les organismes dotés de la personnalité juridique, les collectivités territoriales peuvent créer des sociétés d'économie mixte locales, des groupements d'intérêt public (droit français) ou des consorcios (droit espagnol).
Allemagne, Luxembourg et Suisse : Accord conclu le 23 janvier 1996 à Karlsruhe.
(Champ géographique côté français : Régions Alsace et Lorraine. Le principe de lextension du champ géographique aux Régions Franche-Comté et Rhône-Alpes afin de couvrir toute la frontière franco-suisse a été arrêté en 2003, entrée en vigueur de cette extension prévue pour lautomne 2005).
Parmi les accords conclus dans le domaine de la coopération décentralisée transfrontalière, l'Accord de Karlsruhe apporte une grande innovation puisque, outre la possibilité offerte aux collectivités territoriales des quatre pays de créer des organismes de coopération décentralisée transfrontalière ayant ou non la personnalité juridique selon le droit interne des parties, il permet également la création d'un organisme sui generis : le groupement local de coopération transfrontalière (GLCT). Les établissements publics locaux peuvent participer à ces GLCT.
Les GLCT sont régis par les dispositions de lAccord de Karlsruhe et subsidiairement par le droit du lieu du siège (régime des syndicats mixtes côté français).
Des dispositions similaires sont prévues dans laccord franco-belge du 16 septembre 2002 relatif à la coopération transfrontalière. Elles permettront aux collectivités françaises et belges des régions frontalières de créer des GLCT dès lentrée en vigueur de cet accord.
Belgique : Accord conclu le 16 septembre 2002 à Bruxelles et ratifié le 10 mars 2005.
(Champ géographique côté français : régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardenne, Lorraine).
LAccord met en place un cadre juridique reconnu mutuellement par la France et toutes les autorités concernées côté belge : le Gouvernement du Royaume de Belgique et les Gouvernements de la Communauté flamande, de la Région flamande, de la Communauté française et de la Région wallonne.
Le texte de laccord ne diffère de celui de laccord de Karlsruhe que sur le rôle confié au préfet de région de représenter lEtat en ce qui concerne le soutien aux actions de coopération et le dialogue avec les autorités étatiques belges.
131.2.3 Circulaires, avis du Conseil dEtat et du Conseil Constitutionnel
Circulaire du Premier ministre du 26 mai 1983.
Circulaire du Premier ministre du 10 mai 1985.
Circulaire du Premier ministre du 12 mai 1987.
Circulaire intérieur/affaires étrangères du 26 mai 1994.(titre VI de la loi dorientation du 6 février 1992 relative à ladministration territoriale de la République).
Circulaire conjointe intérieur/budget du 16 juin 1994 relative aux GIP de coopération décentralisée.
Circulaire commune intérieur/ affaires étrangères (INT/B/01/00124/C) du 20 avril 2001.
Circulaire du ministre des affaires étrangères du 26 février 2003 relative au rôle des services déconcentrés de lEtat en matière de financement des actions de coopération décentralisée.
Circulaire commune intérieur/affaires étrangères (août 2003) sur laction des collectivités locales en appui à laide humanitaire durgence.
Avis du Conseil dEtat n° 365.381 du 25 octobre 1994 (contrôle de légalité des conventions de coopération).
Décision du Conseil constitutionnel n° 94.358 DC du 26 janvier 1995 sur larticle 83 de la LOADT du 26 janvier 1995 (constitutionnalité de la possibilité de participer à des organismes de droit étranger au vu des conditions prescrites par la loi).
131.3 Les perspectives de la coopération décentralisée
131.3.1. Le Groupement Européen de Coopération Territoriale
Le Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) a été institué par le règlement n°1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006.
Il nexistait jusqualors pas dinstrument juridique de droit public existant à léchelle européenne et qui soit directement applicable à toutes les formes de coopération décentralisée. La création dun tel instrument juridique dépasse les solutions actuelles offertes par les droits nationaux ou les accords inter-étatiques, et contribue à la durabilité des partenariats régionaux. Le Conseil de lEurope estime également que la création du GECT dépasse ce qui peut être réalisé à travers la Convention-cadre de Madrid qui représente en fait le propre instrument du Conseil pour la coopération transfrontalière.
Le GECT doit contribuer à éliminer un grand nombre de barrières administratives et juridiques auxquelles les régions sont confrontées lors de la mise en uvre de projets transfrontaliers et mettre sur pied un modèle reconnu à léchelle européenne que les régions pourront suivre lorsquelles établiront de nouveaux partenariats.
Il importe également que le GECT intègre les bonnes pratiques des mécanismes de coopération déjà en place
Instrument juridique facultatif, le GECT peut être composé d'États membres et de collectivités régionales ou locales ou d'autres organismes publics locaux.
Il possède la capacité reconnue aux personnes morales dans la législation des Etats membres.
Son objet est particulièrement large puisqu'il peut aussi bien gérer des programmes cofinancés par l'Union Européenne au titre des fonds de cohésion que réaliser directement des projets pour le compte de ses membres.
131.3.2 Un engagement confirmé du Conseil de lEurope en matière de coopération transfrontalière
Le comité dexperts sur la coopération transfrontalière (LR-CT) est engagé depuis une année dans une démarche délaboration dun protocole n° 3 à la convention de Madrid sur la coopération transfrontalière.
Ce nouveau texte a pour vocation dunifier les règles de fonctionnement des organismes de coopération transfrontalière et de servir de support juridique au développement des eurorégions. Le concept deurorégion est promu par le Conseil de lEurope depuis plusieurs années. Il nexiste pas de définition précise de ce terme qui revêt en létat des réalités variées.
Ce texte peut avoir une utilité pour les Etats de la grande Europe qui ont ratifié les précédentes conventions du Conseil de lEurope sans toutefois aménager leur législation nationale de manière à permettre la création de groupements de coopération transfrontalière.
131.3.3 Les aspects financiers
L'échelle des projets - celle d'un bassin de vie transfrontalier - dépasse les capacités des collectivités ou des EPCI qui les portent.
Les crédits INTERREG jouent un rôle de catalyseur mais avant tout sur des projets ponctuels.
Toutefois, l'utilisation en transfrontalier des mécanismes de financement existants au plan interne et leur articulation avec les mécanismes de nos partenaires reste un domaine relativement inexploré.
Cest le constat que dresse notamment le rapport sur la coopération transfrontalière réalisé par M. le Député Lamassoure en 2005. Suite à cette analyse, une réflexion a été engagée sur les modalités qui permettraient à des groupements de coopération transfrontalière de bénéficier de financements au titre du FCTVA.
Titre 2 : Les ressources des EPCI
Chapitre 1 : Les ressources des syndicats
Fiche n° 211Les Ressources des syndicats (sivu, sivom, syndicats mixtes)
(Articles L. 5212-19 et L. 5212-20 du CGCT, 1609 quater et 1636 B octies IV et IV bis du CGI)
Un syndicat est financé par les contributions des communes adhérentes, qui constituent pour ces dernières une dépense obligatoire.
La fixation de la quote-part contributive est décidée par les communes dans les statuts du syndicat. Dans le silence des statuts ou sur leurs dispositions expresses, le comité est compétent pour établir ou modifier la répartition des charges syndicales sur la base de critères objectifs.
Ainsi la quote-part communale peut tenir compte :
de la population, de la richesse (mesurée notamment par le potentiel fiscal, leffort fiscal, les valeurs locatives..) ;
de lintérêt du service rendu (nombre délèves, longueur de voirie..).
Les participations sont souvent fondées sur des critères différents selon quil sagit de dépenses de fonctionnement ou de dépenses dinvestissement (dans ce cas, la clé de répartition est alors plus facilement reliée au coût du service).
211.1 Les contributions budgétaires et/ou fiscalisées
211.1.1. Contributions budgétaires
Les sommes dues sont votées avec le budget communal ; la commune verse sa cotisation en dépense de fonctionnement.
211.1.2. Contributions fiscalisées (articles L5212-20 du CGCT et 1609 quater du CGI modifiés par larticle 181 de la loi du 13 août 2004).
Le syndicat peut décider de remplacer en tout ou partie la contribution des communes par des impositions additionnelles aux impôts locaux communaux. Il vote alors un produit par commune. Le contribuable acquitte un supplément de fiscalité au profit du groupement dont le taux apparaît distinctement sur l'avis d'imposition. Le syndicat perçoit des avances sur sa fiscalité par douzième.
Le calcul des contributions est effectué par les services fiscaux proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune, si lon appliquait les taux de lannée précédente aux bases de lannée dimposition (article 1636 B octies IV du CGI).
Les communes peuvent sopposer à la fiscalisation de leur contribution dans le délai de quarante jours suivant la notification du syndicat en affectant dautres ressources au paiement de leur quote-part.
Aucune disposition particulière ne permet en revanche de calculer la répartition de la contribution des établissements publics de coopération intercommunale membres dun syndicat mixte. Ces contributions ne peuvent donc pas être fiscalisées.
Le syndicat ne dispose daucun pouvoir fiscal propre (pas de vote des taux, pas de pouvoir dexonération).
211.2 Les autres recettes
Larticle L.5212-19 du code général des collectivités territoriales énumère les autres recettes des syndicats :
le revenu des biens, meubles et immeubles du syndicat ;
les sommes quil reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange dun service rendu ;
les subventions de lÉtat, de la région, du département et des communes ;
les produits des dons et legs ;
le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
le produit des emprunts.
Chapitre 2 : Les ressources fiscales des EPCI à fiscalité propre
Fiche n° 220regles communes applicables aux EPCI
Les délibérations des EPCI concernent principalement, en matière fiscale, la fixation des taux des taxes directes locales et la détermination dune partie de leur assiette via les exonérations, abattements ou plafonnements dimpositions.
Ces délibérations sont, en principe, de portée générale. Seules celles instituant des exonérations de TEOM sur le fondement de larticle 1521 II du code général des impôts (CGI) doivent viser nominativement les personnes morales ou physiques, le cas échéant, quelles concernent.
Elles doivent, dans la mesure du possible, préciser larticle du CGI sur lequel elles se fondent.
Une délibération peut être adoptée pour préciser ou compléter une délibération précédente à laquelle elle doit faire explicitement référence.
En cas dextension ultérieure du périmètre de lEPCI, les délibérations quil a adoptées sappliquent automatiquement aux nouvelles communes membres.
Les délibérations qui ne fixent pas de limitation à leur durée dapplication demeurent en vigueur tant quelles nont pas été modifiées ou rapportées.
220.1 Le contrôle de légalité des délibérations fiscales des EPCI
Le contrôle des décisions et des actes pris par les élus locaux vise à garantir leur légalité au regard des normes juridiques en vigueur, tout en respectant les principes relatifs à la libre administration des collectivités locales.
Le préfet nexerce plus ni tutelle, ni contrôle dopportunité, ni contrôle a priori, sur les actes des collectivités locales. Le contrôle de légalité est désormais fondé sur trois principes :
les actes des collectivités locales sont immédiatement exécutoires dès quils ont été publiés ou notifiés ou, pour certains dentre eux, transmis au représentant de lEtat ;
le contrôle sexerce a posteriori et ne porte que sur la légalité des actes, et non pas sur leur opportunité ;
le contrôle fait intervenir le représentant de lÉtat qui défère les actes quil estime illégaux au juge administratif, seul en mesure den prononcer lannulation sil y a lieu.
Les délibérations fiscales des groupements de communes entrent dans le champ des actes soumis à lobligation de transmission au représentant de lÉtat dans le département.
Les actes transmis au représentant de lÉtat font lobjet dune vérification de légalité dans un délai de deux mois suivant leur transmission.
Pendant ce délai, le représentant de lÉtat peut formuler des observations, exercer un recours gracieux contre un acte, demander à lautorité locale des informations complémentaires (ce qui suspend le délai de recours contentieux) ou déférer au tribunal administratif les actes quil estime contraires à la légalité.
Lorsque le Préfet adresse une lettre dobservations à une collectivité, cette dernière dispose dun délai de deux mois pour y répondre et, le cas échéant, corriger lillégalité en modifiant ou en abrogeant lacte qui en est entaché.
Cette demande provoque la prorogation du délai qui courra de nouveau, pour sa durée entière, à compter de la réponse du groupement de communes.
Le Préfet peut assortir son déféré dun référé-suspension sur lequel le tribunal administratif doit statuer dans un délai dun mois.
Cette demande vise à faire suspendre par le juge lexécution dun acte contesté dans lattente dun jugement sur lacte. Le représentant de lÉtat doit alors établir que lurgence et le sérieux du doute qui pèse sur la légalité de la délibération justifient la suspension de son exécution.
Le pôle de fiscalité directe locale (PFDL), service en charge des missions dinformation et de conseil aux collectivités au sein de la trésorerie générale, participe au contrôle de légalité.
Lorsquil estime quune délibération est susceptible dêtre entachée dillégalité, il lui revient den informer les services préfectoraux dans les meilleurs délais.
220.2 Date limite de délibérations
En application de larticle 1639 A du CGI, la délibération fixant le taux de taxe professionnelle des EPCI à TPU doit intervenir avant le 31 mars de chaque année. Cette date est cependant repoussée lannée du renouvellement du conseil communautaire et en cas de communication tardive des informations indispensables à lélaboration du budget.
Les autres délibérations relatives à la fiscalité directe locale (exonérations,
) doivent intervenir avant le 1er octobre pour application au 1er janvier de lannée qui suit. La délibération portant exonération de taxe professionnelle en application de larticle 1465 du CGI (exonérations liées à laménagement du territoire) peut cependant être prise jusquau 31 décembre dune année pour application au 1er janvier de lannée suivante.
Les délibérations relatives à la taxe denlèvement des ordures ménagères (taux, exonérations, zonage pour service rendu, etc.) doivent, quant à elles, être adoptées avant le 15 octobre pour application au 1er janvier suivant.
Lensemble de ces délibérations est notifié aux services fiscaux par lintermédiaire des services préfectoraux au plus tard 15 jours après la date limite prévue pour leur adoption. Les états fiscaux sont également transmis au PFDL par les services préfectoraux pour participation au contrôle de légalité.
220.3 Délibérations fixant les taux des taxes directes locales
Comme les collectivités territoriales, les EPCI disposent de deux options pour fixer le taux des quatre impôts directs locaux : soit faire varier les taux de façon proportionnelle (application dun coefficient de variation proportionnelle identique pour les quatre taxes), soit les faire varier de façon différenciée.
Dans ce cas, les taux de TP et de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) ne peuvent en principe augmenter plus ou diminuer moins que le taux de TH ou le taux moyen pondéré des taxes ménages ; le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est libre.
Les développements ci-après détaillent les différentes modalités offertes aux EPCI pour faire varier de façon différenciée leurs taux de fiscalité directe locale.
220.3.1 Règles de détermination du taux de la taxe foncière sur propriétés non bâties
Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe dhabitation.
220.3.2 Règles de détermination du taux de la taxe professionnelle
Indépendamment des règles de plafonnement et des règles dérogatoires aux liens entre les taux, laugmentation du taux de la taxe professionnelle au titre dune année, ne peut excéder la plus faible des deux augmentations suivantes :
une fois et demie laugmentation du taux de la taxe dhabitation ;
une fois et demie laugmentation du taux moyen pondéré des taxes foncières et de la taxe dhabitation (taxes ménages) ;
Cette augmentation à hauteur dune fois et demie laugmentation des taux des impôts ménages nest pas autorisée dans les deux cas suivants :
lorsque la hausse possible du taux de la taxe professionnelle est plafonnée en raison de lutilisation préalable de la diminution sans lien dune ou plusieurs taxes ménages* (EPCI à fiscalité additionnelle) ;
lorsque la majoration spéciale du taux de la taxe professionnelle est mise en uvre (EPCI à taxe professionnelle unique).
La baisse du taux de la taxe professionnelle est au moins égale à la plus importante des deux diminutions suivantes :
celle du taux de la taxe dhabitation ;
celle du taux moyen pondéré de la taxe dhabitation et des taxes foncières.
Tableau récapitulatif des possibilités de variation différenciée des taux
VariationA la hausseA la baisseTaxe dhabitationlibrelibre mais :
le taux de la taxe sur le foncier non bâti doit baisser
peut faire baisser le taux de la taxe professionnelle soit directement soit par le biais de la baisse du taux moyen pondéréTaxe foncière sur les propriétés bâtieslibrelibre mais peut faire baisser le taux moyen pondéré et donc le taux de la taxe professionnelleTaxe foncière sur les propriétés non bâtiespossible si le taux de la taxe dhabitation augmente dans les mêmes proportionslibre mais peut faire baisser le taux moyen pondéré et donc le taux de la taxe professionnelleTaxe professionnellepossible si :
le taux de la taxe dhabitation augmente au moins à hauteur des 2/3* de la taxe professionnelle
si le taux moyen pondéré des taxes ménages** augmente au moins à hauteur des 2/3* de laugmentation du taux de la taxe professionnelle
On retient la plus faible des deux variations. Libre mais peut être imposée par la baisse de la taxe dhabitation ou du taux moyen pondéré des taxes ménages**
(*) le taux de la taxe professionnelle ne pouvant augmenter quà concurrence dune fois et demie laugmentation du taux de la TH ou du TMP, ces derniers doivent en regard augmenter au moins à hauteur des 2/3 du taux de taxe professionnelle
(**) taxes ménages : taxe d'habitation, taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties.
Ces dispositions s'appliquent sous réserve des spécificités propres au régime fiscal de chaque type dEPCI, spécificités détaillées dans la fiche afférente à chacun de ces régimes fiscaux.
220. 4 Délibérations relatives à lassiette des impositions directes locales
Les établissements publics de coopération intercommunale, en fonction de leur régime fiscal, peuvent percevoir les taxes foncières, la taxe dhabitation, la taxe professionnelle ou encore la taxe denlèvement des ordures ménagères.
Les délibérations relatives aux taxes foncières et à la taxe dhabitation mentionnées ci-après peuvent être adoptées par tous les EPCI à fiscalité propre à lexception de ceux soumis au régime de la taxe professionnelle unique (TPU). Celles relatives à la taxe professionnelle sont susceptibles dêtre adoptées par tous les EPCI à fiscalité propre.
Les pertes de recettes résultant, pour les EPCI, de la mise en uvre des exonérations quils décident ne font lobjet daucune compensation de la part de lÉtat.
Les établissements publics de coopération intercommunale sont autorisés à délibérer pour la seule part des taxes qui leur revient.
220.4.1 Taxes foncières
Un certain nombre darticles du code général des impôts permettent aux EPCI qui perçoivent les taxes foncières de prendre des délibérations en matière dexonération, de suppression dexonération ou dabattement.
220.4.1.1 Taxe foncière sur les propriétés bâties
Les EPCI qui perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties sont autorisés à prendre les délibérations suivantes :
article 1382 B : exonération des bâtiments affectés à lactivité de déshydratation de fourrage ;
article 1382 C : exonération des immeubles ou parties dimmeubles qui appartiennent à des établissements participant au service public hospitalier et qui sont affectés aux activités médicales des groupements de coopération sanitaire ;
article 1383 : suppression de lexonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage dhabitation achevées à compter du 1er janvier 1992 ;
article 1383 A : exonération en faveur des entreprises nouvelles pour les établissements quelles créent ou reprennent à une entreprise en difficulté lorsquelles sont situées dans certains zones du territoire, territoire, ainsi que des entreprises exerçant une activité non commerciale situées dans les zones de revitalisation rurale ;
article 1383 B : suppression de lexonération de cinq ans instituée en faveur des immeubles situés dans les zones franches urbaines et affectés à une activité entrant dans le champ dapplication de la taxe professionnelle exercée pour la première fois entre le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2008 dans les conditions prévues aux premier et quatrième à septième alinéas du I quater de larticle 1466 A du code général des impôts ;
article 1383 C : suppression de lexonération de cinq ans instituée en faveur des immeubles situés dans les zones franches urbaines et affectés à une activité entrant dans le champ dapplication de la taxe professionnelle exercée pour la première fois entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas du I quinquies de larticle 1466 A du code général des impôts ;
article 1383 D : exonération de sept ans des immeubles appartenant à une jeune entreprise innovante existant au 1er janvier 2004 ou créée entre cette date et le 31 décembre 2013 ;
article 1383 E : exonération des logements locatifs sociaux, situés en zone de reconversion rurale et entrant dans le champ dapplication de larticle L. 351-2 du code de la construction et de lhabitation, acquis puis améliorés au moyen daides de lANAH par des personnes physiques ;
article 1383 F : exonération des immeubles implantés au 1er janvier de lannée dimposition dans une zone de recherche et de développement dun pôle de compétitivité lorsque ces actions participent à un projet de recherche et de développement validé par lÉtat ;
article 1388 ter : suppression de labattement de 30 % applicable pendant cinq ans, dans les départements doutre-mer, sur la base dimposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements locatifs sociaux appartenant à des organismes dhabitation à loyer modéré ou à des sociétés déconomie mixte, lorsque ces logements ont fait lobjet de travaux damélioration pour faire face à des risques naturels prévisibles ;
article 1518 A : exonération portée à 100% pour la valeur locative des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de latmosphère et achevées à compter du 1er janvier 1992.
220.4.1.2 Taxe foncière sur les propriétés non bâties
Les EPCI qui perçoivent la taxe foncière sur les propriétés non bâties sont autorisés à prendre les délibérations suivantes :
article 1394 C : exonération des terrains agricoles ou non plantés en oliviers ;
article 1395 A : exonération pour une durée maximale de huit ans des terrains nouvellement plantés en noyers ;
article 1647-00 bis : dégrèvement pendant cinq ans de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs ;
220.4.2 Taxe denlèvement des ordures ménagères et redevance denlèvement des ordures ménagères
Les EPCI compétents pour instituer la TEOM peuvent prendre les délibérations suivantes :
article 1521 : exonération des locaux à usage industriel ou commercial et/ou des immeubles munis dun appareil dincinération, suppression de lexonération des locaux situés dans le périmètre où le service ne fonctionne pas ;
article 1522-II : plafonnement des valeurs locatives ;
article 1609 nonies A ter : mise en uvre du régime dérogatoire ;
article 1636 B sexies III : institution dun zonage pour service rendu, dune zone autour dune installation de transfert ou délimination des déchets ainsi que mise en uvre du dispositif de lissage des taux de TEOM et institution du zonage afférent.
Sous réserve des précisions apportées dans la fiche n° 226, ces délibérations doivent en règle générale intervenir avant le 15 octobre pour être applicables lannée suivante.
Le financement du service délimination des déchets ménagers dans les groupements de communes fait lobjet dun traitement spécifique dans la fiche 226.
220.4.3 Taxe dhabitation
Les EPCI qui perçoivent la taxe dhabitation sont habilités à prendre les délibérations relatives aux abattements (article 1411 du code général des impôts) :
majoration, suppression ou modification des abattements pour charges de famille ;
institution, majoration, diminution, suppression ou rétablissement de labattement général à la base ;
institution, majoration, diminution, suppression ou rétablissement de labattement spécial à la base.
Les délibérations des EPCI sappliquent sur la part de la taxe qui leur revient. A défaut de délibération prise par lEPCI, ce sont les abattements communaux qui sappliquent.
Les bases nettes de taxe dhabitation de lEPCI sont alors égales à la somme des bases nettes de taxe dhabitation de ses communes membres.
220.4.4 Taxe professionnelle
Les délibérations que peuvent prendre les EPCI, quel que soit leur régime fiscal, en matière de taxe professionnelle portent sur les exonérations ou abattements prévus aux articles suivants du code général des impôts :
article 1459-3° : suppression de lexonération de droit instituée en faveur des loueurs de gîtes ruraux ou de certains locaux meublés ;
article 1464 A : exonération des entreprises de spectacle et de certains cinémas ;
article 1464 B : exonération en faveur des entreprises nouvelles pour les établissements quelles créent ou reprennent à une entreprise en difficulté lorsquelles sont situées dans certains zones du territoire, ainsi que des entreprises exerçant une activité non commerciale situées dans les zones de revitalisation rurale ;
article 1464 D : exonération de deux à cinq ans des médecins et auxiliaires médicaux à compter de lannée qui suit celle de leur établissement ou de leur regroupement à titre libéral dans une commune de moins de 2 000 habitants ou dans une zone de revitalisation rurale et des vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à larticle L. 221-11 du code rural ;
article 1464 E : exonération pour moitié et pendant dix ans de la valeur locative des installations de désulfuration du gazole et du fioul lourd ;
article 1464 F : exonération de cinq ans de la valeur locative des installations de stockage de gaz liquéfié faisant lobjet dun transfert ;
article 1464 G : exonération au titre de 2001 à 2006 de la valeur locative des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire ;
article 1464 H : exonération des activités des établissements publics administratifs denseignement supérieur ou de recherche gérées par des services dactivités industrielles et commerciales ;
article 1465 : exonération de cinq ans des entreprises procédant à des décentralisations, extensions, créations dactivités industrielles, de recherche scientifique et technique ou de services de direction, détudes, dingénierie et dinformatique ainsi que des reconversions dans le même type dactivités et des reprises détablissements en difficulté exerçant le même type dactivités dans les zones éligibles à la prime daménagement du territoire (PAT) et dans les territoires ruraux de développement prioritaire ;
article 1465 A : suppression de lexonération de droit de cinq ans instituée en faveur des entreprises procédant à des décentralisations, extensions, créations dactivités industrielles, de recherche scientifique et technique ou de services de direction, détudes, dingénierie et dinformatique ainsi que des reconversions dans le même type dactivités et des reprises détablissements en difficulté exerçant le même type dactivités dans les zones de revitalisation rurale ; suppression de lexonération de droit de cinq ans en faveur des créations dactivités réalisées par des entreprises non commerciales ainsi que des créations dactivités commerciales et des reprises dactivités commerciales, artisanales ou non commerciales réalisées dans des communes de moins de 2 000 habitants par des entreprises exerçant le même type dactivité et employant moins de cinq salariés dans les zones de revitalisation rurale ;
article 1465 B : exonération de cinq ans des PME pour les opérations visées à larticle 1465 du CGI réalisées dans les zones éligibles à la PAT pour les seules activités tertiaires ;
article 1466 A I : exonération de cinq ans des créations ou extensions détablissement réalisées dans les zones urbaines sensibles ;
article 1466 A I ter, I quater et I quinquies : suppression de lexonération de droit de cinq ans instituée en faveur des créations et extensions détablissements, changements dexploitant intervenus dans les zones de redynamisation urbaine et dans les zones franches urbaines ;
article 1466 D : exonération des jeunes entreprises innovantes ;
article 1466 E : exonération des activités implantées au 1er janvier de lannée dimposition dans une zone de recherche et de développement dun pôle de compétitivité lorsque ces actions participent à un projet de recherche et de développement validé par lÉtat ;
article 1469 : exonération des outillages utilisés par un sous-traitant industriel qui nen est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire et imposés à son nom. ;
article 1469 A quater : abattement applicable sur la base dimposition des diffuseurs de presse écrite ;
article 1518 A : abattement de 100 % sur la valeur locative des matériels acquis ou créés à compter du 1er janvier 1992 destinés à économiser lénergie ou à réduire le niveau acoustique dinstallations existant au 31 décembre 1990.
Les délibérations afférentes à la taxe professionnelle doivent, sous réserve des dispositions prévues par larticle 1466 du CGI, être prises avant le 1er octobre de lannée pour être applicables à compter de lannée suivante sur lensemble du territoire.
Toutefois, pour les dispositifs dexonération prévus aux articles 1465 et 1465 B au titre de laménagement du territoire, les délibérations peuvent intervenir jusquau 31 décembre et être applicables dès le 1er janvier de lannée suivante.
Lorsque lEPCI nest pas soumis au régime de la taxe professionnelle unique, ces délibérations ne sappliquent que sur la seule part de taxe professionnelle qui lui revient.
En outre, les EPCI à taxe professionnelle unique sont habilités à prendre, en matière de taxe professionnelle, les délibérations qui relèvent habituellement de la seule compétence des communes (cf. fiche 222).
Fiche n° 221Les EPCI à fiscalité additionnelle
221.1 Collectivités concernées :
Ce régime s'applique aux :
( communautés de communes (art. 1609 quinquies C du CGI) nayant pas opté pour la taxe professionnelle unique ;
( communautés de communes de plus de 500 000 habitants dont la moitié des communes membres sest opposée, par délibération contraire, à lapplication de plein droit de la taxe professionnelle unique ;
( communautés urbaines préexistant à la publication de la loi du 12 juillet 1999 et dont la moitié des communes membres sest opposée, par délibération contraire, à lapplication de la taxe professionnelle unique.
Ces groupements perçoivent une part additionnelle des quatre impôts directs locaux (taxe dhabitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties, taxe professionnelle).
Ils sont donc appelés à fixer le taux, les exonérations et à percevoir le produit de la part additionnelle de chaque impôt qui leur revient.
221.2. Délibérations
Délibération fixant le taux additionnel de chaque taxe : avant le 31 mars de chaque année (Article 1639 A du CGI).
Autres délibérations afférentes à la fiscalité directe locale (exonérations,
) : avant le 1er octobre pour application au 1er janvier de lannée qui suit (Article 1639 A bis du CGI). Ces délibérations sont détaillées dans la fiche générale EPCI.
Délibération portant exonération de taxe professionnelle en application de larticle 1465 du CGI (exonérations liées à laménagement du territoire) : avant le 31 décembre dune année pour application au 1er janvier de lannée suivante (Article 1466 du CGI).
221.3. Fixation des taux dimposition des quatre taxes
221.3.1. Détermination des taux applicables la première année suivant la création.
La première année de perception de la fiscalité additionnelle, les rapports entre les taux des quatre taxes doivent être égaux aux rapports constatés lannée précédente entre les taux moyens de chaque taxe dans lensemble des communes membres.
Cela signifie donc que le groupement ne fixe pas lui-même le taux mais quil vote le produit quil souhaite percevoir.
221.3.2. Détermination des taux applicables les années suivantes
Les taux peuvent varier soit selon la règle de la variation proportionnelle, soit selon celle de la variation différenciée des taux dimposition :
la variation proportionnelle consiste à faire évoluer les taux dans les mêmes proportions dune année sur lautre ;
la variation différenciée consiste à faire évoluer librement les taux entre eux en les augmentant ou en les diminuant dans des proportions différentes, en respectant les règles de lien.
Plafonnement
Les taux d'imposition ne sont pas soumis au plafonnement mais les taux intercommunaux participent à la détermination des plafonds communaux.
taux national - taux intercommunal = plafond communal.
Variation proportionnelle
Le coefficient de variation proportionnelle est égal au rapport :
produit attendu des quatre taxes
produit assuré des quatre taxes
produit assuré : bases dimposition des quatre taxes de N x taux de N-1
Les taux de lannée dimposition sont alors égaux au produit des taux dimposition en N-1 par le coefficient de variation proportionnelle.
Variation différenciée
Létude de la variation différenciée inclut par hypothèse le respect des règles de plafonnement des règles de lien :
laugmentation du taux de la professionnelle ne peut excéder une fois et demie laugmentation du taux de la taxe dhabitation ou, si elle est moins élevée, celle du taux moyen pondéré de la taxe dhabitation et des taxes foncières ;
le taux de la taxe professionnelle ne peut diminuer moins que la taxe dhabitation ou que le taux moyen pondéré de la taxe dhabitation et des taxes foncières ;
le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter davantage ou diminuer moins que le taux de la taxe dhabitation.
Exceptions à la règle du lien entre les taux
Les EPCI à fiscalité additionnelle peuvent appliquer une diminution sans lien des impôts ménages (taxe dhabitation, taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties) ou de la taxe dhabitation dans certaines conditions liées à la structure de limposition.
Ces groupements ne peuvent pas utiliser la majoration spéciale du taux de la taxe professionnelle.
La diminution sans lien des impôts ménages
Les taux de la taxe dhabitation et des taxes foncières peuvent être réduits au niveau du taux moyen national de lannée précédente ou du taux de taxe professionnelle du groupement si celui-ci est plus élevé.
Les groupements peuvent bénéficier de ce dispositif si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
les taux de la taxe dhabitation et des taxes foncières sont supérieurs aux taux moyens nationaux constatés lannée précédente pour chacune des collectivités concernées ;
les taux de la taxe dhabitation ou des taxes foncières sont supérieurs au taux de la taxe professionnelle constatée dans la collectivité lannée précédente.
Lorsque ces conditions sont réunies :
les taux de la taxe dhabitation ou des taxes foncières peuvent être réduits jusquau niveau de leur taux moyen national ;
ou
jusquau niveau du taux de la taxe professionnelle constaté lannée précédente sil est plus élevé.
La diminution sans lien du taux de taxe dhabitation
Les groupements peuvent baisser seulement leur taux de taxe dhabitation si :
les conditions exposées auparavant ne sont pas satisfaites. Ainsi, le taux de la taxe dhabitation est supérieur au taux moyen national de la taxe dhabitation mais il reste inférieur au taux de la taxe professionnelle ;
le taux de taxe professionnelle de la commune lannée précédente est inférieur au taux moyen national constaté la même année.
Le taux de taxe dhabitation peut diminuer jusquau niveau du taux moyen national de la taxe dhabitation constaté lannée précédente.
Assouplissement de la règle de lien (4 b du I de larticle 1636 B sexies du CGI)
Cette disposition, introduite par larticle 103 de la loi de finances pour 2005, permet aux groupements, en présence dune diminution du taux de taxe dhabitation ou du taux moyen pondéré de taxe dhabitation et des taxes foncières, de limiter la diminution applicable à leur taux de taxe professionnelle à la moitié de la diminution précitée ou de la plus importante de ces diminutions lorsque les deux taxes font lobjet dune baisse.
Lapplication de cette disposition nest pas soumise à condition.
Conséquences de lapplication dun mécanisme de déliaison
Après application dun des mécanismes précités :
la variation à la hausse du taux de la taxe professionnelle ou de celui de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est réduite de moitié pendant les trois années suivantes ;
si le groupement a augmenté ses taux de taxe professionnelle ou de taxe foncière sur les propriétés non bâties dans ces conditions, il ne peut procéder à une nouvelle diminution sans lien pendant les trois années suivantes.
EPCI à fiscalité additionnelle dont le taux de taxe professionnelle était nul lannée précédente
Le I bis de larticle 1636 B sexies du code général des impôts précise les modalités du vote des taux par les EPCI à fiscalité additionnelle lorsque le taux de taxe professionnelle était nul lannée précédente.
Dans ce cas, le conseil de lEPCI doit veiller à ce que le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe professionnelle lannée précédente dans lensemble des communes membres de lEPCI nexcède pas le rapport entre, dune part, le taux moyen de la taxe dhabitation et des taxes foncières, pondéré par limportance relative des bases de ces trois taxes dans lEPCI pour lannée dimposition et, dautre part, le taux moyen pondéré (TMP) de ces trois taxes constaté lannée précédente dans lensemble des communes membres de lEPCI.
Cette règle peut être traduite par linégalité suivante :
Taux de TP voté en N par lEPCI ( TMP de TH et des 2 TF en N de lEPCI
TMP de TP en N - 1 des TMP de TH et des 2 TF en N 1 des
communes membres de lEPCI communes membres de lEPCI
EPCI à fiscalité additionnelle dont les taux des quatre taxes étaient nuls lannée précédente
Le II de larticle 1636 B sexies du code général des impôts précise également la règle à appliquer pour le vote des taux des quatre taxes lorsque ceux-ci étaient nuls lannée précédente (article 1636 B sexies II du code général des impôts).
Dans ce cas, les rapports entre les taux des quatre taxes doivent être égaux aux rapports constatés lannée précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans lensemble des communes membres.
Cette règle est identique à celle qui sapplique lors de la création dun EPCI à fiscalité additionnelle.
221.3.3. Situation des EPCI à TPU au regard de fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP)
En vertu du 1er alinéa du I quater de larticle 1648 A du CGI, les communautés de communes à fiscalité additionnelle font lobjet dun écrêtement réalisé dans les mêmes conditions que celui applicable aux communes.
Lécrêtement est égal au produit des bases excédentaires de la commune dimplantation de létablissement exceptionnel par le taux de TP de la communauté de communes.
Sont excédentaires les bases résultant de la différence des bases communales avec le produit du double du seuil décrêtement, multiplié par le nombre dhabitant de la communes dimplantation de létablissement exceptionnel (seuils décrêtement pour 2004 : 3 090 ¬ par hab. et 2 317 ¬ par hab. en Corse ; pour 2005 : 3 162 ¬ par hab. et 2 371 ¬ par hab. en Corse ; pour 2006 : 3 230 ¬ par hab. et 2 422 ¬ par hab. en Corse).
En vertu du 2nd alinéa du I quater de l article 1648 A du CGI, les communautés de communes issues, à compter du 13 juillet 1999, dun district créé avant le 8 février 1992 font lobjet dun écrêtement spécifique.
En effet, pour ces communautés de communes à fiscalité additionnelle, lécrêtement est égal au produit des bases excédentaires, définies comme précédemment, par la différence de taux, lorsquelle est positive, entre le taux voté par la communauté de communes lannée précédant le passage en fiscalité additionnelle et le taux voté en 1998 par le district.
Comme pour les EPCI à TPU, le dispositif de prise en compte et de réduction de lécrêtement du fait du versement antérieur dune contribution budgétaire ou dun accord de reversement de fiscalité est applicable dans les mêmes conditions (cf. 3ème alinéa du I de larticle 1648 A du CGI et partie sur « situation des EPCI à TPU au regard des FDPTP »).
Enfin, le régime des CC à fiscalité additionnelle décrit ci-dessus sapplique pour les trois dernières communautés urbaines (CU) à fiscalité additionnelle.
Fiche n° 222Les EPCI à TPU
222.1. Collectivités concernées
Ce régime s'applique aux :
( syndicats dagglomération nouvelle (art. 1609 nonies B du CGI) ;
( communautés dagglomération (art. 1609 nonies C du CGI) ;
( communautés urbaines issues de la transformation dun EPCI préexistant ou créées depuis la publication de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification intercommunale (art. 1609 bis du CGI) ;
( communautés urbaines préexistant à la publication de la loi du 12 juillet 1999 susvisée à compter du 1er janvier 2002, sauf délibérations contraires de la moitié des communes membres (art. 1609 ter A du CGI) ;
( communautés de communes de plus de 500 000 habitants sauf opposition de la moitié des communes membres (art. 1609 quinquies C du CGI) ;
( communautés de communes de moins de 500 000 habitants ayant opté pour la taxe professionnelle unique ou issues de la transformation dune communauté de villes ou dun district appliquant la taxe professionnelle unique.
Ces groupements sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle.
Ils sont donc appelés à en voter le taux, les exonérations et à en percevoir le produit.
222.2. Délibérations
222.2.1. Délibérations communes aux EPCI à fiscalité propre
Délibération fixant le taux de taxe professionnelle : avant le 31 mars de chaque année (art. 1639 A du CGI).
Autres délibérations afférentes à la fiscalité directe locale (exonérations,
) : avant le 1er octobre pour application au 1er janvier de lannée qui suit (art.1639 A bis du CGI). Les délibérations relatives aux exonérations sont détaillées dans la fiche 220.
Délibération portant exonération de taxe professionnelle en application de larticle 1465 du CGI (exonérations liées à laménagement du territoire) : avant le 31 décembre dune année pour application au 1er janvier de lannée suivante (art. 1466 du CGI).
222.2.2. Particularités afférentes aux EPCI à taxe professionnelle unique
Délibération optant pour la taxe professionnelle unique : les communautés de communes ne bénéficiant pas de plein droit du régime de la TPU (cf. supra § « Collectivités concernées ») peuvent opter pour ce régime fiscal en application du III de larticle 1609 quinquies C du CGI.
Cette délibération doit être prise à la majorité simple des membres du conseil communautaire avant le 31 décembre dune année pour application au 1er janvier de lannée qui suit. Elle ne peut être rapportée pendant la période dunification progressive des taux.
Devenir des délibérations antérieures à lapplication de la taxe professionnelle unique (art. 1639 A ter du CGI) :
EPCI créé ex-nihilo :
Les délibérations fiscales autres que celles fixant les taux prises par les communes membres sont applicables aux opérations réalisées lannée de création de lEPCI si cette création est postérieure au 1er octobre.
La délibération portant exonération de taxe professionnelle en application de larticle 1465 du CGI (exonérations liées à laménagement du territoire) prise par les communes membres est applicable aux opérations réalisées antérieurement à la date de création de lEPCI.
EPCI issu de la substitution ou de la transformation dun EPCI préexistant :
Les délibérations prises par lEPCI préexistant sont maintenues tant quelles nont pas été rapportées ou modifiées.
Si lEPCI préexistant faisait application de la taxe professionnelle de zone, des délibérations différentes ont pu être prises dans et hors de la zone dactivités économiques (ZAE). En labsence de choix lors de la délibération entraînant lapplication de la TPU, les délibérations hors ZAE sont applicables sur la totalité du territoire de lEPCI.
Délibérations portant exonération :
Les exonérations applicables antérieurement à la création dun EPCI à TPU en exécution des délibérations des communes membres ou de lEPCI préexistant sont maintenues pour la quotité et la durée initialement prévues en proportion du taux dimposition de la commune et du taux dimposition du groupement lannée précédant lapplication de la TPU (III de larticle 1639 A ter du CGI).
222.3. Fixation du taux de taxe professionnelle unique
222.3.1. Détermination du taux applicable la première année suivant celle de la création
La première année dapplication de la taxe professionnelle unique, le taux de taxe professionnelle voté par le conseil communautaire ne peut excéder le taux moyen pondéré de taxe professionnelle des communes membres constaté l'année précédente.
Le taux moyen pondéré est majoré, le cas échéant, du taux de taxe professionnelle du groupement préexistant.
A périmètre différent ou en présence dune taxe professionnelle de zone perçue antérieurement, le taux moyen pondéré se définit comme lensemble des produits perçus divisé par la somme des bases communales.
Ce taux est un taux maximum ; le groupement peut donc fixer un taux inférieur.
Après avoir déterminé le taux maximum de taxe professionnelle, le groupement :
vérifie que ce taux n'excède pas le taux plafond ;
puis fixe son taux de taxe professionnelle en fonction du produit attendu.
Le taux de taxe professionnelle voté par le groupement s'applique dans toutes les communes membres, dès la première année, lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était l'année précédente égal ou supérieur à 90 % du taux de taxe professionnelle de la commune la plus imposée ; dans les autres cas, il y a unification progressive des taux de taxe professionnelle au sein du groupement.
Unification progressive des taux de taxe professionnelle à l'intérieur du groupement :
Détermination de la durée dunification :
La durée d'unification progressive est fonction du rapport initial entre le taux de la commune la moins imposée et le taux de la commune la plus imposée :
taux de TP de la commune la moins imposée x 100
taux de TP de la commune la plus imposée
Les taux de taxe professionnelle retenus sont ceux constatés l'année précédant celle de la première dapplication du régime fiscal des groupements à taxe professionnelle unique.
RapportDurée dunification des tauxRapport supérieur ou égal à 90%Unification immédiateRapport inférieur à 90% et supérieur ou égal à 80%2 ansRapport inférieur à 80% et supérieur ou égal à 70%3 ansRapport inférieur à 70% et supérieur ou égal à 60%4 ansRapport inférieur à 60% et supérieur ou égal à 50%5 ansRapport inférieur à 50% et supérieur ou égal à 40%6 ansRapport inférieur à 40% et supérieur ou égal à 30%7 ansRapport inférieur à 30% et supérieur ou égal à 20%8 ansRapport inférieur à 20% et supérieur ou égal à 10%9 ansRapport inférieur à 10%10 ans
Le conseil du groupement peut, à la majorité simple, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux sans que cette durée ne puisse excéder 12 ans.
Au cours de la période d'unification, les redevables de la taxe professionnelle sont, dans chaque commune, imposés à un taux différent.
Réduction des écarts :
L'écart entre le taux de taxe professionnelle des communes membres et celui du groupement est réduit, par fractions égales, chaque année.
Cette fraction est obtenue en divisant, pour chaque commune membre :
- la différence constatée entre le taux de taxe professionnelle voté par le groupement pour la première année et le taux de taxe professionnelle voté par la commune l'année précédente ;
- par la durée d'unification des taux de taxe professionnelle déterminée précédemment.
La réduction de l'écart est positive ou négative selon que le taux de taxe professionnelle de la commune est inférieur ou supérieur au taux communautaire.
Pendant toute la période d'unification des taux de taxe professionnelle, le taux communal de référence (celui voté par la commune l'année précédant celle de l'application du régime communautaire) est augmenté ou diminué de la fraction de l'écart précédemment défini, multiplié par le rang de l'année dans la période d'unification.
Détermination du taux de taxe professionnelle applicable dans chaque commune membre :
Les taux ainsi obtenus pour chaque commune membre, après réduction des écarts, sont appliqués aux bases dimposition de chaque commune. Si les bases névoluaient pas et si le groupement votait le taux moyen pondéré, ces taux devraient permettre aux communes membres dobtenir les produits quelles ont votés.
Ces conditions étant rarement réunies, il est, par conséquent, nécessaire de faire intervenir un taux correctif constitué par le rapport entre :
dune part, la différence entre le produit attendu par le groupement et le total des produits assurés obtenus dans chaque commune. Celui-ci sobtient en multipliant les bases dimposition de taxe professionnelle de lannée dimposition par le taux communal obtenu après réduction de lécart ;
dautre part, le total des bases simposition de taxe professionnelle du groupement pour lannée considérée.
Lapplication de ce taux correctif aux taux de taxe professionnelle obtenus après réduction des écarts permet dobtenir les nouveaux taux communaux.
222.3.2. Fixation du taux de taxe professionnelle du groupement les années suivantes
L'article 1609 nonies C du code général des impôts prévoit que les groupements à taxe professionnelle unique votent le taux de la TP dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies, c'est-à-dire dans les limites définies au I de l'article 1636 B sexies (variation encadrée) et à l'article 1636 B septies du code général des impôts.
Plafonnement du taux de la taxe professionnelle
Le taux de taxe professionnelle voté par le groupement ne peut excéder deux fois le taux moyen national de cette taxe.
Application du lien entre le taux de la taxe professionnelle et le taux moyen des trois autres taxes
les groupements à taxe professionnelle unique peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle dans la limite dune fois et demie laugmentation constatée lannée précédente du taux moyen pondéré de la taxe dhabitation des communes membres, ou, si elle est moins élevée, du taux moyen pondéré de la taxe dhabitation et des taxes foncières ; cette augmentation est possible même si le groupement a choisi de ne pas baisser son taux de taxe professionnelle au cours des deux années antérieures. Par ailleurs, la hausse dérogatoire du taux de la taxe professionnelle à hauteur dune fois et demie est cumulable avec la majoration spéciale ;
les groupements ne sont plus contraints de diminuer leur taux de taxe professionnelle unique lorsque les taux des taxes ménages des communes membres ont diminué lannée précédente ;
jusquen 2002, il était prévu que la hausse possible du taux de taxe professionnelle voté par les groupements était plafonnée à 50 % les deux années suivantes. Ce plafonnement est supprimé depuis 2003.
Exceptions à la règle du lien entre les taux
Diminution du taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières des communes membres sans application du lien entre les taux :
Il résulte des dispositions de larticle 1636 B sexies du code général des impôts que, lorsque le taux moyen pondéré de la taxe dhabitation ou le taux moyen pondéré de la taxe dhabitation et des taxes foncières des communes membres diminue au titre dune année, le taux de taxe professionnelle unique voté lannée suivante doit diminuer dans les même proportions.
En cas de diminution du taux de taxe dhabitation ou du taux de la taxe dhabitation et des taux de taxes foncières, les EPCI à taxe professionnelle unique ont la possibilité de ne pas diminuer parallèlement leur taux de la taxe professionnelle.
Les groupements peuvent donc :
maintenir le taux de taxe professionnelle unique ;
ou le diminuer dans une proportion moindre.
Mais les groupements ne peuvent pas, à travers ce dispositif, augmenter le taux de taxe professionnelle unique.
Utilisation de la majoration spéciale :
Lorsque le taux de taxe professionnelle de ces groupements est inférieur à la moyenne de cette taxe lannée précédente, ils peuvent faire application de la majoration spéciale de 5% au plus de cette moyenne, prévue au 3 de l'article 1636 B sexies lorsque :
le taux de taxe professionnelle, voté par le groupement pour l'année d'imposition, est inférieur au taux moyen national de lannée précédente ;
le taux moyen pondéré des trois autres taxes constaté l'année précédente dans lensemble des communes membres est supérieur au taux moyen national.
Pour le calcul des taux moyens pondérés, il nest pas tenu compte des taux inférieurs aux ¾ du taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour chaque taxe lannée précédente.
Taux de référence à retenir pour le vote du taux de taxe professionnelle :
La variation possible du taux de taxe professionnelle unique ou de zone voté au titre dune année est fonction de lévolution des taux moyens pondérés de taxe dhabitation ou des impôts ménages des communes membres constatée lannée précédente.
Larticle 32 de la loi de finances pour 2003 a prévu que, lorsque aucune variation de ces taux nest constatée cette année là, la variation prise en compte est celle constatée lannée précédant lannée précédente.
Ainsi pour le vote du taux de taxe professionnelle en 2005, si aucune variation des taux moyens pondérés de taxe dhabitation et des impôts ménages des communes membres nest constatée entre 2003 et 2004, il convient de retenir la variation entre 2002 et 2003, à la hausse comme à la baisse.
Mise en réserve de laugmentation possible des taux de la taxe professionnelle unique :
Larticle 112 de la loi de finances pour 2004 permet aux groupements de répartir sur trois ans leurs droits à augmentation du taux de la taxe professionnelle non retenus au titre dune année.
Dans le cas où un écart est constaté au cours dune année entre le taux maximum qui résulte des dispositions de larticle 1636B sexies I b du CGI et le taux de taxe professionnelle voté par le groupement, il est alors possible au groupement dajouter totalement, ou partiellement ce différentiel au cours des trois années suivantes.
Le recours à la mise en réserve nest pas applicable dans certaines conditions :
la première année dapplication de la taxe professionnelle unique ;
si le groupement fait varier son taux de taxe professionnelle unique dans la limite dune fois et demie la variation de la taxe dhabitation ou du taux moyen pondéré de la taxe dhabitation et des taxes foncières constatée lannée précédente.
Le report de la fraction de taux mise en réserve nest pas dailleurs applicable :
si le groupement fait usage de la majoration spéciale du taux de taxe professionnelle ;
si le groupement sabstient de baisser son taux de taxe professionnelle en application du second alinéa du II de larticle 1636B decies du code général des impôts ;
si le groupement met en uvre le dispositif de déliaison partielle à la hausse prévu à larticle 1636B sexies I.4.
Dérogation à la hausse du taux de taxe professionnelle des EPCI à TPU :
Larticle 103 de la loi de finances pour 2005, modifiant larticle 1636 B sexies du code général des impôts, prévoit quà compter de 2005, les EPCI à taxe professionnelle unique dont le taux de taxe professionnelle est inférieur à 75 % de la moyenne de leur catégorie constatée lannée précédente au niveau national peuvent fixer le taux de taxe professionnelle dans cette limite, sans que laugmentation du taux soit supérieure à 5 %.
Lapplication de cette disposition peut être cumulée avec la mise en uvre de la majoration spéciale.
222.3.3. Détermination du taux de TP en cas de variation du périmètre de lEPCI
Intégration d'une nouvelle commune au sein d'un groupement de communes à TP unique
Larticle 1638 quater du CGI prévoit une procédure particulière de rapprochement progressif des taux de TP en cas de rattachement d'une (ou de plusieurs) commune à un groupement à TP unique déjà constitué. Les dispositions (détermination de la durée dunification,
) afférentes au mécanisme dunification progressive des taux sont applicables.
Précision : Lorsque la période dunification progressive des taux est achevée pour les communes membres dès lorigine, le conseil peut modifier à la majorité des 2/3 la durée de la période de réduction des écarts de taux pour la nouvelle commune, sans que cette durée ne puisse excéder 12 ans.
Lorsqu'une commune qui appartenait auparavant à un groupement à fiscalité propre intègre un groupement à TPU, le taux communal à rapprocher du taux communautaire est majoré du taux de TP voté l'année précédente par le groupement préexistant (article 1638 quater II du code général des impôts).
En cas dintégration fiscale progressive sur le territoire de lEPCI au moment de ladhésion, deux modes distincts de rapprochement des taux sont appliqués :
dans les communes membres dès lorigine de lEPCI, la détermination des taux effectivement appliqués seffectue de manière classique. Par ailleurs, pour la détermination du taux correctif uniforme, le produit attendu par le groupement et le produit qui lui est assuré sont calculés sur un périmètre ne comprenant que les anciennes communes ;
pour la commune entrante, le taux avant correction est déterminé en majorant ou minorant le taux communal voté lannée précédant du rapport suivant : différence constatée entre le taux de TP voté par le groupement lannée précédant lintégration et le taux de TP voté par la commune la même année, divisée par la durée d'unification des taux de TP.
Pendant toute la période d'unification des taux de TP, le taux communal de référence (celui voté par la commune l'année précédant celle de l'application du régime communautaire) est augmenté ou diminué de l'écart ainsi défini, multiplié par le rang de l'année dans la période d'unification.
Le taux ainsi déterminé est corrigé la plupart du temps afin de tenir compte de lévolution du taux de TPU voté par lEPCI entre lannée précédant lannée dintégration et lannée considérée.
Adhésion dune commune à un EPCI en cours dintégration fiscale progressive : disposition spécifique
Le b du I de larticle 1638 quater du code général des impôts prévoit une alternative au dispositif de droit commun dans le cas où le rapprochement des taux au sein du groupement n'est pas achevé lors du rattachement d'une commune à ce groupement.
Dans cette hypothèse, l'écart de taux constaté pour la commune rattachée peut être à son tour réduit annuellement, par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux unique dans toutes les communes du groupement.
Cette disposition ne peut toutefois être mise en uvre que si elle na pas pour effet de raccourcir le délai légal de réduction de l'écart entre le taux de TP de la commune rattachée et celui du groupement.
Si le présent article ne précise pas de quel organe relève la décision de choisir entre le dispositif de droit commun et celui qui vient d'être exposé, il résulte des débats parlementaires que cest la commune demandant son rattachement qui peut mettre en uvre cette mesure (J.O. débats Assemblée nationale 18 novembre 1993, page 6020).
Nouveau dispositif à compter de 2004 pour le vote du taux de TPU par un EPCI à loccasion de ladhésion de nouvelles communes
Larticle 61 de la loi de finances rectificative pour 2003 (II bis de larticle 1638 quater du code général des impôts) autorise, à compter de 2004, lEPCI à recalculer un taux moyen pondéré pour le vote du taux de taxe professionnelle unique, en tenant compte du taux et des bases de taxe professionnelle de la commune rattachée.
La délibération de lEPCI doit intervenir au plus tard avant le 31 mars de lannée qui suit celle du rattachement de la commune.
Le nouveau taux moyen pondéré (TMP), calculé à partir des taux appliqués sur le territoire de lEPCI et de la commune rattachée, constitue alors le taux maximum que peut voter lEPCI. Le mode opératoire à mettre en uvre sapparente à celui décrit pour la mise en uvre de la taxe professionnelle unique et, en particulier, lélaboration dune nouvelle procédure de rapprochement.
Lorsquil utilise cette possibilité, lEPCI ne peut reporter sur trois années ses droits à augmentation du taux de la taxe professionnelle dès lors que ceux-ci sont relatifs à lannée de rattachement et aux deux années antérieures (voir article 112 de la loi de finances pour 2004).
Dispositions applicables en cas de retrait dune commune
Larticle 173 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, crée une procédure équivalente à celle codifiée sous larticle 1638 quater II bis du code général des impôts en matière dintégration de communes nouvelles au sein dun EPCI à taxe professionnelle unique.
Ces dispositions, codifiées sous larticle 1638 quinquies du code général des impôts, permettent aux communautés dagglomération et aux communautés de communes à taxe professionnelle unique ayant fait lobjet dun retrait de commune, en application, respectivement, des articles L. 5214-26 et L. 5216-7-2 du code général des collectivités territoriales, de recalculer un taux moyen pondéré de taxe professionnelle ne tenant pas compte de la commune sétant retiré et de mettre en uvre une nouvelle procédure dunification des taux.
Le nouveau TMP, calculé à partir des taux appliqués sur le territoire de lEPCI à lexclusion de la commune sétant retirée, constitue alors le taux maximum que peut voter lEPCI.
La délibération de lEPCI doit intervenir au plus tard avant le 31 mars de lannée qui suit celle du retrait de la commune.
LEPCI ayant eu recours à ces dispositions ne peut mettre en réserve les droits à augmentation du taux de taxe professionnelle unique relatifs à lannée de retrait ou aux deux années antérieures.
222.3.4. Situation des EPCI à TPU au regard des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP)
Situation des CA, CU et certaines CC à TPU
En vertu du b. du 2 du I ter de larticle 1648 A du CGI, les EPCI soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu au 1° du I de larticle 1609 nonies C du même code (communautés dagglomération et communautés urbaines) ne font plus lobjet dun prélèvement direct de TP au profit du FDPTP.
Cependant, ces EPCI verront leur ressources fiscales diminuées dun prélèvement égal au produit de lécrêtement, communal et/ou intercommunal, intervenu lannée précédant lapplication de la TPU.
Par ailleurs, en vertu du c. du 2 du I ter de larticle 1648 A du CGI la disposition ci-dessus sapplique également aux communautés de communes issues, à compter du 13 juillet 1999 (date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale), de districts créés avant le 8 février 1992 (date de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 dorientation relative à ladministration territoriale de la République) et optant pour la TPU à compter du 1er janvier 2002.
A compter de 2004, le montant du prélèvement est égal au montant perçu par le fonds au titre de lannée précédente.
Lévolution du montant du prélèvement à la baisse, dune année sur lautre, seffectue à due concurrence de la baisse du produit de TP de létablissement exceptionnel. Toutefois, cette réduction est supprimée au titre de lannée suivante si le produit de TP de létablissement exceptionnel correspondant redevient supérieur à lavant dernière année.
Lévolution à la hausse du prélèvement, dune année sur lautre, seffectue dans la limite du taux dévolution de la dotation globale de fonctionnement (taux 2004 : +1,93051 %, taux 2005 : +3,289828 %, taux 2006 : + 2,727464 %), à condition que le taux daccroissement des bases de létablissement exceptionnel soit supérieur.
Ainsi, sans diminution du produit de TP de létablissement exceptionnel qui faisait auparavant lobjet dun écrêtement, le prélèvement au titre dune année névoluera pas à la hausse, à moins que le taux dévolution de ses bases soit supérieur à taux dévolution de la DGF au titre de la même année. En cas de baisse du produit de TP correspondant à létablissement exceptionnel, le prélèvement sera diminué dans la même proportion (en N). Cette baisse sera supprimée si, au titre de lannée suivante (N+1), le produit de TP redevient supérieur au produit de lavant dernière année (N-1).
Le prélèvement est supprimé en cas de cessation dactivité de létablissement exceptionnel ayant donné lieu à écrêtement.
Contrairement aux variations obligatoires du prélèvement décrites ci-dessus, le prélèvement peut être augmenté de façon facultative, sur délibérations concordantes de lEPCI concerné et du conseil général du département dimplantation de létablissement. Cette faculté est limitée à laccroissement dune année sur lautre des taux et des bases de létablissement.
Situation des autres CC à TPU
En vertu du a. du 2 du I ter de larticle 1648 A du CGI, les EPCI soumis de plein droit ou après option au régime fiscal de larticle 1609 nonies C du même code font lobjet dun écrêtement des bases de TP au profit du FDPTP. Il sagit concrètement des communautés de communes non issues de districts créés avant le 8 février 1992, date de promulgation de la loi dorientation relative à ladministration territoriale de la République (cf. ci-dessus).
Lécrêtement de ces EPCI est égal au produit du montant des bases excédentaires (bases de TP par hab. de la commune dimplantation de létablissement deux fois la moyenne nationale des bases communales de TP par hab. constatée lannée précédente) par le taux de TP du groupement (dans le cadre de l hypothèse d une intégration fiscale en cours, taux effectivement appliqué à la commune).
En 2004, le seuil d écrêtement était de 3 090 ¬ par hab. (2 317 ¬ pour la Corse) ; en 2005, le seuil est porté à 3 162 ¬ par hab. (2 371 ¬ pour la Corse) et en 2006, le seuil est de 3 230 ¬ . par hab. (2 422 ¬ pour la Corse).
Des modalités particulières s appliquent dans le cas d EPCI à TPU, issus de la transformation d un syndicat de communes à compter du 13 juillet 1999, date de publication de la loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (cf. ci-dessus), et dont une commune, sur le territoire de laquelle les bases dun établissement exceptionnel sont écrêtées, versait avant le 1er mai 1991, une contribution budgétaire ou un reversement de fiscalité à lEPCI.
Dans cette situation, il est appliqué sur les bases une réduction correspondant au montant de la contribution budgétaire ou du reversement de fiscalité effectué.
Cas particulier
Le 2° du I ter de larticle 1648 A du code général des impôts prévoit lapplication de la règle dite du « butoir », applicable antérieurement aux communes, aux EPCI à taxe professionnelle unique sur le territoire desquels un établissement exceptionnel fait lobjet dun écrêtement. Ainsi, pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à lexception de ceux produisant de lénergie ou traitant des combustibles, lassiette du prélèvement est traitée de manière à ce que le groupement conserve sur le territoire de la commune sur lequel est implanté létablissement, au moins 80% du montant divisé par 0,96 des bases totales de taxe professionnelle imposables en 1979 au profit de cette commune.
Fiche n° 223Les EPCI à fiscalite mixte
223.1. Collectivités concernées
Ce régime s'applique aux EPCI à taxe professionnelle unique ayant opté pour la fiscalité mixte.
Ces groupements sont substitués à leurs communes membres pour la perception de la taxe professionnelle et perçoivent une part additionnelle des trois autres impôts directs locaux (taxe dhabitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties).
Ils sont donc appelés à fixer le taux, les exonérations et à percevoir le produit de la part des impôts ménages qui leur revient et de la totalité de la taxe professionnelle.
Loption pour la fiscalité mixte emporte des conséquences importantes en matière de dotation de solidarité communautaire (cf. fiche 228).
223.2. Délibérations
223.2.1. Délibérations communes aux EPCI à fiscalité propre
Délibération fixant le taux de taxe professionnelle unique et le taux additionnel de chaque taxe : avant le 31 mars de chaque année (Article 1639 A du CGI).
Autres délibérations afférentes à la fiscalité directe locale (exonérations,
) : avant le 1er octobre pour application au 1er janvier de lannée qui suit (Article 1639 A bis du CGI). Ces délibérations sont détaillées dans la fiche générale EPCI.
Délibération portant exonération de taxe professionnelle en application de larticle 1465 du CGI (exonérations liées à laménagement du territoire) : avant le 31 décembre dune année pour application au 1er janvier de lannée suivante (Article 1466 du CGI).
223.2.2. Particularités afférentes aux EPCI à fiscalité mixte
Délibération optant pour lapplication de la fiscalité mixte : avant le 31 décembre pour application au 1er janvier de lannée suivante. Cette délibération est prise à la majorité simple des membres du conseil communautaire (Article 1609 nonies C II du CGI). Elle doit être renouvelée lannée du renouvellement général des conseils municipaux.
Devenir des délibérations antérieures à lapplication de la fiscalité mixte :
EPCI créé ex-nihilo :
Sagissant des délibérations relatives aux impôts ménages, les principes en vigueur en cas de création ex-nihilo dun EPCI à fiscalité additionnelle sont applicables aux EPCI à taxe professionnelle unique décidant de percevoir une fiscalité mixte. LEPCI doit prendre les délibérations relatives aux taxes foncières et à la taxe dhabitation avant le 1er octobre pour application au 1er janvier de lannée suivante. Lorsquil est créé postérieurement au 1er octobre dune année, aucun dégrèvement, exonération ou abattement facultatifs de taxe foncière ne peut être appliqué.
Aucune délibération sur les abattements de taxe dhabitation ne pouvant être prise, ce sont les abattements communaux qui sappliquent (article 1411 II bis du CGI).
EPCI issu de la substitution ou de la transformation dun EPCI à fiscalité additionnelle préexistant :
Les délibérations prises en matière de taxe dhabitation et de taxes foncières par lEPCI à fiscalité additionnelle préexistant demeurent applicables pendant un an sauf si elles sont modifiées ou rapportées avant le 1er octobre dune année pour application lannée suivante (article 1639 A quater du CGI).
Si lEPCI préexistant délibère avant le 1er octobre dune année au titre de sa fiscalité additionnelle, les délibérations quil prend en matière de taxe dhabitation et de taxes foncières sous le régime de la fiscalité additionnelle demeureront applicables à la fiscalité mixte perçue lannée suivante.
Ce maintien des délibérations existantes :
ne vaut que pour la première année où lEPCI perçoit la taxe professionnelle unique et institue concomitamment la fiscalité mixte. LEPCI devra par la suite délibérer à nouveau en matière de taxe dhabitation et de taxes foncières avant le 1er octobre de la première année dapplication de la TPU ou de la fiscalité mixte pour que les délibérations demeurent applicables lannée suivante ou pour instituer des exonérations ou des abattements. A défaut, aucun dispositif lié à une délibération nest applicable en matière de taxes foncières et les délibérations en matière de taxe dhabitation prises par les communes membres deviennent applicables à la taxe dhabitation perçue par lEPCI ;
nest pas applicable lorsque lEPCI décide de percevoir pour la première fois la fiscalité mixte au titre dune année postérieure à celle de la première année de perception de la taxe professionnelle unique.
Cette règle sapplique également lorsque lEPCI, bien quayant institué le principe de la fiscalité mixte dès la première année, ne vote pas de taux à ce titre.
223.3. Fixation du taux de taxe professionnelle unique
Les modalités de fixation du taux de taxe professionnelle unique sont détaillées dans la fiche n°222.
Cependant, le taux de référence (taux de la taxe dhabitation ou taux moyen pondéré de la taxe dhabitation et des taxes foncières) est déterminé en tenant compte du produit perçu par létablissement public de coopération intercommunale (art. 1636 B decies II du CGI).
223.4. Fixation des taux des impôts ménages
223.4.1. Détermination des taux applicables la première année suivant la création
La première année de perception de la fiscalité additionnelle, ainsi que lannée qui suit celle au titre de laquelle lEPCI a voté un taux égal à zéro pour la taxe dhabitation et les taxes foncières, les rapports entre les taux des trois taxes du groupement doivent être égaux aux rapports entre les taux moyens pondérés constatés lannée précédente pour lensemble des communes membres.
Cette règle implique que lEPCI, la première année, ne fixe pas lui-même les taux quil vote. Il fixe uniquement le produit attendu quil souhaite percevoir au titre des impôts ménages.
Larticle 48 de la loi de finances rectificative pour 2001 a prévu la possibilité pour les EPCI optant pour une fiscalité mixte et qui relevaient lannée précédente du régime de la fiscalité additionnelle, dopter pour une fixation dérogatoire des taux de trois taxes ménages. Ils peuvent en effet décider de retenir le rapport entre les taux de taxe dhabitation et des taxes foncières correspondant aux rapports entre les taux de taxe dhabitation et de taxes foncières votés par eux lannée précédente.
223.4.2. Détermination des taux applicables les années suivantes
Règle de lien
Pour les années suivantes, lévolution du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est liée à celle du taux de la taxe dhabitation. Ainsi, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe dhabitation (article 1636 B sexies I.1 b du code général des impôts).
Plafonnement
La règle du plafonnement des taux prévue à larticle 1636 B septies du code général des impôts ne sapplique pas.
Toutefois pour les communes membres, les taux plafonds prévus à larticle 1636 B septies du CGI doivent être réduits des taux appliqués lannée précédente au profit du groupement.
Fiche n° 224Les EPCI a taxe professionnelle de zone ou substitués à leurs membres pour le perception de la tp afférente aux éoliennes
224.1. Collectivités concernées
224.1.1. Taxe professionnelle de zone (TPZ)
Ce régime s'applique aux EPCI à fiscalité additionnelle ayant créé une zone dactivités économiques (ZAE) et ayant opté pour lapplication des dispositions propres à la taxe professionnelle unique sur cette zone (communautés de communes, communautés urbaines ayant opté pour la taxe professionnelle de zone (TPZ) avant la publication de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification intercommunale).
Cette option nest cependant pas ouverte aux communautés de communes issues de la transformation dun EPCI préexistant ou créées à compter de la publication de la loi du 12 juillet 1999 précitée et se situant dans la cible des communautés dagglomération (plus de 50 000 habitants et dont une commune centre a plus de 15 000 habitants) (art. 1609 quinquies C II du CGI).
Ces groupements perçoivent une part additionnelle des quatre impôts directs locaux (taxe dhabitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties, taxe professionnelle) sur la partie de leur territoire située hors zone et la totalité de la taxe professionnelle sur la partie de leur territoire située dans la ZAE.
Ils sont donc appelés à fixer le taux, les exonérations et à percevoir le produit de la part additionnelle de chaque impôt qui leur revient pour la partie hors ZAE et pour la taxe professionnelle pour la partie située dans la ZAE.
224.1.2. Substitution aux communes membres pour la perception de la taxe professionnelle afférente aux éoliennes terrestres
Larticle 39 de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique a complété larticle 1609 quinquies C du CGI afin de permettre aux communautés de communes soumises au régime de la fiscalité additionnelle (avec ou sans taxe professionnelle de zone) de se substituer à leurs communes membres pour percevoir la taxe professionnelle acquittée par les installations de production délectricité utilisant lénergie mécanique du vent (éoliennes) implantées sur leurs territoires respectifs.
Toutes les éoliennes situées sur le périmètre de lEPCI sont alors soumises à un taux unique de TP au profit du groupement. Ce taux se substitue à la fois au taux communal et au taux additionnel du groupement de communes perçu antérieurement.
224.2. Délibérations
224.2.1. Délibérations communes aux EPCI à fiscalité propre
Délibération fixant le taux de la taxe professionnelle de zone ou applicable aux éoliennes : avant le 31 mars de chaque année (Article 1639 A du CGI).
Autres délibérations fiscales afférentes à la ZAE (exonérations,
) ou aux éoliennes : avant le 1er octobre pour application au 1er janvier de lannée qui suit (Article 1639 A bis du CGI).
Délibération portant exonération de taxe professionnelle en application de larticle 1465 du CGI (exonérations liées à laménagement du territoire) : avant le 31 décembre dune année pour application au 1er janvier de lannée suivante (Article 1466 du CGI).
224.2.2. Délibération optant pour la taxe professionnelle de zone ou pour la substitution aux communes membres pour la perception de la taxe professionnelle afférente aux éoliennes terrestres : avant le 1er octobre pour application au 1er janvier de lannée suivante. Cette délibération est prise à la majorité simple des membres du conseil communautaire (Article 1609 quinquies C II et 1639 A bis du CGI).
Cette délibération doit, le cas échéant, également préciser la délimitation du périmètre de la zone, celle-ci pouvant être constituée dune ou plusieurs parties.
224.3. Fixation des taux de la taxe professionnelle de zone ou du taux communautaire de taxe professionnelle afférent aux éoliennes
Lorsque le conseil communautaire a opté pour lapplication de la taxe professionnelle de zone, il y a application dans la ZAE d'un taux unique de taxe professionnelle au profit du groupement. Ce taux se substitue à la fois au taux communal et au taux communautaire additionnel.
En conséquence, les redevables de la taxe professionnelle peuvent être imposés à des taux différents selon qu'ils sont ou non dans la zone :
hors de la zone, ils sont imposés d'après le taux communal et le taux communautaire additionnel ;
dans la zone, ils sont imposés d'après un taux de taxe professionnelle unique, propre à la zone.
De même, lorsque le conseil communautaire a décidé de substituer la communauté de communes à ses membres pour la perception de la taxe professionnelle afférente aux éoliennes :
a - Dans une même commune, les redevables de TP peuvent être imposés à des taux différents selon qu'ils exploitent ou non une éolienne :
pour lexploitation dune éolienne, ils sont imposés à un taux de TP unique fixé par lEPCI ;
pour toutes les autres activités, ils sont imposés d'après le taux communal et le taux additionnel du groupement.
b - Dans le ressort du groupement, les redevables de la TP sont imposés à deux taux communautaires différents :
l'un, applicable aux éoliennes, qui est substitué au taux communautaire additionnel et au taux communal ;
l'autre, applicable à toutes les autres activités assujetties à la TP qui s'ajoute au taux de TP communal.
224.3.1. Détermination du taux applicable la première année
La première année d'application de la taxe professionnelle de zone, le taux de TPZ ne peut excéder le taux moyen pondéré de la taxe professionnelle de l'ensemble des communes membres du groupement, qu'elles soient ou non comprises dans la zone d'activités économiques, constaté l'année précédente auquel sajoute, le cas échéant, le taux du groupement préexistant.
Le taux de taxe professionnelle voté par le groupement s'applique dans toutes les communes ou parties de communes comprises dans le périmètre de la zone d'activités économiques, dès la première année, sauf si le groupement décide d'unifier progressivement les taux de taxe professionnelle au sein de la zone.
Les mêmes règles sont applicables mutatis mutandis à la fixation du taux unique communautaire de taxe professionnelle applicable aux éoliennes.
Unification progressive des taux de taxe professionnelle à l'intérieur du groupement
Détermination de la durée dunification :
L'unification du taux de taxe professionnelle au sein de la zone se fait dans les mêmes conditions que pour les groupements à taxe professionnelle unique. La durée d'unification (1 à 10 ans) est fonction de l'écart initial entre le taux de la commune la moins imposée et le taux de la commune la plus imposée dans l'ensemble du groupement.
Cette durée est fixée dès la première année d'application du régime en fonction de l'écart maximum entre les taux de taxe professionnelle de toutes les communes membres, même si la zone n'est située que sur certaines communes ou parties de communes.
L'écart qui fixe cette durée est égal au rapport suivant :
taux de TP de la commune la moins imposée x 100
taux de TP de la commune la plus imposée
Les taux de taxe professionnelle retenus sont ceux constatés l'année précédant celle de la première application du régime fiscal de la TPZ.
Réduction des écarts de taux :
L'écart entre le taux de taxe professionnelle des communes appartenant à la zone et celui de la zone est réduit, par fraction égale, chaque année.
Cette fraction est obtenue en divisant, pour chaque commune de la zone :
la différence constatée entre le taux de taxe professionnelle de zone voté par le groupement pour la première année et le taux de taxe professionnelle voté par la commune l'année précédente ;
par la durée d'unification des taux de taxe professionnelle déterminée précédemment.
La réduction de l'écart est positive ou négative selon que le taux de taxe professionnelle de la commune appartenant à la zone est inférieur ou supérieur au taux communautaire.
Pendant toute la période d'unification des taux de taxe professionnelle, le taux communal de référence (celui voté par la commune l'année précédant celle de l'application du régime communautaire) est augmenté ou diminué de la fraction de l'écart précédemment défini, multiplié par le rang de l'année dans la période d'unification.
Détermination du taux de taxe professionnelle applicable dans chaque partie de commune incluse dans la zone
Les taux obtenus pour chaque partie de commune incluse dans la zone, après réduction des écarts, doivent, compte tenu de l'évolution des bases dans chaque commune et de l'évolution de la pression fiscale décidée par le groupement, être corrigés de manière uniforme, afin d'obtenir le produit attendu par le groupement.
Cette correction est égale au rapport entre :
d'une part, la différence entre le produit attendu par le groupement sur la zone et le total des produits obtenus lorsquon applique aux bases de la zone les différents taux communaux obtenus après réduction de lécart ;
et d'autre part, le total des bases d'imposition de taxe professionnelle du groupement pour l'année considérée.
L'application de ce rapport aux taux de taxe professionnelle obtenus dans chaque partie de commune incluse dans la zone après réduction des écarts donne le taux de taxe professionnelle applicable dans chaque partie de commune de la zone.
224.3.2. Fixation des taux applicable la première année en cas dapplication du régime de la TPZ et de substitution aux communes membres pour la perception de la TP afférente aux éoliennes par la même communauté de communes
Conformément aux dispositions du II de larticle 1609 quinquies C du code général des impôts, issues du A du III de larticle 76 de la loi de finances rectificative pour 2005, les communautés de communes peuvent concomitamment se substituer à leurs communes membres pour la perception de la TP acquittée par les entreprises implantées sur une zone dactivités économiques (TPZ) et pour la perception de la TP afférente aux éoliennes.
Les communautés de communes qui appliquent simultanément ces deux régimes peuvent :
soit définir un taux unique de taxe professionnelle sappliquant à la fois sur la zone dactivités économiques et sur les éoliennes. Ce taux ne peut excéder le taux moyen pondéré tel que défini dans les paragraphes précédents ;
soit fixer, dans la limite du taux moyen pondéré évoqué dans le paragraphe précédent, deux taux distincts, lun sappliquant sur la zone dactivités économiques, lautre sur les installations éoliennes. Dans ce cas précis, lorsquune éolienne est implantée dans une zone dactivités économiques, elle sera soumise non pas au taux de TPZ mais au taux de taxe professionnelle afférent aux éoliennes.
224.3.3. Fixation du taux applicable les années suivantes
Le taux de taxe professionnelle applicable dans la zone d'activités économiques est fixé dans les mêmes conditions que le taux de taxe professionnelle des groupements à taxe professionnelle unique (plafonnement, règles de lien, exceptions à la règle de lien) :
le taux de taxe professionnelle de zone peut augmenter dans les mêmes conditions que pour la taxe professionnelle unique ;
le groupement peut faire application, dans la zone, de la majoration spéciale ;
lobligation de diminuer le taux de taxe professionnelle ne sapplique pas pour la taxe professionnelle de zone ;
le plafonnement à 50% de la hausse possible de la taxe professionnelle pour les deux années suivantes a été supprimé ;
depuis 2004, il est possible de répartir sur trois ans les droits à augmentation du taux de taxe professionnelle non retenus au titre dune année, dans les mêmes conditions que celles applicables aux EPCI à taxe professionnelle unique.
Sur la partie du territoire où la taxe professionnelle de zone ne sapplique pas, les taux des quatre taxes se déterminent de la même façon que pour les groupements à fiscalité additionnelle.
Ces règles sappliquent également, mutatis mutandis, à lévolution du taux unique communautaire de taxe professionnelle afférent aux éoliennes.
224.3.4. Détermination du taux de TP en cas dintégration dune commune ou dune partie de commune dans la ZAE ou de rattachement dune commune sur le territoire de laquelle est implantée une éolienne
Larticle 1638 quater III du CGI prévoit lapplication des dispositions propres aux EPCI à taxe professionnelle unique prévues à larticle 1638 quater I du CGI (rapprochement progressif des taux de TP de la commune rattachée et de lEPCI et dispositif spécifique en cas de rattachement intervenant en cours dunification progressive des taux).
Ces deux mécanismes sont détaillés dans la fiche n°222 relative aux EPCI à TPU.
En revanche, le troisième dispositif dintégration dune nouvelle commune introduit par larticle 61 de la loi de finances rectificative nest pas applicable aux EPCI à taxe professionnelle de zone.
Toutefois, le conseil municipal de la commune concernée par la zone et lorgane délibérant de lEPCI peuvent décider, par délibérations concordantes, que le taux de taxe professionnelle fixé par lEPCI sapplique dès la première année.
Les mêmes règles sont applicables, mutatis mutandis, en cas de rattachement dune commune sur le territoire de laquelle une éolienne est implantée à une communauté de communes substituée à ses membres pour la perception de la taxe professionnelle afférente aux éoliennes.
224.3.5. Situation des EPCI à TPZ ou substitués à leurs communes membres pour la perception de la taxe professionnelle afférente aux éoliennes terrestres au regard des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP)
Lécrêtement au profit du FDPTP en provenance des EPCI à TPZ (I ter de larticle 1648 A CGI) est à rapprocher de celui effectué pour les EPCI à fiscalité additionnelle créés après le 8 février 1992.
Fiche n° 225Les fusions dEPCI
LEPCI issu de la fusion relève de droit de la catégorie de celui des EPCI à fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences. Larrêté préfectoral précise la forme du nouvel EPCI.
Sagissant du régime fiscal, la loi détermine le régime fiscal applicable de plein droit en fonction du régime fiscal des EPCI préexistants. Le principe retenu est celui suivant lequel lEPCI issu dune fusion est soumis au régime fiscal de lEPCI préexistant le plus intégré (article 1638-0 bis du code général des impôts). La hiérarchie dans ce domaine, par ordre dintégration croissante, est la suivante :
fiscalité additionnelle ;
fiscalité additionnelle et taxe professionnelle de zone ;
taxe professionnelle unique (TPU) ;
taxe professionnelle unique et fiscalité mixte.
L'année de la fusion s'entend de celle au cours de laquelle l'arrêté préfectoral portant fusion des EPCI est intervenu.
225.1. Régimes fiscaux applicables de plein droit et sur option (art 1638-O bis I CGI)
Syndicat sans fiscalité propreFiscalité additionnelle (FA)Taxe professionnelle de zone (TPZ) ou TP éolienneTaxe professionnelle unique (TPU)Fiscalité mixte
(TPU + FA)Syndicat sans fiscalité propreª% FA de plein droit
ª% TPU sur délibérationª% TPZ ou TP éolienne de plein droit
ª% TPU sur délibérationTPUª%TPU de plein droit
ª% TPU + FA sur délibérationFiscalité additionnelle (FA)ª% FA de plein droit
ª% TPU sur délibérationª% FA de plein droit
ª% TPU sur délibérationª% TPZ de plein droit
ª% TPU sur délibérationTPUª%TPU de plein droit
ª% TPU + FA sur délibérationTaxe professionnelle de zone (TPZ) ou TP éolienneª% TPZ ou TP éolienne de plein droit
ª% TPU sur délibérationª% TPZ ou TP éolienne de plein droit
ª% TPU sur délibérationª% TPZ ou TP éolienne de plein droit
ª% TPU sur délibérationTPUª%TPU de plein droit
ª% TPU + FA sur délibérationTaxe professionnelle unique (TPU)TPUTPUTPUTPUª%TPU de plein droit
ª% TPU + FA sur délibérationFiscalité mixte
(TPU + FA)ª%TPU de plein droit
ª% TPU + FA sur délibérationª%TPU de plein droit
ª% TPU + FA sur délibérationª%TPU de plein droit
ª% TPU + FA sur délibérationª%TPU de plein droit
ª% TPU + FA sur délibérationª%TPU de plein droit
ª% TPU + FA sur délibération
L article 1638-0 bis du CGI a été modifié par la loi de finances rectificative pour 2004 afin de permettre aux EPCI qui relèvent de plein droit du régime de la fiscalité additionnelle à lissue dune fusion dopter pour le régime de la taxe professionnelle unique dès leur première année dexistence, sur délibération du conseil communautaire adoptée à la majorité simple de ses membres prise au plus tard le 31 décembre de lannée de la fusion.
225.2. Fixation des taux dimposition
225.2.1. Les EPCI à fiscalité propre additionnelle (article 1638-O bis I CGI)
La première année suivant celle de la fusion, lEPCI issu de la fusion soumis au régime fiscal de la FPA a deux possibilités pour fixer les taux des 4 taxes directes locales :
1°) Dans les conditions de droit commun en respectant les règles de lien entre les taux (I de larticle 1636 B sexies) : variation proportionnelle ou différenciée.
Dans ce cas, les taux de lannée précédente sont calculés, soit par référence aux taux moyens pondérés (TMP) de chaque taxe des EPCI, soit par référence aux taux de lEPCI à FPA lorsque la fusion comprend un EPCI sans fiscalité propre.
2°) Dans les mêmes conditions quun EPCI à FPA créé ex-nihilo (II de larticle 1636 B sexies).
Dans ce cas les taux de lEPCI sont calculés par référence aux TMP communaux de chaque taxe.
A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'EPCI à fiscalité additionnelle issu de la fusion sont fixés en application du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts.
225.2.2. Les EPCI comprenant une taxe professionnelle de zone ou substitués à leurs membres pour la perception de la TP afférente aux éoliennes (article 1638-O bis, II, CGI)
La première année suivant celle de la fusion, le taux de TPZ de lEPCI issu de la fusion ne peut excéder le TMP de TP des communes membres et des EPCI à TPZ préexistants.
Si ce TMP est inférieur à un ou aux taux de TPZ préexistants, le taux de TPZ de lEPCI issu de la fusion peut être fixé dans la limite du ou des taux de TPZ préexistants.
LEPCI à TPZ issu de la fusion peut décider dinstaurer sur la zone une unification progressive des taux de TP (3eme alinéa du 1° du II de larticle 1609 quinquies C du CGI).
Les dispositions des EPCI à FPA afférentes aux taux de fiscalité additionnelle sont applicables hors de la zone à lEPCI issu de la fusion.
A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'EPCI issu de la fusion sont fixés hors de la zone dans les conditions prévues au I de l'article 1636 B sexies du CGI. Dans la zone, le taux de TP est fixé en application des II, III et IV de l'article 1636 B decies du CGI.
Ces règles sont applicables mutatis mutandis aux communautés de communes issues de fusion et substituées à leurs membres pour la perception de la taxe professionnelle afférente aux éoliennes.
225.2.3. Les EPCI à taxe professionnelle unique
La première année suivant celle de la fusion, le taux de TPU de lEPCI issu de la fusion et faisant application du régime de la TPU à la suite à une option ne peut excéder le taux moyen de TP constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits éventuellement perçus par les EPCI préexistants et des bases imposées à leur profit à la TPZ.
Sagissant des EPCI issus de fusion soumis de droit au régime de la taxe professionnelle unique, larticle 65 de la loi de finances rectificative pour 2005 a modifié les règles de détermination du taux de taxe professionnelle applicable la première année qui suit la fusion. Ainsi, ces EPCI peuvent désormais appliquer au taux moyen pondéré précité les dispositifs dérogatoires applicables habituellement à compter de la deuxième année qui suit la fusion ou la création de lEPCI. Il sagit des dispositifs prévus aux II, III et IV de larticle 1636 B decies du CGI (augmentation dérogatoire, majoration spéciale, mise en réserve des augmentations de taux de taxe professionnelle,
).
Les dispositions actuellement applicables en matière dunification progressive des taux des EPCI à TPU sappliquent à lEPCI issu de la fusion (3eme alinéa du a, des 1er et 3eme alinéas du b du 1° du III de larticle 1609 nonies C du CGI).
Pour les EPCI en cours dintégration fiscale qui fusionnent : le taux pris en compte est le taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune.
A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'EPCI à taxe professionnelle unique issu dune fusion sont fixés en application des II, III et IV de l'article 1636 B decies du code général des impôts.
225.2.4. les EPCI avec une fiscalité mixte (article 1638-O bis, III-2, CGI)
Si lEPCI issu de la fusion opte pour la fiscalité mixte, les taux de la TH et des TF sont égaux au rapports constatés lannée précédente entre les TMP de chaque taxe dans lensemble des communes membres (1er alinéa du 2° du II de larticle 1609 nonies C du CGI).
Les années suivantes, les taux sont fixée dans les conditions prévues au troisième alinéa du 2° du II de l'article 1609 nonies C du CGI.
225.3. Les délibérations
225.3.1. Les délibérations relatives à la taxe professionnelle (article 1639 A ter IV du CGI)
Lorsque la fusion intervient avant le 1er octobre N, lEPCI qui en est issu a la possibilité de prendre les délibérations de taxe professionnelle qui seront applicables sur son territoire en N+1.
Lorsque lopération de fusion intervient après le 1er octobre N ou lorsque lEPCI issu de fusion avant cette date na pas délibéré, les exonérations de taxe professionnelle adoptées par les EPCI fusionnés sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsque les délibérations concernés comportent une durée limitée et sont déjà applicables ou entrent en vigueur lannée suivant celle de la fusion
Il en de même, lorsque le nouvel EPCI est à TPU:
pour les délibérations des communes « isolées » incluses dans le périmètre du nouvel EPCI ;
pour les délibérations des communes membres dEPCI préexistants avec ou sans fiscalité propre. Dans ce cas les exonérations sont maintenues pour leur quotité et leur durée en proportion du taux de la commune et de lEPCI préexistant lannée de la fusion.
Lorsque les délibérations des EPCI préexistants prises avant la fusion afférentes à la taxe professionnelle ne comportent ni quotité ni durée, elles sont maintenues en N+1.
Il en de même, lorsque le nouvel EPCI est à TPU pour les délibérations des communes « isolées » incluses dans le périmètre du nouvel EPCI.
225.3.2. Les délibérations de taxe d'habitation et de taxes foncières (art. 1639 A quater II du CGI)
Lorsque la fusion intervient avant le 1er octobre N, lEPCI qui en est issu a la possibilité de prendre les délibérations de taxe dhabitation et de taxes foncières qui seront applicables sur son territoire en N+1.
Lorsque lopération de fusion intervient après le 1er octobre N ou lorsque lEPCI issu de fusion avant cette date na pas délibéré, les exonérations de taxe dhabitation ou de taxes foncières adoptées par les EPCI fusionnés sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsque les délibérations concernées comportent une durée limitée et sont déjà applicables ou entrent en vigueur lannée suivant celle de la fusion
Lorsque les délibérations des EPCI préexistants ne comportent ni quotité ni durée, elles sont maintenues en N+1.
225.3.3. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères TEOM (article 1639 A bis III du CGI)
LEPCI issu de la fusion en N doit prendre les délibérations afférentes à la TEOM (institution, exonérations, zonage pour service rendu et lissage des taux) avant le 15 janvier N+1.
Si lEPCI issu de la fusion ne délibère pas avant cette date, les délibérations des EPCI préexistants et des communes isolées incluses dans le périmètre du nouvel EPCI sont applicables lannée qui suit celle de la fusion.
LEPCI issu de la fusion perçoit la TEOM en lieu et place des EPCI qui ont fusionné.
Précision : En matière de redevance denlèvement des ordures ménagères, la date limite au-delà de laquelle lEPCI issu de la fusion ne peut plus délibérer pour instituer cette recette est fixée au 1er mars N+1 (articles L. 2333-76 et 79 du CGCT).
Remarque : Les mêmes règles sont applicables mutatis mutandis aux syndicats mixtes issus dune fusion en matière de financement du service délimination des déchets ménagers.
225.4. Les compensations
Les compensations dont peuvent bénéficier les EPCI sont détaillées dans la Fiche n°227.
En ce qui concerne les EPCI issus de fusion, les règles applicables en matière de compensation sont les suivantes :
- LEPCI à fiscalité additionnelle issu de la fusion perçoit les compensations en lieu et place des EPCI préexistants.
- Les EPCI à fiscalité mixte perçoivent en lieu et place des EPCI fusionnés les compensations afférentes à la taxe professionnelle. Ils ne perçoivent, par contre, pas de droit les compensations liées aux exonérations de taxe dhabitation et de taxes foncières. A titre dexemple, ils ne bénéficient pas des compensations des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées dans des zones humides ou naturelles (art. 1395 D du CGI) et dans les zones « Natura 2000 » (art. 1395 E du CGI).
- LEPCI à taxe professionnelle unique issu de fusion perçoit les compensations afférentes à la taxe professionnelle en lieu et place des EPCI préexistants et des communes.
- LEPCI à taxe professionnelle de zone issu de fusion se voit appliquer le régime des EPCI à FPA pour les compensations perçues hors de la zone. Pour les compensations perçues dans la zone, il est fait application du régime des EPCI à TPU.
Les compensations de taxe professionnelle versées aux EPCI à taxe professionnelle unique et à taxe professionnelle de zone sont calculées, comme en cas de création ex-nihilo, avec le taux moyen pondéré de lannée précédant lentrée en vigueur des compensations.
Fiche n° 226les modes de financement du service délimination des déchets ménagers
La législation actuelle offre aux communes et à leurs groupements le choix entre trois modes de financement du service délimination et de valorisation des déchets ménagers :
le budget général ;
la taxe denlèvement des ordures ménagères (TEOM) éventuellement cumulée avec le budget général ;
la redevance denlèvement des ordures ménagères (REOM).
L'ensemble de la réglementation relative aux règles applicables en matière de financement du service délimination des déchets ménagers suite à la publication de la loi du 12 juillet 1999 et aux évolutions législatives ultérieures, a donné lieu aux circulaires de la DGCL et aux instructions de la DGI suivantes :
* la circulaire n° NOR/INT/B/00/00249/C du 10 novembre 2000 ;
* la circulaire n° NOR/LBL/B/02/10002/C du 13 juin 2002 ;
* le BOI 6 F-2-00 du 26 mai 2000 ;
* le BOI 6 F-3-01 du 9 février 2001 ;
* le BOI 6 F-4-02 du 27 juillet 2002 ;
* le BOI 6 F-3-03 du 25 mars 2003 ;
* le BOI 6 A-2-04 du 1er octobre 2004.
Les nouvelles dispositions issues de larticle 101 de la loi de finances pour 2005 n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 et des articles 64, 66, 67, 68 et 69 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 sont commentées dune part dans la circulaire NOR/MCT/B/05/10008/C du 15 juillet 2005 de la DGCL et, dautre part, dans linstruction de la Direction de la législation fiscale publiée au BOI 6-A-1-05 n° 100 du 10 juin 2005.
226.1 Les principes
La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a rationalisé les périmètres dorganisation du service délimination des déchets ménagers à léchelon intercommunal et clarifié les conditions de son financement.
226.1.1 Modalités de transfert de la compétence élimination et valorisation des déchets des communes vers les groupements
Aux termes de larticle L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) :
« Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit lensemble de la compétence élimination et valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui sy rapportent. »
Depuis la loi du 12 juillet 1999 la collecte et le traitement constituent donc deux missions distinctes du service délimination des déchets ménagers.
Une disposition de la loi de finances rectificative pour 2004 a modifié larticle L. 2224-13 en précisant que « Les opérations de transport, de tri ou de stockage qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions. »
Cette faculté peut, par exemple, concerner les quais de transfert susceptibles dêtre gérés par la structure de collecte, sils sont utilisés exclusivement par ladite structure, ou par la collectivité compétente pour le traitement si les quais servent aux déchets ramassés par plusieurs structures de collecte.
Il en est de même pour les déchèteries qui entrent généralement dans le champ de la collecte ; cependant, il sagit déquipements fixes dont la taille optimum de rentabilité peut excéder les moyens de la collectivité de collecte. Une déchèterie installée dans lenceinte dun centre de tri conséquent ou dun centre denfouissement technique peut être également rattachée au traitement. A linverse, rien ne soppose à ce quun espace de tri aménagé dans une déchèterie pour les seuls déchets qui y sont déposés soit géré globalement avec la déchèterie, par lautorité compétente en matière de collecte.
Un raisonnement similaire peut être mené pour les opérations de transport à lissue de la collecte pour les déchets acheminés vers les installations de traitement selon quils transitent par des quais de transfert gérés dans les conditions exposées plus haut.
Il importe de retenir que, quelle que soit la répartition des tâches, aucune des opérations qui entrent dans la mission de collecte ou la mission de traitement ne peut être exercée séparément.
Les dispositions de larticle L. 2224-13 du CGCT interdisent en outre les transferts dits « en étoile » ou « dispersés », cest-à-dire les transferts de la collecte et du traitement par les communes à deux groupements différents.
Seul le transfert « en cascade » est autorisé. Ainsi, les communes peuvent transférer à un syndicat mixte soit lensemble de la compétence élimination et valorisation des déchets ménagers, soit le seul traitement.
LEPCI bénéficiant de la totalité de la compétence « élimination des déchets ménagers » peut également transférer à un syndicat mixte lensemble de cette compétence ou bien conserver la collecte et transférer le seul traitement.
Un syndicat mixte compétent en matière délimination des déchets ménagers nest en revanche pas autorisé à transférer soit lensemble de la compétence, soit le seul traitement à un autre syndicat mixte. Ladhésion dun syndicat mixte à un autre syndicat mixte est en effet interdite.
Le législateur a toutefois souhaité modifier cette situation dans le cadre du projet de loi sur leau et les milieux aquatiques en adoptant, lors de la discussion au Sénat, un amendement visant à autoriser ladhésion dun syndicat mixte à un syndicat mixte pour un nombre limité de compétences dont lélimination des déchets ménagers.
Le transfert par un syndicat mixte soit de lensemble de la compétence, soit du seul traitement à un autre syndicat mixte sera donc possible dès la publication de cette loi.
226.1.2. Conditions de financement
La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 a permis de clarifier les conditions de financement du service.
Elle sarticule autour dun principe qui a connu deux aménagements majeurs.
226.1.2.1. Principe
Une commune, un EPCI ou un syndicat mixte ne peut instituer la taxe ou la redevance denlèvement des ordures ménagères quà condition de bénéficier de lensemble de la compétence élimination des déchets ménagers et dassurer au moins la collecte, cest-à-dire dêtre responsable de la collecte.
Toute commune ou EPCI qui sest dessaisi de lensemble de la compétence et donc nassume plus aucune charge ne peut plus, en règle générale, percevoir la TEOM ou la REOM.
En revanche, la commune ou lEPCI qui conserve la collecte et transfère le seul traitement est seul à même dinstituer et de percevoir la TEOM ou la REOM.
Le financement du traitement est alors assuré par le versement de contributions budgétaires à lEPCI ou au syndicat mixte qui assure le traitement.
Une commune qui perçoit la TEOM et a transféré le seul traitement à un EPCI à fiscalité propre a également la possibilité de procéder, par délibérations concordantes, à un reversement partiel du produit de cette taxe à ce dernier.
226.1.2.2. Les aménagements
a - Afin de permettre aux communes, aux EPCI et aux syndicats mixtes de sadapter aux nouvelles dispositions de la loi du 12 juillet 1999 précitée, un régime transitoire a été institué par larticle 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le CGCT et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de lÉtat aux collectivités locales, modifié par larticle 87 de la loi de finances pour 2003.
Il est partiellement codifié au 2 de larticle 1639 A bis II du code général des impôts (CGI).
Ce régime permettait à des EPCI qui sétaient dessaisis de lensemble de la compétence et donc nassumaient plus aucune charge de continuer à percevoir la recette (TEOM ou REOM) instituée avant le 12 juillet 1999. Il a pris fin le 31 décembre 2005.
Le Parlement a toutefois estimé nécessaire dinstituer un nouveau régime transitoire de un an au bénéfice des seuls communes et groupements de communes qui se trouvaient en situation de transfert « en étoile » au profit de deux syndicats mixtes au moment où est intervenu un arrêt du Conseil dÉtat interdisant ladhésion dun syndicat mixte à un autre syndicat mixte (CE, 5 janvier 2005, Syndicat des eaux du Nord).
Ainsi, tous les EPCI en situation de transfert « en étoile » au profit de deux syndicats mixtes à la date du 5 janvier 2005 et qui ont perçu la TEOM de 2000 à 2005 dans le cadre du régime transitoire, bénéficient automatiquement de ce nouveau régime transitoire et définiront un taux de taux pour lannée 2006 (article 103 de la loi de finances pour 2006).
De même, larticle 101 de la loi de finances pour 2006 prévoit que les préfets auront la possibilité d'autoriser les communes membres d'un syndicat de communes à continuer de percevoir en 2006 la TEOM ou la REOM sur le fondement de délibérations adoptées avant le 12 juillet 1999 et appliquées depuis lors dans le cadre du régime transitoire.
La condition posée par le législateur pour pouvoir bénéficier de cette disposition est que le syndicat de communes adopte avant le 15 février 2006 une délibération de principe par laquelle il approuve sa transformation en syndicat mixte par le mécanisme de représentation - substitution (dernier alinéa de l'article L. 5214-21 du CGCT).
b - Larticle 109 de la loi de finances initiale pour 2002 a par ailleurs institué un régime dérogatoire qui est codifié aux articles 1609 nonies A ter du CGI et L. 2333-76 du CGCT.
Il est commenté dans la circulaire n° NOR/LBL/B/02/10002/C du 13 juin 2002 et dans le BOI 6 F-4-02.
Il prévoit ainsi que les EPCI à fiscalité propre, dotés dans leurs statuts de la compétence collecte et traitement des ordures ménagères et qui adhèrent à un syndicat mixte compétent pour la collecte et le traitement, peuvent :
soit instituer la TEOM ou la REOM, pour leur propre compte, dans le cas où le syndicat mixte naurait pas institué lun de ces modes de financement avant le 1er juillet dune année. Lorsque le syndicat décide postérieurement dinstituer cette taxe ou cette redevance, la délibération ne sapplique pas sur le territoire de lEPCI sauf si ce dernier rapporte sa décision ;
soit percevoir la taxe ou la redevance denlèvement des ordures ménagères en lieu et place du syndicat mixte qui laurait instituée sur lensemble du périmètre syndical.
Lattention est appelée sur la nécessité dune étroite coordination entre syndicat mixte et EPCI sur les délibérations à prendre. A cet égard, les EPCI et les syndicats mixtes doivent être particulièrement attentifs aux décisions à prendre tant en ce qui concerne l'objet (institution et perception) que les périmètres d'application.
La loi de finances rectificative pour 2004 et la loi de finances pour 2005 ont étendu, à compter de 2006, ce régime dérogatoire mutatis mutandis aux communes dites isolées qui adhèrent directement à un syndicat mixte compétent en matière délimination des déchets ménagers. Ces dispositions sont codifiées aux articles 1520 II du CGI et L. 2333-76 du CGCT.
Ces dernières sont ainsi également autorisées, lorsque le syndicat mixte auquel elles ont transféré la compétence précitée na institué aucune recette spécifique (TEOM ou REOM) au 1er juillet N, à délibérer afin dinstituer et percevoir pour leur propre compte la recette de leur choix à compter du 1er janvier N+1. Si le syndicat mixte institue postérieurement une recette, sa délibération ne sapplique pas sur le territoire des communes membres qui font application du régime dérogatoire tant quelles ne rapportent pas leur délibération.
Les communes membres dun syndicat mixte ne peuvent pas, en revanche, percevoir lune de ces recettes en lieu et place du syndicat mixte.
226.2. La taxe denlèvement des ordures ménagères (TEOM)
226.2.1. Caractéristiques générales et champ dapplication
La TEOM a été instaurée en 1926 afin de pourvoir aux dépenses du service denlèvement des ordures ménagères dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires nayant pas le caractère fiscal.
La TEOM est une taxe facultative additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle ne peut en aucun cas coexister avec la redevance denlèvement des ordures ménagères prévue à larticle L. 2333-76 du CGCT.
La TEOM porte ainsi sur toutes les propriétés imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées, sur les logements des fonctionnaires civils et militaires ou employés publics situés dans des immeubles exonérés de la taxe foncière (article 1521 du CGI).
La TEOM est assise sur la même base que celle de la taxe foncière bâtie, soit 50 % de la valeur locative cadastrale de limmeuble imposé.
Le II de larticle 1522 du CGI, tel que modifié par les articles 101 de la loi de finances pour 2005 et 100 de la loi de finances pour 2006, autorise toutefois les EPCI et les syndicats mixtes à plafonner les valeurs locatives des locaux dhabitation assujettis à la TEOM dans la limite dun montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux dhabitation.
La TEOM est établie daprès la situation constatée au 1er janvier de lannée dimposition.
En raison de sa nature fiscale, la TEOM est dépourvue de lien avec le service rendu à lusager. La non-production de déchets par la propriété imposée est par conséquent sans incidence sur lassujettissement à la taxe.
Elle est établie au nom des propriétaires qui peuvent la répercuter sur les locataires (décret n° 87-713 du 26 août 1997 pris en application de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser linvestissement locatif, laccession à la propriété de logements sociaux et le développement de loffre foncière et fixant la liste des charges récupérables) ou des usufruitiers (article 1523 du CGI).
La TEOM est recouvrée avec la taxe foncière.
Son produit est assuré aux collectivités, mais lEtat prélève, en contrepartie, comme sur les autres impôts directs locaux, des frais dassiette et de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs.
La TEOM n'est pas une ressource exclusive. Le service peut être financé pour partie par la TEOM et pour partie par le budget général de la collectivité.
Ce financement doit en outre être complété pour la collecte et le traitement des déchets assimilés aux déchets ménagers par le produit de la redevance spéciale (article L. 2333-78 du CGCT) ou, le cas échéant, par le produit de la redevance denlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping (article L.2333-77 du CGCT) pour les seuls déchets ménagers collectés sur les terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes exploités commercialement (cf. 226.3 et 226.4).
226.2.2. Linstitution de la taxe denlèvement des ordures ménagères (articles 1609 quater, 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies B, 1609 nonies D du CGI)
Les EPCI à fiscalité propre (communautés de communes, communautés dagglomération, communautés urbaines, communautés et syndicats dagglomération nouvelle) ainsi que les syndicats intercommunaux et syndicats mixtes peuvent instituer la TEOM dès lors quils respectent les principes développés dans le paragraphe précédent (loi du 12 juillet 1999 ou régimes transitoire ou dérogatoire).
Les délibérations instituant la taxe, celles relatives aux exonérations (art.1521 du CGI), aux zones de perception en fonction de limportance du service rendu ou aux zones autour dune installation de transfert ou délimination des déchets, celles relatives au mécanisme de lissage des taux (art.1609 quater et 1636 B sexies III du CGI) ainsi que celles relatives au plafonnement des valeurs locatives (article 1522 II du CGI) doivent être adoptées avant le 15 octobre dune année pour pouvoir sappliquer la taxe lannée suivante (art.1639 A bis II du CGI).
Les EPCI créés ex nihilo peuvent adopter les délibérations en matière de TEOM jusqu'au 15 janvier de lannée qui suit celle de leur création (art. 1639 A bis II 1 du CGI).
Les communautés de communes issues de la transformation à périmètre constant dun syndicat de communes percevant antérieurement la TEOM peuvent instituer la taxe jusqu'au 31 mars de la première année au titre de laquelle elles perçoivent les quatre taxes directes locales (art.1609 quinquies C I).
Lalinéa suivant précise toutefois que, pour cette première année, elles ne peuvent voter que le taux de cette taxe, à lexclusion de toute modification de ses règles détablissement.
Enfin, pour les EPCI issus dune fusion, la date limite dinstitution de la TEOM est reportée au 15 janvier de lannée qui suit celle de la fusion (article 1639 A bis III du CGI).
A défaut de délibération avant cette date, le régime applicable en matière de TEOM sur le territoire des EPCI ayant fait lobjet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le territoire de lEPCI issu de la fusion est maintenu lannée suivant celle de la fusion.
LEPCI issu de la fusion perçoit alors la TEOM en lieu et place des EPCI ayant fait lobjet de la fusion (cf. fiche 224).
Le même régime est applicable mutatis mutandis aux syndicats mixtes issus dune fusion (cf fiche 211).
226.2.3. Les exonérations
Les propriétés bénéficiant d'une exonération permanente de taxe foncière sont exonérées de la TEOM.
Les autres propriétés exonérées sont limitativement énumérées à l'article 1521 du CGI.
A titre dexemple, les locaux situés dans la partie de la commune ou du groupement où le service denlèvement des ordures ménagères ne fonctionne pas bénéficient dune exonération de TEOM.
La jurisprudence a défini progressivement les périmètres où le service ne fonctionne pas à partir de deux critères : la distance entre la propriété et le point le plus proche où est effectuée la collecte dune part et laccessibilité de ce point (praticabilité de la voie, dénivellation, etc.) dautre part.
Toutefois, à compter des impositions dues au titre de 2006, les assemblées délibérantes ont la possibilité de lever cette exonération par délibération adoptée avant le 15 octobre et dassujettir ainsi tous ces locaux à la taxe à compter de lannée suivante.
Les organes délibérants des collectivités compétentes peuvent en outre chaque année exonérer de la TEOM les locaux à usage industriel ou commercial et les immeubles munis d'un appareil d'incinération. Pour ces derniers, lexonération peut nêtre que partielle : jusqu'à 75 % du montant de la taxe ( article 1521 III du CGI).
La délibération décidant l'exonération est prise chaque année. Elle doit citer expressément les entreprises concernées ce qui est une exception à la règle de l'anonymat et au principe de portée générale de l'exonération. Cette délibération doit être affichée en mairie.
226.2.4. Les modalités d'établissement de la TEOM
Le taux de la TEOM est déterminé librement par lassemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent chaque année avant le 31 mars.
Les dispositions des articles 1636 B sexies III et 1609 quater du CGI relatives aux modalités détablissement de la TEOM (instituées par l'article 107 de la loi de finances pour 2004), ont été modifiées par larticle 101 de la loi de finances initiale pour 2005.
( Ces dispositions disposent que les EPCI peuvent définir des zones de perception sur lesquelles ils votent des taux différents fixés en tenant compte de l'importance du service rendu appréciée en fonction des conditions de sa réalisation (fréquence du ramassage, proximité du service de ramassage, du type dorganisation de la collecte, du mode de collecte (tri sélectif), etc.) et de son coût.
Les EPCI à fiscalité propre sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou délimination des déchets prévue par un plan départemental délimination des déchets ménagers peuvent en outre définir une zone dun rayon dun kilomètre au plus autour de cette installation sur laquelle ils votent un taux de TEOM différent. Il nest alors plus possible de définir des zones en fonction de limportance du service rendu sur ce périmètre. Cette faculté sera également offerte aux syndicats mixtes à compter des impositions dues au titre de lannée 2007 (II et III de larticle 100 de la loi de finances pour 2006).
La définition des zones de perception est subordonnée à ladoption, par lassemblée compétente, dune délibération avant le 15 octobre en règle générale (parallélisme des dates avec la délibération dinstitution de la taxe elle-même cf. point 226.2.2). En cas de rattachement de communes ou de groupements à un EPCI ou un syndicat mixte, les dispositions de larticle 102 de la loi de finances pour 2006 autorisent ces derniers groupements à mettre à jour leur zonage jusquau 15 janvier de lannée qui suit ce rattachement.
La délibération doit indiquer le périmètre de chaque zone qui peuvent présenter un caractère infra communal. Elles peuvent également recouvrir une ou plusieurs communes tout en n'épousant pas le périmètre de ces communes.
Lassemblée délibérante vote ensuite chaque année autant de taux de TEOM quelle a institué de zones. Les différents taux doivent être proportionnels à limportance du service rendu.
( Elles permettent aux EPCI et syndicats mixtes de voter, à titre dérogatoire, des taux différents de TEOM afin de lisser, sur une période qui ne peut excéder dix ans, les hausses de cotisations résultant de l'harmonisation du mode de financement du service délimination des déchets ménagers au sein de leur périmètre. Ce mécanisme peut également s'appliquer dune part en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes à un EPCI ou à un syndicat mixte et, dautre part, en cas de rattachement dun EPCI à un syndicat mixte. Aux termes des dispositions de larticle 102 de la loi de finances pour 2006, en cas de rattachement de communes ou de groupements de communes à un groupement de communes, le zonage afférent au lissage des taux peut être mis à jour jusquau 15 janvier de lannée qui suit celle du rattachement.
Cette possibilité leur est offerte :
soit à compter du 1er janvier 2005 et quelle que soit la date dinstitution de la taxe ;
soit à compter de la date dinstitution de la TEOM pour ceux qui décideront ultérieurement de percevoir cette taxe.
Suite à la loi de finances pour 2005, le zonage dans le cadre duquel ce mécanisme de lissage des taux sera mis en uvre na plus à respecter impérativement les périmètres des communes : il pourra dorénavant être infra-communal.
En outre, les EPCI qui, dans le cadre du régime dérogatoire de larticle 1609 nonies A ter du CGI, perçoivent la TEOM en lieu et place du syndicat mixte dont ils sont membres peuvent désormais procéder à un lissage progressif des taux de TEOM sur leur périmètre. La mise en uvre de ce mécanisme et linstitution du zonage de lissage afférent sont de la compétence du syndicat mixte. LEPCI ne définit que les taux de la taxe.
La mise en uvre de ce mécanisme est subordonné à ladoption dune délibération par l'organe délibérant de l'EPCI compétent (cf. supra).
La délibération doit mentionner la décision de la collectivité de voter des taux différents par commune ou groupe de communes et définir le zonage afférent. Le groupement n'est pas tenu de préciser la durée retenue.
Sous réserve de procéder à l'unification progressive des taux de TEOM sur une période maximale de dix ans, les EPCI et syndicats mixtes peuvent déterminer librement les modalités d'application du mécanisme de lissage des taux. Lassemblée délibérante définit chaque année autant de taux quelle a institué de zones de lissage.
Cas particulier de lannée 2005 : Afin de permettre à tous les groupements de communes de tenir compte des modifications très sensibles apportées en loi de finances pour 2005 au dispositif de lissage des taux, la date limite de délibération pour mettre en uvre un lissage des taux de TEOM dès 2005 a été reportée à titre exceptionnel au 1er février 2005.
Pour des raisons techniques, la mise en uvre du dispositif de lissage des taux sur le fondement dune délibération adoptée entre le 15 octobre 2004 et le 1er février 2005 na pu se faire que dans le cadre de zones regroupant des communes entières ou des groupes de communes, ou dans le cadre dun zonage infra-communal préexistant. Aucun nouveau zonage infra-communal na pu être institué après le 15 octobre 2004 et appliqué dès le 1er janvier 2005.
226.3. Redevance spéciale et redevance denlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping
226.3.1. La redevance spéciale (article L. 2333-78 du CGCT)
A compter du 1er janvier 1993, les communes et les EPCI qui nont pas institué la redevance prévue à larticle L. 2333-76 du CGCT (REOM) créent une redevance spéciale afin dassurer lélimination des déchets assimilés aux déchets ménagers (produits par le commerce, lartisanat, les activités tertiaires, etc. qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être éliminés sans sujétions techniques particulières).
Le I de larticle 104 de la loi de finances pour 2006 a étendu cette obligation aux syndicats mixtes compétents.
Les dispositions du II de larticle 104 de la loi de finances initiale pour 2006 ont par ailleurs autorisé les syndicats mixtes qui perçoivent la REOM à instituer et percevoir la redevance spéciale sur un périmètre strictement limité à celui de leurs communes et EPCI membres percevant la TEOM pour leur propre compte dans le cadre du régime dérogatoire.
Cette redevance est calculée en fonction de limportance du service rendu et notamment de la quantité des déchets éliminés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour lélimination de petites quantités de déchets.
Elle est due par toute personne physique ou morale (en dehors des ménages) indépendamment de sa situation au regard de la TEOM dès lors quelle bénéficie de lélimination des déchets susmentionnés.
Par ailleurs, trois réponses ministérielles du Ministre de lIntérieur (D. Paillé du 16/03/2004, Y. Lachaud du 30/03/2004 et N. Perruchot du 22/02/2005 publiées au journal officiel de lAssemblée Nationale) ont indiqué que le juge administratif a disjoint les deux éléments du service en considérant que « lorsqu'une commune finance son service d'élimination des déchets ne provenant pas des ménages par la redevance mentionnée à l'article L. 2333-78 précité du code général des collectivités territoriales et calculée en fonction du service rendu, ce service municipal, qu'il soit géré en régie ou par voie de délégation, doit être regardé comme ayant le caractère industriel et commercial (...) ».
Enfin, pour éviter une double imposition, les dispositions du III de larticle 104 de la loi de finances initiale pour 2006 ont modifié larticle L. 2333-78 du CGCT afin de permettre aux collectivités compétentes dexonérer de TEOM non plus les personnes assujetties à la redevance spéciale mais les locaux dont disposent les personnes assujetties à cette redevance.
226.3.2. La redevance denlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping (article L. 2333-77 du CGCT)
Les communes ou EPCI qui assurent lenlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre de places disponibles sur ces terrains.
Dès que la redevance spéciale de larticle L. 2333-78 du CGCT est instituée, elle se substitue à la redevance denlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping si celle-ci a été précédemment instituée.
226.4. La redevance denlèvement des ordures ménagères (REOM) (article L. 2333-76 du CGCT)
226.4.1. Institution de la REOM
Les EPCI et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à larticle L. 2224.13 du CGCT (soit la compétence délimination des déchets des ménages) peuvent instituer une redevance denlèvement des ordures ménagères, calculée en fonction du service rendu dès lors quils assurent au moins la collecte des déchets des ménages.
Lorsque les communes assurent au moins la collecte et ont transféré le reste de la compétence élimination à un EPCI à fiscalité propre, elles pourront, par délibération concordante avec ce dernier, établir à son profit un reversement partiel du produit de la redevance perçue par elles.
Les EPCI compétents en matière délimination des déchets des ménages ne peuvent plus renoncer à percevoir la redevance denlèvement des ordures ménagères et laisser ce soin ainsi que le choix de la ressource (TEOM ou REOM) aux communes qui ne sont plus compétentes.
226.4.2. Régimes transitoire et dérogatoire
Les dispositions relatives au régime transitoire commentées au 226.2.2.2 sappliquent à la REOM.
En outre, conformément aux dispositions de larticle L. 2333-76 du CGCT, les communes et les EPCI à fiscalité propre qui ont transféré la compétence « élimination et valorisation des déchets ménagers » à un syndicat mixte peuvent également instituer, par délibération adoptée avant le 31 décembre, et percevoir la REOM pour leur propre compte dans le cadre du régime dérogatoire lorsque le syndicat mixte na institué aucune recette au 1er juillet.
Ces mêmes EPCI à fiscalité propre peuvent également délibérer pour percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui la instituée. La délibération en ce sens doit intervenir avant le 31 décembre N pour être applicable au 1er janvier N+1.
226.4.3 Date de délibération
La REOM peut être instituée à nimporte quel moment, mais :
elle ne peut être rétroactive et ne peut donc être perçue auprès de lusager quà partir de la date de son institution et le produit inclus dans le budget ne peut alors correspondre quà la période de perception et non à une année entière.
La meilleure solution pour bénéficier dun produit de redevance sur une année complète est de linstituer au plus tard le 31 décembre dune année pour perception au 1er janvier de lannée suivante :
si elle est instituée avant le 1er mars dune année, elle entraîne la suppression de la taxe au 1er janvier de la même année (il existe donc une absence de ressource entre le 1er janvier de lannée et la date dinstitution de la redevance) ;
si elle est instituée après le 1er mars dune année, elle entraîne la suppression de la taxe au 1er janvier de lannée suivante.
Fiche n° 227Les allocations compensatrices
L'état verse aux EPCI des allocations compensant en totalité ou en partie les pertes de recettes consécutives à certaines mesures d'exonération, de réduction des bases ou de plafonnement des taux prises par le législateur en matière de fiscalité directe locale.
Ces allocations bénéficient aux seuls EPCI qui ont effectivement subi une perte de recettes à la suite de ces mesures cest-à-dire aux EPCI qui existaient l'année précédant l'entrée en vigueur de la mesure.
Ces exonérations compensables ne doivent pas être confondues avec les exonérations décidées par les EPCI qui ne sont pas compensées par l'état.
Les allocations compensatrices viennent en diminution du produit global attendu de la fiscalité directe locale pour la détermination du produit attendu des quatre taxes directes locales.
Le montant des allocations revenant aux EPCI figure sur les états de notification transmis en début d'année.
Le tableau suivant résume les allocations dont peut bénéficier les EPCI à fiscalité propre, elles sont calculées par la DGI et figurent sur les états 1259 de notification des bases prévisionnelles.
Compensations versées au titre de la taxe dhabitationEPCI à TP unique ou à TP de zone (au titre de la ZAE)EPCI à fiscalité additionnelleLes exonérations de taxe dhabitation accordées aux contribuables visés à larticle 1414 I du CGI (allocation « ECF »).
Les bases exonérées servant au calcul de la compensation sont des bases nettes, après application des abattements de taxe dhabitation des communes déjà membres de lEPCI en N1 ; lorsquune nouvelle commune est rattachée à lEPCI au 1er janvier de lannée dimposition, ses bases exonérées ne seront prises en compte pour le calcul de lallocation revenant à lEPCI quà compter de lannée suivante.
Les EPCI à TP unique ne perçoivent pas cette allocation même sils ont institué la fiscalité mixte.NONOUI
sils avaient perçu de la TH en 1991
Compensations versées au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâtiesEPCI à TP unique ou à TP de zone (au titre de la ZAE)EPCI à fiscalité additionnelleExonérations en faveur des contribuables âgés et de condition modeste (allocation « ECF »)
Les exonérations de taxe foncière bâtie accordées aux contribuables visés aux articles 1390 et 1391 du CGI sont compensées.
La compensation est égale chaque année au produit des bases TFPB exonérées de lannée précédente de lEPCI par le taux TFPB voté en 1991 par lEPCI.
Les EPCI à TP unique ne perçoivent pas cette allocation même sils ont institué la fiscalité mixte.NONOUI
sils avaient perçu de la TFB en 19912) Exonérations permanente des bâtiments affectés aux activités de préparation, dentraînement des équidés domestiques et dexploitation déquidés adultes dans le cadre de loisirs, à lexclusion des activités de spectacle.
Dans le cadre des dispositions de larticle 1382-6° a du CGI, les bâtiments affectés exclusivement à lexercice dactivités de préparation, dentraînement des équidés domestiques deviennent exonérés de taxe foncière bâtie à compter des impositions établies au titre de 2005
La perte de produits pour les EPCI résultant de lexonération des activités précitées fait lobjet dune compensation dégressive.
Lallocation est égale à la différence entre les bases nettes imposables au titre de 2004 telles quelles auraient été fixées en labsence dexonération de ces bâtiments et les bases nettes imposables au titre de 2004 calculées en tenant compte de la nouvelle exonération de ces bâtiments, par le taux additionnel ou de fiscalité mixte de foncier bâti de 2004.
Ce résultat fait lobjet dune réduction de 20 % en 2006, 40 % en 2007, 60 % en 2008 et 80 % en 2009. Aucune compensation nest versée à compter de 2010.NONOUI
soumis aux dispositions art 1609 quinquies CAbattement de 30% sur la base d'imposition foncière de logements sociaux
Conformément aux dispositions de larticle 1388 ter nouveau du CGI dans les DOM à compter de 2005, la base dimposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de certains logements à usage locatif, est abattue de 30% lorsque ces logements font lobjet de travaux damélioration, avec le concours financier de lEtat en application du 3° de larticle L.301-2 du même code, ayant pour objet de les conforter vis-à-vis des risques naturels prévisibles énumérés au I de larticle L.562-1 du code de lenvironnement.
Labattement est applicable pour les impositions établies au titre des cinq années suivant celle de lachèvement des travaux qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2016.
La perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs EPCI à fiscalité propre, est compensée par lEtat. Cette compensation est calculée est égale au produit de labattement annuel par le taux de foncier bâti de lannée précédente.
OUIOUIExonération de la base d'imposition des logements sociaux prévus aux articles 1384A, 1384B, 1384C, 1388 bis,1586 B et 1599 ter à compter du 1er janvier 2005
La perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs EPCI à fiscalité propre, est compensée par lEtat. Cette compensation:
* est calculée, pour les exonérations art. 1384 A et C, conformément à l'article L2335-3 du CGCT
* est intégrale, pour les exonérations art.1384 B, 1586 B et 1599 ter
OUIOUIExonérations accordées dans le cadre de laménagement du territoire :
a) - Exonération de certains immeubles situés dans les anciennes zones franches urbaines (ZFU)
L'exonération prévue par larticle 1383 B du CGI a été prorogée par la loi de finances pour 2002 jusqu'au 1er janvier 2008.
La compensation est égale au produit des bases TFPB de lannée dimposition exonérées par le taux de foncier bâti de 1996 de lEPCI à fiscalité additionnelle existant en 1996.
NONOUI
sils avaient perçu de la TFB pour 1996 et ne se sont pas opposé à lexonération
Compensations versées au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâtiesEPCI à TP unique ou de zone (au titre de la ZAE) EPCI à fiscalité additionnelleb) - Exonération de certains immeubles situés dans les nouvelles zones franches urbaines (ZFU) (article 1383 C du CGI.)
La loi n°2003-710 du 1er août 2003 dorientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine crée, à compter du 1er janvier 2004, 41 nouvelles zones franches urbaines (ZFU).
Selon larticle 1383 C du CGI, les immeubles situés dans les nouvelles ZFU qui sont affectés, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008, à une activité entrant dans le champ dapplication de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière bâtie pour une durée de 5 ans, sous réserve que le plafond deffectif prévu au premier alinéa du I quinquies de larticle 1466 A ne soit pas dépassé. Lexonération sapplique à compter du 1er janvier 2004 ou à compter du 1er janvier de lannée qui suit celle où est intervenue cette affectation si elle est postérieure au 1er janvier 2004.
Cette exonération cesse de sappliquer au 1er janvier de lannée suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité passible de la taxe professionnelle.
Si la condition relative à leffectif nest plus respectée au 1er janvier dune année, lexonération cesse de sappliquer à compter de cette année même.
En cas de changement dexploitant au cours dune période dexonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
Lexonération, applicable de plein droit, porte sur la totalité de la part revenant à chaque EPCI.
La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases exonérées par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2003.NONOUI
à la condition davoir perçu de la TFB en 2003 et de ne sêtre pas opposé à lexonérationc) Abattement de 30 % sur la base dimposition des logements sociaux situés en zones urbaines sensibles (ZUS)
L'article 1388 bis institue, à compter de 2001 et jusquen 2006 inclus, un abattement de 30% sur la base dimposition des logements d'habitation à loyer modéré attribués sous condition de ressources :
appartenant à un organisme de HLM ou à une société déconomie mixte (HLM et SEM),
ayant déjà bénéficié dune exonération au titre des articles 1384, 1384 A ou 1385 ou ayant été acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de létat en application du 3° de larticle L.3512 du code de la construction et de lhabitation,
situés en zones urbaines sensibles définies par le décret 961156 du 26 décembre 1996,
ayant passé une convention avec le préfet relative à lentretien et à la gestion du parc.
Les pertes de bases correspondant à labattement de 30% sont compensées.
La compensation est égale au montant de labattement de 30% pratiqué sur les bases de lannée dimposition multiplié par le taux de taxe foncière sur le bâti de lEPCI de lannée précédente.
Le taux de taxe foncière sur le bâti retenu est celui de lannée précédant lannée dimposition.OUI
(au titre de la fiscalité mixte, à compter de la 2ème année de perception de la fiscalité mixte)OUI
Compensations versées au titre de la taxe foncièresur les propriétés non bâtiesEPCI à TP unique ou à TP de zone (au titre de la ZAE)EPCI à fiscalité additionnelleExonération de 20 % des terres agricoles
Larticle 13 de la LF pour 2006 n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 (article 1394 B bis du CGI) institue une exonération partielle de 20 % de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les propriétés non bâties, situées hors de Corse, classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.
Cette exonération sapplique aux propriétés non exonérées en totalité au titre de larticle 1394 C ainsi qu'aux articles 1395 à 1395 E et 1649. Les exonérations partielles prévues au 1° ter de l'article 1395 ou au I de l'article 1395 D s'appliquent cependant après lapplication de cette exonération.
La compensation est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant, pour chaque EPCI percevant la fiscalité additionnelle en 2005 (FA ou FM), le montant des bases d'imposition exonérées de lannée dimposition par le taux de la TFPNB voté pour 2005.
A compter de 2007, elle évolue chaque année d'un coefficient égal au taux dévolution de la dotation globale de fonctionnementOUI
(au titre de la fiscalité mixte, si elle est perçue en 2005)OUI
(à la condition davoir perçu le FNB en 2005)Exonération des terres agricoles en Corse
(départements de Corse-du-Sud et Haute-Corse)
Larticle 3 de la loi portant statut fiscal de la Corse institue, à compter de 1995, une exonération totale de la part de taxe foncière non bâtie des terres agricoles situées en Corse perçue au profit des EPCI (article 1394 B du CGI).
La compensation est égale au produit des bases dimposition exonérées de lannée dimposition par le taux de taxe foncière non bâtie de 1994 de lEPCI.NONOUI
(à la condition davoir perçu le FNB en 1994)Exonération "NATURA 2000"
Certaines propriétés non bâties figurant sur une liste établie par le Préfet et faisant l'objet d'un engagement de gestion sont exonérées de TF pendant 5 ans (art 1395 E du CGI).
La compensation versée par l'État est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année pour l'EPCI, de l'exonération par le taux de TFNB voté en 2003 par l'EPCI NON OUI
Exonération des prés et landes situés en zones humides
Les propriétés non bâties situées dans les zones humides sont exonérées de 50% de la TF lorsqu'elle figure sur une liste dressée par la CCID et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion pendant 5 ans. Cette exonération peut être portée à 100%.
La compensation versée par l'État est égale au produit obtenu en multipliant chaque année pour l'EPCI, le montant des bases d'imposition exonérées de l'année précédente par le taux de TFNB de la même annéeNONOUI
Compensations versées au titre de la taxe professionnelleEPCI à TP unique ou à TP de zone (au titre de la ZAE)EPCI à fiscalité additionnelleAllocations composant la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP)
Les 3 sous-dotations (plafonnement du taux, réduction salaires et abattement 16%) évoluent de manière forfaitaire depuis 1998 par application d'un coefficient annuel d'actualisation.
Plafonnement du taux de taxe professionnelle de 1983 (art. 18 de la loi de finances pour 1982)
NON
(à lexception dun Syndicat dagglomération nouvelle)NONRéduction de la part des salaires imposables (art. 13 de la loi de finances rectificative pour 1982)OUIOUI (*)Abattement général de 16% des bases (art. 1472 A bis CGI)
Le montant brut de la compensation fait lobjet dune réfaction depuis 1994 de 15%, 35% ou 50% selon l'indice de progression du produit des rôles généraux de taxe professionnelle de chaque EPCI constaté entre 1987 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation est versée et dune correction annuelle, supplémentaire, en fonction du rapport suivant constaté au niveau national : les produits des rôles généraux de TP de lensemble des collectivités locales de N-1divisé par le montant des mêmes produits perçus en 1994
La réfaction de 15%, 35% ou 50% est plafonnée à 2% des rôles généraux des quatre taxes directes locales de chaque EPCI de l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation est versée (N-1).
Lallocation 16% versée aux EPCI existant en 1986 et ayant opté pour la TPU par la suite est égale au montant versé en N-1 multiplié par le coefficient d'actualisation de l'année.OUIOUI (*)
* Les allocations réduction salaires et 16 % sont versées aux EPCI qui les ont perçues lors de leur mise en place. Si des EPCI nouveaux se substituent à des EPCI anciens qui percevaient ces allocations, ils continuent à les percevoir.
Compensations versées au titre de la taxe professionnelleEPCI à TP unique ou à TP de zone (au titre de la ZAE)EPCI à fiscalité additionnelle2) Exonérations permanente des activités de préparation, dentraînement des équidés domestiques et dexploitation déquidés adultes dans le cadre de loisirs, à lexclusion des activités de spectacle.
Dans le cadre des dispositions de larticle 1382-6° a du CGI, les bâtiments affectés exclusivement à lexercice dactivités de préparation, dentraînement des équidés domestiques deviennent exonérés de taxe professionnelle à compter des impositions établies au titre de 2005.
La compensation est égale au montant des bases exonérées par le taux de taxe professionnelle applicable pour 2004.
Ce résultat fait lobjet dune réduction de 20 % en 2006, 40 % en 2007, 60 % en 2008 et 80 % en 2009. Aucune compensation nest versée à compter de 2010.OUIOUI
sils ont voté un taux de TP en 20043) Allocation pour création détablissement (RCE) (article 6-IV de la L. F. pour 1987)
L'article 1478 II du CGI prévoit une réduction de 50% appliquée à la base des établissements nouvellement créés.
Lallocation brute est égale au produit du total des réductions de 50% des bases des établissements créés (RCE) taxés dans le rôle général de N et les rôles supplémentaires émis en N-1 par le taux TP de lEPCI de 1986 x 0,96 (coefficient déflateur en vigueur en 1990, supprimé pour 1991).
Pour les EPCI à TP unique ou de zone, ce taux est le taux moyen pondéré de 1986 des communes membres de lEPCI au 1er janvier de lannée dimposition, majoré du taux additionnel de TP de 1986 de lEPCI préexistant ou ayant opté pour la taxe professionnelle de zone ou unique. Les taux sont multiplié par le coefficient 0,96.
L'article 46 de la loi de finances pour 1992 a créé une réfaction de l'allocation brute pour certaines collectivités locales (cf. BOI 6 CD n° spécial n° 42 du 28 février 1992).
L'allocation brute est réduite de 2% des recettes fiscales perçues par lEPCI lannée précédente. Il sagit :
- du produit des rôles généraux et supplémentaires des taxes d'habitation, foncières et professionnelle émis en N1;
- des compensations versées lannée précédente au titre des taxes dhabitation et foncière bâtie (compensation « ECF ») et des allocations versées au titre de la taxe professionnelle pour plafonnement des taux, réduction de la fraction imposable des salaires, 16% et RCE,
( aucune réfaction nest pratiquée pour les EPCI dont la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant est, l'année précédente, inférieure à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année, au niveau national pour les EPCI de même nature.
( Pour les EPCI dont la moyenne des bases de taxe professionnelle de N1 par habitant est supérieure à leur moyenne nationale mais qui comprennent des communes éligibles à la DSU, au fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF) ou dont le nombre / pourcentage de logements sociaux excède certains seuils, la réfaction est égale à 2% de ses recettes fiscales, multipliée par le rapport entre la population des communes membres de lEPCI autres que les communes sus visées et la population globale de lEPCI.OUI OUI
à la condition d'avoir perçu de la TP en 1986
Compensations versées au titre de la taxe professionnelleEPCI à TP unique ou à TP de zone (au titre de la ZAE)EPCI à fiscalité additionnelle4) Allocation pour réduction de la fraction imposable des recettes
Larticle 1467 du CGI prévoit la diminution sur 3 ans de la fraction des recettes imposées dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux.
La compensation est égale au produit :
* de la différence entre les bases nettes imposables au titre de 2003 avant et après réduction de la fraction imposable des recettes (après application de l'abattement de 16%
* par le taux de TP de l'EPCI en 2002
A compter de 2004, cette allocation est actualisée en fonction de l'évolution de la DGF.OUI
OUI
(à la condition davoir perçu la TP en 2002)5) Exonérations de droit dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), de redynamisation urbaine (ZRU), et dans les zones franches urbaines (ZFU) 1 - Zones de revitalisation rurale (ZRR)
L'exonération totale pour 5 ans de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 A est de droit mais elle peut être supprimée par une délibération de l'EPCI.
Le calcul de la compensation annuelle accordée est égale à :
* pour les créations et les extensions d'entreprises au montant des bases exonérées par le taux de TP de 1994
* pour les décentralisations, les reprises d'entreprises en difficultés et les artisans au montant des bases exonérées par le taux de TP de 1997
* pour les créations dactivités réalisées par des entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du premier alinéa de l'article 92
* et dans les communes de moins de 2000 habitants situées dans les ZRR, pour les créations d'activités commerciales et aux reprises d'activités commerciales, artisanales et non commerciales au sens du 1 de l'article 92 du Code général des impôts réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité
Le taux servant au calcul de la compensation est le taux de TP effectivement appliqué en 1994 ou en 1997 au profit de lEPCI dans la (les) commune(s) concernée(s) par la zone de revitalisation rurale (pour les EPCI n'ayant perçu la TP unique ou de zone qu'à compter de 1995 ou de 1998, ce taux est le taux moyen pondéré de TP de 1994 ou de 1997 de l'ensemble des communes membres de lEPCI, éventuellement majoré du taux de TP additionnel de 1994 ou de 1997 de lEPCI préexistant ou ayant opté pour la TP unique ou de zone).OUIOUI
(à la condition davoir perçu la TP respectivement en 1994 et/ou 1997)
Compensations versées au titre de la taxe professionnelleEPCI à TP unique ou à TP de zone (au titre de la ZAE)EPCI à fiscalité additionnelle2 - Zones de revitalisation urbaine (ZRU)
L'exonération pour 5 ans prévue à l'article 1466 A I ter du CGI est de droit mais les EPCI peuvent sy opposer par délibération prise dans les conditions prévues à larticle 1639 A bis.
Cette exonération concerne les créations, extensions et changements d'exploitants intervenus entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2008 et les établissements existants au 1er janvier 1997 quelle que soit leur date de création.
La compensation est égale au produit des bases de l'année d'imposition exonérées par le taux de TP de 1996 de lEPCI.
Il sagit soit du taux de TP effectivement appliqué en 1996 au profit de lEPCI dans la (les) commune(s) comportant une (des) zone(s) de redynamisation urbaine, soit, pour les EPCI n'ayant perçu la taxe professionnelle unique ou de zone qu'à compter de 1997, du taux moyen pondéré de TP de 1996 des communes membres de lEPCI, majoré du taux additionnel de TP de 1996 de lEPCI préexistant ou ayant opté.
Un abattement dégressif sur 3 ans, sauf délibération contraire de l'EPCI, est prévu à l'issue de la période d'exonération de 5 ans. Le montant de cet abattement est de 60% la première année, 40% la deuxième et 20% la troisième.
La compensation pour l'application de cet abattement est égale au produit du montant de labattement pratiqué par le taux de TP appliqué en 1996 dans lEPCI ou par le taux moyen pondéré des communes membres de lEPCI constaté pour 1996. OUI
Sauf si lEPCI a délibéré contre lexonération de droitOUI
A la condition d'avoir perçu de la TP en 1996 et de pas avoir délibéré contre l'exonération de droit.
Compensations versées au titre de la taxe professionnelleEPCI à TP unique ou à TP de zone (au titre de la ZAE)EPCI à fiscalité additionnelle3 - Zones franches urbaines (ZFU)
L'exonération de 5 ans de droit est prévue aux articles 1466 A I quater et 1466 A I quinquies et 1466 A I sexies (nouveau) du CGI pour :
* les ZFU de 1ère génération créées par la loi du 14 novembre 1996 pour les créations d'établissements réalisées entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2007, les extensions et les changements d'exploitants intervenus entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001. L'exonération concerne également les établissements existants au 1er janvier 1997 quelle que soit leur date de création.
* les ZFU de deuxième génération créées par la loi du 1er août 2003 pour les créations et extensions d'établissement réalisées entre le 1er janvier 2004 et la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 sur légalité des chances (LEC). L'exonération concerne également les établissements existants au 1er janvier 2004 quelle que soit leur date de création.
* les ZFU de troisième génération créées par la LEC pour les créations ou extensions d'établissements réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011. L'exonération concerne également les établissements existants au 1er janvier 2006 quelle que soit leur date de création.
Les EPCI peuvent s'opposer à ces exonérations par délibération prise dans les conditions prévues à larticle 1639 A bis.
La compensation est égale, pour les ZFU des deux premières générations, au produit des bases de l'année d'imposition exonérées par le taux de TP de 1996 de lEPCI.
Il sagit soit du taux de TP effectivement appliqué en 1996 au profit de lEPCI dans la (les) commune(s) comportant une (des) zone(s) de redynamisation urbaine, soit, pour les EPCI n'ayant perçu la taxe professionnelle unique ou de zone qu'à compter de 1997, du taux moyen pondéré de TP de 1996 des communes membres de lEPCI, majoré du taux additionnel de TP de 1996 de lEPCI préexistant ou ayant opté.
Un abattement dégressif sur 3 ans, sauf délibération contraire de l'EPCI, est prévu à l'issue de la période d'exonération de 5 ans.Le montant de cet abattement est de 60% la première année, 40% la deuxième et 20% la troisième.
Pour les entreprises de moins de 5 salariés, le montant de l'abattement est de 60% les cinq premières années, 40% les six et septièmes et 20% les deux dernières années.OUI
Sauf si lEPCI a délibéré contre lexonération de droitOUI
Sils ont perçu la TP en 1996 (ZFU 1ère et 2ème génération) ou 2005 (ZFU 3ème génération) et ne se sont pas opposé à lexonération de droit.
La compensation pour l'application de cet abattement est égale au produit du montant de labattement pratiqué par le taux de TP appliqué en 1996 dans lEPCI ou par le taux moyen pondéré des communes membres de lEPCI constaté pour 1996.
Pour les ZFU de 3ème génération, la compensation est calculée comme pour les deux premières ZFU, mais en appliquant le taux de TP de 2005 de lEPCI ou le taux moyen pondéré de TP des communes membres constaté en 2005, aux bases de l'année d'imposition exonérées.
Compensations versées au titre de la taxe professionnelle
4 Allocations spécifiques aux EPCI situés en CorseEPCI à TP unique ou à TP de zone (au titre de la ZAE)EPCI à fiscalité additionnelle1) abattement de 25 % sur les bases de la taxe professionnelle
Larticle 1472 A ter a institué un abattement de 25% sur les bases de taxe professionnelle imposables au profit des EPCI. Cet abattement sapplique à tous les redevables.
La compensation est égale au produit des bases exonérées de l'année d'imposition par le taux de taxe professionnelle de 1994 ou pour les EPCI à TP unique ou de zone créés après 1994, par le taux moyen pondéré de TP des communes membres reconstitué pour 1994.
2) exonération de taxe professionnelle en zone franche de Corse
Larticle 1466 B du CGI accorde à la plupart des entreprises exerçant leur activité en Corse une exonération de droit de 5 ans sauf délibération contraire de la collectivité.
Lexonération sapplique aux établissements existant au 1er janvier 1997 et aux créations et extensions détablissement intervenues avant le 1er janvier 2001.
Depuis le 1er janvier 2001 cette exonération ne concerne plus que les changements d'exploitant intervenus en cours de période d'exonération.
La compensation est égale, chaque année, aux bases exonérées de lannée dimposition multipliées par le taux de taxe professionnelle de 1996 de lEPCI appliqué sur chaque commune membre ou, pour les EPCI créés depuis 1996, par le taux moyen pondéré de taxe professionnelle de 1996 de l'ensemble des communes membres de lEPCI.
Larticle 1466 B du CGI prévoit une sortie graduelle sur 3 ans de ce régime dexonération par application, à lissue de la période dexonération de 5 ans, dun abattement annuel décroissant égal à 75 % la 1ère année, 50 % la 2ème année et 25 % la 3ème année de la base nette exonérée la dernière année dapplication du dispositif dexonération.
Cet abattement dégressif sapplique de plein droit sauf délibération contraire de lEPCI (art.1466 B bis).
La compensation de labattement dégressif est calculée comme celle résultant de lexonération prévue à larticle, en retenant le taux de 1996.OUI
OUI
Sauf si lEPCI a délibéré contre lexonération de droit.OUI
sils ont perçu la TP en 1994
OUI
Sils ont perçu la TP en 1996 et ne se sont pas opposé à lexonération de droit.3) Exonération des investissements réalisés en Corse à compter du 1er janvier 2002
Larticle 1466 C institue une exonération sur les valeurs locatives des immobilisations corporelles afférentes aux créations d'établissement et augmentations des bases relatives à ces immobilisations financées sans aides publiques pour 25% au moins de leur montant, intervenues en Corse à compter du 1er janvier 2002.
Cette exonération de droit peut être supprimée sur délibération des EPCI. D'une durée de 5 ans, elle ne peut s'appliquer au delà du 31 décembre 2012.
Le dispositif s'applique sur agrément pour les entreprises de moins de 250 salariés et après application de la réduction de 25%.
Le mode de calcul de la compensation est identique à celui prévu pour la compensation résultant de lexonération prévue à larticle 1466 B (prise en compte du taux de 1996).OUI
Sauf si lEPCI a délibéré contre lexonération de droit.OUI
Sils ont perçu la TP en 1996 et ne se sont pas opposé à lexonération de droit.
Fiche n° 228les reversements de fiscalité des EPCI à leurs membres ou à dautres EPCI
Deux types de reversements au profit de leurs communes membres ou dautres EPCI sont effectués par les groupements soumis aux régimes de la taxe professionnelle unique ou de la taxe professionnelle de zone.
Il sagit :
de lattribution de compensation ;
de la dotation de solidarité communautaire.
Les EPCI à taxe professionnelle unique ou à fiscalité additionnelle peuvent en outre procéder à des partages de fiscalité (loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale).
228.1 Lattribution de compensation
228.1.1. EPCI à taxe professionnelle unique (article 1609 nonies C du CGI tel que modifié par larticle 183 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales).
Lattribution de compensation constitue pour ces EPCI une dépense obligatoire.
Elle a pour objectif dassurer la neutralité budgétaire du passage à la taxe professionnelle unique et des transferts de compétences à la fois pour lEPCI et pour ses communes membres.
Les modalités dévaluation et de versement sont fixées aux IV et V de larticle 1609 nonies C du code général des impôts.
228.1.1.1 Lévaluation des charges transférées
228.1.1.1.1. Rôle de la commission dévaluation des charges transférées
Le IV de larticle 1609 nonies C du code général des impôts précise quune commission est créée entre un EPCI faisant application des dispositions de cet article et les communes membres, chargée dévaluer les transferts de charges.
Le choix du régime fiscal de la taxe professionnelle unique implique donc la création concomitante dune telle commission qui est également amenée à se prononcer lors de tout nouveau transfert de charges.
Chaque conseil municipal des communes membres de lEPCI dispose dau moins un représentant au sein de cette commission. Cela permet de garantir une juste représentation des parties engagées.
La qualité de ces représentants ne fait pas lobjet de dispositions particulières. Un conseiller municipal peut donc siéger à la fois au sein de lorgane délibérant de lEPCI et à la commission dévaluation des charges.
Le rôle de la commission est dévaluer pour chaque commune les transferts de compétences réalisés. Ce montant rapproché du produit de taxe professionnelle perçu par les communes avant application de la taxe professionnelle unique permet dobtenir le montant de lattribution de compensation revenant à chaque commune membre.
La commission locale dévaluation des charges dispose dun an à compter de lapplication de la TPU pour rendre son rapport définitif.
Cela étant et sans préjuger de lévaluation faite par la commission, lEPCI est tenu de communiquer au plus tard au 15 février les montants prévisionnels dattribution de compensation à lensemble de ses communes membres.
Cela implique, lorsque lévaluation définitive des charges sera arrêtée par les communes membres à la majorité qualifiée (voir ci-après), que lEPCI corrige les montants prévisionnels initialement versés.
228.1.1.1.2 Les conditions dévaluation des charges transférées
Les conditions dévaluation des charges transférées ont été modifiées par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales.
Deux types de charges sont dorénavant distingués :
Les charges de fonctionnement non liées à un équipement.
Elles sapprécient par rapport à leur coût réel dans le budget communal de lexercice précédant le transfert de compétences, ou daprès leur coût réel dans les derniers comptes administratifs précédant le transfert. La période de référence de trois ans a été supprimée pour apporter plus de souplesse. On peut ainsi retenir soit le dernier budget (on entend par budget la compilation du budget primitif, du budget supplémentaire et des éventuelles décisions modificatives intervenues pendant lexercice) ou une moyenne des derniers comptes administratifs (référence à fixer par la commission locale dévaluation des charges).
Le coût net est obtenu en retranchant, le cas échéant, le montant des ressources transférées affectées à ces charges.
Les charges liées à un équipement.
Depuis la loi du 13 août 2004 précitée, les charges liées à un équipement sont calculées sur la base dun coût moyen annualisé de lensemble des dépenses afférentes au bien pendant toute la durée de sa « vie ». Ces dépenses sont le coût initial de léquipement, les frais financiers (le cas échéant) ainsi que les dépenses dentretien.
Le « coût initial » de léquipement est son coût de réalisation (si la commune la construit elle-même), ou son coût dacquisition (si la commune a acheté léquipement), ou éventuellement son coût de renouvellement (si lon ne peut pas connaître le coût de réalisation ou dacquisition ou si ceux-ci nont plus de pertinence compte tenu de lancienneté du bien). Ce coût comprend nécessairement le montant des emprunts contractés pour financer léquipement et qui font partie des obligations attachées à ce bien.
En plus du « coût initial », la loi impose de prendre en compte les frais financiers éventuels (intérêts des emprunts) et les dépenses induites par le fonctionnement de léquipement. Il sagit des dépenses dentretien quentraîne lusage du bien sur toute sa durée de vie (ces coûts ayant logiquement vocation à augmenter à mesure que le bien suse).
Une fois le coût global de léquipement arrêté (coût initial et coût de fonctionnement), il est rapporté à la durée de vie moyenne de léquipement pour obtenir son coût moyen annualisé. Pour évaluer la durée de vie moyenne, il pourra être fait référence aux durées damortissement en usage qui sont fixées à titre indicatif par linstruction budgétaire et comptable M. 14.
Le coût net est obtenu en retranchant le montant des ressources transférées afférentes à ces charges. Cest ce coût moyen annuel net augmenté du coût net des charges de fonctionnement calculé selon les modalités précitées qui vient minorer lattribution de compensation versée aux communes membres.
Précision : Ces nouvelles modalités dévaluation des charges transférées ne concernent pas les groupements préexistants qui à loccasion de loption pour la taxe professionnelle unique nont pas reçu de nouvelles compétences. Lévaluation des charges déjà transférées est alors effectuée par référence au produit des impôts ménages antérieurement perçu par le groupement sur le territoire de chaque commune. La commission doit toutefois se prononcer sur le montant de la fiscalité.
Cas particulier des syndicats dont les compétences sont reprises par un EPCI à taxe professionnelle unique :
Lorsque les compétences dun syndicat sont reprises par un EPCI à taxe professionnelle unique, on peut assimiler le montant des contributions (budgétaires ou fiscalisées) versées par chaque commune au coût des charges transférées.
Cette méthode ne peut toutefois être retenue lorsque ces contributions étaient, en vertu des statuts, corrigés par des critères de richesse des communes.
Il revient en tout état de cause à la commission dévaluer le coût des nouvelles charges transférées à lEPCI. Elle peut soit retenir le montant des contributions versées par les communes soit sen écarter.
Une fois lévaluation effectuée, celle-ci doit faire lobjet dun accord à la majorité qualifiée des conseils municipaux dans les conditions fixées au 1er alinéa du II de larticle L. 5211-5 du CGCT.
Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale des communes membres ou bien par la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population.
La référence au 1er alinéa du II de larticle L. 5211-5 du CGCT a comme conséquence que laccord de la commune dont la population représente un quart de la population totale du groupement nest plus nécessaire.
De même, laccord du conseil municipal de la commune la plus importante nest plus requis en cas de création dune communauté urbaine ou dagglomération.
228.1.1.2 Montant et versement de lattribution de compensation
En règle générale, lattribution de compensation est calculée conformément aux dispositions figurant aux 2°, 3° et 4° du V de larticle 1609 nonies C du CGI (« méthode classique »).
La méthode définie par les dispositions susmentionnées et commentées dans les paragraphes ci-après assure la stricte neutralité budgétaire du passage à la taxe professionnelle unique et des transferts de compétences dune part pour lEPCI et, dautre part, pour chacune de ses communes membres.
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a toutefois introduit une nouvelle méthode de détermination des montants dattribution de compensation au profit des EPCI qui optent pour le régime de la TPU à compter de sa publication.
Le montant de lattribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent dorénavant être librement fixés par le conseil communautaire statuant à lunanimité en tenant compte du rapport de la commission dévaluation des transferts de charges.
Cette nouvelle disposition permet aux EPCI qui perçoivent pour la première fois la TPU à compter de 2005 ou dune année ultérieure de sécarter des propositions de cette commission afin de tenir compte des spécificités locales.
Elle permet en outre à ces EPCI dindexer les montants versés aux communes membres.
Elle présente toutefois linconvénient de rompre la stricte neutralité budgétaire du passage à la TPU au détriment soit de lEPCI, soit de tout ou partie des communes membres.
Précision : Cette disposition est également applicable aux EPCI soumis au régime de la TPU à la date du 17 août 2004.
Ces EPCI peuvent ainsi décider de fixer librement le montant de lattribution de compensation et les modalités de sa révision à lunanimité du conseil communautaire en tenant compte du rapport de la commission dévaluation des charges.
Cette faculté leur est ouverte pendant une durée de 3 ans à compter de la publication de la loi, soit jusquau 16 août 2007.
Ils peuvent en outre décider dévaluer le coût des charges déjà transférées selon les nouvelles modalités contenues dans la loi du 13 août 2004. Cela suppose que les conseils municipaux des communes membres délibèrent en ce sens à la majorité qualifiée dans les conditions prévues au premier alinéa du II de larticle L. 5211-5 du CGCT. La commission locale devra procéder à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées. Celle-ci devra faire lobjet dun accord des communes membres dans les mêmes conditions (premier alinéa du II de larticle L. 5211-5 du CGCT).
Cette faculté nest ouverte que jusquau 16 août 2006.
Les montants dattribution de compensation corrigés ne concernent en tout état de cause que les versements effectués postérieurement à la loi du 13 août 2004.
228.1.1.2.1 Montant de lattribution de compensation (méthode classique)
Le calcul de lattribution de compensation est différent selon que lEPCI à taxe professionnelle unique est créé exnihilo ou bien quil relevait auparavant de la fiscalité additionnelle.
LEPCI à taxe professionnelle unique est créé exnihilo (2° du V de larticle 1609 nonies C du CGI)
Lattribution de compensation est égale :
au produit de taxe professionnelle perçu par la commune lannée précédant lapplication de la taxe professionnelle communautaire (N 1) majoré de certaines compensations.
Ex. : lEPCI perçoit la taxe professionnelle unique à compter du 1er janvier 2005. Le produit de taxe professionnelle de référence de chaque commune sera celui de 2004.
Précision : Les rôles supplémentaires émis par ladministration fiscale au titre de lannée de perception de la taxe professionnelle qui a servi de calcul à lattribution de compensation, doivent être réintégrés dans ce produit de taxe professionnelle de référence.
Ladministration fiscale dispose en effet dun pouvoir de redressement jusquau 31 décembre de la troisième année suivant lannée au titre de laquelle limposition est due (article L. 174 du livre des procédures fiscales) lorsquelle constate des erreurs ou des omissions dans les impositions établies initialement.
Il appartient aux communes bénéficiaires de ces rôles supplémentaires dinformer lEPCI des montants perçus au titre de lannée de référence. Le conseil communautaire devra par délibération, procéder dune part à la rectification des attributions de compensation versées aux communes bénéficiaires et dautre part, à la régularisation de celles versées les années précédentes.
Toutefois, si lEPCI et ses communes membres en décident ainsi, la régularisation pourra se faire conformément à un échéancier et non pas au titre du seul exercice en cours.
Ce produit de taxe professionnelle est éventuellement augmenté de la compensation versée au titre de la diminution de la fraction imposable des recettes des titulaires de bénéfices non commerciaux et assimilés employant moins de cinq salariés (B de larticle 26 de la loi de finances pour 2003) et des compensations versées à la commune dans le cadre du pacte de relance pour la ville (exonération de taxe professionnelle dans les nouvelles ZRU et les ZFU, ainsi que dans la zone franche de Corse, article 4 B de la loi relative à la mise en uvre du pacte de relance pour la ville et article 3 B de la loi relative à la zone franche de Corse) lannée précédant son passage à la taxe professionnelle unique (N 1), mais hors compensation de la réduction pour embauche ou investissement prévue au IV bis de larticle 6 de la loi de finances pour 1987, devenue réduction pour création détablissement (article 44 de la loi de finances pour 1999).
Précision : Ce produit était majoré jusquen 2004 de la compensation versée à la commune en contrepartie de la suppression progressive de la part salaires de la base de la taxe professionnelle (article 44 de la loi de finances pour 1999). A compter de 2005 (groupements percevant pour la première fois la TPU à compter de cette date), le produit de taxe professionnelle perçu par les communes devra être majoré du montant de la part de la dotation globale de fonctionnement reçu par les communes lannée précédant le passage à la TPU au titre de cette compensation (article 73 de la loi de finances rectificative pour 2004).
Larticle 102 de la loi de finances pour 2005 prévoit en outre que le conseil communautaire de lEPCI, statuant à lunanimité, peut décider de majorer ce produit de taxe professionnelle du montant des compensations pour pertes de bases de taxe professionnelle versées aux communes lannée précédente en application de larticle 53 de la loi de finances pour 2004.
Cette possibilité nest offerte quaux EPCI qui perçoivent une taxe professionnelle communautaire pour la première fois en 2005 (ou une année ultérieure) et qui comprennent, parmi leurs membres, des communes éligibles à la compensation des pertes de bases de taxe professionnelle.
Il est toutefois rappelé que les communes membres dun EPCI à taxe professionnelle unique conservent le bénéfice des compensations quelles percevaient avant le passage à la TPU au titre de la perte de bases de taxe professionnelle.
Lattribution de compensation ainsi obtenue est le cas échéant majorée dune fraction du prélèvement effectué sur les ressources fiscales des communes dont le nombre de logements sociaux rapporté à celui des résidences principales est insuffisant (article L. 302-7 et 8 du code de la construction et de lhabitation). Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la taxe professionnelle dans le potentiel fiscal de la commune.
diminué du coût net des charges transférées.
Le coût net des charges transférées est évalué par la commission dévaluation des transferts de charges créée entre lEPCI et les communes membres selon les modalités précédemment exposées.
En résumé :
AC = Produit TP (y compris certaines compensations) + PFTP/PF x « prélèvement insuffisance logements sociaux » coût net des charges transférées
LEPCI à taxe professionnelle unique relevait auparavant de la fiscalité additionnelle (3° du V de larticle 1609 nonies du CGI)
Lattribution de compensation est égale :
au produit de taxe professionnelle perçu par la commune lannée précédant lapplication de la taxe professionnelle communautaire (N 1) éventuellement augmenté de certaines compensations (voir ci-dessus) ;
Ce produit doit, dans les mêmes conditions que précédemment, être majoré des rôles supplémentaires émis au profit de la commune au titre de lannée de référence.
diminué du produit de la taxe dhabitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune par lEPCI cette même année (ce produit correspond au coût des charges déjà transférées par la commune à lEPCI) ;
Le montant ainsi obtenu est diminué des compensations perçues par lEPCI dans la commune au titre des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe dhabitation des personnes de condition modeste, âgées ou invalides (articles 1383 B, 1390 et 1391 et I de larticle 1414 du CGI).
Si lEPCI reçoit de nouvelles compétences lors de son changement de régime fiscal, le montant de lattribution de compensation devra être diminué du coût net des nouvelles charges transférées. Lévaluation de ces nouvelles charges est alors effectuée comme en cas de création ex-nihilo par la commission locale dévaluation des transferts de charges.
Enfin, lattribution de compensation doit être diminuée du montant des reversements de tout ou partie de la part communale de taxe professionnelle réalisés au profit de lEPCI lannée précédant celle de la première application de ces dispositions dans le cadre de larticle 11 de la loi n°80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale.
Cette dernière disposition est issue de larticle 51 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Dans une décision du 9 mai 2005 « communauté de communes du bassin de Lons-le-Saunier contre commune de Perrigny », le Conseil dÉtat a donné à cette disposition une portée rétroactive.
Larticle 184 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit que les EPCI qui ont opté pour la régime de la TPU entre le 12 juillet 1999 et le 27 février 2002 prennent en compte ces reversements dans le calcul des attributions de compensation versées à compter du 1er janvier 2005. Cette disposition nayant pas deffet rétroactif, lEPCI ne peut procéder à une régularisation des montants versés au titre des années précédentes.
Le III de larticle 183 de la loi précitée précise en outre que, lorsque des communes ont décidé soit par délibérations concordantes, soit dans le cadre dun syndicat intercommunal, de répartir entre elles les recettes de taxe professionnelle générées par les entreprises implantées sur une zone dactivités intercommunale en application de la loi du 10 janvier 1980, lattribution de compensation versée par le groupement à ces communes doit alors être majorée (commune bénéficiaire) ou diminuée (commune versante) de ces reversements de taxe professionnelle.
En résumé :
AC = Produit TP (y compris certaines compensations ) produits TH/TFPB/TFPNB perçus par lEPCI sur la commune certaines compensations perçues par lEPCI (TH/TFPB) coût net des nouvelles charges transférées reversements de fiscalité prévus par larticle 11 de la loi du 10 janvier 1980.
Communauté dagglomération issue de la transformation dun syndicat dagglomération nouvelle ou dune communauté dagglomération nouvelle (4° du V de larticle 1609 nonies C du CGI)
L'attribution de compensation, versée chaque année à ses communes membres par une communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle, est égale à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l'année précédant celle de la première perception de la TPU.
Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues ci dessus lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.
228.1.1.2.2. Versement des attributions de compensation
Les montants ainsi obtenus doivent être comparés aux montants prévisionnels évalués par le groupement au plus tard le 15 février de la première année dapplication de la TPU. Les différences constatées devront faire lobjet de régularisation.
Lattribution de compensation est une dépense obligatoire pour le groupement. Cela étant, une ou plusieurs communes peuvent se retrouver dans la situation où leur montant dattribution de compensation est négatif.
Le règlement de la situation est différent selon quil sagit dun groupement créé ex-nihilo, ou bien dun groupement préexistant qui percevait auparavant la fiscalité additionnelle.
Dans le premier cas, lEPCI peut demander à la commune un reversement à due concurrence. Il peut également décider de ne pas exiger ce reversement.
Dans le second cas, la commune est tenue deffectuer un reversement à due concurrence à lEPCI. Cest alors une dépense obligatoire pour la commune.
228.1.1.2.3. Révision des attributions de compensation
La loi du 12 juillet 1999 prévoyait une révision de lattribution de compensation par le conseil de lEPCI dans trois situations précises :
lors de chaque nouveau transfert de charges ;
après accord des conseils municipaux des communes intéressées ;
si une diminution des bases imposables de taxe professionnelle (cessation dactivité dune entreprise importante, fin dactivités à caractère temporaire, etc.) réduit le produit disponible. Dans ce cas, les attributions de compensation peuvent être réduites dans la même proportion pour lensemble des communes membres.
Par ailleurs, larticle 15 de la loi n° 991126 du 28 décembre 1999 prévoit, lorsque lattribution de compensation versée par un EPCI existant à la date de publication de la loi précitée était calculée en tenant compte de la contribution des communes à un syndicat, quelle soit réduite lorsque la contribution de ces communes au syndicat diminue.
Enfin, en application des dispositions issues de larticle 183 de la loi du 13 août 2004, lattribution de compensation peut être indexée ou révisée à échéance régulière si le conseil communautaire en a décidé ainsi à lunanimité lors de la fixation des montants.
228.1.2. EPCI à taxe professionnelle de zone (article 1609 quinquies II 4 du CGI).
Ces EPCI peuvent verser à la ou les communes dont la ou les zones d'activité économiques sont transférées au groupement, une attribution de compensation égale au plus au produit de taxe professionnelle perçu par elles l'année précédant l'institution de la TPZ.
Le conseil de l'EPCI fixe le montant de cette attribution après consultation de la ou des communes concernées.
Cette attribution de compensation facultative est au plus égale au produit de taxe professionnelle perçu par la commune sur la zone l'année précédant l'institution du taux communautaire sur la zone.
228.1.3. EPCI substitués à leurs membres pour la perception de la taxe professionnelle afférente aux éoliennes terrestres (article 1609 quinquies II 5 du CGI).
Les EPCI qui se sont substitués à leurs communes membres pour la perception de la taxe professionnelle afférente aux éoliennes terrestres ont lobligation de verser à la ou les communes dont tout ou partie du territoire est situé à lintérieur dune zone de développement de léolien ou, en labsence dune telle zone, aux communes dimplantation des éoliennes ainsi quà ses communes membres limitrophes une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées à la présence de ces éoliennes.
Cette attribution ne constitue pas une attribution de compensation au sens des paragraphes précédents. Elle a pour objectif de compenser les nuisances, notamment visuelles, liées à la présence de ces installations.
228.2 La dotation de solidarité communautaire
Les règles applicables diffèrent selon le régime fiscal et le type de groupement.
228.2.1. EPCI à taxe professionnelle unique autres que les communautés urbaines
Le versement dune dotation de solidarité communautaire dont le principe et les critères de répartition entre les bénéficiaires sont fixés par le conseil de lEPCI statuant à la majorité des 2/3 reste facultatif.
Son montant est fixé librement par le conseil de lEPCI statuant à la majorité simple.
Des règles spécifiques sont cependant prévues en cas dutilisation par lEPCI à taxe professionnelle unique de la fiscalité mixte.
228.2.1.1. Principes généraux
LEPCI à TPU peut verser une dotation de solidarité communautaire à ses communes membres ou aux EPCI à fiscalité propre limitrophes.
La loi du 13 août 2004 étend la possibilité de verser une dotation aux EPCI à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire lorsquune zone dactivités économiques dintérêt départemental est située en tout ou partie sur le territoire de lEPCI.
Les critères de répartition ont été modifiés par la loi du 13 août 2004.
Le conseil communautaire doit dorénavant tenir compte prioritairement de limportance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant. Ces critères, qui, pris ensemble, permettent de caractériser une situation désavantageuse et, par conséquent, léligibilité au versement dune dotation de solidarité, ne peuvent être utilisés de manière marginale.
Le conseil communautaire fixe les autres critères librement.
228.2.1.2 Règles spécifiques en cas dutilisation de la fiscalité « mixte »
Le principe reste que la fiscalité mixte ne peut être utilisée par le groupement pour financer la dotation de solidarité communautaire. Cela étant, la dotation de solidarité peut toujours être instituée ou augmentée afin dassurer le respect daccords conventionnels de partage de fiscalité avec dautres EPCI.
Ce principe emporte les conséquences suivantes :
1- LEPCI qui opte, dès la première année dapplication de la taxe professionnelle unique, pour la fiscalité mixte, ne peut instituer de dotation de solidarité.
2- Si lEPCI qui opte pour la fiscalité mixte avait précédemment institué une dotation de solidarité, le montant de la dotation est plafonné au montant de celle quil avait établie lannée précédant la perception de la fiscalité mixte.
3- Cas particulier des EPCI à taxe professionnelle unique qui avaient institué une dotation de solidarité lorsquils relevaient auparavant de la fiscalité additionnelle (cf. point 228.2.2. ci-après) :
Cette situation concerne les EPCI qui avaient, en application du III des articles 11 et 29 de la loi modifiée n°80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, institué une dotation de solidarité au profit de ses communes membres ou dEPCI limitrophes lorsquils relevaient de la fiscalité additionnelle.
Dans cette situation, lEPCI qui opte dès la première année dapplication de la taxe professionnelle unique pour la fiscalité mixte, voit le montant de la dotation de solidarité communautaire plafonnée au montant de la dotation de solidarité quil avait précédemment versée.
228.2.2. EPCI à fiscalité additionnelle ou à taxe professionnelle de zone autres que les communautés urbaines
La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 a complété les articles 11 et 29 de la loi du 10 janvier 1980 par des dispositions permettant aux EPCI à fiscalité additionnelle ou à taxe professionnelle de zone dinstituer une dotation de solidarité communautaire au profit de leurs communes membres ou dEPCI à fiscalité propre limitrophe.
Cette dotation est calculée par référence à un certain pourcentage du produit de taxe professionnelle ou de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou encore du produit des quatre taxes perçu par lEPCI.
Elle est répartie daprès les critères définis dans les statuts de lEPCI.
228.2.3. Communautés urbaines
228.2.3.1. Communautés urbaines à taxe professionnelle unique
La communauté urbaine est tenue dinstituer une dotation de solidarité communautaire dont le montant et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité simple. Il sagit, à la différence des autres types de groupements dune dépense obligatoire pour la communauté urbaine.
Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil communautaire à la majorité simple. Son montant nest pas plafonné en cas dapplication de la fiscalité mixte.
Seules les communes membres de la communauté urbaine peuvent en bénéficier.
Les critères sont déterminés notamment en fonction :
de lécart de revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de lEPCI ;
de linsuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de lEPCI.
Lutilisation de ladverbe « notamment » implique que les critères indiqués dans la loi doivent être appliqués en priorité pour la répartition dune part significative de lenveloppe de la dotation de solidarité communautaire, tout en laissant la possibilité au conseil de la communauté urbaine de choisir librement des critères complémentaires.
228.2.3.2. Communautés urbaines à fiscalité additionnelle ou taxe professionnelle de zone
Aux termes du III des articles 11 et 29 de la loi modifiée du 10 janvier 1980, la communauté urbaine institue de plein droit au profit de ses communes membres une dotation de solidarité dont le montant est fixé par le conseil communautaire par référence à un certain pourcentage du produit de taxe professionnelle ou de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou encore du produit des quatre taxes perçu par la communauté urbaine.
Le conseil communautaire fixe également les critères de répartition qui sont notamment déterminés en fonction :
de lécart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant sur le territoire de la communauté urbaine ;
de linsuffisance du potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de la communauté urbaine.
Lutilisation de ladverbe « notamment » implique que les critères indiqués dans la loi doivent être appliqués en priorité pour la répartition dune part significative de lenveloppe de la dotation de solidarité communautaire, tout en laissant la possibilité au conseil de la communauté urbaine de choisir librement des critères complémentaires.
228.3 Reversements ou partages de fiscalité au profit des communes membres ou des EPCI : loi n°80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale
Les groupements de communes, les syndicats mixtes et leurs communes membres peuvent, en application des articles 11 et 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale telle que modifiée par les lois n °99-586 du 12 juillet 1999 et n° 2004-809 du 13 août 2004, conclure des accords de partage de fiscalité.
228.3.1. Mécanisme de péréquation dégressive
Les articles 11 et 29 de la loi modifiée du 10 janvier 1980 disposent que les EPCI à fiscalité additionnelle nouvellement créés par substitution à un syndicat intercommunal à vocation multiple ainsi que leurs communes membres peuvent instituer un mécanisme conventionnel de péréquation financière dégressive (dix ans au plus) afin datténuer les effets du changement de régime fiscal pour les contribuables locaux à lintérieur du périmètre de solidarité.
Les reversements effectués au profit des communes membres viennent en déduction du produit attendu de fiscalité.
228.3.2. Partage des retombées fiscales des zones dactivité financées en commun
au bénéfice du groupement de communes ou du syndicat mixte qui crée ou gère la zone dactivité économique :
Ce dispositif permet daffecter à un groupement de communes ou à un syndicat mixte tout ou partie de la part intercommunale ou communale de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittées par les entreprises implantées sur une zone dactivité économique (ZAE) .
Sagissant du partage de taxe professionnelle, les EPCI à taxe professionnelle unique ne peuvent en bénéficier puisquils perçoivent, de par leur régime fiscal, la totalité de la taxe professionnelle perçue sur leur territoire.
Ce partage est décidé par délibérations concordantes des organes délibérants de létablissement public et des communes dimplantation de la Z AE.
Larticle 109 de la loi de finances pour 2006 a apporté une précision quant au montant de taxe professionnelle à partager dans le cadre de ces conventions. Ce produit à partager correspondait, jusquau 31 décembre 2003 et à lintégration de la compensation parts salaires dans la dotation globale de fonctionnement, à la somme de cette compensation et du produit des rôles généraux.
Afin de préserver léquilibre des conventions signées avant le 31 décembre 2003, larticle 109 de la loi de finances initiale pour 2006 réintroduit, à compter du 1er janvier 2006, dans la composition du produit à partager, la part de la DGF correspondant à lancienne compensation parts salaires. Cette part évolue chaque année selon le taux fixé par le comité des finances locales.
Les parties au contrat peuvent cependant sopposer à cette réintroduction par délibérations contraires concordantes.
au bénéfice dun EPCI ayant contribué au financement de la zone située hors de son périmètre :
Cette mesure, issue de la loi du 13 août 2004, permet daffecter à un EPCI tout ou partie de la part intercommunale ou communale de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittées par les entreprises implantées sur une zone dactivité située en dehors de son périmètre lorsque cet EPCI contribue financièrement à la création ou au développement de la zone.
Cette disposition ne concerne que les EPCI à fiscalité propre qui interviennent sur le périmètre dun autre EPCI à fiscalité propre ou sur le territoire dune commune située hors de leur périmètre.
Par ailleurs, la création et/ou léquipement des zones dactivités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires et aéroportuaires doit sinscrire dans un projet dont lintérêt leur est commun.
Ces reversements doivent être prévus par délibérations concordantes du conseil communautaire de lEPCI contributeur et du conseil communautaire de lEPCI ou du conseil municipal de la commune sur le périmètre ou le territoire desquels est installée la zone dactivité.
La délibération doit fixer la durée de cette affectation en tenant compte de la nature des investissements et de limportance des ressources fiscales quils génèrent.
228.3.3. La substitution automatique de lEPCI à ses communes membres dans les accords conventionnels
Larticle 189 de la loi du 13 août 2004 a modifié la loi du 10 janvier 2004 afin de prévoir la substitution automatique des EPCI qui perçoivent la taxe professionnelle en lieu et place de leurs communes membres (taxe professionnelle unique, taxe professionnelle de zone et fiscalité mixte) à ces dernières dans les conventions de partage de fiscalité quelles ont conclues antérieurement à leur adhésion à lEPCI.
Chapitre 3 : Les dotations de lÉtat
Fiche n°230La DGF des EPCI
230. 1. La dotation de compensation
Chaque EPCI perçoit une dotation de compensation, qui est indexée chaque année comme la part correspondant à la compensation de la suppression de la « part salaires » de la TP au sein de la dotation forfaitaire des communes.
D Comp. 2006 = D Comp. 2005 x taux national dévolution fixé par le CFL
D Comp. = dotation de compensation
Taux national dévolution : ce taux correspond au taux dindexation fixé par le comité des finances locales pour la part correspondant à la compensation de la suppression de la « part salaires » de la TP au sein de la dotation forfaitaire des communes. Il peut aller jusquà 50% du taux dévolution de lensemble des ressources de la DGF.
230. 2 La dotation dintercommunalité
230. 2. 1. Le calcul des dotations par habitant
La dotation par habitant de chacune des catégories détablissements publics de coopération intercommunale est fixée par le Comité des finances locales, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-29 du CGCT, à lexception des communautés urbaines pour lesquelles la dotation est forfaitisée.
Le taux de progression de la dotation moyenne par habitant des communautés dagglomération progresse au moins comme l'indice prévisionnel des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances.
Depuis 2005, le Comité des finances locales fixe, pour les dotations moyennes par habitant de la catégorie des communautés de communes à taxe professionnelle unique ou à fiscalité additionnelle, un taux de progression compris entre 130 % et 160 % du taux de progression de la dotation par habitant des communautés dagglomération. Par exemple, si le CFL retient 1,8 % (inflation prévisionnelle pour 2006) de progression pour les communautés dagglomération, cette fourchette sera comprise entre +2,34 % et +2,88 % pour les communautés de communes.
NB : Le CFL peut fixer un taux différent pour les communautés de communes à taxe professionnelle unique et pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle.
La dotation des communautés urbaines (CU) nest plus calculée, depuis 2003, par répartition dune enveloppe entre les différents EPCI dans la catégorie mais, en application de la loi du 28 décembre 1999, par indexation des montants individuels de DGF par habitant perçus par chacune des communautés urbaines, sur le taux de croissance de la dotation forfaitaire.
Le tableau suivant récapitule pour les différentes catégories dEPCI les montants des dotations moyennes par habitant fixées par le comité des finances locales pour 2006.
Syndicats dagglomération nouvelle45,75 ¬ Communautés d agglomération42,38 ¬ Communautés de communes à TPU bonifiées30,53 ¬ Communautés de communes à TPU non bonifiées21,95 ¬ Communautés de communes à fiscalité additionnelle17,97 ¬
Ces montants déterminent l enveloppe globale attribuée à chaque catégorie de groupement, qui est ensuite répartie entre les groupements en fonction de leurs caractéristiques propres.
230.2.2 Les modalités de répartition de la dotation dintercommunalité
La dotation spontanée
Depuis 2005, les sommes affectées à chacune des catégories détablissements publics de coopération intercommunale autres que les communautés urbaines sont réparties à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.
La dotation de base
De façon générale, l'attribution de chaque établissement public est calculée en fonction de la population DGF totale des communes regroupées et du coefficient d'intégration fiscale (CIF). Le CIF nest toutefois pas utilisé pour le calcul de la dotation de base des SAN.
La dotation de péréquation
La dotation de péréquation est répartie en fonction de l'écart relatif de potentiel fiscal, de la population et du coefficient d'intégration fiscale du groupement pour les communautés de communes et les communautés dagglomération.
Précisions :
Un abattement de 50 % est opéré sur les dotations de base et de péréquation des communautés de communes bénéficiaires pour la première fois de la dotation dintercommunalité.
Au titre de la première année dattribution de la dotation dans une catégorie, le CIF à prendre en compte est égal, pour les communautés de communes et les communautés dagglomération, au CIF moyen de la catégorie détablissement à laquelle elles appartiennent.
La deuxième année dattribution de la dotation dans la même catégorie, les dépenses de transfert de lEPCI de la pénultième année nétant pas connues, le CIF de lEPCI non corrigé des dépenses de transfert est pondéré par le rapport entre le CIF moyen de la catégorie et le CIF moyen non corrigé des dépenses de transfert de la même catégorie.
Les majorations et bonifications
La bonification des communautés de communes ayant opté pour les dispositions de larticle 1609 nonies C du code général des impôts (CC à TPU)
La majoration qui est prévue pour les communautés de communes à larticle L. 5211-29-II du CGCT sajoute à leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés de communes concernées. La loi de finances pour 2005 prévoit quen moyenne, cette majoration évolue selon le taux retenu par le CFL pour les communautés de communes à TPU, qui est compris entre 130 % et 160 % de lindexation des communautés dagglomération.
La majoration des communautés de communes à fiscalité additionnelle
La majoration prévue depuis 2002 pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle percevant la DGF pour la 2ème année au moins dans la catégorie s'ajoute aux dotations de base et de péréquation et est répartie comme ces dernières entre les EPCI concernés. En moyenne, cette majoration évolue selon le taux fixé par le CFL pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle, entre 130 % et 160 % de lindexation des communautés dagglomération.
La majoration des communautés dagglomération issues de la transformation de SAN
La dotation par habitant moyenne des communautés dagglomération issues de la transformation dun SAN, ne peut être inférieure à la dotation par habitant moyenne des SAN. Cette majoration est calculée comme la dotation de base et la dotation de péréquation et répartie comme la dotation spontanée des communautés dagglomération.
Les garanties
Garantie en cas de changement de catégorie
En cas de changement de catégorie, l'EPCI est assuré de percevoir, les deux premières années dattribution de la dotation dintercommunalité dans sa nouvelle catégorie, une attribution par habitant au moins égale à celle de l'année antérieure, augmentée comme la dotation forfaitaire des communes.
Par dérogation, les communautés d'agglomération créées ex nihilo sont garanties de voir leur dotation de première année progresser la deuxième année au moins comme la dotation forfaitaire des communes.
Par ailleurs, si l'EPCI qui se transforme fait application des dispositions de larticle 1609 nonies C du code général des impôts (TPU), il ne peut, au titre des troisième, quatrième et cinquième années dattribution dans la même catégorie, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue lannée précédente. Ces garanties sappliquent également aux communautés dagglomération créées ex nihilo, lors de leur troisième, quatrième et cinquième années.
Garantie au taux de progression de la dotation forfaitaire des communes
Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle sont assurés de percevoir, à compter de la troisième année de perception de la dotation dintercommunalité dans la même catégorie, une dotation qui progresse, d'une année sur l'autre, au moins comme la dotation forfaitaire des communes.
Garantie à 80 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente
Les communautés de communes et les communautés dagglomération ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année dattribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 80 % de la dotation par habitant perçue lannée précédente.
Garantie sous conditions de CIF
Cette disposition a été modifiée par la loi de finances pour 2005. À compter de la troisième année de perception de la dotation dintercommunalité dans leur catégorie, les communautés de communes et les communautés dagglomération dont le CIF est supérieur à un niveau de CIF fixé à 0,5 pour les communautés de communes à TPU ou à fiscalité additionnelle et pour les CA perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire des communes. À compter de 2006, le niveau de CIF de référence est fixé à 0,4 pour les CA et les communautés de communes à TPU, et 0,5 pour les CC à fiscalité additionnelle.
Garantie en fonction du niveau de potentiel fiscal par rapport à la moyenne
Pour les communautés dagglomération et les communautés de communes à fiscalité additionnelle ou à TPU, la loi de finances pour 2005 a instauré une garantie de non-baisse pour les groupements dont le potentiel fiscal est inférieur de moitié à la moyenne de leur catégorie.
Garantie dévolution de la dotation spontanée
Les établissements publics de coopération intercommunale, dont la dotation par habitant spontanée perçue au titre des dotations de base et de péréquation est supérieure à la dotation spontanée perçue lannée précédente, ne peuvent percevoir une dotation dintercommunalité par habitant totale, cest-à-dire garantie incluse, inférieure à celle de lannée précédente.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la dotation par habitant spontanée perçue au titre des dotations de base et de péréquation est en diminution par rapport à lannée précédente, le pourcentage de diminution de leur attribution totale par habitant par rapport à lannée précédente, cest-à-dire garantie incluse, ne peut excéder celui constaté pour la somme des dotations de base et de péréquation.
La garantie calculée dans ces deux cas ne peut représenter plus de 40 % de la dotation totale attribuée.
Dans lhypothèse où plusieurs garanties sont applicables, seule est retenue la garantie la plus favorable.
Précision : La loi de finances pour 2005 a supprimé lécrêtement de la progression des dotations des communautés de communes à fiscalité additionnelle.
230.2.3 Précisions sur les données utilisées
La population
La population à prendre en compte pour définir les seuils de population requis pour la constitution dune communauté dagglomération ou pour les communautés de communes à TPU bénéficiant de la bonification de leur DGF nest pas la somme des populations DGF des communes membres, mais la somme des populations totales communales, soit la population INSEE.
La population dun établissement public sapprécie au 1er janvier de lannée au titre de laquelle la répartition est effectuée.
Contrairement à la population retenue pour déterminer les seuils de population, le calcul de la dotation dintercommunalité dun groupement de communes s'effectue à partir de la population DGF. Il sagit donc de la somme des populations DGF 2006 des communes membres.
Le coefficient dintégration fiscale (CIF)
La loi du 12 juillet 1999 a généralisé l'utilisation du CIF à toutes les catégories d'EPCI à l'exception des SAN. Toutefois, afin de ne pas bouleverser la répartition des communautés de communes à TPU, le CIF est pris en compte progressivement par dixième sur dix ans. Il intervient donc à hauteur de 70% en 2006.
Pour mieux mesurer lintégration fiscale effective des groupements, le CIF est minoré des dépenses de transfert versées par les EPCI aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics, aux établissements publics locaux non rattachés et aux associations syndicales autorisées. La loi de finances pour 2005 a supprimé la notion de dépenses de transfert pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle, qui ne minorent donc plus le CIF pour cette catégorie.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2005 a resserré la définition des dépenses de transfert pour les communautés dagglomération et les communautés de communes à TPU sur la dotation de solidarité communautaire, prise en compte à hauteur de 50 %, et lattribution de compensation constatées dans le dernier compte administratif disponible, cest-à-dire celui de l'année 2004 pour la répartition de 2006.
Enfin la prise en compte de ces dépenses de transfert, qui nétaient déduites du CIF quà hauteur de 10 % supplémentaires chaque année (50 % des dépenses de transfert étaient déduites en 2004) a été accélérée. Ces dépenses de transfert ont donc été déduites du CIF à hauteur de 75 % en 2005 et de 100 % en 2006.
Le tableau suivant rappelle la composition des produits des taxes, redevances et allocations compensatrices pris en compte pour le calcul du CIF de chaque catégorie d'EPCI :
CC 4 TCC TPUCATaxe sur le foncier bâtiÏ%Ï%Ï%Taxe sur le foncier non bâtiÏ%Ï%Ï%Taxe d'habitationÏ%Ï%Ï%Taxe professionnelleÏ%Ï%Ï%TEOMÏ%Ï%Ï%REOMÏ%Ï%Ï%Redevance assainissementÏ%Dotation de compensation (hors baisses de DCTP)Ï%Ï%Compensation ZRU ZFU, ZFC et Statut fiscal CorseÏ%Ï%Compensation de la diminution des bases de TP en Corse (loi n° 94-131)Ï%Ï%
Le coefficient d intégration fiscale des communautés de communes et des communautés d agglomération est donc égal au rapport entre :
- les recettes de l'EPCI définies dans le tableau précédent minorées des dépenses de transfert ;
- les mêmes recettes perçues par les communes regroupées et lensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci (c'est-à-dire syndicats intercommunaux inclus).
Le potentiel fiscal
Cette notion reste pertinente pour les groupements de communes, auxquels ne sapplique pas celle de potentiel financier.
Le potentiel fiscal des communautés de communes et communautés dagglomération
Leur potentiel fiscal est déterminé par application à leurs bases brutes dimposition relatives aux quatre taxes directes locales du taux moyen national pour ces taxes constaté pour la catégorie détablissement à laquelle elles appartiennent. Il prend en compte, le cas échéant et pour les EPCI à fiscalité additionnelle, les bases situées dans une zone d'activités économiques avec taxe professionnelle de zone.
Il est augmenté chaque année de la part de leur dotation de compensation au titre de la dernière année connue (2005 pour la DGF 2006) correspondant à la compensation de la suppression de la part salaires des bases de la taxe professionnelle (I du D de larticle 44 de la loi de finances pour 1999).
Précisions sur la prise en compte de la compensation « part salaires » :
Pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle, cette compensation est pondérée par le rapport entre le taux moyen national de TP utilisé pour le calcul du potentiel fiscal et le taux de TP de l'année 1998 du groupement ayant servi au calcul de sa compensation.
Pour les EPCI ayant institué une taxe professionnelle de zone, cette pondération ne s'applique qu'à la fraction de la compensation qu'ils ont perçue au titre des bases situées hors de la zone d'activité économique. Cette pondération revient à appliquer le taux moyen national de taxe professionnelle constaté pour la DGF de 2006 aux bases exonérées au titre de la suppression progressive de la part salaire.
Dans le cas des communautés d'agglomération, de certaines communautés de communes à fiscalité additionnelle issues de la transformation d'un district créé avant 1992, ou de communautés de communes à TPU issues dune transformation dancien district à fiscalité additionnelle créé avant 1992 et passé à la TPU après le 1er janvier 2003, les bases de taxe professionnelle correspondant au versement effectué au profit du fonds de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) en contrepartie de la suppression de l'écrêtement des bases excédentaires sont déduites des bases brutes de taxe professionnelle prises en compte pour le calcul du potentiel fiscal.
Par ailleurs, le potentiel fiscal des communautés dagglomération issues de la transformation de syndicats ou de communautés dagglomération nouvelle est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de taxe professionnelle des communautés dagglomération et la somme des bases brutes par habitant des syndicats ou communautés dagglomération nouvelle et de ceux dentre eux qui se sont transformés en communautés dagglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à un.
Le potentiel fiscal des syndicats ou communautés dagglomération nouvelle
Le potentiel fiscal des syndicats ou communautés dagglomération nouvelle est déterminé par application à leurs bases brutes de taxe professionnelle du taux moyen national dimposition à cette taxe constaté pour la catégorie détablissements à laquelle ils appartiennent.
Il est également augmenté de la compensation au titre de la dernière année connue (2005 pour la DGF 2006) relative à la suppression progressive de la part salaires des bases de la taxe professionnelle (I du D de larticle 44 de la loi de finances pour 1999).
Chapitre 4 : les recettes non fiscales des EPCI à fiscalité propre
Fiche n° 241Les fonds de concours et les financements croisés
241.1 Le principe : linterdiction des financements croisés
Les EPCI sont régis par le principe de spécialité. Ce principe revêt deux aspects : une spécialité territoriale en vertu de laquelle lEPCI ne peut intervenir que dans le cadre de son périmètre et une spécialité fonctionnelle qui interdit à lEPCI dintervenir en dehors du champ des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres.
En application du principe de spécialité, le budget de létablissement ne peut comporter dautres dépenses ou recettes que celles qui se rapportent à lexercice de ses compétences. Un EPCI ne peut donc intervenir, ni opérationnellement, ni financièrement, dans le champ des compétences que les communes ont conservées.
Le principe de spécialité se combine avec le principe dexclusivité. En application de ce dernier principe, une compétence ne peut être détenue que par une seule personne. Ainsi, lorsquune commune a transféré une compétence à lEPCI dont elle est membre, elle sen trouve dessaisie et ne peut plus intervenir dans le cadre de cette compétence (CE, Commune de Saint-Vallier, 1970). Par conséquent, le budget des communes membres ne peut plus comporter de dépenses ou de recettes relatives à lexercice des compétences qui ont été transférées.
241.2 La dérogation au principe : le versement de fonds de concours entre un EPCI à fiscalité propre et ses communes membres
La pratique des fonds de concours prévue aux articles L. 5214-16 V (communauté de communes), L. 5215-26 (communauté urbaine) et L. 5216-5 VI (communauté dagglomération) du code général des collectivités territoriales (CGCT) constitue une dérogation aux principes évoqués ci-dessus. Ces articles ont été modifiés par larticle 186 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Cet article prévoit, en effet, qu « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement dun équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre [un EPCI à fiscalité propre] et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »
241.2.1 Le versement de fonds de concours nest permis quentre un EPCI à fiscalité propre et ses communes membres
Le versement de fonds de concours nest autorisé par la loi que dans le cas dEPCI à fiscalité propre. Il demeure illégal pour les autres formes de coopération intercommunale (syndicats principalement).
Ces fonds de concours peuvent être versés par une communauté de communes, une communauté dagglomération et une communauté urbaine à une ou plusieurs de leurs communes membres, Ou bien, ils peuvent être versés par une ou plusieurs communes membres à la communauté dont elles sont membres.
La notion dutilité dépassant manifestement lintérêt communal, introduite par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, disparaît. Le versement dun fonds de concours peut donc se faire sans lien avec une compétence exercée par lEPCI.
241.2.2 Les conditions de versement de fonds de concours entre un EPCI à fiscalité propre et ses communes membres
Le versement de fonds de concours est autorisé si trois conditions sont réunies.
( Le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation ou le fonctionnement dun équipement (la promotion dun événement sportif est par exemple exclue).
La notion d'équipement ne fait l'objet d'aucune définition juridique précise. Le caractère matériel des éléments qu'elle vise tend à l'assimiler à la notion comptable d'immobilisation corporelle.
La notion dimmobilisation corporelle (définie dans linstruction M14 au compte 21) désigne à la fois les équipements de superstructure (équipements sportifs, culturels
) et les équipements les équipements dinfrastructure (voirie, réseaux divers,..).
Laménagement de terrains correspond à leur viabilisation et donc à la construction des réseaux divers qui constituent un équipement. Si les travaux portent sur la réalisation dinstallations, matériel et outillages techniques, le versement de fonds de concours est autorisé.
Il est à noter que larticle L. 1615-2 du CGCT prévoit léligibilité au FCTVA des fonds de concours versés pour les dépenses dinvestissement effectuées sur le domaine public routier.
Le versement du fonds de concours peut permettre de financer des dépenses dinvestissement, comme de fonctionnement afférentes à cet équipement.
Sagissant des dépenses de fonctionnement relatives à léquipement, le fonds de concours ne peut donc contribuer au financement dun service public rendu au sein dun équipement.
Exemple 1 : Le fonds de concours peut financer les dépenses de personnel relatives à lentretien, ou le nettoyage dun gymnase ; il ne peut toutefois contribuer aux dépenses de personnel relatives au traitement de lanimateur sportif.
Exemple 2 : Le fonds de concours ne peut financer le paiement des frais financiers relatifs à un emprunt. La finalité de la dépense constituée par les frais financiers est le financement de léquipement. Mais elle ne permet pas directement le fonctionnement de léquipement.
Sagissant des dépenses dinvestissement relatives à léquipement, le fonds de concours doit viser à financer la réalisation directe dun équipement et ne peut financer le financement de léquipement.
Exemple : Le fonds de concours ne peut porter sur le remboursement en capital de lemprunt. Le remboursement en capital de lemprunt ne constitue pas une dépense directe relative à la réalisation de léquipement, mais relève de son mode de financement.
La notion de réalisation d'un équipement circonscrit la possibilité dattribution de fonds de concours à la construction, la réhabilitation et l'acquisition d'un équipement. Les travaux daménagement ou damélioration sont visés dans la notion de réhabilitation.
Cas particulier de lacquisition de terrain : les termes de la loi employant les mots « réalisation ou fonctionnement dun équipement », le versement de fonds de concours pour lacquisition de terrain est donc admis si lacquisition est effectuée en vue de la réalisation dun équipement.
L'achat du terrain participe en effet au coût global de la réalisation d'un équipement. En revanche, si l'acquisition du terrain n'est pas réalisée en vue de la construction d'un équipement (exemple : constitution de réserves foncières), le versement d'un fonds de concours n'est pas admis, car il ne correspond pas à l'objet même pour lequel il est autorisé par la loi, à savoir la réalisation d'un équipement.
( Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.
Cette condition restrictive implique donc que le total des fonds de concours reçus soit au plus égal à la part autofinancée par le bénéficiaire du fonds de concours.
Exemple : lEPCI réalise un projet pour un montant de 100. Il reçoit 40 de subventions (Etat, Union Européenne
). Il reste 60 à financer. LEPCI doit au minimum assurer le financement de 30, les 30 restants pouvant être financés par des fonds de concours apportés par une ou plusieurs communes membres de lEPCI.
Il est fait observé que les modalités de versement ne sont pas encadrées, lessentiel étant que la condition sur la part du financement soit remplie.
Le calcul de la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire, diffère selon que léquipement est ou non destiné à des opérations soumises à la TVA (et ouvrant droit à déduction de la TVA supportée) par le groupement ou la commune bénéficiaire du fonds (Réponse ministérielle du 07/06/2005 à la Question écrite n° 61624, Assemblée Nationale, de M. HOUILLON Philippe).
En effet, dans le premier cas, la TVA supportée peut être récupérée par la voie fiscale. La TVA supportée ne constitue pas une dépense financée par la commune. Il convient dailleurs de rappeler que léquipement est inscrit comptablement en section dinvestissement pour son montant hors taxe et que lamortissement est calculé sur ce montant.
Le respect de la condition du financement majoritaire par le bénéficiaire du fonds de concours doit, dans ces conditions, être apprécié par référence au coût hors taxe de léquipement.
Dans le second cas, la TVA supportée par le maître douvrage constitue bien un élément du prix de léquipement. Ce montant TTC est celui inscrit à lactif du maître douvrage. Il y a lieu dans ces conditions de retenir ce montant pour apprécier la condition du financement majoritaire.
Léligibilité de léquipement au fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) ne modifie pas cette analyse. Cependant, cette situation devrait normalement conduire, dans le cadre du plan de financement prévisionnel, la commune ou le groupement qui verse le fonds de concours, à revoir à la baisse le montant de sa participation afin de tenir compte des attributions du FCTVA versées, par ailleurs, au bénéficiaire du fonds de concours.
( Le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la majorité simple, du conseil communautaire et du ou des conseils municipaux concernés.
Une commune, ou lEPCI à fiscalité propre, ne peut donc se voir imposer le versement dun fonds de concours (Réponse ministérielle du 10/11/2005 à la Question écrite n°11096, Sénat, de M. LABEYRIE Philippe).
241.3 Le traitement budgétaire et comptable
Le terme de fonds de concours employé dans les articles L. 5214-16 V, L. 5215-26 et L. 5216-5 VI du CGCT correspond à la notion de subventions versées à des organismes publics visée dans linstruction budgétaire et comptable M. 14.
Les versements prévus aux articles précités doivent être comptabilisés en M14 de la manière suivante :
Lorsquils contribuent à la réalisation dun équipement, ils sont imputés directement en section dinvestissement sur larticle 2041 « Subventions déquipement aux organismes publics ».
Dans le cadre de la réforme de simplification et dadaptation de la M14, applicable au 1er janvier 2006, le traitement budgétaire et comptable des fonds de concours a été unifié avec celui des subventions déquipement versées à des organismes publics.
Les subventions déquipement versées, y compris les fonds de concours versés entre un EPCI à fiscalité propre et ses communes membres, sont désormais budgétairement imputées directement en section dinvestissement et comptabilisées en immobilisations incorporelles, amortissables sur une durée de 15 ans.
Ce nouveau dispositif entraîne labandon de la procédure complexe qui prévoyait limputation du fonds de concours en section de fonctionnement, puis son transfert en section dinvestissement par la procédure détalement de la charge qui permettait son amortissement et son financement par lemprunt selon lancienne méthode de létalement des charges.
Chez le bénéficiaire du fonds de concours, le versement sassimile à une subvention dinvestissement.
En M14, il simpute donc aux subdivisions des comptes 131 ou 132 selon le caractère transférable ou non de cette subvention (cest à dire le caractère amortissable ou non de linvestissement financé).Ces dispositions sont décrites dans linstruction budgétaire et comptable M14 (Tome I, Titre 1, Chapitre 2, « Le fonctionnement des comptes », compte 13).
Linstruction budgétaire et comptable M4 (Tome I, Titre II, Chapitre 2 « Le fonctionnement des comptes ») prévoit en revanche le transfert de toutes les subventions dinvestissement reçues, même si elles financent un bien non amortissable (comme par exemple un terrain). Les EPCI bénéficiaires de fonds de concours appliquant cette instruction imputeront donc la recette correspondante à la subdivision concernée du compte 131.
Lorsquils contribuent au fonctionnement de léquipement, ils sont imputés en section de fonctionnement sur larticle 6573 « Subventions de fonctionnement aux organismes publics » dans la comptabilité de la commune ou de lEPCI à fiscalité propre versant. Pour la commune ou lEPCI à fiscalité propre bénéficiaire, ils sont imputés, en recettes, au compte 747 « Participations ».
Cette charge ne peut être étalée. En effet, linstruction budgétaire et comptable M. 14 ne permet pas létalement des subventions de fonctionnement.
La commune ou lEPCI à fiscalité propre peut verser le fonds de concours, quil participe au fonctionnement ou à la réalisation de léquipement, de manière pluriannuelle, quelle que soit la compétence concernée, par le recours à la technique de gestion pluriannuelle des autorisations dengagement et des autorisations de programme prévue à larticle L. 2311-3 du CGCT (Réponse ministérielle du 22/11/2005 à la Question écrite n° 70658, Assemblée Nationale, de M. Bruno BOURG-BROC).
Sagissant du bénéficiaire, les fonds de concours sont affectés à la réalisation ou au fonctionnement dun équipement particulier et ne sont pas libres demploi. Si léquipement en cause est individualisé au sein dun budget annexe, le fonds de concours sera comptabilisé directement au sein de ce budget annexe.
A noter :
Les fonds de concours, quils soient affectés au fonctionnement ou à la réalisation de léquipement, ne sont plus traités comme des dépenses de transfert dans la détermination du coefficient dintégration fiscale pour le calcul de la dotation dintercommunalité perçue par les EPCI à fiscalité propre (article L. 5211-30 IV du CGCT.
Titre 3 : Cadre budgétaire, comptable et patrimonial de lintercommunalité
Chapitre 1 : Création de lEPCI
Fiche n°311les dispositions budgetaires et comptables de droit commun s'appliquent sous reserve de dispositions propres
Il n'existe pas de particularités intercommunales en matière budgétaire et comptable. En revanche, il existe des règles institutionnelles particulières, dont les traductions budgétaires et comptables sont par conséquent spécifiques aux structures intercommunales.
Sous réserve de dispositions propres, les dispositions budgétaires et comptables de droit commun sappliquent aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et aux syndicats mixtes par des dispositions générales du code général des collectivités territoriales (CGCT) ou des mécanismes de renvoi.
311.1 Dispositions budgétaires et comptables identiques à celles des communes (voire des départements pour les syndicats mixtes ouverts)
Pour mémoire, sagissant des dispositions relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes:
les EPCI appliquent les règles relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes figurant aux articles L.2131-1 à L.2132-7 du CGCT par renvoi de L.5211-3 du CGCT.
les syndicats mixtes de larticle L.5711-1 (dits fermés) appliquent également ces règles par renvoi de larticle L.5711-1 du CGCT à larticle L.5211-3 précité.
les syndicats mixtes de larticle L.5721-2 (dits ouverts) appliquent celles applicables aux actes des autorités départementales figurant aux articles L.3131-1 à L.3133-1 CGCT par renvoi de larticle L.5721-4 a1. du CGCT.
311.1.1 Dispositions relatives à ladoption et à lexécution des budgets
Sagissant des dispositions relatives à ladoption et à lexécution des budgets :
les EPCI et syndicats mixtes fermés appliquent les dispositions générales figurant aux articles L.1612-1 à L.1612-19 du CGCT conformément à larticle L.1612-20 I du même code ;
les syndicats mixtes ouverts appliquent les mêmes dispositions par renvoi de larticle L.5721-4 alinéa 2 du CGCT.
Dès lors, les règles relatives à lexécution des recettes et des dépenses avant le vote du budget, aux dates de vote du budget et du compte administratif, à léquilibre réel du budget, à la transmission du budget au représentant de lEtat dans le département, au règlement du budget par la Chambre régionale des comptes, aux décisions modificatives et à la journée complémentaire, au déficit dexécution, au mandatement ou à linscription doffice dune dépense sont les mêmes que pour les communes.
311.1.2 Dispositions relatives aux règles budgétaires et comptables
Sagissant des dispositions relatives aux règles budgétaires et comptables :
les EPCI appliquent les règles budgétaires et comptables des communes par renvoi des articles L. 5211-36 et R.5211-13 aux dispositions du livre III de la deuxième partie du CGCT, cest-à-dire aux articles L. 2311-1 à L. 2343-2 et R.2311-1 à D.2343-10 qui constituent les textes applicables aux finances communales.
les syndicats mixtes fermés appliquent également ces règles par renvoi de larticle L.5711-1 du CGCT à larticle L.5211-36 précité et de larticle R.5711-1 aux dispositions du livre III de la deuxième partie du C.G.C.T.
Les dispositions applicables aux EPCI à fiscalité propre sont sans objet pour les syndicats mixtes (art. L.5211-28 à 35, L.5211-40/41/41-1/57).
les syndicats mixtes ouverts appliquent également ces règles par renvoi des articles L.5722-1 et R.5722-1 du C.G.C.T.
Les syndicats mixtes appliquent le plan de comptes M1-5-7 et les modalités budgétaires et comptables précisées par la circulaire interministérielle n° NOR/FFP/A/96/10096/C du 28 octobre 1996
Il sagit néanmoins dun dispositif transitoire et dérogatoire qui rend lamortissement, le provisionnement et le rattachement des charges et des produits facultatifs. De même, seul le vote par nature sans présentation fonctionnelle a été retenu.
Une réflexion sur ces disposition a été engagée pour arrêter de façon pérenne les règles budgétaires et comptables applicables à ces organismes.
311.2. Dispositions budgétaires et comptables propres aux EPCI et syndicats mixtes
En ce qui concerne le seuil de 3.500 habitants, il s'apprécie par rapport à la population totale du groupement, sauf dispositions contraires en ce qui concerne les dispositions des articles L. 2312-1 (tenue d'un débat d'orientation budgétaire dans un délai de deux mois précédant lexamen du budget) et L. 2313-1 du CGCT (annexes obligatoires du budget) qui ne s'appliquent qu'aux EPCI comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (articles L.5211-36 et L.5711-1 du CGCT).
Les EPCI qui se créent ne sont pas soumis à lobligation de la tenue dun débat dorientation budgétaire. En effet, le Conseil dEtat a jugé à propos dune commune que le conseil municipal nétait pas tenu de tenir un débat sur les orientations générales du budget lannée de son installation (CE, n° 157092, 13 août 2002, Commune de Fontenay-le-Fleury). Il a considéré que dans la mesure où le débat sur les orientations générales du budget doit avoir lieu dans les deux mois précédant lexamen du budget dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à larticle L. 2121-8 du CGCT et que ce règlement peut être adopté dans les 6 mois suivant linstallation du conseil municipal, il ne peut être reproché à ce dernier de ne pas avoir organisé un tel débat avant ladoption de son budget primitif. Les articles relatif au débat dorientation budgétaire (article L. 2312-1) et au règlement intérieur (article 2121-8) étant applicables aux EPCI par renvoi (articles L. 5212-36 et L. 5211-1), la jurisprudence du Conseil dEtat est transposable aux EPCI qui se créent.
311.2.1 Dispositions budgétaires
311.2.1.1 Règles de vote et de présentation budgétaire
A lexception des syndicats intercommunaux à vocation unique qui votent et présentent leur budget exclusivement par nature (article R.5212-1 du CGCT), indépendamment de leur population, les modalités de vote du budget des EPCI et des syndicats mixtes fermés sont les mêmes que celles des communes (articles R.5211-14 et R.5711-2 du CGCT).
Il est rappelé quen application de la circulaire interministérielle de 1996 précitée, seul le vote par nature sans présentation fonctionnelle a été retenu pour les syndicats mixtes ouverts.
Les EPCI et syndicats mixtes fermés qui ne comprennent aucune commune de 3.500 habitants et plus votent leur budget par nature sans présentation fonctionnelle obligatoire, à moins que l'assemblée délibérante choisisse cette présentation.
Les EPCI et syndicats mixtes fermés comprenant au moins une commune de 3.500 habitants et plus votent leur budget par nature assorti dune présentation fonctionnelle.
Les EPCI et les syndicats mixtes fermés composés dau moins une commune de 10.000 habitants et plus ont le choix entre le vote par nature avec présentation fonctionnelle ou le vote par fonction avec présentation croisée par nature.
Pour les EPCI et les syndicats mixtes fermés comprenant au moins une commune de 3.500 habitants et plus, la présentation fonctionnelle seffectue au niveau de la fonction et, pour les EPCI comprenant au moins une commune de 10.000 habitants et plus, au niveau le plus fin de la nomenclature par fonction (article R.5211-14 du C.G.C.T.).
La présentation fonctionnelle croisée nest pas applicable à un service public intercommunal à activité unique érigé en établissement public ou faisant lobjet dun budget annexe (art.R.5211-14 du CGCT).
311.2.1.2 Cas particuliers
Les syndicats à la carte de larticle L 5212-16 du CGCT sont soumis aux mêmes règles de présentation budgétaire que les autres EPCI. Toutefois, leur présentation budgétaire est complétée par un tableau récapitulatif croisant les comptes par nature et les compétences transférées par les communes adhérentes (article R.5212-1-1 alinéa 2 du CGCT). Cet état permet de distinguer les dépenses dadministration générale des dépenses afférentes à chacune des compétences du syndicat et de calculer les contributions de chaque commune adhérente au regard des compétences quelle a effectivement transférées.
Les syndicats mixtes de larticle L 5721-2 votent leur budget par nature, sans présentation fonctionnelle, quelle que soit la taille des collectivités qui les composent, sauf sils comprennent un département et font le choix de la M52.
311.2.1.3. Modèles de présentation budgétaire
Les EPCI votant par nature utilisent le modèle de présentation budgétaire des communes votant par nature. Sils ne comprennent aucune commune de 3.500 habitants et plus, ils ne servent pas les pages de présentation croisée par fonction .
Les EPCI ayant opté pour le vote par fonction utilisent le modèle de présentation budgétaire des communes votant par fonction.
Les syndicats à la carte appliquent le modèle de présentation budgétaire des EPCI de leur strate démographique, auquel doit être joint létat retraçant la présentation croisée par compétence.
Les syndicats mixtes (dits ouverts) de larticle L. 5721-2 utilisent le modèle de présentation de budget primitif publié dans la circulaire interministérielle n° NOR/FPP/A/96/10111/C du 31 décembre 1996 (Instruction comptabilité publique 97-055 M1-M5-M7 du 5 mai 1997). Le modèle de présentation du compte administratif a été publié par la circulaire n° NOR/INT/B/98/00051/C du 27 février 1998 (Instruction comptabilité publique 98-054 M1-M5-M7 du 31 mars 1998).
311.3. Dispositions comptables propres aux EPCI et syndicats mixtes
311.3.1. Plans comptables applicables
311.3.1.1 Les EPCI appliquent la comptabilité M. 14.
Ils appliquent le plan de comptes M. 14 développé, à lexception de ceux dont la population totale est inférieure à 500 habitants, qui peuvent opter pour la nomenclature M. 14 abrégée (articles D.2311-2 et D.2311-3 du CGCT auxquels renvoie larticle R.5211-13 du CGCT + M14 Tome III, Titre 3 ; Chapitre 1, § 4.2.1).
311.3.1.2 Les syndicats mixtes
Les syndicats mixtes fermés (L. 5711-1 du CGCT) appliquent le plan de comptes M. 14 par renvoi des dispositions de larticle R.5711-1 du CGCT aux articles D.2311-2 et D.2311-3 précités.
Les syndicats mixtes ouverts devraient également appliquer un plan de compte fixé par arrêté par renvoi des dispositions de larticle R.5722-1 du CGCT aux articles D.2311-2 et D.2311-3 précités.
Ils appliquent cependant le plan de compte provisoire M.1/5/7 et par exception, le plan de comptes M. 52 s'ils associent uniquement un département et/ou un organisme départemental et une chambre consulaire. Sagissant enfin des syndicats mixtes associant un département (ou un organisme départemental) à dautres collectivités territoriales de niveaux différents (et/ou à une chambre consulaire), ils appliquent en principe le plan de comptes M1-M5-M7, mais peuvent décider dappliquer linstruction budgétaire et comptable M.52 (voir Circulaire n° LBL/B/03/10080/C du 24 novembre 2003 relative aux plans de comptes applicables à certains établissements publics départementaux ou associant un département).
311.3.1.3 Les activités à caractère industriel et commercial
Dans le cas où lEPCI. exerce une activité à caractère industriel et commercial, le plan de comptes M. 4 (et ses dérivés) sapplique.
311.3.2. Obligations comptables applicables
Le critère retenu pour les opérations comptables de fin dexercice (amortissements et provisions) est celui de la population totale de lEPCI ou du syndicat mixte fermé. Ainsi, ces établissements sont soumis à lobligation damortir et de provisionner dès que leur population totale est égale ou supérieure à 3.500 habitants (articles L.2321-2 27°, 28° et 29°).
Il en est de même pour le rattachement des charges et produits à lexercice.
Les syndicats mixtes de larticle L. 5721-2 qui appliquent la M1-M5-M7 ne sont pas soumis à lobligation damortir, de provisionner et de rattacher les charges et les produits à lexercice. Ils peuvent toutefois recourir à ces procédures de manière facultative.
311.4. Désignation du comptable public et contrôles effectués par ce dernier
Les dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales figurant aux articles L.1617-1 à L.1617-15 du CGCT, sappliquent aux EPCI et aux syndicats mixtes fermés conformément aux dispositions de larticle L.1617-4 du CGCT et aux syndicats mixtes ouverts par renvoi expresse de larticle L.5721-4 du CGCT.
311.4.1. Désignation du comptable dun EPCI ou syndicat mixte
En vertu de larticle L. 1617-1 du CGCT, le comptable est un comptable direct du Trésor nommé par le ministre du budget.
Toutefois, par mesure de déconcentration, la désignation du comptable relève de la compétence du représentant de lÉtat dans le département, sur accord préalable du trésorier-payeur général (Lettre de la direction de la comptabilité publique SE1, B2, D3 CD-0694 du 11 février 1985, relative aux établissements publics locaux et organismes assimilés).
311.4.2. Contrôles du comptable sur les actes des EPCI ou syndicats mixtes
311.4.2.1. Étendue du contrôle
Les contrôles du comptable de lEPCI sont de même nature que ceux effectués par le comptable des collectivités territoriales.
Ainsi, larticle L. 1617-2 dispose que le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de lopportunité des décisions prises par lordonnateur. Il ne peut soumettre les actes des communes, EPCI ou des syndicats quau contrôle de légalité quimpose lexercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
311.4.2.2. Rôle du comptable au regard des dépenses réalisées par l'EPCI ou le syndicat mixte ou les communes hors de leurs compétences
Dans lhypothèse où le comptable de la commune (ou le comptable de lEPCI ou du syndicat mixte) reçoit un mandat de paiement pour une dépense ne relevant manifestement pas de la compétence de la commune (ou de lEPCI ou du syndicat mixte) ; il doit suspendre le paiement pour défaut de pièce justificative et demander à la commune (ou à lEPCI) une délibération indiquant qu'elle prend en charge ladite dépense.
Cette délibération est alors soumise au contrôle de légalité du représentant de l'Etat. Si lassemblée délibérante ne respecte pas la répartition des compétences entre les communes membres et lEPCI telles quelles apparaissent dans les statuts de lEPCI annexés à larrêté préfectoral de création ou dextension de périmètre ou de compétences et dans les définitions de lintérêt communautaire (inscrites dans les statuts des communautés de communes et dans les délibérations du conseil communautaire des communautés dagglomération ou urbaines), cette délibération est alors illégale.
Dans ce cas, il appartient au comptable, en application des circulaires relatives au contrôle de légalité (circulaires des 18 juin 1990 et 13 mai 1992 relatives au rôle du comptable en matière de contrôle de légalité), dinformer, par lintermédiaire du trésorier-payeur général, le représentant de lEtat du caractère manifestement illégal de cette délibération.
Par ailleurs, en raison du caractère exécutoire de la délibération décidant de prendre en charge cette dépense, le comptable pourra procéder au paiement après avoir effectué les autres contrôles imposés par le décret du 29 décembre 1962 (notamment lexistence de crédits budgétaires suffisants).
311.4.2.3. Rôle du comptable au regard des recettes recouvrées par l'EPCI ou le syndicat mixte ou les communes hors de leurs compétences
Il convient de procéder par analogie à la procédure décrite ci-dessus pour les dépenses. Ainsi, une délibération exécutoire autorise le comptable à prendre en charge le titre de recettes sous réserve de la mise en uvre des circulaires précitées relatives au rôle du comptable en matière de contrôle de légalité (cf. instruction n° 05-050-MO du 13 décembre 2005 sur le recouvrement des produits locaux).
Toutefois, à la différence de la dépense, le comptable ne peut procéder au recouvrement d'une recette manifestement illégale sans encourir le délit de concussion prévu à l'article 432-10 du code pénal.
Le 1er alinéa de cet article dispose en effet que «le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende».
Encourt ainsi le délit de concussion non seulement le comptable mais également toute personne qui ordonne de percevoir, notamment l'ordonnateur.
Dans ces conditions, si le comptable n'est pas fondé à rejeter un titre de recettes appuyé d'une délibération exécutoire, le recouvrement effectif est rendu impossible au regard des dispositions précitées du code pénal.
Fiche n° 312Les dépenses de début dactivité des EPCI
Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) visés aux articles L.5211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) et les syndicats mixtes de larticle L.5711-1, dont la création prend effet au 1er janvier N ou au cours de lexercice N, ne disposent pas, pour la plupart, de budget propre à la date de leur création.
Dans l'attente de l'adoption de ce premier budget, l'exécution de certaines dépenses indispensables au fonctionnement de ces établissements doit pouvoir être assurée.
Les conditions d'exécution de ces dépenses sont été précisées par une circulaire annuelle conjointe du ministère de léconomie, des finances, et de lindustrie et le ministère de lintérieur et de laménagement du territoire.
Il est rappelé que les dépenses avant le vote du budget ne pourront être exécutées que sous réserve de l'existence d'un ordonnateur régulièrement désigné. En effet, seul l'ordonnateur est habilité à tenir la comptabilité des dépenses engagées et à émettre les mandats et les titres. Les assemblées délibérantes des nouvelles structures doivent donc se réunir dans les plus brefs délais, afin d'élire le président de l'EPCI. Elles peuvent, lors de la réunion suivant l'installation du conseil, délibérer pour déterminer les dépenses que l'ordonnateur mandatera, selon les conditions exposées ci-après, jusqu'au vote du budget.
A noter
Le fonctionnement avant le vote du budget des syndicats mixtes « dits fermés » de larticle L. 5711-1 prévu par la circulaire annuelle, peut être étendu aux syndicats mixtes « dits ouverts » relevant de larticle L. 5721-2, ces syndicats étant également financés par les contributions budgétaires de leurs membres.
312.1. Tableau de synthèse des dispositions relatives au règlement et au financement des dépenses de début dactivité des EPCI nouvellement créés.
Création dEPCIPrise deffetRèglement des dépenses avant le vote du budgetFinancement des dépenses avant le vote du budget
(voire pendant toute lannée)
Création dun EPCI
ex-nihilo
au
1er janv.
NChoix entre le mandatement :
- par les communes adhérentes qui se font ensuite rembourser ou
- par lEPCIEPCI à fiscalité propre :
perception dès janvier des douzièmes de fiscalité transférée en lieu et place des communes membres.
EPCI sans fiscalité propre :
perception de contributions budgétaires et/ou fiscalisées des communes membres.
en cours dannée N
Mandatement par le nouvel EPCI EPCI à fiscalité propre :
les communes membres continuent à percevoir les douzièmes de fiscalité pendant toute lannée N. Elles peuvent dès lors verser des contributions budgétaires au nouvel EPCI afin de lui permettre de financer les charges transférées.
EPCI sans fiscalité propre :
seule la perception de contributions budgétaires est possible.
Création dun EPCI par des communes qui se retirent dun ou plusieurs EPCI existants
au
1er janv.
NChoix entre le mandatement :
- par les anciens titulaires de la compétence qui se font ensuite rembourser ou
- par le nouvel EPCIEPCI à fiscalité propre :
perception dès janvier des douzièmes de fiscalité transférée en lieu et place de(s) ancien(s) bénéficiaires.
EPCI sans fiscalité propre :
perception de contributions budgétaires et/ou fiscalisées des communes membres
en cours dannée N
Mandatement par le nouvel EPCI EPCI à fiscalité propre :
les EPCI dont les communes se retirent continuent à percevoir les douzièmes de fiscalité pendant toute lannée N. Ils peuvent dès lors verser des contributions budgétaires au nouvel EPCI afin de lui permettre de financer les charges transférées.
EPCI sans fiscalité propre :
seule la perception de contributions budgétaires est possible.Création dun EPCI par des communes auparavant membres dun EPCI dissousau
1er janv.
N
Mandatement par le nouvel EPCI EPCI sans fiscalité propre :
perception de contributions budgétaires et/ou fiscalisées des communes membres.en cours dannée N
Mandatement par le nouvel EPCI
EPCI sans fiscalité propre :
seule la perception de contributions budgétaires est possible.312.2. Tableau de synthèse des dispositions relatives au règlement et au financement des dépenses de début dactivité des EPCI issus de transformation.
EPCI issus de transformations Prise deffetRèglement des dépenses avant le vote du budget
1ère partie (I)Financement des dépenses avant le vote du budget
(voire pendant toute lannée)
Transformation :
lEPCI issu dune transformation ne peut être quun EPCI à fiscalité propre
au
1er janv.
N
Mandatement par lEPCI issu de la transformationEPCI issu de la transformation dun EPCI à fiscalité propre : perception dès janvier des douzièmes de fiscalité transférée sur la base des taxes et impositions N-1 de lEPCI dont il est issu.
EPCI issu de la transformation dun EPCI sans fiscalité propre :
les communes membres continuent à percevoir les douzièmes de fiscalité transférée sur la base des taxes et impositions N-1 jusquau vote du budget et des taux. Elles pourront verser des avances de trésorerie à lEPCI dans lattente des régularisations de fiscalité qui suivront le vote des taux.
en cours dannée N
Mandatement par lEPCI issu de la transformationEPCI issu de la transformation dun EPCI à fiscalité propre : perception dès janvier des douzièmes de fiscalité transférée sur la base des taxes et impositions de lEPCI dont il est issu : base N-1 avant le vote du budget, base N, si le budget a été voté.
EPCI issu de la transformation dun EPCI sans fiscalité propre : les communes membres continuent à percevoir les douzièmes de fiscalité transférée pendant toute lannée N. Elles pourront verser des contributions budgétaires permettant à lEPCI issu de la transformation de financer les charges transférées.
312.3. Tableau de synthèse des dispositions relatives au règlement et au financement des dépenses de début dactivité des EPCI issus de fusion.
EPCI issus de fusion Prise deffetRèglement des dépenses avant le vote du budget
1ère partie (I)Financement des dépenses avant le vote du budget
(voire pendant toute lannée)
Fusion :
lEPCI issu dune fusion est en principe à fiscalité propre sauf sil résulte de la fusions de seuls syndicats mixtes
au
1er janv.
N
Mandatement par lEPCI issu de la fusionEPCI issu de la fusion dEPCI à fiscalité propre :
perception dès janvier des douzièmes de fiscalité transférée sur la base des taxes et impositions N-1 des EPCI dont il est issu.
EPCI issu de la fusion dEPCI dont un au moins est à fiscalité propre :
perception dès janvier des douzièmes de fiscalité transférée sur la base des taxes et impositions N-1 des EPCI à fiscalité propre dont il est issu. Le cas échéant, les communes membres des EPCI sans fiscalité propre (qui continuent à percevoir les douzièmes de fiscalité) peuvent verser des avances de trésorerie à lEPCI issu de la fusion dans lattente des régularisations de fiscalité qui suivront le vote des taux.
Syndicat mixte issu de la fusion de syndicats mixtes :
perception de contributions budgétaires des communes membres
Fusion
(suite)
en cours dannée N
Mandatement par lEPCI issu de la fusionEPCI issu de la fusion dEPCI à fiscalité propre :
perception dès janvier des douzièmes de fiscalité transférée sur la base des taxes et impositions des EPCI dont il est issu : N-1 avant le vote du budget, base N, si lesdits budgets ont été votés.
EPCI issu de la fusion dEPCI dont un au moins est à fiscalité propre :
perception dès janvier des douzièmes de fiscalité transférée sur la base des taxes et impositions des EPCI à fiscalité propre dont il est issu : base N-1 avant le vote du budget, base N, si lesdits budgets ont été votés.
Les communes membres de lEPCI sans fiscalité propre ayant fusionné continuent à percevoir les douzièmes de fiscalité pendant toute lannée N. Elles peuvent verser des contributions budgétaires à lEPCI issu de la fusion afin de lui permettre de financer les charges transférées.
Syndicat mixte issu de la fusion de syndicats mixtes :
perception de contributions budgétaires des communes membres.312.4. Tableau de synthèse des dispositions relatives au règlement et au financement des dépenses de début dactivité dans le cadre dextension de périmètre ou de compétences.
Extension de périmètre ou de compétencesPrise deffetRèglement des dépenses avant le vote du budget
1ère partie (I)Financement des dépenses avant le vote du budget
(voire pendant toute lannée)
Extension
de périmètre
ou
de compétences
de lEPCI
au
1er janv.
N
Mandatement par lEPCI EPCI à fiscalité propre :
perception dès janvier des douzièmes de fiscalité sur la base des taxes et impositions N-1. Dans lattente des régularisations de fiscalité qui suivront le vote des taux, les communes membres peuvent en tant que de besoin, verser des avances de trésorerie à lEPCI pour le financement des nouvelles compétences transférées.
EPCI sans fiscalité propre :
perception de contributions budgétaires et/ou fiscalisées des communes membres.
en cours dannée N
Mandatement par lEPCI EPCI à fiscalité propre :
perception dès janvier des douzièmes de fiscalité sur la base des taxes et impositions de lEPCI dont il est issu : base N-1 avant le vote du budget, base N, si ledit budget a été voté.
Dans le cas où lextension de périmètre serait postérieure au 1er janvier et lextension de compétences postérieure au vote du budget et des taux, les communes continuent à percevoir les douzièmes de fiscalité pendant toute lannée N sans prendre en compte le transfert de charges. Elles peuvent dès lors verser des contributions budgétaires à lEPCI pour le financement des nouvelles compétences transférées.
EPCI sans fiscalité propre :
Perception de contribution budgétaires et/ou fiscalisées des communes membres. Seules des contributions budgétaires supplémentaires pourront cependant venir financer les nouvelles charges transférées suite à une extension de périmètre.
312.5.Traitement budgétaire et comptable des avances de trésorerie
Dans la mesure où une convention davances de trésorerie engage financièrement les collectivités et EPCI signataires, une délibération spécifique des assemblées délibérantes doit en accepter les clauses et autoriser chaque ordonnateur à la signer.
Dans le cadre dune telle convention :
les communes sengagent à reverser par avances de trésorerie les douzièmes de fiscalité encaissés de la Trésorerie Générale => opération non budgétaire débit 5512 "avances aux EPCI en début dactivité" par un crédit 515 "compte au trésor ".
les EPCI sengagent à procéder au remboursement des avances lors de la régularisation des douzièmes par la TG => opération non budgétaire débit 5198 "autres crédits de trésorerie" par un crédit 515 "compte au trésor ".
Au vu de la délibération et de la convention, le comptable passe donc les opérations non budgétaires suivantes :
Par hypothèse, la commune perçoit 1.000 euros par mois davances de fiscalité, sur la base du produit perçu en N-1, dont 300 affectés à lEPCI au vu de la convention.
Dans la comptabilité communale :
471314665155512Réception des 12ème de la TG :
- part communale
- part EPCI
700
300
700
300
La commune verse lavance à lEPCI
300
300
LEPCI rembourse lavance
300
300
Régularisation par la TG :
- déduction sur 12èmes restant dus.
- ou demande de reversement
300
300
300
300
Dans la comptabilité de lEPCI
471314665155198Réception de lavance de la commune : 300300
Réception des 12ème de la TG
300
300
lEPCI rembourse lavance à la commune
300
300
Par ailleurs, sous réserve de laccord exprès de lassemblée délibérante, le président de lEPCI peut procéder à louverture dune ligne de trésorerie.
312.6. Traitement budgétaire et comptable des charges transférées
Les EPCI à fiscalité propre procèdent à deux types de versements particuliers à leurs communes membres :
lattribution de compensation :
Elle concerne les seuls EPCI à taxe professionnelle unique. L'article 1609 nonies C IV 4ème alinéa du code général des impôts (CGI) prévoit son versement par lEPCI aux communes. Son montant est égal au montant de la taxe professionnelle perçue par les communes l'année précédant la création de lEPCI minoré des charges transférées.
les dotations de solidarité communautaire :
Elles concernent les EPCI à taxe professionnelle unique ou à fiscalité additionnelle. Les modalités et conditions de versement sont prévues par les articles 11 et 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 et l'article 1609 nonies C VI du CGI.
Compte tenu de la nature juridique des reversements de fiscalité, pour celui qui les verse, comme pour celui qui en bénéficie, des subdivisions particulières du compte 73, ont été créées.
Il s'agit d'opérations réellesEPCICommuneDébitCréditDébitCréditVersement de l'attribution de compensation par l'EPCI 739617321Versement par la commune de l'attribution de compensation à l'EPCI (attribution "négative")732173961Versement de la dotation de solidarité communautaire739627322Versement des autres reversements de fiscalité : mécanismes de péréquation conventionnels
73968
7328
Fiche n° 314Les conséquences patrimoniales des transferts de compétences
I - La mise à disposition des biens, équipements et services
Les biens des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont en premier lieu des biens transférés par les communes membres. La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a précisé le principe de droit commun de mise à disposition des biens pour permettre à lEPCI dexercer les compétences qui lui ont été transférées.
314.1 Modalités juridiques de la mise à disposition des biens, équipements et services
314.1.1. Le cadre juridique
314.1.1.1 La création dEPCI
Article L. 5211-5 du CGCT III - Le transfert des compétences entraîne de plein droit lapplication à lensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi quà lensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de larticle L. 1321-1, des deux premiers alinéas de larticle L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
Toutefois, lorsque létablissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones dactivité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à lexercice de cette compétence sont décidées dans les conditions de majorité qualifiée requises au II. Il en va de même lorsque létablissement public est compétent en matière de zones daménagement concerté. Laffectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions.
Létablissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusquà leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes nentraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
314.1.1.2 Lextension de compétences dun EPCI
Article L.5211-17 : Les communes membres dun établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert nest pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. [
]
Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de lEtat dans le ou les départements intéressés.
Il entraîne de plein droit lapplication à lensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi quà lensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de larticle L. 1321-1, des deux premiers alinéas de larticle L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
[
]
Toutefois, lorsque létablissement public est compétent en matière de zones dactivité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à lexercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de lorgane délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de létablissement. Il en va de même lorsque létablissement public est compétent en matière de zones daménagement concerté.
Létablissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusquà leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes nentraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
314.1.1.3 Lextension du périmètre dun EPCI
Article L.5211-18-I - Sans préjudice des dispositions de larticle L. 5215-40, le périmètre de létablissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de lEtat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles. [
]
II. - Le transfert des compétences entraîne de plein droit lapplication à lensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi quà lensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de larticle L. 1321-1, des deux premiers alinéas de larticle L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
[
]
Toutefois, lorsque létablissement public est compétent en matière de zones dactivité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à lexercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de lorgane délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de létablissement. Il en va de même lorsque létablissement public est compétent en matière de zones daménagement concerté. Létablissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusquà leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes nentraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
314.1.1.4 Les syndicats mixtes
Article L5711-1 (syndicats mixtes fermés)
Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et détablissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement détablissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie.[
]
Article L5721-6-1 (syndicats mixtes ouvert)
Le transfert de compétences à un syndicat mixte entraîne de plein droit lapplication à lensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi quà lensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert :
1º Au moment de la création du syndicat : des dispositions des trois premiers alinéas de larticle L. 1321-1, des deux premiers alinéas de larticle L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
Toutefois, lorsque le syndicat mixte est compétent en matière de zones dactivité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à lexercice de cette compétence sont décidées par accord entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la création du syndicat. Laffectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions.
Le syndicat mixte est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusquà leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les collectivités et établissements nentraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La collectivité ou létablissement qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution ;
2º En cas dextension ultérieure des compétences ou du périmètre du syndicat : des dispositions des premier et dernier alinéas du 1º du présent article.
Toutefois, lorsque le syndicat mixte est compétent en matière de zones dactivité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à lexercice de cette compétence sont décidées dans les conditions fixées par les statuts du syndicat et, à défaut, par délibérations concordantes du comité du syndicat mixte et des organes délibérants des collectivités et établissements publics de coopération intercommunale membres. Laffectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions.
314.1.2 La mise à disposition des biens, équipements et services : le régime de droit commun obligatoire
La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 a posé comme principe, respectivement dans les articles L. 5211-5 (création), L. 5211-17 (extension de compétences) et L. 5211-18 (extension de périmètre), L. 5711-1 et L.5721-6-1 (syndicats mixtes) du CGCT, que le transfert de compétences entraîne le transfert à lEPCI des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice ainsi que de lensemble des droits et obligations qui y sont attachés.
En effet, les articles précités entraînent lapplication de plein droit des trois premiers alinéas de larticle L.1321-1, qui rendent obligatoire la mise à disposition de lEPCI ou du syndicat mixte des biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert, pour lexercice des compétences concernées.
La mise à disposition constitue le régime de droit commun obligatoire applicable aux transferts des équipements dans le cadre de lintercommunalité. Ce transfert ne constitue pas un transfert en pleine propriété, mais simplement la transmission des droits et obligations du propriétaire, qui sont un démembrement du droit de propriété. Le bénéficiaire dune mise à disposition ne dispose pas du droit daliéner le bien, ce qui correspond logiquement au régime de protection du domaine public, ni de droits réels sur les constructions quil édifie sur ce bien, les droits réels étant, sauf dispositions législatives contraires, proscrits sur le domaine public (CE, 6 mai 1985, Association Eurolat et Crédit Foncier de France).
La mise à disposition nemporte pas de modification du régime de domanialité publique auquel sont soumis les biens concernés. Ce transfert entraîne seulement un changement daffectataire du domaine public.
La mise à disposition, sans transfert de propriété, ne donne lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire : elle a lieu à titre gratuit. La loi ne prévoit pas davantage que les biens du domaine des communes puissent faire lobjet dun contrat de location entre la commune et lEPCI.
Le régime de la mise à disposition sapplique également lors de la mise en uvre des procédures dérogatoires dextension de périmètres décrites aux articles L. 5211-41-1, L. 5216-10 et L. 5215-40-1 du CGCT.
Les exceptions au principe de mise à disposition, à savoir la faculté ou lobligation de procéder à un transfert en pleine propriété sont exposées dans la fiche 315.
314.2 Les modalités pratiques de la mise à disposition des biens et des équipements
314.2.1 Les biens et équipements objet de la mise à disposition
Les biens et équipements mis à disposition concernent à la fois le domaine public et le domaine privé des communes. La détermination du domaine public résulte des critères jurisprudentiels (biens affectés à lusage du public et aménagés en conséquence ou affectés à une mission de service public et spécialement aménagés à cet effet). Tout bien qui nappartient pas au domaine public en application de ces critères fait partie du domaine privé.
Les biens meubles et immeubles faisant partie du domaine public et privé des communes sont mis à disposition de lEPCI dans la mesure où ils sont affectés à des compétences ou à des services transférés à ce dernier.
Les biens mis à disposition sont multiples : immeubles communaux du domaine public, terrains, réserves foncières, matériels, engins, tout autre type déquipement (sportifs, sociaux, éducatifs,
).
En général, les biens nécessaires à lexercice des compétences transférées qui, par hypothèse, constituent des services publics et sont affectés à ces services, relèvent du domaine public. Pourtant, certains de ces biens affectés au service public relèvent du domaine privé de la commune membre de lEPCI. Les forêts, les chemins ruraux, les promenades publiques non aménagées, les parties de voirie communale que leur nature même exclut de lusage public (exemple des impasses qui ne sont à lusage que des riverains et non du public), les zones dactivité économique (CE, 6 avril 1988, Communauté urbaine de Lyon), les logements sociaux (CE, 23 février 1979, Vildart) relèvent en effet du domaine privé.
314.2.2 Létablissement dun procès-verbal de mise à disposition
Les règles détablissement du procès-verbal de mise à disposition sont prévues par larticle L.1321-1 du CGCT.
La mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre la commune antérieurement compétente et lEPCI.
Pour létablissement du procès-verbal, il est possible de recourir aux conseils dexperts dont la rémunération est supportée par moitié par lEPCI et pour moitié par la commune. A défaut daccord, les parties peuvent recourir à larbitrage du président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois.
Le procès-verbal de mise à disposition constitue un élément préalable indispensable à la constatation comptable de la mise à disposition et doit être, autant que possible, joint à larrêté de création ou dextension de périmètre ou dextension de compétences.
Dans un souci de sécurisation juridique du patrimoine des communes, un certain formalisme doit être observé dans la rédaction des procès-verbaux, eu égard notamment à lhypothèse du retour du bien dans le patrimoine de la commune dans le cas dune désaffectation du bien, dune réduction de compétence de lEPCI, du retrait de la commune de lEPCI, ou encore dune dissolution de lEPCI.
Aussi, il importe de faire figurer dans le procès-verbal de mise à disposition les mentions suivantes :
Identification des parties représentées par les exécutifs autorisés à signer en application dune délibération de la commune et dune délibération de lEPCI ;
Compétence au titre de laquelle le bien est mis à disposition ;
Consistance des biens ;
Situation juridique des biens ;
Référence aux articles du CGCT régissant le régime de la mise à disposition des biens ;
État des biens et évaluation de la remise en état des biens par lEPCI bénéficiaire, le cas échéant.
314.3 Les droits et obligations de lEPCI bénéficiaire de la mise à disposition
314.3.1 Les droits et obligations attachés aux biens, équipements et services mis à disposition.
LEPCI est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, dans tous les actes et délibérations des communes qui le créent. Dès lors, il est substitué aux communes propriétaires dans leurs droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés quelles ont pu conclure pour laménagement, lentretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services.
314.3.1.1 Les droits et obligations du propriétaire à lexception du droit daliéner
Conformément aux dispositions de larticle L.1321-2 du CGCT, le bénéficiaire de la mise à disposition assume lensemble des obligations du propriétaire, lEPCI possède tous pouvoirs de gestion, assure le renouvellement des biens mobiliers, peut autoriser loccupation des biens remis, en perçoit les fruits et produits, et agit en justice en lieu et place du propriétaire.
Le bénéficiaire de la mise à disposition assume lensemble des droits et obligations du propriétaire des biens et équipements considérés, à lexception toutefois du droit daliéner.
Cette procédure, qui a pour effet de transférer les droits patrimoniaux du propriétaire, sans transférer le droit de propriété, emporte lintégralité de la prise en charge, par le bénéficiaire, des dépenses dentretien courant et des réparations nécessaires à la préservation des biens et équipements.
Ainsi, par exemple :
cest à lEPCI quincombe, au titre des obligations du propriétaire quil doit assumer, la charge de la taxe foncière frappant les immeubles mis à sa disposition ; dès lors quen application de la loi fiscale, le rôle des impôts fonciers est émis au nom du propriétaire de limmeuble tel quil apparaît dans les documents cadastraux, lEPCI bénéficiaire de la mise à disposition doit rembourser la taxe foncière à la collectivité propriétaire ;
à linverse, cest lEPCI bénéficiaire de la mise à disposition dun immeuble supportant un relais de téléphonie mobile qui, en qualité de bénéficiaire des fruits et produits de cet immeuble, perçoit les redevances versées par lopérateur de télécommunication quand bien même lautorisation doccupation aurait été accordée par la commune propriétaire antérieurement à la mise à disposition et quelle que soit la compétence dont le transfert a entraîné la mise à disposition (par exemple, un château deau mis à disposition au titre de la compétence « assainissement ». (cf. réponse ministérielle HERMENT, Sénat, 15/03/2001, n° 29735)
LEPCI procède également à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou daddition de constructions propres à assurer le maintien de laffectation des biens. Les travaux réalisés par lEPCI sur les biens remis à disposition appartiennent au propriétaire des biens remis et non à lEPCI.
Ainsi, les adjonctions de valeur réalisées par lEPCI sont enregistrées au débit du compte 2317 puis intégrées au compte 217 par opération dordre non budgétaire.
314.3.1.2 Portée de lobligation du droit damortir les biens reçus au titre de la mise à disposition
Cas général : lobligation de poursuivre lamortissement des biens
En application des articles L.2321-2 27° et R.2321-1 du CGCT, un groupement, dont la population est égale ou supérieure à 3.500 habitants et qui est bénéficiaire dune mise à disposition poursuit lamortissement du bien selon le plan damortissement initial ou conformément à ses propres règles définies par les articles précités. A contrario, la commune cesse damortir le bien mis à disposition.
En effet, dans la mesure où lEPCI est substitué aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations (article L.5211-5 du CGCT), le plan damortissement de ces dernières relativement au bien considéré continue à être appliqué par lEPCI. La délibération de la commune relative à cette durée damortissement est transmise au comptable de lEPCI.
Par exception, lEPCI bénéficiaire peut cependant décider damortir le bien conformément à ses propres règles. Dans ce cas, il devra délibérer pour décider que ce bien reçu est amorti selon les durées damortissement existantes pour la catégorie de bien concerné voire en déterminant une durée damortissement pour le bien en question. Cette délibération comme toute délibération relative à lamortissement est transmise au comptable.
Dans le cas où les immobilisations auraient été financées par des subventions transférables, ces subventions doivent également être mises à disposition de lEPCI, afin quil puisse financer lamortissement des immobilisations reçues à disposition, par la reprise de ces subventions en section de fonctionnement. De cette façon, non seulement les moyens nécessaires à lexercice de lactivité sont transférés à lEPCI nouvellement compétent, mais également les financements qui lui sont attachés.
Sauf cas particulier évoqué ci-dessous, les subventions non transférables nétant pas reprises au compte de résultat, il ny a pas lieu de les transférer.
Cas particulier des biens mis à disposition par une commune qui na pas lobligation damortir alors que lEPCI est soumis à cette obligation
En pratique, il sagit dune commune de moins de 3.500 habitants qui remet un bien amortissable à un groupement de 3.500 habitants et plus qui à lobligation damortir les immobilisations en application de larticle L.2321-2 du CGCT.
LEPCI aura donc lobligation damortir ledit bien à compter de lexercice où il reçoit la compétence. Cette mesure nétant donc pas rétroactive, il procédera à la reconstitution des amortissements qui auraient été pratiqués si la commune avait amorti par opération dordre non budgétaire et procédera pour lavenir et donc à compter de lexercice du transfert de compétence à lamortissement budgétaire dudit bien.
Ces opérations de rattrapage et de constatation des amortissements se feront en appliquant la durée damortissement prévue par la délibération de lEPCI relative aux amortissements pour la catégorie de bien concernée voir le bien concerné si lEPCI souhaite fixer une durée damortissement distincte de celle de la catégorie précitée ou sil na fixé aucune durée pour la catégorie de bien en question.
Dans la mesure où la commune navait pas à amortir les biens et naurait pas eu à le faire si elle avait conservé le bien, la gestion des amortissements du bien par lEPCI (rattrapage, constatation budgétaire et lors du retour du bien) ne sera pas retracée dans les comptes de la commune.
Cependant, comme le bien sera amorti par lEPCI, les subventions non transférables qui, en principe nont pas à être transférées, le seront.
En tout état de cause, l'EPCI (s'il ne s'agit pas d'un SPIC) qui recevrait un bien acquis avant le 1er janvier 1996 n'aurait pas à l'amortir obligatoirement en application de l'alinéa 2 de l'article L.2321-3 du CGCT. Ces dispositions sont identiques à celles qui s'appliquent aux communes.
Si les immobilisations ont été financées en partie par des subventions transférables, ces dernières doivent également être mises à disposition de lEPCI, afin quil puisse financer lamortissement des immobilisations reçues à disposition par la reprise de ces subventions en section de fonctionnement. De cette façon, non seulement les moyens nécessaires à lexercice de lactivité sont transférés à lEPCI nouvellement compétent, mais également les financements qui lui sont attachés.
Les schémas décritures budgétaires et comptables afférents à cette procédure sont décrits au § 314.6.3.3.
314.3.1.3 Portée de linterdiction du droit daliéner dans le cadre du renouvellement des biens mobiliers.
Larticle L.1321-2 du CGCT, qui prévoit les modalités de la mise à disposition des biens meubles et immeubles dune collectivité territoriale, au profit dun groupement, énonce que lEPCI doit assurer le renouvellement des biens mobiliers qui ont été mis à sa disposition. Lacquisition dun nouveau bien, suite à la destruction ou à lobsolescence du bien mis à disposition incombe donc à lEPCI.
En application de larticle 1583 du code civil, « la propriété est acquise de droit à lacheteur [
] dès quon est convenu de la chose et du prix ».
Par conséquent, lorsquun bien mobilier, initialement mis à la disposition dun EPCI, doit être renouvelé, celui-ci doit acquérir en pleine propriété le bien de remplacement. Ce dernier sera donc enregistré sur un compte 21 « classique » et non pas sur un compte 217 (immobilisations reçues au titre dune mise à disposition). Dans lhypothèse où elle souhaiterait se retirer du groupement, une commune membre ne pourra donc se prévaloir dun droit de retour sur les biens ainsi renouvelés.
Dans le cadre de la mise à disposition des biens, lEPCI assume lensemble des droits (excepté celui daliéner) et obligations attachés à ces biens, en lieu et place de la commune. A ce titre, en cas de destruction, il serait amené à percevoir les indemnités de sinistre en tant que titulaire du contrat dassurance.
Enfin, pour bénéficier de la reprise dun bien meuble (reprise dun véhicule ou dun matériel informatique) à loccasion de son renouvellement, lEPCI doit nécessairement en être propriétaire. Il devra donc suivre la procédure de désaffectation des biens concernés, conformément aux dispositions de larticle L.1321-3 du CGCT.
314.3.2 La substitution de lEPCI aux communes dans leurs obligations contractuelles
314.3.2.1 Le principe de substitution
Les textes régissant la mise à disposition des biens visés au § 314.1.1 disposent que lEPCI bénéficiaire du transfert de compétences est substitué à lancien titulaire des compétences dans ses obligations au regard des contrats conclus.
LEPCI se trouve donc, du fait du transfert des compétences, lié par les contrats souscrits par les communes dans les domaines des compétences transférées.
Cette règle de substitution joue en matière de création dun EPCI (article L. 5211-5 III), dextension de compétences (L. 5211-17) ou dextension de périmètre (L. 5211-18) de droit commun, ou dérogatoire (L. 5211-41-1, L. 5216-10 et L. 5215-40-1).
Cette règle de substitution est également susceptible de jouer en cas de mise en uvre de la procédure décrite aux articles L. 5216-7-I et L. 5215-22-II (compétences obligatoires et optionnelles). En effet, lorsquune commune membre dun syndicat de communes ou dun syndicat mixte adhère à une communauté dagglomération ou à une communauté urbaine au titre de compétences transférées antérieurement au syndicat de communes ou au syndicat mixte, cette adhésion vaut retrait de la commune du syndicat de communes ou du syndicat mixte pour les compétences en cause.
Ce retrait doit normalement être sans incidence sur les contrats souscrits par les syndicats et sur les engagements pris à légard des cocontractants. En effet, la loi précise que, dans cette hypothèse, les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures. Les communes qui se sont retirées des syndicats ne peuvent poursuivre lexécution des contrats dans la mesure où ces derniers portent nécessairement sur des compétences dont elles sont dessaisies. Il faut en déduire que seule la communauté dagglomération ou la communauté urbaine est habilitée à poursuivre lexécution des contrats (application combinée des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-17).
Ce dispositif concerne tous les types de contrats : emprunts affectés, marchés publics, délégations de service public, contrats de location, contrats dassurance.
Les contrats sont exécutes dans les conditions antérieures jusquà leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par les communes nentraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence doit obligatoirement informer les cocontractants de cette substitution afin de leur permettre notamment dadresser désormais directement leurs demandes de paiement à lEPCI.
En conséquence, dans le cadre de ces transferts, la continuité des contrats est assurée. LEPCI est substitué de plein droit aux communes dans les contrats conclus par ces dernières, il y a alors novation.
314.3.2.2 Lapplication du principe de substitution
314.3.2.2.1 Application du principe de substitution aux contrats de marchés publics et de délégation de service public
Les transferts de contrats doivent donner lieu à un avenant afin de traiter des conséquences liées au changement de personne publique.
En effet, lavenant a vocation à régir les changements qui peuvent affecter la personne publique contractante. Lavenant ne doit pas modifier les clauses substantielles du contrat, sous peine de remettre en cause les conditions dégalité de traitement des candidats et la transparence des procédures de mise en concurrence, il constate simplement le changement de personne morale.
Lavenant désigne également le nouveau comptable assignataire afin de permettre aux cocontractants de suivre leurs demandes de paiement.
Le cocontractant ne peut pas imposer de modifications aux contrats existants, ni de résiliation, si le groupement opte pour leur maintien. Pour autant, il nest pas impossible de réviser ou de résilier les contrats en cours, mais cette révision ou cette modification ne peut se faire que par accord et non dans les conditions de droit commun applicables à chaque type de contrat.
Toutefois, le juge administratif a admis que le contrat était susceptible dadaptations, mais celles-ci ne sont possibles que sous certaines conditions et dans lhypothèse où il ne sagit que de simples mesures dadaptation sans remise en cause de lessentiel du contrat (TA Lille, 9 juillet 1999, préfet du Pas-de-Calais c/ District de Boulogne-sur-Mer).
Le juge administratif a considéré que les éléments essentiels des contrats ne peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de mise en concurrence. Néanmoins, le juge a retenu la possibilité de substituer un contrat unique aux contrats existants sans engager une nouvelle procédure de mise en concurrence, pour autant quil sagit dune simple continuation dans des conditions identiques. En létat actuel du droit, hormis les cas précédemment cités, lharmonisation unilatérale de la durée des contrats de délégation de service public nest pas possible.
Le ministre de lintérieur, dans sa réponse au député HOUILLON, JOAN du 31 août 2004, question n°36100, apporte des précisions relatives au sort des contrats.
Lhypothèse de la substitution dun EPCI à fiscalité propre à un syndicat sur une partie du territoire de ce dernier en application des articles L.5216-6, L.5216-7, L.5215-21 ou L.5215-22 du CGCT ne remet pas en cause les contrats conclus antérieurement par le syndicat.
Cette substitution peut donner lieu à la signature dun avenant précisant la situation respective du syndicat et de lEPCI au regard des droits et obligations qui résultent de lexécution du contrat. En cas daccord de lensemble des parties, le contrat peut légalement être résilié moyennant indemnisation du délégataire, voire modifié par un avenant.
Elle ne peut par contre pas conduire à la scission du contrat initial entre deux contrats distincts, lun conclu avec lEPCI et lautre avec le syndicat pour les communes sur le territoire desquelles il est demeuré compétent.
En effet, dans cette hypothèse, léconomie générale du contrat serait modifiée de façon substantielle et cette situation pourrait être assimilée à la signature dune nouvelle convention, devant être soumise à lensemble de la procédure de délégation de service public prévue aux articles L.1411-1 et suivants du CGCT.
La poursuite du contrat initial par le syndicat existant et lEPCI à fiscalité propre, pour la période restant à courir, apparaît préférable compte tenu des conséquences juridiques et financières qui pourraient découler de la création de deux nouveaux contrats issus de la scission du contrat initial, sans respect des procédures de mises en concurrence. En tout état de cause, il sagit de situations transitoires qui ne valent que pour les contrats en cours. A lexpiration de ces derniers, chaque EPCI retrouve la maîtrise totale de la compétence qui lui a été transférée et peut par conséquent choisir de lexercer comme il lentend.
314.3.2.2 Application du principe de substitution aux contrats demprunt
Le bénéficiaire de la mise à disposition est substitué à la collectivité propriétaire dans ses droits découlant des contrats portant sur des emprunts affectés aux biens mis à disposition.
Il peut cependant exister des difficultés pratiques à opérer cette substitution. Ainsi se pose la question de savoir comment sopère le transfert des emprunts lorsque ceux-ci ne sont pas affectés à un équipement particulier.
Lampleur du transfert doit être déterminée en fonction des compétences transférées. Ainsi, cest le poids financier des biens, équipements et services publics nécessaires à lexercice des compétences, ainsi que de lensemble des droits et obligations qui leur sont attachés, qui doivent être transférés à lEPCI. Pour ce faire, plusieurs options sont possibles :
si la commune a contracté plusieurs emprunts globalisés, elle peut estimer que lun dentre eux équivaut à la charge financière attachée aux équipements transférés sans quil existe nécessairement un lien avec ces équipements. LEPCI est alors substitué à la commune pour le paiement des annuités au regard de la charge financière (remboursement du capital et intérêts).
si le transfert dun emprunt nest pas suffisant au regard de la charge financière (capital et intérêts) attachée aux équipements transmis, il est alors possible de déterminer, au sein des différents emprunts, une quote-part permettant de reconstituer cette charge financière.
Dans cette dernière situation, deux hypothèses peuvent alors être envisagées :
soit, lorganisme bancaire admet la scission (par avenant au contrat initial) de ce contrat demprunt entre la commune et lEPCI et chacun rembourse sa quote-part ;
soit, la commune reste le seul interlocuteur de lorganisme bancaire et lEPCI verse à la commune sa quote-part des annuités (par convention).
314.3.2.2.3 Application du principe de substitution aux engagements reçus
Les subventions en annuités antérieurement accordées par lEtat, le département, la région ou toute autre collectivité publique, en faveur des communes pour la réalisation douvrages qui relèvent du transfert de compétences, se trouvent reportées sur lEPCI.
314.4 Le sort des opérations réalisées antérieurement au transfert de compétences
314.4.1 Le principe du maintien de ces opérations dans la comptabilité des communes
314.4.1.1 Les résultats budgétaires (hors SPIC)
Les résultats budgétaires de lexercice précédant le transfert de compétences (résultat cumulé de la section de fonctionnement et solde dexécution cumulé de la section dinvestissement), sont maintenus dans la comptabilité de la commune, car ils sont la résultante de lactivité exercée par celle-ci lorsquelle était compétente. Sagissant dun service public industriel et commercial, il convient de se reporter à la fiche 316.
314.4.1.2 Les restes à recouvrer et à payer, les opérations non dénouées sur compte de tiers et la trésorerie.
Les restes à payer (dépenses engagées et mandatées) et les restes à recouvrer (recettes dont le titre a été émis) et les opérations non dénouées sur comptes de tiers non budgétaires, ainsi que la trésorerie afférente aux compétence transférées, sont maintenus dans la comptabilité de la commune, car ils sont rattachés aux exercices budgétaires durant lesquels la commune était compétente.
314.4.1.3 Les charges et les produits rattachés
De la même façon, les charges et les produits ayant fait lobjet dun rattachement au titre de lexercice précédent sont maintenus dans la comptabilité communale. En effet, de façon générale, les charges à rattacher sont constituées par dépenses engagées ayant donné lieu à service fait avant le 31 décembre de lannée, et pour lesquelles la facture na pas été reçue avant la fin de la journée complémentaire (31/1/N+1). Sagissant des produits, donnent lieu à rattachement les recettes de fonctionnement correspondant à des droits acquis avant le 31 décembre de lannée et qui nont pas fait lobjet dune facturation.
Par définition, il sagit donc de charges et de produits se rapportant au dernier exercice budgétaire durant lequel la commune était compétente et participant aux résultats budgétaires de cet exercice. Il sensuit que, dès louverture de lexercice, les charges et les produits rattachés au titre de lexercice précédent font lobjet dune contre-passation dans la comptabilité communale. Puis, lors de la réception ou de létablissement des pièces au cours de cet exercice, les mandats et les titres correspondant sont émis et pris en charge dans cette comptabilité.
Sagissant plus particulièrement des intérêts demprunt, le rattachement a pour objet dintégrer, dans le résultat de lexercice, les intérêts juridiquement dus aux établissements prêteurs au 31 décembre alors que le règlement effectif des annuités nintervient quau cours de lexercice suivant. Or, du fait du transfert de compétence à un EPCI, ce dernier se trouve substitué à la commune dans le remboursement de lemprunt. Pour autant, les intérêts échus comprennent une part relative à lexercice budgétaire précédent (celle ayant fait lobjet du rattachement) celui au titre duquel la compétence relevait encore de la commune. De ce fait, dans lhypothèse du remboursement de lemprunt directement à la banque par lEPCI (modification du contrat demprunt), lEPCI verse à lorganisme bancaire la totalité de la somme et demande à la commune le remboursement de la part afférente à lannée précédente. Dans lhypothèse du remboursement de lemprunt à la commune par lEPCI (la commune restant linterlocuteur du banquier), la commune ne réclame à lEPCI que la part des intérêts afférente à lannée en cours. Ces remboursements simputent au compte 768.
314.4.2 Le cas des restes à réaliser afférents aux compétences transférées
Lorsquils résultent dengagements pris ou reçus au titre des compétences transférées, les restes à réaliser sont également transférés à lEPCI, quil sagisse de dépenses engagées non mandatées ou de recettes certaines dont le titre na pas été émis.
Lordonnateur de la commune établit alors, en plus de létat des restes à réaliser global (sans distinction des restes à réaliser afférents aux compétences transférées ou non) qui justifiera les restes à réaliser inscrits au compte administratif, deux états annexes spécifiques : lun concernant les compétences transférées à lEPCI, lautre les compétences conservées par la commune.
Létat des restes à réaliser afférent aux compétences transférées est transmis à lordonnateur de lEPCI qui le vise. Deux exemplaires sont ensuite adressés au comptable de lEPCI qui retourne un exemplaire revêtu de son accusé de réception à lordonnateur de lEPCI, qui le joint à son plus proche budget à titre de justification. Le second exemplaire, adressé au comptable de lEPCI, lui permettra de régler les dépenses y figurant jusquà la reprise des crédits en cause au budget de lEPCI.
Létat des restes à réaliser afférent aux compétences conservées est également annexé à létat des restes global, puis transmis au comptable de la commune dans les mêmes conditions que le premier. Cest sur la base de cet état que le comptable de la commune réglera les dépenses y figurant jusquà la reprise des crédits en cause au budget de lexercice suivant de la commune.
Dans le plus proche budget suivant larrêté des comptes de lexercice précédant le transfert de compétences, la commune reprend les restes à réaliser en dépenses et en recettes, à lexclusion de ceux afférents aux compétences qui ont été transférées à lEPCI. Ce dernier reprend pour sa part les restes à réaliser en recettes et en dépenses afférents aux compétences transférées.
Lors de la transmission de leur budget au préfet, la commune et lEPCI doivent joindre respectivement létat des restes global et ses annexes pour la commune, létat des restes spécifiques aux compétences transférées pour lEPCI ainsi, quune copie du procès-verbal de mise à disposition qui reprend, autant que possible, létat des restes transférés à lEPCI, afin de justifier lévaluation sincère des restes à réaliser en dépenses et en recettes, conformément à larticle L. 1612-4.
314.5 La fin du régime de mise à disposition des biens
Lorsque le bien mis à disposition par une commune à un EPCI pour exercer une compétence transférée cesse dêtre affecté à lexercice de ladite compétence, il retourne dans le patrimoine de la commune.
Le CGCT relève quatre cas où le bien mis à disposition de lEPCI est restitué à la commune propriétaire : la désaffectation du bien (article L.1321-3), la réduction de compétence de lEPCI (article L.5211-25-1), le retrait de la commune de lEPCI (articles L.5211-19) et du syndicat de communes (articles L.5212-29 et L5212-30) et la dissolution de lEPCI (article L.5211-26). La fiche 331 présente un développement approfondi des trois premières situations.
314.5.1 La désaffectation du bien
Il peut se produire que le bien quune commune a mis à disposition de lEPCI ne lui soit plus utile pour lexercice dune compétence transférée (exemple de linadaptation dun bâtiment du fait de la montée en puissance de cette compétence).
Lorsque ce bien nest plus affecté par lEPCI au service public pour lequel il avait initialement été mis à disposition. En application de larticle L.1321-3 du CGCT, lEPCI prend une délibération dans laquelle il indique que le bien initialement mis à sa disposition nest plus utilisé pour lexercice de la compétence transférée. La commune propriétaire recouvre alors lensemble de ses droits et obligations sur ce bien. Ce dernier lui est restitué et réintégré dans son patrimoine pour sa valeur nette comptable, augmentée des adjonctions effectuées par lEPCI, le cas échéant.
Parallèlement, les financements afférents aux biens mis à disposition, emprunts et subventions transférables ainsi que les amortissements pratiqués, sont réintégrés dans la comptabilité de la commune propriétaire des biens dans les conditions décrites au 314.6.
Le retour du bien dans le patrimoine de la commune propriétaire, sur lequel lEPCI aurait effectué des travaux, nouvre pas droit à indemnisation des autres communes membres.
Si le bien est reclassé par délibération dans le domaine privé de la commune, lEPCI peut demander à lacquérir à un prix correspondant à sa valeur vénale (article L.1321-3 du CGCT). Ce prix est éventuellement :
diminué de la plus-value conférée aux biens par les travaux effectués par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition et des charges, supportées par elle, résultant demprunts contractés pour lacquisition de ces biens par la collectivité antérieurement compétente ;
augmenté de la moins-value résultant du défaut dentretien desdits biens par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition.
A défaut daccord sur le prix, celui-ci est fixé par le juge de lexpropriation.
314.5.2 La réduction de compétences et la réduction de périmètre de lEPCI
Conformément à larticle L. 5211-25-1 du CGCT, en cas de retrait de la compétence transférée à un EPCI, les biens meubles et immeubles mis à la disposition de létablissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, augmentée des adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de lencours de la dette transférée afférente à ces biens est également restitué à la commune propriétaire.
La réintégration des biens et financements transférés afférents dans la comptabilité communale seffectue dans les conditions décrites au § 314.6.
314.5.3 Le retrait de communes
En cas de retrait dune commune dun EPCI conformément aux dispositions de larticle L. 5211-19 du CGCT, il est également fait application des dispositions de larticle L. 5211-25-1 précité.
Des mesures spécifiques permettent à une commune de se retirer dun syndicat intercommunal. Lorsque, par suite dune modification de la réglementation, la participation de la commune au syndicat est devenue sans objet (article L.5212-29), ou lorsquune modification statutaire compromet son intérêt à participer à lobjet syndical (L.5212-30). Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat par la commune sont restitués à celle-ci, ainsi que les droits et obligations qui sy rattachent. Le solde de lencours de la dette afférente à ces biens, éventuellement transféré à lEPCI par la commune et non remboursé à la date du retrait, est simultanément repris à sa charge par la commune.
Concernant les biens mis à disposition de lEPCI, les écritures budgétaires et comptables correspondant aux opérations de retour sont présentées dans la fiche 314 relative aux mises à dispositions (§ 314.4). Pour mémoire, il est rappelé qu'en M14, elles sont débudgétisées et respectent le parallélisme des formes avec les opérations « aller » depuis le 1er janvier 2006.
En revanche sil sagit de biens acquis ou réalisés par lEPCI, dans un souci de simplification, il a été décidé de manière conjointe par la direction générale de collectivités territoriales et la direction générale de la comptabilité publique, dassimiler ces opérations à des apports.
314.5.4 La dissolution de lEPCI
En cas de dissolution dun EPCI (article L.5211-26), dun syndicat communes (articles L.5212-33 et L.5212-34), ou dun syndicat mixte (articles L5711.1 et L5721-7-1 du CGCT), il est fait application des dispositions de larticle L.5211-25-1
Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de lEPCI bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de la lencours de la dette transférée afférentes à ces biens est également restitué à la commune propriétaire.
La réintégration des biens et financements transférés afférents dans la comptabilité communale seffectue dans les conditions décrites au § 314.6.
314.6 Le traitement budgétaire et comptable de la mise à disposition
Les opérations présentées ici visent à préciser les dispositions de linstruction budgétaire et comptable M14 (Tome II, Chapitre 3, § 1.4.3.2 et fiche décriture n° 47 du tome 1). La fiche 316 du guide lintercommunalité traite du cas particulier des SPIC.
314.6.1 Les opérations de mise à disposition
Depuis le 1er janvier 2006, dans le cadre de la simplification et de ladaptation de linstruction budgétaire et comptable M14, les opérations de mise à disposition des biens seffectuent par opérations dordre non budgétaires initiées par lordonnateur et enregistrées par le comptable.
Lassemblée délibérante nouvre donc pas de crédits au budget et lordonnateur német pas de titres ni de mandats pour leur constatation. Ce dernier met à jour linventaire de sa collectivité de lopération de mise à disposition et transmet parallèlement au comptable les informations lui permettant de mettre à jour son état de lactif.
La transmission de linformation au comptable est assurée par un certificat administratif qui doit indiquer les éléments suivants sur le bien mis à disposition :
( Chez le remettant : désignation, numéro dinventaire, date et valeur dacquisition, sil est amortissable ou non et dans laffirmative, le montant des amortissements pratiqués ainsi que létat des subventions afférentes et les comptes par nature concernés.
( Chez le bénéficiaire : les mêmes informations que chez le remettant complétées, le cas échéant, de la durée et du type damortissement (linéaire, autre) et de tout autre élément que lordonnateur considérera comme pouvant utilement enrichir la fiche dinventaire du bien.
En présence dun emprunt affecté au bien transféré, le certificat administratif devra également préciser le contrat objet du transfert, lorganisme prêteur et le montant transféré.
Afin que le comptable puisse enregistrer les opérations dordre non budgétaires de mise à disposition, la commune et lEPCI doivent lui transmettre larrêté du préfet rendant effectif le transfert de compétence, le certificat administratif ainsi que le procès verbal de mise à disposition.
314.6.2 Les opérations de retour
Les opérations de retour des biens mis à disposition, en cas de désaffectation du bien à la compétence transférée, de réduction de compétence ou de périmètre ou de dissolution sont également des opérations d'ordre non budgétaires. Le traitement budgétaire et comptable de ces opérations est identique à celui de la mise à disposition (opérations d'ordre non budgétaires, pas de crédits à ouvrir, ni de titres et mandats à émettre, mise à jour de l'inventaire et transmission de l'information au comptable par voie de certificat administratif auquel est joint la décision rendant exécutoire le retour du bien). Les informations contenues dans le certificat administratif sont les mêmes que celles précitées sachant que le remettant initial est, cette fois-ci, bénéficiaire du retour.
314.6.3 Schémas budgétaires et comptables
314.6.3.1 Cas général : mise à disposition avec transfert du contrat demprunt
Collectivité remettante (M14)
Ces opérations sont débudgétisées depuis la réforme de linstruction budgétaire et comptable M14 au 1er janvier 2006. Le comptable devra être vigilant sur la concordance entre ces opérations et la tenue des comptabilités auxiliaires de lactif et du passif.
Mise à disposition : Coût historique 1600, amortissements pratiqués 200, emprunt (capital restant dû) 600, subventions reçues 400, subventions transférées au compte de résultat 50.
Retour : Bien et adjonction 1760, amortissements cumulés 640 ; emprunt (capital restant dû) 400, subventions transférées au compte de résultat 150.
Mise à disposition 2492 242 21 28 164 131 1391 193Balance dentrée160020060040050MAD du bien16001600MAD des amortissements200200MAD de la subvention400400Affectation de la reprise de la subvention5050MAD de lemprunt (transfert du contrat de prêt)600600Soldes11501600Retour 2492 242 21 28 164 131 1391 193Balance dentrée11501600Retour du bien17601760Intégration des amortissements640640Intégration de la subvention400400Intégration de la reprise de la subvention150150Retour de lemprunt400400Les comptes 24 sont soldés par le 193140160140160Soldes0000176064040040015020Collectivité bénéficiaire de la mise à disposition
Ces opérations sont débudgétisées depuis la réforme de linstruction budgétaire et comptable M14 au 1er janvier 2006. Le comptable devra être vigilant sur la concordance entre ses opérations et la tenue des comptabilités auxiliaires de lactif et du passif.
Mise à disposition : Coût historique 1600, amortissements pratiqués 200, emprunt (capital restant dû, y compris sur emprunt afférent à ladjonction de valeur) 600, subventions reçues 400, subventions transférées au compte de résultat 50.
Adjonction de valeur par lEPCI : 160.
Retour : Amortissements cumulés 640 (adjonction comprise) ; emprunt (capital restant dû) 400, subventions transférées au compte de résultat 150.
Mise à disposition1027 217 28 164 131 1391 193Balance dentréeRéception du bien16001600Réception des amortissements200200Réception de la subvention et de la reprise4005040050Réception de lemprunt600600Adjonction de valeur160Amortissements, reprise des subventions, échéances demprunt440200100Soldes4501760640400400150Retour1027217 28 164 131 1391 193 Balance dentrée4501760640400400150Retour du bien17601760Retour des amortissements640640Retour de la subvention et de la reprise150400400150Retour de lemprunt400400Apurement du compte 10272020Soldes20314.6.3.2 Cas particulier : mise à disposition avec transfert dune dette demprunt
Collectivité remettante (M14)
Les opérations relatives aux amortissements et subventions transférables ne sont pas reprises ici. Elles sont identiques à celles présentées au point 314.5.1
Mise à disposition : Coût historique 1600, capital restant dû 600 (à la date de la mise à disposition), mensualité en capital 80, charges dintérêts 50.
Retour : 4 échéances ont été honorées au total durant la période la mise à disposition (80*5=400¬ en capital).
2492 242 21 164 27635 66111 768 515Balance d entrée1600600MAD du bien (OONB)16001600Constatation de la créance (MAD du financement, OONB)600600Paiement dune échéance à la banque8050130Reversement par lEPCI8050130Soldes6001600520520505000Retour 2492 242 21 164 27635 193Balance dentrée6001600200200Retour du bien (OONB)16001600Annulation de la créance afférente au remboursement de lemprunt (OONB)200200Apurement des comptes 24 (OONB)40000400Soldes1600200400Collectivité bénéficiaire de la mise à disposition
Affectation : Coût historique 1600.
Retour : 4 échéances ont été honorées au total durant la période la mise à disposition (80*5=400¬ en capital).
Mise à disposition10272171687 4/5 66111 515Balance d entréeRéception du bien (OONB)16001600Constatation de la dette en capital (réception du financement, OONB)600600Remboursement dune échéance à la collectivité remettante8050130Soldes1000160052050130Retour 1027 217 1687 4/5 193Balance dentrée10001600200Retour du bien (OONB)16001600Annulation la dette afférente (OONB)200200Apurement du compte 1027 (OONB)400400Soldes400314.6.3.1 Cas particulier : mise à disposition dun EPCI soumis à lamortissement obligatoire alors que la commune peut sen affranchir.
En pratique, il sagit dune commune de moins de 3.500 habitants qui remet un bien amortissable à un groupement de 3.500 habitants et plus soumis à lobligation damortir (cf. commentaires § 314.3.1.2)
LEPCI devra :
- dans un premier temps procéder à la reconstitution non budgétaire des amortissements et des reprises de subventions qui auraient été enregistrés si la commune avait été soumise à cette obligation.
Ces opérations de rattrapage consisteront, lors de lintégration des opérations de mise à disposition, à intégrer les amortissements et subventions comme si la commune avait amorti compte tenu de la durée damortissement décidée par lEPCI.
- dans un second temps, poursuivre lamortissement du bien et la reprise des subventions de façon budgétaire à compter de lexercice de transfert.
Dans la mesure où la commune navait pas à amortir les biens et naurait pas eu à le faire si elle avait conservé le bien, la gestion des amortissements du bien par lEPCI (rattrapage, constatation budgétaire et lors du retour du bien) et de la reprise des subventions afférentes ne sera pas retracée dans les comptes de la commune.
Exemple :
LEPCI amortit le bien selon son ancienneté à la date du transfert de propriété en fonction du plan damortissement quil aura fixé.
Ainsi, sil bénéficie de la mise à disposition du bien en année N (ex : 2006), que la durée damortissement est fixée à 20 ans par lEPCI et que le bien mis à disposition a été mis en service par la commune en N-6 (soit en 2000), lEPCI amortira le bien en N (soit en 2006), pendant une durée effective de 15 années, après avoir reconstitué lamortissement théorique des 5 premiers exercices dutilisation par la commune.
Au cas despèce ; le retour du bien ayant lieu au 1er janvier N+10 (2016), lEPCI amortira pendant 10 ans.
Collectivité remettante
Coût historique du bien 1600. Subvention perçue 800.
Toutes les opérations sont dordre non budgétaires (constatées par le comptable en fonction des informations fournies par lordonnateur).
Aucun mouvement nest enregistré sur les comptes 28 et 139 dans la comptabilité communale.
Afin de simplifier les écritures, aucun emprunt nest mis à disposition et aucune adjonction nest réalisée par lEPCI bénéficiaire.
Mise à disposition249224221132Balance dentrée1600800MAD du bien16001600MAD de la subvention800800Retour249224221132Du bien16001600De la subvention800800
Dans lhypothèse retenue (pas demprunt ni dadjonction), le compte 193 nest pas mouvementé. En cas demprunt ou dadjonction se reporter au paragraphe 314.6.3.1.
Collectivité bénéficiaire
1ère étape : la reconstitution non budgétaire des amortissements et des reprises de subventions qui auraient été passés si la commune avait eu lobligation damortir : si la commune avait amorti selon le plan damortissement de lEPCI, elle aurait amorti : (1600/20) x 5, soit 400 et repris la subvention à hauteur de : (800/20) x 5, soit 200.
2ème étape : la constatation budgétaire des amortissements et des reprises de subventions chaque exercice à compter de celui au cours duquel prend effet le transfert de propriété sur la durée damortissement résiduelle tant que dure la mise à disposition : amortissement de 80 (1600/20) et reprise de subvention de 40 (800/20) par an pendant 15 ans.
Collectivité bénéficiaire
Mise à disposition (année N)1027 2172817131 1391 193Balance dentréeRéception du bien16001600Réception de la subvention800800Reconstitution des amortissements400400Reconstitution du transfert des subventions200200Amortissements budgétaires80Transfert budgétaire de subvention 40Soldes6001600480800240Retour (au 01/01/N+10) 1027 217 2817131 1391 193Balance dentrée60016001200800600De limmobilisation16001600Des amortissements12001200De la subvention800800Du montant des subventions transférées600600Apurement du compte 1027400400Soldes 400
Fiche n°315Les conséquences patrimoniales des transferts de compétences
II - le transfert en pleine propriété
Le transfert de propriété constitue le régime dexception dattribution de biens aux EPCI. Pour certaines hypothèses, le législateur a dépassé le principe dinaliénabilité du domaine public. Le transfert de propriété sapplique donc restrictivement et en dérogation au principe majeur de la domanialité publique.
Larticle L.1321-4 du CGCT prévoit que les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition peuvent faire lobjet dun transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire sont définies par la loi.
Ainsi, dans certains cas, le législateur a rendu obligatoire le transfert de propriété. Dans dautres, il a laissé la faculté aux collectivités locales d'en décider.
Par ailleurs, le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), entré en vigueur le 1er juillet 2006 (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006), prévoit, dans son article L.3112-1, la possibilité de céder des biens du domaine public, à lamiable, entre personnes publiques, sans déclassement préalable, afin de faciliter la gestion domaniale des collectivités territoriales et de leurs groupements.
315.1. Lobligation de transférer en pleine propriété le domaine public : la création des communautés urbaines
Le régime de transfert obligatoire a été retenu pour les dépendances du domaine public des communautés urbaines (art. L.5215-28 du CGCT), car la communauté urbaine constitue lEPCI qui emporte le plus deffets dintégration en raison de létendue des compétences qui lui sont transférées de plein droit.
Le transfert a lieu en deux étapes. Dans un premier temps, les biens sont affectés de plein droit à lEPCI, cest-à-dire quils sont mis à sa disposition, puis, dans un second temps, le droit de propriété est transféré par accord amiable. A défaut daccord amiable, un décret en Conseil dEtat détermine les modalités du transfert.
Les communautés urbaines sont soumises au régime suivant :
Acte générateur des transferts patrimoniauxDOMAINE PUBLICDOMAINE PRIVE
Création ex nihiloArticle L. 5215-28
Affectation de plein droit à la communauté urbaine des biens meubles et immeubles dès son institution
Transfert définitif de propriété au plus tard un an après les transferts de compétences
Transfert par accord amiable ou à défaut par décret en Conseil d'EtatArticle L. 5211-5
Mise à disposition obligatoire sauf pour les zones dactivités économiques et les ZAC (transfert de propriété dans les conditions décidées par les communes membres se prononçant à la majorité qualifiée prévue pour la création)
Extension de compétences
Article L. 5211-17
Mise à disposition obligatoireArticle L. 5211-17
Mise à disposition obligatoire sauf pour les zones dactivités économiques et les ZAC (transfert de propriété dans les conditions décidées par délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux des communes membres se prononçant à la majorité qualifiée prévue pour la création)
Extension de périmètre
Article L. 5211-18, article L. 5215-40
Mise à disposition obligatoireMise à disposition obligatoire sauf pour les zones dactivités économiques et les ZAC (transfert de propriété dans les conditions décidées par délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux des communes membres se prononçant à la majorité qualifiée prévue pour la création)
Transformation d'un EPCI à fiscalité propre en communauté urbaine Article 52 de la loi du 12 juillet 1999 ou article L. 5211-41
Substitution de la communauté urbaine à lEPCI dans lensemble de ses droits et obligations (le régime des biens transférés est celui dont ils relevaient antérieurement)Article 52 de la loi du 12 juillet 1999 ou article L. 5211-41
Substitution de la communauté urbaine à l'EPCI dans lensemble de ses droits et obligations (le régime des biens transférés est celui dont ils relevaient antérieurement)
Substitution de la communauté urbaine à un syndicat intercommunal avec identité de périmètreArticle L. 5215-21
Substitution de la communauté urbaine au syndicat (le régime des biens transférés est celui dont ils relevaient antérieurement)Article L. 5215-21
Substitution de la communauté urbaine au syndicat (le régime des biens transférés est celui dont ils relevaient antérieurement)
Substitution de la communauté urbaine à un syndicat intercommunal lorsque le périmètre du syndicat est inclus dans celui de la communautéArticle L. 5215-21
Substitution de la communauté urbaine au syndicat (le régime des biens transférés est celui dont ils relevaient antérieurement)Article L. 5215-21
Substitution de la communauté urbaine au syndicat (le régime des biens transférés est celui dont ils relevaient antérieurement)315.2 Le régime de transfert facultatif de propriété
Le législateur a adopté dans deux cas un régime de transfert facultatif de propriété. Le premier porte sur le domaine public, le second sur le domaine privé.
Par ailleurs, il prévoit désormais la possibilité de céder des biens du domaine public, à lamiable, entre personnes publiques, sans déclassement préalable.
315.2.1 Le cas des communautés et syndicats dagglomération nouvelle
Larticle L. 5333-7 du CGCT dispose que les biens meubles et immeubles, faisant partie du domaine public des communes membres, sont affectés à la communauté ou au syndicat dagglomération nouvelle dans la mesure où ils sont nécessaires à lexercice de ses compétences.
Il peut cependant être procédé par convention à des transferts de propriété entre les communes et la communauté ou le syndicat ainsi que des droits et obligations qui sont attachés aux biens transférés. Ces transferts ne donnent pas lieu à indemnités, droits, taxes, salaire ou honoraires. Toutefois, des dotations pour travaux dinvestissement, destinées à couvrir la charge incombant au propriétaire au titre des équipements transférés, peuvent être attribuées par le conseil dagglomération ou le conseil syndical, selon des modalités fixées par lui à la majorité des deux tiers de ses membres.
315.2.2. Le transfert en pleine propriété des zones daménagement concerté (ZAC) et des zones dactivité économiques (ZAE)
Lorsque lEPCI reçoit la compétence relative aux ZAE ou aux ZAC, le transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de ces compétences fait l'objet de modalités financières et patrimoniales spécifiques.
En effet, les articles L. 5211-5 III (en cas de création de lEPCI), L. 5211-17 (en cas d'extension de ses compétences) et L. 5211-18 II (en cas d'extension de son périmètre) du CGCT introduisent, pour ces compétences, une dérogation au principe de mise à disposition obligatoire à titre gratuit prévu par les articles L. 1321-1 et suivants du même code. Il en va de même, s'agissant de la compétence relative aux ZAE, pour les syndicats mixtes dits ouverts, en vertu des dispositions de larticle L. 5721-6-1 du CGCT.
Les modalités financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de ces compétences sont décidées :
en cas de création d'un EPCI, par les conseils municipaux se prononçant à la majorité qualifiée visée au II de l'article L. 5211-5 du CGCT ;
en cas d'extension de compétences ou de périmètre de lEPCI, par délibérations concordantes de lorgane délibérant de lEPCI et des conseils municipaux des communes membres se prononçant à la majorité qualifiée requise pour la création (cf. ci-dessus).
pour les syndicats mixtes dits ouverts (compétence relative aux ZAE), lors de la création, par accord entre les collectivités territoriales et les EPCI membres, ou, lors dune extension de périmètre ou de compétences, dans les conditions fixées par les statuts ou, à défaut, par délibérations concordantes du comité syndical et des organes délibérants des collectivités et EPCI membres.
Pour les EPCI à fiscalité propre, où la compétence en matière de ZAE/ZAC fait lobjet dune définition de lintérêt communautaire, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à lexercice de cette compétence sont décidées dans les conditions de majorité requises pour la création. Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers en matière de zones dactivités sont décidées après que la notion dintérêt communautaire a été définie. En effet, la définition de lintérêt communautaire conditionne létendue des zones transférées, la détermination des conditions financières et patrimoniales ne peut quintervenir après. Bien que rien nexclut juridiquement la mise à disposition des biens, lacquisition en pleine propriété paraît la solution la plus viable (voir ci-après).
Pour les EPCI sans fiscalité propre, où la compétence en matière de ZAE/ZAC nest pas soumise à la définition de lintérêt communautaire, la jurisprudence du Conseil dEtat du 29 avril 2002 sapplique en cas dextension à la compétence ZAE postérieurement à la création. Ce dernier a considéré quen matière de ZAE et de ZAC, larrêté préfectoral ne pouvait légalement transférer ces compétences à un EPCI sans que les organes délibérants des communes membres et de l'EPCI aient au préalable délibéré dans les conditions de majorité requises sur les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à lexercice de ces compétences. Il ressort de cette jurisprudence quelle ne peut être mise en uvre en cas de création puisquil nexiste alors pas encore dorgane délibérant de lEPCI.
Des modalités patrimoniales spécifiques :
La loi prévoit quil peut notamment y avoir cession desdits biens immobiliers, qui font partie du domaine privé des collectivités ou établissements publics propriétaires. Cette exception au principe de la mise à disposition sexplique par la nature particulière des compétences concernées.
On rappellera que seuls les biens relevant du domaine privé de la commune peuvent faire lobjet dun transfert en pleine propriété, les biens du domaine public étant, sauf dérogation expressément prévue par la loi, inaliénables.
Les ZAC sont des opérations daménagement foncier qui, aux termes de l'article L. 300-1 du code de lurbanisme, peuvent notamment avoir pour objet dorganiser le maintien, lextension ou laccueil des activités économiques. Elles sont définies par l'article L. 311-1 du même code comme des zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. Cette procédure consiste donc à la fois à produire des constructions et à réaliser des équipements publics d'infrastructure (voiries et réseaux
) et de superstructure (classe supplémentaire dans une école, etc
).
La notion de ZAE ne repose, en revanche, sur aucune définition légale. Il nen existe ainsi pas de périmètre objectif, sauf à ce que le périmètre de la ZAE recouvre parfaitement celui dune opération daménagement telle qu'une ZAC. L'aménagement de telles zones consiste généralement à viabiliser des terrains destinés à être cédés afin de favoriser laccueil des entreprises ou le développement dactivités économiques ; dans le même but, les collectivités peuvent également y faire édifier des bâtiments destinés à être cédés ou loués.
La mise à disposition des biens par les collectivités ou établissements publics propriétaires au bénéfice de lEPCI ou du syndicat mixte ouvert, sans transfert de propriété, ferait obstacle à lexercice effectif des compétences ZAC et ZAE. En effet, les terrains aménagés ou les bâtiments édifiés dans le cadre dune zone sont destinés à être cédés à des tiers. Il est donc nécessaire que lEPCI ou le syndicat mixte en soit propriétaire.
Cest pourquoi la loi prévoit la possibilité dun transfert en pleine propriété des biens immobiliers concernés.
Les acquisitions à l'amiable de biens immobiliers d'un montant supérieur à 75.000 euros effectuées par les collectivités territoriales et leurs groupements sont soumises à la consultation préalable du service des Domaines (article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, dite loi MURCEF, codifié, depuis le 1er juillet 2006, au sein des articles L.1311-9 à L.1311-12 du code général des collectivités territoriales) et arrêté ministériel du 17 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 5 septembre 1986). Cette obligation s'applique également aux cessions de biens immobiliers réalisées par les communes de plus de 2 000 habitants (article L. 2241-1 du CGCT). Ainsi, les délibérations de cessions des biens immobiliers à un EPCI seront prises, à la fois par celui-ci pour les acquisitions d'un montant supérieur à 75 000 euros et par les communes de plus de 2 000 habitants, au vu de l'avis du service des Domaines. Les cessions de tels biens par, selon le cas, une commune, un EPCI (article L. 5211-37 du CGCT), un département (article L. 3213-2) ou une région (article L. 4221-4) à un syndicat mixte ouvert donnent également lieu à délibérations prises au vu de l'avis du service des Domaines.
Enfin, le transfert de propriété des biens immobiliers opéré entre deux personnes morales de droit public est soumis aux formalités de publicité foncière prévues par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Cette formalité est satisfaite par le dépôt, à la conservation des hypothèques, de deux copies certifiées conformes de l'acte constatant le transfert des biens immobiliers, lequel peut être établi en la forme administrative ou par acte notarié.
Pour pouvoir être publiés, ces actes doivent répondre aux exigences du décret précité en ce qui concerne notamment l'identification des personnes morales intéressées et la certification de leur identité (article 6), la désignation des immeubles transférés (article 7) ainsi que les références de la formalité de publicité donnée au titre de propriété desdits immeubles (articles 32, 33 et 35 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955).
Des modalités financières spécifiques :
Dans la mesure où le législateur laisse la liberté aux communes (en cas de création dun EPCI), ou aux communes et à l'EPCI (en cas d'extension de ses compétences ou de son périmètre), ou aux collectivités territoriales et aux EPCI membres et/ou au comité dun syndicat mixte ouvert, de définir les conditions financières du transfert de propriété, celui-ci peut intervenir à titre gratuit ou à titre onéreux.
Sil intervient à titre onéreux, le prix de rachat des biens immobiliers peut être valorisé selon diverses méthodes, prenant en considération, par exemple, les dépenses engagées par la collectivité cédante au titre de lopération daménagement ou le solde du bilan financier de celle-ci à la date du transfert de la compétence. Il peut également être envisagé que la cession des biens immobiliers soit conclue en contrepartie de la prise en charge financière du montant de l'emprunt restant à courir au titre de l'opération d'aménagement ; une telle cession pourra s'accompagner du transfert de la dette sous réserve de l'accord exprès de lorganisme prêteur cocontractant.
Dans tous les cas, il est recommandé de déterminer les conditions financières du transfert au vu d'un bilan prévisionnel de chaque opération d'aménagement comprenant un récapitulatif, par nature de comptes, des dépenses et des recettes réalisées à la date du transfert, ainsi qu'une estimation des dépenses et des recettes restant à réaliser jusqu'à l'achèvement de l'opération.
On observe que le transfert à une communauté urbaine des opérations relatives aux ZAC décidées par les communes présente certaines particularités prévues par les articles R. 5215-5 et suivants du CGCT.
315.2.3. Le transfert en pleine propriété, par cession amiable des biens relevant du domaine public
Le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoit la possibilité de céder des biens du domaine public, à lamiable, entre personnes publiques, sans déclassement préalable, afin de faciliter la gestion domaniale des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Ainsi, les articles L.3112-1 et suivants de ce code indiquent notamment que « Les biens des personnes publiques [
], qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public. »
Il convient de souligner que dans le cadre du transfert de compétence dune collectivité territoriale au profit dun groupement, le régime de droit commun demeure celui de la mise à disposition des biens nécessaires à lexercice de cette compétence. En effet, les articles L.1321-1 et suivants du CGCT, prévoient que « le transfert dune compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés à la date de ce transfert pour lexercice de cette compétence [
]. »
Les articles L.3112-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ne remettent pas en cause lapplication de ce régime juridique.
Ces nouvelles dispositions constituent uniquement une faculté pour les collectivités territoriales et leurs groupements de déroger, dans le cadre dun accord à lamiable, au principe dinaliénabilité des biens relevant du domaine public sans un déclassement préalable.
315.3. Le transfert en pleine propriété des biens désaffectés relevant du domaine privé
315.3.1 Les dispositions de larticle L. 1321-3 du CGCT
Article L. 1321-3 du CGCT
En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, la collectivité propriétaire recouvre lensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition peut, sur sa demande, devenir propriétaire des biens désaffectés, lorsque ceux-ci ne font pas partie du domaine public, à un prix correspondant à leur valeur vénale. Ce prix est éventuellement :
- diminué de la plus-value conférée aux biens par les travaux effectués par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition et des charges, supportées par elle, résultant demprunts contractés pour lacquisition de ces biens par la collectivité antérieurement compétente ;
- augmenté de la moins-value résultant du défaut dentretien desdits biens par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition.
A défaut daccord sur le prix, celui-ci est fixé par le juge de lexpropriation.
L'article L. 1321-3 prévoit que la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition peut, sur sa demande, devenir propriétaire des biens remis, lorsque ceux-ci perdent leur affectation à lexercice de la compétence transférée à lEPCI. Cette faculté ne peut cependant être exercée que pour autant que ces biens ne fassent pas partie du domaine public de la collectivité propriétaire, donc, le cas échéant, quils aient fait lobjet dune procédure de déclassement/désaffectation.
La vente est conclue à un prix correspondant à la valeur vénale de limmeuble le cas échéant diminué de la plus-value conférée aux biens par les travaux effectués par lEPCI et des charges supportées par lui résultant demprunt contracté par la commune, augmenté de la moins-value résultant du défaut dentretien de lEPCI. A défaut daccord, le prix est fixé par le juge de lexpropriation.
315.3.2 La procédure de désaffectation et de déclassement des biens du domaine public
Tout en réaffirmant le principe dinaliénabilité du domaine public, le Conseil Constitutionnel a clairement précisé quune dépendance du domaine public peut être aliénée lorsquelle a été déclassée par lautorité compétente. Pour être déclassé, le bien ne doit au préalable plus avoir daffectation effective à lutilité publique. Une fois déclassé, le bien entre dans le domaine privé et peut être aliéné. Le juge administratif sattache à déterminer si le déclassement est justifié par la désaffectation concrète du bien. Dans le cas contraire, il annule la décision de déclassement.
La sortie du bien du domaine public ne peut donc résulter que dun acte de déclassement. La décision de déclassement doit obligatoirement être accompagnée dune désaffectation de fait. La décision de déclassement est illégale lorsque le bien demeure affecté à un service public. Par conséquent, le déclassement dun bien nécessite une décision de désaffectation formelle qui doit être prise impérativement par lorgane délibérant de la collectivités territoriale propriétaire du bien.
315.4. Schémas budgétaires et comptables
315.4.1 Le transfert en pleine propriété des biens mis à disposition et désaffectés à lexercice de la compétence
En vertu des dispositions de larticle L.1321-3 du CGCT, le transfert des biens mis à disposition et désaffectés se traite comptablement comme un retour des biens puis une cession de ces derniers pour leur valeur vénale, le solde de l emprunt pouvant éventuellement venir en déduction du prix de vente. Prix de vente ; 2000¬
Collectivité cédante (initialement remettante)
Retour249224221 28164 1311391193Balance dentrée11501600Retour du bien17601760Intégration des amortissements640640Intégration de la subvention400400Intégration de la reprise de la subvention150150Retour éventuel de lemprunt400400Les comptes 24 sont soldés par le 193140160140160Soldes0000176064040040015020Cession2128164675775192676Balance dentrée1760640400Réintégration des amortissements640640Prix de cession 4002000Valeur nette comptable11201120Transfert de la différence en Section dInvestissement880880EPCI acquéreur
Pour lEPCI acquéreur, il sagit dune acquisition simple, financée par opération de trésorerie et éventuellement par emprunt.
Dans lexemple retenu ci-dessus, lEPCI comptabilisera un débit au compte 21 concerné pour 2000, un crédit au compte 515 pour 1600 et un crédit au compte 164 pour 400.
315.4.2 Le transfert en pleine propriété des terrains destinés à être cédés dans le cadre dune zone (cas dun transfert entre une commune et un EPCI)
Linstruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux précise (tome II, titre I, chapitre I, § 2.1.1.1) que les opérations daménagement (lotissement, ZAC) sont des services publics suivis obligatoirement sous forme de budgets distincts du budget principal.
En effet, les opérations relatives aux lotissements ou daménagement de zone sont caractérisées par leur finalité économique de production et non de constitution dimmobilisation, puisque les lots aménagés et viabilisés sont destinés à être vendus.
Ces activités sont individualisées au sein dun budget annexe afin de ne pas bouleverser léconomie du budget de la collectivité et individualiser les risques financiers de telles opérations qui peuvent être important compte tenu de leur nature et de leur durée.
Linstruction budgétaire et comptable M14 précise en outre (tome II, titre 3, chapitre 3, §3) au sujet des stocks de terrains que ces biens, destinés à la vente, nont pas à être intégrés dans le patrimoine de la collectivité. Aussi les opérations correspondantes sont-elles décrites dans une comptabilité de stocks spécifique tenue selon de linventaire intermittent ou de linventaire permanent simplifié. Lobligation de tenir une comptabilité de stock pour ces opérations est applicable à lensemble des communes.
Le transfert à un EPCI des terrains présente donc des spécificités dans la mesure où, dune part, il conviendra de clore le budget annexe de la commune, et où, dautre part, le transfert concerne des biens retracés dans des comptes de la classe 3 et non des immobilisations inscrites à la classe 2.
La cession des terrains à lEPCI doit être comptabilisée au sein du budget annexe avant sa clôture et non, après réintégration en son sein, à partir du budget principal.
a) Clôture du budget annexe M14 de la commune :
Les modalités pratiques de la clôture du budget annexe M4 exposées dans la fiche 316 sappliquent également pour les budgets annexes M14. Ainsi, toutes les écritures relatives à la gestion courante, y compris les opérations de fin d'exercice (en loccurrence, les écritures constatant la variation des stocks) doivent être comptabilisées préalablement à la clôture.
Les comptes sont arrêtés à la clôture et le compte de gestion est élaboré dans les conditions habituelles.
Enfin, il est procédé aux opérations de liquidation permettant de solder les comptes ; il s'agit d'opérations d'ordre non budgétaires consistant à débiter les comptes de bilan à solde créditeur et à créditer les comptes de bilan à solde débiteur. A leur achèvement, la balance et le bilan de clôture sont établis.
Les soldes du bilan de sortie du budget annexe clos sont intégrés dans la comptabilité principale de la commune par reprise en balance d'entrée. A l'issue de ces réintégrations, le compte de liaison avec le budget annexe (compte 451) se trouve ainsi soldé.
La collectivité reprend au budget principal le résultat reporté de la section de fonctionnement et le solde d'exécution de la section d'investissement reporté. Cette reprise fait l'objet d'une délibération portant sur lignes 001 "Solde d'exécution de la section d'investissement reporté" et 002 "Résultat de fonctionnement reporté".
Les restes à réaliser sont transférés à l'EPCI, directement au sein du budget annexe ouvert pour retracer l'opération d'aménagement, sans qu'il soit nécessaire de les reprendre au budget principal de la commune. Cette reprise fait l'objet d'une délibération.
b) Constatation de la cession des terrains par la commune :
Ces opérations sont réalisées à partir du budget annexe M14 de la collectivité cédante.
La cession des terrains en cours d'aménagement retracés comptablement aux comptes appropriés de la classe 3 donne lieu aux écritures suivantes :
Cession à titre onéreuxDébit 412 "Acquéreurs de terrains aménagés stockés"Crédit 7015 "Ventes de terrains aménagés"Cession avec transfert de l'emprunt (O.O.B)Débit 164 "Emprunts"
ou 27635 "Créances sur des groupements de collectivités"Crédit 7015Annulation du stock
(O.O.B)Selon l'état d'avancement des travaux :
Débit 60315 "Variation des stocks des terrains à aménager"
ou 7133 "Variation des en-cours de production de biens"
ou 71355 "Variation des stocks de terrains aménagés"Crédit 315 "Terrains à aménager"
ou 3351 "Terrains en cours"
ou 3555 "Terrains aménagés"
c) Constatation de l'acquisition des terrains par l'EPCI :
L'acquisition des terrains est constatée directement au sein du budget annexe M14 de l'EPCI ou du syndicat mixte dit ouvert selon le schéma ci-après :
Acquisition des terrains
à titre onéreuxSelon l'état d'avancement des travaux :
Débit 6015 "Terrains à aménager"
ou 605 "Achats de travaux"
Crédit 451 "Compte de liaison avec le budget principal"Acquisition avec transfert
de l'emprunt (O.O.B)Selon l'état d'avancement des travaux :
Débit 6015 "Terrains à aménager"
ou 605 "Achats de travaux"Crédit 164 "Emprunts"
ou 16874 "Autres dettes communes"Reprise du stock (quel que soit le mode dacquisition).Débit 315 "Terrains à aménager"
ou 3351 "Terrains en cours"
ou 3555 "Terrains aménagés"Débit 60315 "Variation des stocks des terrains à aménager"
ou 7133 "Variation des en-cours de production de biens"
ou 71355 "Variation des stocks de terrains aménagés"
315.4.3 Le transfert en pleine propriété des bâtiments destinés à être cédés dans le cadre dune zone
Linstruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux prévoit (Tome II, Titre 1, Chapitre 1, § 3.1.1.1. Les dépenses de fonctionnement et § 3.1.2.3. Les stocks) que les activités de production de biens destinés à être vendus doivent être suivies, de manière obligatoire, dans une comptabilité de stocks, et font, à ce titre, lobjet dun budget annexe.
La construction de bâtiments en vue de leur vente entre dans le champ d'application de ces dispositions. Ainsi, les modalités budgétaires et comptables exposées au paragraphe précédent sont applicables au transfert de propriété de ces bâtiments.
Fiche n°316les specificites du transfert des spic
Rappel législatif
( Les modalités dexploitation directe des SPIC par les EPCI et les syndicats mixtes
En vertu de l'article L. 1412-1 du CGCT, les EPCI et les syndicats mixtes doivent, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, créer une régie soumise aux règles applicables aux régies municipales (Chapitre 1er du Titre II du Livre II de la deuxième partie, voir articles L. 2221-1 et suivants).
Larticle L. 2221-5 du CGCT dispose par ailleurs que lensemble des règles de la comptabilité communale est applicable aux régies SPIC sous réserve des dispositions spécifiques prévues par décrets en Conseil dEtat mentionnés aux articles L. 2221-10 (régie dotée de la personnalité morale et de lautonomie financière) et à larticle L. 2221-14 (régie dotée de la seule autonomie financière). Les EPCI et les syndicats mixtes gérant un SPIC se tenus, à la lecture combinée de ces dispositions, dappliquer linstruction budgétaire et comptable M4 et ses plans de comptes dérivés.
Selon les articles R. 2221-38 et R. 2221-72 du CGCT, léquilibre financier de la régie est assuré dans les conditions prévues par les articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4 du CGCT. Le financement dun SPIC est en principe assuré par les redevances des usagers (article L. 2224-1). Toutefois, larticle L. 2224-2 prévoit plusieurs dérogations à ce strict principe de léquilibre. Par délibération motivée, le conseil communautaire peut décider une prise en charge des dépenses du service public à caractère industriel et commercial dans son budget général :
si des exigences conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;
si le fonctionnement du service public exige la réalisation dinvestissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre dusagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;
si lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.
Il faut toutefois indiquer que les dérogations prévues par larticle L. 2224-2, permettant à une collectivité de rattachement de prendre en charge des dépenses du SPIC dans son budget général, ne sont pas applicable aux syndicats intercommunaux et syndicats mixtes, gérant un service public administratif et un SPIC. Selon larrêt Société des sucreries agricole de Colleville du Conseil dEtat du 29 octobre 1997, il est exclu que le budget propre dun syndicat puisse prendre en charge les dépenses dun SPIC au travers des participations budgétaires ou fiscalisées qui sont obligatoires. Seules les communes membres peuvent prendre en charge des dépenses du SPIC dans le cadre des dérogations limitativement prévues à larticle L. 2224-2, sous la forme de subventions exceptionnelles. Ces subventions ont un caractère facultatif à la différence des contributions budgétaires demandées aux membres.
( La traduction comptable de lexploitation dun SPIC par un EPCI
De nombreux SPIC en gestion directe qui devraient faire lobjet dune régie dotée a minima de lautonomie financière (cest-à-dire de leur propre compte 515) retracent dans les faits leurs opérations dans de simples budgets annexes liés à la comptabilité du budget principal par un compte de liaison 451. Les dispositions ci-dessous sont donc rappelées :
Cas de constitution de budget annexeObligation/facultéRéférence juridiqueTrésorerieSPICen gestion directeObligation(art. L.1412-1 du CGCT)Art. L.2221-4 (2°) du CGCT : régie dotée de la seule autonomie financière515Art. L.2221-8 du CGCT : forme de la régie simple ou directe autorisée si elle a été créée avant le 28 décembre 1926451SPICen gestion déléguéeObligationArt. L.2224-1 du CGCT ; instruction budgétaire et comptable M4451
Lorsque la compétence transférée à un EPCI concerne un service public à caractère industriel et commercial, le transfert à lEPCI présente des spécificités dans la mesure où ce service, qui était individualisé obligatoirement dans un budget spécifique communal, devra de la même façon être individualisé dans un budget spécifique de l'EPCI. Le transfert des SPIC se déroule en trois temps :
la première étape consiste à clôturer le budget annexe M4 (ou ses dérivés) et à réintégrer lactif et le passif dans le budget principal M14 de la commune (316.1) ;
la seconde correspond à la mise à disposition par les communes des biens meubles et immeubles, utilisés pour lexercice de la compétence à la date du transfert, ainsi que le transfert des emprunts, des subventions transférables ayant financé ces biens, et des restes à réaliser au budget annexe de lEPCI (316.2) ;
enfin, les excédents et/ou déficits du budget annexe M4 (ou ses dérivés) peuvent être transférés à lEPCI selon les décisions qui seront arrêtées en la matière par la commune et lEPCI (316.3).
Les trois étapes du transfert des SPIC
316.1. Clôture du budget annexe M4 et réintégration dans le budget principal de la commune
316.1.1 Les opérations de liquidation dans la comptabilité du budget annexe
Opérations préalables :
comptabilisation de toutes les écritures relatives à la gestion courante, y compris les opérations de fin dexercice (amortissements, provisions, rattachement des charges et des produits à l'exercice
),
régularisation des opérations en instance et, autant que possible, apurement des comptes de tiers,
arrêté des comptes,
élaboration du compte de gestion dans les conditions habituelles,
vérification de cohérence du solde des comptes de bilan (ex : compte 16 et tableau damortissement),
établissement des états de restes à payer et à recouvrer et des états de développement des soldes.
A lissue de ces opérations, le compte administratif ainsi que le compte de gestion doivent être approuvés par le conseil municipal.
Les soldes de clôture sont alors repris en balance dentrée du budget annexe, ce qui permet de porter le résultat de lexercice au compte 12 et de procéder aux opérations de liquidation à partir des seuls comptes de bilan.
Les opérations de liquidation sont des opérations d'ordre non budgétaires consistant à :
débiter les comptes de bilan à solde créditeur en contrepartie du compte 58,
créditer les comptes de bilan à solde débiteur en contrepartie du compte 58.
Par compte de bilan il faut entendre lensemble des comptes des classes 1 à 5, y compris le compte 12 et le compte 45.
A lissue de ces opérations, tous les comptes de bilan doivent être soldés. La balance et le bilan de clôture sont alors établis.
Les hypothèses développées dans la présente fiche traitent dun transfert au 31 décembre. Dans le cas dun transfert en cours dannée, chronologiquement, les opérations devraient être les suivantes : arrêté des comptes, opérations de liquidation à la date de dissolution de l'EPCI et intégration de l'actif et du passif dans la comptabilité des communes qui reprennent le patrimoine par opérations d'ordre non budgétaires de l'année mouvementant le compte 58 "Virements internes" de la M14 à la date de dissolution de l'EPCI. La reprise de l'actif et du passif d'un EPCI dissous par balance d'entrée ne s'applique, en effet, que dans le cadre d'une dissolution en fin d'année.
316.1.2 Lintégration des éléments dactif et de passif dans la comptabilité principale de la commune
Les soldes du bilan de sortie du budget annexe clos sont intégrés dans la comptabilité principale par reprise en balance dentrée, y compris les compte 515 ou 451 qui se trouvent ainsi soldés.
Le comptable justifie la différence entre la balance de sortie de lexercice précédant la réintégration et la balance dentrée du nouvel exercice par un état joint au compte de gestion.
Cet état fait apparaître, pour chaque compte concerné, la balance de sortie de lexercice clos du budget principal, le montant de la modification correspondant à lintégration du bilan de sortie du budget annexe, le montant de la balance dentrée du budget principal après intégration. Il est appuyé du bilan de sortie du budget annexe.
Lordonnateur reprend au budget principal de la commune le résultat de la section de fonctionnement et le solde dexécution de la section dinvestissement du budget annexe clos. Cette reprise fait lobjet dune délibération budgétaire affectant les lignes 001 « Solde dexécution de la section dinvestissement reporté » et 002 « Résultat de fonctionnement reporté ».
Il est fait observer que les charges et les produits ayant fait l'objet d'un rattachement au sein du budget annexe clos et ayant été réintégrés au sein du budget principal par balance d'entrée doivent faire l'objet, dans les conditions habituelles, dans cette nouvelle comptabilité, d'une contre-passation dès l'ouverture de l'exercice suivant. A réception des pièces, au cours de cet exercice, les mandats et les titres correspondants (qui se rattachent à des dépenses et des recettes engagées durant le dernier exercice relevant de la compétence communale) seront émis par lordonnateur et pris en charge dans la comptabilité communale (cf. fiche 314, § 314.2.3).
316.2. Opérations de mise à disposition et transfert des droits et obligations à lEPCI
La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 a posé comme principe, respectivement dans les articles L. 5211-5 (création), L. 5211-17 (extension de compétences) et L.5211-18 (extension de périmètre) du CGCT, que le transfert de compétences entraîne le transfert à lEPCI des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice ainsi que de l'ensemble des droits et obligations qui y sont attachés (cf. fiche 314).
Ainsi, le transfert de compétence relevant dun SPIC à lEPCI emporte la mise à disposition à titre obligatoire des immobilisations nécessaires à lexercice de ce service, ainsi que le transfert des droits et obligations y afférents, notamment les emprunts. La commune doit notifier à tous ses cocontractants, en particulier à létablissement bancaire, la création de l'EPCI (ou l'extension de ses compétences ou de son périmètre) et la substitution qui en découle. Ceci conduit en pratique à modifier le contrat par avenant, par exemple de prêt, lEPCI en devenant titulaire. S'agissant des emprunts, ce transfert ne pose pas de difficultés dans la mesure où les emprunts affectés au SPIC étaient clairement individualisés dans le budget annexe M. 4.
Par ailleurs, si les immobilisations ont été financées en partie par des subventions transférables, il convient également de les mettre à disposition de lEPCI afin quil puisse financer lamortissement des immobilisations reçues à disposition par la reprise de ces subventions en section de fonctionnement.
Les écritures de mise à disposition constatées dans le budget principal M14 de la commune sont décrites dans la fiche 314, § 314.4. Il s'agit, à compter du 1er janvier 2006, d'opérations dordre non budgétaires, constatées par le comptable au vu du procès-verbal de mise à disposition (cf. fiche 314, § 314.1.3).
En revanche, dans la comptabilité de lEPCI, les écritures de réception des biens mis à disposition sont des opérations d'ordre budgétaires qui doivent être constatées directement dans le budget M. 4 consacré au SPIC.
Il est rappelé que les articles L. 1321-1 (trois premiers alinéas), L. 1321-2 (deux premiers alinéas) et L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 prévoient les conditions de mise à disposition des biens.
Le transfert direct des restes à réaliser au budget annexe M4 de lEPCI
Les restes à réaliser, qu'il s'agisse de dépenses engagées non mandatées ou de recettes certaines dont le titre n'a pas été émis, lorsqu'ils résultent d'engagements pris ou reçus au titre des compétences transférées, sont transférés directement au budget distinct M4. de lEPCI. Lors de l'arrêté des comptes de l'exercice précédant le transfert de compétence, la commune établit définitivement les restes à réaliser en dépenses et en recettes. Le procès-verbal de mise à disposition, établi conformément à l'article L. 1321-1, fixe la liste de ces engagements qui sont transférés à l'E.P.C.I. Au vu de ce procès-verbal, l'E.P.C.I. intègre à sa plus proche délibération budgétaire concernant le budget annexe M4, les crédits relatifs à ces engagements reçus et donnés, dans lesquels il est substitué à la commune. La commune, dans son plus proche budget suivant l'arrêté des comptes de l'exercice précédant le transfert de compétence, reprend les restes à réaliser en dépenses et en recettes, à l'exclusion de ceux afférents aux compétences qui ont été transférées à l'E.P.C.I. Lors de la transmission de ce budget au préfet, la commune doit joindre une copie du procès-verbal de mise à disposition, afin de justifier l'évaluation sincère des restes à réaliser en dépenses et en recettes, conformément à l'article L. 1612-4 du CGCT.
316.3.Transfert des excédents ou des déficits à lEPCI
Hormis le cas des SPIC, les résultats budgétaires de l'exercice précédant le transfert de compétence sont maintenus dans la comptabilité de la commune, car ils sont la résultante de lactivité exercée par celle-ci lorsquelle était compétente (cf. fiche 314, § 314.2.3).
Or, les SPIC sont soumis au principe de l'équilibre financier, posé par les articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du CGCT. L'application de ce principe nécessite l'individualisation des opérations relatives aux SPIC dans un budget spécifique et son financement par la seule redevance acquittée par les usagers.
Cest pourquoi, il est admis que les résultats budgétaires du budget annexe communal, quil sagisse dexcédents ou de déficits, peuvent être transférés en tout ou en partie. Ce transfert doit donner lieu à délibérations concordantes de lEPCI et de la (des) commune(s) concernée(s).
Les opérations budgétaires et comptables de transfert des résultats budgétaires, qui sont des opérations réelles, sont alors les suivantes.
Commune
Budget général en M. 14EPCI
Budget M. 4OpérationDépenseRecetteDépenseRecetteTransfert d'un excédent de fonctionnement678778Transfert d'un déficit de fonctionnement778678Transfert d'un solde positif de la section d'investissement1068
+ 1021 si insuffisant (cf. note CP 55947 du 13/11/02 au PNSR)1068Transfert d'un solde négatif de la section d'investissement10681068
316.4. Disparité des modes de gestion d'un SPIC transféré à un EPCI : conséquences sur les modalités de suivi budgétaire
Des communes transfèrent à un EPCI la compétence relative au service public de distribution d'eau potable. Cette compétence était jusqu'alors gérée pour certaines en régie et affermées ou concédées pour d'autres.
Dans le cadre du transfert de cette compétence à l'EPCI, en application du principe de continuité dans les contrats posé par larticle L. 5211-5 III du CGCT, le service public deau de l'EPCI est géré selon trois modes différents : une partie en régie dans la mesure où l'EPCI souhaite gérer directement cette compétence, une autre par voie d'affermage, la dernière enfin par voie de concession.
Le service public deau, classé parmi les SPIC en vertu d'une jurisprudence constante des juridictions de l'ordre administratif, est soumis au principe de léquilibre financier posé par les articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du CGCT.
Or, lapplication de ce principe requiert, sauf dérogations prévues par les articles L. 2221-11 et L. 2224-6 du CGCT, que le service soit individualisé dans un budget spécifique, tenu selon la nomenclature M49 applicable aux services publics locaux de distribution deau et dassainissement.
Par ailleurs, aux termes de larticle L. 2224-1 du CGCT, le principe de léquilibre financier sapplique aux SPIC exploités en régie, affermés ou concédés. Ainsi, en principe, la tenue dun budget spécifique simpose quel que soit le mode de gestion du service.
Cette obligation est confirmée par linstruction budgétaire et comptable M4 applicable aux services publics locaux industriels et commerciaux (Tome I, Titre I, §§ 3.1 et 3.2) pour les services exploités en gestion directe (exploitation en régie) ainsi que pour les services affermés. Elle précise ainsi que :
les opérations de recettes et de dépenses des régies dotées de l'autonomie financière et des régies dotées de la personnalité morale sont retracées au sein d'un budget propre ;
dans le cadre dun contrat daffermage, les opérations de recettes et de dépenses de la collectivité affermante (opérations patrimoniales assurées par celle-ci et relations financières effectuées avec le fermier) doivent être décrites dans un budget annexe.
Sagissant cependant de lexploitation par voie de concession, cette instruction indique quil ny a pas lieu dindividualiser budgétairement des opérations qui, eu égard à la nature du contrat qui charge le concessionnaire de réaliser à ses frais les investissements nécessaires au service et de le faire fonctionner à ses risques et périls, ne retracent que les relations comptables avec le concessionnaire.
Ainsi, au cas présent, lapplication de ces dispositions conduit aux conséquences suivantes :
la partie du service deau exploitée en régie par l'EPCI doit être individualisée dans un budget distinct M49. L'EPCI est tenu de créer une régie dotée soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, soit de la seule autonomie financière (cf. articles L. 1412-1, L. 2221-4 et suivants du CGCT). Les opérations de la première catégorie de régie sont décrites dans un budget et une comptabilité propres, indépendants de ceux de l'EPCI. Les opérations de la seconde catégorie sont décrites dans un budget annexé au budget principal de l'EPCI. Pour autant, il s'agit d'une comptabilité séparée avec son propre compte au Trésor ;
les opérations patrimoniales et financières retraçant les relations avec le délégataire pour la partie du service dont la gestion est affermée doivent être individualisées dans un budget annexe M49 ;
enfin, les opérations comptables relatives à la concession dune partie du service deau sont retracées dans le budget principal de l'EPCI, tenu selon les dispositions de linstruction budgétaire et comptable M14.
Ces précisions valent également pour lensemble des SPIC transférés.
Fiche n° 317Les conséquences patrimoniales des interférences de périmètres lors de la création, de lextension de compétences ou de périmètre dune communauté sur les syndicats préexistants
Lorsque des communes décident de créer une communauté, cette décision a des conséquences sur les syndicats auxquels adhéraient ces communes pour les compétences transférées à la communauté. La loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a mis en place trois mécanismes :
un mécanisme de substitution de la communauté aux syndicats ;
un mécanisme de retrait obligatoire des communes du syndicat ;
un mécanisme de substitution de la communauté aux communes au sein du syndicat.
317.1 Création d'une communauté sur un périmètre identique à celui du syndicat préexistant
Les articles L. 5214-21 (communautés de communes), L. 5215-21 (communautés urbaines) et L. 5216-6 (communautés dagglomération) du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient la substitution de plein droit de la communauté au syndicat préexistant.
Toutes les compétences du syndicat préexistant, ainsi que son actif et son passif, sont repris par le nouvel EPCI. Le syndicat est dissous de plein droit et l'arrêté de création de la communauté constate la dissolution du syndicat.
317.1.1 Opérations préalables à la substitution
Autant que faire ce peut, toutes les écritures relatives à la gestion courante, y compris les opérations de fin dexercice, doivent être comptabilisées. Les opérations doivent être régularisées et, autant que possible, les comptes de tiers apurés. Les comptes sont ensuite arrêtés et le compte de gestion est élaboré dans les conditions habituelles.
La cohérence du solde des comptes de bilan (état de lactif, dette en capital,..) doit être vérifiée à cette occasion. Les états de restes à payer et à recouvrer ainsi que les états de développement des soldes doivent être établis.
Le compte de gestion et le compte administratif du syndicat sont votés par lassemblée délibérante de ce dernier.
317.1.2 Opérations de substitution
Le syndicat est liquidé par opérations dordre non budgétaires consistant à :
débiter les comptes à solde créditeur,
créditer les comptes à solde débiteur.
Ces montants sont alors repris en balance dentrée de la communauté de communes (par opérations dordre non budgétaire).
317.2 Inclusion du syndicat dans le périmètre de la communauté
317.2.1 La communauté exerce les mêmes compétences que le syndicat
Le syndicat préexistant est dissous de plein droit (voir les articles L. 5212-33 et L. 5211-26). L'arrêté de création de la communauté constate la dissolution du syndicat.
Les conséquences patrimoniales sont identiques quel que soit le type de communauté créée : communauté de communes (article L. 5214-21 2ème alinéa), communauté dagglomération (article L. 5216-6) et communauté urbaine (article L. 5215-21).
Selon les articles L. 5214-21 2ème alinéa, L. 5216-6 et L. 5215-21, il y a substitution de la communauté au syndicat. Toutes les compétences du syndicat préexistant, ainsi que son actif et son passif, sont repris par le nouvel EPCI.
Les communes adhérentes de la communauté et qui nétaient pas membres du syndicat dissous procèdent par ailleurs aux transferts patrimoniaux comme en cas de création de la communauté (voir supra la fiche 314 relative à la mise à disposition des biens).
317.2.2 La communauté exerce une partie des compétences du syndicat
Le syndicat continue d'exister pour les compétences qui n'ont pas été transférées à la communauté. Pour les compétences transférées à la communauté, il y a réduction des compétences du syndicat conformément à larticle L. 5212-29 du CGCT.
Le retour des biens (et de lencours de dette éventuel) dans le patrimoine des communes seffectue par opérations non budgétaires pour les services publics administratifs (budget M14) et par opérations dordre budgétaires pour les services publics industriels et commerciaux (budget M4). Les communes procèdent ensuite aux transferts patrimoniaux vers la communauté dans les conditions habituelles (voir supra la fiche 314 relative à la mise à dispositions des biens).
Sagissant des biens acquis et réalisés en propre par le syndicat postérieurement à ladhésion de la commune et les emprunts destinés à les financer, à défaut daccord entre les communes, le représentant de lEtat fixe les conditions du retrait. Celui-ci peut être subordonné à la prise en charge par la commune dune quote-part des annuités de dettes afférentes aux emprunts contractés par le syndicat pendant la période où la commune était membre.
Hormis le principe général d'équité, ni la loi ni la doctrine administrative ne fixent de critères de répartition. Dès lors qu'aucune disposition normative n'encadre expressément les modalités de répartition, il appartient aux parties concernées de déterminer la clé de répartition au vu d'éléments objectifs qui dépendent des circonstances de fait (implantation des biens, ancienneté des investissements, contributions des membres de l'EPCI
). En vertu du principe de spécialité territoriale, il paraît logique de retenir que les biens immeubles ne pouvant pas être scindés ainsi que le solde de lencours de la dette y afférente soient transférés à la commune d'implantation.
Les subventions y afférentes doivent faire l'objet d'une même répartition.
317.3 Superposition des périmètres du syndicat et de la communauté
Cette hypothèse recouvre deux situations :
la communauté est totalement incluse dans le périmètre du syndicat ;
il y a chevauchement des périmètres.
Les modalités patrimoniales doivent être distinguées selon le type de structure qui est créé et les compétences qui lui sont transférées.
317.3.1 Création d'une communauté de communes
L'article L. 5214-21 prévoit que la communauté de communes se substitue, au sein du syndicat intercommunal ou mixte, aux communes pour les compétences qu'elle exerce, le syndicat devenant ainsi un syndicat mixte.
A défaut, une autre solution consiste, avant l'adhésion des communes à la communauté, à réduire le périmètre du syndicat, éventuellement par le retrait dérogatoire prévu par l'article L. 5212-29-1, ou à réduire les compétences du syndicat..
Sur le plan patrimonial, trois séries d'opérations ont lieu simultanément :
le retour des biens dans le patrimoine de chacune des communes qui décident de s'associer dans la communauté ;
la mise à disposition par les communes du patrimoine nécessaire à l'exercice des compétences transférées à la communauté ;
la mise à disposition par la communauté du patrimoine nécessaire à l'exercice des compétences du syndicat.
Ces mises à disposition successives n'emportent pas de conséquences budgétaires et comptables lors de la création de la communauté. En effet, les biens et les emprunts demeurent mis à disposition du syndicat. On considère que la communauté est réputée les avoir reçus à disposition des communes et les avoir remis à disposition du syndicat
En revanche, lors de léventuelle dissolution du syndicat ou lors du retrait de la communauté du syndicat, il faudra procéder expressément à la mise à disposition des biens à la communauté par les communes.
317.3.2 Création d'une communauté urbaine ou d'agglomération
317.3.2.1 Pour les compétences obligatoires des communautés urbaines ou dagglomération
Pour les compétences obligatoires des communautés urbaines et les compétences obligatoires et optionnelles des communautés d'agglomération, le retrait des communes du syndicat est obligatoire. Le retrait des communes du syndicat, puis le transfert des compétences par ces dernières à la communauté dagglomération ou communauté urbaine, sont opérés lors de la création de la communauté par larrêté la constituant.
Cela entraîne, sur le plan patrimonial, deux séries d'opérations qui devront être réalisées dans les plus brefs délais :
le retour des biens dans le patrimoine de la commune (voir infra la fiche 331. 4. Les conséquences budgétaires et comptables des retraits) ;
la mise à disposition du patrimoine communal à la communauté (voir supra la fiche 314 relative à la mise à dispositions des biens).
Si la communauté souhaite adhérer au syndicat pour la totalité de son territoire, celui-ci deviendra un syndicat mixte. Une troisième série d'opérations aura lieu afin de réaliser le transfert par la communauté de ces compétences (et donc la mise à disposition du patrimoine) au syndicat. Dans cette hypothèse, et sous réserve que la procédure de transformation du syndicat en syndicat mixte et d'adhésion de la communauté soit rapidement engagée, les trois séries d'opérations patrimoniales peuvent être réputées avoir lieu concomitamment. En effet, pour les communes anciennement membres du syndicat, les mises à disposition successives n'emportent pas de conséquences budgétaires et comptables lors de ladhésion de la communauté au syndicat. Les biens et les emprunts demeurent mis à disposition du syndicat. On considère que la communauté est réputée les avoir reçus à disposition des communes et les avoir remis à disposition du syndicat.
Concernant les communes qui nétaient pas membres du syndicat, il convient de procéder aux opérations de mises à disposition des biens des communes vers la communauté, puis de la communauté au syndicat pour les compétences quil exerce.
317.3.2.2 Pour les compétences facultatives des communautés
La communauté est substituée de plein droit aux communes qui la composent dans le syndicat qui devient un syndicat mixte. Il ny a pas de modification budgétaire, ni comptable, puisque le syndicat applique les règles des communes.
Au sens patrimonial, trois séries d'opérations ont lieu simultanément :
le retour des biens dans le patrimoine de chacune des communes qui décident de s'associer dans la communauté ;
la mise à disposition par les communes du patrimoine nécessaire à l'exercice des compétences transférées à la communauté ;
la mise à disposition par la communauté du patrimoine nécessaire à l'exercice des compétences du syndicat.
Ces mises à disposition successives nemportent pas de conséquences budgétaires et comptables lors de la création de la communauté. En effet, les biens et les emprunts demeurent mis à disposition du syndicat. On considère que la communauté est réputée les avoir reçus à disposition des communes et les avoir remis à disposition du syndicat.
En revanche, lors de léventuelle dissolution du syndicat ou lors du retrait de la communauté du syndicat, il faudra procéder expressément à la mise à disposition des biens à la communauté par les communes.
Chapitre 2 : Exercice de ses compétences par lEPCI
Fiche n°320
Démocratie et transparence dans les EPCI
320.1 Mesures relatives à linformation du public
Le législateur a prévu des dispositions destinées à faciliter linformation du public sur les décisions prises par les organes des EPCI, à linstar de celles qui existent au niveau communal.
320.1.1 Dans toutes les catégories d'EPCI :
La transparence de la gestion des affaires par les intercommunalités est assurée par :
la reconnaissance du droit pour toute personne physique ou morale de demander communication et de prendre copie des procès-verbaux des assemblées délibérantes des EPCI, de leurs budgets et de leurs comptes ainsi que des arrêtés de leurs présidents. La copie des budgets et des comptes d'un EPCI peut être obtenue, aux frais du demandeur, aussi bien auprès du président de l'établissement que des services déconcentrés de l'Etat (art. L. 5211-46 du CGCT).
la mise à disposition en annexe du compte administratif du bilan des acquisitions et cessions opérées par l'EPCI (art. L. 5211-37).
la mise à disposition en annexe du compte administratif d'un tableau récapitulatif des cessions d'immeubles ou de droits immobiliers (art. L. 5211-38).
linsertion dans une publication locale du dispositif des délibérations approuvant une convention de délégation de service public ou relatives aux interventions économiques (art. L. 5211-48).
320.1.2. Dans les EPCI comprenant au moins une commune de 3.500 habitants et plus
Larticle L. 5211-36 rend applicables aux EPCI les articles L.2312-1 et L. 2313-1.
Ainsi, un débat sur les orientations générales du budget doit être organisé, dans les conditions fixées par le règlement intérieur, dans un délai de deux mois précédant lexamen du projet de budget présenté par le président.
Par ailleurs, sont mis à la disposition du public les budgets, assortis d'annexes, dans les quinze jours qui suivent leur adoption, au siège de létablissement et dans les mairies des communes membres de lEPCI.
Enfin, les données synthétiques sur la situation financière de l'établissement font lobjet dune insertion dans une publication locale diffusée sur le territoire de lEPCI.
Larticle L. 5211-47 prévoit laffichage dans les communes membres du dispositif des actes réglementaires de l'assemblée délibérante et du président de l'EPCI, ou la diffusion d'un recueil des actes administratifs contenant ce dispositif.
En application de larticle L. 1411-14, les documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués, qui doivent être remis à lEPCI en application de conventions de délégation de service public, sont mis à la disposition du public au siège de létablissement ainsi que dans les mairies des communes membres de lEPCI
320.2 Mesures relatives à la participation des habitants
320.2.1 Dans les EPCI de plus de 50.000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10.000 habitants
Larticle L. 1413-1 rend obligatoire la constitution d'une commission consultative des services publics locaux ouverte aux associations d'usagers.
320.2.2 Dans toutes les catégories d'EPCI
Les articles L. 5211-49, 50 à 54 fixent la procédure dorganisation de la consultation des électeurs des communes membres d'un EPCI, sur les décisions que lorgane délibérant ou le président sont appelés à prendre pour régler les affaires de la compétence de létablissement.
Une demande dinscription à lordre du jour de lorgane délibérant de lEPCI, en vue de lorganisation dune telle consultation, peut être présentée au président par un cinquième des électeurs.
De plus, des comités consultatifs ouverts notamment aux représentants des associations locales peuvent être constitués, en vertu de larticle L. 5211-49-1.
320.3 Information des communes membres des EPCI
320.3.1 Compte-rendu d'activité
En application de l'article L.5211-39 du CGCT, le président d'un EPCI comprenant au moins une commune de 3.500 habitants ou plus, doit adresser chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait ensuite l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal, au cours d'une séance durant laquelle les représentants de la commune au sein de l'EPCI sont entendus. Le non respect de la date du 30 septembre n'est pas sanctionné.
Le président de lEPCI peut être entendu, à sa demande, par les conseils municipaux des communes membres, ou à la demande de ces derniers.
Par ailleurs, les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'EPCI.
320.3.2 Consultation des maires des communes membres
Dans les EPCI à fiscalité propre, larticle L. 5211-40 prévoit enfin une consultation des maires de communes membres par le président de l'EPCI, à la demande de lorgane délibérant de létablissement ou du tiers des maires des communes membres.
Fiche n°321Le transfert des pouvoirs de police
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a institué un pouvoir de police intercommunal confié aux présidents détablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce dispositif est codifié à larticle L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
321.1 Lobjet de ce dispositif est double :
mettre fin à certaines incohérences : les présidents dEPCI étaient compétents pour la gestion de biens ou déquipements bien quils ne pouvaient pas en réglementer lusage car ils ne disposaient pas du pouvoir dédicter les mesures de police et devaient donc recourir systématiquement aux maires.
prendre en considération létendue géographique de lexercice de certaines prérogatives, soit en terme de mutualisation soit en terme de cohérence territoriale.
321.2 Le domaine du pouvoir transféré
Seuls les présidents des EPCI à fiscalité propre peuvent bénéficier dun transfert des pouvoirs de police des maires. Le transfert des pouvoirs de police ne peut donc pas être opéré envers les présidents de syndicats de communes ou de syndicats mixtes.
Le transfert des pouvoirs de police ne concerne que des champs d'application particuliers, limitativement énumérés, à la condition bien entendu, que l'EPCI ait les compétences dans ces domaines :
assainissement : le président de l'EPCI peut établir les règlements d'assainissement ou délivrer des autorisations de déversement d'effluents non domestiques;
élimination des déchets : le président de l'EPCI peut réglementer cette activité et établir des règlements de collecte;
réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage;
organisation des manifestations sportives et culturelles dans des établissements communautaires : le président de l'EPCI peut prendre les mesures nécessaires à la sécurité de ces événements ;
voirie : les maires peuvent transférer aux présidents d'EPCI leurs pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement sur les voies d'intérêt communautaire.
321.3 La procédure de transfert du pouvoir de police
la proposition de transfert : Le transfert de pouvoir de police n'est pas automatique : il s'effectue sur proposition d'un ou de plusieurs maires concernés qui initient, par leur décision, la procédure de transfert.
laccord de lensemble des maires des communes membres de lEPCI et du président de lEPCI. : le ou les maires qui ont pris linitiative de transférer leurs pouvoirs de police transmettent leur proposition à tous les maires des communes membres de lEPCI. S'agissant d'un pouvoir propre des maires, l'acte par lequel se matérialise la démarche de transfert de pouvoirs de police ne nécessite aucune délibération des conseils municipaux. Une décision des maires suffit à opérer le transfert. Toutefois laccord des maires doit être unanime. Celui du président de lEPCI qui va bénéficier du transfert est également requis.
une exception à la règle dunanimité : les communautés urbaines : les communautés urbaines bénéficient d'un régime plus souple puisqu'une majorité qualifiée suffit pour transférer le pouvoir de police lié à une compétence exercée par la communauté urbaine. La majorité qualifiée est constituée des deux tiers au moins des maires des communes membres dont la population représente plus de la moitié de la population totale ou de la moitié des maires des communes membres dont la population représente plus des deux tiers de la population totale.
larrêté préfectoral autorisant le transfert. le transfert est autorisé par un arrêté préfectoral.
321.4 Les modalités dexercice des pouvoirs de police par le président de lEPCI
Le législateur n'a pas souhaité dessaisir les maires de leur pouvoir de police générale. C'est pourquoi les arrêtés de police pris dans les domaines transférés sont pris conjointement par le président de l'EPCI et le ou les maires concernés.
Il peut être mis fin au transfert de pouvoir de police dans les mêmes conditions que celles suivant lesquelles il y a été procédé.
Fiche 322les prestations de service realisées par un epci
322.1 Le cadre juridique
Article L. 5211-56
Sans préjudice des dispositions propres aux communautés urbaines et aux communautés dagglomération, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale assure une prestation de services pour le compte d'une collectivité, d'un autre établissement public de coopération intercommunale ou dun syndicat mixte, les dépenses afférentes sont retracées dans un budget annexe au budget visé aux articles L. 5212-18 à L. 5212-21, L. 5214-23 ou L. 5216-8 selon le cas. Les recettes du budget annexe comprennent le produit des redevances ou taxes correspondant au service assuré et les contributions de la collectivité ou de l'établissement au bénéfice duquel la prestation est assurée.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la réalisation d'un investissement pour le compte d'une collectivité ou d'un autre établissement public de coopération intercommunale, qui est retracée budgétairement et comptablement comme opération sous mandat. Dans ce cas, létablissement public de coopération intercommunale qui assure la réalisation simultanée d'investissements de même nature pour le compte de plusieurs collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale peut passer un seul marché public.
Article L. 5214-16-1
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5211-56, les communautés de communes et leurs communes membres peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une d'elles confie à l'autre la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions
Article L. 5215-27
La communauté urbaine peut confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public.
Dans les mêmes conditions, ces collectivités peuvent confier à la communauté urbaine la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions.
Article L. 5216-7-1
Les dispositions de l'article L. 5215-27 sont applicables à la communauté d'agglomération.
L'article L. 5211-56 a pour objet de clarifier les modalités dinscription budgétaire des dépenses et recettes liées à la réalisation de prestations de services. Il ne peut être analysé comme une habilitation générale des EPCI à réaliser de telles prestations ou opérations.
La « prestation de service », utilisée dans le cadre de l'intercommunalité, recouvre :
Soit, lorsque lEPCI en est le bénéficiaire, le recours à une autre personne morale (par exemple, une commune membre) afin que cette dernière lui fournisse un service en vue de faciliter lexercice de ses compétences. Le service ainsi visé peut consister notamment en la création ou la gestion déquipements ou de services ;
Soit, lorsquil est prestataire, l'action d'un EPCI intervenant non pas en son nom propre, mais pour le compte dune autre personne morale (communes membres, autres EPCI, autres collectivités territoriales
).
Lintervention des EPCI pour le compte de leurs communes membres, en dehors du cadre des compétences fonctionnelles qui leur ont été transférées, constitue une dérogation au principe de spécialité fonctionnelle.
Lintervention des EPCI en dehors de leur périmètre dans le cadre dune prestation de service constitue une dérogation à la spécialité territoriale.
322.2 Conditions de réalisation dune prestation de service par un EPCI
322.2.1 Lautorisation préalable : lhabilitation législative ou statutaire
Conformément au principe de spécialité, un EPCI ne peut réaliser des prestations de services pour le compte d'autrui que s'il est expressément habilité à le faire.
La loi a progressivement attribué aux différentes catégories dEPCI à fiscalité propre une habilitation générale en matière de prestations de services : les dispositions concernant les communautés urbaines existant depuis leur institution par la loi du 31 décembre 1966, codifiées à larticle L. 5215-27 du CGCT, ont été rendues applicables aux communautés dagglomération par larticle 48 de la loi du 27 février 2002 « Démocratie de proximité », codifié à larticle L. 5216-7-1 du CGCT. Larticle 191 de la loi du 13 août 2004 « Libertés et responsabilités locales », codifié à larticle L. 5214-16-1 du CGCT, a prévu des dispositions, plus limitées, concernant les communautés de communes.
Désormais, les communautés urbaines et les communautés dagglomération, ainsi que les communautés de communes, uniquement si elles agissent pour le compte de leurs communes membres, bénéficient de par la loi d'une habilitation générale qui leur permet de réaliser des prestations de services.
A l'inverse, en l'absence de dispositions similaires, les communautés de communes, lorsquelles agissent pour le compte dautres collectivités que leurs membres, doivent impérativement être autorisées par leurs statuts à réaliser des prestations de services dont la nature et les bénéficiaires doivent être précisément définis.
Il en est de même sagissant des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes. Bien que ne bénéficiant pas dune habilitation législative, les syndicats de communes et les syndicats mixtes peuvent en effet assurer des prestations de services en faveur de personnes morales extérieures et de leurs propres membres.
Dans les cas où une habilitation statutaire est nécessaire, elle doit respecter des conditions précises.
En premier lieu, cette habilitation, qui est un élément de lobjet social (ou spécialité fonctionnelle), doit présenter un lien avec les compétences transférées à létablissement. En effet, le transfert de compétences est constitutif de la catégorie juridique des EPCI (CE, 18 décembre 1991, SIVOM de Ste Geneviève des Bois). ]
En deuxième lieu, lhabilitation doit préciser l'objet sur lequel portera la convention de prestation de service. Les statuts doivent mentionner un ou plusieurs objets clairement énoncés, dans un ou plusieurs domaines bien définis, qui peuvent être plus ou moins larges selon la décision des communes.
En troisième et dernier lieu, lhabilitation doit préciser le champ territorial de l'autorisation de conventionner donnée à lEPCI.
Bien entendu, lorsquils bénéficient dune habilitation législative, les EPCI sont soumis aux mêmes contraintes que les autres EPCI.
Les prestations de services quils réalisent doivent se situer dans le prolongement de leurs compétences.
Ainsi, un EPCI à qui la compétence "création et entretien de la voirie dintérêt communautaire" a été transférée agit obligatoirement au lieu et place des communes membres pour la voirie dintérêt communautaire. Il peut être habilité à intervenir, par convention, sur la voirie dintérêt communal sil sagit dassurer lentretien de cette voirie ou de créer une voie dintérêt communal.
322.2.2 La loi M.O.P. : une modalité particulière de la coopération conventionnelle
Les conditions dans lesquelles la maîtrise douvrage liée à la réalisation de bâtiments ou dinfrastructures relevant de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 dite loi MOP peut être déléguée ont été profondément renouvelées par lordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004.
Les articles 3 et 4 de la loi MOP posent le principe selon lequel toute personne publique ou privée peut se voir confier un mandat de maîtrise douvrage publique. Si ce texte peut trouver à sappliquer aux EPCI, il ne constitue pas une habilitation à effectuer des prestations de services.
La loi MOP permet une forme spécifique de coopération conventionnelle : une commune peut, dans ce cadre et dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence définies dans le code des marchés publics, confier à un EPCI le soin de réaliser, en son nom et pour son compte, des missions de maîtrise d'ouvrage publique relatives à une opération relevant et restant de la compétence communale. Ce mécanisme nentraîne aucun transfert de compétence communale à lEPCI. Il sagit simplement de lui confier par voie de convention, pour une partie limitée et définie, des actes liés à la réalisation dune opération précise.
Une convention de mandat spécifique relevant de la loi MOP doit, pour la mise en uvre de ce texte, être conclue entre le maître douvrage et son mandataire pour fixer de manière très précise l'étendue des missions confiées au mandataire ainsi que les relations financières entre celui-ci et le mandant. Il convient de noter que la mission du maître douvrage délégué constitue une prestation de services soumise aux obligations de publicité et de mise en concurrence posées par le code des marchés publics.
Pour quun syndicat intercommunal ou une communauté de communes puisse intervenir hors de son périmètre en tant que mandataire loi MOP, ils doivent y être habilités par leurs statuts. En effet, le fait que la loi MOP permette à un EPCI de passer des conventions de mandat ne suffit pas à autoriser un syndicat intercommunal ou une communauté de communes à accepter lexercice dun mandat de maîtrise douvrage publique. Il convient donc que leurs statuts prévoient quils peuvent être chargés d'un tel mandat. Cette mention dans les statuts ne peut être interprétée comme instituant un transfert de compétence en faveur de l'EPCI.
De même, un EPCI, en qualité de maître douvrage, peut faire appel à une commune membre comme mandataire pour réaliser un projet dintérêt communautaire. Cette pratique ne doit pas être interprétée comme une rétrocession de compétence.
En revanche, pour quun EPCI puisse, à titre temporaire, déléguer sa fonction de maître douvrage à une commune ou être désigné par dautres collectivités publiques comme maître douvrage pour une opération globale, il nest pas nécessaire que cela ait été prévu dans ses statuts dans la mesure où il sagira soit pour lEPCI de transférer sa compétence pour la réalisation des travaux à titre temporaire, soit de se voir confier par les collectivités publiques concernées ladite compétence.
Une autre forme de coopération conventionnelle est en outre prévue depuis 2004 dans le cadre de la loi MOP.
Il sagit de la consécration de la possibilité dun maître douvrage unique en cas de « co-maîtrise douvrage ».
Larticle 2 de cette loi dispose que le maître de louvrage est le « responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre » . Il conserve ainsi tous pouvoirs de fixation et de modification du programme, ou de lenveloppe financière prévisionnelle. Le même article prévoit cependant que, dans lhypothèse où plusieurs maîtres douvrage sont simultanément compétents sur une même opération, ils peuvent désigner lun dentre eux pour assurer la maîtrise douvrage de lopération globale ; de cette manière, il est procédé à une délégation temporaire. Cette désignation donne lieu à létablissement dune convention qui définit les conditions dorganisation de la maîtrise douvrage exercée et en fixe le terme. La passation de cette convention nest pas soumise à lobligation de respect de règles de publicité ou de mise en concurrence particulière.
322.2.3 Les conditions de mise en uvre de l'habilitation
Tout dabord, la vocation première dun EPCI est d'exercer les compétences qui lui ont été transférées, sur les territoires de ses communes membres. Aussi, les prestations de services, qui constituent des interventions pour compte dautrui, ne peuvent avoir quun caractère marginal par rapport à lactivité globale de létablissement. La prestation de service doit donc être ponctuelle ou dune importance limitée.
Par ailleurs, l'habilitation législative ou statutaire ne peut être mise en uvre qu'au moyen d'une convention. Celle-ci doit être préalable à l'action et doit déterminer notamment les relations financières des co-contractants.
Il appartient au représentant de lÉtat de vérifier :
quun intérêt public justifie lintervention de lEPCI (cf. réponse à la question écrite ZIMMERMANN n°77105 publiée au JO du 31/01/20606).
le cas échéant, que lobjet du contrat entre bien dans le champ de lhabilitation statutaire ou législative ;
si la convention établie est conclue à titre onéreux et, dans l'affirmative, si elle a été passée dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence applicables au marché public.
En effet, l'article 1 du nouveau code des marchés publics édicte désormais que "les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public". Si le représentant de lEtat doit vérifier ces conditions et notamment lexistence dun prix, il doit aussi vérifier la régularité de la procédure.
Le Conseil dEtat, dans larrêt "Communauté de communes du Piémont-de-Barr" du 20 mai 1998 interprète le droit communautaire dans le sens de la soumission aux obligations de publicité et de mise en concurrence des prestations publiques dès lors que le seuil européen est dépassé.
Cet arrêt précise que le contrat envisagé, entre deux EPCI, dont lun est adhérent de lautre, pour gérer par leurs moyens communs un service entrant dans le champ de leurs compétences "doit être regardé comme un marché public au sens de la directive n° 92/50/CEE du conseil du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services". Cela vaut également à légard de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004.
Les dispositions du code des marchés publics sappliquent aux conventions de prestations de services rendues à titre onéreux par les EPCI qui sont donc soumises aux règles de la concurrence.
Par ailleurs, lordonnateur doit prendre l'attache des services fiscaux, afin de déterminer si l'EPCI est soumis à des obligations fiscales particulières, telles que l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. En application de larticle 207-1-6° du CGI, les EPCI sont exonérés de limpôt société.
322.3 Le traitement budgétaire et comptable des prestations de service
Ces prestations, qui constituent des opérations réalisées au nom et pour le compte de tiers, ne doivent pas être financées par l'EPCI. Afin d'individualiser les recettes et les dépenses liées aux prestations de service que sont susceptibles de réaliser les EPCI, l'article L. 5211-56 a prévu deux mécanismes :
lorsque la prestation consiste à rendre un service, les dépenses et les recettes liées à cette activité doivent être individualisées dans un budget annexe ;
lorsque la prestation consiste à réaliser des travaux, le texte prévoit qu'elle est "retracée budgétairement et comptablement comme opération sous mandat" ; l'opération est suivie au compte 458 qui doit être équilibré en dépenses et en recettes.
Lorsque l'intervention de l'EPCI est susceptible d'être qualifiée de "comportement dentrepreneur privé » soumise aux règles de la concurrence, la tenue du budget annexe, lorsqu'il est exigé, se fera conformément à la nomenclature M4.
L'individualisation des opérations relatives aux prestations de services au sein d'un budget annexe n'étant pas prévue pour les prestations réalisées par la commune pour le compte de la communauté, le droit commun de la constitution des budgets annexes prévu par l'instruction M14 s'applique : constitution d'un budget annexe facultatif pour les opérations assujetties à la TVA et constitution obligatoire d'un budget annexe pour les SPIC.
En dehors de ces cas, la comptabilisation des opérations de prestations de services est faite au sein du budget principal (compte 706 prestations de services).
L'obligation de constituer un budget annexe pour les prestations de services réalisées par les communautés au bénéfice d'autres collectivités (y compris les communes membres) prévue à l'art L. 5211-56, est la traduction budgétaire du principe de spécialité fonctionnelle. Elle permet de voir si l'EPCI intervient bien dans le cadre de ses compétences.
Chapitre 3 : Modification et transformation des EPCI
Fiche n°331les modifications de périmetre et/ou de competence
Au cours de son existence, un EPCI va devoir évoluer en adaptant notamment son périmètre et ses compétences à toute une série de contingences.
De même, dans des circonstances majeures, il pourra muter d'une catégorie dEPCI vers une autre (fiche n°332), voire disparaître.
Ces évolutions et ces mutations résultent :
de l'extension des compétences de l'EPCI,
de l'extension du périmètre de l'EPCI,
de la réduction des compétences de lEPCI,
de la réduction du périmètre de lEPCI suite au retrait d'une ou plusieurs communes.
Dans tous les cas, elles entraînent une modification des statuts de lEPCI.
331.1. Les modifications statutaires résultant de lextension de compétences et/ou de périmètre
331.1.1 Extension de compétences
331.1.1.1 Le cadre juridique
Article L. 5211-17 du CGCT
Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.
[
]
[Le transfert des compétences] entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions.
L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusquà leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes nentraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
331.1.1.2 Nature des compétences transférées
Cette question concerne à la fois les EPCI sans fiscalité propre (syndicat à vocation unique devenant un SIVOM ou SIVOM souhaitant exercer une ou plusieurs compétences supplémentaires) et les EPCI dotés d'une fiscalité propre.
Sont visées les compétences dont le transfert n'a été prévu ni par la loi, ni par la décision institutive de l'EPCI.
L'extension de compétences ne peut concerner, par définition, que les compétences optionnelles prévues par le CGCT, qui n'auraient pas été retenues initialement pas les EPCI ou les compétences facultatives non prévues par le CGCT. En effet, les compétences obligatoires relevant des EPCI à fiscalité propre (dont le transfert est prévu par la loi) ne peuvent être transférées que lors de la création des EPCI.
Il est rappelé, toutefois, que certaines compétences communales ne sont pas transférables à un EPCI. Ainsi en est-il de l'état civil exercé par le maire au nom de lEtat ou des pouvoirs de police du maire.
Toutefois, l'article L. 5211-9-2 du CGCT autorise le transfert de certains éléments du pouvoir de police administrative exercée par le maire aux présidents des EPCI à fiscalité propre. Tel est le cas notamment dans le domaine de l'assainissement, de l'élimination des déchets ménagers, de la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, de la sécurité des manifestations culturelles ou sportives organisées dans les établissements communautaires ou dans le domaine de la voirie en matière de circulation et de stationnement.
331.1.1.3 Date d'intervention de la modification
Les communes membres d'un EPCI peuvent, à tout moment, lui transférer des compétences supplémentaires par rapport à celles dont il a été investi lors de sa création.
Toutefois, la circulaire interministérielle n° NOR/MCT/B/06/00003/C du 18 janvier 2006 relative au paiement et au financement des dépenses de début d'activité recommande que les créations, transformations, fusions, extensions de compétences ou de périmètres des EPCI à fiscalité propre prennent effet au 1er janvier. Pour permettre à lEPCI dassumer financièrement ses nouvelles compétences, larrêté du préfet sera donc pris dès que lensemble des conditions requises par larticle L. 5211-17 du CGCT seront réunies, mais son entrée en vigueur pourra être différée au 1er janvier de lannée suivante.
331.1.1.4 Procédure d'extension de compétences
L'organe délibérant de l'EPCI doit d'abord se prononcer à la majorité simple. La délibération par laquelle lorgane délibérant de lEPCI propose une extension de compétences constitue une mesure préparatoire, insusceptible de faire lobjet dune recours pour excès de pouvoir (CE, 27 octobre 1999, syndicat départemental délectrification dIlle-et-Vilaine).
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose ensuite d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur les transferts proposés, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'EPCI. La décision du conseil municipal est réputée favorable si elle n'intervient pas dans le délai précité de 3 mois.
Si la majorité qualifiée requise pour la création de l'EPCI (article L.5211-5) est atteinte, le préfet prononce, l'extension de compétences. Il est tenu de prononcer le transfert de compétences lorsque celui-ci a été régulièrement approuvé par lorgane délibérant de létablissement et par la majorité des conseils municipaux requise pour la création de cet établissement (CE, 3 mai 2002, « commune de Laveyron »). Larrêté peut être pris avant même lexpiration du délai dont disposent les conseils municipaux pour délibérer dès lors que ces conditions dacceptation sont réunies. (cf. décision susvisée).
331.1.1.5 Conséquences de l'extension de compétences
En dehors du fait que les communes ne peuvent plus exercer les compétences transférées (CE 16 octobre 1970, commune de Saint-Vallier), l'EPCI est substitué de plein droit aux communes membres dans toutes leurs délibérations et actes concernant les compétences transférées. Les contrats sont donc exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord des parties.
Pour les compétences nouvellement transférées, tous les principes de substitution prévus lors de la création dun EPCI sappliquent. C'est la raison pour laquelle, de façon similaire à la procédure utilisée lors de la création, il existe une obligation d'information des cocontractants lors de l'extension de compétences.
Le transfert de nouvelles compétences entraîne de plein droit la mise à disposition des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice au profit de l'EPCI. Ce transfert est effectué selon les modalités décrites dans les fiches 314 et 315.
331.1.2. Extension de périmètre
331.1.2.1 Le cadre juridique
Article L. 5211-18
I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles :
1º Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. Par dérogation à l'obligation de former un ensemble d'un seul tenant et sans enclave prévue par les articles L. 5214-1, L. 5215-1 et L. 5216-1, le représentant de l'Etat peut autoriser l'adhésion d'une ou plusieurs communes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors que ces communes sont empêchées d'adhérer par le refus d'une seule commune. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ;
2º Soit sur l'initiative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. La modification est alors subordonnée à l'accord du ou des conseils municipaux dont l'admission est envisagée ;
3º Soit sur l'initiative du représentant de l'Etat. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant et des conseils municipaux dont l'admission est envisagée.
Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur l'admission de la nouvelle commune, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Les mêmes règles s'appliquent pour les conseils municipaux des communes dont l'admission est envisagée. Dans les cas visés aux 1º et 3º, l'organe délibérant dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
II. Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions.
Létablissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétence, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusquà leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes nentraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
NB : Des dispositions spécifiques existent pour les communautés d'agglomération (art. L.5216-10) et les communautés urbaines (art. L.5215-40-1).
331.1.2.2 Date d'intervention de la modification
Le territoire d'un EPCI peut, à tout moment, être étendu par l'adjonction de communes nouvelles.
Toutefois, la circulaire interministérielle n° NOR/MCT/B/06/00003/C du 18 janvier 2006 relative au paiement et au financement des dépenses de début d'activité recommande que les créations, transformations, fusions, extensions de compétences ou de périmètres à fiscalité propre prennent effet au 1er janvier (cf. commentaire ci-dessus).
331.1.2.3 Procédure d'extension de périmètre (article L. 5211-18 du CGCT)
L'initiative de cette extension territoriale peut émaner :
des conseils municipaux des communes souhaitant rejoindre l'EPCI : l'organe délibérant de l'EPCI doit alors donner son accord. La délibération dune commune demandant son adhésion à un EPCI ne constitue quune mesure préparatoire insusceptible dêtre déférée au juge administratif (CE, 3 juillet 1998, Société Sade) ;
de l'organe délibérant de l'EPCI : les conseils municipaux des communes concernées doivent alors donner leur accord ;
du représentant de l'Etat : l'organe délibérant de l'EPCI et les conseils municipaux des communes concernées doivent alors donner leur accord.
Les communes membres de l'EPCI sont appelées à se prononcer sur ladmission de communes nouvelles au sein du groupement.
Les organes délibérants de l'EPCI et des communes disposent d'un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande pour se prononcer. Au-delà de ce délai, la décision est réputée favorable.
Ladmission de communes nouvelles suppose laccord des communes membres de lEPCI. Cet accord est acquis à la majorité qualifiée prévue pour la création par larticle L. 5211-5 du CGCT.
Le préfet prend, s'il le juge opportun, l'arrêté d'extension du périmètre
Jusquà ladoption de la loi n°2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004, certaines communes ayant demandé leur adhésion à un EPCI à fiscalité propre se sont vues refuser leur adhésion, au motif quune commune voisine refusant dadhérer à lEPCI créait ainsi une discontinuité territoriale entre la commune demandant son adhésion et lintercommunalité et interdisait par là-même lextension de périmètre envisagée.
Larticle 175 de la loi, codifié à larticle L. 5211-18 du CGCT, introduit une dérogation à l'obligation de former un ensemble d'un seul tenant et sans enclave prévue par les articles L. 5214-1 pour les communautés de communes , L. 5215-1 pour les communautés urbaines et L. 5216-1 pour les communautés dagglomération. Le représentant de l'Etat peut autoriser l'adhésion d'une ou plusieurs communes à un EPCI à fiscalité propre, dès lors que ces communes sont empêchées d'adhérer par le refus d'une commune dy participer.
La loi ouvre ainsi une exception au principe de continuité territoriale. Ce dispositif dérogatoire est, comme tous les dispositifs de cette nature, dapplication stricte. Ainsi quil résulte des travaux parlementaires et de la décision du Conseil dEtat « commune de Poigny, 28 décembre 2005 », le refus doit être le fait de communes isolées nappartenant elles-mêmes à aucun groupement.
331.1.2.4. Conséquences de l'extension de périmètre (L.5211-18 II du CGCT)
Ces conséquences sont les mêmes que celles résultant de l'extension de compétences, tant en ce qui concerne les biens, équipements et services publics que les contrats.
Pour les communes qui intègrent l'EPCI, tous les principes de substitution prévus lors de la création sappliquent (cf. fiche 314). En particulier, l'admission de la commune dans l'EPCI ne doit en aucun cas donner lieu au versement d'un droit d'entrée.
331.2. Les modifications statutaires résultant de la réduction de compétence et/ou de périmètre
331.2.1. Retrait de compétence
La procédure de réduction des compétences d'un EPCI n'est précisée par aucun texte. Par application de la règle du parallélisme des formes, le retrait des compétences intervient suivant les règles prévues par larticle L. 5211-17 du CGCT pour lextension.
L'article L.5211-25-1 prévoit les conséquences du retrait d'une compétence sur le plan des biens meubles et immeubles ainsi que sur celui des contrats.
331.2.1.1 Le cadre juridique
En cas de retrait de compétence transférée à un EPCI, il est fait application des dispositions de larticle L.5211-25-1 du CGCT.
Article L. 5211-25-1
En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale :
1°) Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de létablissement bénéficiaire du transfert de compétence sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de lencours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire.
2°) Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétence sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de létablissement public de coopération intercommunale et létablissement ou, dans le cas particulier dun syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de lencours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et létablissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusquà leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes nentraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Létablissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
331.2.1.2 Les conséquences patrimoniales du retrait de compétence
La restitution des biens mis à disposition par les communes (article CGCT 5211-25-1) (cf. fiche 314, § 3.2)
Les biens initialement mis à disposition de l'EPCI par les communes en vue de l'exercice de cette compétence sont restitués en létat aux communes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restitué à la commune propriétaire
La commune reprend les biens quelle avait mis à disposition du groupement, avec les droits et obligations qui sy rattachent, et en dispose à nouveau.
Le sort des biens propriété de lEPCI :
Les biens acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence.
Deux hypothèses sont envisageables :
les biens concernent une compétence qui est restituée à lensemble des communes membres du groupement (réduction du champ de compétences du groupement)
les biens concernent une compétence qui est restituée à une commune soit par suite dune reprise de la compétence ou par suite dun retrait.
Les conditions de répartition du patrimoine entre lEPCI et les communes qui reprennent leurs compétences doivent tendre vers léquité. Le retrait ne doit en aucun cas donner lieu au versement dun "droit de sortie" à lEPCI. En revanche, le versement, de manière conventionnelle, dune indemnisation pourrait exceptionnellement se justifier si les modalités de répartition du patrimoine emportaient des conséquences préjudiciables pour la commune qui se retire ou pour lEPCI.
Le solde de lencours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et lEPCI ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes .
Les contrats sont, quant à eux, exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties.
Ces dispositions ne sappliquent pas en cas de dissolution de lEPCI. Dans ce cas, cest l'article L. 5211-26 qui s'applique : il prévoit expressément que les opérations de réintégration des biens dans le patrimoine des communes sont des opérations non budgétaires par reprise en balance d'entrée, comme la réintégration de lensemble de lactif et du passif.
331.2.2. Réduction de périmètre : retrait dune ou plusieurs communes
Le retrait dune ou plusieurs communes dun EPCI est régi par larticle L.5211-19 du CGCT. Des règles spécifiques prévues par les articles L.5212-29, L.5212-29-1 et L5212.30 du CGCT sappliquent aux syndicats de communes et sont traitées dans la fiche n°112.
La restitution des biens, équipements et services aux communes, organisée par larticle L. 5211-25-1, sapplique également dans le cas dune réduction de périmètre de lEPCI suite au retrait dune ou plusieurs communes.
331.2.2.1 Le cadre juridique
Article L. 5211-19
Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2º de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.
Lorsque la commune se retire d'un établissement public de coopération intercommunale membre d'un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l'Etat.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le retrait n'est possible qu'à l'issue de la période d'unification des taux de taxe professionnelle.
La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
Hormis le cas d'une communauté urbaine, toute commune peut se retirer d'un EPCI.
Une restriction existe également lorsque la commune est membre d'un EPCI soumis au régime fiscal de la taxe professionnelle unique (art. 1609 nonies C du CGI) et que la période d'unification des taux de cette taxe n'est pas encore arrivée à son terme.
Rappelons qu'il existe des procédures spécifiques pour les communes qui souhaiteraient se retirer d'un syndicat.
La décision de retrait est prise par le ou les représentants de lEtat dans le ou les départements concernés.
331.2.2.2 Procédure de retrait
La demande de retrait émanant du conseil municipal de la commune, prise à la majorité simple, est soumise au vote de l'organe délibérant de l'EPCI.
L'organe délibérant de l'EPCI doit donner son accord à ce retrait. Préalablement à cet accord, des négociations devront intervenir entre les parties pour fixer des modalités de restitution à la commune de biens meubles et immeubles et d'exécution des contrats passés par l'EPCI et qui profitent à la commune. Les modalités de l'article L. 5211-25-1 s'appliquent.
La délibération de l'EPCI est adressée au maire de chaque commune membre (y compris celle dont le retrait est envisagé),
Le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de 3 mois, à compter de la date à laquelle la délibération de l'EPCI a été notifiée à son maire, pour se prononcer dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création dun EPCI (cf. article L.5211-5 II) sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, la commune est réputée donner un avis défavorable à la demande de retrait.
Si les conditions de majorité qualifiée sont remplies, le représentant de lEtat peut prononcer par arrêté le retrait de la commune.
331.2.2.3 Les conséquences du retrait
Sur les biens et les contrats : (cf. § 331.2.1.2.)
Les conséquences patrimoniales de la réduction de périmètre sont identiques à celles de la réduction de compétence. Les dispositions de l'article L.5211-25-1 du CGCT sappliquent en ce qui concerne les biens et les contrats.
Les biens meubles et immeubles appartenant à la commune lui sont restitués ainsi que les droits qui s'y rattachent. La commune reprend l'encours de la dette afférent à ces biens.
Pour les biens acquis par l'EPCI et les emprunts destinés à les financer, la loi laisse à la commune et à l'EPCI la liberté de trouver un terrain d'entente. A défaut d'accord, le préfet va fixer les conditions du retrait après avis de lorgane délibérant de lEPCI et du conseil municipal de la commune concernée. Le préfet a notamment le pouvoir de subordonner le retrait de la commune à sa prise en charge d'une quote-part des annuités de dette afférente aux emprunts contractés par lEPCI pendant la période où la commune en était membre.
Hormis le principe général d'équité, ni la loi ni la doctrine administrative ne fixent de critères de répartition. Dès lors qu'aucune disposition normative n'encadre expressément les modalités de répartition, il appartient aux parties concernées de déterminer la clé de répartition au vu d'éléments objectifs qui dépendent des circonstances de fait (implantation des biens, ancienneté des investissements, contributions des membres de l'EPCI
). En vertu du principe de spécialité territoriale, il paraît logique de retenir que les biens immeubles, ne pouvant pas être scindés ainsi que le solde de lencours de la dette y afférente, soient transférés à la commune d'implantation.
Les subventions y afférentes doivent faire l'objet d'une même répartition.
En outre, il paraît utile de préciser que l'indemnisation, de manière conventionnelle, qui n'est possible qu'en cas de répartition patrimoniale inéquitable , ne s'impose pas de droit aux parties en présence. D'un point de vue comptable, en M14, elle s'impute au compte 678 "Autres charges exceptionnelles".
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusquà leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les EPCI nentraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. LEPCI qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
Sur les personnels :
Les articles L. 5211-19 et L. 5211-25-1 du CGCT ne prévoient rien concernant le sort des personnels lors du retrait dune commune dun EPCI.
Toutefois, il faut souligner quil n'y a pas de retour des personnels communaux qui exercent en totalité dans un service transféré à l'EPCI en application de l'article L. 5211-4-1 I, cet article posant le principe de leur transfert automatique à l'EPCI sans clause de retour en cas de retrait (sauf mutation de droit commun). Pour ceux qui exercent pour une partie de leur temps dans un service transféré à l'EPCI, ce même article renvoie à une convention commune/EPCI le soin de régler leur sort. En cas de retrait de la commune, la convention ne sapplique plus sauf mention de ce cas de figure en son sein auquel cas elle est susceptible de prévoir un mode négocié de "sortie" de ces personnels.
Sagissant des personnels exerçant dans le cadre dune mise à disposition de service de la commune à lEPCI (L. 5211-4-1 II), il n'est pas non plus prévu de disposition en cas de retrait (que ce soit dans cet article ou dans ceux dédiés au retrait). La convention de mise à disposition ne trouve plus à sappliquer non plus, faute de fondement légal, dans la mesure où cette faculté est réservée aux communes membres dun EPCI.
331.3 Autres modifications statutaires (Article L.5211-20)
Lorgane délibérant de lEPCI peut, dans le champ de ses compétences, proposer dautres modifications statutaires de létablissement que celles visées par les articles L.5211-17 à L.5211-19 et autres que celles relatives à la répartition des sièges au sein de lorgane délibérant et à la dissolution de létablissement.
La décision de modification est subordonnée à laccord des conseils municipaux des communes membres dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de lEPCI. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose dun délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée à compter de la notification de la délibération de lorgane délibérant de lEPCI. A défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable.
La décision de modification est prise par arrêté du ou des représentants de lEtat dans le ou les départements concernés.
331.4. Conséquences budgétaires et comptables des retraits
331 4.1. Cas des biens mis à disposition de lEPCI par les communes
Les écritures budgétaires et comptables correspondant aux opérations de retour sont présentées dans la fiche 314 relative aux mises à dispositions (§ 314.4). Pour mémoire, il est rappelé qu'en M14, elles sont débudgétisées et respectent le parallélisme des formes avec les opérations « aller » à compter du 1er janvier 2006.
331.4.2. Cas des biens acquis ou réalisés par lEPCI (article L.5211-25-1 2°)
Dans un souci de simplification, il a été décidé de manière conjointe par la direction générale de collectivités territoriales et la direction générale de la comptabilité publique, dassimiler ces opérations à des apports.
Lapport en nature consiste à remettre, en pleine propriété et à titre gratuit, des moyens matériels nécessaires à lexercice de leur activité. Il sagit dopérations dordre non budgétaire passées par le comptable au vu des informations transmises par lordonnateur.
Lapport est, en principe, une décision de lorgane délibérant prise dans le cadre de L. 2241-1 du CGCT. Toutefois, sagissant des biens mobiliers d une valeur inférieure ou égale à 4600 ¬ , il pourra s agir d un arrêté de l ordonnateur si cette faculté lui est déléguée dans le cadre de l article L. 2122-10 10° du CGCT.
L apporteur comme le bénéficiaire devront transmettre au(x) comptable(s) assignataire(s), en plus de cette délibération, un certificat administratif précisant :
la désignation du bien,
son numéro dinventaire,
ses dates et valeur dacquisition (coût historique),
sil est amortissable ou non, et dans laffirmative, le montant des amortissements pratiqués et létat des éventuelles subventions correspondantes.
Cette opération se déroule conformément aux dispositions de lannexe 44 du tome 1 de linstruction budgétaire et comptable M14 qui sont reprises en page suivante.
Schéma budgétaire et comptable dun retrait (cas dun bien acquis ou réalisé par lEPCI) aux termes de larticle L.5211-25-1 2°
Un bien a été acquis par lEPCI pour une valeur de 1600. Lemprunt afférent se monte à 600, la subvention correspondante à 400. Les amortissements ont été pratiqués par lEPCI pour un montant de 200, et la quote-part de la subvention transférée au compte de résultat est de 50.
EPCI ayant acquis le bien (apporteur)
OpérationsDébitsCréditsMontantsRemise du bien193211600Transfert des amortissements281193200Transfert des subventions131193400Transfert des reprises de subventions19313950Transfert des emprunts16193600
Collectivité sortante
OpérationsDébitsCréditsMontantsRéception du bien2110211600Réception des amortissements1021281200Réception des subventions1021131400Réception des reprises de subventions139102150Réception des emprunts102116600
331.4.3. Spécificité du retrait d'une compétence "SPIC" ou du retrait de communes pour une compétence "SPIC"
Comme exposé dans le paragraphe 331.2, en cas de retrait de compétence et/ou de retrait de communes, seuls les biens meubles et immeubles et la dette d'emprunt y afférente, qu'il s'agisse des biens mis à disposition ou des biens acquis par l'EPCI, font l'objet d'une reprise par les communes.
La loi ne prévoit pas la répartition des résultats budgétaires dégagés par la gestion intercommunale.
Or, les SPIC sont soumis au principe de l'équilibre financier au moyen de la seule redevance perçue auprès des usagers, posé par les articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du CGCT. C'est la raison pour laquelle le législateur a prévu que les opérations relatives aux SPIC devaient être individualisées dans un budget spécifique, afin notamment de déterminer le tarif de la redevance en fonction du coût identifié du service.
Ainsi, compte tenu de ces règles spécifiques et par symétrie avec la faculté de transférer les résultats budgétaires du budget communal M4 lors de la création d'un EPCI (cf. fiche 316), les résultats budgétaires générés par la gestion intercommunale du SPIC peuvent faire l'objet d'une répartition entre les communes dans l'hypothèse du retrait de la compétence ou entre les communes et l'EPCI dans l'hypothèse du retrait de communes.
Exemple d'application : retrait de la compétence "assainissement" initialement transférée à un syndicat de communes à vocation multiple au profit d'une communauté de communes Ces opérations se déroulent en quatre temps :
clôture du budget annexe M49 du syndicat et réintégration de l'actif et du passif dans le budget principal du syndicat (cf. § 316.1) ;
en application des dispositions de l'article L. 5211-25-1 du CGCT, retour des seuls biens meubles et immeubles utilisés, à la date du retrait, pour l'exercice de la compétence "assainissement" ainsi que du solde des emprunts ayant financé ces biens, aux communes membres (budget principal du syndicat vers budget principal des communes) (cf. §§ 331.3.1 et 331.3.2)
transfert facultatif des résultats budgétaires de la gestion intercommunale du SPIC selon les conditions décrites dans la fiche 316.3 ;
en application des dispositions de l'article L. 5211-5 III du CGCT, constatation de la mise à disposition des immobilisations ainsi que des emprunts par les communes, depuis le budget principal de chaque commune vers le budget M49 de la communauté de communes (cf. § 316.2).
Compte tenu des dispositions du CGCT, il est indispensable de transiter par les comptes des communes s'agissant des immobilisations et de l'emprunt.
En revanche, s'agissant de la reprise des restes à réaliser, par combinaison des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-5 III du CGCT, le nouvel EPCI se trouve substitué au syndicat dans les engagements que celui-ci a pris ou reçus au titre de la compétence "assainissement". Il est donc admis qu'elle ait lieu directement entre le syndicat anciennement compétent et la communauté de communes. En outre, la reprise des restes à réaliser directement par la communauté de communes permet de contourner la difficulté de leur répartition entre les différentes communes concernées. En revanche, lors de la transmission de cet état à cette dernière, celle-ci devra prendre une délibération budgétaire affectant les lignes concernées par les restes à réaliser.
Par souci de simplification, les transferts des résultats budgétaires peuvent également avoir lieu également entre le syndicat et la communauté de communes.
Fiche n°332Transformation des EPCI
La loi n°2004-809 relative aux libertés et aux responsabilités locales du 13 août 2004 favorise la rationalisation de la carte intercommunale en vue daccroître sa cohérence et sa lisibilité.
La présente fiche décrit les conditions et les mécanismes de transformation présentés dans la circulaire du ministère de lintérieur NOR/LBL/B/04/10075/C du 15 septembre 2004 relative aux nouvelles dispositions concernant lintercommunalité introduites par cette loi.
332.1 Le cadre juridique
332.1.1 Transformation dun EPCI à fiscalité propre en une autre catégorie dEPCI à fiscalité propre
Article L. 5211-41 CGCT
Lorsquun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour une autre catégorie détablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, cet établissement peut se transformer, sous réserve quil remplisse les conditions de création, en établissement public de cette catégorie par délibérations concordantes de lorgane délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions requises pour la création de létablissement public de coopération intercommunale. [
]
Lensemble des biens, droits et obligations de létablissement public de coopération intercommunale transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit, à lancien établissement dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de larrêté de transformation. Lensemble des personnels de létablissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et demploi qui sont les siennes.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes à lorgane délibérant de lancien établissement conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, à lorgane délibérant du nouvel établissement.
332.1.2 Extension du périmètre de lEPCI à fiscalité propre qui a décidé de se transformer en une autre catégorie dEPCI à fiscalité propre
Article L. 5211-41-1 CGCT
Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui a décidé de se transformer peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement d'une communauté d'agglomération et à son évolution en pôle urbain de développement ou au développement d'une communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale selon le cas. [
]
[
]
L'extension du périmètre de l'établissement public et la transformation de cet établissement en un autre établissement public de coopération intercommunale sont prononcées par le même arrêté du ou des représentants de lEtat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5216-7 ou à l'article L. 5215-22 selon le cas.
[
] [L'extension] entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services publics à la date du transfert, des dispositions du II de l'article L. 5211-18.
332.1.3 Transformation dun syndicat de communes en une communauté de communes ou une communauté dagglomération
Article L. 5211-41-2 CGCT
Lorsqu'un syndicat de communes exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour les communautés d'agglomération ou les communautés de communes, ce syndicat peut se transformer en l'une de ces deux catégories d'établissement, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création exigées. Cette transformation est décidée par délibérations concordantes du comité syndical et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. [
]
L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
L'ensemble des personnels de l'établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. [
]
332.2 Pré requis à la transformation et mécanismes
332.2.1 Pré requis communs aux syndicats et aux EPCI à fiscalité propre souhaitant se transformer
Les articles L. 5211-41-1 et L. 5211-41-2 précités posent respectivement pour les EPCI à fiscalité propre et les syndicats de communes la double condition qui doit être remplie pour pouvoir se transformer en une autre catégorie dEPCI.
La condition de lexercice effectif de la compétence
Un EPCI à fiscalité propre peut se transformer en une autre catégorie dEPCI à fiscalité propre sil exerce déjà les compétences fixées par le CGCT pour cette catégorie d'EPCI à fiscalité propre (articles L. 5211-41 et L. 5211-41-1 du CGCT)
Si la transformation dun EPCI à fiscalité propre en une autre catégorie dEPCI à fiscalité propre est possible, il est cependant nécessaire que lEPCI qui désire se transformer exerce les compétences exigées par la loi relatives au nouvel EPCI mais aussi remplisse les conditions posées pour sa création. Compte tenu de ces exigences et de leur gradation, une communauté de communes aura naturellement vocation à se transformer en communauté dagglomération et une communauté dagglomération en communauté urbaine.
Dans le cas contraire, l'EPCI à fiscalité propre devra se doter préalablement desdites compétences dans les conditions décrites à larticle L. 5211-17 du CGCT.
Un syndicat de communes peut se transformer en communauté de communes ou dagglomération sil exerce déjà en lieu et place de ses communes membres les compétences des communautés de communes et dagglomération fixées par le CGCT. Il ressort de l'article L. 5211-41-2 du CGCT que le syndicat de communes doit exercer les compétences dévolues aux communautés de communes telles quelles sont fixées par le présent code. En conséquence, outre les compétences obligatoirement dévolues aux EPCI à fiscalité propre prévues aux articles L. 5214-16 (communauté de communes) et L. 5216-5 (communauté dagglomération), il doit exercer des compétences relevant d'au moins 1 des 5 groupes optionnels s'il souhaite être transformé en communauté de communes et au moins 3 des 6 groupes optionnels s'il veut être transformé en communauté dagglomération.
Sil nexerce pas ces compétences mais quil souhaite se transformer, il lui faudra préalablement à la transformation, acquérir les compétences qui lui font défaut. Ce transfert de compétences sopérera alors selon les règles habituelles décrites par larticle L.5211-17 du CGCT (cf. fiche 331).
La condition de population couplée de la condition géographique dun seul tenant et sans d'enclave
La transformation dun EPCI à fiscalité propre en une autre catégorie dEPCI à fiscalité propre ne peut être envisagée que si lEPCI remplit les conditions exigées pour la création de la communauté dagglomération (ensemble de plus de 50.000 habitants dun seul tenant et sans enclave avec une commune centre de plus de 15.000 habitants) ou pour la création dune communauté urbaine (ensemble de plus de 500.000 habitants dun seul tenant et sans enclave).
332.2.2 Mécanismes
Les conditions générales de majorité qualifiée applicables pour la transformation dun EPCI à fiscalité propre en une autre catégorie dEPCI à fiscalité propre sont celles prévues pour la création de lEPCI :
Article L.5211-5 II
[
] Laccord (de création) doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
Cette majorité doit nécessairement comprendre :
1° Pour la création dun syndicat ou dune communauté de communes, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée ;
2° Pour la création dune communauté dagglomération ou dune communauté urbaine, le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée, ou à défaut, la commune dont la population est la plus importante.
Pour la transformation dun EPCI à fiscalité propre en une autre catégorie dEPCI à fiscalité propre
La transformation doit être décidée par délibérations concordantes de lorgane délibérant de lEPCI à la majorité simple et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de la communauté dagglomération ou la communauté urbaine.
Chaque commune membre dispose dun délai de 3 mois à compter de la notification de la délibération de lorgane délibérant de lEPCI. A défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable. La transformation est prononcée par un arrêté du représentant dans le ou les département(s) concerné(s) selon que les communes appartiennent ou non au même département.
Pour la transformation du syndicat de communes en EPCI à fiscalité propre
La transformation doit être décidée par délibérations concordantes du comité syndical et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de lEPCI prévue à l'article L. 5211-5 II du CGCT.
Le comité syndical et les conseils municipaux de chaque commune membre se prononcent dans un délai de 3 mois à compter de la notification au président et au maire du syndicat de la délibération proposant la transformation. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.
La transformation peut être prononcée par arrêté du représentant de lEtat dans le ou les département(s) concerné(s) selon que les communes appartiennent ou non au même département.
La procédure de transformation des EPCI confère un pouvoir d'appréciation au préfet qui peut, le cas échéant, décider de ne pas donner suite au projet.
Le ministre de lIntérieur précise dans sa réponse à la question écrite n° 16092 de M. Jean-Louis Masson (JO Sénat du 19/05/2005 - page 1438 ) quil ne s'agit pas pour autant d'un pouvoir totalement discrétionnaire. Garant de l'intérêt général et de la cohérence de la carte intercommunale dans le département, le préfet dispose lors de la transformation d'un syndicat de communes en communauté de communes ou en communauté d'agglomération de prérogatives comparables à celles qu'il détient lors de la création d'un EPCI à fiscalité propre. Il lui appartient notamment de veiller au regroupement des communes sur des périmètres pertinents permettant, dans une logique de solidarité, la définition et la mise en uvre du projet commun de développement et d'aménagement de l'espace qui incombe à chaque EPCI à fiscalité propre. Il peut aussi s'opposer à la transformation d'un syndicat s'il estime qu'elle est de nature à compromettre la création d'autres EPCI à fiscalité propre. Enfin, les décisions du préfet s'exercent sous le contrôle du juge administratif qui peut toujours, lorsque le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation, sanctionner l'erreur manifeste.
332.3. La transformation des syndicats de communes en communautés de communes ou dagglomération
Article L. 5111-3 CGCT
Lorsquun établissement public de coopération entre collectivités territoriales sans fiscalité propre se transforme en une autre catégorie détablissement public de coopération entre collectivités territoriales, les règles de transformation applicables sont celles de la création dun nouvel établissement public de coopération.
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre se transforme en un autre établissement public de coopération à fiscalité propre, cette transformation n'entraîne pas l'application des règles relatives à la création d'une nouvelle personne morale.
Si la lecture littérale des dispositions de larticle L.5111-3 du CGCT nous conduit à analyser, sur le plan juridique et comptable, la transformation dun syndicat de communes en une communauté de communes ou dagglomération comme la création ex nihilo dun nouvel EPCI, il y a lieu de considérer que larticle L. 5211-41-2 du CGCT prévoyant une procédure spécifique de transformation des syndicats de communes en EPCI à fiscalité propre a abrogé implicitement la disposition antérieure de larticle L. 5111-3 relatif à la transformation des EPCI sans fiscalité propre en une autre catégorie dEPCI. La spécificité et la nouveauté de la disposition de larticle L. 5211-41-2 lemporte sur la disposition générale du L. 5111-13.
332.4. Transformation dun EPCI à fiscalité propre en une autre catégorie dEPCI à fiscalité propre
332.4.1. Transformation avec identité de périmètre
Aux termes de larticle L. 5111-3, la transformation dun EPCI à fiscalité propre nemporte pas application des règles relatives à la création dune nouvelle personne morale. Ce principe est confirmé par les articles 51, 52 (transformation des districts en communautés de communes, communautés dagglomération ou communautés urbaines, 56 (transformation des communautés de villes) et 59 (article L. 5341-2 pour les syndicats dagglomération nouvelle) de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 et par larticle L. 5211-41 du CGCT, qui prévoient le transfert de lensemble des biens, droits et obligations de lancien au nouvel établissement public et la substitution de plein droit du nouvel EPCI dans toutes les délibérations et tous les actes réalisés par l'ancien EPCI, quil sagisse de son budget ou de ses engagements de toute nature (loyers, emprunts, contrats,
).
A la différence de la procédure utilisée lors de la création et de lextension de périmètre et/ou de compétences, il nexiste pas dobligation dinformation des cocontractants lors du changement de structure à fiscalité propre, puisquil ne sagit pas de lémergence dune nouvelle personne morale. Toutefois, il est opportun, pour un meilleur suivi de lexécution des contrats, que le groupement issu de la transformation indique au cocontractant son changement de catégorie juridique.
Les personnels, dans leur totalité, sont réputés relever de la communauté dagglomération ou de la communauté urbaine dans les conditions de statut qui sont les leurs. Les délégués des communes conservent leur mandat pour la durée restant à courir.
La transformation dun EPCI à fiscalité propre emporte changement de catégorie juridique mais nentraîne pas création d'une nouvelle personne morale en tant que telle. En conséquence, il n'y a pas lieu dans ces hypothèses, de constater des opérations de dissolution des EPCI.
La continuité budgétaire autorise le nouvel EPCI à payer certaines dépenses et à recouvrer certaines recettes jusqu'à l'adoption de son budget primitif, par référence au budget de l'année précédente en application des dispositions de l'article L. 1612.1 du CGCT. Lassemblée délibérante de lEPCI transformé vote le compte administratif retraçant les dépenses et les recettes de lexercice clos.
La continuité de la personnalité juridique permet, en outre, que soient honorés sans aucune difficulté les engagements pris par lEPCI. Les recettes perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement (DGF ainsi que celles perçues au titre de la dotation dintercommunalité), font lobjet de versements mensuels. Dans le cas dune transformation, lEPCI transformé percevra les douzièmes correspondant à son attribution précédant sa transformation jusquà la date de la notification de son attribution pour lannée en cours. Les versements mensuels sont ensuite régularisés à partir du montant définitif notifié.
La circulaire n° NOR/LBL/B/05/10021 du 16 février 2005 (reconduite à l'identique pour 2006) prévoit, s'agissant d'un EPCI issu de la transformation d'un EPCI à fiscalité propre, que dans la mesure où il n'y a pas de création d'une nouvelle personne morale, les dispositions de l'article L. 2332-2 du CGCT s'appliquent.
L'EPCI issu de la transformation perçoit dès janvier des attributions mensuelles dans la limite du 12ème du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente.
La régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
332.4.2. Transformation avec augmentation de périmètre
La transformation dun EPCI à fiscalité propre en une autre catégorie dEPCI à fiscalité propre peut entraîne lextension de son périmètre. Les dispositions de larticle L. 5211-41-1 du CGCT sappliquent.
Le périmètre de lEPCI qui a décidé de se transformer en une autre catégorie dEPCI peut être étendu aux communes dont linclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté. Ce périmètre ne peut inclure, sans leur accord, des communes membres dune communauté de communes dont léligibilité à la DGF bonifiée a été constatée.
Toutes les communes intéressées par le projet se prononcent sur une nouvelle répartition des sièges dans un délai de 3 mois à compter de la notification de larrêté portant projet de périmètre. Lextension de périmètre est entérinée par le même arrêté du ou des représentants de lEtat concerné(s), qui prononce la transformation et emporte, dans les cas prévus par les articles L. 5215-22 et L. 5216-7 du CGCT, le retrait automatique des communes déjà membres dun syndicat.
Sur les territoires des communes qui intègrent lEPCI, comme cest la règle lors d'une extension de périmètre sans transformation, il existe une obligation d'information des cocontractants. Lorsque les communes sont retirées des syndicats, il importe de constater la fin de la mise à disposition à ces EPCI des biens et une mise à disposition de ceux-ci au profit de la nouvelle structure. (cf. fiche 314)
332.4.3. Transformation avec diminution de périmètre
Si la loi prévoit une possibilité dextension de périmètre lors dune transformation dEPCI à fiscalité propre, elle norganise pas de procédure de retrait. Si des communes membres dun EPCI appelé à se transformer souhaitent sen retirer, elles peuvent le faire suivant les règles de droit commun prévues par larticle L. 5211-19 du CGCT, sous réserve toutefois que leur retrait nait pas pour conséquence de générer une enclave ou une discontinuité au sein du nouvel EPCI. Sagissant dun retrait suivi dune transformation à identité de périmètre, voir supra § 332.4.1 de la présente fiche.
Titre 4 : Statut du personnel et des élus
Fiche n° 41Le personnel
Le transfert de compétence dune commune au profit dun établissement public de coopération intercommunale (EPCI) implique nécessairement un transfert de moyens, non seulement matériels et financiers, mais également humains.
Alors que la dévolution des biens, équipements et contrats nécessaires à lexercice des compétences dun EPCI fait lobjet, dans la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, de dispositions expresses, la problématique du transfert des personnels est caractérisée, en revanche, par labsence de toute règle spécifique.
Jusquà ladoption de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, il nexistait pas de dispositif de transfert obligatoire des personnels lors de la création EPCI. La loi du 12 juillet 1999 napportait aucune précision sur le régime juridique des personnels communaux concernés par les transferts de compétences en cas de création dun EPCI ou délargissement de son périmètre ou de son champ de compétences. Le transfert des personnels des communes nétait ni obligatoire ni automatique et les agents pouvaient sy opposer. A lexception des communautés urbaines, la situation des personnels transférés dune commune vers un EPCI nétait donc prévue par aucun texte.
Lors de la création ex nihilo dun EPCI, les questions relatives au transfert de personnels étaient réglées par le statut général de la fonction publique territoriale et par le code général des collectivités territoriales (CGCT). Larticle L. 5211-5 prévoyait que ces questions devaient être soumises à la délibération préalable des communes concernées. Les agents concernés devaient demander leur nomination dans les emplois créés par le nouvel EPCI en choisissant lune ou lautre des possibilités offertes par le statut, cest-à-dire la mutation, le détachement, la mise à disposition ou linscription sur une liste daptitude établie après le concours, dès lors que leur emploi dorigine pouvait être supprimé.
En application de larticle 97 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale., lagent dont lemploi avait été supprimé et qui refusait une affectation dans le nouvel EPCI, était maintenu en surnombre pendant un an dans la collectivité ou létablissement dorigine suivi dune prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion.
Cette situation pouvait conduire à un accroissement du nombre de personnels communaux. En effet, certaines communes transféraient des compétences en conservant leur personnel, et inversement, les EPCI recrutaient à lextérieur des communes membres, les agents nécessaires à laccomplissement de leur mission. Par ailleurs, le système a entraîné une importante disparité dans le statut des agents des EPCI, leurs conditions dexercice et leurs rémunérations.
Larticle 46 de la loi du 27 février 2002 (art L. 5211-4-1 du CGCT) règle une partie des difficultés, en prévoyant que le transfert de compétence entraîne un transfert automatique du service ou de la partie de service chargée de sa mise en uvre.
41.1. Le transfert des agents de la commune à lEPCI
41.1.1 Les agents concernés par le transfert
Aux termes de l'article 46 de la loi du 27 février 2002 (L5211-4-1 du CGCT), dès lors qu'une compétence est transférée à titre exclusif à EPCI, les personnels et les services correspondant à l'exercice de cette compétence sont automatiquement transférés à l'EPCI et ces agents conservent leurs conditions d'emploi et leur régime indemnitaire.
Le transfert de compétence entraîne le transfert du service et des fonctionnaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans le service concerné.
Les modalités de transfert font l'objet d'une décision conjointe de la commune et de l'EPCI, prise après avis du comité technique paritaire de la commune et, s'il existe, du comité technique paritaire compétent pour l'EPCI. La loi n'a pas prévu que la commune puisse s'opposer au transfert.
Il est précisé que les questions relatives à la situation des fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires exerçant pour partie seulement leur activité dans le service transféré à l'EPCI sont réglées par convention entre les communes et l'EPCI, après avis des commissions administratives paritaires concernées, dans le respect des conditions de statut et d'emploi fixées par la loi du 26 janvier 1984.
2 hypothèses :
les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires, remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré :
Dans ce cas, les agents sont transférés dans lEPCI avec le statut et lemploi qui sont les leurs (art 5211-4-1 du CGCT).
Quelle que soit la nature de la compétence transférée (obligatoire, optionnelle ou facultative), le transfert des agents est automatique et obligatoire. Ce transfert sanalyse comme une mutation, prononcée par lautorité territoriale daccueil (art. 51 de la loi du 26 janvier 1984).
Sauf accord contraire des parties, les agents contractuels de droit des services transférés, conservent leur contrat en létat. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes nentraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence, informe le cocontractant de cette substitution (art L.5211-5, III du CGCT : en cas de création d'un nouvel EPCI, art L5211-17 dernier alinéa : en cas de modifications des compétences d'un EPCI existant).
Les formalités de transfert sont réduites : décision conjointe de la commune et de lEPCI prise après avis du comité technique paritaire compétent pour la commune, et du CTP compétent pour lEPCI sil en existe un.
les fonctionnaires territoriaux et agents non titulaires exercent pour partie seulement dans un service ou une partie de service transférée :
Fonctionnaires territoriaux :
La situation de ces agents est réglée par une convention entre la commune concernée et lEPCI, après avis des CAP concernées, et dans le respect du statut général de la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984). La convention définira la liste des agents concernés et précisera ce qui leur sera proposé (mutation, mise à disposition à temps partiel
).
En conséquence, le transfert ne pourra pas être imposé aux agents qui pourront faire valoir que certaines de leurs attributions sont restées dans le champ de compétences communales.
Agents non titulaires : La loi ne prévoit rien pour eux.
Les dispositions des articles L.5211-5, III ou L5211-17 dernier alinéa du CGCT peuvent toutefois sappliquer à ceux recrutés par contrat.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusquà leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes nentraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
Ces règles ne sappliquent pas en cas de substitution de plein droit dun EPCI à un autre. En effet, la transformation de lEPCI nemporte pas création dune nouvelle personne morale de droit public et lensemble des personnes de létablissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et demploi qui sont les siennes.
Toutefois, à linverse, lorsquun EPCI cesse dexercer certaines compétences quil transfère à nouveau aux communes membres, le personnel bénéficie des mêmes règles de transfert automatique que précédemment.
41.1.2. Les conséquences du transfert
La rémunération :
Lart 64 de la loi du 12 juillet 1999, autorisait lorgane délibérant dun EPCI, à maintenir, à titre individuel, les avantages acquis que versait le précédent employeur au profit des agents affectés à cet établissement au titre de lemploi quils occupaient antérieurement dans une commune membre de lEPCI. Cette disposition peut toujours être appliquée lorsquun agent est affecté hors transfert dans un EPCI. Les indemnités qui sont maintenues - si la collectivité le décide sont les avantages acquis relevant de larticle 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Lart 46 de la loi du 27 février 2002 (codifié à larticle L 5211-4-1 du CGCT), précise que les agents transférés, « conservent, sils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable. ». Cette disposition est appliquée dans le cas dun transfert de compétence qui implique un transfert des personnels.
Le régime indemnitaire est maintenu de droit ; il est constitué par lensemble des primes et des indemnités visées par larticle 88 de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que des avantages acquis visés par larticle 111 de la même loi, ce qui exclut la NBI, en tant quelle est un droit pour lagent remplissant les conditions doctroi de celle-ci.
Par ailleurs, les avantages collectivement acquis maintenus à titre individuel ; ce régime ne peut être généralisé aux nouvelles embauches de lEPCI.
Enfin, les horaires de travail ne peuvent être considérés comme un avantage acquis transférable.
Toutes ces règles sappliquent à linverse, lorsque le transfert est réalisé dans le sens EPCI vers les communes.
Lattitude des agents concernés :
pour les fonctionnaires territoriaux et agents non titulaires qui exercent en totalité leurs fonctions dans le service transféré :
Le refus nest pas admis.
pour les fonctionnaires territoriaux et agents non titulaires qui exercent pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré :
La mutation ne pourra pas être imposée. Mais, dans la mesure où lemploi, qui ne correspondra plus à un besoin de la commune, sera supprimé, la solution dépendra du statut de lagent.
Pour les fonctionnaires :
proposition de mutation, ou
placement en surnombre durant 12 mois, puis
prise en charge par le CNFPT
Pour les non titulaires :
La commune offre un autre emploi, ou
la commune procède au licenciement, les agents pourront alors prétendre à une indemnité de licenciement.
41.1.3. Difficulté de mise en uvre du principe dautomatisation du transfert
La difficulté de mise en uvre de ce principe dautomaticité, réside dans le fait que, souvent, lEPCI nest pas encore en état dexercer les compétences qui lui sont transférées lors de ce transfert (ex : aucun projet à mettre en uvre à la création de lEPCI dans le cadre de la compétence « programme local dhabitat »).
Or, dans la mesure où le transfert de compétences entraîne automatiquement transfert du personnel, la structure intercommunale va supporter la charge dun personnel qui ne correspondra pas à ses besoins immédiats.
Cas particulier des communautés urbaines :
Cette difficulté disparaît dans le cas des communautés urbaines.
Larticle L.432-1 du code des communes dispose que « les personnels qui accomplissent leurs fonctions dans les services transférés à la communauté urbaine sont mis à la disposition de la communauté à compter de la date à laquelle lexige la nécessité de service, et demeurent soumis aux dispositions de leur statut à cette date ».
Ceci se traduit dans un premier temps, par une mise à disposition des agents par la commune à lEPCI, puis par un transfert définitif du personnel.
41.1.4 Le recours au régime de mise en commun dun service
En vue de faciliter le fonctionnement des EPCI et de leurs communes membres, et en vue de réaliser des économies déchelles du fait de la mutualisation de leurs moyens, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales complète la possibilité de mise à disposition de services entre les EPCI et les communes les composant, dores et déjà reconnue depuis la loi du 27 février 2002 (art. L 5211-4-1 du CGCT).
Les services dun EPCI peuvent être en tout ou partie mis à disposition dune ou plusieurs de ses communes membres, pour lexercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre dune bonne organisation des services. Dans les mêmes conditions, les services dune commune membre peuvent être, par dérogation à la règle habituelle de transfert des services communaux nécessaires à lexercice dune compétence à la collectivité, en tout ou partie mis à disposition dun EPCI pour lexercice de ses compétences.
De même, les services dun syndicat mixte associant exclusivement des collectivités territoriales ou des EPCI peuvent être mis à disposition de ses communes membres pour lexercice de leur compétence. Réciproquement, les services dune collectivité territoriale ou dun EPCI peuvent être en tout ou partie mis à disposition du syndicat mixte pour lexercice de ses compétences (art. L. 5721-9 du CGCT).
Une convention conclue entre létablissement et les communes intéressées fixe les modalités de cette mise à disposition.
Le maire ou le président de létablissement public adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à lexécution des tâches quil confie audit service. Il contrôle lexécution de ces tâches.
Un EPCI à fiscalité propre peut également, dans le cadre dune gestion unifiée du personnel de létablissement public et de celles des communes membres qui en ont exprimé le souhait, et dans les conditions fixées par le conseil de communauté, mettre son personnel et ses services à la disposition des communes qui en font la demande.
41.1.5. La reprise des contrats de droit privé
Un EPCI peut être amené à reprendre en régie directe, des activités jusqualors assumées par des associations ou des entreprises privées.
Les contrats de travail des personnes employées dans ces organismes relèvent des dispositions de droit privé et nombre de ces contrats sont à durée indéterminée
Dans ce cas, la reprise du personnel est obligatoire en vertu de larticle L122-12 du code du travail qui précise sil survient une modification dans la situation juridique de lemployeur, notamment par succession, vente fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de lentreprise .
Si l EPCI qui reprend l'activité prend la nature d un SPIC, une jurisprudence constante considère que les salariés restent soumis au droit privé (sauf directeur et comptable). (arrêts de Robert Lafreygère CE 26/01/23 et Jalenques de Labeau CE 8/03/57). Les contrats sont reconduits en l'état.
Si l EPCI prend la nature dun SPA, la loi n° 2005-843 du 26/07/2005 « portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique (directive n° 2001-23/CE) » dans son article 20, oblige la personne publique à proposer aux salariés repris, un contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et demploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le nouveau contrat proposé doit reprendre les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
En cas de refus des salariés d'accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement, dans les conditions prévues par le droit du travail et par leur contrat.
41.2. Le recrutement du personnel (hors transfert)
41.2.1. Le respect des principes posés par la loi du 26 janvier 1984
Les EPCI sont libres de créer les emplois, dans les filières qui correspondent à leurs compétences, afin de recruter les agents dont ils ont besoin.
Le principe posé par la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, suivant lequel les emplois permanents des collectivités territoriales sont occupés par des fonctionnaires, sapplique également aux EPCI.
Les recrutements doivent être effectués selon les mécanismes prévus par la loi du 26 janvier 1984 et ses décrets dapplication.
Ainsi, les agents peuvent être recrutés par voie de :
concours, sur titres, promotion interne
mutation
mise à disposition,
détachement
Les agents employés à temps complet, peuvent occuper leur emploi à temps plein ou à temps partiel.
LEPCI peut également créer des emplois à temps non complet suivant les règles définies par le décret n° 91-298 du 20 mars 1991.
LEPCI peut également recruter des agents non titulaires dans les cas définis par la loi du 26 janvier 1984 :
pour remplacer des agents titulaires momentanément indisponibles, ou pour faire face à la vacance dun emploi qui ne peut être pourvu immédiatement (art. 3 alinéa 1 de la loi du 26 janvier 1984),
pour exercer un emploi occasionnel ou saisonnier (art. 3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984),
pour exercer des fonctions pour lesquelles il nexiste pas de cadre demplois (article 3 alinéa 4 de la loi du 26 janvier 1984)
pour les emplois de catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient (art. 3 alinéa 5 de la loi du 26 janvier 1984)
pour occuper un emploi à temps non complet dans un EPCI de moins de 1000 habitants pour une durée inférieure ou égale au mi-temps.(art. 3 alinéa 6 de la loi du 26 janvier 1984)
pour pourvoir un emploi fonctionnel de directeur de lEPCI (art. 47 de la loi du 26 janvier 1984, dans le respect des conditions de seuils démographiques définis par cet article),
pour pourvoir un ou plusieurs emplois de cabinet du président de lEPCI (art. 110 de la loi du 26 janvier 84)
Par ailleurs, un certain nombre de recrutements dagents sont soumis à des seuils démographiques.
Aussi, un décret (n° 2000-954 du 22 septembre 2000), a-t-il défini des règles dassimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales, pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux.
41.2.2. Les règles dassimilation des EPCI aux collectivités territoriales
Les syndicats :
Lassimilation est effectuée en tenant compte des 3 critères suivants :
compétences de lorganisme,
limportance de son budget,
du nombre et de la qualification des agents à encadrer.
Les Communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés dagglomération ou dagglomération nouvelle, les syndicats dagglomération nouvelle :
Sont assimilés à des communes dont la population serait égale à la somme des populations des communes regroupées.
Le texte précise en outre, dans son article 6, que « la situation statutaire et réglementaire des fonctionnaires nest pas affectée par le changement de catégorie dun établissement, lorsque ce dernier passe, en application des dispositions du présent décret, dune catégorie à une catégorie inférieure. »
41.2.3. Avantages en nature
En vertu de larticle 79 de la loi du 12 juillet 1999, modifiant larticle 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, un directeur dEPCI peut se voir attribuer un logement de fonction et/ ou un véhicule de fonction, à la condition que cet avantage soit justifié par une nécessité absolue de service. De même, des frais de représentation peuvent lui être alloués.
41.2.4. Cumul demploi communal / emploi dEPCI
pour les agents à temps complet :
Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, sapplique également aux EPCI.
L'article 7 alinéa 1er du décret-loi affirme que "nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visées par l'article 1er".
Le deuxième alinéa du même article précise que doit être considéré comme "emploi pour l'application des règles posées au présent titre, toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle seule l'activité d'un agent et dont la rémunération quelle que soit sa dénomination, constituerait, à raison de sa quotité, un traitement normal pour ledit agent".
Aussi, dès lors que l'activité secondaire exercée par l'agent peut être qualifiée « d'activité accessoire", cest à dire, ne répondant pas à la définition du deuxième alinéa de larticle 7 du décret-loi, l'interdiction de principe formulée à l'article 7 alinéa 1er nest pas applicable.
En conséquence, un agent employé à temps complet dans une collectivité, ne peut exercer une activité dans un EPCI, que si celle-ci est considérée comme accessoire.
Cette activité peut prendre la forme dun emploi à temps non complet, sous réserve du respect de larticle 9 du décret 91-298 du 20 mars 1991, qui prévoit quun fonctionnaire territorial percevant une rémunération à temps complet, ne peut être nommé dans un emploi à temps non complet de la même collectivité, dun établissement relevant de la même collectivité ou du même établissement.
pour les agents à temps non complet :
Le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 permet à un fonctionnaire à temps non complet, doccuper plusieurs emplois permanents à temps non complet, si la durée totale de service qui en résulte, nexcède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet.
Fiche n° 42Les élus intercommunaux
42.1 Indemnité dexercice effectif des fonctions
Les présidents et vice-présidents des EPCI (art. L. 5211-12), des syndicats mixtes composés exclusivement de communes et dEPCI (art. L 5711-1) et des syndicats mixtes composés de collectivités locales ou de leurs groupements (art. L. 5721-8) bénéficient dindemnités de fonctions.
Ces indemnités (modifiées en dernier lieu par les décrets n° 2004-615 du 25 juin 2004 et n° 2005-325 du 14 mars 2005), varient en fonction du type de structure concernée, conformément à larticle R. 5211-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : communauté urbaine (art. R. 5215-2-1), communauté dagglomération (art. 5216-1), communauté dagglomération nouvelle (art. 5331-1), communauté de communes (art. 5214-1), syndicat dagglomération nouvelle (art. 5332-1), syndicat de communes (art. 5212-1), syndicat mixte associant exclusivement des communes et des EPCI (art. 5711-1), syndicat mixte composé exclusivement de collectivités locales et de leurs groupements (art. 5723-1).
Les délégués des communes, dans les communautés urbaines et dans les communautés dagglomération exclusivement, bénéficient dune indemnité de fonction, en vertu des articles L. 5215-16, L. 5215-17, L. 5216-4 et L. 5216-4-1 du CGCT qui leur rendent applicables les dispositions concernant les élus municipaux (art. L. 2123-24-1 II du CGCT).
Les délégués communautaires, dans les communautés urbaines et dans les communautés dagglomération exclusivement, lorsquils sont membres du bureau et que le président de lEPCI leur a délégué des fonctions, bénéficient à ce titre dune indemnité et dans la limite de lenveloppe totale des indemnités maximales susceptibles dêtre allouées au président et aux vice-présidents. Celle-ci ne peut se cumuler avec lindemnité de fonction dans le cas où la communauté regroupe moins de 100 000 habitants (conformément à larticle L. 2123-24-1 III)
Les assemblées locales, y compris dans les EPCI, ont lobligation de délibérer sur les indemnités de leurs membres, en début de mandature. Cette délibération doit intervenir dans les 3 mois suivant linstallation des nouvelles assemblées. Les assemblées locales conservent la faculté de délibérer à nouveau en cours de mandature, pour modifier les indemnités. Toute délibération doit être accompagnée dun tableau annexe récapitulant lensemble des indemnités allouées.
42.2. Frais liés à lexécution de mandats
Larticle L. 5211-13 du CGCT précise que les membres des conseils ou comités des EPCI ne bénéficiant pas dindemnité au titre des fonctions quils exercent au sein de ces établissements, peuvent être remboursés des frais de déplacement quils engagent à loccasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, ou d'organismes où ils représentent cet EPCI lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que la leur.
Le remboursement est à la charge de l'organisme organisant la réunion.
Les EPCI ont la faculté de rembourser à leurs élus qui ne perçoivent pas d'indemnité de fonctions les frais, autres que ceux de transport et de séjour, que nécessite lexécution de mandats spéciaux, et notamment les dépenses liées à la garde denfants, lassistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin dune aide personnelle à leur domicile (art L. 2123-18 et L. 5211-14).
Ce remboursement est soumis aux conditions suivantes :
une délibération préalable de lassemblée délibérante, pour en fixer le principe et les modalités,
un état de frais présenté par lélu,
le remboursement horaire des frais liés à la garde denfants, lassistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin dune aide personnelle à leur domicile, est plafonné au montant horaire du SMIC.
42.3. Autorisations dabsence et crédits dheures
Lorsquils exercent une activité professionnelle salariée, dans le secteur public ou privé, les élus ont droit, dune part à des autorisations dabsence pour participer aux réunions de leur conseil et des commissions, et dautre part à un crédit dheures, forfaitaire et trimestriel, leur permettant de disposer du temps nécessaire à ladministration de lorganisme et la préparation des réunions des instances.
Pour les délégués des communes dans les EPCI, la durée du crédit dheures est fixée par référence à celle des élus municipaux (art L. 2123-2 et R. 5211-3 du CGCT), en fonction :
pour les communautés de communes, communautés urbaines, dagglomération et dagglomération nouvelle, de la population regroupée,
pour les syndicats, dans la mesure où les délégués nexercent pas de mandat municipal, de la population de la commune la plus peuplée de lEPCI
Les membres du bureau dans les communautés de communes, communautés urbaines et communautés dagglomération, sils bénéficient de délégations de fonctions du président, ont droit au même crédit dheures que les adjoints cités au 1°, 2° et 3° de larticle L. 2123-2 II du CGCT.
42.4. Compensation des pertes de revenus
Les délégués des communes, dans les communautés de communes, dans les communautés urbaines et les communautés dagglomération, lorsquils ne perçoivent pas dindemnité de fonction, peuvent recevoir de lEPCI dans certaines conditions une compensation des pertes de revenus quils subissent du fait de l'exercice de leur mandat (art. L. 2123-3 rendu applicable respectivement par les articles L. 5214-8, , L. 5215-16, L. 5216-4).
42.5. Garanties offertes aux élus
42.5.1 Durant le mandat (art. L. 2123-7 et L. 2123-8)
Les délégués des communes, dans les communautés de communes, les communautés dagglomération et les communautés urbaines, qui poursuivent leur activité professionnelle salariée, disposent de garanties apportées par linterdiction, pour leur employeur, de prendre à leur encontre des décisions discriminatoires concernant lembauche, la formation professionnelle, lavancement, la rémunération et loctroi davantages sociaux, en raison des absences auxquelles ils ont droit pour exercer leur mandat.
Ils ont par ailleurs les droits suivants :
Droit au congé formation (art. L. 2123-13 et L. 2123-14) : Les délégués des communes dans les communautés de communes, les communautés dagglomérations et communautés urbaines, qui ont la qualité de salarié, ont droit à 18 jours de congé formation par mandat. La perte de revenus durant la durée de la formation est compensée. Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés.
Prise en charge des frais médicaux (art. L. 5211-15) : Les dispositions de cet article sappliquent en cas daccident survenant aux membres de lorgane délibérant et au président de lEPCI, dans les conditions décrites aux articles L 2123-31 à L. 2123-33.
Responsabilité et Protection pénale : Larticle L. 2123-34 définit les modalités de mise en jeu de la responsabilité pénale des présidents et vice-présidents ayant reçu délégation. Cet article prévoit également leur protection, en cas de faits nayant pas le caractère de faute détachable de la fonction.
Protection sociale :
Les membres des conseils ou comités des EPCI, des syndicats mixtes fermés et des syndicats mixtes ouverts restreints, empêchés dexercer leurs fonctions, ont droit au maintien de leur indemnité de fonction en partie ou en totalité, lorsquils ne peuvent exercer effectivement leurs fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident (art L. 2123-25-1), selon des modalités prévues aux articles D. 2123-23-1 et D. 2123-23-2.
Par ailleurs, les élus qui interrompent leur activité professionnelle, salariée ou non, pour exercer un mandat, et qui sont affiliés à ce titre au régime général de la sécurité sociale, bénéficient des prestations en nature et espèces de ce régime en cas de maladie, maternité, invalidité et décès. Cette disposition concerne les présidents des EPCI, et leurs vice-présidents, lorsque ces établissements regroupent au moins 20 000 habitants. Elle concerne également, les présidents et, sous la même condition de seuil, les vice-présidents des syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et dEPCI, et des syndicats mixtes composés de collectivités locales et de leurs groupements (art L 2123-25-2).
42.5.2. A lissue du mandat
Formation professionnelle : (art. L. 2123-11-1)
A lissue du mandat, lélu qui a interrompu son activité professionnelle salariée, a droit, sur sa demande, à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail.
Cette disposition ne sapplique quaux présidents des communautés de communes, des communautés urbaines et communautés dagglomération, et aux vice-présidents des mêmes EPCI sils regroupent au moins 20 000 habitants.
Allocation de fin de mandat : (art. L. 2123-11-2 et R. 2123-11-1 à R. 2123-11-6)
A lissue de son mandat, lélu qui, pour lexercice de son mandat avait cessé dexercer son activité professionnelle, perçoit, sur sa demande et pour 6 mois au plus, une allocation différentielle de fin de mandat, sil se trouve :
être inscrit à lANPE
avoir repris une activité professionnelle qui lui procure des revenus inférieurs aux indemnités de fonction quil percevait,
Cette disposition ne sapplique quaux présidents des communautés de communes, des communautés urbaines et communautés dagglomération de 1 000 habitants au moins, et aux vice-présidents des mêmes EPCI sils regroupent au moins 20 000 habitants. (art. R. 5211-5-1).
Lorsque les communes appartiennent à plusieurs départements.
Sauf disposition contraire des statuts, ladhésion du syndicat à un EPCI (qui ne peut être quun SM est subordonnée à laccord des conseils municipaux des communes membres ; art. L. 5212-32 du CGCT (quelles conditions de majorité compte tenu de labrogation de lalinéa 2 de larticle L. 5212-2 auquel renvoi l'art. L. 5212-32).
Fiscalité Propre Additionnelle
Taxe Professionnelle de Zone
Taxe Professionnelle Unique
Les zones de développement de léolien, instituées par larticle 37 de la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique, sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles lui sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un EPCI à fiscalité propre, sous réserve de laccord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé.
Lettre du ministre délégué aux collectivités territoriales n°2006-12387 du 06 juin 2006.
LEPCI et la commune constateront également le retour du bien détruit ou obsolète cf 314.5.1
Lettre circulaire n° L/C 144 M du 31 octobre 1972 relative aux avenants sur marchés publics et diffusée au réseau par instruction n° 72-144-B1 du 6 décembre 1972.
Article 12 de la circulaire du 16 décembre 2004 portant manuel dapplication du code des marchés publics. (JO du 01/01/05).
Opération budgétaire réelle, travaux réalisés et financés par lEPCI au 217 ou, le cas échéant au 2317 puis intégrés au 217 ( par OONB 217/2317).
Opérations dordre budgétaires (68/28 et 1391/777) et opérations budgétaires réelles (164/515) non spécifiques à lintercommunalité.
Par compte 6811
Par compte 777
400 reconstitué lors de la mise à disposition + 80 x10 damortissement budgétaire de 2006 à 2015 = 1200
200 reconstitué lors de la mise à disposition + 40 x10 damortissement budgétaire de 2006 à 2015 = 600
Deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population
CE, 18 décembre 2002, Commune de Saint-Gély-du-Fesc
CE, 29 avril 2002, n°235780 et 235781, District de lagglomération de Montpellier
Décision n°86-217 DC du 18 septembre 1986
TA Nice 6 février 1997, Association régionale des uvres éducatives et de vacances de léducation nationale de lacadémie de Versailles c/ Préfet des Alpes-Maritimes.
CE, 22 avril 1977, « Michaud ».
Adjonction de valeur 160e réalisée par lEPCI pendant la période de la mise à disposition (cf. 314.4.1).
Lemprunt peut être une composante du prix de cession, il peut donc être conservé par lEPCI. Dans ce cas cette écriture est sans objet.
Cf. note de bas de page n°8.
Le prix de vente est constitué dune part par un versement en espèces et dautre part par le maintient de lemprunt dans les comptes de lEPCI.
Si remboursement du prêt par l'EPCI à l'organisme prêteur
Si remboursement des annuités par l'EPCI à la commune
Le paiement est effectué à partir du compte 515 du BP de l'EPCI en contrepartie d'un débit du c/451
Si remboursement du prêt par l'EPCI à l'organisme prêteur
Si remboursement des annuités par l'EPCI à la commune
À lexception des services de distribution deau potable et dassainissement des communes de moins de 500 habitants, pour lesquels la création dun budget annexe est facultative (art. 84 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 codifié à lart. L. 2221-11 du CGCT).
La collectivité a également la possibilité de créer (1° de lart. L.2221-4 du CGCT) une régie dotée de la personnalité morale et de lautonomie financière : il sagit dans ce cas dun établissement public distinct et non dun simple budget annexe. Les régies chargées de lexploitation de services publics de transport de personnes (M43) relèvent du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Celles chargées de lexploitation de services publics de distribution délectricité (M41) peuvent relever du décret du 8 octobre 1917 portant règlement dadministration publique pour lapplication de la loi du 15 juin 1906.
Cette rubrique vise les cas daffermage (opérations dinvestissement) ou de régie intéressée (réintégration des opérations du régisseur intéressé). Les SPIC concédés ne font pas lobjet dun budget annexe, lensemble des opérations étant réalisé par le délégataire.
Financée budgétairement par la reprise au budget principal de lexcédent de fonctionnement du budget annexe SPIC clos
Financée budgétairement par la reprise du solde dexécution positif de la section dinvestissement du budget annexe S.P.I.C. clos au budget principal
La présente fiche a seulement pour objet de traiter des conséquences patrimoniales, budgétaires et comptables des interférences de périmètres. Les aspects institutionnels sont traités dans la fiche 117.
Les dispositions décrites ci-après sappliquent également en cas dextension de compétences ou de périmètre.
Le retrait est comptabilisé comme une cession d'immobilisation, il peut donc avoir des conséquences budgétaires importantes pour les SPIC
Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'uvre privée, dite loi "M.O.P."
Si lEPCI collectivité concerné applique linstruction budgétaire et comptable M4, le compte 1021 doit être employé en lieu et place du compte 193.
16 si le retrait saccompagne du contrat, 2763 dans le cas contraire.
Ces opérations sont retracées dans la fiche 316 consacrée aux spécificités du transfert des SPIC
créée, dans le cadre dune identité de périmètre entre la CC et le syndicat ou de linclusion du syndicat dans le périmètre de la CC :
PAGE
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ARRETE DE CREATION
Approuvant les statuts annexés
Possible si accord des
2/3 des membres **= + 50 % POP
ou 50 % des membres =2/3 de la POP
+ communes dont POP >25 % POP totale.
APPRECIATION DU PREFET
CONSULTATION DES COMMUNES ISOLEES ET (OU)
DES EPCIinclus dans le projet de périmètre
Les communes et les EPCI disposent dun délai de 3 mois à compter de la notification de larrêté préfectoral pour se prononcer, labsence de délibération vaut décision favorable
DELIMITATION D'UN PERIMETRE *
Par arrêté préfectoral dans un délai de 2 mois après réception de la 1ère délibération transmise *
PREFET
obligation de saisir la formation restreinte de la CDCI pour avis en cas d'initiative préfectorale
ou
INITIATIVE
COMMUNES ou EPCIDélibérations
Syndicat
Communauté de communes
Syndicat
C.C
Communauté
Syndicat
Communauté
Syndicat
Syndicat
Communauté
Syndicat ( Communauté
ARRETE AUTORISANT LA TRANSFORMATION ET LE CAS ECHEANT LEXTENSION DE PERIMETRE ET DE COMPETENCES
( emportant le cas échéant retrait automatique des communes déjà membres dun autre EPCI)
En cas de transformation avec extension de compétences, laccord des conseils municipaux des communes membres du SAN ou de la CAN doit être obtenue à la majorité qualifiée requise par article L.5341-2.*
En cas de transformation avec extension du périmètre élargi laccord l'ensemble des communes incluses dans le projet de périmètre doit être obtenu à la majorité qualifiée requise par larticle L. 5211-41-1.**
Les conseils municipaux disposent dun délai de trois mois pour se prononcer à compter de la notification de la délibération de lorgane délibérant. Labsence de délibération vaut décision favorable
CONSULTATION DE L'ENSEMBLE DES COMMUNES INCLUSES DANS LE PROJET DE PERIMETRE ELARGI
CONSULTATION DES COMMUNES MEMBRES DU SAN OU DE LA CAN
si les compétences doivent être étendues
DELIMITATION D'UN PROJET DEXTENSION DE PERIMETRE APRES AVIS DE LA CDCI
arrêté préfectoral pris après réception de la délibération
de lorgane délibérant
Le préfet dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la délimitation du périmètre élargi
PERIMETRE ELARGI
Article L. 5341-3 du CGCT
PERIMETRE IDENTIQUE
Article L. 5341-2 du CGCT
COMITE DU SAN OU CONSEIL DE COMMUNAUTE
Délibération
Délibération
INITIATIVE
TRANSFORMATION PAR ARRETE PREFECTORAL*
Avec extension des compétences dans le cas ou le SAN et la CAN ne détenait pas toutes les compétences requises.
Les conseils municipaux disposent dun délai de trois mois pour se prononcer à compter de la notification de la délibération de lorgane délibérant. Labsence de délibération vaut décision favorable
CONSULTATION DES COMMUNES MEMBRES DU SAN OU DE LA CAN
dans le cas ou ils ne détiennent pas les compétences requises
Transformation possible sur simple délibération du comité du SAN ou de la CAN sils détiennent toutes les compétences requises dune CA.
Dans le cas contraire, accord nécessaire du SAN ou de la CAN et des communes à la majorité des deux tiers au moins des CM = + ½ de la POP. ou ½ au moins des CM = 2/3 de la POP. + CM de la commune dont la POP est > à ½ de la POP. totale.
TRANSMISSION DE LA DELIBERATION DU SAN OU DE LA CAN AU PREFET*
LE SAN OU LA CAN NEST PAS TITULAIRE DES COMPETENCES DUNE COMMUNAUTE DAGGLOMERATION (article L. 5216-5)
LE SAN OU LA CAN EST TITULAIRE DES COMPETENCES DUNE COMMUNAUTE DAGGLOMERATION (article L. 5216-5)
INITIATIVE
COMITE DU SAN OU CONSEIL DE LA CAN
Délibération
CREATION DE LAGGLOMERATION NOUVELLE**
La décision est prise par arrêté préfectoral si tous les conseils municipaux donnent un avis favorable, par décret en conseil dEtat dans le cas contraire
CONSULTATION DU CONSEIL GENERAL ET DU CONSEIL REGIONAL CONCERNES
CONSULTATION DES COMMUNESincluses dans le projet de périmètre
ETABLISSEMENT D'UN PROJET
DE PERIMETRE DURBANISATION*
ET FIXATION DUNE LISTE DES COMMUNES INTERESSEES
PREFET
En concertation avec les maires et les conseillers généraux concernés
INITIATIVE
ARRETE DE FUSION
Approuvant les statuts annexés
APPRECIATION DU PREFET
CONSULTATION DES COMMUNES ET EPCI inclus dans le projet de périmètre
Les conseils municipaux des communes concernées et les organes délibérants des EPCI disposent dun délai de 3 mois à compter de la notification de larrêté préfectoral pour se prononcer, labsence de délibération vaut décision favorable
DELIMITATION D'UN PERIMETRE FIXANT LA LISTE DES EPCI ET LE CAS ECHEANT DE COMMUNES ISOLEES
Par arrêté préfectoral dans un délai de 2 mois après réception de la 1ère délibération transmise
ORGANE DELIBERANT DU OU DES EPCI
ou
PREFET
Avis de la ou des CDCI en cas d'initiative préfectorale. Lavis est réputé favorable sil na pas été rendu à lissue dun délai de 2 mois à compter de la saisine.
INITIATIVE
ou
COMMUNESdélibérations
ARRETE DE CREATION
Approuvant les statuts annexés
Possible si accord des
2/3 des CM = + 50 % POP ou 50 % des CM =2/3 de la POP et commune = ½ de la POP ou commune la plus importante
APPRECIATION DU PREFET
CONSULTATION DES COMMUNESincluses dans le projet de périmètre
Les communes disposent dun délai de 3 mois à compter de la notification de larrêté préfectoral pour se prononcer ; labsence de délibération vaut décision favorable *
DELIMITATION D'UN PERIMETRE
Par arrêté préfectoral dans un délai de 2 mois après réception de la 1ère délibération transmise
PREFET
obligation de saisir la formation restreinte de la CDCI pour avis en cas d'initiative préfectorale
ou
INITIATIVE
COMMUNESDélibérations
ARRETE DE FUSION
Approuvant les statuts annexés
APPRECIATION DU PREFET
CONSULTATION DES COMMUNES ET EPCI inclus dans le projet de périmètre
Les conseils municipaux des communes concernées et les organes délibérants des EPCI disposent dun délai de 3 mois à compter de la notification de larrêté préfectoral pour se prononcer, labsence de délibération vaut décision favorable
DELIMITATION D'UN PERIMETRE FIXANT LA LISTE DES EPCI ET LE CAS ECHEANT DE COMMUNES ISOLEES
Par arrêté préfectoral dans un délai de 2 mois après réception de la 1ère délibération transmise
ORGANE DELIBERANT DU OU DES EPCI
ou
PREFET
Avis de la ou des CDCI en cas d'initiative préfectorale. Lavis est réputé favorable sil na pas été rendu à lissue dun délai de 2 mois à compter de la saisine
INITIATIVE
ou
COMMUNESdélibérations
ARRETE DE CREATION AUTORISANT LA TRANSFORMATION ET LE CAS ECHEANT LEXTENSION DE PERIMETRE
( emportant le cas échéant retrait automatique des communes déjà membres dun autre EPCI)
Transformation possible si accord des conseils municipaux des communes membres de la communauté dagglomération à la majorité qualifiée requise pour la création.
En cas de transformation avec périmètre élargi, possible si accord de l'ensemble des communes incluses dans le projet de périmètre à la majorité qualifiée requise pour la création et commune ( ½ POP.
Les conseils municipaux disposent dun délai de trois mois pour se prononcer à compter de la notification de la délibération de lorgane délibérant. Labsence de délibération vaut décision favorable
CONSULTATION DES COMMUNES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE
CONSULTATION DE L'ENSEMBLE DES COMMUNES INCLUSES DANS LE PROJET DE PERIMETRE ELARGI
DELIMITATION D'UN PROJET DEXTENSION DE PERIMETRE APRES AVIS DE LA CDCI
SIL EST NESSAIRE AU DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTE
arrêté préfectoral pris après réception de la délibération
du conseil de communauté
Le préfet dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la délimitation du périmètre élargi
PERIMETRE ELARGI
Article L. 5211-41-1 du CGCT
PERIMETRE IDENTIQUE
Article L. 5211-41 du CGCT
CONSEIL DE COMMUNAUTE
Délibération
INITIATIVE
L'extension n'est possible que si elle est approuvée par le conseil de la communauté, les conseils municipaux des communes adhérentes et les conseils municipaux des communes membres à la majorité qualifiée requise pour la création.
En outre le préfet dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de s'opposer à l'extension y compris dans le cas ou elle a été approuvée dans les conditions ci-dessus.
ARRETE PREFECTORAL OU INTER PREFECTORAL DEXTENSION DE PERIMETRE
Les conseils municipaux des communes et le conseil communautaire de la CA disposent dun délai de trois mois pour se prononcer à compter de la notification de la demande. Labsence de délibération vaut accord.
et
et
Consultation du conseil communautaire de la CA (si initiative des communes adhérentes ou du préfet)
Conseils municipaux des communes dont l'adhésion est envisagée (si initiative de la CA ou du préfet
Consultation des conseils municipaux des communes membres de la CA (toujours)
PHASE DE CONSULTATION
ou
ou
PREFET
COMMUNE(S) INTERESSEE(S) délibération(s)
CONSEIL DE COMMUNAUTE délibération
INITIATIVE
ARRETE DE CREATION
Approuvant les statuts annexés
Possible si accord des
2/3 des CM = + 50 % POP ou 50 % des CM =2/3 de la POP et commune = ½ de la POP ou commune la plus importante
APPRECIATION DU PREFET
CONSULTATION DES COMMUNESincluses dans le projet de périmètre
Les communes disposent dun délai de 3 mois à compter de la notification de larrêté préfectoral pour se prononcer, labsence de délibération vaut décision favorable **
DELIMITATION D'UN PERIMETRE *
Par arrêté préfectoral dans un délai de 2 mois après réception de la 1ère délibération transmise
PREFET
obligation de saisir la formation restreinte de la CDCI pour avis en cas d'initiative préfectorale
ou
INITIATIVE
COMMUNESDélibérations
ARRETE DE FUSION
Approuvant les statuts annexés
APPRECIATION DU PREFET
CONSULTATION DES COMMUNES ET EPCI inclus dans le projet de périmètre
Les conseils municipaux des communes concernées et les organes délibérants des EPCI disposent dun délai de 3 mois à compter de la notification de larrêté préfectoral pour se prononcer, labsence de délibération vaut décision favorable
DELIMITATION D'UN PERIMETRE FIXANT LA LISTE DES EPCI ET LE CAS ECHEANT DE COMMUNES ISOLEES
Par arrêté préfectoral dans un délai de 2 mois après réception de la 1ère délibération transmise
ORGANE DELIBERANT DU OU DES EPCI
ou
PREFET
Avis de la ou des CDCI en cas d'initiative préfectorale. Lavis est réputé favorable sil na pas été rendu à lissue dun délai de 2 mois à compter de la saisine
INITIATIVE
ou
COMMUNESdélibérations
ARRETE DE CREATION AUTORISANT LA TRANSFORMATION ET LE CAS ECHEANT LEXTENSION DE PERIMETRE
( emportant le cas échéant retrait automatique des communes déjà membres dun autre EPCI)
Transformation possible si accord des conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes à la majorité qualifiée requise pour la création.
En cas de transformation avec périmètre élargi, possible si accord de l'ensemble des communes incluses dans le projet de périmètre à la majorité qualifiée requise pour la création.
Les conseils municipaux disposent dun délai de trois mois pour se prononcer à compter de la notification de la délibération de lorgane délibérant. Labsence de délibération vaut décision favorable
CONSULTATION DES COMMUNES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE
CONSULTATION DE L'ENSEMBLE DES COMMUNES INCLUSES DANS LE PROJET DE PERIMETRE ELARGI
DELIMITATION D'UN PROJET DEXTENSION DE PERIMETRE APRES AVIS DE LA CDCI
SIL EST NESSAIRE AU DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTE
arrêté préfectoral pris après réception de la délibération
du conseil de communauté
Le préfet dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la délimitation du périmètre élargi
PERIMETRE IDENTIQUE
Article L. 5211-41 du CGCT
PERIMETRE ELARGI
Article L. 5211-41-1 du CGCT
CONSEIL DE COMMUNAUTE
Délibération
INITIATIVE
L'extension n'est possible que si elle est approuvée par le conseil de la communauté, les conseils municipaux des communes adhérentes et les conseils municipaux des communes membres à la majorité qualifiée requise pour la création.
En outre le préfet dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de s'opposer à l'extension y compris dans le cas ou elle a été approuvée dans les clés conditions ci-dessus.
ARRETE PREFECTORAL OU INTER PREFECTORAL DEXTENSION DE PERIMETRE
Les conseils municipaux des communes et le conseil communautaire de la CC disposent dun délai de trois mois pour se prononcer à compter de la notification de la demande. Labsence de délibération vaut accord.
et
et
Consultation des conseils municipaux des communes membres de la CC (toujours)
Conseils municipaux des communes dont l'adhésion est envisagée (si initiative de la CC ou du préfet)
Consultation du conseil communautaire de la CC (si initiative des communes adhérentes ou du préfet)
PHASE DE CONSULTATION
ou
ou
PREFET
COMMUNE(S) INTERESSEE(S) délibération(s)
CONSEIL DE COMMUNAUTE délibération
INITIATIVE
Possible si accord des
2 /3 des CM = +50 % POP ou 50% des CM =2/3 de la POP.et commune = >¼ de la POP
ARRETE DE CREATION
Approuvant les statuts annexés
APPRECIATION DU PREFET
CONSULTATION DES COMMUNESincluses dans le projet de périmètre
Les communes disposent dun délai de 3 mois à compter de la notification de larrêté préfectoral pour se prononcer, labsence de délibération vaut décision favorable
DELIMITATION D'UN PERIMETRE
Par arrêté préfectoral dans un délai de 2 mois après réception de la 1ère délibération transmise
PREFET
Avis de la CDCI réunie en formation restreinte en cas d'initiative préfectorale obligation de saisir la formation restreinte de la CDCI ² pour avis
ou
INITIATIVE
COMMUNESDélibérations
Mise à disposition des biens, emprunts et subventions (316.2)
Clôture du budget annexe & réintégration de lactif et du passif (316.1)
Commune
Budget annexe SPIC
Commune
Budget principal
EPCI M4
Ou Budget SPIC de lEPCI
Transfert des restes à réaliser (316.2)