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Année Scolaire : 2011-2012 - Examen corrige

L'audit est l'examen professionnel d'une information en vue d'exprimer sur cette ..... o une réticence à corriger les erreurs comptables ou à nous consulter pour ...




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AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER




Année Scolaire : 2011-2012

Assuré par : Hafssa MANAR



PLAN DE COURS
II. Evaluation du dispositif du contrôle interne (Suite) :
7. Contrôle interne par cycle :
A) Cycle Achats-Fournisseurs.
B) Cycle Ventes-Clients.
8. Conclusions sur les défaillances du CI
III. Contrôle des comptes :
Définition et principes généraux
Techniques d’audit des comptes :
Examen analytique 
Inspection des enregistrements et des documents
Réexécution des contrôles
Demande de confirmation à des tiers ou confirmation directe
Observation Physique
Déclarations de la direction
Contrôles par sondages et autres méthodes de sélection des échantillons
Utilisation des travaux d’autres intervenants
Examen des états de synthèse
IV. Vérifications spécifiques :
Conventions réglementées
Actions détenues par les administrateurs ou membres du conseil de surveillance
Egalité entre les actionnaires
Rapport de gestion
Documents adressés aux actionnaires
Acquisition d’une filiale, prise de participation et de contrôle



II. Evaluation du dispositif du contrôle interne (Suite) :
7. Contrôle interne par cycle :
A) Cycle Achats-Fournisseurs.
Description de la procédure Achats-Fournisseurs :

-Qté, désignation, - Demande d’achat - Bien ou service -Facture -Relance
Fournisseur souhaité, - Consultations - Bon de livraison Fournisseur Fournisseur
Spécifications techniques Fournisseurs

INPUT









OUTPUT


-Demande d’achat -Sélection -Bon de réception -Journal des achats -Moyen de paiement -Analyse de
Fournisseurs -Balance Auxiliaire -Compte Banque compte
-Bon de commande Fournisseurs mouvementé
-Dettes Frns soldées

Exemples de risques associés au cycle:
Commandes de marchandises et services sans objet pour l’entreprise.
Commandes de marchandises et services à des conditions non favorables.
Quantités facturées différentes des quantités reçues.
Montant facturé par le fournisseur ne correspondant pas au prix convenu.
Montant des avoirs reçus ne correspondant pas aux demandes d’avoirs.
Soldes fournisseurs débiteurs irrégulièrement analysés.
Accès aux fichiers permanents non limités.
Enregistrement incomplet ou absence d’enregistrement des factures au journal d’achat.
Comptabilisation multiple de factures (duplicata) au journal d’achat.
Enregistrement de factures (ou avoirs) sans bons de réception (ou retour).
Emission de bons de réception (ou retour) ne correspondant pas à une réception réelle (ou retour réel) ou à un service effectivement rendu.
Erreur de calculs dans les factures (ou avoirs), y compris le calcul de la TVA.
Erreur ou omission de déduction de rabais, remises et ristournes obtenues et des avances ou acomptes versés.
Conversion erronée des factures libellées en devises.
Exemples des contrôles de pilotage sur le cycle des achats:
Comparaison des dépenses comptabilisées avec des informations extra-comptables telles que:
Budgets;
Données historiques…
Les indicateurs clés de performance utilisés par le management pour piloter les achats, par exemple:
Les variations en valeur et en volume;
Les ruptures de stock;
Les valeurs des retours.
Les mesures de la performance du département achats et à quelle fréquence sont-elles revues par le management. Utilise-t-on par exemple:
Le nombre de factures traitées;
Le suivi du règlement des fournisseurs.
Les indicateurs de mesure de la performance des fournisseurs: Comment sont-ils utilisés pour piloter les achats? Utilise-t-on par exemple:
La fiabilité des livraisons.
Le respect des délais.
L’analyse des causes des retours et de leur valeur.
Le nombre des livraisons incomplètes.
Le nombre de produits endommagés à la livraison.
Exemples de contrôles d’application:
Optimisation de l’achat (Consultation de 3 fournisseurs).
Contrôle de l’autorisation des achats (Approbation du BC).
Contrôle de la qualité et de la quantité des marchandises reçues.
Rapprochement facture/BR/BL/BC et contrôle des approbations avant règlement.
Rapprochement du solde des comptes individuels fournisseurs avec les relevés de compte envoyés par les fournisseurs.
Rapprochement entre le montant décaissé et le montant facturé lors du lettrage du compte individuel fournisseur pour identification des différences.
Conclusion sur le niveau de risque:
Niveau de risque global et par assertion d’audit:
Sur la base des résultats des tests effectués sur les contrôles de pilotage et les contrôles d’application, il convient de conclure sur le niveau de risque associé au cycle dans sa globalité et sur le niveau de risque associé à chaque assertion d’audit.




Le niveau de risque global associé au cycle: Faible.
Elaboration d’un programme de travail adapté:
A l’issue de l’évaluation du système de contrôle interne, l’auditeur se doit d’élaborer un programme de travail adéquat en fonction du niveau de risque identifié (lien: Niveau de risque/Etendue des travaux).
 SHAPE \* MERGEFORMAT 
B) Cycle Ventes-Clients :
Description de la procédure Ventes-Clients :

-Qté, nom du client, - Packing list - Tarif - Réception
Date de livraison, - Adresse Client - Conditions Chèques, LCR
Limite de crédit de règlement

INPUT









OUTPUT

-Bon de Commande, -Bon de livraison - Factures - Compte Banque -Balance âgée Clients
- Packing list - Factures à établir - Journal des mouvementé - Relance clients
- Bon de sortie des ventes - Créance client - Provisions douteuses
stocks - Balance Auxiliaire soldée - Analyse des comptes
Clients Clients


Exemples de faiblesses du CI :
Livraison d’un client sans matérialisation de la commande.
Acceptation d’une commande sans assurance sur la disponibilité des articles en stock.
Acceptation d’une commande et livraison d’un client avec l’existence de créances impayées:
Absence éventuelle de plafond de crédit.
Déconnexion entre le service commercial et le service recouvrement.
Absence de blocage automatique.
Sortie de marchandises non matérialisée par un document ou non autorisée.
Possibilité de livraison sans facturation.
Etablissement d’une facture sans bon de livraison ou/et sans bon de commande.
Etablissement de plusieurs factures pour une même livraison:
Absence de blocage automatique.
Absence d’interface ou d’intégration entre les modules (commande/ livraison et facturation).
Possibilité d’enregistrer une facture plus d’une fois: Absence de blocage automatique et absence d’analyse des soldes clients.
Possibilité d’annuler des factures par des personnes non habilitées (problème d’accès).
Absence de balance âgée (créances par âge).
Cumul des fonctions entre:
Facturation.
Recouvrement.
Comptabilisation.
Trésorerie.

Exemples de contrôles de pilotage:
Revue par le management d’indicateurs de gestion et de ratios significatifs:
Volume des ventes (par produit, par client, par région…) et comparaison budgétaire.
Marge brute et taux de marge (par produit, par client, par région…):
Comparaison budgétaire.
Comparaison par rapport au taux habituel.
Analyse des écarts (CI ou rentabilité).
Analyse de la balance âgée ou examen de l’âge des créances:
Analyse des créances n’ayant pas subies de mouvements depuis x mois.
Analyse du taux de recouvrement par rapport aux délais de paiement de la société.
Analyse des délais de paiement accordés par rapport au CA réalisé par client.
8. Les conclusions sur les défaillances du CI:
Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants les observations qu’il a décelé lors de son évaluation du dispositif du CI.
Cette communication prendra une forme appropriée, orale ou écrite (lettre de contrôle interne), en fonction de l'importance relative des observations.
La lettre de contrôle interne englobe l’ensemble des faiblesses d’application et de conception.
Les points de contrôle interne sont formulés ainsi:
Constat.
Risque.
Recommandation.


 SHAPE \* MERGEFORMAT 

III. CONTRÔLE DES COMPTES:
L'exécution du programme de contrôle des comptes doit permettre au commissaire aux comptes de réunir des éléments probants suffisants pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires auxquelles est soumise l'entreprise sont bien respectées.
Il s'agit, en particulier, des règles de présentation et d'évaluation édictées par la loi sur les obligations comptables des commerçants, le plan comptable général et les plans comptables professionnels. Il sera particulièrement attentif dans ses divers contrôles sur les comptes au respect des sept principes comptables édictés par le code général de normalisation comptable, à savoir :
la continuité de l'exploitation.
la permanence des méthodes.
le coût historique.
la spécialisation des exercices.
la prudence.
la clarté.
l'importance significative.
L'exécution de son programme doit également lui permettre de s'assurer que :
les actifs existent et qu'ils appartiennent à la société.
les passifs, les produits et les charges concernent la société.
Le commissaire aux comptes obtient tout au long de sa mission les éléments probants suffisants et appropriés pour fonder l'assurance raisonnable lui permettant de délivrer sa certification.
Définition et principes généraux :
Les « éléments probants » désignent les informations obtenues par l’auditeur pour aboutir à des conclusions sur lesquelles son opinion est fondée.
Ces informations sont constituées de documents justificatifs et de documents comptables supportant les états financiers et qui corroborent des informations provenant d’autres sources.
Les éléments probants sont obtenus à partir d’une combinaison adéquate des tests de procédures et des contrôles substantifs.
Les contrôles substantifs ou contrôles de substance désignent les procédures visant à obtenir des éléments probants afin de détecter des anomalies significatives dans les états financiers.
Ils sont de deux types :
Procédures analytiques ou Examen analytique.
Contrôles portant sur le détail des opérations.
Pour collecter les éléments nécessaires dans le cadre du contrôle des comptes, l’auditeur pourra faire appel aux techniques suivantes :
Les procédures analytiques.
L’inspection des enregistrements ou des documents, qui consiste à examiner des enregistrements ou des documents, soit internes soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports.
La réexécution de contrôles, qui porte sur des contrôles réalisés à l’origine par l’entité.
La demande de confirmation des tiers, qui consiste à obtenir de la part d’un tiers une déclaration directement adressée à l’auditeur concernant une ou plusieurs informations et permettant notamment des recoupements.
L’observation physique, qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l’entité.
L’inspection des actifs corporels, qui correspond à un contrôle physique des actifs corporels.
Les informations verbales obtenues des dirigeants et salariés de l'entreprise.
L'examen des documents reçus par l'entreprise et qui servent de justificatifs à l'enregistrement des opérations ou à leur contrôle : factures fournisseurs, relevés bancaires par exemple.
L'examen des documents créés par l'entreprise : copie de factures clients, comptes, balances, rapprochements. Certains de ces documents peuvent avoir un caractère plus probant que d'autres.
La vérification d’un calcul.

Chacune de ces techniques est mise en œuvre selon une intensité qui varie en fonction de l'objectif visé. Le commissaire aux comptes doit choisir celles qui lui apportent la valeur probante suffisante dans les meilleures conditions de temps. Son choix dépendra notamment :
de la connaissance de l'entreprise.
de la situation financière de l'entreprise.
des zones de risques identifiées.
de l'importance relative des éléments à contrôler.
de la qualité du système de contrôle interne et de la fiabilité du système comptable.
des délais dont il peut disposer.
de la nature et de l'étendue des travaux effectués par un service d'audit interne ou par un expert comptable.
Ces techniques de contrôle peuvent s’utiliser seules ou en combinaison, à tous les stades de l’audit des comptes.
Elles peuvent être notamment effectuées par sondages ou en recourant aux travaux d’un autre auditeur.
Les éléments collectés apportent à l’auditeur des éléments de preuve ou des présomptions quant au respect d’une ou plusieurs des assertions concernant les flux d’opération et les évènements survenus au cours de la période, les assertions concernant les soldes des comptes en fin de période et les assertions concernant la présentation des comptes et les informations fournies dans l’ETIC.
Techniques d’audit des comptes :
Examen analytique :
Définition et objectifs de l'examen analytique :
L’examen analytique est défini comme un ensemble de techniques visant à :
faire des comparaisons entre les données figurant dans les états de synthèse et des données antérieures et prévisionnelles de l'entreprise.
faire des comparaisons entre les états de synthèse de l'entité et des données d'entreprises similaires.
analyser les fluctuations et tendances.
étudier et analyser les éléments inhabituels ressortant de ces comparaisons.
L'examen analytique consiste à analyser des tendances et des ratios significatifs et à obtenir les explications justifiant la cohérence des informations financières des états de synthèse et les variations significatives.
Portée de l'examen analytique:
L’examen analytique reste l’outil déterminant pour :
Identifier les éléments significatifs de l'entreprise en raison de leur poids ou de leur nature, en raison de leur apparition ou leur évolution.
Vérifier la régularité et la sincérité de certains éléments constitutifs des comptes : il permet de vérifier certains comptes présentant un caractère théorique de stabilité.
Vérifier la cohérence de l'ensemble des états de synthèse :
il intervient en particulier lorsque des redressements ou reclassements ont été sollicités sur les comptes contrôlés (afin de s'assurer qu'après ces corrections, d'autres anomalies n'apparaissent pas).
il intervient sous cette forme lors de la revue de cohérence d'ensemble des états financiers en phase finale de l'audit.
C. Démarche d'examen analytique:
dans le cas de l'examen analytique portant sur les états financiers:
Mise en parallèle de 2 ou 3 exercices de données financières.
Identification des valeurs significatives des données de l'exercice.
Identification des variations significatives de données.
Identification des données atypiques et / ou exceptionnelles.
Détermination des ratios significatifs comparés aux années précédentes.
dans le cas de l'examen analytique portant sur des données partielles (comptes d'un cycle, comptes au sein d'une rubrique des états financiers):
Mise en parallèle des données concernées sur 2 ou 3 exercices.
Identification de leur poids relatif dans les états financiers.
Identification des variations significatives.
En tout état de cause, toute observation inhabituelle doit faire l'objet d'approfondissement par l'auditeur :
Par entretien avec les responsables et dirigeants de l'entreprise.
Par recours à des outils complémentaires de contrôle.
L’examen analytique fournit des éléments probants quant à l’exhaustivité, l’exactitude et la validité des données générées par le système comptable.
Toutefois, l’auditeur doit apprécier le risque que l’examen analytique auquel il a procédé ne mette pas en évidence des anomalies significatives.
Inspection des enregistrements et des documents :
Ces procédures, consistent pour l’auditeur à reprendre le travail effectué par l’entreprise et à analyser chaque opération enregistrée. Cette procédure très lourde, ne s’applique en fait que lorsque la nature du poste contrôlé implique des difficultés de comptabilisation, d’erreur fréquente quant au contenu ou des risques de fraude.
Il peut s’agir notamment :
Des prêts ;
Des titres de participation et valeurs mobilières de placement ;
Des fournisseurs débiteurs, des clients créditeurs ;
Des autres débiteurs et autres créanciers ;
Des autres produits et des autres charges ;
Des produits exceptionnels et charges exceptionnelles.
Réexécution des contrôles :
Plus il y aura de sources d’information différentes, meilleure sera la véracité d’un élément. En effet, l’auditeur pourra être satisfait lorsque l’authenticité d’une opération sera confirmée grâce au rapprochement de chiffres ou de frais provenant de sources différentes.
L’auditeur peut ainsi effectuer des contrôles (théoriquement déjà effectué par la société) par recoupements internes. Ces contrôles se font par rapprochements d’informations internes provenant de différentes origines :
Rapprochement entre amortissements et provisions au bilan et dotations et reprises au compte de résultat :
Amortissements en fin d’exercice = Amortissements en début d’exercice + Dotations aux amortissements de l’exercice – Amortissements compris dans les immobilisations cédées ou mises en rebut.
Provisions en fin d’exercice = Provisions en début d’exercice + Dotations aux provisions – Reprises sur provisions.
Rapprochement entre les charges comptabilisées dans le poste « Charges de personnel » avec les éléments déclarés au niveau des déclarations annuelles de la CNSS.
Rapprochement entre le chiffre d’affaires déclaré au niveau des déclarations de la TVA et le chiffre d’affaire encaissé (régime des encaissements) ou comptabilisé (régime de débit).
Etc.

Demande de confirmation à des tiers ou confirmation directe :
La confirmation directe est une procédure qui consiste à demander à un tiers ayant des liens d’affaires avec l’entreprise vérifiée de confirmer directement au commissaire aux comptes des informations concernant l’existence d’opérations, de soldes, ou tout autre renseignement ; il appartient au commissaire aux comptes de déterminer les conditions auxquelles il soumet sa mise en œuvre ainsi que l’étendue de son application.
La confirmation directe permet, en général, au commissaire aux comptes d’atteindre ses objectifs plus rapidement et de façon plus satisfaisante que d’autre moyens de contrôle.
La confirmation directe pourra cependant n’être pas suffisante. Elle ne constitue qu’une partie des éléments probants que le commissaire aux comptes doit réunir pour fonder son jugement. Par exemple, une confirmation de solde reçue d’un client donne une qualité de preuve très satisfaisante quant à l’existence de la créance. Elle ne signifie pas que le client est solvable et que la créance sera encaissée. Des procédures devront également être mises en œuvre pour vérifier que toutes les créances non réglées figurent dans les comptes.
Il est en principe préférable de demander une confirmation de solde ou d’information à la date de clôture.
Ainsi l’élément confirmé sera directement utilisable dans le cadre de la vérification des états de synthèse de clôture.
Principaux cas de confirmation :
Immobilisations : Conservation foncière pour les terrains et immeubles : ces confirmations donnent une information sur la propriété des biens et sur l’existence de garanties éventuelles.
Stocks : Stocks appartenant à des tiers et en dépôt dans l’entreprise ; stocks appartenant à l’entreprise et en dépôt chez des tiers.

Créances et dettes : Confirmation des clients et fournisseurs, des comptes courants, des prêts auprès des tiers concernés. Outre le solde, d’autres informations peuvent être obtenues, par exemple : échéances, intérêts, garanties sur emprunts et prêts pour confirmer les éléments des contrats.

Titres de participation et de placement : Intermédiaire habilité pour la tenue des comptes de titres, coupons à encaisser.

Banques : Confirmation des soldes et opérations réalisées par la banque pour l’entreprise, cautions, garanties, titres, personnes autorisées à signer, etc.

Personnel : Prêts et avances

Engagements hors bilan et passifs éventuels : Assurances, avocats, experts fiscaux, greffe du tribunal de première instance, etc.
Observation Physique :
L’observation physique est un des moyens les plus efficaces pour s’assurer de l’existence d’un actif ; elle n’apporte cependant qu’une partie des éléments probants qui sont nécessaires au commissaire aux comptes pour fonder son jugement. Seule l’existence du bien est confirmée. Les autres éléments, tels que propriété du bien, valeur attribuée, etc., doivent être vérifiés par d’autres techniques.
Cependant, l’observation physique peut, dans certains cas, apporter une partie des éléments probants concernant la propriété ou la valeur du bien. Par exemple :
L’examen de la qualité intrinsèque d’un stock de matières premières peut apporter une information sur son évaluation.
L’examen des effets en portefeuille peut révéler l’existence de créances douteuses.
Il appartient au commissaire aux compte de déterminer les conditions auxquelles, il soumet la mise en œuvre de l’observation physique ainsi que l’étendue de son application.
Les éléments pouvant faire l’objet d’un examen physique sont très nombreux. Par rubrique du bilan, on peut noter :
immobilisations corporelles ;
stocks dans l’entreprise ou chez des tiers lorsqu’elle en est propriétaire ;
effets ;
espèces.

Bien que l’observation physique puisse être effectuée ponctuellement par le commissaire aux comptes tout au long de l’exercice de sa mission, elle est le plus souvent mise en œuvre au moment des inventaires des divers éléments évoqués ci-dessus par l’entreprise.
La responsabilité des prises d’inventaire est du ressort de la direction de l’entreprise. Le commissaire aux comptes doit s’assurer que les dirigeants assument cette responsabilité et ont mis en place des procédures de contrôle physique satisfaisantes. Une façon efficace de s’en assurer est d’assister aux contrôles effectués par l’entreprise.
Avant la prise d’inventaire, l’auditeur doit prendre connaissance des procédures définies par l’entreprise et d’en faire l’étude critique en procédant éventuellement à certains tests.

Pendant la prise d’inventaire, son travail va consister en grande partie de s’assurer que les procédures mises en place sont correctement appliquées. Assistant en observateur à l’inventaire, il effectuera quelques tests pour s’assurer de la qualité des comptages en faisant recompter en sa présence quelques lots inventoriés. Il devra également se préoccuper des problèmes de chevauchement et que toutes les marchandises réceptionnées figurent bien dans les stocks.

Après la prise d’inventaire, les contrôles de l’auditeur à effectuer consistent surtout dans la saisie correcte des tickets ou des fiches de comptage sur l’état d’inventaire et l’appréciation correcte du problème du chevauchement. Une synthèse des travaux permettre de déterminer la quantité totale d’articles et la valeur de l’inventaire qui ont été contrôlées.
Déclarations de la direction :
L’auditeur obtient de la direction les déclarations qu’il estime nécessaire dans le cadre de sa mission sous forme de lettre d’affirmation de la direction.
La lettre d’affirmation est un document qui récapitule et complète, à la fin des travaux, certaines déclarations importantes qui ont une incidence sur les conclusions du CAC et qui lui ont été faites par les dirigeants de l’entreprise au cours de sa mission.
Il s’agit le plus souvent d’éléments ayant trait à la marche de l’entreprise pour lesquels il n’existe pas, ou pas encore au moment de la vérification de preuve écrite.
La lettre d’affirmation rappelle à la direction de l’entreprise sa responsabilité dans la préparation des comptes et dans l’information communiquée au CAC.
En aucun cas, la lettre d’affirmation ne peut se substituer à l’examen des documents probants, tant internes qu’externes à l’entreprise.
Exemples d’objets de la lettre d’affirmation :
Indication de l’existence d’un contrôle fiscal non encore notifié ; précisions que des discussions avec le vérificateur qu’il ressort que le montant du redressement sera d’environ de …dhs, montant que l’entreprise entend contester après analyse avec ses conseillers à hauteur de…dhs.
Manque d’informations relatives à une insolvabilité d’un client.
Indication de l’inexistence d’autres cautions que celles figurant dans les engagements hors bilan.
Indication de l’inexistence d’évènements postérieurs à la clôture.
Exemple de lettre d’affirmation :
Monsieur,
Dans le cadre de votre contrôle des comptes annuels de notre société que nous avons établis conformément aux principes édictés par le CGNC pour l’exercice couvrant la période du… au… nous vous confirmons en particulier que des provisions suffisantes ont été constituées pour couvrir le litige qui vient de survenir dans l’affaire……Nous considérons, après discussion avec notre conseil juridique, que par rapport au montant réclamé de……dhs, l’indemnité s’élèvera environ à ……dhs, montant provisionné dans les comptes.
Contrôles par sondages et autres méthodes de sélection des échantillons :
Il est impossible à l’auditeur d’étudier toutes les pièces qui entrent dans le champ d’action de son contrôle.
En fait, la technique des sondages peut porter sur des tests de procédures ou de contrôles substantifs.
Lors des contrôles substantifs portant sur des transactions, l’auditeur peut recourir aux sondages en audit et à d’autres méthodes de sélection d’échantillons à des fins de contrôle et de collecte d’éléments probants en vue de vérifier une ou plusieurs assertions sous-tendant une rubrique des états financiers (par exemple, l’existence de comptes clients) ou de procéder à une estimation indépendante d’un montant (par exemple, la valeur de stocks obsolètes).
Utilisation des travaux d’autres intervenants :
Exercice de commissariat aux comptes par deux ou plusieurs commissaires :
Les procédures d’audit nécessaires à la mise en œuvre du plan de mission et décrites dans le programme de travail doivent faire l’objet d’une répartition entre les commissaires aux comptes et d’une revue réciproque de façon à ce chacun obtienne le degré d’assurance qui lui est nécessaire pour fonder ses conclusions.
Utilisation des travaux de l’Auditeur Interne :
Lorsque le CAC envisage d’utiliser des travaux spécifiques réalisés par un auditeur interne, il doit toutefois évaluer et revoir ces travaux pour s’assurer de leur adéquation avec ses propres objectifs.

Utilisation des travaux d’un Expert :
Lorsque le CAC utilise les travaux d’un expert indépendant, il utilisera ces travaux en tant qu’éléments probants et déterminera notamment si les conclusions de l’expert sont correctement prises en compte.
Utilisation des travaux d’un Expert-Comptable :
Lorsqu’il planifie ses travaux, le CAC apprécie d’abord, en fonction de la nature de la mission confiée à l’expert-comptable de l’entité, dans quelle mesure il pourra s’appuyer sur les travaux effectués par celui-ci pour satisfaire aux objectifs de sa propre mission. Il prend contact avec l’expert-comptable pour s’informer des travaux que ce dernier effectue. Il en tient compte dans son plan de mission et les intègre dans son programme de travail de façon à conserver la maîtrise globale de la conduite de sa mission et à se donner les moyens d’assurer le niveau de contrôle qu’il juge nécessaire au regard des objectifs fixés.
Examen des états de synthèse :
L'examen des états de synthèse vise, d'une part la certification de la régularité et de la sincérité des états de synthèse, de l'image fidèle qu'ils donnent du résultat de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine de la société, d'autre part la vérification de la sincérité et de la cohérence avec les états de synthèse des informations d'ordre financier contenues dans les documents qui doivent être mis à la disposition des actionnaires à l'occasion de l'assemblée générale.
Les diverses étapes de la vérification permettent de tirer un certain nombre de conclusions sur des comptes et des opérations et non sur les états de synthèse pris dans leur ensemble.
L'examen d'ensemble des états de synthèse a pour objet de vérifier que le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état des informations complémentaires :
Sont cohérents, compte tenu de la connaissance générale de l'entreprise, de son secteur d'activité et du contexte économique,
Concordent avec les données de la comptabilité,
Sont présentés selon les principes comptables et la réglementation en vigueur.
Tout écart significatif devra faire l'objet d'une étude particulière et d'explications appropriées de la part de l'entreprise. Ces explications seront vérifiées en les recoupant avec les autres informations dont dispose le commissaire aux comptes qui pourra décider, si elles s’avèrent insuffisantes, de les compléter en recherchant d'autres justifications.
Ces explications seront vérifiées en les recoupant avec les autres informations dont dispose le commissaire aux comptes qui pourra décider, si elles s’avèrent insuffisantes, de les compléter en recherchant d'autres justifications.
IV. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES:
Le commissaire aux comptes doit satisfaire de par la loi à des obligations de vérifications spécifiques et selon le cas à des obligations d’informations spécifiques : ces obligations sont strictement délimitées par les dispositions légales.
Il s’agit :
Des conventions réglementées (Art 58, 59, 61 et 97).
Des actions de garantie (Art 47 et 85).
De l’égalité entre actionnaires (Art 166 alinéa 2).
Du rapport de gestion (Art 166 alinéa 1).
Des documents adressés aux actionnaires (Art 166 alinéa 1).
De l’acquisition d’une filiale, prise de participation et contrôle (Art 172).

L’ordre des experts comptables a diffusé des normes concernant toutes les vérifications spécifiques.

Conventions réglementées :
Le commissaire aux comptes, en application des articles 58 et 97 de la loi 17-95, présente sur les conventions réglementées un rapport spécial destiné à informer les actionnaires ou les associés appelés à les approuver.
Le commissaire aux comptes n’a pas l’obligation de rechercher les conventions ; il examine celles dont il a eu connaissance, c’est-à-dire dont il a été avisé ou qu’il a découvertes à l’occasion de ses contrôles habituels.
La procédure des conventions réglementées répond à une double nécessité :
assurer la transparence des opérations sociales effectuées directement ou indirectement avec les personnes dirigeantes de la société, en informant les associés, et notamment les minoritaires, de certaines opérations conclues entre la société et les dirigeants ou toute autre personne, dès lors que les dirigeants y sont même indirectement intéressés;

prévenir les éventuels abus des dirigeants qui, de par leur position dans la société, peuvent conclure des opérations dans leur intérêt personnel, étant précisé que l’application stricte de la procédure n’exclut pas la commission de délits.

Les travaux à faire par le commissaire aux comptes :
La loi demande au commissaire aux comptes de présenter un rapport à l’assemblée générale sur les conventions réglementées pour éclairer les actionnaires appelés à se prononcer sur ces conventions.
Le commissaire aux comptes a donc une mission d’information, et non d’avis, sur l’utilité et le bien-fondé des conventions :

Art 58 et 97 : «Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions (réglementées) un rapport spécial à l’assemblée générale».
Art 61 : «La nullité (des conventions conclues sans autorisation préalable) peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes...».
Les dispositions de l’article 58 alinéa 2 imposent au président du conseil d’administration (article 97 alinéa 2 pour le président du conseil de surveillance) de donner avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées, dans le délai de trente jours à compter de la conclusion desdites conventions.
Dans la pratique, il est souhaitable que le commissaire aux comptes adresse aux dirigeants une lettre circulaire de demande d’informations sur les conventions afin de permettre l’établissement du rapport spécial.
Lorsqu’il découvre, lors de ses contrôles habituels, une convention non autorisée, il apprécie son caractère normal et courant afin de déterminer s’il s’agit ou non d’une convention réglementée. Dans le cas où la convention d’importance significative aurait dû être autorisée, il informe de l’irrégularité le conseil d’administration, ou le directoire et le conseil de surveillance, conformément à l’article 169, et établit un rapport spécial (art. 61 ou 99).
Lorsqu’une convention non autorisée est portée à sa connaissance par le conseil d’administration (ou le directoire ou conseil de surveillance) qui entend la soumettre à l’assemblée générale pour couvrir sa nullité, le commissaire aux comptes conformément à l’article 61 (ou 99) mentionne dans son rapport spécial les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie.
Actions détenues par les administrateurs ou membres du conseil de surveillance :

Le commissaire aux comptes, en application de l’article 47 (ou 85), veille à l’observation des dispositions légales concernant les actions dont les administrateurs ou membres du conseil de surveillance doivent être propriétaires et mentionne toute violation dans son rapport à l’assemblée générale annuelle.
En application de la loi, le commissaire aux comptes :
vérifie la conformité avec la loi des dispositions statutaires relatives aux actions dont les administrateurs ou membres du conseil de surveillance doivent être propriétaires et notamment si le nombre d’actions exigé n’est pas inférieur au nombre d’actions minimum nécessaire pour assister à l’assemblée générale ordinaire (art 44, al.1 - art 84, al.1).
vérifie que l’administrateur ou le membre du conseil de surveillance est propriétaire du nombre d’actions requis par les statuts en cours de mandat et qu’il était propriétaire desdites actions lors de sa nomination par l’assemblée générale ou que sa situation a été régularisée dans les trois mois suivants (art 45 - art 84. al.2). Il s’assure que les actions sont nominatives et inaliénables et que cette inaliénabilité est mentionnée sur le registre des transferts de la société (art 44, al.3 - art. 84, al.4).
Lorsque le commissaire aux comptes constate des irrégularités liées aux actions détenues par les administrateurs ou membres du conseil de surveillance :
il en informe le conseil d’administration ou le conseil de surveillance dans le cadre de l’article 169 afin que celui-ci procède aux régularisations qui s’imposent :

correction des statuts,
constatation de la cessation des fonctions de l’administrateur ou du membre du conseil de surveillance après le délai de trois mois s’il n’est pas propriétaire des actions,

réunion d’un nouveau conseil régulièrement constitué pour couvrir la nullité des délibérations des conseils au sein desquels un administrateur était irrégulièrement en fonction.

il en fait mention dans son rapport général.

Egalité entre les actionnaires :
Le commissaire aux comptes, en application de l’article 166, alinéa 2 s’assure du respect de l’égalité entre les actionnaires.
Il résulte de l’article 166 al 2 de la loi 17-95 que le commissaire aux comptes a, dans les sociétés anonymes, la mission de s’assurer :
qu’il n’existe pas entre les actionnaires de cas de rupture de l’égalité interdits par la loi.
que les cas de rupture autorisés par la loi respectent les dispositions prévues par les textes.

Ces contrôles peuvent être exercés tout au long de la mission générale que ce soit lors de l’audit des états de synthèse, de l’examen des conventions réglementées ou lors des interventions prévues par la loi suite à des opérations particulières décidées par la société.
Le fait de retirer, restreindre ou attribuer des droits à certains actionnaires est contraire à la règle d’égalité entre actionnaires sauf autorisation spécifique prévue par la loi ou les statuts.
La rupture illicite de l’égalité entre actionnaires peut se présenter, le plus fréquemment, dans les cas suivants :
avantages particuliers dont peuvent bénéficier certains des actionnaires et irrégularités  des conditions dans lesquelles ils ont été accordés ;
suppression illicite des droits de vote et d’accès aux assemblées d’actionnaires ;
répartition des dividendes non conforme aux dispositions statutaires ;
inégalités des droits pour les porteurs, dans chaque catégorie d’actions ;
violation des dispositions statutaires relatives au droit d’agrément portant sur des  cessions d’actions à un tiers (Art 253).

Lorsque le commissaire aux comptes constate une rupture illicite de l’égalité entre les actionnaires, il doit :
la signaler au conseil d’administration (ou au directoire et au conseil de surveillance, art 169).
la révéler dans son rapport à l’assemblée générale si la rupture illicite de l’égalité entre actionnaires est le fait des administrateurs ou les membres du directoire ou du conseil de surveillance (art 180).

Rapport de gestion :

Dans son rôle de garant de la bonne information adressée aux actionnaires, le commissaire aux comptes doit s’assurer :
que le rapport de gestion, présenté par le conseil d’administration ou le directoire, comporte l’ensemble des informations prévues par l’article 142.
que les informations qu’il contient sont sincères et concordent avec les états de synthèse.

Vérification de la régularité du contenu du rapport de gestion :

Le commissaire aux comptes vérifie que le rapport de gestion comprend les informations prévues par les textes :

sur les événements passés : les opérations réalisées, les difficultés rencontrées ainsi que les résultats obtenus (art 142 alinéa 1).

sur la formation du résultat distribuable et proposition d’affectation dudit résultat (art 142 alinéa 1).

sur la perception du futur : évolution et perspectives d’avenir.

sur les états de synthèse : modifications intervenant aussi bien dans la présentation des états de synthèse, que dans les méthodes d’évaluations retenues (Art 328).

sur les filiales, participations ou sociétés contrôlées :
état des filiales ou participations détenues, (art 142 alinéa 2).
état des autres valeurs mobilières détenues en portefeuille (art 142 alinéa 2).
mentions des acquisitions de filiales, prises de participations ou de contrôle des sociétés faites au cours de l’exercice (art 142 alinéa 3).

Vérification de la concordance avec les états de synthèse :
Le commissaire aux comptes vérifie que l’ensemble des informations chiffrées, d’ordre comptable et financier, ainsi que les méthodes de présentation ou d’évaluation indiquées dans le rapport de gestion et les tableaux joints, sont en accord avec les états de synthèse.
Dans les cas où l’information n’est pas précisée dans les états de synthèse, il est nécessaire d’effectuer des rapprochements avec les données de base contenues dans la comptabilité.
Cette vérification s’appuie sur les résultats des travaux d’audit effectués sur les états de synthèse.
Vérification de la sincérité des informations :
Les dirigeants sont libres de choisir la forme de présentation et le degré de précision des informations données dans le rapport de gestion. Par leur nature même, elles constituent des commentaires et expriment les opinions et points de vue des dirigeants.
Il ne signale que les erreurs manifestes et présentant un caractère significatif en faisant des observations.
Le commissaire aux comptes indique les conclusions de ses vérifications dans son rapport général.
Documents adressés aux actionnaires :
Le commissaire aux comptes, en application de l’article 166, alinéa 1 vérifie la sincérité et la concordance avec les états de synthèse des informations données dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière, le patrimoine et le résultat.
La notion de «document sur le patrimoine de la société, sa situation financière et ses résultats»:
Il s’agit des informations de nature financière et comptable contenues dans tous les documents qu’ils soient obligatoires ou non. En dehors des documents tels que les états de synthèse et le rapport de gestion qui font l’objet de contrôles spécifiques prévus par la loi, on peut citer notamment :
les projets de résolution soumis à l’assemblée (art 141, 2°).

dans les sociétés dont les actions sont cotées à la bourse des valeurs : le montant du chiffre d’affaire semestriel, comparé à celui du semestre précédent et à celui du semestre correspondant de l’exercice écoulé ainsi qu’une situation provisoire du bilan arrêté au terme du semestre écoulé et ceci dans les trois mois qui suivent chaque semestre écoulé (art 17 de la loi 1-93-212).
Il ne signale, sous forme d’observations dans son rapport général, que les erreurs manifestes et présentant un caractère significatif.
Le commissaire aux comptes indique les conclusions de ses vérifications dans son rapport général.
Acquisition d’une filiale, prise de participation et de contrôle :
Si au cours de l’exercice la société a acquis une filiale, pris le contrôle d’une autre société ou pris une participation dans une autre société, le commissaire aux comptes, en application de l’article 172, alinéa 2, en fait mention dans son rapport adressé à l’assemblée générale.
Les termes filiales, participation et prise de contrôle sont, juridiquement, définis par les articles 143 et 144 de la loi 17-95 :
Est considérée comme filiale toute société dont plus de la moitié du capital appartient à une autre société (art 143).

Par contre, il y a participation lorsqu’une personne morale détient, dans une autre société, une partie du capital comprise entre 10 et 50% (art 143).

Enfin, il y a prise de contrôle lorsqu’une société détermine les décisions dans les assemblées générales d’une autre, par le biais des droits dont elle dispose (art 144).
L’information concernant l’acquisition de filiales, prises de participations ou de contrôle doit figurer aussi bien dans le rapport de gestion du conseil d’administration ou du directoire que dans le rapport général du commissaire aux comptes dans la partie «vérification et informations spécifiques».










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