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REPUBLIQUE FRANCAISE

Fiche pédagogique 3 : Questions ouvertes, exercice de classement ... Même si elle s'adresse principalement aux enfants, les exercices ..... la fidélité et la sensibilité d'un examen, ils présentent le moyen d'obtenir et de corriger ..... Le logo de carrefour comprend le rouge et le blanc. .... 2010/10/8 [consulté le 1 mars 2015].




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RÉPUBLIQUE FRANÇAISEMinistère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Arrêté du
fixant les modalités d’organisation des concours de recrutement des psychologues de l’éducation nationale
NOR : MENH
La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la fonction publique,
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
Vu le décret n° 90-259 du 22 mars 1990 modifié pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret ………….(dispositions statutaires relatives au corps des PsyEN) ;
Vu l’arrêté du 14 janvier 1993 désignant les fonctions dans lesquelles les fonctionnaires et agents publics peuvent faire usage du titre de psychologue ;
Vu l’arrêté ……(référentiel de connaissances et de compétences des PsyEN),
Arrêtent :
Article 1er
Les concours de recrutement des psychologues de l’éducation nationale, institués par le décret du…….2016 susvisé, sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2
Le nombre de places offertes aux concours externe, interne et, le cas échéant, au troisième concours, et la date de clôture des registres d’inscription sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Les modalités d'inscription, les dates des épreuves et les centres dans lesquels les épreuves sont subies sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par ces arrêtés.
Article 3
Lors de leur inscription, les candidats doivent choisir entre deux spécialités :
- éducation, développement et apprentissages ;
- éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle.
Ce choix ne peut être modifié après la clôture des registres d’inscription.
Les candidats proposés par le jury font l’objet d’un classement distinct selon la spécialité choisie.
Article 4
Le concours externe comporte deux épreuves d’admissibilité et deux épreuves d’admission.
Le concours interne comporte une épreuve d’admissibilité et une épreuve d’admission.
Le troisième concours comporte une épreuve d’admissibilité et deux épreuves d’admission.
Les épreuves d’admissibilité des concours sont communes aux deux spécialités mentionnées à l’article 3 ; les épreuves d’admission leur sont distinctes.
Le descriptif des épreuves des concours externe, interne et du troisième concours est fixé aux annexes I, II et III du présent arrêté.
Article 5
Le programme comporte des thématiques communes aux deux spécialités mentionnées à l’article 3 et des thématiques spécifiques à chaque spécialité. Il est assorti, le cas échéant, d'une bibliographie indicative destinée à approfondir les thèmes abordés par le concours. Le programme et la bibliographie sont publiés pour chaque session sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.
Le programme des épreuves fait appel à des connaissances appropriées dans les domaines suivants : théories, courants et modèles de la psychologie se rapportant à l’éducation, au développement, à l’enseignement, aux apprentissages et à l’orientation scolaire et professionnelle ; histoire, organisation, enjeux et perspectives du système éducatif ; politiques et dispositifs d’accompagnement à la scolarité et vers l’insertion socio-professionnelle des jeunes.
Article 6
Un jury est institué pour chacun des concours externe, interne et troisième concours.
Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l’éducation nationale, les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les enseignants-chercheurs en psychologie.
Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l’éducation, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l’éducation nationale, les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l’éducation nationale du premier degré ou chargés de l’information et de l’orientation, les membres des corps enseignants de l’enseignement supérieur, les psychologues de l’éducation nationale, les psychologues des corps de professeurs des écoles et instituteurs du premier degré titulaires du diplôme d’Etat de psychologie scolaire, les personnels de direction d’établissements d’enseignement ou de formation et les conseillers principaux d’éducation relevant du ministre chargé de l’éducation. Les jurys peuvent également comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières dans le domaine de la psychologie de l’éducation et de l’orientation.
Pour l’application des articles 9 et 12 du présent arrêté, le jury doit compter un nombre suffisant de membres justifiant d’un diplôme permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue en application du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé ou autorisés à faire usage du titre de psychologue en application de l’article 1° du décret n° 90-259 du 22 mars 1990 susvisé.
Article 7
Lorsque le président du jury se trouve dans l’impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l’une des catégories d’agents ayant vocation à exercer les fonctions de président est désignés sans délai par le ministre, sur proposition du directeur chargé des ressources humaines.
Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives d’un même concours. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.
Article 8
Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le ministre chargé de l’éducation sur proposition du président du jury.
Article 9
Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder trois examinateurs en moyenne pour l'ensemble des groupes de ce jury. Pour une même épreuve, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs tout au long de la session. Au sein de chaque groupe, un examinateur au moins doit justifier d’un diplôme lui permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue en application du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé ou être autorisé à faire usage du titre de psychologue en application de l’article 1° du décret n° 90-259 du 22 mars 1990 susvisé.
Article 10
Les épreuves sont notées de 0 à 20. Pour toutes les épreuves, la note zéro est éliminatoire.
Article 11
Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.
Article 12
Les copies des épreuves écrites d'admissibilité des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.
Pour chaque copie, un correcteur au moins doit justifier d’un diplôme lui permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue en application du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé ou être autorisé à faire usage du titre de psychologue en application de l’article 1° du décret n° 90-259 du 22 mars 1990 susvisé.
Lorsqu'une épreuve d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, ce dossier est soumis à double correction.
A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
L'anonymat des épreuves écrites d'admissibilité n'est levé qu'après la délibération du jury. A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au ministre chargé de l'éducation pour l'admission au concours.
Le ministre chargé de l'éducation arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis aux concours.
Article 13
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :
1° Pour le concours externe :
La priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la seconde épreuve écrite d'admissibilité ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la première épreuve d'admission.
2° La priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l’épreuve d’admission.
3° Pour le troisième concours :
La priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l’épreuve écrite d'admissibilité ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la première épreuve d'admission.
Article 14
Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3° De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable et sans être accompagnés par un autre surveillant ;
4° De perturber par leur comportement le bon déroulement des épreuves.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Article 15
Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport que le recteur d'académie transmet au ministre chargé de l'éducation.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
L'exclusion du concours est prononcée par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du président du jury.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 16
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 15.
Article 17
L’arrêté du 20 mars 1991 fixant les modalités des concours de recrutement dans le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues est abrogé.
Article 18
Les annexes I, II et III font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
Article 19
La directrice générale des ressources humaines est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le
La ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :


La ministre de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :




ANNEXES
ANNEXE I
Epreuves du concours externe
L’ensemble des épreuves du concours externe vise à évaluer le potentiel des candidats au regard des différentes dimensions des spécialités « éducation, développement et apprentissages » ou « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » du métier de psychologue de l’éducation nationale. Il prend appui sur le référentiel de connaissances et de compétences défini par l’arrêté du XXXXX susvisé.
Conformément aux dispositions de l’article 3 du présent arrêté, les candidats, lors de leur inscription, doivent choisir entre deux spécialités :
- éducation, développement et apprentissages ;
- éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle.
A – Epreuves écrites d’admissibilité
Les épreuves d’admissibilité sont communes aux deux spécialités.
1° Première épreuve : questionnement relatif à la connaissance du système éducatif et à la place de la psychologie dans l’éducation nationale.
A partir de la présentation de dispositifs, programmes ou de politiques éducatives spécifiques et de questions s’y rapportant, le candidat est conduit à faire état de sa connaissance du système éducatif dans son histoire comme dans ses évolutions, ses caractéristiques actuelles et ses valeurs.
L’épreuve doit permettre au candidat de démontrer ses capacités d’analyse, la qualité de sa réflexion et sa compréhension de la place de la psychologie et du psychologue de l’éducation nationale dans la contribution à la réussite de tous les élèves, dans la connaissance des besoins spécifiques des enfants et des adolescents à cette période, dans l’élaboration d’une trajectoire scolaire ambitieuse et dans le développement de leur personnalité, de leur autonomie et de leur citoyenneté.
Le cas échéant, il peut en outre être introduit dans cette épreuve des éléments, données ou informations de nature statistique que le candidat devra être en mesure d’analyser et/ou d’interpréter.
Durée : quatre heures ; coefficient 1.
2° Seconde épreuve : étude de dossier portant sur l’exercice de la fonction de psychologue de l’éducation nationale dans le système éducatif.
A partir de l’examen d’un ensemble de documents relatifs à une question particulière, le candidat est conduit à faire la démonstration de ses capacités à appréhender le sujet dans sa globalité et sa complexité afin d’envisager le positionnement spécifique du psychologue de l’éducation nationale et ses axes de travail.
L’épreuve doit notamment permettre d’apprécier les capacités du candidat à inscrire son action dans le cadre du fonctionnement des structures et des équipes auxquelles il apportera sa spécificité et son expertise dans le cadre de son futur métier.
Durée : quatre heures ; coefficient 3.
B – Epreuves orales d’admission
Les épreuves d’admission interviennent dans la spécialité choisie par le candidat au moment de l’inscription.
1° Première épreuve : analyse d’une problématique portant sur la contextualisation de l’action du psychologue de l’éducation nationale.
A partir d’une thématique sélectionnée par le candidat parmi celles figurant au programme de l’épreuve dans la spécialité choisie, le candidat élabore un dossier de dix pages au plus, annexes incluses, le conduisant à mettre en perspective le sujet qu’il a choisi avec son parcours personnel, son expérience professionnelle ou un stage effectué.
Le dossier est transmis au jury par voie électronique au service organisateur du concours dans le délai et selon les modalités précisées dans l’arrêté d’ouverture du concours.
A partir du dossier, le jury détermine une question qui sera remise au candidat au début de l’épreuve. Le candidat prépare les éléments de réponse durant le temps de préparation.
L’épreuve doit permettre au jury d’apprécier les capacités du candidat à s’impliquer et à s’engager dans les fonctions dans le cadre de la spécialité choisie et, en particulier, à identifier une question éducative contextualisée, à la problématiser et à proposer des réponses appropriées.
Le dossier n’est pas soumis à notation, seuls l’exposé élaboré à partir de la question posée et l’entretien sont pris en compte dans la notation.
Durée de la préparation : quarante-cinq minutes. Durée de l’épreuve : quarante-cinq minutes (exposé : quinze minutes ; entretien : trente minutes) ; coefficient 3.
2° Seconde épreuve : étude d’une situation individuelle nécessitant une intervention du psychologue de l’éducation nationale.
Dans la spécialité choisie, le candidat expose au jury, à partir d’une situation individuelle, son analyse et sa réflexion sur les modalités d’action susceptibles d’être mise en œuvre afin d’apporter une réponse à la question posée.
Le sujet, tiré au sort par le candidat, comporte des questions conduisant le candidat à formuler différentes hypothèses.
Pendant le temps de préparation de l’épreuve, le candidat peut, si le sujet l’impose, disposer d’un ordinateur connecté à l’internet lui permettant une recherche personnelle.
L’épreuve doit permettre au jury d’apprécier l’aptitude du candidat au dialogue, à proposer des réponses argumentées et à manifester un recul critique.
Durée de la préparation : une heure trente. Durée de l’épreuve : une heure (exposé : vingt minutes ; entretien : quarante minutes) ; coefficient 3.
ANNEXE II
Epreuves du concours interne
L’ensemble des épreuves du concours interne vise à évaluer le potentiel des candidats au regard des différentes dimensions des spécialités « éducation, développement et apprentissages » ou « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » du métier de psychologue de l’éducation nationale. Il prend appui sur le référentiel de connaissances et de compétences défini par l’arrêté du XXXXX susvisé.
Conformément aux dispositions de l’article 3 du présent arrêté, les candidats, lors de leur inscription, doivent choisir entre deux spécialités :
- éducation, développement et apprentissages ;
- éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle.
A – Epreuve écrite d’admissibilité
L’épreuve est commune aux deux spécialités.
Elle consiste en une étude de dossier portant sur l’exercice de la fonction de psychologue de l’éducation nationale dans le système éducatif.
A partir de l’examen d’un ensemble de documents relatifs à une question éducative particulière, le candidat est conduit à faire la démonstration de ses capacités à appréhender le sujet dans sa globalité et sa complexité afin d’envisager le positionnement spécifique du psychologue de l’éducation nationale et ses axes de travail.
L’épreuve doit notamment permettre d’apprécier les capacités du candidat à inscrire son action dans le cadre du fonctionnement des structures et des équipes auxquelles il apportera sa spécificité et son expertise dans le cadre de son futur métier.
Durée : quatre heures ; coefficient 4.
B – Epreuve orale d’admission
L’épreuve d’admission intervient dans la spécialité choisie par le candidat au moment de l’inscription.
Elle consiste en une étude d’une situation individuelle nécessitant une intervention du psychologue de l’éducation nationale.
Dans la spécialité choisie, le candidat expose au jury, à partir d’une situation individuelle, son analyse et sa réflexion sur les modalités d’action susceptibles d’être mise en œuvre afin d’apporter une réponse à la question posée.
Le sujet, tiré au sort par le candidat, comporte des questions conduisant le candidat à formuler différentes hypothèses.
L’épreuve doit permettre au jury d’apprécier l’aptitude du candidat au dialogue, à proposer des réponses argumentées et à manifester un recul critique.
Durée de la préparation : une heure trente. Durée de l’épreuve : une heure (exposé : vingt minutes ; entretien : quarante minutes) ; coefficient 6.
ANNEXE III
Epreuves du troisième concours
L’ensemble des épreuves du troisième concours vise à évaluer le potentiel des candidats au regard des différentes dimensions des spécialités « éducation, développement et apprentissages » ou « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » du métier de psychologue de l’éducation nationale. Il prend appui sur le référentiel de connaissances et de compétences défini par l’arrêté du XXXXX susvisé.
Conformément aux dispositions de l’article 3 du présent arrêté, les candidats, lors de leur inscription, doivent choisir entre deux spécialités :
- éducation, développement et apprentissages ;
- éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle.
A – Epreuve écrite d’admissibilité
L’épreuve est commune aux deux spécialités. Elle est constituée par la seconde épreuve écrite d’admissibilité du concours externe (étude de dossier portant sur l’exercice de la fonction de psychologue de l’éducation nationale dans le système éducatif).
Coefficient 4.
B – Epreuves orales d’admission
Les épreuves d’admission interviennent dans la spécialité choisie par le candidat au moment de l’inscription.
1° Première épreuve : première épreuve d’admission du concours externe (analyse d’une problématique portant sur la contextualisation de l’action du psychologue de l’éducation nationale).
Coefficient 3.
2° Seconde épreuve : seconde épreuve d’admission du concours externe (étude d’une situation individuelle nécessitant une intervention du psychologue de l’éducation nationale).
Coefficient 3.











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