Yyytytyyu - Carrefour des Stagiaires
ANNEXE 1-1. PREMIÈRE COMMUNICATION DE L'AUSTRALIE. (19 avril 2000).
TABLE DES MATIÈRES. Page. 1. APERçU 6. 2. DEMANDE VISANT À CE ......
cent ad valorem sur les marchandises importées durant la deuxième année, et 3
pour cent ad valorem sur les marchandises importées durant la troisième année.
part of the document
Cours de déontologie - plan
INTRODUCTION
Lenseignement des règles professionnelles
(Essai de) définition de la déontologie
Utilité de la déontologie
Sources de la déontologie
Evolution des règles déontologiques
Sanction (du non-respect) des règles déontologiques
ACCES A LA PROFESSION ET INCOMPATIBILITES
Les conditions daccès
La nationalité
Le diplôme
Le serment
Linscription sur la liste des stagiaires ou au tableau de lOrdre
Les incompatibilités
Les incompatibilités absolues
Les incompatibilités relatives
ORGANISATION DE LA PROFESSION
Au plan local
Les organes légaux
Les organes statutaires
Les autres organes
Au plan national
LOrdre national
La CBFG et la VVB
LOBFG et lOVB
Au plan européen : le CCBE
LE STAGE
Les obligations du stage
Fréquenter le cabinet du maître de stage
Fréquenter les audiences
Participer au Bureau daide juridique
Le CAPA
Lexercice de plaidoirie
La durée du stage
La suspension des obligations du stage
La suspension du stage
Linterruption du stage
Les obligations de fin de stage
Sanction (du non-respect) des obligations du stage
LEXERCICE DE LA PROFESSION
La mission de lavocat
Nature
Objet
Lieu daccomplissement
Les droits ou prérogatives de lavocat
Le port et lusage du titre
Le port de la robe
La représentation du client
Le monopole de la plaidoirie
La communication avec les détenus
Le secret professionnel
Les devoirs de lavocat
Le devoir de conciliation
Le devoir dindépendance
Le devoir de défense
Les devoirs de dignité, probité et délicatesse
Le devoir de loyauté
Le devoir de diligence
Le respect des lois et des institutions
Lobligation de remplacer les magistrats
Lobligation de payer la cotisation
La formation permanente
Le secret professionnel
Les relations avec les confrères
La confraternité
La solidarité
La confidentialité
Linstance
Lexercice de la profession en groupe
Les rapports avec les avocats étrangers
Les relations avec les autorités judiciaires, administratives et les tiers
Les magistrats, mandataires judiciaires, huissiers, experts judiciaires
LOffice des étrangers, le Conseil denquête économique pour étrangers, la Régie des voies
aériennes, ladministration des contributions, le Registre national des personnes physiques
Les adversaires en personne, notaires, experts comptables, juristes dentreprise, témoins,
compagnies dassurances, presse et medias, agents daffaires
Les relations avec les clients
La formation de la clientèle
La cession de clientèle
La correspondance avec la clientèle
La responsabilité de lavocat
Le secret professionnel
LA DISCIPLINE
N.B. : abréviations :
BAJ : Bureau daide juridique
CAPA : Certificat daptitude à la profession davocat
CD : Conseil de discipline
CDA : Conseil de discipline dappel
CO : conseil de lOrdre
NOAB : Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles
OBFG : Ordre des barreaux francophones et germanophone
OFAB : Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles
ON : Ordre national des avocats de Belgique
OVB : Orde van Vlaamse balies
Rec. : Recueil des règles professionnelles
ROI : Règlement dordre intérieur de lOFAB
INTRODUCTION
Lenseignement des règles professionnelles
Rec. n° 67 ss.
1. obligation légale : Rec. n° 68
435. « Les obligations du stage sont déterminées par le conseil de lOrdre, sans préjudice des pouvoirs attribués à lOrdre des barreaux francophones et germanophone et à lOrde van Vlaamse Balies en vertu de larticle 495.
Sauf dispense des autorités de lOrdre, le stage ne peut être interrompu ou suspendu.
Le conseil de lOrdre organise les cours en vue de la formation des avocats stagiaires. Il veille à laccomplissement de toutes les obligations du stage, dont il peut, le cas échéant, prolonger la durée, sans préjudice du droit de refuser linscription au tableau.
Tout stagiaire qui ne justifie pas, au plus tard cinq ans après son inscription sur la liste des stagiaires, avoir accompli toutes les obligations établies par son barreau, peut être omis de la liste. »
2. traduite dans :
le règlement du stage (Rec. n° 72), pris en application du règlement OBFG du 28 juin 2004 relatif à la formation professionnelle initiale CAPA (Rec. n° 115-2) qui organise lépreuve de contrôle de la formation professionnelle (voy. e.a. art. 2, 3 et 9).
Règlement du stage :
art. 6, 4°
art. 8, 1° à 11°:
( les cours sont suivis au cours de la 1ère année de stage, au plus tard au cours de la
2ème (en cas dempêchement ou pour des raisons dorganisation des cours).
( lassistance aux cours est obligatoire.
Trois absences injustifiées à un cours dune même matière = non admission à présenter lépreuve de contrôle sur cette matière.
( lépreuve (portant sur toutes les matières du programme) doit être présentée et réussie au plus tard avant la fin de la 2ème année de stage.
Elle ne peut être présentée que deux fois.
( le « certificat daptitude à la profession davocat » (CAPA) nest délivré que si le stagiaire a obtenu 12/20 dans toutes les matières.
Le jury peut le délivrer si le stagiaire a une moyenne générale de 60% et 12/20 dans 5 matières au moins.
N.B. : le stagiaire doit le demander !
( en cas déchec, une dispense peut être accordée pour les examens dans lesquels une cote de 14/20 a été obtenue.
Le jury peut limiter les examens à représenter à ceux dans lesquels le stagiaire a échoué.
N.B. : le stagiaire doit le demander !
La nouvelle épreuve doit être présentée avant la fin de la 2ème année du stage (sinon les dispenses « tombent »).
( en cas de deuxième échec, le stagiaire est invité à comparaître devant le CO : soit il
est autorisé à présenter une dernière épreuve dans un délai fixé, soit il est omis de la liste des stagiaires.
( en cas dinscription à un autre barreau, relevant dun autre CFP, le CAPA peut être poursuivi dans le barreau auprès duquel le stagiaire était initialement inscrit, mais il doit réussir lépreuve avant la fin de lannée judiciaire en cours (à défaut, il doit re-suivre la formation).
3. sanctions :
omission de la liste des stagiaires.
Support du cours
« Recueil » 2011
N.B. : tables (matières + alphabétique), CJ, ROI, Code de déontologie des avocats européens (activités transfrontalières)
« Petit Nyssens »
Notes de cours
Examen
règlement du stage (art. 8, 10°)
actualisation de la matière
oral
(Essai de) définition de la déontologie
( étymologiquement : du grec deon, participe présent de dei = il faut, il convient, et de
logos = discours, science, traité.
( Jérémie Bentham (philosophe et jurisconsulte du début du 19ème siècle) : la déontologie est « la connaissance de ce qui est juste et convenable : cest lensemble des règles morales qui régissent une profession, ce sont les actions qui ne tombent pas sous lempire dune législation. »
( Petit Larousse : « ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui lexercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients ou le public. »
( Civ. Bruxelles (ref.), 10 mars 2000 : « La déontologie dune profession est édictée dans lintérêt général et notamment dans un but de qualité, dorganisation sereine et efficace dune profession et de protection de ses membres et de ses clients ».
( Code de déontologie des avocats européens, art. 1.2.1 (Rec., p. 98) : « Les règles déontologiques sont destinées à garantir, par leur acceptation librement consentie par ceux auxquels elles sappliquent, la bonne exécution par lavocat de sa mission reconnue comme indispensable au bon fonctionnement de toute société humaine. Le défaut de respect de ces règles par lavocat peut donner lieu à des sanctions disciplinaires ».
( bâtonnier Jakhian : « Il ny a pas davocat sans déontologie. Elle participe de son état. Elle ajoute à ses compétences techniques, une dimension morale. Et par cela même, elle donne une garantie précieuse aux justiciables ».
( bâtonnier Legros : « La déontologie est au droit ce que la morale est à la vie : une manière dêtre dans les rapports avec autrui. (
) La déontologie nest pas un système clos dans lequel nous pouvons puiser une réponse à toutes les questions qui pourront se poser ».
( bâtonnier Wolters : « Presque tous les problèmes de déontologie sont des conflits entre deux valeurs respectables : confidentialité et loyauté, intérêt du client et confraternité, secret professionnel et droit à la vérité. Il faut, chaque fois, avec des balances aussi fines que possible, peser ces valeurs et déterminer celle qui est, dans le cas envisagé, la plus précieuse ».
( bâtonnier Cruyplants : « (
) les principes qui inspirent nos règles trouvent encore à sappliquer au-delà de celles-ci. Mêmes imprimées en petits caractères, les 500 pages de notre Recueil ne suffisent donc pas à dresser le catalogue exhaustif de nos exigences éthiques. (
). (Au-delà des( devoirs généraux, indépendance, secret, dignité, loyauté, délicatesse (
), cest un état desprit général qui doit inspirer lattitude de chaque avocat bien davantage que ne pourrait le faire la lettre des règlements ».
Utilité de la déontologie
La finalité des règles déontologiques, cest lintérêt du client, du justiciable.
De manière directe (p.ex. : confidentialité des pourparlers entre avocats, secret professionnel)
ou indirecte (p.ex. : comportement des avocats dans les procédures).
Certaines règles peuvent paraître contraires à lintérêt du client (p.ex. : lavocat qui se trouve dans une situation de conflit dintérêts devra se décharger de la défense des intérêts de la ou des parties avec qui ses intérêts sont en conflit. Le client devra faire choix dun nouvel avocat et « payer » une nouvelle étude du dossier. Mais ce qui est essentiel pour le client, cest que son avocat soit indépendant).
Au-delà de lintérêt du client, cest celui de linstitution judiciaire et, au-delà encore, celui de la démocratie que sert la déontologie.
Dans plusieurs arrêts récents (voy. e.a. n° 10/2008 du 23 janvier 2008 au sujet du secret professionnel en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux), la Cour constitutionnelle souligne que « (
) Leffectivité des droits de la défense de tout justiciable suppose nécessairement quune relation de confiance puisse être établie entre lui et lavocat qui le conseille et le défend. Cette nécessaire relation de confiance ne peut être établie et maintenue que si le justiciable a la garantie que ce quil confiera à son avocat ne sera pas divulgué par celui-ci. (
) »
Sources de la déontologie
8. les lois et réglements
( lois
- CJ (p.ex. : art. 437 : incompatibilités);
- lois particulières (p.ex. : prévention de lutilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux).
( règlements
- de lOBFG : cfr. MB, La Tribune, site HYPERLINK "http://www.avocat.be" www.avocat.be (publications) et extranet (code daccès : à demander au 02 648 20 98);
- de lOFAB : cfr. L@ Lettre, site HYPERLINK "http://www.barreaudebruxelles.be" www.barreaudebruxelles.be (Recueil) et extranet (code daccès : n° dinscription), Recueil.
N.B. : les règlements de lOBFG ont force de loi (art. 498 CJ).
( recommandations, résolutions et décisions
- de lOBFG (p.ex. : recommandation sur la médiation) ;
- du CO de lOFAB (p.ex. : recommandation sur le devoir de conciliation ; résolution sur le titre davocat et sa traduction ; décision relative aux recours introduits devant le Conseil dEtat);
- de la « commission de déontologie » de lOFAB (cfr. Recueil N.B. : elle a été supprimée en 2009).
N.B. : extraits des PV de lAG de lOBFG sur lextranet ; des PV du CO de lOFAB dans L@ Lettre, au vestiaire et à la bibliothèque.
la doctrine
Pierre Lambert (« Règles et usages de la profession davocat », « Le secret professionnel de lavocat »), Antoine Braun (« La profession davocat »), etc.
Actes des congrès (OBFG), colloques (OBFG, CJB Bruxelles, Liège, Mons), notes dobservations (JLMB), etc.
la jurisprudence
Il y a peu de décisions judiciaires « déontologiques » publiées (cfr. infra : le juge napprécie que la légalité, et non lopportunité, de la mise en uvre dune décision du bâtonnier).
Jurisprudence en matière de RC (cfr. JLMB).
Les sentences des conseils de discipline/appel sont rarement publiées (cfr. infra. Mais L@ Lettre, La Tribune et J.T. 2012, Chronique de jurisprudence 2006-2011).
11. les usages
Au sens du droit civil : pratique admise par tous (p.ex. : à la veille dune plaidoirie, lavocat le plus jeune prend les convenances du plus âgé ; la robe se porte lors dun entretien avec le bâtonnier).
Evolution des règles déontologiques
11bis. « Nous sommes en ébullition constante, à la recherche sans relâche dun équilibre entre les
règles de la concurrence, lhumanisme progressiste et le respect des principes fondamentaux et des droits de la défense » , écrit le bâtonnier Buyle dans lavant-propos de lédition 2011 du Recueil.
La déontologie est perpétuellement en mouvement (trop lentement au goût de certains !) sous la contrainte :
des forces du marché (concurrence des « professionnels du chiffre » : p.ex., société de moyens avec des personnes extérieures à la profession (comptables, fiscalistes); transparence et protection des « consommateurs » : p.ex., information sur la méthode de calcul des honoraires) ;
des législations nationales et supra-nationales (p.ex. : règles anti-blanchiment et anti-terrorisme imposent une obligation didentification et de vérification de lidentité des clients, des devoirs de formation, de conservation, de dénonciation, de collaboration et de vigilance) ;
de la jurisprudence nationale et supra-nationale (la Cour de cassation admet la saisissabilité des comptes de tiers des avocats; Strasbourg reconnaît le droit des personnes interpellées par la police dêtre assistées dun avocat lors de leur premier interrogatoire ; Luxembourg interdit la mise en uvre de barèmes dhonoraires ou linterdiction du démarchage de la clientèle).
Sanction (du non-respect) des règles déontologiques
ROI, art. 15 : Le bâtonnier « se saisit (
) de tous les faits qui lui paraissent porter atteinte à lhonneur de lOrdre ou aux principes de probité et de délicatesse qui sont la base de la profession. »
458 : « Le bâtonnier reçoit et examine les plaintes qui concernent les avocats de son Ordre. (
). Le bâtonnier peut également procéder à une enquête doffice ou sur les dénonciations écrites du procureur général. (
). »
12. plainte déontologique auprès du bâtonnier
par un avocat, un magistrat, un client ou un tiers.
N.B. : le bâtonnier peut, évidemment, « se saisir » (doffice).
Peut donner lieu à une injonction ; à un (simple) « reproche » (manquement véniel et isolé); à lapplication des articles 17 (mesures provisoires) ou 78 (mention dans le dossier personnel) ROI ; à louverture dune enquête disciplinaire.
p.ex. : manquement au devoir dindépendance : défense des intérêts dun proche ( le bâtonnier invite lavocat à se décharger du dossier.
Manquement aux règles de la confraternité et de linstance : absence davertissement préalable à la prise dun jugement par défaut ( le bâtonnier invite lavocat à accepter de comparaître volontairement sur opposition et à ne pas mettre entre-temps le jugement à exécution.
13. plainte disciplinaire auprès du bâtonnier
par un avocat, un client ou un tiers.
N.B. : le bâtonnier peut, évidemment, « se saisir » (doffice). P.ex. : refus de donner suite à une injonction du bâtonnier.
Le bâtonnier est alors tenu douvrir une enquête disciplinaire.
14. responsabilité civile
Le dommage dont la réparation est poursuivie résulte dune faute déontologique (non-respect dune règle professionnelle) ou civile (comportement que naurait pas eu un avocat normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances).
(Cfr. infra : en règle, l avocat est tenu d une obligation de moyens. Le respect des délais de procédure est toutefois une obligation de résultat.)
P.ex. : º%vis-à-vis du client :
- faute civile : appel interjeté hors délai.
- faute déontologique : conflit d intérêts que l avocat aurait du apercevoir et qui a obligé le client à faire choix d un autre avocat.
P. ex. : º% vis-à-vis des tiers :
- faute civile : atteinte à la réputation d un tiers à l occasion dune plaidoirie (cfr. infra : immunité de plaidoiries).
- faute déontologique : manquement au devoir de loyauté : dommage résultant de la libération par lavocat, sans information préalable à son adversaire, de fonds quil avait déclaré détenir sur son compte CARPA.
Dommage résultant de la poursuite par lavocat de lexécution forcée dun jugement non exécutoire, frappé dappel et de la tardiveté des instructions de suspendre données à lhuissier, obligeant ladversaire à un référé dhôtel.
Manquement aux règles de la confraternité et de linstance : lavocat qui procède à la signification dun jugement sans avertissement préalable à son adversaire (Bruxelles, 24 févr. 2009, JLMB, 2009, 1430).
ACCES A LA PROFESSION ET INCOMPATIBILITES
Les conditions daccès
Rec. n° 1 ss.
HYPERLINK "http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1967101002%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1967101002&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&tri=dd+AS+RANK+&fr=f&dt=CODE+JUDICIAIRE+-&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27JUDICIAIRE%27&imgcn.x=40&imgcn.y=11" \l "Art.428bis#Art.428bis" 428. « Nul ne peut porter le titre d'avocat ni en exercer la profession s'il n'est Belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, porteur du diplôme de docteur ou de licencié en droit, s'il n'a prêté le serment visé à l'article 429 et s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires.
Il peut être dérogé à la condition de nationalité dans les cas déterminés par le Roi, sur l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse balies.
Sauf les dérogations prévues par la loi, aucune qualification complémentaire ne peut être ajoutée au titre d'avocat »
15. 1°. nationalité
belge ou ressortissant dun Etat membre de lUnion européenne.
Dérogation : « dans les cas déterminés par le Roi ».
AR du 24 août 1970 : « (
) (lavocat) étranger non européen (1) qui a établi son domicile en Belgique depuis six ans au moins (
), (2) qui justifie (
) quil na pas été omis (du barreau étranger auprès duquel il était inscrit) pour des motifs mettant en cause son honorabilité privée ou professionnelle, (3) qui produit un certificat (
) aux termes duquel la loi nationale ou une convention internationale autorise la réciprocité, et (4) qui (
) na conservé en pays étranger ni domicile, ni résidence (
) ni une inscription auprès dun barreau étranger et sengage à ne pas en avoir. (
) ».
Le délai de six ans est réduit à trois ans pour les étrangers qui, soit sont le conjoint dune personne belge de naissance, soit ont un ou plusieurs ascendants en Belgique depuis au moins trois ans, soit sont reconnus en qualité de réfugié.
16. 2°. porteur dun diplôme de docteur ou licencié en droit (lire : master)
Assimilation : 428bis CJ, 1° à 3° : pour les ressortissants dun Etat membre de lUnion européenne, porteurs dun diplôme étranger, moyennant la réussite dune épreuve daptitude organisée par les Ordres communautaires (428ter à decies CJ).
17. 3°. avoir prêté serment (429 CJ)
18. 4°. être inscrit sur la liste des stagiaires (ou au tableau de lOrdre)
HYPERLINK "http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1967101002%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1967101002&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&tri=dd+AS+RANK+&fr=f&dt=CODE+JUDICIAIRE+-&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27JUDICIAIRE%27&imgcn.x=40&imgcn.y=11" \l "Art.433#Art.433" 432. « Les inscriptions au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne et au stage sont décidées par le conseil de l'Ordre, maître du tableau, de la liste précitée et de la liste des stagiaires. Le refus d'inscription doit être motivé. »
Le CO est « maître du tableau » (de lOrdre) et des listes (liste des stagiaires ; des avocats honoraires (cfr. infra) ; des avocats étrangers établis en Belgique : « avocats communautaires » = « liste E » ou « membres associés du barreau de Bruxelles » = « liste B » : cfr. infra).
N.B. : la liste B est « contractuelle » (ROI 110 ss.) ; les dispositions du CJ en matière dinscriptions et de ré-inscriptions ne sappliquent pas formellement aux membres associés.
19. Inscription : critères
ROI art. 3, al. 3 (Rec. p. 43) : le CO se prononce « sur lhonorabilité, la dignité et laptitude du demandeur à exercer la profession (
) sur la base des renseignements fournis (
) sans réticence (
) ».
Règlement du stage, art.1 c (Rec. n° 72) : « une déclaration certifiant (
) ».
Sur laptitude (= compétence) : résolution du 29 juin 1990 concernant les demandes dinscription et de réinscription après une carrière à lextérieur : Rec. n° 28.
Exemples de refus dinscription (aptitude) : Rec. n° 7-1.
Exemples de refus dinscription (honorabilité et dignité) : Rec. n° 23-1, 1° et 27-1.
Recours contre les refus dinscription : devant le conseil de discipline dappel (cfr. infra).
20. Réinscription au tableau (ou sur les listes)
N.B. : il y a lieu à réinscription après une omission ou une radiation.
Lomission est volontaire (démission pour convenances personnelles ; survenance dune cause dincompatibilité) ou forcée (non-respect des obligations du stage ; non-paiement des cotisations ; absence de cabinet dans larrondissement ; impossibilité définitive dexercer la profession).
La radiation est une sanction disciplinaire : cfr. infra.
Le CO se prononce sur la base des mêmes critères (honorabilité, dignité, aptitude).
Exemples de refus de réinscription : Rec. n° 25, 1° et 2°.
Recours contre les refus de ré-inscription : devant le conseil de discipline dappel (cfr. infra).
21. Cas particulier : (ré)inscription dun avocat radié
HYPERLINK "http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1967101002%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1967101002&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&tri=dd+AS+RANK+&fr=f&dt=CODE+JUDICIAIRE+-&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27JUDICIAIRE%27&imgcn.x=40&imgcn.y=11" \l "LNK0144#LNK0144" 471. « Aucun avocat rayé ne peut être inscrit à un tableau de l'Ordre ou porté sur une liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur une liste de stagiaires qu'après l'expiration d'un délai de dix ans depuis la date où la décision de radiation est passée en force de chose jugée et si des circonstances exceptionnelles le justifient. L'inscription n'est permise qu'après avis motivé du conseil de l'Ordre du barreau auquel l'avocat appartenait. Le refus d'inscription doit être motivé. »
La notion de « circonstances exceptionnelles » nest pas définie par la loi. Les circonstances exceptionnelles doivent être appréciées in concreto par le CO.
Labsence de définition ne compromet pas le procès équitable (CO, 17 décembre 2008).
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de lhomme admet que létablissement dune liste des comportements attendus de la part du titulaire dune fonction publique ne se conçoit pas.
La Cour constitutionnelle va dans le même sens. Saisie dune question préjudicielle posée par un conseil de discipline néerlandophone quant à la compatibilité de lart. 472 CJ en ce quil exige des circonstances exceptionnelles par rapport à lart. 14 de la Constitution (« nulle peine ne peut être établie ni appliquée quen vertu de la loi »), elle décide que lexigence de circonstances exceptionnelles ne peut être interprétée en ce sens que le refus de réinscription sur cette base constituerait une sanction disciplinaire (de sorte que lart. 14 de la Constitution ne peut trouver à sappliquer) (arrêt du 31 juillet 2008, 117/2008, p. 11, M.B., 17 sept. 2008, p. 48511).
Le conseil de discipline dappel confirme les décisions prises par la CO de Bruxelles les 9 septembre et 7 octobre 2008 de refuser linscription dun avocat radié : « Se borner à invoquer sa bonne conduite postérieurement aux faits qui ont entraîné la radiation ou le fait davoir eu une carrière professionnelle honorable au sein dune société ne peuvent être considérés comme des circonstances exceptionnelles (Recueil, n° 30, p. 156). La radiation nest prononcée que lorsquun avocat est jugé indigne dencore jamais exercer sa profession, ce qui explique que seules des circonstances réellement exceptionnelles peuvent justifier une réinscription. Reconnaître le caractère exceptionnel aux éléments évoqués reviendrait à faire de la réinscription après radiation la norme ce qui nétait pas la volonté du législateur ni lors de ladoption de lancien article 471 du Code judiciaire (L.B., avril 1987, p. 225) ni lors de ladoption du nouvel article 472 par la loi du 21 juin 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire. Il en est dautant plus ainsi à la lecture de la condamnation pénale prononcée à charge de lappelant le 22 mai 2000 et dont il sétait gardé de faire état ».
Le conseil de discipline dappel a ordonné le 17 février 2000 la réinscription dune avocate à la liste des stagiaires : « (
) Attendu que lappelante produit diverses attestations relatives au rôle quelle a joué au Rwanda dans la réhabilitation du système judiciaire de ce pays, dévasté par le génocide que lon connaît ; quelle fait en outre état de ses fonctions de professeur dans deux universités de ce pays ; Attendu que des fonctions académiques, aussi éminentes soient-elles, comme lexercice honorable dune profession, ne constituent pas en elles-mêmes, les circonstances exceptionnelles requises par la loi ; que, par contre, lactivité déployée avec dévouement par lappelante dans un pays en reconstruction et démuni de tout, est tout à fait exceptionnelle, ainsi quen attestent les témoignages de plusieurs hautes autorités rwandaises et, surtout, de lOrganisation des Nations-Unies ; que ces faits justifient, en lespèce, quil soit fait droit à la demande de lappelante ; Quil ny a pas à avoir égard, à ce stade, à dautres circonstances (lorsque lavocate avait été radiée en 1989, elle était inscrite à la liste des stagiaires depuis
8 ans), étant entendu quil appartiendra aux autorités de lOrdre que lappelante respecte strictement les obligations dun stage déjà anormalement long, à charge pour elles de prendre toutes les mesures qui simposent si lappelante ne respectait pas ses obligations légales et professionnelles ; »
22. Les décisions de refus (dinscription, de réinscription) du CO doivent être motivées.
Elles sont susceptibles dappel (devant le conseil de discipline dappel. Lappel est formé par lettre recommandée adressée au président du conseil de discipline dappel dans les 15 jours de la notification de la décision ou de la prise de connaissance de celle-ci si elle a été notifiée par recommandé avec AR).
Les inscriptions/réinscriptions au tableau (sauf lorsque la demande émane dun stagiaire qui a accompli ses obligations), à la liste des stagiaires et à celles des avocats étrangers, sont décidées par le CO sous la condition suspensive de non-opposition dans les 15 jours de laffichage de la demande (à la bibliothèque et au vestiaire des avocats).
Pendant cette période, lavocat ne peut pas exercer la profession (puisquil nest pas inscrit), ni revêtir la robe (Rec. n° 24).
23. Cas particulier : avocat empêché (définitivement ou temporairement) dexercer la
profession.
ROI articles 11 et 12 (Rec. n° 2-1).
Exemple dun avocat définitivement empêché : Rec. n° 8-6.
Désignation dun administrateur provisoire : maladie de longue durée ; hospitalisation ; mise sous administration provisoire (ladministrateur de biens na pas de compétence en ce qui concerne lexercice de lactivité professionnelle. Ainsi, il ne peut lui-même « demander » lomission de son administré).
N.B. : différence avec les mesures conservatoires ou provisoires (art. 17 ROI, Rec. p. 46).
24. Avocat honoraire
HYPERLINK "http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1967101002%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1967101002&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&tri=dd+AS+RANK+&fr=f&dt=CODE+JUDICIAIRE+-&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27JUDICIAIRE%27&imgcn.x=40&imgcn.y=11" \l "Art.437#Art.437" 436. « Le conseil de l'Ordre peut accorder l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire aux docteurs en droit qui, ayant été inscrits au tableau de l'Ordre durant dix ans au moins, n'exercent plus la profession d'avocat. Il peut, dans des circonstances exceptionnelles, réduire le délai prévu. Cette autorisation n'est accordée, aux conditions fixées par son règlement, que par le conseil de l'Ordre dans le ressort duquel l'intéressé a exercé en dernier lieu la profession d'avocat.
La liste des avocats honoraires est insérée à la suite du tableau de l'OrdreEn cas de manquement aux règles de probité et de délicatesse ou aux conditions de l'octroi du titre, l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire peut être retirée en tout temps par le conseil de l'Ordre qui l'a accordée, l'intéressé appelé ou entendu; celui-ci a la faculté de se faire assister d'un conseil. La décision n'est pas susceptible d'opposition. »
Règlement OBFG du 26 mai 2003 sur lhonorariat : Rec. n° 28-1 et ROI art. 7 (Rec. n° 20).
N.B. : ( « circonstances exceptionnelles » : p. ex. accès à la magistrature ; dévouement particulier à lOrdre ; raisons de santé.
( lavocat honoraire nexerce plus la profession. Ainsi, il ne peut pas plaider devant une juridiction disciplinaire (C.O. Bruxelles, 7 février 1978). Mais Rec. n° 30-2, 1° et 2°.
25. Avocats (membres de barreaux) étrangers
1.- les avocats européens (ou communautaires)
Depuis 30 ans, la profession davocat sest fortement communautarisée, en raison de la mobilité des avocats et de la création de cabinets multinationaux, de la mobilité de la clientèle, de la création dinstruments juridiques européens et de la coopération judiciaire (et policière) au sein de lUnion européenne.
La libre circulation des avocats en Europe est organisée par le traité CE et le législateur européen (par le biais de directives); elle recouvre la liberté de prestation de services et la liberté détablissement.
( libre prestation de services
art. 49 et 50 du traité CE,
directive européenne du 22 mars 1977 tendant à faciliter lexercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, entrée en vigueur le 24 mars 1979,
transposée en 2000 : 477bis à 477quater CJ (Rec. n° 13-3 ss.),
art. 110 ss. ROI (Rec. n° 22 ss.)
Les avocats européens « peuvent accomplir en Belgique les mêmes activités professionnelles que les membres des barreaux belges ».
Mais « pour les actes de représentation et de défense en justice », ils doivent :
- agir de concert avec un avocat belge inscrit au tableau,
arrêts de la cour de Luxembourg (Commission/Allemagne (1988) et Commission/France (1991) : « Lavocat de concert a pour but de fournir à lavocat prestataire de services, lappui nécessaire en vue dagir dans un système juridictionnel différent de celui auquel il est habitué et de donner à la juridiction saisie lassurance quil dispose effectivement de cet appui et quil est ainsi en mesure de respecter pleinement les règles procédurales et déontologiques applicables »
- être présenté, avant laudience, au bâtonnier et au président de la juridiction.
Titre : titre professionnel dorigine, exprimé dans la langue dorigine (avvocato en Belgique ; avocat au barreau de Bruxelles en France).
Déontologie : cumul des règles de lEtat dorigine et des règles belges.
La règle la plus contraignante prévaut (p. ex. en matière de secret professionnel, de rapports confraternels, de conflits dintérêt, de publicité).
Discipline : du barreau dorigine.
Peut cependant sentendre faire défense dassister les parties et de plaider (pendant une durée de 3 ans maximum), voire dexercer en Belgique la profession davocat (peine équivalente à la radiation pour un avocat belge. Après 10 ans, lavocat peut demander la levée de la mesure dinterdiction).
Cest le conseil de discipline de larrondissement dans lequel les faits se sont produits qui est compétent ; il en informe lautorité du barreau dorigine.
( libre établissement
art. 43 et 45 du traité CE,
directive européenne du 16 février 1998 visant à faciliter lexercice permanent de la profession davocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (dite « directive établissement »),
directive européenne du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes denseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles dune durée minimale de 3 ans (dite « directive diplômes »),
transposée en 2000 : art. 477quinquies à nonies CJ (Rec. n° 13-3 ss.),
art. 110 ss. R.O.I. (Rec. n° 22 ss.).
Les avocats européens (inscrits au tableau dans leur barreau dorigine) peuvent sétablir, à titre permanent, en Belgique selon deux procédures distinctes :
(1) sous leur titre professionnel dorigine (suivi de la mention « établi à Bruxelles »)
Ils doivent demander au CO leur inscription sur une liste spéciale (dite « liste des avocats communautaires » ou « liste E ») et sengager à maintenir leur inscription au barreau dans leur Etat dorigine.
Ils peuvent alors pratiquer les mêmes activités juridiques que lavocat belge : donner des consultations dans le droit de leur Etat dorigine, en droit communautaire, en droit international et en droit belge.
Pour les activités judiciaires (« actes de représentation et de défense en justice ») : même obligation dagir de concert et de présentation que dans le cadre de la libre prestation.
Double déontologie et double discipline.
(2) sous le titre professionnel de lEtat membre daccueil (outre le titre de lEtat dorigine)
( soit immédiatement, via le mécanisme de reconnaissance de léquivalence des diplômes (mais chaque Etat peut imposer des conditions particulières pour compenser les déficits de formation, soit par un stage dadaptation, soit par un test daptitude);
N.B. : La jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes considère aujourdhui (arrêt Morgenbesser du 13 novembre 2003) que lexpérience professionnelle doit également être prise en considération.
( soit après 3 ans au moins dexercice régulier et effectif de la profession, moyennant justification dune pratique habituelle en droit belge (notamment nombre et nature des dossiers traités).
N.B. : Art. 477nonies, § 1er, alinéa 3 : Lactivité effective et régulière est lexercice réel de la profession, sans interruption autre que celles résultant des événements de la vie courante. »
Prestation de serment et inscription au tableau.
Déontologie et discipline du barreau daccueil.
2.- les avocats non européens ou « membres associés du barreau de Bruxelles »
articles 115 ss. ROI (Rec. n° 22-4).
Tous les membres des barreaux étrangers sont admis à exercer une activité professionnelle en Belgique si une convention détablissement a été conclue entre leur barreau dorigine et un barreau (daccueil) belge.
Moyennant inscription sur la « liste des membres associés du barreau de Bruxelles » ou « liste B », ces avocats peuvent être « autorisés à pratiquer indirectement le droit belge dans les conditions prévues à larticle 116,6° » ROI (p. 97) ou à sassocier, se grouper ou collaborer avec des avocats belges (cfr. infra).
Pas de conditions pour pratiquer le droit communautaire ou étranger.
Double déontologie et discipline.
Cotisation à lOrdre.
cfr. Rec., annexes : conventions bilatérales (généralement, avec réciprocité) entre lOFAB et la Law Society of England and Wales ainsi que lAmerican Bar Association.
Les incompatibilités
Rec. n° 31 ss.
= impossibilité d exercer la profession d avocat.
N.B. : Ï% différence avec le conflit d intérêts (aussi appelé opposition ou contrariété d intérêts) = impossibilité de défendre une cause ou interdiction de plaider : cfr. infra.
Ï% si les incompatibilités sont personnelles, les interdictions de plaider sétendent, en règle (dérogations éventuelles par le CO), en outre aux avocats associés ou groupés et à leurs collaborateurs et stagiaires : cfr. infra.
26. Fondement
Lindépendance de lavocat, qui tient à la nature même de sa mission (cfr. infra : une mission dintérêt social, celle de ladministration de la justice).
Et non, comme on la souvent dit, une question de disponibilité (« La profession veut son homme tout entier »).
Toute profession, fonction ou activité qui est susceptible de mettre en péril cette indépendance, ne peut être exercée par lavocat.
27. Conséquences de la survenance dune incompatibilité
omission du tableau (ou des listes) par le CO, soit à la demande de lavocat, soit doffice (selon la procédure applicable en matière disciplinaire).
28. Larticle 437 CJ énumère quatre cas dincompatibilité.
HYPERLINK "http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1967101002%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1967101002&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&tri=dd+AS+RANK+&fr=f&dt=CODE+JUDICIAIRE+-&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27JUDICIAIRE%27&imgcn.x=40&imgcn.y=11" \l "Art.438#Art.438" 437. « La profession d'avocat est incompatible :
1° avec la profession de magistrat effectif, de greffier et d'agent de l'Etat;
2° avec les fonctions de notaire et d'huissier de justice;
3° avec l'exercice d'une industrie ou d'un négoce;
4° avec les emplois et activités rémunérés, publics ou privés, à moins qu'ils ne mettent en péril ni l'indépendance de l'avocat ni la dignité du barreau.
S'il existe une cause d'incompatibilité, l'omission du tableau, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires est prononcée par le conseil de l'Ordre, soit à la demande de l'avocat intéressé, soit d'office, et en ce dernier cas, selon la procédure prévue en matière disciplinaire. »
Cette énumération na quune valeur dexemple : il appartient au CO dapprécier in concreto si telle profession, fonction ou activité que la loi ne déclare pas expressément incompatible, met en péril lindépendance de lavocat ou la dignité du barreau.
1°. les incompatibilités absolues
29. ( magistrat effectif, de greffier et dagent de lEtat
Cest en raison de leur appartenance au pouvoir judiciaire ou exécutif que lavocat ne peut être :
- référendaire auprès des cours et tribunaux (Rec. n° 32-2) ;
- stagiaire judiciaire (Rec. n° 33) ;
- fonctionnaire (Rec. n° 36).
Mais il peut être :
- juge ou conseiller suppléant.
Rec. n° 32 : lavocat peut intervenir pour ou contre une partie à un litige dont il a connu en qualité de juge pour autant quil ny ait aucun lien entre les deux affaires.
De même, il peut plaider devant « sa » juridiction.
N.B. : selon le rapport 2004 du CSJ, il y avait 2.367 magistrats effectifs (dont 812 aux parquets) et 2.056 suppléants. Problème structurel. Quid de limpartialité (apparence de partialité) ?
- référendaire auprès des juridictions des Communautés européennes, même sil est encore stagiaire.
Rec. n° 32-1.
- membre (effectif ou suppléant) dune commission de défense sociale.
Rec. n° 34.
- membre dun jury dassises (même président).
Rec. n° 35.
30. ( notaire et huissier de justice
« Ces incompatibilités sont fondées sur la nature des fonctions (
) qui exigent des soins trop divers pour que lon puisse sadonner en même temps et convenablement à lune et lautre ».()
Rec. n° 37.
31. ( industrie ou négoce
C.O. 1921 : « Lincompatibilité recouvre non seulement le négoce proprement dit, mais toutes les activités analogues et à but lucratif qui conduisent à une mentalité inconciliable avec celle qui doit dominer la conscience professionnelle de lavocat ».
Les activités commerciales sont interdites à lavocat, tout comme les actes commerciaux (même isolés).
Lettres de change : Rec. n° 40.
Cest en raison du caractère commercial de ces activités que le CO a décidé (2009) quil y avait incompatibilité entre la profession davocat et celle de courtier en assurances et en produits dépargne.
Mais : un avocat peut - à des fins privées - constituer une société commerciale (fondateur, actionnaire) ; il ne peut cependant, en règle, en assurer lui-même la gestion journalière ou y exercer des fonctions exécutives.
Il peut (évidemment) constituer une société professionnelle (civile) : cfr. infra.
Cfr. infra sur les mandats dadministration, de surveillance et de liquidation.
32. ( juriste dentreprise, conseiller juridique ou fiscal (salarié ou indépendant) ainsi que « toute activité professionnelle susceptible dêtre exercée par lavocat en cette qualité »
Règlement OBFG du 21 février 2005 sur la compatibilité de la profession davocat avec dautres activités professionnelles : Rec. n° 31-1 : article 3.
« (
)
Considérant que si lavocat na pas le monopole de la compétence juridique, il est le seul soumis à une déontologie spécifique et contraignante, établie dans lintérêt général, dont lefficacité et la compréhension par le justiciable justifient quelle sapplique à toutes ses activités professionnelles ;
Considérant que la protection du justiciable serait considérablement amoindrie si lappartenance à une profession ou à un Ordre de celui qui délivre des conseils de nature juridique, était ambiguë ou multiple ;
(
) »
P.ex. : un avocat ne peut diriger une agence de recouvrement de créances.
Mais il pourrait être chauffeur de taxis.
Stage auprès dun juriste dentreprises : Rec. n° 472.
Détachement en entreprise : Protocole du 27 septembre 2010 entre le barreau de Bruxelles et lIJE : Rec. n° 473-1.
2°. les incompatibilités relatives
33. ( emplois et activités rémunérés, publics ou privés
437,4° CJ : « (
) à moins quils ne mettent en péril ni lindépendance de lavocat, ni la dignité du barreau»
Règlement OBFG du 21 février 2005 sur la compatibilité de la profession davocat avec dautres activités professionnelles : Rec. n° 31-1 :
art.1 (information ou autorisation préalable)
art. 2 et 6 (organisation)
art. 4 (conflit dintérêts) mais art. 5
Fonctions incompatibles : Rec. n° 42.
Fonctions compatibles : Rec. n° 41 + 43 et 42-1, 2° (mandat de recherche et dassistant) + 55 (contrôleur de gestion dun GEIE) + 329-5 (ombudsman).
Mais (« mélange » dincompatibilité, de conflit dintérêts et de délicatesse) :
- pour les fonctions politiques :
º% ministre, secrétaire d Etat, chef de cabinet et collaborateur d un cabinet ministériel : Rec. n° 44 :
art. 4 (information)
art. 3 (organisation)
art. 2 et 5 (interdiction de plaider et de consulter) + art. 6
º% députés, sénateurs, conseillers provinciaux et communaux : Rec. n° 45 + 46, 47, 58.
º% membres des CPAS : Rec. n° 48 et 48-1.
º% bourgmestres : Rec. n° 47 et 49 + 60.
- pour les activités privées :
º% contrat d emploi : Rec. n° 42-1,1° et 3°.
º% syndic de copropriété : Rec. n° 42-2 : Règlement OBFG du 19 avril 2004 relatif à lavocat syndic dune association de copropriétaires.
N.B. : Lactivité de syndic était traditionnellement interdite (caractère commercial) sauf mandat gratuit, judiciaire ou en tant que copropriétaire. Le règlement de lOBFG du 19 avril 2004 se situe dans le prolongement de celui pris par lOVB dans le contexte de la remise en cause du monopole de la plaidoirie (syndicat, ONSS, fisc, etc.) et de la recherche de nouveaux « débouchés » (paupérisation du barreau). Activité réglementée (agrément I.P.I.).
art. 8 (champ d application)
art. 2 (information préalable)
art. 5 et 6 (interdiction de plaider)
º% activité complémentaire (indépendant ou de salarié): Rec. n° 65-2.
34. ( les mandats de justice
º% curateur de faillite :
Règlement ON du 8 février 1979 sur les incompatibilités applicables au curateur (de faillite) et au liquidateur (d un concordat judiciaire): Rec. n° 278.
La loi du 4 septembre 2002 (modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites) instaure un régime dincompatibilité spécial : « (
) Le curateur signale au président du tribunal toute forme de conflit dintérêts ou dapparence de partialité. Le curateur signale en tous cas que lui-même ou lun de ses associés, ou collaborateurs directs a accompli, sauf en qualité de curateur, des prestations au bénéfice du failli ou des gérants et administrateurs de la société faillie, ou au bénéfice dun créancier, au cours des dix-huit mois précédant le jugement déclaratif de la faillite. (
). Le président juge si la déclaration du curateur empêche celui-ci daccomplir sa mission. (
) ».
N.B. : Cfr. infra (secret professionnel) : arrêt de la Cour darbitrage du 24 mars 2004 sur le recours en annulation de cinq curateurs : limpartialité du curateur est une « valeur supérieure » qui justifie lobligation de déclaration prescrite par la loi.
º%commissaire au sursis (ancienne loi sur le concordat judiciaire), médiateur d entreprises (nouvelle loi sur la continuité des entreprises);
N.B. : cfr. supra : mutatis mutandis : règlement O.N. du 8 février 1979.
º% syndic de copropriété (cfr. supra : pour rappel : Rec. n° 42-2 : art. 3, 5 et 6) ;
º% administrateur provisoire (personne et/ou biens, société) (cfr. supra : pour rappel : Rec. n° 32, 2°) ;
º% tuteur ou curateur ad hoc ;
º% curateur à succession vacante ;
º% séquestre ;
º% médiateur de dettes ;
º% expert (p.ex. avis sur honoraires) ;
Double déontologie (Rec. n° 279) et double discipline.
N.B. : le projet de règlement de l OBFG du 15 mai 2008 sur l exercice d un mandat de justice prévoit les incompatibilités suivantes : « L avocat n accepte pas un mandat de justice lorsquil a été le conseil de la personne qui fait lobjet de ce mandat, sauf circonstances exceptionnelles à apprécier par le bâtonnier, dans le respect de lindépendance et du secret professionnel », « Lavocat naccepte pas un mandat de justice lorsquil est le conseil de la personne qui la demandé ou qui a joué un rôle déterminant dans cette demande », « Lavocat naccepte pas un mandat de justice lorsquil a été précédemment chargé dun autre mandat de justice concernant la même personne, sauf circonstances exceptionnelles à apprécier par le bâtonnier, dans le respect de lindépendance et du secret professionnel. La loyauté suppose que le tribunal ait été dûment informé de lexistence de ce précédent mandat » et linterdiction de « plaider lui-même les litiges où sa responsabilité est en cause ainsi que ceux qui ont pour objet une contestation relative à ses honoraires » ; il précise à cet égard que « Lavocat mandataire de justice peut plaider lui-même les affaires découlant de sa mission. Il porte alors la robe. Lavocat mandataire de justice peut se faire représenter par un collaborateur, un associé ou un autre avocat. ». Enfin, sagissant de ladministration provisoire dun proche, le projet prévoit que « Lavocat chargé de ladministration provisoire des biens ou de la personne dun proche ne peut, dans le cadre de cette mission, faire état de sa qualité davocat, ni agir en tant que tel ».
35. ( administrateurs de sociétés :
N.B. : Exemple dévolution des règles déontologiques : sauf au sein de sociétés familiales, ladministration dune société a longtemps été considérée comme lexercice dun négoce et interdite à ce titre: « les avocats doivent se garder de se mêler personnellement à lâpre lutte des intérêts (
) qui est susceptible daltérer lesprit de désintéressement qui doit dominer leur conscience professionnelle » (C.O. 1921).
En 1955 : limité à 3 mandats ; 10 ans dancienneté (ramené à 5 ans en 1958) ; pas de gestion journalière ; moyennant autorisation du CO ; lavocat-administrateur peut plaider pour la société. En 1969 : 5 mandats. Ultérieurement, plus de condition dancienneté. En 2000 (règlement OFAB du 1er février) : suppression de la limitation du nombre de mandat et du régime dautorisation.
Le règlement OBFG du 18 janvier 2010 relatif à lacceptation et à lexercice par les avocats de mandats non judiciaires dadministration, de surveillance et de liquidation dune personne morale de droit privé, a été annulé par un arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 2011.
Ce règlement contenait les considérants suivants :
« (
)
Considérant que lévolution normative et jurisprudentielle, en droit international comme en droit interne, consacre de plus en plus les principes de transparence, de bonne gouvernance et de prévention des conflits dintérêts dans la gestion et la représentation interne et externe des personnes morales ;
Considérant que ces principes procèdent dans une large mesure des mêmes exigences que celles qui fondent traditionnellement les devoirs de dignité, de probité, de délicatesse et dindépendance qui simposent à lavocat ;
(
) »
Il autorisait les avocats à exercer des mandats dadministration (hors gestion journalière), de surveillance et de liquidation dune société commerciale ou dune ASBL et à plaider pour ces personnes morales pour autant que sa responsabilité civile ne soit pas susceptible dêtre mise en cause.
La Cour de cassation a considéré que le règlement contenait « une distinction qui nest pas susceptible dune justification objective et raisonnable entre les avocats exerçant un mandat non judiciaire dadministration, de gestion et de surveillance dune personne morale de droit privé et ceux qui exercent un mandat identique au sein dune personne morale de droit public » et quil violait par conséquent les articles 10 et 11 de la Constitution.
Un nouveau règlement est en cours délaboration au sein de lOBFG.
Le 24 janvier 2012 - à propos dun cas particulier (une avocate dont lépoux était lactionnaire majoritaire dune société commerciale dont elle était elle-même administrateur) - le CO a rappelé « quà loccasion des discussions relatives au projet de règlement de lOBFG (du 18 janvier 2010), lensemble des barreaux avaient estimé quil était inopportun quun avocat accomplisse des prestations juridiques au sein dune personne morale dont il est administrateur, adoptant ainsi une position de principe sur linterdiction de cumul des deux qualités », il a constaté « que le règlement (de lOrdre) du 1er février 2000 devait être considéré comme abrogé » et qu« en lespèce, par application des principes de délicatesse et dapparence dindépendance, lavocat, devenu administrateur dune personne morale, ne pouvait plus accomplir de prestations juridiques pour le compte de celle-ci en sa qualité davocat ».
Rec. n° 53 (mission de surveillance : « compliance officer »).
3°. cas particuliers
36. Rec. n° 63 (religieux), 64 et 65 (journalisme).
Un avocat a été autorisé (commission de déontologie, 2007) à être aumônier dans une prison pour autant quil ne se charge pas de la défense pénale de détenus.
Le même avocat sest vu refuser (commission de déontologie, 2007) de donner des cours de yoga aux détenus
ORGANISATION DE LA PROFESSION
Au plan local
430. « 1. Il est dressé, au chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire, au plus tard le 1er décembre de chaque année, un tableau de l'Ordre des avocats, une liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne et une liste des stagiaires ayant leur cabinet dans l'arrondissement.
Le tableau et les listes sont affichés ou publiés par les soins du bâtonnier, qui veille à leur mise à jour.
2. Toutefois, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il existe deux Ordres : l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles et l'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles.
L'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles est composé des avocats ayant leur cabinet dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et qui ont obtenu leur inscription au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à la liste des stagiaires.
L'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles est composé des avocats ayant leur cabinet dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et qui ont obtenu leur inscription au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à la liste des stagiaires.
L'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles dresse la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne et la liste des stagiaires, qui ont installé leur cabinet dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
L'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles dresse la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne et la liste des stagiaires, qui ont installé leur cabinet dans les arrondissements administratifs de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde.
3. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis visés aux articles 66, 88, § 1, et 195 sont donnes par le bâtonnier de chacun des deux Ordres des avocats. »
37. Il y a 1 Ordre (ou barreau) par arrondissement judiciaire = 27
A Bruxelles, 2 Ordres (depuis le 1er janvier 1985).
+ lOrdre des avocats à la Cour de cassation.
N.B. : il est question, depuis plusieurs années, de revoir le « paysage judiciaire ». Le programme du gouvernement actuel consacre le principe de la réduction à 12 arrondissements judiciaires (1 par province, 2 à Bruxelles).
Chaque Ordre est composé des avocats :
HYPERLINK "http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1967101002%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1967101002&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&tri=dd+AS+RANK+&fr=f&dt=CODE+JUDICIAIRE+-&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27JUDICIAIRE%27&imgcn.x=40&imgcn.y=11" \l "Art.432#Art.432" 431. « L'Ordre des avocats est composé des avocats inscrits au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à la liste des stagiaires. Il a la personnalité juridique. »
N.B. : les avocats honoraires ne font donc pas partie de lOrdre.
Le tableau et les listes sont arrêtés par le CO, au plus tard le 1er décembre de chaque année.
38. Quelques chiffres :
Au 31/12/2009
934.642 indépendants (agriculture, pêche, artisanat et industrie, professions libérales, etc.) dont 76.733 aidants.
31/12/2005 : 867.268
31/12/2006 : 880.622
31/12/2007 : 904.954
31/12/2008 : 923.946
soit une augmentation de 7,2% en 5 ans.
Dont 228.142 titulaires de professions libérales (24%)
N.B. : agriculture 9% ; pêche 1% ; artisanat et industrie 20% ; commerce 38% ; services 9%.
31/12/2005 : 184.422
31/12/2006 : 192.329
31/12/2007 : 202.675
31/12/2008 : 212.906
soit une augmentation de 23,7% en 5 ans.
Dont 16.010 avocats ou 7%.
31/12/2005 : 14.955 notaires : 1.540 huissiers : 792
31/12/2006 : 15.066 1.611 777
31/12/2007 : 15.308 1.561 785
31/12/2008 : 15.558 1.523 789
soit une augmentation de 7% en 5 ans.
Répartition hommes/femmes
Indépendants : 66/34 Avocats : 57/43
2005 : 67/33 58/42
2006 : 67/33 58/42
2007 : 67/33 58/42
2008 : 67/33 57/43
N.B. : mêmes proportions chez les médecins. Le rapport est de 80/20 dans les professions techniques et du chiffre (comptables, reviseurs, etc.). Légalité est presque parfaite chez les dentistes.
Nature de lactivité (avocats)
Principale 93%
Complémentaire 3,2%
Après la pension 3,8%
N.B. : proportions constantes de 2005 à 2009. Idem chez les médecins et les architectes.
Age moyen de début dactivité (sur 5 ans) : 27
Avocats 27
Architectes 28
Vétérinaires 29
Notaires, huissiers 32
Dentistes 33
Médecins 35
Age moyen de cessation dactivité : 35
Avocats 35
Architectes 37
Vétérinaires 40
Notaires 50
Huissiers 44
Dentistes 49
Médecins 48
Revenus moyens (servant de calcul aux cotisations sociales 2009 = 2006) par branche dactivité
Agriculture 11.969,20
Industrie et artisanat 16.846,63
Pêche 26.316,32
Professions libérales 26.981,38
2005 2006 2007 2008
Notaires 184.011 174.060 180.168 171.174 197.686
Huissiers 84.545 79.410 87.666 79.417 76.281
Médecins 71.220 68.689 68.636 66.491 64.685
Avocats 46.042 42.100 40.168 41.474 42.857
hommes 37.178 36.917 37.154 37.337 37.692
femmes 22.374 22.976 23.892 24.118 24.397
Architectes 20.370 20.338 21.364 22.204 23.970
OFAB revenus déclarés (semi bruts = honoraires - frais de collaboration et de justice) servant de base de calcul pour les cotisations
stagiaires et tableau200420052006200720082009%Cumul( 25.000 ¬ 1.2131.2141.1841.1481.1551.11735,3425.000 à 37.500 ¬ 37639939241740640912,0447,3837.500 à 50.000 ¬ 319328306 3123463569,9057,2850.000 à 75.000 ¬ 40840443845645248013,2570,5375.000 à 125.000 ¬ 36339640141045147112,52125.000 à 187.500 ¬ 1831851982142182336,18187.500 à 250.000 ¬ 9089981021221273,13( 250.000 ¬ 1992062152382422726,88refus de déclaration1321252519180,603.1643.2413.2573.3233.4123.482
Au 01.12.2011 : 7.344 avocats francophones et germanophones (inclus « liste E ») :
2007 2008 2009 2010 Bruxelles 4.169 3.855 4.009 4.059 4.080
Liège 946 881 879 897 911
Charleroi 523 503 515 508 518
Nivelles 363 318 329 351 356
Namur 327 299 299 308 313
Mons 286 280 288 289 284
Tournai 195 187 186 183 193
Verviers 132 133 128 132 134
Huy 99 86 87 91 96
Dinant 92 91 91 93 91
Neufchâteau 62 53 55 55 60
Arlon 54 58 57 56 56
Eupen 50 40 40 43 46
Marche 46 46 45 47 48
Total 7.344 6.830 7.008 7.112 7.188
soit une augmentation de 7,8% en 5 ans
Répartition par catégories
tableau stagiaires liste E
Bruxelles 2.884 771 514
Liège 747 198 1
Charleroi 457 65 1
Nivelles 306 56 1
Namur 286 41
Mons 245 41
Tournai 173 22
Verviers 112 20
Huy 81 18
Dinant 84 8
Neufchâteau 49 13
Arlon 48 6
Eupen 41 8 1
Marche 41 5
Total 5.554 1.272 518
Age moyen (2006):
OBFG : 41
OFAB :
( 28 ans : 16,3% dont 61,8% de femmes
28-32 ans : 18,9%
33-37 ans : 15,7%
( 65 ans : 4,4%
1°. Les organes légaux (447 à 454 CJ)
39. lassemblée générale : ROI articles 35 ss. (Rec. p. 49)
Elle est composée des avocats inscrits au tableau, à la liste des stagiaires (depuis la loi du 4 juillet 2001. Avant cela, seuls les avocats de 3ème année de stage avaient le droit de vote) et des « avocats communautaires ».
OFAB :
LAG ordinaire se réunit en juin de chaque année.
N.B. : 22 juin 2012.
Elle élit le bâtonnier, le vice-bâtonnier (appelé « dauphin » à Bruxelles. Idem à Nivelles), les 16 membres du CO (dont 4 ou 5 nouveaux chaque année) et les assesseurs du BAJ (« chefs de colonne »),
parmi les avocats inscrits au tableau (depuis 4 ans au moins pour les assesseurs du BAJ) ou à la « liste des avocats communautaires ».
N.B. : les stagiaires ne sont donc pas éligibles.
A cette occasion, les stagiaires choisissent leur délégué.
Les candidatures au bâtonnat, au vice-bâtonnat, au CO et au BAJ sont présentées :
- pour le bâtonnier, sous la signature de 50 avocats inscrits au tableau ou à la liste des « avocats communautaires » ;
- pour les membres du conseil de lOrdre : 40 ;
- pour les chefs de colonne : 10.
Il ny a pas de condition de présentation pour le délégué des stagiaires.
Lélection du bâtonnier, du vice-bâtonnier, des membres du CO et des chefs de colonne a lieu sur des listes séparées.
Pour lélection des membres du CO, 10 suffrages au moins doivent être émis (depuis juin 2001. Avant cela, vote obligatoire pour 16 candidats).
Vote par procuration ou électronique (depuis juin 2006. Vote par correspondance entre 2001 et 2006).
Contrôle des opérations de vote par la commission des élections, sous la « surveillance » dun huissier de justice (depuis juin 2001).
Les résultats sont proclamés par le bâtonnier à louverture de lAG.
Ils sont suivis des rapports du secrétaire de lOrdre, du président du BAJ et du trésorier
- soumis à lapprobation de lAG - puis lassemblée pose des questions (il est dusage dadresser les questions, au préalable, par écrit).
Le bâtonnier prononce ensuite un discours (« bilan » de lannée judiciaire écoulée).
N.B. : une année sur deux : discours « dinvestiture » du dauphin.
Autres barreaux :
Election du bâtonnier, du vice-bâtonnier et de 2 à 16 membres CO selon que le barreau comporte moins de 15 à plus de 500 avocats.
Système votal (en labsence de candidats) : « chapeau » (Namur), élections libres (Nivelles).
40. le bâtonnier : ROI art. 13 ss. (Rec.p. 45) « Chef de lOrdre »
Elu par lAG, à la majorité absolue (sinon, second tour).
Il nentre en fonction (pour la 1ère fois) que le 1er septembre (entre la date de son élection et le 1er septembre, il porte le titre de « bâtonnier élu »).
Mandat de 1 an.
Renouvelé 1 x, selon les usages à Bruxelles (dans les « petits » barreaux, le bâtonnier exerce la fonction, parfois, pendant 10 ans !).
En cas dempêchement, il est remplacé par le dauphin.Idem en cas de démission ou de décès (sauf décision contraire du conseil de lOrdre de procéder à une nouvelle élection).
Selon les usages à Bruxelles, avant son bâtonnat, le bâtonnier a été dauphin pendant 2 ans et membre du CO pendant 3 ans.
Après le bâtonnat, il reste encore au CO pendant 2 ans.
Mandat gratuit.
Une indemnité annuelle (2010) de 54.000 ¬ est inscrite au budget (dans la plupart des « petits » barreaux : aucune indemnisation, même des frais !).
Cabinet du bâtonnier (depuis 1999-2000): anciens membres du CO, prestent et sont rémunérés.
Traitent les dossiers pour le bâtonnier (production de correspondances ; reçoivent les confrères ; contentieux des honoraires ; etc.).
41. Fonctions
( représentatives :
- en Belgique et à létranger : il assiste aux rentrées judiciaires (cours dappel, Paris, Londres,
); congrès (p.ex.: Fédération des barreaux d'Europe); prestation de serment des conseillers à la cour d'appel ou à la Cour de cassation; réception pour nomination ou éméritat; etc. ou y délègue un membre du CO ;
- il est membre de lAG des bâtonniers de lOBFG ;
- il donne des avis sur les projets de lois qui lui sont soumis (par le ministre de la justice ou des parlementaires, via les commissions : cf. infra);
- il représente l'Ordre en justice.
( administratives :
- il convoque et préside lAG et le CO ;
- il organise les travaux du CO (répartition des « portefeuilles » : aide juridique, formation professionnelle, etc.; choix des thèmes qui seront approfondis : d'initiative ou à l'occasion d'une question posée par un avocat);
- il préside les commissions et groupes de travail de lOrdre (en pratique, délègue au dauphin ou à un membre du CO) ;
- il accorde ou refuse les suspensions de stage, les autorisations dexercer un stage à létranger ou une activité accessoire en dehors du barreau (cfr. infra), les dérogations aux incompatibilités (cf. supra) ;
- il commet les avocats doffice (défense des « indigents » ; des prévenus placés sous mandat darrêt ; des mineurs ; etc.) ;
- il a directement sous ses « ordres » les membres du personnel administratif.
( de consultation et de conciliation (il aplanit « paternellement les différends » entre avocats ou entre avocats et magistrats) ;
- il intervient lors des incidents daudience.
( disciplinaires :
Il reçoit et examine les plaintes contre les avocats (émanant dautres avocats, de clients, de magistrats, dautorités administratives, de tiers), contre les magistrats, contre les autorités administratives, contre les tiers ;
Sil les estime recevables et non manifestement non fondées, il les instruit lui-même (ou, généralement, désigne un enquêteur) ;
ll décide, sur le rapport de lenquêteur, de classer sans suite ou de renvoyer devant le conseil de discipline (« tous faits qui lui paraissent porter atteinte à lhonneur de lOrdre et aux principes de probité et de délicatesse qui font la base de la profession »). Il peut également faire application de lart. 78 ROI (Rec. p. 84).
Cfr. infra (Discipline)
42. Mesures provisoires
Principe : 473 CJ : « lorsque les faits reprochés à un avocat font craindre que lexercice ultérieur de son activité professionnelle ne soit de nature à causer préjudice à des tiers ou à lhonneur de lOrdre ».
Types de mesures : ROI article 17 (Rec. p. 72) : injonction.
N.B. : ( il sagit de mesures dordre de nature conservatoire (Cass.) « répondant aux nécessités qui dérivent de linstruction des causes disciplinaires et de la gravité de certaines situations ».
( lintervention nécessaire du CO ne sapplique quà linterdiction de palais (Cass. : Rec. n° 531-1, 2°).
( lavocat peut saisir le conseil de discipline dappel (le bâtonnier et lavocat sont alors convoqués).
( ces mesures ne privent pas lavocat du droit dexercer la profession : Rec. n° 531-1.
( le bâtonnier avertit les associés, groupés, collaborateurs, stagiaires, maître de stage (ainsi quen cas dinterdiction de palais, le président des BAJ et CAJ, le PG et les présidents des juridictions qui siègent hors du palais).
43. Rapports avec le bâtonnier
Rec. n° 528-1 : (organisation du secrétariat : +- 4.000 dossiers/an).
N.B.: ( « Monsieur le bâtonnier, » «
sentiments déférents et dévoués »
(aux membres et anciens membres du CO: « Cher et honoré confrère »).
( en cas durgence, se présenter au secrétariat (p.ex. : incident daudience) ou solliciter un rendez-vous.
( lors dun entretien avec le bâtonnier, lavocat porte la robe (le bâtonnier pas !).
( sauf confidentialité particulière, lavocat qui écrit au bâtonnier pour mettre un adversaire en cause, réserve une copie de sa lettre à celui-ci. L« instruction » des différends déontologiques est en effet contradictoire. En outre, ceci accélère la gestion des dossiers.
( un courrier des autorités ordinales (= le bâtonnier, son représentant, le secrétaire de lOrdre, le trésorier, le président du BAJ, lenquêteur) appelle une réponse sans délai.
Il sagit dun grief disciplinaire récurrent.
Le CD de Bruxelles a rappelé, à de nombreuses reprises, que « manque gravement au devoir de déférence envers les autorités de lOrdre, lavocat qui sabstient de répondre aux convocations et aux demandes dexplications formulées par le bâtonnier ou son représentant. Cet avocat risque en outre de compromettre la dignité de lOrdre en permettant à des tiers de croire à linefficacité dune intervention du bâtonnier. Cet avocat méconnaît enfin la solidarité qui doit unir les membres du barreau en alourdissant de manière inadmissible la charge de travail du chef de lOrdre, contraint de lui adresser dincessants rappels, et en occasionnant des dépenses qui pèsent sur la collectivité des confrères ».
Autres exemples de manquement au devoir de respect du aux autorités de lOrdre :
- de ne pas répondre à une ou plusieurs lettres ou convocations du bâtonnier ou de lenquêteur, a fortiori lorsque « cette absence (de réaction est) systématique » ou que lavocat reconnaît « que cette omission était destinée à gagner du temps », ainsi que dy répondre tardivement. Le conseil de discipline de Mons y voit « une indélicatesse rare à légard de lautorité disciplinaire. Comme le signale Pierre Lambert, avocat à Bruxelles dans son ouvrage Règles et usages de la profession davocat, page 278 : La mission de lavocat ne peut se concevoir sans une parfaite loyauté de la part de celui qui exerce le métier à peine de fausser le rôle social qui est le sien ; lobligation de délicatesse relève dune certaine conception de la profession qui ne peut sexercer sans une éthique rigoureuse. En effet, ou bien on respecte son Ordre ou bien on sen dégage définitivement (
) » et le conseil de discipline de Bruxelles, « une désinvolture inadmissible ».
- de ne pas avoir « réservé une suite immédiate et utile » aux demandes dexplications ou de renseignements du bâtonnier ou de lenquêteur ;
- de ne pas sêtre conformé à une injonction du bâtonnier (et davoir en outre « persisté dans ce refus ») : de se décharger de la défense des intérêts dun client, de transmettre un dossier à lavocat qui lui succède « contraignant finalement son confrère à reconstituer le dossier en question », de justifier « par un état de frais et honoraires établi en bonne et due forme les montants perçus à titre de provision » ou de déposer de nouvelles conclusions.
- davoir affirmé dans plusieurs courriers adressés au bâtonnier « que la somme de (
) consignée entre ses mains par sa cliente reposait sur son compte tiers alors que cette somme ne se trouvait plus sur celui-ci » ou davoir « prétendu au rapporteur que le dossier litigieux avait été transmis à son successeur alors que tel nétait pas le cas » ;
- davoir adressé au bâtonnier plusieurs courriers le mettant en cause personnellement dans des termes proches de linjure ou de la menace, manifestant ainsi « un total mépris à légard des autorités de lOrdre (
), nhésitant pas à user à leur égard de linjure et de la menace au mépris de toute dignité et de toute retenue » ;
- davoir écrit au bâtonnier, manquant ainsi au « respect minimal dû aux autorités de lOrdre » : « Il va de soi que de la même manière quune dénonciation calomnieuse est pénalement punissable, cette nouvelle initiative est critiquable au plan de la dignité et vous devrez en répondre » et « Jattire expressément votre attention sur le fait que la multiplication des initiatives qui sont prises par votre prédécesseur et par vous-même, me paraissent de plus en plus ressembler à larticle 442bis du Code pénal ».
Cette considération respectueuse - qui oblige également lavocat à se soumettre aux décisions de lOrdre - trouve son fondement dans le rôle social que la loi a confié aux Ordre de contrôler et de surveiller lexercice de la profession (CJ art. 455 et 456).
( lavocat est tenu à légard des autorités ordinales dun devoir de sincérité (= dire la vérité, sans réserves ni réticence, voire révéler ses propres manquements. Il ny a pas de SP à légard des autorités ordinales, mais un secret partagé) et de loyauté (= fidélité aux engagements pris à légard des autorités de lOrdre).
Exemples de manquements aux devoirs de sincérité et de loyauté :
- de « ne pas avoir informé son bâtonnier des poursuites pénales dont il faisait lobjet lorsquil en a eu connaissance et de la teneur de lordonnance (de la chambre du conseil) du (
) déclarant avérés les faits relatifs aux inculpations mises à sa charge ». Le conseil de discipline de Bruxelles énonce ainsi que : « Des poursuites pénales fondées sur des faits de faux, dusage de faux et de détournement son dune extrême gravité. Lorsquun avocat en fait lobjet, de telles poursuites sont de nature à mettre sérieusement en péril lhonneur et la dignité de lOrdre auquel il appartient. (
). Il faut rappeler que lavocat qui sollicite son inscription à la liste des stagiaires ou au tableau dun Ordre doit déclarer sur lhonneur navoir jamais, ni en Belgique, ni à létranger, fait lobjet daucune poursuite répressive, ni lobjet daucune condamnation pénale, ni avoir été amnistié ou réhabilité à la suite de pareilles condamnations , lexactitude de sa déclaration étant la condition de sa prestation de serment et de son inscription . Dès lentame de sa carrière, lattention de lavocat est donc spécialement attirée sur son obligation dinformation à légard des autorités de lOrdre. Il est légitime dexiger de sa part quil fasse état à celles-ci de faits qui le concernent lorsque ceux-ci sont susceptibles de compromettre sérieusement lhonneur et la dignité de son Ordre même sil sagit de faits qui ne ressortissent pas directement à lexercice de son activité davocat (Braun et Moreau, La profession davocat, RPDB, v° Avocat, p. 238, n° 802) » ;
- davoir « déclaré le 15 décembre 2006 à lenquêteur que la somme litigieuse reposait sur son compte tiers alors quil en avait disposé à des fins personnelles dès le mois de juillet 2003 » ;
- davoir affirmé à lenquêteur que « la situation (une mention non autorisée sur son papier à lettres) avait été régularisée alors que tel nétait pas le cas » ;
- davoir « prétendu dans une lettre datée du 3 novembre 2006 que le dossier litigieux aurait été transmis à (sa cliente) alors que cette transmission nest intervenue que le 23 novembre 2006 » ou d« avoir écrit au bâtonnier le 24 juillet 2007 que vous aviez communiqué le même jour les dossiers à Me X. qui ne les a toutefois pas reçus et, après avoir été interpellé à plusieurs reprises par le bâtonnier, avoir pris contact avec Me X. pour vous assurer que la non-transmission des pièces navait pas nui à votre ancien client, reconnaissant ainsi que les pièces navaient pas été transmises à votre successeur en telle sorte que les affirmations dans votre courrier du 24 juillet 2007 au bâtonnier ne correspondent pas à la réalité »;
- davoir « par un courrier du 21 mai 2006 fait part au bâtonnier de sa décision douvrir un compte avoirs de tiers pour une saine gestion bien distincte de mon compte honoraires (
) alors que ce nouveau compte ne fut ouvert que le 1er septembre 2006 sur interpellation du rapporteur et quil est ensuite resté inutilisé pendant de nombreux mois » ;
- davoir déclaré à lenquêteur qui lui demandait ladresse de sa résidence « Je ne veux pas vous répondre car cela sera porté à la connaissance (de mon adversaire) (
) » ;
- de ne pas « avoir dit la vérité (au remplaçant du bâtonnier) lorsquil a prétendu quil nétait revenu de son voyage que vers le (
) pour justifier labsence de réponse à des courriers du bâtonnier » alors que lenquêteur a examiné le passeport de Me X. et que « la trace des entrées et sorties qui corroboreraient ce qui a été déclaré (au remplaçant du bâtonnier) na pu être retrouvée dans ce passeport » ou « lorsquil a tenté dexpliquer (à lenquêteur) labsence de réponse aux (32 !) lettres du bâtonnier par le fait que de très nombreux courriers se seraient égarés » alors que lenquêteur a constaté, à ladresse du cabinet de lavocat, que celui-ci y disposait dune boîte aux lettres « dédiée spécialement (à lui), bien en évidence à droite de la porte dentrée »;
- davoir « fourni des explications contradictoires (à lauditeur du travail et) au bâtonnier de lOrdre à propos de son absence à laudience du (
) ».
Le conseil de discipline de Bruxelles décide toutefois que « le bâtonnier navait pas à en savoir plus sur les liens unissant ou ayant uni Me X. et Madame K. dès lors que Me X. avait décidé de se retirer du dossier. En effet, les informations demandées par Me M. et relayées par le bâtonnier auprès de Me X. ne concernaient plus le respect dune règle déontologique. Il sagissait en fait dinformations relatives à la vie privée de Me X., dénuées de la moindre pertinence dès lors que Me X. sétait déjà déporté. Ces éléments de la vie privée de Me X. ne lui dailleurs pas reprochés. Un avocat nest pas, en toute occasion et pour nimporte quel motif, tenu de révéler à son bâtonnier tous les faits de sa vie privée dès lors que ceux-ci ne concernent pas, ou plus, lexercice de sa profession ».
La franchise dont lavocat a fait preuve dans lenquête disciplinaire ne peut constituer « une contrainte ou une entrave à sa défense » pas plus quune circonstance atténuante, « lavocat étant tenu à une obligation de sincérité face aux autorités de lOrdre ».
Dans son arrêt du 25 novembre 2011, la Cour de cassation rejette le moyen dirigé contre la sentence du conseil de discipline dappel du 18 mai 2011 tiré de ce que « le demandeur aurait effectué les déclarations retenues à sa charge sous la contrainte de lobligation déontologique de loyauté, de sincérité et de déférence envers les autorités disciplinaires du barreau » car « le moyen obligerait la Cour à vérifier des éléments de fait, ce qui nest pas en son pouvoir ». Revenant sur sa jurisprudence, elle décide que « Le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales et 14.3 g) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques impliquent notamment le droit pour le prévenu ou la personne poursuivie de ne pas devoir collaborer à la preuve des faits mis à sa charge et de ne pas devoir contribuer à sa condamnation. Ces dispositions sont, en règle, applicables en matière disciplinaire même lorsque le professionnel est soumis à un devoir de loyauté, de sincérité et de déférence envers les autorités disciplinaires. Il sensuit que le silence ou lattitude passive de lavocat poursuivi ne peuvent, à eux seuls, conduire à une sanction disciplinaire ou à une aggravation de celle-ci. Les dispositions et principes généraux du droit visés au moyen nimpliquent toutefois pas que la déclaration dun avocat effectuée librement aux autorités disciplinaires du barreau dans le cadre dune instruction disciplinaire ne pourraient être retenues à sa charge ».
Plusieurs sentences tiennent compte cependant de la collaboration ou de « labsence de collaboration franche et suivie » de lavocat à lenquête disciplinaire dans lappréciation de la peine à lui infliger.
Traditionnellement, les devoirs de sincérité et de loyauté résultent de léthique de la profession : lexercice de la profession et lexécution des obligations qui en découlent, impliquent une subordination volontaire et le respect des règles déontologiques. Lon évoque parfois à cet égard des considérations defficacité et de nécessité (compte tenu de leur peu de moyens dinvestigation, les autorités ordinales ne sauraient mener à bien leur mission disciplinaire sans la bonne volonté et la collaboration de ceux quelles mettent en cause et poursuivent). Larrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 2011 semble bien battre en brèche ces justifications.
( confidentialité (de principe) de la correspondance échangée entre un avocat et le bâtonnier : Rec. n° 529.
44. Recours contre les décisions (déontologiques) du bâtonnier
Une décision déontologique du bâtonnier peut avoir des conséquences directes sur les droits des parties (p.ex. : interdiction de produire une correspondance confidentielle, mettant ainsi la partie dans limpossibilité de prouver un fait) ou de lavocat (p.ex. : injonction de se décharger des intérêts dun client, portant ainsi atteinte au droit de lavocat dexercer sa profession et au droit du client de choisir librement son avocat).
Atteinte à des droits subjectifs = compétence des tribunaux (le cas échant, référé).
N.B. : incompétence du Conseil dEtat : Rec. n° 532.
Mais différence entre légalité et opportunité.
Bruxelles, 6 janvier 2000 (J.T., 2000, 288) :
« (
) Attendu que si cette mesure (N.B. : de se décharger dun dossier) porte atteinte au droit consacré par larticle 444 du Code judiciaire (N.B. : « Les avocats exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité ») ainsi quà celui de choisir librement son conseil tel quil résulte des articles 6.3 et 14.3 de la CEDH, cette objection ne peut toutefois être retenue dès lors que le libre exercice de la profession davocat est subordonné au respect dautres principes tout aussi importants qui constituent les garde-fous dun rôle délicat où les risques de faux pas sont particulièrement nombreux et justifient, de la part des autorités de lOrdre, une vigilance constante mise au service dune déontologie rigoureuse ;
(
)
Attendu quen dehors dune violation flagrante aux droits de lavocat (
), violation qui sapparenterait à une véritable voie de fait, il nappartient pas au juge (des référés) de se substituer aux autorités disciplinaires et au bâtonnier en particulier, pour apprécier si les manquements à la déontologie reprochés à Me X. en lespèce, sont suffisants pour justifier linjonction qui lui a été faite par le bâtonnier (
) ou toute autre mesure disciplinaire ; »
Civ. Namur (réf.), 28 juin 2005 (J.L.M.B., 2006, 1285) :
« (
) Les mesures prises par le bâtonnier en application de larticle 464 (N.B. : article 473 nouveau) du Code judiciaire (
) ne peuvent être mises en uvre que dans des circonstances présentant une certaine gravité et présentant un rapport de proportionnalité avec le but que la loi assigne à cette prérogative. Le contrôle juridictionnel exercé à propos de ces mesures doit être limité aux seules questions de la compétence de leur auteur et de la proportionnalité des mesures par rapport à l intention recherchée. »
Recours interne :
º% dans le chef de l avocat
demande de réexamen par le CO. Le bâtonnier s engage à suivre l avis du CO (Rec. n° 532-1). La saisine du CO est laissée à l appréciation du bâtonnier. La demande de réexamen n a pas d effet suspensif (impératifs de rapidité et de sécurité).
N.B. : recours propre à l OFAB. Pas applicable en cas de décision conjointe de deux bâtonniers (p.ex. : OFAB et NOAB).
º% dans le chef des tiers
l ombudsman de lOrdre (instauré en 2004) a été supprimé par décision du CO du 16 juin 2009 « compte tenu de lexistence des divers autres rouages actuellement disponibles pour le règlement des différends entre les justiciables et les avocats ou lOrdre » (càd permanence du bâtonnier ; conciliation en matière dhonoraires).
44bis. Recours contre les décisions (disciplinaires) du bâtonnier
Dans le chef de lavocat et des tiers.
Devant le président du conseil de discipline.
p.ex. : plainte déclarée non recevable ou non fondée ; manquement considéré comme véniel et ne justifiant pas le renvoi devant le CD ; enquête non ouverte ou non diligentée plus de 6 mois après le dépôt de la plainte.
45. Conflits entre des avocats des deux Ordres de Bruxelles
Rec. n° 530 et 530-1.
46. Difficultés avec des avocats de province ou de létranger
Rec. n° 531.
N.B. : processus de décision (en matière déontologique) :
Sauf incident daudience, le bâtonnier nest compétent quà légard des avocats de son Ordre.
Dans les autres cas, les bâtonniers concernés recherchent une solution de consensus ; à défaut, la décision appartient au bâtonnier de lavocat dont le comportement est mis en cause.
Seuls deux règlements énoncent des règles de conflits de compétence :
- production de correspondance (art. 4): Rec. n° 233 ;
- comportement des avocats dans les procédures (art. 22) : Rec. n° 359.
47. le conseil de lOrdre : ROI art. 23 ss. (Rec. n° 506)
composé de 2 à 16 membres selon que le barreau comporte 15 à plus de 500 membres (à Bruxelles, donc 16 membres).
Elu par lAG, à la majorité relative.
Mandat de 1 an.
Renouvelable 2 x (selon les usages à Bruxelles. Dans les petits barreaux : pas de limite dans le temps).
En cas de décès ou dempêchement, remplacement par lavocat qui a, lors des dernières élections, obtenu le plus de voix.
Chaque année, 4 membres au moins sont déclarés non rééligibles.
Mandat (totalement !) gratuit.
Se réunit tous les mardis (de 16 à 19-20 heures) ; les jeudis, il siège en matière administrative (obligations du stage, CAPA, cotisations, inscriptions et réinscriptions « délicates ») + séances extraordinaires (« week-end de réflexion », réunions communes avec les Ordres néerlandais, de Liège et de Nivelles, avec les juges de paix, les notaires).
Siège à huis clos (sauf en matière administrative : le huis clos peut être demandé).
Ses décisions requièrent la présence de 9 de ses membres au moins.
Les votes sont recueillis en commençant par le membre le plus jeune.
N.B. : les PV sont publiés dans L@ Lettre et affichés au vestiaire et à la bibliothèque.
Les décisions individuelles sont notifiées par le bâtonnier (question déontologique), le secrétaire de lOrdre (inscriptions, etc.) ou le trésorier (cotisations).
48. Missions
( ROI, article 23 : le 1er jour de lannée judiciaire, le CO nomme les « mandataires » de lOrdre (secrétaire, président et président-adjoint du BAJ, directeur des cours de formation, membres des commissions, etc. En pratique, le CO entérine les propositions faites à cet égard par le bâtonnier) ;
( CJ 430 : arrête le tableau et les listes (au plus tard le 1er décembre de chaque année) ; CJ 432 : statue sur les demandes dinscription/réinscription (cfr. supra);
( CJ 435 : organise le stage (décide de loctroi de délais supplémentaires pour présenter le CAPA ; dune prolongation de la durée du stage ; etc.) ;
( CJ 508 : organise laide juridique en faveur des « personnes dont les ressources sont insuffisantes » (désigne le président du BAJ et son adjoint ; les chefs de permanences et de sections, les correcteurs et vérificateurs des rapports de clôture ; décide de lorganisation pratique du BAJ ; etc.) ;
( CJ 443 : gère les finances de lOrdre (à lintervention du trésorier). Il établit le budget et fixe les cotisations, accorde les dispenses « délicates » et statue sur le non-paiement des cotisations (omission) ;
( CJ 446ter : émet un avis sur les états de frais et honoraires lorsque les avocats des parties ou le tribunal (selon les usages) lui en fait la demande;
( CJ 455 : dune manière générale : « sauvegarder lhonneur de lOrdre et la probité et la délicatesse qui font la base de la profession »: essentiellement par voie de règlements et de recommandations (concernant les relations des avocats entre eux, avec les magistrats, les autorités administratives, les autres professions), par des interventions publiques (p.ex. : arriéré judiciaire, aide juridique, blanchiment, etc.) ou en justice (p.ex. : intervention volontaire devant les tribunaux civils siégeant en matière fiscale contre le pouvoir de représentation des fonctionnaires ; intervention volontaire devant les tribunaux lorsque le secret professionnel est en cause ; constitution de partie civile contre des avocats étrangers exerçant à Bruxelles et pratiquant le droit belge sans être inscrits sur les listes B ou E; etc.).
49. Recours contre les décisions du conseil de lOrdre
- en matière administrative (p.ex. : inscriptions et réinscriptions, stage, cotisations): opposition devant le CO, appel devant le conseil de discipline dappel ;
- en matière réglementaire : Règlement du 20 mai 2003 relatif aux demandes de réexamen des décisions à portée générale : Rec. n° 527-2.
N.B. : ( aucun cas dapplication depuis 2003 : la compétence réglementaire est « passée » à lOBFG depuis 2001.
- en matière quasi-disciplinaire (p.ex. : interdiction de palais, radiation de la liste des avocats pratiquant laide juridique de 1ère ou de 2ème ligne pour manquement à la qualité des prestations) : opposition devant le CO, appel devant le conseil de discipline dappel.
50. le secrétaire de lOrdre : R.O.I. articles 30 ss. (Rec. p. 48).
membre du CO, désigné par le CO (au même titre que le secrétaire adjoint).
« tient la plume » (PV de lAG, des CO et des séances administratives).
notifie les décisions prises par le CO en matière administrative - sauf cotisations (trésorier) - et les avis sur honoraires après leur approbation par le CO.
convoque devant le CO en matière administrative et quasi-disciplinaire.
51. le Bureau daide juridique : ROI articles 43 ss. (Rec. p. 52) ; Règlement du stage, article 6,3°.
assure lassistance, par des avocats, devant les tribunaux (= laide juridique de 2ème ligne) des « personnes dont les ressources sont insuffisantes ».
cfr. le cours de pratique de laide juridique.
2°. organes statutaires
52. les commissions : compétence consultative
regroupées autour de 6 pôles :
(1) missions premières (déontologie, stage, formation ; commissions consultatives spécialisées par matière) ;
(2) gestion de lOrdre (commission dévaluation et de contrôle des dépenses, commission de la bibliothèque, etc.) ;
(3) services aux citoyens (permanence du bâtonnier, BAJ, etc.) ;
(4) services au barreau (CFP, commission dagrément des formations, commission professionnelle et sociale, commission des assurances, commission centrale dachats, etc.) ;
(5) stratégie et communication (commission nouvelles technologies, commission médiation, commission Europe, etc.) ;
(6) relations extérieures (magistrature, OBFG, NOAB (« kern »), CJB, commission des relations internationales, commission barreau-juristes dentreprises, -réviseurs dentreprises, -experts comptables et conseils fiscaux, huissiers et médecins).
53. la Commission du stage
Règlement du stage, articles 21à 24 (Rec. p. 169)
Compétences
- contrôle laccomplissement de leurs obligations par les stagiaires (p.ex. : convocation de ceux qui omettent de clôturer leurs dossiers BAJ, contrôle des conditions dexercice du stage, notamment de la rémunération des stagiaires)
Le président de la commission fait rapport au bâtonnier au moment de la demande dinscription au tableau.
- instruit les différends entre stagiaires et maîtres de stage (p.ex. : conditions de travail : rémunération des heures prestées ou facturées, respect du délai de préavis, paiement dune indemnité de « rupture », propriété dun article écrit par le stagiaire, etc.) et tente la conciliation ; à défaut, elle adresse un avis (efficacité !?) au bâtonnier.
- donner avis au CO et au bâtonnier sur les questions qui lui sont soumises (p.ex. : en matière dorganisation du stage : modifications du contrat de stage : heures prestées et non facturées, insertion dune clause dessai, système d « avances sur indemnités BAJ », etc.).
Composition
le dauphin (qui la préside), le président et le président-adjoint du BAJ, le directeur des cours CAPA, un membre du directoire de la Conférence du jeune barreau, le représentant des chefs de colonne et le délégué des stagiaires.
se réunit une fois par mois.
Saisine
par le stagiaire, le maître de stage, le bâtonnier ou un membre de la commission.
3°. autres organes de lOrdre
54. le secrétariat de lOrdre
composé du personnel administratif (dactylos, comptable).
situé au 1er étage.
ouvert tous les jours de 8.30 à 12.30 et de 13.30 à 16.30 heures.
directeur administratif : Christine Weirauch.
55. lassistante sociale
Mme Jacqueline Bivort-Colot.
56. lOrdre unitaire en liquidation
gestion des « services communs » : bibliothèque, parking et vestiaire (y compris la buvette).
N.B. : Jusquà fin 1984, il ny avait quun seul Ordre à Bruxelles (1985 : accords dHanzinelle).
la Conférence du jeune barreau HYPERLINK "http://www.cjb.be" www.cjb.be
Constituée en 1840 ( ?) sous la forme dune association de fait.
Issue du Bureau de consultation gratuite : lorsquil ny a pas consultation à donner, discussion orale de points de droit difficiles ou controversés (= conférence).
Après la discussion, le président résumait la question et la mettait au vote.
Les stagiaires « qui se seront spécialement fait remarquer » seront désignés, par préférence, par le président de la Cour dassises.
En 1848, nouvelle association de fait dont le but est « de permettre aux jeunes avocats de sexercer dans lart de la parole et de la discussion. ». Les former aux discussions judiciaires et parlementaires, à lexclusion des matières politiques et religieuses.
Chaque membre devait adresser, mensuellement, une question de droit quil plaidait comme demandeur, devant un tribunal « fictif ».
Devient ASBL en 1924. Objet social : « toute activité relative, même indirectement, à la profession davocat, à la vie du barreau, au perfectionnement intellectuel et technique de ses membres ainsi quà lentraide confraternelle ».
Activités : accueil des stagiaires ; exercices de plaidoirie (+ attribution de prix : Lejeune et Janson, anciens présidents,
); scientifiques (colloques et journées détudes + ouvrages) ; culturelles (« Cercle Marin ») ; périodique dinformations (La Conférence) ; récréatives (rentrée solennelle, voyage annuel, after works au Mirano, karting, tournois de golf et de tennis, Conférence Berryer, etc.)
Equivalent néerlandophone : le Vlaams Pleitgenootschap. Son rôle est plus politique (p.ex. : prend attitude dans la question de la nomination de magistrats de complément à Bruxelles).
le Carrefour des stagiaires : HYPERLINK "http://www.carrefourdesstagiaires.com" www.carrefourdesstagiaires.com
Constitué sous cette forme en 2001 par les anciens délégués des stagiaires.
Avant cela, association de fait dénommée Carrefour des colonnes, composée dun délégué par colonne du BAJ.
Composé de plusieurs commissions (aide juridique, CAPA, stage, etc.).
Trimestriel : « Pas Perdus ».
Au plan national
59. lOrdre national
Jusquà la loi du 4 juillet 2001 (entrée en vigueur le 25 juillet 2001), les Ordres locaux étaient « chapeautés » par lOrdre national des avocats de Belgique.
LOrdre national avait la personnalité juridique.
Tous les barreaux (y compris celui de cassation) en étaient membres ; les bâtonniers composaient le Conseil général, présidé par un doyen (avec voix consultative).
Missions
- représentative : assurer la défense des intérêts de la profession vis-à-vis des autorités publiques, nationales ou étrangères ;
- réglementaire : déterminer et unifier les règles et usages de la profession « en raison des rapports quelle comporte entre les membres de barreaux différents ».
Cette compétence nempiétait pas - en principe - sur celle des conseils de lOrdre locaux.
Les règlements de lOrdre national avaient force de loi.
En 1997, tensions communautaires (prétexte : la répartition des indemnités de laide juridique).
Les barreaux flamands « paralysent » le Conseil général (ils ne paient plus leurs cotisations, nassistent plus aux réunions, etc.)
LOrdre national sera mis en liquidation par la loi du 4 juillet 2001.
60. la C.B.F.G. et la V.V.B.
De querelle en querelle, de blocage en blocage, constitution, en 1998 et 1999, de deux associations de fait : la Conférence des barreaux francophones et germanophone (CBFG - sauf Namur jusquen 2000) et la Vereniging van de vlaamse balies (VVB sauf Gand jusquen 2000).
Modèles de fonctionnement différents (CBFG : assemblée des bâtonniers, VVB : assemblée des délégués).
Problème : pas dorgane de concertation entre CBFG et VVB: difficultés aïgues, particulièrement à Bruxelles (cabinets mixtes).
P. ex. : règlement de Gand puis de la VVB sur la publicité individuelle : libéralisation complète ; règlement de la VVB sur la succession davocats : suppression de lobligation pour lavocat succédant de naccomplir aucune démarche tant que son prédécesseur na pas été payé.
Devant lincapacité des avocats à sentendre entre eux (notamment sur la nécessité dun organe décisionnel fédéral), plusieurs propositions de lois (émanant de partis flamands) seront déposées, tendant à une scission complète des barreaux francophones et néerlandophones.
61. lO.B.F.G. et lO.V.B.
488 ss. CJ
La loi du 4 juillet 2001 crée deux Ordres communautaires :
- lOrdre des barreaux francophones et germanophone (13 barreaux francophones y compris Bruxelles + Eupen) ;
- lOrde van Vlaamse balies (14 barreaux néerlandophones y compris Bruxelles).
Personnalité juridique.
Autonomie organisationnelle : AG et CA.
N.B. : lAG de lOBFG est composée des 13 bâtonniers, celle de lOVB de 71 délégués des 14 Ordres qui la composent.
Le bâtonnier de la Cour de cassation siège à lAG, avec voix consultative.
Pour le surplus, chaque Ordre communautaire établit son ROI qui contient les dispositions minimales prévues par la loi (ce ROI sera entériné par un arrêté royal, après avis du Procureur général près la Cour de cassation).
Compétences : 495 et 496 CJ
- représentative : « (
) veiller à lhonneur, aux droits et aux intérêts professionnels communs de leurs membres », « (
) Ils (les Ordres communautaires) prennent les initiatives et les mesures utiles (
) pour la défense des intérêts de lavocat et du justiciable » ;
- réglementaire « Ils arrêtent des règlements appropriés (
) en ce qui concerne laide juridique, le stage, la formation professionnelle des avocats stagiaires et la formation de tous les avocats », « Ils (les Ordres communautaires) prennent les initiatives et les mesures utiles (
) en matière de (
) règles disciplinaires et de loyauté professionnelle », « Ils fixent pour les relations entre les membres des différents barreaux qui en font partie les règles et usages de la profession davocat et les unifient ».
Les règlements des Ordres communautaires ont force de loi.
La compétence réglementaire des Ordres communautaires nest pas exclusive du pouvoir de réglementation des Ordres (locaux) : Rec. n° 533.
- soit lorsque lOrdre communautaire na pas encore légiféré (quitte à ce que lOrdre « local » modifie le règlement quil a voté si lOrdre communautaire légifère ensuite) (p.ex. : règlement relatif à linformation à fournir aux clients en matière dhonoraires, de frais et de débours pris le 10 février 2004 par lOFAB et par lOBFG le 27 novembre 2004),
- soit lorsque des règles plus détaillées simposent (pour tenir compte dune spécificité locale) (p.ex. : choix entre autorisation et information à donner au bâtonnier : règlement de lOBFG du 21 février 2005 sur la compatibilité de la profession davocat avec dautres activités professionnelles).
Les Ordres « locaux » et lOBFG ont donc des compétences concurrentes mais, dès que lOBFG légifère, la hiérarchie des normes fait prévaloir le règlement pris par lOBFG.
62. Recours (en annulation) contre les règlements des Ordres communautaires
Les règlements sont notifiés au PG près la Cour de cassation, aux PG près les cours dappel, à lautre Ordre communautaire et aux bâtonniers de tous les barreaux.
Ils sont publiés au Moniteur (en français et en allemand pour ce qui concerne ceux de lOBFG).
N.B. : sauf stipulation contraire, ils entrent en vigueur le 1er jour du 4ème mois qui suit la publication.
- le PG près la Cour de cassation peut introduire un recours (en annulation) pour excès de pouvoir ou illégalité (art. 611 CJ).
- les Ordres communautaires peuvent introduire un recours (en annulation) devant le tribunal arbitral, après saisine du Conseil fédéral des barreaux :
Le Conseil fédéral des barreaux est un organe permanent de concertation et davis.
Composé de 5 membres délégués par chaque Ordre communautaire.
Présidé par le bâtonnier de cassation.
Peut être saisi de « questions concernant le barreau en général et la bonne administration de la justice » soit par lOrdre des avocats à la Cour de cassation, soit par un Ordre communautaire, soit par un Ordre « local » (pour éviter quun barreau se trouve minorisé au sein de sa propre institution).
Na donc pas de pouvoir de décision (sauf pour ce qui concerne la représentation des barreaux auprès du Conseil consultatif des barreaux européens).
Ses avis ne sont pas contraignants.
Le tribunal arbitral est composé de 7 avocats : 3 désignés par chaque Ordre communautaire + 1 désigné conjointement par eux (à défaut, cest lancien bâtonnier de cassation, lactuel présidant déjà le CFB).
Soit le règlement est entaché dexcès de pouvoir, il est contraire aux lois ou a été irrégulièrement adopté, soit il met en péril « la sauvegarde de lhonneur de lOrdre et le maintien des principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession » ou les règles internationales de déontologie.
Au plan européen
63. le Conseil consultatif des barreaux européens (CCBE HYPERLINK "http://www.ccbe.org" www.ccbe.org) est lorganisation
représentative de la profession davocat dans lUnion européenne et lEspace économique européen.
Il regroupe les délégations des pays membres de lUE et de lEEE ainsi que des délégations dobservateurs des pays candidats à ladhésion à lUE.
Code de déontologie des avocats de lUnion européenne, ratifié par Règlement OBFG du 13 novembre 2006 (Rec., p. 97):
article 1.3.1 (objectifs du Code)
article 1.5 (champ dapplication ratione materiae)
article 2.4 (respect de la déontologie des autres barreaux)
article 5.3 (correspondance entre avocats + memorandum explicatif)
article 5.7 (responsabilité pécuniaire)
LE STAGE
HYPERLINK "http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1967101002%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1967101002&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&tri=dd+AS+RANK+&fr=f&dt=CODE+JUDICIAIRE+-&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27JUDICIAIRE%27&imgcn.x=40&imgcn.y=11" \l "Art.435#Art.435" 434. « Pour être inscrit au tableau de l'Ordre, il est nécessaire, sous réserve de l'application de l'article 428bis, alinéa 2, d'avoir accompli trois ans de stage ou, pour les personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne, de remplir les conditions fixées à l'article 477nonies ».
435. « Les obligations du stage sont déterminées par le conseil de lOrdre, sans préjudice des pouvoirs attribués à lOrdre des barreaux francophones et germanophone et à lOrde van Vlaamse Balies en vertu de larticle 495.
Sauf dispense des autorités de lOrdre, le stage ne peut être interrompu ou suspendu.
Le conseil de lOrdre organise les cours en vue de la formation des avocats stagiaires. Il veille à laccomplissement de toutes les obligations du stage, dont il peut, le cas échéant, prolonger la durée, sans préjudice du droit de refuser linscription au tableau.
Tout stagiaire qui ne justifie pas, au plus tard cinq ans après son inscription sur la liste des stagiaires, avoir accompli toutes les obligations établies par son barreau, peut être omis de la liste ».
64. Le stagiaire est soumis aux mêmes devoirs que lavocat inscrit au tableau (cf. ci-après : devoir de défense, de diligence, de loyauté, de délicatesse, de probité, de dignité, etc.).
Il a également les mêmes droits (cf. ci-après : port et usage du titre, monopole de la plaidoirie et de la représentation, etc.).
Mais il est en outre soumis à des obligations particulières qui résultent :
- tantôt de la loi (435 CJ: « Le conseil de lOrdre organise les cours en vue de la formation des avocats stagiaires ») ;
- tantôt des usages et de la nécessité des choses (p.ex. : obligation de fréquenter le cabinet dun maître de stage ; obligation de fréquenter les audiences).
Ces obligations sont consignées dans le Règlement du stage (Rec. n° 72, p. 161), pris en exécution du règlement OBFG du 14 janvier 2008 relatif au stage.
65. Le(s) maître(s) de stage
N.B. : ( la charge de maître de stage peut être partagée entre plusieurs maîtres de stage : ils sont alors tenus conjointement au respect des obligations qui leur incombent. En cas de partage de la charge financière du stage, il ny a pas de solidarité entre les maîtres de stage (art. 18) sauf si lassociation, le groupement ou la société du maître de stage est également partie au contrat.
( les maîtres de stage appartiennent - en règle - au même barreau, sauf autorisation des bâtonniers des barreaux concernés (y compris Cassation). Cest le règlement du stage applicable au stagiaire qui détermine les droits et obligations des parties (art. 19).
( conditions
Règlement du stage, art. 11:
- être inscrit au tableau ou à la liste E depuis 5 ans au moins;
- être en règle de cotisations ;
- ne pas avoir « subi une peine de suspension (même avec sursis) dans les 5 années précédentes » ;
- avoir « des qualités de probité, dhonorabilité, de disponibilité et daptitude à la profession ».
N.B. : suivant le règlement relatif au stage de lOBFG : condition supplémentaire facultative de lagrément du maître de stage (par une commission) : chaque Ordre peut organiser une procédure dagrément (pour apprécier les « qualités de probité, dhonorabilité, de disponibilité et daptitude à la formation »).
En cas de refus dagrément : recours (du maître de stage) devant le conseil de discipline dappel.
( interdiction dêtre maître de stage
Règlement du stage, art. 12 : prononcée par le CO « sil estime que lavocat nest pas ou nest plus en mesure dassumer les obligations de maître de stage »
Le bâtonnier en avise le stagiaire.
Recours (du maître de stage) : devant le conseil de discipline dappel.
( devoirs du maître de stage
Règlement du stage, art. 13
66. Le contrat de stage
obligation de conclure un contrat écrit, conforme au contrat-type de stage qui définit de manière minimale les droits et obligations des parties.
N.B. : par définition, le contrat de stage ne régit les relations des parties que pour la durée de celui-ci.
Après le stage, liberté totale : pas (encore) de contrat-type de collaboration obligatoire. Cfr. sur lextranet OBFG, les modèles de « convention de collaboration ».
Principe : « les modalités sont librement négociées entre » le maître de stage et le stagiaire, « dans le respect de lindépendance des parties » (art. 14).
Mais des obligations minimales sont imposées auxquelles il ne peut être dérogé quavec lautorisation du bâtonnier « pour des raisons exceptionnelles et après avis du président de la commission du stage » :
- quant à la rémunération (article 16) : minimale garantie et délai de paiement.
N.B. : voy article 17 bis (contrôle)
- quant à la rupture du contrat (article 20) : préavis.
Les obligations du stage : Règlement du stage, art. 6
67. 1°) fréquenter effectivement le cabinet dun maître de stage
« consacrer 75 heures par mois au moins à linstruction des dossiers et à la défense des causes qui lui sont confiées par son maître de stage avec toute la diligence et les soins nécessaires (
)»
N.B. : il sagit dheures « utiles ». En sont exclues les heures de présence obligatoire au BAJ, les heures de formation permanente (en 3ème année), les heures « pendant lesquelles le stagiaire est invité par son maître de stage à assister, de manière passive en vue de sa formation, à lexécution dune mission davocat », les heures de formation CAPA et de préparation à lexercice de plaidoiries et aux examens.
N.B. : sauf convention contraire et moyennant information donnée au maître de stage ou, si le contrat le prévoit, autorisation de celui-ci, le stagiaire peut collaborer pour un autre avocat (collaboration extérieure).
Exceptions à lobligation de fréquenter le cabinet dun patron :
68. le stage dans un cabinet à létranger, auprès dun juriste dentreprise ou auprès dune
juridiction internationale (référendaire) : Règlement du stage, art. 2.
pour autant que le stagiaire :
- ait accompli une année de stage ;
- ait satisfait à ses obligations en matière de CAPA, de BAJ et dexercice de plaidoirie.
Cf. convention avec le barreau de Paris, art. 9 (Rec., annexe 1, p. 545),
convention avec lIJE et contrat-type de stage dun avocat dans une entreprise (Rec., annexe 3, p. 555).
Durée (comprise dans celle du stage): 1 an maximum dans un barreau étranger ou auprès dune juridiction internationale ; 1 an maximum à temps plein, 2 ans à mi-temps dans lentreprise.
N.B. : le contrat de stage est suspendu de plein droit si le stage « extérieur » empêche le stagiaire de consacrer 75 heures/mois au moins à son maître de stage.
Condition supplémentaire : fournir au bâtonnier un rapport dactivités détaillé, approuvé par le maître de stage, le juriste dentreprise-parrain ou le magistrat.
Statut : pendant son stage « extérieur », le stagiaire reste soumis à la discipline du barreau.
Il reste redevable de la cotisation.
69. les activités accessoires en dehors du barreau (Règlement du stage, art. 4)
pour autant que le stagiaire :
- ait accompli une année de stage effectif ;
- et moyennant lautorisation préalable du bâtonnier.
pour parfaire sa formation ou pour sassurer un complément de revenus, et pour autant quelle ne mette pas en péril son indépendance, ni la dignité du barreau, le cas échéant, dans les liens dun contrat demploi, public ou privé.
Durée : 2 ans maximum (sauf autorisation spéciale du bâtonnier).
Statut : le stagiaire continue à exercer la profession.
Il reste tenu des obligations du stage.
Il ne peut plaider pour (ni contre) la personne (physique ou morale) auprès de qui il exerce cette activité accessoire.
Exemples : Rec. n° 120.
N.B. : le contrat de stage est suspendu de plein droit si lactivité accessoire empêche le stagiaire de consacrer 75 heures/mois au moins à son maître de stage.
70. le détachement en entreprise : cfr. supra (Rec. n° 473-1).
N.B. : le contrat de stage est suspendu de plein droit si le détachement empêche le stagiaire de consacrer 75 heures/mois au moins à son maître de stage.
2°) fréquenter effectivement les audiences, sous le contrôle du maître de stage et du chef
de colonne.
72. 3°) participer au Bureau daide juridique
« dans la mesure des nécessités de laide juridique de deuxième ligne ».
cf. cours de pratique de laide juridique.
73. 4°) obtenir le CAPA
cfr. supra.
74. 5°) réussir lexercice de plaidoirie : Règlement du stage, art. 9
au cours de la 1ère ou 2ème année de stage.
sujet imposé par le jury.
adversaires tirés au sort.
conclusions écrites + plaidoiries.
au moins 60% (sinon, représenter au cours de la 2ème ou de 3ème année de stage. Si (à nouveau) moins de 60%, exercice devant un jury spécial désigné par le CO).
75. 6°) « avoir, dans larrondissement de Bruxelles, un cabinet convenable pour y recevoir ses clients » : Règlement du stage, art. 15 (participation financière du stagiaire)
chez le maître de stage (il y « dispose dun bureau compatible avec les nécessités et la dignité de la profession ») ou chez lui (il peut indiquer sur son papier-à-lettres ladresse et le numéro de téléphone de son maître de stage).
N.B. : le CO peut sassurer « sur le terrain » du caractère convenable du cabinet du stagiaire.
La durée du stage
76. HYPERLINK "http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1967101002%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1967101002&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&tri=dd+AS+RANK+&fr=f&dt=CODE+JUDICIAIRE+-&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27JUDICIAIRE%27&imgcn.x=40&imgcn.y=11" \l "Art.435#Art.435" 434. « Pour être inscrit au tableau de l'Ordre, il est nécessaire, (
), d'avoir accompli trois ans de
stage (
) »
435. « (
) Le conseil de lOrdre (
) veille à laccomplissement de toutes les obligations du stage, dont il peut, le cas échéant, prolonger la durée, sans préjudice du droit de refuser linscription au tableau
Tout stagiaire qui ne justifie pas, au plus tard cinq ans après son inscription sur la liste des stagiaires, avoir accompli toutes les obligations établies par son barreau, peut être omis de la liste. »
Fixée par la loi : 3 ans à partir de linscription sur la liste des stagiaires.
Sa durée peut être prolongée par le CO (un an, renouvelable une fois) avec un maximum de 5 ans : 435 CJ ; Règlement du stage, art. 10.2 et 4.
Ceci ne signifie pas que le stagiaire peut « prendre » 5 ans pour accomplir ses obligations : Rec. n° 124, 1°.
77. Le stage peut être suspendu ou interrompu :
435. « (
) Sauf dispense des autorités de lOrdre, le stage ne peut être interrompu ou suspendu. »
( suspension des obligations du stage : Règlement du stage, art. 3
= dispense temporaire daccomplir les obligations du stage.
lorsque le stagiaire poursuit des études ou effectue un stage destinés à compléter sa formation, ou « pour raison exceptionnelle ».
moyennant lautorisation du bâtonnier, sur avis de la commission du stage.
pour 1 an (sauf autorisation spéciale du bâtonnier).
Le stagiaire demeure inscrit à la liste des stagiaires (il peut donc exercer la profession),
il est redevable de la cotisation.
La période de suspension des obligations du stage est prise en compte pour le calcul de la durée du stage.
( suspension du stage:
« dans des circonstances laissées à lappréciation » du bâtonnier, « notamment en vue de lexercice de fonctions au sein de cabinets ministériels ».
sur avis de la commission du stage.
pour 1 an (sauf autorisation spéciale du bâtonnier).
Le stagiaire demeure inscrit à la liste des stagiaires, mais « il nexerce aucune activité professionnelle et ne jouit daucun droit ni avantage, ni daucune prérogative reconnue à lavocat ».
il reste soumis à la discipline et est redevable de la cotisation.
La durée de la suspension nest pas comprise dans la durée du stage.
( interruption du stage :
« à la demande du stagiaire et, par décision du conseil de lOrdre »
Le stagiaire est omis de la liste des stagiaires.
« Sil entend, au terme de linterruption, reprendre lexercice de la profession, il doit accomplir à nouveau lensemble des obligations afférentes au stage, sauf décision autre du conseil de lOrdre dans des cas exceptionnels. En tout état de cause, le stagiaire conserve le bénéfice du certificat daptitude à la profession davocat quil a obtenu moins de 3 ans avant la fin de linterruption du stage. »
Les obligations de fin de stage
78. demande dinscription au tableau : Règlement du stage, art. 10
rapport du(des) maître(s) de stage ;
rapport du(des) chefs de colonne ;
rapport du stagiaire.
le dossier (qui comprend aussi les résultats CAPA et exercice de plaidoirie) est soumis au président de la commission du stage, qui fait rapport au CO.
N.B. : le stagiaire a le droit de consulter son dossier personnel au secrétariat de la commission du stage (BAJ).
le CO peut refuser linscription (purement et simplement = omission) ou prolonger le stage dun an (ce délai peut être exceptionnellement prolongé dune année supplémentaire. p.ex., pour raisons de santé).
La sanction des obligations du stage
79. le CO peut prolonger le stage dun an, de 2 maximum.
maximum 5 ans, sinon omission (Rec. n° 124)
sans préjudice de sanctions disciplinaires.
LEXERCICE DE LA PROFESSION
LA MISSION DE LAVOCAT
80. Nature de la mission de lavocat
HYPERLINK "http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1967101002%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1967101002&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&tri=dd+AS+RANK+&fr=f&dt=CODE+JUDICIAIRE+-&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27JUDICIAIRE%27&imgcn.x=40&imgcn.y=11" \l "Art.445#Art.445" 444. « Les avocats exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité. (
) »
Code de déontologie des avocats européens : art. 1.1 (Rec., p. 98)
Lavocat nest pas un auxiliaire (= simplement utile), mais un organe de la justice : il participe à ladministration de la justice.
Au même titre que le juge, il apporte son concours à la solution des litiges.
Sa mission est, comme celle du juge, dintérêt social.
A la différence du juge, lavocat ne doit pas être impartial puisquil défend la cause et les intérêts de son client ; il prend donc position tout au long du débat, quil soit judiciaire ou non.
Lexercice de sa mission requiert de lavocat quil soit libre de son jugement et de son action, quil soit indépendant.
Lindépendance est à la base de la relation de confiance avec le client ; elle est le gage de lefficacité de sa défense.
De là procèdent les incompatibilités et les interdictions de plaider : cfr. supra.
Cfr. code de déontologie des avocats européens, art. 2.1 : Rec., p. 100.
Lapparence (ou les apparences) dindépendance est/sont aussi importante(s) que lindépendance réelle ou effective.
Lindépendance doit exister aux yeux des tiers, et particulièrement de ceux qui seront amenés à trancher les litiges, à peine de faire naître une suspicion de protection dun intérêt personnel.
P.ex. : un avocat, qui est lun des ayant-droits économiques dune société (indirectement, par le biais dune autre société dont il est lactionnaire majoritaire), sest vu interdire de représenter celle-ci en justice.
Lindépendance de lavocat se situe sur 5 plans :
( dabord, vis-à-vis de lui-même : dégagé de ses propres convictions ou opinions.
Cest avant tout une indépendance desprit (cfr. supra sur lindépendance « matérielle »).
Seule restriction : être crédible tant en fait quen droit (on ne plaide ni contre son dossier, ni contre la loi = devoir de probité intellectuelle, cfr. infra la loyauté).
( vis-à-vis des pouvoirs : politique, économique ou social.
Résister aux pressions qui mettent la liberté en péril.
« Lavocat est le seul contre-pouvoir légitime ».
( vis-à-vis du client : lavocat est un conseiller, non un mandataire (sauf dans le cadre de la procédure : mandat ad litem. Mais encore reste t-il libre daccepter ou de refuser une cause. Cfr. infra). Il nobéit pas à son client, il ne reçoit pas d« instructions » : il fait part des intentions de son client, de ses décisions, voire de ses exigences.
( vis-à-vis de ladversaire : pas dentente (importance de lapparence). Respect mutuel (cfr. infra les relations avec les confrères).
( vis-à-vis de la magistrature : aucune subordination mais respect mutuel.
Le Parquet est ladversaire. La contradiction peut - et doit - sexercer, avec fermeté et loyauté et sur le pied de la parfaite égalité des armes.
Recommandation du 16 décembre 2003 en matière dindépendance de lavocat : Rec. n° 210-3 (recommandations).
Interdiction de plaider sa propre cause :
Dès que lavocat a un intérêt personnel, matériel ou moral, en la cause, il doit sabstenir dintervenir. Au nom de lindépendance et de la délicatesse.
Ainsi en est-il pour le conjoint ou un parent proche (jusquà quel degré ?).
Quid de la défense des personnes morales dont un parent proche est actionnaire, gérant ou administrateur ? Au cas par cas. Lavocat sabstiendra certainement dintervenir si le parent proche est mis directement en cause dans la procédure (p.ex. : avocat fils du gérant dune fiduciaire, avocat fils dun notaire).
Recommandation du 7 mars 1995 sur les devoirs dindépendance et de délicatesse dans le cadre de la défense des intérêts dun proche : Rec. n° 193-2.
Exemples : n° 193-3.
Jurisprudence disciplinaire (2006-2011), J.T. 2012:
Le CD de Bruxelles a sanctionné un avocat, conseil dune ASBL dont il était le trésorier et qui se versait à lui-même des honoraires, sans laccord du conseil dadministration de la.s.b.l..
Il a par ailleurs fustigé « la familiarité des contacts entretenus par Me X. avec M. Y (tutoiement, mise à disposition de son propre GSM pour communiquer avec un tiers) » qui « trahit un manque total dindépendance dans son chef ».
Le CD de Liège sanctionne un avocat qui avait lancé citation au nom de 44 prostituées alors quil navait pas été mandaté : « Me X. est intervenu en qualité de conseil de Monsieur A., qui était poursuivi pour proxénétisme. Il a également assuré la défense de prostituées. Me X. a progressivement perdu lindépendance et la distance quun avocat doit maintenir par rapport à son client. Il a été amené à accomplir des actes quil naurait pas dû accepter de poser. Il sest trop impliqué dans la défense des intérêts de Monsieur A. au point den devenir son complice. Un avocat de son expérience devait connaître la frontière à ne pas franchir ».
En revanche, le CD de Bruxelles a considéré quil ne pouvait pas être reproché à un avocat «dassurer la défense des intérêts dune cliente dont il avait été ou était encore le mandataire dans le cas dune location immobilière, alors que les actes quil avait posés en cette qualité étaient critiqués » ; il arrive « fréquemment que des avocats interviennent comme mandataires généraux de leurs clients. (
) ; en lespèce Me X. a signé le bail litigieux, il en a assuré le suivi et il a plaidé sur ce bail ». Le grief a par conséquent été déclaré non établi.
Mentionnons encore les sentences ayant sanctionné le démarchage de clientèle (qui peut constituer aussi un manquement aux devoirs de dignité et délicatesse), ce genre de comportement étant en outre visés par deux textes réglementaires spécifiques, lun de lO.B.F.G., lautre de lOrdre français des avocats du barreau de Bruxelles.
Le conseil de discipline de Bruxelles a ainsi sanctionné un avocat qui avait visité dinitiative deux personnes en prison sans avoir été consulté au préalable avec, pour lune delles, la circonstance aggravante quil était le conseil dune autre partie ayant des intérêts opposés. Cet avocat a en outre été sanctionné pour navoir pas respecté le prescrit de la résolution du 25 novembre 1986 de lOrdre français des avocats du barreau de Bruxelles relative à la déontologie dans les prisons en ne sassurant pas de lidentité de la personne qui le consultait, ni du rapport familial existant avec le détenu.
81. Objet de la mission de lavocat
« Lavocat conseille. Lavocat concilie. Lavocat défend» (slogan OBFG)
( consulter : lavocat est un conseiller, il informe son client sur ses droits et obligations, il est le « premier juge » de laffaire.
( concilier : après avoir donné un avis, lavocat tente dabord de régler le litige amiablement (dans certaines matières, la conciliation est dailleurs un préalable obligatoire : droit du travail ; crédit hypothécaire).
Recommandation du 8 novembre 2005 sur le devoir de conciliation de lavocat : Rec. n° 188-6 (recommandations).
( représenter : dans les procédures, lavocat est mandataire de son client ; le mandat ad litem ne doit pas être prouvé (cfr. infra).
( plaider : souvent considérée comme lactivité principale de lavocat. Sans doute exact au pénal ; mais, au civil, la mise en état du dossier est importante : constitution du dossier, choix de la procédure, démarches, entretiens, correspondances, recherches, conclusions, etc.
82. Usages en matière de plaidoiries
Lors dune première comparution, lavocat est présenté au tribunal par le confrère présent le plus âgé (devant les juridictions étrangères, par le bâtonnier).
Préséances à la barre (sauf fixation à heure fixe): bâtonnier, membres du CO, avocat « de province », avocat le plus âgé.
Lavocat plaide debout (sauf audiences en chambre du conseil - p.ex. : 223 CJ - et devant certaines commissions administratives, de même que devant le CO).
Place à la barre :
- demandeur, appelant ou conseil de linculpé ; à gauche,
- défendeur, intimé ou - en appel - conseil de linculpé : à droite,
N.B. : devant certains tribunaux (p.ex. : justices de paix, police, chambre dintroduction du tribunal de commerce), on plaide « au comptoir ».
83. Lieu daccomplissement de la mission
Traditionnellement, lavocat consulte à son cabinet (au nom du principe de dignité = caractère
libéral de la profession).
Il a toujours été admis que lavocat puisse se déplacer pour rendre visite à un client dans limpossibilité de venir à son cabinet (en dehors évidemment des consultations données au Palais, des réunions dexpertise ou chez des notaires, etc.).
Règlement de lOBFG du 13 mars 2006 sur le cabinet de lavocat (et la cotisation à lOrdre) : Rec. n° 253-1.
traduit dans lart. 9 ROI (Rec. n° 253) : information (dans larrondissement), autorisation (en dehors de larrondissement et à létranger).
N.B. : siège social dune société professionnelle davocat : Rec. n° 254-1.
Cabinet chez un huissier : Rec. n° 38.
Résolution du 30 novembre 1976 sur les prestations de lavocat en dehors de son cabinet et sur lassistance et la représentation aux conseils dadministration ou assemblées générales de sociétés, associations ou copropriétés : Rec. n° 255 : art. 2 à 6.
Règlement du 28 novembre 2006 sur la participation davocats aux consultations juridiques de première ligne au sein de centres de consultations : Rec. n° 255-1.
Applications : Rec. n° 255-2, 257 et 258.
Salle dattente : Rec. n° 254.
Résolution du 11 septembre 1973 sur lélection de domicile au cabinet de lavocat : Rec. n° 293.
Application : n° 293-1.
N.B. : la domiciliation dune société commerciale (même en liquidation) au cabinet dun avocat, nest pas admise.
Attention : la signification/notification à domicile élu a les mêmes effets quà domicile ou à personne.
Lélection de domicile est dusage, notamment, devant le Conseil dEtat et le Conseil du contentieux des étrangers. A peine dengager sa responsabilité civile et de sexposer à des poursuites disciplinaires, lavocat qui met fin à son intervention « révoque » par écrit lélection de domicile de son client.
LES DROITS OU LES PREROGATIVES DE LAVOCAT
439 ss. CJ (Rec. p. 53)
84. En règle, les avocats stagiaires ont aujourdhui les mêmes droits que lavocat inscrit au
tableau.
Exception : le stagiaire ne peut pas être assumé pour suppléer un juge ou un officier du ministère public (puisquil faut non seulement être inscrit au tableau, mais en outre être âgé de 30 ans au moins) : cfr. infra.
Le port et lusage du titre
85. Le titre davocat
N.B. : Jusquà la loi du 2 juillet 1975 : « avocat près la cour dappel » ou « avocat » (sous-entendu près le tribunal de) selon que lon appartenait - ou non - à un barreau de cour dappel.
Les avocats belges portent le titre d« avocat » ou « avocat au barreau de Bruxelles » (et, le cas échéant, de Paris, de New York, etc.) ou d« avocat à la Cour de cassation », dans lune des trois langues nationales (avocat, advocaat, rechtsanwalt):
Résolution du 16 octobre 1990 sur le titre davocat : Rec. n° 8
Résolution du 6 avril 1993 relative à la mention de leurs titres à létranger par les avocats inscrits au tableau et à la liste des stagiaires : Rec. n° 8-1
Sur le papier-à-lettres : cfr. infra et Rec. n° 8-4.1 et 2.
Pour rappel : les avocats étrangers établis à Bruxelles portent leur titre dorigine, (éventuellement traduit en français) suivi de la mention « établi à Bruxelles » pour les avocats communautaires ou « membre associé du barreau de Bruxelles » pour les autres.
86. Le port du titre (428 CJ)
Est subordonné à la prestation de serment et à linscription à la liste des stagiaires ou au tableau.
Il peut donc être porté par le stagiaire qui a obtenu une suspension des obligations du stage ou du stage ainsi que par lavocat qui est frappé dune peine disciplinaire (sauf de radiation).
Lavocat omis (administrativement, par exemple : interruption du stage, non-paiement de la cotisation, etc.) ne peut plus porter le titre puisquil nexerce plus la profession
83. Lusage du titre
cf. infra : la publicité individuelle (carte de visite, plaque, papier à lettres, publications,
).
Règlement OBFG du 17 mai 2004 relatif aux relations des avocats avec les médias : Rec. n° 142.
Considérant que le fonctionnement de la justice retient lattention croissante des medias et du public ;
Quil est de la mission du barreau de prendre part aux efforts dexplication et de transparence de la justice ;
Considérant que la liberté dexpression est un droit fondamental reconnu aux avocats dans lexercice de leur profession ;
Que cette liberté ne peut être limitée que pour des motifs légitimes et dans une mesure proportionnée à lobjectif poursuivi ;
Considérant que la défense de son client peut requérir que lavocat sexprime dans les medias ;
Que toutefois la justice est rendue par les cours et tribunaux dont lindépendance doit être préservée ; que ceux-ci prennent leurs décisions au terme dune procédure régie par la loi et dont le caractère contradictoire est fondamental ;
Quil est dès lors essentiel que lavocat ne contribue pas à déplacer le débat hors de lenceinte judiciaire ;
Considérant que les débats dans les medias, à propos dune affaire en cours, auxquels participent des avocats intervenant dans laffaire qui en est lobjet, présentent le risque daccréditer lidée que ladministration de la justice échappe aux procédures et aux juridictions instaurées par la loi ;
(
)
art. 1 (principe) + art. 4 (dignité, délicatesse, loyauté) + art. 10 (renseignements de portée générale) + art. 5 (maîtrise de son intervention)
affaires en cours : art. 2 (droit de défense) + art. 3 (accord du client)
écrits de procédure : art. 6
clôture des débats et prononcé : art. 7
fin intervention : art. 9 et 11
Exemples : Rec. n° 143.
Résolution du 22 décembre 1970 sur les élections : Rec. n° 146
87. Le port de la robe
HYPERLINK "http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1967101002%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1967101002&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&tri=dd+AS+RANK+&fr=f&dt=CODE+JUDICIAIRE+-&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27JUDICIAIRE%27&imgcn.x=40&imgcn.y=11" \l "Art.442#Art.442" 441. « Les avocats portent dans leurs fonctions le costume prescrit par le Roi. »
A.R. du 30 septembre 1968 : « La toge que portent les avocats est de tissu de laine noire, fermée devant, à manches larges et rabat blanc plissé. Elle est revêtue de lépitoge, pièce de tissu de laine
noire froncée en son milieu, garnie aux extrémités dun rang de fourrure blanche, qui se place sur
lépaule gauche et pend sur la poitrine et sur le dos. Les avocats peuvent en outre porter la toque de
laine noire, garnie dun galon de velours de même couleur. »
Rec. n° 148 + décisions CO des 12 novembre 2002 et 22 septembre 2009 (port de signes religieux par les avocats : kippa et voile).
( la décision du 12 novembre 2002 fait suite à une interpellation du premier président de la cour dappel de Bruxelles qui avait relevé que, lors de la prestation de serment du 1er septembre, un candidat stagiaire (néerlandophone) portait la kippa.
( dans larrondissement dAnvers, les avocats sont admis, depuis 1987, à plaider la tête couverte dune kippa.
( larticle 9 de la CEDH précise que la liberté de manifester publiquement sa religion ou ses convictions ne peut faire lobjet dautres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires à la sécurité publique, à la protection de lordre, de la santé ou de la morale publique ou à la protection des droits et libertés dautrui (cfr. p.ex. les arrêts du 3 avril 2007, Karaduman c/ Turquie et Dhalab c/ Suisse : « LEtat peut limiter le port du foulard islamique si cela nuit à lobjectif visé de la protection des droits et libertés dautrui et de lordre »).
La robe se porte également au centre daccueil du BAJ. Pas dans les permanences décentralisées.
Elle ne se porte pas devant un tribunal arbitral.
La représentation du client
88. 440 : « Lavocat comparaît comme fondé de pouvoir sans avoir à justifier daucune procuration sauf
lorsque la loi exige un mandat spécial. »
En règle, lavocat représente son client (dans les procédures).
Le mandat ad litem recouvre - en principe - tous les actes de la procédure : droit de conclure, dexercer un recours, de déposer des requêtes et mémoires, dassister aux enquêtes (audition de témoins) et expertises, de soulever des incidents (p.ex. : vérification décritures) et dy répondre ainsi que de plaider.
Mais la présomption de représentation est réfragable (cf. procédure de désaveu :
848 : « Dans le cas où un acte de procédure aurait été accompli au nom dune personne en labsence de toute représentation légale sans quelle lait ordonné, permis ou même ratifié, même tacitement, elle pourra demander au juge de le déclarer non avenu. Il en est de même des actes dinstruction accomplis et des décisions rendues ensuite de lacte ainsi déclaré non avenu. Les autres parties litigantes peuvent introduire les mêmes demandes à moins que la personne au nom de laquelle lacte a été accompli ne le ratifie ou ne le confirme en temps utile. »
Il reste que, même dans le cadre dune procédure, le client doit parfois intervenir personnellement.
P.ex. : pour un désistement daction (= renonciation à un droit), les conclusions doivent être signées par la partie qui se désiste (824 CJ) ; la récusation dun juge implique un mandat spécial (835 CJ) ; lart. 850 CJ prévoit quà la demande dune partie, le juge peut ne pas tenir compte dune offre, dun aveu ou dun acquiescement qui ne résulterait pas dun écrit signé par la partie ; lhomologation dun accord en matière daccidents du travail implique la signature de laccord par la partie préjudiciée elle-même.
Lavocat na pas à justifier du mandat (ad litem) quil a reçu : il est cru sur parole (présomption légale).
Ni envers le tribunal, ni envers son adversaire.
Contestation du mandat ad litem de son adversaire : Rec. n° 155.
P.ex. : introduction dune procédure en révocation dune donation au nom dune personne âgée ; requête en désignation dun administrateur provisoire déposée au nom de la personne « faible » elle-même.
Sil nest pas dusage de se faire conférer un mandat (ad litem) par écrit, cest souvent prudent (« lettre de mission »). Lavocat qui excède les limites de son mandat (ad litem) pourrait en effet engager sa responsabilité civile.
89. Limite au mandat (ad litem) : lavocat peut-il acquiescer à une décision judiciaire au nom de
son client ?
Rec. n° 154.
90. Limite au mandat (ad litem) : un avocat ne peut accepter de recevoir une mise en demeure
(au nom de son client) de la part de son adversaire que sil a reçu un mandat exprès de son client (la mise en demeure nest pas un acte de procédure couvert par le mandat ad litem).
Lavocat non mandaté par son client pour recevoir une mise en demeure doit - par loyauté (pour rappel, la mise en demeure a des effets civils : cours des intérêts dits moratoires, faculté de remplacement, etc.) - signaler immédiatement à son adversaire quil ne peut laccepter comme telle.
Il est admis (à Bruxelles-OFAB) quen ce cas, ladversaire peut (ré)adresser la mise en demeure directement au client de lavocat pour autant quil lui en réserve concomitamment une copie : Rec. n° 157.
Là où cette pratique nest pas admise, ladversaire fera (ré)adresser la mise en demeure par son client lui-même au client de lavocat (ratio legis : éviter que lavocat ne soit impliqué directement dans le procès, avec la responsabilité civile qui peut en découler).
Cfr. infra à propos de la confidentialité de la correspondance.
91. Recommandation en matière de transaction : Rec. n° 158.
Cfr. infra à propos de la confidentialité de la correspondance.
92. Exceptions au monopole de représentation par l avocat
CJ art. 728 et 1694, CICr art. 185 : Rec. n° 149, 150 et 151.
º% les parties en personne :
CJ art. 728, § 1er, 1694. § 2 CJ et C.I.Cr. art. 185, § 1er
N.B. : ( seuls les organes ou un mandataire spécial désigné par les statuts peuvent représenter les personnes morales. Lavocat peut sopposer à la comparution dune personne qui naurait pas cette qualité ou ne serait pas en mesure de létablir et solliciter un jugement par défaut, sans manquer à son devoir de loyauté.
( dans certaines procédures, la loi oblige la partie à être assistée dun avocat : le bâtonnier commet alors doffice un défenseur. Ainsi en est-il - notamment - devant la Cour dassises (si, avant louverture de la session, laccusé na pas fait choix dun conseil ou quil refuse de le faire), devant le tribunal de la jeunesse (en matière protectionnelle), dans le cadre des procédures de placement sous le statut de minorité prolongée, en matière de défense sociale (internement), de protection de la personne malade mentale, etc.
( lavocat, qui est partie à une procédure (sauf de conciliation. P.ex. : contentieux locatif, crédit hypothécaire, contestation sur honoraires), a l obligation de se faire représenter par un conseil : cfr. infra.
º%les conjoints, parents et alliés :
CJ art. 728, § 2
N.B. : ( la validité de la procuration spéciale est appréciée par le juge.
( pour rappel (cfr. supra) : interdiction de plaider pour un parent proche.
º%les délégués syndicaux (ouvriers, employés) et d organisations représentatives des indépendants :
CJ art. 728, § 3
º% les délégués d une organisation sociale, les membres des CPAS (représentation du CPAS) et les fonctionnaires du ministère des affaires sociales (représentation du ministère):
CJ art. 728, § 3
º% les contrôleurs ou directeurs des contributions représentant le SPF finances :
CIR (loi du 10 décembre 2001), art. 379 : « dans les contestations relatives à des impositions ».
93. Exclusion formelle : les agents daffaires
CJ art. 728, § 4 et 1694, § 4
Lagent daffaires maudit est « celui qui braconne sur les fonctions judiciaires », « celui qui se charge, par métier, des intérêts des justiciables en marge des professions organisées par la loi ».
P.ex. : ancien avocat qui « rabat » des clients contre rémunération.
Linterdiction qui leur est faite se justifie, par tradition, par labsence de la formation morale requise. Cette exclusion répond à un souhait exprimé, non seulement par le barreau, mais aussi par les magistrats.
Cfr. infra : mandat donné à lavocat par un tiers et conflit dintérêts.
A ne pas confondre avec les agents en brevet, les experts, les comptables, les agents dassurance, etc.
En dehors du prétoire (Rec. n° 156), lavocat nest plus le mandataire (ad litem) de son client
mais un mandataire de droit commun (ad negotia = nécessité dun écrit).
P.ex. : signature dun contrat, encaissement dun dégrèvement fiscal (mais Rec. n° 153-1), constitution de partie civile entre les mains du juge dinstruction (à laudience, elle est couverte par le mandat ad litem), déclaration de créance en cas de faillite ou de RDC, vote du plan de réorganisation dans le cadre dune PRJ, représentation dun client dans une procédure de liquidation-partage ou dadjudication publique sur saisie.
Se renseigner au préalable.
Prévoir la faculté de substitution («
donne mandat à Me X ou à toute personne quil se substituerait » ou «
donne mandat
avec faculté de substitution »).
Le monopole de la plaidoirie
HYPERLINK "http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1967101002%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1967101002&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&tri=dd+AS+RANK+&fr=f&dt=CODE+JUDICIAIRE+-&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27JUDICIAIRE%27&imgcn.x=40&imgcn.y=11" \l "Art.440#Art.440" 439. « Les avocats inscrits au tableau de l'Ordre, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à la liste des stagiaires peuvent plaider devant toutes les juridictions du Royaume sans préjudice des dispositions particulières relatives à la Cour de cassation. »
HYPERLINK "http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1967101002%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1967101002&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&tri=dd+AS+RANK+&fr=f&dt=CODE+JUDICIAIRE+-&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27JUDICIAIRE%27&imgcn.x=40&imgcn.y=11" \l "Art.441#Art.441" 440. « Devant toutes les juridictions, sauf les exceptions prévues par la loi, seuls les avocats ont le droit de plaider. »
95. Les exceptions au monopole de la plaidoirie sont les mêmes que celles qui assortissent le monopole de représentation (cfr. supra).
Toutefois, monopoles de la plaidoirie et de la représentation ne se recouvrent pas exactement.
P.ex. : une requête unilatérale doit à peine de nullité être signée par un avocat, mais la partie requérante peut se défendre sans lassistance dun avocat.
Le tribunal peut estimer quune partie nest pas capable de se défendre seule et lobliger à se
faire assister par un avocat.
758 : « (
) si la passion ou linexpérience lempêche de discuter sa cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire ».
N.B. : cette règle sapplique également aux avocats qui, nonobstant lobligation déontologique de ne pas plaider leur propre cause, comparaîtraient devant un tribunal.
97. Interdiction de plaider sa propre cause :
Pour rappel : cfr. supra.
98. Immunité de la plaidoirie :
HYPERLINK "http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1967101002%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1967101002&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&tri=dd+AS+RANK+&fr=f&dt=CODE+JUDICIAIRE+-&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27JUDICIAIRE%27&imgcn.x=40&imgcn.y=11" \l "Art.445#Art.445" 444. « Les avocats exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité. Ils doivent s'abstenir d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des personnes à moins que la nécessité de la cause ne l'exige et sous la réserve des poursuites disciplinaires et de l'application de l'article 445, s'il y a lieu. »
HYPERLINK "http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1967101002%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1967101002&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&tri=dd+AS+RANK+&fr=f&dt=CODE+JUDICIAIRE+-&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27JUDICIAIRE%27&imgcn.x=40&imgcn.y=11" \l "Art.446#Art.446" 445. « Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, attaquait méchamment la Monarchie, la Constitution, les lois du peuple belge ou les autorités établies, le tribunal ou la cour qui connaît de l'affaire pourrait faire dresser procès-verbal par le greffier et saisir de l'incident le conseil de l'Ordre dont relève l'intéressé. »
452 CP : « Les imputations calomnieuses, injures ou diffamations étrangères à la cause ou aux parties peuvent donner lieu soit à laction publique, soit à laction civile des parties ou des tiers. »
Larticle 444 al. 1er énonce le principe.
Limmunité de plaidoiries se justifie par la nature des fonctions de lavocat : la liberté de la « défense de la justice et de la vérité » est - et doit être totale (cfr. supra : lindépendance du barreau et des avocats est une condition essentielle du bon fonctionnement de linstitution judiciaire).
Mais elle n est pas absolue :
º% 444 al. 2 : « à moins que la nécessité de la cause ne l'exige » : l avocat peut donc avancer un « fait grave contre l honneur et la réputation des personnes » (partie au procès ou tiers) si les nécessités de la cause l exigent.
P.ex. : dans un litige familial portant sur l hébergement d un enfant, l existence d une information judiciaire pour une participation, supposée ou réelle, à des faits de mSurs.
º% idem : « et sous la réserve des poursuites disciplinaires » : le contrôle de l immunité de l avocat appartient aux autorités disciplinaires du barreau, qui vérifieront, en l espèce, le respect par l avocat de ses devoirs de dignité, de probité, de délicatesse, d indépendance, de loyauté, de modération.
º% 445
º% 760 et 761 (Rec. n° 137 et 138)
Cas dapplication :
Bruxelles (Ch. mises), 11 juin 2008, JT 2008, 603 : en cours de plaidoiries devant la Cour dassises, lavocat de laccusé avait qualifié de « tordu » un enquêteur entendu la veille en qualité de témoin.
Lenquêteur découvre linsulte dans un compte rendu de presse et dépose plainte pour calomnie, injure et diffamation.
Pour la Chambre des mises en accusation, les propos acerbes tenus par lavocat contiennent une critique de lenquête ; sils sont adressés à un témoin et non à une partie, ils ne sont pas pour autant étrangers à la cause et bénéficient de limmunité de plaidoiries.
Corr. Bruxelles, 20 octobre 2009 : Rec. n° 138-1.
Limmunité (de plaidoiries) couvre également les écrits (conclusions, correspondance) mais uniquement lorsque « la nécessité de la cause (
) l'exige ».
Limmunité cesse en dehors de laudience (cfr. supra : Règlement (de lOBFG) du 17 mai 2004 relatif aux relations des avocats avec les medias, article 1er, alinéa 1er in fine : Rec. n° 142).
La communication avec les détenus
99. Résolution du 25 novembre 1986 relative à la déontologie dans les prisons : Rec. n° 161.
Rec. n° 164 à 174.
Le secret professionnel
cf. infra.
Le droit aux honoraires
cf. cours dorganisation du cabinet.
LES DEVOIRS DE LAVOCAT
100. Le fondement des devoirs de lavocat est que sa profession est organisée et protégée, en
vue dun service public : celui de ladministration de la justice.
Cette mission est la mesure de ses obligations.
Le devoir de conciliation
Cfr. supra : résolution du 8 novembre 2005 : Rec. n° 188-6.
Le devoir dindépendance
101bis. Cfr. supra.
Le devoir de défense
102. Il est de lessence même de la profession.
Traditionnellement, lon enseignait que lavocat ne pouvait refuser de prêter son concours au client qui lavait choisi.
Il est aujourdhui unanimement admis que ce refus est un droit, quelles quen soient les raisons (santé, fatigue, surcroît de travail, personnalité du client, importance de la cause, matière du litige, etc.).
Cest lexpression la plus entière de lindépendance de lavocat.
Lavocat qui accepterait une cause quil nest pas capable de défendre (manque de disponibilité ou de compétence) engagerait sa responsabilité professionnelle et sexposerait, le cas échéant, à des poursuites disciplinaires (= manquement au devoir de diligence ou de probité).
Il est de même admis que lavocat qui ne se sent plus « en concert permanent avec son client » (Civ. Nivelles, 30 juin 1998, J.T., 1999, 213) mette fin à sa mission, pour autant quil ne le fasse pas dune manière et à un moment où sa décision serait préjudiciable à son client (p.ex. : à la veille de lexpiration dun délai de conclusions ou de prescription, dune date de fixation). Il engagerait alors sa responsabilité civile.
N.B. : lavocat dont les honoraires sont impayés peut suspendre son intervention pour autant quil ait informé préalablement, de manière claire, son client de ses intentions et sous les mêmes réserves que ci-dessus (caractère intempestif du retrait).
103. Exception au droit de refus : commission doffice (446, alinéa 1er : Rec. n° 175).
446. « Lavocat désigné doffice ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs
dexcuse ou dempêchement par lautorité qui la désigné. (
) ».
« Motifs dexcuse ou dempêchement » : outre les raisons évoquées supra, ce sont des motifs dordre moral (p.ex. : refus de défendre des inciviques) ou de conscience (p.ex. : affaire dite « Dutroux » ; refus de plaider lacquittement dun client dont on a la conviction quil est coupable. Accepter de défendre ce client nest cependant pas critiquable).
« Lautorité qui la désigné » : le bâtonnier (à lintervention du BAJ) ou le président de la cour dassises.
Lavocat commis doffice a les mêmes devoirs que tout avocat.
Et même « plus » : il doit assurer son devoir de défense même si son client soppose à son intervention. A cet égard, la Cour européenne (voy. e.a. son arrêt du 13 mai 1980) a estimé que lassistance effective dun défenseur que garantit la CEDH, ne se trouvait pas assurée par la seule désignation dun avocat.
104. La notion de « cause juste » (cf. formule du serment : «
de ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne croirai juste en mon âme et conscience »)
Edmond Picard ():
« Comment se fait-il, si cette phrase est exacte, que mon adversaire et moi, nous plaidions le pour et le contre ? Que vaut ma conscience, que vaut mon âme, que valent celles des confrères que je rencontre chaque jour comme contradicteurs à la barre si elles peuvent toutes être à ce point contraires que, sur des questions de fortune, dhonneur et de liberté, elles sont perpétuellement en désaccord. Et ce nest pas tout. Si mon client avait été chez mon adversaire et si le sien fût venu chez moi, ne nous eût-on pas vu plaider, lui, ce que jai plaidé et, moi, ce quil a soutenu ?
»
Picard propose de supprimer la notion de cause juste et « de voir si laffaire comporte des éléments tels quelle puisse être sérieusement défendue alors même quelle présenterait des doutes, alors même quelle pourrait finalement être perdue. En dautres mots, la cause est-elle défendable, est-elle plaidable, un homme sensé et loyal peut-il la considérer comme telle, voilà la question que doivent se poser notre âme et notre conscience »
Décision du 10 février 2004 relative aux recours introduits devant le Conseil dEtat : Rec. n° 210-4.
Le CGRA a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à Mme X. La CPRR a rejeté le recours formé contre cette décision. Le CE également ; il ordonne la réouverture des débats « sur la proposition de l auditeur rapporteur de condamner la requérante à une amende de 750 ¬ du chef de recours manifestement abusif ».
Cfr. Patrick Henry, « Un mauvais procès peut être une juste cause », note sous C.E. 23 décembre 2003, J.L.M.B., 2004/21.
105. Tempérament au droit daccepter (ou de défendre) une cause : lopposition, la contrariété ou le conflit dintérêts.
= impossibilité de défendre une cause.
Pour rappel (cfr. supra):
différence avec lincompatibilité.
alors que les incompatibilités sont, en règle, personnelles, les interdictions de plaider sétendent (sauf dérogation ou autorisation du bâtonnier ou du CO) aux associés, groupés, collaborateurs et stagiaires (horizontalité ou transversalité).
Au nom du respect des devoirs dindépendance et de lobligation au SP, il ne peut être admis quun avocat défende des intérêts opposés, même dans des procédures distinctes entre les mêmes parties.
N.B. : OFAB : en règle, seul le conflit dintérêts actuel (et non la possibilité dun conflit potentiel ou virtuel) peut entraîner lobligation pour lavocat de se décharger de la défense des intérêts de son client. Mais encore faut-il que lopposition dintérêts soit invoquée dès que ladversaire en a connaissance !
Résolution du 17 juin 1969 sur la contrariété dintérêts : Rec. n° 275.
Cas dapplication : Rec. n° 280 et 280-2 (notamment conflits dintérêts entre avocats associés).
Résolution du 4 avril 1995 sur la comparution en justice pour une partie autre que le client ou pour plusieurs clients : Rec. n° 275-1.
Pour rappel : règlement de lOrdre national du 8 février 1979 sur les incompatibilités (lire : interdictions de plaider) applicables au curateur (de faillite) et au liquidateur (dun concordat judiciaire) : Rec. n° 278.
Pour rappel (cfr. supra) : loi du 4 août 2002 sur les faillites.
Règlement de lOBFG du 14 mars 2011 sur lavocat qui intervient pour assurer la défense dun mineur (cadre protectionnel, procédures civiles et pénales) : art. 2 et 3 : Rec. n° 279-A.
Résolution du 24 novembre 1998 sur les conflits dintérêts devant le tribunal de la jeunesse : art. 3 et 4 (dans le cadre protectionnel) : Rec. n° 279-1.
Recommandation (procédures civiles et pénales) : Rec. n° 279-2.
Rapports de lavocat avec un ancien client ou avec des clients actuels tels que les
administrations publiques, les compagnies dassurances, les banques : Rec. n° 282.
Cas dapplication : Rec. n° 282-1.
106. Appréciation par le bâtonnier et non par le juge : Rec. n° 280-1.
106bis. Jurisprudence disciplinaire (2006-2011) :
Le conseil de discipline dappel a été amené à sanctionner un avocat qui avait été le conseil de deux époux qui étaient en litige dans le cadre dune procédure mue sur la base de larticle 223 du Code civil, avec la circonstance aggravante quil était en outre
lamant de lépouse.
Une autre sentence sanctionne un avocat qui avait visité un détenu alors quil était lavocat dune autre partie ayant des intérêts opposés dans le cadre dune procédure pénale en cours.
Les devoirs de dignité, de probité et de délicatesse
107. Lavocat ne peut remplir sa mission sociale quà la condition que sa fonction bénéficie dun certain prestige.
Cest pourquoi lon exige de lui une dignité spéciale même dans sa vie privée (elle intéresse lOrdre dès quil y a « scandale », même sil ne donne pas lieu à poursuites pénales), une probité exemplaire et un sens rigoureux de la délicatesse.
Pas de définition légale : cfr. la jurisprudence disciplinaire.
la dignité : Rec. n° 198 ss.
La dignité est lensemble des règles dictées par lhonneur qui sattache à la fonction publique quexerce lavocat. Tout ce qui dégrade la fonction ou son titulaire porte atteinte à la dignité de lhomme qui en est investi et à lOrdre auquel il appartient.
Exemples de manquements sanctionnés disciplinairement :
- 1946 et 1950 : des dépenses inconsidérées dans un établissement de nuit « en compagnie de personnes quun honnête homme se garde de hanter », sans pouvoir en régler le montant sur-le-champ ;
Mais la fréquentation dune salle de jeux nest pas en soi répréhensible.
- 1945 : des rapports dune intimité compromettante avec une cliente ou (1952) une conversation publique « sur les lieux de son commerce » avec une prostituée, même pour des raisons étrangères à celui-ci ;
- 1955 : des démarches auprès dun client en vue dobtenir le retrait de la plainte quil avait adressée au bâtonnier ;
- 1956 : la réception de clients dans la salle commune dun hôtel, même pour leur éviter un déplacement « car il sexpose à des appréciations désagréables de la part des témoins de ces entretiens » ;
- 1958 : une soirée en compagnie dun client récemment libéré ;
- 1959 : lacquisition de meubles saisis à charge dun client, suivie de leur restitution sous forme de prêt ;
- 1961 : lappel au parloir dun détenu dont lavocat nétait pas le conseil ;
- 1961 : lintervention de la secrétaire dun avocat comme porte-fort de fondateurs dune société lors de sa constitution ;
- 1963 : lassistance apportée à un client, même détenu, dans le cadre de lexploitation dune maison de rendez-vous ou de débit de boissons ;
- 1964 : la réception par un avocat en état débriété dadversaires de ses clients à qui il tient des propos injurieux, les menace inconsidérément de poursuites pénales et porte contre eux des accusations calomnieuses ;
- 1964 : des voies de fait dans un lieu public ainsi que rébellion et outrages à la police ;
- 1976 : la recherche rémunérée demplois pour des travailleurs immigrés ;
Mais il nest pas interdit à un avocat de rendre occasionnellement service à un client en intervenant pour faciliter la conclusion dune affaire avec une autre personne de ses relations.
Il nest pas plus interdit à lavocat, dans le cadre dactivités sociales et politiques nettement séparées de son activité professionnelle davocat, de rendre régulièrement des services bénévoles à des tiers qui ne sont pas ses clients.
- le défaut de paiement de dettes contractées, suivi ou non de citation et de saisie.
Un jugement de condamnation, a fortiori prononcé par défaut, est une circonstance aggravante.
Mais le « délit de pauvreté » nest pas sanctionné sur le plan disciplinaire.
- la conduite en état divresse avec délit de fuite débouchant sur une suspension du droit de conduire de même que des fausses déclarations dans le cadre dun accident;
Mais les accidents de la circulation nentraînent pas en eux-mêmes des poursuites disciplinaires
- le défaut de paiement dune pension alimentaire et labandon de famille (alors même que la plainte a été classée sans suite);
- le défaut de paiement de ses cotisations sociales et la condamnation pénale consécutive;
- lémission de chèques sans provision - délit pénalement sanctionné - et de virements non provisionnés ;
- labstention persistante de remplir ses déclarations fiscales ;
- la conclusion de prêt ou demprunt avec son client ;
- le fait persistant de ne pas rendre compte de fonds reçus alors quil sagit de sommes à caractère alimentaire ;
Jurisprudence disciplinaire (2006-2011) :
- avoir invoqué, dans une lettre circonstanciée, vis-à-vis de son client des compensations inexistantes, fantaisistes ou indignes avec des remboursements davances diverses, pour lesquelles aucun écrit ne fut produit, des commissions ou des ristournes de 10 % sur la vente dun tableau attribué soi-disant à Ingres et estimé à 20.000.000 BEF et dun fusil de chasse ainsi que des honoraires dont Me X. ajoute quil pourrait les « délaisser » à son client si celui-ci lui restituait le dictaphone portable quil lui aurait prêté et sil tenait sa promesse de repeindre son living ;
- avoir négligé de justifier par un état de frais et honoraires établi en bonne et due forme les montants perçus à titre de provision ; avoir laissé prendre à son encontre un jugement par défaut exécutoire le condamnant au paiement d une somme principale de 2.500,00 ¬ correspondant à des honoraires indûment perçus ; n avoir pas exécuté volontairement cette condamnation et avoir fait lobjet dune saisie-exécution mobilière ; avoir ensuite omis de respecter son engagement pris via son conseil dapurer sa dette par des versements échelonnés ;
- avoir déposé une plainte pénale contre ses anciens clients du chef dorganisation frauduleuse dinsolvabilité au motif que ses honoraires navaient pas été payés, après les avoir défendus devant les juridictions correctionnelles où ils étaient poursuivis pour la même infraction ; avoir plaidé, qui plus est, sans lassistance dun conseil, devant cette même juridiction en se constituant partie civile contre ses anciens clients et en faisant état, à lappui de sa demande, déléments et dinformations, entre autres, sur létat de fortune de ses anciens clients, obtenus antérieurement sous le couvert du secret professionnel ; après avoir été débouté dans le cadre de cette instance, avoir cité directement ses anciens clients devant une autre juridiction correctionnelle du chef dorganisation frauduleuse dinsolvabilité, descroquerie et dabus de confiance. Le conseil de discipline dappel a ensuite jugé, dans cette même affaire, que « Cest en vain que Me X. soutient avoir cherché légitimement à obtenir paiement des honoraires quil estimait lui être dus. Il avait en effet obtenu, à charge de ses anciens clients, un jugement coulé en force de chose jugée les condamnant à lui payer les honoraires réclamés. La constitution de partie civile de lappelant, devant la cour dappel dAnvers, apparaît malicieuse et vindicative, de même que la citation directe introduite ultérieurement » ;
- avoir négligé de se faire représenter devant le tribunal de première instance de Bruxelles et sêtre laissé condamné par défaut ;
- avoir commis, avec une intention frauduleuse ou un dessein de nuire, un faux en écriture, en lespèce, rédigé faussement une assignation en référé renseignant faussement quelle était faite à la requête de 44 prostituées élisant domicile en létude de Me X., sans que celles-ci aient donné un tel mandat et avoir, avec la même intention frauduleuse, fait usage de ladite fausse pièce sachant quelle était fausse en la déposant chez lhuissier ;
- avoir négligé de comparaître, personnellement ou par avocat, devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles statuant sur le règlement de la procédure ; avoir négligé de comparaître, personnellement ou par avocat, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles qui a dès lors prononcé une condamnation par défaut à une peine de deux ans demprisonnement avec arrestation immédiate ; avoir négligé de renvoyer au conseil dune dame V. le procès-verbal de comparution volontaire quil lui avait fait parvenir avec son accord en vue dintroduire la procédure devant le tribunal compétent ; avoir négligé davoir une inscription domiciliaire entre le 17 octobre 2000 et le 30 janvier 2004, après avoir été radié doffice.
J. Cruyplants, « De la dignité à la fiabilité ».
« (
). Les principaux devoirs généraux que sassignent explicitement les avocats sont la diligence, la loyauté, la délicatesse, la probité, la dignité, lindépendance et le désintéressement.
Ces notions sont-elles encore dactualité ? Sont-elles « exportables », cest-à-dire lisibles et susceptibles davoir une audience auprès du public ? Pour parler plus directement encore, sont-elles « exploitables » en termes de marketing fonctionnel ?
(
)
Nos Ordres ont pris lhabitude de (
) stipuler que certains manquements portent atteinte à la confiance du public ou à la crédibilité de la profession. Or, la vertu de ce qui mérite la confiance, cest la fiabilité. Et, pour un prestataire de services, être fiable aujourdhui, cest notamment être disponible, intelligible, réactif, à lécoute, compétent et transparent.
Sans vouloir nullement éliminer la référence à des vertus comme la dignité ou le désintéressement, dont la portée est importante mais surtout compréhensible en interne, il faut reconnaître quy ajouter un devoir de fiabilité rencontre davantage les exigences du public. Dans son acception courante, la dignité tendrait, le cas échéant, à renvoyer vers un code de convenance sociale propres aux notables. A ne pas confondre avec lefficacité, la fiabilité renvoie aux qualités susceptibles dasseoir une relation confiante entre lavocat et ceux qui lui confient leurs intérêts.
(
) »
109. la probité : Rec. n° 195 ss.
Daprès la doctrine : cest la fidélité aux lois, aux murs, à la conscience, lobservation rigoureuse des principes de la justice et de la morale.
Exemples de manquements sanctionnés :
- 1946 : une tentative de corruption dun expert ;
- 1949 : lincitation dun client à faire de fausses déclarations ou à utiliser de faux documents ;
- 1957 : létablissement dun bail aux seules fins de faire échec à une saisie mobilière ;
- 1960 : le maintien de lassistance à un client qui organise son insolvabilité ;
- 1964 : une demande dargent à un client sous prétexte dinfluencer un magistrat ou des tiers ;
- la rédaction dune décision judiciaire fictive alors que lavocat, convaincu par le fait que la cause de son client sera perdue mais répugnant à len informer, lentretient dans lillusion que le procès suit son cours et quil na ni conclu, ni plaidé;
Jurisprudence disciplinaire (2006-2011) :
- avoir négligé de faire compte de son intervention et de restituer à divers clients les fonds reçus ; ne plus tenir de comptabilité régulière « depuis novembre 2005 » ;
- avoir retenu pendant de nombreux mois une somme de 192.164,39 ¬ au préjudice de plusieurs clients : « Le conseil de discipline souligne la particulière gravité du grief, déclaré établi dans le chef de Me X. et non contesté par celui-ci. Le détournement par lavocat de fonds revenant à ses clients est intolérable. Outre le fait quil sagit dune infraction caractérisée à la loi pénale, un tel comportement ternit gravement limage de la profession davocat et met sérieusement en péril la confiance quelle doit inspirer au public » ;
- avoir reçu une quittance provisionnelle de 15.000 ¬ de la compagnie d assurances (& ) en faveur de Monsieur Y., avoir complété cette quittance, y avoir mentionné son compte personnel et non son compte Carpa et avoir perçu l indemnité en omettant d en aviser le client et le conseil qui lui avait succédé, en ne rétrocédant pas cette indemnité au client, dépensant au contraire cette somme progressivement ; avoir encaissé à titre de loyers pour compte de son client une somme totale de 10.005 ¬ sur son compte privé et de ne lui avoir rétrocédé qu une somme de 2.700 ¬ : « Le comportement de Me X. traduit une désinvolture inacceptable tant à l égard de ses clients et de ses confrères qu en ce qui concerne ses devoirs professionnels les plus élémentaires (absence de comptabilité et de livre-journal, en particulier). Plus grave encore est lutilisation à des fins personnelles de sommes revenant à ses clients, et qui nont pas été restituées sous des prétextes fallacieux.» ;
- « Le prélèvement injustifié de deux montants importants représentant un total de près de 100.000,00 ¬ par un mandataire de justice au détriment de la masse des créanciers est de la plus extrême gravité. Il y va d ailleurs d agissements pénalement sanctionnés qui sont de nature à compromettre la dignité de la profession » ;
- avoir prélevé divers montants pour un montant de quelque 40.000 ¬ sur les comptes des administrés à des fins personnelles expliquant s être octroyé un prêt destiné à financer l achat d un bâtiment à l arrière de son immeuble ; avoir continué à gérer les comptes financiers d administrés décédés entre 1992 et 2005 sans prendre aucune disposition pour prévenir les héritiers ou les autorités ; avoir consenti, grâce à des fonds appartenant à ses administrés, un prêt de 13.700 ¬ à un sieur Y., cabaretier de son état, déclaré, peu de temps après, en faillite ; avoir conservé par-devers lui des montants prélevés sur des comptes tiers sans que le client nen soit averti : « Un avocat ne peut retenir des fonds revenant à son client même pour couvrir des provisions ou des états de frais et honoraires sans avoir laccord de celui-ci. Les règles de probité et de délicatesse demandent en tout cas détablir alors un état dhonoraires et frais avec justification des prestations. Il simpose également de faire au client la proposition de compensation » ;
- avoir prélevé sur son compte tiers une somme de 1.400 ¬ à usage personnel en expliquant ce prélèvement par le fait que sa compagne avait la signature sur le compte tiers et qu il ignorait ce prélèvement : « Le compte tiers est de la responsabilité de lavocat. Sil « donne la signature » à un tiers, il doit veiller à ce que ce tiers soit irréprochable et, en tout cas, concerné directement par la gestion du bureau davocats. Lusage soit personnel, soit pour les besoins du ménage ou dun tiers des fonds du compte Carpa constitue un manquement qui doit être sanctionné. Les faits reprochés sont particulièrement graves compte tenu des montants et de la confiance qui a été accordée à Me X. La confiance sans faille que lon doit avoir dans lavocat, auxiliaire important de luvre de justice, est ici battue en brèche dans la mesure où une chaîne a toujours la force du plus faible de ses maillons. Cela est dautant plus vrai en lespèce que Me X. a derrière lui une longue carrière et une longue expérience ; ainsi quil la rappelé à laudience, il a été membre du conseil de lordre et bâtonnier de lOrdre des avocats de (
). Les montants transférés vers ses comptes propres dépassent manifestement lhonoraire raisonnable quil pouvait attendre de sa gestion. Me X. a en outre refusé tout remboursement, toute reddition de comptes et a confirmé quil était disposé à poursuivre dans la même voie en prélevant sans autorisation aucune divers montants jusquà la fin de sa carrière professionnelle. Il sagit dactes accomplis en parfaite connaissance de cause et manifestement, en ce
qui concerne les administrations provisoires, dans lespoir de poursuivre ses agissements pendant quelques années encore. Le comportement relevé, poursuivi pendant plusieurs années, linconscience de la gravité des faits dont a fait preuve Me X., ainsi que son obstination dans le comportement (refus de tout remboursement) se doivent dêtre sanctionnés sévèrement ». Après avoir rappelé que « le fait dêtre créancier dhonoraires non encore taxés nautorise pas un avocat, quil soit ou non mandataire de justice, à prélever quelque somme que ce soit sans en aviser son client ou sans taxation de ses honoraires par le juge compétent », le conseil de discipline dappel stigmatise le comportement de lavocat poursuivi : « En effet, en ce qui concerne les administrations de biens dont Me X. était en charge, il devait à tout le moins rendre compte de sa gestion au moment de ses demandes éventuelles dhonoraires provisionnels, et en tout cas lorsque ses mandants ont pris fin. Dans ce dernier cas, il lui appartenait de rendre immédiatement compte, en établissant les situations actives et passives ; il est pour le moins paradoxal que, non content de nen rien faire, il ait tenté à tort dobtenir la désignation dun collège dexperts composé dun avocat, dun réviseur dentreprises et dun magistrat ( !) pour accomplir la tâche qui lui incombait. Cest dès lors à juste titre et en des termes appropriés que le conseil de discipline du ressort de la cour dappel de (
) a relevé la gravité des fautes professionnelles de Me X. qui, plus que quiconque en sa qualité dancien bâtonnier, devait connaître limportance des principes de probité, de délicatesse et de dignité, auxquels il a totalement manqué. En ce qui concerne Monsieur A, il est constant que Me X. a conservé par-devers lui des montants prélevés sur des comptes de tiers sans en avertir le client, violant ainsi les exigences de probité et de délicatesse, fondatrices de la profession davocat, déposées dans le Code judiciaire et expressément reprises à larticle 4 du règlement de lO.B.F.G. du 6 janvier 2006. Létablissement tardif dun état de frais et honoraires, par ailleurs contesté, ne justifie pas les prélèvements antérieurement effectués. Le prélèvement à usage personnel par un tiers non habilité d une somme de 1.400,00 ¬ du compte de tiers de l appelant constitue en soi un manquement aux règles professionnelles. Les manquements parfaitement décrits par le conseil de discipline du ressort de la cour dappel de (
), comme labsence de conscience de la gravité des faits dont fait preuve Me X. et son refus de réparation, justifient également lapplication qui a été faite de la peine la plus sévère » ;
- avoir prélevé des fonds de son compte tiers afin de couvrir des dépenses personnelles et détourné à son profit des sommes de l ordre de 67.000 ¬ durant une période s étendant du 1 janvier 2004 au 31 juillet 2008, avoir omis de transférer à qui de droit et dans les plus brefs délais, en tout ou en partie, les fonds reçus à son compte tiers. « Le fait de prélever des fonds sur des comptes de tiers à des fins personnelles constitue une infraction dautant plus grave que le client, quil soit un particulier ou une institution, doit conserver une totale confiance dans la fiabilité, le sérieux et lhonnêteté de la gestion des comptes-tiers et, partant, aux avocats en général. La hauteur et le caractère répétitif des prélèvements indus, lapparente insouciance de la gravité des faits ainsi que labsence de toute proposition de remboursement justifient une sanction sévère » ;
- dans sa décision du 24 novembre 2009, le conseil de discipline dappel sanctionne un avocat qui ne disposait pas dun compte tiers, dont la comptabilité était en désordre et qui restait en défaut de restituer 48.000 ¬ à des clients : « Le désordre comptable et financier affectant les comptes de Me X. et de sa société, qui a persisté malgré le délai dont il a bénéficié entre la première sentence du conseil de discipline et son audition devant le conseil de discipline dappel, témoigne dun manque constant de respect des règles de déontologie, et plus particulièrement de celles relatives au maniement des fonds de tiers, ainsi que des exigences de la probité ; labsence de tout acte concret dénotant une volonté damendement ne permet pas denvisager une sanction inférieure à celle prononcée par la décision dont appel » ;
- avoir utilisé frauduleusement les actifs dune société en faillite dont il était le curateur pour payer un salaire à une ancienne employée de cette société alors que ce salaire était la contrepartie de prestations liées à dautres sociétés en faillite ou à des dossiers personnels de Me X. ; avoir prélevé des honoraires sans taxation préalable ; avoir été poursuivi et condamné pour ces faits par la cour dappel de Liège du chef de faux, usage de faux et malversations dans la gestion dune faillite ;
- dans sa sentence du 29 juin 2010, le conseil de discipline dappel souligne que « Labsence de tenue dun compte tiers est un manquement grave dans le chef de lassociation dont Me X. fait partie car labsence de transparence pour ce qui concerne les comptes en banque induit les tiers en erreur, rend difficile la traçabilité des opérations et discrédite la profession » ;
- avoir affirmé faussement être le conseil dune dame H., avoir retenu abusivement une somme de lordre de 180.000 BEF sur les fonds versés par une compagnie dassurances à titre dhonoraires, sans émettre aucun état de frais et honoraires, avoir été condamné pour faux, usage de faux et escroquerie à une peine de 1 an d emprisonnement avec sursis de 5 ans pour la totalité de la peine d emprisonnement principal et à une amende de 1.000 ¬ , avoir omis d indemniser la partie civile, nonobstant un jugement de condamnation au payement de la somme de 29.927,05 ¬ en principal majoré des intérêts moratoires, avoir négligé de répondre aux demandes de clients quant aux sommes perçues de la partie adverse, avoir conservé par-devers lui une somme de 288.535 BEF, refusé de payer les factures qui lui avaient été adressées par une secrétaire indépendante au motif que celle-ci lui remettait son travail avec retard et avoir proposé de réduire les montants facturés de 15 % à ce titre sans sacquitter même du montant ainsi reconnu.
110. Le maniement de fonds est un des aspects importants du devoir de probité.
Contrôles réguliers des comptes de tiers (sur la base des informations reçues de la banque ou demandées par le bâtonnier ou par lenquêteur disciplinaire).
Règlement OBFG du 8 septembre 2003 sur le maniement de fonds appartenant à des tiers : Rec. n° 195 + annexe 6 (liste des banques agréées).
N.B. : ( art. 4 (prélèvement par lavocat de ses honoraires : Rec. n° 196-1).
( art. 6 (consignations et cantonnements amiables : Rec. n° 196, I et II : application du
devoir de loyauté : cfr. infra).
Règlement OBFG du 12 janvier 2004 sur la surveillance des comptes de tiers : Rec. n° 195-1.
N.B. : ( assurance (Ethias) dite « indélicatesse » couvrant linsolvabilité de l avocat qui est dans l impossibilité de restituer à son client les fonds ou effets qu il lui a remis. La prime (+- 35 ¬ /avocat) est comprise dans la cotisation à l Ordre.
( la Cour de cassation a décidé le 27 janvier 2011 qu « En l absence d une disposition légale spécifique, les fonds, quelle que soit leur provenance, qui sont déposés sur un compte de tiers ouvert dans les livres dune banque par un avocat agissant pour son compte font partie de la créance de cet avocat contre la banque et ne se distinguent pas de lensemble de son patrimoine ; les créanciers personnels de cet avocat peuvent dès lors saisir-arrêter entre les mains de la banque le solde créditeur de ce compte ».
111. la délicatesse : Rec. n° 189 ss.
Braun (): « Il est du devoir de lavocat de pousser la probité jusquau scrupule, fût-il exagéré, et de vouloir, dans la pratique du bien, observer même les nuances les plus légères. Cest en cela que consiste la délicatesse. »
Pour rappel : interdiction pour lavocat de plaider sa propre cause et dintervenir pour un proche parent.
Exemples de manquements sanctionnés:
- 1955 : loctroi par les parents dun avocat à un client de celui-ci, dun prêt hypothécaire dans le but dassurer le paiement de ses honoraires ;
- 1956 : lachat moyennant rente viagère dun bien dun client dont lavocat a été le mandataire ;
- lacceptation dune cause par un avocat qui en a connu antérieurement en tant que juge suppléant ;
- la fixation des honoraires à un montant trop élevé ;
Jurisprudence disciplinaire (2006-2011) :
a) Les honoraires excessifs
Le conseil de discipline de Bruxelles a sanctionné un avocat pour avoir établi un état de frais et honoraires « comportant un prétendu « forfait pourcentage convenu sur récupération » représentant 64 % du montant récupéré alors qu aucune prestation importante n avait encore été accomplie et qu aucun pourcentage des montants récupérés n avait été convenu » et pour avoir fixé « des frais de correspondance à 20,00 ¬ la lettre ». La même sentence relève encore « des états de frais et honoraires entachés derreurs grossières (montants récupérés, frais engagés tels que frais dhuissier non réglés, honoraires perçus, allégation dune convention dhonoraires inexistante) ».
b) La méthode de calcul
Dans sa décision du 23 avril 2008, le conseil de discipline dappel a considéré que « Me X. avait manqué à la délicatesse en changeant la méthode de calcul de ses honoraires sans en avoir avisé ses clients. La question nest pas de savoir sil était ou non en droit de le faire, ni même de considérer que les clients pouvaient contester ses états dhonoraires et de frais. Indépendamment même de lentrée en vigueur du règlement de lO.B.F.G. du 27 novembre 2004 publié au Moniteur belge du 6 janvier 2005, la délicatesse imposait en effet à Me X. de prévenir ses clients de la modification quil apportait unilatéralement au mode de taxation de ses honoraires ».
c) Les prélèvements abusifs
- un avocat avait prélevé des honoraires pour la gestion des administrations provisoires qui lui avaient été confiées sans en avoir demandé la taxation préalable, estimant de surcroît quil ne devait pas le faire. Il avait ensuite refusé détablir des états de frais et honoraires par administré et navait jamais déposé de requête en taxation dhonoraires ;
- un curateur de faillite avait procédé à des prélèvements non autorisés dans les actifs dune faillite et navait pas obtempéré, lors de la clôture de la faillite, à la décision du tribunal de commerce dont il dépendait, de restituer préalablement la totalité des honoraires indûment prélevés. Cet avocat avait ensuite été condamné par la cour dappel de Liège pour malversation (art. 486sexies du Code pénal).
d) Le recouvrement des honoraires
Le conseil de discipline de Bruxelles a sanctionné un avocat qui avait lancé citation en paiement de ses honoraires contre ses anciens clients en la faisant signifier au parquet alors quil nignorait pas leur domicile exact situé en Afrique du Sud. Il avait en outre omis de prévenir le nouveau conseil de ses anciens clients quil lançait citation à leur encontre, et ce, une semaine seulement après son intervention. Il avait ensuite déposé une plainte pénale contre ses anciens clients du chef dorganisation frauduleuse dinsolvabilité au motif que ses honoraires navaient pas été payés, après les avoir défendus devant les juridictions correctionnelles où ils étaient poursuivis pour la même infraction, et, enfin, sétait constitué partie civile contre eux à laudience de plaidoirie (où il avait plaidé lui-même
).
Le devoir de loyauté
112. La probité comprend traditionnellement la loyauté : Rec. n° 183 ss.
Elle implique une totale bonne foi, en toutes circonstances, à peine de fausser le rôle social de lavocat (cfr. supra : organe de la justice, relation de confiance avec le client).
A légard du client (p.ex. : obligation dinformer sur la méthode de calcul des frais et honoraires),
des confrères (cfr. supra en matière de cantonnements et de consignations amiables),
des adversaires (p.ex. : lavocat sabstient de faire signer, dans son cabinet, une convention dont il soumet le texte, pour la première fois, à un adversaire en personne),
des magistrats (p.ex. : usage abusif de la qualité de conseil dune partie pour obtenir des informations),
et des tiers (Mons, 16 novembre 2004, J.L.M.B., 2005, 305 et note Buyle : lavocat peut engager sa responsabilité sil trompe les anticipations légitimes de son adversaire. P.ex. en matière de cantonnements et de consignations amiables. Mais Liège, 24 janvier 2002, J.L.M.B., 2003, 338 et note Buyle il na pas de devoir de conseil, ni dobligation dinformation quant aux avantages ou aux dangers de la conclusion dune convention).
Et particulièrement, à légard des autorités ordinales (obligation de sincérité = dire la vérité et de loyauté = fidélité aux engagements pris. Cfr. supra).
Recommandation du 22 juin 2004 sur le devoir de loyauté de lavocat : Rec. n° 188-8 (point 3. Cas dapplication).
Exemples de manquements sanctionnés:
- lusage dun document douteux ou laltération de documents;
- le recours à des procédés dilatoires (p.ex. : demande de remises successives - cf. infra relations avec les confrères) ;
- la négligence à poursuivre une action en justice (alors que lavocat a été provisionné à cette fin) ;
- labsence de réponse aux lettres dun client senquérant de lévolution dun dossier.
Jurisprudence disciplinaire (2006-2011) :
Le conseil de discipline a sanctionné des avocats - condamnés par jugement, lun au remboursement dhonoraires perçus indûment, lautre au paiement de sommes quil avait détournées à son profit -, pour, entre autres, navoir pas respecté leurs engagements dapurer leur dette par versements échelonnés.
Le devoir de diligence
Lavocat a lobligation de traiter avec soin et diligence le dossier que lui a confié son client.
Jurisprudence disciplinaire 2006-2011
De nombreuses décisions constatent que les avocats poursuivis ont failli à ce devoir qui se décline de manière assez large. En effet, le devoir de diligence ne concerne pas seulement laccomplissement stricto sensu des actes que nécessite ladéquate défense des intérêts du client, mais il couvre aussi la correcte information de ce dernier quant à létat davancement de son dossier, la transparence comptable, une bonne organisation administrative, létablissement détats de frais et honoraires - singulièrement lorsquil y a retenue par lavocat de fonds dont il est dépositaire ainsi que, de manière générale, la transparence et la prévisibilité en matière de frais et honoraires (ce qui inclut, une décision le relève, lobligation pour lavocat de faire le nécessaire auprès de lassureur protection juridique de son client pour que son intervention soit couverte par celui-ci).
Il va de soi que ce devoir de diligence vise aussi, voire davantage, les avocats qui agissent en vertu dun mandat de justice (curateur, liquidateur, administrateur provisoire, médiateur de dettes, etc.).
Enfin, si le manquement au devoir de diligence est fréquemment sanctionné, il arrive parfois que lavocat poursuivi ait en outre usé de manuvres pour camoufler son comportement illicite, ce qui est bien entendu de nature à alourdir la peine prononcée à son encontre.
Des avocats ont ainsi été sanctionnés pour les faits suivants :
- avoir négligé de faire compte de son intervention ;
- avoir omis de réagir à des demandes répétées de clients de les informer de lévolution de leurs dossiers ; avoir omis de les avertir du résultat dune affaire et ce nonobstant un rappel recommandé de la cliente ;
- avoir négligé de dresser à lattention dune cliente un état de prestations afin de justifier le paiement dune provision quelle avait payée ; avoir omis dadresser à lex-épouse le décompte des pensions alimentaires dues par la personne dont lavocat poursuivi assurait ladministration des biens ; avoir omis de diligenter des dossiers en nintroduisant pas des procédures ou en ninterjetant pas appel ; avoir omis deffectuer les démarches utiles auprès de l assureur protection juridique d une cliente afin de faire couvrir les frais de son intervention ;
- avoir négligé de déposer dans les plus brefs délais sur un compte spécialement ouvert à cet effet la somme de 495,00 ¬ en possession de laquelle il avait été mis trois ans plus tôt ; avoir négligé pendant plus dun an de transférer à son adversaire la somme qui avait été consignée entre ses mains par sa cliente en prétextant à plusieurs reprises que le retard de transfert était dû à son ignorance du numéro de compte de son confrère ;
- avoir négligé de justifier par un état de frais et honoraires établi en bonne et due forme les montants perçus à titre de provision ;
- avoir fait preuve dun désordre caractérisé dans la tenue de sa comptabilité de médiateur de dettes, ce qui a entraîné une plainte du juge des saisies à son encontre ; avoir été incapable de mener à bien sa mission de médiateur de dettes, causant ainsi un préjudice grave au débiteur et à ses créanciers ; avoir donné à sa cliente des informations inexactes quant à lévolution de sa procédure en divorce en vue de masquer le retard pris par la procédure ;
- avoir négligé daviser son client quil nintervenait plus pour lui et omis de lassister lors du prononcé dun jugement correctionnel prononçant larrestation immédiate de celui-ci ;
- avoir omis de réagir aux lettres de ses clients ; avoir omis détablir en temps utile un état de frais et honoraires qui tienne compte des provisions reçues ;
- avoir laissé sans nouvelles pendant plusieurs mois des clients qui linterrogeaient légitimement sur ses comptes ;
- avoir négligé les intérêts qui lui étaient confiés ; avoir prélevé des honoraires sur son compte de tiers sans accord préalable et négligé de justifier lusage de sommes importantes reçues de sa cliente ;
- avoir prélevé des honoraires sans taxation préalable ; avoir manqué de diligence dans la gestion des faillites qui lui avaient été confiées, ce qui a conduit le président du tribunal de commerce à pourvoir à son remplacement ;
- avoir négligé dassurer la défense de sa cliente dans une procédure où elle était citée et avoir déposé des conclusions par lesquelles était introduite une demande reconventionnelle sans jamais avoir rendu compte à sa cliente ;
Le respect des lois et des institutions
113. cf. formule du serment : «
obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, de ne
point mécarter du respect dû (aux tribunaux) et aux autorités publiques,
»
Lavocat doit ainsi se désolidariser de son client chaque fois que celui-ci sefforce de bénéficier dune fraude à la loi.
N.B. : en matière fiscale, différence entre fraude et choix de la voie la moins imposée.
Ainsi un avocat ne peut participer à lélaboration ou à la conclusion dune convention illicite ou immorale (p.ex. : convention entre un entrepreneur et un architecte selon laquelle ce dernier se voit rétrocéder une partie du coût de lentreprise. Cfr. infra en ce qui concerne le blanchiment : lavocat a une obligation de dénonciation).
114. Lavocat peut user de la liberté dexpression (() que garantit la Constitution à tout citoyen
comme de la liberté dassociation (p.ex. : à un syndicat).
(() Voy. CEDH 20 mai 1998, Shopfer c. Suisse : « Le statut spécifique des avocats les place dans une situation centrale dans ladministration de la justice, comme intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux, ce qui explique les normes de conduite imposées en général aux membres du barreau. Eu égard au rôle-clé des avocats dans le domaine de la confiance du public dans laction des tribunaux, on peut attendre deux quils contribuent au bon fonctionnement de la justice et, ainsi, à la confiance du public en celle-ci.
En attaquant publiquement le fonctionnement de la justice à Hochdorf (M. Shopfer, ancien député cantonal et avocat de M.S., détenu depuis 1 mois sans mandat darrêt, avait déclaré au cours dune conférence de presse quà la préfecture dHorchdorf, les lois du canton et les droits de lhomme étaient, depuis de nombreuses années, violées « de façon absolument grossière et inacceptable » et que la presse constituait son ultime recours), puis en intentant un recours légal qui sest avéré efficace quant au grief dont il sagit (devant la cour dappel de Lucerne contre deux décisions de refus de remise en liberté prises par le préfet), un avocat a adopté un comportement peu compatible avec la contribution à apporter par les avocats à la confiance du public dans la justice. Cette constatation se trouve renforcée par la gravité et la généralité des reproches formulés par lintéressé ainsi que le ton choisi à cet effet.
Il va sans dire que la liberté dexpression vaut aussi pour les avocats, qui ont certes le droit de se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice, mais dont la critique ne saurait franchir certaines limites ».
Sur le plan disciplinaire, Me Shopfer avait été condamné à une amende de 500 FS pour avoir manqué à la discrétion en faisant état de procédures pendantes, pour sêtre livré à de la publicité clandestine et à la recherche deffets. Le Tribunal fédéral avait rejeté son recours contre cette décision des autorités de surveillance du barreau.
Lobligation de remplacer les magistrats
115. 442 : « Les avocats sont appelés, dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et officiers
du ministère public et ne peuvent sy refuser sans motif dexcuse ou dempêchement. »
332 : « Devant le tribunal de 1ère instance, le juge empêché peut être remplacé
à défaut de juges suppléants en nombre suffisant, par un ou deux avocats âgés de 30 ans au moins inscrits au tableau de lOrdre.
Dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce,
en cas dabsence inopinée
ou dempêchement dun juge social ou consulaire, le président du tribunal peut désigner un avocat âgé de 30 ans au moins, inscrit au tableau de lOrdre. »
Lobligation de payer la cotisation
116. 443, alinéa 1er : « Le conseil de lOrdre peut imposer aux avocats inscrits au tableau, aux avocats
stagiaires et aux avocats honoraires, le paiement des cotisations fixées par lui. »
ROI article 10 : Rec. p. 77 :
« (
)
Lavocat en défaut dacquitter sa cotisation, un droit dinscription ou toute somme quil doit à lOrdre, est invité par le trésorier à comparaître devant le conseil de lOrdre pour y présenter ses explications.
Le conseil de lOrdre, statuant comme en matière disciplinaire, prononce, sil échet, son omission, sans préjudice de laction disciplinaire. »
Règlement du 19 octobre 1999 relatif aux cotisations et aux droits dinscription : Rec. n° 208.
(voy. particulièrement les articles 6, 8 à 10 : dispenses totales ou partielles + Rec. n° 208-1 : note relative aux dispenses de cotisations; article 11 : comparution devant le CO + sanction : omission. Cas dapplication : Rec. n° 209).
N.B. : lavocat qui a droit au paiement dindemnités dans le cadre du BAJ, peut « autoriser » lOrdre à prélever sur le montant de celles-ci, la cotisation dont il est redevable.
Règlement du 26 juin 2001 relatif aux déclarations en vue de la fixation des cotisations : Rec. n° 208-2.
La formation permanente (ou continue)
Règlement OBFG du 16 mai 2011 sur la formation continue des avocats : Rec. n° 210-1.
Considérant que la compétence constitue une des exigences essentielles de la profession davocat et que le port du titre davocat doit en être le gage tout au long de la vie professionnelle ;
(
)
Considérant que les justiciables sont en droit dattendre des avocats un haut degré de compétence et que lintérêt du barreau commande que les avocat possèdent ce haut niveau de compétence ;
Considérant que lavocat qui exerce sa profession sans avoir la compétence requise manque aux devoirs professionnels auxquels il est tenu ;
N.B. : même contenu que le règlement du 27 mai 2002 sur la formation permanente sauf art. 2 (contenu de la formation), art. 4 (attestations de présence), art. 5 (redevance).
Charte du 6 février 2010 de la Fédération des barreaux dEurope sur la reconnaissance mutuelle des formations continues des avocats : Rec. n° 210-2.
Règlement du 17 juin 2003 sur le contrôle de lexécution des obligations en matière de
formation permanente : Rec. n° 210-2.
Le secret professionnel
cf. infra.
LES RELATIONS AVEC LES CONFRERES
La confraternité
118. Définition
Nyssens () : « Un spectacle qui ne manque pas de déconcerter est de voir, les plaidoiries et les débats clos, les avocats se serrer la main et ensuite, quitter laudience en devisant cordialement. Ce fait illustre la confraternité. On la parfois qualifiée, avec esprit et non sans paradoxe, un admirable sentiment tempéré par la médisance ou encore la poésie de la concurrence . Elle est, plus simplement, cette sympathie née de la solidarité qui unit tous ceux qui sont voués à la même tâche professionnelle dont ils ont la même conception et dont ils connaissent au même degré la noblesse ».
La confraternité ne doit donc pas être comprise - comme elle lest souvent dans le public - comme une entente de type corporatiste destinée à « arranger les choses entre avocats », à faire prévaloir leurs intérêts sur ceux de leurs clients.
119. Fondement
Légalité entre avocats : Nyssens () : « ils portent la même robe qui corrige, de façon symbolique, toutes les intempérances personnelles et nivelle les inégalités individuelles de lhomme sous luniforme obscur de la charge ».
Cest cette égalité qui justifie quil ne soit pas fait état dans les relations professionnelles (notamment sur le papier-à-lettres) des titres de noblesse, des fonctions politiques ou professionnelles, actuelles ou passées.
Pour rappel : port de signes distinctifs religieux : cfr. supra.
Nyssens () : « La confraternité ne signifie pas pour autant la camaraderie, encore moins une familiarité de mauvais aloi. Le tutoiement nest pas de lessence de la profession. Il est le privilège de lamitié. Et même dans ce cas, il est en principe proscrit dans la correspondance professionnelle entre adversaires ».
Légalité nest pas exclusive de la courtoisie, ni même dune certaine déférence à légard des avocats plus âgés ou de ceux qui exercent ou ont exercé des responsabilités au sein de lOrdre
Ainsi la règle est-elle de donner priorité au rang tel quil résulte du tableau : lavocat le plus jeune se rend au cabinet du plus âgé.
Par ailleurs, on se déplace toujours chez le bâtonnier ou un ancien bâtonnier.
Un avocat qui ne porte pas la robe, cède le « passage » à celui qui la porte.
Règles de préséance à la barre : cf. supra.
Convenances de ladversaire : Rec. n° 331.
120. Limites de la confraternité
La confraternité nest pas une valeur absolue, qui conduirait lavocat à faire prévaloir les intérêts de son confrère sur ceux de son client.
Ainsi, au risque de mettre dans lembarras son adversaire qui a laissé passer un délai de procédure, lavocat a le devoir de soulever ce moyen (à peine dengager sa responsabilité civile).
De même, lavocat pourra être amené à assister son client dans la mise en cause de la responsabilité de son prédécesseur (cf. infra : Règlement du 2 avril 2002 sur la succession davocat, article 8 : Rec. n° 339) ou dans la contestation de ses honoraires (idem, article 3 alinéa 3).
Mais les situations ne sont pas toujours aussi simples : un adversaire peut être absent pour diverses raisons (oubli, erreur dagenda, empêchement,
) et son absence peut entraîner une remise (à une date lointaine) ou un renvoi au rôle.
En règle, la confraternité sera sacrifiée au profit des intérêts du client.
Erreur de ladversaire : Rec. n° 332 et 186, 1° et 3°(().
(() Un jugement (en néerlandais) a été signifié et le conseil de ladversaire en a été régulièrement informé. Appel est interjeté. Plus dun an après la signification, la cour dappel déclare lappel nul (il contenait des citations en français). Larticle 40 de la loi sur lemploi des langues en matière judiciaire dispose que les délais de prescription et les délais de procédure qui sont prévus à peine de déchéance sont interrompus par un acte nul ; un nouvel acte dappel peut donc être déposé. A quelques jours de lexpiration du délai dappel, lavocat de lappelant écrit à lavocat des intimés pour lui proposer de se mettre autour de la table puisque « le jugement na pas été signifié » en lui précisant quil « prépare une requête dappel ». Lavocat des intimés a-t-il lobligation de lui rappeler que la signification est intervenue ? Ses clients pourraient le lui reprocher (de surcroît un des clients est décédé et lavocat ignore qui sont ses héritiers). Il y a là un conflit de valeurs. Le conseil de lOrdre (16 novembre 2010) a estimé que, sagissant dune erreur de fait, la loyauté oblige lavocat des intimés à informer son confrère de lerreur quil a commise.
Chantage : Rec. n° 332-1, 1° et 3°.
Absence dobligation de lavocat de révéler lidentité des héritiers de son client : Rec. n° 334.
N.B. : lavocat na pas plus lobligation de révéler à son adversaire ladresse du domicile de son client, cet élément étant couvert par le SP.
Intentement dune nouvelle procédure : Rec. n° 335.
N.B. : cfr. infra (règlement sur le comportement des avocats dans les procédures): pas dinformation préalable pour les mesures conservatoires ou si lavertissement donné à ladversaire risque de compromettre les droits du client (p.ex. : constat dadultère).
Intervention dun confrère en cours de procédure : Rec. n° 335-1.
Correspondance entre avocats de régimes linguistiques différents : Rec. n° 337.
Mise en cause dun confrère dans les conclusions : Rec. n° 338-1.
Idem en plaidoiries ou dans une plainte pénale (cfr. infra : règlement du 15 mars 2004 de lOBFG relatif à lintroduction dune action contre un confrère, art. 7 : Rec. n° 342).
La solidarité
Au-délà de la confraternité ou en raison de celle-ci se développe entre les avocats un
esprit de corps qui les rend solidaires les uns des autres.
Si un avocat vient à être victime du pouvoir politique, où que ce soit dans le monde, lensemble de la profession fera bloc pour assurer sa défense.
Non pas au nom dintérêts corporatistes, mais au nom des droits de la défense (p.ex. : motion en faveur davocats emprisonnés ; lettre au 1er ministre et au ministre des affaires étrangères ; lettre de soutien au barreau de lavocat détenu).
Plus prosaïquement, en cas de succession davocats, lavocat qui succède à un confrère doit
veiller à ce que son prédécesseur ne soit pas victime de lingratitude de son client.
Mais il ne doit pas (plus : depuis le règlement OBFG du 2 avril 2007) tenir son intervention en suspens tant que les honoraires de son prédécesseur nont pas été payés (ou, en cas de contestation de ceux-ci, tant que son client naccepte pas une procédure de règlement amiable du litige).
Règlement OBFG du 2 avril 2007 sur la succession davocats : Rec. n° 339.
art. 1 et 3
art. 2 : transmission immédiate du dossier « avec tous les documents utiles à la poursuite de la cause, en soulignant les délais de la procédure »
Notion de « dossier » : Rec. n° 339-2, 1°.
Résolution du 15 octobre 1996 concernant lintervention après ou aux côtés dun confrère désigné par le BAJ : art. 4 : Rec. n° 339-1.
Intervention pour un confrère : recommandation du 13 mars 2001 : Rec. n° 340 et 341.
Règlement du 23 janvier 1990 sur la recommandation davocat et le partage dhonoraires : Rec. n° 349.
Intervention contre un confrère, un avocat honoraire, leur succession ou leur assureur de RC : règlement du 2 avril 2007 sur la succession davocats, articles 4 et 6 : Rec. n° 339.
Règlement OBFG du 15 mars 2004 relatif à lintroduction dune action contre un confrère : Rec. n° 342.
Considérant quil ne se justifie pas que lavocat puisse bénéficier de mesures particulières susceptibles de compromettre les droits de ses créanciers ;
Considérant quil est opportun que lavocat informe le bâtonnier de son intention dintroduire une action contre un confrère pour lui permettre dexercer son rôle de conciliation, de faciliter la solution du litige, dapprécier lopportunité des termes utilisés, de différer la procédure, voire linterdire en cas de procédure manifestement abusive et dexercer sa mission de surveillance ;
(
)
art. 1, 3 et 4
art. 5
art. 6
art. 8
art. 9
Applications : Rec. n° 344 et 347.
Responsabilité financière vis-à-vis des tiers (et notamment des correspondants. Idem devant la Cour de cassation) : règlement OBFG du 13 novembre 2006 relatif à la responsabilité financière de lavocat : Rec. n° 350.
Applications : Rec. n° 351.
Jurisprudence disciplinaire relative aux rapports avec les confrères 2006-2011
Faire preuve de confraternité implique que lon soit animé par le souci de faciliter les rapports avec ses confrères en ayant le respect du principe dégalité existant entre les avocats et en faisant montre également dun esprit de solidarité. Le domaine est donc vaste.
Dans les limites de cette chronique, il convient de vérifier quels comportements faisant lobjet de poursuites et/ou de sanctions relèvent dun manque de confraternité parce que certains règlements relatifs à la confraternité ne sont pas respectés, relèvent dun manque de solidarité, dun non-respect de règles de confidentialité ou de règles et usages concernant le déroulement dune instance. Le principe dégalité nexclut nullement lexistence de règles de préséance ou dusage. La solidarité vis-à-vis dun confrère se manifeste soit dans le cadre dune intervention après celui-ci, soit le cadre dune intervention en sa faveur.
Certains règlements de lOBFG comme ceux du 2 avril 2007 sur la succession davocats, du 15 mars 2004 relatif à lintroduction dune action contre un confrère, du 13 novembre 2006 relatif à la responsabilité financière de lavocat ou du 17 mai 2010 relatif au comportement des avocats dans les procédures, constituent assurément les bases règlementaires pour lappréciation des comportements des confrères dans le cadre de leurs relations.
La plupart des sentences examinées portent sur des comportements défaillants de confrères qui ne respectent pas les règles en matière de succession davocats : absence de transmission du dossier, de communication de pièces, de réponse au courrier, de réaction aux demandes de précisions concernant des comptes liquidatifs. Ces comportements sont analysés par les conseils de discipline comme des manquements aux devoirs de confraternité, de diligence, de loyauté et, parfois, au devoir de délicatesse. Il arrive fréquemment que ces questions de succession ne soient résolues quaprès le dépôt dune plainte, et que sy ajoute alors un manquement au devoir de respect du aux autorités de lOrdre.
Les comportements suivants ont été sanctionnés :
- avoir tardé à transmettre aux confrères qui lui succédaient dans la défense des intérêts dun client, le dossier de celui-ci et en ne leur adressant ensuite quun dossier incomplet (manquement au devoir de diligence ainsi quau règlement de lOBFG du 2 avril 2007 sur la succession davocats) ;
- avoir réglé des honoraires avec retard et après lintervention du bâtonnier pour un remplacement effectué devant une juridiction (manquement au devoir de diligence, de confraternité et de loyauté);
- ne pas avoir payé ses dettes, notamment à légard de ses confrères alors quil ne ressort pas du dossier que lavocat aurait été confronté à des difficultés financières telles quil se serait trouvé dans limpossibilité de le faire et en multipliant les promesses dont de nombreuses nont pas été respectées (manquement aux devoirs de diligence, de confraternité, de dignité, de délicatesse et de loyauté) ;
- être resté en défaut de régler létat de frais et honoraires du confrère quil avait consulté dans le cadre dun dossier et être resté en défaut dexécuter lengagement de régler létat de frais et honoraires et ne lavoir finalement réglé quaprès louverture dun enquête disciplinaire (manquement aux devoirs de probité, de confraternité et de respect envers les autorités de lOrdre) ;
- avoir refusé de remette le dossier de son ancien client à lavocat qui lui succédait, qui navait dès lors pas comparu à laudience du tribunal correctionnel ayant notamment ordonné larrestation immédiate de son client alors quil navait pas informé celui-ci de ce quil ny avait rien de prévu dans la défense de ses intérêts (manquement aux devoirs de confraternité, de loyauté, de dignité, de délicatesse) ;
- avoir adressé à un confrère un courrier le menaçant de plainte pour faux en écriture et usurpation didentité (manquement aux devoirs de confraternité et de délicatesse) ;
- avoir assuré la défense des intérêts dun client dans le cadre dune procédure pénale sans aviser préalablement le précédent conseil de ce quil lui succédait et avoir perçu des honoraires alors que le précédent conseil nétait pas totalement honoré (manquement aux devoirs de dignité, de probité et de délicatesse et à larticle 4 du règlement de lOBFG du 16 mai 2001 sur la succession davocat) ;
- navoir pas payé à un confrère les sommes dont il lui était redevable, dans un premier temps pour des prestations de collaboration externe, et ensuite en exécution dun contrat de stage (manquement aux devoirs de loyauté, de dignité, de délicatesse et de probité) ;
- navoir pas réservé de suite à la lettre qui lui avait été adressée par son confrère linvitant à faire valoir ses observations sur un état de frais et honoraires et, à défaut den créditer celui-ci, omis de régler lincontestablement dû de cet état alors que le bâtonnier ly avait invité, et avoir omis décrire au confrère pour lui exposer son point de vue à propos des honoraires contestés alors quil sy était engagé (manquement aux devoirs de diligence, de délicatesse, de probité et de loyauté) ;
- avoir informé le public de manière inexacte à propos du rôle joué par un confrère dans le cadre dune procédure en cours (manquement aux devoirs de dignité, de délicatesse, de loyauté et de confraternité) ;
- avoir, en tant que collaborateur, démarché les clients du confrère avec lequel il travaillait afin den devenir le conseil et, à diverses reprises, à légard de divers clients ou danciens clients du confrère, tenu des propos dénigrants envers lui en invoquant, notamment, lexistence de dossiers pénaux dans lesquels ce confrère était impliqué dune manière ou dune autre, avoir, à la suite de la condamnation pénale de ce confrère, démarché à nouveau certains clients de celui-ci, avoir, alors que le contrat de collaboration entre parties avait pris fin mais que la clause de non-concurrence produisait ses effets, assumé la défense des différents anciens clients de son confrère, et avoir copié tout ou partie du disque dur du serveur de celui-ci sans y être autorisé aux fins de défendre un de ses anciens clients (manquement au devoir de confraternité, violation de larticle 444 du Code judiciaire et de larticle 95 du règlement de déontologie de lOrdre des avocats du barreau de Charleroi selon lequel « Il ne se départit jamais de lobligation de dignité qui simpose à tout avocat, même en dehors de ses activités professionnelles. Il agit dans le strict respect des règles de la confraternité, et est tenu dhonorer les engagements contractés, notamment vis-à-vis des confrères avec lesquels il collabore.») ;
- ne pas avoir réservé de suite utile aux lettres qui lui ont été adressées par le curateur à la faillite dune société alors quil en avait exercé la fonction de liquidateur, navoir adressé au curateur les pièces en sa possession quavec retard et après intervention du bâtonnier, navoir transmis au curateur les fonds provenant de la liquidation que plus de 15 mois après que la demande en avait été faite, ne pas avoir communiqué au curateur lhistorique du compte de liquidation malgré ses demandes répétées, une lettre du bâtonnier et une lettre de lenquêteur (manquement aux devoirs de diligence, de loyauté, de confraternité) ;
- ne pas avoir informé son adversaire de lopposition quil devait former au jugement prononcé par défaut à la charge de son client, ne pas avoir réservé de suite à la lettre que son adversaire lui avait adressée par laquelle il lui demandait communication du dossier, et ne pas avoir comparu à laudience dintroduction de la procédure sur opposition (manquement aux devoirs de loyauté, de confraternité et de diligence).
La confidentialité
123. Elle est une nécessité dans le contexte de la mission première de conciliation de lavocat.
Elle participe par ailleurs pleinement du SP de lavocat.
124. Règlement Ordre national du 8 mai 1980 relatif à la production de la correspondance
échangée entre les avocats : Rec. n° 233.
N.B. : ( lobjet du règlement ne concerne que les correspondances échangées « entre les avocats » (cfr. infra sur les correspondances avec le client et les tiers).
( en tant que conseil (= mandataire) dune partie. Il ne sapplique pas aux correspondances de l« avocat-justiciable » (p.ex. : qui répond à la mise en demeure de lavocat de son créancier personnel/professionnel ou qui se défend dans le cadre dune contestation dhonoraires ou de la mise en cause de sa responsabilité).
( « production » = pièce du dossier ou mention dans un acte de procédure ou en plaidoiries.
Principe : art. 1 (« (
). Même lorsque les conseils sont daccord (
) »)
N.B. : lappréciation du caractère confidentiel dune communication est un pouvoir exclusif du bâtonnier.
Comm. Bruxelles, 29 sept. 2000, JLMB, 2003, 344 : « Les courriers échangés entre avocats ont un caractère naturellement confidentiel. Ils peuvent perdre ce caractère dans certaines hypothèses, le bâtonnier restant juge de lapplication loyale de ces exceptions si un différend vient à naître. Seul le conseil général de lOrdre national des avocats a compétence pour édicter, en cette matière, des règlements ayant force obligatoire. Il ne revient pas à un tribunal dinterférer dans une compétence quun règlement accorde au bâtonnier. A défaut dune décision du bâtonnier enlevant sa confidentialité à un courrier échangé entre avocats, le tribunal doit considérer ce courrier comme étant confidentiel et, sil est produit par lune des parties, lécarter des débats. »
et note Buyle (« La règle professionnelle de la confidentialité des courriers échangés entre avocats est-elle aussi un usage ? ») :
« (
). On peut se poser la question de savoir si cette règle déontologique de la confidentialité de la correspondance est comme telle opposable aux parties dans la mesure où le règlement précité simpose aux avocats et non aux parties. La solution à cette question pourrait se trouver dans la nature ou le fondement de la règle de discrétion. Certains considèrent que cette règle est de nature coutumière ou traditionnelle. Nous pensons que cest lusage qui fonde la règle de la discrétion des correspondances échangées entre les avocats. Ces correspondances doivent permettre de faciliter la manifestation de la vérité judiciaire et la recherche dune solution négociée ou transactionnelle, ce qui implique le plus souvent que des informations confidentielles ou couvertes elles-mêmes par le secret professionnel, parce que transmises par le client, se retrouvent dans lesdites correspondances. (
) »
Exceptions (de stricte interprétation): art. 2
N.B. : cest parce que les communications sont faites par lavocat en tant que mandataire de son client, quelles ont un caractère officiel et quelles peuvent être produites au débat.
« 1°) toute communication qui constitue un acte de la procédure ou en tient lieu. »
P.ex. : lettre par laquelle lavocat communique les pièces de son dossier, des conclusions, annonce un acquiescement (sous réserve pour la partie adverse dexiger un acte dacquiescement formel : cfr. supra), transmet un décompte après un jugement de condamnation à des sommes (même si laccord de ladversaire sur le décompte est demandé. Assimilation à un commandement de payer : Rec. n° 233-1, 2°), invite son confrère à signer une demande de fixation pour plaidoiries, acte un accord sur un calendrier de conclusions, etc.
N.B. : ( la correspondance ne peut avoir un autre contenu.
( la correspondance qui manifeste lintention de poser un acte de procédure (« Mon client ma chargé dinterjeter appel ») na pas un caractère officiel. Ainsi, la signification et la poursuite de lexécution forcée dun jugement sans avertissement préalable (cfr. infra), nonobstant cette « annonce », ne pourra être critiquée sur le plan civil (et déontologique).
( la lettre par laquelle un avocat pose des questions à son adversaire (Rec. n° 235, 5°) ou linvite à déposer des pièces nest pas officielle (Rec. n° 238). P.ex. : lettre dun avocat demandant à son adversaire si un rendez-vous a été pris avec le psychologue dont un jugement a ordonné la consultation.
« 2°) toute communication qui, qualifiée expressément non confidentielle, manifeste un engagement unilatéral et sans réserve »
P.ex. : « Mon client convoquera un conseil dadministration ». Et non « Mon client convoquera un conseil dadministration si votre client
».
N.B. : la correspondance ne peut avoir un autre contenu.
« 3°) toute communication faite sans réserve et à titre non confidentiel, à la demande dune partie, pour être portée à la connaissance dune autre, à la condition que le destinataire de la lettre laccepte expressément comme non confidentielle »
P.ex. : renon dun bail (pour rappel : le renon dun bail nentre pas dans le mandat ad litem).
N.B. : la correspondance ne peut avoir un autre contenu.
« 3°bis) toute communication écrite qualifiée non confidentielle contenant exclusivement une articulation de faits précis ou la réponse à cette articulation, et qui remplace soit un exploit dhuissier, soit une communication de partie à partie »
P.ex. : annonce dun conseil dadministration, dune assemblée générale, tel jour à telle heure ; information de ce quune partie est malade ou à létranger ; relation des conditions dans lesquelles sest exercé un droit de visite, etc.
Notion de « faits précis » : faits matériels : Rec. n° 235, 1° et 3° (réponse à une mise en demeure).
N.B. : ( la présence dune seule opinion, appréciation, hypothèse, etc. suffit à disqualifier la communication !
( la correspondance ne peut avoir un autre contenu.
« 4°) toute communication, fut-elle faite à titre confidentiel au nom dune partie, lorsquelle contient des propositions précises acceptées sans réserve au nom de lautre partie »
P.ex. : « Mon client accepte la proposition de votre client ». Et non : « Mon client accepte la proposition de votre client, mais
», ni « Je pourrais engager mon client à
».
Article 3 : le bâtonnier est seul juge de lapplication loyale de larticle 2.
P.ex. : une lettre répond à toutes les conditions pour être considérée comme officielle en application de larticle 2, 2° ou 3° sauf quelle na pas été qualifiée « expressément » dofficielle ou non confidentielle. Le bâtonnier peut néanmoins autoriser la production de cette lettre.
Le cas échéant, le bâtonnier établira un protocole en vue dassurer la loyauté des débats.
Contestations entre avocats de barreaux différents : art. 4.
Art. 5 : différence entre la « productibilité » de la correspondance et lexistence dun accord (civil). Le bâtonnier napprécie que si la correspondance peut être produite. Ainsi, celle-ci peut ne refléter quune partie de laccord quelle « officialise ». Ou les parties peuvent découvrir ultérieurement que lune delles navait pas la capacité pour conclure laccord que concrétisent les correspondances échangées.
Remarques générales :
( en labsence de qualification, la correspondance est confidentielle (sauf les cas prévus à larticle 2, 1° et 4°).
( la réponse à une communication officielle na pas automatiquement le même caractère.
( un avocat ne peut refuser le caractère officiel dune correspondance qualifiée comme telle que si elle ne répond pas aux hypothèses de larticle 2.
( lavocat qui reçoit de son adversaire une lettre de mise en demeure (officielle, par nature) ne peut contester ce caractère au motif quil naurait pas mandat pour recevoir une mise en demeure (cfr. supra).
( pour rappel : la correspondance échangée entre un avocat et le bâtonnier, quel que soit son contenu, est confidentielle.
( pour rappel : correspondance « transfrontalière » (Code CCBE).
Cas dapplication : Rec. n° 233-1 et 235.
Règles pratiques en cas de demande davis au bâtonnier : Rec. n° 235-1.
Règlement de lOrdre national du 10 mars 1977 sur la correspondance entre avocats et mandataires de justice : Rec. n° 237.
Application : Rec. n° 237-1.
125. Résolution confidentialité-loyauté du 17 novembre 1992 : Rec. n° 235-2.
Cfr. considérants.
Exemples : Rec. n° 235-4.
N.B. : la loyauté est un principe dapplication générale (cfr. supra).
P.ex. : un avocat ne peut soutenir en conclusions le contraire de ce quil a écrit dans un courrier confidentiel à son adversaire ou de ce que lui-même ou son client a dit lors dune réunion confidentielle.
La loyauté doit sentendre de manière « active » : parfois, il ne suffit pas que lavocat se limite à ne pas nier un élément dont il a connaissance et qui est couvert par la confidentialité ; il peut être contraint à en « reconnaître » lexistence.
P.ex. : citation en résolution dune vente immobilière (pour non-passation de lacte dans le délai légal) avec demande de dommages et intérêts, dune indemnité doccupation, de réparations des dégâts, dexpulsion, etc. Lors de laudience dintroduction et afin de libérer le bien, le tribunal acte laccord des parties sur la résolution de la vente, mais il omet dacter que le demandeur réserve les autres chefs de sa demande. Le demandeur interjette appel et lintimé soutient, en conclusions, que lappel est irrecevable car dirigé contre un jugement daccord. Or, les correspondances confidentielles échangées entre les avocats, postérieurement à laudience dintroduction, démontrent que des négociations étaient en cours quant aux postes qui auraient du être réservés. Le conseil de lintimé est invité à modifier ses conclusions.
P.ex. : vente dun immeuble en 07/2009 sous condition suspensive de lobtention dun permis durbanisme. Lorsquil apparaît que le permis ne pourra être obtenu (en 11/2009), lacheteur constate la défaillance de la condition. Le vendeur lassigne en résolution et réclame des DI jusquen 12/2001, époque à laquelle il a pu conclure un compromis de vente avec un tiers. Dans les pièces de son dossier, le conseil du vendeur produit cependant un compromis conclu en 12/2009. Le conseil de lacheteur sétonne dès lors de ce que des DI soient réclamés à sa cliente jusquen 12/2001 et le conseil du vendeur allègue une erreur, invitant le conseil de lacheteur à détruire la pièce communiquée. La « sanction » classique consiste à inviter le conseil du vendeur à modifier ses conclusions ou, à défaut, à se décharger de la défense des intérêts de sa cliente. En lespèce, le bâtonnier a ordonné la production de la pièce.
126. Communication aux clients de la correspondance entre avocats : Rec. n° 240.
127. Confidentialité des pourparlers (contenu et même existence) entre avocats : Rec. n° 354.
Confidentialité des réunions aux côtés des clients : Rec. n° 355-1.
Application : Rec. n° 355-2.
Règlement du 11 septembre 2006 rendant obligatoire la convention du 12 juin 2006 avec lIJE sur la confidentialité de la correspondance et des pourparlers : Rec. n° 473.
Pour rappel : recommandation en matière de transaction : Rec. n° 357.
Pour rappel : relations avec les avocats étrangers : Code de déontologie CCBE : synthèse des règles applicables en matière de correspondance : Rec. n° 236.
Linstance
128. Principes : confraternité et loyauté des débats.
Règlement OBFG du 17 mai 2010 relatif au comportement des avocats dans les procédures : Rec. n° 359.
Considérant que lavocat, tout en sauvegardant les intérêts de ses clients, doit adopter une attitude confraternelle lorsquil intervient dans les procédures ; cette attitude doit être loyale tant à légard de lavocat des autres parties que des parties qui comparaissent en personne ou sont représentées par le mandataire que la loi autorise ;
Considérant que les règles de la confraternité sont de nature à servir les intérêts des justiciables et ont, notamment, pour objectif de diminuer le coût des procédures, daccélérer celles-ci et ainsi de favoriser laccès de tous à la justice ;
Champ dapplication (art. 15) : procédures civiles, pénales (intérêts civils), administratives et arbitrales.
129. introduction
art. 1 (information au confrère)
N.B. : linformation est préalable ou, au moins, concomitante.
art. 2 (avertissement au confrère)
Pour rappel : intentement dune nouvelle procédure : Rec. n° 335.
130. audience dintroduction : 735 et 1066 CJ (débats succincts)
art. 3 (demande de remise ou de renvoi au rôle)
131. communication des pièces
art. 4 (communication des actes de procédure, notes et pièces)
art. 5 (communication de pièces par le dépôt au greffe + Rec. n° 367)
art. 6 (communication sans délai des références de doctrine et de jurisprudence)
N.B. : les pièces, fussent-elles identiques, doivent être communiquées dans chaque
procédure.
Présomption de confidentialité des pièces communiquées avant lintroduction : Rec. n° 369, 1°.
Communication des pièces originales ou en copies ? Rec. n° 367.
Non-communication par ladversaire à son client : Rec. n° 370.
Il nappartient pas à lavocat de participer lui même à la constitution du dossier: Rec. 365-1, 1°.
Powerpoint : Rec. n° 365-2.
Contact avec lemployeur de la partie adverse : Rec. n° 367-1.
Usage de documents obtenus frauduleusement par le client : Rec. n° 372, 2°.
Détention de pièces litigieuses : Rec. n° 373, 1° et 3°.
Règlement de lOBFG du 4 octobre 2004 sur la certification de la conformité des copies de pièces à joindre au pourvoi en cassation dans les cas où un moyen pris de la violation de la foi due aux actes est invoqué : Rec. n° 371.
Résolution du 8 juin 1999 relative à la communication des pièces dans les procédures devant le Conseil dEtat (et autres juridictions administratives) et la Cour constitutionnelle : Rec. n° 371-1.
Résolution concernant la communication de documents ou rapports médicaux : Rec. n° 366.
Tribunal de la jeunesse : Rec. n° 365.
Réorganisation judiciaire : Rec. n° 368-2.
132. conclusions
art. 7 (confidentialité des projets dactes de procédure) + Rec. n° 374 et 375.
Reproduction de propos tenus en plaidoiries : Rec . n° 377,1°.
art. 8 (calendrier de procédure)
Pour rappel : mise en cause de lavocat de la partie adverse : Rec. n° 338-1.
133. demande de fixation
art. 9 (avertissement préalable à toute demande de fixation)
art. 10 (réaction à la demande de fixation)
art. 11 (demande de remise)
134. indemnisation des frais de déplacement et du temps perdu
art. 12 et Rec. n° 383.
135. signification et exécution, exercice dun recours
art. 13 (information au confrère) + Rec. n° 384-3,3° (particulièrement point 3 : nouvel avis)
art. 14 (prise en charge des frais pour défaut dinformation)
Portée à légard des tiers : Rec. n° 384-2.
Cas dapplication : Rec. n° 384-4 et 384-5.
136. art. 16 : intervention dun mandataire non avocat, que la loi autorise (cfr. supra :
exceptions au monopole de représentation)
137. art. 19 : comparution en personne dune partie : le règlement sapplique, à tout le moins
pour ce qui concerne la communication des écrits de procédure, des pièces (mais elles peuvent être déposées au greffe), des références de doctrine et de jurisprudence, lobligation de réagir dans le mois à une demande de fixation conjointe, de signaler un empêchement de plaider une affaire fixée, davertir dune demande de fixation unilatérale et de son intention de solliciter jugement.
138. procédures pénales :
art. 18 (intervention et fin de lintervention)
art. 19 (demande de remise)
art. 20 (appel du rôle)
art. 21 (communication des conclusions et pièces) + Rec. n° 368-1 (requêtes « Franchimont »)
art. 22 (recours)
139. protocoles avec les juridictions :
Rec. n° 386, 386-1 et 386-2 (protocole avec la cour dappel en matière civile, pénale et jeunesse),
Rec. n° 387 (protocole barreaux/CPAS/tribunal du travail en matière daide sociale),
Rec. n° 388 (protocole cour/tribunal du travail de Bruxelles, Nivelles, Louvain, auditorat du travail, les barreaux de Bruxelles/Nivelles/Louvain et la CSC/FGTB/CGSLB).
Protocole avec le tribunal de police (en matière civile et pénale).
N.B. : les manquements aux « règles » convenues dans les protocoles peuvent donner lieu à des poursuites disciplinaires.
Rec. n° 367-2 (règlement du 11 juin 2002 sur la mise en état des affaires relatives aux pensions alimentaires devant les juridictions dappel de Bruxelles).
N.B. : OVB (règlement sur la confraternité dans les procédures) : les règles sont les mêmes sauf que :
( le projet dacte introductif dinstance ne doit pas être communiqué au bâtonnier (mais, en pratique, il lest);
( le principe de lindemnisation du temps perdu et des déplacements inutiles nexiste pas (plus).
Lexercice de la profession en groupe
140. les avocats stagiaires peuvent constituer (entre eux ou avec dautres avocats inscrits au
tableau ou à la liste des avocats communautaires) une société de droit commun, une société civile (1832 C.C.), une société civile à forme commerciale (sauf de SA), un groupement (mise en commun de moyens matériels), sassocier (partage des bénéfices) ou se grouper avec des avocats ou sociétés davocats dautres barreaux belges ou étrangers, créer entre eux ou avec des avocats ou sociétés davocats belges ou étrangers une relation de correspondance organique (« relations privilégiées, régulières et effectives » qui peuvent donner lieu à lorganisation dun « réseau »), un GEIE ou un GIE : Rec. n° 390 et ss
N.B. : ( les statuts et conventions doivent être communiqués au bâtonnier ;
( clauses obligatoires : art. 87, alinéa 6 (groupements), 89 (sociétés civiles) et 90 (sociétés civiles à forme commerciale) ROI
Règlement OBFG du 18 juin 2003 relatif à lexercice en commun de la profession davocat : Rec. n° 402.
art. 13 à 16 : collaboration et ROI art. 93 : interdiction pour le collaborateur habituel de « travailler » pour un client de son « patron » « pendant un délai convenable » (sauf accord de celui-ci).
Applications : Rec. n° 405-1, 406, 406-2.
Les rapports avec les avocats étrangers : Rec. n° 410 ss.
141. Cf. Code de déontologie CCBE et Rec. n° 236.
Pour rappel : correspondances « transfrontalières ».
Pour rappel : responsabilité pécuniaire.
La collaboration avec des personnes extérieures à la profession
Règlement OBFG du 26 juin 2003 relatif à la collaboration avec des personnes extérieures à
la profession : Rec. n° 409-8.
(
)
Considérant que lOBFG entend encourager les formes de collaboration qui permettent à lavocat de rendre avec dautres professions un meilleur service aux justiciables, dans le respect des valeurs que la loi, léthique, la déontologie et la tradition attachent à lexercice de la profession ;
Considérant en conséquence que doit être prohibé tout contrat par lequel un avocat et un autre professionnel exerceraient ensemble leurs activités professionnelles aux fins den retirer un bénéfice commun ;
(
)
N.B. : à ce jour lOBFG a agrée les professions suivantes : experts comptables et conseils fiscaux, comptables et fiscalistes agréés, docteurs en médecine, notaires, huissiers de justice, réviseurs dentreprise, architectes, médecins vétérinaires et pharmaciens.
Conventions des 7 avril et 6 juin 2000 entre lOrdre français et, respectivement, lInstitut des réviseurs dentreprises (annexe 12, p. 595) et lInstitut des experts comptables et conseils fiscaux (annexe 13, p. 597).
LES RAPPORTS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES, LES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET LES TIERS
Les autorités judiciaires
143. rapports avec les magistrats
Pour rappel : avocats et magistrats participent, de manière égalitaire, à ladministration de la justice. Le respect pour linstitution et la personne, sont dès lors réciproques.
Mais le MP est, à laudience, ladversaire de lavocat ; celui-ci peut donc, sans manquer à ses obligations, critiquer linstruction et le réquisitoire et agir, en général, comme à légard de lavocat qui défend la partie adverse.
Pour rappel : règlement OBFG du 17 mai 2010 relatif au comportement des avocats dans les procédures : Rec. n° 359 (communication des conclusions au parquet, « en cas de réciprocité »).
Pour rappel : port de la robe lorsquon rend visite à un magistrat (juge dinstruction, procureur du Roi, président en chambre du conseil,
) : Rec. n° 428.
En règle, ces entretiens sont confidentiels et il nest donc pas dusage ni den dresser un PV, ni de les confirmer par courrier : Rec. n° 432-2.
Incidents daudience : Rec. n° 429.
- en rapport avec la procédure (p.ex. : dépôt de conclusions ou communication de pièces en dehors des délais prévus par un calendrier de procédure) : relèvent de la compétence du tribunal;
- en rapport avec lattitude du juge (p.ex. : interrompt systématiquement le plaideur) ou de lavocat (p.ex. : « Votre réquisitoire était moins sévère la semaine dernière mais, il est vrai, le prévenu était blanc »): le bâtonnier est appelé à laudience (le cas échéant, il saisira ensuite le chef de corps).
Pour rappel : présence aux audiences : Rec. n° 364, 431 et 431-1 et protocoles.
Interrogatoire dun avocat : par un magistrat, et non les services de police (en raison du secret professionnel) : Rec. n° 432.
Mais la règle ne vaut pas pour les faits de la vie privée de lavocat.
Assignation ou plainte contre un magistrat (y compris pour les faits de la vie privée. P. ex. : dettes, divorce, etc.) et, en général, contre lorganisation judiciaire (p.ex. : retards de fixation ou de prononcé, organisation du greffe, etc.): Rec. n° 432-1 : information du bâtonnier et autorisation préalable.
Communication dinformations à un magistrat instructeur : Rec. n° 432-3.
Correspondance avec un magistrat saisi dun dossier : Rec. n° 432-2 et 4.
144. rapports avec les mandataires de justice (curateur, administrateur provisoire,
séquestres, médiateurs de dettes, etc) : Rec. n° 433, 434 et 434-1.
Pour rappel : la correspondance nest pas, en règle, confidentielle, mais ce caractère peut lui être donné ; le destinataire est alors obligé de la considérer comme telle.
Pour rappel : communication au bâtonnier (+ délai dattente de 1 mois) pour les citations et plaintes contre un mandataire de justice sauf si elles concernent sa qualité de mandataire de justice (p.ex. : admission dune créance au passif de la faillite ; reddition des comptes dun administrateur provisoire) ou quelles visent à mettre en cause sa responsabilité professionnelle : Rec. n° 342.
145. rapports avec les huissiers de justice
La correspondance entre avocats et huissiers est officielle.
Lavocat peut cependant écrire confidentiellement à lhuissier qui sera tenu par cette confidentialité.
Pour rappel : responsabilité financière de lavocat : Rec. n° 435.
Rappel des principes : Rec. n° 437 (point 3 : rapports avec lhuissier de la partie adverse : interdiction de principe).
Etendue des instructions données à lhuissier : Rec. n° 438.
Plainte ou procédure contre un huissier de larrondissement de Bruxelles : Rec. n° 439 : information préalable au bâtonnier (qui prend contact avec le syndic de la Chambre darrondissement) et délai dattente (15 jours).
146. rapports avec les experts
La correspondance entre avocats et experts est officielle.
Lavocat peut cependant écrire confidentiellement à lexpert qui sera tenu par cette confidentialité.
Pour rappel : caractère contradictoire de la procédure.
Convention du 27 mai 2002 avec le Collège national des experts architectes de Belgique : Rec. annexes 14 et 15, pp. 599 et 601 : premier avis, assistance judiciaire, honoraires retardés, plaintes.
Rapports avec les experts judiciaires : Rec. n° 442-1.
Relations avec les experts-comptables : Rec. n° 460 (vérification des comptes dun client) et recommandation du 16 mai 2000 relative à laudition de professionnels de la comptabilité : Rec. n° 149 (article 728, § 2 bis CJ) et 149-1.
147. rapports avec les notaires
La correspondance nest pas confidentielle, sauf à lui donner expressément ce caractère, auquel cas le notaire est tenu de la considérer comme telle : Rec. n° 433.
Pour rappel : plainte ou procédure contre un notaire de larrondissement de Bruxelles : communication préalable au bâtonnier et délai dattente (15 jours) : Rec. n° 453.
Intervention conjointe avec un avocat dans le cadre dun DV par consentement mutuel : Rec. n° 455 (recommandations).
Code des bons usages (partage judiciaire) : Rec. n° 455-1.
Les autorités administratives
148. lOffice des étrangers : cf. directives dans le Rec. n° 443.
149. le Conseil denquête économique pour étrangers (carte professionnelle) : Rec.
n° 444.
150. la Régie des voies aériennes : Rec. n° 445.
151. ladministration des contributions : cf infra le secret professionnel.
Pour rappel : exception au monopole de représentation et de plaidoirie de lavocat, limites au mandat ad litem : cfr. supra.
152. le registre national : règlement OBFG du 25 juin 2002 relatif à laccès aux informations du
registre national des personnes physiques : Rec. n° 446-1.
N.B. : l accès au R.N. est gratuit dans le cadre du BAJ moyennant production de la désignation (art.9). Sinon le coût de la consultation est de 7,50 ¬ , payable par anticipation.
Le renseignement doit être demandé via le site de lOBFG.
Les tiers
153. les adversaires en personne
Pour rappel : pas de contact direct si ladversaire est assisté dun conseil (et même refuser de lui parler au téléphone et le renvoyer vers son avocat).
Pas de confidentialité de la correspondance échangée.
Mais la lettre quun adversaire qualifierait de confidentielle doit être acceptée comme telle par lavocat : Rec. n° 449.
Ne pas abuser de sa position : loyauté. Linviter à consulter un avocat.
Modération : Rec. n° 447-1.
Pour rappel : immunité de la plaidoirie.
Pour rappel : exception au monopole de la représentation de lavocat : cfr. supra.
Pour rappel : règlement OBFG du 17 mai 2010 sur le comportement des avocats dans les procédures : Rec. n° 364 (art. 17 : comparution en personne dune partie).
154. les délégués syndicaux ou dune organisation représentative dindépendants
Pour rappel : exception au monopole de représentation et de plaidoiries, devant le tribunal du travail.
Protocole du 6 mai 1977 avec les organisations syndicales : Rec. n° 451 (et particulièrement larticle 5 pour ce qui concerne la confidentialité convenue de la correspondance).
155. les juristes dentreprise
Pour rappel : convention du 12 juin 2006 sur la confidentialité de la correspondance et des pourparlers : Rec. n° 473 (moyennant avertissement donné par la partie qui souhaite lapplication du règlement et sauf désaccord exprimé avant le début des pourparlers).
Pour rappel : détachement en entreprise : Rec. n° 473-1.
156. le SPF Finances
Pour rappel : exception au monopole de la représentation en matière fiscale.
Règlement OBFG du 20 janvier 2003 ratifiant le protocole daccord avec le SPF finances en cas de représentation de lEtat en justice par un fonctionnaire : Rec. n° 446-2 (plus particulièrement larticle 13 pour ce qui concerne la confidentialité convenue de la correspondance).
157. les témoins
Rec. n° 462.
Cas dapplication : Rec. n° 463, 464 et 466.
Règlement du 12 octobre 2010 sur les relations de lavocat avec les tiers pressentis pour établir une attestation écrite : Rec. n° 462-1.
Considérant que les avocats sont régulièrement amenés, dans lexercice de leur mission à assister leurs clients dans leurs obligations relatives à la charge de la preuve, lors de la constitution du dossier ;
Quil échet par ailleurs que lavocat, dans sa mission de conseil et dassistance, veille au respect des principes de bonne foi et de loyauté présidant à la conduite des procédures et des négociations ;
(
)
Que le présent règlement exclut de son champ dapplication, dune part, les relations en principe prohibées entre lavocat et le témoin au sens judiciaire (civil ou pénal) et, dautre part, les relations des avocats avec les conseils techniques ;
Que le règlement ne sapplique pas davantage aux procédures judiciaires ou arbitrales présentant un élément dextranéité, dans lesquelles les relations entre lavocat et lauteur dune attestation écrite sont autorisées selon leurs propres règles de procédure ;
Règlement du 12 octobre 2010 sur les relations des avocats avec les témoins dans les modes de résolution des conflits qui ont un fondement contractuel tels que larbitrage, la médiation, la conciliation (autre que judiciaire) ou la tierce décision obligatoire : Rec. n° 462-2.
Considérant (
) que la pratique arbitrale moderne, spécialement internationale, implique de manière quasi-systématique la présentation de preuves orales au tribunal arbitral ;
(
)
Que, dans ladministration de ces preuves orales, la pratique arbitrale moderne admet lintervention essentielle des avocats à loccasion des interrogatoires directs et contre-interrogatoires ;
Que la règle traditionnelle (
) proscrivant les contacts entre avocats et témoins, est de nature à désavantager lavocat et son client dans le cadre de ladministration de la preuve orale en arbitrage, spécialement lorsque la partie adverse, son avocat ou son représentant ne sont pas eux-mêmes tenus par une règle équivalente
(
)
158. la presse et les media
Pour rappel : règlement OBFG du 17 mai 2004 relatif aux relations des avocats avec les medias : Rec. n° 142.
Droit de réponse : Rec. n° 475.
Conflit avec un membre de la presse judiciaire : Rec. n° 476.
159. les agents daffaires
Pour rappel : art. 728 et 1694 CJ, 185 CICr : les agents daffaires ne sont pas autorisés à représenter une partie en justice.
Règlement OBFG du 17 mars 2008 sur la relation de lavocat avec des personnes déclarant représenter un client ou une partie : Rec. n° 480.
(
)
Considérant que lavocat doit sassurer, conformément au droit civil, de la réalité, de létendue et de la persistance du mandat quil reçoit de son client, particulièrement lorsque celui-ci est représenté par un tiers non avocat ;
(
)
Considérant quen règle, lavocat vérifie la licéité, la réalité et létendue du mandat de ce tiers et quil doit être particulièrement attentif au respect des règles de la profession, spécialement en matière de conflit dintérêts, de secret professionnel et dindépendance ;
(
)
Cas dapplication : Rec. n° 481 et 482.
160. les compagnies dassurances
Rec. n° 467 ss.
Synthèse :
( lavocat, chargé par la compagnie dassurances RC ou CAS ou par un courtier, de défendre les intérêts dun assuré, doit informer celui-ci de son intervention et sassurer de son accord (qui peut être tacite) avant tous devoirs (sauf urgents).
Il lui rappelle quil peut se faire assister par un avocat de son choix.
( à peine de violer le secret professionnel, lavocat ne peut (sauf laccord de lassureur et de lassuré) révéler à son adversaire la teneur des relations contractuelles entre eux (p.ex. : plafond de lassurance).
( lavocat tient également lassuré informé de la procédure.
( si un conflit dintérêts risque de survenir (p.ex. : action récursoire en cas dintoxication alcoolique), lavocat invite la compagnie à conseiller à lassuré de faire choix dun conseil personnel. Lavocat ne représente alors que la compagnie, même si lassuré ne réserve pas de suite à cette invitation.
( si un conflit dintérêts survient en cours de procédure, lavocat se décharge des intérêts des deux parties (compagnie et assuré).
( lavocat veille à ce que lassuré (et non la compagnie) exerce effectivement la direction du procès.
( lavocat taxe librement ses honoraires ... et nen profite pas !
Litiges en matière dhonoraires avec une compagnie de protection juridique : recours aux « correspondants privilégiés », sinon à la commission mixte (« CMP ») créée par un protocole conclu en 1999 entre lOBFG, lOVB et les assureurs de protection juridique, membres deAssuralia : voy. le site de lOBFG ( HYPERLINK "http://www.avocat.be" www.avocat.be).
N.B. : différence entre le contrat entre avocat/client et client/assureur !
Jurisprudence disciplinaire (2006-2011) relative aux rapports avec le monde extérieur
Dans ses rapports avec le monde extérieur, cest-à-dire avec les autorités judiciaires, administratives et les tiers, lavocat doit faire preuve de loyauté (par exemple, à légard dun magistrat ou dun adversaire non assisté dun conseil), de délicatesse (le devoir dexercer la profession avec une éthique rigoureuse), de probité (par exemple, dans le maniement de fonds appartenant ou revenant à des tiers) et de dignité (à savoir le respect de lOrdre ou de lhonneur inhérent à la fonction davocat tant dans sa vie privée que professionnelle), Il doit respecter les lois et les institutions. Il est tenu de respecter le secret professionnel.
Les rapports avec les magistrats sont réglés par les articles 322, 442, 445, 760 et 761 du Code judiciaire. Les protocoles « magistrature-barreau » établis avec différentes juridictions peuvent également emporter des poursuites disciplinaires en cas de manquements déontologiques. Des règlements tels que celui du 25 juin 2002 de lOBFG relatif à laccès aux informations du registre national des personnes physiques ou celui du 20 janvier 2003 ratifiant le protocole entre le SPF Finances et lOBFG en cas de représentation des lEtat en justice par un fonctionnaire, visent les rapports des avocats aves les autorités administratives. Les rapports avec les tiers sont parfois réglementés : avec les tiers eux-mêmes (règlement du 20 juin 2000 de lOBFG sur la publicité ; règlement du 18 juin 2003 de lOBFG sur la plaque professionnelle et le papier à lettres ; règlement du 16 janvier 2006 de lOBFG sur le maniement de fonds de clients ou de tiers) ; avec les délégués syndicaux (protocole du 6 mai 1977 avec les organisations syndicales) ; avec lInstitut des juristes dentreprise (notamment les règlements de lOBFG du 11 septembre 2006) ; avec la presse et les médias en général (règlement du 17 mai 2004 de lOBFG relatif aux relations des avocats avec les médias) ; avec les agents daffaires (articles 440, 728 et 1694 du Code judiciaire ; règlement du 17 mars 2008 de lOBFG sur la relation de lavocat avec un tiers déclarant représenter un client ou une partie). Lobligation au secret professionnel est énoncée par larticle 458 du Code pénal. Le respect aux lois et aux institutions, prescrit par le Code judiciaire en son article 429, est contenu dans la formule du serment davocat.
Le fondement des obligations et devoirs de lavocat à légard du monde extérieur est logé dans les articles 455 et 456 du Code judiciaire. Ces dispositions confient à lOrdre la charge de sauvegarder son honneur et de maintenir, notamment, les principes de dignité, de probité et de délicatesse (« Ces principes font la base de la profession et doivent garantir un exercice adéquat de celle-ci »); ils permettent au conseil de discipline den sanctionner les manquements.
A été considéré comme un manquement, soit seul soit avec dautres, à ces devoirs le fait :
a) la dignité
- davoir été condamné par une juridiction pénale pour outrage à agent et rébellion. Le conseil de discipline rappelle à cet égard « que lavocat, en raison même du caractère de sa profession, de lexpérience quelle lui procure et des responsabilités quelle engendre, a pour devoir de faire preuve dans les actes de sa vie privée de plus de prudence et de circonspection quun simple particulier ; il ne peut jamais oublier les termes de son serment qui le lie pour tous les actes de sa vie ; il doit toujours se souvenir quil appartient à lOrdre et que ses actes peuvent, lorsquils sécartent des règles de lhonneur et du droit, compromettre lOrdre en même temps que lui-même (Pierre Lambert, Règles
et usages de la profession davocat du barreau de Bruxelles, 3ème édition, page 418) »; pour coups et blessures ayant causé une maladie ou une incapacité de travail : « Même sil indique quil sagit de faits purement privés, cette scène a eu un retentissement évident non seulement lors de linterpellation de Me X. mais encore lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel et enfin, lors du prononcé de la condamnation pénale. (
) Un avocat qui use à ce point de violence que sa compagne nait plus dautres secours que la force publique, doit savoir quil sexpose à une médiatisation de son dossier. Cest en ne prenant pas le risque dune poursuite que lon évite la médiatisation du comportement » ; pour proxénétisme, exploitation, débauche ou prostitution de personnes; pour conduite sans être titulaire dun permis : « Constitue un manquement (au devoir de dignité) le fait pour un avocat de conduire un véhicule automobile alors quil nest pas titulaire dun permis de conduire et dencourir de ce chef une peine demprisonnement ferme justifiée par ses multiples antécédents spécifiques en la matière »;
- davoir tenu un cabinet secondaire dans le hall dexposition dun salon non dédié à la profession davocat ;
- dexprimer un texte même dans un contexte de vie privée - sopposant à la manifestation légitime dune opinion politique ou philosophique et contraire aux valeurs et droits fondamentaux de la personne humaine que lavocat doit défendre : « (
) chanter une chanson poétique et tendre mais dont les paroles originales bien connues ont été remplacées par un texte qui exprime toute la cruauté de lHolocauste, est abject et constitue un comportement absolument indigne dun avocat, dont les justiciables et la société attendent, précisément, quil sindigne contre la violation des droits fondamentaux de la personne humaine. Le fait que le barreau ait pu être mêlé, par lintermédiaire de lun des ses membres, à ces propos inacceptables est intolérable au nom de toutes les victimes de lHolocauste, au nom du respect de tous les peuples, au nom de la dignité humaine (voy. mutatis mutandis Sydney Toledano, P.D.G. de la société Christian Dior, in journal Le Soir des 5-6 mars 2011, p. 39). Une telle conduite est tellement éloignée de lexpression légitime dune opinion politique même radicale ou philosophique et tellement indigne dun avocat quà supposer même que lon puisse admettre quelle ait été adoptée dans un contexte de vie privée, elle ne pourrait être protégée contre toute sanction en vertu de larticle 8 de la Convention européenne des droits de lhomme. En effet, cette disposition ne saurait protéger toutes les libertés exercées dans le cadre de la vie privée sans anéantir les valeurs dun Etat démocratique quelle vise précisément à sauvegarder.».
b) la dignité, la probité et la délicatesse
- davoir faussement affirmé être le conseil dune personne auprès dun tiers;
- davoir négligé de comparaître à une audience. Dans sa sentence du 28 novembre 2008, le conseil de discipline de Bruxelles considère cependant que « le fait de ne pas avoir comparu à une audience de conciliation devant la juridiction cantonale ne constitue pas un manquement au devoir de dignité » (lavocat faisait valoir que le fait de comparaître aurait couvert une irrégularité de la procédure) ;
- davoir été condamné par défaut et davoir omis dindemniser le tiers plaignant ;
- de ne pas avoir exécuté volontairement et dans son intégralité le jugement rendu à sa charge;
- de ne pas mener à terme un mandat judiciaire (médiation de dettes) causant préjudice à des tiers et justifiant une plainte pénale ;
- davoir commis des malversations dans le cadre dun mandat dadministrateur provisoire ou de curateur de faillite;
- de sêtre fait condamner par une juridiction pénale pour faux, usage de faux et malversations dans la gestion dune faillite;
- de faire preuve de négligences caractérisées par rapport à ses obligations sociales, fiscales et financières;
- davoir négligé de régler des frais dhuissier ou davocat;
- davoir, « en sa qualité davocat dans le cadre de la défense des intérêts qui lui avaient été confiés par ses clients (
), après un échange verbal avec le président (de lassemblée générale) crié démission, démission » et « après lintervention dun autre participant à lassemblée, pris le micro n° 4 et invité les participants à lassemblée à se rapprocher du podium » . Le conseil de discipline rappelle à cet égard que « Les devoirs qui simposent à lavocat sont identiques que son intervention se fasse dans un prétoire ou en un lieu extérieur à celui-ci » ;
- davoir tenu des propos (dans une interview) « manifestement guidés, non par les nécessités du droit de défense de son client, mais plutôt par (sa) volonté personnelle de dénigrer publiquement son confrère et de nuire à sa réputation ».
c) le respect du aux autorités et magistrats, la dignité et la délicatesse
- davoir suggéré à son client de mettre en cause, dans une déclaration inexacte au juge dinstruction, ses précédents conseils;
- davoir tenu des propos outranciers vis-à-vis du parquet, de la présidente du tribunal de première instance, du parquet général et du premier substitut D., ces propos outranciers leur étant directement adressés sans passer par le canal du bâtonnier : « Ces manquements sont de nature à mettre en péril lindépendance de lavocat, à ternir limage de la profession davocat, à ruiner (
) le respect mutuel entre le barreau et la magistrature »;
- davoir tenu publiquement, par voie de presse (interview et communiqué de presse), des propos irrespectueux, portant atteinte à lhonneur et à la réputation des personnes à lencontre de magistrats : « (
) lexercice des droits de la défense et la liberté dexpression ne permettent pas à un avocat, fut-il inculpé, de tenir publiquement des propos tels que ceux relevés en lespèce à charge de Me X. »;
- davoir indiqué dans lacte de récusation déposé à lencontre du président de la juridiction des référés que « si celui-ci savisait de ne pas acquiescer conformément à larticle 836 § 2 du code judiciaire », une plainte pénale serait déposée contre lui : « Pour attirer lattention du magistrat sur sa responsabilité, il nétait nullement nécessaire de le menacer dune plainte au pénal ».
d) secret professionnel, dignité, probité, délicatesse
- davoir communiqué à des tiers des informations tirées dun dossier répressif auquel il avait eu accès en tant quavocat ;
- de sêtre constitué partie civile du chef dinsolvabilité frauduleuse contre ses anciens clients qui ne lui payaient pas ses honoraires.
LES RAPPORTS AVEC LES CLIENTS
La formation de la clientèle
161. Grand principe traditionnel (au nom de lindépendance et de la dignité): lavocat ne doit
pas rechercher la clientèle : « Cette clientèle quil accueille dans la conscience de la fonction
publique quil exerce, il la garde à la distance nécessaire en ne la recherchant jamais, sinon par lhonnête réputation que lui valent son travail et son talent. » (Reumont)
Cest pour les mêmes raisons quil sabstient « dinsister pour se maintenir ou se faire désigner à nouveau comme conseil, toute personne ayant le droit de changer de conseil sans avoir à justifier les raisons de sa décision. » (sentence 4 novembre 1954).
A peu près à la même époque, la plaque professionnelle était considérée comme inconvenante
et un papier à lettre imprimé comme peu recommandé
Règlement de lOBFG du 25 juillet 2001 sur la publicité : Rec. n° 260-1.
N.B. : Le 5 avril 2011, la Cour de justice de lUnion européenne, saisie dune question préjudicielle a décidé que larticle 24, § 1er, de la directive 2006/123 CE, soppose à une réglementation nationale qui interdit totalement aux membres dune profession réglementée de poser des actes de démarchage.
Larticle 24 de la directive dispose que : « 1. Les Etats membres suppriment toutes les interdictions totales visant les communications commerciales des professions réglementées. 2. Les Etats membres veillent à ce que les communications commerciales faites par les professions réglementées respectent les règles professionnelles, conformes au droit communautaire, qui visent notamment lindépendance, la dignité et lintégrité de la profession, ainsi que le secret professionnel, en fonction de la spécificité de chaque profession. Les règles professionnelles en matière de communications commerciales doivent être non discriminatoires, justifiées par une raison impérieuse dintérêt général et proportionnées. »
La Cour a jugé que : « (
) le démarchage constitue une forme de communication dinformations destinée à rechercher de nouveaux clients. Or, comme le fait valoir la Commission, le démarchage implique un contact personnalisé entre le prestataire et le client potentiel, afin de présenter à ce dernier une offre de services. Il peut de ce fait être qualifié de marketing direct. Par conséquent, le démarchage relève de la notion de « communication commerciale », au sens des articles 4, point 12, et 24 de la directive 2006/123 ». Enfin, la Cour a décidé que « (
) larticle 24, § 1, de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens quil soppose à une réglementation nationale qui interdit totalement aux membres dune profession réglementée, telle que la profession dexpert-comptable, deffectuer des actes de démarchage ».
Il faut rappeler que la Cour na pas suivi les réquisitions de lavocat général pour qui (i) le démarchage présente un risque pour lindépendance, (ii) ledit démarchage est une modalité de la communication commerciale qui peut être réglementée et (iii) linterdiction nest pas discriminatoire car justifiée par lintérêt général et proportionnelle à lobjectif légitime poursuivi.
LOBFG sest interrogé sur la compatibilité de son règlement avec la jurisprudence précitée. Il convient, à cet égard, de rappeler que larticle 1 du règlement de lOBFG du 25 juillet 2001 sur la publicité définit le démarchage comme « toute forme de sollicitation de clientèle, dépassant la simple information, consistant à offrir dinitiative un service défini ou personnalisé à une clientèle potentielle individualisée, en ce compris la mise à disposition, notamment sur un site, de services juridiques définis ». Larticle 2 du règlement interdit le démarchage.
Le conseil de lOrdre de lOFAB est davis que le démarchage étant une forme de publicité, les principes fondamentaux (dignité, délicatesse, probité, discrétion secret professionnel,
) trouvent, en toutes hypothèses et à lévidence, à sappliquer au démarchage.
Pour autant que de besoin, le conseil arrête néanmoins le règlement qui figure en annexe au présent procès-verbal.
Règlement du conseil de lOrdre sur le démarchage du 14 février 2012
Considérant que larrêt du 5 avril 2011 de la Cour de justice de lUnion européenne est dapplication directe et, par conséquent, invalide les dispositions du règlement de lOBFG du 25 juillet 2001 sur la publicité relatives au démarchage ;
Considérant que si linterdiction du démarchage est prohibée aux membres dune profession règlementée que sont les avocats, seules les modalités dexercice du démarchage peuvent être réglementées conformément à larticle 24, alinéa 2, de la directive 2006/123 CE ;
Le conseil de lOrdre arrête le règlement suivant :
1. Le démarchage constitue une forme de communication dinformations destinée à rechercher de nouveaux clients.
2. Le démarchage est autorisé pour autant que le secret professionnel ainsi que les devoirs dindépendance, de discrétion, de dignité, de loyauté et de délicatesse qui incombent à lavocat soient respectés.
3. Le présent règlement entre en vigueur le 28 février 2012.
Règlement de lOBFG du 24 mars 2003 sur les activités préférentielles : Rec. n° 273 et annexe 10 (p. 577).
Règlement de lOBFG du 11 juin 2007 sur la spécialisation : Rec. n° 273-1.
Règlement (de lOFAB) du 20 juin 2000 relatif aux informations qui peuvent être fournies lors dun appel doffres : Rec. n° 260-2.
Règlement de lOBFG du 18 juin 2003 sur la plaque professionnelle et le papier-à-lettre : Rec. n° 260-3, n° 287 (synthèse des mentions autorisées), n° 288 (numéro dappel téléphonique des stagiaires), n° 288-3 (mention de conditions générales), n° 290 et 291 (signature de la correspondance).
Pour rappel : pas de mention des titres de noblesse, des fonctions politiques ou professionnelles, actuelles ou passées.
Règlement du 12 juin 2001 relatif à la création par les avocats de sites internet, à lenregistrement des noms de domaines ainsi quà loffre de services juridiques par la voie électronique : Rec. n° 261.
Règlement de lOBFG du 19 mai 2008 relatif à lutilisation des technologies de linformation et de la communication : Rec. n° 261-1.
Cas dapplication : Rec. n° 260-4, 262, 263-3, 264, 264-1, 266 et 269.
La cession de la clientèle
La clientèle est une valeur patrimoniale ; elle peut dès lors être « vendue » (cédée) comme
tout fonds de commerce.
Cas dapplication : Rec. n° 274.
Cf. note de la commission « droit de la famille ».
Les relations avec la clientèle
cf. supra : les incompatibilités (dans le chef des mandataires politiques), les limites du mandat ad litem ; lopposition ou la contrariété dintérêts comme tempérament au droit daccepter ou de défendre une cause ; etc.
La correspondance avec la clientèle
163. Est couverte par la confidentialité.
Cf. infra : le secret professionnel : le client peut-il produire cette correspondance en justice ? un héritier du client le peut-il ?
La responsabilité de lavocat
cf. supra : la mission de lavocat : obligation de moyen et non de résultat (sauf pour les délais de procédure).
164. Sa responsabilité est appréciée par rapport au comportement quaurait eu tout avocat
raisonnable et prudent, placé dans les mêmes circonstances.
Article 2276bis Code civil (Rec. n° 294 : « Les avocats sont déchargés de leur responsabilité professionnelle
5 ans après lachèvement de leur mission.
»).
Nécessité de mettre fin, de manière certaine, à la mission.
N.B. : Dans son arrêt du 20 mars 2003 (J.L.M.B. 2003/16, 672), la Cour de cassation rappelle que le délai de 5 ans commence à courir au moment où lavocat met fin ou est déchargé de sa mission, peu importe le moment où il restitue au client les pièces qui lui avaient été confiées.
Même délai pour la conservation des archives (sauf si lavocat a été constitué dépositaire des pièces).
En règle, lavocat est cru sur parole lorsquil affirme avoir restitué le dossier au client.
Mais il peut être prudent de faire signer un inventaire par le client au moment de la remise des pièces.
R.C. souscrite par lOrdre (prime comprise dans la cotisation). Plafond : 1.250.000 ¬ par sinistre (2ème et 3ème rang jusqu à 625.000.000 ¬ maximum). Couvre toute faute de l avocat (et de ses collaborateurs et stagiaires), ainsi que les dommages matériels causés aux clients. Déclaration à titre conservatoire ou définitif.
N.B. : statistiques 2008 et 2009 (OBFG)
Taux de sinistralité (rapport primes/décaissements) 50% (contre 154% en 2005).
Nombre de dossiers ouverts (OFAB) : 2005 :90, 2006 :110, 2007 :142, 2008 :127.
Répartition des sinistres par matière (2008): droit des assurances et circulation : 20%, droit social : 15%, droit des biens : 15%, droit de la famille et des personnes : 12%, droit commercial : 8%, droit fiscal : 6%, etc.
Répartition selon la nature de la faute (2008/2009): non-respect des délais : 38/39%, omissions d agir : 31/32%, erreurs de procédure : 12/13%, avis erronés : 12/12%, dépassement de mandat : 4/3%, déontologie : 2/2%.
Coût moyen par dossier : 2.103,72 ¬ (sur la période 2005-2007 : 7.075,09 ¬ ).
Montant des risques encourus : entre 50.000 et 100.000 ¬ : 75%, entre 100.000 et 1.000.000 ¬ :25%.
Pour rappel : l avocat peut mettre en cause de la responsabilité civile de l avocat auquel il succède et il peut assurer la défense de son client dans ce litige. L action est, en règle, dirigée contre la compagnie dassurance et introduite par comparution volontaire: Rec. n° 339.
Règlement du 20 juin 2000 relatif à la limitation de la responsabilité : Rec. n° 297-1.
Le secret professionnel : Rec. n° 212
Lavocat a, à la fois, lobligation de se taire et de parler ainsi que le droit de parler et de
se taire
Ce nest pas le moindre des paradoxes : en exerçant son devoir de défense (au sens large. Pour rappel, lavocat est autorisé à intervenir dans les medias, dans le cadre dune affaire en cours « si les nécessités de la défense des intérêts de son client » le justifient: art. 2 du règlement de lOBFG sur les relations des avocats avec les medias : Rec. n° 142), lavocat va nécessairement dévoiler les confidences quil a reçues de son client = « paradoxe de laudience » ou « paradoxe de la défense ».
Larticle 458 du Code pénal érige en délit (dit « de service ») la (1) révélation (2) volontaire
dun (3) fait secret (4) par ceux qui sont tenus au SP :
« Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets quon leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis dun emprisonnement de 8 jours à 6 mois et dune amende de 100 à 500 francs ».
N.B. : initialement, larticle 458 CP ne visait quà punir celui qui, au cours dun dîner ou dune réunion aurait révélé, pour divertir, des faits quil aurait connus dans lexercice de sa profession ou de son sacerdoce.
Cest ce qui explique que les avocats naient pas été expressément visés dans le texte car « la délicatesse les mettait à labri dindiscrètes révélations » ...
Eléments constitutifs :
º%la révélation
quel que soit le moyen utilisé : conversations privées, conférence publique, rédaction d un écrit tel qu un certificat, un rapport ou une publication même dans un journal scientifique (Ainsi des médecins ont-ils été condamnés pour violation du SP alors quils avaient publié, dans un recueil scientifique, des observations médicales identifiant une personne par des particularités relatives à son âge, à son origine et par sa photographie).
la révélation doit avoir un minimum de précision pour être punissable (le caractère nébuleux, imprécis, vague et évasif de certaines déclarations fait échapper lauteur à la sanction pénale. Mais lautorité du confident peut avoir pour effet de transformer en fait indiscutable une information qui nétait jusque là que rumeur ; la loi punit alors la révélation des détails ou circonstances qui nétaient pas connus du public).
la révélation doit être faite à des tiers non tenus au SP.
Quid des héritiers ? cfr. infra.
N.B. : secret partagé ou collectif.
Pour lavocat : cfr. infra : autorités disciplinaires, BAJ.
Pour le médecin : des raisons thérapeutiques peuvent justifier que des médecins se transmettent des informations confidentielles. Limites : la mise en péril des intérêts du patient ; par exemple : le médecin-conseil d une mutuelle ne peut communiquer au médecin-conseil de l assureur des renseignements relatifs au passé médical d un patient.
º%le fait confidentiel
tout fait devient un secret lorsque le confident en a eu connaissance,
soit en tant que confident volontaire (un secret lui est confié volontairement en lui demandant de ne pas le divulguer),
soit en tant que secret par nature (un secret caché de par sa nature et qui est découvert fortuitement),
soit lorsquil la appris en raison de lexercice de la profession ou de cet état.
La protection pénale va donc au-delà des secrets confiés.
Mais elle ne couvre pas les faits matériels qui nont pas de caractère secret et qui nont pas de rapport avec lexercice de la profession dans le cadre de laquelle ils ont été connus.
Ï% Pour le médecin :
le secret s étend tant à l identité du patient qu aux circonstances qui entourent la maladie ou les blessures traitées (par exemple : un médecin appelé auprès d un malade qui a tenté de se suicider ne peut révéler cette tentative car la cause de la maladie participe du secret de cette même maladie ; un médecin ne peut révéler les constatations quil a faites sur un enfant même si le résultat de ses constatations est négatif).
Mais il ny a pas de violation du SP lorsquil révèle en justice des faits qui nont aucun rapport avec la maladie quil a soignée (par exemple : il peut faire connaître les dates dentrée et de sortie de lhôpital ; il peut rendre compte dune scène de coups survenue devant la chambre du malade) ainsi que lorsqu il n a pas été consulté ou n a pas donné d avis ou de soins (par exemple : médecin-expert).
Ï% Pour l avocat :
le secret a pour objet les « confidences et les secrets du client » (Cass., 12 nov. 1997, J.T., 1998, 361).
Au-delà des confidences, il englobe tout ce que lavocat apprend dans lexercice de sa profession, en sa qualité davocat (un avocat ne peut donc se retrancher derrière le SP pour des faits quil a appris avant dêtre consulté).
Ainsi, par exemple, lexistence ou les termes dune citation, dun jugement ou dun accord, les clauses dun bail (pourtant disponible au bureau de lenregistrement), lexistence dune faillite (qui fait pourtant lobjet de publications), les éléments mentionnés au casier judiciaire (accessibles dans certaines conditions) sont des éléments couverts par le SP.
Ce que lavocat apprend dans le cadre des dossiers quil traite se place de même dans la suite logique des informations qui lui ont été confiées par le client (par exemple : lidentité du débiteur de son client ; les documents quil reçoit de la partie adverse ou de tiers. Il importe peu que la communication de ces éléments soit faite à titre officiel ou confidentiel : cette distinction ne conditionne que leur production en justice : cfr. infra).
Corr. Bruxelles, 20 février 1998, J.T., 1999, 361 : le SP couvre « la correspondance entre un avocat et son client, les lettres écrites par ou à un avocat, peu importe à qui ou par qui elles le sont, ainsi que les notes ou tous autres documents personnels de lavocat se rapportant à ce secret.
Sont également couvertes par cette garantie de confidentialité les notes personnelles du client prises lors dun entretien confidentiel avec son avocat ou relatives à cet entretien ou à laffaire en général et ses déclarations spontanées ou provoquées.
Si le corps du délit ou encore lobjet du délit (tel un faux ou une arme ayant servi à un crime) ne saurait, sous peine dabus et de détournement de lessence même du secret professionnel, être couvert par celui-ci, cette règle nest aucunement dapplication sur les écrits de lavocat qui feraient état de la présence ou de lexistence dun tel objet ou y feraient allusion de quelque manière que ce soit, sauf si le délit avait été commis par le dépositaire du secret lui-même et que cest dans le cadre dune procédure dirigée contre le dépositaire à titre personnel que de telles preuves étaient recueillies. »
Quid des éléments appris par lavocat lors dune audience publique (dans une affaire dans laquelle il nintervient pas) ?
Le secret est total sil y a huis clos (et que lavocat a été autorisé à demeurer dans la salle daudience).
Il ny a aucun secret vis-à-vis du client si lavocat est mandaté par celui-ci alors quil nest pas partie au procès, pour assister à une audience.
Autres cas : le CO (Rec. n° 215-2) a décidé que « Le caractère public des audiences a pour but déviter larbitraire et non de permettre au public de prendre connaissance des données dune affaire » et que ce qui est dit à loccasion dune audience lest spécifiquement pour la défense de celui qui comparaît (particulièrement en matière familiale et pénale). Cette décision se place plus sur le terrain du respect de la vie privée que sur celui du secret.
Le type dactivités auquel lavocat se livre na pas dincidence (conseil, rédaction dactes, négociation, défense en justice).
Les faits que lavocat apprend en une autre qualité (dépositaire, administrateur de société) ou à loccasion de conversations privées, ne sont pas couverts par le SP, pour autant quils ne soient pas de nature à ne pas être divulgués.
Il en est de même de ce quil apprend en marge de lexercice de sa profession (par exemple : un avocat a été autorisé à témoigner sur des faits de harcèlement moral dont se plaignait la secrétaire dun de ses associés).
Il en est encore de même des relations de lavocat avec ses associés, ses fournisseurs, ses employés.
Lavocat est néanmoins tenu à cet égard par un devoir de discrétion (imposé par la loyauté et la délicatesse).
Ainsi, lavocat qui communique à un journaliste la copie dun dossier répressif contenant les déclarations dun tiers, commet une faute à légard de ce tiers.
Il en est de même de lavocat qui informe lemployeur de deux personnes (dont il n est pas le conseil) de ce qu il a appris, dans le cadre d un dossier de divorce, qu elles entretenaient des relations extraconjugales.
º%les professions concernées
Ï% expressément énoncées par la loi :
Art. 458 CP : professions médicales (« médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens » + les infirmières, les gardes-malades, les membres du personnel des hôpitaux, les dentistes, les kinés, les conducteurs dambulance du service 100 mais pas le personnel daccueil des hôpitaux).
Lois particulières : par exemple, les agents des monts-de-piété (art. 459 CP) ; les employés des fabriques déglise (art. 309 CP) ; les agents des postes (loi du 26 déc. 1956) ; les agents des administrations fiscales (art. 244 CIR) ; les membres de la CBFA (loi du 22 mars 1993) ; les réviseurs dentreprise, leurs stagiaires et les personnes dont ils répondent (loi du 21 février 1985) ; les experts comptables (idem) ; les conseillers fiscaux externes, les comptables agréés, les comptables-fiscalites agréés (loi du 22 avril 1999).
Ï% en vertu des termes généraux de la loi : « toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession » (art. 458 CP).
Critères du « confident nécessaire » (par opposition au « confident volontaire »):
le concours du professionnel doit être nécessaire;
la confiance doit être nécessaire à lexercice de la profession ;
la profession doit être liée à lintérêt général.
Professions visées (limitatif):
les ministres du culte (prêtres catholiques, pasteurs protestants, ministres du culte juif et musulman, collaborateurs de ceux-ci, membres des congrégations religieuses): au-delà du secret des confessions, le SP des ministres du culte couvre tous les faits quils ont appris en raison de la vocation sacerdotale (par exemple : à loccasion de lassistance dun malade dans ses derniers moments ou dune aide spirituelle).
les avocats (cfr. infra : fondement(s)), les notaires (fondement : lintérêt général et la nécessité sociale dassurer le règlement des transactions des particuliers en toute discrétion), les membres des professions judiciaires (les juges sont tenus au secret des délibérations. Le juge civil, qui procède à une tentative de conciliation, ne peut en dévoiler le contenu. Le juge dinstruction peut se retrancher derrière le SP sil lui est demandé de dévoiler les détails de son instruction) et leurs auxiliaires (les OPJ sont tenus au secret de linstruction. Il reste que le CIC prévoit des mesures dinformation au profit des plaignants - délivrance dune copie du PV daudition, information dun classement sans suite, dune mise à linstruction, dune fixation devant les juridictions dinstruction ou de jugement - et des inculpés ou parties civiles : accès au dossier, etc. Les membres des greffes sont également tenus au SP. Les huissiers le sont aussi ; ainsi, ils ne peuvent révéler à un tiers lidentité des personnes auxquelles des meubles ont été vendus).
Les « confidents volontaires » ne sont soumis quà un devoir de discrétion (ou de confidentialité).
La violation dun tel devoir ne peut engager que la responsabilité civile du confident, voire une sanction disciplinaire :
les banquiers ;
les agents de change ;
les assureurs et courtiers dassurance ;
les journalistes ;
les juristes dentreprise (controverse autour de lart. 5 de la loi du 1er mars 2000 : « Les avis rendus par le juriste dentreprise au profit de son employeur et dans le cadre de son activité de conseil juridique, sont confidentiels ». Cfr. supra : stage auprès dun juriste dentreprise ; avocat détaché en entreprise).
º%la divulgation volontaire (élément moral)
indépendamment du mobile ou du but de la divulgation, dès qu il y a volonté consciente (une intention de nuire n est pas exigée).
Au-delà des sanctions pénales, celui qui révèle un secret s expose également à :
des sanctions civiles (contractuelles et extra-contractuelles) ;
des sanctions disciplinaires.
Mais chacune des sphères (pénale, civile, disciplinaire) a son autonomie : ainsi, par exemple, linfraction professionnelle existe même sil ny a pas lieu à indemnisation du client faute de préjudice ou même si linfraction pénale nexiste pas.
N.B. : larticle 477 CJ prévoit quil ne peut être fait état des éléments dune procédure disciplinaire dans le cadre dune procédure pénale, civile ou administrative (dans lesquelles lavocat nest pas tenu au même devoir de sincérité quenvers ses autorités disciplinaires).
166. Fondement(s)
Voy. Rec. n° 212 : Bruxelles, 18 juin 1974 (en matière pénale): triple fondement :
«
lobligation au secret professionnel de lavocat trouve sa raison dêtre dans la nécessité de donner à ceux qui exercent cette profession - fondement professionnel - les garanties nécessaires de crédibilité, ceci dans lintérêt général fondement social -, pour que tous ceux qui sadressent à eux fondement contractuel - en confiance puissent avoir la certitude que les secrets quils confient à leur conseil ne courent pas le risque dêtre dévoilés à des tiers ; (
) lobligation au secret professionnel touche à lordre public ; (
) cette obligation est générale et sétend à toute lactivité de lavocat ; (
) il en résulte que lavocat est également tenu au secret professionnel lorsque, dans lexercice de sa profession, il lui est demandé de devenir le complice dun délit ; (
) en décider autrement reviendrait à mettre en péril le caractère absolu de lobligation au secret professionnel ; (
) ».
Le SP repose donc, tout à la fois, sur le lien contractuel qui se noue entre lavocat et son client ; plus largement sur les nécessités collectives de lexercice de la profession ; et, plus largement encore, sur lorganisation de la société.
Cfr. supra : ces trois fondements justifient également, mutatis mutandis, le SP des autres confidents nécessaires (cfr. supra : professions médicales, ministres du culte, notaires, membres des professions judiciaires).
167. Le SP a t-il un caractère absolu (comme lenseignent la doctrine et la jurisprudence
traditionnelles : il protège lintérêt général) ou relatif (il protège les intérêts du client) ?
La discussion na dintérêt que sur le plan conceptuel
Tout le monde saccorde sur le fait que le SP est avant tout dordre public (puisquil y est lié précisément par lintérêt général) et quil peut céder dans des circonstances exceptionnelles.
Pierre Lambert a développé à cet égard une théorie générale (médecin, avocat) des conflits de valeur : il ny a, objectivement, aucune violation du SP lorsque des circonstances exceptionnelles commandent de révéler tel ou tel fait quil couvre.
Ainsi en est-il - par exemple, pour ce qui concerne lavocat - du droit à la vie (un avocat apprenant quun attentat va être commis peut le dénoncer au nom de la primauté de « ladministration de la justice » ou de « lintérêt de la police criminelle »), des droits de la défense (le devoir de sincérité et de loyauté de lavocat à légard de ses autorités disciplinaires est total au nom des mêmes principes) ou des droits des enfants maltraités (qui peuvent justifier que lavocat dénonce au parquet les infractions commises contre les mineurs au nom de la primauté de « lintégrité mentale ou physique du mineur »).
Le médecin est, quant à lui, délié de son secret lorsque la « santé et la sécurité publiques » ou « lintérêt sanitaire » le justifie (déclaration de certaines maladies contagieuses).
Larticle 458 CP contient lui-même ces exceptions :
« Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets quon leur confie qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis dun emprisonnement de 8 jours à 6 mois et dune amende de 100 à 500 francs »
Distinction entre lobligation légale de révélation (cfr. ci-dessus pour lavocat et le médecin et art 458 CP : « le cas (
) où la loi les oblige à faire connaître ces secrets » : le législateur a tranché lui-même le conflit de valeurs en faisant prédominer lune delles, sans laisser au confident aucun pouvoir dappréciation) et lautorisation légale de révélation (cfr. art. 458 CP : « le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice » : la révélation nest pas obligatoire, le conflit de valeurs ne peut être tranché, au cas par cas, que par le confident lui-même : cfr. infra).
Sagissant de « rendre témoignage en justice » (= toute déclaration sollicitée par une autorité judiciaire. En matière pénale : devant un tribunal, un juge dinstruction, le procureur du Roi en cas de flagrant délit, mais pas devant un service de police mandaté par un juge dinstruction. En matière civile : voy. les art. 877 ss. et 929 C.j. Commission parlementaire), il est admis que le détenteur du SP peut parler mais quil peut choisir de se taire :
Cass. 15 mars 1948 : « Celui qui est appelé à témoigner en justice au sujet dun fait couvert par le secret professionnel peut révéler le fait sil estime devoir le faire et ne peut être contraint à parler sil croit devoir garder le secret »
Cass. 17 septembre 1986 : « Sous réserve du fait quil ne détourne pas le secret professionnel de son but en gardant le silence, un témoin appelé à rendre témoignage en justice au sujet de faits couverts par le secret professionnel, est appelé à prendre une décision dont il apprécie lui-même lopportunité »
A peine de se voir condamné au paiement dune amende, lavocat, appelé à témoigner, se rendra à la convocation qui lui est adressée même sil entend se retrancher derrière le SP.
168. Le client peut-il délier son avocat du SP ?
Certains tribunaux déduisent de labsence de fondement contractuel du secret, que le client ne peut en délier son avocat.
Selon ces juridictions, ni le client ni lavocat ne peuvent disposer du SP en raison de son caractère dordre public.
Dautres estiment que lavocat a lobligation de parler lorsque le client le délie de son SP : « lobligation du SP, imposée non seulement dans un intérêt particulier mais dans un intérêt général, na plus de raison dêtre lorsque lintéressé considère que son intérêt personnel exige la divulgation car ce que commande lintérêt général, cest déviter des révélations intempestives pouvant freiner le recours au praticien ».
Cette thèse nest pas sans danger : le client pourrait subir des pressions pour quil délie son conseil de son secret ; en outre, sil refuse de le délier, ce refus pourrait être interprété comme une présomption de culpabilité.
La solution est de distinguer lobligation au secret et le droit au secret :
le client nest maître que de lobligation au secret qui simpose à son avocat : il peut donc en délier celui-ci ;
pour sa part, lavocat reste tenu au secret; il ne peut loutrepasser que lorsque la loi ly oblige et lorsquune valeur supérieure au respect du secret loblige, à son estime, à le révéler (cfr. infra).
Cette solution concilie lintérêt de la personne protégée, celui de la profession et celui de la société.
169. Applications jurisprudentielles de la théorie des conflits de valeurs
( lavocat nest pas tenu au SP lorsquil se défend lui-même dans le cadre dune procédure (civile ou pénale) : le devoir de défense doit primer (Cass. 5 février 1985).
Il peut donc produire les correspondances quil aurait adressées à son client pour linformer, par exemple, dun risque de prescription.
Il peut transmettre à sa compagnie dassurance RC, les renseignements nécessaires à sa défense : Rec. n° 226.
Dans le cadre dune contestation dhonoraires, lavocat peut faire état dinformations confidentielles quil a reçues de son client (par exemple, au sujet de sa situation financière).
De même, les correspondances (par exemple : consultation donnée au client) qui établissent que la RC dun avocat ne peut être mise en cause peuvent être librement produites par lui.
RB 2010: lavocat qui conteste les prestations facturées par une secrétaire indépendante, peut produire les courriers quelle a dactylographiés à destination davocats, de clients ou de tiers. Il sagit de lobjet même du litige. Et la secrétaire était elle-même tenue au SP.
( le SP nexiste pas envers les autorités disciplinaires à légard de qui lavocat est tenu par des devoirs de sincérité et de loyauté et auxquelles il doit pouvoir se confier dans des cas douteux : Rec. n° 212-1.
Ces autorités sont « garantes du SP en même temps que tenues à pareil secret » (Cass. 15 décembre 1994) = secret partagé ou collectif.
( dans un arrêt du 13 mai 1987, la Cour de cassation reconnaît létat de nécessité comme une cause de justification dans le cadre des poursuites pénales pour violation du SP contre un médecin.
En lespèce, le médecin avait aidé la police à localiser de dangereux malfaiteurs quil avait été amené à soigner.
La Cour de cassation relève « queu égard à la valeur respective des devoirs en conflit et en présence dun mal grave et imminent pour autrui, (le médecin) a pu estimer quil ne lui était pas possible de sauvegarder autrement quen commettant les faits qui lui sont reprochés, un intérêt plus impérieux quil avait le devoir ou était en droit de sauvegarder avant tous les autres ».
( le 12 novembre 1997 (arrêt dit « de Bonvoisin »), la Cour de cassation décide que « larticle 458 CP ne soppose pas à ce que le client, personne protégée par ledit article, produise, pour assurer sa défense en justice, le courrier échangé avec son conseil ».
Elle casse larrêt de la cour dappel de Bruxelles du 18 avril 1997 qui avait décidé que « ces lettres qui portent sur (la) défense (du demandeur) devant le premier juge sont couvertes par le secret professionnel devant garantir la confidentialité des rapports entre le (demandeur) et son conseil. (
) cette garantie dépasse lintérêt privé du (demandeur) et se rattache à lordre public ; le (demandeur) ne peut dès lors pas disposer de ces lettres auxquelles la cour na pas égard ».
Contra : Corr. Bruxelles, 20 février 1998, J.T. 1998, 361 :
« Attendu que, malgré tout le respect dû à la cour suprême, le tribunal naperçoit pas en quoi larticle 458 du Code pénal autoriserait le client à divulguer ce qui était jusque là couvert par la confidentialité et garanti par la confiance présidant aux relations quune personne entretient avec son avocat et qui doivent demeurer absolues ;
Quadmettre (que le client est en droit, pour sa défense, de rompre la confidentialité) reviendrait à mettre tout avocat dans une situation totale dinsécurité et dincertitude qui lamènerait à ne plus oser formuler la moindre proposition, considération, suggestion ou consultation dans la perspective quun jour, soit parce que les relations de confiance se seraient dénouées entre lui et son client, soit pour des raisons dopportunité dudit client, ce dernier le mettrait éventuellement en péril, même sil navait aucune irrégularité ou incorrection de quelque nature que ce soit à se reprocher ; Quil serait dailleurs absurde de raisonner autrement dès lors quil est unanimement admis quà linverse, ce même client nest pas en mesure de délier son avocat de ce secret : à quoi pourrait donc bien être utile pareille interdiction si le client se voyait quant à lui autorisé à prendre la parole aux fins de divulguer ce même secret
; »
P. Lambert (« La mise en question du secret professionnel de lavocat », note sous Corr. Bruxelles, 20 février 1998, J.T. 1999, 363) :
« (
) Il est excessif daffirmer, comme le fait le tribunal correctionnel, que cette conception place lavocat dans une situation totale dinsécurité et dincertitude (
). Elle doit, au contraire, linciter à ne formuler de tels propos que dans les limites dune parfaite légalité, conscient quils pourraient être reproduits publiquement par le client si celui-ci juge cette révélation conforme à son intérêt. La violation du secret professionnel est essentiellement un délit professionnel qui ne peut être commis que par la personne dépositaire, par état ou par profession, dun secret qui lui a été confié dans lexercice de sa profession, ce qui nest, à lévidence, pas le cas du client. (
) ».
Voy. Mons 16 février 2004, J.T. 2005, 582 :
« Nest point confidentielle, et peut dès lors faire légalement lobjet dune possession et dune production aux débats par une autre personne que son destinataire, la lettre adressée par un avocat à son client dès lors quil appert que ce dernier lui a délibérément, par mandataire, conféré publicité. » La cour confirme cependant quune lettre confidentielle ne peut être produite quavec laccord de son auteur.
Voy. Wagemans et Cruyplants, « Secret professionnel et protection renforcée des échanges avocat-client », J.T., 2005, 565.
170. Le secret professionnel (e.a. de lavocat) est « battu en brèche » par le législateur
lui-même.
Exemples :
( dans le projet de directive européenne sur le blanchiment (prévention de lutilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux) - qui inclut dans son champ dapplication lavocat -, il était initialement prévu que lavocat devait dénoncer tout fait de nature à constituer une telle opération directement aux autorités judiciaires.
Les Ordres européens ont fait front et obtenu que le SP soit préservé lorsque lavocat délivre des consultations et quil représente une partie en justice et que, dans les autres cas (qui ne rentrent pas dans le champ classique de la profession), la dénonciation dun soupçon soit faite par lavocat au bâtonnier.
La directive a été transposée en droit belge par la loi du 12 janvier 2004. ()
( larticle 508/18 CJ (aide juridique) prévoit que le BAJ peut mettre fin à laide juridique lorsque la situation du bénéficiaire de laide juridique sest modifiée (et quil ne se trouve plus dans les conditions pour en bénéficier), décision contre laquelle ce bénéficiaire peut exercer un recours devant le tribunal du travail.
Or, cest généralement lavocat du bénéficiaire qui en sera informé. Larticle 508/18 lui fait obligation de présenter une requête au BAJ pour quil soit mis fin à laide juridique.
Lavocat pourra révéler la situation modifiée au BAJ (secret partagé), mais pas au tribunal qui serait saisi dun recours.
Règlement OBFG du 23 octobre 2001 sur larticle 508/18 et le secret professionnel : Rec. n° 213-3
( lart. 8,2° de la loi du 4 septembre 2002 modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites prévoit que « (
) Le curateur signale au président du tribunal toute forme de conflit dintérêts ou dapparence de partialité. Le curateur signale en tous cas que lui-même ou lun de ses associés ou collaborateurs directs a accompli, sauf en qualité de curateur, des prestations au bénéfice du failli ou des gérants de la société faillie, ou au bénéfice dun créancier, au cours des dix-huit mois précédant le jugement déclaratif de la faillite. Le président juge si la déclaration du curateur empêche celui-ci daccomplir sa mission. (
) ».
Sur le recours de cinq curateurs, la Cour constitutionnelle a rendu le 24 mars 2004 un arrêt dans lequel elle rappelle que la règle du secret professionnel doit céder lorsquune nécessité limpose ou lorsquune valeur supérieure entre en conflit avec elle ; limpartialité du curateur à légard des acteurs de la faillite est une de ces valeurs supérieures qui justifie lobligation de déclaration. ()
En revanche, la Cour darbitrage annule lalinéa 4 de larticle 8,2° en ce quil prévoit que « Les déclarations du curateur sont déposées au dossier de la faillite », estimant que cette obligation peut porter atteinte de manière disproportionnée au SP puisquelle a pour conséquence de rendre publique lidentité des clients du curateur, de ses associés et collaborateurs de même que le contenu des prestations accomplies par eux.
171. Quelques exemples de ce que couvre le SP :
- confidences du client :
Rec. n° 213-2, 214, 222-3 et 242.
- consultation donnée par un avocat à son client :
Rec. n° 242-1.
- éléments dun autre dossier (« vases communiquants ») :
Rec. n° 215, 215-2, 216, 216-1, 216-2.
- témoignage dun avocat :
Rec. n° 220.
- avocat dépositaire :
Rec. n° 220-1.
- saisie arrêt entre les mains dun avocat :
Règlement OBFG du 15 mars 2004 relatif à la saisie-arrêt pratiquée entre les mains dun avocat : Rec. n° 250.
- enquête sociale : Rec. n° 223
protection de la jeunesse : Rec. n° 224.
172. Perquisitions dans le cabinet dun avocat : Rec. n° 245 ss.
Aucune protection légale particulière.
Mais accord parquet général et barreaux (1930): le juge dinstruction assiste personnellement à la perquisition, en présence du bâtonnier ou de son délégué.
Il informe ce dernier de lobjet précis de son mandat (il nest pas question que le J.I. « aille à la pêche » !)
La saisie se limite au « corps du délit » : larme du crime, les pièces volées, les pièces arguées de faux, les lettres contenant les menaces ou le chantage,
Ne peuvent être saisis : la correspondance entre lavocat et son client, entre lavocat et ses confrères, les notes personnelles de lavocat (compte-rendu dentretien ou dexamen dun dossier), lagenda de lavocat.
Si le JI soupçonne que le corps du délit se trouve dans le dossier même de lavocat, le bâtonnier (ou son délégué) effectue lui-même le « tri » des documents et remet au JI ceux qui peuvent être saisis.
En cas de discussion sur le caractère (non)confidentiel dun document, les observations sont consignées dans le PV de descente et le document litigieux est placé sous scellés, sans que le JI nen prenne connaissance et la question sera tranchée ultérieurement : soit par le bâtonnier et le JI, soit par le juge du fond.
En matière fiscale : si ladministration a accès aux locaux professionnels (art. 319 CIR), il ne sagit pas pour autant dun droit de perquisition.
La visite ne peut avoir pour objet que de constater la nature et limportance de lactivité de lavocat, voire de vérifier la surface utilisée ou le personnel employé Si lavocat se retranche derrière le SP, ladministration sollicite lintervention du bâtonnier.
173. Saisies à charge dun avocat
Egalement en présence du bâtonnier ou de son délégué, sur linformation donnée par lhuissier instrumentant.
Au cabinet ou au domicile de lavocat.
Jurisprudence disciplinaire 2006-2011
Dans laffaire déjà évoquée, qui concerne un avocat ayant déposé plainte pénale puis lancé une citation directe contre ses clients du chef dorganisation frauduleuse dinsolvabilité, que le conseil de discipline de Bruxelles, puis le conseil de discipline dappel, ont été amenés à rappeler avec force le caractère gravissime que revêt la violation du secret professionnel : « Sil est vrai que lavocat peut poursuivre le recouvrement de sa créance dhonoraires par toutes voies de droit, il reste tenu par les contraintes que lui imposent le secret professionnel, ainsi que ses devoirs de dignité et de délicatesse. Le conseil de lOrdre français des avocats du barreau de Bruxelles a considéré, à plusieurs reprises, que lavocat ne peut pas déposer plainte contre son client du chef dorganisation frauduleuse dinsolvabilité, car le risque quil soit amené à violer son secret professionnel est trop important ; la portée dune procédure pénale sapprécie différemment eu égard à la balance des intérêts en présence (Recueil des règles professionnelles, éd. 2009, n° 326). Il en est dautant plus ainsi lorsque, comme en lespèce, lavocat a été précisément chargé par ses clients de les défendre contre une prévention dorganisation dinsolvabilité. Quels que soient les reproches que Me X. formule, à tort ou à raison, à légard des consorts A. et B., il ne pouvait en aucun cas trahir la confidence qui lui avait été faite et la confiance qui avait été placée en lui, sous peine de commettre une forfaiture Cest en vain que Me X. soutient avoir cherché légitimement à obtenir paiement des honoraires quil estimait lui être dus. Il avait en effet obtenu, à charge de ses anciens clients, un jugement coulé en force de chose jugée les condamnant à lui payer les honoraires réclamés. La constitution de partie civile de lappelant, devant la cour dappel dAnvers, apparaît malicieuse et vindicative, de même que la citation directe introduite ultérieurement. Si, dans certaines circonstances, lavocat est amené, pour justifier le montant de ses honoraires ou pour se défendre contre une action en responsabilité, à divulguer certains éléments couverts par le secret professionnel, ces divulgations doivent être limitées au minimum requis pour justifier ses interventions. En lespèce, lappelant na pas eu pour but de justifier les prestations accomplies, mais bien de démontrer lexistence dune organisation dinsolvabilité dans le chef de ses anciens clients dont il avait clamé linnocence devant le tribunal correctionnel de Malines. Le secret professionnel constitue une obligation consacrée par larticle 458 du Code pénal, mais aussi une obligation éthique et déontologique, outre une obligation civile. Le conseil de discipline est compétent pour apprécier des comportements, même constitutifs dune infraction pénale (
) ».
Le conseil de discipline de Bruxelles nest pas moins sévère à propos dun autre avocat qui avait communiqué à des tiers des informations tirées dun dossier répressif auquel il avait eu accès, faits pour lesquels il avait entre-temps été pénalement poursuivi, les préventions ayant été déclarées établies par la chambre du conseil qui lui avait toutefois accordé la suspension du prononcé (La bonne compréhension des éléments de la cause nécessite quelques explications. A lintervention dun de ses clients (Monsieur B.), lavocat concerné (Me X.) avait été amené à prendre la défense dune personne détenue (Monsieur S.), cette dernière lautorisant à sentretenir librement de sa situation avec le client en question ainsi quavec un autre ami commun (Monsieur V.), celui-ci étant prétendument « chargé de la gestion de différents aspects matériels délicats concernant le ménage de Monsieur S. : organisation administrative du ménage, rédaction des ordres visant au remboursement de lemprunt hypothécaire, des assurances,
) ». Il est toutefois ressorti des éléments du dossier répressif que les amis de la personne détenue étaient en fait impliqués, eux aussi, dans les infractions qui avaient justifié la mise en détention préventive de Monsieur S. et quils avaient eu plusieurs entretiens téléphoniques avec son conseil dans le but évident de lui soutirer des éléments se trouvant dans le dossier dinstruction que celui-ci pouvait consulter dans le cadre de la détention préventive de son client. Le pot aux roses a été découvert suite à la mise sur écoute du GSM de lavocat concerné par le juge dinstruction chargé de lenquête. Le contenu des écoutes téléphoniques a en effet mis en lumière, sans aucune ambiguïté, qualors quil ne pouvait plus douter de limplication éventuelle de Monsieur V. dans les faits pour lesquels Monsieur S. était poursuivi, Me X. avait « servi de relais pour transmettre des informations issues du dossier dinstruction tant à Monsieur B. quà Monsieur V., alors que ces derniers étaient potentiellement concernés par ladite instruction »). Le conseil de discipline a constaté qualors que Me X. avait par ailleurs été informé par Monsieur V. quil venait dêtre perquisitionné, « loin de prendre ses distances par rapport à lui, il a maintenu des contacts étroits avec ce dernier dans les jours qui ont suivi (covoiturage et conversations téléphoniques), alors quil nignorait pas que Monsieur V. pouvait être mêlé aux faits reprochés à son client. La violation, par Me X., de son secret professionnel avait, en lespèce, clairement pour but, ainsi quen attestent les conversations téléphoniques visées ci-dessus, de permettre à MM. B. et V., dapprécier lun et lautre leur degré dimplication éventuelle dans ce dossier, au mépris du secret de linstruction ». « En agissant de la sorte », poursuit le conseil de discipline, « et en permettant ainsi à des tiers visés par les investigations judiciaires de recueillir des informations auxquelles ces derniers ne pouvaient avoir accès en raison du secret de linstruction en cours, Me X. a court-circuité le déroulement normal dune instruction et trahi la légitime confiance qui doit être placée en tout avocat en sa qualité dacteur de justice. Ce comportement est, à ce titre, révélateur dun manquement spécifique au devoir de probité, dès lors quil visait à contourner linterdiction faite à son client, Monsieur S., alors placé en détention préventive, dentrer en contact avec des tiers impliqués dans le dossier le concernant ». Cette sentence rappelle aussi opportunément la teneur de larticle 3 de la résolution du 25 novembre 1986 relative à la déontologie dans les prisons applicable au barreau de Bruxelles, qui dispose que lavocat ne peut quexceptionnellement rendre visite à un détenu à la demande dun ami de celui-ci, que lavocat recevra cet ami au préalable et « vérifiera lors de cet entretien sil nest pas le coauteur ou le complice du détenu, ou si une contrariété dintérêts ne crée pas un obstacle à son intervention » pour constater quau regard de cette disposition, Me X. avait, « au départ de son intervention, manqué de la plus élémentaire prudence ».
LA DISCIPLINE
456 à 477 CJ
ROI, 66 ss.
Rec. n° 570 ss
La loi du 21 juin 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le
barreau et la procédure disciplinaire applicable aux membres de celui-ci, apporte dimportants changements au contentieux disciplinaire.
Ce sont les barreaux eux-mêmes qui sont à lorigine de cette réforme.
Celle-ci trouve son fondement, dune part, dans la constatation que les poursuites étaient
souvent inexistantes dans certains (« petits ») barreaux (en raison de la trop grande proximité de ses membres) et, dautre part, dans la nécessité de répondre au souci de transparence de plus en plus souvent exprimé par lopinion publique (« les loups ne se mangent pas entre eux »
), voire par les instances judiciaires internationales (application de la CEDH : apparence de partialité).
Le risque existait en effet que le législateur réforme lui-même la procédure disciplinaire, comme il le fit pour dautres Ordres ou instituts professionnels, et que la discipline relève alors dune instance nappartenant pas au barreau.
En substance, le disciplinaire (« atteinte à lhonneur de lOrdre et aux principes de dignité, de probité et de délicatesse (
), infractions aux règlements ») « sort » des Ordres.
Jusqualors, les manquements déontologiques étaient sanctionnés par les conseils de lOrdre (appelés, lorsquils siégeaient en matière disciplinaire, conseils de discipline).
Les recours contre les décisions des conseils de discipline étaient portés devant les conseils de discipline dappel (composés davocats, mais présidés par un magistrat, en présence du procureur général).
Le renvoi devant le conseil de discipline, à lissue de linstruction disciplinaire, était et est encore - une prérogative exclusive du bâtonnier.
Les peines qui pouvaient être prononcées étaient : lavertissement, la réprimande, la censure, la suspension et la radiation.
N.B. : ( ladmonestation paternelle prononcée par le bâtonnier nest pas une peine disciplinaire ; les mesures provisoires non plus (cfr. supra).
( voy. larticle 78 ROI pour ce qui concerne les manquements véniels : mention dans le dossier personnel de lavocat.
174. Le conseil de discipline
Siège :
Depuis lentrée en vigueur de la loi du 21 juin 2006 (1er novembre 2006), un conseil de discipline est institué au siège de chaque cour dappel.
Composition :
Il est composé dune ou plusieurs chambres dont les assesseurs sont choisis parmi les anciens membres des conseils de lOrdre du ressort et qui comprennent au moins un membre du barreau de lavocat poursuivi (p.ex. : un avocat liégeois comparaîtra devant des « juges » namurois, dinantais, hutois, verviétois, etc. le conseil de discipline de Liège étant composé des 9 barreaux du ressort de la cour dappel de Liège).
Saisine :
Par son président, ancien bâtonnier (élu par lassemblée générale de lOBFG) qui est lui-même saisi :
soit par le bâtonnier (lorsque celui-ci décide, après enquête, quil y a lieu à poursuites. Pour rappel : le bâtonnier reçoit et examine les plaintes qui lui sont adressées, il peut (faire) procéder à une enquête soit doffice, soit sur les réquisitions du procureur général) ;
soit par lavocat contre lequel une plainte a été déposée (lorsque le bâtonnier na pas pris de décision dans les 6 mois de la plainte dont il a été saisi) ;
soit directement par le plaignant (lorsque le bâtonnier estime quil ny a pas lieu à poursuites ou sil na pas pris de décision dans les 6 mois de la plainte dont il a été saisi. Le président du conseil de discipline pourra alors ou bien impartir au bâtonnier un délai pour ouvrir ou clôturer son enquête, ou bien le dessaisir du dossier et linstruire lui-même, ou bien citer directement lavocat à comparaître).
Cette saisine directe du plaignant est une modification fondamentale.
Le plaignant pourra de même être entendu durant lenquête (assisté dun conseil) ainsi quà laudience du conseil de discipline (sur les faits qui le concernent); il sera tenu informé de la décision prise (ce qui nétait pas systématiquement le cas auparavant).
Peines (460 CJ):
La censure est supprimée.
Léventail des peines a été complété : la réprimande et la suspension peuvent désormais saccompagner de linterdiction de voter à lassemblée générale ou de se présenter aux fonctions ordinales (bâtonnier, conseiller de lOrdre, administrateur de lOBFG).
La suspension ne peut excéder un an (lavocat suspendu sabstient de toute activité professionnelle ; il doit en informer ses clients et les inviter à faire le choix dun autre conseil : Règlement de lOBFG du 16 janvier 2012 sur lexécution des peines de suspension disciplinaire).
Le prononcé de la condamnation peut être suspendu et un sursis à lexécution peut être accordé, pour la durée et aux conditions que détermine le conseil de discipline.
Les peines mineures (avertissement et réprimande) sont effacées six ans après leur prononcé.
Un avocat suspendu peut, six ans après le prononcé, demander sa réhabilitation.
Pour rappel, un avocat radié ne peut demander sa réinscription que dix ans après que la décision de radiation ait été coulée en force de chose jugée et si des circonstances exceptionnelles le justifient.
Le conseil de discipline peut mettre à charge de lavocat les frais de lenquête disciplinaire et de linstruction daudience.
Publicité :
Le conseil de discipline peut décider de rendre publiques les peines de suspension et de radiation qui sont, en toute hypothèse, consignées dans un registre tenu au secrétariat du barreau et de lOBFG (ce registre peut être consulté par les avocats).
LOBFG, qui reçoit copie des sentences, peut décider de les publier, totalement ou partiellement, mais sans que le nom de lavocat sanctionné ne soit mentionné.
Recours :
Lopposition et lappel des sentences du conseil de discipline (par lavocat concerné, par le bâtonnier ou par le procureur général) est porté devant le conseil de discipline dappel.
175. Le conseil de discipline dappel
Il y a un seul conseil de discipline dappel pour les barreaux francophones et germanophone ; son siège est établi à Bruxelles.
Composition :
Il est composé dune ou plusieurs chambres, composées elles-mêmes dassesseurs proposés par les Ordres et désignés par le conseil dadministration de lOBFG.
Il est présidé par le premier président de la cour dappel ou un conseiller délégué (les présidents de Bruxelles, Liège ou Mons ont convenu de présider, à tour de rôle, le conseil de discipline dappel).
176. Prescription
Les poursuites (ouverture de lenquête disciplinaire et information de lavocat poursuivi) doivent être intentées dans lannée de la connaissance des faits par le bâtonnier.
177. Autonomie du disciplinaire
Il ne peut être fait état dans une procédure pénale, civile ou administrative de lexistence déléments dune procédure disciplinaire.
Pour rappel, une faute déontologique nentraîne pas nécessairement la responsabilité civile de lavocat ou des poursuites pénales (par exemple, violation du secret professionnel).
178. Comparution de lavocat
Lavocat comparaît en personne, le cas échéant, assisté dun avocat (sauf autorisation du conseil de discipline, son conseil ne le représente pas à laudience).
Pour rappel, lavocat poursuivi ne porte pas la robe ; celui qui le défend la porte.
Laudience est publique, sauf demande de huis clos.
Jurisprudence disciplinaire 2006-2011
Les interventions du président du conseil de discipline
A. Source légale
Les compétences du président du conseil de discipline sont de nature « administrative » et juridictionnelle.
Au titre des premières, cest lui qui saisit le conseil de discipline (au sein duquel il ne siège pas) lorsque le bâtonnier estime quil y a lieu de faire comparaître un avocat devant cette juridiction et qui convoque lavocat à comparaître à la date quil fixe. Il en est de même lorsque les conditions qui assortissent le sursis à lexécution dune sanction disciplinaire, ne sont pas respectées ou que lavocat forme opposition contre une sentence rendue par défaut.
Le président du conseil de discipline connaît des recours contre la décision du bâtonnier qui estime quune plainte est non recevable, non fondée ou présente un caractère véniel. Il peut en outre être saisi directement par lavocat ou le plaignant lorsque le bâtonnier na pas pris de décision de non-lieu ou de poursuite dans les six mois du dépôt de la plainte. Il se substitue alors au bâtonnier : sil estime que la plainte est non recevable, non fondée ou présente un caractère véniel, il peut refuser de donner suite à une plainte ; après enquête, il peut décider que lavocat doit comparaître devant le conseil de discipline ; sil constate que lenquête na pas été ouverte, quelle est en cours ou quelle
nest pas complète, il peut inviter le bâtonnier à terminer lenquête dans le délai quil détermine, instruire lui-même la plainte ou désigner un enquêteur.
B.- Déssaisissement
La Cour de Cassation a été saisie par un plaignant dune requête en dessaisissement du président du conseil de discipline de Bruxelles pour cause de suspicion légitime. Celui-ci lui avait fait part de ce quen raison des liens qui lunissait à lavocat concerné, il estimait ne pas pouvoir intervenir pour connaître de lappel dune décision prise par le bâtonnier. Dans la mesure où larticle 457 du Code judiciaire ne prévoit pas de suppléant aux présidents des conseils de discipline, linstruction du recours était nécessairement bloquée. Cest en considération de cette situation que la partie plaignante déposa cette requête en dessaisissement.
La Cour de cassation a rejeté la requête en constatant que « Le dessaisissement du juge ne peut être demandé pour une des causes prévues par larticle 648 du Code judiciaire que par une partie ou dans les cas prévus par la loi, par le ministère public. En tant que plaignant, le requérant na pas la qualité requise pour introduire pareille demande ».
A défaut dune modification de la loi instaurant un suppléant aux présidents des conseils de discipline, lon peut sinterroger sur la possibilité, dans des cas semblables, pour ceux-ci de demander eux-mêmes leur dessaisissement.
C.- Recevabilité
Application de la loi dans le temps - Deux décisions intéressantes paraissent devoir être relevées.
Dans le cadre dune plainte déposée antérieurement à la loi du 21 juin 2006, le président du conseil de discipline de Bruxelles déclare le recours irrecevable au motif que « dune part, il y a lieu dappliquer le régime le plus favorable aux personnes éventuellement concernées et dautre part, en tout état de cause au moment de votre plainte du 20 juin 2008, plus dun an sétant écoulé depuis lentrée en vigueur de la loi ».
Saisi dune demande de réhabilitation à la suite dune décision prononcée par le conseil de lOrdre avant lentrée en vigueur de la loi, le même président décide que « La décision originaire ayant été prononcée par le conseil de lOrdre français des avocats du barreau de Bruxelles, statuant dès lors en premier ressort, il mapparaît que la demande de réhabilitation est bien de la compétence du conseil de discipline. Bien que le Code judiciaire ne précise pas la procédure applicable à une telle demande, je crois que dans la mesure où seul le président du conseil de discipline a compétence pour saisir le conseil de discipline, il mappartient effectivement de traiter cette demande ».
Prescription - Si le principe de la prescription peut paraître simple au regard de larticle 474 du Code judiciaire, son application peut cependant susciter quelques questions.
A cet égard, le président du conseil de discipline de Bruxelles a décidé quant à la date de prise de cours de la prescription que « Ce moment ne doit pas être défini par référence à larticle 458 de ce même code mais bien en application de larticle 456 alinéa 4. En effet, cette disposition prévoit à légard notamment des bâtonniers et membres des conseils de lOrdre, la compétence du conseil de discipline dun autre ressort et la désignation par le président du conseil de discipline dappel du bâtonnier ou du président du conseil de discipline du ressort en question. En conséquence, lautorité disciplinaire compétente au sens de larticle 474 du Code judiciaire en cas dapplication de larticle 456, alinéa 4, est celle désignée en application de cette disposition ».
Délai de recours - Ici également, si le délai de recours prévu par larticle 458, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire ne semble pas poser de question, en revanche, son application peut soulever des difficultés.
Il a ainsi été jugé que « Toutefois, le point de départ du calcul de ce délai doit être apprécié par référence à larticle 53 bis, 2°, du Code judiciaire. Il sen suit que la notification intervenue est censée réalisée depuis le 3ème jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis au service de la poste. En conséquence, votre appel est recevable »
Qualité et intérêt à agir - Une décision particulièrement intéressante dans le cadre dune plainte déposée par une personne qui nétait pas partie à la cause ayant donné lieu à la plainte (en loccurrence, la mère dune des parties) a été prise le 18 août 2010 par le président du conseil de discipline de Bruxelles : « Cette plainte sinscrit dans un conflit extrêmement aigu opposant votre fille, Madame M., à Madame S. et à Monsieur H., concernant les relations personnelles avec un enfant dénommé K. Dès lors, en tant que tel, vous nêtes pas partie à cette procédure et lon peut sinterroger sur votre qualité et votre intérêt à agir. La signature de votre lettre du 20 avril 2010 par Madame M. ne lui attribue pas qualité pour agir dans le cadre de la présente procédure puisquil sagit dun appel dune décision du bâtonnier de lOrdre français des avocats du barreau de Bruxelles à laquelle elle nétait pas partie. Cependant, il appartient aux autorités disciplinaires de lOrdre dexaminer lexistence ou non de manquements déontologiques même si ceux-ci ont été portés à sa connaissance par une personne nayant éventuellement pas qualité ou intérêt pour agir ».
Qualité et identification de lavocat incriminé - Deux décisions concernent la recevabilité dune plainte déposée contre un bâtonnier et le conseil de lOrdre, pour des actes posés dans lexercice de leur fonction.
Le président du conseil de discipline de Bruxelles décide ainsi le 7 avril 2011 qu« Il convient tout dabord de constater que de toute évidence la plainte de Me X. nest pas recevable en tant que dirigée contre lOrdre des avocats du barreau de Liège. En effet, les procédures disciplinaires concernent exclusivement les avocats exerçant cette profession et non lOrdre en tant que tel. (
). Larticle 447 du Code judiciaire définit le bâtonnier comme étant le chef de lOrdre qui convoque et préside lassemblée générale des avocats et le conseil de lOrdre. Analysant les attributions du bâtonnier, Pierre Lambert a regroupé ses fonctions en quatre catégories, à savoir : « Des fonctions représentatives, des fonctions administratives, des fonctions de consultation et, enfin, des fonctions disciplinaires » (Pierre Lambert, Règles et usages de la profession du barreau de Bruxelles, page 168). Le Conseil dEtat, en son arrêt du 20 novembre 1981, souligna quil résultait des travaux préparatoires du Code judiciaire que le législateur avait manifestement lintention de soustraire les actes des autorités de lOrdre national et des Ordres des avocats, eu égard au rattachement de ceux-ci à lOrdre judiciaire et le souci de sauvegarder lindépendance des avocats, au pouvoir général dannuler les actes et règlements des autorités administratives confié au Conseil dEtat, de telle sorte quil a considéré quéchappaient à sa censure tant les règlements généraux que les actes individuels, c'est-à-dire les actes des autorités disciplinaires du barreau. Cette même décision a souligné que la discipline du barreau de ne comprenait pas seulement la répression ou la punition par voie disciplinaire mais également les autres objets de discipline dont notamment la possibilité pour le bâtonnier de lOrdre dinviter un confrère à se décharger de la défense des intérêts de son client (Conseil dEtat, 20 novembre 1981, LB février 1982, page 27). Il apparaît ainsi que la nature même des actes posés par le bâtonnier participe directement de la fonction quil exerce comme organe ou autorité de lOrdre. Dautre part, conformément à larticle 450 du Code judiciaire, la fonction de bâtonnier est élective. La Cour européenne des droits de lhomme a considéré que le fait que les autorités de lOrdre étaient élues par leurs pairs justifiaient quils ne relèvent daucune autorité et nétaient soumis quà leur propre conscience (arrêt H. contre Belgique du 30 novembre 1987, série A n° 127, page 35 § 51). Il sen suit ainsi que les actes et décisions prises par le bâtonnier dans lexercice de ses fonctions, sont des actes posés par le représentant élu de lOrdre et engagent celui-ci. Il ne sagit, dès lors, pas dun acte rentrant dans lexercice de la profession davocat susceptible de générer en cas de manquement des poursuites disciplinaires mais dun acte de fonction ou dorgane. Il est, à cet égard, significatif de constater que le législateur, au terme de la loi du 21 juin 2006, ait prévu la possibilité de recours contre les décisions du bâtonnier statuant sur une plainte au disciplinaire, ce qui ne se concevrait pas si lacte du bâtonnier devait être considéré comme un acte personnel de celui-ci ».
Dans une décision du 1er décembre 2009, le même président relevait qu« En ce qui concerne les questions liées au fonctionnement et aux décisions des bureaux daide juridique, le législateur a consacré la compétence exclusive des tribunaux du travail. Dès lors, toutes questions y afférentes échappent à la compétence du président du conseil de discipline à lexception naturellement des manquements déontologiques qui pourraient être reprochés à des avocats à loccasion dinterventions rentrant dans laide juridique. Cette délimitation de la compétence du président du conseil de discipline permet, dès ores et sans examen, de constater lirrecevabilité de votre plainte à légard du bâtonnier X. puisque celle-ci est formulée en tant que « responsable du BAJ de Nivelles » pour des décisions ou actes posés par celui-ci, ce qui ressort du tribunal du travail. »
Quant à lidentification de lavocat incriminé, il a été décidé que « Dautre part, si larticle 458 du Code judiciaire ne prévoit pas expressément que les plaintes pour être recevables, doivent viser un avocat nominalement, il précise cependant que le bâtonnier ne reçoit les plaintes que concernant les avocats de son Ordre, ce qui implique que lidentité de lavocat puisse être déterminé ou déterminable. En outre, larticle 456, alinéa 4, du Code judiciaire détermine des compétences spécifiques lorsque les plaintes concernes des avocats exerçant les y énumérées. Pour que le dessaisissement du bâtonnier intervienne de manière effective dans le respect de larticle 456, alinéa 4, il faut nécessairement que la plainte lui permette de déterminer la personne concernée afin quil puisse examiner sil y a lieu à application de cette procédure. Il résulte dès lors de la combinaison des articles 456, alinéa 4, et 458 du Code judiciaire quil appartient au plaignant didentifier de manière précise la personne contre laquelle il dépose plainte. Il ne pourrait éventuellement être fait exception que si ce dernier était confronté à une impossibilité absolue didentification de lauteur dun acte incriminé, ce qui nest pas le cas en lespèce ».
Compétences - Outre la confusion (récurrente) entre les règles déontologiques et les questions purement civiles dexécution du mandat, deux décisions concernant les limites de la compétence peuvent être épinglées.
Tout dabord, le recours constitue la limite de compétence du président puisque celui-ci ne peut statuer que sur le recours contre la décision du bâtonnier saisi de la plainte originaire ou en raison de labsence de décision de celui-ci de telle sorte que « Tous autres éléments notamment ceux éventuellement survenus postérieurement ne peuvent mêtre actuellement soumis ».
En outre, le président nest pas compétent pour connaître de recours exercés contre des décisions prises par le bâtonnier dans lexercice de sa fonction, et notamment, contre une décision tranchant un litige relatif au caractère confidentiel ou non dune correspondance.
Appel incident - Une décision a déclaré irrecevable l« appel incident » formé par lettre au motif que «
la saisine du président du conseil de discipline est déterminée par larticle 458, § 2 et § 3, du Code judiciaire. Or en lespèce, vous navez déposé aucune plainte entre les mains de Monsieur le bâtonnier de lOrdre français des avocats du barreau de Bruxelles sur laquelle il naurait pas statué ou quil aurait rejetée ». Et le président du conseil de discipline ajoute : « jestime devoir souligner, outre son irrecevabilité, que votre appel incident constitue au minimum une démarche inadéquate et peu conforme à nos règles professionnelles ».
C. Fondement de la plainte
La plupart des décisions présidentielles rappellent que le manquement à des règles déontologiques ne peut se confondre avec déventuels manquements dans lexécution du mandat et lexistence dune éventuelle faute professionnelle engageant la responsabilité dun avocat.
Certaines décisions sont intéressantes dès lors quelles touchent aux limites de ces deux principes ou à la preuve du manquement.
Exécution du mandat - Ainsi, il a été décidé que, dans lexercice de son mandat, lavocat se fait le porte-parole de son client et sexprime en son nom et sur ses instructions et que dans ce cadre, il peut être amené à faire valoir des arguments qui peuvent paraître déplaisants pour la partie adverse sans devoir pour autant être susceptibles de poursuites disciplinaires : « à cet égard, deux observations me paraissent devoir être faite : dune part, lavocat est le mandataire de son client et est, en principe, le porte-parole fidèle de son mandant ; dans le cas contraire, il risque dailleurs de voir celui-ci développer à son égard la procédure de désaveu de mandataire prévu par le Code judiciaire (
) ; dautre part, il est fréquent, dans le cadre de la procédure en divorce pour cause déterminée, dassister à un déballage de linge sale qui amène à des considérations écrites ou verbales qui sont rarement du goût de celui qui en est lobjet. (
). Rien ne démontre que Me X. aurait en quoique ce soit dépassé son mandat » .
Devoir de diligence - Le 24 juin 2010, le président du conseil de discipline de Bruxelles rappelle qu« En effet, lappréciation de ce devoir est nécessairement fonction du cadre dans lequel lavocat intervient, soit en lespèce, en tant quarbitre et les éventuelles exigences en matière de délai doivent sapprécier dans le cadre de cette procédure avec les éventuelles sanctions pouvant intervenir. En outre, selon les explications reçues, ce délai paraît être justifié par des raisons légitimes dont les retards dans le règlement détat dhonoraires. Enfin, le délai qui ne semble pas avoir été comme tel dénoncé en cours darbitrage, peut également être au moins pour partie justifié par lampleur du travail qui résulte de limportance de la sentence rendue (54 pages). »
Intervention contre un ancien client - « Il convient de rappeler que les règles et usages applicables à la matière, interdisent à lavocat de consulter ou de plaider pour une partie, sil a déjà consulté ou plaidé, dans le même litige, pour une autre partie ayant un intérêt opposé. Cette interdiction ne souffrant daucune exception. Il est également admis que cette même interdiction sétend, sauf circonstances exceptionnelles à apprécier par le bâtonnier, à tous les litiges connexes à celui ou à ceux dans lequel ou lesquels lavocat est déjà intervenu en la même qualité que ci-dessus ou si la connaissance que lavocat possède des affaires de son ancien client, est susceptible davantager le nouveau. Enfin, il est également admis que sil nest pas interdit de devenir ladversaire dun ancien client, il convient néanmoins quun délai raisonnablement suffisant se soit écoulé entre les deux affaires. Or en lespèce, il ressort clairement du dossier ainsi que des auditions des parties que le litige actuel (action en responsabilité médicale) est totalement étranger au litige dans lequel le bâtonnier X est intervenu pour la famille de Madame T (régularisation détranger). Par ailleurs, si, dans le cadre de son intervention pour la famille de Madame T - bien que lors de son audition du 1er juillet 2007, le bâtonnier X conteste être intervenu pour toute la famille de la plaignante, en précisant être intervenu uniquement pour son fils afin de le faire revenir de Bulgarie et dobtenir sa régularisation -, il est probable que le bâtonnier X ait recueilli des informations sur la vie privée de la plaignante, on naperçoit pas en quoi ces informations pourraient avoir une quelconque influence sur le présent litige, et a fortiori, être susceptibles davantager le nouveau client. Il est dailleurs à noter que, non seulement Madame T ne précise pas ces informations susceptibles davantager le nouveau client, mais en outre et surtout, dans son recours, elle reconnaît expressément laffaire ne doit pas être examinée dun point de vue objectif mais bien dun point de vue subjectif. Objectivement, le bâtonnier peut bien avoir raison concernant labsence de liens (entre les deux affaires) . Or, si les règles et usages en matière de déontologie peuvent tenir compte déléments subjectifs, elles ne peuvent pour autant éluder totalement les éléments objectifs, comme souhaité par la plaignante : en effet, raisonner de la sorte créerait une insécurité juridique totale dont le justiciable serait la première victime. En outre, il convient de relever également quinterpellé précisément sur le fait quil avait déjà été contacté par la plaignante pour intervenir dans le présent litige, le bâtonnier X précise quil lui a aussitôt signalé quil ne pouvait pas intervenir pour elle puisquil était déjà le conseil de lhôpital et que cet entretien peut être situé environ 10 ans après la clôture de son intervention dans le dossier de son fils. Il peut donc être considéré quun délai raisonnable et suffisant sest écoulé, permettant ainsi au bâtonnier X dintervenir contre son ancien client dans une affaire totalement différente à celle pour laquelle il était intervenu initialement ».
Preuve apportée par le plaignant - Dans sa décision du 8 décembre 2009, le président du conseil de discipline de Bruxelles souligne que « Je ne puis avoir égard, dans le cadre de votre plainte, aux propos tenus dans une lettre confidentielle qui vous a été transmise manifestement par erreur ».
Linstruction
A. Le rôle du bâtonnier
Ouverture de lenquête - Le bâtonnier est le seul organe de lOrdre habilité à décider de louverture dune enquête disciplinaire. Il agit soit doffice, soit sur la base dune plainte écrite, soit sur les dénonciations écrites du procureur général.
Lavocat et le plaignant sont informés par écrit de louverture de lenquête. A cet égard, le conseil de discipline de Liège, après avoir constaté que « Si une enquête a été ouverte à cette date, il ne semble pas ressortir des pièces du dossier que Me X. ait été averti de louverture de cette enquête », rappelle que « Le but de la loi est de permettre à lavocat, outre de savoir quil lui est fait un reproche déontologique soumis à enquête, de se faire entendre, de fournir des informations et des pièces complémentaires (
) et de se faire assister dun avocat de son choix (
) ».
Compétence ratione personae - Tous les avocats du ressort de lOrdre sont passibles de poursuites disciplinaires, quils soient inscrits au tableau, sur la liste des stagiaires ou sur celle des avocats exerçant sous le titre professionnel dun autre Etat membre de lUnion européenne (dits « avocats communautaires »).
Sagissant de ces derniers, larticle 477 septies du Code judiciaire prévoit que « préalablement à louverture dune enquête disciplinaire (
), le bâtonnier de lOrdre auprès duquel (ils) sont inscrits ou le président du conseil de discipline en informe dans les plus brefs délais lautorité compétente de lEtat dorigine, lui donne par écrit toutes informations utiles, notamment sur le dossier disciplinaire en cause, les règles de procédure applicables ainsi que les délais de recours, et prend les dispositions nécessaires afin que cette autorité soit en mesure de faire des observations devant les instances de recours. Il lui communique, par écrit, toute décision prise. »
Les dispositions du Code judiciaire en matière de discipline sappliquent également aux avocats, ressortissants dun Etat membre de lUnion européenne, qui exercent leur activité en Belgique sous le régime de la libre prestation des services.
Quant aux avocats honoraires, sils manquent « aux règles de probité et de délicatesse ou aux conditions de loctroi du titre », le conseil de lOrdre peut, après les avoir entendus, leur retirer lautorisation de porter le titre.
Les mandataires de justice restant soumis à toutes les obligations déontologiques du barreau compatibles avec la mission dont ils sont chargés, relèvent aussi de la discipline du bâtonnier.
Compétence ratione materiae - A lintervention du bâtonnier, « Le conseil de lOrdre est chargé de sauvegarder lhonneur de lOrdre des avocats et de maintenir les principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de leur profession et doivent garantir un exercice adéquat de la profession ». Les conseils de discipline sont chargés « de sanctionner » les atteintes à lhonneur de lOrdre et les manquements à ces devoirs ainsi que « les infractions aux règlements ».
Si la discipline vise essentiellement les manquements commis par un avocat dans lexercice de son activité professionnelle, il est généralement considéré que les actes de la vie privée peuvent également donner lieu à des poursuites. Plusieurs sentences le rappellent : « Lavocat, en raison même du caractère de sa profession, de lexpérience quelle lui procure et des responsabilités quelle engendre, a pour devoir de faire preuve dans les actes de sa vie privée de plus de prudence et de circonspection quun simple particulier ; il ne peut jamais oublier les termes de son serment qui le lie pour tous les actes de sa vie ; il doit toujours se souvenir quil appartient à lOrdre et que ses actes peuvent, lorsquils sécartent des règles de lhonneur et du droit, compromettre lOrdre en même temps que lui-même (Pierre Lambert, Règles et usages de la profession davocat du barreau de Bruxelles, 3ème édition, page 418) ».
Compétence ratione temporis Les avocats omis du tableau, de la liste des stagiaires ou de celle des « avocats communautaires » néchappent pas à la discipline du bâtonnier pour les faits qui ont été commis avant leur omission « si lenquête a été ouverte au plus tard un an après » cette omission.
Dans une sentence du 16 mars 2010, le conseil de discipline dappel écarte largument de « viol de la liberté dassociation et du droit de retrait » invoqué par un avocat à charge de qui lenquête disciplinaire avait été ouverte le lendemain de son omission, en décidant que « le fait que la procédure
disciplinaire soit diligentée alors que lappelant na plus la qualité davocat ne fait dès lors en rien échec à sa démission, qui produit ses pleins et entiers effets ».
Statuant dans la même décision sur l« exception de juridiction et dincompétence » soulevée, il considère que « lappelant ne se trouve pas dans la situation prévue par larticle 469, § 2 (lire : alinéa 2) du Code judiciaire qui vise lavocat qui demande et obtient son inscription auprès dun autre Ordre lorsque son inscription saccompagne de lomission de lavocat du tableau ; quen effet lappelant était déjà membre de la Law society lorsquil a demandé et obtenu son omission du tableau de lOrdre des avocats du barreau de Bruxelles ; quil est dailleurs douteux que ces dispositions sappliquent également à linscription à un barreau hors de Belgique, léconomie de cette disposition légale étant dassurer la discipline du barreau sur le territoire belge ».
Clôture de lenquête - Lenquête est immédiatement clôturée si le bâtonnier estime que la plainte dont il est saisi est irrecevable, non fondée ou que le manquement est véniel. Dans les autres cas, le bâtonnier décide, sur la base de lenquête quil mène lui-même ou du rapport qui lui est présenté par lenquêteur, sil y a lieu ou non de renvoyer lavocat devant le conseil de discipline.
Appel principal et incident du bâtonnier - Dans les 15 jours de la notification qui lui est faite de la sentence par le secrétaire du conseil de discipline, le bâtonnier peut interjeter appel (principal). Sur lappel formé par lavocat ou le procureur général, le bâtonnier peut introduire un appel incident, dans le mois de la dénonciation de lappel principal qui lui est faite par le président du conseil de discipline dappel.
Motivation de lappel - Le Code judiciaire ne prévoit pas que lappel doit être motivé.
Dans son arrêt du 14 mai 2009, la Cour de cassation, tout en constatant que larticle 463, alinéa 4 du Code judiciaire « ne contient aucune règle quant à la motivation de lappel incident », précise cependant que « Si, en vertu de larticle 1068 du code judiciaire, lappel dune décision dun conseil de discipline de lOrdre des avocats saisit du fond du litige le conseil de discipline dappel, il appartient au procureur général, au bâtonnier et à lavocat concerné de déterminer, par lappel principal ou incident, les limites dans lesquelles le conseil de discipline dappel doit statuer sur les contestations qui ont été soumises au conseil de discipline ».
Le conseil de discipline dappel rappelle à cet égard que « lappel du bâtonnier peut (
) tendre à laggravation mais aussi à la diminution de la sanction infligée ou à la réformation de la sentence attaquée en raison des griefs quelle aurait retenus ou rejetés » et quil doit donc « pouvoir être entendu (
) pour sexpliquer sur lappel quil a introduit ».
Présence et rôle du bâtonnier devant le conseil de discipline - Le bâtonnier (lorsquil na pas lui-même mené lenquête) nest pas « partie à la procédure de première instance » et nassiste donc pas à laudience.
Le conseil de discipline dappel décide « quà linverse du plaignant, le bâtonnier qui interjette appel devient une partie à la cause comme le ministère public ou lavocat poursuivi lui-même ; que le bâtonnier doit donc pouvoir être entendu (
) ». Sur le moyen évoqué de ce que « lenquêteur représente le barreau concerné et, dans son rapport, reprend, le cas échéant, objectivement les demandes de son bâtonnier », la même décision énonce que « le rôle du bâtonnier, à laudience, nest pas nécessairement celui de la partie poursuivante ; que la faculté qui lui est donnée dinterjeter appel de la décision de première instance est notamment la contrepartie au fait que, dans certains cas, ce nest pas le bâtonnier qui a pris linitiative des poursuites mais bien le président du conseil de discipline du ressort ; (
) ; que la présence du ministère public, du bâtonnier ou de son représentant et de lenquêteur à laudience dappel, nest pas de nature à créer un déséquilibre en défaveur de lavocat poursuivi dont la situation objective et subjective ne se mesure pas au nombre des autres parties ».
Représentation du bâtonnier devant le conseil de discipline dappel - Dans la même décision encore, le conseil de discipline dappel souligne « quil appartient au bâtonnier (
) de déterminer la personne qui le représente dans la procédure dappel ; que le conseil de discipline dappel na pas à simmiscer dans ce choix sauf sil devait être contraire à un principe dordre public », estimant de même « quil ne lui appartient pas de simmiscer dans des questions de délicatesse qui sont de la compétence exclusive des autorités ordinales » (Lavocat poursuivi soutenait que le représentant du bâtonnier avait été son conseil six ans plus tôt).
Pourvoi en cassation - Dans le mois de la notification de la sentence du conseil de discipline dappel, le bâtonnier peut saisir la Cour de cassation tout comme peuvent le faire lavocat et le procureur général. Le pourvoi est suspensif « à moins que la sentence nen décide autrement » .
Le conseil de discipline dappel, dans sa sentence du 18 mai 2011, fait droit à la demande formulée en ce sens par le bâtonnier considérant qu « En loccurrence, les faits de la cause - bien quanciens - sont graves en manière telle que tout nouveau délai à lexécution de la sanction prononcée (une suspension dun an) en annihilerait les effets légitimement attendus ».
B. Le rôle de lenquêteur
Le Code judiciaire ne contient que peu dindications quant au rôle de lenquêteur. La tradition et la jurisprudence disciplinaires suppléent ce silence relatif des textes.
La personne de lenquêteur - Larticle 458, § 1er, alinéa 2, prévoit que « Le bâtonnier mène lenquête ou quil désigne un enquêteur (
) ».
Le conseil de discipline dappel souligne que cette désignation « ne procède pas dune obligation légale dobjectiver linformation ou linstruction disciplinaire » ; elle « peut simplement viser à rencontrer des objectifs dorganisation et de répartition de tâches liées à la fonction de bâtonnier. Une telle désignation denquêteurs autres que les bâtonniers eux-mêmes nest dailleurs pas usuelle dans de nombreux Ordres davocats ».
Nature de lintervention de lenquêteur Dans sa sentence du 7 mai 2010, le conseil de discipline de Bruxelles précise que lenquêteur « instruit la cause au même titre quun juge dinstruction ». Pour le conseil de discipline dappel, « lassimilation entre lun et lautre ne peut être poussée trop loin. Lorsquen effet le bâtonnier décide de désigner un enquêteur, (
), cest lui, bâtonnier, qui choisit lenquêteur et qui définit sa mission et ses compétences (G.A. Dal et M. Wagemans, La nouvelle discipline du barreau, J.T. 2006, p. 657, n° 21). Cest à lui seul que lenquêteur fait rapport et cest encore lui, le bâtonnier, qui décide, sur cette base, sil y a lieu de renvoyer lavocat devant le conseil de discipline. En dautres termes, lenquêteur nest que lémanation ou le délégué du bâtonnier (
). Ils nagissent ni lun ni lautre en qualité de magistrats (Cass., 24 juin 2004, Pas., I, 1135), que ce soit comme juge dinstruction ou comme procureur (Cass., 18 février 1994, Pas., I, 180). Le bâtonnier et lenquêteur quil délègue agissent en tant quorganes de lOrdre (
) ».
Compétences de lenquêteur - Lenquêteur peut procéder à tous les devoirs quil estime utiles à la découverte de la vérité. Il veille, en cours denquête, à ce quil soit mis fin aux « infractions continues » (rétention injustifiée de fonds ou de dossiers, absence de réponse à la communication dun confrère ou dun client, etc.) dans le délai quil précise et en contrôle le respect. A défaut, il adresse au bâtonnier un rapport, qui lui permettra de prendre déventuelles mesures provisoires. Pour les besoins de lenquête, lenquêteur peut effectuer les devoirs particuliers suivants : procéder à une confrontation entre lavocat et le plaignant, entendre lavocat qui a succédé à lavocat en cause,
entendre un magistrat, faire une descente au cabinet de lavocat ou à son domicile, se faire remettre des dossiers ou des documents comptables (en ce compris les extraits des comptes professionnels et de tiers), consulter les extraits de comptes de tiers (après concertation et à lintervention du bâtonnier), ordonner une expertise comptable (après concertation avec le bâtonnier), prendre connaissance ou copie dun dossier répressif (avec lautorisation du parquet, à demander à lintervention du bâtonnier), etc.
Mission de lenquêteur - Le bâtonnier « définit la mission et les compétences de lenquêteur ». Le rôle de lenquêteur est dinstruire à charge et à décharge, à propos des faits qui ont été portés à sa connaissance par le bâtonnier, pour lui en faire un rapport. En règle, lenquête est donc spéciale, cest-à-dire quelle ne concerne que les faits qui ont justifié son ouverture. Toutefois, si dautres faits de nature à justifier des poursuites disciplinaires étaient portés, en cours denquête, à la connaissance de lenquêteur, il adresserait au bâtonnier un rapport et ce dernier pourrait décider détendre lenquête.
Auditions - Lenquêteur est tenu dentendre lavocat ainsi que le plaignant (sil le demande) et de consigner leurs déclarations (de même que celles des témoins) dans un procès-verbal.
Le conseil de discipline de Bruxelles rappelle à cet égard qu « Il nappartient évidemment pas à la personne auditionnée de dicter la manière dont lenquêteur mène son instruction. Celui-ci dispose dune liberté dappréciation de lopportunité dinterroger telle ou telle personne. ».
Rapport - Le premier destinataire du rapport de lenquêteur est le bâtonnier qui, sur cette base, décide de renvoyer ou non lavocat devant le conseil de discipline. En cas de renvoi, « lenquêteur est entendu à laudience en son rapport ». Il en est de même devant le conseil de discipline dappel.
La Cour de cassation a décidé que « Ni (les articles 459, paragr. 2 et 467), ni larticle 465 du Code judiciaire nexcluent la présence et laudition en degré dappel de lavocat qui a instruit laffaire en première instance », considérant par ailleurs que « Laudition de lenquêteur par le conseil de discipline dappel alors même que laction disciplinaire est exercée en degré dappel par le procureur général près la cour dappel et non plus par le bâtonnier, ne méconnaît ni larticle 6 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales, ni le principe général de droit imposant le respect de légalité des armes, ni les droits de la défense du demandeur ».
Dans son arrêt du 26 juin 2009, la Cour de cassation décrète que « Lordre public nexige pas que lenquêteur convoqué soit présent lors de lexamen de la cause (par le conseil de discipline dappel) lorsque lavocat poursuivi ne demande pas que lenquêteur soit entendu».
Limites de la mission - Le conseil de discipline dappel rappelle « que la mission du rapporteur, qualifié denquêteur par le code judiciaire, est de faire rapport au bâtonnier, ensuite au conseil de discipline de première instance et puis, au conseil de discipline dappel dans les affaires dont linstruction lui a été confiée ; quil nappartient pas au rapporteur de se prononcer sur les mérites des appels introduits de part et dautre au même titre quil nappartient pas davantage au ministère public de soutenir lappel introduit par le bâtonnier dès lors que le ministère public dispose dun droit propre à interjeter appel principal ou incident de la sentence rendue en première instance. ».
Dans sa sentence du 12 mai 2011, la même juridiction donne acte à lappelant des réserves quil a formulées au sujet du rapport complémentaire fait par lenquêteur lors dune audience de mise en continuation, estimant « quà laudience du 16 mars 2011, (lenquêteur) a dépassé les contours stricts dun rapport en empiétant sur le rôle (du bâtonnier), présent lui aussi à la cause pour soutenir son appel incident » ; le conseil de discipline décide cependant quil ny a pas « matière à annulation de la procédure dautant que le conseil ne tiendra pas compte de lintervention complémentaire (de lenquêteur), qui na pas fait lobjet dun support écrit ».
Impartialité de lenquêteur Le conseil de discipline dappel estime que « Le fait pour lavocat désigné par le bâtonnier pour contrôler les états dhonoraires davoir demandé à Me X. de lui faire connaître la part des honoraires à percevoir quil entendait affecter au remboursement des sommes prélevées, en qualifiant celles-ci de détournées, nimplique aucun préjugé de sa part ; qul faut se souvenir en effet que Me X. avait reconnu (
) les détournements (
) ; que le caractère objectif dune enquête disciplinaire doit sapprécier à la lecture de lensemble de celle-ci, en ne sarrêtant pas à tel ou tel extrait sorti de son contexte ».
Après avoir rappelé que la désignation dun enquêteur « ne procède pas dune obligation légale dobjectiver linformation ou linstruction disciplinaire », le même collège énonce qu« Un parallélisme est cependant possible (entre laction disciplinaire et laction pénale ou linstruction criminelle) entre le ministère public qui, lorsquil agit comme partie principale, ne peut, selon larticle 832 du code judiciaire, être récusé et le bâtonnier lorsquil ouvre une information ou une instruction disciplinaire. Ni le bâtonnier, ni lenquêteur disciplinaire ne sont des juges et ils recherchent la vérité avec infiniment moins de moyens que ceux mis à la disposition des juges et des enquêteurs en matière pénale. Ce qui pourrait apparaître comme une faiblesse dans lenquête ou linstruction disciplinaire est cependant compensé par une caractéristique essentielle de la procédure disciplinaire, qui est le devoir de sincérité et de loyauté de lavocat qui fait lobjet de lenquête, avocat auquel larticle 477 offre dailleurs la garantie que les éléments de lenquête disciplinaire ne pourront être utilisés dans le cadre dune procédure civile, pénale ou administrative. (
) ».
Dans la même décision, le conseil de discipline dappel rappelle, faisant référence aux arrêts de la Cour de cassation des 24 octobre 1997 et 10 mars 2006, « quafin dapprécier si une cause est entendue de manière équitable au sens de larticle 6 de la Convention européenne des droits de lhomme, il simpose dappréhender cette cause de manière globale ».
La procédure
A. Lincidence des poursuites pénales
Bien quil ne soit pas formellement consacré par un texte de loi, le principe de lautonomie du droit et de la procédure disciplinaire par rapport au droit et à la procédure pénale ne souffre aucune discussion. Ainsi, lexistence de poursuites (dossier à linformation ou à linstruction) pénales nimpose nullement à lautorité disciplinaire de suspendre les poursuites disciplinaires dans lattente de lissue de la procédure pénale.
Par une sentence du 29 juin 2010, le conseil de discipline de Liège précise à cet égard qu « En choisissant de poursuivre avant la clôture de linformation pénale, le bâtonnier a entendu sanctionner un comportement immédiat, attentatoire à la dignité, sans attendre que la vérité, fût-elle seulement judiciaire, soit établie. Lautonomie du droit disciplinaire par rapport au droit pénal ne permet pas daller jusquà rejuger un avocat, déjà jugé une fois, même si la vérité judiciaire et la vérité disciplinaire ne coïncident plus. Par contre, si le manquement est différent ou différemment apprécié, ou constitué dune atteinte différente au comportement que doit avoir un avocat, rien nempêche les autorités de réexaminer ce comportement sous langle de latteinte à lhonneur et à la dignité de la profession ». (En lespèce, lavocat avait été, dans un premier temps poursuivi disciplinairement pour un fait de coups et blessures, sans attendre lissue de linformation pénale. Il avait été acquitté au bénéfice du doute au disciplinaire mais condamné ultérieurement au pénal pour ce même fait ainsi que dautres de même nature commis ultérieurement. Saisi à nouveau suite à la condamnation définitive prononcée par la juridiction pénale, le conseil de discipline se basera, pour condamner lavocat, uniquement sur les nouveaux faits de coups tout en stigmatisant le contexte du premier dossier, à savoir, en lespèce, le comportement déplacé résultant de létat divresse publique).
Sur le principe « non bis idem », cette sentence souligne également, par analogie avec la procédure disciplinaire administrative : « Il est constant que la procédure pénale et la procédure disciplinaire sont de nature différente et poursuivent des buts différents. Laction disciplinaire est indépendante de laction pénale, sous la seule réserve du constat de la matérialité des faits. A défaut dun texte imposant de surseoir à cette action dans lattente de lissue dune procédure pénale, laction disciplinaire peut mais ne doit pas être suspendue jusquà la décision définitive sur le plan pénal. Ainsi, lorsque la matérialité des faits, sinon leur interprétation, était reconnue par lagent sanctionné, lautorité disciplinaire a raisonnablement pu, sur la base de ce qui a été reconnu par ledit agent, considérer quil simposait de vider sans retard la procédure disciplinaire et dinfliger une sanction en relation avec la gravité des faits ».
Le conseil de discipline de Liège précise encore qu« En matière de discipline administrative, il est jugé que, lorsquun requérant a fait lobjet de poursuites pénales mais que la partie adverse, sans attendre lissue de linstance pénale, a infligé une peine disciplinaire postérieurement annulée par le conseil détat, dans ces conditions, aucune sanction disciplinaire, ni, partant, aucune suspension préventive, ne pouvait plus être prononcée à lencontre du requérant sur la base des mêmes faits, quelque soit lissue de linstance pénale en cours. Le moyen, en ce quil fait valoir que la partie adverse nétait plus habilitée à prononcer une sanction disciplinaire pour les mêmes faits, est manifestement fondé ».
B. Lincidence dun recours devant la Cour européenne des droits de lhomme
Statuant au disciplinaire postérieurement à une condamnation pénale définitive, le conseil de discipline de Liège a refusé de surseoir à statuer dans lattente de lissue dune requête introduite par lavocat poursuivi devant la Cour européenne des droits de lhomme pour violation de son droit au procès équitable dans linstance pénale : « Lintroduction de la requête devant la Cour européenne des droits de lhomme na pas pour effet de supprimer ou datténuer lautorité de chose jugée qui doit être reconnue à larrêt prononcé par la cour dappel de Liège. Cette autorité simpose erga omnes. Le conseil de discipline doit considérer les faits établis. La décision du juge répressif simpose à lautorité disciplinaire quant à la matérialité des faits. De plus, laboutissement du recours devant la Cour européenne des droits de lhomme et la réouverture du procès par la Cour de cassation ne présentent aucun caractère de certitude et, sils devaient aboutir, ils ne le pourraient que dans un temps très éloigné. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de surséance ».
C. La prescription de laction disciplinaire
Larticle 474 du code judiciaire dispose que « La procédure disciplinaire est, sous peine de prescription, ouverte dans les douze mois de la connaissance des faits par lautorité disciplinaire compétente pour initier cette procédure ».
Lexamen des sentences rendues fait apparaître que les conseils de discipline examinent, grief par grief, la question de la prescription. Toutefois, manifestement par analogie avec les règles applicables en matière de prescription pénale (cfr. les notions dinfractions collectives ou dinfractions continues), la persistance dun comportement contraire à la déontologie est souvent prise en considération pour apprécier le point de départ de la prescription par rapport à la notion de « connaissance des faits » par le bâtonnier. Ainsi notamment, le conseil de discipline a pris en considération, pour la détermination du point de départ de la prescription :
- pour lutilisation dun papier à lettres non-conforme, la poursuite de lusage du papier à lettres litigieux jusquà telle date ;
- pour les griefs relatifs à la non-transmission de dossiers, la date de la transmission effective du dossier ;
- la date à laquelle le bâtonnier a été informé du non-respect par lavocat dun engagement pris envers lui. Dans une sentence du 10 juin 2010, le conseil de discipline de Bruxelles précise à cet égard : « Cest de manière légitime que le bâtonnier sest fié aux explications que Me X lui détaillait dans sa lettre du 21 mars 2006 et quil a décidé de classer le dossier compte tenu de lengagement de lintéressé de régulariser la situation et de dédommager sa cliente. La date à prendre en considération
pour la prise de cours de la prescription est celle du 12 octobre 2006, date à laquelle le bâtonnier a été informé de ce que Me X navait pas respecté ses promesses ».
D. Labsorption
Les conseils de discipline ont parfois été amenés à se pencher sur lapplication ou non de la théorie de labsorption, par analogie avec le droit pénal (cfr. larticle 65, alinéa 2, du Code pénal qui dispose : « Lorsque le juge du fond constate que des infractions ayant antérieurement fait lobjet dune décision définitive et dautres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées »).
Par une sentence du 18 juin 2010, le conseil de discipline de Bruxelles a considéré que « Les faits dont le conseil est actuellement saisi sont antérieurs à la décision du 18 juin 2009 et constituent avec ceux sanctionnés par ladite sentence la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse se manifestant par un comportement révélant un total mépris des règles déontologiques visées à la citation » et que « Sinspirant du principe énoncé par larticle 65 alinéa 2 du code pénale, le conseil estime devoir, pour la fixation de la peine à prononcer, tenir compte de la peine prononcée le 18 juin 2009 ».
Dans un autre cas, le conseil de discipline de Liège a logiquement rejeté une demande dabsorption dès lors que les nouveaux faits étaient postérieurs à la première sanction disciplinaire: « Il sagit dune théorie qui veut, à juste titre, que la peine soit appréciée différemment si des faits jugés séparément, devaient donner lieu à une peine différente sils avaient été jugés ensemble. En lespèce, les faits nouveaux ont été commis après que Me X ait déjà été poursuivi et jugé. Il ne peut donc être question dabsorption mais de récidive si Me X avait déjà été condamné, cette option existant en droit disciplinaire en vertu notamment de larticle 460 du code judiciaire ».
E. Le dépassement du délai raisonnable
La question du dépassement du délai raisonnable a également été abordée par certaines décisions.
Le conseil de discipline dappel a ainsi considéré que « Les exigences de mener la procédure dappel dans un délai raisonnable, quelles que soient les raisons qui ont pu expliquer quelles soient restées au point mort pendant près de douze ans, font quune sanction ne peut être prononcée pour les faits ayant justifié les poursuites disciplinaires ».
Par ailleurs, confirmant lautonomie du droit disciplinaire par rapport au droit pénal, le conseil de discipline a estimé que le constat, par une juridiction pénale, du dépassement du délai raisonnable ne liait pas linstance disciplinaire. En lespèce, lavocat poursuivi au pénal avait sollicité et obtenu la surséance à statuer au disciplinaire dans lattente de lissue de laction publique. Le conseil motive en conséquence sa décision comme suit : « Le dépassement du délai raisonnable ne peut être retenu si le retard mis à juger est le fait du justiciable lui-même, soit quil sollicite des reports de la cause, soit quil sollicite des devoirs dinstruction ou dinformation, comme en lespèce, dattendre que dautres juridictions aient statué sur les faits. En outre, il était sage pour la juridiction disciplinaire dattendre, avec laccord de Me X, que la juridiction répressive ait statué sur le fondement des poursuites pénales. Le conseil de discipline estime en conséquence que le délai raisonnable pour juger disciplinairement Me X nest pas dépassé, de sorte quil ny a pas lieu, pour ce motif, ni de prononcer un acquittement, ni de suspendre le prononcé de la sentence ».
F. La langue de la procédure
Dans une sentence du 16 octobre 2008, le conseil de discipline de Bruxelles rappelle que « La loi du 15 juin 1935 concernant lemploi des langues en matière judiciaire nest pas applicable à la procédure
devant le conseil de discipline dappel » et que « Le conseil de discipline siège dans la langue pratiquée par lOrdre auquel appartient lavocat concerné » ; il écarte à ce titre des débats des courriers qui ont été adressés par lavocat poursuivi, en néerlandais et en anglais, au président du conseil de discipline.
Devant le conseil de discipline dappel, le même avocat soutenait que les pièces en langue néerlandaise devaient être rejetées des débats ; ce moyen est écarté au motif « quil est donc loisible au conseil de discipline davoir égard à des pièces rédigées dans une autre langue que celle de la procédure sil dispose, ou en tous cas certains de ses membres, dune connaissance suffisante de cette langue ».
G. Lintervention du plaignant
Le plaignant peut être entendu tant par lenquêteur que par le conseil de discipline (et, le cas échéant, être confronté à lavocat poursuivi), lorsquil en fait la demande. Les conseils de discipline ont toujours fait droit à cette demande. Il faut cependant rappeler que cette intervention est limitée puisque le plaignant ne dispose, en létat actuel des textes, ni dun droit daccès au dossier dinstruction disciplinaire, ni dun droit dappel de la décision du conseil de discipline ; il ne peut pas plus déposer un dossier de pièces lors de laudience. Le plaignant na en effet pas la qualité de « partie » à la procédure disciplinaire, ainsi que la rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2008.
Le conseil de discipline dappel a ainsi estimé devoir écarter les écrits déposés par le plaignant en première instance, en motivant sa décision comme suit : «Attendu que lappelant soutient en conclusions quil ny a pas lieu dentendre le plaignant, non plus que de tenir compte de la note quil a déposée ; attendu que le plaignant nest, en effet, pas partie à la cause, et na pas dintérêt au sens de larticle 17 du Code judiciaire ; que la loi du 21 juin 2006 donne cependant au plaignant, sans en faire une partie au litige, des droits quelle fixe limitativement ; que larticle 459, alinéa 1er, dispose que le président du conseil de discipline informe le plaignant de la date et du lieu de laudience ; que le § 2 prévoit que le plaignant est, à sa demande, entendu à laudience éventuellement confronté avec lavocat concerné ; que le plaignant a été entendu, à sa demande, et a pu exposer lobjet de sa plainte ; que la disposition de larticle 459 §2 est applicable devant le conseil de discipline dappel, conformément à larticle 467 du Code judiciaire ; que la loi ne prévoit pas que le plaignant peut déposer une note ou des conclusions, alors quil nest pas partie à la cause».
H. Formalités de lappel
Larticle 463, alinéa 2, du Code judiciaire prévoit que lappel dune sentence du conseil de discipline est formé par lettre recommandée adressée au président du conseil de discipline dappel, au siège de ce conseil.
Le conseil de discipline dappel, statuant sur la recevabilité dun appel interjeté dans le délai légal mais envoyé à une adresse erronée, ce qui avait amené lavocat à déposer sa lettre de recours au siège du conseil de discipline dappel en dehors du délai de 15 jours, constate « quil nest pas prévu par (la) disposition légale que lacte dappel peut être déposé au siège du conseil de discipline dappel » et décide « que cest la date du dépôt à la poste du pli recommandé (
) et non celle de sa réception qui doit être prise en considération (
) ; que sans doute le code postal mentionné était inexact mais quil ne peut être contesté que la lettre recommandée était bien adressée au président du conseil de discipline dappel, au siège de celui-ci ».
Dans une seconde sentence de la même date, le conseil de discipline dappel constate que lappel interjeté contre une sentence notifiée le 17 juin 2011, par lettre recommandée postée le 5 juillet 2011 et reçue le lendemain au siège du conseil de discipline dappel, la été en dehors du délai légal, et ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur la recevabilité de lappel.
Les sanctions
A. Rappel
Linnovation majeure de la loi du 21 juin 2006 consiste dans la possibilité, pour le conseil de discipline, daccorder une mesure de sursis ou de suspension du prononcé, le cas échéant probatoires. Cette disposition prévoit également que le sursis peut être révoqué en cas de non respect des conditions. Dautres sanctions complémentaires sont également prévues, à savoir :
- linterdiction des droits électoraux visés à larticle 450 du code judiciaire pendant une durée maximale de trois ans (en cas de réprimande) et de cinq ans (en cas de suspension) ainsi que linéligibilité durant le même temps aux fonctions de bâtonnier, de membre du conseil de lordre et de membre du conseil dadministration de lOBFG ;
- la publication des peines de suspension et de radiation (ainsi que la forme de cette publicité) peut également être ordonnée par décision motivée du conseil de discipline ;
- enfin, le conseil de discipline peut, dans sa sentence, mettre à charge de lavocat concerné, les frais qui ont été occasionnés par lenquête et linstruction daudience.
Comme par le passé, le conseil de discipline peut prononcer la peine de radiation à charge de lavocat « qui encourt pour la seconde fois une peine de suspension ».
Dans sa sentence du 17 février 2009, le conseil de discipline dappel, après avoir constaté « quil ressort de la lecture de la fiche personnelle de lappelant que celui-ci a déjà fait lobjet dune peine de suspension de 15 jours en 1998 et de 3 mois en 2005 », fait application de larticle 460, alinéa 2, du Code judiciaire en considération de ce que « la répétition des faits ainsi sanctionnés dénote de la part de lappelant au principal une méconnaissance persistante des règles de la profession et sont de nature à porter gravement atteinte à lhonneur de celle-ci ». Le conseil de discipline de Liège retient « la gravité des faits, leur réitération et la sanction antérieure du (
) » et le conseil de discipline de Bruxelles que « loin de samender ainsi quil sy était engagé, Monsieur X. est retombé dans ses anciens travers, de manière persistante. Même louverture dune nouvelle enquête disciplinaire ne la pas incité à adopter un comportement plus conforme aux règles élémentaires de la profession davocat ».
Lorsque les conseils de discipline ne font pas application de cette faculté, cest au motif de, de« la nature des faits » (pour lesquels la première suspension avait été prononcée) ou de « lancienneté de la condamnation (il y a plus de 20 ans) et de labsence de manquements déontologiques commis ultérieurement ».
B. La suspension du prononcé
Plusieurs décisions ont accordé ou refusé, de manière motivée en fonction de la nature et de la gravité des manquements, le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation.
Dans sa sentence du 18 septembre 2008, le conseil de discipline de Bruxelles accorde à lavocat poursuivi le bénéfice de la suspension du prononcé au motif « que les faits qui fondent le grief 1 remontent à une époque où Me X. ne possédait pas encore la qualité davocat mais exerçait une autre activité professionnelle, de ce quil na sans doute pas bénéficié durant son stage de lencadrement et des conseils que lon doit attendre dun patron de stage et de la totale sincérité dont il a fait preuve tout au long de linstruction disciplinaire ». Après avoir rappelé que « cette mesure ne peut être interprétée comme un non-lieu ou un acquittement mais bien comme une déclaration de culpabilité et quelle est dailleurs révocable en cas de manquement ultérieur. Elle ne peut banaliser dans le chef de Me X. ses manquements fautifs ni engendrer dans son esprit un sentiment dimpunité », que la même juridiction fait droit, le 25 février 2010, à la demande de lavocat poursuivi « afin de ne pas compromettre sa réinsertion », considérant que « les faits commis par Me X. sinscrivent dans un
contexte de grandes difficultés familiales (
), que la mise en uvre de la peine de travail à laquelle il a été condamné était en cours dorganisation, quil respectait les conditions probatoires affectant le sursis partiel qui lui avait été accordé (
), quil avait exécuté lensemble des condamnations civiles prononcées à sa charge, quil connaît dimportants problèmes de santé qui résultent notamment de son assuétude à la consommation de boissons alcoolisées et pour lesquels lintéressé sefforce de se soigner, quà laudience du (
) il a décrit avec franchise et un courage certain les problèmes auxquels il demeurait confronté, quil a expressément admis être conscient que son état actuel ne lui permettait pas dexercer, dans des conditions normales la profession davocat (et) quil semble en avoir tiré la juste conséquence en exprimant sa ferme volonté de solliciter son omission de la liste des stagiaires ». Le conseil de discipline de Liège prend à cet égard en compte « labsence dantécédent de nature disciplinaire, les circonstances très particulières dont Me X. a été victime, la régularisation quasi-totale de la situation, lexpression de regrets sincères et le caractère relatif de gravité des faits ». Dans une seconde sentence prononcée à la même date, il retient le fait que lavocat poursuivi dont les mandats de curateur ont été révoqués par le tribunal « a mis en liquidation son cabinet davocat, a sollicité et obtenu son omission, (que) les faits reprochés à M. X. sont relativement anciens, (que) M. X. qui reste juge suppléant de la justice de paix de (
) a, depuis son omission, commencé une carrière denseignant pour assurer sa subsistance. ».
Le conseil de discipline dappel réforme une sentence du conseil de discipline de Liège, considérant « que la suspension du prononcé et les mesures reprises dans le dispositif de la sentence dont appel ne sont pas adéquates et ne sanctionnent pas de façon suffisamment sévère le comportement de Me X.»
Bien que la loi ne le prévoie pas expressément, les sentences accordant la suspension du prononcé imposent systématiquement un délai dépreuve, par analogie au délai dépreuve prévu par les dispositions de la loi sur le sursis et la suspension en matière pénale, dont la durée varie entre trois et cinq ans.
Toujours par analogie avec les dispositions pénales applicables en la matière, plusieurs décisions stipulent, lorsque la suspension du prononcé est accordée, que celle-ci pourra être « révoquée au cas où il serait prononcé à charge de Me X une nouvelle peine disciplinaire majeure pour des faits commis pendant le délai dépreuve ».
La suspension du prononcé est parfois assortie de conditions. Dans sa sentence du 24 février 2011, le conseil de discipline de Liège impose à lavocat qui en bénéficie « de transmettre, dans un délai raisonnable dun mois, à compter de la date à laquelle la sentence sera définitive, au bâtonnier (
), la convention de compte de tiers intervenue avec sa banque ».
Il faut souligner également quune suspension du prononcé accordée par une juridiction pénale nentraîne pas, ipso facto, le bénéfice de la même mesure sur le plan disciplinaire. Ainsi, malgré une suspension du prononcé ordonnée par la juridiction répressive pour des faits de faux, usage de faux et malversations dans la gestion dune faillite, le conseil de discipline de Liège refuse daccorder la suspension du prononcé au disciplinaire sur base de la motivation suivante : « Les faits, même anciens, retenus à charge de Me X, sont des faits graves en ce quils portent atteinte au devoir de probité, qui est un devoir fondamental de lavocat. La dignité et la diligence sont des devoirs importants et le comportement de Me X a porté atteinte à lOrdre des avocats, par la mauvaise image donnée à la magistrature dans son ensemble, tant au tribunal de commerce qui pouvait attendre de ses mandataires une rigueur nécessaire, quaux instances correctionnelles qui ont eu à connaître de ces agissements et les ont jugé. La suspension accordée par la cour dappel nest pas, pour ces motifs, transposable à la sanction disciplinaire. Laction publique a pour but de faire réprimer les atteintes à lordre public et est exercée dans lintérêt de la société dans son ensemble. Laction disciplinaire a pour objet de rechercher si le titulaire dune fonction publique ou dune profession a enfreint les règles de déontologie ou de discipline ou a porté atteinte à lhonneur ou à la dignité de sa fonction ou de sa profession. Elle sexerce dans lintérêt dune profession ou dun service public. Elle concerne des manquements qui ne font pas nécessairement lobjet dune définition précise. Elle peut donner lieu à des sanctions touchant lintéressé dans lexercice de sa fonction ou de sa profession, et qui sont prononcées par un organe propre à chaque profession concernée, par une autorité administrative ou par une juridiction (Cour darbitrage, arrêt n° 129.99.B4). Le conseil de discipline estime quune suspension du prononcé minimiserait la gravité du comportement de Me X au regard de ses devoirs davocat ». Dans un autre cas, nonobstant une suspension du prononcé accordée par
la chambre du conseil au stade du règlement de la procédure, le conseil de discipline de Bruxelles justifie le prononcé dune peine majeure de suspension sur base de la motivation suivante : « La gravité des manquements commis par Me X est indéniable. Cest en vain que Me X a soutenu à laudience que les informations transmises seraient anodines dès lors quil sagit dinformations couvertes par le secret de linstruction et transmises à des tiers sans que cette communication ne soit justifiée par lexercice légitime des droits de défense de son client. En agissant de la sorte et en permettant ainsi à des tiers visés par les investigations judiciaires, de recueillir des informations auxquelles ces derniers ne pouvaient avoir accès en raison du secret de linstruction en cours, Me X a court-circuité le déroulement normal dune instruction et trahi la légitime confiance qui doit être placée en tout avocat en sa qualité dacteur de justice. Ce comportement est, à ce titre, révélateur dun manquement spécifique au devoir de probité, dès lors quil visait à contourner linterdiction faite à son client, alors placé en détention préventive, dentrer en contact avec des tiers impliqués dans le dossier le concernant. La suspension du prononcé dont Me X a bénéficié devant la chambre du conseil nénerve en rien la gravité des manquements sur le plan déontologique, singulièrement sous langle de la violation du devoir de probité. ».
B. Le sursis et le sursis probatoire
A linstar de ce qui a été dit ci-dessus pour la suspension du prononcé, les décisions disciplinaires accordant le sursis à lexécution dune peine de suspension prévoient un délai dépreuve en général dune durée de cinq ans, de même que la révocation en cas de nouvelle peine disciplinaire majeure prononcée pour des faits commis pendant le délai dépreuve.
Le conseil de discipline de Liège rappelle « quun sursis senvisage sil sagit de sanctionner une faute par nature réparable ou dont lavocat a pris conscience ou due à des circonstances particulières qui ne sont plus dactualité (maladie, accident, drame familial, etc.) ».
Les raisons généralement invoquées pour accorder le sursis sont labsence dantécédent disciplinaire, un comportement relevant plutôt de la négligence que de la malhonnêteté, des difficultés personnelles, labsence « denrichissement par la commission des infractions », la collaboration de lavocat poursuivi à lenquête, le souci de ne pas handicaper lactivité professionnelle de celui-ci, « lespoir damendement », lancienneté des faits, la volonté exprimée de régulariser la situation, le « caractère ponctuel et isolé des faits », etc.
Certaines décisions ont assorti la mesure de sursis (total ou partiel) de conditions telles que lobligation de transmettre au bâtonnier, à première demande de sa part, toutes informations relatives à la situation de son cabinet, et, notamment de son compte Carpa, de présenter tous les six mois au bâtonnier ou à la personne quil déléguera le livre journal et les extraits de compte bancaire (tiers, honoraires et éventuellement rubriqués) afin de démontrer que la comptabilité est régulièrement tenue et est à jour, « de justifier auprès du bâtonnier (
), dans un délai de 6 mois à dater du prononcé, que la situation relative aux paiements effectués dans le cadre du règlement collectif de dettes de Monsieur X. est éclaircie et que la requête en clôture a été déposée, de justifier dans le même délai que tous les dossiers réclamés par des confrères ou des clients ont effectivement été transmis, de présenter au bâtonnier (
) tous les 6 mois pendant la durée du sursis, le livre-journal et les extraits de comptes bancaires afin de démontrer que la comptabilité est régulièrement tenue et est à jour », « de communiquer au plus tard le 1er octobre 2009 à son créancier ou au conseil de celui-ci les coordonnées précises permettant lidentification administrative et/ou cadastrale du bien immeuble dont il est propriétaire en France, de payer mensuellement pour la première fois le 1er octobre 2009 à son créancier ou à son conseil la somme de 100 ¬ , de justifier trimestriellement auprès du bâtonnier du respect des conditions prescrites par la présente sentence », de « justifier pour le 5 janvier 2010 (au bâtonnier) que les 7.000 ¬ majoré des intérêts au taux légal depuis la date des versements ont été remboursés à lassociation des copropriétaires (
), justifier pour le 31 mars 2010 (au bâtonnier) quil nest plus titulaire que dun compte tiers, répondre sans délai et de manière complète, claire, circonstanciée, à toute demande qui serait faite par (le bâtonnier) à propos de la situation financière, entendue au sens large, du cabinet de Me X. » ou d « intégrer au plus tard dans le mois du prononcé du jugement du 16 mars 2010 un centre de cure destiné au traitement de lalcoolisme et y poursuivre jusquà leur terme les traitements médicaux et/ou psychologiques qui lui seront prescrits et destinés à vaincre son addiction, suivre et/ou poursuivre un traitement médical et/ou psychologique après sa sortie de cure afin daboutir à un sevrage durable, sabstenir de toute consommation dalcool et accepter tout contrôle de son abstinence, ne mettre fin à ce(s) traitement(s) que de laccord du ou des thérapeute(s) choisi(s) et de laccord de lassistant de justice, suivre une formation relative à la gestion de limpulsivité et de lagressivité à débuter au plus tard un mois après sa sortie du centre de cure ».
Quant à la révocation du sursis, à ce jour une sentence la ordonné, sur la saisine du bâtonnier, pour non-respect « au moins dune des conditions » probatoires imposées.
C. Interdiction de vote et inéligibilité
Plusieurs sentences ont invoqué la gravité du comportement de lavocat suspendu ou radié pour assortir la sanction dune interdiction des droits électoraux (visés à larticle 450 du code judiciaire) et déligibilité aux fonctions de bâtonnier, de membre du conseil de lOrdre ou du conseil dadministration de lOBFG. La durée de cette interdiction varie entre trois et cinq ans.
D. Publicité des peines de suspension et de radiation
La publicité des peines de suspension ou de radiation est habituellement ordonnée, avec la mention du nom de lavocat sanctionné, et elle est subordonnée au caractère définitif de la sentence.
Le principe de cette sanction complémentaire est justifiée comme suit : « Le conseil de discipline estime quune publicité dune sentence définitive qui prononce une suspension ou une radiation doit être ordonnée, sauf cas exceptionnel, à destination des avocats du ressort du conseil de discipline, afin de permettre à ceux-ci dêtre informés, de la même manière que les magistrats et les greffiers, du fait que lavocat suspendu doit sabstenir de toute activité professionnelle pendant la durée de sa peine (article 471 du code judiciaire) ou que lavocat radié ne peut plus être inscrit au tableau ou à la liste des stagiaires (article 472 §b1 du code judiciaire), et ce dans un souci dassurer le respect effectif de la sanction disciplinaire prononcée, de veiller aux intérêts des justiciables et dassurer un exercice efficace de la mission davocat ».
Les décisions citées ont en outre ordonné, après expiration des délais de recours, « la publicité du dispositif de la présente sentence par un e-mail dinformation à lensemble des avocats des barreaux de lOBFG, par les bons soins de lOBFG et à linvitation de Monsieur le secrétaire du conseil de discipline, avec omission des prénoms, noms ou dénominations sociales des personnes tierces éventuellement évoquées dans ledit dispositif ». Cette dernière forme de publicité na toutefois pas été concrètement mise en uvre à ce jour.
Pour le conseil de discipline de Bruxelles, « conscient quil prononce à légard de lintéressé une sanction supplémentaire grave (
), celle-ci se justifie toutefois, en lespèce, par le battage médiatique dont fut entouré le comportement de Me X. lorsque la vidéo litigieuse tomba dans le domaine public et par le fait quà loccasion de ce battage médiatique, sa qualité davocat fut mise en avant. Ces faits rejaillissent nécessairement sur lhonneur et la dignité de lOrdre. (
). LOrdre, dont la réaction resterait par définition inconnue à défaut de publicité se doit au contraire dinformer le public de la décision quil a prise et de ses motifs. En agissant ainsi, lOrdre préserve la solidarité qui existe entre ses membres et le respect des valeurs humaines quil défend. ». Sur lappel de lavocat poursuivi, le
conseil de discipline dappel autorisera en outre le bâtonnier « à donner au dispositif de la présente sentence, à légard des tiers, la publicité quil estimera utile. »
La publicité est généralement limitée dans le temps (trois mois), sous la forme dun affichage au vestiaire des avocats et aux valves de lOrdre.
E. Condamnation aux frais
En application de l article 460 dernier alinéa du code judiciaire, plusieurs sentences condamnent l avocat sanctionné au paiement des frais de la procédure, sans que ce type de sanction ne soit toutefois systématique.
Ces frais sont, en général, fixés forfaitairement à un montant de 500 ¬ pour couvrir les frais de fonctionnement du conseil de discipline, outre les frais spécifiques de convocations, de notifications ou de copies.
Dans son arrêt du 9 juin 2011, la Cour de cassation énonce qu « il ne ressort pas de cette disposition que la condamnation de lavocat concerné aux frais de lenquête et de linstruction daudience doive être demandée par une partie ».
F. Réinscription, réhabilitation et effacement de peine
En vertu de larticle 472 du code judiciaire :
- un avocat radié peut demander sa réinscription (au tableau dun Ordre, sur une liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel dun autre Etat membre de lUnion européenne ou sur une liste des stagiaires) après lexpiration dun délai de dix ans depuis la date où la décision de radiation est passée en force de chose jugée et « si des circonstances exceptionnelles le justifient ». Cette réinscription nest permise quaprès avis motivé du conseil de lOrdre du barreau auquel lavocat appartenait ;
- un avocat suspendu peut, après un délai de six ans à compter de la décision, demander sa réhabilitation au conseil de discipline ou au conseil de discipline dappel qui a prononcé la suspension. Le refus de réhabilitation est motivé et la décision nest pas susceptible dappel ;
- les sanctions disciplinaires mineures sont effacées de plein droit après une période de six ans à compter du moment où elles ont été prononcées.
Au cours de la période écoulée, une décision de réhabilitation a été prononcée par le conseil de discipline. Cette décision est motivée comme suit : « Le conseil se borne à constater que les préventions retenues à charge (de Me X.) ne sont pas de nature à mettre profondément ou définitivement en cause sa probité ou son respect des règles déontologiques. La sanction prononcée (huit jours de suspension) démontre également que le conseil de discipline de lépoque croyait en lamendement du requérant. Le dossier soumis par monsieur le bâtonnier de lOrdre du barreau de Charleroi ne révèle aucune autre infraction ni de comportement depuis 2001. La demande dexamen des comptes tiers du requérant par le bâtonnier de lOrdre de Charleroi nimplique aucune suspicion particulière. Aucun élément nest dailleurs produit ni invoqué à cet égard ».
Les divers aspects de la procédure et des sanctions disciplinaires évoqués ci-dessus mettent en exergue à la fois la spécificité du droit disciplinaire et sa nécessaire autonomie par rapport au droit pénal, mais aussi linspiration concrète que les juridictions disciplinaires trouvent dans la procédure pénale pour pallier certaines lacunes ou imprécisions des dispositions applicables en matière disciplinaire (notamment au niveau des sanctions telles que la suspension du prononcé et le sursis).
Lambert, Règles et usages de la profession davocat du barreau de Bruxelles, Ed. Jeune barreau, 1980, p. 52.
Cons. discipl. Bruxelles, 18 décembre 2008.
Cons. discipl. Bruxelles, 18 septembre 2008.
Cons. discipl. Mons, 8 septembre 2009.
Cons. discipl. Bruxelles, 18 juin 2009.
Cons. discipl. Bruxelles, 20 mai 2010.
Cons. discipl. appel, 23 avril 2008. Le pourvoi en cassation formé contre cette sentence a été rejeté par arrêt du 26 février 2010 (D.08.0010.F/1).
Cons.
*+,-XY ²³
7 8 ðÞðÞÌðÌ»»»»}o^MðÌ hYFªh[CCJOJQJ^JaJ hYFªhN¿CJOJQJ^JaJhN¿CJOJQJ^JaJhkãCJOJQJ^JaJ hYFªhzE9CJOJQJ^JaJ hYFªhopACJOJQJ^JaJhºWCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJ#hYFªhôw5CJOJQJ^JaJhºW5CJOJQJ^JaJ+,W³×
7 8 O P d o } Á Ä Ù ýýýýýýýýýýýýýýýý÷ãÑÑÑÉý
Æ àÀ!8
ÆÐhþ^h`þgdYFª
ÆàÀ!hn#hþ^h`þgdü<
Æ8 ñ\
(]
þþþ8 9 O P Q b c d e o p } ~ § © Ä Å Ù Ú Û ï ú û
9
:
;
<
J
K
L
O
^
íÛʼʮʼʼʼÊÊÊíÛʼʼÊzkzÊíÛ]¼Êh¤=ICJOJQJ^JaJhºW5CJOJQJ^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJ hYFªh[CCJOJQJ^JaJ hYFªhDACJOJQJ^JaJhü<
CJOJQJ^JaJhµjiCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ#hºWhkã>*CJOJQJ^JaJ#hºWhºW>*CJOJQJ^JaJ$Ù Ú ú
:
;
J
K
_
w
°
Â
ýôëýýýàØËËËÁµ¢
ÆhÐgdºW
Æhh^h
Æ
hÐ8
Æ
hÐ8Ð^Ð
ÆhÐgd¤=I
Æ
hÐ8ìgd¤=I
ÆhgdYFª
Æh8Ä^Ä
ÆÐgd¤=I
ÆhgdYFª^
_
`
c
w
x
{
¯
°
±
Á
Â
Ã
Ò
Ó
Ô
Û
ã
òäÓÂäÓ³yäÂyäÂyäÂògUC#hºWh"#>*CJOJQJ^JaJ#hºWhkã>*CJOJQJ^JaJ#hºWhºW>*CJOJQJ^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ&hºWhkã>*CJOJQJ\^JaJ&hºWhºW>*CJOJQJ\^JaJhkãCJOJQJ\^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªh[CCJOJQJ^JaJhµjiCJOJQJ^JaJhkãCJOJQJ^JaJÂ
Ó
ñ
ò
ü
? ¡Ûò¼0
¼
Õ
0Gíî÷òíæ÷÷÷Ù÷÷÷÷ææææææææÏÏÏ
ÆhÐgdºW
ÆhÁ?ý^Á`?ý
ÆhÐ
ÆhgdºW
Æhgd¤=Iã
æ
ð
ò
ú
û
ü
ý
/?@XY~ òáÏÀ®ygYHáYáYáYáYá7 hYFªhôwCJOJQJ^JaJ hYFªh~I|CJOJQJ^JaJhµjiCJOJQJ^JaJ#hºWh¤=I>*CJOJQJ^JaJ#hºWhkã>*CJOJQJ^JaJ#hºWhºW>*CJOJQJ^JaJ hYFªhÂOCJOJQJ^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJhºW5CJOJQJ^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJhºWCJOJQJ^JaJ ¡¢¤³´µ·ÁÛÜÞòóô +,-5F_a|}ðÞ̺©©yyy©Þ̺©ÞºÞº©gU#hYFªhºW5CJOJQJ^JaJ#hºWhºW5CJOJQJ^JaJ hYFªhOYCJOJQJ^JaJ hYFªhÂOCJOJQJ^JaJhµjiCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ#hºWhkã>*CJOJQJ^JaJ#hºWhÂO>*CJOJQJ^JaJ#hºWhºW>*CJOJQJ^JaJhOtp>*CJOJQJ^JaJ}~¤¥»¼½ãäå
0
1
M
N
o
p
¡
¢
£
¯
â
ë
ì
HopíÜʸܪܪܪÜʸܪܪܪܪܪܪÜÊykªÜªÜªÜªÜªÜªh¤=ICJOJQJ^JaJ#hºWh¤=I>*CJOJQJ^JaJ hYFªhÂOCJOJQJ^JaJh±oCJOJQJ^JaJhµjiCJOJQJ^JaJ#hºWhkã>*CJOJQJ^JaJ#hºWhºW>*CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJ*½¾ÕÖíîï!"/0BCMNst Ìêëì&45~ïáïáÐÁ¯ïáïáïáïáïáïáïr¯`áïáï#hºWh¤=I>*CJOJQJ^JaJh±o>*CJOJQJ^JaJh±oCJOJQJ^JaJh¤=ICJOJQJ^JaJ#hºWhkã>*CJOJQJ^JaJ#hºWhºW>*CJOJQJ^JaJhµji>*CJOJQJ^JaJ hYFªhÂOCJOJQJ^JaJhµjiCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ!êë4ìH
:IJKLMNOPQgïïïïßßÏÏÇÇÇÇÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
ÆhÐ
Æhgd[C
ÆhÁ?ý^Á`?ýgd¤=I
ÆhÁ?ý^Á`?ýgdµji
ÆhÁ?ý^Á`?ýgdÜZÂ~Ììí=>If
¦§¨ÄÅÜÝ!"ïÞÐÞ¿ÞïÐÞ® ÐÞïo]ÞÐÞÐÞÐÞÐÞOÞoh±oCJOJQJ^JaJ#hºWhkã>*CJOJQJ^JaJ#hºWhºW>*CJOJQJ^JaJ hYFªh±oCJOJQJ^JaJhÜZÂCJOJQJ^JaJh5CJOJQJ^JaJ hYFªhÜZÂCJOJQJ^JaJ hYFªh CJOJQJ^JaJhµjiCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªh[CCJOJQJ^JaJ"9;HIMQfghm½þÿW]¿íÜʸ¦veTeFTeFeTeTeTeh±oCJOJQJ^JaJ h±oh±oCJOJQJ^JaJ h¤=Ih±oCJOJQJ^JaJhcYCJOJQJ^JaJ h¤=IhcYCJOJQJ^JaJ hYFªhlÝCJOJQJ^JaJ#hYFªhcY5CJOJQJ^JaJ#hºWhkã5CJOJQJ^JaJ#hºWhºW5CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ#hºWhkã>*CJOJQJ^JaJgh¾ÚÿWËøEstvw³ÂÃÄæçÇøîîîîîîîîøøøîøøøøøøøâÖÎÎ$a$gd¤=I$Ä^Äa$gdá3u
Æhäý^äýgdá3u
ÆhÐgd±o
ÆhпÁËÐÑøûÿ CEKsíÜ˹¨udSAS0Ü h±oh±oCJOJQJ^JaJ#h¤=IhËn6CJOJQJ^JaJ h¤=IhËnCJOJQJ^JaJ h±ohËnCJOJQJ^JaJ hºWhÂOCJOJQJ^JaJ h±ohÂOCJOJQJ^JaJ h±ohcYCJOJQJ^JaJ h¤=Ih
£CJOJQJ^JaJ#h¤=Ih
£6CJOJQJ^JaJ h±oh
£CJOJQJ^JaJ h¤=Ih±oCJOJQJ^JaJ#h¤=Ih±o6CJOJQJ^JaJstuvw²³¾ÁÃÄÇðáðÒÀ¯r]K9r]( hYFªhá3uCJOJQJ^JaJ#hYFªh|vCJOJQJ\^JaJ#hYFªhác·CJOJQJ\^JaJ)hYFªh|v5>*CJOJQJ\^JaJ)hYFªhkã5>*CJOJQJ\^JaJ&h¾_hkã>*CJOJQJ\^JaJ&h¾_h¾_>*CJOJQJ\^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ#hÂ-íhkã5CJOJQJ^JaJh±o5CJOJQJ^JaJhµji5CJOJQJ^JaJh-u5CJOJQJ^JaJÇÒØÛåæçëìî23s'ÓÔïÛïÉﵡ}iTiTiT?)h¤=Ihw~Ü56CJOJQJ\^JaJ)h¤=Ihá3u56CJOJQJ\^JaJ&h¤=Ihá3u6CJOJQJ\^JaJ#h¤=Ihw~ÜCJOJQJ\^JaJ#h¤=Ihá3uCJOJQJ\^JaJ&h¤=Ihá3u>*CJOJQJ\^JaJ&hYFªhá3u>*CJOJQJ\^JaJ#*hYFªhQ\bCJOJQJ^JaJ&hYFªhkã>*CJOJQJ\^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ'ôõ ,>?äå÷ïïãÚÚÒÒïïÚÈȼ¼®§
ÆhÐ
ÆhÐÄ^Ägdôw
ÆhÄ^ÄgdQ\b
ÆhÐgdÂ-í
Æhgd£z
ÆhÄ`Ä
Æhäý^äýgdá3u
Æhgd¤=I$a$gd¤=IÔÕïðñóôõø
êÕÀ¬ÕxfUC2U hYFªh£zCJOJQJ^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ#hYFªhkã>*CJOJQJ^JaJ hYFªhá3uCJOJQJ^JaJ hYFªh¤=ICJOJQJ^JaJ#hÊQB56CJOJQJ\^JaJ&h¤=Ihw~Ü6CJOJQJ\^JaJ)h¤=Ihw~Ü56CJOJQJ\^JaJ)h¤=Ihá3u56CJOJQJ\^JaJ)h¤=Ih¤=I56CJOJQJ\^JaJ
,.CDNOSUVcd§¨©ëïáϾïïïïïweSA#hYFªhLìCJOJQJ\^JaJ#hYFªhhIbCJOJQJ\^JaJ#hYFªhé$üCJOJQJ\^JaJ&*hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ hYFªhÏkØCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªhhIbCJOJQJ^JaJ hYFªh£zCJOJQJ^JaJ#*hùyhùyCJOJQJ^JaJhùyCJOJQJ^JaJ hYFªhé$üCJOJQJ^JaJëÿ !#%*+1?@ABíÛíʹʨʨÊs¹bT@¨& j·ðhYFªhQ\bCJOJQJ^JaJh¤=ICJOJQJ^JaJ hYFªhÊQBCJOJQJ^JaJ hYFªh(ÕCJOJQJ^JaJ#*hYFªh£zCJOJQJ^JaJ#*hYFªhQ\bCJOJQJ^JaJ hYFªhQ\bCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªh£zCJOJQJ^JaJ#hYFªhhIbCJOJQJ\^JaJ#hYFªh£zCJOJQJ\^JaJBQWhkz}åæçéó
+.1EíÙíÅí¶í¶íÅí¢kíWE#hYFªhôwCJOJQJ\^JaJ&hÂ-íhkã5CJOJQJ\^JaJ&hYFªhkã>*CJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ hYFªhQ\bCJOJQJ^JaJ& j·ðhYFªhQ\bCJOJQJ^JaJhÂ-íCJOJQJ\^JaJ&hYFªhQ\bCJH*OJQJ\^JaJ&hYFªhQ\b>*CJOJQJ\^JaJ#hYFªhQ\bCJOJQJ\^JaJEOP\o{ÕÞâíÛí̽®íveS?-#hYFªhQ\bCJOJQJ\^JaJ&hYFªhÏkØ>*CJOJQJ\^JaJ#hYFªhÏkØCJOJQJ\^JaJ hYFªhQ\bCJOJQJ^JaJ& j·ðhYFªhQ\bCJOJQJ^JaJ#hYFªhÊQBCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJh7ZSCJOJQJ\^JaJhùyCJOJQJ\^JaJhÂ-íCJOJQJ\^JaJ#hYFªheCJOJQJ\^JaJ#hYFªhLìCJOJQJ\^JaJâéö%IJKLMNORìÚÈ´È¢Ú~jXÚD3 hYFªhQ\bCJOJQJ^JaJ& j·ðhYFªhQ\bCJOJQJ^JaJ#hYFªhj»CJOJQJ\^JaJ&hYFªhkã>*CJOJQJ\^JaJ#hYFªhLìCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªh(ÕCJOJQJ\^JaJ&hYFªhÏkØCJH*OJQJ\^JaJ#hYFªhÏkØCJOJQJ\^JaJ#hYFªhQ\bCJOJQJ\^JaJ&hYFªhQ\b>*CJOJQJ\^JaJ KL×ABkmà;*CJOJQJ\^JaJ#h7ZSh(ÕCJOJQJ\^JaJ&hYFªhkã>*CJOJQJ\^JaJ#hYFªhù$,CJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhë
CJOJQJ\^JaJ&hYFªhë
6CJOJQJ\^JaJ ?@ABCkmnopêØÆ´¥uØaP>*>&hYFªhkã>*CJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ hYFªh(ÕCJOJQJ^JaJ& j·ðhYFªh(ÕCJOJQJ^JaJh¤=ICJOJQJ\^JaJ#h¤=Ih¤=ICJOJQJ\^JaJh7ZSCJOJQJ\^JaJhI]CJOJQJ\^JaJ#hYFªhbÙCJOJQJ\^JaJ#hYFªhLìCJOJQJ\^JaJ#hYFªh(ÕCJOJQJ\^JaJ)hYFªh(Õ5>*CJOJQJ\^JaJ¿ËÐÞãçèìí9:>ef¤§ØÙìÚÈÚȶ¤~¶¶¶o]KÚ7¶&hYFªhkãCJH*OJQJ\^JaJ#hYFªhDACJOJQJ\^JaJ#h¤=Ih7ZSCJOJQJ\^JaJh7ZSCJOJQJ\^JaJ&hYFªh(Õ5CJOJQJ\^JaJ#hYFªh²CÇCJOJQJ\^JaJ#hYFªhÏkØCJOJQJ\^JaJ#hYFªh(ÕCJOJQJ\^JaJ#hYFªhù$,CJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ&h¤=Ihkã5CJOJQJ\^JaJÙÚÛÜÝÞßø246:AD`iluv}¤¥¦§¨©²íÞ̸§qbqqqqqqP¸§í#hYFªhI]CJOJQJ\^JaJh7ZSCJOJQJ\^JaJ#hYFªhw~ÜCJOJQJ\^JaJ#hYFªhLìCJOJQJ\^JaJ#hYFªh(ÕCJOJQJ\^JaJ hYFªh(ÕCJOJQJ^JaJ& j·ðhYFªh(ÕCJOJQJ^JaJ#h¤=Ih¤=ICJOJQJ\^JaJhÊQBCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ5¥¦ÅÆÇ×Øýþÿ & ' ñßßÑʾ´´¦¦
ÆhgdI]
Æhäý^äýgdI]
ÆhÐÄ^ÄgdQ\b
ÆhÐgd¤=I
Æhäý^äýgd(Õ
ÆhÐ
ÆhÐÄ^Ägd²CÇ
ÆhÐÄ*CJOJQJ\^JaJþÿ " # ìÛdzmYE3!#hYFªhw~ÜCJOJQJ\^JaJ#hYFªheCJOJQJ\^JaJ&hYFªhe6CJOJQJ\^JaJ&hYFªhI]6CJOJQJ\^JaJ#hYFªhI]CJOJQJ\^JaJh7ZSCJOJQJ\^JaJ h¾_>*CJOJQJ\^JaJ&hYFªhe>*CJOJQJ\^JaJ&h¾_he>*CJOJQJ\^JaJ&h¾_h¾_>*CJOJQJ\^JaJ h7ZS>*CJOJQJ\^JaJ&*hYFªhQ\bCJOJQJ\^JaJ# $ % ' . 4 N P T Y ^ ¡ ¢ £ ¶ · È É ðÞð̺«ºº«xÞdRÞ>&h¾_h¾_>*CJOJQJ\^JaJ#hÂ-íhÂ-íCJOJQJ\^JaJ&hYFªhe6CJOJQJ\^JaJ#hYFªhù$¾CJOJQJ\^JaJh-uCJOJQJ\^JaJ#hù$¾heCJOJQJ\^JaJhÂ-íCJOJQJ\^JaJ#hù$¾h±|,CJOJQJ\^JaJ#hù$¾hù$¾CJOJQJ\^JaJ#hYFªheCJOJQJ\^JaJhù$¾CJOJQJ\^JaJ' ¡ ¢ µ Æ Ç È Ð Ñ ò !!!?!!½!¾!¿!ß"óçÛÛÛÛÛÛËÆÆƾ²¢ÆÆÆ
Æhäý^äý`gd5
&F
Æhgd¾_
Æhgde
Æh
Æhäý^äý`gdÂ-í
Æhäý^äýgde
ÆhÄ`Ägdù$¾
ÆhÄ^Ägd-uÉ Î Ï Ñ !!!!!*CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ& j·ðhYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªheCJOJQJ^JaJ&hYFªhkã5CJOJQJ\^JaJ)hYFªhkã5>*CJOJQJ\^JaJ&h¾_h¾_>*CJOJQJ\^JaJ#hYFªhw~ÜCJOJQJ\^JaJ#hYFªheCJOJQJ\^JaJhÂ-íCJOJQJ\^JaJh7ZSCJOJQJ\^JaJ&hYFªhe>*CJOJQJ\^JaJQ!\!`!w!z!}!!!!!!!!! !¢!¼!½!¾!¿!À!Á!Ð!Ò!ð!ñ!ú!ïÛɵï¤ï¤ÛµÛï¤ïwiUïCï¤ï¤#hYFªhkã>*CJOJQJ^JaJ& j·ðhYFªhkãCJOJQJ^JaJhÂ-íCJOJQJ^JaJ hYFªh\,CJOJQJ^JaJh5CJOJQJ^JaJh¾_CJOJQJ^JaJ hYFªhë|ÔCJOJQJ^JaJ&hYFªhë|Ô6CJOJQJ]^JaJ#hYFªhë|ÔCJOJQJ]^JaJ&hYFªhkã6CJOJQJ]^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJú!û!ü!ÿ!""½"Ü"Þ"ß"à"á"â"ã"é"ê"ñ"ó"ïÞÌﺨº¨ïtïbPb? hYFªhDACJOJQJ^JaJ#hYFªhkã>*CJOJQJ^JaJ#hYFªhë|Ô>*CJOJQJ^JaJ& j·ðhYFªhkãCJOJQJ^JaJhÂ-íCJOJQJ^JaJ#h±|,he6CJOJQJ^JaJ#h±|,hkã6CJOJQJ^JaJ#h±|,h±|,6CJOJQJ^JaJ#hYFªhkãCJH*OJQJ^JaJ hYFªhë|ÔCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJß"á"##$$$B&C&D&(')'*'9(:(·)¸)¹)¹+»+Õ+Ö+×+),úúòòòòòúúúúúúúúúúúêêêêÕ
&F
ÆLÿhäý^`äýgdt
Æhgd{U]
Æhgd_Tv
Æhó"ô"ö"########¾#Á#$$$$$ïÝ˹ݧtcQc?c.c hYFªh\,CJOJQJ^JaJ#hYFªhë|Ô6CJOJQJ^JaJ#hYFªhë|Ô>*CJOJQJ^JaJ hYFªhë|ÔCJOJQJ^JaJ& j·ðhYFªhë|ÔCJOJQJ^JaJhÂ-íCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ#h±|,hkã6CJOJQJ^JaJ#h±|,he6CJOJQJ^JaJ#h±|,hë|Ô6CJOJQJ^JaJ#h±|,h±|,6CJOJQJ^JaJ hYFªheCJOJQJ^JaJ$$$Á$Â$Í$Î$Û$Þ$A&B&C&D&E&F&P&W&Z&ìÛɺ©©xaSìÛA/Û#hYFªhkã>*CJOJQJ^JaJ#hYFªhDA>*CJOJQJ^JaJhÂ-íCJOJQJ^JaJ,hYFªh_Tv>*B*CJOJQJ^JaJphÿ#h«U£hun6CJOJQJ^JaJ h«U£h«U£CJOJQJ^JaJh«U£CJOJQJ^JaJ hunhunCJOJQJ^JaJhun>*CJOJQJ^JaJ#hunhun>*CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ& j·ðhYFªhkãCJOJQJ^JaJZ&ò&&'''(')'*'+','6'*CJOJQJ]^JaJµ2Ð2Ò2Ó2Ö2ß2à2ã2å2ö2ÿ23333536373íÛÉíÉí·¨·
s·\·B\2jÕhYFªhkãCJOJQJU]^JaJ,jhYFªhkãCJOJQJU]^JaJ#hYFªh{U]CJOJQJ]^JaJ#hYFªh{U]6CJOJQJ^JaJ h-uh{U]CJOJQJ^JaJh±|,CJOJQJ]^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ]^JaJ#h±|,h{U]CJOJQJ]^JaJ#h±|,hI]CJOJQJ]^JaJ#h±|,hkãCJOJQJ]^JaJ73P3Q3R3[3\3h33333333Ô3ëÔ°¡Â}kWÂF4%h£óCJOJQJ]^JaJ#h£óh£óCJOJQJ]^JaJ hkã>*CJOJQJ]^JaJ&hYFªhl6CJOJQJ]^JaJ#h£óhaZCJOJQJ]^JaJ#hYFªhaZCJOJQJ]^JaJ#h±|,hkãCJOJQJ]^JaJh-uCJOJQJ]^JaJ#h-uh-uCJOJQJ]^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ]^JaJ,jhYFªhkãCJOJQJU]^JaJ'hYFªhkã0JCJOJQJ]^JaJÔ3Õ3Ö3×3Ø3444444/48494*CJOJQJ]^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ]^JaJ) j·ðhYFªhkãCJOJQJ]^JaJ&hYFªh£ó>*CJOJQJ]^JaJ#h£óh£óCJOJQJ]^JaJB4D4E4O44¸4ü4ý4ÿ45/505*CJOJQJ\]^JaJ#h£ó>*CJOJQJ\]^JaJ)hYFªh9e5CJOJQJ\]^JaJ)hYFªhkã5CJOJQJ\]^JaJ#h£óhlCJOJQJ]^JaJ&h£óhù$,6CJOJQJ]^JaJ#h£óhù$,CJOJQJ]^JaJ#h£óh{U]CJOJQJ]^JaJ#h£óhkãCJOJQJ]^JaJ#h£óhaZCJOJQJ]^JaJ÷5ø5ú56b6q66666¦66¸6Û6ñ6ø6þ6ÿ67777777787T7Ì7Î7î7ù7ú7ìØìÇìÇìضìÇìÇìÇì¢ìØ{ìØÇìÇgìÇSÇ&h
a×h£óCJOJQJ\]^JaJ&h£óhLìCJOJQJ\]^JaJ)hYFªhLì>*CJOJQJ\]^JaJ#h£ó>*CJOJQJ\]^JaJ&hYFªhzE9CJOJQJ\]^JaJ h¾_CJOJQJ\]^JaJ h£óCJOJQJ\]^JaJ&hYFªh9eCJOJQJ\]^JaJ&hYFªhLìCJOJQJ\]^JaJ ú56ÿ67777Ï7û788 8¯8°8}99£9¤9¥9÷÷ëëÛÏÇÇǾ¾²²ª¢¢¢¢
Æhgd)*ä
Æhgd
a×
Æhäý^äýgd£ó
Æh^
Æhgd9e
Æhäý^äýgd9e
&F
Æh|ü`|ügdt
Æh^gdLì
Æhgd£óú7û7ü7 8#8)8+8-8?8@8A8G8\8h8p8u8888 8¤8®8¯8°8ìØÇØÇضضì¢}}¢ØkWBWk)h£óh£ó>*CJOJQJ\]^JaJ&h£óh£óCJOJQJ\]^JaJ#h£ó5CJOJQJ\]^JaJ h-uCJOJQJ\]^JaJ&h
a×h
a×CJOJQJ\]^JaJ&h
a×h9eCJOJQJ\]^JaJ h
a×CJOJQJ\]^JaJ h£óCJOJQJ\]^JaJ&hYFªhLìCJOJQJ\]^JaJ&hYFªh9eCJOJQJ\]^JaJ°8È8É8Ò8á8â8ë8 9A9z9{9|9}99ìÛʹ¨r^J8#h©5CJOJQJ\]^JaJ&h
a×h)*äCJOJQJ\]^JaJ&h
a×hG^CJOJQJ\]^JaJ hë°CJOJQJ\]^JaJ h
a×CJOJQJ\]^JaJ&h
a×h
a×CJOJQJ\]^JaJ h
a×CJOJQJ\]^JaJ hG^CJOJQJ\]^JaJ h-uCJOJQJ\]^JaJ h)*äCJOJQJ\]^JaJ&h)*äh)*äCJOJQJ\]^JaJ
9£9¥9«9¬9É9Ê9:ß:;$;&;';p¡#h h)*ä6CJOJQJ^JaJh)*äCJOJQJ^JaJ#h)*äh)*ä6CJOJQJ^JaJ h)*äh)*äCJOJQJ^JaJ#h)*äh)*ä>*CJOJQJ^JaJh)*äCJOJQJ^JaJh?ù5CJOJQJ^JaJ&h
a×h?ù5>*CJOJQJ^JaJ&h
a×h
a×5>*CJOJQJ^JaJ#hN¿5CJOJQJ\]^JaJ)hYFªhkã5CJOJQJ\]^JaJÐ@Ñ@Õ@ÿ@&A*A2A4A5AwAxAyAAAA¡A©AªA¶A·AÉAÒAÓAÕAòAôAíßͼ®¼ ®® p b®b T bB#*hÄz~hÄz~CJOJQJ^JaJhmSCJOJQJ^JaJhÄz~CJOJQJ^JaJ hYFªhÀ KCJOJQJ^JaJh CJOJQJ^JaJ hmShmSCJOJQJ^JaJhë°CJOJQJ^JaJhmSCJOJQJ^JaJ hYFªh?ùCJOJQJ^JaJ#hYFªh?ù>*CJOJQJ^JaJhÙ§CJOJQJ^JaJ#hYFªh 5CJOJQJ^JaJÿ@A4A5AwAxAfBgBñBDDD3D4DZD[DØDÙDóëëëëëãëë××˿볧
ÆhÄÄ^Ä`ÄgdmS
Æh^gdmS
ÆhÄ^ÄgdÀ K
Æhäý^äýgdÀ K
Æhäý`äýgd
ÆhÄ^Ägd?ù
Æhgd?ù
ÆhgdI]
Æhäý^äýgd?ùôAõA
BBBB4B5B8B;BdBeBgBoB¶B·B¸BÚBàBâBãBîBðBòáòϾá¾ò}l[G[9[l9l9h CJOJQJ^JaJ& jÞðh hÀ KCJOJQJ^JaJ h hÀ KCJOJQJ^JaJ h h?ùCJOJQJ^JaJ hYFªh?ùCJOJQJ^JaJ hYFªhÀ KCJOJQJ^JaJhÄz~CJOJQJ^JaJ hë°hë°CJOJQJ^JaJ hë°hÄz~CJOJQJ^JaJ#*hÄz~hÄz~CJOJQJ^JaJ hë°hë°CJOJQJ^JaJhë°CJOJQJ^JaJðBñBòB
C
C.C6CRCsCtCuCvC¡C¥C§C¨CC·C»CÊCÞCêCDDDD D4DLDPDXDïáпÐáïÐï«ïáïáïáïá¿ááÐï~l^hmSCJOJQJ^JaJ#hYFªhÀ K>*CJOJQJ^JaJhÙ§CJOJQJ^JaJ hYFªhÀ KCJOJQJ^JaJhmSCJOJQJ^JaJ& jÞðh h?ùCJOJQJ^JaJ h hµ_èCJOJQJ^JaJ h hÀ KCJOJQJ^JaJh CJOJQJ^JaJ h h?ùCJOJQJ^JaJXDYD[DDD£D×DØDÙDæD÷DúDûDýDþDEEEEE4EïÝ̾¾ÌrdSEÝhÙ§CJOJQJ^JaJ hYFªh|óCJOJQJ^JaJhÀ KCJOJQJ^JaJhvb/CJOJQJ^JaJ hYFªhÀ KCJOJQJ^JaJhmSCJOJQJ^JaJh CJOJQJ^JaJ h hmSCJOJQJ^JaJhmSCJOJQJ^JaJ hmShmSCJOJQJ^JaJ#hYFªhÀ K>*CJOJQJ^JaJ hYFªhµ_èCJOJQJ^JaJÙDEEE6E7EXFZFGGÄGÆG$H&H6I8I*CJOJQJ^JaJ hYFªh£9CJOJQJ^JaJâFèFþFGGG*G4GHG~GGGGGGÂGÆGèGHH H$H&HXHòáòáòáòÓòáÁ³¢o^M¢^M¢*CJOJQJ^JaJh2/tCJOJQJ^JaJ h|óhA!×CJOJQJ^JaJhA!×CJOJQJ^JaJXH6I8I*CJOJQJ\^JaJ)hÙ§h^)56CJOJQJ\^JaJ)hÙ§hzE956CJOJQJ\^JaJ&hÙ§h7,b6CJOJQJ\^JaJ3hÙ§hzE90J6B*CJOJQJ\^JaJphÿ&hÙ§hzE96CJOJQJ\^JaJ/jhÙ§hzE96CJOJQJU\^JaJ hÚyØ6CJOJQJ\^JaJuQvQwQxQyQzQ|Q}Q~QQQQQQÄQÌQÍQÎQÏQíÜ˺©ËËygËVËE4ËE hYFªhlCJOJQJ^JaJ hYFªhbÙCJOJQJ^JaJ hYFªh9eCJOJQJ^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJ&hYFªhkã5>*CJOJQJ^JaJhn"CJOJQJ^JaJhÙ§CJOJQJ^JaJ h¥-ýhÙ§CJOJQJ^JaJ h¥-ýh9eCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªhzE9CJOJQJ^JaJ#hÙ§hzE9CJOJQJ\^JaJQQÎQÏQRRXTYTJUKULUMUUUVVV¶V·V¸V¹VôèôôÞÞÞÞôôôÒļôôè´´´
Æhgd¥-ý
ÆhgdÙ§
ÆhÐ^gdaZ
Æhçý`çýgd¥-ý
ÆhÐgdÙ§
Æhäý^äýgd9e
ÆhÐ^ÏQÙQÜQRRRRRRR R!R+R,R4R5RìÛǶۥucN*CJOJQJ^JaJ hYFªh7,bCJOJQJ^JaJhn"CJOJQJ^JaJ hYFªhbÙCJOJQJ^JaJhÙ§CJOJQJ^JaJh¥-ýCJOJQJ^JaJ hYFªh9eCJOJQJ^JaJ hYFªhR:"CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYBhkãCJOJQJ^JaJ hYBh9eCJOJQJ^JaJ#hYBh9e>*CJOJQJ^JaJUUUUUU§U©UªU°U³U¼U½UÿUVvVVVVïÞïÍ»©ÍveTCTï2 hYFªhbÙCJOJQJ^JaJ hYFªh81CJOJQJ^JaJ hYBh|vCJOJQJ^JaJ hYBh°=\CJOJQJ^JaJ hYBhÌ%0CJOJQJ^JaJ hYBhkãCJOJQJ^JaJ hYFªh|vCJOJQJ^JaJ#hYFªhaZ>*CJOJQJ^JaJ#hYFªhbÙ5CJOJQJ^JaJ hYFªhaZCJOJQJ^JaJ hYFªh\,CJOJQJ^JaJ hYFªhlCJOJQJ^JaJVVVVVVVVVVV«V¬V°V³V´VµV¶V¾V¿VÀVÁVïÞïÍ¿Íï±ï {jYH7ï¿Í±Í hYFªhbÙCJOJQJ^JaJ hYBhbÙCJOJQJ^JaJ hYBhÌ%0CJOJQJ^JaJ hYBh°=\CJOJQJ^JaJ hYFªh°=\CJOJQJ^JaJ&hYFªhkã5>*CJOJQJ^JaJ hYFªh7,bCJOJQJ^JaJhn"CJOJQJ^JaJh¥-ýCJOJQJ^JaJ hYFªh9eCJOJQJ^JaJ hYFªhR:"CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJÁVÂVéVëVìVWWWWW WãXäXçXèXêXïÛdzǢ|kTBT)TB0hÙ§h^Í0JB*CJOJQJ\^JaJphÿ#hÙ§h^ÍCJOJQJ\^JaJ,jhÙ§h^ÍCJOJQJU\^JaJ hYFªhýs«CJOJQJ^JaJ&hYFªhýs«5>*CJOJQJ^JaJ#hYFªh|v5CJOJQJ^JaJ h¥-ý5>*CJOJQJ^JaJ&hYFªh|v5>*CJOJQJ^JaJ&hYFªhbÙ5>*CJOJQJ^JaJ&hYFªhkã5>*CJOJQJ^JaJ hYFªh7,bCJOJQJ^JaJ¹VWW-Z.Z/Z0Z1ZL[M[\\\\"\#\ð\óåÝÓÓÓÓÓÉ»¯¯¯£
ÆhÐgd*CJOJQJ^JaJ '*4ABCDEFGHWcïÞÌ»ï§kVA-&hÊ
hkã5>*CJOJQJ^JaJ)hÊ
hkã5>*CJOJQJ\^JaJ)hÊ
h.¬5>*CJOJQJ\^JaJ&hYFªh*5CJOJQJ\^JaJ, j·ðhYFªh*5CJOJQJ\^JaJ h§6û5CJOJQJ\^JaJ&hYFªhÊQB5CJOJQJ\^JaJ hYFªhlCJOJQJ^JaJ#hYFªhy}[5CJOJQJ^JaJ hhy}[CJOJQJ^JaJ hYFªhy}[CJOJQJ^JaJCDEde%
d
\]uvÉÊËVW 4óëëóëëëëóëßëÚÚÚÑÚÚóóëóëëh^hgdgd
ÆhÄ^Ägd.¬
ÆhgdÍ?À
Æh^gdf0cdefhj¥
#
%
7
:
M
P
V
a
b
g
i
k
íÜ˺˺©º©v©eSAS©v©#*h§6ûhnqCJOJQJ^JaJ#*h§6ûh1&âCJOJQJ^JaJ h§6ûhÕUCJOJQJ^JaJ h§6ûhh·CJOJQJ^JaJ h§6ûh:*?CJOJQJ^JaJ h§6ûhkãCJOJQJ^JaJ h§6ûh1&âCJOJQJ^JaJ h§6ûhíDäCJOJQJ^JaJ h§6ûhÀ·CJOJQJ^JaJ hYFªh`CJOJQJ^JaJ#hYFªh1&â>*CJOJQJ^JaJk
l
p
t
u
{
LNïÞÍÞ»©»Þs_M*CJOJQJ^JaJ&hYFªh.¬6CJOJQJ]^JaJ&hYFªhkã6CJOJQJ]^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªh1&âCJOJQJ^JaJ#*h§6ûhnqCJOJQJ^JaJ#*h§6ûh1&âCJOJQJ^JaJ h§6ûhë
CJOJQJ^JaJ h§6ûh1&âCJOJQJ^JaJ h§6ûhCJOJQJ^JaJNY\_noõE´Þtux
¶ÇÈÉÊòáòпÐáò®®òÐwÐwÐfUÐGhÇ-ëCJOJQJ^JaJ hYFªh.¬CJOJQJ^JaJ hYFªhnqCJOJQJ^JaJ hYFªhÇ-ëCJOJQJ^JaJ&h§6ûh.¬56CJOJQJ^JaJ#hh.¬6CJOJQJ^JaJ hh.¬CJOJQJ^JaJ hYFªh:4þCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªhÑ|CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJÊËÐÓòú(+ISTUVWïÛʹ¨¹
tbtQ@Ê hG^hV!CJOJQJ^JaJ hG^hnqCJOJQJ^JaJ#hG^hÇ-ë6CJOJQJ^JaJ hG^hÇ-ëCJOJQJ^JaJ#hG^h1&â6CJOJQJ^JaJ hG^h1&âCJOJQJ^JaJ hYFªh*CJOJQJ^JaJ hYFªh1&âCJOJQJ^JaJ hYFªhnqCJOJQJ^JaJ&hÊ
hnq5>*CJOJQJ^JaJ hYFªhCJOJQJ^JaJWb¡¿ÄÅÆÇÈÏÝóö%(235?ìÛʹ¨Û¨ÛudSdSdSdS¹Û?&hÊ
hkã5>*CJOJQJ^JaJ hhÇ-ëCJOJQJ^JaJ hh*CJOJQJ^JaJ hhnqCJOJQJ^JaJ hh1&âCJOJQJ^JaJ hYFªh*CJOJQJ^JaJ hYFªhnqCJOJQJ^JaJ hYFªhV!CJOJQJ^JaJ hYFªhu|CJOJQJ^JaJ hYFªh1&âCJOJQJ^JaJ&hÊ
h1&â5>*CJOJQJ^JaJ45X !"89U*_
#$%~LMÖóëëëßßëëóëëëëëëëó××ó×××××
ÆhgdG^
Æh^gdH&
ÆhgdÍ?À
Æh^gdf0?CENVWY]g¤¥¦ÈÉþ4E\qïáïп®ï ~m\m~mK=K=m¿®hsCJOJQJ^JaJ hhV!CJOJQJ^JaJ hh`CJOJQJ^JaJ hh7ÐCJOJQJ^JaJ hYFªh7ÐCJOJQJ^JaJ hYFªh`CJOJQJ^JaJhsCJOJQJ^JaJ hYFªhnqCJOJQJ^JaJ hYFªhV!CJOJQJ^JaJ hYFªhÇ-ëCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ ËÛ !"#$%89:ïÞÍÞÍïÞ¾¬vbNÞ= h§6ûhÀ·CJOJQJ^JaJ&hÊ
h`5>*CJOJQJ^JaJ&hÊ
h.¬5>*CJOJQJ^JaJ#hYFªh*5CJOJQJ^JaJ) j·ðhYFªh*5CJOJQJ^JaJhs5CJOJQJ^JaJ#hYFªh5CJOJQJ^JaJhH&5CJOJQJ^JaJ hYFªhnqCJOJQJ^JaJ hYFªh`CJOJQJ^JaJ hYFªhV!CJOJQJ^JaJ:SU|
&)÷þ-02IKïÞïͼJ¼¼ÍrªrÍaÍPÍÞÍP h§6ûhh·CJOJQJ^JaJ h§6ûhÒeCJOJQJ^JaJ h§6ûh*CJOJQJ^JaJ)h§6ûhkã6CJOJQJ\]^JaJ#h§6ûhkã6CJOJQJ^JaJ#h§6ûh*6CJOJQJ^JaJ h§6ûhkãCJOJQJ^JaJ h§6ûh`CJOJQJ^JaJ h§6ûhÀ·CJOJQJ^JaJ h§6ûhíDäCJOJQJ^JaJKQ\]_bdfgsy
íÛíʵ µµu_uJµJS
£ÅÆ÷øùïÝïÌ»§»
»
»
t
c
cRA
hYFªhV!CJOJQJ^JaJ h ðh±dûCJOJQJ^JaJ hYFªh±dûCJOJQJ^JaJ hYFªhÀ·CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªh:4þCJOJQJ^JaJ& j®ðhYFªhU|ÄCJOJQJ^JaJ hYFªh04úCJOJQJ^JaJ hYFªh ðCJOJQJ^JaJ#hh ð5CJOJQJ^JaJ hh ðCJOJQJ^JaJùú#M»¾¿Àïðñòý òå×Æ´Æ Æ×zizXF5F5 hYFªh~I|CJOJQJ^JaJ#h ðh~I|>*CJOJQJ^JaJ hYFªhDNECJOJQJ^JaJ hYFªhV!CJOJQJ^JaJ hYFªh04úCJOJQJ^JaJ)hg_h ð56CJOJQJ]^JaJ&hg_h ð6CJOJQJ]^JaJ#hg_h ðCJH*OJQJ^JaJ hg_h ðCJOJQJ^JaJh ðCJOJQJ^JaJh ðh ðOJQJ^Jh:4þCJOJQJ^JaJ !"#$%'*+,/EHïÞ;¯ |hTC1#h9h ð>*CJOJQJ^JaJ h ð5>*CJOJQJ^JaJ&hÍ?ÀhDNE5>*CJOJQJ^JaJ&hÍ?Àhy}[5>*CJOJQJ^JaJ#hYFªh.¬5CJOJQJ^JaJ#hÍ?ÀhÍ?À5CJOJQJ^JaJhs5CJOJQJ^JaJhÊ
5CJOJQJ^JaJhÍ?À5CJOJQJ^JaJ hYFªh:4þCJOJQJ^JaJ hYFªh~I|CJOJQJ^JaJ hYFªhCJOJQJ^JaJ#$%&'vwqr±²³´ùú345ÝÞß÷÷÷÷÷ë÷÷÷ë÷ß÷÷÷ë÷ë÷ë÷÷ëë
ÆhÄ^ÄgdmO
Æh^gdf0
ÆhgdÍ?ÀHtuvwÄú
$SìÛʹ¨s¨eWF¹F4F#hYFªhxd5CJOJQJ^JaJ hYFªhxdCJOJQJ^JaJhg_CJOJQJ^JaJhÍ?ÀCJOJQJ^JaJ h ðhV!CJOJQJ^JaJ#*h ðhy}[CJOJQJ^JaJ#*h ðhxdCJOJQJ^JaJ h ðhxdCJOJQJ^JaJ hYFªhDNECJOJQJ^JaJ h9hDNECJOJQJ^JaJ h9hmOCJOJQJ^JaJ&h9hDNE6>*CJOJQJ^JaJS^_hiopqrÅÉÑÒÔï$ADUïÞïÞïͼ«vbPÞ>#*hYFªh¨pXCJOJQJ^JaJ#hYFªh¨pX6CJOJQJ^JaJ&hYFªhxd6>*CJOJQJ^JaJ#hYFªhÅs6CJOJQJ^JaJ#hYFªhxd6CJOJQJ^JaJ hYFªhxdCJOJQJ^JaJ hYFªhU|ÄCJOJQJ^JaJ hYFªhDNECJOJQJ^JaJ hYFªhV!CJOJQJ^JaJ hYFªh¨pXCJOJQJ^JaJ hYFªhy}[CJOJQJ^JaJUY^_`£§¨¯°²´·»ÄÅØá÷øúòáÐá±á±Â n`Â`nO>nO hYFªhV!CJOJQJ^JaJ hYFªhy}[CJOJQJ^JaJh ðCJOJQJ^JaJ hYFªhu|CJOJQJ^JaJ#hYFªhu|>*CJOJQJ^JaJhvb/>*CJOJQJ^JaJ hYFªh¨pXCJOJQJ^JaJ h9h9CJOJQJ^JaJh9CJOJQJ^JaJ h9hÝO;CJOJQJ^JaJ h9hg_CJOJQJ^JaJhg_CJOJQJ^JaJ12456GI¶·íÜʹ¨¹¨xgxVxEx3E#hg_h`6CJOJQJ^JaJ hg_hÅsCJOJQJ^JaJ hg_hy}[CJOJQJ^JaJ hg_hU|ÄCJOJQJ^JaJ hg_h`CJOJQJ^JaJ hg_hR@öCJOJQJ^JaJh9CJOJQJ^JaJ hYFªhu|CJOJQJ^JaJ hYFªhV!CJOJQJ^JaJ#h ðh
a`>*CJOJQJ^JaJ hYFªh
a`CJOJQJ^JaJ#hYFªhy}[>*CJOJQJ^JaJ·ÁÃÛÜÝßàáâãäåøùïÞÌ»ªwfR>))hYFªhkã5>*CJOJQJ\^JaJ&h#.h#.>*CJOJQJ\^JaJ&hYFªhÊQB5CJOJQJ\^JaJ hYFªhy}[CJOJQJ^JaJ hYFªh:4þCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªhmOCJOJQJ^JaJ hg_hÅsCJOJQJ^JaJ hg_hV!CJOJQJ^JaJ#hg_h`6CJOJQJ^JaJ hg_h`CJOJQJ^JaJ hg_hu|CJOJQJ^JaJßáâäùvxÞÒÓÔãäðñvóîææîîîÚκî®ó¦îîîî
ÆhgdmO
Æhäý^äýgdÜ
ÆhgduðhG^hXJCJOJQJ^JaJ hG^hnëCJOJQJ^JaJ hG^hXJCJOJQJ^JaJ hYFªhXJCJOJQJ^JaJùùùù ù(ù0ù:ùùfùlùrùxùùùùùùù¶ù¾ùÆùÎùÖùÞùæùðùòòòòòòòòíòòòòòòòòòèòòòòòòòòFfLFf
Æh$Ifgd0,ðùòùôùúúúúúú!ú&ú'ú(ú)ú/ú5ú;úAúGúMúNúOúPúQúRúSúòíòòòòòòòòòèòòòòòòòòòã×××
Æh^gddµFf_Ff®Ffý
Æh$Ifgd0,SúTúVúWúªú«úôúû5ûWûvûûµûÖûîû ü(üBü\üóóçç×ó³³³³£³£³£³£
Æh¾^¾`gd-#7
Æh¾^¾`gdI
§
Æh*þ¾]*þ^¾`gd-#7
Æh¾^¾`gd´E
Æh^gdk
Æh^gddµmúúúúú¤ú¦ú§ú©úªú«ú¯ú²ú³ú¸ú¹ú¾ú¿úÃúÄúÅúÆúÈúÔú×úÙúïÞͼͼÍÞï®||||n]L h-#7hI
§CJOJQJ^JaJ h-#7h´E
CJOJQJ^JaJh-#7CJOJQJ^JaJh-#7>*CJOJQJ^JaJ#h-#7h-#7>*CJOJQJ^JaJ h-#7h-#7CJOJQJ^JaJh´E
CJOJQJ^JaJ hÓRÊh×IïCJOJQJ^JaJ hÓRÊh´E
CJOJQJ^JaJ hYFªh´E
CJOJQJ^JaJ hYFªh^]?CJOJQJ^JaJÙúÞúàúåúçúìúïúóúôúûúþúûûûûû
ûûûû û!û"û%û'û*û.û/û3û4û>û?û@ûBûEûGûIûLûNûQûTûVû_ûaûdûfûjûkûrûuû~ûûûûûûû û´ûµûÁûÕûÖûÝûíûîû÷ûøûü üü'ü(ü0ü1üAüBüòäòäòäòÓÂÓäòäòäòäòÂÓÂäòäòäòäòÂäÂÓäòäòäòäòÂÓäòäòäòÂÓäòÂÓäÓòÓÂòÂÓòÓÂÓòÂÓòÓÂÓò h-#7hI
§CJOJQJ^JaJ h-#7h-#7CJOJQJ^JaJh-#7CJOJQJ^JaJh(CJOJQJ^JaJLBüKü[ücüdüfüvüwüü
ü¢üÉüÊüËüÌüçüèüìüóüõüÿüýýý ý
ýý%ý&ýïáïáïáÓáÅáÅáÅ·¦áttfXJJhkhfCJOJQJ^JaJhkhfCJOJQJ^JaJh(CJOJQJ^JaJ#h-#7h(>*CJOJQJ^JaJhkhf>*CJOJQJ^JaJ h-#7h(CJOJQJ^JaJ h(h(CJOJQJ^JaJh_d÷CJOJQJ^JaJhǶCJOJQJ^JaJhI
§CJOJQJ^JaJh(CJOJQJ^JaJ h-#7h-#7CJOJQJ^JaJ\üwüxü¡ü¢üÊüËüÌüçüèü ý
ý&ý;ýRýiý{ýýýïïïïççççïÓÃÓ³££Ã³³
Æh¾^¾`gd_d÷
Æh¾^¾`gd(
Æh¾^¾`gdkhf
Æh*þ¾]*þ^¾`gd(
Æhgd(
Æh¾^¾`gdI
§&ý+ý:ý;ýEýRý[ýiýpýrý{ýýýýýý§ý°ý±ý¶ý¿ýÇýÏýÛýäýëýóýúýþþþþ0þ1þ2þïáÓ´´£ïá´£ÓáÓ£áÓ´´´´´´Óyd(hkhfhÓRÊCJOJQJ^JaJmH sH (hkhfh(CJOJQJ^JaJmH sH (hkhfhkhfCJOJQJ^JaJmH sH h-#7h(CJOJQJ^JaJh_d÷CJOJQJ^JaJ h-#7h_d÷CJOJQJ^JaJh(CJOJQJ^JaJhkhfCJOJQJ^JaJ h-#7hkhfCJOJQJ^JaJ"ý±ý¿ýÏýäýóýþþþ1þ2þ3þFþGþRþTþ]þïßßßßßßÏÏŽ½½±¥
ÆhÐ^Ðgdkhf
Æh^gddµ
ÆhÄ`Ägdkhf
Æhgd¼7
Æh\
gd¼7
Æh¾^¾`gdI
§
Æh¾^¾`gd_d÷
Æh¾^¾`gd(2þ3þ4þ=þ>þBþCþEþGþMþNþOþ[þîÙį¯Är]K6(hkhfh^]?CJOJQJ^JaJmH sH "hkhfCJOJQJ^JaJmH sH (hkhfh×IïCJOJQJ^JaJmH sH (hkhfhkhfCJOJQJ^JaJmH sH "hkhfCJOJQJ^JaJmH sH +hkhfh´E
5CJOJQJ^JaJmH sH (hkhfhjõCJOJQJ^JaJmH sH (hkhfh^]?CJOJQJ^JaJmH sH (hkhfh9RCJOJQJ^JaJmH sH "h_d÷CJOJQJ^JaJmH sH [þ\þ^þ_þfþiþþþ¡þ¤þ«þ¬þ³þ¶þ»þ¼þ½þ¾þ¿þÀþëÖ± ± ± ±± ±{jYH6#hÝO;hÝO;5CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªhû-MCJOJQJ^JaJ hYFªh9RCJOJQJ^JaJ hkhfhdµCJOJQJ^JaJ& j>ðhkhfh^]?CJOJQJ^JaJ hkhfh9RCJOJQJ^JaJ hkhfh^]?CJOJQJ^JaJ& j*t&hYFªhkã5CJOJQJ\^JaJ&hYFªhs²5CJOJQJ\^JaJ hYFªhs²CJOJQJ^JaJ hYFªhÞS]CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ h$øhkãCJOJQJ^JaJ h$øhÞS]CJOJQJ^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJ&hYFªhkã5>*CJOJQJ^JaJ h$ø5>*CJOJQJ^JaJ#hÝO;hÝO;5CJOJQJ^JaJhâs5CJOJQJ^JaJÿÿ ÿ#ÿ$ÿ-ÿqÿµÿ¸ÿÐÿÓÿáÿéÿëÖë¾°|nZI8 hYFªhÞS]CJOJQJ^JaJ hYFªh\DCJOJQJ^JaJ&hYFªhkã6CJOJQJ]^JaJhúECJOJQJ^JaJ#húEhkãCJH*OJQJ^JaJ húEhkãCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJhúECJOJQJ^JaJ.hYFªh¼75CJOJQJ\^JaJmHsH(hYFªh8¼CJOJQJ^JaJmHsH(hYFªhkãCJOJQJ^JaJmHsH
?@BWXYZ£ªµÊÌÍïÝ̺̩ÌykÌZFZ5ZÌyÌ h$øhDëCJOJQJ^JaJ&h$øhkã6CJOJQJ]^JaJ h$øhkãCJOJQJ^JaJhúECJOJQJ^JaJ hYFªhÞS]CJOJQJ^JaJ h$øhÞS]CJOJQJ^JaJhúECJOJQJ^JaJ hYFªh\DCJOJQJ^JaJ#hYFªhkã>*CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ#hYFªhÞS]>*CJOJQJ^JaJ hYFªh¼7CJOJQJ^JaJBCXYZ#$«¬Þßnoç9:
üýóõ÷ç÷÷÷÷÷÷ç÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
ÆhÄÄ^Ä`ÄgdúE
Æhgd¼7Íð
!"$%J|
©ª«¬ÞßïÞÍÞï¹ï¨ÞÞï{iXÞG6Í h$øhl=CJOJQJ^JaJ hYFªhl=CJOJQJ^JaJ hYFªh\DCJOJQJ^JaJ#hYFªhê·6CJOJQJ^JaJ hYFªhê·CJOJQJ^JaJh. }CJOJQJ^JaJhúECJOJQJ^JaJ hYFªhDëCJOJQJ^JaJ&h$øhkã6CJOJQJ]^JaJ hYFªhÞS]CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ h$øhkãCJOJQJ^JaJßú-\knoqÊäè25789:Du
¢°ÁÃÜúûüýHïÞÍïÞ¿ï¿ïÞ±Þ ïxï¿ Þï¿ ÍﱿïÞÍïÞ¿ï¿ïÞïÞÍï¿ïÞï&hYFªhÞS]6CJOJQJ]^JaJ&hYFªhkã6CJOJQJ]^JaJ hYFªhDëCJOJQJ^JaJh$øCJOJQJ^JaJhúECJOJQJ^JaJ hYFªh\DCJOJQJ^JaJ hYFªhÞS]CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ-H¢¥³Äðñòôõ4Qhz{|}~ÂÄÅÆÇü"#ïÞͼ®Í{j{ÞÍ®ÍÍÍïÞÍY®ÍYÞY®ÍYÍ® hYFªhÞS]CJOJQJ^JaJ h$øhl=CJOJQJ^JaJ h$øhjõCJOJQJ^JaJ hYFªhjõCJOJQJ^JaJ hYFªhl=CJOJQJ^JaJhúECJOJQJ^JaJ hYFªhâ GCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªh\DCJOJQJ^JaJ h$øhkãCJOJQJ^JaJ"õ}~ÆÇ#®IJK]^àá?@AB
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ç×÷÷÷÷÷÷ÒÒÒÆ
Æhäý^äýgds²
Æh
Æh´^´`gds²
ÆhÄÄ^Ä`ÄgdúE
Æhgd¼7#$j¬ÙÚÜáã+-ïÞͼÞͫͫͼxjYH7H7H húEhkãCJOJQJ^JaJ húEhê·CJOJQJ^JaJ húEhúECJOJQJ^JaJhúECJOJQJ^JaJ hYFªhÞS]CJOJQJ^JaJ hYFªhê·CJOJQJ^JaJ h$øhcYCJOJQJ^JaJ h$øhDëCJOJQJ^JaJ hYFªh\DCJOJQJ^JaJ h$øhkãCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªhâ GCJOJQJ^JaJ-:*CJOJQJ^JaJh$ø>*CJOJQJ^JaJ#hYFªh¼7>*CJOJQJ^JaJ húEh\DCJOJQJ^JaJ húEhê·CJOJQJ^JaJ húEhkãCJOJQJ^JaJ=?@ABEFTmopq
ªïàÑ¿®t^tL7& hYFªhkãCJOJQJ^JaJ)hYFªhs²6CJOJQJ\]^JaJ#hYFªhs²5CJOJQJ^JaJ+hYFªh8¼CJOJQJ\^JaJmHsH+hYFªhkãCJOJQJ\^JaJmHsH#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJ#hYFªh¼75CJOJQJ^JaJ hYFªhs²CJOJQJ^JaJ#hYFªhúE5CJOJQJ^JaJh$ø5CJOJQJ^JaJh8¼5CJOJQJ^JaJ hYFªh8¼CJOJQJ^JaJ
Á_ ` p q û ü ý °
+devæè¢
Y[ºî¬íóëëëëëëëëëëëëëëëëëßß×××ëë
ÆhgdúE
Æhäý`äýgdÝO;
Æhgd¼7
Æhäý^äýgds²ª¾¿ÀÂØâåëôö ' ) J [ \ ] ^ ` n o p q } ~ ïÞÍ¿ÍïïÍÍïïïvïhÍÞÍ¿ÍWFÍ hYFªhº.UCJOJQJ^JaJ hYFªhjõCJOJQJ^JaJhúECJOJQJ^JaJ h$øh\DCJOJQJ^JaJ&h$øhkã6CJOJQJ]^JaJ#hYFªhkãCJH*OJQJ^JaJ#h$øhkãCJH*OJQJ^JaJhúECJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªh\DCJOJQJ^JaJ h$øhkãCJOJQJ^JaJ É Ó ô õ ø ù û ý 1
4
8
W
X
Y
ª
«
¬
¯
°
(ïÞÍÞÍ¿Í®Í pïÞ_ÍÞ®Í N hYFªhÞS]CJOJQJ^JaJ h$øhê·CJOJQJ^JaJ hYFªhê·CJOJQJ^JaJhvb/CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJhúECJOJQJ^JaJ h$øh\DCJOJQJ^JaJhvb/CJOJQJ^JaJ h$øhkãCJOJQJ^JaJ h$øhº.UCJOJQJ^JaJ hYFªhº.UCJOJQJ^JaJ(*+1<QSabcdesuvw<>ïáпЮÐï®®ïáïÐ~pЮ_®ÐN h$øhkãCJOJQJ^JaJ hYFªh¼7CJOJQJ^JaJh$øCJOJQJ^JaJ h$øh$øCJOJQJ^JaJhúECJOJQJ^JaJ hYFªhjõCJOJQJ^JaJ hYFªhÞS]CJOJQJ^JaJ hYFªhº.UCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJhvb/CJOJQJ^JaJ hYFªh\DCJOJQJ^JaJ>J`Þàâäæè
6
¢
´
ò
ô
NPïÞïͼ«y«Í«hZL«Í;Í;Íï h$øh8¼CJOJQJ^JaJhúECJOJQJ^JaJhvb/CJOJQJ^JaJ hYFªh8¼CJOJQJ^JaJ#hYFªhkã>*CJOJQJ^JaJhúE>*CJOJQJ^JaJ hYFªhÞS]CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªh\DCJOJQJ^JaJ h$øhkãCJOJQJ^JaJ h$øhÞS]CJOJQJ^JaJ h$øhº.UCJOJQJ^JaJPUVWY[_hijklm|ïÞͼ®we¼Q@.¼#hâFØhkã>*CJOJQJ^JaJ hYFªhê·CJOJQJ^JaJ& j·ðhYFªhê·CJOJQJ^JaJ#hÊ
hkã5CJOJQJ^JaJ#hÊ
he65CJOJQJ^JaJ&hÊ
hkã5>*CJOJQJ^JaJ hYFªhs²CJOJQJ^JaJhúECJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªh8¼CJOJQJ^JaJ h$øhâ GCJOJQJ^JaJ h$øhkãCJOJQJ^JaJ¡¤Åæð}´¶¹º¼¿Ãíîðó.~©ª«òáÓáÂáÂá±á±á áòÓáòÓáÂrÂáòÓáaá hYFªh\DCJOJQJ^JaJ#h$øhkã6CJOJQJ^JaJh. }CJOJQJ^JaJhúECJOJQJ^JaJ hYFªhe6CJOJQJ^JaJ hYFªh®)CJOJQJ^JaJ h$øhkãCJOJQJ^JaJhÕ$*CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJh$øCJOJQJ^JaJ!«¬®¯¾ÃÅÈìíïò
/aïáͼª}áo}^M*CJOJQJ^JaJ hYFªhê·CJOJQJ^JaJ& j·ðhYFªhê·CJOJQJ^JaJhúECJOJQJ^JaJ hYFªhâ GCJOJQJ^JaJÍÏÒÕDGHJMÚÛç
#?Y[òáдУдÐsÐbÐQдУC£hÕ$*CJOJQJ^JaJ hÕ$*hkãCJOJQJ^JaJ hYFªhâ GCJOJQJ^JaJ hÕ$*hê·CJOJQJ^JaJ hYFªhê·CJOJQJ^JaJhúECJOJQJ^JaJ h[;~hkãCJOJQJ^JaJhÕ$*CJOJQJ^JaJh[;~CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ h¹][hkãCJOJQJ^JaJh[;~CJOJQJ^JaJíÐHíîs¢£¤¸mn¢£vwµ¶{÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ë÷÷÷÷÷ß
Æh^gdÛ
ë
Æhäý`äýgd+\
Æhgd¼7
¢¹»ÁÃÏêëìíîòáòÐ῱£¿¿¿sbTC hYFªhúECJOJQJ^JaJhe6CJOJQJ^JaJ hYFªhê·CJOJQJ^JaJ hYFªh\DCJOJQJ^JaJ hYFªhe6CJOJQJ^JaJhÕ$*CJOJQJ^JaJh[;~CJOJQJ^JaJhúECJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ h[;~hâ GCJOJQJ^JaJ h[;~hkãCJOJQJ^JaJhÕ$*CJOJQJ^JaJîïðóÿ@mnprsux ìÛʸʸʧ§rÊdVHÊ7 hYFªhe6CJOJQJ^JaJhÕ$*CJOJQJ^JaJh[;~CJOJQJ^JaJhúECJOJQJ^JaJ hYFªh®)CJOJQJ^JaJ#h[;~hkãCJOJQJ]^JaJ#h[;~hkã6CJOJQJ^JaJ h[;~hkãCJOJQJ^JaJ#hÕ$*hkã>*CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªhê·CJOJQJ^JaJ& j·ðhYFªhê·CJOJQJ^JaJ ¡¢£¤¥¦´·¸¹»íIµ¶ÛñôïÞп«wi[Ji[9[J hYFªhÕ$*CJOJQJ^JaJ h[;~hkãCJOJQJ^JaJhÕ$*CJOJQJ^JaJhØCJOJQJ^JaJ hYFªh"ACJOJQJ^JaJ#hÕ$*hkã>*CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ& j·ðhYFªhê·CJOJQJ^JaJ hYFªhúECJOJQJ^JaJhe6CJOJQJ^JaJ hYFªhâ GCJOJQJ^JaJ hYFªh\DCJOJQJ^JaJô !"(HKn'()*_klmnòáÓá´¦´¦Â¦ÂÂáárÂdRdA hYFªh®)CJOJQJ^JaJ#*hâFØhâFØCJOJQJ^JaJhâFØCJOJQJ^JaJ hYFªh\DCJOJQJ^JaJ#h[;~hkã6CJOJQJ^JaJ hYFªhl=CJOJQJ^JaJhÕ$*CJOJQJ^JaJhØCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJh[;~CJOJQJ^JaJ h[;~hkãCJOJQJ^JaJhÕ$*CJOJQJ^JaJnsx
¡¢£®´òàòÏÁ³¢}kYH7%#h[;~h8¼>*CJOJQJ^JaJ hYFªh8¼CJOJQJ^JaJ hYFªh®)CJOJQJ^JaJ#hÊ
h®)5CJOJQJ^JaJ#hÊ
he65CJOJQJ^JaJ&hÊ
h®)5>*CJOJQJ^JaJ hYFªhs²CJOJQJ^JaJ hYFªhúECJOJQJ^JaJhÕ$*CJOJQJ^JaJh >CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ#húEhúE6CJOJQJ^JaJhúECJOJQJ^JaJ´·Wtuvw£¥¦ïÛdz}lZI7IZ(I*hâFØCJOJQJ^JaJ#hÛ
ëhkã>*CJOJQJ^JaJ hÛ
ëhkãCJOJQJ^JaJ#*hÛ
ëhkãCJOJQJ^JaJ hâFØhâFØCJOJQJ^JaJ hÕ$*hâFØCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ&hYFªhkã6CJOJQJ]^JaJ&hYFªh\D6CJOJQJ]^JaJ&h[;~h\D6CJOJQJ]^JaJ&h[;~hkã6CJOJQJ]^JaJ h[;~h >CJOJQJ^JaJ¦³´¶½¾¿üy{|}ÉÓäåçèéêòáп«zlXJ8JlX#*h,_vh,_vCJOJQJ^JaJh,_vCJOJQJ^JaJ& j·ðhâFØh. }CJOJQJ^JaJhØCJOJQJ^JaJ#h. }h. }6CJOJQJ^JaJh. }CJOJQJ^JaJ hâFØhÛ
ëCJOJQJ^JaJ& j·ðhâFØhÛ
ëCJOJQJ^JaJ hâFØh\DCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªh\DCJOJQJ^JaJhªCJOJQJ^JaJ{|çèQR«¶·ÿûüRSeghóóóóóóóëëëßë×ëËËËËËËËËË
Æh^gdÛ
ë
Æhgdvn
Æhäý`äýgd+\
Æhgd¼7
Æh^gdÛ
ëê?EOPQRSTU¢£¨ª«¬®ïáïáЮР~lZl~ÂFï ïá& j·ðhâFØhâFØCJOJQJ^JaJ#*hâFØhâ GCJOJQJ^JaJ#*hâFØhkãCJOJQJ^JaJ hâFØhkãCJOJQJ^JaJ hâFØhê·CJOJQJ^JaJh. }CJOJQJ^JaJ& j·ðhâFØhÛ
ëCJOJQJ^JaJhØCJOJQJ^JaJ hâFØhÛ
ëCJOJQJ^JaJhÕ$*CJOJQJ^JaJ hâFØhâFØCJOJQJ^JaJ.3KPR´µ¶ïáÐáÐáÐá¿{gSA/#hÊ
h®)5CJOJQJ^JaJ#hÊ
he65CJOJQJ^JaJ&hÊ
hkã5>*CJOJQJ^JaJ&hÊ
h®)5>*CJOJQJ^JaJ hYFªh >CJOJQJ^JaJ#hYFªhÕ$*>*CJOJQJ^JaJh+\>*CJOJQJ^JaJ#hYFªh >>*CJOJQJ^JaJ hâFØhe6CJOJQJ^JaJ hâFØhâFØCJOJQJ^JaJhÕ$*CJOJQJ^JaJ hâFØhÕ$*CJOJQJ^JaJ¶·ÄÅÆþÿ HpòàÑòäkZkkL>hØCJOJQJ^JaJhÛ
ëCJOJQJ^JaJ hB6CJOJQJ]^JaJ&h[;~hÛ
ë6CJOJQJ]^JaJ& j·ðhYFªhÛ
ëCJOJQJ^JaJ h[;~hÛ
ëCJOJQJ^JaJhvnCJOJQJ^JaJ hÛ
ëhvnCJOJQJ^JaJhvnCJOJQJ^JaJ*hvnCJOJQJ^JaJ#*hÛ
ëhvnCJOJQJ^JaJh®)CJOJQJ^JaJ¾¿ÜÝúûüýþÿRST¼ÝåæFGìÛͼ®®m®Í®YKKK=h,_vCJOJQJ^JaJhBCJOJQJ^JaJ& j·ðhÕ$*hØCJOJQJ^JaJ& j·ðhÕ$*hÕ$*CJOJQJ^JaJhÛ
ëCJOJQJ^JaJhØCJOJQJ^JaJ hÕ$*hØCJOJQJ^JaJhÕ$*CJOJQJ^JaJ hÕ$*hÕ$*CJOJQJ^JaJh. }CJOJQJ^JaJ hÕ$*hÛ
ëCJOJQJ^JaJ& j·ðhÕ$*hÛ
ëCJOJQJ^JaJGefghi´¾ÉËÎÙÜæéîð,JKgh
±Ðs t º!òäÖäÂÖ´Ö´Ö´Ö´Ö´Ö´Ö´Ö´Ö´äÖäÖ´Ö´Ö¦Ösdhvn6CJOJQJ^JaJh]Ca6CJOJQJ^JaJ#h]Cah]Ca6CJOJQJ^JaJ#h]CahØ6CJOJQJ^JaJh]CaCJOJQJ^JaJhCCJOJQJ^JaJ& j·ðhÕ$*hØCJOJQJ^JaJhØCJOJQJ^JaJh,_vCJOJQJ^JaJhBCJOJQJ^JaJ'hK"
"^"_"-&¼&(ë)í)8+>-?-A.B.C.//Ì/Í/ù5»6½6óóóóóóóçççççççóóóóóóóóÛÛÛ$ ^ a$gd¦X$ ^ a$gdèä
Æh^gdÛ
ëº!»!""
"_"Ò"â"ó"###U#V###¥#Þ%&& &(&,&-&?&g&h&'%'&'''ðÞ̾°vv]vOvvhèäCJOJQJ^JaJ0jhèähèä0J6CJOJQJU^JaJ-jhèähèä0JCJOJQJU^JaJ#hèähèä6CJOJQJ^JaJ hèähèäCJOJQJ^JaJh,_vCJOJQJ^JaJhØCJOJQJ^JaJ#h]CahØ6CJOJQJ^JaJ#h]Cah]Ca6CJOJQJ^JaJhC6CJOJQJ^JaJ'')''å'æ'õ'a(b(((Í(b)c)o)ç)è)ë)í)*4+5+h+++W,X,Y,],;--?-`-a-¨-©-B.C.òáϸáϸáòáϸáϸáªáϸáÏáϸáÏá¸á{m{m{ªhCCJOJQJ^JaJh]CaCJOJQJ^JaJh,_vCJOJQJ^JaJ$hèähèä0JCJOJQJ^JaJh$7%CJOJQJ^JaJ-jhèähèä0JCJOJQJU^JaJ#hèähèä6CJOJQJ^JaJ hèähèäCJOJQJ^JaJhèäCJOJQJ^JaJ&C.D...6/C/E/|////Ë/Ì/Í/Ò/d0000Ñ0ö0÷0133ö56·6¸6»6½6á6ï6%7]7^7l7Î7Ü7#8$8*8C:ìÞÐÂÐÂдÂÐÂУ£££z£££z£l££z££z£h¦XCJOJQJ^JaJ-jh¦Xh¦X0JCJOJQJU^JaJ#h¦Xh¦X6CJOJQJ^JaJ h¦Xh¦XCJOJQJ^JaJhBCJOJQJ^JaJh$7%CJOJQJ^JaJhCCJOJQJ^JaJh]CaCJOJQJ^JaJ& j·ðhÕ$*h]CaCJOJQJ^JaJ*½6a7G:¨;V*CJOJQJ^JaJhªCJOJQJ^JaJhªCJOJQJ^JaJ hPáhPáCJOJQJ^JaJhPáCJOJQJ^JaJhÝO;CJOJQJ^JaJèPðPQ1Q9QUQzQ{QÁQÉQ(R)R*R)T&UòUôUöU÷Uïáд£´rd´SB1B hvnhà1ÙCJOJQJ^JaJ hvnhcmCJOJQJ^JaJ hvnhªCJOJQJ^JaJh¦XCJOJQJ^JaJ#h¦Xh¦X6CJOJQJ^JaJ h¦Xh¦XCJOJQJ^JaJhvnCJOJQJ^JaJ h¦XhvnCJOJQJ^JaJhcmCJOJQJ^JaJhªCJOJQJ^JaJ hªhªCJOJQJ^JaJhªCJOJQJ^JaJ hªhªCJOJQJ^JaJ÷U|VVVkWpXrXtXvXxXXXXXXXòáÓòÂò±£seTF8hvnCJOJQJ^JaJhà1ÙCJOJQJ^JaJ hà1ÙhªCJOJQJ^JaJhà1ÙCJOJQJ^JaJ hæbhà1ÙCJOJQJ^JaJ hà1Ùhà1ÙCJOJQJ^JaJhæbCJOJQJ^JaJhªCJOJQJ^JaJ hªhZFÑCJOJQJ^JaJ hvnhZFÑCJOJQJ^JaJh¦XCJOJQJ^JaJ hæbh¦XCJOJQJ^JaJhZFÑCJOJQJ^JaJX X¢XÒXÖXØXYYYYnYpYYYYY@ZFZhZjZlZ¢Z¶Z¸Z¼ZïÞÌÞ»ª»»zl»^l^Mlz?»hý?åCJOJQJ^JaJ hYFªhl=CJOJQJ^JaJhÛ
ëCJOJQJ^JaJhý?åCJOJQJ^JaJ hý?åh"ACJOJQJ^JaJ hý?åhý?åCJOJQJ^JaJhà1ÙCJOJQJ^JaJ hYFªhà1ÙCJOJQJ^JaJ hYFªh"ACJOJQJ^JaJ#hÛ
ëhê·>*CJOJQJ^JaJ hYFªhê·CJOJQJ^JaJ hÛ
ëhÛ
ëCJOJQJ^JaJXÖXØX¾ZÀZ®[°[²[æ[è[:];]*CJOJQJ^JaJ h©5>*CJOJQJ^JaJ#hYFªh30>*CJOJQJ^JaJ hYFªh)lCJOJQJ^JaJ hï0íh9VCJOJQJ^JaJ hï0íhkãCJOJQJ^JaJ hYFªhÉ0CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªh9VCJOJQJ^JaJ6BHI
vw¤OPQRSV£¤¥H÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ë÷ë÷÷÷÷÷÷ßÓËË
Æhgd«z
Æh^gd+\
Æhäý^äýgdPá
ÆhÄ`Ägdh
Æhgd+\68IKO¨©ª°³´ÏÐ,=?@ABCESU|ïÞʹʹޫ««teÞ«ÞïÞSDeSehKÉ6CJOJQJ^JaJ#hYFªhkã6CJOJQJ^JaJh~6CJOJQJ^JaJ&hPáh~56CJOJQJ^JaJ h~h~CJOJQJ^JaJ#h~h~6CJOJQJ^JaJh~CJOJQJ^JaJ h~6CJOJQJ]^JaJ&hYFªhkã6CJOJQJ]^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªhÀf-CJOJQJ^JaJ+,¤¦EGHº÷øþÿïáϽ®|kZkZkI|8 hPáhPáCJOJQJ^JaJ hinghingCJOJQJ^JaJ hYFªhÚyCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJhKÉCJOJQJ^JaJ#hKÉhÚy6CJOJQJ^JaJ#hKÉhkã6CJOJQJ^JaJhKÉ6CJOJQJ^JaJ#hKÉhKÉ6CJOJQJ^JaJ#hKÉh~6CJOJQJ^JaJh~CJOJQJ^JaJ h~h~CJOJQJ^JaJMWpx
¼-rsuwy}~¬Ø,I¡¢íÜ˺¬º¬ºtfUíÜ˺¬D hYFªhÚyCJOJQJ^JaJ hPáhPáCJOJQJ^JaJhKÉCJOJQJ^JaJh~CJOJQJ^JaJh©CJOJQJ^JaJhPáCJOJQJ^JaJhï0íCJOJQJ^JaJhingCJOJQJ^JaJ hï0íhkãCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªhSCJOJQJ^JaJ#hYFªhS>*CJOJQJ^JaJ¢£¤Ýé!OPQSUVZbqíÞооÐ|kYE3#h2{h2{>*CJOJQJ^JaJ&hÊ
hS5>*CJOJQJ^JaJ#hPáhPá5CJOJQJ^JaJ hYFªhtCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJh2{CJOJQJ^JaJ#hYFªhKÉ6CJOJQJ^JaJ hhhhCJOJQJ^JaJ#hhhh5CJOJQJ^JaJhhCJOJQJ^JaJhuô6CJOJQJ^JaJ#hYFªhkã6CJOJQJ^JaJqr¡¢£¤¥FGHIf¦§¨ìØÆ´¢raP?. hï0íhSCJOJQJ^JaJ hï0íh)lCJOJQJ^JaJ hï0íhjÆCJOJQJ^JaJ hYFªhtCJOJQJ^JaJ hYFªh)lCJOJQJ^JaJ hYFªhjÆCJOJQJ^JaJh2{CJOJQJ^JaJ#hYFªhS6CJOJQJ^JaJ#hÊ
hkã5CJOJQJ^JaJ#hÊ
ht5CJOJQJ^JaJ&hÊ
hS5>*CJOJQJ^JaJ&h2{h2{5>*CJOJQJ^JaJHI¨©./Á¬¡Ð¡Ñ¡ã£ä£æ£÷÷ëßë÷×÷×Ë˿˳¿§
Æhäý^äý`gd|d#
Æh^gdÚy
Æhh^hgdÀ)
ÆhÄ^Ägdp6~
ÆhÄ`Ägdp6~
Æhgd+\
Æh^gdèp¥
Æh^gd+\
Æhgd«z¨©çéóöSTabÑÒßàëüþòáÏáÏá¾°¢áá¢ára¢ááO#hYFªhjÆ5CJOJQJ^JaJ hYFªhÚyCJOJQJ^JaJhï0íCJOJQJ^JaJ hèp¥hjÆCJOJQJ^JaJ hYFªhjÆCJOJQJ^JaJhèp¥CJOJQJ^JaJh2{CJOJQJ^JaJ hYFªhèp¥CJOJQJ^JaJ#hèp¥hèp¥CJH*OJQJ^JaJ hèp¥hèp¥CJOJQJ^JaJhjÆCJOJQJ^JaJþ+-/0S¡¾¿ÀíÜÊ»ÜxfUD3D hPáhÚyCJOJQJ^JaJ hPáh;CWCJOJQJ^JaJ hPáhkãCJOJQJ^JaJ#hPáhjÆCJOJQJ\^JaJ#hPáh)lCJOJQJ\^JaJ#hPáhkãCJOJQJ\^JaJ hPáhjÆCJOJQJ^JaJhp6~CJOJQJ^JaJhï0í5CJOJQJ^JaJ#hYFªhjÆ5CJOJQJ^JaJ hYFªhjÆCJOJQJ^JaJ#hPáhjÆ>*CJOJQJ^JaJÀÁæçüS T U X ª ® ¼ ¾ Ã Å Ç ¡¡¡¡¡ª¡«¡¬¡Î¡Ï¡ïÞÍÞ»ªÞÞÞxÞxÞfTfÞCÍCÞÍ hPáhÀf-CJOJQJ^JaJ#hPáh)lCJOJQJ]^JaJ#hPáhkãCJOJQJ]^JaJhp6~CJOJQJ^JaJ#hPáhkã>*CJOJQJ^JaJ#hPáhÚy>*CJOJQJ^JaJ hPáhÚyCJOJQJ^JaJ#hPáhkã6CJOJQJ^JaJ hPáh)lCJOJQJ^JaJ hPáhkãCJOJQJ^JaJ hPáhï0íCJOJQJ^JaJϡСѡԡå¡ë¡¢¢ ¢¡¢¤¢
££"£³£à£á£â£ã£ä£æ£ç£ïÞÍïÍï¼ïªïïï¼ïudSB hâs5CJOJQJ\^JaJ hKÉ5CJOJQJ\^JaJ hYFªh30CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ#hPáhkã6CJOJQJ^JaJ#hPáhkã>*CJOJQJ^JaJ#hPáhÚy>*CJOJQJ^JaJ hPáh)lCJOJQJ^JaJ hPáhjÆCJOJQJ^JaJ hPáhÀf-CJOJQJ^JaJ hPáhkãCJOJQJ^JaJç£î£ö£÷£ø£ù£ú£û£ý£¤*¤+¤0¤1¤2¤S¤T¤U¤a¤b¤c¤ìÚìɸ§§¸Ú¸vavIa6a¸$hYFªhÚy0JCJOJQJ^JaJ/j?!hYFªhÚyCJOJQJU^JaJ)jhYFªhÚyCJOJQJU^JaJ hYFªhÚyCJOJQJ^JaJ#hÚYhkã5CJOJQJ^JaJhPáCJOJQJ^JaJ hYFªh«zCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªh|d#CJOJQJ^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJ&hYFªhkã5CJOJQJ\^JaJæ£ø£x¤Ú¤Û¤m¥n¥o¥å¥æ¥ ¦
¦=¦>¦z¦{¦¿¦è¦ë¦ïß×ËÃÃÃ÷¯¯¯¯¯¯¯¯ª
Æh
Æhgdh8
ÆhÁ^ÁgdÚy
Æhgd«z
ÆhÁ`ÁgdÚy
ÆhgdÚY
Æhäý^äý`gdÚY
Æhäý^äý`gd|d#c¤w¤x¤Ø¤Ù¤Ú¤Û¤ù¤ú¤k¥l¥m¥n¥o¥¤¥Ô¥Õ¥Ü¥ß¥â¥ïáïп®ïÐïÐï|k]K9K#*hp6~hkãCJOJQJ^JaJ#*hp6~hp6~CJOJQJ^JaJhp6~CJOJQJ^JaJ hYFªhdbdCJOJQJ^JaJ#*hYFªhkãCJOJQJ^JaJ*hp6~CJOJQJ^JaJ hYFªh«zCJOJQJ^JaJ hYFªhÚyCJOJQJ^JaJ hYFªh;CWCJOJQJ^JaJ hYFªh)lCJOJQJ^JaJhÚYCJOJQJ^JaJ hYFªhR9CJOJQJ^JaJâ¥ä¥æ¥ñ¥ó¥¦ ¦
¦¦¦¦+¦:¦*CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ#htL*CJOJQJ^JaJ#*hh8hPáCJOJQJ^JaJ#h8hPá>*CJOJQJ^JaJhp6~>*CJOJQJ^JaJhR9CJOJQJ^JaJhPáCJOJQJ^JaJ htL*CJOJQJ^JaJh«U£>*CJOJQJ^JaJè¦é¦ë¦ó¦ô¦ö¦÷¦Ñ¨Ò¨Õ¨Ö¨Ø¨Ú¨ô©õ©ïÞʶ¤{b{N:&&hT1#hÝ&6CJOJQJ\^JaJ&hT1#h"#6CJOJQJ\^JaJ&hT1#hT1#6CJOJQJ\^JaJ0h=h"#0JB*CJOJQJ\^JaJphÿ#h=h"#CJOJQJ\^JaJ,jh=h"#CJOJQJU\^JaJ#hYFªhòC5CJOJQJ^JaJ&hYFªh"#5>*CJOJQJ^JaJ&hYFªhkã5>*CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªh)lCJOJQJ^JaJë¦ô¦õ¦ö¦QªRª2««¬_`®d¯°° °¡°¿°À°÷ëëãããããÛÖÈÀ¸¸¸¬¬
Æhäý^äýgdÕ$
Æh^gd½K
ÆhgdÝ&
Æhgd|d#
Æhäý`äýgd=
Æh
Æhgd=$a$gd=$Ä^Äa$gd"#$a$gd"#õ©MªOªQªRªVªWªYªY[^_`cd®®ìØƲÆØìØÆ|n`N= h=hkãCJOJQJ^JaJ#hYFªhkã>*CJOJQJ^JaJh=CJOJQJ^JaJh8CJOJQJ^JaJ hYFªh-=ÎCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ&h=h"#>*CJOJQJ\^JaJ&h=hB9:>*CJOJQJ\^JaJ#h=h"#CJOJQJ\^JaJ&hT1#hT1#6CJOJQJ\^JaJ&hT1#h"#6CJOJQJ\^JaJ®®®®3®9®:®®®®®®®¢®¥®©®²®»®¿®Ø®Ü®þ®ÿ®¯¯¯ïÞͼª¼ÞïÞͼ¼}}¼ªl¼ZHZÞ#h=h"#>*CJOJQJ^JaJ#h=hkã>*CJOJQJ^JaJ hKÉhKÉCJOJQJ^JaJhKÉCJOJQJ^JaJhT1#CJOJQJ^JaJ hYFªhòCCJOJQJ^JaJ#hYFªhkã>*CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªhB9:CJOJQJ^JaJ h=hkãCJOJQJ^JaJ h=h½KCJOJQJ^JaJ¯¯¯¯=¯>¯^¯`¯a¯d¯f¯¯¯È¯×¯Ú¯°°ïÞ̸¤¸o^MÞ*CJOJQJ^JaJ#hYFªhæIÂ>*CJOJQJ^JaJ hYFªh½KCJOJQJ^JaJ hYFªhB9:CJOJQJ^JaJ#hYFªh½K>*CJOJQJ^JaJ hYFªhòCCJOJQJ^JaJB´C´D´E´G´M´¨´©´ª´«´º´½´Ç´Ý´ä´ý´ µµµ*µ+µ=µíÜ˽Üí¬ÜË|kZkHk7k hKÉhCJOJQJ^JaJ#hKÉh½K5CJOJQJ^JaJ hKÉhÕ$CJOJQJ^JaJ hKÉh½KCJOJQJ^JaJh[LCJOJQJ^JaJ hKÉhB9:CJOJQJ^JaJ hKÉh-=ÎCJOJQJ^JaJ hYFªhB9:CJOJQJ^JaJhKÉCJOJQJ^JaJ hYFªh-=ÎCJOJQJ^JaJ hYFªhtCJOJQJ^JaJ#hYFªht6CJOJQJ^JaJ=µ>µ\µuµµàµáµâµãµäµ¶E¶F¶G¶H¶I¶J¶ïÞÍÞ»ªªwffUG3& j·ðhYFªhtCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hYFªhCJOJQJ^JaJ hKÉhÓ~CJOJQJ^JaJ hKÉhtCJOJQJ^JaJ hKÉhÝ&CJOJQJ^JaJ hKÉhB9:CJOJQJ^JaJ hKÉhZdCJOJQJ^JaJ#hKÉh½K6CJOJQJ^JaJ hKÉhkÊCJOJQJ^JaJ hKÉh½KCJOJQJ^JaJ hKÉhCJOJQJ^JaJJ¶K¶n¶o¶
¶¶¶¶£¶···2·3·4·5·6·>·R·|·}·~·ïÝ̻ݩ»
ïtïÌïcUïDïÌ
hKÉhtCJOJQJ^JaJh[LCJOJQJ^JaJ hYFªhÝ&CJOJQJ^JaJ hYFªhæIÂCJOJQJ^JaJ#hYFªht6CJOJQJ^JaJ#hYFªht>*CJOJQJ^JaJ#hYFªhæIÂ>*CJOJQJ^JaJ hYFªhÓ~CJOJQJ^JaJ hYFªhB9:CJOJQJ^JaJ#hYFªhÓ~>*CJOJQJ^JaJ hYFªhtCJOJQJ^JaJq¶·5·6····· ·¼·½·¾·¿·Ø·Ù·k¸l¸Ú¸¹¹ººïºðº÷÷÷÷÷÷÷÷÷ëãã×ãããËËããããÆgdKÉ
Æh^gd[L
Æhäý^äýgd|d#
ÆhgdÓ~
Æh^gdC
ÆhgdÕ$~········ ·ª·²·´···¹·»·¼·½·íÜË·Ë¥íq¥_M*CJOJQJ^JaJ#hYFªhæIÂ>*CJOJQJ^JaJ#*hYFªhtCJOJQJ^JaJ hYFªhÓ~CJOJQJ^JaJ hYFªhB9:CJOJQJ^JaJ#hYFªhÓ~>*CJOJQJ^JaJ& j·ðhYFªhtCJOJQJ^JaJ hYFªhtCJOJQJ^JaJ hYFªhKÉCJOJQJ^JaJ#*hYFªhÓ~CJOJQJ^JaJ½·¾·¿·À·Á·Â·Ã·Ä·Ö·×·Ø·Ù·ä·¸Z¸i¸ïÝ̬̾raOï>ï- hYFªhö?FCJOJQJ^JaJ hYFªhVCJOJQJ^JaJ#hYFªhÖP
5CJOJQJ^JaJ hYFªhCJOJQJ^JaJ#hÊ
h0v5CJOJQJ^JaJ&hÊ
h0v5>*CJOJQJ^JaJ&hÊ
h·mú5>*CJOJQJ^JaJ#hYFªh|d#5CJOJQJ^JaJh8CJOJQJ^JaJ hYFªh|d#CJOJQJ^JaJ#hYFªhB9:5CJOJQJ^JaJ hYFªh0vCJOJQJ^JaJi¸j¸k¸l¸ ¸º¸¾¸Ã¸Ù¸Ú¸_¹~¹¹¹¹¹¹¹ïÞÌ»ª»ª»»v»dR@/ hYFªh·múCJOJQJ^JaJ#hYFªh·mú>*CJOJQJ^JaJ#hYFªhÖP
>*CJOJQJ^JaJ#hYFªhö?F5CJOJQJ^JaJ hKÉhB9:CJOJQJ^JaJ#hKÉhÖP
6CJOJQJ^JaJ hKÉhCCJOJQJ^JaJ hKÉhæIÂCJOJQJ^JaJ hKÉhÖP
CJOJQJ^JaJ#hYFªh0v5CJOJQJ^JaJ hYFªh0vCJOJQJ^JaJ hYFªhB9:CJOJQJ^JaJ¹¼¹á¹ºººººººº(º=ºVºZº]ºmººéºìºïºíÜí˺©ËvÜdÜS©S©íAÜ#hYFªhV6CJOJQJ^JaJ hYFªhÖP
CJOJQJ^JaJ#hYFªh·mú>*CJOJQJ^JaJ hYFªhOMCJOJQJ^JaJ hYFªh0vCJOJQJ^JaJ hYFªhB9:CJOJQJ^JaJ hYFªhö?FCJOJQJ^JaJ hYFªhæIÂCJOJQJ^JaJ hYFªhVCJOJQJ^JaJ hYFªh·múCJOJQJ^JaJ#hYFªh·mú6CJOJQJ^JaJïºòº
»»*»?»@»A»D»h»i»k»»» »¡»¢»¤»¥»òáд¦yáòáÐÂágUA&h}+h}+5>*CJOJQJ^JaJ#*hYFªhCCJOJQJ^JaJ#*hYFªh9CJOJQJ^JaJ h8h8CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJh8CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJh+úCJOJQJ^JaJh}+CJOJQJ^JaJ hYFªhö?FCJOJQJ^JaJ hYFªh·múCJOJQJ^JaJhKÉCJOJQJ^JaJðºA»i»¡»¢»¤»ß»à»"¼#¼ç¼è¼¾¾c¿d¿§¿ÀOÀúúúòòòæÚÎÆæºæ®
Æhäý^äý`gd¤z\
Æh
^
gd
Æh
^
gd+ú
ÆhgdKÉ
Æh^gdB9:
Æhäý^äýgdKÉ
ÆhÄ^Ägd
`£
Æhgd½KgdKÉ¥»¼»½»Ó»Ö»Ø»Ù»Ú»Þ»ß»à»á»â»ä»ç»è»é»ìÚÉ·¥ÉÉq`R`AÉ0 hYFªh.PCJOJQJ^JaJ hYFªhÿCJOJQJ^JaJh8CJOJQJ^JaJ hYFªhOMCJOJQJ^JaJ hYFªh
`£CJOJQJ^JaJ hYFªhkÊCJOJQJ^JaJ#hYFªhÿ>*CJOJQJ^JaJ#hYFªhóoÝ>*CJOJQJ^JaJ#hYFªhkã>*CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJ&hYFªhkã5>*CJOJQJ^JaJé»!¼"¼#¼/¼8¼>¼J¼¼¼æ¼ç¼è¼½q½t½½*¾¾íÛÉ·¥·¥··raSAS/S#h+úh+ú6CJOJQJ^JaJ#h+úh+úCJH*OJQJ^JaJh+úCJOJQJ^JaJ h+úh+úCJOJQJ^JaJh+ú5CJOJQJ^JaJ#hYFªhÿ6CJOJQJ^JaJ#hYFªhB"66CJOJQJ^JaJ#hYFªhóoÝ6CJOJQJ^JaJ#hYFªhÕ$6CJOJQJ^JaJ#hYFªh95CJOJQJ^JaJ#h}+h
`£5CJOJQJ^JaJ#h}+hkã5CJOJQJ^JaJ¾¾¾Û¾¿a¿b¿c¿d¿n¿¢¿¤¿¦¿§¿¨¿©¿ïàÏÁÏ°ygYHYH7 hYFªhOMCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJh}+CJOJQJ^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJ&h}+hkã5>*CJOJQJ^JaJ h5>*CJOJQJ^JaJ#hhkã>*CJOJQJ^JaJ hhkãCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hhCJOJQJ^JaJh5CJOJQJ^JaJ h+úh+úCJOJQJ^JaJ©¿ª¿¬¿ÀÀÀ0À1ÀHÀJÀKÀLÀMÀNÀPÀ[ÀlÀnÀòáÏÀϯygSB1B1B hYFªhÿCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ&hYFªhkã>*CJOJQJ\^JaJ#hYFªhýD CJOJQJ\^JaJ#hYFªhóoÝCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJ hYFªhóe
CJOJQJ^JaJh¤z\>*CJOJQJ^JaJ#hYFªhkã>*CJOJQJ^JaJ hYFªhOMCJOJQJ^JaJh8CJOJQJ^JaJOÀnÀoÀÀíÀîÀ9Á¢Á£Á¤Á]Â^ÂÃÃåæçÃÄ,Ä-Ä/Ä÷ë÷÷ë÷÷ÛÛ÷ÛËÛÛ÷»»÷÷Ûë
ÆhÁ^`ÁgdB9:
ÆhL ^L` gd
ÆhÄ^`ÄgdB9:
Æh^gdB9:
Æhgd¤z\nÀoÀqÀÀÀÍÀìÀîÀïÀÁÁÁ3Á4Á6ÁLÁNÁÁÁÁÁ ÁïáÐáпzhVhEzhVh h¤z\hóoÝCJOJQJ^JaJ#*h¤z\h@CJOJQJ^JaJ#*h¤z\hkãCJOJQJ^JaJ h¤z\h@CJOJQJ^JaJ h¤z\hkãCJOJQJ^JaJ h¤z\hOMCJOJQJ^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ hYFªhýD CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJh¤z\CJOJQJ^JaJ hYFªh9CJOJQJ^JaJ Á¡Á¢Á£Á¤Á¥Á©ÁªÁ«ÁÇÁÈÁ[Â\Â]Â^·ÂÄÂÿÂÃÃïÞп®ÞzÞiÐXJX9X hh}+CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hhCJOJQJ^JaJ hYFªhýD CJOJQJ^JaJ#hKhkã5CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ h}+hkãCJOJQJ^JaJ h}+h#HCJOJQJ^JaJ hYFªh}+CJOJQJ^JaJhkãCJOJQJ^JaJ h¤z\hkãCJOJQJ^JaJ h¤z\hº ÉCJOJQJ^JaJÃÃÃÃÃ5ÃIÃcÃrÃÃãäåæçÃñÃÑÃüÃþÃÄïÞͼ«¼«¼««¼{jYH7¼7¼ hYFªh#HCJOJQJ^JaJ hYFªhÍq%CJOJQJ^JaJ h}+hÍq%CJOJQJ^JaJ hYFªh}+CJOJQJ^JaJh|x[CJOJQJ^JaJ hYFªhýD CJOJQJ^JaJ hYFªhóoÝCJOJQJ^JaJ hYFªhóe
CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ h}+hkãCJOJQJ^JaJ h}+h#HCJOJQJ^JaJ hYFªhCJOJQJ^JaJÄÄÄ*Ä+Ä,Ä-Ä.Ä/Ä0Ä1Ä2Ä3Ä4ÄNÄïÞÍJzi[iI7#hYFªhkã>*CJOJQJ^JaJ#hYFªhÍq%5CJOJQJ^JaJh8CJOJQJ^JaJ h¤z\h¤z\CJOJQJ^JaJ#hYFªh¤z\5CJOJQJ^JaJhóe
5CJOJQJ^JaJh5CJOJQJ^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªh|x[CJOJQJ^JaJ hYFªh#HCJOJQJ^JaJ hYFªhýD CJOJQJ^JaJ/Ä0ÄÄÄ Ä¡ÄÎÄÅÅìÅíÅîÅ0Æ1ÆiÆÆ!Ç"ÇÃÇÄÇÅÇóçßßÏßßóßßßßßßßßß¿ßß
ÆhL ^L` gd
ÆhÄ^`ÄgdB9:
Æhgd¤z\
Æhäý`äýgd¤z\
Æh^gdB9:NÄbÄcÄ{Ä}Ä~ÄÄÄÄÄÄ¡Ä£ÄÎÄÐÄÝÄßÄìÄöÄÅÅųŴÅÏÅíÛÉ·¥ÉuuuududuSÉuEuhCJOJQJ^JaJ hYFªhýD CJOJQJ^JaJ hYFªh#HCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªhóe
CJOJQJ^JaJh¤z\CJOJQJ^JaJ#hYFªhóe
CJOJQJ\^JaJ#hYFªhóoÝCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhóe
5CJOJQJ^JaJ#hYFªhóe
>*CJOJQJ^JaJÏÅêÅëÅìÅíÅîÅïÅôÅÆ-Æ.Æ/Æ0Æ1Æ7Æ;ÆIÆgÆhÆïÞïÐÁ°}l}Á[J9Þ hYFªh|x[CJOJQJ^JaJ hYFªhÍq%CJOJQJ^JaJ h}+hÍq%CJOJQJ^JaJ h¤z\hýD CJOJQJ^JaJ h¤z\hkãCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ h}+hkãCJOJQJ^JaJ h}+h#HCJOJQJ^JaJh}+>*CJOJQJ^JaJh¤z\CJOJQJ^JaJ hYFªhýD CJOJQJ^JaJ hYFªhóoÝCJOJQJ^JaJhÆiÆqÆÆÆÆ©Æ´ÆÁÆÕÆéÆÇÇÇÇ Ç!Ç"Ç]ÇqÇzÇÇÃÇïÞͼïÞ«Þ«ÞͼÞxiXJXJXhCJOJQJ^JaJ hhCJOJQJ^JaJ*h8CJOJQJ^JaJ*hkãCJOJQJ^JaJ#*hhýD CJOJQJ^JaJ#*hhkãCJOJQJ^JaJ hÀ)hkãCJOJQJ^JaJ hYFªhýD CJOJQJ^JaJ hYFªh|x[CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªh#HCJOJQJ^JaJÃÇÅÇÈÇÉÇÎÇåÇíÇòÇóÇÈÈÈÈÈCÈOÈWÈdÈȡȢȣÈðßÑ¿ÑÑÑß|kZLZLZLZ:#hYFªhOM5CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hhCJOJQJ^JaJ hYFªh8CJOJQJ^JaJhóoÝCJOJQJ^JaJ hh8CJOJQJ^JaJ#h8h86CJOJQJ^JaJ#h}+h8>*CJOJQJ^JaJ#h}+h}+>*CJOJQJ^JaJh8CJOJQJ^JaJ h8h8CJOJQJ^JaJ*h}+CJOJQJ^JaJÅÇÈÈÈ È¡È¢È£ÈÿÈ
ÉÉÉ=É>ÉÉɴɵɶÉóçç×××çÇ¿¯ç£ççç
Æhgd¤z\
Æhäý`äýgd¤z\
ÆhÄ^`ÄgdB9:
Æhgd8
&F
Æh|ü`|ügdt
ÆhL ^L` gd
Æh^gdB9:
Æhäý^äýgd8£È¤È¦È§ÈÍÈãÈíÈþÈÿÈ É
ÉÉÉ
ÉÉÉÉÉÉÉ*CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªhÿCJOJQJ^JaJ hYFªhOMCJOJQJ^JaJÉ@ÉBÉ
ÉÉÉɵɶɸɺɽɾÉÎÉÏÉìÞÍ»§§ÍrdrSÍ?-#hYFªhô*5CJOJQJ^JaJ&hÊ
hkã5>*CJOJQJ^JaJ hYFªhÿCJOJQJ^JaJh8CJOJQJ^JaJ hYFªhOMCJOJQJ^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ]^JaJ#hYFªhýD CJOJQJ]^JaJ&hYFªhkã6CJOJQJ]^JaJ#hYFªhkã6CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJh¤z\CJOJQJ^JaJ&hÊ
hóe
5>*CJOJQJ^JaJ¶ÉÎÉÏÉÛÉÜÉÝÉÞÉ$Ê%ÊlÊLËMËNËÿËÌéÌêÌJÍKÍóçßçç×óßßßËËóßß»¯ª
Æh
Æh^gd1
ÆhÄ^`ÄgdB9:
ÆhÁ^ÁgdÍq%
ÆhgdOM
Æhgd¤z\
Æh^gdB9:
Æhäý`äýgd¤z\ÏÉÔÉÕÉÙÉÚÉÛÉÜÉÝÉÞÉßÉàÉáÉâÉæÉÊïÝ˺ï¨sesSB.&hÊ
hkã5>*CJOJQJ^JaJ hYFªhÿCJOJQJ^JaJ#hYFªhOM5CJOJQJ^JaJh8CJOJQJ^JaJ hYFªhOMCJOJQJ^JaJ#hYFªhB9:5CJOJQJ^JaJ#hYFªhº É5CJOJQJ^JaJ#hYFªhóoÝ5CJOJQJ^JaJ hYFªhýD CJOJQJ^JaJ#hYFªh|x[6CJOJQJ^JaJ#hYFªhÐlJ6CJOJQJ^JaJ hYFªh#HCJOJQJ^JaJÊ Ê"Ê#Ê$Ê%Ê5Ê8Ê9Ê=Ê@ÊAÊOÊPÊiÊjÊkÊlÊ
ÊʨʩʶʷʸÊïÞï̾xgVVVVE h¤z\hô*CJOJQJ^JaJ hYFªhýD CJOJQJ^JaJ hYFªh|x[CJOJQJ^JaJ#hYFªhô*CJH*OJQJ^JaJ hYFªhô*CJOJQJ^JaJ#hYFªhkãCJH*OJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJh¤z\CJOJQJ^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ hYFªhóoÝCJOJQJ^JaJ hYFªhÍq%CJOJQJ^JaJ¸ÊÛÊÞÊßÊæÊéÊêÊHËIËJËKËNËOËPËTËXË_ËËËïÝï̺ÌïÌ©ï|kVDV#h}+56>*CJOJQJ^JaJ)hÊ
h¸Mÿ56>*CJOJQJ^JaJ hYFªhÿCJOJQJ^JaJh8CJOJQJ^JaJh¤z\CJOJQJ^JaJ hYFªhÍq%CJOJQJ^JaJ h¤z\hýD CJOJQJ^JaJ#h¤z\hô*CJH*OJQJ^JaJ h¤z\hô*CJOJQJ^JaJ#h¤z\hkãCJH*OJQJ^JaJ h¤z\hkãCJOJQJ^JaJË˪˯˸˻ËÏËÒËÔËÖË×ËþËÿËÌÌÌÌêÕÁÕ°o]O>,#hÀ)hô*CJOJQJ]^JaJ hÀ)hô*CJOJQJ^JaJh¤z\CJOJQJ^JaJ#hYFªhÿ5CJOJQJ^JaJ h8h8CJOJQJ^JaJh8CJOJQJ^JaJ hYFªhô*CJOJQJ^JaJ hYFªhóoÝCJOJQJ^JaJ hYFªhÍq%CJOJQJ^JaJ&hÊ
h¸Mÿ5>*CJOJQJ^JaJ)hÊ
h¸Mÿ56>*CJOJQJ^JaJ)hÊ
hÿ56>*CJOJQJ^JaJÌsÌtÌÌÌ
ÌÇÌæÌçÌèÌêÌÍÍìÚ˹¨ucQ?-#h¤z\h|x[CJOJQJ]^JaJ#h¤z\hÿCJOJQJ]^JaJ#hYFªhô*CJOJQJ]^JaJ#hYFªhýD CJOJQJ]^JaJ hÀ)hÀ)CJOJQJ^JaJ hÀ)h|x[CJOJQJ^JaJ hÀ)hô*CJOJQJ^JaJ hÀ)hº ÉCJOJQJ^JaJ#hÀ)hÀ)CJOJQJ]^JaJhÀ)CJOJQJ]^JaJ#hÀ)h|x[CJOJQJ]^JaJ&hÀ)hô*6CJOJQJ]^JaJÍHÍIÍJÍKÍLÍMÍ]Í^Í_ÍaÍbÍdÍeÍíÛɸªn]L>L',jhÀ)hô*CJOJQJU\^JaJh8CJOJQJ^JaJ hYFªhOMCJOJQJ^JaJ hYFªhô*CJOJQJ^JaJ&h}+hô*5>*CJOJQJ^JaJ&h}+hkã5>*CJOJQJ^JaJ&h}+h}+5>*CJOJQJ^JaJh¤z\CJOJQJ^JaJ hYFªh#HCJOJQJ^JaJ#h¤z\hÿCJOJQJ]^JaJ#h¤z\hýD CJOJQJ]^JaJ#h¤z\hÍq%CJOJQJ]^JaJ
KÍLÍ^Í_Í`ͩϵ϶ÏÐUÑVѧÑ5Ò6Ò¦Ò§Ò¨Ò÷ïãÛÏ¿·¯¯§§§§§
ÆhÄ^Ägd§}
ÆhgdÀ)
ÆhgdOM
ÆhgdK
ÆhgdÐlJ$äý^äý`a$gdK$äý^äýa$gdK$a$gdô*$Ä^Äa$gdô*
Æhgd:`
ÆhgdB9:eÍ?Ï@ÏCÏDÏFÏHϨϩϲϴϵ϶ϺÏÁÏÐTÑíÖ½Öí©©p^M;#hKhK6CJOJQJ^JaJ hKhKCJOJQJ^JaJ#hKhK>*CJOJQJ^JaJ hKh§}CJOJQJ^JaJ&hKhK6CJOJQJ\^JaJ&hKhô*6CJOJQJ\^JaJ&hKh6CJOJQJ\^JaJ0hÀ)hô*0JB*CJOJQJ\^JaJphÿ,jhÀ)hô*CJOJQJU\^JaJ#hÀ)hô*CJOJQJ\^JaJTÑUÑWѦѧÑÎÑìÑíÑ Ò
ÒÒÒ
ÒÒÒÒ#Ò%Ò(Ò*Ò+ÒïáÐá¿®¿¿¿{j¿Y¿YH7 hKhº ÉCJOJQJ^JaJ hKhóoÝCJOJQJ^JaJ hKhÐlJCJOJQJ^JaJ hYFªhóoÝCJOJQJ^JaJ hYFªh|x[CJOJQJ^JaJ hYFªh§}CJOJQJ^JaJ hYFªhB9:CJOJQJ^JaJ hÀ)hB9:CJOJQJ^JaJ hYFªhÐlJCJOJQJ^JaJ hYFªhKCJOJQJ^JaJhKCJOJQJ^JaJ hKhCJOJQJ^JaJ+Ò3Ò4Ò5Ò6Ò7ÒGÒJÒÒÒÒ£Ò¤Ò¥Ò¦Ò§ÒïÞп± }k\k}H3)hKhÐlJ56CJOJQJ\^JaJ&hYFªhOM>*CJOJQJ\^JaJ*hKCJOJQJ^JaJ#*hKhÐlJCJOJQJ^JaJ hYFªhÐlJCJOJQJ^JaJ#hKhº É>*CJOJQJ^JaJ hYFªhº ÉCJOJQJ^JaJhKCJOJQJ^JaJ hYFªhKCJOJQJ^JaJhº ÉCJOJQJ^JaJ hKhº ÉCJOJQJ^JaJ hKh§}CJOJQJ^JaJ§Ò¨Ò©ÒªÒ«Ò¬ÒÒ¯ÒÛÒÜÒàÒáÒãÒæÒçÒ;ÓïáÓ±£±lZF2F2&hKh§}6CJOJQJ\^JaJ&hKhK6CJOJQJ\^JaJ#hÀ)h§}CJOJQJ\^JaJ&hÀ)h§}>*CJOJQJ\^JaJ#hYFªh§}CJOJQJ\^JaJ hYFªh#HCJOJQJ^JaJh8CJOJQJ^JaJ hYFªhOMCJOJQJ^JaJ hYFªhKCJOJQJ^JaJh§}CJOJQJ^JaJhKCJOJQJ^JaJ hYFªhÀ)CJOJQJ^JaJ¨ÒªÒ«ÒÛÒÜÒ?Ó@ÓAÓÓ
ÓÁÓÂÓFÔGÔÔÔÈÔÉÔ&ÕIÕJÕµÕ¶ÕúúîâÚúúúúÒÆÒÆÒÆÒÆÒÒÆÒú
Æh´^´gdýD
ÆhgdÀ)$a$gdÀ)$Ð^Ða$gd§}
Æhäý^äýgdOM
Æh;ÓÓ?Ó@ÓAÓBÓCÓfÓsÓ}ÓÓÓÓÓ
ÓìØij¢}i}XF4F}X#hYFªh2"í>*CJOJQJ^JaJ#hYFªh§}>*CJOJQJ^JaJ hYFªh§}CJOJQJ^JaJ&hÊ
hÐlJ5>*CJOJQJ^JaJ hYFªhÐlJCJOJQJ^JaJ& j·ðhYFªhÐlJCJOJQJ^JaJ hYFªhY
CJOJQJ^JaJ hYFªh2"íCJOJQJ^JaJ&hKh§}6CJOJQJ\^JaJ&hKhK6CJOJQJ\^JaJ&hKh³_06CJOJQJ\^JaJ
ÓÓÓ¿ÓÀÓÂÓÔÔ&ÔBÔDÔEÔFÔGÔSÔlÔÔÔÔÔÔÆÔÇÔÈÔÊÔÕ$ÕïáïÐ￿пx¿g¿Ðgx¿VпE¿V hYFªhyajCJOJQJ^JaJ hÀ)hå~fCJOJQJ^JaJ hYFªhÐlJCJOJQJ^JaJ hYFªh2"íCJOJQJ^JaJ#hYFªh
¾6CJOJQJ^JaJ#hYFªhå~f6CJOJQJ^JaJ#hYFªhå~f>*CJOJQJ^JaJ hYFªhå~fCJOJQJ^JaJ hYFªhýD CJOJQJ^JaJhÈJCJOJQJ^JaJ hYFªh
¾CJOJQJ^JaJ$Õ%Õ&Õ)ÕGÕHÕIÕKÕ|ÕÕ³Õ´Õ¶Õ·Õ¸Õ¹ÕºÕÌÕÎÕÏÕïÞÍï¼ïÍïªï¼ïwbNw*CJOJQJ^JaJ)hÊ
hkã5>*CJOJQJ\^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ& j·ðhYFªhkãCJOJQJ^JaJhÀ)CJOJQJ^JaJ#hÈJhå~f5CJOJQJ^JaJ hYFªhýD CJOJQJ^JaJ hYFªhyajCJOJQJ^JaJ hYFªhÐlJCJOJQJ^JaJ hYFªhå~fCJOJQJ^JaJ¶Õ·ÕÏÕÐÕeÖfÖÖÖÀÖÁÖ×Å×Æ×ØØ
Ø(Ø)ØnØoءآØ:Ú;Ú*CJOJQJ^JaJ#hYFªhkã>*CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªhi¿CJOJQJ^JaJh8CJOJQJ^JaJ hYFªh37CJOJQJ^JaJhY
CJOJQJ^JaJ hYFªhY
CJOJQJ^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJ&hYFªhkã5>*CJOJQJ^JaJêÚìÚíÚÛÛÛÛÛPÛoÛpÛÛÛÛÛ¤ÛÔÛ
ÜÜÜÜ1ÜHÜSÜTÜsÜ¿ÜïÞͼͫÞÞÍÞïÞÍ{j«ÞYÞH h37hkãCJOJQJ^JaJ hÀ)hY
CJOJQJ^JaJ hÀ)hýD CJOJQJ^JaJhýIeCJOJQJ^JaJ hÀ)h2"íCJOJQJ^JaJ hÀ)hkãCJOJQJ^JaJ hYFªh|x[CJOJQJ^JaJ hYFªhY
CJOJQJ^JaJ hYFªh
¾CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªhýD CJOJQJ^JaJ¿ÜÁÜÃÜÄÜÜÜÝÜßÜàÜáÜçÜÝÝÝÝÝ ÝÝÝÝ,Ý3ÝïÞÍÞ¼«wf«UGU6«6« hYFªhi¿CJOJQJ^JaJh8CJOJQJ^JaJ hYFªhY
CJOJQJ^JaJ h375>*CJOJQJ^JaJ&hYFªhkã5>*CJOJQJ^JaJ h}+5>*CJOJQJ^JaJh375CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªhýD CJOJQJ^JaJ h37h
¾CJOJQJ^JaJ h37hkãCJOJQJ^JaJ h37hY
CJOJQJ^JaJ3Ý8Ý?Ý@ÝBÝCÝmÝsÝÝÝÝÝ Ý¼Ý¾Ý¿ÝÄÝÅÝÕÝÖÝ×ÝïÞÍÞÍÞÍÞ¼Þ«Þ
vdUd
C#hYFªha55CJOJQJ^JaJh:`5CJOJQJ^JaJ#hYFªhP5CJOJQJ^JaJh}+5CJOJQJ^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJ&hYFªhkã5>*CJOJQJ^JaJ hYFªh30CJOJQJ^JaJ hYFªhýD CJOJQJ^JaJ hYFªhY
CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªhi¿CJOJQJ^JaJ×ÝØÝýÝþÝÿÝFàGààààáaááá]â^â_âRã¥ã¦ãïã×ÏÏʺºº²²²²²²²ªªª
Æhgd37
Æhgda5
Æhäý^äý`gdP
Æh
ÆhgdýIe
Æhh^hgdýIe
Æhäý`äýgdýIe
Æhäý^äý`gdürw×ÝØÝÛÝÜÝüÝþÝÿÝÞÚßÛßÞßßßáßãßCàEàFàíÜʶ¥qXqF4F4#hýIeh¸Mÿ6CJOJQJ^JaJ#hýIehýIe6CJOJQJ^JaJ0h37h¸Mÿ0JB*CJOJQJ\^JaJphÿ h37h¸MÿCJOJQJ^JaJ)jh37h¸MÿCJOJQJU^JaJhCJOJQJ^JaJ hýIe5>*CJOJQJ^JaJ&hÊ
hkã5>*CJOJQJ^JaJ#hýIehýIe5CJOJQJ^JaJ hýIehýIeCJOJQJ^JaJ#hYFªhP>*CJOJQJ^JaJFàGàLàpà{à|à}àààààààààïÞÍÞ¼«udVH7& hYFªhkãCJOJQJ^JaJ h«U£hýIeCJOJQJ^JaJhýIeCJOJQJ^JaJha5CJOJQJ^JaJ h«U£h="CJOJQJ^JaJ#*hýIehýIeCJOJQJ^JaJ#*hýIehürwCJOJQJ^JaJ#*hýIeh«U£CJOJQJ^JaJ h«U£hürwCJOJQJ^JaJ hYFªhürwCJOJQJ^JaJ hýIeh«U£CJOJQJ^JaJ hýIehürwCJOJQJ^JaJ hYFªh¸MÿCJOJQJ^JaJà£àà®à¯à±àÂàÃàÉàÌàÒàààáá+á0á7á;á_á`áaáoá
ááááÄáÇáÖáïÝÌ»»ÌïÌ|ÌÌÌkïkïkïÌïYH hhürwCJOJQJ^JaJ#hª%nhürw>*CJOJQJ^JaJ hYFªhdCCJOJQJ^JaJhýIeCJOJQJ^JaJ#hhkãCJOJQJ\^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJhª%nCJOJQJ^JaJ h37hPCJOJQJ^JaJ hYFªhPCJOJQJ^JaJ#hYFªhürw>*CJOJQJ^JaJ hYFªhürwCJOJQJ^JaJÖá×áâ'â[â\â]â^â_ââââ¾â¿âÀâËâÖâ×âØâRããíÜ˽ËܯË˽Ëm\K=hÇ(CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hhdCCJOJQJ^JaJ#hª%nhdC>*CJOJQJ^JaJh!=sCJOJQJ^JaJ hYFªhdCCJOJQJ^JaJ hYFªhª%nCJOJQJ^JaJhürwCJOJQJ^JaJhª%nCJOJQJ^JaJ hYFªhPCJOJQJ^JaJ hYFªhürwCJOJQJ^JaJ#hYFªhürw5CJOJQJ^JaJã£ã¤ã¥ã¦ã¬ãÖãÞãáãíãïãðãóãüãýãäää'å(åíßÑõãÃÃßn\J\8#hYFªhCJOJQJ\^JaJ#h'jµhCJOJQJ\^JaJ#h¡·hCJOJQJ\^JaJ&h¡·h>*CJOJQJ\^JaJhCJOJQJ\^JaJ#*hG¤hG¤CJOJQJ^JaJ#hG¤hG¤>*CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJhG¤CJOJQJ^JaJhª%nCJOJQJ^JaJh!=sCJOJQJ^JaJ#h!=sh!=s6CJOJQJ^JaJ¦ãïãðãñãeä'å(åæææ8ææç=è¡é(ê)êuê
ëwë¢ë£ë÷÷ïïïïï÷÷÷çßßÚßßßßßʾ
Æh8`8gdºF-
Æhäý8^äý`8gdºF-
Æh
Æhgdürw
Æhgda5
Æhgd
Æhgd37(åæææææ æ8æ9æ:æ;æDæYæZæ\æcæòáÓÅ´Å´¢{iWFi4#hYFªhdCCJOJQJ\^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ#hYFªhkã>*CJOJQJ^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhürwCJOJQJ\^JaJ) j·ðhYFªhürwCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJ hYFªhürwCJOJQJ^JaJh'jµCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hG¤hCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJcæfææµæ¶æ¼æÁæäæççç!ç"ç#ç9çFçQçVçyçzç~çççðÞ̺¨¨ÌÌp^L^L^Lp^L^#h37hkãCJOJQJ\^JaJ#h37hPCJOJQJ\^JaJ#h37h37CJOJQJ\^JaJ#hYFªhPCJOJQJ\^JaJ&h37hi¿6CJOJQJ\^JaJ#h37hi¿CJOJQJ\^JaJ#hYFªhi¿CJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhdCCJOJQJ\^JaJh'jµCJOJQJ\^JaJç
ççççççç®ç¯ç
èè?èRèSèbèìÚȶ§n]¶H6n]¶#hYFªh¨pXCJOJQJ\^JaJ)hYFªhkã6CJOJQJ\]^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ#hYFªhkã>*CJOJQJ^JaJ#hYFªhürwCJOJQJ\^JaJ) j·ðhYFªhürwCJOJQJ\^JaJhCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#h37hkãCJOJQJ\^JaJ#h37hPCJOJQJ\^JaJ&hhP6CJOJQJ\^JaJbècèeèqètèuèxèè°è¸èùèéééé%é(é8éíÛɵɦÉq]NÉ?ÉhÇ(CJOJQJ\^JaJhª%nCJOJQJ\^JaJ&hh6CJOJQJ\^JaJhCJOJQJ\^JaJ&h="hkã6CJOJQJ\^JaJ#h="hkãCJOJQJ\^JaJh'jµCJOJQJ\^JaJ&hYFªhkã>*CJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhürwCJOJQJ\^JaJ#hYFªhPCJOJQJ\^JaJ8é:éFéHéKé[é\éfété é¡é¢é£é¼é½é¾éìØìÉ·¨·¨·o]K7&hh6CJOJQJ\^JaJ#hh6CJOJQJ^JaJ#hYFªhkã>*CJOJQJ^JaJ#hYFªhürwCJOJQJ\^JaJ) j·ðhYFªhürwCJOJQJ\^JaJ#hYFªhdCCJOJQJ\^JaJhª%nCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJhÇ(CJOJQJ\^JaJ&hÇ(hkã6CJOJQJ\^JaJ&hÇ(hÇ(6CJOJQJ\^JaJ¾éÿéê'ê(ê)ê*ê+êGêIê^êdêrêtêuêvêêêëðÜðÍð¸¦qbPq¦Pq>q#hYFªhi¿CJOJQJ\^JaJ#hYFªh¸MÿCJOJQJ\^JaJhª%nCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ#hYFªhkã>*CJOJQJ^JaJ#hYFªhürwCJOJQJ\^JaJ) j·ðhYFªhürwCJOJQJ\^JaJhPCJOJQJ\^JaJ&hh6CJOJQJ\^JaJhCJOJQJ\^JaJë ë
ëRëSëUëVëbëcëdësëtëvëwëíÞ̽«o]I]7(hkãCJOJQJ\^JaJ#h¡·hkãCJOJQJ\^JaJ&h¡·hÇ(>*CJOJQJ\^JaJ#h¡·hÇ(CJOJQJ\^JaJ&*h¡·hÇ(CJOJQJ\^JaJ&*h¡·hkãCJOJQJ\^JaJ&*h¡·h¡·CJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJh¡·CJOJQJ\^JaJ#hhkãCJOJQJ\^JaJhª%n5CJOJQJ^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJ
wëxëë¡ë¢ëíí(í5íwízíÁíÂíKîZîfînîpîqîrîî¤î¦î§îÊîdïðÜ˹˫˫˫˫˹˹Ëð{l^M h4¬h4¬CJOJQJ^JaJh-ACJOJQJ^JaJh4¬CJOJQJ\^JaJhâUCJOJQJ\^JaJ#h4¬h4¬CJOJQJ\^JaJh¡·CJOJQJ\^JaJhºF-CJOJQJ^JaJ#*hºF-hCJOJQJ^JaJ hºF-hCJOJQJ^JaJ&hºF-h>*CJOJQJ\^JaJhCJOJQJ\^JaJ£ë*CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªh·?zCJOJQJ^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJFGY¤¥±ÁÂèéêëðóôïÞͼª¼¼ziXD0&h!=shkã5>*CJOJQJ^JaJ&h!=sh!=s5>*CJOJQJ^JaJ hYFªha CJOJQJ^JaJ hYFªh1
CJOJQJ^JaJhkãCJOJQJ^JaJ hYFªh®CJOJQJ^JaJ hYFªhOjCJOJQJ^JaJ#hYFªhkã>*CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ h:`ha CJOJQJ^JaJ h:`hkãCJOJQJ^JaJ h:`hËnCJOJQJ^JaJô
*fghi¸º»ÆìÚÉ·¥q`qO=+#*h1
hkãCJOJQJ^JaJ#*hYFªhi%CJOJQJ^JaJ h1
hkãCJOJQJ^JaJ h:`h÷p8CJOJQJ^JaJ h:`hkãCJOJQJ^JaJ#hYFªhkã6CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJ hYFªhËnCJOJQJ^JaJ#h³_0hkã5CJOJQJ^JaJ&h³_0hkã5>*CJOJQJ^JaJÆÇÈÉ23ý
êX¤ÉÊËÖáâäíÛɸ§¸§¸§¸§¸§¸yyyyjYÛHY h1
h÷p8CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ*hN&CJOJQJ^JaJ hN&hN&CJOJQJ^JaJhN&CJOJQJ^JaJ*h÷p8CJOJQJ^JaJ h³_0hãgõCJOJQJ^JaJ h³_0h÷p8CJOJQJ^JaJ#*hYFªh÷p8CJOJQJ^JaJ#*h1
hkãCJOJQJ^JaJ#*h1
h÷p8CJOJQJ^JaJY
eªÊËäå%&()Aqr @ È Þ !)!9!N!P!Q!S!T!Y!}!òäÓäÂ±Ó ~l~ä~ä~[~[~ä~Lä± Óh1
CJOJQJ\^JaJ h:`hç|¯CJOJQJ^JaJ#hYFªhç|¯6CJOJQJ^JaJ hYFªhç|¯CJOJQJ^JaJ hYFªhXX;CJOJQJ^JaJ hYFªhÅFCJOJQJ^JaJ hYFªh÷p8CJOJQJ^JaJ hç|¯hç|¯CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJhç|¯CJOJQJ^JaJhç|¯CJOJQJ^JaJ}!!!¤!¦!©!¬!®!m"q" #.#Ð#Ò#Ó#Õ#Ö#)$*$9$íÜ˺¨
s_s_s
sQCÜCÜh³_0CJOJQJ^JaJh1
CJOJQJ^JaJ&h1
hkã6>*CJOJQJ^JaJ#h1
hkã6CJOJQJ^JaJ#h1
h1
6CJOJQJ^JaJ h³_0hkãCJOJQJ^JaJ#h:`hkã>*CJOJQJ^JaJ hYFªhe»CJOJQJ^JaJ hç|¯hkãCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ#hç|¯hkã>*CJOJQJ^JaJ9$:$;$$B$a$c$e$}$Ç$È$Ì$Í$%%%%%%*CJOJQJ^JaJ hYFªhx
ÿCJOJQJ^JaJ h:`hx
ÿCJOJQJ^JaJ hÒLhkãCJOJQJ^JaJ hYFªhÊ$>CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJhÒLCJOJQJ^JaJ{*|* *Â*Õ*Ö*ã*æ*î* +++.+N+Z+h+++++ ++¹+¾+¿+À+Ñ+Û+,!,^,i,j,ïÞÍÞ¼®¼®¼®¼®¼Þ ÞÍÞÍÞsÞÍÞÍÞbÞ hÒLh A«CJOJQJ^JaJhÏCJOJQJ^JaJ hÏhÏCJOJQJ^JaJhÏCJOJQJ^JaJhÊhQCJOJQJ^JaJhÒLCJOJQJ^JaJ h:`h A«CJOJQJ^JaJ hYFªhÊ$>CJOJQJ^JaJ hYFªh A«CJOJQJ^JaJ hYFªh³_0CJOJQJ^JaJ j,k,m,,,¡,¦,ª,Õ,Þ,ë,ó,ô,õ,ö,y-z-{--
-º-»-¼-ïÞп®¿¿®¿®Ð~m^M;M~M#hÏhÏ6CJOJQJ^JaJ hÏhÏCJOJQJ^JaJ*h A«CJOJQJ^JaJ h:`h~ÄCJOJQJ^JaJhÏCJOJQJ^JaJ h:`h A«CJOJQJ^JaJ hYFªhXX;CJOJQJ^JaJ hYFªhÊ$>CJOJQJ^JaJ hYFªh A«CJOJQJ^JaJhÏCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªhx
ÿCJOJQJ^JaJk,m,z-{-»-¼-½-¾-ü-x.z.|.~.ô.p/r/t/®/00÷òòòòòòæÞæææÒÞÉòÁÁµ
Æhh^hgdtL
Æhgd½O{
ÆhÄ`Ä
Æhäý^äýgdÏ
ÆhgdÏ
Æhäý^äýgd½O{
Æh$a$gd½O{¼-¾-¿-À-Ã-ë-î-ù-ú-û-ü-..v.x.z.íÜÎܽ¬xjYGY9*hÏCJOJQJ\^JaJhÏCJOJQJ^JaJ#hÏhÏ6CJOJQJ^JaJ hÏhÏCJOJQJ^JaJh:`CJOJQJ^JaJ h1
hkãCJOJQJ^JaJ h1
htLCJOJQJ^JaJ#*h1
hkãCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ h1
hkãCJOJQJ^JaJhÊhQCJOJQJ^JaJ hYFªh½O{CJOJQJ^JaJ#*hYFªh A«CJOJQJ^JaJz.|.~...Ö.ð.ò.ô.//2/8/>/l/n/t/íÞ̸£|m_N_N_*CJOJQJ^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ)hYFªh
5>*CJOJQJ\^JaJ)hYFªhkã5>*CJOJQJ\^JaJ&hÏhÏ5CJOJQJ\^JaJ#hÏhÏCJOJQJ\^JaJhÏCJOJQJ\^JaJ#hYFªhÏCJOJQJ\^JaJt/v/x/¦/¨/ª/¬/®/¾/È/Ê/Ì/Î/Ò/à/â/ä/è/ì/ð/ö/00
0ïÛÆÛµÛ¤µ
saMµ*CJOJQJ^JaJ hî)ihî)iCJOJQJ^JaJh*×CJOJQJ^JaJ hYFªhDÕCJOJQJ^JaJ hhkãCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ&hYFªhkã5>*CJOJQJ^JaJ&hYFªhDÕ5>*CJOJQJ^JaJ/e0eUeWereweeeÄeÖeçeîeõe&fHfPffffff²fíÛʼª¼ÊÊwwfTFªhjCJOJQJ^JaJ#*hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªhjCJOJQJ^JaJ hî)ihùâCJOJQJ^JaJ hî)ihjCJOJQJ^JaJ hî)ihkãCJOJQJ^JaJ#h;h;6CJOJQJ^JaJh;CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ#hYFªhkã6CJOJQJ^JaJ#hYFªh6CJOJQJ^JaJ²f³fÂfÛfggggg
gggAgBgJgLgegsg{ggªg«g»g¼gËgàgðâÑâÀâ¯ttâtâtâtcR hî)ihî)iCJOJQJ^JaJ hYFªhùâCJOJQJ^JaJhî)iCJOJQJ^JaJhjCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ hYFªhjCJOJQJ^JaJ hYFªhCJOJQJ^JaJ h;h;CJOJQJ^JaJ h;h;CJOJQJ^JaJh;CJOJQJ^JaJh;6CJOJQJ^JaJggBgzh{h|h}h1i2ikm¤m¥m¼o¾oXpYpZp[pÕpýp÷÷÷÷÷ïãÞÞÞÞÞÞÞÒÞÊÞÞÞ¾¾
Æhäý`äýgdåh~
Æhgd;
ÆhÁ^ÁgdzE
Æh
Æhäý`äýgdî)i
Æhgdùâ
Æhgdjàgîgïg4h7hDhHh{hhhhhhhh¡hºhïÞÍ¿Í¿Í® ®|gVH7 h;hkãCJOJQJ^JaJh;CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ)hYFªhkã6>*CJOJQJ]^JaJ#hYFªhkã>*CJOJQJ^JaJ#hYFªhDÕ>*CJOJQJ^JaJhÊhQCJOJQJ^JaJ hYFªhùâCJOJQJ^JaJhî)iCJOJQJ^JaJ hYFªhjCJOJQJ^JaJ hî)ihî)iCJOJQJ^JaJ hî)ihjCJOJQJ^JaJºhÒhÛhiii,i-i0i2ikkk¹kÿkíÛíͼ««p^L«8&hÊhQhkã6CJOJQJ]^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ]^JaJ#hÊhQhjCJOJQJ]^JaJ#hÊhQhkã6CJOJQJ^JaJ#hYFªh*×6CJOJQJ^JaJ-jhYFªhkã0JCJOJQJU^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ h;hkãCJOJQJ^JaJh;CJOJQJ^JaJ#h;hî)i6CJOJQJ^JaJ#h;hkã6CJOJQJ^JaJÿklmmm¢m£m¤m¨n¸oºo¼o¾oÈoêÖij¢³tbM;* hYFªh;CJOJQJ^JaJ#hkã5>*CJOJQJ\^JaJ)hYFªhzE5>*CJOJQJ\^JaJ#hzEhzE6CJOJQJ^JaJhkãCJOJQJ^JaJhzECJOJQJ^JaJ#*h;hkãCJOJQJ^JaJ h;hkãCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ#hYFªhkã>*CJOJQJ^JaJ&hÊhQhkã6CJOJQJ]^JaJ)hÊhQhkã56CJOJQJ]^JaJÈoØoXpYpZp[p]p^p`ppppp©pªpºpÈpÑpòáÌ·¢r`rL;;; hYFªhkãCJOJQJ^JaJ&hYFªhkã5CJOJQJ\^JaJ#h0hkã>*CJOJQJ^JaJ&hYFªhkã5>*CJOJQJ^JaJhÊhQCJOJQJ^JaJhåh~CJOJQJ^JaJ)hYFªh!8z5>*CJOJQJ\^JaJ)hYFªhkã5>*CJOJQJ\^JaJ)hYFªh;5>*CJOJQJ\^JaJ hYFªh;CJOJQJ^JaJh;CJOJQJ^JaJÑpÒpÓpÔpÕpÿpqqqq=q>q?qÜqðq2r3r4r5r}rrr»r½rËrÕrØríÜ˽¯~pbbËT¯ËTCTC¯C hYFªh0CJOJQJ^JaJh0CJOJQJ^JaJhjuHCJOJQJ^JaJh|AâCJOJQJ^JaJ#h0h06CJOJQJ^JaJh0CJOJQJ^JaJ håh~håh~CJOJQJ^JaJhjuHCJOJQJ^JaJhåh~CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªhDÕCJOJQJ^JaJ#hjuHhkã>*CJOJQJ^JaJýpþpÿpqq?q3r5rûr:ty?y@yrysyzzN{÷ëÛËÃ÷·®®®¢$a$gd0
Æhäý^äýgd0
Æhäý^äýgd(}+
ÆhÐ^Ð
Æhäý^äýgd!8z
Æhgd*×
Æhäý^äý`gd(}+
Æhäý^äý`gdÿi
&F
Æhgdÿi
Æhgdùâ?y@yHyqysyyy£y¯y¹yÆyyz{zzzz¤z¥zÄzM{O{P{Q{R{S{òäÓÅÓ®ÓäÓäÓ ÓÅ Ó®ÓÓyhWC&h(}+h(}+5>*CJOJQJ^JaJ hYFªhx
ÿCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªh*×CJOJQJ^JaJ+h0h0CJOJQJ]^JaJmHsHh|AâCJOJQJ^JaJ-jh0h00JCJOJQJU^JaJh0CJOJQJ^JaJ h0h0CJOJQJ^JaJh(}+CJOJQJ^JaJh0CJOJQJ^JaJN{O{R{{{{þ{ÿ{ó|4}5}7}U}~èé²3à þóîââââîîîÖʾµîµµµµ
Æh^
&F
Æhgdà((
Æhäý^äýgdÇ
Æhäý^äýgd!8z
Æhäý`äýgdÇ
Æh
Æhäý^äýgd0S{{{{{{Í{ç{ü{ý{þ{ÿ{ |M|²|´|Ê|Î|Ò|ó|}}3}4}ìÚ̾ÌÌziXJÌÌÌ*CJOJQJ^JaJ&h(}+hkã5>*CJOJQJ^JaJ4}5}6}7}9}:}A}D}S}T}U}Ç}È}É}!~,~U~V~p~~ïÞмªpÞbÞQCÞ2ÞQÞ2 hYFªhaL-CJOJQJ^JaJhà((CJOJQJ^JaJ hYFªhDÕCJOJQJ^JaJhÇCJOJQJ^JaJ hà((hkãCJOJQJ^JaJ&hYFªhkã5CJOJQJ\^JaJ)hà((hkã5>*CJOJQJ\^JaJ#hà((h>*CJOJQJ^JaJ&hà((h5>*CJOJQJ^JaJhO\ÕCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªhùâCJOJQJ^JaJ~~£~Ü~ SW §æí&()?j¬íÜËÜËÜ˺ÜËÜíÜ©ÜÜíÜÜ©Ü|Ün]L hZhZCJOJQJ^JaJ hZhà((CJOJQJ^JaJhà((CJOJQJ^JaJh|AâCJOJQJ^JaJ hO\ÕhkãCJOJQJ^JaJhO\ÕCJOJQJ^JaJ hYFªhMnCJOJQJ^JaJ hYFªhNRÎCJOJQJ^JaJ hYFªhDÕCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ#hYFªhkã>*CJOJQJ^JaJþHõ>?ij°±ÕÖRSØÙ¾}yöêêêêåååàààààààØØØØØååååå$a$gdZgdZgd!8z
Æh^gdNRÎ
Æh^¬°±ÑÒÕÖ78NOPRSÔÕØÙ=>è×É×è×É×è×µèµ×É×èצ{É×i{[hà((CJOJQJ^JaJ#hZhZ6CJOJQJ^JaJ0jhZhZ0JCJOJQJU]^JaJ#hZhZCJOJQJ]^JaJh]YPCJOJQJ]^JaJ&hZhZ6CJOJQJ]^JaJh]YPCJOJQJ^JaJ hZhZCJOJQJ^JaJ-jhZhZ0JCJOJQJU^JaJ»¼½¾Å|}|¡?¡@¡ðßÈ·£{g{VA0 hMn5CJOJQJ]^JaJ)hZhÛc,56CJOJQJ]^JaJ hCW6CJOJQJ]^JaJ&hZhÛc,6CJOJQJ]^JaJ&hZhÑ$È6CJOJQJ]^JaJ&hZhZ6CJOJQJ]^JaJ&hYFªh!8z5CJOJQJ]^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ-jhYFªhÛc,0JCJOJQJU^JaJ hCWhÛc,CJOJQJ^JaJ*h]YPCJOJQJ^JaJ
y}õ9¡?¡@¡A¡B¡j¡Á¢p£r£s£Õ£Ö¤¥¥¬¥¥©©Ö°×°Ô³Ö³úúúúúúúîæáÜÜÜÜÜÜÔÔÔÔÔÔÔÔ$a$gdZgdDÕ
Æh
Æhgd!8z
Æhäý^äýgd!8zgd!8z@¡A¡B¡D¡E¡G¡H¡J¡K¡R¡T¡U¡d¡i¡ïÛɺɫlXA-A&hZh³:CJOJQJ\]^JaJ,hYFªh³:56CJOJQJ\]^JaJ&hYFªhkã5CJOJQJ\^JaJ)hZhkã5>*CJOJQJ\^JaJ)hZh6>*CJOJQJ]^JaJ)hZh5>*CJOJQJ]^JaJháCJOJQJ]^JaJh×O¡CJOJQJ]^JaJ#hYFªh!8zCJOJQJ]^JaJ&hYFªhÑ$È5CJOJQJ]^JaJ hZ5CJOJQJ]^JaJ
i¡j¡¡·¡ý¡þ¡ÿ¡¢¢%¢*¢1¢^¢e¢Ã¢Ê¢£&£p£s£u£|£Ô£Õ£Õ¤Ö¤ïÞͼ®ÍÞÞxÞxÞxÞxÞjYxÞHÞ® hYFªhÛc,CJOJQJ^JaJ hYFªhNRÎCJOJQJ^JaJhCWCJOJQJ^JaJháCJOJQJ^JaJ hYFªhaL-CJOJQJ^JaJ-jhZhZ0JCJOJQJU^JaJhZCJOJQJ^JaJ hZhZCJOJQJ^JaJ hZhkãCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªh!8zCJOJQJ^JaJÖ¤¥¨¥©¥¬¥¦Ì¦Ð¦©©©©ªx®Ò°Ó°Ö°×°Ù°Ê³Ì³Î³Ô³Ö³¸ïÝÆï¸ï¤q\¸ï¤B¤¸ï¤ïÆï¸ï3jhZhZ0J6CJOJQJU]^JaJ(hZhZCJOJQJ^JaJmHsH5jhZhZ0JCJOJQJU^JaJmHsH.hZhZ6CJOJQJ]^JaJmHsH&hZhZ6CJOJQJ]^JaJh]YPCJOJQJ^JaJ-jhZhZ0JCJOJQJU^JaJ#hZhZ6CJOJQJ^JaJ hZhZCJOJQJ^JaJ¸ººººº»½¼KÁLÁºÂ»Â¼Â½Â¾ÂÕÂÊà Ä"ÅþÇrÉÏÌÐÌìÚ̾ìq__MM8q)hZhZ6CJOJQJ\]^JaJ#hZhZ6CJOJQJ^JaJ#hZhZCJOJQJ]^JaJ-jhZhZ0JCJOJQJU^JaJ hZ6CJOJQJ]^JaJ&hZhZ6CJOJQJ]^JaJ hZhZCJOJQJ^JaJhCWCJOJQJ^JaJh]YPCJOJQJ^JaJ#hZhZCJOJQJ\^JaJ&hZhZ6CJOJQJ\^JaJÖ³ºººLÁÓÌÔÌHÒIÒJÒKÒ××ÙÙÛÛ á
áá
á\áûáâ5ã÷÷÷÷÷÷÷òííí÷÷ò÷÷÷èèèÜÔÔÔ
ÆhgdaL-
Æhäý^äýgdaL-gdDÕgdZgdZ$a$gdZÐÌÑÌÓÌÔÌ,ÐDÒEÒFÒHÒIÒKÒnÔ××××××Ù
ÙÙÙÛÙþÚÿÚÛÛìÛÉÛì²ìÛ¤Ûì|ìÛ¤ÛjQj¤Ûì|ìÛ0jhZhZ0JCJOJQJU\^JaJ#hZhZCJOJQJ\^JaJ3jhZhZ0J6CJOJQJU]^JaJhCWCJOJQJ^JaJh]YPCJOJQJ^JaJ-jhZhZ0JCJOJQJU^JaJ"h]YPCJOJQJ^JaJmHsH hZhZCJOJQJ^JaJ&hZhZ6CJOJQJ]^JaJÛÛ
ÛÛ=ÛCÛôÛúÛÜ|ÝÝÆÞÒÞßßààáá á
áá
ááðâÑ¿°Ñ¢Ñ¿°¿°¿°¿°¿¿{iWF hYFªhÛc,CJOJQJ^JaJ#hYFªhåMõ>*CJOJQJ^JaJ#hYFªhZ>*CJOJQJ^JaJhZCJOJQJ^JaJ0jhZhZ0JCJOJQJU]^JaJhßCJOJQJ^JaJhßCJOJQJ]^JaJ#hZhZCJOJQJ]^JaJ hZhZCJOJQJ^JaJh]YPCJOJQJ^JaJh]YPCJOJQJ]^JaJáááá'á(á,á;áFáZá[á\áfá
ááááÙáÝáÞáèáöá÷áòáÏ»ªªª|ªªk]k]kL;k háhNRÎCJOJQJ^JaJ háháCJOJQJ^JaJhy3CJOJQJ^JaJ háhkãCJOJQJ^JaJ#hYFªhaL->*CJOJQJ^JaJhy3CJOJQJ^JaJhZCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ&hYFªhkã5CJOJQJ\^JaJ#hYFªhDÕ5CJOJQJ^JaJ hYFªhÛc,CJOJQJ^JaJh×O¡CJOJQJ^JaJ÷áøáúáûáQâRâ\â]â`âhââ
âââââïÞпÞxjYHj4j& j·ðhöCkhöCkCJOJQJ^JaJ h VhkãCJOJQJ^JaJ h VhDÕCJOJQJ^JaJhöCkCJOJQJ^JaJ#*höCkhöCkCJOJQJ^JaJ höCkhöCkCJOJQJ^JaJ#*höCkhkãCJOJQJ^JaJ#*h VhkãCJOJQJ^JaJ h VhkãCJOJQJ^JaJhÂECJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªhDÕCJOJQJ^JaJâââââÇâÔâÖâØâÚâÛâÜâââäâõâãããã"ã#ãNãíßÎÀήßÎÀíß~ß~l^L=^*hF CJOJQJ^JaJ#*hF hF CJOJQJ^JaJhF CJOJQJ^JaJ#*hÂEhÂECJOJQJ^JaJhÂECJOJQJ^JaJhöCkCJOJQJ^JaJ& j·ðhöCkhöCkCJOJQJ^JaJ#*h VhöCkCJOJQJ^JaJhöCkCJOJQJ^JaJ hYFªhöCkCJOJQJ^JaJhöCkCJOJQJ^JaJ#höCkhöCk>*CJOJQJ^JaJNãSãUãVãWãXã¥ã²ã³ã´ãµã·ã¸ã¿ãÀãíßÎÀ²¡~m²_Q@,& j·ðhöCkhaYÚCJOJQJ^JaJ háhaL-CJOJQJ^JaJhØjÜCJOJQJ^JaJhxqCJOJQJ^JaJ h VhkãCJOJQJ^JaJ h VhDÕCJOJQJ^JaJ#*h VhkãCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJhöCkCJOJQJ^JaJhöCkCJOJQJ^JaJ höCkhöCkCJOJQJ^JaJhÂECJOJQJ^JaJ#hF hF 6CJOJQJ^JaJ5ãVãXã´ãµã¶ã·ã¸ãfåhå¹çºç»ç¼çäçÊèËèïçç×ËË»¯»Ëªª
Æhgd³:
Æhäý^äýgd³:
Æhäý^äýgdÛc,
Æh
Æh^gdØjÜ
ÆhÄÄ^Ä`ÄgdaYÚ
Æh^gdÂE
ÆhÄÄ^Ä`Ägd V
ÆhgdaL-
ÆhÄÄ^Ä`ÄgdF ÀãÁãËãÔãêãØäÚädåfåhåjålå¬å®åÔå¸ç¹çºç»ç¼çòáÓáÅáÅÓ´ sÓasSE3#hYFªhxqCJOJQJ\^JaJhy3CJOJQJ^JaJhÛc,CJOJQJ^JaJ#haYÚhaYÚ6CJOJQJ^JaJhÂECJOJQJ^JaJ hÂEhÂECJOJQJ^JaJhÂECJOJQJ^JaJ& j·ðhöCkhÂECJOJQJ^JaJ háhbhµCJOJQJ^JaJhØjÜCJOJQJ^JaJhaYÚCJOJQJ^JaJ háhaYÚCJOJQJ^JaJhaYÚCJOJQJ^JaJ¼ç½ç¾ç¿çÁçÂçÐçÒçÓçâçãçäçëçìçïçÉèíÞÏíÞº¦¦o^G^3&hYFªhkã6CJOJQJ]^JaJ-jhYFªhkã0JCJOJQJU^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hYFªh³:CJOJQJ^JaJ#hYFªh³:CJOJQJ\^JaJ&hYFªh³:5CJOJQJ\^JaJ&hYFªhkã5CJOJQJ\^JaJ)h Vhkã5>*CJOJQJ\^JaJhxqCJOJQJ\^JaJháCJOJQJ\^JaJ#hYFªhÛc,CJOJQJ\^JaJÉèÊèËèé?éWébégénéùéúéüéêúêûêüêýêïàν¬|kWF8h VCJOJQJ^JaJ hYFªhDÕCJOJQJ^JaJ&hYFªhkã6CJOJQJ]^JaJ hYFªhõMCJOJQJ^JaJ hYFªh³:CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJháCJOJQJ^JaJ h VháCJOJQJ^JaJ h VhkãCJOJQJ^JaJ#h VháCJOJQJ]^JaJh VCJOJQJ]^JaJ há6CJOJQJ]^JaJËè>é?éúéüêýê)ëEëFëêîëîíîïïñ ñ¡ñ½ñ¾ñ&ó'óÄôÅôçôèô"ø÷÷÷÷òòíåååíííåííííååååååå$a$gdßKgdßK
Æh
Æhgd³:ýê&ë'ë(ë)ëEëFëkëlëmëoëxëyëµëZííêíîéîêîëîíîïïïÞͼª
k
]
]
Nª"J"L"M"N"O"P"Q"R"t"u"íØÁØÁدØ
p
\H6#h×h$A®>*CJOJQJ^JaJ&h×hkã5>*CJOJQJ^JaJ&h×h×5>*CJOJQJ^JaJ)hYFªhí6CJOJQJ\]^JaJ)hYFªhöIC6CJOJQJ\]^JaJ)hkÂhöIC6CJOJQJ\]^JaJ#h×6CJOJQJ\]^JaJ,hkÂhkã56CJOJQJ\]^JaJ)hkÂhkã6CJOJQJ\]^JaJ#hkÂhkãCJOJQJ\^JaJu"v"x"y"z"|"}"""""""à"ïÞÐÞ¿xfUC1#h×h$A®6CJOJQJ^JaJ#h×h×6CJOJQJ^JaJ hkÂh$A®CJOJQJ^JaJ#hkÂh$A®CJH*OJQJ^JaJ#hkÂhkãCJH*OJQJ^JaJ hkÂhkãCJOJQJ^JaJ#hkÂhkã>*CJOJQJ^JaJ#hkÂhöIC>*CJOJQJ^JaJ hYFªhíCJOJQJ^JaJh|3ÒCJOJQJ^JaJ hYFªh$A®CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ
à"á"2#4#5#6#7#9#W#/$0$½$¾$À$Â$Ã$Ä$Æ$%%íÛÉÛ¸§§ííudVH7d h×hkãCJOJQJ^JaJhlyCJOJQJ^JaJhxqCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJh×6CJOJQJ^JaJ#h×hÿ*Q6CJOJQJ^JaJ hYFªhíCJOJQJ^JaJ hYFªhÿ*QCJOJQJ^JaJ hYFªh$A®CJOJQJ^JaJ#h×h×6CJOJQJ^JaJ#h×h$A®6CJOJQJ^JaJ#h×hkÂ6CJOJQJ^JaJ%$%%%&%'%B%T%`%v%y%%%³%µ%¿%Â%Ý%å%ç%è%ð%&&&&&íÜ˽¬¬¬íw¬¬¬¬f¬UËD hYFªhCJOJQJ^JaJ hYFªhDÕCJOJQJ^JaJ h×h°8òCJOJQJ^JaJ#*h×hLCJOJQJ^JaJ h×hLCJOJQJ^JaJ#h×hkã>*CJOJQJ^JaJ h×hkãCJOJQJ^JaJh¤HÊCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ h×hDÕCJOJQJ^JaJ#*h×hkãCJOJQJ^JaJÆ$'%&È&4'5'6'\']'^'´'t(x(7)Ã)Ä)r*s*úúîæææÚÎκººº®¢
Æhgd5
Æh^gdï
Æhäý^äýgdï
Æhgdï
&F
Æhgdï
Æhäý^äýgdkÂ
Æhäý^äýgd×
Æhgdly
Æh^gd×
Æh&Æ&Ç&È&É&!'$'1'2'3'4'5'6'7'M'ïÞïͼͪzl^J6&h×hkã5>*CJOJQJ^JaJ&h×h×5>*CJOJQJ^JaJhlyCJOJQJ^JaJhlyCJOJQJ^JaJh×CJOJQJ^JaJ h×hkãCJOJQJ^JaJ h×hDÕCJOJQJ^JaJ#*h×hkãCJOJQJ^JaJ h×hkãCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ hkÂhDÕCJOJQJ^JaJ hkÂhCJOJQJ^JaJM'N'['\'^'p'{''¡'¤'±'²'³'´'Â)Ã)Ä)*r*ïÝ˽¬¬|jY|K::K hïhïCJOJQJ^JaJhïCJOJQJ^JaJ hYFªhDÕCJOJQJ^JaJ#*hïhkãCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJhïCJOJQJ^JaJ hµuhµuCJOJQJ^JaJ hµuhkãCJOJQJ^JaJh×CJOJQJ^JaJ#hïh\&>*CJOJQJ^JaJ#hïhï>*CJOJQJ^JaJ hï5>*CJOJQJ^JaJr*s*z*º*Ñ*ù*+++ ++c+d+x+{++++òáÓáÓÁÓá°¢o]L; h×hkãCJOJQJ^JaJ h×hDÕCJOJQJ^JaJ#*h×hkãCJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ h×hkÂCJOJQJ^JaJ h×hkãCJOJQJ^JaJh×CJOJQJ^JaJ hïhkãCJOJQJ^JaJ#*h5h5CJOJQJ^JaJh5CJOJQJ^JaJ h5h5CJOJQJ^JaJh5CJOJQJ^JaJs*+d++++¦+§+¶+·+Ú+í+ÿ+P/`/)1*1k1m1n3444÷ëÛÖÖÊÖÖÖÖʾ־ÖÖÖÖÖÖÖÖ
Æhäý^äýgd\&
Æhäý^äýgd×
Æh
Æhäý^äý`gdkÂ
Æhäý^äýgdï
Æhgd5++++¤+¥+§+«+°+±+µ+·+Ù+Ú+Û+ì+í+ï+ïà̸à¦n\¦\̸H6#hYFªh\&CJOJQJ\^JaJ&h×h\&>*CJOJQJ\^JaJ#hYFªh\&5CJOJQJ^JaJ#hYFªhDÕCJOJQJ\^JaJ&hYFªhkã6CJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJ&h×hkã5>*CJOJQJ^JaJ&h×h×5>*CJOJQJ^JaJh×5CJOJQJ^JaJ hYFªh$A®CJOJQJ^JaJï+ð+ò+ó+ý+ÿ+, ,
,,%-'-W-X-c-d---Y.ðÞÏ»©
l
WBWBWBWBW)hYFªhDS86CJOJQJ\]^JaJ)hYFªhkã6CJOJQJ\]^JaJ0jhYFªhkã0JCJOJQJU\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJ#hYFªhCJOJQJ\^JaJ&hYFªhkã>*CJOJQJ\^JaJh×CJOJQJ\^JaJ#hYFªh\&CJOJQJ\^JaJh|3ÒCJOJQJ\^JaJY.Z.\.K/L/O/P/R/S/U/^/`/a//
//D0êÕñÃ|hVDÃ+ÃÕ0jhYFªhkã0JCJOJQJU\^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJ#hYFªhCJOJQJ\^JaJ&hYFªhkã>*CJOJQJ\^JaJh|3ÒCJOJQJ\^JaJ#hYFªh\&CJOJQJ\^JaJ&hYFªh\&>*CJOJQJ\^JaJ#hYFªhú_CJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ)hYFªhkã6CJOJQJ\]^JaJ)hYFªhú_6CJOJQJ\]^JaJD0E0F0G0v0y0¨0Ë0&1'1(1)1*1d1i1k1l1êÕñ±±y±jXG5GÃ#hYFªh\&6CJOJQJ^JaJ hYFªh\&CJOJQJ^JaJ#hYFªh55CJOJQJ^JaJh\&CJOJQJ\^JaJ#hYFªhú_CJOJQJ\^JaJ#h5hkãCJOJQJ\^JaJ&h5hkã>*CJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJ)hYFªhkã6CJOJQJ\]^JaJ)hYFªhú_6CJOJQJ\]^JaJl1m1v1w1{1«2¬2®2k3n3ö3÷3E4F4G4H4a4i444444¼4Á4Â4Ã4ðÞÅÞ°Þ}ÞkÞkÞYÞYÞkÞ}YÞEkÞ&hYFªhkã6CJOJQJ\^JaJ#hYFªhÆzCJOJQJ\^JaJ#hYFªhú_CJOJQJ\^JaJh5CJOJQJ\^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJ#hYFªhú_5CJOJQJ^JaJ)hYFªhkã6CJOJQJ\]^JaJ0jhYFªhkã0JCJOJQJU\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJh55CJOJQJ^JaJ4Ä4ï4ð4ñ4ò45c67¼8ö8÷8==À=">#>³>´>µ>·>ì>úúúúúîæææÞæÒæúúúƺæææ
ÆhÄ^ÄgdÆz
Æh^gdÈd
Æh^gdÈd
ÆhgdÈd
ÆhgdÆz
Æhäý^äýgdÆz
ÆhÃ4Ä4â4í4î4ï4ð4ñ4ò4ó4õ4÷4555¡5¢5ðÞ̺ޫ
sdsPÞ>Þ,#hYFªhú_CJOJQJ\^JaJ#hYFªhÆz5CJOJQJ^JaJ&hYFªhkã>*CJOJQJ\^JaJh|3ÒCJOJQJ\^JaJ#hYFªhÆzCJOJQJ\^JaJ&hYFªhÆz>*CJOJQJ\^JaJ#hYFªh5CJOJQJ\^JaJhßhQCJOJQJ\^JaJ#h5h5CJOJQJ\^JaJ#h5hßhQCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJh5CJOJQJ\^JaJ¢52636_6`6b6c6Ü6á6æ6ö6777b7|7}7~77í78?8@8K8U8j8k8¸8¹8»8¼8Õ8à8íÞϽí®íÏí½í®ííÏí½í½íygS&*h5hÈdCJOJQJ\^JaJ#hYFªhÈdCJOJQJ\^JaJh|3ÒCJOJQJ\^JaJ&h5hkã6CJOJQJ\^JaJ#h5hkãCJOJQJ\^JaJhÈdCJOJQJ\^JaJ#hYFªhú_CJOJQJ\^JaJh5CJOJQJ\^JaJh5CJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJà8ä8ñ8ò8ó8ô8ö8÷8ø8ù8û8&9c9Â9ë93:]:u:;°;È;ç;Ã>>>> >±>³>´>µ>·>Þ>é>ê>ë>ì>ø>þ>íÛ̽̽ÌÛí®ygUC/&h|3ÒhýrI6CJOJQJ\^JaJ#h|3ÒhýrICJOJQJ\^JaJ#hYFªhýrICJOJQJ\^JaJ#hYFªhú_CJOJQJ\^JaJ&*hÈdhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJhÈdCJOJQJ\^JaJh|3ÒCJOJQJ\^JaJh^9CJOJQJ\^JaJhÈdCJOJQJ\^JaJ#h|3ÒhÆzCJOJQJ\^JaJ#hYFªhÆzCJOJQJ\^JaJì>ð?ñ?ò?6@@|A}A~AAAAëA(B½B±C²CDóçßßßßßÚÎÆƺªÆÚÚº
Æhäý^äý`gd³n
&F
Æhgd³n
Æhgd[ê
Æhäý^äýgd×
Æh
ÆhgdýrI
ÆhÄ^ÄgdýrI
Æh^gdÈdþ>ð?ñ?ò?%@2@3@5@6@y@@
@@@»@È@É@Ê@ù@ÿ@AA+AcAeAíÛ̺¦ºÌº¦ºÌº¦º
s_sPsPh3OØCJOJQJ\^JaJ&h³nh³n6CJOJQJ\^JaJ#h³nh³nCJOJQJ\^JaJh³nCJOJQJ\^JaJ#hYFªhú_CJOJQJ\^JaJ&*hÈdhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJh|3ÒCJOJQJ\^JaJ#hYFªhýrICJOJQJ\^JaJ#h|3ÒhýrICJOJQJ\^JaJeAkAyAzA{A|A}A~AAAAAAÛAìÝ˼wcO;)w#hYFªh[ê5CJOJQJ^JaJ&h×h[ê5>*CJOJQJ^JaJ&h×hkã5>*CJOJQJ^JaJ&h×h×5>*CJOJQJ^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhÆzCJOJQJ\^JaJ#hYFªh³nCJOJQJ\^JaJhú_CJOJQJ\^JaJh³nCJOJQJ\^JaJ#h³nh³nCJOJQJ\^JaJh3OØCJOJQJ\^JaJ&h3OØh3OØ>*CJOJQJ\^JaJ
ÛAÞAßAêAëA%B&B'B(BTB^B»B¼B½BóBõBûBüBC/CCJOJQJ\^JaJh^9CJOJQJ\^JaJ#hÈdh2£CJOJQJ\^JaJ#hYFªh2£CJOJQJ\^JaJ#hYFªh0ÒCJOJQJ\^JaJh³nCJOJQJ\^JaJ#hYFªh[êCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhú_CJOJQJ\^JaJ#hÈdhkãCJOJQJ\^JaJh³nCJOJQJ\^JaJDeDfDEEÓEÔEáEtFF F&G'G.GG
GìGíG£H¤HI
I¦I-K1K2KAKïêêêêêêââêêêêêêêêêêêêâââêê
Æhgd|3Ò
Æh
Æhäý^äý`gdÈdEEEEEE¨EÂEÃEÆEÑEÒEÓEÔEÚEìÛÉ·É·É¥m[I5&h|3Òh0Ò>*CJOJQJ\^JaJ#hYFªhhyCJOJQJ\^JaJ#hYFªh!/§CJOJQJ\^JaJ#hYFªhú_CJOJQJ\^JaJ&*h^9hkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#h3OØhº5CJOJQJ\^JaJ#h3OØh!/§CJOJQJ\^JaJ#h3OØhkãCJOJQJ\^JaJ *hB>CJOJQJ\^JaJ&*hYFªh[êCJOJQJ\^JaJÚEÞEßEàEáEäEæEçEêEöE÷EFFsFtFFFFíÙíÙÅÙų³³wcQ³=&*h|3Òhå1|CJOJQJ\^JaJ#h|3Òh20¨CJOJQJ\^JaJ&h|3Òhhy6CJOJQJ\^JaJ&h|3Òhå1|6CJOJQJ\^JaJ&h|3Òhå1|5CJOJQJ\^JaJ&h³nhå1|>*CJOJQJ\^JaJ#h|3Òhå1|CJOJQJ\^JaJ&h|3Òhå1|>*CJOJQJ\^JaJ&h|3Òh0Ò>*CJOJQJ\^JaJ#h³nh0ÒCJOJQJ\^JaJFFF FGGG$G&G'G.G/GNGlGoGzG{GíÛ̽©½½ÌtbPbCJOJQJ\^JaJ&*h3OØh3OØCJOJQJ\^JaJ&h3OØh3OØ>*CJOJQJ\^JaJh3OØCJOJQJ\^JaJhw)CJOJQJ\^JaJ#h|3Òhå1|CJOJQJ\^JaJ#h|3Òhú_CJOJQJ\^JaJ{GGGGG
GGÝGÞGéGêGëGìGíGíÛÉ·¦Én\J8)h^9CJOJQJ\^JaJ#hYFªh\M5CJOJQJ^JaJ#h^9hkãCJOJQJ\^JaJ#h^9hú_CJOJQJ\^JaJ&*h^9hkãCJOJQJ\^JaJ#h^9hkãCJOJQJ\^JaJ#h^9hhyCJOJQJ\^JaJ *h|3ÒCJOJQJ\^JaJ#hYFªhhyCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhú_CJOJQJ\^JaJ#h3OØhú_CJOJQJ\^JaJ
íGîGH(H3HIHLHZHaHdHeHHHHHHHHH H¡HíÛÉÛÉÛ·¥·¥·ÉÛ}}kWE#h^9hº5CJOJQJ\^JaJ&*h^9hkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhhyCJOJQJ\^JaJ&hYFªhº5>*CJOJQJ\^JaJ&hYFªhkã>*CJOJQJ\^JaJ#h^9hhyCJOJQJ\^JaJ#h^9hkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhº5CJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªh0ÒCJOJQJ\^JaJ¡H¢H£H¤H¥H¦HýHþH I
III
I-KíÛɺ¨p^Lí:#h|3Òhú_CJOJQJ\^JaJ#h^9hýrICJOJQJ\^JaJ#h^9hyCJOJQJ\^JaJ&*h^9hkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#h^9hkãCJOJQJ\^JaJ#h^9häu(CJOJQJ\^JaJh^9CJOJQJ\^JaJ#hYFªh0ÒCJOJQJ\^JaJ#h^9h0ÒCJOJQJ\^JaJ#h^9hkãCJOJQJ\^JaJ
-K1K2K8K9K;K@KFKGKHKNKOKVK]K^KmKKKK±KéÓ»£»£»£»£»£nZnH6#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªh¡)×CJOJQJ\^JaJ&*h^9hyCJOJQJ\^JaJ#hYFªhyCJOJQJ\^JaJh|3ÒCJOJQJ\^JaJ&h|3Òhy>*CJOJQJ\^JaJ.h|3Òhy>*CJOJQJ\^JaJmH sH .h|3Òhº5>*CJOJQJ\^JaJmH sH +h|3ÒhhyCJOJQJ\^JaJmH sH +h|3Òhú_CJOJQJ\^JaJmH sH AKHKOKVK]K^KKKK\L]LyLzL{L|LËLÌLÜMÝMZP[PRRRÏTúúúúòòúúúúêúúúÞÖÎÎÎÎÎÖÖÖ$a$gd 4$a$gd 4
Æhäý^äýgd 4
Æhgd|3Ò
Æhgdy
Æh±KóKôK÷KLLOLZL\LlLsLwLxLyLíÛÉ·¥mYE3!#hYFªh¡)×CJOJQJ\^JaJ#hYFªh®06CJOJQJ\^JaJ&*h^9h®06CJOJQJ\^JaJ&*h^9hyCJOJQJ\^JaJ#hYFªhyCJOJQJ\^JaJ#h^9hyCJOJQJ\^JaJ&*h^9hkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhäu(CJOJQJ\^JaJ#h^9häu(CJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#h^9hhyCJOJQJ\^JaJ#h^9hkãCJOJQJ\^JaJyLzL{L|LÀLÊLËLRRRÏTÐTU+V,VôVõVXXZZ¸[¹[íÛÉ·¨·}o^I^;^;^;^;^;h 4CJOJQJ^JaJ(h 4h 4CJOJQJ^JaJnH tH h 4h 4CJOJQJ^JaJhlyCJOJQJ^JaJ0h 4h 4CJOJQJ^JaJmHnH sHtH #h 4h 45CJOJQJ^JaJhly>*CJOJQJ^JaJ#h 4h 4>*CJOJQJ^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJ#hYFªh[êCJOJQJ\^JaJ#hYFªhhyCJOJQJ\^JaJÏTÐTUU+V,VôVõVXXZZ¸[¹[h\i\ý]þ]
__aaØaÙaÚag g÷ç÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷$þh^þ`ha$gd 4$a$gd 4¹[h\i\÷]ø]ý]þ]
__aaØaÙaÚaÑegg gii0k1k3k4kFkGkïáïÊïáïáïáïá¼ïªïáïáït`Qh×5CJOJQJ^JaJ&h×hkã5>*CJOJQJ^JaJ&h×h×5>*CJOJQJ^JaJ hly5>*CJOJQJ^JaJ h^95>*CJOJQJ^JaJ#h 4h 46CJOJQJ^JaJhlyCJOJQJ^JaJ-jh 4h 40JCJOJQJU^JaJh 4CJOJQJ^JaJ h 4h 4CJOJQJ^JaJ gii0k1k2k3kGk«kåkækçkBlmlnlmUn±n÷÷÷ëëëëßÏÍÍÁ±±¥¥
Æh^gd->
Æh^gdq}ã
Æhäý^äý`gd|3Ò
Æhäý^äýgd|3Ò
Æhäý^äý`gdq}ã
Æhäý^äýgdq}ã
Æhäý^äýgd×$a$gd 4GkHkJkKkMkNk¨kªk«k¬kÕk×kãkäkåkækçkékêkìkíkllAlíÛÌÛ½«Û½Û«½«Û«
sÌsÌaO=#hq}ãh#XCJOJQJ\^JaJ#hq}ãhõ7CJOJQJ\^JaJ#hq}ãhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªh¬CJOJQJ\^JaJ&*hYFªh0ÒCJOJQJ\^JaJ#hYFªhCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJhq}ãCJOJQJ\^JaJh|3ÒCJOJQJ\^JaJ#hYFªh0ÒCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJAlBl\l_ljlklllmlnlulvlwlxllºlíÛɵ¡~o]H9]9]hq}ãCJOJQJ\^JaJ) j·ðhq}ãhq}ãCJOJQJ\^JaJ#h|3Òh|3ÒCJOJQJ\^JaJh|3ÒCJOJQJ\^JaJhkãCJOJQJ\^JaJ&*hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ&*hq}ãh®06CJOJQJ\^JaJ&*hq}ãhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#hq}ãh#XCJOJQJ\^JaJ#hq}ãh|3ÒCJOJQJ\^JaJºlÏlÔlÛlmmmmm'm+m5m6mDmÙmÚmçmRnTnUnVnWnìÝÌݽݫ½Ý½uÝfÝuQBh->CJOJQJ\^JaJ) j·ðhq}ãh->CJOJQJ\^JaJh6CJOJQJ\^JaJh|3ÒCJOJQJ\^JaJ#h|3Òh|3ÒCJOJQJ\^JaJ) j·ðhq}ãhq}ãCJOJQJ\^JaJ#hq}ãhq}ãCJOJQJ\^JaJh->CJOJQJ\^JaJ hq}ã6CJOJQJ\^JaJhq}ãCJOJQJ\^JaJ&hq}ãh|3Ò6CJOJQJ\^JaJWnengn°n±n²n´n¼nÅnÇnÉnÎnÏnìÚ˹¨q_K7")hYFªh"W·56CJOJQJ\^JaJ&hYFªh"W·6CJOJQJ\^JaJ&hYFªh
%06CJOJQJ\^JaJ#hYFªh
%0CJOJQJ\^JaJ#hYFªhõ7CJOJQJ\^JaJ&hYFªhõ7>*CJOJQJ\^JaJ hÐé>*CJOJQJ\^JaJ h6>*CJOJQJ\^JaJ#hYFªh|3ÒCJOJQJ\^JaJh->CJOJQJ\^JaJ#h->h->CJOJQJ\^JaJ&h->h->6CJOJQJ\^JaJ±n²n´nýnþnhoiomrnròrórzv{v|v«v¬vewfwºw»wÊyËyzu{¦|§|ýýýýôïôýôýôýýýýôêêêêêáááØh^hgdÑvÌ ^ gdÐégd}gdÐé^gdÐéÏnõnùnûnünýnþnoQoYofohoioooêÖ°}kWk}Hk9h$v°CJOJQJ\^JaJhÐéCJOJQJ\^JaJ&hÐéh6>*CJOJQJ\^JaJ#hÐéh6CJOJQJ\^JaJ#hÐéhÐéCJOJQJ\^JaJh"W·CJOJQJ\^JaJ#hYFªhõ7CJOJQJ\^JaJ#hYFªh
%0CJOJQJ\^JaJ&hYFªh
%06CJOJQJ\^JaJ&hYFªh"W·6CJOJQJ\^JaJ)hYFªh
%056CJOJQJ\^JaJooooooqkrmrnrïrðrórõrúrhsysíÛ̺̦¦ºsº_K_7&h}h¢8Í6CJOJQJ\^JaJ&h}hf!ù6CJOJQJ\^JaJ&h}h66CJOJQJ\^JaJh$v°CJOJQJ\^JaJh6CJOJQJ\^JaJ)h$v°h656CJOJQJ\^JaJ&h6h66CJOJQJ\^JaJ#hÐéh6CJOJQJ\^JaJhÐéCJOJQJ\^JaJ#hÐéh$v°CJOJQJ\^JaJ#h$v°h$v°CJOJQJ\^JaJyss¬t¹tFvyvzv|vvv¢v«v¬v²vwDwêÖêÖ®ygyXF7(h$v°CJOJQJ\^JaJh}CJOJQJ\^JaJ#h}h}CJOJQJ\^JaJhÑvÌCJOJQJ\^JaJ#hÐéhõ7CJOJQJ\^JaJ#hYFªhõ7CJOJQJ\^JaJ&hYFªhõ7>*CJOJQJ\^JaJh6CJOJQJ\^JaJ&h}h66CJOJQJ\^JaJ&h}hf!ù6CJOJQJ\^JaJ&h}h¢8Í6CJOJQJ\^JaJ)h$v°h¢8Í56CJOJQJ\^JaJDwdwewfww¥w¶w·wºw»wÃw/x|xxxx§xðÞÏ»¦»»Ïq_M9_q&hÐéh"W·6CJOJQJ\^JaJ#hÐéh"W·CJOJQJ\^JaJ#hÐéh
%0CJOJQJ\^JaJ#hÐéhÑvÌCJOJQJ\^JaJ#hÐéhÐéCJOJQJ\^JaJ h$v°6CJOJQJ\^JaJ)hÐéh"W·56CJOJQJ\^JaJ&hÐéh"W·6CJOJQJ\^JaJh}CJOJQJ\^JaJ#h}h}CJOJQJ\^JaJh}CJOJQJ\^JaJ§xªxÑxyyy y.y6yJyÃyÉyÊyËyÒyÓyÔyzz z)z5zSzíÛÉÛÉÛÉÛ·Û¥Ûu`N`N:&h}hÑvÌ5CJOJQJ\^JaJ#h}hæ9CJOJQJ\^JaJ) j·ðh}hæ9CJOJQJ\^JaJh}CJOJQJ\^JaJ#h}hÑvÌCJOJQJ\^JaJh}CJOJQJ\^JaJ#hÐéh"W·CJOJQJ\^JaJ#hÐéhÞ'CJOJQJ\^JaJ#hÐéh\TµCJOJQJ\^JaJ#hÐéhÑvÌCJOJQJ\^JaJ#hÐéhõ7CJOJQJ\^JaJSzTzzzz¡z¦zìz{{{7{E{L{s{u{v{{ª{¼{íÙíǵ¦ííq¦q\J6J&hÐéh¬5CJOJQJ\^JaJ#h}h¬CJOJQJ\^JaJ) j·ðh}h¬CJOJQJ\^JaJh$v°CJOJQJ\^JaJ&h}h"W·6CJOJQJ\^JaJ#h}h"W·CJOJQJ\^JaJhÐéCJOJQJ\^JaJ#h}hæ9CJOJQJ\^JaJ#h}hÑvÌCJOJQJ\^JaJ&h}h
%06CJOJQJ\^JaJ#h}h
%0CJOJQJ\^JaJ¼{Î{||||||L|¥|¦|§|¨|©|ª|«|Ê|à|
}ðÞðÞÏÞÏÞÀ®{lZF1F)hÐéh"W·56CJOJQJ\^JaJ&hÐéh"W·6CJOJQJ\^JaJ#hÐéh
%0CJOJQJ\^JaJhÐéCJOJQJ\^JaJ#hYFªhxgaCJOJQJ\^JaJh¬CJOJQJ\^JaJ#hYFªhæ9CJOJQJ\^JaJ#h}h"W·CJOJQJ\^JaJh$v°CJOJQJ\^JaJhÐéCJOJQJ\^JaJ#h}h¬CJOJQJ\^JaJhÓíCJOJQJ\^JaJ§|¨|©|ª|*}+}º}»}ô}õ}ö}÷}î~ï~OPpq×ööîîîîîÞööîîîîîÞîööÖÖÖÖÖ
Æhgdxga
ÆhÄÄ^Ä`ÄgdÐ,
Æhgd}h^hgdÑvÌ
}'})}*}+}3}5}f}h}i}j}k}p}êÖ°vbP*CJOJQJ\^JaJ&hÐ,hæ9>*CJOJQJ\^JaJ#hÐéh
%0CJOJQJ\^JaJ&hÐéhæ96CJOJQJ\^JaJ&hÐéhÑvÌ6CJOJQJ\^JaJ&hÐéhõ76CJOJQJ\^JaJ#hÐéhÐéCJOJQJ\^JaJ#hYFªhÑvÌCJOJQJ\^JaJ&hÐéhÑvÌ6CJOJQJ\^JaJ&hÐéh"W·6CJOJQJ\^JaJ)hÐéh"W·56CJOJQJ\^JaJp}q}¸}¹}º}»}ô}õ}ö}÷}~#~~~î~íÙǵ£p^J5J5J)hÐ,h"W·56CJOJQJ\^JaJ&hÐ,h"W·6CJOJQJ\^JaJ#hÐ,56CJOJQJ\^JaJ#hYFªhÐ,CJOJQJ\^JaJh"W·CJOJQJ\^JaJ#h}hæ9CJOJQJ\^JaJ#hYFªh"W·CJOJQJ\^JaJ#hÐ,hÑvÌCJOJQJ\^JaJ#hÐ,h"W·CJOJQJ\^JaJ&hÐ,h
%06CJOJQJ\^JaJ#hÐ,h
%0CJOJQJ\^JaJî~ï~÷~ *+,=DLMOPìÚȹڧ¹¹§p§^L^:#hYFªhæ9CJOJQJ\^JaJ#hxgahæ9CJOJQJ\^JaJ#hYFªh"W·CJOJQJ\^JaJ hÐ,6CJOJQJ\^JaJ&hÐ,hæ96CJOJQJ\^JaJ#hÐ,hæ9CJOJQJ\^JaJ#hÐ,h"W·CJOJQJ\^JaJhÐ,CJOJQJ\^JaJ#hÐ,hÑvÌCJOJQJ\^JaJ#hÐ,hÐ,CJOJQJ\^JaJ&hYFªhÑvÌ6CJOJQJ\^JaJ°¹×åKLMOiop{íÙÅ°Å°ÅÙzhzhzVzD#hYFªhõ7CJOJQJ\^JaJ#hÐ,hæ9CJOJQJ\^JaJ#hÐ,hýrICJOJQJ\^JaJ#hÐ,hÑvÌCJOJQJ\^JaJ#hÐ,hÐ,CJOJQJ\^JaJ#hYFªhÑvÌCJOJQJ\^JaJ)hÐ,hæ956CJOJQJ\^JaJ&hÐ,hæ96CJOJQJ\^JaJ&hÐ,h"W·6CJOJQJ\^JaJ#hYFªhA/CJOJQJ\^JaJ{ «¯µÕÖ×ØßìÚÈ´È xiWH9'#h½UhÐ,CJOJQJ\^JaJhÐ,CJOJQJ\^JaJhõ7CJOJQJ\^JaJ#hYFªh®06CJOJQJ\^JaJh½UCJOJQJ\^JaJ&*hÐ,hÁCJOJQJ\^JaJ&*hÐ,h®06CJOJQJ\^JaJ&*hÐ,hõ7CJOJQJ\^JaJ&hxgahA/>*CJOJQJ\^JaJ#hYFªhA/CJOJQJ\^JaJ#hYFªhõ7CJOJQJ\^JaJ&hYFªhõ76CJOJQJ\^JaJ
×ØI78êëíî=>[
\
·
¹
»
ø
ù
ú
÷ë÷÷÷÷÷÷÷ééééäääääééäääÛÛh^hgd¬gdxga
Æh^gdÐ,
ÆhgdxgaßàáðIKLMÁÔî478êØÉ·ØêØ¥mYmDmDmDmDm)hÐ,hæ956CJOJQJ\^JaJ&hÐ,hÑvÌ6CJOJQJ\^JaJ&hÐ,hæ96CJOJQJ\^JaJ#hYFªhA/CJOJQJ\^JaJ#hYFªhæ9CJOJQJ\^JaJ#h½Uhæ9CJOJQJ\^JaJ#h½UhxgaCJOJQJ\^JaJh½UCJOJQJ\^JaJ#h½UhÐ,CJOJQJ\^JaJ) j·ðh½UhÐ,CJOJQJ\^JaJ8@Bsuvw}»½¿ÁÂÄÆèéêíÙÅÙ³¡¡{ÅÙ{g{ÙRÙ>Å&hÐ,h®066CJOJQJ\^JaJ)hÐ,hõ756CJOJQJ\^JaJ&hÐ,hõ7>*CJOJQJ\^JaJ#hÐ,hõ7CJOJQJ\^JaJ&hÐ,hÑvÌ>*CJOJQJ\^JaJ#hÐ,hÑvÌCJOJQJ\^JaJ#hÐ,h®06CJOJQJ\^JaJ&hÐ,hÑvÌ6CJOJQJ\^JaJ&hÐ,hõ76CJOJQJ\^JaJ#hÐ,hÐ,CJOJQJ\^JaJêìíî÷=>F¾Âáñò
[
\
íÛɵ£p\pH9p*phÐ,CJOJQJ\^JaJh½UCJOJQJ\^JaJ&h½Uh½U6CJOJQJ\^JaJ&hÐ,h¬>*CJOJQJ\^JaJ#hÐ,h¬CJOJQJ\^JaJ#hÐ,h\TµCJOJQJ\^JaJhxgaCJOJQJ\^JaJ#hYFªh\TµCJOJQJ\^JaJ&hYFªh\Tµ>*CJOJQJ\^JaJ#hYFªhA/CJOJQJ\^JaJ#hYFªhõ7CJOJQJ\^JaJ#hYFªhÑvÌCJOJQJ\^JaJ\
l
µ
·
¹
º
»
í
ö
÷
ø
ú
Zabf
íÞíÞíϽ«½
½v½d
RCh½UCJOJQJ\^JaJ#hYFªhýrICJOJQJ\^JaJ#hÐ,haäCJOJQJ\^JaJhxgaCJOJQJ\^JaJ#hYFªh\TµCJOJQJ\^JaJ&hYFªhaä>*CJOJQJ\^JaJ#hYFªh¬CJOJQJ\^JaJ#hYFªhaäCJOJQJ\^JaJhÐ,CJOJQJ\^JaJh¢JÆCJOJQJ\^JaJ#h¢JÆh¢JÆCJOJQJ\^JaJ
¦²µ¶·¸¹ÉÖîüþ*íÞíÌí¸¦n_M9MÌM9M&hYFªhÑvÌ5CJOJQJ\^JaJ#hYFªhÑvÌCJOJQJ\^JaJhÐ,CJOJQJ\^JaJ) j·ðhÐ,hÐ,CJOJQJ\^JaJhxgaCJOJQJ\^JaJ&hYFªh>*CJOJQJ\^JaJ#h½UhÑvÌCJOJQJ\^JaJ&hYFªh·V>*CJOJQJ\^JaJ#hYFªhaäCJOJQJ\^JaJh½UCJOJQJ\^JaJ#hYFªh CCJOJQJ\^JaJ¶·,ëf§¨©ÓÔÕ·¸¹º 78ýøøóøøøýýýýýýýýýýýýýýêýýýýýäý^äýgd·Vgd¬gdxga*+,-.
àãöù`vÛàáâíÛÆ·¨Æ·ÛÛÛíÛÆ·nn\nMnMh½UCJOJQJ\^JaJ#hYFªhÁCJOJQJ\^JaJ#hYFªhA/CJOJQJ\^JaJ&h½UhÑvÌ>*CJOJQJ\^JaJ&hYFªhA/5CJOJQJ\^JaJhxgaCJOJQJ\^JaJhÐ,CJOJQJ\^JaJ) j·ðhÐ,hÐ,CJOJQJ\^JaJ#hYFªhÑvÌCJOJQJ\^JaJ#hYFªh®06CJOJQJ\^JaJâçéêëìí)fgh¦§ìÛɺ¥u`N*CJOJQJ\^JaJ hxga>*CJOJQJ\^JaJ#hYFªhCJOJQJ\^JaJ#hYFªh®06CJOJQJ\^JaJ#hYFªhÞ'CJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ&hYFªhkã>*CJOJQJ\^JaJ#hYFªhÓíCJOJQJ\^JaJhÑvÌCJOJQJ\^JaJ¨°µ¶·¸¹º¼íÛǸ¦
saÛM9'#hYFªh·VCJOJQJ\^JaJ&*hYFªhÁCJOJQJ\^JaJ&*hYFªh·VCJOJQJ\^JaJ#hÐ,hkãCJOJQJ\^JaJ#hÐ,h®06CJOJQJ\^JaJ#hÓíh®06CJOJQJ\^JaJhÓíCJOJQJ\^JaJ#hÓíhÓíCJOJQJ\^JaJhÓíCJOJQJ\^JaJ&*hÐ,hkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#hÐ,hkãCJOJQJ\^JaJ
¼½¿õø (-5678ðÞ̺¦p\pH4º&*hÐ,h®06CJOJQJ\^JaJ&*hÐ,hÐ,CJOJQJ\^JaJ&hÓíhwî>*CJOJQJ\^JaJ#hYFªhwîCJOJQJ\^JaJ#hYFªh\TµCJOJQJ\^JaJ#hYFªh®06CJOJQJ\^JaJ&*hÐ,hkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#hÐ,hkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªh·VCJOJQJ\^JaJhxgaCJOJQJ\^JaJ8?NZ\]pw|NOPQJLTíÞÏÞÀ®ÞÞÏÞ®ygyUFÞÏÞhÞ'CJOJQJ\^JaJ#hÓíh®06CJOJQJ\^JaJ#hÓíh·VCJOJQJ\^JaJ#hÓíh®XCJOJQJ\^JaJheuÛCJOJQJ\^JaJ&h¢JÆh¢JÆ6CJOJQJ\^JaJ#hÓíh$p¨CJOJQJ\^JaJhÓíCJOJQJ\^JaJhð^CJOJQJ\^JaJh¢JÆCJOJQJ\^JaJ#hÓíhÓíCJOJQJ\^JaJ8PQJL*+,-âä(EööööíööëíííëßëëëÓʺµgdvj
Æhäý^äý`gd->äý^äýgd->
Æhäý^äýgd->
Æhäý^äýgd·V^gdð^^gdÓíF)*+,-/023r}íÛɺ«ºÉxixZH4&*h->hkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJh->CJOJQJ\^JaJhxgaCJOJQJ\^JaJ#hYFªh·VCJOJQJ\^JaJ#hYFªh CCJOJQJ\^JaJh·VCJOJQJ\^JaJhE=CJOJQJ\^JaJhð^CJOJQJ\^JaJ#hð^hð^CJOJQJ\^JaJ#hYFªh$p¨CJOJQJ\^JaJ#hÓíh¢JÆCJOJQJ\^JaJ}~
©ÄÓÔÕíÛɺ«xiÉWHÉ6#h->hkãCJOJQJ\^JaJh¢JÆCJOJQJ\^JaJ#h¢JÆh¢JÆCJOJQJ\^JaJh->CJOJQJ\^JaJhxgaCJOJQJ\^JaJ#hYFªh·VCJOJQJ\^JaJ#hYFªhE=CJOJQJ\^JaJhE=CJOJQJ\^JaJhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªh®06CJOJQJ\^JaJ#hYFªhwîCJOJQJ\^JaJÕÝßàáä&6CDF}¡¹ÑàìØìÆ·¥¥¥m[I[7[7[#h->hÞ'CJOJQJ\^JaJ#h->h$p¨CJOJQJ\^JaJ#h->hkãCJOJQJ\^JaJ#h->hvjCJOJQJ\^JaJ#h->hvjCJOJQJ\^JaJ&*h->hvjCJOJQJ\^JaJ#hYFªhvjCJOJQJ\^JaJh->CJOJQJ\^JaJ#h->h®06CJOJQJ\^JaJ&*h->h®06CJOJQJ\^JaJ&*h->hkãCJOJQJ\^JaJEFðñò89:×ØÙÚÜçèé !"áÖ×öîîìììììãããÓÓããöããããÇÇã$
Æha$gdxga$
Æhäý^äýa$gd×$
Æha$
Æhgdvjäý^äýgd·Vàãîïñò679:×ØÚÜÝçíÙǵ¦íí
ísaP*CJOJQJ^JaJ&h×h×5>*CJOJQJ^JaJ hE=5>*CJOJQJ^JaJ#hYFªh C5CJOJQJ^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJh->CJOJQJ\^JaJ#hYFªh®06CJOJQJ\^JaJh¢JÆCJOJQJ\^JaJ#hYFªhvjCJOJQJ\^JaJ#h->hvjCJOJQJ\^JaJ&*h->hkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJçèéëìîïð !"5?xzíÛɺɺ¨íucQc@.#*h->höCJOJQJ^JaJ hYFªhöCJOJQJ^JaJ#h->hxgaCJOJQJ\^JaJ#h->höCJOJQJ\^JaJh\41CJOJQJ\^JaJ#hYFªh®06CJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªh®XCJOJQJ\^JaJhxgaCJOJQJ\^JaJ#hYFªh·VCJOJQJ\^JaJ#hYFªh·V5CJOJQJ^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJ
ÔÖ×ìõ%EFGHíÜ˽¬¬~m~m~\K9#hYFªh®065CJOJQJ^JaJ hYFªhöCJOJQJ^JaJ hYFªh@ CJOJQJ^JaJ h@ h@ CJOJQJ^JaJh@ CJOJQJ^JaJhyCJOJQJ^JaJ#hÓhy5CJOJQJ^JaJ hxgahyCJOJQJ^JaJh®06CJOJQJ^JaJ h->hkãCJOJQJ^JaJ h->h®06CJOJQJ^JaJ#*h->hxgaCJOJQJ^JaJ×ØFGHZ[}~ÀÁåæç)*+,mn ¡ÀÁööööêèèèèèèèèèèèèêèãèèöÚèäý^äýgdfgdÎ+[
Æhäý^äýgdy$
Æha$HJKMY[a|}ÀÁÆÇåæç'ïáïÍ»§weQ§»B»0#h\41hkãCJOJQJ\^JaJhÓCJOJQJ\^JaJ&hxgahö>*CJOJQJ\^JaJ#hxgahÓCJOJQJ\^JaJhÓCJOJQJ\^JaJhöCJOJQJ\^JaJ#hxgahÎ+[CJOJQJ\^JaJ&hxgahÎ+[>*CJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ&hYFªhkã5>*CJOJQJ^JaJhxgaCJOJQJ^JaJ hYFªhyCJOJQJ^JaJ'(*+,-/1HIWZmntíÛÉÛ¸ª¸Ûp^pJ8#hÃKhÎ+[CJOJQJ\^JaJ&hÃKhÎ+[>*CJOJQJ\^JaJ#h\41hkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhÎ+[CJOJQJ\^JaJ&hYFªhkã>*CJOJQJ\^JaJ&hYFªhkã5>*CJOJQJ^JaJhxgaCJOJQJ^JaJ hYFªhyCJOJQJ^JaJ#hYFªh#XCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªh®06CJOJQJ\^JaJ ¡¢¤¦¾ÀÁÆÇÿíÞ̺¨¨vdP*CJOJQJ\^JaJ&hÃKhÎ+[>*CJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ#hYFªhkã>*CJOJQJ^JaJhÃK5CJOJQJ^JaJ#hYFªhf5CJOJQJ^JaJ#hYFªhú2JCJOJQJ\^JaJ#hYFªh\41CJOJQJ\^JaJhkãCJOJQJ\^JaJ#hÃKhöCJOJQJ\^JaJ
ÁFðþÿ^_a¡¢áâFGcd£¤ðñ* + ¡¡Õ¡úúúõõõóêêêêêêêêêêêêêóóóóóóó$
Æha$gdÓgdÎ+[ÿ69DFKL¢ýþÿMìØÆ·£ÆìØÆpapO=#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhÓCJOJQJ\^JaJhÓCJOJQJ\^JaJ#hÓhÓCJOJQJ\^JaJhÓCJOJQJ\^JaJ#hÃKhÎ+[CJOJQJ\^JaJ&*hÃKhÃKCJOJQJ\^JaJhÃKCJOJQJ\^JaJ#hÃKhöCJOJQJ\^JaJ&hÃKhÃK>*CJOJQJ\^JaJ&hÃKhö>*CJOJQJ\^JaJMXYZ\]_a ¢Ôßà6@BDETaìØÄز p^p ì² ìO;² ì&*hahaCJOJQJ\^JaJhaCJOJQJ\^JaJ#hahaCJOJQJ\^JaJ#hahÃKCJOJQJ\^JaJhÃKCJOJQJ\^JaJh@ CJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªh®06CJOJQJ\^JaJ&*hYFªhöCJOJQJ\^JaJ&*h\41höCJOJQJ\^JaJ&*h\41hkãCJOJQJ\^JaJab¡¢£¤ßêîïðñ ( ) + ¡
¡¡¡o¡~¡¡íÛǵۣÛÇí}µÛÇiµÛZǵÛZÛH#hxAÚhxAÚCJOJQJ\^JaJhxAÚCJOJQJ\^JaJ&*hahkãCJOJQJ\^JaJ#h\41hkãCJOJQJ\^JaJ&*hahaCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJ#hYFªh®06CJOJQJ\^JaJ&*h\41hkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#h\41h®06CJOJQJ\^JaJ¡¥¡¦¡¡²¡Ã¡Æ¡Ó¡Ô¡Ö¡¢!¢+¢,¢-¢.¢/¢íÛ̺¨ººÌp\H6p#hYFªh#XCJOJQJ\^JaJ&*hxAÚhxAÚCJOJQJ\^JaJ&*h\41hm¡CJOJQJ\^JaJ#hYFªhm¡CJOJQJ\^JaJ#hYFªh®06CJOJQJ\^JaJ&*h\41hE]CJOJQJ\^JaJ#hYFªhWZCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJhxAÚCJOJQJ\^JaJ#hxAÚhxAÚCJOJQJ\^JaJ#hxAÚhkãCJOJQJ\^JaJÕ¡Ö¡.¢/¢V¢W¢¢¢¢
¢¢¢è¢é¢(£)£J£K£L£££££·£¸£õ£ýýýýýýýýýôëëëëëëëëëåëëÙëë$äý^äýa$gdf
Æh$
Æha$äý^äýgdf/¢I¢S¢T¢U¢W¢s¢¢¢¢¢
¢¢íÙȶ¤o`Q?-#hYFªhf5CJOJQJ^JaJ#hYFªhxAÚCJOJQJ\^JaJhXÆCJOJQJ\^JaJhm¡CJOJQJ\^JaJ#hxAÚh CCJOJQJ\^JaJ&*hxAÚhxAÚCJOJQJ\^JaJhxAÚCJOJQJ\^JaJ#hYFªhm¡CJOJQJ\^JaJ#hYFªh®06CJOJQJ\^JaJ *hxAÚCJOJQJ\^JaJ&*h\41hm¡CJOJQJ\^JaJ#hxAÚhxAÚCJOJQJ\^JaJ¢¢¢¢¢¢¢¢Ñ¢ç¢è¢£#£&£'£ðÞÌ»©o`o©L8hYFªh®06CJOJQJ\^JaJ&*hxAÚhxAÚCJOJQJ\^JaJ&*h\41hkãCJOJQJ\^JaJhXÆCJOJQJ\^JaJ#hÃKhE]CJOJQJ\^JaJ&hÃKhÃK>*CJOJQJ\^JaJ&hÃKhE]>*CJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ#hYFªhkã>*CJOJQJ^JaJ#hYFªhf5CJOJQJ^JaJhÃK5CJOJQJ^JaJ'£(£)£/£J£K£L£££££££££íÞʸ©
saíP>í- hYFªhfCJOJQJ^JaJ#hYFªh#X5CJOJQJ^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ#hYFªh®06CJOJQJ\^JaJ#hxAÚh#XCJOJQJ\^JaJ#hYFªh#XCJOJQJ\^JaJ#hYFªhXÆCJOJQJ\^JaJhÃKCJOJQJ\^JaJ#hÃKhÃKCJOJQJ\^JaJ&hÃKhÃK>*CJOJQJ\^JaJhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ£ £¢£µ£·£¸£½£¾£õ£û£ü£ ¤!¤'¤(¤=¤>¤?¤òáÍ»©r^Lr^L©=hXÆCJOJQJ\^JaJ#hÃKhCJOJQJ\^JaJ&hÃKh>*CJOJQJ\^JaJ#hÃKhE]CJOJQJ\^JaJ hÃK>*CJOJQJ\^JaJ&hÃKhE]>*CJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJ&hYFªhkã5>*CJOJQJ^JaJ hYFªhfCJOJQJ^JaJhÃKCJOJQJ^JaJõ£!¤=¤>¤@¤A¤¤¤¤¤¤¤Ó¤Ô¤2¥p¥q¥¥¥Ê¥Ë¥Ì¥Í¥)¦öööööêöööööáößßßööööööÓ$äý^äýa$gdÃKäý^äýgdf$äý^äýa$gdf$
Æha$?¤@¤A¤C¤D¤F¤~¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤íÛʼʫÛ
tbN*CJOJQJ\^JaJ&hÃKh>*CJOJQJ\^JaJ#hYFªhCJOJQJ\^JaJ hYFªhCJOJQJ^JaJhÃKCJOJQJ^JaJ hYFªhfCJOJQJ^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhfCJOJQJ\^JaJ¤¤¤ ¤º¤Ñ¤Ó¤Ô¤Ú¤Û¤õ¤ø¤¥¥ ¥íÞí̺©r`N:&N&*h\41hP@$CJOJQJ\^JaJ&*h\41hCJOJQJ\^JaJ#hYFªhCJOJQJ\^JaJ#hÃKhCJOJQJ\^JaJ hÃK>*CJOJQJ\^JaJ&hÃKh>*CJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ hYFªhkãCJOJQJ^JaJ#hYFªh>*CJOJQJ^JaJ#hYFªhkã>*CJOJQJ^JaJhÃK5CJOJQJ^JaJ#hYFªhf5CJOJQJ^JaJ ¥
¥0¥2¥8¥9¥o¥p¥q¥¥¥¥²¥È¥É¥Ê¥íÛíǶ¤ÇlZH6#h@ h®06CJOJQJ\^JaJ#h@ hkãCJOJQJ\^JaJ#h\41h®06CJOJQJ\^JaJ&*h\41hkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhCJOJQJ\^JaJ#hÃKhCJOJQJ\^JaJ hÃK>*CJOJQJ\^JaJ&hÃKh>*CJOJQJ\^JaJ#h\41hP@$CJOJQJ\^JaJ#h\41hCJOJQJ\^JaJʥ˥̥ͥϥХҥӥ٥ڥݥ¦¦ ¦%¦(¦)¦Q¦R¦íÛɸª¸ªxÛxgUgDg6h\41CJOJQJ^JaJ h\41hÃKCJOJQJ^JaJ#h\41hË6CJOJQJ^JaJ h\41hËCJOJQJ^JaJ hYFªhËCJOJQJ^JaJhÃK>*CJOJQJ^JaJ#hYFªhË>*CJOJQJ^JaJhÃKCJOJQJ^JaJ hYFªhfCJOJQJ^JaJ#hYFªh C5CJOJQJ^JaJ#hYFªhË5CJOJQJ^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJ)¦S¦T¦U¦V¦·¦=¨>¨?¨@¨[¨\¨¨¨¨À¨©/©0©1©2©\©]©÷îîîâ÷îîîÖÔÔÔÔÔÔîîîÈÈ$äý^äýa$gdf
Æhäý^äýgdf$äý^äýa$gdÃK$
Æha$$a$gdÃKR¦S¦T¦U¦V¦X¦Y¦[¦\¦c¦e¦¦¶¦·¦§§-§¦§§§Å§ß§;¨¨íÛʹʫʫ۫«w«f«UC#hYFªhm¡5CJOJQJ^JaJ hYFªh®06CJOJQJ^JaJ hYFªh@$ICJOJQJ^JaJ hÃKhÃKCJOJQJ^JaJ hYFªhËCJOJQJ^JaJ#hYFªhË>*CJOJQJ^JaJhÃKCJOJQJ^JaJ hYFªh CCJOJQJ^JaJ hYFªhfCJOJQJ^JaJ#hYFªhË5CJOJQJ^JaJ#h\41hË5CJOJQJ^JaJ>¨@¨B¨C¨E¨F¨[¨\¨a¨c¨¨¨¨¨¨¨®¨¯¨À¨Æ¨Ç¨ñ¨ô¨íÜÎÜν«tbNtNtNt?hÃKCJOJQJ\^JaJ&hÃKhP@$>*CJOJQJ\^JaJ#hÃKhËCJOJQJ\^JaJ#hÃKhP@$CJOJQJ\^JaJ hÃK>*CJOJQJ\^JaJ&hÃKhË>*CJOJQJ\^JaJ#hYFªhËCJOJQJ\^JaJ hYFªhËCJOJQJ^JaJhÃKCJOJQJ^JaJ hYFªhfCJOJQJ^JaJ#hYFªh C5CJOJQJ^JaJô¨©©©#©$©.©/©0©1©2©4©5©7©8©Z©[©]©h©ìÝË·¦Ë·qcqcUDc2#*hEnohWCJOJQJ^JaJ hYFªhWCJOJQJ^JaJhEnoCJOJQJ^JaJhÃKCJOJQJ^JaJ hYFªhfCJOJQJ^JaJ#hYFªhm¡5CJOJQJ^JaJ#hYFªhW5CJOJQJ^JaJ hÃK>*CJOJQJ\^JaJ&hÃKhP@$>*CJOJQJ\^JaJ#hÃKhP@$CJOJQJ\^JaJhÃKCJOJQJ\^JaJ&*hÃKhÃKCJOJQJ\^JaJh©i©j©x©y©©¾©¿©Á©Â©Ê©Í©Î©ªªª ª#ª$ªÀªÁªæª««««íÛíͼ®¼}Û¼}Û¼Íl^PÍhWCJOJQJ^JaJh=+ICJOJQJ^JaJ hlthltCJOJQJ^JaJ#*hEnoh\41CJOJQJ^JaJhÃKCJOJQJ^JaJ hYFªhWCJOJQJ^JaJhltCJOJQJ^JaJ h\41hWCJOJQJ^JaJhltCJOJQJ^JaJ#*hEnohWCJOJQJ^JaJ#*hEnohltCJOJQJ^JaJ]©Â©ªÁª««««¬¬
¬÷¬YZ[\ïïçÚÚÉÚÚ½$
Æhh^ha$gdÏT$
Æh^a$gd=+I$
Æh^a$gdlt$
Æha$gdÃK$
Æh8^a$gdEno
$
Æh8a$gdW$a$gdÃK$äý^äý`a$gdÃK«
«~«««««¬¬¬¬¬
¬¬Ë¬õ¬÷¬ø¬PïáïÓÁ°°o^Jo*CJOJQJ^JaJ&h×hkã5>*CJOJQJ^JaJ&h×h×5>*CJOJQJ^JaJ hYFªhfCJOJQJ^JaJ hYFªhÏTCJOJQJ^JaJ hÃKhÏTCJOJQJ^JaJ hÃKhfCJOJQJ^JaJ\åJ°K°°±± ±±±P²Q²{²|²}²~²¸²¹²º²î²ïææÚÒÐæÀææææææææææïææÚ$
Æh^a$gdEno
Æhgdf
Æhäý^äýgdf$
Æha$$
Æhäý^äýa$gd×´äå®®2®8®F®G®R®X®z®{®®®®®»®½®Ç®È®ß®à®í®¯²¯íÛÉÛíµ£íÛííÛí}kííYGí#hYFªhI`CJOJQJ\^JaJ#h=+IhI`CJOJQJ\^JaJ#h=+Ih=+ICJOJQJ\^JaJ#h=+Ih=+ICJOJQJ\^JaJ&hYFªhkã>*CJOJQJ\^JaJ#hYFªhm¡CJOJQJ\^JaJ&hYFªhm¡>*CJOJQJ\^JaJ#h=+IhfCJOJQJ\^JaJ#h=+IhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ²¯³¯´¯è¯°!°"°'°6°K°N°U°V°W°°°°³°Ä°Å°íÛÇÛÇÛµ¡µnn`N*CJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ&h=+Ihºfµ6CJOJQJ\^JaJ#h=+IhºfµCJOJQJ\^JaJ#hYFªhºfµCJOJQJ\^JaJÅ°Ò°Ó°Ô°×°é°ê°ï°ð°±±±±± ±!±w±z±
±±±ïÝËÝï¹Ý¹ïÝ˨xgxUG5#*h&éh\!CJOJQJ^JaJh=+ICJOJQJ^JaJ#*hEnohºfµCJOJQJ^JaJ hYFªhEnoCJOJQJ^JaJhEnoCJOJQJ^JaJ hYFªhm¡CJOJQJ^JaJ h&éhkãCJOJQJ^JaJ h&éhm¡CJOJQJ^JaJ#*h&éhI`CJOJQJ^JaJ#*h&éhm¡CJOJQJ^JaJ#*h&éhºfµCJOJQJ^JaJ h=+IhI`CJOJQJ^JaJ±±±±¥±¨±³±Ø±Ù±á±²(²5²N²O²P²Q²ðâÑÀÑ®}k\âK*CJOJQJ^JaJhEnoCJOJQJ^JaJ h&éhÏTCJOJQJ^JaJ#*h=+Ih\!CJOJQJ^JaJ h&éh=+ICJOJQJ^JaJ h&éh\!CJOJQJ^JaJh=+ICJOJQJ^JaJ*h=+ICJOJQJ^JaJQ²_²`²y²z²{²|²}²~²²¥²§²¨²·²¸²¹²ïáÐáᆵucQ@c1hkã5CJOJQJ^JaJ hYFªh#XCJOJQJ^JaJ#hYFªh#X5CJOJQJ^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJ&h×hkã5>*CJOJQJ^JaJ&h×h×5>*CJOJQJ^JaJ#hYFªh[5CJOJQJ^JaJhf5CJOJQJ^JaJ#hYFªh C5CJOJQJ^JaJ h[h[CJOJQJ^JaJh[CJOJQJ^JaJ h[h[CJOJQJ^JaJ¹²º²»²½²¿²À²Á²Â²Ã²Ý²à²ë²ì²î²ï²ð²$³%³N³O³P³R³íÛÌÛ̺¨º¨¨¨xfWf¨F h=+I5>*CJOJQJ^JaJhfCJOJQJ\^JaJ#hYFªh[CJOJQJ\^JaJhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhÚ-ÔCJOJQJ\^JaJh[CJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªh
WUCJOJQJ\^JaJh&éCJOJQJ\^JaJ#hYFªhfCJOJQJ\^JaJ#hYFªh×5CJOJQJ^JaJî²ï²ð²%³&³O³P³R³³³³ñ³´´´;µ
¶¶¶··ô·õ·ýýýýýýôôýýèØýýÓÓýýǾý¾$
Æha$
Æh ^ gd»xBgd&é
Æhäý^äý`gd»xB
&F
Æhgd»xBäý^äýgd×R³S³s³³³³³³³´³Â³â³ð³ñ³´´´´ìØÇظ¦ssaM;#hEnohÚ-ÔCJOJQJ\^JaJ&*hEnohkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJh»xBCJOJQJ\^JaJ#h»xBhºfµCJOJQJ\^JaJ#h»xBhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªh×5CJOJQJ^JaJhkã5CJOJQJ^JaJ h×5>*CJOJQJ^JaJ&h×hkã5>*CJOJQJ^JaJ&h×h×5>*CJOJQJ^JaJ´´´¶¶····j···¡·¢·£·¤·¨·íÛÉ·¥É¥o·[G6[· *h=+ICJOJQJ\^JaJ&*h»xBh&éCJOJQJ\^JaJ&*h»xBhÿfÝCJOJQJ\^JaJ#h»xBhÿfÝCJOJQJ\^JaJ#h»xBhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJ#h&éh
WUCJOJQJ\^JaJ#hYFªhÿfÝCJOJQJ\^JaJ#h&éhÚ-ÔCJOJQJ\^JaJ#hYFªh
WUCJOJQJ\^JaJ#hEnohkãCJOJQJ\^JaJ¨·Þ·î·ï·ð·ñ·ó·ô·õ·ö·÷·ø·R¸S¸l¸m¸o¸íÙÅ´Ù¢í~l~[J6&h×hkã5>*CJOJQJ^JaJ h×5>*CJOJQJ^JaJ h[5>*CJOJQJ^JaJ#hYFªhÚ-Ô5CJOJQJ^JaJ#hYFªhf5CJOJQJ^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJ#h»xBhÿfÝCJOJQJ\^JaJ *h=+ICJOJQJ\^JaJ&*h»xBh&éCJOJQJ\^JaJ&*h»xBhÿfÝCJOJQJ\^JaJ#h»xBhkãCJOJQJ\^JaJõ·÷·ø·P¸Q¸R¸m¸n¸o¸¸¸F¹-º.º/ºèºéºêº»»¼¼@¼A¼þ¼ÿ¼öööööæööÚöØööööØØØØØööööö$äý^äýa$gdf$
Æhäý^äýa$gd×$
Æha$o¸q¸r¸t¸u¸¸¸û¸ü¸ý¸D¹E¹F¹J¹O¹Q¹Ý¹Þ¹+º,º-ºïÞÍ¿«ufuR@u#hYFªhú2JCJOJQJ\^JaJ&hYFªhkã>*CJOJQJ\^JaJhaeÞCJOJQJ\^JaJ#hYFªhÚ-ÔCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJ&hYFªhkã5>*CJOJQJ^JaJhhqÿCJOJQJ^JaJ hYFªhfCJOJQJ^JaJ hhqÿh&éCJOJQJ^JaJ hhqÿhfCJOJQJ^JaJ-º.º/ºPº[ººº º¡ºÌºåºæºçºèºéºêº-»
»òáÐÂб б±}Ðn\J8#hh(hkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhh(CJOJQJ\^JaJhÀJ7CJOJQJ\^JaJ hYFªhÚ-ÔCJOJQJ^JaJ#hh(hÐlb6CJOJQJ^JaJ hh(hh(CJOJQJ^JaJ hh(hÐlbCJOJQJ^JaJhh(CJOJQJ^JaJ hYFªhÐlbCJOJQJ^JaJ hYFªhh(CJOJQJ^JaJhÚ-ÔCJOJQJ^JaJ
»»»»Ñ»ë»¼¼¼¼/¼2¼=¼>¼`¼Ô¼Õ¼ü¼ý¼þ¼ÿ¼$½U½íÛ̺¨ººpºíº^Lº:ºÌº^#hYFªhÀJ7CJOJQJ\^JaJ#hYFªhú2JCJOJQJ\^JaJ#hh(hú2JCJOJQJ\^JaJ&hh(hkã>*CJOJQJ\^JaJ#hYFªhÚ-ÔCJOJQJ\^JaJ#hh(hkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªh²¯CJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJhh(CJOJQJ\^JaJ#hh(hÀJ7CJOJQJ\^JaJ#hh(hÚ-ÔCJOJQJ\^JaJU½e½Ö½Ø½Û½å½ý½¾!¾2¾3¾5¾6¾7¾E¾]¾e¾j¾v¾¾
¾¾¾¾Õ¾ø¾íÛÉíÉí·Û·¥ÉÉÉ·r·cQrÉÉ·#hh(hÚ-ÔCJOJQJ\^JaJhh(CJOJQJ\^JaJ#hh(h²¯CJOJQJ\^JaJ#hYFªh²¯CJOJQJ\^JaJhh(CJOJQJ\^JaJ#hYFªhÚ-ÔCJOJQJ\^JaJ#hh(hkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#hh(hú2JCJOJQJ\^JaJ#hYFªhú2JCJOJQJ\^JaJÿ¼4¾5¾6¾¾¾¾¿O¿P¿Q¿ÀÀÀÀÖÀ×ÀØÀ"Á#Á$Á%Á{Á¿ÁÀÁlÂöööööööööôôööööööööööèØöö$äý^äý`a$gdú2J$äý^äýa$gdú2J$
Æha$ø¾ú¾û¾¿¿¿!¿M¿N¿O¿P¿Q¿|¿Ç¿È¿ù¿À6À*CJOJQJ\^JaJ#hh(hkãCJOJQJ\^JaJ#hh(hú2JCJOJQJ\^JaJhh(CJOJQJ\^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJ#hYFªhú2JCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkã>*CJOJQJ^JaJ#hYFªhÚ-ÔCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhÐlbCJOJQJ\^JaJÀÀÇÀÔÀÕÀÖÀ×ÀØÀÁ Á!Á"Á#Á$Á%Á'Á(Á*Á+ÁSÁTÁðÞʸަðÞʸÞp_Q_Q=Þ&hYFªhkã5>*CJOJQJ^JaJhhqÿCJOJQJ^JaJ hYFªhú2JCJOJQJ^JaJ#hYFªh C5CJOJQJ^JaJ#hYFªhÚ-Ô5CJOJQJ^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJ#hYFªh²¯CJOJQJ\^JaJ#hYFªhÚ-ÔCJOJQJ\^JaJ&*hh(hkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJhh(CJOJQJ\^JaJTÁzÁ{Á¡Á½Á¾Á ÂjÂk©ÂÓÂóÂ÷ÂøÂ0áâÃöÃ÷ÃùÃúÃíÛíÉ·É¥ÉÉ·ÉÉmYmÉGmÉ·É¥#hh(hÐlbCJOJQJ\^JaJ&hYFªhÐlb>*CJOJQJ\^JaJ#hYFªhÐlbCJOJQJ\^JaJ#hYFªh²¯CJOJQJ\^JaJ&hYFªhkã>*CJOJQJ\^JaJ#hYFªhú2JCJOJQJ\^JaJ#hYFªhÚ-ÔCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#hh(hú2JCJOJQJ\^JaJ#hh(hkãCJOJQJ\^JaJlÂmÂøÃùÃúÃûÃ(Ä)ÄfÄÎÄÏÄÅÅÅÅÊÅËŨƩƪƫÆËÆÌÆÇmÇnÇöööööêööööööööööööööêöèÜè$
Æha$gd²¯$äý^äýa$gdú2J$
Æha$úÃûÃýÃþÃÄÄ'Ä)ÄdÄeÄfÄÌÄÍÄÅ
ÅÅÅ*Å5Å6Å7ÅAÅZÅíÜÎÜκ¨r¨^L:L#hQhQCJOJQJ\^JaJ#hQhE°CJOJQJ\^JaJ&*hh(hkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªh²¯CJOJQJ\^JaJ#hYFªhÚ-ÔCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJ&hYFªhkã5>*CJOJQJ^JaJhhqÿCJOJQJ^JaJ hYFªhú2JCJOJQJ^JaJ#hYFªhÅ|CJOJQJ\^JaJZÅgÅnÅÅÅÅŽÅÈÅÉÅøÅÆÆ!ÆÆƥƦƧƩÆðÞðÞ̺¨¨n¨¨\H\6#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJ&hYFªht5CJOJQJ\^JaJ#hYFªhtCJOJQJ\^JaJ&hYFªhkã>*CJOJQJ\^JaJ#hYFªhÚ-ÔCJOJQJ\^JaJ&*hh(hkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#hQhkãCJOJQJ\^JaJ#hQhÚ-ÔCJOJQJ\^JaJ#hQhE°CJOJQJ\^JaJhQCJOJQJ\^JaJ©ÆªÆ«ÆƮưƱÆÊÆÌÆÇÇÇkÇlÇmÇnǧÇýÇÈíÛʼʼ¨r`r`N*CJOJQJ^JaJhhqÿCJOJQJ^JaJ hYFªhú2JCJOJQJ^JaJ#hYFªh²¯5CJOJQJ^JaJ#hYFªhú2J5CJOJQJ^JaJnǦǧÇmÈnÈpȧȨÈÉÉÉɶɷÉ[Ê\ÊËË|Ë}˸˹˺˻ËÙËÚËýýýôôôôôôôôèôýôýôôôôôôôØô$
Æhäý^äýa$gd×$äý^äýa$gdú2J$
Æha$ÈÈ"È%ÈjÈkÈlÈmÈnÈpÈȥȦȧȨÈÐÈìÛǵ£m^ìL:m#hh(hkãCJOJQJ\^JaJ#hh(hÚ-ÔCJOJQJ\^JaJhQCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#hQhÚ-ÔCJOJQJ\^JaJ#hQhÚ-ÔCJOJQJ\^JaJ#hQhQCJOJQJ\^JaJ&*hh(hhqÿCJOJQJ\^JaJ *hQCJOJQJ\^JaJ&*hh(hkãCJOJQJ\^JaJÐÈÛÈÉÉ_ÉaÉmÉÉ
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉìÝ˹Ëì˧ËìËtbQCQChhqÿCJOJQJ^JaJ hYFªhú2JCJOJQJ^JaJ#hYFªhQ5CJOJQJ^JaJhú2J5CJOJQJ^JaJ#hYFªhú2J5CJOJQJ^JaJ#hYFªhÚ-ÔCJOJQJ\^JaJ#hYFªh²¯CJOJQJ\^JaJ#hQhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJhpCJOJQJ\^JaJ&*hQhkãCJOJQJ\^JaJɵɷÉYÊZÊ[Ê\ÊʱʴʽÊÌÊÍÊÙÊ÷ÊËËËË"Ë-Ë[Ë]ËìÚȶÈÚÈ¢ÈÈÈȶÈraSEShpCJOJQJ^JaJhhqÿCJOJQJ^JaJ hhqÿhhqÿCJOJQJ^JaJhkã5CJOJQJ^JaJhpCJOJQJ\^JaJ#hYFªhÅ|CJOJQJ\^JaJ&hYFªhkã>*CJOJQJ\^JaJ#hYFªhÚ-ÔCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJ&hYFªhÅ|5>*CJOJQJ^JaJ]ËhËzË˦˩˷˸˹˺˻˼ËØËÙËÛËíßÑÀÑí¯|kWC1#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJ&h×hkã5>*CJOJQJ^JaJ&h×h×5>*CJOJQJ^JaJ h[5>*CJOJQJ^JaJ#hYFªhhqÿ5CJOJQJ^JaJhkã5CJOJQJ^JaJ#hYFªhÓo*CJOJQJ^JaJhse6CJOJQJ^JaJ#hsehse6CJOJQJ^JaJhüCJOJQJ^JaJ hsehseCJOJQJ^JaJhseCJOJQJ^JaJ *hrA
CJOJQJ\^JaJ2b+níï%",# #å#æ#×$à%á%&&&&V'W'''óóóóóóóâÙÉɵµµÉÉɵµ³$Ä7$8$H$^`Äa$gdse$L7$8$H$^La$gdse 7$8$H$gdseÄ7$8$H$^`Ägdse!$L^La$gdse''V'W''''' 'ª'Û'Þ'ö'ü'þ'ÿ'(((òáÓáòá°°xfTfBf0#hYFªhrA
CJOJQJ\^JaJ#hZU²hS:>CJOJQJ\^JaJ#hZU²hZCJOJQJ\^JaJ#hZU²hkãCJOJQJ\^JaJ&*hZU²hkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#hZU²hrA
CJOJQJ\^JaJ#hZU²hkãCJOJQJ\^JaJ *hseCJOJQJ\^JaJhüCJOJQJ^JaJ hsehseCJOJQJ^JaJhseCJOJQJ^JaJ''((N(O(Ò(Ó(ø)ù)ú)s*t*u*v*C+D+É+Ê+,,,,/,0,,ýýýýýýýýýýýýýýýýýôýôäääôØ
&F
Æhgd99$
Æhäý^äýa$gd×$
Æha$(
((("(%(&(*CJOJQJ^JaJ#hT]hrA
CJOJQJ\^JaJ#hT]hkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJ#h99hkãCJOJQJ\^JaJ&*h99hkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#hZU²h^-CJOJQJ\^JaJ#hZU²hkãCJOJQJ\^JaJ#hZU²h²6ßCJOJQJ\^JaJ.,/,0,~,
,,,¥,¦,º,Æ,Ç,È,û,þ,-- -!-%-*-B-k---í-ý-þ-ÿ-ìÚȶȧÈÚÈÚÈÚmìÚ^ÈJȶÈJȧÈÚ&hYFªhkã6CJOJQJ\^JaJhk CJOJQJ\^JaJ&h×h×5>*CJOJQJ^JaJ&*h99hkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªh(1ÇCJOJQJ\^JaJh99CJOJQJ\^JaJ#h99hkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJ&h×hkã5>*CJOJQJ^JaJ,¥,¦,Ç,È,û,ü,ý,þ,- -þ-ÿ-..&.'.R.S.Ù.Ú.Û.ïæäæäæææÔæÆæææÔæºææææ
Æhäý^äýgd*-
Æhäý`äýgdk $
Æhäý^äýa$gd×$
Æha$
Æhäý^äý`gd99ÿ-....%.&.'.).*.,.-.W.\.Ù.Ü.Ý.ù.ú.û.ü.////íÛdzdzۡ¡q]qÛdzNÛ?q]qh995CJOJQJ^JaJh×5CJOJQJ^JaJ&hYFªhkã6CJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJhk CJOJQJ\^JaJh§9ÉCJOJQJ\^JaJ#hYFªh*-CJOJQJ\^JaJ&h×hkã5>*CJOJQJ^JaJ&h×h×5>*CJOJQJ^JaJ#hYFªhkã5CJOJQJ^JaJ#hYFªh(1Ç5CJOJQJ^JaJÛ.Ü.û.ü.n/o/p/Ì/0 0
000®0ê0ë0222öæØÎÌÌóööööööö£öö$
Æh^a$gdÕ[w
Æhäý^äý`gd§9Éäý^äýgd§9É
Æhÿgd99
Æhÿ ^ gd99$
Æhäý^äýa$gd×$
Æha$//4/H/S/n/o/p/v/Ë/Ì/ 00'03060©0ª0ìÚ˹ªÚÚzÚfT?-#hÕ[w6CJOJQJ\]^JaJ)hÕ[whkã6CJOJQJ\]^JaJ#hÕ[whkãCJOJQJ\^JaJ&*hÕ[whkãCJOJQJ\^JaJhT]CJOJQJ\^JaJh§9ÉCJOJQJ\^JaJ#hYFªhÕ[wCJOJQJ\^JaJh(1ÇCJOJQJ\^JaJ#h99hkãCJOJQJ\^JaJh99CJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ&hYFªhkã>*CJOJQJ\^JaJª0«0¬0®0Å0Û0á0è0é0ê0ë0ò0122223242m2o2q2Î2Ï2Ô2êØÉØÉطبÉ
saRØ·Ø@ØÉØÉØ#hÕ[whkãCJOJQJ\^JaJhT]CJOJQJ\^JaJ#hYFªhÕ[wCJOJQJ\^JaJ#hk hÕ[wCJOJQJ\^JaJ hk hÕ[wCJOJQJ^JaJ#hÕ[whÕ[wCJOJQJ\^JaJhkãCJOJQJ\^JaJ#hÕ[whkãCJOJQJ\^JaJhÕ[wCJOJQJ\^JaJ#hYFªhkãCJOJQJ\^JaJ)hYFªhkã6CJOJQJ\]^JaJ2p2q2Ï28393:3ô5ö5#6$6s6t6Ã6Ä6£7¤7ú8ü899^:`:b:JCJOJQJ^JaJZ28KZn¬,49;÷hO©CJOJQJ^JaJ hñ>÷h\CJOJQJ^JaJ#h)Dhäh¶>*CJOJQJ^JaJ hYFªhäh¶CJOJQJ^JaJ hYFªhO©CJOJQJ^JaJ hYFªhn#CJOJQJ^JaJ#h)Dh\CJH*OJQJ^JaJ h)Dh\CJOJQJ^JaJ hYFªh\CJOJQJ^JaJÙçÝçïçèè3èËèÌèëèìèíèîèïèóè)éééééé¯éñéòéuê|êÁêÈê+ë,ë.ësëtëuëvë°ëíÜ˺˺©ºËÜíÜËÜíÜ˺Ë{Ë{ËËÜjÜÜ hYFªhn#CJOJQJ^JaJ#hñ>÷h\>*CJOJQJ^JaJh)DCJOJQJ^JaJh)DCJOJQJ^JaJ hñ>÷h¦'CJOJQJ^JaJ hñ>÷hn#CJOJQJ^JaJ hñ>÷h\CJOJQJ^JaJ hYFªh\CJOJQJ^JaJ#hYFªh\>*CJOJQJ^JaJ"°ëÆëÇëöëìCìzì{ì|ì}ì~ìì
ìììì«ìníªí«í¬ííÐíÑíhîiîïáÐïп®¿Ðá}lп[ÐáÐ[®I#*h)Dhn#CJOJQJ^JaJ hYFªhn#CJOJQJ^JaJ hYFªh)DCJOJQJ^JaJhäh¶CJOJQJ^JaJ#h)Dhäh¶>*CJOJQJ^JaJ hYFªhäh¶CJOJQJ^JaJ hñ>÷hn#CJOJQJ^JaJ hñ>÷h\CJOJQJ^JaJ hYFªh\CJOJQJ^JaJh)DCJOJQJ^JaJ h)Dh)DCJOJQJ^JaJìªì«ì¬ííÈîÉîËîÌîtïuïÒïÓï#ð$ðððñðpñqñrñ~ññzò{òóóó(óõëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë
ÆhÐgd\
ÆhÐgd)DiîîÅîÆîÇîÈîÉîÌî*ï