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Yyytytyyu - Carrefour des Stagiaires

ANNEXE 1-1. PREMIÈRE COMMUNICATION DE L'AUSTRALIE. (19 avril 2000). TABLE DES MATIÈRES. Page. 1. APERçU 6. 2. DEMANDE VISANT À CE ...... cent ad valorem sur les marchandises importées durant la deuxième année, et 3 pour cent ad valorem sur les marchandises importées durant la troisième année.




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Cours de déontologie - plan


INTRODUCTION

L’enseignement des règles professionnelles
(Essai de) définition de la déontologie
Utilité de la déontologie
Sources de la déontologie
Evolution des règles déontologiques
Sanction (du non-respect) des règles déontologiques


ACCES A LA PROFESSION ET INCOMPATIBILITES

Les conditions d’accès

La nationalité
Le diplôme
Le serment
L’inscription sur la liste des stagiaires ou au tableau de l’Ordre

Les incompatibilités

Les incompatibilités absolues 
Les incompatibilités relatives 


ORGANISATION DE LA PROFESSION

Au plan local 

Les organes légaux 
Les organes statutaires
Les autres organes

Au plan national 

L’Ordre national
La CBFG et la VVB
L’OBFG et l’OVB

Au plan européen : le CCBE


LE STAGE

Les obligations du stage

Fréquenter le cabinet du maître de stage
Fréquenter les audiences
Participer au Bureau d’aide juridique
Le CAPA
L’exercice de plaidoirie


La durée du stage

La suspension des obligations du stage
La suspension du stage
L’interruption du stage

Les obligations de fin de stage

Sanction (du non-respect) des obligations du stage


L’EXERCICE DE LA PROFESSION

La mission de l’avocat

Nature
Objet
Lieu d’accomplissement

Les droits ou prérogatives de l’avocat

Le port et l’usage du titre
Le port de la robe
La représentation du client
Le monopole de la plaidoirie
La communication avec les détenus
Le secret professionnel

Les devoirs de l’avocat

Le devoir de conciliation
Le devoir d’indépendance
Le devoir de défense
Les devoirs de dignité, probité et délicatesse
Le devoir de loyauté
Le devoir de diligence
Le respect des lois et des institutions
L’obligation de remplacer les magistrats
L’obligation de payer la cotisation
La formation permanente
Le secret professionnel

Les relations avec les confrères

La confraternité
La solidarité
La confidentialité
L’instance
L’exercice de la profession en groupe
Les rapports avec les avocats étrangers



Les relations avec les autorités judiciaires, administratives et les tiers

Les magistrats, mandataires judiciaires, huissiers, experts judiciaires
L’Office des étrangers, le Conseil d’enquête économique pour étrangers, la Régie des voies
aériennes, l’administration des contributions, le Registre national des personnes physiques
Les adversaires en personne, notaires, experts comptables, juristes d’entreprise, témoins,
compagnies d’assurances, presse et medias, agents d’affaires


Les relations avec les clients

La formation de la clientèle
La cession de clientèle
La correspondance avec la clientèle
La responsabilité de l’avocat

 
Le secret professionnel


LA DISCIPLINE








N.B. : abréviations :

BAJ : Bureau d’aide juridique
CAPA : Certificat d’aptitude à la profession d’avocat
CD : Conseil de discipline
CDA : Conseil de discipline d’appel
CO : conseil de l’Ordre
NOAB : Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles
OBFG : Ordre des barreaux francophones et germanophone
OFAB : Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles
ON : Ordre national des avocats de Belgique
OVB : Orde van Vlaamse balies
Rec. : Recueil des règles professionnelles
ROI : Règlement d’ordre intérieur de l’OFAB



INTRODUCTION


L’enseignement des règles professionnelles 

Rec. n° 67 ss.


1. obligation légale : Rec. n° 68

435. « Les obligations du stage sont déterminées par le conseil de l’Ordre, sans préjudice des pouvoirs attribués à l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et à l’Orde van Vlaamse Balies en vertu de l’article 495.
Sauf dispense des autorités de l’Ordre, le stage ne peut être interrompu ou suspendu.
Le conseil de l’Ordre organise les cours en vue de la formation des avocats stagiaires. Il veille à l’accomplissement de toutes les obligations du stage, dont il peut, le cas échéant, prolonger la durée, sans préjudice du droit de refuser l’inscription au tableau.
Tout stagiaire qui ne justifie pas, au plus tard cinq ans après son inscription sur la liste des stagiaires, avoir accompli toutes les obligations établies par son barreau, peut être omis de la liste. » 

2. traduite dans :

le règlement du stage (Rec. n° 72), pris en application du règlement OBFG du 28 juin 2004 relatif à la formation professionnelle initiale CAPA (Rec. n° 115-2) qui organise l’épreuve de contrôle de la formation professionnelle (voy. e.a. art. 2, 3 et 9).

Règlement du stage :

art. 6, 4°
art. 8, 1° à 11°:

( les cours sont suivis au cours de la 1ère année de stage, au plus tard au cours de la
2ème (en cas d’empêchement ou pour des raisons d’organisation des cours).

( l’assistance aux cours est obligatoire.
Trois absences injustifiées à un cours d’une même matière = non admission à présenter l’épreuve de contrôle sur cette matière.

( l’épreuve (portant sur toutes les matières du programme) doit être présentée et réussie au plus tard avant la fin de la 2ème année de stage.
Elle ne peut être présentée que deux fois.

( le « certificat d’aptitude à la profession d’avocat » (CAPA) n’est délivré que si le stagiaire a obtenu 12/20 dans toutes les matières.
Le jury peut le délivrer si le stagiaire a une moyenne générale de 60% et 12/20 dans 5 matières au moins.

N.B. : le stagiaire doit le demander !

( en cas d’échec, une dispense peut être accordée pour les examens dans lesquels une cote de 14/20 a été obtenue.
Le jury peut limiter les examens à représenter à ceux dans lesquels le stagiaire a échoué.

N.B. : le stagiaire doit le demander !

La nouvelle épreuve doit être présentée avant la fin de la 2ème année du stage (sinon les dispenses « tombent »).

( en cas de deuxième échec, le stagiaire est invité à comparaître devant le CO : soit il
est autorisé à présenter une dernière épreuve dans un délai fixé, soit il est omis de la liste des stagiaires.

( en cas d’inscription à un autre barreau, relevant d’un autre CFP, le CAPA peut être poursuivi dans le barreau auprès duquel le stagiaire était initialement inscrit, mais il doit réussir l’épreuve avant la fin de l’année judiciaire en cours (à défaut, il doit re-suivre la formation).


3. sanctions :

omission de la liste des stagiaires.




Support du cours 

« Recueil » 2011

N.B. : tables (matières + alphabétique), CJ, ROI, Code de déontologie des avocats européens (activités transfrontalières)

« Petit Nyssens »
Notes de cours


Examen 

règlement du stage (art. 8, 10°)
actualisation de la matière
oral

(Essai de) définition de la déontologie


( étymologiquement : du grec deon, participe présent de dei = il faut, il convient, et de
logos = discours, science, traité.


( Jérémie Bentham (philosophe et jurisconsulte du début du 19ème siècle) : la déontologie est « la connaissance de ce qui est juste et convenable : c’est l’ensemble des règles morales qui régissent une profession, ce sont les actions qui ne tombent pas sous l’empire d’une législation. »


( Petit Larousse : « ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l’exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients ou le public. »


( Civ. Bruxelles (ref.), 10 mars 2000 : « La déontologie d’une profession est édictée dans l’intérêt général et notamment dans un but de qualité, d’organisation sereine et efficace d’une profession et de protection de ses membres et de ses clients ».


( Code de déontologie des avocats européens, art. 1.2.1 (Rec., p. 98) : « Les règles déontologiques sont destinées à garantir, par leur acceptation librement consentie par ceux auxquels elles s’appliquent, la bonne exécution par l’avocat de sa mission reconnue comme indispensable au bon fonctionnement de toute société humaine. Le défaut de respect de ces règles par l’avocat peut donner lieu à des sanctions disciplinaires ».


( bâtonnier Jakhian : « Il n’y a pas d’avocat sans déontologie. Elle participe de son état. Elle ajoute à ses compétences techniques, une dimension morale. Et par cela même, elle donne une garantie précieuse aux justiciables ».


( bâtonnier Legros : « La déontologie est au droit ce que la morale est à la vie : une manière d’être dans les rapports avec autrui. (…) La déontologie n’est pas un système clos dans lequel nous pouvons puiser une réponse à toutes les questions qui pourront se poser ».


( bâtonnier Wolters : « Presque tous les problèmes de déontologie sont des conflits entre deux valeurs respectables : confidentialité et loyauté, intérêt du client et confraternité, secret professionnel et droit à la vérité. Il faut, chaque fois, avec des balances aussi fines que possible, peser ces valeurs et déterminer celle qui est, dans le cas envisagé, la plus précieuse ».


( bâtonnier Cruyplants : « (…) les principes qui inspirent nos règles trouvent encore à s’appliquer au-delà de celles-ci. Mêmes imprimées en petits caractères, les 500 pages de notre Recueil ne suffisent donc pas à dresser le catalogue exhaustif de nos exigences éthiques. (…). (Au-delà des( devoirs généraux, indépendance, secret, dignité, loyauté, délicatesse (…), c’est un état d’esprit général qui doit inspirer l’attitude de chaque avocat bien davantage que ne pourrait le faire la lettre des règlements ».

Utilité de la déontologie


La finalité des règles déontologiques, c’est l’intérêt du client, du justiciable.

De manière directe (p.ex. : confidentialité des pourparlers entre avocats, secret professionnel)
ou indirecte (p.ex. : comportement des avocats dans les procédures).

Certaines règles peuvent paraître contraires à l’intérêt du client (p.ex. : l’avocat qui se trouve dans une situation de conflit d’intérêts devra se décharger de la défense des intérêts de la ou des parties avec qui ses intérêts sont en conflit. Le client devra faire choix d’un nouvel avocat et « payer » une nouvelle étude du dossier. Mais ce qui est essentiel pour le client, c’est que son avocat soit indépendant).

Au-delà de l’intérêt du client, c’est celui de l’institution judiciaire et, au-delà encore, celui de la démocratie que sert la déontologie. 

Dans plusieurs arrêts récents (voy. e.a. n° 10/2008 du 23 janvier 2008 au sujet du secret professionnel en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux), la Cour constitutionnelle souligne que « (…) L’effectivité des droits de la défense de tout justiciable suppose nécessairement qu’une relation de confiance puisse être établie entre lui et l’avocat qui le conseille et le défend. Cette nécessaire relation de confiance ne peut être établie et maintenue que si le justiciable a la garantie que ce qu’il confiera à son avocat ne sera pas divulgué par celui-ci. (…) »



Sources de la déontologie 


8. les lois et réglements

( lois 

- CJ (p.ex. : art. 437 : incompatibilités);
- lois particulières (p.ex. : prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux). 

( règlements 

- de l’OBFG : cfr. MB, La Tribune, site  HYPERLINK "http://www.avocat.be" www.avocat.be (publications) et extranet (code d’accès : à demander au 02 648 20 98);
- de l’OFAB : cfr. L@ Lettre, site  HYPERLINK "http://www.barreaudebruxelles.be" www.barreaudebruxelles.be (Recueil) et extranet (code d’accès : n° d’inscription), Recueil.

N.B. : les règlements de l’OBFG ont force de loi (art. 498 CJ).

( recommandations, résolutions et décisions 

- de l’OBFG (p.ex. : recommandation sur la médiation) ;
- du CO de l’OFAB (p.ex. : recommandation sur le devoir de conciliation ; résolution sur le titre d’avocat et sa traduction ; décision relative aux recours introduits devant le Conseil d’Etat);
- de la « commission de déontologie » de l’OFAB (cfr. Recueil – N.B. : elle a été supprimée en 2009).

N.B. : extraits des PV de l’AG de l’OBFG sur l’extranet ; des PV du CO de l’OFAB dans L@ Lettre, au vestiaire et à la bibliothèque.


la doctrine 

Pierre Lambert (« Règles et usages de la profession d’avocat », « Le secret professionnel de l’avocat »), Antoine Braun (« La profession d’avocat »), etc.
Actes des congrès (OBFG), colloques (OBFG, CJB Bruxelles, Liège, Mons), notes d’observations (JLMB), etc.


la jurisprudence 

Il y a peu de décisions judiciaires « déontologiques » publiées (cfr. infra : le juge n’apprécie que la légalité, et non l’opportunité, de la mise en œuvre d’une décision du bâtonnier).
Jurisprudence en matière de RC (cfr. JLMB).
Les sentences des conseils de discipline/appel sont rarement publiées (cfr. infra. Mais L@ Lettre, La Tribune et J.T. 2012, Chronique de jurisprudence 2006-2011).


11. les usages

Au sens du droit civil : pratique admise par tous (p.ex. : à la veille d’une plaidoirie, l’avocat le plus jeune prend les convenances du plus âgé ; la robe se porte lors d’un entretien avec le bâtonnier).

Evolution des règles déontologiques


11bis. « Nous sommes en ébullition constante, à la recherche sans relâche d’un équilibre entre les
règles de la concurrence, l’humanisme progressiste et le respect des principes fondamentaux et des droits de la défense » , écrit le bâtonnier Buyle dans l’avant-propos de l’édition 2011 du Recueil.

La déontologie est perpétuellement en mouvement (trop lentement au goût de certains !) sous la contrainte :

des forces du marché (concurrence des « professionnels du chiffre » : p.ex., société de moyens avec des personnes extérieures à la profession (comptables, fiscalistes); transparence et protection des « consommateurs » : p.ex., information sur la méthode de calcul des honoraires) ;

des législations nationales et supra-nationales (p.ex. : règles anti-blanchiment et anti-terrorisme imposent une obligation d’identification et de vérification de l’identité des clients, des devoirs de formation, de conservation, de dénonciation, de collaboration et de vigilance) ;

de la jurisprudence nationale et supra-nationale (la Cour de cassation admet la saisissabilité des comptes de tiers des avocats; Strasbourg reconnaît le droit des personnes interpellées par la police d’être assistées d’un avocat lors de leur premier interrogatoire ; Luxembourg interdit la mise en œuvre de barèmes d’honoraires ou l’interdiction du démarchage de la clientèle).

Sanction (du non-respect) des règles déontologiques


ROI, art. 15 : Le bâtonnier « se saisit (…) de tous les faits qui lui paraissent porter atteinte à l’honneur de l’Ordre ou aux principes de probité et de délicatesse qui sont la base de la profession. »

458 : « Le bâtonnier reçoit et examine les plaintes qui concernent les avocats de son Ordre. (…). Le bâtonnier peut également procéder à une enquête d’office ou sur les dénonciations écrites du procureur général. (…). »


12. plainte déontologique auprès du bâtonnier

par un avocat, un magistrat, un client ou un tiers.

N.B. : le bâtonnier peut, évidemment, « se saisir » (d’office).

Peut donner lieu à une injonction ; à un (simple) « reproche » (manquement véniel et isolé); à l’application des articles 17 (mesures provisoires) ou 78 (mention dans le dossier personnel) ROI ; à l’ouverture d’une enquête disciplinaire.

p.ex. : manquement au devoir d’indépendance : défense des intérêts d’un proche ( le bâtonnier invite l’avocat à se décharger du dossier.
Manquement aux règles de la confraternité et de l’instance : absence d’avertissement préalable à la prise d’un jugement par défaut ( le bâtonnier invite l’avocat à accepter de comparaître volontairement sur opposition et à ne pas mettre entre-temps le jugement à exécution.


13. plainte disciplinaire auprès du bâtonnier

par un avocat, un client ou un tiers.

N.B. : le bâtonnier peut, évidemment, « se saisir » (d’office). P.ex. : refus de donner suite à une injonction du bâtonnier.

Le bâtonnier est alors tenu d’ouvrir une enquête disciplinaire.


14. responsabilité civile

Le dommage dont la réparation est poursuivie résulte d’une faute déontologique (non-respect d’une règle professionnelle) ou civile (comportement que n’aurait pas eu un avocat normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances).

(Cfr. infra : en règle, l avocat est tenu d une obligation de moyens. Le respect des délais de procédure est toutefois une obligation de résultat.)

P.ex. : º%vis-à-vis du client :

- faute civile : appel interjeté hors délai. 

- faute déontologique : conflit d intérêts que l avocat aurait du apercevoir et qui a obligé le client à faire choix d un autre avocat.


P. ex. : º% vis-à-vis des tiers :

- faute civile : atteinte à la réputation d un tiers à l occasion d’une plaidoirie (cfr. infra : immunité de plaidoiries).

- faute déontologique : manquement au devoir de loyauté : dommage résultant de la libération par l’avocat, sans information préalable à son adversaire, de fonds qu’il avait déclaré détenir sur son compte CARPA.
Dommage résultant de la poursuite par l’avocat de l’exécution forcée d’un jugement non exécutoire, frappé d’appel et de la tardiveté des instructions de suspendre données à l’huissier, obligeant l’adversaire à un référé d’hôtel.
Manquement aux règles de la confraternité et de l’instance : l’avocat qui procède à la signification d’un jugement sans avertissement préalable à son adversaire (Bruxelles, 24 févr. 2009, JLMB, 2009, 1430).





ACCES A LA PROFESSION ET INCOMPATIBILITES


Les conditions d’accès 
Rec. n° 1 ss.


 HYPERLINK "http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1967101002%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1967101002&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&tri=dd+AS+RANK+&fr=f&dt=CODE+JUDICIAIRE+-&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27JUDICIAIRE%27&imgcn.x=40&imgcn.y=11" \l "Art.428bis#Art.428bis" 428. « Nul ne peut porter le titre d'avocat ni en exercer la profession s'il n'est Belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, porteur du diplôme de docteur ou de licencié en droit, s'il n'a prêté le serment visé à l'article 429 et s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires.
Il peut être dérogé à la condition de nationalité dans les cas déterminés par le Roi, sur l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse balies.
Sauf les dérogations prévues par la loi, aucune qualification complémentaire ne peut être ajoutée au titre d'avocat »


15. 1°. nationalité 

belge ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne.

Dérogation : « dans les cas déterminés par le Roi ».

AR du 24 août 1970 : « (…) (l’avocat) étranger non européen (1) qui a établi son domicile en Belgique depuis six ans au moins (…), (2) qui justifie (…) qu’il n’a pas été omis (du barreau étranger auprès duquel il était inscrit) pour des motifs mettant en cause son honorabilité privée ou professionnelle, (3) qui produit un certificat (…) aux termes duquel la loi nationale ou une convention internationale autorise la réciprocité, et (4) qui (…) n’a conservé en pays étranger ni domicile, ni résidence (…) ni une inscription auprès d’un barreau étranger et s’engage à ne pas en avoir. (…) ».

Le délai de six ans est réduit à trois ans pour les étrangers qui, soit sont le conjoint d’une personne belge de naissance, soit ont un ou plusieurs ascendants en Belgique depuis au moins trois ans, soit sont reconnus en qualité de réfugié.



16. 2°. porteur d’un diplôme de docteur ou licencié en droit (lire : master)

Assimilation : 428bis CJ, 1° à 3° : pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, porteurs d’un diplôme étranger, moyennant la réussite d’une épreuve d’aptitude organisée par les Ordres communautaires (428ter à decies CJ).



17. 3°. avoir prêté serment (429 CJ) 



18. 4°. être inscrit sur la liste des stagiaires (ou au tableau de l’Ordre)

 HYPERLINK "http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1967101002%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1967101002&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&tri=dd+AS+RANK+&fr=f&dt=CODE+JUDICIAIRE+-&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27JUDICIAIRE%27&imgcn.x=40&imgcn.y=11" \l "Art.433#Art.433" 432. « Les inscriptions au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne et au stage sont décidées par le conseil de l'Ordre, maître du tableau, de la liste précitée et de la liste des stagiaires. Le refus d'inscription doit être motivé. »




Le CO est « maître du tableau » (de l’Ordre) et des listes (liste des stagiaires ; des avocats honoraires (cfr. infra) ; des avocats étrangers établis en Belgique : « avocats communautaires » = « liste E » ou « membres associés du barreau de Bruxelles » = « liste B » : cfr. infra).

N.B. : la liste B est « contractuelle » (ROI 110 ss.) ; les dispositions du CJ en matière d’inscriptions et de ré-inscriptions ne s’appliquent pas formellement aux membres associés.



19. Inscription : critères

ROI art. 3, al. 3 (Rec. p. 43) : le CO se prononce « sur l’honorabilité, la dignité et l’aptitude du demandeur à exercer la profession (…) sur la base des renseignements fournis (…) sans réticence (…) ».

Règlement du stage, art.1 c (Rec. n° 72) : « une déclaration certifiant (…) ».


Sur l’aptitude (= compétence) : résolution du 29 juin 1990 concernant les demandes d’inscription et de réinscription après une carrière à l’extérieur : Rec. n° 28.


Exemples de refus d’inscription (aptitude) : Rec. n° 7-1.

Exemples de refus d’inscription (honorabilité et dignité) : Rec. n° 23-1, 1° et 27-1.


Recours contre les refus d’inscription : devant le conseil de discipline d’appel (cfr. infra).



20. Réinscription au tableau (ou sur les listes) 

N.B. : il y a lieu à réinscription après une omission ou une radiation.
L’omission est volontaire (démission pour convenances personnelles ; survenance d’une cause d’incompatibilité) ou forcée (non-respect des obligations du stage ; non-paiement des cotisations ; absence de cabinet dans l’arrondissement ; impossibilité définitive d’exercer la profession).
La radiation est une sanction disciplinaire : cfr. infra.

Le CO se prononce sur la base des mêmes critères (honorabilité, dignité, aptitude).


Exemples de refus de réinscription : Rec. n° 25, 1° et 2°.


Recours contre les refus de ré-inscription : devant le conseil de discipline d’appel (cfr. infra).




21. Cas particulier : (ré)inscription d’un avocat radié 

 HYPERLINK "http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1967101002%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1967101002&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&tri=dd+AS+RANK+&fr=f&dt=CODE+JUDICIAIRE+-&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27JUDICIAIRE%27&imgcn.x=40&imgcn.y=11" \l "LNK0144#LNK0144" 471. « Aucun avocat rayé ne peut être inscrit à un tableau de l'Ordre ou porté sur une liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur une liste de stagiaires qu'après l'expiration d'un délai de dix ans depuis la date où la décision de radiation est passée en force de chose jugée et si des circonstances exceptionnelles le justifient. L'inscription n'est permise qu'après avis motivé du conseil de l'Ordre du barreau auquel l'avocat appartenait. Le refus d'inscription doit être motivé. »

La notion de « circonstances exceptionnelles » n’est pas définie par la loi. Les circonstances exceptionnelles doivent être appréciées in concreto par le CO.

L’absence de définition ne compromet pas le procès équitable (CO, 17 décembre 2008).

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme admet que l’établissement d’une liste des comportements attendus de la part du titulaire d’une fonction publique ne se conçoit pas.

La Cour constitutionnelle va dans le même sens. Saisie d’une question préjudicielle posée par un conseil de discipline néerlandophone quant à la compatibilité de l’art. 472 CJ en ce qu’il exige des circonstances exceptionnelles par rapport à l’art. 14 de la Constitution (« nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi »), elle décide que l’exigence de circonstances exceptionnelles ne peut être interprétée en ce sens que le refus de réinscription sur cette base constituerait une sanction disciplinaire (de sorte que l’art. 14 de la Constitution ne peut trouver à s’appliquer) (arrêt du 31 juillet 2008, 117/2008, p. 11, M.B., 17 sept. 2008, p. 48511).

Le conseil de discipline d’appel confirme les décisions prises par la CO de Bruxelles les 9 septembre et 7 octobre 2008 de refuser l’inscription d’un avocat radié : « Se borner à invoquer sa bonne conduite postérieurement aux faits qui ont entraîné la radiation ou le fait d’avoir eu une carrière professionnelle honorable au sein d’une société ne peuvent être considérés comme des circonstances exceptionnelles (Recueil, n° 30, p. 156). La radiation n’est prononcée que lorsqu’un avocat est jugé indigne d’encore jamais exercer sa profession, ce qui explique que seules des circonstances réellement exceptionnelles peuvent justifier une réinscription. Reconnaître le caractère exceptionnel aux éléments évoqués reviendrait à faire de la réinscription après radiation la norme ce qui n’était pas la volonté du législateur ni lors de l’adoption de l’ancien article 471 du Code judiciaire (L.B., avril 1987, p. 225) ni lors de l’adoption du nouvel article 472 par la loi du 21 juin 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire. Il en est d’autant plus ainsi à la lecture de la condamnation pénale prononcée à charge de l’appelant le 22 mai 2000 et dont il s’était gardé de faire état ».

Le conseil de discipline d’appel a ordonné le 17 février 2000 la réinscription d’une avocate à la liste des stagiaires : « (…) Attendu que l’appelante produit diverses attestations relatives au rôle qu’elle a joué au Rwanda dans la réhabilitation du système judiciaire de ce pays, dévasté par le génocide que l’on connaît ; qu’elle fait en outre état de ses fonctions de professeur dans deux universités de ce pays ; Attendu que des fonctions académiques, aussi éminentes soient-elles, comme l’exercice honorable d’une profession, ne constituent pas en elles-mêmes, les circonstances exceptionnelles requises par la loi ; que, par contre, l’activité déployée avec dévouement par l’appelante dans un pays en reconstruction et démuni de tout, est tout à fait exceptionnelle, ainsi qu’en attestent les témoignages de plusieurs hautes autorités rwandaises et, surtout, de l’Organisation des Nations-Unies ; que ces faits justifient, en l’espèce, qu’il soit fait droit à la demande de l’appelante ; Qu’il n’y a pas à avoir égard, à ce stade, à d’autres circonstances (lorsque l’avocate avait été radiée en 1989, elle était inscrite à la liste des stagiaires depuis … 8 ans), étant entendu qu’il appartiendra aux autorités de l’Ordre que l’appelante respecte strictement les obligations d’un stage déjà anormalement long, à charge pour elles de prendre toutes les mesures qui s’imposent si l’appelante ne respectait pas ses obligations légales et professionnelles ; »






22. Les décisions de refus (d’inscription, de réinscription) du CO doivent être motivées.

Elles sont susceptibles d’appel (devant le conseil de discipline d’appel. L’appel est formé par lettre recommandée adressée au président du conseil de discipline d’appel dans les 15 jours de la notification de la décision ou de la prise de connaissance de celle-ci si elle a été notifiée par recommandé avec AR).

Les inscriptions/réinscriptions au tableau (sauf lorsque la demande émane d’un stagiaire qui a accompli ses obligations), à la liste des stagiaires et à celles des avocats étrangers, sont décidées par le CO sous la condition suspensive de non-opposition dans les 15 jours de l’affichage de la demande (à la bibliothèque et au vestiaire des avocats).

Pendant cette période, l’avocat ne peut pas exercer la profession (puisqu’il n’est pas inscrit), ni revêtir la robe (Rec. n° 24).




23. Cas particulier : avocat empêché (définitivement ou temporairement) d’exercer la
profession.

ROI articles 11 et 12 (Rec. n° 2-1).

Exemple d’un avocat définitivement empêché : Rec. n° 8-6.

Désignation d’un administrateur provisoire : maladie de longue durée ; hospitalisation ; mise sous administration provisoire (l’administrateur de biens n’a pas de compétence en ce qui concerne l’exercice de l’activité professionnelle. Ainsi, il ne peut lui-même « demander » l’omission de son administré).

N.B. : différence avec les mesures conservatoires ou provisoires (art. 17 ROI, Rec. p. 46).



24. Avocat honoraire

 HYPERLINK "http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1967101002%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1967101002&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&tri=dd+AS+RANK+&fr=f&dt=CODE+JUDICIAIRE+-&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27JUDICIAIRE%27&imgcn.x=40&imgcn.y=11" \l "Art.437#Art.437" 436. « Le conseil de l'Ordre peut accorder l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire aux docteurs en droit qui, ayant été inscrits au tableau de l'Ordre durant dix ans au moins, n'exercent plus la profession d'avocat. Il peut, dans des circonstances exceptionnelles, réduire le délai prévu. Cette autorisation n'est accordée, aux conditions fixées par son règlement, que par le conseil de l'Ordre dans le ressort duquel l'intéressé a exercé en dernier lieu la profession d'avocat.
La liste des avocats honoraires est insérée à la suite du tableau de l'Ordre En cas de manquement aux règles de probité et de délicatesse ou aux conditions de l'octroi du titre, l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire peut être retirée en tout temps par le conseil de l'Ordre qui l'a accordée, l'intéressé appelé ou entendu; celui-ci a la faculté de se faire assister d'un conseil. La décision n'est pas susceptible d'opposition. »

Règlement OBFG du 26 mai 2003 sur l’honorariat : Rec. n° 28-1 et ROI art. 7 (Rec. n° 20). 

N.B. : ( « circonstances exceptionnelles » : p. ex. accès à la magistrature ; dévouement particulier à l’Ordre ; raisons de santé.
( l’avocat honoraire n’exerce plus la profession. Ainsi, il ne peut pas plaider devant une juridiction disciplinaire (C.O. Bruxelles, 7 février 1978). Mais Rec. n° 30-2, 1° et 2°.


25. Avocats (membres de barreaux) étrangers 


1.- les avocats européens (ou communautaires)

Depuis 30 ans, la profession d’avocat s’est fortement communautarisée, en raison de la mobilité des avocats et de la création de cabinets multinationaux, de la mobilité de la clientèle, de la création d’instruments juridiques européens et de la coopération judiciaire (et policière) au sein de l’Union européenne.

La libre circulation des avocats en Europe est organisée par le traité CE et le législateur européen (par le biais de directives); elle recouvre la liberté de prestation de services et la liberté d’établissement.


( libre prestation de services

art. 49 et 50 du traité CE,
directive européenne du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, entrée en vigueur le 24 mars 1979,
transposée en 2000 : 477bis à 477quater CJ (Rec. n° 13-3 ss.),
art. 110 ss. ROI (Rec. n° 22 ss.)

Les avocats européens « peuvent accomplir en Belgique les mêmes activités professionnelles que les membres des barreaux belges ».

Mais « pour les actes de représentation et de défense en justice », ils doivent :

- agir de concert avec un avocat belge inscrit au tableau,

arrêts de la cour de Luxembourg (Commission/Allemagne (1988) et Commission/France (1991) : « L’avocat de concert a pour but de fournir à l’avocat prestataire de services, l’appui nécessaire en vue d’agir dans un système juridictionnel différent de celui auquel il est habitué et de donner à la juridiction saisie l’assurance qu’il dispose effectivement de cet appui et qu’il est ainsi en mesure de respecter pleinement les règles procédurales et déontologiques applicables »

- être présenté, avant l’audience, au bâtonnier et au président de la juridiction.


Titre : titre professionnel d’origine, exprimé dans la langue d’origine (avvocato en Belgique ; avocat au barreau de Bruxelles en France).

Déontologie : cumul des règles de l’Etat d’origine et des règles belges.
La règle la plus contraignante prévaut (p. ex. en matière de secret professionnel, de rapports confraternels, de conflits d’intérêt, de publicité).

Discipline : du barreau d’origine.
Peut cependant s’entendre faire défense d’assister les parties et de plaider (pendant une durée de 3 ans maximum), voire d’exercer en Belgique la profession d’avocat (peine équivalente à la radiation pour un avocat belge. Après 10 ans, l’avocat peut demander la levée de la mesure d’interdiction).
C’est le conseil de discipline de l’arrondissement dans lequel les faits se sont produits qui est compétent ; il en informe l’autorité du barreau d’origine.



( libre établissement

art. 43 et 45 du traité CE,
directive européenne du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (dite « directive établissement »),
directive européenne du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de 3 ans (dite « directive diplômes »),
transposée en 2000 : art. 477quinquies à nonies CJ (Rec. n° 13-3 ss.),
art. 110 ss. R.O.I. (Rec. n° 22 ss.).

Les avocats européens (inscrits au tableau dans leur barreau d’origine) peuvent s’établir, à titre permanent, en Belgique selon deux procédures distinctes :


(1) sous leur titre professionnel d’origine (suivi de la mention « établi à Bruxelles »)

Ils doivent demander au CO leur inscription sur une liste spéciale (dite « liste des avocats communautaires » ou « liste E ») et s’engager à maintenir leur inscription au barreau dans leur Etat d’origine.

Ils peuvent alors pratiquer les mêmes activités juridiques que l’avocat belge : donner des consultations dans le droit de leur Etat d’origine, en droit communautaire, en droit international et en droit belge.

Pour les activités judiciaires (« actes de représentation et de défense en justice ») : même obligation d’agir de concert et de présentation que dans le cadre de la libre prestation.

Double déontologie et double discipline.


(2) sous le titre professionnel de l’Etat membre d’accueil (outre le titre de l’Etat d’origine)

( soit immédiatement, via le mécanisme de reconnaissance de l’équivalence des diplômes (mais chaque Etat peut imposer des conditions particulières pour compenser les déficits de formation, soit par un stage d’adaptation, soit par un test d’aptitude);

N.B. : La jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes considère aujourd’hui (arrêt Morgenbesser du 13 novembre 2003) que l’expérience professionnelle doit également être prise en considération.

( soit après 3 ans au moins d’exercice régulier et effectif de la profession, moyennant justification d’une pratique habituelle en droit belge (notamment nombre et nature des dossiers traités).

N.B. : Art. 477nonies, § 1er, alinéa 3 : “ L’activité effective et régulière est l’exercice réel de la profession, sans interruption autre que celles résultant des événements de la vie courante. »

Prestation de serment et inscription au tableau.

Déontologie et discipline du barreau d’accueil.





2.- les avocats non européens ou « membres associés du barreau de Bruxelles »

articles 115 ss. ROI (Rec. n° 22-4).

Tous les membres des barreaux étrangers sont admis à exercer une activité professionnelle en Belgique si une convention d’établissement a été conclue entre leur barreau d’origine et un barreau (d’accueil) belge.

Moyennant inscription sur la « liste des membres associés du barreau de Bruxelles » ou « liste B », ces avocats peuvent être « autorisés à pratiquer indirectement le droit belge dans les conditions prévues à l’article 116,6° » ROI (p. 97) ou à s’associer, se grouper ou collaborer avec des avocats belges (cfr. infra).



Pas de conditions pour pratiquer le droit communautaire ou étranger.

Double déontologie et discipline.

Cotisation à l’Ordre.


cfr. Rec., annexes : conventions bilatérales (généralement, avec réciprocité) entre l’OFAB et la Law Society of England and Wales ainsi que l’American Bar Association.






Les incompatibilités
Rec. n° 31 ss.

= impossibilité d exercer la profession d avocat.

N.B. : Ï% différence avec le conflit d intérêts (aussi appelé opposition ou contrariété d intérêts) = impossibilité de défendre une cause ou interdiction de plaider : cfr. infra. 
Ï% si les incompatibilités sont personnelles, les interdictions de plaider s’étendent, en règle (dérogations éventuelles par le CO), en outre aux avocats associés ou groupés et à leurs collaborateurs et stagiaires : cfr. infra.


26. Fondement 

L’indépendance de l’avocat, qui tient à la nature même de sa mission (cfr. infra : une mission d’intérêt social, celle de l’administration de la justice).

Et non, comme on l’a souvent dit, une question de disponibilité (« La profession veut son homme tout entier »).

Toute profession, fonction ou activité qui est susceptible de mettre en péril cette indépendance, ne peut être exercée par l’avocat.



27. Conséquences de la survenance d’une incompatibilité

omission du tableau (ou des listes) par le CO, soit à la demande de l’avocat, soit d’office (selon la procédure applicable en matière disciplinaire).



28. L’article 437 CJ énumère quatre cas d’incompatibilité.

 HYPERLINK "http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1967101002%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1967101002&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&tri=dd+AS+RANK+&fr=f&dt=CODE+JUDICIAIRE+-&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27JUDICIAIRE%27&imgcn.x=40&imgcn.y=11" \l "Art.438#Art.438" 437. « La profession d'avocat est incompatible :
1° avec la profession de magistrat effectif, de greffier et d'agent de l'Etat;
2° avec les fonctions de notaire et d'huissier de justice;
3° avec l'exercice d'une industrie ou d'un négoce;
4° avec les emplois et activités rémunérés, publics ou privés, à moins qu'ils ne mettent en péril ni l'indépendance de l'avocat ni la dignité du barreau.
S'il existe une cause d'incompatibilité, l'omission du tableau, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires est prononcée par le conseil de l'Ordre, soit à la demande de l'avocat intéressé, soit d'office, et en ce dernier cas, selon la procédure prévue en matière disciplinaire. » 

Cette énumération n’a qu’une valeur d’exemple : il appartient au CO d’apprécier in concreto si telle profession, fonction ou activité que la loi ne déclare pas expressément incompatible, met en péril l’indépendance de l’avocat ou la dignité du barreau.


1°. les incompatibilités absolues 


29. ( magistrat effectif, de greffier et d’agent de l’Etat 

C’est en raison de leur appartenance au pouvoir judiciaire ou exécutif que l’avocat ne peut être :

- référendaire auprès des cours et tribunaux  (Rec. n° 32-2) ;
- stagiaire judiciaire (Rec. n° 33) ;
- fonctionnaire (Rec. n° 36).

Mais il peut être :

- juge ou conseiller suppléant.
Rec. n° 32 : l’avocat peut intervenir pour ou contre une partie à un litige dont il a connu en qualité de juge pour autant qu’il n’y ait aucun lien entre les deux affaires.
De même, il peut plaider devant « sa » juridiction.

N.B. : selon le rapport 2004 du CSJ, il y avait 2.367 magistrats effectifs (dont 812 aux parquets) et 2.056 suppléants. Problème structurel. Quid de l’impartialité (apparence de partialité) ?

- référendaire auprès des juridictions des Communautés européennes, même s’il est encore stagiaire.
Rec. n° 32-1.

- membre (effectif ou suppléant) d’une commission de défense sociale.
Rec. n° 34.

- membre d’un jury d’assises (même président).
Rec. n° 35. 



30. ( notaire et huissier de justice 

« Ces incompatibilités sont fondées sur la nature des fonctions (…) qui exigent des soins trop divers pour que l’on puisse s’adonner en même temps et convenablement à l’une et l’autre ».()

Rec. n° 37.



31. ( industrie ou négoce 

C.O. 1921 : « L’incompatibilité recouvre non seulement le négoce proprement dit, mais toutes les activités analogues et à but lucratif qui conduisent à une mentalité inconciliable avec celle qui doit dominer la conscience professionnelle de l’avocat ».


Les activités commerciales sont interdites à l’avocat, tout comme les actes commerciaux (même isolés).

Lettres de change : Rec. n° 40.

C’est en raison du caractère commercial de ces activités que le CO a décidé (2009) qu’il y avait incompatibilité entre la profession d’avocat et celle de courtier en assurances et en produits d’épargne.

Mais : un avocat peut - à des fins privées - constituer une société commerciale (fondateur, actionnaire) ; il ne peut cependant, en règle, en assurer lui-même la gestion journalière ou y exercer des fonctions exécutives.
Il peut (évidemment) constituer une société professionnelle (civile) : cfr. infra.
Cfr. infra sur les mandats d’administration, de surveillance et de liquidation.


32. ( juriste d’entreprise, conseiller juridique ou fiscal (salarié ou indépendant) ainsi que « toute activité professionnelle susceptible d’être exercée par l’avocat en cette qualité » 

Règlement OBFG du 21 février 2005 sur la compatibilité de la profession d’avocat avec d’autres activités professionnelles : Rec. n° 31-1 : article 3.

« (…)
Considérant que si l’avocat n’a pas le monopole de la compétence juridique, il est le seul soumis à une déontologie spécifique et contraignante, établie dans l’intérêt général, dont l’efficacité et la compréhension par le justiciable justifient qu’elle s’applique à toutes ses activités professionnelles ;
Considérant que la protection du justiciable serait considérablement amoindrie si l’appartenance à une profession ou à un Ordre de celui qui délivre des conseils de nature juridique, était ambiguë ou multiple ;
(…) »

P.ex. : un avocat ne peut diriger une agence de recouvrement de créances.
Mais il pourrait être chauffeur de taxis.

Stage auprès d’un juriste d’entreprises : Rec. n° 472.

Détachement en entreprise : Protocole du 27 septembre 2010 entre le barreau de Bruxelles et l’IJE : Rec. n° 473-1.



2°. les incompatibilités relatives 


33. ( emplois et activités rémunérés, publics ou privés 

437,4° CJ : « (…) à moins qu’ils ne mettent en péril ni l’indépendance de l’avocat, ni la dignité du barreau»

Règlement OBFG du 21 février 2005 sur la compatibilité de la profession d’avocat avec d’autres activités professionnelles : Rec. n° 31-1 :

art.1 (information ou autorisation préalable)
art. 2 et 6 (organisation)
art. 4 (conflit d’intérêts) mais art. 5


Fonctions incompatibles : Rec. n° 42.

Fonctions compatibles : Rec. n° 41 + 43 et 42-1, 2° (mandat de recherche et d’assistant) + 55 (contrôleur de gestion d’un GEIE) + 329-5 (ombudsman).

Mais (« mélange » d’incompatibilité, de conflit d’intérêts et de délicatesse) :

- pour les fonctions politiques :

º% ministre, secrétaire d Etat, chef de cabinet et collaborateur d un cabinet ministériel : Rec. n° 44 :

art. 4 (information)
art. 3 (organisation)
art. 2 et 5 (interdiction de plaider et de consulter) + art. 6

º% députés, sénateurs, conseillers provinciaux et communaux : Rec. n° 45 + 46, 47, 58.

º% membres des CPAS : Rec. n° 48 et 48-1.

º% bourgmestres : Rec. n° 47 et 49 + 60.


- pour les activités privées :

º% contrat d emploi : Rec. n° 42-1,1° et 3°.

º% syndic de copropriété : Rec. n° 42-2 : Règlement OBFG du 19 avril 2004 relatif à l’avocat syndic d’une association de copropriétaires.

N.B. : L’activité de syndic était traditionnellement interdite (caractère commercial) sauf mandat gratuit, judiciaire ou en tant que copropriétaire. Le règlement de l’OBFG du 19 avril 2004 se situe dans le prolongement de celui pris par l’OVB dans le contexte de la remise en cause du monopole de la plaidoirie (syndicat, ONSS, fisc, etc.) et de la recherche de nouveaux « débouchés » (paupérisation du barreau). Activité réglementée (agrément I.P.I.).

art. 8 (champ d application)
art. 2 (information préalable)
art. 5 et 6 (interdiction de plaider)

º% activité complémentaire (indépendant ou de salarié): Rec. n° 65-2.



34. ( les mandats de justice 

º% curateur de faillite :

Règlement ON du 8 février 1979 sur les incompatibilités applicables au curateur (de faillite) et au liquidateur (d un concordat judiciaire): Rec. n° 278.


La loi du 4 septembre 2002 (modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites) instaure un régime d’incompatibilité spécial : « (…) Le curateur signale au président du tribunal toute forme de conflit d’intérêts ou d’apparence de partialité. Le curateur signale en tous cas que lui-même ou l’un de ses associés, ou collaborateurs directs a accompli, sauf en qualité de curateur, des prestations au bénéfice du failli ou des gérants et administrateurs de la société faillie, ou au bénéfice d’un créancier, au cours des dix-huit mois précédant le jugement déclaratif de la faillite. (…). Le président juge si la déclaration du curateur empêche celui-ci d’accomplir sa mission. (…) ».

N.B. : Cfr. infra (secret professionnel) : arrêt de la Cour d’arbitrage du 24 mars 2004 sur le recours en annulation de cinq curateurs : l’impartialité du curateur est une « valeur supérieure » qui justifie l’obligation de déclaration prescrite par la loi.

º%commissaire au sursis (ancienne loi sur le concordat judiciaire), médiateur d entreprises (nouvelle loi sur la continuité des entreprises);

N.B. : cfr. supra : mutatis mutandis : règlement O.N. du 8 février 1979.

º% syndic de copropriété (cfr. supra : pour rappel : Rec. n° 42-2 : art. 3, 5 et 6) ;
º% administrateur provisoire (personne et/ou biens, société) (cfr. supra : pour rappel : Rec. n° 32, 2°) ;
º% tuteur ou curateur ad hoc ;
º% curateur à succession vacante ;
º% séquestre ;
º% médiateur de dettes ;
º% expert (p.ex. avis sur honoraires) ;

Double déontologie (Rec. n° 279) et double discipline. 


N.B. : le projet de règlement de l OBFG du 15 mai 2008 sur l exercice d un mandat de justice prévoit les incompatibilités suivantes : « L avocat n accepte pas un mandat de justice lorsqu’il a été le conseil de la personne qui fait l’objet de ce mandat, sauf circonstances exceptionnelles à apprécier par le bâtonnier, dans le respect de l’indépendance et du secret professionnel », « L’avocat n’accepte pas un mandat de justice lorsqu’il est le conseil de la personne qui l’a demandé ou qui a joué un rôle déterminant dans cette demande », « L’avocat n’accepte pas un mandat de justice lorsqu’il a été précédemment chargé d’un autre mandat de justice concernant la même personne, sauf circonstances exceptionnelles à apprécier par le bâtonnier, dans le respect de l’indépendance et du secret professionnel. La loyauté suppose que le tribunal ait été dûment informé de l’existence de ce précédent mandat » et l’interdiction de « plaider lui-même les litiges où sa responsabilité est en cause ainsi que ceux qui ont pour objet une contestation relative à ses honoraires » ; il précise à cet égard que « L’avocat mandataire de justice peut plaider lui-même les affaires découlant de sa mission. Il porte alors la robe. L’avocat mandataire de justice peut se faire représenter par un collaborateur, un associé ou un autre avocat. ». Enfin, s’agissant de l’administration provisoire d’un proche, le projet prévoit que « L’avocat chargé de l’administration provisoire des biens ou de la personne d’un proche ne peut, dans le cadre de cette mission, faire état de sa qualité d’avocat, ni agir en tant que tel ».



35. ( administrateurs de sociétés :

N.B. : Exemple d’évolution des règles déontologiques : sauf au sein de sociétés familiales, l’administration d’une société a longtemps été considérée comme l’exercice d’un négoce et interdite à ce titre: « les avocats doivent se garder de se mêler personnellement à l’âpre lutte des intérêts (…) qui est susceptible d’altérer l’esprit de désintéressement qui doit dominer leur conscience professionnelle » (C.O. 1921).
En 1955 : limité à 3 mandats ; 10 ans d’ancienneté (ramené à 5 ans en 1958) ; pas de gestion journalière ; moyennant autorisation du CO ; l’avocat-administrateur peut plaider pour la société. En 1969 : 5 mandats. Ultérieurement, plus de condition d’ancienneté. En 2000 (règlement OFAB du 1er février) : suppression de la limitation du nombre de mandat et du régime d’autorisation.


Le règlement OBFG du 18 janvier 2010 relatif à l’acceptation et à l’exercice par les avocats de mandats non judiciaires d’administration, de surveillance et de liquidation d’une personne morale de droit privé, a été annulé par un arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 2011.

Ce règlement contenait les considérants suivants :

« (…)
Considérant que l’évolution normative et jurisprudentielle, en droit international comme en droit interne, consacre de plus en plus les principes de transparence, de bonne gouvernance et de prévention des conflits d’intérêts dans la gestion et la représentation interne et externe des personnes morales ;
Considérant que ces principes procèdent dans une large mesure des mêmes exigences que celles qui fondent traditionnellement les devoirs de dignité, de probité, de délicatesse et d’indépendance qui s’imposent à l’avocat ;
(…) »

Il autorisait les avocats à exercer des mandats d’administration (hors gestion journalière), de surveillance et de liquidation d’une société commerciale ou d’une ASBL et à plaider pour ces personnes morales pour autant que sa responsabilité civile ne soit pas susceptible d’être mise en cause.

La Cour de cassation a considéré que le règlement contenait « une distinction qui n’est pas susceptible d’une justification objective et raisonnable entre les avocats exerçant un mandat non judiciaire d’administration, de gestion et de surveillance d’une personne morale de droit privé et ceux qui exercent un mandat identique au sein d’une personne morale de droit public » et qu’il violait par conséquent les articles 10 et 11 de la Constitution.

Un nouveau règlement est en cours d’élaboration au sein de l’OBFG.



Le 24 janvier 2012 - à propos d’un cas particulier (une avocate dont l’époux était l’actionnaire majoritaire d’une société commerciale dont elle était elle-même administrateur) - le CO a rappelé « qu’à l’occasion des discussions relatives au projet de règlement de l’OBFG (du 18 janvier 2010), l’ensemble des barreaux avaient estimé qu’il était inopportun qu’un avocat accomplisse des prestations juridiques au sein d’une personne morale dont il est administrateur, adoptant ainsi une position de principe sur l’interdiction de cumul des deux qualités », il a constaté « que le règlement (de l’Ordre) du 1er février 2000 devait être considéré comme abrogé » et qu’« en l’espèce, par application des principes de délicatesse et d’apparence d’indépendance, l’avocat, devenu administrateur d’une personne morale, ne pouvait plus accomplir de prestations juridiques pour le compte de celle-ci en sa qualité d’avocat ».

Rec. n° 53 (mission de surveillance : « compliance officer »).



3°. cas particuliers 


36. Rec. n° 63 (religieux), 64 et 65 (journalisme).

Un avocat a été autorisé (commission de déontologie, 2007) à être aumônier dans une prison pour autant qu’il ne se charge pas de la défense pénale de détenus.

Le même avocat s’est vu refuser (commission de déontologie, 2007) de donner des cours de yoga aux détenus …

ORGANISATION DE LA PROFESSION


Au plan local 


430. « 1. Il est dressé, au chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire, au plus tard le 1er décembre de chaque année, un tableau de l'Ordre des avocats, une liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne et une liste des stagiaires ayant leur cabinet dans l'arrondissement.
Le tableau et les listes sont affichés ou publiés par les soins du bâtonnier, qui veille à leur mise à jour.
2. Toutefois, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il existe deux Ordres : l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles et l'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles.
L'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles est composé des avocats ayant leur cabinet dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et qui ont obtenu leur inscription au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à la liste des stagiaires.
L'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles est composé des avocats ayant leur cabinet dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et qui ont obtenu leur inscription au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à la liste des stagiaires.
L'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles dresse la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne et la liste des stagiaires, qui ont installé leur cabinet dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
L'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles dresse la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne et la liste des stagiaires, qui ont installé leur cabinet dans les arrondissements administratifs de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde.
3. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis visés aux articles 66, 88, § 1, et 195 sont donnes par le bâtonnier de chacun des deux Ordres des avocats. »


37. Il y a 1 Ordre (ou barreau) par arrondissement judiciaire = 27
A Bruxelles, 2 Ordres (depuis le 1er janvier 1985).

+ l’Ordre des avocats à la Cour de cassation.

N.B. : il est question, depuis plusieurs années, de revoir le « paysage judiciaire ». Le programme du gouvernement actuel consacre le principe de la réduction à 12 arrondissements judiciaires (1 par province, 2 à Bruxelles).


Chaque Ordre est composé des avocats :

 HYPERLINK "http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1967101002%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1967101002&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&tri=dd+AS+RANK+&fr=f&dt=CODE+JUDICIAIRE+-&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27JUDICIAIRE%27&imgcn.x=40&imgcn.y=11" \l "Art.432#Art.432" 431. « L'Ordre des avocats est composé des avocats inscrits au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à la liste des stagiaires. Il a la personnalité juridique. » 

N.B. : les avocats honoraires ne font donc pas partie de l’Ordre.


Le tableau et les listes sont arrêtés par le CO, au plus tard le 1er décembre de chaque année.


38. Quelques chiffres :

Au 31/12/2009

934.642 indépendants (agriculture, pêche, artisanat et industrie, professions libérales, etc.) dont 76.733 aidants.

31/12/2005 : 867.268
31/12/2006 : 880.622
31/12/2007 : 904.954
31/12/2008 : 923.946

soit une augmentation de 7,2% en 5 ans.

Dont 228.142 titulaires de professions libérales (24%)

N.B. : agriculture 9% ; pêche 1% ; artisanat et industrie 20% ; commerce 38% ; services 9%.

31/12/2005 : 184.422
31/12/2006 : 192.329
31/12/2007 : 202.675
31/12/2008 : 212.906

soit une augmentation de 23,7% en 5 ans.

Dont 16.010 avocats ou 7%.

31/12/2005 : 14.955 notaires : 1.540 huissiers : 792
31/12/2006 : 15.066 1.611 777
31/12/2007 : 15.308 1.561 785
31/12/2008 : 15.558 1.523 789

soit une augmentation de 7% en 5 ans.


Répartition hommes/femmes

Indépendants : 66/34 Avocats : 57/43

2005 : 67/33 58/42
2006 : 67/33 58/42
2007 : 67/33 58/42
2008 : 67/33 57/43

N.B. : mêmes proportions chez les médecins. Le rapport est de 80/20 dans les professions techniques et du chiffre (comptables, reviseurs, etc.). L’égalité est presque parfaite chez les dentistes.


Nature de l’activité (avocats)

Principale 93%
Complémentaire 3,2%
Après la pension 3,8%

N.B. : proportions constantes de 2005 à 2009. Idem chez les médecins et les architectes.

Age moyen de début d’activité (sur 5 ans) : 27

Avocats 27
Architectes 28
Vétérinaires 29
Notaires, huissiers 32
Dentistes 33
Médecins 35

Age moyen de cessation d’activité : 35

Avocats 35
Architectes 37
Vétérinaires 40
Notaires 50
Huissiers 44
Dentistes 49
Médecins 48


Revenus moyens (servant de calcul aux cotisations sociales 2009 = 2006) par branche d’activité

Agriculture 11.969,20
Industrie et artisanat 16.846,63
Pêche 26.316,32
Professions libérales 26.981,38
2005 2006 2007 2008
Notaires 184.011 174.060 180.168 171.174 197.686
Huissiers 84.545 79.410 87.666 79.417 76.281
Médecins 71.220 68.689 68.636 66.491 64.685
Avocats 46.042 42.100 40.168 41.474 42.857
hommes 37.178 36.917 37.154 37.337 37.692
femmes 22.374 22.976 23.892 24.118 24.397

Architectes 20.370 20.338 21.364 22.204 23.970


OFAB revenus déclarés (semi bruts = honoraires - frais de collaboration et de justice) servant de base de calcul pour les cotisations

stagiaires et tableau200420052006200720082009%Cumul( 25.000 ¬ 1.2131.2141.1841.1481.1551.11735,3425.000 à 37.500 ¬ 37639939241740640912,0447,3837.500 à 50.000 ¬ 319328306 3123463569,9057,2850.000 à 75.000 ¬ 40840443845645248013,2570,5375.000 à 125.000 ¬ 36339640141045147112,52125.000 à 187.500 ¬ 1831851982142182336,18187.500 à 250.000 ¬ 9089981021221273,13( 250.000 ¬ 1992062152382422726,88refus de déclaration1321252519180,603.1643.2413.2573.3233.4123.482





Au 01.12.2011 : 7.344 avocats francophones et germanophones (inclus « liste E ») :

2007 2008 2009 2010 Bruxelles 4.169 3.855 4.009 4.059 4.080
Liège 946 881 879 897 911
Charleroi 523 503 515 508 518
Nivelles 363 318 329 351 356
Namur 327 299 299 308 313
Mons 286 280 288 289 284
Tournai 195 187 186 183 193
Verviers 132 133 128 132 134
Huy 99 86 87 91 96
Dinant 92 91 91 93 91
Neufchâteau 62 53 55 55 60
Arlon 54 58 57 56 56
Eupen 50 40 40 43 46
Marche 46 46 45 47 48

Total 7.344 6.830 7.008 7.112 7.188

soit une augmentation de 7,8% en 5 ans


Répartition par catégories

tableau stagiaires liste E

Bruxelles 2.884 771 514
Liège 747 198 1
Charleroi 457 65 1
Nivelles 306 56 1
Namur 286 41
Mons 245 41
Tournai 173 22
Verviers 112 20
Huy 81 18
Dinant 84 8
Neufchâteau 49 13
Arlon 48 6
Eupen 41 8 1
Marche 41 5

Total 5.554 1.272 518


Age moyen (2006):

OBFG : 41

OFAB :

( 28 ans : 16,3% dont 61,8% de femmes
28-32 ans : 18,9%
33-37 ans : 15,7%
( 65 ans : 4,4%



1°. Les organes légaux (447 à 454 CJ)


39. l’assemblée générale : ROI articles 35 ss. (Rec. p. 49)

Elle est composée des avocats inscrits au tableau, à la liste des stagiaires (depuis la loi du 4 juillet 2001. Avant cela, seuls les avocats de 3ème année de stage avaient le droit de vote) et des « avocats communautaires ».

OFAB :

L’AG ordinaire se réunit en juin de chaque année.

N.B. : 22 juin 2012.


Elle élit le bâtonnier, le vice-bâtonnier (appelé « dauphin » à Bruxelles. Idem à Nivelles), les 16 membres du CO (dont 4 ou 5 nouveaux chaque année) et les assesseurs du BAJ (« chefs de colonne »),

parmi les avocats inscrits au tableau (depuis 4 ans au moins pour les assesseurs du BAJ) ou à la « liste des avocats communautaires ».

N.B. : les stagiaires ne sont donc pas éligibles.

A cette occasion, les stagiaires choisissent leur délégué.


Les candidatures au bâtonnat, au vice-bâtonnat, au CO et au BAJ sont présentées :

- pour le bâtonnier, sous la signature de 50 avocats inscrits au tableau ou à la liste des « avocats communautaires » ;
- pour les membres du conseil de l’Ordre : 40 ;
- pour les chefs de colonne : 10.

Il n’y a pas de condition de présentation pour le délégué des stagiaires.


L’élection du bâtonnier, du vice-bâtonnier, des membres du CO et des chefs de colonne a lieu sur des listes séparées.

Pour l’élection des membres du CO, 10 suffrages au moins doivent être émis (depuis juin 2001. Avant cela, vote obligatoire pour 16 candidats).


Vote par procuration ou électronique (depuis juin 2006. Vote par correspondance entre 2001 et 2006).


Contrôle des opérations de vote par la commission des élections, sous la « surveillance » d’un huissier de justice (depuis juin 2001).




Les résultats sont proclamés par le bâtonnier à l’ouverture de l’AG.

Ils sont suivis des rapports du secrétaire de l’Ordre, du président du BAJ et du trésorier
- soumis à l’approbation de l’AG - puis l’assemblée pose des questions (il est d’usage d’adresser les questions, au préalable, par écrit).

Le bâtonnier prononce ensuite un discours (« bilan » de l’année judiciaire écoulée).

N.B. : une année sur deux : discours « d’investiture » du dauphin.


Autres barreaux :

Election du bâtonnier, du vice-bâtonnier et de 2 à 16 membres CO selon que le barreau comporte moins de 15 à plus de 500 avocats.

Système votal (en l’absence de candidats) : « chapeau » (Namur), élections libres (Nivelles).



40. le bâtonnier : ROI art. 13 ss. (Rec.p. 45) « Chef de l’Ordre »

Elu par l’AG, à la majorité absolue (sinon, second tour).

Il n’entre en fonction (pour la 1ère fois) que le 1er septembre (entre la date de son élection et le 1er septembre, il porte le titre de « bâtonnier élu »).


Mandat de 1 an.

Renouvelé 1 x, selon les usages à Bruxelles (dans les « petits » barreaux, le bâtonnier exerce la fonction, parfois, pendant 10 ans  !).


En cas d’empêchement, il est remplacé par le dauphin. Idem en cas de démission ou de décès (sauf décision contraire du conseil de l’Ordre de procéder à une nouvelle élection).


Selon les usages à Bruxelles, avant son bâtonnat, le bâtonnier a été dauphin pendant 2 ans et membre du CO pendant 3 ans.
Après le bâtonnat, il reste encore au CO pendant 2 ans.


Mandat gratuit.
Une indemnité annuelle (2010) de 54.000 ¬ est inscrite au budget (dans la plupart des « petits » barreaux : aucune indemnisation, même des frais !).


Cabinet du bâtonnier (depuis 1999-2000): anciens membres du CO, prestent et sont rémunérés.
Traitent les dossiers pour le bâtonnier (production de correspondances ; reçoivent les confrères ; contentieux des honoraires ; etc.).


41. Fonctions 

( représentatives :

- en Belgique et à l’étranger : il assiste aux rentrées judiciaires (cours d’appel, Paris, Londres,…); congrès (p.ex.: Fédération des barreaux d'Europe); prestation de serment des conseillers à la cour d'appel ou à la Cour de cassation; réception pour nomination ou éméritat; etc. ou y délègue un membre du CO ;

- il est membre de l’AG des bâtonniers de l’OBFG ;

- il donne des avis sur les projets de lois qui lui sont soumis (par le ministre de la justice ou des parlementaires, via les commissions : cf. infra);

- il représente l'Ordre en justice.


( administratives :

- il convoque et préside l’AG et le CO ;

- il organise les travaux du CO (répartition des « portefeuilles » : aide juridique, formation professionnelle, etc.; choix des thèmes qui seront approfondis : d'initiative ou à l'occasion d'une question posée par un avocat);

- il préside les commissions et groupes de travail de l’Ordre (en pratique, délègue au dauphin ou à un membre du CO) ;

- il accorde ou refuse les suspensions de stage, les autorisations d’exercer un stage à l’étranger ou une activité accessoire en dehors du barreau (cfr. infra), les dérogations aux incompatibilités (cf. supra) ;

- il commet les avocats d’office (défense des « indigents » ; des prévenus placés sous mandat d’arrêt ; des mineurs ; etc.) ;

- il a directement sous ses « ordres » les membres du personnel administratif.


( de consultation et de conciliation (il aplanit « paternellement les différends » entre avocats ou entre avocats et magistrats) ;

- il intervient lors des incidents d’audience.


( disciplinaires :

Il reçoit et examine les plaintes contre les avocats (émanant d’autres avocats, de clients, de magistrats, d’autorités administratives, de tiers), contre les magistrats, contre les autorités administratives, contre les tiers ;
S’il les estime recevables et non manifestement non fondées, il les instruit lui-même (ou, généralement, désigne un enquêteur) ;


ll décide, sur le rapport de l’enquêteur, de classer sans suite ou de renvoyer devant le conseil de discipline (« tous faits qui lui paraissent porter atteinte à l’honneur de l’Ordre et aux principes de probité et de délicatesse qui font la base de la profession »). Il peut également faire application de l’art. 78 ROI (Rec. p. 84).

Cfr. infra (Discipline)



42. Mesures provisoires 

Principe : 473 CJ : « lorsque les faits reprochés à un avocat font craindre que l’exercice ultérieur de son activité professionnelle ne soit de nature à causer préjudice à des tiers ou à l’honneur de l’Ordre ».

Types de mesures : ROI article 17 (Rec. p. 72) : injonction.

N.B. : ( il s’agit de mesures d’ordre de nature conservatoire (Cass.) « répondant aux nécessités qui dérivent de l’instruction des causes disciplinaires et de la gravité de certaines situations ».

( l’intervention nécessaire du CO ne s’applique qu’à l’interdiction de palais (Cass. : Rec. n° 531-1, 2°).

( l’avocat peut saisir le conseil de discipline d’appel (le bâtonnier et l’avocat sont alors convoqués).

( ces mesures ne privent pas l’avocat du droit d’exercer la profession : Rec. n° 531-1.

( le bâtonnier avertit les associés, groupés, collaborateurs, stagiaires, maître de stage (ainsi qu’en cas d’interdiction de palais, le président des BAJ et CAJ, le PG et les présidents des juridictions qui siègent hors du palais).



43. Rapports avec le bâtonnier 

Rec. n° 528-1 : (organisation du secrétariat : +- 4.000 dossiers/an).


N.B.: ( « Monsieur le bâtonnier, » « … sentiments déférents et dévoués »
(aux membres et anciens membres du CO: « Cher et honoré confrère »).

( en cas d’urgence, se présenter au secrétariat (p.ex. : incident d’audience) ou solliciter un rendez-vous.

( lors d’un entretien avec le bâtonnier, l’avocat porte la robe (le bâtonnier pas !).

( sauf confidentialité particulière, l’avocat qui écrit au bâtonnier pour mettre un adversaire en cause, réserve une copie de sa lettre à celui-ci. L’« instruction » des différends déontologiques est en effet contradictoire. En outre, ceci accélère la gestion des dossiers.


( un courrier des autorités ordinales (= le bâtonnier, son représentant, le secrétaire de l’Ordre, le trésorier, le président du BAJ, l’enquêteur) appelle une réponse sans délai.

Il s’agit d’un grief disciplinaire récurrent.
Le CD de Bruxelles a rappelé, à de nombreuses reprises, que « manque gravement au devoir de déférence envers les autorités de l’Ordre, l’avocat qui s’abstient de répondre aux convocations et aux demandes d’explications formulées par le bâtonnier ou son représentant. Cet avocat risque en outre de compromettre la dignité de l’Ordre en permettant à des tiers de croire à l’inefficacité d’une intervention du bâtonnier. Cet avocat méconnaît enfin la solidarité qui doit unir les membres du barreau en alourdissant de manière inadmissible la charge de travail du chef de l’Ordre, contraint de lui adresser d’incessants rappels, et en occasionnant des dépenses qui pèsent sur la collectivité des confrères ».

Autres exemples de manquement au devoir de respect du aux autorités de l’Ordre :

- de ne pas répondre à une ou plusieurs lettres ou convocations du bâtonnier ou de l’enquêteur, a fortiori lorsque « cette absence (de réaction est) systématique » ou que l’avocat reconnaît « que cette omission était destinée à gagner du temps », ainsi que d’y répondre tardivement. Le conseil de discipline de Mons y voit « une indélicatesse rare à l’égard de l’autorité disciplinaire. Comme le signale Pierre Lambert, avocat à Bruxelles dans son ouvrage ‘ Règles et usages de la profession d’avocat’, page 278 : ‘La mission de l’avocat ne peut se concevoir sans une parfaite loyauté de la part de celui qui exerce le métier à peine de fausser le rôle social qui est le sien ; l’obligation de délicatesse relève d’une certaine conception de la profession qui ne peut s’exercer sans une éthique rigoureuse’. En effet, ou bien on respecte son Ordre ou bien on s’en dégage définitivement (…) » et le conseil de discipline de Bruxelles, « une désinvolture inadmissible ».
- de ne pas avoir « réservé une suite immédiate et utile » aux demandes d’explications ou de renseignements du bâtonnier ou de l’enquêteur ;
- de ne pas s’être conformé à une injonction du bâtonnier (et d’avoir en outre « persisté dans ce refus ») : de se décharger de la défense des intérêts d’un client, de transmettre un dossier à l’avocat qui lui succède « contraignant finalement son confrère à reconstituer le dossier en question », de justifier « par un état de frais et honoraires établi en bonne et due forme les montants perçus à titre de provision » ou de déposer de nouvelles conclusions. 
- d’avoir affirmé dans plusieurs courriers adressés au bâtonnier « que la somme de (…) consignée entre ses mains par sa cliente reposait sur son compte tiers alors que cette somme ne se trouvait plus sur celui-ci » ou d’avoir « prétendu au rapporteur que le dossier litigieux avait été transmis à son successeur alors que tel n’était pas le cas » ;

- d’avoir adressé au bâtonnier plusieurs courriers le mettant en cause personnellement dans des termes proches de l’injure ou de la menace, manifestant ainsi « un total mépris à l’égard des autorités de l’Ordre (…), n’hésitant pas à user à leur égard de l’injure et de la menace au mépris de toute dignité et de toute retenue » ;
- d’avoir écrit au bâtonnier, manquant ainsi au « respect minimal dû aux autorités de l’Ordre » : « Il va de soi que de la même manière qu’une dénonciation calomnieuse est pénalement punissable, cette nouvelle initiative est critiquable au plan de la dignité et vous devrez en répondre »  et « J’attire expressément votre attention sur le fait que la multiplication des initiatives qui sont prises par votre prédécesseur et par vous-même, me paraissent de plus en plus ressembler à l’article 442bis du Code pénal ».

Cette considération respectueuse - qui oblige également l’avocat à se soumettre aux décisions de l’Ordre - trouve son fondement dans le rôle social que la loi a confié aux Ordre de contrôler et de surveiller l’exercice de la profession (CJ art. 455 et 456).


( l’avocat est tenu à l’égard des autorités ordinales d’un devoir de sincérité (= dire la vérité, sans réserves ni réticence, voire révéler ses propres manquements. Il n’y a pas de SP à l’égard des autorités ordinales, mais un secret partagé) et de loyauté (= fidélité aux engagements pris à l’égard des autorités de l’Ordre).

Exemples de manquements aux devoirs de sincérité et de loyauté :

- de « ne pas avoir informé son bâtonnier des poursuites pénales dont il faisait l’objet lorsqu’il en a eu connaissance et de la teneur de l’ordonnance (de la chambre du conseil) du (…) déclarant avérés les faits relatifs aux inculpations mises à sa charge ». Le conseil de discipline de Bruxelles énonce ainsi que : « Des poursuites pénales fondées sur des faits de faux, d’usage de faux et de détournement son d’une extrême gravité. Lorsqu’un avocat en fait l’objet, de telles poursuites sont de nature à mettre sérieusement en péril l’honneur et la dignité de l’Ordre auquel il appartient. (…). Il faut rappeler que l’avocat qui sollicite son inscription à la liste des stagiaires ou au tableau d’un Ordre doit déclarer sur l’honneur ‘ n’avoir jamais, ni en Belgique, ni à l’étranger, fait l’objet d’aucune poursuite répressive, ni l’objet d’aucune condamnation pénale, ni avoir été amnistié ou réhabilité à la suite de pareilles condamnations ’, l’exactitude de sa déclaration étant ‘ la condition de sa prestation de serment et de son inscription ‘. Dès l’entame de sa carrière, l’attention de l’avocat est donc spécialement attirée sur son obligation d’information à l’égard des autorités de l’Ordre. Il est légitime d’exiger de sa part qu’il fasse état à celles-ci de faits qui le concernent lorsque ceux-ci sont susceptibles de compromettre sérieusement l’honneur et la dignité de son Ordre même s’il s’agit de faits qui ne ressortissent pas directement à l’exercice de son activité d’avocat (Braun et Moreau, La profession d’avocat, RPDB, v° Avocat, p. 238, n° 802) » ;
- d’avoir « déclaré le 15 décembre 2006 à l’enquêteur que la somme litigieuse reposait sur son compte tiers alors qu’il en avait disposé à des fins personnelles dès le mois de juillet 2003 » ;

- d’avoir affirmé à l’enquêteur que « la situation (une mention non autorisée sur son papier à lettres) avait été régularisée alors que tel n’était pas le cas » ;
- d’avoir « prétendu dans une lettre datée du 3 novembre 2006 que le dossier litigieux aurait été transmis à (sa cliente) alors que cette transmission n’est intervenue que le 23 novembre 2006 » ou d’« avoir écrit au bâtonnier le 24 juillet 2007 que vous aviez communiqué le même jour les dossiers à Me X. qui ne les a toutefois pas reçus et, après avoir été interpellé à plusieurs reprises par le bâtonnier, avoir pris contact avec Me X. pour vous assurer que la non-transmission des pièces n’avait pas nui à votre ancien client, reconnaissant ainsi que les pièces n’avaient pas été transmises à votre successeur en telle sorte que les affirmations dans votre courrier du 24 juillet 2007 au bâtonnier ne correspondent pas à la réalité »;
- d’avoir « par un courrier du 21 mai 2006 fait part au bâtonnier de sa décision d’ouvrir un compte ‘avoirs de tiers’ pour une saine gestion bien distincte de mon compte honoraires (…) alors que ce nouveau compte ne fut ouvert que le 1er septembre 2006 sur interpellation du rapporteur et qu’il est ensuite resté inutilisé pendant de nombreux mois » ;
- d’avoir déclaré à l’enquêteur qui lui demandait l’adresse de sa résidence « Je ne veux pas vous répondre car cela sera porté à la connaissance (de mon adversaire) (…) » ;
- de ne pas « avoir dit la vérité (au remplaçant du bâtonnier) lorsqu’il a prétendu qu’il n’était revenu de son voyage que vers le (…) pour justifier l’absence de réponse à des courriers du bâtonnier » alors que l’enquêteur a examiné le passeport de Me X. et que « la trace des entrées et sorties qui corroboreraient ce qui a été déclaré (au remplaçant du bâtonnier) n’a pu être retrouvée dans ce passeport » ou « lorsqu’il a tenté d’expliquer (à l’enquêteur) l’absence de réponse aux (32 !) lettres du bâtonnier par le fait que de très nombreux courriers se seraient égarés »  alors que l’enquêteur a constaté, à l’adresse du cabinet de l’avocat, que celui-ci y disposait d’une boîte aux lettres « dédiée spécialement (à lui), bien en évidence à droite de la porte d’entrée »; 
- d’avoir « fourni des explications contradictoires (à l’auditeur du travail et) au bâtonnier de l’Ordre à propos de son absence à l’audience du (…) ».

Le conseil de discipline de Bruxelles décide toutefois que « le bâtonnier n’avait pas à en savoir plus sur les liens unissant ou ayant uni Me X. et Madame K. dès lors que Me X. avait décidé de se retirer du dossier. En effet, les informations demandées par Me M. et relayées par le bâtonnier auprès de Me X. ne concernaient plus le respect d’une règle déontologique. Il s’agissait en fait d’informations relatives à la vie privée de Me X., dénuées de la moindre pertinence dès lors que Me X. s’était déjà déporté. Ces éléments de la vie privée de Me X. ne lui d’ailleurs pas reprochés. Un avocat n’est pas, en toute occasion et pour n’importe quel motif, tenu de révéler à son bâtonnier tous les faits de sa vie privée dès lors que ceux-ci ne concernent pas, ou plus, l’exercice de sa profession ».


La franchise dont l’avocat a fait preuve dans l’enquête disciplinaire ne peut constituer « une contrainte ou une entrave à sa défense » pas plus qu’une circonstance atténuante, « l’avocat étant tenu à une obligation de sincérité face aux autorités de l’Ordre ».

Dans son arrêt du 25 novembre 2011, la Cour de cassation rejette le moyen dirigé contre la sentence du conseil de discipline d’appel du 18 mai 2011 tiré de ce que « le demandeur aurait effectué les déclarations retenues à sa charge sous la contrainte de l’obligation déontologique de loyauté, de sincérité et de déférence envers les autorités disciplinaires du barreau » car « le moyen obligerait la Cour à vérifier des éléments de fait, ce qui n’est pas en son pouvoir ». Revenant sur sa jurisprudence, elle décide que « Le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14.3 g) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques impliquent notamment le droit pour le prévenu ou la personne poursuivie de ne pas devoir collaborer à la preuve des faits mis à sa charge et de ne pas devoir contribuer à sa condamnation. Ces dispositions sont, en règle, applicables en matière disciplinaire même lorsque le professionnel est soumis à un devoir de loyauté, de sincérité et de déférence envers les autorités disciplinaires. Il s’ensuit que le silence ou l’attitude passive de l’avocat poursuivi ne peuvent, à eux seuls, conduire à une sanction disciplinaire ou à une aggravation de celle-ci. Les dispositions et principes généraux du droit visés au moyen n’impliquent toutefois pas que la déclaration d’un avocat effectuée librement aux autorités disciplinaires du barreau dans le cadre d’une instruction disciplinaire ne pourraient être retenues à sa charge ».

Plusieurs sentences tiennent compte cependant de la collaboration ou de « l’absence de collaboration franche et suivie » de l’avocat à l’enquête disciplinaire dans l’appréciation de la peine à lui infliger.

Traditionnellement, les devoirs de sincérité et de loyauté résultent de l’éthique de la profession : l’exercice de la profession et l’exécution des obligations qui en découlent, impliquent une subordination volontaire et le respect des règles déontologiques. L’on évoque parfois à cet égard des considérations d’efficacité et de nécessité (compte tenu de leur peu de moyens d’investigation, les autorités ordinales ne sauraient mener à bien leur mission disciplinaire sans la bonne volonté et la collaboration de ceux qu’elles mettent en cause et poursuivent). L’arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 2011 semble bien battre en brèche ces justifications.


( confidentialité (de principe) de la correspondance échangée entre un avocat et le bâtonnier : Rec. n° 529.




44. Recours contre les décisions (déontologiques) du bâtonnier 

Une décision déontologique du bâtonnier peut avoir des conséquences directes sur les droits des parties (p.ex. : interdiction de produire une correspondance confidentielle, mettant ainsi la partie dans l’impossibilité de prouver un fait) ou de l’avocat (p.ex. : injonction de se décharger des intérêts d’un client, portant ainsi atteinte au droit de l’avocat d’exercer sa profession et au droit du client de choisir librement son avocat).


Atteinte à des droits subjectifs = compétence des tribunaux (le cas échant, référé).

N.B. : incompétence du Conseil d’Etat : Rec. n° 532.

Mais différence entre légalité et opportunité.

Bruxelles, 6 janvier 2000 (J.T., 2000, 288) :

« (…) Attendu que si cette mesure (N.B. : de se décharger d’un dossier) porte atteinte au droit consacré par l’article 444 du Code judiciaire (N.B. : « Les avocats exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité ») ainsi qu’à celui de choisir librement son conseil tel qu’il résulte des articles 6.3 et 14.3 de la CEDH, cette objection ne peut toutefois être retenue dès lors que le libre exercice de la profession d’avocat est subordonné au respect d’autres principes tout aussi importants qui constituent les garde-fous d’un rôle délicat où les risques de faux pas sont particulièrement nombreux et justifient, de la part des autorités de l’Ordre, une vigilance constante mise au service d’une déontologie rigoureuse ; 
(…)
Attendu qu’en dehors d’une violation flagrante aux droits de l’avocat (…), violation qui s’apparenterait à une véritable voie de fait, il n’appartient pas au juge (des référés) de se substituer aux autorités disciplinaires et au bâtonnier en particulier, pour apprécier si les manquements à la déontologie reprochés à Me X. en l’espèce, sont suffisants pour justifier l’injonction qui lui a été faite par le bâtonnier (…) ou toute autre mesure disciplinaire ; »

Civ. Namur (réf.), 28 juin 2005 (J.L.M.B., 2006, 1285) :

« (…) Les mesures prises par le bâtonnier en application de l’article 464 (N.B. : article 473 nouveau) du Code judiciaire (…) ne peuvent être mises en œuvre que dans des circonstances présentant une certaine gravité et présentant un rapport de proportionnalité avec le but que la loi assigne à cette prérogative. Le contrôle juridictionnel exercé à propos de ces mesures doit être limité aux seules questions de la compétence de leur auteur et de la proportionnalité des mesures par rapport à l intention recherchée. »


Recours interne :


º% dans le chef de l avocat 

demande de réexamen par le CO. Le bâtonnier s engage à suivre l avis du CO (Rec. n° 532-1). La saisine du CO est laissée à l appréciation du bâtonnier. La demande de réexamen n a pas d effet suspensif (impératifs de rapidité et de sécurité).

N.B. : recours propre à l OFAB. Pas applicable en cas de décision conjointe de deux bâtonniers (p.ex. : OFAB et NOAB).


º% dans le chef des tiers 

l ombudsman de l’Ordre (instauré en 2004) a été supprimé par décision du CO du 16 juin 2009 « compte tenu de l’existence des divers autres rouages actuellement disponibles pour le règlement des différends entre les justiciables et les avocats ou l’Ordre » (càd permanence du bâtonnier ; conciliation en matière d’honoraires).



44bis. Recours contre les décisions (disciplinaires) du bâtonnier


Dans le chef de l’avocat et des tiers.

Devant le président du conseil de discipline.

p.ex. : plainte déclarée non recevable ou non fondée ; manquement considéré comme véniel et ne justifiant pas le renvoi devant le CD ; enquête non ouverte ou non diligentée plus de 6 mois après le dépôt de la plainte.



45. Conflits entre des avocats des deux Ordres de Bruxelles 

Rec. n° 530 et 530-1.



46. Difficultés avec des avocats de province ou de l’étranger 

Rec. n° 531.

N.B. : processus de décision (en matière déontologique) :
Sauf incident d’audience, le bâtonnier n’est compétent qu’à l’égard des avocats de son Ordre.
Dans les autres cas, les bâtonniers concernés recherchent une solution de consensus ; à défaut, la décision appartient au bâtonnier de l’avocat dont le comportement est mis en cause.
Seuls deux règlements énoncent des règles de conflits de compétence :
- production de correspondance (art. 4): Rec. n° 233 ;
- comportement des avocats dans les procédures (art. 22) : Rec. n° 359.



47. le conseil de l’Ordre : ROI art. 23 ss. (Rec. n° 506)

composé de 2 à 16 membres selon que le barreau comporte 15 à plus de 500 membres (à Bruxelles, donc 16 membres).

Elu par l’AG, à la majorité relative.


Mandat de 1 an.
Renouvelable 2 x (selon les usages à Bruxelles. Dans les petits barreaux : pas de limite dans le temps).
En cas de décès ou d’empêchement, remplacement par l’avocat qui a, lors des dernières élections, obtenu le plus de voix.

Chaque année, 4 membres au moins sont déclarés non rééligibles.

Mandat (totalement !) gratuit.

Se réunit tous les mardis (de 16 à 19-20 heures) ; les jeudis, il siège en matière administrative (obligations du stage, CAPA, cotisations, inscriptions et réinscriptions « délicates ») + séances extraordinaires (« week-end de réflexion », réunions communes avec les Ordres néerlandais, de Liège et de Nivelles, avec les juges de paix, les notaires).

Siège à huis clos (sauf en matière administrative : le huis clos peut être demandé).

Ses décisions requièrent la présence de 9 de ses membres au moins.
Les votes sont recueillis en commençant par le membre le plus jeune.

N.B. : les PV sont publiés dans L@ Lettre et affichés au vestiaire et à la bibliothèque.
Les décisions individuelles sont notifiées par le bâtonnier (question déontologique), le secrétaire de l’Ordre (inscriptions, etc.) ou le trésorier (cotisations).



48. Missions 

( ROI, article 23 : le 1er jour de l’année judiciaire, le CO nomme les « mandataires » de l’Ordre (secrétaire, président et président-adjoint du BAJ, directeur des cours de formation, membres des commissions, etc. En pratique, le CO entérine les propositions faites à cet égard par le bâtonnier) ;

( CJ 430 : arrête le tableau et les listes (au plus tard le 1er décembre de chaque année) ; CJ 432 : statue sur les demandes d’inscription/réinscription (cfr. supra);

( CJ 435 : organise le stage (décide de l’octroi de délais supplémentaires pour présenter le CAPA ; d’une prolongation de la durée du stage ; etc.) ;

( CJ 508 : organise l’aide juridique en faveur des « personnes dont les ressources sont insuffisantes » (désigne le président du BAJ et son adjoint ; les chefs de permanences et de sections, les correcteurs et vérificateurs des rapports de clôture ; décide de l’organisation pratique du BAJ ; etc.) ;

( CJ 443 : gère les finances de l’Ordre (à l’intervention du trésorier). Il établit le budget et fixe les cotisations, accorde les dispenses « délicates » et statue sur le non-paiement des cotisations (omission) ;


( CJ 446ter : émet un avis sur les états de frais et honoraires lorsque les avocats des parties ou le tribunal (selon les usages) lui en fait la demande;

( CJ 455 : d’une manière générale : « sauvegarder l’honneur de l’Ordre et la probité et la délicatesse qui font la base de la profession »: essentiellement par voie de règlements et de recommandations (concernant les relations des avocats entre eux, avec les magistrats, les autorités administratives, les autres professions), par des interventions publiques (p.ex. : arriéré judiciaire, aide juridique, blanchiment, etc.) ou en justice (p.ex. : intervention volontaire devant les tribunaux civils siégeant en matière fiscale contre le pouvoir de représentation des fonctionnaires ; intervention volontaire devant les tribunaux lorsque le secret professionnel est en cause ; constitution de partie civile contre des avocats étrangers exerçant à Bruxelles et pratiquant le droit belge sans être inscrits sur les listes B ou E; etc.).



49. Recours contre les décisions du conseil de l’Ordre 


- en matière administrative (p.ex. : inscriptions et réinscriptions, stage, cotisations): opposition devant le CO, appel devant le conseil de discipline d’appel ;

- en matière réglementaire : Règlement du 20 mai 2003 relatif aux demandes de réexamen des décisions à portée générale : Rec. n° 527-2.

N.B. : ( aucun cas d’application depuis 2003 : la compétence réglementaire est « passée » à l’OBFG depuis 2001.

- en matière quasi-disciplinaire (p.ex. : interdiction de palais, radiation de la liste des avocats pratiquant l’aide juridique de 1ère ou de 2ème ligne pour manquement à la qualité des prestations) : opposition devant le CO, appel devant le conseil de discipline d’appel.



50. le secrétaire de l’Ordre : R.O.I. articles 30 ss. (Rec. p. 48).

membre du CO, désigné par le CO (au même titre que le secrétaire adjoint).

« tient la plume » (PV de l’AG, des CO et des séances administratives).

notifie les décisions prises par le CO en matière administrative - sauf cotisations (trésorier) - et les avis sur honoraires après leur approbation par le CO.

convoque devant le CO en matière administrative et quasi-disciplinaire.



51. le Bureau d’aide juridique : ROI articles 43 ss. (Rec. p. 52) ; Règlement du stage, article 6,3°.

assure l’assistance, par des avocats, devant les tribunaux (= l’aide juridique de 2ème ligne) des « personnes dont les ressources sont insuffisantes ».

cfr. le cours de pratique de l’aide juridique.



2°. organes statutaires 


52. les commissions : compétence consultative

regroupées autour de 6 pôles :

(1) missions premières (déontologie, stage, formation ; commissions consultatives spécialisées par matière) ;
(2) gestion de l’Ordre (commission d’évaluation et de contrôle des dépenses, commission de la bibliothèque, etc.) ;
(3) services aux citoyens (permanence du bâtonnier, BAJ, etc.) ;
(4) services au barreau (CFP, commission d’agrément des formations, commission professionnelle et sociale, commission des assurances, commission centrale d’achats, etc.) ;
(5) stratégie et communication (commission nouvelles technologies, commission médiation, commission Europe, etc.) ;
(6) relations extérieures (magistrature, OBFG, NOAB (« kern »), CJB, commission des relations internationales, commission barreau-juristes d’entreprises, -réviseurs d’entreprises, -experts comptables et conseils fiscaux, huissiers et médecins).



53. la Commission du stage 

Règlement du stage, articles 21à 24 (Rec. p. 169)


Compétences 

- contrôle l’accomplissement de leurs obligations par les stagiaires (p.ex. : convocation de ceux qui omettent de clôturer leurs dossiers BAJ, contrôle des conditions d’exercice du stage, notamment de la rémunération des stagiaires)
Le président de la commission fait rapport au bâtonnier au moment de la demande d’inscription au tableau.

- instruit les différends entre stagiaires et maîtres de stage (p.ex. : conditions de travail : rémunération des heures prestées ou facturées, respect du délai de préavis, paiement d’une indemnité de « rupture », propriété d’un article écrit par le stagiaire, etc.) et tente la conciliation ; à défaut, elle adresse un avis (efficacité !?) au bâtonnier.

- donner avis au CO et au bâtonnier sur les questions qui lui sont soumises (p.ex. : en matière d’organisation du stage : modifications du contrat de stage : heures prestées et non facturées, insertion d’une clause d’essai,  système d’ « avances sur indemnités BAJ », etc.).


Composition 

le dauphin (qui la préside), le président et le président-adjoint du BAJ, le directeur des cours CAPA, un membre du directoire de la Conférence du jeune barreau, le représentant des chefs de colonne et le délégué des stagiaires.

se réunit une fois par mois.



Saisine

par le stagiaire, le maître de stage, le bâtonnier ou un membre de la commission.



3°. autres organes de l’Ordre 


54. le secrétariat de l’Ordre 

composé du personnel administratif (dactylos, comptable).
situé au 1er étage.
ouvert tous les jours de 8.30 à 12.30 et de 13.30 à 16.30 heures.
directeur administratif : Christine Weirauch.



55. l’assistante sociale 

Mme Jacqueline Bivort-Colot.



56. l’Ordre unitaire en liquidation 

gestion des « services communs » : bibliothèque, parking et vestiaire (y compris la buvette).

N.B. : Jusqu’à fin 1984, il n’y avait qu’un seul Ordre à Bruxelles (1985 : accords d’Hanzinelle).



la Conférence du jeune barreau   HYPERLINK "http://www.cjb.be" www.cjb.be

Constituée en 1840 ( ?) sous la forme d’une association de fait.

Issue du Bureau de consultation gratuite : lorsqu’il n’y a pas consultation à donner, discussion orale de points de droit difficiles ou controversés (= conférence).
Après la discussion, le président résumait la question et la mettait au vote.
Les stagiaires « qui se seront spécialement fait remarquer » seront désignés, par préférence, par le président de la Cour d’assises.

En 1848, nouvelle association de fait dont le but est « de permettre aux jeunes avocats de s’exercer dans l’art de la parole et de la discussion. ». Les former aux discussions judiciaires et parlementaires, à l’exclusion des matières politiques et religieuses.
Chaque membre devait adresser, mensuellement, une question de droit qu’il plaidait comme demandeur, devant un tribunal « fictif ».

Devient ASBL en 1924. Objet social : « toute activité relative, même indirectement, à la profession d’avocat, à la vie du barreau, au perfectionnement intellectuel et technique de ses membres ainsi qu’à l’entraide confraternelle ».



Activités : accueil des stagiaires ; exercices de plaidoirie (+ attribution de prix : Lejeune et Janson, anciens présidents, …); scientifiques (colloques et journées d’études + ouvrages) ; culturelles (« Cercle Marin ») ; périodique d’informations (La Conférence) ; récréatives (rentrée solennelle, voyage annuel, after works au Mirano, karting, tournois de golf et de tennis, Conférence Berryer, etc.)

Equivalent néerlandophone : le Vlaams Pleitgenootschap. Son rôle est plus politique (p.ex. : prend attitude dans la question de la nomination de magistrats de complément à Bruxelles).



le Carrefour des stagiaires :  HYPERLINK "http://www.carrefourdesstagiaires.com" www.carrefourdesstagiaires.com

Constitué sous cette forme en 2001 par les anciens délégués des stagiaires.

Avant cela, association de fait dénommée Carrefour des colonnes, composée d’un délégué par colonne du BAJ.

Composé de plusieurs commissions (aide juridique, CAPA, stage, etc.).

Trimestriel : « Pas Perdus ».




Au plan national 


59. l’Ordre national 

Jusqu’à la loi du 4 juillet 2001 (entrée en vigueur le 25 juillet 2001), les Ordres locaux étaient « chapeautés » par l’Ordre national des avocats de Belgique.
L’Ordre national avait la personnalité juridique.
Tous les barreaux (y compris celui de cassation) en étaient membres ; les bâtonniers composaient le Conseil général, présidé par un doyen (avec voix consultative).


Missions 

- représentative : assurer la défense des intérêts de la profession vis-à-vis des autorités publiques, nationales ou étrangères ;

- réglementaire : déterminer et unifier les règles et usages de la profession « en raison des rapports qu’elle comporte entre les membres de barreaux différents ».
Cette compétence n’empiétait pas - en principe - sur celle des conseils de l’Ordre locaux.
Les règlements de l’Ordre national avaient force de loi.


En 1997, tensions communautaires (prétexte : la répartition des indemnités de l’aide juridique).
Les barreaux flamands « paralysent » le Conseil général (ils ne paient plus leurs cotisations, n’assistent plus aux réunions, etc.)

L’Ordre national sera mis en liquidation par la loi du 4 juillet 2001.



60. la C.B.F.G. et la V.V.B. 

De querelle en querelle, de blocage en blocage, constitution, en 1998 et 1999, de deux associations de fait : la Conférence des barreaux francophones et germanophone (CBFG - sauf Namur jusqu’en 2000) et la Vereniging van de vlaamse balies (VVB – sauf Gand jusqu’en 2000).

Modèles de fonctionnement différents (CBFG : assemblée des bâtonniers, VVB : assemblée des délégués).

Problème : pas d’organe de concertation entre CBFG et VVB: difficultés aïgues, particulièrement à Bruxelles (cabinets mixtes).
P. ex. : règlement de Gand puis de la VVB sur la publicité individuelle : libéralisation complète ; règlement de la VVB sur la succession d’avocats : suppression de l’obligation pour l’avocat succédant de n’accomplir aucune démarche tant que son prédécesseur n’a pas été payé.

Devant l’incapacité des avocats à s’entendre entre eux (notamment sur la nécessité d’un organe décisionnel fédéral), plusieurs propositions de lois (émanant de partis flamands) seront déposées, tendant à une scission complète des barreaux francophones et néerlandophones.



61. l’O.B.F.G. et l’O.V.B. 

488 ss. CJ

La loi du 4 juillet 2001 crée deux Ordres communautaires :

- l’Ordre des barreaux francophones et germanophone (13 barreaux francophones y compris Bruxelles + Eupen) ;
- l’Orde van Vlaamse balies (14 barreaux néerlandophones y compris Bruxelles).

Personnalité juridique.

Autonomie organisationnelle : AG et CA.

N.B. : l’AG de l’OBFG est composée des 13 bâtonniers, celle de l’OVB de 71 délégués des 14 Ordres qui la composent.
Le bâtonnier de la Cour de cassation siège à l’AG, avec voix consultative.

Pour le surplus, chaque Ordre communautaire établit son ROI qui contient les dispositions minimales prévues par la loi (ce ROI sera entériné par un arrêté royal, après avis du Procureur général près la Cour de cassation).


Compétences : 495 et 496 CJ

- représentative : « (…) veiller à l’honneur, aux droits et aux intérêts professionnels communs de leurs membres », « (…) Ils (les Ordres communautaires) prennent les initiatives et les mesures utiles (…) pour la défense des intérêts de l’avocat et du justiciable » ;

- réglementaire « Ils arrêtent des règlements appropriés (…) en ce qui concerne l’aide juridique, le stage, la formation professionnelle des avocats stagiaires et la formation de tous les avocats », « Ils (les Ordres communautaires) prennent les initiatives et les mesures utiles (…) en matière de (…) règles disciplinaires et de loyauté professionnelle », « Ils fixent pour les relations entre les membres des différents barreaux qui en font partie les règles et usages de la profession d’avocat et les unifient ».

Les règlements des Ordres communautaires ont force de loi.

La compétence réglementaire des Ordres communautaires n’est pas exclusive du pouvoir de réglementation des Ordres (locaux) : Rec. n° 533.

- soit lorsque l’Ordre communautaire n’a pas encore légiféré (quitte à ce que l’Ordre « local » modifie le règlement qu’il a voté si l’Ordre communautaire légifère ensuite) (p.ex. : règlement relatif à l’information à fournir aux clients en matière d’honoraires, de frais et de débours pris le 10 février 2004 par l’OFAB et par l’OBFG le 27 novembre 2004),

- soit lorsque des règles plus détaillées s’imposent (pour tenir compte d’une spécificité locale) (p.ex. : choix entre autorisation et information à donner au bâtonnier : règlement de l’OBFG du 21 février 2005 sur la compatibilité de la profession d’avocat avec d’autres activités professionnelles).

Les Ordres « locaux » et l’OBFG ont donc des compétences concurrentes mais, dès que l’OBFG légifère, la hiérarchie des normes fait prévaloir le règlement pris par l’OBFG.





62. Recours (en annulation) contre les règlements des Ordres communautaires 


Les règlements sont notifiés au PG près la Cour de cassation, aux PG près les cours d’appel, à l’autre Ordre communautaire et aux bâtonniers de tous les barreaux.

Ils sont publiés au Moniteur (en français et en allemand pour ce qui concerne ceux de l’OBFG).

N.B. : sauf stipulation contraire, ils entrent en vigueur le 1er jour du 4ème mois qui suit la publication.

- le PG près la Cour de cassation peut introduire un recours (en annulation) pour excès de pouvoir ou illégalité (art. 611 CJ).

- les Ordres communautaires peuvent introduire un recours (en annulation) devant le tribunal arbitral, après saisine du Conseil fédéral des barreaux :

Le Conseil fédéral des barreaux est un organe permanent de concertation et d’avis.
Composé de 5 membres délégués par chaque Ordre communautaire.
Présidé par le bâtonnier de cassation.
Peut être saisi de « questions concernant le barreau en général et la bonne administration de la justice » soit par l’Ordre des avocats à la Cour de cassation, soit par un Ordre communautaire, soit par un Ordre « local » (pour éviter qu’un barreau se trouve minorisé au sein de sa propre institution).
N’a donc pas de pouvoir de décision (sauf pour ce qui concerne la représentation des barreaux auprès du Conseil consultatif des barreaux européens).
Ses avis ne sont pas contraignants.

Le tribunal arbitral est composé de 7 avocats : 3 désignés par chaque Ordre communautaire + 1 désigné conjointement par eux (à défaut, c’est l’ancien bâtonnier de cassation, l’actuel présidant déjà le CFB).
Soit le règlement est entaché d’excès de pouvoir, il est contraire aux lois ou a été irrégulièrement adopté, soit il met en péril « la sauvegarde de l’honneur de l’Ordre et le maintien des principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession » ou les règles internationales de déontologie.



Au plan européen


63. le Conseil consultatif des barreaux européens (CCBE  HYPERLINK "http://www.ccbe.org" www.ccbe.org) est l’organisation
représentative de la profession d’avocat dans l’Union européenne et l’Espace économique européen.

Il regroupe les délégations des pays membres de l’UE et de l’EEE ainsi que des délégations d’observateurs des pays candidats à l’adhésion à l’UE.


Code de déontologie des avocats de l’Union européenne, ratifié par Règlement OBFG du 13 novembre 2006 (Rec., p. 97):

article 1.3.1 (objectifs du Code)

article 1.5 (champ d’application ratione materiae)

article 2.4 (respect de la déontologie des autres barreaux)

article 5.3 (correspondance entre avocats + memorandum explicatif)

article 5.7 (responsabilité pécuniaire)

LE STAGE


 HYPERLINK "http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1967101002%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1967101002&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&tri=dd+AS+RANK+&fr=f&dt=CODE+JUDICIAIRE+-&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27JUDICIAIRE%27&imgcn.x=40&imgcn.y=11" \l "Art.435#Art.435" 434. « Pour être inscrit au tableau de l'Ordre, il est nécessaire, sous réserve de l'application de l'article 428bis, alinéa 2, d'avoir accompli trois ans de stage ou, pour les personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne, de remplir les conditions fixées à l'article 477nonies ».

435. « Les obligations du stage sont déterminées par le conseil de l’Ordre, sans préjudice des pouvoirs attribués à l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et à l’Orde van Vlaamse Balies en vertu de l’article 495.
Sauf dispense des autorités de l’Ordre, le stage ne peut être interrompu ou suspendu.
Le conseil de l’Ordre organise les cours en vue de la formation des avocats stagiaires. Il veille à l’accomplissement de toutes les obligations du stage, dont il peut, le cas échéant, prolonger la durée, sans préjudice du droit de refuser l’inscription au tableau.
Tout stagiaire qui ne justifie pas, au plus tard cinq ans après son inscription sur la liste des stagiaires, avoir accompli toutes les obligations établies par son barreau, peut être omis de la liste ». 

64. Le stagiaire est soumis aux mêmes devoirs que l’avocat inscrit au tableau (cf. ci-après : devoir de défense, de diligence, de loyauté, de délicatesse, de probité, de dignité, etc.).
Il a également les mêmes droits (cf. ci-après : port et usage du titre, monopole de la plaidoirie et de la représentation, etc.).

Mais il est en outre soumis à des obligations particulières qui résultent :

- tantôt de la loi (435 CJ: « Le conseil de l’Ordre organise les cours en vue de la formation des avocats stagiaires ») ;
- tantôt des usages et de la nécessité des choses (p.ex. : obligation de fréquenter le cabinet d’un maître de stage ; obligation de fréquenter les audiences).

Ces obligations sont consignées dans le Règlement du stage (Rec. n° 72, p. 161), pris en exécution du règlement OBFG du 14 janvier 2008 relatif au stage.



65. Le(s) maître(s) de stage


N.B. : ( la charge de maître de stage peut être partagée entre plusieurs maîtres de stage : ils sont alors tenus conjointement au respect des obligations qui leur incombent. En cas de partage de la charge financière du stage, il n’y a pas de solidarité entre les maîtres de stage (art. 18) sauf si l’association, le groupement ou la société du maître de stage est également partie au contrat.

( les maîtres de stage appartiennent - en règle - au même barreau, sauf autorisation des bâtonniers des barreaux concernés (y compris Cassation). C’est le règlement du stage applicable au stagiaire qui détermine les droits et obligations des parties (art. 19).


( conditions 

Règlement du stage, art. 11:

- être inscrit au tableau ou à la liste E depuis 5 ans au moins;
- être en règle de cotisations ;
- ne pas avoir « subi une peine de suspension (même avec sursis) dans les 5 années précédentes » ;
- avoir « des qualités de probité, d’honorabilité, de disponibilité et d’aptitude à la profession ».

N.B. : suivant le règlement relatif au stage de l’OBFG : condition supplémentaire facultative de l’agrément du maître de stage (par une commission) : chaque Ordre peut organiser une procédure d’agrément (pour apprécier les « qualités de probité, d’honorabilité, de disponibilité et d’aptitude à la formation »). 
En cas de refus d’agrément : recours (du maître de stage) devant le conseil de discipline d’appel.


( interdiction d’être maître de stage 

Règlement du stage, art. 12 : prononcée par le CO « s’il estime que l’avocat n’est pas ou n’est plus en mesure d’assumer les obligations de maître de stage »
Le bâtonnier en avise le stagiaire.

Recours (du maître de stage) : devant le conseil de discipline d’appel.


( devoirs du maître de stage 

Règlement du stage, art. 13



66. Le contrat de stage 

obligation de conclure un contrat écrit, conforme au contrat-type de stage qui définit de manière minimale les droits et obligations des parties.

N.B. : par définition, le contrat de stage ne régit les relations des parties que pour la durée de celui-ci.
Après le stage, liberté totale : pas (encore) de contrat-type de collaboration obligatoire. Cfr. sur l’extranet OBFG, les modèles de « convention de collaboration ».

Principe : « les modalités sont librement négociées entre » le maître de stage et le stagiaire, « dans le respect de l’indépendance des parties » (art. 14).

Mais des obligations minimales sont imposées auxquelles il ne peut être dérogé qu’avec l’autorisation du bâtonnier « pour des raisons exceptionnelles et après avis du président de la commission du stage » :

- quant à la rémunération (article 16) : minimale garantie et délai de paiement.
N.B. : voy article 17 bis (contrôle)
- quant à la rupture du contrat (article 20) : préavis.


Les obligations du stage : Règlement du stage, art. 6


67. 1°) fréquenter effectivement le cabinet d’un maître de stage

« consacrer 75 heures par mois au moins à l’instruction des dossiers et à la défense des causes qui lui sont confiées par son maître de stage avec toute la diligence et les soins nécessaires (…)»

N.B. : il s’agit d’heures « utiles ». En sont exclues les heures de présence obligatoire au BAJ, les heures de formation permanente (en 3ème année), les heures « pendant lesquelles le stagiaire est invité par son maître de stage à assister, de manière passive en vue de sa formation, à l’exécution d’une mission d’avocat », les heures de formation CAPA et de préparation à l’exercice de plaidoiries et aux examens.

N.B. : sauf convention contraire et moyennant information donnée au maître de stage ou, si le contrat le prévoit, autorisation de celui-ci, le stagiaire peut collaborer pour un autre avocat (collaboration extérieure).


Exceptions à l’obligation de fréquenter le cabinet d’un patron :


68. le stage dans un cabinet à l’étranger, auprès d’un juriste d’entreprise ou auprès d’une
juridiction internationale (référendaire) : Règlement du stage, art. 2.

pour autant que le stagiaire :

- ait accompli une année de stage ;
- ait satisfait à ses obligations en matière de CAPA, de BAJ et d’exercice de plaidoirie.

Cf. convention avec le barreau de Paris, art. 9 (Rec., annexe 1, p. 545),
convention avec l’IJE et contrat-type de stage d’un avocat dans une entreprise (Rec., annexe 3, p. 555).


Durée (comprise dans celle du stage): 1 an maximum dans un barreau étranger ou auprès d’une juridiction internationale ; 1 an maximum à temps plein, 2 ans à mi-temps dans l’entreprise.

N.B. : le contrat de stage est suspendu de plein droit si le stage « extérieur » empêche le stagiaire de consacrer 75 heures/mois au moins à son maître de stage.


Condition supplémentaire : fournir au bâtonnier un rapport d’activités détaillé, approuvé par le maître de stage, le juriste d’entreprise-parrain ou le magistrat.


Statut : pendant son stage « extérieur », le stagiaire reste soumis à la discipline du barreau.
Il reste redevable de la cotisation.



69. les activités accessoires en dehors du barreau (Règlement du stage, art. 4)

pour autant que le stagiaire :

- ait accompli une année de stage effectif ;
- et moyennant l’autorisation préalable du bâtonnier.

pour parfaire sa formation ou pour s’assurer un complément de revenus, et pour autant qu’elle ne mette pas en péril son indépendance, ni la dignité du barreau, le cas échéant, dans les liens d’un contrat d’emploi, public ou privé.


Durée : 2 ans maximum (sauf autorisation spéciale du bâtonnier).


Statut : le stagiaire continue à exercer la profession.
Il reste tenu des obligations du stage.
Il ne peut plaider pour (ni contre) la personne (physique ou morale) auprès de qui il exerce cette activité accessoire.
Exemples : Rec. n° 120.

N.B. : le contrat de stage est suspendu de plein droit si l’activité accessoire empêche le stagiaire de consacrer 75 heures/mois au moins à son maître de stage.


70. le détachement en entreprise : cfr. supra (Rec. n° 473-1).


N.B. : le contrat de stage est suspendu de plein droit si le détachement empêche le stagiaire de consacrer 75 heures/mois au moins à son maître de stage.



2°) fréquenter effectivement les audiences, sous le contrôle du maître de stage et du chef
de colonne.




72. 3°) participer au Bureau d’aide juridique

« dans la mesure des nécessités de l’aide juridique de deuxième ligne ».

cf. cours de pratique de l’aide juridique.



73. 4°) obtenir le CAPA

cfr. supra.



74. 5°) réussir l’exercice de plaidoirie : Règlement du stage, art. 9

au cours de la 1ère ou 2ème année de stage.
sujet imposé par le jury.
adversaires tirés au sort.
conclusions écrites + plaidoiries.
au moins 60% (sinon, représenter au cours de la 2ème ou de 3ème année de stage. Si (à nouveau) moins de 60%, exercice devant un jury spécial désigné par le CO).



75. 6°) « avoir, dans l’arrondissement de Bruxelles, un cabinet convenable pour y recevoir ses clients » : Règlement du stage, art. 15 (participation financière du stagiaire)

chez le maître de stage (il y « dispose d’un bureau compatible avec les nécessités et la dignité de la profession ») ou chez lui (il peut indiquer sur son papier-à-lettres l’adresse et le numéro de téléphone de son maître de stage).

N.B. : le CO peut s’assurer « sur le terrain » du caractère convenable du cabinet du stagiaire.


La durée du stage


76.  HYPERLINK "http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1967101002%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1967101002&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&tri=dd+AS+RANK+&fr=f&dt=CODE+JUDICIAIRE+-&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27JUDICIAIRE%27&imgcn.x=40&imgcn.y=11" \l "Art.435#Art.435" 434. « Pour être inscrit au tableau de l'Ordre, il est nécessaire, (…), d'avoir accompli trois ans de
stage (…) »

435. « (…) Le conseil de l’Ordre (…) veille à l’accomplissement de toutes les obligations du stage, dont il peut, le cas échéant, prolonger la durée, sans préjudice du droit de refuser l’inscription au tableau
Tout stagiaire qui ne justifie pas, au plus tard cinq ans après son inscription sur la liste des stagiaires, avoir accompli toutes les obligations établies par son barreau, peut être omis de la liste. » 

Fixée par la loi : 3 ans à partir de l’inscription sur la liste des stagiaires.

Sa durée peut être prolongée par le CO (un an, renouvelable une fois) avec un maximum de 5 ans : 435 CJ ; Règlement du stage, art. 10.2 et 4.

Ceci ne signifie pas que le stagiaire peut « prendre » 5 ans pour accomplir ses obligations : Rec. n° 124, 1°.





77. Le stage peut être suspendu ou interrompu :

435. « (…) Sauf dispense des autorités de l’Ordre, le stage ne peut être interrompu ou suspendu. »


( suspension des obligations du stage : Règlement du stage, art. 3

= dispense temporaire d’accomplir les obligations du stage.

lorsque le stagiaire poursuit des études ou effectue un stage destinés à compléter sa formation, ou « pour raison exceptionnelle ».

moyennant l’autorisation du bâtonnier, sur avis de la commission du stage.

pour 1 an (sauf autorisation spéciale du bâtonnier).

Le stagiaire demeure inscrit à la liste des stagiaires (il peut donc exercer la profession),
il est redevable de la cotisation.

La période de suspension des obligations du stage est prise en compte pour le calcul de la durée du stage.


( suspension du stage:

« dans des circonstances laissées à l’appréciation » du bâtonnier, « notamment en vue de l’exercice de fonctions au sein de cabinets ministériels ».

sur avis de la commission du stage.

pour 1 an (sauf autorisation spéciale du bâtonnier).

Le stagiaire demeure inscrit à la liste des stagiaires, mais « il n’exerce aucune activité professionnelle et ne jouit d’aucun droit ni avantage, ni d’aucune prérogative reconnue à l’avocat ».
il reste soumis à la discipline et est redevable de la cotisation.

La durée de la suspension n’est pas comprise dans la durée du stage.


( interruption du stage :

« à la demande du stagiaire et, par décision du conseil de l’Ordre »

Le stagiaire est omis de la liste des stagiaires.

« S’il entend, au terme de l’interruption, reprendre l’exercice de la profession, il doit accomplir à nouveau l’ensemble des obligations afférentes au stage, sauf décision autre du conseil de l’Ordre dans des cas exceptionnels. En tout état de cause, le stagiaire conserve le bénéfice du certificat d’aptitude à la profession d’avocat qu’il a obtenu moins de 3 ans avant la fin de l’interruption du stage. »



Les obligations de fin de stage 


78. demande d’inscription au tableau : Règlement du stage, art. 10

rapport du(des) maître(s) de stage ;
rapport du(des) chefs de colonne ;
rapport du stagiaire.

le dossier (qui comprend aussi les résultats CAPA et exercice de plaidoirie) est soumis au président de la commission du stage, qui fait rapport au CO.

N.B. : le stagiaire a le droit de consulter son dossier personnel au secrétariat de la commission du stage (BAJ).

le CO peut refuser l’inscription (purement et simplement = omission) ou prolonger le stage d’un an (ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’une année supplémentaire. p.ex., pour raisons de santé).


La sanction des obligations du stage


79. le CO peut prolonger le stage d’un an, de 2 maximum.

maximum 5 ans, sinon omission (Rec. n° 124)
sans préjudice de sanctions disciplinaires.




L’EXERCICE DE LA PROFESSION



LA MISSION DE L’AVOCAT


80. Nature de la mission de l’avocat


 HYPERLINK "http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1967101002%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1967101002&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&tri=dd+AS+RANK+&fr=f&dt=CODE+JUDICIAIRE+-&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27JUDICIAIRE%27&imgcn.x=40&imgcn.y=11" \l "Art.445#Art.445" 444. « Les avocats exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité. (…) »

Code de déontologie des avocats européens : art. 1.1 (Rec., p. 98)


L’avocat n’est pas un auxiliaire (= simplement utile), mais un organe de la justice : il participe à l’administration de la justice.
Au même titre que le juge, il apporte son concours à la solution des litiges.
Sa mission est, comme celle du juge, d’intérêt social.

A la différence du juge, l’avocat ne doit pas être impartial puisqu’il défend la cause et les intérêts de son client ; il prend donc position tout au long du débat, qu’il soit judiciaire ou non.


L’exercice de sa mission requiert de l’avocat qu’il soit libre de son jugement et de son action, qu’il soit indépendant.
L’indépendance est à la base de la relation de confiance avec le client ; elle est le gage de l’efficacité de sa défense.
De là procèdent les incompatibilités et les interdictions de plaider : cfr. supra.

Cfr. code de déontologie des avocats européens, art. 2.1 : Rec., p. 100.


L’apparence (ou les apparences) d’indépendance est/sont aussi importante(s) que l’indépendance réelle ou effective.
L’indépendance doit exister aux yeux des tiers, et particulièrement de ceux qui seront amenés à trancher les litiges, à peine de faire naître une suspicion de protection d’un intérêt personnel.

P.ex. : un avocat, qui est l’un des ayant-droits économiques d’une société (indirectement, par le biais d’une autre société dont il est l’actionnaire majoritaire), s’est vu interdire de représenter celle-ci en justice.


L’indépendance de l’avocat se situe sur 5 plans :

( d’abord, vis-à-vis de lui-même : dégagé de ses propres convictions ou opinions.
C’est avant tout une indépendance d’esprit (cfr. supra sur l’indépendance « matérielle »).
Seule restriction : être crédible tant en fait qu’en droit (on ne plaide ni contre son dossier, ni contre la loi = devoir de probité intellectuelle, cfr. infra la loyauté).


( vis-à-vis des pouvoirs : politique, économique ou social.
Résister aux pressions qui mettent la liberté en péril.
« L’avocat est le seul contre-pouvoir légitime ».

( vis-à-vis du client : l’avocat est un conseiller, non un mandataire (sauf dans le cadre de la procédure : mandat ad litem. Mais encore reste t-il libre d’accepter ou de refuser une cause. Cfr. infra). Il n’obéit pas à son client, il ne reçoit pas d’« instructions » : il fait part des intentions de son client, de ses décisions, voire de ses exigences.

( vis-à-vis de l’adversaire : pas d’entente (importance de l’apparence). Respect mutuel (cfr. infra les relations avec les confrères).

( vis-à-vis de la magistrature : aucune subordination mais respect mutuel.
Le Parquet est l’adversaire. La contradiction peut - et doit - s’exercer, avec fermeté et loyauté et sur le pied de la parfaite égalité des armes.


Recommandation du 16 décembre 2003 en matière d’indépendance de l’avocat : Rec. n° 210-3 (recommandations).

Interdiction de plaider sa propre cause :

Dès que l’avocat a un intérêt personnel, matériel ou moral, en la cause, il doit s’abstenir d’intervenir. Au nom de l’indépendance et de la délicatesse.

Ainsi en est-il pour le conjoint ou un parent proche (jusqu’à quel degré ?).
Quid de la défense des personnes morales dont un parent proche est actionnaire, gérant ou administrateur ? Au cas par cas. L’avocat s’abstiendra certainement d’intervenir si le parent proche est mis directement en cause dans la procédure (p.ex. : avocat fils du gérant d’une fiduciaire, avocat fils d’un notaire).

Recommandation du 7 mars 1995 sur les devoirs d’indépendance et de délicatesse dans le cadre de la défense des intérêts d’un proche : Rec. n° 193-2.
Exemples : n° 193-3.


Jurisprudence disciplinaire (2006-2011), J.T. 2012:

Le CD de Bruxelles a sanctionné un avocat, conseil d’une ASBL dont il était le trésorier et qui se versait à lui-même des honoraires, sans l’accord du conseil d’administration de l’a.s.b.l..

Il a par ailleurs fustigé « la familiarité des contacts entretenus par Me X. avec M. Y (tutoiement, mise à disposition de son propre GSM pour communiquer avec un tiers) » qui « trahit un manque total d’indépendance dans son chef ».

Le CD de Liège sanctionne un avocat qui avait lancé citation au nom de 44 prostituées alors qu’il n’avait pas été mandaté : « Me X. est intervenu en qualité de conseil de Monsieur A., qui était poursuivi pour proxénétisme. Il a également assuré la défense de prostituées. Me X. a progressivement perdu l’indépendance et la distance qu’un avocat doit maintenir par rapport à son client. Il a été amené à accomplir des actes qu’il n’aurait pas dû accepter de poser. Il s’est trop impliqué dans la défense des intérêts de Monsieur A. au point d’en devenir son complice. Un avocat de son expérience devait connaître la frontière à ne pas franchir ».


En revanche, le CD de Bruxelles a considéré qu’il ne pouvait pas être reproché à un avocat «d’assurer la défense des intérêts d’une cliente dont il avait été ou était encore le mandataire dans le cas d’une location immobilière, alors que les actes qu’il avait posés en cette qualité étaient critiqués » ; il arrive « fréquemment que des avocats interviennent comme mandataires généraux de leurs clients. (…) ; en l’espèce Me X. a signé le bail litigieux, il en a assuré le suivi et il a plaidé sur ce bail ». Le grief a par conséquent été déclaré non établi.

Mentionnons encore les sentences ayant sanctionné le démarchage de clientèle (qui peut constituer aussi un manquement aux devoirs de dignité et délicatesse), ce genre de comportement étant en outre visés par deux textes réglementaires spécifiques, l’un de l’O.B.F.G., l’autre de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles.
Le conseil de discipline de Bruxelles a ainsi sanctionné un avocat qui avait visité d’initiative deux personnes en prison sans avoir été consulté au préalable avec, pour l’une d’elles, la circonstance aggravante qu’il était le conseil d’une autre partie ayant des intérêts opposés. Cet avocat a en outre été sanctionné pour n’avoir pas respecté le prescrit de la résolution du 25 novembre 1986 de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles relative à la déontologie dans les prisons en ne s’assurant pas de l’identité de la personne qui le consultait, ni du rapport familial existant avec le détenu.



81. Objet de la mission de l’avocat
« L’avocat conseille. L’avocat concilie. L’avocat défend» (slogan OBFG)

( consulter : l’avocat est un conseiller, il informe son client sur ses droits et obligations, il est le « premier juge » de l’affaire.

( concilier : après avoir donné un avis, l’avocat tente d’abord de régler le litige amiablement (dans certaines matières, la conciliation est d’ailleurs un préalable obligatoire : droit du travail ; crédit hypothécaire).

Recommandation du 8 novembre 2005 sur le devoir de conciliation de l’avocat : Rec. n° 188-6 (recommandations).

( représenter : dans les procédures, l’avocat est mandataire de son client ; le mandat ad litem ne doit pas être prouvé (cfr. infra).

( plaider : souvent considérée comme l’activité principale de l’avocat. Sans doute exact au pénal ; mais, au civil, la mise en état du dossier est importante : constitution du dossier, choix de la procédure, démarches, entretiens, correspondances, recherches, conclusions, etc.



82. Usages en matière de plaidoiries

Lors d’une première comparution, l’avocat est présenté au tribunal par le confrère présent le plus âgé (devant les juridictions étrangères, par le bâtonnier).




Préséances à la barre (sauf fixation à heure fixe): bâtonnier, membres du CO, avocat « de province », avocat le plus âgé.

L’avocat plaide debout (sauf audiences en chambre du conseil - p.ex. : 223 CJ - et devant certaines commissions administratives, de même que devant le CO).

Place à la barre :

- demandeur, appelant ou conseil de l’inculpé ; à gauche,
- défendeur, intimé ou - en appel - conseil de l’inculpé : à droite,

N.B. : devant certains tribunaux (p.ex. : justices de paix, police, chambre d’introduction du tribunal de commerce), on plaide « au comptoir ».



83. Lieu d’accomplissement de la mission

Traditionnellement, l’avocat consulte à son cabinet (au nom du principe de dignité = caractère
libéral de la profession).

Il a toujours été admis que l’avocat puisse se déplacer pour rendre visite à un client dans l’impossibilité de venir à son cabinet (en dehors évidemment des consultations données au Palais, des réunions d’expertise ou chez des notaires, etc.).


Règlement de l’OBFG du 13 mars 2006 sur le cabinet de l’avocat (et la cotisation à l’Ordre) : Rec. n° 253-1.
traduit dans l’art. 9 ROI (Rec. n° 253) : information (dans l’arrondissement), autorisation (en dehors de l’arrondissement et à l’étranger).

N.B. : siège social d’une société professionnelle d’avocat : Rec. n° 254-1.


Cabinet chez un huissier : Rec. n° 38.


Résolution du 30 novembre 1976 sur les prestations de l’avocat en dehors de son cabinet et sur l’assistance et la représentation aux conseils d’administration ou assemblées générales de sociétés, associations ou copropriétés : Rec. n° 255 : art. 2 à 6.

Règlement du 28 novembre 2006 sur la participation d’avocats aux consultations juridiques de première ligne au sein de centres de consultations : Rec. n° 255-1.
Applications : Rec. n° 255-2, 257 et 258.


Salle d’attente : Rec. n° 254.




Résolution du 11 septembre 1973 sur l’élection de domicile au cabinet de l’avocat : Rec. n° 293.
Application : n° 293-1.

N.B. : la domiciliation d’une société commerciale (même en liquidation) au cabinet d’un avocat, n’est pas admise.

Attention : la signification/notification à domicile élu a les mêmes effets qu’à domicile ou à personne.
L’élection de domicile est d’usage, notamment, devant le Conseil d’Etat et le Conseil du contentieux des étrangers. A peine d’engager sa responsabilité civile et de s’exposer à des poursuites disciplinaires, l’avocat qui met fin à son intervention « révoque » par écrit l’élection de domicile de son client.




LES DROITS OU LES PREROGATIVES DE L’AVOCAT


439 ss. CJ (Rec. p. 53)


84. En règle, les avocats stagiaires ont – aujourd’hui – les mêmes droits que l’avocat inscrit au
tableau.

Exception : le stagiaire ne peut pas être assumé pour suppléer un juge ou un officier du ministère public (puisqu’il faut non seulement être inscrit au tableau, mais en outre être âgé de 30 ans au moins) : cfr. infra.



Le port et l’usage du titre 


85. Le titre d’avocat

N.B. : Jusqu’à la loi du 2 juillet 1975 : « avocat près la cour d’appel » ou « avocat » (sous-entendu près le tribunal de) selon que l’on appartenait - ou non - à un barreau de cour d’appel.

Les avocats belges portent le titre d’« avocat » ou « avocat au barreau de Bruxelles » (et, le cas échéant, de Paris, de New York, etc.) ou d’« avocat à la Cour de cassation », dans l’une des trois langues nationales (avocat, advocaat, rechtsanwalt):

Résolution du 16 octobre 1990 sur le titre d’avocat : Rec. n° 8
Résolution du 6 avril 1993 relative à la mention de leurs titres à l’étranger par les avocats inscrits au tableau et à la liste des stagiaires : Rec. n° 8-1


Sur le papier-à-lettres : cfr. infra et Rec. n° 8-4.1 et 2.


Pour rappel : les avocats étrangers établis à Bruxelles portent leur titre d’origine, (éventuellement traduit en français) suivi de la mention « établi à Bruxelles » pour les avocats communautaires ou « membre associé du barreau de Bruxelles » pour les autres.



86. Le port du titre (428 CJ)

Est subordonné à la prestation de serment et à l’inscription à la liste des stagiaires ou au tableau.

Il peut donc être porté par le stagiaire qui a obtenu une suspension des obligations du stage ou du stage ainsi que par l’avocat qui est frappé d’une peine disciplinaire (sauf de radiation).

L’avocat omis (administrativement, par exemple : interruption du stage, non-paiement de la cotisation, etc.) ne peut plus porter le titre puisqu’il n’exerce plus la profession



83. L’usage du titre 

cf. infra : la publicité individuelle (carte de visite, plaque, papier à lettres, publications, …).

Règlement OBFG du 17 mai 2004 relatif aux relations des avocats avec les médias : Rec. n° 142.

Considérant que le fonctionnement de la justice retient l’attention croissante des medias et du public ;
Qu’il est de la mission du barreau de prendre part aux efforts d’explication et de transparence de la justice ;
Considérant que la liberté d’expression est un droit fondamental reconnu aux avocats dans l’exercice de leur profession ;
Que cette liberté ne peut être limitée que pour des motifs légitimes et dans une mesure proportionnée à l’objectif poursuivi ;
Considérant que la défense de son client peut requérir que l’avocat s’exprime dans les medias ;
Que toutefois la justice est rendue par les cours et tribunaux dont l’indépendance doit être préservée ; que ceux-ci prennent leurs décisions au terme d’une procédure régie par la loi et dont le caractère contradictoire est fondamental ;
Qu’il est dès lors essentiel que l’avocat ne contribue pas à déplacer le débat hors de l’enceinte judiciaire ;
Considérant que les débats dans les medias, à propos d’une affaire en cours, auxquels participent des avocats intervenant dans l’affaire qui en est l’objet, présentent le risque d’accréditer l’idée que l’administration de la justice échappe aux procédures et aux juridictions instaurées par la loi ;
(…)

art. 1 (principe) + art. 4 (dignité, délicatesse, loyauté) + art. 10 (renseignements de portée générale) + art. 5 (maîtrise de son intervention)
affaires en cours : art. 2 (droit de défense) + art. 3 (accord du client)
écrits de procédure : art. 6
clôture des débats et prononcé : art. 7
fin intervention : art. 9 et 11

Exemples : Rec. n° 143.


Résolution du 22 décembre 1970 sur les élections : Rec. n° 146




87. Le port de la robe 
 HYPERLINK "http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1967101002%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1967101002&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&tri=dd+AS+RANK+&fr=f&dt=CODE+JUDICIAIRE+-&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27JUDICIAIRE%27&imgcn.x=40&imgcn.y=11" \l "Art.442#Art.442" 441. « Les avocats portent dans leurs fonctions le costume prescrit par le Roi. »

A.R. du 30 septembre 1968 : « La toge que portent les avocats est de tissu de laine noire, fermée devant, à manches larges et rabat blanc plissé. Elle est revêtue de l’épitoge, pièce de tissu de laine
noire froncée en son milieu, garnie aux extrémités d’un rang de fourrure blanche, qui se place sur
l’épaule gauche et pend sur la poitrine et sur le dos. Les avocats peuvent en outre porter la toque de
laine noire, garnie d’un galon de velours de même couleur. »


Rec. n° 148  + décisions CO des 12 novembre 2002 et 22 septembre 2009 (port de signes religieux par les avocats : kippa et voile).

( la décision du 12 novembre 2002 fait suite à une interpellation du premier président de la cour d’appel de Bruxelles qui avait relevé que, lors de la prestation de serment du 1er septembre, un candidat stagiaire (néerlandophone) portait la kippa.

( dans l’arrondissement d’Anvers, les avocats sont admis, depuis 1987, à plaider la tête couverte d’une kippa.

( l’article 9 de la CEDH précise que la liberté de manifester publiquement sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui (cfr. p.ex. les arrêts du 3 avril 2007, Karaduman c/ Turquie et Dhalab c/ Suisse : « L’Etat peut limiter le port du foulard islamique si cela nuit à l’objectif visé de la protection des droits et libertés d’autrui et de l’ordre »).

La robe se porte également au centre d’accueil du BAJ. Pas dans les permanences décentralisées.
Elle ne se porte pas devant un tribunal arbitral.



La représentation du client 


88. 440 : « L’avocat comparaît comme fondé de pouvoir sans avoir à justifier d’aucune procuration sauf
lorsque la loi exige un mandat spécial. »


En règle, l’avocat représente son client (dans les procédures).

Le mandat ad litem recouvre - en principe - tous les actes de la procédure : droit de conclure, d’exercer un recours, de déposer des requêtes et mémoires, d’assister aux enquêtes (audition de témoins) et expertises, de soulever des incidents (p.ex. : vérification d’écritures) et d’y répondre ainsi que de plaider.


Mais la présomption de représentation est réfragable (cf. procédure de désaveu :

848 : « Dans le cas où un acte de procédure aurait été accompli au nom d’une personne en l’absence de toute représentation légale sans qu’elle l’ait ordonné, permis ou même ratifié, même tacitement, elle pourra demander au juge de le déclarer non avenu. Il en est de même des actes d’instruction accomplis et des décisions rendues ensuite de l’acte ainsi déclaré non avenu. Les autres parties litigantes peuvent introduire les mêmes demandes à moins que la personne au nom de laquelle l’acte a été accompli ne le ratifie ou ne le confirme en temps utile. »


Il reste que, même dans le cadre d’une procédure, le client doit parfois intervenir personnellement.

P.ex. : pour un désistement d’action (= renonciation à un droit), les conclusions doivent être signées par la partie qui se désiste (824 CJ) ; la récusation d’un juge implique un mandat spécial (835 CJ) ; l’art. 850 CJ prévoit qu’à la demande d’une partie, le juge peut ne pas tenir compte d’une offre, d’un aveu ou d’un acquiescement qui ne résulterait pas d’un écrit signé par la partie ; l’homologation d’un accord en matière d’accidents du travail implique la signature de l’accord par la partie préjudiciée elle-même.


L’avocat n’a pas à justifier du mandat (ad litem) qu’il a reçu : il est cru sur parole (présomption légale).

Ni envers le tribunal, ni envers son adversaire.

Contestation du mandat ad litem de son adversaire : Rec. n° 155.

P.ex. : introduction d’une procédure en révocation d’une donation au nom d’une personne âgée ; requête en désignation d’un administrateur provisoire déposée au nom de la personne « faible » elle-même.


S’il n’est pas d’usage de se faire conférer un mandat (ad litem) par écrit, c’est souvent prudent (« lettre de mission »). L’avocat qui excède les limites de son mandat (ad litem) pourrait en effet engager sa responsabilité civile.



89. Limite au mandat (ad litem) : l’avocat peut-il acquiescer à une décision judiciaire au nom de
son client ?

Rec. n° 154.



90. Limite au mandat (ad litem) : un avocat ne peut accepter de recevoir une mise en demeure
(au nom de son client) de la part de son adversaire que s’il a reçu un mandat exprès de son client (la mise en demeure n’est pas un acte de procédure couvert par le mandat ad litem).

L’avocat non mandaté par son client pour recevoir une mise en demeure doit - par loyauté (pour rappel, la mise en demeure a des effets civils : cours des intérêts dits moratoires, faculté de remplacement, etc.) - signaler immédiatement à son adversaire qu’il ne peut l’accepter comme telle.

Il est admis (à Bruxelles-OFAB) qu’en ce cas, l’adversaire peut (ré)adresser la mise en demeure directement au client de l’avocat pour autant qu’il lui en réserve concomitamment une copie : Rec. n° 157.

Là où cette pratique n’est pas admise, l’adversaire fera (ré)adresser la mise en demeure par son client lui-même au client de l’avocat (ratio legis : éviter que l’avocat ne soit impliqué directement dans le procès, avec la responsabilité civile qui peut en découler).

Cfr. infra à propos de la confidentialité de la correspondance.



91. Recommandation en matière de transaction : Rec. n° 158.

Cfr. infra à propos de la confidentialité de la correspondance.



92. Exceptions au monopole de représentation par l avocat 
CJ art. 728 et 1694, CICr art. 185 : Rec. n° 149, 150 et 151.


º% les parties en personne :
CJ art. 728, § 1er, 1694. § 2 CJ et C.I.Cr. art. 185, § 1er

N.B. : ( seuls les organes ou un mandataire spécial désigné par les statuts peuvent représenter les personnes morales. L’avocat peut s’opposer à la comparution d’une personne qui n’aurait pas cette qualité ou ne serait pas en mesure de l’établir et solliciter un jugement par défaut, sans manquer à son devoir de loyauté.

( dans certaines procédures, la loi oblige la partie à être assistée d’un avocat : le bâtonnier commet alors d’office un défenseur. Ainsi en est-il - notamment - devant la Cour d’assises (si, avant l’ouverture de la session, l’accusé n’a pas fait choix d’un conseil ou qu’il refuse de le faire), devant le tribunal de la jeunesse (en matière protectionnelle), dans le cadre des procédures de placement sous le statut de minorité prolongée, en matière de défense sociale (internement), de protection de la personne malade mentale, etc.

( l’avocat, qui est partie à une procédure (sauf de conciliation. P.ex. : contentieux locatif, crédit hypothécaire, contestation sur honoraires), a l obligation de se faire représenter par un conseil : cfr. infra.


º%les conjoints, parents et alliés :
CJ art. 728, § 2

N.B. : ( la validité de la procuration spéciale est appréciée par le juge.
( pour rappel (cfr. supra) : interdiction de plaider pour un parent proche.


º%les délégués syndicaux (ouvriers, employés) et d organisations représentatives des indépendants :
CJ art. 728, § 3


º% les délégués d une organisation sociale, les membres des CPAS (représentation du CPAS) et les fonctionnaires du ministère des affaires sociales (représentation du ministère):
CJ art. 728, § 3


º% les contrôleurs ou directeurs des contributions représentant le SPF finances :
CIR (loi du 10 décembre 2001), art. 379 : « dans les contestations relatives à des impositions ».



93. Exclusion formelle : les agents d’affaires
CJ art. 728, § 4 et 1694, § 4

L’agent d’affaires maudit est « celui qui braconne sur les fonctions judiciaires », « celui qui se charge, par métier, des intérêts des justiciables en marge des professions organisées par la loi ».

P.ex. : ancien avocat qui « rabat » des clients contre rémunération.

L’interdiction qui leur est faite se justifie, par tradition, par l’absence de la formation morale requise. Cette exclusion répond à un souhait exprimé, non seulement par le barreau, mais aussi par les magistrats.


Cfr. infra : mandat donné à l’avocat par un tiers et conflit d’intérêts.


A ne pas confondre avec les agents en brevet, les experts, les comptables, les agents d’assurance, etc.



En dehors du prétoire (Rec. n° 156), l’avocat n’est plus le mandataire (ad litem) de son client
mais un mandataire de droit commun (ad negotia = nécessité d’un écrit).

P.ex. : signature d’un contrat, encaissement d’un dégrèvement fiscal (mais Rec. n° 153-1), constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction (à l’audience, elle est couverte par le mandat ad litem), déclaration de créance en cas de faillite ou de RDC, vote du plan de réorganisation dans le cadre d’une PRJ, représentation d’un client dans une procédure de liquidation-partage ou d’adjudication publique sur saisie.


Se renseigner au préalable.

Prévoir la faculté de substitution (« … donne mandat à Me X ou à toute personne qu’il se substituerait » ou « …donne mandat … avec faculté de substitution »).





Le monopole de la plaidoirie 


 HYPERLINK "http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1967101002%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1967101002&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&tri=dd+AS+RANK+&fr=f&dt=CODE+JUDICIAIRE+-&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27JUDICIAIRE%27&imgcn.x=40&imgcn.y=11" \l "Art.440#Art.440" 439. « Les avocats inscrits au tableau de l'Ordre, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à la liste des stagiaires peuvent plaider devant toutes les juridictions du Royaume sans préjudice des dispositions particulières relatives à la Cour de cassation. » 

 HYPERLINK "http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1967101002%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1967101002&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&tri=dd+AS+RANK+&fr=f&dt=CODE+JUDICIAIRE+-&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27JUDICIAIRE%27&imgcn.x=40&imgcn.y=11" \l "Art.441#Art.441" 440. « Devant toutes les juridictions, sauf les exceptions prévues par la loi, seuls les avocats ont le droit de plaider. »


95. Les exceptions au monopole de la plaidoirie sont les mêmes que celles qui assortissent le monopole de représentation (cfr. supra).

Toutefois, monopoles de la plaidoirie et de la représentation ne se recouvrent pas exactement.

P.ex. : une requête unilatérale doit – à peine de nullité – être signée par un avocat, mais la partie requérante peut se défendre sans l’assistance d’un avocat.



Le tribunal peut estimer qu’une partie n’est pas capable de se défendre seule et l’obliger à se
faire assister par un avocat.

758 : « (…) si la passion ou l’inexpérience l’empêche de discuter sa cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire ».

N.B. : cette règle s’applique également aux avocats qui, nonobstant l’obligation déontologique de ne pas plaider leur propre cause, comparaîtraient devant un tribunal.



97. Interdiction de plaider sa propre cause :

Pour rappel : cfr. supra.



98. Immunité de la plaidoirie :

 HYPERLINK "http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1967101002%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1967101002&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&tri=dd+AS+RANK+&fr=f&dt=CODE+JUDICIAIRE+-&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27JUDICIAIRE%27&imgcn.x=40&imgcn.y=11" \l "Art.445#Art.445" 444. « Les avocats exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité. Ils doivent s'abstenir d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des personnes à moins que la nécessité de la cause ne l'exige et sous la réserve des poursuites disciplinaires et de l'application de l'article 445, s'il y a lieu. »

 HYPERLINK "http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1967101002%2FF&caller=list&row_id=1&numero=8&rech=9&cn=1967101002&la=F&chercher=t&language=fr&trier=promulgation&choix1=ET&choix2=ET&tri=dd+AS+RANK+&fr=f&dt=CODE+JUDICIAIRE+-&set1=SET+TERM_GENERATOR+%27word%21ftelp%2Flang%3Dfrench%2Fbase%2Froot%2Fderive%2Finflect%27&set3=set+character_variant+%27french.ftl%27&fromtab=loi&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27JUDICIAIRE%27&imgcn.x=40&imgcn.y=11" \l "Art.446#Art.446" 445. « Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, attaquait méchamment la Monarchie, la Constitution, les lois du peuple belge ou les autorités établies, le tribunal ou la cour qui connaît de l'affaire pourrait faire dresser procès-verbal par le greffier et saisir de l'incident le conseil de l'Ordre dont relève l'intéressé. »
452 CP : « Les imputations calomnieuses, injures ou diffamations étrangères à la cause ou aux parties peuvent donner lieu soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties ou des tiers. »


L’article 444 al. 1er énonce le principe. 

L’immunité de plaidoiries se justifie par la nature des fonctions de l’avocat : la liberté de la « défense de la justice et de la vérité » est - et doit être – totale (cfr. supra : l’indépendance du barreau et des avocats est une condition essentielle du bon fonctionnement de l’institution judiciaire).

Mais elle n est pas absolue :

º% 444 al. 2 : « à moins que la nécessité de la cause ne l'exige » : l avocat peut donc avancer un « fait grave contre l honneur et la réputation des personnes » (partie au procès ou tiers) si les nécessités de la cause l exigent.

P.ex. : dans un litige familial portant sur l hébergement d un enfant, l existence d une information judiciaire pour une participation, supposée ou réelle, à des faits de mSurs.

º% idem : « et sous la réserve des poursuites disciplinaires » : le contrôle de l immunité de l avocat appartient aux autorités disciplinaires du barreau, qui vérifieront, en l espèce, le respect par l avocat de ses devoirs de dignité, de probité, de délicatesse, d indépendance, de loyauté, de modération.

º% 445 

º% 760 et 761 (Rec. n° 137 et 138)


Cas d’application :

Bruxelles (Ch. mises), 11 juin 2008, JT 2008, 603 : en cours de plaidoiries devant la Cour d’assises, l’avocat de l’accusé avait qualifié de « tordu » un enquêteur entendu la veille en qualité de témoin.
L’enquêteur découvre l’insulte dans un compte rendu de presse et dépose plainte pour calomnie, injure et diffamation.
Pour la Chambre des mises en accusation, les propos acerbes tenus par l’avocat contiennent une critique de l’enquête ; s’ils sont adressés à un témoin et non à une partie, ils ne sont pas pour autant étrangers à la cause et bénéficient de l’immunité de plaidoiries.

Corr. Bruxelles, 20 octobre 2009 : Rec. n° 138-1.


L’immunité (de plaidoiries) couvre également les écrits (conclusions, correspondance) mais uniquement lorsque « la nécessité de la cause (…) l'exige ».

L’immunité cesse en dehors de l’audience (cfr. supra : Règlement (de l’OBFG) du 17 mai 2004 relatif aux relations des avocats avec les medias, article 1er, alinéa 1er in fine : Rec. n° 142).


La communication avec les détenus


99. Résolution du 25 novembre 1986 relative à la déontologie dans les prisons : Rec. n° 161.

Rec. n° 164 à 174.




Le secret professionnel 

cf. infra.



Le droit aux honoraires 

cf. cours d’organisation du cabinet.

LES DEVOIRS DE L’AVOCAT


100. Le fondement des devoirs de l’avocat est que sa profession est organisée et protégée, en
vue d’un service public : celui de l’administration de la justice.
Cette mission est la mesure de ses obligations.



Le devoir de conciliation

Cfr. supra : résolution du 8 novembre 2005 : Rec. n° 188-6.



Le devoir d’indépendance


101bis. Cfr. supra.



Le devoir de défense


102. Il est de l’essence même de la profession.

Traditionnellement, l’on enseignait que l’avocat ne pouvait refuser de prêter son concours au client qui l’avait choisi.

Il est aujourd’hui unanimement admis que ce refus est un droit, quelles qu’en soient les raisons (santé, fatigue, surcroît de travail, personnalité du client, importance de la cause, matière du litige, etc.).
C’est l’expression la plus entière de l’indépendance de l’avocat.

L’avocat qui accepterait une cause qu’il n’est pas capable de défendre (manque de disponibilité ou de compétence) engagerait sa responsabilité professionnelle et s’exposerait, le cas échéant, à des poursuites disciplinaires (= manquement au devoir de diligence ou de probité).

Il est de même admis que l’avocat qui ne se sent plus « en concert permanent avec son client » (Civ. Nivelles, 30 juin 1998, J.T., 1999, 213) mette fin à sa mission, pour autant qu’il ne le fasse pas d’une manière et à un moment où sa décision serait préjudiciable à son client (p.ex. : à la veille de l’expiration d’un délai de conclusions ou de prescription, d’une date de fixation). Il engagerait alors sa responsabilité civile.

N.B. : l’avocat dont les honoraires sont impayés peut suspendre son intervention pour autant qu’il ait informé préalablement, de manière claire, son client de ses intentions et sous les mêmes réserves que ci-dessus (caractère intempestif du retrait).



103. Exception au droit de refus : commission d’office (446, alinéa 1er : Rec. n° 175).

446. « L’avocat désigné d’office ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs
d’excuse ou d’empêchement par l’autorité qui l’a désigné. (…) ».


« Motifs d’excuse ou d’empêchement » : outre les raisons évoquées supra, ce sont des motifs d’ordre moral (p.ex. : refus de défendre des inciviques) ou de conscience (p.ex. : affaire dite « Dutroux » ; refus de plaider l’acquittement d’un client dont on a la conviction qu’il est coupable. Accepter de défendre ce client n’est cependant pas critiquable).

« L’autorité qui l’a désigné » : le bâtonnier (à l’intervention du BAJ) ou le président de la cour d’assises.


L’avocat commis d’office a les mêmes devoirs que tout avocat.
Et même « plus » : il doit assurer son devoir de défense même si son client s’oppose à son intervention. A cet égard, la Cour européenne (voy. e.a. son arrêt du 13 mai 1980) a estimé que l’assistance effective d’un défenseur que garantit la CEDH, ne se trouvait pas assurée par la seule désignation d’un avocat.



104. La notion de « cause juste »  (cf. formule du serment : « … de ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne croirai juste en mon âme et conscience »)

Edmond Picard ():

« Comment se fait-il, si cette phrase est exacte, que mon adversaire et moi, nous plaidions le pour et le contre ? Que vaut ma conscience, que vaut mon âme, que valent celles des confrères que je rencontre chaque jour comme contradicteurs à la barre si elles peuvent toutes être à ce point contraires que, sur des questions de fortune, d’honneur et de liberté, elles sont perpétuellement en désaccord. Et ce n’est pas tout. Si mon client avait été chez mon adversaire et si le sien fût venu chez moi, ne nous eût-on pas vu plaider, lui, ce que j’ai plaidé et, moi, ce qu’il a soutenu ? … »

Picard propose de supprimer la notion de cause juste et « de voir si l’affaire comporte des éléments tels qu’elle puisse être sérieusement défendue alors même qu’elle présenterait des doutes, alors même qu’elle pourrait finalement être perdue. En d’autres mots, la cause est-elle défendable, est-elle plaidable, un homme sensé et loyal peut-il la considérer comme telle, voilà la question que doivent se poser notre âme et notre conscience »


Décision du 10 février 2004 relative aux recours introduits devant le Conseil d’Etat : Rec. n° 210-4.

Le CGRA a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à Mme X. La CPRR a rejeté le recours formé contre cette décision. Le CE également ; il ordonne la réouverture des débats « sur la proposition de l auditeur rapporteur de condamner la requérante à une amende de 750 ¬ du chef de recours manifestement abusif ».

Cfr. Patrick Henry, « Un mauvais procès peut être une juste cause », note sous C.E. 23 décembre 2003, J.L.M.B., 2004/21.



105. Tempérament au droit d’accepter (ou de défendre) une cause : l’opposition, la contrariété ou le conflit d’intérêts.

= impossibilité de défendre une cause.


Pour rappel (cfr. supra):

différence avec l’incompatibilité.
alors que les incompatibilités sont, en règle, personnelles, les interdictions de plaider s’étendent (sauf dérogation ou autorisation du bâtonnier ou du CO) aux associés, groupés, collaborateurs et stagiaires (horizontalité ou transversalité).


Au nom du respect des devoirs d’indépendance et de l’obligation au SP, il ne peut être admis qu’un avocat défende des intérêts opposés, même dans des procédures distinctes entre les mêmes parties.

N.B. : OFAB : en règle, seul le conflit d’intérêts actuel (et non la possibilité d’un conflit potentiel ou virtuel) peut entraîner l’obligation pour l’avocat de se décharger de la défense des intérêts de son client. Mais encore faut-il que l’opposition d’intérêts soit invoquée dès que l’adversaire en a connaissance !


Résolution du 17 juin 1969 sur la contrariété d’intérêts : Rec. n° 275.
Cas d’application : Rec. n° 280 et 280-2 (notamment conflits d’intérêts entre avocats associés).


Résolution du 4 avril 1995 sur la comparution en justice pour une partie autre que le client ou pour plusieurs clients : Rec. n° 275-1.


Pour rappel : règlement de l’Ordre national du 8 février 1979 sur les incompatibilités (lire : interdictions de plaider) applicables au curateur (de faillite) et au liquidateur (d’un concordat judiciaire) : Rec. n° 278.
Pour rappel (cfr. supra) : loi du 4 août 2002 sur les faillites.


Règlement de l’OBFG du 14 mars 2011 sur l’avocat qui intervient pour assurer la défense d’un mineur (cadre protectionnel, procédures civiles et pénales) : art. 2 et 3 : Rec. n° 279-A.
Résolution du 24 novembre 1998 sur les conflits d’intérêts devant le tribunal de la jeunesse : art. 3 et 4 (dans le cadre protectionnel) : Rec. n° 279-1.
Recommandation (procédures civiles et pénales) : Rec. n° 279-2.



Rapports de l’avocat avec un ancien client ou avec des clients actuels tels que les
administrations publiques, les compagnies d’assurances, les banques : Rec. n° 282.

Cas d’application : Rec. n° 282-1.




106. Appréciation par le bâtonnier et non par le juge : Rec. n° 280-1.



106bis. Jurisprudence disciplinaire (2006-2011) :

Le conseil de discipline d’appel a été amené à sanctionner un avocat qui avait été le conseil de deux époux qui étaient en litige dans le cadre d’une procédure mue sur la base de l’article 223 du Code civil, avec la circonstance aggravante qu’il était en outre … l’amant de l’épouse.

Une autre sentence sanctionne un avocat qui avait visité un détenu alors qu’il était l’avocat d’une autre partie ayant des intérêts opposés dans le cadre d’une procédure pénale en cours.



Les devoirs de dignité, de probité et de délicatesse


107. L’avocat ne peut remplir sa mission sociale qu’à la condition que sa fonction bénéficie d’un certain prestige.

C’est pourquoi l’on exige de lui une dignité spéciale même dans sa vie privée (elle intéresse l’Ordre dès qu’il y a « scandale », même s’il ne donne pas lieu à poursuites pénales), une probité exemplaire et un sens rigoureux de la délicatesse.

Pas de définition légale : cfr. la jurisprudence disciplinaire.



la dignité : Rec. n° 198 ss.

La dignité est l’ensemble des règles dictées par l’honneur qui s’attache à la fonction publique qu’exerce l’avocat. Tout ce qui dégrade la fonction ou son titulaire porte atteinte à la dignité de l’homme qui en est investi et à l’Ordre auquel il appartient.

Exemples de manquements sanctionnés disciplinairement :

- 1946 et 1950 : des dépenses inconsidérées dans un établissement de nuit « en compagnie de personnes qu’un honnête homme se garde de hanter », sans pouvoir en régler le montant sur-le-champ ;
Mais la fréquentation d’une salle de jeux n’est pas en soi répréhensible.

- 1945 : des rapports d’une intimité compromettante avec une cliente ou (1952) une conversation publique « sur les lieux de son commerce » avec une prostituée, même pour des raisons étrangères à celui-ci ;

- 1955 : des démarches auprès d’un client en vue d’obtenir le retrait de la plainte qu’il avait adressée au bâtonnier ;



- 1956 : la réception de clients dans la salle commune d’un hôtel, même pour leur éviter un déplacement « car il s’expose à des appréciations désagréables de la part des témoins de ces entretiens » ;

- 1958 : une soirée en compagnie d’un client récemment libéré ;

- 1959 : l’acquisition de meubles saisis à charge d’un client, suivie de leur restitution sous forme de prêt ;

- 1961 : l’appel au parloir d’un détenu dont l’avocat n’était pas le conseil ;

- 1961 : l’intervention de la secrétaire d’un avocat comme porte-fort de fondateurs d’une société lors de sa constitution ;

- 1963 : l’assistance apportée à un client, même détenu, dans le cadre de l’exploitation d’une maison de rendez-vous ou de débit de boissons ;

- 1964 : la réception par un avocat en état d’ébriété d’adversaires de ses clients à qui il tient des propos injurieux, les menace inconsidérément de poursuites pénales et porte contre eux des accusations calomnieuses ;

- 1964 : des voies de fait dans un lieu public ainsi que rébellion et outrages à la police ;

- 1976 : la recherche rémunérée d’emplois pour des travailleurs immigrés ;
Mais il n’est pas interdit à un avocat de rendre occasionnellement service à un client en intervenant pour faciliter la conclusion d’une affaire avec une autre personne de ses relations.
Il n’est pas plus interdit à l’avocat, dans le cadre d’activités sociales et politiques nettement séparées de son activité professionnelle d’avocat, de rendre régulièrement des services bénévoles à des tiers qui ne sont pas ses clients.

- le défaut de paiement de dettes contractées, suivi ou non de citation et de saisie.
Un jugement de condamnation, a fortiori prononcé par défaut, est une circonstance aggravante.
Mais le « délit de pauvreté » n’est pas sanctionné sur le plan disciplinaire.

- la conduite en état d’ivresse avec délit de fuite débouchant sur une suspension du droit de conduire de même que des fausses déclarations dans le cadre d’un accident;
Mais les accidents de la circulation n’entraînent pas en eux-mêmes des poursuites disciplinaires …

- le défaut de paiement d’une pension alimentaire et l’abandon de famille (alors même que la plainte a été classée sans suite);

- le défaut de paiement de ses cotisations sociales et la condamnation pénale consécutive;

- l’émission de chèques sans provision - délit pénalement sanctionné - et de virements non provisionnés ;

- l’abstention persistante de remplir ses déclarations fiscales ;


- la conclusion de prêt ou d’emprunt avec son client ;

- le fait persistant de ne pas rendre compte de fonds reçus alors qu’il s’agit de sommes à caractère alimentaire ;


Jurisprudence disciplinaire (2006-2011) :

- avoir invoqué, dans une lettre circonstanciée, vis-à-vis de son client des compensations inexistantes, fantaisistes ou indignes avec des remboursements d’avances diverses, pour lesquelles aucun écrit ne fut produit, des commissions ou des ristournes de 10 % sur la vente d’un tableau attribué soi-disant à Ingres et estimé à 20.000.000 BEF et d’un fusil de chasse ainsi que des honoraires dont Me X. ajoute qu’il pourrait les « délaisser » à son client si celui-ci lui restituait le dictaphone portable qu’il lui aurait prêté et s’il tenait sa promesse de repeindre son living ;

- avoir négligé de justifier par un état de frais et honoraires établi en bonne et due forme les montants perçus à titre de provision ; avoir laissé prendre à son encontre un jugement par défaut exécutoire le condamnant au paiement d une somme principale de 2.500,00 ¬ correspondant à des honoraires indûment perçus ; n avoir pas exécuté volontairement cette condamnation et avoir fait l’objet d’une saisie-exécution mobilière ; avoir ensuite omis de respecter son engagement pris via son conseil d’apurer sa dette par des versements échelonnés ;

- avoir déposé une plainte pénale contre ses anciens clients du chef d’organisation frauduleuse d’insolvabilité au motif que ses honoraires n’avaient pas été payés, après les avoir défendus devant les juridictions correctionnelles où ils étaient poursuivis pour la même infraction ; avoir plaidé, qui plus est, sans l’assistance d’un conseil, devant cette même juridiction en se constituant partie civile contre ses anciens clients et en faisant état, à l’appui de sa demande, d’éléments et d’informations, entre autres, sur l’état de fortune de ses anciens clients, obtenus antérieurement sous le couvert du secret professionnel ; après avoir été débouté dans le cadre de cette instance, avoir cité directement ses anciens clients devant une autre juridiction correctionnelle du chef d’organisation frauduleuse d’insolvabilité, d’escroquerie et d’abus de confiance. Le conseil de discipline d’appel a ensuite jugé, dans cette même affaire, que « C’est en vain que Me X. soutient avoir cherché légitimement à obtenir paiement des honoraires qu’il estimait lui être dus. Il avait en effet obtenu, à charge de ses anciens clients, un jugement coulé en force de chose jugée les condamnant à lui payer les honoraires réclamés. La constitution de partie civile de l’appelant, devant la cour d’appel d’Anvers, apparaît malicieuse et vindicative, de même que la citation directe introduite ultérieurement » ;

- avoir négligé de se faire représenter devant le tribunal de première instance de Bruxelles et s’être laissé condamné par défaut ;

- avoir commis, avec une intention frauduleuse ou un dessein de nuire, un faux en écriture, en l’espèce, rédigé faussement une assignation en référé renseignant faussement qu’elle était faite à la requête de 44 prostituées élisant domicile en l’étude de Me X., sans que celles-ci aient donné un tel mandat et avoir, avec la même intention frauduleuse, fait usage de ladite fausse pièce sachant qu’elle était fausse en la déposant chez l’huissier ;


- avoir négligé de comparaître, personnellement ou par avocat, devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles statuant sur le règlement de la procédure ; avoir négligé de comparaître, personnellement ou par avocat, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles qui a dès lors prononcé une condamnation par défaut à une peine de deux ans d’emprisonnement avec arrestation immédiate ; avoir négligé de renvoyer au conseil d’une dame V. le procès-verbal de comparution volontaire qu’il lui avait fait parvenir avec son accord en vue d’introduire la procédure devant le tribunal compétent ; avoir négligé d’avoir une inscription domiciliaire entre le 17 octobre 2000 et le 30 janvier 2004, après avoir été radié d’office.


J. Cruyplants, « De la dignité à la fiabilité ».

« (…). Les principaux devoirs généraux que s’assignent explicitement les avocats sont la diligence, la loyauté, la délicatesse, la probité, la dignité, l’indépendance et le désintéressement.
Ces notions sont-elles encore d’actualité ? Sont-elles « exportables », c’est-à-dire lisibles et susceptibles d’avoir une audience auprès du public ? Pour parler plus directement encore, sont-elles « exploitables » en termes de marketing fonctionnel ?
(…)
Nos Ordres ont pris l’habitude de (…) stipuler que certains manquements ‘portent atteinte à la confiance du public’ ou à la ‘crédibilité de la profession’. Or, la vertu de ce qui mérite la confiance, c’est la fiabilité. Et, pour un prestataire de services, être fiable aujourd’hui, c’est notamment être disponible, intelligible, réactif, à l’écoute, compétent et transparent.
Sans vouloir nullement éliminer la référence à des vertus comme la dignité ou le désintéressement, dont la portée est importante mais surtout compréhensible en interne, il faut reconnaître qu’y ajouter un devoir de ‘fiabilité’ rencontre davantage les exigences du public. Dans son acception courante, la dignité tendrait, le cas échéant, à renvoyer vers un code de convenance sociale propres aux notables. A ne pas confondre avec l’efficacité, la fiabilité renvoie aux qualités susceptibles d’asseoir une relation confiante entre l’avocat et ceux qui lui confient leurs intérêts.
(…) »



109. la probité : Rec. n° 195 ss.

D’après la doctrine : c’est la fidélité aux lois, aux mœurs, à la conscience, l’observation rigoureuse des principes de la justice et de la morale.

Exemples de manquements sanctionnés :

- 1946 : une tentative de corruption d’un expert ;

- 1949 : l’incitation d’un client à faire de fausses déclarations ou à utiliser de faux documents ;

- 1957 : l’établissement d’un bail aux seules fins de faire échec à une saisie mobilière ;

- 1960 : le maintien de l’assistance à un client qui organise son insolvabilité ;



- 1964 : une demande d’argent à un client sous prétexte d’influencer un magistrat ou des tiers ;

- la rédaction d’une décision judiciaire fictive alors que l’avocat, convaincu par le fait que la cause de son client sera perdue mais répugnant à l’en informer, l’entretient dans l’illusion que le procès suit son cours et qu’il n’a ni conclu, ni plaidé;


Jurisprudence disciplinaire (2006-2011) :

- avoir négligé de faire compte de son intervention et de restituer à divers clients les fonds reçus ; ne plus tenir de comptabilité régulière « depuis novembre 2005 » ;

- avoir retenu pendant de nombreux mois une somme de 192.164,39 ¬ au préjudice de plusieurs clients : « Le conseil de discipline souligne la particulière gravité du grief, déclaré établi dans le chef de Me X. et non contesté par celui-ci. Le détournement par l’avocat de fonds revenant à ses clients est intolérable. Outre le fait qu’il s’agit d’une infraction caractérisée à la loi pénale, un tel comportement ternit gravement l’image de la profession d’avocat et met sérieusement en péril la confiance qu’elle doit inspirer au public » ;

- avoir reçu une quittance provisionnelle de 15.000 ¬ de la compagnie d assurances (& ) en faveur de Monsieur Y., avoir complété cette quittance, y avoir mentionné son compte personnel et non son compte Carpa et avoir perçu l indemnité en omettant d en aviser le client et le conseil qui lui avait succédé, en ne rétrocédant pas cette indemnité au client, dépensant au contraire cette somme progressivement ; avoir encaissé à titre de loyers pour compte de son client une somme totale de 10.005 ¬ sur son compte privé et de ne lui avoir rétrocédé qu une somme de 2.700 ¬  : « Le comportement de Me X. traduit une désinvolture inacceptable tant à l égard de ses clients et de ses confrères qu en ce qui concerne ses devoirs professionnels les plus élémentaires (absence de comptabilité et de livre-journal, en particulier). Plus grave encore est l’utilisation à des fins personnelles de sommes revenant à ses clients, et qui n’ont pas été restituées sous des prétextes fallacieux.» ;

- « Le prélèvement injustifié de deux montants importants représentant un total de près de 100.000,00 ¬ par un mandataire de justice au détriment de la masse des créanciers est de la plus extrême gravité. Il y va d ailleurs d agissements pénalement sanctionnés qui sont de nature à compromettre la dignité de la profession » ;

- avoir prélevé divers montants pour un montant de quelque 40.000 ¬ sur les comptes des administrés à des fins personnelles expliquant s être octroyé un prêt destiné à financer l achat d un bâtiment à l arrière de son immeuble ; avoir continué à gérer les comptes financiers d administrés décédés entre 1992 et 2005 sans prendre aucune disposition pour prévenir les héritiers ou les autorités ; avoir consenti, grâce à des fonds appartenant à ses administrés, un prêt de 13.700 ¬ à un sieur Y., cabaretier de son état, déclaré, peu de temps après, en faillite ; avoir conservé par-devers lui des montants prélevés sur des comptes tiers sans que le client n’en soit averti : « Un avocat ne peut retenir des fonds revenant à son client même pour couvrir des provisions ou des états de frais et honoraires sans avoir l’accord de celui-ci. Les règles de probité et de délicatesse demandent en tout cas d‘établir alors un état d‘honoraires et frais avec justification des prestations. Il s’impose également de faire au client la proposition de compensation » ;


- avoir prélevé sur son compte tiers une somme de 1.400 ¬ à usage personnel en expliquant ce prélèvement par le fait que sa compagne avait la signature sur le compte tiers et qu il ignorait ce prélèvement : « Le compte tiers est de la responsabilité de l’avocat. S’il « donne la signature »  à un tiers, il doit veiller à ce que ce tiers soit irréprochable et, en tout cas, concerné directement par la gestion du bureau d’avocats. L’usage soit personnel, soit pour les besoins du ménage ou d’un tiers des fonds du compte Carpa constitue un manquement qui doit être sanctionné. Les faits reprochés sont particulièrement graves compte tenu des montants et de la confiance qui a été accordée à Me X. La confiance sans faille que l’on doit avoir dans l’avocat, auxiliaire important de l’œuvre de justice, est ici battue en brèche dans la mesure où une chaîne a toujours la force du plus faible de ses maillons. Cela est d’autant plus vrai en l’espèce que Me X. a derrière lui une longue carrière et une longue expérience ; ainsi qu’il l’a rappelé à l’audience, il a été membre du conseil de l’ordre et bâtonnier de l’Ordre des avocats de (…). Les montants transférés vers ses comptes propres dépassent manifestement l’honoraire raisonnable qu’il pouvait attendre de sa gestion. Me X. a en outre refusé tout remboursement, toute reddition de comptes et a confirmé qu’il était disposé à poursuivre dans la même voie en prélevant sans autorisation aucune divers montants jusqu’à la fin de sa carrière professionnelle. Il s’agit d’actes accomplis en parfaite connaissance de cause et manifestement, en ce
qui concerne les administrations provisoires, dans l’espoir de poursuivre ses agissements pendant quelques années encore. Le comportement relevé, poursuivi pendant plusieurs années, l’inconscience de la gravité des faits dont a fait preuve Me X., ainsi que son obstination dans le comportement (refus de tout remboursement) se doivent d‘être sanctionnés sévèrement ». Après avoir rappelé que « le fait d’être créancier d’honoraires non encore taxés n’autorise pas un avocat, qu’il soit ou non mandataire de justice, à prélever quelque somme que ce soit sans en aviser son client ou sans taxation de ses honoraires par le juge compétent », le conseil de discipline d’appel stigmatise le comportement de l’avocat poursuivi : « En effet, en ce qui concerne les administrations de biens dont Me X. était en charge, il devait à tout le moins rendre compte de sa gestion au moment de ses demandes éventuelles d‘honoraires provisionnels, et en tout cas lorsque ses mandants ont pris fin. Dans ce dernier cas, il lui appartenait de rendre immédiatement compte, en établissant les situations actives et passives ; il est pour le moins paradoxal que, non content de n‘en rien faire, il ait tenté à tort d’obtenir la désignation d’un collège d’experts composé d’un avocat, d’un réviseur d’entreprises et d’un magistrat ( !) pour accomplir la tâche qui lui incombait. C’est dès lors à juste titre et en des termes appropriés que le conseil de discipline du ressort de la cour d’appel de (…) a relevé la gravité des fautes professionnelles de Me X. qui, plus que quiconque en sa qualité d’ancien bâtonnier, devait connaître l’importance des principes de probité, de délicatesse et de dignité, auxquels il a totalement manqué. En ce qui concerne Monsieur A, il est constant que Me X. a conservé par-devers lui des montants prélevés sur des comptes de tiers sans en avertir le client, violant ainsi les exigences de probité et de délicatesse, fondatrices de la profession d’avocat, déposées dans le Code judiciaire et expressément reprises à l’article 4 du règlement de l’O.B.F.G. du 6 janvier 2006. L’établissement tardif d’un état de frais et honoraires, par ailleurs contesté, ne justifie pas les prélèvements antérieurement effectués. Le prélèvement à usage personnel par un tiers non habilité d une somme de 1.400,00 ¬ du compte de tiers de l appelant constitue en soi un manquement aux règles professionnelles. Les manquements parfaitement décrits par le conseil de discipline du ressort de la cour d’appel de (…), comme l’absence de conscience de la gravité des faits dont fait preuve Me X. et son refus de réparation, justifient également l’application qui a été faite de la peine la plus sévère » ;

- avoir prélevé des fonds de son compte tiers afin de couvrir des dépenses personnelles et détourné à son profit des sommes de l ordre de 67.000 ¬ durant une période s étendant du 1 janvier 2004 au 31 juillet 2008, avoir omis de transférer à qui de droit et dans les plus brefs délais, en tout ou en partie, les fonds reçus à son compte tiers. « Le fait de prélever des fonds sur des comptes de tiers à des fins personnelles constitue une infraction d’autant plus grave que le client, qu’il soit un particulier ou une institution, doit conserver une totale confiance dans la fiabilité, le sérieux et l’honnêteté de la gestion des comptes-tiers et, partant, aux avocats en général. La hauteur et le caractère répétitif des prélèvements indus, l’apparente insouciance de la gravité des faits ainsi que l’absence de toute proposition de remboursement justifient une sanction sévère » ;



- dans sa décision du 24 novembre 2009, le conseil de discipline d’appel sanctionne un avocat qui ne disposait pas d’un compte tiers, dont la comptabilité était en désordre et qui restait en défaut de restituer 48.000 ¬ à des clients : « Le désordre comptable et financier affectant les comptes de Me X. et de sa société, qui a persisté malgré le délai dont il a bénéficié entre la première sentence du conseil de discipline et son audition devant le conseil de discipline d’appel, témoigne d’un manque constant de respect des règles de déontologie, et plus particulièrement de celles relatives au maniement des fonds de tiers, ainsi que des exigences de la probité ; l’absence de tout acte concret dénotant une volonté d’amendement ne permet pas d’envisager une sanction inférieure à celle prononcée par la décision dont appel » ;

- avoir utilisé frauduleusement les actifs d’une société en faillite dont il était le curateur pour payer un salaire à une ancienne employée de cette société alors que ce salaire était la contrepartie de prestations liées à d’autres sociétés en faillite ou à des dossiers personnels de Me X. ; avoir prélevé des honoraires sans taxation préalable ; avoir été poursuivi et condamné pour ces faits par la cour d’appel de Liège du chef de faux, usage de faux et malversations dans la gestion d’une faillite ;

- dans sa sentence du 29 juin 2010, le conseil de discipline d’appel souligne que « L’absence de tenue d’un compte tiers est un manquement grave dans le chef de l’association dont Me X. fait partie car l’absence de transparence pour ce qui concerne les comptes en banque induit les tiers en erreur, rend difficile la traçabilité des opérations et discrédite la profession » ;

- avoir affirmé faussement être le conseil d’une dame H., avoir retenu abusivement une somme de l’ordre de 180.000 BEF sur les fonds versés par une compagnie d’assurances à titre d’honoraires, sans émettre aucun état de frais et honoraires, avoir été condamné pour faux, usage de faux et escroquerie à une peine de 1 an d emprisonnement avec sursis de 5 ans pour la totalité de la peine d emprisonnement principal et à une amende de 1.000 ¬  , avoir omis d indemniser la partie civile, nonobstant un jugement de condamnation au payement de la somme de 29.927,05 ¬ en principal majoré des intérêts moratoires, avoir négligé de répondre aux demandes de clients quant aux sommes perçues de la partie adverse, avoir conservé par-devers lui une somme de 288.535 BEF, refusé de payer les factures qui lui avaient été adressées par une secrétaire indépendante au motif que celle-ci lui remettait son travail avec retard et avoir proposé de réduire les montants facturés de 15 % à ce titre sans s’acquitter même du montant ainsi reconnu.



110. Le maniement de fonds est un des aspects importants du devoir de probité.

Contrôles réguliers des comptes de tiers (sur la base des informations reçues de la banque ou demandées par le bâtonnier ou par l’enquêteur disciplinaire).


Règlement OBFG du 8 septembre 2003 sur le maniement de fonds appartenant à des tiers : Rec. n° 195 + annexe 6 (liste des banques agréées).

N.B. : ( art. 4 (prélèvement par l’avocat de ses honoraires : Rec. n° 196-1).
( art. 6 (consignations et cantonnements amiables : Rec. n° 196, I et II : application du
devoir de loyauté : cfr. infra).

Règlement OBFG du 12 janvier 2004 sur la surveillance des comptes de tiers : Rec. n° 195-1.




N.B. : ( assurance (Ethias) dite « indélicatesse » couvrant l’insolvabilité de l avocat qui est dans l impossibilité de restituer à son client les fonds ou effets qu il lui a remis. La prime (+- 35 ¬ /avocat) est comprise dans la cotisation à l Ordre.

( la Cour de cassation a décidé le 27 janvier 2011 qu « En l absence d une disposition légale spécifique, les fonds, quelle que soit leur provenance, qui sont déposés sur un compte de tiers ouvert dans les livres d’une banque par un avocat agissant pour son compte font partie de la créance de cet avocat contre la banque et ne se distinguent pas de l’ensemble de son patrimoine ; les créanciers personnels de cet avocat peuvent dès lors saisir-arrêter entre les mains de la banque le solde créditeur de ce compte ».



111. la délicatesse : Rec. n° 189 ss.

Braun (): « Il est du devoir de l’avocat de pousser la probité jusqu’au scrupule, fût-il exagéré, et de vouloir, dans la pratique du bien, observer même les nuances les plus légères. C’est en cela que consiste la délicatesse. »


Pour rappel : interdiction pour l’avocat de plaider sa propre cause et d’intervenir pour un proche parent.


Exemples de manquements sanctionnés:

- 1955 : l’octroi par les parents d’un avocat à un client de celui-ci, d’un prêt hypothécaire dans le but d’assurer le paiement de ses honoraires ;

- 1956 : l’achat moyennant rente viagère d’un bien d’un client dont l’avocat a été le mandataire ;

- l’acceptation d’une cause par un avocat qui en a connu antérieurement en tant que juge suppléant ;

- la fixation des honoraires à un montant trop élevé ;


Jurisprudence disciplinaire (2006-2011) :

a) Les honoraires excessifs

Le conseil de discipline de Bruxelles a sanctionné un avocat pour avoir établi un état de frais et honoraires « comportant un prétendu « forfait pourcentage convenu sur récupération » représentant 64 % du montant récupéré alors qu aucune prestation importante n avait encore été accomplie et qu aucun pourcentage des montants récupérés n avait été convenu » et pour avoir fixé « des frais de correspondance à 20,00 ¬ la lettre ». La même sentence relève encore « des états de frais et honoraires entachés d’erreurs grossières (montants récupérés, frais engagés tels que frais d’huissier non réglés, honoraires perçus, allégation d’une convention d’honoraires inexistante) ».


b) La méthode de calcul

Dans sa décision du 23 avril 2008, le conseil de discipline d’appel a considéré que « Me X. avait manqué à la délicatesse en changeant la méthode de calcul de ses honoraires sans en avoir avisé ses clients. La question n’est pas de savoir s’il était ou non en droit de le faire, ni même de considérer que les clients pouvaient contester ses états d’honoraires et de frais. Indépendamment même de l’entrée en vigueur du règlement de l’O.B.F.G. du 27 novembre 2004 publié au Moniteur belge du 6 janvier 2005, la délicatesse imposait en effet à Me X. de prévenir ses clients de la modification qu’il apportait unilatéralement au mode de taxation de ses honoraires ».


c) Les prélèvements abusifs

- un avocat avait prélevé des honoraires pour la gestion des administrations provisoires qui lui avaient été confiées sans en avoir demandé la taxation préalable, estimant de surcroît qu’il ne devait pas le faire. Il avait ensuite refusé d’établir des états de frais et honoraires par administré et n’avait jamais déposé de requête en taxation d‘honoraires ;

- un curateur de faillite avait procédé à des prélèvements non autorisés dans les actifs d’une faillite et n’avait pas obtempéré, lors de la clôture de la faillite, à la décision du tribunal de commerce dont il dépendait, de restituer préalablement la totalité des honoraires indûment prélevés. Cet avocat avait ensuite été condamné par la cour d’appel de Liège pour malversation (art. 486sexies du Code pénal).

d) Le recouvrement des honoraires

Le conseil de discipline de Bruxelles a sanctionné un avocat qui avait lancé citation en paiement de ses honoraires contre ses anciens clients en la faisant signifier au parquet alors qu’il n’ignorait pas leur domicile exact situé en Afrique du Sud. Il avait en outre omis de prévenir le nouveau conseil de ses anciens clients qu’il lançait citation à leur encontre, et ce, une semaine seulement après son intervention. Il avait ensuite déposé une plainte pénale contre ses anciens clients du chef d’organisation frauduleuse d’insolvabilité au motif que ses honoraires n’avaient pas été payés, après les avoir défendus devant les juridictions correctionnelles où ils étaient poursuivis pour la même infraction, et, enfin, s’était constitué partie civile contre eux à l’audience de plaidoirie (où il avait plaidé lui-même …).



Le devoir de loyauté


112. La probité comprend traditionnellement la loyauté : Rec. n° 183 ss.

Elle implique une totale bonne foi, en toutes circonstances, à peine de fausser le rôle social de l’avocat (cfr. supra : organe de la justice, relation de confiance avec le client).



A l’égard du client (p.ex. : obligation d’informer sur la méthode de calcul des frais et honoraires),
des confrères (cfr. supra en matière de cantonnements et de consignations amiables),
des adversaires (p.ex. : l’avocat s’abstient de faire signer, dans son cabinet, une convention dont il soumet le texte, pour la première fois, à un adversaire en personne),
des magistrats (p.ex. : usage abusif de la qualité de conseil d’une partie pour obtenir des informations),
et des tiers (Mons, 16 novembre 2004, J.L.M.B., 2005, 305 et note Buyle : l’avocat peut engager sa responsabilité s’il trompe les anticipations légitimes de son adversaire. P.ex. en matière de cantonnements et de consignations amiables. Mais – Liège, 24 janvier 2002, J.L.M.B., 2003, 338 et note Buyle – il n’a pas de devoir de conseil, ni d’obligation d’information quant aux avantages ou aux dangers de la conclusion d’une convention).

Et particulièrement, à l’égard des autorités ordinales (obligation de sincérité = dire la vérité et de loyauté = fidélité aux engagements pris. Cfr. supra).


Recommandation du 22 juin 2004 sur le devoir de loyauté de l’avocat : Rec. n° 188-8 (point 3. Cas d’application).


Exemples de manquements sanctionnés:

- l’usage d’un document douteux ou l’altération de documents;

- le recours à des procédés dilatoires (p.ex. : demande de remises successives - cf. infra relations avec les confrères) ;

- la négligence à poursuivre une action en justice (alors que l’avocat a été provisionné à cette fin) ;

- l’absence de réponse aux lettres d’un client s’enquérant de l’évolution d’un dossier.


Jurisprudence disciplinaire (2006-2011) :

Le conseil de discipline  a sanctionné des avocats - condamnés par jugement, l’un au remboursement d’honoraires perçus indûment, l’autre au paiement de sommes qu’il avait détournées à son profit -, pour, entre autres, n’avoir pas respecté leurs engagements d’apurer leur dette par versements échelonnés.




Le devoir de diligence

L’avocat a l’obligation de traiter avec soin et diligence le dossier que lui a confié son client.


Jurisprudence disciplinaire 2006-2011

De nombreuses décisions constatent que les avocats poursuivis ont failli à ce devoir qui se décline de manière assez large. En effet, le devoir de diligence ne concerne pas seulement l’accomplissement stricto sensu des actes que nécessite l’adéquate défense des intérêts du client, mais il couvre aussi la correcte information de ce dernier quant à l’état d’avancement de son dossier, la transparence comptable, une bonne organisation administrative, l’établissement d’états de frais et honoraires - singulièrement lorsqu’il y a retenue par l’avocat de fonds dont il est dépositaire – ainsi que, de manière générale, la transparence et la prévisibilité en matière de frais et honoraires (ce qui inclut, une décision le relève, l’obligation pour l’avocat de faire le nécessaire auprès de l’assureur protection juridique de son client pour que son intervention soit couverte par celui-ci).

Il va de soi que ce devoir de diligence vise aussi, voire davantage, les avocats qui agissent en vertu d’un mandat de justice (curateur, liquidateur, administrateur provisoire, médiateur de dettes, etc.).

Enfin, si le manquement au devoir de diligence est fréquemment sanctionné, il arrive parfois que l’avocat poursuivi ait en outre usé de manœuvres pour camoufler son comportement illicite, ce qui est bien entendu de nature à alourdir la peine prononcée à son encontre.

Des avocats ont ainsi été sanctionnés pour les faits suivants :

- avoir négligé de faire compte de son intervention ;

- avoir omis de réagir à des demandes répétées de clients de les informer de l’évolution de leurs dossiers ; avoir omis de les avertir du résultat d’une affaire et ce nonobstant un rappel recommandé de la cliente  ;

- avoir négligé de dresser à l’attention d’une cliente un état de prestations afin de justifier le paiement d’une provision qu’elle avait payée ; avoir omis d’adresser à l’ex-épouse le décompte des pensions alimentaires dues par la personne dont l’avocat poursuivi assurait l’administration des biens ; avoir omis de diligenter des dossiers en n’introduisant pas des procédures ou en n’interjetant pas appel ; avoir omis d’effectuer les démarches utiles auprès de l assureur protection juridique d une cliente afin de faire couvrir les frais de son intervention ;

- avoir négligé de déposer dans les plus brefs délais sur un compte spécialement ouvert à cet effet la somme de 495,00 ¬ en possession de laquelle il avait été mis trois ans plus tôt ; avoir négligé pendant plus d’un an de transférer à son adversaire la somme qui avait été consignée entre ses mains par sa cliente en prétextant à plusieurs reprises que le retard de transfert était dû à son ignorance du numéro de compte de son confrère ;

- avoir négligé de justifier par un état de frais et honoraires établi en bonne et due forme les montants perçus à titre de provision ;


- avoir fait preuve d’un désordre caractérisé dans la tenue de sa comptabilité de médiateur de dettes, ce qui a entraîné une plainte du juge des saisies à son encontre ; avoir été incapable de mener à bien sa mission de médiateur de dettes, causant ainsi un préjudice grave au débiteur et à ses créanciers ; avoir donné à sa cliente des informations inexactes quant à l’évolution de sa procédure en divorce en vue de masquer le retard pris par la procédure ;

- avoir négligé d’aviser son client qu’il n’intervenait plus pour lui et omis de l’assister lors du prononcé d’un jugement correctionnel prononçant l’arrestation immédiate de celui-ci ;

- avoir omis de réagir aux lettres de ses clients ; avoir omis d’établir en temps utile un état de frais et honoraires qui tienne compte des provisions reçues ;

- avoir laissé sans nouvelles pendant plusieurs mois des clients qui l’interrogeaient légitimement sur ses comptes ;

- avoir négligé les intérêts qui lui étaient confiés ; avoir prélevé des honoraires sur son compte de tiers sans accord préalable et négligé de justifier l’usage de sommes importantes reçues de sa cliente ;

- avoir prélevé des honoraires sans taxation préalable ; avoir manqué de diligence dans la gestion des faillites qui lui avaient été confiées, ce qui a conduit le président du tribunal de commerce à pourvoir à son remplacement ;

- avoir négligé d’assurer la défense de sa cliente dans une procédure où elle était citée et avoir déposé des conclusions par lesquelles était introduite une demande reconventionnelle sans jamais avoir rendu compte à sa cliente ;



Le respect des lois et des institutions


113. cf. formule du serment : « … obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, de ne
point m’écarter du respect dû (aux tribunaux) et aux autorités publiques, … »

L’avocat doit ainsi se désolidariser de son client chaque fois que celui-ci s’efforce de bénéficier d’une fraude à la loi.

N.B. : en matière fiscale, différence entre fraude et choix de la voie la moins imposée.

Ainsi un avocat ne peut participer à l’élaboration ou à la conclusion d’une convention illicite ou immorale (p.ex. : convention entre un entrepreneur et un architecte selon laquelle ce dernier se voit rétrocéder une partie du coût de l’entreprise. Cfr. infra en ce qui concerne le blanchiment : l’avocat a une obligation de dénonciation).


114. L’avocat peut user de la liberté d’expression (() que garantit la Constitution à tout citoyen
comme de la liberté d’association (p.ex. : à un syndicat).

(() Voy. CEDH 20 mai 1998, Shopfer c. Suisse : « Le statut spécifique des avocats les place dans une situation centrale dans l’administration de la justice, comme intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux, ce qui explique les normes de conduite imposées en général aux membres du barreau. Eu égard au rôle-clé des avocats dans le domaine de la confiance du public dans l’action des tribunaux, on peut attendre d’eux qu’ils contribuent au bon fonctionnement de la justice et, ainsi, à la confiance du public en celle-ci.
En attaquant publiquement le fonctionnement de la justice à Hochdorf (M. Shopfer, ancien député cantonal et avocat de M.S., détenu depuis 1 mois sans mandat d’arrêt, avait déclaré au cours d’une conférence de presse qu’à la préfecture d’Horchdorf, les lois du canton et les droits de l’homme étaient, depuis de nombreuses années, violées « de façon absolument grossière et inacceptable » et que la presse constituait son ultime recours), puis en intentant un recours légal qui s’est avéré efficace quant au grief dont il s’agit (devant la cour d’appel de Lucerne contre deux décisions de refus de remise en liberté prises par le préfet), un avocat a adopté un comportement peu compatible avec la contribution à apporter par les avocats à la confiance du public dans la justice. Cette constatation se trouve renforcée par la gravité et la généralité des reproches formulés par l’intéressé ainsi que le ton choisi à cet effet.
Il va sans dire que la liberté d’expression vaut aussi pour les avocats, qui ont certes le droit de se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice, mais dont la critique ne saurait franchir certaines limites ».

Sur le plan disciplinaire, Me Shopfer avait été condamné à une amende de 500 FS pour avoir manqué à la discrétion en faisant état de procédures pendantes, pour s’être livré à de la publicité clandestine et à la recherche d’effets. Le Tribunal fédéral avait rejeté son recours contre cette décision des autorités de surveillance du barreau.



L’obligation de remplacer les magistrats 


115. 442  : « Les avocats sont appelés, dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et officiers
du ministère public et ne peuvent s’y refuser sans motif d’excuse ou d’empêchement. » 

332 : « Devant le tribunal de 1ère instance, le juge empêché peut être remplacé … à défaut de juges suppléants en nombre suffisant, par un ou deux avocats âgés de 30 ans au moins inscrits au tableau de l’Ordre.
Dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, … en cas d’absence inopinée … ou d’empêchement d’un juge social ou consulaire, le président du tribunal peut désigner un avocat âgé de 30 ans au moins, inscrit au tableau de l’Ordre. » 



L’obligation de payer la cotisation

116. 443, alinéa 1er : « Le conseil de l’Ordre peut imposer aux avocats inscrits au tableau, aux avocats
stagiaires et aux avocats honoraires, le paiement des cotisations fixées par lui. »

ROI article 10 : Rec. p. 77 :
« (…)
L’avocat en défaut d’acquitter sa cotisation, un droit d’inscription ou toute somme qu’il doit à l’Ordre, est invité par le trésorier à comparaître devant le conseil de l’Ordre pour y présenter ses explications.
Le conseil de l’Ordre, statuant comme en matière disciplinaire, prononce, s’il échet, son omission, sans préjudice de l’action disciplinaire. » 




Règlement du 19 octobre 1999 relatif aux cotisations et aux droits d’inscription : Rec. n° 208.

(voy. particulièrement les articles 6, 8 à 10 : dispenses totales ou partielles + Rec. n° 208-1 : note relative aux dispenses de cotisations; article 11 : comparution devant le CO + sanction : omission. Cas d’application : Rec. n° 209).

N.B. : l’avocat qui a droit au paiement d’indemnités dans le cadre du BAJ, peut « autoriser » l’Ordre à prélever sur le montant de celles-ci, la cotisation dont il est redevable.

Règlement du 26 juin 2001 relatif aux déclarations en vue de la fixation des cotisations : Rec. n° 208-2.



La formation permanente (ou continue)


Règlement OBFG du 16 mai 2011 sur la formation continue des avocats : Rec. n° 210-1.

Considérant que la compétence constitue une des exigences essentielles de la profession d’avocat et que le port du titre d’avocat doit en être le gage tout au long de la vie professionnelle ;
(…)
Considérant que les justiciables sont en droit d’attendre des avocats un haut degré de compétence et que l’intérêt du barreau commande que les avocat possèdent ce haut niveau de compétence ;
Considérant que l’avocat qui exerce sa profession sans avoir la compétence requise manque aux devoirs professionnels auxquels il est tenu ;

N.B. : même contenu que le règlement du 27 mai 2002 sur la formation permanente sauf art. 2 (contenu de la formation), art. 4 (attestations de présence), art. 5 (redevance).

Charte du 6 février 2010 de la Fédération des barreaux d’Europe sur la reconnaissance mutuelle des formations continues des avocats : Rec. n° 210-2.

Règlement du 17 juin 2003 sur le contrôle de l’exécution des obligations en matière de
formation permanente : Rec. n° 210-2.



Le secret professionnel 

cf. infra.




LES RELATIONS AVEC LES CONFRERES


La confraternité


118. Définition 

Nyssens () : « Un spectacle qui ne manque pas de déconcerter est de voir, les plaidoiries et les débats clos, les avocats se serrer la main et ensuite, quitter l’audience en devisant cordialement. Ce fait illustre la confraternité. On l’a parfois qualifiée, avec esprit et non sans paradoxe, ‘ un admirable sentiment tempéré par la médisance ‘ ou encore ‘ la poésie de la concurrence ‘. Elle est, plus simplement, cette sympathie née de la solidarité qui unit tous ceux qui sont voués à la même tâche professionnelle dont ils ont la même conception et dont ils connaissent au même degré la noblesse ».

La confraternité ne doit donc pas être comprise - comme elle l’est souvent dans le public - comme une entente de type corporatiste destinée à « arranger les choses entre avocats », à faire prévaloir leurs intérêts sur ceux de leurs clients.


119. Fondement 

L’égalité entre avocats : Nyssens () : « ils portent la même robe qui corrige, de façon symbolique, toutes les intempérances personnelles et nivelle les inégalités individuelles de l’homme sous l’uniforme obscur de la charge ».

C’est cette égalité qui justifie qu’il ne soit pas fait état dans les relations professionnelles (notamment sur le papier-à-lettres) des titres de noblesse, des fonctions politiques ou professionnelles, actuelles ou passées.


Pour rappel : port de signes distinctifs religieux : cfr. supra.


Nyssens () : « La confraternité ne signifie pas pour autant la camaraderie, encore moins une familiarité de mauvais aloi. Le tutoiement n’est pas de l’essence de la profession. Il est le privilège de l’amitié. Et même dans ce cas, il est en principe proscrit dans la correspondance professionnelle entre adversaires ».

L’égalité n’est pas exclusive de la courtoisie, ni même d’une certaine déférence à l’égard des avocats plus âgés ou de ceux qui exercent ou ont exercé des responsabilités au sein de l’Ordre …

Ainsi la règle est-elle de donner priorité au rang tel qu’il résulte du tableau : l’avocat le plus jeune se rend au cabinet du plus âgé.
Par ailleurs, on se déplace toujours chez le bâtonnier ou un ancien bâtonnier.
Un avocat qui ne porte pas la robe, cède le « passage » à celui qui la porte.


Règles de préséance à la barre : cf. supra.

Convenances de l’adversaire : Rec. n° 331.



120. Limites de la confraternité 

La confraternité n’est pas une valeur absolue, qui conduirait l’avocat à faire prévaloir les intérêts de son confrère sur ceux de son client.

Ainsi, au risque de mettre dans l’embarras son adversaire qui a laissé passer un délai de procédure, l’avocat a le devoir de soulever ce moyen (à peine d’engager sa responsabilité civile).

De même, l’avocat pourra être amené à assister son client dans la mise en cause de la responsabilité de son prédécesseur (cf. infra : Règlement du 2 avril 2002 sur la succession d’avocat, article 8 : Rec. n° 339) ou dans la contestation de ses honoraires (idem, article 3 alinéa 3).

Mais les situations ne sont pas toujours aussi simples : un adversaire peut être absent pour diverses raisons (oubli, erreur d’agenda, empêchement, …) et son absence peut entraîner une remise (à une date lointaine) ou un renvoi au rôle.

En règle, la confraternité sera sacrifiée au profit des intérêts du client.


Erreur de l’adversaire : Rec. n° 332 et 186, 1° et 3°(().

(() Un jugement (en néerlandais) a été signifié et le conseil de l’adversaire en a été régulièrement informé. Appel est interjeté. Plus d’un an après la signification, la cour d’appel déclare l’appel nul (il contenait des citations en français). L’article 40 de la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire dispose que les délais de prescription et les délais de procédure qui sont prévus à peine de déchéance sont interrompus par un acte nul ; un nouvel acte d’appel peut donc être déposé. A quelques jours de l’expiration du délai d’appel, l’avocat de l’appelant écrit à l’avocat des intimés pour lui proposer de se mettre autour de la table puisque « le jugement n’a pas été signifié » en lui précisant qu’il « prépare une requête d’appel ». L’avocat des intimés a-t-il l’obligation de lui rappeler que la signification est intervenue ? Ses clients pourraient le lui reprocher (de surcroît un des clients est décédé et l’avocat ignore qui sont ses héritiers). Il y a là un conflit de valeurs. Le conseil de l’Ordre (16 novembre 2010) a estimé que, s’agissant d’une erreur de fait, la loyauté oblige l’avocat des intimés à informer son confrère de l’erreur qu’il a commise.


Chantage : Rec. n° 332-1, 1° et 3°.


Absence d’obligation de l’avocat de révéler l’identité des héritiers de son client : Rec. n° 334.

N.B. : l’avocat n’a pas plus l’obligation de révéler à son adversaire l’adresse du domicile de son client, cet élément étant couvert par le SP.



Intentement d’une nouvelle procédure : Rec. n° 335.

N.B. : cfr. infra (règlement sur le comportement des avocats dans les procédures): pas d’information préalable pour les mesures conservatoires ou si l’avertissement donné à l’adversaire risque de compromettre les droits du client (p.ex. : constat d’adultère).


Intervention d’un confrère en cours de procédure : Rec. n° 335-1.


Correspondance entre avocats de régimes linguistiques différents : Rec. n° 337.


Mise en cause d’un confrère dans les conclusions : Rec. n° 338-1.
Idem en plaidoiries ou dans une plainte pénale (cfr. infra : règlement du 15 mars 2004 de l’OBFG relatif à l’introduction d’une action contre un confrère, art. 7 : Rec. n° 342).



La solidarité


Au-délà de la confraternité – ou en raison de celle-ci – se développe entre les avocats un
esprit de corps qui les rend solidaires les uns des autres.

Si un avocat vient à être victime du pouvoir politique, où que ce soit dans le monde, l’ensemble de la profession fera bloc pour assurer sa défense.
Non pas au nom d’intérêts corporatistes, mais au nom des droits de la défense (p.ex. : motion en faveur d’avocats emprisonnés ; lettre au 1er ministre et au ministre des affaires étrangères ; lettre de soutien au barreau de l’avocat détenu).



Plus prosaïquement, en cas de succession d’avocats, l’avocat qui succède à un confrère doit
veiller à ce que son prédécesseur ne soit pas victime de l’ingratitude de son client.

Mais il ne doit pas (plus : depuis le règlement OBFG du 2 avril 2007) tenir son intervention en suspens tant que les honoraires de son prédécesseur n’ont pas été payés (ou, en cas de contestation de ceux-ci, tant que son client n’accepte pas une procédure de règlement amiable du litige).


Règlement OBFG du 2 avril 2007 sur la succession d’avocats : Rec. n° 339.

art. 1 et 3 
art. 2 : transmission immédiate du dossier « avec tous les documents utiles à la poursuite de la cause, en soulignant les délais de la procédure »
Notion de « dossier » : Rec. n° 339-2, 1°.

Résolution du 15 octobre 1996 concernant l’intervention après ou aux côtés d’un confrère désigné par le BAJ : art. 4 : Rec. n° 339-1.


Intervention pour un confrère : recommandation du 13 mars 2001 : Rec. n° 340 et 341.


Règlement du 23 janvier 1990 sur la recommandation d’avocat et le partage d’honoraires : Rec. n° 349.


Intervention contre un confrère, un avocat honoraire, leur succession ou leur assureur de RC : règlement du 2 avril 2007 sur la succession d’avocats, articles 4 et 6 : Rec. n° 339.

Règlement OBFG du 15 mars 2004 relatif à l’introduction d’une action contre un confrère : Rec. n° 342. 

Considérant qu’il ne se justifie pas que l’avocat puisse bénéficier de mesures particulières susceptibles de compromettre les droits de ses créanciers ;
Considérant qu’il est opportun que l’avocat informe le bâtonnier de son intention d’introduire une action contre un confrère pour lui permettre d’exercer son rôle de conciliation, de faciliter la solution du litige, d’apprécier l’opportunité des termes utilisés, de différer la procédure, voire l’interdire en cas de procédure manifestement abusive et d’exercer sa mission de surveillance ;
(…)

art. 1, 3 et 4
art. 5
art. 6
art. 8
art. 9

Applications : Rec. n° 344 et 347.


Responsabilité financière vis-à-vis des tiers (et notamment des correspondants. Idem devant la Cour de cassation) : règlement OBFG du 13 novembre 2006 relatif à la responsabilité financière de l’avocat : Rec. n° 350.

Applications : Rec. n° 351.



Jurisprudence disciplinaire relative aux rapports avec les confrères 2006-2011

Faire preuve de confraternité implique que l’on soit animé par le souci de faciliter les rapports avec ses confrères en ayant le respect du principe d’égalité existant entre les avocats et en faisant montre également d’un esprit de solidarité. Le domaine est donc vaste.

Dans les limites de cette chronique, il convient de vérifier quels comportements faisant l’objet de poursuites et/ou de sanctions relèvent d’un manque de confraternité parce que certains règlements relatifs à la confraternité ne sont pas respectés, relèvent d’un manque de solidarité, d’un non-respect de règles de confidentialité ou de règles et usages concernant le déroulement d’une instance. Le principe d’égalité n’exclut nullement l’existence de règles de préséance ou d’usage. La solidarité vis-à-vis d’un confrère se manifeste soit dans le cadre d’une intervention après celui-ci, soit le cadre d’une intervention en sa faveur.

Certains règlements de l’OBFG comme ceux du 2 avril 2007 sur la succession d’avocats, du 15 mars 2004 relatif à l’introduction d’une action contre un confrère, du 13 novembre 2006 relatif à la responsabilité financière de l’avocat ou du 17 mai 2010 relatif au comportement des avocats dans les procédures, constituent assurément les bases règlementaires pour l’appréciation des comportements des confrères dans le cadre de leurs relations.


La plupart des sentences examinées portent sur des comportements défaillants de confrères qui ne respectent pas les règles en matière de succession d’avocats : absence de transmission du dossier, de communication de pièces, de réponse au courrier, de réaction aux demandes de précisions concernant des comptes liquidatifs. Ces comportements sont analysés par les conseils de discipline comme des manquements aux devoirs de confraternité, de diligence, de loyauté et, parfois, au devoir de délicatesse. Il arrive fréquemment que ces questions de succession ne soient résolues qu’après le dépôt d’une plainte, et que s’y ajoute alors un manquement au devoir de respect du aux autorités de l’Ordre.

Les comportements suivants ont été sanctionnés :

- avoir tardé à transmettre aux confrères qui lui succédaient dans la défense des intérêts d’un client, le dossier de celui-ci et en ne leur adressant ensuite qu’un dossier incomplet (manquement au devoir de diligence ainsi qu’au règlement de l’OBFG du 2 avril 2007 sur la succession d’avocats) ;

- avoir réglé des honoraires avec retard et après l’intervention du bâtonnier pour un remplacement effectué devant une juridiction (manquement au devoir de diligence, de confraternité et de loyauté);

- ne pas avoir payé ses dettes, notamment à l’égard de ses confrères alors qu’il ne ressort pas du dossier que l’avocat aurait été confronté à des difficultés financières telles qu’il se serait trouvé dans l’impossibilité de le faire et en multipliant les promesses dont de nombreuses n’ont pas été respectées (manquement aux devoirs de diligence, de confraternité, de dignité, de délicatesse et de loyauté) ;

- être resté en défaut de régler l’état de frais et honoraires du confrère qu’il avait consulté dans le cadre d’un dossier et être resté en défaut d’exécuter l’engagement de régler l’état de frais et honoraires et ne l’avoir finalement réglé qu’après l’ouverture d’un enquête disciplinaire (manquement aux devoirs de probité, de confraternité et de respect envers les autorités de l’Ordre) ;

- avoir refusé de remette le dossier de son ancien client à l’avocat qui lui succédait, qui n’avait dès lors pas comparu à l’audience du tribunal correctionnel ayant notamment ordonné l’arrestation immédiate de son client alors qu’il n’avait pas informé celui-ci de ce qu’il n’y avait rien de prévu dans la défense de ses intérêts (manquement aux devoirs de confraternité, de loyauté, de dignité, de délicatesse) ;

- avoir adressé à un confrère un courrier le menaçant de plainte pour faux en écriture et usurpation d’identité (manquement aux devoirs de confraternité et de délicatesse) ;

- avoir assuré la défense des intérêts d’un client dans le cadre d’une procédure pénale sans aviser préalablement le précédent conseil de ce qu’il lui succédait et avoir perçu des honoraires alors que le précédent conseil n’était pas totalement honoré (manquement aux devoirs de dignité, de probité et de délicatesse et à l’article 4 du règlement de l’OBFG du 16 mai 2001 sur la succession d’avocat) ;

- n’avoir pas payé à un confrère les sommes dont il lui était redevable, dans un premier temps pour des prestations de collaboration externe, et ensuite en exécution d’un contrat de stage (manquement aux devoirs de loyauté, de dignité, de délicatesse et de probité) ;

- n’avoir pas réservé de suite à la lettre qui lui avait été adressée par son confrère l’invitant à faire valoir ses observations sur un état de frais et honoraires et, à défaut d’en créditer celui-ci, omis de régler l’incontestablement dû de cet état alors que le bâtonnier l’y avait invité, et avoir omis d’écrire au confrère pour lui exposer son point de vue à propos des honoraires contestés alors qu’il s’y était engagé (manquement aux devoirs de diligence, de délicatesse, de probité et de loyauté) ;

- avoir informé le public de manière inexacte à propos du rôle joué par un confrère dans le cadre d’une procédure en cours (manquement aux devoirs de dignité, de délicatesse, de loyauté et de confraternité) ;


- avoir, en tant que collaborateur, démarché les clients du confrère avec lequel il travaillait afin d’en devenir le conseil et, à diverses reprises, à l’égard de divers clients ou d’anciens clients du confrère, tenu des propos dénigrants envers lui en invoquant, notamment, l’existence de dossiers pénaux dans lesquels ce confrère était impliqué d’une manière ou d’une autre, avoir, à la suite de la condamnation pénale de ce confrère, démarché à nouveau certains clients de celui-ci, avoir, alors que le contrat de collaboration entre parties avait pris fin mais que la clause de non-concurrence produisait ses effets, assumé la défense des différents anciens clients de son confrère, et avoir copié tout ou partie du disque dur du serveur de celui-ci sans y être autorisé aux fins de défendre un de ses anciens clients (manquement au devoir de confraternité, violation de l’article 444 du Code judiciaire et de l’article 95 du règlement de déontologie de l’Ordre des avocats du barreau de Charleroi selon lequel « Il ne se départit jamais de l’obligation de dignité qui s’impose à tout avocat, même en dehors de ses activités professionnelles. Il agit dans le strict respect des règles de la confraternité, et est tenu d’honorer les engagements contractés, notamment vis-à-vis des confrères avec lesquels il collabore.») ;

- ne pas avoir réservé de suite utile aux lettres qui lui ont été adressées par le curateur à la faillite d’une société alors qu’il en avait exercé la fonction de liquidateur, n’avoir adressé au curateur les pièces en sa possession qu’avec retard et après intervention du bâtonnier, n’avoir transmis au curateur les fonds provenant de la liquidation que plus de 15 mois après que la demande en avait été faite, ne pas avoir communiqué au curateur l’historique du compte de liquidation malgré ses demandes répétées, une lettre du bâtonnier et une lettre de l’enquêteur (manquement aux devoirs de diligence, de loyauté, de confraternité) ;

- ne pas avoir informé son adversaire de l’opposition qu’il devait former au jugement prononcé par défaut à la charge de son client, ne pas avoir réservé de suite à la lettre que son adversaire lui avait adressée par laquelle il lui demandait communication du dossier, et ne pas avoir comparu à l’audience d’introduction de la procédure sur opposition (manquement aux devoirs de loyauté, de confraternité et de diligence).



La confidentialité


123. Elle est une nécessité dans le contexte de la mission première de conciliation de l’avocat.
Elle participe par ailleurs pleinement du SP de l’avocat.


124. Règlement Ordre national du 8 mai 1980 relatif à la production de la correspondance
échangée entre les avocats : Rec. n° 233.

N.B. : ( l’objet du règlement ne concerne que les correspondances échangées « entre les avocats » (cfr. infra sur les correspondances avec le client et les tiers).
( en tant que conseil (= mandataire) d’une partie. Il ne s’applique pas aux correspondances de l’« avocat-justiciable » (p.ex. : qui répond à la mise en demeure de l’avocat de son créancier personnel/professionnel ou qui se défend dans le cadre d’une contestation d’honoraires ou de la mise en cause de sa responsabilité).
( « production » = pièce du dossier ou mention dans un acte de procédure ou en plaidoiries.


Principe : art. 1 (« (…). Même lorsque les conseils sont d’accord (…) »)

N.B. : l’appréciation du caractère confidentiel d’une communication est un pouvoir exclusif du bâtonnier.

Comm. Bruxelles, 29 sept. 2000, JLMB, 2003, 344 : « Les courriers échangés entre avocats ont un caractère naturellement confidentiel. Ils peuvent perdre ce caractère dans certaines hypothèses, le bâtonnier restant juge de l’application loyale de ces exceptions si un différend vient à naître. Seul le conseil général de l’Ordre national des avocats a compétence pour édicter, en cette matière, des règlements ayant force obligatoire. Il ne revient pas à un tribunal d’interférer dans une compétence qu’un règlement accorde au bâtonnier. A défaut d’une décision du bâtonnier enlevant sa confidentialité à un courrier échangé entre avocats, le tribunal doit considérer ce courrier comme étant confidentiel et, s’il est produit par l’une des parties, l‘écarter des débats. »

et note Buyle (« La règle professionnelle de la confidentialité des courriers échangés entre avocats est-elle aussi un usage ? ») :

« (…). On peut se poser la question de savoir si cette règle déontologique de la confidentialité de la correspondance est comme telle opposable aux parties dans la mesure où le règlement précité s’impose aux avocats et non aux parties. La solution à cette question pourrait se trouver dans la nature ou le fondement de la règle de discrétion. Certains considèrent que cette règle est de nature coutumière ou traditionnelle. Nous pensons que c’est l’usage qui fonde la règle de la discrétion des correspondances échangées entre les avocats. Ces correspondances doivent permettre de faciliter la manifestation de la vérité judiciaire et la recherche d’une solution négociée ou transactionnelle, ce qui implique le plus souvent que des informations confidentielles ou couvertes elles-mêmes par le secret professionnel, parce que transmises par le client, se retrouvent dans lesdites correspondances. (…) »


Exceptions (de stricte interprétation): art. 2

N.B. : c’est parce que les communications sont faites par l’avocat en tant que mandataire de son client, qu’elles ont un caractère officiel et qu’elles peuvent être produites au débat.

« 1°) toute communication qui constitue un acte de la procédure ou en tient lieu. »

P.ex. : lettre par laquelle l’avocat communique les pièces de son dossier, des conclusions, annonce un acquiescement (sous réserve pour la partie adverse d’exiger un acte d’acquiescement formel : cfr. supra), transmet un décompte après un jugement de condamnation à des sommes (même si l’accord de l’adversaire sur le décompte est demandé. Assimilation à un commandement de payer : Rec. n° 233-1, 2°), invite son confrère à signer une demande de fixation pour plaidoiries, acte un accord sur un calendrier de conclusions, etc.

N.B. : ( la correspondance ne peut avoir un autre contenu.
( la correspondance qui manifeste l’intention de poser un acte de procédure (« Mon client m’a chargé d’interjeter appel ») n’a pas un caractère officiel. Ainsi, la signification et la poursuite de l’exécution forcée d’un jugement sans avertissement préalable (cfr. infra), nonobstant cette « annonce », ne pourra être critiquée sur le plan civil (et déontologique).
( la lettre par laquelle un avocat pose des questions à son adversaire (Rec. n° 235, 5°) ou l’invite à déposer des pièces n’est pas officielle (Rec. n° 238). P.ex. : lettre d’un avocat demandant à son adversaire si un rendez-vous a été pris avec le psychologue dont un jugement a ordonné la consultation.




« 2°) toute communication qui, qualifiée expressément non confidentielle, manifeste un engagement unilatéral et sans réserve »

P.ex. : « Mon client convoquera un conseil d’administration ». Et non « Mon client convoquera un conseil d’administration si votre client … ».

N.B. : la correspondance ne peut avoir un autre contenu.



« 3°) toute communication faite sans réserve et à titre non confidentiel, à la demande d’une partie, pour être portée à la connaissance d’une autre, à la condition que le destinataire de la lettre l’accepte expressément comme non confidentielle »

P.ex. : renon d’un bail (pour rappel : le renon d’un bail n’entre pas dans le mandat ad litem).

N.B. : la correspondance ne peut avoir un autre contenu.



« 3°bis) toute communication écrite qualifiée non confidentielle contenant exclusivement une articulation de faits précis ou la réponse à cette articulation, et qui remplace soit un exploit d’huissier, soit une communication de partie à partie »

P.ex. : annonce d’un conseil d’administration, d’une assemblée générale, tel jour à telle heure ; information de ce qu’une partie est malade ou à l’étranger ; relation des conditions dans lesquelles s’est exercé un droit de visite, etc.

Notion de « faits précis » : faits matériels : Rec. n° 235, 1° et 3° (réponse à une mise en demeure).

N.B. : ( la présence d’une seule opinion, appréciation, hypothèse, etc. suffit à disqualifier la communication !
( la correspondance ne peut avoir un autre contenu.



« 4°) toute communication, fut-elle faite à titre confidentiel au nom d’une partie, lorsqu’elle contient des propositions précises acceptées sans réserve au nom de l’autre partie »

P.ex. : « Mon client accepte la proposition de votre client ». Et non : « Mon client accepte la proposition de votre client, mais … », ni « Je pourrais engager mon client à … ».



Article 3 : le bâtonnier est seul juge de l’application loyale de l’article 2.

P.ex. : une lettre répond à toutes les conditions pour être considérée comme officielle en application de l’article 2, 2° ou 3° sauf qu’elle n’a pas été qualifiée « expressément » d’officielle ou non confidentielle. Le bâtonnier peut néanmoins autoriser la production de cette lettre.

Le cas échéant, le bâtonnier établira un protocole en vue d’assurer la loyauté des débats.


Contestations entre avocats de barreaux différents : art. 4.


Art. 5 : différence entre la « productibilité » de la correspondance et l’existence d’un accord (civil). Le bâtonnier n’apprécie que si la correspondance peut être produite. Ainsi, celle-ci peut ne refléter qu’une partie de l’accord qu’elle « officialise ». Ou les parties peuvent découvrir ultérieurement que l’une d’elles n’avait pas la capacité pour conclure l’accord que concrétisent les correspondances échangées.


Remarques générales :

( en l’absence de qualification, la correspondance est confidentielle (sauf les cas prévus à l’article 2, 1° et 4°).
( la réponse à une communication officielle n’a pas automatiquement le même caractère.
( un avocat ne peut refuser le caractère officiel d’une correspondance qualifiée comme telle que si elle ne répond pas aux hypothèses de l’article 2.
( l’avocat qui reçoit de son adversaire une lettre de mise en demeure (officielle, par nature) ne peut contester ce caractère au motif qu’il n’aurait pas mandat pour recevoir une mise en demeure (cfr. supra).
( pour rappel : la correspondance échangée entre un avocat et le bâtonnier, quel que soit son contenu, est confidentielle.
( pour rappel : correspondance « transfrontalière » (Code CCBE).


Cas d’application : Rec. n° 233-1 et 235.


Règles pratiques en cas de demande d’avis au bâtonnier : Rec. n° 235-1.


Règlement de l’Ordre national du 10 mars 1977 sur la correspondance entre avocats et mandataires de justice : Rec. n° 237.
Application : Rec. n° 237-1.



125. Résolution confidentialité-loyauté du 17 novembre 1992 : Rec. n° 235-2.

Cfr. considérants.

Exemples : Rec. n° 235-4.

N.B. : la loyauté est un principe d’application générale (cfr. supra).

P.ex. : un avocat ne peut soutenir en conclusions le contraire de ce qu’il a écrit dans un courrier confidentiel à son adversaire ou de ce que lui-même ou son client a dit lors d’une réunion confidentielle.

La loyauté doit s’entendre de manière « active » : parfois, il ne suffit pas que l’avocat se limite à ne pas nier un élément dont il a connaissance et qui est couvert par la confidentialité ; il peut être contraint à en « reconnaître » l’existence.

P.ex. : citation en résolution d’une vente immobilière (pour non-passation de l’acte dans le délai légal) avec demande de dommages et intérêts, d’une indemnité d’occupation, de réparations des dégâts, d’expulsion, etc. Lors de l’audience d’introduction et afin de libérer le bien, le tribunal acte l’accord des parties sur la résolution de la vente, mais il omet d’acter que le demandeur réserve les autres chefs de sa demande. Le demandeur interjette appel et l’intimé soutient, en conclusions, que l’appel est irrecevable car dirigé contre un jugement d’accord. Or, les correspondances confidentielles échangées entre les avocats, postérieurement à l’audience d’introduction, démontrent que des négociations étaient en cours quant aux postes qui auraient du être réservés. Le conseil de l’intimé est invité à modifier ses conclusions.

P.ex. : vente d’un immeuble en 07/2009 sous condition suspensive de l’obtention d’un permis d’urbanisme. Lorsqu’il apparaît que le permis ne pourra être obtenu (en 11/2009), l’acheteur constate la défaillance de la condition. Le vendeur l’assigne en résolution et réclame des DI jusqu’en 12/2001, époque à laquelle il a pu conclure un compromis de vente avec un tiers. Dans les pièces de son dossier, le conseil du vendeur produit cependant un compromis conclu en 12/2009. Le conseil de l’’acheteur s’étonne dès lors de ce que des DI soient réclamés à sa cliente jusqu’en 12/2001 et le conseil du vendeur allègue une erreur, invitant le conseil de l’acheteur à détruire la pièce communiquée. La « sanction » classique consiste à inviter le conseil du vendeur à modifier ses conclusions ou, à défaut, à se décharger de la défense des intérêts de sa cliente. En l’espèce, le bâtonnier a ordonné la production de la pièce.



126. Communication aux clients de la correspondance entre avocats : Rec. n° 240.



127. Confidentialité des pourparlers (contenu et même existence) entre avocats : Rec. n° 354.

Confidentialité des réunions aux côtés des clients : Rec. n° 355-1.
Application : Rec. n° 355-2.

Règlement du 11 septembre 2006 rendant obligatoire la convention du 12 juin 2006 avec l’IJE sur la confidentialité de la correspondance et des pourparlers : Rec. n° 473.


Pour rappel : recommandation en matière de transaction : Rec. n° 357.


Pour rappel : relations avec les avocats étrangers : Code de déontologie CCBE : synthèse des règles applicables en matière de correspondance : Rec. n° 236.




L’instance


128. Principes : confraternité et loyauté des débats.


Règlement OBFG du 17 mai 2010 relatif au comportement des avocats dans les procédures : Rec. n° 359.

Considérant que l’avocat, tout en sauvegardant les intérêts de ses clients, doit adopter une attitude confraternelle lorsqu’il intervient dans les procédures ; cette attitude doit être loyale tant à l’égard de l’avocat des autres parties que des parties qui comparaissent en personne ou sont représentées par le mandataire que la loi autorise ;
Considérant que les règles de la confraternité sont de nature à servir les intérêts des justiciables et ont, notamment, pour objectif de diminuer le coût des procédures, d’accélérer celles-ci et ainsi de favoriser l’accès de tous à la justice ;


Champ d’application (art. 15) : procédures civiles, pénales (intérêts civils), administratives et arbitrales.


129. introduction

art. 1 (information au confrère)

N.B. : l’information est préalable ou, au moins, concomitante.

art. 2 (avertissement au confrère) 


Pour rappel : intentement d’une nouvelle procédure : Rec. n° 335.



130. audience d’introduction : 735 et 1066 CJ (débats succincts)

art. 3 (demande de remise ou de renvoi au rôle)



131. communication des pièces 

art. 4 (communication des actes de procédure, notes et pièces)
art. 5 (communication de pièces par le dépôt au greffe + Rec. n° 367)
art. 6 (communication sans délai des références de doctrine et de jurisprudence)

N.B. : les pièces, fussent-elles identiques, doivent être communiquées dans chaque
procédure.

Présomption de confidentialité des pièces communiquées avant l’introduction : Rec. n° 369, 1°.


Communication des pièces originales ou en copies ? Rec. n° 367.

Non-communication par l’adversaire à son client : Rec. n° 370.

Il n’appartient pas à l’avocat de participer lui même à la constitution du dossier: Rec. 365-1, 1°.

Powerpoint : Rec. n° 365-2.

Contact avec l’employeur de la partie adverse : Rec. n° 367-1.

Usage de documents obtenus frauduleusement par le client : Rec. n° 372, 2°.

Détention de pièces litigieuses : Rec. n° 373, 1° et 3°.

Règlement de l’OBFG du 4 octobre 2004 sur la certification de la conformité des copies de pièces à joindre au pourvoi en cassation dans les cas où un moyen pris de la violation de la foi due aux actes est invoqué : Rec. n° 371.

Résolution du 8 juin 1999 relative à la communication des pièces dans les procédures devant le Conseil d’Etat (et autres juridictions administratives) et la Cour constitutionnelle : Rec. n° 371-1.

Résolution concernant la communication de documents ou rapports médicaux : Rec. n° 366.

Tribunal de la jeunesse : Rec. n° 365.

Réorganisation judiciaire : Rec. n° 368-2.



132. conclusions 

art. 7 (confidentialité des projets d’actes de procédure) + Rec. n° 374 et 375.

Reproduction de propos tenus en plaidoiries : Rec . n° 377,1°.

art. 8 (calendrier de procédure)


Pour rappel : mise en cause de l’avocat de la partie adverse : Rec. n° 338-1.



133. demande de fixation 

art. 9 (avertissement préalable à toute demande de fixation)
art. 10 (réaction à la demande de fixation)
art. 11 (demande de remise)



134. indemnisation des frais de déplacement et du temps perdu

art. 12 et Rec. n° 383.



135. signification et exécution, exercice d’un recours 

art. 13 (information au confrère) + Rec. n° 384-3,3° (particulièrement point 3 : nouvel avis)
art. 14 (prise en charge des frais pour défaut d’information)

Portée à l’égard des tiers : Rec. n° 384-2.

Cas d’application : Rec. n° 384-4 et 384-5.



136. art. 16 : intervention d’un mandataire non avocat, que la loi autorise (cfr. supra :
exceptions au monopole de représentation)



137. art. 19 : comparution en personne d’une partie : le règlement s’applique, à tout le moins
pour ce qui concerne la communication des écrits de procédure, des pièces (mais elles peuvent être déposées au greffe), des références de doctrine et de jurisprudence, l’obligation de réagir dans le mois à une demande de fixation conjointe, de signaler un empêchement de plaider une affaire fixée, d’avertir d’une demande de fixation unilatérale et de son intention de solliciter jugement.



138. procédures pénales :

art. 18 (intervention et fin de l’intervention)
art. 19 (demande de remise)
art. 20 (appel du rôle)
art. 21 (communication des conclusions et pièces) + Rec. n° 368-1 (requêtes « Franchimont »)
art. 22 (recours)



139. protocoles avec les juridictions :

Rec. n° 386, 386-1 et 386-2 (protocole avec la cour d’appel en matière civile, pénale et jeunesse),
Rec. n° 387 (protocole barreaux/CPAS/tribunal du travail en matière d’aide sociale),
Rec. n° 388 (protocole cour/tribunal du travail de Bruxelles, Nivelles, Louvain, auditorat du travail, les barreaux de Bruxelles/Nivelles/Louvain et la CSC/FGTB/CGSLB).
Protocole avec le tribunal de police (en matière civile et pénale).

N.B. : les manquements aux « règles » convenues dans les protocoles peuvent donner lieu à des poursuites disciplinaires.

Rec. n° 367-2 (règlement du 11 juin 2002 sur la mise en état des affaires relatives aux pensions alimentaires devant les juridictions d’appel de Bruxelles).

N.B. : OVB (règlement sur la confraternité dans les procédures) : les règles sont les mêmes sauf que :
( le projet d’acte introductif d’instance ne doit pas être communiqué au bâtonnier (mais, en pratique, il l’est);
( le principe de l’indemnisation du temps perdu et des déplacements inutiles n’existe pas (plus).



L’exercice de la profession en groupe


140. les avocats stagiaires peuvent constituer (entre eux ou avec d’autres avocats inscrits au
tableau ou à la liste des avocats communautaires) une société de droit commun, une société civile (1832 C.C.), une société civile à forme commerciale (sauf de SA), un groupement (mise en commun de moyens matériels), s’associer (partage des bénéfices) ou se grouper avec des avocats ou sociétés d’avocats d’autres barreaux belges ou étrangers, créer entre eux ou avec des avocats ou sociétés d’avocats belges ou étrangers une relation de correspondance organique (« relations privilégiées, régulières et effectives » qui peuvent donner lieu à l’organisation d’un « réseau »), un GEIE ou un GIE : Rec. n° 390 et ss

N.B. : ( les statuts et conventions doivent être communiqués au bâtonnier ;
( clauses obligatoires : art. 87, alinéa 6 (groupements), 89 (sociétés civiles) et 90 (sociétés civiles à forme commerciale) ROI


Règlement OBFG du 18 juin 2003 relatif à l’exercice en commun de la profession d’avocat : Rec. n° 402.

art. 13 à 16 : collaboration et ROI art. 93 : interdiction pour le collaborateur habituel de « travailler » pour un client de son « patron » « pendant un délai convenable » (sauf accord de celui-ci).

Applications : Rec. n° 405-1, 406, 406-2.



Les rapports avec les avocats étrangers : Rec. n° 410 ss.


141. Cf. Code de déontologie CCBE et Rec. n° 236.


Pour rappel : correspondances « transfrontalières ».

Pour rappel : responsabilité pécuniaire.


La collaboration avec des personnes extérieures à la profession 


Règlement OBFG du 26 juin 2003 relatif à la collaboration avec des personnes extérieures à
la profession : Rec. n° 409-8.

(…)
Considérant que l’OBFG entend encourager les formes de collaboration qui permettent à l’avocat de rendre avec d’autres professions un meilleur service aux justiciables, dans le respect des valeurs que la loi, l’éthique, la déontologie et la tradition attachent à l’exercice de la profession ;
Considérant en conséquence que doit être prohibé tout contrat par lequel un avocat et un autre professionnel exerceraient ensemble leurs activités professionnelles aux fins d’en retirer un bénéfice commun ;
(…)

N.B. : à ce jour l’OBFG a agrée les professions suivantes : experts comptables et conseils fiscaux, comptables et fiscalistes agréés, docteurs en médecine, notaires, huissiers de justice, réviseurs d’entreprise, architectes, médecins vétérinaires et pharmaciens.

Conventions des 7 avril et 6 juin 2000 entre l’Ordre français et, respectivement, l’Institut des réviseurs d’entreprises (annexe 12, p. 595) et l’Institut des experts comptables et conseils fiscaux (annexe 13, p. 597).



LES RAPPORTS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES, LES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET LES TIERS


Les autorités judiciaires 


143. rapports avec les magistrats

Pour rappel : avocats et magistrats participent, de manière égalitaire, à l’administration de la justice. Le respect pour l’institution et la personne, sont dès lors réciproques.
Mais le MP est, à l’audience, l’adversaire de l’avocat ; celui-ci peut donc, sans manquer à ses obligations, critiquer l’instruction et le réquisitoire et agir, en général, comme à l’égard de l’avocat qui défend la partie adverse.


Pour rappel : règlement OBFG du 17 mai 2010 relatif au comportement des avocats dans les procédures : Rec. n° 359 (communication des conclusions au parquet, « en cas de réciprocité »).


Pour rappel : port de la robe lorsqu’on rend visite à un magistrat (juge d’instruction, procureur du Roi, président en chambre du conseil, …) : Rec. n° 428.

En règle, ces entretiens sont confidentiels et il n’est donc pas d’usage ni d’en dresser un PV, ni de les confirmer par courrier : Rec. n° 432-2.

Incidents d’audience : Rec. n° 429. 

- en rapport avec la procédure (p.ex. : dépôt de conclusions ou communication de pièces en dehors des délais prévus par un calendrier de procédure) : relèvent de la compétence du tribunal;

- en rapport avec l’attitude du juge (p.ex. : interrompt systématiquement le plaideur) ou de l’avocat (p.ex. : « Votre réquisitoire était moins sévère la semaine dernière mais, il est vrai, le prévenu était blanc »): le bâtonnier est appelé à l’audience (le cas échéant, il saisira ensuite le chef de corps).


Pour rappel : présence aux audiences : Rec. n° 364, 431 et 431-1 et protocoles.


Interrogatoire d’un avocat : par un magistrat, et non les services de police (en raison du secret professionnel) : Rec. n° 432.
Mais la règle ne vaut pas pour les faits de la vie privée de l’avocat.


Assignation ou plainte contre un magistrat (y compris pour les faits de la vie privée. P. ex. : dettes, divorce, etc.) et, en général, contre l’organisation judiciaire (p.ex. : retards de fixation ou de prononcé, organisation du greffe, etc.): Rec. n° 432-1 : information du bâtonnier et autorisation préalable.



Communication d’informations à un magistrat instructeur : Rec. n° 432-3.


Correspondance avec un magistrat saisi d’un dossier : Rec. n° 432-2 et 4.



144.  rapports avec les mandataires de justice (curateur, administrateur provisoire,
séquestres, médiateurs de dettes, etc) : Rec. n° 433, 434 et 434-1.

Pour rappel : la correspondance n’est pas, en règle, confidentielle, mais ce caractère peut lui être donné ; le destinataire est alors obligé de la considérer comme telle.

Pour rappel : communication au bâtonnier (+ délai d’attente de 1 mois) pour les citations et plaintes contre un mandataire de justice sauf si elles concernent sa qualité de mandataire de justice (p.ex. : admission d’une créance au passif de la faillite ; reddition des comptes d’un administrateur provisoire) ou qu’elles visent à mettre en cause sa responsabilité professionnelle : Rec. n° 342.



145. rapports avec les huissiers de justice

La correspondance entre avocats et huissiers est officielle.
L’avocat peut cependant écrire confidentiellement à l’huissier qui sera tenu par cette confidentialité.

Pour rappel : responsabilité financière de l’avocat : Rec. n° 435.

Rappel des principes : Rec. n° 437 (point 3 : rapports avec l’huissier de la partie adverse : interdiction de principe).

Etendue des instructions données à l’huissier : Rec. n° 438.

Plainte ou procédure contre un huissier de l’arrondissement de Bruxelles : Rec. n° 439 : information préalable au bâtonnier (qui prend contact avec le syndic de la Chambre d’arrondissement) et délai d’attente (15 jours).



146. rapports avec les experts

La correspondance entre avocats et experts est officielle.
L’avocat peut cependant écrire confidentiellement à l’expert qui sera tenu par cette confidentialité.

Pour rappel : caractère contradictoire de la procédure.

Convention du 27 mai 2002 avec le Collège national des experts architectes de Belgique : Rec. annexes 14 et 15, pp. 599 et 601 : premier avis, assistance judiciaire, honoraires retardés, plaintes.


Rapports avec les experts judiciaires : Rec. n° 442-1.

Relations avec les experts-comptables : Rec. n° 460 (vérification des comptes d’un client) et recommandation du 16 mai 2000 relative à l’audition de professionnels de la comptabilité : Rec. n° 149 (article 728, § 2 bis CJ) et 149-1.



147. rapports avec les notaires 

La correspondance n’est pas confidentielle, sauf à lui donner expressément ce caractère, auquel cas le notaire est tenu de la considérer comme telle : Rec. n° 433.

Pour rappel : plainte ou procédure contre un notaire de l’arrondissement de Bruxelles : communication préalable au bâtonnier et délai d’attente (15 jours) : Rec. n° 453.

Intervention conjointe avec un avocat dans le cadre d’un DV par consentement mutuel : Rec. n° 455 (recommandations).

Code des bons usages (partage judiciaire) : Rec. n° 455-1.



Les autorités administratives


148. l’Office des étrangers : cf. directives dans le Rec. n° 443.



149. le Conseil d’enquête économique pour étrangers (carte professionnelle) : Rec.
n° 444.



150. la Régie des voies aériennes : Rec. n° 445.



151. l’administration des contributions : cf infra le secret professionnel.

Pour rappel : exception au monopole de représentation et de plaidoirie de l’avocat, limites au mandat ad litem : cfr. supra.



152. le registre national : règlement OBFG du 25 juin 2002 relatif à l’accès aux informations du
registre national des personnes physiques : Rec. n° 446-1.

N.B. : l accès au R.N. est gratuit dans le cadre du BAJ moyennant production de la désignation (art.9). Sinon le coût de la consultation est de 7,50 ¬ , payable par anticipation.
Le renseignement doit être demandé via le site de l’OBFG.



Les tiers


153. les adversaires en personne

Pour rappel : pas de contact direct si l’adversaire est assisté d’un conseil (et même refuser de lui parler au téléphone et le renvoyer vers son avocat).

Pas de confidentialité de la correspondance échangée.
Mais la lettre qu’un adversaire qualifierait de confidentielle doit être acceptée comme telle par l’avocat : Rec. n° 449.

Ne pas abuser de sa position : loyauté. L’inviter à consulter un avocat.

Modération : Rec. n° 447-1.
Pour rappel : immunité de la plaidoirie.

Pour rappel : exception au monopole de la représentation de l’avocat : cfr. supra.

Pour rappel : règlement OBFG du 17 mai 2010 sur le comportement des avocats dans les procédures : Rec. n° 364 (art. 17 : comparution en personne d’une partie).



154. les délégués syndicaux ou d’une organisation représentative d’indépendants

Pour rappel : exception au monopole de représentation et de plaidoiries, devant le tribunal du travail.

Protocole du 6 mai 1977 avec les organisations syndicales : Rec. n° 451 (et particulièrement l’article 5 pour ce qui concerne la confidentialité convenue de la correspondance).



155. les juristes d’entreprise 

Pour rappel : convention du 12 juin 2006 sur la confidentialité de la correspondance et des pourparlers : Rec. n° 473 (moyennant avertissement donné par la partie qui souhaite l’application du règlement et sauf désaccord exprimé avant le début des pourparlers).

Pour rappel : détachement en entreprise : Rec. n° 473-1.



156. le SPF Finances 

Pour rappel : exception au monopole de la représentation en matière fiscale.

Règlement OBFG du 20 janvier 2003 ratifiant le protocole d’accord avec le SPF finances en cas de représentation de l’Etat en justice par un fonctionnaire : Rec. n° 446-2 (plus particulièrement l’article 13 pour ce qui concerne la confidentialité convenue de la correspondance).




157. les témoins 

Rec. n° 462.

Cas d’application : Rec. n° 463, 464 et 466.


Règlement du 12 octobre 2010 sur les relations de l’avocat avec les tiers pressentis pour établir une attestation écrite : Rec. n° 462-1.

Considérant que les avocats sont régulièrement amenés, dans l’exercice de leur mission à assister leurs clients dans leurs obligations relatives à la charge de la preuve, lors de la constitution du dossier ;
Qu’il échet par ailleurs que l’avocat, dans sa mission de conseil et d’assistance, veille au respect des principes de bonne foi et de loyauté présidant à la conduite des procédures et des négociations ;
(…)
Que le présent règlement exclut de son champ d’application, d’une part, les relations en principe prohibées entre l’avocat et le témoin au sens judiciaire (civil ou pénal) et, d’autre part, les relations des avocats avec les conseils techniques ;
Que le règlement ne s’applique pas davantage aux procédures judiciaires ou arbitrales présentant un élément d’extranéité, dans lesquelles les relations entre l’avocat et l’auteur d’une attestation écrite sont autorisées selon leurs propres règles de procédure ;


Règlement du 12 octobre 2010 sur les relations des avocats avec les témoins dans les modes de résolution des conflits qui ont un fondement contractuel tels que l’arbitrage, la médiation, la conciliation (autre que judiciaire) ou la tierce décision obligatoire : Rec. n° 462-2.

Considérant (…) que la pratique arbitrale moderne, spécialement internationale, implique de manière quasi-systématique la présentation de preuves orales au tribunal arbitral ;
(…)
Que, dans l’administration de ces preuves orales, la pratique arbitrale moderne admet l’intervention essentielle des avocats à l’occasion des interrogatoires directs et contre-interrogatoires ;
Que la règle traditionnelle (…) proscrivant les contacts entre avocats et témoins, est de nature à désavantager l’avocat et son client dans le cadre de l’administration de la preuve orale en arbitrage, spécialement lorsque la partie adverse, son avocat ou son représentant ne sont pas eux-mêmes tenus par une règle équivalente
(…)



158. la presse et les media 

Pour rappel : règlement OBFG du 17 mai 2004 relatif aux relations des avocats avec les medias : Rec. n° 142.

Droit de réponse : Rec. n° 475.

Conflit avec un membre de la presse judiciaire : Rec. n° 476.



159. les agents d’affaires

Pour rappel : art. 728 et 1694 CJ, 185 CICr : les agents d’affaires ne sont pas autorisés à représenter une partie en justice.


Règlement OBFG du 17 mars 2008 sur la relation de l’avocat avec des personnes déclarant représenter un client ou une partie : Rec. n° 480.

(…)
Considérant que l’avocat doit s’assurer, conformément au droit civil, de la réalité, de l’étendue et de la persistance du mandat qu’il reçoit de son client, particulièrement lorsque celui-ci est représenté par un tiers non avocat ;
(…)
Considérant qu’en règle, l’avocat vérifie la licéité, la réalité et l’étendue du mandat de ce tiers et qu’il doit être particulièrement attentif au respect des règles de la profession, spécialement en matière de conflit d’intérêts, de secret professionnel et d’indépendance ;
(…)

Cas d’application : Rec. n° 481 et 482.



160. les compagnies d’assurances 

Rec. n° 467 ss.

Synthèse :

( l’avocat, chargé par la compagnie d’assurances RC ou CAS ou par un courtier, de défendre les intérêts d’un assuré, doit informer celui-ci de son intervention et s’assurer de son accord (qui peut être tacite) avant tous devoirs (sauf urgents).
Il lui rappelle qu’il peut se faire assister par un avocat de son choix.

( à peine de violer le secret professionnel, l’avocat ne peut (sauf l’accord de l’assureur et de l’assuré) révéler à son adversaire la teneur des relations contractuelles entre eux (p.ex. : plafond de l’assurance).

( l’avocat tient également l’assuré informé de la procédure.

( si un conflit d’intérêts risque de survenir (p.ex. : action récursoire en cas d’intoxication alcoolique), l’avocat invite la compagnie à conseiller à l’assuré de faire choix d’un conseil personnel. L’avocat ne représente alors que la compagnie, même si l’assuré ne réserve pas de suite à cette invitation.

( si un conflit d’intérêts survient en cours de procédure, l’avocat se décharge des intérêts des deux parties (compagnie et assuré).

( l’avocat veille à ce que l’assuré (et non la compagnie) exerce effectivement la direction du procès.

( l’avocat taxe librement ses honoraires ... et n’en profite pas !




Litiges en matière d’honoraires avec une compagnie de protection juridique : recours aux « correspondants privilégiés », sinon à la commission mixte (« CMP ») créée par un protocole conclu en 1999 entre l’OBFG, l’OVB et les assureurs de protection juridique, membres deAssuralia : voy. le site de l’OBFG ( HYPERLINK "http://www.avocat.be" www.avocat.be).

N.B. : différence entre le contrat entre avocat/client et client/assureur !



Jurisprudence disciplinaire (2006-2011) relative aux rapports avec le monde extérieur

Dans ses rapports avec le monde extérieur, c’est-à-dire avec les autorités judiciaires, administratives et les tiers, l’avocat doit faire preuve de loyauté (par exemple, à l’égard d’un magistrat ou d’un adversaire non assisté d’un conseil), de délicatesse (le devoir d’exercer la profession avec une éthique rigoureuse), de probité (par exemple, dans le maniement de fonds appartenant ou revenant à des tiers) et de dignité (à savoir le respect de l’Ordre ou de l’honneur inhérent à la fonction d’avocat tant dans sa vie privée que professionnelle), Il doit respecter les lois et les institutions. Il est tenu de respecter le secret professionnel.

Les rapports avec les magistrats sont réglés par les articles 322, 442, 445, 760 et 761 du Code judiciaire. Les protocoles « magistrature-barreau » établis avec différentes juridictions peuvent également emporter des poursuites disciplinaires en cas de manquements déontologiques. Des règlements tels que celui du 25 juin 2002 de l’OBFG relatif à l’accès aux informations du registre national des personnes physiques ou celui du 20 janvier 2003 ratifiant le protocole entre le SPF Finances et l’OBFG en cas de représentation des l’Etat en justice par un fonctionnaire, visent les rapports des avocats aves les autorités administratives. Les rapports avec les tiers sont parfois réglementés : avec les tiers eux-mêmes (règlement du 20 juin 2000 de l’OBFG sur la publicité ; règlement du 18 juin 2003 de l’OBFG sur la plaque professionnelle et le papier à lettres ; règlement du 16 janvier 2006 de l’OBFG sur le maniement de fonds de clients ou de tiers) ; avec les délégués syndicaux (protocole du 6 mai 1977 avec les organisations syndicales) ; avec l’Institut des juristes d’entreprise (notamment les règlements de l’OBFG du 11 septembre 2006) ; avec la presse et les médias en général (règlement du 17 mai 2004 de l’OBFG relatif aux relations des avocats avec les médias) ; avec les agents d’affaires (articles 440, 728 et 1694 du Code judiciaire ; règlement du 17 mars 2008 de l’OBFG sur la relation de l’avocat avec un tiers déclarant représenter un client ou une partie). L’obligation au secret professionnel est énoncée par l’article 458 du Code pénal. Le respect aux lois et aux institutions, prescrit par le Code judiciaire en son article 429, est contenu dans la formule du serment d’avocat.

Le fondement des obligations et devoirs de l’avocat à l’égard du monde extérieur est logé dans les articles 455 et 456 du Code judiciaire. Ces dispositions confient à l’Ordre la charge de sauvegarder son honneur et de maintenir, notamment, les principes de dignité, de probité et de délicatesse (« Ces principes font la base de la profession et doivent garantir un exercice adéquat de celle-ci »); ils permettent au conseil de discipline d’en sanctionner les manquements.

A été considéré comme un manquement, soit seul soit avec d’autres, à ces devoirs le fait :

a) la dignité

- d’avoir été condamné par une juridiction pénale pour outrage à agent et rébellion. Le conseil de discipline rappelle à cet égard « que ‘l’avocat, en raison même du caractère de sa profession, de l’expérience qu’elle lui procure et des responsabilités qu’elle engendre, a pour devoir de faire preuve dans les actes de sa vie privée de plus de prudence et de circonspection qu’un simple particulier ; il ne peut jamais oublier les termes de son serment qui le lie pour tous les actes de sa vie ; il doit toujours se souvenir qu’il appartient à l’Ordre et que ses actes peuvent, lorsqu’ils s’écartent des règles de l’honneur et du droit, compromettre l’Ordre en même temps que lui-même’ (Pierre Lambert, Règles


et usages de la profession d’avocat du barreau de Bruxelles, 3ème édition, page 418) »; pour coups et blessures ayant causé une maladie ou une incapacité de travail : « Même s’il indique qu’il s’agit de faits purement privés, cette scène a eu un retentissement évident non seulement lors de l’interpellation de Me X. mais encore lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel et enfin, lors du prononcé de la condamnation pénale. (…) Un avocat qui use à ce point de violence que sa compagne n’ait plus d’autres secours que la force publique, doit savoir qu’il s’expose à une médiatisation de son dossier. C’est en ne prenant pas le risque d’une poursuite que l’on évite la médiatisation du comportement » ; pour proxénétisme, exploitation, débauche ou prostitution de personnes; pour conduite sans être titulaire d’un permis : « Constitue un manquement (au devoir de dignité) le fait pour un avocat de conduire un véhicule automobile alors qu’il n’est pas titulaire d’un permis de conduire et d’encourir de ce chef une peine d’emprisonnement ferme justifiée par ses multiples antécédents spécifiques en la matière »;

- d’avoir tenu un cabinet secondaire dans le hall d’exposition d’un salon non dédié à la profession d’avocat ;

- d’exprimer un texte – même dans un contexte de vie privée - s’opposant à la manifestation légitime d’une opinion politique ou philosophique et contraire aux valeurs et droits fondamentaux de la personne humaine que l’avocat doit défendre : « (…) chanter une chanson poétique et tendre mais dont les paroles originales bien connues ont été remplacées par un texte qui exprime toute la cruauté de l’Holocauste, est abject et constitue un comportement absolument indigne d’un avocat, dont les justiciables et la société attendent, précisément, qu’il s’indigne contre la violation des droits fondamentaux de la personne humaine. Le fait que le barreau ait pu être mêlé, par l’intermédiaire de l’un des ses membres, à ces propos inacceptables est intolérable ‘au nom de toutes les victimes de l’Holocauste, au nom du respect de tous les peuples, au nom de la dignité humaine’ (voy. mutatis mutandis Sydney Toledano, P.D.G. de la société Christian Dior, in journal Le Soir des 5-6 mars 2011, p. 39). Une telle conduite est tellement éloignée de l’expression légitime d’une opinion politique – même radicale – ou philosophique et tellement indigne d’un avocat qu’à supposer même que l’on puisse admettre qu’elle ait été adoptée dans un contexte de vie privée, elle ne pourrait être protégée contre toute sanction en vertu de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, cette disposition ne saurait protéger toutes les libertés exercées dans le cadre de la vie privée sans anéantir les valeurs d’un Etat démocratique qu’elle vise précisément à sauvegarder.».

b) la dignité, la probité et la délicatesse

- d’avoir faussement affirmé être le conseil d’une personne auprès d’un tiers;

- d’avoir négligé de comparaître à une audience. Dans sa sentence du 28 novembre 2008, le conseil de discipline de Bruxelles considère cependant que « le fait de ne pas avoir comparu à une audience de conciliation devant la juridiction cantonale ne constitue pas un manquement au devoir de dignité » (l’avocat faisait valoir que le fait de comparaître aurait couvert une irrégularité de la procédure) ;

- d’avoir été condamné par défaut et d’avoir omis d’indemniser le tiers plaignant ;

- de ne pas avoir exécuté volontairement et dans son intégralité le jugement rendu à sa charge;

- de ne pas mener à terme un mandat judiciaire (médiation de dettes) causant préjudice à des tiers et justifiant une plainte pénale ;

- d’avoir commis des malversations dans le cadre d’un mandat d’administrateur provisoire ou de curateur de faillite;

- de s’être fait condamner par une juridiction pénale pour faux, usage de faux et malversations dans la gestion d’une faillite;

- de faire preuve de négligences caractérisées par rapport à ses obligations sociales, fiscales et financières;
- d’avoir négligé de régler des frais d’huissier ou d’avocat;

- d’avoir, « en sa qualité d’avocat dans le cadre de la défense des intérêts qui lui avaient été confiés par ses clients (…), après un échange verbal avec le président (de l’assemblée générale) crié ‘démission, démission’ » et « après l’intervention d’un autre participant à l’assemblée, pris le micro n° 4 et invité les participants à l’assemblée à se rapprocher du podium » . Le conseil de discipline rappelle à cet égard que « Les devoirs qui s’imposent à l’avocat sont identiques que son intervention se fasse dans un prétoire ou en un lieu extérieur à celui-ci » ;

- d’avoir tenu des propos (dans une interview) « manifestement guidés, non par les nécessités du droit de défense de son client, mais plutôt par (sa) volonté personnelle de dénigrer publiquement son confrère et de nuire à sa réputation ».

c) le respect du aux autorités et magistrats, la dignité et la délicatesse

- d’avoir suggéré à son client de mettre en cause, dans une déclaration inexacte au juge d’instruction, ses précédents conseils;

- d’avoir tenu des propos outranciers vis-à-vis du parquet, de la présidente du tribunal de première instance, du parquet général et du premier substitut D., ces propos outranciers leur étant directement adressés sans passer par le canal du bâtonnier : « Ces manquements sont de nature à mettre en péril l’indépendance de l’avocat, à ternir l’image de la profession d’avocat, à ruiner (…) le respect mutuel entre le barreau et la magistrature »;

- d’avoir tenu publiquement, par voie de presse (interview et communiqué de presse), des propos irrespectueux, portant atteinte à l’honneur et à la réputation des personnes à l’encontre de magistrats : « (…) l’exercice des droits de la défense et la liberté d’expression ne permettent pas à un avocat, fut-il inculpé, de tenir publiquement des propos tels que ceux relevés en l’espèce à charge de Me X. »;

- d’avoir indiqué dans l’acte de récusation déposé à l’encontre du président de la juridiction des référés que « si celui-ci s’avisait de ne pas acquiescer conformément à l’article 836 § 2 du code judiciaire », une plainte pénale serait déposée contre lui : « Pour attirer l’attention du magistrat sur sa responsabilité, il n’était nullement nécessaire de le menacer d’une plainte au pénal ».

d) secret professionnel, dignité, probité, délicatesse

- d‘avoir communiqué à des tiers des informations tirées d’un dossier répressif auquel il avait eu accès en tant qu’avocat ;

- de s’être constitué partie civile du chef d’insolvabilité frauduleuse contre ses anciens clients qui ne lui payaient pas ses honoraires.
LES RAPPORTS AVEC LES CLIENTS


La formation de la clientèle 


161. Grand principe traditionnel (au nom de l’indépendance et de la dignité): l’avocat ne doit
pas rechercher la clientèle : « Cette clientèle qu’il accueille dans la conscience de la fonction
publique qu’il exerce, il la garde à la distance nécessaire en ne la recherchant jamais, sinon par l’honnête réputation que lui valent son travail et son talent. » (Reumont)

C’est pour les mêmes raisons qu’il s’abstient « d’insister pour se maintenir ou se faire désigner à nouveau comme conseil, toute personne ayant le droit de changer de conseil sans avoir à justifier les raisons de sa décision. » (sentence 4 novembre 1954).

A peu près à la même époque, la plaque professionnelle était considérée comme inconvenante … et un papier à lettre imprimé comme peu recommandé …


Règlement de l’OBFG du 25 juillet 2001 sur la publicité : Rec. n° 260-1.

N.B. : Le 5 avril 2011, la Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’une question préjudicielle a décidé que l’article 24, § 1er, de la directive 2006/123 CE, s’oppose à une réglementation nationale qui interdit totalement aux membres d’une profession réglementée de poser des actes de démarchage.
L’article 24 de la directive dispose que : « 1. Les Etats membres suppriment toutes les interdictions totales visant les communications commerciales des professions réglementées. 2. Les Etats membres veillent à ce que les communications commerciales faites par les professions réglementées respectent les règles professionnelles, conformes au droit communautaire, qui visent notamment l’indépendance, la dignité et l’intégrité de la profession, ainsi que le secret professionnel, en fonction de la spécificité de chaque profession. Les règles professionnelles en matière de communications commerciales doivent être non discriminatoires, justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général et proportionnées. »
La Cour a jugé que : « (…) le démarchage constitue une forme de communication d’informations destinée à rechercher de nouveaux clients. Or, comme le fait valoir la Commission, le démarchage implique un contact personnalisé entre le prestataire et le client potentiel, afin de présenter à ce dernier une offre de services. Il peut de ce fait être qualifié de marketing direct. Par conséquent, le démarchage relève de la notion de  « communication commerciale », au sens des articles 4, point 12, et 24 de la directive 2006/123 ». Enfin, la Cour a décidé que « (…) l’article 24, § 1, de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui interdit totalement aux membres d’une profession réglementée, telle que la profession d’expert-comptable, d’effectuer des actes de démarchage ».
Il faut rappeler que la Cour n’a pas suivi les réquisitions de l’avocat général pour qui (i) le démarchage présente un risque pour l’indépendance, (ii) ledit démarchage est une modalité de la communication commerciale qui peut être réglementée et (iii) l’interdiction n’est pas discriminatoire car justifiée par l’intérêt général et proportionnelle à l’objectif légitime poursuivi.

L’OBFG s’est interrogé sur la compatibilité de son règlement avec la jurisprudence précitée. Il convient, à cet égard, de rappeler que l’article 1 du règlement de l’OBFG du 25 juillet 2001 sur la publicité définit le démarchage comme « toute forme de sollicitation de clientèle, dépassant la simple information, consistant à offrir d’initiative un service défini ou personnalisé à une clientèle potentielle individualisée, en ce compris la mise à disposition, notamment sur un site, de services juridiques définis ». L’article 2 du règlement interdit le démarchage.
Le conseil de l’Ordre de l’OFAB est d’avis que le démarchage étant une forme de publicité, les principes fondamentaux (dignité, délicatesse, probité, discrétion secret professionnel, …) trouvent, en toutes hypothèses et à l’évidence, à s’appliquer au démarchage.
Pour autant que de besoin, le conseil arrête néanmoins le règlement qui figure en annexe au présent procès-verbal.
Règlement du conseil de l’Ordre sur le démarchage du 14 février 2012

Considérant que l’arrêt du 5 avril 2011 de la Cour de justice de l’Union européenne est d’application directe et, par conséquent, invalide les dispositions du règlement de l’OBFG du 25 juillet 2001 sur la publicité relatives au démarchage ;
Considérant que si l’interdiction du démarchage est prohibée aux membres d’une profession règlementée que sont les avocats, seules les modalités d’exercice du démarchage peuvent être réglementées conformément à l’article 24, alinéa 2, de la directive 2006/123 CE ;

Le conseil de l’Ordre arrête le règlement suivant :

1. Le démarchage constitue une forme de communication d’informations destinée à rechercher de nouveaux clients.

2. Le démarchage est autorisé pour autant que le secret professionnel ainsi que les devoirs d’indépendance, de discrétion, de dignité, de loyauté et de délicatesse qui incombent à l’avocat soient respectés.

3. Le présent règlement entre en vigueur le 28 février 2012.


Règlement de l’OBFG du 24 mars 2003 sur les activités préférentielles : Rec. n° 273 et annexe 10 (p. 577).

Règlement de l’OBFG du 11 juin 2007 sur la spécialisation : Rec. n° 273-1.

Règlement (de l’OFAB) du 20 juin 2000 relatif aux informations qui peuvent être fournies lors d’un appel d’offres : Rec. n° 260-2.

Règlement de l’OBFG du 18 juin 2003 sur la plaque professionnelle et le papier-à-lettre : Rec. n° 260-3, n° 287 (synthèse des mentions autorisées), n° 288 (numéro d’appel téléphonique des stagiaires), n° 288-3 (mention de conditions générales), n° 290 et 291 (signature de la correspondance).


Pour rappel : pas de mention des titres de noblesse, des fonctions politiques ou professionnelles, actuelles ou passées.



Règlement du 12 juin 2001 relatif à la création par les avocats de sites internet, à l’enregistrement des noms de domaines ainsi qu’à l’offre de services juridiques par la voie électronique : Rec. n° 261.

Règlement de l’OBFG du 19 mai 2008 relatif à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication : Rec. n° 261-1.

Cas d’application : Rec. n° 260-4, 262, 263-3, 264, 264-1, 266 et 269.



La cession de la clientèle

La clientèle est une valeur patrimoniale ; elle peut dès lors être « vendue » (cédée) comme
tout fonds de commerce.

Cas d’application : Rec. n° 274.

Cf. note de la commission « droit de la famille ».



Les relations avec la clientèle 

cf. supra : les incompatibilités (dans le chef des mandataires politiques), les limites du mandat ad litem ; l’opposition ou la contrariété d’intérêts comme tempérament au droit d’accepter ou de défendre une cause ; etc.



La correspondance avec la clientèle 

163. Est couverte par la confidentialité.

Cf. infra : le secret professionnel : le client peut-il produire cette correspondance en justice ? un héritier du client le peut-il ?



La responsabilité de l’avocat 

cf. supra : la mission de l’avocat : obligation de moyen et non de résultat (sauf pour les délais de procédure).


164. Sa responsabilité est appréciée par rapport au comportement qu’aurait eu tout avocat
raisonnable et prudent, placé dans les mêmes circonstances.



Article 2276bis Code civil (Rec. n° 294 : « Les avocats sont déchargés de leur responsabilité professionnelle … 5 ans après l’achèvement de leur mission. … »).

Nécessité de mettre fin, de manière certaine, à la mission.

N.B. : Dans son arrêt du 20 mars 2003 (J.L.M.B. 2003/16, 672), la Cour de cassation rappelle que le délai de 5 ans commence à courir au moment où l’avocat met fin ou est déchargé de sa mission, peu importe le moment où il restitue au client les pièces qui lui avaient été confiées.


Même délai pour la conservation des archives (sauf si l’avocat a été constitué dépositaire des pièces).

En règle, l’avocat est cru sur parole lorsqu’il affirme avoir restitué le dossier au client.
Mais il peut être prudent de faire signer un inventaire par le client au moment de la remise des pièces.


R.C. souscrite par l’Ordre (prime comprise dans la cotisation). Plafond : 1.250.000 ¬ par sinistre (2ème et 3ème rang jusqu à 625.000.000 ¬ maximum). Couvre toute faute de l avocat (et de ses collaborateurs et stagiaires), ainsi que les dommages matériels causés aux clients. Déclaration à titre conservatoire ou définitif.

N.B. : statistiques 2008 et 2009 (OBFG)

Taux de sinistralité (rapport primes/décaissements) 50% (contre 154% en 2005).

Nombre de dossiers ouverts (OFAB) : 2005 :90, 2006 :110, 2007 :142, 2008 :127.

Répartition des sinistres par matière (2008): droit des assurances et circulation : 20%, droit social : 15%, droit des biens : 15%, droit de la famille et des personnes : 12%, droit commercial : 8%, droit fiscal : 6%, etc.

Répartition selon la nature de la faute (2008/2009): non-respect des délais : 38/39%, omissions d agir : 31/32%, erreurs de procédure : 12/13%, avis erronés : 12/12%, dépassement de mandat : 4/3%, déontologie : 2/2%.

Coût moyen par dossier : 2.103,72 ¬ (sur la période 2005-2007 : 7.075,09 ¬ ).

Montant des risques encourus : entre 50.000 et 100.000 ¬  : 75%, entre 100.000 et 1.000.000 ¬  :25%.


Pour rappel : l avocat peut mettre en cause de la responsabilité civile de l avocat auquel il succède et il peut assurer la défense de son client dans ce litige. L action est, en règle, dirigée contre la compagnie d’assurance et introduite par comparution volontaire: Rec. n° 339.


Règlement du 20 juin 2000 relatif à la limitation de la responsabilité : Rec. n° 297-1.





Le secret professionnel : Rec. n° 212



L’avocat a, à la fois, l’obligation de se taire et de parler ainsi que le droit de parler et de
se taire …

Ce n’est pas le moindre des paradoxes : en exerçant son devoir de défense (au sens large. Pour rappel, l’avocat est autorisé à intervenir dans les medias, dans le cadre d’une affaire en cours « si les nécessités de la défense des intérêts de son client » le justifient: art. 2 du règlement de l’OBFG sur les relations des avocats avec les medias : Rec. n° 142), l’avocat va nécessairement dévoiler les confidences qu’il a reçues de son client = « paradoxe de l’audience » ou « paradoxe de la défense ».


L’article 458 du Code pénal érige en délit (dit « de service ») la (1) révélation (2) volontaire
d’un (3) fait secret (4) par ceux qui sont tenus au SP :

« Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 100 à 500 francs ».


N.B. : initialement, l’article 458 CP ne visait qu’à punir celui qui, au cours d’un dîner ou d’une réunion aurait révélé, pour divertir, des faits qu’il aurait connus dans l’exercice de sa profession ou de son sacerdoce.
C’est ce qui explique que les avocats n’aient pas été expressément visés dans le texte car « la délicatesse les mettait à l’abri d’indiscrètes révélations » ...


Eléments constitutifs :

º%la révélation 

quel que soit le moyen utilisé : conversations privées, conférence publique, rédaction d un écrit tel qu un certificat, un rapport ou une publication même dans un journal scientifique (Ainsi des médecins ont-ils été condamnés pour violation du SP alors qu’ils avaient publié, dans un recueil scientifique, des observations médicales identifiant une personne par des particularités relatives à son âge, à son origine et par sa photographie).

la révélation doit avoir un minimum de précision pour être punissable (le caractère nébuleux, imprécis, vague et évasif de certaines déclarations fait échapper l’auteur à la sanction pénale. Mais l’autorité du confident peut avoir pour effet de transformer en fait indiscutable une information qui n’était jusque là que rumeur ; la loi punit alors la révélation des détails ou circonstances qui n’étaient pas connus du public).

la révélation doit être faite à des tiers non tenus au SP.
Quid des héritiers ? cfr. infra.


N.B. : secret partagé ou collectif. 

Pour l’avocat : cfr. infra : autorités disciplinaires, BAJ.

Pour le médecin : des raisons thérapeutiques peuvent justifier que des médecins se transmettent des informations confidentielles. Limites : la mise en péril des intérêts du patient ; par exemple : le médecin-conseil d une mutuelle ne peut communiquer au médecin-conseil de l assureur des renseignements relatifs au passé médical d un patient.


º%le fait confidentiel

tout fait devient un secret lorsque le confident en a eu connaissance,
soit en tant que confident volontaire (un secret lui est confié volontairement en lui demandant de ne pas le divulguer),
soit en tant que secret par nature (un secret caché de par sa nature et qui est découvert fortuitement),
soit lorsqu’il l’a appris en raison de l’exercice de la profession ou de cet état.

La protection pénale va donc au-delà des secrets confiés.

Mais elle ne couvre pas les faits matériels qui n’ont pas de caractère secret et qui n’ont pas de rapport avec l’exercice de la profession dans le cadre de laquelle ils ont été connus.

Ï% Pour le médecin :

le secret s étend tant à l identité du patient qu aux circonstances qui entourent la maladie ou les blessures traitées (par exemple : un médecin appelé auprès d un malade qui a tenté de se suicider ne peut révéler cette tentative car la cause de la maladie participe du secret de cette même maladie ; un médecin ne peut révéler les constatations qu’il a faites sur un enfant même si le résultat de ses constatations est négatif).

Mais il n’y a pas de violation du SP lorsqu’il révèle en justice des faits qui n’ont aucun rapport avec la maladie qu’il a soignée (par exemple : il peut faire connaître les dates d’entrée et de sortie de l’hôpital ; il peut rendre compte d’une scène de coups survenue devant la chambre du malade) ainsi que lorsqu il n a pas été consulté ou n a pas donné d avis ou de soins (par exemple : médecin-expert).

Ï% Pour l avocat :

le secret a pour objet les « confidences et les secrets du client » (Cass., 12 nov. 1997, J.T., 1998, 361).

Au-delà des confidences, il englobe tout ce que l’avocat apprend dans l’exercice de sa profession, en sa qualité d’avocat (un avocat ne peut donc se retrancher derrière le SP pour des faits qu’il a appris avant d’être consulté).

Ainsi, par exemple, l’existence ou les termes d’une citation, d’un jugement ou d’un accord, les clauses d’un bail (pourtant disponible au bureau de l’enregistrement), l’existence d’une faillite (qui fait pourtant l’objet de publications), les éléments mentionnés au casier judiciaire (accessibles dans certaines conditions) sont des éléments couverts par le SP.


Ce que l’avocat apprend dans le cadre des dossiers qu’il traite se place de même dans la suite logique des informations qui lui ont été confiées par le client (par exemple : l’identité du débiteur de son client ; les documents qu’il reçoit de la partie adverse ou de tiers. Il importe peu que la communication de ces éléments soit faite à titre officiel ou confidentiel : cette distinction ne conditionne que leur production en justice : cfr. infra).

Corr. Bruxelles, 20 février 1998, J.T., 1999, 361 : le SP couvre « la correspondance entre un avocat et son client, les lettres écrites par ou à un avocat, peu importe à qui ou par qui elles le sont, ainsi que les notes ou tous autres documents personnels de l’avocat se rapportant à ce secret.
Sont également couvertes par cette garantie de confidentialité les notes personnelles du client prises lors d’un entretien confidentiel avec son avocat ou relatives à cet entretien ou à l’affaire en général et ses déclarations spontanées ou provoquées.
Si le ‘corps du délit’ ou encore ‘l’objet du délit’ (tel un faux ou une arme ayant servi à un crime) ne saurait, sous peine d’abus et de détournement de l’essence même du secret professionnel, être couvert par celui-ci, cette règle n’est aucunement d’application sur les écrits de l’avocat qui feraient état de la présence ou de l’existence d’un tel objet ou y feraient allusion de quelque manière que ce soit, sauf si le délit avait été commis par le dépositaire du secret lui-même et que c’est dans le cadre d’une procédure dirigée contre le dépositaire à titre personnel que de telles preuves étaient recueillies. »

Quid des éléments appris par l’avocat lors d’une audience publique (dans une affaire dans laquelle il n’intervient pas) ?

Le secret est total s’il y a huis clos (et que l’avocat a été autorisé à demeurer dans la salle d’audience).
Il n’y a aucun secret vis-à-vis du client si l’avocat est mandaté par celui-ci alors qu’il n’est pas partie au procès, pour assister à une audience.

Autres cas : le CO (Rec. n° 215-2) a décidé que « Le caractère public des audiences a pour but d’éviter l’arbitraire et non de permettre au public de prendre connaissance des données d’une affaire » et que ce qui est dit à l’occasion d’une audience l’est spécifiquement pour la défense de celui qui comparaît (particulièrement en matière familiale et pénale). Cette décision se place plus sur le terrain du respect de la vie privée que sur celui du secret.

Le type d’activités auquel l’avocat se livre n’a pas d’incidence (conseil, rédaction d’actes, négociation, défense en justice).

Les faits que l’avocat apprend en une autre qualité (dépositaire, administrateur de société) ou à l’occasion de conversations privées, ne sont pas couverts par le SP, pour autant qu’ils ne soient pas de nature à ne pas être divulgués.

Il en est de même de ce qu’il apprend en marge de l’exercice de sa profession (par exemple : un avocat a été autorisé à témoigner sur des faits de harcèlement moral dont se plaignait la secrétaire d’un de ses associés).

Il en est encore de même des relations de l’avocat avec ses associés, ses fournisseurs, ses employés.

L’avocat est néanmoins tenu à cet égard par un devoir de discrétion (imposé par la loyauté et la délicatesse).


Ainsi, l’avocat qui communique à un journaliste la copie d’un dossier répressif contenant les déclarations d’un tiers, commet une faute à l’égard de ce tiers.

Il en est de même de l’avocat qui informe l’employeur de deux personnes (dont il n est pas le conseil) de ce qu il a appris, dans le cadre d un dossier de divorce, qu elles entretenaient des relations extraconjugales.


º%les professions concernées

Ï% expressément énoncées par la loi :

Art. 458 CP : professions médicales (« médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens » + les infirmières, les gardes-malades, les membres du personnel des hôpitaux, les dentistes, les kinés, les conducteurs d’ambulance du service 100 mais pas le personnel d’accueil des hôpitaux).

Lois particulières : par exemple, les agents des monts-de-piété (art. 459 CP) ; les employés des fabriques d’église (art. 309 CP) ; les agents des postes (loi du 26 déc. 1956) ; les agents des administrations fiscales (art. 244 CIR) ; les membres de la CBFA (loi du 22 mars 1993) ; les réviseurs d’entreprise, leurs stagiaires et les personnes dont ils répondent (loi du 21 février 1985) ; les experts comptables (idem) ; les conseillers fiscaux externes, les comptables agréés, les comptables-fiscalites agréés (loi du 22 avril 1999).

Ï% en vertu des termes généraux de la loi : « toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession » (art. 458 CP).

Critères du « confident nécessaire » (par opposition au « confident volontaire »):

le concours du professionnel doit être nécessaire;
la confiance doit être nécessaire à l’exercice de la profession ;
la profession doit être liée à l’intérêt général.

Professions visées (limitatif):

les ministres du culte (prêtres catholiques, pasteurs protestants, ministres du culte juif et musulman, collaborateurs de ceux-ci, membres des congrégations religieuses): au-delà du secret des confessions, le SP des ministres du culte couvre tous les faits qu’ils ont appris en raison de la vocation sacerdotale (par exemple : à l’occasion de l’assistance d’un malade dans ses derniers moments ou d’une aide spirituelle).

les avocats (cfr. infra : fondement(s)), les notaires (fondement : l’intérêt général et la nécessité sociale d’assurer le règlement des transactions des particuliers en toute discrétion), les membres des professions judiciaires (les juges sont tenus au secret des délibérations. Le juge civil, qui procède à une tentative de conciliation, ne peut en dévoiler le contenu. Le juge d’instruction peut se retrancher derrière le SP s’il lui est demandé de dévoiler les détails de son instruction) et leurs auxiliaires (les OPJ sont tenus au secret de l’instruction. Il reste que le CIC prévoit des mesures d’information au profit des plaignants - délivrance d’une copie du PV d’audition, information d’un classement sans suite, d’une mise à l’instruction, d’une fixation devant les juridictions d’instruction ou de jugement - et des inculpés ou parties civiles : accès au dossier, etc. Les membres des greffes sont également tenus au SP. Les huissiers le sont aussi ; ainsi, ils ne peuvent révéler à un tiers l’identité des personnes auxquelles des meubles ont été vendus).



Les « confidents volontaires » ne sont soumis qu’à un devoir de discrétion (ou de confidentialité).

La violation d’un tel devoir ne peut engager que la responsabilité civile du confident, voire une sanction disciplinaire :

les banquiers ;
les agents de change ;
les assureurs et courtiers d’assurance ;
les journalistes ;
les juristes d’entreprise (controverse autour de l’art. 5 de la loi du 1er mars 2000 : « Les avis rendus par le juriste d’entreprise au profit de son employeur et dans le cadre de son activité de conseil juridique, sont confidentiels ». Cfr. supra : stage auprès d’un juriste d’entreprise ; avocat détaché en entreprise).


º%la divulgation volontaire (élément moral)

indépendamment du mobile ou du but de la divulgation, dès qu il y a volonté consciente (une intention de nuire n est pas exigée).



Au-delà des sanctions pénales, celui qui révèle un secret s expose également à :

des sanctions civiles (contractuelles et extra-contractuelles) ;
des sanctions disciplinaires.

Mais chacune des sphères (pénale, civile, disciplinaire) a son autonomie : ainsi, par exemple, l’infraction professionnelle existe même s’il n’y a pas lieu à indemnisation du client faute de préjudice ou même si l’infraction pénale n’existe pas.


N.B. : l’article 477 CJ prévoit qu’il ne peut être fait état des éléments d’une procédure disciplinaire dans le cadre d’une procédure pénale, civile ou administrative (dans lesquelles l’avocat n’est pas tenu au même devoir de sincérité qu’envers ses autorités disciplinaires).



166. Fondement(s) 

Voy. Rec. n° 212 : Bruxelles, 18 juin 1974 (en matière pénale): triple fondement :

« … l’obligation au secret professionnel de l’avocat trouve sa raison d’être dans la nécessité de donner à ceux qui exercent cette profession - fondement professionnel - les garanties nécessaires de crédibilité, ceci dans l’intérêt général – fondement social -, pour que tous ceux qui s‘adressent à eux – fondement contractuel - en confiance puissent avoir la certitude que les secrets qu’ils confient à leur conseil ne courent pas le risque d’être dévoilés à des tiers ; (…) l’obligation au secret professionnel touche à l’ordre public ; (…) cette obligation est générale et s’étend à toute l’activité de l’avocat ; (…) il en résulte que l’avocat est également tenu au secret professionnel lorsque, dans l’exercice de sa profession, il lui est demandé de devenir le complice d’un délit ; (…) en décider autrement reviendrait à mettre en péril le caractère absolu de l’obligation au secret professionnel ; (…) ».



Le SP repose donc, tout à la fois, sur le lien contractuel qui se noue entre l’avocat et son client ; plus largement sur les nécessités collectives de l’exercice de la profession ; et, plus largement encore, sur l’organisation de la société.

Cfr. supra : ces trois fondements justifient également, mutatis mutandis, le SP des autres confidents nécessaires (cfr. supra : professions médicales, ministres du culte, notaires, membres des professions judiciaires).



167. Le SP a t-il un caractère absolu (comme l’enseignent la doctrine et la jurisprudence
traditionnelles : il protège l’intérêt général) ou relatif (il protège les intérêts du client) ?

La discussion n’a d’intérêt que sur le plan conceptuel …

Tout le monde s’accorde sur le fait que le SP est avant tout d’ordre public (puisqu’il y est lié précisément par l’intérêt général) et qu’il peut céder dans des circonstances exceptionnelles.

Pierre Lambert a développé à cet égard une théorie générale (médecin, avocat) des conflits de valeur : il n’y a, objectivement, aucune violation du SP lorsque des circonstances exceptionnelles commandent de révéler tel ou tel fait qu’il couvre.

Ainsi en est-il - par exemple, pour ce qui concerne l’avocat - du droit à la vie (un avocat apprenant qu’un attentat va être commis peut le dénoncer au nom de la primauté de « l’administration de la justice » ou de « l’intérêt de la police criminelle »), des droits de la défense (le devoir de sincérité et de loyauté de l’avocat à l’égard de ses autorités disciplinaires est total au nom des mêmes principes) ou des droits des enfants maltraités (qui peuvent justifier que l’avocat dénonce au parquet les infractions commises contre les mineurs au nom de la primauté de « l’intégrité mentale ou physique du mineur »).

Le médecin est, quant à lui, délié de son secret lorsque la « santé et la sécurité publiques » ou « l’intérêt sanitaire » le justifie (déclaration de certaines maladies contagieuses).

L’article 458 CP contient lui-même ces exceptions :

« Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 100 à 500 francs »

Distinction entre l’obligation légale de révélation (cfr. ci-dessus pour l’avocat et le médecin et art 458 CP : « le cas (…) où la loi les oblige à faire connaître ces secrets » : le législateur a tranché lui-même le conflit de valeurs en faisant prédominer l’une d’elles, sans laisser au confident aucun pouvoir d’appréciation) et l’autorisation légale de révélation (cfr. art. 458 CP : « le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice » : la révélation n’est pas obligatoire, le conflit de valeurs ne peut être tranché, au cas par cas, que par le confident lui-même : cfr. infra).



S’agissant de « rendre témoignage en justice » (= toute déclaration sollicitée par une autorité judiciaire. En matière pénale : devant un tribunal, un juge d’instruction, le procureur du Roi en cas de flagrant délit, mais pas devant un service de police mandaté par un juge d’instruction. En matière civile : voy. les art. 877 ss. et 929 C.j. Commission parlementaire), il est admis que le détenteur du SP peut parler mais qu’il peut choisir de se taire :

Cass. 15 mars 1948 : « Celui qui est appelé à témoigner en justice au sujet d’un fait couvert par le secret professionnel peut révéler le fait s’il estime devoir le faire et ne peut être contraint à parler s’il croit devoir garder le secret » 

Cass. 17 septembre 1986 : « Sous réserve du fait qu’il ne détourne pas le secret professionnel de son but en gardant le silence, un témoin appelé à rendre témoignage en justice au sujet de faits couverts par le secret professionnel, est appelé à prendre une décision dont il apprécie lui-même l’opportunité »


A peine de se voir condamné au paiement d’une amende, l’avocat, appelé à témoigner, se rendra à la convocation qui lui est adressée même s’il entend se retrancher derrière le SP.



168. Le client peut-il délier son avocat du SP ?

Certains tribunaux déduisent de l’absence de fondement contractuel du secret, que le client ne peut en délier son avocat.
Selon ces juridictions, ni le client ni l’avocat ne peuvent disposer du SP en raison de son caractère d’ordre public.

D’autres estiment que l’avocat a l’obligation de parler lorsque le client le délie de son SP : « l’obligation du SP, imposée non seulement dans un intérêt particulier mais dans un intérêt général, n’a plus de raison d’être lorsque l’intéressé considère que son intérêt personnel exige la divulgation car ce que commande l’intérêt général, c’est d’éviter des révélations intempestives pouvant freiner le recours au praticien ».

Cette thèse n’est pas sans danger : le client pourrait subir des pressions pour qu’il délie son conseil de son secret ; en outre, s’il refuse de le délier, ce refus pourrait être interprété comme une présomption de culpabilité.

La solution est de distinguer l’obligation au secret et le droit au secret :

le client n’est maître que de l’obligation au secret qui s’impose à son avocat : il peut donc en délier celui-ci ;

pour sa part, l’avocat reste tenu au secret; il ne peut l’outrepasser que lorsque la loi l’y oblige et lorsqu’une valeur supérieure au respect du secret l’oblige, à son estime, à le révéler (cfr. infra).

Cette solution concilie l’intérêt de la personne protégée, celui de la profession et celui de la société.




169. Applications jurisprudentielles de la théorie des conflits de valeurs


( l’avocat n’est pas tenu au SP lorsqu’il se défend lui-même dans le cadre d’une procédure (civile ou pénale) : le devoir de défense doit primer (Cass. 5 février 1985).

Il peut donc produire les correspondances qu’il aurait adressées à son client pour l’informer, par exemple, d’un risque de prescription.
Il peut transmettre à sa compagnie d’assurance RC, les renseignements nécessaires à sa défense : Rec. n° 226.
Dans le cadre d’une contestation d’honoraires, l’avocat peut faire état d’informations confidentielles qu’il a reçues de son client (par exemple, au sujet de sa situation financière).
De même, les correspondances (par exemple : consultation donnée au client) qui établissent que la RC d’un avocat ne peut être mise en cause peuvent être librement produites par lui.

RB 2010: l’avocat qui conteste les prestations facturées par une secrétaire indépendante, peut produire les courriers qu’elle a dactylographiés à destination d’avocats, de clients ou de tiers. Il s’agit de l’objet même du litige. Et la secrétaire était elle-même tenue au SP.


( le SP n’existe pas envers les autorités disciplinaires à l’égard de qui l’avocat est tenu par des devoirs de sincérité et de loyauté et auxquelles il doit pouvoir se confier dans des cas douteux : Rec. n° 212-1.

Ces autorités sont « garantes du SP en même temps que tenues à pareil secret » (Cass. 15 décembre 1994) = secret partagé ou collectif.


( dans un arrêt du 13 mai 1987, la Cour de cassation reconnaît l’état de nécessité comme une cause de justification dans le cadre des poursuites pénales pour violation du SP contre un médecin.

En l’espèce, le médecin avait aidé la police à localiser de dangereux malfaiteurs qu’il avait été amené à soigner.

La Cour de cassation relève « qu’eu égard à la valeur respective des devoirs en conflit et en présence d’un mal grave et imminent pour autrui, (le médecin) a pu estimer qu’il ne lui était pas possible de sauvegarder autrement qu’en commettant les faits qui lui sont reprochés, un intérêt plus impérieux qu’il avait le devoir ou était en droit de sauvegarder avant tous les autres ».


( le 12 novembre 1997 (arrêt dit « de Bonvoisin »), la Cour de cassation décide que « l’article 458 CP ne s’oppose pas à ce que le client, personne protégée par ledit article, produise, pour assurer sa défense en justice, le courrier échangé avec son conseil ».

Elle casse l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 18 avril 1997 qui avait décidé que « ces lettres qui portent sur (la) défense (du demandeur) devant le premier juge sont couvertes par le secret professionnel devant garantir la confidentialité des rapports entre le (demandeur) et son conseil. (…) cette garantie dépasse l’intérêt privé du (demandeur) et se rattache à l’ordre public ; le (demandeur) ne peut dès lors pas disposer de ces lettres auxquelles la cour n’a pas égard ».


Contra : Corr. Bruxelles, 20 février 1998, J.T. 1998, 361 :

« Attendu que, malgré tout le respect dû à la cour suprême, le tribunal n’aperçoit pas en quoi l’article 458 du Code pénal autoriserait le client à divulguer ce qui était jusque là couvert par la confidentialité et garanti par la confiance présidant aux relations qu’une personne entretient avec son avocat et qui doivent demeurer absolues ;
Qu’admettre (que le client est en droit, pour sa défense, de rompre la confidentialité) reviendrait à mettre tout avocat dans une situation totale d’insécurité et d’incertitude qui l’amènerait à ne plus oser formuler la moindre proposition, considération, suggestion ou consultation dans la perspective qu’un jour, soit parce que les relations de confiance se seraient dénouées entre lui et son client, soit pour des raisons d’opportunité dudit client, ce dernier le mettrait éventuellement en péril, même s’il n’avait aucune irrégularité ou incorrection de quelque nature que ce soit à se reprocher ; Qu’il serait d’ailleurs absurde de raisonner autrement dès lors qu’il est unanimement admis qu’à l’inverse, ce même client n’est pas en mesure de délier son avocat de ce secret : à quoi pourrait donc bien être utile pareille interdiction si le client se voyait quant à lui autorisé à prendre la parole aux fins de divulguer ce même secret … ; »

P. Lambert (« La mise en question du secret professionnel de l’avocat », note sous Corr. Bruxelles, 20 février 1998, J.T. 1999, 363) :

« (…) Il est excessif d’affirmer, comme le fait le tribunal correctionnel, que cette conception place l’avocat dans une situation totale d’insécurité et d’incertitude (…). Elle doit, au contraire, l’inciter à ne formuler de tels propos que dans les limites d’une parfaite légalité, conscient qu’ils pourraient être reproduits publiquement par le client si celui-ci juge cette révélation conforme à son intérêt. La violation du secret professionnel est essentiellement un délit professionnel qui ne peut être commis que par la personne dépositaire, par état ou par profession, d’un secret qui lui a été confié dans l’exercice de sa profession, ce qui n’est, à l’évidence, pas le cas du client. (…) ».

Voy. Mons 16 février 2004, J.T. 2005, 582 :

« N’est point confidentielle, et peut dès lors faire légalement l’objet d’une possession et d’une production aux débats par une autre personne que son destinataire, la lettre adressée par un avocat à son client dès lors qu’il appert que ce dernier lui a délibérément, par mandataire, conféré publicité. » La cour confirme cependant qu’une lettre confidentielle ne peut être produite qu’avec l’accord de son auteur.

Voy. Wagemans et Cruyplants, « Secret professionnel et protection renforcée des échanges avocat-client », J.T., 2005, 565.



170. Le secret professionnel (e.a. de l’avocat) est « battu en brèche » par le législateur
lui-même.

Exemples :

( dans le projet de directive européenne sur le blanchiment (prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux) - qui inclut dans son champ d’application l’avocat -, il était initialement prévu que l’avocat devait dénoncer tout fait de nature à constituer une telle opération directement aux autorités judiciaires.


Les Ordres européens ont fait front et obtenu que le SP soit préservé lorsque l’avocat délivre des consultations et qu’il représente une partie en justice et que, dans les autres cas (qui ne rentrent pas dans le champ classique de la profession), la dénonciation d’un soupçon soit faite par l’avocat au bâtonnier.

La directive a été transposée en droit belge par la loi du 12 janvier 2004. ()


( l’article 508/18 CJ (aide juridique) prévoit que le BAJ peut mettre fin à l’aide juridique lorsque la situation du bénéficiaire de l’aide juridique s’est modifiée (et qu’il ne se trouve plus dans les conditions pour en bénéficier), décision contre laquelle ce bénéficiaire peut exercer un recours devant le tribunal du travail.

Or, c’est généralement l’avocat du bénéficiaire qui en sera informé. L’article 508/18 lui fait obligation de présenter une requête au BAJ pour qu’il soit mis fin à l’aide juridique.

L’avocat pourra révéler la situation modifiée au BAJ (secret partagé), mais pas au tribunal qui serait saisi d’un recours.

Règlement OBFG du 23 octobre 2001 sur l’article 508/18 et le secret professionnel : Rec. n° 213-3


( l’art. 8,2° de la loi du 4 septembre 2002 modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites prévoit que « (…) Le curateur signale au président du tribunal toute forme de conflit d’intérêts ou d’apparence de partialité. Le curateur signale en tous cas que lui-même ou l’un de ses associés ou collaborateurs directs a accompli, sauf en qualité de curateur, des prestations au bénéfice du failli ou des gérants de la société faillie, ou au bénéfice d’un créancier, au cours des dix-huit mois précédant le jugement déclaratif de la faillite. Le président juge si la déclaration du curateur empêche celui-ci d’accomplir sa mission. (…) ».

Sur le recours de cinq curateurs, la Cour constitutionnelle a rendu le 24 mars 2004 un arrêt dans lequel elle rappelle que la règle du secret professionnel doit céder lorsqu’une nécessité l’impose ou lorsqu’une valeur supérieure entre en conflit avec elle ; l’impartialité du curateur à l’égard des acteurs de la faillite est une de ces valeurs supérieures qui justifie l’obligation de déclaration. ()

En revanche, la Cour d’arbitrage annule l’alinéa 4 de l’article 8,2° en ce qu’il prévoit que « Les déclarations du curateur sont déposées au dossier de la faillite », estimant que cette obligation peut porter atteinte de manière disproportionnée au SP puisqu’elle a pour conséquence de rendre publique l’identité des clients du curateur, de ses associés et collaborateurs de même que le contenu des prestations accomplies par eux.




171. Quelques exemples de ce que couvre le SP :

- confidences du client :

Rec. n° 213-2, 214, 222-3 et 242.


- consultation donnée par un avocat à son client :

Rec. n° 242-1.


- éléments d’un autre dossier (« vases communiquants ») :

Rec. n° 215, 215-2, 216, 216-1, 216-2.


- témoignage d’un avocat :

Rec. n° 220.


- avocat dépositaire :

Rec. n° 220-1.


- saisie arrêt entre les mains d’un avocat :

Règlement OBFG du 15 mars 2004 relatif à la saisie-arrêt pratiquée entre les mains d’un avocat : Rec. n° 250.


- enquête sociale : Rec. n° 223
protection de la jeunesse : Rec. n° 224.



172. Perquisitions dans le cabinet d’un avocat : Rec. n° 245 ss.

Aucune protection légale particulière.

Mais accord parquet général et barreaux (1930): le juge d’instruction assiste personnellement à la perquisition, en présence du bâtonnier ou de son délégué.
Il informe ce dernier de l’objet précis de son mandat (il n’est pas question que le J.I. « aille à la pêche » !)

La saisie se limite au « corps du délit » : l’arme du crime, les pièces volées, les pièces arguées de faux, les lettres contenant les menaces ou le chantage, …


Ne peuvent être saisis : la correspondance entre l’avocat et son client, entre l’avocat et ses confrères, les notes personnelles de l’avocat (compte-rendu d’entretien ou d’examen d’un dossier), l’agenda de l’avocat.

Si le JI soupçonne que le corps du délit se trouve dans le dossier même de l’avocat, le bâtonnier (ou son délégué) effectue lui-même le « tri » des documents et remet au JI ceux qui peuvent être saisis.

En cas de discussion sur le caractère (non)confidentiel d’un document, les observations sont consignées dans le PV de descente et le document litigieux est placé sous scellés, sans que le JI n’en prenne connaissance et la question sera tranchée ultérieurement : soit par le bâtonnier et le JI, soit par le juge du fond.

En matière fiscale : si l’administration a accès aux locaux professionnels (art. 319 CIR), il ne s’agit pas pour autant d’un droit de perquisition.

La visite ne peut avoir pour objet que de constater la nature et l’importance de l’activité de l’avocat, voire de vérifier la surface utilisée ou le personnel employé Si l’avocat se retranche derrière le SP, l’administration sollicite l’intervention du bâtonnier.



173. Saisies à charge d’un avocat

Egalement en présence du bâtonnier ou de son délégué, sur l’information donnée par l’huissier instrumentant.

Au cabinet ou au domicile de l’avocat.



Jurisprudence disciplinaire 2006-2011

Dans l’affaire déjà évoquée, qui concerne un avocat ayant déposé plainte pénale puis lancé une citation directe contre ses clients du chef d’organisation frauduleuse d’insolvabilité, que le conseil de discipline de Bruxelles, puis le conseil de discipline d’appel, ont été amenés à rappeler avec force le caractère gravissime que revêt la violation du secret professionnel : « S’il est vrai que l’avocat peut poursuivre le recouvrement de sa créance d’honoraires par toutes voies de droit, il reste tenu par les contraintes que lui imposent le secret professionnel, ainsi que ses devoirs de dignité et de délicatesse. Le conseil de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles a considéré, à plusieurs reprises, que l’avocat ne peut pas déposer plainte contre son client du chef d’organisation frauduleuse d’insolvabilité, car le risque qu’il soit amené à violer son secret professionnel est trop important ; la portée d’une procédure pénale s’apprécie différemment eu égard à la balance des intérêts en présence (Recueil des règles professionnelles, éd. 2009, n° 326). Il en est d’autant plus ainsi lorsque, comme en l’espèce, l’avocat a été précisément chargé par ses clients de les défendre contre une prévention d’organisation d’insolvabilité. Quels que soient les reproches que Me X. formule, à tort ou à raison, à l’égard des consorts A. et B., il ne pouvait en aucun cas trahir la confidence qui lui avait été faite et la confiance qui avait été placée en lui, sous peine de commettre une forfaiture C’est en vain que Me X. soutient avoir cherché légitimement à obtenir paiement des honoraires qu’il estimait lui être dus. Il avait en effet obtenu, à charge de ses anciens clients, un jugement coulé en force de chose jugée les condamnant à lui payer les honoraires réclamés. La constitution de partie civile de l’appelant, devant la cour d’appel d’Anvers, apparaît malicieuse et vindicative, de même que la citation directe introduite ultérieurement. Si, dans certaines circonstances, l’avocat est amené, pour justifier le montant de ses honoraires ou pour se défendre contre une action en responsabilité, à divulguer certains éléments couverts par le secret professionnel, ces divulgations doivent être limitées au minimum requis pour justifier ses interventions. En l’espèce, l’appelant n’a pas eu pour but de justifier les prestations accomplies, mais bien de démontrer l’existence d’une organisation d’insolvabilité dans le chef de ses anciens clients dont il avait clamé l’innocence devant le tribunal correctionnel de Malines. Le secret professionnel constitue une obligation consacrée par l’article 458 du Code pénal, mais aussi une obligation éthique et déontologique, outre une obligation civile. Le conseil de discipline est compétent pour apprécier des comportements, même constitutifs d’une infraction pénale (…) ».

Le conseil de discipline de Bruxelles n’est pas moins sévère à propos d’un autre avocat qui avait communiqué à des tiers des informations tirées d’un dossier répressif auquel il avait eu accès, faits pour lesquels il avait entre-temps été pénalement poursuivi, les préventions ayant été déclarées établies par la chambre du conseil qui lui avait toutefois accordé la suspension du prononcé (La bonne compréhension des éléments de la cause nécessite quelques explications. A l’intervention d’un de ses clients (Monsieur B.), l’avocat concerné (Me X.) avait été amené à prendre la défense d’une personne détenue (Monsieur S.), cette dernière l’autorisant à s’entretenir librement de sa situation avec le client en question ainsi qu’avec un autre ami commun (Monsieur V.), celui-ci étant prétendument « chargé de la gestion de différents aspects matériels délicats concernant le ménage de Monsieur S. : organisation administrative du ménage, rédaction des ordres visant au remboursement de l’emprunt hypothécaire, des assurances, …) ». Il est toutefois ressorti des éléments du dossier répressif que les amis de la personne détenue étaient en fait impliqués, eux aussi, dans les infractions qui avaient justifié la mise en détention préventive de Monsieur S. et qu’ils avaient eu plusieurs entretiens téléphoniques avec son conseil dans le but évident de lui soutirer des éléments se trouvant dans le dossier d’instruction que celui-ci pouvait consulter dans le cadre de la détention préventive de son client. Le pot aux roses a été découvert suite à la mise sur écoute du GSM de l’avocat concerné par le juge d’instruction chargé de l’enquête. Le contenu des écoutes téléphoniques a en effet mis en lumière, sans aucune ambiguïté, qu’alors qu’il ne pouvait plus douter de l’implication éventuelle de Monsieur V. dans les faits pour lesquels Monsieur S. était poursuivi, Me X. avait « servi de relais pour transmettre des informations issues du dossier d’instruction tant à Monsieur B. qu’à Monsieur V., alors que ces derniers étaient potentiellement concernés par ladite instruction »). Le conseil de discipline a constaté qu’alors que Me X. avait par ailleurs été informé par Monsieur V. qu’il venait d’être perquisitionné, « loin de prendre ses distances par rapport à lui, il a maintenu des contacts étroits avec ce dernier dans les jours qui ont suivi (covoiturage et conversations téléphoniques), alors qu’il n’ignorait pas que Monsieur V. pouvait être mêlé aux faits reprochés à son client. La violation, par Me X., de son secret professionnel avait, en l’espèce, clairement pour but, ainsi qu’en attestent les conversations téléphoniques visées ci-dessus, de permettre à MM. B. et V., d’apprécier l’un et l’autre leur degré d’implication éventuelle dans ce dossier, au mépris du secret de l’instruction ». « En agissant de la sorte », poursuit le conseil de discipline, « et en permettant ainsi à des tiers visés par les investigations judiciaires de recueillir des informations auxquelles ces derniers ne pouvaient avoir accès en raison du secret de l’instruction en cours, Me X. a court-circuité le déroulement normal d’une instruction et trahi la légitime confiance qui doit être placée en tout avocat en sa qualité d’acteur de justice. Ce comportement est, à ce titre, révélateur d’un manquement spécifique au devoir de probité, dès lors qu’il visait à contourner l’interdiction faite à son client, Monsieur S., alors placé en détention préventive, d’entrer en contact avec des tiers impliqués dans le dossier le concernant ». Cette sentence rappelle aussi opportunément la teneur de l’article 3 de la résolution du 25 novembre 1986 relative à la déontologie dans les prisons applicable au barreau de Bruxelles, qui dispose que l’avocat ne peut qu’exceptionnellement rendre visite à un détenu à la demande d’un ami de celui-ci, que l’avocat recevra cet ami au préalable et « vérifiera lors de cet entretien s’il n’est pas le coauteur ou le complice du détenu, ou si une contrariété d’intérêts ne crée pas un obstacle à son intervention » pour constater qu’au regard de cette disposition, Me X. avait, « au départ de son intervention, manqué de la plus élémentaire prudence ».



LA DISCIPLINE


456 à 477 CJ 
ROI, 66 ss. 
Rec. n° 570 ss



La loi du 21 juin 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le
barreau et la procédure disciplinaire applicable aux membres de celui-ci, apporte d’importants changements au contentieux disciplinaire.

Ce sont les barreaux eux-mêmes qui sont à l’origine de cette réforme.

Celle-ci trouve son fondement, d’une part, dans la constatation que les poursuites étaient
souvent inexistantes dans certains (« petits ») barreaux (en raison de la trop grande proximité de ses membres) et, d’autre part, dans la nécessité de répondre au souci de transparence de plus en plus souvent exprimé par l’opinion publique (« les loups ne se mangent pas entre eux » …), voire par les instances judiciaires internationales (application de la CEDH : apparence de partialité).

Le risque existait en effet que le législateur réforme lui-même la procédure disciplinaire, comme il le fit pour d’autres Ordres ou instituts professionnels, et que la discipline relève alors d’une instance n’appartenant pas au barreau.

En substance, le disciplinaire (« atteinte à l’honneur de l’Ordre et aux principes de dignité, de probité et de délicatesse (…), infractions aux règlements ») « sort » des Ordres.


Jusqu’alors, les manquements déontologiques étaient sanctionnés par les conseils de l’Ordre (appelés, lorsqu’ils siégeaient en matière disciplinaire, conseils de discipline).

Les recours contre les décisions des conseils de discipline étaient portés devant les conseils de discipline d’appel (composés d’avocats, mais présidés par un magistrat, en présence du procureur général).

Le renvoi devant le conseil de discipline, à l’issue de l’instruction disciplinaire, était – et est encore - une prérogative exclusive du bâtonnier.

Les peines qui pouvaient être prononcées étaient : l’avertissement, la réprimande, la censure, la suspension et la radiation.

N.B. : ( l’admonestation paternelle prononcée par le bâtonnier n’est pas une peine disciplinaire ; les mesures provisoires non plus (cfr. supra).
( voy. l’article 78 ROI pour ce qui concerne les manquements véniels : mention dans le dossier personnel de l’avocat.




174. Le conseil de discipline


Siège :

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 21 juin 2006 (1er novembre 2006), un conseil de discipline est institué au siège de chaque cour d’appel.


Composition :

Il est composé d’une ou plusieurs chambres dont les assesseurs sont choisis parmi les anciens membres des conseils de l’Ordre du ressort et qui comprennent au moins un membre du barreau de l’avocat poursuivi (p.ex. : un avocat liégeois comparaîtra devant des « juges » namurois, dinantais, hutois, verviétois, etc. le conseil de discipline de Liège étant composé des 9 barreaux du ressort de la cour d’appel de Liège).


Saisine :

Par son président, ancien bâtonnier (élu par l’assemblée générale de l’OBFG) qui est lui-même saisi :

soit par le bâtonnier (lorsque celui-ci décide, après enquête, qu’il y a lieu à poursuites. Pour rappel : le bâtonnier reçoit et examine les plaintes qui lui sont adressées, il peut (faire) procéder à une enquête soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur général) ;
soit par l’avocat contre lequel une plainte a été déposée (lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les 6 mois de la plainte dont il a été saisi) ;
soit directement par le plaignant (lorsque le bâtonnier estime qu’il n’y a pas lieu à poursuites ou s’il n’a pas pris de décision dans les 6 mois de la plainte dont il a été saisi. Le président du conseil de discipline pourra alors ou bien impartir au bâtonnier un délai pour ouvrir ou clôturer son enquête, ou bien le dessaisir du dossier et l’instruire lui-même, ou bien citer directement l’avocat à comparaître).

Cette saisine directe du plaignant est une modification fondamentale.

Le plaignant pourra de même être entendu durant l’enquête (assisté d’un conseil) ainsi qu’à l’audience du conseil de discipline (sur les faits qui le concernent); il sera tenu informé de la décision prise (ce qui n’était pas systématiquement le cas auparavant).


Peines (460 CJ):

La censure est supprimée.

L’éventail des peines a été complété : la réprimande et la suspension peuvent désormais s’accompagner de l’interdiction de voter à l’assemblée générale ou de se présenter aux fonctions ordinales (bâtonnier, conseiller de l’Ordre, administrateur de l’OBFG).

La suspension ne peut excéder un an (l’avocat suspendu s’abstient de toute activité professionnelle ; il doit en informer ses clients et les inviter à faire le choix d’un autre conseil : Règlement de l’OBFG du 16 janvier 2012 sur l’exécution des peines de suspension disciplinaire).



Le prononcé de la condamnation peut être suspendu et un sursis à l’exécution peut être accordé, pour la durée et aux conditions que détermine le conseil de discipline.

Les peines mineures (avertissement et réprimande) sont effacées six ans après leur prononcé.

Un avocat suspendu peut, six ans après le prononcé, demander sa réhabilitation.

Pour rappel, un avocat radié ne peut demander sa réinscription que dix ans après que la décision de radiation ait été coulée en force de chose jugée et si des circonstances exceptionnelles le justifient.

Le conseil de discipline peut mettre à charge de l’avocat les frais de l’enquête disciplinaire et de l’instruction d’audience.


Publicité :

Le conseil de discipline peut décider de rendre publiques les peines de suspension et de radiation qui sont, en toute hypothèse, consignées dans un registre tenu au secrétariat du barreau et de l’OBFG (ce registre peut être consulté par les avocats).

L’OBFG, qui reçoit copie des sentences, peut décider de les publier, totalement ou partiellement, mais sans que le nom de l’avocat sanctionné ne soit mentionné.


Recours :

L’opposition et l’appel des sentences du conseil de discipline (par l’avocat concerné, par le bâtonnier ou par le procureur général) est porté devant le conseil de discipline d’appel.



175. Le conseil de discipline d’appel

Il y a un seul conseil de discipline d’appel pour les barreaux francophones et germanophone ; son siège est établi à Bruxelles.


Composition :

Il est composé d’une ou plusieurs chambres, composées elles-mêmes d’assesseurs proposés par les Ordres et désignés par le conseil d’administration de l’OBFG.
Il est présidé par le premier président de la cour d’appel ou un conseiller délégué (les présidents de Bruxelles, Liège ou Mons ont convenu de présider, à tour de rôle, le conseil de discipline d’appel).




176. Prescription

Les poursuites (ouverture de l’enquête disciplinaire et information de l’avocat poursuivi) doivent être intentées dans l’année de la connaissance des faits par le bâtonnier.



177. Autonomie du disciplinaire

Il ne peut être fait état dans une procédure pénale, civile ou administrative de l’existence d’éléments d’une procédure disciplinaire.

Pour rappel, une faute déontologique n’entraîne pas nécessairement la responsabilité civile de l’avocat ou des poursuites pénales (par exemple, violation du secret professionnel).



178. Comparution de l’avocat

L’avocat comparaît en personne, le cas échéant, assisté d’un avocat (sauf autorisation du conseil de discipline, son conseil ne le représente pas à l’audience).

Pour rappel, l’avocat poursuivi ne porte pas la robe ; celui qui le défend la porte.

L’audience est publique, sauf demande de huis clos.




Jurisprudence disciplinaire 2006-2011

Les interventions du président du conseil de discipline

A. Source légale

Les compétences du président du conseil de discipline sont de nature « administrative » et juridictionnelle.
Au titre des premières, c’est lui qui saisit le conseil de discipline (au sein duquel il ne siège pas) lorsque le bâtonnier estime qu’il y a lieu de faire comparaître un avocat devant cette juridiction et qui convoque l’avocat à comparaître à la date qu’il fixe. Il en est de même lorsque les conditions qui assortissent le sursis à l’exécution d’une sanction disciplinaire, ne sont pas respectées ou que l’avocat forme opposition contre une sentence rendue par défaut.
Le président du conseil de discipline connaît des recours contre la décision du bâtonnier qui estime qu’une plainte est non recevable, non fondée ou présente un caractère véniel. Il peut en outre être saisi directement par l’avocat ou le plaignant lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision de non-lieu ou de poursuite dans les six mois du dépôt de la plainte. Il se substitue alors au bâtonnier : s’il estime que la plainte est non recevable, non fondée ou présente un caractère véniel, il peut refuser de donner suite à une plainte ; après enquête, il peut décider que l’avocat doit comparaître devant le conseil de discipline ; s’il constate que l’enquête n’a pas été ouverte, qu’elle est en cours ou qu’elle

n’est pas complète, il peut inviter le bâtonnier à terminer l’enquête dans le délai qu’il détermine, instruire lui-même la plainte ou désigner un enquêteur.

B.- Déssaisissement

La Cour de Cassation a été saisie par un plaignant d’une requête en dessaisissement du président du conseil de discipline de Bruxelles pour cause de suspicion légitime. Celui-ci lui avait fait part de ce qu’en raison des liens qui l’unissait à l’avocat concerné, il estimait ne pas pouvoir intervenir pour connaître de l’appel d’une décision prise par le bâtonnier. Dans la mesure où l’article 457 du Code judiciaire ne prévoit pas de suppléant aux présidents des conseils de discipline, l’instruction du recours était nécessairement bloquée. C’est en considération de cette situation que la partie plaignante déposa cette requête en dessaisissement.
La Cour de cassation a rejeté la requête en constatant que « Le dessaisissement du juge ne peut être demandé pour une des causes prévues par l’article 648 du Code judiciaire que par une partie ou dans les cas prévus par la loi, par le ministère public. En tant que plaignant, le requérant n’a pas la qualité requise pour introduire pareille demande ».
A défaut d’une modification de la loi instaurant un suppléant aux présidents des conseils de discipline, l’on peut s’interroger sur la possibilité, dans des cas semblables, pour ceux-ci de demander eux-mêmes leur dessaisissement.

C.- Recevabilité

Application de la loi dans le temps - Deux décisions intéressantes paraissent devoir être relevées.
Dans le cadre d’une plainte déposée antérieurement à la loi du 21 juin 2006, le président du conseil de discipline de Bruxelles déclare le recours irrecevable au motif que « d’une part, il y a lieu d’appliquer le régime le plus favorable aux personnes éventuellement concernées et d’autre part, en tout état de cause au moment de votre plainte du 20 juin 2008, plus d’un an s’étant écoulé depuis l’entrée en vigueur de la loi ».
Saisi d’une demande de réhabilitation à la suite d’une décision prononcée par le conseil de l’Ordre avant l’entrée en vigueur de la loi, le même président décide que « La décision originaire ayant été prononcée par le conseil de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, statuant dès lors en premier ressort, il m’apparaît que la demande de réhabilitation est bien de la compétence du conseil de discipline. Bien que le Code judiciaire ne précise pas la procédure applicable à une telle demande, je crois que dans la mesure où seul le président du conseil de discipline a compétence pour saisir le conseil de discipline, il m’appartient effectivement de traiter cette demande ».

Prescription - Si le principe de la prescription peut paraître simple au regard de l’article 474 du Code judiciaire, son application peut cependant susciter quelques questions.
A cet égard, le président du conseil de discipline de Bruxelles a décidé quant à la date de prise de cours de la prescription que « Ce moment ne doit pas être défini par référence à l’article 458 de ce même code mais bien en application de l’article 456 alinéa 4. En effet, cette disposition prévoit à l’égard notamment des bâtonniers et membres des conseils de l’Ordre, la compétence du conseil de discipline d’un autre ressort et la désignation par le président du conseil de discipline d’appel du bâtonnier ou du président du conseil de discipline du ressort en question. En conséquence, l’autorité disciplinaire compétente au sens de l’article 474 du Code judiciaire en cas d’application de l’article 456, alinéa 4, est celle désignée en application de cette disposition ».

Délai de recours - Ici également, si le délai de recours prévu par l’article 458, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire ne semble pas poser de question, en revanche, son application peut soulever des difficultés.
Il a ainsi été jugé que « Toutefois, le point de départ du calcul de ce délai doit être apprécié par référence à l’article 53 bis, 2°, du Code judiciaire. Il s’en suit que la notification intervenue est censée réalisée depuis le 3ème jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis au service de la poste. En conséquence, votre appel est recevable »


Qualité et intérêt à agir - Une décision particulièrement intéressante dans le cadre d’une plainte déposée par une personne qui n’était pas partie à la cause ayant donné lieu à la plainte (en l’occurrence, la mère d’une des parties) a été prise le 18 août 2010 par le président du conseil de discipline de Bruxelles : « Cette plainte s’inscrit dans un conflit extrêmement aigu opposant votre fille, Madame M., à Madame S. et à Monsieur H., concernant les relations personnelles avec un enfant dénommé K. Dès lors, en tant que tel, vous n’êtes pas partie à cette procédure et l’on peut s’interroger sur votre qualité et votre intérêt à agir. La signature de votre lettre du 20 avril 2010 par Madame M. ne lui attribue pas qualité pour agir dans le cadre de la présente procédure puisqu’il s’agit d’un appel d’une décision du bâtonnier de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles à laquelle elle n’était pas partie. Cependant, il appartient aux autorités disciplinaires de l’Ordre d’examiner l’existence ou non de manquements déontologiques même si ceux-ci ont été portés à sa connaissance par une personne n’ayant éventuellement pas qualité ou intérêt pour agir ».

Qualité et identification de l’avocat incriminé - Deux décisions concernent la recevabilité d’une plainte déposée contre un bâtonnier et le conseil de l’Ordre, pour des actes posés dans l’exercice de leur fonction.
Le président du conseil de discipline de Bruxelles décide ainsi le 7 avril 2011 qu’« Il convient tout d’abord de constater que de toute évidence la plainte de Me X. n’est pas recevable en tant que dirigée contre l’Ordre des avocats du barreau de Liège. En effet, les procédures disciplinaires concernent exclusivement les avocats exerçant cette profession et non l’Ordre en tant que tel. (…). L’article 447 du Code judiciaire définit le bâtonnier comme étant le chef de l’Ordre qui convoque et préside l’assemblée générale des avocats et le conseil de l’Ordre. Analysant les attributions du bâtonnier, Pierre Lambert a regroupé ses fonctions en quatre catégories, à savoir : « Des fonctions représentatives, des fonctions administratives, des fonctions de consultation et, enfin, des fonctions disciplinaires » (Pierre Lambert, Règles et usages de la profession du barreau de Bruxelles, page 168). Le Conseil d’Etat, en son arrêt du 20 novembre 1981, souligna qu’il résultait des travaux préparatoires du Code judiciaire que le législateur avait manifestement l’intention de soustraire les actes des autorités de l’Ordre national et des Ordres des avocats, eu égard au rattachement de ceux-ci à l’Ordre judiciaire et le souci de sauvegarder l’indépendance des avocats, au pouvoir général d’annuler les actes et règlements des autorités administratives confié au Conseil d’Etat, de telle sorte qu’il a considéré qu’échappaient à sa censure tant les règlements généraux que les actes individuels, c'est-à-dire les actes des autorités disciplinaires du barreau. Cette même décision a souligné que la discipline du barreau de ne comprenait pas seulement la répression ou la punition par voie disciplinaire mais également les autres objets de discipline dont notamment la possibilité pour le bâtonnier de l’Ordre d’inviter un confrère à se décharger de la défense des intérêts de son client (Conseil d’Etat, 20 novembre 1981, LB février 1982, page 27). Il apparaît ainsi que la nature même des actes posés par le bâtonnier participe directement de la fonction qu’il exerce comme organe ou autorité de l’Ordre. D’autre part, conformément à l’article 450 du Code judiciaire, la fonction de bâtonnier est élective. La Cour européenne des droits de l’homme a considéré que le fait que les autorités de l’Ordre étaient élues par leurs pairs justifiaient qu’ils ne relèvent d’aucune autorité et n’étaient soumis qu’à leur propre conscience (arrêt H. contre Belgique du 30 novembre 1987, série A n° 127, page 35 § 51). Il s’en suit ainsi que les actes et décisions prises par le bâtonnier dans l’exercice de ses fonctions, sont des actes posés par le représentant élu de l’Ordre et engagent celui-ci. Il ne s’agit, dès lors, pas d’un acte rentrant dans l’exercice de la profession d’avocat susceptible de générer en cas de manquement des poursuites disciplinaires mais d’un acte de fonction ou d’organe. Il est, à cet égard, significatif de constater que le législateur, au terme de la loi du 21 juin 2006, ait prévu la possibilité de recours contre les décisions du bâtonnier statuant sur une plainte au disciplinaire, ce qui ne se concevrait pas si l’acte du bâtonnier devait être considéré comme un acte personnel de celui-ci ».
Dans une décision du 1er décembre 2009, le même président relevait qu’« En ce qui concerne les questions liées au fonctionnement et aux décisions des bureaux d’aide juridique, le législateur a consacré la compétence exclusive des tribunaux du travail. Dès lors, toutes questions y afférentes échappent à la compétence du président du conseil de discipline à l’exception naturellement des manquements déontologiques qui pourraient être reprochés à des avocats à l’occasion d’interventions rentrant dans l’aide juridique. Cette délimitation de la compétence du président du conseil de discipline permet, dès ores et sans examen, de constater l’irrecevabilité de votre plainte à l’égard du bâtonnier X. puisque celle-ci est formulée en tant que « responsable du BAJ de Nivelles » pour des décisions ou actes posés par celui-ci, ce qui ressort du tribunal du travail. »

Quant à l’identification de l’avocat incriminé, il a été décidé que « D’autre part, si l’article 458 du Code judiciaire ne prévoit pas expressément que les plaintes pour être recevables, doivent viser un avocat nominalement, il précise cependant que le bâtonnier ne reçoit les plaintes que concernant les avocats de son Ordre, ce qui implique que l’identité de l’avocat puisse être déterminé ou déterminable. En outre, l’article 456, alinéa 4, du Code judiciaire détermine des compétences spécifiques lorsque les plaintes concernes des avocats exerçant les y énumérées. Pour que le dessaisissement du bâtonnier intervienne de manière effective dans le respect de l’article 456, alinéa 4, il faut nécessairement que la plainte lui permette de déterminer la personne concernée afin qu’il puisse examiner s’il y a lieu à application de cette procédure. Il résulte dès lors de la combinaison des articles 456, alinéa 4, et 458 du Code judiciaire qu’il appartient au plaignant d’identifier de manière précise la personne contre laquelle il dépose plainte. Il ne pourrait éventuellement être fait exception que si ce dernier était confronté à une impossibilité absolue d’identification de l’auteur d’un acte incriminé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ».

Compétences - Outre la confusion (récurrente) entre les règles déontologiques et les questions purement civiles d’exécution du mandat, deux décisions concernant les limites de la compétence peuvent être épinglées.
Tout d’abord, le recours constitue la limite de compétence du président puisque celui-ci ne peut statuer que sur le recours contre la décision du bâtonnier saisi de la plainte originaire ou en raison de l’absence de décision de celui-ci de telle sorte que « Tous autres éléments notamment ceux éventuellement survenus postérieurement ne peuvent m’être actuellement soumis ».
En outre, le président n’est pas compétent pour connaître de recours exercés contre des décisions prises par le bâtonnier dans l’exercice de sa fonction, et notamment, contre une décision tranchant un litige relatif au caractère confidentiel ou non d’une correspondance.

Appel incident - Une décision a déclaré irrecevable l’« appel incident » formé par lettre au motif que « … la saisine du président du conseil de discipline est déterminée par l’article 458, § 2 et § 3, du Code judiciaire. Or en l’espèce, vous n’avez déposé aucune plainte entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles sur laquelle il n’aurait pas statué ou qu’il aurait rejetée ». Et le président du conseil de discipline ajoute : « j’estime devoir souligner, outre son irrecevabilité, que votre ‘ appel incident ‘ constitue au minimum une démarche inadéquate et peu conforme à nos règles professionnelles ».

C. Fondement de la plainte 

La plupart des décisions présidentielles rappellent que le manquement à des règles déontologiques ne peut se confondre avec d’éventuels manquements dans l’exécution du mandat et l’existence d’une éventuelle faute professionnelle engageant la responsabilité d’un avocat.
Certaines décisions sont intéressantes dès lors qu’elles touchent aux limites de ces deux principes ou à la preuve du manquement.

Exécution du mandat - Ainsi, il a été décidé que, dans l’exercice de son mandat, l’avocat se fait le porte-parole de son client et s’exprime en son nom et sur ses instructions et que dans ce cadre, il peut être amené à faire valoir des arguments qui peuvent paraître déplaisants pour la partie adverse sans devoir pour autant être susceptibles de poursuites disciplinaires : « à cet égard, deux observations me paraissent devoir être faite : d’une part, l’avocat est le mandataire de son client et est, en principe, le porte-parole fidèle de son mandant ; dans le cas contraire, il risque d’ailleurs de voir celui-ci développer à son égard la procédure de désaveu de mandataire prévu par le Code judiciaire (…) ; d’autre part, il est fréquent, dans le cadre de la procédure en divorce pour cause déterminée, d’assister à un ‘ déballage de linge sale ‘ qui amène à des considérations écrites ou verbales qui sont rarement du goût de celui qui en est l’objet. (…). Rien ne démontre que Me X. aurait en quoique ce soit dépassé son mandat » .




Devoir de diligence - Le 24 juin 2010, le président du conseil de discipline de Bruxelles rappelle qu’« En effet, l’appréciation de ce devoir est nécessairement fonction du cadre dans lequel l’avocat intervient, soit en l’espèce, en tant qu’arbitre et les éventuelles exigences en matière de délai doivent s’apprécier dans le cadre de cette procédure avec les éventuelles sanctions pouvant intervenir. En outre, selon les explications reçues, ce délai paraît être justifié par des raisons légitimes dont les retards dans le règlement d’état d’honoraires. Enfin, le délai qui ne semble pas avoir été comme tel dénoncé en cours d’arbitrage, peut également être au moins pour partie justifié par l’ampleur du travail qui résulte de l’importance de la sentence rendue (54 pages). »

Intervention contre un ancien client - « Il convient de rappeler que les règles et usages applicables à la matière, interdisent à l’avocat de consulter ou de plaider pour une partie, s’il a déjà consulté ou plaidé, dans le même litige, pour une autre partie ayant un intérêt opposé. Cette interdiction ne souffrant d’aucune exception. Il est également admis que cette même interdiction s’étend, sauf circonstances exceptionnelles à apprécier par le bâtonnier, à tous les litiges connexes à celui ou à ceux dans lequel ou lesquels l’avocat est déjà intervenu en la même qualité que ci-dessus ou si la connaissance que l’avocat possède des affaires de son ancien client, est susceptible d’avantager le nouveau. Enfin, il est également admis que s’il n’est pas interdit de devenir l’adversaire d’un ancien client, il convient néanmoins qu’un délai raisonnablement suffisant se soit écoulé entre les deux affaires. Or en l’espèce, il ressort clairement du dossier ainsi que des auditions des parties que le litige actuel (action en responsabilité médicale) est totalement étranger au litige dans lequel le bâtonnier X est intervenu pour la famille de Madame T (régularisation d’étranger). Par ailleurs, si, dans le cadre de son intervention pour la famille de Madame T - bien que lors de son audition du 1er juillet 2007, le bâtonnier X conteste être intervenu pour toute la famille de la plaignante, en précisant être intervenu uniquement pour son fils ‘ afin de le faire revenir de Bulgarie et d’obtenir sa régularisation ‘ -, il est probable que le bâtonnier X ait recueilli des informations sur la vie privée de la plaignante, on n’aperçoit pas en quoi ces informations pourraient avoir une quelconque influence sur le présent litige, et a fortiori, être susceptibles d’avantager le nouveau client. Il est d’ailleurs à noter que, non seulement Madame T ne précise pas ces informations susceptibles d’avantager le nouveau client, mais en outre et surtout, dans son recours, elle reconnaît expressément ‘ l’affaire ne doit pas être examinée d’un point de vue objectif mais bien d’un point de vue subjectif. Objectivement, le bâtonnier peut bien avoir raison concernant l’absence de liens (entre les deux affaires) ‘. Or, si les règles et usages en matière de déontologie peuvent tenir compte d’éléments subjectifs, elles ne peuvent pour autant éluder totalement les éléments objectifs, comme souhaité par la plaignante : en effet, raisonner de la sorte créerait une insécurité juridique totale dont le justiciable serait la première victime. En outre, il convient de relever également qu’interpellé précisément sur le fait qu’il avait déjà été contacté par la plaignante pour intervenir dans le présent litige, le bâtonnier X précise qu’il lui a aussitôt signalé qu’il ne pouvait pas intervenir pour elle puisqu’il était déjà le conseil de l’hôpital et que cet entretien peut être situé environ 10 ans après la clôture de son intervention dans le dossier de son fils. Il peut donc être considéré qu’un délai raisonnable et suffisant s’est écoulé, permettant ainsi au bâtonnier X d’intervenir contre son ancien client dans une affaire totalement différente à celle pour laquelle il était intervenu initialement ».

Preuve apportée par le plaignant - Dans sa décision du 8 décembre 2009, le président du conseil de discipline de Bruxelles souligne que « Je ne puis avoir égard, dans le cadre de votre plainte, aux propos tenus dans une lettre confidentielle qui vous a été transmise manifestement par erreur ».


L’instruction

A. Le rôle du bâtonnier

Ouverture de l’enquête - Le bâtonnier est le seul organe de l’Ordre habilité à décider de l’ouverture d’une enquête disciplinaire. Il agit soit d’office, soit sur la base d’une plainte écrite, soit sur les dénonciations écrites du procureur général.

L’avocat et le plaignant sont informés par écrit de l’ouverture de l’enquête. A cet égard, le conseil de discipline de Liège, après avoir constaté que « Si une enquête a été ouverte à cette date, il ne semble pas ressortir des pièces du dossier que Me X. ait été averti de l’ouverture de cette enquête », rappelle que « Le but de la loi est de permettre à l’avocat, outre de savoir qu’il lui est fait un reproche déontologique soumis à enquête, de se faire entendre, de fournir des informations et des pièces complémentaires (…) et de se faire assister d’un avocat de son choix (…) ».

Compétence ratione personae - Tous les avocats du ressort de l’Ordre sont passibles de poursuites disciplinaires, qu’ils soient inscrits au tableau, sur la liste des stagiaires ou sur celle des avocats exerçant sous le titre professionnel d’un autre Etat membre de l’Union européenne (dits « avocats communautaires »).
S’agissant de ces derniers, l’article 477 septies du Code judiciaire prévoit que « préalablement à l’ouverture d’une enquête disciplinaire (…), le bâtonnier de l’Ordre auprès duquel (ils) sont inscrits ou le président du conseil de discipline en informe dans les plus brefs délais l’autorité compétente de l’Etat d’origine, lui donne par écrit toutes informations utiles, notamment sur le dossier disciplinaire en cause, les règles de procédure applicables ainsi que les délais de recours, et prend les dispositions nécessaires afin que cette autorité soit en mesure de faire des observations devant les instances de recours. Il lui communique, par écrit, toute décision prise. »
Les dispositions du Code judiciaire en matière de discipline s’appliquent également aux avocats, ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, qui exercent leur activité en Belgique sous le régime de la libre prestation des services.
Quant aux avocats honoraires, s’ils manquent « aux règles de probité et de délicatesse ou aux conditions de l’octroi du titre », le conseil de l’Ordre peut, après les avoir entendus, leur retirer l’autorisation de porter le titre.
Les mandataires de justice restant soumis à toutes les obligations déontologiques du barreau compatibles avec la mission dont ils sont chargés, relèvent aussi de la discipline du bâtonnier.

Compétence ratione materiae - A l’intervention du bâtonnier, « Le conseil de l’Ordre est chargé de sauvegarder l’honneur de l’Ordre des avocats et de maintenir les principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de leur profession et doivent garantir un exercice adéquat de la profession ». Les conseils de discipline sont chargés « de sanctionner » les atteintes à l’honneur de l’Ordre et les manquements à ces devoirs ainsi que « les infractions aux règlements ».
Si la discipline vise essentiellement les manquements commis par un avocat dans l’exercice de son activité professionnelle, il est généralement considéré que les actes de la vie privée peuvent également donner lieu à des poursuites. Plusieurs sentences le rappellent : « L’avocat, en raison même du caractère de sa profession, de l’expérience qu’elle lui procure et des responsabilités qu’elle engendre, a pour devoir de faire preuve dans les actes de sa vie privée de plus de prudence et de circonspection qu’un simple particulier ; il ne peut jamais oublier les termes de son serment qui le lie pour tous les actes de sa vie ; il doit toujours se souvenir qu’il appartient à l’Ordre et que ses actes peuvent, lorsqu’ils s’écartent des règles de l’honneur et du droit, compromettre l’Ordre en même temps que lui-même’ (Pierre Lambert, Règles et usages de la profession d’avocat du barreau de Bruxelles, 3ème édition, page 418) ».

Compétence ratione temporis – Les avocats omis du tableau, de la liste des stagiaires ou de celle des « avocats communautaires » n’échappent pas à la discipline du bâtonnier pour les faits qui ont été commis avant leur omission « si l’enquête a été ouverte au plus tard un an après » cette omission.
Dans une sentence du 16 mars 2010, le conseil de discipline d’appel écarte l’argument de « viol de la liberté d’association et du droit de retrait » invoqué par un avocat à charge de qui l’enquête disciplinaire avait été ouverte le lendemain de son omission, en décidant que « le fait que la procédure


disciplinaire soit diligentée alors que l’appelant n’a plus la qualité d’avocat ne fait dès lors en rien échec à sa démission, qui produit ses pleins et entiers effets ».
Statuant dans la même décision sur l’« exception de juridiction et d’incompétence » soulevée, il considère que « l’appelant ne se trouve pas dans la situation prévue par l’article 469, § 2 (lire : alinéa 2) du Code judiciaire qui vise l’avocat qui demande et obtient son inscription auprès d’un autre Ordre lorsque son inscription s’accompagne de l’omission de l’avocat du tableau ; qu’en effet l’appelant était déjà membre de la Law society lorsqu’il a demandé et obtenu son omission du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Bruxelles ; qu’il est d’ailleurs douteux que ces dispositions s’appliquent également à l’inscription à un barreau hors de Belgique, l’économie de cette disposition légale étant d’assurer la discipline du barreau sur le territoire belge ».

Clôture de l’enquête - L’enquête est immédiatement clôturée si le bâtonnier estime que la plainte dont il est saisi est irrecevable, non fondée ou que le manquement est véniel. Dans les autres cas, le bâtonnier décide, sur la base de l’enquête qu’il mène lui-même ou du rapport qui lui est présenté par l’enquêteur, s’il y a lieu ou non de renvoyer l’avocat devant le conseil de discipline.

Appel principal et incident du bâtonnier - Dans les 15 jours de la notification qui lui est faite de la sentence par le secrétaire du conseil de discipline, le bâtonnier peut interjeter appel (principal). Sur l’appel formé par l’avocat ou le procureur général, le bâtonnier peut introduire un appel incident, dans le mois de la dénonciation de l’appel principal qui lui est faite par le président du conseil de discipline d’appel.

Motivation de l’appel - Le Code judiciaire ne prévoit pas que l’appel doit être motivé.
Dans son arrêt du 14 mai 2009, la Cour de cassation, tout en constatant que l’article 463, alinéa 4 du Code judiciaire « ne contient aucune règle quant à la motivation de l’appel incident », précise cependant que « Si, en vertu de l’article 1068 du code judiciaire, l’appel d’une décision d’un conseil de discipline de l’Ordre des avocats saisit du fond du litige le conseil de discipline d’appel, il appartient au procureur général, au bâtonnier et à l’avocat concerné de déterminer, par l’appel principal ou incident, les limites dans lesquelles le conseil de discipline d’appel doit statuer sur les contestations qui ont été soumises au conseil de discipline ».
Le conseil de discipline d’appel rappelle à cet égard que « l’appel du bâtonnier peut (…) tendre à l’aggravation mais aussi à la diminution de la sanction infligée ou à la réformation de la sentence attaquée en raison des griefs qu’elle aurait retenus ou rejetés » et qu’il doit donc « pouvoir être entendu (…) pour s’expliquer sur l’appel qu’il a introduit ».

Présence et rôle du bâtonnier devant le conseil de discipline - Le bâtonnier (lorsqu’il n’a pas lui-même mené l’enquête) n’est pas « partie à la procédure de première instance » et n’assiste donc pas à l’audience.
Le conseil de discipline d’appel décide « qu’à l’inverse du plaignant, le bâtonnier qui interjette appel devient une partie à la cause comme le ministère public ou l’avocat poursuivi lui-même ; que le bâtonnier doit donc pouvoir être entendu (…) ». Sur le moyen évoqué de ce que « l’enquêteur représente le barreau concerné et, dans son rapport, reprend, le cas échéant, objectivement les demandes de son bâtonnier », la même décision énonce que « le rôle du bâtonnier, à l’audience, n’est pas nécessairement celui de la partie poursuivante ; que la faculté qui lui est donnée d’interjeter appel de la décision de première instance est notamment la contrepartie au fait que, dans certains cas, ce n’est pas le bâtonnier qui a pris l’initiative des poursuites mais bien le président du conseil de discipline du ressort ; (…) ; que la présence du ministère public, du bâtonnier ou de son représentant et de l’enquêteur à l’audience d’appel, n’est pas de nature à créer un déséquilibre en défaveur de l’avocat poursuivi dont la situation objective et subjective ne se mesure pas au nombre des autres parties ».


Représentation du bâtonnier devant le conseil de discipline d’appel - Dans la même décision encore, le conseil de discipline d’appel souligne « qu’il appartient au bâtonnier (…) de déterminer la personne qui le représente dans la procédure d’appel ; que le conseil de discipline d’appel n’a pas à s’immiscer dans ce choix sauf s’il devait être contraire à un principe d’ordre public », estimant de même « qu’il ne lui appartient pas de s’immiscer dans des questions de délicatesse qui sont de la compétence exclusive des autorités ordinales » (L’avocat poursuivi soutenait que le représentant du bâtonnier avait été son conseil six ans plus tôt).

Pourvoi en cassation - Dans le mois de la notification de la sentence du conseil de discipline d’appel, le bâtonnier peut saisir la Cour de cassation tout comme peuvent le faire l’avocat et le procureur général. Le pourvoi est suspensif « à moins que la sentence n’en décide autrement » .
Le conseil de discipline d’appel, dans sa sentence du 18 mai 2011, fait droit à la demande formulée en ce sens par le bâtonnier considérant qu’ « En l’occurrence, les faits de la cause - bien qu’anciens - sont graves en manière telle que tout nouveau délai à l’exécution de la sanction prononcée (une suspension d’un an) en annihilerait les effets légitimement attendus ».

B. Le rôle de l’enquêteur

Le Code judiciaire ne contient que peu d’indications quant au rôle de l’enquêteur. La tradition et la jurisprudence disciplinaires suppléent ce silence relatif des textes.

La personne de l’enquêteur - L’article 458, § 1er, alinéa 2, prévoit que « Le bâtonnier mène l’enquête ou qu’il désigne un enquêteur (…) ».
Le conseil de discipline d’appel souligne que cette désignation « ne procède pas d’une obligation légale d’objectiver l’information ou l’instruction disciplinaire » ; elle « peut simplement viser à rencontrer des objectifs d’organisation et de répartition de tâches liées à la fonction de bâtonnier. Une telle désignation d’enquêteurs autres que les bâtonniers eux-mêmes n’est d’ailleurs pas usuelle dans de nombreux Ordres d’avocats ».

Nature de l’intervention de l’enquêteur – Dans sa sentence du 7 mai 2010, le conseil de discipline de Bruxelles précise que l’enquêteur « instruit la cause au même titre qu’un juge d’instruction ». Pour le conseil de discipline d’appel, « l’assimilation entre l’un et l’autre ne peut être poussée trop loin. Lorsqu’en effet le bâtonnier décide de désigner un enquêteur, (…), c’est lui, bâtonnier, qui choisit l’enquêteur et qui définit sa mission et ses compétences (G.A. Dal et M. Wagemans, La nouvelle discipline du barreau, J.T. 2006, p. 657, n° 21). C’est à lui seul que l’enquêteur fait rapport et c’est encore lui, le bâtonnier, qui décide, sur cette base, s’il y a lieu de renvoyer l’avocat devant le conseil de discipline. En d’autres termes, l’enquêteur n’est que l’émanation ou le délégué du bâtonnier (…). Ils n’agissent ni l’un ni l’autre en qualité de magistrats (Cass., 24 juin 2004, Pas., I, 1135), que ce soit comme juge d’instruction ou comme procureur (Cass., 18 février 1994, Pas., I, 180). Le bâtonnier et l’enquêteur qu’il délègue agissent en tant qu’organes de l’Ordre (…) ».

Compétences de l’enquêteur - L’enquêteur peut procéder à tous les devoirs qu’il estime utiles à la découverte de la vérité. Il veille, en cours d’enquête, à ce qu’il soit mis fin aux « infractions continues » (rétention injustifiée de fonds ou de dossiers, absence de réponse à la communication d’un confrère ou d’un client, etc.) dans le délai qu’il précise et en contrôle le respect. A défaut, il adresse au bâtonnier un rapport, qui lui permettra de prendre d’éventuelles mesures provisoires. Pour les besoins de l’enquête, l’enquêteur peut effectuer les devoirs particuliers suivants : procéder à une confrontation entre l’avocat et le plaignant, entendre l’avocat qui a succédé à l’avocat en cause,


entendre un magistrat, faire une descente au cabinet de l’avocat ou à son domicile, se faire remettre des dossiers ou des documents comptables (en ce compris les extraits des comptes professionnels et de tiers), consulter les extraits de comptes de tiers (après concertation et à l’intervention du bâtonnier), ordonner une expertise comptable (après concertation avec le bâtonnier), prendre connaissance ou copie d’un dossier répressif (avec l’autorisation du parquet, à demander à l’intervention du bâtonnier), etc.

Mission de l’enquêteur - Le bâtonnier « définit la mission et les compétences de l’enquêteur ». Le rôle de l’enquêteur est d’instruire à charge et à décharge, à propos des faits qui ont été portés à sa connaissance par le bâtonnier, pour lui en faire un rapport. En règle, l’enquête est donc spéciale, c’est-à-dire qu’elle ne concerne que les faits qui ont justifié son ouverture. Toutefois, si d’autres faits de nature à justifier des poursuites disciplinaires étaient portés, en cours d’enquête, à la connaissance de l’enquêteur, il adresserait au bâtonnier un rapport et ce dernier pourrait décider d’étendre l’enquête.

Auditions - L’enquêteur est tenu d’entendre l’avocat ainsi que le plaignant (s’il le demande) et de consigner leurs déclarations (de même que celles des témoins) dans un procès-verbal.
Le conseil de discipline de Bruxelles rappelle à cet égard qu’ « Il n’appartient évidemment pas à la personne auditionnée de dicter la manière dont l’enquêteur mène son instruction. Celui-ci dispose d’une liberté d’appréciation de l’opportunité d’interroger telle ou telle personne. ».

Rapport - Le premier destinataire du rapport de l’enquêteur est le bâtonnier qui, sur cette base, décide de renvoyer ou non l’avocat devant le conseil de discipline. En cas de renvoi, « l’enquêteur est entendu à l’audience en son rapport ». Il en est de même devant le conseil de discipline d’appel.
La Cour de cassation a décidé que « Ni (les articles 459, paragr. 2 et 467), ni l’article 465 du Code judiciaire n’excluent la présence et l’audition en degré d’appel de l’avocat qui a instruit l’affaire en première instance », considérant par ailleurs que « L’audition de l’enquêteur par le conseil de discipline d’appel alors même que l’action disciplinaire est exercée en degré d’appel par le procureur général près la cour d’appel et non plus par le bâtonnier, ne méconnaît ni l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni le principe général de droit imposant le respect de l’égalité des armes, ni les droits de la défense du demandeur ».
Dans son arrêt du 26 juin 2009, la Cour de cassation décrète que « L’ordre public n’exige pas que l’enquêteur convoqué soit présent lors de l’examen de la cause (par le conseil de discipline d’appel) lorsque l’avocat poursuivi ne demande pas que l’enquêteur soit entendu».

Limites de la mission - Le conseil de discipline d’appel rappelle « que la mission du rapporteur, qualifié d’enquêteur par le code judiciaire, est de faire rapport au bâtonnier, ensuite au conseil de discipline de première instance et puis, au conseil de discipline d’appel dans les affaires dont l’instruction lui a été confiée ; qu’il n’appartient pas au rapporteur de se prononcer sur les mérites des appels introduits de part et d’autre au même titre qu’il n’appartient pas davantage au ministère public de soutenir l’appel introduit par le bâtonnier dès lors que le ministère public dispose d’un droit propre à interjeter appel principal ou incident de la sentence rendue en première instance. ».
Dans sa sentence du 12 mai 2011, la même juridiction donne acte à l’appelant des réserves qu’il a formulées au sujet du rapport complémentaire fait par l’enquêteur lors d’une audience de mise en continuation, estimant « qu’à l’audience du 16 mars 2011, (l’enquêteur) a dépassé les contours stricts d’un rapport en empiétant sur le rôle (du bâtonnier), présent lui aussi à la cause pour soutenir son appel incident » ; le conseil de discipline décide cependant qu’il n’y a pas « matière à annulation de la procédure d’autant que le conseil ne tiendra pas compte de l’intervention complémentaire (de l’enquêteur), qui n’a pas fait l’objet d’un support écrit ».



Impartialité de l’enquêteur – Le conseil de discipline d’appel estime que « Le fait pour l’avocat désigné par le bâtonnier pour contrôler les états d’honoraires d’avoir demandé à Me X. de lui faire connaître la part des honoraires à percevoir qu’il entendait affecter au remboursement des sommes prélevées, en qualifiant celles-ci de ‘détournées’, n’implique aucun préjugé de sa part ; qu’l faut se souvenir en effet que Me X. avait reconnu (…) les détournements (…) ; que le caractère objectif d’une enquête disciplinaire doit s’apprécier à la lecture de l’ensemble de celle-ci, en ne s’arrêtant pas à tel ou tel extrait sorti de son contexte ».
Après avoir rappelé que la désignation d’un enquêteur « ne procède pas d’une obligation légale d’objectiver l’information ou l’instruction disciplinaire », le même collège énonce qu’« Un parallélisme est cependant possible (entre l’action disciplinaire et l’action pénale ou l’instruction criminelle) entre le ministère public qui, lorsqu’il agit comme partie principale, ne peut, selon l’article 832 du code judiciaire, être récusé et le bâtonnier lorsqu’il ouvre une information ou une instruction disciplinaire. Ni le bâtonnier, ni l’enquêteur disciplinaire ne sont des juges et ils recherchent la vérité avec infiniment moins de moyens que ceux mis à la disposition des juges et des enquêteurs en matière pénale. Ce qui pourrait apparaître comme une faiblesse dans l’enquête ou l’instruction disciplinaire est cependant compensé par une caractéristique essentielle de la procédure disciplinaire, qui est le devoir de sincérité et de loyauté de l’avocat qui fait l’objet de l’enquête, avocat auquel l’article 477 offre d’ailleurs la garantie que les éléments de l’enquête disciplinaire ne pourront être utilisés dans le cadre d’une procédure civile, pénale ou administrative. (…) ».
Dans la même décision, le conseil de discipline d’appel rappelle, faisant référence aux arrêts de la Cour de cassation des 24 octobre 1997 et 10 mars 2006, « qu’afin d’apprécier si une cause est entendue de manière équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, il s’impose d’appréhender cette cause de manière globale ».


La procédure

A. L’incidence des poursuites pénales

Bien qu’il ne soit pas formellement consacré par un texte de loi, le principe de l’autonomie du droit et de la procédure disciplinaire par rapport au droit et à la procédure pénale ne souffre aucune discussion. Ainsi, l’existence de poursuites (dossier à l’information ou à l’instruction) pénales n’impose nullement à l’autorité disciplinaire de suspendre les poursuites disciplinaires dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Par une sentence du 29 juin 2010, le conseil de discipline de Liège précise à cet égard qu’ « En choisissant de poursuivre avant la clôture de l’information pénale, le bâtonnier a entendu sanctionner un comportement immédiat, attentatoire à la dignité, sans attendre que la vérité, fût-elle seulement judiciaire, soit établie. L’autonomie du droit disciplinaire par rapport au droit pénal ne permet pas d’aller jusqu’à rejuger un avocat, déjà jugé une fois, même si la vérité judiciaire et la vérité disciplinaire ne coïncident plus. Par contre, si le manquement est différent ou différemment apprécié, ou constitué d’une atteinte différente au comportement que doit avoir un avocat, rien n’empêche les autorités de réexaminer ce comportement sous l’angle de l’atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession ». (En l’espèce, l’avocat avait été, dans un premier temps poursuivi disciplinairement pour un fait de coups et blessures, sans attendre l’issue de l’information pénale. Il avait été acquitté au bénéfice du doute au disciplinaire mais condamné ultérieurement au pénal pour ce même fait ainsi que d’autres de même nature commis ultérieurement. Saisi à nouveau suite à la condamnation définitive prononcée par la juridiction pénale, le conseil de discipline se basera, pour condamner l’avocat, uniquement sur les nouveaux faits de coups tout en stigmatisant le contexte du premier dossier, à savoir, en l’espèce, le comportement déplacé résultant de l’état d’ivresse publique).


Sur le principe « non bis idem », cette sentence souligne également, par analogie avec la procédure disciplinaire administrative : « Il est constant que la procédure pénale et la procédure disciplinaire sont de nature différente et poursuivent des buts différents. L’action disciplinaire est indépendante de l’action pénale, sous la seule réserve du constat de la matérialité des faits. A défaut d’un texte imposant de surseoir à cette action dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, l’action disciplinaire peut mais ne doit pas être suspendue jusqu’à la décision définitive sur le plan pénal. Ainsi, lorsque la matérialité des faits, sinon leur interprétation, était reconnue par l’agent sanctionné, l’autorité disciplinaire a raisonnablement pu, sur la base de ce qui a été reconnu par ledit agent, considérer qu’il s’imposait de vider sans retard la procédure disciplinaire et d’infliger une sanction en relation avec la gravité des faits ».
Le conseil de discipline de Liège précise encore qu’« En matière de discipline administrative, il est jugé que, lorsqu’un requérant a fait l’objet de poursuites pénales mais que la partie adverse, sans attendre l’issue de l’instance pénale, a infligé une peine disciplinaire postérieurement annulée par le conseil d’état, dans ces conditions, aucune sanction disciplinaire, ni, partant, aucune suspension préventive, ne pouvait plus être prononcée à l’encontre du requérant sur la base des mêmes faits, quelque soit l’issue de l’instance pénale en cours. Le moyen, en ce qu’il fait valoir que la partie adverse n’était plus habilitée à prononcer une sanction disciplinaire pour les mêmes faits, est manifestement fondé ».

B. L’incidence d’un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme

Statuant au disciplinaire postérieurement à une condamnation pénale définitive, le conseil de discipline de Liège a refusé de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue d’une requête introduite par l’avocat poursuivi devant la Cour européenne des droits de l’homme pour violation de son droit au procès équitable dans l’instance pénale : « L’introduction de la requête devant la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas pour effet de supprimer ou d’atténuer l’autorité de chose jugée qui doit être reconnue à l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Liège. Cette autorité s’impose erga omnes. Le conseil de discipline doit considérer les faits établis. La décision du juge répressif s’impose à l’autorité disciplinaire quant à la matérialité des faits. De plus, l’aboutissement du recours devant la Cour européenne des droits de l’homme et la réouverture du procès par la Cour de cassation ne présentent aucun caractère de certitude et, s’ils devaient aboutir, ils ne le pourraient que dans un temps très éloigné. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de surséance ».

C. La prescription de l’action disciplinaire

L’article 474 du code judiciaire dispose que « La procédure disciplinaire est, sous peine de prescription, ouverte dans les douze mois de la connaissance des faits par l’autorité disciplinaire compétente pour initier cette procédure ».
L’examen des sentences rendues fait apparaître que les conseils de discipline examinent, grief par grief, la question de la prescription. Toutefois, manifestement par analogie avec les règles applicables en matière de prescription pénale (cfr. les notions d’infractions collectives ou d’infractions continues), la persistance d’un comportement contraire à la déontologie est souvent prise en considération pour apprécier le point de départ de la prescription par rapport à la notion de « connaissance des faits » par le bâtonnier. Ainsi notamment, le conseil de discipline a pris en considération, pour la détermination du point de départ de la prescription :
- pour l’utilisation d’un papier à lettres non-conforme, la poursuite de l’usage du papier à lettres litigieux jusqu’à telle date ;
- pour les griefs relatifs à la non-transmission de dossiers, la date de la transmission effective du dossier ;
- la date à laquelle le bâtonnier a été informé du non-respect par l’avocat d’un engagement pris envers lui. Dans une sentence du 10 juin 2010, le conseil de discipline de Bruxelles précise à cet égard : « C’est de manière légitime que le bâtonnier s’est fié aux explications que Me X lui détaillait dans sa lettre du 21 mars 2006 et qu’il a décidé de classer le dossier compte tenu de l’engagement de l’intéressé de régulariser la situation et de dédommager sa cliente. La date à prendre en considération


pour la prise de cours de la prescription est celle du 12 octobre 2006, date à laquelle le bâtonnier a été informé de ce que Me X n’avait pas respecté ses promesses ».

D. L’absorption

Les conseils de discipline ont parfois été amenés à se pencher sur l’application ou non de la théorie de l’absorption, par analogie avec le droit pénal (cfr. l’article 65, alinéa 2, du Code pénal qui dispose : « Lorsque le juge du fond constate que des infractions ayant antérieurement fait l’objet d’une décision définitive et d’autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées »).
Par une sentence du 18 juin 2010, le conseil de discipline de Bruxelles a considéré que « Les faits dont le conseil est actuellement saisi sont antérieurs à la décision du 18 juin 2009 et constituent avec ceux sanctionnés par ladite sentence la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse se manifestant par un comportement révélant un total mépris des règles déontologiques visées à la citation » et que « S’inspirant du principe énoncé par l’article 65 alinéa 2 du code pénale, le conseil estime devoir, pour la fixation de la peine à prononcer, tenir compte de la peine prononcée le 18 juin 2009 ».
Dans un autre cas, le conseil de discipline de Liège a logiquement rejeté une demande d’absorption dès lors que les nouveaux faits étaient postérieurs à la première sanction disciplinaire: « Il s’agit d’une théorie qui veut, à juste titre, que la peine soit appréciée différemment si des faits jugés séparément, devaient donner lieu à une peine différente s’ils avaient été jugés ensemble. En l’espèce, les faits nouveaux ont été commis après que Me X ait déjà été poursuivi et jugé. Il ne peut donc être question d’absorption mais de récidive si Me X avait déjà été condamné, cette option existant en droit disciplinaire en vertu notamment de l’article 460 du code judiciaire ».

E. Le dépassement du délai raisonnable

La question du dépassement du délai raisonnable a également été abordée par certaines décisions.
Le conseil de discipline d’appel a ainsi considéré que « Les exigences de mener la procédure d’appel dans un délai raisonnable, quelles que soient les raisons qui ont pu expliquer qu’elles soient restées au point mort pendant près de douze ans, font qu’une sanction ne peut être prononcée pour les faits ayant justifié les poursuites disciplinaires ».
Par ailleurs, confirmant l’autonomie du droit disciplinaire par rapport au droit pénal, le conseil de discipline a estimé que le constat, par une juridiction pénale, du dépassement du délai raisonnable ne liait pas l’instance disciplinaire. En l’espèce, l’avocat poursuivi au pénal avait sollicité et obtenu la surséance à statuer au disciplinaire dans l’attente de l’issue de l’action publique. Le conseil motive en conséquence sa décision comme suit : « Le dépassement du délai raisonnable ne peut être retenu si le retard mis à juger est le fait du justiciable lui-même, soit qu’il sollicite des reports de la cause, soit qu’il sollicite des devoirs d’instruction ou d’information, comme en l’espèce, d’attendre que d’autres juridictions aient statué sur les faits. En outre, il était sage pour la juridiction disciplinaire d’attendre, avec l’accord de Me X, que la juridiction répressive ait statué sur le fondement des poursuites pénales. Le conseil de discipline estime en conséquence que le délai raisonnable pour juger disciplinairement Me X n’est pas dépassé, de sorte qu’il n’y a pas lieu, pour ce motif, ni de prononcer un acquittement, ni de suspendre le prononcé de la sentence ».

F. La langue de la procédure

Dans une sentence du 16 octobre 2008, le conseil de discipline de Bruxelles rappelle que « La loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire n’est pas applicable à la procédure


devant le conseil de discipline d’appel » et que « Le conseil de discipline siège dans la langue pratiquée par l’Ordre auquel appartient l’avocat concerné » ; il écarte à ce titre des débats des courriers qui ont été adressés par l’avocat poursuivi, en néerlandais et en anglais, au président du conseil de discipline.
Devant le conseil de discipline d’appel, le même avocat soutenait que les pièces en langue néerlandaise devaient être rejetées des débats ; ce moyen est écarté au motif « qu’il est donc loisible au conseil de discipline d’avoir égard à des pièces rédigées dans une autre langue que celle de la procédure s’il dispose, ou en tous cas certains de ses membres, d’une connaissance suffisante de cette langue ».

G. L’intervention du plaignant

Le plaignant peut être entendu tant par l’enquêteur que par le conseil de discipline (et, le cas échéant, être confronté à l’avocat poursuivi), lorsqu’il en fait la demande. Les conseils de discipline ont toujours fait droit à cette demande. Il faut cependant rappeler que cette intervention est limitée puisque le plaignant ne dispose, en l’état actuel des textes, ni d’un droit d’accès au dossier d’instruction disciplinaire, ni d’un droit d’appel de la décision du conseil de discipline ; il ne peut pas plus déposer un dossier de pièces lors de l’audience. Le plaignant n’a en effet pas la qualité de « partie » à la procédure disciplinaire, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2008.
Le conseil de discipline d’appel a ainsi estimé devoir écarter les écrits déposés par le plaignant en première instance, en motivant sa décision comme suit : «Attendu que l’appelant soutient en conclusions qu’il n’y a pas lieu d’entendre le plaignant, non plus que de tenir compte de la note qu’il a déposée ; attendu que le plaignant n’est, en effet, pas partie à la cause, et n’a pas d’intérêt au sens de l’article 17 du Code judiciaire ; que la loi du 21 juin 2006 donne cependant au plaignant, sans en faire une partie au litige, des droits qu’elle fixe limitativement ; que l’article 459, alinéa 1er, dispose que le président du conseil de discipline informe le plaignant de la date et du lieu de l’audience ; que le § 2 prévoit que le plaignant est, à sa demande, entendu à l’audience éventuellement confronté avec l’avocat concerné ; que le plaignant a été entendu, à sa demande, et a pu exposer l’objet de sa plainte ; que la disposition de l’article 459 §2 est applicable devant le conseil de discipline d’appel, conformément à l’article 467 du Code judiciaire ; que la loi ne prévoit pas que le plaignant peut déposer une note ou des conclusions, alors qu’il n’est pas partie à la cause».

H. Formalités de l’appel

L’article 463, alinéa 2, du Code judiciaire prévoit que l’appel d’une sentence du conseil de discipline est formé par lettre recommandée adressée au président du conseil de discipline d’appel, au siège de ce conseil.
Le conseil de discipline d’appel, statuant sur la recevabilité d’un appel interjeté dans le délai légal mais envoyé à une adresse erronée, ce qui avait amené l’avocat à déposer sa lettre de recours au siège du conseil de discipline d’appel en dehors du délai de 15 jours, constate « qu’il n’est pas prévu par (la) disposition légale que l’acte d’appel peut être déposé au siège du conseil de discipline d’appel » et décide « que c’est la date du dépôt à la poste du pli recommandé (…) et non celle de sa réception qui doit être prise en considération (…) ; que sans doute le code postal mentionné était inexact mais qu’il ne peut être contesté que la lettre recommandée était bien adressée au président du conseil de discipline d’appel, au siège de celui-ci ».
Dans une seconde sentence de la même date, le conseil de discipline d’appel constate que l’appel interjeté contre une sentence notifiée le 17 juin 2011, par lettre recommandée postée le 5 juillet 2011 et reçue le lendemain au siège du conseil de discipline d’appel, l’a été en dehors du délai légal, et ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur la recevabilité de l’appel.

Les sanctions

A. Rappel

L’innovation majeure de la loi du 21 juin 2006 consiste dans la possibilité, pour le conseil de discipline, d’accorder une mesure de sursis ou de suspension du prononcé, le cas échéant probatoires. Cette disposition prévoit également que le sursis peut être révoqué en cas de non respect des conditions. D’autres sanctions complémentaires sont également prévues, à savoir :
- l’interdiction des droits électoraux visés à l’article 450 du code judiciaire pendant une durée maximale de trois ans (en cas de réprimande) et de cinq ans (en cas de suspension) ainsi que l’inéligibilité durant le même temps aux fonctions de bâtonnier, de membre du conseil de l’ordre et de membre du conseil d’administration de l’OBFG ;
- la publication des peines de suspension et de radiation (ainsi que la forme de cette publicité) peut également être ordonnée par décision motivée du conseil de discipline ;
- enfin, le conseil de discipline peut, dans sa sentence, mettre à charge de l’avocat concerné, les frais qui ont été occasionnés par l’enquête et l’instruction d’audience.
Comme par le passé, le conseil de discipline peut prononcer la peine de radiation à charge de l’avocat « qui encourt pour la seconde fois une peine de suspension ».
Dans sa sentence du 17 février 2009, le conseil de discipline d’appel, après avoir constaté « qu’il ressort de la lecture de la fiche personnelle de l’appelant que celui-ci a déjà fait l’objet d’une peine de suspension de 15 jours en 1998 et de 3 mois en 2005 », fait application de l’article 460, alinéa 2, du Code judiciaire en considération de ce que « la répétition des faits ainsi sanctionnés dénote de la part de l’appelant au principal une méconnaissance persistante des règles de la profession et sont de nature à porter gravement atteinte à l’honneur de celle-ci ». Le conseil de discipline de Liège retient « la gravité des faits, leur réitération et la sanction antérieure du (…) » et le conseil de discipline de Bruxelles que « loin de s’amender ainsi qu’il s’y était engagé, Monsieur X. est retombé dans ses anciens travers, de manière persistante. Même l’ouverture d’une nouvelle enquête disciplinaire ne l’a pas incité à adopter un comportement plus conforme aux règles élémentaires de la profession d’avocat ».
Lorsque les conseils de discipline ne font pas application de cette faculté, c’est au motif de, de« la nature des faits » (pour lesquels la première suspension avait été prononcée) ou de « l’ancienneté de la condamnation (il y a plus de 20 ans) et de l’absence de manquements déontologiques commis ultérieurement ».

B. La suspension du prononcé

Plusieurs décisions ont accordé ou refusé, de manière motivée en fonction de la nature et de la gravité des manquements, le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation.
Dans sa sentence du 18 septembre 2008, le conseil de discipline de Bruxelles accorde à l’avocat poursuivi le bénéfice de la suspension du prononcé au motif « que les faits qui fondent le grief 1 remontent à une époque où Me X. ne possédait pas encore la qualité d’avocat mais exerçait une autre activité professionnelle, de ce qu’il n’a sans doute pas bénéficié durant son stage de l’encadrement et des conseils que l’on doit attendre d’un patron de stage et de la totale sincérité dont il a fait preuve tout au long de l’instruction disciplinaire ». Après avoir rappelé que « cette mesure ne peut être interprétée comme un non-lieu ou un acquittement mais bien comme une déclaration de culpabilité et qu’elle est d’ailleurs révocable en cas de manquement ultérieur. Elle ne peut banaliser dans le chef de Me X. ses manquements fautifs ni engendrer dans son esprit un sentiment d’impunité », que la même juridiction fait droit, le 25 février 2010, à la demande de l’avocat poursuivi « afin de ne pas compromettre sa réinsertion », considérant que « les faits commis par Me X. s’inscrivent dans un

contexte de grandes difficultés familiales (…), que la mise en œuvre de la peine de travail à laquelle il a été condamné était en cours d’organisation, qu’il respectait les conditions probatoires affectant le sursis partiel qui lui avait été accordé (…), qu’il avait exécuté l’ensemble des condamnations civiles prononcées à sa charge, qu’il connaît d’importants problèmes de santé qui résultent notamment de son assuétude à la consommation de boissons alcoolisées et pour lesquels l’intéressé s’efforce de se soigner, qu’à l’audience du (…) il a décrit avec franchise et un courage certain les problèmes auxquels il demeurait confronté, qu’il a expressément admis être conscient que son état actuel ne lui permettait pas d’exercer, dans des conditions normales la profession d’avocat (et) qu’il semble en avoir tiré la juste conséquence en exprimant sa ferme volonté de solliciter son omission de la liste des stagiaires ». Le conseil de discipline de Liège prend à cet égard en compte « l’absence d’antécédent de nature disciplinaire, les circonstances très particulières dont Me X. a été victime, la régularisation quasi-totale de la situation, l’expression de regrets sincères et le caractère relatif de gravité des faits ». Dans une seconde sentence prononcée à la même date, il retient le fait que l’avocat poursuivi dont les mandats de curateur ont été révoqués par le tribunal « a mis en liquidation son cabinet d’avocat, a sollicité et obtenu son omission, (que) les faits reprochés à M. X. sont relativement anciens, (que) M. X. qui reste juge suppléant de la justice de paix de (…) a, depuis son omission, commencé une carrière d’enseignant pour assurer sa subsistance. ».
Le conseil de discipline d’appel réforme une sentence du conseil de discipline de Liège, considérant « que la suspension du prononcé et les mesures reprises dans le dispositif de la sentence dont appel ne sont pas adéquates et ne sanctionnent pas de façon suffisamment sévère le comportement de Me X.»
Bien que la loi ne le prévoie pas expressément, les sentences accordant la suspension du prononcé imposent systématiquement un délai d’épreuve, par analogie au délai d’épreuve prévu par les dispositions de la loi sur le sursis et la suspension en matière pénale, dont la durée varie entre trois et cinq ans.
Toujours par analogie avec les dispositions pénales applicables en la matière, plusieurs décisions stipulent, lorsque la suspension du prononcé est accordée, que celle-ci pourra être « révoquée au cas où il serait prononcé à charge de Me X une nouvelle peine disciplinaire majeure pour des faits commis pendant le délai d’épreuve ».
La suspension du prononcé est parfois assortie de conditions. Dans sa sentence du 24 février 2011, le conseil de discipline de Liège impose à l’avocat qui en bénéficie « de transmettre, dans un délai raisonnable d’un mois, à compter de la date à laquelle la sentence sera définitive, au bâtonnier (…), la convention de compte de tiers intervenue avec sa banque ».
Il faut souligner également qu’une suspension du prononcé accordée par une juridiction pénale n’entraîne pas, ipso facto, le bénéfice de la même mesure sur le plan disciplinaire. Ainsi, malgré une suspension du prononcé ordonnée par la juridiction répressive pour des faits de faux, usage de faux et malversations dans la gestion d’une faillite, le conseil de discipline de Liège refuse d’accorder la suspension du prononcé au disciplinaire sur base de la motivation suivante : « Les faits, même anciens, retenus à charge de Me X, sont des faits graves en ce qu’ils portent atteinte au devoir de probité, qui est un devoir fondamental de l’avocat. La dignité et la diligence sont des devoirs importants et le comportement de Me X a porté atteinte à l’Ordre des avocats, par la mauvaise image donnée à la magistrature dans son ensemble, tant au tribunal de commerce qui pouvait attendre de ses mandataires une rigueur nécessaire, qu’aux instances correctionnelles qui ont eu à connaître de ces agissements et les ont jugé. La suspension accordée par la cour d’appel n’est pas, pour ces motifs, transposable à la sanction disciplinaire. L’action publique a pour but de faire réprimer les atteintes à l’ordre public et est exercée dans l’intérêt de la société dans son ensemble. L’action disciplinaire a pour objet de rechercher si le titulaire d’une fonction publique ou d’une profession a enfreint les règles de déontologie ou de discipline ou a porté atteinte à l’honneur ou à la dignité de sa fonction ou de sa profession. Elle s’exerce dans l’intérêt d’une profession ou d’un service public. Elle concerne des manquements qui ne font pas nécessairement l’objet d’une définition précise. Elle peut donner lieu à des sanctions touchant l’intéressé dans l’exercice de sa fonction ou de sa profession, et qui sont prononcées par un organe propre à chaque profession concernée, par une autorité administrative ou par une juridiction (Cour d’arbitrage, arrêt n° 129.99.B4). Le conseil de discipline estime qu’une suspension du prononcé minimiserait la gravité du comportement de Me X au regard de ses devoirs d’avocat ». Dans un autre cas, nonobstant une suspension du prononcé accordée par

la chambre du conseil au stade du règlement de la procédure, le conseil de discipline de Bruxelles justifie le prononcé d’une peine majeure de suspension sur base de la motivation suivante : « La gravité des manquements commis par Me X est indéniable. C’est en vain que Me X a soutenu à l’audience que les informations transmises seraient ‘ anodines ‘ dès lors qu’il s’agit d’informations couvertes par le secret de l’instruction et transmises à des tiers sans que cette communication ne soit justifiée par l’exercice légitime des droits de défense de son client. En agissant de la sorte et en permettant ainsi à des tiers visés par les investigations judiciaires, de recueillir des informations auxquelles ces derniers ne pouvaient avoir accès en raison du secret de l’instruction en cours, Me X a court-circuité le déroulement normal d’une instruction et trahi la légitime confiance qui doit être placée en tout avocat en sa qualité d’acteur de justice. Ce comportement est, à ce titre, révélateur d’un manquement spécifique au devoir de probité, dès lors qu’il visait à contourner l’interdiction faite à son client, alors placé en détention préventive, d’entrer en contact avec des tiers impliqués dans le dossier le concernant. La suspension du prononcé dont Me X a bénéficié devant la chambre du conseil n’énerve en rien la gravité des manquements sur le plan déontologique, singulièrement sous l’angle de la violation du devoir de probité. ».

B. Le sursis et le sursis probatoire

A l’instar de ce qui a été dit ci-dessus pour la suspension du prononcé, les décisions disciplinaires accordant le sursis à l’exécution d’une peine de suspension prévoient un délai d’épreuve en général d’une durée de cinq ans, de même que la révocation en cas de nouvelle peine disciplinaire majeure prononcée pour des faits commis pendant le délai d’épreuve.
Le conseil de discipline de Liège rappelle « qu’un sursis s’envisage s’il s’agit de sanctionner une faute par nature réparable ou dont l’avocat a pris conscience ou due à des circonstances particulières qui ne sont plus d’actualité (maladie, accident, drame familial, etc.) ».
Les raisons généralement invoquées pour accorder le sursis sont l’absence d’antécédent disciplinaire, un comportement relevant plutôt de la négligence que de la malhonnêteté, des difficultés personnelles, l’absence « d’enrichissement par la commission des infractions », la collaboration de l’avocat poursuivi à l’enquête, le souci de ne pas handicaper l’activité professionnelle de celui-ci, « l’espoir d’amendement », l’ancienneté des faits, la volonté exprimée de régulariser la situation, le « caractère ponctuel et isolé des faits », etc.
Certaines décisions ont assorti la mesure de sursis (total ou partiel) de conditions telles que l’obligation de transmettre au bâtonnier, à première demande de sa part, toutes informations relatives à la situation de son cabinet, et, notamment de son compte Carpa, de présenter tous les six mois au bâtonnier ou à la personne qu’il déléguera le livre journal et les extraits de compte bancaire (tiers, honoraires et éventuellement rubriqués) afin de démontrer que la comptabilité est régulièrement tenue et est à jour, « de justifier auprès du bâtonnier (…), dans un délai de 6 mois à dater du prononcé, que la situation relative aux paiements effectués dans le cadre du règlement collectif de dettes de Monsieur X. est éclaircie et que la requête en clôture a été déposée, de justifier dans le même délai que tous les dossiers réclamés par des confrères ou des clients ont effectivement été transmis, de présenter au bâtonnier (…) tous les 6 mois pendant la durée du sursis, le livre-journal et les extraits de comptes bancaires afin de démontrer que la comptabilité est régulièrement tenue et est à jour », « de communiquer au plus tard le 1er octobre 2009 à son créancier ou au conseil de celui-ci les coordonnées précises permettant l’identification administrative et/ou cadastrale du bien immeuble dont il est propriétaire en France, de payer mensuellement pour la première fois le 1er octobre 2009 à son créancier ou à son conseil la somme de 100 ¬ , de justifier trimestriellement auprès du bâtonnier du respect des conditions prescrites par la présente sentence », de « justifier pour le 5 janvier 2010 (au bâtonnier) que les 7.000 ¬ majoré des intérêts au taux légal depuis la date des versements ont été remboursés à l’association des copropriétaires (…), justifier pour le 31 mars 2010 (au bâtonnier) qu’il n’est plus titulaire que d’un compte tiers, répondre sans délai et de manière complète, claire, circonstanciée, à toute demande qui serait faite par (le bâtonnier) à propos de la situation financière, entendue au sens large, du cabinet de Me X. » ou d’ « intégrer au plus tard dans le mois du prononcé du jugement du 16 mars 2010 un centre de cure destiné au traitement de l’alcoolisme et y poursuivre jusqu’à leur terme les traitements médicaux et/ou psychologiques qui lui seront prescrits et destinés à vaincre son addiction, suivre et/ou poursuivre un traitement médical et/ou psychologique après sa sortie de cure afin d’aboutir à un sevrage durable, s’abstenir de toute consommation d’alcool et accepter tout contrôle de son abstinence, ne mettre fin à ce(s) traitement(s) que de l’accord du ou des thérapeute(s) choisi(s) et de l’accord de l’assistant de justice, suivre une formation relative à la gestion de l’impulsivité et de l’agressivité à débuter au plus tard un mois après sa sortie du centre de cure ».
Quant à la révocation du sursis, à ce jour une sentence l’a ordonné, sur la saisine du bâtonnier, pour non-respect « au moins d’une des conditions » probatoires imposées.

C. Interdiction de vote et inéligibilité

Plusieurs sentences ont invoqué la gravité du comportement de l’avocat suspendu ou radié pour assortir la sanction d’une interdiction des droits électoraux (visés à l’article 450 du code judiciaire) et d’éligibilité aux fonctions de bâtonnier, de membre du conseil de l’Ordre ou du conseil d’administration de l’OBFG. La durée de cette interdiction varie entre trois et cinq ans.

D. Publicité des peines de suspension et de radiation

La publicité des peines de suspension ou de radiation est habituellement ordonnée, avec la mention du nom de l’avocat sanctionné, et elle est subordonnée au caractère définitif de la sentence.
Le principe de cette sanction complémentaire est justifiée comme suit : « Le conseil de discipline estime qu’une publicité d’une sentence définitive qui prononce une suspension ou une radiation doit être ordonnée, sauf cas exceptionnel, à destination des avocats du ressort du conseil de discipline, afin de permettre à ceux-ci d’être informés, de la même manière que les magistrats et les greffiers, du fait que l’avocat suspendu doit s’abstenir de toute activité professionnelle pendant la durée de sa peine (article 471 du code judiciaire) ou que l’avocat radié ne peut plus être inscrit au tableau ou à la liste des stagiaires (article 472 §b1 du code judiciaire), et ce dans un souci d’assurer le respect effectif de la sanction disciplinaire prononcée, de veiller aux intérêts des justiciables et d’assurer un exercice efficace de la mission d’avocat ».
Les décisions citées ont en outre ordonné, après expiration des délais de recours, « la publicité du dispositif de la présente sentence par un e-mail d’information à l’ensemble des avocats des barreaux de l’OBFG, par les bons soins de l’OBFG et à l’invitation de Monsieur le secrétaire du conseil de discipline, avec omission des prénoms, noms ou dénominations sociales des personnes tierces éventuellement évoquées dans ledit dispositif ». Cette dernière forme de publicité n’a toutefois pas été concrètement mise en œuvre à ce jour.
Pour le conseil de discipline de Bruxelles, « conscient qu’il prononce à l’égard de l’intéressé une sanction supplémentaire grave (…), celle-ci se justifie toutefois, en l’espèce, par le battage médiatique dont fut entouré le comportement de Me X. lorsque la vidéo litigieuse tomba dans le domaine public et par le fait qu’à l’occasion de ce battage médiatique, sa qualité d’avocat fut mise en avant. Ces faits rejaillissent nécessairement sur l’honneur et la dignité de l’Ordre. (…). L’Ordre, dont la réaction resterait par définition inconnue à défaut de publicité se doit au contraire d’informer le public de la décision qu’il a prise et de ses motifs. En agissant ainsi, l’Ordre préserve la solidarité qui existe entre ses membres et le respect des valeurs humaines qu’il défend. ». Sur l’appel de l’avocat poursuivi, le

conseil de discipline d’appel autorisera en outre le bâtonnier « à donner au dispositif de la présente sentence, à l’égard des tiers, la publicité qu’il estimera utile. »
La publicité est généralement limitée dans le temps (trois mois), sous la forme d’un affichage au vestiaire des avocats et aux valves de l’Ordre.

E. Condamnation aux frais

En application de l article 460 dernier alinéa du code judiciaire, plusieurs sentences condamnent l avocat sanctionné au paiement des frais de la procédure, sans que ce type de sanction ne soit toutefois systématique.
Ces frais sont, en général, fixés forfaitairement à un montant de 500 ¬ pour couvrir les frais de fonctionnement du conseil de discipline, outre les frais spécifiques de convocations, de notifications ou de copies.
Dans son arrêt du 9 juin 2011, la Cour de cassation énonce qu  « il ne ressort pas de cette disposition que la condamnation de l’avocat concerné aux frais de l’enquête et de l’instruction d’audience doive être demandée par une partie ».

F. Réinscription, réhabilitation et effacement de peine

En vertu de l’article 472 du code judiciaire :
- un avocat radié peut demander sa réinscription (au tableau d’un Ordre, sur une liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou sur une liste des stagiaires) après l’expiration d’un délai de dix ans depuis la date où la décision de radiation est passée en force de chose jugée et « si des circonstances exceptionnelles le justifient ». Cette réinscription n’est permise qu’après avis motivé du conseil de l’Ordre du barreau auquel l’avocat appartenait ;
- un avocat suspendu peut, après un délai de six ans à compter de la décision, demander sa réhabilitation au conseil de discipline ou au conseil de discipline d’appel qui a prononcé la suspension. Le refus de réhabilitation est motivé et la décision n’est pas susceptible d’appel ;
- les sanctions disciplinaires mineures sont effacées de plein droit après une période de six ans à compter du moment où elles ont été prononcées.
Au cours de la période écoulée, une décision de réhabilitation a été prononcée par le conseil de discipline. Cette décision est motivée comme suit : « Le conseil se borne à constater que les préventions retenues à charge (de Me X.) ne sont pas de nature à mettre profondément ou définitivement en cause sa probité ou son respect des règles déontologiques. La sanction prononcée (huit jours de suspension) démontre également que le conseil de discipline de l’époque croyait en l’amendement du requérant. Le dossier soumis par monsieur le bâtonnier de l’Ordre du barreau de Charleroi ne révèle aucune autre infraction ni de comportement depuis 2001. La demande d’examen des comptes tiers du requérant par le bâtonnier de l’Ordre de Charleroi n’implique aucune suspicion particulière. Aucun élément n’est d’ailleurs produit ni invoqué à cet égard ».
Les divers aspects de la procédure et des sanctions disciplinaires évoqués ci-dessus mettent en exergue à la fois la spécificité du droit disciplinaire et sa nécessaire autonomie par rapport au droit pénal, mais aussi l’inspiration concrète que les juridictions disciplinaires trouvent dans la procédure pénale pour pallier certaines lacunes ou imprécisions des dispositions applicables en matière disciplinaire (notamment au niveau des sanctions telles que la suspension du prononcé et le sursis).

 Lambert, Règles et usages de la profession d’avocat du barreau de Bruxelles, Ed. Jeune barreau, 1980, p. 52.
 Cons. discipl. Bruxelles, 18 décembre 2008.
 Cons. discipl. Bruxelles, 18 septembre 2008.
 Cons. discipl. Mons, 8 septembre 2009.
 Cons. discipl. Bruxelles, 18 juin 2009.
 Cons. discipl. Bruxelles, 20 mai 2010.
 Cons. discipl. appel, 23 avril 2008. Le pourvoi en cassation formé contre cette sentence a été rejeté par arrêt du 26 février 2010 (D.08.0010.F/1).
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