Convention: public doc - Statewatch
Le présent règlement devrait tenir compte du rôle et de la mission assignés à l'
ABE et faciliter l'exercice des pouvoirs qui sont conférés à l'ABE par le règlement
...... Les autorités compétentes peuvent appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 aux
établissements ·couverts par un même système de protection institutionnel, visé
à ...
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CONFÉRENCE
DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS
DES ÉTATS MEMBRESBruxelles, le 3 novembre 2003
CIG 41/03
NOTE
du:Secrétariat de la CIG au:Groupe d'experts juridiques CIGObjet:CIG 2003Adaptation des Protocoles annexés au Traité sur l'Union européenne et aux traités CE et Euratom
- observations rédactionnelles et juridiques
Les délégations trouveront ci-joint le document du Secrétariat de la CIG destiné à servir de base pour l'examen par les experts juridiques du texte des Protocoles annexés au Traité sur l'Union européenne et aux traités CE et Euratom.
* * *
Avis au lecteur:
Pour être utilisable, ce document doit être imprimé recto-verso, les observations et suggestions se trouvant sur la page de droite, c'est-à-dire en face du texte des protocoles qui figure sur la page de gauche.
Adaptation des protocoles annexés
au Traité sur lUnion européenne
et aux traités CE et Euratom
Remarques générales
Sont actuellement en vigueur 35 protocoles qui sont annexés au traité sur lUnion européenne et/ou aux deux traités CE et Euratom, auxquels sajoute le protocole sur les privilèges et immunités (voir le document CIG 8/03).
Conformément à lapproche retenue pour le traité sur lUnion européenne et pour le traité CE, les protocoles qui y sont annexés seront également abrogés au moment de lentrée en vigueur du traité constitutionnel (Article IV-2 du projet de Constitution). Le contenu de ces protocoles sera repris dans de nouveaux protocoles correspondants qui seront annexés au traité constitutionnel et qui doivent donc être mis en conformité avec la Constitution. Tel est lobjet du présent document.
Parmi les protocoles actuellement en vigueur, cinq sont également annexés au traité Euratom , tandis que le protocole sur les privilèges et immunités le concerne aussi. Dès lors il convient de maintenir le « rattachement » des nouveaux protocoles correspondants, qui sont annexés au traité constitutionnel, dans le cadre du traité Euratom.
A cette fin, il est suggéré de suivre la même technique que pour les dispositions institutionnelles et financières de la Constitution qui sont rendues applicables au traité Euratom, à savoir rendre les protocoles en question applicables au traité Euratom par le biais de leur mention explicite à larticle 3, paragraphe 1, du protocole portant modification du traité Euratom, tel quil figure dans le doc. CIG 4/03 .
Larticle 3, paragraphe 2, dudit protocole prévoit ladaptation des références à lUnion et à la Constitution. Par conséquent, toute référence dans les protocoles en question à la Communauté européenne de lénergie atomique ou au traité Euratom peut être supprimée.
Une telle approche exigera cependant dapporter deux précisions supplémentaires dans le protocole portant modification du traité Euratom, en ce qui concerne les articles 22 et 23 du protocole sur le statut de la Cour de justice .
Par ailleurs, larticle 3bis dudit protocole devra prévoir labrogation des cinq protocoles en question actuellement annexés au traité Euratom, étant donné que, pour ce qui concerne leur aspect « Euratom », ces protocoles ne sont pas abrogés par le projet de Constitution.
Le protocole sur la position du Danemark et le protocole sur les statuts de la Banque européenne dinvestissement ne sont pas examinés dans le présent document et seront transmis ultérieurement.
Le présent document comprend dès lors les 34 autres protocoles, révisés à la lumière du projet de Constitution et des règles de rédaction suivies par la Convention. Il prend également en compte certaines conclusions auxquelles le groupe des experts juridiques est déjà arrivé dans le cadre de lexamen du document CIG 4/03, et saligne sur les modalités retenues dans ce document quant à la présentation et lexplication des modifications suggérées.
Le travail dadaptation sest basé sur des critères purement techniques, afin de rendre les protocoles compatibles avec le projet de Constitution.
Lordre de présentation des protocoles suit lordre indiqué dans la liste figurant dans le document CIG 8/03.
Certains protocoles ont été de facto remplacés par de nouveaux protocoles élaborés par la Convention : il en va ainsi pour le protocole sur le rôle des parlements nationaux et celui sur lapplication des principes de subsidiarité et de proportionnalité. De même, les dispositions encore pertinentes du protocole sur lélargissement de lUnion sont couvertes par les dispositions institutionnelles de la Constitution et par le protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de lUnion. Par conséquent, aucune proposition dadaptation nest faite pour ces trois protocoles.
Six autres protocoles apparaissent caducs ou obsolètes, et ne devraient donc pas faire lobjet de nouveaux protocoles correspondants .
5. Certaines solutions ou formules ont été généralisées, par exemple :
chaque protocole a été structuré en articles, et le cas échéant, en un article unique ;
chaque protocole est introduit par la formule: « Les Hautes Parties contractantes » et conclut son préambule par la formule « Sont convenues des dispositions ci-après qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour lEurope » ;
le terme « Constitution », au lieu de « traité établissant une Constitution pour lEurope » a toujours été retenu dans le corps des protocoles.
Des propositions de clarification des intitulés de certains protocoles ont été faites.
6. Il est rappelé que dans létat actuel des textes, les « passerelles » permettant le passage au vote à la majorité qualifiée et à la procédure législative ordinaire (article I-24, paragraphe 4, du projet de Constitution) ne sappliquent quaux dispositions de la Partie III de la Constitution, et non pas aux protocoles.
7. Les deux annexes au traité CE (produits agricoles et PTOM) nont pas été examinées dans le présent document, puisque le groupe a décidé quelles ne doivent pas devenir des protocoles.
TABLE DES MATIERES
Remarques générales 5
[Protocole sur l'article 17 (ex-article J.7) du traité sur l'Union européenne]
Protocole intégrant sur l'acquis de Schengen intégré
dans le cadre de l'Union européenne 11
Protocole sur l'application de certains aspects de l'article (ex-article 7A) III-14 dutraité instituant la Communauté européenne de la Constitution au Royaume-Uniet à l'Irlande 27
Protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à légard des politiques relatives aux contrôles aux frontières, à lasile et à limmigration, ainsi quà légard de la coopération judiciaire en matière civile 33
Protocole annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant lesCommunautés européennes sur l'article 40.3.3 de la Constitution de l'Irlande 39
Protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes etservices des Communautés européennes, ainsi que d'Europol de l'Union européenne 43
Protocole sur le rôle des Parlements nationaux dans l'Union européenne 47
Protocole sur l'élargissement de l'Union 51
Protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne 61
Protocole concernant l'Italie 93
Protocole relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays etbénéficiant d'un régime particulier à l'importation dans un des Etats membres 97
Protocole relatif aux importations dans la Communauté économique lUnion européennede produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises 101
Protocole sur le régime particulier applicable au Groenland 109
Protocole sur l'acquisition de biens immobiliers au Danemark 113
Protocole sur l'article 141 (ex-article 119) du traité instituant laCommunauté européenne III-108 de la Constitution 117
Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banquecentrale européenne 121
Protocole sur les statuts de l'Institut monétaire européen 175
Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs 195
Protocole sur les critères de convergence visés à l'article 121 (ex-article 109 J) dutraité instituant la Communauté européenne 199
Protocole sur le certaines tâches de la Banque nationale du Danemark 203
Protocole sur le Portugal 207
Protocole sur le passage à la troisième phase de l'Union économique et monétaire 211
Protocole sur certaines dispositions relatives au la position du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à légard de lunion économique et monétaire 215
Protocole sur certaines dispositions relatives au la position du Danemark à légard de lunion économique et monétaire 223
Protocole sur la France le régime du franc CFP 227
Protocole sur la cohésion économique, et sociale et territoriale 231
Protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des Etats membres de l'Unioneuropéenne 237
Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité 243
Protocole sur les relations extérieures des Etats membres en ce qui concerne lefranchissement des frontières extérieures 253
Protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les Etats membres 257
Protocole sur la protection et le bien-être des animaux 261
Protocole relatif à l'article 67 du traité instituant la Communauté européenne 265
Protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et aufonds de recherche du charbon et de l'acier 269
Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965 de l'Union européenne 273
_________________
[Protocole
sur l'article 17 (ex-article J.7) du traité
sur l'Union européenne]
[LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
GARDANT À L'ESPRIT la nécessité d'appliquer pleinement les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne;
GARDANT À L'ESPRIT que la politique de l'Union au titre de l'article 17 ne doit pas affecter le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, qu'elle doit respecter les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'OTAN et qu'elle doit être compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre;
SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité sur l'Union européenne:
L'Union européenne, en collaboration avec l'Union de l'Europe occidentale, élabore des arrangements visant à améliorer la coopération entre elles, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam.]
Observations et suggestions
Origine: traité d'Amsterdam.
Observation générale
Ce protocole soulève des questions d'opportunité politique. Il devra être examiné ensemble avec les articles de la Constitution consacrés aux questions de la défense.
Protocole
intégrant sur l'acquis de Schengen intégré
dans le cadre de l'Union européenne
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
NOTANT Rappelant que les dispositions de lacquis de Schengen consistant des accords relatifs à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signés par certains des États membres de l'Union européenne à Schengen le 14 juin 1985 et le 19 juin 1990, ainsi que les des accords connexes et les des règles adoptées sur la base desdits accords, visent à renforcer l'intégration européenne et, en particulier, à permettre à ont été intégrées dans le cadre de l'Union européenne de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice par un protocole annexé au traité sur lUnion européenne et au traité instituant la Communauté européenne ;
SOUHAITANT incorporer les accords et règles précités dans le cadre de l'Union européenne préserver lacquis de Schengen, tel que développé depuis lentrée en vigueur du protocole précité, dans le cadre de la Constitution et développer cet acquis pour contribuer à la réalisation de lobjectif doffrir aux citoyennes et aux citoyens de lUnion un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures ;
CONFIRMANT que les dispositions de l'acquis de Schengen sont applicables uniquement si et dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l'Union européenne et de la Communauté;
COMPTE TENU de la position particulière du Danemark ;
COMPTE TENU du fait que de la position particulière de l'Irlande et le du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne sont pas parties aux accords précités, qu'ils n'ont pas signés; aux termes du protocole sur l'application de certains aspects de l'article III-14 de la Constitution au Royaume-Uni et à l'Irlande, dont il résulte que ces deux Etats membres ne sont pas encore en mesure de participer à lensemble des dispositions de lacquis de Schengen, alors qu'il convient, toutefois, de prévoir la possibilité pour ces États membres eux de les daccepter ces dispositions en tout ou en partie;
RECONNAISSANT qu'il est nécessaire, en conséquence, de recourir aux dispositions du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de la Constitution relatives à la coopération renforcée entre certains États membres et qu'il convient de ne recourir à ces dispositions qu'en dernier ressort;
COMPTE TENU de la nécessité de maintenir des relations privilégiées avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège, ces deux États ayant confirmé leur intention de souscrire aux dispositions susmentionnées, sur la base de l'accord signé à Luxembourg le 19 décembre 1996 étant liés par les dispositions de lUnion nordique de passeports, ensemble avec les Etats nordiques qui sont membres de lUnion européenne ;
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne établissant une Constitution pour lEurope:
Observations et suggestions
Origine : traité dAmsterdam
Intitulé
Lintitulé a été modifié pour tenir compte du fait que lacquis de Schengen a déjà été intégré dans le cadre de lUnion européenne par décision du Conseil du 20 mai 1999.
Préambule
Ce texte a été adapté pour tenir compte de nombreux développements intervenus après la rédaction du protocole annexé au traité dAmsterdam.
Article premier
Le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République dEstonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède, signataires des accords de Schengen, sont autorisés à instaurer mettre en oeuvre entre eux une coopération renforcée dans des les domaines relevant du champ d'application desdits accords et des dispositions connexes, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe du présent protocole, ci-après dénommés définies par le Conseil, qui constituent l«acquis de Schengen». Cette coopération est conduite dans le cadre juridique et institutionnel de l'Union européenne et dans le respect des dispositions pertinentes du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de la Constitution.
Article 2
1. À compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, lL'acquis de Schengen, y compris les décisions du comité exécutif institué par les accords de Schengen qui ont été adoptées avant cette date, s'appliquent immédiatement aux treize États membres visés à l'article 1er, sans préjudice du paragraphe 2 du présent articlede [larticle 3 de lActe relatif aux conditions dadhésion à lUnion européenne de la République tchèque, de la République dEstonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée lUnion européenne]. À compter de cette date, le Le Conseil se substitue audit comité exécutif institué par les accords de Schengen.
Le Conseil, statuant à l'unanimité des membres visés à l'article 1er, prend toute mesure nécessaire à la mise en uvre du présent paragraphe. Le Conseil, statuant à l'unanimité, détermine, conformément aux dispositions pertinentes des traités, la base juridique pour chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis de Schengen.
En ce qui concerne ces dispositions et décisions et conformément à la base juridique que le Conseil a déterminée, Cour de justice des Communautés européennes exerce les compétences qui lui sont conférées par les dispositions pertinentes applicables des traités. En tout état de cause, la Cour de justice n'est pas compétente pour statuer sur les mesures ou décisions portant sur le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
Aussi longtemps que les mesures visées ci-dessus n'ont pas été prises et sans préjudice de l'article 5, paragraphe 2, les dispositions ou décisions qui constituent l'acquis de Schengen sont considérées comme des actes fondés sur le titre VI du traité sur l'Union européenne.
2. Le paragraphe 1 s'applique aux États membres qui ont signé un protocole d'adhésion aux accords de Schengen à compter des dates fixées par le Conseil statuant à l'unanimité de ses membres visés à l'article 1er, à moins que les conditions de l'adhésion de l'un de ces États à l'acquis de Schengen n'aient été remplies avant la date d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam.
Observations et suggestions
Article premier
Les dix nouveaux Etats membres sont associés à la coopération renforcée.
Article 2, paragraphe 1
Premier alinéa
Les dispositions relatives à lentrée en vigueur du traité dAmsterdam sont obsolètes.
En revanche, il est nécessaire de prévoir un renvoi aux dispositions relatives aux conditions et modalités dapplication de lacquis de Schengen aux dix nouveaux Etats membres, qui sont actuellement prévues à lart. 3 de lActe dadhésion. La référence entre crochets sera remplacée par la formule appropriée, conformément à la solution choisie pour reprendre les articles pertinents de cet Acte dans le nouveau système.
Deuxième alinéa
Lopération de ventilation de lacquis de Schengen a été effectuée par la Décision du Conseil du 20 mai 1999 déterminant, conformément aux dispositions pertinentes du traité CE et du traité UE, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions concernant lacquis de Schengen (1999/436/CE).
Troisième alinéa
En raison des compétences attribuées à la Cour de justice de lUnion européenne par la Constitution et des conditions particulières prévues à lart. III-283, cet alinéa est superflu.
Quatrième alinéa
Voir observation au deuxième alinéa. Cette disposition est devenue obsolète suite à ladoption de la décision du Conseil du 20 mai 1999.
Paragraphe 2
Ce paragraphe est obsolète.
Article 3
À la suite de la détermination visée à l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, le Danemark conserve les mêmes droits et obligations à l'égard des autres signataires des accords de Schengen qu'avant ladite détermination en ce qui concerne les parties de l'acquis de Schengen qui sont considérées comme ayant une base juridique dans le titre IV du traité instituant la Communauté européenne.
En ce qui concerne les parties de l'acquis de Schengen qui sont considérées comme ayant une base juridique dans le titre VI du traité sur l'Union européenne, le Danemark conserve les mêmes droits et obligations que les autres signataires des accords de Schengen.
La participation du Danemark à ladoption des mesures constituant un développement de lacquis de Schengen, ainsi que la mise en oeuvre et lapplication de ces mesures au Danemark sont régies par les dispositions pertinentes du protocole sur la position du Danemark.
Article 4
L'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui n'ont pas souscrit à l'acquis de Schengen, peuvent à tout moment demander de participer à tout ou partie des dispositions de cet lacquis de Schengen.
Le Conseil statue adopte une décision européenne sur la demande. Il statue à l'unanimité de ses membres visés à l'article 1er et du représentant du gouvernement de l'État concerné.
Article 5
1. Les propositions et initiatives fondées sur l'acquis de Schengen sont soumises aux dispositions pertinentes des traités de la Constitution.
Dans ce cadre, si l'Irlande ou le Royaume-Uni ou les deux n'ont pas, dans un délai raisonnable, notifié par écrit au président du Conseil qu'ils souhaitent participer, l'autorisation visée à l'article 11 du traité instituant la Communauté européenne ou à l'article 40 du traité sur l'Union européenne est réputée avoir été accordée aux États membres visés à l'article 1er ainsi qu'à l'Irlande ou au Royaume-Uni si l'un ou l'autre souhaite participer aux domaines de coopération en question.
LIrlande et le Royaume-Uni participent à ladoption des mesures constituant un développement des dispositions de lacquis de Schengen auxquels ils participent en vertu dune décision européenne adoptée par le Conseil conformément à larticle 4.
LIrlande et le Royaume-Uni ne participent pas à ladoption des mesures constituant un développement des dispositions de lacquis de Schengen auxquels ils ne participent pas en vertu dune décision européenne adoptée par le Conseil conformément à larticle 4.
2. Les dispositions pertinentes des traités visées au paragraphe 1, premier alinéa, sont applicables, même si le Conseil n'a pas adopté les mesures visées à l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa.
Observations et suggestions
Article 3
Le simple remplacement des références au titre IV du traité CE et au titre VI du traité UE par les références respectivement aux sections 2 et 3 et aux sections 4 et 5 du chapitre IV du titre III de la Partie III de la Constitution ne permettrait pas de respecter fidèlement la ratio de cet article.
Cest pourquoi il est suggéré de modifier le libellé de cet article, afin de renvoyer au protocole sur la position du Danemark les dispositions relatives à la participation du Danemark au développement de lacquis de Schengen, ainsi quà la mise en oeuvre et à lapplication des mesures adoptées dans ce cadre.
Article 4
Premier alinéa
Suite aux décisions du Conseil 2000/365/CE et 2002/192/CE, lIrlande et le Royaume-Uni ont souscrit à certaines dispositions de lacquis de Schengen.
Deuxième alinéa
Il convient de préciser linstrument juridique auquel le Conseil a recours, qui est la décision européenne.
Article 5, paragraphe 1
Aux termes des décisions du Conseil 2000/365/CE et 2002/192/CE, lIrlande et le Royaume-Uni sont réputés avoir notifié irrévocablement, conformément à lactuel article 5 du présent protocole, quils souhaitent participer à ladoption de toutes les propositions et initiatives fondées sur lacquis de Schengen auquel ces deux Etats membres participent en vertu desdites décisions. Cela traduit lexigence de préserver la cohérence de lacquis de Schengen auquel ces deux Etats participent, y compris pour ce qui concerne son développement. Il convient dinscrire clairement ce principe dans le présent protocole.
Par ailleurs, lIrlande et le Royaume-Uni ne participent pas à une partie de lacquis de Schengen en vertu dune décision du Conseil, adoptée à leur demande conformément à larticle 4 du présent protocole. Il convient de préciser que, par conséquent, ces deux Etats ne participent pas à ladoption des propositions et initiatives fondées sur cette partie de lacquis.
Article 5, paragraphe 2
Cette disposition est obsolète.
Article 6
La République d'Islande et le Royaume de Norvège sont associés à la mise en uvre de l'acquis de Schengen et à la poursuite de son développement sur la base de l'accord signé à Luxembourg le 19 décembre 1996. Des procédures appropriées sont prévues à cet effet dans le cadre d'un accord avec ces États, conclu par le Conseil statuant à l'unanimité des membres visés à l'article 1er. Un tel accord doit comprendre des dispositions sur la contribution de l'Islande et de la Norvège à toute conséquence financière résultant de la mise en uvre du présent protocole.
Un accord séparé est conclu avec l'Islande et la Norvège par le Conseil, statuant à l'unanimité, pour l'établissement des droits et obligations entre l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'une part, et l'Islande et la Norvège, d'autre part, dans les domaines de l'acquis de Schengen qui s'appliquent à ces États.
Article 7
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte les modalités d'intégration du secrétariat de Schengen au secrétariat général du Conseil.
Article 8
Aux fins des négociations en vue de l'adhésion de nouveaux États membres à l'Union européenne, l'acquis de Schengen et les autres mesures prises par les institutions dans le champ d'application de celui-ci sont considérés comme un acquis qui doit être intégralement accepté par tous les États candidats à l'adhésion.
Observations et suggestions
Article 6
Il convient de supprimer la référence à laccord de Luxembourg de 1996, qui nest jamais entré en vigueur.
Article 7
Cet article est obsolète, les modalités dintégration du secrétariat de Schengen au secrétariat général du Conseil ayant été adoptées par la décision du Conseil du 1er mai 1999 (1999/307/CE).
ANNEXE
ACQUIS DE SCHENGEN
1. L'accord, signé à Schengen le 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l'Union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes.
2. La convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, conclue le 19 juin 1990 entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, ainsi que l'acte final et les déclarations communes y annexés.
3. Les protocoles et accords d'adhésion à l'accord de 1985 et à la convention d'application de 1990 avec l'Italie (signés à Paris le 27 novembre 1990), l'Espagne et le Portugal (signés à Bonn le 25 juin 1991), la Grèce (signés à Madrid le 6 novembre 1992), l'Autriche (signés à Bruxelles le 28 avril 1995) ainsi que le Danemark, la Finlande et la Suède (signés à Luxembourg le 19 décembre 1996), ainsi que les actes finals et les déclarations y annexés.
4. Les décisions et déclarations adoptées par le comité exécutif institué par la convention d'application de 1990, ainsi que les actes adoptés en vue de la mise en uvre de la convention par les instances auxquelles le comité exécutif a conféré des pouvoirs de décision.
Observations et suggestions
Annexe
Ce texte est obsolète, étant donné que lacquis de Schengen est désormais défini est intégré dans le cadre de lUnion en vertu des décisions adoptées par le Conseil.
Protocole
sur l'application de certains aspects
de l'article (ex-article 7 A) III-14
du traité instituant
la Communauté européenne
de la Constitution
au Royaume-Uni et à l'Irlande
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni et à l'Irlande,
COMPTE TENU de l'existence, depuis de nombreuses années, d'arrangements particuliers relatifs aux voyages entre le Royaume-Uni et l'Irlande,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne établissant une Constitution pour lEurope:
Article premier
Nonobstant l'article III-14 du traité instituant la Communauté européenne de la Constitution, toute autre disposition dudit traité ou du traité sur l'Union européenne de ladite Constitution, toute mesure adoptée en vertu de ces traités cette Constitution ou tout accord international conclu par la Communauté lUnion ou par lUnion et ses États membres avec un ou plusieurs pays tiers, le Royaume-Uni est habilité à exercer, à ses frontières avec d'autres États membres, sur les personnes souhaitant entrer sur son territoire, les contrôles qu'il considère nécessaires pour:
a) vérifier si des citoyens d'États parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen membres ou des personnes à leur charge exerçant des droits conférés par le droit communautaire de lUnion, ainsi que des citoyens d'autres États à qui de tels droits ont été conférés par un accord qui lie le Royaume-Uni, ont le droit d'entrer sur le territoire du Royaume-Uni ; et
b) décider d'accorder ou non à d'autres personnes l'autorisation d'entrer sur le territoire du Royaume-Uni.
L'article III-14 du traité instituant la Communauté européenne de la Constitution, toute autre disposition de ce traité ou du traité sur l'Union européenne cette Constitution ou toute mesure adoptée en application de ceux-ci celle-ci ne portent en rien atteinte aux droits du Royaume-Uni d'instaurer ou d'exercer de tels contrôles. Les références au Royaume-Uni dans le présent article englobent les territoires dont les relations extérieures relèvent de sa responsabilité.
Article 2
Le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent continuer à conclure entre eux des arrangements concernant la circulation des personnes entre leurs territoires (la «zone de voyage commune»), tout en respectant pleinement les droits des personnes visées à l'article 1er, premier alinéa, point a), du présent protocole. En conséquence, aussi longtemps que ces arrangements sont en vigueur, les dispositions de l'article 1er du présent protocole s'appliquent à l'Irlande dans les mêmes conditions qu'au Royaume-Uni. L'article III-14 du traité instituant la Communauté européenne de la Constitution, toute autre disposition de ce traité ou du traité sur l'Union européenne cette Constitution susmentionnés ou toute mesure adoptée en application de ceux-ci celle-ci ne portent en rien atteinte à ces arrangements.
Observations et suggestions
Origine : traité dAmsterdam
Article premier
On notera quau-delà de larticle III-14, dautres dispositions de la Constitution se réfèrent à lobjectif de la libre circulation des personnes (art. I-3, paragraphe 2; art. III-158, paragraphe 2; art. III-166, paragraphe 1a)). La mention de ces autres articles dans le présent protocole ne poserait pas de problèmes juridiques. Par ailleurs, elle nest pas strictement nécessaire, compte tenu de la référence à toute autre disposition de ladite Constitution.
On notera par ailleurs quen vertu du maintien des actes de droit dérivé et de leurs effets juridiques (art. IV-3, paragraphe 3, du projet de Constitution dans le document CIG 4/03), les mesures adoptés sur la base du traité CE ou du TUE continuent à être pertinentes à légard de cet article.
Point a)
La mention à lespace économique européenne est superflue, compte tenu du libellé de cette disposition.
Article 3
Les autres États membres sont habilités à exercer, à leurs frontières ou à tout point d'entrée sur leur territoire, de tels contrôles sur les personnes qui cherchent à entrer sur leur territoire en provenance du Royaume-Uni ou de tout territoire dont les relations extérieures relèvent de sa responsabilité aux mêmes fins que celles énoncées à l'article 1er du présent protocole, ou d'Irlande, dans la mesure où les dispositions de l'article 1er du présent protocole sont applicables à ce pays.
L'article III-14 du traité instituant la Communauté européenne de la Constitution, toute autre disposition de ce traité ou du traité sur l'Union européenne cette Constitution susmentionnés ou toute mesure adoptée en application de ceux-ci celle-ci ne portent en rien atteinte au droit des autres États membres d'adopter ou d'exercer de tels contrôles.
Observations et suggestions
Article 3
On notera quen vertu du maintien des actes de droit dérivé et de leurs effets juridiques (art. IV-3, paragraphe 3, du projet de Constitution dans le document CIG 4/03), les mesures adoptés sous lempire du traité CE continuent à être pertinentes à légard de cet article.
Protocole
sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande
à légard des politiques relatives aux contrôles aux frontières, à lasile et à limmigration, ainsi quà légard de la coopération judiciaire en matière civile
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives au Royaume-Uni et à l'Irlande,
COMPTE TENU du protocole sur l'application de certains aspects de l'article III-14 du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande de la Constitution,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande établissant une Constitution pour lEurope:
Article premier
Sous réserve de l'article 3, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption par le Conseil des mesures proposées relevant du titre IV du traité instituant la Communauté européenne des sections 2 ou 3 du chapitre IV du titre III de la Partie III de la Constitution ou des articles III-161 ou III-164 de la Constitution, dans la mesure où ces articles concernent les domaines couverts par ces sections. Par dérogation à l'article205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres concernés du Conseil que celle fixée audit article 205, paragraphe 2 Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit comme la majorité des membres du Conseil représentant les Etats membres participant, réunissant au moins les trois cinquièmes de la population des Etats dont les représentants participent au vote. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception des représentants des gouvernements du Royaume-Uni et de l'Irlande, est requise pour les décisions que le Conseil est appelé à prendre à l'unanimité.
Article 2
En vertu de l'article 1er et sous réserve des articles 3, 4 et 6, aucune des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne des sections 2 ou 3 du chapitre IV du titre III de la Partie III de la Constitution ou des articles III-161 ou III-164 de la Constitution, dans la mesure où ces articles concernent les domaines couverts par ces sections, aucune mesure adoptée en application de ce titre de ces sections ou de ces articles, aucune disposition de tout accord international conclu par la Communauté lUnion en application de ce titre de ces sections ou de ces articles et aucune décision de la Cour de justice de lUnion interprétant ces dispositions ou mesures, ne lie le Royaume-Uni ou l'Irlande ou n'est applicable à leur égard. Ces dispositions, mesures ou décisions ne portent en rien atteinte aux compétences, aux droits et aux obligations desdits États. Ces dispositions, mesures ou décisions ne modifient en rien l'acquis communautaire et de lUnion et ne font pas partie du droit communautaire de lUnion tels qu'ils s'appliquent au Royaume-Uni ou à l'Irlande.
Article 3
1. Le Royaume-Uni ou l'Irlande peut notifier par écrit au président du Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la présentation au Conseil d'une proposition ou d'une initiative en application du titre IV du traité instituant la Communauté européenne des sections 2 ou 3 du chapitre IV du titre III de la Partie III de la Constitution ou des articles III-161 ou III-164 de la Constitution, dans la mesure où ces articles concernent les domaines couverts par ces sections, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la mesure proposée, à la suite de quoi cet État y est habilité. Par dérogation à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres concernés du Conseil que celle fixée audit article 205, paragraphe 2 Aux fins du présent article, la majorité qualifiée se définit comme la majorité des membres du Conseil représentant les Etats membres participant, réunissant au moins les trois cinquièmes de la population des Etats dont les représentants participent au vote. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du membre qui n'a pas procédé à une telle notification, est requise pour les décisions que le Conseil est appelé à prendre à l'unanimité. Une mesure adoptée selon le présent paragraphe lie tous les États membres qui ont participé à son adoption.
Observations et suggestions
Intitulé :
Il est proposé dattribuer à ce protocole un titre plus explicite.
Article premier
Les articles III-161 et III-164, relatifs respectivement aux modalités de lévaluation par les Etats membres de la mise en oeuvre des politiques dans le domaine de lespace de liberté, sécurité et justice et à la coopération administrative, sont repris ici car ils peuvent concerner les domaines couverts par les sections 2 et 3 de la Constitution.
La formule de définition de la majorité qualifiée est reprise des travaux du groupe « experts CIG ».
Article 3
Paragraphe 1
Il suffit de prévoir la notification au Conseil, et non au président du Conseil.
2. Si, après un délai raisonnable, une mesure visée au paragraphe 1 ne peut pas être adoptée avec la participation du Royaume-Uni ou de l'Irlande, le Conseil peut adopter cette mesure conformément à l'article 1er sans la participation du Royaume-Uni ou de l'Irlande. Dans ce cas, l'article 2 s'applique.
Article 4
Le Royaume-Uni ou l'Irlande peut, à tout moment après l'adoption d'une mesure par le Conseil en application du titre IV du traité instituant la Communauté européenne des sections 2 ou 3 du chapitre IV du titre III de la Partie III de la Constitution ou des articles III-161 ou III-164 de la Constitution, dans la mesure où ces articles concernent les domaines couverts par ces sections, notifier au Conseil et à la Commission son intention d'accepter ladite mesure. Dans ce cas, la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne III-326 paragraphe 1 de la Constitution s'applique mutatis mutandis.
Article 5
Un État membre qui n'est pas lié par une mesure adoptée en application du titre IV du traité instituant la Communauté européenne des sections 2 ou 3 du chapitre IV du titre III de la Partie III de la Constitution ou des articles III-161 ou III-164 de la Constitution, dans la mesure où ces articles concernent les domaines couverts par ces sections, ne supporte pas les conséquences financières de cette mesure autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, à moins que le Conseil, statuant à lunanimité de tous ses membres et après consultation du Parlement européen, nen décide autrement.
Article 6
Lorsque, dans les cas visés au présent protocole, le Royaume-Uni ou l'Irlande est lié par une mesure adoptée par le Conseil en application du titre IV du traité instituant la Communauté européenne des sections 2 ou 3 du chapitre IV du titre III de la Partie III de la Constitution ou des articles III-161 ou III-164 de la Constitution, dans la mesure où ces articles concernent les domaines couverts par ces sections, les dispositions pertinentes de ce traité la Constitution, y compris l'article 68, s'appliquent à cet État pour ce qui concerne la mesure en question.
Article 7
Les articles 3 et 4 s'entendent sans préjudice du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne.
Article 8
L'Irlande peut notifier par écrit au président du Conseil son souhait de ne plus relever des dispositions du présent protocole. Dans ce cas, les dispositions normales des traités de la Constitution s'appliquent à l'Irlande.
Observations et suggestions
Article 4
La référence à ladoption dune mesure par le Conseil est supprimée car la notification de lintention dacceptation de la mesure concerne, au moins dans certains cas, des lois et des lois-cadres adoptées par le Conseil et le Parlement en codécision.
Article 5
Lajout de la dernière phrase se justifie pour des raisons de cohérence avec le régime général des coopérations renforcées (voir art. III-327 de la Constitution).
Article 6
Pour la suppression de la référence à ladoption dune mesure par le Conseil, voir ci-dessus.
La suppression de la référence à larticle 68 du traité instituant la Communauté européenne se justifie par le fait que les dispositions relatives à lespace de liberté, de sécurité et de justice ne font pas, dans la Constitution, lobjet dun régime particulier, en ce qui concerne la compétence de la Cour.
Protocole
annexé au traité
sur l'Union européenne
et aux traités instituant
les Communautés européennes
sur larticle 40.3.3 de la Constitution de lIrlande
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes établissant une Constitution pour lEurope:
Article unique
Aucune disposition du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés européennes ni des traités et actes modifiant ou complétant lesdits traités de la Constitution n'affecte l'application en Irlande de l'article 40.3.3 de la Constitution de l'Irlande.
Observations et suggestions
Origine : traité de Maastricht
Intitulé :
Il est proposé dattribuer à ce protocole un titre plus explicite.
Protocole
sur la fixation des sièges des institutions
et de certains organes, organismes et services
des Communautés européennes,
ainsi que d'Europol de lUnion européenne
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES,
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
VU l'article III-338 de la Constitution, 289 du traité instituant la Communauté européenne, l'article 77 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'article 189 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
VU le traité sur l'Union européenne,
RAPPELANT ET CONFIRMANT la décision du 8 avril 1965, et sans préjudice des décisions concernant le siège des institutions, organes et organismes et services à venir,
SONT CONVENUS des dispositions ci-après, qui sont annexées traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes, au traité établissant une Constitution pour lEurope.
Article unique
a) Le Parlement européen a son siège à Strasbourg, où se tiennent les douze périodes de sessions plénières mensuelles, y compris la session budgétaire. Les périodes de sessions plénières additionnelles se tiennent à Bruxelles. Les commissions du Parlement européen siègent à Bruxelles. Le secrétariat général du Parlement européen et ses services restent installés à Luxembourg.
b) Le Conseil a son siège à Bruxelles. Pendant les mois d'avril, de juin et d'octobre, le Conseil tient ses sessions à Luxembourg.
c) La Commission a son siège à Bruxelles. Les services énumérés aux articles 7, 8 et 9 de la décision du 8 avril 1965 sont établis à Luxembourg.
d) La Cour de justice et le Tribunal de première instance ont leur de lUnion européenne a son siège à Luxembourg.
i e) L'Institut monétaire européen et la La Banque centrale européenne ont leur a son siège à Francfort.
e f) La Cour des comptes a son siège à Luxembourg.
f g) Le Comité économique et social a son siège à Bruxelles.
g h) Le Comité des régions a son siège à Bruxelles.
h i) La Banque européenne d'investissement a son siège à Luxembourg.
j) L'Office européen de police (Europol) Europol a son siège à La Haye.
Observations et suggestions
Origine: traité d'Amsterdam.
Intitulé
La référence spécifique à Europol est superflue dès lors quEuropol est un organisme de lUnion.
En revanche, il convient dajouter la référence aux organes.
Premier considérant
Les références au traité Euratom ont été supprimées dès lors que le présent protocole ne sera plus annexé quau seul traité établissant une Constitution pour lEurope, et quil sera rendu applicable au traité Euratom par une disposition en ce sens qui figurera dans le protocole portant modification du traité Euratom (v. remarques générales).
Article unique
Lordre de présentation a été modifié pour tenir compte du fait que la BCE est devenue une institution.
On notera que le Conseil européen, qui est devenu une institution, nest pas cité.
point d)
La dénomination de linstitution « Cour de justice de lUnion européenne » a été utilisée (voir art. I-28 de la Constitution).
point j)
La Constitution ne fait référence quà « Europol », et non plus à l « Office européen de police »
Protocole
sur le rôle des parlements nationaux
dans l'Union européenne
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT que le contrôle exercé par les différents parlements nationaux sur leur propre gouvernement pour ce qui touche aux activités de l'Union relève de l'organisation et de la pratique constitutionnelles propres à chaque État membre,
DÉSIREUSES, cependant, d'encourager une participation accrue des parlements nationaux aux activités de l'Union européenne et de renforcer leur capacité à exprimer leur point de vue sur les questions qui peuvent présenter pour eux un intérêt particulier,
ONT ADOPTÉ les dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes:
I. Informations destinées aux parlements nationaux des États membres
1. Tous les documents de consultation de la Commission (livres verts, livres blancs et communications) sont transmis rapidement aux parlements nationaux des États membres.
2. Les propositions législatives de la Commission, définies par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne, sont communiquées suffisamment à temps pour que le gouvernement de chaque État membre puisse veiller à ce que le parlement national de son pays les reçoive comme il convient.
3. Un délai de six semaines s'écoule entre le moment où une proposition législative ou une proposition de mesure à adopter en application du titre VI du traité sur l'Union européenne est mise par la Commission à la disposition du Parlement européen et du Conseil dans toutes les langues et la date à laquelle elle est inscrite à l'ordre du jour du Conseil en vue d'une décision, soit en vue de l'adoption d'un acte, soit en vue de l'adoption d'une position commune conformément à l'article 251 ou 252 du traité instituant la Communauté européenne, des exceptions étant possibles pour des raisons d'urgence, dont les motifs sont exposés dans l'acte ou la position commune.
II. La Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires
4. La Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires, ci-après dénommée «COSAC», créée à Paris les 16 et 17 novembre 1989, peut soumettre toute contribution qu'elle juge appropriée à l'attention des institutions de l'Union européenne, notamment sur la base de projets d'actes que des représentants de gouvernements des États membres peuvent décider d'un commun accord de lui transmettre, compte tenu de la nature de la question.
5. La COSAC peut examiner toute proposition ou initiative d'acte législatif en relation avec la mise en place d'un espace de liberté, de sécurité et de justice et qui pourrait avoir une incidence directe sur les droits et les libertés des individus. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont informés de toute contribution soumise par la COSAC au titre du présent point.
6. La COSAC peut adresser au Parlement européen, au Conseil et à la Commission toute contribution qu'elle juge appropriée sur les activités législatives de l'Union, notamment en ce qui concerne l'application du principe de subsidiarité, l'espace de liberté, de sécurité et de justice, ainsi que les questions relatives aux droits fondamentaux.
7. Les contributions soumises par la COSAC ne lient en rien les parlements nationaux ni ne préjugent leur position.
Observations et suggestions
Origine: traité d'Amsterdam
Observation générale:
Ce protocole n'a pas été adapté, car il est remplacé par le protocole sur le rôle des Parlements nationaux des Etats membres dans l'Union européenne, qui a été établi par la Convention.
Protocole
sur lélargissement de lUnion européenne
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
ONT ADOPTÉ les dispositions ciaprès, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes:
ARTICLE 1
Abrogation du protocole sur les institutions
Le protocole sur les institutions dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes, est abrogé.
ARTICLE 2
Dispositions concernant le Parlement européen
1. À la date du 1er janvier 2004, et avec effet à partir du début de la législature 20042009, à l'article 190, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 108, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé comme suit:
Belgique 22
Danemark 13
Allemagne 99
Grèce 22
Espagne 50
France 72
Irlande 12
Italie 72
Luxembourg 6
PaysBas 25
Autriche 17
Portugal 22
Finlande 13
Suède 18
RoyaumeUni 72"
2. Sous réserve du paragraphe 3, le nombre total des représentants au Parlement européen pour la législature 20042009 est égal au nombre des représentants figurant à l'article 190, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 108, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, auquel s'ajoute le nombre des représentants des nouveaux États membres découlant des traités d'adhésion signés au plus tard le 1er janvier 2004.
3. Dans le cas où le nombre total des membres visé au paragraphe 2 est inférieur à sept cent trente-deux, une correction au prorata est appliquée au nombre de représentants à élire dans chaque État membre de sorte que le nombre total soit le plus proche possible de sept cent trente-deux, sans que cette correction conduise à un nombre de représentants à élire dans chaque État membre qui soit supérieur à celui prévu à l'article 190, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 108, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique pour la législature 19992004.
Le Conseil prend une décision à cet effet.
Observations et suggestions
Origine: Traité de Nice
Observation générale:
Ce protocole n'a pas été adapté, car il est obsolète.
Par ailleurs, certaines de ses dispositions sont couvertes par le protocole sur les dispositions transitoires relatives aux institutions et organes de l'Union, qui a été établi par la Convention.
4. Par dérogation à l'article 189, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 107, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, en cas d'entrée en vigueur de traités d'adhésion après l'adoption de la décision du Conseil prévue au paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article, le nombre des membres du Parlement européen peut, de manière temporaire, dépasser sept cent trente-deux pendant la période d'application de cette décision. La même correction que celle visée au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article sera appliquée au nombre des représentants à élire dans les États membres en cause.
ARTICLE 3
Dispositions concernant la pondération des voix au Conseil
1. À la date du 1er janvier 2005:
a) à l'article 205 du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 118 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:
i) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante:
Belgique 12
Danemark 7
Allemagne 29
Grèce 12
Espagne 27
France 29
Irlande 7
Italie 29
Luxembourg 4
Pays-Bas 13
Autriche 10
Portugal 12
Finlande 7
Suède 10
RoyaumeUni 29
Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins cent soixante-neuf voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission.
Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins cent soixante-neuf voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres."
ii) le paragraphe 4 suivant est ajouté:
"4. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d'une décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée."
Observations et suggestions
b) à l'article 23, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins cent soixante-neuf voix, exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d'une décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée."
c) à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne; les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins cent soixante-neuf voix, exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d'une décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée."
2. Au moment de chaque adhésion, le seuil visé à l'article 205, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 118, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est calculé de sorte que le seuil de la majorité qualifiée exprimée en voix ne dépasse pas celui résultant du tableau figurant dans la déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne, inscrite dans l'acte final de la Conférence qui a arrêté le traité de Nice
Observations et suggestions
ARTICLE 4
Dispositions concernant la Commission
1. À la date du 1er janvier 2005 et avec effet à partir de l'entrée en fonction de la première Commission postérieure à cette date, le paragraphe 1 de l'article 213 du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 126 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est remplacé par le texte suivant:
"1. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et offrent toutes garanties d'indépendance.
La Commission comprend un national de chaque État membre.
Le nombre des membres de la Commission peut être modifié par le Conseil, statuant à l'unanimité."
2. Lorsque l'Union compte 27 États membres, le paragraphe 1 de l'article 213 du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 126 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est remplacé par le texte suivant:
"1. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et offrent toutes garanties d'indépendance.
Le nombre des membres de la Commission est inférieur au nombre d'États membres. Les membres de la Commission sont choisis sur la base d'une rotation égalitaire dont les modalités sont arrêtées par le Conseil, statuant à l'unanimité.
Le nombre des membres de la Commission est fixé par le Conseil, statuant à l'unanimité."
Cette modification est applicable à partir de la date d'entrée en fonction de la première Commission postérieure à la date d'adhésion du vingtseptième État membre de l'Union.
3. Le Conseil, statuant à l'unanimité après la signature du traité d'adhésion du vingtseptième État membre de l'Union, arrête:
le nombre des membres de la Commission;
les modalités de la rotation égalitaire contenant l'ensemble des critères et des règles nécessaires à la fixation automatique de la composition des collèges successifs, sur la base des principes suivants:
a) les États membres sont traités sur un strict pied d'égalité en ce qui concerne la détermination de l'ordre de passage et du temps de présence de leurs nationaux au sein de la Commission; en conséquence, l'écart entre le nombre total des mandats détenus par des nationaux de deux États membres donnés ne peut jamais être supérieur à un;
b) sous réserve du point a), chacun des collèges successifs est constitué de manière à refléter d'une manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des États membres de l'Union.
4. Tout État qui adhère à l'Union a le droit d'avoir, au moment de son adhésion, un national comme membre de la Commission jusqu'à ce que le paragraphe 2 s'applique.
Observations et suggestions
Protocole
sur le statut de la Cour de justice de lUnion européenne
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIRANT fixer le statut de la Cour de justice de lUnion européenne prévu à l'article 245 du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 160 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, III-289 de la Constitution,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique établissant une Constitution pour l'Europe:
ARTICLE PREMIER
La Cour de justice de lUnion européenne est constituée et exerce ses fonctions conformément aux dispositions du traité sur l'Union européenne (traité UE), du traité instituant la Communauté européenne (traité CE), du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (traité CEEA) de la Constitution et du présent statut.
TITRE I
STATUT DES JUGES ET DES AVOCATS GÉNÉRAUX
ARTICLE 2
Tout juge doit, avant d'entrer en fonctions, en séance publique, prêter serment d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.
ARTICLE 3
Les juges jouissent de l'immunité de juridiction. En ce qui concerne les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, ils continuent à bénéficier de l'immunité après la cessation de leurs fonctions.
La Cour de justice (ci-après la « Cour »), siégeant en assemblée plénière, peut lever l'immunité.
Au cas où, l'immunité ayant été levée, une action pénale est engagée contre un juge, celui-ci n'est justiciable, dans chacun des États membres, que de l'instance compétente pour juger les magistrats appartenant à la plus haute juridiction nationale.
Les articles [12 à 15 et l'article 18] du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes de lUnion sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour, sans préjudice des dispositions relatives à l'immunité de juridiction des juges qui figurent aux alinéas précédents.
Observations et suggestions
Origine : traité de Nice
Premier considérant
Les références au traité Euratom (CEEA) ont été supprimées dès lors que ce protocole ne sera plus annexé quau seul traité établissant une Constitution pour lEurope, et quil sera rendu applicable au traité Euratom par une disposition en ce sens qui figurera dans le protocole portant modification du traité Euratom (v. remarques générales).
Article 3
2ème alinéa
Selon larticle I-28 de la Constitution, la Cour de justice de lUnion européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal de grande instance et des tribunaux spécialisés. Il convient donc de préciser que les dispositions dans les titres I, II, III et V du présent statut se réfèrent à la Cour de justice.
4ème alinéa
Pour mémoire : Les références au protocole sur les privilèges et immunités sont susceptibles de changer au cas dune renumérotation dudit protocole.
ARTICLE 4
Les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative.
Ils ne peuvent exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le une décision européenne du Conseil, statuant à la majorité simple.
Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.
En cas de doute, la Cour décide.
ARTICLE 5
En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de juge prennent fin individuellement par démission.
En cas de démission d'un juge, la lettre de démission est adressée au président de la Cour pour être transmise au président du Conseil. Cette dernière notification emporte vacance de siège.
Sauf les cas où l'article 6 reçoit application, tout juge continue à siéger jusqu'à l'entrée en fonctions de son successeur.
ARTICLE 6
Les juges ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d'autres avantages en tenant lieu que si, au jugement unanime des juges et des avocats généraux de la Cour, ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge. L'intéressé ne participe pas à ces délibérations.
Le greffier porte la décision de la Cour à la connaissance des présidents du Parlement européen et de la Commission et la notifie au président du Conseil.
En cas de décision relevant un juge de ses fonctions, cette dernière notification emporte vacance de siège.
ARTICLE 7
Les juges dont les fonctions prennent fin avant l'expiration de leur mandat sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.
ARTICLE 8
Les dispositions des articles 2 à 7 sont applicables aux avocats généraux.
Observations et suggestions
Article 4
2ème alinéa
Il est suggéré de préciser linstrument juridique, qui devrait être la décision européenne. En outre, dans le traité actuel, la règle générale de vote est la majorité simple. Dès lors que la majorité qualifiée est devenue la règle dans la Constitution, il convient dindiquer de façon expresse les cas où le Conseil vote à la majorité simple.
Afin de rendre cette disposition plus lisible, le membre de la phrase commençant par « sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par
» est déplacé à la fin de la disposition.
TITRE II
ORGANISATION
ARTICLE 9
Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte alternativement sur huit treize et sept douze juges.
Le renouvellement partiel des avocats généraux, qui a lieu tous les trois ans, porte chaque fois sur quatre avocats généraux.
ARTICLE 10
Le greffier prête serment devant la Cour d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.
ARTICLE 11
La Cour organise la suppléance du greffier pour le cas d'empêchement de celui-ci.
ARTICLE 12
Des fonctionnaires et autres agents sont attachés à la Cour pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Ils relèvent du greffier sous l'autorité du président.
ARTICLE 13
Sur proposition de la Cour, le Conseil, statuant à l'unanimité, La loi européenne peut prévoir la nomination de rapporteurs adjoints et en fixer le statut. Elle est adoptée sur demande de la Cour. Les rapporteurs adjoints peuvent être appelés, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure, à participer à l'instruction des affaires dont la Cour est saisie et à collaborer avec le juge rapporteur.
Les rapporteurs adjoints, choisis parmi des personnes offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant les titres juridiques nécessaires, sont nommés par une décision européenne du le Conseil, statuant à la majorité simple. Ils prêtent serment devant la Cour d'exercer leurs fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.
ARTICLE 14
Les juges, les avocats généraux et le greffier sont tenus de résider au siège de la Cour.
ARTICLE 15
La Cour demeure en fonctions d'une manière permanente. La durée des vacances judiciaires est fixée par la Cour, compte tenu des nécessités du service.
Observations et suggestions
Article 9
1er alinéa
Ces chiffres ont été augmentés par le dernier Acte dadhésion (Article 13).
Article 13
Premier alinéa
Comme pour les autres bases juridiques de la Constitution il convient de préciser la nature de linstrument à adopter ainsi que la procédure de décision. A cet égard on notera que la loi peut modifier la plus grande partie du statut y compris le présent article (voir article III-289 de la Constitution). Sagissant du principe de la nomination de rapporteurs adjoints et de la fixation de leur statut il paraît logique de recourir aussi ici à linstrument de la loi.
Deuxième alinéa
Il convient de préciser linstrument juridique pour la nomination, qui devrait être la décision européenne. En outre, dans le traité actuel la règle générale de vote est la majorité simple. Dès lors que la majorité qualifiée est devenue la règle dans le projet de Constitution, il convient dindiquer de façon expresse les cas où le Conseil vote à la majorité simple.
ARTICLE 16
La Cour constitue en son sein des chambres de trois et de cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
La grande chambre comprend onze juges. Elle est présidée par le président de la Cour. Font aussi partie de la grande chambre, les présidents des chambres à cinq juges et d'autres juges désignés dans les conditions prévues par le règlement de procédure.
La Cour siège en grande chambre lorsqu'un État membre ou une institution des Communautés de lUnion qui est partie à l'instance le demande.
La Cour siège en assemblée plénière lorsqu'elle est saisie en application de l'article 195, III-237, paragraphe 2, de l'article 213, paragraphe 2, III-251, deuxième alinéa, de l'article 216 III-253 ou de l'article 247, 291, paragraphe 7 6, du traité CE ou de l'article 107 D, paragraphe 2, de l'article 126, paragraphe 2, de l'article 129 ou de l'article 160 B, paragraphe 7, du traité CEEA de la Constitution.
En outre, lorsqu'elle estime qu'une affaire dont elle est saisie revêt une importance exceptionnelle, la Cour peut décider, l'avocat général entendu, de renvoyer l'affaire devant l'assemblée plénière.
ARTICLE 17
La Cour ne peut valablement délibérer qu'en nombre impair.
Les délibérations des chambres composées de trois ou de cinq juges ne sont valables que si elles sont prises par trois juges.
Les délibérations de la grande chambre ne sont valables que si neuf juges sont présents.
Les délibérations de la Cour siégeant en assemblée plénière ne sont valables que si onze juges sont présents.
En cas d'empêchement de l'un des juges composant une chambre, il peut être fait appel à un juge faisant partie d'une autre chambre dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.
ARTICLE 18
Les juges et les avocats généraux ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agent, conseil ou avocat de l'une des parties, ou sur laquelle ils ont été appelés à se prononcer comme membre d'un tribunal, d'une commission d'enquête ou à tout autre titre.
Si, pour une raison spéciale, un juge ou un avocat général estime ne pas pouvoir participer au jugement ou à l'examen d'une affaire déterminée, il en fait part au président. Au cas où le président estime qu'un juge ou un avocat général ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger ou conclure dans une affaire déterminée, il en avertit l'intéressé.
En cas de difficulté sur l'application du présent article, la Cour statue.
Une partie ne peut invoquer soit la nationalité d'un juge, soit l'absence, au sein de la Cour ou d'une de ses chambres, d'un juge de sa nationalité pour demander la modification de la composition de la Cour ou d'une de ses chambres.
Observations et suggestions
Article 16
1er et 2ème alinéas
On notera que le dernier Acte dadhésion na pas modifié le nombre des juges dans les chambres.
Article 17
4ème alinéa
On notera que le dernier Acte dadhésion na pas modifié le nombre des juges dans lassemblée plénière.
TITRE III
PROCÉDURE
ARTICLE 19
Les États membres ainsi que les institutions des Communautés de lUnion sont représentés devant la Cour par un agent nommé pour chaque affaire; l'agent peut être assisté d'un conseil ou d'un avocat.
Les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, sont représentés de la même manière.
Les autres parties doivent être représentées par un avocat.
Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour.
Les agents, conseils et avocats comparaissant devant la Cour jouissent des droits et garanties nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.
La Cour jouit à l'égard des conseils et avocats qui se présentent devant elle des pouvoirs normalement reconnus en la matière aux cours et tribunaux, dans les conditions qui seront déterminées par le même règlement.
Les professeurs ressortissants des États membres dont la législation leur reconnaît un droit de plaider jouissent devant la Cour des droits reconnus aux avocats par le présent article.
ARTICLE 20
La procédure devant la Cour comporte deux phases: l'une écrite, l'autre orale.
La procédure écrite comprend la communication aux parties, ainsi qu'aux institutions des Communautés de lUnion dont les décisions sont en cause, des requêtes, mémoires, défenses et observations et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toutes pièces et documents à l'appui ou de leurs copies certifiées conformes.
Les communications sont faites par les soins du greffier dans l'ordre et les délais déterminés par le règlement de procédure.
La procédure orale comprend la lecture du rapport présenté par un juge rapporteur, l'audition par la Cour des agents, conseils et avocats et des conclusions de l'avocat général, ainsi que, s'il y a lieu, l'audition des témoins et experts.
Lorsqu'elle estime que l'affaire ne soulève aucune question de droit nouvelle, la Cour peut décider, l'avocat général entendu, que l'affaire sera jugée sans conclusions de l'avocat général.
Observations et suggestions
ARTICLE 21
La Cour est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l'indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l'indication de la partie ou des parties contre lesquelles la requête est formée, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.
Elle doit être accompagnée, s'il y a lieu, de l'acte dont l'annulation est demandée ou, dans l'hypothèse visée à l'article 232 du traité CE et à l'article 148 du traité CEEA, III-272 de la Constitution, d'une pièce justifiant de la date de l'invitation prévue à ces articles cet article. Si ces pièces n'ont pas été jointes à la requête, le greffier invite l'intéressé à en effectuer la production dans un délai raisonnable, sans qu'aucune forclusion puisse être opposée au cas où la régularisation interviendrait après l'expiration du délai de recours.
Observations et suggestions
ARTICLE 22
Dans les cas visés à l'article 18 du traité CEEA, la Cour est saisie par un recours adressé au greffier. Le recours doit contenir l'indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l'indication de la décision contre laquelle le recours est formé, l'indication des parties adverses, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.
Le recours doit être accompagné d'une copie conforme de la décision du comité d'arbitrage attaquée.
Si la Cour rejette le recours, la décision du comité d'arbitrage devient définitive.
Si la Cour annule la décision du comité d'arbitrage, la procédure peut être reprise, s'il y a lieu, à la diligence d'une des parties au procès, devant le comité d'arbitrage. Celui-ci doit se conformer aux points de droit arrêtés par la Cour.
ARTICLE 23
Dans les cas visés à l'article 35, paragraphe 1, du traité UE, à l'article 234 du traité CE et à l'article 150 du traité CEEA, III-274 de la Constitution, la décision de la juridiction nationale qui suspend la procédure et saisit la Cour est notifiée à celle-ci à la diligence de cette juridiction nationale. Cette décision est ensuite notifiée par les soins du greffier de la Cour aux parties en cause, aux États membres et à la Commission, ainsi qu'au Parlement européen, au Conseil ou à la Banque centrale européenne, si l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée émane de ceux-ci, et au Parlement européen et au Conseil, si l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée a été adopté conjointement par ces deux institutions.
Dans un délai de deux mois à compter de cette dernière notification, les parties, les États membres, la Commission et, le cas échéant, le Parlement européen, le Conseil et la Banque centrale européenne ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites.
Dans les cas visés à l'article 234 du traité CE, lLa décision de la juridiction nationale est, en outre, notifiée par les soins du greffier de la Cour aux États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi qu'à l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord qui, dans un délai de deux mois à compter de la notification, et lorsque l'un des domaines d'application de l'accord est concerné, peuvent déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites.
Lorsquun accord portant sur un domaine déterminé conclu par le Conseil et un ou plusieurs États tiers prévoit que ces derniers ont la faculté de présenter des mémoires ou des observations écrites dans le cas où une juridiction dun État membre saisit la Cour dune question préjudicielle concernant le domaine dapplication de laccord, la décision de la juridiction nationale comportant une telle question est, également, notifiée aux États tiers concernés qui, dans un délai de deux mois à compter de la notification, peuvent déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites.
Observations et suggestions
Article 22
Conformément à lapproche générale concernant le traité Euratom, il convient de retirer cet article du présent protocole et de le déplacer via le protocole portant modification du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique dans ledit traité. En outre, il convient de le compléter par un 5ème alinéa pour permettre, comme cest le cas dans le traité actuel ainsi que dans la Constitution, la modification de cet article par une procédure simplifiée. Le libellé de larticle serait ainsi comme suit :
« Dans les cas visés à l'article 18 du traité CEEA, la Cour est saisie par un recours adressé au greffier. Le recours doit contenir l'indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l'indication de la décision contre laquelle le recours est formé, l'indication des parties adverses, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.
Le recours doit être accompagné d'une copie conforme de la décision du comité d'arbitrage attaquée.
Si la Cour rejette le recours, la décision du comité d'arbitrage devient définitive.
Si la Cour annule la décision du comité d'arbitrage, la procédure peut être reprise, s'il y a lieu, à la diligence d'une des parties au procès, devant le comité d'arbitrage. Celui-ci doit se conformer aux points de droit arrêtés par la Cour.
Le premier alinéa peut être modifié conformément à la procédure visée à larticle III-289 du traité établissant une Constitution pour l'Europe. »
Article 23
1er alinéa
La modification suggérée résulte des compétences de la Cour de justice de lUnion européenne telle quétablie par la Constitution. En outre, il convient dajouter le Parlement européen car cette institution peut adopter seule des actes juridiques.
3ème alinéa
Cette disposition ne doit pas sappliquer dans le cadre du traité Euratom. A cette fin, il est proposé de préciser dans le protocole portant modification du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, qui rendra le présent protocole applicable au traité Euratom, que larticle 23, 3ème alinéa nest pas applicable.
4ème alinéa
Cet alinéa a été inséré par la décision du Conseil du 15 juillet 2003 (2003/527/CE, Euratom).
ARTICLE 24
La Cour peut demander aux parties de produire tous documents et de fournir toutes informations qu'elle estime désirables. En cas de refus, elle en prend acte.
La Cour peut également demander aux États membres et aux institutions qui ne sont pas parties au procès tous renseignements qu'elle estime nécessaires aux fins du procès.
ARTICLE 25
À tout moment, la Cour peut confier une expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix.
ARTICLE 26
Des témoins peuvent être entendus dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.
ARTICLE 27
La Cour jouit à l'égard des témoins défaillants des pouvoirs généralement reconnus en la matière aux cours et tribunaux et peut infliger des sanctions pécuniaires, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.
ARTICLE 28
Les témoins et experts peuvent être entendus sous la foi du serment selon la formule déterminée par le règlement de procédure ou suivant les modalités prévues par la législation nationale du témoin ou de l'expert.
ARTICLE 29
La Cour peut ordonner qu'un témoin ou un expert soit entendu par l'autorité judiciaire de son domicile.
Cette ordonnance est adressée aux fins d'exécution à l'autorité judiciaire compétente dans les conditions fixées par le règlement de procédure. Les pièces résultant de l'exécution de la commission rogatoire sont renvoyées à la Cour dans les mêmes conditions.
La Cour assume les frais, sous réserve de les mettre, le cas échéant, à la charge des parties.
ARTICLE 30
Chaque État membre regarde toute violation des serments des témoins et des experts comme le délit correspondant commis devant un tribunal national statuant en matière civile. Sur dénonciation de la Cour, il poursuit les auteurs de ce délit devant la juridiction nationale compétente.
Observations et suggestions
ARTICLE 31
L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par la Cour, d'office ou sur demande des parties, pour des motifs graves.
ARTICLE 32
Au cours des débats, la Cour peut interroger les experts, les témoins ainsi que les parties elles-mêmes. Toutefois, ces dernières ne peuvent plaider que par l'organe de leur représentant.
ARTICLE 33
Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le président et le greffier.
ARTICLE 34
Le rôle des audiences est arrêté par le président.
Observations et suggestions
ARTICLE 35
Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes.
ARTICLE 36
Les arrêts sont motivés. Ils mentionnent les noms des juges qui ont délibéré.
ARTICLE 37
Les arrêts sont signés par le président et le greffier. Ils sont lus en séance publique.
ARTICLE 38
La Cour statue sur les dépens.
ARTICLE 39
Le président de la Cour peut statuer selon une procédure sommaire dérogeant, en tant que de besoin, à certaines des règles contenues dans le présent statut et qui sera fixée par le règlement de procédure, sur des conclusions tendant soit à l'obtention du sursis prévu à l'article 242 du traité CE et à l'article 157 du traité CEEA III-286 de la Constitution, soit à l'application de mesures provisoires en vertu de l'article 243 du traité CE ou de l'article 158 du traité CEEA, III-287 de la Constitution, soit à la suspension de l'exécution forcée conformément à l'article 256, quatrième alinéa, du traité CE ou à l'article 164, troisième alinéa, du traité CEEA III-307, quatrième alinéa, de la Constitution.
En cas d'empêchement du président, celui-ci sera remplacé par un autre juge dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.
L'ordonnance rendue par le président ou son remplaçant n'a qu'un caractère provisoire et ne préjuge en rien la décision de la Cour statuant au principal.
ARTICLE 40
Les États membres et les institutions des Communautés de lUnion peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour.
Le même droit appartient à toute autre personne justifiant d'un intérêt à la solution d'un litige soumis à la Cour, à l'exclusion des litiges entre États membres, entre institutions des Communautés de lUnion ou entre États membres, d'une part, et institutions des Communautés de lUnion, d'autre part.
Sans préjudice du deuxième alinéa, les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour lorsque ceux-ci concernent un des domaines d'application de cet accord.
Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties.
Observations et suggestions
Article 39
1er alinéa
Vu la référence au seul article III-286 de la Constitution il convient dès lors dajouter larticle 157 du traité Euratom à la liste dans larticle 3bis du protocole portant modification du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. Il en est de même pour les articles 57 et 60 du présent protocole.
ARTICLE 41
Lorsque la partie défenderesse, régulièrement mise en cause, s'abstient de déposer des conclusions écrites, l'arrêt est rendu par défaut à son égard. L'arrêt est susceptible d'opposition dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Sauf décision contraire de la Cour, l'opposition ne suspend pas l'exécution de l'arrêt rendu par défaut.
ARTICLE 42
Les États membres, les institutions des Communautés de lUnion et toutes autres personnes physiques ou morales peuvent, dans les cas et dans les conditions qui seront déterminés par le règlement de procédure, former tierce opposition contre les arrêts rendus sans qu'ils aient été appelés, si ces arrêts préjudicient à leurs droits.
ARTICLE 43
En cas de difficulté sur le sens et la portée d'un arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter, à la demande d'une partie ou d'une institution des Communautés de lUnion justifiant d'un intérêt à cette fin.
ARTICLE 44
La révision de l'arrêt ne peut être demandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.
La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence d'un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable.
Aucune demande de révision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt.
ARTICLE 45
Des délais de distance seront établis par le règlement de procédure.
Aucune déchéance tirée de l'expiration des délais ne peut être opposée lorsque l'intéressé établit l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure.
ARTICLE 46
Les actions contre les Communautés lUnion en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la requête formée devant la Cour, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à l'institution compétente des Communautés de lUnion. Dans ce dernier cas, la requête doit être formée dans le délai de deux mois prévu à l'article 230 du traité CE et à l'article 146 du traité CEEA III-270 de la Constitution; les dispositions de l'article 232, deuxième alinéa, du traité CE et de l'article 148, deuxième alinéa, du traité CEEA, respectivement, III-272, deuxième alinéa, de la Constitution sont, le cas échéant, applicables.
Le présent article est également applicable aux actions contre la Banque centrale européenne en matière de responsabilité non contractuelle.
Observations et suggestions
Article 46
Lajout du deuxième alinéa est nécessaire pour tenir compte du régime particulier applicable à la Banque centrale européenne aux termes de lart. III-337 de la Constitution.
TITRE IV
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE GRANDE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
ARTICLE 47
Les articles 2 à 8, les articles 14 et 15, l'article 17, premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, et l'article 18 s'appliquent au Tribunal de grande instance (ci-après le « Tribunal ») et à ses membres. Le serment visé à l'article 2 est prêté devant la Cour et les décisions visées aux articles 3, 4 et 6 sont prises par celle-ci après consultation du Tribunal.
L'article 3, quatrième alinéa, les articles 10, 11 et 14 s'appliquent, mutatis mutandis, au greffier du Tribunal.
ARTICLE 48
Le Tribunal est formé de quinze vingt-cinq juges.
ARTICLE 49
Les membres du Tribunal peuvent être appelés à exercer les fonctions d'avocat général.
L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur certaines affaires soumises au Tribunal, en vue d'assister celui-ci dans l'accomplissement de sa mission.
Les critères de sélection des affaires, ainsi que les modalités de désignation des avocats généraux, sont fixés dans le règlement de procédure du Tribunal.
Un membre du Tribunal appelé à exercer la fonction d'avocat général dans une affaire ne peut pas prendre part au jugement de cette affaire.
ARTICLE 50
Le Tribunal siège en chambres, composées de trois ou de cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
Le règlement de procédure détermine la composition des chambres et l'attribution des affaires à ces dernières. Dans certains cas, déterminés par le règlement de procédure, le Tribunal peut siéger en formation plénière ou à juge unique.
Le règlement de procédure peut également prévoir que le Tribunal siège en grande chambre dans les cas et les conditions qu'il précise.
ARTICLE 51
Par dérogation à la règle énoncée à l'article 225 III-263, paragraphe 1, du traité CE et à l'article 140 A, paragraphe 1, du traité CEEA de la Constitution, les recours formés par les États membres, et par les institutions des Communautés et par la Banque centrale européenne de lUnion sont de la compétence de la Cour.
Observations et suggestions
Article 47
1er alinéa
Cette clarification a pour objectif déviter tout risque de confusion avec les tribunaux spécialisés.
Article 48
Le nombre de juges du Tribunal doit être augmenté (voir article I-28, paragraphe 2). Laugmentation à déjà été effectuée par le dernier Acte dadhésion (Article 13).
Article 50
1er alinéa
On notera que le dernier Acte dadhésion na pas modifié le nombre des juges dans les chambres.
Article 51
La BCE est désormais une institution.
ARTICLE 52
Le président de la Cour et le président du Tribunal fixent d'un commun accord les modalités selon lesquelles des fonctionnaires et autres agents attachés à la Cour prêtent leur service au Tribunal pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Certains fonctionnaires ou autres agents relèvent du greffier du Tribunal sous l'autorité du président du Tribunal.
ARTICLE 53
La procédure devant le Tribunal est régie par le titre III.
La procédure devant le Tribunal est précisée et complétée, en tant que de besoin, par son règlement de procédure. Le règlement de procédure peut déroger à l'article 40, quatrième alinéa, et à l'article 41 pour tenir compte des spécificités du contentieux relevant du domaine de la propriété intellectuelle.
Par dérogation à l'article 20, quatrième alinéa, l'avocat général peut présenter ses conclusions motivées par écrit.
ARTICLE 54
Lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé au Tribunal est déposé par erreur auprès du greffier de la Cour, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier du Tribunal; de même, lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé à la Cour est déposé par erreur auprès du greffier du Tribunal, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier de la Cour.
Lorsque le Tribunal constate qu'il n'est pas compétent pour connaître d'un recours qui relève de la compétence de la Cour, il le renvoie à la Cour; de même, lorsque la Cour constate qu'un recours relève de la compétence du Tribunal, elle le renvoie à ce dernier, qui ne peut alors décliner sa compétence.
Lorsque la Cour et le Tribunal sont saisis d'affaires ayant le même objet, soulevant la même question d'interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour. Lorsqu'il s'agit de demandes visant à l'annulation du même acte, le Tribunal peut aussi se dessaisir afin que la Cour puisse statuer sur ces demandes. Dans les cas visés au présent alinéa, la Cour peut également décider de suspendre la procédure dont elle est saisie; dans ce cas, la procédure devant le Tribunal se poursuit.
ARTICLE 55
Les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance, tranchant partiellement le litige au fond ou mettant fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité sont notifiées par le greffier du Tribunal à toutes les parties ainsi qu'à tous les États membres et aux institutions des Communautés de lUnion, même s'ils ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal.
Observations et suggestions
ARTICLE 56
Un pourvoi peut être formé devant la Cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité.
Ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. Les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions des Communautés de lUnion ne peuvent toutefois former ce pourvoi que lorsque la décision du Tribunal les affecte directement.
Sauf dans les cas de litiges opposant les Communautés lUnion à leurs agents, ce pourvoi peut également être formé par les États membres et les institutions des Communautés de lUnion qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal. Dans ce cas, les États membres et les institutions sont dans une position identique à celle d'États membres ou d'institutions qui seraient intervenus en première instance.
ARTICLE 57
Un pourvoi peut être formé devant la Cour contre les décisions du Tribunal rejetant une demande d'intervention, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision de rejet, par toute personne dont la demande a été rejetée.
Un pourvoi peut être formé devant la Cour par les parties à la procédure contre les décisions du Tribunal prises au titre de l'article 242 III-286 ou 243 III-287 ou de l'article 256 quatrième alinéa, du traité CE, ou au titre de l'article 157 ou 158 ou de l'article 164, troisième alinéa, du traité CEEA III-307 de la Constitution, dans un délai de deux mois à compter de leur notification.
Il est statué sur les pourvois visés aux premier et deuxième alinéas du présent article selon la procédure prévue à l'article 39.
ARTICLE 58
Le pourvoi devant la Cour est limité aux questions de droit. Il peut être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ainsi que de la violation du droit communautaire de lUnion par le Tribunal.
Un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens.
ARTICLE 59
En cas de pourvoi contre une décision du Tribunal, la procédure devant la Cour comporte une phase écrite et une phase orale. Dans les conditions déterminées par le règlement de procédure, la Cour, l'avocat général et les parties entendus, peut statuer sans procédure orale.
Observations et suggestions
Article 57
2ème alinéa
Voir commentaire sur larticle 39.
ARTICLE 60
Sans préjudice des articles 242 III-286 et 243 du traité CE ou des articles 157 et 158 du traité CEEA III-287 de la Constitution, le pourvoi n'a pas d'effet suspensif.
Par dérogation à l'article 244 du traité CE et à l'article 159 du traité CEEA III-288 de la Constitution, les décisions du Tribunal annulant un règlement une loi européenne ou un règlement européen ne prennent effet qu'à compter de l'expiration du délai visé à l'article 56, premier alinéa, du présent statut ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci, sans préjudice de la faculté pour une partie de saisir la Cour, en vertu des articles 242 III-286 et 243 du traité CE ou des articles 157 et 158 du traité CEEA III-287 de la Constitution, d'une demande tendant à la suspension des effets du règlement de la loi européenne ou du règlement européen annulés ou à la prescription de toute autre mesure provisoire.
ARTICLE 61
Lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue.
En cas de renvoi, le Tribunal est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour.
Lorsqu'un pourvoi formé par un État membre ou une institution des Communautés de lUnion qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal est fondé, la Cour peut, si elle l'estime nécessaire, indiquer ceux des effets de la décision annulée du Tribunal qui doivent être considérés comme définitifs à l'égard des parties au litige.
ARTICLE 62
Dans les cas prévus à l'article 225 III-263, paragraphes 2 et 3, du traité CE et à l'article 140 A, paragraphes 2 et 3, du traité CEEA de la Constitution, le premier avocat général peut, lorsqu'il estime qu'il existe un risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire de lUnion, proposer à la Cour de réexaminer la décision du Tribunal.
La proposition doit être faite dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision du Tribunal. La Cour décide, dans un délai d'un mois à compter de la proposition qui lui a été faite par le premier avocat général, s'il y a lieu de réexaminer ou non la décision.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 63
Les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal contiennent toutes dispositions nécessaires en vue d'appliquer et de compléter le présent statut, en tant que de besoin.
ARTICLE 64
Jusqu'à l'adoption de règles relatives au régime linguistique applicable à la Cour et au Tribunal dans le présent statut, les dispositions du règlement de procédure de la Cour et du règlement de procédure du Tribunal relatives au régime linguistique demeurent applicables. Toute modification ou abrogation de ces dispositions doit être faite selon la procédure prévue pour la modification du présent statut.
Observations et suggestions
Article 60
1er alinéa
Voir commentaire sur larticle 39.
2ème alinéa
Voir commentaire sur larticle 39. En outre, le terme « règlement » a été remplacé par « loi européenne ou règlement européen » à linstar de larticle III-285 de la Constitution.
Protocole
concernant lItalie
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DESIRANT régler certains problèmes particuliers intéressant lItalie,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité.
Les Etats Membres de la Communauté
prennent acte du fait que le gouvernement italien est engagé dans la mise en exécution dun programme décennal dexpansion économique, qui a pour but de redresser les déséquilibres de structure de léconomie italienne, notamment par léquipement des zones moins développées dans le Midi et dans les îles et par la création demplois nouveaux dans le but déliminer le chômage;
rappellent que ce programme du gouvernement italien a été pris en considération et approuvé dans ses principes et ses objectifs par des organisations de coopération internationale dont ils sont membres ;
reconnaissent quil est de leur intérêt commun que les objectifs du programme italien soient atteints ;
conviennent, en vue de faciliter au gouvernement italien laccomplissement de cette tâche, de recommander aux institutions de la Communauté de mettre en uvre tous les moyens et procédures prévus par le traité en recourant notamment à un emploi adéquat des ressources de la Banque européenne dinvestissement et du Fonds social européen;
sont davis quil doit être tenu compte par les institutions de la Communauté, dans lapplication du traité, de leffort que léconomie italienne devra supporter dans les prochaines années et de lopportunité déviter que des tensions dangereuses ne se produisent, notamment dans la balance des paiements ou dans le niveau de lemploi, qui pourraient compromettre lapplication de ce traité en Italie;
Reconnaissent en particulier que, dans le cas dapplication des articles 109 H et 109 I, il faudra veiller à ce que les mesures demandées au gouvernement italien sauvegardent laboutissement de son programme dexpansion économique et de relèvement du niveau de vie de la population.
Fait à Rome, le vingt-cinq mars mil neuf cent cinquante-sept.
Observations et suggestions
Origine: traité de Rome
Observation générale
Ce protocole, qui date de 1957 et fait référence à un programme décennal dexpansion économique qui était déjà en exécution cette année-là, paraît obsolète.
Il est donc proposé de ne pas le reprendre.
Protocole
relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays et bénéficiant dun régime particulier à limportation dans un des Etats membres
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
Désirant apporter des précisions sur lapplication du traité à certaines marchandises originaires et en provenance de certains pays et bénéficiant dun régime particulier à limportation dans un des Etats membres,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après qui sont annexées à ce traité.
Lapplication du traité instituant la Communauté économique européenne nexige aucune modification du régime douanier applicable, au 1er janvier 1958, aux importations dans les pays du Benelux, de marchandises originaires et en provenance du Surinam (*) et les Antilles néerlandaises (**),
Les marchandises importées dans un Etat membre au bénéfice du régime susvisé ne peuvent être considérées comme étant en libre pratique dans cet Etat au sens de larticle 10 du traité, lorsquelles sont réexportées dans un autre Etat membre.
Les Etats membres communiquent à la Commission et aux autres Etats membres les dispositions concernant les régimes particuliers visés au présent protocole, ainsi que la liste des produits qui en bénéficient.
Ils informent également la Commission et les autres Etats membres des modifications apportées ultérieurement à ces listes ou à ces régimes.
La Commission veille à ce qui lapplication des dispositions ci-dessus ne puisse porter préjudice aux autres Etats membres; elle peut prendre, à cet effet, dans les relations entre Etats membres, toutes dispositions appropriées.
Fait à Rome, le vingt-cinq mars mil neuf cent cinquante-sept.
Observations et suggestions
Origine : traité de Rome
Observation générale
Ce protocole est obsolète et ne doit donc pas être repris. Le Surinam, Etat indépendant depuis 1975, est partie à laccord de partenariat entre les membres du groupe des Etats Afrique Caraïbes Pacifique (ACP) et la Communauté européenne ainsi que ses Etats membres signé à Cotonou le 13 juin 2000. La situation des Antilles néerlandaises relève de la décision du Conseil du 27 novembre 2001 relative à lassociation des pays et territoires doutre-mer à la Communauté européenne.
Protocole
relatif aux importations dans la Communauté économique lUnion européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
Désirant apporter des précisions sur le régime des échanges applicable aux importations dans la Communauté économique européenne lUnion de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées à ce au traité établissant une Constitution pour lEurope.
Article premier
Le présent protocole est applicable aux produits pétroliers relevant des positions 27.10, 27.11, 27.12 (parrafine et cires de pétrole), ex 27.13 (paraffine, cires de pétrole ou de schistes et résidus paraffineux) et 27.14 (schistes) de la nomenclature de Bruxelles combinée importés pour la mise à la consommation dans les Etats membres.
Article 2
Les Etats membres sengagent à accorder aux produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises les avantages tarifaires résultant de lassociation de ces dernières à la Communauté lUnion, dans les conditions prévues au présent protocole. Ces dispositions sont valables, quelles que soient les règles dorigine appliquées par les Etats membres.
Article 3
Lorsque la Commission, sur demande dun Etat membre ou de sa propre initiative, constate que les importations dans la Communauté lUnion de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises sous le régime prévu à larticle 2 ci-dessus provoquent des difficultés réelles sur le marché de un ou de plusieurs Etats membres, elle décide adopte une décision européenne établissant que les droits de douane applicables auxdites importations seront introduits, augmentés ou réintroduits par les Etats membres intéressés, dans la mesure et pour la période nécessaire, pour faire face à cette situation. Les taux des droits de douane ainsi introduits, augmentés ou réintroduits ne peuvent pas dépasser ceux des droits de douane applicables aux pays tiers pour ces mêmes produits.
Les dispositions prévues au paragraphe précédent pourront peuvent être appliquées en tout état de cause lorsque les importations dans la Communauté lUnion de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises atteignent deux millions de tonnes par an.
Les décisions européennes prises par la Commission en vertu des paragraphes précédents, y compris celles qui tendent à rejeter la demande dun Etat membre, sont portées à la connaissance du Conseil. Celui-ci peut sen saisir à la demande de tout Etat membre et peut à tout moment adopter une décision européenne pour les modifier ou les rapporter par décision prise à la majorité qualifiée.
Observations et suggestions
Origine : convention portant révision du traité instituant la CEE (1962)
Observation générale
Etant donné que les produits pétroliers faisant l'objet de ce protocole entrent dans l'Union en franchise de droits de douane et ne font pas l'objet de restrictions à l'importation, on pourrait se demander si ce protocole n'est pas devenu obsolète.
Article premier
Les modifications apportées aux dénomination des différentes positions tarifaires tiennent compte des adaptations régulières effectuées dans la nomenclature combinée.
Article 3
Remplacement du verbe ("décider") par lacte juridique correspondant ("décision européenne").
Transformation du futur au présent (en anglais "shall"), également aux articles suivants.
Paragraphe 3
La référence à la majorité qualifiée, qui est devenue la règle ordinaire de vote, peut être supprimée.
Article 4
Si un Etat membre estime que les importations de produits pétroliers raffinées aux Antilles néerlandaises effectuées directement ou à travers un autre Etat membre sous le régime prévu à larticle 2 ci-dessus provoquent des difficultés réelles sur son marché et quune action immédiate est nécessaire pour y faire face, il peut décider de son propre chef dappliquer à ces importations des droits de douane dont les taux ne peuvent dépasser ceux des droits de douane applicables aux pays tiers pour les mêmes produits. Il notifie cette décision à la Commission, qui décide dans un délai dun mois adopte une décision européenne établissant si les mesures prises par lEtat peuvent être maintenues ou doivent être modifiées ou supprimées. Les dispositions de l Larticle 3, paragraphe 3, sont est applicables à cette décision de la Commission.
Lorsque les importations de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises effectuées directement ou à travers un autre Etat membre sous le régime prévu à larticle 2 ci-dessus dans un ou plusieurs Etats membres de la CEE dépassent pendant une année civile les tonnages indiqués en dans lannexe au présent protocole, les mesures éventuellement prises en vertu du paragraphe 1 par ce ou ces Etats membres pour lannée en cours seront considérées comme légitimes : la Commission, après sêtre assurée que les tonnages fixés ont été atteints, prendra acte des mesures prises. En un tel cas, les autres Etats membres sabstiendront sabstiennent de saisir le Conseil.
Article 5
Si la Communauté lUnion décide dappliquer des restrictions quantitatives aux importations de produits pétroliers de toute provenance, celles-ci pourront peuvent être également appliquées aux importations de ces produits en provenance des Antilles néerlandaises. En pareil cas, un traitement préférentiel par rapport aux pays tiers sera est assuré aux Antilles néerlandaises.
Article 6
Les dispositions prévues aux articles 2 à 5 seront peuvent être révisées par le Conseil, statuant à lunanimité après consultation du Parlement européen et de la Commission, lors de ladoption dune définition commune de lorigine pour les produits pétroliers en provenance des pays tiers et des pays associés, ou lors de décisions prises dans le cadre dune politique commerciale commune pour les produits en cause, ou lors de létablissement dune politique énergétique commune.
Toutefois, lors dune telle révision, des avantages de portée équivalente devront sont en tout cas être maintenus aux Antilles néerlandaises sous une forme appropriée et pour une quantité dau moins deux millions et demi de tonne de produits pétroliers.
Les engagements de la Communauté lUnion relatifs aux avantages de portée équivalente mentionnés au paragraphe 2 du présent article pourront faire, en cas de besoin, lobjet dune répartition par pays en tenant compte des tonnages indiqués dans lannexe au présent protocole.
Observations et suggestions
Article 7
Pour lexécution du présent protocole, la Commission est chargée de suivre le développement des importations dans les Etats membres de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises. Les Etats membres communiquent à la Commission, qui en assure la diffusion, toutes informations utiles à cet effet, selon les modalités administratives quelle recommande.
Fait à Bruxelles, le treize novembre mil neuf cent soixante-deux.
Annexe au protocole.
Pour la mise en uvre du paragraphe 2 de larticle 4 du protocole relatif aux importations dans la Communauté économique européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises, les Hautes Parties Contractantes ont décidé que la quantité de 2 millions de tonnes de produits antillais sera est répartie comme suit entre les Etats membres :
Allemagne
.
.. 625 000 tonnes
Union économique belgo-luxembourgeoise
. 200 000 tonnes
France
. 75 000 tonnes
Italie
100 000 tonnes
Pays-Bas
. 1 000 000 tonnes
Observations et suggestions
Annexe
Dans l'hypothèse où le protocole serait repris, on pourrait se demander sil ne convient pas de mettre à jour lannexe, qui se réfère à six Etats membres.
Protocole
sur le régime particulier applicable au Groenland
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour lEurope :
Article premier
Le traitement à limportation dans la Communauté lUnion des produits soumis à lorganisation commune des marchés de la pêche, originaires du Groenland, seffectue, dans le respect des mécanismes de lorganisation commune des marchés, en exemption de droits de douane et de taxes deffet équivalent, et sans restrictions quantitatives ni mesures deffet équivalent, si les possibilités daccès aux zones de pêche groenlandaises ouvertes à la Communauté lUnion en vertu dun accord entre la Communauté lUnion et lautorité compétente pour le Groenland sont satisfaisantes pour la Communauté lUnion.
Les mesures relatives au régime dimportation desdits produits Sont sont adoptées selon la les procédures prévues à larticle 43 du traité instituant la Communauté économique européenne III-127 de la Constitution toutes mesures relatives au régime dimportation desdits produits, y compris celles relatives à ladoption desdites mesures.
Article 2
La Commission propose au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, les mesures de transition quelle estime nécessaires, en raison de lentrée en vigueur du nouveau régime, en ce qui concerne le maintien de droits acquis par les personnes pendant la période dappartenance du Groenland à la Communauté et lapurement de la situation au regard des concours financiers octroyés par la Communauté au Groenland pendant cette même période.
Observations et suggestions
Origine : traité relatif au Groenland
Article 1
Le libellé du paragraphe 2 est simplifié, sans en changer le sens.
Article 2
Cette disposition est obsolète, car il nexiste plus de besoin de mesures de transition.
Protocole
sur l'acquisition de biens immobiliers
au Danemark
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de régler certains problèmes particuliers présentant un intérêt pour le Danemark,
SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité instituant la Communauté européenne établissant une Constitution pour lEurope :
Article unique
Nonobstant les dispositions du traité de la Constitution, le Danemark peut maintenir sa législation en vigueur en matière d'acquisition de résidences secondaires.
Observations et suggestions
Origine: traité de Maastricht
Protocole
sur l'article 141 (ex-article 141 119) III-108 de la
instituant la Communauté européenne Constitution
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité instituant la Communauté européenne établissant une Constitution pour l'Europe:
Article unique
Aux fins de l'application de l'article 141 III-108 de la Constitution, des prestations en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable.
Observations et suggestions
Origine: traité de Maastricht.
Protocole
sur les statuts du Système européen
de banques centrales
et de la Banque centrale européenne
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de fixer les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne visés à l'article 8 du traité instituant la Communauté européenne I-29 de la Constitution,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne établissant une Constitution pour lEurope.
CHAPITRE I
CONSTITUTION DU SEBC SYSTEME EUROPEEN DE BANQUES CENTRALES
Article premier
Le Système européen de banques centrales
1.1. Le Système européen de banques centrales (SEBC) et la Banque centrale européenne (BCE) sont institués en vertu de l'article 8 du traité; ils remplissent leurs fonctions et exercent leurs activités conformément aux dispositions du traité de la Constitution et des présents statuts.
1.2. Conformément à l'article 107 I-29, paragraphe 1, du traité de la Constitution, le SEBC Système européen de banques centrales est composé de la Banque centrale européenne et des banques centrales des États membres (banques centrales nationales). L'Institut monétaire luxembourgeois est la banque centrale du Luxembourg.
CHAPITRE II
OBJECTIFS ET MISSIONS DU le SEBC Système européen de banques centrales
Article 2
Objectifs
Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du traité aux articles I-29, paragraphe 2, et III-77, paragraphe 1,de la Constitution, l'objectif principal du SEBC Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l' cet objectif de stabilité des prix, le SEBC Système européen de banques centrales apporte son soutien aux politiques économiques générales dans la Communauté, en vue de lUnion pour contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté celle-ci, tels que définis à l'article 2 du traité I-3 de la Constitution. Le SEBC Système européen de banques centrales agit conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes fixés à l'article 4 du traité III-69 de la Constitution.
Observations et suggestions
Origine : Traité de Maastricht
Remarques liminaires
1) Conformément à la volonté exprimée par la Convention, les abréviations « BCE » et « SEBC » ont été remplacées par les noms in extenso.
2) Le présent protocole contient beaucoup de répétitions des dispositions de la Constitution, comme cest dailleurs déjà le cas, à présent, pour ce qui concerne les dispositions du traité CE. Toutes ces répétitions sont identifiées dans les observations figurant dans la page de droite, mais la décision quant à léventuelle suppression ou non des dispositions répétitives est laissée au groupe.
3) Il est proposé de supprimer certaines dispositions obsolètes ou caduques, mais à ce stade les articles et paragraphes, y compris les renvois figurant dans les articles du protocole, nont pas encore été rénumérotés pour tenir compte de ces suppressions.
Article 1.1
Il nexiste plus de disposition spécifique instituant la Banque centrale européenne et le système européen de banques centrales.
Article 1.2
La dernière phrase relative à linstitut monétaire luxembourgeois -qui avait un sens au moment de la rédaction du protocole en 1992 (vu le régime particulier découlant de lunion monétaire entre la Belgique et le Luxembourg)- semble désormais obsolète. On pourrait examiner lopportunité de la supprimer.
Article 2
On pourrait se demander si cette disposition, qui est identique à larticle III-77, paragraphe 1, de la Constitution, est nécessaire.
Par ailleurs, on notera que lapplication de cette disposition nest pas exclue pour les Etats membres faisant lobjet dune dérogation aux termes de larticle 43.1 des présents statuts, alors que lapplication de larticle III-77, paragraphe 1, de la Constitution leur est exclue en vertu de larticle III-91, paragraphe 2, point c).
Article 3
Missions
3.1. Conformément à l'article 105 III-77, paragraphe 2, du traité de la Constitution, les missions fondamentales relevant du SEBC Système européen de banques centrales consistent à:
a) définir et mettre en uvre la politique monétaire de la Communauté lUnion;
b) conduire les opérations de change conformément à l'article 111 du traité III-228 de la Constitution;
c) détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres;
d) promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.
3.2. Conformément à l'article 105 III-77, paragraphe 3, du traité de la Constitution, le troisième tiret point c) de l'article 3.1 s'applique sans préjudice de la détention et de la gestion, par les gouvernements des États membres, de fonds de roulement en devises.
3.3. Conformément à l'article 105 III-77, paragraphe 5, du traité de la Constitution, le SEBC Système européen de banques centrales contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.
Article 4
Fonctions consultatives
Conformément à l'article 105 III-77, paragraphe 4, du traité de la Constitution:a) la BCE Banque centrale européenne est consultée:
a) sur tout acte communautaire de lUnion proposé dans les domaines relevant de sa compétence ses attributions;
b) par les autorités nationales, sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de sa compétence, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 42;
b) la BCE la Banque centrale européenne peut, dans les domaines relevant de sa compétence ses attributions, soumettre des avis aux institutions ou, organes communautaires appropriés ou organismes de lUnion ou aux autorités nationales.
Observations et suggestions
Article 3
On pourrait se demander si cette disposition, qui est identique à larticle III-77, paragraphes 2, 3 et 5, de la Constitution, est nécessaire.
Article 3.1, point b)
Le libellé de cette disposition devrait être adapté si le groupe décidait de modifier le libellé de larticle III-77, paragraphe 2, point b), de la Constitution, comme suggéré par quelques délégations.
Article 4
On pourrait se demander si cette disposition, qui est identique à larticle III-77, paragraphe 4, de la Constitution, est nécessaire.
Article 5
Collecte d'informations statistiques
5.1. Afin d'assurer les missions du SEBC Système européen de banques centrales, la BCE Banque centrale européenne, assistée par les banques centrales nationales, collecte les informations statistiques nécessaires, soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques. À ces fins, elle coopère avec les institutions ou, organes communautaires ou organismes de lUnion et avec les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers et avec les organisations internationales.
5.2. Les banques centrales nationales exécutent, dans la mesure du possible, les missions décrites à l'article 5.1.
5.3. La BCE Banque centrale européenne est chargée de promouvoir l'harmonisation, en tant que de besoin, des règles et pratiques régissant la collecte, l'établissement et la diffusion des statistiques dans les domaines relevant de sa compétence ses attributions.
5.4. Le Conseil définit, selon la procédure prévue à l'article 42, les personnes physiques et morales soumises aux obligations de déclaration, le régime de confidentialité et les dispositions adéquates d'exécution et de sanction.
Article 6
Coopération internationale
6.1. Dans le domaine de la coopération internationale concernant les missions confiées au SEBC Système européen de banques centrales, la BCE Banque centrale européenne décide la manière dont le SEBC Système européen de banques centrales est représenté.
6.2. La BCE Banque centrale européenne et, sous réserve de son accord, les banques centrales nationales sont habilitées à participer aux institutions monétaires internationales.
6.3. Les articles 6.1 et 6.2 s'appliquent sans préjudice de l'article 111, paragraphe 4, du traité III-90 de la Constitution.
Observations et suggestions
Article 6.3
Le contenu de larticle 111, paragraphe 4, du TCE est repris par lensemble des paragraphes de larticle III-90 de la Constitution.
CHAPITRE III
ORGANISATION DU SEBC Système européen de banques centrales
Article 7
Indépendance
Conformément à larticle 108 du traité III-80 de la Constitution, dans lexercice des pouvoirs et dans laccomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par le traité la Constitution et par les présents statuts, ni la BCE Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions ou, organes communautaires ou organismes de lUnion, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions et, organes communautaires ou organismes de lUnion ainsi que les gouvernements des États membres sengagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la BCE Banque centrale européenne ou des banques centrales nationales dans laccomplissement de leurs missions.
Article 8
Principe général
Le SEBC Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la BCE Banque centrale européenne.
Article 9
La Banque centrale européenne
9.1. La BCE Banque centrale européenne, qui, en vertu de larticle 107 I-29, paragraphe 2 3, du traité de la Constitution, est dotée de a la personnalité juridique, jouit, dans chacun des États membres, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale ; la BCE Banque centrale européenne peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.
9.2. La BCE Banque centrale européenne veille à ce que les missions conférées au SEBC Système européen de banques centrales en vertu de larticle 105 III-77, paragraphes 2, 3 et 5, du traité de la Constitution soient exécutées par ses propres activités, conformément aux présents statuts, ou par les banques centrales nationales, conformément aux articles 12.1 et 14.
9.3. Conformément à larticle 107 III-79, paragraphe 3, du traité de la Constitution, les organes de décision de la BCE Banque centrale européenne sont le conseil des gouverneurs et le directoire.
Observations et suggestions
Article 7
On pourrait se demander si cette disposition, qui est identique à larticle III-80, de la Constitution, est nécessaire.
Article 8
On pourrait se demander si cette disposition, qui est identique à la première phrase de larticle I-29, paragraphe 2, et à la première phrase de larticle III-79, paragraphe 3, de la Constitution, est nécessaire.
Article 9.3
On pourrait se demander si cette disposition, qui est identique à la deuxième phrase de larticle III-79, paragraphe 3, de la Constitution, est nécessaire.
Article 10
Le conseil des gouverneurs
10.1. Conformément à larticle 112 III-289bis, paragraphe 1, du traité de la Constitution, le conseil des gouverneurs se compose des membres du directoire et des gouverneurs des banques centrales nationales des Etats membres ne faisant pas lobjet dune dérogation au sens de larticle III-91 de la Constitution.
10.2. Sous réserve de larticle 10.3, seuls les membres du conseil des gouverneurs présents aux séances ont le droit de vote. Par dérogation à cette règle, le règlement intérieur visé à larticle 12.3 peut prévoir que des membres du conseil des gouverneurs peuvent voter par téléconférence. Ce règlement peut également prévoir quun membre du conseil des gouverneurs empêché de voter pendant une période prolongée peut désigner un suppléant pour le remplacer en tant que membre du conseil des gouverneurs.
Sous réserve des articles 10.3 et 11.3, chaque membre du conseil des gouverneurs dispose dune voix. Sauf disposition contraire figurant dans les présents statuts, les décisions du conseil des gouverneurs sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Pour que le conseil des gouverneurs puisse voter, le quorum fixé est de deux tiers des membres. Si le quorum nest pas atteint, le président peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle les décisions peuvent être prises sans ce quorum.
10.2. Chaque membre du conseil des gouverneurs dispose dune voix. À compter de la date à laquelle le nombre de membres du conseil des gouverneurs est supérieur à vingt et un, chaque membre du directoire dispose dune voix et le nombre de gouverneurs disposant du droit de vote est de quinze. Ces droits de vote sont attribués et font lobjet dune rotation comme suit :
à compter de la date à laquelle le nombre de gouverneurs est supérieur à quinze et jusquà ce quil sélève à vingt-deux, les gouverneurs sont répartis en deux groupes, en fonction dun classement selon la taille de la part de lÉtat membre de la banque centrale nationale concernée dans le produit intérieur brut total aux prix du marché et dans le bilan agrégé total des institutions financières monétaires des États membres qui ont adopté dont la monnaie est leuro. Les parts dans le produit intérieur brut total aux prix du marché et dans le bilan agrégé total des institutions financières monétaires font lobjet respectivement dune pondération de 5/6 et de 1/6. Le premier groupe est composé de cinq gouverneurs et le second groupe des autres gouverneurs. La fréquence des droits de vote des gouverneurs appartenant au premier groupe nest pas inférieure à celle des droits de vote des gouverneurs appartenant au second groupe. Sous réserve de la phrase précédente, quatre droits de vote sont attribués au premier groupe et onze droits de vote sont attribués au second groupe,
à compter de la date à laquelle le nombre de gouverneurs sélève à vingt-deux, les gouverneurs sont répartis en trois groupes en fonction dun classement fondé sur les critères précités. Le premier groupe est composé de cinq gouverneurs et quatre droits de vote lui sont attribués. Le deuxième groupe est composé de la moitié du nombre total de gouverneurs, toute fraction étant arrondie au nombre entier supérieur, et huit droits de vote lui sont attribués. Le troisième groupe est composé des autres gouverneurs et trois droits de vote lui sont attribués,
au sein de chaque groupe, les gouverneurs disposent de leur droit de vote pour une durée identique,
larticle 29.2 est applicable au calcul des parts dans le produit intérieur brut total aux prix du marché. Le bilan agrégé total des institutions financières monétaires est calculé conformément au cadre statistique applicable au sein de la Communauté européenne lUnion au moment du calcul,
e) chaque fois que le produit intérieur brut total aux prix du marché est adapté conformément à larticle 29.3, ou chaque fois que le nombre de gouverneurs augmente, la taille et/ou la composition des groupes sont adaptées conformément aux principes précités,
f) le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité des deux tiers de lensemble de ses membres, disposant ou non du droit de vote, prend toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des principes précités, et peut décider de différer lapplication du système de rotation jusquà la date à laquelle le nombre de gouverneurs est supérieur à dix-huit.
Observations et suggestions
Article 10.1
On pourrait se demander si cette disposition, qui est identique à larticle III-289bis, paragraphe 1, de la Constitution, est nécessaire.
En tout état de cause, le libellé de cette disposition a été adapté au libellé de larticle III-289bis.
Article 10.2
Ce paragraphe est remplacé par le texte figurant dans la décision du Conseil 2003/223/CE du 21 mars 2003, qui est soumise à la ratification par les Etats membres. Aux termes de larticle 2, paragraphe 2, de la décision précitée, cette modification de l'article 10.2 entera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat membre signataire qui procédera le dernier à cette formalité.
Le droit de vote est exercé en personne. Par dérogation à cette règle, le règlement intérieur visé à larticle 12.3 peut prévoir que des membres du conseil des gouverneurs peuvent voter par téléconférence. Ce règlement prévoit également quun membre du conseil des gouverneurs empêché dassister aux réunions du conseil des gouverneurs pendant une période prolongée peut désigner un suppléant pour le remplacer en tant que membre du conseil des gouverneurs.
Les dispositions des paragraphes précédents sont sans préjudice du droit de vote de tous les membres du conseil des gouverneurs, disposant ou non du droit de vote, en vertu des articles 10.3, 10.6 et 41.2.Sauf disposition contraire figurant dans les présents statuts, les décisions du conseil des gouverneurs sont prises à la majorité simple des membres ayant le droit de vote. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Pour que le conseil des gouverneurs puisse voter, le quorum fixé est de deux tiers des membres ayant le droit de vote. Si le quorum n'est pas atteint, le président peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle les décisions peuvent être prises sans ce quorum.
10.3. Pour toutes les décisions devant être prises en vertu des articles 28, 29, 30, 32 et 33 et 51, les suffrages des membres du conseil des gouverneurs sont pondérés conformément à la répartition du capital souscrit de la BCE Banque centrale européenne entre les banques centrales nationales. La pondération des suffrages des membres du directoire est égale à zéro. Une décision requérant la majorité qualifiée est adoptée si les suffrages exprimant un vote favorable représentent au moins deux tiers du capital souscrit de la BCE Banque centrale européenne et au moins la moitié des actionnaires. Si un gouverneur ne peut être présent, il peut désigner un suppléant pour exercer son vote pondéré.
10.4. Les réunions sont confidentielles. Le conseil des gouverneurs peut décider de rendre public le résultat de ses délibérations.
10.5. Le conseil des gouverneurs se réunit au moins dix fois par an.
10.6 Larticle 10.2 peut être modifié par le une décision européenne du Conseil réuni au niveau des chefs dEtat ou de gouvernement européen, adoptée statuant à lunanimité, soit sur recommandation de la BCE Banque centrale européenne et après consultation du Parlement européen et de la Commission, soit sur recommandation de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la BCE Banque centrale européenne. Le Conseil recommande ladoption de ces modifications par les Etats membres. Ces modifications nentrent en vigueur quaprès avoir été ratifiées leur approbation par tous les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Une recommandation faite par la BCE Banque centrale européenne en vertu du présent paragraphe requiert une décision unanime du conseil des gouverneurs.
Observations et suggestions
Article 10.3
La suggestion de supprimer la référence à larticle 51 est la conséquence de la suggestion de supprimer cette dernière disposition (voir ci-après).
Article 10.6
Le libellé de ce paragraphe, qui a été ajouté par le traité de Nice, a été adapté conformément aux cas analogues dactes de lUnion qui entrent en vigueur après lapprobation par les Etats membres prévus par le projet de Constitution (article I-53, paragraphe 3, et III-13).
Par ailleurs, on notera que larticle III-79, paragraphe 5, prévoit une autre procédure pour la modification dautres articles des présents statuts, à savoir la procédure législative ordinaire.
Article 11
Le directoire
11.1. Conformément à l'article 112 III-289bis, paragraphe 2, point a), du traité de la Constitution, le directoire se compose du président, du vice-président et de quatre autres membres.
Les membres assurent leurs fonctions à temps plein. Aucun membre ne peut exercer une profession, rémunérée ou non, à moins qu'une dérogation ne lui ait été accordée à titre exceptionnel par le conseil des gouverneurs.
11.2. Conformément à l'article 112 III-289bis, paragraphe 2, point b), du traité de la Constitution, le président, le vice-président et les autres membres du directoire sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, sur recommandation du Conseil et après consultation du Parlement européen et du conseil des gouverneurs, parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues.
Leur mandat a une durée de huit ans et n'est pas renouvelable.
Seuls les ressortissants des États membres peuvent être membres du directoire.
11.3. Les conditions d'emploi des membres du directoire, en particulier leurs émoluments, pensions et autres avantages de sécurité sociale, font l'objet de contrats conclus avec la BCE Banque centrale européenne et sont fixées par le conseil des gouverneurs sur proposition d'un comité comprenant trois membres nommés par le conseil des gouverneurs et trois membres nommés par le Conseil. Les membres du directoire ne disposent pas du droit de vote sur les questions régies par le présent paragraphe.
11.4. Si un membre du directoire ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, la Cour de justice peut, à la requête du conseil des gouverneurs ou du directoire, le démettre d'office de ses fonctions.
11.5. Chaque membre du directoire présent aux séances a le droit de vote et dispose à cet effet d'une voix. Sauf disposition contraire, les décisions du directoire sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les modalités de vote sont précisées dans le règlement intérieur visé à l'article 12.3.
11.6. Le directoire est responsable de la gestion courante de la BCE Banque centrale européenne.
11.7. Il est pourvu à toute vacance au sein du directoire par la nomination d'un nouveau membre, conformément à l'article 11.2.
Observations et suggestions
Article 11.1
On pourrait se demander si le premier alinéa de cette disposition, qui est identique à larticle III-289bis, paragraphe 2, point a) de la Constitution, est nécessaire.
Article 11.2
On pourrait se demander si cette disposition, qui est identique à larticle III-289bis, paragraphe 2, point b), de la Constitution, est nécessaire.
Article 11.4
Le texte reste inchangé pour faire en sorte que la démission doffice soit prononcée par la composante "Cour de justice" de l'institution "Cour de justice de lUnion européenne".
Article 12
Responsabilités des organes de décision
12.1. Le conseil des gouverneurs arrête les orientations et prend les décisions nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au SEBC Système européen de banques centrales par le traité la Constitution et les présents statuts. Le conseil des gouverneurs définit la politique monétaire de la Communauté lUnion, y compris, le cas échéant, les décisions concernant les objectifs monétaires intermédiaires, les taux directeurs et l'approvisionnement en réserves dans le SEBC Système européen de banques centrales, et arrête les orientations nécessaires à leur exécution.
Le directoire met en uvre la politique monétaire conformément aux orientations et aux décisions arrêtées par le conseil des gouverneurs. Dans ce cadre, le directoire donne les instructions nécessaires aux banques centrales nationales. En outre, le directoire peut recevoir délégation de certains pouvoirs par décision du conseil des gouverneurs.
Dans la mesure jugée possible et adéquate et sans préjudice du présent article, la BCE Banque centrale européenne recourt aux banques centrales nationales pour l'exécution des opérations faisant partie des missions du SEBC Système européen de banques centrales.
12.2. Le directoire est responsable de la préparation des réunions du conseil des gouverneurs.
12.3. Le conseil des gouverneurs adopte un règlement intérieur déterminant l'organisation interne de la BCE Banque centrale européenne et de ses organes de décision.
12.4. Les fonctions consultatives visées à l'article 4 sont exercées par le conseil des gouverneurs.
12.5. Le conseil des gouverneurs prend les décisions visées à l'article 6.
Observations et suggestions
Article 13
Le président
13.1. Le président ou, en son absence, le vice-président préside le conseil des gouverneurs et le directoire de la BCE Banque centrale européenne.
13.2. Sans préjudice de l'article 39, le président ou la personne qu'il désigne à cet effet représente la BCE Banque centrale européenne à l'extérieur.
Article 14
Les banques centrales nationales
14.1. Conformément à l'article 109 du traité III-81 de la Constitution, chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, avec le traité la Constitution et les présents statuts, et ce au plus tard à la date de la mise en place du SEBC.
14.2. Les statuts des banques centrales nationales prévoient en particulier que la durée du mandat du gouverneur d'une banque centrale nationale n'est pas inférieure à cinq ans.
Un gouverneur ne peut être relevé de ses fonctions que s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave. Un recours contre la décision prise à cet effet peut être introduit auprès de la Cour de justice par le gouverneur concerné ou le conseil des gouverneurs pour violation du traité de la Constitution ou de toute règle de droit relative à son application. Ces recours doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.
14.3. Les banques centrales nationales font partie intégrante du SEBC Système européen de banques centrales et agissent conformément aux orientations et aux instructions de la BCE Banque centrale européenne. Le conseil des gouverneurs prend les mesures nécessaires pour assurer le respect des orientations et des instructions de la BCE Banque centrale européenne, et exige que toutes les informations nécessaires lui soient fournies.
14.4. Les banques centrales nationales peuvent exercer d'autres fonctions que celles qui sont spécifiées dans les présents statuts, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, que ces fonctions interfèrent avec les objectifs et les missions du SEBC Système européen de banques centrales. Ces fonctions, que les banques centrales nationales exercent sous leur propre responsabilité et à leurs propres risques, ne sont pas considérées comme faisant partie des fonctions du SEBC Système européen de banques centrales.
Article 15
Obligation de présenter des rapports
15.1. La BCE Banque centrale européenne établit et publie des rapports sur les activités du SEBC Système européen de banques centrales au moins chaque trimestre.
15.2. Une situation financière consolidée du SEBC Système européen de banques centrales est publiée chaque semaine.
15.3. Conformément à l'article 113 III-289ter, paragraphe 3, du traité de la Constitution, la BCE Banque centrale européenne adresse au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au Conseil européen, un rapport annuel sur les activités du SEBC Système européen de banques centrales et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours.
15.4. Les rapports et situations visés au présent article sont mis gratuitement à la disposition des personnes intéressées.
Observations et suggestions
Article 14.1
On pourrait se demander si cette disposition, qui est identique à larticle III-81, de la Constitution, est nécessaire.
En tout état de cause, la dernière partie de phrase est obsolète puisque le Système européen de banques centrales est déjà en place.
Article 14.2
Le texte reste inchangé pour faire en sorte que le recours soit traité par la composante "Cour de justice" de l'institution "Cour de justice de lUnion européenne".
Article 15.3
On pourrait se demander si cette disposition, qui est identique à larticle III-289ter, paragraphe 3, première phrase, de la Constitution, est nécessaire.
Article 16
Billets
Conformément à l'article 106 III-78, paragraphe 1, du traité de la Constitution, le conseil des gouverneurs est seul habilité à autoriser l'émission de billets de banque en euros dans la Communauté lUnion. La BCE Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la BCE Banque centrale européenne et les banques centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans la Communauté lUnion.
La BCE Banque centrale européenne respecte autant que possible les pratiques existantes en ce qui concerne l'émission et la présentation des billets de banque.
CHAPITRE IV
FONCTIONS MONÉTAIRES ET OPÉRATIONS
ASSURÉES PAR LE SEBC Système européen de banques centrales
Article 17
Comptes auprès de la BCE Banque centrale européenne et des banques centrales nationales
Afin d'effectuer leurs opérations, la BCE Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent ouvrir des comptes aux établissements de crédit, aux organismes publics et aux autres intervenants du marché et accepter des actifs, y compris des titres en compte courant, comme garantie.
Article 18
Opérations d'open market et de crédit
18.1. Afin d'atteindre les objectifs du SEBC Système européen de banques centrales et d'accomplir ses missions, la BCE Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent:
a) intervenir sur les marchés de capitaux, soit en achetant et en vendant ferme (au comptant et à terme), soit en prenant et en mettant en pension, soit en prêtant ou en empruntant des créances et des titres négociables, libellés en monnaies communautaires ou non communautaires de lUnion ou des pays tiers, ainsi que des métaux précieux;
b) effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts.
18.2. La BCE Banque centrale européenne définit les principes généraux des opérations d'open market et de crédit effectuées par elle-même ou par les banques centrales nationales, y compris de l'annonce des conditions dans lesquelles celles-ci sont disposées à pratiquer ces opérations.
Observations et suggestions
Article 16
On pourrait se demander si les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de cette disposition, qui sont identiques aux deuxième et troisième phrases de larticle III-78, paragraphe 1, de la Constitution, sont nécessaires.
Article 18.1
Le remplacement des mots "communautaires ou non communautaires" par "de lUnion ou des pays tiers" sinspire des travaux du groupe au sujet de larticle III-228, paragraphe 1, de la Constitution.
Article 19
Réserves obligatoires
19.1. Sous réserve de l'article 2, la BCE Banque centrale européenne est habilitée à imposer aux établissements de crédit établis dans les États membres la constitution de réserves obligatoires auprès de la BCE Banque centrale européenne et des banques centrales nationales, conformément aux objectifs en matière de politique monétaire. Les modalités de calcul et la détermination du montant exigé peuvent être fixées par le conseil des gouverneurs. Tout manquement constaté à cet égard met la BCE Banque centrale européenne en droit de percevoir des intérêts à titre de pénalité et d'infliger d'autres sanctions ayant un effet analogue.
19.2. Aux fins de l'application du présent article, le Conseil définit, conformément à la procédure prévue à l'article 42, la base des réserves obligatoires et les rapports maxima autorisés entre ces réserves et leur base, ainsi que les sanctions appropriées en cas de non-respect.
Article 20
Autres instruments de contrôle monétaire
Le conseil des gouverneurs peut décider, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, de recourir aux autres méthodes opérationnelles de contrôle monétaire qu'il jugera opportunes, sous réserve de l'article 2.
Si ces méthodes entraînent des obligations pour des tiers, le Conseil en définit la portée conformément à la procédure prévue à l'article 42.
Article 21
Opérations avec les organismes publics
21.1. Conformément à l'article 101 du traité III-73 de la Constitution, il est interdit à la BCE Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou, organes ou organismes de la Communauté lUnion, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres; l'acquisition directe, auprès d'eux, par la BCE Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.
21.2. La BCE Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent agir en qualité d'agents fiscaux pour le compte des entités visées à l'article 21.1.
21.3. Le présent article ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la BCE Banque centrale européenne, du même traitement que les établissements privés de crédit.
Article 22
Systèmes de compensation et de paiements
La BCE Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent accorder des facilités, et la BCE Banque centrale européenne peut arrêter des règlements, en vue d'assurer l'efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements au sein de la Communauté lUnion et avec les pays tiers.
Observations et suggestions
Article 21.1
On pourrait se demander si cette disposition, qui est identique à larticle III-73, paragraphe 1, de la Constitution, est nécessaire.
Article 21.3
On pourrait se demander si cette disposition, qui est identique à larticle III-73, paragraphe 2, de la Constitution, est nécessaire.
Article 23
Opérations extérieures
La BCE Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent:
a) entrer en relation avec les banques centrales et les établissements financiers des pays tiers et, en tant que de besoin, avec les organisations internationales;
b) acquérir et vendre, au comptant et à terme, toutes catégories d'avoirs de réserves de change et des métaux précieux. Le terme «avoirs de change» comprend les titres et tous les autres avoirs libellés dans la devise de tout pays ou en unités de compte, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont détenus;
c) détenir et gérer les avoirs visés au présent article;
d) effectuer tous les types d'opérations bancaires avec les pays tiers et les organisations internationales, y compris les opérations de prêt et d'emprunt.
Article 24
Autres opérations
Outre les opérations résultant de leurs missions, la BCE Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent effectuer des opérations aux fins de leur infrastructure administrative ou au bénéfice de leur personnel.
Observations et suggestions
3
CONTRÔLE PRUDENTIEL
Article 25
Contrôle prudentiel
25.1. La BCE Banque centrale européenne est habilitée à donner des avis et à être consultée par le Conseil, la Commission et les autorités compétentes des États membres sur la portée et l'application de la législation communautaire des actes juridiquement obligatoires de l'Union concernant le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.
25.2. Conformément à toute décision du Conseil prise loi européenne adoptée en vertu de l'article 105 III-77, paragraphe 6, du traité de la Constitution, la BCE Banque centrale européenne peut accomplir des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurances.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINANCIÈRES DU SEBC Système européen de banques centrales
Article 26
Comptes financiers
26.1. L'exercice de la BCE Banque centrale européenne et des banques centrales nationales commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre.
26.2. Les comptes annuels de la BCE Banque centrale européenne sont établis par le directoire conformément aux principes déterminés par le conseil des gouverneurs. Les comptes sont approuvés par le conseil des gouverneurs et sont ensuite publiés.
26.3. Pour les besoins de l'analyse et de la gestion, le directoire établit un bilan consolidé du SEBC Système européen de banques centrales comprenant les actifs et les passifs des banques centrales nationales, qui relèvent du SEBC Système européen de banques centrales.
26.4. Aux fins de l'application du présent article, le conseil des gouverneurs arrête les règles nécessaires à la normalisation des procédures comptables et d'information relatives aux opérations des banques centrales nationales.
Article 27
Vérification des comptes
27.1. Les comptes de la BCE Banque centrale européenne et des banques centrales nationales sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs et agréés par le Conseil. Les commissaires aux comptes ont tout pouvoir pour examiner tous les livres et comptes de la BCE Banque centrale européenne et des banques centrales nationales, et pour obtenir toutes informations sur leurs opérations.
27.2. Les dispositions de l'article 248 du traité III-290 de la Constitution s'appliquent uniquement à un examen de l'efficience de la gestion de la BCE Banque centrale européenne.
Observations et suggestions
Article 25.1
Il est présumé que les termes « législation de lUnion » se réfèrent à tous les actes normatifs de lUnion, quils soient de nature législative ou non législative, aux termes du nouveau système dinstruments juridiques institué par le projet de Constitution.
Article 25.2
On pourrait se demander si cette disposition, qui est identique à larticle III-77, paragraphe 6, de la Constitution, est nécessaire.
Article 28
Capital de la BCE Banque centrale européenne
28.1. Le capital de la BCE Banque centrale européenne, qui devient opérationnel dès l'établissement de celle-ci, s'élève à 5 milliards d'Écus d'euros. Le capital peut être augmenté, le cas échéant, par décision européenne du conseil des gouverneurs statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 10.3, dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 42.
28.2. Les banques centrales nationales sont seules autorisées à souscrire et à détenir le capital de la BCE Banque centrale européenne. La souscription du capital s'effectue selon la clé de répartition déterminée conformément à l'article 29.
28.3. Le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 10.3, détermine le montant exigible et les modalités de libération du capital.
28.4. Sous réserve de l'article 28.5, les parts des banques centrales nationales dans le capital souscrit de la BCE Banque centrale européenne ne peuvent pas être cédées, nanties ou saisies.
28.5. Si la clé de répartition visée à l'article 29 est modifiée, les banques centrales nationales transfèrent entre elles les parts de capital correspondantes de sorte que la répartition de ces parts corresponde à la nouvelle clé. Le conseil des gouverneurs fixe les modalités de ces transferts.
Article 29
Clé de répartition pour la souscription au capital
29.1. La clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE est Banque centrale européenne a été déterminée en 1998 lorsque le SEBC Système européen de banques centrales et la BCE Banque centrale européenne ont été institués mis en place conformément à la procédure visée à l'article 123, paragraphe 1, du au traité instituant la Communauté européenne. Il est a été attribué à chaque banque centrale nationale une pondération dans cette clé, qui est égale à la somme de:
50 % de la part de l'État membre concerné dans la population de la Communauté lUnion l'avant-dernière année précédant la mise en place du SEBC Système européen de banques centrales;
50 % de la part de l'État membre concerné dans le produit intérieur brut de la Communauté lUnion aux prix du marché, telle qu'elle a été constatée au cours des cinq années précédant l'avant-dernière année avant la mise en place du SEBC Système européen de banques centrales.
Les pourcentages sont arrondis à la demi-décimale supérieure.
29.2. Les données statistiques nécessaires à l'application du présent article sont établies par la Commission conformément aux règles qui sont arrêtées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 42.
29.3. Les pondérations attribuées aux banques centrales nationales sont adaptées tous les cinq ans après la mise en place du SEBC Système européen de banques centrales, par analogie avec les dispositions de l'article 29.1. La clé adaptée prend effet le premier jour de l'année suivante.
29.4. Le conseil des gouverneurs prend toutes les autres mesures nécessaires à l'application du présent article.
Observations et suggestions
Article 29.1
Compte tenu du fait que la détermination de la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne a été faite pour la première fois conformément au traité CE et que les adaptations successives de la pondération doivent se fonder sur cette première détermination, il paraît nécessaire de faire ici une référence historique au traité CE.
Suite à lélargissement, il pourrait savérer opportun de modifier le dernier alinéa de ce paragraphe pour permettre une plus grande précision dans la détermination de la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne.
Article 30
Transfert d'avoirs de réserve de change à la BCE Banque centrale européenne
30.1. Sans préjudice de l'article 28, la BCE Banque centrale européenne est dotée par les banques centrales nationales d'avoirs de réserve de change autres que les monnaies des États membres, d'Écus deuros, de positions de réserve auprès du FMI Fonds monétaire international et de DTS Droits de tirage spéciaux, jusqu'à concurrence d'un montant équivalant à 50 milliards d'Écus deuros. Le conseil des gouverneurs décide des proportions à appeler par la BCE Banque centrale européenne après l'établissement de celle-ci et des montants appelés ultérieurement. La BCE Banque centrale européenne est pleinement habilitée à détenir et à gérer les avoirs de réserve qui lui ont été transférés et à les utiliser aux fins fixées dans les présents statuts.
30.2. La contribution de chaque banque centrale nationale est fixée proportionnellement à sa part dans le capital souscrit de la BCE Banque centrale européenne.
30.3. Chaque banque centrale nationale reçoit de la BCE Banque centrale européenne une créance équivalente à sa contribution. Le conseil des gouverneurs détermine la dénomination et la rémunération de ces créances.
30.4. Des avoirs de réserve supplémentaires peuvent être appelés par la BCE Banque centrale européenne, conformément à l'article 30.2, au-delà de la limite fixée à l'article 30.1, dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 42.
30.5. La BCE Banque centrale européenne peut détenir et gérer des positions de réserve auprès du FMI Fonds monétaire international et de DTS Droits de tirage spéciaux, et accepter la mise en commun de ces avoirs.
30.6. Le conseil des gouverneurs prend toutes les autres mesures nécessaires à l'application du présent article.
Article 31
Avoirs de réserve de change
détenus par les banques centrales nationales
31.1. Les banques centrales nationales sont autorisées à effectuer les opérations liées à l'accomplissement de leurs obligations envers les organisations internationales conformément à l'article 23.
31.2. Toutes les autres opérations sur les avoirs de réserve de change qui demeurent dans les banques centrales nationales après les transferts visés à l'article 30 et les transactions effectuées par les États membres avec leurs fonds de roulement en devises sont, au-delà d'une certaine limite à fixer dans le cadre de l'article 31.3, soumises à l'autorisation de la BCE Banque centrale européenne afin d'assurer la cohérence avec la politique de change et la politique monétaire de la Communauté lUnion.
31.3. Le conseil des gouverneurs arrête des orientations afin de faciliter ces opérations.
Observations et suggestions
Article 32
Répartition du revenu monétaire
des banques centrales nationales
32.1. Le revenu dégagé par les banques centrales nationales dans l'exercice des missions de politique monétaire du SEBC Système européen de banques centrales, ci-après dénommé «revenu monétaire», est réparti à la fin de chaque exercice conformément au présent article.
32.2. Sous réserve de l'article 32.3, le Le montant du revenu monétaire de chaque banque centrale nationale est égal au revenu annuel qu'elle tire des actifs détenus en contrepartie des billets en circulation et des engagements résultant des dépôts constitués par les établissements de crédit. Ces actifs sont identifiés par les banques centrales nationales conformément aux orientations que le conseil des gouverneurs aura déterminées.
32.3. Si le conseil des gouverneurs estime, après le début de la troisième phase, que les structures du bilan des banques centrales nationales ne permettent pas l'application de l'article 32.2, il peut décider, à la majorité qualifiée, que, par dérogation à l'article 32.2, le revenu monétaire doit être calculé selon une autre méthode pendant une période ne dépassant pas cinq ans.
32.4. Le montant du revenu monétaire de chaque banque centrale nationale est réduit de toute charge d'intérêt payée par cette banque centrale sur les engagements résultant des dépôts constitués par les établissements de crédit conformément à l'article 19.
Le conseil des gouverneurs peut décider d'indemniser les banques centrales nationales pour les frais encourus à l'occasion de l'émission de billets ou, dans des circonstances exceptionnelles, pour des pertes particulières afférentes aux opérations de politique monétaire réalisées pour le compte du SEBC Système européen de banques centrales. L'indemnisation prend la forme que le conseil des gouverneurs juge appropriée; ces montants peuvent être compensés avec le revenu monétaire des banques centrales nationales.
32.5. La somme des revenus monétaires des banques centrales nationales est répartie entre elles proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital de la BCE Banque centrale européenne, sous réserve de toute décision prise par le conseil des gouverneurs conformément à l'article 33.2.
32.6. La compensation et le règlement des soldes provenant de la répartition du revenu monétaire sont réalisés par la BCE Banque centrale européenne conformément aux orientations établies par le conseil des gouverneurs.
32.7. Le conseil des gouverneurs prend toutes les autres mesures nécessaires à l'application du présent article.
Article 33
Répartition des bénéfices et pertes nets de la BCE Banque centrale européenne
33.1. Le bénéfice net de la BCE Banque centrale européenne est transféré dans l'ordre suivant:
a) un montant à déterminer par le conseil des gouverneurs, qui ne peut dépasser 20 % du bénéfice net, est transféré au fonds de réserve générale dans la limite de 100 % du capital;
b) le bénéfice net restant est distribué aux détenteurs de parts de la BCE Banque centrale européenne proportionnellement aux parts qu'ils ont libérées.
33.2. Si la BCE Banque centrale européenne enregistre une perte, celle-ci est couverte par le fonds de réserve général de la BCE Banque centrale européenne et, si nécessaire, après décision du conseil des gouverneurs, par les revenus monétaires de l'exercice financier concerné au prorata et jusqu'à concurrence des montants alloués aux banques centrales nationales conformément à l'article 32.5.
Observations et suggestions
Article 32.3
Cette disposition est désormais obsolète ; elle peut donc être supprimée.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 34
Actes juridiques
34.1. Conformément à l'article 110 du traité III-82 de la Constitution, la BCE Banque centrale européenne adopte:
a) arrête des règlements européens dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 3.1, premier tiret, aux articles 19.1, 22 ou 25.2 des statuts du SEBC Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ainsi que dans les cas qui sont prévus dans les actes du Conseil règlements et décisions européens visés à l'article 42;
b) prend les décisions européennes nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au SEBC Système européen de banques centrales en vertu du traité de la Constitution et des présents statuts du SEBC;
c) émet des recommandations et des avis.
34.2. Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre.
Les recommandations et les avis ne lient pas.
La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne.
Les articles 253, 254 et 256 du traité sont applicables aux règlements et aux décisions adoptés par la BCE.
La BCE Banque centrale européenne peut décider de publier ses décisions européennes, recommandations et avis.
34.3. Dans les limites et selon les conditions arrêtées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 42 des statuts, la BCE Banque centrale européenne est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de non-respect de ses règlements et de ses décisions européens.
Observations et suggestions
Article 34
On pourrait se demander si cette disposition, qui est identique à larticle III-82 de la Constitution, est nécessaire.
Article 35
Contrôle juridictionnel et questions connexes
35.1. La Cour de justice de lUnion européenne peut connaître des actes ou omissions de la BCE Banque centrale européenne ou être saisie de leur interprétation dans les cas et selon les conditions fixées par le traité la Constitution. La BCE Banque centrale européenne peut former des recours dans les cas et selon les conditions fixées par le traité la Constitution.
35.2. Les litiges entre la BCE Banque centrale européenne, d'une part, et ses créanciers, débiteurs ou toute autre personne, d'autre part, sont tranchés par les tribunaux nationaux compétents, à moins que la Cour de justice de lUnion européenne n'ait été déclarée compétente.
35.3. La BCE Banque centrale européenne est soumise au régime de responsabilité prévu à l'article 288 du traité III-337 de la Constitution. La responsabilité des banques centrales nationales est déterminée en fonction de leur droit national respectif.
35.4. La Cour de justice de lUnion européenne est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par la BCE Banque centrale européenne ou pour le compte de celle-ci.
35.5. La décision de la BCE Banque centrale européenne de saisir la Cour de justice de lUnion européenne est prise par le conseil des gouverneurs.
35.6. La Cour de justice de lUnion européenne est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à l'accomplissement par les banques centrales nationales des obligations qui leur incombent au titre de la Constitution et des présents statuts. Si la BCE Banque centrale européenne considère qu'une banque centrale nationale a manqué à une des obligations qui lui incombent au titre de la Constitution et des présents statuts, elle émet sur l'affaire un avis motivé après avoir donné à la banque centrale nationale concernée la possibilité de présenter ses observations. Si la banque centrale nationale concernée ne se conforme pas audit avis dans le délai fixé par la BCE Banque centrale européenne, celle-ci peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
Observations et suggestions
Article 35.1
En vertu des dispositions de la Partie III de la Constitution, la Banque centrale européenne est désormais soumise à la juridiction ordinaire de la Cour de justice de lUnion européenne. Dès lors, on pourrait considérer que cette disposition est superflue.
Article 35.6
On pourrait se demander si cette disposition, qui est substantiellement analogue à larticle III-278, point d), de la Constitution, est nécessaire.
Article 36
Personnel
36.1. Le conseil des gouverneurs arrête, sur proposition du directoire, le régime applicable au personnel de la BCE Banque centrale européenne.
36.2. La Cour de justice de lUnion européenne est compétente pour connaître de tout litige entre la BCE Banque centrale européenne et ses agents dans les limites et selon les conditions prévues par le régime qui leur est applicable.
Article 37
Siège
La décision relative au siège de la BCE est prise, avant la fin de 1992, d'un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d'État ou de gouvernement.
Observations et suggestions
Article 36.1
Le maintien dune disposition spécifique pour le personnel de la Banque centrale européenne se justifie en vertu du fait que cette dernière a une personnalité juridique distincte.
On notera que la disposition correspondante applicable au personnel des autres institutions de lUnion (article III-333) prévoit une loi ordinaire.
Article 37
Cette disposition est caduque, suite au protocole sur la fixation des sièges (voir le point i) de larticle unique de ce protocole).
Article 38
Secret professionnel
38.1. Les membres des organes de décision et du personnel de la BCE Banque centrale européenne et des banques centrales nationales sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
38.2. Les personnes ayant accès à des données soumises à une législation communautaire un acte juridiquement obligatoire de lUnion imposant l'obligation du secret sont assujetties à cette législation obligation.
Article 39
Signataires
La BCE Banque centrale européenne est juridiquement engagée vis-à-vis des tiers par le président ou deux membres du directoire, ou par la signature de deux membres de son personnel dûment autorisés par le président à signer au nom de la BCE Banque centrale européenne.
Article 40
Privilèges et immunités
La BCE Banque centrale européenne jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de ses missions, selon les conditions définies au protocole sur les privilèges et immunités des Communautés lUnion européennes.
Observations et suggestions
Article 38.2
De manière analogue à larticle 25.1 ci-dessus, il est présumé que les termes "législation communautaire" se réfèrent à tous les actes normatifs de lUnion, quils soient de nature législative ou non législative, aux termes du nouveau système dinstruments juridiques institué par le projet de Constitution.
Article 40
On pourrait se demander si cette disposition, qui est substantiellement reproduite à larticle III-340, deuxième phrase, de la Constitution, est nécessaire.
CHAPITRE VIII
RÉVISION DES STATUTS ET LÉGISLATION
COMPLÉMENTAIRE
Article 41
Procédure de révision simplifiée
41.1. Conformément à l'article 107 III-79, paragraphe 5, du traité de la Constitution, les articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4 et 32.6, l'article 33.1, point a), et l'article 36 des présents statuts peuvent être révisés par le Conseil, statuant la loi européenne
a) soit à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE Banque centrale européenne,
b) soit à la majorité qualifiée sur recommandation de la BCE Banque centrale européenne et après consultation de la Commission. Dans les deux cas, l'avis conforme du Parlement européen est requis.
41.2. Une recommandation faite par la BCE Banque centrale européenne en vertu du présent article requiert une décision unanime du conseil des gouverneurs.
Article 42
Législation complémentaire
Conformément à l'article 107 III-79, paragraphe 6, du traité de la Constitution, et aussitôt après la décision quant à la date du début de la troisième phase, le Conseil adopte les dispositions règlements et décisions européens établissant les mesures visées aux articles 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 et 34.3 des présents statuts, statuant à la majorité qualifiée,. Il statue après consultation du Parlement européen :
a) soit sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la BCE Banque centrale européenne,
b) soit sur recommandation de la BCE Banque centrale européenne et après consultation du Parlement européen et de la Commission,.
Observations et suggestions
Article 41.1
On pourrait se demander si cette disposition, qui est identique à larticle III-79, paragraphe 5, de la Constitution, est nécessaire.
Ce paragraphe a été restructuré suivant larticle III-79, paragraphe 5.
En tout état de cause, la suggestion de supprimer la référence à larticle 32.3 est la conséquence de la suggestion de suppression de cette dernière disposition (voir ci-dessus). NB : il faudra procéder à la suppression de la même référence à larticle III-79, paragraphe 5, de la Constitution.
Article 42
On pourrait se demander si cette disposition, qui est identique à larticle III-79, paragraphe 6, de la Constitution, est nécessaire.
En cas de suppression, la référence à cet article figurant aux articles 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 et 34.3 des présents statuts devrait être remplacée par une référence à larticle III-79, paragraphe 6, de la Constitution.
Cet article a été restructuré suivant larticle III-79, paragraphe 6.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET AUTRES
DISPOSITIONS CONCERNANT LE SEBC Système européen de banques centrales
Article 43
Dispositions générales
43.1. La dérogation visée à l'article 122 III-91, paragraphe 1, du traité de la Constitution a pour effet que les articles suivants des présents statuts ne confèrent aucun droit et n'imposent aucune obligation à l'État membre concerné: 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 et 52.
43.2. Les banques centrales des États membres faisant l'objet d'une dérogation, tels que définis à l'article 122 III-91, paragraphe 1, du traité de la Constitution, conservent leurs compétences dans le domaine de la politique monétaire, conformément au droit national.
43.3. Conformément à l'article122 III-91, paragraphe 4 2, dernier alinéa, du traité de la Constitution, on entend par «États membres» les États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation dont la monnaie est leuro aux articles suivants des présents statuts: 3, 11.2, 19 et 34.2 et 50.
43.4. Par «banques centrales nationales», on entend les banques centrales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation dont la monnaie est leuro aux articles suivants des présents statuts: 9.2, 10.1, 10.2, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2 et 52.
43.5. Aux articles 10.3 et 33.1, on entend par «actionnaires» les banques centrales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation dont la monnaie est leuro.
43.6. Aux articles 10.3 et 30.2, on entend par «capital souscrit» le capital de la BCE Banque centrale européenne souscrit par les banques centrales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation dont la monnaie est leuro.
Observations et suggestions
Article 43.1
La suggestion de supprimer la référence à larticle 50 est la conséquence de la suggestion de supprimer cette dernière disposition (voir ci-après). Le même argument sapplique à la suppression suggérée à larticle 43.3.
Par ailleurs, il pourrait être approprié de faire référence ici non seulement à larticle 26.2, mais à larticle 26 tout court, vu que les autres paragraphes de cette disposition ont vocation à sappliquer uniquement à la Banque centrale européenne ou à lEurosystème.
Article 43.2
On pourrait se demander si cette disposition, qui est identique à larticle I-29, paragraphe 4, dernière phrase, de la Constitution, est nécessaire.
Article 43.4
La référence à larticle 10.1 nest plus nécessaire, suivant ladaptation de ce dernier article au libellé de larticle III-289bis, paragraphe 1, de la Constitution.
Par ailleurs, il est suggéré de faire référence ici aussi à larticle 10.2 tel que modifié par la décision du Conseil 2003/223/CE précitée, à savoir la disposition sur les règles de vote au sein du conseil des gouverneurs.
Article 44
Missions transitoires de la BCE Banque centrale européenne
La BCE Banque centrale européenne assure les tâches de l'IME anciennes fonctions de lInstitut monétaire européen visées à larticle III-93, paragraphe 2, de la Constitution qui, en raison des dérogations dont un ou plusieurs États membres font l'objet, doivent encore être exécutées pendant la troisième phase après lintroduction de leuro.
La BCE Banque centrale européenne donne des avis au cours des préparatifs concernant l'abrogation des dérogations visées à l'article 122 du traité III-91 de la Constitution.
Article 45
Le conseil général de la BCE Banque centrale européenne
45.1. Sans préjudice de l'article 107 III-79, paragraphe 3, du traité de la Constitution, le conseil général est constitué comme troisième organe de décision de la BCE Banque centrale européenne.
45.2. Le conseil général se compose du président et du vice-président de la BCE Banque centrale européenne ainsi que des gouverneurs des banques centrales nationales. Les autres membres du directoire peuvent participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil général.
45.3. Les responsabilités du conseil général sont énumérées de manière exhaustive à l'article 47 des présents statuts.
Article 46
Règlement intérieur du conseil général
46.1. Le président ou, en son absence, le vice-président de la BCE Banque centrale européenne préside le conseil général de la BCE Banque centrale européenne.
46.2. Le président du Conseil et un membre de la Commission peuvent participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil général.
46.3. Le président prépare les réunions du conseil général.
46.4. Par dérogation à l'article 12.3, le conseil général adopte son règlement intérieur.
46.5. Le secrétariat du conseil général est assuré par la BCE Banque centrale européenne.
Observations et suggestions
Article 45.1
On pourrait se demander si cette disposition, qui est identique à larticle III-93, paragraphe 1, de la Constitution, est nécessaire.
Article 47
Responsabilités du conseil général
47.1. Le conseil général:
a) exécute les missions visées à l'article 44;
b) contribue aux fonctions consultatives visées aux articles 4 et 25.1.
47.2. Le conseil général contribue:
a) à collecter les informations statistiques visées à l'article 5;
b) à établir les rapports d'activités de la BCE Banque centrale européenne visés à l'article 15;
c) à établir les règles, prévues à l'article 26.4, nécessaires à l'application de l'article 26;
d) à prendre toutes les autres mesures, prévues à l'article 29.4, nécessaires à l'application de l'article 29;
e) à définir les conditions d'emploi du personnel de la BCE Banque centrale européenne, prévues à l'article 36.
47.3. Le conseil général contribue aux préparatifs nécessaires à la fixation irrévocable des taux de change des monnaies des États membres faisant l'objet d'une dérogation par rapport aux monnaies, ou à la monnaie unique, des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation à leuro, telle que prévue à l'article 123 III-92, paragraphe 5 3, du traité de la Constitution.
47.4. Le conseil général est informé des décisions du conseil des gouverneurs par le président de la BCE Banque centrale européenne.
Article 48
Dispositions transitoires concernant le capital de la BCE Banque centrale européenne
Conformément à l'article 29.1, chaque banque centrale nationale se voit attribuer une pondération dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE Banque centrale européenne. Par dérogation à l'article 28.3, les banques centrales des États membres faisant l'objet d'une dérogation ne libèrent pas leur capital souscrit, sauf si le conseil général, statuant à une majorité représentant au moins deux tiers du capital souscrit de la BCE Banque centrale européenne et au moins la moitié des actionnaires, décide qu'un pourcentage minimum doit être libéré à titre de participation aux coûts de fonctionnement de la BCE Banque centrale européenne.
Observations et suggestions
Article 48
La suppression de la référence limitative au paragraphe 1 de larticle 29 permet de rendre cette disposition transitoire applicable aussi dans les cas dadaptation de la pondération qui pourraient intervenir ultérieurement aux termes de larticle 29.3.
Article 49
Paiement différé du capital, des réserves
et des provisions de la BCE Banque centrale européenne
49.1. La banque centrale d'un État membre dont la dérogation a pris fin libère sa part souscrite au capital de la BCE Banque centrale européenne dans les mêmes proportions que les autres banques centrales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation dont la monnaie est leuro et transfère à la BCE Banque centrale européenne ses avoirs de réserve de change, conformément à l'article 30.1. Le montant à transférer est déterminé en multipliant la valeur en Écus euros, aux taux de change en vigueur, des avoirs de réserve susmentionnés qui ont déjà été transférés à la BCE Banque centrale européenne, conformément à l'article 30.1, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la banque centrale nationale concernée et le nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales nationales.
49.2. Outre le paiement prévu à l'article 49.1, la banque centrale concernée contribue aux réserves de la BCE Banque centrale européenne, aux provisions équivalant à des réserves et au montant qui doit encore être affecté aux réserves et aux provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et profits au 31 décembre de l'année précédant l'abrogation de la dérogation. La somme à verser est calculée en multipliant le montant des réserves, telles que définies ci-dessus et telles qu'elles apparaissent au bilan approuvé de la BCE Banque centrale européenne, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la banque centrale concernée et le nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales.
49. 3. Lorsque un ou plusieurs États deviennent membres de lUnion européenne et que leurs banques centrales nationales entrent dans le SEBC Système européen de banques centrales, le capital souscrit de la BCE Banque centrale européenne ainsi que le plafond des avoirs de réserves de change pouvant être transférés à la BCE Banque centrale européenne sont automatiquement augmentés. Le montant de laugmentation est obtenu par la multiplication des montants respectifs alors en vigueur par le ratio, dans le cadre de la clé de répartition des souscriptions au capital élargi, entre la pondération des banques centrales nationales entrantes concernées et la pondération des banques centrales nationales qui sont déjà membres du SEBC Système européen de banques centrales. La pondération de chaque banque centrale nationale dans la clé de répartition est calculée par analogie avec larticle 29.1 et conformément à larticle 29.2. Les périodes de référence utilisées pour létablissement des statistiques sont les mêmes que celles qui ont été utilisées pour la dernière adaptation quinquennale des pondérations prévue à larticle 29.3.
Article 50
Nomination initiale des membres du directoire
Lorsque le directoire de la BCE est mis en place, son président, son vice-président et ses autres membres sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, sur recommandation du Conseil et après consultation du Parlement européen et du conseil de l'IME. Le président du directoire est nommé pour huit ans. Par dérogation à l'article 11.2, le vice-président est nommé pour quatre ans et les autres membres du directoire pour un mandat d'une durée comprise entre cinq et huit ans. Aucun mandat n'est renouvelable. Le nombre de membres du directoire peut être inférieur à celui qui est prévu à l'article 11.1, mais en aucun cas inférieur à quatre.
Article 51
Dérogation à l'article 32
51.1. Si, après le début de la troisième phase, le conseil des gouverneurs décide que l'application de l'article 32 modifie de manière significative la position relative des banques centrales nationales en matière de revenu, le montant du revenu à répartir conformément à l'article 32 est abaissé d'un pourcentage uniforme qui ne dépasse pas 60 % lors du premier exercice suivant le début de la troisième phase et qui diminuera d'au moins 12 points de pourcentage au cours de chacun des exercices suivants.
51.2. L'article 51.1 s'applique au maximum pendant cinq exercices complets après le début de la troisième phase.
Observations et suggestions
Article 49
Le dernier Acte dadhésion a ajouté à cet article un paragraphe 3, qu'il convient d'insérer dans le texte.
Article 50
Cette disposition est obsolète ; elle peut donc être supprimée.
Article 51
Cette disposition est désormais obsolète ; elle peut donc être supprimée.
Article 52
Échange des billets libellés en monnaies communautaires des Etats membres
Après la fixation irrévocable des taux de change conformément à larticle III-92, paragraphe 3, de la Constitution, le conseil des gouverneurs prend les mesures nécessaires pour assurer que les billets libellés en monnaies des Etats membres ayant des taux de change irrévocablement fixés sont échangés au pair par les banques centrales nationales.
Article 53
Applicabilité des mesures transitoires
Les articles 43 à 48 sont applicables aussi longtemps si et tant quil existe que des États membres font l'objet d'une dérogation.
Observations et suggestions
Protocole
sur les statuts de l'Institut
monétaire européen
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de fixer les statuts de l'Institut monétaire européen,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne.
Article premier
Constitution et nom
1.1. L'Institut monétaire européen (IME) est institué conformément à l'article 117 du traité; il remplit ses fonctions et exerce ses activités conformément aux dispositions du traité et des présents statuts.
1.2. Sont membres de l'IME les banques centrales des États membres (banques centrales nationales). Aux fins de l'application des présents statuts, l'Institut monétaire luxembourgeois est considéré comme la banque centrale du Luxembourg.
1.3. En vertu de l'article 117 du traité, le comité des gouverneurs et le Fonds européen de coopération monétaire (FECOM) sont dissous. Tous les actifs et les passifs du FECOM sont transférés automatiquement et intégralement à l'IME.
Article 2
Objectifs
L'IME contribue à réaliser les conditions nécessaires au passage à la troisième phase de l'Union économique et monétaire, notamment en:
renforçant la coordination des politiques monétaires en vue d'assurer la stabilité des prix;
assurant la préparation nécessaire à l'instauration du Système européen de banques centrales (SEBC), à la conduite de la politique monétaire unique et à la création d'une monnaie unique, lors de la troisième phase;
supervisant le développement de l'Écu.
Article 3
Principes généraux
3.1. L'IME exécute les tâches et les fonctions qui lui sont conférées par le traité et les présents statuts, sans préjudice de la responsabilité des autorités compétentes pour la conduite de la politique monétaire dans les États membres respectifs.
3.2. L'IME agit conformément aux objectifs et aux principes énoncés à l'article 2 des statuts du SEBC.
Observations et suggestions
Origine: traité de Maastricht
Observation générale
Ce protocole est caduc. Il est donc proposé de ne pas le reprendre.
Article 4
Tâches principales
4.1. Conformément à l'article 117, paragraphe 2, du traité, l'IME:
renforce la coopération entre les banques centrales nationales;
renforce la coordination des politiques monétaires des États membres en vue d'assurer la stabilité des prix;
supervise le fonctionnement du système monétaire européen (SME);
procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la compétence des banques centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers;
reprend les fonctions du FECOM; il exerce notamment les fonctions visées aux articles 6.1, 6.2 et 6.3;
facilite l'utilisation de l'Écu et surveille son développement, y compris le bon fonctionnement du système de compensation en Écus.
En outre, l'IME:
tient des consultations régulières concernant l'orientation des politiques monétaires et l'utilisation des instruments de politique monétaire;
est normalement consulté par les autorités monétaires nationales avant que celles-ci ne prennent des décisions sur l'orientation de la politique monétaire dans le contexte du cadre commun de coordination ex ante.
4.2. Pour le 31 décembre 1996 au plus tard, l'IME précise le cadre réglementaire, organisationnel et logistique dont le SEBC a besoin pour accomplir ses tâches lors de la troisième phase, conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre. Ce cadre est soumis par le conseil de l'IME pour décision à la BCE à la date de son établissement.
En particulier, conformément à l'article 117, paragraphe 3, du traité, l'IME:
prépare les instruments et les procédures nécessaires à l'application de la politique monétaire unique au cours de la troisième phase;
encourage l'harmonisation, si besoin est, des règles et pratiques régissant la collecte, l'établissement et la diffusion des statistiques dans le domaine relevant de sa compétence;
élabore les règles des opérations à entreprendre par les banques centrales nationales dans le cadre du SEBC;
encourage l'efficience des paiements transfrontaliers;
supervise la préparation technique des billets de banque libellés en Écus.
Observations et suggestions
Article 5
Fonctions consultatives
5.1. Conformément à l'article 117, paragraphe 4, du traité, l'IME peut formuler des avis ou des recommandations sur l'orientation générale de la politique monétaire et de la politique de change ainsi que sur les mesures y afférentes prises dans chaque État membre. Il peut soumettre aux gouvernements et au Conseil des avis ou des recommandations sur les politiques susceptibles d'affecter la situation monétaire interne ou externe dans la Communauté et notamment le fonctionnement du SME.
5.2. Le conseil de l'IME peut également adresser des recommandations aux autorités monétaires des États membres concernant la conduite de leur politique monétaire.
5.3. Conformément à l'article 117, paragraphe 6, du traité, l'IME est consulté par le Conseil sur tout acte communautaire proposé dans le domaine relevant de sa compétence.
Dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de l'IME, celui-ci est consulté par les autorités des États membres sur tout projet de disposition réglementaire dans le domaine relevant de sa compétence, notamment en ce qui concerne l'article 4.2.
5.4. Conformément à l'article 117, paragraphe 5, du traité, l'IME peut décider de rendre publics ses avis et ses recommandations.
Article 6
Fonctions opérationnelles et techniques
6.1. L'IME:
assure la multilatéralisation des positions résultant des interventions des banques centrales nationales en monnaies communautaires et la multilatéralisation des règlements intracommunautaires;
administre le mécanisme de financement à très court terme prévu par l'accord fixant entre les banques centrales des États membres de la Communauté économique européenne les modalités de fonctionnement du système monétaire européen, ci-après dénommé «accord du SME», du 13 mars 1979, et le système de soutien monétaire à court terme prévu par l'accord entre les banques centrales des États membres de la Communauté économique européenne, du 9 février 1970, tel qu'il a été modifié;
assume les fonctions visées à l'article 11 du règlement (CEE) no 1969/88 du Conseil du 24 juin 1988 portant mise en place d'un mécanisme unique de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres.
6.2. L'IME peut recevoir des réserves monétaires des banques centrales nationales et émettre des Écus en contrepartie de ces avoirs en vue de mettre en uvre l'accord du SME. Ces Écus peuvent être utilisés par l'IME et les banques centrales nationales comme moyen de règlement et pour les opérations entre elles et l'IME. L'IME prend les mesures administratives nécessaires à la mise en uvre du présent paragraphe.
6.3. L'IME peut octroyer aux autorités monétaires de pays tiers et aux institutions monétaires internationales le statut de «tiers détenteurs» d'Écus et fixer les clauses et conditions régissant l'acquisition, la détention ou l'utilisation de ces Écus par d'autres détenteurs.
6.4. L'IME est autorisé à détenir et à gérer des réserves en devises en tant qu'agent et à la demande des banques centrales nationales. Les pertes et profits afférents à ces réserves sont imputables au compte des banques centrales nationales déposant les réserves. L'IME exerce cette fonction sur la base de contrats bilatéraux, conformément aux règles fixées dans une décision de l'IME. Ces règles ont pour but d'assurer que les opérations réalisées avec ces réserves n'affectent pas la politique monétaire et la politique de change menées par l'autorité monétaire d'un État membre et qu'elles respectent les objectifs de l'IME et le bon fonctionnement du mécanisme de change du SME.
Observations et suggestions
Article 7
Autres tâches
7.1. Une fois par an, l'IME adresse un rapport au Conseil sur l'état des préparations en vue de la troisième phase. Ces rapports comprennent une évaluation des progrès accomplis sur la voie de la convergence dans la Communauté et traitent notamment de l'adaptation des instruments de politique monétaire et de la préparation des mesures nécessaires à la conduite d'une politique monétaire unique au cours de la troisième phase ainsi que des prescriptions réglementaires auxquelles les banques centrales nationales doivent satisfaire pour faire partie intégrante du SEBC.
7.2. Conformément aux décisions du Conseil visées à l'article 117, paragraphe 7, du traité, l'IME peut accomplir d'autres tâches pour la préparation de la troisième phase.
Article 8
Indépendance
Les membres du conseil de l'IME qui sont les représentants de leurs institutions agissent sous leur propre responsabilité dans le cadre de leurs activités. Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui lui ont été conférés par le traité et par les présents statuts, le conseil de l'IME ne peut solliciter ni accepter des instructions des institutions ou organes communautaires ou des gouvernements des États membres. Les institutions et organes communautaires ainsi que les gouvernements des États membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer le conseil de l'IME dans l'accomplissement de ses missions.
Observations et suggestions
Article 9
Administration
9.1. Conformément à l'article 117, paragraphe 1, du traité, l'IME est dirigé et géré par le conseil de l'IME.
9.2. Le conseil de l'IME se compose du président et des gouverneurs des banques centrales nationales, dont l'un est vice-président. Si un gouverneur est empêché d'assister à une réunion, il peut désigner un autre représentant de son institution.
9.3. Le président est nommé d'un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, sur recommandation du comité des gouverneurs ou du conseil de l'IME, selon le cas, et après consultation du Parlement européen et du Conseil. Le président est choisi parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues. Seuls les ressortissants d'un État membre peuvent être président de l'IME. Le conseil de l'IME nomme un vice-président. Le président et le vice-président sont nommés pour une période de trois ans.
9.4. Le président exerce ses fonctions à temps plein. À moins d'avoir obtenu une exemption exceptionnelle du conseil de l'IME, il s'engage à n'exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.
9.5. Le président:
prépare et préside les réunions du conseil de l'IME;
sans préjudice de l'article 22, présente le point de vue de l'IME à l'extérieur;
est responsable de la gestion courante de l'IME.
En l'absence du président, les fonctions de ce dernier sont exercées par le vice-président.
9.6. Les conditions d'emploi du président, notamment ses émoluments, sa pension et ses autres avantages de sécurité sociale, font l'objet d'un contrat conclu avec l'IME et sont fixés par le conseil de l'IME sur proposition d'un comité comprenant trois membres nommés par le comité des gouverneurs ou, le cas échéant, par le conseil de l'IME et trois membres nommés par le Conseil. Le président ne dispose pas du droit de vote sur les questions régies par le présent paragraphe.
9.7. Si le président ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, la Cour de justice peut, à la requête du conseil de l'IME, le démettre d'office de ses fonctions.
9.8. Le conseil de l'IME arrête le règlement intérieur de l'IME.
Article 10
Réunions du conseil de l'IME et procédures de vote
10.1. Le conseil de l'IME se réunit au moins dix fois par an. Ses réunions sont confidentielles. Le conseil de l'IME, statuant à l'unanimité, peut décider de rendre public le résultat de ses délibérations.
10.2. Chaque membre du conseil de l'IME ou son représentant dispose d'une voix.
10.3. Sauf disposition contraire des présents statuts, le conseil de l'IME se prononce à la majorité simple de ses membres.
10.4. Les décisions à prendre dans le cadre des articles 4.2, 5.4, 6.2 et 6.3 exigent l'unanimité des membres du conseil de l'IME.
L'adoption d'avis et de recommandations en vertu des articles 5.1 et 5.2, l'adoption de décisions en vertu des articles 6.4, 16 et 23.6 et l'adoption de directives en vertu de l'article 15.3 requièrent la majorité qualifiée des deux tiers des membres du conseil de l'IME.
Observations et suggestions
Article 11
Coopération interinstitutionnelle
et obligation de présenter des rapports
11.1. Le président du Conseil et un membre de la Commission peuvent participer aux réunions du conseil de l'IME, sans avoir le droit de vote.
11.2. Le président de l'IME est invité à participer aux réunions du Conseil lorsque celui-ci discute des questions relatives aux objectifs et aux missions de l'IME.
11.3. À une date fixée par le règlement intérieur, l'IME établit un rapport annuel sur ses activités et sur la situation monétaire et financière dans la Communauté. Le rapport annuel ainsi que les comptes annuels de l'IME sont adressés au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au Conseil européen.
Le président de l'IME peut, à la demande du Parlement européen ou de sa propre initiative, être entendu par les commissions compétentes du Parlement européen.
11.4. Les rapports publiés par l'IME sont mis gratuitement à la disposition des personnes intéressées.
Article 12
Monnaie utilisée
Les opérations de l'IME sont libellées en Écus.
Article 13
Siège
La décision relative au siège de l'IME sera prise, avant la fin de 1992, d'un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d'État ou de gouvernement.
Article 14
Personnalité juridique
L'IME, qui est doté de la personnalité juridique en vertu de l'article 117, paragraphe 1, du traité, jouit, dans chacun des États membres, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale; il peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers ou immobiliers et ester en justice.
Article 15
Actes juridiques
15.1. Dans l'exercice de ses fonctions et selon les conditions prévues au présent statut, l'IME:
formule des avis,
fait des recommandations,
adopte des directives et prend des décisions qui sont adressées aux banques centrales nationales.
15.2. Les avis et recommandations de l'IME ne lient pas.
15.3. Le conseil de l'IME peut adopter des directives fixant les méthodes de mise en uvre des conditions nécessaires au SEBC pour accomplir ses tâches lors de la troisième phase. Les directives de l'IME ne lient pas; elles sont soumises à la BCE pour décision.
15.4. Sans préjudice de l'article 3.1, une décision de l'IME est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne. Les articles 253 et 254 du traité sont applicables à ces décisions.
Observations et suggestions
Article 16
Ressources financières
16.1. L'IME est doté de ses propres ressources. Le montant de celles-ci est déterminé par le conseil de l'IME, en vue d'assurer le revenu estimé nécessaire pour couvrir les dépenses administratives résultant de l'accomplissement des tâches et des fonctions de l'IME.
16.2. Les ressources de l'IME, déterminées conformément à l'article 16.1, sont constituées par des contributions des banques centrales nationales conformément à la clé de répartition visée à l'article 29.1 des statuts du SEBC et libérées lors de la création de l'IME. À cette fin, les données statistiques utilisées pour la détermination de la clé sont fournies par la Commission, conformément aux règles adoptées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, du comité des gouverneurs et du comité visé à l'article 114 du traité.
16.3. Le conseil de l'IME détermine les modalités de la libération des contributions.
Article 17
Comptes annuels et vérification des comptes
17.1. L'exercice de l'IME commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre.
17.2. Le conseil de l'IME adopte un budget annuel avant le début de chaque exercice.
17.3. Les comptes annuels sont établis conformément aux principes fixés par le conseil de l'IME. Les comptes annuels sont approuvés par le conseil de l'IME et sont ensuite publiés.
17.4. Les comptes annuels sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants agréés par le conseil de l'IME. Les commissaires aux comptes ont tout pouvoir pour examiner tous les livres et comptes de l'IME et pour obtenir toutes informations sur ses opérations.
Les dispositions de l'article 248 du traité s'appliquent uniquement à un examen de l'efficience de la gestion de l'IME.
17.5. Tout excédent de l'IME est transféré dans l'ordre suivant:
a) un montant à déterminer par le conseil de l'IME est transféré au fonds de réserve général de l'IME;
b) le solde est distribué aux banques centrales nationales selon la clé visée à l'article 16.2.
17.6. Si l'exercice de l'IME se solde par une perte, celle-ci est compensée par un prélèvement sur le fonds de réserve général de l'IME. Le solde de la perte est compensé par des contributions des banques centrales nationales selon la clé visée à l'article 16.2.
Article 18
Personnel
18.1. Le conseil de l'IME arrête le régime applicable au personnel de l'IME.
18.2. La Cour de justice est compétente pour connaître de tout litige entre l'IME et ses agents dans les limites et selon les conditions prévues par le régime qui leur est applicable.
Observations et suggestions
Article 19
Contrôle juridictionnel et questions connexes
19.1. La Cour de justice peut connaître des actes ou omissions de l'IME ou être saisie de leur interprétation dans les cas et selon les conditions fixés par le traité. L'IME peut former des recours dans les cas et selon les conditions fixés par le traité.
19.2. Les litiges entre l'IME, d'une part, et ses créanciers, débiteurs ou toute autre personne, d'autre part, relèvent de la juridiction des tribunaux nationaux compétents, sauf si la Cour de justice a été déclarée compétente.
19.3. L'IME est soumis au régime de responsabilité prévu à l'article 288 du traité.
19.4. La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l'IME ou pour le compte de celui-ci.
19.5. La décision de l'IME de saisir la Cour de justice est prise par le conseil de l'IME.
Article 20
Secret professionnel
20.1. Les membres du conseil de l'IME et le personnel de cette institution sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
20.2. Les personnes ayant accès à des données soumises à une législation communautaire imposant l'obligation du secret sont assujetties à cette législation.
Article 21
Privilèges et immunités
L'IME jouit, sur le territoire des États membres, des privilèges et immunités dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses missions, dans les conditions prévues par le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.
Article 22
Signataires
L'IME est juridiquement engagé vis-à-vis des tiers par son président ou son vice-président ou par la signature de deux membres du personnel de l'IME dûment autorisés par le président à signer au nom de l'IME.
Observations et suggestions
Article 23
Liquidation de l'IME
23.1. Conformément à l'article 123 du traité, l'IME est liquidé dès la création de la BCE. Tous les actifs et les passifs de l'IME sont alors automatiquement transférés à la BCE. Celle-ci liquide l'IME conformément au présent article. La liquidation est terminée au début de la troisième phase.
23.2. Le mécanisme de création d'Écus en contrepartie d'or et de dollars US, tel qu'il est prévu à l'article 17 de l'accord du SME, est abrogé dès le premier jour de la troisième phase selon l'article 20 dudit accord.
23.3. Toutes les créances et dettes résultant du mécanisme de financement à très court terme et du mécanisme de soutien monétaire à court terme sont réglées dès le premier jour de la mise en route de la troisième phase dans le cadre des accords visés à l'article 6.1.
23.4. Tous les avoirs restants de l'IME sont liquidés et toutes les dettes en souffrance de cette institution sont réglées.
23.5. Le produit de la liquidation décrite à l'article 23.4 est distribué aux banques centrales nationales selon la clé visée à l'article 16.2.
23.6. Le conseil de l'IME peut prendre les mesures nécessaires à l'application des articles 23.4 et 23.5.
23.7. Dès que la BCE est instituée, le président de l'IME quitte sa fonction.
Observations et suggestions
Protocole
sur la procédure
concernant les déficits excessifs
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de fixer les modalités de la procédure concernant les déficits excessifs visés à l'article 104 du traité instituant la Communauté européenne III-76 de la Constitution,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne établissant une Constitution pour lEurope. :
.
Article premier
Les valeurs de référence visées à l'article 104 III-76, paragraphe 2, du traité de la Constitution sont les suivantes:
3 % pour le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut aux prix du marché;
60 % pour le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut aux prix du marché.
Article 2
À l'article 104 du traité III-76 de la Constitution et dans le présent protocole, on entend par:
public: ce qui est relatif au gouvernement général, c'est-à-dire les administrations centrales, les autorités régionales ou locales et les fonds de sécurité sociale, à l'exclusion des opérations commerciales, telles que définies dans le système européen de comptes économiques intégrés;
déficit: le besoin net de financement, tel que défini dans le système européen de comptes économiques intégrés;
investissement: la formation brute de capital fixe, telle que définie dans le système européen de comptes économiques intégrés;
dette: le total des dettes brutes, à leur valeur nominale, en cours à la fin de l'année et consolidées à l'intérieur des secteurs du gouvernement général tel qu'il est défini au premier tiret.
Article 3
En vue d'assurer l'efficacité de la procédure concernant les déficits excessifs, les gouvernements des États membres sont responsables, aux termes de la présente procédure, des déficits du gouvernement général tel qu'il est défini à l'article 2, premier tiret. Les États membres veillent à ce que les procédures nationales en matière budgétaire leur permettent de remplir les obligations qui leur incombent dans ce domaine en vertu du traité de la Constitution. Les États membres notifient rapidement et régulièrement à la Commission leurs déficits prévus et effectifs ainsi que le niveau de leur dette.
Article 4
Les données statistiques utilisées pour l'application du présent protocole sont fournies par la Commission.
Observations et suggestions
Origine: traité de Maastricht
Protocole
sur les critères de convergence
visés à l'article 121 (ex-article 109 J)
du traité instituant
la Communauté européenneLES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de fixer les modalités des critères de convergence qui doivent guider la Communauté lUnion dans les décisions qu'elle prendra lors du passage à la troisième phase de l'Union économique et monétaire de mettre fin aux dérogations des Etats membres faisant lobjet dune dérogation visées à l'article 121, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne III-92 de la Constitution,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne. établissant une Constitution pour lEurope. :
Article premier
Le critère de stabilité des prix, visé à l'article 121 III-92, paragraphe 1, premier tiret point a), du traité de la Constitution, signifie qu'un État membre que lEtat membre concerné a un degré de stabilité des prix durable et un taux d'inflation moyen, observé au cours d'une période d'un an avant l'examen, qui ne dépasse pas de plus de 1,5 % celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. L'inflation est calculée au moyen de l'indice des prix à la consommation sur une base comparable, compte tenu des différences dans les définitions nationales.
Article 2
Le critère de situation des finances publiques, visé à l'article 121 III-92, paragraphe 1, premier tiret point b), du traité de la Constitution, signifie qu'un État membre que lEtat membre concerné ne fait pas l'objet, au moment de l'examen, d'une décision européenne du Conseil visée à l'article 104 III-76, paragraphe 6, du traité de la Constitution concernant l'existence d'un déficit excessif dans l'État membre concerné.
Article 3
Le critère de participation au mécanisme de taux de change du système monétaire européen, visé à l'article 121 III-92, paragraphe 1, premier tiret point c), du traité de la Constitution, signifie qu'un État membre que lEtat membre concerné a respecté les marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change du système monétaire européen sans connaître de tensions graves pendant au moins les deux dernières années précédant l'examen. Notamment, l'État membre n'a, de sa propre initiative, pas dévalué le taux central bilatéral de sa monnaie par rapport à la monnaie d'un autre État membre pendant la même période.
Article 4
Le critère de convergence des taux d'intérêt, visé à l'article 121 III-92, paragraphe 1, premier tiret point d), du traité de la Constitution, au cours d'une période d'un an précédant l'examen, signifie qu'un État membre que lEtat membre concerné a eu un taux d'intérêt nominal moyen à long terme qui n'excède pas de plus de 2 % celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. Les taux d'intérêt sont calculés sur la base d'obligations d'État à long terme ou de titres comparables, compte tenu des différences dans les définitions nationales.
Article 5
Les données statistiques utilisées pour l'application du présent protocole sont fournies par la Commission.
Article 6
Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, de l'IME ou de la BCE selon le cas, ainsi que du comité visé à l'article 114 du traité économique et financier, adopte les dispositions appropriées pour préciser de manière détaillée les critères de convergence visés à l'article 121 du traité III-92 de la Constitution, qui remplacent alors le présent protocole.
Observations et suggestions
Origine: traité de Maastricht
Intitulé
Le nom officiel du protocole -tel quindiqué à larticle III-92, paragraphe 1, de la Constitution- a été repris, Ce nom ne fait plus de référence à larticle de la Constitution auquel il se réfère.
Préambule
La formule « Etats membres faisant lobjet dune dérogation » est utilisée, suite aux conclusions agréées au sein du groupe dexperts juridiques CIG.
En outre, renvoi est fait à larticle III-92 en général (et non à un seul paragraphe de celui-ci), car les conditions et la procédure de décision pour mettre fin aux dérogations se trouvent désormais dans deux paragraphes différents de cet article.
Article 3
La formule "mécanisme de taux de change du système monétaire européen " est utilisée, suite aux conclusions agréées au sein du groupe dexperts juridiques CIG.
Article 6
On notera que le type dacte que le Conseil adopte nest pas précisé. Larticle III-76, para. 13, deuxième alinéa, de la Constitution qui régit le cas similaire de la modification du protocole sur les déficits excessifs, prévoit une loi du Conseil, statuant à lunanimité.
Par cohérence, il serait plus approprié de reprendre ici le même type dacte et la même procédure de vote. Cet article pourrait alors se lire comme suit :
« Une loi européenne du Conseil établit les mesures appropriées pour préciser de manière détaillée les critères de convergence visés à l'article III-92 de la Constitution, qui remplacent alors le présent protocole. Le Conseil statue à lunanimité après consultation du Parlement européen, de la Banque centrale européenne, ainsi que du comité économique et financier ».Protocole sur certaines tâches de la banque nationale du
sur le Danemark
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de régler certains problèmes particuliers relatifs au Danemark,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne. établissant une Constitution pour lEurope :
Article unique
Les dispositions de l'article 14 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne n'affectent pas le droit de la Banque nationale du Danemark d'exercer les tâches qu'elle assume actuellement à l'égard des territoires du Royaume de Danemark qui ne font pas partie de la Communauté lUnion.
Observations et suggestions
Origine: traité de Maastricht
Article unique
Le titre du protocole visé dans cet article a été mis en conformité avec le titre qui lui est attribué à larticle III-79, para. 4, de la Constitution.
Protocole
sur le PortugalLES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de régler certains problèmes particuliers relatifs au Portugal,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne:
1. Le Portugal est autorisé à maintenir la faculté conférée aux régions autonomes des Açores et de Madère de bénéficier de crédits sans intérêt auprès du Banco de Portugal selon les conditions fixées par la loi portugaise en vigueur.
2. Le Portugal s'engage à mettre tout en uvre pour mettre fin dans les meilleurs délais au régime susmentionné.
Observations et suggestions
Origine: traité de Maastricht
Observation générale
Ce protocole est obsolète, compte tenu du fait que depuis 2001 il a été mis fin au bénéfice prévu à son paragraphe 1 en faveur des Açores et de Madère. Cette information a été confirmée par le Banco de Portugal.
Il est donc suggéré de ne pas le reprendre.
Protocole
sur le passage à la troisième phase
de l'Union économique et monétaire
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
Affirment que la signature des nouvelles dispositions du traité relatives à l'Union économique et monétaire confère à la marche de la Communauté vers la troisième phase de l'Union économique et monétaire un caractère irréversible.
Par conséquent, tous les États membres, qu'ils remplissent ou non les conditions nécessaires à l'adoption d'une monnaie unique, respectent la volonté que la Communauté entre rapidement dans la troisième phase; aussi aucun État membre n'empêchera-t-il l'entrée dans la troisième phase.
Si, à la fin de 1997, la date du début de la troisième phase n'a pas été fixée, les États membres concernés, les institutions de la Communauté et les autres organismes concernés effectuent avec diligence tous les travaux préparatoires au cours de l'année 1998, afin de permettre à la Communauté d'entrer irrévocablement dans la troisième phase le 1er janvier 1999 et de permettre à la BCE et au SEBC de commencer à exercer pleinement leurs fonctions à compter de cette date.
Le présent protocole est annexé au traité instituant la Communauté européenne.
Observations et suggestions
Origine: traité de Maastricht
Observation générale
Ce protocole, qui se réfère à des dates dépassées, est obsolète. Il est donc suggéré de ne pas le reprendre.
Protocole
sur certaines dispositions
relatives au la position du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
à l'égard de l'union économique et monétaire
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RECONNAISSANT que le Royaume-Uni n'est pas tenu et n'a pas pris l'engagement de passer à la troisième phase de l'Union économique et monétaire dadopter leuro sans décision distincte en ce sens de son gouvernement et de son parlement,
Vu que le 16 octobre 1996 le gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Conseil son intention de ne pas vouloir participer à la troisième phase de lunion économique et monétaire, aux termes du point 1 du protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande du Nord, annexé au traité instituant la Communauté européenne,
PRENANT ACTE que le gouvernement du Royaume-Uni a coutume de financer ses emprunts par la vente de titres de créance au secteur privé,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne établissant une Constitution pour lEurope:
Article 1er
1. Le Royaume-Uni notifie au Conseil s'il a l'intention de passer à la troisième phase avant que le Conseil ne procède à l'évaluation prévue à l'article 121, paragraphe 2, du traité.
Le Royaume-Uni n'est pas tenu de passer à la troisième phase dadopter leuro, sauf s'il notifie au Conseil son intention de le faire.
Si aucune date n'est fixée pour le début de la troisième phase conformément à l'article 121, paragraphe 3, du traité, le Royaume-Uni peut notifier son intention de passer à la troisième phase avant le 1er janvier 1998.
Article 2
2. Les paragraphes articles 3 à 9 sont applicables si au le Royaume-Uni notifie au Conseil qu'il n'a pas l'intention de passer à la troisième phase, compte tenu de la notification faite au Conseil par le gouvernement du Royaume-Uni le 16 octobre 1996.
Les articles 3 à 9 cessent dêtre applicables si et lorsque le Royaume-Uni adopte leuro, conformément aux dispositions de larticle 10.
3. Le Royaume-Uni n'est pas inclus dans la majorité des États membres qui remplissent les conditions nécessaires visées à l'article 121, paragraphe 2, deuxième tiret, et paragraphe 3, premier tiret, du traité.
Article 3
4. Le Royaume-Uni conserve ses pouvoirs dans le domaine de la politique monétaire conformément à son droit national.
Observations et suggestions
Origine : Traité de Maastricht
Premier considérant
La référence au "passage à la troisième phase" doit être modifiée, car cette notion nexiste plus dans la Constitution. Il est suggéré de se référer à "ladoption de leuro", qui représente laspect essentiel du passage à la troisième phase aux termes des paragraphes 3 et 4 de lactuel article 121 TCE.
La même modification est faite dans dautres dispositions de ce protocole.
Deuxième considérant
Il convient dinsérer ce texte pour tenir compte dun événement intervenu après lapprobation en 1992 du présent protocole, événement qui est décisif aux fins de son application et interprétation.
Article premier
Les premier et troisième alinéas sont obsolètes; ils peuvent donc être supprimés.
Article 2
Le texte du premier alinéa a été adapté pour tenir compte du fait que la notification a eu lieu en 1996.
Le deuxième alinéa reprend le texte qui se trouve actuellement au dernier alinéa du point 10 du protocole. A ce propos, on notera que le protocole confère au Royaume-Uni un statut spécial par rapport aux autres Etats membres dont la monnaie nest pas leuro. En fait, un certain nombre dobligations prévues dans le traité CE (et à lavenir dans la Constitution) sont applicables au Royaume-Uni seulement à partir du moment où cet Etat adopte leuro, et non pas à partir du moment où il notifie son intention dadopter leuro.
Le troisième alinéa (ancien point 3 du protocole) est une disposition dépassée, qui vise le passage à la troisième phase de lunion économique et monétaire et qui peut donc être supprimée.
Article 3
On pourrait se demander si cette disposition, qui est substantiellement analogue à larticle I-29, paragraphe 4, dernière phrase, de la Constitution, est nécessaire.Article 4
5. L'article 4 III-69, paragraphe 2, l'article 104 III-76, paragraphes 1, 9 et 11 10, l'article 105 III-77, paragraphes 1 à 5, l'article 106 III-78, les articles 108 III-80, 109 III-81, 110 III-82, et l'article 123, paragraphes 4 et 5 III-83 et 111, l'article III-90, larticle III-92, paragraphe 3, l'article III-228, et l'article 112 III-289bis, paragraphes 1 et 2, point b), du traité de la Constitution ne s'appliquent pas au Royaume-Uni. Il en va de même pour l'article III-71, paragraphe 2, pour ce qui concerne l'adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui concernent la zone euro d'une façon générale.
Dans ces les dispositions visées au premier alinéa, les références à la Communauté lUnion et aux États membres n'incluent pas le Royaume-Uni et les références aux banques centrales nationales n'incluent pas la Banque d'Angleterre.
Article 5
6. L'article 116, paragraphe 4, Le Royaume-Uni sefforce déviter un déficit public excessif.
et les Les articles 119 III-95 et 120 III-96 du traité de la Constitution continuent à s'appliquer au Royaume-Uni. L'article 114 III-86, paragraphe 4, et l'article 124 III-94 de la Constitution s'appliquent au Royaume-Uni comme s'il faisait l'objet d'une dérogation. Les articles 119 III-95 et 120 III-96 du traité de la Constitution continuent à s'appliquer au Royaume-Uni.
Article 6
7. Les droits de vote du Royaume-Uni sont suspendus pour les actes du lors de ladoption par le Conseil des mesures visées aux articles énumérés au point 5 à larticle 4. À cet effet, les voix pondérées du Royaume-Uni sont exclues de tout calcul d'une majorité qualifiée au sens de l'article 122 III-91, paragraphe 5 4, deuxième alinéa du traité de la Constitution sapplique.
Le Royaume-Uni n'a pas non plus le droit de participer à la nomination du président, du vice-président et des autres membres du directoire de la BCE Banque centrale européenne prévue à l'article 112 III-289bis, paragraphe 2, point b), et à l'article 123, paragraphe 1, du traité de la Constitution.
Article 7
8. Les articles 3, 4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3, 11.2, 12.1, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 et 52 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne («les statuts») ne s'appliquent pas au Royaume-Uni.
Dans ces articles, les références à la Communauté lUnion ou aux États membres ne concernent pas le Royaume-Uni et les références aux banques centrales nationales ou aux actionnaires ne concernent pas la Banque d'Angleterre.
Les références aux articles 10.3 et 30.2 des statuts au «capital souscrit de la BCE Banque centrale européenne » n'incluent pas le capital souscrit par la Banque d'Angleterre.
Observations et suggestions
Article 4
Il est suggéré d'ordonner lénumération des articles suivant lordre progressif.
Il convient de noter que le projet de Constitution prévoit un nouveau cas darticle qui ne sapplique pas aux Etats membres faisant lobjet dune dérogation, à savoir larticle III-71, paragraphe 2 concernant l'adoption des parties de grandes orientations des politiques économiques qui concernent la zone euro dune façon générale (article III-91, paragraphe 2, point a). Il est suggéré de viser ce cas dans la présente disposition.
Article 5
Larticle 116, paragraphe 4, TCE nétant pas remplacé, il est nécessaire den reprendre le contenu au premier alinéa.
Au deuxième alinéa, il est suggéré d'ordonner lénumération des articles suivant lordre progressif.
Article 6
Le libellé du premier alinéa est calqué sur celui de larticle III-91, paragraphe 4, de la Constitution, qui constitue la disposition de référence ici.
Article 7
Il est suggéré de reprendre dans cette énumération également larticle 10.2 tel que modifié par la décision du Conseil 2003/223/CE (voir le protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE), à savoir la disposition sur les règles de vote au sein du conseil des gouverneurs, pour éviter tout problème dinterprétation quant à lapplicabilité de cette disposition au Royaume-Uni.
La suggestion de supprimer la référence à larticle 50 est la conséquence de la suggestion de supprimer larticle 50 dans le protocole relatif aux statuts du SEBC et de la BCE.
Article 8
9. L'article 123 III-93, paragraphe 3, du traité de la Constitution et les articles 44 à 48 des statuts sont applicables, qu'un État membre fasse ou non l'objet d'une dérogation, sous réserve des modifications suivantes:
a) à l'article 44 des statuts, les références aux missions de la BCE Banque centrale européenne et de l'IME lInstitut monétaire européen comprennent les missions qui doivent encore être menées à bien pendant la troisième phase après lintroduction de leuro en raison d'une éventuelle décision du Royaume-Uni de ne pas passer à cette phase adopter leuro;
b) en plus des missions visées à l'article 47 des statuts, la BCE Banque centrale européenne remplit une fonction de conseil et d'assistance dans la préparation de toute décision européenne que le Conseil pourrait être amené à prendre à l'égard du Royaume-Uni conformément aux dispositions du paragraphe de larticle 10, points a) et c);
c) la Banque d'Angleterre verse sa contribution au capital de la BCE Banque centrale européenne à titre de participation à ses frais de fonctionnement sur la même base que les banques centrales nationales des États membres faisant l'objet d'une dérogation.
Article 9
11. Par dérogation à l'article 101 et à l'article 116, paragraphe 3, du traité III-73 de la Constitution et à l'article 21.1 des statuts, le gouvernement du Royaume-Uni peut conserver la ligne de crédit «Ways and Means» dont il dispose auprès de la Banque d'Angleterre si et aussi longtemps que le Royaume-Uni ne passe pas à la troisième phase.
Article 10
10. Si le Le Royaume-Uni ne passe pas à la troisième phase, il peut notifier au Conseil modifier sa notification à tout moment après le début de cette phase son intention dadopter leuro. Dans ce cas:
a) le Royaume-Uni a le droit de passer à la troisième phase dadopter leuro pour autant qu'il remplisse les conditions nécessaires. Le Conseil, statuant à la demande du Royaume-Uni, dans les conditions et selon la procédure fixées à l'article 122, paragraphe 2, du traité III-92, paragraphes 1 et 2, de la Constitution, décide s'il remplit les conditions nécessaires;
b) la Banque d'Angleterre verse sa part de capital souscrit et transfère à la BCE Banque centrale européenne des avoirs de réserve en devises et contribue à ses réserves sur la même base que la banque centrale nationale d'un État membre dont la dérogation a pris fin;
c) le Conseil, statuant dans les conditions et selon la procédure fixées à l'article 123 III-92, paragraphe 53, du traité de la Constitution, prend toute autre décision nécessaire pour permettre au Royaume-Uni de passer à la troisième phase dadopter leuro.
Si le Royaume-Uni passe à la troisième phase conformément aux dispositions du présent paragraphe, les paragraphes 3 à 9 cessent d'être applicables.
11. Par dérogation à l'article 101 et à l'article 116, paragraphe 3, du traité et à l'article 21.1 des statuts, le gouvernement du Royaume-Uni peut conserver la ligne de crédit «Ways and Means» dont il dispose auprès de la Banque d'Angleterre si et aussi longtemps que le Royaume-Uni ne passe pas à la troisième phase.
Observations et suggestions
Article 8
Il convient de se référer à tout larticle III-93 de la Constitution pour couvrir non seulement lactuel article 123, paragraphe 3, TCE, à savoir la disposition à laquelle larticle ici en question fait renvoi, mais aussi larticle 117, paragraphe 2, TCE, qui est actuellement applicable au Royaume-Uni et doit continuer à lêtre.
Article 9
Cet article reprend le texte qui se trouve actuellement au point 11 du protocole. Il est mieux placé ici, parmi les dispositions qui sont applicables au Royaume-Uni aussi longtemps quil na pas adopté leuro.
La référence à larticle 116, paragraphe 3, TCE nest pas reprise car elle est obsolète.
Article 10
Au point a), renvoi est fait à larticle III-92, paragraphes 1 et 2, de la Constitution (et non au seul paragraphe 2), car les conditions et la procédure de décision pour mettre fin à la dérogation se trouvent désormais dans ces deux paragraphes de cet article.
Pour la suppression du dernier alinéa (ancien point 11 du protocole), voir commentaire à larticle 9.
Protocole
relatif à la position du sur certaines dispositions
relatives au Danemark
à l'égard de l'union économique et monétaire
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de régler, conformément aux objectifs généraux du traité instituant la Communauté européenne, certains problèmes particuliers qui se posent actuellement,
Vu que la Constitution du Danemark contient des dispositions susceptibles de rendre nécessaire l'organisation au Danemark d'un référendum avant que ce pays ne s'engage dans la troisième phase de l'Union économique et monétaire ne renonce à sa dérogation,
Vu que le 3 novembre 1993 le gouvernement danois a notifié au Conseil son intention de ne pas vouloir participer à la troisième phase de lunion économique et monétaire, aux termes du point 1 du protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark, annexé au traité instituant la Communauté européenne,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne. établissant une Constitution pour lEurope :
1. Le gouvernement danois notifie au Conseil sa position sur sa participation à la troisième phase avant que le Conseil ne procède à son évaluation selon larticle 121, paragraphe 2, du traité.
Article 1er
2. Au cas où le Le Danemark notifie qu'il ne participera pas à la troisième phase, il bénéficie d'une dérogation, compte tenu de la notification faite au Conseil par le gouvernement danois le 3 novembre 1993. Cette dérogation a pour effet de rendre applicables au Danemark tous les articles et toutes les dispositions du traité de la Constitution et des statuts du SEBC du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne faisant référence à une dérogation.
3. Dans ce cas, le Danemark n'est pas inclus dans la majorité des États membres qui remplissent les conditions nécessaires mentionnées à l'article 121, paragraphe 2, deuxième tiret, et paragraphe 3, premier tiret, du traité.
Article 2
4. La procédure prévue à l'article 122, paragraphe 2, III-92 de la Constitution pour mettre fin à la dérogation n'est entamée qu'à la demande du Danemark.
Article 3
5. Au cas où il est mis fin à la dérogation, les dispositions du présent protocole cessent d'être applicables.
Observations et suggestions
Origine: traité de Maastricht
Premier considérant
Il sagit dune référence historique qui peut être supprimée
Troisième considérant
Il convient dinsérer ce texte pour tenir compte dun événement intervenu après lapprobation en 1992 du présent protocole, événement qui est décisif aux fins de son application et interprétation.
Ancien point 1
Il sagit dune disposition dépassée, qui a produit ses effets, et dont les résultats (la notification) sont pris en compte dans le nouveau considérant (voir ci-dessus).
Ancien point 3
Il sagit dune disposition dépassée, qui vise le passage à la troisième phase de lunion économique et monétaire et qui peut donc être supprimée.
Article 2
Renvoi est fait à larticle III-92 en général (et non à un seul paragraphe de celui-ci), car les conditions et la procédure de décision pour mettre fin à la dérogation se trouvent désormais dans deux paragraphes différents de cet article.
Protocole
sur la France
le régime du franc CFP
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de tenir compte d'un élément particulier concernant la France,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne. établissant une Constitution pour lEurope. :
Article unique
La France conservera le privilège d'émettre des monnaies dans ses territoires d'outre-mer selon les modalités établies par sa législation nationale, et elle sera est seule habilitée à déterminer la parité du franc CFP.
Observations et suggestions
Protocole
sur la cohésion économique, et sociale et territoriale
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT que l'Union s'est fixé pour objectif de promouvoir le progrès économique et social, entre autres par le renforcement de la cohésion économique, et sociale,
RAPPELANT que l'article 2 I-3 du traité instituant la Communauté européenne de la Constitution mentionne, entre autres missions objectifs, la promotion de la cohésion économique, et sociale et territoriale et de la solidarité entre les États membres et que le renforcement de la cohésion économique, et sociale et territoriale figure parmi les actions domaines de compétence partagée de la Communauté lUnion énumérés à l'article I-13 du traité de la Constitution,
RAPPELANT que les dispositions de l'ensemble de la troisième partie, titre XVII, Section 3 du Chapitre III du Titre III de la Partie III, consacré à la cohésion économique, et sociale et territoriale, fournissent la base juridique permettant de consolider et de développer davantage l'action de la Communauté lUnion dans le domaine de la cohésion économique, et sociale et territoriale, notamment de créer un nouveau Fonds,
RAPPELANT que les dispositions de la troisième partie, titres XV, concernant les réseaux transeuropéens, et XIX, relatif à l'environnement, prévoient larticle III-119 de la Constitution prévoit la création d'un Fonds de cohésion avant le 31 décembre 1993,
SE DÉCLARANT convaincues que la marche vers l'Union économique et monétaire contribuera à la croissance économique de tous les États membres,
NOTANT que les fonds structurels de la Communauté auront été doublés en termes réels entre 1987 et 1993, entraînant d'importants transferts, notamment en termes de part du PIB des États membres les moins prospères,
NOTANT que la Banque européenne d'investissement (BEI) prête des sommes considérables et de plus en plus importantes au bénéfice des régions les plus pauvres,
NOTANT le souhait d'une plus grande souplesse dans les modalités d'octroi des ressources provenant des fonds structurels,
NOTANT le souhait d'une modulation des niveaux de la participation communautaire de lUnion aux programmes et aux projets dans certains pays,
NOTANT la proposition de prendre davantage en compte, dans le système des ressources propres, la prospérité relative des États membres,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:
Article unique
1. Les États membres réaffirment que la promotion de la cohésion économique, et sociale et territoriale est vitale pour le développement intégral et le succès durable de la Communauté et soulignent qu'il importe de faire figurer la cohésion économique et sociale aux articles 2 et 3 du traité lUnion;
2. Ils réaffirment leur conviction que les fonds structurels doivent continuer à jouer un rôle considérable dans la réalisation des objectifs de la Communauté lUnion dans le domaine de la cohésion;
Observations et suggestions
Origine: traité de Maastricht.
Observation générale
Les articles I-3.3 ainsi que III-116 à 120 de la Constitution font référence à la « cohésion économique, sociale et territoriale ».
1er considérant
Il est suggéré de supprimer ce considérant qui fait double emploi avec le suivant.
2ème considérant
Larticle I-3 décrit les « objectifs » de lUnion.
La cohésion économique, sociale et territoriale est un domaine de compétence partagée (article I-13.2). Le mot « renforcement » ny figure pas.
5ème et 6ème considérants
Les références à la marche vers l'Union économique et monétaire ainsi quà la période 1987-1993 sont devenues obsolètes.
Dernier considérant (nouveau)
Ajout de la formule standard.
3. Ils réaffirment leur conviction que la BEI Banque européenne d'investissement doit continuer à consacrer la majorité de ses ressources à la promotion de la cohésion économique, et sociale et territoriale et se déclarent disposées à réexaminer le capital dont la BEI Banque européenne d'investissement a besoin, dès que cela sera nécessaire à cet effet;
RÉAFFIRMENT la nécessité de procéder à une évaluation complète du fonctionnement et de l'efficacité des fonds structurels en 1992 et de réexaminer à cette occasion la taille que devraient avoir ces fonds, compte tenu des missions de la Communauté dans le domaine de la cohésion économique et sociale;
CONVIENNENT que le Fonds de cohésion, qui doit être créé avant le 31 décembre 1993, attribuera des contributions financières de la Communauté à des projets relatifs à l'environnement et aux réseaux transeuropéens dans des États membres dont le PNB par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne communautaire et qui ont mis en place un programme visant à satisfaire aux conditions de convergence économique visées à l'article 104 du traité;
4. Ils déclarent qu'ellesils ont l'intention de permettre une plus grande flexibilité dans l'octroi de crédits en provenance des fonds structurels afin de tenir compte des besoins spécifiques qui ne sont pas satisfaits dans le cadre de la réglementation actuelle des fonds structurels;
5. Ils se déclarent disposées à moduler les niveaux de la participation communautaire de lUnion dans le cadre des programmes et des projets des fonds structurels, afin d'éviter des augmentations excessives des dépenses budgétaires dans les États membres les moins prospères;
6. Ils reconnaissent la nécessité de suivre de près les progrès accomplis sur la voie de la cohésion économique, et sociale et territoriale et se déclarent prêtes à étudier toutes les mesures nécessaires à cet égard;
7. Ils affirment leur intention de tenir davantage compte de la capacité contributive des différents États membres au système des ressources propres et d'étudier des moyens permettant de corriger, pour les États membres les moins prospères, les éléments régressifs du système actuel de ressources propres;
CONVIENNENT d'annexer le présent protocole au traité instituant la Communauté européenne.
Observations et suggestions
Paragraphe 3, 2ème alinéa
Les références à lévaluation à effectuer en 1992 ainsi quau fonds à créer avant 1993 sont devenues obsolètes.
Protocole
sur le droit d'asile
pour les ressortissants des États membres
de l'Union européenne
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
Considérant que, conformément à larticle I-7 paragraphe 1 de la Constitution, lUnion reconnaît les principes et les droits énoncés dans la Charte des droits fondamentaux ;
CONSIDÉRANT que, conformément aux dispositions de à l'article 6 I-7, paragraphe 2 3, du traité sur lUnion européenne de la Constitution, l'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 les droits fondamentaux, tels quils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de lHomme et des libertés fondamentales font partie du droit de lUnion;
CONSIDÉRANT que la Cour de justice des Communautés européennes de lUnion est compétente pour assurer que, dans l'interprétation et l'application de l'article 6 I-7, paragraphe 2 3, du traité sur lUnion européenne de la Constitution, le droit est respecté par la Communauté lUnion européenne ;
CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 49 I-57 du traité sur lUnion européenne de la Constitution, tout État européen qui demande à devenir membre de l'Union doit respecter les principes valeurs énoncées à l'article 6, paragraphe 1, I-2 du traité sur lUnion européenne de la Constitution;
GARDANT À L'ESPRIT que l'article 309 I-58 du traité instituant la Communauté européenne de la Constitution crée un mécanisme de suspension de certains droits en cas de violation grave et persistante de ces principes valeurs par un État membre ;
RAPPELANT que tout ressortissant d'un État membre jouit, en tant que citoyen de l'Union, d'un statut spécial et d'une protection spéciale qui sont garantis par les États membres conformément aux dispositions de la deuxième partie du traité instituant la Communauté européenne du titre II de la Partie I et du titre II de la Partie III de la Constitution;
GARDANT À L'ESPRIT que le traité instituant la Communauté européenne la Constitution établit un espace sans frontières intérieures et accorde à chaque citoyen de l'Union le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
RAPPELANT que l'extradition des ressortissants des États membres de l'Union est régie par la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et la convention du 27 septembre 1996 , établie sur la base de l'article 31 du traité sur l'Union européenne, relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne du 27 septembre 1996;
SOUHAITANT empêcher que l'asile en tant qu'institution soit utilisé à des fins autres que celles auxquelles il est destiné ;
CONSIDÉRANT que le présent protocole respecte la finalité et les objectifs de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne établissant une Constitution pour lEurope:
Observations et suggestions
Origine : traité dAmsterdam
Nouveau considérant
Il est suggéré d'ajouter un nouveau considérant qui se réfère à larticle I-7, paragraphe 1 de la Constitution.
Premier considérant
La formulation de la référence à la Convention européenne des droits de lhomme est modifiée car reprise de larticle I-7 paragraphe 3 de la Constitution (idem au point a) de l'article unique).
3ème considérant
La substitution du terme "principes" par celui de "valeurs" répond à la terminologie employée par larticle I-2 de la Constitution.
7ème considérant
La convention européenne d'extradiction du 13 décembre 1957 et la convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne du 27 septembre 1996 ne sont plus pertinentes pour l'extradition des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne. Celle-ci est régie par la Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres.
Il est donc suggéré de supprimer ce considérant.Article unique
Vu le niveau de protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales dans les États membres de l'Union européenne, ceux-ci sont considérés comme constituant des pays d'origine sûrs les uns vis-à-vis des autres pour toutes les questions juridiques et pratiques liées aux affaires d'asile. En conséquence, toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un État membre ne peut être prise en considération ou déclarée admissible pour instruction par un autre État membre que dans les cas suivants:
a) si l'État membre dont le demandeur est ressortissant, invoquant l'article 15 de la Convention de Rome européenne de sauvegarde sur la protection des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, prend, après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, des mesures dérogeant, sur son territoire, à ses obligations au titre de cette convention;
b) si la procédure prévue à l'article 7, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne I-58 paragraphe 2 de la Constitution a été déclenchée et jusqu'à ce que le Conseil européen prenne une décision européenne à ce sujet à l'égard de l'Etat membre dont le demandeur est ressortissant ;
c) si le Conseil européen, statuant sur la base de larticle 7, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne I-58 paragraphe 2 de la Constitution, a constaté, à légard de lEtat membre dont le demandeur est le ressortissant, lexistence dune violation grave et persistante par cet Etat membre des principes valeurs énoncées à larticle 7, paragraphe 1 I-2 de la Constitution;
d) si un Etat membre devait en décider ainsi unilatéralement en ce qui concerne la demande dun ressortissant dun autre Etat membre ; dans ce cas, le Conseil est immédiatement informé ; la demande est traitée sur la base de la présomption quelle est manifestement non fondée sans que, quel que soit le cas, le pouvoir de décision de lEtat membre ne soit affecté daucune manière.
Observations et suggestions
Article unique
Il est suggéré d'indiquer explicitement à quel Etat membre se réfère le point b).
Protocole
sur l'application des principes
de subsidiarité et de proportionnalité
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉTERMINÉES à fixer les conditions d'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne, afin de définir plus précisément les critères d'application de ces principes et de faire en sorte qu'ils soient observés de façon rigoureuse et appliqués de manière cohérente par toutes les institutions;
DÉSIREUSES de faire en sorte que la prise de décision ait lieu à un niveau aussi proche que possible des citoyens de l'Union;
COMPTE TENU de l'accord interinstitutionnel du 25 octobre 1993 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur les procédures pour la mise en uvre du principe de subsidiarité,
ONT CONFIRMÉ que les conclusions du Conseil européen de Birmingham du 16 octobre 1992 et l'approche globale relative à l'application du principe de subsidiarité arrêtée par le Conseil européen lors de sa réunion d'Édimbourg, les 11 et 12 décembre 1992, continueront de guider l'action des institutions de l'Union, ainsi que l'évolution de l'application du principe de subsidiarité, et, à cet effet,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne:
1. Dans l'exercice de ses compétences, chaque institution veille au respect du principe de subsidiarité. Elle veille également au respect du principe de proportionnalité, en vertu duquel l'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité.
2. L'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité respecte les dispositions générales et les objectifs du traité, notamment en ce qui concerne le maintien intégral de l'acquis communautaire et l'équilibre institutionnel; elle ne porte pas atteinte aux principes mis au point par la Cour de justice en ce qui concerne la relation entre le droit national et le droit communautaire et devrait tenir compte de l'article 6, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, selon lequel «l'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et mener à bien ses politiques».
Observations et suggestions
Origine: traité d'Amsterdam
Observation générale:
Ce protocole est remplacé par le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, qui a été établi par la Convention.
3. Le principe de subsidiarité ne remet pas en question les compétences conférées à la Communauté européenne par le traité, telles qu'interprétées par la Cour de justice. Les critères énoncés à l'article 5, deuxième alinéa, du traité concernent les domaines dans lesquels la Communauté ne possède pas de compétence exclusive. Le principe de subsidiarité donne une orientation pour la manière dont ces compétences doivent être exercées au niveau communautaire. La subsidiarité est un concept dynamique qui devrait être appliqué à la lumière des objectifs énoncés dans le traité. Il permet d'étendre l'action de la Communauté, dans les limites de ses compétences, lorsque les circonstances l'exigent et, inversement, de la limiter et d'y mettre fin lorsqu'elle ne se justifie plus.
4. Pour toute proposition de texte législatif communautaire, les motifs sur lesquels elle se fonde font l'objet d'une déclaration tendant à la justifier en démontrant qu'elle est conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité; les raisons permettant de conclure qu'un objectif communautaire peut être mieux réalisé à l'échelon communautaire doivent s'appuyer sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c'est possible, quantitatifs.
5. Pour être justifiée, une action de la Communauté doit répondre aux deux aspects du principe de subsidiarité: les objectifs de l'action proposée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par l'action des États membres dans le cadre de leur système constitutionnel national et peuvent donc être mieux réalisés par une action de la Communauté.
Pour déterminer si la condition susmentionnée est remplie, il convient de suivre les lignes directrices suivantes:
la question examinée a des aspects transnationaux qui ne peuvent pas être réglés de manière satisfaisante par l'action des États membres;
une action au seul niveau national ou l'absence d'action de la Communauté serait contraire aux exigences du traité (comme la nécessité de corriger les distorsions de concurrence, d'éviter des restrictions déguisées aux échanges ou de renforcer la cohésion économique et sociale) ou léserait grandement d'une autre manière les intérêts des États membres;
une action menée au niveau communautaire présenterait des avantages manifestes, en raison de ses dimensions ou de ses effets, par rapport à une action au niveau des États membres.
6. La forme de l'action communautaire est aussi simple que le permettent la réalisation adéquate de l'objectif de la mesure et la nécessité d'une exécution efficace. La Communauté ne légifère que dans la mesure nécessaire. Toutes choses égales par ailleurs, il convient de donner la préférence à des directives plutôt qu'à des règlements, et à des directives-cadres plutôt qu'à des mesures détaillées. Bien qu'elles lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, les directives visées à l'article 249 du traité laissent aux instances nationales le choix de la forme et des moyens.
Observations et suggestions
7. En ce qui concerne la nature et la portée de l'action communautaire, les mesures de la Communauté doivent laisser une marge de décision aussi grande que possible au plan national, cette marge devant rester compatible avec la réalisation de l'objectif de la mesure et le respect des exigences du traité. Sans préjudice de la législation communautaire, il convient de veiller au respect des pratiques nationales bien établies ainsi que de l'organisation et du fonctionnement des systèmes juridiques des États membres. Dans les cas appropriés, et sous réserve de la nécessité d'une exécution adéquate, les mesures communautaires doivent offrir aux États membres des solutions différentes pour réaliser les objectifs de la mesure.
8. Dans le cas où l'application du principe de subsidiarité amène à renoncer à une action de la Communauté, les États membres sont tenus de conformer leur action aux règles générales énoncées à l'article 10 du traité, en prenant toute mesure propre à assurer l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu du traité et en s'abstenant de toute mesure qui risquerait de compromettre la réalisation des objectifs du traité.
9. Sans préjudice de son droit d'initiative, la Commission devrait:
excepté dans des cas d'urgence particulière ou de confidentialité, procéder à de larges consultations avant de proposer des textes législatifs et publier, dans chaque cas approprié, des documents relatifs à ces consultations;
motiver la pertinence de chacune de ses propositions au regard du principe de subsidiarité; chaque fois que cela est nécessaire, l'exposé des motifs joint à la proposition donne des détails à ce sujet. Le financement, en tout ou en partie, de l'action de la Communauté, à partir du budget communautaire requiert une explication;
tenir dûment compte de la nécessité de faire en sorte que toute charge, financière ou administrative, incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit le moins élevée possible et à la mesure de l'objectif à atteindre;
présenter chaque année au Conseil européen, au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de l'article 5 du traité. Ce rapport annuel est également transmis au Comité des régions et au Comité économique et social.
10. Le Conseil européen tient compte du rapport de la Commission visé au point 9, quatrième tiret, dans le rapport concernant les progrès réalisés par l'Union, qu'il est tenu de présenter au Parlement européen aux termes de l'article 4 du traité sur l'Union européenne.
11. Dans le plein respect des procédures applicables, le Parlement européen et le Conseil procèdent à un examen, qui fait partie intégrante de l'examen global des propositions de la Commission, de la conformité de ces propositions avec les dispositions de l'article 5 du traité. Cette disposition concerne tant la proposition initiale de la Commission que les modifications que le Parlement européen et le Conseil envisagent d'y apporter.
Observations et suggestions
12. Le Parlement européen, dans le cadre des procédures visées aux articles 251 et 252 du traité, est informé de la position du Conseil quant à l'application de l'article 5 du traité par l'exposé des motifs qui ont conduit le Conseil à arrêter sa position commune. Le Conseil communique au Parlement européen les raisons pour lesquelles il estime qu'une partie ou la totalité d'une proposition de la Commission n'est pas conforme à l'article 5 du traité.
13. Le respect du principe de subsidiarité fait l'objet d'un réexamen, conformément aux règles fixées par le traité instituant la Communauté européenne.
Observations et suggestions
Protocole
sur les relations extérieures
des États membres
en ce qui concerne le franchissement
des frontières extérieures
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
COMPTE TENU de la nécessité pour les États membres d'assurer des contrôles effectifs à leurs frontières extérieures, le cas échéant en coopération avec des pays tiers,
ARRÊTENT SONT CONVENUES DE la disposition ci-après, qui est annexée au traité instituant la Communauté européenne établissant une Constitution pour lEurope :
Les dispositions sur les mesures relatives au franchissement des frontières extérieures prévues à l'article 62, point 2), sous a), du titre IV du traité III-166, paragraphe 2, point b) de la Constitution ne préjugent pas la compétence des États membres de négocier ou de conclure des accords avec des pays tiers, pour autant que lesdits accords respectent le droit communautaire de lUnion et les autres accords internationaux pertinents.
Observations et suggestions
Origine : traité dAmsterdam
Protocole
sur le système de radiodiffusion publique
dans les États membres
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSIDÉRANT que la radiodiffusion de service public dans les États membres est directement liée aux besoins démocratiques, sociaux et culturels de chaque société ainsi qu'à la nécessité de préserver le pluralisme dans les médias,
SONT CONVENUES des dispositions interprétatives ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne établissant une Constitution pour l'Europe:
Article unique
Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne de la Constitution sont sans préjudice de la compétence des États membres de pourvoir au financement du service public de radiodiffusion dans la mesure où ce financement est accordé aux organismes de radiodiffusion aux fins de l'accomplissement de la mission de service public telle qu'elle a été conférée, définie et organisée par chaque État membre et dans la mesure où ce financement n'altère pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté lUnion dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt commun, étant entendu que la réalisation du mandat de ce service public doit être prise en compte.
Observations et suggestions
Origine: traité d'Amsterdam.
Protocole
sur la protection
et le bien-être des animaux
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES d'assurer une plus grande protection et un meilleur respect du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe instituant la Communauté européenne :
Article unique
Lorsqu'ils formulent et mettent en uvre la politique communautaire de lUnion dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, des transports, du marché intérieur et de la recherche et du développement technologique et de lespace, la Communauté lUnion et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux.
Observations et suggestions
Origine: traité d'Amsterdam.
Article unique
Ces suggestions visent à reprendre les domaines de compétence inscrits dans la Constitution.
Protocole
Relatif à larticle 67 du traité instituant la Communaute européenne
Protocole
Relatif à larticle 67 du traité instituant la Communaute européenne
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité instituant la Communauté européenne:
ARTICLE UNIQUE
À partir du 1er mai 2004, le Conseil statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen pour arrêter les mesures visées à l'article 66 du traité instituant la Communauté européenne.
Observations et suggestions
Origine : traité de Nice
Observation générale
Ce protocole est obsolète. Il est donc suggéré de ne pas le reprendre.
Protocole
relatif aux conséquences financières de lexpiration du traité CECA
et au fonds de recherche du charbon et de lacier
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives à l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA);
SOUHAITANT conférer la propriété des fonds CECA à la Communauté européenne;
RAPPELANT que Ttous les éléments du patrimoine actif et passif de la CECA, tels qu'ils existentaient au 23 juillet 2002, sont été transférés à la Communauté européenne à compter du 24 juillet 2002.
TENANT COMPTE du fait qu'il est souhaitable d'utiliser ces fonds pour la recherche dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier et qu'il y a lieu, par conséquent, d'établir certaines règles spécifiques à cet égard,
ONT ARRÊTÉ les dispositions suivantes, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne: SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une Constitution pour l'Europe:
ARTICLE 1
1. Tous les éléments du patrimoine actif et passif de la CECA, tels qu'ils existent au 23 juillet 2002, sont transférés à la Communauté européenne à compter du 24 juillet 2002.
2.1. Sous réserve de toute augmentation ou diminution qui peut intervenir à la suite des opérations de liquidation, la valeur nette de ces éléments des éléments du patrimoine actif et passif de la CECA, tels qu'ils apparaissent dans le bilan de la CECA au 23 juillet 2002, est considérée comme un patrimoine destiné à la recherche dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier, désigné par "CECA en liquidation". Après la clôture de la liquidation, le patrimoine est dénommé "Avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l'acier".
3.2. Les recettes produites par ce patrimoine, dénommées "Fonds de recherche du charbon et de l'acier", sont affectées exclusivement à la recherche menée dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier en dehors du programme-cadre de recherche, conformément aux dispositions du présent protocole et des actes adoptés sur la base de celui-ci.
ARTICLE 2
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête toutes les dispositions nécessaires à la mise en uvre du présent protocole, y compris les principes essentiels et les procédures décisionnelles appropriées, notamment en vue de l'adoption des lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion du patrimoine du Fonds de recherche du charbon et de l'acier, ainsi que des lignes directrices techniques pour le programme de recherche de ce Fonds.
ARTICLE 3
Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne de la Constitution s'appliquent, sauf dispositions contraires du présent protocole et des actes adoptés sur la base de celui-ci.
ARTICLE 4
Le présent protocole s'applique à compter du 24 juillet 2002.
Observations et suggestions
Origine : traité de Nice
Premier et deuxième considérants
Ces deux considérants effectuant une référence au passé il est suggéré de les supprimer.
Dernier considérant
Ajout de la formule standard.
Article 1
Alinéa 1
Sagissant dune référence au passé il est suggéré de déplacer cette disposition parmi les considérants. En outre, larticle IV-3 de la Constitution règle la question de la succession juridique.
Article 2
Il conviendra de préciser linstrument à adopter par le Conseil ainsi que la procédure applicable. Les dispositions visées ici peuvent être comparées, dune part, au programme-cadre en matière de recherche et développement technologique, qui est arrêté par la loi (article III-149 de la Constitution) et, dautre part, au cadre financier pluriannuel, qui est arrêté par une loi de Conseil statuant à la majorité qualifiée (à lunanimité lors de l'adoption du premier cadre financier pluriannuel suivant l'entrée en vigueur de la Constitution) après approbation du Parlement européen (article I-54 de la Constitution).
Protocole
sur les privilèges
et immunités des Communautés
européennes du 8 avril 1965 de lUnion européenne
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSIDÉRANT que, aux termes de l'article 28 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, ces Communautés III-340 de la Constitution, lUnion, la Banque centrale européenne et la Banque européenne d'investissement jouissent sur le territoire des États membres des immunités et privilèges nécessaires à l'accomplissement de leur mission,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées à ce traité au traité établissant une Constitution pour lEurope.
CHAPITRE I
BIENS, FONDS, AVOIRS ET OPÉRATIONS
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DE LUNION
Article premier
Les locaux et les bâtiments des Communautés de lUnion sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et avoirs des Communautés de lUnion ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.
Article 2
Les archives des Communautés de lUnion sont inviolables.
Article 3
Les Communautés, LUnion, leurs ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.
Les gouvernements des États membres prennent, chaque fois qu'il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers lorsque les Communautés lUnion effectuent pour leur son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Toutefois, l'application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l'intérieur des Communautés de lUnion.
Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale.
Article 4
Les Communautés sont LUnion est exonérées exonérée de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard des articles destinés à leur usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.
Elles sont Elle est également exonérées exonérée de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d'importation et d'exportation à l'égard de leurs publications.
Observations et suggestions
Origine: traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes
Observation générale
Les références au traité Euratom ainsi quà la Communauté européenne de lénergie atomique ont été supprimées dès lors que ce protocole ne sera plus annexé quau seul traité établissant la Constitution pour lEurope, et quil sera rendu applicable au traité Euratom par une disposition en ce sens qui figurera dans le protocole portant modification du traité Euratom (v. remarques générales).
Intitulé
La référence à la date du protocole peut être abrogée, conformément aux suggestions faites à larticle III-340 du projet de Constitution (v. document CIG 4/03).
Premier considérant
Le traité instituant un Conseil et une Commission unique du 8 avril 1965 a été abrogé par le traité dAmsterdam. Adaptation conforme au projet de Constitution, en particulier larticle III-340.
Article 5
La Communauté européenne du charbon et de l'acier peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie.
CHAPITRE II
COMMUNICATIONS ET LAISSEZ-PASSER
Article 6
Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions des Communautés de lUnion bénéficient sur le territoire de chaque État membre du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques.
La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions des Communautés de lUnion ne peuvent être censurées.
Article 7
1. Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le un règlement européen du Conseil statuant à la majorité simple, et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des États membres peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions des Communautés de lUnion par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents des Communautés de lUnion.
La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des États tiers.
2. Toutefois, les dispositions de l'article 6 du protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté européenne du charbon et de l'acier demeurent applicables aux membres et agents des institutions qui sont, à l'entrée en vigueur du présent traité, en possession du laissez-passer prévu à cet article, et ce jusqu'à l'application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus.
Observations et suggestions
Article 5
Disposition caduque en raison de la terminaison du traité CECA
Article 7 , par. 1
Comme pour la plupart des bases juridiques de la Constitution, il convient de préciser linstrument adopté par le Conseil, et le cas échéant dexaminer la procédure de décision. En loccurrence, compte tenu de la nature des mesures adoptées ainsi que de la procédure de décision en vigueur, à savoir le Conseil statuant à majorité simple (ce qui est la règle générale dans les traités actuels), il est suggéré de préciser que linstrument est un règlement européen. En outre, dès lors que la majorité qualifiée est devenue la règle générale dans le projet de Constitution, il convient dindiquer de façon expresse les cas où le Conseil continue de voter à la majorité simple.
Article 7 , par. 2
Disposition caduque en raison de la terminaison du traité CECA.
Protocole
sur les privilèges
et immunités des Communautés
européennes du 8 avril 1965 de lUnion européenne
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSIDÉRANT que, aux termes de l'article 28 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, ces Communautés III-340 de la Constitution, lUnion, y compris la Banque centrale européenne et la Banque européenne d'investissement, jouissent sur le territoire des États membres des immunités et privilèges nécessaires à l'accomplissement de leur mission,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées à ce traité au traité établissant une Constitution pour lEurope.
CHAPITRE I
BIENS, FONDS, AVOIRS ET OPÉRATIONS
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DE LUNION
Article premier
Les locaux et les bâtiments des Communautés de lUnion sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et avoirs des Communautés de lUnion ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice.
Article 2
Les archives des Communautés de lUnion sont inviolables.
Article 3
Les Communautés, LUnion, leurs ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.
Les gouvernements des États membres prennent, chaque fois qu'il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers lorsque les Communautés lUnion effectuent pour leur son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Toutefois, l'application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l'intérieur des Communautés de lUnion.
Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale.
Article 4
Les Communautés sont LUnion est exonérées exonérée de tous droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard des articles destinés à leur usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.
Elles sont Elle est également exonérées exonérée de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d'importation et d'exportation à l'égard de leurs ses publications.
Observations et suggestions
Origine: traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes
Observation générale
Les références au traité Euratom ont été supprimées dès lors que ce protocole ne sera plus annexé quau seul traité établissant la Constitution pour lEurope, et quil sera rendu applicable au traité Euratom par une disposition en ce sens qui figurera dans le protocole portant modification du traité Euratom (v. remarques générales).
Intitulé
La référence à la date du protocole peut être abrogée, conformément aux suggestions faites à larticle III-340 du projet de Constitution (v. document CIG 4/03).
Premier considérant
Le traité instituant un Conseil et une Commission unique du 8 avril 1965 a été abrogé par le traité dAmsterdam. Adaptation conforme au projet de Constitution, en particulier larticle III-340.
Article 5
La Communauté européenne du charbon et de l'acier peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie.
CHAPITRE II
COMMUNICATIONS ET LAISSEZ-PASSER
Article 6
Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs documents, les institutions des Communautés de lUnion bénéficient sur le territoire de chaque État membre du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques.
La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions des Communautés de lUnion ne peuvent être censurées.
Article 7
1. Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le un règlement européen du Conseil statuant à la majorité simple, et qui sont reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des États membres peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions des Communautés de lUnion par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires et autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents des Communautés de lUnion.
La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des États tiers.
2. Toutefois, les dispositions de l'article 6 du protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté européenne du charbon et de l'acier demeurent applicables aux membres et agents des institutions qui sont, à l'entrée en vigueur du présent traité, en possession du laissez-passer prévu à cet article, et ce jusqu'à l'application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus.
Observations et suggestions
Article 5
Disposition caduque en raison de lexpiration du traité CECA
Article 7 , par. 1
Comme pour la plupart des bases juridiques de la Constitution, il convient de préciser linstrument adopté par le Conseil, et le cas échéant dexaminer la procédure de décision. En loccurrence, compte tenu de la nature des mesures adoptées ainsi que de la procédure de décision en vigueur, à savoir le Conseil statuant à majorité simple (ce qui est la règle générale dans les traités actuels), il est suggéré de préciser que linstrument est un règlement européen. En outre, dès lors que la majorité qualifiée est devenue la règle générale dans le projet de Constitution, il convient dindiquer de façon expresse les cas où le Conseil continue de voter à la majorité simple.
Article 7 , par. 2
Disposition caduque en raison de lexpiration du traité CECA.
CHAPITRE III
MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN
Article 8
Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant.
Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:
a) par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire,
b) par les gouvernements des autres États membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
Article 9
Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 10
Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:
a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,
b) sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.
L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.
L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.
CHAPITRE IV
REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES
PARTICIPANT AUX TRAVAUX
DES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES DE LUNION
Article 11
Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions des Communautés de lUnion ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d'usage.
Le présent article s'applique également aux membres des organes consultatifs des Communautés de lUnion.
Observations et suggestions
CHAPITRE V
FONCTIONNAIRES ET AGENTS
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DE LUNION
Article 12
Sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents des Communautés de lUnion :
a) jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l'application des dispositions des traités de la Constitution relatives, d'une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et agents envers les Communautés lUnion et, d'autre part, à la compétence de la Cour pour statuer sur les litiges entre les Communautés lUnion et leurs ses fonctionnaires et autres agents. Ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions,
b) ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers,
c) jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilités reconnues par l'usage aux fonctionnaires des organisations internationales,
d) jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé, et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays où le droit est exercé,
e) jouissent du droit d'importer en franchise leur automobile affectée à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé.
Article 13
Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Conseil statuant sur proposition de la Commission la loi européenne, les fonctionnaires et autres agents des Communautés de lUnion sont soumis au profit de celles-ci celle-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elles elle. Cette loi est adoptée après consultation des institutions concernées.
Ils Les fonctionnaires et autres agents de lUnion sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par lUnion.
Observations et suggestions
Article 13
Comme pour la plupart des bases juridiques de la Constitution, il convient de préciser linstrument adopté par le Conseil, et le cas échéant dexaminer la procédure de décision. En loccurrence, il sagit dune base juridique qui concerne le statut des fonctionnaires. Dès lors que larticle III- 333 de la Constitution prévoit le recours à la procédure législative ordinaire et la consultation des institutions concernées pour adopter ou modifier le statut des fonctionnaires, il apparaîtrait logique de prévoir la même procédure pour larticle 13 de ce protocole. On notera de surcroît que cette base juridique concerne également le régime fiscal des membres de la Commission, de la Cour de justice et de la Cour des comptes (v. les articles 20 et 21 suivants).
Article 14
Pour l'application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres des Communautés de lUnion, les fonctionnaires et autres agents des Communautés de lUnion qui, en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions au service des Communautés de lUnion, établissent leur résidence sur le territoire d'un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu'ils possèdent au moment de leur entrée au service des Communautés de lUnion sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre des Communautés de lUnion. Cette disposition s'applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle propre ainsi qu'aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.
Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l'alinéa précédent et situés sur le territoire de l'État de séjour sont exonérés de l'impôt sur les successions dans cet État; pour l'établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant dans l'État du domicile fiscal, sous réserve des droits des États tiers et de l'application éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions.
Les domiciles acquis en raison uniquement de l'exercice de fonctions au service d'autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l'application des dispositions du présent article.
Article 15
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, fixe La loi européenne établit le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés. Elle est adoptée après consultation des institutions concernées.
Article 16
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions intéressées, La loi européenne détermine les catégories de fonctionnaires et autres agents des Communautés de lUnion auxquels s'appliquent, en tout ou partie, les dispositions des (articles 12, 13, deuxième alinéa, et 14(. Cette loi est adoptée après consultation des institutions concernées.
Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États membres.
CHAPITRE VI
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
DES MISSIONS D'ÉTATS TIERS
ACCRÉDITÉES AUPRÈS
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DE LUNION
Article 17
L'État membre sur le territoire duquel est situé le siège des Communautés de lUnion accorde aux missions des États tiers accréditées auprès des Communautés de lUnion les immunités et privilèges diplomatiques d'usage.
Observations et suggestions
Article 15
Comme pour la plupart des bases juridiques de la Constitution, il convient de préciser linstrument adopté par le Conseil, et le cas échéant dexaminer la procédure de décision. En loccurrence, il sagit dune base juridique qui touche au statut des fonctionnaires. Dès lors que larticle III- 333 de la Constitution prévoit le recours à la procédure législative ordinaire et la consultation des institutions concernées pour adopter ou modifier le statut des fonctionnaires, il apparaîtrait logique de prévoir la même procédure pour larticle 15 de ce protocole. On notera de surcroît que cette base juridique concerne également le régime des prestations sociales des membres de la Commission, de la Cour de justice et de la Cour des comptes (v. les articles 20 et 21 suivants).
Article 16
Comme pour la plupart des bases juridiques de la Constitution, il convient de préciser linstrument adopté par le Conseil, et le cas échéant dexaminer la procédure de décision. En loccurrence, il sagit dune base juridique qui détermine les catégories de fonctionnaires et agents auxquels sappliquent certaines dispositions de ce protocole. Par analogie avec larticle III- 333 de la Constitution qui prévoit le recours à la procédure législative ordinaire et la consultation des institutions concernées pour adopter ou modifier le statut des fonctionnaires, il apparaîtrait logique de prévoir la même procédure pour larticle 16 de ce protocole.
PM : adaptation des références croisées en fonction de la renumérotation éventuelle du protocole.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 18
Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents des Communautés de lUnion exclusivement dans l'intérêt de ces dernières de lUnion.
Chaque institution des Communautés de lUnion est tenue de lever l'immunité accordée à un fonctionnaire ou autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette immunité n'est pas contraire aux intérêts des Communautés de lUnion.
Article 19
Pour l'application du présent protocole, les institutions des Communautés de lUnion agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés.
Article 20
Les articles (12 à 15 inclus et 18( sont applicables aux membres de la Commission.
Article 21
Les articles (12 à 15 inclus et 18( sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice, ainsi qu'aux aux membres et au greffier du Tribunal de première grande instance, ainsi quaux tribunaux spécialisés, sans préjudice des dispositions de l'article 3 du protocole sur le statut de la Cour de justice relatives à l'immunité de juridiction des juges et des avocats généraux."
Les articles (12 à 15 inclus et 18( sont également applicables aux membres de la Cour des comptes.
Article 23 22
Le présent protocole s'applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
La Banque centrale européenne sera est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront peuvent comporter dans l'État du siège. L'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donnera donne pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.
Observations et suggestions
Article 20
PM : adaptation des références croisées en fonction de la renumérotation éventuelle du protocole.
Article 21 (Article tel que modifié par larticle 6 du traité de Nice)
Le nouvel alinéa concernant les membres de la Cour des comptes provient de larticle 247, § 9 du TCE qui a été omis à larticle III-291 de la Constitution afin de le faire figurer dans le présent protocole.
Ajout dune référence aux tribunaux spécialisés, lesquels font partie de la Cour de justice de lUnion européenne, conformément article I-28, § 1 du projet de Constitution dans le document CIG 4/03).
PM : adaptation des références croisées en fonction de la renumérotation éventuelle du protocole.
Nouvel article 22 (article ajouté par l'article 9, paragraphe 5, du traité d'Amsterdam).
Il est proposé dintervertir lordre des articles 22 et 23, pour tenir compte du fait que la Banque centrale européenne est devenue une institution.
La référence à lInstitut monétaire est devenue sans objet.
Transformation du futur au présent (en anglais « shall
»)
Article 22 23
Le présent protocole s'applique également à la Banque européenne d'investissement, aux membres de ses organes, à son personnel et aux représentants des États membres qui participent à ses travaux, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts de celle-ci.
La Banque européenne d'investissement sera est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'État du siège. De même, sa dissolution et sa liquidation n'entraîneront nentraîne aucune perception. Enfin, l'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions statutaires, ne donnera donne pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent également à l'Institut monétaire européen. Sa dissolution et sa liquidation n'entraîneront aucune perception.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.
Fait à Bruxelles, le huit avril mil neuf cent soixante-cinq.
Paul Henri SPAAK
Kurt SCHMÜCKER
Maurice COUVE DE MURVILLE
Amintore FANFANI
Pierre WERNER
J. M. A. H. LUNS
Observations et suggestions
Nouvel article 23
Transformation du futur au présent (en anglais « shall
»)
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Il sagit des protocoles suivants :
- protocole annexé au traité sur lUnion européenne et aux traités instituant les Communautés européennes ;
- protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organismes et services des Communautés européennes ;
- protocole sur le rôle des parlements nationaux dans lUnion européenne ;
- protocole sur lélargissement de lUnion ;
- protocole sur le statut de la Cour de justice.
A cet égard, on notera que ces protocoles portent également sur les institutions au sens large, à lexception du protocole annexé au traité sur lUnion européenne et aux traités instituant les Communautés européennes (quon propose dintituler protocole sur larticle 40.3.3 de la Constitution dIrlande), dont le rattachement au traité Euratom ne semble au demeurant pas nécessaire.
Larticle 22 du protocole sur le statut de la Cour de justice, qui ne concerne que lEuratom, devra être transféré dans le traité Euratom. Lapplication de larticle 23, troisième alinéa, au traité Euratom devra être expressément exclue.
Il sagit des protocoles suivants :
- Protocole concernant lItalie ;
- Protocole relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays et bénéficiant dun régime particulier à limportation dans un des États membres ;
- Protocole sur les statuts de lInstitut monétaire européen ;
- Protocole sur le Portugal ;
- Protocole sur le passage à la troisième phase de lUnion économique et monétaire ;
- Protocole relatif à larticle 67 du TCE.
(*) Les dispositions de la quatrième partie du traité ont été appliquées au Surinam, en vertu dun acte additionnel du royaume des Pays-Bas déposé en complément à son instrument de ratification, du 1er septembre 1962 au 16 juillet 1976.
(**) En vertu de larticle 1er de la convention du 13 novembre 19962 portant révision du traité instituant la Communauté économique européenne (JO 150 du 1.10.1964, p. 2414/64), le protocole nest plus applicable aux Antilles néerlandaises.
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