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annexe d-4 - World Trade Organization

... la qualité d'"élément de preuve empirique" sur lesquels le Brésil doit s'appuyer ...... de commercialisation 2006 lorsque celles-ci ont un certain indice de fiabilité et ..... États-Unis ont corrigé le fondement sur lequel le Groupe spécial initial s' était ...... [422] Pièce Bra-547 (document de l'OCDE TD/PG(2004)10/FINAL, 6 juillet ...




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ANNEXE D

RÉPONSES DES PARTIES AUX QUESTIONS DU GROUPE SPÉCIAL
ET AUTRES OBSERVATIONS ET DOCUMENTS
COMMUNIQUÉS PAR LES PARTIES


Table des matièresPageAnnexe D1 Demande du Brésil visant à ce que le Groupe spécial demande la présentation de documents et renseignements conformément à l'article 13 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends – 1er novembre 2006D-2Annexe D2 Réponses du Brésil aux questions du Groupe spécial en rapport avec l'article 13 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends – 19 janvier 2007D-22Annexe D3 Réponses des ÉtatsUnis aux questions du Groupe spécial en rapport avec l'article 13 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends – 19 janvier 2007D-26Annexe D4 Observations du Brésil sur les déclarations orales des ÉtatsUnis à la réunion avec le Groupe spécial – 9 mars 2007D-29Annexe D5 Observations des ÉtatsUnis sur les déclarations orales du Brésil à la réunion avec le Groupe spécial – 9 mars 2007D-54Annexe D6 Réponses du Brésil à la première série de questions posées par le Groupe spécial (sections A à C) – 26 février 2007D-93Annexe D7 Réponses du Brésil à la première série de questions posées par le Groupe spécial (sections D et E) – 6 mars 2007 D-136Annexe D8 Réponses des ÉtatsUnis à la première série de questions posées par le Groupe spécial (sections A à C) – 27 février 2007D-159Annexe D9 Réponses des ÉtatsUnis à la première série de questions posées par le Groupe spécial (sections D et E) – 6 mars 2007D-180Annexe D10 Observations du Brésil sur les réponses des ÉtatsUnis à la première série de questions posées par le Groupe spécial – 16 mars 2007D-210Annexe D11 Observations des ÉtatsUnis sur les réponses du Brésil à la première série de questions posées par le Groupe spécial – 16 mars 2007D-260Annexe D12 Réponses du Brésil à la deuxième série de questions posées par le Groupe spécial – 2 avril 2007D-320Annexe D13 Réponses des ÉtatsUnis à la deuxième série de questions posées par le Groupe spécial – 2 avril 2007D-424Annexe D14 Observations du Brésil sur les réponses des ÉtatsUnis à la deuxième série de questions posées par le Groupe spécial – 24 avril 2007D-529Annexe D15 Observations des ÉtatsUnis sur les réponses du Brésil à la deuxième série de questions posées par le Groupe spécial – 24 avril 2007D-619
ANNEXE D-1

DEMANDE DU BRÉSIL VISANT À CE QUE LE GROUPE
SPÉCIAL DEMANDE LA PRÉSENTATION DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 13
DU MÉMORANDUM D'ACCORD SUR LE
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

(1er novembre 2006)


Le gouvernement brésilien souhaiterait vous remercier, et remercier M. l'Ambassadeur Ahn et M. l'Ambassadeur Matus, d'avoir accepté de siéger au Groupe spécial chargé d'examiner l'affaire États-Unis – Subventions concernant le coton upland (Recours du Brésil à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends). Nous vous savons gré d'avoir bien voulu consacrer du temps et de l'énergie à aider le Brésil et les États-Unis à régler cette question. Le Brésil serait également très heureux de vous apporter, et d'apporter aux membres du groupe spécial et au Secrétariat, tout le concours qu'il est en mesure d'offrir dans la présente procédure.
Dans la présente lettre, le Brésil demande que le Groupe spécial de la mise en conformité fasse usage de son pouvoir discrétionnaire au titre de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends ("Mémorandum d'accord") pour demander aux États-Unis de présenter des documents et des renseignements concernant a) les versements effectués en faveur des producteurs de coton upland des États-Unis au titre du programme de versements anticycliques des États-Unis établi par la Loi FSRI de 2002 et b) les programmes de garantie du crédit à l'exportation de produits agricoles (principalement le programme General Sales Manager 102 ("GSM 102")). L'annexe 1 de la présente lettre énumère les documents et renseignements précis que le Brésil demande au Groupe spécial de demander aux États-Unis.
Tous les documents et renseignements demandés par le Brésil relèvent du contrôle exclusif des États-Unis. Ils revêtent tous une grande pertinence pour les allégations du Brésil et les questions dont le présent Groupe spécial de la mise en conformité est saisi. Le Brésil considère donc qu'il est "nécessaire et approprié" que le Groupe spécial de la mise en conformité demande les documents et renseignements sollicités à ce stade précoce de la procédure. Cela est également "nécessaire et approprié" vu les délais plus courts prévus à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord pour la procédure de groupe spécial et vu l'importance accordée à ces renseignements par le Groupe spécial dans la procédure initiale.
Avant de faire la présente demande, le Brésil a cherché à obtenir des États-Unis qu'ils consentent à présenter ces renseignements.
L'annexe 2a de la présente lettre contient la lettre, datée du 7 juin 2006, dans laquelle le Brésil demandait la tenue de discussions informelles sur la mise en œuvre, par les États-Unis, des recommandations et décisions de l'Organe de règlement des différends dans le présent différend; l'annexe 2b contient les questions présentées par le Brésil à ce sujet, avant et pendant les discussions informelles, le 19 juillet 2006.
Dans le petit nombre de cas où les États-Unis ont fourni des documents ou des renseignements lors des discussions informelles, le Brésil n'a pas répété la question à l'annexe 1 de la présente lettre. Pour la majeure partie des documents et renseignements demandés par le Brésil, les États-Unis ont indiqué, au cours des discussions informelles, qu'ils n'étaient pas en mesure de les présenter. Ils n'ont pas non plus proposé par la suite de présenter ces documents ou renseignements. Pendant ces discussions, les États-Unis ont indiqué qu'une partie au moins des documents ou renseignements demandés étaient confidentiels et qu'ils n'étaient pas prêts à les communiquer dans le cadre de discussions qui n'étaient pas officiellement protégées par la règle de confidentialité. Ils ont ajouté que la situation serait différente si cette demande était présentée pendant la procédure du Groupe spécial qui, en vertu de l'article 18 du Mémorandum d'accord, était soumise à la règle de confidentialité.
Le Brésil et ses représentants ont également présenté des requêtes visant à obtenir ces documents et renseignements en vertu de la Loi sur la liberté de l'information ("Loi FOIA"). Dans la majeure partie des cas, le Brésil n'a pas reçu de documents ou de renseignements à la suite de ces requêtes. Dans le petit nombre de cas où le Brésil a reçu des documents ou renseignements en réponse à ces requêtes, les questions correspondantes ont été supprimées de l'annexe 1 de la présente lettre.
Le Brésil présente les documents et renseignements demandés concernant le programme de versements anticycliques des ÉtatsUnis à la partie A de l'annexe 1. Cette demande est essentiellement identique à la demande finale adressée par le Groupe spécial initial aux ÉtatsUnis conformément à l'article 13:1 du Mémorandum d'accord. Les ÉtatsUnis ont finalement communiqué un nombre important de données au Groupe spécial initial en réponse à cette demande. Le contexte pertinent de la demande finale (et des demandes antérieures) du Groupe spécial initial au titre de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord est exposé aux paragraphes 7.20 à 7.42 du rapport du Groupe spécial sur l'affaire ÉtatsUnis – Subventions concernant le coton upland.
Les données présentées par les ÉtatsUnis ont permis au Groupe spécial initial de procéder à une évaluation du montant et du type des versements anticycliques reçus par les producteurs actuels de coton upland. Pour les raisons exposées plus loin, il est "nécessaire et approprié" que le Groupe spécial de la mise en conformité fasse usage de son pouvoir discrétionnaire, au titre de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord, pour demander aux ÉtatsUnis de présenter une mise à jour de ces mêmes données.
Le Brésil rappelle que le Groupe spécial initial a constaté que le "soutien accordé pour le coton upland par "les [versements anticycliques] constitu[ait] une question essentielle dans le présent différend". Sur la base des renseignements relatifs aux versements anticycliques obtenus des ÉtatsUnis en réponse à la demande présentée au titre de l'article 13:1, le Groupe spécial initial a établi des constatations de fait détaillées. Par exemple, il a constaté que "la majorité écrasante des exploitations inscrites dans les programmes qui plant[aient] du coton upland [avaient] également une base de coton upland". Il a également constaté que les données présentées par les ÉtatsUnis
[faisaient] apparaître un lien fortement positif entre les bénéficiaires, qui dé[tenaient] une superficie de base de coton upland et ceux qui continu[aient] à planter du coton upland, bien qu'ils soient en droit de pratiquer d'autres cultures, ce qui témoign[ait] du lien entre les versements calculés en fonction de la superficie de base de coton upland et les bénéficiaires qui plant[aient] du coton upland.
En outre, le Groupe spécial initial a constaté que l'importance des versements anticycliques subordonnés aux prix reçus par les producteurs actuels de coton upland (869,4 millions de dollars EU selon la méthode du Brésil ou 864,9 millions de dollars EU selon la méthode "pour le coton et au coton") représentait "des montants très élevés de fonds publics des ÉtatsUnis qui bénéfici[aient] à la production de coton upland des ÉtatsUnis".
Devant le Groupe spécial de la mise en conformité, une des questions essentielles sera de savoir si le fait que les ÉtatsUnis n'ont pas retiré le programme de versements anticycliques prévu par la Loi FSRI de 2002, ou n'ont pas éliminé les effets défavorables de ce programme, cause actuellement un préjudice grave, ou menace de causer un préjudice grave, aux intérêts du Brésil. L'existence d'un lien de causalité entre les versements anticycliques et le préjudice grave, et la force de ce lien, sont en partie fonction de l'importance et du type des versements anticycliques reçus par les producteurs actuels de coton upland. L'importance et le type de ces versements représentent donc toujours une question essentielle. Comme dans la procédure du Groupe spécial initial, les données demandées par le Brésil constitueraient le fondement de constatations de fait concernant l'importance et le type des versements anticycliques qui continuent de soutenir la production et les exportations de coton upland des ÉtatsUnis.
Les données du Département de l'agriculture des ÉtatsUnis (USDA) accessibles au public montrent que, pendant la campagne de commercialisation 2005, par exemple, les versements anticycliques totaux en faveur des exploitants qui détenaient une superficie de base de coton upland ont dépassé 1,3 milliard de dollars EU. S'il est vrai que l'USDA collecte des données sur les plantations de chaque bénéficiaire, qui permettent de calculer le montant des versements anticycliques reçus chaque année par les exploitants actuels de coton upland, ces données ne sont pas accessibles au public. Elles ne sont donc pas accessibles au Brésil ou au Groupe spécial de la mise en conformité. Singulièrement, durant la procédure du Groupe spécial initial, les ÉtatsUnis ont présenté ces données pour la campagne de commercialisation 2002. Le Groupe spécial initial s'est servi de ces données, en utilisant certaines méthodes pour calculer le montant des subventions anticycliques reçues par les exploitants actuels de coton upland des ÉtatsUnis pendant la campagne de commercialisation 2002.
En attendant que les ÉtatsUnis présentent les données demandées, le Brésil, sur la base des meilleurs renseignements dont luimême et le Groupe spécial de la mise en conformité disposent actuellement, compte utiliser la méthode jugée "appropriée" par le Groupe spécial initial.
Le Brésil présente ses questions concernant les programmes de garantie du crédit à l'exportation de produits agricoles et, en particulier, le programme GSM 102, à la partie B de l'annexe 1 de la présente lettre. Le Brésil fait observer qu'il a sensiblement réduit le nombre de questions, par rapport à celles qui avaient été initialement posées avant et pendant les discussions informelles du 19 juillet 2006. Le Brésil a pu obtenir certains des documents demandés initialement dans les requêtes présentées en vertu de la Loi FOIA, et a tenu compte des réponses limitées apportées par les ÉtatsUnis lors des discussions informelles du 19 juillet. (Les ÉtatsUnis n'ont fourni aucun document dans le cadre de ces discussions informelles.)
Les documents et renseignements concernant les garanties de crédit à l'exportation, demandés à l'annexe 1, relèvent exclusivement du contrôle des ÉtatsUnis. Dans la majeure partie des questions, les documents et renseignements demandés portent sur le profil de risque du portefeuille du GSM 102, sur la manière dont il est tenu compte, au titre du GSM 102, des divers risques rencontrés dans le cadre des transactions garanties et sur les taux de défaut concernant les garanties au titre du GSM 102. Les documents et renseignements demandés aideront le Groupe spécial de la mise en conformité à s'acquitter du mandat qui lui est confié de procéder à une évaluation objective des mesures liées aux garanties de crédit à l'exportation, prises par les États-Unis pour se conformer, et d'examiner les allégations du Brésil selon lesquelles les garanties au titre du programme GSM 102 constituent des subventions à l'exportation et contournent les engagements contractés par les ÉtatsUnis en matière de subventions à l'exportation de produits agricoles. Le Brésil estime donc qu'il est "nécessaire et approprié" que le Groupe spécial de la mise en conformité fasse usage de son pouvoir discrétionnaire au titre de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord et demande ces renseignements aux ÉtatsUnis.
Enfin, le Brésil demande au Groupe spécial de la mise en conformité de demander aux ÉtatsUnis de présenter ces renseignements dans un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle il présentera sa demande. Le Brésil considère que ce délai est justifié étant donné les délais plus courts prévus à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. En outre, il tient compte de l'importance relative des renseignements demandés.

ANNEXE 1

Demande du Brésil visant à ce que le Groupe spécial de la mise
en conformité pose des questions aux États-Unis au titre
de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord

1er novembre 2006


Partie A: Documents et renseignements sur les superficies de base et les superficies plantées

Le Brésil demande des renseignements actualisés sur les superficies plantées en coton upland et les superficies de base au titre du programme de versements directs et du programme de versements anticycliques pour chacune des campagnes de commercialisation 2003, 2004, 2005 et 2006, qui indiquent dans toute la mesure du possible les calculs effectués pour les établir. Le Brésil demande aussi des renseignements sur les superficies de base et les superficies plantées pour d'autres "cultures visées par les programmes" (c'estàdire le maïs, l'orge, l'avoine, le sorgho, le riz, le blé, les fèves de soja, les arachides et des oléagineux mineurs) et les autres superficies dans les exploitations qui avaient une superficie plantée en coton upland pendant ces mêmes campagnes. Enfin, le Brésil demande le montant des unités de versement pour les versements directs et les versements anticycliques, par culture visée par les programmes, pour chaque catégorie d'exploitation.
Le Brésil demande que ces renseignements soient présentés sous la forme spécifiée par le Groupe spécial à la partie b) de sa "Demande supplémentaire de renseignements présentée par le Groupe spécial conformément à l'article 13 du Mémorandum d'accord", datée du 3 février 2004. Plus spécifiquement, le Brésil demande aux ÉtatsUnis de répondre aux questions suivantes:

A) Combien d'exploitations qui plantaient du coton upland avaient une superficie plantée en coton upland inférieure ou égale à la superficie de base de coton upland? Nous les appellerons exploitations de la "catégorie A". Quelle était la superficie de base totale de coton upland de ces exploitations? Quelle était leur superficie totale plantée en coton upland?
1) Combien d'exploitations qui ont une superficie de base de coton upland ne plantaient pas du tout de coton upland? Quelle était la superficie de base totale de coton upland dans ces exploitations? Nous les appellerons exploitations de la "catégorie A1".
B) Combien d'exploitations avaient une superficie plantée en coton upland supérieure à la superficie de base de coton upland? Nous les appellerons exploitations de la "catégorie B". Quelle était la superficie de base totale de ces exploitations pour chaque produit visé, y compris le coton upland? Quelle était leur superficie totale plantée pour chaque produit visé, y compris le coton upland? Veuillez également fournir les renseignements ci-après concernant ces exploitations:
1) Combien d'exploitations de la catégorie B avaient une superficie plantée pour tous les produits visés égale à la superficie de base pour tous les produits visés? Nous les appellerons exploitations de la "catégorie B-1". Quelle était la superficie de base totale des exploitations de la catégorie B-1 pour chaque produit visé, y compris le coton upland? Quelle était la superficie totale plantée des exploitations de la catégorie B-1 pour chaque produit visé, y compris le coton upland?
2) Combien d'exploitations de la catégorie B avaient une superficie plantée pour tous les produits visés inférieure à la superficie de base pour tous les produits visés? Nous les appellerons exploitations de la "catégorie B-2". De combien la superficie totale plantée des exploitations de la catégorie B-2 pour tous les produits visés était-elle inférieure à leur superficie de base pour tous les produits visés? Quelle était la superficie de base totale des exploitations de la catégorie B-2 pour chaque produit visé, y compris le coton upland? Quelle était la superficie totale plantée des exploitations de la catégorie B-2 pour chaque produit visé, y compris le coton upland?
3) Combien d'exploitations de la catégorie B avaient une superficie plantée pour tous les produits visés supérieure à la superficie de base pour tous les produits visés? Nous les appellerons exploitations de la "catégorie B-3". De combien la superficie totale plantée des exploitations de la catégorie B-3 pour tous les produits visés était-elle supérieure à leur superficie de base pour tous les produits visés? Quelle était la superficie de base totale des exploitations de la catégorie B-3 pour chaque produit visé, y compris le coton upland? Quelle était la superficie totale plantée des exploitations de la catégorie B-3 pour chaque produit visé, y compris le coton upland?
C) Combien d'exploitations avaient une superficie plantée en coton upland mais pas de superficie de base de coton upland? Nous les appellerons exploitations de la "catégorie C". Quelle était la superficie de base totale des exploitations de la catégorie C pour chaque produit visé? Quelle était la superficie totale plantée des exploitations de la catégorie C pour chaque produit visé, y compris le coton upland?
D) De plus, pour les campagnes de commercialisation 2003-2006, veuillez répondre aux questions ci-dessus pour toutes les cultures plantées sur des terres arables visées par les déclarations de superficie, et pas uniquement les produits visés par les programmes.
Le Brésil demande que les ÉtatsUnis continuent de fournir les renseignements demandés au niveau des États et au niveau fédéral (c'estàdire les totaux). En outre, comme il est noté plus haut, le Brésil demande que les ÉtatsUnis fournissent des données globales concernant les unités de versement par culture, pour chaque groupe d'exploitations.
Pour faciliter les choses, le Brésil joint la communication du Groupe spécial datée du 3 mars 2004, qui contient la "Demande supplémentaire de renseignements présentée par le Groupe spécial conformément à l'article 13 du Mémorandum d'accord", à l'Appendice I du présent document. Le Brésil joint également, à l'Appendice II, un extrait de la réponse des États-Unis à la demande de données présentée par le Groupe spécial, datée du 3 mars 2004.
Partie B: Documents et renseignements sur les programmes de garantie du crédit à l'exportation
Lors de la procédure du Groupe spécial initial (WT/DS267), les ÉtatsUnis ont présenté, sous couvert de la pièce US150, deux mémorandums, datés du 8 avril 2002 et du 25 mars 2003, intitulés "Annual Review of Fees for USDA Credit Programs" (Examen annuel des commissions au titre des programmes de crédit de l'USDA). Veuillez fournir tous mémorandums ou documents semblables constituant des examens annuels pour les années ultérieures.
Quel rendement le gouvernement des ÉtatsUnis exigetil pour les capitaux engagés au titre du programme GMS 102?
Veuillez fournir des données concernant la valeur des transactions garanties au titre du GSM 102, par échéance et par pays (plutôt que par groupement régional de la Société de crédit pour les produits de base ("CCC")), pour la cohorte de garanties au titre du GSM 102 émises au cours de chacun des exercices budgétaires 2002 à 2006.
Pour l'exercice budgétaire 2006, veuillez ventiler les garanties de crédit à l'exportation au titre du GSM 102 selon les demandes reçues par pays (plutôt que par groupement régional de la CCC).
Veuillez fournir des données concernant les commissions perçues au titre du GSM 102, par pays (plutôt que par groupement régional de la CCC) et par exercice pour chacun des exercices budgétaires 2002 à 2006.
Pour chaque pays admis à bénéficier de garanties de crédit à l'exportation dans le cadre du programme GSM 102, veuillez indiquer quelles sont la notation actuelle du risque souverain et la notation du risque privé établies par le Comité international du système d'évaluation du risque de crédit ("ICRAS"), et fournir tous documents ou analyses de l'ICRAS justifiant ces notations. Veuillez fournir ces mêmes renseignements et documents pour les exercices budgétaires 2002 à 2006, dans la mesure où les notations durant cette période diffèrent des notations actuelles.
Veuillez indiquer le nombre de catégories de risque dans lesquelles la CCC classe les garanties au titre du programme GSM 102 et expliquer: i) de quelle manière ces catégories de risque sont établies; et ii) en quoi ces catégories correspondent aux catégories de l'ICRAS.
Que la CCC utilise les catégories de risque de l'ICRAS ou ses propres catégories de risque, veuillez:
a) fournir un tableau de correspondance et les documents justificatifs montrant la correspondance entre les catégories de risque de la CCC et les notations (par exemple BB, BBB, BBB-, etc.) des systèmes de notation de Moody's ou de Standard and Poor's;
b) pour les exercices budgétaires 2002 à 2006, indiquer la valeur des transactions garanties, dans chaque catégorie de risque de la CCC, pour les garanties émises au titre du GSM 102 pour chacun de ces exercices;
c) pour les exercices budgétaires 2005 et 2006, indiquer la valeur des transactions garanties, dans chaque catégorie de risque de la CCC, pour le portefeuille de garanties au titre du GSM 102 en cours le dernier jour de chaque exercice budgétaire.
Pour la cohorte de garanties au titre du GSM 102 émises au cours de chacun des exercices budgétaires 2002 à 2006, veuillez fournir des données en ventilant la cohorte selon la valeur des transactions garanties. Veuillez utiliser des tranches de 1 000 dollars.
Pour la cohorte de garanties au titre du GSM 102 émises au cours de chacun des exercices budgétaires 2002 à 2006, veuillez fournir des données en ventilant la cohorte selon la notation de la banque étrangère.
Pour la cohorte de garanties au titre du GSM 102 émises au cours de chacun des exercices budgétaires 2002 à 2006, veuillez fournir des données en ventilant la cohorte selon la notation de l'acheteur étranger de produits agricoles des États-Unis.
Pour la cohorte de garanties au titre du GSM 102 émises au cours de chacun des exercices budgétaires 2002 à 2006, veuillez fournir des données en ventilant la cohorte selon la valeur des transactions garanties et indiquer par ailleurs les taux de perte ou de défaut pour chaque tranche de 1 000 dollars de la valeur de la transaction.
Veuillez fournir des données et documents justificatifs concernant les taux de défaut pour le programme GSM 102, pour chacun des exercices budgétaires de la période 2002 à 2006.
Pour chaque pays admis à bénéficier de garanties de crédit à l'exportation au titre du programme GSM 102, veuillez fournir les estimations de défaut établies par le Bureau de la gestion et du budget (OMB).
Concernant le montant total du principal et des intérêts non remboursés garantis au titre des programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP, au 1er juillet 2005:
a) quelle était la proportion de ce principal et de ces intérêts non remboursés associée à des exportations de produits non inscrits dans la Liste et quelle était la proportion associée à des exportations de produits inscrits dans la Liste?
b) sur la proportion associée à des produits inscrits dans la Liste, quelle était la proportion associée aux exportations de riz?
Veuillez fournir les documents mensuels intitulés "Exposure Reports" pour le programme GSM 102 à compter du mois de juillet de l'exercice budgétaire 2006.
Veuillez fournir le document intitulé "FAS Risk Assessment Handbook".
Veuillez fournir les documents intitulés "FAS Portfolio Analysis" pour les programmes de garantie du crédit à l'exportation mis en œuvre et/ou notifiés après le 24 mars 2003.
Veuillez fournir les documents trimestriels intitulés "Commercial Export Credit Reports" du deuxième trimestre de l'exercice budgétaire 2004 à l'exercice actuel.
Veuillez fournir les documents trimestriels intitulés "Geographic and Commodity Analyses" du premier trimestre de l'exercice budgétaire 2002 à l'exercice actuel.
Veuillez fournir les documents trimestriels intitulés "FAS GSM to Exports Powerpoints" du troisième trimestre de l'exercice budgétaire 2004 à l'exercice actuel.
Veuillez fournir les documents intitulés "Contingent Liability by Country Risk Grade Powerpoints" de l'exercice budgétaire 2002 à l'exercice actuel.

[Appendice 1 et Appendice 2 omis.]

ANNEXE 2a

lettre adressée par le brésil aux étatsunis
le 7 juin 2006


Le gouvernement brésilien constate avec inquiétude que les mesures prises par les ÉtatsUnis pour se conformer aux recommandations et décisions adoptées par l'Organe de règlement des différends ("ORD") le 21 mars 2005 dans l'affaire ÉtatsUnis – Subventions concernant le coton upland (DS 267) n'existent peutêtre pas ou ne sont peutêtre pas compatibles avec les obligations contractées par les ÉtatsUnis au titre du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires et de l'Accord sur l'agriculture. En particulier, le gouvernement brésilien estime qu'il serait utile de tenir de nouvelles discussions de fond concernant les efforts actuels et futurs du gouvernement des ÉtatsUnis en vue d'éliminer ou de modifier sensiblement les programmes de prêts à la commercialisation et de versements anticycliques pour le coton upland prévus par la Loi de 2002 sur la sécurité des exploitations agricoles et l'investissement rural, et les programmes de garantie du crédit à l'exportation GSM 102 et SCGP.

Le gouvernement brésilien suggère donc que des contacts informels aient lieu dès que possible de sorte que nous ayons la possibilité d'échanger des points de vue et des renseignements concernant les préoccupations évoquées plus haut. Pour se préparer à cette réunion et afin de faciliter les discussions, le Brésil enverrait au préalable une liste de questions qui pourraient être abordées pendant les entretiens. J'attends avec intérêt votre réponse à cette suggestion.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.


ANNEXE 2b

LETTRE ADRESSÉE PAR LE BRÉSIL AUX ÉTATS-UNIS
LE 29 JUIN 2006


En référence à votre lettre du 23 juin 2006 confirmant que les États-Unis étaient prêts à examiner avec le Brésil les questions liées à la mise en œuvre des décisions et recommandations de l'Organe de règlement des différends ("ORD") dans le cadre du différend États-Unis – Subventions concernant le coton upland (DS 267), je propose que les représentants de nos pays se rencontrent le 17 juillet 2006 à Genève.

Comme il est prévu dans ma lettre du 7 juin 2006 et de sorte que cet échange de vues et de renseignements soit aussi utile et aussi instructif que possible, je vous prie de bien vouloir trouver cijoint une liste de questions.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.



Questions posées aux États-Unis
29 juin 2006


Renseignements sur le montant des versements au titre du programme Step 2, par campagne de commercialisation
Le Brésil demande des renseignements sur le montant annuel des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2), pour le coton upland, pendant les campagnes de commercialisation 2002-2005. Il demande que les données concernant les versements à l'exportation au titre du programme Step 2 et les versements au titre du programme Step 2 pour utilisateurs nationaux soient présentées séparément.
Renseignements concernant l'intention des États-Unis de prendre d'autres mesures de mise en œuvre
Les États-Unis ont-ils l'intention de modifier le programme de versements anticycliques et/ou le programme de prêts à la commercialisation pour le(s) mettre en conformité avec les obligations qu'ils ont contractées dans le cadre de l'OMC? Dans l'affirmative, quelles sont les grandes lignes et le calendrier envisagés pour ces modifications. Dans le cas contraire, veuillez fournir une explication motivée et étayée des raisons pour lesquelles les États-Unis estiment qu'aucune autre mesure de mise en œuvre n'est nécessaire pour se conformer aux décisions et recommandations de l'ORD dans l'affaire États-Unis – Subventions concernant le coton upland.
Renseignements sur les superficies de base et les superficies plantées
Le Brésil demande des renseignements actualisés sur les superficies plantées en coton upland et les superficies de base au titre du programme de versements directs et du programme de versements anticycliques pour chacune des campagnes de commercialisation 2003, 2004, 2005 et 2006, qui indiquent dans toute la mesure du possible les calculs effectués pour les établir. Le Brésil demande aussi des renseignements sur les superficies de base et les superficies plantées pour d'autres "cultures visées par les programmes" (c'est-à-dire le maïs, l'orge, l'avoine, le sorgho, le riz, le blé, les fèves de soja, les arachides et des oléagineux mineurs) et les autres superficies dans les exploitations qui avaient une superficie plantée en coton upland pendant ces mêmes campagnes. Enfin, le Brésil demande le montant des unités de versement pour les versements directs et les versements anticycliques, par culture visée par les programmes, pour chaque catégorie d'exploitation.
Le Brésil demande que ces renseignements soient présentés sous la forme spécifiée par le Groupe spécial à la partie b) de sa "Demande supplémentaire de renseignements présentée par le Groupe spécial conformément à l'article 13 du Mémorandum d'accord, datée du 3 février 2004. Plus spécifiquement, le Brésil demande aux États-Unis de répondre aux questions suivantes:
A) Combien d'exploitations qui plantaient du coton upland avaient une superficie plantée en coton upland inférieure ou égale à la superficie de base de coton upland? Nous les appellerons exploitations de la "catégorie A". Quelle était la superficie de base totale de coton upland de ces exploitations? Quelle était leur superficie totale plantée en coton upland?
1) Combien d'exploitations qui ont une superficie de base de coton upland ne plantaient pas du tout de coton upland? Quelle était la superficie de base totale de coton upland dans ces exploitations? Nous les appellerons exploitations de la "catégorie A1".
B) Combien d'exploitations avaient une superficie plantée en coton upland supérieure à la superficie de base de coton upland? Nous les appellerons exploitations de la "catégorie B". Quelle était la superficie de base totale de ces exploitations pour chaque produit visé, y compris le coton upland? Quelle était leur superficie totale plantée pour chaque produit visé, y compris le coton upland? Veuillez également fournir les renseignements ci-après concernant ces exploitations:
1) Combien d'exploitations de la catégorie B avaient une superficie plantée pour tous les produits visés égale à la superficie de base pour tous les produits visés? Nous les appellerons exploitations de la "catégorie B-1". Quelle était la superficie de base totale des exploitations de la catégorie B-1 pour chaque produit visé, y compris le coton upland? Quelle était la superficie totale plantée des exploitations de la catégorie B-1 pour chaque produit visé, y compris le coton upland?
2) Combien d'exploitations de la catégorie B avaient une superficie plantée pour tous les produits visés inférieure à la superficie de base pour tous les produits visés? Nous les appellerons exploitations de la "catégorie B-2". De combien la superficie totale plantée des exploitations de la catégorie B-2 pour tous les produits visés était-elle inférieure à leur superficie de base pour tous les produits visés? Quelle était la superficie de base totale des exploitations de la catégorie B-2 pour chaque produit visé, y compris le coton upland? Quelle était la superficie totale plantée des exploitations de la catégorie B-2 pour chaque produit visé, y compris le coton upland?
3) Combien d'exploitations de la catégorie B avaient une superficie plantée pour tous les produits visés supérieure à la superficie de base pour tous les produits visés? Nous les appellerons exploitations de la "catégorie B-3". De combien la superficie totale plantée des exploitations de la catégorie B-3 pour tous les produits visés était-elle supérieure à leur superficie de base pour tous les produits visés? Quelle était la superficie de base totale des exploitations de la catégorie B-3 pour chaque produit visé, y compris le coton upland? Quelle était la superficie totale plantée des exploitations de la catégorie B-3 pour chaque produit visé, y compris le coton upland?
C) Combien d'exploitations avaient une superficie plantée en coton upland mais pas de superficie de base de coton upland? Nous les appellerons exploitations de la "catégorie C". Quelle était la superficie de base totale des exploitations de la catégorie C pour chaque produit visé? Quelle était la superficie totale plantée des exploitations de la catégorie C pour chaque produit visé, y compris le coton upland?
D) De plus, pour les campagnes de commercialisation 2003-2006, veuillez répondre aux questions ci-dessus pour toutes les cultures plantées sur des terres arables visées par les déclarations de superficie, et pas uniquement les produits visés par les programmes.
Le Brésil demande que les ÉtatsUnis continuent de fournir les renseignements demandés au niveau des États et au niveau fédéral (c'estàdire les totaux). En outre, comme il est noté plus haut, le Brésil demande que les ÉtatsUnis fournissent des données globales concernant les unités de versement par culture, pour chaque groupe d'exploitations.
Pour faciliter la tâche des États-Unis, le Brésil joint la communication du Groupe spécial datée du 3 mars 2004, qui contient la "Demande supplémentaire de renseignements présentée par le Groupe spécial conformément à l'article 13 du Mémorandum d'accord", à l'annexe I du présent document. Le Brésil joint également, à l'annexe II, un extrait de la réponse des États-Unis à la demande de données présentée par le Groupe spécial, datée du 3 mars 2004.

Renseignements sur le programme General Sales Manager 102 (GSM 102), le programme General Sales Manager 103 (GSM 103) et le programme de garantie du créditfournisseur (SCGP)
Dans un communiqué de presse daté du 5 juillet 2005, l'USDA a annoncé que l'Administration Bush envoyait au Congrès des propositions de modification de la législation, qui visaient à supprimer le plafond de 1 pour cent pour les commissions des garanties émises au titre des programmes GSM 102 et SCGP (le plafond de 1 pour cent est prescrit par 7 U.S.C. § 5641 b) 1)) et à mettre fin au programme de garantie du crédit à l'exportation intermédiaire (GSM-103). Dans un document daté du 17 février 2006 et intitulé "WTO Litigation and Negotiation: Potential Implications for Cotton", à la page 2, Carol Goodloe, économiste principal au Bureau de l'économiste en chef de l'USDA, suggère que le projet visant à abroger le plafonnement des commissions et à supprimer le programme GSM-103 n'a pas été "inclus" dans le projet de budget rectificatif en raison du "Règlement du Sénat".
À ce propos, le Brésil souhaite poser les questions suivantes:
a) Estce en raison du "Règlement du Sénat" que le projet présenté en 2005 par l'Administration n'a pas été "inclus" dans le projet de budget rectificatif? Dans l'affirmative, veuillez expliquer la teneur du Règlement du Sénat. Dans le cas contraire, veuillez expliquer pour quelle raison ce projet n'a pas été "inclus" dans le projet de budget rectificatif.
b) Veuillez fournir une copie de tous projets de loi ultérieurs concernant l'abrogation du plafonnement des commissions ou la suppression du programme GSM-103 présentés par le pouvoir exécutif au Congrès des ÉtatsUnis. Quels sont le système et le calendrier législatifs pour l'examen et l'adoption de ces projets de loi?
c) Les ÉtatsUnis prévoientils que le Congrès se prononcera par un vote sur le projet de budget rectificatif pour l'exercice budgétaire 2007 lors de l'année civile 2006? Veuillez fournir des explications à cet égard.
Veuillez expliquer pour quelle raison les ÉtatsUnis ont cessé d'émettre des garanties de crédit à l'exportation au titre du programme SCGP au 1er octobre 2005.
Le 23 janvier 2006, l'USDA a invité le public à formuler des observations sur les "possibilités de réforme" du SCGP. Ces commentaires devaient être présentés d'ici au 23 février 2006. Quelle forme les résultats de l'enquête de l'USDA concernant la réforme prendrontils et quand ces résultats serontils rendus publics? Quand l'USDA prévoitil de recommencer à émettre des garanties au titre du programme SCGP?
Veuillez établir un tableau montrant les correspondances entre ce qu'il est convenu d'appeler les produits "inscrits dans la Liste" énumérés dans le tableau ES:1 du document G/AG/N/USA/53 et la liste de produits admis à bénéficier de garanties au titre du programme GSM 102 et du programme SCGP.
Veuillez préciser les calculs qui ont permis d'obtenir les "taux de subventionnement pour les programmes de garantie du crédit", indiqués à la page 21 des notes se rapportant aux états financiers de la CCC pour les exercices budgétaires 2004 et 2005 (pouvant être consultés à l'adresse suivante:  HYPERLINK "http://www.usda.gov/oig/rptsauditsccc.htm" http://www.usda.gov/oig/rptsauditsccc.htm). Veuillez également fournir ces calculs pour les exercices budgétaires 2002 et 2003.
Veuillez fournir les calculs ayant permis d'obtenir le "taux de subventionnement initial" et le "taux actuel réévalué" figurant dans les colonnes du tableau 8 du Federal Credit Supplement du budget du gouvernement des ÉtatsUnis pour l'exercice budgétaire 2007 (pouvant être consulté à l'adresse suivante:  HYPERLINK "http://www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2007/" http://www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2007/), en ce qui concerne les programmes de garantie des prêts à l'exportation de la CCC.
Lors de la procédure du Groupe spécial initial (WT/DS267), les ÉtatsUnis ont présenté, sous couvert de la pièce US150, deux mémorandums datés du 8 avril 2002 et du 25 mars 2003, intitulés "Annual Review of Fees for USDA Credit Programs" (Examen annuel des comissions au titre des programmes de crédit de l'USDA). Veuillez fournir tous mémorandums ou documents semblables constituant des examens annuels pour les années ultérieures.
Veuillez répertorier et présenter tous les critères pris en compte par la CCC lorsqu'elle fixe le barème des commissions pour les programmes GSM 102 et SCGP et qu'elle détermine la commission de garantie applicable à une transaction donnée.
Lorsque l'on fixe la commission de garantie applicable au titre des programmes GSM 102 ou SCGP pour une transaction donnée, examineton l'éventail des taux d'intérêt imposés aux banques ou aux emprunteurs par le marché dans le pays étranger visé pour déterminer l'évolution des conditions du marché? Si la réponse est affirmative, veuillez fournir des documents justificatifs montrant en quoi ce facteur est pris en compte.
Quel rendement la CCC exigetelle pour les capitaux engagés au titre de l'ensemble de ses programmes et, plus spécifiquement, des programmes GSM 102 et SCGP?
Veuillez indiquer à quelle fréquence les barèmes de commissions applicables aux programmes GSM 102 et SCGP sont révisés. Veuillez fournir le règlement ou les procédures de la CCC où sont énumérés les éléments à prendre en compte au moment de la révision des barèmes de commissions.
Veuillez fournir des données concernant la valeur des transactions garanties, par échéance et par pays (plutôt que par groupement régional de la CCC), au titre des programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP en les présentant séparément, par année, pour chacun des exercices budgétaires 2000 à 2006.
Pour l'exercice budgétaire 2006, veuillez présenter les attributions annoncées pour ce programme GSM 102, par pays, plutôt que par groupement régional de la CCC.
Veuillez fournir des données concernant les commissions perçues, par pays (plutôt que par groupement régional de la CCC) pour les garanties de crédit à l'exportation émises au titre des programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP, ventilées par programme et par exercice, pour chacun des exercices budgétaires 2000 à 2006.
Pour chaque pays admis à bénéficier de garanties de crédit à l'exportation dans le cadre des programmes GSM 102 et SCGP, veuillez indiquer quelles sont la notation du risque souverain et la notation du risque privé établies par le Comité international du système d'évaluation du risque de crédit (ICRAS), et fournir tous documents ou analyses de l'ICRAS justifiant ces notations.
Le Brésil croit comprendre que l'ICRAS a établi onze catégories de risque souverain et neuf catégories de risque non souverain destinées à être utilisées par les organismes publics des ÉtatsUnis pour les programmes prévoyant des prêts, des garanties ou une assurance transfrontières. La CCC classetelle les banques étrangères agréées pour le programme GSM et les emprunteurs étrangers bénéficiant des programmes GSM 102 et SCGP selon ces onze catégories de risque souverain et ces neuf catégories de risque non souverain?
Si la réponse à la question précédente est négative, veuillez indiquer le nombre de catégories de risque dans lesquelles la CCC classe les garanties au titre des programmes GSM 102 et SCGP et expliquer i) de quelle manière ces catégories de risque sont établies et ii) en quoi ces catégories correspondent aux catégories de l'ICRAS.
Que la CCC utilise les catégories de risque de l'ICRAS ou ses propres catégories de risque, veuillez:
a) fournir un tableau de correspondance et les documents justificatifs montrant la correspondance entre les catégories de risque de la CCC et les notations (par exemple BB, BBB, BBB, etc.) des systèmes de notation de Moody's et de Standard and Poor's;
b) pour les exercices budgétaires 2000 à 2006, indiquer la valeur des transactions garanties, dans chaque catégorie de risque de la CCC, pour les garanties émises au titre du GSM 102, pour chacun de ces exercices;
c) pour les exercices budgétaires 2000 à 2006, indiquer la valeur des transactions garanties, dans chaque catégorie de risque de la CCC, pour les garanties émises au titre du SCGP, pour chacun de ces exercices;
d) pour les exercices budgétaires 2005 et 2006, indiquer la valeur des transactions garanties, dans chaque catégorie de risque de la CCC, pour le portefeuille de garanties au titre du GSM 102 en cours le dernier jour de chaque exercice budgétaire;
e) pour les exercices budgétaires 2005 et 2006, indiquer la valeur des transactions garanties, dans chaque catégorie de risque de la CCC, pour le portefeuille de garanties au titre du SCGP en cours le dernier jour de chaque exercice budgétaire.
Pour chacun des exercices budgétaires 2000 à 2006, veuillez indiquer le pourcentage d'importateurs/acheteurs, dans le cadre de transactions à l'exportation faisant l'objet d'une garantie au titre du SCGP, qui sont détenus ou contrôlés en totalité ou en quasi-totalité par les pouvoirs publics.
Veuillez présenter le profil de l'importateur/acheteur type, dans le cadre de transactions à l'exportation faisant l'objet d'une garantie au titre du SCGP, eu égard à la taille du prêt, à l'importance des avoirs et à la notation.
Veuillez expliquer en quoi les taux de perte ou de défaut pour les garanties au titre du SCGP varient selon les différents profils d'importateurs/d'acheteurs (là encore, eu égard à la taille du prêt, à l'importance des avoirs et à la notation).
Pour la cohorte de garanties au titre du SCGP émises au cours de chacun des exercices budgétaires 2000 à 2006, veuillez fournir un graphique qui présente la cohorte selon la valeur des transactions garanties. Veuillez utiliser des tranches de 1 000 dollars.
Pour la cohorte de garanties au titre du SCGP émises au cours de chacun des exercices budgétaires 2000 à 2006, veuillez fournir un graphique qui présente la cohorte selon la notation de l'emprunteur/acheteur.
Pour la cohorte de garanties au titre du SCGP émises au cours de chacun des exercices budgétaires 2000 à 2006, veuillez fournir un graphique qui présente la cohorte selon la valeur des transactions garanties et indique également les taux de perte ou de défaut pour chaque tranche de valeur de la transaction.
Pour la cohorte de garanties au titre du SCGP émises au cours de chacun des exercices budgétaires 2000 à 2006, veuillez fournir un graphique qui présente la cohorte selon la notation de l'emprunteur/acheteur et indique également les taux de perte ou de défaut pour chaque catégorie de notation.
Pour la cohorte de garanties au titre du GSM 102 émises au cours de chacun des exercices budgétaires 2000 à 2006, veuillez fournir un graphique qui présente la cohorte selon la valeur des transactions garanties. Veuillez utiliser des tranches de 1 000 dollars.
Pour la cohorte de garanties au titre du GSM 102 émises au cours de chacun des exercices budgétaires 2000 à 2006, veuillez fournir des graphiques qui présentent la cohorte selon la notation de la banque étrangère et la notation de l'emprunteur/acheteur.
Pour la cohorte de garanties au titre du GSM 102 émises au cours de chacun des exercices budgétaires 2000 à 2006, veuillez fournir un graphique qui présente la cohorte selon la valeur des transactions garanties et indique également les taux de perte ou de défaut pour chaque tranche de valeur de la transaction.
Pour la cohorte de garanties au titre du GSM 102 émises au cours de chacun des exercices budgétaires 2000 à 2006, veuillez fournir des graphiques qui présentent la cohorte selon la notation de la banque étrangère et la notation de l'emprunteur/acheteur et indiquent également les taux de perte ou de défaut pour chaque catégorie de notation.
Veuillez fournir des données et documents justificatifs concernant les taux de défaut pour les programmes GSM 102 et SCGP (séparément et ensemble) pour chacun des exercices budgétaires de la période 2000 à 2006.
Comment la CCC arrive-t-elle aux estimations de défaut et de perte utilisées, semble-t-il, pour fixer les commissions des garanties au titre des programmes GSM 102 et SCGP?
Pour chaque pays admis à bénéficier de garanties de crédit à l'exportation au titre des programmes GSM 102 et SCGP, veuillez fournir les estimations de défaut établies par le Bureau de la gestion et du budget (OMB). (La méthode utilisée par l'OMB pour les estimations de défaut est examinée à la page 79 du document intitulé "Analytical Perspectives", qui accompagne le budget des États-Unis pour 2007 et peut être consulté à l'adresse suivante:  HYPERLINK "http://www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2007/" http://www.whitehouse.gov/ omb/budget/fy2007/.)
En quoi les estimations de défaut établies par l'OMB influent-elles sur le barème des commissions perçues au titre des programmes GSM 102 et SCGP? De quelle liberté d'appréciation la CCC jouit-elle, le cas échéant, pour s'écarter des estimations de défaut établies par l'OMB lorsqu'elle fixe les commissions perçues au titre des programmes GSM 102 et SCGP?
Comment la CCC finance-t-elle les pertes cumulées?
Quel était le montant total du principal et des intérêts non remboursés garantis au titre des programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP, au 1er juillet 2005? Veuillez fournir les données séparément pour chacun de ces trois programmes. Concernant ces données:
a) Quelle était la proportion du principal et des intérêts non remboursés associée à des exportations de produits non inscrits dans la Liste et quelle était la proportion associée à des exportations de produits inscrits dans la Liste?
b) Sur la proportion associée à des produits inscrits dans la Liste, quelle était la proportion associée aux exportations de riz?
À la page 30 des "Notes to Financial Statements" (Notes se rapportant aux états financiers) incluses dans les états financiers de la CCC pour les exercices budgétaires 2005 et 2004 (qui peuvent être consultés à l'adresse suivante:  HYPERLINK "http://www.usda.gov/oig/rptsauditsccc.htm" http://www.usda.gov/oig/rptsauditsccc.htm), la valeur des transactions garanties en cours au 1er septembre 2005 est présentée selon la date d'échéance. Veuillez fournir un graphique semblable contenant les données au 1er juillet 2005.
La CCC exige-t-elle d'une partie (par exemple l'exportateur) à une transaction à l'exportation pour laquelle une garantie au titre du programme SCGP est sollicitée qu'elle obtienne et lui fournisse des références en matière de crédit concernant l'importateur/acheteur? La CCC elle-même s'efforcetelle d'obtenir de telles références? Si la réponse est affirmative, veuillez fournir les procédures ou règlements pertinents dans lesquels cette prescription est énoncée.
La CCC exige-t-elle des renseignements concernant la notation d'un importateur/acheteur lors d'une transaction à l'exportation pour laquelle une garantie au titre du SCGP est sollicitée? Si la réponse est affirmative, veuillez fournir les procédures ou règlements pertinents dans lesquels cette prescription est énoncée.
La CCC tient une liste de banques étrangères débitrices agréées pour participer au programme GSM 102. Cette liste peut être consultée à l'adresse suivante:  HYPERLINK "http://www.fas.usda.gov/excredits/foreignbanks.html" http://www.fas.usda.gov/excredits/ foreignbanks.html. La CCC se renseigne-t-elle sur la notation de ces banques? Dans l'affirmative, veuillez indiquer la notation des banques actuellement agréées.
Y a-t-il une limite légale ou réglementaire au niveau des engagements (pour ce qui est de la valeur des transactions ou de toute autre variable) que la CCC peut supporter, au titre du programme SCGP, pour un importateur donné? Si la réponse est affirmative, veuillez fournir les procédures ou règlements dans lesquels ces limites sont fixées.
Les importateurs figurant sur les listes relatives aux défauts établies par l'American Cotton Exporters Association (ACEA) ou la World Cotton Exporters Association (WCEA) sont-ils autorisés à participer à des transactions faisant l'objet de garanties au titre des programmes GSM 102 ou SCGP?
Veuillez fournir une copie de tout accord régissant la relation entre le gouvernement des États-Unis et la CoBank concernant le rôle de bailleur de fonds joué par la CoBank dans le cadre du programme GSM 102.
ExpectMore.gov a entrepris une évaluation des "programmes de garantie du crédit à l'exportation de produits agricoles" visés par les présentes consultations. Cette évaluation (programme n° 10002020), peut être consultée à l'adresse suivante:  HYPERLINK "http://www.whitehouse.gov/omb/expectmore/detail.10002020.2005.html" http://www.whitehouse.gov/omb/ expectmore/detail.10002020.2005.html. Veuillez fournir les documents ci-après, considérés comme "éléments de preuve" dans le cadre de l'évaluation (chacun de ces documents est mis en évidence dans la copie de l'évaluation jointe au présent document):
( FAS Credit Guarantee Program Analysis;
( FAS GSM to Exports Powerpoint;
( FAS Portfolio Analysis (annuel) (veuillez fournir cette analyse de l'exercice budgétaire 1999 à l'exercice actuel ou, si elle porte sur l'année civile ou la campagne de commercialisation, fournir l'analyse de l'année civile ou de la campagne de commercialisation 1999 à l'année civile ou la campagne de commercialisation actuelle);
( Contingent Liability by Country Risk Grade Powerpoint;
( FAS Decision Memo, réunion du 4 décembre 2004, à l'échelle du département, avec l'OMB;
( CCC Exposure Report (mensuel) (veuillez fournir tous les rapports mensuels, de l'exercice budgétaire 1999 à l'exercice actuel);
( FAS Risk Assessment Handbook;
( Geographic and Commodity Analysis (trimestriel) (veuillez fournir toutes les analyses trimestrielles, de l'exercice budgétaire 1999 à l'exercice actuel);
( Commercial Export Credit Report (trimestriel) (veuillez fournir tous les rapports trimestriels, de l'exercice budgétaire 1999 à l'exercice actuel).


[Annexe 1 et annexe 2 du présent document omises.]


ANNEXE D-2

RÉPONSES DU BRÉSIL AUX QUESTIONS DU GROUPE
SPÉCIAL EN RAPPORT AVEC L'ARTICLE 13 DU
MÉMORANDUM D'ACCORD SUR LE
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

(19 janvier 2007)


Question n° 1 (au Brésil)
Le Brésil considère-t-il que les questions posées à la partie B de l'annexe 1 de la demande qu'il a présentée le 1er novembre 2005 (ci-après dénommée "demande du 1er novembre") sont désormais inutiles?
Le Brésil continue de croire que les renseignements, documents et données demandés à la partie B de l'annexe 1 de la demande qu'il a présentée le 1er novembre 2005 ("demande du 1er novembre") aideront le Groupe spécial de la mise en conformité à procéder à "une évaluation objective de la question dont il est saisi", au sens de l'article 11 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends ("Mémorandum d'accord").
Le Brésil note que les documents demandés dans les questions n° 17 à 23 de l'annexe 1 de sa demande du 1er novembre ont été cités par le Foreign Agriculture Service du Département de l'agriculture des États-Unis dans le cadre d'une auto-évaluation des programmes de garantie du crédit à l'exportation. Cette auto-évaluation a été présentée au Groupe spécial de la mise en conformité dans la pièce Bra-588.
Lors de discussions antérieures, les États-Unis ont fait observer qu'il existait une incertitude quant à la définition de l'expression "taux de défaut", telle qu'elle est utilisée dans les questions n° 13 et 14 figurant à l'annexe 1 de la demande du 1er novembre présentée par le Brésil. À titre de clarification, le Brésil utilise cette expression comme elle est utilisée par la Société de crédit pour les produits de base ("CCC") dans ses états financiers. Plus spécifiquement, à la page 28 des notes se rapportant aux états financiers de la CCC pour les exercices budgétaires 2006 et 2005, présentés au Groupe spécial de la mise en conformité en tant que pièce Bra-585, la CCC répertorie les "défauts" concernant les programmes de garantie de crédit à l'exportation, exprimés en pourcentage (et donc sous forme de taux de défaut).
Question n° 2 (au Brésil)
Le Brésil demande-t-il aux États-Unis de répondre à la totalité des questions posées à la partie A de sa demande du 1er novembre?
Le Brésil demande que le Groupe spécial de la mise en conformité demande aux États-Unis de fournir les données qui répondent à la totalité des questions figurant à la partie A de sa demande du 1er novembre. Les renseignements fournis par les États-Unis dans le tableau figurant à la section VI.A c) de leur première communication écrite montrent qu'ils ont déjà collecté et compilé les données nécessaires pour répondre à la majeure partie – voire à la totalité – des questions de la partie A de l'annexe 1 de la demande du 1er novembre présentée par le Brésil.
Le Brésil rappelle que, dans sa demande du 1er novembre, comme dans la demande présentée par le Groupe spécial initial, une distinction est établie entre trois catégories d'exploitations de coton upland aux États-Unis, les catégories A, B et C.
Concernant les exploitations de la catégorie A, c'est-à-dire les exploitations de coton upland qui "plantent une superficie inférieure à leur superficie de base", le Brésil note que le tableau figurant à la section VI.A c) de la première communication écrite des États-Unis donne des renseignements incomplets. Si les États-Unis fournissent des renseignements qui répondent à la question de savoir "quelle était l'étendue totale de leur superficie plantée en coton upland", ils ne fournissent pas de renseignements qui répondent à la question suivante: "Quelle était l'étendue totale de leur superficie de base de coton upland?" En outre, les États-Unis ne donnent aucun renseignement pour les exploitations qui ont des superficies de base de coton upland, mais n'ont pas de superficies plantées (exploitations de la catégorie A-1). À cause de ces omissions, le Brésil ne peut pas actualiser les tableaux A-1 et A-3 du rapport du Groupe spécial initial. Enfin, les États-Unis ne fournissent aucun renseignement sur le nombre réel d'exploitations entrant dans ces catégories.
S'agissant des exploitations de la catégorie B, c'est-à-dire les exploitations qui "plantent une superficie supérieure" à leur superficie de base de coton upland, et s'agissant des exploitations de la catégorie C, c'est-à-dire les exploitations de coton upland qui n'ont pas de superficie de base de coton upland, le Brésil note que les États-Unis fournissent également des renseignements qui ne répondent que partiellement aux questions qu'il a posées. En particulier, le tableau figurant à la section VI.A. c) de la première communication écrite des États-Unis contient des renseignements sur l'étendue totale de la superficie de base de coton upland et de la superficie plantée en coton upland de ces exploitations. Ces renseignements, ainsi que les renseignements limités fournis concernant les exploitations de la catégorie A, permettent au Brésil d'actualiser les tableaux A-2, A-4 et A-5 du rapport du Groupe spécial initial. Toutefois, les États-Unis ne fournissent pas de renseignements sur la superficie de base et la superficie plantée de ces exploitations pour ce qui est des autres produits visés. Le Brésil ne peut donc pas actualiser le tableau A-6 du rapport du Groupe spécial initial. Les États-Unis ne fournissent pas non plus de renseignements sur le nombre réel d'exploitations entrant dans ces catégories.
Enfin, les États-Unis ne fournissent pas de renseignements sur les unités de versement, s'agissant des versements directs et des versements anticycliques, pour chaque culture visée par les programmes et chaque catégorie d'exploitation.
En somme, la première communication écrite des États-Unis a répondu à certaines des questions figurant à la partie A de l'annexe I de la demande du 1er novembre présentée par le Brésil. Cette réponse partielle montre que les États-Unis ont collecté et compilé la majeure partie – voire la totalité – des données nécessaires pour répondre pleinement à la demande du 1er novembre. Le Brésil demande donc que le Groupe spécial de la mise en conformité demande aux États-Unis de répondre pleinement à la demande du 1er novembre présentée par le Brésil.
Plus spécifiquement, le Brésil identifie les questions dont il considère qu'elles sont toujours sans réponse sur la base des données présentées par les États-Unis dans le cadre de leur première communication écrite. Pour chacune de ces questions, il demande que le Groupe spécial de la mise en conformité demande aux États-Unis de fournir des données annuelles pour la période correspondant aux campagnes de commercialisation 2002-2005:
a) Combien d'exploitations de la catégorie A y avait-t-il pendant cette période? Quelle était l'étendue de la superficie de base dans les exploitations de la catégorie A?
b) Combien d'exploitations de la catégorie A-1 y avait-il pendant cette période? Quelle était l'étendue de la superficie de base dans les exploitations de la catégorie A-1?
c) Combien d'exploitations de la catégorie B avaient une superficie plantée pour tous les produits visés égale à la superficie de base pour tous les produits visés? Le Brésil les appellera exploitations de la "catégorie B-1". Quelle était la superficie de base totale des exploitations de la catégorie B-1 pour chaque produit visé, y compris le coton upland? Quelle était la superficie totale plantée des exploitations de la catégorie B-1 pour chaque produit visé, y compris le coton upland?
d) Combien d'exploitations de la catégorie B avaient une superficie plantée pour tous les produits visés inférieure à la superficie de base pour tous les produits visés? Le Brésil les appellera exploitations de la "catégorie B-2". De combien la superficie totale plantée des exploitations de la catégorie B-2 pour tous les produits visés étaitelle inférieure à leur superficie de base pour tous les produits visés? Quelle était la superficie de base totale des exploitations de la catégorie B-2 pour chaque produit visé, y compris le coton upland? Quelle était la superficie totale plantée des exploitations de la catégorie B-2 pour chaque produit visé, y compris le coton upland?
e) Combien d'exploitations de la catégorie B avaient une superficie plantée pour tous les produits visés supérieure à la superficie de base pour tous les produits visés? Le Brésil les appellera exploitations de la "catégorie B-3". De combien la superficie totale plantée des exploitations de la catégorie B-3 pour tous les produits visés étaitelle supérieure à leur superficie de base pour tous les produits visés? Quelle était la superficie de base totale des exploitations de la catégorie B-3 pour chaque produit visé, y compris le coton upland? Quelle était la superficie totale plantée des exploitations de la catégorie B-3 pour chaque produit visé, y compris le coton upland?
f) Combien d'exploitations de la catégorie C y avait-il pendant cette période? Quelle était la superficie de base totale des exploitations de la catégorie C pour chaque produit visé? Quelle était la superficie totale plantée des exploitations de la catégorie C pour chaque produit visé, y compris le coton upland?
g) Quels étaient les rendements moyens donnant lieu à des versements anticycliques pour chaque culture visée par les programmes dans chaque catégorie d'exploitation?


ANNEXE D-3

RÉPONSES DES ÉTATS-UNIS AUX QUESTIONS DU GROUPE
SPÉCIAL EN RAPPORT AVEC L'ARTICLE 13 DU
MÉMORANDUM D'ACCORD SUR LE
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

(19 janvier 2007)


Les États-Unis ont reçu la communication du Groupe spécial, datée du 17 janvier 2007, dans laquelle celui-ci posait des questions aux parties concernant la demande du Brésil, datée du 1er novembre 2006, visant à ce que le Groupe spécial collecte plus de 35 données ou documents différents conformément à l'article 13 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends ("Mémorandum d'accord"). Les autorités de mon pays m'ont chargé de communiquer les réponses ci-après:
Question n° 3 (aux États-Unis)
Si les États-Unis estiment que le Groupe spécial ne devrait leur poser aucune des questions figurant à la partie A de la demande du 1er novembre présentée par le Brésil ou qu'il ne devrait pas leur poser la totalité de ces questions, veuillez en indiquer les raisons.
Question n° 4 (aux États-Unis)
Si les États-Unis estiment qu'ils ne peuvent répondre à aucune des questions figurant à la partie A de la demande du 1er novembre présentée par le Brésil ou qu'ils ne peuvent pas répondre à la totalité de ces questions (ou à une partie d'entre elles), veuillez en expliquer les raisons, sachant que les États-Unis ont effectivement fourni les données au Groupe spécial initial.
Le Groupe spécial note dans sa communication que, dans sa communication à titre de réfutation, le Brésil a renouvelé sa demande visant à ce que le Groupe spécial collecte certaines données et certains documents auprès des États-Unis conformément à l'article 13:1 du Mémorandum d'accord. Dans cette communication, le Brésil se plaint de ce que le Groupe spécial n'ait pas en sa possession certaines données collectées par le Groupe spécial initial, à la demande du Brésil, concernant les exploitations qui ont des superficies de base au titre du programme de versements anticycliques et concernant les superficies de ces exploitations plantées en coton et autres cultures visées par le programme. Toutefois, l'affirmation du Brésil est inexacte sur le plan des faits car les États-Unis ont présenté les données pertinentes dans une pièce jointe à leur première communication écrite.
Dans la pièce US-64, les États-Unis ont présenté exactement les mêmes données, exactement sous la même forme, que celles qui ont été présentées en réponse à la demande du Groupe spécial initial au titre de l'article 13. De plus, ils ont expliqué à l'annexe I de leur première communication écrite en quoi ces données étaient pertinentes pour les allégations et les arguments en cause. Plus spécifiquement, les données considérées mettent à mal irrémédiablement l'analyse du Brésil concernant les effets du programme de versements anticycliques. Le Brésil a tenté d'attribuer un effet totalement exagéré au programme de versements anticycliques en supposant – entre autres choses – que la limitation des versements intervenant lorsque des fruits et légumes sont plantés sur des superficies excédant les superficies autres que de base de l'exploitation a pour effet de canaliser les décisions en matière de plantation vers le coton upland au motif que les fruits et légumes sont, d'après les allégations du Brésil, "la culture de remplacement la plus pertinente dans certaines grandes régions cotonnières". Toutefois, les données empiriques demandées par le Brésil et présentées dans la pièce US-64 montrent que l'argument du Brésil est purement hypothétique et est contredit par les faits.
Les États-Unis notent également que le Groupe spécial devrait rejeter l'argument du Brésil concernant la manière dont les données figurant dans la pièce US-64 devraient être utilisées, à savoir l'imputation des versements anticycliques pour les superficies de base de coton et les superficies de base autres que de coton à la production de coton upland, au moyen de la méthode qu'il a lui-même baptisée "méthode du Brésil". Cet argument présente de manière erronée les analyses du Groupe spécial et de l'Organe d'appel dans la procédure initiale et ne tient pas compte des recommandations et décisions de l'ORD qui en ont résulté. Premièrement, cette "méthode du Brésil" n'a pas été appliquée dans le cadre de l'évaluation de l'empêchement de hausses de prix dans une mesure notable effectuée par le Groupe spécial, comme le Brésil le donne à entendre, et, de ce fait, ni la constatation de l'existence d'un préjudice grave formulée par le Groupe spécial, ni les recommandations et décisions de l'ORD qui en ont résulté ne s'appliquaient aux versements anticycliques visant les superficies de base autres que de coton. Au lieu de cela, comme le montre l'examen des références du Brésil, cette méthode a uniquement été considérée dans le contexte de l'analyse, par le Groupe spécial initial, du "soutien pour un produit spécifique" au titre de l'article 13 b) de l'Accord sur l'agriculture (analyse de la "clause de paix"). Et, même dans ce contexte, elle a été spécifiquement rejetée. En fait, bien que le Brésil proclame haut et fort que le Groupe spécial initial a décrit cette méthode comme étant "appropriée", ce groupe spécial n'a pas utilisé la méthode dans son analyse de la clause de paix. De plus, le Brésil ne mentionne pas que, lorsqu'il a invoqué la méthode en appel, l'Organe d'appel a spécifiquement indiqué que cette méthode était inacceptable:
[N]ous ne voyons pas grand-chose dans les constatations du Groupe spécial ou dans les éléments versés au dossier qui nous permettrait de discerner un lien entre les mesures qui confèrent un soutien en ce qui concerne la superficie de base antérieure autre que de coton et la production actuelle de coton upland. Nous n'acceptons donc pas la méthode présentée par le Brésil qui incluait, dans les calculs au titre de l'article 13 b) ii), les versements en ce qui concerne la superficie de base à la fois de coton et autre que de coton allant à la production actuelle de coton upland.
De ce fait, comme "les mesures qui confèrent un soutien en ce qui concerne la superficie de base autre que de coton antérieure" n'ont pas été incluses dans le soutien dont il a été constaté qu'il dépassait la limite stipulée dans la clause de paix, ces mesures étaient, en vertu de la clause de paix, exemptées d'actions, y compris des allégations de préjudice grave formulées par le Brésil. Il ne pouvait donc y avoir eu aucune recommandation et décision de l'ORD concernant ces mesures – et il n'y en avait eu aucune – et les versements anticycliques pour les superficies de base autres que de coton n'étaient pas des "mesures prises pour se conformer" au sens de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord.
En somme, la demande renouvelée par le Brésil dans sa communication présentée à titre de réfutation, visant à ce que le Groupe spécial collecte les données énumérées à la partie A de l'annexe 1 de sa demande du 1er novembre, est sans fondement puisque les ÉtatsUnis ont déjà communiqué les données portant sur la période pertinente pour les allégations de préjudice grave actuel formulées par le Brésil. De plus, les arguments avancés par le Brésil concernant la pertinence de ces renseignements sont inexacts et de nature à induire en erreur; et, dans la mesure où elles sont pertinentes, les données viennent étayer le point de vue des ÉtatsUnis. Compte tenu de ce qui précède, les ÉtatsUnis ont l'honneur de demander au Groupe spécial de rejeter la demande renouvelée.
Comme le Groupe spécial a invité chacune des parties à formuler des observations sur toute question posée à l'autre partie, les ÉtatsUnis présentent également les brèves observations ciaprès concernant la question n° 1 adressée au Brésil:
Question n° 1 (au Brésil)
Le Brésil considèretil que les questions posées à la partie B de l'annexe 1 de la demande qu'il a présentée le 1er novembre 2005 (ciaprès dénommée "demande du 1er novembre") sont désormais inutiles?
Le Brésil n'à à ce jour fourni, dans sa demande du 1er novembre, dans sa première communication ou dans sa communication présentée à titre de réfutation, aucune raison justifiant que le Groupe spécial collecte les documents et renseignements – qui sont plus de 25 – énumérés à la partie B de l'annexe 1 de sa demande du 1er novembre. Le Brésil n'a pas non plus présenté le type d'explication point par point qui est nécessaire au Groupe spécial pour déterminer si ces documents et renseignements sont en fait "nécessaires et appropriés", au sens de l'article 13 du Mémorandum d'accord, pour qu'il puisse procéder à une évaluation objective des éléments de preuve et des arguments présentés par les parties. Dans ces circonstances, il n'y a aucun fondement permettant d'accéder à la demande du Brésil.
ANNEXE D-4

OBSERVATIONS DU BRÉSIL SUR LES DÉCLARATIONS
ORALES DES ÉTATS-UNIS À LA RÉUNION
AVEC LE GROUPE SPÉCIAL

(9 mars 2007)


TABLE DES MATIÈRES
Page

LISTE DES GRAPHIQUES ET DES TABLEAUX 31
LISTE DES ABRÉVIATIONS 32
LISTE DES PIÈCES 33
AFFAIRES CITÉES 34
1. Introduction 35
2. La diminution des exportations des États-Unis pendant la campagne de commercialisation 2006 est provoquée par la baisse de la demande mondiale, et non par l'élimination du programme Step 2 36
3. Le Brésil n'a pas changé de position en ce qui concerne la cause de l'empêchement notable de hausses de prix 37
4. Une analyse des coûts variables et des recettes du coton upland étaye les allégations de préjudice grave du Brésil 38
5. Observations de M. Daniel Sumner 48
5.1 Critique des États-Unis: "n'inclut pas les effets croisés entre produits de base ni les élasticités-prix croisées, ce qui pourrait conduire à des effets sur les prix faussés" 48
5.2 Critique des États-Unis: "est statique, sans relations explicites pour tenir compte des variations du niveau des stocks de coton, ni équations de stocks" 49
5.3 Critique des États-Unis: "contient des élasticités de l'offre étrangère différentes de celles du FAPRI qui sous-estiment la réaction des producteurs étrangers aux fluctuations des cours mondiaux" 50
5.4 Critique des États-Unis: "traite les versements au titre de contrats de flexibilité de la production et les versements directs différemment même s'ils fonctionnent de la même façon" 50
5.5 Critique des États-Unis: "incorpore directement les versements au titre du programme Step 2 dans la fonction de revenu des producteurs en tant que versements entièrement couplés" 51
5.6 Critique des États-Unis: "ne tient manifestement pas compte des paramètres réglementaires, par exemple en incluant des taux de versements anticycliques qui dépassent parfois le maximum réglementaire dans chacune des attentes en matière de prix. Le montant maximal des versements anticycliques effectués pour 85 pour cent de la superficie de base et les rendements visés par les programmes ne peut pas dépasser 13,7 cents. Or, M. Sumner inclut un montant atteignant 19,10 cents, soit de 39 pour cent supérieur au taux maximal autorisé" 53
5.7 Conclusion 53
6. Conclusion 53

LISTE DES GRAPHIQUES ET DES TABLEAUX
Page

Graphique 7 – Recettes attendues supérieures aux coûts en espèces de la culture du coton, du maïs ou des fèves de soja sur une acre de base de coton pendant la campagne de commercialisation 2005 40
 HYPERLINK \l "_Toc175130061" Graphique 8 – Recettes attendues supérieures aux coûts en espèces pendant la campagne de commercialisation 2005 en l'absence de subventions au titre de prêts à la commercialisation ou de subventions CCP pour le coton  PAGEREF _Toc175130061 \h 41
 HYPERLINK \l "_Toc175130062" Graphique 9 – Recettes attendues supérieures aux coûts en espèces de la culture du coton, du maïs ou des fèves de soja sur une acre de base de coton pendant la campagne de commercialisation 2007  PAGEREF _Toc175130062 \h 42
 HYPERLINK \l "_Toc175130063" Graphique 10 – Recettes attendues supérieures aux coûts en espèces pendant la campagne de commercialisation 2007 en l'absence de subventions au titre de prêts à la commercialisation et de subventions CCP pour le coton  PAGEREF _Toc175130063 \h 43
 HYPERLINK \l "_Toc175130064" Graphique 11 – Recettes réelles moyennes supérieures aux coûts en espèces moyens afférents à la plantation de coton, de maïs ou de fèves de soja sur une acre de base de coton pendant les campagnes de commercialisation 2002 à 2006  PAGEREF _Toc175130064 \h 44
 HYPERLINK \l "_Toc175130065" Graphique 12 – Recettes réelles moyennes supérieures aux coûts en espèces moyens en l'absence de subventions au titre de prêts à la commercialisation ou de subventions CCP pour le coton pendant les campagnes de commercialisation 2002 à 2006  PAGEREF _Toc175130065 \h 45
 HYPERLINK \l "_Toc175130066" Graphique 13 – Adoption de variétés de coton GM aux États-Unis  PAGEREF _Toc175130066 \h 47
 HYPERLINK \l "_Toc175130073" Graphique 14 – Simple démonstration graphique de l'équivalence des subventions à la production et à la demande  PAGEREF _Toc175130073 \h 52


LISTE DES ABRÉVIATIONS
Accord SMC Accord sur les subventions et les mesures compensatoires
CCIC Comité consultatif international du coton
FAPRI Food and Agricultural Policy Research Institute (Institut de recherche sur la politique alimentaire et agricole)
Loi FSRI Farm Security and Rural Investment Act of 2002 (Loi de 2002 sur la sécurité des exploitations agricoles et l'investissement rural)
Mémorandum d'accord Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends
OMC Organisation mondiale du commerce
USDA U.S. Department of Agriculture (Département de l'agriculture des ÉtatsUnis)

LISTE DES PIÈCES
U.S. Export Sales Data, accessed at  HYPERLINK "http://www.fas.usda.gov/export-sales/h1404.htm" www.fas.usda.gov/export-sales/h1404.htmPièce Bra-663Monthly Export SalesPièce Bra-664Analysis of Planting Decisions Based on Expected Returns and Cash CostsPièce Bra-665Actual Costs and Returns Analysis Based on Cash CostsPièce Bra-666Expected Costs and Returns Using Variable CostsPièce Bra-667Actual Costs and Returns Using Variable CostsPièce Bra-668"Adoption of Genetically Engineered Crops in the U.S.: Cotton Varieties," Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture, accessed March 2007 at  HYPERLINK "http://www.ers.usda.gov/data/biotechcrops/ExtentofAdoptionTable2.htm" http://www.ers.usda.gov/data/biotechcrops/ExtentofAdoptionTable2.htmPièce Bra-669
AFFAIRES CITÉES
Titre abrégéTitre complet de l'affaire et référenceBrésil – Aéronefs (21:5)Rapport de l'Organe d'appel Brésil – Programme de financement des exportations pour les aéronefs – Recours du Canada à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS46/AB/RW, adopté le 4 août 2000États-Unis – FSC (21:5)Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger" – Recours des Communautés européennes à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS108/AB/RW, adopté le 29 janvier 2002États-Unis – FSC (21:5 II)Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger" – Deuxième recours des Communautés européennes à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS108/AB/RW2, adopté le 14 mars 2006États-Unis – Bois de construction résineux IVRapport de l'Organe d'appel États-Unis – Détermination finale en matière de droits compensateurs concernant certains bois d'œuvre résineux en provenance du Canada, WT/DS257/AB/R, adopté le 17 février 2004

Introduction
Le Brésil remercie le Groupe spécial de la mise en conformité de lui offrir la possibilité de formuler des observations sur les déclarations liminaire et finale faites par les États-Unis à la réunion du Groupe spécial. Dans la présente communication, le Brésil formule des observations sur certaines questions et certains arguments soulevés par les États-Unis. Il invite aussi le Groupe spécial de la mise en conformité à se reporter à sa propre déclaration finale à la réunion du Groupe spécial, dans laquelle il a répondu à la majorité des nouveaux arguments avancés par les États-Unis.
Plus précisément, dans sa déclaration finale, le Brésil a présenté, entre autres, les arguments suivants pour répondre aux arguments des États-Unis concernant les effets défavorables:
( Les subventions au titre de prêts à la commercialisation et les subventions anticycliques impératives et subordonnées aux prix qui ont été accordées après la période de référence définie par le Groupe spécial initial sont soumises à bon droit au présent groupe spécial de la mise en conformité.

( L'argument du Brésil selon lequel il y a transmission rapide des prix sur un marché mondial intégré est compatible avec le fait que les exploitants en dehors des ÉtatsUnis réagissent plus lentement aux prix plus élevés qui résultent de l'élimination des subventions des États-Unis.

( Le fait que, pendant la campagne de commercialisation 2003, les coûts de production de la superficie moyenne plantée en coton upland ont été couverts par les recettes provenant du marché était une aberration.

( Le Brésil a démontré que les effets d'empêchement de hausses de prix sur le marché mondial causés par les subventions au titre de prêts à la commercialisation et les subventions anticycliques étaient "notables".

En outre, dans sa déclaration finale, le Brésil a présenté les arguments suivants pour répondre aux arguments des États-Unis concernant les garanties de crédit à l'exportation:
( Le programme GSM-102 modifié ne couvre pas, à longue échéance, ses coûts et pertes, conformément au point j) de la Liste exemplative. Le gouvernement des ÉtatsUnis continue, chaque année, de prévoir que les garanties de crédit à l'exportation au titre du GSM-102 émises pendant la même année entraîneront des pertes.

( Même si le programme GSM-102 couvre, à longue échéance, les coûts et les pertes au titre de sa gestion au sens du point j), cela ne "démontre [pas] de manière déterminante", conformément à l'interprétation appropriée de la note de bas de page 5 de l'Accord SMC, que les garanties de crédit à l'exportation au titre du GSM-102 ne sont pas des subventions à l'exportation.

( Même si le programme GSM-102 couvre, à longue échéance, les coûts et les pertes au titre de sa gestion, les États-Unis n'ont pas effectué le "retrait complet" de la subvention prohibée, mais l'ont simplement remplacée par une autre subvention prohibée. Plus précisément, conformément au barème des commissions modifié, les garanties de crédit à l'exportation au titre du GSM-102 sont des contributions subordonnées aux exportations qui confèrent des "avantages".

( L'article 14 c) de l'Accord SMC énonce uniquement des "principes directeurs" dont l'Organe d'appel a conclu, à la demande pressante des États-Unis, qu'ils ne devaient pas être suivis de manière rigide, même dans les différends concernant des mesures compensatoires auxquels la disposition s'appliquait expressément.

( En continuant de verser des indemnisations dans le cadre de certaines garanties de crédit à l'exportation en cours au 1er juillet 2005, les États-Unis n'ont pas "retiré la subvention" selon l'interprétation que l'Organe d'appel a donnée de cette expression.

Le Brésil ne reviendra pas sur ces points, mais il abordera par contre un certain nombre de questions additionnelles relatives aux effets défavorables que les États-Unis ont soulevées dans leurs déclarations liminaire et finale. Dans la présente communication, le Brésil ne formulera pas d'autres observations sur les questions relatives aux garanties de crédit à l'exportation soulevées par les ÉtatsUnis dans leurs déclarations liminaire et finale.
La diminution des exportations des États-Unis pendant la campagne de commercialisation 2006 est provoquée par la baisse de la demande mondiale, et non par l'élimination du programme Step 2
Les États-Unis continuent de faire valoir que l'élimination du programme Step 2 a fait baisser leurs exportations de coton upland pendant la campagne de commercialisation 2006. Ainsi que le Brésil l'a expliqué dans sa déclaration finale, cela est inexact.
Les États-Unis ont fourni des données hebdomadaires sur les exportations de février pour montrer que l'abrogation du programme Step 2 avait entraîné une diminution des exportations. En comparant les campagnes de commercialisation 2006 et 2005, les États-Unis allèguent que "les exportations des États-Unis ont baissé de 30 pour cent". Toutefois, ils ne mentionnent pas que les exportations avaient enregistré une poussée avant l'abrogation du programme Step 2. Les données montrent qu'avant l'élimination des subventions au titre du programme Step 2, les ventes se situaient à un niveau qui n'avait été dépassé qu'une fois pendant les campagnes de commercialisation 2002 à 2007. Si l'on examine la moyenne des deux mois antérieurs à l'abrogation des subventions au titre du programme Step 2 (juin-juillet 2006) et des deux mois postérieurs (août-septembre 2006), on constate que les exportations ont chuté de 85 pour cent. Autrement dit, elles étaient sept fois moins élevées. Le Brésil note aussi que pendant les deux mois antérieurs à l'élimination des subventions au titre du programme Step 2, les exportations des ÉtatsUnis étaient presque deux fois supérieures à leur moyenne sur les cinq campagnes de commercialisation précédentes (campagnes de commercialisation 2000 à 2004). L'une des conséquences de ces ventes massives enregistrées pendant la campagne de commercialisation 2005 est une diminution ultérieure des exportations au cours de la campagne de commercialisation 2006. Cela cadre bien avec la tentative des exportateurs rationnels d'encaisser les derniers versements disponibles au titre du programme Step 2.
Pendant les premières semaines de l'année civile 2007, c'est-à-dire à la moitié de la campagne de commercialisation 2006, les données sur les exportations des États-Unis faisaient toujours apparaître une diminution des ventes. Les États-Unis attribuent cette baisse à l'élimination du programme Step 2. Toutefois, une analyse approfondie du commerce mondial fournit une explication différente. En fait, tous les grands exportateurs de coton, à l'exception de l'Inde, ont vu leurs exportations diminuer au cours de la campagne de commercialisation 2006. La principale raison de cette baisse est la faiblesse de la demande internationale. Ainsi que le Brésil l'a montré à plusieurs reprises en fournissant des rapports sur le marché, le principal importateur, la Chine, était en train d'utiliser "une grande quantité de coton importée avant l'expiration du programme Step 2". La progression des exportations indiennes a accentué la baisse des exportations des ÉtatsUnis et d'autres pays exportateurs. Ces faits non contestés expliquent en grande partie la diminution de la part des importations chinoises et de la part des exportations mondiales détenues par les États-Unis.
De plus, la diminution des exportations des ÉtatsUnis doit être mise en perspective. Le Brésil note que l'USDA (et le CCIC) prévoient actuellement que les exportations des ÉtatsUnis pendant la campagne de commercialisation 2006 atteindront un niveau qui n'a été dépassé qu'une fois dans l'histoire, qui sera comparable aux niveaux de la campagne de commercialisation 2004. De plus, pour les campagnes de commercialisation 2007 et 2008, les prévisions montrent un accroissement annuel attendu de près de 10 pour cent par rapport aux campagnes de commercialisation 2006 et 2007, respectivement.
Ainsi, la diminution actuelle de la part des exportations détenue par les ÉtatsUnis n'est pas le résultat de l'élimination du programme Step 2, mais de la diminution générale du commerce mondial.
Le Brésil n'a pas changé de position en ce qui concerne la cause de l'empêchement notable de hausses de prix
Les États-Unis allèguent que le Brésil a changé de position, affirmant non plus que les exportations causent un empêchement de hausses de prix mais que les stocks et la production causent un empêchement de hausses de prix. En outre, les États-Unis affirment qu'il est "trop tard pour … modifie[r] des facteurs fondamentaux" et que le Brésil ne présente "aucun élément de preuve ou argument pour étayer cette nouvelle affirmation". Ces allégations des ÉtatsUnis sont fausses.
Le Brésil n'a pas changé de position. La production, les stocks et les exportations sont liés entre eux – ils constituent tous l'offre; toute offre non consommée sur le marché intérieur doit en fin de compte être exportée. En fait, cela relève de l'économie de base. Que l'offre des ÉtatsUnis – créée par les subventions des États-Unis – finisse temporairement dans un entrepôt ou qu'elle soit exportée immédiatement, cette offre excédentaire empêche des hausses de prix sur le marché mondial. Dans la déclaration orale qu'il a faite à la réunion du Groupe spécial, M. Andrew Macdonald a confirmé ce lien.
Dans leur déclaration orale, les États-Unis ont noté que l'utilisation industrielle nationale aux ÉtatsUnis pendant la campagne de commercialisation 2006 était en baisse. Cette pénurie de la demande intérieure de produits des États-Unis contribue aussi à l'accumulation de stocks de coton upland des ÉtatsUnis produit grâce aux subventions qui finiront par être exportés. Là encore, que l'offre des ÉtatsUnis résultant d'une production subventionnée soit exportée immédiatement ou qu'elle finisse par être stockée temporairement pour être exportée plus tard, elle affecte les prix du coton upland sur le marché mondial et, en fait, empêche leurs hausses.
Une analyse des coûts variables et des recettes du coton upland étaye les allégations de préjudice grave du Brésil
Le Brésil répond ensuite aux arguments des États-Unis concernant les graphiques des coûts et recettes totaux "attendus" et "réels" qui figurent dans sa déclaration orale. Ces graphiques illustrent visuellement deux effets des subventions au titre de prêts à la commercialisation et des subventions anticycliques pour le coton upland. Premièrement, ils montrent que les subventions au titre de prêts à la commercialisation et les subventions anticycliques sont essentielles pour que les exploitants de coton upland puissent couvrir leurs coûts de production et continuer de cultiver du coton upland. Le revenu provenant du marché n'est en soi presque jamais suffisant pour couvrir le coût total, et on ne s'attend pas non plus à ce qu'il le soit. En outre, les recettes provenant du marché attendues et réelles ont été inférieures ou tout juste supérieures aux coûts variables moyens pendant un certain nombre de campagnes, ce qui porte à croire que de nombreux exploitants de coton upland abandonneraient la culture du coton en l'absence des subventions au titre de prêts à la commercialisation et de subventions anticycliques, même à court terme. Dans sa première communication écrite, dans sa communication à titre de réfutation et dans sa déclaration orale, le Brésil a présenté des éléments de preuve similaires sur l'écart entre les coûts de production et les recettes provenant du marché des producteurs de coton upland des États-Unis.
Deuxièmement, les graphiques figurant dans la déclaration orale du Brésil montrent que les exploitants de coton upland abandonneraient la production de coton upland au profit de cultures de remplacement en l'absence de l'effet des subventions au titre de prêts à la commercialisation et des subventions anticycliques. En l'absence de ces subventions, les recettes attendues de la culture du maïs ou des fèves de soja lors de presque chaque campagne rendent plus intéressante la production de l'une de ces cultures de remplacement. Ces éléments de preuve répondent aux critiques des ÉtatsUnis selon lesquelles le Brésil n'a pas dûment examiné l'intérêt relatif des cultures concurrentes à l'époque de la plantation.
Dans leur déclaration orale, les États-Unis ont affirmé que les coûts variables et les recettes provenant du marché étaient les facteurs déterminants pour les décisions en matière de plantation prises par les exploitants campagne par campagne. Or, pendant la deuxième journée de réunion du Groupe spécial et dans leur déclaration finale, ils ont admis que certains coûts fixes, y compris ceux qui constituaient des "coûts en espèces" étaient aussi pertinents pour les décisions en matière de plantation. De fait, le deuxième graphique des États-Unis figurant dans la "pièce des États-Unis du 28 février 2007", intitulé "Coûts de production du coton", comprend les coûts variables et les coûts fixes qui constituent des coûts en espèces. Il exclut le coût de la terre, le coût de son travail et les frais d'amortissement. Toutefois, ces coûts autres qu'en espèces représentent près de 30 pour cent du coût de production total du coton.
Le Brésil note aussi que le premier graphique figurant dans la "pièce des ÉtatsUnis du 28 février 2007" est fondé sur les coûts réels et les recettes provenant du marché réelles enregistrés pendant la campagne de commercialisation 2005. Le Brésil s'étonne que les ÉtatsUnis présentent un graphique des recettes réelles minorées des coûts en espèces alors que, selon les propres termes des ÉtatsUnis, un exploitant "ne peut pas revenir en arrière et prendre des décisions en matière de production différentes en se fondant sur la façon dont les choses évoluent réellement". Autrement dit, ce sont les coûts et les recettes attendus au moment de la plantation qui fournissent un moyen utile d'évaluer l'incidence des subventions au titre de prêts à la commercialisation et des subventions anticycliques. C'est l'approche que le Brésil a suivie dans les graphiques 1 à 4 présentés dans sa déclaration orale.
En tout état de cause, les exploitants ne peuvent survivre qu'en cherchant à maximaliser leurs recettes provenant du marché et des subventions par rapport aux coûts totaux, y compris les coûts en espèces et les coûts imputés, lorsqu'ils prennent des décisions en matière de plantation. Cela dit, si l'on compare les coûts totaux, les coûts variables ou même les coûts en espèces avec les recettes provenant du marché attendues, on aboutit à la même conclusion fondamentale: la plantation de coton upland en l'absence des versements au titre de prêts à la commercialisation et des versements anticycliques serait économiquement irrationnelle.
Cette irrationalité est visible même lorsque l'on examine les "coûts en espèces", tels qu'ils ont été identifiés par les ÉtatsUnis dans leur pièce présentée le 28 février 2007, par comparaison aux recettes attendues et aux recettes réelles. Établis à partir des données pertinentes de l'USDA et du FAPRI qui figurent dans les pièces jointes, les graphiques 7 à 12 ci-après sont fondés sur les coûts en espèces, mais sur le plan conceptuel, ils reflètent les graphiques 1 à 6, respectivement, de la déclaration orale du Brésil, qui étaient fondés sur les coûts totaux.
Graphique 7 – Recettes attendues supérieures aux coûts en espèces de la culture du coton, du maïs ou des fèves de soja sur une acre de base de coton pendant la campagne de commercialisation 2005
 SHAPE \* MERGEFORMAT 
Le graphique 7 démontre que pendant la campagne de commercialisation 2005, on ne s'attendait pas à ce que les recettes provenant du marché permettent de couvrir les coûts en espèces de la superficie moyenne plantée en coton upland. On s'attendait par contre à ce que la production de maïs et de fèves de soja génère des recettes provenant du marché bien supérieures aux coûts en espèces (voir la première rangée de colonnes en rouge). Toutefois, lorsque les subventions au titre de prêts à la commercialisation attendues sont prises en compte dans les attentes des exploitants, les recettes attendues supérieures aux coûts en espèces sont quasiment les mêmes pour les trois cultures (voir la deuxième rangée de colonnes en jaune).
Graphique 8 – Recettes attendues supérieures aux coûts en espèces pendant la campagne de commercialisation 2005 en l'absence de subventions au titre de prêts à la commercialisation ou de subventions CCP pour le coton
 SHAPE \* MERGEFORMAT 

Ainsi que l'indique le graphique 8, s'il n'y avait pas eu de subventions au titre de prêts à la commercialisation et de subventions anticycliques pour le coton upland pendant la campagne de commercialisation 2005, les recettes attendues supérieures aux coûts en espèces auraient été beaucoup plus élevées pour les fèves de soja et le maïs que pour le coton upland, ce qui porterait à croire que de nombreux exploitants se seraient tournés vers la production de cultures de remplacement.
Graphique 9 – Recettes attendues supérieures aux coûts en espèces de la culture du coton, du maïs ou des fèves de soja sur une acre de base de coton pendant la campagne de commercialisation 2007
 SHAPE \* MERGEFORMAT 

La première rangée de colonnes du graphique 9 montre que l'on s'attend en février 2007 à ce que les recettes provenant du marché qui sont supérieures aux coûts en espèces soient près de cinq fois plus élevées pour le maïs que pour le coton et près de trois fois plus élevées pour les fèves de soja que pour le coton upland pendant la campagne de commercialisation 2007. Si l'on ne considérait que les recettes provenant du marché, il serait très étonnant que la superficie de coton upland diminue de 14 pour cent seulement pendant la campagne de commercialisation 2007, ainsi que le prévoyait le Conseil national du coton. Toutefois, lorsque les subventions au titre de prêts à la commercialisation sont prises en compte dans les attentes des exploitants, on s'attend à ce que les recettes pour le coton upland soient presque aussi élevées que celles qui sont attendues pour les fèves de soja et de 40 pour cent seulement inférieures à celles attendues pour le maïs. De ce point de vue, il est logique que 14 pour cent seulement de la superficie plantée en coton upland soient utilisés pour des cultures de remplacement.
Graphique 10 – Recettes attendues supérieures aux coûts en espèces pendant la campagne de commercialisation 2007 en l'absence de subventions au titre de prêts à la commercialisation et de subventions CCP pour le coton
 SHAPE \* MERGEFORMAT 

Le graphique 10 résume la décision en matière de plantation prise pour une acre de base de coton upland en février 2007, en l'absence de subventions au titre de prêts à la commercialisation et de subventions anticycliques pour le coton upland. Là encore, il porte à croire que plus de 14 pour cent de la superficie de coton upland seraient utilisés pour des cultures de remplacement en l'absence de ces subventions.
Tout comme les graphiques 5 et 6 figurant dans la déclaration orale du Brésil, les graphiques 11 et 12 ci-après sont fondés sur les recettes provenant du marché réelles:
Graphique 11 – Recettes réelles moyennes supérieures aux coûts en espèces moyens afférents à la plantation de coton, de maïs ou de fèves de soja sur une acre de base de coton pendant les campagnes de commercialisation 2002 à 2006
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Le graphique 11 montre ce qui s'est effectivement produit entre les campagnes de commercialisation 2002 et 2006. Il montre que les recettes provenant du marché réelles qui étaient supérieures aux coûts en espèces pour le coton upland étaient très inférieures à celles enregistrées pour le maïs et les fèves de soja. Toutefois, lorsque les subventions au titre de prêts à la commercialisation pour le coton upland sont prises en compte, les recettes supérieures aux coûts en espèces pour le coton upland sont plus élevées que pour les fèves de soja, et seulement un peu moins élevées que pour le maïs.
Graphique 12 – Recettes réelles moyennes supérieures aux coûts en espèces moyens en l'absence de subventions au titre de prêts à la commercialisation ou de subventions CCP pour le coton pendant les campagnes de commercialisation 2002 à 2006
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Le graphique 12 montre qu'en l'absence de versements au titre de prêts à la commercialisation et de versements anticycliques pour le coton upland, la culture du maïs ou des fèves de soja sur une acre de base de coton upland aurait été plus rentable. Tout comme le graphique 6 présenté par le Brésil dans sa déclaration orale et fondé sur les coûts totaux, ces graphiques fondés sur les coûts en espèces montrent toujours que planter des fèves de soja et du maïs sur la superficie de base de coton upland aurait été intéressant en l'absence de subventions subordonnées au prix pour le coton upland.
Ces éléments de preuve montrent que les subventions au titre de prêts à la commercialisation et les subventions anticycliques ont pour effet de fournir de fortes incitations financières au maintien de la superficie de coton upland, même dans le cas improbable où les exploitants ne tiennent compte que des coûts variables ou en espèces au moment de prendre leurs décisions en matière de plantation. En l'absence des versements au titre de prêts à la commercialisation et des versements anticycliques pour le coton upland, il serait beaucoup plus rentable pour les exploitants de coton upland, en moyenne, de planter du maïs ou des fèves de soja. Ainsi, comme le Brésil l'a indiqué pendant la réunion du Groupe spécial, l'utilité des comparaisons fondées sur les coûts totaux présentées dans les graphiques 1 à 6 figurant dans sa déclaration orale n'est pas amoindrie par le recours aux coûts en espèces dans les graphiques 7 à 12 ci-dessus. Éliminer les coûts autres qu'en espèces modifie le niveau des recettes provenant du marché attendues ou réelles minorées des coûts, mais ne modifie pas l'intérêt relatif de la production de maïs ou de fèves de soja – comparativement au coton upland – sur une acre de base de coton upland.
L'analyse des recettes réelles et attendues qui sont supérieures aux coûts variables (par opposition aux coûts en espèces seulement) produit un résultat similaire. L'élimination des coûts fixes modifie le niveau des recettes minorées des coûts, mais pas l'intérêt relatif de la culture du coton, du maïs ou des fèves de soja sur une acre de base de coton upland. La pièce Bra-667 fournit une comparaison complète des recettes attendues supérieures aux coûts variables pendant les campagnes de commercialisation 2002 à 2007. La pièce Bra-668 fournit une comparaison des recettes réelles supérieures aux coûts variables.
Les États-Unis ont avancé dans leur déclaration liminaire un certain nombre d'autres arguments fallacieux au sujet des coûts et recettes du coton upland aux États-Unis. Ils ont fait valoir qu'un examen des coûts et recettes pour la campagne de commercialisation 2003 démontrait que 92 pour cent des exploitants de coton upland pouvaient couvrir leurs coûts de production variables et totaux. Ainsi que le Brésil l'a expliqué dans sa déclaration liminaire, dans sa déclaration finale et dans ses réponses aux questions orales du Groupe spécial de la mise en conformité, cette affirmation est fallacieuse, et dans une certaine mesure, tout simplement inexacte.
Premièrement, il est important de comprendre que les renseignements sur les coûts ventilés par catégories de coûts (à savoir producteurs à coûts faibles, moyens et élevés) qui, d'après les allégations, sont "nouveaux", sont fondés sur les données mêmes de l'étude correspondante que le Brésil a présentées dans sa première communication écrite et a utilisées dans des communications et déclarations ultérieures. Il ne s'agit pas de renseignements "nouveaux", mais plutôt d'une construction à partir des données de l'USDA sur lesquelles le Brésil s'est appuyé tout au long de la présente procédure. En fait, le "nouveau" groupement des exploitations selon qu'elles ont des coûts faibles, moyens ou élevés est quelque peu arbitraire. Le Brésil a soutenu pendant longtemps que les coûts des producteurs de coton n'étaient pas uniformes. Le fait que certains exploitants ont une structure de coûts inférieurs par rapport à d'autres n'a absolument rien d'exceptionnel.
Toutefois, le fait que les États-Unis s'appuient sur les "nouveaux" renseignements sur les coûts est fondamentalement erroné parce que ces renseignements concernent la campagne de commercialisation 2003, pendant laquelle les prix du coton ont atteint leur plus haut niveau au cours de la dernière décennie. Il est fallacieux et inexact de conclure à partir des recettes provenant du marché enregistrées pendant la campagne de commercialisation 2003 que les exploitants de coton upland peuvent généralement couvrir leurs coûts grâce au revenu provenant du marché. Sur les huit dernières campagnes de commercialisation, celle de 2003 est la seule où la superficie moyenne plantée en coton upland a permis de couvrir le coût de production total.
Les États-Unis allèguent aussi qu'il y a eu une évolution fondamentale des coûts de production des exploitants de coton upland des États-Unis. L'une des raisons invoquées par les ÉtatsUnis est l'adoption de graines de coton génétiquement modifiées ("GM"). Toutefois, un examen du taux d'adoption de variétés de coton GM montre que cet argument est, une fois de plus, inexact.
Graphique 13 – Adoption de variétés de coton GM aux États-Unis
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Le graphique fondé sur les données de l'USDA montre que l'adoption de variétés GM est passée de 71 pour cent en 2002 à 79 pour cent pendant la campagne de commercialisation 2005, ce qui ne constitue vraiment pas une évolution spectaculaire. De plus, si les variétés GM font indubitablement augmenter les rendements (et par conséquent baisser les coûts par acre), elles font aussi augmenter le coût des semences, ainsi que le montre la nouvelle étude de l'USDA sur les coûts pour la campagne de commercialisation 2003. Quoi qu'il en soit, tous ces faits nouveaux sont déjà pris en compte dans les données sur les coûts et les recettes de l'USDA sur lesquelles le Brésil et les États-Unis se sont appuyés.
En outre, les États-Unis laissent entendre que le bénéfice moyen réalisé par les exploitants de coton upland pendant la campagne de commercialisation 2003 et les faibles pertes enregistrées pendant la campagne de commercialisation 2004 constituent le début d'une nouvelle tendance spectaculaire. Ce n'est pas le cas. Les prix élevés pendant la campagne de commercialisation 2003 ont permis aux exploitants de coton upland de couvrir leur coût total pour la première fois en six campagnes. Des rendements élevés inégalés et un prix à la récolte relativement élevé (malgré une baisse des prix pendant la campagne de commercialisation ultérieure) ont permis aux exploitants de coton upland de quasiment couvrir leurs coûts pendant la campagne de commercialisation 2004. Or, au cours de la campagne de commercialisation 2005, en dépit de rendements encore une fois anormalement élevés, l'écart moyen entre le coût total et les recettes provenant du marché s'est creusé pour atteindre 80 dollars par acre. Les rendements ayant baissé et les prix stagné pendant la campagne de commercialisation 2006, on s'attend à ce que l'écart se creuse encore plus. En outre, les prévisions concernant les coûts et les prix du marché futurs établies par l'USDA et le FAPRI semblent indiquer que l'écart entre le coût total et les recettes se maintiendra indéfiniment.
En somme, l'analyse des coûts et des recettes du coton upland présentée par le Brésil démontre que les subventions au titre de prêts à la commercialisation et les subventions anticycliques ont joué un rôle déterminant dans la capacité des producteurs de coton upland des ÉtatsUnis de cultiver du coton upland de manière rentable.
Observations de M. Daniel Sumner
Dans la présente section, le Brésil présente les observations de M. Sumner sur la critique de son analyse faite par M. Glauber pour le compte des États-Unis.
Dans plusieurs documents, y compris la déclaration de M. Glauber, les ÉtatsUnis énumèrent ce qu'ils considèrent être "les principaux problèmes que pose le nouveau modèle du Brésil". La même énumération figure dans leur communication à titre de réfutation et dans leurs réponses aux questions posées par le Groupe spécial de la mise en conformité. J'ai traité chacune des questions énumérées par les États-Unis dans des documents antérieurs. Certaines des questions ont été examinées plus avant à la réunion du Groupe spécial. Les observations que je présente ciaprès résument les grands points soulevés lors des interventions à la réunion du Groupe spécial et dans des documents antérieurs.
Je réponds aux allégations des États-Unis dans l'ordre où elles apparaissent dans leur déclaration liminaire.
5.1 Critique des États-Unis: "n'inclut pas les effets croisés entre produits de base ni les élasticités-prix croisées, ce qui pourrait conduire à des effets sur les prix faussés"
Les États-Unis ont simplement tort sur ce point. Mon modèle tient pleinement compte des effets en retour croisés entre produits de base sur la fonction de l'offre de coton qui sont pertinents pour évaluer l'incidence de l'élimination des programmes de subventions des ÉtatsUnis. Il en tient compte en raison du paramètre de l'élasticité de l'offre des ÉtatsUnis que j'applique. Bien entendu, mon modèle ne traite pas explicitement les effets de l'élimination des subventions pour le coton sur, par exemple, la superficie de maïs ou de foin, parce qu'il n'est pas pertinent pour la présente procédure de rendre compte de ces effets. Il ne serait justifié d'inclure dans le modèle les effets croisés entre produits de base et les élasticités-prix croisées que si ces autres produits de base présentaient un intérêt sur le plan de la politique. Or, l'incidence de l'élimination des subventions pour le coton sur la superficie de maïs ou de foin aux États-Unis n'est pas en cause devant le présent groupe spécial de la mise en conformité.
Les États-Unis font valoir que le fait d'exclure ces effets croisés entre produits de base et ces élasticités-prix croisées "pourrait" conduire à des effets faussés. Toutefois, le seul moyen pour que l'exclusion de ces équations exogènes conduise à des effets sur les prix du coton "faussés" serait que le modèle utilisé n'intègre pas les effets en retour des variations induites des prix des autres cultures sur l'offre de coton upland. Or, mon modèle utilise une élasticité de l'offre qui tient pleinement compte des effets en retour. Ce point a été explicitement et clairement soulevé et examiné dans mon analyse reproduite à l'annexe I. J'ai aussi examiné la question plus en détail et fourni des références dans les observations que j'ai formulées à titre de réfutation. Enfin, j'ai fait le bilan de ces examens antérieurs dans ma déclaration supplémentaire présentée en tant que pièce Bra-659.
Bien qu'il soit facile de rendre les modèles plus compliqués, les complications pour le plaisir de compliquer ne sont que le signe d'une modélisation déficiente et d'une mauvaise compréhension de la raison pour laquelle des modèles sont avant tout conçus. Le fait que les États-Unis répètent sans cesse cette allégation, sans reconnaissance ni engagement concernant la question, ne devrait pas tromper le Groupe spécial de la mise en conformité. L'utilisation des élasticités de l'offre en situation d'équilibre général, comme celle que j'applique à mon modèle, est bien connue et bien établie parmi les concepteurs de modèles. Il n'y a aucune ambiguïté à ce sujet.
5.2 Critique des États-Unis: "est statique, sans relations explicites pour tenir compte des variations du niveau des stocks de coton, ni équations de stocks"
Une fois de plus, les États-Unis affirment que le modèle aurait dû être rendu plus compliqué simplement pour le plaisir. Ils n'indiquent pas pourquoi un modèle "dynamique" en ce qui concerne les stocks de coton serait utile en l'espèce. Il est certain que les niveaux des stocks de coton fluctuent de mois en mois et d'année en année, tout comme la demande de textiles varie en fonction des phénomènes météorologiques et des tendances de consommation. L'existence de fluctuations des stocks n'implique pas que ces variations des stocks seraient occasionnées par le type de changement de politique considéré en l'espèce.
Bien que l'on puisse créer un modèle compliqué conçu pour tenir compte de ces événements ou tendances exogènes, un tel modèle ne nous permettrait pas de mieux comprendre l'effet des subventions pour le coton des États-Unis. En fait, l'introduction de complications inutiles ne sert qu'à rendre un modèle plus difficile d'emploi et risque d'introduire des biais inconnus parce qu'il devient impossible de retracer clairement les effets des changements de politique.
Dans leur reparamétrisation de mon modèle, les États-Unis utilisent simplement une très forte élasticité-prix de la demande de coton à court terme. C'est une erreur. Les stocks réagissent à court terme à des fluctuations imprévues et temporaires des prix, puisque les entreprises liquident leurs stocks lorsque les prix sont élevés afin de reconstituer des stocks lorsque les prix sont bas. Il peut être utile de modéliser la constitution endogène de stocks pour certaines applications, mais pas pour la modélisation de changements de politique qui sont pleinement anticipés et censés être permanents.
En outre, ainsi que je l'ai expliqué plus en détail dans la déclaration supplémentaire présentée en tant que pièce Bra-659, l'exercice économétrique qui a permis d'établir ce que les ÉtatsUnis appellent l'élasticité de la demande de stocks a été effectué à partir de données procédant de faibles fluctuations d'une année sur l'autre des stocks et des prix du coton. L'expérience considérée ici sort largement du cadre de l'éventail des données utilisées pour établir les estimations dont les ÉtatsUnis se sont servis. Surtout, elle est conceptuellement différente des types de fluctuations des prix utilisés pour produire des variations des stocks dans l'exercice statistique sur lequel les États-Unis s'appuient.
5.3 Critique des États-Unis: "contient des élasticités de l'offre étrangère différentes de celles du FAPRI qui sous-estiment la réaction des producteurs étrangers aux fluctuations des cours mondiaux"
J'ai longuement expliqué les raisons du choix des paramètres dont l'application était la plus appropriée dans mon modèle pour estimer les effets de l'élimination des subventions des ÉtatsUnis pour le coton sur les prix du marché et les quantités de coton. Une première explication figurait dans mon analyse initiale reproduite à l'annexe I et j'en ai fourni d'autres dans ma déclaration supplémentaire présentée en tant que pièce Bra-659. Les estimations du FAPRI concernant ce paramètre tendent à surestimer le degré de réaction de l'offre aux fluctuations des cours mondiaux qui résulteraient d'une réduction ou d'une élimination des subventions des États-Unis pour le coton.
L'élimination anticipée et permanente des subventions des États-Unis pour le coton causerait une chute initiale substantielle de la superficie et de la production de coton aux ÉtatsUnis. La diminution de la production et des exportations des États-Unis ferait augmenter les cours mondiaux du coton. Les producteurs étrangers réagiraient à cette hausse du cours mondial progressivement et de façon modérée. Il y a plusieurs raisons à cette réaction progressive et modérée: i) l'importance de la hausse des prix ne serait pas connue avec certitude; ii) le prix obtenu par de nombreux cultivateurs ne refléterait pas pleinement la variation des prix sur le marché mondial; et iii) la capacité de nombreux cultivateurs d'accroître la superficie de coton à court terme est limitée. J'ai expliqué ces points plus en détail dans mon analyse initiale reproduite à l'annexe I et dans des documents ultérieurs. Les États-Unis peuvent ne pas être d'accord mais ils n'ont fourni aucun raisonnement ni élément de preuve hormis l'allégation selon laquelle le FAPRI utilise une valeur différente pour le paramètre. Cela ne constitue pas un des "principaux problèmes" posés par mon modèle.
5.4 Critique des États-Unis: "traite les versements au titre de contrats de flexibilité de la production et les versements directs différemment même s'ils fonctionnent de la même façon"
Il s'agit d'une allégation étonnante. Les versements au titre de contrats de flexibilité de la production ont été effectués pendant les campagnes de commercialisation 1996 à 2001, et ont été remplacés par des versements directs au titre des dispositions de la Loi FSRI de 2002. Les deux programmes de versements font partie de la fonction de l'offre de coton en tant que source de recettes partiellement couplée. La seule différence dans le traitement des deux programmes est que j'utilise pour les versements au titre de contrats de flexibilité de la production un facteur de couplage plus faible que celui que j'utilise pour les versements directs.
Tout au long de mon analyse, à commencer par celle que j'ai présentée au Groupe spécial initial en 2003, j'ai minutieusement expliqué pourquoi les versements directs constituaient des incitations à la production plus fortes que les versements au titre de contrats de flexibilité de la production. J'ai utilisé un facteur de couplage de 0,15 pour les versements au titre de contrats de flexibilité de la production et un facteur de couplage de 0,25 pour les versements directs. La principale raison pour laquelle le facteur de couplage est plus élevé pour les versements directs est que la Loi FSRI de 2002 a permis aux producteurs de mettre à jour la base sur laquelle étaient effectués les versements directs. Cette mise à jour de la superficie de base a deux effets. Premièrement, elle a lié plus étroitement les versements directs à la superficie réelle utilisée pour la production de coton. Deuxièmement, elle a permis aux producteurs d'avoir une meilleure idée de la probabilité de mises à jour futures de la superficie de base, qui est un élément important des incitations à la production inhérentes aux versements dits découplés. Je traite cette question plus en détail dans mon article de 2003 paru dans l'Australian Journal of Agricultural and Resource Economics.
Aux fins de la présente procédure, il convient également de se rappeler que les versements au titre de contrats de flexibilité de la production ont cessé en 2001 et que, par conséquent, ils jouent tout au plus un rôle limité dans les résultats de mon analyse qui sont pertinents pour l'évaluation du Groupe spécial de la mise en conformité.
5.5 Critique des États-Unis: "incorpore directement les versements au titre du programme Step 2 dans la fonction de revenu des producteurs en tant que versements entièrement couplés"
Ce n'est pas un problème posé par mon modèle et le fait de soulever cette question semble indiquer que les États-Unis ne comprennent pas certains principes micro-économiques de base.
Ainsi que je l'ai expliqué dans mon analyse reproduite à l'annexe I, une analyse microéconomique de base confirme que les taxes ou les subventions visant les acheteurs ou les vendeurs peuvent être analysées en tant que subventions à la consommation ou en tant que subventions à la production, au choix du concepteur du modèle, sans affecter les résultats de l'analyse. Une baisse verticale du prix effectif payé par les acheteurs (comme dans le cas des subventions au titre du programme Step 2) peut de la même manière être modélisée en tant que hausse verticale de la même importance du prix d'offre obtenu par les vendeurs. Les incidences sur les prix et les quantités sont identiques, peu importe de quelle manière la subvention est incorporée dans l'analyse. Il s'agit d'un exercice courant sur l'incidence de la fiscalité (subvention négative) auquel se livrent les étudiants de premier cycle en micro-économie.
Graphique 14 – Simple démonstration graphique de l'équivalence des subventions à la production et à la demande



Dans le graphique 14, la subvention à la demande est représentée sous la forme d'un prix effectif plus faible payé par les acheteurs, qui se monte à P0-P1d. Cette diminution du prix effectif (qui inclut la subvention) entraîne une hausse de la quantité demandée, qui s'élève à Q1. Afin d'encourager cette production additionnelle, le prix du marché doit augmenter pour atteindre P1s (le nouveau prix obtenu par les producteurs). Ainsi, la subvention à la demande fait monter le prix du marché obtenu par les producteurs à P1s, alors que le prix payé par les acheteurs tombe à P1d. Le montant de la subvention équivaut à P1s – P1d. À l'inverse, si une subvention de ce montant est versée aux producteurs, la quantité offerte augmente pour atteindre Q1, le prix net obtenu par les producteurs (incluant la subvention) équivaut à P1s et le prix payé par les acheteurs équivaut à P1d. Les résultats au point d'équilibre sont identiques à ceux qui seraient obtenus si la subvention avait à l'origine était accordée aux acheteurs. Le résultat net pour ce qui est des effets de la subvention sur les prix et les quantités dépend de l'importance de la subvention unitaire et des pentes, ou élasticités, de l'offre et de la demande.
Ce cadre conceptuel est directement appliqué à ma modélisation du programme Step 2. Les résultats de mon analyse seraient identiques que la subvention soit incorporée au modèle du côté de la demande ou du côté de l'offre. Les États-Unis n'ont donc pas identifié un des "principaux problèmes". Ils ont plutôt identifié une méthode de modélisation naturelle que j'ai utilisée pour rendre l'analyse transparente et simple.
Enfin, je note que les arguments des États-Unis n'affectent pas les résultats que j'ai obtenus en éliminant seulement les subventions au titre de prêts à la commercialisation et les subventions anticycliques, qui sont les résultats de la simulation les plus pertinents pour l'évaluation du Groupe spécial de la mise en conformité.
5.6 Critique des États-Unis: "ne tient manifestement pas compte des paramètres réglementaires, par exemple en incluant des taux de versements anticycliques qui dépassent parfois le maximum réglementaire dans chacune des attentes en matière de prix. Le montant maximal des versements anticycliques effectués pour 85 pour cent de la superficie de base et les rendements visés par les programmes ne peut pas dépasser 13,7 cents. Or, M. Sumner inclut un montant atteignant 19,10 cents, soit de 39 pour cent supérieur au taux maximal autorisé"
Les États-Unis font également erreur sur ce point. Ainsi que je l'ai brièvement expliqué dans mes observations orales, les États-Unis n'ont pas lu attentivement le deuxième appendice de mon analyse reproduite à l'annexe I, où ma méthode de modélisation des versements anticycliques est exposée en détail. En particulier, le tableau A.4, figurant à la page 45 de ladite analyse, indique explicitement et clairement le taux prévu des versements anticycliques par unité de production. Le maximum réglementaire s'applique aux versements effectués au titre du programme de versements anticycliques par unité de superficie de base visée par le programme. Il n'y a donc pas d'incompatibilité. Mon taux prévu des versements anticycliques par unité de production est indépendant de la limite réglementaire imposée pour le taux des versements anticycliques par unité de superficie de base visée par le programme. En particulier, comme la superficie de base donnant lieu à des versements anticycliques dépasse la production, nous nous attendons à ce que le taux des versements anticycliques par unité de production soit supérieur au taux des versements anticycliques par unité de superficie de base.
5.7 Conclusion
En somme, pendant la réunion du Groupe spécial, les États-Unis ont une fois de plus critiqué mon modèle, mais sans identifier de problèmes réels. Leur critique renouvelée résulte d'un certain nombre d'erreurs évidentes de leur part que j'ai exposées ci-dessus. Dans certains cas, les ÉtatsUnis répètent simplement des critiques sans tenir compte des réponses que j'y ai déjà apportées.
Conclusion
Le Brésil se fera un plaisir de répondre aux prochaines questions du Groupe spécial.

ANNEXE D-5

OBSERVATIONS DES ÉTATS-UNIS Sur LES
déclarations ORALES DU BRÉSIL à la réunion
avec le groupe spécial

(9 mars 2007)


TABLE DES MATIÈRES

Page

Pièces 56
Rapports cités 57
I. Introduction 58
II. Les programmes de garantie du crédit à l'exportation satisfont aux critères à remplir pour ne pas être des subventions à l'exportation qui sont énoncés dans l'Accord SMC 59
A. Il n'y a pas de différence entre le montant payé sur les prêts faisant l'objet d'une garantie au titre du GSM-102 et sur d'autres prêts commerciaux comparables 60
B. Le Brésil ne montre pas qu'il y a une différence entre le montant payé sur les prêts faisant l'objet d'une garantie au titre du GSM102 et sur d'autres prêts commerciaux comparables, et ne réfute pas les éléments de preuve présentés par les ÉtatsUnis à cet égard 60
C. Rien ne justifie de ne pas tenir compte de toutes les dispositions textuelles qui traitent des garanties de crédit à l'exportation et des garanties de prêt et de recourir à la place à l'approche de l'"avantage dissociable" spécifiquement exclue au titre de l'Accord SMC en ce qui concerne les mesures en question 62
D. L'argument du Brésil selon lequel les garanties au titre du GSM-102 accordent nécessairement un avantage parce qu'elles constituent un "instrument financier unique" est infondé juridiquement et factuellement 64
E. L'argument du Brésil ferait effectivement de la plupart – voire de la totalité – des garanties de crédit à l'exportation des subventions à l'exportation prohibées 66
III. Le Brésil n'a pas établi ses allégations concernant les programmes de versements Step 2, de versements au titre de prêts à la commercialisation et de versements anticycliques et tous les versements en découlant 67
A. Les arguments du Brésil concernant les effets du programme Step 2 et les effets sur les cours du marché mondial continuent de varier 68
B. Les arguments du Brésil concernant les effets allégués des programmes de versements au titre de prêts à la commercialisation et de versements anticycliques sont fallacieux et les éléments de preuve présentés par le Brésil confirment effectivement la position des États-Unis concernant les programmes de versements au titre de prêts à la commercialisation et de versements anticycliques 69
1. Aucun des éléments de preuve présentés par le Brésil concernant la nature, l'importance et les effets des versements au titre de prêts à la commercialisation et des versements anticycliques n'indique que les versements ont pour effet d'empêcher des hausses de prix dans une mesure notable 70
2. L'analyse du coût de production présentée par le Brésil est fondamentalement viciée et l'évaluation correcte des données étaye l'argument des États-Unis selon lequel les versements au titre de prêts à la commercialisation et les versements anticycliques n'ont aucun effet d'empêchement de hausses de prix notable 78
Les coûts variables – et non le coût total – constituent la mesure pertinente pour évaluer les décisions en matière de plantation prises campagne par campagne 78
b. Les exploitants des ÉtatsUnis s'attendaient à couvrir et à plus que couvrir les coûts variables durant chaque campagne et le coton upland a été l'option la plus avantageuse durant la plupart des campagnes 80
c. Les agriculteurs des États-Unis ont effectivement couvert et plus que couvert les coûts variables et même les coûts en espèces totaux pendant la plupart des campagnes visées par la Loi FSRI de 2002 84
d. Conclusion 85
3. Le modèle Sumner II est excessivement simplifié et repose sur des paramètres et des hypothèses arbitraires qui n'ont pas de fondement dans les ouvrages économiques 86
IV. Conclusion 89
ANNEXE 91

Pièces

Pièce US-Titre131Export Finance and Insurance Corporation (Australia) - Mission and Objectives; http://www.efic.gov.au/static/efi/corporateinfo/mission.htm Overview of EFIC's role; http://www.efic.gov.au/static/efi/corporateinfo/ governance.htm132AuslandsGeschaftsAbsicherung der Budesrepublik Deutschland, Federal Export Credit Guarantees, Basics: Main Features of Export Credit Cover; http://www.agaportal.de/en/aga/grundzuege/grundzuege_exportkredit.html133Korea Export Insurance Corporation, preface (pas d'italique dans l'original); http://www.keic.or.kr/homepage2/english/main.html.; East-West Debt: "about the Korea Export Insurance Corporation"; http://www.eastwest.be/ east_west/keic.htm134Bancomext 2005 Annual Report, pp. 2, 26; http://www.bancomext.com/ Bancomext/publicasecciones/secciones/7304/AnnualReportBancomext2005.pdf135Daily A-Index and NY Futures Price Data136ICAC Cotton This Month (March 1, 2007) (pièce US-137)137Cecil Davison and Brad Crowder, "Northeast Soybean Acreage Response Using Expected Net Returns" Northeastern Journal of Agriculture and Resource Economics, April 1991138Duncan M. Chembezi and Abner W. Womack, "Regional Acreage Response for U.S. Corn and Wheat: The Effects of Government Programs", Southern Journal of Agricultural Economics, July 1992139Data Supporting Expected Market Returns Above Variable Costs Chart
Rapports cités

Titre abrégéTitre completBrésil – Aéronefs (article 21:5 II)Rapport du Groupe spécial Brésil – Programme de financement des exportations pour les aéronefs – Deuxième recours du Canada à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS46/RW/2, adopté le 23 août 2001Canada – Aéronefs (Organe d'appel)Rapport de l'Organe d'appel Canada – Mesures visant l'exportation des aéronefs civils, WT/DS70/AB/R, adopté le 20 août 1999Canada – Aéronefs IIRapport du Groupe spécial Canada – Crédits à l'exportation et garanties de prêts accordés pour les aéronefs régionaux, WT/DS222/R, adopté le 19 février 2002CE – DRAMRapport du Groupe spécial Communautés européennes – Mesures compensatoires visant les semi-conducteurs pour mémoires RAM dynamiques en provenance de Corée, WT/DS299/R, adopté le 3 août 2005Corée – Navires de commerceRapport du Groupe spécial Corée – Mesures affectant le commerce des navires de commerce, WT/DS273/R, adopté le 11 avril 2005États-Unis – Coton upland (Organe d'appel)Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Subventions concernant le coton upland, WT/DS267/AB/R, adopté le 21 mars 2005
Introduction
Les États-Unis se félicitent de la possibilité qui leur est offerte par le Groupe spécial de formuler des observations sur l'exposé "oral" fait par le Brésil à la réunion tenue avec le Groupe spécial. Au cours de la réunion, non seulement le Brésil a présenté oralement 77 pages d'arguments et d'éléments de preuve pendant quatre heures et demi environ – accaparant à lui seul la quasi-totalité de la première journée de réunion avec le Groupe spécial – mais il a aussi présenté 42 nouvelles "pièces" (et neuf pièces déjà communiquées) contenant des renseignements qu'il n'a pas présentés oralement mais simplement annexés à sa déclaration orale.
Les "pièces" annexées à la déclaration orale du Brésil comprennent une troisième communication écrite que le Brésil a présentée pour, d'après ses allégations, traiter les questions "qui, faute de temps, n'ont pas été examinées dans la brève déclaration faite [par les économistes du Brésil] devant le Groupe spécial". Outre le fait qu'il est assez ironique de qualifier de "bref" un exposé oral de quatre heures et demie – dont une partie substantielle a été faite par l'économiste du Brésil, la communication écrite du Brésil a été présentée en violation des procédures de travail du Groupe spécial. Celles-ci prévoient deux communications écrites, une première communication écrite et une communication à titre de réfutation, qui doivent toutes les deux être présentées "[a]vant la réunion de fond du Groupe spécial avec les parties au différend". Les procédures de travail ne prévoient pas la présentation d'une troisième communication écrite, que ce soit pendant ou après la réunion du Groupe spécial avec les parties. Même si les procédures de travail du Groupe spécial prévoient – et, de fait, disposent – que les parties présenteront un document écrit pendant la réunion avec le Groupe spécial ou incessamment après cette réunion, elles indiquent très clairement ce que ce document écrit doit être. Spécifiquement, les parties doivent présenter "une version écrite de leur déclaration orale" présentée au Groupe spécial et aux autres parties pendant la réunion. Les procédures de travail du Groupe spécial ne prévoient pas ni n'autorisent la présentation d'arguments et d'éléments de preuve qui n'étaient pas mentionnés dans une déclaration orale ("qui, faute de temps, [d'après les allégations], n'ont pas été examinés dans" un exposé oral qui, par ailleurs, a pris quasiment une journée entière). Comme la troisième communication écrite présentée dans la pièce BRA-659 n'est pas autorisée au titre des procédures de travail du Groupe spécial, les États-Unis demandent respectueusement que le Groupe spécial la rejette.
Les États-Unis notent également qu'une grande partie des nouveaux éléments de preuve et arguments présentés par le Brésil dans sa déclaration orale étaient connus et à la disposition du Brésil bien avant la date de la réunion du Groupe spécial. Pourtant, il apparaît que le Brésil a décidé de ne pas les produire avant la réunion du Groupe spécial, peu de temps restant alors pour les examiner de près. À l'examen de ces nouveaux éléments de preuve et arguments, on voit pourquoi le Brésil tient beaucoup à en éviter une évaluation sérieuse. Bien que volumineux, ces éléments de preuve et arguments n'étayent guère les allégations du Brésil. De fait, une grande partie des données nouvellement présentées par le Brésil confirme les arguments des États-Unis selon lesquels ces derniers se sont conformés à leur obligation de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD.
Les programmes de garantie du crédit à l'exportation satisfont aux critères à remplir pour ne pas être des subventions à l'exportation qui sont énoncés dans l'Accord SMC
Dans le cas des garanties de crédit à l'exportation, le fait est que:
( les États-Unis n'accordent aucune garantie au titre du GSM-103 depuis le 1er juillet 2005;
( les États-Unis n'accordent aucune garantie au titre du programme de garantie du crédit-fournisseur (ou "SCGP") depuis le 1er octobre 2005 et il n'existe plus, actuellement, de garantie même "en cours" au titre de ce programme;
( suivant minutieusement les indications données par le Groupe spécial initial, les États-Unis ont imposé un nouveau barème de commissions concernant les garanties au titre du GSM-102 selon lequel des commissions plus élevées sont imposées pour les obligations dans les pays à plus haut risque;
( les États-Unis ont également reclassé dans une catégorie de risque inadmissible 22 pays présentant un plus haut risque de défaillance qui étaient admissibles au bénéfice des garanties au titre du GSM-102 avant le 1er juillet 2005;
( par suite des modifications du barème de commissions, celles-ci ont augmenté de 46 pour cent en moyenne au cours de l'exercice budgétaire 2004, dernière année d'application de l'ancien barème;
( conjointement, toutes les modifications apportées par les États-Unis ont relevé les primes et réduit la probabilité d'encourir, à longue échéance, des frais et pertes importants au titre de la gestion du portefeuille de programmes examiné par le Groupe spécial initial;
( selon les données budgétaires des États-Unis, les primes au titre des trois programmes de garantie du crédit à l'exportation des États-Unis étaient plus que suffisantes pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes même avant que les États-Unis aient pris des dispositions pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD et elles le seront même plus sûrement à l'avenir au vu de toutes les modifications apportées par les États-Unis.
Les éléments de preuve substantiels présentés au Groupe spécial montrent donc que les ÉtatsUnis n'accordent pas de subventions à l'exportation au sens du point j) de l'Annexe I de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires ("Accord SMC"). Selon l'interprétation correcte de l'Accord SMC, l'évaluation de la question de savoir si les garanties de crédit à l'exportation constituent ou non des subventions à l'exportation prohibées peut – et même devrait – commencer et se terminer par cette évaluation au titre du point j).
Rien dans l'exposé oral du Brésil – ni dans aucune des communications qu'il a présentées auparavant – n'affaiblit les éléments de preuve de l'existence d'une rentabilité présentés au Groupe spécial ou le fait que les programmes de garantie du crédit à l'exportation des États-Unis sont entièrement compatibles avec le point j) de la Liste exemplative. Par contre, le Brésil cherche à inventer de nouvelles obligations non prévues dans l'Accord SMC, en particulier, en affirmant l'existence d'un critère distinct pour la "subvention à l'exportation" au regard des éléments définitionnels généraux énoncés aux articles 1.1 et 3.1 a). Quant bien même on négligerait le fait qu'elle n'est pas étayée par le texte, l'approche du Brésil est dénuée de fondement de par ses modalités mêmes.
Il n'y a pas de différence entre le montant payé sur les prêts faisant l'objet d'une garantie au titre du GSM-102 et sur d'autres prêts commerciaux comparables
Les éléments de preuve substantiels présentés au Groupe spécial montrent donc que les ÉtatsUnis n'accordent aucune subvention à l'exportation au sens du point j). De l'avis des États-Unis, selon une interprétation correcte de l'Accord SMC, l'évaluation de la question de savoir si les garanties de crédit à l'exportation constituent ou non des subventions à l'exportation prohibées commence et se termine par cette évaluation au titre du point j).
Rien dans l'exposé oral du Brésil – ni dans aucune des communications qu'il a présentées auparavant – n'affaiblit les éléments de preuve de l'existence d'une rentabilité présentés au Groupe spécial ou le fait que les programmes de garantie du crédit à l'exportation des États-Unis sont entièrement compatibles avec le point j) de la Liste exemplative. Par contre, le Brésil cherche à inventer de nouvelles obligations non prévues dans l'Accord SMC, en particulier en affirmant l'existence d'un critère distinct pour la "subvention à l'exportation" au regard des éléments définitionnels généraux énoncés aux articles 1.1 et 3.1 a). Quand bien même on négligerait le fait qu'elle n'est pas étayée par le texte, l'approche du Brésil est dénuée de fondement de par ses modalités mêmes.
Le Brésil ne montre pas qu'il y a une différence entre le montant payé sur les prêts faisant l'objet d'une garantie au titre du GSM102 et sur d'autres prêts commerciaux comparables, et ne réfute pas les éléments de preuve présentés par les ÉtatsUnis à cet égard
L'article 14 de l'Accord SMC énonce les conditions dans lesquelles un "avantage" peut être considéré comme étant "conféré" aux fins de l'application d'un droit compensateur et il indique de quelle façon mesurer un "avantage" en pareil cas. Certes, l'article 14 ne s'applique pas directement aux actions relevant de la Partie II de l'Accord SMC, mais il interprète et applique la définition du terme "avantage" énoncée à l'article 1.1. Ainsi, l'Organe d'appel a utilisé l'article 14 comme indication contextuelle importante pour interpréter le terme "avantage". De fait, c'est le Brésil qui a initialement invoqué l'article 14 pour justifier les arguments relatifs aux subventions à l'exportation prohibées qu'il a avancés à l'encontre des garanties de crédit à l'exportation dans la présente procédure.
Le paragraphe c) de l'article 14 dispose qu'une garantie de prêt accordée par les pouvoirs publics confère un avantage aux fins de l'application d'un droit compensateur uniquement dans les cas où il y a "une différence entre le montant que l'entreprise bénéficiaire de la garantie paie sur le prêt garanti par les pouvoirs publics et celui qu'elle paierait sur un prêt commercial comparable en l'absence de garantie des pouvoirs publics". L'"avantage" correspond à "la différence entre ces deux montants, ajustée pour tenir compte des différences de commissions".
Cependant, même au regard de ce critère, le Brésil ne montre pas que les garanties au titre du GSM102 des ÉtatsUnis constituent des subventions à l'exportation prohibées. De fait, il ne présente pas un seul élément de preuve pour montrer – en ce qui concerne tout prêt faisant l'objet d'une garantie au titre du GSM102 – qu'il y a "une différence entre le montant que l'entreprise bénéficiaire de la garantie paie sur le prêt garanti par les pouvoirs publics et celui qu'elle paierait sur un prêt commercial comparable en l'absence de garantie des pouvoirs publics".
En outre, le Brésil n'a pas réfuté l'élément de preuve des ÉtatsUnis montrant que, de fait, les organismes de crédit commerciaux participant régulièrement à la fois au programme GSM102 et à d'autres prêts dans le secteur agricole étranger accordent effectivement – et ont accord頖 un financement non garanti à des banques étrangères qui sont des débiteurs agréés par la CCC à des conditions dont le coût annualisé est inférieur à celui des conditions pouvant être obtenues dans le cadre du programme GSM102. De fait, M. Sundaram, le conseiller retenu par le Brésil aux fins de la présente procédure, a reconnu que les exemples donnés par les ÉtatsUnis, tels qu'ils avaient été fournis par [[ ]], faisaient apparaître "des coûts annualisés inférieurs à ceux existant dans le cadre du GSM102".
Même si M. Sundaram a poursuivi en critiquant les exemples donnés par les ÉtatsUnis, sa critique est sans fondement. Selon ce qu'il allègue, la "durée moyenne" est insuffisante pour prendre en compte des risques hypothétiques qui sont supérieurs dans une transaction à échéance de trois ans au titre du GSM à ce qu'ils seraient dans le cas d'un versement remboursable en une seule fois à échéance de deux ans. Or, dans chacun des exemples fournis par les ÉtatsUnis, les notations à court terme et à long terme de chacune des banques sont comparables. À vrai dire, M. Sundaram a reconnu que les banques panaméenne et mexicaine avaient toutes deux une "cote élevée de solvabilité". Ainsi, la difficulté théorique que le Brésil essaie de créer est de fait inapplicable aux comparaisons en question. Malgré les allégations du Brésil à l'effet contraire, les comparaisons présentées par les ÉtatsUnis sont entièrement des comparaisons entre des éléments parfaitement identiques.
De surcroît, il apparaît que le Brésil ne tient pas compte de la détermination du prix du risque inhérent aux transactions. S'il souligne qu'"un bon tiers du principal reste à risque après deux ans" dans une transaction garantie au titre du GSM, le Brésil ne reconnaît pas qu'un bon tiers du principal a été payé après une année dans la même transaction. Par contre, le remboursement de l'intégralité du versement remboursable en une seule fois reste en souffrance pendant les deux premières années. La logique commerciale veut que le risque inhérent à la capacité d'un débiteur à assurer le service de la dette augmente avec le montant de l'encours de la dette. L'échéance de remboursement de la transaction au titre du GSM impose un paiement rapide du principal, ce qui réduit l'encours de la dette.
Enfin, les États-Unis notent l'affirmation du Brésil selon laquelle "il n'apparaît pas que les exemples donnés par les États-Unis prouvent quoi que ce soit quant à la capacité des débiteurs étrangers ciblés dans le cadre du GSM-102 [n'ayant pas, d'après les allégations, une cote élevée de solvabilité] d'obtenir un crédit à l'étranger". Pour autant, cette affirmation a pour effet de saper l'argument – entièrement infondé – que le Brésil lui-même a avancé dans la présente procédure, à savoir qu'il est allégué que les États-Unis ne "ciblent" que les débiteurs étrangers n'ayant pas une cote élevée de solvabilité et ne fournissent les services correspondants qu'à ces débiteurs. Les États-Unis se félicitent du fait que le Brésil reconnaît que les garanties de crédit au titre du GSM sont offertes sur de nombreux marchés où d'autres financements sont facilement obtenus, y compris le Mexique et le Panama – deux des pays concernés par les exemples donnés par les États-Unis. En outre, ces exemples ne sont pas les seuls à impliquer des participants au programme GSM dont la cote de solvabilité est élevée; un grand nombre de banques débitrices étrangères agréées par la CCC sont notées comme ayant une "cote élevée de solvabilité". Les affirmations catégoriques du Brésil selon lesquelles les garanties au titre du GSM-102 sont accordées uniquement lorsque aucun financement ne peut être obtenu par les débiteurs étrangers sont remise en cause non seulement par les exemples particuliers fournis par les États-Unis, mais aussi par cet élément de preuve de l'existence d'un grand nombre de participants à cote élevée de solvabilité.
Rien ne justifie de ne pas tenir compte de toutes les dispositions textuelles qui traitent des garanties de crédit à l'exportation et des garanties de prêt et de recourir à la place à l'approche de l'"avantage dissociable" spécifiquement exclue au titre de l'Accord SMC en ce qui concerne les mesures en question
Incapable de plaider sa cause au titre de l'une quelconque des dispositions de l'Accord SMC qui traitent des garanties de crédit à l'exportation ou des garanties de prêt, le Brésil demande essentiellement au Groupe spécial de faire complètement abstraction de l'Accord SMC et de créer et d'imposer des obligations qui ne figurent nulle part dans le texte. À cette fin, le Brésil fait valoir que d'autres groupes spéciaux ont également passé outre au texte. Les arguments du Brésil ne sont tout simplement pas défendables.
Le Brésil affirme, par exemple, que le Groupe spécial chargé d'examiner l'affaire CE – DRAM "est convenu qu'une garantie des pouvoirs publics conférait un "avantage" en soi si, sans la garantie, le prêt commercial ne pouvait pas être obtenu. Dans le cas où le prêt commercial n'aurait pas pu être obtenu sans la garantie des pouvoirs publics, le Groupe spécial CE – DRAM n'a pas exigé le type d'évaluation quantitative sur lequel les États-Unis insistent en l'occurrence." Avant toute chose, cependant, il n'a pas "anéanti" les disciplines convenues à l'article 14 c) de l'Accord SMC – et, à vrai dire, il ne le pouvait pas. Au contraire, le Groupe spécial CE – DRAM a expressément reconnu l'approche correcte qui permettait de déterminer l'existence d'un "avantage" dans le contexte d'un prêt garanti par les pouvoirs publics prévu à l'article 14 c) de l'Accord SMC: "[i]l apparaît que l'examen doit essentiellement porter sur la différence entre le montant payé sur le prêt garanti par les pouvoirs publics et le montant qui aurait été payé sur un prêt commercial comparable en l'absence de garantie des pouvoirs publics." La conclusion finale du Groupe spécial – à savoir que les CE pouvaient à juste titre constater l'existence d'un "avantage" lorsque aucun "élément de preuve ne figurait … dans le dossier … pour contredire la conclusion des CE selon laquelle, en l'absence de garantie des pouvoirs publics, les banques n'auraient pas été du tout disposées à approuver [le financement]" – est entièrement compatible avec le critère énoncé à l'article 14 c) de l'Accord SMC. Cependant, les faits de cette cause ne sont pas les mêmes que ceux qui sont portés à la connaissance du présent Groupe spécial. Comme les États-Unis l'ont montré, ce n'est pas une situation dans laquelle "en l'absence de garantie des pouvoirs publics", les banques "n'auraient pas été du tout disposées à approuver [le financement]".
Le Brésil cite également le rapport du Groupe spécial chargé d'examiner l'affaire Canada – Aéronefs II pour faire valoir que "même pour évaluer un "avantage" au titre de l'article 14 c), la règle juridique se résumait à une évaluation de la question de savoir si les commissions perçues pour la garantie des pouvoirs publics étaient compatibles avec les commissions perçues pour les garanties commerciales". Cependant, là aussi, le Groupe spécial a expressément reconnu que la règle appropriée était énoncée à l'article 14 c) de l'Accord SMC. Il a constaté que, dans les circonstances de ce différend, on pouvait "supposer sans risque d'erreur" que si les commissions perçues pour la garantie de prêt n'étaient pas "fondées sur le marché", le critère de l'article c) serait rempli. Qui plus est, même s'il a affirmé qu'on pouvait faire cette supposition "sans risque d'erreur", le Groupe spécial a en réalité exigé que le Brésil, en tant que partie plaignante, fournisse des "arguments ou renseignements concernant ce que [la compagnie aérienne] aurait pu avoir à payer sur un prêt commercial comparable en l'absence de la garantie de prêt d'IQ". Le Groupe spécial a noté ce qui suit:
Le Brésil n'a présenté aucun argument selon lequel "il ... y [a] une différence entre le montant que [Mesa Air Group] paie sur le prêt garanti par [IQ] et celui [que Mesa Air Group] paierait sur un prêt commercial comparable en l'absence de garantie [d'IQ]", ajustée pour tenir compte des différences de commissions. En particulier, bien que le Brésil ne nie pas que des garanties de prêt puissent être obtenues sur une base commerciale, il n'a présenté aucun argument ni aucun renseignement concernant ce que Mesa Air Group aurait pu avoir à payer sur un prêt commercial comparable en l'absence de la garantie de prêt d'IQ.
Sur la base de ce manquement de la part du Brésil – ainsi que du fait que le Brésil n'a pas "présenté d'argument selon lequel la commission perçue par IQ pour sa garantie de prêt en faveur de Mesa Air Group n'[était] pas fondée sur le marché" –, le Groupe spécial a "rejet[é] l'allégation du Brésil selon laquelle la garantie de prêt offerte par IQ à Mesa Air Group conf[érait] un "avantage"".
Le Brésil n'a donc pas fourni au Groupe spécial de justification lui permettant de faire abstraction de toutes les dispositions textuelles ayant trait aux garanties de crédit à l'exportation et aux garanties de prêt et d'utiliser à la place son approche de l'"avantage dissociable". Comme les ÉtatsUnis l'ont expliqué au cours de la réunion avec le Groupe spécial, l'approche du Brésil met fondamentalement en cause le fait que les rédacteurs ont reconnu, à l'article 14 c), que l'octroi d'une garantie de prêt était fondamentalement différent de la fourniture d'autres services par les pouvoirs publics. Même si une comparaison entre les commissions perçues pour un service des pouvoirs publics et celles qui le sont sur le marché pour un service comparable constitue la bonne approche dans le cas d'autres services des pouvoirs publics – comme le prévoit l'article 14 d) – l'article 14 c) exclut spécifiquement une telle approche pour les garanties de prêt. Au contraire, il reconnaît qu'une garantie de prêt a pour seul but de soutenir une transaction de prêt; la garantie devient une partie intégrante de cette transaction et n'a aucune valeur en dehors de la transaction. Il faut évaluer le coût total de la transaction pour déterminer si un "avantage" est réellement conféré par la garantie. Une simple comparaison de la commission perçue pour l'émission d'une garantie de prêt et de celle qui est perçue pour une autre risque de donner une image incomplète et faussée sur le sujet.
L'argument du Brésil selon lequel les garanties au titre du GSM-102 accordent nécessairement un avantage parce qu'elles constituent un "instrument financier unique" est infondé juridiquement et factuellement
Dans son exposé oral, le Brésil affirme de nouveau que la garantie de crédit à l'exportation au titre du GSM-102 est "un instrument financier unique qui n'a aucun équivalent sur le marché". Selon lui, "c'est là que commence et se termine l'analyse" et cela démontre que le programme GSM102 confère des avantages en soi. Le Brésil n'a fourni aucun fondement textuel pour ce type de critère en soi.
À vrai dire, les États-Unis se demandent si le Brésil a réfléchi à toutes les conséquences de son argument. S'il était constaté que l'Accord SMC énonce effectivement le critère préconisé par le Brésil, on s'attendrait à ce que l'affaire Brésil – Aéronefs (article 21:5 II) ait été tranchée différemment. Dans ce différend, le Canada contestait certains versements de péréquation des taux d'intérêt au titre du "PROEX" effectués "pour soutenir les crédits à l'exportation accordés à l'acheteur, et non pas au producteur d'aéronefs régionaux brésiliens". Le Groupe spécial avait noté que, dans ces circonstances, le Canada pouvait démontrer prima facie l'existence d'un "avantage" s'il établissait que "[les] versements [au titre du PROEX III] permett[ai]ent aux acheteurs d'un produit de se procurer des crédits à l'exportation à des conditions plus favorables que celles qui leur [étaient] offertes sur le marché, cela, au minimum, montrera[it] prima facie que ces versements conf[éraient] un avantage aux producteurs de ce produit également, puisqu'ils abaiss[ai]ent le coût du produit pour les acheteurs et le rend[ai]ent donc plus attrayant par rapport aux produits concurrents". Le Groupe spécial n'avait pas examiné si les versements au titre du PROEX constituaient un "instrument financier unique". Le Brésil n'avait pas fait valoir alors, comme il a tenté de le faire en l'espèce, que l'analyse "commençait et se terminait" par la question de savoir si les versements au titre du PROEX III constituaient un "instrument financier unique qui n'[avait] aucun équivalent sur le marché". À dire vrai, on peut supposer qu'il aurait été assez facile de répondre à cette question car, à la différence du PROEX, l'activité des acteurs commerciaux n'est pas d'effectuer des versements pour rien.
En tout état de cause, les États-Unis ont donné des exemples d'autres établissements financiers internationaux – comme la Banque européenne pour la reconstruction et le développement ("BERD"), la Société financière internationale ("SFI") et la Banque interaméricaine de développement ("BID") – qui offrent des garanties similaires à celles du GSM-102. Bien que le Brésil tente de récuser ces exemples en faisant valoir que ces entités ne peuvent pas, par définition, offrir de produits commerciaux, son argument est dénué de fondement. En tant que fondement principal de cet argument, le Brésil continue à insister sur la capacité de ces entités d'"emprunter auprès du Trésor", affirmant que "par voie de conséquence, les entités publiques bénéficient généralement d'un coût de financement inférieur à celui de leurs homologues opérant selon les règles du marché". En outre, il laisse entendre que ces entités ne peuvent pas offrir de produits commerciaux parce qu'elles "bénéficient d'une garantie découlant de la confiance et du crédit accordés aux pouvoirs publics".
Toutefois, le Brésil n'a pas montré que les entités indiquées par les États-Unis comptaient sur ces emprunts pour leurs opérations ni qu'elles bénéficiaient de telles garanties de la part des pouvoirs publics. Par exemple, la SFI ne bénéficie d'aucune garantie souveraine. Qui plus est, elle indique que "la principale source des emprunts de la SFI est constituée par les marchés de capitaux internationaux. En vertu de ses statuts, la Société peut emprunter sur les marchés publics d'un pays membre uniquement avec l'approbation de ce membre ainsi que du membre dont la monnaie est utilisée pour le libellé des emprunts." De surcroît, "les emprunts sur les marchés sont généralement échangés contre des obligations à taux variable libellées en dollars EU". La BERD émet des obligations à moyen et à long terme sur le marché.
En outre, la capacité d'une entité d'emprunter auprès des pouvoirs publics ne l'empêche pas nécessairement d'offrir des produits à des conditions commerciales. Par exemple, dans l'affaire Corée – Navires de commerce, le Groupe spécial a reconnu ce qui suit:
"Le fait que la KEXIM peut recevoir un financement subventionné des pouvoirs publics ne signifie pas qu'elle fournira inévitablement un financement subventionné à ses clients. Il se peut qu'au contraire, la KEXIM applique les taux du marché et accroisse sa marge bénéficiaire."
Le Brésil affirme aussi qu'un ancien fonctionnaire des États-Unis – en l'occurrence, un ancien Secrétaire au Trésor des États-Unis – a reconnu que les établissements financiers internationaux ne pouvaient pas offrir de produits commerciaux. Cela étant, la propre pièce du Brésil montre que la déclaration à laquelle il fait référence ne se rapportait pas à l'un des établissements financiers internationaux susmentionnés, mais plutôt à des établissements de type "guichet commercial" détenus ou contrôlés par l'État dans des pays membres de l'OCDE qui n'octroient de financement qu'aux exportateurs nationaux. Les établissements financiers internationaux tels que la SFI, la BID et la BERD sont des entités fondamentalement différentes. Ils n'opèrent pas sur l'ordre des pouvoirs publics. De fait, le Brésil lui-même a noté que la BID était détenue par 47 pays membres; la BERD par 60 gouvernements et la SFI par 178 pays membres. Par contre, les établissements susmentionnés opèrent aux conditions du marché sans offrir d'avantage à une partie prenante publique ou privée en particulier. Le Brésil n'a fourni aucune base légitime pour affirmer que ces établissements financiers ne pouvaient jamais fournir de produits commerciaux.
En résumé, le Brésil ne montre ni que son critère de "l'instrument financier unique" est exigé au titre de l'Accord SMC ni que les mesures qu'il conteste sont de fait des "instruments financiers uniques".
L'argument du Brésil ferait effectivement de la plupart – voire de la totalité – des garanties de crédit à l'exportation des subventions à l'exportation prohibées
Il apparaît que l'argument ultime du Brésil est que les garanties de crédit à l'exportation sont des subventions à l'exportation prohibées sauf s'il y a une banque purement privée (comme la Citibank, par exemple) qui offre déjà les mêmes garanties de crédit à l'exportation et, même en pareil cas, les garanties sont des subventions prohibées sauf si les commissions perçues par la banque privée pour les garanties du crédit à l'exportation sont inférieures aux commissions perçues par l'entité publique. Ces affirmations sont sans fondement dans l'Accord SMC et, au vu de la nature du marché des garanties de crédit à l'exportation, elles feraient effectivement de toutes les garanties de crédit à l'exportation accordées par un Membre n'importe où dans le monde des subventions prohibées.
Comme le Brésil le sait bien, les garanties de crédit à l'exportation et les autres garanties de prêt similaires sont et ont toujours été des instruments accordés surtout – voir exclusivement – par les pouvoirs publics et les établissements financiers internationaux, par opposition aux établissements bancaires purement privés. Il n'est donc guère surprenant que les Membres aient accepté une règle en matière de "subvention à l'exportation prohibée" au point j) qui impose des disciplines fondées sur les coûts nets d'un programme. Il n'est pas surprenant non plus que, dans le contexte des enquêtes en matière de droits compensateurs, les Membres aient accepté une règle ayant trait à l'effet d'une garantie sur le prêt correspondant. Les efforts déployés par le Brésil pour faire en sorte que le Groupe spécial ne tienne pas compte du texte lui-même – ce dont les Membres sont réellement convenus au vu de la nature particulière de la mesure et du marché – et pour imposer à la place une comparaison fondée sur les commissions avec une banque purement privée théorique sont indéfendables.
Cela ferait effectivement de la plupart, voire de la totalité, des garanties de crédit à l'exportation des subventions à l'exportation prohibées, ce qui est contraire à l'intention expresse des rédacteurs manifestée au point j) et à l'article 14 c) de l'Accord SMC. En outre, l'approche du Brésil est contredite par l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture. Si le critère à remplir pour être une subvention à l'exportation prohibée était aussi simple que le Brésil l'allègue, les négociateurs des Accords de l'OMC n'auraient pas eu besoin de préconiser spécifiquement l'élaboration de disciplines internationales concernant les garanties de crédit à l'exportation. En vérité, en préconisant l'élaboration de disciplines additionnelles concernant les garanties de crédit à l'exportation, l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture corrobore le fait qu'à présent, l'analyse peut – et même devrait – commencer et se terminer par les disciplines actuellement énoncées au point j).
Les répercussions de cette interprétation inadmissible sont importantes. Le Groupe spécial de la mise en conformité se rappellera que l'Inde fournit des services similaires par le biais de la Société indienne de garantie du crédit à l'exportation. On trouvera d'autres exemples ci-après:
La Société australienne de financement et d'assurance à l'exportation (EFIC), qui offre une assurance du crédit à l'exportation (également visée par le point j)) "lorsque le marché privé n'en a pas la capacité ou la volonté, comblant ainsi la lacune du marché". L'EFIC opère "principalement sur le segment du marché qui n'est pas desservi par le secteur privé".
Euler Hermes, fournisseur de garanties de crédit à l'exportation pour la République fédérale d'Allemagne, fournit les produits en question "pour aider les entreprises allemandes à ouvrir des marchés difficiles".
La Société coréenne d'assurance à l'exportation – organisme de crédit à l'exportation officiel de la Corée – offre pour les produits des "secteurs de l'agriculture et de la pêche" une assurance à l'exportation qui "compense les pertes découlant des transactions à l'exportation et des investissements à l'étranger qui ne peuvent pas être prises en charge par les systèmes d'assurance généraux".
Le "Banco Nacional de Comercio Exterior" du Mexique, banque "détenue par le gouvernement mexicain", offre "une assurance du crédit à l'exportation pour couvrir les entreprises mexicaines contre les défauts de paiement en cas de ventes à crédit à des clients [] étrangers".
Chacun de ces Membres, ainsi que bon nombre d'autres Membres, manquentils aux obligations qu'ils ont contractées dans le cadre de l'OMC simplement parce que des banques purement privées n'opèrent pas actuellement, et n'ont jamais opéré, sur ce segment particulier du marché? Le Brésil n'a absolument pas montré qu'il y avait dans le texte de l'Accord SMC des dispositions indiquant que les Membres étaient convenus d'un résultat aussi absurde.
Par contre, le texte confirme que les règles mentionnées au point j) constituent le critère exclusif permettant de déterminer si les garanties de crédit à l'exportation représentent des subventions à l'exportation prohibées. Ainsi qu'il a été dit plus haut, dans les communications des ÉtatsUnis et au cours de la réunion avec le Groupe spécial, les données budgétaires des ÉtatsUnis montrent – définitivement – que les primes collectées au titre du programme de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis sont plus que suffisantes pour couvrir, à longue échéance, les frais et pertes au titre de la gestion des programmes. En résumé, les ÉtatsUnis se conforment pleinement à la règle énoncée au point j).
Le Brésil n'a pas établi ses allégations concernant les programmes de versements Step 2, de versements au titre de prêts à la commercialisation et de versements anticycliques et tous les versements en découlant
Dans son exposé "oral", le Brésil ne remédie pas non plus au fait qu'il n'a fourni quasiment aucun élément de preuve empirique pour étayer ses allégations selon lesquelles: a) la suppression du programme Step 2 "n'aura[it] probablement aucune incidence sur le niveau de la production ou des exportations des ÉtatsUnis" et n'aura[it] probablement "guère d'incidence positive sur le cours mondial du coton à long terme", ou b) que "l'effet" des programmes de versements au titre de prêts à la commercialisation et de versements anticycliques est un empêchement "actuel" de hausses des prix dans une mesure notable au sens des articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC.
Les arguments du Brésil concernant les effets du programme Step 2 et les effets sur les cours du marché mondial continuent de varier
Bien que le Brésil ait fait valoir tout au long de la procédure du Groupe spécial initial et au cours de la présente procédure que les niveaux des exportations des États-Unis, élevés d'après ses allégations, étaient la cause de l'empêchement de hausses de prix dans une mesure notable sur le marché mondial, il tente maintenant de changer sa théorie de base concernant un empêchement de hausses de prix dans une mesure notable. En fait, il agit ainsi après avoir tenté de récuser tout simplement les éléments de preuve établissant un recul des exportations des ÉtatsUnis au motif que c'était un phénomène temporaire qui résultait simplement du fait que les producteurs des ÉtatsUnis avaient "vidé leurs entrepôts de leurs stocks" avant la suppression du programme Step 2. En présence des éléments de preuve substantiels qui contrebalançaient ses arguments, le Brésil a été obligé de chercher une nouvelle théorie qui cadre avec les faits. Dans son exposé "oral", il fait maintenant valoir que c'est l'accroissement des stocks de coton upland des ÉtatsUnis – non les exportations de coton des ÉtatsUnis – qui empêche des hausses de prix sur le marché mondial.
Le Brésil n'a pas présenté d'élément de preuve – et n'a même pas exposé en tous points les arguments – visant à étayer sa théorie de la 11ème heure concernant un empêchement de hausses de prix dans une mesure notable. En outre, il ne peut pas se contenter de transposer ses arguments précédents ayant trait aux effets des exportations. Certes, les stocks d'un produit constituent un facteur important qui influe sur l'équilibre de l'offre et de la demande mondiales et, par voie de conséquence, sur les prix, mais il n'y a rien – et le Brésil n'a rien indiqué – qui donne à penser qu'un accroissement des stocks peut avoir la même incidence sur les prix du marché mondial que les exportations ellesmêmes. Lorsqu'il y a détention de stocks – c'estàdire lorsque des stocks sont retirés du commerce sur le marché mondial – toute incidence possible sur les prix est nécessairement substantiellement inférieure à celle qui existerait si les stocks étaient vendus.
Par ailleurs, l'incidence sur les prix des stocks existants des États-Unis est nécessairement plus grande à l'intérieur des États-Unis que sur le marché mondial. En outre, dans le droit fil de ce qui précède, les prix des États-Unis ont été inférieurs à la normale en ce qui concerne l'indice A pendant la quasi-totalité de la campagne de commercialisation 2006. Entre août 2001 et juillet 2005, l'indice A était en moyenne supérieur de 4,69 cents au prix à terme de New York pour des échéances proches. Depuis août 2006, l'indice "A" est en moyenne supérieur de 5 à 10 cents au prix à terme de New York. Suite à ce signal du marché et à d'autres, les producteurs des États-Unis réduisent les plantations. Les recettes des producteurs de coton sont inférieures aux attentes et on s'attend à ce que les plantations aux États-Unis reculent de 14 pour cent ou plus en 2007. En résumé, les éléments de preuve ayant trait aux effets des stocks sur les prix des États-Unis et à la réaction correspondante des agriculteurs des États-Unis ne sont pas compatibles avec la nouvelle théorie du Brésil selon laquelle les stocks des États-Unis empêchent des hausses de prix sur le marché mondial.
Cette conclusion est renforcée par l'examen d'autres facteurs existant sur le marché mondial. Par exemple, les stocks mondiaux totaux devraient décroître en 2006 par rapport aux niveaux de 2005. En outre, le ratio stocks mondiaux/utilisation relatif au coton a diminué pour la deuxième année consécutive, ce qui signifie que le monde utilise plus de coton qu'il n'en produit. Cela est compatible avec le fait que les prix du marché mondial sont en hausse et devraient continuer à l'être. Même si le Brésil affirme que ces prix devraient même être plus élevés, il n'a présenté aucun élément de preuve – autre que les allégations infondées formulées par l'économiste qu'il a engagé – pour étayer cette affirmation.
De même, le comportement des autres participants au marché – y compris le Brésil – ne montre pas qu'ils ont conscience d'un empêchement de hausses de prix dans une mesure notable causé par les stocks des États-Unis. Au contraire, on s'attend à ce que le Brésil et l'Inde accroissent leur production en 2007, de récentes informations en provenance du Brésil anticipant un chiffre presque record pour la récolte de 2007. Pour planter et produire plus de coton en 2007, il apparaît que les exploitants indiens et brésiliens recevaient des signaux positifs des prix mondiaux actuels. Pendant ce temps, aux ÉtatsUnis, la production a diminué en 2006, les exportations ont reculé en 2006 et les plantations devraient décroître substantiellement en 2007. Là encore, il ne s'agit pas de faits qui indiquent qu'il existe un empêchement de hausses de prix dans une mesure notable causé par les stocks des États-Unis.
Ainsi, la théorie de dernière minute du Brésil selon laquelle les stocks – et non les exportations – des États-Unis causent un empêchement de hausses de prix dans une mesure notable n'est étayée par aucun élément de preuve.
Les arguments du Brésil concernant les effets allégués des programmes de versements au titre de prêts à la commercialisation et de versements anticycliques sont fallacieux et les éléments de preuve présentés par le Brésil confirment effectivement la position des États-Unis concernant les programmes de versements au titre de prêts à la commercialisation et de versements anticycliques
Dans sa déclaration "orale", le Brésil cherche à répondre à l'observation des États-Unis selon laquelle il n'a pas fourni de base d'éléments de preuve pour ses allégations selon lesquelles les programmes de versements au titre de prêts à la commercialisation et de versements anticycliques causent actuellement un empêchement de hausses de prix dans une mesure notable. Le Brésil affirme que certains éléments de preuve dont il allègue qu'ils sont "essentiels" étayent ses allégations d'infraction aux articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC. Aucun de ces éléments de preuve ne résiste cependant à un examen minutieux.
1. Aucun des éléments de preuve présentés par le Brésil concernant la nature, l'importance et les effets des versements au titre de prêts à la commercialisation et des versements anticycliques n'indique que les versements ont pour effet d'empêcher des hausses de prix dans une mesure notable
Versements anticycliques: L'exposé "oral" du Brésil ne contient aucun élément de preuve empirique qui étaye ses allégations voulant que les versements anticycliques aient des effets notables d'encouragement de la production – ou des exportations – ou qu'ils empêchent des hausses de prix sur le marché mondial dans une mesure notable. À vrai dire, il apparaît que les "éléments de preuve empiriques" du Brésil ne soient guère plus qu'une affirmation nue selon laquelle les versements anticycliques "restreignent la flexibilité en matière de plantation", "réduisent le risque associé à la production de la culture de base", "accroissent la capacité des exploitants d'investir dans du matériel qui augmente la production" et "régularisent le flux de recettes … et … facilitent l'accès au crédit". Même si toutes ces choses peuvent être vraies dans une certaine mesure, le Brésil n'a pas expliqué en quoi elles étayent la constatation selon laquelle les versements causent un empêchement de hausses de prix dans une mesure notable. De fait, la quasi-totalité des conséquences invoquées par le Brésil peut aussi être imputée aux versements directs et même à tout versement en faveur d'un producteur d'une culture. Des restrictions exactement identiques de la flexibilité en matière de plantation s'appliquent dans le cas des versements directs et des versements anticycliques. Qui plus est, tout versement en faveur des producteurs "accro[îtra] la capacité des exploitants d'investir dans du matériel qui augmente la production", "régularise[ra] le flux des recettes … et … facilite[ra] l'accès au crédit". Cela étant, ces facteurs n'ont étayé aucune constatation de l'existence d'un empêchement de hausses de prix dans une mesure notable en ce qui concerne les versements directs dans le cadre de la procédure initiale. De fait, les négociateurs de l'Accord sur l'OMC ont expressément établi que les Membres pouvaient effectuer toute une gamme de versements en faveur des producteurs agricoles, versements qui tous auraient vraisemblablement les effets généraux que le Brésil attribue aux versements anticycliques et dont cependant les "effets de distorsion sur les échanges ou [les] effets sur la production [étaient encore] nuls ou, au plus, minimes".
D'ailleurs, d'un point de vue structurel, le Brésil reconnaît que la "différence cruciale" entre les versements directs et les versements anticycliques tient au fait que l'exploitant est assuré de recevoir chaque année les premiers versements mais pas les seconds, car les versements anticycliques sont accordés uniquement si le prix agricole saisonnier moyen finit par être inférieur au seuil fixé dans la loi. Comme les États-Unis l'ont expliqué en réponse aux questions du Groupe spécial, certains analystes ont examiné si cette différence entraînait des différences substantielles dans les effets des deux programmes, et ils ont conclu que probablement elle ne le faisait pas. Par exemple, Westcott et al. ont déterminé que le lien avec les prix pourrait, dans certaines circonstances, entraîner sur la production des effets indirects découlant principalement d'un risque atténué d'instabilité des prix. Toutefois, ils ont conclu que l'importance de ces effets sur la production serait probablement minime et limitée par un certain nombre de facteurs y compris les suivants:
a) lorsqu'on s'attend à ce que les prix soient supérieurs au seuil maximal – les versements anticycliques se comportent tout comme les versements directs fixes;
b) "le[s] effet[s] croisé[s] entre produits de base semble[nt] indiquer que les versements anticycliques pourraient entraîner une réduction générale des risques liés aux revenus plutôt qu'un effet spécifique à une culture. Les recettes nettes provenant des cultures de remplacement resteraient le principal élément pris en considération dans les choix de production";

"si plusieurs études font état d'une aversion des exploitants pour les risques (Chavas et Holt, 1990, 1996, par exemple), d'autres instruments de réduction des risques existent déjà pour la gestion des risques. Ainsi, avec la réduction des risques liés aux revenus assurée actuellement par les versements anticycliques dans le cadre des programmes agricoles, les exploitants peuvent adapter leur recours à ces autres stragégies de gestion des risques agricoles et non agricoles"; et
"une grande partie de la production du secteur agricole des États-Unis provient d'une faible proportion de gros producteurs … Les éléments de preuve indiquant que l'aversion pour les risques décroît à mesure que les revenus augmentent (Chavas et Holt, 1990, 1996), donnent à penser que cette aversion pourrait également tendre à diminuer à mesure que la taille des exploitations augmente. Ainsi, le fait que les grandes exploitations qui représentent la majeure partie de la production éprouvent moins d'aversion pour les risques amoindrit les effets potentiels des versements anticycliques sur la production en raison de la réduction des risques. Si les petits exploitants peuvent éprouver davantage d'aversion pour les risques dans leur entreprise agricole, les revenus non agricoles peuvent réduire le niveau global des risques liés aux revenus des ménages."
Les études visant les effets réels des versements anticycliques confirment qu'ils ont une incidence minime sur la superficie plantée et la production. Par exemple, comme les États-Unis l'ont expliqué, une étude de 2007 menée par Lin & Dismukes a conclu que "[l']effet des versements anticycliques sur les décisions des producteurs en matière de plantation … s'avér[ait] être très négligeable – un accroissement de la superficie des principales cultures inférieur à 1 pour cent … ." Les États-Unis ont présenté cette étude et d'autres qui examinaient les éléments de preuve empiriques ayant trait aux effets réels des versements anticycliques sur les producteurs de maïs, de blé et de fèves de soja au cours des dernières années, y compris la campagne de commercialisation 2005, celle sur laquelle le Brésil a spécialement mis l'accent. Les États-Unis ont également fourni des études qui procédaient à une évaluation plus qualitative de la question en jeu. Ces études étayent la constatation selon laquelle les versements anticycliques ont – au mieux – des effets minimes sur les plantations et la production (et ont donc probablement des effets négligeables sur les cours du marché mondial).
Dans sa troisième communication écrite non sollicitée – pièce BRA-659 – le Brésil demande au Groupe spécial de faire simplement abstraction de toutes ces études. Pour les raisons exposées plus haut, la communication du Brésil a été présentée en violation des procédures de travail du Groupe spécial et ne fait pas à bon droit partie du dossier soumis au Groupe spécial. Néanmoins, les ÉtatsUnis formulent les observations suivantes s'agissant des raisons pour lesquelles les arguments présentés par le Brésil dans cette communication sont inefficaces. Le Brésil se plaint que les études ne portent pas spécifiquement sur les versements anticycliques effectués pour le coton upland. Pour autant, comme les États-Unis l'ont expliqué, il n'y a pas de raison pour que cela empêche le Groupe spécial de considérer les études comme étant très pertinentes. En effet, le Brésil n'a présenté aucun élément de preuve – à l'exception des affirmations non étayées de l'économiste qu'il a engagé – montrant que les effets seraient substantiellement différents dans le cas du coton upland, en particulier étant donné qu'aucun détenteur de superficie de base n'avait à produire quoi que ce soit, encore moins la culture de base, afin de recevoir des versements au titre du programme. Chose plus importante, il apparaît que le Brésil oublie que c'est à lui qu'incombe la charge de prouver ses allégations dans la présente procédure. À vrai dire, bien que le Brésil insiste sur le fait que seules des études portant spécifiquement sur le coton peuvent être considérées comme pertinentes, il n'a pas luimême fourni une seule étude qui examine les effets réels des versements anticycliques effectués spécifiquement en rapport avec la production de coton upland. Par ailleurs, les études que le Brésil a fournies ne déprécient pas les éléments de preuve substantiels qui montrent que – en fait – les versements anticycliques ont des effets minimes sur la superficie et la production. Par conséquent, les allégations du Brésil relatives à des effets notables sur les plantations ne sont que cela – des allégations. Elles ne sont étayées ni par les éléments de preuve empiriques ni par des études menées à la lumière de ces éléments de preuve.
Le Brésil n'a rien à répondre non plus aux études qui constatent qu'une partie substantielle des versements anticycliques sont capitalisés dans la valeur foncière et dans les loyers fonciers. Même s'il fait valoir que le Groupe spécial devrait simplement faire abstraction de ces éléments de preuve, le Brésil n'a pas expliqué pourquoi la conclusion ciaprès de l'OCDE n'est pas valable et entièrement pertinente pour la question en jeu:
Les travaux empiriques indiquent que les paiements au titre des CPF [PFC] et de l'APM [MLA] ont un effet significatif sur les valeurs et les loyers des terres. Compte tenu de l'importance du marché locatif dans l'agriculture des ÉtatsUnis, il semble qu'il se produise une transmission assez importante du revenu supplémentaire créé par les paiements en direction des propriétaires terriens qui, dans de nombreux cas, ne sont pas les exploitants des terres. Il apparaît que les paiements ont pour effet essentiel d'accroître la valeur des terres, principal actif fixe en agriculture.
De fait, les ÉtatsUnis rappellent que le Brésil a fait valoir que plus il y a de certitude sur le point de savoir si les versements seront reçus, plus il est probable qu'ils seront capitalisés dans la valeur foncière et les loyers fonciers. Comme les versements MLA étaient effectués dans le cadre d'une législation ad hoc – à la différence des versements anticycliques qui avaient été établis bien avant dans le cadre de la Loi FSRI de 2002 – on peut supposer que les exploitants étaient encore moins susceptibles d'avoir anticipé les versements MLA que d'avoir anticipé les versements anticycliques. Ainsi, on peut supposer que le degré de capitalisation dans la valeur foncière et les loyers fonciers est même supérieur à celui qui est constaté dans l'étude de l'OCDE pour les versements MLA. En outre, comme l'étude de l'OCDE l'a conclu:
Si les propriétaires terriens s'appropriaient en grande partie les paiements au titre des CPF [PFC] et de l'APM [MLA] à travers la hausse des valeurs et des loyers des terres, la capacité de ces paiements d'influer sur la production agricole se réduirait. Les agriculteurs locataires des terres ne pourraient utiliser les paiements associés aux terres louées pour couvrir les coûts fixes ou variables. Ils ne pourraient pas mobiliser de capitaux auprès des établissements traditionnels de crédit, comme s'ils ne recevaient aucun paiement. Ils ne constateraient aucune amélioration de leur richesse, du moins sur les terres louées, l'effet de richesse lié au risque étant éliminé. Les anticipations de paiements associés aux terres louées n'influeraient pas sur la décision des agriculteurs locataires (qui ne profiteraient pas de ces paiements) de rester dans le secteur agricole ou de le quitter, alors qu'elles pourraient influer sur la décision du propriétaire de continuer d'affecter ses terres à l'agriculture.
La seule réponse du Brésil à cet élément de preuve est qu'il est "mathématiquement impossible" que les versements directs et les versements anticycliques "soient capitalisés dans les loyers fonciers et que les propriétaires terriens se les approprient". Le Brésil n'a pas expliqué pourquoi – s'il en était ainsi – l'OCDE aurait pu arriver à cette conclusion entachée d'un vice rédhibitoire (en particulier étant donné que l'OCDE est en fait parvenue aux conclusions citées cidessus après avoir passé en revue plusieurs études différentes qui examinaient toutes les effets de transmission des versements PFC et MLA).
En réalité, le vice se trouve dans les données que le Brésil utilise pour alléguer son "impossibilité mathématique". Comme les ÉtatsUnis l'ont expliqué dans la communication qu'ils ont présentée à titre de réfutation, au lieu d'examiner les loyers fonciers réels – comme il prétend le faire – le Brésil examine en fait un coût économique imputé à la terre que l'USDA calcule en évaluant les autres utilisations possibles de l'actif (par exemple sa location à un autre producteur). Pis encore, le Brésil examine les valeurs locatives moyennes imputées aux terres situées sur des exploitations possédant une superficie de base donnant lieu à des versements et sur des exploitations ne possédant pas de superficie de base donnant lieu à des versements, alors même que les premières auraient une valeur locative substantiellement plus élevée précisément à cause des versements qui leur sont associés. La réponse du Brésil selon laquelle des niveaux de versements différents sont effectués pour des superficies de base différentes à cause de différences dans les rendements antérieurs est tout à fait hors de propos, et ne justifie pas la comparaison entre les terres agricoles liées à la superficie de base donnant lieu à des versements et les terres agricoles non liées à la superficie de base donnant lieu à des versements que le Brésil tente de faire.
Bien qu'ils soient peu abondants, il est également instructif d'examiner le type d'éléments de preuve sur lesquels, en fait, le Brésil s'appuie effectivement pour étayer ses allégations ayant trait aux versements anticycliques. Le Brésil invoque, comme élément de preuve de l'existence d'un empêchement "actuel" de hausses de prix dans une mesure notable découlant des versements anticycliques, une déclaration faite en février 2001 – c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la Loi FSRI de 2002 ou des versements anticycliques autorisés en vertu de cette loi – par un représentant du Conseil national du coton s'agissant de l'aide d'urgence prévue par la Loi FAIR de 1996 et de la question de savoir si cette aide avait permis aux producteurs de coton "d'éviter la faillite" pendant les campagnes de commercialisation 1999-2001. Cette déclaration – citée hors contexte – concernant l'aide d'urgence au titre de la Loi FAIR de 1996, y compris les versements au titre de contrats de flexibilité de la production, les versements d'aides pour pertes de parts de marchés et les versements relatifs à des catastrophes ne donne pas d'indication sur le rôle des versements anticycliques dans les décisions en matière de production ni sur les coûts et revenus actuels des exploitants des États-Unis. Assurément, elle ne porte en rien atteinte aux données réelles relatives aux coûts et revenus "actuels", qui, ainsi qu'il est exposé ci-dessous, contredisent formellement les allégations du Brésil selon lesquelles les producteurs de coton upland des États-Unis seraient en faillite en l'absence des programmes de versements au titre de prêts à la commercialisation et de versements anticycliques. De fait, bien que ces "éléments de preuve" n'apportent pas de contribution substantielle pour les questions dont le Groupe spécial est saisi, le fait que ce sont le type et la qualité d'"élément de preuve empirique" sur lesquels le Brésil doit s'appuyer en dit long sur l'absence de base d'éléments de preuve pour ses allégations.
Versements au titre de prêts à la commercialisation: Les arguments du Brésil relatifs aux versements au titre de prêts à la commercialisation ne sont pas plus efficaces que ses arguments concernant les versements anticycliques. En effet, au lieu de fournir des éléments de preuve réels visant les effets des versements au titre de prêts à la commercialisation, le Brésil tente d'esquiver simplement la question en a) affirmant une fois encore qu'elle a déjà été résolue par le Groupe spécial initial, tout en b) présentant de manière erronée les arguments des États-Unis pour éviter d'aborder les vraies questions en jeu. L'approche du Brésil est dénuée de fondement.
Premièrement, les États-Unis réaffirment que la question de savoir si les versements au titre de prêts à la commercialisation causent ou non aujourd'hui un empêchement "actuel" de hausses de prix dans une mesure notable n'a pas été examinée par le Groupe spécial initial. Au contraire, ce dernier s'est expressément abstenu d'examiner les effets de versements futurs dont il serait allégué qu'ils avaient été "prescrits" au titre des programmes de versements Step 2, de versements au titre de prêts à la commercialisation et de versements anticycliques. Le Groupe spécial initial s'est également abstenu d'examiner si les programmes de versements au titre de prêts à la commercialisation et de versements anticycliques auraient nécessairement eu des effets défavorables à l'avenir, constatation qui – du propre aveu du Brésil – aurait été nécessaire pour que le Groupe spécial initial formule une constatation à l'encontre des programmes en tant que tels. Par ailleurs, comme le Brésil l'a reconnu, les conditions du marché qui existaient au moment de la procédure initiale étaient très différentes de celles qui existent actuellement.
À vrai dire, les conditions du marché sont encore plus différentes maintenant que le Brésil ne veut l'admettre. Le programme Step 2 n'est plus en vigueur et, depuis la suppression du programme, les exportations des États-Unis durant la campagne de commercialisation 2006 sont nettement inférieures à celles enregistrées lors des dernières campagnes. Pour la campagne de commercialisation 2006, les exportations des États-Unis ont baissé de 30 pour cent par rapport aux niveaux observés au cours de la même période de la campagne précédente. Les ventes hebdomadaires de coton sont inférieures de 31 pour cent à la moyenne de la période de cinq ans. En outre, les engagements totaux en matière d'exportations des États-Unis sont actuellement inférieurs de 40 pour cent environ au niveau de la campagne précédente et inférieurs de 27 pour cent à la moyenne de la période de cinq ans. Les prévisions pour l'avenir sont tout aussi sombres. Comme les ÉtatsUnis l'ont expliqué à la réunion avec le Groupe spécial, en février, l'USDA a abaissé les prévisions concernant les exportations de coton upland des États-Unis pour la campagne de commercialisation 2006 de près de 8 pour cent, après une révision à la baisse de 2 pour cent en janvier. Ces révisions à la baisse ont lieu au moment même où les estimations de l'USDA indiquent une utilisation industrielle importante du coton à l'étranger, ce qui signifie que la part de la consommation à l'étranger détenue par les États-Unis devrait tomber de 16 pour cent pendant la campagne de commercialisation 2005 à 12 pour cent pendant la campagne de commercialisation 2006. Par ailleurs, la part des exportations mondiales détenue par les États-Unis devrait tomber de 40 pour cent pendant la campagne de commercialisation 2005 à 36 pour cent pendant la campagne de commercialisation 2006. Le chiffre prévu pour l'utilisation industrielle nationale aux États-Unis durant la campagne de commercialisation 2006 est de 5 millions de balles seulement, soit le chiffre le plus bas depuis la campagne de commercialisation 1931. La baisse de la demande de coton upland des États-Unis fait également sentir ses effets sur les décisions en matière de plantation et de production. Selon l'enquête annuelle portant sur les intentions en matière de plantation menée par le Conseil national du coton, les plantations de coton upland des États-Unis baisseront probablement de 14 pour cent en moyenne pendant la campagne de commercialisation 2007 par rapport aux niveaux de 2006.
Dans la mesure où le Brésil affirme que le Groupe spécial initial a déjà examiné et résolu la question de savoir quels effets les prêts à la commercialisation ont dans la situation du marché qui exite maintenant, les États-Unis soutiennent que l'argument du Brésil est entièrement dénué de fondement.
Deuxièmement, il est étonnant que le Brésil affirme une fois encore que "les États-Unis n'expliquent jamais comment les subventions au titre de prêts à la commercialisation pourraient n'avoir aucun effet sur la décision des producteurs de planter du coton … ". Non seulement les États-Unis n'ont jamais allégué que "les subventions au titre de prêts à la commercialisation ne pourraient avoir aucun effet sur la décision des producteurs de planter du coton", mais il s'avère que les États-Unis et le propre économiste du Brésil sont d'accord précisément sur les conditions dans lesquelles les versements au titre de prêts à la commercialisation pourraient influer sur la décision des producteurs de planter du coton. Spécifiquement, pour déterminer si les versements au titre de prêts à la commercialisation ont des effets durant une campagne donnée, il est nécessaire d'examiner les décisions en matière de plantation prises par les producteurs des États-Unis compte tenu des conditions qui existaient à l'époque de la plantation pour chaque campagne de commercialisation (à savoir de janvier à mars). Les attentes d'un producteur à cette époque-là, concernant le revenu provenant du marché et/ou le revenu provenant des versements des pouvoirs publics, les coûts et d'autres facteurs détermineront s'il plantera du coton ou une autre culture, ou si les terres seront destinées à un autre usage. Le Brésil a reconnu ce point à la fois dans la présente procédure et dans la procédure initiale.
Néanmoins, bien que le Brésil soit d'accord avec les États-Unis en ce qui concerne l'analyse correcte, il continue à présenter des éléments de preuve qui contredisent directement cette analyse. Par exemple, dans son exposé "oral", le Brésil allègue que les versements au titre de prêts à la commercialisation effectués pendant la campagne de commercialisation 2005 étaient supérieurs de 29 pour cent à ceux de la campagne de commercialisation 2002 et, selon lui, cela "seul donne fortement à penser que les effets de ces versements sur la production et les exportations des ÉtatsUnis ainsi que sur les cours du marché mondial sont bien supérieurs [par rapport à la période examinée par le Groupe spécial initial]". Pourtant, le Brésil admet que les effets des versements au titre de prêts à la commercialisation dépendent des attentes concernant les versements, et non des versements réels reçus. De fait, dans son exercice de modélisation censé examiner les effets des prêts à la commercialisation, l'économiste du Brésil n'inclut même pas les versements réels, donnant l'explication ci-après:
Les producteurs des États-Unis réagissent eu égard au revenu qu'ils s'attendent à tirer des prix du marché et des subventions attendues des pouvoirs publics, les attentes pertinentes étant celles qui existent à l'époque où les décisions en matière de plantation et d'autres décisions clés en matière de production sont prises. Les producteurs des États-Unis ne savent pas avec certitude ce que les prix et les subventions réels seront finalement étant donné qu'ils deviendront connus au cours de la campagne de commercialisation. Par conséquent, comme c'est le cas dans la réalité, le modèle part de l'hypothèse que les prix ou les subventions réels pendant une campagne de commercialisation n'influent pas sur le comportement des cultivateurs de coton pendant cette campagne.
Il est révélateur qu'à plusieurs reprises, le Brésil présente de manière erronée la position des États-Unis et continue de fournir des éléments de preuve qui sont fondamentalement en contradiction avec l'analyse correcte des effets possibles sur les prix (ce qu'il a expressément reconnu). Le fait est que le Brésil n'a pas démontré – et d'ailleurs ne peut pas démontrer – que les attentes des producteurs de coton des États-Unis concernant les versements au titre de prêts à la commercialisation ont effectivement donné lieu aux changements notables "actuels" observés en matière de plantation. En effet, comme on le verra par la suite, les données présentées par le Brésil concernant les revenus et coûts attendus par les producteurs montrent que la production de coton upland était à la fois économiquement viable et rationnelle au cours de chaque campagne visée par la Loi FSRI, y compris la campagne de commercialisation 2006 (campagne pertinente aux fins des allégations de préjudice grave "actuel" formulées par le Brésil).
2. L'analyse du coût de production présentée par le Brésil est fondamentalement viciée et l'évaluation correcte des données étaye l'argument des États-Unis selon lequel les versements au titre de prêts à la commercialisation et les versements anticycliques n'ont aucun effet d'empêchement de hausses de prix notable
La pièce maîtresse de l'exposé oral du Brésil concernant le préjudice grave est une série de six graphiques accompagnés de l'analyse correspondante, que le Brésil présente pour démontrer l'existence de ce qui est, d'après ses allégations, une "activité économiquement irrationnelle consistant à cultiver du coton aux États-Unis dans le cadre de subventions au titre de prêts à la commercialisation et de subventions anticycliques". Le Brésil estime que ces éléments de preuve établissent que les producteurs de coton upland des États-Unis ne planteraient pas de coton upland et ne pourraient pas survivre sans les versements au titre de prêts à la commercialisation et les versements anticycliques. Toutefois, comme les États-Unis le montrent ci-après, l'analyse du Brésil est incompatible avec les ouvrages économiques portant sur le rôle des coûts dans les décisions en matière de plantation, les constatations de l'Organe d'appel relatives à la pertinence des coûts variables par rapport au coût total et l'approche adoptée dans tous les modèles économétriques connus des États-Unis qui examinent les coûts en tant que facteur pris en compte dans les décisions en matière de plantation (y compris le propre modèle présenté par le Brésil dans la procédure initiale). En effet, conformément aux principes qui y sont reconnus, les données montrent que: a) les producteurs de coton upland s'attendaient et étaient aptes à couvrir leurs coûts variables pendant chaque campagne visée par la Loi FSRI uniquement avec le revenu provenant du marché; b) le coton upland était la culture la plus avantageuse du point de vue des coûts/revenus au cours de la plupart des campagnes; c) les producteurs de coton upland ont couvert et plus que couvert même leurs coûts en espèces totaux, durant presque chaque campagne visée par la Loi FSRI de 2002.
Ce que l'analyse du Brésil révèle, ce n'est pas l'"activité économiquement irrationnelle consistant à cultiver du coton aux États-Unis dans le cadre de subventions au titre de prêts à la commercialisation et de subvention anticycliques", comme le Brésil l'allègue, mais plutôt le caractère déformateur et infondé de l'analyse des coûts effectuée par le Brésil.
Les coûts variables – et non le coût total – constituent la mesure pertinente pour évaluer les décisions en matière de plantation prises campagne par campagne
Il est utile de commencer par un résumé de ce que le Brésil prétend démontrer. Spécifiquement, le Brésil affirme qu'il fournit: a) un graphique montrant le revenu attendu du marché après déduction du coût de production total pour le maïs, les fèves de soja et le coton pendant la campagne de commercialisation 2005; b) un graphique montrant le revenu attendu du marché après déduction du coût de production total pour le maïs, les fèves de soja et le coton pendant la campagne de commercialisation 2007; et c) un graphique montrant le revenu moyen provenant du marché après déduction du coût de production total pour le maïs, les fèves de soja et le coton pendant les campagnes de commercialisation 2002-2006. Le Brésil fait valoir que pendant chacune de ces périodes, les exploitants des États-Unis auraient perdu de l'argent à tous les niveaux en produisant l'une quelconque de ces cultures (ou se seraient attendus à en perdre) "en l'absence de" versements au titre de prêts à la commercialisation et de versements anticycliques. Selon le Brésil, cette analyse démontre que les exploitants des États-Unis qui produisent du coton, des fèves de soja ou du maïs peuvent survivre uniquement grâce à ces versements. Il allègue en outre que c'est seulement lorsque ces versements sont pris en compte que le coton upland devient une culture avantageuse par rapport aux autres. Le Brésil a tort.
Avant même d'examiner les nombreuses lacunes techniques que présente l'analyse du Brésil, il est utile d'éclairer l'argument du Brésil; en particulier, l'affirmation extraordinaire selon laquelle les exploitants des États-Unis n'auraient pas pu produire de fèves de soja, de maïs ou de coton aux ÉtatsUnis pendant l'une quelconque des périodes examinées en l'absence de versements au titre de prêts à la commercialisation et de versements anticycliques. De fait, bien que les États-Unis aient près de 1 milliard d'acres de terres agricoles et bien que le maïs et les fèves de soja aient représenté deux des cinq principaux produits agricoles durant la campagne de commercialisation 2005, le Brésil voudrait que le Groupe spécial pense que la production de ces cultures et du coton – et peut-être même l'agriculture elle-même – constituent une "activité économiquement irrationnelle" aux ÉtatsUnis. Ce postulat est simplement indéfendable. En fait, il montre précisément les lacunes que présente l'analyse du Brésil – à savoir que le coût total encouru pendant chaque campagne ne constitue pas le facteur approprié à prendre en considération pour évaluer la viabilité des décisions en matière de plantation prises par les exploitants campagne par campagne.
Au contraire, pour un agriculteur, les coûts pertinents pour décider quoi planter chaque année sont les coûts de production variables. Il convient de se rappeler l'exemple simplifié examiné dans la première communication écrite des États-Unis concernant la décision prise par un exploitant en janvier d'une année particulière de planter la totalité des terres en fèves de soja, une partie des terres en fèves de soja et une partie en coton, la totalité des terres en coton ou de laisser les terres en jachère. Cet exploitant examinera, entre autres choses, le prix attendu du coton à l'époque de la récolte, le prix attendu des fèves de soja à l'époque de la récolte, ainsi que les coûts anticipés de la culture de chaque plante. Ce faisant, il n'a pas besoin de prendre en considération l'actif fixe et les frais généraux. Il a déjà encouru ces coûts; ceux-ci ne différeront pas selon qu'il plantera des fèves de soja, du coton, une combinaison deux ou rien. Par contre, l'exploitant examinera les revenus nets projetés en prenant en compte les coûts relatifs à des produits tels que les semences, les engrais, les produits chimiques, ainsi que d'autres frais qui sont directement liés à la plantation, à la récolte et à la commercialisation de chaque culture. Pour lui, la décision économiquement rationnelle sera de planter la culture ou la combinaison de cultures qui à la fois couvrira ses coûts variables et maximisera son revenu net. Autrement dit, l'exploitant choisira l'option qui lui permettra de dégager la marge la plus élevée par rapport aux coûts variables. Non seulement cela lui permettra de couvrir ses frais variables, mais cela lui procurera aussi le revenu le plus élevé pour payer son coût total.
Le fait que les coûts variables constituent le facteur pertinent à prendre en considération dans les décisions en matière de plantation prises campagne par campagne est parfaitement admis dans le domaine de l'économie agricole. Les États-Unis ont évoqué les nombreux ouvrages qui traitent de ce sujet dans les communications qu'ils ont présentées au Groupe spécial au cours de la procédure initiale. En complément, les États-Unis présentent deux autres études qui confirment que les coûts variables sont le facteur approprié à prendre en considération pour évaluer les décisions en matière de plantation prises campagne par campagne. Compte tenu des éléments de preuve présentés précédemment dans le cadre de différend, l'Organe d'appel a expressément reconnu ce qui suit:
Nous souscrivons à la thèse générale des États-Unis selon laquelle les coûts variables peuvent jouer un rôle dans le processus de décision des exploitants quant à savoir s'ils devaient planter du coton upland ou une culture de remplacement et dans quelles proportions respectivement. Les coûts variables peuvent être particulièrement importants dans une perspective à court terme.
De surcroît, le fait que les coûts variables – et non le coût total – constituent la mesure appropriée est aussi attesté par le fait qu'il n'y a aucun modèle économique connu des ÉtatsUnis qui utilise le coût total dans ses équations relatives à la réaction de l'offre (c'estàdire pour examiner la décision en matière de plantation). En effet, le FAPRI utilise les coûts variables dans son cadre de modélisation. Et même le modèle présenté par le Brésil dans la procédure initiale – censément fondé sur le modèle FAPRI – utilisait les coûts variables dans l'équation relative au revenu net qui déterminait la décision des exploitants en matière de plantation.
Ainsi, il n'y a pas le moindre fondement permettant au Brésil de recourir au coût total pour examiner les décisions en matière de plantation prises durant une campagne particulière.
b. Les exploitants des ÉtatsUnis s'attendaient à couvrir et à plus que couvrir les coûts variables durant chaque campagne et le coton upland a été l'option la plus avantageuse durant la plupart des campagnes
Lorsque l'on procède à un examen approprié des recettes et coûts variables attendus, les données montrent que les exploitants des ÉtatsUnis s'attendaient à couvrir leurs coûts variables indépendamment de la question de savoir s'ils décidaient de cultiver du coton, du maïs ou des fèves de soja. Le Brésil a reconnu que si un "exploitant n'était pas apte à couvrir même les coûts variables, il ne planterait rien du tout afin de minimiser les pertes". À l'inverse, lorsque, comme c'est le cas ici, l'exploitant couvre ses coûts variables, il est économiquement rationnel pour lui de planter quelque chose. La question est alors de savoir quoi planter. À ce sujet, l'évaluation dépend d'un certain nombre de facteurs, y compris le revenu net relatif, des considérations météorologiques et d'autres facteurs influant sur les rendements (tels que les parasites et les maladies). Ainsi qu'il est montré ciaprès, durant la plupart des campagnes, le coton upland était l'option la plus avantageuse du point de vue des coûts et des revenus.


L'analyse des ÉtatsUnis exposée cidessus vise à reproduire le revenu attendu par des producteurs de coton des ÉtatsUnis réels ainsi que les coûts variables qu'ils doivent encourir. Chaque aspect du calcul est décrit à l'annexe I. Comme cela y est indiqué, les ÉtatsUnis ont examiné les coûts et revenus relatifs de la culture du coton upland, du maïs et des fèves de soja dans 17 États cotonniers des ÉtatsUnis.
Il ressort de l'analyse que, pendant toute la période correspondant aux campagnes de commercialisation 20022007, les exploitants de coton des ÉtatsUnis s'attendaient à couvrir ou à plus que couvrir leurs coûts variables liés à la plantation de coton, de maïs ou de fèves de soja. Il était donc économiquement rationnel pour ces exploitants de planter quelque chose, au lieu de laisser les terres en jachère. Pour ce qui est de savoir quoi planter, le coton upland était l'option la plus avantageuse – du point de vue des coûts et des revenus – pendant au moins trois des campagnes (campagnes de commercialisation 2003, 2004 et 2006). Durant les campagnes 2002, 2005 et 2007, le coton n'était pas l'option la plus avantageuse. Il est instructif d'examiner de plus près les variations de la superficie de coton upland au cours de ces campagnes parce que cela montre précisément que, contrairement à ce que le Brésil affirme, les décisions des exploitants des ÉtatsUnis en matière de plantation correspondent aux signaux du marché.
Pendant la campagne de commercialisation 2002, le coton upland représentait la moins avantageuse des trois options et la superficie plantée des ÉtatsUnis a diminué en conséquence, passant de 15,5 millions d'acres pendant la campagne 2001 à 13,7 millions d'acres pendant la campagne 2002.
Pendant la campagne de commercialisation 2005, il s'est avéré que les fèves de soja étaient la culture la plus avantageuse, suivie par le coton. Dans cette situation, on s'attendait à ce que la superficie de coton diminue légèrement. Or, en fait, elle a légèrement augmenté, de 600 000 acres environ. Comment s'explique cet accroissement? Le Brésil a tenté à plusieurs reprises de l'imputer aux effets allégués des prêts à la commercialisation et des versements anticycliques. Toutefois, les données indiquent assez précisément la raison du léger accroissement de la superficie de coton observé pendant la campagne de commercialisation 2005 – à savoir un abandon de superficie plantée en fèves de soja à cause de préoccupations suscitées par une épidémie de rouille du soja asiatique apparue à la fin de la campagne de commercialisation 2004. La rouille du soja, problème récurrent pour les producteurs de fèves de soja dans une grande partie de l'hémisphère Sud, a été détectée pour la première fois aux ÉtatsUnis à l'automne de 2004, assez tardivement dans la saison pour qu'elle n'ait pas constitué une menace pour la récolte de fèves de soja de cette annéelà. Après avoir hiverné dans le Sud, la rouille du soja a représenté une nouvelle menace incertaine et potentiellement importante au début de la saison 2005 des fèves de soja aux ÉtatsUnis. La rouille du soja a été détectée dans huit États des régions du Delta et du SudEst depuis la fin de 2004. C'est dans ces régions qu'une superficie de fèves de soja a été remplacée par une superficie de coton upland pendant la campagne de commercialisation 2005. En ce qui concerne l'augmentation de 600 000 acres observée entre les campagnes de commercialisation 2004 et 2005, la quasitotalité du remplacement a eu lieu dans la région du Delta, où une augmentation de 530 000 acres de coton a été contrebalancée précisément par une diminution de 530 000 acres de fèves de soja. Ainsi, c'était la rouille du soja, et non les versements au titre de prêts à la commercialisation ou les versements anticycliques, qui était responsable de l'augmentation de la superficie pendant la campagne de commercialisation 2005.
Variations de la superficie plantée, 2004 à 2005
État/RégionCotonFèves de sojaVariation du nombre d'acresVariation en pourcentageVariation du nombre d'acresVariation en pourcentageDELTA53015,6-530-4,4 Arkansas14015,4-170-5,3 Louisiane11022,0-220-20,0 Mississippi11010,0-60-3,6 Missouri6015,800 Tennessee11020,6-80-6,6SUD-EST742,5-330-10,6 Alabama00-60-28,6 Floride-3-3,3-10-52,6 Géorgie-70-5,4-100-35,7 Caroline du Nord8511,6-40-2,6 Caroline du Sud5123,7-110-20,3 Virginie1113,4-110-1,9SUD-OUEST941,5752,2 Kansas-11-12,91003,6 Oklahoma502,251,6 Texas1001,7-30-10,3
Source: Crop Production, octobre 2006, Bureau des statistiques agricoles, NASS, USDA.
Pour la campagne de commercialisation 2007, on s'attend à ce que le maïs produise un revenu net supérieur à celui généré par le coton ou les fèves de soja. La superficie de coton varie conformément à ces signaux du marché et à d'autres. Comme les États-Unis l'ont noté au cours de la réunion avec le Groupe spécial, l'enquête annuelle sur les intentions de plantation menée par le Conseil national du coton indique que les plantations de coton upland des États-Unis diminueront probablement de 14 pour cent en moyenne pendant la campagne de commercialisation 2007 par rapport aux niveaux de 2006. Bien que le Brésil tente de récuser ces données – en faisant valoir que les variations de la superficie devraient être même plus élevées – il ne fournit aucun fondement pour cette affirmation. En réalité, une variation de 14 pour cent de la superficie serait substantielle, représentant une diminution de la surface plantée de plus de 2 millions d'acres et – si l'on se fonde sur les rendements de la campagne de commercialisation 2006 – une baisse de la production de 3,7 millions de balles. Le Brésil n'a pas expliqué pourquoi le présent Groupe spécial devrait ne pas tenir compte de cet important élément de preuve.
Quoi qu'il en soit, ce que les données montrent est tout à fait différent de ce que le Brésil a affirmé au sujet de ce qui est, d'après ses allégations, une "activité économiquement irrationnelle consistant à cultiver du coton aux États-Unis dans le cadre de subventions au titre de prêts à la commercialisation et de subventions anticycliques". Même si l'on ne tient pas compte de ces versements, il est évident que les exploitants des États-Unis peuvent couvrir – et couvrent effectivement – leurs coûts de production variables. En outre, dans ces circonstances, le coton upland représente souvent le choix le plus rationnel économiquement rationnel entre les cultures concurrentes disponibles. Lorsque ce n'était pas le cas, il en est d'ordinaire résulté des baisses de la superficie.
c. Les agriculteurs des États-Unis ont effectivement couvert et plus que couvert les coûts variables et même les coûts en espèces totaux pendant la plupart des campagnes visées par la Loi FSRI de 2002
Enfin, les États-Unis rappellent que le coût total peut constituer un facteur pertinent à prendre en considération dans les décisions à plus long terme comme celle de cesser totalement l'activité agricole ou non (c'est-à-dire par les décisions en matière de plantation campagne par campagne). Cela étant, la prise en considération par le Brésil du coût total de la culture du coton upland présente un certain nombre de défauts.
Premièrement, le Brésil considère le coût total de la culture du coton upland comme le seul facteur qu'un exploitant prend en considération pour décider de continuer ou de cesser totalement son activité agricole. Cela n'est pas exact. En effet, comme les ouvrages économiques le confirment, les coûts et revenus de l'ensemble de l'exploitation – y compris le revenu non agricole et le revenu provenant d'autres sources – sont également des considérations importantes dans la prise de ces types de décisions. Les tentatives faites par le Brésil pour montrer que les producteurs des États-Unis auraient cessé de produire du coton upland à long terme uniquement sur la base d'une comparaison des coûts et des revenus concernant le coton ne sont donc pas valables. Le Brésil n'a jamais été en mesure de présenter un ouvrage, une étude, un rapport ou un élément de preuve empirique pour contredire les éléments de preuve présentés par les États-Unis au sujet de la prise en considération des coûts et revenus de l'ensemble de l'exploitation. Il n'a pas non plus fourni d'élément de preuve qui tienne compte des coûts et revenus de l'ensemble de l'exploitation et qui montre qu'en l'absence des programmes de versements au titre de prêts à la commercialisation et de versements anticycliques, les producteurs de coton upland des États-Unis auraient cessé la culture du coton upland.
Deuxièmement, le Brésil inclut dans son évaluation les coûts d'opportunité imputés. Il ne s'agit pas des dépenses réelles, mais plutôt d'un concept économique servant à prendre en compte les autres utilisations possibles de la terre, la main-d'œuvre familiale non rémunérée et le capital, par exemple quelle rémunération un agriculteur se verserait pour son propre travail. Il ne s'agit pas de coûts similaires aux coûts en espèces encourus campagne par campagne sans lesquels un agriculteur serait incapable de poursuivre son activité. C'est seulement au moyen de l'inclusion de ces coûts imputés que le Brésil essaie de montrer que les recettes sont inférieures au coût total.
Le fait est que même si l'on inclut les coûts en espèces fixes additionnels, qui ne font pas partie des coûts variables, le résultat reste en grande partie le même que pour les coûts variables; autrement dit, durant la plupart des campagnes, les revenus provenant du marché, en ce qui concerne le coton, couvrent les coûts variables plus les coûts en espèces fixes. Ainsi qu'il est indiqué ciaprès, pendant la plupart des campagnes, les exploitants des ÉtatsUnis sont aptes à couvrir et à plus que couvrir leurs coûts en espèces totaux. Par voie de conséquence, les allégations du Brésil relatives à des faillites généralisées en l'absence de versements au titre de prêts à la commercialisation et de versements anticycliques ne sont pas réalistes.

 SHAPE \* MERGEFORMAT 

Qui plus est, le Brésil a allégué à plusieurs reprises qu'il existait un écart important entre les coûts et les revenus des producteurs de coton des ÉtatsUnis, si bien que, s'il n'y avait pas les subventions accordées par les ÉtatsUnis, les exploitants ne planteraient pas de coton. Un examen correct des données relatives aux coûts pour la période 20002005 montre que, au lieu du déficit cumulé de 663 dollars par acre avancé par le Brésil, les recettes cumulées sur cette même période ont représenté une recette positive de 161 dollars par acre. De plus, pour les campagnes de commercialisation 20002006, au lieu du déficit de 837 dollars par acre allégué par le Brésil, les recettes nettes cumulées ont représenté une recette positive de 133 dollars par acre.
d. Conclusion
Malgré les tentatives du Brésil pour fausser les données relatives aux coûts, ces dernières montrent clairement que les producteurs des ÉtatsUnis couvrent effectivement – et, en fait, font plus que couvrir – les coûts variables qu'ils encourent pour produire du coton upland. En outre, pendant la plupart des campagnes, la prise en considération relative des coûts variables et des recettes attendues montre que le coton upland représente la plus avantageuse des cultures concurrentes. Quand cela n'est pas le cas, les exploitants des ÉtatsUnis se comportent exactement de la façon dont on s'attendrait à ce qu'ils se comportent étant donné les signaux particuliers du marché – ils freinent la production sauf lorsque d'autres considérations (par exemple, des préoccupations concernant le climat, les parasites ou les maladies) suggèrent une approche différente.
3. Le modèle Sumner II est excessivement simplifié et repose sur des paramètres et des hypothèses arbitraires qui n'ont pas de fondement dans les ouvrages économiques
Le troisième des "éléments de preuve essentiels", d'après ce que le Brésil allègue et auxquels il fait référence pour étayer ses allégations d'empêchement actuel de hausses de prix dans une mesure notable est constitué par les résultats du modèle Sumner II que le Brésil a commandé aux fins de la présente procédure. Comme les ÉtatsUnis l'ont expliqué, ce modèle souffre de lacunes substantielles, tant dans sa structure et sa gestion que dans les paramètres et hypothèses qui y sont utilisés. Par conséquent, le modèle est excessivement simplifié et produit des résultats gravement faussés.
En effet, malgré les efforts déployés par le Brésil pour la justifier, la propre évaluation critique du modèle faite par M. Sumner – hors du cadre de la présente procédure – reste valable. "Le modèle simple" exposé dans le document de 2005 de l'Institut CATO – qui est quasiment identique à celui que le Brésil a présenté dans la présente procédure – "ne constitue pas l'analyse approfondie qui serait appropriée pour étayer une procédure concernant une mesure commerciale corrective ou une allégation de préjudice grave devant un groupe spécial de l'OMC". Comme M. Sumner l'a reconnu, une grande partie des lacunes tient aux simplifications excessives opérées dans le modèle luimême, qui "fait abstraction de nombreux éléments complexes qui seraient importants pour obtenir des estimations plus précises". Malheureusement, M. Sumner a substantiellement aggravé ces lacunes par son choix délibéré d'hypothèses et de paramètres de modélisation qui exagèrent tout effet possible des programmes de versements anticycliques et de versements au titre de prêts à la commercialisation. Comme les ÉtatsUnis l'ont démontré à la réunion avec le Groupe spécial et ainsi qu'il est montré dans le tableau ciaprès, entre la procédure du groupe spécial initial et la procédure du présent groupe spécial au titre de l'article 21:5, M. Sumner a dans son exercice de modélisation modifié chaque estimation de l'élasticité, sauf une (l'élasticité de la demande industrielle aux ÉtatsUnis). Et, dans chacun de ces cas, il a utilisé en remplacement une élasticité qui produisait une incidence encore plus grande sur la production et les prix que ne le faisaient même les élasticités utilisées aux fins de l'exercice de modélisation initial.
Élasticités de l'offre et de la demande utilisées dans les modèles Sumner I et II
ParamètreEffets de la modification de l'élasticité dans le modèle Sumner II (incidence sur le prix mondial due à l'élimination des prêts à la commercialisation et des versements anticycliques)Modèle Sumner I (FAPRI)Modèle Sumner II (CATO)Élasticité de la demande de coton aux ÉtatsUnisINCIDENCE ACCRUE0,361-0,4660,80Élasticité de la demande de coton dans le reste du mondeINCIDENCE ACCRUE0,300,20Élasticité de la demande industrielle aux ÉtatsUnisaucune modification-0,20-0,20Élasticité de la demande de stocks aux ÉtatsUnisINCIDENCE ACCRUE-1,40*néantÉlasticité de la demande industrielle dans le reste du mondeINCIDENCE ACCRUE-0,25-0,20Élasticité de la demande de stocks dans le reste du mondeINCIDENCE ACCRUE-0,463*néant
* Estimation du paramètre non présentée dans le modèle Sumner initial; estimations extraites des documents ayant trait au modèle FAPRI examinés dans l'annexe I de la communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphes 23 à 25 (pièces US56, US109, US65).
Dans son exposé "oral", le Brésil n'offre aucune justification pour les lacunes dans la structure du modèle Sumner II ou ses hypothèses arbitraires et non fondées concernant l'élasticité. Néanmoins, les ÉtatsUnis examinent ciaprès quelquesuns des aspects clés de l'exposé "oral" du Brésil relatifs à son exercice de modélisation.
Premièrement, les ÉtatsUnis notent que le Brésil continue de tenter de discréditer le modèle FAPRI sur lequel il s'est appuyé dans la procédure initiale (et sur lequel il va jusqu'à affirmer que le Groupe spécial initial s'est appuyé). Maintenant, par exemple, le Brésil tourne en dérision les années de recherche que représentent le cadre et les paramètres du FAPRI en qualifiant ceux-ci d'"élaboration décousue". Cela a vraisemblablement pour objet d'établir la supériorité du modèle du Brésil, qui a été élaboré par M. Sumner seul, après la procédure du Groupe spécial initial, et qui n'a jamais fait l'objet d'un examen par les pairs. Les critiques du Brésil sont extraordinaires étant donné que – pour tenter de faire accepter par le Groupe spécial initial son modèle qui est, d'après ses allégations, fondé sur le modèle FAPRI dans la procédure initiale – le Brésil a spécifiquement approuvé le fait que le FAPRI "actualis[ait] continuellement [ses] capacités d'analyse et … [sa] connaissance du marché". Ainsi, le fait que le nouveau modèle Sumner II du Brésil n'a pas fait l'objet du même type d'examen par les pairs et n'a pas été élaboré de la même façon, le rend moins – et non plus – fiable que le cadre FAPRI.
Deuxièmement, le Brésil allègue maintenant que les paramètres FAPRI sont inappropriés pour analyser l'élimination "permanente" de versements tels que les versements au titre de prêts à la commercialisation et les versements anticycliques. Cela étant, dans la procédure initiale, le Brésil a affirmé que "le FAPRI [était] l'organisation la plus influente aux États-Unis s'agissant d'analyser les politiques agricoles et leurs effets sur les marchés des produits de base des États-Unis et mondiaux, c'est-à-dire que c'[était] elle qui [était] la plus réputée et qui [avait] le plus d'expérience pour répondre aux questions du type "en l'absence de" auxquelles se trouv[ait] confronté le présent Groupe spécial". En effet, comme le Brésil l'a expressément reconnu dans la procédure initiale:
Le modèle FAPRI est largement utilisé pour l'analyse des politiques aux États-Unis et ailleurs depuis près de 20 ans. Les groupements de producteurs des États-Unis, y compris le secteur cotonnier des États-Unis, utilisent régulièrement le modèle FAPRI pour analyser les options des programmes visant les produits agricoles. Le modèle FAPRI est également le principal modèle utilisé par le Congrès des États-Unis pour examiner les options des programmes agricoles. Depuis près de deux décennies, le Congrès accorde des crédits spéciaux pour financer la poursuite de l'utilisation et de l'élaboration du modèle FAPRI. Dans les processus relatifs aux lois sur l'agriculture de 1996 et de 2002, le modèle FAPRI a fourni les projections de l'incidence probable des programmes qui ont eu le plus d'influence. Le FAPRI a reçu les plus grands honneurs de l'USDA pour son analyse de certaines propositions qui ont conduit à l'adoption de la Loi FSRI de 2002.
Le FAPRI a utilisé son système de modélisation pour analyser l'élimination des subventions internes dans le cadre des scénarios de libéralisation du commerce et la réduction des subventions agricoles dans le cadre de divers scénarios relatifs aux lois sur l'agriculture, y compris l'élimination "permanente" des versements. De fait, en tentant de faire valoir que l'élimination du programme Step 2 n'a eu aucun effet sur les exportations ou les prix, le Brésil lui-même a présenté, et cite à plusieurs reprises, une évaluation faite par le FAPRI des effets de l'élimination de ce programme. Les économistes du FAPRI n'ont pas jugé nécessaire de modifier leur modèle ou leurs paramètres de modélisation pour traiter cette question (concernant l'élimination totale et permanente des versements). En outre, le Brésil ne s'est pas plaint que l'évaluation faite par le FAPRI de l'élimination du programme Step 2 soit "biaisée vers le bas". Au contraire, dans ce contexte, le Brésil veut que le Groupe spécial admette que le FAPRI montre, d'après ses allégations, l'existence d'"effets relativement modestes de l'élimination de la subvention Step 2". Le Brésil fait valoir que le Groupe spécial devrait s'appuyer sur l'analyse de ce scénario faite par le FAPRI pour évaluer les effets de l'élimination du programme Step 2. Pourtant, le Brésil affirme que la même analyse du FAPRI est curieusement inappropriée pour l'analyse de la situation hypothétique qui existerait en l'absence de versements au titre de prêts à la commercialisation et de versements anticycliques. Les arguments du Brésil à cet égard sont incohérents sur le plan interne et manquent de crédibilité.
Troisièmement, les États-Unis notent que le Brésil a appliqué une élasticité à long terme pour la réaction de l'offre aux États-Unis tout en imposant des élasticités à court terme très modérées pour la réaction de l'offre et de la demande internationales. Si l'analyse doit être effectuée sur le long terme – et les États-Unis estiment qu'elle doit l'être pour les raisons expliquées à la réunion avec le Groupe spécial – les élasticités à long terme doivent être choisies comme hypothèse dans l'ensemble du modèle. À ce moment-là, les producteurs de coton étrangers procéderont à des ajustements complets et réagiront eux aussi. De même, à long terme, la demande industrielle aux États-Unis et à l'étranger deviendra plus réactive aux changements de prix permanents. Il n'y a pas le moindre fondement pour le type d'approche mixte que le Brésil a adopté en vue d'exagérer les effets possibles des versements au titre de prêts à la commercialisation et des versements anticycliques.
Quatrièmement, une autre cause importante du biais entâchant l'analyse de M. Sumner est le fait qu'elle n'intègre pas, explicitement ou implicitement, le comportement des stocks. Pour autant, les ajustements de stocks peuvent avoir des effets importants sur l'évolution globale des prix à court terme. Lorsque les prix à terme augmenteront par rapport aux prix courants, les vendeurs auront tendance à détenir plus de stocks dans les entrepôts, choisissant de vendre leur coton ultérieurement, lorsque les prix seront plus élevés. De même, si les prix courants sont élevés par rapport aux prix à terme, les vendeurs jugent plus avantageux de commercialiser leur coton au lieu de le garder pour le vendre plus tard. De cette façon, les stocks contribuent à réguler les prix. Si les prix baissent, les vendeurs potentiels vendront moins et détiendront plus de stocks, ce qui soutiendra les prix. Si les prix augmentent, les détenteurs de stocks les vendront, ce qui modérera les prix. Le fait de ne pas tenir compte du comportement en matière de stockage dans le type d'évaluation essentiellement à court terme que le Brésil tente d'effectuer aggrave encore les effets possibles de l'élimination des prêts à la commercialisation et des versements anticycliques sur le cours mondial.
Cinquièmement, les ÉtatsUnis contestent les efforts déployés par le Brésil pour justifier le fait qu'il utilise des taux de versements anticycliques qui dépassent le maximum légal. Selon M. Sumner, cela résulte du calcul des taux des versements anticycliques par livre de production: "[Le modèle Sumner II] utilise le taux CCP par livre de production pour chaque campagne. Comme la production de coton est plus faible que la base de coton, le taux CCP par livre de production peut dépasser 13,73 cents par livre lorsque le taux CCP par livre de base de coton se maintient au niveau maximum." Autrement dit, le Brésil reconnaît qu'il tente d'imputer à la production de coton upland tous les versements anticycliques effectués pour la superficie de base de coton upland indépendamment de la question de savoir si du coton upland ou une autre culture a été planté. Plus précisément, le Brésil tente d'imputer des effets d'encouragement de la production de coton aux versements même lorsque ceux-ci ont été effectués en faveur d'exploitations qui ne produisaient pas de coton upland ou d'exploitations dans lesquelles d'autres cultures étaient plantées à la place du coton upland sur une superficie antérieurement plantée en coton. C'est une approche illogique qui ne sert à rien d'autre qu'à gonfler les résultats de l'exercice de modélisation.
En résumé, les éléments de preuve et les arguments présentés au Groupe spécial montrent que le modèle Sumner II manque de la rigueur ou des données nécessaires pour prendre en compte les complexités du marché mondial des fibres. De plus, le choix des élasticités dans le modèle génère des résultats biaisés. Même si l'on fait abstraction des questions structurelles que soulève le modèle, les ÉtatsUnis ont démontré que l'utilisation d'élasticités indépendantes plus raisonnables produit une incidence considérablement plus faible sur le cours mondial.
Conclusion
Les ÉtatsUnis ont mis en œuvre les recommandations et décisions rendues par l'ORD dans le présent différend et ils l'ont fait d'une manière compatible avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC. Ils ont entièrement éliminé deux programmes de garantie du crédit à l'exportation. De plus, ils ont substantiellement révisé le troisième programme, qui présentait le risque le plus faible. Ils ont également éliminé un troisième programme, le programme Step 2, pour lequel le Brésil alléguait que les versements étaient des subventions à l'exportation prohibées, lesquelles figuraient parmi les mesures de subventionnement ayant le plus d'effets de distorsion.
De surcroît, des éléments de preuve substantiels confirment que les versements effectués dans le cadre des programmes de versements au titre de prêts à la commercialisation et de versements anticycliques ne causent pas un empêchement actuel de hausses de prix dans une mesure notable, comme le Brésil l'allègue. Le Brésil n'a pas été en mesure de réfuter ces éléments de preuve. Au contraire, il continue à s'appuyer sur les résultats fortement biaisés de l'exercice de modélisation commandé aux fins du présent différend. Les ÉtatsUnis ont montré que l'exercice n'était pas fiable, ni comme son auteur l'a indiqué dans un autre contexte, "approprié pour étayer l'allégation de préjudice grave [formulée par le Brésil] devant [le présent] Groupe spécial de l'OMC".
Enfin, les ÉtatsUnis souhaiteraient à nouveau remercier le Groupe spécial pour leur avoir offert la possibilité de présenter des observations sur la déclaration "orale" du Brésil. Certes, nous reconnaissons qu'il est inhabituel d'offrir une telle possibilité au cours de la procédure des groupes spéciaux de l'OMC, mais l'approche adoptée par le Brésil au cours de la réunion avec le Groupe spécial était, ellemême, inhabituelle. L'approche du Brésil a eu pour conséquence malheureuse de limiter la possibilité d'un dialogue oral avec le Groupe spécial à un seul aprèsmidi. Heureusement, en donnant cette possibilité de présenter des observations, le Groupe spécial a permis au dialogue d'avoir lieu, bien que sous forme écrite.

ANNEXE

Calcul des recettes nettes attendues provenant du marché
supérieures aux coûts variables


1. Prix du marché attendus
Pour le coton upland, les fèves de soja et le maïs, le prix du marché attendu est fondé sur le prix moyen, pour la période de janvier à mars, du contrat (à terme) pertinent arrivant à échéance au moment de la récolte. C'est le prix du marché attendu le plus susceptible d'être utilisé par un producteur. Pour 2007, puisqu'il n'y a pas de données disponibles pour la totalité du mois de mars, le prix moyen porte sur la période allant du 1er janvier au 2 mars. La source de ces prix est le New York Board of Trade pour les prix à terme du coton et le Chicago Board of Trade pour le maïs et les fèves de soja.
Sur la base du contrat pertinent arrivant à échéance au moment de la récolte, on calcule le prix du marché attendu en soustrayant une base moyenne du prix à terme. Dans le cas du coton, la base utilisée est de 0,05 dollar par livre. Pour les fèves de soja et le maïs, on utilise une base de 0,14 dollar. La base a été tirée d'une analyse du Service de recherche économique de l'USDA établissant des projections des prix du marché et des taux des versements anticycliques à partir des prix à terme. On trouvera des modèles à l'adresse suivante:  HYPERLINK "http://www.ers.usda.gov/Data/PriceForecast/" http://www.ers.usda.gov/ Data/PriceForecast/.
Pour les graines de coton, en l'absence d'un marché à terme permettant de déterminer les attentes en matière de prix, les prix du marché attendus sont fixés au niveau des prix décalés.
2. Rendements attendus
Pour toutes les cultures, les rendements attendus sont déterminés selon une équation de tendance linéaire appliquée aux données du Service national des statistiques agricoles de l'USDA concernant les rendements réels enregistrés pendant la période 1995-2006. En ce qui concerne le coton et les graines de coton upland, le rendement attendu représente un rendement moyen dans l'ensemble des 17 États producteurs de coton. S'agissant des fèves de soja et du maïs, les rendements moyens dans l'ensemble de la "cotton belt" sont également utilisés, à l'exception des données concernant le Missouri et le Kansas. Ces deux États sont de relativement petits producteurs de coton et gros producteurs de maïs et de fèves de soja. Toutefois, la majeure partie du maïs et des fèves de soja est cultivée dans des parties des États situées trop au nord pour convenir à la production de coton. Dans ces régions, les rendements du maïs et des fèves de soja ne sont donc pas directement applicables aux rendements du maïs et des fèves de soja qui seraient attendus dans les régions cotonnières de ces États.
3. Coûts variables
Les données relatives aux coûts variables sont extraites des données concernant les coûts de production du Service de recherche économique de l'USDA. Pour chaque culture, les frais au titre de la gestion et le coût de la main-d'œuvre employée sont inclus en tant que coûts variables. Pour le coton, les coûts représentent la moyenne observée dans la "cotton belt". Dans le cas des cultures concurrentes, des données régionales sont utilisées pour calculer les coûts moyens dans l'ensemble des États producteurs de coton afin qu'ils correspondent étroitement aux coûts encourus par les agriculteurs des États-Unis. Les coûts prévus dans la "cotton belt" pour le maïs et les fèves de soja sont établis d'après les projections des coûts nationaux faites par le Service de recherche économique de l'USDA.
4. Recettes nettes provenant du marché attendues
Pour la période allant de 2002 à 2007, les recettes nettes attendues provenant du marché supérieures aux coûts variables sont calculées de la manière suivante:
a) Pour le coton, les coûts variables (y compris les coûts désignés par l'USDA et imputés à l'égrenage qui dépassent les recettes provenant des graines de coton et le coût de la main-d'œuvre employée) sont soustraits des recettes provenant du marché en ce qui concerne le coton fibre.
b) Pour les fèves de soja et le maïs, les coûts variables sont soustraits des recettes provenant du marché en ce qui concerne chacune des cultures.

ANNEXE D-6

RÉPONSES DU BRÉSIL À LA PREMIÈRE SÉRIE DE
QUESTIONS POSÉES PAR LE GROUPE SPÉCIAL
(SECTIONS A À C)

(26 février 2007)


TABLE DES MATIÈRES


Page

AFFAIRES CITÉES 94
A. Questions générales 96
Questions posées aux deux parties 96
B. Questions relatives à la demande formulée par le Brésil au titre de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord 98
Questions posées aux États-Unis 98
Question posée au Brésil 98
C. Questions concernant les exceptions préliminaires soulevées par les ÉtatsUnis 98
1. Exceptions préliminaires soulevées par les États-Unis au sujet des allégations du Brésil concernant les garanties de crédit à l'exportation pour la viande porcine et la viande de volaille 98
Questions posées aux deux parties 98
Questions posées au Brésil 111
Question posée aux États-Unis 116
2. Exceptions préliminaires soulevées par les États-Unis au sujet des allégations du Brésil concernant les programmes de versements au titre de prêts à la commercialisation et de versements anticycliques 116
Questions posées au Brésil 116
Questions posées aux États-Unis 131
3. Allégation du Brésil concernant le fait que les États-Unis ne se sont pas conformés aux recommandations de l'ORD entre le 21 septembre 2005 et le 1er août 2006 133
Questions posées au Brésil 133
Question posée aux États-Unis 135
AFFAIRES CITÉES

Titre abrégéTitre complet de l'affaire et référenceAustralie – Cuir (21:5)Rapport du Groupe spécial Australie – Subventions accordées aux producteurs et exportateurs de cuir pour automobiles, WT/DS126/RW, adopté le 11 février 2000Australie – Saumons (article 21:5 – Canada)Rapport du Groupe spécial Australie – Mesures visant les importations de saumons – Recours du Canada à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS18/RW, adopté le 20 mars 2000Canada – Aéronefs (21:5)Rapport de l'Organe d'appel Canada – Mesures visant l'exportation des aéronefs civils – Recours du Brésil à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS70/AB/RW, adopté le 4 août 2000Canada – Produits laitiers (21:5)Rapport de l'Organe d'appel Canada – Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers – Recours des États-Unis et de la NouvelleZélande à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW, adopté le 18 décembre 2001CE – Certaines questions douanières Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Certaines questions douanières, WT/DS315/AB/R, adopté le 11 décembre 2006CE – Linge de lit (21:5)Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde – Recours de l'Inde à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS141/AB/RW, adopté le 24 avril 2003CE – Linge de lit (21:5)Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde – Recours de l'Inde à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS141/RW, adopté le 24 avril 2003, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS141/AB/RWChili – Système de fourchettes de prix (21:5)Rapport du Groupe Spécial Chili – Système de fourchettes de prix et mesures de sauvegarde appliqués à certains produits agricoles – Recours de l'Argentine à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS207/RW, distribué aux Membres de l'OMC le 8 décembre 2006États-Unis – Bois de construction résineux IV (21:5)Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Détermination finale en matière de droits compensateurs concernant certains bois d'œuvre résineux en provenance du Canada – Recours du Canada à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS257/AB/RW, adopté le 20 décembre 2005États-Unis – Bois de construction résineux IV (article 21:5)Rapport du Groupe spécial États-Unis – Détermination finale en matière de droits compensateurs concernant certains bois d'œuvre résineux en provenance du Canada – Recours du Canada à l'article 21:5 [du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends], WT/DS257/RW, adopté le 20 décembre 2005, confirmé par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS257/AB/RWÉtats-Unis – Bois de construction résineux VRapport de l'Organe d'appel États-Unis – Détermination finale de l'existence d'un dumping concernant les bois d'œuvre résineux en provenance du Canada, WT/DS264/AB/R, adopté le 31 août 2004États-Unis – Bois de construction résineux VI (21:5)Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Enquête de la Commission du commerce international dans l'affaire concernant les bois d'œuvre résineux en provenance du Canada – Recours du Canada à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS277/AB/RW, adopté le 9 mai 2006États-Unis – Certains produits des CE (21:5)Rapport du Groupe spécial États-Unis – Mesures à l'importation de certains produits en provenance des Communautés européennes, WT/DS165/R, Add.1, et Corr.1, adopté le 10 janvier 2001, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS165/AB/RÉtats-Unis – Coton uplandRapport de l'Organe d'appel États-Unis – Subventions concernant le coton upland, WT/DS267/AB/R, adopté le 21 mars 2005États-Unis – Coton uplandRapport du Groupe spécial États-Unis – Subventions concernant le coton upland, WT/DS267/R, adopté le 21 mars 2005, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS267/AB/RÉtats-Unis – Crevettes (21:5)Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes – Recours de la Malaisie à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS58/AB/RW, adopté le 21 novembre 2001États-Unis – FSCRapport de l'Organe d'appel États-Unis – Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger", WT/DS108/AB/R, adopté le 20 mars 2000États-Unis – FSC (21:5 II)Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger" – Deuxième recours des Communautés européennes à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS108/AB/RW2, adopté le 14 mars 2006États-Unis – FSC (21:5 II)Rapport du Groupe spécial États-Unis – Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger" – Deuxième recours des Communautés européennes à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS108/RW2, adopté le 14 mars 2006, confirmé par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS108/AB/RW2États-Unis – Réexamens à l'extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères (21:5)Rapport du Groupe spécial États-Unis – Réexamens à l'extinction des mesures antidumping visant les produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance d'Argentine – Recours de l'Argentine à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS268/RW, distribué aux Membres de l'OMC le 30 novembre 2006États-Unis – Réexamens à l'extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères (Argentine)Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Réexamens à l'extinction des mesures antidumping visant les produits tubulaires pour champs pétrolifères en provenance d'Argentine, WT/DS268/AB/R, adopté le 17 décembre 2004Mexique – Sirop de maïs (article 21:5)Rapport de l'Organe d'appel Mexique – Enquête antidumping concernant le sirop de maïs à haute teneur en fructose (SHTF) en provenance des États-Unis – Recours des États-Unis à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS132/AB/RW, adopté le 21 novembre 2001
Questions générales
Questions posées aux deux parties
1. Le Brésil et les États-Unis estiment-ils qu'une partie à un différend soumis à un groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord (une partie à une procédure de groupe spécial de la mise en conformité) peut présenter le même argument juridique que celui qu'elle a présenté dans le cadre de la procédure du Groupe spécial initial?
Le Brésil note que les arguments d'une partie dans une procédure de règlement des différends de l'OMC sont distincts des allégations formulées par le Membre plaignant dans la demande d'établissement d'un groupe spécial. Bien qu'il existe certaines limites aux allégations qui peuvent être présentées par la partie plaignante dans une procédure au titre de l'article 21:5, les Membres plaignants et défendeurs sont libres d'avancer tous les arguments juridiques qu'ils souhaitent.
2. Chaque partie pourrait-elle exposer son avis sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, le présent Groupe spécial doit s'appuyer sur l'analyse juridique et factuelle sur laquelle reposent les constatations du Groupe spécial initial? Quelles sont les dispositions pertinentes du Mémorandum d'accord à cet égard?
Conformément à l'article 3:2 du Mémorandum d'accord, le règlement des différends est un élément essentiel pour assurer "la sécurité et la prévisibilité du système commercial multilatéral". Pour établir un système de règlement des différends qui contribue à la réalisation de cet objectif, les groupes spéciaux et l'Organe d'appel ont pris soin de veiller à ce que les différends portant sur des questions factuelles et juridiques identiques ou similaires soient résolus de la même manière. L'Organe d'appel a énoncé à cet égard des principes qui visent à favoriser les objectifs de sécurité et de prévisibilité.
Premièrement, les rapports de groupes spéciaux et de l'Organe d'appel adoptés antérieurement suscitent chez les Membres de l'OMC des "attentes légitimes" et devraient donc être pris en compte par des groupes spéciaux lorsqu'ils sont pertinents pour le règlement d'un différend. Deuxièmement, lorsque les questions dont est saisi un groupe spécial sont les mêmes que celles examinées précédemment par l'Organe d'appel, il "n'est pas seulement approprié" que le Groupe spécial suive les conclusions antérieures de l'Organe d'appel, mais c'est ce que l'on "attend" de lui.
L'Organe d'appel a aussi précisé que l'objectif de "la sécurité et la prévisibilité" s'applique avec une force particulière dans une procédure au titre de l'article 21:5. Ainsi que le Brésil l'a noté dans des communications antérieures, l'Organe d'appel a dit que "[l]es procédures au titre de l'article 21:5 ne se déroul[aient] pas isolément mais [faisaient] partie d'une "suite d'événements"". L'Organe d'appel a observé qu'"on pou[vait] avoir des doutes au sujet de la nature objective de l'évaluation faite par un groupe spécial au titre de l'article 21:5 si, s'agissant d'une question spécifique, celui-ci devait s'écarter du raisonnement figurant dans le rapport du groupe spécial initial en l'absence de toute modification des éléments de preuve correspondants".
Dans ce passage, l'Organe d'appel a lié la nécessité pour un groupe spécial de la mise en conformité de prendre des décisions compatibles avec son devoir de procéder à une "évaluation objective" de la question conformément à l'article 11 du Mémorandum d'accord. Si, s'agissant d'une "question spécifique", un groupe spécial de la mise en conformité "s'écart[ait]" des constatations du groupe spécial initial, sans que le cadre juridique intérieur ne connaisse de changement fondamental et/ou que des faits justifient un tel écart, cela porterait à croire qu'il agit d'une manière arbitraire qui ne satisfait pas aux prescriptions d'une "évaluation objective". En conséquence, dans la succession des "événements" dans un seul et même différend, il est particulièrement important que le groupe spécial de la mise en conformité respecte les constatations formulées par le Groupe spécial et l'Organe d'appel dans la procédure initiale.
Dans le présent différend relatif à la mise en conformité, en ce qui concerne les allégations du Brésil relatives aux effets défavorables, bon nombre des questions de droit ont déjà été examinées par le Groupe spécial initial et l'Organe d'appel. La structure, la conception et la gestion des programmes de subventions contestés n'ont pas changé, ni l'ordre d'importance général de ces subventions. En fait, l'importance des subventions a augmenté. En outre, les éléments de preuve concernant l'effet des subventions contestées sur le marché sont aussi en très grande partie les mêmes. Dans ces circonstances, les prescriptions relatives à "la sécurité et la prévisibilité", et une "évaluation objective", exigent du Groupe spécial de la mise en conformité qu'il suive les constatations pertinentes du Groupe spécial initial et de l'Organe d'appel.
Bien qu'un groupe spécial de la mise en conformité doive suivre les constatations du Groupe spécial initial et de l'Organe d'appel lorsque les questions de fait et de droit sont les mêmes, les questions qui se posent dans une procédure de groupe spécial de la mise en conformité peuvent être différentes. Cela tient à ce qu'un groupe spécial de la mise en conformité "ne doit pas se borner à examiner les "mesures prises pour se conformer" dans l'optique des allégations, des arguments et des éléments de fait ayant trait à la mesure qui a fait l'objet de la procédure initiale".
S'agissant des allégations concernant les garanties de crédit à l'exportation, les questions de fait et de droit relatives à l'existence d'un "avantage" au titre de l'article 1.1 b) de l'Accord SMC n'ont pas été examinées par le Groupe spécial dans la procédure initiale. Aucune constatation que le Groupe spécial de la mise en conformité devrait suivre n'a donc été formulée sur ces questions. Le Brésil note, toutefois, que des rapports de groupes spéciaux antérieurs traitent de la question de l'évaluation de l'"avantage" conféré par des garanties de prêts; ces rapports suscitent chez les Membres de l'OMC des "attentes légitimes" sur cette question spécifique et ils devraient être pris en compte par le Groupe spécial de la mise en conformité. Les questions de fait et de droit relatives au point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation ont été étudiées de manière exhaustive dans la procédure initiale. Pour assurer "la sécurité et la prévisibilité", le Groupe spécial de la mise en conformité devrait suivre les constatations antérieures dans son interprétation du point j) et dans son traitement des éléments de preuve.
Questions relatives à la demande formulée par le Brésil au titre de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord
Questions posées aux États-Unis
3. Les États-Unis font-ils valoir que le Brésil doit identifier le produit subventionné pour chacun des types de subventions dont il allègue qu'elles causent un préjudice grave? Font-ils valoir que les versements qui permettent une flexibilité en matière de plantation ne sont pas liés à la production de coton upland, de sorte qu'ils doivent être imputés par le Brésil sur la valeur totale de la production de chaque bénéficiaire?
4. Les États-Unis contestent-ils l'exactitude des chiffres pour les années 2003 à 2005 qui figurent dans le "tableau 6" de la première communication du Brésil et dans le "tableau 5" de la communication présentée à titre de réfutation par le Brésil? Dans l'affirmative, veuillez fournir les chiffres exacts ou les chiffres que les États-Unis jugent plus exacts.
Question posée au Brésil
5. Le Groupe spécial se réfère à la communication du Brésil datée du 22 janvier 2007 concernant sa demande au titre de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord. Le Groupe spécial atil raison de croire qu'en ce qui concerne les données pour 2005, les données figurant dans la pièce US64 répondent à toutes les demandes que le Brésil a formulées dans la partie A de l'annexe 1 de sa communication du 1er novembre?
Le Groupe spécial a raison de croire qu'en ce qui concerne les données pour la campagne de commercialisation 2005, les données figurant dans la pièce US-64 répondent à la partie A de la demande présentée par le Brésil le 1er novembre 2006. Les données permettent au Brésil de calculer le montant des versements anticycliques imputés au coton upland selon la méthode "pour le coton et au coton" et la "méthode du Brésil". Le Brésil présente les résultats de ses calculs dans le cadre de sa déclaration liminaire devant le Groupe spécial de la mise en conformité.
Questions concernant les exceptions préliminaires soulevées par les ÉtatsUnis
Exceptions préliminaires soulevées par les États-Unis au sujet des allégations du Brésil concernant les garanties de crédit à l'exportation pour la viande porcine et la viande de volaille
Questions posées aux deux parties
6. Les parties ne sont pas d'accord sur le point de savoir si une partie peut présenter, dans une procédure au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, une allégation qui a été formulée au cours de la procédure initiale mais concernant laquelle aucune constatation d'incompatibilité avec les règles de l'OMC n'a été formulée parce que l'Organe d'appel n'a pas été en mesure de compléter l'analyse.
a) Les parties pourraient-elles indiquer ce qui, dans le texte de l'article 21:5 et d'autres dispositions pertinentes du Mémorandum d'accord, constitue le fondement juridique de leur position sur cette question?
b) Les parties pourraient-elles indiquer si et en quoi leur position sur cette question est compatible avec des rapports antérieurs de groupes spéciaux et de l'Organe d'appel?
A. Introduction
Le Brésil allègue que le programme GSM 102 modifié a été appliqué pour contourner les engagements en matière de subventions à l'exportation contractés par les États-Unis pour la viande porcine et la viande de volaille, en contravention avec les articles 10:1 et 8 de l'Accord sur l'agriculture (et, en conséquence, avec l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC). Dans sa réponse à la présente question, le Brésil démontrera que, conformément aux dispositions pertinentes du Mémorandum d'accord et à la jurisprudence, ses allégations entrent à juste titre dans le champ de la présente procédure au titre de l'article 21:5. Il traitera des limites que le Mémorandum d'accord et la jurisprudence imposent à la fois aux mesures qui peuvent être contestées dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 21:5 et aux allégations qui peuvent être formulées à l'encontre de ces mesures. Le Brésil démontrera ensuite que ses allégations, et la mesure visée par ces allégations, respectent ces limites.
B. Contexte
Le traitement des allégations du Brésil dans la procédure initiale est important pour l'évaluation par le Groupe spécial de la mise en conformité de l'objection préliminaire des États-Unis. Dans la procédure initiale, la mesure en cause était le programme GSM 102 initial, dont les modalités et conditions générales s'appliquaient sur une base autre que par produit à de nombreux produits agricoles. Le Brésil a allégué que cette mesure concernait des subventions à l'exportation appliquées d'une manière qui contournait les engagements en matière de subventions à l'exportation contractés par les États-Unis pour la totalité des 13 produits inscrits dans leur Liste et pour des produits non inscrits dans leur Liste, conformément à l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture.
Le Groupe spécial initial a constaté que le Brésil avait démontré que les États-Unis avaient appliqué le GSM 102 pour contourner leurs engagements en matière de subventions à l'exportation pour des produits "non inscrits dans la Liste" et pour un produit "inscrit dans la Liste" – le riz. En appel, le Brésil a contesté le fait que le Groupe spécial initial n'avait pas constaté que les programmes de garantie du crédit à l'exportation étaient appliqués d'une manière qui entraînait un contournement des engagements des États-Unis en matière de subventions à l'exportation pour trois autres produits inscrits dans la Liste – viande porcine, viande de volaille et huile végétale. À l'audience, le Brésil a retiré son appel concernant l'huile végétale.
Lors de l'examen, l'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial initial selon laquelle le Brésil n'avait pas démontré l'existence d'un contournement effectif pour la viande porcine et la viande de volaille.
Toutefois, l'Organe d'appel a conclu que les faits non contestés versés au dossier étaient insuffisants pour qu'il puisse compléter l'analyse. Comme l'Organe d'appel n'a pu compléter l'analyse, il n'y a pas de constatation adoptée selon laquelle le programme GSM 102 initial est appliqué d'une manière qui contourne les engagements des États-Unis concernant la viande porcine et la viande de volaille. Dans le même temps, toutefois, il n'y a pas non plus de constatation adoptée selon laquelle le programme GSM 102 initial, de nouveau en ce qui concerne la viande porcine et la viande de volaille, n'est pas incompatible avec l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture.
Durant la mise en œuvre, les États-Unis auraient pu prendre des mesures pour modifier le programme GSM 102 uniquement en ce qui concerne les modalités et conditions applicables au riz et aux produits non inscrits dans la Liste. Ils ne l'ont toutefois pas fait. À la place, ils ont révisé les modalités et conditions générales du programme, y compris le barème des commissions de garanties, et ils ont adopté un programme GSM 102 modifié qui s'applique toujours sur une base autre que par produit. Pour adopter un programme GSM 102 modifié, les États-Unis étaient obligés de s'assurer que cette nouvelle mesure respectait toutes leurs obligations au titre des accords visés.
Dans la procédure du présent Groupe spécial de la mise en conformité, le Brésil allègue que le programme GSM 102 modifié n'est pas compatible avec les obligations des États-Unis au titre, entre autres, de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture parce que cette nouvelle mesure est appliquée d'une manière qui contourne les obligations des États-Unis concernant trois produits inscrits dans la Liste – la viande porcine, la viande de volaille et le riz – et des produits non inscrits dans la Liste.
Il n'y a pas de désaccord entre les parties quant au fait que cette allégation figure dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil, dont la partie pertinente dit ce qui suit:
… [A]près le 1er juillet 2005, les garanties du crédit à l'exportation au titre des programmes GSM 102 et SCGP ont été appliquées pour contourner les engagements des ÉtatsUnis en matière de subventions à l'exportation, au sens de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture. Le Brésil est préoccupé du fait que les garanties du crédit à l'exportation au titre des programmes GSM 102 et SCGP ont été accordées après le 1er juillet 2005 pour soutenir l'exportation de coton upland et d'autres produits non inscrits dans la Liste; ainsi que de riz, de viande porcine et de viande de volaille, en dépassement des niveaux d'engagement de réduction des ÉtatsUnis pour ces produits.
Le Brésil va maintenant examiner si, dans la procédure du présent Groupe spécial de la mise en conformité, il existe des limites à son droit 1) de contester le programme GSM 102 modifié dans le cadre de la présente procédure en tant que "mesure prise pour se conformer" ou 2) d'alléguer que cette nouvelle mesure contourne les engagements en matière de subventions à l'exportation des États-Unis pour la viande porcine et la viande de volaille.
Le Mémorandum d'accord comprend des limites qui s'appliquent: i) aux mesures qui peuvent à juste titre faire l'objet d'un examen dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 21:5; et ii) aux allégations qui peuvent à juste titre faire l'objet d'un examen dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 21:5. Le Brésil examinera ces deux limites – imposées aux mesures et aux allégations – séparément.
La distinction entre les mesures et les allégations est importante, compte tenu du fondement sur lequel repose l'objection des États-Unis.
C. Les mesures
1. Limites imposées aux mesures faisant l'objet d'un examen au titre de l'article 21:5
L'article 21:5 permet à un groupe spécial de la mise en conformité d'examiner des allégations concernant l'existence, ou la compatibilité avec les accords visés, de "mesures prises pour se conformer" aux recommandations et décisions de l'ORD. Les mesures qui ne sont pas "prises pour se conformer" aux recommandations et décisions de l'ORD ne peuvent pas faire l'objet d'une procédure au titre de l'article 21:5.
Selon l'Organe d'appel, le membre de phrase "mesure prise pour se conformer" figurant à l'article 21:5 comprend une nouvelle mesure "dans son intégralité". Toutefois, ce qui constitue exactement les limites d'une "mesure prise pour se conformer" varie en fonction des circonstances du différend.
2. Fondement erroné de l'objection des États-Unis et pertinence de cette objection pour l'évaluation des "mesures"
Dans la présente procédure, le Brésil a pleinement observé les limites imposées aux mesures faisant l'objet d'un examen au titre de l'article 21:5.
Dans la communication qu'ils ont présentée à titre de réfutation, les États-Unis précisent que l'allégation du Brésil n'entre pas à juste titre dans le champ de la présente procédure au titre de l'article 21:5 parce qu'elle concerne une mesure qui n'est pas une "mesure prise pour se conformer". Ils décrivent la "mesure" visée par l'allégation du Brésil comme étant les "garanties au titre du GSM 102 pour la viande porcine et la viande de volaille". Les États-Unis font valoir qu'une telle "mesure" ne pourrait pas être une "mesure prise pour se conformer", parce qu'il n'y a eu aucune recommandation exigeant qu'une action soit entreprise en ce qui concerne les "garanties au titre du GSM 102 pour la viande porcine et la viande de volaille".
Dans ces déclarations, les États-Unis confondent l'allégation du Brésil et la mesure qui fait l'objet de cette allégation.
Comme il est indiqué ci-dessus, les allégations d'incompatibilité du Brésil sont des allégations par produit et concernent des produits inscrits dans la Liste, comme il se doit. L'article 10:1 interdit d'utiliser des subventions à l'exportation qui ne sont pas énumérées à l'article 9:1 de l'Accord pour contourner (ou menacer de contourner) des "engagements en matière de subventions à l'exportation". La première disposition de l'article 3:3 de l'Accord sur l'agriculture précise qu'en ce qui concerne les produits inscrits dans les listes, ces "engagements en matière de subventions à l'exportation" comprennent l'engagement de ne pas accorder de subventions à l'exportation "excédant les niveaux d'engagement en matière de dépenses budgétaires et de quantités qui … sont spécifiés" dans la Liste.
Pour établir ses allégations de contournement par produit concernant des produits inscrits dans la Liste, le Brésil a établi ce qui suit: i) pendant l'exercice budgétaire 2006, les États-Unis ont accordé des garanties de crédit à l'exportation au titre du GSM 102 pour soutenir l'exportation de riz, de viande porcine et de viande de volaille qui excédaient les niveaux de leurs engagements annuels en matière de quantités pour ces produits; et ii) pendant la période du 1er juillet au 30 septembre 2005, les États-Unis ont accordé des garanties de crédit à l'exportation au titre du GSM 102 pour soutenir l'exportation de riz et de viande de volaille qui excédaient les niveaux de leurs engagements annuels en matière de quantités pour ces produits.
Par contre, la mesure visée par les allégations d'incompatibilité avec les accords visés formulées par le Brésil n'est pas une mesure par produit, ainsi que les États-Unis l'affirment. La mesure visée par les allégations d'incompatibilité du Brésil, "dans son intégralité", est le programme GSM 102 tel que modifié par les "mesures prises pour se conformer" des États-Unis – la modification du barème des commissions du GSM 102 (y compris l'élimination de certaines catégories de risques).
Il n'existe pas de fondement factuel permettant aux États-Unis de décrire la mesure visée par les allégations d'incompatibilité du Brésil comme étant les "garanties au titre du GSM 102 pour la viande porcine et la viande de volaille". Une telle "mesure" n'existe pas. Ni le programme GSM 102 modifié dans son intégralité ni les modifications individuelles n'énoncent de modalités ou de conditions qui diffèrent selon les différents produits admissibles:
( Les commissions perçues au titre du barème modifié du GSM 102 entré en vigueur le 1er juillet 2005 varient selon le risque-pays, le délai de remboursement et la fréquence de remboursement, mais non selon les produits admissibles concernés.
( La réglementation relative au programme GSM 102 n'énonce pas de modalités et conditions différentes pour les garanties de crédit à l'exportation au titre du GSM 102 selon le produit admissible spécifique en cause.
( Le communiqué de presse du FAS de l'USDA annonçant les modifications apportées aux programmes de garantie du crédit à l'exportation entrées en vigueur le 1er juillet 2005 n'indique pas que ces modifications s'appliquent différemment aux différents produits admissibles.
( Les "questions fréquemment posées" (FAQ) du FAS de l'USDA publiées en même temps que l'annonce des modifications apportées aux programmes de garantie du crédit à l'exportation entrées en vigueur le 1er juillet 2005 n'indiquent pas que ces modifications s'appliquent différemment aux différents produits admissibles.
( La "feuille de renseignements" du FAS de l'USDA qui décrit les modifications apportées aux programmes de garantie du crédit à l'exportation entrées en vigueur le 1er juillet 2005 n'indique pas que ces modifications s'appliquent différemment aux différents produits admissibles.
La mesure visée par les allégations du Brésil dans le présent différend et les "mesures prises pour se conformer" liées au GSM 102 sont identiques – à savoir le programme GSM 102 tel que modifié par le barème des commissions modifié du GSM 102. La mesure ne s'applique pas par produit; les modalités et conditions applicables pour les garanties de crédit à l'exportation au titre du programme GSM 102 tel que modifié par le barème des commissions modifié du GSM 102 sont les mêmes pour la viande porcine, la viande de volaille et tous les autres produits admissibles inscrits dans la Liste ainsi que pour les produits non inscrits dans la Liste. Alors que les allégations du Brésil concernant la compatibilité du programme GSM 102 tel que modifié par le barème des commissions modifié du GSM 102 sont des allégations par produit, la mesure en cause n'est pas une mesure par produit.
L'objection des États-Unis concernant l'inclusion des allégations formulées par le Brésil au titre de l'article 10:1 concernant la viande porcine et la viande de volaille dans le champ de la présente procédure au titre de l'article 21:5 est que ces allégations identifient une mesure par produit. Cette objection est déplacée et devrait être rejetée. En contestant le programme GSM 102 modifié, le Brésil se conforme pleinement aux limites imposées par l'article 21:5 aux mesures qui peuvent à juste titre faire l'objet d'un examen au titre de l'article 21:5.
D. Allégations
1. Fondement erroné de l'objection des États-Unis et pertinence de cette objection pour l'évaluation des "allégations"
Comme il a été indiqué, la mesure prise pour se conformer qui est contestée – le programme GSM 102 tel que modifié par le barème des commissions modifié du GSM 102 – s'applique uniformément et sans variation à tous les produits admissibles. Dans la présente procédure au titre de l'article 21:5, les allégations du Brésil s'appliquent au soutien accordé au titre du GSM 102 à quelques-uns seulement de ces produits admissibles – des produits non inscrits dans la Liste et trois produits inscrits dans la Liste – le riz, la viande porcine et la viande de volaille.
Étant donné que l'Organe d'appel n'a pas pu compléter l'analyse des allégations par produit formulées par le Brésil concernant le soutien accordé aux exportations de viande porcine et de viande de volaille, il n'y a pas de résolution définitive s'agissant des allégations du Brésil concernant le programme GSM 102 initial. Plus précisément, il n'existe pas de constatations adoptées selon lesquelles les programmes de garantie du crédit à l'exportation pour la viande porcine et la viande de volaille sont incompatibles avec l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture, et il n'existe pas de constatations adoptées selon lesquelles les programmes de garantie du crédit à l'exportation, toujours pour la viande porcine et la viande de volaille, ne sont pas incompatibles avec l'article 10:1.
Il n'apparaît pas que les États-Unis contestent le critère de la "résolution définitive" en soi. C'est-à-dire que le fondement de l'objection des États-Unis n'est pas qu'il est interdit au Brésil de présenter les mêmes allégations que celles qu'il a maintenues dans la procédure initiale, et qui n'ont pas fait alors l'objet d'une résolution définitive. Comme il est mentionné ci-dessus, les États-Unis font plutôt valoir qu'il est interdit au Brésil de présenter ces mêmes allégations dans le cadre de la présente procédure au titre de l'article 21:5 parce qu'elles concernent une mesure qui n'est pas une "mesure prise pour se conformer".
Le Brésil a démontré ci-dessus que ses allégations concernaient une nouvelle "mesure prise pour se conformer" qui remplaçait la mesure initiale. Autrement dit, le programme GSM 102 initial a été remplacé par le programme GSM 102 modifié, y compris un barème des commissions de garanties modifié. Dans le cas où la procédure au titre de l'article 21:5 concerne un nouvel aspect d'une nouvelle mesure, il n'y a aucune limite quant à la portée des allégations du Brésil dans la présente procédure. Le texte de l'article 21:5 permet que soient présentées des allégations concernant à la fois l'existence de mesures prises pour se conformer et la compatibilité de ces mesures avec toutes les obligations des États-Unis au regard des accords visés.
La situation dans la présente procédure au titre de l'article 21:5 est très similaire à celle qui a existé dans la procédure au titre de l'article 21:5 dans l'affaire Canada – Aéronefs. Dans ce différend, le Canada a modifié les modalités et conditions d'un programme de subventions à l'exportation. L'Organe d'appel a confirmé que la "mesure prise pour se conformer" était "une nouvelle mesure, le programme PTC révisé", qui était "différente[] et distincte[]" du programme PTC initial. Dans le présent différend, les États-Unis ont aussi modifié les modalités et conditions d'un programme de subventions à l'exportation. La "mesure prise pour se conformer" est donc, "une nouvelle mesure, le programme [GSM 102] révisé".
S'agissant d'une nouvelle mesure, l'Organe d'appel a estimé qu'un groupe spécial de la mise en conformité agissant au titre de l'article 21:5 "ne [devait] pas se borner à examiner les "mesures prises pour se conformer" dans l'optique des allégations, des arguments et des éléments de fait ayant trait à la mesure qui [avait] fait l'objet de la procédure initiale". Ainsi, un groupe spécial de la mise en conformité peut évaluer toutes allégations formulées à l'égard de nouvelles mesures. L'Organe d'appel a expressément souscrit à la vue selon laquelle le Membre plaignant pouvait formuler les "mêmes" allégations que celles qu'il avait présentées dans le cadre de la procédure initiale.
Dans la procédure du présent Groupe spécial de la mise en conformité, le Brésil a donc le droit d'alléguer que le programme GSM 102 modifié est appliqué d'une manière qui contourne les engagements des États-Unis concernant la viande porcine et la viande de volaille.
Le Groupe spécial de la mise en conformité demande au Brésil de justifier sa position – à savoir qu'il peut présenter, dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 21:5, la même allégation que celle qu'il a maintenue dans la procédure initiale, et qui n'a pas fait alors l'objet d'une résolution définitive – au regard du Mémorandum d'accord, tel qu'il a été interprété par des groupes spéciaux et l'Organe d'appel. Dans les paragraphes qui suivent, le Brésil étudie les limites imposées aux allégations qui peuvent être présentées dans le cadre d'une procédure de groupe spécial de la mise en conformité.
2. Limites imposées aux allégations faisant l'objet d'un examen au titre de l'article 21:5
a. Limites concernant les "nouvelles" allégations
Les limites imposées dans une procédure au titre de l'article 21:5 à la capacité de présenter de nouvelles allégations concernant des composantes inchangées de la mesure initiale qui n'ont pas été présentées dans la procédure initiale ont été étudiées dans plusieurs différends. Des groupes spéciaux ont déterminé qu'un Membre plaignant ne pouvait pas, dans une procédure au titre de l'article 21:5, présenter une nouvelle allégation concernant un aspect de la mesure initiale qui est resté inchangé depuis la procédure initiale et qui n'a pas été contesté dans la procédure initiale.
Cette jurisprudence n'est pas pertinente pour la question dont est actuellement saisi le Groupe spécial de la mise en conformité. L'objection des États-Unis ne concerne pas une nouvelle allégation formulée par le Brésil dans la présente procédure au titre de l'article 21:5, mais a plutôt trait à la même allégation que le Brésil a d'abord présentée dans la procédure initiale, et de nouveau dans le cadre de la présente procédure au titre de l'article 21:5. Cette jurisprudence n'est pas non plus pertinente dans la présente procédure parce que les allégations du Brésil concernent le barème des commissions de garanties modifié du programme GSM 102 modifié, et non un aspect inchangé de la mesure initiale.
b. Limites concernant les "mêmes" allégations: le critère de la "résolution définitive"
Une autre série de différends traite des limites imposées à la capacité d'un Membre plaignant de présenter la même allégation, dans une procédure au titre de l'article 21:5, que celle qu'il avait précédemment maintenue dans la procédure initiale. À plusieurs occasions, l'Organe d'appel et des groupes spéciaux de la mise en conformité ont étudié les limites imposées dans une procédure au titre de l'article 21:5 à la capacité de présenter les mêmes allégations que celles précédemment formulées dans la procédure initiale au sujet d'un aspect inchangé de la mesure initiale.
Dans l'affaire CE – Linge de lit (21:5), l'Organe d'appel a conclu ce qui suit:
une constatation dont il n'a pas été fait appel figurant dans un rapport de groupe spécial qui est adopté par l'ORD doit être traitée comme étant la résolution définitive d'un différend entre les parties pour ce qui est de l'allégation particulière et de la composante spécifique d'une mesure qui fait l'objet de cette allégation.
Ainsi que le Brésil l'a indiqué dans sa communication du 16 janvier, la situation exposée par l'Organe d'appel est différente des circonstances du présent différend. Pour résumer, le Groupe spécial initial a limité ses constatations concernant le contournement à des produits non inscrits dans la Liste et à un seul produit inscrit dans la Liste – le riz. Le Brésil n'a pas, comme l'Inde l'a fait dans l'affaire CE – Linge de lit, renoncé à faire appel de cette constatation. Au contraire, il a fait appel avec succès de la constatation du Groupe spécial initial. L'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial initial selon laquelle le Brésil n'avait pas démontré l'existence d'un contournement effectif en ce qui concernait la viande porcine et la viande de volaille, mais il n'a pas pu compléter l'analyse étant donné qu'il n'y avait pas suffisamment de faits non contestés dans le dossier.
Le fait que l'Organe d'appel a infirmé la décision du Groupe spécial initial conjugué au fait qu'il n'a pas pu compléter l'analyse ont laissé les parties sans résolution définitive s'agissant des allégations du Brésil concernant l'octroi de garanties de crédit à l'exportation pour la viande porcine et la viande de volaille qui excédaient les engagements de réduction des États-Unis pour ces deux produits. Cette situation constitue l'équivalent effectif de l'application d'une fausse économie jurisprudentielle, dont a aussi parlé l'Organe d'appel dans l'affaire CE – Linge de lit (21:5):
La question soulevée dans le présent appel est différente de la situation où un groupe spécial, de sa propre initiative, applique le principe d'"économie jurisprudentielle" en ne se prononçant pas sur le fond d'une allégation. Nous estimons que dans la situation où un groupe spécial, en refusant de se prononcer sur une certaine allégation, n'a réglé que partiellement la question en cause, un plaignant ne devrait pas être tenu pour responsable du fait que le Groupe spécial a indûment appliqué le principe d'économie jurisprudentielle, de telle sorte qu'un plaignant ne serait pas privé de la possibilité de formuler l'allégation dans une procédure ultérieure.
Dans le présent différend, les circonstances sont similaires. Le Groupe spécial initial a à tort exclu les garanties de crédit à l'exportation pour la viande porcine et la viande de volaille de ses constatations concernant les allégations de contournement présentées par le Brésil. Du fait que le Groupe spécial initial n'a pas formulé les constatations factuelles nécessaires, l'Organe d'appel, tout en infirmant en droit la conclusion du Groupe spécial initial, n'a pas pu compléter l'analyse et faire droit aux allégations du Brésil, sans que ce soit la faute de ce dernier. Dans ces circonstances, le Brésil "ne devrait pas être tenu pour responsable" de l'absence de résolution finale s'agissant de ses allégations, et il devrait lui être permis, dans la présente procédure au titre de l'article 21:5, de présenter à nouveau ses allégations selon lesquelles le programme GSM 102 modifié a été appliqué pour contourner les engagements des États-Unis en matière de subventions à l'exportation pour la viande porcine et la viande de volaille.
En somme, les circonstances qui ont empêché l'Inde de présenter à nouveau, dans la procédure au titre de l'article 21:5 concernant l'affaire CE – Linge de lit, l'allégation même qu'elle avait formulée dans la procédure initiale, ne sont pas présentes dans le présent différend. De plus, les circonstances qui, selon l'Organe d'appel, n'indiquent pas l'existence d'une résolution définitive s'agissant d'une allégation sont présentes dans le présent différend.
Dans l'affaire États-Unis – Crevettes (21:5), l'Organe d'appel a de la même manière traité les limites imposées à la capacité d'un Membre plaignant d'obtenir l'examen, au stade de la procédure au titre de l'article 21:5, de la même allégation que celle qui avait été examinée dans la procédure initiale. L'Organe d'appel a conclu qu'un Membre plaignant ne pouvait pas formuler une telle allégation si elle concernait un aspect inchangé de la mesure initiale qui, dans la procédure initiale, avait été jugé compatible avec les règles de l'OMC.
La situation à laquelle était confronté l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis – Crevettes (21:5) est différente des circonstances du présent différend, pour au moins deux raisons.
Premièrement, dans le cadre de la procédure initiale concernant le présent différend, l'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial initial selon laquelle le Brésil n'avait pas démontré qu'il y avait contournement effectif en ce qui concernait la viande porcine et la viande de volaille, mais il n'a pas pu compléter l'analyse étant donné qu'il n'y avait pas suffisamment de faits non contestés dans le dossier. Il n'y a donc aucune constatation de compatibilité avec les règles de l'OMC en ce qui concerne les allégations de contournement formulées par le Brésil pour la viande porcine et la viande de volaille, ce qui tranche fortement avec la situation à laquelle était confronté le Groupe spécial de la mise en conformité et l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis – Crevettes (21:5).
Deuxièmement, comme nous l'avons expliqué ci-dessus, les allégations de contournement formulées par le Brésil en ce qui concerne la viande porcine et la viande de volaille ne visent pas un aspect inchangé de la mesure même examinée dans le cadre de la procédure initiale. La mesure visée par les allégations du Brésil et les "mesures prises pour se conformer" liées au GSM 102 dans le présent différend sont les modifications apportées au barème des commissions du GSM 102 et le programme GSM 102 modifié dans son intégralité. Ces mesures prises pour se conformer ne s'appliquent pas par produit; autrement dit, le barème des commissions modifié du GSM 102 n'établit aucune distinction entre la viande porcine, la viande de volaille, d'autres produits inscrits dans la Liste ou des produits non inscrits dans la Liste.
Le fait que les États-Unis tentent de différencier la situation dans la présente procédure au titre de l'article 21:5 des aspects pertinents de la deuxième procédure au titre de l'article 21:5 concernant l'affaire Canada – Produits laitiers confirme la similitude entre les deux affaires. Ainsi que les États-Unis le relèvent, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande ont demandé une deuxième procédure au titre de l'article 21:5 dans l'affaire Canada – Produits laitiers "alors que l'Organe d'appel n'avait pas pu parvenir à une décision [dans une procédure antérieure] concernant la compatibilité avec les règles de l'OMC d'une certaine mesure prise par le Canada pour se conformer à cause de l'absence de faits suffisants". C'est précisément la situation dans laquelle le Brésil se trouve. Dans la procédure initiale, l'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial initial selon laquelle le Brésil n'avait pas démontré qu'il y avait contournement effectif en ce qui concernait la viande porcine et la viande de volaille, mais il n'a pas pu compléter l'analyse à cause de l'absence de faits suffisants.
Alors que les États-Unis entendent peut-être différencier les deux différends en observant que dans l'affaire Canada – Produits laitiers (21:5), les allégations des Membres plaignants concernaient des "mesures prises pour se conformer" alors que dans le présent différend, les allégations du Brésil ne concernent pas de telles mesures, le Brésil a déjà démontré que ses allégations concernaient effectivement une "mesure prise pour se conformer".
Enfin, une autre raison pour laquelle les circonstances du présent différend sont différentes de celles des affaires CE – Linge de lit (21:5) et États-Unis – Crevettes (21:5) est que les allégations du Brésil ne concernent pas un aspect inchangé de la mesure initiale. Comme nous l'avons indiqué, les allégations du Brésil concernent plutôt le barème des commissions de garanties modifié du programme GSM 102 modifié.
c. Fondements de l'interprétation des limites imposées aux allégations
Se fondant sur la jurisprudence, le Brésil a démontré que ses allégations de contournement concernant la viande porcine et la viande de volaille entraient légitimement dans le champ de la présente procédure au titre de l'article 21:5. Pour répondre à la partie a) de la question du Groupe spécial de la mise en conformité, le Brésil examine maintenant le fondement de l'interprétation des diverses limites imposées au droit d'un Membre plaignant d'établir des allégations particulières dans une procédure au titre de l'article 21:5.
Premièrement, le Brésil examine le fondement de l'interprétation des limites imposées aux nouvelles allégations évoquées ci-dessus. Selon des groupes spéciaux, le fait d'admettre toute nouvelle allégation dans une procédure de groupe spécial de la mise en conformité accélérée, sans imposer les limites examinées ci-dessus concernant un aspect inchangé de la mesure initiale, compromettrait "la sécurité et la prévisibilité" du système de règlement des différends de l'OMC, ce qui serait contraire à l'article 3:2 du Mémorandum d'accord, et les principes d'équité fondamentale et de régularité de la procédure inhérents au système de règlement des différends, ainsi que l'objet et le but de l'article 21:5.
Deuxièmement, le Brésil examine le fondement de l'interprétation des limites évoquées cidessus s'agissant de la capacité d'un Membre plaignant de présenter la même allégation que celle qu'il a formulée dans la procédure initiale concernant un aspect inchangé de la mesure initiale. Le fondement de l'interprétation de ces limites est un peu plus étoffé et il repose sur une lecture de l'article 21:5 dans le contexte des articles 16:4, 19:1, 21:1, 21:3 et 22:1 du Mémorandum d'accord. C'est dans son rapport sur l'affaire CE – Linge de lit (21:5) que l'Organe d'appel a le mieux développé son interprétation:
Dans les cas où un groupe spécial conclura qu'une mesure est incompatible avec un accord visé, ce groupe spécial recommandera, conformément à l'article 19:1, que le Membre concerné rende cette mesure conforme audit accord. Le rapport d'un groupe spécial, y compris les recommandations y figurant, seront adoptées par l'ORD dans le délai spécifié à l'article 16:4 – à moins qu'il n'en soit fait appel. Les Membres doivent se conformer aux recommandations et décisions adoptées par l'ORD dans les moindres délais, ou dans un délai raisonnable, conformément aux paragraphes 1 et 3 de l'article 21 du Mémorandum d'accord. Un Membre qui ne se conforme pas aux recommandations et décisions adoptées par l'ORD dans ces délais doit assumer les conséquences décrites à l'article 22:1, qui concernent la compensation et la suspension de concessions. Ainsi, une lecture des articles 16:4 et 19:1, des paragraphes 1 et 3 de l'article 21 et de l'article 22:1, pris ensemble, montre très clairement qu'une constatation d'un groupe spécial dont il n'est pas fait appel, et qui est incluse dans le rapport d'un groupe spécial adopté par l'ORD, doit être acceptée par les parties comme étant la résolution définitive du différend entre elles, de la même façon et avec le même caractère définitif qu'une constatation incluse dans un rapport de l'Organe d'appel adopté par l'ORD – pour ce qui est de l'allégation particulière et de la composante spécifique de la mesure qui fait l'objet de l'allégation.
Ces éléments d'interprétation n'empêchent pas le Groupe spécial de la mise en conformité d'examiner les allégations de contournement formulées par le Brésil concernant la viande porcine et la viande de volaille. Ainsi que nous l'avons observé ci-dessus, les allégations du Brésil concernent le barème des commissions de garanties modifié du programme GSM 102 modifié, qui n'est pas un aspect inchangé de la mesure initiale. De plus, les allégations du Brésil ne concernent pas une constatation du Groupe spécial dont il n'a "pas [été] fait appel", qui était "incluse dans le rapport d'un groupe spécial adopté par l'ORD" et qui doit donc, par suite des articles 16:4, 19:1, 21:1, 21:3 et 22:1 du Mémorandum d'accord, être acceptée par le Brésil "comme étant la résolution définitive" s'agissant de l'allégation.
À l'appui de sa conclusion sur les limites figurant dans l'affaire CE – Linge de lit (21:5), l'Organe d'appel a aussi fait référence à l'objet et au but du Mémorandum d'accord, notant ce qui suit:
L'article 3:3 dispose que le règlement rapide des différends est "indispensable au bon fonctionnement de l'OMC". L'article 21:5 favorise la réalisation du but consistant à régler rapidement les différends en prévoyant une procédure accélérée pour établir si un Membre s'est pleinement conformé aux recommandations et décisions de l'ORD. À cette fin, un groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 doit achever ses travaux dans un délai de 90 jours, tandis qu'un groupe spécial chargé d'un différend initial doit achever ses travaux dans les neuf mois suivant son établissement, ou dans les six mois suivant sa composition. Il serait incompatible avec la fonction et l'objet du système de règlement des différends qu'une allégation puisse être réitérée dans une procédure au titre de l'article 21:5 après que le groupe spécial initial ou l'Organe d'appel a formulé une constatation établissant que l'aspect contesté de la mesure initiale n'est pas incompatible avec les obligations dans le cadre de l'OMC, et que le rapport a été adopté par l'ORD. À un certain moment, les différends doivent être considérés comme définitivement réglés par le système de règlement des différends de l'OMC.
Ces éléments d'interprétation n'empêchent pas le Groupe spécial de la mise en conformité d'examiner les allégations de contournement formulées par le Brésil concernant la viande porcine et la viande de volaille. Ainsi que nous l'avons observé ci-dessus, les allégations du Brésil n'intéressent pas la réitération de la même allégation dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 21:5 à l'encontre d'un aspect inchangé de la mesure initiale, après que le Groupe spécial initial ou l'Organe d'appel a formulé une constatation établissant "que l'aspect contesté de la mesure initiale n'était pas incompatible avec les obligations dans le cadre de l'OMC"; en fait, l'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial initial établissant que les programmes de garantie du crédit à l'exportation pour la viande porcine et la viande de volaille n'étaient pas incompatibles avec les dispositions de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord SMC relatives aux subventions à l'exportation.
E. Conclusion
Dans sa réponse à cette question, le Brésil a démontré que les mesures et les allégations visées par la demande de décision préliminaire relative aux garanties de crédit à l'exportation des États-Unis concernaient une "mesure prise pour se conformer". Plus précisément, le Brésil a démontré que sa contestation concernait un nouvel aspect d'une nouvelle mesure – le barème des commissions modifié qui fait partie du programme GSM 102 modifié. La réponse du Brésil démontre que, dans ces circonstances, sa contestation respecte les limites textuelles et jurisprudentielles imposées aux mesures qui peuvent à juste titre être contestées dans une procédure au titre de l'article 21:5.
Séparément, le Brésil a démontré que dans la présente procédure, il formulait les mêmes allégations que celles qu'il avait présentées dans la procédure initiale, concernant ce nouvel aspect d'une nouvelle mesure. Plus précisément, le Brésil a démontré que ses allégations concernaient l'application du GSM 102 modifié pour contourner les engagements en matière de subventions à l'exportation des États-Unis concernant la viande porcine et la viande de volaille; dans la procédure initiale, le Brésil a de la même manière allégué que l'ancien GSM 102 était appliqué pour contourner les engagements en matière de subventions à l'exportation des États-Unis concernant ces deux produits. Aucune résolution définitive n'a été obtenue, même en ce qui concerne cet aspect maintenant modifié de l'ancienne mesure. La réponse du Brésil démontre que dans ces circonstances, sa contestation respecte les limites textuelles et jurisprudentielles imposées aux allégations qui peuvent à juste titre faire l'objet d'un examen au titre de l'article 21:5.
Questions posées au Brésil
7. Le Brésil est-il d'avis que le champ d'une procédure au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord n'est limité par le champ de la procédure initiale que dans les circonstances identifiées par l'Organe d'appel dans l'affaire CE – Linge de lit (article 21:5 – Inde)? [Paragraphes 11 à 15 de la communication présentée par le Brésil au Groupe spécial concernant les demandes de décisions préliminaires des États-Unis]
Non. Ainsi que le Brésil l'a indiqué dans sa réponse à la question n° 6, des groupes spéciaux et l'Organe d'appel ont examiné un certain nombre de circonstances dans lesquelles le champ d'une procédure au titre de l'article 21:5 était limité par le champ de la procédure initiale. Aucune de ces circonstances ne s'applique aux allégations du Brésil concernant le barème des commissions de garanties modifié du programme GSM 102 modifié.
8. Que répond le Brésil aux arguments des États-Unis voulant qu'il "suppose à tort que le critère consiste à déterminer s'il y a eu une "résolution définitive" de la question dans la procédure initiale" et qu'il donne une lecture erronée du rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire CE – Linge de lit (article 21:5 – Inde) et confonde la question "du champ d'une procédure de groupe spécial de la mise en conformité au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord" et la question distincte de savoir "quand une allégation formulée à l'encontre d'une mesure spécifique ou d'un aspect spécifique d'une mesure peut être considérée comme ayant fait l'objet d'une "résolution définitive" aux fins du règlement des différends de l'OMC"? [Paragraphes 8 et 12 de la communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis]
Le Brésil convient que l'évaluation du champ approprié d'une procédure au titre de l'article 21:5 exige des déterminations séparées selon lesquelles i) la mesure en cause est une "mesure prise pour se conformer" et ii) les allégations formulées par le Membre plaignant concernant cette mesure font l'objet d'un examen dans le cadre d'une procédure de groupe spécial de la mise en conformité.
Dans les communications qu'ils ont présentées au Groupe spécial de la mise en conformité, il n'apparaît pas que les États-Unis contestent le critère de la "résolution définitive" en soi, en tant que moyen d'évaluer la question figurant dans la partie ii). Autrement dit, le fondement de l'objection préliminaire des États-Unis n'est pas qu'il est interdit au Brésil de formuler les mêmes allégations que celles qu'il a maintenues dans la procédure initiale, et qui n'ont pas fait alors l'objet d'une résolution définitive.
Ainsi que le Brésil l'a indiqué dans sa réponse à la question n° 6, la demande de décision préliminaire des États-Unis relative aux garanties de crédit à l'exportation ne concerne que la partie i) de l'évaluation. Plus précisément, les États-Unis font valoir que dans la présente procédure au titre de l'article 21:5, il est interdit au Brésil de formuler ces mêmes allégations parce qu'elles concernent une mesure qui ne serait pas une "mesure prise pour se conformer". Dans sa réponse à la question n° 6, le Brésil a démontré que ses allégations concernaient bien une "mesure prise pour se conformer".
9. Quelles sont les observations du Brésil au sujet des arguments figurant dans la note de bas de page 22 de la communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis?
La première observation du Brésil est que les États-Unis n'ont jamais traité le fait que les allégations formulées par le Brésil dans le présent différend concernaient le barème des commissions de garanties modifié du programme GSM 102 modifié. Les limites énoncées à l'article 21:5 s'agissant de la formulation, dans une procédure de groupe spécial de la mise en conformité, d'allégations concernant un aspect inchangé de la mesure initiale ne s'appliquent donc pas.
Les États-Unis avancent plusieurs arguments dans la note de bas de page 22 de leur communication à titre de réfutation.
Il apparaît que les États-Unis font valoir, premièrement, que dans les cas où l'Organe d'appel a infirmé une constatation d'incompatibilité avec les règles de l'OMC formulée par le Groupe spécial initial à l'égard d'une allégation particulière, mais qu'il n'a pas pu compléter l'analyse à cause de l'absence de faits suffisants, cette allégation ne peut pas être examinée par un Groupe spécial de la mise en conformité dans une procédure subséquente.
L'argument des États-Unis est incompatible avec l'affaire CE – Linge de lit (21:5), dans laquelle l'Organe d'appel a conclu que l'application du principe d'économie jurisprudentielle dans le cas d'une allégation présentée dans la procédure initiale n'interdisait pas à un Membre plaignant de réitérer la même allégation dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 21:5.
À certains égards, la situation dans le présent différend est l'équivalent effectif de l'application du principe d'économie jurisprudentielle qui, ainsi que l'a dit l'Organe d'appel, n'interdit pas d'examiner une allégation dans le cadre d'une procédure subséquente au titre de l'article 21:5. Le Groupe spécial initial a à tort exclu les garanties de crédit à l'exportation pour la viande porcine et la viande de volaille de ses constatations concernant les allégations de contournement formulées par le Brésil. Du fait que le Groupe spécial initial n'a pas formulé les constatations de fait nécessaires, l'Organe d'appel a infirmé en droit sa conclusion, mais il n'a pas pu compléter l'analyse et faire droit aux allégations du Brésil, sans que ce soit la faute de ce dernier. Dans ces circonstances, le Brésil "ne devrait pas être tenu pour responsable" de l'absence de résolution définitive s'agissant de ses allégations concernant la mesure initiale, et il devrait lui être permis, dans la présente procédure au titre de l'article 21:5, de présenter à nouveau ses allégations selon lesquelles le programme GSM 102 modifié a été appliqué pour contourner les engagements des États-Unis en matière de subventions à l'exportation pour la viande porcine et la viande de volaille.
Deuxièmement, l'assertion selon laquelle "les mesures" visées par les allégations du Brésil restent inchangées par rapport à la procédure initiale figure implicitement dans l'argument des ÉtatsUnis. Ainsi que le Brésil l'a démontré dans sa réponse aux questions n° 6 et 8, toutefois, ses allégations d'incompatibilité avec les accords visés relatives aux garanties de crédit à l'exportation concernent bien une nouvelle "mesure prise pour se conformer" et, en particulier, le barème des commissions de garanties modifié inclus dans cette nouvelle mesure. La mesure visée par les allégations du Brésil est une "mesure prise pour se conformer" – le programme GSM 102 tel que modifié par le barème des commissions modifié du GSM 102.
Troisièmement, en faisant valoir que "[l]e Brésil voudrait que le présent Groupe spécial suppose que l'Organe d'appel a formulé une constatation d'incompatibilité avec les règles de l'OMC en ce qui concerne les garanties de crédit à l'exportation pour la viande porcine et la viande de volaille et qu'il a formulé une recommandation voulant que les États-Unis mettent ces mesures en conformité", les États-Unis montrent qu'ils ne comprennent pas bien la tâche du Groupe spécial de la mise en conformité. L'Organe d'appel a précisé que la tâche d'un groupe spécial de la mise en conformité agissant au titre de l'article 21:5 ne se limite pas à la question de savoir si le Membre défendeur a mis en œuvre les recommandations de l'ORD. Le Groupe spécial de la mise en conformité doit plutôt examiner si la mesure révisée est compatible avec toutes les obligations incombant au Membre mettant en œuvre dans le cadre de l'OMC – y compris les engagements en matière de subventions à l'exportation des États-Unis concernant la viande porcine et la viande de volaille.
Quatrièmement, et finalement, les États-Unis font valoir que, s'il était permis au Brésil de présenter son allégation concernant l'utilisation par les États-Unis du programme GSM 102 modifié pour contourner leurs engagements en matière de subventions à l'exportation concernant la viande porcine et la viande de volaille, en l'absence d'une constatation de contournement formulée par le Groupe spécial initial ou l'Organe d'appel dans le cas de la viande porcine et de la viande de volaille, et en l'absence par conséquent d'une recommandation de l'ORD concernant le contournement dans le cas de la viande porcine et de la viande de volaille, les États-Unis pourraient être "privés d'un délai raisonnable pour mettre toute mesure jugée incompatible avec les règles de l'OMC en conformité avec leurs obligations", "dans le cas où une mesure (qui n'est pas une mesure prise pour se conformer) est jugée incompatible avec les règles de l'OMC pour la première fois dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 21:5".
La partie soulignée de cette déclaration révèle l'erreur fondamentale des États-Unis dans leur raisonnement. Ainsi que le Brésil l'a démontré dans sa réponse aux questions n° 6 et 8, ses allégations d'incompatibilité avec les accords visés relatives aux garanties de crédit à l'exportation concernent bien une "mesure prise pour se conformer". La mesure visée par les allégations du Brésil est la "mesure prise pour se conformer" – le programme GSM 102 tel que modifié par le barème des commissions modifié du GSM 102.
Pour des raisons systémiques, le Brésil tient à examiner la pertinence de la "privation" potentielle soulignée par les États-Unis, à supposer que la mesure en cause soit une "mesure prise pour se conformer" (et, par conséquent, à supposer que la partie soulignée et entre parenthèses soit biffée de la déclaration des États-Unis).
Dans un tel cas, la "privation" potentielle notée par les États-Unis est inhérente à la procédure au titre de l'article 21:5. Lorsqu'un Membre adopte une "mesure prise pour se conformer", elle est soumise à un examen, conformément à la procédure accélérée de l'article 21:5, de "compatibilité avec un accord visé". Le texte de l'article 21:5 ne précise pas que cette compatibilité doit être évaluée par rapport aux dispositions particulières de l'accord visé particulier au regard desquelles l'existence d'une violation a été constatée dans la procédure initiale. Comme il est mentionné ci-dessus, le mandat du Groupe spécial de la mise en conformité est d'examiner la compatibilité de la mesure avec les accords visés, et non avec les recommandations spécifiques formulées par l'ORD.
S'il est jugé que la "mesure prise pour se conformer" par le Membre est incompatible avec les règles de l'OMC, il n'est pas accordé audit Membre un "délai raisonnable" additionnel pour mettre sa mesure en conformité. C'est ce qu'ont confirmé l'Organe d'appel et le Groupe spécial de la mise en conformité dans l'affaire États-Unis – FSC (21:5 II), autre différend concernant des recommandations formulées au titre de l'article 4.7 de l'Accord SMC. L'Organe d'appel a noté que si, dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 21:5, des constatations de l'existence d'une violation "devai[en]t entraîner une prolongation du délai fixé pour" la mise en conformité,
la procédure de mise en conformité pourrait avoir pour effet de prolonger les délais de mise en œuvre … dans le cadre de procédures successives au titre de l'article 21:5. Cela pourrait aboutir à un "cycle infini" de procédures de règlement des différends et à des retards excessifs dans la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD.
Dans ce différend, le Groupe spécial de la mise en conformité a en fait noté un problème que les États-Unis passent sous silence – le fait de permettre aux Membres d'obtenir un délai additionnel pour mettre en œuvre des recommandations dans le cadre de la procédure au titre de l'article 21:5 les inciterait à adopter des "mesures prises pour se conformer" non conformes:
Nous ne trouvons nulle part ni dans le texte ou le contexte de l'article 21:1/21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends ou de l'article 4.7 de l'Accord SMC, ni dans l'objet ou le but du Mémorandum d'accord (ni, du reste, dans l'Accord SMC), une indication qui exigerait des prorogations répétées du délai de mise en œuvre dans le cadre des procédures de mise en conformité au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. D'ailleurs, une telle interprétation rendrait superflus et inutiles les termes "donner suite dans les moindres délais" et "sans retard" qui figurent dans le texte du traité. Il ne nous est pas permis d'adopter une telle interprétation. Une telle approche pourrait conduire à un cycle susceptible de ne jamais prendre fin, dans lequel un Membre continuerait de prendre des mesures non conformes afin de gagner plus de temps pour se conformer aux recommandations et décisions adoptées par l'ORD. Cela compromettrait complètement le bon fonctionnement du système de règlement des différends de l'OMC.
La "privation" potentielle dont parlent les États-Unis n'est pas propre à la procédure au titre de l'article 21:5 en cours; elle est inhérente à la procédure au titre de l'article 21:5 de façon générale, et c'est pourquoi il incombe au Membre défendeur, dont il a déjà été constaté qu'il manquait à ses obligations dans le cadre de l'OMC, d'adopter des "mesures prises pour se conformer" qui sont pleinement compatibles avec les règles de l'OMC. Il ne lui est pas, ni ne devrait lui être, accordé plus de temps pour la mise en œuvre. Comme il a déjà été constaté que le Membre défendeur manquait à ses obligations dans le cadre de l'OMC, ses "mesures [correctives] prises pour se conformer" violent ses obligations et engagements à ses risques et périls. Ainsi que le Groupe spécial de la mise en conformité l'a noté dans l'affaire États-Unis – FSC (21:5),
l'article 21:5 vient après la disposition concernant les "recommandations" qui figure à l'article 19 du Mémorandum d'accord, et le principe consistant à "donner suite dans les moindres délais" qui est énoncé à l'article 21:1, dans le cadre du processus de règlement des différends de l'OMC. L'intitulé de l'article 21 – "Surveillance de la mise en œuvre des recommandations et décisions" – est éloquent. Il nous indique que la procédure vise à assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations et décisions qui ont été formulées. La nature et le but particuliers de la procédure de groupe spécial de la mise en conformité étayent également ce point de vue.
Le fait de recourir à la procédure de l'article 21:5 pour "accroître les droits découlant des accords visés pour le Membre "ne mettant pas en œuvre", du fait de la prorogation du délai de mise en œuvre" remettrait en question l'objet et le but de la procédure de groupe spécial de la mise en conformité.
Les droits et obligations des Membres plaignants et défendeurs dans une procédure au titre de l'article 21:5 sont minutieusement équilibrés. La "privation" potentielle mentionnée par les États-Unis est une charge que doit assumer un Membre défendeur dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 21:5, par suite des termes de l'article 21:5 et de l'objet et du but de la procédure de groupe spécial de la mise en conformité. De la même manière, le Brésil a décrit dans le détail (dans sa réponse à la question n° 6) les limites imposées aux Membres plaignants dans les différends au titre de l'article 21:5 – ils ne peuvent contester que les "mesures prises pour se conformer" et ils ne peuvent présenter que des allégations n'ayant pas encore fait l'objet d'une résolution définitive.
Question posée aux États-Unis
10. Les États-Unis pourraient-ils expliquer pourquoi, selon eux, ce qu'ils appellent le critère de la "résolution définitive" ne constitue pas le bon critère pour décider si les allégations du Brésil concernant les garanties de crédit à l'exportation pour la viande porcine et la viande de volaille relèvent du champ de la présente procédure?
Exceptions préliminaires soulevées par les États-Unis au sujet des allégations du Brésil concernant les programmes de versements au titre de prêts à la commercialisation et de versements anticycliques
Questions posées au Brésil
11. Le Brésil estime-t-il qu'une constatation au titre de l'article 6 de l'Accord SMC établissant qu'une "subvention" est en train de causer un préjudice grave s'applique forcément toujours à la fois aux "versements" à titre de subventions et au "programme" de subventions? [Paragraphes 31 à 35 de la communication du Brésil concernant les demandes de décisions préliminaires des ÉtatsUnis et paragraphe 38 de la communication présentée à titre de réfutation par le Brésil]
Le Brésil estime que la réponse à cette question dépend des faits particuliers portés à la connaissance d'un groupe spécial. Il reconnaît qu'il peut y avoir des situations où un Membre effectue des "versements" à tire de subventions en l'absence d'un "programme" de subventions. Dans ce cas, il pourrait être formulé une constatation de l'existence d'un préjudice grave dans le cas des versements seulement. Toutefois, si un Membre conteste des "versements" qui sont imposés par un programme, une constatation concernant les versements implique nécessairement le programme.
Il peut aussi y avoir des situations où un Membre conteste des "programmes" de subventions. Dans ce cas, une constatation de l'existence d'un préjudice grave s'applique nécessairement aux versements imposés par le programme. Lorsqu'un programme de subventions impose certains versements à titre de subventions, l'examen des "effets" du programme comporte nécessairement une évaluation des circonstances dans lesquelles les versements impératifs sont effectués; de la nature de ces versements, y compris leur montant général et les bénéficiaires visés; et de l'incidence de ces versements sur le marché. En bref, la compatibilité d'un programme avec les règles de l'OMC au titre de l'article 6 de l'Accord SMC ne peut pas être artificiellement dissociée de la compatibilité des versements imposés par un programme avec les règles de l'OMC.
Concernant les faits spécifiques de la présente affaire, dans la procédure initiale, le Brésil a contesté à la fois les "programmes" de subventions et les "versements" à titre de subventions imposés par ces programmes. En conséquence, les constatations du Groupe spécial initial au titre de l'article 6 s'appliquent à la fois aux programmes et aux versements. C'est ce qu'a confirmé le Groupe spécial initial dans sa description des mesures contestées; dans son examen de ces mesures; et dans sa conclusion selon laquelle ces mesures causaient un préjudice grave.
Les constatations du Groupe spécial initial concernant son mandat témoignent du fait que les mesures contestées jugées incompatibles avec les règles de l'OMC comprenaient les programmes de subventions prévus dans la Loi FSRI de 2002 et les versements imposés par ces programmes. Les États-Unis soutiennent que le mandat du Groupe spécial excluait les versements effectués après la date de son établissement. Le Groupe spécial initial a rejeté cet argument en soulignant ce qui suit:
Les programmes et les textes législatifs indiqués dans [la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil] incluent les versements effectués avant la date d'établissement du Groupe spécial et ceux qui ont été effectués ultérieurement. Tous les versements de ce type ont été et sont effectués au titre des mêmes dispositions législatives et réglementaires qui sont entrées en vigueur avant les consultations et sont restées en place tout au long de la présente procédure de groupe spécial. Par conséquent, le Groupe spécial décide que les versements au titre des programmes et textes législatifs relevant de son mandat, qui ont été effectués après la date à laquelle il a été établi … relèvent de son mandat.
Le Groupe spécial initial a donc constaté que les mesures contestées comprenaient "les programmes et les textes législatifs" indiqués dans la demande d'établissement du Groupe spécial, ainsi que les "versements" effectués au titre des programmes contestés à tout moment pendant la procédure du Groupe spécial. Le Groupe spécial initial a donc considéré que les versements impératifs étaient inhérents aux programmes contestés, et qu'ils relevaient de son mandat. Rien dans cette constatation ne donne à entendre que le Groupe spécial initial a artificiellement dissocié les programmes de subventions des versements impératifs effectués conformément à ces programmes. De plus, le Groupe spécial initial n'a imposé aucune limite temporelle aux mesures de subventionnement examinées. Les États-Unis n'ont pas fait appel de ces constatations.
En formulant cette constatation, le Groupe spécial initial a émis l'avis que si un Membre n'avait pas la possibilité d'engager une action contre des subventions "avant qu'elles soient effectivement versées", cela compromettrait l'objet et le but de l'Accord SMC. Le Groupe spécial pensait donc qu'un programme de subventions imposant des versements pouvait causer des effets défavorables, avant même que les montants des versements ne soient décaissés. À cet égard, le Groupe spécial initial a constaté qu'"[i]l [était] clair qu'il [était] actuellement envisagé que les programmes de subventions existants demeurer[aient] en vigueur entre les campagnes de commercialisation 2003 et 2007".
Ayant constaté que son mandat englobait les programmes de subventions et les versements passés, actuels et futurs imposés par ces programmes, le Groupe spécial initial a aussi expressément dit, au paragraphe 7.1107 de son rapport, que les mesures en cause dans le préjudice grave "actuel" causé au Brésil comprenaient les "dispositions législatives et réglementaires courantes prévoyant" les versements au titre de prêts à la commercialisation, les versements CCP et les versements au titre du programme Step 2, ainsi que les "versements" imposés par ces dispositions législatives et réglementaires. Là encore, le Groupe spécial initial n'a imposé aucune limite temporelle générale à la portée des mesures et, là encore, les États-Unis n'ont pas fait appel de ces constatations.
Il est significatif que le Groupe spécial initial ait noté que les mesures visées par les allégations de préjudice grave actuel du Brésil comprenaient les versements pour les graines de coton limités à la "récolte de 2000". Il s'agit d'une limite temporelle claire imposée à une mesure de subventionnement. Toute constatation formulée par le Groupe spécial initial se serait donc limitée aux effets des versements pour les graines de coton effectués pendant "la campagne de commercialisation 2000". Toutefois, aucune limite temporelle de ce genre n'est imposée à l'une des autres mesures énumérées au paragraphe 7.1107.
Toute de suite après avoir dressé la liste des "dispositions législatives et réglementaires" qui constituaient les mesures entrant dans l'analyse du préjudice grave actuel, le Groupe spécial initial a fait un renvoi aux allégations "en soi" du Brésil. Il a utilisé la phrase "[v]oir aussi les allégations de subvention pouvant donner lieu à une action en soi formulée[s] par le Brésil dans la section VII.I". Contrairement à ce qu'avancent les États-Unis, ce renvoi, et l'utilisation du terme "aussi", confirme que les "dispositions législatives et réglementaires" de la Loi FSRI de 2002 étaient comprises dans l'analyse du préjudice grave actuel et "aussi" dans les allégations en soi.
Le Groupe spécial initial a ensuite choisi une "période de référence" pour évaluer les effets des programmes de subventions et des versements impératifs contestés. Bien qu'il ait choisi la campagne de commercialisation 2002 comme "période de référence" appropriée, il a déclaré qu'il ne serait "pas approprié" de faire porter son analyse sur la seule campagne de commercialisation 2002. Il a constaté que des subventions avaient été accordées "sur une période plus longue qu'un an" et que l'examen d'événements survenus pendant une période plus longue fournissait un fondement plus solide pour sa conclusion. Le Groupe spécial initial a donc cherché à replacer les effets des programmes de subventions contestés dans "un contexte temporel plus large". Cela est aussi compatible avec le fait que son mandat s'étendait aux versements impératifs effectués tout au long de la procédure du Groupe spécial.
Le choix de la campagne de commercialisation 2002 a donc servi d'outil méthodologique pour réunir et examiner des éléments de preuve concernant les "effets" des programmes de subventions contestés. De plus, l'utilisation de cet outil par le Groupe spécial initial n'a pas été exhaustive, mais a été complétée par un examen des données concernant d'autres périodes. En outre, pour choisir une "période de référence", le Groupe spécial n'a pas pris de décision juridictionnelle voulant que les mesures en cause soient limitées aux versements effectués à l'intérieur de la "période de référence". En fait, une telle constatation aurait été contraire à la conclusion du Groupe spécial selon laquelle les mesures en cause comprenaient les "dispositions législatives réglementaires" établissant les programmes de subventions, ainsi que tous les versements effectués au titre de ces programmes "tout au long de la procédure du Groupe spécial".
L'affirmation des États-Unis selon laquelle les constatations du Groupe spécial initial se limitaient aux "versements" est en outre contredite par la façon dont le Groupe spécial a traité les "versements" dans son raisonnement. Les États-Unis ont essayé, mais sans succès, de démontrer que le Brésil était tenu de quantifier avec précision le montant des versements effectués. Le Groupe spécial initial a rejeté ces arguments, estimant qu'il n'y avait pas d'obligation de quantifier le montant des versements ni d'imputer les versements à des bénéficiaires et/ou des produits particuliers.
Le Groupe spécial initial a plutôt entrepris une analyse des "effets" des programmes de subventions contestés en s'attachant à "leur structure, leur conception et leur fonctionnement". Il a dit que cette analyse "qualitative" devait être complétée, "dans une certaine mesure", par une "analyse quantitative" de l'"ordre d'importance général des subventions" (c'est-à-dire le niveau général des versements). L'Organe d'appel a appuyé cet aspect qualitatif de l'approche du Groupe spécial initial, en notant l'importance de la "nature de la subvention" pour une évaluation des effets de la subvention au titre de l'article 6 de l'Accord SMC.
Si les constatations du Groupe spécial initial avaient seulement concerné les "versements", et non les programmes de subventions, son raisonnement aurait en fait été très différent. Le Groupe spécial aurait été tenu d'identifier avec précision les versements à titre de subventions contestés, y compris leur montant, et les bénéficiaires et les produits les ayant obtenus, parce qu'ils auraient constitué les mesures en cause. Un examen quantitatif précis de l'ordre de grandeur des "versements" aurait revêtu une importance capitale et n'aurait pas simplement été effectué "dans une certaine mesure", pour compléter l'examen qualitatif. De plus, l'examen qualitatif de la "structure, [de la] conception et [du] fonctionnement" des mesures n'aurait pas eu de sens parce que la valeur en dollars des versements n'a pas de "structure", de "conception" ni de "fonctionnement".
Le fait que le Groupe spécial initial s'est concentré sur les "programmes" dans son analyse du préjudice grave actuel est illustré par sa constatation selon laquelle l'empêchement de hausses de prix sur le marché mondial était "notable". Son raisonnement a été le suivant:
Durant la période considérée, étant donné l'importance relative de la production et des exportations des ÉtatsUnis, l'évolution globale des prix que nous avons identifiée sur le marché mondial, et la nature des subventions impératives des ÉtatsUnis en question – en particulier, la nature subordonnée aux prix du marché et anticyclique du programme de prêts à la commercialisation, du programme au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2), des versements MLA et des versements CCP – et les éléments de preuve facilement accessibles concernant l'ordre d'importance des subventions, nous ne sommes certainement pas en présence, tant s'en faut, d'une situation de prix mondiaux insignifiante ou sans importance.
Il s'agit d'une constatation capitale parce qu'elle constitue le fondement de la détermination selon laquelle le montant de l'empêchement de hausses de prix sur le marché mondial était suffisamment élevé pour entraîner une violation de l'article 6.3 c) (empêchement de hausses de prix "dans une mesure notable"). Et la nature du programme de prêts à la commercialisation impératif et subordonné au prix était un facteur capital dans la constatation du Groupe spécial initial. Le passage cité montre, de nouveau, que les mesures de subventionnement que le Groupe spécial initial a jugé incompatibles avec les règles de l'OMC comprenaient les "programmes" de subventions "impératifs", et pas seulement les "versements". Ces constatations étaient également compatibles avec les éléments de preuve exhaustifs des effets d'empêchement de hausses de prix des "programmes" subordonnés aux prix que le Brésil a présentés au Groupe spécial initial.
Compte tenu de toutes ces constatations, il n'est pas étonnant qu'en décrivant ses conclusions concernant l'existence d'un préjudice grave actuel, le Groupe spécial initial ait confirmé que les mesures incompatibles avec les règles de l'OMC qui causaient un préjudice grave comprenaient le "cadre législatif et réglementaire actuel" de la Loi FSRI de 2002:
Comme les constatations du Groupe spécial concernant l'existence d'un "préjudice grave" "actuel" comprennent des constatations d'incompatibilité qui traitent de la Loi FSRI de 2002 et des subventions accordées au titre de celle-ci au cours de la campagne de commercialisation 2002, les ÉtatsUnis sont obligés de prendre des mesures au sujet de leur cadre législatif et réglementaire actuel, par suite de notre constatation de l'existence d'un préjudice grave "actuel". Nous rappelons que, conformément à l'article 7.8 de l'Accord SMC, les États-Unis ont l'obligation de "prendr[e] des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables ou [de] retirer[] la subvention".
Au paragraphe 7.1503 de son rapport, le Groupe spécial initial a confirmé que, pendant la mise en œuvre, les États-Unis étaient tenus de "notablement transform[er]" les programmes de subventions contestés de telle sorte qu'après la mise en œuvre, tout programme de subventions que maintiendraient les États-Unis serait "manifestement différent[]" de ceux contestés à l'origine. Les États-Unis n'ont jamais fait appel de ces constatations.
Ces constatations étaient essentielles pour la décision du Groupe spécial initial voulant qu'il ne soit pas nécessaire qu'il examine les allégations de l'existence d'une menace de préjudice grave formulées par le Brésil. Le Groupe spécial initial a noté que les allégations de menace du Brésil s'appliquaient tout au long "du reste de la période d'application de la Loi FSRI de 2002"; c'est-à-dire jusqu'à la campagne de commercialisation 2007. Comme les constatations de l'existence d'un préjudice grave actuel obligeaient les États-Unis à "notablement transform[er]" le "cadre législatif et réglementaire actuel" de la Loi FSRI de 2002, il n'était pas nécessaire que le Groupe spécial examine une menace de préjudice grave jusqu'à la campagne de commercialisation 2007.
Ainsi, le Groupe spécial initial a estimé que les États-Unis étaient obligés de prendre des mesures pour modifier, ou retirer, les programmes de subventions contestés afin d'éliminer le préjudice grave actuel qui sinon persisterait tout au long "du reste de la période d'application de la Loi FSRI de 2002". S'il avait été d'un autre avis, il aurait examiné les allégations du Brésil concernant une menace de préjudice grave pendant la campagne de commercialisation 2007.
C'est ce que confirme aussi le paragraphe 8.1 g) i) du rapport du Groupe spécial initial, où celui-ci a conclu que "les mesures de subventionnement des États-Unis qui [étaient] impératives et subordonnées aux prix" étaient incompatibles avec les articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC. Les mesures "impératives et subordonnées aux prix" font référence aux programmes de subventions contestés qui imposent des versements subordonnés aux prix. Cette expression n'englobe pas les versements en dollars effectués pendant une période définie parce que les versements n'imposent rien du tout.
La description des mesures par le Groupe spécial initial, son raisonnement concernant le préjudice grave actuel et la menace de préjudice grave, et ses conclusions démontrent donc que les mesures dont il a été constaté qu'elles causaient un empêchement de hausses de prix sur le marché mondial dans une mesure notable comprenaient le "cadre législatif et réglementaire" établissant les programmes de subventions, ainsi que le flux continu de versements imposés par ces programmes année après année jusqu'à la campagne de commercialisation 2007.
Compte tenu de la constatation formulée par le Groupe spécial initial au paragraphe 7.1501, les "mesures appropriées" que les États-Unis avaient l'obligation de prendre auraient dû inclure des modifications de leur "cadre législatif et réglementaire actuel".
En fait, les États-Unis ont pris une mesure "législative et réglementaire" de ce type (encore qu'insuffisante). Le Brésil a observé que les déclarations faites par les États-Unis sur l'importance de l'abrogation du programme Step 2 – lui-même mentionné dans la Loi FSRI de 2002 – démontraient que les États-Unis eux-mêmes estimaient qu'ils étaient obligés "de prendre des mesures au sujet de leur cadre législatif et réglementaire actuel, par suite de notre constatation de l'existence d'un préjudice grave "actuel"". En août 2006, une porte-parole du Représentant des États-Unis pour les questions commerciales internationales, Mme Gretchen Hamil, a dit que "l'abrogation du programme Step 2 … répond[ait] aux … constatations concernant l'existence de subventions pouvant donner lieu à une action dans le différend". Le Département de l'agriculture des États-Unis a aussi déclaré que la "mesure législative" visant à abroger le programme Step 2 "répond[ait] à une constatation de l'OMC concernant l'empêchement de hausses des cours mondiaux du coton".
Ce n'est que dans la procédure du présent Groupe spécial de la mise en conformité que les États-Unis ont, pour la première fois, adopté le point de vue selon lequel la mise en conformité ne les obligeait pas à prendre la moindre mesure pour modifier les programmes de subventions contestés, et leur permettait plutôt d'éliminer les effets des "versements" par des versements de plusieurs milliards de dollars additionnels au titre des mêmes programmes.
En conclusion, le Groupe spécial de la mise en conformité a demandé si une constatation au titre de l'article 6 de l'Accord SMC s'appliquait forcément toujours aux "versements" à titre de subventions et aux "programmes" de subventions. Ainsi que le Brésil l'a fait observer dans sa réponse, il peut y avoir des situations où un Membre effectue des "versements" à titre de subventions en l'absence d'un "programme" de subventions; dans ce cas, il pourrait être formulé une constatation de préjudice grave concernant les "versements" à titre de subventions seulement. Cependant, le Brésil a démontré ci-dessus que dans le présent différend, les constatations du Groupe spécial initial s'appliquaient à la fois aux "versements" à titre de subventions et aux "programmes" de subventions.
12. Au paragraphe 44 de sa communication à titre de réfutation, le Brésil indique ce qui suit:
"En conséquence, il n'est pas nécessaire que le Brésil conteste en soi la Loi FSRI de 2002. Il n'établit pas non plus de contestation "tel qu'appliqué" de la Loi FSRI de 2002. Le Brésil conteste plutôt les programmes de versements anticycliques et de prêts à la commercialisation prévus par la Loi FSRI de 2002 ainsi que les versements qui doivent être effectués aux exploitants de coton upland des ÉtatsUnis au titre de ces programmes, parce qu'ils causent des effets défavorables." (pas d'italique dans l'original)
Le Brésil peut-il expliquer:
a) en quoi ses allégations à l'encontre des "programmes et des versements … parce qu'ils causent des effets défavorables" diffèrent d'allégations formulées à l'encontre de programmes en tant que tels?
Ainsi qu'il l'a indiqué dans sa réponse à la question n° 11, dans le contexte d'allégations concernant les "effets" de programmes de subventions qui imposent des versements à titre de subventions, le Brésil ne voit pas de différence pratique entre la contestation des programmes et des versements, et la contestation des programmes en tant que tels. Il ne voit pas non plus de différence dans la perspective d'une constatation établissant que les États-Unis ne se sont pas conformés à l'article 7.8 de l'Accord SMC.
La demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil dans la présente procédure au titre de l'article 21:5 indique que les mesures contestées sont les "programmes" de versements au titre de prêts à la commercialisation et de versements anticycliques et les "versements" au titre de prêts à la commercialisation et "versements" anticycliques. L'utilisation des mots "programmes" et "versements" désigne collectivement les mesures "de subventionnement" visées par le présent différend. Les allégations du Brésil ont trait aux effets des programmes de subventions au titre de prêts à la commercialisation et de subventions anticycliques, et des versements imposés par ces programmes.
Le Brésil a démontré que ces deux programmes de subventions, et les versements qu'ils imposaient, causaient un empêchement de hausses de prix sur le marché mondial du coton upland dans une mesure notable ainsi qu'une hausse de la part du marché mondial du coton upland détenue par les États-Unis pendant la campagne de commercialisation 2005. Les éléments de preuve et les arguments présentés par le Brésil établissent que les États-Unis n'ont pas pris de mesures appropriées soit pour retirer les subventions au titre de prêts à la commercialisation et les subventions anticycliques soit pour éliminer les effets défavorables causés par ces subventions.
Alors que le Brésil a contesté les "programmes" de versements au titre de prêts à la commercialisation et de versements anticycliques, et leurs "versements" impératifs et subordonnés aux prix, dans la mesure où ils causaient des effets défavorables, il n'a pas établi d'allégation "en tant que tel" concernant les programmes de versements au titre de prêts à la commercialisation et de versements anticycliques prévus dans la Loi FSRI de 2002. Comme le Brésil l'a indiqué dans sa réponse à la question n° 11, s'il avait formulé une telle allégation (qui, selon lui, n'est pas nécessaire étant donné les constatations du Groupe spécial initial), l'examen par le Groupe spécial de la mise en conformité des "effets" du programme aurait nécessairement inclus une évaluation des modalités et conditions régissant les versements; de la nature de ces versements, y compris leur montant général, et les bénéficiaires visés et/ou les produits en bénéficiant; et de l'incidence (ou "effet") de ces versements sur le marché.
Si l'allégation "en tant que tel" du Brésil avait abouti, il en serait résulté une constatation du Groupe spécial de la mise en conformité selon laquelle les États-Unis n'ont pas pris de mesures appropriées, conformément à l'article 7.8 de l'Accord SMC, pour retirer les subventions au titre de prêts à la commercialisation et les subventions anticycliques, ou pour éliminer les effets défavorables causés par ces subventions. Par conséquent, la conclusion finale du présent Groupe spécial de la mise en conformité serait la même, qu'il doive constater que les "subventions" causent un préjudice grave actuel ou que les "programmes" de versements au titre de prêts à la commercialisation et de versements anticycliques sont "en tant que tels" incompatibles avec l'Accord SMC.
Enfin, le Brésil souscrit à l'observation faite par les États-Unis dans l'affaire CE – Certaines questions douanières selon laquelle certaines allégations formulées au titre des accords visés "ne pouvai[ent] pas à proprement parler être classée[s] dans les catégories des allégations "en tant que tel" et "tel qu'appliqué"". Il est généralement entendu qu'une allégation "en tant que tel" implique un examen d'une règle ou norme générale dans l'abstrait. Toutefois, ainsi que le Groupe spécial initial l'a constaté, un examen des "effets" des dispositions législatives et réglementaires générales établissant un programme de subventions "ne peut pas être effectué[] dans l'abstrait" parce que ces dispositions doivent être examinées à la lumière des effets des mesures sur le marché. Le Brésil considère donc que les allégations de préjudice grave figurent parmi les allégations qui ne peuvent pas à proprement parler être classées dans les catégories des allégations "en tant que tel" et "tel qu'appliqué".
b) en quoi ces allégations diffèrent d'allégations formulées à l'encontre de programmes tel qu'appliqués?
Ainsi que nous l'avons indiqué ci-dessus, il n'existe pas de différence pratique dans la perspective d'une constatation finale du présent Groupe spécial de la mise en conformité selon laquelle les États-Unis ne se sont pas conformés à l'article 7.8 de l'Accord SMC.
Bien que la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil ne formule pas d'allégation "tel qu'appliqué" explicite, cette demande est suffisamment générale pour englober une allégation décrite en ces termes, si le présent Groupe spécial de la mise en conformité devait juger nécessaire de la qualifier de "tel qu'appliqué". Ainsi que nous l'avons noté ci-dessus, les allégations du Brésil remettent en cause, entre autres, les subventions au titre de prêts à la commercialisation et les subventions anticycliques, dans la mesure où elles causent des effets défavorables. Le Brésil a présenté des éléments de preuve et des arguments portant sur les effets des programmes de subventions, y compris en ce qui concerne la gestion (ou l'application) des programmes au cours des périodes antérieures. Si le Groupe spécial de la mise en conformité constatait que les subventions au titre de prêts à la commercialisation et les subventions anticycliques causent un préjudice grave actuel, il constaterait alors que les États-Unis n'ont pas pris de mesures appropriées pour retirer les subventions ou éliminer leurs effets défavorables.
Si le Groupe spécial de la mise en conformité devait qualifier les allégations du Brésil d'allégations d'effets défavorables "tel qu'appliqué", on pourrait alors supposer que ces allégations s'articuleraient autour du point de savoir si l'application des "programmes" de versements au titre de prêts à la commercialisation et de versements anticycliques causaient un préjudice grave ou non. À supposer que le Groupe spécial de la mise en conformité constate que l'application des "programmes" de versements au titre de prêts à la commercialisation et de versements anticycliques (sans doute au moyen de "versements" impératifs et subordonnés aux prix) cause un préjudice grave, il constaterait que les États-Unis n'ont pas, conformément à l'article 7.8 de l'Accord SMC, pris de mesures appropriées pour retirer les subventions au titre des programmes de prêts à la commercialisation et de versements anticycliques ou pour éliminer leurs effets défavorables.
Le Brésil tient une fois de plus à indiquer qu'il souscrit à l'observation faite par les États-Unis dans l'affaire CE – Certaines questions douanières selon laquelle certaines allégations formulées au titre des accords visés "ne pouvai[en]t pas à proprement parler être classée[s] dans les catégories des allégations "en tant que tel" et "tel qu'appliqué"".
13. Au paragraphe 45 de sa communication à titre de réfutation, le Brésil indique que les ÉtatsUnis n'ont pas "mis en œuvre la recommandation initiale de l'ORD prescrivant aux ÉtatsUnis de prendre des mesures au sujet de leur cadre législatif et réglementaire actuel qui instituait les versements au titre de prêts à la commercialisation et les versements anticycliques".
a) Le Brésil considère-t-il que l'assertion figurant au paragraphe 7.1501 du rapport du Groupe spécial initial selon laquelle "les États-Unis sont obligés de prendre des mesures au sujet de leur cadre législatif et réglementaire actuel …" fait partie intégrante de la recommandation faite par le Groupe spécial initial au paragraphe 8.3 d) de son rapport?
Oui, le Brésil considère que l'assertion figurant au paragraphe 7.1501 du rapport du Groupe spécial initial fait partie intégrante de la recommandation faite par le Groupe spécial initial au paragraphe 8.3 d) de son rapport. L'assertion figurant au paragraphe 7.1501 fait partie de l'évaluation de la question effectuée par le Groupe spécial initial et figure dans la partie du rapport du Groupe spécial initial portant sur les "constatations". Au paragraphe 8.1, le Groupe spécial initial a dit ceci: "[à] la lumière des constatations ci-dessus, nous concluons ce qui suit". Le Groupe spécial initial a ensuite énuméré ses conclusions, y compris celles concernant le préjudice grave actuel. Au paragraphe 8.3, il a énoncé ses recommandations, "[à] la lumière de ces conclusions". Cela démontre que le Groupe spécial initial a aussi considéré que ses constatations – y compris son assertion figurant au paragraphe 7.1501 – faisaient partie intégrante de ses conclusions et recommandations, et en constituaient le fondement. Comme nous l'avons noté, les États-Unis n'ont jamais fait appel de ces constatations.
b) Le Brésil considère-t-il que le fait que les États-Unis n'ont pris aucune mesure "au sujet de leur cadre législatif et réglementaire actuel qui instituait les versements au titre de prêts à la commercialisation et les versements anticycliques" constitue en soi un fondement suffisant pour que le présent Groupe spécial constate que les États-Unis ne se sont pas conformés à la recommandation de l'ORD au titre de l'article 7.8 de l'Accord SMC?
Oui, le Brésil considère que le fait que les États-Unis n'ont pris aucune mesure "au sujet de leur cadre législatif et réglementaire actuel instituant les versements au titre de prêts à la commercialisation et les versements anticycliques" constitue en soi un fondement suffisant pour que le Groupe spécial de la mise en conformité constate que les États-Unis ne se sont pas conformés à la recommandation de l'ORD au titre de l'article 7.8 de l'Accord SMC.
Toutefois, le Brésil démontre aussi que les programmes de versements au titre de prêts à la commercialisation et de versements anticycliques, ainsi que les versements qu'ils imposent, causent des effets défavorables qui sont contraires aux articles 5 c) et 6.3 de l'Accord SMC. Autrement dit, suite à l'abrogation par les États-Unis de la subvention au titre du programme Step 2, la nouvelle série de mesures comportant ces deux subventions cause un empêchement de hausses de prix sur le marché mondial du coton upland dans une mesure notable et un accroissement de la part du marché mondial détenue par les États-Unis, en violation des articles 5 c) et 6.3 c) et d). Pour établir ces violations, le Brésil fournit des éléments de preuve sur la structure, la conception et la gestion des programmes de subventions, y compris la nature et l'importance des versements qu'ils imposent, ainsi que les conditions de concurrence pertinentes sur le marché mondial du coton upland.
Si le Groupe spécial de la mise en conformité devait constater que l'absence d'actions de la part des États-Unis constitue en soi un fondement suffisant pour conclure que les États-Unis ne se sont pas conformés à la recommandation de l'ORD au titre de l'article 7.8 de l'Accord SMC, le Brésil demande néanmoins qu'il formule des constatations de fait selon lesquelles ces subventions continuent de causer un empêchement de hausses de prix dans une mesure notable et un accroissement de la part du marché mondial détenue par les États-Unis, pour le cas où ces constatations de fait s'avèrent être pertinentes pour un appel.
c) Selon le Brésil, existe-t-il une différence entre, d'une part, la nature des mesures que les États-Unis étaient obligés de prendre au sujet de leur cadre législatif et réglementaire par suite de la recommandation figurant au paragraphe 8.3 d) du rapport du Groupe spécial initial et, d'autre part, la nature des mesures qu'ils auraient été obligés de prendre si le Groupe spécial initial avait constaté que les dispositions pertinentes de ce cadre législatif et réglementaire étaient incompatibles en tant que telles avec les règles de l'OMC?
Non, la mesure requise des États-Unis aurait été la même dans les deux cas.
La portée des obligations de mise en œuvre des États-Unis s'articule autour de l'identité des mesures que le Groupe spécial initial a jugé incompatibles avec les règles de l'OMC. Dans le présent différend, ainsi que nous l'avons expliqué dans la réponse à la question n° 11, la totalité des constatations du Groupe spécial initial démontre que les mesures qui ont été jugées incompatibles avec les règles de l'OMC comprenaient le "cadre législatif et réglementaire" instituant les programmes de subventions contestés. En conséquence, leurs obligations de mise en œuvre imposaient aux ÉtatsUnis de prendre des mesures pour modifier ou abroger ce cadre législatif réglementaire.
Le Groupe spécial initial a expressément dit que les mesures contestées comprenaient les "dispositions législatives et réglementaires courantes prévoyant des versements" au titre des subventions contestées, ainsi que les versements imposés par les programmes tout au long de la procédure du Groupe spécial. Conformément à cette déclaration, l'examen par le Groupe spécial initial des mesures contestées "a été axé" sur la conception, la structure et la gestion des programmes contestés, telles qu'elles étaient énoncées dans le cadre législatif et réglementaire instituant les programmes. En revanche, le Groupe spécial initial a constaté qu'il n'était pas nécessaire de quantifier avec précision le niveau des versements effectués au titre des programmes contestés. Dans le cadre d'une évaluation "quantitative" des programmes, le Groupe spécial initial a plutôt examiné, "dans une certaine mesure", l'"ordre d'importance général" des versements effectués au titre des programmes.
Conformément à la description des mesures contestées, et à l'examen de ces mesures, le Groupe spécial initial a confirmé, au paragraphe 7.1501, que les mesures causant des "effets défavorables" comprenaient le "cadre législatif et réglementaire" instituant les programmes de subventions contestés.
Tout de suite après avoir fait cette déclaration, au paragraphe 7.1503, le Groupe spécial initial a aussi souligné que, pendant la mise en œuvre, les États-Unis étaient obligés de "notablement transforme[r]" les programmes de subventions contestés de telle sorte qu'après la mise en œuvre, tout programme de subventions maintenu par les États-Unis serait "manifestement différent[]" de ceux contestés à l'origine. Pour cette raison, le Groupe spécial initial a constaté qu'il n'était pas nécessaire d'examiner si les programmes contestés menaçaient de causer un préjudice grave pendant le "reste de la période d'application de la Loi FSRI de 2002", c'est-à-dire jusqu'à la campagne de commercialisation 2007. En somme, les États-Unis étaient tenus d'effectuer les versements futurs au titre d'un "cadre législatif et réglementaire" "manifestement différent" ou de ne pas en effectuer du tout. Il n'était pas non plus nécessaire, pour les mêmes raisons, de se prononcer sur l'incompatibilité avec les règles de l'OMC des programmes de subventions "en tant que tel".
Les constatations formulées par le Groupe spécial initial aux paragraphes 7.1501 et 7.1503 de son rapport démontrent que les mesures jugées incompatibles avec les règles de l'OMC comprenaient le "cadre législatif et réglementaire" instituant les programmes de subventions contestés.
C'est ce que confirme aussi le paragraphe 8.1 g) i) du rapport du Groupe spécial initial, où celui-ci a conclu que "les mesures de subventionnement des États-Unis qui [étaient] impératives et subordonnées aux prix" étaient incompatibles avec les articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC. Ainsi que nous l'avons noté dans la réponse à la question n° 11, les mesures mentionnées dans ce paragraphe sont les programmes de subventions, y compris les versements impératifs, et non les "versements" tout seuls parce que les "versements" seuls n'imposent rien du tout.
Les mesures que les États-Unis étaient obligés de prendre pour "notablement transforme[r]" – ou retirer – le "cadre législatif et réglementaire" instituant les programmes de subventions contestés sont les mêmes que celles qu'ils auraient été obligés de prendre s'il avait été constaté que les mesures étaient "en tant que telles" incompatibles avec les règles de l'OMC.
14. Le Brésil pourrait-il expliquer comment le présent Groupe spécial devrait interpréter la relation existant entre les trois catégories de mesures identifiées au paragraphe 3.1 v), vii) et viii) du rapport du Groupe spécial initial? Le Brésil estime-t-il que les expressions "subventions accordées" ou "subventions qu'il est imposé d'accorder" doivent être interprétées comme englobant à la fois les versements à titre de subventions et les dispositions réglementaires en vertu desquelles ces versements ont été "accordés" ou en vertu desquelles il a été "imposé d'accorder" ces versements?
La question du Groupe spécial de la mise en conformité fait référence à trois catégories de mesures identifiées aux paragraphes 3.1 v), vii) et viii). Le Brésil croit que la question du Groupe spécial devrait plutôt faire référence aux paragraphes 3.1 vi), vii) et viii), et il y répond sur cette base.
Les mesures identifiées aux paragraphes 3.1 vi) et 3.1 vii) doivent être interprétées comme englobant le cadre législatif et réglementaire instituant les programmes de subventions contestés, ainsi que les versements prescrits par ces programmes. Au paragraphe 3.1 viii), les mesures englobent simplement le cadre législatif et réglementaire instituant les programmes contestés. Le Brésil note qu'en définissant ces différentes catégories de mesures, son objectif était d'être plus qu'exhaustif pour identifier de manière détaillée l'éventail et la combinaison de mesures visées par le mandat du Groupe spécial initial.
Ainsi que nous l'avons indiqué dans les réponses aux questions n° 11 et 13 c), le Groupe spécial initial a constaté l'existence d'un préjudice grave "actuel" dans le cas des mesures identifiées au paragraphe 3.1 vi), c'est-à-dire le cadre législatif et réglementaire instituant les programmes de subventions contestés, ainsi que les versements imposés par ces programmes. Comme le Groupe spécial initial l'a dit aux paragraphes 7.1501 et 7.1503 de son rapport, leurs obligations de mise en œuvre imposaient donc aux États-Unis de prendre des mesures en ce qui concerne ce cadre pour mettre fin au flux de versements impératifs.
15. Le Brésil partage-t-il ou non l'avis des États-Unis selon lequel l'énumération de certaines dispositions législatives et réglementaires au paragraphe 7.1107 du rapport du Groupe spécial initial exprime l'avis du Groupe spécial initial selon lequel les "versements au titre d'un programme constituent des programmes "tel qu'appliqués""? [Paragraphes 46 et 47 de la communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis]
Le Brésil ne partage pas l'avis des États-Unis selon lequel l'énumération de certaines dispositions législatives et réglementaires au paragraphe 7.1107 du rapport du Groupe spécial initial exprime l'avis du Groupe spécial initial selon lequel "les versements effectués au titre d'un programme constituent des programmes "tel qu'appliqués"". En fait, dans son rapport, le Groupe spécial initial a indiqué qu'il ne formulait pas de constatations "tel qu'appliqué" (que ce soit expressément ou par implication).
Les États-Unis cherchent à réécrire le rapport du Groupe spécial initial de telle manière que leurs obligations de mise en œuvre se limitent à l'élimination des effets défavorables des subventions au titre du programme Step 2 et au titre de prêts à la commercialisation et des subventions anticycliques pour les campagnes de commercialisation 1999-2002. Le Brésil a énoncé en détail sa position concernant les constatations du Groupe spécial initial dans sa réponse aux demandes de décisions préliminaires des États-Unis. Il répète ces arguments ainsi que ses réponses qu'il a apportées aux questions précédentes du Groupe spécial de la mise en conformité, en particulier la question n° 11, ci-dessus. Le Brésil explicite encore sa position ci-après.
L'argument "tel qu'appliqué" des États-Unis transforme à tort la décision du Groupe spécial initial d'utiliser la campagne de commercialisation 2002, et la période plus longue des campagnes de commercialisation 1999 à 2002, comme "périodes de référence", en une période qui circonscrit les mesures visées par les allégations de préjudice grave actuel du Brésil. Or, comme nous l'avons indiqué dans la réponse à la question n° 11, la "période de référence" était simplement un outil méthodologique utilisé pour réunir des éléments de preuve et évaluer des données. Rien ne laisse entendre que le Groupe spécial initial entendait limiter ses conclusions et recommandations à une période d'"effets" antérieure.
Si le Groupe spécial initial avait voulu limiter les mesures en cause, sur le plan juridictionnel, aux versements effectués au cours d'une période antérieure particulière, toute constatation à cet effet aurait été contraire à sa décision selon laquelle son mandat englobait les versements impératifs effectués tout au long de sa procédure. En outre, si les constatations de préjudice grave actuel du Groupe spécial initial se limitaient aux versements effectués au cours de la campagne de commercialisation 2002, ou pendant toute autre période antérieure, cela serait contraire à sa conclusion, figurant au paragraphe 7.1501 de son rapport, selon laquelle les modifications apportées au cadre législatif par suite de sa constatation de l'existence d'un préjudice grave actuel rendaient inutiles l'examen d'une menace de préjudice grave jusqu'à la campagne de commercialisation 2007.
De plus, la conclusion du Groupe spécial initial concernant l'existence d'un préjudice grave, figurant au paragraphe 8.1 g) i) de son rapport, ne faisait référence à aucune période. Le Groupe spécial initial a conclu ce qui suit:
g) concernant le préjudice grave causé aux intérêts du Brésil:
i) les mesures de subventionnement des États-Unis qui sont impératives et subordonnées aux prix – versements au titre du programme de prêts à la commercialisation, versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2), versements MLA et versements CCP – ont pour effet d'empêcher des hausses de prix sur le même marché mondial dans une mesure notable, au sens de l'article 6.3 c) de l'Accord SMC, causant un préjudice grave aux intérêts du Brésil au sens de l'article 5 c) de l'Accord SMC.
Les États-Unis allèguent que cette conclusion se limite aux effets causés par les subventions impératives et subordonnées aux prix versés par les États-Unis seulement pendant la campagne de commercialisation 2002, ou aux effets causés par les subventions impératives et subordonnées aux prix versées seulement pendant les campagnes de commercialisation 1999 à 2002. Toutefois, le cas échéant, toute limitation temporelle de ce genre aurait été énoncée expressément tant dans la description des mesures en cause, au paragraphe 7.1107, que dans la conclusion du Groupe spécial figurant au paragraphe 8.1 g) i). Or, sur le plan juridictionnel, il n'existe aucune limitation temporelle des mesures en cause dans ces paragraphes du rapport du Groupe spécial initial ni dans aucun autre paragraphe.
En outre, le rapport final du Groupe spécial a été remis aux parties le 18 juin 2004 – dix mois et demi après la fin de la campagne de commercialisation 2002 et seulement six semaines avant la fin de la campagne de commercialisation 2003. Au moment où l'Organe de règlement des différends a adopté les constatations, conclusions et recommandations concernant le préjudice grave "actuel", le 21 mars 2005, près des deux tiers de la campagne de commercialisation 2004 s'étaient écoulés. Si le Groupe spécial initial avait eu l'intention de formuler une constatation "tel qu'appliqué" limitée au préjudice grave causé seulement pendant la campagne de commercialisation 2002 ou seulement pendant les campagnes de commercialisation 1999 à 2002, il aurait utilisé le passé dans ses conclusions figurant au paragraphe 8.1 g) i) de son rapport. Il a plutôt utilisé le présent: "les mesures de subventionnement des États-Unis qui sont impératives et subordonnées aux prix … ont pour effet d'empêcher des hausses de prix … dans une mesure notable". Cette conclusion et la recommandation qui l'accompagne au paragraphe 8.3 – ainsi que l'obligation incombant aux États-Unis au titre de l'article 7.8 de prendre des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables ou retirer la subvention – continuent de s'appliquer aujourd'hui.
Il est significatif que les constatations du Groupe spécial initial selon lesquelles les États-Unis avaient l'obligation de prendre des mesures concernant leur "cadre législatif et réglementaire actuel" en vigueur pendant la campagne de commercialisation 2003 par suite des constatations du Groupe spécial concernant l'existence d'un préjudice grave "actuel" soient aussi incompatibles avec l'argument des États-Unis selon lequel le Groupe spécial initial a formulé une constatation "tel qu'appliqué". Le Groupe spécial initial a constaté qu'"[i]l [était] clair qu'il [était] actuellement envisagé que les programmes de subventions existants demeurer[aient] en vigueur entre les campagnes de commercialisation 2003 et 2007". Et tout de suite après avoir formulé cette constatation, il a affirmé ce qui suit:
Comme les constatations du Groupe spécial concernant l'existence d'un "préjudice grave" "actuel" comprennent des constatations d'incompatibilité qui traitent de la Loi FSRI de 2002 et des subventions accordées au titre de celle-ci au cours de la campagne de commercialisation 2002, les ÉtatsUnis sont obligés de prendre des mesures au sujet de leur cadre législatif et réglementaire actuel, par suite de notre constatation de l'existence d'un préjudice grave "actuel". Nous rappelons que, conformément à l'article 7.8 de l'Accord SMC, les États-Unis ont l'obligation de "prendr[e] des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables ou [de] retirer[] la subvention".
Si le Groupe spécial initial avait formulé une constatation "tel qu'appliqué" qui se limitait seulement aux effets passés de versements passés impératifs et subordonnés aux prix, il n'y aurait eu aucune raison pour qu'il déclare en juin 2004 que "les ÉtatsUnis [étaient] obligés de prendre des mesures au sujet de leur cadre législatif et réglementaire actuel, par suite de [sa] constatation de l'existence d'un préjudice grave "actuel"". En outre, le Groupe spécial initial aurait eu toutes les raisons d'examiner une menace de préjudice grave jusqu'à la campagne de commercialisation 2007.
Au lieu de cela, selon la théorie des États-Unis, comme le Groupe spécial initial a seulement formulé des constatations "tel qu'appliqué" de l'existence d'un préjudice grave actuel pour les versements passés, et comme il a omis de formuler des constatations de l'existence d'une "menace", les États-Unis avaient tout à fait le droit de continuer à effectuer dans le futur des versements impératifs et subordonnés aux prix massifs pendant les campagnes de commercialisation 2003, 2004 et 2005. Considéré sous cet angle, alors que les États-Unis étaient tenus de "prendre des mesures appropriées" pendant la campagne de commercialisation 2005 pour retirer les effets défavorables des versements effectués au cours des campagnes de commercialisation 1999-2002, ils pouvaient affirmer de façon crédible que les 5,4 milliards de dollars versés sous forme de subventions au titre de prêts à la commercialisation et de subventions anticycliques pendant les campagnes de commercialisation 2003-2005 n'étaient pas soumis à des obligations de mise en œuvre, et étaient la cause intermédiaire de l'empêchement de hausses de prix dans une mesure notable au cours de la campagne de commercialisation 2005.
En conclusion, le Groupe spécial initial n'a jamais qualifié ses constatations, conclusions ou recommandations de "tel qu'appliqué". Il n'a pas non plus conclu que les allégations de préjudice grave actuel du Brésil ne constituaient que des allégations "tel qu'appliqué" limitées aux versements effectués à l'intérieur d'une période donnée. Ainsi que nous l'avons démontré ci-dessus, ni le mandat du Groupe spécial, ni les mesures que le Groupe spécial initial a jugé applicables aux allégations de préjudice grave du Brésil au paragraphe 7.1107 de son rapport, ni les mesures dont le Groupe spécial initial a conclu qu'elles causaient un empêchement de hausses de prix dans une mesure notable n'étaient ainsi limités.
Enfin, à supposer même que les constatations de l'existence d'un préjudice grave actuel formulées par le Groupe spécial initial étaient des constatations "tel qu'appliqué" qui se limitaient aux versements au titre de prêts à la commercialisation et aux versements anticycliques effectués pendant une période antérieure particulière (quod non), les versements ultérieurs effectués au titre du même programme sont également assujettis aux obligations de mise en œuvre des États-Unis.
Dans l'affaire États-Unis – Bois de construction résineux IV (21:5), le Canada a contesté une mesure de réexamen périodique que les États-Unis n'avaient pas déclaré être une "mesure prise pour se conformer". Le réexamen périodique avait pour effet de faire perdre toute valeur à la mesure dont il avait été déclaré qu'elle avait été prise pour se conformer. Suite aux constatations formulées dans l'affaire Australie – Cuir (21:5) et dans l'affaire CE – Linge de lit (21:5), l'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial de la mise en conformité selon laquelle la mesure de réexamen était une "mesure prise pour se conformer" incompatible avec les règles de l'OMC:
Certaines mesures ayant un rapport particulièrement étroit avec la "mesure" dont il a été déclaré qu'elle avait été "prise pour se conformer" et avec les recommandations et décisions de l'ORD peuvent aussi être susceptibles d'être examinées par un groupe spécial agissant au titre de l'article 21:5.
Dans le présent différend, les versements ultérieurs effectués par les États-Unis en application des programmes de versements au titre de prêts à la commercialisation et de versements anticycliques sont si étroitement liés aux mesures ayant fait l'objet de la procédure initiale, et aux recommandations et décisions de l'ORD, qu'ils sont susceptibles d'être examinés par le présent Groupe spécial de la mise en conformité. En particulier, les versements constituent collectivement un flux ininterrompu de subventions identiques. Les versements visés par les recommandations de l'ORD et les versements faisant l'objet de la présente procédure sont imposés par les mêmes programmes de subventions; ils sont effectués en faveur des mêmes bénéficiaires; ils soutiennent les mêmes récoltes; et ils sont accordés selon les mêmes modalités et aux mêmes conditions. Les versements ultérieurs sont donc "clairement lié[s]" et "inextricablement lié[s]" aux mesures qui ont été jugées incompatibles avec les règles de l'OMC dans la procédure initiale.
En fait, le lien entre les versements est beaucoup plus étroit que le lien entre les mesures en cause dans les affaires États-Unis – Bois de construction résineux IV (21:5), Australie – Cuir (21:5) et CE – Linge de lit (21:5). En somme, le différend qui oppose le Brésil aux États-Unis dans la présente procédure concernant les effets défavorables des subventions au titre de prêts à la commercialisation et des subventions anticycliques est identique au différend qui les opposait concernant exactement les mêmes subventions dans la procédure initiale. La seule différence importante est que le niveau des subventions a augmenté avec le temps.
Tout comme les arguments avancés par les États-Unis dans l'affaire États-Unis – Bois de construction résineux IV (21:5), l'avis des États-Unis selon lequel les versements au titre de prêts à la commercialisation et les versements anticycliques ultérieurs ne font pas l'objet de l'examen du présent Groupe spécial de la mise en conformité fait que l'octroi par les États-Unis de subventions récurrentes devient "une cible mobile qui [est] soustraite aux disciplines [de l'OMC relatives aux subventions]". Les versements impératifs ultérieurs devraient toujours faire l'objet d'une nouvelle procédure de règlement des différends, et lorsque cette procédure serait achevée, les effets des derniers versements seraient remplacés par plus de versements encore, lesquels ne pourraient être contestés qu'au moyen encore d'une nouvelle procédure de groupe spécial initial. Le différend de l'OMC se diluerait dans une situation "inextricable", aucun recours n'étant offert aux Membres subissant des effets défavorables.
Même si les États-Unis avaient raison (quod non) de dire que les recommandations de l'ORD concernent uniquement les versements au titre de prêts à la commercialisation et les versements anticycliques effectués pendant une période antérieure définie, le Brésil serait alors habilité à contester les versements au titre de prêts à la commercialisation et les versements anticycliques ultérieurs dans le cadre de la procédure du présent Groupe spécial de la mise en conformité parce que ces versements sont "inextricablement liés".
16. Le Brésil pourrait-il préciser si l'allégation qu'il formule dans le cadre de la présente procédure au titre de l'article 21:5 concernant une menace de préjudice grave causée par les versements au titre de prêts à la commercialisation et les versements anticycliques constitue ou non une allégation concernant les programmes de versements au titre de prêts à la commercialisation et de versements anticycliques en tant que tels? [Paragraphes 237 à 314 de la première communication écrite du Brésil]
La portée du mandat du Groupe spécial de la mise en conformité dans la présente procédure est déterminée par la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil. Au paragraphe 20 de la demande d'établissement d'un groupe spécial, il est précisé ce qui suit:
Spécifiquement, le Brésil estime que les programmes de versements au titre de prêts à la commercialisation et de versements anticycliques des États-Unis dans le cadre de la Loi FSRI de 2002, modifiée, ainsi que les versements prescrits au titre de ces programmes, menacent d'empêcher des hausses de prix sur le marché mondial du coton upland dans une mesure notable au cours de la campagne de commercialisation 2006 et jusqu'à l'expiration ou l'abrogation de ces programmes.
Ainsi, le Brésil allègue que les programmes de subventions contestés, ainsi que les versements devant être effectués au titre de ces programmes, menacent de causer un préjudice grave.
Pour examiner cette allégation, suivant l'approche du Groupe spécial initial, confirmée par l'Organe d'appel, le Groupe spécial de la mise en conformité doit considérer la structure, la conception et la gestion des programmes contestés, telles qu'elles sont énoncées dans le cadre législatif et réglementaire instituant les programmes. En outre, en même temps que d'autres éléments de preuve, le Groupe spécial de la mise en conformité peut aussi considérer l'ordre d'importance général des versements effectués au titre des programmes contestés dans le passé. Sur cette base, il peut établir si les programmes contestés ont pour effet de menacer de causer un préjudice grave à l'avenir.
Le Brésil rappelle qu'il souscrit à l'observation formulée par les États-Unis dans l'affaire CE – Certaines questions douanières selon laquelle certaines allégations au titre des accords visés "ne pouvai[en]t pas à proprement parler être classée[s] dans les catégories des allégations "en tant que tel" et "tel qu'appliqué"". Le Brésil considère que les allégations de préjudice grave figurent parmi celles qui ne peuvent pas à proprement parler être classées dans les catégories des allégations "en tant que tel" et "tel qu'appliqué".
Questions posées aux États-Unis
17. Au paragraphe 16 de leur communication à titre de réfutation, les États-Unis font valoir que "selon le Brésil, ses allégations s'appliquent non seulement aux programmes de versements au titre de prêts à la commercialisation et de versements anticycliques en tant que tels, mais aux programmes en plus de tous les versements autorisés au titre des programmes". (italique dans l'original) Les ÉtatsUnis font également valoir à cet égard qu'"il est parfaitement clair que le Groupe spécial initial n'a formulé aucune constatation au titre des articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC à l'encontre des programmes de versements au titre de prêts à la commercialisation et de versements anticycliques en tant que tels, pris isolément ou en plus des versements". [Paragraphe 43 de la communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis]
a) Que répondent les États-Unis à l'argument du Brésil selon lequel ils dénaturent les allégations formulées par le Brésil dans la présente procédure vu que le Brésil ne conteste pas les programmes de subventions en cause en tant que tels? [Paragraphe 31 de la communication présentée par le Brésil au Groupe spécial concernant les demandes de décisions préliminaires des États-Unis; paragraphe 33 de la communication présentée à titre de réfutation par le Brésil]
b) Les États-Unis pourraient-ils également formuler des observations à cet égard sur les arguments figurant au paragraphe 31 de la communication du Tchad en tant que tierce partie? Sont-ils d'accord ou non avec l'idée que des dispositions législatives ou réglementaires peuvent être contestées sur une base tel qu'appliqué et que les allégations formulées par le Brésil dans la procédure initiale "étaient des allégations tel qu'appliqué concernant des mesures qui comprenaient des dispositions législatives et réglementaires"?
18. Les États-Unis estiment que les seules mesures visées par la recommandation de l'ORD au titre de l'article 7.8 de l'Accord SMC sont les versements effectués entre 1999 et 2002 au titre des programmes de versements Step 2, de versements au titre de prêts à la commercialisation et de versements anticycliques. Ils affirment également, à cet égard, que le Brésil ne présente aucun élément de preuve "concernant les effets actuels, si tant est qu'il y en ait, des mesures visées par la constatation du Groupe spécial initial relative aux subventions pouvant donner lieu à une action".
a) Ces assertions signifient-elles que les États-Unis considèrent que la recommandation de l'ORD au titre de l'article 7.8 de l'Accord SMC les obligeait uniquement à faire en sorte que les versements effectués entre 1999 et 2002 n'aient désormais plus aucun effet défavorable?
b) Les États-Unis pourraient-ils formuler des observations sur l'argument avancé par la Nouvelle-Zélande au paragraphe 4.08 de la communication qu'elle a présentée en tant que tierce partie?
19. S'agissant de leur argument selon lequel les programmes de versements au titre de prêts à la commercialisation et de versements anticycliques ne sont pas des mesures "prises pour se conformer", les États-Unis estiment-ils que l'article 21:5 du Mémorandum d'accord s'applique uniquement aux mesures prises effectivement par une partie pour se conformer et ne s'applique pas aux mesures qu'un Membre aurait dû prendre pour se conformer?
20. Que répondent les États-Unis à l'argument figurant dans la communication du Japon en tant que tierce partie, selon lequel le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire CE – Linge de lit (article 21:5 – Inde) n'étaye pas l'argument des États-Unis voulant que les programmes de versements au titre de prêts à la commercialisation et de versements anticycliques n'entrent pas dans le champ de la procédure au titre de l'article 21:5?
Allégation du Brésil concernant le fait que les États-Unis ne se sont pas conformés aux recommandations de l'ORD entre le 21 septembre 2005 et le 1er août 2006
Questions posées au Brésil
21. Le Brésil pourrait-il indiquer si sa demande visant à ce qu'il soit constaté que les ÉtatsUnis ne se sont pas conformés aux recommandations de l'ORD entre le 21 septembre 2005 et le 1er août 2006 est étayée par la pratique suivie par des groupes spéciaux antérieurs dans les procédures au titre de l'article 21:5? [Paragraphe 68 de la communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis]
Dans l'affaire Australie – Saumons (21:5), le Canada a présenté des allégations similaires à celles formulées par le Brésil dans le présent différend sur la non-existence d'une mesure de mise en conformité pendant une période spécifique suivant la fin de la période de mise en œuvre. Dans ce différend, l'Australie a adopté certaines mesures de mise en conformité après l'expiration du délai raisonnable le 6 juillet 1999. Le Canada a allégué que, pendant la période allant du 6 juillet 1999 à la date d'adoption des mesures de mise en conformité, il n'existait aucune mesure de mise en conformité. Le Groupe spécial de la mise en conformité a constaté ce qui suit:
la date d'entrée en vigueur des nouvelles mesures varie selon les produits visés. Dans tous les cas, l'entrée en vigueur – et donc l'"existence" des mesures de mise en conformité – est postérieure au 6 juillet 1999, date d'expiration du délai raisonnable accordé à l'Australie pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD. Comme, en l'espèce, l'Australie était tenue de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD avant l'expiration du délai raisonnable154, nous constatons que, pendant la période postérieure au 6 juillet 1999 au cours de laquelle les nouvelles mesures n'étaient pas ou ne seront pas appliquées, aucune mesure de mise en conformité n'existait ou n'existera, au sens de l'article 21:5.
___________
154 Comme l'Australie et le Canada n'ont pu jusqu'ici s'entendre sur une compensation à titre de mesure temporaire en application de l'article 22:1 du Mémorandum d'accord, l'Australie avait l'obligation de se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD avant l'expiration du délai raisonnable. Si elle ne le faisait pas, elle pouvait encourir la suspension de concessions ou d'autres obligations au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord.
Les constatations du Groupe spécial de la mise en conformité dans l'affaire Australie – Saumons (21:5) appuient donc pleinement les allégations du Brésil.
Le Brésil note que, dans ce différend, il y a deux arbitrages en cours au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord et des articles 4.11 et 7.10 de l'Accord SMC, respectivement. Ainsi, conformément à ce qui se produisait dans l'affaire Australie – Saumons (21:5), les États-Unis pourraient encourir des contre-mesures ou la suspension de concessions ou d'autres obligations au titre de ces dispositions pour cause de non-mise en œuvre avant la fin de la période de mise en œuvre.
Enfin, le Brésil note qu'aucun arbitrage de ce type n'était en cours dans les deux affaires citées par les États-Unis: CE – Linge de lit (21:5) et États-Unis – Crevettes (21:5).
22. Que répond le Brésil à l'argument des Communautés européennes selon lequel "l'absence d'action positive entreprise par les États-Unis pour se conformer aux constatations et recommandations du Groupe spécial et de l'Organe d'appel entre la date de mise en œuvre du 21 septembre 2005 et le 31 juillet 2006 ne nuit pas nécessairement à leur moyen de défense"? [Paragraphe 48 de la communication des Communautés européennes en tant que tierce partie]
Le Brésil n'est pas d'accord pour dire qu'un Membre accordant des subventions qui procède à une mise en œuvre conformément à l'article 7.8 de l'Accord SMC peut ne rien faire et être en conformité avec les constatations, conclusions et recommandations des groupes spéciaux et de l'Organe d'appel. Au 21 septembre 2005, les États-Unis étaient tenus d'entreprendre une action positive au titre de l'article 7.8 de l'Accord SMC. Mais ils n'ont rien fait.
L'article 7.8 exige une action, non une inaction, au plus tard à la fin de la période de mise en œuvre de six mois suivant l'adoption par l'ORD du rapport du Groupe spécial ou de l'Organe d'appel prévue à l'article 7.9 de l'Accord SMC. Lus ensemble, ces deux articles imposent au Membre accordant des subventions l'obligation de "prendr[e] des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables ou [de] retirer[] la subvention" pendant cette période de six mois.
Au cours de cette période, un Membre peut choisir de retirer la subvention. Cela nécessite un certain type d'action des pouvoirs législatif, réglementaire ou exécutif pour éliminer une subvention.
La deuxième partie de l'article 7.8 dispose qu'un Membre "prendra des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables". Le sens ordinaire du terme "take" (prendre) est "to undertake and perform (a specified function, service, etc.)" (entreprendre et accomplir [une fonction, un service déterminé, etc.]) ou "to perform, make, or do (an act, movement, etc.)" (accomplir, effectuer ou faire [un acte, un mouvement, etc.]). Pour sa part, le sens ordinaire du terme "step" (mesure) est "the action, measure, or proceeding, especially one of a series, which leads towards a result" (l'action, la disposition ou la procédure, en particulier dans une série, qui conduit à un résultat). Par conséquent, "prendre" des "mesures" appropriées signifie entreprendre une action qui élimine pleinement les effets défavorables aux intérêts d'un autre Membre. Ce qui constitue les mesures "appropriées" spécifiques à prendre variera en fonction des faits propres à une situation donnée. Cela dit, cette partie de l'article 7.8 exige de prendre des mesures, ou d'entreprendre une certaine action positive, pour éliminer les effets défavorables de "toute subvention". Ne rien faire n'équivaut pas à entreprendre une action.
N'ayant entrepris aucune action de quelque sorte que ce soit au 21 septembre 2005, les ÉtatsUnis n'ont "pas pris de mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables de la subvention ou retirer la subvention dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'ORD aura adopté le rapport du groupe spécial ou le rapport de l'Organe d'appel".
Dans ses réponses aux questions n° 24 et 25, qui doivent être remises au Groupe spécial le 6 mars, le Brésil examinera plus en détail l'interprétation appropriée de l'article 7.8, seul et conjointement avec l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. Ces réponses se rapporteront au point soulevé dans la question n° 22 du Groupe spécial.
Question posée aux États-Unis
23. Les États-Unis considèrent-ils que le texte de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord devrait être interprété comme signifiant qu'un groupe spécial de la mise en conformité peut uniquement examiner l'"existence" ou la "compatibilité" avec un accord visé de mesures prises pour se conformer à la date à laquelle la question a été portée devant le groupe spécial et non à la date d'expiration de la période de mise en œuvre? [Paragraphe 68 de la communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis]


annexE D-7

RÉPONSES DU BRÉSIL À LA PREMIÈRE SÉRIE DE
QUESTIONS POSÉES PAR LE GROUPE SPÉCIAL
(SECTIONS D ET E)

(6 mars 2007)


TABLE DES MATIÈRES

Page

AFFAIRES CITÉES 137

D. Allégations du Brésil concernant le préjudice grave actuel 138

1. Questions générales 138

2. Structure, conception et gestion des programmes de versements anticycliques et de versements au titre de prêts à la commercialisation 146

3. Modèle de simulation économique 147

E. Garanties de crédit à l'exportation 147

1. Admissibilité d'une interprétation a contrario du point j) de la Liste exemplative 147

2. Garanties de crédit à l'exportation en cours/mesures prises pour se conformer 149

3. "Avantage" au titre des articles 1er et 3.1 a) de l'Accord SMC 150

4. Allégations au titre du point j) de la Liste exemplative 156

AFFAIRES CITéES
Titre abrégéTitre complet de l'affaire et référenceBrésil – Aéronefs (21:5)Rapport de l'Organe d'appel Brésil – Programme de financement des exportations pour les aéronefs – Recours du Canada à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS46/AB/RW, adopté le 4 août 2000Brésil – Aéronefs (21:5)Rapport du Groupe spécial Brésil – Programme de financement des exportations pour les aéronefs – Recours du Canada à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS46/RW, adopté le 4 août 2000, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS46/AB/RWBrésil – Aéronefs (21:5 II)Rapport du Groupe spécial Brésil – Programme de financement des exportations pour les aéronefs – Deuxième recours du Canada à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS46/RW/2, adopté le 23 août 2001Canada – Aéronefs Rapport de l'Organe d'appel Canada – Mesures visant l'exportation des aéronefs civils, WT/DS70/AB/R, adopté le 20 août 1999Canada – Aéronefs (21:5)Rapport de l'Organe d'appel Canada – Mesures visant l'exportation des aéronefs civils – Recours du Brésil à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS70/AB/RW, adopté le 4 août 2000Canada – Crédits et garanties pour les aéronefsRapport du Groupe spécial Canada – Crédits à l'exportation et garanties de prêts accordés pour les aéronefs régionaux, WT/DS222/R, adopté le 19 février 2002États-Unis – Bois de construction résineux IVRapport de l'Organe d'appel États-Unis – Détermination finale en matière de droits compensateurs concernant certains bois d'œuvre résineux en provenance du Canada, WT/DS257/AB/R, adopté le 17 février 2004États-Unis – Bois de construction résineux IV (21:5)Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Détermination finale en matière de droits compensateurs concernant certains bois d'œuvre résineux en provenance du Canada – Recours du Canada à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS257/AB/RW, adopté le 20 décembre 2005États-Unis – Bois de construction résineux VI (21:5)Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Enquête de la Commission du commerce international dans l'affaire concernant les bois d'œuvre résineux en provenance du Canada – Recours du Canada à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS277/AB/RW, adopté le 9 mai 2006États-Unis – Coton uplandRapport du Groupe spécial États-Unis – Subventions concernant le coton upland, WT/DS267/R, adopté le 21 mars 2005, modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS267/AB/RÉtats-Unis – Crevettes (21:5)Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes – Recours de la Malaisie à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS58/AB/RW, adopté le 21 novembre 2001États-Unis – FSC (21:5)Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger" – Recours des Communautés européennes à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS108/AB/RW, adopté le 29 janvier 2002États-Unis – FSC (21:5 II)Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger" – Deuxième recours des Communautés européennes à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS108/AB/RW2, adopté le 14 mars 2006
D. Allégations du Brésil concernant le préjudice grave actuel

1. Questions générales

Questions posées aux deux parties

24. Les parties pourraient-elles expliquer comment elles interprètent les expressions "prendra des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables" et "retirera la subvention" figurant à l'article 7.8 de l'Accord SMC?
Les expressions "prendra des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables" et "retirera la subvention" figurant à l'article 7.8 de l'Accord SMC exigent que soit entreprise une action qui garantisse l'élimination pleine et complète des effets défavorables ou le retrait complet de toute subvention donnant lieu à une action dont il a été constaté qu'elle causait des effets défavorables.
Comme le Brésil l'a dit dans sa réponse à la question n° 22, les expressions utilisées à l'article 7.8 exigent de la part d'un Membre défendeur une action plutôt qu'une inaction, et exigent que l'élimination des effets défavorables ou le retrait de la subvention soient complets plutôt que partiels.
Avant d'examiner cette question d'interprétation, le Brésil note une question liminaire à laquelle doit répondre un groupe spécial de la mise en conformité confronté à des recommandations formulées au titre de l'article 7.8 de l'Accord SMC – quelle est la "subvention" qui doit être retirée, ou quels sont les effets défavorables qui doivent être éliminés dans le présent différend?
Dans sa réponse du 26 février à la question n° 11, le Brésil a expliqué que la subvention visée par la recommandation formulée au titre de l'article 7.8 comprenait à la fois les programmes de subventions législatifs et réglementaires prévus dans la Loi FSRI de 2002 et les versements subordonnés aux prix et impératifs effectués au titre de ces programmes. Dans sa réponse du 26 février à la question n° 15, le Brésil a expliqué que même si les constatations de l'existence d'un préjudice grave actuel faites par le Groupe spécial initial se limitaient aux versements au titre de prêts à la commercialisation et aux versements anticycliques ("CCP") effectués pendant une période antérieure particulière (quod non), les versements ultérieurs effectués au titre du même programme étaient également soumis aux obligations de mise en œuvre incombant aux États-Unis.
L'article 7.8 comporte deux éléments de mise en œuvre indiqués dans les expressions "prendra des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables" et "retirera la subvention", et il démontre qu'une action, plutôt qu'une inaction, est exigée de la part d'un Membre mettant en œuvre.
Le sens ordinaire du terme "take" (prendre) est "to undertake and perform (a specified function, service, etc.)" (entreprendre et accomplir [une fonction, un service déterminé, etc.]) ou "to perform, make, or do (an act, movement, etc.)" (accomplir, effectuer ou faire [un acte, un mouvement, etc.]). Pour sa part, le sens ordinaire du terme "step" (mesure) est "the action, measure, or proceeding, especially one of a series, which leads towards a result" (l'action, la disposition ou la procédure, en particulier dans une série, qui conduit à un résultat). Comme l'objet de l'action est "les effets défavorables", les "mesures" "appropriées" doivent comporter une action qui élimine les effets défavorables aux intérêts de l'autre Membre.
Ce qui constitue les mesures "appropriées" spécifiques à prendre pour éliminer les effets défavorables variera selon les faits de chaque cause. Au fond, les mesures ne peuvent être "appropriées" que si elles permettent d'obtenir l'élimination complète et permanente des effets défavorables. Par exemple, le Groupe spécial initial a déterminé la mesure appropriée particulière au titre de l'article 7.8 que les États-Unis devaient prendre au sujet de la "série" de subventions subordonnées aux prix et impératives dont il avait été constaté qu'elles causaient un empêchement actuel de hausses de prix dans une mesure notable:
Comme les constatations du Groupe spécial concernant l'existence d'un "préjudice grave" "actuel" comprennent des constatations d'incompatibilité qui traitent de la Loi FSRI de 2002 et des subventions accordées au titre de celle-ci au cours de la campagne de commercialisation 2002, les ÉtatsUnis sont obligés de prendre des mesures au sujet de leur cadre législatif et réglementaire actuel, par suite de notre constatation de l'existence d'un préjudice grave "actuel". Nous rappelons que, conformément à l'article 7.8 de l'Accord SMC, les États-Unis ont l'obligation de "prendr[e] des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables ou [de] retirer[] la subvention.
Le Groupe spécial initial n'a à aucun moment donné à entendre qu'une "mesure appropriée" pour éliminer les effets défavorables pourrait consister à ne rien faire d'autre que d'attendre que les effets des versements passés se dissipent. Comme l'article 7.8 exige une action, plutôt qu'une inaction, le fait d'agir ainsi aurait rendu inutile les articles 6.3 et 7.8 de l'Accord SMC. Une lecture objective des constatations du Groupe spécial initial démontre qu'il s'attendait à ce que les États-Unis entreprennent une action pour s'assurer que le préjudice grave actuel ne se poursuive pas pendant le reste de la période d'application de la Loi FSRI de 2002.
La deuxième expression pertinente figurant à l'article 7.8 est "retirera la subvention". La structure et la place de l'expression "prendra des mesures appropriées", ainsi que le confirment les versions en langue française et en langue espagnole des textes officiels, indiquent qu'elle ne se rapporte et ne fait référence qu'à l'expression "éliminer les effets défavorables" – et non à l'expression "retirera la subvention".
En examinant le sens de l'expression identique "la retire" figurant à l'article 4.7 de l'Accord SMC, l'Organe d'appel, dans l'affaire Brésil – Aéronefs (21:5), a exigé une action positive de la part du Membre défendeur:
Si nous nous reportons au sens ordinaire du terme "retirer", nous notons premièrement que ce mot a été défini comme signifiant "supprimer" ou "reprendre" et "reprendre quelque chose dont on a profité; enlever". Cette définition donne à penser que le "retrait" d'une subvention au titre de l'article 4.7 de l'Accord SMC désigne la "suppression" ou la "reprise" de cette subvention.
Étant donné que ces aspects des articles 4.7 et 7.8 sont identiques, la constatation de l'Organe d'appel concernant le sens et l'action exigés pour "retirer la subvention" au titre de l'article 4.7 s'applique également à l'article 7.8.
Une subvention pourrait être "éliminée" ou "reprise" par le Membre mettant en œuvre qui promulguerait une nouvelle législation ou qui prendrait des mesures réglementaires pour qu'il soit mis fin à la gestion ou au décaissement des versements conformément à la mesure de subventionnement. Comme il est démontré ci-dessus, l'article 7.8 exige que soit entreprise une action positive pour éliminer les effets défavorables ou retirer la subvention. L'inaction ne suffit pas.
De plus, l'élimination complète des effets défavorables ou le retrait complet de la subvention sont également exigés. Ainsi que l'Organe d'appel l'a noté, "le retrait complet d'une subvention prohibée au sens de l'article 4.7 de l'Accord SMC ne peut pas être effectué par une "mesure prise pour se conformer" qui remplace la subvention initiale par une autre subvention dont il est constaté qu'elle est prohibée". Le même raisonnement devrait s'appliquer à l'article 7.8. Il ne suffit pas d'éliminer les effets défavorables d'une mesure de subventionnement ou de retirer une mesure de subventionnement dont il a été constaté qu'elle causait des effets défavorables et, par la suite, de la remplacer par une autre mesure de subventionnement qui cause des effets défavorables.
Même si l'on suppose, pour les besoins de l'argumentation, que la seule constatation faite par le Groupe spécial initial concernait les effets défavorables découlant des versements effectués pendant les campagnes de commercialisation 1999 à 2002, il ne suffit pas que les États-Unis satisfassent à leur obligation d'éliminer les effets défavorables ou de retirer la subvention en permettant simplement aux effets des versements effectués pendant les campagnes de commercialisation 1999 à 2002 de décroître et de disparaître naturellement, si c'est pour les remplacer par des versements subordonnés aux prix et impératifs encore plus élevés pendant les campagnes de commercialisation 2003 à 2005. Le Brésil a démontré que ces versements "de remplacement" causaient un empêchement similaire, voire plus grand, des hausses de prix sur le marché mondial du coton upland dans une mesure notable.
25. Comment les parties interprètent-elles la relation entre l'article 7.8 de l'Accord SMC et l'article 21:5 du Mémorandum d'accord?
Le Brésil renvoie le Groupe spécial à la réponse qu'il a donnée à la question n° 24 ci-dessus, qui décrit les caractéristiques particulières de l'article 7.8 de l'Accord SMC.
L'article 7.8 de l'Accord SMC est une règle spéciale et additionnelle, mentionnée à l'Appendice 2 du Mémorandum d'accord. Comme il n'y a pas de conflit entre l'article 7.8 et l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, l'article 7.8 ne remplace pas l'article 21:5 dans les procédures de groupe spécial de la mise en conformité, mais complète plutôt l'article 21:5.
Un groupe spécial de la mise en conformité établi au titre de l'article 21:5 qui évalue la mise en œuvre au titre de l'article 7.8 joue deux rôles qui se chevauchent. Premièrement, il évalue si un Membre mettant en œuvre a entrepris une action positive qui consiste soit en des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables soit en un retrait de la subvention causant ces effets défavorables. Deuxièmement, il évalue s'il existe des mesures prises pour se conformer et, dans l'affirmative, si ces mesures sont, dans leur intégralité, compatibles avec les accords visés.
Dans la pratique, ces deux évaluations peuvent se chevaucher, et elles peuvent concerner les mêmes éléments de preuve. Mais il peut y avoir des cas où un Membre a, par exemple, "retiré la subvention" conformément à l'article 7.8, mais n'est pas, pour autant, en conformité avec les articles 5 et 6 de l'Accord SMC. Par exemple, une subvention donnant lieu à une action dont il a été constaté qu'elle causait des effets défavorables peut être retirée dans un délai de six mois apparemment en conformité avec l'article 7.8 et 7.9 dudit accord. Toutefois, si le Membre mettant en œuvre promulguait par la suite une subvention de remplacement dont la nature, la structure, la conception et la gestion sont relativement similaires à celles de l'ancienne subvention, alors un groupe spécial établi au titre de l'article 21:5 serait tenu de déterminer a) si la subvention de remplacement est prise pour se conformer aux recommandations et décisions, et b) si cette nouvelle mesure prise pour se conformer – la subvention de remplacement – est compatible avec les accords visés et ne cause pas d'effets défavorables. Cette interprétation est nécessaire afin d'éviter qu'un Membre retire simplement une subvention et la remplace un peu plus tard par une subvention similaire.
En l'espèce, le Groupe spécial de la mise en conformité doit au titre de l'article 7.8 de l'Accord SMC et de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, premièrement évaluer l'allégation présentée par le Brésil selon laquelle il n'existe aucune mesure prise pour se conformer en ce qui concerne la période allant du 21 septembre 2005 au 1er août 2006. Deuxièmement, le Groupe spécial de la mise en conformité doit évaluer si les États-Unis ont entrepris une action consistant à éliminer complètement les effets défavorables causés par la série de trois mesures subordonnées aux prix et impératives, ou ont complètement retiré ces mesures. Troisièmement, le Groupe spécial de la mise en conformité doit déterminer si la mesure prise pour se conformer, c'est-à-dire la modification limitée de la Loi FSRI de 2002, est incompatible avec les articles 5 c), 6.3 c) et 6.3 d) de l'Accord SMC. En l'espèce, les étapes deux et trois ci-dessus concernent la même preuve, à savoir que le Brésil subit un préjudice grave en raison de l'effet collectif des subventions au titre de prêts à la commercialisation et des subventions CCP.
26. Les parties pourraient-elles indiquer si elles souscrivent ou non aux arguments avancés par la Nouvelle-Zélande dans sa communication en tant que tierce partie, selon lesquels l'article 7.8 de l'Accord SMC a certaines conséquences sur la charge de la preuve dans une procédure au titre de l'article 21:5? [Paragraphes 5.04 à 5.06 de la communication de la Nouvelle-Zélande en tant que tierce partie]
Le Brésil ne souscrit pas entièrement aux arguments avancés par la Nouvelle-Zélande concernant la "charge de la preuve". Dans les circonstances particulières de la présente affaire, le Groupe spécial initial a constaté que la "série" de subventions au titre de prêts à la commercialisation, de subventions au titre du programme Step 2 et de subventions CCP causaient un empêchement de hausses de prix sur le marché mondial du coton upland dans une mesure notable. Toutefois, les ÉtatsUnis ont abrogé l'une de ces trois mesures – les dispositions législatives de la Loi FSRI de 2002 relatives au programme Step 2. Compte tenu de ces faits particuliers et comme il est indiqué dans la réponse à la question n° 25, le Brésil a la charge de démontrer au titre de l'article 7.8 que les ÉtatsUnis n'ont pas pris de mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables causés par la série initiale de mesures. Dans l'optique de l'article 21:5, le Brésil a la charge de démontrer que la Loi FSRI de 2002 révisée qui prévoit des subventions au titre de prêts à la commercialisation et des subventions CCP ainsi que des versements impératifs et subordonnés aux prix est une mesure prise pour se conformer qui est incompatible avec les articles 5 et 6.3 de l'Accord SMC.
Dans les cas où aucun changement n'aurait été apporté à la série de mesures dont il a été constaté qu'elles causaient collectivement des effets défavorables, un Membre plaignant aurait alors le droit de se prévaloir directement de l'article 7.9 de l'Accord SMC et de l'article 22:2 du Mémorandum d'accord. Le Brésil indique dans sa réponse à la question n° 24 ci-dessus la justification de ce droit, à savoir que l'article 7.8 exige, au moins, de la part d'un Membre mettant en œuvre qu'il entreprenne une certaine action.
Toutefois si, pour les besoins de l'argumentation, un Membre plaignant était tenu de formuler une contestation, dans une procédure au titre de l'article 21:5, selon laquelle une série inchangée de mesures continuait de causer un empêchement de hausses de prix dans une mesure notable, le Brésil pense alors comme la Nouvelle-Zélande qu'il pourrait être approprié de permettre au Membre plaignant d'établir prima facie le bien-fondé de son allégation en démontrant simplement que les mesures n'ont fait l'objet d'aucun changement. En outre, pour les raisons indiquées dans la réponse du Brésil à la question n° 30, dans une procédure au titre de l'article 21:5, une partie plaignante serait habilitée à s'appuyer sur les constatations antérieures d'un groupe spécial. C'est en particulier le cas lorsque la même série de mesures dont il a été constaté qu'elles causaient des effets défavorables continue d'exister, inchangée, au moment où est engagée la procédure au titre de l'article 21:5.
27. Les parties pourraient-elles formuler des observations sur l'assertion ci-après des Communautés européennes:
"Le texte de l'article 7.8 de l'Accord SMC ne dispose pas expressément qu'un Membre auquel l'ORD a demandé de mettre en œuvre ses recommandations et décisions au titre de l'article 7.8 de l'Accord SMC a en fait quoi que ce soit à faire." (italique dans l'original)
Le Brésil ne souscrit pas à cette assertion des Communautés européennes pour les raisons indiquées dans sa réponse aux questions n° 22, 24 et 25 posées par le Groupe spécial.
28. Les parties ont des vues divergentes en ce qui concerne la campagne de commercialisation pertinente que le Groupe spécial doit prendre en considération dans son analyse des allégations de préjudice grave formulées par le Brésil.
a) Les parties pourraient-elles indiquer quelles sont, selon elles, les considérations juridiques pertinentes qui devraient guider le Groupe spécial au moment de déterminer si la campagne de commercialisation appropriée est la campagne 2005 ou la campagne 2006?
Pour évaluer les effets des subventions au titre de prêts à la commercialisation et des subventions CCP, le Groupe spécial devrait utiliser l'outil méthodologique de la "période de référence". La période de référence appropriée est la campagne de commercialisation 2005, la dernière campagne de commercialisation pour laquelle il existe des données pour l'essentiel complètes. Il peut aussi être approprié d'utiliser les données d'une partie de la campagne de commercialisation 2006 lorsque celles-ci ont un certain indice de fiabilité et de crédibilité. Il faudrait toutefois utiliser avec précaution les données portant sur une partie d'une campagne lorsque les données antérieures montrent qu'il y a eu des fluctuations assez importantes des prix, de la demande et de l'offre sur la base d'un certain nombre de facteurs différents.
Les considérations juridiques pertinentes pour le choix d'une période représentative, ou d'une "période de référence", afin d'évaluer l'existence d'un préjudice grave ont été examinées par le Groupe spécial initial:
Les articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC ne font pas référence à une période spécifique sur laquelle doit porter notre évaluation. … Le Groupe spécial souscrit à l'affirmation des ÉtatsUnis selon laquelle la campagne de commercialisation 2002 est pertinente pour son examen du préjudice grave. Il s'agit d'une période récente pour laquelle il existe des données pour l'essentiel complètes. L'identification d'un "empêchement des hausses de prix dans une mesure notable" découlant de l'"effet [de] la subvention" exige une évaluation de ce phénomène fondé sur les effets qui ne peut pas être effectuée dans l'abstrait. En fait, nous estimons qu'il faut se référer à une période antérieure récente pour discerner les effets défavorables causés par des subventions. Nous pensons toutefois qu'il est important pour l'établissement de l'existence d'un préjudice grave "actuel" que l'existence de ce préjudice soit établie jusqu'à, et y compris, un moment récent.
Le Groupe spécial initial a aussi constaté que "[l]'examen d'événements survenus pendant une période de plus d'une année … n'[était] pas nécessairement requis (du moins dans les articles 5 c) et 6.3 c))", mais qu'une période plus longue "fourni[ssait] une base plus solide pour une évaluation du préjudice grave que le fait de simplement s'intéresser à des événements survenus au cours d'une seule année".
Comme le Groupe spécial initial l'a noté, il n'y a pas d'indication spécifique pour choisir une période de référence afin d'évaluer des allégations relatives à un empêchement de hausses de prix. Toutefois, le contexte pour interpréter l'article 6.3 c) figure dans d'autres dispositions de la Partie III de l'Accord SMC. Le paragraphe 2 de l'Annexe IV dispose que "pour déterminer si le taux global de subventionnement dépasse 5 pour cent de la valeur du produit … la période de 12 mois la plus récente pour laquelle des données sur les ventes sont disponibles et qui précède la période pendant laquelle la subvention est accordée" doit être utilisée. De la même manière, le paragraphe 5 de l'Annexe IV dispose que "le taux d'inflation enregistré pendant les 12 mois précédant le mois au cours duquel la subvention doit être accordée" doit être utilisé.
L'article 6.4 de l'Accord SMC dispose qu'en ce qui concerne des allégations de détournement ou d'entrave formulées au titre de l'article 6.3 b) "une période dûment représentative, suffisante pour démontrer des tendances manifestes dans l'évolution du marché du produit considéré … en temps normal, sera d'au moins un an". L'article 6.7 fait référence à "la période considérée" aux fins des allégations formulées au titre de l'article 6.3 a) et 6.3 b). L'article 6.3 d) prévoit qu'il faut évaluer un accroissement de la part du marché mondial en comparant les données d'une année avec "la période de trois ans précédente et cet accroissement suit une tendance constante pendant une période durant laquelle des subventions ont été accordées". Il est question de périodes moins spécifiques pour des allégations relatives à des sous-cotations des prix au titre de l'article 6.3 c) et 6.5 auquel cas la comparaison des prix "sera effectuée pour … des périodes comparables".
Ces diverses dispositions indiquent qu'il faudrait utiliser une certaine période pour évaluer diverses formes de préjudice grave. Bien que l'article 6.3 ne prévoit aucune période particulière pour évaluer un empêchement de hausses de prix dans une mesure notable, le Brésil partage l'avis du Groupe spécial initial selon lequel un empêchement de hausses de prix sur le même marché dans une mesure notable exige un examen d'une certaine période représentative pour évaluer les tendances, les données et les éléments de preuve afin de procéder à l'analyse hypothétique nécessaire.
Toutefois, l'utilisation d'une telle "période de référence" pour déterminer s'il existe un préjudice grave ne limite pas les "mesures" en cause à celles en vigueur pendant cette période de référence. Ainsi que le Brésil l'a démontré dans ses réponses aux questions n° 11 et 15, les contestations de subventions causant un préjudice grave ne sont pas des allégations "tel qu'appliqué" ni des allégations "en soi". Il s'agit plutôt de contestations fondées sur les "effets" d'une "subvention". Par contre, les États-Unis cherchent à faire de la "période de référence" utilisée pour évaluer le préjudice grave une limitation juridictionnelle des mesures elles-mêmes. Ils ont tort. L'utilisation nécessaire d'une période de référence n'a aucune incidence sur les obligations de mise en œuvre du Membre qui accorde la subvention – et elle ne limite certainement pas ces obligations aux seuls versements effectués dans le passé pendant la période de référence. La constatation de l'existence d'effets défavorables crée plutôt une obligation de mise en œuvre pour faire en sorte que l'utilisation de la subvention à l'avenir ne cause pas d'effets défavorables.
En somme, le présent Groupe spécial de la mise en conformité devrait utiliser la période de référence de la campagne de commercialisation 2005 afin d'évaluer s'il existe un préjudice grave résultant de la nouvelle série de mesures. Les données portant sur une partie de la campagne de commercialisation 2006 devraient aussi être utilisées lorsqu'elles peuvent être considérées comme fiables et crédibles.
b) Les parties souscrivent-elles ou non à l'argument des Communautés européennes selon lequel, dans un différend impliquant une allégation de préjudice grave actuel, les parties doivent fournir les données "les plus récentes qui sont raisonnablement disponibles"? [Paragraphes 43, 54 et 55 de la communication des Communautés européennes en tant que tierce partie]
Le Brésil ne partage pas l'avis des Communautés européennes dans la mesure où celles-ci affirment qu'un groupe spécial examinant des contestations concernant un préjudice grave devrait s'appuyer sur des données portant sur une partie d'une campagne simplement parce que ce sont les plus récentes, indépendamment de leur fiabilité pour l'évaluation des tendances. Ainsi que le Brésil l'a indiqué dans sa réponse à la question n° 28 a) ci-dessus, pour évaluer les effets des subventions au titre de prêts à la commercialisation et des subventions CCP, le Groupe spécial de la mise en conformité devrait utiliser l'outil méthodologique de la "période de référence". La période de référence appropriée est la campagne de commercialisation 2005, la dernière campagne de commercialisation pour laquelle il existe des données pour l'essentiel complètes. Toutefois, pour évaluer les effets, le Groupe spécial de la mise en conformité peut aussi utiliser des données portant sur toute la période d'application de la Loi FSRI de 2002. Cela lui permet d'évaluer la pertinence continue des nombreuses constatations de fait formulées par le Groupe spécial initial sur la base de la période de référence antérieure portant sur les campagnes de commercialisation 2002 et 1999 à 2002. Les données à évaluer comprennent les données annuelles relatives aux superficies plantées et récoltées, aux rendements, à la production, aux exportations, et aux divers prix à terme et réels, aux coûts de production et à l'importance des subventions pour une campagne de commercialisation donnée. Les données portant sur une seule semaine ou un seul mois ou encore sur une partie d'une campagne ne brossent pas un tableau aussi clair parce que les données relatives à l'offre, à la demande, aux exportations, aux prix et aux subventions subordonnées aux prix varient dans le temps.
Toutefois, la période de référence pourrait être élargie pour permettre l'évaluation des éléments de preuve postérieurs à la fin de la campagne de commercialisation 2005. C'est particulièrement judicieux puisque les programmes de prêts à la commercialisation et les programmes CCP prévus dans la Loi FSRI de 2002 produisent un flux sans fin de subventions subordonnées aux prix qui causent, sans aucune ligne de démarcation claire, un préjudice grave actuel aujourd'hui et une menace de préjudice grave pour demain et les années à venir. Des subventions au titre de prêts à la commercialisation et des subventions CCP impératives sont versées aujourd'hui, et continueront d'être versées au cours des mois à venir quand le Groupe spécial de la mise en conformité remettra son rapport. En fait, selon les projections actuelles de l'USDA, elles seront versées tous les jours jusqu'à l'abrogation de la Loi FSRI de 2002. Les diverses allégations de préjudice grave formulées par le Brésil dans la présente procédure, tout comme devant le Groupe spécial initial, portent sur un préjudice grave passé, actuel et futur causé par ce flux sans fin de subventions qui sont prescrites par la Loi FSRI de 2002. Il est donc approprié que le Groupe spécial de la mise en conformité évalue, avec prudence et seulement s'il les juge crédibles et fiables, les éléments de preuve concernant des périodes de référence postérieures au 31 juillet 2006.
Questions posées aux États-Unis
29. Les États-Unis contestent-ils le fait qu'il existe "une forte relation positive entre les producteurs de coton upland (superficie de base) recevant des versements annuels et la production de coton upland"? En particulier, s'inscrivent-ils en faux contre les déclarations suivantes:
( une très grande proportion d'exploitations ayant une superficie de base de coton upland continuent de planter du coton upland pendant l'année où a lieu le versement;
( la majorité écrasante des exploitations inscrites dans les programmes qui plantent du coton upland ont également une base de coton upland?
Question posée au Brésil
30. Que répond le Brésil à l'argument des États-Unis selon lequel "la question de savoir si les programmes de versements au titre de prêts à la commercialisation et de versements anticycliques ou les versements effectués au titre des programmes empêchent des hausses de prix dans une mesure notable est une question inédite"? [Paragraphe 219 de la communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis]
Le Brésil convient que la question de savoir si la nouvelle série de mesures de subventionnement subordonnées aux prix – qui comprend les subventions au titre de prêts à la commercialisation et les subventions CCP – empêchent des hausses de prix sur le marché mondial du coton upland dans une mesure notable est une question "inédite". Le Groupe spécial initial a établi ses constatations générales concernant l'empêchement de hausses de prix et le lien de causalité sur la base essentiellement des effets collectifs de la "série de mesures" qui comprenait les subventions au titre du programme Step 2, les subventions au titre de prêts à la commercialisation et les subventions CCP.
Mais cela ne veut pas dire, comme les États-Unis le font valoir, que toutes les constatations du Groupe spécial initial concernant les effets individuels des subventions au titre de prêts à la commercialisation et des subventions CCP, voire certains des effets collectifs de la série initiale de mesures, ne sont pas pertinentes. Le Brésil partage pleinement l'avis des États-Unis selon lequel les constatations du Groupe spécial initial "sont tenues pour acquises aux fins de la présente procédure au titre de l'article 21:5". Comme l'Organe d'appel l'a dit, un groupe spécial de la mise en conformité devrait appliquer les constatations du groupe spécial initial "en l'absence de toute modification des éléments de preuve correspondants versés au dossier et des explications".
Pour procéder à une nouvelle évaluation de la question de savoir si les subventions au titre de prêts à la commercialisation et les subventions CCP causent collectivement un préjudice grave, le Groupe spécial de la mise en conformité peut et doit s'appuyer sur les nombreuses constatations du Groupe spécial initial, qui a isolé et examiné séparément le texte, la nature, l'ampleur et les effets des subventions au titre de prêts à la commercialisation et des subventions CCP. Le cadre législatif et réglementaire de ces subventions n'a pas changé. D'autres constatations n'ont pas changé, dont l'existence du coton du Brésil et des États-Unis sur le même marché mondial, la pertinence continue de la part importante du marché mondial détenue par les États-Unis et l'influence proportionnelle substantielle de la production et des exportations des États-Unis sur le prix du coton sur le marché mondial qui en résulte. Comme les conditions de concurrence n'ont pas changé de façon fondamentale depuis la période de référence utilisée par le Groupe spécial initial, à savoir la campagne de commercialisation 2002, le Groupe spécial de la mise en conformité devrait s'appuyer sur ces constatations antérieures pour procéder à une nouvelle évaluation de la question de savoir si les subventions au titre de prêts à la commercialisation et les subventions CCP empêchent des hausses de prix sur le marché mondial du coton upland dans une mesure notable.
2. Structure, conception et gestion des programmes de versements anticycliques et de versements au titre de prêts à la commercialisation
Questions posées aux États-Unis
31. Le Brésil allègue que la structure, la conception et la gestion des versements anticycliques des États-Unis stimulent la production de coton upland aux États-Unis. Le Brésil et les États-Unis ont tous deux fait référence à l'étude Westcott (2005) pour étayer leur analyse opposée de l'incidence possible des versements anticycliques sur la production. Dans sa réfutation, le Brésil cite le passage ci-après de Westcott:
Donc, où les versements CCP se situent-ils par rapport aux autres programmes concernant des produits de base agricoles prévus dans la Loi de 2002 sur l'agriculture? Les prêts à la commercialisation sont entièrement couplés puisqu'ils peuvent être obtenus pour toute la production et que leur lien avec les prix du marché fait qu'ils influent sur les décisions de production des exploitants. Les versements directs sont essentiellement découplés puisqu'ils sont fondés sur une quantité fixe déterminée sur la base de données antérieures et non sur la production actuelle et qu'ils ne dépendent pas des prix du marché ou d'autres facteurs qui influeraient sur la production …
Les versements CCP s'intercalent entre ces deux programmes car certaines de leurs caractéristiques s'apparentent à celles des versements directs essentiellement découplés tandis que d'autres s'apparentent à celles des prêts à la commercialisation entièrement couplés. Comme les versements directs, les versements CCP ne dépendent pas de la production actuelle puisqu'ils sont fondés sur une quantité fixe déterminée sur la base de données antérieures. Toutefois, comme les prêts à la commercialisation, les versements CCP sont liés aux prix du marché et peuvent donc avoir une certaine incidence sur les décisions relatives à la production actuelle des exploitants, ce qui fait que ces versements pourraient être au moins en partie ou dans une certaine mesure couplés.
a) Les États-Unis sont-ils d'accord avec cette description des versements CCP?
b) Que répondraient les États-Unis à l'argument selon lequel, de par leur conception, les versements anticycliques sont couplés dans une certaine mesure aux décisions de production parce qu'une partie des versements est subordonnée aux prix qui sont effectivement obtenus sur le marché?
3. Modèle de simulation économique
Question posée aux États-Unis
32. Le Brésil a présenté un modèle d'équilibre partiel visant à simuler les effets de l'élimination des versements des États-Unis pour le coton upland, en particulier les versements au titre de prêts à la commercialisation et les versements anticycliques. Les États-Unis ont donné leur avis sur le modèle de simulation dans leur communication et dans leur réfutation.
a) Serait-il exact de dire que la réponse des États-Unis constitue une acceptation générale du cadre d'analyse adopté par le Brésil mais une contestation des hypothèses formulées concernant les valeurs des paramètres, les élasticités de l'offre et de la demande et le facteur de "couplage" utilisés dans le modèle? (Le facteur de couplage est le montant dont est majoré le prix attendu du coton pour chaque dollar versé par unité à titre de subvention.)
b) Dans leur première communication écrite et leur communication à titre de réfutation, les États-Unis utilisent une valeur de 1 identique à celle que le Brésil adopte pour le facteur de couplage attribué aux versements au titre de prêts à la commercialisation. Cela signifie-t-il qu'ils admettent que, de par leur conception, les versements au titre de prêts à la commercialisation accordent une incitation un-pour-un à la production de coton upland?
c) Dans leur première communication écrite et leur communication à titre de réfutation, les États-Unis ont utilisé une valeur non nulle de 0,25 (pas beaucoup plus basse que la valeur de 0,4 adoptée par le Brésil) pour le facteur de couplage attribué aux versements anticycliques. Cela signifie-t-il qu'ils admettent que, de par leur conception, les versements anticycliques sont en partie liés à la production de coton upland et qu'ils acceptent une grandeur (25 cents par dollar versé à titre de versement anticyclique) qui n'est pas très éloignée de la propre estimation du Brésil (40 cents par dollar versé à titre de versement anticyclique)?
E. Garanties de crédit à l'exportation
1. Admissibilité d'une interprétation a contrario du point j) de la Liste exemplative
Questions posées aux États-Unis
33. Veuillez expliquer si (et dans l'affirmative, comment) les décisions des groupes spéciaux Corée – Navires et Brésil – Aéronefs (21:5) (I et II) influent sur la manière dont les États-Unis interprètent la relation entre le point j) de la Liste exemplative et l'article 3.1 a) de l'Accord SMC.
34. Les États-Unis considèrent-ils que le point j) de la Liste exemplative est l'une des dispositions auxquelles s'applique la note de bas de page 5 de l'Accord SMC? Quelle incidence cela a-t-il sur l'interprétation que les États-Unis font de l'interaction entre le point j) de la Liste exemplative et l'article 3.1 a) de l'Accord SMC?
35. Que répondent les États-Unis à l'argument du Brésil selon lequel l'admissibilité d'une lecture a contrario du point j) empêcherait un Membre de contester des garanties de crédit à l'exportation spécifiques ou des cohortes de telles garanties accordées par un Membre, au contraire de programmes de garantie du crédit à l'exportation? [Voir les paragraphes 472 et suivants de la réfutation du Brésil]
Question posée au Brésil
36. Quelle lecture le Brésil fait-il de l'assertion formulée par l'Organe d'appel au paragraphe 80 de son rapport sur l'affaire Brésil – Aéronefs (21:5) selon laquelle il "… aur[ait] été […] dispos[é] à constater que les versements effectués au titre du PROEX révisé étaient justifiés au titre du point k) de la Liste exemplative"? Le Groupe spécial devrait-il tenir compte de cette assertion pour décider si le point j) peut être interprété a contrario?
Le Brésil a expliqué qu'à son avis, la note de bas de page 5 de l'Accord SMC définissait expressément les seules circonstances dans lesquelles il était possible de s'appuyer sur la Liste exemplative pour identifier des mesures qui n'étaient pas prohibées – à savoir, les mesures "désignées … comme ne constituant pas des subventions à l'exportation". C'est également l'avis adopté, après une analyse approfondie, par les Groupes spéciaux chargés d'examiner les affaires Brésil – Aéronefs (21:5) et Corée – Navires, le Groupe spécial dans cette dernière affaire ayant conclu sur cette base que le point j) de la Liste exemplative ne satisfaisait pas aux prescriptions de la note de bas de page 5 et ne pouvait donc pas être interprété a contrario.
Cette position n'est pas incompatible avec la déclaration de l'Organe d'appel, dans son observation incidente dans l'affaire Brésil – Aéronefs (21:5), qui a indiqué qu'il "aur[ait] été … disposé[]", en effet, à accepter une lecture a contrario du premier paragraphe du point k) de la Liste exemplative.
Avant toute chose, il faut noter que la déclaration de l'Organe d'appel figurait dans une observation incidente et était accompagnée d'une réserve expresse indiquant que l'Organe d'appel n'entendait pas interpréter ou appliquer la note de bas de page 5 dans le cas de cette question. L'Organe d'appel a été très clair à ce sujet: "nous tenons à souligner que nous n'interprétons pas la note de bas de page 5 de l'Accord SMC, et nous n'émettons pas une opinion sur la portée de la note de bas de page 5...". En conséquence, la déclaration de l'Organe d'appel ne change rien à l'analyse de la note de bas de page 5 effectuée par le Groupe spécial Brésil – Aéronefs (21:5) et, par la suite, par le Groupe spécial Corée – Navires. Le Groupe spécial Corée – Navires a expressément examiné la déclaration de l'Organe d'appel concernant le premier paragraphe du point k). Il a conclu que cette déclaration ne faisait pas obstacle à son analyse, qui s'appuyait sur la note de bas de page 5 pour s'opposer à une lecture a contrario du point j).
De plus, le point k) est substantiellement distinct des autres points de la Liste exemplative. C'est-à-dire que même si l'on pouvait considérer que l'Organe d'appel avait envisagé qu'une lecture a contrario du premier paragraphe du point k) était possible nonobstant la note de bas de page 5, cette possibilité ne s'étendait pas au-delà du point k).
Ainsi que le Brésil l'a expliqué au Groupe spécial initial, le premier paragraphe du point k) n'est pas similaire au point j). Le premier paragraphe du point k) appelle une analyse d'un "avantage important", qui est étroitement lié au critère de l'"avantage" énoncé à l'article 1.1. Les deux dispositions mettent l'accent sur une évaluation de l'"avantage conféré au bénéficiaire". Une lecture a contrario du premier paragraphe du point k) ne se substituerait pas au critère de l'"avantage conféré au bénéficiaire" figurant à l'article 1.1 b).
Il n'en est pas de même pour une lecture a contrario du point j). Une détermination selon laquelle un programme de garantie du crédit à l'exportation est rentable ne dit rien quant au point de savoir si les garanties de crédit à l'exportation confèrent des avantages aux bénéficiaires par rapport à des points de repère du marché. Or, une application a contrario du point j) écarterait définitivement tout examen de cet "avantage". En conséquence, on ne peut pas prévoir si une application a contrario du premier paragraphe du point k) pourrait ou non être éventuellement disponible.
Là encore, le Brésil ne considère toutefois pas que dans sa déclaration dans l'affaire Brésil – Aéronefs (21:5), l'Organe d'appel ait envisagé une lecture a contrario du point k), parce qu'il n'a procédé à aucune analyse de l'incidence de la note de bas de page 5 sur cette question. Au contraire, il a insisté pour dire qu'il ne prenait pas cette mesure, ce qui laisse au présent Groupe spécial de la mise en conformité toute latitude pour trancher la question.
2. Garanties de crédit à l'exportation en cours/mesures prises pour se conformer
Question posée au Brésil
37. Le Brésil s'appuie sur les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel sur l'affaire Brésil – Aéronefs (21:5) pour étayer ses arguments voulant que les États-Unis n'aient pas "retiré" la subvention et qu'il leur soit "au minimum ... interdit d'effectuer des "versements" à titre d'indemnisation dans le cadre de" garanties de crédit à l'exportation en cours. [Paragraphe 397 de la communication présentée à titre de réfutation par le Brésil] Veuillez expliquer comment les constatations du Groupe spécial et de l'Organe d'appel dans cette affaire s'appliquent à l'octroi des garanties de crédit à l'exportation des États-Unis en cause.
L'allégation formulée par le Brésil est étayée par deux éléments figurant dans les rapports du Groupe spécial de la mise en conformité et de l'Organe d'appel sur l'affaire Brésil – Aéronefs (21:5).
Premièrement, dans ces rapports, il est conclu qu'en continuant, après le délai de mise en œuvre, à honorer des engagements financiers contractés avant l'adoption de la recommandation de l'ORD, le Brésil ne retirait pas complètement la subvention. De manière analogue, en continuant, après le délai de mise en œuvre, d'honorer des garanties de crédit à l'exportation accordées avant l'adoption de la recommandation de l'ORD, les États-Unis n'ont pas retiré complètement la subvention.
Deuxièmement, le fait de continuer d'honorer des garanties de crédit à l'exportation en cours le 1er juillet 2005 ne répond pas à la définition du terme "retirer" donnée par l'Organe d'appel dans l'affaire Brésil – Aéronefs (21:5). Le Groupe spécial initial a constaté que les programmes de garantie du crédit à l'exportation étaient des subventions à l'exportation au sens du point j). La recommandation voulant que les États-Unis "retirent la subvention" s'appliquait donc aux programmes de garantie du crédit à l'exportation. Toutefois, la recommandation comprenait aussi l'obligation subsidiaire de ne pas honorer certaines garanties de crédit à l'exportation en cours qui avaient été accordées au titre de ces programmes (à savoir les garanties de crédit à l'exportation accordées pour des opérations d'exportation portant sur des produits non inscrits dans la Liste et le riz). L'Organe d'appel a défini le terme "retirer" comme signifiant "supprimer" ou "reprendre" la subvention. Le fait de verser une indemnité en cas de défaut de remboursement d'un crédit garanti au titre du GSM 102 qui est visé par la recommandation de l'ORD à l'effet de "retirer la subvention" ne permet pas de"supprimer" ou de "reprendre" cette subvention.
3. "Avantage" au titre des articles 1er et 3.1 a) de l'Accord SMC
Question posée aux États-Unis
38. Veuillez indiquer quelle est la pertinence de la caractérisation par le Groupe spécial initial, au paragraphe 6.31 de son rapport, de l'invocation par le Brésil des articles 1er et 3.1 a) de l'Accord SMC comme ne constituant "pas une allégation distincte, mais simplement un autre argument" sur la position des États-Unis en la matière (et notamment l'assertion des États-Unis, au paragraphe 67 de leur première communication écrite, selon laquelle "… le Groupe spécial dans la procédure initiale a spécifiquement refusé d'examiner la prétendue "allégation" du Brésil au titre des articles 1er et 3.1 a) de l'Accord SMC").
Questions posées au Brésil
39. Le Groupe spécial croit comprendre que les États-Unis font valoir qu'ils se sont appuyés sur les constatations formulées par le Groupe spécial au titre du point j) pour mettre en œuvre les recommandations de l'ORD relatives aux garanties de crédit à l'exportation. Quelle incidence cela aurait-il, selon le Brésil, sur le rôle du Groupe spécial de la mise en conformité dans la présente procédure? Les États-Unis étaient-ils également censés mettre en œuvre des modifications visant à rendre leurs programmes de garantie du crédit à l'exportation compatibles avec les articles 1.1 et 3.1 a) de l'Accord SMC, même si le Groupe spécial initial n'avait formulé aucune constatation à ce sujet?
Le fait que les États-Unis se sont "appuyés" sur les constatations formulées par le Groupe spécial initial au titre du point j) ne devrait pas affecter le rôle du Groupe spécial de la mise en conformité dans la présente procédure au titre de l'article 21:5.
Les États-Unis ne peuvent pas se soustraire aux disciplines de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord SMC relatives aux subventions à l'exportation en faisant valoir qu'ils se sont d'une manière ou d'une autre appuyés sur le fondement factuel et juridique des constatations du Groupe spécial initial selon lesquelles le programme GSM 102 constituait une subvention à l'exportation – à savoir, le point j) de la Liste exemplative. La question dans la procédure du présent Groupe spécial de la mise en conformité ne se limite pas à celle de savoir si les États-Unis ont corrigé le fondement sur lequel le Groupe spécial initial s'était appuyé pour constater l'existence d'une violation. L'Organe d'appel a dit que dans une procédure au titre de l'article 21:5 "un groupe spécial ne [devait] pas se borner à examiner les "mesures prises pour se conformer" dans l'optique des allégations, des arguments et des éléments de fait ayant trait à la mesure qui [avait] fait l'objet de la procédure initiale".
Le Brésil croit donc comprendre que le Groupe spécial de la mise en conformité a pour tâche d'examiner la "nouvelle" mesure – le programme GSM 102 modifié – du point de vue des allégations et arguments (ainsi que des faits) portés à sa connaissance dans la présente procédure, et non des allégations et des arguments dont il avait connaissance dans la procédure initiale, qui concernaient l'"ancienne" mesure.
De plus, les États-Unis ne pouvaient pas légitimement s'être "appuyés sur" les constatations du Groupe spécial initial au titre du point j) en tant que limites de leurs obligations en matière de mise en œuvre. Les États-Unis savent certainement que, conformément à l'interprétation de l'article 21:5 donnée par l'Organe d'appel, toute "mesure prise pour se conformer" par les États-Unis serait une nouvelle mesure sujette à examen dans l'optique d'allégations, d'arguments et d'éléments de fait pouvant être différents de ceux de la procédure initiale. Cette nouvelle mesure doit être pleinement compatible avec chaque disposition pertinente des accords visés.
En fait, dans la procédure initiale, le Brésil a instamment demandé au Groupe spécial initial de formuler des constatations sur ses éléments de preuve et arguments détaillés selon lesquels, dans le cadre de l'"ancienne" mesure, les garanties de crédit à l'exportation au titre du GSM 102 conféraient des "avantages" et constituaient des subventions à l'exportation au titre des articles 1.1 et 3.1 a) de l'Accord SMC. Bien que le Brésil lui ait à maintes reprises instamment demandé de ne pas le faire, le Groupe spécial initial a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concernait les éléments de preuve et les arguments présentés par le Brésil au titre des articles 1.1 et 3.1 a). Toujours est-il que les États-Unis connaissent bien les arguments et qu'ils auraient dû les anticiper.
Ainsi que l'a souligné le Brésil dans sa déclaration orale à la réunion avec le Groupe spécial de la mise en conformité, tout cela ne veut pas dire que les recommandations de l'ORD ne sont pas pertinentes dans une procédure de mise en œuvre concernant des subventions prohibées et l'article 4.7 de l'Accord SMC. Comme l'a noté l'Organe d'appel, "le retrait complet d'une subvention prohibée au sens de l'article 4.7 de l'Accord SMC ne peut pas être effectué par une "mesure prise pour se conformer" qui remplace la subvention initiale par une autre subvention dont il est constaté qu'elle est prohibée".
Ainsi, même si les États-Unis ont retiré les éléments du programme GSM 102 qui en faisaient une subvention à l'exportation au titre du point j) (proposition à laquelle le Brésil ne souscrit pas), ils ont "remplac[é] la subvention initiale par une autre" subvention prohibée – l'octroi de garanties de crédit à l'exportation au titre du GSM 102 subordonnées aux exportations à des commissions inférieures à celles du marché. Ils n'ont donc pas procédé au "retrait complet" de la subvention, conformément à la recommandation au titre de l'article 4.7. En demandant instamment au Groupe spécial de ne pas examiner si leur mesure de remplacement confère des "avantages" subordonnés aux exportations, les États-Unis cherchent précisément à se soustraire à l'obligation leur incombant au titre de cette disposition de retirer complètement la subvention prohibée.
40. Au paragraphe 410 de sa réfutation, le Brésil fait référence au paragraphe 7.398 du rapport du Groupe spécial Canada – Aéronefs II. Le Groupe spécial note, toutefois, qu'au même paragraphe, le Groupe spécial Canada – Aéronefs II a également indiqué qu'il y aurait un ""avantage" quand l'économie que représente[rait], pour un client de Bombardier, l'obtention d'un prêt garanti par IQ [ne serait] pas compensée par les commissions perçues par IQ". Veuillez indiquer, eu égard à ce passage, si le Groupe spécial devrait considérer que le Groupe spécial Canada – Aéronefs II a rejeté le "coût total des fonds" en tant que point de repère approprié au regard de l'article 14 c) de l'Accord SMC.
Il apparaît que la phrase tirée du rapport sur l'affaire Canada – Crédits et garanties pour les aéronefs citée par le Groupe spécial de la mise en conformité est une approximation grossière de ce que les États-Unis qualifient d'approche du "coût total des fonds" concernant l'article 14 c). Le Brésil ne croit pas que dans ce différend, le Groupe spécial a rejeté l'approche du "coût total des fonds", ou l'article 14 c) en général, en concluant par la suite qu'"on [pouvait] supposer sans risque d'erreur que cette différence de coût ne serait pas couverte par les commissions [des garanties] s'il [était] établi que [les] commissions [des garanties] n'[étaient] pas fondées sur le marché". Conformément à l'interprétation appropriée de la disposition, le Groupe spécial a plutôt simplement refusé de l'appliquer de façon rigide, sans tenir compte des circonstances factuelles en cause.
À la demande expresse des États-Unis, l'Organe d'appel a rejeté une approche "rigide" des méthodes de calcul figurant à l'article 14, même dans le cas de différends concernant des mesures compensatoires auxquelles la disposition s'applique expressément. Citant une communication des États-Unis, l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis – Bois de construction résineux IV a noté "que l'utilisation de l'expression "principes directeurs" à l'article 14 indiqu[ait] que les paragraphes a) à d) ne devraient pas être interprétés comme des "règles rigides qui [étaient] censées prévoir chaque circonstance factuelle concevable"". En l'absence de flexibilité dans l'application de l'article 14, l'Organe d'appel a dit craindre que "les disciplines de l'Accord SMC … [puissent] être affaibli[es] ou tourné[es]".
L'affaire Canada – Crédits et garanties pour les aéronefs était un différend concernant des subventions à l'exportation relevant de la Partie II de l'Accord SMC, auxquelles l'article 14 s'applique, mais en tant que contexte d'une conclusion selon laquelle l'article 1.1 b) comporte un critère de l'"avantage conféré au bénéficiaire", plutôt que du "coût pour les pouvoirs publics". Comme il est mentionné ci-dessus, même dans le contexte de différends portant sur des mesures compensatoires, l'article 14 autorise la flexibilité; l'Organe d'appel a mis en garde contre l'application trop rigide de la disposition, sans tenir compte des circonstances factuelles particulières en cause. En dehors du contexte des différends portant sur des mesures compensatoires, l'Accord SMC ne prescrit pas que l'existence d'un "avantage" au titre de l'article 1.1 b) soit établie à l'aide d'une méthode de calcul particulière. En fait, contrairement aux procédures en matière de droits compensateurs, où un droit doit être calculé, les différends relevant de la Partie II de l'Accord SMC n'exigent pas que soit effectué un calcul précis de l'"avantage" constaté au titre de l'article 1.1 b).
Ainsi, alors que le Groupe spécial Canada – Crédits et garanties pour les aéronefs a à juste titre reconnu la pertinence à un certain degré de l'approche du "coût total des fonds" figurant à l'article 14 c), le fait de refuser de la suivre de façon rigide était entièrement approprié aux circonstances factuelles de ce différend. Contrairement aux procédures en matière de droits compensateurs, où un droit doit être calculé en fonction du montant de l'"avantage" conféré par le soutien des pouvoirs publics, dans un différend concernant des subventions à l'exportation, il n'est pas nécessaire d'effectuer un calcul précis de l'"avantage" résultant du soutien des pouvoirs publics. Dans l'affaire Canada – Crédits et garanties pour les aéronefs, tout ce que le Brésil, en tant que Membre plaignant, était tenu de montrer était qu'un certain "avantage" était conféré. Dans ce différend, le Groupe spécial a conclu qu'un certain "avantage" aurait été conféré s'il avait été montré que les commissions perçues pour les garanties des pouvoirs publics étaient inférieures à celles du marché. Cette façon de procéder ne constituait pas un "rejet" de l'article 14 c), mais était en revanche compatible avec l'interprétation appropriée de l'article 14, et constituait une approche souple dictée par les circonstances factuelles en cause.
Questions posées aux deux parties
41. Quelles sont les considérations pertinentes pour guider le Groupe spécial dans le choix d'un point de repère du marché en l'espèce?:
a) Le fait que l'organisme qui fournit le produit fait des bénéfices, globalement, ou sur des programmes ou des produits spécifiques? Dans l'affirmative, "n'importe quel" bénéfice suffit-il pour qu'un organisme/produit/programme soit qualifié de "point de repère du marché" pertinent ou faut-il que l'organisme/le produit/le programme génère un certain niveau de bénéfices? Le Groupe spécial doit-il procéder à un examen du niveau de bénéfices généré par des opérateurs commerciaux ou privés intervenant dans le domaine?
b) Les objectifs déclarés de l'organisme/du produit/du programme sont-ils pertinents pour déterminer s'ils peuvent être utilisés comme "point de repère du marché"?
c) La "gouvernance" de l'organisme est-elle pertinente?
d) Quels autres facteurs sont pertinents?
Pour évaluer un point de repère provenant d'une entité qui est véritablement un participant sur le "marché" – c'est-à-dire une entité dont l'indépendance financière n'est pas "faussé[e] par l'intervention des pouvoirs publics" – un groupe spécial n'a pas besoin d'examiner la rentabilité, les objectifs ou la gouvernance de l'entité. Si l'entité est véritablement un participant sur le marché, les conditions auxquelles elle offre ses produits sont, par définition, le marché. Dans ces circonstances, il n'est pas pertinent qu'un groupe spécial examine la rentabilité, les objectifs ou la gouvernance de l'entité (à moins qu'il ne soit allégué que ces éléments indiquent que l'entité n'est pas véritablement un participant sur le marché).
Dans la présente procédure, le Brésil a démontré qu'il n'existait sur le marché aucun produit de protection du crédit qui soit comparable à une garantie de crédit à l'exportation au titre du GSM 102. En conséquence, le programme GSM 102 offre un instrument financier unique qui n'a pas d'équivalent sur le marché et il confère par conséquent des "avantages" en soi. Lorsque c'étaient les mesures d'autres Membres qui étaient en cause, les États-Unis étaient d'accord pour dire la même chose.
En outre, le Brésil a présenté des éléments de preuve démontrant que les commissions du GSM 102 étaient considérablement inférieures à celles perçues pour des produits pratiquement identiques offerts par une entité qui n'était pas un participant sur le marché – l'Export-Import Bank des États-Unis ("ExIm Bank"). Le fait de prendre comme point de repère les commissions perçues par une entité qui n'est pas un participant sur le marché conduit probablement à sous-estimer l'importance de l'"avantage" conféré par une garantie de crédit à l'exportation au titre du GSM 102, pour les raisons exposées dans les communications adressées par le Brésil au Groupe spécial de la mise en conformité. Dans les circonstances de la présente procédure, le Brésil est disposé à accepter cette sous-estimation. Le Groupe spécial se rappellera que dans un différend concernant des subventions prohibées, contrairement à un différend concernant des mesures compensatoires, il n'est pas nécessaire de calculer le montant précis de l'"avantage".
Dans un différend au titre de la Partie II de l'Accord SMC, un Membre défendeur ne peut toutefois pas justifier les conditions auxquelles il offre une contribution financière contestée par rapport à un point de repère associé à un produit offert par une entité gouvernementale/publique. Le Brésil croit que la question du Groupe spécial de la mise en conformité porte sur le point de savoir si, dans ces circonstances, le Membre défendeur pourrait invoquer la rentabilité, les objectifs ou la gouvernance de cette entité gouvernementale/publique pour montrer que même si l'entité n'était pas véritablement un participant sur le marché, le produit utilisé comme point de repère proposé était offert aux conditions du marché.
De l'avis du Brésil, la réponse doit être négative, si l'on veut que les disciplines de l'Accord SMC ne soient pas contournées.
Le Brésil a traité la question de la "rentabilité" d'une entité gouvernementale/publique dans sa déclaration liminaire à la réunion avec le Groupe spécial de la mise en conformité. Dans le présent différend, le Groupe spécial initial a observé que les entités publiques avaient tendance à emprunter auprès des trésors publics ou à bénéficier d'une garantie découlant de la bonne foi et du crédit des gouvernements. En conséquence, les entités gouvernementales/publiques bénéficient généralement d'un coût des fonds inférieur à celui de leurs homologues obéissant aux lois du marché. Les autres avantages dont jouissent les entités gouvernementales/publiques – sur le plan de la fiscalité, en particulier –réduisent encore plus leurs coûts. Les États-Unis ont soulevé cette question de façon convaincante dans l'affaire Canada – Crédits et garanties pour les aéronefs:
[L]es pressions de la concurrence auxquelles sont soumis les acteurs financiers sur le marché génèrent des offres de financement qui prennent en compte les avantages dont les uns et les autres bénéficient éventuellement au plan des coûts internes. Mais pour les acteurs purement commerciaux, la capacité et la volonté de soutenir la concurrence sont limitées par des facteurs tels que les bilans, le coût réel des emprunts déterminé par le marché, les politiques de prêt des actionnaires dans des conditions de pleine concurrence, le coût d'une activité économique menée dans les mêmes conditions et les disciplines imposées par la nécessité d'assurer des revenus aux propriétaires. Les opérations des [entités gouvernementales/publiques] sont largement affranchies de ces contraintes et sont donc en mesure de conférer des avantages en dépassant, même si c'est parfois de peu, ce que les établissements financiers purement fondés sur le marché peuvent offrir (ou être disposés à offrir). Leur existence s'explique par leur capacité d'agir ainsi car il n'y aurait sinon aucune raison pour que des [entités gouvernementales/publiques] fonctionnent parallèlement aux acteurs privés du marché financier, et encore bien moins une raison susceptible d'amener logiquement les pouvoirs publics à limiter les "opérations" de leurs [entités] à leurs ressortissants.
Quelle que soit la définition qu'on en donne, le fait de réaliser un "bénéfice" ne signifie pas que les commissions perçues par une entité gouvernementale/publique sont conformes à celles qui se pratiquent sur le marché. Une entité gouvernementale/publique peut percevoir des commissions inférieures à celles qui se pratiquent sur le marché et faire encore un "bénéfice", en particulier parce que ses coûts sont inférieurs à ceux de ses homologues obéissant aux lois du marché. Une entité obéissant aux lois du marché doit faire plus pour survivre: elle doit percevoir des commissions suffisamment élevées pour faire un bénéfice sur des coûts plus élevés que ceux que supporte son homologue gouvernemental/public, et le bénéfice doit offrir un rendement suffisant pour attirer les capitaux des investisseurs. La "rentabilité" d'une entité gouvernementale/publique ne constitue pas une mesure pertinente ou suffisante de l'"avantage" conféré par une contribution financière des pouvoirs publics.
Les États-Unis ont soulevé cette question dans l'affaire Corée – Navires. Le Groupe spécial a demandé si les États-Unis considéraient qu'il était pertinent, pour évaluer l'"avantage", de savoir qu'une banque publique coréenne, la KEXIM, "fonctionnait en faisant des bénéfices". Les États-Unis ont répondu ce qui suit:
Non. … [L]a perspective de l'"avantage pour le bénéficiaire" doit être appliquée au financement par la KEXIM. Cette perspective exige, quant à elle, que ce financement soit comparé à un point de repère fondé sur le marché, c'estàdire à un financement commercial comparable. Les éléments de preuve qui tendent à montrer que la KEXIM a fait des bénéfices seraient dénués de pertinence pour ce processus parce qu'ils ne prouveraient pas que la KEXIM appliquait les taux du marché.
L'objectif déclaré d'une entité gouvernementale/publique d'offrir des produits conformes au marché est de la même manière dénué de pertinence, car un tel objectif peut être considéré comme guère plus qu'intéressé. La gouvernance d'une entité gouvernementale/publique tendra, ainsi que l'a noté le Groupe spécial initial, à démontrer l'accès dont jouit l'entité à des fonds à faible coût ou à des garanties publiques, ce qui à son tour soulignera que la capacité de l'entité de réaliser un bénéfice n'est pas pertinente.
4. Allégations au titre du point j) de la Liste exemplative
Question posée aux États-Unis
42. Que répondent les États-Unis aux arguments du Brésil en ce qui concerne les taux de primes minimums prévus dans l'Arrangement de l'OCDE?
Question posée au Brésil
43. Comment le Brésil réagit-il au contenu du paragraphe 25 de la communication présentée par le Japon en tant que tierce partie?
Ainsi que le Groupe spécial s'en rappellera, le Brésil a démontré que les commissions perçues par les États-Unis dans le cadre du programme GMS-102 étaient sensiblement inférieures aux taux de primes minimums prévus dans l'Arrangement de l'OCDE sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (l'"Arrangement de l'OCDE") pour des catégories de risques, des durées et des calendriers de remboursement similaires. Le Brésil a donné cette comparaison à titre d'élément de preuve additionnel indiquant que les commissions du GSM 102 n'étaient pas structurées ni conçues pour couvrir à longue échéance les frais et les pertes du programme, parce que les primes minimums de l'Arrangement de l'OCDE étaient fixées dans le but de veiller à ce "que les Participants … perçoivent, en plus des taux d'intérêt, des primes … qui ne soient pas insuffisantes pour couvrir les frais d'exploitation et les pertes à long terme".
Au paragraphe 25 de sa communication en tant que tierce partie, le Japon s'oppose à ce que le Brésil invoque l'Arrangement de l'OCDE dans ce contexte. Les objections du Japon reposent sur l'hypothèse que l'Arrangement de l'OCDE n'est pas d'un point vue factuel pertinent pour une comparaison avec les garanties de crédit à l'exportation au titre du GSM 102, parce qu'il ne porte pas sur les crédits à l'exportation des produits de base agricoles comme le coton upland et qu'il s'applique aux crédits à l'exportation ayant des durées différentes de celles offertes au titre du GSM 102.
Il apparaît que les objections du Japon découlent d'un malentendu au sujet de la raison pour laquelle le Brésil a invoqué les taux de primes minimums de l'Arrangement de l'OCDE. Le Brésil reconnaît ces différences factuelles entre le programme GSM 102 et l'Arrangement de l'OCDE, et il l'a effectivement reconnu dans ses propres communications. Ces distinctions, toutefois, n'amoindrissent pas l'utilité de la comparaison entre les commissions du GSM 102 et les taux de primes minimums pour l'analyse effectuée par le présent Groupe spécial au titre du point j). Cela est dû au fait que le Brésil ne soutient pas que les taux de primes minimums de l'OCDE constituent un point de repère quantitatif rigoureux pour l'analyse des commissions des garanties de crédit à l'exportation du coton upland des États-Unis. Il ne propose pas par exemple d'effectuer le type de comparaison quantitative directe qui serait déclenchée au titre du deuxième paragraphe du point k) de la Liste exemplative. Cette comparaison fournit plutôt au Groupe spécial de la mise en conformité un point de référence qualitatif lui permettant d'évaluer dans quelle mesure les commissions du GSM 102 sont inférieures aux critères acceptés au niveau international pour les programmes de garantie du crédit à l'exportation qui sont, selon l'OCDE, structurés et conçus pour atteindre le seuil de rentabilité.
Concernant les objections spécifiques du Japon, ainsi que le Brésil l'a expliqué dans sa première communication écrite, la comparaison des commissions perçues au titre du GSM 102 pour les garanties de crédit à l'exportation de produits agricoles et des taux de primes minimums de l'OCDE pour les garanties de crédit à l'exportation de produits industriels est plutôt prudente. Ainsi que le Japon le note lui-même, "les risques que comportent les accords de financement" pour les produits agricoles sont "considérables". Comme le Brésil l'a relevé, la nature périssable des produits agricoles diminue leur utilité en tant que garantie pour les créanciers. Le Japon reprend l'argument du Brésil selon lequel, dans les présentes circonstances, la couverture offerte par le GSM 102 est très spécifique; le Japon reconnaît que dans des circonstances normales, même des entités non commerciales comme l'ExIm Bank limitent la couverture accordée au titre de produits de protection du crédit similaire "à 180 jours pour les produits agricoles en vrac". Si l'Arrangement de l'OCDE devait porter sur les crédits à l'exportation de produits agricoles, les taux de primes minimums ne seraient certainement pas inférieurs; l'écart entre les taux de primes minimums et les commissions du GSM 102 ne diminuerait pas, et il est probable qu'il augmenterait.
Par ailleurs, l'objection formulée par le Japon au sujet de la différence entre la durée des crédits visés par le GSM 102 et des crédits visés par les taux de primes minimums de l'OCDE ne compromet pas la référence faite par le Brésil à ces taux et ce, pour deux raisons.
Premièrement, bien que l'Arrangement de l'OCDE porte officiellement sur les crédits à l'exportation d'une durée de deux ans ou plus, il fournit une formule qui a permis au Brésil de calculer des extrapolations des taux de primes minimums qui s'appliqueraient aux garanties de crédit à l'exportation d'une durée inférieure à deux ans. Cela permet de comparer des éléments parfaitement identiques dans le cas des commissions applicables pour des crédits assurés d'une durée inférieure à deux ans.
Deuxièmement, la comparaison fournie par le Brésil s'étend aux garanties de crédit à l'exportation au titre du GSM 102 dont la durée peut atteindre 36 mois. Même si l'on devait partir de l'hypothèse que les commissions du GSM 102 peuvent seulement être comparées aux taux de primes minimums pour les crédits à l'exportation d'une durée de deux ans ou plus, les points de comparaison à 24, 30 et 36 mois demeureraient tous valables. Ces points de comparaison révèlent à leur tour non seulement l'existence d'un écart important entre les commissions du GSM 102 et les taux de primes minimums, mais également d'un écart qui croît à mesure que la durée – et, en conséquence, le risque – de la transaction augmente. Cette même tendance ressortait de la comparaison faite par le Brésil entre les commissions du GSM 102 et les commissions perçues par l'Export-Import Bank des États-Unis. Plus les risques que comportent les transactions augmentent, plus l'insuffisance des commissions du GSM 102 par rapport aux taux de primes minimums (ou aux commissions de l'ExIm Bank) est marquée.
En conséquence, le Brésil maintient qu'une comparaison des commissions perçues au titre du programme GSM 102 avec les taux de primes minimums prévus par l'Arrangement de l'OCDE constitue un point de référence utile pour le présent Groupe spécial de la mise en conformité. Les différences factuelles relevées par le Japon donnent en fait à entendre que le point de référence est prudent, de telle sorte qu'il apparaît encore plus clairement que le programme GSM-102 n'est pas structuré et conçu pour percevoir des commissions qui couvrent, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de sa gestion.

 La partie pertinente de l'article 13:1 dispose ce qui suit: "Chaque groupe spécial aura le droit de demander à toute personne ou à tout organisme qu'il jugera approprié des renseignements … Les Membres devraient répondre dans les moindres délais et de manière complète à toute demande de renseignements présentée par un groupe spécial qui jugerait ces renseignements nécessaires et appropriés. Les renseignements confidentiels ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle de la personne, de l'organisme ou des autorités du Membre qui les aura fournis."
 Rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis – Subventions concernant le coton upland, annexe L1.22, datée du 3 février 2004, et annexe L1.23, datée du 16 février 2004.
 Rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis – Subventions concernant le coton upland, paragraphe 7.633.
 Voir, entre autres choses, le rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis – Subventions concernant le coton upland, paragraphes 7.608 à 7.633 et 7.634 à 7.647.
 Rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis – Subventions concernant le coton upland, paragraphe 7.636.
 Rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis – Subventions concernant le coton upland, paragraphe 7.637.
 Rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis – Subventions concernant le coton upland, tableaux A5 et A6, paragraphes 7.641 à 7.647.
 Rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis – Subventions concernant le coton upland, paragraphe 7.1349.
 Rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis – Subventions concernant le coton upland, appendice de la section VII.D, paragraphes 7.634 à 7.647.
 Le Brésil fait observer que l'une des questions porte également sur le programme GSM 103 et le programme de garantie du crédit fournisseur.
 Le Brésil rappelle que le Groupe spécial initial a donné aux ÉtatsUnis huit jours (jusqu'au 11 février 2004) pour répondre à sa demande d'information du 3 février 2004. Voir le rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis – Subventions concernant le coton upland, annexe I1.22.
 Rapport du Groupe spécial, annexe L, point 22. La demande de renseignements présentée par le Groupe spécial figure dans la communication du Groupe spécial datée du 3 février 2004. La communication intégrale (rapport du Groupe spécial, annexe L, point 22) est jointe à l'Appendice I du présent document.
 Pour les exploitations de la catégorie A, le Groupe spécial a demandé le nombre d'"exploitations [qui] avaient une superficie plantée en coton upland inférieure à la superficie de base de coton upland". (Voir le rapport du Groupe spécial, annexe L, point 22, page 2.)2 Les ÉtatsUnis ont interprété cette demande comme visant toutes les exploitations qui avaient une superficie de base de coton upland et qui plantaient en coton upland une superficie inférieure à leur superficie de base totale de coton upland ou ne plantaient pas du tout de coton upland. (La réponse complète des ÉtatsUnis est jointe à l'Appendice II du présent document.) Dans sa demande actualisée, le Brésil souhaiterait que les ÉtatsUnis distinguent i) les exploitations qui avaient une superficie de base de coton upland et avaient une superficie plantée en coton upland inférieure à leur superficie de base de coton upland et ii) les exploitations qui avaient une superficie de base de coton upland mais ne plantaient pas de coton upland. (Voir aussi le rapport du Groupe spécial, annexe L, point 26, paragraphe 5.)
 Les rapports mensuels sur les engagements au titre du programme GSM 102 montrent que la CCC dispose de données par pays.
 Les rapports mensuels sur les engagements au titre du programme GSM 102 montrent que la CCC dispose de données par pays.
 Les rapports mensuels sur les engagements au titre du programme GSM 102 montrent que la CCC dispose de données par pays.
 La méthode utilisée par l'OMB pour les estimations de défaut est examinée à la page 79 du document intitulé "Analytical Perspectives", qui accompagne le budget des États-Unis pour 2007 et peut être consulté à l'adresse suivante:  HYPERLINK "http://www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2007/" http://www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2007/.
 Cités comme "éléments de preuve" dans une évaluation des programmes de garantie du crédit à l'exportation effectuée par l'OMB, qui peut être consultée à l'adresse suivante:  HYPERLINK "http://www.whitehouse.gov/omb/expectmore/detail.10002020.2005.html" http://www.whitehouse.gov/omb/expectmore/detail.10002020.2005.html.
 Cité comme "élément de preuve" dans une évaluation des programmes de garantie du crédit à l'exportation effectuée par l'OMB, qui peut être consultée à l'adresse suivante:  HYPERLINK "http://www.whitehouse.gov/omb/expectmore/detail.10002020.2005.html" http://www.whitehouse.gov/omb/expectmore/detail.10002020.2005.html.
 Cités comme "éléments de preuve" dans une évaluation des programmes de garantie du crédit à l'exportation effectuée par l'OMB, qui peut être consultée à l'adresse suivante:  HYPERLINK "http://www.whitehouse.gov/omb/expectmore/detail.10002020.2005.html" http://www.whitehouse.gov/omb/expectmore/detail.10002020.2005.html.
 Cités comme "éléments de preuve" dans une évaluation des programmes de garantie du crédit à l'exportation effectuée par l'OMB, qui peut être consultée à l'adresse suivante:  HYPERLINK "http://www.whitehouse.gov/omb/expectmore/detail.10002020.2005.html" http://www.whitehouse.gov/omb/expectmore/detail.10002020.2005.html.
 Cités comme "éléments de preuve" dans une évaluation des programmes de garantie du crédit à l'exportation effectuée par l'OMB, qui peut être consultée à l'adresse suivante:  HYPERLINK "http://www.whitehouse.gov/omb/expectmore/detail.10002020.2005.html" http://www.whitehouse.gov/omb/expectmore/detail.10002020.2005.html.
 Cités comme "éléments de preuve" dans une évaluation des programmes de garantie du crédit à l'exportation effectuée par l'OMB, qui peut être consultée à l'adresse suivante:  HYPERLINK "http://www.whitehouse.gov/omb/expectmore/detail.10002020.2005.html" http://www.whitehouse.gov/omb/expectmore/detail.10002020.2005.html.
 Cités comme "éléments de preuve" dans une évaluation des programmes de garantie du crédit à l'exportation effectuée par l'OMB, qui peut être consultée à l'adresse suivante:  HYPERLINK "http://www.whitehouse.gov/omb/expectmore/detail.10002020.2005.html" http://www.whitehouse.gov/omb/expectmore/detail.10002020.2005.html.
 Le Brésil comprend que ces renseignements sur la campagne de commercialisation 2006 peuvent être préliminaires ou incomplets.
 Rapport du Groupe spécial, annexe L, point 22. La demande de renseignements présentée par le Groupe spécial figure dans la communication du Groupe spécial datée du 3 février 2004. La communication intégrale (rapport du Groupe spécial, annexe L, point 22) est jointe à l'annexe I du présent document.
 Pour les exploitations de la catégorie A, le Groupe spécial a demandé le nombre d'"exploitations [qui] avaient une superficie plantée en coton upland inférieure à la superficie de base de coton upland". (Voir le rapport du Groupe spécial, annexe L, point 22, page 2.)3 Les ÉtatsUnis ont interprété cette demande comme visant toutes les exploitations qui avaient une superficie de base de coton upland et qui plantaient en coton upland une superficie inférieure à leur superficie de base totale de coton upland ou ne plantaient pas du tout de coton upland. (La réponse complète des ÉtatsUnis est jointe à l'annexe II du présent document.) Dans sa demande actualisée, le Brésil souhaiterait que les ÉtatsUnis distinguent i) les exploitations qui avaient une superficie de base de coton upland et avaient une superficie plantée en coton upland inférieure à leur superficie de base de coton upland et ii) les exploitations qui avaient une superficie de base de coton upland mais ne plantaient pas de coton upland. (Voir aussi le rapport du Groupe spécial, annexe L, point 26, paragraphe 5.)
 Voir à l'adresse suivante:  HYPERLINK "http://www.usda.gov/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_1OB?contentidonly =true&contentid=2005/07/0242.xml" http://www.usda.gov/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_1OB?contentidonly =true&contentid=2005/07/0242.xml.
 Voir à l'adresse suivante:  HYPERLINK "http://www.usda.gov/oce/forum/2006%20Speeches/PDF%20speech %20docs/Goodloe2806.pdf" http://www.usda.gov/oce/forum/2006%20Speeches/PDF%20speech %20docs/Goodloe2806.pdf.
 On trouvera ces listes aux adresses suivantes:  HYPERLINK "http://www.acsa-cotton.org/Default_Lists/ACEA_Default_List/body_acea_default_list.asp" http://www.acsa-cotton.org/Default_Lists/ ACEA_Default_List/body_acea_default_list.asp (pour l'ACEA) et  HYPERLINK "http://www.acsa-cotton.org/Default_Lists/WCEA_Default_List/body_wcea_default_list.asp" http://www.acsa-cotton.org/ Default_Lists/WCEA_Default_List/body_wcea_default_list.asp (pour la WCEA).
 Qui concerne les programmes de garantie à l'exportation.
 Ces taux sont uniquement présentés de manière globale, et non pas pour les différents programmes de garantie du crédit à l'exportation pris séparément ou selon la notation des débiteurs; le Brésil a demandé des précisions supplémentaires dans ses questions.
 Première communication écrite des États-Unis, paragraphe 224.
 Voir la partie A de la question n° 1 A) de l'annexe I de la demande présentée par le Brésil le 1er novembre 2006.
 Première communication écrite des États-Unis, paragraphe 224.
 Voir la première ligne du tableau des États-Unis, au paragraphe 224 de la première communication écrite des États-Unis.
 Voir la partie A de la question n° 1 A) 1) de l'annexe I de la demande présentée par le Brésil le 1er novembre 2006.
 Voir le rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphes 7.636 et 7.639.
 Voir la partie A, question n° 1 B), de l'annexe I de la demande présentée par le Brésil le 1er novembre 2006.
 Voir la partie A, question n° 1 C), de l'annexe I de la demande présentée par le Brésil le 1er novembre 2006.
 Première communication écrite des États-Unis, paragraphe 224.
 Voir le rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphes 7.636, 7.639 et 7.641.
 Voir le rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphe 7.642.
 Communication du Groupe spécial datée du 17 janvier 2007.
 Voir la communication présentée par le Brésil à titre de réfutation, paragraphe 164.
 Voir la réponse des États-Unis à la demande de données présentée par le Groupe spécial le 3 février 2004, telle qu'elle a été clarifiée le 16 février 2004 (présentant huit fichiers de données sur CD-ROM) (3 mars 2004).
 Première communication écrite des États-Unis, annexe I, paragraphes 36 et 37.
 Première communication écrite du Brésil, annexe I, paragraphe 63.
 Plus précisément, le ratio des superficies de base de coton upland aux superficies plantées dans ces exploitations était faible (par exemple 32,7 pour cent seulement en Californie), ce qui montre que l'effet de canalisation allégué par le Brésil ne repose sur aucun fondement. En outre, seul un tiers environ des superficies plantées en coton au cours de la période "de base" antérieure étaient encore plantées en coton pendant la campagne de commercialisation 2005. En outre, dans les régions où les fruits et légumes constituent une culture de remplacement du coton viable, des superficies importantes ont été plantées en fruits et légumes sur des exploitations qui avaient une superficie de base de coton upland (par exemple 600 000 acres en Californie et plus de 1 million d'acres dans l'ensemble du pays). Cela démontre là aussi que les exploitants ne se sentent pas obligés de planter du coton au lieu de fruits et de légumes sur ces exploitations. Comme les États-Unis l'expliqueront dans la communication qu'ils présenteront à titre de réfutation, le Brésil n'a aucune réponse à ces arguments.
 Il s'agit de la méthode au moyen de laquelle le Brésil tente d'exagérer encore le montant des versements anticycliques en incluant les versements effectués pour les superficies de base des autres cultures visées par les programmes uniquement parce qu'ils ont été effectués au bénéfice d'exploitations dans lesquelles l'étendue de la superficie plantée en coton excédait l'étendue de la superficie de base de coton upland détenue par l'exploitant agricole. Communication présentée par le Brésil à titre de réfutation, paragraphe 171.
 Voir, par exemple, la demande présentée par le Brésil le 1er novembre 2006, paragraphes 9 à 13. De fait, il est étonnant que le Brésil formule cet argument car il s'oppose vigoureusement à tout calcul précis du subventionnement dans le cadre de l'analyse de l'empêchement de hausses de prix dans une mesure notable (en faisant valoir qu'il suffisait que le Groupe spécial initial constate simplement que les versements au titre du programme Step 2, les versements au titre de prêts à la commercialisation et les versements anticycliques, respectivement, étaient, d'après les allégations, "très élevés"). Voir, par exemple, États-Unis – Coton upland (Organe d'appel), paragraphes 98 et 99.
 Les références faites par le Brésil dans sa demande du 1er novembre concernent essentiellement les paragraphes 7.608 à 7.633 et 7.641 à 7.647. Ces paragraphes renvoient à la section du rapport du Groupe spécial initial intitulée "Conclusion concernant l'article 13 b)"et à un "appendice de la section VII.D" (qui est elle-même intitulée "Les mesures de soutien interne et l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture").
 Voir, par exemple, la communication présentée par le Brésil à titre de réfutation, paragraphe 172.
 États-Unis – Coton upland (Groupe spécial), paragraphe 7.580.
 États-Unis – Coton upland (Organe d'appel), paragraphe 380.
 Déclaration finale du Brésil, paragraphes 2 à 4.
 Déclaration finale du Brésil, paragraphes 5 à 8.
 Déclaration finale du Brésil, paragraphes 15 et 16.
 Déclaration finale du Brésil, paragraphes 17 à 20.
 Déclaration finale du Brésil, paragraphes 21 et 22.
 Déclaration finale du Brésil, paragraphe 24, citant la déclaration orale des États-Unis, section III.A.1.
 Déclaration finale du Brésil, paragraphes 25 à 27, citant le rapport de l'Organe d'appel États-Unis – FSC (21:5 II), paragraphe 83.
 Déclaration finale du Brésil, paragraphes 28 et 29, citant le rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Bois de construction résineux IV, paragraphe 92.
 Déclaration finale du Brésil, paragraphe 30, citant le rapport de l'Organe d'appel États-Unis – FSC (21:5), paragraphes 2 et 223 à 231, et le rapport de l'Organe d'appel Brésil – Aéronefs (21:5), paragraphe 45.
 Le Brésil note que les États-Unis n'indiquent pas la source de certaines de leurs données (voir, par exemple, la déclaration orale des États-Unis, paragraphe 11) ou le lien avec leurs données (voir, par exemple, la déclaration orale des États-Unis, paragraphe 10).
 Déclaration finale du Brésil, paragraphe 11.
 Déclaration orale des États-Unis, paragraphe 10.
 Pièce Bra-663 (U.S. Export Sales Data, consulté à l'adresse suivante:  HYPERLINK "http://www.fas.usda.gov/export-sales/h1404.htm" www.fas.usda.gov/export-sales/h1404.htm).
 Pièce Bra-664 (Monthly Export Sales).
 Pièce Bra-664 (Monthly Export Sales).
 Pièce Bra-652 (Examen du Comité consultatif international sur le coton, volume 60, n° 3, janvierfévrier 2007, consulté en février 2007, page 6).
 Pièce Bra-662 (Elton Robinson, "High certificated cotton stocks slow trade, weigh on prices", Delta Farm Press, 1er décembre 2006, consulté en février 2007 à l'adresse suivante:  HYPERLINK "http://deltafarmpress.com/mag/farming_high_certificated_cotton/" http://deltafarmpress.com/mag/farming_high_certificated_cotton/).
 Pièce Bra-652 (Examen du Comité consultatif international sur le coton, volume 60, n° 3, janvierfévrier 2007, consulté en février 2007, page 6).
 Déclaration orale des États-Unis, paragraphes 10 et 11.
 Pièce Bra-651 (Cotton and Wool Outlook, USDA, 12 février 2007, page 4, consulté en février 2007 à l'adresse suivante:  HYPERLINK "http://usda.mannlib.cornell.edu/usda/current/CWS/CWS-02-12-2007.pdf" http://usda.mannlib.cornell.edu/usda/current/CWS/CWS-02-12-2007.pdf).
 Pièce Bra-635 (2002-2007 USDA Agricultural Baseline Projections, page 46).
 Déclaration finale des États-Unis, paragraphe 15.
 Déclaration finale du Brésil, paragraphes 9 à 14.
 Voir la déclaration orale du Brésil, paragraphes 147 et 160 à 162.
 Déclaration orale des États-Unis, paragraphe 11.
 Déclaration orale du Brésil, paragraphes 63 à 78.
 Section 7.11 de la première communication écrite du Brésil, paragraphes 156 à 164.
 Section 2.3.6 de la communication présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphes 245 à 289.
 Section 2.4 de la déclaration orale du Brésil, paragraphes 54 à 91.
 Voir la première communication écrite des États-Unis, paragraphe 255. Voir aussi la communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphes 269, 275, 300 et 301.
 Déclaration orale des États-Unis, paragraphes 12 et 73.
 Selon The Commodity Costs and Returns Estimation Handbook, "les coûts en espèces sont des coûts qui exigent un versement en espèces au moment où la transaction a lieu ou au cours d'une période considérée spécifiée, telle qu'une semaine ou un mois". Voir la pièce Bra-649 ("Conceptual Issues in Cost and Return Estimates", chapitre 2 du Commodity Costs and Returns Estimation Handbook, rapport du Groupe de travail de l'AAEA sur les coûts et recettes des produits de base).
 Voir la pièce des États-Unis datée du 28 février 2007. Dans cette pièce, les États-Unis comparent les coûts en espèces et les recettes provenant du marché réelles pour la culture du coton upland, du maïs et des fèves de soja pendant la campagne de commercialisation 2005. Selon les États-Unis, les coûts en espèces comprennent les frais d'exploitation, la main-d'œuvre salariée, les taxes, l'assurance et les frais généraux. Voir aussi la déclaration finale des États-Unis, paragraphe 17.
 Le Brésil note que la terre constitue un coût autre qu'en espèces uniquement dans la mesure où elle appartient à l'exploitant agricole. Les terres louées constituent un coût en espèces.
 Pièce Bra-648 (Actual Costs and Returns Analysis).
 Déclaration orale des États-Unis, paragraphes 4 et 65.
 Pièce Bra-665 (Analysis of Planting Decisions Based on Expected Returns and Cash Costs).
 Pièce Bra-665 (Analysis of Planting Decisions Based on Expected Returns and Cash Costs).
 Pièce Bra-665 (Analysis of Planting Decisions Based on Expected Returns and Cash Costs).
 Pièce Bra-646 (Planting Intentions Survey, Conseil national du coton).
 Pièce Bra-665 (Analysis of Planting Decisions Based on Expected Returns and Cash Costs).
 Pièce Bra-665 (Analysis of Planting Decisions Based on Expected Returns and Cash Costs).
 Pièce Bra-666 (Actual Costs and Returns Analysis Based on Cash Costs).
 Pièce Bra-666 (Actual Costs and Returns Analysis Based on Cash Costs).
 Selon The Commodity Costs and Returns Estimation Handbook, "les coûts autres qu'en espèces sont ceux pour lesquels il y a une différence entre le moment où les ressources sont physiquement utilisées et celui où les versements en espèces sont effectués". Voir la pièce Bra-649 ("Conceptual Issues in Cost and Return Estimates", chapitre 2 du Commodity Costs and Returns Estimation Handbook, rapport du Groupe de travail de l'AAEA sur les coûts et recettes des produits de base).
 Les coûts variables comprennent les frais d'exploitation, le coût de la terre et le coût de la maind'œuvre. Voir, entre autres, la communication présentée à titre de réfutation par le Brésil, sections 2.3 et 6.2.
 Le Brésil note que les fichiers Excel des pièces Bra-634, 648, 665, 666, 667 et 668 permettent aisément de modifier le "coût" auquel les recettes provenant du marché et des subventions sont comparées. Dans les trois premières feuilles de calcul, les cellules de la ligne intitulée "Pas de subventions" peuvent être modifiées pour rendre compte de concepts de coûts différents. Les graphiques des feuilles de calcul suivantes du fichier Excel seront automatiquement mis à jour pour tenir compte du nouveau concept de coûts.
 Déclaration orale des États-Unis, paragraphes 11 et 72.
 Déclaration orale du Brésil, paragraphe 84.
 Déclaration finale du Brésil, paragraphes 15 et 16.
 Pièce US-93 (document communiqué à titre confidentiel à l'OMC).
 Voir la section 7.11 de la première communication écrite du Brésil; la section 2.3.6 de la communication présentée à titre de réfutation par le Brésil; et la section 2.4 de la déclaration orale du Brésil.
 Voir, par exemple, la communication présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphes 267 à 272; la déclaration orale du Brésil, paragraphe 85.
 Pièce Bra-669 ("Adoption of Genetically Engineered Crops in the U.S.: Cotton Varieties", Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture, consulté en mars 2007 à l'adresse suivante:  HYPERLINK "http://www.ers.usda.gov/data/biotechcrops/ExtentofAdoptionTable2.htm" http://www.ers.usda.gov/data/biotechcrops/ExtentofAdoptionTable2.htm).
 Pièce Bra-648 (Actual Costs and Returns Analysis).
 Voir, par exemple, la première communication écrite du Brésil, graphique 28, paragraphe 292.
 Déclaration orale des États-Unis, déclaration de M. Glauber, paragraphe 3.
 Communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis, annexe I, paragraphe 4.
 Réponse des États-Unis aux questions posées par le Groupe spécial, parties D et E, 27 février 2007, paragraphe 35.
 Déclaration orale des États-Unis, déclaration de M. Glauber, paragraphe 3.
 Déclaration orale des États-Unis, déclaration de M. Glauber, paragraphe 3.
 "Analysis of Effects of U.S. Upland Cotton Subsidies on Upland Cotton Prices and Quantities by Daniel A. Sumner", annexe I, première communication écrite du Brésil, paragraphe 17.
 "Réponse à la communication des États-Unis intitulée "Annexe I: Examen de l'analyse de simulation présentée par M. Sumner"", communication présentée à titre de réfutation par le Brésil, annexe I, paragraphes 14 à 17.
 Déclaration orale des États-Unis, déclaration de M. Glauber, paragraphe 3.
 Déclaration orale des États-Unis, déclaration de M. Glauber, paragraphe 3.
 "Analysis of Effects of U.S. Upland Cotton Subsidies on Upland Cotton Prices and Quantities by Daniel A. Sumner", annexe I, première communication écrite du Brésil, paragraphes 20 à 24.
 "Analysis of Effects of U.S. Upland Cotton Subsidies on Upland Cotton Prices and Quantities by Daniel A. Sumner", annexe I, première communication écrite du Brésil, paragraphes 27 à 31.
 "Réponse à la communication des États-Unis intitulée "Annexe I: Examen de l'analyse de simulation présentée par M. Sumner"", communication présentée à titre de réfutation par le Brésil, annexe I, paragraphes 20 à 24.
 Déclaration orale des États-Unis, déclaration de M. Glauber, paragraphe 3.
 Daniel Sumner, "Implications of the US Farm Bill of 2002 for Agricultural Trade and Negotiations". The Australian Journal of Agricultural and Resources Economics, volume 47, Number 1, March 2003, pages 99 à 122.
 Déclaration orale des États-Unis, déclaration de M. Glauber, paragraphe 3.
 "Analysis of Effects of U.S. Upland Cotton Subsidies on Upland Cotton Prices and Quantities by Daniel A. Sumner", annexe I, première communication écrite du Brésil, paragraphes 54 à 56.
 Voir Robert S. Pindyck. and Daniel L. Rubinfeld, Microeconomics, fifth edition, Prentice Hall, 2001, pages 313 à 320. Voir aussi l'exercice 13, page 323.
 Déclaration orale des États-Unis, déclaration de M. Glauber, paragraphe 3.
 Déclaration orale du Brésil, paragraphe 120.
 "Analysis of Effects of U.S. Upland Cotton Subsidies on Upland Cotton Prices and Quantities by Daniel A. Sumner", annexe I, première communication écrite du Brésil.
 Voir le document "Supplementary Statement of Daniel Sumner", paragraphe 1 (pièce BRA-659).
 Voir l'affaire États-Unis – Subventions concernant le coton upland (DS267), Procédures de travail du Groupe spécial, paragraphe 4 (8 novembre 2006).
 Voir l'affaire États-Unis – Subventions concernant le coton upland (DS267), Procédures de travail du Groupe spécial, paragraphe 4 (8 novembre 2006).
 Voir le document "Supplementary Statement of Daniel Sumner", paragraphe 1 (pièce BRA-659).
 À cet égard, les États-Unis rappellent les efforts déployés par le Brésil à la réunion du Groupe spécial et par la suite pour empêcher les États-Unis de répondre par écrit à son exposé "oral" ou pour limiter leur possibilité de le faire.
 Les États-Unis n'examinent pas ici les arguments du Brésil qui tentent d'affaiblir les éléments de preuve substantiels démontrant que les programmes de garantie du crédit à l'exportation des États-Unis ont toujours été rentables même sans les récentes modifications visant à mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD. Les États-Unis n'examinent pas non plus les arguments du Brésil ayant trait aux garanties de crédit à l'exportation accordées avant le 1er juillet 2005 et au rééchelonnement de la dette. L'exposé oral du Brésil ne contient rien de nouveau en ce qui concerne ces arguments et les États-Unis les ont évoqués dans les communications qu'ils ont déjà présentées au Groupe spécial. Les arguments des États-Unis figurent aux paragraphes 71 à 104 de leur première communication écrite, aux paragraphes 84 à 133 de leur communication à titre de réfutation, et aux paragraphes 16 à 49 de leur déclaration orale.
 Rapport de l'Organe d'appel Canada – Aéronefs, paragraphe 155.
 Première communication écrite du Brésil, paragraphes 371 à 375.
 Première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphes 119 à 130 et pièce US22; communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphes 145 à 170.
 Déclaration orale du Brésil, paragraphe 214.
 Déclaration orale du Brésil, paragraphe 219.
 Communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphe 150.
 Déclaration orale du Brésil, paragraphe 223.
 Déclaration orale du Brésil, paragraphe 222.
 Déclaration orale du Brésil, paragraphe 221.
 De fait, les garanties au titre du GSM-102 exigent souvent des remboursements semestriels du principal.
 Déclaration orale du Brésil, paragraphe 223. Il s'avère que le Brésil formule la même observation incorrecte et dénuée de pertinence au paragraphe 117 de sa déclaration orale.
 Première communication écrite des États-Unis, paragraphe 110.
 Déclaration orale du Brésil, paragraphe 194.
 Rapport du Groupe spécial CE – DRAM, paragraphe 7.190.
 Rapport du Groupe spécial CE – DRAM, paragraphe 7.190.
 Communication présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphe 410.
 Rapport du Groupe spécial Canada – Aéronefs II, paragraphe 7.399. (pas d'italique dans l'original)
 Rapport du Groupe spécial Canada – Aéronefs II, paragraphe 7.399.
 Rapport du Groupe spécial Canada – Aéronefs II, paragraphe 7.399.
 Déclaration orale du Brésil, paragraphe 174.
 Déclaration orale du Brésil, paragraphe 174.
 Rapport du Groupe spécial Brésil – Aéronefs (article 21:5 II), paragraphe 5.28, note 42.
 Rapport du Groupe spécial Brésil – Aéronefs (article 21:5 II), paragraphe 5.28, note 42.
 Déclaration orale du Brésil, paragraphe 174.
 Déclaration orale du Brésil, paragraphe 187.
 Déclaration orale du Brésil, paragraphe 188.
 Déclaration orale du Brésil, paragraphe 188.
 Communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphe 166.
 Pièce US-79, page 13.
 Pièce US-79, page 13.
 Pièce US-77, page 10.
 Communication présentée par les États-Unis à titre de réfutation, paragraphe 156.
 Rapport du Groupe spécial Corée – Navires de commerce, paragraphe 7.84.
 Déclaration orale du Brésil, paragraphe 186, et pièce Bra-654.
 Communication présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphe 442.
 Communication présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphe 441.
 Communication présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphe 440. Le Brésil critique aussi les États-Unis pour avoir jugé "significatif le fait que des entités publiques comme la BERD, la BID et la SFI étaient "rentables"". Déclaration orale du Brésil, paragraphe 189. Cependant, les États-Unis répondaient simplement à la signification que le Brésil avait attribuée à son affirmation selon laquelle les établissements en question étaient incapables d'offrir des produits commerciaux parce qu'ils n'étaient "pas des acteurs du secteur privé motivés par le profit". Communication présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphe 441.
 Les États-Unis à cet égard notent que dans la Liste exemplative du Code des subventions du Tokyo Round, le point j) disposait que les taux de prime ne pouvaient pas être "manifestement insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes". (pas d'italique dans l'original) Lors du Cycle d'Uruguay, les négociateurs ont supprimé le mot "manifestement" du point j). Il est difficile d'admettre que les négociateurs se seraient donné la peine de modifier la règle énoncée au point j) si, comme le fait valoir le Brésil, cette règle pouvait facilement être ignorée en faveur d'une règle différente.
 Export Finance and Insurance Corporation (Australia) – Mission and Objectives; http://www.efic.gov.au/static/efi/corporateinfo/mission.htm (pièce US-131).
 Export Finance and Insurance Corporation (Australia) – Mission and Objectives; http://www.efic.gov.au/static/efi/corporateinfo/mission.htm (pièce US-131).
 AuslandsGeschaftsAbsicherung der Budesrepublik Deutschland, Federal Export Credit Guarantees, Basics: Main Features of Export Credit Cover; http://www.agaportal.de/en/aga/grundzuege/ grundzuege_exportkredit.html (pièce US-132).
 Korea Export Insurance Corporation, preface (pas d'italique dans l'original); http://www.keic.or.kr/homepage2/english/main.html. (pièce US-133); voir aussi le document "East-West Debt: "about the Korea Export Insurance Corporation"" http://www.eastwest.be/east_west/keic.htm (pièce US-133).
 Bancomext 2005 Annual Report, pp. 2, 26; http://www.bancomext.com/Bancomext/ publicasecciones/secciones/7304/AnnualReportBancomext2005.pdf (pièce US-134).
 Première communication écrite du Brésil, paragraphe 206 (citant la première communication écrite du Brésil, Annexe II, paragraphes 41 à 43).
 Voir, par exemple, la première communication écrite du Brésil, paragraphe 2.
 Communication présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphe 82.
 Daily A-Index and NY Futures Price Data (pièce US-135).
 Daily A-Index and NY Futures Price Data (pièce US-135).
 Conseil national du coton, "2007 Acreage Survey", document accessible à l'adresse: http://www.cotton.org/econ/reports/intentions.cfm.
 USDA Foreign Agricultural Service, Cotton: World Markets and Trade, February 2007 (document accessible à l'adresse: http://www.fas.usda.gov/currwmt.asp).
 USDA Foreign Agricultural Service, Cotton: World Markets and Trade, February 2007 (document accessible à l'adresse: http://www.fas.usda.gov/currwmt.asp).
 ICAC Cotton This Month (1 March 2007) (pièce US-136).
 Déclaration orale du Brésil, paragraphe 25.
 Déclaration orale du Brésil, paragraphe 41.
 Déclaration orale du Brésil, paragraphe 41.
 Voir l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture.
 Déclaration orale du Brésil, paragraphe 50.
 Voir les réponses des États-Unis aux Parties D et E de la première série de questions du Groupe spécial, paragraphe 27 (6 mars 2007).
 Paul A. Westcott, "Counter-Cyclical Payments Under the 2002 Farm Act: Production Effects Likely to be Limited", page 203 (pièce US-35).
 Paul A. Westcott, "Counter-Cyclical Payments Under the 2002 Farm Act: Production Effects Likely to be Limited", page 204 (pièce US-35).
 Paul A. Westcott, "Counter-Cyclical Payments Under the 2002 Farm Act: Production Effects Likely to be Limited", page 204 (pièce US-35).
 Paul A. Westcott, "Counter-Cyclical Payments Under the 2002 Farm Act: Production Effects Likely to be Limited" at 204 (pièce US-35).
 Lin, William and Dismukes, Robert. "Supply Response Under Risk: Implications for Counter- cyclical Payments' Production Impacts," Review of Agricultural Economics–Volume 29, Number 1 – pages 6486, forthcoming, p. 83 (pièce US-85). (pas d'italique dans l'original)
 Communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphes 226 à 252.
 Déclaration supplémentaire de Daniel Sumner, paragraphes 18 à 38.
 Le Brésil avance également l'argument inexplicable selon lequel plusieurs des études présentées par les États-Unis ne sont pas pertinentes parce que, d'après ses allégations, elles "n'examinent pas si les versements anticycliques sont découplés de la production. Par contre, [elles] examinent si les versements anticycliques accroissent la superficie". Déclaration supplémentaire de Daniel Sumner, paragraphe 21. La critique du Brésil vaut, par exemple, pour l'étude de 2007 menée par Lin & Dismukes, qui constate l'existence d'accroissements "très négligeables" de la superficie des principales cultures de plein champ. Dans la présente procédure, il apparaît que le Brésil s'embrouille dans ses propres allégations et arguments. D'après ce que les États-Unis croient comprendre, l'allégation du Brésil en l'espèce est que les versements au titre de prêts à la commercialisation et les versements anticycliques empêchent actuellement des hausses de prix dans une mesure notable sur le marché mondial. La théorie du Brésil pour étayer cette allégation est que les versements en question influent sur les décisions en matière de plantation, poussant les producteurs des États-Unis à planter davantage qu'ils ne le feraient sinon et que cela débouche finalement sur une offre excédentaire et sur un empêchement de hausses de prix sur le marché mondial. Il est remarquable par conséquent que le Brésil tente de récuser les études en question parce qu'elles portent sur les effets des versements sur la superficie, et suggère que ce qui est pertinent, c'est une sorte d'examen non défini de la question de savoir si les versements sont "couplés" à la production (examen qui, soit dit en passant, n'a pas de fondement dans le texte des articles 5 c) et 6.3 c)).
 À vrai dire, l'étude que le Brésil a présentée comme étant "plus récente et plus pertinente" que les nombreuses études communiquées par les États-Unis n'examine même pas le comportement d'exploitants réels – encore moins celui des exploitants de coton upland. Voir McIntosh, Christopher R, Jason F. Shogren et Erik Dohlman, "Supply Response to Counter-Cyclical Payments and Base Updating under Uncertainty: An Experimental Study: forthcoming paper in the American Journal of Agricultural Economics, November 2006, page 18 (pièce BRA-565). Au contraire, l'étude examine les résultats d'une expérience menée en laboratoire avec des étudiants universitaires jouant le rôle de "décideurs de laboratoire". Le Brésil critique les États-Unis pour avoir, d'après ses allégations "tent[é] de discréditer les conclusions de recherches économiques simplement parce qu'elles proviennent d'expériences contrôlées". Déclaration supplémentaire de Daniel Sumner, paragraphe 38. Selon le Brésil, cette approche est "dépassée depuis 30 ans". Déclaration supplémentaire de Daniel Sumner, paragraphe 38. Pour autant, le Brésil ne fait aucun effort pour concilier ce point de vue avec ses propres arguments selon lesquels les études des États-Unis devraient être rejetées si elles n'examinent pas les réactions précises des exploitants de coton upland concernant les superficies. Le Brésil ne s'occupe pas non plus des limitations fondamentales indiquées par les auteurs eux-mêmes en ce qui concerne l'expérience en laboratoire. Voir McIntosh, Christopher R, Jason F. Shogren et Erik Dohlman, "Supply Response to CounterCyclical Payments and Base Updating under Uncertainty: An Experimental Study: forthcoming paper in the American Journal of Agricultural Economics, November 2006, page 18 (pièce BRA-565) ("Notre plan ne tenait pas compte de deux caractéristiques de la Loi de 2002 susceptibles d'influer sur l'interprétation de nos résultats. Premièrement, aucun ajustement n'est apporté à nos primes pour tenir compte du fait que les versements directs et les versements anticycliques sont effectués uniquement pour un pourcentage (85 pour cent) de la superficie de base. Si ces ajustements étaient inclus, les primes forfaitaires seraient inférieures, ce qui implique que nos résultats pourraient surestimer les effets des versements anticycliques. Deuxièmement, nous avons exclu le programme de prêts à la commercialisation pour nous concentrer sur la structure de base des versements anticycliques – prix d'objectif, prix du marché et taux direct. Ajouter le programme de prêts à la commercialisation dans notre plan tempérerait les effets de base des versements anticycliques en offrant un mécanisme additionnel de soutien des prix".)
 Abler, David, et David Blandford. Panorama des études empiriques consacrées aux effets sur les superficies et la production des contrats de production flexible mis en place aux ÉtatsUnis en vertu du Fair Act et des paiements connexes relevant de réglementations supplémentaires, Direction de l'alimentation, de l'agriculture et des pêcheries, Comité de l'agriculture, OCDE, Paris, AGR/CA/APM(2004)21/FINAL, page 24 (25 mars 2005) (pièce US32). (pas d'italique dans l'original)
 Communication présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphe 146.
 Abler, David, et David Blandford. Panorama des études empiriques consacrées aux effets sur les superficies et la production des contrats de production flexible mis en place aux ÉtatsUnis en vertu du Fair Act et des paiements connexes relevant de réglementations supplémentaires, Direction de l'alimentation, de l'agriculture et des pêcheries, Comité de l'agriculture, OCDE, Paris, AGR/CA/APM(2004)21/FINAL, page 17 (25 mars 2005) (pièce US32).
 Déclaration orale du Brésil, paragraphe 46.
 Communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphe 259.
 Déclaration orale du Brésil, paragraphe 43.
 Par exemple, dans le cas de ses allégations à l'encontre des programmes contestés en soi, le Brésil a demandé au Groupe spécial "de constater que les dispositions impératives de la Loi FSRI de 2002 et de la Loi ARP de 2000, conjointement avec leurs règlements d'application, telles qu'elles sont énumérées ci-dessus, ne peuvent pas être appliquées d'une manière compatible avec les règles de l'OMC". Communication complémentaire du Brésil, 9 septembre 2003, paragraphes 435 et 436. Expliquant ce que cela signifierait dans le contexte du présent différend, le Brésil a fait valoir ce qui suit: "[p]remièrement, le Groupe spécial doit évaluer si les subventions des États-Unis menaceront nécessairement de causer un préjudice grave à des niveaux de prix inférieurs aux prix de déclenchement des subventions des États-Unis. Deuxièmement, le Groupe spécial doit examiner si les subventions des États-Unis menacent de causer un préjudice grave même à des niveaux de prix auxquels seulement des subventions au titre de l'assurance-récolte et des versements directs sont accordés". Communication complémentaire du Brésil, 9 septembre 2003, paragraphe 426. (pas d'italique dans l'original) Le Groupe spécial initial n'a pas procédé à l'évaluation demandée et n'a pas formulé les constatations demandées.
 Voir la communication présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphes 235 et 236 (Dans l'espoir de se dispenser de devoir même montrer qu'il y avait une coïncidence entre les versements des ÉtatsUnis et l'empêchement de hausses de prix, le Brésil a fait valoir que "le fondement légal et réglementaire des subventions accordées par les États-Unis pour le coton upland et les conditions du marché offraient au Groupe spécial initial un cadre assez dynamique pour examiner les coïncidences temporelles. Les campagnes de commercialisation 2001-2005 (principalement régies par la Loi FSRI de 2002) étaient plus stables. Après la campagne de commercialisation 2001, on n'a pas enregistré les mêmes baisses extrêmes des cours du coton upland sur le marché mondial, ni d'augmentations additionnelles conséquentes de la part de la production et des exportations mondiales détenue par les États-Unis, par rapport aux campagnes de commercialisation 19982002".)
 Weekly Export Performance Report for week ending February 15, 2007 (pièce US-113).
 Weekly Export Performance Report for week ending February 15, 2007 (pièce US-113).
 Weekly Export Performance Report for week ending February 15, 2007 (pièce US-113).
 February 2007 World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE) Report (pièce US114).
 National Cotton Council Planting Intentions Survey MY 2007 (pièce US-115).
 Déclaration orale du Brésil, paragraphe 35.
 C'est la deuxième fois que les États-Unis s'efforcent de corriger la même présentation erronée de leur position. Voir, par exemple, la communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphe 268 ("Les arguments présentés à titre de réfutation par le Brésil concernant la structure, la conception et la gestion du programme de prêts à la commercialisation sont, de nouveau, fondés sur une présentation erronée des arguments des États-Unis. Le Brésil affirme que "les États-Unis font valoir que les producteurs de coton upland ne s'attendent pas à recevoir des versements au titre de prêts à la commercialisation … Les États-Unis font valoir que les versements au titre de prêts à la commercialisation … n'ont aucun effet sur la superficie plantée, aucun effet sur la production, aucun effet sur les exportations et aucun effet sur le cours mondial du coton". Communication présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphe 101. Ce n'est pas ce que les États-Unis ont fait valoir et les États-Unis renvoient respectueusement le Groupe spécial aux paragraphes 203 à 225 de leur première communication écrite dans lesquels leurs arguments réels sont exposés en détail".)
 Voir, par exemple, le document "Cotton Percent Planted, 15 Selected States" (pièce US-44).
 Voir la première communication écrite du Brésil, annexe I, paragraphe 36 ("Les producteurs de coton des États-Unis réagissent aux prix attendus et aux taux de subventionnement attendus qui sont d'actualité à l'époque où les décisions en matière de plantation et d'autres décisions clés sont prises au cours du cycle de production") (pas d'italique dans l'original) et la première communication écrite du Brésil, annexe I, paragraphe 58 ("[l]'ampleur de l'incidence sur les incitations à produire du coton est égale à la différence attendue entre le taux de prêt, qui est connu à l'époque de la plantation, et les attentes du cultivateur à l'époque de la plantation concernant le cours mondial ajusté du coton qui s'appliquera lorsqu'il effectuera la transaction ayant fait l'objet d'un prêt à la commercialisation.") (pas d'italique dans l'original) Communication complémentaire du Brésil, annexe I, paragraphes 17 et 18.
 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Coton upland, paragraphe 440 ("Le Brésil répond que les exploitants décident quoi planter en se fondant sur les prix du marché attendus ainsi que sur les versements attendus au titre des programmes de subventions contestés, de sorte que la superficie plantée réagit à ces deux facteurs").
 Déclaration orale du Brésil, paragraphe 31.
 Première communication écrite du Brésil, annexe I, paragraphe 4. (pas d'italique dans l'original)
 En fait, il n'y a que trois graphiques, qui sont tous accompagnés d'un deuxième graphique présentant isolément une des colonnes qu'ils contiennent.
 Déclaration orale du Brésil, paragraphe 57 et paragraphes 57 à 91.
 Déclaration orale du Brésil, paragraphe 57 et paragraphes 57 à 91.
 Voir, par exemple, la communication complémentaire présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis dans la procédure initiale, paragraphes 117 à 122 (18 novembre 2003).
 Voir Cecil Davison and Brad Crowder, "Northeast Soybean Acreage Response Using Expected Net Returns" Northeastern Journal of Agriculture and Resource Economics, April 1991, pp. 33-41 (pièce US-137) et Duncan M. Chembezi and Abner W. Womack, "Regional Acreage Response for U.S. Corn and Wheat: The Effects of Government Programs", Southern Journal of Agricultural Economics, July 1992, pp. 187-198 (pièce US-138).
 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Coton upland, paragraphe 453.
 Déclaration orale du Brésil, paragraphe 67.
 Les données justificatives figurent également dans la pièce US139.
 Dans d'autres États, le coton n'est pas une culture concurrente et, par conséquent, les coûts liés au maïs et aux fèves de soja dans ces États fausseraient le tableau.
 The Value of Plant Disease Early-Warning Systems: A Case Study of USDA's Soybean Rust Coordinated Framework/ERR-18. Econ. Res. Ser., USDA., pg. 1.  HYPERLINK "http://www.ers.usda.gov/publications/err18/err18.pdf" http://www.ers.usda.gov/publications/ err18/err18.pdf
 Le 3 octobre 2006, dans le cadre des observations visant la situation de la rouille du soja à l'échelle nationale ("National Soybean Rust Commentary"), des fonctionnaires de la Caroline du Sud signalaient qu'un nouveau comté, le comté de Saluda, était touché par la rouille du soja. La rouille du soja a été détectée sur des fèves de soja dans les comtés de Washington et de Sampson en Caroline du Nord. À l'heure actuelle, la rouille infecte les fèves de soja de cette année dans 68 comtés différents de huit États: Alabama, Floride, Géorgie, Louisiane, Mississipi, Caroline du Sud, Texas et Caroline du Nord. Si l'on tient compte des informations concernant le kudzu, au total 88 comtés dans huit États sont touchés par la rouille cette année, y compris sept en Alabama, 15 en Floride, 18 en Louisiane et en Caroline du Sud, 13 en Géorgie, trois au Texas, deux au Mississipi et 12 en Caroline du Nord.  HYPERLINK "http://www.sbrusa.net/" http://www.sbrusa.net/
 National Cotton Council Planting Intentions Survey MY 2007 (pièce US-115).
 February 2007 World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE) Report (pièce US114).
 Déclaration orale du Brésil, paragraphe 57 et paragraphes 57 à 91.
 Première communication écrite des États-Unis, paragraphes 295 à 297.
 Voir, par exemple, Hoppe, Robert A. and Korb, Penni. Understanding U.S. Farm Exits. Economic Research Report 21. June 2006, p. 20 (pièce US-46) ("Les activités non agricoles sont devenues importantes pour les exploitants agricoles. Environ un tiers des exploitants travaillent à l'extérieur de l'exploitation au moins 200 jours par an – essentiellement à plein temps – depuis 1978. Les activités non agricoles pourraient hypothétiquement influer sur les cessations d'activité de deux façons. Premièrement, elles pourraient constituer un premier pas vers la cessation de l'activité agricole, ce qui pourrait se traduire par un nombre plus élevé de cessations d'activité pour les exploitations lorsque les exploitants travaillent à l'extérieur. Deuxièmement, les activités non agricoles pourraient réduire la probabilité d'une cessation d'activité en offrant aux ménages d'exploitants agricoles une autre source de revenu.")
 Les ÉtatsUnis notent que ce graphique et les feuilles de calcul justificatives ont été présentés au Groupe spécial et au Brésil au cours de la réunion avec le Groupe spécial. Voir la pièce US124.
 Voir, par exemple, la première communication écrite des ÉtatsUnis, annexe I, et la communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis, annexe I.
 Daniel A. Sumner. "Boxed In: Conflicts Between U.S. Farm Policies and WTO Obligations." Center for Trade Policy Studies, The Cato Institute, December 2005 (pièce US108).
 Daniel A. Sumner. "Boxed In: Conflicts Between U.S. Farm Policies and WTO Obligations." Center for Trade Policy Studies, The Cato Institute, December 2005 (pièce US108).
 Bien entendu, nombre des élasticités utilisées dans le modèle aux fins de la procédure initiale étaient déjà surestimées.
 Voir, par exemple, la communication présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphe 292. Le Brésil omet de mentionner toutefois que le Groupe spécial initial a expressément dit ce qui suit: "Nous avons pris note des résultats des simulations présentées par le Brésil, et des échanges de vues des parties à ce sujet. Nous ne nous sommes pas fondés sur les résultats quantitatifs de la modélisation – que ce soit pour estimer la valeur numérique des effets des subventions accordées par les ÉtatsUnis, ou, indirectement, dans notre examen du lien de causalité requis par les articles 5 et 6.3 c) de l'Accord SMC".
 Réponses du Brésil aux questions posées par le Groupe spécial après la deuxième réunion, paragraphe 21 (22 décembre 2003).
 Déclaration orale du Brésil, paragraphe 103.
 Réponses du Brésil aux questions posées par le Groupe spécial après la 2ème réunion, paragraphe 24 (22 décembre 2003). (pas d'italique dans l'original)
 Communication complémentaire du Brésil, paragraphe 214 (9 septembre 2003).
 Voir la première communication écrite du Brésil, paragraphe 203 (traitant du document du FAPRI, "Impacts of Commodity and Conservation Reserve Program Provisions in House and Senate Reconciliation Bills," FAPRI-UMC Report #1505, December 2005 (pièce Bra-484)).
 Déclaration orale du Brésil, paragraphe 103.
 L'absence d'une telle analyse est particulièrement extraordinaire étant donné la nouvelle théorie du Brésil selon laquelle ce sont les stocks – et non les exportations – qui empêchent des hausses de prix sur le marché mondial.
 Déclaration orale du Brésil, paragraphe 120.
 Déclaration orale du Brésil, paragraphe 120.
 Daniel A. Sumner. "Boxed In: Conflicts Between U.S. Farm Policies and WTO Obligations." Center for Trade Policy Studies, The Cato Institute, December 2005 (pièce US108).
 Les États-Unis n'utilisent pas les coûts moyens nationaux pour le maïs et les fèves de soja puisque ces coûts sont fortement influencés par les chiffres de la région du Midwest. Bien que la majeure partie du maïs et des fèves de soja y soit produite, c'est une région qui ne convient pas à la production de coton. Par conséquent, les coûts applicables à ces régions ne sont pas les coûts encourus d'ordinaire par les producteurs de coton des ÉtatsUnis.
 Voir, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel CE – Certaines questions douanières, paragraphe 153.
 Voir le rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Bois de construction résineux V, paragraphe 111, où l'Organe d'appel s'est expressément appuyé sur l'article 3:2 du Mémorandum d'accord.
 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Bois de construction résineux V, paragraphe 111.
 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Réexamens à l'extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères (Argentine), paragraphe 188.
 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Bois de construction résineux IV (21:5), paragraphe 103 (pas d'italique dans l'original), citant le rapport de l'Organe d'appel Mexique – Sirop de maïs (21:5), paragraphe 121. Voir la première communication écrite du Brésil, paragraphe 28.
 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Bois de construction résineux VI (21:5), paragraphe 103 (pas d'italique dans l'original).
 Rapport de l'Organe d'appel Canada – Aéronefs (21:5), paragraphe 41. Voir aussi le rapport du Groupe spécial Chili – Système de fourchettes de prix (21:5), paragraphes 7.129, 7.136 et 7.137. L'Organe d'appel a par la suite confirmé que cette déclaration s'appliquait dans le contexte d'"une nouvelle allégation contestant une nouvelle composante de la mesure prise pour se conformer qui ne faisait pas partie de la mesure initiale". Rapport de l'Organe d'appel CE – Linge de lit (21:5), paragraphe 88.
 Voir le rapport du Groupe spécial CE – Enquêtes en matière de droits compensateurs sur les DRAM, paragraphes 7.189 et 7.190; rapport du Groupe spécial Canada – Crédits et garanties pour les aéronefs, paragraphe 7.345.
 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Bois de construction résineux V, paragraphe 111.
 Ce tableau figure juste avant le paragraphe 112 de la première communication écrite du Brésil.
 Ce tableau figure juste avant le paragraphe 173 de la communication présentée à titre de réfutation par le Brésil.
 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Coton upland, paragraphe 683.
 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Coton upland, paragraphe 683.
 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Coton upland, paragraphes 689 à 694.
 WT/DS267/30, paragraphe 27 (pas de caractères gras et non souligné dans l'original).
 Rapport de l'Organe d'appel Canada – Aéronefs (21:5), paragraphe 36 ("Les procédures au titre de l'article 21:5 n'intéressent pas simplement l'une ou l'autre mesure d'un Membre de l'OMC; ces procédures ne concernent plutôt que les "mesures prises pour se conformer aux recommandations et décisions" de l'ORD. À notre avis, le membre de phrase "mesures prises pour se conformer" désigne les mesures qui ont été ou auraient dû être adoptées par un Membre pour faire en sorte d'observer les recommandations et décisions de l'ORD. En principe, une mesure qui a été "prise pour se conformer aux recommandations et décisions" de l'ORD ne sera pas la même que celle qui a fait l'objet du différend initial, de sorte que, en principe, il y aura deux mesures différentes et distinctes: la mesure initiale qui a donné lieu aux recommandations et décisions de l'ORD, et les "mesures prises pour se conformer" qui ont été – ou auraient dû être – adoptées pour mettre en œuvre ces recommandations et décisions.")
 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Bois de construction résineux IV (21:5), paragraphe 67; rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Crevettes (21:5), paragraphe 87.
 Communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphe 10 ("Autrement dit, ainsi que le Brésil le reconnaît expressément, il n'y a jamais eu de constatation d'incompatibilité avec les règles de l'OMC à l'encontre des garanties au titre du GSM 102 pour la viande porcine et la viande de volaille et, par conséquent, il n'y a pas eu de recommandations ni de décisions de l'ORD à l'encontre de ces mesures auxquelles les États-Unis étaient obligés de se conformer.") (non souligné dans l'original) Voir aussi ibid., paragraphes 14 et 15.
 Communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphe 10.
 Voir aussi la communication présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphe 378. Conformément à sa demande d'établissement d'un groupe spécial, le Brésil a formulé des allégations concernant des garanties de crédit à l'exportation au titre du GSM 102 pour des produits non inscrits dans la Liste qui sont aussi des allégations par produit, puisqu'elles se limitent à tout produit non inscrit dans la Liste qui a obtenu un soutien au titre du GSM 102 après le 1er juillet 2005.
 Voir le rapport de l'Organe d'appel États-Unis – FSC, paragraphe 145. Dans un différend portant sur des subventions à l'exportation pour des produits énumérés à l'Annexe I de l'Accord sur l'agriculture, l'article 3 de l'Accord SMC s'applique également par produit. Le texte introductif de l'article 3.1 interdit les subventions à l'exportation "[e]xception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture". Si des subventions à l'exportation sont accordées pour des produits énumérés à l'Annexe I de l'Accord sur l'agriculture dans les limites des "engagements en matière de subventions à l'exportation" d'un Membre – c'est-à-dire, pour les produits inscrits dans les listes, en deçà des niveaux d'engagements en matière de dépenses budgétaires et de quantités qui sont spécifiées dans sa Liste – le "refuge" du texte introductif de l'article 3.1 s'applique.
 Pièces Bra-552, Bra-553 et Bra-554. Voir aussi la première communication écrite du Brésil, paragraphe 452.
 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Bois de construction résineux IV (21:5), paragraphe 67; rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Crevettes (21:5), paragraphe 87.
 Voir le document WT/DS267/30, paragraphes 8 (ii) et iii)) et 26. Tout au long de sa réponse, le Brésil désignera la mesure visée par ses allégations par l'expression "le programme GSM 102 tel que modifié par le barème des commissions modifié du GSM 102".
 Communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphe 10.
 Pièce Bra-504 ("USDA changes its fees to risk-based method for the GSM-102 and Supplier Credit Guarantee programs", communiqué de presse du FAS de l'USDA disponible en ligne, 30 juin 2005, consulté en novembre 2006 à l'adresse suivante:  HYPERLINK "http://www.fas.usda.gov/scriptsw/PressRelease/pressrel_dout.asp?PrNum=0093-05" http://www.fas.usda.gov/scriptsw/PressRelease/pressrel_dout.asp? PrNum=0093-05); pièce Bra-505 (GSM102 Guarantee Fee Rate Schedule, communiqué du FAS de l'USDA disponible en ligne, consulté en septembre 2006 à l'adresse suivante:  HYPERLINK "http://www.fas.usda.gov/excredits/gsm102fees.html" www.fas.usda.gov/excredits/ gsm102fees.html).
 Pièce Bra-519 (7 C.F.R. Part 1493, Subparts A and B, GPO Access Online, January 2006, consulté en juillet 2006 à l'adresse suivante:  HYPERLINK "http://www.gpoaccess.gov/cfr/index.html" http://www.gpoaccess.gov/cfr/index.html).
 Pièce Bra-502 ("USDA announces changes to export credit guarantee programs to comply with WTO Findings", communiqué de presse en ligne du FAS de l'USDA, 30 juin 2005, consulté en novembre 2006 à l'adresse suivante:  HYPERLINK "http://www.fas.usda.gov/scriptsw/PressRelease/pressrel_dout.asp?PrNum=0092-05" http://www.fas.usda.gov/scriptsw/PressRelease/pressrel_dout.asp?PrNum=0092-05).
 Pièce Bra-501 ("FAQs: Risk-Based Fees", Foreign Agriculture Service, USDA, consulté en novembre 2006 à l'adresse suivante:  HYPERLINK "http://www.fas.usda.gov/excredits/faqs.html" www.fas.usda.gov/excredits/faqs.html).
 Pièce Bra-520 ("Export Credit Guarantee Program", USDA FAS Fact Sheet, March 2006, consulté en novembre 2006 à l'adresse suivante:  HYPERLINK "http://www.fas.usda.gov/info/factsheets/gsm102-03.asp" http://www.fas.usda.gov/info/factsheets/gsm102-03.asp).
 En conséquence, les manifestations du "risque d'iniquité de la procédure" identifiées par le Groupe spécial de la mise en conformité dans l'affaire États-Unis – Certains produits en provenance des CE (21:5), qui étaient dues au fait que les CE formulaient une nouvelle allégation visant un aspect de la mesure initiale qui n'avait pas changé depuis l'adoption par les États-Unis de leurs "mesures prises pour se conformer", n'existent pas dans la procédure du présent Groupe de la mise en conformité. Rapport du Groupe spécial États-Unis – Certains produits en provenance des CE (article 21:5), paragraphe 7.75 (note 294).
 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Coton upland, paragraphes 689 à 694.
 Rapport de l'Organe d'appel Canada – Aéronefs (21:5), paragraphe 34.
 Rapport de l'Organe d'appel Canada – Aéronefs (21:5), paragraphe 36 (italique dans l'original, non souligné dans l'original).
 Rapport de l'Organe d'appel Canada – Aéronefs (21:5), paragraphe 41.
 Rapport de l'Organe d'appel Canada – Aéronefs (21:5), note de bas de page 35 (italique dans l'original) ("Nous notons que l'allégation formulée par le Brésil au sujet du programme PTC révisé – dans la présente procédure au titre de l'article 21:5 – est la même que celle qu'il a formulée dans le cadre de la procédure initiale au sujet du programme PTC dans sa forme antérieure. Dans un cas comme dans l'autre, le Brésil s'est plaint que la mesure en cause était incompatible avec l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. La présente procédure n'intéresse donc pas une allégation au titre d'une disposition de l'Accord SMC ni même une allégation au titre d'un accord visé qui n'aurait pas été examinée dans le cadre de la procédure initiale au sujet de l'affaire Canada – Aéronefs.") (italique dans l'original).
 Rapport du Groupe spécial Chili – Système de fourchettes de prix (21:5), paragraphes 7.141, 7.147 et 7.152; rapport du Groupe spécial États-Unis – Certains produits en provenance des CE (21:5), paragraphe 7.74; rapport du Groupe spécial CE – Linge de lit (21:5), paragraphe 6.43.
 Dans l'affaire États-Unis – Bois de construction résineux VI (21:5), l'Organe d'appel a décrit de façon concise cet aspect de la conclusion qu'il avait rendue dans l'affaire CE – Linge de lit (article 21:5) dans les termes suivants: "une partie ne peut pas formuler la même allégation d'incompatibilité visant la même mesure (ou composante d'une mesure) dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 21:5 si … le groupe spécial initial a constaté que la partie plaignante n'avait pas démontré le bien-fondé de son allégation au sujet de la mesure (ou de la composante d'une mesure) (rapport de l'Organe d'appel CE – Linge de lit (article 21:5 – Inde), paragraphes 92, 93 et 99)". Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Bois de construction résineux VI (21:5), paragraphe 102 (note de bas de page 150).
 Rapport de l'Organe d'appel CE – Linge de lit (21:5), paragraphe 93 (italique dans l'original). Dans ce différend, le Groupe spécial initial a dit ce qui suit: "La question qui se pose à nous est de savoir si l'Inde devrait être autorisée à présenter, dans cette procédure au titre de l'article 21:5, des allégations au titre de l'article 3.5 qu'elle pouvait présenter et qu'elle a effectivement présentées devant le Groupe spécial initial, mais qu'elle n'a pas maintenues et que le Groupe spécial a rejetées parce que l'Inde n'avait pas établi prima facie l'existence d'une violation". Rapport du Groupe spécial CE – Linge de lit (21:5), paragraphe 6.48 (caractères gras dans l'original). Lors de l'examen, l'Organe d'appel a confirmé que "l'effet, pour les parties, de constatations adoptées par l'ORD dans le cadre du rapport d'un groupe spécial [était] le même, que le groupe spécial ait constaté ou non que le plaignant n'[avait] pas établi prima facie que la mesure [était] incompatible avec les obligations dans le cadre de l'OMC, que le groupe spécial ait constaté ou non que la mesure [était] pleinement compatible avec les obligations dans le cadre de l'OMC, ou que le groupe spécial ait constaté ou non que la mesure n'[était] pas compatible avec les obligations dans le cadre de l'OMC". Rapport de l'Organe d'appel CE – Linge de lit (21:5), paragraphe 96.
 Communication du Brésil du 16 janvier, paragraphe 12.
 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Coton upland, paragraphes 689 à 694.
 Rapport de l'Organe d'appel CE – Linge de lit (21:5), paragraphe 96 (note de bas de page 115) (italique dans l'original). Dans le passé, l'utilisation par l'Organe d'appel de l'expression "fausse économie jurisprudentielle" a seulement été associée à une application du principe d'économie jurisprudentielle qui a été infirmée en appel. Ainsi, l'utilisation par l'Organe d'appel de l'expression "ne représenterait pas une véritable économie jurisprudentielle" dans l'affaire CE – Linge de lit (21:5) donne à entendre que dans les circonstances envisagées, la partie plaignante aura avec succès, dans la procédure initiale, fait appel et obtenu l'infirmation de cette application d'une fausse économie jurisprudentielle, préservant ainsi ses droits dans la procédure au titre de l'article 21:5. Le Groupe spécial de la mise en conformité dans l'affaire États-Unis – Réexamens à l'extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères (21:5) était confronté à une situation légèrement différente. Dans la procédure au titre de l'article 21:5 concernant ce différend, il a été demandé au Groupe spécial de la mise en conformité si le fait qu'il n'avait pas été fait appel de l'application du principe d'économie jurisprudentielle dans la procédure initiale interdisait d'examiner dans une procédure au titre de l'article 21:5 la même allégation formulée à l'encontre d'un élément modifié de la mesure. Le Groupe spécial de la mise en conformité a conclu que ce n'était pas le cas:
"Le fait qu'un groupe spécial, dans une procédure initiale de règlement d'un différend, n'a pas formulé de constatations [à cause du principe d'économie jurisprudentielle] au sujet de certaines questions relatives à la détermination faite par les autorités chargées de l'enquête qui ont été soulevées et argumentées devant lui ne peut pas empêcher un groupe spécial de la mise en conformité, dans son évaluation au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord des mesures prises pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD, d'examiner les aspects qui ont été inclus par les autorités dans la mesure prise pour se conformer."
Rapport du Groupe spécial États-Unis – Réexamens à l'extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères (21:5), paragraphe 7.92. Cette question fait actuellement l'objet d'un appel. Document WT/DS268/19, paragraphe 2.
 Rapport de l'Organe d'appel CE – Linge de lit (21:5), paragraphe 96 (note de bas de page 115) (italique dans l'original).
 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Crevettes (21:5), paragraphes 89 et 96 ("89. … [L]a Malaisie semble laisser entendre … qu'un groupe spécial doit réexaminer, afin d'en déterminer la compatibilité avec les règles de l'OMC, même les aspects d'une nouvelle mesure qui faisaient partie d'une mesure antérieure ayant fait l'objet d'un différend, et dont l'Organe d'appel a établi qu'ils étaient compatibles avec les règles de l'OMC dans ce différend, et qui sont restés inchangés dans le cadre de la nouvelle mesure. … 96. [L]e Groupe spécial … a conclu à juste titre que notre décision dans l'affaire ÉtatsUnis – Crevettes concernant la compatibilité de [l'aspect inchangé de la mesure] restait donc valable").
 Dans l'affaire États-Unis – Bois de construction résineux VI (21:5), l'Organe d'appel a décrit de façon concise cet aspect de la conclusion qu'il avait rendue dans l'affaire États-Unis – Crevettes (21:5) dans les termes suivants: "une partie ne peut pas formuler la même allégation d'incompatibilité visant la même mesure (ou composante d'une mesure) dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 21:5 si le groupe spécial initial et l'Organe d'appel ont constaté que la mesure était compatible avec l'obligation en cause (rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Crevettes (article 21:5 – Malaisie), paragraphes 89 à 99) …" Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Bois de construction résineux VI (21:5), paragraphe 102 (note de bas de page 150).
 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Coton upland, paragraphes 689 à 694.
 Communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphe 13 (note de bas de page 19).
 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Coton upland, paragraphes 689 à 694.
 Rapport du Groupe spécial Chili – Système de fourchettes de prix (21:5), paragraphe 7.152.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Certains produits en provenance des CE (21:5), paragraphe 7.75.
 Rapport du Groupe spécial CE – Linge de lit (21:5), paragraphe 6.43.
 Rapport de l'Organe d'appel CE – Linge de lit (21:5), paragraphe 93 (italique dans l'original).
 Rapport de l'Organe d'appel CE – Linge de lit (21:5), paragraphe 98 (italique dans l'original). Voir aussi le rapport du Groupe spécial Chili – Système de fourchettes de prix (21:5), paragraphe 7.135.
 Communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphe 14 (note de bas de page 22) ("Le Brésil demande effectivement au Groupe spécial de vider de son sens le fait que l'Organe d'appel s'est abstenu de formuler une constatation d'incompatibilité des mesures avec les règles de l'OMC parce qu'il n'a pas trouvé de faits non contestés montrant que les mesures étaient accordées d'une manière incompatible avec les obligations incombant aux États-Unis dans le cadre de l'OMC. Le Brésil voudrait que le présent Groupe spécial suppose que l'Organe d'appel a formulé une constatation d'incompatibilité avec les règles de l'OMC en ce qui concerne les garanties au titre du GSM 102 pour la viande porcine et la viande de volaille et a formulé une recommandation voulant que les États-Unis mettent ces mesures en conformité avec les obligations auxquelles ils étaient supposés manquer (et qu'il suppose en outre que cette recommandation a été adoptée par l'ORD). Rien de cela ne s'est produit, et rien ne permet au Brésil de demander au Groupe spécial de prétendre le contraire.").
 Ainsi que le Brésil l'a indiqué dans sa réponse à la question n° 6, l'argument avancé par les ÉtatsUnis les aurait de la même manière empêchés de présenter les allégations qu'ils ont établies dans le cadre de la deuxième procédure au titre de l'article 21:5 dans l'affaire Canada – Produits laitiers.
 Rapport de l'Organe d'appel CE – Linge de lit (21:5), paragraphe 96 (note de bas de page 115). Voir aussi le rapport du Groupe spécial États-Unis – Réexamens à l'extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères (21:5), paragraphe 7.92 (faisant actuellement l'objet d'un examen en appel).
 Rapport de l'Organe d'appel CE – Linge de lit (21:5), paragraphe 96 (note de bas de page 115) (italique dans l'original).
 Communication présentée par les États-Unis à titre de réfutation, paragraphe 14 (note de bas de page 22).
 Voir, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel Canada – Aéronefs (21:5), paragraphes 40 et 41. Voir aussi le rapport du Groupe spécial Chili – Système de fourchettes de prix (21:5), paragraphes 7.136 et 7.137.
 Communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphe 14 (note de bas de page 22) (non souligné dans l'original).
 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – FSC (21:5 II), paragraphe 86, citant le rapport du Groupe spécial États-Unis – FSC (21:5 II), paragraphe 7.46.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – FSC (21:5 II), paragraphe 7.46 (non souligné dans l'original).
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – FSC (21:5 II), paragraphe 7.42.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – FSC (21:5 II), paragraphe 7.45.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphe 7.187.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphe 7.191.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphe 7.1500.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphe 7.1107.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphe 7.1107 viii).
 Le Groupe spécial initial n'a pas constaté que les versements pour les graines de coton causaient un empêchement de hausses de prix dans une mesure notable.
 De plus, le Brésil a expliqué dans sa réponse à la question n° 11 que le renvoi fait par le Groupe spécial à l'aide de la phrase "[v]oir aussi les allégations de subvention pouvant donner lieu à une action en soi formulée[s] par le Brésil dans la section VII.I" confirmait qu'il avait examiné à la fois les versements et les programmes pour formuler ses constatations de l'existence d'un préjudice grave actuel.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphe 7.1107, note de bas de page 1247.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphe 7.1199.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphe 7.1199.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphe 7.187.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphes 7.1159 à 7.1174.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphe 7.1173.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphe 7.1194.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphe 7.1173; voir aussi le rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Coton upland, paragraphe 467 ("un groupe spécial devrait tenir compte de l'importance de la subvention contestée et de sa relation aux prix du produit sur le marché pertinent lorsqu'il analyse si une subvention a pour effet un empêchement notable de hausses de prix"; la question du moment auquel les prix sont suffisamment bas pour déclencher le versement des subventions fait partie de la conception et du fonctionnement du programme de subventions énoncé dans le cadre législatif et réglementaire).
 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Coton upland, paragraphe 450 ("La nature d'une subvention joue un rôle important dans toute analyse du point de savoir si la subvention a pour effet un empêchement notable de hausses de prix au titre de l'article 6.3 c).").
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphe 7.1332 (pas d'italique et non souligné dans l'original).
 Communication du Brésil concernant la demande de décision préliminaire présentée par les ÉtatsUnis, paragraphe 38, note de bas de page 47.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphe 7.1501.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphe 7.1500.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphe 7.1500.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphe 7.1501.
 Pièce Bra-438 ("U.S. Trade Officials Say Disappointed With Brazil's WTO Request Over Cotton Flap", Daily Report for Executives, 21 August 2006).
 Pièce Bra-436 (Cotton and Wool Outlook, USDA, 13 March 2006, p. 4, consulté en octobre 2006 à l'adresse suivante:  HYPERLINK "http://usda.mannlib.cornell.edu/usda/ers/CWS//2000s/2006/CWS-03-13-2006.pdf" http://usda.mannlib.cornell.edu/usda/ers/CWS//2000s/2006/CWS-03-13-2006.pdf).
 Rapport de l'Organe d'appel CE – Certaines questions douanières, paragraphe 165.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphe 7.1198.
 Rapport de l'Organe d'appel CE – Certaines questions douanières, paragraphe 165.
 Première communication écrite du Brésil, sections 7 à 9; communication présentée à titre de réfutation par le Brésil, sections 2.3 et 2.4. Dans sa déclaration liminaire à la réunion d'aujourd'hui avec le Groupe spécial de la mise en conformité, le Brésil présentera d'autres éléments de preuve à titre de réfutation.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphes 7.187 et 7.337.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphe 7.1194.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphes 7.1173 et 7.1194.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphes 7.1173 et 7.1194.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphe 7.1500.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphe 7.1511.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphe 7.1195 (titre de la section VII.G.3 e)).
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphe 7.187.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphe 7.1501.
 Pièce Bra-471 (voir le tableau 6 pour les détails).
 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Bois de construction résineux IV (21:5), paragraphe 77.
 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Bois de construction résineux IV (21:5), paragraphe 79.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Bois de construction résineux IV (article 21:5 – Canada), paragraphe 4.30.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Bois de construction résineux IV (article 21:5 – Canada), paragraphe 4.30, citant des arguments des Communautés européennes.
 WT/DS267/30.
 WT/DS267/30 (note de bas de page omise).
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphe 7.1194.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphes 7.1173 et 7.1194.
 Rapport de l'Organe d'appel CE – Certaines questions douanières, paragraphe 165.
 Rapport du Groupe spécial Australie – Saumons (article 21:5 – Canada), paragraphe 7.30. Voir aussi le paragraphe 8.1 i) des constatations et conclusions du Groupe spécial. Non souligné dans l'original.
 New Shorter Oxford English Dictionary, édition de 1993, Vol. 2, pages 3207, 3208.
 New Shorter Oxford English Dictionary, édition de 1993, Vol. 2, page 3050.
 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Bois de construction résineux IV (21:5), paragraphe 77. ("Certaines mesures ayant un rapport particulièrement étroit avec la "mesure" dont il a été déclaré qu'elle avait été "prise pour se conformer" et avec les recommandations et décisions de l'ORD peuvent aussi être susceptibles d'être examinées par un groupe spécial agissant au titre de l'article 21:5.").
 New Shorter Oxford English Dictionary, édition de 1993, Vol. 2, pages 3207, 3208.
 New Shorter Oxford English Dictionary, édition de 1993, Vol. 2, page 3050.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphe 7.1501.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphes 7.1499 à 7.1503, et 8.1 g) i).
 Le texte espagnol dit ce qui suit: "… el Miembro que otorgue o mantenga esa subvención adoptará las medidas apropiadas para eliminar los efectos desfavorables o retirará la subvención". Le texte français dit ce qui suit: "... le Membre qui accorde ou maintient cette subvention prendra des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables ou retirera la subvention".
 Rapport de l'Organe d'appel Brésil – Aéronefs (21:5), paragraphe 45 (notes de bas de page omises).
 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – FSC (21:5 II), paragraphe 83.
 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Bois de construction résineux IV (21:5), paragraphe 67; rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Crevettes (article 21:5), paragraphe 87.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphes 7.1195 à 1.1201.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphe 7.1198.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphe 7.1198.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphe 7.1199.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphes 7.1195 à 1.1201.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphe 7.1198.
 Voir le paragraphe 131 de la première communication du Brésil. Le Groupe spécial précise que ce membre de phrase fait référence au fait que "les bénéficiaires détenant une superficie de base de coton upland" et "ceux qui continuent de planter du coton upland" coïncident largement. (Voir le paragraphe 7.637 du rapport du Groupe spécial initial.) Le Groupe spécial croit comprendre que le Brésil utilise ce membre de phrase dans le même sens.
 Ces passages sont tirés du paragraphe 7.636 du rapport du Groupe spécial initial.
 Première communication écrite des États-Unis, paragraphe 180.
 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Bois de construction résineux VI (21:5), paragraphe 103.
 Première communication du Brésil, sections 7.3 et 7.8; communication présentée à titre de réfutation par le Brésil, section 2.3.1.
 Paul A. Westcott, "Counter-Cyclical Payments Under the 2002 Farm Act: Production Effects Likely to be Limited" (pièce US-35).
 Rapport de l'Organe d'appel Brésil – Aéronefs (21:5), paragraphe 80.
 Rapport de l'Organe d'appel Brésil – Aéronefs (21:5), paragraphe 80 (pas d'italique dans l'original).
 Rapport du Groupe spécial Corée – Navires de commerce, paragraphe 7.197.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, annexe I-1 (Réponses du Brésil aux questions du Groupe spécial, 11 août 2003), paragraphes 143 à 149.
 Rapport de l'Organe d'appel Brésil – Aéronefs (21:5), paragraphe 61 ("Nous avons établi … que pour déterminer si un versement "[servait] à assurer un avantage important" il fallait faire une comparaison entre les conditions du crédit à l'exportation offertes au titre de la mesure en question et un autre "critère relatif au marché".").
 Rapport de l'Organe d'appel Brésil – Aéronefs (21:5), paragraphe 45. Voir aussi le rapport du Groupe spécial Brésil – Aéronefs (21:5), paragraphe 6.17. Le Groupe spécial de la mise en conformité a considéré que "l'obligation de cesser de commettre des actes illégaux à l'avenir est une mesure corrective foncièrement prospective". Rapport du Groupe spécial Brésil – Aéronefs (21:5 I), paragraphe 6.15.
 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – FSC (21:5), paragraphes 223 à 231 (la recommandation de retirer une subvention sous la forme d'une mesure fondamentale, la FSC, comprend l'obligation de cesser d'effectuer des versements préalablement souscrits à des FSC existantes); rapport de l'Organe d'appel Brésil – Aéronefs (21:5), paragraphe 45 ("le fait de continuer à effectuer des versements dans le cadre d'une mesure de subvention à l'exportation dont il a été constaté qu'elle était prohibée n'est pas compatible avec l'obligation de "retirer" des subventions à l'exportation prohibées, au sens de "supprimer" ou de "reprendre"").
 Rapport de l'Organe d'appel Brésil – Aéronefs (21:5), paragraphe 45.
 Rapport de l'Organe d'appel Canada – Aéronefs (21:5), paragraphe 41. Voir également ibid., paragraphe 40.
 En plus des pièces présentées par le Brésil dans la procédure initiale, voir les observations du Brésil du 18 février 2004 sur les réponses des États-Unis aux questions additionnelles, paragraphe 65 (rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, annexe I-20); les observations du Brésil du 28 janvier 2004 sur les réponses des États-Unis aux questions, paragraphes 139 à 144 (rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, annexe I-13); les réponses du Brésil du 20 janvier 2004 aux questions additionnelles, paragraphe 14 (rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, annexe I-10); la communication complémentaire présentée à titre de réfutation par le Brésil le 18 novembre 2003, États-Unis – Coton upland, paragraphes 229 à 242; la déclaration orale du Brésil du 7 octobre 2003, États-Unis – Coton upland, paragraphe 72; les observations du Brésil du 27 août 2003 sur la communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphes 68 à 80 (rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, annexe D-3); la communication présentée à titre de réfutation par le Brésil le 22 août 2003, États-Unis – Coton upland, paragraphes 102 à 107; les réponses du Brésil du 11 août 2003 aux questions, paragraphes 139 à 140, 152 à 157, 182 à 189, et 192 à 196 (rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, annexe I-1); la déclaration orale du Brésil du 22 juillet 2003, États-Unis – Coton upland, paragraphe 116; la première communication du Brésil du 24 juin 2003, États-Unis – Coton upland, paragraphes 287 à 294.
 Voir la communication du Brésil en tant qu'autre appelant du 2 novembre 2004, États-Unis – Coton upland, paragraphe 19; les observations du Brésil du 17 mai 2004 dans le cadre du réexamen intérimaire, ÉtatsUnis – Coton upland, paragraphes 19 à 23; les observations du Brésil du 28 janvier 2004 sur les réponses des États-Unis, paragraphe 145 (rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, annexe I-13); la communication complémentaire présentée à titre de réfutation par le Brésil le 18 novembre 2003, États-Unis – Coton upland, paragraphe 228; les réponses du Brésil du 11 août 2003 aux questions, paragraphe 150 (rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, annexe I-1).
 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – FSC (21:5 II), paragraphe 83 (italique dans l'original; non souligné dans l'original).
 Première communication écrite des États-Unis, paragraphe 138.
 Rapport du Groupe spécial Canada – Crédits et garanties pour les aéronefs, paragraphe 7.345.
 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Bois de construction résineux IV, paragraphe 92. Voir aussi la communication des États-Unis en tant qu'appelant, États-Unis – Bois de construction résineux IV, paragraphe 25, consultée en février 2007 à l'adresse suivante:  HYPERLINK "http://www.ustr.gov/assets/Trade_Agreements/Monitoring_Enforcement/Dispute_Settlement/WTO/Dispute_Settlement_Listings/asset_upload_file760_6326.pdf" http://www.ustr.gov/assets/Trade_Agreements/ Monitoring_Enforcement/Dispute_Settlement/WTO/Dispute_Settlement_Listings/asset_upload_file760_6326.pdf ("[L]es dispositions de l'article 14 sont explicitement désignées comme des "principes directeurs" et elles doivent être interprétées conformément au sens ordinaire de cette expression. Un "principe directeur" est "a directing or standardizing principle laid down as a guide" (principe énonçant une orientation ou une norme et visant à aider) à l'élaboration de procédures ou de politiques. Le fait que des Membres sont obligés de suivre les principes directeurs énoncés à l'article 14 ne modifie pas leur caractère. Les Membres ont spécifiquement désigné les dispositions de l'article 14 comme des "principes directeurs" ou des "principes", et non comme des règles rigides qui sont censées prévoir chaque circonstance factuelle concevable.")
 Rapport de l'Organe d'appel États-Unis – Bois de construction résineux IV, paragraphe 100.
 Rapport de l'Organe d'appel Canada – Aéronefs, paragraphe 155.
 Rapport du Groupe spécial Canada – Crédits et garanties pour les aéronefs, paragraphe 7.345.
 Rapport de l'Organe d'appel Canada – Aéronefs, paragraphe 157 ("À notre avis, le marché constitue une bonne base de comparaison lorsqu'on détermine si un "avantage" a été "conféré", parce qu'on peut identifier la capacité d'une "contribution financière" de fausser les échanges en déterminant si le bénéficiaire a reçu une "contribution financière" à des conditions plus favorables que celles auxquelles il a accès sur le marché".).
 Rapport du Groupe spécial Brésil – Aéronefs (21:5 II), paragraphe 5.29.
 Première communication écrite du Brésil, paragraphes 377 et 378. Voir aussi, ibid., l'annexe III (déclaration de M. Rangarajan Sundaram), paragraphes 8 et 9.
 Rapport du Groupe spécial Canada – Crédits et garanties pour les aéronefs, annexe C-2 (paragraphe 7) ("Si le marché commercial n'offre pas à un emprunteur donné exactement les mêmes conditions que les pouvoirs publics, ces derniers procurent un avantage au bénéficiaire toutes les fois où ces conditions sont plus favorables que celles qui sont offertes sur le marché. Une entité publique "fonctionnant selon des principes commerciaux" reste une entité publique. Ce n'est pas le marché commercial".).
 Voir, par exemple, la déclaration orale du Brésil, paragraphes 188 à 192.
 Déclaration orale du Brésil, paragraphes 188 à 192. Pour montrer le caractère prudent de son examen de l'ExIm Bank, le Brésil a examiné dans quelle mesure celle-ci était déficitaire. Voir la première communication écrite du Brésil, paragraphe 384 et l'annexe III (déclaration de M. Rangarajan Sundaram), paragraphes 17 à 24. Les commissions de l'ExIm Bank ne sont apparemment pas assez élevées pour réaliser un "bénéfice" sur le faible coût des fonds dont elle bénéficie en tant qu'organisme du gouvernement des États-Unis assuré de la bonne foi et du crédit du Trésor des États-Unis.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphe 7.858.
 Communication présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphe 439 (la SFI est exonérée d'impôt), 441 la BERD est exonérée d'impôt), 442 (la BID est exonérée d'impôt).
 Rapport du Groupe spécial Canada – Crédits et garanties pour les aéronefs, annexe C-2 (communication des États-Unis en tant que tierce partie), paragraphe 5.
 Réponse des États-Unis aux questions des parties, Corée – Mesures affectant le commerce des navires de commerce, 22 mars 2004, paragraphes 6 et 7 (non souligné dans l'original), consulté en février 2007 à l'adresse suivante:  HYPERLINK "http://www.ustr.gov/assets/Trade_Agreements/Monitoring_Enforcement/Dispute_Settlement/WTO/Dispute_Settlement_Listings/asset_upload_file769_5561.pdf" http://www.ustr.gov/assets/Trade_Agreements/Monitoring_Enforcement/Dispute_ Settlement/WTO/Dispute_Settlement_Listings/asset_upload_file769_5561.pdf.
 Rapport du Groupe spécial États-Unis – Coton upland, paragraphe 7.858.
 Pièce Bra-547 (document de l'OCDE TD/PG(2004)10/FINAL, 6 juillet 2004, paragraphe 1).
 Première communication écrite du Brésil, paragraphe 442.
 Première communication écrite du Brésil, paragraphe 443.
 Voir la communication du Japon en tant que tierce partie, paragraphe 25, citant la première communication écrite du Brésil, paragraphes 387 et 389.
 Pièces Bra-548 (comparaison annuelle entre les taux de primes minimums et les commissions de la CCC) et Bra-549 (comparaison semestrielle entre les taux de primes minimums et les commissions de la CCC).
 Voir les pièces Bra-548 (comparaison annuelle entre les taux de primes minimums et les commissions de la CCC) et Bra-549 (comparaison semestrielle entre les taux de primes minimums et les commissions de la CCC).

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Maïs

Fèves de soja

Coton

Pas de subventions

Prêts à la commercialisation

Prêts à la commercialisation, versements CCP pour le coton

Prêts à la commercialisation, versements CCP et DP pour le coton

-50 $

0 $

50 $

100 $

150 $

200 $

250 $

dollars par acre

Maïs

Fèves de soja

Coton

Prêts à la commercialisation, versements DP pour le coton

0 $

20 $

40 $

60 $

80 $

100 $

120 $

140 $

160 $

dollars par acre

Maïs

Fèves de soja

Coton

0 $

50 $

100 $

150 $

200 $

250 $

300 $

350 $

400 $

450 $

dollars par acre

Prêts à la commercialisation, versements CCP et DP pour le coton

Prêts à la commercialisation, versements CCP pour le coton

Prêts à la commercialisation

Pas de subventions

Maïs

Fèves de soja

Coton

0 $

50 $

100 $

150 $

200 $

250 $

300 $

350 $

400 $

dollars par acre

Prêts à la commercialisation, versements DP pour le coton

Maïs

Fèves de soja

Coton

0 $

50 $

100 $

150 $

200 $

250 $

300 $

dollars par acre

Prêts à la commercialisation, versements CCP et DP pour le coton

Prêts à la commercialisation, versements CCP pour le coton

Prêts à la commercialisation

Pas de subventions

Maïs

Fèves de soja

Coton

0 $

50 $

100 $

150 $

200 $

250 $

dollars par acre

Prêts à la commercialisation, versements DP pour le coton

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Campagne de commercialisation

Pourcentage

P

Q

S

P1s

P0

P1d

Q0

Q1

D

 EMBED Excel.Chart.8 \s 

Coûts directs moyens de la production de coton

dollar par livre


Prix à l'époque de la récolte
Coûts variables

Coûts variables plus coûts directs fixes