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(2) Le tribunal peut ordonner qu'un document déposé dans une instance civile
...... Le Québec devient le paradis des recours collectifs » (2003) : RT 536-538
...... en tout temps avant jugement, ordonner la correction immédiate d'erreurs de
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JOURNAL OFFICIEL
DE LA
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Cabinet du Président de la République
DECRET N°038/2003 DU 26 MARS 2003 PORTANT
REGLEMENT MINIER
44ème Année Numéro Spécial 1er avril 2003
JOURNAL OFFICIEL
DE LA
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Conditions dabonnement, dachat du numéro et des insertions
Les demandes dabonnement ainsi que celles relatives à lachat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal Officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2.
Les montants correspondant au prix de labonnement, du numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de payement des sommes dues à lEtat.
Les actes et documents quelconques à insérer au Journal Officiel doivent être envoyés au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, Avenue Colonel LUKUSA n° 7, soit par le Greffier du Tribunal sil sagit dactes ou documents dont la loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés sil sagit dacte ou documents dont la publication est faite à leur diligence.
Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1er janvier et sont renouvelables au plus tard le 1er décembre de lannée précédant celle à laquelle ils se rapportent.
Toute réclamation relative à labonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal Officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2.
SOMMAIRE
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
2003 Pages
TOC \o "1-4" \h \z HYPERLINK \l "_Toc39899766" DECRET N° 038/2003 DU 26 MARS 2003 PORTANT REGLEMENT MINIER PAGEREF _Toc39899766 \h 4
HYPERLINK \l "_Toc39899921" Annexe I : Autorités compétentes pour linstitution des zones de restriction PAGEREF _Toc39899921 \h 226
HYPERLINK \l "_Toc39899923" Annexe II : HYPERLINK \l "_Toc39899924" Directive sur la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement et constitution dun fonds de réhabilitation des zones dexploitation artisanale conformément aux dispositions des articles 410 a 414 et 417 du Règlement Minier PAGEREF _Toc39899924 \h 227
HYPERLINK \l "_Toc39899931" Annexe III : HYPERLINK \l "_Toc39899932" Code de conduite environnemental du prospecteur PAGEREF _Toc39899932 \h 235
HYPERLINK \l "_Toc39899933" Annexe IV : HYPERLINK \l "_Toc39899934" Règlementation sur les sites dentreposage des produits miniers PAGEREF _Toc39899934 \h 237
HYPERLINK \l "_Toc39899935" Annexe V : HYPERLINK \l "_Toc39899936" Code de conduite de lexploitant artisanal PAGEREF _Toc39899936 \h 239
HYPERLINK \l "_Toc39899937" Annexe VI : HYPERLINK \l "_Toc39899938" Déclaration de lexploitant artisanal PAGEREF _Toc39899938 \h 242
HYPERLINK \l "_Toc39899939" Annexe VII : HYPERLINK \l "_Toc39899940" Le plan datténuation et de réhabilitation PAGEREF _Toc39899940 \h 245
HYPERLINK \l "_Toc39899941" Annexe VIII : HYPERLINK \l "_Toc39899942" Directive pour lélaboration du plan datténuation et de réhabilitation (PAR) PAGEREF _Toc39899942 \h 266
HYPERLINK \l "_Toc39899952" Annexe IX : HYPERLINK \l "_Toc39899953" Directive sur létude dimpact environnemental PAGEREF _Toc39899953 \h 281
HYPERLINK \l "_Toc39899999" Annexe X : HYPERLINK \l "_Toc39900000" Les mesures de fermeture du site des opérations PAGEREF _Toc39900000 \h 339
HYPERLINK \l "_Toc39900001" Annexe XI : HYPERLINK \l "_Toc39900002" De la classification des rejets miniers et leurs caracteristiques PAGEREF _Toc39900002 \h 342
HYPERLINK \l "_Toc39900006" Annexe XII : HYPERLINK \l "_Toc39900007" Les milieux sensibles PAGEREF _Toc39900007 \h 347
HYPERLINK \l "_Toc39900008" Annexe XIII : HYPERLINK \l "_Toc39900009" Méthode de mesure du bruit PAGEREF _Toc39900009 \h 353
HYPERLINK \l "_Toc39900010" Annexe XIV : HYPERLINK \l "_Toc39900011" De la stabilité structurale des aires daccumulation des rejets miniers PAGEREF _Toc39900011 \h 356
HYPERLINK \l "_Toc39900015" Annexe XV : HYPERLINK \l "_Toc39900016" Glossaire PAGEREF _Toc39900016 \h 360
HYPERLINK \l "_Toc39900017" Annexe XVI : HYPERLINK \l "_Toc39900018" Réglementation spéciale sur les produits explosifs PAGEREF _Toc39900018 \h 366
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
DECRET N° 038/2003 DU 26 MARS 2003 PORTANT REGLEMENT MINIER
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ;
Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret-Loi Constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 relatif à lorganisation et à lexercice du pouvoir en République Démocratique du Congo, spécialement en son article 5, alinéa 2 ;
Vu la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier, notamment en ses articles 9 littera a, 326 et 334 ;
Sur proposition du Ministre ayant les Mines dans ses attributions ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
DECRETE :
TITRE IER : DES GENERALITES
Chapitre Ier : DU CHAMP DAPPLICATION ET DES DEFINITIONS DES TERMES
Article 1er : Du champ dapplication
Le présent Décret fixe les modalités et les conditions dapplication de la Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier.
Il réglemente en outre les matières connexes non expressément prévues, définies ou réglées par les dispositions de la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier.
Article 2 : Des définitions des termes
Outre les définitions des termes repris dans la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier qui gardent le même sens dans le présent Décret, on entend par :
Cadastre Minier central : la Direction Générale du Cadastre Minier ;
Cadastre Minier provincial : le service provincial du Cadastre Minier ;
Carré : lunité de base du périmètre minier ou de carrière telle que définie par le quadrillage cadastral du Territoire National selon les dispositions de larticle 39 ci-dessous ;
Code Minier : la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier dont le champ dapplication couvre les mines et les carrières ;
Concentration: le processus par lequel les substances minérales sont séparées de la gangue et rassemblées de façon à augmenter la teneur en éléments valorisables en vue dobtenir un produit marchand ;
Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier : Service chargé de la Protection de lEnvironnement Minier ;
Droit de carrières de recherches : lAutorisation de Recherches des produits de carrières ;
Droit de carrières dexploitation : lAutorisation dExploitation de Carrières Permanente et lAutorisation dExploitation de Carrières Temporaire ;
Droit minier de recherches : le Permis de Recherches ;
Droit minier dexploitation : le Permis dExploitation, le Permis dExploitation des Rejets ou le Permis dExploitation de Petite Mine ;
Erreur manifeste : une erreur évidente qui apparaît sans analyse ;
Matériaux de construction à usage courant : les substances minérales classées en carrières et utilisées dans lindustrie du bâtiment comme matériaux ordinaires non décoratifs.
Il sagit notamment de :
argiles à brique ;
sables ;
grès ;
calcaire à moellon ;
marne ;
quartzite ;
craie ;
gravier alluvionnaire ;
latérites;
basaltes ;
Milieu sensible : le milieu ambiant ou écosystème dont les caractéristiques le rendent particulièrement vulnérable aux impacts négatifs des opérations des mines ou de carrières, conformément à lAnnexe XII du présent Décret.
Minéraux industriels : les substances minérales classées en carrières et utilisées comme intrants dans lindustrie légère ou lourde.
Il sagit notamment de :
gypse ;
kaolin ;
dolomie ;
calcaire à ciment ;
sables de verrerie ;
fluorine ;
diatomites ;
montmorillonite ;
barytine.
Moyen le plus rapide et le plus fiable : le moyen de communication qui permet la transmission la plus rapide de linformation écrite par lexpéditeur au destinataire sans distorsion du contenu et avec confirmation de réception, notamment fax et courrier électronique ;
Plan dAjustement Environnemental : la description de létat du lieu dimplantation de lopération minière et de ses environs à la date de la publication du présent Décret ainsi que des mesures de protection de lenvironnement déjà réalisées ou envisagées et de leur mise en uvre progressive. Ces mesures visent latténuation des impacts négatifs de lopération minière sur lenvironnement et la réhabilitation du lieu dimplantation et de ses environs en conformité avec les directives et normes environnementales applicables pour le type dopération minière concerné ;
Personne publique : toute personne morale de droit public constituant, aux termes de la loi, une entité territoriale dotée de la personnalité juridique ou un service public personnalisé ;
Plan Environnemental : le document environnemental qui comprend le Plan dAtténuation et de Réhabilitation, lEtude dImpact Environnemental, le Plan de Gestion Environnemental du Projet et le Plan dAjustement Environnemental.
Ces documents contiennent :
la description du milieu ambiant ;
la description des travaux de mines ou de carrières considérés ;
lanalyse des impacts des opérations de mines ou de carrières sur ce milieu ambiant ;
les mesures datténuation et de réhabilitation ;
lengagement à respecter les termes du plan et de mettre en uvre les mesures datténuation et de réhabilitation proposées ;
Service chargé de lAdministration du Code Minier : tout service chargé, conformément à ses attributions, de lapplication dune ou des dispositions du Code Minier et de ses mesures dapplication ;
Services techniques spécialisés : les services techniques créés par les pouvoirs publics pour intervenir dans la gestion du secteur minier tel que :
la Cellule Technique de Coordination et de Planification Minière « C.T.C.P.M. »,
le Centre dEvaluation, dExpertise et de Certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses « CEEC »,
le Service dAssistance et dEncadrement de Small Scale Mining « SAESSCAM » ;
Terrain constituant une rue, une route, une autoroute : tout espace établi par lautorité administrative compétente comme constituant une rue, y compris les côtés sur une distance de cinq mètres de part et dautre de la rue ; toute zone établie par lautorité administrative compétente comme constituant une route, y compris les côtés sur une distance de vingt mètres de part et dautre de la route ; et toute zone établie par lautorité administrative compétente comme constituant une autoroute, y compris les côtés sur une distance de cinquante mètres de part et dautre de lautoroute ;
Terrain contenant des vestiges archéologiques ou un monument national : tout espace terrestre institué par toute autorité administrative compétente en zone contenant des vestiges archéologiques ou un monument national ;
Terrain faisant partie dun aéroport ou zone aéroportuaire : tout espace établi et reconnu par lautorité administrative compétente comprenant toutes les installations nécessaires au fonctionnement dun aéroport, y compris les installations dembarquement, les terminaux, les pistes, les routes daccès et les parkings ;
Terrain proche des installations de la Défense Nationale: tout espace terrestre situé à moins de cinq cents mètres dune installation de la Défense Nationale identifiée comme telle par des clôtures et/ou des panneaux davertissement ;
Terrain réservé à la pépinière pour forêt ou à la plantation des forêts: tout espace réservé par lautorité administrative compétente à la pépinière pour forêt ou à la plantation des forêts, selon les procédures administratives en vigueur ;
Terrain réservé au cimetière : tout espace terrestre réservé par lautorité administrative compétente à lenterrement des morts ;
Terrain réservé au projet de chemin de fer : toute portion de terre réservée, par lautorité administrative compétente, à un projet de chemin de fer, selon les procédures administratives en vigueur ;
Zone de réserve : toute portion du territoire national classée en réserve telle que :
les réserves naturelles intégrales constituées selon les dispositions de lOrdonnance-Loi n° 69-041 du 22 août 1969 relative à la conservation de la nature ;
les réserves de la biosphère établies par lUNESCO et gérées par le Secrétariat National du Programme MAB au Congo rattaché au Ministère de lEnvironnement ;
les réserves forestières gérées par la Direction de Gestion des Ressources Naturelles et Renouvelables du Ministère de lEnvironnement ;
Zone de restriction : toute portion du territoire national dont loccupation à des fins minières est conditionnée par lautorisation préalable de lautorité compétente, du propriétaire ou de loccupant légal telle que :
terrain réservé au cimetière ;
terrain contenant des vestiges archéologiques ou un monument national;
terrain proche des installations de la Défense Nationale;
terrain faisant partie notamment dun aéroport;
terrain réservé au projet de chemin de fer;
terrain réservé à la pépinière pour forêt ou à la plantation des forêts;
terrain situé à moins de nonante mètres des limites dun village, dune cité, dune commune ou dune ville ;
terrain situé à moins de nonante mètres dun barrage ou dun bâtiment appartenant à lEtat ;
terrain compris dans un parc national ;
terrain constituant une rue, une route, une autoroute ainsi que les autres
terrains cités à larticle 279 du Code Minier :
Zone dinterdiction: toute aire géographique située autour des sites dopérations minières ou de travaux de carrières établie par arrêté ministériel pris à la demande du Titulaire du droit minier dexploitation ou dune autorisation dexploitation de carrières permanente empêchant les tiers dy circuler ou dy effectuer des travaux quelconques ;
Zone interdite : toute aire géographique où les activités minières sont interdites pour des raisons de sûreté nationale, de sécurité des populations, dune incompatibilité avec dautres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol et de la protection de lenvironnement ;
Zone protégée : toute aire géographique délimitée en surface et constituant un parc national, un domaine de chasse, un jardin zoologique et/ou botanique ou encore un secteur sauvegardé ;
Chapitre II : DES ZONES SPECIALES
Article 3 : Des zones protégées
Lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, et en général dun milieu sensible présentant un intérêt spécial nécessite de les soustraire de toute intervention susceptible den altérer laspect, la composition et lévolution, le Président de la République peut, par Décret, sur proposition conjointe des Ministres ayant notamment les mines, lenvironnement et la conservation de la nature dans leurs attributions, délimiter une portion du Territoire National en zone protégée.
Le Décret portant délimitation des zones protégées peut en déterminer la durée. Il est publié au Journal Officiel.
Il ne peut être octroyé des droits miniers ou de carrières dans une zone protégée ni y être érigé une zone dexploitation artisanale.
Aux termes du présent Décret, sont considérées comme zones protégées : les parcs nationaux notamment Virunga, Garamba, Kundelungu, Maïko, Kahuzi-Biega, Okapi, Mondjo, Upemba et Moanda ; les domaines de chasse notamment Azandé, Bili-Uélé et Bomu, Gangala na Bodio, Maïka-Pange, Mondo-Missa, Rubi-Tele, Basse-Kondo, Bena-Mulundu, Bushimaie, Lubidi-Sapwe, Mbombo-Lumene, Luama, Rutshuru, Sinva-Kibali et Mangaï ; les Réserves notamment le parc présidentiel de la Nsele, la réserve de Srua-Kibula, de Yangambi, la réserve de la Luki, de la Lufira, les secteurs sauvegardés et les jardins zoologiques et botaniques de Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Kisantu, Eala.
En cas de changement de circonstances ou de besoins nationaux, une zone protégée peut être déclassée moyennant la même procédure précisée au premier alinéa ci-dessus pour le classement.
Si la déclaration de classement dune zone protégée porte atteinte à lexercice des droits miniers ou de carrières préexistants, une juste indemnité est payée au titulaire des droits concernés conformément aux dispositions du présent article.
Dans les cinq jours qui suivent la date de la signature du Décret portant classement dune zone protégée, lEtat communique au titulaire endommagé le montant de lindemnité proposée et la date précise ou estimée à laquelle interviendra son paiement, au plus tard six mois après la date de signature du Décret portant déclaration de classement. Après la notification, le Titulaire est obligé à procéder à la fermeture de ses opérations conformément à son Plan environnemental dans les plus brefs délais.
Sauf sil demande un délai supplémentaire, le titulaire endommagé doit réagir dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception de la proposition de lEtat.
En cas dacceptation, lindemnité exprimée en dollars américains est payée immédiatement en léquivalent en monnaie nationale.
En cas de désaccord, la réponse du titulaire doit comprendre sa proposition quant à la hauteur réelle de lindemnité.
Si lEtat rejette la proposition du Titulaire lésé, ce dernier peut requérir que le litige soit statué par le tribunal compétent ou par la procédure darbitrage prévue aux articles 317 à 320 du Code Minier.
Lexercice du recours judiciaire ou arbitral est également possible lorsquil ny a pas eu notification de la déclaration de classement, du montant de lindemnité ou en cas de notification tardive, ou enfin, lorsque lindemnité nest pas payée six mois après la date de la signature du Décret portant classement de la zone protégée.
Article 4 : Des zones interdites
En cas de déclaration dune zone en zone interdite conformément aux dispositions de larticle 6 du Code Minier, il ne peut être octroyé des droits miniers ou de carrières, ni érigé une zone dexploitation artisanale sur une superficie comprise dans cette zone interdite.
Si la déclaration de classement dune zone interdite porte atteinte à lexercice des droits miniers ou de carrières préexistants, une juste indemnité est payée au titulaire des droits concernés conformément aux dispositions des alinéas 6 à 12 de larticle 3 ci-dessus.
Article 5 : Des zones empiétant sur des zones de réserve
Des droits miniers ou de carrières peuvent être octroyés sur des périmètres qui empiètent sur des zones de réserve. Toutefois, les plans environnementaux pour les opérations en vertu de tels droits doivent noter lexistence de ces zones de réserve, reconnaître leur raison dêtre, et comprendre des mesures adéquates pour atténuer les effets nuisibles des opérations sur la zone de réserve concernée ainsi que sur lobjectif en raison duquel la zone de réserve a été établie.
Article 6 : Des zones de restriction
Nul ne peut occuper une zone de restriction sans avoir obtenu au préalable laccord de lautorité compétente, du propriétaire ou de loccupant légal, selon le cas, conformément aux dispositions de larticle 279 du Code Minier.
Les autorités compétentes visées à larticle 279 du Code Minier sont celles prévues par les législations particulières en la matière telles que reprises à lannexe I.
Chapitre III : DES PREROGATIVES DU MINISTERE CHARGE DES MINES
Section Ière : Des compétences du Ministère
Article 7 : Des compétences du Ministère chargé des Mines
Le Ministère chargé des Mines est compétent pour :
concevoir et proposer au Président de la République la politique du pays dans le secteur des Mines, et conduire celle-ci conformément aux dispositions du Code Minier ;
assurer et coordonner la promotion de la mise en valeur optimale des ressources minérales du pays, ainsi que la promotion et lintégration du secteur minier aux autres secteurs économiques du pays ;
exercer conjointement avec le Ministère ayant les Finances dans ses attributions la tutelle du Cadastre Minier ;
veiller à la coordination des activités du Cadastre Minier et des autres services dans le cadre de loctroi, de la gestion et de lannulation des droits miniers et de carrières ;
exercer, en harmonie avec les autres Ministères ou Services, la tutelle des Institutions, Organismes publics ou para-étatiques se livrant aux activités minières ou de carrières ;
assurer linspection et le contrôle des activités minières et des travaux de carrières, la protection de lenvironnement et la lutte contre la fraude, conformément aux dispositions du Code Minier ;
soumettre les travaux de recherches et dexploitation des mines et des carrières ainsi que leurs dépendances respectives, à la surveillance administrative, technique, économique et sociale conformément aux dispositions du Code Minier ;
conserver, centraliser et organiser la circulation de linformation du secteur minier ;
organiser lencadrement de toutes les exploitations minières ou des carrières artisanales ou semi-industrielles en vue de promouvoir lamélioration de leur rentabilité ainsi que les techniques pour la conservation et la gestion de la mine suivant les règles de lart ;
appliquer dune manière générale le Code Minier et ses mesures dapplication.
Section II : Des attributions spécifiques du Ministre, des Services et des organismes spécialisés
Article 8 : Des attributions du Ministre
Les attributions du Ministre sont définies à larticle 10 du Code Minier.
Article 9 : Des attributions de la Direction de Géologie
La Direction de Géologie est chargée notamment des tâches ci-après:
Linvestigation du sol ou du sous-sol et lidentification des indices des gîtes minéraux, des ressources hydrologiques et des structures de la terre vulnérables à lactivité séismique, y compris les études géologiques de base qui portent notamment sur :
la géologie générale ;
la cartographie ;
la géochimie ;
la géophysique ;
la photogéologie et la télédétection ;
lhydrogéologie;
la géotechnique.
La compilation, larchivage, létude, la synthèse, lélaboration, la publication et la vulgarisation de linformation sur la géologie nationale et internationale et, en général, la promotion de linvestissement en recherche géologique dans le territoire national.
Le contrôle, la réception, larchivage et la conservation des échantillons témoins des sols, des roches et des minerais déposés par les prospecteurs et les Titulaires des droits miniers et de carrières, ainsi que lapposition du visa de la Direction de Géologie sur les descriptions des échantillons témoins déposés.
Létude et lélaboration des avis techniques sur :
louverture et la fermeture des zones dexploitation artisanale ;
le classement, déclassement ou reclassement des substances minérales en mines ou en produits de carrières et inversement ;
le classement des substances en « substance réservée. »
La participation aux réunions du Comité Permanent dEvaluation et à celles de la Commission Interministérielle chargée de lapprobation des listes dont question aux articles 455 et 518 ci-dessous.
Article 10 : Des attributions de la Direction des Mines
La Direction des Mines est chargée notamment des tâches ci-après:
Concernant linstruction et les avis techniques :
assurer linstruction technique des demandes en matière :
dagrément au titre de mandataire en mines et carrières ;
de droits miniers et de carrières dexploitation et leur renouvellement ou prorogation selon le cas ;
dagrément au titre de comptoir dachat et de vente des substances minérales de lexploitation artisanale, et leur renouvellement ;
dagrément au titre dacheteur dun comptoir agréé ;
dagrément du cas de force majeure ;
dexportation des minerais pour traitement ;
dapprobation dhypothèque ;
de transfert dun droit minier ou dune autorisation dexploitation de carrières ;
émettre les avis techniques sur les questions suivantes :
lopportunité de soumettre un droit dexploitation à un appel doffres ;
les caractéristiques de lexploitation à petite échelle ;
louverture dune zone dexploitation artisanale ;
Concernant linspection des Mines et Carrières :
contrôler les activités minières et de carrières concernant les mines industrielles, à petite échelle ou artisanales en matières de sécurité, dhygiène, de conduite de travail, de production, de transport, de commercialisation et en matière sociale conformément aux dispositions du Code Minier et du présent Décret ;
contrôler les activités minières et de carrières en ce qui concerne le respect de leurs obligations de commencement des opérations, de bornage et dextension de leurs droits ;
déterminer lassiette de la redevance minière ;
contrôler les opérations du compte principal à lextérieur des Titulaires ainsi que les marchés conclus entre un Titulaire et une société affiliée, en coordination avec la Banque Centrale ;
veiller à lapplication de la réglementation particulière sur la fabrication, le transport, lemmagasinage, lemploi, la vente et limportation des produits explosifs ;
faciliter le règlement des différends concernant les servitudes de passage entre Titulaires de Permis dExploitation et de Permis dExploitation des Rejets par voie de conciliation.
réaliser les études économiques sur base notamment de :
rapports des Titulaires des droits miniers ou de carrières;
statistiques minières ;
cours des métaux.
participer aux réunions du Comité Permanent dEvaluation et à celles de la Commission Interministérielle chargée de lapprobation des listes dont question aux articles 455 et 518 du présent Décret.
assurer la présidence et le secrétariat permanent de la Commission Interministérielle chargée de lapprobation des listes des biens bénéficiant du régime douanier privilégié, et participer à dautres commissions prévues par le présent Décret, notamment le Comité Permanent dEvaluation des EIE.
Article 11 : Des attributions de la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier
La Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier a pour tâches notamment :
Concernant linstruction et lévaluation environnementale :
assurer linstruction des demandes dagrément des bureaux détudes environnementales ;
assurer linstruction environnementale du Plan dAtténuation et de Réhabilitation, en sigle PAR ;
coordonner et participer à lévaluation des Etudes dImpact Environnemental, en sigle EIE, du Plan de Gestion Environnementale du Projet, en sigle PGEP et du Plan dAjustement Environnemental, en sigle PAE.
Concernant le contrôle et le suivi des obligations environnementales :
contrôler la mise en oeuvre des mesures datténuation et de réhabilitation environnementales par les Titulaires des droits miniers et de carrières ;
vérifier lefficacité sur le terrain des mesures datténuation et de réhabilitation environnementales réalisées par les Titulaires des droits miniers et de carrières ;
évaluer les résultats des audits environnementaux.
Concernant la recherche et le développement des normes environnementales :
réaliser des recherches sur lévolution des techniques datténuation des effets néfastes des opérations minières sur les écosystèmes et les populations ainsi que les mesures de réhabilitation desdits effets;
réaliser des recherches sur lévolution des techniques de réglementation de lindustrie minière en matière de protection environnementale ;
compiler et publier les statistiques sur létat de lenvironnement dans les zones dactivité minière ;
élaborer des directives sur les plans environnementaux et les mesures connexes.
Article 12 : Des attributions de la Direction des Investigations
La Direction des Investigations a pour tâches notamment de :
prévenir, rechercher, constater et réprimer les infractions prévues par le Code Minier et ses mesures dapplication, à lexclusion des manquements qui relèvent de la compétence des Directions de la Géologie, des Mines et de la Protection de lEnvironnement Minier ;
lutter contre la fraude et la contrebande minière sous toutes ses formes.
Article 13 : Des attributions des Divisions Provinciales des Mines
Les Divisions Provinciales des Mines ont pour tâches notamment de :
délivrer les cartes dexploitant artisanal ;
octroyer les autorisations de recherche des produits de carrières ;
octroyer les autorisations dexploitation de carrières permanentes ou temporaires pour les matériaux de construction à usage courant ;
la coordination entre les services de lAdministration des Mines, le Gouverneur de province et les autorités de ladministration du territoire dans la province.
Article 14 : Des attributions des Services techniques et organismes spécialisés
La Cellule Technique de Coordination et de Planification Minière « C.T.C.P.M. » en sigle, le Centre dEvaluation, dExpertise et de Certification des substances Minérales précieuses « C.E.E.C. » en sigle, le Cadastre Minier et le Service dAssistance et dEncadrement du Small Scale Mining « SAESSCAM » en sigle, exercent leurs prérogatives conformément aux missions leur assignées par les textes qui les créent et les organisent.
Section III : Des compétences et attributions du Gouverneur de Province
Article 15 : Des prérogatives du Gouverneur de Province en matière de mines
Sans préjudice des dispositions du Décret-Loi n°081 du 02 juillet 1998 portant Organisation Territoriale et Administrative de la République Démocratique du Congo pendant la période de transition, le Gouverneur de Province exerce ses prérogatives en matière des mines conformément à larticle 11 du Code Minier.
TITRE II : DE LA PROSPECTION DES MINES ET DES PRODUITS DE CARRIERES
Article 16 : Des activités comprises dans la prospection
La prospection comprend les activités dobservation et des prises déchantillons des sols, des roches et des minéraux et des eaux de la terre en quantité strictement nécessaire déterminée par la Direction de Géologie pour analyse. Les observations ne peuvent être faites que visuellement ou avec du matériel de télédétection.
Les activités dobservation visuelle et les prises déchantillons peuvent être réalisées sur la terre ou dans des grottes, tunnels ou anciennes mines existantes.
Des activités dintrusion, y compris le creusement de tranchées, les sondages et tout emploi dexplosifs, sont interdites dans le cadre de la prospection. La commercialisation des échantillons pris lors de la prospection est interdite.
Conformément à larticle 21 du Code Minier, le détenteur dune attestation de prospection qui a obtenu le visa de la Direction de Géologie garde la propriété des échantillons, sous réserve des dispositions du Code Minier relatives aux infractions et pénalités ainsi que celles de larticle 19 ci-dessous.
Article 17 : De léligibilité et de laccès à la prospection
Sous réserve du respect des dispositions de larticle 17 du Code Minier relatives aux restrictions et à la déclaration préalable :
Toute personne physique majeure de nationalité congolaise ou étrangère, déclarée juridiquement capable conformément à larticle 212 de la loi n°87-010 du 01 août 1987 portant code de la famille ou à sa loi nationale et dont la présence dans le Territoire National est régulière peut se livrer à la prospection des substances minérales.
Toute personne morale de droit congolais ou étranger dûment constituée conformément à la législation qui la régit peut se livrer à la prospection des substances minérales sans préjudice de la législation congolaise sur les sociétés commerciales et celles dautres personnes morales.
Article 18 : De la forme et du contenu de la déclaration de prospection
La déclaration de prospection est faite sur un formulaire établi par le Cadastre Minier central et comporte les éléments suivants :
Lidentité du prospecteur, son domicile et ses coordonnées ;
La ou les zone(s) administrative(s) où le prospecteur compte réaliser ses activités de prospection ;
Lengagement de respecter le code de conduite environnementale du prospecteur.
Article 19 : Du dépôt de la déclaration de prospection
Tout prospecteur est tenu de déposer sa déclaration de prospection auprès du Cadastre Minier provincial. Ce dernier lui délivre un récépissé qui indique son nom et son adresse, ainsi que la date du dépôt de sa déclaration de prospection recevable.
Il est tenu de respecter le code de conduite environnementale du prospecteur défini à lAnnexe III au présent Décret.
Lors du dépôt de la déclaration de prospection, le prospecteur paie les frais de dépôt dont le montant est fixé à léquivalent en Francs congolais de USD 25,00.
Article 20 : De la recevabilité de la déclaration de prospection
La déclaration de prospection est recevable à condition que :
le prospecteur soit éligible à réaliser les activités de prospection ;
la déclaration comporte les éléments précisés à larticle 18 ci-dessus ;
la déclaration soit accompagnée du paiement des frais de dépôt.
Article 21 : De la délivrance de lAttestation de Prospection
Conformément aux dispositions de larticle 18 du Code Minier, le Cadastre Minier provincial délivre une Attestation de Prospection au prospecteur qui a déposé une déclaration de prospection recevable dans les cinq jours qui suivent le dépôt.
LAttestation de Prospection contient :
ladresse du Cadastre Minier provincial qui la délivre ;
le nom et ladresse du prospecteur ;
le territoire pour lequel il a déclaré son intention de prospecter ;
le numéro et la date de la délivrance de lattestation ;
la date de léchéance de lattestation.
Au moment de la délivrance de lAttestation de Prospection, le Cadastre Minier provincial linscrit dans le Registre des Déclarations et Attestations de Prospection et en informe le Cadastre Minier central immédiatement.
Aussitôt après linscription, le Cadastre Minier provincial transmet, pour suivi, une copie de lAttestation de Prospection à la Division Provinciale des Mines du ressort, à la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier, à la Direction de Géologie, à la Direction des Mines et à la Direction des Investigations.
En application de larticle 18 du Code Minier, le récépissé vaut Attestation de Prospection dans le cas où le Cadastre Minier ne laurait pas délivrée dans le délai imparti. Passé ledit délai, le Cadastre Minier provincial est obligé détablir et dinscrire lAttestation de Prospection et den informer les services concernés, énumérés à lalinéa 4 du présent article.
Article 22 : De la quantité et du volume des échantillons de la prospection
La quantité et le volume des échantillons que le détenteur dune Attestation de Prospection est autorisé à prélever sont fonction des besoins danalyses. Ces analyses visent uniquement la détermination de la composition chimique et minéralogique des échantillons en vue de découvrir les indices de lexistence des gîtes minéraux.
La Direction de Géologie détermine, par voie de circulaire, la quantité et le volume des échantillons nécessaires pour lanalyse de chaque substance minérale trouvée sur le Territoire National. La circulaire sera disponible au public dans les services centraux et provinciaux de la Direction de Géologie et sur le site web du Ministère chargé des Mines.
Article 23 : Du dépôt des échantillons témoins
Le dépôt des échantillons témoins se fait au moyen dun formulaire de description établi par la Direction de Géologie qui contient les éléments suivants :
les nom, adresse et coordonnées du prospecteur ;
les références de lAttestation de Prospection du prospecteur ;
la description du lieu de prélèvement des échantillons ;
la description des échantillons comprenant leur nombre, volume, poids et caractéristiques ;
la certification quun échantillon témoin est déposé auprès du bureau local de la Direction de Géologie dans la province de la zone administrative concernée.
La Direction de Géologie ou son bureau local étudie la description, vérifie quelle est correcte en inspectant les échantillons prélevés et les échantillons témoins déposés, et reçoit les échantillons témoins déposés.
Si linformation de la description est correcte, la Direction de Géologie marque les échantillons du prospecteur et les échantillons témoins pour identification et met son visa sur une copie de la description quelle rend au déclarant.
La Direction de Géologie tient un registre des lots des échantillons déposés par les prospecteurs, quelle archive et garde dans ses locaux ou ses magasins sous clé.
Article 24 : De lannulation de lAttestation de Prospection
Le Cadastre Minier provincial annule lAttestation de Prospection sur avis du service concerné dans les cas suivants :
après mise en demeure non suivie deffets dans un délai de vingt jours ouvrables faite par la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier pour manquement à lune des obligations suivantes :
respecter le code de conduite environnementale du prospecteur ;
se présenter à lautorité locale du ressort ;
après mise en demeure non suivie deffets dans un délai de vingt jours ouvrables faite par la Direction de Géologie, la Direction des Mines ou la Direction des Investigations pour :
les opérations effectuées en dehors du cadre de la prospection ;
le prélèvement déchantillons au-delà des limites permises ;
le non-dépôt des échantillons à la Direction de Géologie ou à son bureau provincial.
Article 25 : De la cessation des activités de prospection
Sauf en cas dexpiration de lAttestation de Prospection ou de son annulation par le Cadastre Minier provincial, le prospecteur signale la cessation de ses activités de prospection à lautorité administrative du ressort, au Cadastre Minier provincial et à la Direction de Géologie sur un formulaire établi par le Cadastre Minier central. Le Cadastre Minier provincial en informe le Cadastre Minier central dès réception du formulaire déposé par le prospecteur.
La cessation des activités de prospection est portée à la connaissance du Cadastre Minier provincial dans un délai qui ne peut dépasser quinze jours à dater de la survenance de lévénement ayant provoqué la cessation des activités.
TITRE III : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DROITS MINIERS ET DE CARRIERES
Chapitre Ier : DE LELIGIBILITE AUX DROITS MINIERS ET DE CARRIERES ET DE LAGREMENT DES MANDATAIRES EN MINES ET CARRIERES
Article 26 : De léligibilité
Sous réserve des dispositions de larticle 27 du Code Minier, les personnes morales de droit étranger et les organismes à vocation scientifique, éligibles aux droits miniers et de carrières dans les limites des alinéas 2 et 3 de larticle 23 du Code Minier qui désirent exploiter de manière industrielle ou à petite échelle un gisement découvert sont tenus de constituer une société commerciale de droit congolais six mois avant lexpiration de leur droit minier ou de carrières de recherche.
Article 27 : De la déclaration du domicile
Toute personne physique de nationalité congolaise ou morale de droit congolais sollicitant un droit minier et/ou de carrières est tenue de déclarer au Cadastre Minier central ou provincial son domicile. Cette déclaration fait foi pour toute notification au Titulaire ou à son mandataire.
Le Titulaire dun droit minier ou de carrières est tenu dinformer le Cadastre Minier central ou provincial de tout changement de son domicile ou de ses coordonnées par le moyen le plus rapide et fiable dans les quinze jours qui suivent le changement.
En cas de refus ou domission de notification de déclaration ou de tout changement du domicile, toute notification faite au domicile renseigné dans la demande ou à lancien domicile est valable.
Article 28 : De la transparence
Le Cadastre Minier central ou provincial établit une fiche technique pour chaque demande dont il est chargé de linstruction où sont notées toutes les observations, conclusions et dispositions concernant la demande.
Les fiches techniques, les cartes de retombes minières, les informations administratives concernant les droits miniers et de carrières octroyés ainsi que les demandes en instance sont disponibles pour la consultation publique au Cadastre Minier central ou provincial pendant aux moins cinq heures chaque jour ouvrable et sur Internet. Les heures précises douverture pour la consultation autre que sur lInternet sont fixées par le Cadastre Minier central.
Pendant douze jours ouvrables, le Cadastre Minier central ou provincial affiche dans sa salle de consultation publique la conclusion de chaque instruction concernant une demande déposée à son bureau ainsi que la décision doctroi ou de refus rendue par lautorité compétente.
Le Cadastre Minier central ou provincial délivre, au requérant ou à son mandataire et sans frais, un exemplaire de loriginal de lavis cadastral, technique ou environnemental et une copie de la décision finale.
Sous réserve du respect des règles de la confidentialité, les tiers peuvent, moyennant paiement des frais fixés par le Cadastre Minier central dans les limites permises par les autorités chargées de sa tutelle, lever copies des avis cadastral, technique et environnemental et des décisions auprès du Cadastre Minier central ou provincial.
Article 29 : De la priorité dinstruction
Les demandes et déclarations déposées auprès du Cadastre Minier central ou provincial et inscrites dans le même cahier denregistrement sont instruites dans lordre de leur inscription.
En application des dispositions de larticle 34 du Code Minier, les avis cadastraux sur les demandes inscrites au cahier denregistrement spécial visé à larticle 69 du présent Décret concernant les mêmes carrés entièrement ou partiellement sont donnés selon lordre chronologique de linscription des demandes.
Article 30 : De lexercice de la profession de mandataire en mines et carrières
Seuls les mandataires en mines et carrières agréés par le Ministre peuvent exercer les prérogatives prévues à larticle 25 du Code Minier.
Toute requête introduite au nom et pour le compte dun tiers par toute personne dépourvue de la qualité de mandataire en mines et carrières agréé est nulle et de nul effet.
Article 31 : De la durée de la validité de lagrément de mandataire en mines et carrières
La durée de la validité de lagrément de mandataire en mines et carrières est de 4 ans renouvelable à compter de la date de décision dagrément.
Article 32 : Des conditions dagrément
Sous réserve des dispositions de larticle 341 du Code Minier, nul ne peut être agréé au titre de mandataire en mines et carrières ni en exercer les prérogatives sil ne remplit les conditions énumérées ci-après :
Pour les personnes physiques :
être résident en République Démocratique du Congo ;
jouir de la plénitude de ses droits civiques ;
être dune bonne moralité attestée par un extrait de casier judiciaire et le certificat de bonne vie et murs en cours de validité ;
justifier des compétences et connaissances approfondies dans la législation minière ou dans la gestion du domaine des mines et des carrières.
Pour les personnes morales :
être constituée conformément au droit positif congolais et avoir son siège social en République Démocratique du Congo ;
ne pas être en faillite ou en cours de liquidation ;
être en ordre avec lAdministration Fiscale ;
justifier pour son personnel et/ou associés des compétences et des connaissances approfondies dans la législation minière ou dans la gestion du domaine des mines et des carrières.
Article 33 : De la présentation de la demande dagrément
La demande dagrément au titre de mandataire en mines et carrières adressée au Ministre est déposée en double exemplaire à la Direction des Mines.
A la demande sont joints :
Pour les personnes physiques :
une copie certifiée conforme de la carte didentité ou un document faisant foi qui vaut certificat de nationalité ;
lacte délection de domicile du requérant ;
la déclaration écrite sur honneur du requérant quil jouit de la plénitude de ses droits civiques ;
lextrait dacte du casier judiciaire du requérant en cours de validité ;
lattestation de bonne vie et murs délivrée par lautorité administrative de chaque lieu de résidence de la personne pendant les cinq dernières années ;
la justification de ses compétences et connaissances requises conformément à larticle précédent.
Pour les personnes morales :
une copie des statuts dûment notariés ;
lextrait de linscription du requérant au nouveau Registre de Commerce ;
une copie des curriculum vitae des associés ou des membres du personnel de la société qui agiront à son nom au titre de mandataire agréé vis-à-vis des tiers;
la déclaration écrite sur honneur du requérant quil nest ni en faillite ni en cours de liquidation ;
la copie certifiée conforme de lAttestation Fiscale du requérant ;
la justification des compétences et connaissances requises de son personnel conformément à larticle précédent.
Pour justifier des compétences et des connaissances approfondies dans la législation minière, le requérant doit présenter les publications ou les études réalisées dans le secteur des mines et de carrières.
Les compétences et les connaissances approfondies du requérant dans la gestion du domaine des mines ou des carrières sont justifiées par des services honorables rendus soit dans lAdministration des Mines soit dans une entreprise minière ou de carrière au cours des dix dernières années.
Dans le cas dune personne morale, celle-ci fournit les justifications pour ses associés ou les membres de son personnel qui agiront en son nom.
Article 34 : De la recevabilité et de linstruction de la demande dagrément
La demande est déclarée recevable si elle satisfait aux conditions prévues à larticle 33 ci-dessus. Dans ce cas, la Direction des Mines linscrit dans le Registre des demandes dagrément de mandataires en mines et carrières et délivre au requérant un récépissé indiquant son nom et le jour du dépôt du dossier.
En cas dirrecevabilité de la demande, la Direction des Mines restitue le dossier au requérant avec indication des pièces manquantes.
En cas de recevabilité de la demande, la Direction des Mines instruit celle-ci dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date du dépôt du dossier. Linstruction consiste à vérifier que la demande remplit les conditions précisées à larticle 32 ci-dessus.
En cas davis favorable, la Direction des Mines prépare le rapport dappréciation et un projet dArrêté dagrément quelle soumet au Ministre pour signature et délivre une copie de lavis favorable au requérant et invite ce dernier à apporter la preuve de paiement des frais administratifs denregistrement dont le montant et les modalités de perception sont fixés par arrêté conjoint des Ministres ayant respectivement les Mines et les Finances dans leurs attributions, contre délivrance dun récépissé indiquant le nom du requérant, la date et le montant du paiement.
En cas davis défavorable, la Direction des Mines prépare un rapport dappréciation et un projet de décision motivée de refus dagrément quelle soumet au Ministre pour signature.
Article 35 : De la décision dagrément ou de refus dagrément
Le Ministre signe larrêté portant agrément au titre de mandataire en mines et carrières ou larrêté motivé de refus dagrément et le transmet à la Direction des Mines dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de la demande avec le rapport de la Direction des Mines.
A défaut de la décision du Ministre dans le délai prescrit au premier alinéa du présent article, lagrément est réputé accordé au requérant dont la demande a reçu un avis favorable. Le récépissé du dépôt de la demande ainsi quune copie de lavis favorable valent décision dagrément. La Direction des Mines est tenue dinscrire le nom du requérant sur la liste des mandataires quelle tient à jour.
Article 36 : De la notification de la décision dagrément ou de refus dagrément
La Direction des Mines inscrit lagrément ou le refus dagrément du requérant dans le Registre des demandes dagrément de mandataires en mines et carrières aussitôt quelle reçoit la décision prise par le Ministre.
Dans les cinq jours de la réception de la décision rendue par le Ministre, la Direction des Mines la notifie au requérant par le moyen le plus rapide et fiable.
La Direction des Mines inscrit également le nom du requérant qui a reçu lagrément du Ministre sur la liste des mandataires agréés quelle tient à jour.
Article 37 : De la publicité de lagrément des mandataires en mines et carrières
Au fur et à mesure quil y a de nouvelles inscriptions ou des inscriptions radiées, la Direction des Mines transmet la liste actualisée des mandataires agréés au Cadastre Minier central qui en assure laffichage dans la salle de consultation publique du Cadastre Minier central et des Cadastres Miniers provinciaux.
La liste des mandataires agréés mentionne le nom, la date et le numéro dagrément ainsi que dautres coordonnées utiles desdits mandataires. Elle est publiée au Journal Officiel, au journal du Cadastre Minier sur papier ou sur Internet et dans les revues spécialisées de lindustrie minière. La consultation de cette liste par le public est gratuite.
Article 38 : Du retrait ou de la perte de lagrément en qualité de mandataire en mines et carrières
Toutefois, le mandataire agréé qui est condamné par un jugement ou un arrêt définitif pour avoir commis une infraction prévue par le Code Minier perd doffice son agrément.
Les conditions dagrément étant cumulatives et permanentes, le mandataire agréé qui cesse de satisfaire à lune des conditions durant lexercice de sa mission sexpose au retrait de son agrément.
Chapitre II : DES PERIMETRES MINIERS ET DE CARRIERES
Article 39 : Du quadrillage cadastral du Territoire National
Le Territoire National est divisé en carrés dont les côtés sont orientés nord-sud et est-ouest suivant un quadrillage cadastral.
Lintervalle entre les côtés nord-sud de chaque carré, ainsi quentre ses côtés est-ouest, est un intervalle angulaire de trente secondes en coordonnées géographiques représentées sur les cartes géographiques officielles à léchelle 1:200.000 de tout le Territoire National, produites par lInstitut Géographique du Congo. Les coordonnées des angles des périmètres sont toujours des multiples de trente secondes de façon à ce que les angles de périmètre correspondent toujours au quadrillage cadastral.
La situation géographique de chaque carré sur la surface de la terre est fixée sur la carte de retombes minières par le Cadastre Minier central. En cas de différence entre la localisation des carrés sur le terrain et sur la carte, les coordonnées de la carte prévalent.
Le carré est lunité cadastrale de base dont les périmètres miniers ou de carrières sont composés. Pour tous les besoins du présent Décret, chaque carré est censé couvrir une superficie de 84,955 hectares.
Le carré représente la base dun volume en forme de pyramide inversée de quatre côtés dont le sommet se trouve au centre de la terre. Les substances minérales sur lesquelles portent les droits miniers ou de carrières se trouvent à lintérieur de la pyramide ainsi orientée.
Article 40 : De lidentification des périmètres miniers et de carrières
Les périmètres sont identifiés par les carrés qui les composent. Les carrés sont identifiés par les coordonnées géographiques de leurs points centraux sur la surface de la terre ou par les codes que le Cadastre Minier central leur assigne.
Dans le cadre du présent Décret, les carrés qui chevauchent deux ou plusieurs provinces sont affectés par décision du Cadastre Minier central à la province où se trouve le centre du carré. Si le centre se trouve exactement sur la ligne de frontière entre provinces, le carré relève de la compétence de la province où se trouve la plus grande partie de la superficie du carré. Si la superficie des carrés est divisée en parts égales entre provinces, le Cadastre Minier central affecte la première à lune des provinces concernées, la seconde à lautre province et ainsi de suite.
Article 41 : Des reports sur les cartes de retombes minières
Le Cadastre Minier central tient à jour des cartes de retombes minières sur lensemble du Territoire National où il effectue les reports des périmètres des titres miniers, de carrières ou des zones spéciales à titre indicatif, provisoire ou définitif conformément aux dispositions du présent Décret.
Immédiatement après le dépôt de chaque demande recevable dun Permis de Recherches, le Cadastre Minier central ou provincial reporte à titre indicatif le périmètre demandé sur les cartes de retombes minières.
A la fin de linstruction cadastrale de chaque demande de Permis de Recherches et en cas davis cadastral favorable, le Cadastre Minier central ou provincial remplace le report à titre indicatif par le report à titre provisoire. En cas davis cadastral défavorable, il radie le report à titre indicatif.
Le Cadastre Minier central ou provincial reporte à titre provisoire sur les cartes de retombes minières les périmètres sur lesquels il existe des droits miniers ou de carrières faisant lobjet de réclamation ou de contentieux. Il reporte aussi à titre provisoire les périmètres de carrière à ouvrir sur un terrain domanial pour les travaux dutilité publique au moment où il adresse son avis favorable au Gouverneur de Province qui la informé de son intention dautoriser louverture de la carrière.
Le Cadastre Minier central ou provincial reporte à titre définitif :
les périmètres afférant à tous les droits miniers ou de carrières en cours de validité ;
les zones dexploitation artisanale ;
les zones interdites et les zones protégées ;
les carrières ouvertes sur les terrains domaniaux par arrêté provincial pour les travaux dutilité publique.
Article 42 : De la tenue des cartes de retombes minières
Les cartes de retombes minières sont réalisées sur support papier ou digital. Elles sont établies suivant les cas par le Cadastre Minier central et/ou provincial à léchelle la plus précise possible avec les moyens technologiques et budgétaires à sa disposition. En tout état de cause, léchelle des cartes de retombes ne peut être supérieure à 1:200.000.
Chaque Cadastre Minier provincial met à la disposition du public pour consultation dans ses bureaux au moins un jeu complet des cartes de retombes minières pour la province dans laquelle il est situé. Le Cadastre Minier central met à la disposition du public pour consultation dans son siège social un jeu complet des cartes de retombes couvrant tout le Territoire National.
Chapitre III : DE LA PROCEDURE ET DES MODALITES DOCTROI DES DROITS MINIERS OU DE CARRIERES SOUMIS A LAPPEL DOFFRES
Section Ière : De la réservation des gisements dont les droits sont soumis à lappel doffres
Article 43 : De lidentification des gisements dont les droits miniers et de carrières sont soumis à lappel doffres
Peuvent être réservés et soumis à un appel doffres les droits portant sur les gisements qui réunissent les conditions suivantes :
être un gisement connu, dune valeur importante et se trouver à lintérieur des carrés bien identifiés, ou des carrés limitrophes ;
avoir fait lobjet détudes, de la documentation ou éventuellement des travaux effectués par lEtat ou ses services en vertu dun droit minier ou dun droit de carrières dexploitation au nom de lEtat ou dun service de lEtat ;
ne pas se trouver dans un carré faisant lobjet dun droit minier ou dun droit de carrières dexploitation au nom dun tiers.
Les demandes des droits miniers et de carrières sur les gisements réservés ne sont recevables que conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article 44 : De la réservation des gisements dont les droits miniers et de carrières sont soumis à lappel doffres
Le Ministre peut, sur proposition de lautorité ou du service concerné ou sur sa propre initiative, après consultation du Cadastre Minier central, prendre un arrêté portant réservation du gisement dont les droits sont soumis à lappel doffres.
Larrêté portant réservation du gisement dont les droits sont soumis à lappel doffres indique :
la province, le territoire ou la ville où se trouve le périmètre du gisement en cause ;
les coordonnées géographiques des sommets du périmètre et le nombre de carrés y compris ;
lidentification du droit minier ou de carrières existant au nom de lEtat ou de lun de ses services sur le périmètre, le cas échéant.
Larrêté prend effet dès la signature par le Ministre. Une copie de larrêté est transmise au Cadastre Minier central immédiatement pour report sur la carte de retombes minières des périmètres sur lesquels porte la réservation des droits. Des copies de larrêté sont également transmises à la Direction de Géologie et à la Direction des Mines le jour de la signature.
Article 45 : De la confirmation de la réservation du gisement dont les droits miniers ou de carrières sont soumis à lappel doffres
Dans un délai de vingt jours à compter de la date de la signature de larrêté de réservation du gisement dont les droits sont soumis à lappel doffres, le Ministre transmet un projet de Décret portant confirmation de la réservation du gisement en cause, accompagné dun rapport motivé au Président de la République. Le Décret confirme la réservation du gisement jusquà loctroi des droits miniers ou de carrières suite à la conclusion de lappel doffres réalisé conformément aux dispositions du présent chapitre ou lexpiration dun an à compter de la date de la signature de larrêté portant réservation.
Une copie du Décret portant confirmation de la réservation est transmise au Cadastre Minier central dès la signature par le Président de la République.
Si le Président de la République ne signe pas le Décret portant confirmation de la réservation dans le délai imparti prévu à larticle 33 alinéa 3 du Code Minier, la confirmation est réputée acquise. Le Cadastre Minier central en prend acte et inscrit immédiatement les droits portant sur les carrés en cause..
Section II : De lappel doffres
Article 46 : De lobligation de passer un appel doffres pour loctroi des droits miniers ou de carrières portant sur un gisement réservé
Il est obligatoirement passé un appel doffres dans les conditions et suivant la procédure définies aux articles 48 et 49 du présent Décret pour loctroi des droits miniers ou de carrières portant sur un gisement réservé répondant aux conditions énoncées à larticle 43 du présent Décret.
Article 47 : De larrêté de lappel doffres
Dans les quinze jours de lentrée en vigueur du Décret du Président de la République portant confirmation de la réservation du gisement dont les droits miniers ou de carrières sont soumis à lappel doffres, le Ministre lance par voie darrêté un appel doffres. Les termes et conditions de lappel doffres sont fixés dans le cahier spécial des charges.
Lappel doffres est général ou restreint au choix du Ministre. Lappel doffres général comporte un appel à une concurrence générale ; lappel doffres restreint comporte un appel à la concurrence limitée aux seuls opérateurs miniers ou de carrières que le Ministre décide de consulter.
Article 48 : Des cahiers de charges
Lorsque les droits miniers ou de carrières sont soumis à lappel doffres, il est dressé un cahier spécial des charges qui détermine notamment :
le périmètre des carrés du gisement réservé, la nature et lobjet des droits, la spécification des documents, le cas échéant, des infrastructures et équipements soumis à lappel doffres ;
la nature et lobjet des obligations de réhabilitation environnementale du site à prendre en charge par le nouveau Titulaire ;
les modalités daccès aux documents sur le site pour étude ;
les modalités daccès au site pour les visites notamment pour la vérification des données et le prélèvement des échantillons;
les conditions déligibilité et, le cas échéant, les modalités de la procédure de pré-qualification ;
le lieu et la date limite pour le dépôt des offres ;
les conditions de recevabilité des offres ;
les critères pour lexamen des offres ;
la date et les modalités de louverture des offres ;
la date et les modalités de lannonce de la sélection du meilleur offrant ;
les modalités de ladjudication du gisement réservé et loctroi des droits miniers ou de carrières au meilleur offrant ;
le délai et les conditions dans lesquels les candidats restent engagés par leurs offres.
Les cahiers de charges sont établis en langue française.
Le cahier spécial de charges peut se référer à des cahiers de charges types ou à des spécifications techniques qui contiennent des clauses particulières concernant certains types de gisements. Les cahiers spéciaux de charges, les cahiers de charges types et les spécifications techniques sont approuvés par la commission interministérielle dexamen des offres qui propose éventuellement au Ministre les modifications à y apporter.
Le retrait du cahier spécial de charges est soumis au paiement des frais de retrait dont le taux est fixé par Arrêté Interministériel des Ministres en charge des Mines et des Finances et Budget.
Article 49 : De la publicité de lappel doffres
Les avis dappel doffres sont portés à la connaissance du public par une mention obligatoire au Journal Officiel et ou dans un ou plusieurs journaux paraissant dans la République, sur Internet ainsi que par affichage dans les salles de consultation publiques du Cadastre Minier.
Les avis insérés dans le Journal Officiel ou tous autres moyens utilisés, indiquent notamment :
la nature des droits miniers ou des carrières faisant lobjet de soumission ;
le lieu, le jour et lheure de la séance douverture de soumission ainsi que la Commission Interministérielle chargée dy procéder ;
les locaux où le cahier des charges et ses annexes peuvent être examinés ;
les conditions fixées pour lobtention du cahier spécial des charges et de ses annexes.
Section III : Des soumissions
Article 50 : Des personnes éligibles à lappel doffres
Seules les personnes physiques ou morales éligibles aux droits miniers ou des carrières conformément aux dispositions de larticle 23 du Code Minier peuvent soumissionner à lappel doffres.
Outre les personnes citées à larticle 27 du Code Minier, les personnes physiques ou morales en état de faillite ou de liquidation judiciaire ne sont pas admises à présenter des soumissions à lappel doffres.
Article 51 : De létablissement de la soumission
Loffre est établie conformément au modèle prévu dans le cahier spécial des charges. Elle ne contient ni rature ni surcharge qui ne soient approuvées ou paraphées ; elle est signée par le soumissionnaire ou par son mandataire.
Loffre doit être établie en langue française. Elle doit indiquer pour les personnes physiques les noms, prénoms, qualité ou profession, nationalité, domicile ou résidence du soumissionnaire. Pour les personnes morales : la raison sociale ou la dénomination de celle-ci, son siège social. Elle doit en outre indiquer :
le numéro et le libellé du ou des comptes bancaires ;
les mentions relatives à linscription au Nouveau Registre du Commerce ;
Doivent être joints à la soumission :
les documents, modèles dinfrastructures et équipements exigés par le cahier spécial des charges ;
une déclaration faisant connaître la nationalité des membres du personnel du soumissionnaire et des sous-traitants éventuels ;
une attestation fiscale.
Les offres (soumissions) établies par les mandataires doivent contenir la désignation expresse du mandat. Les mandataires doivent joindre à loffre (soumission) lacte authentique ou sous-seing privé qui leur accorde ces pouvoirs ou une copie certifiée conforme à loriginal de leur procuration.
Article 52 : Du dépôt des soumissions
La soumission doit parvenir au Cadastre Minier Central avant la date et lheure limites fixées par larrêté dappel doffres ou par le cahier spécial des charges ou bien avant quil ne soit déclaré à la séance douverture des soumissions quaucune offre ne peut plus être admise.
Lors de la réception de la soumission, le Cadastre Minier central délivre un récépissé au soumissionnaire indiquant les jour, heure et minute de la réception.
Article 53 : De la présentation des soumissions
La soumission est envoyée sous pli fermé ou recommandé dans une double enveloppe. Elle est glissée dans une enveloppe scellée portant la référence de lappel doffres et du cahier spécial des charges, du gisement réservé soumis à lappel doffres et de la date de la séance douverture des soumissions ; cette enveloppe est glissée dans une seconde enveloppe également scellée, portant ladresse indiquée dans le cahier spécial des charges ainsi que la mention « soumission ».
Article 54 : Des événements retardant le dépôt des soumissions ou modifiant lappel doffres
Si un événement rend impossible le dépôt des soumissions et le cahier spécial des charges à la date et lheure fixées dans larrêté dappel doffres, le délai de dépôt est prorogé dau moins un jour par affichage dans la salle de consultation publique du Cadastre Minier central.
Si, pendant le délai du dépôt des soumissions et au moins quinze jours avant la date limite, le Ministre estime nécessaire de modifier les termes et conditions de lappel doffres ou de proroger le délai du dépôt des offres, ces modifications et report sont portés à la connaissance du public par les moyens de publicité prévus à larticle 49 ci-dessus.
Si le soumissionnaire qui a déjà déposé sa soumission estime devoir modifier par les additifs ou une substitution globale ou partielle, il en dépose régulièrement une nouvelle ; il peut y indiquer les documents joints à la première soumission et dont il entend faire usage à lappui de la seconde.
Article 55 : Du retrait des soumissions
Le retrait des soumissions doit avoir lieu dans les formes et délais prévus pour la présentation et le dépôt des soumissions par les articles 52 et 53 ci-dessus.
Article 56 : De louverture des soumissions
Louverture des soumissions a lieu en séance publique aux lieux, jour et heure fixés par le cahier spécial des charges ou par lenveloppe doffres.
Des opérations douverture des soumissions se font dans lordre suivant :
avant louverture de la séance, le Président de la Commission Interministérielle dagrément dépose dans le local désigné les soumissions et retrait déjà reçus ;
la séance est déclarée ouverte. Les soumissions et les retraits apportés en séance sont remis au Président.
immédiatement avant louverture des soumissions, le Président déclare que plus aucune soumission ni aucun retrait ne peut être reçu ;
il est procédé à louverture et au dépouillement de tous les plis recueillis et à lexamen des pièces justificatives produites.
Seules sont ouvertes les soumissions présentées dans les formes et délais fixés par les 52 et 53 ci-dessus.
Aucune interruption de la séance ne peut intervenir avant que la liste des concurrents ne soit arrêtée.
le Président donne connaissance des retraits des soumissions reçues avant et en séance ;
les soumissions et les retraits sont paraphés par le Président ;
le Président fait dresser par le rapporteur de la Commission Interministérielle la liste des concurrents admis et proclame leurs noms.
Les offres des soumissionnaires ainsi que les différents incidents survenus lors de louverture des soumissions, notamment les protestations des soumissionnaires et les observations des membres de la Commission sont consignées dans le procès-verbal douverture des soumissions, signé par le Président et le Rapporteur de la Commission.
Il est demandé aux soumissionnaires qui ont élevé des protestations et aux membres de la Commission qui ont formulé des observations sils les maintiennent. Dans laffirmative, ils sont invités à contresigner le procès-verbal.
Après clôture des opérations douverture des soumissions, le Président de la Commission consigne les enveloppes des soumissions et des retraits des soumissions sous la garde du Rapporteur de la Commission et transmet un exemplaire en original du procès-verbal douverture des soumissions au Ministre et une copie au Cadastre Minier Central.
Section IV : De loctroi des droits miniers ou de carrières soumis à lappel doffres
Article 57 : De lanalyse des soumissions
Après louverture des soumissions, la Commission Interministérielle dAdjudication des offres procède à une analyse technique et financière des soumissions, et établit le classement des soumissions suivant les critères définis en application de larticle 48 ci-haut.
Une variante dans une soumission ne peut être prise en considération pour le classement des offres que si une telle faculté a été expressément mentionnée dans larrêté dappel doffres ou le cahier spécial de charges.
La Commission peut interroger les soumissionnaires pour obtenir deux des précisions ou des compléments dinformations sur le contenu de leurs soumissions. Les réponses fournies par les soumissionnaires ne peuvent, pour être analysées, ni modifier les éléments précédemment fournis, ni en introduire de nouveaux.
Article 58 : De lappel doffres infructueux
Si aucune soumission nest reçue dans les conditions prescrites par les articles 48 et 50 du présent Décret, la Commission constate lappel doffres infructueux, et émet un avis recommandant au Ministre soit de déclarer lappel doffres infructueux, soit de proroger le délai pour le dépôt des soumissions. Cet avis est consigné dans le procès-verbal que la Commission dressera à cet effet.
A la suite de cet avis, le Ministre prend, selon le cas, un arrêté portant prorogation du délai de dépôt des soumissions dont la publicité est assurée conformément aux prescrits de larticle 49 ci-dessus. Le nouveau délai pour le dépôt des soumissions ne peut être inférieur à trente jours.
Si aucune des soumissions reçues nest susceptible dêtre retenue, la Commission constate lappel doffres infructueux et émet son avis quil transmet au Ministre pour décision. Cet avis est consigné dans le procès-verbal que la Commission dresse à cet effet.
Si lappel doffres est déclaré infructueux par arrêté du Ministre conformément aux dispositions des alinéas 1er et 3 du présent article, une copie de cet arrêté est transmise immédiatement au Cadastre Minier Central qui doit au plus tard le lendemain du jour de la réception de cette décision, la porte à la connaissance du public et des soumissionnaires par les voies prévues à larticle 49 ci-dessus.
A compter de lentrée en vigueur de larrêté déclarant lappel doffres infructueux, le Cadastre Minier Central libère les gisements réservés ayant fait lobjet dappel doffres. Les carrés couvrant les gisements libérés sont à valoriser au mieux des intérêts de lEtat.
Article 59 : Du choix de ladjudicataire
A lissue de lanalyse des offres et après délibération, la Commission choisit, en toute indépendance, loffre quelle juge la meilleure et ayant rempli les conditions de lappel doffres ou du cahier spécial de charges.
Pour la détermination de loffre la plus intéressante, la Commission doit vérifier la régularité des offres, senquérir des garanties de solvabilité, de capacité, dhonorabilité que présentent les soumissionnaires et des moyens dont ils disposent pour exploiter les gisements réservés soumis à lappel doffres.
Dès quelle a opéré son choix, la Commission clôt ses séances et dresse un procès-verbal de clôture des séances dadjudication quelle transmet au Ministre pour décision.
Aucune substitution de candidat ne peut intervenir entre la date limite de réception des offres et celle où la Commission prend sa décision.
Article 60 : De la décision doctroi des droits miniers ou de carrières soumis à lappel doffres
Dans les quinze jours de la réception du procès-verbal portant choix de ladjudicataire, le Ministre prend un arrêté portant octroi des droits miniers ou de carrières à ladjudicataire désigné par le procès-verbal de la Commission.
Lautorité adjudicatrice doit motiver sa décision si elle ne suit pas les propositions que la Commission a faites.
A défaut de la décision du Ministre dans le délai requis, les droits miniers ou de carrières sont réputés accordés à ladjudicataire désigné dans le procès-verbal de la Commission. Dans ce cas, la copie du procès-verbal de la Commission dadjudication vaut décision doctroi des droits miniers ou de carrières.
Article 61 : De linscription et de la notification de la décision doctroi des droits miniers ou de carrières soumis à lappel doffres
Dans les cinq jours de la réception de larrêté portant octroi des droits miniers ou de carrières soumis à lappel doffres et, le cas échéant, de la décision valant octroi des droits miniers ou de carrières conformément aux dispositions de lalinéa trois de larticle 60 ci-dessus du Ministre ou le procès-verbal dexamen, selon le cas, le Cadastre Minier Central inscrit à titre provisoire la décision doctroi des droits miniers ou de carrières en cause dans le registre des droits octroyés et reporte à titre provisoire le périmètre sur la carte de retombes minières.
A défaut dinscription de la décision doctroi des droits miniers ou de carrières en cause, par le Cadastre Minier, ladjudicataire peut recourir à la procédure de linscription par voie judiciaire selon les prescrits de larticle 46 du Code Minier.
Dans le même délai, le Cadastre Minier Central notifie par le moyen le plus rapide et fiable la décision à ladjudicataire désigné et lui délivre copie sans frais. Il délivre également une copie à toute personne qui en fait la demande moyennant paiement des frais fixés à cet effet.
Dans le cas prévu à larticle 60 alinéa 3 ci-dessus, la décision désignant ladjudicataire est porté à la connaissance du soumissionnaire proposé par la Commission et qui na pas été retenu par le Ministre.
Article 62 : Du paiement du bonus de signature et des droits superficiaires annuels
Dans les trente jours à compter de la date de loctroi des droits miniers ou de carrières adjugés, ladjudicataire paie les droits superficiaires afférents à la première année de validité de son droit conformément à larticle 385 du présent Décret, ainsi que le bonus de signature.
A défaut du paiement du bonus de signature et des droits superficiaires dans ce délai, les droits miniers ou de carrières accordés tombent doffice caduc et le périmètre qui en faisait lobjet sera valorisé au mieux des intérêts de lEtat conformément à larticle 51 du présent Décret.
Article 63 : De la délivrance du Certificat
Sur présentation des preuves de paiement du bonus de signature et des droits superficiaires annuels, le Cadastre Minier délivre à ladjudicataire un certificat conformément aux dispositions de larticle 47 alinéa premier du Code Minier. Il change linscription au registre des droits octroyés et le report sur la carte de retombes de titre provisoire à définitive.
Le certificat délivré contient :
le numéro dordre ;
lidentité du Titulaire ;
les coordonnées géographiques des sommets du périmètre et le nombre de carrés y compris ;
la durée de validité du titre ;
les références de larrêté doctroi exceptionnel ;
les substances pour lesquelles il a été accordé ;
les noms et signature du responsable du Cadastre Minier.
Section V : De la commission interministérielle dadjudications
Article 64 : De la mission et de la composition de la Commission Interministérielle dAdjudications des offres
Conformément aux dispositions de larticle 33 alinéa 6 du Code Minier, une Commission Interministérielle dénommée « Commission Interministérielle dAdjudications » est chargée de lexamen des offres et de la sélection de la meilleure offre. La Commission Interministérielle est composée de quinze membres dont :
deux délégués du Cabinet du Président de la République, dont un représentant du Collège Administratif et Juridique et un représentant du Collège Technique et des Infrastructures ;
cinq délégués du Ministère des Mines dont le Secrétaire Général des Mines, un membre du Cabinet du Ministre, un membre de la Direction de Géologie, un membre de la Direction des Mines, un membre de la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier ;
un délégué du Ministère de lIntérieur ;
deux délégués du Ministère des Finances et Budget ;
un délégué du Ministère de la Justice ;
un délégué du Ministère de lEnvironnement ;
un représentant du Gouverneur de la Province ou des Gouverneurs de Provinces où se trouve le périmètre concerné ;
un représentant du Cadastre Minier Central ;
un représentant de lEtat ou Services visés au littera b de larticle 43 du présent Décret ayant contribué à la découverte du gisement soumis à lappel doffres dans les conditions fixés par larticle 33 du Code Minier.
Les membres de la Commission Interministérielle sont proposés par leurs services ou organismes respectifs et établis dans leurs fonctions et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par Arrêté du Ministre des Mines.
Le Secrétaire Général des Mines est de droit Président de la Commission Interministérielle. En cas dabsence ou dempêchement du Président, un des délégués du Ministère des Mines désigné par le Ministre assume doffice son intérim.
La Commission Interministérielle désigne un rapporteur parmi les membres représentant le Ministère des Mines.
Article 65 : Du fonctionnement de la Commission Interministérielle dAdjudications
La Commission Interministérielle se réunit sur convocation du Ministre. Les convocations sont adressées à chacun des membres de la Commission quinze jours francs au moins avant la date de la réunion.
La Commission Interministérielle ne peut valablement siéger et délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Les décisions de la Commission Interministérielle sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président de séance est prépondérante.
Les délibérations de la Commission Interministérielle sont constatées par des procès-verbaux élaborés par le Rapporteur de la Commission et signés par tous les membres qui étaient présents à la réunion. Les procès-verbaux sont transmis au Ministre avec le projet dArrêté portant octroi des droits miniers ou de carrières après clôture de la procédure de lappel doffres.
Les membres de la Commission Interministérielle ont droit à un jeton des présences dont le montant est fixé conjointement par les Ministres des Mines et celui des Finances et Budget.
Sans préjudice des dispositions ci-dessus, et des dispositions de larticle 66 ci-après, un règlement dordre intérieur, adopté par la Commission Interministérielle et approuvé par le Ministre des Mines, détermine les règles de fonctionnement de la Commission Interministérielle.
Article 66 : Du secret des délibérations de la Commission Interministérielle
Sous réserve des dispositions de larticle 56 ci-dessus relatives à louverture des soumissions, la Commission Interministérielle se réunit et délibère à huis clos lors de lexamen des soumissions, de leur classement, du choix de ladjudicataire ou de la formulation de tout avis technique requis en vertu des prescrits du Code Minier et/ou du présent Décret.
Les délibérations de la Commission Interministérielle sont secrètes. Les membres de la Commission ainsi que les personnes qui, par leurs fonctions, peuvent être amenées à avoir connaissance ou la garde des dossiers concernés sont tenus au secret professionnel.
Chapitre IV : DES FRAIS DE DÉPÔT ET DES INSCRIPTIONS AUX CAHIERS DENREGISTREMENT ET AUX REGISTRES
Article 67 : Des frais de dépôt
Le dépôt de toute demande doctroi, dextension, de renouvellement, ou dacte administratif relatif à une sûreté, à une amodiation ou à une mutation dun droit minier ou de carrières donne lieu au paiement, au titre de frais de dépôt, dune taxe dont le taux est fixé par arrêté interministériel des Ministres ayant respectivement les Mines et les Finances dans leurs attributions, sur proposition du Cadastre Minier Central.
Les frais de dépôt pour la demande dun acte administratif relatif à la mutation, à lamodiation et à la sûreté dun droit minier ou de carrières ne peuvent pas dépasser le coût réel de linstruction de la demande concernée, y compris le coût de linstruction environnementale du Plan Environnemental afférent.
Le Cadastre Minier central assure laffichage du barème des frais de dépôt dans les salles de consultation publique et la publication de celui-ci au Journal Officiel, au journal du Cadastre Minier ou sur Internet et dans les revues spécialisées de lindustrie minière.
Larrêté interministériel portant fixation du taux de la taxe au titre des frais de dépôt détermine la quotité desdits frais pré-affactés au financement des coûts de linstruction environnementale et à rétrocéder à la Direction chargée de la protection de lEnvironnement Minier.
Article 68 : Des cahiers denregistrement et registres tenus par le Cadastre Minier
Conformément aux dispositions du présent Décret , le Cadastre Minier établit et tient à jour les cahiers denregistrements et registres suivants:
le registre des déclarations et attestations de prospection ;
le registre des certificats de capacité financière ;
le cahier denregistrement spécial des demandes de droits miniers ou de carrières de recherches sur carrés disponibles ;
le cahier denregistrement général des demandes relatives aux droits miniers ou de carrières ;
le registre des droits octroyés ;
le registre des droits superficiaires annuels par carré ;
le cahier denregistrement des demandes dinscription des hypothèques et amodiations ;
le registre des hypothèques, des amodiations et des contrats doption ;
le registre des titres annulés.
Les cahiers denregistrement sont établis sur papier ou sur support digital et sont disponibles pendant les heures douverture du Cadastre Minier central et des Cadastres Miniers provinciaux. En cas de contradiction entre linscription portée dans le cahier denregistrement sur papier et celle reprise sur support digital, cest la première qui fait foi.
Les registres sont établis sur papier et/ou sur support digital. Ils sont disponibles pendant toutes les heures douverture du Cadastre Minier central et des Cadastres Miniers provinciaux.
Toute information inscrite dans les cahiers denregistrement et dans les registres tenus par le Cadastre Minier central ou provincial est communiquée le plus rapidement possible avec les moyens technologiques disponibles aux autres Cadastres Miniers provinciaux.
Article 69 : Des inscriptions au cahier denregistrement spécial des demandes de droits miniers ou de carrières de recherches sur carrés disponibles
Lors du dépôt dune demande de Permis de Recherches ou dAutorisation de Recherches des Produits de Carrières recevable, le Cadastre Minier central ou provincial qui la reçoit, linscrit dans le cahier denregistrement spécial des demandes de droits miniers ou de carrières de recherches sur carrés disponibles dans lordre chronologique du dépôt, en numérotation continue, sans blanc ni rature.
Chaque inscription comporte les éléments suivants :
le numéro dordre ;
la date, lheure et la minute de linscription ;
le nom et ladresse du requérant ;
le type de droit demandé ;
les substances minérales visées ;
la province et le(s) territoire(s) où se situe le périmètre demandé ;
le nombre des carrés compris dans le périmètre demandé ;
le code et les coordonnées géographiques des sommets du périmètre demandé.
Chaque inscription dune demande de Permis de Recherches ou dAutorisation de Recherches des Produits de Carrières recevable dans le cahier denregistrement spécial est paraphée par lagent du Cadastre Minier central ou provincial chargé de la tenue du cahier denregistrement et par la personne qui a déposé la demande.
Le Cadastre Minier qui reçoit la demande recevable délivre à la personne qui la déposée un récépissé au moment du dépôt. Le récépissé reprend toute linformation inscrite dans le cahier denregistrement spécial ainsi que le nom et ladresse du bureau du Cadastre Minier où la demande a été déposée. Le récépissé est signé par lagent du Cadastre Minier qui le délivre et par la personne qui le reçoit.
A la fin de chaque journée ouvrable, le responsable du Cadastre Minier central ou provincial souligne la dernière inscription au cahier denregistrement spécial et indique par sa signature la clôture des inscriptions pour la journée.
La disposition finale de chaque demande inscrite est transcrite dans le même cahier denregistrement.
Les dispositions des alinéas 3 et 5 du présent article sappliquent mutatis mutandis aux articles 70, 71 et 72 ci-dessous.
Article 70 : Des inscriptions au cahier denregistrement général des demandes relatives aux droits miniers ou de carrières
Dès le dépôt dune demande recevable pour lun des droits ou opérations suivants, le Cadastre Minier central ou provincial qui la reçoit, linscrit dans le cahier denregistrement général des demandes relatives aux droits miniers ou de carrières dans lordre chronologique du dépôt, en numérotation continue, sans blanc ni rature :
lextension ou le renouvellement dun droit minier ou de carrière ;
la transformation dun Permis de Recherches en multiples permis ;
le Permis dExploitation, le Permis dExploitation des Rejets ou le Permis dExploitation de Petite Mine ;
lAutorisation dExploitation de Carrières Temporaires ou lAutorisation dExploitation de Carrières Permanentes ;
la mutation dun droit minier ou de carrières en faveur du créancier hypothécaire ;
la cession dun droit minier ou de carrières.
Chaque inscription comporte les éléments suivants :
le numéro dordre ;
la date de linscription ;
le nom et ladresse du requérant ;
le type de droit ou dopération demandé ;
les substances minérales visées ;
la province et le(s) territoire(s) où se situe le périmètre demandé ;
le nombre des carrés compris dans le périmètre en cause ;
le code et les coordonnées géographiques des sommets du périmètre en cause.
Le Cadastre Minier qui reçoit la demande recevable délivre à la personne qui la déposée un récépissé au moment du dépôt. Le récépissé reprend toute linformation inscrite dans le cahier denregistrement général ainsi que le nom et ladresse du bureau du Cadastre Minier où la demande a été déposée. Le récépissé est signé par lagent du Cadastre Minier qui le délivre et par la personne qui le reçoit.
La disposition finale de chaque demande inscrite est transcrite dans le même cahier denregistrement.
Article 71 : Des inscriptions au cahier denregistrement des demandes dinscription des hypothèques et amodiations
Au moment du dépôt dune demande dinscription dhypothèque ou dune demande dinscription damodiation recevable, le Cadastre Minier central ou provincial qui le reçoit linscrit dans le cahier denregistrement des demandes dinscription des hypothèques et amodiations dans lordre chronologique du dépôt, en numérotation continue, sans blanc ni rature.
Chaque inscription comporte les éléments suivants :
le numéro dordre ;
la date de linscription de la demande ;
le nom et ladresse du requérant ;
le type dinscription demandée (hypothèque ou amodiation) ;
la province et le(s) territoire(s) où se situe le périmètre concerné.
Le Cadastre Minier qui reçoit la demande recevable délivre à la personne qui la déposée un récépissé au moment du dépôt Le récépissé reprend toute linformation inscrite dans le cahier denregistrement des demandes dinscription des hypothèques et amodiations ainsi que le nom et ladresse du bureau du Cadastre Minier où la demande a été déposée. Le récépissé est signé par lagent du Cadastre Minier qui le délivre et par la personne qui le reçoit.
La disposition finale de chaque demande inscrite est transcrite dans le même cahier denregistrement.
Article 72 : Des inscriptions au registre des déclarations et Attestations de Prospection
Lors du dépôt de la déclaration de prospection recevable, le Cadastre Minier provincial qui la reçoit, linscrit dans le registre des déclarations et Attestations de Prospection dans lordre chronologique de réception, en numérotation continue, sans blanc ni rature.
Chaque inscription comporte les éléments suivants :
le numéro dordre ;
la date de linscription ;
le nom et ladresse du requérant ;
la province et le(s) territoire(s) visés par le prospecteur.
Le Cadastre Minier qui reçoit la déclaration de prospection recevable délivre à la personne qui la déposée un récépissé au moment du dépôt. Le récépissé contient toute linformation inscrite dans le registre des déclarations et Attestations de Prospection ainsi que le nom et ladresse du bureau du Cadastre Minier où la déclaration a été déposée. Le récépissé est signé par lagent du Cadastre Minier qui le délivre et par la personne qui le reçoit.
LAttestation de Prospection délivrée en vertu de chaque déclaration de prospection est inscrite dans le même registre.
Article 73 : Des inscriptions dans le registre de certificats de capacité financière minimum
Le Cadastre Minier central ou provincial inscrit dans le registre y afférent tous les certificats de capacité financière quil délivre en indiquant les éléments suivants :
le nom et ladresse de la personne dont la capacité financière est certifiée ;
le montant de la capacité financière certifiée ;
la date de la délivrance du certificat ;
la date de léchéance du certificat.
Le Cadastre Minier central ou provincial raye le nom de toute personne dont le certificat de capacité financière est arrivé à terme.
Article 74 : Des inscriptions dans le registre des droits octroyés
Le Cadastre Minier central ou provincial inscrit dans le registre des droits octroyés tous les droits miniers ou de carrières qui sont octroyés, par décision de lautorité compétente ou conformément à lalinéa 3 de larticle 43 du Code Minier. Il y inscrit également toute extension, tout renouvellement, toute renonciation, toute expiration, toute attestation de commencement des travaux, toute annulation ou toute mutation consécutive à la réalisation dune hypothèque, dune cession ou de la transmission des droits octroyés.
Chaque inscription au registre des droits octroyés porte la mention de la date et des références de la décision doctroi.
Après chaque inscription dans le registre des droits octroyés, le Cadastre Minier central envoie un extrait de linscription à la Direction de Géologie, à la Direction des Mines, à la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier, et à la Division Provinciale des Mines de la province concernée, à titre dinformation.
Article 75 : Des inscriptions dans le registre des hypothèques, des amodiations et des contrats doption
Le Cadastre Minier central ou provincial inscrit les hypothèques approuvées, les amodiations en faveur des amodiataires éligibles et les contrats doption dans le registre des hypothèques, des amodiations et des contrats doption contre paiement du droit denregistrement afférent en y indiquant :
le droit minier ou de carrières concerné, la circonscription administrative où se trouve le périmètre et le nom du Titulaire ;
le nom de lhypothécaire, de lamodiataire ou du bénéficiaire de loption ;
lintitulé et la date de la convention qui régit lhypothèque, lamodiation ou loption, et les noms des parties à la convention ;
la valeur de lhypothèque, le cas échéant ;
la date de linscription et la date de lapprobation de lhypothèque, le cas échéant, si elle est différente.
Le Cadastre Minier central ou provincial inscrit dans le même registre tout autre renseignement relatif aux hypothèques, aux amodiations et aux contrats doption, y compris leur annulation ou extinction.
Lorsque la réalisation dune hypothèque ou dune option aboutit à la mutation ou à la transformation du droit, ce transfert est inscrit au registre des droits octroyés.
Article 76 : Des inscriptions dans le registre des droits superficiaires annuels par carré
Le Cadastre Minier central ou provincial inscrit dans le registre des droits superficiaires annuels par carré :
au plus tard le 31 janvier de chaque année, pour chaque droit minier ou de carrières en cours de validité, le nombre de carrés et le montant total des droits superficiaires pour chaque droit minier ou de carrières en cours de validité calculés conformément aux dispositions de larticle 399 du présent Décret, ainsi que toute correction ultérieure ;
pour chaque droit minier et de carrières en cours de validité, le montant payé au Cadastre Minier en vertu des droits superficiaires annuels par carré et la date de la réception du paiement par le Cadastre Minier central ou provincial.
Article 77 : Des fichiers actifs
Le Cadastre Minier central et provincial tiennent un fichier sur chaque demande et droit afférent à un périmètre minier ou de carrières. La demande, la fiche technique afférente, les avis cadastral, technique et environnemental, une copie des récépissés, des lettres de notification, la décision, toute correspondance et autre documentation concernant la demande sont conservés dans le fichier actif de la demande.
Article 78 : Des fichiers historiques
Lorsquune demande est rejetée ou un droit minier ou de carrières est abandonné, annulé ou expiré, le fichier y afférent est transféré aux archives des fichiers historiques où ils sont préservés pendant dix ans au bout desquels les fichiers sont détruits. Toutefois, lordre chronologique dinscription des demandes est préservé indéfiniment.
Chapitre V : DE LA CERTIFICATION DE LA CAPACITE FINANCIERE MINIMUM
Article 79 : De létablissement et du dépôt de la demande de certification de la capacité financière minimum
Toute demande de certification de la capacité financière minimum prévue aux articles 58 et 143 du Code Minier doit être établie suivant le formulaire à retirer auprès des services du Cadastre Minier central ou provincial et déposée auprès desdits services moyennant paiement des frais y afférents contre remise dun récépissé.
Le formulaire de demande de certification financière minimum comprend notamment les mentions suivantes :
lidentité complète, ladresse et autres coordonnées du requérant ;
le montant entier de la somme à certifier qui doit être divisible par le montant des droits superficiaires par carré pour la dernière année de la première période de validité dun Permis de Recherches ou dune Autorisation de Recherches de Carrières ;
les éléments dappréciation de la capacité financière : fonds propres, prêt, garantie ou cautionnement ;
Au formulaire de la demande de certification de la capacité financière minimum sont joints notamment les documents ci-après :
une copie de la quittance ou du récépissé du paiement des frais de dépôt y afférent ;
la ou les preuves de la capacité financière
Article 80 : De la certification de la capacité financière
A toute demande de certification de la capacité financière minimum doit être jointe la preuve de la capacité financière minimum.
Les pièces ci-après valent preuves de la capacité financière minimum :
lattestation bancaire relative à la disponibilité des fonds propres, dûment appuyée dune copie certifiée conforme de lextrait bancaire ;
lattestation du prêteur confirmant la disponibilité des fonds empruntés dûment appuyée dune copie certifiée conforme du contrat de prêt ou la lettre irrévocable et inconditionnelle de crédit émise en faveur du requérant par une banque, une caisse dépargne et de crédit ou une société fiduciaire ;
lattestation bancaire confirmant lexistence dune garantie ou dun cautionnement dûment appuyée dune copie certifiée conforme du contrat de garantie ou de cautionnement.
Article 81 : De la recevabilité et de lirrecevabilité de la demande de certification de la capacité financière
Le Cadastre Minier central ou provincial sassure que la demande est recevable. Ne sont recevables que les demandes établies et déposées conformément aux dispositions de larticle 79 ci-dessus et auxquelles sont jointes les pièces attestant la capacité financière minimum ainsi que la preuve de paiement des frais de dépôt y afférents.
En cas dirrecevabilité de la demande, le Cadastre Minier central ou provincial retourne le dossier de demande au requérant, en indiquant les motifs de lirrecevabilité.
Article 82 : De linstruction de la demande et de la certification de la capacité financière minimum
Dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt de la demande de certification, le Cadastre Minier central ou provincial vérifie les preuves de la capacité financière pour le montant à certifier.
Si lun des moyens de preuve utilisé pour justifier le montant de la capacité financière à certifier nest pas valable, le Cadastre Minier central ou provincial réduit dautant le montant de la capacité financière du requérant.
A lissue de linstruction de la demande, le Cadastre Minier central ou provincial certifie la capacité financière minimum du requérant qui correspond au montant total demandé si tous les moyens de preuve sont conformes à larticle 80 ci-dessus, ou à un montant réduit des sommes qui nont pas pu être justifiées.
Le Cadastre Minier central ou provincial délivre le certificat de capacité financière minimum au requérant en spécifiant le montant à hauteur duquel il est réputé avoir la capacité financière.
Au moment de la délivrance du certificat de capacité financière minimum, le Cadastre Minier central ou provincial linscrit dans le registre des certificats de capacité financière minimum.
Le certificat de capacité financière fait foi pour une période de douze mois à compter de la date de sa délivrance.
Chapitre VI : DU CAS DE FORCE MAJEURE
Article 83 : De la notification du cas de force majeure
Le Titulaire qui se trouve empêché dexercer ou de jouir de son droit minier ou de carrière par un cas de force majeure tel que défini à larticle 297 du Code Minier est tenu den notifier, par écrit, le bureau du Cadastre Minier qui a délivré le Titre Minier ou de Carrières en cause ou, à défaut, le Cadastre Minier central conformément aux dispositions de larticle 298 du Code Minier. Le Titulaire joint à sa notification toute évidence nécessaire à la preuve de lexistence du cas de force majeure.
La notification du cas de force majeure indique si lévènement en cause persiste ou non. Sil persiste, le Titulaire indique la date quand la cessation du cas de force majeure est prévue, au cas où cela serait prévisible. Si le cas de force majeure est déjà terminé, le Titulaire présente son calcul de la durée du cas de force majeure et sa proposition de la période additionnelle pour le délai dexécution de ses obligations suspendues en raison du cas de force majeure.
Article 84 : De lagrément ou du refus du cas de force majeure
Le Cadastre Minier instruit la notification du cas de force majeure et détermine la validité ou la non-validité du cas. En cas de besoin, le Cadastre Minier peut faire appel à la Direction des Mines, la Direction de Géologie ou la Division Provinciale des Mines pour effectuer une enquête et en fournir un procès verbal que le Cadastre Minier prendra en considération aux fins de sa détermination.
Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification du cas de force majeure, le Cadastre Minier prend une décision dagrément ou de refus dagrément du cas de force majeure, et de sa durée le cas échéant. A défaut dune décision du Cadastre Minier dans le délai prescrit, le cas de force majeure notifié par le Titulaire est réputé agréé. Tout refus dagrément est motivé.
Le Cadastre Minier transmet sa décision dagrément ou de refus dagrément au Titulaire du droit concerné par le moyen le plus rapide et fiable et en affiche une copie dans la salle de consultation du public. Au moment de laffichage de la décision, le Cadastre Minier note lexistence du cas de force majeure affectant le droit en cause, et sa durée au cas où elle est déjà connue, au registre des droits octroyés.
Article 85 : De la notification de la cessation du cas de force majeure
Le Titulaire empêché par un cas de force majeure agréé est également tenu de notifier le bureau du Cadastre Minier qui a délivré le Titre Minier ou de Carrière en cause par écrit de la cessation du cas de force majeure dans les dix jours de lévènement, en précisant les circonstances de la survenance du cas de force majeure et la date qui marque la fin de sa durée. La notification contient également la proposition du Titulaire de la période additionnelle pour le délai dexécution de ses obligations suspendues en raison du cas de force majeure. Le Titulaire joint à sa notification toute évidence nécessaire à la preuve de la date de cessation du cas de force majeure.
Article 86 : De la certification de la durée du cas de force majeure
Le Cadastre Minier instruit la notification de la cessation du cas de force majeure et détermine la durée du cas de force majeure suivant les prescrits de larticle 88 du présent Décret et de larticle 298 du Code Minier.
Dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification de la cessation du cas de force majeure, le Cadastre Minier établit une décision de certification de la durée du cas de force majeure ainsi que de la période additionnelle pour le délai dexécution des obligations du Titulaire prévue par larticle 298 du Code Minier. A défaut dune décision du Cadastre Minier dans le délai prescrit, la durée du cas de force majeure et la période additionnelle pour le délai dexécution des obligations du Titulaire précisées dans la notification transmise par le Titulaire sont réputées agréées.
Le Cadastre Minier transmet la décision de certification au Titulaire du droit concerné par le moyen le plus rapide et fiable et en affiche une copie dans la salle de consultation du public.
Le Cadastre Minier prépare un projet de décision portant prorogation des droits miniers ou de carrières concernés par le cas de force majeure quil soumet à la signature de lautorité ayant octroyé les droits. Lautorité compétente prend sa décision dans un délai de cinq jours à compter de la réception du projet de décision lui transmis par le Cadastre Minier.
A défaut de la décision de lautorité compétente dans le délai prescrit, la prorogation du droit est doffice accordée. Le Cadastre Minier est tenu dinscrire ladite prorogation dans le registre approprié.
En cas de refus de prorogation, celui-ci doit être motivé.
La décision de prorogation précise la nouvelle date de léchéance de la validité du droit minier ou de carrière en cause sil sagit dun cas de force majeure de plus de nonante jours.
Au moment de laffichage de la décision, le Cadastre Minier annote au registre des droits octroyés la fin de la durée du cas de force majeure affectant le droit en cause et lextension de la période de validité du droit, le cas échéant.
Article 87 : De la demande de confirmation de la persistance ou la cessation du cas de force majeure
Nonobstant ce qui précède, chaque fois que le Cadastre Minier central ou provincial apprend une nouvelle qui le fait croire à la cessation éventuelle du cas de force majeure, il demande au Titulaire empêché par un cas de force majeure agréé, par le moyen le plus rapide et fiable, de confirmer la persistance ou la cessation du cas de force majeure et den fournir des explications par écrit. Le cas échéant, la demande du Cadastre Minier précise les faits qui attestent la cessation du cas de force majeure.
Le Titulaire est tenu de répondre dans un délai de quinze jours ouvrables après la date de sa réception de la demande soit en confirmant la persistance du cas de force majeure conformément aux modalités précisées au premier alinéa de larticle 83 ci-dessus soit en confirmant la cessation du cas de force majeure conformément aux modalités précisées au premier alinéa de larticle 85 du présent Décret.
A défaut du Titulaire de répondre à la demande de confirmation dans le délai prescrit, le cas de force majeure est réputé enlevé à partir du lendemain de lexpiration du délai de réponse.
Le Cadastre Minier instruit la demande de confirmation et détermine soit la persistance du cas de force majeure soit sa cessation et sa durée pour les besoins de larticle 88 du présent Décret et de larticle 298 du Code Minier. En cas de besoin, le Cadastre Minier peut faire appel à la Direction des Mines, la Direction de Géologie ou la Division Provinciale des Mines pour effectuer une enquête et en fournir un procès verbal que le Cadastre Minier prendra en considération aux fins de sa détermination.
Dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception de la confirmation de la persistance ou la cessation du cas de force majeure, le Cadastre Minier établit et notifie soit sa décision dagrément de la persistance du cas de force majeure conformément aux modalités de larticle 84 du présent Décret soit sa décision de certification de la durée du cas de force majeure ainsi que la période additionnelle pour le délai dexécution des obligations du Titulaire conformément aux modalités de larticle 86 du présent Décret. Dans labsence dune décision du Cadastre Minier dans le délai prescrit, la confirmation transmise par le Titulaire est réputée agréée.
Article 88 : De la prorogation de la validité des droits miniers ou de carrières en cas de force majeure
La validité des droits miniers et de carrières dont lexercice et la jouissance par leurs Titulaires sont empêchés entièrement pendant plus de 90 jours par un cas de force majeure dûment notifié par le Titulaire au Cadastre Minier et agréé par ce dernier est prorogée pour une période égale à celle du cas de force majeure agréé, augmentée de la période additionnelle prévue à larticle 87 ci-dessus conformément aux modalités exposées au présent chapitre. En cas de multiples cas de force majeure dûment notifiés et agréés, dont chacun persiste pendant plus de nonante jours, la validité du droit minier ou de carrière en cause est prorogée pour une période égale à la durée de lensemble de tels cas de force majeure.
Article 89 : Du recours aux décisions portant sur les cas de force majeure
Le Titulaire peut engager la procédure de recours par voie administrative prévue aux articles 313 et 314 du Code minier ou par voie arbitrale prévue aux articles 317 à 320 du Code Minier en cas de décision de refus :
dagrément du cas de force majeure ou de durée du cas de force majeure plus courte que celle notifiée par le Titulaire ;
dagrément de la confirmation de la persistance du cas de force majeure notifié par le Titulaire de droit minier ou de carrière à la suite de la demande lui faite par le Cadastre Minier ;
de prorogation de la validité des droits miniers ou de carrières ;
de prorogation pour une durée plus courte que celle du cas ou des cas de force majeure ;
de certification pour la durée du cas de force majeure et/ou la période additionnelle nécessaire au rétablissement des conditions dexécution des obligations suspendues en raison du cas de force majeure, dune durée plus courte que celle notifiée par le Titulaire du droit minier ou de carrières.
Chapitre VII : DE LOUVERTURE DES CARRIERES SUR LES TERRAINS DOMANIAUX POUR LES TRAVAUX DUTILITE PUBLIQUE
Article 90 : De la vérification de la disponibilité du périmètre
Sous réserve des dispositions de larticle 133 du Code Minier, le Gouverneur de province sollicite au préalable lavis du Cadastre Minier sur la disponibilité dun terrain domanial en vue de louverture dune carrière pour les travaux dutilité publique. La demande davis adressée au Cadastre Minier provincial précise lemplacement géographique du terrain en cause par référence aux cartes cadastrales.
Le terrain est disponible dans lun des cas suivants :
sil se trouve dans le domaine public ou privé de lEtat ;
sil ne se trouve pas dans une zone protégée ou interdite ;
sil ne fait pas lobjet dun droit minier dexploitation.
Un terrain domanial est considéré disponible pour louverture dune carrière destinée aux travaux dutilité publique même sil fait lobjet dun Permis de Recherches, dune Autorisation de Recherches des Produits de Carrières en cours de validité, dune Autorisation dExploitation de carrière temporaire ou dune Autorisation dExploitation de carrière permanente.
Article 91 : De lavis du Cadastre Minier et de linscription provisoire
Le Cadastre Minier provincial vérifie la disponibilité du terrain sur lequel le Gouverneur de province a indiqué son intention dautoriser louverture dune carrière pour les travaux dutilité publique. Après avoir vérifié la disponibilité du terrain, le Cadastre Minier émet son avis dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande davis sur la disponibilité du terrain. Lavis de non disponibilité du terrain est motivé. Lavis de disponibilité fournit, le cas échéant, les détails sur le Permis de Recherches, lAutorisation de Recherches des Produits de carrières, lAutorisation dExploitation de carrières temporaire ou lAutorisation dExploitation de carrières permanente du terrain en cause.
Au moment démettre son avis de disponibilité, le Cadastre Minier reporte à titre provisoire le périmètre de la carrière dutilité publique sur la carte de retombes minières. Aucun droit minier ou de carrière ne peut être octroyé sur les carrés concernés par la carrière pour les travaux dutilité publique tant que la carrière est inscrite à titre provisoire ou à titre définitif.
Article 92 : Du report à titre définitif
Dès lentrée en vigueur de lArrêté du Gouverneur de Province qui donne droit à louverture dune carrière pour les travaux dutilité publique, le Cadastre Minier provincial change de provisoire en définitif le report sur la carte de retombes minières du périmètre de la carrière pour les travaux dutilité publique.
Article 93 : De la radiation du report du périmètre des carrières pour les travaux dutilité publique
Sauf en cas de prorogation des travaux dutilité publique, le Cadastre Minier Provincial radie, sur la carte de retombes minières, le report du périmètre de la carrière ouverte pour les travaux dutilité publique, dès que la durée des travaux prévue dans lArrêté du Gouverneur de Province arrive à terme.
En cas de prorogation de la durée des travaux et sans préjudice des dispositions des articles 90 et 91 ci-dessus, le Gouverneur de Province prend un Arrêté portant prorogation de lAutorisation douverture de carrière.
TITRE IV : DU PERMIS DE RECHERCHES
Chapitre Ier : DE LOCTROI DU PERMIS DE RECHERCHES
Article 94 : De lautorisation
Sont seuls autorisés à effectuer la recherche des substances minérales classées en mine et, le cas échéant, des substances associées à lintérieur du périmètre précisé, le titulaire dun Permis de Recherches ou dun Permis dExploitation en cours de validité, ainsi que ses amodiataires éventuels.
Article 95 : Des limitations
En application des dispositions de larticle 53 du Code Minier, la superficie du périmètre du Permis de Recherches ne peut excéder un maximum de quatre cent septante et un (471) carrés.
La superficie couverte par lensemble de tous les périmètres qui font lobjet des Permis de Recherches détenus par le Titulaire et ses sociétés affiliées ne peut excéder vingt-trois mille cinq cent quarante deux (23.542) carrés.
Article 96 : Des conditions doctroi
Outre les conditions prévues à larticle 56 du Code Minier, le Permis de Recherches est octroyé si :
le périmètre demandé est disponible ;
le requérant est la première personne à demander un droit minier sur le périmètre ;
le requérant est éligible aux droits miniers ou de carrières conformément aux dispositions de larticle 23 du Code Minier et ne tombe pas dans lune des catégories des personnes non éligibles visées à larticle 27 dudit Code ;
loctroi du permis naura pas comme effet de dépasser les limitations relatives à la superficie ou au nombre de permis.
Article 97 : De létablissement de la demande du Permis de Recherches
La demande est établie sur un formulaire dûment rempli et signé, accompagné des pièces suivantes :
les pièces justificatives de lidentité du requérant et de son mandataire, le cas échéant ;
la preuve de limmatriculation du requérant au Nouveau Registre de Commerce sil est légalement assujetti à cette obligation ;
une carte à léchelle 1/200.000 sur laquelle la situation géographique du périmètre demandé est indiquée ;
la preuve de la capacité financière minimum du requérant conformément aux dispositions de larticle 99 du présent Décret ;
Le formulaire pour la demande du Permis de Recherches est retiré au Cadastre Minier central ou provincial et prévoit les renseignements suivants :
Pour la personne physique :
son nom ;
sa nationalité ;
son domicile ;
sa situation professionnelle et juridique, en indiquant sil est assujetti à lobligation de simmatriculer au Nouveau Registre de Commerce ;
ses coordonnées : adresse, numéro de téléphone, numéro de fax, adresse par e-mail ;
Pour la personne morale :
sa raison ou dénomination sociale ;
sa nationalité ;
sa situation professionnelle et juridique, en indiquant sil est assujetti à lobligation de simmatriculer au Nouveau Registre de Commerce ;
les coordonnées du siège social et le cas échéant du siège dexploitation : adresse, numéro de téléphone, numéro de fax, e-mail.
Si la demande est introduite par un mandataire, les mêmes renseignements exigés sur le requérant le sont également pour le mandataire ;
Les substances minérales pour lesquelles le Permis de Recherches est sollicité ;
Le code et les coordonnées géographiques des sommets du périmètre faisant lobjet de la demande du Permis de Recherches ainsi que le nombre de carrés y compris ;
Lidentification de toutes les sociétés affiliées du requérant ;
Le nombre et lidentification des droits miniers de recherches détenus par le requérant et ses sociétés affiliées et la superficie totale qui en fait lobjet.
Article 98 : Du dépôt de la demande de Permis de Recherches
Sous réserve des dispositions de lalinéa 2 du présent article, la demande de Permis de Recherches est déposée, au choix du requérant, au Cadastre Minier central ou provincial concerné.
Au cas où le périmètre sollicité comporterait des carrés qui relèvent de deux ou plusieurs provinces, la demande est déposée au Cadastre Minier central qui en informe aussitôt les Cadastres Miniers provinciaux concernés.
Au moment du dépôt de la demande de Permis de Recherches, le requérant paye au Cadastre Minier central ou provincial les frais de dépôt y afférents contre délivrance dun récépissé. Copie dudit récépissé est jointe à la demande.
Article 99 : De la preuve de la capacité financière du requérant
Le requérant dun Permis de Recherches joint à son dossier de demande, une copie certifiée conforme de son certificat de capacité financière minimum délivré conformément aux dispositions des articles 58 alinéa 3 du Code Minier et 82 du présent Décret.
A défaut du certificat de la capacité financière minimum, le requérant apporte les moyens de preuve prévus à larticle 58 alinéa 2 du Code Minier et à larticle 81 du présent Décret.
Article 100 : De la recevabilité de la demande
Le Cadastre Minier central ou provincial vérifie si la demande de Permis de Recherches est recevable. La demande est recevable si elle est dûment établie, déposée et accompagnée des pièces requises conformément aux dispositions des articles 97 et 98 ci-dessus.
En cas de recevabilité de la demande, le Cadastre Minier central ou provincial linscrit dans le cahier denregistrement spécial et délivre au requérant un récépissé conformément aux dispositions de larticle 69 du présent Décret.
Si la demande est irrecevable, le Cadastre Minier central ou provincial renvoie ou restitue, selon le cas, le dossier de demande au requérant avec indication des pièces omises.
Article 101 : Du report à titre indicatif du périmètre demandé
Aussitôt que la demande du Permis de Recherches est déclarée recevable, le Cadastre Minier central ou provincial reporte, à titre indicatif, le périmètre demandé sur les cartes de retombes minières pour indiquer son emplacement géographique, même si le périmètre demandé empiète soit sur des zones interdites, protégées ou dexploitation artisanale soit sur des périmètres miniers ou de carrières déjà établis.
Article 102 : De linstruction cadastrale
Lors de linstruction cadastrale de la demande du Permis de Recherches, le Cadastre Minier central sassure que la demande remplit les conditions prévues à larticle 96 du présent Décret.
A ce titre, le Cadastre Minier vérifie si :
le périmètre est composé de carrés uniformes et indivisibles conformes au quadrillage cadastral du Territoire National ;
le périmètre a la forme dun polygone composé de carrés entiers contigus ;
le polygone ne renferme pas de terrains qui ne font pas partie du périmètre.
Conformément au littera a de larticle 96 du présent Décret, le périmètre est considéré disponible si les carrés qui le composent nempiètent ni sur une zone interdite, ni sur une zone protégée, ni sur une zone dexploitation artisanale, et ne font pas partie dun périmètre faisant lobjet :
dun droit minier ou de carrières déjà établi autre quune Autorisation de Recherches des Produits de Carrières ou une Autorisation dExploitation de Carrières Temporaire ;
dune demande de droit minier ou de carrières inscrite antérieurement qui a reçu un avis cadastral favorable.
Léchéance de la disponibilité dun périmètre donné court jusquà linscription de lavis cadastral favorable sur la première demande de droit minier ou de carrières concernant les mêmes carrés entièrement ou partiellement inscrite dans le cahier denregistrement spécial antérieurement à la demande de Permis de Recherches en cause.
Article 103 : De la modification éventuelle de la forme du périmètre demandé
Lorsquen application des dispositions de larticle 40, alinéa 3 littera b du Code Minier, lélimination des carrés qui font lobjet dempiétements non-autorisés rend le périmètre demandé non conforme à la forme prescrite par larticle 28 alinéa 2 dudit Code, le Cadastre Minier central ou provincial offre au requérant la possibilité de modifier la forme du périmètre demandé soit en le réduisant soit en le scindant en deux ou plusieurs demandes sans préjudice des dispositions de larticle 53 du Code susévoqué. La modification définitive de la forme du périmètre demandé est au choix du requérant.
Loffre de modification du périmètre demandé est notifiée au requérant ou à son mandataire par le moyen le plus rapide et le plus fiable.
Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de la réception de la modification de loffre susmentionnée, le requérant ou son mandataire est tenu de déposer sa demande modifiée ou, le cas échéant, les demandes multiples résultant de la modification de la forme du périmètre initialement demandé. A défaut de réponse dans le délai imparti, la demande de Permis de Recherches est réputée abandonnée.
Dûment déposée dans le délai imparti, la demande modifiée ou les demandes multiples de Permis de Recherches résultant de la modification de la forme du périmètre initialement demandé jouissent de la même priorité que la demande initiale.
Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de la demande modifiée ou des demandes multiples de Permis de Recherches visés à lalinéa 3 du présent article, le Cadastre Minier est tenu de clôturer linstruction cadastrale y afférente.
Article 104 : De lavis cadastral
A lissue de linstruction cadastrale, le Cadastre Minier central émet lavis cadastral et le transmet au Ministre avec une copie du dossier et un projet darrêté y afférent.
Le Cadastre Minier central et le Cadastre Minier provincial concerné affichent lavis cadastral dans leurs salles de consultation publique et linscrivent sur la fiche technique de la demande. Le Cadastre Minier Central notifie lavis au requérant sans frais par le moyen le plus rapide et le plus fiable.
En cas davis cadastral favorable, le Cadastre Minier central remplace le report à titre indicatif du périmètre demandé sur la carte de retombes minières par le report provisoire du périmètre pour lequel ou des périmètres pour lesquels lavis cadastral favorable a été émis. En cas davis cadastral défavorable, le Cadastre Minier central radie le report à titre indicatif du périmètre demandé sur la carte de retombes minières.
Article 105 : De la décision doctroi ou de refus
Sauf cas derreur manifeste dans lavis cadastral favorable ou entre cet avis cadastral et le projet darrêté doctroi, le Ministre prend et transmet au Cadastre Minier central larrêté doctroi du Permis de Recherches dans un délai de trente jours à dater de la réception du dossier de la demande lui transmis par le Cadastre Minier Central avec lavis cadastral. A défaut de décision doctroi à lexpiration du délai imparti, le Permis de Recherches est réputé octroyé.
Sauf cas derreur manifeste dans lavis cadastral défavorable ou entre cet avis cadastral et le projet darrêté de refus doctroi, le Ministre prend et transmet au Cadastre Minier central larrêté de refus doctroi du Permis de Recherches dans le délai prévu dans lalinéa 1er du présent article. Tout refus du Permis de Recherches doit être motivé. A défaut de décision de refus doctroi à lexpiration du délai imparti, le Permis de Recherches est réputé refusé.
La date de réception du dossier de demande et de lavis cadastral par le Ministre est déterminée conformément à larticle 45 du Code Minier.
Article 106 : De lInscription du Permis de Recherches ou de la décision de refus
Dès la réception de la décision doctroi ou de refus doctroi du Permis de Recherches, le Cadastre Minier central inscrit la décision sur la fiche technique de la demande.
En cas de décision doctroi ou dans le cas où le Permis de Recherches est réputé octroyé conformément aux dispositions de larticle 43 alinéa 3 du Code Minier, le Cadastre Minier central effectue doffice les opérations suivantes :
la transcription de la décision doctroi au cahier denregistrement spécial, conformément aux dispositions de larticle 69 du présent Décret ;
linscription provisoire du Permis de Recherches au registre des droits octroyés conformément aux dispositions de larticle 43 du Code Minier et de larticle 74 du présent Décret.
En cas de décision de refus doctroi ou dans le cas où le Permis de Recherches est réputé refusé, le Cadastre Minier central effectue doffice les opérations suivantes :
la transcription de la décision de refus doctroi au cahier denregistrement spécial, conformément aux dispositions de larticle 69 du présent Décret ;
la radiation sans délai du périmètre concerné sil a été reporté à titre provisoire sur la carte de retombes minières.
A défaut dinscription par le Cadastre Minier du Permis de Recherches octroyé ou du Permis de Recherches réputé octroyé, le requérant ou son mandataire peut adresser au Cadastre Minier une demande dinscription de son droit. Dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande dinscription, le Cadastre Minier est tenu de procéder à linscription du Permis de recherches et à la délivrance de ce titre minier.
A défaut dinscription, par le Cadastre Minier, du Permis de Recherches octroyé ou du Permis de Recherches réputé octroyé dans les cinq jours ouvrables à compter dune demande dinscription visée à lalinéa 4 du présent article, le requérant peut recourir à la procédure de linscription par voie judiciaire conformément aux dispositions de larticle 46 du Code Minier.
Dès la publication de la décision du tribunal de Grande Instance, valant Permis de Recherches, le Cadastre Minier est tenu dinscrire le dispositif du jugement dans son registre des droits octroyés et de porter à titre provisoire le Périmètre concerné sur la carte de retombes minières.
Article 107 : De la notification et de laffichage de la décision doctroi ou de refus doctroi du Permis de Recherches
Le Cadastre Minier notifie la décision doctroi ou de refus doctroi au requérant sans frais par le moyen le plus rapide et fiable et procède à laffichage de ladite décision dans la salle de consultation publique.
La notification de la décision doctroi par le Cadastre Minier indique le montant à payer par le requérant au titre des droits superficiaires annuels par carré pour la première année de la validité du Permis de Recherches prorata temporis dont le calcul est précisé à larticle 394 du présent Décret à partir de la date de la décision doctroi.
La notification précise également la date limite pour le paiement de cette somme.
Article 108 : Du paiement des droits superficiaires annuels par carré pour la première année
Le requérant sacquitte des droits superficiaires annuels par carré conformément aux prescrits de larticle 385, littera b du présent Décret.
Lors du paiement des droits superficiaires, le Cadastre Minier central ou provincial délivre une quittance ou récépissé au Titulaire, indiquant son nom, le montant et la date du paiement.
La mention du paiement des droits superficiaires par carré pour la première année par le Titulaire est inscrite par le Cadastre Minier dans le registre des droits superficiaires annuels par carré.
Si, à lexpiration de la date limite précisée sur la notification, le requérant na pas payé les droits superficiaires annuels par carré pour la première année de validité du Permis de Recherches prorata temporis, le Permis de Recherches devient doffice caduc, conformément au dernier alinéa de lArticle 47 du Code Minier.
Dans ce cas, le Cadastre Minier prend le lendemain de la date limite les mesures suivantes:
noter la caducité du Permis de Recherches pour non-paiement des droits superficiaires annuels par carré pour la première année de validité sur la fiche technique de la demande et dans le cahier denregistrement spécial ;
radier linscription du Permis de Recherches dans le registre des droits octroyés ;
radier le report du périmètre de recherches sur la carte de retombes minières.
Article 109 : De la délivrance du Certificat de Recherches
Sur présentation par le requérant du récépissé du paiement des droits superficiaires, le Cadastre Minier délivre le Certificat de Recherches conformément à lalinéa premier de larticle 47 du Code Minier.
Le Certificat de Recherches comporte les éléments suivants :
le code du Permis de Recherches ;
lidentité complète du Titulaire ;
la localisation administrative du périmètre ;
les coordonnées géographiques des sommets du périmètre et le nombre de carrés y compris ;
la durée de validité du Permis de Recherches ;
les références de larrêté doctroi ;
les substances minérales pour lesquelles il a été accordé ;
les nom et signature du responsable du Cadastre Minier ;
le rappel de lobligation dobtenir lapprobation dun Plan dAtténuation et de Réhabilitation au préalable avant de commencer ses opérations, avec casier ou ligne pour linsertion de la date de ladite approbation et du visa du Cadastre Minier central ou provincial ;
sous réserve du respect de la loi sur le séjour et la circulation des étrangers dans les zones minières, le Certificat de Recherches délivré au Titulaire vaut autorisation de circulation dans les territoires où son périmètre de recherches est situé pour les prises de contact et le recueil de données nécessaires pour la préparation de son Plan dAtténuation et de Réhabilitation.
Lors de la délivrance du Certificat de Recherches, le Cadastre Minier procède doffice aux opérations ci-après :
convertir, de provisoire en définitif, linscription du Permis de Recherches dans le registre des droits octroyés conformément aux dispositions de larticle 47 du Code Minier ;
changer, de provisoire en définitif, le report du périmètre afférent sur la carte de retombes minières, conformément aux dispositions de larticle 48 du Code Minier et de larticle 41 du présent Décret.
Article 110 : De lapprobation préalable du Plan dAtténuation et de Réhabilitation.
En application des dispositions de larticle 50 du Code Minier, le Titulaire du Permis de Recherches est tenu, avant de commencer les travaux de recherches, de préparer et de déposer un Plan dAtténuation et de Réhabilitation, dont les détails sont repris à lannexe VIII, et den obtenir lapprobation par la Direction chargée de la protection de lenvironnement, conformément aux dispositions du Chapitre IV du Titre XVIII du présent Décret.
Sous réserve du respect de la loi sur le séjour et la circulation des étrangers dans les zones minières, le Certificat de Recherches délivré au Titulaire vaut autorisation de circulation dans les territoires où son périmètre de recherches est situé pour les prises de contact et le recueil de données nécessaires pour la préparation de son Plan dAtténuation et de Réhabilitation.
Dans les quinze jours suivant lapprobation de son Plan dAtténuation et de Réhabilitation, le Titulaire du Permis de Recherches dépose au Cadastre Minier provincial du ressort où se trouvent les carrés faisant partie de son périmètre, deux exemplaires dudit plan, dont lun est destiné à la consultation publique et lautre est conservé aux archives.
Sur présentation du Plan dAtténuation et de Réhabilitation dûment approuvé, le Cadastre Minier inscrit la date de lapprobation dudit Plan sur le Certificat de Recherches. Il transcrit également la même date dapprobation au registre des droits octroyés où le Permis de Recherches est inscrit.
Chapitre II : DE LEXTENSION DU PERMIS DE RECHERCHES A DAUTRES SUBSTANCES
Article 111 : De la demande dextension du Permis de Recherches
Pour obtenir lextension de son Permis de Recherches à dautres substances minérales, le Titulaire ou son mandataire doit déposer auprès du Cadastre Minier central ou provincial qui a délivré le Certificat de Recherches, une demande en deux exemplaires suivant le formulaire de demande dextension du Permis de Recherches et payer les frais de dépôt y afférents contre délivrance dune quittance ou dun récépissé.
Le formulaire de demande dextension du Permis de Recherches prévoit notamment les renseignements suivants :
les noms, postnoms et ladresse du Titulaire du Permis de Recherches et, le cas échéant, de son mandataire ;
les références du Permis de Recherches et du Certificat de Recherches ;
les substances minérales pour lesquelles lextension du permis de Recherches est demandée ;
Le formulaire de demande dextension du Permis de Recherches est retiré au Cadastre Minier central ou provincial. Il est rempli et signé par le Titulaire ou son mandataire.
Il y est joint les éléments ou documents suivants :
copie de larrêté doctroi du Permis de Recherches ;
copie du Certificat de Recherches ;
copie de la quittance ou du récépissé de paiement des frais de dépôt du dossier.
linformation ou lindice qui pousse le Titulaire à croire à la présence dune ou plusieurs autres substances dans son périmètre ;
Article 112 : De la recevabilité de la demande dextension
Le Cadastre Minier central ou provincial vérifie si la demande est recevable. La demande est recevable si elle comporte tous les éléments énoncés à larticle 111 du présent Décret et si le Permis de Recherches est en cours de validité.
Si la demande est recevable, le Cadastre Minier central ou provincial linscrit au cahier denregistrement général et délivre au Titulaire un récépissé conformément aux dispositions de larticle 70 du présent Décret. Le Cadastre Minier central ou provincial établit la fiche technique de la demande.
Si la demande est irrecevable, le Cadastre Minier central ou provincial restitue le dossier de demande au requérant avec indication des pièces omises.
Article 113 : De linstruction de la demande dextension
Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande, le Cadastre Minier central ou provincial transmet une copie de la demande dextension à la Direction de Géologie pour vérification technique. Si la demande a été déposée au Cadastre Minier provincial celui-ci envoie au même moment une copie de celle-ci et de la fiche technique au Cadastre Minier central.
La vérification technique par la Direction de Géologie consiste à sassurer de la bonne foi du Titulaire dans la description des indices dexistence des substances minérales concernées à lintérieur de son périmètre. La Direction de Géologie névalue ni la fiabilité des indices ni la théorie géologique développée par le Titulaire comme hypothèse.
Au cas où la Direction de Géologie constaterait que la description des indices par le Titulaire nest pas faite de bonne foi, elle demande au Titulaire dans les dix jours ouvrables suivant le dépôt de la demande de fournir un complément dinformation. Le cas échéant, la demande est transmise au Titulaire par le moyen le plus rapide et fiable, avec copie au Cadastre Minier central.
Le Titulaire est tenu dy répondre par écrit dans un délai de dix jours ouvrables suivant sa réception de la demande dinformation complémentaire. Si le Titulaire répond à la demande dinformation complémentaire dans ce délai, la Direction de Géologie émet son avis technique dans un délai de cinq jours ouvrables après la date de la réception de la réponse du Titulaire. Si le Titulaire ne répond pas, lavis technique sur la demande dextension est défavorable.
A lissue de la vérification technique, la Direction de Géologie transmet lavis technique sur la demande dextension du Permis de Recherches au Cadastre Minier central. Sous réserve dune prorogation éventuelle conformément à lalinéa précédent, lavis technique est transmis dans un délai de douze jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande dextension.
Le Cadastre Minier central inscrit le résultat de lavis technique sur la fiche technique de la demande et transmet une copie de lavis technique au bureau du Cadastre Minier auprès duquel la demande a été déposée. Ce dernier affiche lavis technique dans sa salle de consultation publique. Le Cadastre Minier notifie lavis technique au requérant sans frais par le moyen le plus rapide et fiable.
Si lavis technique est favorable, le Cadastre Minier central prépare et transmet au Ministre avec une copie de lavis technique, un projet darrêté accordant lextension du Permis de Recherches pour y inscrire les substances minérales demandées.
Si lavis technique est défavorable, le Cadastre Minier central prépare et transmet au Ministre avec une copie de lavis technique, un projet darrêté portant refus dextension du Permis de Recherches.
Article 114 : De la décision dapprobation ou de refus de lextension du Permis de Recherches
Dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de la réception du projet darrêté accordant lextension du Permis de Recherches ou du projet darrêté portant refus dextension du Permis de Recherches, le Ministre le signe et le transmet au Cadastre Minier central pour notification au Titulaire.
A défaut de la signature de larrêté accordant lextension dans le délai prescrit, lextension aux substances minérales sollicitée est réputée accordée. Le Cadastre Minier est tenu dinscrire cette extension et den porter mention au dos du Certificat de Recherches du Titulaire.
A défaut de la signature de larrêté portant refus dextension dans le délai prescrit, lextension aux substances minérales sollicitée est réputée refusée. Le Cadastre Minier est tenu dinscrire le refus dextension et den porter mention au dos du Certificat de Recherches du Titulaire.
Article 115 : De linscription et de la notification de la décision
Dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la décision du Ministre ou à lexpiration du délai prescrit pour signature de larrêté, le bureau du Cadastre Minier central :
inscrit la décision dextension ou du refus dextension du Permis de Recherches sur la fiche technique de la demande ;
transmet une copie de la décision au bureau du Cadastre Minier où la demande a été déposée, qui laffiche dans sa salle de consultation publique ;
notifie la décision au Titulaire sans frais par le moyen le plus rapide et fiable ;
en cas darrêté accordant lextension, inscrit lextension du Permis de Recherches au registre des droits octroyés.
A défaut dinscription de lextension par le Cadastre Minier central dans le délai indiqué à lalinéa précédent, le Titulaire peut recourir à la procédure de linscription par voie judiciaire prévue à larticle 46 du Code Minier.
Article 116 : De la modification du Certificat de Recherches
Dès laffichage dune décision accordant lextension du Permis de Recherches conformément aux dispositions de larticle 115 du présent Décret, le Cadastre Minier où la demande a été déposée procède à la modification du Certificat de Recherches pour y inscrire les substances minérales reprises dans ladite décision dextension..
Le Cadastre Minier concerné retourne le Certificat de Recherches ainsi modifié au Titulaire.
Article 117 : De lapprobation préalable du Plan dAtténuation et de Réhabilitation modifié
Si la recherche de substances minérales concernées par la décision dextension du Permis de Recherches implique un changement dans lenvergure, le rythme du programme ou les méthodes de recherches, le Titulaire du Permis de Recherches est tenu de déposer son Plan dAtténuation et de Réhabilitation modifié conformément aux dispositions des articles 430 à 433 du présent Décret et dobtenir son approbation par la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier avant de poursuivre le programme de recherches modifié.
Dans les quinze jours suivant lapprobation de son Plan dAtténuation et de Réhabilitation, le Titulaire dépose, deux exemplaires dudit Plan modifié et approuvé au Cadastre Minier provincial du ressort où se trouvent les carrés concernés. Le Cadastre Minier provincial garde lun de ces exemplaires pour la consultation publique et conserve lautre pour archivage.
Sur présentation du Plan dAtténuation et de Réhabilitation dûment approuvé, le Cadastre Minier inscrit la date de lapprobation dudit Plan sur le Certificat de Recherches. Il transcrit également la même date dapprobation au registre des droits octroyés où le Permis de Recherches est inscrit.
Chapitre III : DE LA RENONCIATION AU PERMIS DE RECHERCHES
Article 118 : De létablissement et du dépôt de la déclaration de renonciation du Permis de Recherches
En cas de renonciation totale ou partielle à son Permis de Recherches, le Titulaire ou son mandataire en mines et carrières remplit et dépose auprès du Cadastre Minier central ou provincial, la déclaration de renonciation à son Permis de Recherches.
La déclaration de renonciation est établie sur un formulaire et comporte notamment les mentions suivantes :
les références du Permis de Recherches :
le numéro de larrêté doctroi,
la date doctroi,
la localisation administrative : territoire, district, province,
la superficie du Permis de Recherches ;
les coordonnées géographiques des sommets du périmètre renoncé ;
les coordonnées géographiques des sommets du périmètre retenu en cas de renonciation partielle.
Loriginal du Certificat de Recherches du Titulaire est joint à la déclaration de renonciation.
Article 119 : De la recevabilité ou de lirrecevabilité de la déclaration de renonciation du Permis de Recherches
Dès réception de la déclaration de renonciation du Permis de Recherches, le Cadastre Minier central ou provincial vérifie si elle est recevable.
La déclaration est recevable si elle est dûment établie, signée et appuyée des documents requis conformément à larticle 118 ci-haut.
En cas de recevabilité de la déclaration de renonciation, le Cadastre Minier central ou provincial délivre au Titulaire un récépissé indiquant son nom et son adresse, la date du dépôt, les références du Permis de Recherches et les codes des carrés renoncés.
En cas dirrecevabilité de la demande, le Cadastre Minier central ou provincial restitue ou renvoie le dossier au Titulaire en lui en donnant le motif.
Article 120 : De linstruction de la déclaration de renonciation du Permis de Recherches
Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la déclaration de renonciation, le Cadastre Minier central ou provincial vérifie si :
le Permis de Recherches est en cours de validité ;
les carrés renoncés et retenus font partie du périmètre qui fait lobjet du Permis de Recherches ;
le cas échéant, la partie du périmètre retenue a la forme dun polygone composé de carrés entiers contigus qui ne renferme pas de terrains qui ne font pas partie du périmètre ;
la partie du périmètre renoncée ne fait pas lobjet dune amodiation, dune cession, dune transmission ou dun contrat doption ou dhypothèque. Si cest le cas, le Titulaire devra fournir la preuve quil a obtenu le consentement écrit du créancier de ne pas sopposer à la renonciation.
Au cas où la déclaration de renonciation répond aux conditions reprises ci-dessus, le Cadastre Minier central ou le Cadastre Minier provincial par le biais du Cadastre Minier central, transmet la déclaration au Ministre dans le délai prévu à lalinéa précédent.
Au cas où la déclaration de renonciation du Titulaire nest pas conforme aux conditions susvisées, le Cadastre Minier central ou provincial notifie au Titulaire linexactitude de la déclaration en lui suggérant les corrections nécessaires à y apporter.
Article 121 : De lacceptation de la déclaration de renonciation du Permis de Recherches
Dès réception du dossier de déclaration de renonciation du Permis de Recherches, le Ministre en prend acte par arrêté quil transmet au Cadastre Minier central. Ce dernier le fait parvenir au Cadastre Minier provincial où la déclaration a été déposée.
Sous réserve des dispositions des articles 119 et 120 ci-dessus, à défaut pour le Ministre de donner acte à une déclaration de renonciation dans le délai de trois mois à compter de la date de son dépôt, la déclaration est réputée acceptée.
Article 122 : De la notification et de laffichage de la décision prenant acte de la déclaration de renonciation du Permis de Recherches
Dès réception de lArrêté prenant acte de la déclaration de renonciation du Permis de Recherches ou à lexpiration du délai prescrit pour lui donner acte, le Cadastre Minier Central ou Provincial procède à laffichage de lArrêté ou de la déclaration de renonciation réputée acceptée dans la salle de consultation publique. Il le notifie au Titulaire sans frais par le moyen le plus rapide et fiable.
Article 123 : De la modification des inscriptions et du Certificat de Recherches
En cas de renonciation partielle, le Cadastre Minier central ou provincial modifie linscription du Permis de Recherches au registre des droits octroyés ainsi que le report du périmètre de recherches sur la carte de retombes minières. Il procède à la modification du Certificat de Recherches en y inscrivant la renonciation partielle et le retourne au Titulaire dans un délai de cinq jours à compter de linscription.
Article 124 : Des effets de la renonciation totale ou partielle du Permis de Recherches
Les effets de la renonciation sont ceux prévus à larticle 60 alinéa 5 et 6 du Code Minier.
Chapitre IV : DU RENOUVELLEMENT DU PERMIS DE RECHERCHES
Article 125 : Du dépôt de la demande de renouvellement
Pour obtenir le renouvellement de son Permis de Recherches, le Titulaire dépose au plus tôt dans les six mois et au plus tard dans les trois mois qui précèdent la date de lexpiration du Permis de Recherches, sa demande auprès du Cadastre Minier Central ou du Cadastre Minier Provincial concerné suivant le formulaire de Renouvellement à retirer auprès du Bureau du Cadastre Minier.
Le formulaire de Renouvellement du Permis de Recherches est rempli et signé par le Titulaire du Permis de Recherches ou son mandataire.
Au formulaire de Renouvellement sont joints les documents suivants :
une copie de lArrêté doctroi du Permis de Recherches ;
le Certificat de Recherches ;
une carte à léchelle 1/200.000 sur laquelle est indiquée la situation géographique du périmètre dont le renouvellement est demandé ;
le rapport des résultats des travaux de recherches ;
une copie de la quittance ou du récépissé du paiement des frais de dépôt.
Article 126 : Du formulaire de renouvellement du Permis de Recherches
Le formulaire contient :
le nom, ladresse et les autres coordonnées du Titulaire du Permis de Recherches et, le cas échéant, de son mandataire ;
les références du Permis de Recherches ;
le numéro de larrêté doctroi ;
la date doctroi ;
la localisation administrative : territoire, district, province ;
la superficie du périmètre ;
dénomination des sociétés affiliées du Titulaire ;
le nombre de Permis de Recherches détenus par le Titulaire et ses sociétés affiliées ;
les coordonnés géographiques des sommets du périmètre renoncé qui est dau moins la moitié du périmètre du Permis de Recherches existant ;
le code et les coordonnées géographiques des sommets du périmètre dont le renouvellement est demandé ainsi que le nombre des carrés y compris.
Article 127 : Du rapport des résultats des travaux de recherches
Le rapport des résultats des travaux de recherches fait mention de :
la description du programme de recherches réalisé ;
la description complète des différentes méthodes de recherches utilisées ;
la description de lemplacement et des caractéristiques des puits, des tranchées et des sondages réalisés ainsi que leur nombre accompagnés des plans à léchelle 1/5.000 ;
la description des échantillons pris, de lemplacement exact de leur prélèvement, du laboratoire qui les a analysés et des résultats des analyses ;
la description de lemplacement et des caractéristiques de tout campement établi et de toute piste ouverte par le Titulaire dans le périmètre ;
la description et résultats des travaux datténuation et de réhabilitation effectués ;
le nombre et qualité des employés ayant participé à la réalisation du programme de recherches sur le terrain ;
les conclusions tirées des résultats des recherches quant à lemplacement, la composition minérale et la teneur du gîte identifié.
Le Cadastre Minier Central transmet le rapport des résultats des travaux de recherches à la Direction de Géologie pour dépouillement et analyse des résultats conformément aux dispositions du présent Décret.
Article 128 : De la recevabilité ou de lirrecevabilité de la demande de renouvellement du Permis de Recherches
Dès la réception de la demande de renouvellement, le Cadastre Minier central vérifie si elle est recevable. La demande est recevable si :
elle contient tous les éléments repris à larticle 125 du présent Décret ;
elle a été déposée au Cadastre Minier Central ou Cadastre Minier Provincial concerné au plus tôt dans les six mois et au plus tard dans les trois mois qui précèdent la date de lexpiration du Permis de Recherches comme prévu à larticle 125 ci-dessus ;
elle contient tous les renseignements requis dans le formulaire de renouvellement du Permis de Recherches conformément à larticle 126 ci-dessus et dans le rapport des résultats des travaux de recherches.
En cas de recevabilité de la demande, le Cadastre Minier central inscrit la demande de renouvellement au cahier denregistrement spécial et délivre au Titulaire un récépissé du dépôt de la demande conformément aux dispositions de larticle 69 du présent Décret.
En cas dirrecevabilité, le Cadastre Minier central restitue le dossier de demande au Titulaire en lui indiquant le motif.
Article 129 : De linstruction cadastrale de la demande de Renouvellement du Permis de Recherches
Lors de linstruction de la demande de renouvellement du Permis de Recherches, le Cadastre Minier vérifie :
léligibilité du Titulaire aux droits miniers et de carrières conformément aux dispositions de larticle 23 du Code Minier ;
la renonciation du Titulaire à au moins 50% des carrés qui font partie de son périmètre et que le périmètre restant est composé de carrés entiers et contigus qui respectent les règles de la forme du périmètre ;
lappartenance de tous les carrés renoncés et retenus dans le périmètre du Permis de Recherches existant ;
le respect des limitations exposées à larticle 95 du présent Décret ;
le paiement par le Titulaire du montant des droits superficiaires annuels par carré pour son périmètre pendant la période de validité de son Permis de Recherches ;
le commencement par le Titulaire des travaux de recherches dans les six mois à compter de la délivrance de son Permis de Recherches sauf cas de force majeure conformément à larticle 297 du Code Minier.
Si le Cadastre Minier constate, au cours de linstruction cadastrale, un défaut dans la demande qui est susceptible dêtre corrigé par le Titulaire, il le notifie à ce dernier par le moyen le plus rapide et le plus fiable et linvite à corriger sa demande.
A lissue de linstruction cadastrale, le Cadastre Minier Central ou Provincial affiche son avis favorable ou défavorable dans la salle de consultation publique
Le Cadastre Minier central ou provincial notifie le Titulaire de lavis cadastral et lui fournit une copie sans frais par le moyen le plus rapide et fiable.
Lorsque linstruction cadastrale est réalisée par le Cadastre Minier provincial, ce dernier transmet au Cadastre Minier Central son avis. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande de renouvellement recevable, ce dernier prépare et transmet le projet darrêté portant renouvellement ou le projet de décision de refus motivée au Ministre.
Article 130 : De la décision de Renouvellement ou de Refus de Renouvellement du Permis de Recherches
Le Ministre accorde ou refuse par arrêté le renouvellement du Permis de Recherches qui a reçu un avis favorable ou défavorable. Tout refus du Ministre daccorder le renouvellement du Permis de Recherches est dûment motivé.
A défaut de la décision du Ministre dans le délai de trente jours tel que prescrit à larticle 62 alinéa 7 du Code Minier, le renouvellement du Permis de Recherches est, selon que lavis cadastral est favorable ou défavorable, réputé accordé ou refusé.
Article 131 : De linscription, de la notification et de laffichage de la décision de renouvellement ou de refus de renouvellement du Permis de Recherches
Dans le délai de cinq jours ouvrables qui suivent la date de la décision du Ministre, le Cadastre Minier central inscrit la décision :
sur la fiche technique de la demande de renouvellement ;
dans le cahier denregistrement général ;
dans le registre des droits octroyés.
Le Cadastre Minier modifie en même temps le report du périmètre de recherches sur la carte de retombes minières.
Dans le même délai, le Cadastre Minier notifie au Titulaire la décision du Ministre sans frais par le moyen le plus rapide et fiable et procède à laffichage dans la salle de consultation publique.
La notification de la décision de renouvellement au Titulaire par le Cadastre Minier central indique le montant à payer par le Titulaire du Permis de Recherches renouvelé au titre des droits superficiaires annuels par carré pour la première année de la période de renouvellement du Permis de Recherches prorata temporis dont le mode de calcul est précisé à larticle 394 du présent Décret. La notification précise également la date limite pour le paiement de cette somme qui sera le trentième jour ouvrable suivant la date de la décision de renouvellement.
Article 132 : De la modification ou de la délivrance du Certificat de Recherches
Avant la fin du cinquième jour ouvrable suivant linscription de la décision du Ministre de renouvellement du Permis de Recherches, le Cadastre Minier procède à la modification du Permis de Recherches en y inscrivant le renouvellement accordé au Titulaire son Certificat de Recherches modifié aux termes du renouvellement accordé, le cas échéant, sous réserve que le Titulaire paie les droits superficiaires annuels par carré pour la première année de la nouvelle période de validité de son permis prorata temporis, conformément à larticle 394 du présent Décret et le retourne au Titulaire.
Lors du paiement des droits superficiaires, le Cadastre Minier délivre une quittance ou un récépissé au Titulaire, indiquant son identité, le Permis de Recherches y afférent, le montant et la date du paiement.
La mention du paiement par le Titulaire des droits superficiaires par carré pour la première année de la nouvelle période de validité du Permis de Recherches est inscrite par le Cadastre Minier dans le registre des droits superficiaires annuels par carré.
Si, à lexpiration de la date limite précisée sur la notification, le Titulaire du Permis de Recherches renouvelé na pas payé les droits superficiaires annuels par carré pour la première année de la période du renouvellement du Permis de Recherches, le Permis de Recherches renouvelé devient doffice caduc. Dans ce cas les dispositions de larticle 133 ci-dessous lui sont applicables.
Article 133 : De la radiation du droit de recherche non-renouvelé ou non suivi du paiement des droits superficiaires pour la 1ère année
En cas de décision de refus de renouvellement du Permis de Recherches ou de non paiement dans le délai imparti des droits superficiaires par carré pour la 1ère année de validité du Permis de Recherches renouvelé, le Cadastre Minier central radie linscription du périmètre sur le registre des droits octroyés et le report sur la carte de retombes minières, lorsque le Permis de Recherches arrive à son terme. Dans ce cas, la superficie du périmètre devient disponible sous réserve du maintien de la priorité en faveur du Titulaire qui exerce un recours dans les trente jours de la notification de la décision de caducité du Permis de Recherches non renouvelé.
Le refus de renouvellement nexonère pas le Titulaire de ses engagements environnementaux. En cas de défaillance, il sexpose à la confiscation de sa sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement quant à ce.
Chapitre V : DE LA TRANSFORMATION DU PERMIS DE RECHERCHES EN MULTIPLES PERMIS DE RECHERCHES
Article 134 : De létablissement et du dépôt de la demande de transformation du Permis de Recherches en multiples Permis de Recherches
Toute demande de transformation du Permis de Recherches en multiples Permis de Recherches doit être établie suivant le formulaire à retirer auprès du Cadastre Minier.
Le formulaire de demande de transformation du Permis de Recherches en multiples Permis de Recherches comprend notamment les mentions suivantes :
lidentité complète, ladresse et toutes autres coordonnées du Titulaire et, le cas échéant, de son mandataire en mines. ;
les références du Permis de Recherches initial ;
la dénomination des sociétés affiliées du Titulaire ;
la période de validité du Permis de Recherches initial ;
le nombre de Permis de Recherches détenus par le Titulaire et ses sociétés affiliées ;
lemplacement et la superficie qui fait lobjet du Permis de Recherches existant ;
les coordonnées géographiques des sommets du Périmètre existant et le nombre des carrés y compris ;
le code et les coordonnées géographiques des sommets des périmètres des multiples Permis de Recherches auxquels le Titulaire souhaite transformer son périmètre existant ainsi que le nombre des carrés contenus dans chaque périmètre.
Le formulaire est rempli et signé par le Titulaire du Permis de Recherches ou son mandataire en mines.
Pour obtenir la transformation du Permis de Recherches, le Titulaire ou son mandataire en mines doit déposer auprès du Cadastre Minier qui lui a délivré le Certificat de Recherches la demande de transformation partielle du Permis de Recherches et payer les frais de dépôt y afférents, contre délivrance dune quittance ou dun récépissé.
Au formulaire de demande de transformation du Permis de Recherches sont joints les documents suivants :
copie de larrêté doctroi du Permis de Recherches ;
le Certificat de Recherches ;
la quittance ou le récépissé du paiement des frais de dépôt.
Article 135 : De la recevabilité ou de lirrecevabilité de la demande de transformation du Permis de Recherches
Dès réception de la demande de transformation du Permis de Recherches, le Cadastre Minier central ou provincial vérifie si elle est recevable.
La demande est recevable si elle est dûment établie, déposée et appuyée des documents requis conformément aux dispositions de larticle 134 du présent Décret et si le Permis de recherches est en cours de validité
En cas de recevabilité de la demande, le Cadastre Minier central ou provincial inscrit la demande dans le cahier denregistrement général et délivre un récépissé de linscription du Titulaire conformément aux dispositions de larticle 70 du présent Décret.
En cas dirrecevabilité de la demande, le Cadastre Minier central ou provincial restitue ou renvoie la demande au Titulaire
Article 136 : De linstruction cadastrale de la demande de transformation en multiples Permis de Recherches
Lors de linstruction, le Cadastre Minier central ou provincial vérifie :
la validité du Permis de Recherches;
lexistence de tous les carrés constituant les périmètres des multiples Permis de Recherches dans le périmètre du Permis de Recherches existant ;
la conformité de la forme de chaque nouveau périmètre de chaque périmètre de chaque nouveau Permis de Recherches à un polygone constitué de carrés entiers contigus et ne comportant pas de terrains ne faisant pas partie du périmètre ;
le respect des limitations précisées à larticle 95 du présent Décret au moment de la transformation du Permis de Recherches en multiples Permis de Recherches.
le paiement par le Titulaire du Permis de Recherches initial du montant des droits superficiaires annuels par carré pour son périmètre pendant la période de validité de son Permis de Recherches ;
Si linstruction cadastrale révèle des erreurs dans la forme des multiples périmètres de recherches demandés ou dans lidentification des carrés qui y font partie, le Cadastre Minier central ou provincial corrige les erreurs et indique les périmètres contenus dans le périmètre existant qui peuvent être transformés et les carrés qui appartiennent auxdits périmètres.
A lissue de linstruction cadastrale, le Cadastre Minier notifie son avis favorable ou défavorable au Titulaire sans frais par le moyen le plus rapide et le plus fiable et procède à son affichage dans la salle de consultation publique.
En cas davis favorable, le Cadastre transmet au Ministre son avis dûment accompagné dun projet darrêté portant annulation du Permis de Recherches initial, et le projet darrêté portant octroi de Permis de Recherches sollicités.
En cas davis défavorable, le Cadastre Minier transmet au Ministre son avis avec un projet darrêté portant refus de transformation du Permis de Recherches en multiples Permis de Recherches.
Article 137 : Des décisions doctroi ou de refus doctroi des multiples Permis de Recherches
Dans les trente jours à compter de la réception du dossier de la demande de transformation du Permis de Recherches lui transmis par le Cadastre Minier avec avis favorable ou défavorable, et sauf cas derreur manifeste dans lavis cadastral ou entre cet avis et les projets darrêté, le Ministre prend et transmet au Cadastre Minier les arrêtés portant octroi ou refus doctroi des multiples Permis de Recherches demandés
Chaque nouveau Permis de Recherches est sanctionné par un arrêté du Ministre et tout refus est motivé.
A défaut de décision du Ministre dans le délai prescrit, les multiples Permis de Recherches sollicités sont, selon que lavis est favorable ou défavorable, réputés accordés ou refusés .
Article 138 : De linscription des multiples Permis de Recherches ou de la décision du refus doctroi
Dans les cinq jours à compter de la transmission de la décision doctroi ou de refus des multiples Permis de recherches ou dès que ces derniers sont réputés octroyés ou refusés à lexpiration du délai prévu à larticle 137 ci-haut, le Cadastre Minier central inscrit, selon le cas :
la décision sur la fiche technique de la demande et dans le cahier denregistrement général ;
les multiples Permis de Recherches du Titulaire dans le registre des droits octroyés où il radie en même temps linscription de lancien Permis de Recherches ;
les périmètres des multiples Permis de Recherches sur la carte de retombes minières où il radie en même temps linscription du périmètre de lancien Permis de Recherches.
A défaut dinscription par le Cadastre Minier des Permis de Recherches octroyés ou réputés octroyés, le Titulaire ou son mandataire peut adresser au Cadastre Minier une demande dinscription de ses droits. Dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande dinscription, le Cadastre Minier est tenu de procéder à linscription desdits Permis et à la délivrance des titres miniers dont les droits ont été octroyés ou réputé octroyés..
A défaut dinscription par le Cadastre Minier des multiples Permis de Recherches octroyés ou réputés octroyés dans les cinq jours ouvrables à compter dune demande dinscription visée à lalinéa 2 du présent article, le Titulaire ou son mandataire peut recourir à la procédure de linscription par voie judiciaire conformément aux dispositions de larticle 46 du Code Minier.
Dès la publication de la décision du tribunal de Grande Instance, valant multiples Permis de Recherches, le Cadastre Minier est tenu dinscrire le dispositif du jugement dans son registre des droits octroyés et de porter à titre provisoire le périmètre concerné sur la carte de retombes minières
Article 139 : De la notification et de laffichage des décisions doctroi ou de refus doctroi des multiples Permis de Recherches
Dans les cinq jours à compter de la réception de la décision doctroi ou de refus doctroi des multiples Permis de Recherches, le Cadastre Minier central la notifie au Titulaire par le moyen le plus rapide et fiable et procède à son affichage dans la salle de consultation publique.
Article 140 : De la délivrance de nouveaux Certificats de Recherches et de lannulation du Certificat de Recherches initial
Conformément aux dispositions de larticle 47 alinéa 1er du Code Minier, le Cadastre Minier central ou provincial délivre au Titulaire les nouveaux Certificats de Recherches établis en son nom.
Chaque Certificat de Recherches contient :
le code du permis ;
lidentité du Titulaire ;
les coordonnées géographiques des sommets du périmètres et le nombre des carrés y compris;
la durée de la validité du Permis de Recherches, qui garde la même date déchéance que le Permis de Recherches initial ;
les références de larrêté doctroi de transformation en multiples Permis de Recherches ;
les substances pour lesquelles ils ont été accordés ;
les nom et signature du responsable du Cadastre Minier central ou provincial ;
le cas échéant, le rappel de lobligation dobtenir lapprobation dun Plan dAtténuation et de Réhabilitation au préalable avant de commencer ses opérations, avec casier ou ligne pour linsertion de la date de ladite approbation et du visa du Cadastre Minier central ou provincial.
Au moment de la remise de nouveaux titres miniers, le Cadastre Minier annule le Certificat de Recherches initial.
Article 141 : De lapprobation préalable du Plan dAtténuation et de Réhabilitation pour chaque Permis de Recherches
Les dispositions de larticle 110 du présent Décret sapplique mutatis mutandis au Titulaire dun nouveau Permis de Recherches pour chaque Permis.
TITRE V : DU PERMIS DEXPLOITATION
Chapitre Ier : DE LOCTROI DU PERMIS DEXPLOITATION
Section Ière : Des dispositions générales
Article 142 : Des limitations du périmètre du Permis dExploitation
Le périmètre demandé au titre du Permis dExploitation doit faire partie du périmètre du Permis de Recherches en cours de validité et ne peut dépasser quatre cent septante et un (471) carrés.
Article 143 : Des conditions doctroi du Permis dExploitation
Outre les conditions doctroi du Permis dExploitation énumérées à larticle 71 du Code Minier le requérant, doit remplir les conditions suivantes:
être Titulaire du ou des Permis de Recherches en cours de validité dont le périmètre de recherches ou lensemble des périmètres de recherches, comprend le périmètre demandé au titre du Permis dExploitation ;
être éligible au Permis dExploitation ;
ne pas dépasser les limites relatives à la superficie ou le nombre des Permis dExploitation autorisé.
Article 144 : De la déclaration notariée de cession à lEtat de 5% du capital social de la société
La déclaration notariée de cession à lEtat de 5% du capital social de la société, représentés par des parts ou des actions, libres de toutes charges et non diluables, est établie par la personne ou les personnes légalement compétentes de la société . Cet acte dengagement précise :
la raison sociale de la société ;
les statuts de la société dont copie est jointe à la déclaration dengagement
la forme, et la valeur des parts ou actions de son capital social ;
le nombre et la valeur totale des parts du capital social de la personne morale au moment de la déclaration notariée ;
le nombre et la valeur totale des parts sociales ou actions du capital social de la personne morale prévus immédiatement après la cession de 5% des parts ou actions du capital social à lEtat ;
la forme, les affectations, le nombre et la valeur des 5% des parts du capital social de la personne morale qui seront cédés à lEtat.
La partie finale de lacte dengagement comprend une requête tendant à demander à lÉtat congolais dapporter les précisions sur :
la personne publique qui va acquérir les parts ;ou les actions ;
la date de la première rencontre sur la question de cession des parts ou des actions de la société ;.
les personnes physiques mandatées par lEtat congolais à cette rencontre.
La déclaration dengagement fait lobjet dinstruction technique.
Section II : De la demande du Permis dExploitation
Article 145 : De létablissement de la demande du Permis dExploitation
Toute demande du Permis dExploitation est établie sur un formulaire dûment rempli et signé par le requérant ou son mandataire en mines.
Le formulaire de demande du Permis dExploitation est retiré au Cadastre Minier central ou provincial. Il comprend notamment les mentions suivantes :
Pour les requérants personnes physiques :
lidentité complète ;
la nationalité ;
le domicile élu ;
la situation professionnelle et juridique, notamment lindication de son assujettissement ou non à lobligation de simmatriculer ou non au Nouveau Registre de Commerce ;
les coordonnées telles que le numéro de téléphone, le numéro de fax ou ladresse e-mail,
Pour les requérants personnes morales :
la raison ou dénomination sociale ;
la nationalité ;
le siège social et, le cas échéant ,le siège dexploitation ;
la situation professionnelle et juridique, notamment lindication de son assujettissement ou non à lobligation de simmatriculer ou non au Nouveau Registre de Commerce ;
les coordonnées telles que le numéro de téléphone, le numéro de fax, ou ladresse e-mail.
Pour les mandataires en mines et carrières, fournir les mêmes renseignements que requérants personnes physiques ou morales
Les substances minérales pour lesquelles le Permis dExploitation est sollicité ;
Le code et les coordonnées géographiques de sommets du périmètre dexploitation proposé ainsi que le nombre des carrés y compris ;
Le (s) code (s) et les coordonnées géographiques de sommets du ou des périmètre (s) des recherches que le requérant désire maintenir en vertu du ou des Permis de Recherches duquel ou desquels le périmètre dexploitation découle ainsi que le nombre des carrés y compris ;
les références du Permis de Recherches du requérant établi sur le périmètre pour lequel le Permis dExploitation est demandé ;
le pourcentage des parts ou actions du capital social libres de toutes charges et non diluables à céder à lEtat ;
lidentification de toutes les sociétés affiliées du requérant ;
le nombre et lidentification des Permis dExploitation détenus par le requérant et ses sociétés affiliées et la superficie totale qui en fait lobjet.
Au formulaire de demande des Permis dExploitation sont jointes les pièces suivantes :
les pièces justificatives de lidentité du requérant et, le cas échéant, de son mandataire en mines et carrières ;
une carte à léchelle 1/200.000 sur laquelle la situation géographique du périmètre demandé est indiquée ;
les documents prévus à larticle 69 alinéa 2 du Code Minier ;
la déclaration notariée de lengagement de cession à lEtat de 5% des parts ou actions du capital social qui sont libres de toutes charges et non diluables ;
si le requérant est une personne morale dont lEtat détient moins de 5% des parts ou actions du capital social, la déclaration notariée de lengagement de la société de céder autant des parts de son capital social, libres de toutes charges et non diluables pour amener la participation de lEtat dans le capital social du requérant à 5% ;
une copie du récépissé ou de la quittance du paiement du frais de dépôt partiel afférent à linstruction environnementale de la demande.
Article 146 : Du dépôt de la demande de Permis dExploitation
Sous réserve des dispositions de lalinéa 2 du présent article, la demande de Permis dExploitation est déposé, au choix du requérant ou de son mandataire, au Cadastre Minier Central ou Provincial concerné.
Au cas où le périmètre dexploitation sollicité comporte des carrés qui relèvent de deux ou plusieurs provinces, la demande est déposée au Cadastre Minier central qui en informe immédiatement les Cadastres Miniers provinciaux concernés.
Lors du dépôt de la demande de Permis dExploitation, le requérant ou son mandataire paye au Cadastre Minier central ou provincial les frais de dépôt partiels afférant à linstruction cadastrale contre délivrance dun récépissé ou dune quittance.
Les frais du dépôt sont fixés à léquivalent en Francs Congolais de 500 dollars. Copie dudit récépissé ou quittance est jointe à la demande du Permis dExploitation.
Article 147 : De la recevabilité de la demande de Permis dExploitation
Dès réception de la demande de Permis dExploitation, le Cadastre Minier vérifie si elle est recevable. La demande est recevable si elle est dûment établie, déposée et accompagnée des pièces requises conformément aux dispositions des articles 145 à 146 ci-dessus.
En cas de recevabilité de la demande, le Cadastre Minier linscrit dans le cahier denregistrement général et délivre au demandeur un récépissé conformément aux dispositions de larticle 70 du présent Décret.
En cas dirrecevabilité de la demande, le Cadastre Minier renvoie le dossier de demande au requérant. Tout renvoi pour irrecevabilité est dûment motivé.
Article 148 : De la confirmation de la recevabilité des éléments de la demande concernant les aspects environnemental et social du projet
Au plus tard le jour ouvrable suivant celui du dépôt de la demande du Permis dExploitation recevable, le Cadastre Minier transmet à la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier les documents joints à la demande visés aux littera e, f et g du deuxième alinéa de larticle 69 du Code Minier pour la confirmation de leur recevabilité et la détermination des frais de dépôt afférant à linstruction environnementale de la demande.
Dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réception de ces éléments du dossier de la demande, la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier vérifie :
la recevabilité des documents, qui consiste à sassurer que lEtudes dImpact Environnemental et le Plan de Gestion Environnementale de Projet sont déposés en trois exemplaires, certifiés conformes à la Directive sur lEtudes dImpact Environnemental en Annexe IX par le requérant ou par un bureau détudes environnementales ;
le paiement effectif des frais de dépôt partiels afférant à linstruction environnementale de la demande dont le montant ne peut excéder léquivalent en Francs Congolais de USD 500 conformément aux dispositions de larticle 151 du présent Décret.
A lissue de la confirmation de la recevabilité des éléments de la demande concernant les aspects environnemental et social du projet et de la détermination du montant des frais de dépôts y afférents, la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier émet et transmet au Cadastre Minier central son avis de confirmation ou non confirmation de la demande de Permis dExploitation.
Lavis dont question à lalinéa précédent confirme ou infirme :
la conformité des éléments de la demande concernant les aspects environnemental et social du projet contenus au dossier à lEtude dImpact Environnemental et au Plan de Gestion Environnementale du Projet ;
le paiement du montant des frais de dépôt partiels afférant à linstruction environnementale de la demande.
Section III : De linstruction cadastrale, technique et environnementale de la demande du Permis dExploitation
Article 149 : De linstruction cadastrale de la demande du Permis dExploitation
Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande du Permis dExploitation, le Cadastre Minier central ou provincial doit procéder à linstruction cadastrale de la demande.
Linstruction cadastrale consiste à vérifier si :
le périmètre est constitué de carrés uniformes et indivisibles conformes au quadrillage cadastral du Territoire National ;
le périmètre a la forme dun polygone composé de carrés entiers contigus et le polygone ne renferme pas de terrains ne faisant pas partie du périmètre ;
le requérant est le Titulaire du ou des Permis de Recherches en cours de validité dont le périmètre de recherches comprend le périmètre demandé au titre du Permis dExploitation ;
le requérant est éligible à obtenir le Permis dExploitation ;
loctroi du Permis dExploitation na pas pour effet le dépassement des limites relatives à la superficie ou au nombre de Permis dExploitation.
Sil sagit dune demande de transformation partielle dun ou de plusieurs Permis de Recherches, le Cadastre Minier provincial vérifie en outre si :
le périmètre non transformé est constitué de carrés faisant partie du périmètre de recherches existant ;
le périmètre non transformé a la forme dun polygone constitué de carrés entiers contigus et le polygone ne comporte pas de terrains ne faisant pas partie du périmètre.
Si linstruction cadastrale révèle des erreurs dans la forme du périmètre de recherches non-transformé ou dans lidentification des carrés qui en font partie, le Cadastre Minier corrige les erreurs et indique le périmètre à retenir et les carrés y contenus.
A lissue de linstruction cadastrale, le Cadastre Minier central ou provincial rend son avis cadastral.
Article 150 : De la notification, de laffichage et de la transmission de lavis cadastral
Le Cadastre Minier central ou provincial où la demande a été déposée régulièrement notifie son avis cadastral au requérant sans frais par le moyen le plus rapide et le plus fiable et procède à son affichage dans la salle de consultation publique et linscrit sur la fiche technique de la demande.
En cas davis cadastral favorable, le Cadastre Minier prépare et transmet au Ministre, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de lavis cadastral, un projet darrêté portant octroi de Permis dExploitation avec son avis cadastral et les éléments pertinents du dossier de la demande.
En cas davis cadastral défavorable, le Cadastre Minier central prépare et transmet au Ministre un projet darrêté portant refus doctroi de Permis dExploitation avec son avis cadastral et les éléments pertinents du dossier de la demande dans un délai imparti prévu dans lalinéa précédent.
Tout refus doit être motivé.
La notification de lavis favorable doit indiquer le résultat de la confirmation de la recevabilité des éléments de la demande concernant les aspects environnemental et social du projet, le montant des frais de dépôt afférant à linstruction environnementale de la demande, les modalités de leur règlement et la date limite pour le paiement des frais de dépôt mentionnés et la correction éventuelle des éléments de la demande concernant les aspects environnemental et social, qui sera trente jours après la date de la notification.
Article 151 : Du paiement des frais de dépôt pour linstruction environnementale de la demande de Permis dExploitation
Dès réception de la notification de lavis cadastral, le requérant paie les frais de dépôt pour linstruction environnementale de sa demande de Permis dExploitation et corrige les éléments de la demande concernant les aspects environnemental et social, en cas de besoin, conformément à ladite notification.
Au moment du paiement des frais de dépôt et du dépôt éventuel des corrections, le Cadastre Minier central ou provincial délivre au requérant un récépissé indiquant son identité complète et son adresse, les références de la demande du Permis dExploitation, le montant payé, les documents déposés, la date du paiement et du dépôt, et le nom du bureau du Cadastre Minier qui a délivré le récépissé et de lagent du Cadastre Minier qui le délivre. Le Cadastre Minier inscrit le paiement et le dépôt complémentaire sur la fiche technique de la demande et au cahier denregistrement général.
Après ces inscriptions, le Cadastre Minier transmet le dossier de la demande à la Direction des Mines et à la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier pour linstruction technique et environnementale, respectivement.
A défaut du requérant deffectuer le paiement des frais de dépôt et de corriger les éléments concernés avant lexpiration de la date limite précisée dans la notification, le Cadastre Minier établit un avis de non-recevabilité des éléments de la demande concernant les aspects environnemental et social du projet quil transmet au Ministre avec un projet de décision motivée de refus du Permis de Recherches dans les cinq jours ouvrables suivant lexpiration de la date limite indiquée dans la notification.
Article 152 : De linstruction technique de la demande de Permis dExploitation
Lors de linstruction technique de la demande de Permis dExploitation, la Direction des Mines vérifie si :
les conditions doctroi prévues aux littera a et b de larticle 71 du Code Minier sont remplies ;
la déclaration de lengagement du requérant de céder à lEtat 5% des parts ou actions du capital social est susceptible de satisfaire à la condition doctroi précisée à larticle 71 alinéa d du Code Minier.
Dans le délai de soixante jours de la réception du dossier, la Direction des Mines émet un avis technique favorable ou défavorable, assorti des justifications techniques suffisamment claires pour soutenir lavis favorable ou défavorable, conformément aux dispositions de larticle 74 du Code Minier. Lavis technique est transmis au Cadastre Minier central.
Dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de lavis technique, le Cadastre Minier central le notifie au requérant sans frais par le moyen le plus rapide et le plus fiable et procède à son affichage dans la salle de consultation publique et celle du Cadastre Minier provincial où la demande a été déposée ainsi quà son inscription sur la fiche technique de la demande.
Le Cadastre Minier central transmet au Ministre lavis cadastral et lavis technique pour décision, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de lavis technique.
Article 153 : De linstruction environnementale
Linstruction environnementale de la demande et la transmission de lavis environnemental au Ministre pour décision sont effectuées conformément aux dispositions de larticle 331 du présent Décret.
Section IV : De la décision du Ministre
Article 154 : Des modalités de prise de la décision du Ministre
Les modalités de prise de la décision du Ministre sont définies par larticle 76 du Code Minier.
Toutefois, en cas de transformation partielle du ou des Permis de Recherches du requérant, la décision préliminaire et conditionnelle, ainsi que la décision définitive, précise les périmètres de recherches non transformés.
A défaut de la décision dans le délai requis, le Permis dExploitation est, selon que les avis cadastral, technique et environnemental sont favorables ou défavorables, réputé accordé ou refusé.
Article 155 : De linscription du Permis dExploitation
Dès la réception de la décision préliminaire et conditionnelle, le Cadastre Minier linscrit sur la fiche technique de la demande et dans le cahier denregistrement général.
Dès la réception de la décision doctroi définitive, le Cadastre Minier central inscrit à titre provisoire le Permis dExploitation dans le registre des droits octroyés.
La décision de refus est inscrite par le Cadastre Minier dans le cahier denregistrement général.
A défaut dinscription doffice du Permis dExploitation octroyé ou réputé octroyé, par le Cadastre Minier dans le délai requis, le requérant ou son mandataire peut adresser à ce dernier une demande dinscription de son droit dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande dinscription, le Cadastre Minier est tenu de procéder à linscription du Permis dExploitation.
A défaut dinscription par le Cadastre Minier du Permis dExploitation octroyé ou réputé octroyé dans les délais visés à lalinéa précédent, le requérant ou son mandataire peut recourir à la procédure de linscription par voie judiciaire conformément à larticle 46 du Code Minier.
Article 156 : De la notification de la décision du Ministre
Dans les cinq jours à compter de la réception de la décision du Ministre, le Cadastre Minier central ou provincial où la demande a été déposée la notifie au requérant sans frais par le moyen le plus rapide et le plus fiable et procède à son affichage dans la salle de consultation publique.
La notification de la décision définitive doctroi du Permis dExploitation indique le montant à payer par le requérant au titre des droits superficiaires annuels par carré pour la première année de la validité du Permis dExploitation prorata temporis.
La notification précise également la date limite pour le paiement de cette somme et pour la cession à lEtat de 5% des parts ou actions du capital social du requérant personne morale. Le délai limite sera de trente jours ouvrables après la date de la décision définitive doctroi.
Section V : Du paiement des droits superficiaires annuels pour la 1ère année de validité et de la cession des parts ou actions du capital social à lEtat
Article 157 : Du paiement des droits superficiaires annuels par carré pour la première année de validité
Dans les trente jours ouvrables à compter de la notification de la décision définitive doctroi du Permis dExploitation, le Titulaire du Permis dExploitation paie le montant au guichet du Cadastre Minier ayant délivré le Permis dExploitation, des droits superficiaires annuels par carré indiqué dans la notification de la décision doctroi..
Sil y a une décision préliminaire et conditionnelle du Ministre, les droits superficiaires annuels pour le Permis dExploitation ne sont dus que lorsque la décision préliminaire devient définitive. Dans ce cas, le montant est déterminé conformément à lalinéa 2 de larticle 201 du Code Minier.
Lors du paiement des droits superficiaires annuels par carré, le Cadastre Minier central ou provincial délivre un récépissé ou une quittance au Titulaire, indiquant son nom, le montant et la date du paiement.
La mention du paiement des droits superficiaires annuels par carré pour la première année par le Titulaire est inscrite par le Cadastre Minier dans le registre des droits superficiaires annuels par carré.
Article 158 : De la cession des parts ou actions du capital social à lEtat
Avant la date limite indiquée dans la notification de la décision définitive doctroi du Permis dExploitation, le Titulaire du Permis dExploitation, personne morale, est tenu de procéder à la cession de 5% des parts ou actions du capital social à lEtat.
Article 159 : De la caducité doffice du Permis dExploitation
Si, à lexpiration de la date limite indiquée dans la notification de la décision définitive doctroi du Permis d'Exploitation, le requérant na pas payé le montant des droits superficiaires annuels par carré pour la première année de validité du Permis dExploitation prorata temporis, conformément au dernier alinéa de lArticle 47 du Code Minier ou na pas procédé à la cession à lEtat de 5% des parts ou actions du capital social de la société, le Permis dExploitation devient doffice caduc.
Dans ce cas, le Cadastre Minier central ou provincial prend le lendemain de la date limite de paiement desdits droits superficiaires ou de cession des parts ou actions susvisées les mesures suivantes :
enregistrer sur la fiche technique de la demande et dans le cahier denregistrement général. la caducité du Permis dExploitation pour non-paiement des droits superficiaires annuels par carré ou pour défaut de cession de 5% des parts ou actions du capital social à lEtat ;
radier linscription du Permis dExploitation dans le registre des droits octroyés ;.
radier le report du périmètre dexploitation sur la carte de retombes minières.
Section VI : Du Certificat dExploitation et des inscriptions subséquentes
Article 160 : De la délivrance des Certificats
Sur présentation par le requérant du récépissé ou de la quittance de paiement des droits superficiaires annules par carré pour la 1ère année de validité du Permis d'Exploitation et des preuves de cession de 5% des parts ou actions du capital social à lEtat, le Cadastre Minier central ou provincial délivre au Titulaire du Permis d'Exploitation le Certificat dExploitation ainsi que le Certificat de Recherches modifiés en cas de transformation partielle conformément à larticle 47 alinéa 1er du Code Minier.
Ce Certificat comporte les mentions suivantes :
le code du Permis d'Exploitation ;
lidentité complète du Titulaire ;
les coordonnées géographiques des sommets du périmètre et le nombre de carrés y compris ;
la durée de validité du permis ;
les références de larrêté doctroi du Permis d'Exploitation ;
les substances minérales pour lesquelles il a été accordé ;
les nom, postnoms et signature du responsable du Cadastre Minier ;
la date de délivrance.
Lors de la délivrance du ou des certificat(s) dexploitation et de recherches, le cas échéant, le Cadastre Minier central ou provincial procède doffice aux opérations ci-après :
convertir linscription du Permis dExploitation de provisoire à définitive ;
radier linscription de lancien ou des anciens Permis de Recherche, et inscrire le ou les Permis de Recherches partiellement transformé(s), le cas échéant, dans le registre des droits octroyés.
radier linscription de lancien périmètre de recherches et inscrire le périmètre dexploitation ainsi que celui ou ceux de recherches en cas de transformation partielle du ou des Permis de Recherches sur la carte de retombes minières.
Chapitre II : DE LEXTENSION DU PERMIS DEXPLOITATION A DAUTRES SUBSTANCES
Section Ière : De lextension du permis dexploitation à dautres substances associées
Article 161 : De la demande dextension du Permis dExploitation à dautres substances associées
Toute demande dextension du Permis dExploitation à dautres substances associées est établie sur un formulaire dûment rempli et signé par le Titulaire du Permis dExploitation ou son mandataire.
Le formulaire de demande dextension du Permis dExploitation est à retirer au Cadastre Minier. Il comprend notamment les mentions suivantes :
lidentité complète ou la dénomination du Titulaire du Permis dExploitation ;
les références du Permis dExploitation et du Certificat dExploitation ;
les substances minérales associées pour lesquelles lextension du Permis dExploitation est sollicitée ;
Au formulaire de demande dextension sont joints les documents ci-après :
copie de larrêté portant octroi du Permis dExploitation ;
le Certificat dExploitation ;
les éléments démontrant lassociation des substances minérales pour lesquelles lextension est demandée avec les substances du Permis dExploitation entraînant nécessairement leur extraction simultanée.
Pour obtenir lextension du Permis dExploitation à dautres substances associées, conformément à larticle 77 du Code Minier, le Titulaire ou son mandataire doit déposer une demande dextension auprès du Cadastre Minier central ou provincial et payer les frais de dépôt y afférents contre la délivrance dun récépissé ou dune quittance.
Conformément aux dispositions de larticle 77 alinéa 3 du Code Minier, le Titulaire qui ne sollicite pas lextension de son Permis dExploitation à dautres substances à lexpiration du délai de soixante jours suivant la mise en demeure lui adressée à cet effet par la Direction des Mines, se fait appliquer les dispositions de larticle 299 du Code Minier sil continue à exploiter les autres substances.
Article 162 : De la recevabilité de la demande dextension du Permis dExploitation
Dès la réception de la demande dextension du Permis dExploitation à dautres substances associées, le Cadastre Minier vérifie si elle est recevable.
Sans préjudice du littéra b du 1er alinéa de larticle 38 du Code Minier, la demande est recevable si elle est dûment établie, déposée et appuyée des pièces requises conformément aux dispositions de larticle 148 du présent Décret et si le Permis dExploitation est en cours de validité.
En cas de recevabilité de la demande, le Cadastre Minier linscrit au cahier denregistrement général et délivre au Titulaire un récépissé conformément aux dispositions de larticle 70 du présent Décret.
En cas dirrecevabilité de la demande, le Cadastre Minier provincial renvoie le dossier de demande au Titulaire avec indication des motifs de renvoi.
Article 163 : De linstruction de la demande dextension du Permis dExploitation
Le Cadastre Minier provincial transmet par le biais du Cadastre Minier central une copie de la demande dextension à la Direction des Mines qui vérifie si le Titulaire a démontré lassociation des substances minérales pour lesquelles lextension est demandée à celles du Permis dExploitation ainsi que la nécessité de leur extraction simultanée.
Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la copie du formulaire par la Direction des Mines, cette dernière transmet au Cadastre Minier provincial soit son avis technique favorable ou défavorable soit une demande dinformations complémentaires.
Si, dans le délai imparti, la Direction des Mines ne transmet pas au Cadastre Minier provincial son avis technique ou une demande dinformations complémentaires, ce dernier prépare un projet dArrêté modifiant le Permis dExploitation initial pour y inclure les substances minérales associées demandées quil transmet au Ministre à travers le Cadastre Minier central.
Linstruction environnementale de la demande dextension du Permis dExploitation à dautres substances minérales associées se fait conformément aux dispositions de larticle 153 du présent Décret.
Article 164 : De la décision portant extension ou refus dextension du Permis dExploitation à dautres substances minérales associées
Dans le délai de trente jours ouvrables à compter de la date de la réception du projet darrêté lui transmis par le Cadastre Minier central, le Ministre le signe et le transmet à ce dernier pour notification. Tout refus dextension du Permis dExploitation doit être motivé.
A défaut de signature darrêté portant extension ou refus dextension du Permis dExploitation dans le délai requis, lextension aux autres substances associées sollicitée est, selon que lavis est favorable ou défavorable, réputée accordée ou refusée.
Le Cadastre Minier provincial inscrit aussitôt lextension du Permis dExploitation dans le registre des droits octroyés.
Article 165 : De linscription, de la notification et de laffichage de la décision portant extension ou refus dextension du Permis dExploitation à dautres substances minérales associées
Dans un délai de cinq jours à compter de la réception de larrêté du Ministre ou à lexpiration du délai prescrit pour la signature de la décision, le Cadastre Minier Central :
inscrit la décision dextension ou de refus dextension du Permis dExploitation sur la fiche technique de la demande et dans le cahier denregistrement général ;
inscrit lextension du Permis dExploitation dans le registre des droits octroyés à la date de larrêté portant extension ou; à défaut darrêté avant lexpiration du délai imparti, à la date du jugement intervenu en cas dinscription par voie judiciaire ;
transmet une copie de la décision au Cadastre Minier Provincial où la demande a été déposée qui laffiche dans la salle de consultation publique ;
notifie la décision au Titulaire sans frais par le moyen le plus rapide et le plus fiable.
Article 166 : De la modification et de la restitution du Certificat dExploitation
Endéans cinq jours ouvrables suivant linscription de la décision dextension du Permis d'Exploitation à dautres substances minérales associées, le Cadastre Minier central en y inscrivant lextension aux substances minérales associées demandée. Il restitue le Certificat dExploitation ainsi modifié au Titulaire.
Section II : De lextension du permis dexploitation à dautres substances minérales non-associées
Article 167 : De la demande dextension du Permis dExploitation à dautres substances minérales non-associées
Toute demande dextension du Permis dExploitation à dautres substances non-associées est établie sur un formulaire dûment rempli et signé par le Titulaire du Permis dExploitation ou son mandataire.
Le formulaire de demande dextension du Permis dExploitation est à retirer au Cadastre Minier. Il comprend notamment les mentions suivantes :
lidentité complète ou la dénomination du Titulaire du Permis dExploitation ;
les références du Permis dExploitation et du Certificat dExploitation ;
les substances minérales non-associées pour lesquelles lextension du Permis dExploitation est sollicitée ;
Au formulaire de demande dextension sont joints les documents ci-après :
copie de larrêté portant octroi du Permis dExploitation ;
le Certificat dExploitation ;
les éléments démontrant lexistence des substances minérales non associées pour lesquelles lextension est demandée.
Pour obtenir lextension du Permis dExploitation à dautres substances non-associées, conformément à larticle 77 du Code Minier, le Titulaire ou son mandataire doit déposer une demande dextension auprès du Cadastre Minier central ou provincial et payer les frais de dépôt y afférents contre la délivrance dun récépissé ou dune quittance.
Conformément aux dispositions de larticle 77 alinéa 3 du Code Minier, le Titulaire qui ne sollicite pas lextension de son Permis dExploitation à dautres substances à lexpiration du délai de soixante jours suivant la mise en demeure lui adressée à cet effet par la Direction des Mines, se fait appliquer les dispositions de larticle 299 du Code Minier sil continue à exploiter les autres substances.
Article 168 : De la recevabilité de la demande dextension du Permis d'Exploitation
Dès la réception de la demande dextension du Permis dExploitation à dautres substances non-associées, le Cadastre Minier Central ou provincial vérifie si elle est recevable.
Sans préjudice du littéra b du 1er alinéa de larticle 38 du Code Minier, la demande est recevable si elle est dûment établie, déposée et appuyée des pièces requises conformément aux dispositions de larticle 148 du présent Décret et si le Permis dExploitation est en cours de validité.
En cas de recevabilité de la demande, le Cadastre Minier provincial linscrit au cahier denregistrement général et délivre au Titulaire un récépissé conformément aux dispositions de larticle 70 du présent Décret.
En cas dirrecevabilité de la demande, le Cadastre Minier provincial renvoie ou restitue le dossier de demande au Titulaire avec indication des motifs.
Article 169 : De linstruction de la demande dextension du Permis d'Exploitation
La demande dextension aux substances minérales non-associées est instruite conformément aux articles 149 à 153 du présent Décret, sous réserve de limiter linstruction cadastrale de la demande dextension à la vérification de la validité du Permis dExploitation du Titulaire.
Article 170 : De la décision portant extension ou refus dextension du Permis dExploitation à dautres substances minérales non associées
La décision portant extension ou refus dextension du Permis d'Exploitation des substances minérales non associées est prise par le Ministre selon les mêmes modalités et procédures que celles prévues à larticle 164 ci-dessus .
Article 171 : De linscription, de la notification et de laffichage de la décision portant extension ou refus dextension du Permis d'Exploitation
La décision portant extension ou refus dextension du Permis d'Exploitation à des substances minérales non associées est inscrite et notifiée au requérant et affichée dans la salle de consultation publique selon les modalités prévues à larticle 165 ci-dessus.
Article 172 : De la modification et de la restitution du Certificat dExploitation
Endéans cinq jours ouvrables suivants linscription de la décision dextension du Permis dExploitation à dautres substances minérales associées, le Cadastre Minier Central ou Provincial modifie mutatis mutandis et restitue au Titulaire le Certificat dExploitation suivant les modalités prévues à larticle 166 ci-dessus.
Chapitre III : DE LA RENONCIATION AU PERMIS DEXPLOITATION
Article 173 : De létablissement et du dépôt de la déclaration de renonciation du Permis dExploitation
En cas de renonciation totale ou partielle à son Permis dExploitation, le Titulaire ou son mandataire remplit et dépose auprès du Cadastre Minier central ou provincial, la déclaration de renonciation à son Permis dExploitation.
La déclaration de renonciation est établie sur un formulaire qui comporte notamment les mentions suivantes :
les références du Permis dExploitation :
le numéro de larrêté doctroi ;
la date doctroi ;
la localisation administrative : territoire, district, province ;
la superficie du Permis dExploitation
les coordonnées géographiques des sommets du périmètre renoncé et le nombre des carrés y compris ;
les coordonnées géographiques des sommets du périmètre retenu et le nombre des carrés y compris en cas de renonciation partielle.
Loriginal du Certificat dexploitation du Titulaire est joint à la déclaration de renonciation.
Article 174 : De la recevabilité ou de lirrecevabilité de la déclaration de renonciation du Permis dExploitation
Dès réception de la déclaration de renonciation du Permis dExploitation, le Cadastre Minier central ou provincial vérifie si elle est recevable.
La déclaration est recevable si elle est dûment établie, signée et appuyée des documents requis conformément à larticle 173 ci-dessus.
En cas de recevabilité de la déclaration de renonciation, le Cadastre Minier central ou provincial délivre au Titulaire un récépissé indiquant son nom et adresse, la date du dépôt, les références du Permis dExploitation, et les codes des carrés renoncés.
En cas dirrecevabilité de la demande, le Cadastre Minier central ou provincial restitue ou renvoie le dossier au Titulaire en lui en donnant le motif .
Article 175 : De linstruction de la déclaration de renonciation du Permis dExploitation
Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la déclaration de renonciation, le Cadastre Minier central ou provincial vérifie si :
le Permis dExploitation est en cours de validité ;
les carrés renoncés et retenus font partie du périmètre qui fait lobjet du Permis dExploitation ;
le cas échéant, la partie du périmètre retenue a la forme dun polygone composé de carrés entiers contigus qui ne renferme pas de terrains qui ne font pas partie du périmètre ;
la partie du périmètre renoncée ne fait pas lobjet dune amodiation, cession, transmission ou du contrat doption des hypothèques. Si cest le cas le Titulaire devra fournir la preuve quil a obtenu le consentement écrit du créancier de ne pas sopposer à la renonciation.
Au cas où la déclaration de renonciation répond aux conditions reprises ci-dessus, le Cadastre Minier central, ou le Cadastre Minier provincial à travers le Cadastre Minier central, transmet la déclaration au Ministre dans le délai prévu à lalinéa précédent.
Au cas où la déclaration de renonciation du Titulaire nest pas conforme aux conditions susvisées, le Cadastre Minier central ou provincial notifie au Titulaire linexactitude de la déclaration en lui suggérant les corrections nécessaires à y apporter.
Article 176 : De lacceptation de la déclaration de renonciation du Permis dExploitation
Dès réception du dossier de renonciation du Permis dExploitation et endéans le délai imparti, le Ministre prend acte de la déclaration de renonciation et le transmet au Cadastre Minier central, qui à son tour, le transmet au Cadastre Minier provincial où la déclaration a été déposée, le cas échéant.
Sous réserve des dispositions des articles 174 et 175 ci-dessus et à défaut pour le Ministre de donner acte à la déclaration de renonciation dans le délai de trois mois à compter de la date de son dépôt, la déclaration de renonciation est réputée acceptée.
Article 177 : De la notification et de laffichage de la décision prenant acte à la déclaration de renonciation du Permis dExploitation
Dès réception de larrêté prenant acte de la déclaration de renonciation du Permis dExploitation et au cas où la déclaration de renonciation est réputée acceptée faute darrêté pris dans le délai prescrit, le Cadastre Minier central ou provincial notifie au Titulaire cette décision sans frais par le moyen le plus rapide et le plus fiable, et procède à son affichage dans la salle de consultation publique.
Article 178 : De la modification des inscriptions et du Certificat dExploitation
En cas de renonciation partielle, le Cadastre Minier central ou provincial modifie linscription du Permis dExploitation au registre des droits octroyés ainsi que le report du périmètre dExploitation sur la carte de retombes minières. Il procède à la modification du Certificat dExploitation en y inscrivant la renonciation partielle et le retourne dans un délai de cinq jours à compter de linscription.
Article 179 : Des effets de la renonciation du Permis dExploitation
Les effets de la renonciation sont ceux prévus à larticle 79 alinéas 5 et 6 du Code Minier.
Chapitre IV : DU RENOUVELLEMENT DU PERMIS DEXPLOITATION
Article 180 : De létablissement de la demande de Permis dExploitation
Pour obtenir le renouvellement de son Permis dExploitation, le Titulaire dépose au plus tôt dans les cinq ans et au plus tard un an avant la date de lexpiration du Permis dExploitation, sa demande auprès du Cadastre Minier Central ou Provincial qui a délivré le Certificat dExploitation, suivant le formulaire de Renouvellement à retirer auprès du Bureau du Cadastre Minier.
Le formulaire de Renouvellement du Permis dExploitation est rempli et signé par le Titulaire du Permis dExploitation ou son mandataire.
Au formulaire de Renouvellement sont joints les documents suivants :
une copie de lArrêté doctroi du Permis dExploitation ;
le Certificat dExploitation ;
une carte à léchelle 1/200.000 sur laquelle est indiquée la situation géographique du périmètre dont le renouvellement est demandé ;
le rapport et le programme des travaux dexploitation ;
une copie de la quittance ou du récépissé du paiement des frais de dépôt.
Article 181 : Du dépôt de la demande de renouvellement du Permis dExploitation
Le formulaire contient :
le nom, le postnom, ladresse et les autres coordonnées du Titulaire du Permis dExploitation et, le cas échéant, de son mandataire en mines et carrières;
les références du Permis dExploitation ;
le numéro de larrêté doctroi ;
la date doctroi ;
la localisation administrative : territoire, district, province ;
la superficie du Permis dExploitation ;
dénomination des sociétés affiliées du Titulaire ;
le nombre de Permis dExploitation détenus par le Titulaire et ses sociétés affiliées ;
le code et les coordonnées géographiques des sommets du périmètre dont le renouvellement est demandé ainsi que le nombre des carrés y compris.
Avant le dépôt de la demande de renouvellement du Permis dExploitation, le Titulaire paie les frais de dépôt partiels afférant à linstruction cadastrale au Cadastre Minier central ou provincial qui lui délivre un récépissé.
Article 182 : De la recevabilité ou de lirrecevabilité de la demande de renouvellement du Permis dExploitation
Dès la réception de la demande de renouvellement, le Cadastre Minier central ou provincial vérifie si elle est recevable. La demande est recevable si :
elle contient tous les éléments repris à larticle 181 ci-dessus ;
elle a été déposée au Cadastre Minier Central ou Provincial qui a délivré le Certificat dExploitation au plus tôt dans les cinq ans et au plus tard un an avant la date dexpiration du Permis dExploitation comme prévu à larticle 80 alinéa 2 du Code Minier ;
elle contient tous les renseignements requis dans le formulaire de renouvellement du Permis dExploitation conformément à larticle 181 ci-dessus et dans le rapport des résultats des travaux dexploitation.
En cas de recevabilité de la demande, le Cadastre Minier central ou provincial inscrit la demande de renouvellement au cahier denregistrement général et délivre au Titulaire un récépissé du dépôt de la demande conformément aux dispositions de larticle 70 du présent Décret.
En cas dirrecevabilité, le Cadastre Minier central ou provincial restitue ou renvoie le dossier de demande au Titulaire en lui indiquant le motif.
Article 183 : De linstruction de la demande de renouvellement du Permis d'Exploitation
Les instructions cadastrale, technique et environnementale de la demande de renouvellement du Permis d'Exploitation sopèrent conformément aux dispositions des articles 149 à 153 du présent Décret, à lexclusion des dispositions sur la cession à lEtat de 5% des parts du capital social du Titulaire.
Lors de linstruction cadastrale le Cadastre Minier central ou provincial vérifie :
léligibilité du Titulaire du Permis d'Exploitation aux droits miniers ou de carrières conformément à larticle 23 du Code Minier ;
la validité du Permis d'Exploitation ;
le respect par le Titulaire du Permis d'Exploitation de ses obligations du maintien de la validité du permis ;
lexistence de tous les carrés renouvelés ou retenus dans le périmètre du Permis d'Exploitation ;
le respect des limitations du Permis d'Exploitation défini à larticle 142 du présent Décret ;
le paiement par le Titulaire du montant des droits superficiaires annuels par carré pour son Périmètre dExploitation pendant la période de validité de son Permis d'Exploitation ;
le commencement des travaux dexploitation dans les trois ans à compter de loctroi de son Permis d'Exploitation sauf cas de force majeure prévu à larticle 297 du Code Minier.
Si le Cadastre Minier constate au cours de linstruction cadastrale un défaut dans la demande qui est susceptible dêtre corrigée par le Titulaire, il notifie à ce dernier par le moyen le plus rapide et le plus fiable et linvite à corriger sa demande.
Aux éléments de linstruction technique effectuée par la Direction des Mines précisés à larticle 152 du présent Décret, sajoute la vérification de lengagement souscrit par le Titulaire de bonne foi de continuer activement lexploitation.
Linstruction environnementale effectuée par la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier est réalisée selon les modalités précisées à larticle 153 du présent Décret et doit être achevée dans un délai de nonante jours ouvrables à compter de la date de son déclenchement.
Le Cadastre Minier central, la Direction des Mines et la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier émettent, chacun en ce qui le concerne, un avis favorable ou défavorable.
Une fois les avis cadastral, technique et environnemental reçus, le Cadastre Minier central notifie au Titulaire du Permis d'Exploitation les avis cadastral, technique et environnemental favorables ou défavorables émis sans frais par le moyen le plus rapide et le plus fiable et procède à son affichage dans la salle de consultation publique.
Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de demande de renouvellement recevable, le Cadastre Minier central transmet au Ministre le projet darrêté portant renouvellement ou refus de renouvellement du Permis d'Exploitation, selon le cas, les avis cadastral, technique ou environnemental favorables ou défavorables et les motifs du refus.
Article 184 : De la décision de renouvellement ou de refus de renouvellement du Permis d'Exploitation
Dans un délai de trente jours à partir de la réception du dossier de demande de renouvellement du Permis d'Exploitation transmis par le Cadastre Minier central avec les avis cadastral, technique, environnemental favorables ou défavorables et sauf cas derreur manifeste dans ces avis ou entre ceux-ci et le projet darrêté, le Ministre prend et transmet audit Cadastre larrêté portant renouvellement ou refus de renouvellement du Permis d'Exploitation.
Tout refus de renouvellement doit être motivé et donne droit aux recours selon les prescrits de larticle 80 alinéas 11 et 12 du Code Minier.
Le délai de trente jours de la décision du Ministre visée à lalinéa 1er du présent article court conformément aux dispositions de larticle 45 alinéa 3 du Code Minier.
A défaut de décision du Ministre dans le délai de trente jours requis, le renouvellement du Permis dExploitation est, selon que les avis cadastral, technique et environnemental sont favorables ou défavorables, réputée accordé ou refusé.
Article 185 : De linscription de la décision de renouvellement ou de refus de renouvellement du Permis dExploitation
Dans les cinq jours ouvrables à compter soit de la date de décision du Ministre, soit de la date à laquelle la décision est réputée prise conformément aux avis cadastral, technique et environnemental favorables ou défavorables, le Cadastre Minier linscrit selon le cas :
sur la fiche technique de la demande de renouvellement du Permis dExploitation ;
dans le cahier denregistrement général en cas de décision de refus ;
dans le registre des droits octroyés en cas de décision de renouvellement du Permis dExploitation.
A défaut dinscription doffice du renouvellement du Permis dExploitation accordé ou réputé accordé par le Cadastre Minier dans le délai requis, le Titulaire du Permis dExploitation ou son mandataire peut adresser à ce dernier une demande dinscription de son droit. Dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande dinscription, le Cadastre Minier est tenu de procéder à linscription du Permis dExploitation renouvelé.
A défaut dinscription, par le Cadastre Minier, du Permis dExploitation renouvelé dans le délai visé à lalinéa précédent, le Titulaire du Permis dExploitation ou son mandataire peut recourir à la procédure dinscription par voix judiciaire conformément à larticle 46 du Code Minier.
Article 186 : De la notification et de laffichage de la décision de renouvellement ou de refus de renouvellement du Permis dExploitation
Dans les cinq jours à compter de la date de la décision du Ministre ou de la date à laquelle la décision est réputée prise, le Cadastre Minier central la notifie au Titulaire du Permis dExploitation sans frais par le moyen le plus rapide et le plus fiable et procède à son affichage dans la salle de consultation publique et dans celle du Cadastre Minier provincial.
Si le Titulaire obtient le renouvellement de son Permis dExploitation dans la dernière année de sa validité, la notification de la décision de renouvellement indique que le montant à payer au titre des droits superficiaires annuels par carré pour la première année de la période du renouvellement du Permis dExploitation prorata temporis dont le mode de calcul est précisé à larticle 394 du présent Décret. La notification précise également la date limite pour le paiement de cette somme qui sera le trentième jour ouvrable suivant la date de la décision de renouvellement.
Article 187 : De la modification et de la délivrance du Certificat dExploitation renouvelé
Endéans les cinq jours ouvrables suivant linscription de la décision de renouvellement du Permis dExploitation et sous réserve des dispositions de lalinéa 2 du présent article, le Cadastre Minier procède à la modification du Certificat dExploitation initial en y inscrivant le renouvellement du Certificat dExploitation accordé et restitue au Titulaire son Certificat dExploitation modifié conformément aux termes du renouvellement.
Le Titulaire qui obtient le renouvellement de son Permis dExploitation dans la dernière année de validité de son Permis dExploitation paie les droits superficiaires annuels par carré pour la première année de la période de renouvellement prorata temporis, conformément aux dispositions de larticle 385 du présent Décret comme condition de la délivrance de son Certificat dExploitation modifié.
Lors du paiement des droits superficiaires, le Cadastre Minier délivre un récépissé ou une quittance au Titulaire, indiquant son nom, le montant et la date du paiement ainsi que les références du Permis dExploitation y afférent.
La mention du paiement par le Titulaire des droits superficiaires par carré pour la première année du renouvellement est inscrite par le Cadastre Minier dans le registre des droits superficiaires annuels par carré.
Si, à lexpiration de la date limite indiquée sur la notification, le Titulaire du Permis dExploitation na pas payé les droits superficiaires annuels par carré pour la première année de la période du renouvellement du Permis dExploitation prorata temporis, le renouvellement du Permis dExploitation est réputé refusé. Dans ce cas, les dispositions de larticle 188 ci-dessous lui sont applicables.
Article 188 : De la radiation du Permis dExploitation non-renouvelé ou du Permis dExploitation renouvelé non suivi du paiement des droits superficiaires dus pour la première année de renouvellement
En cas de décision de refus de renouvellement du Permis dExploitation ou de non paiement dans le délai imparti, des droits superficiaires par carré pour la première année de renouvellement de Permis dExploitation, le Cadastre Minier central radie linscription du périmètre sur le registre des droits octroyés et le report du périmètre sur la carte de retombes minières, lorsque le Permis dExploitation arrive à son terme. Dans ce cas, la superficie en cause est immédiatement libérée et devient disponible, sous réserve du maintien de la priorité en faveur du Titulaire qui obtient gain de cause à la suite dune procédure de recours arbitral dûment initiée par lui dans les trente jours suivant la date de la décision de refus.
TITRE VI : DU PERMIS DEXPLOITATION DES REJETS
Chapitre Ier : DE LOCTROI DU PERMIS DEXPLOITATION DES REJETS
Article 189 : Des limitations
Les limitations suivantes quant à la superficie sappliquent au Permis dExploitation des Rejets :
Le périmètre demandé au titre du Permis dExploitation des Rejets doit être soit inclus dans le périmètre du Permis dExploitation du cédant soit libre de tout droit minier et de toute autorisation dexploitation de carrières permanente.
En aucun cas le périmètre demandé ne peut dépasser le maximum de quatre cent soixante et onze (471) carrés au maximum.
Article 190 : Des conditions doctroi
Sous réserve des dispositions du présent article, les conditions doctroi du Permis dExploitation des Rejets sont celles prévues pour le Permis dExploitation.
En cas de cession des droits dexploitation des gisements artificiels :
le cédant est le Titulaire du Permis dExploitation dont le périmètre comprend le périmètre dexploitation des rejets en cause, qui a déposé en même temps et à la même agence du Cadastre Minier une demande de transformation partielle de son Permis dExploitation pour en exclure les gisements artificiels sur lesquels les droits sont cédés ;
les gisements artificiels en cause ne font pas lobjet dune hypothèque, dune amodiation ou dun contrat doption sans que lhypothécaire, lamodiataire ou le bénéficiaire de loption, selon le cas, ait donné son consentement ;
la cession des droits dexploitation des gisements artificiels fait lobjet dun acte valable dûment signé par le cédant et le cessionnaire et déposé auprès du Cadastre Minier pour enregistrement.
Sil sagit dune demande de Permis dExploitation des Rejets sur une superficie libre de tout droit minier, le requérant nest pas tenu dêtre le Titulaire du Permis de Recherches sur le périmètre.
Article 191 : Du dépôt des documents à joindre et de la recevabilité de la demande du Permis dExploitation des Rejets
Hormis la présentation du Certificat de Recherches et le rapport sur le résultat des travaux de recherches, la demande de Permis dExploitation des Rejets est préparée et déposée de la même façon que la demande de Permis dExploitation.
Lorsque les droits dexploitation des gisements artificiels font lobjet dune cession sur son périmètre, le cessionnaire dépose dans la demande lacte de cession pour enregistrement. Le cédant dépose au même moment au Cadastre Minier central ou provincial la demande de transformation partielle de son Permis dExploitation.
La demande de transformation partielle du Permis dExploitation du cédant contient :
Le Certificat dExploitation existant ;
La demande denregistrement de lacte de cession.
Le formulaire de la demande de transformation partielle indique :
Lidentité du cédant ;
Les références du Permis dExploitation ;
Les références de lacte de cession déposé par le cessionnaire ;
Le code didentification du droit cédé et les coordonnées géographiques des sommets du périmètre pour lequel le Titulaire demande la transformation en Permis dExploitation des Rejets et son transfert au cessionnaire, ainsi que le nombre des carrés y compris.
La détermination de la recevabilité de la demande de Permis dExploitation des Rejets est la même que celle du Permis dExploitation sous réserve des dispositions de larticle 190 ci-dessus.
Dans le cas dune cession, le Cadastre Minier central inscrit la demande de Permis dExploitation des Rejets et la demande de transformation partielle du Permis dExploitation recevables au cahier denregistrement général et délivre des récépissés aux requérants conformément aux dispositions de larticle 70 du présent Décret.
Dès la détermination de la recevabilité dune demande de Permis dExploitation des Rejets sur une superficie libre de tout droit minier, le Cadastre Minier central :
inscrit la demande du Permis dExploitation des Rejets au cahier denregistrement général et délivre un récépissé au requérant conformément aux dispositions de larticle 70 du présent Décret ;
reporte le périmètre à titre indicatif sur les cartes de retombes minières.
Article 192 : De linstruction cadastrale
Sans préjudice des dispositions de larticle 190 du présent Décret, la procédure de linstruction de la demande de Permis dExploitation des Rejets et la demande de transformation partielle du Permis dExploitation est la même que celle du Permis dExploitation. Toutefois, les dispositions concernant lobligation de céder 5% des parts du capital social ne sappliquent pas à la demande de transformation partielle du Permis dExploitation.
Les dispositions des articles 149 et 150 du présent Décret sur lavis cadastral de la demande de Permis dExploitation, ses conséquences et les modalités de sa notification au requérant sappliquent également à la demande de Permis dExploitation des Rejets.
Toutefois, sil sagit dune demande de Permis dExploitation des Rejets sur une superficie libre de tout droit minier et si lavis cadastral est favorable, le Cadastre Minier central ou provincial remplace linscription à titre indicatif du périmètre demandé sur la carte de retombes minières par linscription provisoire du périmètre pour lequel lavis cadastral favorable a été émis. Si lavis cadastral est défavorable, le Cadastre Minier central ou provincial radie le report à titre indicatif du périmètre demandé sur la carte de retombes minières.
Les dispositions de larticle 150 du présent Décret sappliquent à la demande de transformation partielle du Permis dExploitation qui accompagne la demande de Permis dExploitation des Rejets.
Article 193 : De linstruction technique et environnementale
Linstruction technique ainsi quenvironnementale de la demande de Permis dExploitation des Rejets se fait conformément aux dispositions des articles 152 et 153 du présent Décret.
La demande de transformation partielle du Permis dExploitation du cédant nest pas susceptible dinstruction technique et environnementale.
Article 194 : Des modalités de la décision doctroi ou de refus
Si lavis cadastral sur une demande de Permis dExploitation des Rejets est défavorable, ou quil est favorable contrairement à lavis technique, le Ministre prend la décision de rejet de la demande dans le délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de demande transmis par le Cadastre Minier central.
Si les avis cadastral et technique de la demande du Permis dExploitation des Rejets sont favorables mais lavis environnemental nest pas encore rendu, le Ministre prend une décision préliminaire et conditionnelle dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de la réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre Minier central et diffère sa décision finale doctroi ou de refus du Permis dExploitation des Rejets jusquà la réception de lavis environnemental.
En cas derreur manifeste dans la transcription de lavis technique, le Ministre peut toutefois rendre une décision préliminaire et conditionnelle.
La décision préliminaire et conditionnelle du Ministre confirme que le Permis dExploitation des Rejets sera octroyé une fois que lavis environnemental favorable est rendu.
Le Ministre rend sa décision définitive doctroi ou de refus motivée du Permis dExploitation des Rejets par arrêté dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de lavis environnemental lui transmis par le Cadastre Minier central.
Le délai de trente jours de la décision du Ministre court conformément aux dispositions de larticle 45 alinéa 3 du Code Minier.
A défaut de décision dans le délai requis, la décision est réputée conforme aux avis cadastral, technique et environnemental.
Article 195 : Des motifs du refus de la demande
Le refus doctroi du Permis dExploitation des Rejets est régi par les dispositions de larticle 73 du Code Minier.
Article 196 : De linscription du Permis dExploitation des Rejets
Linscription du Permis dExploitation des Rejets se fait conformément aux dispositions de larticle 155 du présent Décret.
La transformation partielle du Permis dExploitation du cédant, le cas échéant, est inscrite au registre des droits octroyés conformément aux dispositions de larticle 74 du présent Décret.
Article 197 : De la notification de la décision
Les dispositions de larticle 156 du présent Décret régissent la notification et la publicité de la décision doctroi ou de refus du Permis dExploitation des Rejets.
Les dispositions de larticle 139 du présent Décret régissent la notification et la publicité de la décision doctroi ou de refus de la transformation partielle du Permis dExploitation des Rejets.
Article 198 : Du paiement des droits superficiaires et de la cession des parts du capital social à lEtat
Les dispositions de larticle 157 du présent Décret concernant le paiement des droits superficiaires et les conséquences du non-paiement sappliquent au Titulaire du Permis dExploitation des Rejets octroyé. En cas de caducité du Permis dExploitation des Rejets pour les raisons exposées à larticle 157 du présent Décret, le droit dexploiter les rejets en cause est, le cas échéant, réintégré au Permis dExploitation du cédant.
Article 199 : De la délivrance du Certificat dExploitation des Rejets
Sur présentation du récépissé du paiement des droits superficiaires pour la première année de validité du Permis dExploitation des Rejets, le Cadastre Minier central ou provincial délivre au Titulaire le Certificat dExploitation des Rejets établi en son nom.
Le Certificat dExploitation des Rejets comportera les éléments suivants :
le code du titre ;
identité du Titulaire ;
les coordonnées géographiques des sommets du périmètre et le nombre des carrés y compris ;
durée de validité du Permis dExploitation des Rejets ;
les références de larrêté doctroi ;
les substances minérales pour lesquelles il a été accordé ;
les nom et signature du responsable du Cadastre Minier.
Le Cadastre Minier central modifie le Certificat dExploitation du cédant, le cas échéant, en y transcrivant la cession des droits dexploitation des gisements artificiels opérée, et le rend au cédant.
Au moment de la délivrance du certificat dexploitation des rejets, le Cadastre Minier central ou provincial change linscription du permis dexploitation des rejets de provisoire en définitive, et radie report de lancien ou des anciens Permis de Recherches, lorsque le requérant était le Titulaire dun Permis de Recherches sur le périmètre du Permis dExploitation des Rejets.
Après la délivrance du ou des certificat(s), le Cadastre Minier central ou provincial reporte le périmètre dexploitation des rejets définitivement sur la carte de retombes minières.
Chapitre II : DE LA RENONCIATION DU PERMIS DEXPLOITATION DES REJETS
Article 200 : De la procédure de renonciation
La renonciation totale ou partielle du Permis dExploitation des Rejets est régie par les dispositions des articles 173 à 179 du présent Décret.
Article 201 : De leffet de la renonciation
En cas de renonciation par le Titulaire dun Permis dExploitation des Rejets établi à la suite dune cession partielle des droits du Titulaire dun Permis dExploitation, les gîtes artificiels sur les carrés renoncés, ayant été écartés du périmètre dexploitation primitif, restent libres et ne sont pas réintégrés avec le sous-sol que lorsque le Permis dExploitation est annulé, renoncé ou expiré. Tant que le Permis dExploitation du cédant est en cours de validité, nul ne peut exploiter les gisements artificiels sur les carrés renoncés sans obtenir un Permis dExploitation des Rejets conformément aux dispositions du présent titre.
Chapitre III : DU RENOUVELLEMENT
Article 202 : De la procédure de renouvellement du Permis dExploitation des Rejets
Sous réserve du respect des dispositions des articles 180 à 188 ci-dessus, sauf en ce qui concerne les obligations environnementales qui elles, sont régies pour ce cas par larticle 467 du présent Décret, le renouvellement du Permis d'Exploitation des Rejets est de droit. Dans ce cas, le Cadastre Minier prépare le projet darrêté quil soumet à la signature du Ministre après accomplissement par le Titulaire des formalités de renouvellement prévues aux articles 180 et 181 du présent Décret.
En cas de renouvellement dun Permis dExploitation des Rejets découlant dune cession partielle des droits du Titulaire dun Permis dExploitation, le Permis dExploitation des Rejets est renouvelable nonobstant lannulation, la renonciation ou lexpiration du Permis dExploitation primitif.
TITRE VII : DU PERMIS DEXPLOITATION DE PETITE MINE
Chapitre Ier : DE LOCTROI DU PERMIS DEXPLOITATION DE PETITE MINE
Article 203 : De la portée du Permis dExploitation de Petite Mine
Le Permis dExploitation de Petite Mine donne droit à lexploitation des substances minérales pour lesquelles le permis est établi dans les gisements dexploitation minière à petite échelle.
Si au cours de lexploitation à petite échelle, le Titulaire du Permis dExploitation de Petite Mine découvre un gisement économiquement exploitable à grande échelle, il a le droit de transformer son permis en Permis dExploitation conformément aux dispositions des articles 142 à 160 du présent Décret.
Article 204 : Du gisement dexploitation minière à petite échelle
Conformément à larticle 98 alinéa 7 du Code Minier, lexploitation minière à petite échelle présente notamment les caractéristiques suivantes :
le montant de linvestissement requis varie entre USD 100.000 et USD 2.000.000 ;
les réserves exploitables ne dépassent pas une durée de vie de dix ans sous réserve des dispositions de larticle 101 alinéa 2 du Code Minier ;
les opérations dextraction, de transport et de traitement de minerais sont suffisamment mécanisées.
Le Ministre peut modifier les caractéristiques de lexploitation minière à petite échelle par voie darrêté après avis de la Direction des Mines.
Article 205 : Des limitations
Le périmètre demandé ne peut dépasser celui du Permis de Recherche dont il découle, le cas échéant.
Lorsquil sagit dun gisement résultant des travaux de recherches effectués par lEtat et soumis à lappel doffres, le périmètre ne peut dépasser cent carrés au maximum.
Article 206 : Des conditions doctroi
Loctroi du Permis dExploitation de Petite Mine est subordonné à la satisfaction à la fois :
des conditions précisées à larticle 143 du présent Décret à lexclusion de celles prévues à larticle 71 littera d du Code Minier ;
des conditions prévues à larticle 71 littera b et c du Code Minier ;
des conditions additionnelles à celles susvisées fixées à larticle 104 du Code Minier.
Pour satisfaire à la condition prévue au deuxième alinéa de larticle 104 du Code Minier, toute personne morale qui désire obtenir un Permis dExploitation de Petite Mine joint à sa demande :
une déclaration notariée du montant de son capital social et de sa composition en parts sociales ;
une déclaration du montant de la participation au capital social du requérant établie par des personnes de nationalité congolaise qui détiennent dans lensemble au moins 25% du capital social du requérant.
Article 207 : Du dépôt, de la recevabilité ou de lirrecevabilité de la demande de Permis dExploitation de Petite Mine
Le dépôt, la recevabilité ou lirrecevabilité du Permis dExploitation de Petite Mine suivent les mêmes règles que celles prévues aux articles 146 et 147 du présent Décret, à lexception des littera d et e du troisième alinéa de larticle 145 du présent Décret.
Article 208 : De linstruction cadastrale de la demande de Permis d'Exploitation de Petite Mine
Les dispositions des articles 149 et 150 du présent Décret sappliquent mutatis mutandis à la demande de Permis dExploitation de Petite Mine.
Article 209 : De linstruction technique et environnementale de la demande
Les instructions technique et environnementale de la demande de Permis dExploitation de Petite Mine sont régies par les dispositions des articles 151 à 153 du présent Décret.
Lors de linstruction technique, la Direction des Mines vérifie la preuve de lexistence dun gisement dexploitation à petite échelle.
La Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier évalue lEtude dImpact Environnemental déposée par le requérant.
Article 210 : De la décision doctroi ou de refus doctroi du Permis d'Exploitation de Petite Mine
En application des dispositions des articles 72, 73 et 105 du Code Minier, les modalités doctroi ou de refus doctroi du Permis d'Exploitation de Petite Mine sont celles prévues à larticle 154 du présent Décret.
Outre les motifs prévus aux articles 72, 73 et 105 du Code Minier, la demande du Permis dExploitation de Petite Mine ne peut être refusée par le Ministre que si :
le requérant ne satisfait pas à la condition doctroi précisée au deuxième alinéa de larticle 104 du Code Minier ;
létude de faisabilité ne démontre pas lexistence dun gisement exploitable à petite échelle.
Si létude de faisabilité démontre lexistence dun gisement qui dépasse le cadre de lexploitation minière à petite échelle, la demande est considérée comme une demande de Permis dExploitation.
Article 211 : De la notification de la décision, de linscription du Permis dExploitation de Petite Mine, du paiement des droits superficiaires et de la délivrance du Certificat dExploitation de Petite Mine
Sous réserve de la non-application des dispositions concernant la cession à lEtat de 5% des parts du capital social du requérant, les dispositions des articles 155 à 160 du présent Décret concernant linscription du Permis dExploitation, la notification de la décision doctroi ou de refus doctroi de Permis dExploitation, le paiement des droits superficiaires annuels par carré et la délivrance du Certificat dExploitation sappliquent mutatis mutandis à la demande de Permis dExploitation de Petite Mine.
Article 212 : De la durée du Permis dExploitation de Petite Mine
Conformément aux dispositions de larticle 101 du Code Minier, la durée de validité du Permis dExploitation de Petite Mine ne peut pas dépasser dix (10) ans y compris le renouvellement. Toutefois, sil y a encore des gisements démontrés sur base détudes de faisabilité, le Ministre peut proroger cette durée au-delà de dix ans moyennant avis de la Direction des Mines.
Chapitre II : DE LEXTENSION DU PERMIS DEXPLOITATION DE PETITE MINE A DAUTRES SUBSTANCES MINERALES
Article 213 : De lextension du Permis dExploitation de Petite Mine à dautres substances minérales
Lextension du Permis dExploitation de Petite Mine à dautres substances minérales associées ou non associées sopère conformément aux dispositions des articles 161 à 172 du présent Décret.
Chapitre III : DE LA RENONCIATION DU PERMIS DEXPLOITATION DE PETITE MINE
Article 214 : De la procédure de renonciation
La procédure de renonciation totale ou partielle au Permis dExploitation de Petite Mine est celle prévue aux articles 173 à 179 du présent Décret.
Chapitre IV : DU RENOUVELLEMENT
Article 215 : De la procédure de renouvellement du Permis dExploitation de Petite Mine
Sans préjudice des dispositions de larticle 101 du Code Minier, la procédure pour le renouvellement du Permis dExploitation de Petite Mine est celle prévue aux articles 181 à 187 du présent Décret.
Le renouvellement du Permis dExploitation de Petite Mine peut proroger le délai du Permis dExploitation de Petite Mine au-delà de dix ans seulement au cas où lavis technique favorable de la Direction des Mines confirme que létude de faisabilité du requérant établit lexistence de substances minérales dont lexploitation dépasse dix ans.
TITRE VIII : DU TRANSPORT ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DES MINES INDUSTRIELLES
Chapitre Ier : DE LA COMMERCIALISATION ET DU TRANSPORT DES PRODUITS DES MINES INDUSTRIELLES
Article 216 : De la sécurité des sites dentreposage des produits miniers
Sous réserve des dispositions de larticle 84 du Code Minier, il est reconnu au Titulaire de droit minier le droit de désigner un ou plusieurs sites dentreposage de ses produits.
Le Titulaire informe la Direction des Mines ainsi que la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement de lemplacement de sites dentreposage visés à lalinéa précédent.
Le Titulaire est tenu de constituer un service de gardiennage ou de sécurité pour sécuriser les sites dentreposage de ses produits.
Les sites dentreposage doivent être érigés dans des conditions qui ne portent pas atteinte à lenvironnement et à la sécurité des personnes, conformément aux dispositions de la directive sur la sécurité des sites dentreposage des produits miniers à lAnnexe IV du présent Décret.
Article 217 : De la circulation et de la commercialisation des produits miniers ou de Carrières
Les produits marchands issus de lexploitation industrielle des mines sont transportés et commercialisés conformément aux dispositions des articles 84 et 85 du Code Minier. Lorsquils sont transportés en dehors du périmètre du droit minier ou de carrières en vertu duquel ils ont été extraits, ils doivent être accompagnés dune attestation de transport délivrée par la Direction des Mines ou par le Service des Mines du ressort. Le formulaire de demande dattestation de transport doit être rempli, daté et signé par le Titulaire ou son mandataire, en indiquant les substances minérales, leur provenance, leur quantité, leur qualité, les références du droit minier en vertu duquel elles ont été extraites, ainsi que leur prix de vente et leur destination.
Toutefois, le transport et la commercialisation des substances minérales précieuses et semi-précieuses, sont soumis à une réglementation particulière prise par voie darrêté du Ministre pour assurer le contrôle de leur origine et calculer lassiette de la redevance minière payable lors de leur vente, ainsi que la protection contre la fraude et le vol de ces substances.
Chapitre II : DE LEXPORTATION DES MINERAIS A LETAT BRUT POUR TRAITEMENT OU COMMERCIALISATION À LEXTERIEUR DU TERRITOIRE NATIONAL
Article 218 : Du dépôt de la demande dautorisation dexportation des minerais à létat brut pour traitement ou commercialisation à lextérieur du Territoire National
Afin dobtenir lautorisation dexportation des minerais à létat brut pour traitement ou commercialisation à lextérieur du Territoire National, le Titulaire dun droit minier ou de carrière dexploitation ou dun agrément au titre de comptoir introduit auprès de la Direction des Mines, une demande dautorisation dexportation des minerais pour traitement ou commercialisation , moyennant paiement des frais de dépôt dont le taux est fixé au littera f de lalinéa 3 du présent article.
Le Titulaire peut solliciter lautorisation dexportation des minerais pour traitement ou commercialisation à lextérieur du Territoire pour un lot ou plusieurs lots pour une durée dune année renouvelable selon les besoins et les possibilités des justifications.
La demande contient :
le nom du Titulaire et une copie de son Certificat dExploitation ;
la nature, la quantité et la qualité des minerais faisant lobjet de la demande ;
une description des moyens et technologies utilisés pour le traitement considéré en dehors du Territoire National ainsi que le coût du traitement ;
les conclusions du Titulaire sur linexistence dune possibilité de traitement sur le Territoire National à un coût moins onéreux pour le projet minier ;
les avantages pour la République Démocratique du Congo au cas où lautorisation dexportation est accordée ;
la preuve de paiement des frais de dépôt dont le montant est fixé à léquivalent en Francs congolais de USD 500 pour les substances minérales classées en mines et de USD 200 pour les substances minérales classées en carrières.
Article 219 : De linstruction de la demande dautorisation dexportation des minerais à létat brut pour traitement ou commercialisation à lextérieur du Territoire National
Linstruction de la demande dautorisation dexportation des minerais à létat brut pour traitement ou commercialisation à lextérieur du Territoire National est faite dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du dépôt de la demande.
Lors de linstruction, la Direction des Mines vérifie en outre si :
le minerai est à létat brut ;
le Permis dExploitation ou lagrément au titre de comptoir est en cours de validité ;
les conclusions du Titulaire sur linexistence dune possibilité de traitement des minerais dans le Territoire National à un coût moins onéreux pour le projet minier sont fondées.
A lissue de linstruction, la Direction des Mines transmet son avis favorable ou défavorable au Ministre, un projet darrêté portant autorisation de la demande dexportation ou de commercialisation. Le projet darrêté précise la période ou la quantité des expéditions pour lesquels lautorisation vaut.
La Direction des Mines notifie lavis au Titulaire et transmet une copie au Cadastre Minier pour affichage dans la salle de consultation publique sans frais par le moyen le plus rapide et fiable au moment de le transmettre au Ministre.
Article 220 : De la décision dautorisation ou de refus dautorisation dexportation
Dans un délai de dix jours à compter de la réception de lavis et du dossier de la demande transmis par la Direction des Mines, le Ministre prend la décision dautorisation ou de refus dautorisation dexportation de minerais à létat brut pour traitement ou commercialisation à lextérieur.
Si le Ministre ne prend pas la décision dans le délai requis, lautorisation dexportation est réputée accordée et lavis de la Direction des Mines ou de Service des Mines du ressort vaut autorisation dexportation.
Article 221 : De linscription et la notification de la décision
Dans les trois jours ouvrables à compter de la décision dautorisation ou de refus dautorisation dexportation, le Ministre transmet sa décision à la Direction des Mines qui linscrit dans le registre des autorisations dexportation des minerais pour traitement ou commercialisation à lextérieur quil tient à jour.
La Direction des Mines notifie au requérant une copie de larrêté dautorisation dexportation par le moyen le plus rapide et fiable et publie par affichage le résultat dans la salle de consultation publique de son bureau central et de son bureau dans la province où se trouve lopération dexploitation en cause.
Article 222 : De lobligation de communication des statistiques dexportation des minerais à létat brut pour traitement à lextérieur
Au plus tard le 15 février de chaque année, le Titulaire établit les statistiques des exportations des minerais à létat brut pour traitement à lextérieur en vertu de son autorisation se rapportant à lannée précédente. Il communique une copie de ces statistiques à la Direction des Mines.
TITRE IX : DE LEXPLOITATION ARTISANALE DES MINES
Chapitre I : DE LA CARTE DEXPLOITANT ARTISANAL
Article 223 : De la portée de la Carte dExploitation Artisanale dans la zone ouverte à lexploitation artisanale
Conformément aux dispositions de larticle 111 du Code Minier et sans préjudice des dispositions des articles 113 et 116 dudit Code, le détenteur dune Carte dExploitation Artisanale en cours de validité peut réaliser les opérations suivantes :
les travaux dexploitation artisanale dans la zone dexploitation artisanale précisée sur la Carte dExploitation Artisanale ;
laménagement du site dexploitation, lutilisation du bois et lapprovisionnement en eau pour les besoins de lexploitation, selon les modalités précisées dans le code de conduite de lexploitant artisanal dont le modèle est repris dans lAnnexe V au présent Décret.
Article 224 : De la demande de carte dExploitant Artisanal
Toute demande de Carte dExploitation Artisanale est établie sur un formulaire en français ou dans lune des langues nationales à retirer à la Division Provinciale des Mines.
Le formulaire de demande de Carte dExploitation Artisanale comporte notamment les mentions suivantes :
lidentité complète, ladresse et les autres coordonnées du requérant ;
la zone dexploitation artisanale et les substances minérales pour lesquelles la carte dexploitation artisanale est sollicitée;
lengagement de respecter le code de conduite de lexploitant artisanal comme condition de la validité de sa Carte dExploitation Artisanale ;
lindication si une Carte dExploitation Artisanale a été retirée du requérant antérieurement et, le cas échéant, sil a réussi à un siège de formation depuis lors ;
la mention de lintention de procéder à la transformation des produits miniers artisanaux, le cas échéant.
La demande de Carte dExploitation Artisanale est dûment remplie et signée par le requérant.
A la demande de Carte dExploitation Artisanale doivent être joints les documents ci-après :
une copie de la carte didentité ;
la déclaration de lexploitant artisanal selon le modèle repris dans lannexe VI au présent Décret ;
le cas échéant, une copie de lautorisation éventuelle du Ministre de procéder à la transformation des produits miniers artisanaux ;
la Carte dExploitation Artisanale expirée en cas de demande de renouvellement éventuel, le cas échéant ;
deux photographies récentes du requérant, en format passeport.
Article 225 : De lobligation dinformation du public par lautorité locale qui délivre les cartes dexploitant artisanal
La Division Provinciale des Mines sassure que le demandeur dune Carte dExploitation Artisanale a compris lintégralité des dispositions contenues dans le Code de conduite de lExploitant Artisanal repris dans l'Annexe V au présent Décret.
A cet effet, la Division Provinciale du Ministère des Mines est chargée de vulgariser les textes concernés dans les dialectes de la Province.
Article 226 : Du dépôt de la demande de carte dExploitant Artisanal
Tout requérant dune Carte dExploitation Artisanale dépose sa demande à la Division Provinciale des Mines du ressort où se situe la zone dexploitation artisanale.
Article 227 : De la recevabilité ou de lirrecevabilité de la demande de carte dExploitant Artisanal
Dès réception de la demande de carte dExploitant Artisanal, la Division Provinciale des Mines vérifie si elle est recevable. La demande est recevable si elle est dûment remplie, signée et appuyée des documents conformément à larticle 224 ci-dessus.
En cas de recevabilité de la demande de carte dExploitant Artisanal, la Division Provinciale des Mines procède à linstruction de la demande.
En cas dirrecevabilité de la demande, la Division Provinciale des Mines restitue le dossier de demande avec mention de motif de renvoi au requérant avec mention des pièces manquantes.
Article 228 : De linstruction de la demande de la Carte dExploitation Artisanale et de la notification de lavis de la Division Provinciale des Mines
Dès que la demande de Carte dExploitation Artisanale est déclarée recevable, la Division Provinciale des Mines linstruit quant au fond, émet et notifie au requérant par le moyen le plus rapide et le plus fiable son avis favorable ou défavorable dans les deux jours à compter de son dépôt.
Article 229 : De la décision doctroi ou de refus doctroi de la carte dExploitant Artisanal
Dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la transmission du dossier de la demande avec avis favorable ou défavorable, le Chef de la Division Provinciale des Mines prend la décision doctroi ou de refus doctroi de la carte dExploitant Artisanal.
Toute décision de refus est motivée et ne se fonde que sur lun des motifs suivants :
la non-éligibilité du requérant ;
la non-réussite du requérant au test dévaluation de ses connaissances sur la réglementation environnementale, de la sécurité et de lhygiène prévue.
Le Chef de Division Provinciale notifie au requérant sa décision et procède à son affichage dans la salle de consultation publique de la Division Provinciale des Mines.
Article 230 : De la délivrance de la carte dExploitant Artisanal
Dans le délai prévu à larticle 229 ci-dessus, le Chef de Division Provinciale des Mines délivre au requérant une carte dExploitant Artisanal, moyennant paiement dun droit fixe dont le montant et les modalités de la perception et la gestion sont déterminés par Arrêté Interministériel des Ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions.
La Carte dExploitation Artisanale contient notamment les mentions ci-après :
les noms et postnoms, adresse, date de naissance et signature de lexploitant artisanal ;
la photographie la plus récente de lexploitant artisanal ;
la zone dexploitation artisanale pour laquelle la carte est établie ;
les substances minérales pour lesquelles la carte est établie ;
la date de délivrance de la carte et celle de son expiration ;
la Division Provinciale des Mines, le nom et la signature du Chef de Division Provinciale des Mines ayant délivré la carte dExploitant Artisanal.
La Division Provinciale des Mines inscrit la date de remise de la carte ou de son renouvellement ainsi que le nom du détenteur dans le registre des cartes dExploitant Artisanal quelle tient à jour.
Article 231 : Du renouvellement ou du retrait de la carte dExploitant Artisanal
La durée de validité de la Carte dExploitation Artisanale est de un an.
Sous réserve du respect des obligations à charge du détenteur de la Carte dExploitation Artisanale prévues à larticle 112 du Code Minier, la Carte dExploitation Artisanale est renouvelable dans les mêmes conditions que la carte initiale.
En cas de renouvellement, le Chef de Division Provinciale des Mines apporte sur lancienne carte les indications nécessaires portant les nouvelles dates de validité.
En cas de manquement aux obligations susvisées et à défaut pour le détenteur de la Carte dExploitation Artisanale de remédier à la situation aux termes de la mise en demeure, le Chef de Division Provinciale des Mines peut lui retirer sa carte dExploitant Artisanal.
Le retrait de la Carte dExploitation Artisanale donne droit au recours judiciaire suivant la procédure de droit commun.
Article 232 : De lencadrement technique des exploitants artisanaux
Avant et durant lexercice de leurs activités, les exploitants artisanaux sont soumis à un encadrement technique assuré par les Services techniques spécialisés du Ministère des Mines notamment sur les modalités du respect du Code de conduite environnemental, les règles de lart, de la sécurité et de lhygiène.
Cet encadrement est sanctionné par un test dévaluation réalisé par les Services Techniques Spécialisés visés à lalinéa précédent et dont les résultats sont transmis pour dispositions au Chef de Division Provinciale des Mines du ressort.
Toutefois, lexploitant dont la carte nest pas renouvelé peut bénéficier dun nouvel encadrement dans le but dobtenir le renouvellement en cas de réussite au test.
Article 233 : Du stage de formation en techniques dexploitation artisanale
Pour lapplication des dispositions de larticle 114 du Code Minier, les Services Techniques Spécialisés du Ministère des Mines sont chargés dorganiser des stages de formation en techniques dexploitation artisanale.
Les date et lieu de ce stage sont publiés dans la salle de consultation publique de la Division Provinciale des Mines, au moins quinze jours ouvrables avant la date du stage.
Lors du stage, les techniques dexploitation artisanales sont expliquées ainsi que les mesures de sécurité et de protection de lenvironnement telles que prévues dans le code de conduite de lexploitant artisanal en Annexe V au présent Décret.
A lissue du stage, la Division Provinciale des Mines délivre un certificat de participation aux personnes qui ont suivi lintégralité du stage.
Aux termes de la formation en techniques dexploitation artisanale, les personnes dont la Carte dExploitation Artisanale a été retirée conformément aux dispositions de larticle 114 du Code Minier doivent également passer un examen de connaissances relatives aux sujets abordés pendant le stage.
Seules les personnes ayant réussi lexamen des connaissances seront inscrits sur un registre des exploitants artisanaux ayant réussi à un stage de formation, tenu par la Division Provinciale des Mines. Cette inscription leur permettra dobtenir une nouvelle carte dexploitant artisanal.
Chapitre II : DE LOCTROI EXCEPTIONNEL DUN PERMIS DE RECHERCHES AU GROUPEMENT DEXPLOITANTS ARTISANAUX
Article 234 : Des conditions de loctroi exceptionnel dun Permis de Recherches au groupement dexploitants artisanaux
Les groupements dexploitants artisanaux qui désirent procéder à la recherche de substances minérales classées en mines à lintérieur de la zone dexploitation artisanale à laide de procédés industriels ou semi-industriels sont tenus de se constituer en coopérative et solliciter auprès du Ministre ayant les Mines dans ses attributions lagrément au titre de coopérative minière.
Pour être agréée, la coopérative doit être composée de personnes détentrices de cartes dexploitant artisanal valables pour la zone dexploitation artisanale à lintérieur de laquelle se trouve le périmètre sur lequel la coopérative souhaite obtenir un Permis de Recherches. En plus, la coopérative doit introduire une demande dagrément au titre de coopérative minière qui remplit les conditions précisées à larticle suivant.
Article 235 : De la demande dagrément au titre de coopérative minière et de loctroi exceptionnel du Permis de Recherches à une coopérative minière agréée
Les dispositions des articles 95 à 110 du présent Décret sappliquent mutatis mutandis à la demande et aux modalités doctroi exceptionnel dun Permis de Recherches à un groupement dexploitants artisanaux.
Outre les éléments de demande du Permis de Recherches prévus aux articles 98 à 99 du présent Décret, le groupement dexploitants artisanaux dépose auprès du Cadastre Minier central ou provincial une demande dagrément au titre de coopérative minière.
A la demande sont joints les éléments suivants :
les statuts de la coopérative dexploitants artisanaux signée par les fondateurs ;
la liste reprenant les noms et adresses des fondateurs ;
la photocopie certifiée conforme de la Carte dExploitation Artisanale de chaque membre fondateur ;
le procès-verbal de lassemblée générale constitutive ;
les noms, adresse et profession des dirigeants ;
la preuve que ladhésion au groupement dexploitants artisanaux a été proposée à tous les exploitants artisanaux travaillant dans la zone dexploitation artisanale en y indiquant lavis dadhésion publié à la Division Provinciale des Mines pendant six mois, le contact personnel des exploitants artisanaux de la zone dexploitation artisanale et les signatures des exploitants dans la fiche dadhésion;
la preuve que les conditions dadhésion au groupement ne sont pas prohibitives ;
les preuves de versements effectués au titre de souscription au capital social ;
les moyens techniques et financiers ainsi que les ressources humaines que la coopérative entend mettre en oeuvre pour la réalisation de ses objectifs.
Article 236 : De linstruction cadastrale de la demande doctroi exceptionnel du Permis de Recherches au groupement dexploitants artisanaux
Lors de linstruction cadastrale, le Cadastre Minier vérifie en plus des éléments prévus aux dispositions de larticle 102 du présent Décret que les conditions ci-dessous sont remplies :
tous les exploitants membres du groupement requérant un Permis de Recherches ont une Carte dExploitation Artisanale en cours de validité ;
tous les exploitants artisanaux de la zone dexploitation artisanale concernée ont été notifiés de la possibilité dadhérer à un tel groupement et les conditions dadhésion nétaient pas prohibitives ;
le groupement a la forme dune association sans but lucratif régi par la loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements dutilité publique ou dune coopérative du régime du Décret du 24 mars 1956 dûment constituée.
Le Cadastre Minier central ou provincial transmet la liste des membres du groupement à la Division Provinciale des Mines compétente pour quelle vérifie si tous les membres ont une Carte dExploitation Artisanale en cours de validité. La Division Provinciale des Mines vérifie linformation dans son Registre des Cartes dExploitants Artisanaux et lenvoie dans les plus brefs délais au Cadastre Minier central.
Article 237 : De la décision doctroi ou du refus doctroi exceptionnel du Permis de Recherches au groupement dexploitants artisanaux
La décision doctroi ou de refus du Permis de Recherches prise conformément aux dispositions de larticle 105 du présent Décret est également transmise par le bureau du Cadastre Minier central ou provincial dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la décision, à la Division Provinciale des Mines.
En cas de décision doctroi du Permis de Recherches au groupement dexploitants artisanaux, le Cadastre Minier transmet à la Division Provinciale des Mines compétente larrêté du Ministre modifiant les limites de la zone dexploitation artisanale. La Division Provinciale des Mines affiche aussitôt larrêté du Ministre dans la salle de consultation du public avec mention que les exploitants artisanaux sont tenus de libérer la zone qui constitue le périmètre du Permis de Recherches dans les trente jours ouvrables, à compter de la date de la signature de larrêté par le Ministre.
La modification des limites de la zone dexploitation artisanale est reportée par le Cadastre Minier central ou provincial sur la carte des retombes minières et notification en est faite au groupement par le moyen le plus rapide et fiable.
En cas de demande daccès à lexploitation minière, ou à lexploitation minière à petite échelle, le groupement est tenu de se transformer en lune des formes des sociétés commerciales légalement reconnues par lEtat.
TITRE X : DE LA TRANSFORMATION, DU TRANSPORT ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DES MINES ARTISANALES
Chapitre I : DE LAUTORISATION PREALABLE DE TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LEXPLOITATION ARTISANALE
Article 238 : Des conditions doctroi
Dans un délai dau moins deux mois avant le renouvellement, ou de deux mois avant les opérations de transformation des produits miniers extraits, lexploitant artisanal dépose une demande de transformation à la Division Provinciale des Mines ou la zone où lexploitation artisanale est située.
Cette demande de transformation contient :
les nom et adresse du requérant ;
la copie de la Carte dExploitation Artisanale en cours de validité, le cas échéant ;
les nom et emplacement de la zone dexploitation artisanale ;
lemplacement des opérations de transformation ;
la description de la transformation considérée : les opérations de transformation réalisées par lexploitant artisanal ou confiées à un atelier ou une usine de transformation agrées par le Ministre, les procédés de transformation manuels ou lutilisation dagents chimiques et la description de la méthode de transformation utilisée ;
le nom de latelier ou de lusine de transformation qui réalisera pour le compte de lexploitant artisanal les opérations de transformation et traitement ;
la description des mesures datténuation et de réhabilitation de lenvironnement envisagées.
Toute transformation des produits miniers par des procédés utilisant soit le mercure, soit le cyanure ou des produits chimiques dangereux ne peut être réalisée que par un atelier ou une usine de transformation agréée par le Ministre.
Lexploitant artisanal qui, entreprend seul la transformation de ses produits en utilisant soit le mercure, soit le cyanure ou des produits chimiques dangereux, sans agrément du Ministre sexpose au retrait de sa carte dexploitant conformément aux dispositions de larticle 114 du Code Minier.
Article 239 : De la recevabilité et de linstruction
La Division Provinciale des Mines vérifie la recevabilité de la demande. La demande est recevable si elle contient tous les éléments précisés à larticle 238 ci-dessus.
Si la demande est recevable, le requérant paie à la Division Provinciale des Mines des frais de dépôt contre un récépissé.
Si la demande nest pas recevable, la Division Provinciale des Mines restitue le dossier de demande au requérant avec mention des pièces omises.
Lors de linstruction de la demande dautorisation préalable de transformation des produits de lexploitation artisanale en consultation avec le Service chargé de la Protection de lEnvironnement Minier, la Division Provinciale des Mines vérifie :
la capacité du requérant à effectuer les opérations de transformation envisagées dans des conditions saines ;
ladéquation et la conformité des mesures datténuation de limpact néfaste des opérations sur lenvironnement ainsi que les mesures de réhabilitation de lenvironnement, de lhygiène et de sécurité aux normes applicables en la matière ;
la capacité financière du requérant nécessaire pour mettre en oeuvre les mesures datténuation et de réhabilitation.
Linstruction de la demande sachève dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande. En cas de besoin, la Division Provinciale des Mines demande au requérant à une seule reprise toute information complémentaire nécessaire à linstruction de la demande. Auquel cas, le délai de linstruction est prorogé par le nombre de jours ouvrables entre la notification de la requête dinformation complémentaire au requérant et le dépôt de la réponse de ce dernier.
A lissue de linstruction, la Division Provinciale des Mines émet son avis sur la demande, établit un projet de décision conforme à lavis, et les transmet au Ministre avec le dossier de la demande. Elle notifie lavis au requérant par le moyen le plus rapide et fiable.
Article 240 : De la décision
Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception du dossier de demande par la Division Provinciale, le Ministre prend une décision doctroi ou de refus de lautorisation préalable de transformation.
Toute décision de refus du Ministre est motivée et nest fondée que sur lun des éléments suivants :
la méthode, les procédés ou léquipement de transformation utilisés ne sont pas conformes avec la réglementation afférente ;
la méthode, les procédés ou léquipement de transformation utilisés violent les mesures datténuation et de réhabilitation de sécurité appropriées ou en raison de leur emplacement à proximité dun cours ou point deau ou dhabitations qui est susceptible de causer un danger à lenvironnement, à la santé ou à la sécurité publique.
Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de sa décision, le Ministre transmet la décision à la Division Provinciale des Mines qui laffiche dans la salle de consultation publique.
Article 241 : De linscription et de la notification de la décision
La Division Provinciale des Mines inscrit la date de la décision dautorisation préalable de transformation, le nom du requérant ainsi que le type de transformation considérés et le cas échéant, la mention de latelier ou de lusine de transformation que le requérant compte utiliser dans le registre des autorisations préalables de transformation pour les exploitants artisanaux.
Si le requérant détient une Carte dExploitation Artisanale en cours de validité, la Division provinciale des mines inscrit la mention de lautorisation préalable de transformation et sa date dexpiration sur la carte dexploitant artisanal.
La Division provinciale des mines notifie au requérant la décision du Ministre sans frais par le moyen le plus rapide et fiable.
Lautorisation préalable de transformation est valable pour la durée de la carte dexploitant artisanal. Elle se renouvelle et expire à la même date que la carte dexploitant artisanal.
Chapitre II : DES NEGOCIANTS
Article 242 : De lautorisation
Lautorisation accordée au détenteur de la carte de négociant à lalinéa premier de larticle 117 du Code Minier ne vaut que dans la zone dexploitation artisanale pour laquelle elle a été octroyée.
Article 243 : De la demande de carte de négociant
Tout demandeur dune carte de négociant doit déposer sa demande à la Division Provinciale des Mines de la province où se situe la zone dexploitation artisanale.
La demande consiste en un formulaire auquel sont joints les documents repris à larticle 245 ci-dessous.
Article 244 : Du formulaire
Le formulaire à retirer au bureau de la Division Provinciale des Mines compétent comporte les éléments suivants :
lidentité et ladresse du requérant ;
le nom et lemplacement de la zone dexploitation artisanale pour laquelle la carte est sollicitée.
Article 245 : Des documents à joindre à la demande
Le requérant joint à son dossier de demande, les documents suivants :
une copie de sa carte didentité ;
une copie de la preuve de son immatriculation au Nouveau Registre du Commerce ;
lengagement écrit et signé de nacheter les produits miniers artisanaux que dans la zone artisanale sollicitée et de ne vendre ces produits quaux organismes agréés ou créés par État ainsi quaux marchés boursiers agréés par État ;
le cas échéant, sa carte de négociant qui est arrivée à expiration pour toute demande de renouvellement.
Article 246 : De la recevabilité de la demande
La Division Provinciale des Mines vérifie que la demande est recevable. La détermination de la recevabilité consiste à se rassurer que le dossier de demande comprend tous les éléments repris aux articles 244 et 245 ci-dessus.
Si la demande est recevable, le requérant paie à la Division Provinciale des Mines les frais de dépôt fixés par les Ministres ayant les mines et les finances de leurs attributions. La Division Provinciale des Mines délivre un récépissé du paiement des frais de dépôt au requérant.
Si la demande nest pas recevable, la Division Provinciale des Mines restitue le dossier de demande au requérant avec mention des pièces manquantes.
Article 247 : De lInstruction de la demande
Lors de linstruction de la demande, la Division Provinciale des Mines vérifie si :
le requérant est éligible à obtenir la carte de négociant ;
il est immatriculé au Nouveau Registre du Commerce.
Dans un délai de dix jours ouvrables à compter du dépôt de la demande, la Division Provinciale des Mines transmet son avis favorable ou défavorable avec le dossier de demande au Gouverneur de la province pour décision.
Article 248 : De la décision du Gouverneur
Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la transmission du dossier de demande au Gouverneur de la province, le Gouverneur prend une décision de délivrance ou de refus de délivrance de la carte de négociant. Toute décision de refus doit être motivée et ne peut être fondée que sur le fait que le demandeur nest pas éligible ou nest pas immatriculé au Registre du Commerce.
Le Gouverneur transmet immédiatement sa décision à la Division Provinciale des Mines qui en affiche une copie dans la salle de consultation publique de ses locaux.
Le Gouverneur notifie la décision à limpétrant par le moyen le plus rapide et fiable.
Passé ce délai, le récépissé du paiement vaut carte de négociant et le Chef de Division est tenu dinscrire le nom du requérant dans le registre des négociants.
Article 249 : De la Carte de négociant
A la demande du requérant qui a reçu une décision de délivrance et en échange du paiement dun droit fixe déterminé chaque année par arrêté des Ministres ayant les mines et les finances de leurs attributions, le Gouverneur remet une Carte de négociant qui contient les éléments suivants :
nom, adresse et date de naissance du Négociant ;
photographie didentité du Négociant ;
zone dexploitation artisanale pour laquelle lautorisation est établie ;
date de la remise de la carte et date dexpiration de la carte ;
nom et signature du Gouverneur qui délivre la carte.
Si la demande est une demande de renouvellement, le Gouverneur remet la Carte de négociant expirée avec rature des anciennes dates de la délivrance de la carte et date dexpiration de la carte et le tampon du renouvellement de la carte avec la date de renouvellement et la mention de la nouvelle date dexpiration.
Le Gouverneur inscrit aussitôt la date de délivrance de la Carte de négociant ou de son renouvellement et le nom de son détenteur sur le registre des Cartes de négociant délivrées quil tient à jour. Il fournit un relevé de linscription au Chef de la Division Provinciale des Mines qui veille à sa transcription dans un registre des négociants que la Division Provinciale des Mines tient à jour.
Article 250 : De lobligation du Négociant de tenir un registre et de fournir un rapport
Tout Négociant a lobligation de tenir à jour un registre sur lequel il consigne pour chaque transaction les éléments suivants :
date, lieu et nom de lacheteur ou du vendeur ;
quantité, qualité et prix des minerais achetés ou vendus.
Tout Négociant est tenu de déposer un rapport sur son activité au Gouverneur qui lui a délivré sa carte de négociant et à la Division Provinciale des Mines de la province tous les six mois à compter de la date de remise de la carte de négociant. Ce rapport doit comporter les éléments suivants :
nom et adresse du Négociant ;
nombre dachats et des ventes réalisés mensuellement au cours des six derniers mois, avec le chiffre daffaires ;
pour chaque type de minerai, la quantité de minerais achetés et la valeur payée, la quantité de minerais vendus et la valeur reçue, et la quantité en stock au dernier jour de chaque mois.
Le Négociant qui ne dépose pas son rapport à la Division Provinciale des Mines selon les modalités de lalinéa du présent article, sexpose au retrait de sa Carte de négociant conformément aux dispositions de larticle 119 du Code Minier.
Chapitre III : DE LACHAT DES PRODUITS MINIERS ARTISANAUX PAR LES ARTISTES AGREES PAR LE MINISTERE DE LA CULTURE
Article 251 : De lautorisation spéciale
Les artistes agréés par le Ministère en charge de la Culture et des Arts peuvent acheter les produits miniers artisanaux directement aux exploitants artisanaux dont les cartes sont en cours de validité pour les besoins de leurs activités artistiques, sous réserve dobtenir une autorisation spéciale de la Division Provinciale des Mines.
Seuls les artistes qui montrent une carte dautorisation spéciale dachat des produits miniers artisanaux en cours de validité aux exploitants artisanaux de la zone dexploitation artisanale pour laquelle lautorisation spéciale a été accordée, sont habilités à acheter des produits miniers artisanaux.
Article 252 : De la durée
La carte dautorisation spéciale dachat est valable pour une période dun an. Elle est renouvelable pour la même durée indéfiniment.
Article 253 : De la demande dautorisation spéciale dachat des produits miniers artisanaux
La demande est déposée à la Division Provinciale des Mines de la province dans laquelle est située la zone dexploitation artisanale où le requérant souhaite acheter les produits miniers artisanaux.
La demande doit comporter les éléments suivants :
le nom et ladresse de lartiste agréé ;
le nom de la zone dexploitation artisanale pour laquelle lautorisation est demandée ;
lengagement écrit et signé dutiliser les produits miniers artisanaux achetés pour les besoins de son activité artistique et non pas pour la revente directe de ces produits qui est interdite.
Article 254 : De la recevabilité et de linstruction de la demande
La Division Provinciale des Mines vérifie si la demande est recevable. La recevabilité consiste à sassurer que le dossier de demande comprend tous les éléments décrits aux articles 244 et 245 du présent Décret.
En cas de recevabilité de la demande, le requérant paie à la Division Provinciale des Mines des frais de dépôt. La Division Provinciale des Mines délivre un récépissé du paiement des frais de dépôt au requérant.
Si la demande nest pas recevable, la Division Provinciale des Mines retourne le dossier de demande au requérant avec mention des pièces omises.
Linstruction de la demande consiste à vérifier, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de la demande, que le requérant est un artiste agréé figurant sur la Liste des Artistes Agréés publiée par le Ministère de la Culture deux fois par an et transmise à la Direction des Mines.
Article 255 : De la décision du Chef de Division Provinciale des Mines
Le Chef de Division provinciale rend sa décision dautorisation spéciale ou de refus dautorisation dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la transmission du dossier de la demande.
Toute décision de refus est motivée et ne peut être fondée que sur le fait que le requérant nest pas un artiste agréé.
Le Chef de la Division Provinciale transmet immédiatement sa décision doctroi au Cadastre Minier provincial qui affiche le résultat dans la salle de consultation publique. La décision doctroi ou de refus est notifiée à limpétrant.
Article 256 : De lautorisation spéciale dachat
A la demande du requérant, la Division Provinciale des Mines délivre lautorisation spéciale dachat des produits miniers artisanaux moyennant paiement dun montant dont le taux et les modalités perception sont fixés par arrêté conjoint des Ministres en charge des Finances et des Mines qui contient les éléments suivants :
nom, adresse de lartiste agréé;
zone dexploitation artisanale pour laquelle lautorisation est établie;
pour chaque substance minérale artisanale, mention de la quantité maximum que lartiste agréé peut acheter par transaction et pour la durée de validité de la carte selon les dispositions de larrêté du Ministre publié chaque année ;
date de délivrance de la carte et date dexpiration de la carte ;
bureau de la Division Provinciale des Mines, nom et signature de lagent ayant délivré la carte de négociant,
La Division Provinciale des Mines inscrit le nom de lartiste agréé la date de délivrance de la carte dartiste agréé sur le Registre des Cartes dAutorisation Spéciale dAchat des Produits Miniers Artisanaux.
Article 257 : De linterdiction de revente directe
Il est interdit à tout artiste qui achète des produits miniers artisanaux de les revendre sans les avoir transformés au préalable en oeuvre dart.
Lartiste qui enfreint cette interdiction sexpose au retrait de sa carte dautorisation spéciale dachat par le chef de Division Provinciale des Mines.
Lartiste dont la carte a été retirée ne peut plus demander une nouvelle autorisation spéciale dachat des produits miniers artisanaux pendant trois ans.
Chapitre IV : DES ACHETEURS DES PRODUITS MINIERS ARTISANAUX DES COMPTOIRS AGREES
Article 258 : De lautorisation
Seul lacheteur des comptoirs agréés ayant reçu lagrément du Ministre et dont le nom figure sur la liste annuelle des acheteurs agréés est autorisé à acheter lor, le diamant ou toute autre substance minérale exploitable artisanalement auprès des exploitants artisanaux et des négociants pour le compte des comptoirs agréés.
Le nombre dacheteurs par comptoir est limité annuellement par arrêté du Ministre qui est publié au Journal Officiel chaque année au mois de janvier.
Article 259 : De la durée
La durée de lagrément est dun an renouvelable.
Article 260 : De léligibilité
Les personnes éligibles à lagrément au titre dacheteur agréé sont celles remplissant les conditions prévues à larticle 122 du Code Minier.
Toute personne dont lagrément a été retiré par le Ministre nest pas éligible pour obtenir lagrément au titre dacheteur de comptoirs agréé pendant trois ans.
Article 261 : De la demande dagrément
Toute demande dagrément est adressée au Ministre et déposée à la Direction des Mines entre le premier janvier de lannée et le premier mars. Elle comporte les éléments suivants :
nom et adresse du domicile ou de la résidence du requérant dans le Territoire National ;
pour les nationaux, copie certifiée conforme de la carte de travail délivrée par le comptoir employeur ;
pour les requérants de nationalité étrangère, copie certifiée conforme de la carte de travail pour étranger ainsi quune autorisation de séjour et de circulation dans les zones minières artisanales en cours de validité ;
nom et adresse du comptoir agréé pour lequel lacheteur exerce ses activités lacheteur exerce ses activités, sil sagit dune personne physique ;
raison sociale ou dénomination sociale et siège social du comptoir agréé pour le compte duquel lacheteur exerce ses activités, sil sagit dune personne morale ;
deux photographies récentes de format moyen du requérant ;
engagement écrit et signé du requérant de nacheter les produits miniers artisanaux quauprès des détenteurs dune Carte dExploitation Artisanale ou dune carte de négociant en cours de validité pour la zone dexploitation artisanale où lachat est effectué, de se tenir informé et de respecter la réglementation relative aux activités des comptoirs agréés.
Article 262 : De la recevabilité de la demande
La Direction des Mines vérifie si la demande est recevable. La demande est recevable si le dossier de la demande comprend les éléments prévus par les dispositions de larticle précédent.
Si la demande est recevable, le requérant paie les frais de dépôt à la Direction des Mines qui lui délivre un récépissé. La Direction des Mines transmet dans les deux jours ouvrables de la recevabilité de la demande, le dossier de la demande au Ministre.
Si la demande nest pas recevable, la Direction des Mines rend le dossier de la demande au requérant avec mention des pièces manquantes.
Article 263 : De la décision du Ministre
Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du dossier de demande, le Ministre accorde ou refuse lagrément au requérant.
Toute décision de refus doit être motivée et ne peut être fondée que sur la non-éligibilité du demandeur ou sur le fait que le quota annuel dacheteurs a été atteint.
Le Ministre transmet sa décision à la Direction des Mines qui affiche le résultat dans sa salle de consultation publique.
La décision de refus ou dagrément est notifiée à limpétrant par le moyen le plus rapide et fiable.
Passé ce délai, le requérant peut saisir le tribunal compétent. La décision du tribunal vaut agrément et le Ministre des Mines est tenu de régulariser la procédure.
Article 264 : De linscription sur la liste annuelle des acheteurs agréés
La Direction des Mines inscrit le nom de lacheteur agréé et la date dexpiration de lagrément sur la liste annuelle des acheteurs agréés et appose sa photo didentité dans les deux jours ouvrables à compter du premier jour de publication des résultats de la décision du Ministre.
La Direction des Mines a lobligation de tenir à jour la liste annuelle des acheteurs agréés et affiche cette liste dans sa salle de consultation publique.
Les comptoirs agréés ont lobligation de lever copie moyennant payement des frais de cette liste après quelle ait été affichée à la Direction des Mines et de vérifier lexistence du nom de toute personne qui se présente comme acheteur agréé sur la liste des acheteurs agréés.
Article 265 : Du retrait de lagrément
Lacheteur qui viole les dispositions du présent règlement minier sexpose au retrait de son agrément par le Ministre après une mise en demeure de trente jours lorsquil na pas remédié à la situation.
Tout acheteur dont lagrément a été retiré par le Ministre nest pas éligible pour obtenir un nouvel agrément pendant trois ans.
Chapitre V : DES MARCHES BOURSIERS
Section I : De lagrément, de lorganisation et du financement des marchés boursiers
Article 266 : De lagrément des marchés boursiers
Conformément à larticle 128 du Code Minier seuls les marchés boursiers ayant reçu lagrément de la Banque Centrale du Congo et dont le nom figure sur la liste annuelle des marchés boursiers agréés sont autorisés à organiser les marchés dachat et de vente des substances minérales exploitables artisanalement auprès des exploitants artisanaux dune zone ou plusieurs zones dexploitation artisanale pour lesquelles lagrément a été accordé.
Lagrément du marché boursier confère à celui-ci lautorisation dorganiser des marchés dachat et de vente de lor, du diamant ou de toute autre substance minérale exploitable artisanalement dune zone ou de plusieurs zones dexploitation artisanale pour lesquelles lagrément a été accordé.
Article 267 : Des modalités dagrément, dorganisation et de financement des marchés boursiers
Dans un délai de six mois à compter de la date de lentrée en vigueur du présent Décret, la Banque Centrale du Congo déterminera, tel que prévu à larticle 128 du Code Minier et après consultation des intéressés et du Ministère des Mines, les modalités concernant :
lagrément des marchés boursiers ;
leur organisation ;
leur financement.
Les modalités dagrément viseront notamment le respect des conditions dorganisation et de financement des marchés boursiers.
Les modalités et lorganisation des marchés boursiers devront comprendre des mécanismes de contrôle pour assurer que seules les personnes prévues par le Code Minier sont admises aux marchés boursiers comme vendeurs et acheteurs et que les opérations de vente et dachat se déroulent dans des conditions de transparence et de sécurité dans les lieux autorisés.
Les modalités de financement des marchés boursiers comprendront notamment les modalités de la caution requise pour obtenir et maintenir lagrément comme marchés boursiers.
Section II : Du comité dagrément
Article 268 : De la mission, de lorganisation et du fonctionnement du comité dagrément
Un Comité dagrément composé des représentants des Ministères ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions et de la Banque Centrale du Congo sera constitué par la Banque Centrale du Congo qui en fixe la mission ainsi que les règles dorganisation et de fonctionnement.
TITRE XI : DE LAUTORISATION DE RECHERCHES DES PRODUITS DE CARRIERES
Chapitre I : DE LOCTROI DE LAUTORISATION DE RECHERCHES DES PRODUITS DE CARRIÈRES
Article 269 : De lautorisation
Le Titulaire dune Autorisation de Recherches des Produits de Carrières est seul autorisé à effectuer la recherche des substances de carrières pour lesquelles son droit est établi à lintérieur du périmètre précisé.
Article 270 : Des limitations
Le périmètre dune Autorisation de Recherches des Produits de Carrières ne peut dépasser le maximum de cinq carrés.
Conformément à larticle 139 du Code Minier, une personne et les sociétés affiliés ne peuvent détenir plus de dix Autorisations de Recherches de produits de carrières.
Article 271 : Des conditions doctroi
Les conditions doctroi de lAutorisation de Recherches des Produits de Carrières sont celles prévues à larticle 96 du présent Décret telles que complétées par larticle 143 du Code Minier, sous réserve de substituer lAutorisation de Recherches des Produits de Carrières au Permis de Recherches.
Article 272 : Du dépôt de la demande dAutorisation de Recherches des Produits de Carrières
Le dépôt de la demande dAutorisation de Recherches des Produits de Carrières est fait conformément aux dispositions de larticle 98 du présent Décret, sous réserve que le dépôt de la demande dAutorisation de Recherches des Produits des Carrières soit effectué au Cadastre Minier provincial sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de larticle 98 du présent Décret.
Article 273 : De la preuve de la capacité financière du requérant
La preuve de la capacité financière requise par les dispositions de larticle 143 du Code Minier est faite conformément à larticle 99 du présent Décret.
Article 274 : De la recevabilité de la demande
Les dispositions des articles 100 et 101 du présent Décret sappliquent à la recevabilité de la demande de lAutorisation de Recherches des Produits de Carrières ainsi quau report à titre indicatif du périmètre demandé sur la carte de retombes minières.
Article 275 : De linstruction cadastrale
Lors de linstruction cadastrale de la demande de lAutorisation de Recherches des Produits de Carrières, le Cadastre Minier central ou provincial vérifie laccomplissement des conditions prévues à larticle 271 ci-dessus.
Le Cadastre Minier vérifie si :
le périmètre est composé de carrés uniformes et indivisibles conformes au quadrillage cadastral du Territoire National ;
le périmètre a la forme dun polygone composé de carrés entiers contigus et le polygone ne renferme pas de terrains qui ne font pas partie du périmètre ;
le périmètre ne se trouve pas dans une zone où loctroi des Autorisations de recherches des produits de carrières est interdite.
Conformément aux conditions doctroi de lAutorisation de Recherches des Produits de Carrières, le périmètre est considéré disponible si les carrés qui le composent ne font pas partie dun périmètre faisant lobjet :
dun droit minier ou de carrières déjà établi autre quun Permis de Recherches ;
dune demande de droit minier ou de carrières autre quun Permis de Recherches inscrite antérieurement qui a reçue un avis cadastral favorable.
Les dispositions du dernier alinéa de larticle 102 et de larticle 103 du présent Décret sappliquent mutatis mutandis à linstruction cadastrale de la demande de lAutorisation de Recherches des Produits de Carrières.
Article 276 : De lavis cadastral
Les dispositions de larticle 104 du présent Décret régissent lavis cadastral relatif à la demande doctroi de lAutorisation de Recherches des Produits de Carrières, sous réserve que le Cadastre Minier central ou provincial transmette lavis cadastral avec une copie du dossier et un projet de décision doctroi ou de refus doctroi au Chef de Division Provinciale des Mines.
Article 277 : De la décision doctroi ou de refus
Sauf en ce qui concerne lautorité compétente et le délai de décision qui sont déterminés par larticle 142 du Code Minier, les dispositions de larticle 105 du présent Décret sappliquent à la décision doctroi ou de refus doctroi de lAutorisation de Recherches des Produits de Carrières.
Article 278 : De linscription de lAutorisation de Recherches des Produits de Carrières
Les règles régissant linscription du Permis de Recherches prévues à larticle 106 du présent Décret sappliquent à linscription de lAutorisation de Recherches des Produits de Carrières par le Cadastre Minier central ou provincial.
Article 279 : De la notification de la décision
Sous réserve de larticle 277 ci-dessus relatif à lautorité compétente et au délai de décision, la notification de la décision doctroi ou de refus doctroi est faite conformément aux dispositions de larticle 107 du présent Décret.
Article 280 : Du paiement des droits superficiaires
Le paiement des droits superficiaires annuels par carré en cas doctroi de lAutorisation de Recherches de Produits de Carrières est régi par les dispositions de larticle 108 du présent Décret.
Article 281 : De la délivrance du Certificat de Recherches des Produits de Carrières
Les dispositions prévues à larticle 109 du présent Décret sappliquent également à la délivrance du Certificat de Recherches des Produits de Carrières, sous réserve de substituer « Autorisation de Recherches des Produits de Carrières » au « Permis de Recherches. »
Article 282 : De lobligation du Titulaire de lAutorisation de Recherches des Produits de Carrières dobtenir lapprobation de son Plan dAtténuation et de Réhabilitation du projet avant de commencer les opérations
Les dispositions de larticle 110 du présent Décret régissent lobligation du Titulaire de lAutorisation de Recherches des Produits de Carrières relative à lobtention de lapprobation de son Plan dAtténuation et de Réhabilitation avant le commencement des opérations.
Chapitre II : DE LA RENONCIATION A LAUTORISATION DE RECHERCHES DES PRODUITS DE CARRIÈRES
Article 283 : De la déclaration de renonciation
Les dispositions de larticle 118 du présent Décret sappliquent à la déclaration de renonciation à lAutorisation de Recherches des Produits de Carrières.
Article 284 : De la recevabilité de la déclaration de renonciation
La recevabilité de la déclaration de renonciation à lAutorisation de Recherches des Produits de Carrières est régie par les dispositions de larticle 119 du présent Décret.
Article 285 : De linstruction de la déclaration de renonciation
Linstruction de la déclaration de renonciation à lAutorisation de Recherches des Produits de Carrières est réalisée conformément aux dispositions de larticle 120 du présent Décret, sous réserve que le Cadastre Minier central ou provincial transmet la déclaration au Chef de Division Provinciale des Mines.
Article 286 : Du donner acte de la déclaration de renonciation
Le donner acte à la déclaration de renonciation à lAutorisation de Recherches des Produits de Carrières par le Chef de Division Provinciale des Mines est régi par les dispositions de larticle 121 du présent Décret.
Article 287 : De la notification du donner acte de la déclaration de renonciation
La notification du donner acte à la déclaration de renonciation à lAutorisation de Recherches des Produits de Carrières est régie par les dispositions de larticle 122 du présent Décret.
Article 288 : De la modification du Certificat de Recherches des Produits de Carrières
Les dispositions de larticle 123 du présent Décret sappliquent en cas de renonciation pour modification du Certificat de Recherches des Produits de Carrières.
Article 289 : Des effets de la renonciation
Les effets de la renonciation sont ceux prévus à larticle 60 du Code Minier.
Chapitre III : DU RENOUVELLEMENT
Article 290 : Du dépôt de la demande de renouvellement
Pour obtenir le renouvellement de son Autorisation de Recherches des Produits de Carrières, le Titulaire dépose sa demande auprès du Cadastre Minier central ou provincial qui a délivré le Certificat de Recherches des Produits de Carrières au plus tôt trois mois et au plus tard deux mois avant la date dexpiration de lAutorisation de Recherches des Produits de Carrières.
Le contenu de la demande de renouvellement obéit aux règles énoncées à larticle 125 du présent Décret, excepté son littera d de lalinéa 3.
Article 291 : Du formulaire de renouvellement
Excepté son littera e, larticle 126 du présent Décret sapplique au formulaire de renouvellement de lAutorisation de Recherches des Produits de Carrières.
Article 292 : De la recevabilité
La recevabilité de la demande de renouvellement est régie mutatis mutandis par les dispositions de larticle 128 du présent Décret.
Article 293 : Du délai dinstruction de la demande de renouvellement de lAutorisation de Recherches des Produits de Carrières
Linstruction est clôturée dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande.
Article 294 : De linstruction cadastrale
Lors de linstruction de la demande de renouvellement, le Cadastre Minier vérifie si :
lAutorisation de Recherches des Produits de Carrières du requérant est en cours de validité ;
le périmètre restant est composé des carrés entiers et contigus qui respectent les règles de la forme du périmètre ;
tous les carrés renoncés et retenus font partie du périmètre de lAutorisation de Recherches des Produits de Carrières existant ;
aucun droit minier dexploitation na été accordé sur le périmètre de recherches de carrières ;
les limitations précisées à larticle 139 du Code Minier et à larticle 270 du présent Décret sont respectées ;
le Titulaire a payé les droits superficiaires annuels par carré pour son périmètre pendant la première période de validité de son Autorisation de Recherches des Produits de Carrières.
A lissue de linstruction cadastrale, le Cadastre Minier affiche son avis favorable ou défavorable dans la salle de consultation publique et transmet son avis au Chef de Division Provinciale des Mines avec un projet de décision portant renouvellement de lAutorisation de Recherches des Produits de Carrières ou un projet de refus.
Il notifie une copie au requérant sans frais par le moyen le plus rapide et fiable.
Article 295 : De la décision
Le Chef de Division Provinciale des Mines prend sa décision et le transmet au Cadastre Minier provincial dans un délai de vingt jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande. Le Chef de Division Provinciale des Mines accorde par décision le renouvellement de lAutorisation de Recherches des Produits de Carrières qui a reçu un avis favorable et refuse par décision motivée la demande de renouvellement qui a reçu un avis défavorable.
A défaut de la décision du Chef de Division Provinciale des Mines notifiée au demandeur dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt de la demande, la demande de renouvellement est réputée accordée.
Article 296 : De linscription et de la notification de la décision
Sous réserve de lautorité doctroi, les dispositions des articles 106 et 107 du présent Décret sappliquent à linscription et à la notification de la décision de renouvellement de lAutorisation de Recherches des Produits de Carrières.
A défaut dinscription dans le délai prescrit, le Titulaire peut recourir à linscription par voie judiciaire prévue à larticle 46 du Code Minier.
Article 297 : De la radiation du droit de recherches non-renouvelé
Les dispositions de larticle 133 du présent Décret sappliquent à la radiation du droit de recherche des produits de carrières non renouvelé.
Article 298 : De la modification du Certificat de Recherches des Produits de Carrières
Les dispositions de larticle 132 du présent Décret sappliquent à la modification du Certificat de Recherches des Produits de Carrières.
TITRE XII : DE LAUTORISATION DEXPLOITATION DE CARRIERES TEMPORAIRE
Chapitre unique : DE LOCTROI DE LAUTORISATION DEXPLOITATION DE CARRIERES TEMPORAIRE
Article 299 : De lautorisation
Le Titulaire dune Autorisation dExploitation de Carrières Temporaire ainsi que ses amodiataires, sont seuls autorisés à effectuer lexploitation des substances de carrières pour lesquelles le droit est établi à lintérieur du périmètre concerné, suivant la quantité et autres conditions fixées.
Article 300 : Des limitations
Le périmètre de lAutorisation dExploitation de Carrières Temporaire ne peut excéder cinq carrés.
Article 301 : Des conditions doctroi
Outre les conditions doctroi prévues à larticle 159 du Code Minier, lAutorisation dExploitation de Carrières Temporaire ne peut être octroyée que si :
le requérant est éligible à obtenir lAutorisation dExploitation de Carrières Temporaire ;
loctroi de lautorisation naura pas comme effet de dépasser les limitations relatives à la superficie ou au nombre ;
le requérant a obtenu lapprobation du Plan dAtténuation et de Réhabilitation.
Article 302 : Du consentement écrit
Le requérant joint à sa demande dAutorisation dExploitation de Carrières Temporaire le consentement écrit des personnes suivantes :
le Titulaire dun Permis dExploitation, dun Permis dExploitation de Rejets ou dun Permis dExploitation de Petite Mine en cours de validité si le périmètre demandé empiète sur le périmètre du titre minier pré-existant ;
le Titulaire dun droit foncier en cours de validité, si le périmètre demandé empiète sur le périmètre faisant lobjet du droit foncier.
Le cas échéant, au moins trois mois avant de déposer sa demande dAutorisation dExploitation de Carrières Temporaire, demande dAutorisation de Carrière temporaire, le requérant envoie, par lettre recommandée avec accusé de réception, une demande écrite au Titulaire dun Permis dExploitation, le Permis dExploitation de Petite Mine ou au Titulaire du droit foncier.
Cette demande comporte les éléments suivants :
nom, adresse et téléphone du requérant ;
brève description de lobjet de la demande ;
durée de lAutorisation dExploitation de Carrières Temporaire demandée ;
code et les coordonnées géographiques des sommets du périmètre demandé pour lAutorisation dExploitation de Carrières Temporaire et le nombre des carrés y compris ;
description du programme des travaux dExploitation de Carrières Temporaire et du nombre demployés qui travailleront sur le site ;
description des infrastructures et campements temporaires ;
description des travaux datténuation et de réhabilitation ;
rappel du délai de réponse du Titulaire ou du propriétaire selon les dispositions du présent article.
Le délai de réponse est de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande de consentement écrit par le Titulaire du Permis dExploitation, du Permis dExploitation de Petite Mine ou le Titulaire dun droit foncier. A défaut pour le requérant de recevoir la réponse dans le délai prescrit, le consentement est réputé accordé.
Pour être valable, toute réponse refusant le consentement à lAutorisation dExploitation de Carrières Temporaire doit être motivée.
Article 303 : Du contentieux administratif pour refus du consentement écrit
Le requérant qui reçoit une réponse accordant le consentement écrit ou qui ne le reçoit pas dans le délai prescrit, joint à sa demande dAutorisation dExploitation de Carrières Temporaire une copie de sa demande de consentement et de la réponse accordant le consentement le cas échéant, ou de la mention de labsence de réception dune réponse dans le délai prescrit.
Le requérant qui reçoit une réponse motivée refusant le consentement à lAutorisation dExploitation de Carrières Temporaire peut demander par écrit au Ministre de rejeter la réponse pour mauvaise foi.
Cette requête comporte les éléments suivants :
le nom, ladresse et le téléphone du requérant et du Titulaire du Permis dExploitation, du Permis dExploitation de Petite Mine, ou du Titulaire dun droit foncier;
le droit de carrières demandé ;
une brève description de lobjet de la requête;
le code et les coordonnées géographiques des sommets du périmètre demandé pour lAutorisation dExploitation de Carrières Temporaire et le nombre des carrés y compris ;
la photocopie de la demande de consentement du requérant et photocopie de la réponse ;
largument démontrant la mauvaise foi du Titulaire du Permis dExploitation, du Permis dExploitation des Rejets, du Permis dExploitation de Petite Mine, ou du Titulaire du droit foncier.
Le Ministre ne peut rejeter la réponse refusant le consentement à lAutorisation dExploitation de Carrières Temporaire pour mauvaise foi si le Titulaire du Permis dExploitation, du Permis dExploitation de Petite Mine, ou le propriétaire dun droit foncier a expliqué avec preuve à lappui que les travaux de lAutorisation dExploitation de Carrières Temporaire lui causeraient un dommage non-compensé.
Dans le délai de trente jours ouvrables, le Ministre accorde ou rejette la requête du requérant par arrêté quil envoie au requérant et au Titulaire du Permis dExploitation, au Titulaire du Permis dExploitation de Petite Mine, ou au Titulaire du droit foncier ayant envoyé au requérant la réponse refusant le consentement à lAutorisation dExploitation de Carrières Temporaire.
Article 304 : Du formulaire de la demande
Le formulaire à retirer au Cadastre Minier central ou provincial prévoit les renseignements suivants :
lidentité et les coordonnées du requérant et de son mandataire, le cas échéant, selon les modalités précisées à larticle 145 du présent Décret ;
les substances de carrières et les quantités pour lesquelles lAutorisation dExploitation de Carrières Temporaire est sollicitée ;
le code et les coordonnées géographiques des sommets du périmètre dExploitation proposé ainsi que le nombre des carrés y compris ;
les références de lAutorisation de Recherches des Produits de Carrières du requérant établi sur le périmètre pour lequel le lAutorisation dExploitation de Carrières Temporaire est demandée, le cas échéant.
Article 305 : Du dépôt de la demande dAutorisation dExploitation de Carrière Temporaire
Sous réserve de ce qui est disposé à lalinéa suivant, le dépôt de la demande de Permis de Recherches est effectué au Cadastre Minier provincial.
Au cas où le périmètre sollicité comporte des carrés qui relèvent de deux ou plusieurs provinces, la demande est déposée au Cadastre Minier central qui informe immédiatement les Cadastres Miniers provinciaux concernés.
Avant de déposer sa demande dAutorisation dExploitation de Carrière Temporaire, le requérant paye au Cadastre Minier central ou provincial les frais de dépôt partiels afférant à linstruction cadastrale contre délivrance dun récépissé.
La demande est établie sur un formulaire dûment rempli et signé, accompagné des pièces suivantes :
les pièces justificatives de lidentité du requérant et de son mandataire, le cas échéant ;
une copie du Certificat de Recherches des Produits de Carrières du Titulaire établi sur le périmètre qui fait lobjet de la demande, le cas échéant ;
une carte à léchelle 1/200.000 sur laquelle la situation géographique du périmètre demandé est indiquée ;
les documents précisés à larticle 159 du Code Minier ;
une copie du récépissé indiquant le paiement des frais de dépôt du dossier.
Article 306 : De la recevabilité de la demande
Le Cadastre Minier provincial vérifie que la demande de lAutorisation dExploitation de Carrières Temporaire est recevable. La demande est recevable si le dossier de demande contient tous les éléments prévus aux articles 304 et 305 ci-dessus.
En cas de recevabilité, le Cadastre Minier provincial inscrit la demande dans le cahier denregistrement général et délivre au demandeur un récépissé conformément aux dispositions de larticle 70 du présent Décret.
En cas dirrecevabilité, le Cadastre Minier provincial restitue le dossier de demande, y compris les documents qui accompagnent le formulaire, au requérant avec indication des pièces omises.
Article 307 : De linstruction cadastrale
Lors de linstruction cadastrale qui seffectue dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande, le Cadastre Minier central ou provincial vérifie si :
le périmètre est composé de carrés uniformes et indivisibles conforme au quadrillage cadastral du Territoire National ;
le périmètre a la forme dun polygone composé de carrés entiers contigus et le polygone ne renferme pas de terrains qui ne font pas partie du périmètre ;
soit le périmètre découle dune Autorisation de Recherches des Produits de Carrières au nom du Titulaire en cours de validité soit il nexiste aucune demande de droit de carrières sur les mêmes carrés inscrite antérieurement qui a reçu un avis cadastral favorable ;
les conditions doctroi prévues aux littera a et b de larticle 301 du présent Décret sont satisfaites ;
le requérant a obtenu le consentement écrit du Titulaire du Permis dExploitation, ou dExploitation de Petite Mine, et/ou du propriétaire dun droit foncier si le périmètre demandé empiète sur le périmètre des droits pré-existants.
A défaut dobtenir le consentement dont question au littera e, soit le requérant certifie dans sa demande le défaut de réponse à sa requête du consentement dans le délai prescrit, soit il produit une copie de la décision du Ministre rejetant la réponse du Titulaire ou du propriétaire refusant le consentement à lAutorisation dexploitation de carrières temporaire selon les modalités de larticle 303 du présent Décret.
Article 308 : De lavis cadastral et de la recevabilité du Plan dAtténuation et de Réhabilitation
A lissue de linstruction cadastrale, le Cadastre Minier central ou provincial rend un avis favorable ou défavorable.
Le Cadastre Minier central ou provincial affiche lavis dans sa salle de consultation et linscrit sur la fiche technique de la demande. Il notifie une copie de lavis au requérant sans frais par le moyen le plus rapide et fiable.
En cas davis cadastral défavorable, le Cadastre Minier central ou provincial prépare un projet de décision motivée de refus de lAutorisation dExploitation de Carrières Temporaire quil transmet avec son avis cadastral et les éléments pertinents du dossier de la demande, dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la date de lavis cadastral, soit au Chef de Division Provinciale des Mines pour les matériaux de construction à usage courant soit au Ministre pour les autres substances de carrières pour décision.
Si lavis cadastral est favorable, le Cadastre Minier central ou provincial examine la recevabilité du Plan dAtténuation et de Réhabilitation déposé par le requérant. Cet examen consiste à vérifier si le Plan dAtténuation et de Réhabilitation comporte tous les éléments précisés à larticle 430 et 431 du présent Décret.
En cas de recevabilité du Plan dAtténuation et de Réhabilitation, la notification au requérant indique le montant des frais de dépôt afférent à linstruction environnementale de la demande, les modalités de leur règlement et la date limite pour le paiement des frais de dépôt mentionnés, qui intervient trente jours après la date de la notification.
En cas dirrecevabilité, le dossier est restitué au requérant avec mention écrite des pièces manquantes.
Article 309 : Du paiement des frais de dépôt pour linstruction environnementale de la demande
Le requérant paie les frais de dépôt pour linstruction environnementale de sa demande dAutorisation dExploitation de Carrières Temporaire, conformément à la notification de lavis cadastral.
Au moment du paiement des frais de dépôt, le Cadastre Minier central ou provincial délivre au requérant un récépissé indiquant son nom et adresse, les références de la demande dAutorisation dExploitation de Carrières Temporaire, le montant payé, la date du paiement, et le nom du bureau du Cadastre Minier qui a délivré le récépissé, signé par lagent du Cadastre Minier qui le délivre. Le Cadastre Minier inscrit le paiement sur la fiche technique de la demande et au cahier denregistrement général. Il change le report à titre indicatif en report à titre provisoire du périmètre sollicité sur la carte de retombes minières.
Après avoir effectué ces inscriptions, le Cadastre Minier transmet le dossier de la demande à la Direction des Mines pour linstruction technique et transmet le Plan dAtténuation et de Réhabilitation à la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier pour linstruction environnementale.
A défaut pour le requérant deffectuer le paiement des frais de dépôt et de corriger les éléments concernés avant lexpiration de la date limite précisée dans la notification, le Cadastre Minier établit un avis de non-recevabilité du Plan datténuation et de réhabilitation quil transmet à lautorité compétente avec un projet de décision motivée de refus de lAutorisation dExploitation de Carrières Temporaire dans les cinq jours ouvrables de lexpiration de la date limite précisée dans la notification.
Article 310 : De linstruction technique
Lors de linstruction technique de la demande dAutorisation dExploitation de Carrières Temporaire qui sachève dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande, la Direction des Mines vérifie si le requérant a démontré lexistence dun gisement économiquement exploitable en présentant le plan dencadrement technique des travaux dexploitation de la carrière.
La Direction des Mines doit également déterminer les éléments suivants :
la quantité maximale de substance de carrières à extraire ;
les taxes à payer selon le Barème annuel publié par la Direction des Mines ;
les conditions doccupation du périmètre nécessaire à lexploitation de carrières temporaire et ses activités annexes.
La Direction des Mines rend son avis technique dans le délai prescrit au Cadastre Minier central ou provincial. Si lavis technique est favorable, la Direction des Mines élabore un projet darrêté ou de décision doctroi avec les indications précisées à lalinéa ci-dessus quelle transmet avec son avis. Si lavis technique est défavorable, elle prépare un projet de décision de refus quelle transmet avec son avis motivé.
Le Cadastre Minier central ou provincial affiche lavis technique dans la salle de consultation publique dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de lavis technique et linscrit sur la fiche technique de la demande.
Article 311 : De linstruction environnementale
Conformément à la procédure et aux modalités prévues à larticle 434 du présent Décret, la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier instruit, approuve ou refuse dapprouver le Plan dAtténuation et de Réhabilitation dans un délai de quinze jours après sa réception. Tout avis défavorable est motivé.
Le Cadastre Minier central ou provincial affiche lavis environnemental qui approuve ou refuse dapprouver le Plan dAtténuation et de Réhabilitation dans la salle de consultation publique dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de lavis et fournit une copie de lavis environnemental au requérant sans frais.
Le Cadastre Minier central ou provincial transmet lavis cadastral et lavis technique soit au chef de Division Provinciale des Mines pour les matériaux de construction à usage courant, soit au Ministre pour les autres substances de carrières, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de lavis technique et lavis environnemental.
Article 312 : Des modalités de la décision doctroi ou de refus doctroi
Les modalités de décision doctroi ou de refus doctroi de lAutorisation dExploitation des Carrières Temporaires sont celles précisées à larticle 161 du Code Minier.
Article 313 : De linscription de lAutorisation dExploitation de Carrières Temporaire
Dès la réception de la décision doctroi de lAutorisation dExploitation de Carrières Temporaire, le Cadastre Minier central ou provincial inscrit lAutorisation dExploitation de Carrières Temporaire du Titulaire dans le registre des droits octroyés à titre provisoire, soit à la date de la réception de la décision doctroi, soit en labsence de décision, à lexpiration du délai de prise de décision de lautorité compétente, soit encore, à la date de réception de la décision doctroi prise par le tribunal compétent en cas dinscription par voie judiciaire.
En cas de décision de refus, le Cadastre Minier central ou provincial inscrit la décision de refus dans le registre des demandes de droits miniers et de carrières.
Article 314 : De la notification de la décision
Le Cadastre Minier central ou provincial où la demande a été déposée affiche la décision de lautorité compétente dans la salle de consultation publique. Il notifie la décision au requérant sans frais par le moyen le plus rapide et fiable.
La notification de la décision définitive doctroi au Titulaire par le Cadastre Minier central ou provincial indique le montant à payer par le requérant au titre des taxes à payer pour les substances à extraire, ainsi que la date limite pour leur règlement.
Article 315 : Du paiement des taxes afférentes
Le Titulaire de lAutorisation dExploitation de Carrières Temporaire qui vient dêtre octroyée paie les taxes afférentes conformément à la notification.
Lors du paiement des taxes afférentes, le Cadastre Minier central ou provincial délivre un récépissé au Titulaire, indiquant son nom, le montant et la date du paiement.
Si, à lexpiration de la date limite précisée sur la notification, le requérant na pas payé les taxes afférentes, lAutorisation dExploitation de Carrières Temporaire devient caduque doffice.
Le cas échéant, le Cadastre Minier central ou provincial prend le lendemain de la date limite les mesures suivantes:
noter la caducité de lAutorisation dExploitation de Carrières Temporaire pour non-paiement des taxes afférentes sur la fiche technique de la demande et dans le cahier denregistrement général.
radier linscription de lAutorisation dExploitation de Carrières Temporaire dans le registre des droits octroyés.
radier le report du périmètre dexploitation sur la carte de retombes minières.
Les modalités de perception des taxes visées à lalinéa 1er du présent article seront fixées par arrêté conjoint des Ministres ayant respectivement les Mines et les Finances dans leurs attributions.
Article 316 : De la délivrance du Certificat dExploitation de Carrières Temporaire
Le Certificat dExploitation de Carrières Temporaire est délivré au Titulaire au moment du paiement des taxes afférentes à son droit de carrière.
Le certificat contient :
le code du titre ;
lidentité du Titulaire ;
les coordonnées géographiques des sommets du périmètre et le nombre de carrés y compris ;
la durée de validité de lautorisation ;
les références de larrêté ou décision doctroi ;
les substances minérales pour lesquelles il a été accordé et la quantité maximale à extraire ;
les taxes payées pour lextraction des substances minérales dans les quantités indiquées ;
les conditions doccupation du périmètre nécessaire à lexploitation de carrières temporaire et ses activités annexes ;
les nom et signature du responsable du Cadastre Minier.
Au moment de la délivrance du Certificat dExploitation de Carrières Temporaire, le Cadastre Minier central ou provincial change linscription de lAutorisation dExploitation de Carrières Temporaire de provisoire à définitive, et radie linscription de lancienne Autorisation de Recherches des Produits de Carrières, le cas échéant, dans le registre des droits octroyés.
Après la délivrance du certificat, le Cadastre Minier central ou provincial radie le report de lancien périmètre de recherches, le cas échéant, et change le report du périmètre dexploitation temporaire de provisoire à définitive sur la carte de retombes minières.
TITRE XIII : DE LAUTORISATIONS DEXPLOITATION DE CARRIERES PERMANENTE
Chapitre Ier : DE LOCTROI DE LAUTORISATION DEXPLOITATION DE CARRIÈRES PERMANENTE
Article 317 : De lautorisation
Seul le Titulaire dune Autorisation dExploitation de Carrières Permanente ainsi que ses Amodiataires éventuels, sont autorisés à effectuer lexploitation des substances minérales de carrières pour lesquelles le droit est établi à lintérieur du périmètre précisé.
Article 318 : Des limitations
Les limitations prévues à larticle 300 du présent Décret sappliquent à lAutorisation dExploitation de Carrières Permanente.
Article 319 : Des conditions doctroi
Outre les conditions doctroi prévues à larticle 154 du Code Minier, lAutorisation dExploitation de Carrières Permanente ne peut être octroyée que si :
le requérant est éligible à obtenir lAutorisation dExploitation de Carrières Permanente ;
loctroi de lautorisation na pas comme effet de dépasser les limitations relatives à la superficie ou au nombre des autorisations précisées à larticle150 du Code Minier et à larticle 318 ci-dessus.
Article 320 : Du consentement écrit
Les dispositions de larticle 302 du présent Décret régissent le consentement écrit relatif à loctroi dune Autorisation de Carrières Permanente dExploitation.
Article 321 : Du contentieux administratif pour refus de consentement écrit
Le contentieux administratif pour refus du consentement écrit obéit aux règles prévues à larticle 303 du présent Décret.
Article 322 : Du dépôt de la demande dAutorisation dExploitation de Carrières Permanente
Sans préjudice des dispositions des articles 304 et 305 du présent Décret, le dépôt de la demande dAutorisation dExploitation de Carrières Permanente est fait conformément aux dispositions de larticle 146 du présent Décret.
La demande est établie conformément à larticle 145 du présent Décret, excepté les littera d et e de son alinéa 3.
Article 323 : Du formulaire
Le formulaire, à retirer au Cadastre Minier central ou provincial, est conforme aux dispositions de larticle 145 du présent Décret, adaptées à lAutorisation dExploitation de Carrières Permanente.
Article 324 : Des documents à joindre à la demande
Le requérant joint à son dossier de demande, en plus des documents précisés aux littera a, b, c, et e de lalinéa 2 de larticle 145 du présent Décret : soit le consentement écrit du Titulaire dun droit minier dexploitation ou du concessionnaire foncier sur lequel le périmètre demandé empiète soit la décision du Ministre rejetant la réponse objectant au consentement de lAutorisation dExploitation de Carrières Permanente selon les modalités de larticle 303 du présent Décret.
Article 325 : De la recevabilité de la demande
Les dispositions de larticle 147 du présent Décret régissent la recevabilité de la demande dAutorisation dExploitation de Carrières Permanente sous réserve que le dossier de demande doit comprendre tous les éléments précisés aux articles 304 et 305 du présent Décret.
Article 326 : De la confirmation de la recevabilité des éléments de la demande concernant les aspects environnemental et social du projet
Les dispositions de larticle 148 du présent Décret sappliquent à la demande dAutorisation dExploitation de Carrières Permanente.
Article 327 : De linstruction cadastrale
Linstruction cadastrale de lAutorisation dExploitation de Carrières Permanente obéit aux règles précisées à larticle 149 du présent Décret, excepté son deuxième alinéa et sous réserve de remplacer Permis de Recherches par Autorisation de Recherches des Produits des Carrières ou Autorisation dExploitation de Carrières Temporaire et de remplacer « Permis dExploitation » par « Autorisation dExploitation de Carrières Permanente » là-dedans.
En outre, le Cadastre Minier vérifie que les conditions de larticle 154 du Code Minier, littera « d » et/ou « e » selon le cas, sont satisfaites.
Article 328 : De la notification de lavis cadastral
La notification de lavis cadastral sur la demande dAutorisation dExploitation de Carrières Permanente est faite conformément aux dispositions de larticle 150 du présent Décret, sous réserve de ce qui est disposé lalinéa suivant.
En cas davis cadastral défavorable, le Cadastre Minier central ou provincial transmet un exemplaire de la demande ainsi que son avis cadastral soit au Chef de Division Provinciale des Mines pour les matériaux de construction à usage courant soit au Ministre pour les autres substances de carrières pour décision.
Article 329 : Du paiement des frais de dépôt pour linstruction environnementale de la demande
Les dispositions de larticle 151 du présent Décret sappliquent à la demande dAutorisation dExploitation de Carrières Permanente, sous réserve que lavis de non-recevabilité dont question au dernier alinéa est transmis à lautorité compétente, à loccurrence le Chef de Division Provinciale des Mines pour les matériaux de construction à usage courant et le Ministre pour les autres substances minérales de carrières.
Article 330 : De linstruction technique
Lors de linstruction technique de la demande dAutorisation dExploitation de Carrières Permanente, la Direction des Mines vérifie que les conditions doctroi prévues aux littera a et b de larticle 154 du Code Minier sont remplies.
Dans le délai de quarante-cinq jours de la réception du dossier, la Direction des Mines rend un avis technique favorable ou défavorable, assorti des justifications techniques suffisamment claires pour soutenir lavis favorable ou défavorable. Lavis technique est transmis au Cadastre Minier central.
Le Cadastre Minier central assure laffichage de lavis technique dans sa salle de consultation publique et celle du Cadastre Minier provincial où la demande a été déposée, le cas échéant, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de lavis technique et linscrit sur la fiche technique de la demande.
Le Cadastre Minier central notifie une copie de lavis technique au requérant sans frais par le moyen le plus rapide et fiable.
Le Cadastre Minier central transmet le dossier et lavis technique au service compétent du Ministère des Affaires Foncières et aux autorités administratives locales en leur demandant de fournir leurs avis conformes dans un délai de trente jours.
Dans un délai de cinq jours ouvrables après sa réception des avis conformes demandés selon lalinéa précédent, le Cadastre Minier central prépare un projet de décision quil transmet avec ces avis ainsi que les avis cadastral et technique, et le dossier de la demande, à lautorité compétente pour décision préliminaire et conditionnelle, en cas davis favorables, ou pour décision de refus, en cas davis défavorables.
Article 331 : De linstruction environnementale
Linstruction environnementale de lEtude dImpact Environnemental et du Plan de Gestion Environnementale du Projet est réalisée dans un délai de cent quatre-vingt jours de la réception du dossier par la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier, conformément aux dispositions de larticle 455 du présent Décret.
Le Cadastre Minier central assure laffichage de lavis environnemental qui approuve ou rejette lEtude dImpact Environnemental dans les salles de consultation publique centrale et provinciale dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de lavis et fournit une copie de lavis environnemental au requérant sans frais.
Le Cadastre Minier central ou provincial transmet lavis environnemental soit au Chef de Division Provinciale des Mines pour les matériaux de construction à usage courant, soit au Ministre pour les autres substances minérales de carrières, dans le même délai.
Article 332 : Des modalités de la décision doctroi ou de refus
Les modalités de la décision doctroi ou de refus doctroi dune Autorisation dExploitation de Carrières permanente sont régies par les dispositions de larticle 158 du Code Minier.
Article 333 : De linscription de lAutorisation dExploitation de Carrières Permanente
Les dispositions de larticle 155 du présent Décret sappliquent à linscription de lAutorisation dExploitation de Carrières Permanente.
Article 334 : De la notification de la décision
La notification de la décision doctroi dune Autorisation dExploitation de Carrières Permanente obéit aux règles de larticle 156 du présent Décret, excepté les dispositions de son dernier alinéa sur la cession à lEtat de 5% des parts du capital social du requérant.
Article 335 : Du paiement des droits superficiaires
Le paiement des droits superficiaires relatifs à lAutorisation dExploitation de Carrières Permanente est régi par les dispositions de larticle 157 du présent Décret.
Article 336 : De la délivrance du Certificat dExploitation de Carrières Permanente
La délivrance du Certificat dExploitation de Carrières Permanente obéit aux règles prévues à larticle 160 du présent Décret.
Chapitre II : DE LEXTENSION DE LAUTORISATIONS DEXPLOITATION DE CARRIÈRES PERMANENTE A DAUTRES SUBSTANCES MINERALES
Article 337 : De la demande dextension de lAutorisation dExploitation de Carrières Permanente à dautres substances minérales
Conformément à larticle 162 du Code Minier, le Titulaire de lAutorisation dExploitation de Carrières Permanente sollicite lextension de son Autorisation aux substances autres que celles qui font lobjet de son autorisation auprès du Cadastre Minier central ou provincial.
A la demande dextension sont joints :
le formulaire dûment rempli et signé par le Titulaire ;
tous les documents déposés par le Titulaire pour sa demande initiale de lAutorisation dExploitation de Carrières Permanente selon larticle 324 du présent Décret, modifiés afin dy inclure lactivité dexploitation des nouvelles substances ;
le Certificat dExploitation de Carrières Permanente du Titulaire.
Le formulaire dextension de lAutorisation dExploitation de Carrières Permanente comporte les éléments suivants :
les références de lAutorisation dExploitation de Carrières Permanente ;
les nouvelles substances minérales demandées.
Article 338 : De la recevabilité de la demande dextension
Lors du dépôt de la demande dextension, le Cadastre Minier central ou provincial vérifie quelle est recevable, que le formulaire de la demande dextension comporte tous les éléments de larticle précédent.
Si la demande est recevable, le requérant paie les frais de dépôt fixés conformément aux dispositions du présent Décret. Le Cadastre Minier central ou provincial lui délivre un récépissé indiquant toutes les mentions.
Une fois la demande recevable, le Cadastre Minier central ou provincial inscrit la demande dextension à dautres substances dans le cahier denregistrement général et délivre au demandeur un récépissé conformément aux dispositions de larticle 70 du présent Décret.
Si la demande est irrecevable, le Cadastre Minier central ou provincial rend le dossier de demande au demandeur avec indication des manquements.
Article 339 : De linstruction de la demande dextension
La demande dextension à dautres substances suit linstruction cadastrale, technique et environnementale selon les modalités précisées au Chapitre premier du présent Titre.
Néanmoins, linstruction cadastrale de la demande dextension par le Cadastre Minier central ou provincial est limitée à la vérification que lAutorisation dExploitation de Carrières Permanente du Titulaire est en cours de validité.
Le Cadastre Minier central ou provincial, la Direction des Mines et la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier rendent un avis favorable ou défavorable qui est transmis par le Cadastre Minier central ou provincial à lautorité compétente selon les modalités précisées au Chapitre premier du présent Titre.
Article 340 : De la décision dapprobation de lextension de lAutorisation dExploitation de Carrières Permanente à dautres substances minérales
La décision dapprobation ou de rejet de la demande dextension de lAutorisation dExploitation de Carrières Permanente à dautres substances minérales est prise soit par le Chef de Division Provinciale des Mines pour les matériaux de construction à usage courant, soit par le Ministre pour les autres substances minérales de carrières, selon les mêmes modalités et procédure que pour loctroi ou le refus de lAutorisation dExploitation de Carrières Permanente précisées au Chapitre premier du présent Titre.
Article 341 : De la notification et de linscription de la décision
La décision dapprobation ou de rejet de la demande dextension de lAutorisation dExploitation de Carrières Permanente à dautres substances est notifiée au requérant selon les modalités précisées au Chapitre premier du présent Titre, sauf que la notification ne précise pas le montant des droits superficiaires annuels par carré à payer par le Titulaire, puisque le Titulaire de lAutorisation dExploitation de Carrières Permanente na pas à payer de nouveaux droits superficiaires annuels par carré pour lextension de son autorisation à de nouvelles substances minérales.
En cas de décision dapprobation de la demande dextension, le Cadastre Minier central ou provincial inscrit définitivement lextension aux nouvelles substances minérales sous lAutorisation dExploitation de Carrières Permanente du Titulaire dans le registre des droits octroyés, soit à la date de la réception de la décision dapprobation prise par lautorité compétente, soit à lexpiration du délai de prise de décision de lautorité compétente de trente jours à compter de la date de réception du dossier de demande et de lavis environnemental par lautorité compétente sans décision de sa part ou encore, à la date de réception de la décision dapprobation de lextension prise par le tribunal compétent en cas dinscription forcée.
En cas de décision de refus de la demande dextension de lAutorisation dExploitation de Carrières Permanente à dautres substances, le Cadastre Minier central ou provincial inscrit la décision de rejet de la demande dextension dans le Registre des Demandes de Droits Miniers et de Carrières.
Article 342 : De la modification du Certificat dExploitation
A la réception de la décision dapprobation de la demande dextension, le Cadastre Minier central ou provincial procède à la modification du Certificat dExploitation de Carrières Permanente pour y inclure lextension aux substances demandées. Le Cadastre Minier central ou provincial rend le Certificat dExploitation de Carrières Permanente ainsi modifié au Titulaire sur demande.
Chapitre III : DE LA RENONCIATION A LAUTORISATION DEXPLOITATION DE CARRIÈRES PERMANENTE
Article 343 : De la déclaration de renonciation
Afin de renoncer totalement ou partiellement à son Autorisation dExploitation de Carrières Permanente, le Titulaire remplit et dépose auprès du Cadastre provincial qui lui a remis le Certificat dExploitation de Carrières Permanente, la déclaration de renonciation de son Autorisation dExploitation de Carrières Permanente.
La déclaration de renonciation contient :
les références de lAutorisation dExploitation de Carrières Permanente ;
les coordonnées géographiques des sommets du périmètre renoncé et le nombre des carrés y compris ;
le code et les coordonnées géographiques des sommets du périmètre retenu et le nombre des carrés y compris.
La déclaration de renonciation est accompagnée du Certificat dExploitation de Carrières Permanente du Titulaire.
Article 344 : De la recevabilité de la déclaration de renonciation
Lors du dépôt de la déclaration de renonciation, le Cadastre Minier provincial vérifie si la déclaration est recevable conformément aux éléments indiqués à larticle précédent.
Si la demande de renonciation est recevable, le Titulaire paie les frais de dépôt fixés conformément aux dispositions du présent Décret. Le Cadastre Minier lui délivre un récépissé pour son paiement.
Article 345 : De linstruction de la déclaration de renonciation
Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la déclaration de renonciation, le Cadastre Minier provincial vérifie si :
lAutorisation dExploitation de Carrières Permanente est en cours de validité ;
les carrés renoncés et retenus font partie du périmètre faisant lobjet de lAutorisation dExploitation de Carrières Permanente ;
le cas échéant, la partie du périmètre retenue a la forme dun polygone composé de carrés entiers contigus qui ne renferment pas de terrains ne faisant pas partie du périmètre ;
la partie du périmètre renoncée ne fait pas lobjet dune amodiation, cession, transmission ou dun contrat doption inscrit dans le registre des hypothèques, des amodiations et des contrats doption ou si cest le cas, le Titulaire a obtenu le consentement écrit du créancier de ne pas opposer la renonciation.
Si la déclaration de renonciation satisfait aux conditions précisées ci-dessus, le Cadastre Minier central ou provincial lenvoie au Chef de Division Provinciale des Mines pour les matériaux de construction à usage courant, ou au Ministre pour les autres substances de carrières.
Si la déclaration de renonciation du Titulaire ne satisfait pas aux conditions précisées ci-dessus, le Cadastre Minier central ou provincial lui restitue le dossier en lui suggérant les corrections nécessaires à y apporter.
Article 346 : Du donner acte à la déclaration de renonciation
Le Chef de Division Provinciale des Mines, pour les matériaux de construction à usage courant, ou le Ministre, pour les autres substances minérales de carrières, donne acte de la déclaration de renonciation et la transmet au Cadastre Minier central et provincial.
A défaut du donner acte dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la déclaration, la déclaration de renonciation est réputée accordée.
Le Cadastre Minier central ou provincial notifie au Titulaire du donner acte par le moyen le plus rapide et fiable et laffiche dans la salle de consultation publique.
Article 347 : De la modification du Certificat dExploitation de Carrières Permanente
Le Cadastre Minier central ou provincial procède à la modification du Certificat dExploitation de Carrières Permanente pour y inscrire la renonciation partielle et le restitue au Titulaire.
Article 348 : Des effets de la renonciation
Les effets de la renonciation sont ceux prévus à larticle 164, alinéa 4 et 5 du Code Minier.
Chapitre IV : DU RENOUVELLEMENT
Article 349 : Du dépôt de la demande de renouvellement
Pour obtenir le renouvellement de son Autorisation dExploitation de Carrières Permanente, le Titulaire doit déposer sa demande de renouvellement auprès du Cadastre Minier provincial, au moins six mois et pas plus dun an avant la date dexpiration de lAutorisation dExploitation de Carrières Permanente.
Avant de déposer la demande de renouvellement de lAutorisation dExploitation de Carrières Permanente, le Titulaire paie au Cadastre Minier central ou provincial les frais de dépôt contre délivrance dun récépissé.
La demande de renouvellement de lAutorisation dExploitation de Carrières Permanente contient :
le formulaire de renouvellement dûment rempli et signé par le Titulaire ;
le Certificat dExploitation de Carrières Permanente ;
la mise à jour de létude de faisabilité qui démontre le non-épuisement du gisement ;
la mise à jour du plan de financement et du plan dencadrement technique des travaux de développement, de construction et dexploitation ;
la mise à jour de lEtude dImpact Environnemental du projet et du Plan de Gestion Environnementale du Projet ;
un engagement souscrit de bonne foi par le Titulaire de continuer activement son exploitation ;
le récépissé prouvant que le Titulaire a payé les frais de dépôt.
Article 350 : Du formulaire de renouvellement
Le formulaire comporte les éléments suivants :
Le nom, ladresse et les coordonnées du Titulaire, avec les preuves de lidentité;
La nature de droit de carrières renouvelé et son numéro didentité ;
Le code et les coordonnées géographiques des sommets du périmètre renouvelé ainsi que le nombre des carrés y compris ;
Lidentification des sociétés affiliées ;
Le nombre dAutorisations dExploitation de Carrières Permanente détenues par le Titulaire et ses sociétés affiliées ;
Le cas échéant, les coordonnées géographiques des sommets du périmètre renoncé ainsi que le nombre des carrés y compris.
Article 351 : De la recevabilité
Le Cadastre Minier provincial vérifie si la demande de renouvellement est recevable et sassure si tous les éléments énumérés aux articles 349 et 350 du présent Décret sont fournis.
Le Cadastre Minier provincial inscrit la demande de renouvellement au cahier denregistrement général et délivre au Titulaire un récépissé conformément aux dispositions du présent Décret.
Si la demande est irrecevable, le Cadastre Minier provincial restitue le dossier de demande au Titulaire en lui indiquant les pièces ou les données qui font défaut.
Article 352 : De linstruction de la demande de renouvellement
Une fois la demande recevable, le Cadastre Minier provincial déclenche linstruction cadastrale, technique et environnementale conformément aux dispositions du Chapitre premier du présent Titre.
Linstruction cadastrale, qui ne doit pas dépasser dix jours ouvrables à compter du dépôt de la demande de renouvellement, est limitée à la vérification des éléments suivants :
le Titulaire de lAutorisation dExploitation de Carrières Permanente na pas failli à ses obligations de maintien de la validité de lautorisation ;
le Titulaire est éligible à détenir une Autorisation dExploitation de Carrières Permanente.
Lors de linstruction cadastrale, la recevabilité de lEtude dImpact Environnemental et du Plan de Gestion Environnementale du projet mis à jour est déterminée selon les modalités du Chapitre premier du présent Titre.
Dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à compter de la réception dun exemplaire de la demande, la Direction des Mines instruit la demande conformément aux modalités précisées au Chapitre premier du présent Titre, auxquelles sajoute la vérification de lengagement souscrit par le Titulaire de bonne foi de continuer activement lexploitation.
Linstruction environnementale par la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement minier est réalisée selon les modalités précisées au Chapitre premier du présent Titre et doit être achevée dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la transmission de lEtude dImpact Environnemental du projet à la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier.
Le Cadastre Minier provincial, la Direction des Mines et la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier émettent chacun selon le cas un avis favorable ou défavorable dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande.
Article 353 : De la décision dapprobation ou de refus du renouvellement de lAutorisation dExploitation de Carrières Permanente
La décision dapprobation ou de refus de la demande de renouvellement doit être prise par la Division Provinciale des Mines, pour les matériaux de construction à usage courant, ou le Ministre, pour les autres substances minérales de carrières, dans les trente jours de la réception du dossier de la demande et des avis.
A défaut, la décision est sensée être conforme aux avis cadastral, technique et environnemental. Le cas échéant, le Cadastre Minier central ou provincial est habilité à inscrire la décision correspondante au Registre des Demandes de Droits Miniers ou de Carrières.
Tout refus du renouvellement doit être motivé selon les justifications de larticle 155 du Code Minier et ouvre droit aux recours des articles 313 et 314 du même Code.
Article 354 : De la notification et de linscription de la décision
Le Chef de Division Provinciale des Mines, pour les matériaux de construction à usage courant, ou le Ministre pour les autres substances minérales de carrières, transmet sa décision au Cadastre Minier qui linscrit dans les cinq jours ouvrables à compter soit de la date de décision de lautorité compétente, soit de la date à laquelle la décision est sensée avoir eu lieu, au cahier denregistrement général en cas de décision de refus et au registre des droits octroyés, en cas de décision de renouvellement.
Dans les cinq jours à compter de la date de décision de lautorité compétente, le Cadastre Minier central ou provincial notifie au Titulaire la décision par le moyen le plus rapide et fiable et laffiche dans la salle de consultation publique. Les dispositions du deuxième alinéa de larticle 186 du présent Décret régissent le contenu de la notification.
Article 355 : De la radiation du droit dExploitation de Carrières Permanente non-renouvelé
En cas de décision de refus, le Cadastre Minier central radie le report du périmètre sur la carte de retombes lorsque lAutorisation dExploitation de Carrières Permanente arrive à son terme.
La superficie concernée est immédiatement libérée et disponible sous réserve du maintien de la priorité du Titulaire qui obtient gain de cause à la suite dune procédure de recours dûment initiée par lui dans les trente jours suivant la date de la décision de refus.
Article 356 : De la délivrance du Certificat dExploitation de Carrières Permanente
Les modalités de la délivrance du Certificat dExploitation de Carrières Permanente sont celles prévues à larticle 187 du présent Décret.
TITRE XIV : DU TRAITEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE CARRIERES
Chapitre unique : DE LAUTORISATION DEFFECTUER LE TRAITEMENT, LE TRANSPORT ET LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DES CARRIERES
Article 357 : Du droit deffectuer le traitement des produits des carrières
Conformément à larticle 81 du Code Minier, le Titulaire dune Autorisation dExploitation de Carrières Temporaire ou Permanente est autorisé à effectuer les opérations de traitement des produits de carrières de son périmètre conformément aux dispositions de son Plan dAtténuation et de Réhabilitation du projet ou de son Etude dImpact Environnemental approuvée.
Article 358 : Du transport et de la commercialisation
Le transport et la commercialisation des produits de carrières sont soumis au droit commun en matière de transport et dactivité commerciale. Le transport des produits de carrières peut être soumis à des dispositions particulières adoptées par voie réglementaire visant la protection de lenvironnement.
Les sites dentreposage doivent être érigés dans des conditions qui ne portent pas atteinte à lenvironnement et à la sécurité des personnes, conformément aux dispositions des articles 166 et 167 du Code Minier ainsi quà la directive sur la sécurité des sites dentreposage des produits miniers prévues à lAnnexe IV du présent Décret.
TITRE XV : DES HYPOTHEQUES
Chapitre Ier : DE LA PROCEDURE DE LAPPROBATION ET DE LENREGISTREMENT DES HYPOTHEQUES
Article 359 : De létablissement et du dépôt de la demande dapprobation dhypothèques
Toute demande dapprobation de lhypothèque est établie sur un formulaire à retirer auprès du Cadastre Minier Central ou Provincial.
Le formulaire de demande dapprobation de lhypothèque contient notamment les mentions suivantes :
lidentité complète, ladresse et toutes autres coordonnées du requérant ;
les références de lArrêté doctroi du ou des droits miniers ou de carrières faisant lobjet dhypothèques ;
les cartes et coordonnées géographiques du périmètre dexploitation des mines ou de carrières ;
lidentification et les coordonnées géographiques de Permis dExploitation, Permis dExploitation des rejets, Permis dExploitation de Petite Mine, Autorisation dExploitation des carrières Permanente, des immeubles par incorporation situées dans le périmètre dexploitation ainsi que des immeubles par destination affectés à lexploitation.
Le formulaire de demande dapprobation est rempli et signé par le requérant.
A la demande dapprobation de lhypothèque sont jointes les pièces ci-après prescrites par larticle 169 du Code Minier :
lacte ou le contrat de lhypothèque indiquant le montant ou lestimation de la créance garantie par lhypothèque ;
une copie certifiée conforme du titre minier ou de carrières dont le droit fait lobjet de lhypothèque ;
La demande dapprobation de lhypothèque est déposée au Cadastre Minier qui a délivré le titre minier ou de carrières dont le droit fait lobjet de lhypothèque.
Article 360 : De la recevabilité ou de lirrecevabilité de la demande dapprobation dhypothèque
Dès réception de la demande dapprobation de lhypothèque, le Cadastre Minier vérifie si elle recevable.
La demande dapprobation de lhypothèque est recevable si elle est dûment remplie, déposée et appuyée des pièces requises conformément aux dispositions de larticle 359 ci-dessus.
Toute demande recevable est inscrite au cahier denregistrement des demandes dinscription des hypothèques et damodiations conformément aux dispositions de larticle 71 du présent Décret.
Article 361 : De linstruction cadastrale de la demande dapprobation de lhypothèque
Le Cadastre Minier central réalise linstruction de la demande dapprobation dhypothèque recevable conformément aux dispositions de larticle 169 du Code Minier.
A lissue de linstruction cadastrale, le Cadastre Minier émet un avis favorable ou défavorable.
Le Cadastre Minier central notifie lavis cadastral au requérant sans frais par le moyen le plus rapide et le plus fiable et procède à son affichage dans la salle de consultation publique et à son inscription dans le cahier denregistrement des demandes dinscription des hypothèques et damodiations.
En cas davis favorable, le Cadastre Minier central transmet un exemplaire de la demande ainsi que son avis cadastral à la Direction des Mines pour instruction technique.
En cas davis défavorable, le Cadastre Minier central prépare et transmet au Ministre un projet darrêté portant refus dapprobation de lhypothèque avec un exemplaire de la demande ainsi que son avis cadastral.
Article 362 : De linstruction technique de la demande dapprobation de lhypothèque
Lors de linstruction technique de la demande dapprobation de lhypothèque, la Direction des Mines vérifie sil existe un des motifs de refus de lapprobation de lhypothèque prévus à larticle 170 du Code Minier qui pourrait justifier le refus de lapprobation de lhypothèque sollicitée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du dossier de demande dapprobation de lhypothèque lui transmis par le Cadastre Minier Central, la Direction des Mines émet et transmet au Cadastre Minier Central un avis technique favorable ou défavorable conformément aux dispositions des articles 169 et 170 du Code Minier.
Endéans le jour ouvrable suivant la date de réception de lavis technique, le Cadastre Minier Central notifie lavis technique au requérant sans frais par le moyen le plus rapide et le plus fiable et procède à son affichage dans la salle de consultation publique et à son inscription dans le cahier denregistrement des demandes dinscription des hypothèques et amodiations.
Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date de réception de lavis technique, le Cadastre Minier prépare un projet darrêté portant approbation ou refus dapprobation, conformément aux avis cadastral et technique, et le transmet au Ministre avec lavis cadastral et lavis technique pour décision.
Article 363 : De la décision dapprobation ou de refus dapprobation de lhypothèque
Dans les quarante-cinq jours à compter de la date du dépôt de la demande dapprobation de lhypothèque et sauf cas derreur manifeste dans les avis cadastral et technique favorables ou défavorables ou entre ces avis et le projet dArrêté lui transmis par le Cadastre Minier Central, le Ministre signe et transmet audit Cadastre larrêté portant approbation ou refus dapprobation de lhypothèque. Toute décision de refus est motivée conformément aux dispositions de larticle 170 du Code Minier.
A défaut de décision dapprobation ou de refus dapprobation de lhypothèque dans le délai prescrit, lapprobation de lhypothèque est, selon que les avis cadastral et technique sont favorables ou défavorables, réputée accordée ou refusée.
En cas davis favorable, le Cadastre Minier Central inscrit la décision dans le registre des hypothèques, des amodiations et des contrats doption conformément aux dispositions de larticle 171 du Code Minier.
En cas davis défavorable, le Cadastre Minier provincial inscrit la décision dans le cahier denregistrement des demandes dinscription des hypothèques et amodiations et restitue le dossier de demande au requérant.
Article 364 : De la notification et de linscription de la décision dapprobation ou de refus dapprobation de lhypothèque
Dès réception de la décision dapprobation ou de refus dapprobation de lhypothèque ou dans le cas où celle-ci est réputée accordée ou refusée à lexpiration de quarante cinq jours à compter de la date du dépôt de la demande non suivi de la décision du Ministre, le Cadastre Minier central ou provincial procède à :
son affichage dans la salle de consultation publique et dans celle du Cadastre Minier Provincial concerné ;
sa notification au requérant sans frais et par le moyen le plus rapide et le plus fiable et à toute autre personne qui en fait la demande moyennant paiement dune somme fixée par le Cadastre Minier Central ;
son inscription dans le cahier denregistrement de demande dinscription des hypothèques et amodiations.
La notification de la décision dapprobation de lhypothèque doit indiquer le montant dû par le requérant au titre denregistrement, soit léquivalent en Francs Congolais de 500 USD pour le Permis dExploitation de Petite Mine et lAutorisation dExploitation de Carrières Permanente et soit léquivalent en Francs Congolais de 1.000 USD pour le Permis dExploitation. Le Titulaire acquitte ce droit par versement ou virement au compte du Trésor Public selon les modalités précisées dans la notification de la décision dapprobation.
Dès sa réception du paiement du droit denregistrement et sur présentation du titre minier ou de carrières concerné, le Cadastre Minier provincial inscrit lhypothèque approuvée, en indiquant :
au dos du titre :
les références du contrat dhypothèque,
le numéro et la date de larrêté portant approbation de
lhypothèque,
la valeur de lhypothèque,
le nom du créancier hypothécaire ;
au registre des hypothèques, des amodiations et des contrats doption :
les références du droit minier ou de carrière,
les références du contrat dhypothèque,
lidentité des parties au contrat dhypothèque,
la valeur de lhypothèque.
A défaut dinscription de la décision par le Cadastre Minier provincial dans le délai imparti, le requérant peut recourir à la procédure de linscription par voie judiciaire prévue à larticle 46 du Code Minier.
Article 365 : De la lettre de demande de mutation du droit en faveur du créancier hypothécaire
Toute lettre de demande de mutation du droit en faveur du créancier hypothécaire doit être établie, déposée et accompagnée des pièces requises conformément aux dispositions de larticle 172 alinéa 3 du Code Minier.
Elle doit être déposée au Cadastre Minier central ou provincial qui a délivré le titre minier ou de carrières qui fait lobjet de lhypothèque.
Chapitre II : DE LA REALISATION DE LHYPOTHEQUE
Article 366 : De la recevabilité ou de lirrecevabilité de la demande de mutation du droit minier ou de carrières en faveur du créancier hypothécaire
Dès réception de la demande de mutation du droit minier ou de carrières en faveur du créancier hypothécaire, le Cadastre Minier vérifie si elle est recevable.
Sous réserve des dispositions de lalinéa 3 du présent article, la demande de mutation du droit minier ou de carrières en faveur du créancier hypothécaire est recevable si elle est établie, accompagnée des éléments prévus à larticle 172 du Code Minier.
Si le créancier hypothécaire nest pas éligible à obtenir ou détenir le droit, il est tenu de le préciser dans sa demande.
Toute demande recevable est inscrite dans le cahier denregistrement général conformément aux dispositions de larticle 70 du présent Décret.
Article 367 : De linstruction cadastrale de la demande de mutation du droit minier ou de carrières en faveur du créancier hypothécaire
Dans un délai maximum de dix jours ouvrables à partir de la date dinscription de la demande recevable, le Cadastre Minier central ou provincial instruit cette demande de mutation du droit minier ou de carrières en faveur du créancier hypothécaire ou du tiers substitué conformément aux dispositions des articles 40 et 173 du Code Minier.
A lissue de linstruction cadastrale, le Cadastre Minier central ou provincial émet un avis cadastral favorable ou défavorable. Tout avis défavorable est motivé.
Dès lémission de lavis cadastral favorable ou défavorable, le Cadastre Minier central ou provincial procède à :
à son inscription dans le Registre des Demandes de Droits Miniers ou de Carrières ;
son affichage dans la salle de consultation publique ;
sa notification au requérant sans frais par le moyen le plus rapide et le plus fiable ;
Article 368 : De linscription de la mutation du droit en faveur du créancier hypothécaire ou du tiers substitué et de la délivrance du nouveau titre
En cas davis favorable, le Cadastre Minier central procède à linscription définitive de la mutation au registre des droits octroyés, à lannulation du titre ancien et à la délivrance dun nouveau titre au nom du créancier hypothécaire ou à la tierce personne éligible désignée par le créancier hypothécaire qui nest pas éligible.
Si le créancier hypothécaire nest pas éligible aux droits miniers ou de carrières, il lui est accordé un délai de six mois, soit pour se conformer aux règles de léligibilité, soit pour se faire substituer par une autre personne éligible aux droits miniers ou de carrières concernés par lhypothèque.
TITRE XVI : DE LAMODIATION ET DES MUTATIONS
Chapitre I : DE LAMODIATION
Article 369 : Du dépôt de la demande denregistrement dun contrat damodiation
Pour obtenir lenregistrement dun contrat damodiation, lamodiant dépose la demande dinscription dun contrat damodiation au Cadastre Minier central ou provincial qui a délivré le titre minier ou de carrières en cause, en deux exemplaires.
Article 370 : De la recevabilité ou de lirrecevabilité de la demande dinscription du contrat damodiation
Pour être recevable, toute demande dinscription dun contrat damodiation doit comporter les éléments suivants :
les identités et les adresses de lamodiant et lamodiataire, avec les pièces justificatives pour lamodiataire ;
les références du droit minier ou de carrières qui fait lobjet de lamodiation ;
les sociétés affiliées de lamodiataire, sil en existe ;
les droits détenus éventuellement par lamodiataire et ses sociétés affiliées qui sont du même genre que le droit minier ou de carrières qui fait lobjet de lamodiation ;
une copie certifiée conforme du contrat damodiation.
Toute demande recevable est inscrite dans le cahier denregistrement des demandes dinscription des hypothèques et amodiations conformément aux dispositions de larticle 71 du présent Décret.
Article 371 : De linstruction cadastrale
Lors de linstruction de la demande dinscription du contrat damodiation, le Cadastre Minier central ou provincial vérifie :
léligibilité de lamodiataire pour détenir le droit minier ou de carrières faisant lobjet de lamodiation ;
la conformité du contrat damodiation avec les dispositions de larticle 177 du Code Minier.
Dans un délai maximum de dix jours ouvrables à dater du jour de linscription de la demande, le Cadastre Minier central ou provincial émet un avis cadastral favorable ou défavorable. Tout avis défavorable est motivé.
En cas davis favorable, le Cadastre Minier Central ou Provincial inscrit provisoirement lamodiation du droit minier ou de carrières sur la carte retombes minières.
En cas davis défavorable, le Cadastre Minier Central ou Provincial procède au rejet de la demande et à la notification de la décision motivée de rejet au requérant.
Conformément à linstruction cadastrale, le Cadastre Minier émet un avis cadastral favorable ou défavorable. Tout avis défavorable est motivé. Si lavis est favorable, le Cadastre Minier central ou provincial inscrit provisoirement lamodiation du droit minier ou de carrières sur la carte de retombes minières.
Article 372 : De la notification et de linscription de lavis cadastral
Dès lémission de lavis cadastral favorable ou défavorable, le Cadastre Minier central ou provincial procède à :
son inscription sur la fiche technique de la demande ;
son affichage dans la salle de consultation publique ;
sa notification au requérant sans frais par le moyen le plus rapide et le plus fiable en indiquant en cas favorable, le montant et les modalités de paiement à effectuer au titre de droit denregistrement conformément aux dispositions de larticle 179 alinéa 4 du Code Minier.
La notification à lamodiant et à lamodiataire de lavis favorable du Cadastre Minier doit indiquer le montant dû par lamodiataire au titre denregistrement, soit léquivalent en Francs Congolais de 500 USD pour le Permis dExploitation de Petite Mine et lAutorisation dExploitation de Carrières Permanente et soit léquivalent en Francs Congolais de 1.000 USD pour le Permis dExploitation. Lamodiataire acquitte ce droit par versement ou virement au compte du Trésor Public selon les modalités précisées dans la notification de la décision dapprobation.
Article 373 : De linscription du contrat damodiation au Registre des Hypothèques, des Amodiations et des Contrats dOption
Sur présentation du récépissé ou de la quittance du paiement du droit denregistrement, le Cadastre Minier central ou provincial inscrit le contrat damodiation au registre des hypothèques, des amodiations et des contrats doption et change, de provisoire en définitif, le report de lamodiation du droit minier ou de carrières concerné sur la carte de retombes minières.
A défaut dinscription du contrat damodiation par le Cadastre Minier central ou provincial dans le délai imparti, le requérant peut recourir à la procédure de linscription par voie judiciaire conformément aux dispositions de larticle 46 du Code Minier.
Chapitre II : DE LA CESSION
Article 374 : Du dépôt de la demande de cession
La demande de cession consiste en un formulaire, accompagné de pièces justificatives, de la preuve de la capacité financière du cessionnaire ainsi que de la preuve du paiement des frais de dépôt.
Le cédant ou le cessionnaire dépose la demande en deux exemplaires au Cadastre Minier central ou provincial.
Article 375 : Du formulaire de la cession
Le formulaire à retirer au Cadastre Minier central ou provincial prévoit les renseignements suivants :
lidentification et ladresse du cessionnaire ;
les références du droit minier ou de carrières dont la cession est sollicitée ;
la nature partielle ou entière de la cession ;
en cas de cession partielle, les codes ou les coordonnées géographiques des sommets du périmètre qui fait lobjet du droit à céder ainsi que le nombre des carrés y compris ;
lidentité des sociétés affiliées du cessionnaire ;
le nombre de Permis de Recherches détenus par le cessionnaire et ses sociétés affiliées ;
lengagement du cessionnaire à assumer toutes les obligations du Titulaire vis à vis de lEtat découlant du droit minier ou de carrières concerné ;
une description avec justification de chaque modification que le cessionnaire propose deffectuer dans les études ou plans soumis par le Titulaire pour appuyer sa demande du droit octroyé initialement.
Article 376 : De la recevabilité de la demande de cession
Pour être recevable, toute demande de cession contient les éléments prévus aux deux articles précédents.
Si la demande est recevable, le Cadastre Minier central ou provincial linscrit dans le cahier denregistrement général conformément aux dispositions de larticle 70 du présent Décret.
Article 377 : De linstruction cadastrale
Lors de linstruction de la demande de cession, le Cadastre Minier central ou provincial vérifie :
léligibilité du cessionnaire à détenir le droit minier ou de carrières faisant lobjet du contrat de cession ;
la conformité des périmètres cédés et retenus aux dispositions de larticle 28 du Code Minier.
Le Cadastre Minier central ou provincial conclut linstruction de la demande de cession dans un délai maximum de dix jours ouvrables à compter de la date dinscription de la demande.
A lissue de linstruction cadastrale, le Cadastre Minier central ou provincial émet un avis cadastral favorable ou défavorable.
Article 378 : De linscription et de la notification de lavis cadastral
Le Cadastre Minier central ou provincial inscrit le résultat de lavis sur la fiche technique de la demande et notifie une copie de lavis au requérant sans frais par le moyen le plus rapide et fiable.
En cas davis favorable, le Cadastre Minier central ou provincial procède au report provisoire de la cession des droits miniers ou de carrières sur la carte de retombes minières et affiche lavis cadastral dans la salle de consultation publique. Le Cadastre Minier central ou provincial transmet immédiatement un exemplaire de la demande ainsi que son avis cadastral à la Direction des Mines pour instruction technique.
Article 379 : De linstruction technique
Linstruction technique de la demande de cession est réalisée dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier lui transmis par le Cadastre Minier.
La Direction des Mines vérifie lors de linstruction la conformité de la demande aux conditions précisées à larticle 185 du Code Minier.
Conformément à linstruction technique, la Direction des Mines émet un avis technique favorable ou défavorable quelle transmet au Cadastre Minier central ou provincial.
Le Cadastre Minier central ou provincial affiche lavis technique dans la salle de consultation publique dans un délai dun jour ouvrable suivant la réception de lavis technique et linscrit sur la fiche technique de la demande.
Le Cadastre Minier notifie une copie de lavis technique au requérant sans frais par le moyen le plus rapide et fiable.
Article 380 : De la notification et de lenregistrement de la cession
En cas davis cadastral et technique favorables le Cadastre Minier central ou provincial inscrit la cession dans le registre des hypothèques, des amodiations et des contrats doption. Il inscrit le transfert au dos du titre minier ou de carrières du cédant et le rend au cédant ou au cessionnaire qui la déposé.
A défaut denregistrement de la décision par le Cadastre Minier central ou provincial dans le délai requis, le requérant peut recourir à la procédure de linscription par voie judiciaire en vertu des dispositions de larticle 46 du Code Minier.
Chapitre III : DE LA TRANSMISSION
Article 381 : De la procédure de mutation des droits miniers ou de carrières par transmission
La procédure relative à la transmission des droits miniers ou de carrières est la même que pour la cession.
Chapitre IV : DU CONTRAT DOPTION
Article 382 : De la demande de linscription du contrat doption
La demande de linscription du contrat doption est déposée en deux exemplaires au Cadastre Minier central ou provincial.
La demande consiste en un formulaire dûment rempli et signé, accompagné dune copie du contrat doption et des pièces didentité du bénéficiaire de loption.
Le formulaire à retirer au Cadastre Minier central ou provincial contient :
lidentité et les coordonnées du bénéficiaire de loption ;
les références du droit minier ou de carrières faisant lobjet de loption.
Article 383 : De la recevabilité de la demande
La demande de linscription du contrat doption est recevable si elle est conforme aux dispositions de larticle précédent.
Article 384 : De linscription du contrat doption dans le registre des hypothèques, des amodiations et des contrats doption
En cas de recevabilité de la demande dinscription du contrat doption, le requérant sacquitte du droit denregistrement dont le montant est fixé à léquivalent en Francs Congolais de USD 200.
Sur présentation du récépissé du paiement, le Cadastre Minier central ou provincial inscrit le contrat doption au registre des hypothèques, des amodiations et des contrats doption.
A défaut dinscription du contrat doption par le Cadastre Minier central ou provincial dans le délai requis, le requérant peut recourir à la procédure de linscription par voie judiciaire en vertu des dispositions de larticle 46 du Code Minier.
TITRE XVII : DES OBLIGATIONS RELATIVES A LA VALIDITE DU DROIT MINIER OU DE CARRIERES
Chapitre Ier : DES OBLIGATIONS RELATIVES AU MAINTIEN DE LA VALIDITE DU DROIT MINIER OU DES CARRIERES
Article 385 : De la preuve du maintien du droit minier ou de carrières
En application des dispositions de larticle 196 du Code Minier, le Titulaire dun droit minier ou de carrières est tenu de fournir dans les délais, conditions et formes requis prévus aux articles 387 à 388, 390 à 392, 399 et 400 du présent Décret, les preuves du :
commencement des travaux dans le délai fixé à larticle 197 du Code Minier et suivant les modalités définies par les dispositions du Chapitre II ci-après ;
paiement des droits superficiaires par carré à la date limite fixée à larticle 198 du Code Minier et suivant les modalités de paiement définies par les dispositions du Chapitre III ci-dessous.
Chapitre II : DE LOBLIGATION DE COMMENCER LES TRAVAUX
Section I : Du commencement des travaux de recherches
Article 386 : Des opérations attestant le commencement des travaux de recherches en vertu du Permis de Recherches
En application des dispositions de larticle 197 du Code Minier, le Titulaire dun Permis de Recherches doit, dans un délai de six mois de la délivrance de son Certificat de Recherches, réaliser les opérations suivantes :
le séjour de travail dau moins trois jours dans le périmètre de recherches par au moins un géologue engagé par le Titulaire ou, alternativement, le repérage géophysique aérien comprenant au moins trois jours de survols du périmètre ;
lobtention de lapprobation de son Plan dAtténuation et de Réhabilitation ;
le dépôt de deux copies de son Plan dAtténuation et de Réhabilitation approuvé au Cadastre Minier provincial du ressort de son périmètre de recherches ;
la transmission du Plan dAtténuation et de Réhabilitation aux autorités locales à titre dinformation et explication des mesures datténuation et de réhabilitation prévues ;
la mise en place de la sûreté financière pour assurer ou garantir le coût des mesures datténuation et de réhabilitation de lenvironnement.
Article 387 : De la preuve du commencement des travaux de recherches
Dans le délai prévu à larticle 386 ci-dessus, le Titulaire dun Permis de Recherches est tenu de fournir au Cadastre Minier Central ou Provincial la preuve du commencement des travaux de recherches suivant une attestation contenant la déclaration écrite sur honneur relative à lexactitude des renseignements portant sur la réalisation des opérations sus-mentionnées .
Lattestation de commencement des travaux comporte notamment les mentions suivantes :
lidentité complète, ladresse et toutes autres coordonnées du Titulaire ;
les références du Permis de Recherches et du Certificat de Recherches ;
le code et coordonnées géographiques du périmètre de recherches ;
la date de lapprobation du Plan dAtténuation et de Réhabilitation ;
le Cadastre Minier provincial où le Plan dAtténuation et de Réhabilitation a été déposé et la date du dépôt ;
les noms et adresses des autorités locales auxquelles le Plan dAtténuation et de Réhabilitation a été transmis et expliqué, ainsi que les dates des entretiens au regard du Plan dAtténuation et de Réhabilitation ;
la forme, le montant et la date du dépôt ou douverture de la sûreté de réhabilitation ;
les dates, les itinéraires, les noms des participants et le programme de travail réalisé, avec le visa de lautorité administrative du territoire où le séjour de travail a eu lieu ou de lautorité administrative de laéroport de lorigine des survols.
Lattestation de commencement des travaux de recherches est à retirer au Cadastre Minier. Elle est dûment remplie et signée par le Titulaire du Permis de Recherches.
Le Titulaire joint à son attestation de commencement des travaux les documents ci-après :
copie de larrêté doctroi du Permis de Recherches ;
copie du Certificat de Recherches ;
les accusés de réception du Plan dAtténuation et de Réhabilitation signés par chaque autorité locale nommée comme prévu au littera c ci-dessus.
Article 388 : Du dépôt et de linscription de lattestation de commencement des travaux
Le Titulaire dépose son attestation en trois exemplaires au Cadastre Minier Central ou Provincial qui lui a délivré son Permis de Recherches. Le Cadastre Minier provincial inscrit la date de réception de lattestation du commencement des travaux dans le registre des droits octroyés et délivre un récépissé au Titulaire qui indique la date du dépôt de lattestation.
Article 389 : De lappréciation ou de la certification ou non de la preuve du commencement des travaux de recherches
Dès réception de lattestation de commencement des travaux de recherches, le Cadastre Minier Central ou Provincial :
vérifie lapprobation du Plan datténuation et de réhabilitation et le dépôt des deux exemplaires auprès du Cadastre Minier provincial;
transmet une copie de lattestation du Titulaire immédiatement à la Direction de Géologie pour étude du littera a de larticle 386 ci-dessus ;
transmet immédiatement une copie de lattestation du Titulaire à la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier pour étude des éléments cités aux littera d et e de larticle 386 du présent Décret.
A défaut dobjection écrite de la part de lun ou lautre des services cités à lalinéa précédent avant lexpiration de trente jours ouvrables à compter de la date du dépôt de lattestation, le Titulaire est censé avoir satisfait à son obligation de commencement des travaux de recherches. Lattestation de commencement des travaux est dûment certifiée par le Cadastre Minier Central ou Provincial
En cas dobjection écrite de la part de lun ou lautre de ces services dans le délai imparti, le service concerné demande les informations complémentaires au Titulaire par lettre envoyée au Cadastre Minier provincial qui la notifie au Titulaire par le moyen le plus rapide et le plus fiable. Dans ce cas, le Titulaire est tenu, dans les douze jours ouvrables à compter de la date de la réception de cette lettre, de fournir le complément dinformation demandé.
Dans les douze jours ouvrables à dater du dépôt de la réponse du Titulaire, le service concerné doit indiquer et communiquer au Cadastre Minier Central ou Provincial par écrit soit létablissement de la preuve requise soit linsuffisance de celle-ci.
En cas dinsuffisance de preuve attestant le commencement des travaux pour lune ou lautre opération prévue à larticle 386 du présent Décret, le chef du service concerné prépare et transmet un avis écrit au Cadastre Minier Central avec copie à chaque Cadastre Minier Provincial concerné. Le Cadastre Minier Central ne certifie pas le commencement des travaux. Il notifie cet avis au Titulaire sans frais par le moyen le plus rapide et le plus fiable et procède à son affichage dans la salle de consultation publique et dans celle du Cadastre Minier Provincial concerné.
Dès réception de lavis technique lui transmis par le Cadastre Minier Central, le Ministre initie la procédure de mise en demeure qui aboutit éventuellement à la déchéance du Titulaire et à lannulation du droit concerné.
Section II : Du commencement des travaux de développement et de construction
Article 390 : Des opérations attestant le commencement des travaux de développement et de construction en vertu dun Droit Minier dExploitation ou dune Autorisation dExploitation de Carrières Permanente
En application des dispositions de larticle 197 du Code Minier, le Titulaire dun Droit Minier dExploitation ou dune Autorisation dExploitation de Carrières Permanente doit, selon le cas, dans un délai de six mois, un an ou trois ans à partir de la délivrance de son titre minier, réaliser les opérations suivantes :
le dépôt de deux copies de son Plan de Gestion Environnementale du Projet approuvé au Cadastre Minier provincial où le périmètre dexploitation est situé ;
la transmission dun sommaire du Plan de Gestion Environnementale du Projet aux autorités locales et lexplication des mesures datténuation et de réhabilitation prévues ;
la constitution dune sûreté financière pour la réhabilitation du périmètre ;
lengagement des travaux de développement et de construction pour un montant supérieur à cinq fois le montant des droits superficiaires exigibles pour la première année entière de la durée du Permis dExploitation, du Permis dExploitation de Petite Mine ou du Permis dExploitation des Rejets, selon le cas.
Un Arrêté du Ministre précisera les travaux qui sont considérés comme des travaux de développement et de construction.
Article 391 : De la preuve du commencement des travaux de développement et de construction
Dans le délai prévu à larticle 390 ci-dessus, le Titulaire dun Droit Minier dExploitation ou dune Autorisation dExploitation Permanente est tenu de fournir au Cadastre Minier la preuve du commencement des travaux de développement et de construction suivant une attestation contenant la déclaration écrite sur lhonneur par le Titulaire sur lexactitude des renseignements portant sur la réalisation des opérations sus-mentionnées.
Lattestation de commencement des travaux de développement et construction comporte notamment les mentions suivantes :
lidentité complète, ladresse et les autres coordonnées du Titulaire ;
les références de lacte doctroi du Droit Minier dExploitation ou de lAutorisation dExploitation de Carrières Permanente et des certificats y afférents ;
le code et coordonnées géographiques du périmètre dexploitation de mines ou de carrières ;
lindication du Cadastre Minier provincial où le Plan de Gestion Environnementale du Projet a été déposé et la date du dépôt ;
les noms et adresses des autorités locales auxquelles un sommaire du plan de gestion environnementale du projet a été transmis et expliqué, ainsi que les dates des entretiens au sujet du Plan de Gestion Environnementale du Projet ;
la forme, le montant et la date du dépôt ou douverture de la sûreté de réhabilitation ;
la description des travaux de développement et de construction engagés.
Lattestation de commencement des travaux de développement et de construction est à retirer au Cadastre Minier. Elle est dûment remplie et signée par le Titulaire.
Article 392 : Du dépôt et de linscription de lattestation de commencement des travaux de développement et de construction
Le Titulaire dépose son attestation en trois exemplaires au Cadastre Minier central ou provincial qui lui a délivré son Permis dExploitation ou son Autorisation dExploitation de Carrières Permanente. Le Cadastre Minier central ou provincial inscrit la date de réception de lattestation du commencement des travaux au Registre des Droits Octroyés et délivre un récépissé au Titulaire qui indique la date du dépôt de lattestation.
Le Titulaire joint à son attestation de commencement des travaux :
copie de lArrêté doctroi du Droit Minier dExploitation ou de lAutorisation dExploitation de Carrières Permanente et copie du certificat y afférent ;
copie de la preuve du paiement des droits superficiaires annuels par carré pour la première année de validité du Droit Minier dExploitation ;
les accusés de réception du sommaire du Plan de Gestion Environnementale du Projet signés par chacune des autorités locales nommées comme prévu au littera b du premier alinéa de larticle 390 ci-dessus ainsi que les factures correspondantes de chaque matériel, équipement ou service engagé comme travaux de développement et de construction.
Article 393 : De lappréciation et de la certification ou non certification de la preuve du commencement des travaux de développement et de construction
Dès réception de lattestation de commencement des travaux de développement et de construction, le Cadastre Minier Central ou Provincial :
vérifie le dépôt des deux exemplaires du Plan de Gestion Environnementale du Projet auprès du Cadastre Minier provincial ;
transmet immédiatement une copie de lattestation du Titulaire à la Direction des Mines pour étude du littera g de larticle 391 ci-dessus ;
envoie immédiatement une copie de lattestation du Titulaire à la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier pour étude des littera d, e et f de larticle 391 ci-dessus.
A défaut dobjection écrite de la part de lun ou lautre des services citées à lalinéa précédent avant lexpiration de trente jours à compter de la date du dépôt de lattestation, le Titulaire est censé avoir satisfait à son obligation de commencement des travaux de développement et de construction. Dans ce cas, lattestation de commencement des travaux est dûment certifiée par le Cadastre Minier Central ou Provincial.
En cas dobjection écrite de la part de lun ou lautre de ces services dans le délai imparti, le service concerné demande les informations complémentaires au Titulaire par lettre envoyée au Cadastre Minier provincial qui la notifie au Titulaire par le moyen le plus rapide et le plus fiable. Dans ce cas, le Titulaire est tenu dans les douze jours ouvrables à compter de la réception de cette lettre de fournir le complément dinformation demandé.
Dans les douze jours ouvrables à dater du dépôt de la réponse du Titulaire, le service concerné doit indiquer et communiquer au Cadastre Minier Central ou Provincial par écrit soit létablissement de la preuve requise, soit linsuffisance de la preuve.
En cas dinsuffisance de preuve attestant le commencement des travaux pour lune ou lautre opération prévue à larticle 390 du présent Décret, le chef de service concerné prépare et transmet un avis écrit au Cadastre Minier central avec copie à chaque Cadastre Minier provincial concerné. Le Cadastre Minier Central ne certifie pas lattestation de commencement des travaux. Il notifie cet avis au Titulaire sans frais par le moyen le plus rapide et le plus fiable et procède à son affichage dans la salle de consultation publique et dans celle du Cadastre Minier Provincial concerné.
Dès réception de lavis technique lui transmise par le Cadastre Minier Central, le Ministre initie la procédure de mise en demeure qui aboutira éventuellement à la déchéance du Titulaire et à lannulation du droit en cause.
Chapitre III : DE LOBLIGATION DE PAYER LES DROITS SUPERFICIAIRES ANNUELS PAR CARRE
Article 394 : Des modalités de paiement des droits superficiaires annuels par carré
En application de larticle 198 alinéa 5 du Code Minier, le Titulaire dun droit minier ou de carrières à lexception du Titulaire dune Autorisation dExploitation de Carrières Temporaire ou dun droit minier validé découlant dune convention minière contenant des clauses de stabilité visée à larticle 340 du Code Minier, est tenu de payer les droits superficiaires annuels par carré selon les modalités suivantes :
Pour la première année : les droits superficiaires annuels par carré sont payés par le Titulaire prorata temporis dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision doctroi aux taux prévus aux articles 395 à 398 du présent Décret selon la formule suivante :
DSpt = DST x n
N
Pour chaque année entière suivante : les droits superficiaires annuels par carré sont payés par le Titulaire selon le cas aux taux prévus aux articles 395 à 398 du présent Décret au plus tard le 31 mars de lannée concernée.
Pour la dernière année de la période de validité : les droits superficiaires annuels par carré sont payés par le Titulaire conformément aux taux prévus aux articles 395 à 398 du présent Décret prorata temporis selon la formule suivante :
DSpt = DST x n
N
Les variables des formules aux litteras a et c sont définies comme suit :
DSpt : droits superficiaires prorata temporis
DST : droits superficiaires totaux pour lannée entière
n : nombre de jours compris entre la date de la décision doctroi du Permis de Recherches ou celle de la décision définitive doctroi du Permis dExploitation, selon le cas, et le 31 décembre de lannée considérée.
n : nombre de jours écoulés entre le 1er janvier de lannée considérée jusquà la date déchéance.
N : nombre de jours dans lannée considérée.
En cas de renonciation, les droits superficiaires annuels par carré payés ne sont pas remboursables.
Article 395 : Des taux des droits superficiaires annuels par carré pour le Permis de Recherches
Les taux des droits superficiaires annuels par carré pour le Permis de Recherches sont fixés à léquivalent en Francs Congolais de :
USD 2,55 pour chacune des deux premières années de la première période de validité du permis ;
USD 26,34 pour chacune des années de la première période de validité après les deux premières années ;
USD 43,33 pour chaque année de la première période de renouvellement ;
USD 124,03 pour chaque année de la deuxième période de renouvellement.
Article 396 : Des taux des droits superficiaires annuels par carré pour les droits miniers dexploitation
Pour les droits miniers dexploitation, les taux des droits superficiaires annuels par carré pour chaque année de la validité du permis sans distinction entre la durée initiale et les périodes de renouvellement sont fixés à léquivalent en Francs Congolais de :
USD 424,78 pour le Permis dExploitation ;
USD 679,64 pour le Permis dExploitation des Rejets ;
USD 195,40 pour le Permis dExploitation de Petite Mine.
Article 397 : Du taux des droits superficiaires annuels par carré pour les Autorisations de Recherches des Produits de Carrières
Le taux des droits superficiaires annuels par carré pour lAutorisation de Recherches des Produits de Carrières est fixé à léquivalent en Francs Congolais de USD 4,25 pour chaque année de la validité de lautorisation sans distinction entre la période initiale et la période de renouvellement.
Article 398 : Du taux des droits superficiaires annuels par carré pour les Autorisations dExploitation de Carrières Permanente
Le taux des droits superficiaires annuels par carré pour les Autorisations dExploitation de Carrières Permanente est fixé à léquivalent en Francs Congolais de USD 169,91 pour chaque année de la validité de lautorisation sans distinction entre la durée initiale et les périodes de renouvellement.
Article 399 : Du calcul et de la notification des droits superficiaires annuels par carré
Le Cadastre Minier central calcule le montant total des droits superficiaires annuels par carré dus pour chaque droit minier et de carrières au cours du mois de janvier de chaque année, établit la note de débit et la communique au Cadastre Minier provincial concerné. Au plus tard à la fin du mois de janvier de chaque année, le Cadastre Minier provincial concerné notifie et transmet à chaque Titulaire du ressort la note de débit des droits superficiaires annuels par carré dus pour lannée en cours et procède à laffichage de la liste des droits miniers ou de carrières en cours de validité avec le montant total des droits superficiaires annuels par carré dus par chacun.
Il incombe au Titulaire de se présenter au Cadastre Minier provincial qui a délivré son droit en personne ou par mandataire pour retirer sa note de débit.
Pour les droits miniers et de carrières en existence à la date de promulgation du présent Décret, la note de débit des droits superficiaires annuels par carré est délivrée par le Cadastre Minier provincial où se trouve la majorité des carrés du périmètre qui fait lobjet du droit en cause.
Toute réclamation de correction dune note de débit des droits superficiaires annuels par carré dus est présentée par lettre déposée au Cadastre Minier central ou provincial qui a délivré le droit en cause avant la fin du mois de février de lannée en cours.
Le Cadastre Minier répondra à chaque lettre de réclamation de corrections par écrit dans un délai de quinze jours ouvrables par le moyen le plus rapide et le plus fiable. Passé ce délai, toute réclamation est doffice irrecevable sauf cas derreur matérielle manifeste.
Article 400 : Des modalités du recouvrement des droits superficiaires annuels par carré
Les droits superficiaires annuels par carré sont perçus par le Cadastre Minier central ou provincial conformément aux dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article et aux modalités de perception fixées par arrêté conjoint des Ministres ayant respectivement les Mines et les Finances et Budget dans leurs attributions selon les modalités précisées dans la facture remise au Titulaire, lesquelles sont conformes aux modalités de perception pertinentes établies par les Ministres ayant les Finances et le Budget de lEtat parmi leurs attributions et aux dispositions suivantes du présent article.
Les droits superficiaires annuels par carré doivent être payés au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de mars de chaque année.
Les droits dus sont censés être perçus par le Cadastre Minier central ou Provincial lorsque :
le paiement par mandat postal, par chèque ou par ordre de virement envoyé par la poste est reçu aux locaux ou à la boîte postale du Cadastre Minier central ou provincial ;
le paiement par virement bancaire est reçu dans le compte du Cadastre Minier central ou provincial ;
le paiement est effectué à la caisse du Cadastre Minier central ou provincial.
A chaque Titulaire qui effectue le paiement des droits superficiaires annuels par carré dus à la caisse du Cadastre Minier central ou provincial, ce dernier délivre un récépissé ou une quittance indiquant son identité complète, le montant payé, les permis et lannée afférente, la forme et la date du paiement.
A chaque Titulaire qui règle les droits superficiaires annuels par carré dus par mandat postal, chèque ou ordre de virement envoyé par la poste, ou virement bancaire au compte du Cadastre Minier central ou provincial, ce dernier envoie par le moyen le plus rapide et le plus fiable un récépissé ou une quittance indiquant son identité complète, le montant payé, les permis et lannée afférente, la forme et la date du paiement.
Article 401 : De la comptabilisation des produits des droits superficiaires annuels par carré
Le Cadastre Minier central ou provincial prépare un rapport sur la comptabilité des produits des droits superficiaires annuels par carré pour lannée en cours signé par le chef et lagent comptable du Cadastre Minier. Chaque Cadastre Minier provincial envoie son rapport au Cadastre Minier central au plus tard le 15 avril.
Le Cadastre Minier central prépare un rapport général sur la comptabilité des produits des droits superficiaires annuels par carré. Ce rapport est transmis au plus tard le 30 avril au Ministre et à tous les Cadastres miniers provinciaux qui laffichent par la suite dans leurs salles de consultation publiques.
Article 402 : Des modalités de la répartition des produits des droits superficiaires annuels par carré
Le Cadastre Minier central réalise la répartition des produits des droits superficiaires annuels par carré dans les trente jours suivant létablissement du rapport annuel sur la comptabilité desdits produits, conformément à la clé de répartition suivante :
Cadastre Minier : 50%
Direction des Mines : 8%
Direction de Géologie : 9%
Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier : 6%
Direction des Investigations : 3%
Cellule Technique de Coordination et de Planification Minière "CTCPM" : 3%
Service dAssistance et dEncadrement du Small Scale Mining : 16% dont 10% sont destinés au développement des communautés locales de base où se déroulent les activités minières artisanales et/ou à petite échelle.
Commission Interministérielle dAdjudications : 1,5%
Commission Interministérielle chargée dapprobation des listes : 1,5%
Comité Permanent dEvaluation : 2%
Article 403 : Des dispositions particulières relatives au paiement des droits superficiaires annuels par carré
Lobligation de payer les droits superficiaires annuels par carré sapplique aux droits miniers et de carrières octroyés avant la date dentrée en vigueur du Code Minier et en cours de validité à cette date, à lexception éventuelle de ceux visés par larticle 340 dudit Code. Sous réserve des dispositions de larticle 342 du Code Minier, lobligation de payer les droits superficiaires annuels par carré sapplique aux droits existants à partir de la délivrance de leurs titres établis conformément à la procédure de transformation précisée au Titre XXIII du présent Décret.
TITRE XVIII : DES OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES
Chapitre Ier : DES OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES RELATIVES AUX DROITS MINIERS ET DE CARRIERES
Section Ière : Des plans environnementaux exiges
Article 404 : Des opérations subordonnées à la présentation et à lapprobation préalables dun Plan Environnemental
Hormis lexploitation artisanale, toutes les opérations de recherches et dexploitation minières et de carrières doivent faire lobjet dun Plan Environnemental préalablement établi et approuvé conformément aux dispositions prévues par le présent titre.
Article 405 : De la responsabilité environnementale du Titulaire
Le Titulaire nest responsable des dommages causés sur lenvironnement par ses activités que dans la mesure où il na pas respecté les termes de son Plan Environnemental approuvé, y compris les modifications au cours du projet, ou a violé lune des obligations environnementales prévues au présent Titre.
En cas de cession, le Cessionnaire et le Cédant dun droit minier font procéder, conformément aux dispositions de larticle 186 du Code Minier, à un audit environnemental du site dexploitation concerné par la cession. Cet audit détermine les responsabilités et obligations environnementales du cédant pendant la période où il était Titulaire du droit minier en cause. Les frais et charges y afférents incombent au cédant.
Sans préjudice des dispositions de lalinéa précédent et conformément à larticle 182 du Code Minier, le Titulaire qui acquiert son droit minier ou de carrières par cession assume, pour compte et à charge du cédant, les obligations environnementales vis-à-vis de lEtat, à moins que le cédant ait obtenu lattestation de libération de ses obligations environnementales prévue au Chapitre VII du présent Titre.
Le Titulaire qui acquiert son droit minier ou de carrières par octroi nest pas responsable des dommages et dégâts causés par les personnes qui ont occupé son périmètre avant lui ou travaillé à lintérieur de celui-ci. Toutefois, il est obligé de tenir compte de ces dommages et dégâts dans son Plan Environnemental et de démontrer que les mesures datténuation et de réhabilitation quil propose de mettre en uvre seront conformes aux dispositions du présent titre et efficaces pour éviter que ses propres opérations aient leffet daggraver les dommages et dégâts existants qui pourraient porter atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs ou des populations ou encore aux milieux sensibles.
Article 406 : Des opérations subordonnées à la présentation et à lapprobation préalable dun Plan dAtténuation et de Réhabilitation
Les opérations de recherches des mines ou des carrières ainsi que les opérations dexploitation en vertu dune Autorisation dExploitation de Carrières Temporaire doivent faire lobjet dun Plan dAtténuation et de Réhabilitation préalablement établi et approuvé conformément aux dispositions du Chapitre IV du présent Titre.
Pour les opérations de recherches minières ou de carrières, le Plan dAtténuation et de Réhabilitation est déposé après loctroi du Permis de Recherches ou de lAutorisation de Recherches des Produits de Carrières. Son approbation par la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier est une condition préalable du commencement des opérations de recherches.
Pour les opérations dexploitation de carrières temporaire, le Plan dAtténuation et de Réhabilitation est déposé en même temps que la demande de lAutorisation dExploitation de Carrières Temporaire et son approbation par lautorité compétente est une condition doctroi de lAutorisation.
Article 407 : Des opérations subordonnées à la présentation et à lapprobation préalables de lEtude dImpact Environnemental, en sigle EIE et du Plan de Gestion Environnementale du Projet, en sigle PGEP
A lexception de lexploitation de carrières temporaire, toute opération dexploitation doit faire lobjet dune Étude dImpact Environnemental du Projet et dun Plan de Gestion Environnementale du Projet préalablement établis et approuvés, conformément aux dispositions du Chapitre V du présent titre.
LEtude dImpact Environnemental et le Plan de Gestion Environnementale du Projet doivent être déposés en même temps que la demande du droit dexploitation. Leur approbation par lautorité compétente est une condition doctroi du droit dexploitation.
Pour ce qui concerne lEtude dImpact Environnemental, lautorité compétente est la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier conformément aux dispositions de larticle 42 du Code Minier.
Article 408 : Des opérations subordonnées à la présentation et à lapprobation préalables dun Plan dAjustement Environnemental
Les opérations de recherches et dexploitation en vertu des droits miniers ou de carrières existant à la date de lentrée en vigueur des dispositions du Code Minier qui sont validés et transformés conformément aux dispositions dudit Code et du présent Décret doivent faire lobjet dun Plan dAjustement Environnemental préalablement élaboré et approuvé conformément aux dispositions du Chapitre VI du présent titre.
Pour toute opération de recherche, le Plan dajustement environnemental doit être déposé par le Titulaire du droit existant dans les six mois suivant la date de la délivrance du titre qui représente son droit transformé conformément aux dispositions transitoires du présent Décret. Il est instruit selon les procédures applicables aux plans datténuation et de réhabilitation et approuvé par lautorité compétente pour loctroi du droit concerné, conformément aux dispositions du présent Décret.
Quant aux opérations dexploitation, le Plan dAjustement Environnemental doit être déposé par le Titulaire du droit existant dans les douze mois suivant la date de la délivrance du titre qui représente son droit transformé conformément aux dispositions transitoires du présent Décret. Il est instruit selon les procédures applicables aux Etudes dImpact Environnemental et Plans de Gestion Environnementale du Projet et approuvé par lautorité compétente pour loctroi du droit concerné conformément aux dispositions du présent Décret.
Article 409 : Des opérations non subordonnées à la présentation et à lapprobation préalable dun Plan Environnemental
Les opérations de Prospection et dExploitation Artisanale ne sont pas assujetties à létablissement et à lapprobation dun Plan Environnemental.
Elles sont réalisées en conformité avec le code de conduite du prospecteur ou le code de conduite de lexploitant artisanal repris respectivement à l Annexe III et à lannexe V du présent Décret.
Section II : De lobligation de sûreté financière
Article 410 : De la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement
En application de larticle 204, alinéa 4 du Code Minier, toute personne effectuant des opérations de recherches ou dexploitation minière ou de carrières est tenue de constituer une sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement en vue dassurer ou de couvrir le coût des mesures de réhabilitation de lenvironnement.
La sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement est constituée conformément à la Directive sur la Sûreté Financière de Réhabilitation de lEnvironnement reprise à lAnnexe II du présent Décret après lapprobation du Plan Environnemental du Titulaire.
Les fonds de la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement sont mis à la disposition de lEtat et gérés aux fins de la réhabilitation du site des opérations minières ou de carrières dans les conditions précisées ci-dessous
Au sens de larticle 294 du Code Minier, on entend par « la provision correspondante constituée par le Titulaire pour la réhabilitation du site, » la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement.
Article 411 : De la confiscation de la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement
En cas dinexécution ou dexécution fautive par le Titulaire de ses obligations datténuation et de réhabilitation prévues au Plan Environnemental en cours ou à la cessation de ses activités de recherches ou dexploitation, le tribunal territorialement compétent peut prononcer, à la requête du Ministre ou de son délégué accompagnée de la preuve de la réalisation des procédures préalables exposées aux articles 412 et 413 ci-dessous, la confiscation de la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement en faveur de lEtat, représenté par le Ministre.
Outre la confiscation des fonds de sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement, le Titulaire défaillant peut être astreint à dautres mesures financières ou restrictives conformément aux dispositions de larticle 294 alinéa 2 et 3 du Code Minier
Dans lintérêt public, le jugement prononcé par le tribunal saisi en cas de la confiscation de la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement est soumis au recours judiciaire prévu aux articles 315 et 316 du Code Minier.
En cas de confiscation, les fonds de la sûreté financière de réhabilitation sont gérés conformément aux dispositions de larticle 414 ci-dessous.
Si le coût dexécution des travaux datténuation et de réhabilitation est inférieur à la sûreté financière, le Titulaire a droit à la restitution du trop perçu.
Si la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement confisquée ne couvre pas les coûts réels du site endommagé, le Ministre ou son délégué peut confier lexécution des travaux correspondants à un tiers. Le surplus des frais est à la charge du Titulaire défaillant.
Article 412 : De la procédure préalable à la confiscation de la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement en cas de défaillance du Titulaire au cours des activités minières ou de carrières
Si, au terme de la deuxième prolongation de la période de suspension temporaire prononcée conformément à larticle 570 du présent Décret, le Titulaire na pas réalisé les travaux datténuation et de réhabilitation prévus dans son Plan Environnemental et envoyé un certificat de délivrance dobligations environnementales au Ministre, ce dernier peut mettre en uvre la procédure de confiscation de la portion de la sûreté financière nécessaire soit pour payer un tiers pour réaliser lesdits travaux, soit pour dédommager les ayants droit.
Article 413 : De la procédure préalable à la confiscation de la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement en cas de défaillance du Titulaire à la cessation des activités minières ou de carrières
Lorsquà la cessation des activités minières ou de carrières, le Titulaire na pas réalisé les travaux de réhabilitation prévus dans son Plan Environnemental, le Ministre ou son délégué peut enclencher la procédure judiciaire de confiscation du montant de la sûreté financière pour payer un tiers chargé de réaliser lesdits travaux ou pour indemniser les ayants droits, selon la procédure suivante :
la transmission au Ministre dune copie du procès-verbal de constat dressé par la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier sur lexécution fautive des travaux de réhabilitation prévus dans son Plan Environnemental ;
la transmission par le Ministre, dans un délai de quinze jours de la réception du procès-verbal de non réalisation des travaux, dune mise en demeure par lettre missive avec accusé de réception au Titulaire défaillant le sommant de réaliser les travaux de réhabilitation prévus dans son Plan Environnemental dans un délai de nonante jours à compter de la réception de la mise en demeure par le Titulaire et de présenter à la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier une attestation de libération des obligations environnementales ;
la mise en uvre par le Ministre ou son Délégué de la procédure judiciaire de confiscation à défaut davoir reçu lAttestation de libération des obligations environnementales et humaines au terme de nonante jours et en labsence de circonstances exceptionnelles. Le Titulaire défaillant peut invoquer des circonstances exceptionnelles qui ont pour effet de proroger de trois à neuf mois, le délai, selon le cas, pendant lequel il devait avoir réalisé ses travaux de réhabilitation.
Pour invoquer valablement les circonstances justificatives de non-accomplissement des travaux dans le délai acquis, le Titulaire défaillant doit :
prouver le commencement des travaux de réhabilitation ;
spécifier les causes justificatives de non-accomplissement des travaux dans le délai requis ;
présenter un calendrier de réalisation des travaux datténuation et de réhabilitation.
Article 414 : De la gestion des fonds de la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement confisquée
Les Ministres ayant respectivement les Mines et le Finances dans leurs attributions fixent par arrêté conjoint, sur proposition de la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier, les modalités de la gestion des fonds de la sûreté financière confisquée conformément aux dispositions du présent article.
Dans les quinze jours ouvrables qui suivent le prononcé dune sentence de confiscation de sûreté financière par le tribunal compétent, la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier soumet au Ministre une proposition pour la gestion des fonds de la sûreté financière confisquée, compte tenu du type de sûreté financière en cause.
La proposition de gestion doit respecter les principes suivants :
la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier gère les fonds de la sûreté financière en tant que fiduciaire pour les populations du territoire affecté qui sont les bénéficiaires ;
les modalités de la gestion devraient permettre de réaliser le maximum possible des mesures de réhabilitation durables et appropriées à lenvironnement concerné ;
les autorités locales et les représentants des populations locales seront consultés au préalable sur le choix des modalités de la réhabilitation à effectuer ;
les travaux de réhabilitation seront engagés sous contrat ;
les paiements seront effectués après contrôle des travaux effectués, sous réserve de la possibilité davancer un maximum de 10% du montant dun contrat contre facture pro forma ;
une comptabilité spéciale sera établie pour la gestion des fonds de la sûreté financière confisquée, qui sera soumise aux contrôles de la comptabilité publique.
Dès que la proposition est approuvée par le Ministre, la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier prépare et soumet au Ministre ayant les Finances dans ses attributions un projet darrêté interministériel pour son accord.
Larrêté interministériel fixant les modalités de la gestion des fonds de la sûreté financière confisquée est publié au Journal Officiel.
Chapitre II : DES OBLIGATIONS DU PROSPECTEUR ET DE LEXPLOITANT ARTISANAL
Article 415 : Du code de conduite du prospecteur
Tout prospecteur sengage à respecter le code de conduite du prospecteur dont le modèle est repris en Annexe III du présent Décret, comme partie de sa déclaration de prospection.
Le prospecteur minier ne peut réaliser ses opérations de prospection quen conformité avec le code de conduite du prospecteur.
Le prospecteur qui nexécute pas les obligations du code de conduite du prospecteur sexpose au retrait éventuel de son attestation de prospection.
Article 416 : Du code de conduite de lexploitant artisanal
Conformément à larticle 112 du Code Minier, tout exploitant artisanal est tenu de sengager à respecter le code de conduite de lexploitant artisanal dont le modèle est repris en Annexe V du présent Décret, comme partie de sa demande de carte dexploitant artisanal.
Le détenteur de la Carte dExploitation Artisanale ne peut réaliser les opérations dexploitation que conformément au code de conduite de lexploitant artisanal. A défaut dobserver ce code de conduite, la Carte dExploitation Artisanale lui est retirée.
Les Services Techniques Spécialisés du Ministère des Mines chargés de lencadrement de lartisanat minier assurent la formation des exploitants artisanaux en philosophie et techniques de protection de lenvironnement dans le cadre des opérations dexploitation artisanale des produits des mines et des carrières.
Article 417 : De la contribution de lexploitant artisanal aux coûts de réhabilitation de la zone dexploitation artisanale
En plus de ses obligations définies au code de conduite de lexploitant artisanal, le détenteur de la Carte dExploitation Artisanale est tenu de contribuer au fond de réhabilitation institué en vue de financer la réalisation des mesures datténuation et de réhabilitation des zones dexploitation artisanale,
Le taux de cette contribution est fixé à 10% du montant fixé pour lobtention de la carte dexploitant artisanal.
Chapitre III : DES BUREAUX DETUDES ENVIRONNEMENTALES AGREES
Section I : De lagrément et des compétences des bureaux détudes environnementales
Article 418 : Des compétences des bureaux détudes agréés
Seuls les bureaux détudes environnementales agréés par le Ministre sont habilités à :
vérifier et certifier pour le compte de la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier et/ou du Comité Permanent dEvaluation dont question au Chapitre V, Section I du présent Titre la conformité des Plans Environnementaux avec la réglementation en la matière ;
réaliser les audits environnementaux.
En cas de besoin, la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier ou le Comité Permanent dEvaluation peut sous-traiter lévaluation technique des Plans Environnementaux aux bureaux détudes environnementales agréés. Les bureaux détudes environnementales agréés peuvent être engagés par des Titulaires ou des requérants des droits miniers ou de carrières pour préparer leurs Plans Environnementaux, mais ces derniers sont toujours soumis pour évaluation et approbation conformément aux dispositions du présent titre.
Le bureau détudes environnementales qui a réalisé les études pour le compte dun Titulaire ne peut plus être choisi par la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier pour évaluer ces études.
Les bureaux détudes environnementales agréés sont engagés par les Titulaires pour réaliser les audits environnementaux conformément aux dispositions du présent Titre.
Article 419 : De la durée de la validité de lagrément
La durée de la validité de lagrément comme bureau détudes environnementales est de cinq ans à compter de la date de décision dagrément, renouvelable selon la procédure dagrément initial pour la même durée sans limite du nombre de renouvellements.
Toutefois, le bureau détudes environnementales agréé qui est condamné soit pour avoir commis une infraction définie au Code Minier ou dans le présent Décret, soit pour avoir aidé à la commission dune telle infraction, perd son agrément doffice.
En outre, lagrément dun bureau détudes environnementales est suspendu ou retiré lorsquil cesse de satisfaire lune des conditions dagrément à moins quil ne démontre quil est train de remédier le défaut rapidement et que le défaut temporaire est sans impact négatif sur la qualité de ses travaux.
Article 420 : Des conditions dagrément
Nul ne peut être agréé comme bureau détudes environnementales ni en exercer les prérogatives sil ne satisfait aux conditions suivantes :
être organisé comme bureau détudes environnementales indépendant sans aucun lien financier ou de filiation avec une société minière ;
démontrer lexpertise et lexpérience professionnelles des experts du bureau détudes en matière de protection de lenvironnement dans le secteur minier conformément aux critères suivants :
au moins un expert du bureau détudes doit posséder un diplôme des études supérieures en sciences environnementales ; et au moins un expert du bureau doit posséder un diplôme des études supérieures dans un domaine de la science et la technologie de la terre.
au moins deux experts du bureau détudes doivent posséder au minimum un certificat de formation technique en élaboration et évaluation des études dimpact environnemental ou en audit environnemental après avoir suivi un programme de formation dune durée dau moins un an à une école supérieure ou un centre de formation technique reconnu comme ayant de lexpertise en la matière.
au moins un membre du bureau détudes doit posséder un minimum de dix ans dexpérience dans lélaboration et lévaluation des études dimpact environnemental et dans laudit environnemental dun minimum de douze projets miniers concernant des investissements dun montant supérieur ou égal à léquivalent en Francs congolais de 2.000.000 USD chacun.
au moins deux experts du bureau détudes doivent posséder au moins trois ans dexpérience dans lélaboration et lévaluation des études dimpact environnemental ou dans laudit environnemental dun minimum de six projets miniers concernant des investissements dun montant supérieur ou égal à léquivalent en Francs congolais de 2.000.000 USD chacun.
au moins un expert du bureau détudes doit posséder au minimum un certificat de formation technique en évaluation et harmonisation des aspects et impacts sociaux des grands et moyens projets miniers après avoir suivi un programme de formation dune durée dau moins un an à une école supérieure ou un centre de formation technique reconnu comme ayant de lexpertise en la matière.
au moins un expert du bureau détudes doit posséder un minimum de trois ans dexpérience dans lélaboration et lévaluation des aspects sociaux des études dimpact environnemental dun minimum de six projets miniers concernant des investissements dun montant supérieur ou égal à léquivalent en Francs congolais de deux millions de dollars américains chacun.
justifier dune conduite professionnelle honorable et dune bonne moralité.
Il nest pas nécessaire que le bureau détudes ait une représentation permanente en République Démocratique du Congo.
Section II : De la procédure dagrément
Article 421 : De la demande dagrément
Afin dobtenir lagrément au titre de bureau détudes environnementales, le requérant dépose à la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier sa demande adressée au Ministre, en langue française.
La demande dagrément est accompagnée notamment des documents ci-après :
une copie certifiée conforme des statuts du bureau détudes environnementales;
un fascicule ou autre document descriptif de lexpertise, le personnel et lexpérience du bureau détudes ;
le curriculum vitae des experts du bureau détudes environnementales spécialisés en aspects environnementaux et sociaux des opérations minières, avec assez de précision pour permettre la vérification de leurs qualifications et expériences selon les critères exposés à larticle 420 ci-dessus ;
une déclaration écrite sur honneur par le Directeur Général du bureau détudes environnementales certifiant que :
le bureau détudes nest pas sanctionné par une autorité compétente pour mauvaise conduite ou faute grave dans le cadre de la prestation des services professionnels par le bureau détudes, et na pas subi une telle sanction dans les dix dernières années;
le bureau détudes nest ni en faillite ni en cours de liquidation;
lextrait dacte du casier judiciaire pour les Experts du bureau détudes en cours de validité ;
la copie certifiée conforme de lattestation fiscale du bureau détudes.
Lors du dépôt de la demande dagrément, le requérant paie les frais de dépôt dont le montant et les modalités de perception sont fixés par arrêté conjoint des Ministres ayant respectivement les Mines et les Finances dans leurs attributions, contre délivrance dun récépissé indiquant le nom du requérant, la date et le montant du paiement. Copie du récépissé ou de la quittance est jointe à sa lettre de demande.
Article 422 : De la recevabilité ou de lirrecevabilité de la demande dagrément
Dès réception de la demande dagrément, la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier vérifie si elle est recevable.
La demande est déclarée recevable si elle comporte les éléments prévus à larticle précédent et la preuve du paiement des frais de dépôt. En cas de recevabilité de la demande dagrément, la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier linscrit dans le registre des demandes dagrément de Bureaux détudes environnementales quil tient à jour, et délivre au requérant un récépissé indiquant le jour du dépôt de la demande.
En cas dirrecevabilité de la demande, la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier retourne le dossier de demande au requérant avec indication des motifs du renvoi.
Article 423 : De linstruction de la demande dagrément
Lors de linstruction de la demande dagrément, la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier vérifie que les conditions dagrément précisées à larticle 420 ci-dessus sont satisfaites. Au cours de linstruction, ledit service peut consulter dautres services compétents afin dobtenir les renseignements complémentaires nécessaires à linstruction du dossier.
Dans le délai de trente jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande, la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier établit et transmet au Ministre son avis favorable ou défavorable assorti dun projet darrêté portant agrément ou refus dagrément.
Il notifie lavis au requérant par le moyen le plus rapide et le plus fiable et procède à son affichage dans la salle de réception de ses locaux.
Article 424 : De la décision dagrément ou de refus dagrément
Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du dossier de la demande avec lavis de la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier, le Ministre prend et transmet audit service la décision dagrément ou de refus dagrément. Toute décision de refus doit être motivée et donne droit au recours par voie administrative prévue par les dispositions des articles 313 et 314 du Code Minier.
A défaut de décision du Ministre dans le délai prescrit, lagrément est réputé accordé ou refusé conformément à lavis de la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier.
Les délais de transmission du dossier pour décision dagrément ou de refus dagrément sont ceux stipulés à lalinéa 3 de larticle 45 du Code Minier.
Article 425 : De la recevabilité ou de lirrecevabilité de la demande dagrément
Dès réception de la demande dagrément, la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier vérifie si elle est recevable.
La demande est déclarée recevable si elle comporte les éléments prévus à larticle précédent et la preuve du paiement des frais de dépôt. En cas de recevabilité de la demande dagrément, le Service chargé de la Protection de lEnvironnement Minier linscrit dans le registre des demandes dagrément de Bureaux détudes environnementales quil tient à jour, et délivre au requérant un récépissé indiquant le jour du dépôt de la demande.
En cas dirrecevabilité de la demande, le Service chargé de la Protection de lEnvironnement Minier retourne le dossier de demande au requérant avec indication des motifs du renvoi.
Article 426 : De linstruction de la demande dagrément
Lors de linstruction de la demande dagrément, la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier vérifie que les conditions dagrément précisées à larticle 420 du présent Décret sont satisfaites. Au cours de linstruction, ledit service peut consulter dautres services compétents afin dobtenir les renseignements complémentaires nécessaires à linstruction du dossier.
Dans le délai de trente jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la demande, la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier établit et transmet au Ministre son avis favorable ou défavorable assorti dun projet darrêté portant agrément ou refus dagrément.
Il notifie lavis au requérant par le moyen le plus rapide et le plus fiable et procède à son affichage dans la salle de réception de ses locaux.
Article 427 : De la décision dagrément ou de refus dagrément
Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du dossier de la demande avec lavis de la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier, le Ministre prend et transmet audit service la décision dagrément ou de refus dagrément. Toute décision de refus doit être motivée et donne droit au recours par voie administrative prévue par les dispositions des articles 313 et 314 du Code Minier.
A défaut de décision du Ministre dans le délai prescrit, lagrément est réputé accordé ou refusé conformément à lavis de la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier.
Les délais de transmission du dossier pour décision dagrément ou de refus dagrément sont ceux stipulés à lalinéa 3 de larticle 45 du Code Minier.
Article 428 : De linscription de la décision dagrément ou de refus dagrément au registre des bureaux détudes environnementales agréés
Dans les deux jours à compter de la réception de la décision dagrément ou de refus dagrément et dans le cas où celle-ci est réputée accordée ou refusée ou de lexpiration du délai prescrit sans décision la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier linscrit dans le registre des demandes dagrément des Bureaux détudes environnementales et procède à son affichage dans la salle de réception de ses locaux.
En cas de décision dagrément, le Service chargé de la Protection de lEnvironnement Minier inscrit le nom du Bureau détudes environnementales concerné sur la liste des Bureaux détudes environnementales agréés quil tient à jour.
Article 429 : De la notification de la décision dagrément ou de refus dagrément
Dans les cinq jours de la réception de la décision rendue par le Ministre, la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier notifie au requérant la décision dagrément ou de refus dagrément par le moyen le plus rapide et fiable.
Chapitre IV : DU PLAN DATTENUATION ET DE REHABILITATION
Section I : Du Plan dAtténuation et de Réhabilitation afférent au Permis de Recherches et à lAutorisation de Recherches des produits de carrières
Article 430 : Du modèle et de la directive du Plan dAtténuation et de Réhabilitation
Sous réserve des dispositions de lalinéa 2 du présent article, le Titulaire du Permis de Recherches ou de lAutorisation de Recherches des Produits de Carrières doit en préparer le Plan dAtténuation et de Réhabilitation, se conformer au modèle et à la directive du Plan dAtténuation et de Réhabilitation repris aux Annexes VII et VIII respectivement du présent Décret.
Pour les opérations de recherches des produits de carrière, le Ministre est autorisé à mettre en place un modèle simplifié du Plan dAtténuation et de Réhabilitation, sur avis de la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier.
Article 431 : Du dépôt du Plan dAtténuation et de Réhabilitation
Le Titulaire dépose son Plan dAtténuation et de Réhabilitation en deux exemplaires au bureau du Cadastre Minier qui a délivré le Titre de Recherches après la délivrance du Titre de Recherches.
Lors du dépôt du Plan dAtténuation et de Réhabilitation, le Titulaire est tenu de payer les frais dinstitution et dévaluation du Plan au bureau de Cadastre Minier contre délivrance dun récépissé ou dune quittance indiquant son identité et le montant payé.
Article 432 : De la recevabilité ou de lirrecevabilité du Plan dAtténuation et de Réhabilitation
Dès réception du Plan d'Atténuation et de Réhabilitation, le Cadastre Minier vérifie sil est recevable.
Le Plan dAtténuation et de Réhabilitation est recevable sil est conforme au modèle repris en Annexe VII du présent Décret. En cas de recevabilité du Plan d'Atténuation et de Réhabilitation, le Cadastre Minier délivre au Titulaire, contre paiement des frais dinstruction et dévaluation, un récépissé indiquant le jour du dépôt et inscrit linformation sur la fiche technique afférente.
En cas dirrecevabilité du Plan dAtténuation et de Réhabilitation, le dossier est rendu au Titulaire avec mention des motifs de renvoi.
Article 433 : De la transmission du Plan dAtténuation et de Réhabilitation à la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier
Lorsque le Plan dAtténuation et de Réhabilitation est déclaré recevable, , le Cadastre Minier en transmet un exemplaire à la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier pour instruction.
Article 434 : De linstruction du Plan dAtténuation et de Réhabilitation
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier instruit et détermine si le contenu du Plan dAtténuation et de Réhabilitation est conforme au modèle de l Annexe VII du présent Décret ainsi quaux instructions et mesures de réhabilitation et de restauration de la directive sur le Plan dAtténuation et de Réhabilitation reprise à l Annexe VIII.
Lors de linstruction du Plan dAtténuation et de Réhabilitation, la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier vérifie :
la description du milieu ambiant du périmètre en cause ;
la description des travaux prévus par le Titulaire du Permis de Recherches ;
la conformité des mesures datténuation et de réhabilitation proposées par le Titulaire avec le modèle Plan dAtténuation et de Réhabilitation et sa directive ;
le caractère suffisant du budget des mesures datténuation et de réhabilitation ainsi que de la sûreté financière de réhabilitation du site proposée.
La Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier peut demander au Titulaire, à deux reprises au maximum, tout complément dinformation se rapportant à lalinéa précédent et nécessaire à linstruction du Plan dAtténuation et de Réhabilitation.
Le Titulaire fournit le complément dinformation dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
En cas de demande dinformations complémentaires, la période dinstruction du Plan dAtténuation et de Réhabilitation est prorogée par le nombre de jours entre la date de la demande dinformations complémentaires et la date du cinquième jour ouvrable suivant le dépôt de la réponse du Titulaire, pour chaque cas.
A la réception de ce complément dinformations, la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier émet un avis favorable ou défavorable
Article 435 : De lapprobation ou du rejet du Plan dAtténuation et de Réhabilitation
Dans un délai de vingt jours ouvrables à compter du dépôt du Plan dAtténuation et de Réhabilitation, la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier prend une décision dapprobation ou de rejet du Plan dAtténuation et de Réhabilitation sur base de lavis environnemental favorable ou défavorable émis par le Comité Permanent dEvaluation.
Toute décision de refus est motivée et ouvre droit au recours prévu aux articles 313 à 314 du Code Minier.
A défaut de décision dans le délai prescrit, le Plan d'Atténuation et de Réhabilitation est réputé selon que lavis environnemental est favorable ou défavorable, approuvé ou refusé.
A la demande du Titulaire intéressé, le Cadastre Minier où le Plan dAtténuation et de Réhabilitation a été déposé, lui délivre un certificat à cet effet.
Article 435 : De lapprobation ou du rejet du Plan dAtténuation et de Réhabilitation
Dans un délai de vingt jours ouvrables à compter du dépôt du Plan dAtténuation et de Réhabilitation, la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier prend une décision dapprobation ou de rejet du Plan dAtténuation et de Réhabilitation sur base de lavis environnemental favorable ou défavorable émis par le Comité Permanent dEvaluation.
Toute décision de refus est motivée et ouvre droit au recours prévu aux articles 313 à 320 du Code Minier.
A défaut de décision dans le délai prescrit, le Plan d'Atténuation et de Réhabilitation est réputé selon que lavis environnemental est favorable ou défavorable, approuvé ou refusé.
A la demande du Titulaire intéressé, le Cadastre Minier où le Plan dAtténuation et de Réhabilitation a été déposé, lui délivre un certificat à cet effet.
Article 436 : De la notification et de la publicité de la décision dapprobation ou de rejet du Plan dAtténuation et de Réhabilitation
Avant lexpiration du délai dinstruction, la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier transmet la décision dapprobation ou de rejet du Plan dAtténuation et de Réhabilitation à la Direction des Mines, à la Division Provinciale des Mines, aux autorités concernées et au Cadastre Minier.
Le Cadastre Minier central ou provincial notifie immédiatement cette décision au Titulaire par le moyen le plus rapide et le plus fiable et procède à son affichage dans la salle de consultation publique. Il linscrit sur la fiche technique afférente et au registre des droits octroyés.
En cas de décision de refus dapprobation du Plan dAtténuation et de Réhabilitation et sous réserve des dispositions du Code Minier, le Titulaire a droit au recours contre ladite décision, dans un délai de trente jours ouvrables à dater de la notification de la décision de refus.
Section II : Du Plan d'Atténuation et de Réhabilitation afférent à lAutorisation d'Exploitation de Carrières Temporaire
Article 437 : Du modèle et de la directive du Plan d'Atténuation et de Réhabilitation
Le requérant de lAutorisation dExploitation de Carrières Temporaire doit, en préparant le Plan dAtténuation et de Réhabilitation, se conformer au modèle et à la directive du Plan dAtténuation et de Réhabilitation repris respectivement aux Annexes VII et VIII du présent Décret.
Article 438 : Du dépôt du Plan dAtténuation et de Réhabilitation
Le Plan dAtténuation et de Réhabilitation est déposé en deux exemplaires au Cadastre Minier central ou provincial en même temps que la demande dAutorisation dExploitation de Carrières Temporaire.
Article 439 : De la recevabilité et de lirrecevabilité du Plan d'Atténuation et de Réhabilitation
Lorsque le Plan dAtténuation et de Réhabilitation est conforme au modèle en annexe VII au présent Décret, le Cadastre Minier le déclare recevable et délivre au titulaire un récépissé ou quittance indiquant le jour du dépôt et inscrit linformation sur la fiche technique afférente.
En cas dirrecevabilité du Plan dAtténuation et de Réhabilitation, le dossier est rendu au titulaire avec mention écrite des motifs de renvoi.
Article 440 : De linstruction du Plan dAtténuation et de Réhabilitation
Conformément à larticle 160 du Code Minier, et sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier instruit le Plan dAtténuation et de Réhabilitation dans un délai de quinze jours après sa réception.
Lors de linstruction du Plan dAtténuation et de Réhabilitation, la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier vérifie :
la description du milieu ambiant du périmètre en cause ;
la description des travaux prévus par le demandeur dune Autorisation dExploitation de Carrières Temporaire ;
la conformité des mesures datténuation et de réhabilitation proposées par le demandeur avec le modèle Plan dAtténuation et de Réhabilitation et sa directive ;
le caractère suffisant du budget devant financer les mesures datténuation et de réhabilitation ainsi que de la sûreté financière de réhabilitation du site.
Lorsque la complexité du dossier lexige, la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier peut requérir lavis du Comité Permanent dEvaluation défini à larticle 455 du présent Décret.
Lorsque le besoin de linstruction lexige, la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier peut demander au requérant, une seule fois, tout complément dinformation se rapportant aux éléments repris à lalinéa précédent et nécessaire à linstruction du Plan dAtténuation et de Réhabilitation.
Le requérant est tenu de fournir le complément dinformation dans les dix jours ouvrables à partir de la réception de la demande. Dans ce cas, le délai dinstruction est augmenté dautant de jours.
Article 441 : De la transmission et de la notification de lavis environnemental
A lissue de linstruction, la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier transmet lavis environnemental ainsi que le dossier du Plan dAtténuation et de Réhabilitation au Cadastre Minier central ou provincial qui coordonne linstruction de la demande de lAutorisation dExploitation de Carrières Temporaire.
Le Cadastre Minier provincial notifie lavis environnemental au requérant et le transmet avec le dossier de demande à lautorité compétente pour décision.
Article 442 : De la décision dapprobation ou du refus dapprobation du Plan d'Atténuation et de Réhabilitation
La décision dapprobation ou de refus dapprobation du Plan d'Atténuation et de Réhabilitation est prise conformément aux dispositions de larticle 311 du présent Décret.
Section III : Des dispositions communes relatives au Plan d'Atténuation et de Réhabilitation
Article 443 : De laffectation des recettes des frais de dépôt
Les frais de dépôt perçus lors du dépôt dune demande de Permis de Recherches ou dAutorisation de Recherches des Produits de Carrières couvrent à la fois les coûts de linstruction cadastrale et les coûts de linstruction environnementale du Plan dAtténuation et de Réhabilitation dont le dépôt est anticipé dans les six mois suivant loctroi du droit demandé.
Le barème des frais de dépôt est fixé par autorités de tutelle sur proposition du Cadastre Minier central après consultation de la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier.
Le Cadastre Minier rétrocède 25% de ces frais à la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier pour lui permettre de couvrir partiellement les coûts de linstruction environnementale du Plan dAtténuation et de Réhabilitation.
Article 444 : De linformation des populations locales sur le Plan dAtténuation et de Réhabilitation approuvé
Le Titulaire dont le Plan dAtténuation et de Réhabilitation a été approuvé a lobligation de transmettre une copie dudit Plan aux autorités locales du ressort où est implanté le projet minier ou de carrières et de leur expliquer les mesures de réhabilitation et datténuation en vue den informer les populations locales.
Article 445 : Du rapport annuel sur les travaux de recherches et/ou dexploitation et des travaux datténuation et de réhabilitation
Dans les quatre vingt dix jours ouvrables suivant la date anniversaire de lapprobation du Plan dAtténuation et de Réhabilitation, le Titulaire dun Permis de Recherches est tenu de transmettre à la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier, par le biais du Cadastre Minier provincial, un rapport annuel sur la réalisation des travaux de recherches et/ou dexploitation ainsi que les travaux datténuation et de réhabilitation.
A la fermeture du site dexploitation de carrières temporaire, le Titulaire de lAutorisation dExploitation de Carrières Temporaire doit également envoyer un rapport au Cadastre Minier provincial.
Ces rapports doivent décrire sommairement :
les travaux de recherches et/ou dexploitation réalisés et leur impact sur lenvironnement.
les travaux datténuation et de réhabilitation réalisés ;
létat davancement des mesures datténuation et de réhabilitation comparativement à celles prévues dans le Plan dAtténuation et de Réhabilitation approuvé ;
les frais engagés en rapport avec la mise en uvre des travaux datténuation et de réhabilitation.
Conformément au Chapitre III de lannexe VIII du présent Décret relative à la Directive pour lélaboration du Plan dAtténuation et de la Réhabilitation, le Titulaire est tenu dans les six mois à compter de la fermeture du site et ensuite dans les douze mois de celle-ci denvoyer un rapport sur lévaluation des mesures datténuation et de réhabilitation de son Plan dAtténuation et de Réhabilitation à la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier par le biais du Cadastre Minier.
Article 446 : Du suivi de lefficacité des mesures datténuation et de réhabilitation
La Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier, les autorités provinciales ou tout autre organisme autorisé par la Direction susvisée sont chargés détudier létat de lenvironnement et lévolution des caractéristiques du milieu ambiant où le périmètre est implanté et sont autorisés à effectuer des études, prélèvements et analyses ponctuels ou réguliers sur lenvironnement.
Nonobstant le rapport de la Direction chargée de la Protection de l'Environnement Minier, lautorité ou lorganisme chargé des opérations de suivi de lenvironnement affecté par les opérations de recherche minière ou de carrières et dexploitation de carrières temporaire rédige son rapport de suivi et en transmet une copie à la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier, à la Direction de Géologie et au Titulaire dans les trente jours à partir de la fin des opérations de suivi.
Article 447 : Du contrôle des travaux datténuation et de réhabilitation
Les travaux datténuation et de réhabilitation réalisés par les Titulaires sont soumis aux inspections effectuées par la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier qui vérifie létat de leur avancement par rapport au calendrier et aux mesures prévues dans le Plan dAtténuation et de Réhabilitation.
Chaque inspection donne lieu à un rapport de contrôle dont une copie est envoyée au Titulaire, à la Direction des Mines et à la Direction de Géologie dans un délai de quinze jours ouvrables.
Article 448 : De la révision du Plan dAtténuation et de Réhabilitation
Le Titulaire dun droit minier ou de carrières soumis au Plan dAtténuation et de Réhabilitation est tenu de réviser ce plan initialement approuvé :
lorsque des changements dans les activités minières justifient une modification du Plan dAtténuation et de Réhabilitation ;
lorsquun rapport de contrôle et/ou de suivi démontre que les mesures datténuation et de réhabilitation prévues dans son Plan dAtténuation et de Réhabilitation ne sont plus adaptées et quil y a un risque important sur lenvironnement.
Les procédures de dépôt, de linstruction et dapprobation du Plan dAtténuation et de Réhabilitation révisé suivent celles relatives au Plan dAtténuation et de Réhabilitation initial.
Article 449 : De la révision de la sûreté financière de réhabilitation
La Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier est habilitée à décider de réviser le montant de la sûreté financière de réhabilitation prévue dans le Plan dAtténuation et de Réhabilitation si elle nest plus suffisante ou si elle doit être réduite en raison des coûts prévisibles de la réalisation des mesures datténuation et de réhabilitation., La révision de la sûreté financière est décidée à linitiative de la Direction chargée de la Protection de l'Environnement Minier ou sur proposition du Titulaire, après avoir entendu lautre partie intéressée.
Chapitre V : DE LÉTUDE DIMPACT ENVIRONNEMENTAL DU PROJET ET DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET
Section I : De la portée, des objectifs et de la procédure dapprobation de lEIE/PGEP
Paragraphe 1 : De la portée et des objectifs de lEIE/PGEP
Article 450 : De la portée de lEtude dImpact Environnemental du projet et Plan de Gestion Environnementale du Projet
Conformément à larticle 204 du Code Minier, toutes les opérations dexploitation hormis lexploitation de carrières temporaire. doivent faire lobjet dune Etude dImpact Environnemental du projet et dun Plan de Gestion Environnementale du Projet,
Le Plan de Gestion Environnementale du Projet constitue le plan de la mise en oeuvre des mesures datténuation et de réhabilitation développées au Titre V de lEtude dImpact Environnemental conformément à la directive à lAnnexe IX au présent Décret.
Toutes les opérations minières résultant dune activité intégrée, y compris les opérations de concentration, de traitement, et de transport font partie de la même lEtude dImpact Environnemental du projet.
Article 451 : De lobjectif du programme de consultation du public au cours de lélaboration de lEtude dimpact Environnemental du projet
La consultation du public au cours de lélaboration de lEtude dImpact Environnemental du projet doit permettre la participation active des populations locales affectées par le projet de mines ou de carrières à lélaboration de lEtude dImpact Environnemental du projet.
Le programme de consultation du public au cours de lélaboration de lEtude dImpact Environnemental du projet doit prévoir la présentation et lexplication du programme des travaux dexploitation, des impacts négatifs et positifs produits par le projet et des mesures datténuation et de réhabilitation aux populations locales affectées et recueillir leurs réactions, questions et préoccupations. Le représentant de la société minière chargé des relations publiques avec les populations locales devra transmettre aussitôt que possible à lAdministrateur du Territoire, aux représentants de chaque communauté concernée un résumé écrit de lEtude dImpact Environnemental du projet ou lEtude dImpact Environnemental du projet dans la langue locale qui résumera le programme des travaux dexploitation, les impacts négatifs et positifs produits par le projet et les mesures de réhabilitation proposées.
Le demandeur, en tant que Titulaire dun droit de recherches minières ou de carrières, doit avoir établi de bonnes relations avec chaque communauté directement affectée par le projet et entrepris notamment les mesures suivantes :
connaître les populations concernées, leurs activités principales, leurs valeurs sociales et culturelles ;
informer les populations locales du programme des travaux de recherches et des impacts négatifs et positifs du projet de recherches ;
consulter les populations affectées lors de la détermination du programme des mesures datténuation et de réhabilitation ;
dédommager les personnes affectées par le projet de recherches.
Les mesures établissant les fondements relationnels et visant à la bonne entente entre lentreprise minière et les populations locales affectées par le Projet qui faisait déjà partie du Plan dAtténuation et de Réhabilitation du demandeur devraient être mises en place lors de la préparation de lEtude dImpact Environnemental du projet ou Etude dImpact Environnemental du Projet. Si, pour une raison quelconque, ces mesures nont pas été réalisées lors des travaux de recherches ou sil existe des points de discorde entre lentreprise minière ou de carrières et les populations locales, le demandeur doit remédier à ces lacunes avant détablir son programme de consultation du public au cours de lélaboration de lEtude dImpact Environnemental du projet ou Etude dImpact Environnemental du projet.
Article 452 : Des objectifs de lélaboration du Plan de Gestion Environnementale du Projet
Lélaboration du Plan de Gestion Environnementale du Projet poursuit les objectifs suivants :
assurer la sûreté du lieu dimplantation pendant et après lopération minière ou de carrières ;
réduire les effets nuisibles de lopération minière ou de carrières sur latmosphère et sur les sources et cours deau à un niveau acceptable ;
intégrer la mine ou la carrière et les infrastructures au paysage par des aménagements appropriés pour protéger la faune et la végétation ;
réduire lérosion, les fuites deau ou de produits chimiques et les accidents du relief terrestre occasionnés par lopération minière ou de carrières, ainsi que ses effets nuisibles sur lhabitat des espèces de faune et flore locales ;
améliorer le bien-être des populations locales en mettant en uvre des programmes de développement économique et social, et en prévoyant lindemnisation des populations en cas de déplacement de leur lieu dhabitation ;
réduire les effets nuisibles de lopération minière ou de carrières tel que choc, bruit, poussière, etc. sur les activités des populations humaines et animales qui habitent les alentours du lieu ;
éviter lintroduction de parasites et de plantes indésirables ainsi que le développement ou la propagation de maladies dans des lieux où ils nétaient pas présents; et
favoriser la repousse rapide et le renouvellement des espèces végétales indigènes ou compatibles avec lécosystème de la zone dimplantation.
Paragraphe 2 : De la procédure dapprobation de lEIE/PGEP
Article 453 : De la demande de clarification préalable de lenvergure de lEtude dImpact Environnemental
Le requérant dun droit minier dexploitation pour lequel une Etude dImpact Environnemental est exigée peut demander par lettre adressée à la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier une clarification de lenvergure de l Etude dImpact Environnemental à préparer pour son projet. Le requérant prospectif joint à sa lettre soit une proposition soit des questions auxquelles il demande la réponse de la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier.
La lettre de demande de clarification préalable est déposée au Cadastre Minier central. Au moment du dépôt le requérant paie les frais de dépôt et le Cadastre Minier central lui délivre un récépissé signé indiquant son nom, la date, la nature de la demande, le montant et le lieu du paiement. Le Cadastre Minier central transmet la lettre à la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier, qui la porte à lattention du Comité Permanent dEvaluation des Plans Environnementaux dont question à larticle 455 du présent Décret, pour étude et réponse.
Le Comité Permanent dEvaluation peut inviter le requérant en vue de clarifier la question et conclure avec lui un mémorandum daccord sur les thèmes, les territoires et les populations qui feront lobjet de lEtude dImpact Environnemental. Dans ce cas, le requérant peut considérer quil nest pas obligé de couvrir des questions en dehors des limites ainsi établies ; et son Etude dImpact Environnemental ne peut pas être rejetée pour défaut de couverture des éléments ainsi exclus.
Article 454 : Du dépôt de lEtude dImpact Environnemental du projet
Conformément aux articles 69, 92, 103 et 154 du Code Minier, le requérant dépose, auprès du Cadastre Minier en annexe de sa demande de Permis dExploitation, de Permis dExploitation de Petite Mine, de Permis dExploitation des Rejets et de lAutorisation dExploitation de Carrières Permanente, son Etude dImpact Environnemental du projet et son Plan de Gestion Environnementale du Projet pour le projet en trois exemplaires
Les modalités de la recevabilité de lEtude dImpact Environnemental, du paiement des frais de dépôt afférent à linstruction environnementale et de la transmission de lEtude dImpact Environnemental et du Plan de Gestion Environnemental du Projet pour instruction sont déterminées dans les articles du présent Décret relatifs aux procédures doctroi de chaque type de droit minier ou de carrières dexploitation.
Article 455 : De linstruction de lEtude dImpact Environnemental du projet et du Plan de Gestion Environnementale du Projet
Pour linstruction des Etudes dImpact Environnemental et des Plans de Gestion Environnementale du Projet, il est créé un Comité Permanent dÉvaluation, en sigle CPE, composé de quatorze membres suivants :
le Directeur de la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier, plus deux délégués de son service ;
un délégué de la Direction des Mines ;
un délégué de la Direction de Géologie ;
un délégué de la Cellule Technique de Coordination et de Planification Minière ;
un délégué de la Direction de lAménagement du Territoire du Ministère des Travaux Publics et Aménagement du Territoire ;
un délégué de lInstitut Congolais pour la Conservation de la Nature ;
un délégué de la Direction de lEnvironnement du Ministère de lEnvironnement ;
un délégué de la Direction de la Protection Végétale du Ministère de lAgriculture ;
un délégué de la Direction de la Protection Animale du Ministère de lAgriculture ;
un délégué du Ministère ayant lélevage et la pêche dans ses attributions ;
un délégué du Ministère de la Santé Publique ;
un délégué du Service dAssistance et dEncadrement du Small Scale Mining « SAESSCAM ».
Les membres sont désignés, suivant les cas, par leurs Ministres ou Chef des Services respectifs et nommés par arrêté du Ministre en charge des Mines. Le Directeur de la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier préside la Commission Permanente dEvaluation. Son service assure le secrétariat.
La Commission Permanente dEvaluation se réunit sur convocation par son président chaque fois que linstruction de lEtude dImpact Environnemental et du Plan de Gestion Environnementale du Projet simpose ou chaque fois quune demande de clarification préalable lexige. Elle ne peut siéger valablement que si les trois quarts de ses membres sont présents. Au cas ou le quorum requis nest pas atteint, le président fait dresser un procès verbal de carence et convoque une nouvelle séance dans le troisième jour au moins après la date de la convocation initiale. Les décisions de la Commission Permanente dEvaluation sont prises à la majorité simple de ses membres.
La Commission Permanente dEvaluation peut consulter tout autre Ministère, Service ou Organisme qui peut être concerné par les questions de lEtude dImpact Environnemental du projet et du Plan de Gestion Environnementale du Projet.
Lors de linstruction environnementale, la Commission Permanente dEvaluation détermine si lEtude dImpact Environnemental du Projet et le Plan de Gestion Environnementale du Projet sont conformes à la directive sur lÉtude dImpact Environnemental du projet.
En cas de besoin, elle peut demander tout complément dinformation au requérant de lapprobation de lEtude dImpact Environnemental du projet et du Plan de Gestion Environnementale du Projet, et recourir aux services dun Bureau détudes environnementales agréé pour une contre-expertise.
Linstruction environnementale se fait dans un délai qui ne peut excéder cent quatre vingt jours à compter de la transmission de lÉtude dImpact Environnemental du projet à la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier. Endéans ce délai, la Commission Permanente dEvaluation donne son avis.
A lissue de linstruction environnementale, la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier transmet lavis environnemental sur lEtude dImpact Environnemental du projet et le Plan de Gestion Environnementale du Projet au Cadastre Minier central ou provincial, suivant les cas.
Article 456 : De la notification et de la transmission de lavis environnemental
Conformément à larticle 42 du Code Minier, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de lavis environnemental, le Cadastre Minier central :
notifie lavis au requérant par le moyen le plus rapide et le plus fiable ;
procède à laffichage de lavis environnemental dans sa salle de consultation publique et le cas échéant dans celle du Cadastre Minier provincial où la demande a été déposée ;
inscrit lavis environnemental sur la fiche technique de la demande.
Dans le même délai, le Cadastre Minier transmet le dossier de lEtude dImpact Environnemental du projet et lavis environnemental au Ministre ou au Chef de Division Provinciale des Mines, lorsquil sagit dune demande dAutorisation dExploitation de Carrières Permanente des matériaux de construction à usage courant, pour décision doctroi ou de refus doctroi du droit dexploitation, y compris lapprobation ou le refus dapprobation de lEtude dImpact Environnemental et du Plan de Gestion Environnemental du Projet.
Article 457 : Du recours du requérant
Dans les quinze jours de la notification de lavis environnemental défavorable, , le requérant peut exercer un recours administratif contre cet avis. Cette procédure suspend la décision définitive du Ministre ou du Chef de la Division Provinciale jusquau jugement définitif.
Section II : De la mise en uvre du Plan de Gestion Environnementale du Projet
Article 458 : Du rapport annuel de réalisation des travaux dexploitation, datténuation et de réhabilitation
Dans les cent jours qui suivent la date anniversaire de lapprobation de lÉtude dImpact Environnemental du projet et du Plan de Gestion Environnementale du Projet, le Titulaire est tenu de déposer chaque année, un rapport auprès de la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier.
Ce rapport doit décrire sommairement :
les travaux dexploitation réalisés et leur impact sur lenvironnement ;
les travaux datténuation et de réhabilitation qui ont été réalisés ;
létat davancement des mesures datténuation et de réhabilitation par rapport à celles prévues dans le Plan de Gestion Environnementale du Projet approuvé ;
les frais engagés en relation avec la mise en uvre de ces travaux datténuation et de réhabilitation ;
létat davancement et les résultats de la mise en uvre du plan de développement durable.
Article 459 : De laudit environnemental
Tous les deux ans à partir de la date dapprobation de lEtude dImpact Environnemental du projet initial, le Titulaire dun droit minier ou de carrières est tenu de faire réaliser, à ses propres frais, un audit par un Bureau détudes environnementales agréé autre que celui qui a élaboré lEtude dImpact Environnemental du projet ou le Plan de Gestion Environnemental du Projet.
Laudit constatera lavancement des travaux datténuation et de réhabilitation par rapport au calendrier prévu, la conformité des impacts sur lenvironnement avec les normes techniques de la directive sur lEtude dImpact Environnemental du projet et toutes autres observations sur les impacts des activités minières ou de carrières sur lenvironnement.
Article 460 : Du rapport de laudit environnemental
Le Bureau détudes environnementales agréé chargé de laudit environnemental rédige un rapport et en transmet une copie à la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier et une autre au Titulaire dans un délai de nonante jours ouvrables à compter de la date du commencement des travaux daudit.
Article 461 : Du contrôle des travaux datténuation et de réhabilitation
Les travaux datténuation et de réhabilitation réalisés par le Titulaire sont soumis aux inspections effectuées par la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier pour vérifier leur état davancement par rapport au calendrier prévu et leur conformité par rapport aux mesures prévues dans le Plan de Gestion Environnementale du Projet approuvé.
A lissue de chaque contrôle, un rapport est dressé en deux copies, dont une est transmise au Titulaire et une autre à la Direction des Mines, dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la clôture de lopération du contrôle.
LEtat se réserve le droit de diligenter un audit chaque fois que les circonstances lexigent.
Article 462 : Du suivi de lefficacité des mesures datténuation et de réhabilitation
La Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier, les autorités provinciales ou tout autre organisme autorisé par la Direction susvisée sont chargés détudier létat de lenvironnement et lévolution des caractéristiques du milieu ambiant de la situation du périmètre et sont autorisés à effectuer des études, des prélèvements et des analyses ponctuels ou réguliers sur lenvironnement.
Nonobstant les rapports de la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier, lautorité ou lOrganisme chargé des opérations de suivi de lenvironnement affecté par les opérations de recherches minières ou de carrières et dexploitation rédige son rapport de suivi et en transmet une copie à la Direction chargée de la Protection de l'Environnement Minier, à la Direction de Géologie et au Titulaire dans les vingt jours à compter de la fin des opérations de suivi.
Article 463 : De la révision de lEtude dImpact Environnemental du projet et du Plan de Gestion Environnementale du Projet
Le Titulaire dun droit minier ou de carrières soumis à lEtude dImpact Environnemental du projet est tenu de réviser son Etude dImpact Environnemental du projet et Plan de Gestion Environnementale du Projet initialement approuvés et de les signer :
tous les cinq ans ;
lors du renouvellement de son droit ;
lorsque des changements dans les activités minières ou de carrières justifient une modification de lEtude dImpact Environnemental du projet ;
lorsquun rapport de contrôle et/ou de suivi démontre que les mesures datténuation et de réhabilitation prévues dans son Plan de Gestion Environnementale du Projet ne sont plus adaptées et quil y a un risque important dimpact négatif sur lenvironnement.
Les procédures de dépôt, de linstruction et dapprobation de lEtude révisée dImpact Environnemental du projet suivent celles relatives à lEtude initiale dImpact Environnemental du projet.
Article 464 : De la révision de la sûreté financière de réhabilitation
La Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier est habilitée à décider, après avis du Comité Permanent dEvaluation, de réviser le montant de la sûreté financière de réhabilitation afférant à lEtude dImpact Environnemental et le Plan de Gestion Environnementale du Projet si elle nest plus suffisante ou si elle doit être réduite en raison des coûts prévisibles de la réalisation des mesures datténuation et de réhabilitation. La révision est décidée à linitiative de la Direction chargée de la Protection de l'Environnement Minier ou sur proposition du Titulaire, après avoir entendu lautre partie intéressée.
Article 465 : Du rapport dévaluation des mesures datténuation et de réhabilitation
Dans les six mois à compter de la fermeture du site et ensuite dans les douze mois et dans les trois ans de celle-ci, le Titulaire envoie un rapport sur lévaluation des mesures datténuation et de réhabilitation de son Plan de Gestion Environnementale du Projet à la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier.
Chapitre VI : DE LA MISE EN CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE DES OPERATIONS EN VERTU DES DROITS EXISTANTS VALIDES ET TRANSFORMES
Article 466 : De lobligation de mise en conformité environnementale
Lors de la transformation, conformément aux dispositions de larticle 339 du Code Minier, de leurs droits miniers ou de carrière validés, les Titulaires sengagent à élaborer, déposer pour approbation conformément aux dispositions du présent chapitre et mettre en oeuvre un Plan dAjustement Environnemental.
Dans les douze mois suivant lentrée en vigueur du présent Décret, tout Titulaire dun droit minier ou de carrières dexploitation existant transformé, dont la durée non échue est supérieure à cinq ans, est tenu de déposer un Plan dAjustement Environnemental auprès du Cadastre Minier provincial du ressort où se trouvent ses opérations
Dans les six mois suivant lentrée en vigueur du présent Décret, tout Titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches existant transformé, dont la durée non échue est supérieure à deux ans, est tenu de déposer un Plan dAjustement Environnemental auprès du Cadastre Minier provincial du ressort où se trouvent ses opérations
Article 467 : Du Plan dAjustement Environnemental
Le Plan dAjustement Environnemental décrit létat du lieu dimplantation de lopération minière ou de carrières et des environs à la date de lentrée en vigueur du Code Minier ainsi que des mesures déjà prises, ou en cours dexécution, ou envisagées pour la protection de lenvironnement, conformément aux directives et normes environnementales propre à chaque type dopération minière ou de carrières reprises dans les Annexes au présent Décret.
Le Plan dAjustement Environnemental prévoit la mise en uvre progressive des mesures de protection environnementales pendant une période de :
deux ans, pour les opérations de recherches ;
cinq ans, pour les opérations dexploitation sans usine de concentration ou traitement utilisant des méthodes chimiques ;
dix ans, pour les opérations dexploitation avec usine de concentration ou de traitement utilisant des méthodes chimiques.
Article 468 : Du dépôt du Plan dAjustement Environnemental
Le Plan dAjustement Environnemental est déposé en trois exemplaires au Cadastre Minier central ou provincial, qui délivre au Titulaire un récépissé contre paiement des frais de dépôt et transmet ledit Plan à la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier pour instruction conformément aux dispositions du présent Décret qui régissent linstruction du Plan Environnemental pour le type dopération en cause.
Les frais de dépôt afférents à linstruction environnementale sont perçus conformément aux dispositions du présent Décret qui régissent linstruction du Plan Environnemental pour le type dopération en cause, sous réserve quils soient diminués prorata temporis de la période échue de la durée totale propre au droit minier ou de carrières.
Article 469 : De linstruction du Plan dAjustement Environnemental
Le Plan dAjustement Environnemental est instruit conformément aux dispositions du présent Décret qui régissent linstruction du Plan Environnemental pour le type dopération en cause, dans un délai de nonante jours à compter de la date du dépôt.
Article 470 : De la décision et de la notification de la décision
Les modalités de la décision et de linscription et la notification de la décision sont similaires à celles prévues aux dispositions du présent Décret afférentes au type dopération en cause.
Article 471 : Du renouvellement
Lors du renouvellement de leurs titres miniers ou de carrières, les Titulaires déposent une mise à jour de leur Plan Environnemental pour son instruction conformément aux dispositions du présent Décret afférentes au type dopération en cause.
Chapitre VII : DE LA LIBERATION DES OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES
Article 472: De lattestation de libération des obligations environnementales
Lattestation de libération des obligations environnementales dégage le Titulaire dun droit minier ou de carrières soumis à lÉtude dImpact Environnemental du projet de son obligation de réhabilitation environnementale vis-à-vis de lEtat.
Il en est de même du Titulaire dont les opérations sont soumises à un Plan dAtténuation et de Réhabilitation, sous réserve que le rapport daudit spécial diligenté par la Direction chargée de la Protection de l'Environnement Minier démontre que le Titulaire sest acquitté complètement de ses obligations environnementales contenues dans le Plan d'Atténuation et de Réhabilitation.;
Article 473 : De lobligation de laudit environnemental de fermeture
Un audit environnemental de fermeture doit être effectué aux frais du Titulaire par un bureau détudes environnementales agréé. Le Titulaire choisit et engage à ses frais le Bureau détudes qui effectue laudit environnemental de fermeture sous réserve des dispositions de larticle 445 du présent Décret.
Laudit environnemental de fermeture détermine si le Titulaire a rempli ses obligations relatives à la fermeture du site des opérations, notamment celles prévues au chapitre VII de son Etude dImpact Environnementale ainsi que celles reprises dans lAnnexe X au présent Décret.
Article 474 : Du rapport de laudit environnemental de fermeture
Le Bureau détudes environnementales agréé dresse le rapport de son audit en deux exemplaires dont lun est transmis à la Direction chargée de la Protection de l'Environnement Minier et lautre à la Division Provinciale des Mines.
Article 475 : De la demande dattestation de libération de lobligation environnementale
La demande dattestation de libération dobligations environnementales est adressée à la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier qui linstruit.
Dès réception du rapport de laudit environnemental, la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier constate in situ létat dachèvement de toutes les mesures datténuation et de réhabilitation telles que prévues dans le Plan de Gestion Environnementale du Projet.
Elle peut requérir certaines mesures supplémentaires susceptibles dassurer lachèvement du Plan dAtténuation et de Réhabilitation du Plan de Gestion Environnementale du Projet.
Le Titulaire qui a réalisé son Plan de Gestion Environnementale du Projet na pas à effectuer des travaux supplémentaires pour pallier des effets nuisibles de son activité qui nétaient ni prévus ni prévisibles lors de lapprobation de son Plan de Gestion Environnementale du Projet. Néanmoins, il est tenu de réhabiliter ou de compenser les effets nuisibles de ses activités qui ont eu lieu après la date précisée dans un préavis officiel de la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier lui notifiant les effets découverts au cours du contrôle et du suivi de la mise en uvre de son Plan Environnemental tels que prévus aux articles 461 et 462 du présent Décret.
Article 476 : De loctroi ou du refus de délivrance de lattestation de libération des obligations environnementales
Lattestation de libération dobligations environnementales dun projet soumis à lEtude dImpact Environnemental du projet nest octroyée quaprès un audit favorable sur le projet.
Dans un délai de trente jours à dater de la demande de lAttestation de libération environnementale, la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier octroi ou refuse doctroyer lattestation de libération environnementale au Titulaire.
Tout refus doctroi doit être motivé.
TITRE XIX : DES AUTRES OBLIGATIONS DU TITULAIRE
Chapitre Ier : DES RAPPORTS DU TITULAIRE AVEC LES POPULATIONS LOCALES
Article 477 : Des obligations du Titulaire vis-à-vis des populations affectées par le projet dexploitation
Le Titulaire dun droit minier ou de carrières dexploitation a, vis-à-vis des populations affectées par le projet dexploitation, les obligations de :
recueillir leurs informations et préoccupations sur les impacts du projet dexploitation ;
élaborer un plan de leur consultation ;
les informer sur le projet dexploitation et sur les mesures de réhabilitation et datténuation des impacts environnementaux conformément à son Étude dImpact Environnemental du projet et Plan de Gestion Environnementale du Projet ;
maintenir un dialogue constructif avec elles.
Article 478 : Des phases de réalisation du plan de consultation des populations affectées par le projet dexploitation
Le plan de consultation des populations affectées par le projet dexploitation comprend quatre phases principales :
la phase de prise de contact, dexplication et dinformation ;
la phase de présentation des mesures datténuation et de réhabilitation proposées par le Titulaire et les réponses et réactions des populations affectées par le projet dexploitation ;
la phase de présentation du projet dÉtude dImpact Environnemental du projet révisée et les réponses et réactions des populations affectées par le projet dexploitation ;
la phase de présentation de lÉtude dImpact Environnemental du projet finale et transmission dune copie du résumé de lÉtude dImpact Environnemental du projet finale écrit dans la langue locale ou le dialecte de chaque population concernée aux représentants des populations affectées par le projet dexploitation à travers les autorités administratives du ressort.
Article 479 : Des modalités dexécution du programme de consultation des populations affectées par le projet dexploitation
Le programme de consultation des populations affectées par le projet dexploitation dont question à larticle 126 de lAnnexe IX au présent Décret est exécuté selon les modalités suivantes :
la transmission aux populations affectées par le projet dexploitation des prospectus écrits dans la langue ou dialecte des populations concernées expliquant le projet dexploitation, les travaux entrepris, les impacts produits, et le processus de lEtude dImpact Environnemental du projet ;
lélaboration des mécanismes et procédures de récolte des questions et préoccupations des populations concernées et de réponse dans un délai qui ne peut être supérieur à vingt jours ouvrables ;
lélaboration des mécanismes de rencontres avec les populations concernées comprenant notamment des rencontres individuelles en privé ou avec des groupes de personnes ayant des intérêts communs, des réunions ou audiences publiques, des enquêtes publiques et, au moins, une présentation orale du projet dexploitation.
Le Titulaire établit son plan de consultation du public au commencement des travaux dinvestigation en vue de lélaboration de lEtude dImpact Environnemental du projet. Il dépose une copie à la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier et une copie auprès des autorités locales administrant le territoire des zones où les activités de consultation du public auront lieu.
Article 480 : Des populations affectées par le projet dexploitation
Les populations affectées par le projet dexploitation sont déterminées notamment au moyen des critères ci-après :
lemplacement dune population sur ou à proximité du site dexploitation ;
lemplacement dune population sur ou à proximité du réseau routier utilisé ou construit pour les besoins du projet dexploitation ;
lemplacement dune population sur ou à proximité dune infrastructure importante du projet dexploitation : centrale électrique, usine de traitement des eaux, aéroport ou port à construire pour le projet ;
lexistence dune activité de subsistance de la population sur le site dexploitation telle que la pêche, la chasse, la cueillette, lélevage, la culture ;
la présence dun cours deau sur ou à proximité du site dexploitation utilisé comme source dapprovisionnement en eau potable ou source de subsistance par une population.
Chapitre II : DE LOUVERTURE ET DE LA FERMETURE DUN CENTRE DE RECHERCHE OU DEXPLOITATION
Article 481 : De la présentation du Titulaire
Avant de commencer ses opérations de recherches ou dexploitation, le Titulaire ou son mandataire est tenu de se présenter auprès du Gouverneur de Province et lui remettre les documents suivants :
une copie de la carte didentité du Titulaire ou du mandataire, de celle(s) de son ou ses associé(s) et de celle de son représentant, le cas échéant ;
une copie du ou des permis minier(s) ou Autorisation de Carrières détenu(s) par le Titulaire dans le ressort de la circonscription ;
une copie de lautorisation environnementale afférente aux activités à mener.
Après laccomplissement de ces formalités, le Gouverneur de Province du ressort délivre un récépissé au Titulaire, qui le présente aux autorités locales du ou des lieu(x) où est (sont) situé(s) le ou les périmètre(s), en descendant par lordre hiérarchique, afin de se faire connaître et de solliciter, le cas échéant, leur assistance dans lidentification des représentants de la population locale et comment les contacter en vue du programme de consultation du public, ainsi que leur intervention éventuelle en cas de différends avec la population locale.
Article 482 : Des modalités du bornage
Le bornage des périmètres miniers ou de carrières prévu à larticle 31 du Code Minier se fait selon les dispositions du présent article. Le Cadastre Minier, informé de la date dexécution du bornage, fait suivre lopération par un agent habilité à cet effet.
Le bornage est effectué sous la direction dun géomètre assermenté, préposé au Cadastre Minier, qui en dresse procès-verbal avec plan à lappui, et le transmet à la diligence du Titulaire, en double exemplaire à la Direction des Mines et au Bureau du Cadastre Minier central ou provincial dans un délai qui ne peut dépasser quinze jours.
Passé ce délai, le Cadastre Minier met le Titulaire en demeure de transmettre le procès-verbal dans un délai de cinq jours.
Si malgré la mise en demeure évoquée à lalinéa précédent, le Titulaire ne sexécute pas, il lui est fait application des dispositions de larticle 310 du Code Minier.
Le poteau permanent dont question à lalinéa 2 de larticle 31 du Code Minier est placé dans le périmètre minier ou de carrières dans un endroit visible et accessible au public.
Article 483 : Du défaut de bornage
En cas de non bornage dans le délai de deux mois suivant la délivrance dun titre minier ou de carrières dexploitation prévu à lalinéa 1er de larticle 31 du Code Minier, le Titulaire est mis en demeure par le Cadastre Minier de le faire dans un délai de quinze jours.
Si après la mise ne demeure le bornage nest pas effectué, il est appliqué au Titulaire la sanction prévue à larticle 310 du Code Minier.
Article 484 : De la déclaration douverture ou de fermeture dun centre de recherche ou dexploitation
Avant de commencer ses activités le Titulaire doit, conformément à larticle 218 du Code Minier, faire la déclaration douverture du centre de recherches ou dexploitation auprès de la Division provinciale des Mines, avec copie à la Direction des Mines.
A lappui de la déclaration douverture ou de fermeture, le Titulaire produit les pièces suivantes :
la copie du titre minier ou de carrières ;
la copie de lautorisation environnementale correspondante ;
lidentification du ou des carré(s) à lintérieur duquel ou desquels le centre sera installé ;
le plan daccès aux sites où sont installés les centres de recherche ou dexploitation.
Avant louverture des travaux, le Titulaire soumet à lapprobation de la Direction des Mines, avec copie à la Division Provinciale des Mines, notamment le plan topographique du fond où les travaux seraient à entreprendre ou abandonner, le plan des galeries et les techniques à utiliser pour la réalisation des travaux.
Article 485 : De lapprobation de la déclaration
La Division Provinciale des Mines approuve ou rejette la déclaration faite par le Titulaire dans un délai de douze jours ouvrables suivant la date de réception du dossier de déclaration. Toute décision de non-approbation doit être motivée.
En cas de non-approbation de la déclaration, le Titulaire peut procéder au réajustement du plan et le re-soumettre à une nouvelle approbation.
En tout état de cause, un plan qui a fait lobjet dune autorisation environnementale ne peut être rejeté.
Chapitre III : DE LECHANTILLONNAGE
Article 486 : De lentreposage et de larchivage des échantillons de recherches
Conformément à larticle 50 alinéa 4 du Code Minier, le Titulaire du Permis de Recherches est tenu darchiver et dentreposer dans le Territoire National, dans les conditions accessibles aux agents chargés de linspection minière, un échantillon témoin de tout échantillon prélevé dans le périmètre couvert par son droit minier. Il en est de même pour le Titulaire dun droit minier dexploitation qui effectue des opérations de recherches minières.
Après avoir archivé les échantillons témoins, le Titulaire dispose librement du reste des échantillons prélevés.
Dans les trente jours de lexpiration, de la renonciation ou de lannulation du Permis de Recherches sans octroi dun droit minier dexploitation sur le même périmètre, lEtat a un droit de préemption qui lui permet denlever et dentreposer pour son propre compte et à ses propres frais, les échantillons ainsi archivés par le Titulaire du Permis de Recherches.
Passé ce délai de trente jours prévu à lalinéa précédent sans lenlèvement des échantillons témoins par lEtat, lancien Titulaire est libre de disposer des échantillons témoins quil a archivés.
Article 487 : De léchantillonnage des carottes de sondage
Pour lapplication des dispositions de larticle précédent au sondage carotté, léchantillon témoin consiste en la moitié longitudinale de chaque carotte de sondage. La Direction de Géologie identifie le lieu, la profondeur et la date de lextradition de chaque carotte.
Le Titulaire dun Permis de Recherches qui a besoin des moitiés longitudinales des carottes de sondage archivés pour réaliser des études minérallurgiques ou métallurgiques dans le cadre de son étude de pré-faisabilité ou de faisabilité peut retirer des archives et utiliser à cette fin de tels échantillons témoins après les avoir remplacés conformément aux dispositions du présent article. Il peut être substitué pour les échantillons archivés des échantillons représentatifs et un registre photographique et descriptif des échantillons retirés à condition que lensemble des éléments de remplacement soit préparé sous la présence dun expert de la Direction de Géologie et deux experts privés indépendants qui signent un procès verbal en deux exemplaires de la procédure dont lun est gardé par le Titulaire avec les échantillons archivés et lautre aux archives de la Direction de Géologie.
Article 488 : De lenvoi des échantillons à létranger pour essais
Conformément aux dispositions de larticle 50 alinéa 3 du Code Minier, lexpédition des échantillons à létranger pour essais est soumise à la procédure de larticle 23 du présent Décret.
Lexpédition des échantillons en volume suffisant pour des essais industriels est autorisée pour les Titulaires au cours de leurs études de faisabilité, sous réserve du respect des dispositions de larticle 23 du présent Décret.
Chapitre IV : DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL
Article 489 : De la sécurisation et de la conservation des éléments du patrimoine culturel national
Le Ministre ayant la Culture, les Arts et les Musées dans ses attributions fixera par arrêté les modalités de :
la conservation des indices archéologiques découverts lors des opérations minière ou de carrières, sous réserve de lindemnisation du Titulaire préjudicié, conformément aux dispositions de larticle 275 du Code Minier ;
la prise en charge par lautorité compétente des éléments du patrimoine culturel national mis à jour lors des opérations minières ou de carrières.
Il fixera également les modalités de remboursement des coûts en faveur du Titulaire qui enlève, sécurise et conserve les éléments du patrimoine culturel national pour le compte de lEtat conformément aux dispositions de larticle 206 du Code Minier.
Article 490 : Du crédit à valoir sur la redevance minière
A défaut de remboursement des coûts engagés par le Titulaire pour le compte de lEtat conformément aux dispositions de larticle 206 du Code Minier dans un délai de six mois après le dépôt par le Titulaire dune demande de remboursement justifiée par des factures auprès du Ministère chargé de la Culture, des Arts et des Musées, le Titulaire a droit à un crédit dont le montant est égal au total des dépenses quil a effectuées pour enlever, sécuriser, conserver et acheminer les éléments du patrimoine culturel national. Ce crédit est à valoir sur la redevance minière, en particulier sur les 60% revenant au Trésor public.
Article 491 : Des modalités dobtention du crédit
Le Titulaire du droit minier bénéficie du crédit prévu à larticle 490 ci-dessus et suivant les modalités ci-après :
déposer, sur formulaire ad hoc, une déclaration écrite à la Direction des Mines avec copie à la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations ;
joindre à cette déclaration photocopie de :
titre minier ;
contrat de vente, facture et bon de livraison dûment notariés et visés par le Service des Mines du ressort.
Chapitre V : DE LA SECURITE ET DE LHYGIENE
Article 492 : Des règlements spéciaux en matière de sécurité, de lhygiène et de la protection des travailleurs
Conformément à larticle 207 du Code Minier, les normes ainsi que les modalités de sécurité dans le travail, de lhygiène et de santé applicables aux Titulaires des droits miniers ou de carrières, aux exploitants artisanaux et à toute personne résidant ou travaillant sur le site des opérations minières ou des carrières font lobjet dune réglementation particulière.
Article 493 : Des modalités de publication des consignes de sécurité
En application de larticle 210 du Code Minier, le Titulaire est tenu de publier les consignes de sécurité au regard des conditions particulières de son exploitation dans les formes approuvées par la Direction de Mines.
Article 494 : De lusage des produits explosifs
Lusage des explosifs dans les opérations minières et de carrières doit se conformer aux conditions imposées selon le Plan Environnemental pour lopération en question ainsi quà la réglementation spéciale en vigueur sur ces produits qui constitue lannexe XVI au présent Décret.
Chapitre VI : DES RESTRICTIONS DACCES
Article 495 : De létablissement et de la durée des zones dinterdiction
Lorsque le Titulaire dun droit minier dexploitation ou dune autorisation dexploitation de carrières juge que tout ou partie des activités des tiers et/ou leur circulation autour des sites des travaux est/sont de nature à gêner les activités minières ou que celles-ci présentent un danger pour eux, il peut demander une zone dinterdiction attenante à son périmètre.
La demande dune zone dinterdiction est adressée au Ministre et comprend :
une lettre de demande
une description détaillée tendant à démontrer en quoi les activités des tiers sont gênant et/ou comment les activités minières présentent un danger pour eux.
Endéans quinze jours à compter de la réception de la demande, le Ministre diligente une enquête à lissue de laquelle il institue ou non une zone dinterdiction.
En cas de décision dinstitution dune zone dinterdiction, le Ministre en détermine les limites.
En cas de refus dinstituer une zone dinterdiction, le Titulaire peut exercer les recours conformément à larticle 312 du Code Minier.
La zone dinterdiction est valable pour la durée du Permis dExploitation ou de lAutorisation dExploitation des Carrières Permanente dont le périmètre est protégé. Il est renouvelable pour la même période selon les mêmes modalités prévues dans cet article.
Article 496 : De la procédure relative aux avis sur les activités autorisées
Le Titulaire dun droit minier dexploitation ou dune Autorisation dExploitation de Carrières Permanente est tenu de solliciter auprès du Gouverneur de la Province où sont situés ses périmètres miniers ou de carrières, lautorisation avant le commencement des activités prévues à larticle 283 du Code Minier.
La demande dautorisation du Titulaire est introduite au Chef de Division Provinciale des Mines de la Province concernée qui émet son avis dans un délai de dix jours ouvrables.
Dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de la réception de la demande dautorisation, le Chef de Division transmet son avis au Gouverneur de la Province concernée et le notifie au Titulaire avec accusé de réception. Il affiche une copie dudit avis dans la salle de consultation de ses locaux.
Tout avis défavorable est motivé et ouvre au Titulaire lexercice dun droit de recours conformément aux dispositions de larticle 312 du Code Minier.
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier de demande avec avis favorable du Chef de Division Provinciale des Mines, le Gouverneur de Province prend et transmet à ce dernier la décision dautorisation.
Dans ce cas, le Chef de Division Provinciale des Mines notifie ou refuse lautorisation au Titulaire et procède à son inscription et à son affichage dans ses locaux.
Passé ce délai, lautorisation est, selon que lavis est favorable ou défavorable réputée accordée et le Gouverneur de Province est tenu de laccorder.
Chapitre VII : DE LA TENUE DES REGISTRES ET DES RAPPORTS
Article 497 : Des registres et des documents
Les journaux, registres et les documents dont la tenue est obligatoire, selon le type dactivité minière ou celui de droit minier ou de carrières, sont notamment :
pour tout type de permis minier ou dautorisation de carrières:
le journal de chantier dans lequel sont consignés les événements survenus à lintérieur du périmètre minier ou de la zone dactivité minière, notamment les accidents, les visites et inspections administratives ;
le journal des travaux de recherches et/ou dexploitation réalisés ;
le registre des présences dans lequel sont portés régulièrement lidentité et les références des employés ;
le registre des échantillons pris et expédiés ;
le registre des travaux datténuation et de réhabilitation réalisés.
pour les Permis dExploitation, les Permis dExploitation des Rejets, les Permis dExploitation de Petite Mine et les Autorisations dExploitation de Carrières Permanente :
les journaux et registres prévus au point 1 du présent article ;
le registre dextraction ;
le registre des ventes ;
le registre des expéditions et des autorisations dorigine ;
le registre des exportations des substances minérales pour traitement à lextérieur, le cas échéant ;
le journal de transformation, en cas de transformation des substances minérales extraites, indiquant sil y a lieu lorigine, la quantité et la valeur des substances minérales utilisées comme intrants dans la transformation ;
le plan doccupation de la surface à une échelle exploitable comprise entre 1/100 et 1/20.000 selon la nature des travaux, qui indique le plan des travaux effectués ;
les plans topographiques vertical et horizontal suffisamment détaillés pour permettre de localiser les galeries et tunnels dans les cas de travaux souterrains ;
le journal où sont consignés tous les faits importants relatif à lexécution, lavancement, les renforcements et laménagement des travaux souterrains ;
tout autre registre prévu par le Plan de Gestion Environnemental du Projet approuvé.
Les modèles des différents registres sont définis par arrêté du Ministre.
Article 498 : De la tenue des registres
Les registres sont reliés et cotés par feuillets ou par page à laide des numéros dordre. Ils sont tenus par ordre de date, sans blanc, lacune ni transport en marge.
Tous les registres sont cotés et paraphés lors de chaque visite dinspection par les inspecteurs de la Direction des Mines. Les registres concernant les travaux datténuation et de réhabilitation sont paraphés lors de chaque visite dinspection par les inspecteurs de la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier.
Article 499 : Du dépôt des relevés du registre dextraction
Le Titulaire de droit minier dexploitation ou dAutorisation dExploitation de Carrières Permanente remet contre récépissé, ou fait parvenir sous pli recommandé avec avis de réception, à la Direction des Mines avec copie à la Division Provinciale des Mines du ressort, un relevé semestriel du registre dextraction.
Article 500 : Du dépôt des relevés du registre des expéditions et des autorisations dorigine
Dans le mois qui suit la fin de chaque exercice, le Titulaire de droit minier dexploitation ou dAutorisation dExploitation de Carrières Permanente remet contre récépissé ou fait parvenir sous pli recommandé avec avis de réception, à la Direction des Mines avec copie à la Division Provinciale des Mines du ressort, un relevé du registre des expéditions et des autorisations dorigine.
Les doubles des factures établies à loccasion des ventes de lexercice, sont joints à ce relevé du registre.
Le défaut ou le refus de communiquer le relevé du registre des expéditions et des autorisations dorigine est assimilé à la tenue irrégulière des documents visée à larticle 293 du Code Minier et sanctionné conformément à cette disposition.
Article 501 : Du rapport annuel dactivités
Le Titulaire de droit minier dexploitation ou dAutorisation dExploitation de Carrières Permanente remet, contre récépissé ou fait parvenir sous pli recommandé avec demande davis de réception, avant le 31 mars de lannée suivant celle considérée, un rapport dactivités en trois exemplaires à la Direction des Mines, avec copies au bureaux du ressort de ladite Direction et de la Division Provinciale des Mines.
Le rapport fait apparaître notamment :
létat davancement des travaux ;
les résultats de la recherche ;
la main-duvre employée ;
le tonnage extrait, transformé et vendu ;
les expéditions des produits marchands et leurs prix de vente.
Le modèle de rapport dactivités est défini par arrêté du Ministre.
Chapitre VIII : DES INSPECTIONS
Article 502 : De lobligation des inspections
Les opérations de recherches et dexploitation en vertu des droits miniers ou de carrières sont soumises aux inspections périodiques ou ponctuelles par les Agents et Inspecteurs de la Direction des Mines et de la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier pour contrôler leur conformité aux obligations en matière de sécurité, dhygiène, de santé, de protection de lenvironnement, de la tenue des registres de leurs activités, et de véracité des rapports de leurs opérations.
Article 503 : Du programme des inspections
Sans préjudice des dispositions de lalinéa 3 du présent article, les opérations de recherches sont inspectées deux fois par an par la Direction des Mines et une fois par année par la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier.
Sans préjudice des dispositions de lalinéa 3 du présent article, les opérations dexploitation sont inspectées une fois par trimestre par la Direction des Mines et deux fois par an par la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier.
Les inspections ponctuelles sont effectuées chaque fois que les circonstances lexigent.
Les agents qui effectuent les inspections informent le Titulaire au préalable des dates, heures et objets de leurs missions dinspection sauf si cette information est de nature à entraver lefficacité du contrôle.
Article 504 : Des Agents et Inspecteurs habilités à faire les inspections et à constater les infractions en matière minière
Les agents de la Direction des Mines et de la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier qui effectuent linspection des opérations de recherches ou dexploitation doivent être munis dun ordre de mission ou de service dûment signé par leur chef de service.
Les Ingénieurs des Mines, les Géologues de la Direction des Mines ainsi que les agents qualifiés dûment habilités de la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier ont le pouvoir dexercer les inspections des travaux de recherches et dexploitation, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Les Ingénieurs des Mines, les Géologues de la Direction des Mines et de la Direction de Géologie ainsi que les agents de la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier, dûment habilités, ont qualité dOfficier de Police Judiciaire pour rechercher et constater sur procès-verbal les infractions du Code Minier et du présent Décret dans le cadre de leurs missions dinspection.
Article 505 : Des modalités des inspections
Les Agents et Inspecteurs en mission dinspection ont libre accès aux installations techniques et administratives, aux registres et documents, et aux travaux de prospection, de recherches, dexploitation et de transformation.
Lors de leurs missions, ils se font présenter les plans et registres, et y apposent leur visa. Ils peuvent faire précéder ce visa de toutes observations ou recommandations techniques sur les matières soumises à leur surveillance. Lesdites recommandations sont exécutoires surtout pour le cas de péril imminent, et leur non-observance engage la responsabilité de lopérateur minier concerné.
En outre, les Agents et Inspecteurs en mission dinspection peuvent prendre ou ordonner, en cas durgence, toutes les mesures utiles pour protéger le personnel ou les populations en danger, y compris éventuellement larrêt de lexploitation en cas de danger imminent et grave pour la sécurité du personnel.
Dans ce cas, les inspections peuvent être faites conjointement par les agents visés à larticle précédent et des représentants dautres ministères concernés.
Article 506 : Des rapports dinspection
Les Agents et Inspecteurs chargés de missions dinspection préparent un rapport pour chaque inspection effectuée, qui est transmis selon lordre hiérarchique. La Direction des Mines et la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier envoient au Titulaire une lettre de recommandations ou dobservations à la suite de chaque mission dinspection.
Chapitre IX : DES SERVITUDES DE PASSAGE
Article 507 : De la servitude de passage sur le périmètre du Permis dExploitation des Rejets
Les conditions et modalités de la servitude de passage sur le périmètre qui fait lobjet du Permis dExploitation des Rejets en faveur du Titulaire du Permis dExploitation ou du Permis dExploitation de Petite Mine sur le périmètre duquel le périmètre dexploitation des rejets est superposé sont les suivantes :
pour les voies de passage en place, la continuation de lutilisation des routes, chemins, voies et infrastructures de transport et de communication de toute nature en place au moment de la création du Permis dExploitation des Rejets, jusquà la cessation de leur emploi ;
pour louverture de nouvelles voies de passage,
ne pas gêner ni les opérations existantes ou planifiées dexploitation, de traitement, de transformation, dentreposage et de transport des produits des opérations du Titulaire du Permis dExploitation des Rejets ni les infrastructures et installations afférentes ;
indemniser le Titulaire du Permis dExploitation des Rejets de la valeur marchande de la partie de son périmètre non utilisable du fait de la servitude de passage.
Si le bénéficiaire de la servitude et le Titulaire du Permis dExploitation des Rejets ne concluent pas un contrat sur le règlement des différends, les litiges résultant de la servitude de passage seront soumis préalablement à la conciliation de la Direction des Mines à partir du jour où il est conclu à léchec du règlement amiable.
Si dans les trente jours suivants léchec du règlement amiable, la Direction des Mines, saisie par lune des parties ne donne pas solution par sa médiation, le litige est porté devant les juridictions compétentes du Territoire National.
Une copie du contrat portant sur les servitudes de passage est communiquée à la Direction des Mines.
Article 508 : De lindemnisation du Titulaire du Permis dExploitation des Rejets
Lindemnité à allouer au Titulaire du Permis dExploitation des Rejets est fixée librement entre lui et le bénéficiaire de la servitude.
Linitiative des négociations sur la fixation du montant ou lindemnité revient au Titulaire du Permis dExploitation ou au Titulaire du Permis dExploitation de Petites Mines, selon le cas, qui est tenu dadresser au Titulaire du Permis dExploitation des Rejets une lettre mentionnant :
la volonté et la nécessité de jouir de la servitude ;
la nature et la forme de la servitude ;
la date projetée pour commencer les travaux de la mise en uvre de la servitude ;
le montant à allouer au Titulaire du Permis dExploitation des Rejets, le cas échéant, sil juge que la servitude est de nature à préjudicier les intérêts de ce dernier quant à son activité minière.
Le Titulaire du Permis dExploitation dispose dun délai de deux jours ouvrables pour réagir à la notification relativement au caractère préjudiciable de la servitude et au montant de lindemnité.
A lexpiration de ce délai, le Titulaire du Permis dExploitation des Rejets est sensé acquiescer le montant de lindemnité proposé dans la lettre de notification, en cas de silence.
Si le Titulaire du Permis dExploitation des Rejets réagit dans le délai, les parties disposent dun délai de vingt huit jours pour convenir le montant dindemnité ou constater le désaccord sur le montant de lindemnité.
Il y a constat du désaccord dès lors que lune des parties notifie à lautre lintention de ne plus poursuivre les discussions sur le montant de lindemnité ou en cas dexpiration du délai de vingt huit jours ci-dessous.
En cas de désaccord, lindemnité est fixée par voie judiciaire si la médiation de la Direction des Mines na pas résolu le différend dans les quinze jours ouvrables.
Elle comprend un libellé clair de ses motifs et surtout les attitudes ou les actes attendus du destinataire pour remédier à ses causes.
TITRE XX : DES REGIMES FISCAL, DOUANIER ET DE CHANGE
Chapitre Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES EN MATIERES FISCALE ET DOUANIERE
Section IERE : Du régime fiscal et douanier pour les activités des mines
Article 509 : Du régime fiscal et douanier exhaustif
Conformément aux dispositions de larticle 220 du Code Minier et sous réserve des dispositions des articles 222, 226 alinéas 2 à 4, 235 à 239 et 244 à 246 dudit Code, le Titulaire, ses sociétés affiliées et sous-traitants sont soumis, pour leurs activités minières uniquement au régime fiscal et douanier préférentiel défini au Titre IX du Code Minier.
A lexclusion des impôts, droits de douanes, taxes, redevances et autres droits dus au Trésor Public, prévus à larticle 220 alinéa 2 du Code Minier et qui leurs sont applicables, le Titulaire, ses sociétés affiliées et sous-traitants sont exonérés de toutes autres formes dimposition qui sont ou seront établies en relation avec leurs activités minières par toute autorité administrative nationale, provinciale ou municipale en République Démocratique du Congo.
En application des dispositions du littera b de larticle 220 du Code Minier, le Titulaire, ses sociétés affiliées et sous-traitants sont notamment exonérés de toutes redevances et frais en rémunération des services rendus à limportation des biens, du matériel, de léquipement et des consommables, y compris le carburant et les lubrifiants, directement liés aux activités minières pour lesquelles le Titulaire détient un droit minier en cours de validité.
Conformément aux dispositions du littera d de lalinéa 2 de larticle 220 du Code Minier et sans préjudice des dispositions du présent Décret sur les droits superficiaires annuels par carré, le Titulaire, ses sociétés affiliées et ses sous-traitants sont exemptés de toutes redevances et taxes rémunératoires qui contribuent aux frais de fonctionnement des administrations publiques et des services publics personnalisés de tous niveaux, à lexception de :
celles applicables à lexportation des produits marchands, sous réserve des dispositions de larticle 234 du Code Minier telles quappliquées conformément au présent Décret ;
celles applicables à leurs activités autres que les activités minières en vertu du droit minier du Titulaire ;
celles applicables aux activités minières assujetties au régime fiscal et douanier de droit commun.
Au sens du présent article, les activités minières comprennent, outre celles précisées dans la définition du terme à larticle 1er, littera 2 du Code Minier, toutes activités de transport, dentreposage, de chargement ou autres en relation avec lapprovisionnement du projet de recherches ou dexploitation minière ou la commercialisation des produits marchands du Titulaire.
Pour lapplication des dispositions du dernier alinéa de larticle 220 du Code Minier, dans les trois mois qui suivent lentrée en vigueur du présent Décret, un arrêté du Ministre des Finances précisera les taux et les modalités en vigueur en date du 11 juillet 2002 pour les contributions dont question aux articles 235 à 239, 244 à 246, littera a et b non inclus, et 259, alinéa 4, du Code Minier.
Article 510 : Des dispositions fiscales et douanières plus favorables
Pour lapplication des dispositions de larticle 222 du Code Minier, sont considérées comme des dispositions fiscales ou douanières plus favorables, celles qui, appliquées conformément aux textes qui les instituent dans leur intégralité, ont leffet de diminuer les charges fiscales et douanières du Titulaire, de ses sociétés affiliées ou de ses sous-traitants exerçant les activités minières, ou dalléger la procédure fiscale.
Les Titulaires, leurs sociétés affiliées, et les sous-traitants peuvent se prévaloir de toute disposition fiscale ou douanière plus favorable à tout moment sans autre formalité. Toutefois, ils sont tenus de respecter lentièreté de la législation ou la réglementation qui institue la mesure plus favorable, y compris les aspects moins favorables qui pourront accompagner les dispositions plus favorables.
Des circulaires du Ministre des Finances et des régies financières de lEtat informeront le public de toute modification des dispositions fiscales et douanières du droit commun. Une copie de chaque circulaire sera transmise au Cadastre Minier central qui assurera son affichage dans la salle de consultation publique et dans celles des Cadastres Miniers provinciaux et sur lInternet dès que cest disponible.
Section II : Du régime fiscal et douanier pour les activités des carrières
Article 511 : Du régime fiscal et douanier pour les activités des carrières
Le régime fiscal et douanier du droit commun sapplique au Titulaire dun droit de carrières et aux activités en vertu de son droit.
Chapitre II : DES MESURES DAPPLICATION RELATIVE AU REGIME DOUANIER DEXCEPTION
Section 1ère : De lapprobation de la liste des biens bénéficiant du régime douanier privilégié
Article 512 : De la demande dapprobation de la liste des biens à importer
Conformément aux dispositions de lalinéa premier de larticle 225 du Code Minier, le bénéfice du régime douanier privilégié est subordonné à la présentation dune demande dapprobation de la liste des biens mobiliers, des équipements, des véhicules, des substances minérales et dautres intrants à importer.
La demande dapprobation, adressée au Ministre des Mines, est établie en double exemplaire par le Titulaire ou son mandataire en mines et carrières et déposée au Secrétariat de la Commission Interministérielle dapprobation des listes. Copie de la demande est adressée au Ministre ayant les Finances dans ses attributions.
La lettre de demande dapprobation comprend :
la liste des catégories des biens quil est proposé de faire bénéficier du régime douanier privilégié, avec indication de la quantité et de la valeur approximative par unité de chaque catégorie de bien, et de la phase du projet pour laquelle chaque catégorie de bien sera importée ;
la copie certifiée de larrêté doctroi du titre minier ;
la copie certifiée du titre minier ;
la description du projet, avec le programme des travaux et le budget en détail suffisant pour permettre dapprécier le lien entre les importations projetées et le projet minier, surtout pour les consommables, y compris le carburant, les réactifs et produits dentretien ;
la justification du besoin dimportation en termes de ne pas avoir pu trouver les mêmes biens à quantité, qualité et prix égal ainsi quà des conditions de livraison et de paiement équivalentes sur le marché national.
Lors du dépôt de la demande, le secrétariat de la Commission Interministérielle inscrit la demande au registre des demandes dapprobation des listes des biens bénéficiant du régime privilégié quil tient à jour et délivre au Titulaire ou à son mandataire un récépissé signé par le secrétaire permanent et par le Titulaire ou son mandataire. Linscription et le récépissé indiquent lidentité du Titulaire, la référence des droits miniers concernés, la date du dépôt, et les pièces justificatives jointes à la demande.
Article 513 : De lexamen de la liste des biens à importer
La Commission Interministérielle vérifie :
la régularité et la validité du droit minier du requérant ;
la nature des biens à importer en rapport avec les spécifications de larticle 225 du Code Minier notamment :
la qualité des matériels, des biens et équipements non obsolètes ;
la phase des travaux à laquelle les matériels, les biens et les équipements sont destinés ;
les provisions en consommables, réactifs et celles en produits dentretien qui sont exclus de la liste des biens bénéficiant du régime privilégié ;
la régularité des factures pro-formats et les prix des matériels, des biens et équipements à importer.
Après examen, la Commission Interministérielle émet son avis favorable ou défavorable et prépare un projet darrêté interministériel dapprobation ou de refus dapprobation que le Président de la Commission transmet au Ministre des Mines.
Article 514 : De la décision dapprobation ou du refus dapprobation de la liste des biens à importer
Dès réception du dossier de la demande dapprobation de la liste des biens à importer avec lavis favorable ou défavorable de la Commission Interministérielle dapprobation des listes des biens à importer et endéans les trente jours ouvrables suivant la date du dépôt de la demande dapprobation, les Ministres en charge des Mines et des Finances prennent et transmettent à ladite Commission lArrêté Interministériel portant approbation ou refus dapprobation de la liste des biens bénéficiant du régime douanier privilégié.
Article 515 : De linscription et de la notification de la décision dapprobation ou de refus dapprobation
Dans un délai de trois jours ouvrables suivant la réception de lArrêté Interministériel signé et dans le cas où la liste des biens à importer est réputée approuvée ou non approuvée, le Secrétaire Permanent de la Commission Interministérielle inscrit la liste approuvée ou non approuvée dans le registre des listes approuvées ou non approuvée des biens bénéficiant du régime douanier privilégié.
Dans le même délai, le Secrétaire Permanent notifie la décision au Titulaire ou à son mandataire en mines ou carrières par le moyen le plus rapide et le plus fiable, en précisant le livre et les pages du registre où la liste approuvée ou non approuvée est inscrite et lui transmettant un exemplaire de lArrêté Interministériel signé.
Larrêté dapprobation de la liste ou lextrait officiel de linscription de liste approuvée font foi vis à vis de tout contrôle dimportation des biens qui figurent sur la liste.
Article 516 : De la modification de la liste des biens bénéficiant du régime douanier privilégié
Le Titulaire qui désire ajouter aux catégories ou aux quantités des biens qui figurent sur la liste après son approbation peut soumettre un avenant à la liste pour approbation. Dans ce cas, la procédure précisée aux articles 512 à 514 du présent Décret sapplique mutatis mutandis à cet avenant.
A défaut dArrêté Interministériel dans le délai prescrit au premier alinéa, la liste soumise par le Titulaire ou son mandataire est, selon que lavis de la Commission Interministérielle est favorable ou défavorable, réputée approuvée ou non approuvée, conformément aux dispositions de larticle 225 du Code Minier.
Dans ce cas, le Secrétaire Permanent prépare en même temps un projet darrêté dapprobation ou de refus dapprobation de la liste que le Président de la Commission Interministérielle transmet dans les deux jours ouvrables suivant la date de linscription aux Ministres des Mines et des Finances pour régulariser la situation conformément aux dispositions de larticle 225 alinéa 2 du Code Minier.
Section II : De la Commission Interministérielle dapprobation de liste des biens à importer sous le régime douanier privilégié
Article 517 : De la mission de la Commission Interministérielle
La Commission Interministérielle chargée de lapprobation des listes prévue à larticle précédent a pour mission de :
veiller à ce que la liste des biens pour lesquels le Titulaire sollicite le bénéfice du régime douanier privilégié ne comprenne que les biens à vocation strictement minière prévus à chaque phase du projet conformément aux dispositions de larticle 225 alinéa 4 du Code Minier et qui sont non-obsolètes et susceptibles de contribuer au développement du projet minier du Titulaire ;
émettre les avis sur limportation des biens repris sur les listes dont question à larticle précédent.
Article 518 : De la composition de la Commission Interministérielle
La Commission Interministérielle est composée de 13 membres nommés par un Arrêté Interministériel des Ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions, sur proposition des Ministères et Services suivants :
un délégué du Cabinet du Président de la République ;
six délégués du Ministère des Mines dont trois pour la Direction des Mines, y compris le Directeur, un pour la Direction de Géologie, un pour la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier et un pour le Service dAssistance et de lEncadrement de Small Scale Mining ;
un délégué du Ministère des Finances ;
un délégué de lOffice des Douanes et Accises ;
un délégué du Service de la logistique du Ministère de la Défense Nationale ;
un délégué de la Banque Centrale du Congo ;
un délégué de lOffice Congolais de Contrôle ;
un délégué de lAgence Nationale de Promotion et des Investissements.
Un suppléant est nommé pour chaque délégué de la Commission Interministérielle.
Article 519 : De lorganisation et du fonctionnement de la Commission Interministérielle
La Commission Interministérielle est présidée par le Directeur des Mines, es qualité. Le membre de lOffice des Douanes et Accises en est le secrétaire rapporteur.
La Direction des Mines assure le secrétariat permanent de la commission interministérielle.
La Commission Interministérielle se réunit sur convocation de son Président. Le Président convoque la Commission Interministérielle dans les cinq jours qui suivent chaque dépôt dune demande dapprobation dune liste selon les dispositions de larticle 512 du présent Décret, et pour autant que de besoin.
La Commission Interministérielle ne peut siéger valablement que si les deux tiers de ses membres ou leurs suppléants sont présents. Elle délibère à la majorité simple. En cas dégalité des voix, celle du Président est prépondérante.
Pour autant que de besoin, la Commission peut solliciter les avis de lAdministration des Mines ou de toute autre entité publique concernée par la liste des biens bénéficiant du régime privilégié. Ces avis sont consultatifs.
La fin des délibérations est sanctionnée par un procès-verbal et un avis signés par le Président et le secrétaire rapporteur de la commission interministérielle. Toute modification de la liste soumise avec la demande est motivée. Ces documents sont transmis aux Ministres des Mines et des Finances avec un projet darrêté conjoint auquel est joint la liste dont lapprobation est proposée dans les dix jours ouvrables de la convocation de la commission interministérielle. Passé ce délai, lavis est réputé favorable à lapprobation de la liste soumise par le Titulaire ou son mandataire. Une copie de lavis est notifiée au Titulaire par le moyen le plus rapide et fiable par la commission interministérielle.
Un règlement dordre intérieur adopté par la Commission Interministérielle et approuvé par le Ministre détermine les autres modalités de fonctionnement de la Commission.
Les membres de la Commission Interministérielle reçoivent un jeton de présence pour chaque réunion à laquelle ils participent.
Article 520 : Du plafonnement des redevances et frais à la sortie
Dans un délai de trois mois de lentrée en vigueur qui suivent lentrée en vigueur du présent Décret, un arrêté du Ministre des Finances précisera les modalités dapplication des dispositions du dernier alinéa de larticle 234 du Code Minier. Ledit arrêté établira :
un guichet unique pour le paiement des redevances et frais en rémunération des services rendus à lexportation ;
la clé de répartition des redevances et frais rémunératoires perçus ;
le mécanisme de crédit à valoir sur les redevances et frais rémunératoires ultérieurs en cas de paiement au-delà du plafond fixé à larticle 234 du Code Minier
Au sens de larticle 234 du Code Minier et du présent article, on entend par :
« droits de douane et autres contributions, de quelque nature que ce soit » toutes impositions perçues par les Services de lEtat ;
« redevances et frais en rémunération des services rendus à lexportation » toute charge de quelque nature que ce soit réclamée par un Service de lEtat, dune Province ou dune Municipalité pour compenser des services rendus en relation avec lexportation des produits marchands ou des biens à lexportation temporaire pour perfectionnement, y compris leur chargement, transport et entreposage ;
« la valeur des produits marchands ou des biens à lexportation temporaire pour perfectionnement, » selon le cas, le prix de vente des produits marchands après déduction des frais conformément à larticle 530 du présent Décret ou le prix de vente des biens perfectionnés après déduction de tous les frais liés au transport et à lexportation temporaire pour perfectionnement, au perfectionnement lui-même et à la réimportation des biens perfectionnés, sans préjudice tel que précisé par la législation douanière.
Chapitre III : DES MESURES DAPPLICATION DU REGIME FISCAL ET PARAFISCAL PREFERENTIEL
Section Ière : Des contributions réelles
Article 521 : Des immeubles exonérés de la contribution foncière
En vertu des dispositions de larticle 236 du Code Minier, seuls les immeubles situés à lintérieur de la superficie des concessions minières assujetties à la contribution réelle y afférente sont exonérés de la contribution foncière.
Article 522 : Des véhicules exonérés de la contribution sur les véhicules et de la taxe spéciale de circulation routière
Conformément aux dispositions des articles 237 et 239 du Code Minier, les véhicules qui sont utilisés exclusivement dans lenceinte du projet minier sont exonérés de la contribution sur les véhicules et de la taxe spéciale de circulation routière.
Article 523 : De létablissement et du dépôt de la déclaration dorigine et de vente des produits marchands
Dans les cinq jours après la vente à lintérieur du Territoire National ou deux jours avant toute exportation, le Titulaire de droit minier établit en quatre exemplaires une déclaration de lorigine et de vente des produits marchands suivant le formulaire à retirer à la Direction des Mines.
La Déclaration dorigine et de vente comporte notamment les mentions suivantes :
lidentité complète du Titulaire ;
les références de son droit minier concerné ;
la nature et lorigine des produits marchands ;
la quantité, qualité et prix par unité et totale des produits marchands vendus ;
lidentité des acheteurs ;
les modalités de règlement du prix de vente ;
les frais déductibles ;
les montant du crédit dimpôt établi en application de larticle 243 du Code Minier, le cas échéant.
Dûment remplie et signée par le Titulaire des droits miniers, la déclaration dorigine et de vente est déposée à la Direction des Mines ou au Service des Mines du ressort qui la vise et la retourne à ce dernier.
Dès réception de la déclaration dorigine et de vente visée, le Titulaire du droit minier envoie une copie de la déclaration visée au Gouverneur de la province concernée et à lAdministrateur du Territoire du lieu dextraction.
Pour obtenir la déduction des charges lors du calcul de la redevance minière, le Titulaire de droit minier doit joindre à sa déclaration, les pièces justificatives les frais de transport, les frais danalyse se rapportant au contrôle de qualité du produit marchand à la vente, les frais dassurance et les frais de commercialisation. Il peut faire les analyses dans un laboratoire de son choix sans préjudice des limitations prévues par la loi.
Pour obtenir le crédit dimpôt dont question à larticle 243 du Code Minier, le Titulaire de droit minier doit lindiquer lorsquil sagit dune vente des produits marchands à une entité de transformation établie sur le Territoire National. Ce fait doit en outre apparaître clairement dans la déclaration de lorigine et de vente des produits marchands.
Article 524 : Du contrôle de lassiette de la redevance minière
En application des dispositions du premier alinéa de larticle 240 du Code Minier et de larticle 217 du présent Décret, la Direction des Mines apprécie et contrôle lassiette de la redevance minière.
A cet effet, elle vérifie :
les prix de vente vis-à-vis des prix du marché pour des produits marchands se trouvant dans des conditions comparables ;
les modalités de règlement du prix de vente vis-à-vis de la pratique du marché ;
la conformité des quantités et qualités des produits marchands avec les opérations du Titulaire ;
la justification des frais déductibles ;
la justification du crédit dimpôt, le cas échéant.
Au cas où la Direction des Mines émet une objection ou conteste certains éléments de la déclaration, elle procède, par le biais des inspecteurs des Mines. au contrôle desdits éléments. Le contrôle est fait à posteriori et nempêche pas lexpédition des produits marchands sauf en cas de découverte dindice dune opération de vente frauduleuse.
En cas de contestation dûment motivée, le Titulaire a un droit de réponse et la procédure de droit commun en matière des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations sapplique au règlement de la contestation.
A défaut de contestation motivée, la Direction des Mines ou le Service des Mines du ressort établit à charge du Titulaire une note de débit indiquant les quotes-parts revenant aux différents bénéficiaires prévus à larticle 242 du Code Minier.
Article 525 : Du moment de la vente des produits marchands et du paiement de la redevance minière
Pour lapplication du dernier alinéa de larticle 240 du Code Minier, la vente des produits marchands tant à létranger quà lintérieur du pays intervient lors du transfert de propriété desdits produits à lacheteur.
En cas de vente à lextérieur, ce transfert doit sopérer dans les soixante jours à dater de lexportation des produits marchands tandis que pour la vente à lintérieur, ce transfert doit sopérer dans ce délai à dater de lexpédition desdits produits du périmètre dexploitation.
Passé ce délai, la vente sera réputée réalisée et le montant de la redevance sera dû.
Sous réserve de ce qui est exposé à lalinéa suivant, la redevance minière doit être réglée dans les trente jours qui suivent la date de la vente.
Si les recettes de la vente à lexportation sont encaissées dans le compte principal du Titulaire à létranger conformément aux dispositions des articles 267 et 269 à 271 du Code Minier, le paiement de la redevance minière intervient au plus tard le 15ème jour après le rapatriement des devises conformément à larticle 269 du Code Minier.
Article 526 : Du recouvrement de la redevance minière
La note de débit établie par la Direction des Mines ou le Service des Mines du ressort donne lieu à létablissement dune note de perception ordonnancée par le préposé de la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations, en sigle DGRAD et qui est transmise au Titulaire dans les cinq jours ouvrables du dépôt de sa déclaration dorigine et de vente des produits marchands.
Le Titulaire effectue le paiement de la redevance minière au sous-compte du compte général du Trésor dans le délai prévu à larticle précédent, et ce, conformément à la procédure en vigueur et contre acquit libératoire.
Article 527 : De la répartition des recettes de la redevance minière
Avant le quinzième jour du mois suivant celui du paiement de la redevance minière par le Titulaire, le Ministre des Finances, Ordonnateur Général du budget de lEtat, vérifie le paiement effectué et ordonne la répartition des recettes à raison de 60% pour le Trésor public, 25% pour la province où se trouve le projet et 15% pour la ville ou le Territoire dans le ressort duquel sopère lexploitation minière.
En cas de chevauchement des carrés du périmètre dexploitation sur deux ou plusieurs provinces, villes ou territoires, la répartition des quotités leur revenant se fait conformément aux dispositions de larticle 40 du présent Décret.
Section II : Des contributions sur les revenus
Paragraphe 1 : Des contributions sur les revenus mobiliers
Article 528 : Des exemptions en matière de contribution mobilière
En application des dispositions de larticle 246 du Code Minier, sont seuls exemptés de la contribution mobilière sous réserve du respect des conditions requises :
les intérêts payés par le Titulaire au titre des emprunts contractés en devise à létranger ;
les intérêts demprunt et les dividendes et autres distributions ne sont exemptés que si :
lemprunt est contracté en devise et à létranger ;
lemprunt en devises contracté par le Titulaire, personne physique est exclusivement affecté au projet minier ;
les taux dintérêt et des autres conditions demprunt contractés par le Titulaire auprès des affiliés sont aussi favorables ou meilleurs que ceux des bailleurs de fonds qui ne sont pas des affiliés ;
les actionnaires bénéficiaires des dividendes et autres distributions versées par le Titulaire sont assujettis à la contribution mobilière au taux de 10%.
Sont exclus du bénéfice de lexemption les intérêts provenant des :
emprunts en devises contractés localement ;
emprunts contractés en monnaie nationale ;
emprunts contractés par le Titulaire, personne physique, affectés partiellement ou non affectés au projet minier ;
emprunts contractés auprès des affiliés et dont les taux et autres conditions sont plus onéreux que ceux des emprunts contractés auprès des bailleurs de fonds non affiliés.
Paragraphe 2 : De la contribution professionnelle sur les bénéfices
Article 529 : Des plus-values et moins-values sur cession des titres miniers
Pour lapplication de larticle 253 du Code Minier, les dépenses de développement comprennent notamment toutes dépenses pour la construction des immeubles par incorporation situés dans le périmètre minier ainsi que pour lachat des immeubles par destination affectés à lexploitation minière, réalisées avant ou après la mise en exploitation de la mine.
Article 530 : Du report déficitaire
Lautorité fiscale compétente répond dans un délai de trente jours à une demande de déduction des pertes professionnelles réalisées dans un exercice comptable antérieure des bénéfices réalisées au cours des exercices comptables suivants, déposée conformément aux dispositions de lArticle 251 du Code Minier. Passé ce délai, lapprobation de la déduction est censée acquise.
Article 531 : De la justification de paiement des biens et services en faveur des sociétés affiliées
Les sommes versées par le Titulaire à ses sociétés affiliées pour des biens ou prestations de service ne sont admises comme charges professionnelles déductibles quà la triple condition que :
la qualité du service ou la matérialité du bien soit clairement démontrée ;
le service ou le bien ne peut être obtenu ou rendu sur le Territoire National à égalité de qualité, prix et conditions ;
la somme versée doit correspondre à la valeur réelle du bien ou du service rendu.
Si la société affiliée est installée à létranger, les sommes versées pour les biens ou prestations de service ne sont admises comme charges professionnelles que si elles remplissent les conditions prévues à larticle 264 alinéa 1er a du Code Minier.
Article 532 : De la justification de paiement au titre de remboursement des emprunts contractés auprès des sociétés affiliées
Les sommes payées par le Titulaire à ses sociétés affiliées et actionnaires, ou aux actionnaires des sociétés affiliées, au titre des intérêts et autres charges afférant aux emprunts contractés auprès desdites personnes ne sont admises comme charges professionnelles déductibles quà la condition que le Titulaire démontre que les conditions demprunt ne lui sont pas moins favorables que les termes dun marché entre parties non-affiliées.
Article 533 : Des charges professionnelles déductibles
Outre les dépenses prévues à larticle 532 ci-dessus, sont également considérées comme dépenses professionnelles déductibles des revenus imposables, les charges professionnelles prévues à larticle 256 du Code Minier.
Section III : De la contribution sur le chiffre daffaires à lintérieur
Article 534 : Des exemptions en matière de CCA à lintérieur
Pour lapplication des dispositions de lalinéa 2 de larticle 259 du Code Minier, le Ministre ayant les Finances dans ses attributions fixe par voie darrêté, les modalités dexemption à la contribution sur le chiffre daffaires à lintérieur pour les ventes des produits à une entité de transformation située sur le territoire national.
Article 535 : Des taux préférentiels en matière de la contribution sur le chiffre daffaires à lintérieur
En application des dispositions de lalinéa 5 de larticle 259 du Code Minier, seules les prestations des services directement liées à lobjet social du Titulaire dun droit minier sont imposables à la contribution sur le chiffre daffaires au taux préférentiel de 5%, les autres prestations de service sont imposées au taux du droit commun.
De même, seuls les achats de biens produits localement directement liés à lactivité minière sont imposables à la contribution sur le chiffre daffaires à lintérieur au taux préférentiel de 3%, les autres achats des biens produits localement sont imposés au taux de droit commun.
Article 536 : De la justification des prix des marchandises ou services fournis par les sociétés affiliées
Les sommes versées par le Titulaire à ses sociétés affiliées pour des biens ou prestations de service ne sont admises comme charges professionnelles déductibles quà la triple condition que :
la qualité du service ou la matérialité du bien soit clairement démontrée ;
le service ou le bien ne peut être obtenu ou rendu sur le Territoire National à égalité de qualité, prix et conditions ;
la somme versée doit correspondre à la valeur réelle du bien ou du service rendu.
Si la société affiliée est installée à létranger, les sommes versées pour les biens ou prestations de service ne sont admises comme charges professionnelles que si elles remplissent les conditions prévues à larticle 264 alinéa 1er a du Code Minier.
Chapitre IV : DES MESURES DAPPLICATION DU REGIME DOUANIER, FISCAL ET PARAFISCAL APPLICABLE A LEXPLOITATION ARTISANALE
Article 537 : Du régime fiscal et douanier applicable aux exploitants artisanaux, aux négociants et aux comptoirs agréés
Sous réserve des dispositions de larticle 538 ci-dessous, le régime douanier, fiscal, et parafiscal applicable aux exploitants artisanaux, aux négociants ainsi quaux comptoirs agréés porte sur les contributions, impôts, taxes et redevances suivantes :
pour les exploitants artisanaux :
le droit dentrée et la CCA à limportation pour le petit matériel, équipements, liés à lexploitation artisanale,
le droit dentrée pour réactifs,
la taxe rémunératoire sur la carte dexploitant artisanal ;
pour les négociants :
la taxe rémunératoire sur la carte de négociant ;
Pour les comptoirs agréés :
la redevance annuelle anticipative à payer au trésor public, lors de lagrément du comptoir et du renouvellement de celui-ci ;
la caution à payer lors de lagrément ;
la taxe ad valorem, les droits de sortie, la CCA à lexportation, les taxes rémunératoires pour les services intervenants ;
la taxe dintérêt commun de 1% sur les transactions dor et de diamant ;
les impôts et taxes pour lesquels les comptoirs agréés sont des redevables légaux ;
la taxe rémunératoire sur la carte de travail détranger.
La taxe dintérêt commun visé au point c, 4ème tiret de lalinéa 1er du présent article peut être étendue à dautres substances minérales de production artisanale par voie darrêté interministériel des Ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions.
Les Ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions fixent par voie dArrêté Interministériel conjointement le taux, lassiette et les modalités de perception des droits, taxes et redevances relevant du régime douanier, fiscal et parafiscal applicables à lexploitation artisanale ainsi que les sanctions applicables en cas de contravention.
En ce qui concerne les comptoirs agréés, lArrêté Interministériel susvisé détermine également :
les valeurs minimales des achats annuels et les quotités trimestrielles dachat des substances minérales précieuses ;
le montant de la caution à payer lors dagrément du comptoir ;
le montant de la redevance annuelle anticipative à verser au compte du Trésor, lors de lagrément et le renouvellement de celui-ci ;
le taux de la taxe ad valorem à payer à chaque exportation ;
le montant de la taxe sur la carte de travail détranger ;
les modalités de la caution et de la perception des redevances et taxes visées.
Article 538 : Du régime douanier, fiscal et parafiscal applicable à lexploitation artisanale
Le régime douanier, fiscal et parafiscal applicable à lexploitation artisanale ne soustrait pas les exploitants artisanaux, les négociants et les comptoirs agréés de leurs obligations douanières, fiscales et parafiscales et du paiement des autres contributions, impôts, droits, taxes ou redevances prévus par la législation douanière, fiscale et parafiscale.
Chapitre V : DU REGIME DOUANIER ET FISCAL APPLICABLE A LEXPLOITATION MINIERE A PETITE ECHELLE
Section Ière : Des mesures dapplication du régime douanier applicable à lexploitation minière à petite échelle
Article 539 : De la détermination de limposition
En application des prescrits de larticle 262 du Code Minier, les dispositions prévues aux articles 509 à 531 du présent Décret sappliquent mutatis mutandis à lexploitation minière à petite échelle.
Section II : Des mesures dapplication du régime fiscal de taxation unique applicable à lexploitation minière à petite échelle
Article 540 : Des contributions et redevances prévues par le régime fiscal de taxation unique
En application des dispositions des alinéas 2 et 4 de larticle 262 du Code Minier, le régime fiscal de taxation unique établi pour lexploitation minière à petite échelle en rapport avec les activités minières du Titulaire du droit minier concerne les contributions et redevances suivantes :
la contribution mobilière ;
la contribution professionnelle sur le bénéfice ;
la contribution exceptionnelle sur les rémunérations des expatriés ;
la contribution sur le chiffre daffaires à lintérieur ;
la redevance minière.
Article 541 : Des modalités doption du régime fiscal par le Titulaire du Permis dexploitation de petite mine
En application des dispositions de lalinéa 8 de larticle 262 du Code Minier, le Titulaire du Permis dexploitation de petite mine est tenu, avant de commencer ses activités dexploitation, de notifier à ladministration fiscale et à la Direction des Mines, loption du régime fiscal lui applicable. La lettre de notification du régime fiscal doit être déposée au moins trente jours avant le commencement de la prochaine année fiscale du Titulaire. En tout cas, loption ne prendra effet quau premier jour de la prochaine année fiscale qui commence au moins trente jours après la date du dépôt de la lettre. Toute option faite est irrévocable.
Pour autant que le Titulaire soit soumis au régime de limposition forfaitaire, le service technique spécialisé du Ministère des Mines chargé de lassistance et de lencadrement, sur terrain, de la petite mine assiste le Titulaire concerné pour :
remplir des formulaires appropriés de la Direction Générale des Impôts ;
joindre à ces formulaires les pièces justificatives.
Pour tous les autres contributions, impôts, droits, taxes et redevances non cités ci-dessus, le Titulaire du Permis dExploitation de petite mine est soumis au régime de droit commun.
Article 542 : Du recouvrement de limposition forfaitaire
Les modalités et mécanismes du recouvrement de limposition forfaitaire sont fixés par Arrêté Interministériel des Ministres ayant respectivement les Finances et les Mines dans leurs attributions.
Larrêté dont question précise le domaine de collaboration entre le Service Technique du Ministère des Mines chargé de lencadrement de la petite mine et la Direction Générale des Impôts.
Chapitre VI : DU REGIME DE CHANGE
Section Ière : Des Dispositions générales
Paragraphe Ier : Des conventions demprunt avec les bailleurs de fonds étrangers
Article 543 : De la conclusion des conventions demprunt avec des bailleurs de fonds étrangers
Pour ses besoins de financement, le Titulaire de droit minier est autorisé à conclure avec un ou plusieurs des bailleurs de fonds étrangers des conventions demprunt dans les conditions et termes similaires ou plus favorables que ceux pratiqués sur le marché.
Article 544 : Du dépôt des conventions demprunt avec les bailleurs de fonds étrangers
Dans les dix-huit jours ouvrables suivant la signature de toute convention demprunt avec un ou des bailleurs de fonds étrangers, le Titulaire de droit minier est tenu de déposer auprès de la Direction des Mines trois exemplaires de la convention demprunt ainsi que trois exemplaires dun plan dinvestissement des fonds reçus en emprunt.
La Direction des Mines réserve à la Banque Centrale du Congo et à la Direction Générale des Contributions une copie de la convention demprunt pour les besoins de leur contrôle respectif.
Article 545 : De la vérification des conditions demprunt avec les bailleurs de fonds étrangers
Dès réception de toute convention demprunt et dans le délai de quinze jours ouvrables suivant le dépôt de la convention demprunt, la Direction des Mines vérifie et émet un avis sur la concordance ou la discordance des conditions et termes de la convention demprunt avec ceux pratiqués sur le marché.
Paragraphe 2 : Des importations et exportations des biens et services
Article 546 : De la souscription et de la validation des déclarations dimportation ou de lexportation des biens et services.
Conformément aux dispositions des articles 264 littera a et b, et 266 alinéa 2, du Code Minier, les Titulaires de droits miniers doivent, pour leurs opérations dimportation et dexportation de biens et services, souscrire et faire valider auprès dune banque agréée, des déclarations modèles « IB » et « EB ».
Pour éviter la multiplication des documents de change, les Titulaires des droits miniers sont autorisés à souscrire des modèles IB et EB dits « Formule globale » pour autant que :
les importations proviennent du même fournisseur et sont de même origine et de même provenance ;
les exportations des produits miniers sont destinées aux mêmes acheteurs étrangers.
En vue de permettre à la Banque Centrale du Congo détablir les statistiques relatives à la balance des paiements, les Titulaires des droits miniers sont tenus d instruire leurs banquiers de transmettre trimestriellement un tableau des importations et des exportations réalisées sous la formule globale reprenant les données suivantes :
nature exacte des biens importés ou exportés ;
numéro du tarif douanier de ces biens ;
quantité ;
valeur FOB ;
coût du fret ;
n° B/L :
coût de lassurance ;
pays dorigine et de provenance ou de destination.
Article 547 : Du respect des dispositions relatives à la compétitivité.
La Banque Centrale du Congo ainsi que lOffice Congolais de Contrôle veilleront, conformément à leur normes et procédures, au respect par les Titulaires des droits miniers des dispositions de change relatives à la compétitivité des biens et services faisant lobjet dimportation par rapport au marché local.
Toutefois et sans préjudice des compétences légales de ces organismes publics limportation des biens et services par les Titulaires ne peut en aucun cas être conditionnée par lobligation den justifier les prix et le bien fondé. Le contrôle de ces éléments seffectuera à posteriori sur base des documents justificatifs usuels en matière de commerce international et des dispositions réglementaires en vigueur en République Démocratique du Congo.
Article 548 : De la contestation relative aux importations et/ou exportations des biens et des services
Sous réserve de cas de fraude, toute contestation relative aux importations et/ou aux exportations de biens et services réalisées par les Titulaires de droit minier sera portée à lattention de la Banque Centrale du Congo et de lOffice Congolais du Contrôle pour décision dans un délai maximum de quinze jours.
Paragraphe 3 : De la redevance du contrôle de change
Article 549 : Du paiement de la redevance de contrôle de change
Le Titulaire du droit minier est tenu de payer à la Banque Centrale du Congo ou à toute personne mandatée par elle, une redevance de contrôle de change de 2 (deux pour mille) sur tout paiement vers ou en provenance de létranger à lexception :
des rapatriements des recettes provenant du Compte Principal ;
des virements en faveur des comptes de service de la dette étrangère réalisés à partir du Compte Principal ;
des paiements du service de la dette étrangère réalisée à partir des comptes pour le service de la dette ouverts auprès dune banque étrangère.
Le Titulaire du droit minier est tenu dinstruire son banquier pour calculer la redevance de change suivant les modalités fixées par la Banque Centrale du Congo et den virer le montant au profit du compte indiqué par cette dernière.
Article 550 : Du rapatriement et de la gestion des recettes dexportation
Les recettes dexportation doivent être reçues par le Titulaire dans les quarante cinq jours à dater de lembarquement des biens.
Les Titulaires des droits miniers sont autorisés à garder :
60 % des recettes dexportation dans le Compte Principal ouvert auprès dune banque à létranger ;
40 % dans le Compte National Principal tenu dans une banque agréée située dans le Territoire National. Le montant représentant ces 40 % doivent être reçus dans ce compte dans les quinze jours de leur encaissement dans le Compte Principal.
Article 551 : De la gestion des recettes reçues dans le compte principal
Le Titulaire de droit minier est autorisé à gérer la part des recettes reçues dans son Compte Principal pour le service de la dette conformément aux modalités dans les conventions demprunt conclues entre lemprunteur et les bailleurs de fonds étrangers.
Section II : Du contrôle des transferts de fonds en faveur des sociétés affiliées du Titulaire
Article 552 : Des justifications des transferts de fonds en faveur des sociétés affiliées
En application des dispositions de larticle 265 du Code Minier, le Titulaire du droit minier est tenu de :
déposer auprès de la Direction des Mines, dans les dix jours ouvrables après sa signature, une copie certifiée conforme de tout contrat conclu avec une société affiliée ;
transmettre, dans les quinze jours suivant la fin de chaque mois à la Banque Centrale du Congo et à la Direction des Mines, le rapport mensuel retraçant le transfert de fonds effectué au bénéfice des sociétés affiliées en paiement des biens fournis ou des services rendus dûment appuyés par les pièces justificatives requises.
Article 553 : Des éléments de justification
Tout marché des fournitures des biens ou des prestations des services ou tout prêt entre un affilié et le Titulaire doit faire lobjet dun contrat.
En justification des conditions et termes du contrat déposé à la Direction des Mines, le Titulaire fournit à cette dernière lun des éléments suivants :
si le contrat a été conclu à la suite dun appel doffres, il dépose auprès de la Direction des Mines une copie certifiée conforme de lappel doffres comportant les termes de référence ainsi quune copie certifiée conforme de toutes les offres reçues ;
il fournit la preuve de deux autres contrats exécutés entre personnes non affiliées comportant des termes et conditions similaires pour des biens ou prestations similaires ;
il justifie le prix des biens ou prestations des services ou les taux dintérêt ou autres conditions demprunt prévus dans le contrat avec son affilié, en labsence des éléments de justification sus-visés.
Au rapport mensuel retraçant les transferts des fonds effectués au bénéfice des sociétés affiliées sont jointes les pièces justificatives.
Article 554 : De la vérification des justifications des transferts au bénéfice des sociétés affiliées et de lavis motivé de la Direction des Mines
Le contrôle des transferts au bénéfice des sociétés affiliées par la Direction des Mines est à posteriori. Lapprobation préalable des paiements au bénéfice des sociétés affiliées nest pas requise.
Dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de la réception des justifications du Titulaire et sous réserve des demandes dinformations complémentaires au Titulaire, de fourniture des biens ou des prestations des services ou du contrat demprunt, la Direction des Mines vérifie les informations et justifications fournies par le Titulaire et émet :
soit un avis considérant les conditions et termes du contrat de fourniture des biens ou des prestations des services ou du contrat demprunt entre le Titulaire et son affilié comme justifiés par rapport à ceux du marché pour les biens, services ou capitaux similaires ;
soit un avis considérant les conditions et termes du contrat entre le Titulaire et son affilié non justifiés par rapport à ceux pratiqués sur le marché pour les biens, les services ou capitaux similaires en indiquant les conditions excessives ou léonines.
La vérification des informations et justifications fournies par le Titulaire consiste à constater la concordance ou la discordance entre les conditions et termes fixés dans le contrat entre le Titulaire et une société affiliée dune part et ceux pratiqués sur le marché pour les biens, services ou capitaux similaires.
Article 555 : De la possibilité denquête par la Direction des Mines
La Direction des Mines peut mener de sa propre initiative toute enquête sil nexiste aucune concordance entre les conditions et termes du contrat et ceux pratiqués sur le marché pour les biens et services similaires, ou par les marchés des capitaux ou si les éléments de justification ou dexplication ne démontrent pas que les conditions et termes sur le marché sont similaires aux prix qui sont librement négociés entre parties non-affiliées pour des biens, services ou capitaux similaires dans les mêmes conditions de livraison, de prestation ou doctroi.
Article 556 : De la notification au Titulaire et de la transmission au Ministre de lavis motivé de la Direction des Mines
Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date du dépôt de la copie du contrat avec les preuves fournies par le Titulaire, la Direction des Mines notifie son avis motivé au Titulaire sans frais par le moyen le plus rapide et le plus fiable.
Au cas où la Direction des Mines demande des informations complémentaires au Titulaire au cours de la procédure de vérification, le délai pour la notification de lavis est étendu par le nombre de jours entre la date de délivrance de la demande et la date de la réponse du Titulaire, qui ne peut pas excéder quinze jours.
La Direction des Mines transmet une copie de lavis motivé au Ministre des Mines avec le projet de lettre de mise en demeure de régulariser les conditions et termes du contrat.
Article 557 : De la mise en demeure par le Ministre
Dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de lavis motivé de la Direction des Mines, le Ministre met, sil juge lavis motivé de la Direction des Mines justifié, le Titulaire en demeure de régulariser les termes et conditions du contrat. Le Ministre envoie une copie de la mise en demeure à la Direction Générale des Impôts.
Si dans un délai de trente jours à compter de la date de la réception de lavis de la Direction des Mines, le Ministre ne réagit pas, les paiements effectués ou à effectuer en faveur de laffilié sont réputés conformes aux termes et conditions pratiqués sur le marché.
Article 558 : De la sanction
A défaut pour le Titulaire de régulariser la situation dans les trois mois de la notification de la mise en demeure, lexcédent des paiements à la société affiliée est considéré comme avantage anormal et bénévole quil consent à cette dernière et qui est par conséquent à ajouter à ses propres bénéfices imposables à la contribution professionnelle conformément à larticle 31 bis de lOrdonnance-Loi n°69-009 du 10 février 1969 relative aux contributions cédulaires sur les revenus.
Section III : Du contrôle des mouvements des recettes des exportations
Article 559 : Des comptes bancaires
Pour les besoins de son exploitation, le Titulaire de droit minier est tenu douvrir des comptes bancaires notamment :
un compte en devises dit « Compte Principal » auprès dune banque étrangère de réputation internationale et entretenant des relations daffaires avec une banque agréé locale ;
un ou plusieurs comptes pour le service de la dette auprès dune banque à létranger ;
un compte en devises dit « Compte National Principal » auprès dune banque agréée située dans le Territoire National.
Dans les trente jours suivant louverture du compte à létranger, le Titulaire de droit minier est tenu de communiquer à la Banque Centrale du Congo, à la Direction des Services Etrangers, les références y relatives à savoir :
le nom et les coordonnées de la banque à létranger ;
le numéro du compte principal ;
le nom du principal contact du Titulaire de droit minier auprès de cette banque étrangère.
Article 560 : Du rapport mensuel des mouvements de fonds
Dans les quinze jours suivant la fin de chaque mois, le Titulaire de droit minier est tenu de transmettre à la Banque Centrale du Congo/Direction des Services Etrangers et à la Direction des Mines en cinq exemplaires le rapport mensuel retraçant les mouvements des fonds passés dans le Compte Principal.
TITRE XXI : DES SANCTIONS POUR LES MANQUEMENTS DU TITULAIRE A SES OBLIGATIONS
Chapitre Ier : DE LA DECHEANCE DES DROITS MINIERS ET DE CARRIERES
Article 561 : De la notification au Titulaire des causes ou de la décision de déchéance
Dans le délai légal prescrit, le Cadastre Minier central ou provincial notifie au Titulaire par le moyen le plus rapide et le plus fiable :
le non-paiement des droits superficiaires annuels par carré, constatés conformément aux dispositions de larticle 287 du Code Minier ;
le défaut de commencer les travaux dans le délai légal constaté, conformément aux dispositions de larticle 288 du Code Minier ;
la décision de déchéance prise par le Ministre, conformément aux dispositions de larticle 289 du Code Minier.
Les créanciers hypothécaires enregistrés sont notifiés de la même façon.
Le Titulaire concerné dispose dun délai de quarante cinq jours à dater de laffichage du constat des manquements sus visés pour présenter ses moyens de défense, conformément aux dispositions des articles 287, alinéa 2, et 288, alinéa 3 du Code Minier.
Il dispose dun délai de trente jours à dater de laffichage de la décision de déchéance au bureau du Cadastre Minier du ressort pour exercer le recours arbitral.
Article 562 : De linscription des décisions de déchéance et des recours
Toute décision de déchéance ou à défaut de recours dans le délai de trente jours qui suivent laffichage de la décision de déchéance dans le bureau du Cadastre Minier du ressort, ce dernier procède à linscription de cette décision dans le registre des titres annulés et publication en est faite au journal officiel.
Article 563 : De lannulation des droits miniers et de carrières
Lannulation des droits miniers et de carrières est faite conformément aux dispositions de larticle 290 du Code Minier.
A cet effet, le Cadastre Minier central prépare un projet darrêté dannulation quil soumet à la signature du Ministre lorsquil sagit dun droit minier et/ou dune Autorisation dExploitation de carrières Permanente portant sur des matériaux autres que ceux de construction à usage courant.
En cas dannulation dune Autorisation dExploitation de Carrières Permanente ou Temporaire de matériaux de construction à usage courant, le Cadastre Minier Provincial prépare un projet de décision dannulation quil soumet à la signature du Chef de Division Provinciale du ressort.
Article 564 : Du défaut de la notification de la cessation du cas de force majeure
En cas de non déclaration de la cessation du cas de force majeure, la période de prorogation de la validité des droits miniers ou de carrières est réduite de moitié.
Chapitre II : DE LA SUSPENSION DES TRAVAUX POUR FAUTE GRAVE
Article 565 : De la faute grave
Sans préjudice aux dispositions de larticle 569 du présent Décret, commet une faute grave et sexpose ainsi à la suspension de ses travaux, le Titulaire qui manque gravement aux obligations lui imposées par le Code Minier et le présent Décret notamment lorsquil :
cause aux populations locales ou aux autres Titulaires intentionnellement un préjudice matériel ou moral pendant ou à loccasion de lexécution de ses activités autorisées ;
compromet la sécurité des employés, des tiers ou des populations locales voisines ;
omet de prendre les mesures nécessaires visant la sécurité et la santé du personnel, la sécurité et la salubrité publiques, la solidité des édifices publics et privés, ou la conservation des voies de communication et des autres mines.
Article 566 : De la mise en demeure
Sauf dérogation prévue dans le Code Minier et dans dautres dispositions du présent Décret, toute mesure de suspension des travaux pour faute grave est précédée dune mise en demeure.
La mise en demeure est faite par écrit et est notifiée au Titulaire sur support papiers. Elle comprend un libellé clair de ses motifs et surtout les attitudes ou les actes attendus du Titulaire pour remédier à ses causes.
En cas de manquement lésant un Titulaire, une société affiliée, un sous traitant, un amodiataire ou toute autre personne privée intervenant dans lexécution des obligations incombant au Titulaire, la mise en demeure est faite par lhuissier de justice sur demande de la personne intéressée.
Article 567 : De la durée de la suspension des travaux pour faute grave
La décision de suspension immédiate des travaux prise par le Ministre fixe la durée de suspension en fonction de la gravité de la faute commise.
Dans tous les cas, la durée de suspension des travaux ne peut excéder un an. La suspension peut être levée à tout moment lorsque le Titulaire a satisfait aux conditions de rectification dont question à larticle suivant.
Article 568 : De la rectification des conditions ayant justifié la suspension des travaux
La décision de suspension impose au Titulaire les travaux à réaliser pour rectifier les dommages causés par sa faute grave.
La Division provinciale des Mines du ressort est chargée de veiller à la réalisation de ces travaux et den faire un rapport au Ministre
En cas de rapport non concluant, le Ministre peut confier la réalisation des travaux à un tiers au frais du Titulaire.
Chapitre III : DES SANCTIONS POUR LES CONTRAVENTIONS AUX OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES
Article 569 : Du constat et de linstruction des manquements aux obligations environnementales
Les manquements aux obligations relatives à la réglementation environnementale sont constatés et notifiés au Titulaire par les Inspecteurs et Agents de la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier immédiatement en cas de danger imminent ou dans un délai nexcédant pas dix jours pour les autres cas.
Le Titulaire dispose dun délai de dix jours à dater de la notification pour présenter ses moyens de défense, sans préjudice de lexercice du recours administratif.
Article 570 : De la suspension des opérations minières ou de carrières
Sans préjudice des dispositions de larticle 292 du Code Minier, toute personne qui, sans justification de force majeure, contrevient à ses obligations environnementales telles que décrites au Titre XVIII du présent Décret et contenues dans son plan environnemental est soumise à la procédure et aux sanctions suivantes :
le manquement est notifié au Titulaire du droit minier ou de carrières avec mention du délai de quatre vingt dix jours pour y remédier sous peine de suspension des opérations minières ;
si, à lissue de ce délai de quatre-vingt dix jours, le Titulaire du droit minier ou de carrières na pas remédié au manquement, lInspecteur ou lAgent de la ordonne la suspension des activités minières ou de carrières pendant trente jours.
si le Titulaire du droit minier ou de carrières na pas tenté de remédier au manquement pendant les trente jours de la suspension, la suspension des opérations minières ou de carrières est prorogée de soixante jours et la pénalité initiale est doublée ;
si, à lissue des soixante jours, le Titulaire du droit minier ou de carrières na toujours pas remédié au manquement, la suspension des opérations minières ou de carrières est prorogée de quatre vingt dix jours et la pénalité initiale est triplée ;
si, à lissue des quatre vingt dix jours, le Titulaire du droit minier ou de carrières persiste dans le manquement, soit la suspension des opérations minières ou de carrières est prorogée de quatre vingt dix jours et la pénalité initiale est quadruplée, soit les opérations minières ou de carrières sont définitivement suspendues pour les cas graves.
Pour tout manquement mettant directement en danger la vie ou la santé dune ou plusieurs personnes, le Ministre peut immédiatement, dès sa constatation, suspendre temporairement les opérations minières ou de carrières, pour le temps nécessaire à la mise en place des mesures adéquates pour sauvegarder la vie et la santé.
Article 571 : De la confiscation de la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement
En cas de manquement aux obligations environnementales incombant au Titulaire, il est procédé à la confiscation de la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement conformément aux dispositions des articles 411 à 414 du présent Décret.
TITRE XXII : DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 572 : Du recours administratif provincial
Pour lapplication des dispositions de larticle 314 du Code Minier, la réclamation préalable du requérant qui demande de rapporter ou modifier un acte du Chef de Division Provinciale des Mines est introduite auprès du Gouverneur de la province concernée.
Article 573 : De la procédure dajustement des montants
Les montants exprimés en dollars américains dans le Code Minier sont ajustés en fonction des fluctuations dans la valeur du dollar américain. Lajustement est annoncé chaque année en décembre pour lannée civile suivante. Lajustement est effectué en multipliant chaque montant exprimé en dollars par le ratio « In / I0 » dans lequel :
« I » représente lindice du taux déchange effectif nominal du dollar américain, tel que publié mensuellement par le Fonds Monétaire International, séries neuf ;
« In » représente la valeur de lindice « I » pour le mois le plus récent pour lequel le Fonds Monétaire International la publié au moment de lajustement ;
« I0 » représente la valeur de lindice « I » pour le mois de juillet 2002, tel que publié par le Fonds Monétaire International le plus récemment par rapport au moment de lajustement.
Le Cadastre Minier central fixe les montants ajustés conformément aux dispositions du présent article par décision motivée. La décision est affichée dans les salles de consultation publique du Cadastre Minier central et des Cadastres Miniers provinciaux et publiée sur papier ou électroniquement dans le Journal Officiel, le journal du Cadastre Minier, le cas échéant, et des revues spécialisées de lindustrie minière.
Article 574 : Des jours ouvrables
Dans la détermination des délais précisés au présent Décret, le samedi compte comme jour ouvrable.
Article 575 : De linterdiction de lutilisation du mercure dans lexploitation artisanale
Lutilisation du mercure par les exploitants artisanaux est interdite.
En revanche, lutilisation de toutes les méthodes de valorisation des minerais notamment par séparation gravimétrique et de procédés faisant usage des réactifs qui ne causent pas de préjudices graves aux écosystèmes, est autorisée.
Article 576 : Des annexes au présent Décret
Les dispositions des annexes au présent Décret font partie intégrante de celui-ci. Sont considérées annexes au présent Décret :
Annexe I : Autorités compétentes pour linstitution des zones de restriction
Annexe II : Directive sur la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement
Annexe III : Code de conduite du Prospecteur
Annexe IV : Réglementation sur les sites dentreposage des produits miniers et de carrières
Annexe V : Code de conduite de lexploitant artisanal
Annexe VI : Déclaration de lexploitant artisanal
Annexe VII : Le Plan dAtténuation et de Réhabilitation (PAR)
Annexe VIII : Directive pour lélaboration du Plan dAtténuation et de Réhabilitation
Annexe IX : Directive sur lEtude dImpact Environnementale (EIE)
Annexe X : Les mesures de fermeture du site des opérations
Annexe XI : De la classification des rejets des mines et leurs caractéristiques
Annexe XII : Les milieux sensibles
Annexe XIII : Méthode de mesure du bruit
Annexe XIV: De la stabilité structurale des aires daccumulation des rejets miniers
Annexe XV : Glossaire
Annexe XVI :Réglementation spéciale sur les produits explosifs en loccurrence lOrdonnance n°43/266 du 8 août 1955 sur la fabrication, le transport, lemmagasinage, lemploi, la vente et limportation des produits explosifs, telle que modifiée et complétée à ce jour (B.A. n° 50 du 10 décembre 1955 et B.A. n° 45 du 9 novembre 1957).
Les annexes environnementales précisées dans le Titre XVIII au présent Décret peuvent être modifiées par arrêté du Ministre, sur avis technique de la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier.
Article 577 : Des formulaires et des documents stéréotypés
Les formulaires, registres et autres documents prévus dans le présent Décret utilisés par le Cadastre Minier sont établis par le Cadastre Minier central.
Les formulaires, registres et dautres documents prévus dans le présent Décret utilisés par la Direction de Géologie, la Direction des Mines et la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier sont établis par arrêté du Ministre.
TITRE XXIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Chapitre Ier : DES GENERALITES
Article 578 : De la suspension temporaire de la recevabilité des demandes des droits miniers ou de carrières auprès du Cadastre Minier
Afin de permettre la mise en conformité des droits miniers ou de carrières validés prévus par larticle 335 du Code Minier, sous réserve des dispositions du présent titre, aucune demande de droit minier ou de carrières ne sera recevable auprès du Cadastre Minier pendant une période dau moins trois mois à compter de la date dentrée en vigueur du présent Décret.
La période de suspension de recevabilité se terminera doffice quatre mois après la date dentrée en vigueur du Règlement Minier ou le jour antérieur à cette date fixée par arrêté du Ministre affiché dans la salle de consultation du public de toutes les agences du Cadastre Minier au moins une semaine avant le dernier jour de la période de suspension de recevabilité.
Article 579 : Des frais de dépôt
Pour être recevable, une demande de transformation ou de mise en conformité du périmètre déposée conformément aux dispositions du présent titre doit être accompagnée de la preuve du paiement des frais de dossier suivant au compte ou à la caisse du Cadastre Minier central :
Pour les demandes de transformation :
en Permis de Recherches : USD 0,05 par carré ;
en Permis dExploitation : USD 0,50 par carré ;
en Permis dExploitation des Rejets : USD 1,00 par carré ;
en Permis dExploitation de Petite Mine : USD 0,25 par carré ;
en Autorisation de Recherches des Produits de Carrières : USD 0,10 par carré ;
en Autorisation dExploitation de Carrières Temporaires : USD 0,20 par carré ;
en Autorisation dExploitation de Carrières Permanente : USD 0,30 par carré ;
Pour les demandes de mise en conformité : La moitié des frais de dépôt pour les demandes de transformation afférentes au droit correspondant.
Les demandes reformulées pour les octrois, les renouvellements et les transformations visées au Chapitre II du présent titre paient les frais de dépôt qui correspondent normalement au droit ou à lopération en cause.
Chapitre II : DE LOBLIGATION ET DE LA FACULTE DE TRANSFORMER, CONFORMER OU REFORMULER LES DROITS EXISTANTS ET LES DEMANDES EN INSTANCE
Article 580 : De lobligation de transformer les droits validés
Sous réserve des dispositions de larticle 340 du Code Minier, les Titulaires des droits miniers et de carrières validés sont tenus de déposer une demande visant leur transformation conformément aux dispositions du Chapitre III du présent Titre avant lexpiration de trois mois à compter de la date de lentrée en vigueur du présent Décret.
La transformation au sens de larticle 339 du Code Minier veut dire le remplacement du droit minier ou de carrières octroyé en vertu des dispositions légales antérieures et en cours de validité par le droit minier ou de carrières correspondant selon le Code Minier, sous réserve des dispositions suivantes :
les droits de recherches des mines et de carrières validés sont transformés respectivement en Permis de Recherches et en Autorisation de Recherches des Produits de Carrière ;
les droits miniers dexploitation validés sont transformés en Permis dExploitation, en Permis dExploitation des Rejets ou en Permis dExploitation de Petite Mine conformément aux dispositions de larticle 581 du présent Décret ;
les droits dexploitation de carrières validés dont la durée initiale dépasse un an sont transformés en Autorisations dExploitation de Carrières Permanente tandis que les droits dexploitation des carrières validés dont la durée initiale ne dépasse pas un an sont transformés en Autorisations dExploitation de Carrières Temporaire ;
dans le cadre de la transformation des droits validés, les conditions doctroi du Code Minier pour le droit minier ou de carrières en cause ne sappliquent pas, sauf les conditions concernant les dimensions, lorientation et lemplacement des périmètres. Le Titulaire dun droit validé qui demande sa transformation au droit correspondant pour le périmètre équivalent conformément aux dispositions du présent Titre a droit à la délivrance du certificat et linscription du droit minier ou de carrières demandé ;
si la durée de validité non-échue du droit minier validé est plus longue que la durée de validité du droit correspondant selon le Code Minier, la période de validité du droit qui lui est délivré en vertu de la transformation sera équivalente à la période non-échue de la durée de validité de son droit initial ;
pour le maintien de la validité des droits existants validés, lobligation de commencer les travaux, prévue à larticle 196 du Code Minier nest pas dapplication. Les droits transformés sont soumis uniquement à lobligation de payer les droits superficiaires à partir de la délivrance du nouveau titre pour maintenir la validité du droit ;
les requérants des droits transformés sont tenus de sengager, et les Titulaires des droits transformés seront engagés, à respecter les dispositions du Chapitre VI du Titre XVIII du présent Décret visant la mise en conformité environnementale des opérations en vertu des droits existants validés et transformés.
Article 581 : De la faculté de transformer les droits validés en multiples Permis de Recherches ou dExploitation
Les Titulaires des Permis de Recherches miniers validés peuvent les transformer en multiples Permis de Recherches à condition de respecter les dispositions du présent Décret concernant les limitations et la forme, lorientation et lemplacement des périmètres précisés au Chapitre V du Titre IV du présent Décret.
Les Titulaires des droits miniers dexploitation validés peuvent les transformer en un seul ou plusieurs des droits miniers suivants, à condition de respecter les dispositions du présent Décret concernant les limitations et la forme, lorientation et lemplacement des périmètres :
Permis dExploitation,
Permis dExploitation des Rejets,
Permis dExploitation de Petite Mine, à condition de satisfaire aux critères précisés à larticle 204 du présent Décret.
Article 582 : De la faculté de transformer les droits découlant des conventions minières
Les Titulaires des droits découlant des conventions dont il est question à larticle 340 du Code Minier peuvent également transformer leurs droits existants en droits miniers ou de carrières correspondants prévus par les dispositions du présent Décret. Pour ce faire, ils doivent déposer une demande visant la transformation de leurs droits conformément aux dispositions du Chapitre III du titre XXIII du présent Décret avant lexpiration de neuf mois à compter de la date dentrée en vigueur du Code Minier.
Article 583 : De lobligation de conformer les périmètres miniers et de carrières
Dans le cadre de la transformation de leurs droits validés, les Titulaires doivent conformer leurs périmètres miniers ou de carrières aux dispositions des Articles 28 et 29 du Code Minier et aux Articles 39 et 40 du présent Décret.
Les Titulaires des droits découlant des conventions dont il est question à larticle 340 du Code Minier doivent également conformer leurs périmètres miniers ou de carrières aux dispositions des Articles 28 et 29 du Code Minier et aux Articles 39 et 40 du présent Décret, avant lexpiration de trois mois à compter de la date de lentrée en vigueur du présent Décret. Pour ce faire, ils doivent déposer une demande visant la mise en conformité des périmètres qui font lobjet de leurs droits conformément aux dispositions du Chapitre IV du Titre XXIII évoqué à larticle 582 ci-dessus.
Les Titulaires des droits en question doivent consulter les cartes de retombes minières tenues par le Cadastre Minier central et les Cadastres Miniers provinciaux et étendre ou diminuer les limites de leurs périmètres afin de les conformer à des polygones composés de carrés contigus. Lorsque les périmètres de deux ou plusieurs Titulaires occupent des différentes parties du même carré, il leur est recommandé de convenir de la disposition du carré à un seul périmètre.
Au cas où plusieurs Titulaires réclament le même carré dans leurs demandes de transformation, le Cadastre Minier affectera le carré en cause selon les priorités suivantes :
au Titulaire qui a installé des équipements ayant la plus de valeur à lintérieur du carré ;
au Titulaire qui est le plus avancé dans ses travaux de recherches ou de développement sur le carré ;
au Titulaire dont le périmètre antérieurement établi occupe la plus grande partie du carré.
Article 584 : De lobligation de reformuler les demandes doctroi, de renouvellement et de transformation en instance
Conformément aux dispositions de larticle 328 du Code Minier, les requérants qui ont déposé des demandes doctroi des droits miniers ou de carrières en instance à la date de la promulgation du Code Minier doivent les reformuler et les déposer conformément aux dispositions du présent Décret avant lexpiration de trois mois à compter de la date de son entrée en vigueur afin de garder leur priorité établie à la date du dépôt initial de la demande prouvée.
Il en est de même pour les demandes de renouvellement et de transformation en instance dont question à larticle 329 du Code Minier. Au sens de larticle 329 du Code Minier, « transformation » signifie convertir un droit de recherches en droit dexploitation.
Toute demande en instance reformulée doit être conforme aux dispositions du présent Décret régissant le dépôt et la recevabilité dune demande pour le droit ou lopération en cause, y compris les règles en matière de forme, dorientation et demplacement des périmètres. Les requérants joignent à leurs demandes toute preuve de la date initiale du dépôt de la demande reformulée.
Article 585 : Du sort des Autorisations Personnelles de Prospection en cours de validité
Nonobstant les dispositions de larticle 578 du présent Décret, les personnes qui détiennent des Autorisations Personnelles de Prospection en cours de validité à la date de la promulgation du Code Minier ont le droit de déposer, avant lexpiration de trois mois à compter de la date de lentrée en vigueur du présent Décret, des demandes de Permis de Recherches pour des périmètres situés dans le territoire couvert par leurs Autorisations. Les demandes doivent être conformes aux dispositions du Titre IV, Chapitre Ier du présent Décret.
Toutes les demandes ainsi déposées seront réputées déposées au même moment la veille de louverture du Cadastre Minier pour les nouvelles demandes et auront la même priorité lors de linstruction cadastrale. En cas de multiples demandes pour le même carré ou groupe de carrés, sil y a intérêt, ils seront octroyés selon la procédure dappel doffres prévue au Titre III, Chapitre III du présent Décret.
Article 586 : Du sort des droits existants validés qui ne sont pas transformés dans le délai réglementaire
Les droits validés pour lesquels aucune demande de transformation nest déposée dans le délai prescrit seront considérés renoncés.
Article 587 : Des droits existants faisant lobjet de contentieux
Le délai de trois mois requis pour la transformation des droits existants faisant lobjet de contentieux signalés à la Direction des Mines conformément aux dispositions de lArrêté Ministériel n°195/CAB/MINES/HYDRO/01/2002 du 26 août 2002, ne commence à courir quà partir de la date de la résolution de leur cas. Entre temps, leurs droits et obligations sont en suspens et les carrés sur lesquels se trouve le périmètre concerné ne peuvent faire lobjet dune nouvelle demande de droit minier ou de carrières.
Article 588 : Des droits existants se trouvant dans le cas de force majeure
Conformément aux dispositions de lArticle 342 du Code Minier, les obligations de transformation et de mise en conformité des droits miniers et de carrières se trouvant en cas de force majeure sont suspendues pour la durée de lévènement constituant la force majeure.
Toutefois, les Titulaires de ces droits sont tenus dobserver les procédures du Titre III, Chapitre VI du présent Décret sur la prorogation de la validité des droits miniers et de carrières par la durée des cas de force majeure et doivent déposer la notification de cas de force majeure prévue par larticle 83 du présent Décret avant lexpiration de trois mois à compter de la date de son entrée en vigueur. A défaut, le cas de force majeure sera considéré levé.
Chapitre III : DE LA PROCEDURE DE TRANSFORMATION DES DROITS MINIERS OU DE CARRIERES
Article 589 : De la demande de transformation
La demande de transformation est établie sur un formulaire à retirer au Cadastre Minier central, dûment rempli, qui prévoit des renseignements sur lidentité du requérant, son droit validé, lidentification des carrés du périmètre demandé, son élection de domicile, toute preuve de sa priorité à un carré sur lequel un autre requérant pourrait réclamer des droits, son engagement à respecter les dispositions du Chapitre VI du Titre XVIII du présent Décret concernant les obligations environnementales applicables à son droit, et la preuve du paiement des frais de dossier conformément à larticle 582 du présent Décret.
Le Titulaire paie les frais de dépôt y afférents et dépose sa demande de transformation en deux exemplaires, avec loriginal de son titre minier ou de carrières dont la transformation est demandée, au bureau du Cadastre Minier central ou provincial.
Le Cadastre Minier inscrit chaque demande de transformation recevable dans le cahier denregistrement général et délivre au requérant ou à son mandataire un récépissé conformément aux dispositions de larticle 70 du présent Décret.
Article 590 : De linstruction cadastrale de la demande de transformation
Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la date du dépôt, le Cadastre Minier vérifie si :
le droit existant est validé ;
le ou les droits transformés demandés correspondent au droit validé conformément aux dispositions des articles 580 et 581 du présent Décret ;
les périmètres demandés sont conformes aux dispositions des articles 28 et 29 du Code Minier et des articles 39 et 40 du présent Décret ;
les dispositions des articles 30 et 40, deuxième alinéa, du Code Minier sont respectées, en appliquant les règles de priorité précisées à larticle 583 du présent Décret pour régler des différends entre Titulaires sur laffectation dun carré ;
le Titulaire a fait une déclaration valable de domicile en République Démocratique du Congo ;
le Titulaire sest engagé à respecter les dispositions du Chapitre VI du Titre XVIII du présent Décret concernant les obligations environnementales.
Ni léligibilité du Titulaire, ni sa capacité financière, ni les autres conditions normales doctroi pour le permis ou autorisation en cause ne sont considérés. Il ny a ni instruction technique ni instruction environnementale des demandes de transformation déposées conformément aux dispositions du présent chapitre.
Les dispositions de larticle 40, troisième alinéa, du Code Minier et de larticle 103 du présent Décret, telles que complétées par celles de larticle 583 du présent Décret, régissent le cas de réforme du périmètre lorsquil y a des empiètements.
A lissue de linstruction cadastrale, le Cadastre Minier émet son avis cadastral quil notifie au Titulaire par le moyen le plus rapide et fiable et affiche dans la salle de consultation conformément aux dispositions du présent Décret. Il inscrit provisoirement le périmètre, ou modifie provisoirement son inscription existante, sur la carte de retombes minières.
Le Cadastre Minier prépare le projet darrêté doctroi du permis transformé conformément aux dispositions des articles 580 et 581 du présent Décret et le transmet avec son avis cadastral au Ministre pour décision.
Article 591 : De loctroi et de la notification
Le Ministre signe larrêté doctroi du permis transformé dans un délai de trente jours à compter de la date de sa réception du dossier transmis par le Cadastre Minier, et le délivre au Cadastre Minier central dans les deux jours ouvrables suivant la date de la signature.
Le Cadastre Minier central notifie lacte doctroi au Titulaire conformément aux dispositions de larticle 107 du présent Décret.
Article 592 : De la délivrance des certificats
Les dispositions des articles 108 et 109 du présent Décret sur le paiement des droits superficiaires annuels par carré et la délivrance des certificats qui représentent les nouveaux droits sappliquent dans le cadre de la transformation des droits validés, sous réserve que le nouveau certificat porte la mention de lengagement du Titulaire à respecter les dispositions du Chapitre VI du Titre XVIII du présent Décret visant la mise en conformité environnementale des opérations en vertu des droits existants validés et transformés
Chapitre IV : DE LA PROCEDURE DE MISE EN CONFORMITE
Article 593 : De la demande de mise en conformité du périmètre
Le Titulaire du droit découlant dune convention qui cherche à conformer son périmètre sans transformer son droit dépose, en deux exemplaires, une demande de mise en conformité établie sur un formulaire similaire à celui pour la demande de transformation, auprès du Cadastre Minier central et paie les frais de dépôt y afférents. Toutefois, lélection de domicile et lengagement environnemental ne sont pas requis.
Article 594 : De linstruction cadastrale
Linstruction cadastrale est faite conformément aux dispositions de larticle 590, premier alinéa, littera a, c et d, troisième et quatrième alinéas, du présent Décret.
Le Cadastre Minier prépare le projet darrêté portant modification du droit existant uniquement pour la mise en conformité du périmètre quil transmet au Ministre pour décision.
Article 595 : De loctroi et de la notification
Le Ministre signe larrêté dans un délai de trente jours à compter de la date de sa réception du dossier transmis par le Cadastre Minier et le transmet au Cadastre Minier central dans les deux jours ouvrables suivant la date de la signature.
Le Cadastre Minier central notifie lacte de modification au Titulaire conformément aux dispositions de larticle 107 du présent Décret.
Article 596 : De la délivrance des certificats
Le Cadastre Minier délivre sans frais les certificats modifiés qui reflètent le périmètre conformé au Titulaire dans un délai de dix jours au maximum suivant la date de la signature de larrêté du Ministre.
TITRE XXIV : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 597 : De lentrée en vigueur du présent Décret
Le présent Décret entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 26 mars 2003.
Joseph KABILA
ANNEXE I : AUTORITES COMPETENTES POUR LINSTITUTION DES ZONES DE RESTRICTION
Les autorités compétentes pour décider des restrictions à loccupation des terrains conformément aux dispositions de larticle 279 du Code Minier, sont celles placées à la tête des Entités Administratives Décentralisées, dotées de la personnalité juridique, telles que définies par le Décret-Loi n°081 du 2 juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative de la République Démocratique du Congo pendant la transition, à savoir :
pour la Ville de Kinshasa : Gouverneur de la Ville
pour la Province : Gouverneur de Province
pour la Ville : Maire de la Ville
pour le Territoire : Administrateur de Territoire
pour la Commune dans la Ville de Kinshasa : Bourgmestre
Vu et approuvé pour être annexé au Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier.
Fait à Kinshasa, le 26 mars 2003.
Joseph KABILA
ANNEXE II :
DIRECTIVE SUR LA SURETE FINANCIERE DE REHABILITATION DE LENVIRONNEMENT ET CONSTITUTION DUN FONDS DE REHABILITATION DES ZONES DEXPLOITATION ARTISANALE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 410 A 414 ET 417 DU REGLEMENT MINIER
Chapitre Ier : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX OPERATIONS EN VERTU DES DROITS MINIERS ET/OU DE CARRIERES
Article 1 : De la constitution de la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement
Toute personne réalisant des opérations de recherches ou dexploitation minière ou de carrières est tenue dévaluer le coût total des mesures datténuation et de réhabilitation de lenvironnement pour réduire limpact de leurs opérations et de prévoir la constitution dune sûreté financière dont la forme et les modalités des versements sont différentes, selon le cas.
Article 2 : Du montant de la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement
Le montant de la sûreté financière est déterminé selon le Plan Environnemental approuvé et doit couvrir lintégralité du coût de réhabilitation du milieu ambiant affecté par les opérations pour lesquelles le plan a été établi.
Toutefois, léchéancier des versements de la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement dépend du type dopérations en cause ainsi que sa durée, conformément aux dispositions de la présente directive.
Article 3 : De la révision du montant de la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement
Le montant de la sûreté financière de réhabilitation est révisé à la moitié de la première période de validité du droit minier ou de carrières concerné si celui-ci a une durée de plus de trois ans.
Le montant de la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement est également révisé si des changements dans les activités minières justifient une modification du Plan Environnemental, soit à la demande du Titulaire, soit si la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier le juge nécessaire parce que le budget des mesures datténuation et de réhabilitation apparaît insuffisant.
A la demande du Titulaire, le montant de la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement est révisé par la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier :
soit en fonction de létat davancement des travaux datténuation et de réhabilitation progressifs ;
soit quand le Titulaire démontre quil va utiliser notamment des méthodes de réhabilitation plus économiques sans perte defficacité.
Article 4 : De la durée de la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement
Sous réserve des dispositions de larticle 412 du Règlement Minier, la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement reste maintenue jusqu'à la délivrance de lattestation de libération des obligations environnementales au Titulaire du droit minier ou de carrières pour le projet en cause.
Article 5 : De linsaisissabilité de la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement
La sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement est insaisissable par les tiers, sauf le cas de confiscation par le Ministre ou son délégué conformément aux dispositions du Code Minier et du Règlement Minier lorsque le Titulaire na pas accompli les travaux datténuation et de réhabilitation prévus dans son Plan Environnemental approuvé.
Chapitre II : DES MODALITES DE LA SURETÉ FINANCIÈRE DE RÉHABILITATION DE LENVIRONNEMENT
Article 6 : De loption des modalités de la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement
En fonction de ses objectifs de réhabilitation à court ou à long terme et de sa capacité financière, le Titulaire dun droit minier ou de carrières a le choix entre plusieurs modalités de sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement.
Le Titulaire peut associer plusieurs modalités de sûretés financières énumérées à larticle 7 ci-dessous pour couvrir le coût des mesures datténuation et de réhabilitation, à condition dutiliser une seule modalité pour chaque versement.
Le Titulaire notifie la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier de son choix de modalité pour le premier versement de la sûreté financière au moins dix jours ouvrables avant la date prévue pour la réalisation du versement. Il notifie le même service de son choix de modalité pour chaque versement subséquent de la sûreté financière au moins dix jours ouvrables avant la date de la réalisation du versement.
Article 7 : Des modalités de la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement acceptées
Les modalités de la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement acceptées sont les suivantes :
Des espèces versées au compte de sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement du Titulaire ouvert auprès dune banque commerciale, dune Caisse dEpargne et de Crédit ou toutes autres institutions financières dûment agréées par la Banque Centrale du Congo.
Un chèque tiré à lordre dune des institutions financières visées au littera a ci-dessus pour le compte de sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement du Titulaire.
Un certificat de dépôt garanti ou à terme, en francs congolais ou en devises, émis en faveur du Titulaire par une banque commerciale, une institution financière ou une Caisse dEpargne et de Crédit ou toutes autres institutions financières agréées par la Banque Centrale du Congo. Ce certificat de dépôt doit avoir une durée dau moins 12 mois et être automatiquement renouvelable jusqu'à la délivrance de lattestation de libération des obligations environnementales au Titulaire et ne pas comporter de restrictions quant à lencaissement en cours de terme, sous réserve du prononcé de la confiscation par le tribunal compétent.
Une lettre irrévocable et inconditionnelle du crédit payable en francs congolais ou en devises émise en faveur du Titulaire, par une banque commerciale, une institution financière, ou une caisse dépargne et de crédit agréée par la Banque Centrale du Congo.
Une caution ou une police de sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement payable en francs congolais ou en devises émis en faveur du Titulaire, par une compagnie ou une institution financière légalement habilitée pour agir en cette qualité.
Une caution fournie par un tiers payable en francs congolais ou en devises, en faveur du Titulaire, sous réserve du prononcé de la confiscation par le tribunal compétent, conformément aux dispositions de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la loi n° 80-008 du 18 juillet 1980.
Lorsque le Titulaire utilise lune des modalités de sûreté financière précisées aux littera c, d, e ou f du présent article pour plusieurs versements, le montant du dernier versement cumulé avec la valeur actuelle des versements antérieurs doit être égal au montant de lobligation cumulative du Titulaire en matière de versements de la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement conformément à la présente directive.
Article 8 : Des banques, institutions financières et caisses dépargne et de crédit agréées par la Banque Centrale du Congo
Les banques commerciales, les institutions financières multilatérales ou bilatérales, et les caisses dépargne et de crédit sont agréées par la Banque Centrale du Congo si, au moment du versement de la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement, leur réputation de solvabilité est très bonne et sil ny a aucun obstacle juridique ou diplomatique à leur paiement éventuel en vertu du certificat de dépôt, de la lettre de crédit ou de la caution en question.
Les banques commerciales et les caisses dépargne et de crédit peuvent être des banques établies légalement en République Démocratique du Congo ou des banques étrangères légalement établies dans un pays avec lequel la République Démocratique du Congo maintient des relations diplomatiques et commerciales cordiales.
Article 9 : Du compte de sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement ouvert par la Banque Centrale du Congo
Si le Titulaire notifie au Service chargé de la Protection de lEnvironnement Minier son choix de verser la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement en espèces ou en chèque conformément aux dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la réception de la notification du Titulaire, le service demande à la Banque Centrale du Congo douvrir dans son propre nom un compte intitulé « le compte de sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement afférent au titre minier ou de carrières».
Les fonds versés au compte de sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement ainsi ouvert ne peuvent être retirés que selon les modalités suivantes :
par le Titulaire sur présentation de lattestation de libération des obligations environnementales ;
par le Ministre ou son délégué sur présentation du prononcé de la confiscation de la sûreté financière afférente au titre minier ou de carrières en cause.
Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de la réception de la notification de la Direction chargé de la Protection de lEnvironnement Minier, la Banque Centrale du Congo ouvre un compte produisant un intérêt pour le dépôt du versement de la sûreté financière par le Titulaire.
La Banque Centrale du Congo communique le nom et le numéro du compte au Service sus-visé immédiatement. Ce dernier, à son tour, notifie cette information au Titulaire dans un délai de deux jours ouvrables.
Le Titulaire effectue le versement de la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement au compte indiqué dans un délai de trente jours à compter du dernier à survenir entre la date de lapprobation de son Plan Environnemental et la date de la délivrance de son titre minier ou de carrières. La Banque Centrale du Congo fournit un récépissé au Titulaire promptement.
A compter du premier versement de la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement à ce compte, la Banque Centrale du Congo envoie des relevés du compte trimestriels au Service chargé de la Protection de lEnvironnement Minier et au Titulaire.
Les intérêts produits par le compte bancaire appartiennent au Titulaire et sont rétrocédés à un compte bancaire dont le Titulaire aura indiqué le numéro et ladresse bancaire à la Banque Centrale du Congo.
Le bureau du contrôle de la Division de linspection, de lévaluation et du suivi, et celui du contrôle de la Direction chargé de la Protection de lEnvironnement Minier vérifie la ponctualité des versements de la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement ainsi que lexactitude de chaque montant à verser.
Chapitre III : DES MODALITES DES VERSEMENTS DE LA SURETE FINANCIERE DE REHABILITATION DE LENVIRONNEMENT
Article 10 : Des modalités du versement de la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement pour les projets de recherches dun an au maximum et pour lexploitation de carrières temporaire
Pour les travaux de réhabilitation soit des projets de recherches minières ou des produits de carrières dun an au maximum, soit des activités dexploitation de carrières temporaire, le montant total de la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement est versé dans les 15 jours de la réception de lapprobation du Plan dAtténuation et de Réhabilitation de lenvironnement par le Titulaire.
Article 11 : Des modalités du versement de la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement pour les travaux de recherches de plus dun an
Pour les projets de recherches de plus dun an, le montant du premier versement de la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement correspond aux coûts évalués pour les travaux de réhabilitation du milieu ambiant affecté par les activités de recherches planifiées pour la première année. Chaque année suivante et ce jusquà lexpiration du Permis de recherches, lors de la date danniversaire de lapprobation du Plan Environnemental, le Titulaire du Permis de recherches verse une nouvelle somme qui correspond aux coûts évalués des travaux de réhabilitation du milieu ambiant affecté par les activités de recherches planifiées pour lannée considérée.
Article 12 : Des modalités du versement de la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement pour les travaux dexploitation
Pour les travaux dexploitation, le montant total de la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement est versé conformément à un échéancier établi en fonction de la durée de vie des activités dexploitation prévue dans létude de faisabilité du Titulaire, jusquà un maximum de quinze ans, comme il est présenté au Tableau IIA de la présente directive. La Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier notifie le Titulaire du calendrier et du montant des versements sur demande après lapprobation de son Plan Environnemental.
Le cas échéant, le premier versement est effectué dans les 30 jours qui suivent la délivrance du titre dexploitation.
Chaque versement annuel subséquent a lieu au plus tard à la date danniversaire de lapprobation du Plan Environnemental.
Lorsque la durée de vie de lactivité dexploitation est inférieure à cinq ans, un seul versement peut être exceptionnellement reporté et celui-ci sajoute alors au versement suivant. Cette modalité ne peut sappliquer dans les deux dernières années de versements exigibles.
Pour les activités dexploitation de plus de dix ans, deux versements consécutifs peuvent être exceptionnellement reportés. Aucun report nest possible pour les trois dernières années exigibles.
Article 13 : Du dépôt de la preuve du versement de la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement
Dans un délai de trente jours à compter de la date de lapprobation de son Plan Environnemental, le Titulaire dépose auprès de la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier la preuve de versement de la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement par lun des moyens suivants :
la copie du récépissé du versement délivré par la Banque Centrale du Congo ;
la copie du certificat de dépôt établi conformément aux dispositions de larticle 7 de la présente directive ;
la copie de la lettre de crédit établie conformément aux dispositions de larticle 7 de la présente directive ;
la preuve de la caution établie conformément aux dispositions de larticle 7 de la présente directive.
Chapitre IV : DE LA CONSTITUTION DUN FONDS DE RÉHABILITATION POUR LES ZONES DEXPLOITATION ARTISANALE
Article 14 : Des modalités de constitution des fonds de réhabilitation des zones dexploitation artisanale
Un fonds de réhabilitation destiné à financer les mesures datténuation et de réhabilitation est constitué dans chaque zone dexploitation artisanale selon des modalités qui sont déterminées par arrêté du Ministre des Mines après consultation de lassociation des exploitants artisanaux.
Larrêté du Ministre portant constitution du fonds de réhabilitation de la zone dexploitation artisanale détermine les modalités de constitution de ce fonds, lautorité locale compétente pour gérer ce fonds et les procédures de comptabilité et de déboursement des sommes nécessaires pour la réalisation des mesures datténuation et de réhabilitation.
Article 15 : De la gestion des fonds de recherche dune exploitation artisanale
Le fonds de réhabilitation pour une zone dexploitation artisanale est géré de façon autonome. Il est indépendant de la comptabilité des finances publiques et ne transite pas par le compte du Trésor.
Les sommes versées dans ce fonds de réhabilitation ne peuvent être utilisées que pour financer la réalisation des mesures datténuation et de réhabilitation de la zone dexploitation artisanale.
TABLEAU DES VERSEMENTS ANNUELS PAR TRANCHE DE USD 1 DU MONTANT DE LA SÛRETÉ FINANCIÈRE DE RÉHABILITATION DE LENVIRONNEMENT
Versements1 23456789101112131415Durée prévue des activités11.021.0-3.250.750-4.111.333.556-5.063.187.313.437-6-.063.187.313.437-7-.040.120.200.280.360-8-.028.083.139.194.250.306-9-.020.061.102.143.184.225.265-10--.020.061.102.143.184.225.265-11--.016.047.078.109.141.172.203.234-12--.012.037.062.086.111.136.161.185.210-13--.010.030.050.070.090.110.130.150.170.190-14---.010.030.050.070.090.110.130.150.170.19015---.008.025.041.058.074.091.107.124.141.157.174-Vu et approuvé pour être annexé au Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier.
Fait à Kinshasa, le 26 mars 2003.
Joseph KABILAANNEXE III :
CODE DE CONDUITE ENVIRONNEMENTAL DU PROSPECTEUR
Article 1 : De linterdiction deffectuer des opérations de recherches ou dexploitation minière
Conformément à larticle 20 du Code Minier, le prospecteur sengage à ne pas effectuer des opérations de recherches ou dexploitation minière.
Article 2: De lengagement de ne pas causer dimpact négatif sur lenvironnement
Lors des activités de prospection, le prospecteur sengage à :
minimiser limpact de défrichage sur lenvironnement ;
réduire au maximum labattage darbres, contourner les arbustes et les buissons et plutôt que de les tailler ;
déterrer avec soin les racines des plantes ou des arbustes pour pouvoir les replanter une fois les activités de prospection terminées.
Article 3 : Du contact avec les autorités locales
Avant dentreprendre les activités de prospection, le prospecteur sengage à rencontrer les autorités locales pour leur expliquer la nature, lemplacement et le calendrier des travaux de prospection.
Le prospecteur est tenu de se conformer aux réglementations municipales, aux législations applicables ainsi quaux mesures coutumières locales de sa zone administrative de prospection.
Le prospecteur est tenu dinformer immédiatement les autorités locales de toute découverte dun indice important archéologique, culturel, ou historique lors des activités de prospection.
Article 4 : De lutilisation déquipements et de matériels autorisés
La prospection étant limitée à des travaux superficiels pour notamment la prise déchantillons des sols, des roches et des eaux en quantité modeste, le prospecteur ne peut utiliser que le matériel nécessaire à la réalisation de ces opérations.
Article 5 : Du repérage aérien
Le prospecteur est tenu déviter les repérages aériens de nuit dans une zone de restrictions à moins de nonante mètres de la frontière dun village, dune cité ou dune ville.
Il sengage également à éviter les vols aériens dans un milieu sensible ou une zone protégée pendant les périodes de reproduction ou de mise à bas des espèces menacées ou protégées.
Article 6 : Du prélèvement déchantillons
Lorsquil réalise le prélèvement déchantillons, le prospecteur sengage à respecter les limites en nombre, quantité, poids et volume fixées par la Direction de Géologie pour chaque substance minérale, selon les dispositions de larticle 22 du Règlement Minier.
Le prospecteur sengage à déposer un échantillon témoin pour chaque prélèvement auprès de la Direction de Géologie selon les dispositions de larticle 23 du Règlement Minier.
Le prospecteur sengage à ne pas commercialiser les échantillons prélevés, sauf sil a obtenu le visa de la Direction de Géologie sur une copie de la description des échantillons prélevés, conformément aux dispositions des articles 16 alinéa 4 et 22 du Règlement Minier.
Article 7 : De lanalyse des échantillons
Le prospecteur sengage à :
utiliser des méthodes déchantillonnage et mettre en place des laboratoires temporaires qui ne causent pas dimpact négatif sur lenvironnement ;
entreposer, manipuler et recycler les agents chimiques nécessaires à lanalyse des échantillons de façon à ne pas causer ou risquer de causer dimpact négatif sur lenvironnement ;
ne pas rejeter les agents chimiques utilisés dans lenvironnement.
Article 8 : Des campements temporaires
Le prospecteur sengage à :
ne pas ériger de constructions ou structures permanentes. Toute structure temporaire doit être enlevée lorsque le campement est abandonné.
prendre toutes les précautions nécessaires pour que les feux de campement ne causent pas dincendie.
ne pas chasser et pêcher sur le territoire de prospection sans laccord préalable des autorités locales et/ou des occupants du sol ou des concessionnaires fonciers.
ensevelir les ordures biodégradables à une profondeur de 1,5 à 2 mètres et à une distance dau moins 100 mètres des cours deau tout en veillant à ce que lensevelissement naffecte pas les eaux souterraines.
ne pas rejeter les ordures ménagères, sanitaires et eaux usées dans les cours deaux.
Vu et approuvé pour être annexé au Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier.
Fait à Kinshasa, le 26 mars 2003.
Joseph KABILA
ANNEXE IV :
REGLEMENTATION SUR LES SITES DENTREPOSAGE DES PRODUITS MINIERS
Article 1 : De la création de sites dentreposage
Lexploitant qui souhaite entreposer ses produits de mines doit le faire dans des sites dentreposage conformément à larticle 216 du Règlement Minier et aux règles précisées ci-dessous.
Avant que les opérations dentreposage ne commencent, lexploitant doit déterminer lemplacement, le type, les équipements et les techniques dentreposage ainsi que la forme précise, la hauteur et le volume maximum des monticules des produits miniers entreposés selon les règles de lart, de façon à assurer la stabilité de lentreposage des produits miniers, la sécurité des travailleurs et un impact minimal sur lenvironnement.
Lexploitant sengage à ce que ces normes techniques soient communiquées et respectées sur le ou les sites dentreposage.
Article 2 : De la préparation des sites dentreposages
Les sites choisis pour entreposer les produits miniers doivent être au préalable nettoyés et nivelés.
Article 3 : Du type dentreposage
Les types dentreposages tels que lentreposage à ciel ouvert, dans un entrepôt, un container, un bateau ou une barge etc. sont fonctions :
du climat, des vents et de la porosité du sol ;
des caractéristiques des produits miniers entreposés notamment les caractéristiques découlement et la capacité à retenir lhumidité ;
Lexploitant doit choisir un type dentreposage qui maintienne la stabilité chimique des substances de mines considérées.
Les produits miniers inflammables doivent être entreposés dans un entrepôt ou container scellé qui minimise les risques dincendie.
Article 4 : Des techniques et équipements dentreposage et de la forme, la hauteur et le volume maximum des monticules des produits miniers
Les normes techniques établies par lexploitant relatives à la forme précise, la hauteur et le volume maximum des monticules des produits miniers ainsi que les équipements et les techniques dentreposage doivent être respectées sur le ou les sites dentreposage. Néanmoins, elles peuvent être modifiées à tout moment par le responsable des sites dentreposage si la stabilité des sites, la sécurité des travailleurs ou limpact minimal sur lenvironnement des opérations dentreposage nest plus assurée.
Le temps passé par les machines et équipements sur le sommet des monticules doit être limité.
Article 5 : De lemplacement des sites dentreposage
Les sites dentreposage ne doivent être situés ni trop près des opérations minières ou des installations électriques, ni trop près des limites du site minier ou dhabitations. Laccès du site dentreposage doit être facile et permettre aux bulldozers de manuvrer.
Le Titulaire doit choisir lemplacement du site dentreposage en fonction de la stabilité et de la perméabilité du sol, des caractéristiques du climat, des vents, du bruit et de la poussière que produira lactivité dentreposage.
Le site dentreposage ne doit pas être situé près dune pente ou dun point deau.
Article 6 : De lérosion éolienne et hydraulique
Le Titulaire doit empêcher lérosion éolienne et hydraulique du site dentreposage. Il doit mettre en place des canaux découlement des eaux de ruissellement ou des déversoirs avec empierrement.
Article 7 : Des ouvrages de captage et de traitement des effluents acides
Si lentreposage des produits miniers risque de générer des effluents acides, lexploitant doit prévoir sur le site dentreposage linstallation de fossés de dérivation et de captage et un bassin de traitement des eaux acides. Ces installations doivent être imperméables et respecter les critères de stabilité physique fixés en lAnnexe XIV du Règlement Minier.
Article 8 : De la sécurité
Lemplacement du site dentreposage doit être signalisé par des panneaux de signalisation.
Le Titulaire doit veiller à ce que le site dentreposage soit fermé lorsque les activités dentreposage ou de transport sont terminées.
Le site dentreposage doit être inaccessible aux personnes non autorisées. A cette fin, lexploitant doit mettre en place soit un service de gardiennage 24 heures sur 24 soit un système de sécurité.
Si le site dentreposage est à ciel ouvert, le système de sécurité doit comporter une barrière dau moins deux mètres de hauteur autours dudit site et une grille daccès fermée par un cadenas. Pour tous les types dentreposage autres quà ciel ouvert, le système de sécurité doit permettre la fermeture sûre de lentreposage à laide dune clé, dun verrou ou cadenas.
Vu et approuvé pour être annexé au Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier.
Fait à Kinshasa, le 26 mars 2003.
Joseph KABILA
ANNEXE V :
CODE DE CONDUITE DE LEXPLOITANT ARTISANAL
Article 1 : De lengagement de lexploitant artisanal vis-à-vis des concessionnaires fonciers ou occupants du sol et des autorités locales
Lexploitant artisanal sengage à :
conserver les aménagements apportés par les concessionnaires fonciers ou occupants du sol ou les Autorités locales sur la surface de la zone dexploitation artisanale ;
se conformer aux règlements pertinents du territoire et aux législations applicables, ainsi quaux mesures coutumières locales du lieu dimplantation de son projet ;
atténuer limpact de ses activités sur la faune et la flore, ainsi que les cours et points deau ;
rejoindre la zone dexploitation artisanale par des routes dont limpact sur lenvironnement est réduit ;
établir la déclaration de lexploitant artisanal sur le formulaire ci-joint dûment rempli et signé en deux exemplaires dont un est déposé à la Division Provinciale des Mines qui lui a délivré la carte dexploitant artisanal et lautre est déposé au bureau de lautorité locale de ladministration du territoire où se trouve le site de ses opérations.
Article 2 : Des opérations interdites
La carte dexploitant artisanal autorise uniquement les opérations utilisant des méthodes artisanales à lintérieur de la zone dexploitation artisanale précisée. En particulier, lutilisation des produits suivants est strictement interdite.
Il y est strictement interdit lutilisation de :
des explosifs ;
du mercure.
Par ailleurs, toute opération de transformation des minéraux par lexploitant artisanal est interdite à moins quil nait obtenu lautorisation préalable prévue à larticle 113 du Code Minier.
Article 3 : Du défrichement et de laménagement de la zone dexploitation artisanale
Lexploitant artisanal est tenu de ne pas défricher par le feu. Lexploitant artisanal doit réaliser le défrichement et laménagement de la zone dexploitation artisanale de façon à ce que les racines des plantes ou arbustes soient conservées plutôt que déterrées ou coupées et que les branches ou plantes soient écartées plutôt que taillées.
Lexploitant artisanal est tenu de ne pas couper darbres qui ne se trouvent pas directement sur le site dextraction et à les contourner sils présentent un obstacle.
Lexploitant artisanal sengage à réhabiliter chaque portion de la zone dexploitation artisanale dès lors quil a cessé dy travailler et non pas lorsque lensemble de ses activités minières est terminé. A cet effet, il est tenu de réaliser ces travaux de réhabilitation suivant lune ou lautre des étapes ci-après :
restaurer les contours du relief du paysage afin d'éviter les accidents de ce relief et de minimiser lérosion ;
aérer la terre aux endroits où elle est trop compacte ;
remettre lhumus sur la surface des sites où les opérations ont été achevées.
Article 4 : Des procédés de rassemblement du sol et humus extraits et densevelissement des ordures
Lexploitant artisanal est tenu de :
rassembler en tas, à une distance minimale de dix (10) mètres de lendroit où il creuse, le sol et lhumus extraits et de le recouvrir dune bâche en plastique afin quil soit à labri du vent et de la pluie.
ensevelir les ordures produites lors de ses opérations à une profondeur de 1,5 à 2 mètres, tout en veillant à ce que lensevelissement naffecte pas les eaux souterraines et quil soit réalisé à une distance d au moins 100 mètres des cours deau.
Article 5 : De la protection des vestiges préhistoriques ou historiques
Lexploitant est tenu de suspendre les activités minières en cas de découverte de vestiges préhistoriques ou historiques dans la zone dexploitation artisanale et den aviser immédiatement lautorité compétente.
Article 6 : Du maintien de campement
Lexploitant artisanal est tenu de maintenir le campement en ordre et à enlever toutes les structures et infrastructures installées par lui lorsque le campement est abandonné.
Article 7 : De linterdiction des constructions permanentes
Lexploitant artisanal est tenu de ne pas construire de structures permanentes.
Article 8 : De la réalisation des opérations minières bruyantes
Lexploitant artisanal est tenu de réaliser les opérations minières bruyantes seulement pendant la journée afin de ne pas gêner les habitants des localités voisines.
Article 9 : Des tunnels et de la traversée des cours deau
Lexploitant artisanal est tenu de ne pas creuser de tunnels et à ne pas réaliser dexcavations de plus de 30 mètres de profondeur. Il est tenu en outre de maintenir un degré dinclinaison de 15 % et de laisser des bancs horizontaux dau moins un mètre de largeur tous les 2 mètres de profondeur.
Lexploitant artisanal sengage à limiter les traversées des cours deau.
Article 10 : Des opérations de plongée dans des cours deaux et de linterdiction de la pollution des ressources deau
Sil veut réaliser des opérations de plongée dans un cours deau, lexploitant artisanal est tenu de se munir déquipements appropriés.
Avant toute plongée, il est tenu de se renseigner ou dobserver lexistence despèces animales ou végétales dangereuses pour lêtre humain.
Lexploitant artisanal est tenu déviter la pollution des ressources en eaux utilisées aux fins agricoles, dabreuvage du cheptel ou dalimentation.
Lexploitant artisanal est tenu de ne pas effectuer des opérations de plongée, de ramassage ou de lavage des pierres ou des métaux précieux dans les cours deau à moins de 500 mètres en amont de tout point de captage ou demploi habituel de leau de cette source par les populations humaine et animale locales.
Lexploitant artisanal est tenu de ne pas faire des excavations et de ne pas laver des pierres ou des métaux précieux à une distance de moins de 20 mètres de toute source deau.
Article 11 : De la signalisation de lexistence de mine et de tout accident ou maladie survenu dans la mine
Lexploitant artisanal est tenu de signaler, avec une barrière en bois, lexistence dune mine. Cette structure devra être présente constamment à lemplacement de la mine pour empêcher les êtres humains ou les animaux dy tomber accidentellement.
Lexploitant artisanal est tenu dinformer immédiatement les autorités locales de tout accident survenu dans la mine ou de toute maladie ou épidémie.
Article 12 : De la formation des exploitants artisanaux
Lexploitant artisanal sengage à participer au stage de formation en techniques dexploitation artisanale organisé par les services spécialisés du Ministère des Mines.
Vu et approuvé pour être annexé au Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier.
Fait à Kinshasa, le 26 mars 2003.
Joseph KABILA
ANNEXE VI :
DECLARATION DE LEXPLOITANT ARTISANAL
Nom de la zone dExploitation Artisanale : ______________________________
Territoire administratif : _____________________________________________
Nom de l exploitant artisanal : ________________________________________
Postnom (prénom) : ________________________________________________
Carte d exploitant artisanal ! : _______________________________________
Age : ____________________________________________________________
Lieu de résidence : _________________________________________________
Emplacement des opérations :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Minerais recherchés:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Méthodes et outils de recherche et dexploitation à utiliser :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Méthodes de séparation du minerai prévues :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Membres de la famille de lexploitant artisanal vivant avec lui :
Nom et PostnomSexeAgeActivité PrincipaleEtat de santé1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.Signature : ________________________________________ Date :_________________________________
Nom : ________________________________________
Vu et approuvé pour être annexé au Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier.
Fait à Kinshasa, le 26 mars 2003
Joseph KABILA
ANNEXE VII.
LE PLAN DATTENUATION ET DE REHABILITATION
FORMULAIRE DU PAR
Ce formulaire est à remplir en conformité avec la directive du PAR par le titulaire du permis de recherches, le titulaire de lautorisation des recherches des produits des carrières et le requérant de lautorisation dexploitation de carrière temporaire.
INFORMATION CONCERNANT LE TITULAIRE OU LE REQUERANT
Veuillez indiquer de façon la plus complète possible les informations demandées ci-dessous:
Nom du Projet de Recherches et Type du droit de recherchesNuméro du Certificat de recherches ou du Certificat de Recherches de Carrières
Date doctroi du Certificat de Recherches ou du Certificat de Recherches de Carrières Nom du Titulaire du Permis de Recherches ou de lAutorisation de Recherches de Carrières
Adresse
Numéro de téléphoneNom du mandataire du Titulaire sur le terrain
Adresse
Numéro de téléphone
Nom du Projet dExploitation de Carrière TemporaireNom du requérant de lAutorisation dExploitation de Carrière Temporaire
Adresse
Numéro de téléphone Nom du mandataire du Requérant sur le terrain 2
Adresse
Numéro de téléphone
Décrire les droits et les documents afférents qui autorisent le Titulaire à entrer sur le périmètre afin de mener des opérations de recherches ou détude :
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Indiquer le nom et ladresse du ou des propriétaire(s) de tout ou partie du périmètre ainsi que leurs adresses :
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Indiquer le nom et ladresse du ou des représentant(s) des autorités locales des territoires/communes ou des villages dont dépend le périmètre ainsi que leurs adresses:
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CARTE ET LOCALISATION
Présenter la nature juridique du périmètre:
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Présence dans le périmètre ou à proximité du périmètre dune ou de plusieurs zones sensibles : _____________
Vous devez cocher la case si (a) le milieu sensible en question se trouve entièrement ou partiellement à lintérieur du périmètre de recherches ou (b) le milieu sensible se trouve à lextérieur du périmètre de recherches, mais il sera traversée ou autrement affectée dans le cadre des activités de recherches. Pour connaître les caractéristiques des milieux sensibles, veuillez vous référer à lAnnexe sur les Milieux Sensibles.
Sil est répondu affirmativement à la question précédente, veuillez préciser pour chaque milieu sensible:
sa situation géographique par rapport aux carrés du périmètre, et sa largeur; et
la nature des opérations de recherches envisagées et les conditions que vous proposez de respecter pour éviter que les opérations aient un impact sur le ou les milieux sensibles.
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Présence dans le périmètre ou à proximité du périmètre dune zone de restrictions
Vous devez cocher la case si (a) la zone de restrictions en question se trouve entièrement ou partiellement à lintérieur du périmètre ou (b) la zone de restrictions se trouve à lextérieur du périmètre, mais elle sera traversée ou autrement affectée dans le cadre des activités de recherches ou dexploitation de carrières temporaires.
Zone réservée au cimetière ;
Zone contenant des vestiges archéologiques ou un monument national ;
Zone située sur ou à moins de nonante mètres dun barrage ou dun bâtiment appartenant à lEtat ;
Zone proche des installations de Défense Nationale ;
Zone faisant partie dun aéroport ;
Zone réservée au projet de chemin de fer ;
Zone réservée à la pépinière pour forêt ou plantation des forêts ;
Zone située à moins de nonante mètres de la frontière dun village, dune cité, dune municipalité ou dune ville ;
Zone constituant une rue, une route, une autoroute ;
Zone comprise dans un parc national ;
Zone située sur ou à moins de 180 mètres de maisons ou bâtiments ; occupés, inoccupés ou temporairement inoccupés ;
Zone située sur ou à moins de 45 mètres des terres sarclées et labourées pour culture de ferme ; et
Zone située sur ou à moins de nonante mètres dune ferme ayant un élevage de bovins, un réservoir, un barrage ou une réserve deau privée.
Si vous avez coché une case, veuillez préciser pour chaque zone :
la situation géographique de la zone de restrictions par rapport au périmètre et sa largeur ;
la nature des opérations de recherches envisagées et les conditions que vous proposez de respecter pour éviter que les opérations aient un impact négatif sur la ou les zone(s).
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Joignez une copie de lautorisation de lautorité compétente pour occuper la ou les zones (s) de restrictions.
Etablir une carte de base montrant les emplacements du périmètre qui seront affectés par les travaux de recherches, à une échelle exploitable. On entend par carte à une échelle exploitable une carte sur laquelle les données de terrain notamment les zones sensibles et les zones de restrictions, les cours deau et lacs, les routes et pistes, les forêts ainsi que les travaux envisagés comme la zone de campement, les sondages et excavations sont bien figurées et facilement identifiables.
Placer alors sur la carte les éléments suivants:
Les limites du périmètre;
Les cours deau à caractère intermittent, éphémère, annuel; les océans, les rivières, les marécages; les sources; les lacs; les réservoirs; les étangs; les zones humides et les rivages habités de ces cours ou points deau;
Les routes et les pistes ;
Les habitations et structures existantes;
Les itinéraires des vols de repérage aérien prévus comme partie du programme de recherches;
Les campements;
Les sondages et excavations envisagées; et
Les milieux sensibles et les zones de restrictions.
Prière de joindre la carte qui sera intitulée Document B du Formulaire du PAR.
DESCRIPTION DU MILIEU AMBIANT DU PERIMETRE DE RECHERCHES
La Nature et lUtilisation des Sols
Veuillez représenter sur la carte topographique de base du périmètre la nature et la distribution des sols selon les modalités expliquées dans la Directive sur le PAR.
Veuillez donner une brève description de chaque type de sol, son degré de fertilité et son degré de cultivabilité :
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Veuillez préciser si les sols hydromorphiques suivants sont présents dans le périmètre :
Les sols peu évolués non-climatiques dapport alluvial
Les sols hydromorphes à lexclusion du sous-groupe des sols humides salés à gley.
Si le périmètre comprend des zones sujettes à érosion ou des zones arides et semi-arides sujettes à la désertification, cochez les cases suivantes et indiquer lemplacement et létendue de ces zones :
___zones sujettes à érosion ;
emplacement ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
étendue _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___zones arides ;
emplacement ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
étendue _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___Zones semi-arides sujettes à la désertification ;
emplacement ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
étendue _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Veuillez représenter sur la carte topographique de base du périmètre lemplacement et létendue des zones sujettes à érosion ou des zones arides et semi-arides sujettes à la désertification.
Déterminer les pourcentages suivants dutilisation du sol dans le périmètre:
terre à usage agricole :___________% ;
Type de cultures :_______________________________________
Type de bétail :_______________________________________
terre à usage industriel :___________% ;
terre à usage commercial :___________% ;
terre à usage résidentiel :___________% ;
terre dans son état naturel :___________%.
lEcosystème
Le requérant dune autorisation dexploitation de carrière temporaire est tenu de préciser le type décosystème présent sur son périmètre.
la forêt dense (sempervirente, semie-sempervirente marécageuse et secondaire),
la forêt claire (zamézienne et soudanienne),
la formation herbeuse (savanes de types divers),
la babousaie,
la végétation de montagne (végétation afroalpine),
la végétation herbeuse deau douce et végétation aquatique, et
les mangroves. »
Le Titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches répertorie la faune et la flore présentes sur le périmètre de recherche en les désignant par leur nom commun et leur nom scientifique (dans la mesure où ils ont été préalablement identifiés dans des études et publications qui sont accessibles). Le titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches a lobligation didentifier les espèces en voie de disparition ou les espèces rares qui habitent ou sont de passage sur le périmètre de recherches. Si le titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches relève la présence despèces rares ou en voie de disparition, il doit également repérer leurs habitats. Si les chemins de parcours et de passage de la faune sauvage sur le périmètre sont connus, le titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches est tenu de les reporter sur la carte topographique de base.
Tableau A
FLORE
(nom commun)Nom scientifiqueQuantité en pourcentage
Le titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant de lautorisation de lexploitation des carrières temporaires précise si les espèces indiquées au tableau B vivent dans les zones comprises dans le périmètre de recherche.
Tableau B : Liste des Plantes Hydrophytiques
Les famillesLes genresLes espècesPrésence dans le périmètreQuantité estimée (%)CeratophyllaceesCressaArthrocnemum indicumEriocaulacéesCrinumAscolepis brasiliensisLemnacéesCyperusChara zeyianieeNaiadacéesDroseraCommelina seandensNepenthacéesJussiaeaCourtoisia cyperoidesNymphaencéesKyllingieCynodon dactylonPolygonacéesPandanusDigitaria humbereiiPontederiacéesPhragmitesElcocharis plantagineaPotamogetonacéesRorippaFloscopa glomerataSalviniacéesSalicorniaFurena umbeilataTyphacéesSphagnumMariscus albescensUtriculariaPissia stretioresRestio madagascariensisRhynthospara cyperoidesTiphonoderum liedlgumtum
FAUNE
(nom commun)Nom scientifiqueEspèce rare ou en voie de disparitionQuantité estiméePassage ou habitat dans le périmètre
Leau
Décrivez les eaux de surface sur le périmètre et préciser si elles sont permanentes ou temporaires, potables ou non-potables et utilisées par la population locale pour lalimentation ou lapprovisionnement :
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Placez ces eaux de surface sur la carte de base.
Répertorier les eaux souterraines ou aquifères traversant ou stagnant sur le périmètre et préciser plus particulièrement la présence de sources, puits et forages et sils sont utilisés par la population locale pour lalimentation ou lapprovisionnement :
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Placez les sources, puits et forages sur la carte de base.
Evaluer à quelle profondeur la nappe phréatique est située : ______m
Evaluer la concentration de la totalité des solides dissous (TSD) : ______%
Si aucune information nest disponible sur la nappe phréatique, cocher la case, sinon indiquer les sources dinformation:
Est ce que cette source deau sera touchée par les activités de recherches ?
oui______ non_______
Si la réponse est oui, décrivez précisément ces activités:
Le Climat et la Qualité de lAir
Le titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant de lautorisation de lexploitation de carrière temporaire est tenu brièvement de décrire dans le Plan datténuation et de réhabilitation le climat de la région où se trouve le périmètre de recherches y compris les températures moyennes annuelles, la pluviosité etc.
CLIMATTempératures moyennes annuellesTempératures extrêmesPluviosité annuelle
Le titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant de lautorisation de lexploitation des carrières temporaires décrit la qualité générale de lair dans le périmètre de recherches ainsi que les endroits dair pollué stagnant et les sources démission intermittentes ou continues dair pollué. Il devra préciser lexistence dinstallations industrielles, de carrières, de construction de route, de feux de brousses et de cultures sur brûlis.
Qualité générale de lair dans le périmètre de recherches ou dexploitation de carrières temporaire :
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Type de pollution et emplacement des émissions dair pollué stagnant avec mention des émissions intermittentes ou continues : _________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Installations industrielles, de carrières, de construction de route, de feux de brousses et de cultures sur brûlis : ________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Le titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant de lautorisation de lexploitation des carrières temporaires localise les sources dair pollué sur la carte topographique de base.
LEnvironnement Sociologique
Le titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant de lautorisation de lexploitation des carrières temporaires décrira lenvironnement sociologique dans et aux alentours du périmètre de recherches et plus particulièrement les infrastructures existantes et le service de base fournis. Il énumère aussi plus particulièrement les moyens et réseaux de transport comprenant lexistence proche daéroports, chemins de fer et infrastructure routière.
En ce qui concerne linfrastructure routière, le titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant de lautorisation de lexploitation de carrière temporaire indique dans son PAR les routes et autres moyens par lesquels il compte rejoindre le périmètre de recherches. Il précise si les routes sont asphaltées et retranscrira leur emplacement sur la carte topographique de base.
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Le PAR identifiera également les villages ou campements proches du périmètre de recherches et leurs habitants. Le titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant de lautorisation de lexploitation des carrières temporaires estime le revenu annuel de ces habitants ainsi que leurs sources principales de revenus.
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Le titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant de lautorisation de lexploitation des carrières temporaires dans la mesure du possible identifiera les propriétaires, usufruitiers et détenteurs de servitudes qui jouissent dun droit de propriété dans le périmètre de recherches. Il retranscrira lemplacement des parcelles sujettes à ces droits de propriété sur la carte topographique de base.
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DESCRIPTION DU PROGRAMME DES OPERATIONS DE RECHERCHES OU DEXPLOITATION DE CARRIERRE TEMPORAIRE
Ne remplir que les dispositions qui sont applicables au type de droit minier ou de carrière concerné.
Généralités
Donner les dates du début et de la fin des travaux de recherches/étude:
Début:____/______/_____ ; Fin:____/______/_____.
Énumérer les minerais, substances minérales ou substances de carrière recherchés:
Donner la durée des travaux dexploitation des carrières temporaires et
Enumérer les substances de carrières exploitées
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________________________________________________________________________________________________________________________________________
Activités de Détection et dexcavation
Décrire les activités de détection. En ce qui concerne le repérage aérien, préciser le type davions ou dhélicoptères à employer, et le nombre, laltitude et les dates approximatives des vols, en indiquant le nombre de passages, leur longueur, les intervalles de largeur et leur localisation.
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Estimer les niveaux du bruit qui sera produit par les vols de repérage :
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Décrire lemplacement sur la carte topographique de base des travaux des excavations. Décrire la largeur et profondeur des travaux dexcavation :
________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Décrire les horaires des travaux dexcavation :
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Estimer les niveaux du bruit qui sera produit par ces travaux :
Repérage géodésique et établissement de la maille de sondage
Préciser les méthodes à utiliser pour déterminer les points de sondage et dexcavation à lintérieur du périmètre :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Utilisation dExplosifs
Bien que lutilisation dexplosifs soit déconseillée au stade des travaux de recherche, le Titulaire qui envisage dutiliser des explosifs doit préciser leur nature, les endroits où ils seront placés et entreposés et lintensité des explosions dans son PAR. Lemplacement des explosions doit figurer sur la carte topographique de base.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Lutilisation dexplosifs doit être évitée au stade des travaux dexploitation de carrière. Néanmoins, si le demandeur compte les utiliser, il doit décrire leurs caractéristiques_______, la quantité, les méthodes dentreposage, le nom et les qualifications des personnes chargées de les faire sauter et les consignes de sécurité à respecter :
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aménagement du Terrain
Le Titulaire qui propose un aménagement du terrain incluant le défrichement, labattage darbres et lincendie des restes de cultures doit le décrire dans son PAR. Laménagement du territoire est considéré intensif si plus de 0.5 hectare de la végétation est détruit. Le Titulaire doit estimer le nombre dhectares de végétation qui sera détruit dans son PAR et lemplacement des zones daménagement intensif doit être retranscrit sur la carte topographique de base.
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________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Méthodes déchantillonnage
Indiquer les méthodes et moyens à utiliser pour la prise des échantillons à lintérieur du périmètre:
Ramassage de____________: quantité ______ ; volume ______ ;
____________: quantité ______ ; volume ______ ;
____________: quantité ______ ; volume ______ ;
Échantillonnage des cours deau : nombre ______ ; quantité ______.
Sondages : nombre ______ ; diamètre _____ m ; profondeur____m.
Tranchées : nombre ______ ; longueur _____ m ; largeur ____m ;
Profondeur ____m ; inclinaison ________.
Précisions :
Campements
Décrire la nature et lemplacement des campements à installer ; leur encadrement ; les conditions dhébergement et dalimentation du personnel:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Voies dAccès
Décrire le plan daccès au périmètre et les chemins à utiliser pour transporter léquipement aux campements et aux sites de recherches ou dexploitation de carrière temporaire :
Matériel et outillage
Décrire le matériel et loutillage qui seront utilisés pendant lactivité de recherches ou dexploitation de carrière temporaire :
Équipement de sondage portable: type ___________________________________ ; nombre_________ ;
________________________________________;
dimensions ______________________________ ;
Capacité en profondeur ____________________ ;
Type de lubrifiant _________________________ ;
type ____________________ ; nombre________ ;
________________________________________;
dimensions ______________________________ ;
capacité en profondeur _____________________ ;
type de lubrifiant ;
Substances Chimiques Utilisées
Indiquer les substances chimiques qui seront utilisées pendant lactivité de recherches ou étude:
Nom ________________________ Utilisation ______________________
________________________ ______________________
________________________ ______________________
________________________ ______________________
Activités connexes
Décrire les autres aménagements liés à lactivité de recherches ou dexploitation de carrière temporaire / étude:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Totalité de lespace occupé par les aménagements liés à lactivité minière ou dexploitation de carrière temporaire : ____ ha.
IMPACT DES OPERATIONS DE RECHERCHES OU DEXPLOITATION DE CARRIERE TEMPORAIRE
Le Titulaire de droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant dune autorisation dexploitation de carrière temporaire précise les impacts que causeront les travaux de recherches envisagés sur lenvironnement. La nature et létendue de ces impacts sont analysées selon trois approches différentes: (1) le cas où le titulaire de droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant dune autorisation dexploitation de carrière temporaire ne prend aucune mesure datténuation et de réhabilitation, (2) le cas où il réalise les mesures datténuation et de réhabilitation exposées dans la Directive sur le PAR, et (3) les effets cumulatifs lorsque, à limpact positif des mesures datténuation et de réhabilitation prises par le Titulaire de droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant dune autorisation dexploitation de carrière temporaire, sajoute limpact négatif provoqué par les autres projets de mines ou de carrières voisins déjà existants.
Ce chapitre doit comporter environ 5 à 8 pages et ne doit pas dépasser 10 pages.
PROPOSITION DES MESURES DATTENUATION ET DE REHABILITATION CONFORMEMENT A LA DIRECTIVE DU PAR
Le titulaire de droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant dune autorisation dexploitation de carrière temporaire sengage à réaliser le programme des mesures datténuation et de réhabilitation quil propose.
Le titulaire dun droit de recherches qui prépare un PAR doit présenter son programme des mesures datténuation et de réhabilitation de la façon suivante :
Les Mesures Avant le Commencement des Opérations de Recherches ou dexploitation des carrières temporaires ;
Les Mesures Pendant les Opérations de Recherches ou dexploitation des carrières temporaires ;
Les Mesures à la Fin des Opérations de Recherches ou dexploitation des carrières temporaires ;
PROGRAMME DEVALUATION ET DAJUSTEMENT DES MESURES DATTENUATION ET DE REHABILITATION
Le titulaire de droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant dune autorisation dexploitation de carrière temporaire décrit son programme dévaluation et dajustement des mesures datténuation et de réhabilitation.
Ce chapitre doit comporter 2 pages au maximum.
EVALUATION DU BUDGET DES MESURES DATTENUATION ET DE REHABILITATION PROPOSEES ET DESCRIPTION DU MECANISME DE SURETE FINANCIERE DE REHABILITATION DE LENVIRONNEMENT
Le titulaire de droit minier ou de carrières de recherche ou le requérant dune Autorisation dExploitation de Carrières Temporaire décrit le budget de financement des mesures datténuation et de réhabilitation proposées. Il décrit la forme et les modalités de la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement en se conformant aux dispositions de la Directive sur la Sûreté Financière de Réhabilitation de lEnvironnement.
Ce chapitre doit comporter 5 pages au maximum.
ENGAGEMENT DU TITULAIRE RELATIVE A LA MISE EN UVRE DES MESURES DATTENUATION ET DE REHABILITATION
Le titulaire de droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant dune autorisation dexploitation de carrière temporaire ainsi que son représentant sur le terrain sengage à mettre en uvre les mesures du PAR en signant la page intitulée:
Engagement du titulaire de droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant dune autorisation dexploitation de carrière temporaire à mettre en oeuvre les mesures du plan datténuation et de réhabilitation.
Proposé par
[NOM DU TITULAIRE OU DU REQUERANT]
Par référence au
[CERTIFICAT DE RECHERCHES OU CERTIFICAT DE RECHERCHES DE CARRIERE OU AUTORISATION DEXPLOITATION DE CARRIERE TEMPORAIRE [ NO. ]
Nous certifions par la présente que le plan datténuation et de réhabilitation a été préparé en conformité avec la Directive pour lélaboration du PAR et que [Nom du titulaire ou du requérant] respectera et mettra en oeuvre les mesures datténuation et de réhabilitation y décrites.
Signature du titulaire ou du requérant
Nom et Titre
Signature du mandataire sur le terrain
Nom du mandataire sur le terrain
Date
Certification Facultative par Bureau dEtudes Environnementales Agréé
Nous certifions par la présente que le Plan datténuation et de réhabilitation (PAR) a été préparé en conformité avec le formulaire du PAR et la Directive pour lélaboration du Plan datténuation et de réhabilitation (PAR) qui font partie de la réglementation du secteur minier en vigueur en République Démocratique du Congo.
Signature du représentant du bureau détudes environnementales
Nom et titre
Nom du bureau détudes environnementales
Date de lagrément du bureau détudes environnementales
Vu et approuvé pour être annexé au Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier.
Fait à Kinshasa, le 26 mars 2003.
Joseph KABILA
ANNEXE VIII :
DIRECTIVE POUR LELABORATION DU PLAN DATTENUATION ET DE REHABILITATION (PAR)
Chapitre I : DE LIMPACT DES OPERATIONS DE RECHERCHES ET DEXPLOITATION DES CARRIERES TEMPORAIRES
Article 1 : De la détermination des impacts
Le titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant dune Autorisation dExploitation de Carrières temporaires détermine dans son Plan dAtténuation et de Réhabilitation Environnemental les impacts que causent ses travaux sur lenvironnement.
La nature et létendue de ces impacts sont analysées conformément aux articles 2 et 3 de la présente directive.
Article 2 : De lanalyse des effets du projet de recherches ou dexploitation des carrières temporaires sur lenvironnement
Au Chapitre II de son Plan dAtténuation et de Réhabilitation, le titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant dune Autorisation dExploitation de Carrières Temporaires est tenu dévaluer les effets de chaque élément de son programme des opérations exposé à la Section D du Chapitre I du plan sur chaque aspect de lenvironnement décrit à la Section C du Chapitre I du plan.
Le titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant dune Autorisation dExploitation de Carrières Temporaire propose différentes mesures datténuation et de réhabilitation environnementales qui mitigent limpact négatif de ses opérations sur lenvironnement conformément aux dispositions de la présente directive.
En cas dopérations de recherches, si le projet ne cause pas deffets négatifs sur lenvironnement, le titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches est tenu den faire mention dans son Plan dAtténuation et de Réhabilitation environnemental.
Article 3 : De lanalyse des effets cumulatifs
Si des activités minières ou des travaux de carrières ont lieu ou sont prévues dans un rayon de cinq kilomètres à partir des limites du périmètre ou si des activités de carrière ont lieu à lintérieur du périmètre, le titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant dun droit dexploitation des carrières temporaires doit en analyser les effets cumulatifs sur le projet de recherches ou dexploitation des carrières temporaires proposé, en les ajoutant aux effets causés par les activités de recherches ou dexploitation de carrières temporaires envisagées sur le périmètre.
Le titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant de lAutorisation dExploitation de Carrières Temporaire doit rechercher si un titre de recherches ou dexploitation des mines ou des carrières a été octroyé dans un rayon de cinq kilomètres à partir des limites du périmètre ou à lintérieur du périmètre. Il est tenu de retranscrire cette information dans le Plan dAtténuation et de Réhabilitation environnemental.
Par la suite, le titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant dune Autorisation dExploitation de Carrières Temporaire vérifie si les plans environnementaux afférents à ces droits de mines ou de carrières ont été déposés auprès de lAutorité compétente.
Si aucun titre minier ou de carrières na été octroyé, le titulaire dun droit minier ou de carrière ou le requérant dune Autorisation dExploitation de Carrières Temporaire na pas à analyser les effets cumulatifs des activités voisines sur son projet .
Si les plans environnementaux de ces titres de mines ou de carrières ont été déposés auprès de lAutorité compétente, le titulaire ou le requérant est tenu dévaluer les effets cumulatifs de ces activités sur son projet. Le titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant dune Autorisation dExploitation de Carrières Temporaire peut se contenter des informations présentées dans ces Plans environnementaux pour déterminer les effets cumulatifs des activités minières ou de carrières voisines et doit assumer que les mesures datténuation et de réhabilitation seront réalisées et quelles produiront les effets escomptés.
Enfin, le titulaire dun droit minier ou de carrières ou le requérant dune Autorisation dExploitation de Carrières Temporaire nest pas obligé de vérifier lexistence de nouveaux titres de mines ou de carrières voisins octroyés ultérieurement ainsi que les documents environnementaux afférents. Son obligation danalyse des effets cumulatifs sur son périmètre se limite aux effets produits par les opérations en vertu des titres existants avant la date du dépôt de sa demande doctroi de titre minier ou de carrière.
La nouvelle date à partir de laquelle le titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant dune Autorisation dExploitation de Carrières Temporaire na pas à rechercher si dautres documents, plans environnementaux ont été déposés ou octroyés correspond au premier jour de la semaine précédent le dépôt du Plan dAtténuation et de Réhabilitation environnemental au Cadastre Minier.
Chapitre II : DES MESURES DATTÉNUATION ET DE REHABILITATION
Section I : De lengagement et de la préparation du plan datténuation et de réhabilitation
Article 4: De lengagement du titulaire ou du requérant
Le titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant dune autorisation dexploitation des carrières temporaire sengage à réaliser le programme des mesures datténuation et de réhabilitation établi dans son Plan dAtténuation et de Réhabilitation environnemental.
Article 5 : Des mesures relatives à la préparation dun Plan dAtténuation et de Réhabilitation
Le titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant dune Autorisation dExploitation des Carrières Temporaire qui prépare un Plan dAtténuation et de Réhabilitation environnemental présente ses mesures datténuation et de réhabilitation conformément aux dispositions des articles 6 à 28 de la présente annexe.
Ces mesures à prendre avant, pendant et à la fin des opérations des recherches ou dexploitation des carrières temporaire par le Titulaire visent à instaurer la bonne entente et la coopération avec les autorités locales, concessionnaires fonciers ou occupants du sol.
Section II : Des mesures avant le commencement des opérations de recherches ou dexploitation des carrières temporaires
Article 6 : Du programme dengagement
Le titulaire dun droit minier ou des carrières de recherches ou le requérant dune autorisation dexploitation des carrières temporaire présente les mesures quil sengage à prendre avant le commencement des opérations de recherches ou dexploitation de carrière temporaire. Plus particulièrement, le programme comprend les dispositions telles que précisées aux articles 7 à 10 ci-dessous.
Article 7 : De lengagement dun expert en agriculture et élevage
Sil existe des activités agricoles et/ou délevages sur le périmètre de recherches miniers ou des carrières ou dautorisation dexploitation des carrières temporaire, le Titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant dune autorisation dexploitation des carrières temporaire est tenu dengager un expert en agriculture et/ou élevage, avant le commencement de ses activités.
Le curriculum vitae de lexpert en agriculture et/ou élevage ainsi que les pièces probantes de lexpert en agriculture sont jointes au Plan dAtténuation et de Réhabilitation.
Article 8 : Du respect de la législation et réglementation par lexpert agricole
Le représentant du titulaire est tenu de respecter la législation et réglementation en vigueur et dexécuter toutes les obligations juridiques qui lui incombent selon la réglementation et les exigences locales qui concernent notamment le contrôle sanitaire et la sécurité des animaux, plantes et insectes.
Article 9 : De linformation et de la consultation des autorités locales, concessionnaires fonciers et occupants du sol
En vue de minimiser les dommages causés par le projet de recherche ou dexploitation de carrière temporaire, le titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant dune Autorisation dExploitation de Carrières Temporaire sengage à consulter bien avant le commencement des activités, les autorités locales, concessionnaires fonciers et occupants du sol se trouvant dans son périmètre et à les informer de lemplacement et de létendue des travaux de recherches ou de lautorisation dexploitation de carrière temporaire, des détails du droit de recherches ou dexploitation de carrière temporaire, du PAR approuvé et enfin, de la façon de contacter le représentant du titulaire.
Article 10 : De lobligation de renseignement auprès des autorités locales
Le représentant du titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches ou du requérant dune Autorisation dExploitation de Carrières Temporaire sengage à se renseigner auprès des Autorités locales sur :
laccès et létat des routes, ainsi que les améliorations nécessaires à y apporter;
les endroits appropriés détablissement d un campement qui gêne le moins possible laccès aux pâturages et aux lieux d'abreuvement et les abris déjà utilisés pour lélevage du bétail, létendue des terres agricoles, lemplacement dimmeubles, de milieux sensibles et les zones de restrictions.
Dans un engagement écrit vis à vis des populations locales, le représentant du Titulaire sengage à les informer de toute prévision séismique ou désastre météorologique pouvant les affecter dont il est conscient ainsi que du repérage aérien à basse altitude qui risquerait de perturber le bétail.
Section III : Des mesures pendant les opérations de recherches ou dexploitation des carrières temporaires
Article 11 : De la description des mesures datténuation et de réhabilitation
Le titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant dune Autorisation dExploitation de Carrières Temporaire décrit les mesures datténuation et de réhabilitation qui sont mises en uvre pendant la phase des travaux telle que définies aux articles 11 à 24 de la présente Directive.
Article 12 : Du respect des mesures datténuation et de réhabilitation
Parce que certaines activités auront un impact plus important sur lenvironnement, le titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant dune autorisation dexploitation des carrières temporaire est tenu de développer plus particulièrement les mesures datténuation et de réhabilitation et notamment celles concernant lutilisation dexplosifs, la construction de routes, laménagement du territoire, lincendie des cultures et des forêts, linstallation de structures semi-permanentes, la limitation des types et nombre de matériel et machines utilisés, les activités produisant un impact négatif sur les milieux sensibles ou les zones de restrictions.
Article 13 : Des relations avec les autorités locales, concessionnaires fonciers et occupants du sol
Le titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant dune Autorisation dExploitation de Carrières Temporaire ou son représentant est tenu personnellement ou par son représentant de sassurer et maintenir un contact régulier avec les autorités locales, les concessionnaires fonciers et occupants du sol dans les zones de ses opérations de recherches, ou dexploitation de carrières sur son périmètre en vue dassurer une compréhension mutuelle sur lexécution des opérations des recherches ou dexploitation des carrières temporaires.
Il est tenu dinformer le ou les concessionnaires et occupant du sol de linstallation de tout nouveau campement. Si une opération liée au projet de recherches ou dexploitation de carrières temporaires est susceptible de gêner les concessionnaires fonciers ou occupants du sol, le titulaire ou le requérant ou son représentant est tenu de les informer des conséquences qui résulteraient de lopération.
Article 14 : De laménagement de la surface du périmètre
Le Plan dAtténuation et de Réhabilitation environnemental comporte également lengagement souscrit par le titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant dune autorisation dexploitation de carrières de minimiser les dommages causés par laménagement de la surface du périmètre de recherches. Pour ce faire le titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches et le requérant dune autorisation dexploitation de carrière temporaire, doit :
Si cela est possible, conserver les portails, barrières et clôtures existants. Si de nouveaux portails, barrières ou clôtures doivent être construits, le titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant dune autorisation dexploitation de carrière temporaire convient de leur forme et emplacement avec le ou les concessionnaires fonciers ou occupants du sol.
Engager un installateur de clôture compétent pour installer des barrières ou portails temporaires ou pour effectuer des réparations permanentes pour éviter que le bétail ne séchappe par des brèches dans la clôture.
Inspecter régulièrement chaque portail ou clôture temporaire pour y déceler les brèches à réparer.
Signaler et réparer dans les meilleurs délais, les dommages et destructions portant sur les améliorations de la surface du périmètre. Laccès aux champs de cultures ou aux pâturages doit être évité. En cas de nécessité, le concessionnaire foncier ou occupant du sol est contacté et son autorisation est obtenue avant d'accéder à ses champs et aires de pâturage.
Déranger au minimum le bétail surtout durant la période de reproduction et de mise bas.
Article 15 : Des activités de détection
Le titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches sengage à ce que les activités de détection qui causent un dommage quelconque aux concessionnaires fonciers ou occupant du sol et agriculteurs soient programmées pendant les jours et aux heures où leur impact peut être minimisé. Le titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches consulte le ou les concessionnaires foncier ou occupant du sol et agriculteurs pour parvenir à un accord.
Il sengage à éviter les vols de repérage aériens passent trop près de la faune et flore sauvages. Ces vols ne peuvent avoir lieu pendant la période de reproduction du cheptel ou de la faune protégée.
Article 16 : Du repérage géodésique et mise en place dune maille de sondage
Le titulaire dun droit minier ou des carrières de recherches ou le requérant dune Autorisation dExploitation de Carrières Temporaire sengage à respecter les instructions suivantes en matière de repérage géodésique et emplacement dune maille de sondage.
Le titulaire dun droit minier ou des carrières des recherches sengage à user à une certaine souplesse en ce qui concerne lemplacement de sondages afin déviter lendommagement de lenvironnement sur la surface du périmètre. Les sondages ne peuvent être effectués quà laide de pelles mécaniques au lieu de bulldozers pour en limiter la taille et seuls des lubrifiants de sondage biodégradables sont utilisés.
Lemplacement dune maille et le tracé des voies daccès ne doit pas suivre des lignes droites. En conséquence, labattage de gros arbres et le déplacement de monticules est à éviter. En cas de nécessité dune ligne droite, le titulaire sengage à ce que les arbres soient taillés plutôt que déracinés et que leurs excroissances soient coupées.
La méthode de Géographic Positioning System « GPS » est utilisée chaque fois que le défrichage et la destruction de la végétation pour la construction dune voie peuvent être évités.
Article 17 : De lutilisation dexplosifs
Le titulaire dun droit minier ou des carrières de recherches ou le requérant dune autorisation dexploitation des carrières temporaire doit éviter dutiliser des explosifs. Sils sont nécessaires, il doit prévenir les populations et autorités locales de la date et lheure de lutilisation de lexplosif. Dans tous les cas, lutilisation dexplosifs a lieu dans la journée entre 10 heures et 18 heures et na pas lieu pendant la saison de reproduction du cheptel ou de la faune protégée et la période de mise à bas. Le titulaire ou requérant doit respecter les conditions dentreposage et de manipulation des explosifs de la réglementation spécifique en la matière.
Le requérant dune autorisation dexploitation de carrières temporaire ou le titulaire dun titre minier ou de carrière de recherches ne peut utiliser dexplosifs si son périmètre se trouve à moins de 50 mètres dune zone de restriction ou dun milieu sensible. Il ne doit pas utiliser dexplosifs à moins de 100 mètres dune habitation. Dans tous les cas, le lieu dentrepôt des explosifs doit être situé au moins à 500 mètres de toute habitation.
Article 18 : Des activités dexcavation
Le requérant dune autorisation dexploitation des carrières temporaire sengage à ce que les excavations ne dépassent pas plus de 10 mètres en profondeur. Si des excavations ou tranchées sont creusées et quapparaît une source aquifère, les opérations à cet endroit cessent. Il avertit les autorités locales de la découverte dune source deau.
Article 19 : Du Bornage
Des bornes sont installées afin de minimiser les risques daccidents et éviter de faire obstacle à la circulation des véhicules et des troupeaux. Il ne peut être installé que des bornes en bois et non en acier. Ces bornes sont installées de façon visible.
Le représentant du titulaire dun droit minier ou des carrières de recherches ou du requérant dune Autorisation dExploitation de Carrières Temporaire sur le terrain informe le ou les propriétaires terriens de lemplacement des bornes.
Article 20 : Du campement
Le titulaire dun droit minier ou des carrières de recherches ou le requérant dune Autorisation dExploitation de Carrières Temporaire sengage à ce quavant linstallation dun campement, son représentant sur le terrain consulte les autorités locales et les représentants des concessionnaires fonciers ou occupants du sol concernés sur linstallation de tout campement.
Le déblaiement préalable à linstallation dun campement doit être réalisé selon des procédés naturels et ne pas affecter sensiblement laménagement et le nivellement du sol. Les campements doivent être situés à 100 mètres au moins de points ou cours deau sauf si le représentant du titulaire ou du requérant sur le terrain a obtenu lautorisation de rapprocher le campement et ne pas faire obstacle à la migration des animaux sauvages ou domestiques vers ces points deau.
Un extincteur est toujours à la disposition sur le campement, dans un rayon de quatre mètres, autour des feux de campement, de la végétation. Un rayon de protection, dont on a enlevé toute substance inflammable, est instauré dans les endroits où sont entreposés les substances chimiques, les générateurs et autres installations électriques.
Le matériel est entreposé de façon à empêcher toute fuite dans lenvironnement. Lentretien et la vidange des machines seffectuent dans un seul endroit où il ny a aucun risque de pollution des points deau et eaux souterraines.
Les produits alimentaires et les autres substances biodégradables ne peuvent être enterrés dans le périmètre quaprès lautorisation des autorités locales et ou des concessionnaires fonciers ou occupants du sol concernés. Les décharges sont situées au moins à 100 mètres de tout cours deau. Les ordures qui ne sont pas biodégradables sont transportées hors du périmètre. Le titulaire dun droit minier ou des carrières de recherches ou le requérant dune autorisation des carrières temporaire décrit la façon dont les ordures qui ne sont pas biodégradables seront traitées.
Le titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant dune autorisation dexploitation des carrières temporaire met à la disposition de son personnel des toilettes chimiques mobiles pour le traitement sanitaire.
Si cette solution nest pas envisageable, les déchets sanitaires sont traités de la façon suivante:
Si le titulaire dun droit minier ou des carrières de recherches ou le requérant dune Autorisation dExploitation de Carrières Temporaire souhaite que le traitement des déchets sanitaires soit opéré sur le périmètre, il fait construire une latrine de 2 mètres de profondeur et dun mètre de largeur qui est située au moins à 100 mètres du point deau le plus proche.
Si elle sert pour plus de 10 personnes, une seconde latrine de mesures identiques est construite à 5 mètres de la première.
Une seconde latrines est également construite à 5 mètres de la première si le niveau de la première nest plus quà 1,5 mètres de la surface du sol. De la chaux doit y être ajoutée à intervalles réguliers. Les latrines sont recouvertes dau moins 2 mètres de terre.
Article 21 : Des voies daccès
Linstallation et la construction de voies daccès temporaire ne peuvent se faire au moyen de bulldozer. La destruction de la végétation faisant obstacle à la construction de ces voies daccès seffectue selon les dispositions des articles 14 et 23 de la présente Annexe. La végétation détruite est remplacée.
Si de nouveaux chemins sont nécessaires, le défrichement est minimal et exclut labattage de gros arbres ou leur déracinement. Lentrée des chemins aux points de jonction avec les routes les plus importantes est cachée pour décourager les rôdeurs.
Le titulaire dun droit minier ou des carrières de recherches ou le requérant dune autorisation dexploitation des carrières temporaire sengage à réduire le nombre de véhicules utilisés sur la propriété privée et utilise les chemins et routes préexistants.
Quand cela est possible, le titulaire dun droit minier ou des carrières de recherches ou le requérant dune autorisation dexploitation de carrières temporaire choisit des itinéraires précis pour éviter le passage sur des milieux sensibles ou des zones de restriction.
Le titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant dune Autorisation dExploitation de Carrières Temporaire doit limiter la circulation des véhicules si le temps est pluvieux et que les routes ou zones cultivées risquent dêtre endommagées. Il sengage à ce que léquipe de terrain ne conduise pas les véhicules dans des endroits qui présentent des dangers dérosion. Si un dommage est causé par la circulation des véhicules du titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant dune Autorisation dExploitation de Carrières Temporaire, léquipe de terrain sengage à le réparer dans de brefs délais. Par ailleurs, les employés du titulaire ou du requérant sur le terrain doivent circuler de façon prudente surtout aux abords dhabitations ou de lieux de travail.
Article 22 : De la traversée dun cours deau
La traversée de cours deau est évité et limité aux endroits où les conditions naturelles le permettent sans trop perturber le cours deau et son rivage. Si le passage fréquent dun cours deau est nécessaire, le titulaire dun droit minier ou des carrières de recherches ou le requérant dune autorisation dexploitation de carrières temporaire démontre la façon dont il compte construire et entretenir un pont afin déviter lérosion des sols. Les activités du projet de recherches sont tenues déviter, dobstruer et de gêner lécoulement naturel des cours deau.
Article 23 : Des sols, végétation, animaux et épidémies
En vue déviter la contagion des maladies et préserver les ressources naturelles, le titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant dune autorisation dexploitation de carrières temporaire sengage à prendre les mesures suivantes :
éviter au maximum le défrichement. Si cela est indispensable, écarter les buissons gênants. Cette technique favorise la croissance des racines et le bourgeonnement. Les bords de rivière ne sont pas défrichés sauf si cela est absolument indispensable ;
éviter la création de poussière excessive près des habitations, des champs de culture et des cours deau où les populations locales vivent quotidiennement ;
éviter de défricher les collines en pente, les endroits ombragés et les formations naturelles pouvant servir dabris aux animaux ;
éviter au maximum de perturber les chemins de parcours et de passage de la faune sauvage et protégée ;
entreposer toute végétation défrichée pour être réenterrée plus tard afin déviter lérosion et permettre la réhabilitation de lenvironnement ;
éviter de modifier le relief du sol et, pour éviter lérosion, construire des digues et des caniveaux lorsque cela est nécessaire ;
entreposer et recouvrir l'humus qui a été retiré du sol ;
éviter de déranger le milieu ambiant dans et autour des cours deau. Il est interdit de jeter des produits chimiques, des sédiments ou des produits démoulage dans les eaux de surface ou les eaux souterraines.
Article 24 : De la qualité et du captage deau
Le représentant du titulaire dun droit minier ou des carrières de recherches ou le requérant dune autorisation dexploitation des carrières temporaire sur le terrain veille à ce que les ressources en eau situées sur le périmètre ne soient pas polluées, surtout lorsquelles sont utilisées à des fins dapprovisionnement.
Leau est utilisée à des fins dapprovisionnement, hygiéniques et pour le refroidissement et le lavage des échantillons. Dans les deux derniers cas, leau ne peut être rejetée dans sa source. Elle est mise dans des containers et traitée selon la réglementation en vigueur.
En cas de recherches, les fosses creusées pour entreposer les substances de sondages sont isolées du sol par une pellicule de plastique imperméable. Au fur et à mesure que la fosse se remplit, les lubrifiants de perforation sont pompées, mise en containers et traitées hors du site de recherches. Lorsque la fosse nest plus utilisée, elle est dabord entièrement vidée, ensuite, sa pellicule imperméable est retirée et, enfin, elle est remblayée, aplanie et revégétalisée autant que possible.
En cas dexploitation de carrières temporaires, toute substance dangereuse ou chimique est entreposée dans des containers de façon à éviter toute fuite et traitée hors du site dexploitation de carrière temporaire.
Article 25 : Des mesures connexes
Le titulaire dun droit minier ou des carrières de recherches ou le requérant dune autorisation dexploitation des carrières temporaire sengage à ce que les mesures suivantes soient prises pendant la réalisation des travaux:
aucune arme à feu ne peut être introduite sur le périmètre de recherche sans laccord des autorités locales.
aucun animal domestique ne peut être amené sur le périmètre sans laccord des autorités locales.
la chasse et la pêche sont interdites dans le périmètre de recherches sans laccord des autorités locales.
la poussière et le bruit sont évités près des habitations.
chaque véhicule contient un extincteur.
la réglementation locale en matière de feu est respectée. En cas dincendie, le titulaire dun droit minier ou des carrières de recherches ou le requérant dune autorisation dexploitation de carrière temporaire sengage à prêter assistance aux autorités locales et concessionnaires fonciers ou occupants du sol.
le titulaire dun droit minier ou des carrières de recherches ou le requérant dune autorisation dexploitation de carrière temporaire sengage à ce que les panneaux érigés par les Autorités locales soient respectés.
si, lors des travaux de recherches, un indice important archéologique, culturel ou historique est découvert, les travaux cessent immédiatement et les Autorités compétentes sont avisées, conformément à larticle 205 du Code Minier. Le représentant du titulaire dun droit minier ou des carrières de recherches ou du requérant dune autorisation dexploitation de carrière temporaire sur le terrain prête assistance aux Autorités compétentes sur le périmètre et, au cas ou cela est nécessaire, déplace ses travaux sur un autre site.
Section IV : Des mesures à la fin des opérations de recherches ou dexploitation des carrières temporaire
Article 26 : Lengagement du titulaire ou du requérant pour la fin des opérations
Le titulaire dun droit minier ou des carrières de recherches ou le requérant dune autorisation dexploitation de carrières temporaire présente les mesures datténuation et de réhabilitation quil sengage à réaliser à la fin de ses opérations. Ces mesures sont précisées aux articles 27 et 28 ci-dessous.
Article 27 : Des mesures régulières
Le titulaire dun droit dun droit minier ou des carrières de recherches ou le requérant dune autorisation dexploitation des carrières temporaire sengage à ce que les mesures datténuation et de réhabilitation suivantes soient réalisées à lemplacement de chaque campement avant que léquipe de recherches ou dexploitation de carrières temporaires ne sinstalle sur un autre campement:
Tout déchet, débris, ordure, sac déchantillons, équipement et structure temporaire à jeter est transporté hors du campement. Les latrines sont toutes recouvertes dau moins 2 mètres de terre ;
Les monticules de terres artificiellement crées sont aplanis. Tous les endroits du périmètre qui ont été aménagés sont remis dans létat naturel précédant les travaux. Lorsque le sol est en pente, la remise à niveau est effectuée parallèlement au relief du sol sauf si les Autorités locales désirent conserver le chemin de façon permanente ;
les chemins daccès sont effacés, sauf ceux qui continueront dêtre utilisés ;
le titulaire dun droit minier ou des carrières de recherches ou le requérant dune autorisation dexploitation de carrière temporaire sengage à recréer létat naturel de chaque zone dont lenvironnement a été modifié pour accommoder les travaux de recherches ou dexploitation des carrières temporaires. Ces mesures comprennent le renouvellement des sols, la réinsertion de l'humus et de la végétation, la semence despèces végétales locales et la fertilisation de l'humus qui a été entreposé plus de six mois. La surface de la zone présente des mottes de terre pour permettre linstallation, à labri de lérosion et du vent, de nouvelles espèces végétales, animales et cours deau. Avant de semer les espèces végétales de son programme de réhabilitation de la végétation, le représentant du titulaire dun droit minier ou des carrières de recherches ou le requérant dune Autorisation dExploitation de Carrières Temporaire sur le terrain doit obtenir lautorisation des Autorités locales et des propriétaires terriens ;
chaque fosse, excavation et tranchée est remblayée, au moins temporairement. Sil est indispensable de laisser une excavation ouverte, il est nécessaire den délimiter la surface avec une barrière et des panneaux de signalisation.
Article 28 : Des mesures finales
Pour identifier les mesures datténuation et de réhabilitation finales, le titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches ou le requérant dune Autorisation dExploitation de Carrières Temporaire se place dans la perspective dassainir et de stabiliser le site du campement et des travaux, et de rétablir sa capacité de permettre une autre activité compatible avec toute forme de vie et dactivité dans la région où il se trouve, après la clôture des opérations. A cette fin, il sengage à réaliser ces mesures pour chaque campement où les activités sont achevées. Ces mesures sont applicables chaque fois que les travaux de recherches nont pas abouti à la découverte dune substance minérale ou de carrière et que le titulaire dun droit minier ou de carrières de recherches ne souhaite pas réutiliser cette zone de recherches.
A la fin des travaux, il est appliqué les mesures et modalités suivantes:
vérification de la réalisation effective des mesures régulières datténuation et de réhabilitation pour chaque campement notamment la vérification du renouvellement du terrain, de la pousse de la végétation et de létat dérosion. Si ces mesures nont pas produit les résultats souhaités, le représentant du titulaire sur le terrain prend les mesures correctrices appropriées ;
remblayer toutes les excavations sans exception ;
recouvrir de façon permanente les forages à lintérieur du périmètre à laide de ciment. En revanche, si une roche aquifère a été perforée, et que les autorités locales souhaitent conserver ce forage, la roche perforée na pas à être recouverte de ciment. Le coût supplémentaire des travaux daménagement du forage par rapport à la technique de remblayage de ciment est à la charge des autorités locales. Chaque forage qui nest pas recouvert de ciment est signalé et encerclé dune barrière et dun panneau de signalisation ;
les mesures de réhabilitation de lenvironnement sont réalisées de la façon exposée ci-dessus sauf si les autorités locales ou le ou les concessionnaires fonciers ou occupants du sol ont donné leur consentement écrit à la conservation de certains aménagements du périmètre ;
informer la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier de la fin des travaux de recherches ou dexploitation de carrière temporaire et de la réalisation des mesures datténuation et de la réhabilitation. Vérifier la réalisation des mesures datténuation et de la réhabilitation sur le terrain avec les autorités locales et les concessionnaires fonciers ou occupants du sol concernés.
Le titulaire ou le requérant doit pouvoir expliquer les méthodes dévaluation et dajustement des mesures dévaluation et datténuation de son programme. Cette évaluation a lieu à la fin des travaux de recherches pour chaque campement ou à la fin des travaux dexploitation de carrières temporaire.
Chapitre III : DE LEVALUATION ET DE LAJUSTEMENT DES MESURES DATTENUATION ET DE REHABILITATION
Article 29 : Du rapport
Le représentant du titulaire dun droit minier ou de carrière de recherche ou du requérant dune autorisation dexploitation de carrières temporaire sengage à tenir par écrit un rapport constatant l'efficacité des mesures datténuation et de réhabilitation et les mesures correctives ou supplémentaires à réaliser pour chaque campement. Le représentant du titulaire dun droit minier ou de carrière de recherche ou du requérant dune autorisation dexploitation de carrière temporaire envoie une copie de ce rapport annuel à la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier par le biais du Cadastre Minier en charge du dossier.
Article 30 : De la vérification de lévolution de lapplication des mesures datténuation et de Réhabilitation de lenvironnement
Le représentant du titulaire dun droit minier de recherches ou le requérant dune autorisation de carrières temporaire sengage à retourner sur le périmètre après une première période de six mois et ensuite après une période dun an pour vérifier que les mesures finales ont été réalisées avec succès et que lenvironnement à lintérieur du périmètre se rétablit conformément à lobjectif de la réhabilitation. A chaque visite, le représentant du titulaire rencontre lautorité locale qui vérifie les progrès des mesures datténuation et de réhabilitation. Il constate sur un rapport écrit lévaluation du programme de réhabilitation et les remarques des autorités locales et des concessionnaires fonciers ou occupants du sol. Des copies des rapports sont envoyées à la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier et aux autorités locales, respectivement dans les meilleurs délais.
Chapitre IV : BUDGET DETAILLE ET PLAN DE FINANCEMENT DU PROGRAMME DES MESURES DATTENUATION ET DE REHABILITATION PROPOSE
Article 31 : Du budget détaillé du programme de mesures datténuation et de réhabilitation denvironnement
Le Plan dAtténuation et de Réhabilitation environnemental inclut un budget détaillé du programme des mesures datténuation et de réhabilitation proposées. Ce budget présente la totalité des coûts estimés, la durée des travaux de réhabilitation envisagés, la main d'uvre employée, les frais généraux et autres dépenses. Cette information est mise à jour tous les six mois et inclut également les coûts de clôture et des vérifications sur le terrain.
Le Plan dAtténuation et de Réhabilitation environnemental explique comment les mesures datténuation et de réhabilitation proposées sont financées par le titulaire.
Article 32 : Des exigences de la sûreté financière
Le titulaire dun droit minier ou de carrière de recherches ou le requérant dune autorisation dexploitation de carrières temporaire constitue une sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement conformément aux modalités de lannexe afférente du Règlement Minier.
Chapitre V : ENGAGEMENT DU TITULAIRE DUN DROIT DE RECHERCHES ET DU REQUERANT DUNE AUTORISATION DEXPLOITATION DES CARRIERES TEMPORAIRE A METTRE EN UVRE LES MESURES DU PLAN DATTENUATION ET DE REHABILITATION
Article 33 : De la signature du Plan dAtténuation et de Réhabilitation
Le Plan dAtténuation et de Réhabilitation environnemental est signé par le titulaire dun droit de recherches ou du requérant dune autorisation dexploitation de carrières temporaire ainsi que par son représentant sur le terrain sur la page intitulée: Engagement du titulaire dun droit minier ou de carrière de recherches ou du requérant dune autorisation dexploitation de carrière temporaire à mettre en oeuvre les mesures du Plan dAtténuation et de Réhabilitation.
Si lidentité du titulaire venait à changer au cours du projet, le titulaire du Permis de Recherches, de lAutorisation de Recherches de Carrière ou de lAutorisation dExploitation des Carrières Temporaire devra soumettre le Plan dAtténuation et de Réhabilitation environnemental signé par le nouveau titulaire et son représentant sur le terrain.
En apposant leurs signatures sur la page du Plan dAtténuation et de Réhabilitation environnemental intitulée Engagement du titulaire dun droit minier ou de carrière des recherches ou du requérant dune autorisation dexploitation de carrières temporaire à mettre en oeuvre les mesures du Plan dAtténuation et de Réhabilitation, le titulaire ou le requérant et son représentant sengagent à remplir toutes les obligations et mesures inscrites sur ce document.
Article 34 : De la certification de la conformité du Plan dAtténuation et de Réhabilitation par un bureau détudes environnementales
Au cas où le Plan dAtténuation et de Réhabilitation environnemental est préparé par un bureau détudes environnementales, le plan est certifié conforme au formulaire du PAR et à la directive sur son élaboration par le bureau détudes environnementales.
Vu et approuvé pour être annexé au Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier.
Fait à Kinshasa, le 26 mars 2003
Joseph KABILA
ANNEXE IX
DIRECTIVE SUR LETUDE DIMPACT ENVIRONNEMENTAL
TITRE I : DU RESPECT DE LA DIRECTIVE SUR LEIE LORS DE LELABORATION DE LETUDE DIMPACT ENVIRONNEMENTAL ET DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL DU PROJET
Chapitre unique : DE LELABORATION DE LETUDE DIMPACT ENVIRONNEMENTAL ET DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL DU PROJET
Article 1 : De la prise de connaissance de la direction sur lEtude dimpact environnemental
Avant lélaboration de son Etude dImpact Environnemental et de son Plan de Gestion Environnemental du Projet, le requérant dun droit dexploitation de mines ou de carrières permanente est tenu de lire soigneusement la présente Directive.
Article 2 : Du respect des conditions délaboration de lEtude dImpact Environnemental et du Plan de Gestion Environnemental du Projet
Le requérant dun droit dexploitation de mines ou des carrières permanentes élabore son Etude dImpact Environnemental et son Plan de Gestion Environnemental du Projet conformément aux conditions de forme et de fond ainsi que selon les normes environnementales techniques définies dans la présente directive.
Article 3 : Des étapes de lélaboration de lEtude de lImpact Environnemental
Lélaboration dune Etude dImpact Environnemental débute par la présentation du projet dexploitation de la mine ou de carrière. Cette présentation consiste à lidentification du projet dexploitation et à la description des opérations dexploitation de la mine ou de carrières auxquelles est annexée létude de faisabilité du projet.
TITRE II : DE LA PRESENTATION DU PROJET DEXPLOITATION DE MINE OU DE CARRIERE
Le requérant dun droit dexploitation de mines ou des carrières permanente présente ensuite :
une analyse du système environnemental affecté par le projet de mine ou de carrières comprenant une description de lenvironnement physique, biologique et sociologique ;
une analyse des impacts des opérations dexploitation sur lenvironnement ;
un programme des mesures datténuation et de réhabilitation ;
un budget et un plan de financement du programme des mesures datténuation et de réhabilitation de lenvironnement.
Chapitre I : DES ELEMENTS DIDENTIFICATION DU PROJET
Article 4 : De lobligation de fournir les éléments didentification du projet
Pour lidentification de son projet, le requérant dun droit minier dexploitation de mines ou des carrières permanente est tenu de fournir les informations prévues aux articles 5 à 10 de la présente annexe.
Article 5 : De lIdentification de lEntreprise Chargée de lExploitation de Mine ou de Carrière
Le requérant dun droit dexploitation de mines ou des carrières permanente est tenu de fournir la dénomination, la raison sociale ou le nom commercial, les coordonnées complètes de lentreprise chargée de lexploitation de mine ou de carrière et les numéros dImmatriculation au Nouveau Registre de Commerce et dIdentification Nationale ainsi que les statuts sociaux sil sagit dune personne morale.
Article 6 : De lIdentification du Requérant et du Consultant Chargé de la Préparation de lÉtude dimpact environnemental
Le requérant dun droit minier dexploitation de mines ou des carrières permanente doit donner les noms et coordonnées complètes du bureau détudes environnementales chargé de létude dimpact de lenvironnement sil y a lieu.
Article 7 : De lIdentification du Droit dExploitation Demandé
Le requérant dun droit dexploitation de mines ou des carrières précise si le droit dexploitation sollicité est un Permis dExploitation, un Permis dExploitation des Rejets des Mines, une Autorisation dExploitation de Carrière Permanente ou un Permis dExploitation de Petite Mine.
Article 8 : De lIntitulé du Projet
Le requérant dun droit dexploitation de mines ou des carrières permanente mentionne le nom ou lappellation courante que porte le Projet.
Article 9 : De lEmplacement des Travaux dExploitation
Le requérant dun droit dexploitation de mines ou des carrières permanente donne les coordonnées géographiques des travaux dexploitation prévus et localise leur emplacement sur une carte topographique à léchelle 1/20.000.
Article 10 : Des Droits fonciers et Droits de Mines ou de Carrières Compris dans le Périmètre
Le requérant dun droit dexploitation de mines ou des carrières permanente indique la nature et la superficie des droits fonciers compris dans le périmètre.
Il établit la liste des droits de carrières compris également dans le périmètre en précisant leur emplacement par rapport aux travaux dexploitation, et des infrastructures prévues.
Enfin, il donne les noms et coordonnées des titulaires des droits fonciers et des droits de carrières situés sur le périmètre.
Lemplacement des droits fonciers et de carrières doit être retranscrit sur une carte topographique à léchelle 1 :20.000.
Chapitre II : DE LA DESCRIPTION DU PROJET
Article 11 : De lobligation de description du projet
Le requérant dun droit dexploitation de mines ou des carrières permanente est tenu de décrire son projet en donnant les informations exigées aux articles 12 à 24 de la présente annexe.
Article 12 : Du résumé du Projet
Le requérant dun droit dexploitation de mines ou des carrières permanente est tenu de décrire chronologiquement selon la phase du projet :
la nature et létendue du gisement à exploiter;
les travaux dexploitation prévus ;
les aménagements tels que le déboisement, lexpropriation, le dynamitage et remblayage; et les infrastructures prévus en indiquant leur emplacement, leur permanence et leur superficie ou leur volume;
les méthodes dexploitation utilisées en précisant les capacités moyennes et nominales dextraction et de traitement.
Article 13 : De la nature du minéralogique du gisement
Le requérant dun droit dexploitation de mines ou des carrières permanente décrit la nature minéralogique du gisement et de la roche-mère et en précise lampleur prouvée ou probable ainsi que la durée de vie. Il dresse également un plan général situant le gisement.
Article 14 : De lextraction du minerai
Le requérant dun droit dexploitation de mines ou des carrières permanente est tenu de préciser :
la capacité moyenne et nominale dextraction ;
lemplacement des travaux dextraction retranscrits sur la carte topographique à léchelle 1 :20.000 ;
les méthodes dextraction considérées ;
les types et nombre déquipement et de matériels à utiliser (y compris les explosifs) ;
le volume du mort-terrain à déplacer et son lieu demplacement.
Article 15 : Des méthodes de traitement du minerai
Le minerai est traité selon une catégorie des méthodes suivantes :
les méthodes de valorisation comprenant la réduction du minerai ; la séparation du minerai par gravité ; la séparation magnétique ; la séparation électrostatique ; le procédé de flottation par mousse ; le procédé de concentration par fusion ; le procédé hydrométallurgique ;
Les méthodes de fusion comprenant : le procédé pyrométallurgique ; la distillation ; la liquéfaction ; laffinage.
Pour chaque méthode considérée, le requérant dun droit dexploitation de mines ou des carrières permanente détermine le type et le nombre déquipements et de matériels à utiliser, les types dagents chimiques, dhydrocarbures et de lubrifiants à utiliser, la nature et lemplacement des installations de traitement prévues.
Article 16 : Des eaux dexhaure
Tout projet de travaux de mise en valeur ou dextraction, lors dun dénoyage ou dun fonçage dun puits, contient les renseignements suivants :
les mesures appliquées pour limiter le pompage des eaux dexhaure;
lidentification des principaux contaminant ou caractéristiques physico-chimiques susceptibles de se retrouver dans les eaux dexhaure en se basant sur les caractéristiques de la roche encaissante et du minerai;
le volume et le débit moyens quotidiens prévus des eaux dexhaure générées par le dénoyage et le maintien à sec;
les composantes du système de dénoyage et de maintien à sec;
lutilisation des eaux dexhaure;
le lieu de rejet des eaux dexhaure.
Article 17 : De lusine ou atelier de traitement du minerai
Les différentes composantes de lusine ou latelier de traitement du minerai sont décrites en détail.
Lemplacement de lusine ou atelier de traitement du minerai et les critères retenus pour justifier ce choix sont présentés. Les plans et les devis signés et revêtus du sceau de lusine ou de latelier de traitement sont fournis.
Le requérant dun droit dexploitation de mines ou des carrières permanente présente également le schéma et la description des différentes étapes du procédé de traitement du minerai incluant :
la capacité moyenne et la capacité nominale de traitement de lusine ou atelier;
le cheminement quantitatif des phases solides, liquides et gazeuses avec les points dentrée et de sortie, de recirculation, et les points daddition des produits chimiques;
la liste et la fiche technique des produits chimiques, hydrocarbures et lubrifiants;
le tableau des consommations annuelles des produits chimiques;
les plans et devis des ouvrages, équipements et installations pour lentreposage et le confinement des produits chimiques, hydrocarbures et lubrifiants;
le bilan des cyanures pour les procédés utilisant la cyanuration;
les mesures préventives et durgence prévues.
Article 18 : De leffluent final
Tout projet de travaux de mise en valeur ou dextraction ou de traitement du minerai contient les renseignements suivants concernant chaque effluent final :
la description des modalités de déversement de leffluent final (conduites, canalisations, pompage, diffuseur) ainsi que les volumes et les débits moyens quotidiens prévus de leffluent final ;
la localisation du point de déversement de leffluent final sur un plan et le tracé menant vers le milieu récepteur aquatique (Au cas où le déversement de leffluent final se fait par un tuyau, les caractéristiques supplémentaires suivantes sont demandées : la bathymétrie (profondeur) au point de déversement; le diamètre du tuyau; la distance de la rive; langle que fait le tuyau avec la ligne de courant; la profondeur du tuyau) ;
la description du site de mesure et sa localisation sur un plan.
Article 19 : Des eaux utilisées
Le requérant dun droit dexploitation de mines ou des carrières permanente présente un bilan des eaux utilisées et rejetées en m3/jour et m3 par an pour les opérations dexploitation, en identifiant :
les activités requérant lusage deau : forage, broyage, refroidissement des équipements, procédés, lavage des équipements, services ou autres activités;
les sources dapprovisionnement en eau fraîche : réseau daqueduc, plan deau, cours deau, puits artésien, eaux de drainage ou autres sources;
les sources dapprovisionnement en eau recirculée : bassin de polissage, bassin du parc à rejets des mines, bassin deaux dexhaure, un circuit du procédé ou autres sources;
les eaux de ruissellement non contaminées qui entrent dans le système de gestion des eaux du site.
Le requérant dun droit dexploitation de mines ou des carrières permanente décrit les mesures proposées pour arriver à une réduction maximale de lutilisation totale deau fraîche pour toutes les activités minières, en faisant état des points suivants :
les possibilités de réutilisation deau usée minière comme source dalimentation dans le procédé, soit à létat brut, soit après pré traitement ;
les possibilités de réduction du volume deau utilisée dans chaque procédé ;
les possibilités délimination du besoin deau pour certains procédés ;
les moyens proposés ou retenus pour réduire lutilisation deau fraîche ;
les moyens retenus pour réduire lapport deau de ruissellement non contaminée dans le système de gestion des eaux du site minier.
Article 20 : Des infrastructures et aménagements
Le requérant dun droit dexploitation de mines ou des carrières permanente décrit de façon détaillée :
les plans deau et des cours deau ;
les aménagements et infrastructures existants ou à construire en surface tels que :
les chevalements, salles de treuils, salles des compresseurs, convoyeurs, trémies de stockage, centrales de production de vapeur, génératrices et autres équipements;
les usines ou ateliers de traitement du minerai;
les unités de traitement des eaux usées minières;
les garages, ateliers dusinage et dentretien des équipements, réfectoires, campements, résidences, lavoirs, sécheries et entrepôts des réactifs, hydrocarbures, produits chimiques, explosifs, etc.;
les aires délimination des stériles et des rejets;
les pipelines deau, de rejets, de gaz ou autres produits;
les lignes et stations de relais pour le transport dénergie électrique;
les voies daccès, les voies de service, toutes autres voies de circulation privées ou publiques et les détournements de voies de circulation;
les voies de transport et les points de transfert des minerais, concentrés, rejets des mines (stériles et rejets du traitement) et des différents matériaux et produits à lintérieur du périmètre;
le système de drainage et les modifications apportées à lécoulement naturel des eaux;
les bancs demprunt ;
les installations septiques ;
le ou les points de déversement de leffluent final; etc.
Les aménagements et infrastructures souterrains existants ou à construire tels que :
les galeries,
puits,
rampes daccès,
autres excavations;
cheminées de ventilation et de sécurité, etc.
pochettes de chargement et de débordement, etc.
Le requérant retranscrit lemplacement de tous ces aménagements et infrastructures sur une carte topographique à léchelle 1/20.000.
Article 21 : Des minerais et concentrés
Le requérant dun droit dexploitation de mines ou des carrières permanente fournit les caractéristiques minéralogiques et chimiques des minerais et concentrés en identifiant le pourcentage des minéraux qui les composent et en identifiant tous les éléments majeurs, par analyse spectrographique. Une attention particulière doit être accordée au contenu en sulfures du minerai qui constitue un potentiel générateur dacide.
Il décrit enfin le mode dentreposage et lemplacement du site dentreposage des minerais et de lentreposage des concentrés.
Article 22 : Des rejets des mines
Le requérant dun droit dexploitation de mines ou des carrières permanente fournit les caractéristiques physico-chimiques pour chaque type de rejets des mines incluant les stériles qui seront produits, puis procède à la caractérisation de chaque rejets des mines conformément à lannexe XI portant classification des rejets des mines du Règlement Minier.
Pour tout nouveau projet, la classification peut seffectuer à partir des résultats de recherches déterminés en usine-pilote.
Article 23 : Des aires daccumulation et parcs à rejets des mines
Le requérant dun droit dexploitation de mines ou des carrières permanente inventorie tous les emplacements des aires daccumulation et des parcs à rejets des mines, leurs superficie et capacité ainsi que le type de rejets des mines qui seront contenus dans chaque aire daccumulation ou parc à rejets des mines.
Il décrit le niveau de leau du bassin de rétention ; le type de digues utilisées ; la longueur et la hauteur maximale des digues ; les propriétés géotechniques des rejets accumulés telles que la perméabilité, la granulométrie, et la teneur en eau ; le niveau de stabilité des digues et de capacité portante du sol et lévaluation des tassements possibles; les élévations en crête et la hauteur de la revanche, les déversoirs et les fossés.
Article 24 : Des moyens de transport
Le requérant dun droit dexploitation de mines ou des carrières décrit le type et le nombre de moyens de transport utilisés, la fréquence dutilisation approximative ainsi que les voies et accès empruntés régulièrement.
TITRE III : DE LANALYSE DU SYSTÈME ENVIRONNEMENTAL AFFECTÉ PAR LE PROJET DE MINES OU DE CARRIÈRES
Chapitre I : DES COMPOSANTES DU SYSTEME ENVIRONNEMENTAL
Article 25 : De lobligation danalyser les composantes du système environnemental
Le requérant dun droit dexploitation de mines ou de carrières permanente analyse les composantes biophysiques et sociologiques du système environnemental affecté par le projet telles quelles existent avant limplantation du projet.
Article 26 : Des documents de référence
Pour réaliser cette analyse, il peut se servir notamment des informations contenues dans des études, telle que létude sur la Biodiversité réalisée par le centre déchange pour la Convention sur la Diversité Biologique réalisée en 1998 ou des études de base disponibles auprès des organismes gouvernementaux, institutions de recherche ou darchivage, organismes non-gouvernementaux ou privés, organisations internationales, etc.
Au cas où il nexiste aucune source dinformation, létude des composantes biophysiques et sociologiques de lenvironnement est faite selon les méthodes et techniques décrites dans la présente annexe ou au titre XVIII du Règlement Minier portant obligations environnementales ou à défaut utiliser les méthodes et techniques reconnues par la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier et celles du Ministère de lEnvironnement.
Chapitre II : DE LA DESCRIPTION DE LENVIRONNEMENT PHYSIQUE DU PROJET
Article 27 : De la description des éléments
Le requérant dun droit dexploitation des mines ou des carrières décrit en détail les éléments prévus aux articles 28 à 31 de la présente annexe.
Article 28 : De la topographie, la géologie et lutilisation des sols
Le requérant dun droit dexploitation des mines ou des carrières présente la topographie et la géologie de son périmètre et décrit pour chaque type de sol ou roche son étendue, sa formation et son emplacement.
Il produit une carte de la topographie et de la géologie de son périmètre.
Il précise également si les sols hydromorphiques suivants sont présents dans le périmètre ainsi que leur emplacement:
les sols peu évolués non climatiques dapport alluvial ;
les sols hydromorphes à lexclusion du sous-groupe des sols humides salés à gley.
Il détermine les pourcentages des sols de son périmètre utilisés à des fins dagriculture, délevage, dindustrie, dactivités commerciales, résiduel et les sols laissés à leur état naturel. Pour chaque usage des sols, il décrit la nature et lobjet de lactivité en question ainsi que les méthodes utilisées, en précisant si cette activité est temporaire ou permanente, intermittente ou régulière.
Il détermine aussi les zones sujettes à érosion, les zones arides ou semi-arides sujettes à la désertification et précise leur étendue et lemplacement sur une carte topographique.
Enfin, le requérant dun droit dexploitation de mines ou des carrières analyse tout risque de catastrophes naturelles tels que séismes, glissements de terrain, éboulements dans la région où se trouve son périmètre.
Article 29 : Du climat et la qualité de lair
Le requérant dun droit dexploitation des mines ou des carrières permanente présente le climat de la région dans laquelle se situe son périmètre et les différences notables entre ce climat et celui de lemplacement de son périmètre.
Il précise notamment le type de climat, les températures moyennes annuelles, les températures extrêmes, la pluviosité moyenne annuelle, la pluviosité moyenne mensuelle et lévaporation annuelle. Il fournit également une carte des vents dominants et détermine le risque et la probabilité des catastrophes météorologiques telles les tempêtes de sable ou de poussière, les chutes de grêle, les pluies diluviennes, les ouragans, les cyclones, les tornades, les inondations, la sécheresse etc.
Enfin, il décrit la qualité générale de lair dans le périmètre dexploitation, les endroits dair pollué stagnant ainsi que les sources démission intermittentes ou continues dair pollué, en précisant lexistence et lemplacement dinstallations industrielles, de carrières, de construction de routes, de feux de brousses et de cultures sur brûlis.
Article 30 : De la description des sources et cours deau
Le requérant dun droit dexploitation de mines ou des carrières permanente décrit les eaux de surface, les eaux souterraines et aquifères traversant ou stagnant dans le périmètre et retranscrit leur emplacement sur une carte topographique.
Il précise pour chaque catégorie deau considérée, si elle est potable et si elle est utilisée à des fins dapprovisionnement humain ou du bétail.
Article 31 : De létude hydrogéologique
Le requérant dun droit dexploitation des mines ou des carrières présente une étude hydrogéologique contenant les éléments suivants :
un inventaire exhaustif des informations disponibles, afin dorienter la suite des travaux de caractérisation hydrogéologique telles que les études géologiques, les forages dexploration, photos aériennes, etc.;
un relevé topographique du terrain permettant détablir les courbes de niveau à une équidistance maximale dun mètre;
une description détaillée des diverses unités stratigraphiques comme la nature et composition du matériau géologique, la puissance, lextension latérale à laide de sondages existants ou additionnels;
la détermination des propriétés hydrauliques des unités stratigraphiques telles que la porosité primaire, la conductivité hydraulique, etc. et de leur variabilité spatiale à partir dessais in situ comme les essais de perméabilité, les essais de pompage et en laboratoire notamment les essais de perméabilité;
lidentification des éléments structuraux susceptibles dinfluencer le comportement hydraulique des eaux souterraines comme lextension, lorientation, le pendage et louverture des structures majeures telles les failles et zones de cisaillement et mineures comme les joints, ainsi que leur densité;
la détermination des propriétés hydrauliques des éléments structuraux, lorsque ceux-ci sont susceptibles de constituer des voies de migration préférentielle pour les contaminants comme la transmissivité de fracture;
la détermination de la piézométrie des eaux souterraines, de manière à pouvoir établir le réseau découlement des eaux souterraines dans la région et ce, tant dans le plan vertical que dans le plan horizontal;
lidentification des récepteurs présents tels les ouvrages de captage, les autres formations géologiques aquifères, les plans deau, les cours deau ou les milieux humides, grâce à la connaissance du réseau découlement des eaux souterraines, de même que des zones de recharge afin détablir un bilan hydrologique du système hydrogéologique;
létablissement de la teneur de fond de la qualité des eaux souterraines et sa variabilité spatiale par la mesure de la température, du pH, du potentiel doxydoréduction et de tout paramètre présent naturellement dans les eaux souterraines et dont la teneur est susceptible dêtre modifiée par lexploitation minière tels que les ions majeurs, les métaux, etc.
Article 32 : De létude de modélisation
Le requérant dun droit dexploitation de mines ou des carrières permanente procède à une étude de modélisation qui consiste à représenter mathématiquement les mécanismes physiques ou chimiques qui gouvernent lécoulement des eaux souterraines et le transport des contaminants. Cette représentation permet de mieux comprendre la dynamique du système hydrogéologique étudié et ainsi, dappréhender limpact futur dune infrastructure donnée sur la qualité des eaux souterraines.
Article 33 : Du contenu de létude de modélisation
Létude de modélisation contient :
Un titre qui renseigne le lecteur sur la nature du travail de modélisation effectué ;
Une introduction incluant une discussion sur limportance du problème étudié, sur les buts à long terme du projet, sur les objectifs spécifiques du travail de modélisation, sur les relations avec des travaux précédents et sur lapproche générale qui a été employée pour atteindre ces buts et ces objectifs ;
Un contexte hydrogéologique qui présente tout ce qui est connu du contexte hydrogéologique du site à létude et qui contient : des informations sur la géologie du site comprenant notamment les unités géologiques, leur composition, leur structure et la stratigraphie du site ; une carte géologique accompagnée des coupes stratigraphiques appropriées ; la définition des unités hydrostratigraphiques et une discussion de leurs caractéristiques hydrauliques et de leur variabilité spatiale et les cartes et coupes requises pour présenter lhydrogéologie du site y compris celles présentant notamment la distribution des charges hydrauliques mesurées, les directions découlement des eaux souterraines, et les zones de recharge et de décharge telles que les rivières, les résurgences, les sources, les ouvrages de captage, les drains, les fossés drainants ;
Un modèle conceptuel de lhydrogéologie du site à létude qui doit être présenté sur la base du contexte hydrogéologique défini précédemment comprenant la géologie, les caractéristiques hydrauliques et le réseau découlement à trois dimensions. Les limites physiques et hydrauliques du système sont définies en fonction de linterprétation du réseau découlement et du contexte géologique. Un bilan hydrologique en régime permanent ou transitoire, selon les données disponibles, est présenté avec une description de la manière dont chacune des composantes a été calculée ou estimée ;
Une brève description du code numérique utilisé ainsi quune discussion et une justification des valeurs de paramètres employées dans le modèle comprenant notamment : la porosité, la conductivité hydraulique par rapport à celles utilisées pour formuler le modèle conceptuel, des objectifs dajustement des paramètres et de la procédure employée pour ajuster le modèle numérique et pour en vérifier la justesse ;
Une vérification du modèle et une analyse de sensibilité. La vérification du modèle seffectue en présentant les résultats de lajustement du modèle. La source et limportance de lerreur entre les valeurs mesurées et les valeurs calculées doivent faire lobjet dune discussion. Une analyse de la sensibilité est incluse. Cette dernière doit permettre dapprécier la sensibilité du modèle par rapport aux variations des valeurs des paramètres, des dimensions de la grille, des conditions limites et des critères dajustement.
Les résultats et prédictions, sil a été démontré de façon satisfaisante que le modèle est ajusté adéquatement, cest-à-dire quil peut en principe représenter convenablement le comportement du système hydrogéologique à létude, il peut être appliqué pour vérifier limpact de divers scénarios. Les incertitudes et limitations des prédictions faites doivent faire lobjet dune discussion appropriée. Léventail des scénarios testés doit être représentatif de lincertitude liée à lévolution future du site ;
Les limitations du modèle, les limites découlant du travail de modélisation et des hypothèses employées doivent faire lobjet dune discussion. La fiabilité de lajustement du modèle doit être abordée dans le contexte des hypothèses qui ont permis lélaboration du modèle. Lopportunité demployer le modèle ou non pour prendre des décisions de gestion doit être discutée ;
Un sommaire et des conclusions, une brève revue des résultats de la modélisation présentée avec les conclusions qui en découlent, ainsi que les informations importantes acquises au cours du travail de modélisation. Sil na pas été possible de réaliser un ajustement adéquat du modèle, il faut préciser les données requises pour le faire. Les avenues possibles pour améliorer le modèle, ainsi que son ajustement, doivent être précisées. Les conclusions devraient être suivies dune brève discussion sur les questions demeurées sans réponses et sur les futurs travaux à réaliser pour y répondre.
Chapitre III : DE LA DESCRIPTION DE LENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE
Article 34 : Des éléments de la description de lenvironnement biologique
Le requérant dun droit dexploitation des mines ou des carrières permanente décrit les éléments de lenvironnement biologique exigés aux articles 34 à 36 de la présente annexe.
Article 35 : De la faune terrestre et avienne
Le requérant dun droit dexploitation des mines ou des carrières permanente décrit les espèces fauniques terrestres ou aviennes dont lhabitat se situe dans le périmètre ou dont le trajet de migration passe par le périmètre. Les habitats, ainsi que les trajets de migration, sont indiqués sur une carte topographique. Pour chaque espèce, il précise les périodes de reproduction et de mise à bas, et indique si lespèce fait partie des espèces rares, des espèces totalement ou partiellement protégées telles quidentifiées dans les tableaux aux articles 4 et 5 de lAnnexe XII du Règlement Minier portant sur les Milieux Sensibles.
Article 36 : De la flore
Le requérant dun droit dexploitation des mines ou des carrières permanente identifie les différents écosystèmes compris dans son périmètre et détermine leur nature selon la classification suivante :
la forêt dense de types sempervirente, semie-sempervirente marécageuse et secondaire ;
la forêt claire de types zamézienne et soudanienne ;
la formation herbeuse de types savanes ou divers ;
la babousaie,
la végétation de montagne telle que végétation afroalpine ;
la végétation herbeuse deau douce et végétation aquatique,
les mangroves.
Il identifie les espèces végétales se trouvant sur son périmètre et indique leur emplacement sur une carte topographique ainsi que les espèces végétales rares et les espèces végétales protégés ou menacées prévues aux tableaux aux articles 6 et 7 de lAnnexe XII du Règlement Minier portant sur les Milieux Sensibles.
Article 37 : De lexistence dun milieu sensible à lintérieur ou à proximité du périmètre
Le requérant dun droit dexploitation des mines ou des carrières permanente détermine sil existe un ou plusieurs milieux sensibles à lintérieur ou à proximité de son périmètre selon les critères exposés dans lAnnexe XII du Règlement Minier sur les Milieux Sensibles. Ces milieux sensibles doivent être répertoriés sur une carte topographique.
Chapitre IV : DE LA DESCRIPTION DE LENVIRONNEMENT SOCIOLOGIQUE
Article 38 : Des éléments de la description de lenvironnement sociologique
Le requérant dun droit dexploitation des mines ou des carrières permanente décrit lenvironnement sociologique de son projet en :
identifiant les villages, communautés, et habitations à lintérieur de son périmètre et à proximité de son périmètre ainsi que leur chef ou responsable et les autorités administratives locales ;
déterminant les sources de revenus de ces populations et estimant leur revenu annuel ;
évaluant parmi ces populations, le pourcentage de personnes illettrées, le pourcentage de personnes malades, la nature des maladies ou épidémies et laccès de ces populations à des soins médicaux ;
identifiant la nature et létendue des activités de ces populations à lintérieur du périmètre ou à proximité telles que lindustrie, lagriculture, lélevage, la cueillette, la chasse, la pêche, le piégeage etc. ;
déterminant les infrastructures routières et les chemins de passage des populations à lintérieur ou aux alentours du périmètre ;
déterminant si son périmètre empiète ou se trouve à proximité dune ou plusieurs zones de restrictions telles que définies à larticle 2 du Règlement Minier.
TITRE IV : DE LANALYSE DES IMPACTS DES OPÉRATIONS DEXPLOITATION SUR LENVIRONNEMENT
Article 39 : De lidentification des impacts
Le requérant identifie les impacts positifs et négatifs, directs et indirects ou risque dimpact de ses opérations dexploitation sur lenvironnement à lintérieur de son périmètre et dans la zone avoisinante du périmètre qui sera affectée par les opérations dexploitation. Il analyse chaque impact au regard de lenvironnement :
physique ;
biologique ;
sociologique, tel que prévu au titre III de la présente annexe.
Article 40 : Des caractères des impacts
Lors de lévaluation quantitative de chaque impact causé par ses opérations dexploitation, le demandeur doit préciser les caractères suivants :
lintensité ou lampleur de limpact au regard du degré de perturbation du milieu considéré, du degré de sensibilité, de vulnérabilité, dunicité ou de rareté de la composante considérée ;
létendue de limpact cest à dire dimension spatiale ;
la durée de limpact et le caractère irréversible ;
la fréquence de limpact et la probabilité que limpact se produise soit par intermittence, soit occasionnellement;
le niveau dincertitude de limpact en rapport avec la fiabilité des estimations ;
la valeur de la composante pour les populations humaines potentiellement affectées et les risques pour la sécurité et le bien-être de ces populations;
leffet cumulatif cest à dire le lien entre la composante affectée et dautres composantes.
Article 41 : De la détermination des opérations ayant un impact sur lenvironnement
Pour chaque impact analysé, le requérant détermine toutes les opérations du projet susceptibles de produire un tel impact.
Article 42 : De la nature des impacts
Lanalyse des impacts négatifs du projet sur le périmètre et la zone avoisinante du périmètre détermine la nature des impacts suivants:
le bruit et les vibrations évalués conformément à l Annexe XIII sur les méthodes de mesure du bruit;
le risque de dégradation et de pollution de lair, des eaux de surface et souterraines et des sols ;
le risque sur la santé et le bien-être des populations locales et des employés ;
le risque daccidents.
Cette liste nest pas exhaustive et tout autre impact ou perturbation causé par le projet sur les composantes physiques, biologiques et sociologiques de lenvironnement doit être décrit avec précision.
TITRE V : DU PROGRAMME DES MESURES DATTÉNUATION ET DE RÉHABILITATION
Chapitre I : DE LA PRESENTATION DU PROGRAMME DES MESURES DATTENUATION ET REHABILITATION
Article 43 : De lobligation de présentation du programme des mesures datténuation et de réhabilitation
Le requérant dun droit dexploitation des mines ou des carrières permanente est tenu de présenter le programme des mesures datténuation et de réhabilitation réduisant ou supprimant tous les impacts négatifs du Projet sur lenvironnement tels que décrits aux articles 39 à 42 de la présente annexe, y compris ceux causés sur les milieux sensibles et les zones de restrictions.
Il décrit également son Plan de Gestion Environnemental du Projet qui consiste en la mise en uvre et au suivi de son programme des mesures datténuation et de réhabilitation ainsi que le coût et le financement de ce programme.
Le requérant présente toutes les mesures datténuation et de réhabilitation pour chaque impact négatif décrit au Titre IV de la présente annexe, pour chaque activité ou opération causant cet impact et pour chaque phase du projet, cest-à-dire pendant les opérations dexploitation et après la fermeture du site.
Si cela est possible, le requérant présente également une ou plusieurs mesures alternatives pour chaque mesure datténuation et de réhabilitation.
Enfin, pour chaque impact négatif, le requérant analyse limpact résiduel qui subsistera après lapplication des mesures datténuation et de réhabilitation.
Article 44 : Des mesures datténuation et de réhabilitation
Le requérant dun droit dexploitation des mines ou des carrières permanentes est tenu de proposer dans son programme des mesures datténuation conformes aux exigences et normes techniques prévues au présent titre.
Il explique de quelle manière les mesures datténuation et de réhabilitation proposées réduiront de manière effective les impacts négatifs du projet en deçà des seuils de protection de lenvironnement présentés dans les normes techniques.
Chapitre II : DES MESURES DATTENUATION DES NUISANCES EN BRUIT ET VIBRATION
Article 45 : Des mesures datténuation relatives au bruit
Le requérant dun droit minier dexploitation des mines ou des carrières permanentes décrit les mesures datténuation et de réhabilitation supprimant ou réduisant les nuisances en bruits et vibrations causées par les activités dexploitation.
Il produit également un programme de gestion des nuisances en bruit et vibrations après consultation des populations locales concernées décrivant le calendrier et les horaires des activités ou des opérations produisant les nuisances en bruits et vibrations et les mesures dinformation préalable des populations locales concernées.
Les mesures datténuation et de réhabilitation doivent amener les niveaux de bruits et de vibrations causés par le Projet en deçà des seuils aux articles 46 à 48 de la présente annexe.
Article 46 : Du bruit continu
Le niveau sonore maximum des activités dexploitation minières ou de carrière doit être inférieur, en tout temps et en tous points dévaluation du bruit selon quil sagit dune habitation à vocation résidentielle, dun hôpital ou dune école, dun terrain où a lieu une activité permanente agricole, industrielle ou de chasse ou de pêche, dun lieu récréatif au plus élevé des niveaux sonores suivants :
les niveaux sonores maximaux permis en fonction de la catégorie de terrain indiquée au tableau 1 ci-dessous;
le niveau sonore égal au niveau ambiant mesuré au point dévaluation du bruit lors de larrêt complet des activités dexploitation du projet.
Tableau 1 : Niveau sonore
TerrainNuit dB(A)Jour dB(A)(a)
(b)
(c)40
50
7045
55
70Article 47 : Des catégories de terrains
Les terrains sont distingués en trois catégories suivantes :
Terrain dans lequel il y a plusieurs habitations résidentielles constituant une communauté ou un village, une école ou un hôpital ou tout autre établissement de service denseignement, de santé ou de convalescence;
Terrain dans lequel se déroulent des activités permanentes commerciales, de chasse ou de pêche ou des activités récréatives. Toutefois, le niveau de bruit prévu pour la nuit ne sapplique que dans les limites de propriété des habitations résidentielles. Ailleurs, le niveau maximal de bruit prévu le jour sapplique également la nuit;
Terrain dans lequel se déroulent principalement des activités industrielles ou agricoles. Toutefois, à lemplacement dune habitation résidentielle existante dans ce type de terrain, les seuils sont de 50 dB(A) la nuit et 55 dB(A) le jour.
Le jour et la nuit dont question à lalinéa précédent sétend respectivement de 7 h à 19 h, et de 19 h à 7 h.
Article 48 : Des vibrations et bruits lors dun sautage
Les opérations dexploitation minière ou de carrières ne doivent pas émettre des vibrations dont la vitesse évaluée au sol de toute habitation résidentielle, école ou hôpital ou de tout puit artésien est supérieure à 1,25 cm/s et des pressions dair supérieures à 120 décibels linéaires.
Dans les cas où les activités dextraction seffectuent à moins de 600 mètres dune construction ou dun immeuble visé au paragraphe précédent (à lexception dune habitation appartenant à lexploitant de la mine), le requérant doit effectuer, lors de chaque dynamitage, une autosurveillance des contaminants et les données devront être conservées dans un registre et être accessibles pendant au moins deux ans.
Le requérant dun droit dexploitation des mines ou de carrières doit expliquer comment ces mesures datténuation et de réhabilitations amèneront les niveaux du bruit et des vibrations causés par le Projet en deçà des seuils présentés ci-dessus en utilisant lAnnexe XIII relative aux mesures dévaluation du bruit du Règlement Minier.
Chapitre III : DES MESURES DATTENUATION DES EMISSIONS DANS LATMOSPHERE
Article 49 : Du contenu de mesures datténuation des émissions dans latmosphère
Les mesures datténuation des émissions dans latmosphère sont présentées en trois pages maximum qui précisent :
pour chaque nature de contaminant, la quantité émise (t.m./année), le débit (m³/h), la température des gaz ((C) et la concentration du contaminant (mg/Nm³);
les systèmes dépuration ou les mesures prises pour prévenir, éliminer ou réduire le dégagement de contaminants et indiquer le (%) pourcentage defficacité; et
dans le cas où des dépoussiéreurs à sec sont utilisés, les modes et les lieux dentreposage, de dépôt ou délimination de ces poussières.
Le requérant doit respecter les seuils de pollution suivants à lintérieur de son périmètre (Tableau 2) et à lextérieur de son périmètre (Tableau 3) :
Article 50 : Des seuils de pollution de lair tolérés
Les seuils de pollution de lair à lintérieur et à lextérieur du périmètre sont répartis suivant la nature des contaminants décrits aux tableaux ci-après :
Tableau 2 : Seuils de pollution de lair à lintérieur du périmètre
NATURE DU CONTAMINANTSEUILS DE POLLUTIONArsenic0.5 mg/m3Monoxyde de carbone29 mg/m3Cuivre1mg/m3Silice libre5.0 mg/m3Cyanure dhydrogène11mg/m3Sulfure dhydrogène14 mg/m3Plomb : émissions et fumées0.15 mg/m3Dioxyde dazote6 mg/m3Particules solides10 mg/m3Dioxyde de soufre5mg/m3Tableau 3 : Seuils de pollution à lextérieur du périmètre
NATURE DES CONTAMINANTSSEUILS DE POLLUTION Particules de matière (< 10 (m) :
Moyenne arithmétique annuelle
Moyenne maximale sur 24 heures
100 g/m3
500 g/m3Oxyde dazote comme NO2 :
Moyenne arithmétique annuelle
Moyenne maximale sur 24 heures
100 g/m3
200 g/m3Dioxyde de soufre :
Moyenne arithmétique annuelle
Moyenne maximale sur 24 heures
100 g/m3
500 g/m3Article 51 : De linstallation des dispositifs de contrôle de pollution de lair
Le requérant dun droit minier dexploitation ou dexploitation de carrières permanente est tenu dinstaller des dispositifs de contrôle de la pollution de lair dans les usines de traitement et de transformation.
Article 52 : Des tests de pollution
Pendant les travaux de pleine exploitation de la mine ou de la carrière et les travaux de traitement du minerai, le demandeur devra réaliser aux mois de janvier, mars, juillet, octobre, des tests à lintérieur de son périmètre et à lextérieur de son périmètre, analysant le niveaux des contaminants énumérés dans les tableaux ci-dessus. Il devra consigner les méthodes de test utilisées, les résultats de ces tests et éventuellement, les mesures correctrices à prendre dans un registre à cet effet.
Le requérant dun droit minier dexploitation ou dexploitation des carrières permanente est tenu de réaliser les tests de pollution de lair à lextérieur du périmètre à 5 mètres de la limite du périmètre aux points Nord, Sud, Est et Ouest du périmètre.
Chapitre IV : DES MESURES DATTÉNUATION DES RISQUES DE DEGRADATION ET DE POLLUTION DES EAUX
Section I : DES MESURES DE PROTECTION DES EAUX
Article 53 : De la description des mesures datténuation des risques de pollution et de dégradation des eaux
Le requérant dun droit minier dexploitation ou de carrière permanente décrit les mesures datténuation qui visent à supprimer ou à réduire les risques de dégradation et de pollution des eaux par les activités dexploitation.
Article 54 : Du système de gestion des eaux
Le requérant dun droit minier dexploitation ou de carrière permanente établit un système de gestion des eaux dans son périmètre et y inclut des mesures de protection de chaque catégorie deau décrites à larticle 30 en respectant les normes techniques les concernant de la présente annexe.
Le titulaire est tenu du suivi des mesures qui concourent au maintien de la qualité deau jusquà la fin de lexploitation.
Article 55 : De la destination des eaux usées et autres contaminants
Il est interdit de déverser les eaux usées, les eaux dexhaure, les rejets des mines, les déchets ou tout autre contaminant dans les eaux de surface et à moins de 100 mètres dune source deau potable ou de ravitaillement pour les hommes ou bétail.
Tous les contaminants sont entreposés et traités de façon à éliminer tout risque de pollution des eaux.
Aucun ruisseau, lac ou rivière ne peut être utilisé à des fins de traitement partiel ou total des eaux usées.
Aucune dilution des eaux usées nest permise.
Article 56 : De la séparation des eaux usées ou contaminées
Le requérant dun droit minier dexploitation ou de carrière permanente est tenu de prévoir un système de drainage des eaux usées davec les eaux usées non-contaminées ainsi que des eaux de ruissellement du bassin versant et, le cas échéant, les modifications apportées à lécoulement naturel des eaux.
Les eaux de ruissellement non contaminées sont captées par des fossés de drainage construits autour des composantes du site y compris les aires daccumulation des rejets des mines pour être évacuées dans lenvironnement.
Les eaux de ruissellement contaminées provenant des zones à risques en loccurrence lusine de traitement, les entassements de minerais, les concentrés, les aires daccumulation de rejets des mines sont captées et traitées avant leur rejet au point de déversement.
Il est interdit de mélanger des eaux usées minières avec dautres eaux.
En cas de construction douvrage, tels que digue, barrages, ayant comme conséquence dobstruer ou dinterrompre le cours normal des eaux dun bassin versant, le titulaire est tenu de prévoir la séparation des eaux de ruissellement non contaminées.
Chaque section de lusine de traitement doit disposer dun système indépendant de captage et de recirculation des eaux de lavage et de débordement des unités de traitement dans lusine.
Les eaux de lusine de traitement sont captées et retournées au procédé.
Article 57 : De la réduction maximale de lutilisation deau fraîche
Le requérant est tenu de prévoir les mesures qui peuvent réduire lutilisation deau fraîche pour les activités dexploitation notamment par lun des procédés suivants :
les possibilités de réutilisation deau usée résultant dexploitation minière comme source dalimentation dans le procédé, soit à létat brut, soit après le pré traitement.
les possibilités de réduction du volume deau utilisée dans chaque procédé ;
les possibilités délimination de besoins deau pour certains procédés.
Lexploitant est tenu de maximiser la recirculation des eaux usées minières à lusine et de minimiser lutilisation deau fraîche.
Le taux de recirculation est calculé selon la formule suivante et le résultat est ajouté au rapport annuel :
V1 (1 V3/V4) + V1(
Tr = X 100
V1 + V1( + V2
Tr = Taux de recirculation des eaux usées minières à lusine (%)
V1 = Volume deau usée minière diluée pompée vers lusine (m3/an)
V1(= Volume deau usée minière non diluée pompée vers lusine (m3/an)
V2 = Volume deau fraîche utilisée à lusine (m3/an)
V3 = Volume deau de précipitation/ruissellement à la source dapprovisionnement en eau usée minière diluée pompée vers lusine (m3/an)
V4 = Volume théorique deau disponible à la source dapprovisionnement en eau usée minière diluée pompée vers lusine (m3/an).V4 est égal à la somme du volume deau de précipitation/ruissellement à la source dapprovisionnement et du volume deau usée minière rejetée.
Le volume deau de précipitation par ruissellement à la source dapprovisionnement en eau usée minière diluée pompée vers lusine est calculé à partir des superficies drainées vers la source dapprovisionnement, du coefficient de ruissellement et des taux moyens annuels de précipitation et dévaporation pour une région donnée.
Article 58 : De la protection des eaux souterraines
Lexploitant est tenu dinstaller un réseau de surveillance des eaux souterraines autour des composantes du site qui peuvent affecter leau souterraine notamment autour de latelier ou usine de traitement et des aires daccumulation des rejets des mines acidogènes, lixiviables ou à risques élevés et pour permettre de vérifier à la fois linnocuité des activités dexploitation et de déceler toute dégradation significative de la qualité des eaux souterraines.
Lexploitant est tenu de vérifier létanchéité des aires daccumulation et des parcs à rejets des mines selon les modalités suivantes :
La gestion de rejets des mines à faibles risques ne nécessite aucune mesure détanchéité pour la protection des eaux souterraines ;
Dans le cas où toutes les formations hydrogéologiques sous-jacentes ne peuvent constituer une source dalimentation ou dapprovisionnement en eau sans lien hydraulique, la gestion de rejets des mines, acidogènes, lixiviables, ou considérés à risques élevés nécessite des mesures détanchéité particulières conformément aux figures 1 et 2 ci-dessous, et un suivi périodique de leau souterraine.
Figure 1 : Critère de détermination des mesures détanchéité applicables à une aire daccumulation de rejets des mines
Figure 2 : Mesures détanchéité applicables à la protection de leau souterraine
* Bien que saturée deau, celles-ci ne peuvent constituer une source dalimentation en eau
** Celui-ci constitue une source irremplaçable dalimentation en eau
Article 59 : Des mesures détanchéité de niveau A
Des mesures détanchéité de niveau A sappliquent lorsque les rejets des mines possèdent au moins une des caractéristiques suivantes :
(a) les rejets sont acidogènes;
(b) les rejets contiennent des cyanures résultant dun procédé de traitement du minerai;
(c) les rejets sont lixiviables sans toutefois produire un lixiviat contenant un contaminant dont la concentration est supérieure aux caractéristiques des rejets des mines à risques élevés.
Des mesures détanchéité supplémentaires sont requises lorsque les conditions hydrogéologiques du substrat mentionnées au paragraphe précédant ne sont pas rencontrées.
Les mesures détanchéité supplémentaires proposées doivent être en rapport avec la réalisation dune étude de modélisation démontrant lefficacité des mesures pour éviter une dégradation significative de la qualité des eaux souterraines.
Article 60 : De la gestion des rejets des mines
La gestion des rejets des mines ayant au moins une des caractéristiques mentionnées pour les mesures détanchéité de niveau A est admise sur un sol non remanié ayant une épaisseur minimale de 3 mètres et dont la conductivité hydraulique est égale ou inférieure à 1x10-6 cm/s.
Conformément à létude de modélisation prévue aux articles 32 et 33 de la présente Annexe, une étude de modélisation est requise si une formation hydrogéologique qui constitue une source irremplaçable dalimentation ou dapprovisionnement en eau est présentée sous le dépôt de rejets des mines.
La gestion des rejets des mines ayant au moins une des caractéristiques mentionnées pour les mesures détanchéité de niveau A peut être admise sur un substrat doté dune conductivité hydraulique entre 1x10-4 et 1x10-6 cm/s, pour un sol dune épaisseur dau moins 3 mètres ou un socle rocheux sans porosité secondaire ou fractures permettant des axes découlement préférentiels, sil est démontré par modélisation que les conditions hydrogéologiques en place permettent déviter une dégradation significative de la qualité des eaux souterraines.
Article 61 : Des mesures détanchéité de niveau B
Des mesures détanchéité particulières sappliquent lorsque les rejets des mines sont considérés à risques élevés.
Article 62 : De la gestion des rejets des mines à risque élevé
La gestion des rejets des mines à risques élevés est permise sur un terrain ou sur le sol sur lequel ils seront déposés se composant dune couche naturelle homogène ayant en permanence une conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1x10-6 cm/s sur une épaisseur dau moins 6 mètres dont le fond et les parois sont protégés par une membrane synthétique étanche.
La gestion des rejets des mines à risques élevés est également permise sur un terrain dont lépaisseur du sol ayant une conductivité égale ou inférieure à 1x10-6 cm/s se situe entre 3 et 6 mètres dépaisseur pourvu que le fond et les parois de laire daccumulation où sont déposés les rejets aient un niveau de protection supplémentaire, constitué par la superposition de deux membranes synthétiques étanches ou par linstallation dune membrane étanche par-dessus une couche de matériau argileux ayant une conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1x10-7 cm/s sur une épaisseur de 2 mètres au moins après compactage.
Lorsque la couche de sol ayant une conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1x10-6 cm/s natteint pas 6 mètres dépaisseur, un système de détection de fuites et de collecte du lixiviat est placé selon le cas entre les deux membranes détanchéité ou entre la membrane et la couche de sol mise en place suivant les conditions spécifiées précédemment.
Toute dégradation significative de la qualité deaux souterraines est considérée comme un dépassement qui déclenche une action.
Le requérant dun droit dexploitation des mines ou de carrière permanente est tenu didentifier la cause du dépassement et, le cas échéant de réévaluer lefficacité de ses aménagements et de ses pratiques et mettre en uvre des mesures correctrices ou datténuation appropriées.
Article 63 : Des installation des puits dobservation
Des puits dobservation doivent être installés en amont et en aval de laménagement à surveiller. Le nombre et lemplacement des puits varient en fonction de la configuration de laménagement et du contexte hydrogéologique du site.
Un minimum de trois puits est requis pour chaque aménagement à risque tels que latelier ou lusine de traitement, les aires daccumulation des rejets des mines acidogènes, lixiviables, contenant du mercure ou à risques élevés.
En plus des paramètres du tableau de concentration maximale des contaminants ci-dessous, les ions (Ca+, Cl-, HCO3, K+, Mg, Na, SO-4), le pH et la conductivité électrique sont également demandés.
Article 64 : De la fréquence danalyse de leau
La fréquence danalyse de la qualité des eaux souterraines est de quatre (4) fois par année allant de février en fin mai-début juin, août et fin novembre pour les ions majeurs, la conductivité électrique et le pH.
Pour les autres paramètres, lanalyse est réalisée deux (2) fois par année soit fin maidébut juin, et au mois daoût.
Article 65 : Du suivi de la piézométrie
Lexploitant est tenu du suivi de la piézométrie lorsquun suivi de la qualité de leau souterraine est effectué ou lorsquun volume deau souterraine supérieur à 175 000 m3 par année est extrait.
Lexploitant peut utiliser les puits dobservation servant du suivi de la qualité de leau souterraine ou, des puits dobservation doivent être aménagés spécialement à cette fin.
Un minimum de trois puits dobservation sont installés pour procéder au suivi de la piézométrie sur le site.
Durant les deux premières années dexploitation, la piézométrie doit être mesurée sur une base mensuelle de 12 fois par an, pour établir le cycle annuel de variation.
A lissue de cette période, la piézométrie est mesurée deux fois par année lors de léchantillonnage de leau souterraine.
Section II : Des seuils de pollution
Article 66 : De la concentration maximale des contaminants dans leau
Pour chaque catégorie deau affectée du projet tel que décrit au Titre précédent, lexploitant est tenu de proposer des mesures datténuation et de réhabilitation qui réduisent les niveaux de pollution des eaux en deçà des seuils présentés dans les tableaux ci-dessous :
Tableau 4 : Concentration maximale des contaminants dans leau
Ph 6 à 9DBO550 mg/lhuile et graisse20 mg/ltempérature à la limite dune zone de mélange5 degrés C au maximum du niveau de température ambiante des eaux de réception et 3 degrés maximum si les eaux de réception > 28 degré C. Toxicité aiguë > au niveau de létalité aiguë selon les tests de (poisson de rivière) et de (crustacé de rivière). concentration des contaminants > aux seuils présentés dans le tableau 5 ci-dessous.
Tableau 5 : Exigences au point de déversement de leffluent final
ParamètresConcentration maximale
acceptable dans un échantillon instantanéArsenic 0,40 mg/LCuivre 1,5 mg/LFer6,00 mg/LNickel 1,00 mg/LPlomb 0.5 mg/LZinc10 mg/LCyanures totaux**
2,00 mg/LHydrocarbures10,00 mg/LMercure0.002 mg/LMatières
en suspension100 mg/L
Section III : Du plan de gestion des eaux
Article 67 : De calcul de la moyenne arithmétique mensuelle de développement deffluent final
On entend par moyenne arithmétique mensuelle , une valeur moyenne calculée pour un même paramètre à partir des résultats danalyses chimiques réalisées sur les échantillons prélevés au cours dun mois selon la formule suivante :
X1 + X2 + ... + Xn
Xm= _________________
nm
où
Xm= moyenne arithmétique mensuelle;
X1,2...n = résultat de lanalyse chimique * mesurée pour chaque paramètre dun échantillon prélevé dans un même mois de calendrier selon les fréquences prévues.
nm= nombre total déchantillons pour un même paramètre prélevés dans un même mois de calendrier et selon les fréquences prévues.
Pour les calculs de la moyenne arithmétique mensuelle, dans le cas où le résultat de lanalyse chimique dun paramètre est inférieur à la limite de détection, il est nécessaire de prendre une valeur équivalente à la moitié de la limite de détection et lajouter à la somme des résultats danalyses pour ce paramètre au cours de ce mois.
Toutefois, dans le cas où le calcul de la moyenne arithmétique mensuelle donne un résultat inférieur à la limite de détection pour un paramètre donné, et quau moins un des résultats analytiques utilisés pour ce calcul est supérieur à la limite de détection, la moyenne arithmétique mensuelle est égale à la valeur de la limite de détection du paramètre.
Si tous les résultats analytiques utilisés pour le calcul de la moyenne arithmétique sont inférieurs à la limite de détection pour un paramètre, la moyenne arithmétique mensuelle est égale à la moitié de la limite de détection pour ce paramètre.
Article 68 : Du contenu du plan de gestion des eaux
Le Titulaire est tenu de présenter un plan de gestion des eaux décrivant :
le système hydrologique de surface (ruisseau, rivière, lac, etc.) ;
la délimitation du bassin versant ;
les débits mesurés en volume/temps aux différents exutoires ;
l'hydrogéologie et l'évaluation de la qualité des eaux souterraines en portant une attention particulière au secteur des haldes à stériles générateurs de drainage minier acide, du bassin des eaux dexhaure acide et du parc à rejets des mines incluant le bassin de sédimentation ;
la nature et la localisation des installations de gestion des eaux de ruissellement et des eaux pouvant être contaminées tels que les barrages, fosses de dérivation et de captage, évacuateurs de crue, bassins de sédimentation, systèmes de pompage. Les renseignements requis peuvent être accompagnés d'un plan d'aménagement de la surface à l'échelle appropriée;
si les stériles ont un potentiel de génération deffluents acides, le bilan hydrique de laire d'accumulation, le mode de gestion des eaux autour et dans l'aire d'accumulation ainsi que les mesures de contrôle de lacidité prévues durant le déroulement normal des activités minières ou si la roche est altérable, une évaluation de l'hydratation des minéraux est requise ;
le bilan hydrique de l'usine de traitement du minerai : nature et volume des intrants tels que les eaux d'exhaure, eaux recirculées provenant, entre autres, du parc à rejets, eaux fraîches et des extrants ;
le bilan hydrique du parc à rejets des mines et des bassins de sédimentation : nature et volume des intrants tels que les eaux d'exhaure, eaux souterraines, eaux contenues dans les rejets des mines, précipitations et des extrants comme pertes par percolation à travers les digues, évaporation, écoulement à l'effluent final ;
les installations sanitaires comprenant, entre autres, l'équipement et les infrastructures de soutien requis pour la collecte, l'évacuation et le traitement des eaux usées domestiques incluant les fosses septiques, les bassins d'épuration, etc.
le système de traitement des eaux usées comprenant notamment la description des éléments suivants:
les procédés de traitement des eaux utilisés avec schéma du circuit de traitement ;
les besoins en maintenance et en opération ;
la capacité de traitement quotidienne et annuelle et la période d'utilisation ;
en ce qui concerne les boues ; leur taux de production ; leurs caractéristiques physiques, granulométrie, % H2O, et chimiques, en loccurrence leur composition, complexité ; leur mode de gestion sur le site minier ; leur mode de disposition de transport à l'extérieur du site, cellules d'argile, bassins de confinement, parc à rejets des mines, etc.
les différents bassins de sédimentation ; leur superficie, capacité, temps moyen de rétention, nature des digues ;
la station d'échantillonnage à l'effluent final : type d'instrumentation, mesure en continu;
le cheminement quantitatif des phases liquides (points dentrée et de sortie, recirculation, points daddition des produits chimiques ;
la liste et la fiche technique des produits chimiques utilisés;
le tableau de la consommation de produits chimiques;
la capacité et le temps de rétention des différents bassins;
le contrôle des techniques de traitement afin de sassurer du bon état et du fonctionnement optimum des équipements utilisés ou installés;
la gestion des sous produits résultant du traitement;
lefficacité anticipée en % de réduction des contaminants ;
les plans et devis signés et scellés décrivant les unités de traitement.
Section IV : Des mesures de suivi de la qualité des eaux
Article 69 : De la description des mesures de suivi de la qualité des eaux
Le titulaire est tenu pendant les travaux dexploitation et après la fermeture du site de décrire les mesures de suivi de la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines.
Les mesures de suivi annuelles de la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface visent :
la vérification périodique de la qualité générale de leffluent et du suivi de lévolution de certains paramètres dont les teneurs peuvent être nocives pour le milieu aquatique récepteur;
lobtention des renseignements sur la contamination organique de leffluent final provenant en majeure partie, des hydrocarbures et des réactifs chimiques, par le biais de mesures de la DBO5, de la DCO et des substances phénoliques;
la fourniture des données permettant de faire une vérification complémentaire des résultats analytiques soit par le calcul de la balance ionique, la comparaison entre les matières dissoutes calculées et mesurées ou encore par la comparaison entre la conductivité électrique mesurée et calculée.
Linterprétation des résultats de suivi annuel peut introduire certains paramètres supplémentaires lors du contrôle régulier réalisé hebdomadairement.
Section V : De la fréquence et du contrôle de la qualité des eaux de surface et souterraines
Article 70 : Du contenu du programme de fréquence et de contrôle de la qualité des eaux
Le titulaire est tenu dappliquer, à la suite des travaux datténuation et de réhabilitation réalisés, un programme de suivi des eaux de surface et souterraine qui contient les éléments suivants :
Un réseau de surveillance des eaux de surface et souterraines :
Lexploitant est tenu de constituer un réseau de surveillance des eaux de surface et souterraine. Linstrumentation utilisée lors de lexploitation du site peut servir pour le suivi après la fermeture du site minier ou de carrières.
Dans le cas où, à la suite des travaux de réhabilitation dun parc à rejets des mines, un effluent est toujours produit, une station déchantillonnage de cet effluent doit être placé au point de déversement.
Le débit est mesuré et la qualité des eaux de rejetées est vérifiée.
La qualité de leau de surface qui sécoule dune autre source potentielle de contamination doit aussi être vérifiée.
Le prélèvement des échantillons et la mesure du débit aux divers points déchantillonnage sont réalisés selon la fréquence et la durée mentionnées au tableau 5.
Le programme déchantillonnage établi en période déchantillonnage et en nombre de prélèvements des eaux de surface doit être conçu de manière à fournir des résultats représentatifs de la situation habituellement rencontrée sur le terrain.
Au minimum, un échantillonnage doit avoir lieu au mois de Mai et au mois de Novembre.
Pour le suivi des eaux souterraines, la fréquence minimale de contrôle est la même que celle précisée dans les mesures de protection de leau souterraine et la durée minimale de surveillance est celle décrite au tableau 6 ci-dessous.
Tableau 6 : Catégories demplacement, fréquence minimale du contrôle et durée minimale du suivi de leau de surface et souterraine
EMPLACEMENTS VISÉSFRÉQUENCE
DÉCHANTILLONNAGE
MINIMALEDURÉE MINIMALE DE LA SURVEILLANCE APRES FERMETURE DU SITEEmplacements utilisés pour la gestion de rejets des mines :mines et fosses utilisées pour la gestion de rejets des mines lixiviables et cyanurés 2 fois par année5 ansmines et fosses utilisées pour la gestion de rejets des mines acidogènes3 fois par année10 ansles aires daccumulation de rejets des mines lixiviables et cyanurés2 fois par année5 ansles aires daccumulation de rejets des mines acidogènes3 fois par année10 ansles aires daccumulation de rejets des mines à risques élevés4 fois par année20 ansEmplacements affectés ou contaminés par lactivité minière :présence de sulfures3 fois par année10 anstout autre contaminant2 fois par année5 ans
Paramètres physico-chimiques à mesurer :
Au minimum, les paramètres physico-chimiques à mesurer pour le suivi des eaux de surface sont les mêmes que durant lexploitation conformément au tableau 5 de la présente annexe.
Pour les eaux souterraines, sajoutent à ces paramètres, ceux mentionnés à la section sur les mesures de protection de leau souterraine.
Toutefois, en raison de la nature de contamination retrouvée sur le terrain après les travaux datténuation et de réhabilitation après la fermeture du site, dautres paramètres peuvent être ajoutés au programme de surveillance.
Le choix des paramètres est déterminé, à toute fin utile, lorsque sont connus les résultats dun rapport environnemental effectué après les travaux datténuation et de réhabilitation.
Procédure dabandon du programme de suivi après la fermeture du site :
Les démarches relatives à labandon du programme de suivi après la fermeture du site suivent la procédure prévue à la figure 3 ci-dessous.
À la suite de lélaboration et de la mise en place du programme de suivi, lexploitant est tenu de sassurer du respect des exigences de qualité deau aux divers points de mesures.
Les exigences sont identiques à celles du Tableau 5 pour les eaux de surface et à celles de la section sur la protection de leau souterraine.
Si Les exigences ne sont pas respectées, lexploitant est tenu didentifier les causes de la pollution et de mettre en place les moyens qui peuvent les corriger.
Labandon du programme de suivi des eaux de surface et souterraines est possible sil est démontré que les seuils de qualité de leau souterraine ne sont pas dépassés ou quune intervention nest plus justifiée.
En aucun cas, la fréquence et la durée minimale de suivi, en fonction des emplacements visés et des types de contaminants présents, ne peuvent être inférieures à celles indiquées au tableau 6 ci-dessus.
Figure 3 : Abandon du programme de suivi
Article 71 : Des paramètres de suivi annuel et le calcul des charges
Lexploitant est tenu dutiliser les paramètres de suivi annuels énumérés au tableau 7 ci-dessous et de réaliser le calcul des charges :
Les paramètres annuels du groupe 1 sont exigés pour tous les établissements miniers.
En plus des paramètres du groupe 1, les paramètres annuels du groupe 2 sont exigés uniquement pour les usines de traitement utilisant un procédé par cyanuration et les usines de traitement des métaux de base qui utilisent des cyanures comme réactifs.
En plus des paramètres du groupe 1 et du groupe 2, le cas échéant, les paramètres annuels du groupe 3 sont exigés aussi pour les établissements miniers exploitant un minerai sulfureux.
Le contrôle annuel de Radium 226 nest exigé que pour les établissements dont le gîte minéral est composé de substances radioactives.
Le calcul de charges mensuelles et annuelles des paramètres mentionnés au précédent tableau est obligatoire pour chaque établissement et pour chaque effluent final.
Le requérant est tenu de calculer la charge mensuelle en kilogramme (kg) pour chaque paramètre de chaque effluent final en multipliant le résultat de la concentration moyenne mensuelle obtenu pour un paramètre donné par le volume mensuel de leffluent final obtenu à partir de la moyenne des débits journaliers mesurés multiplié par le nombre de jours arrondi à la première décimale où il y a eu écoulement de leffluent final pendant le mois.
Le calcul des charges annuelles de chaque effluent final est obtenu par la somme de tous les résultats de calculs de charges mensuelles de chaque paramètre pour lannée visée.
Tableau 7 : Groupes de paramètres de suivi annuel
Groupe 1Groupe 2Groupe 3Paramètres
conventionnelsNutrimentsMinéraux et éléments métalliquesparamètresAlcalinité
Chlorures
Conductivité
DBO5
DCO
Dureté
Fluorures
Solides dissous
Solides totaux
Substances phénoliques
SulfatesAzote ammoniacal
Azote total Kjeldahl
Nitrates + nitrites
Phosphore totalAluminium
Arsenic
Cadmium
Calcium
Chrome
Cobalt
Fer
Magnésium
Manganèse
Mercure
Molybdène
Potassium
(Radium 226) Silice
SodiumCyanates
ThiocyanatesSulfures
Thiosulfates
Article 72 : Du système de mesures denregistrement de débit et du pH
Lexploitant est tenu daménager et de maintenir en état de fonctionnement, un poste déchantillonnage et un système de mesure de débit et de pH, au site de mesure, situé juste en amont du point de déversement de chaque effluent final.
Lexploitant doit mesurer ou calculer le débit (m3/h) et le volume quotidien si le débit est exigé en continu ou le jour de léchantillonnage si le débit nest pas exigé en continu.
Pour tout effluent final où la mesure et lenregistrement du débit est exigé en continu, lexploitant est tenu dinspecter mensuellement lélément primaire et hebdomadairement lélément secondaire de chaque système de mesure de débit.
Lexploitant est tenu également de vérifier annuellement la précision des éléments primaires et secondaires de chaque système de mesure du débit en continu. La vérification de la précision ne peut pas dépasser une marge derreur de plus de 7%.
Pour tout effluent final où la mesure et lenregistrement du pH sont exigés en continu, lexploitant est tenu de vérifier hebdomadairement la précision du système de mesure et denregistrement du pH.
Lexploitant est tenu, le cas échéant de corriger toute défaillance ou imprécision du système de mesure et denregistrement de débit et de pH.
Lexploitant doit tenir à jour et rendre disponible un registre des inspections, des vérifications de la précision du système de mesure de pH, des ajustements et des réparations effectuées aux sites de mesures et denregistrement de débit et de pH. Le registre contient aussi les informations suivantes :
la méthode de vérification de la précision utilisée;
la précision du système de mesure de débit après la vérification;
lerreur reliée à la mesure du débit avant la vérification de la précision et une indication de la cause de cette erreur.
Article 73 : De la fréquence et les méthodes des échantillonnages à leffluent final
Lexploitant est tenu de prévoir des échantillonnages selon les modalités décrites dans le tableau 8 suivant :
Tableau 8 : Fréquence déchantillonnage, danalyse et de mesures à leffluent final
FRÉQUENCE3/sem1/sem1/moisAnnuelCN totaux
MES pH
DébitAs
Cu
Fe
Ni
Pb
Zn
Toxicité
aiguë
Paramètres des groupes1 à 3
Un temps minimum de 24 heures est requis entre les mesures ou les prises déchantillons.
Léchantillonnage trois fois par semaine des CN totaux ne sapplique quaux usines de traitement de minerai dor, ou usines ou mines utilisant ou ayant utilisé des cyanures dans leur procédé.
Léchantillonnage du pH et du débit sont exigés en continu dans le cas dun site où il y a une usine de traitement de minerai ou une usine de traitement deaux.
Suite au suivi hebdomadaire régulier de leffluent final sur une période continue dau moins six mois après le démarrage de son établissement, lexploitant peut introduire une demande de retrait motivée du suivi régulier des niveaux de larsenic et du fer dans leffluent final. Cette disposition ne sapplique pas dans le cas dusines de traitement de minerai traitant du minerai à forfait.
Au site de mesure de leffluent final, lexploitant doit prélever une fois par mois, le même jour que pour léchantillonnage des paramètres du suivi régulier (tableau 5) et de la mesure du débit, un échantillon pour fin danalyse de toxicité aiguë (poisson de rivière indigène et crustacé de rivière indigène).
Lexploitant est tenu danalyser ou de mesurer annuellement, au moins en période détiage de saison sèche, le débit, les paramètres du suivi régulier du tableau 5, les paramètres du suivi de la toxicité aiguë ainsi que les paramètres du suivi annuel du tableau 7.
Léchantillonnage et les mesures sont réalisés au cours dune même journée.
Il inclut ces résultats ainsi que la date du prélèvement des échantillons dans le rapport annuel de lentreprise.
Article 74 : De la régularisation du débit de leffluent final
Le débit de leffluent final est contrôlé et laminé de manière à demeurer le plus uniforme possible au cours de lannée.
Dans le cas dune usine de concentration du minerai dont les eaux usées sont emmagasinées pendant de longues périodes, il est recommandé de minimiser les débits à déverser et de répartir proportionnellement les volumes à déverser sur la plus longue période possible afin de sajuster avec les débits du milieu récepteur.
Chapitre V : DES MESURES DATTÉNUATION ET DE REHABILITATION DES RISQUES DE DÉGRADATION DES SOLS
Article 75 : De la gestion du mort - terrain
Le mort-terrain non contaminé qui est enlevé lors des opérations dexploitation est conservé et entreposé pour les travaux datténuation et de réhabilitation après la fermeture du site.
Lexploitant procède à la ségrégation de la terre végétale (fraction organique) et réserve ce matériau pour les travaux datténuation et de réhabilitation ultérieurs.
Si une contamination du mort-terrain a eu lieu ou est suspectée, la caractérisation et létablissement du mode de gestion de ce matériau doivent être réalisés.
Lexploitant est tenu également de prévoir et de mettre en place, sur les piles de mort-terrain, des mesures de protection contre lérosion éolienne et hydrique.
Article 76 : De remblayage
Pour le remblayage souterrain le demandeur est tenu de fournir les informations suivantes :
le type de remblayage prévu notamment hydraulique ou en pâte;
la composition des rejets et des additifs sil y a lieu qui sont utilisés pour le remblayage souterrain ;
la quantité de matériaux ou de rejets qui sont enfouis ;
la démonstration de linnocuité à long terme du remblai en pâte pour atténuer les impacts sur leau souterraine et les eaux dexhaure.
Article 77 : De la gestion des rejets des mines
En vue de se prémunir contre les risques dimpacts importants des rejets des mines sur les sols du périmètre, lexploitant est tenu de prévoir un système de gestion et de suivi décrit aux articles ci-après de la présente annexe.
Article 78 : Des conditions générales relatives aux rejets des mines
Conformément aux principes de réduction, de recyclage, de récupération, de valorisation, et délimination des rejets des mines, lexploitant est tenu dévaluer le potentiel de réutilisation des rejets des mines, notamment les stériles.
Sil génère des rejets des mines à faibles risques, lexploitant est tenu dexposer les possibilités dutilisation de ces matériaux valorisables.
Lexploitant peut utiliser une méthode de traitement, en loccurrence la stabilisation-fixation, afin de modifier les caractéristiques des rejets des mines et den faciliter la gestion.
Lexploitant est tenu de prendre les dispositions nécessaires en vue de prévenir lérosion éolienne des rejets des mines et déviter les décrochages ou bris de digues entourant les aires daccumulation ou le parcs de rejets des mines.
Article 79 : Des conditions particulières à chaque rejet
Lexploitant est tenu de prendre des mesures propres à chacun des rejets suivants :
Rejets des mines acidogènes :
Lexploitant qui génère des rejets des mines acidogènes est tenu de prévoir, dans son mode de gestion, des mesures particulières visant à empêcher loxydation de ces rejets.
Rejets des mines cyanurés :
Lexploitant qui génère des rejets des mines issus dun procédé utilisant la cyanuration et dont la concentration en cyanure dans la fraction liquide est supérieure à 20 mg/L CN est tenu de les traiter avant leur élimination dans une aire daccumulation de rejets des mines.
Rejets des mines inflammables :
Lexploitant qui génère des rejets inflammables est tenu de prévoir, dans son mode de gestion, des mesures particulières pour contrôler la réactivité de ces rejets.
Rejets des mines contaminés avec des composés organiques :
Lexploitant qui génère des rejets des mines contaminés avec des composés organiques doit, en fonction du degré de contamination mesuré et de la toxicité relative de ces composés, en tenir compte dans son mode de gestion.
Rejets des mines radioactifs :
Lexploitant qui génère des rejets des mines radioactifs doit prévoir, dans son mode de gestion, des mesures particulières de radioprotection.
Rejets des mines à risques élevés :
Lexploitant qui génère des rejets des mines à risques élevés est tenu de les traiter ou de leur appliquer des mesures de protection en vue de diminuer leur impact avant leur élimination dans une aire daccumulation de rejets des mines.
Article 80 : Des aires daccumulation et les parcs à rejets des mines
Toute aire daccumulation ou tout parc à rejets des mines doit être situé à une distance minimale de 60 m de la ligne des hautes eaux naturelles.
Sauf autorisation préalable de la Direction chargé de la protection de lEnvironnement Minier, en période dexploitation, seuls les rejets des mines sont acceptés dans les aires daccumulation de rejets des mines ou dans les parcs à rejets des mines.
Il est interdit de mélanger des rejets des mines de caractéristiques différentes, à moins quil ne soit démontré que ce type de gestion de rejets des mines se fait dans le cadre dune stratégie de protection de lenvironnement.
Lexploitant est tenu de privilégier les modes de gestion qui permettent une réduction de la superficie affectée à laccumulation de rejets des mines.
Pour chaque aire daccumulation, le demandeur est tenu de fournir les informations suivantes :
Lévaluation de la stabilité structurale conformément à lAnnexe XIV;
Les plans topographiques montrant la localisation des structures de gestion des eaux comprenant leur relation avec le système de drainage après la fermeture du site et des stations déchantillonnage pour le suivi de la stabilité physique et chimique pour le drainage minier acide, le cas échéant ;
une vue en plan et en coupe montrant les pentes finales des empilements après la réalisation des travaux datténuation et de réhabilitation et, sil y a lieu, les zones de localisation des divers matériaux à lintérieur des empilements ;
le système de gestion des eaux de crue dans et autour des aires daccumulation ;
lestimation de lévolution du bilan hydrique du niveau de la nappe phréatique dans les haldes prenant en compte la désagrégation des roches constituantes en fonction du temps, le cas échéant ;
dans le cas de stériles générateurs deffluents acides, les mesures de contrôle de couvertures et dispositifs détanchéité, leurs composantes et épaisseur ainsi que les caractéristiques physiques et chimiques de potentiel de génération de drainage minier acide dans le cas de lutilisation de rejets des mines des matériaux employés pour la restauration de granulométrie, minéralogie, capacité de rétention en eau, perméabilité ;
lévaluation des besoins en maintenance.
Le document fournit également une description complète et détaillée des différents travaux datténuation et de réhabilitation dans le parc à rejets des mines et les infrastructures qui lui sont associées tels que les bassins, système de drainage et de contrôle des eaux, tour de décantation, canaux d'évacuation des crues et système de dérivation des eaux d'irrigation et de retenues.
Article 81 : Des mesures requises à la réhabilitation des parcs à rejets des mines et des infrastructures dépendantes
Lexploitant est tenu dobserver, dans la perspective de la réhabilitation des parcs à rejets des mines et des infrastructures connexes, les mesures suivantes :
les mesures de contrôle de couvertures et de dispositifs d'étanchéité, leurs composantes et épaisseur ainsi que la caractérisation physique et chimique de drainage minier acide dans le cas de l'utilisation de rejets des mines, des matériaux employés pour la restauration de granulométrie, minéralogie, capacité de rétention en eau, perméabilité ;
l'évaluation de la stabilité structurale conformément à lAnnexe XIV;
les plans topographiques montrant la localisation des structures de gestion des eaux comprenant leur relation avec le système de drainage après fermeture du site, des structures de contrôle de la sédimentation et des stations d'échantillonnage pour le suivi de la stabilité physique et chimique de potentiel de génération de drainage minier acide, s'il y a lieu ;
la description du système de gestion des eaux de crue dans et autour du parc à rejets des mines ;
l'estimation de l'évolution du bilan hydrique du parc à rejets des mines;
l'estimation de l'évolution du niveau de l'eau dans le parc à rejets des mines et dans la nappe phréatique adjacente ;
l'évaluation des besoins en maintenance ;
la quantité de contaminants associés aux exfiltrations des digues vers le milieu récepteur et dans leau souterraine.
Article 82 : De lérection des ouvrages de rétention des eaux
Nonobstant la construction de digue ainsi que de la stabilité des ouvrages à ériger selon les règles de lart, la revanche minimale des digues, en tout point, doit être de 1 mètre.
Lorsque les composantes du milieu aval qui peuvent être affectées en cas de débordement, ou de rupture ou de défaillance de louvrage de rétention sont sensibles à la prise deau potable, à la communauté avoisinante, à lhabitat faunique, à la zone protégée ou milieu sensible, la revanche minimale des digues, en tout point, doit être de 1,5 mètre.
La mesure précise de la revanche peut être réalisée en tout temps au moyen dune règle graduée en mètres intégrée de façon permanente à louvrage de rétention.
Lexploitant est tenu de prouver que louvrage de rétention possède une capacité dévacuation des crues suffisante pour lui permettre de respecter les exigences de revanches minimales imposées.
Si laire daccumulation de rejets des mines contient des rejets des mines acidogènes, cyanurés et à risques élevés, la revanche tient compte dune crue de projet avec une période de retour de 1000 ans.
Pour tout autre type de rejets des mines, la revanche tient compte de lapport deau supplémentaire provenant dune crue de projet avec une période de retour de 100 ans.
La crue de projet est basée sur laverse critique choisie parmi les deux averses suivantes :
laverse de pluie de 6 heures ;
laverse de pluie de 24 heures.
Le volume deau considéré dans la crue de projet est estimé par rapport à laverse critique.
La base des digues ou dautres ouvrages de rétention contribuant à cerner une aire daccumulation ou un parc à rejets des mines doit être hors datteinte de crues provenant de cours deau environnants.
Toute eau dexfiltration contaminée provenant des digues doit être recueillie et traitée avant rejet au point de déversement.
Le système de drainage des eaux dexfiltration doit disposer des mêmes propriétés dimperméabilisation que celles des aires daccumulation ou des parcs à rejets des mines.
Article 83 : Du contrôle de la stabilité des ouvrages
Lexploitant doit réaliser, au moins une fois par saison, des visites de suivi périodique de la stabilité physique des ouvrages de confinement et des structures attenantes.
De visites sont également réalisées à la suite dévénements climatiques exceptionnels.
Lexploitant doit tenir à jour et rendre disponible un registre dopération faisant état de ces visites.
Si, à la suite de lune de ces visites périodiques, des mesures correctives de louvrage de rétention savèrent nécessaires, lexploitant procède à lévaluation de la sécurité de louvrage de rétention.
Article 84 : De la gestion des produits chimiques, déchets solides et déchets dangereux
Lexploitant est tenu de se conformer aux mesures datténuation propres aux produits chimiques, aux déchets solides et aux déchets dangereux.
Article 85 : Des mesures datténuation relatives aux produits chimiques
Lexploitant est tenu, pour les produits chimiques employés lors de lextraction notamment les explosifs, les huiles, les produits pétroliers, les réactifs utilisés à lusine pour le traitement du minerai et pour le traitement des eaux usées, et pour dautres produits chimiques employés à léchelle industrielle, de décrire:
la liste des produits chimiques ;
la localisation et la description des sites dentreposage ;
la nature des sols sous-jacents aux sites dentreposage ;
linventaire final des produits entreposés ;
les modalités dentreposage ;
le ou les modes délimination, sil y a lieu.
Article 86 : Des mesures relatives aux déchets solides
Si le lieu délimination des résidus de bois, de la ferraille et des déchets domestiques se trouve dans le périmètre, lexploitant est tenu de donner une brève description des caractéristiques du lieu délimination de sa localisation et le nom de lentreprise mandatée pour réaliser les travaux, le cas échéant.
Article 87 : Des mesures relatives aux déchets dangereux
Lexploitant décrit le mode de gestion des déchets dangereux tels que les huiles usées, les huiles contenant des BPC et indiquer sil y a un lieu dentreposage dans le site.
Chapitre VI : DES MESURES DE SÉCURITÉ
Section I : Des mesures de sécurité à légard des travailleurs
Article 88 : Du contrôle de la qualité de lair et des températures
Lexploitant est tenu deffectuer les tests des niveaux des contaminants dans lair tel que décrits au chapitre III du présent Titre en vue dassurer la protection des travailleurs.
Lexploitant décrit lemplacement et les systèmes de ventilation, les dispositifs de contrôle de la pollution de lair et les équipements de protection respiratoire.
Lutilisation des équipements de protection respiratoire est obligatoire par les travailleurs lorsque les fumées ou les émissions atteignent le niveau dun des contaminants du Tableau du chapitre III du présent Titre.
Lexploitant décrit les emplacements et les types de thermomètre installés près des sources de température ou dhumidité extrême.
Les travailleurs exposés à des températures ou à une humidité extrêmes ont droit à des pauses fréquentes en dehors de ces lieux.
Article 89 : Du contrôle du bruit
Lexploitant décrit le contrôle administratif et scientifique de la nuisance en bruit selon les modalités présentées dans le chapitre II du présent Titre.
Lexploitant décrit les équipements de protection du bruit et ceux destinés à réduire lintensité du bruit sur les lieux de travail.
Lexploitant veille à ce que léquipement et matériel utilisés dans lusine ou latelier de traitement soit bien entretenu en vue de réduire le niveau du bruit.
Les travailleurs qui sont exposés à des niveaux de bruit supérieurs à 85 dBA ont droit dutiliser les équipements de protection du bruit.
Article 90 : Du travail dans un espace exigu
Avant loccupation des lieux exigus, lexploitant est tenu de les tester pour révéler la présence de produits toxiques ou inflammables, la présence de gaz ou de vapeurs explosifs et le manque doxygène.
Lexploitant décrit lemplacement et le type de ventilation installée avant loccupation dun espace exigu.
Les travailleurs oeuvrant dans des espaces exigus dans lesquels il existe des produits ou gaz toxiques ou lorsque loxygène est insuffisant, ont droit dutiliser des masques à oxygène.
Des sauveteurs sont postés à la sortie des ces espaces exigus pour intervenir rapidement en cas daccident.
Article 91 : Des produits dangereux et rejets des mines
Les produits dangereux sont entreposés dans des conteneurs étiquetés.
Lexploitant décrit les mesures de transport, dentrepôt et dutilisation de ces produits conformément à la réglementation en vigueur.
Lexploitant décrit les mesures de sécurité de son personnel chargé des opérations de traitement du minerai et de gestion des rejets des mines
Lexploitant décrit le système de prévention et de protection contre les incendies, le type déquipement prévu, et leur emplacement.
Article 92 : Des mesures de sécurité classiques
Tout convoyeur, toute ceinture, toute vitesse et tout équipement amovible doit disposer dun mécanisme darrêt.
Les plates-formes élevées, les chemins ou galeries daccès et escaliers doivent être munis dune rambarde.
Léquipement électrique doit être isolé, protégé et installé conformément aux normes dinstallation locales.
Les travailleurs reçoivent de casque, des bottes, des lunettes de protection et des gants lorsque cela est nécessaire.
Les travailleurs exposés à des niveaux de poussière importants sont tenus dutiliser de masque et des vêtements contre la poussière.
Les opérations de sautages sont réalisées seulement par des travailleurs compétents et certifiés à utiliser les explosifs conformément à la réglementation afférente.
Lexploitant est tenu de prévoir les sanctions à appliquer aux travailleurs qui contreviennent aux mesures de sécurité prises.
Section II : Des mesures de sécurité concernant les populations locales et le personnel
Article 93 : Mesures relatives à la santé
Dans le cadre de la prévention des accidents et des maladies liés à lexploitation minière ou de carrière ou aux travaux de suivi des mesures datténuation et de réhabilitation, lexploitant prévoit des mesures de préservation de la santé et décrit :
les installations de soins médicaux;
le matériel médical, les médicaments et vaccins ;
le personnel médical ;
le programme de prévention des maladies et épidémies.
Article 94 : Des mesures durgence
Lexploitant décrit un plan durgence en cas daccidents ou de catastrophes naturelles.
Lexploitant décrit son programme d'intervention pour gérer les accidents ayant un potentiel à haut risque notamment le glissement de terrain dans le roc et dans les sols meubles, les bris majeurs de digues, leffondrement de chantiers souterrains qui peuvent survenir sur le site.
Le programme dintervention contre les accidents comprend notamment :
les mesures immédiates à appliquer ;
les mesures et les méthodes pour délimiter la zone à risque dévacuation ou des barrières;
les coordonnées des personnes responsables de lexploitation minière ou de carrière et des organismes avec qui il peut communiquer, notamment lautorité locale, le représentant de la communauté locale et la police.
Chapitre VII : DES MESURES DATTÉNUATION ET DE RÉHABILITATION APRÈS LA FERMETURE DU SITE
Article 95 : De la description des mesures datténuation et de réhabilitation à la fermeture du site
Lexploitant décrit les mesures datténuation et de réhabilitation après la fermeture du site ainsi que son plan de surveillance dont lobjectif est dévaluer lefficacité de la remise en état du site et de vérifier leur performance.
La réhabilitation du lieu dimplantation dopérations dexploitation minière ou de carrière vise de le rendre sain et stable et de rétablir sa capacité à permettre une autre activité compatible avec toute forme de vie et d'activité dans la région où il se trouve, après la clôture de lexploitation minière ou de carrière.
Les mesures datténuation et de réhabilitation après la fermeture du site doivent :
éliminer les risques nuisibles à la santé et à la sécurité des personnes ;
limiter la production et la propagation de substances susceptibles de porter atteinte au milieu récepteur et, à long terme, viser à éliminer toute forme de suivi et de surveillance;
remettre le site dans un état acceptable par la communauté ;
remettre le site des infrastructures en excluant les aires daccumulations et les parcs à rejets des mines, dans un état compatible avec lusage futur.
Article 96 : De la mise en végétation
Tous les terrains affectés à lactivité dexploitation minière ou de carrière tels que le site des bâtiments, le parc à rejets des mines, les bassins de sédimentation, les haldes à stériles sont couverts de végétaux en vue de contrôler lérosion et redonner au site son aspect naturel.
Si le site ou une partie de celui-ci ou les haldes à stériles ne peuvent être mis en végétation, lexploitant doit démontrer que lobjectif de la réhabilitation peut être sans recours à cette mesure.
Avant d'être mis en végétation, le terrain doit être scarifié et amendé, si nécessaire et le cas échéant, le sol organique qui est conservé ou entassé doit être de nouveau étendu.
Une végétation herbacée ou arbustive est établie pour contrôler l'érosion des sols et accélérer la nécessité de procéder à la formation de l'humus.
Les caractéristiques de la végétation mise en place sont les mêmes que celles de la végétation du milieu environnant, à l'exception de la végétation de départ qui permet d'établir le substrat.
La végétation doit être autosuffisante six ans après son implantation et aucun amendement ne peut être nécessaire pour en assurer le maintien.
Article 97 : Des sols contaminés
Les mesures datténuation et de réhabilitation après la fermeture du site ont pour but de veiller à ce que les terrains contaminés ne soient pas nuisibles à la santé et à lenvironnement et quils soient compatibles avec leur utilisation future.
La mise en pratique de cet objectif s'inscrit dans un processus qui vise la réhabilitation des sols contaminés par des activités minières ou de carrière, à l'exclusion des aires d'accumulation de rejets des mines et des lieux autorisés d'élimination des déchets.
Article 98 : Des interventions relatives à la contamination excédant le critère B
Des interventions peuvent se justifier lorsque le niveau de contamination mesuré excède le critère B ci-dessous, pour tout paramètre qui a été discriminé du bruit de fond naturel local.
A partir des niveaux de concentrations suivants, on peut établir le niveau de contamination ainsi que les objectifs d'intervention :
Niveau < A :
Milieu non contaminé ; pas d'intervention correctrice.
Plage A-B :
Milieu faiblement contaminé ; pas d'intervention sauf si limpact sur la qualité de l'eau souterraine.
Plage B-C :
Milieu contaminé :
des analyses approfondies sont nécessaires;
des travaux de décontamination peuvent être nécessaires afin d'atteindre les objectifs lors de la remise en état d'un terrain, notamment dans le cas d'une utilisation à des fins résidentielles ;
usages industriels envisageables sans nécessité de procéder à la décontamination.
Niveau > C:
milieu fortement contaminé;
caractérisation exhaustive nécessaire;
des travaux de mitigation lors de la cessation des activités doivent être envisagés à moins que lobjectif de la réhabilitation soit démontré peu importe la vocation future du sol.
Article 99 : Des travaux datténuation et de réhabilitation du sol contaminé
Pour déterminer la nécessité deffectuer des travaux datténuation et de réhabilitation des sols contaminés par les activités dexploitation, une caractérisation du terrain affecté doit être réalisée lors de la cessation définitive des activités dexploitation.
Cette caractérisation doit permettre de:
déterminer le niveau de contamination;
localiser avec plus de précision la contamination et déterminer sa distribution spatiale;
connaître le volume des sols contaminés en fonction de chaque type de contaminants.
Pour les établissements en cours dexploitation, une estimation ou une évaluation préliminaire de la qualité des sols est nécessaire en vue de déterminer sil y a présence de contamination et, le cas échéant, lampleur des travaux à réaliser.
Lorsque les contaminants sont de même nature que ceux retrouvés dans le parc à rejets des mines, il pourra être possible dutiliser le parc à rejets des mines comme lieu délimination pour autant que celui-ci soit sécuritaire pour lenvironnement.
Article 100 : Des mesures relatives aux bâtiments, infrastructures et équipements de surface
Tous les bâtiments et infrastructures de surface doivent être démantelés, à moins que le représentant des communautés locales nen fasse la demande par écrit au Ministre et démontre que ceux-ci sont nécessaires au développement socio-économique du territoire.
Les murs des bâtiments administratifs et dhébergement doivent être rasés, les fondations peuvent être laissées sur place, à condition qu'elles soient recouvertes de substances minérales permettant l'établissement d'une végétation autosuffisante.
Les rebuts du démantèlement sont enlevés des lieux et envoyés dans un lieu d'élimination autorisé par le Service charge de la Protection de lEnvironnement Minier.
Article 101 : Des mesures relatives aux chevalement, bâtiments de service et usine de traitement
Les mêmes exigences que celles mentionnées pour les bâtiments administratifs ci-dessus sappliquent aux chevalements et aux bâtiments de service et dusine de traitement.
Lexploitant est tenu de procéder à une évaluation de la qualité des sols sous-jacents et, le cas échéant, à la décontamination.
Article 102 : Des mesures relatives aux infrastructures de soutien
Les infrastructures de soutien enfouies sous terre tels que les réservoirs et leurs conduites, les autres conduites, les tunnels de service peuvent, selon la vocation future du site de l'établissement minier soit résidentielle, industrielle, touristique, forestière, être maintenues en place ou être déterrées et enlevées des lieux.
Les ouvertures et les accès des infrastructures de soutien qui demeurent en place sont obturés.
Lexploitant est tenu de fournir un plan indiquant l'emplacement de ces infrastructures de soutien.
Les infrastructures de soutien qui se trouvent en surface tels que les bâtisses, les réservoirs et les conduites diverses sont démantelées et enlevées des lieux.
Le mode délimination des infrastructures de soutien obéit aux exigences sur les déchets solides.
Lexploitant procède à une évaluation de la qualité des sols sous-jacents et, le cas échéant, à la décontamination.
Article 103 : Des mesures requises aux infrastructures de transport
Lexploitant vérifie, avant de procéder à la désaffectation des accès routiers, si les populations locales sont favorables à leur maintien. Laccès routier principal au site minier doit être maintenu en bon état ainsi que toutes les voies daccès secondaires permettant dassurer la surveillance et lentretien des ouvrages se trouvant sur le site.
Les terrains sur lesquels des routes incluant les voies de chemin de fer, devenus non nécessaires sont restaurés en fonction des exigences suivantes :
les ponts, les ponceaux et les conduits sont enlevés et les fosses remblayées lorsque elles ne sont pas requises;
lécoulement naturel de leau doit être rétabli et les bordures des cours deau et des fosses sont stabilisées par limplantation dune végétation.
Toutefois, des matériaux granulaires ou de lenrochement (riprap) peuvent être employés lorsque la végétation ne peut être maintenue pour risque dérosion importante;
la surface des routes, les accotements incluant les escarpements, les excavations à flanc de coteau, les paliers verticaux réguliers et irréguliers sont aménagés en vue de prévenir tout problème dérosion.
de façon générale, la surface des routes et les accotements sont scarifiés, nivelés et remis en végétation en accord avec les exigences sur la mise en végétation.
Pour les sites miniers munis d'une piste d'atterrissage, celle-ci peut être laissée intacte avec ses dépendances si elle est en bon état dutilisation et ne cause aucun préjudice pour lenvironnement.
Dans le cas contraire, toutes les infrastructures tels que les ponts, ponceaux sont démantelées, les réseaux d'écoulement des eaux rétablis et la surface de la piste d'atterrissage scarifiée puis mise en végétation en conformité avec les exigences sur la mise en végétation.
Article 104 : Des mesures relatives aux équipements et infrastructures électriques
Les équipements et les infrastructures électriques tels que les pylônes, câbles électriques, transformateurs se trouvant sur le site et appartenant à lexploitant, doivent être démantelés.
Toutefois, des équipements électriques peuvent demeurer en fonction en vue d'assurer la surveillance et l'entretien des ouvrages. Dans ce cas, les mesures mises en place pour éviter la contamination des lieux doivent être maintenues. Dautre part, le responsable des populations locales peut demander leur maintien au Ministre des Mines.
Lexploitant doit procéder à une évaluation de la qualité des sols situés à proximité des postes de transformation électrique qui comportent de l'équipement contenant de l'huile ou des produits pétroliers. Le cas échéant, il doit procéder à la décontamination.
Article 105 : Des mesures relatives aux équipements et machinerie lourde à la surface
L'équipement d'extraction tels que les treuils, pompes, convoyeurs, l'équipement de traitement du minerai tels que les broyeurs, cellule de flottation, cuve de cyanuration, épaississeur et la machinerie lourde notamment les véhicules à moteur, foreuses motorisées, pelles motorisées doivent être retirés des lieux. Lexploitant doit au préalable vérifier si léquipement est contaminé, et le cas échéant, proposer des mesures de traitement.
De plus, lors des travaux datténuation et de réhabilitation, une attention particulière doit être apportée aux endroits où léquipement sera placé.
Lexploitant est tenu de procéder à lévaluation de la qualité des sols sous-jacents et, le cas échéant, à leur décontamination.
Article 106 : Des mesures relatives aux équipements, machineries lourdes et infrastructures souterraines
Léquipement dextraction notamment les convoyeurs, foreuses sur pied et la machinerie lourde tels que les trains, les véhicules à moteur, foreuses motorisées, doivent être retirés des lieux.
Lexploitant doit au préalable vérifier si l'équipement est contaminé et le cas échéant, en proposer des mesures de traitement.
Sil est techniquement et économiquement possible de le faire, les infrastructures souterraines tels que les concasseurs, rails, structures métalliques de la salle de concassage, conduites deau, dair comprimé et dair et léquipement tels que les ventilateurs, pompes doivent être retirés des lieux.
Lors des travaux datténuation et de réhabilitation, une attention particulière est apportée aux endroits où léquipement, la machinerie lourde et les infrastructures souterraines sont placés en vue de déceler toute trace potentielle de contamination par les hydrocarbures et dintervenir, le cas échéant.
Section III : Des mesures relatives aux travaux souterrains et à ciel ouvert
Article 107 : Des mesures relatives aux excavations et aux zones de décapage
Les excavations et zones de décapage doivent être remblayées. Dans certains cas, une levée précédée dun fossé peut être acceptée. La levée devra avoir deux mètres délévation et une ligne de crête équivalente.
La levée doit être constituée de matériaux meubles ou de substances minérales inertes et le cas échéant, elle devra être précédée par un fossé de deux mètres minimum de largeur par un mètre de profondeur.
Toute la superficie boisée comprise entre la barrière (clôture ou levée) et la fosse devra subir une coupe d'éclaircie (coupe des arbres des étages inférieurs) et d'assainissement.
Des panneaux indicateurs doivent être installés et disposés sur la barrière à intervalle raisonnable afin d'en assurer la visibilité.
Article 108 : Des excavations et des fosses à ciel ouvert
S'il est techniquement et économiquement possible de le faire, les excavations doivent être remblayées.
Toutes les voies d'accès doivent être condamnées et une clôture répondant aux normes réglementaires du Règlement Minier doit être érigée.
Dans certains cas, une levée précédée d'un fossé peut être érigée.
La levée doit avoir deux mètres d'élévation et une ligne de crête équivalente. La levée doit être constituée de matériaux meubles ou de substances minérales inertes et le cas échéant, elle doit être précédée par un fossé de deux mètres minimum de largeur par un mètre de profondeur.
La barrière de clôture ou de levée doit être à une distance horizontale minimale de quinze (15) mètres de l'excavation ou plus, si les considérations géotechniques le requièrent.
Toute la superficie boisée comprise entre la barrière de clôture ou de la levée et la fosse doit subir une coupe d'éclaircie des arbres des étages inférieurs et d'assainissement.
Des panneaux indicateurs doivent être installés et disposés sur la barrière à intervalle raisonnable afin d'en assurer la visibilité.
Dans le cas du remblayage d'une fosse à ciel ouvert, il est recommandé de vérifier au préalable avec la Direction chargéede la Protection de lEnvironnement Minier, si le matériel employé tels que les déchets solides, stériles est permis.
Article 109 : De la sécurité des ouvertures au jour
Toutes les ouvertures au jour doivent être bouchées.
Pour les chantiers souterrains ouverts en surface, ils doivent, de préférence, être remblayés et le terrain nivelé de façon à sharmoniser avec la topographie environnante.
Si cette option n'est pas techniquement ou économiquement possible, une clôture répondant aux normes réglementaires du Règlement Minier doit être installée.
Dans le cas du remblayage dun chantier souterrain ouvert en surface, il est recommandé de vérifier au préalable avec la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier, si le matériel employé tels que les déchets solides, stériles est permis.
Article 110 : Des mesures relatives à la stabilité des piliers de surface
Le pilier doit assurer une stabilité à long terme principalement sur le plan structural, après la cessation définitive des activités dexploitation. Il doit soutenir son propre poids et, sil y a lieu, celui de dépôts meubles, de plans deau ou de toutes les autres surcharges en surface.
Lexploitant est tenu de faire en sorte qu'aucune rupture spontanée en cheminée ne sy produise, à défaut duquel il est tenu de faire en sorte que si une cheminée se forme, que celle-ci soit arrêtée par comblement avant datteindre la surface.
Les méthodes de calcul de stabilité employées doivent être conformes aux règles y afférentes.
Pour les chantiers souterrains dont la stabilité à long terme des piliers ne peut être assurée, une clôture répondant aux normes réglementaires du Règlement Minier doit être installée autour de la zone problématique.
Article 111 : Des mesures relatives aux bassins d'eau d'exhaure
De façon générale et à moins que lon ne démontre leur utilité, les bassins deau dexhaure doivent être restaurés.
Les digues des bassins doivent être régalées et le site mis en végétation selon les exigences sur la mise en végétation.
S'il y a présence de boues provenant des activités dextraction et de traitement de minerais considérés comme des rejets des mines, celles-ci peuvent être entreposées dans le parc à rejets des mines.
Toutefois, en l'absence de parc à rejets des mines, lexploitant est tenu den disposer conformément aux exigences des rejets des mines.
Article 112 : Des mesures relatives aux haldes à stériles
Les haldes doivent être stables à long terme sans aucun risque notable d'érosion, d'affaissement ou d'effondrement.
La génération d'acide et des autres contaminants doit être contrôlée de façon à répondre aux exigences en matière d'effluents miniers. Lors de la planification des travaux datténuation et de réhabilitation, l'aspect visuel doit être pris en considération.
Article 113 : Des mesures relatives à la stabilité physique
Pour être considérées comme stables, les pentes des haldes doivent répondre aux critères édictés à lAnnexe XIV du Règlement Minier.
Article 114 : Des mesures relatives aux stériles générateurs de drainage minier acide
La réhabilitation des haldes doit permettre de contrôler directement à la source les réactions chimiques qui génèrent les eaux acides, d'empêcher l'écoulement d'eaux contaminées ou de maintenir le captage et le traitement de celles-ci et les effluents miniers doivent répondre aux exigences de la présente Directive.
L'utilisation d'une installation de traitement des effluents (incluant les fossés de dérivation et ceux de captage) ne constitue pas en soi une mesure datténuation et de réhabilitation.
Lutilisation dune installation de traitement daffluent ne peut servir que de mesure temporaire ou palliative dans l'attente du développement de méthodes datténuation et de réhabilitation techniquement et économiquement viables.
Les ouvrages sont mis en place en vue d'assurer le captage des eaux de percolation contaminées et le détournement des eaux de ruissellement non contaminées.
Les ouvrages doivent être connus de façon à nécessiter un minimum dentretien et être conformes aux exigences prescrites à l'Annexe XIV du Règlement Minier.
Article 115 : Des mesures relatives aux parcs à rejets des mines et bassins de sédimentation
Les structures de confinement du parc à rejets des mines et les digues des bassins de sédimentation ne se détériorent, ne s'érodent pas ou ne s'affaissent pas lorsqu'elles sont soumises aux conditions suivantes :
l'érosion par l'eau et le vent ;
l'érosion anthropique ;
l'action du gel et du dégel ;
la pénétration des racines ;
les terriers creusés par les animaux ;
les tremblements de terre.
Article 116 : Des mesures relatives à la stabilité physique des ouvrages de confinement
Même sil ny a plus dajout de rejets des mines dans le parc à rejets des mines, les ouvrages de confinement demeurent stables.
Article 117 : Des mesures relatives à la stabilité chimique des matériaux
En employant des techniques éprouvées, la restauration du parc à rejets des mines et des bassins de sédimentation permettent de contrôler directement la production de tous les types de contaminants incluant les réactions chimiques qui génèrent les eaux acides, d'en empêcher l'écoulement ou d'en assurer le captage et le traitement, les effluents miniers répondent aux exigences de la présente Directive.
L'utilisation d'une installation de traitement des effluents incluant les fossés de dérivation et ceux de captage ne constitue pas en soi une mesure datténuation et de réhabilitation et ne peut servir que de mesure temporaire ou palliative dans l'attente du développement de méthodes de réhabilitation techniquement et économiquement viables.
Article 118 : Des mesures relatives aux ouvrages de captage deaux
Des ouvrages de captage sont mis en place afin de permettre le captage des eaux de percolation contaminées et le détournement des eaux de ruissellement non contaminées.
Pour favoriser l'écoulement du trop-plein du parc à rejets des mines, des canaux d'écoulement ou des déversoirs avec empierrement sont privilégiés.
Les tours de décantation et autres systèmes similaires ne sont pas acceptées, à moins qu'elles ne soient justifiées, auquel cas, des mesures particulières sont mises en place pour en assurer l'entretien et la sécurité.
Les digues des ouvrages de captage des eaux répondent aux critères de stabilité physique édictés à l'Annexe XIV du Règlement Minier.
Article 119 : Des mesures relatives aux effluents miniers
Les effluents miniers respectent en tout temps les exigences de la présente Directive.
Article 120 : Des mesures relatives aux installations sanitaires
Toutes les fosses septiques désaffectées sont remplies, après leur vidange, et de gravier, de sable, de terre ou d'un matériau inerte. L'élément épurateur peut rester sur place.
Les étangs de traitement des eaux usées domestiques sont vidés et remblayés afin de ne pas créer de bassins d'eau stagnante.
Les boues recueillies peuvent être utilisées comme amendement organique pour la végétation ou elles peuvent être envoyées dans un lieu d'enfouissement sanitaire, mais préalablement déshydratées.
Les boues peuvent aussi être envoyées en d'autres lieux autorisés par la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier.
Tout autre équipement visant le traitement des eaux usées notamment biodisque est enlevé et s'il n'est pas utilisé de nouveau, les matériaux qui le constituent sont éliminés conformément aux exigences sur la gestion des déchets solides ci-dessous.
Article 121 : Des mesures relatives aux produits pétroliers
Lexploitant est tenu de prévoir des mesures relatives à la réhabilitation des lieux d'entreposage des produits pétroliers notamment tout mélange d'hydrocarbures utilisé comme carburant tels que lessence, diesel, combustibles mazout léger et lourd, et les lubrifiants tels que les huiles neuves ou usées, graisses.
Toutefois, il ne s'applique pas aux réservoirs qui servent à l'alimentation d'un véhicule à moteur et à l'équipement suivant utilisé à des fins non commerciales tels que les réservoirs mobiles de carburant de 225 litres et les réservoirs de combustible de moins de 4 000 litres.
A lissue de deux années complètes d'inutilisation, toutes les parties des systèmes d'entreposage tels que les réservoirs et tuyauterie, souterrains ou de surface sont démantelées par des personnes compétentes et le site décontaminé.
Article 122 : Des mesures relatives aux déchets dangereux
Sont considérés comme les déchets dangereux dans lindustrie minière : les huiles et les graisses contaminés, les solvants usés, les contenants ou les matières contaminés, les produits périmés de même que les huiles et les équipements contaminés au BPC.
Les rejets des mines ne sont pas considérés comme des déchets dangereux.
Aucun déchet dangereux ne peut rester sur le site après la cessation définitive des activités. Toutefois, lorsquil n'existe aucune technique d'élimination et de traitement, un entreposage sur place, peut être autorisé par la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier.
Les huiles usées peuvent être expédiées dans un centre de transfert de déchets ou dans un lieu autorisé de recyclage ou de réutilisation.
Les autres déchets dangereux sont envoyés dans un lieu autorisé d'élimination, de traitement, de recyclage ou de réutilisation de déchets dangereux.
Les huiles et l'équipement contaminés au BPC à une concentration inférieure à 50 ppm peuvent être transportés dans un lieu d'élimination autorisé par la Direction chargée de la protection de lenvironnement minier.
Des unités mobiles de traitement peuvent procéder à la décontamination et la réduction de concentration de BPC.
Si, nonobstant le traitement, les concentrations de BPC restent supérieures à 50 ppm, lexploitant entrepose ces huiles et cet équipement, jusqu'à ce qu'une technique de destruction adéquate soit disponible.
Article 123 : Des mesures relatives aux déchets solides
Les carcasses de véhicules, les sables imbibés d'hydrocarbures, les rejets des mines, les boues et les déchets dangereux au sens de la présente Directive, ne constituent pas de déchets solides au sens de la présente annexe.
Des déchets qui résultent de procédés industriels et dont le lixiviat renferme une concentration de contaminants supérieure aux normes de lAnnexe I ne sont pas considérés également comme des déchets solides.
Les déchets solides peuvent être envoyés dans :
un lieu d'enfouissement ou un dépôt en tranchée autorisé par la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier ;
un dépôt de matériaux secs autorisé spécifiquement pour le site minier. Toutefois, cette pratique est limitée au remplissage d'une excavation et à des matériaux infermentescibles ;
un dépôt en tranchée de déchets solides autorisé spécifiquement pour le site minier ;
Il est généralement interdit de brûler des déchets à ciel ouvert, y compris de les récupérer en partie, sauf dans le cas de branches d'arbres, de feuilles mortes, de produits explosifs.
Toutefois, le brûlage est toléré dans un dépôt en tranchée dans la mesure où les émissions de fumée ne causent pas de dommages à lenvironnement.
TITRE VI : DU BUDGET DETAILLE ET PLAN DE FINANCEMENT DU PROGRAMME DES MESURES DATTENUATION ET DE REHABILITATION ET DE LA SURETE FINANCIERE DE REHABILITATION DE LENVIRONNEMENT
Article 124 : Du budget relatif au programme datténuation et de réhabilitation du site
Lexploitant est tenu de décrire le budget détaillé du programme des mesures datténuation et de réhabilitation proposées.
Ce budget présente la totalité des coûts estimés, la durée des travaux datténuation et de réhabilitation envisagés, la main d'uvre employée, les frais généraux et autres dépenses.
Cette information est mise à jour tous les six mois et inclut également les mesures datténuation et de réhabilitation, et les mesures de surveillance sur le terrain après la fermeture du site.
Lexploitant est tenu dexpliquer comment les mesures datténuation et de réhabilitation proposées sont financées.
Les moyens de financement sont disponibles même si lexploitant ne peut réaliser lui-même les mesures datténuation et de réhabilitation.
Article 125 : De la description de la sûreté financière
Lexploitant dune mine ou dune carrière est tenu également de décrire la sûreté financière de réhabilitation de lenvironnement selon les modalités de lannexe II sur la Sûreté Financière de Réhabilitation de lEnvironnement.
Les exigences de sûreté financière peuvent être allégées ou renoncées pour les exploitants qui ont déjà en place un système de gestion environnemental accrédité par un organisme daccréditation international comme prévu, par exemple, dans la série ISO 14001.
TITRE VII : DE LA CONSULTATION DU PUBLIC AU COURS DE LELABORATION DE LEIE ET DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Article 126 : Du programme de consultation du public au cours de lélaboration de lEIE
Lexploitant est tenu de joindre en appendice de lEIE le programme de consultation du public prévoyant les principes, méthodes et le calendrier de consultation prévus par lexploitant lors de lélaboration de lEIE en conformité avec larticle 451 du Règlement Minier.
Lexploitant doit également présenter un rapport relatif au programme de consultation du public mis en uvre pendant lélaboration de lEIE détaillant le calendrier des réunions, questions et réponses échangées avec les communautés affectées par le projet ainsi que les conclusions de la consultation avec le public. Ce rapport doit être co-signé par lAdministrateur du territoire.
Article 127 : De lélaboration du plan de développement durable
Le plan de gestion environnementale du projet doit présenter un plan de développement durable visant à améliorer le bien-être économique, culturel et social des populations locales affectées par le projet pendant et après lexploitation du projet, en conformité avec larticle 452 (e) du Règlement Minier.
Lexploitant doit notamment présenter :
Les engagements de lentreprise minière vis à vis des communautés locales affectées par le projet;
Les mesures compensatoires pécuniaires et non-pécuniaires et leurs modalités ;
Les programmes de développement locaux dans différents domaines tels que léducation, la santé, les infrastructures, la production et leur fonctionnement, leur coût, la participation financière de lentreprise minière ou de carrière, les mesures de contrôle et de suivi et les participants (ONG, gouvernement local, bénéficiaires);
Le calendrier et le coût de ce plan de développement durable.
TITRE VIII : DE LA CERTIFICATION DE CONFORMITE
Article 128 : De la certification de conformité
Le requérant ou le bureau détudes environnementales qui a préparé lEtude dImpact Environnemental certifie la conformité de létude aux dispositions de la présente directive.
Vu et approuvé pour être annexé au Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier.
Fait à Kinshasa, le 26 mars 2003
Joseph KABILA
ANNEXE X :
LES MESURES DE FERMETURE DU SITE DES OPERATIONS
Article 1 : Du remblayage
Le titulaire dun droit minier ou de carrières qui cesse temporairement ou définitivement ses activités minières ou de carrières est tenu de boucher ou de couvrir les orifices des puits, des cheminées, des galeries à flanc de coteau des excavations ou des rampes ou tout autre accès similaire aux ouvrages souterrains, au moyen de remblais de pierre, de sable ou de gravier ou de dalles de béton armé.
Les puits dune mine sont bouchés ou couverts conformément au présent article, même lorsque le chevalement ou le bâtiment du puits est laissé en place.
Les chantiers ouverts en surface sont soit remblayés avec des substances minérales et le terrain nivelé de façon à sharmoniser avec la topographie environnante soit aménagé en points de captage deau pourvu que la qualité de leau captée soit conforme aux normes applicables.
Article 2 : De lérection des dalles de béton armé
Les dalles de béton armé utilisées pour couvrir les accès de la mine doivent posséder les caractéristiques suivantes :
lorsquelles sont coulées sur place, être munies dun orifice de cent millimètres de diamètre surmonté dun tube métallique dune hauteur dun mètre recourbé vers le bas permettant la ventilation ;
disposent dune épaisseur minimale de cent cinquante millimètres lorsque le béton utilisé dans leur fabrication a une résistance dau moins trente mégapascals et que ni lorifice, ni la dalle a une largeur qui excède un mètre cinquante ;
être munies dune inscription gravée indiquant lannée de leur fabrication et le nom de la mine où elles sont installées.
Les dalles de béton armé doivent avoir une épaisseur proportionnellement plus grande que celle exigée en vertu du litera b de lalinéa précédent en vue de leur donner une résistance équivalente à celle prévue à ce paragraphe lorsque le béton utilisé dans leur fabrication a une résistance inférieure à trente mégapascals ou que la largeur de lorifice ou de la dalle utilisée est supérieure à un mètre cinquante.
Les dalles de béton armé autres que celles coulées sur place peuvent être constituées de plusieurs sections dau moins un mètre cinquante de largeur, mais elles doivent être munies de boulons à il, douvertures ou de toute autre fixation permettant leur déplacement.
Les dalles de béton armé utilisées pour couvrir les accès de la mine reposent sur le béton des orifices ou sur le socle rocheux lorsque les orifices ne sont pas en béton.
Lorsquune dalle de béton armé est déposée ou coulée directement sur le roc de loffice, lintervalle entre celui-ci et le niveau de la surface est remblayé de sable, de gravier ou dautres matériaux semblables.
Article 3 : De la construction dune clôture
Le remblayage peut être remplacé par une clôture construite autour du chantier à une distance suffisante de ce dernier, établie en fonction de considérations géotechniques des épontes rocheuses ou des sols sous-jacents, selon les normes suivantes :
la clôture est construite en maille dacier galvanisé de calibre numéro neuf, dont les ouvertures ne peuvent pas avoir plus de soixante millimètres de côté ;
la hauteur de la clôture est dau moins deux mètres cinquante et le maillage est soudé aux poteaux et aux supports horizontaux ou fixé à laide de brides de fixation boulonnées ou rivetées ou à laide de toute autre fixation permettant den prévenir le vol ;
les poteaux formant les bouts, les coins ou soutenant les barrières sont en acier galvanisé de quatre vingt dix millimètres de diamètre ; les autres ont soixante millimètres de diamètre et ils ne doivent pas être espacés de plus de trois mètres ;
la barre supérieure servant de support horizontal est constituée dun tuyau dacier galvanisé dau moins quarante cinq millimètres de diamètre ;
sauf lorsque les poteaux sont fixés dans le roc, les trous servant à fixer les poteaux ont un mètre vingt de profondeur, un diamètre dau moins trois cent millimètres à lorifice et ils sont remplis de béton lors de la fixation des poteaux ;
dans le roc, les trous servant à fixer les poteaux ont une profondeur dau moins cinq cent millimètres et ont un diamètre nécessaire pour y insérer les poteaux et le béton ;
les barrières ont la même hauteur que la clôture.
Article 4 : De la signalisation des panneaux indicateur du danger
Des panneaux indicateurs du danger que présentent les accès de la mine ou de la carrière et les chantiers souterrains ouverts en surface sont placés à lentrée du chemin daccès à la mine ou à la carrière ainsi que sur chacune des faces de la clôture ou de la barrière entourant les ouvrages dangereux, à un intervalle permettant den assurer la visibilité, distance qui ne peut excéder trente mètres.
Les panneaux indicateurs du danger sont constitués dune substance métallique non corrodante et comporter au moins le mot « danger » en français et en langue ou en dialecte des autochtones.
Lorsque la stabilité des piliers de surface ne peut être assurée à long terme, une clôture construite selon les normes précisées à larticle précédent doit être installée autour de la zone concernée à une distance suffisante de celle-ci, et établie en fonction de considérations géotechniques des épontes rocheuses et des sols sous-jacents.
Les installations de sécurité prévues dans les articles précédents sont vérifiées annuellement et maintenues en bon état.
Vu et approuvé pour être annexé au Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier.
Fait à Kinshasa, le 26 mars 2003
Joseph KABILA
ANNEXE XI :
DE LA CLASSIFICATION DES REJETS MINIERS ET LEURS CARACTERISTIQUES
Article 1 : De lobligation de classification des rejets miniers
Le requérant dun droit minier ou de carrières dexploitation classifie les rejets miniers résultant de son exploitation selon la classification et les caractéristiques présentées aux articles 2 à 8 de la présente annexe.
Le requérant dun permis dexploitation de petite mine est autorisé à utiliser les laboratoires de la Direction chargée de la Protection de lEnvironnement Minier pour les analyses nécessaires à la caractérisation des rejets miniers.
Article 2 : Des rejets miniers à faibles risques
Sont considérés rejets miniers à faibles risques, les rejets miniers ayant une concentration en métaux qui nexcèdent pas les critères définis dans les données de base de concentration des minéraux établies pour chaque province ou présentés dans le tableau 1 ci-dessous.
Si le rejet minier excède les critères des données de base de concentration des métaux pour la province dans laquelle le projet est situé, il sera néanmoins considéré à faibles risques à condition quil ait des concentrations en métaux ne dépassant pas celles du rejet minier moyen de lemplacement où seront accumulés les rejets.
Le rejet minier moyen ne peut être déterminé à partir dun secteur où le sol a été contaminé par des activités industrielles, de même que les teneurs en métaux mesurées dans le gîte minéral ne peuvent être considérées pour établir le rejet minier moyen.
Sont également considérés rejets miniers à faibles risques, les rejets qui lixivient en deçà des critères établis pour désigner les rejets miniers lixiviables à larticle 3 de la présente Annexe.
Tableau 1: Niveaux de concentration de métaux en-deçà desquels les rejets miniers sont à faibles risques
ParamètresCritères (mg/L)ParamètresCritères (mg/L)Arsenic1,00Mercure0,002Cadmium0,10Plomb0,6000Chrome, Hexavalent0,05Chrome total1,0000Cuivre0,30Fer, total2,0000Nickel0,50Zinc1,0000Cyanure libre0,10Cyanure total1,0000
Article 3 : Des rejets miniers lixiviables
Sont considérés rejets miniers lixiviables, les rejets miniers qui, lorsque mis à lessai conformément à la méthode danalyse dite Toxicity Characteristic Leaching ProcédureUSEPA 1311 en sigle « TCLP » produisent un lixiviat contenant un contaminant dont la concentration est supérieure aux critères applicables pour la protection des eaux souterraines sans toutefois produire un lixiviat contenant un contaminant dont la concentration est supérieure aux critères apparaissant aux tableaux 2 et 3 ci-dessous.
Tableau 2 : Composés organiques volatils
Hydrocarbures aromatiques monocycliquesSeuilsBenzène0,5Chlorobenzene (mono)1Dichloro-1,2 benzène1Dichloro-1,3 benzène1Dichloro-1,4 benzène1Ethylbenzène5Styrène5Toluène3Xylènes5Hydrocarbures aliphatiques chlorésChloroforme5Chlorure de vinyle0,4Dichloro-1,1 éthane5Dichloro-1,2 éthane5Dichloro-1,1 éthène5Dichloro-1,2 éthène (cis et trans)5Dichlorométhane5Dichloro-1,2 propane5Dichloro-1,3 propène (cis et trans)5Tetrachloro-1,1,2,2 éthane5Tetrachloroéthène5Tetrachlorure de carbone5Trichloro-1,1,1 éthane5Trichloro-1,1,2 éthane5Trichloroéthène5Autres substances organiquesAcrylonitrile1Bis(2-chloroéthyl)éther0,01Ethylène glycol97Formadéhyde100Phtalates (chacun)-Phtalate de dibutyle6Article 4 : Des rejets miniers acidogènes
Sont considérés rejets miniers acidogènes, les rejets miniers contenant des sulfures en quantité supérieure à 0,3% et dont le potentiel de génération acide a été confirmé par des essais de prévision cinétique ou, à défaut de tels essais, par des essais de prévision statiques qui révèlent que le potentiel net de neutralisation dacide est inférieur à 20 kg CaCO3/tonne de rejets ou que le rapport du potentiel de neutralisation dacide sur le potentiel de génération dacide est inférieur à 3.
Article 5 : Des rejets miniers contaminés par des composés organiques
Sont considérés rejets miniers contaminés par des composés organiques, les rejets miniers ayant une concentration en composés organiques supérieure aux seuils apparaissant dans le tableau 2 ci-dessus.
Article 6 : Des rejets miniers radioactifs
Sont considérés rejets miniers radioactifs, les rejets miniers qui émettent des rayonnements ionisants et pour lequel le résultat de léquation suivante, calculé pour un kilogramme de rejet, est supérieur à 1 :
S = C1/A1 + C2/A2 + C3/A3 +
Cn/An
« C1, C2, C3,
Cn » représentent lactivité massique de ce rejet pour chaque radioélément quil contient, exprimée en kilobecquerels par kilogramme (kBq/kg) ;
« A1, A2, A3,
An » représentent, pour chaque radioélément quil contient, lactivité massique maximale mentionnée. Celle-ci sexprime en kilobecquerels par kilogramme (kBq/kg).
Article 7 : Des rejets miniers inflammables
Sont considérés rejets miniers inflammables les rejets miniers :
dont le point déclair est égal ou inférieur à 61 oC;
solides qui sont susceptibles soit de senflammer facilement et de brûler violemment ou longtemps; soit de causer ou de favoriser un incendie sous leffet du frottement ou de la chaleur; soit de subir une décomposition fortement exothermique à la température ambiante ou, en cas dinflammation, de brûler violemment en présence ou en labsence dair;
qui sont sujets à linflammation spontanée dans des conditions normales de manutention ou dutilisation ou qui sont susceptibles de séchauffer au contact de lair au point de senflammer;
qui, au contact de leau, dégagent une quantité dangereuse de gaz inflammable ou qui, au contact de leau ou de la vapeur deau, sont susceptibles de senflammer spontanément ou de réagir violemment.
Article 8 : Des rejets miniers à risques élevés
Sont considérés rejets miniers à risques élevés :
les rejets miniers qui produisent un lixiviat contenant un contaminant dont la concentration est supérieure aux critères prévus au tableau 3 ci-dessous.
les rejets miniers radioactifs dont le lixiviat émet des rayonnements ionisants et pour lequel le résultat de léquation suivante est supérieur à 0,05 :
S = C1/A1 + C2/A2 + C3/A3 +
Cn/An
C1, C2, C3,
Cn » représentent lactivité volumique du lixiviat pour chaque radioélément quil contient, exprimée en kilobecquerels par litre (kBq/L) ;
« A1, A2, A3,
An » représentent pour chaque radioélément quil contient lactivité volumique mentionnée, exprimée en kilobecquerels par litre (kBq/L).
les rejets miniers qui contiennent plus de 5 µg/kg de polychlorodibenzofuranes ou de polychlorodibenzo (b,e( (1,4( dioxines.
Tableau 3 : Niveaux de concentration de métaux au delà desquels les rejets miniers sont à risques élevés
ParamètresCritères (mg/L)ParamètresCritères (mg/L)Arsenic5,0Mercure0,1Baryum100,0Nitrates + Nitrites1000,0Bore500,0Nitrites100,0Cadmium0,5Plomb5,0Chrome total5,0Sélénium1,0Fluorures totaux150,0Uranium2,0Cyanure libre0,1Cyanure total1,0
Article 9 : Des méthodes danalyse
Les méthodes danalyse suivantes sont utilisées pour les contaminants telles que présentés dans le tableau ci-dessous :
Méthode danalyseContaminantMéthode de test No.1 : méthode par spectrométrie de masse à source ionisante au plasma dargonArsenic, cadmium, chrome, hexavalent, cuivre, nickel, baryum, bore, plomb, séléniumMéthode de test No. 2 : dosage par spectrophotométrie dabsorption atomique avec génération de vapeur pour liquide et formation de vapeur pour solidesMercureMéthode de test No. 3 : méthode colorimétrique automatisée avec la pyridine et lacide barbiturique, distillation manuelleCyanureMéthode de test No. 4 : méthode colorimétrique pour solide et pour liquide automatisée à lalizarinFluoruresMéthode de test No. 5 : méthode colorimétrique automatisée avec le sulfate dhydrazine et le N.E.DNitrates, nitrites
Vu et approuvé pour être annexé au Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier.
Fait à Kinshasa, le 26 mars 2003
Joseph KABILA
ANNEXE XII :
LES MILIEUX SENSIBLES
Article 1 : De la définition des milieux sensibles
Les milieux sensibles sont les milieux ambiants ou écosystèmes dont les caractéristiques les rendent particulièrement sensibles aux impacts négatifs des opérations de mine ou de carrière.
Article 2 : Des activités des mines et des carrières dans les milieux sensibles
Les activités de mine ou de carrière qui ont lieu soit à lintérieur dun milieu sensible ou à proximité dun milieu sensible sont restreintes ou conditionnées à la mise en uvre de mesures datténuation et de réhabilitation qui limitent les impacts négatifs desdites activités.
Article 3 : Des sortes de milieux sensibles
Chaque écosystème qui comprend lun des éléments énumérés ci-dessous constitue un milieu sensible :
Une mangrove ou un marécage situé à moins de 10 km du périmètre ;
Un lac ;
Une zone dhabitat ou de migration despèces animales et végétales menacées ou protégées telles que présentées dans les tableaux repris aux articles 4 à 7 de la présente annexe ;
Une zone sujette à érosion ;
Une zone aride ou semi-aride sujette à désertification ;
Une source deau potable.
Article 4 : Des animaux totalement protégés:
Sont considérées comme protégées les espèces animales reprises dans le tableau ci-après :
A. MAMMALIAA. MAMMIFERESA.1. PrimatesA.1. PrimatesGorilla gorilla spp.Gorille de montagne et de plainePan troglodytesChimpanzé à face claire de la rive gauche du fleuvePan paniscusChimpanzé nainA.2. Proboscidea A.2. ProboscidiensLoxodonta africana africanaEléphant de savaneLoxodonta africana cylotisEléphant de forêtLoxodonta africana purillisEléphant nainA.3. PerissodactylaA.3. PérissodactylesEquus burchelli hippotigrisZèbre de BurchellCeratotherium simum cottoniRhinocéros blancDiceros bicornisRhinocéros noirA.4. ArtiodactylaA.4. ArtiodactylesGiraffa camelopardalisGirafeOkapia johnstoniOkapiOreotragus oreotragusOréotragueTaurotragus oryxElan du CapTaurotragus derbianusElan de DerbyOnotragus smithemaniCobe LechweTragelaphus strepsicerosGrand KoudouAepyceros melampusImpala du KatangaHyemoschus aquaticusChevrotain aquatiqueA.5. CarnivoraA.5. CarnivoresFelis (Profelis) aurataChat doréOsbornictis piscivoraCivette aquatiqueAcinonyx jubatumGuépardFelis caracalCaracalA.6. SireniaA.6. SiréniensTrichechus senegalensisLamantin aquatiqueA.7. TubulidenteA.7. TubulidentésOrycteropus aferOryctéropeB. PHOLIDOTAB. PHOLIDOTESManis giganteaPangolin géantC. REPTILAC. REPTILESC.1. CrocodylaC.1. CrocodilesCrocodylus niloticusCrocodile du Nil (L