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LOI N° 10-95
SUR L’EAU


Textes d’application
Circulaires



















Août 2008



LOI N° 10-95 SUR L’EAU

Textes d’application
Circulaires


Table des matières

Dahir n° 1-95-154 du 18 rabii I 1416 (16 août 1995)
portant promulgation de la loi n° 10-95 sur l’eau …………………………..…………………………………… 6

Exposé des motifs………………….………………………………………………..……………………… 7

Loi n° 10-95 sur l’eau ……………………………………………..……..…………………….……… 9

Les décrets

Décret n° 2-96-158 du 20 novembre 1996 relatif à la composition
et au fonctionnement du conseil supérieur de l’eau et du climat ……………………………….……….…….. 29

Décret n° 2-96-536 du 20 novembre 1996 relatif à l’agence
du bassin hydraulique de l’Oum-Er-Rbia ………………………………….…………………………………..... 31

Décret n° 2-97-178 du 24 octobre 1997 fixant la procédure……………………………………………………...33
de déclaration pour la tenue à jour de l’inventaire des ressources en eau
Décret n° 2-97-223 du 24 octobre 1997 relatif à la procédure…………………………………………………...34
D’élaboration et de révision des plans directeurs d’aménagement intégré
Des ressources en eaux et du plan national de l’eau

Décret n° 2-97-224 du 24 octobre 1997 fixant les conditions d’accumulation artificielle des eaux ………….35

Décret n° 2-97-414 du 4 février 1998 relatif aux modalités de fixation et de recouvrement de la redevance pour
Décret n° 2 - 97 – 487 du 4 février 1998 fixant la procédure d'octrois autorisations et des concessions
relatives au domaine public hydraulique ………………………..……………………………………………… 39

Décret n° 2 - 97 - 489 du 4 février 1998 relatif à la délimitation
du domaine public hydraulique à la correction des cours d’eau
et à l’extraction des matériaux ………………………………………..……………..…………………………... 44
Décret n° 2-97-488 du 4 février 1998 relatif à la composition et au fonctionnement
des commissions préfectorales et provinciales de l’eau ………………………….………………………….. 48

Décret n° 2-97-787 du 4 février 1998 relatif aux normes de qualité des eaux et à l’inventaire du degré de pollution des eaux ……………………………………….……………………….. ……………………………...49

Décret n° 2-97-875 du 4 février 1998 relatif à l’utilisation des eaux usées ………………………………... 50

Décret n° 2-97-657 du 4 février 1998 relatif à la délimitation des zones de protection
et des périmètres de sauvegarde et d’interdiction …………………………………………..………………... 52

Décret n° 2-00-474 du 14 novembre 2000 fixant la procédure de reconnaissance
de droits acquis sur le domaine public hydraulique ………………………………………….………………… 56

Décret n° 2-00-478 du 14 novembre 2000 relatif à l'Agence
du bassin hydraulique du Bou Regreg et de la Chaouia ……………………….…………………….…………. 57

Décret n° 2-00-476 du 14 novembre 2000 relatif à l'Agence
du bassin hydraulique du Loukkos …………………………………………………………………..…………. 59

Décret n° 2-00-475 du 14 novembre 2000 relatif à l'Agence
du bassin hydraulique de la Moulouya …………..………………………….………………………..…………. 61

Décret n° 2-00-477 du 14 novembre 2000 relatif à l'Agence
du bassin hydraulique du Sebou …………………..……………………………………..……………………… 63

Décret n° 2-00-479 du 14 novembre 2000 relatif à l’Agence
du bassin hydraulique du Tensift ……………..…………………………………………………………………. 65

Décret n° 2-00-480 du 14 novembre 2000 relatif à l’Agence
du bassin hydraulique du Souss-Massa ……………………………..……………………………………….. 67

Décret n°2-04-553 du 24 janvier 2005 relatif aux déversements, écoulements,
rejets, dépôts directs ou indirects dans les eaux superficielles ou souterraines ………………….………… 69

Décret n° 2-03-487 du 24 janvier 2005 relatif à la tutelle
Et à la composition des conseils d’administration des agences
De bassins hydrauliques de l’Oum Er-Rbia, de la Moulouya, du Loukkos,
du Sebou, du Bou Regreg et de la Chaouia, du Tensift et du Souss Massa ………………….……………….73

Les arrêtés
Arrête conjoint du ministre des finances, du commerce, de l'industrie
et de l'artisanat, du ministre de l'agriculture, de l'équipement
et de l'environnement et du ministre du transport et de la marine marchande
du tourisme et de l'énergie et des mines n° 520-98 du 12 mars 1998
relatif aux redevances d’utilisation de l’eau du domaine
public hydraulique pour la production de l’énergie hydroélectrique ………………………………………… 75

Arrête conjoint du Ministre de l’Economie et des Finances, du Ministre
de l'Equipement et du Ministre de l’Agriculture, du Développement Rural
et des Pêches Maritimes n° 548-98 du 21 août 1998 relatif aux redevances
d'utilisation de l'eau du domaine public hydraulique pour l'irrigation …………………….…………..…….. 76

Arrêté du ministre de l'équipement n° 1649-00 du 17 novembre 2000 relatif
à la fixation du seuil de creusement de puits et de réalisation des forages
à l'intérieur de la zone d'action de l'Agence du bassin hydraulique de l'Oum Er-Rbia …………………….. 77

Arrêté du ministre de l'équipement n° 1650-00 du 17 novembre 2000 relatif
à la fixation du seuil de creusement de puits et de réalisation des forages
à l'extérieur des zones d'action des agences de bassins hydrauliques ………………………….……..…….77

Arrêté du ministre de l'équipement n° 1648-00 du 17 novembre 2000 relatif
à la fixation du seuil de prélèvement d'eau dans la nappe souterraine à
l'extérieur des zones d'action des agences de bassins hydrauliques ………………………….…………… 77

Arrêté du ministre de l'équipement n° 1647-00 du 17 novembre 2000 relatif
à la fixation du seuil de prélèvement d'eau dans la nappe souterraine à
l'intérieur de la zone d'action de l'Agence du bassin hydraulique de l'Oum Er-Rbia …………………..…. 78

Arrêtés conjoints (des Ministres chargés de l’Eau et des Finances)
portant mise à la disposition des Agences de Bassins Hydrauliques
des biens du domaine public hydraulique …………………………………………………………………. 78

Arrêtés conjoints (des Ministres chargés de l’Eau et des Finances)
portant approbation de l’inventaire des biens du domaine
privé de l’Etat transférés aux Agences de Bassins Hydrauliques ………………………………………….. 78

Arrêté du Ministre de l’Equipement n° 379 du 14 décembre 2001 fixant
les conditions de mise à la disposition de l’agence du bassin
hydraulique de l’Oum Er-Rbia des biens du domaine public hydraulique ………………………….……….79

Arrête conjoint n° 1443-02 du 10 octobre 2002 du ministre de l’Equipement
et du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme,
de l’habitat et de l’environnement, portant fixation des termes de référence
de l’étude des répercussions sur le domaine public hydraulique …………………………….……………… 87

Arrêté conjoint du Ministre de l’Equipement ET du Ministre chargé
de l'Aménagement du Territoire, DE l'Environnement, de l'Urbanisme
et de l’Habitat n° 1276-01 du 17 octobre 2002portant fixation
des normes de qualité des eaux destinées à l’irrigation …………………………………….……………….. 90

Arrêté conjoint du Ministre de l’Equipement et du Ministre chargé
de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, de l’Habitat
et de l'Environnement n° 1277-01 portant fixation des normes de qualité
des eaux superficielles utilisées pour la production de l’eau potable …………………………….………… 92

Arrêté conjoint du Ministre de l’Equipement et du Ministre chargé
de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, de l’Habitat et de l'Environnement
n° 1275-02 du 17 octobre 2002 définissant la grille de qualité des eaux de surface ………………………... 95

Arrêté du Ministre de l'Equipement n° 1551-02 du 17 octobre 2002 relatif
à la fixation des seuils de creusement de puits, de réalisation des forages
et de prélèvement d’eau souterraine à l'intérieur de la zone d'action
de l'agence du bassin hydraulique du Loukkos …………………………………………………….…………... 97

Arrêté du Ministre de l'Equipement n° 1552-02 du 17 octobre 2002 relatif
à la fixation des seuils de creusement de puits, de réalisation
des forages et de prélèvement d’eau souterraine à l'intérieur de la zone d'action
de l'Agence du bassin hydraulique du Souss-Massa ……………………………………….………………….. 98

Arrêté du Ministre de l'Equipement n° 1553-02 du 17 octobre 2002
relatif à la fixation du seuil de creusement de puits, de réalisation des forages
et de prélèvement d’eau souterraine à l'intérieur de la zone d'action
de l'Agence du bassin hydraulique de la Moulouya ……………………………………….…………………… 98

Arrêté du Ministre de l'Equipement n° 1554-02 du 17 octobre 2002
relatif à la fixation des seuils de creusement de puits, de réalisation des forages
et de prélèvement d’eau souterraine à l'intérieur de la zone d'action
de l'Agence du bassin hydraulique du Bou Regreg et de la Chaouia ……………………………....………….. 99

Arrêté du Ministre de l'Equipement n° 1556 du 17 octobre 2002 relatif
à la fixation du seuil de creusement de puits, de réalisation des forages
et de prélèvement d’eau souterraine à l'intérieur de la zone d'action
de l'Agence du bassin hydraulique du Tensift …………………………………………………………………. 99

Arrêté du Ministre de l'Equipement n° 1555 du 17 octobre 2002 relatif
à la fixation des seuils de creusement de puits, de réalisation des forages
et de prélèvement d’eau souterraine à l'intérieur de la zone d'action
de l'Agence du bassin hydraulique du Sebou ………………………………………………………………….. 100

Arrêté conjoint du ministre chargé de l’aménagement du territoire,
de l’eau et de l’environnement n° 2027-03 du 5 novembre 2003
fixant les normes de qualité des eaux piscicoles ……………………………….……………………………. 100

Arrêté conjoint du Ministre de l’Intérieur, du Ministre des Finances
et de la Privatisation et du Ministre de l’Aménagement du Territoire,
de l’Eau et de l’Environnement n° 2283-03 du 24 décembre 2003 relatif
aux redevances d’utilisation de l’eau du domaine public hydraulique
pour l’approvisionnement en eau des populations …………………………………….…………………….. 102

Arrete n°2-1104 de/spc du 08 mars 2005 portant organisation financière
et comptable des agences des bassins hydrauliques ………………………………………………………. 103


Les circulaires

Circulaire n° 150/DAJ/98 du 14 septembre 1998 relative à l’application du décret
n° 2-97-487 du 4 février 1998 fixant les conditions d’octroi des autorisations
ou des concessions d’utilisation du domaine public hydraulique …………………………….…………… 108

Circulaire n° 149/DAAJ du 14 septembre 1998 relatives à l’application du décret
n° 2-97-489 du 4 février 1998 relatif à la délimitation du domaine public
hydraulique à la correction des cours d'eau et à l'extraction des matériaux ………………………….……. 116

Circulaire n° 212-98/DAAJ relatives aux modalités d'application du décret n° 2-97-224
du 24 octobre 1997 fixant les conditions d'accumulation artificielle des eaux ………………………….… 121

Circulaire n° 213-98 DAAJ relative aux modalités d'application du décret
n° 2-97-178 du 24 octobre 1997 fixant la procédure de déclaration
pour la tenue à jour de l'inventaire des ressources en eau …………………………………….……………. 125

Circulaire n° 214-98/DAJ relative aux modalités d’application du décret
n° 2-97-223 du 24 octobre 1997 relatif à la procédure d’élaboration
et de révision des plans directeurs d’aménagement intégré
des ressources en eau et du plan national de l’eau …………………………………………….……….…… 127

Circulaire n° 49/DAAJ/99 relative aux normes de qualité
et a l'inventaire du degré de pollution des eaux …………………………………………………………… 128

Circulaire n° 19-99 DAAJ du 16 février 1999 relative à l’application du décret
n° 2-97-657 du 4 février 1998 relatif à la délimitation des zones
de protection et des périmètres de sauvegardes et d’interdiction ……………………………….…………. 130

Circulaire conjointe relative à l’application du décret n° 2-97-487
du 4 février 1998 fixant les conditions d’octroi des autorisations
ou des concessions d’utilisation du domaine public hydraulique à l’intérieur
des zones d’action des Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole ………………………….……….. 133

Circulaire conjointe d’application du décret n° 2-00-474 du 17 chaabane 1421
(14 novembre 2000) fixant la procédure de reconnaissance de droits acquis
sur le domaine public hydraulique ………………………………………………….………………………. 1





N.B. Le contenu ci-après des textes est donné seulement à titre indicatif. Seules les versions signées et/ou publiées au bulletin officiel doivent faire foi.







LOI N° 10-95 SUR L’EAU





Dahir n° 1-95-154 du 18 rabii I 1416 (16 août 1995)
portant promulgation de la loi n° 10-95 sur l’eau.
Bulletin officiel n° 4325 du 20 septembre 1995


Louange à Dieu seul !

(Grand Sceau de Sa Majesté le Roi)

Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la constitution, notamment son article 26,

A décidé ce qui suit :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin Officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 10-95 sur l’eau, adoptée par la Chambre des représentants le 16 safar 1416 (15 juillet 1995).


Fait à Rabat, le 18 rabii I 1416 (16 août 1995).


Pour contreseing :
Le Premier Ministre,
Abdellatif Filali

EXPOSE DES MOTIFS

L'eau est une ressource naturelle à la base de la vie et une denrée essentielle à la majeure partie des activités économiques de l'homme.
Elle est également rare et constitue en fait une ressource dont la disponibilité est marquée par une irrégularité prononcée dans le temps et dans l'espace. Elle est enfin fortement vulnérable aux effets négatifs des activités humaines.
Les nécessités du développement social et économique imposent de recourir à l'aménagement de l'eau pour satisfaire les besoins des populations. Ces besoins sont eux-mêmes en continuelle croissance, souvent concurrentiels, voire contradictoires, ce qui rend le processus de gestion de l'eau fort complexe et de mise en oeuvre difficile.
Pour faire face à cette situation, il est indispensable de disposer notamment d'instruments juridiques efficaces, en vue d'organiser la répartition et le contrôle de l'utilisation des ressources en eau et d'en assurer également la protection et la conservation.

LA LEGISLATION ACTUELLE DES EAUX AU MAROC

Les règles qui régissent le domaine public hydraulique sont de diverses origines. Toutefois, au Maroc, le premier texte se rapportant à l'eau date de 1914. Il s'agit du dahir du 7 chaabane 1332 (1er juillet 1914) sur le domaine public qui, complété par les dahirs de 1919 et 1925, intègre toutes les eaux, quelle que soit leur forme, au domaine public hydraulique. Depuis cette date, les ressources en eau ne peuvent faire l'objet d'une appropriation privative, à l'exception des eaux sur lesquelles des droits ont été légalement acquis. D'autres textes ont été élaborés par la suite, afin de faire face aux nouveaux besoins qui se sont fait sentir.
Dans leur ensemble, les textes essentiels relatifs à l'eau remontent donc aux premières décennies de ce siècle. Ils ont été élaborés en fonction des besoins et des circonstances, de telle façon que la législation marocaine actuelle relative à l'eau se présente sous forme d'un ensemble de textes épars, mis à jour par étapes à des dates différentes. Cette législation n'est plus aujourd’hui adaptée à l'organisation moderne du pays et ne répond plus aux besoins de son développement socio-économique.
En effet, les conditions actuelles de l'utilisation de l'eau ne sont plus celles qui prévalaient au début du siècle où les ressources en eau étaient beaucoup moins sollicitées que de nos jours, en raison de la faiblesse de la demande en eau et des techniques de mobilisation peu performantes.
C'est pour toutes ces raisons que la refonte de la législation actuelle des eaux et son unification en une seule loi, s'avère nécessaire. Dans le cadre de cette refonte, cette loi ne se limite pas à la refonte de la législation en vigueur, mais s’attache également et surtout, d’une part, à la compléter par des dispositions relatives à des domaines qu'elle ne couvrait pas auparavant et, d’autre part, à apurer le régime juridique des ressources en eau.

LES APPORTS DE LA LOI SUR L’EAU

Le développement des ressources en eau doit permettre d'assurer une disponibilité en eau suffisante en quantité et en qualité au profit de l'ensemble des usagers conformément aux aspirations d’un développement économique et social harmonieux, aux orientations des plans d'aménagement du territoire national et aux possibilités offertes par les potentialités en eau pour leur aménagement et ce, au moindre coût.
La loi sur l’eau vise à mettre en place une politique nationale de l’eau basée sur une vision prospective qui tient compte d’une part de l’évolution des ressources et d’autre part des besoins nationaux en eau. Elle prévoit des dispositions légales visant la rationalisation de l’utilisation de l’eau, la généralisation de l’accès à l’eau, la solidarité interrégionale, la réduction des disparités entre la ville et la campagne dans le cadre de programmes dont l’objectif est d’assurer la sécurité hydraulique sur l’ensemble du territoire Royaume.
Elle contribuera également de manière efficace à créer le cadre adéquat au partenariat entre l’administration et les communes rurales en vue de réduire rapidement les écarts dans l’accès à l’eau potable entre les villes et la campagne.
A cet égard, la loi sur l’eau constitue la base légale de la politique de l'eau du pays et se fixe, en conséquence, les objectifs suivants :
une planification cohérente et souple de l'utilisation des ressources en eau, tant à l'échelon du bassin hydraulique qu'à l'échelon national ;
. une mobilisation optimale et une gestion rationnelle de toutes les ressources en eau, en tenant compte des ordres de priorité fixés par le plan national de l’eau ;
. une gestion des ressources en eau dans le cadre d’une unité géographique, le bassin hydraulique, qui constitue une innovation importante permettant de concevoir et de mettre en oeuvre une gestion décentralisée de l’eau. En effet, le bassin hydraulique constitue l’espace géographique naturel le mieux adapté pour appréhender et résoudre les problèmes de gestion des ressources en eau, ainsi que pour réaliser une solidarité régionale effective entre les usagers concernés par une ressource en eau commune ;
. une protection et une conservation quantitative et qualitative du domaine public hydraulique dans son ensemble;
. une administration adéquate de l'eau permettant d’aider à la conception de l'utilisation et au contrôle des opérations citées ci-dessus, en associant les pouvoirs publics et les usagers à toute prise de décision relative à l'eau.
Elle vise en outre la valorisation des ressources en eau et la rentabilisation des investissements y afférents tout en prenant en considération les intérêts économiques et sociaux des populations par la sauvegarde des droits d’eau acquis.
Pour atteindre ces objectifs et renforcer le cadre institutionnel existant en matière de gestion de l’eau, la loi sur l’Eau crée des agences de bassins, établissements publics, dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elles ont pour mission d’évaluer, de planifier et de gérer les ressources en eau au niveau des bassins hydrauliques. Ces agences peuvent accorder des prêts, aides et subventions à toute personne engageant des investissements d’aménagement ou de préservation des ressources en eau. Leurs ressources sont constituées des redevances recouvrées auprès des usagers et utilisateurs de l’eau, des emprunts, des subventions, des dons... Ainsi, grâce à la souplesse dans la gestion et la prise de décision dont peuvent disposer les agences de bassins, tous les usagers de l’eau d’un même bassin peuvent bénéficier du soutien financier et de l’assistance technique nécessaire à leurs opérations relatives à l’utilisation du domaine public hydraulique.
L
a loi sur l’eau repose sur un certain nombre de principes de base qui découlent des objectifs cités ci-dessus:
la domanialité publique des eaux : d'après ce principe, posé par les dahirs de 1914 et 1919, toutes les eaux font partie du domaine public à l’exception des droits acquis et reconnus. Cependant, la nécessité d’une valorisation maximale des ressources en eau imposée par leur rareté a fait que la loi a apporté une limite à ces droits de telle sorte que les propriétaires de droits sur les eaux seulement ou sur des eaux qu’ils n’utilisent qu’en partie seulement pour leurs fonds ne peuvent les céder qu'aux propriétaires de fonds agricoles,
la mise au point d'une planification de l'aménagement et de la répartition des ressources en eau basée sur une large concertation entre les usagers et les pouvoirs publics,
la protection de la santé de l'homme par la réglementation de l'exploitation, de la distribution et de la vente des eaux à usage alimentaire,
la réglementation des activités susceptibles de polluer les ressources en eau,
la répartition rationnelle des ressources en eau en période de sécheresse pour atténuer les effets de la pénurie,
une plus grande revalorisation agricole grâce à l'amélioration des conditions d'aménagement et d'utilisation des eaux à usage agricole,
la prévision de sanctions et la création d'une police des eaux pour réprimer toute exploitation illicite de l'eau ou tout acte susceptible d'altérer sa qualité.
Parmi les apports de cette loi, figure également la contribution à l’amélioration de la situation environnementale des ressources en eau nationales. Cette loi constituera en effet un moyen efficace de lutte contre la pollution des eaux étant entendu que la réalisation de cet objectif nécessite, par ailleurs, un travail législatif supplémentaire en matière de gestion du littoral et de réglementation des produits chimiques utilisés dans les activités économiques productrices.
La loi sur l’eau permettra d'établir de nouvelles règles d’utilisation de l'eau plus appropriée aux conditions économiques et sociales du Maroc moderne et jettera les bases d’une gestion efficace de l’eau dans le futur pour relever les défis attendus pour la sécurité de l’approvisionnement du pays. Cette nouvelle loi permettra par ailleurs de valoriser encore plus les efforts considérables consentis pour la mobilisation et l'utilisation de l'eau et de les rendre compatibles avec les aspirations au développement économique et social du Maroc du XXIe siècle.

LOI N° 10-95 SUR L’EAU


CHAPITRE PREMIER : DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE


ARTICLE 1: - L'eau est un bien public et ne peut faire l'objet d'appropriation privée sous réserve des dispositions du chapitre II ci-après.
Le droit à l'usage de l'eau est accordé dans les conditions fixées par la présente loi.

ARTICLE 2 - Font partie du domaine public hydraulique au sens de la présente loi:
a - toutes les nappes d'eau, qu'elles soient superficielles ou souterraines ; les cours d'eau de toutes sortes et les sources de toutes natures ;
b - les lacs, étangs et sebkhas ainsi que les lagunes, marais salants et marais de toute espèce ne communiquant pas directement avec la mer. Sont considérées comme faisant partie de cette catégorie les parcelles qui, sans être recouvertes d'une façon permanente par les eaux, ne sont pas susceptibles en année ordinaire d'utilisation agricole, en raison de leur potentiel en eau ;
c - les puits artésiens, les puits et abreuvoirs à usage public réalisés par l’Etat ou pour son compte ainsi que leurs zones de protection délimitées par voie réglementaire. Ces zones sont constituées d'une zone immédiate, intégrée au domaine public hydraulique et, éventuellement, d'une zone rapprochée et d'une zone éloignée qui ne sont soumises qu’à des servitudes ;
d - les canaux de navigation, d'irrigation ou d'assainissement affectés à un usage public ainsi que les terrains qui sont compris dans leurs francs-bords et dont la largeur ne doit pas excéder 25 mètres pour chaque franc-bord ;
e - les digues, barrages, aqueducs, canalisations, conduites d'eau et séguias affectés à un usage public en vue de la défense des terres contre les eaux, de l'irrigation, de l'alimentation en eau des centres urbains et agglomérations rurales ou de l'utilisation des forces hydrauliques ;
f - le lit des cours d'eau permanents et non permanents ainsi que leurs sources ; celui des torrents dans lesquels l'écoulement des eaux laisse des traces apparentes ;
g - les berges jusqu'au niveau atteint par les eaux de crues dont la fréquence est fixée par voie réglementaire pour chaque cours d'eau ou section de cours d'eau et, en outre, dans les parties des cours d'eau soumises à l'influence des marées, toutes les surfaces couvertes par les marées de coefficient 120 ;
h - les francs-bords à partir des limites des berges :
1) avec une largeur de six mètres, sur les cours d'eau ou sections de cours d'eau définies: la Moulouya de son embouchure jusqu'à ses sources, le Sebou de son embouchure jusqu'à ses sources, le Loukkos de son embouchure jusqu'à ses sources, l'Oum Er-Rbia de son embouchure jusqu'à ses sources et le Bou Regreg de son embouchure jusqu'au barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah;
2) avec une largeur de deux mètres, sur les autres cours d'eau ou sections de cours d'eau.

ARTICLE 3 –
Si, pour des causes naturelles, le lit d'un cours d'eau vient à se modifier, les limites des francs-bords se déplacent suivant la largeur fixée au paragraphe h de l'article 2 ci-dessus, parallèlement au nouveau lit.
La zone comprise entre l'ancienne et la nouvelle limite des francs-bords est, en cas de recul, incorporée au domaine public hydraulique sans indemnité au riverain, qui aura seulement la faculté d'enlever les ouvrages et installations établis par lui ainsi que les récoltes sur pied ; ladite zone est, au contraire, en cas d'avance, remise gratuitement au riverain s’il justifie en avoir été propriétaire avant qu’elle ne fût couverte par les eaux, le tout à charge de respecter les servitudes résultant ou pouvant résulter soit de la coutume, soit des lois et règlements.

ARTICLE 4 Est incorporé au domaine public hydraulique avec les francs-bords qu'il comporte, le lit nouveau qu'un cours d'eau viendrait à s'ouvrir naturellement ou sans intervention de l'homme.
Si l'ancien lit n'est pas entièrement abandonné par les eaux, les propriétaires des fonds traversés par le nouveau lit n'ont droit à aucune indemnité.
Si l'ancien lit est, au contraire, entièrement délaissé par les eaux, les propriétaires ont droit aux compensations suivantes :
- lorsque le lit abandonné et le lit nouveau s'ouvrent sur toute leur largeur à travers un seul et même fonds, le premier de ces lits et ses francs-bords sont déclassés et gratuitement attribués au propriétaire de ce fonds,
- lorsque les deux lits, ancien et nouveau, traversent des fonds appartenant à des propriétaires différents, le lit et ses francs-bords sont déclassés et les propriétaires riverains peuvent en acquérir la propriété par droit de préemption, chacun en droit soit jusqu'à l'axe de l'ancien lit. Le prix de l'ancien lit est fixé par des experts nommés par le président du tribunal compétent, à la requête de l'administration.
A défaut par les propriétaires riverains de déclarer, dans les trois mois de la notification qui leur est faite par l'administration, l'intention de faire l'acquisition aux prix fixés par les experts, il est procédé à l'aliénation de l'ancien lit selon les règles qui président aux aliénations du domaine privé de l'Etat.
Le prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours, à titre d'indemnité, dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d'eux.

ARTICLE 5 - Les limites du domaine public hydraulique sont fixées conformément aux dispositions prévues à l'article 7 du dahir du 7 chaabane 1332 (1er juillet 1914) sur le domaine public.

CHAPITRE II : DROITS ACQUIS SUR LE DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE

ARTICLE 6 - Sont maintenus les droits de propriété, d'usufruit ou d'usage régulièrement acquis sur le domaine public hydraulique antérieurement à la publication du dahir du 7 chaabane 1332 (1er juillet 1914) sur le domaine public, à celle du dahir du 11 moharrem 1344 (1er août 1925) sur le régime des eaux, tels qu'ils ont été modifiés et complétés ou, pour les zones où ces textes ne sont pas applicables, à la date de récupération de ces dernières par le Royaume.
Les propriétaires ou possesseurs qui, à la date de publication de la présente loi, n'ont pas encore déposé devant l'administration des revendications fondées sur l'existence de ces droits disposent d'un délai de cinq (5) ans pour faire valoir ces derniers.
Passé ce délai, nul ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur le domaine public hydraulique.

ARTICLE 7 - La reconnaissance des droits acquis sur le domaine public hydraulique est faite à la diligence et par les soins de l'administration ou à la demande des intéressés après enquête publique dans les conditions qui sont déterminées par voie réglementaire.

ARTICLE 8 - Les droits d’eau reconnus sont soumis aux dispositions relative à l’utilisation de l’eau édictées par le plan national de l’eau et les plans directeurs d'aménagement intégré des ressources en eau tels que prévus au chapitre IV de la présente loi.
Les propriétaires dont les droits ont été régulièrement reconnus ne peuvent en être dépossédés que par voie d'expropriation.
Cette expropriation n’intervient que dans les conditions prévues par la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, promulguée par le dahir n° 1-81-254 du 11 rajeb 1402 (6 mai 1982).

ARTICLE 9 - Les eaux utilisées pour l'irrigation d'un fonds déterminé et appartenant au propriétaire dudit fonds sont cédées soit en même temps que ce dernier, et toujours au profit de celui-ci, soit séparément de ce fonds, à condition que l’acquéreur soit propriétaire d’un fonds agricole auquel seront rattachés ces droits d’eau.
En cas de morcellement du fonds, il est fait application des dispositions de l'article 11 ci - dessous.

ARTICLE 10 - Les titulaires de droits acquis sur les eaux seulement ou sur des eaux qu’ils n’utilisent qu’en partie pour leurs fonds doivent, dans un délai de cinq (5) ans, courant à compter de la date de publication de la présente loi ou de l’acte de reconnaissance pour ce qui est des propriétaires et possesseurs visés à l’article 6 ci-dessus, céder en totalité ou en partie les droits qu’ils n’utilisent pas, à des personnes physiques ou morales propriétaires de fonds agricoles et au profit de ces fonds ou à l’Etat.
Passé ce délai, les droits d'eau dont les propriétaires n’ont engagé aucune procédure de cession conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, font l’objet d’expropriation au profit de l’Etat dans les conditions définies par la loi n° 7-81 précitée.

ARTICLE 11 - Toute cession ou location de fonds agricoles disposant pour leur irrigation d'eaux sur lesquelles des droits sont reconnus à des tiers, ne peut s'effectuer que si le propriétaire du fonds soumet à l'acquéreur ou au locataire un contrat de location des eaux, établi au nom de ces derniers et leur garantissant pour une durée et un prix déterminés les eaux dont ils ont besoin pour l'irrigation desdits fonds.


CHAPITRE III : CONSERVATION ET PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE

ARTICLE 12 - a) Il est interdit :
1 - d'anticiper de quelque manière que ce soit, notamment par des constructions, sur les limites des francs-bords des cours d'eau temporaires ou permanents, des séguias, des lacs, des sources ainsi que sur les limites d'emprises des aqueducs, des conduites d'eau, des canaux de navigation, d'irrigation ou d'assainissement faisant partie du domaine public hydraulique ;
2 - de placer à l'intérieur des limites du domaine public hydraulique tous obstacles entravant la navigation, le libre écoulement des eaux et la libre circulation sur les francs-bords ;
3 - de jeter dans le lit des cours d'eau des objets susceptibles d'embarrasser ce lit ou y provoquer des atterrissements ;
4 - de traverser les séguias, conduites, aqueducs ou canalisations à ciel ouvert inclus dans le domaine public hydraulique, avec des véhicules ou animaux, en dehors des passages spécialement réservés à cet effet, et de laisser pénétrer les bestiaux dans les emprises des canaux d'irrigation ou d'assainissement. Les points où les troupeaux pourront exceptionnellement accéder à ces canaux pour s'y abreuver sont fixés par l’agence de bassin.
b) Il est interdit, sauf autorisation préalable délivrée suivant des modalités fixées par voie réglementaire :
1 - d'effectuer ou enlever tout dépôt, toute plantation ou culture dans le domaine public hydraulique,
2 - de curer, approfondir, élargir, redresser ou régulariser les cours d'eau temporaires ou permanents,
3 - de pratiquer sur les ouvrages publics, les cours d'eau et toute autre partie du domaine public hydraulique des saignées ou prises d'eau,
4 - d’effectuer des excavations de quelque nature que ce soit, notamment des extractions de matériaux de construction, dans les lits des cours d’eau, à une distance inférieure à 10 mètres de la limite des francs-bords des cours d'eau, ou de l'emprise des conduites, aqueducs et canaux. L’autorisation n’est pas accordée lorsque ces excavations sont de nature à porter préjudice aux ouvrages publics, à la stabilité des berges des cours d’eau ou à la faune aquatique.

CHAPITRE IV : PLANIFICATION DE L’AMENAGEMENT DES BASSINS HYDRAULIQUES ET DE L’UTILISATION DES RESSOURCES EN EAU

Section I : Le Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat

Article 13 - Il est créé un conseil dénommé “Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat”, chargé de formuler les orientations générales de la politique nationale en matière d’eau et de climat.
Outre les attributions qui pourraient lui être dévolues par l’autorité gouvernementale, le Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat examine et formule son avis sur :
* la stratégie nationale d’amélioration de la connaissance du climat et la maîtrise de ses impacts sur le développement des ressources en eau ;
* le plan national de l’eau ;
* les plans de développement intégré des ressources en eau des bassins hydrauliques et en particulier la répartition de l’eau entre les différents secteurs usagers et les différentes régions du pays ou d’un même bassin, ainsi que les dispositions de valorisation, de protection et de conservation des ressources en eau.

Article 14 - Le conseil Supérieur de l’Eau et du Climat est composé :
1 - pour moitié, des représentants :
- de l’Etat,
- des agences de bassins,
- de l’Office National de l’Eau Potable,
- de l’Office National de l’Electricité,
- des Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole.
2 - pour moitié, des représentants :
- des usagers de l’eau élus par leurs pairs,
- des assemblées préfectorales ou provinciales, élus par leurs pairs,
- des établissements d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique exerçant dans les domaines de l’ingénierie de l’utilisation des ressources en eau, de sa rationalisation, de la protection des ressources en eau,…
- des associations professionnelles et scientifiques, experts dans les domaine de l’ingénierie de l’utilisation des ressources en eau, de sa rationalisation, de la protection des ressources en eau, …
Le Conseil peut inviter à participer à ses réunions toute personne compétente ou spécialisée dans le domaine de l’eau.

Section II : Le plan national de l’eau et le plan directeur d'aménagement
intégré des ressources en eau

ARTICLE 15 - L'Etat planifie l'utilisation des ressources nationales en eau dans le cadre des bassins hydrauliques.
On entend par “bassin hydraulique” au sens de la présente loi :
a - la totalité de la surface topographique drainée par un cours d'eau et ses affluents de la source à la mer ou aussi loin qu'un écoulement significatif dans le cours d'eau est décelable à l'intérieur des limites territoriales,
b - ou tout ensemble régional formé de bassins ou sections de bassins hydrauliques tels que définis à l'alinéa précédent et constituant une unité hydraulique en raison de sa dépendance, pour son approvisionnement en eau, d'une unité de ressource.
Les limites de chaque bassin hydraulique sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 16 - Un plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau est établi par l'administration pour chaque bassin ou ensemble de bassins hydrauliques. Il a pour objectif principal la gestion des ressources en eau du bassin, eaux d'estuaires comprises, en vue d'assurer quantitativement et qualitativement, les besoins en eau, présents et futurs, des divers usagers des eaux du bassin.
Le plan directeur d'aménagement intégré doit notamment définir:
1 - les limites territoriales du ou des bassins auxquels il est applicable ;
2 - l'évaluation et l'évolution quantitatives et qualitatives des ressources hydrauliques et des besoins dans le bassin ;
3 - le plan de partage des eaux entre les différents secteurs du bassin et les principaux usages de l'eau dans le bassin ; ce plan précisera éventuellement les quantités d'eau excédentaires pouvant faire l'objet d'un transfert vers d'autres bassins;
4 - les opérations nécessaires à la mobilisation, à la répartition, à la protection, à la restauration des ressources en eau et du domaine public hydraulique, notamment des ouvrages hydrauliques ;
5 - les objectifs de qualité ainsi que les délais et les mesures appropriées pour les atteindre;
6 - l'ordre de priorité à prendre en considération pour le partage des eaux prévu au paragraphe 3 ci-dessus, ainsi que les mesures nécessaires pour faire face aux conditions climatiques exceptionnelles ;
7 - l'établissement du schéma général d'aménagement hydraulique du bassin susceptible d'assurer la conservation des ressources et leur adéquation aux besoins ;
8 - les périmètres de sauvegarde et d'interdiction prévus respectivement par les articles 49 et 50 de la présente loi ;
9 - les conditions particulières d'utilisation de l'eau, notamment celles relatives à sa valorisation, à la préservation de sa qualité et à la lutte contre son gaspillage.

ARTICLE 17 - Le plan directeur d'aménagement intégré du bassin hydraulique est établi par l’administration pour une durée d'au moins 20 ans. Il peut faire l'objet de révisions tous les cinq ans, sauf circonstances exceptionnelles exigeant une modification de son contenu avant cette période. Les conditions et la procédure de son élaboration et de sa révision sont fixées par voie réglementaire.
Le plan directeur d'aménagement intégré du bassin hydraulique est approuvé par décret après avis du Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat.

ARTICLE 18 - Lorsqu’il existe un plan directeur d'aménagement intégré du bassin hydraulique approuvé, toute autorisation ou concession prévue dans la présente loi, ayant pour objet l’utilisation ou l’exploitation du domaine public hydraulique, ne peut être accordée que si elle est compatible avec les objectifs définis dans ledit plan.

ARTICLE 19 - Un plan national de l’eau est établi par l’administration sur la base des résultats et conclusions des plans directeurs d’aménagement des bassins hydrauliques visés à l’article 16 ci-dessus. Il est approuvé par décret, après avis du Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat. Il doit notamment définir :
- les priorités nationales en matière de mobilisation et d’utilisation des ressources en eau,
- le programme et l’échéance de réalisation des aménagements hydrauliques à l’échelle nationale,
- les articulations qui doivent exister entre lui et les plans d’aménagement intégré des ressources en eau, les plans d’aménagement du territoire…
- les mesures d’accompagnement d’ordre notamment économique, financier, réglementaire, organisationnel, de sensibilisation et d’éducation des populations, nécessaires à sa mise en oeuvre,
- les conditions de transfert des eaux des bassins hydrauliques excédentaires vers les bassins hydrauliques déficitaires.
Le plan national de l’eau est établi pour une période d’au moins vingt (20) ans. Il peut faire l’objet de révisions périodiques tous les 5 ans, sauf circonstances exceptionnelles exigeant une modification de son contenu avant cette période.

Section III : Les agences de bassins

ARTICLE 20 - Il est créé, au niveau de chaque bassin hydraulique ou ensemble de bassins hydrauliques, sous la dénomination de “agence de bassin”, un établissement public, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L’agence de bassin est chargée :
1 - d'élaborer le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau relevant de sa zone d'action ;
2 - de veiller à l’application du plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau à l’intérieur de sa zone d'action ;
3 - de délivrer les autorisations et concessions d’utilisation du domaine public hydraulique prévues dans le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau de sa zone d'action ;
4 - de fournir toute aide financière et toute prestation de service, notamment d’assistance technique, aux personnes publiques ou privées qui en feraient la demande, soit pour prévenir la pollution des ressources en eau, soit en vue d’un aménagement ou d’une utilisation du domaine public hydraulique ;
5 - de réaliser toutes les mesures piézomètriques et de jaugeages ainsi que les études hydrologiques, hydrogéologiques, de planification et de gestion de l’eau tant au plan quantitatif que qualitatif ;
6 - de réaliser toutes les mesures de qualité et d’appliquer les dispositions de la présente loi et des lois en vigueur relatives à la protection des ressources en eau et à la restauration de leur qualité, en collaboration avec l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement ;
7 - de proposer et d’exécuter les mesures adéquates, d’ordre réglementaire notamment, pour assurer l’approvisionnement en eau en cas de pénurie d’eau déclarée conformément au chapitre X de la présente loi ou pour prévenir les risques d’inondation ;
8 - de gérer et contrôler l’utilisation des ressources en eau mobilisées ;
9 - de réaliser les infrastructures nécessaires à la prévention et à la lutte contre les inondations;
10 - de tenir un registre des droits d’eau reconnus et des concessions et autorisations de prélèvement d’eau accordées.
La zone d’action de chaque agence de bassin et la date de l’entrée en vigueur des dispositions du présent article sont fixées par décret.

ARTICLE 21 - L’agence de bassin est administrée par un conseil d’administration présidé par l’autorité gouvernementale chargée des ressources en eau dont le nombre des membres ne peut être inférieur à 24 ou supérieur à 48. Dans tous les cas, il est composé :
1 - pour un tiers, des représentants de l’Etat,
2 - pour un quart, des représentants des établissements publics placés sous la tutelle de l’Etat, et chargés de la production de l’eau potable, de l’énergie hydroélectrique, et de l’irrigation.
3 - pour le reste, des représentants :
- des chambres d’agriculture concernées,
- des chambres de commerce, d’industrie et de service concernées,
- des assemblées préfectorales et provinciales concernées,
- des collectivités ethniques concernées.
- des associations des usagers des eaux agricoles concernées, élus par leurs pairs.
Le conseil d’administration :
- examine le plan directeur d’aménagement intégré du bassin hydraulique avant son approbation,
- étudie les programmes de développement et de gestion des ressources en eau ainsi que les programmes généraux d’activité annuels et pluriannuels de l’agence, avant leur approbation par l’autorité gouvernementale chargée des ressources en eau,
- arrête le budget et les comptes de l’agence,
- affecte les redevances provenant de la pollution aux actions spécifiques de dépollution des eaux,
- propose à l’autorité gouvernementale chargée des ressources en eau l’assiette et les taux de redevances constituant la rémunération par les usagers des prestations de l’agence,
- approuve les conventions et contrats de concessions passés par l’agence de bassin.
Le conseil d’administration peut créer tout comité auquel il peut juger utile de déléguer certains de ses pouvoirs.

ARTICLE 22 - L’agence de bassin est gérée par un directeur nommé conformément à la législation en vigueur.
Le directeur de l’agence détient tous les pouvoirs et toutes les attributions nécessaires à la gestion de l’agence de bassin. Il exécute les décisions du conseil d’administration et, le cas échéant, des comités. Il délivre les autorisations et concessions d’utilisation du domaine public hydraulique prévues dans la présente loi.

ARTICLE 23 - Le budget de l’agence comprend :
1/ En ressources :
- les produits et bénéfices d’exploitation, ainsi que ceux provenant de ses opérations et de son patrimoine ;
- le produit des redevances constituant la rémunération par les usagers de ses prestations;
- les produits des redevances d’utilisation du domaine public hydraulique;
- les dons, legs et produits divers ;
- les avances et prêts remboursables provenant de l’Etat, d’organismes publics ou privés ainsi que les emprunts autorisés conformément à la réglementation en vigueur ;
- les taxes parafiscales instituées à son profit ;
- toutes autres recettes en rapport avec son activité.
2/ En charges :
- les charges d’exploitation et d’investissement de l’agence ;
- le remboursement des avances, prêts et emprunts ;
- toutes autres dépenses en rapport avec son activité.

ARTICLE 24 - Les biens du domaine public hydraulique, nécessaires aux agences de bassins pour exercer les missions qui leur sont imparties par la présente loi, sont mis à leur disposition dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Pour la constitution du patrimoine initial de l’agence de bassin, les biens, meubles et immeubles relevant du domaine privé de l’Etat nécessaires à la bonne marche de ladite agence, sont transférées, en pleine jouissance, à cette dernière selon les modalités fixées par voie réglementaire.

CHAPITRE V : CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DE L'EAU

Section I : Droits et obligations des propriétaires

ARTICLE 25 - Les propriétaires ont le droit d'user des eaux pluviales tombées sur leurs fonds.
Les conditions d'accumulation artificielle des eaux sur les propriétés privées sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 26 - Sous réserve des dispositions des articles 36 et suivants de la présente loi, tout propriétaire peut, sans autorisation, creuser sur son fonds des puits ou y réaliser des forages d'une profondeur ne dépassant pas le seuil fixé par voie réglementaire. Il a droit à l'usage des eaux, sous réserve des droits des tiers et des conditions de la présente loi.

ARTICLE 27 - Tout prélèvement d'eau existant à la date de publication de la présente loi doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, faire l'objet d'une déclaration.
Pour les prélèvements d'eau non encore autorisés, cette déclaration vaut demande d'autorisation et est instruite comme telle, sous réserve des dispositions des articles 6 et 8 de la présente loi.

ARTICLE 28 - Tout propriétaire qui veut utiliser des eaux dont il a le droit de disposer, peut obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires, à charge d'une juste et préalable indemnité.
Sont exemptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.

ARTICLE 29 - Tout propriétaire qui veut procéder à l'évacuation des eaux nuisibles à son fonds peut obtenir le passage de ces eaux sur des fonds intermédiaires dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article précédent.
Toutefois, les propriétaires de fonds traversés ont la faculté de se servir des travaux réalisés à cet effet pour l'écoulement des eaux de leurs propres fonds, sous réserve d'une contribution financière aux travaux réalisés ou restant à réaliser ainsi qu'à l'entretien des installations devenues communes.

ARTICLE 30 - Les dispositions des articles 28 et 29 ci-dessus ne font pas obstacle à l'exercice de droits spéciaux de passage nés d'une coutume incontestée, qui peuvent exister dans certaines régions.

ARTICLE 31 - Les propriétés riveraines des cours d'eau, lacs, aqueducs, conduites d'eau, canaux d'irrigation ou d'assainissement affectés à un usage public, sont soumises à une servitude dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir des francs-bords, destinée à permettre le libre passage du personnel et des engins de l'administration ou de l’agence de bassin, ainsi que le dépôt de produits de curage ou l'exécution d'installations et de travaux d'intérêt public.
Cette servitude fait obligation aux riverains de s'abstenir de tout acte de nature à nuire au fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des cours d'eau, lacs et ouvrages.
Lorsque la zone de servitude se révèle insuffisante pour l'établissement d'un chemin, l'administration ou l'agence de bassin peut, à défaut de consentement exprès des riverains, acquérir les terrains nécessaires par voie d'expropriation.

ARTICLE 32 - L'exécution des installations ou travaux visés à l'article précédent sur les terrains grevés de servitude doit être notifiée par écrit aux propriétaires ou exploitants desdits terrains.
Les dommages résultant de cette exécution sont fixés à défaut d'accord amiable, par le tribunal compétent.

ARTICLE 33 - Tout propriétaire d'un terrain grevé d'une servitude de dépôt d'une durée dépassant un an peut, à toute époque pendant toute la durée de la servitude, exiger du bénéficiaire de cette servitude l'acquisition de ce terrain.
S'il n'est pas déféré à cette demande dans le délai d'un an, le propriétaire peut saisir les tribunaux compétents en vue de l'intervention d'un jugement prononçant le transfert de la propriété et déterminant le montant de l'indemnité.

ARTICLE 34 –
A défaut d'une autorisation préalable, l'administration peut procéder d'office, aux frais des contrevenants, à la démolition de toute nouvelle construction ou de toute élévation de clôture fixe, ainsi qu'à l'abattage de toute plantation à l'intérieur des zones soumises à servitude si aucune suite n’est donnée par les intéressés à la mise en demeure qui leur est adressée par l’administration afin de procéder à ces opérations dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours.
En cas de besoin, l'administration peut demander, moyennant indemnité, l'abattage des arbres et la démolition des constructions existant dans les limites de ces zones et peut y procéder d'office si, dans un délai de trois mois, aucune suite n'a été donnée à sa demande.

ARTICLE 35 –
L'Etat, les collectivités locales et les concessionnaires dûment autorisés ont le droit de faire procéder dans les propriétés privées aux travaux de recherches d'eau, en procédant, conformément aux dispositions de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'occupation temporaire.
Section II : Autorisations et concessions relatives au domaine public hydraulique

ARTICLE 36 - Les autorisations et les concessions relatives au domaine public hydraulique, visées par la présente section et dont les formes d'approbation sont fixées par voie réglementaire, sont accordées après enquête publique. Elles donnent lieu à perception de frais de dossier.
L'enquête publique est effectuée par une commission spéciale chargée de recueillir les réclamations des tiers intéressés. A cet effet, le projet d'autorisation ou de concession doit être porté à la connaissance du public, par voie de presse ou de tout autre moyen de publicité approprié, quinze jours avant le commencement de l'enquête publique dont la durée ne peut excéder trente jours. L'agence de bassin est tenue de statuer sur la demande ou toute opposition d’un tiers, après avis de la commission d'enquête, dans un délai de quinze jours après la date de clôture de l'enquête.

ARTICLE 37 - Toute personne physique ou morale utilisant les eaux du domaine public hydraulique est soumise au paiement d'une redevance pour utilisation de l'eau, dans les conditions fixées dans la présente loi.
Le recouvrement des redevances peut être poursuivi tant auprès du propriétaire que de l'exploitant des installations de prélèvement d'eau, qui sont conjointement et solidairement responsables du paiement de celles-ci.

ARTICLE 38 - Sont soumis au régime de l'autorisation :
1 - les travaux de recherche, sous réserve des dispositions de l’article 26 ci-dessus, de captage d'eaux souterraines ou jaillissantes ;
2 - le creusement de puits et la réalisation de forages d’une profondeur dépassant le seuil visé à l’article 26 ci-dessus ;
3 - les travaux de captage et l'utilisation des eaux de sources naturelles situées sur les propriétés privées ;
4 - l'établissement, pour une période n'excédant pas une durée de cinq ans renouvelable, d'ouvrages ayant pour but l'utilisation des eaux du domaine public hydraulique, tels que moulins à eau, digues, barrages ou canaux, sous réserve que ces ouvrages n'entravent pas le libre écoulement des eaux et la libre circulation sur les francs-bords et qu’ils n’entraînent pas la pollution des eaux ;
5 - les prélèvements de débits d'eau dans la nappe souterraine, quelle qu’en soit la nature, supérieurs à un seuil fixé par voie réglementaire ;
6 - les prises d'eau établies sur les cours d'eau ou canaux dérivés des oueds ;
7 - le prélèvement d'eau de toute nature en vue de sa vente ou de son usage thérapeutique.

ARTICLE 39 - L'autorisation est accordée sous réserve des droits des tiers. Elle peut conférer au bénéficiaire le droit d'occuper les parties du domaine public hydraulique nécessaires aux installations ou aux opérations autorisées.
L'agence de bassin fixe la durée de l'autorisation qui ne peut dépasser vingt ans renouvelable, les mesures à prendre par l’attributaire de l’autorisation pour éviter la dégradation des eaux qu’il utilise soit pour le prélèvement soit pour le déversement, le montant et les modalités de paiement de la redevance, les conditions d'exploitation, de prolongation ou de renouvellement éventuel de l'autorisation ainsi que les mesures à prendre par le titulaire de l’autorisation en application des dispositions prévues au chapitre VI de la présente loi.
L'autorisation est révoquée par l'agence de bassin à toute époque, sans indemnité, après une mise en demeure adressée à l’intéressé par écrit :
- si les conditions qu’elle comporte ne sont pas observées ;
- si elle n'a pas reçu un commencement d'utilisation dans un délai de deux ans,
- si elle est cédée ou transférée sans l'agrément de l'agence de bassin, sauf l'exception prévue à l'article 40 ci-après,
- si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle autorisée.
L'agence de bassin peut à tout moment modifier, réduire ou révoquer l'autorisation pour cause d'intérêt public, sous réserve d'un préavis dont le délai ne peut être inférieur à trente jours. Cette modification, réduction ou révocation ouvre droit à indemnité au profit du titulaire de l’autorisation, si celui-ci en éprouve un préjudice direct.

ARTICLE 40 - L'autorisation de prise d'eau à usage d'irrigation est accordée au profit d'un fonds déterminé. Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut, sans autorisation nouvelle, utiliser les eaux au profit d'autres fonds.
En cas de cession du fonds, l'autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire; celui-ci doit déclarer cette cession à l'agence de bassin dans un délai de trois mois à dater de la mutation.
Tout transfert de l'autorisation, effectué indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nul et entraîne la révocation de l'autorisation.

ARTICLE 41 - Sont soumis au régime de la concession :
1 - l'aménagement des sources minérales et thermales, ainsi que l'exploitation des eaux desdites sources ;
2 - l'établissement sur le domaine public hydraulique, pour une durée supérieure à cinq ans, d'ouvrages destinés à la protection contre les inondations et à la dérivation des eaux, ainsi que l'utilisation de ces eaux;
3 - l'aménagement des lacs, étangs et marais ;
4 - les prélèvements d'eau effectués sur la nappe ou les prises d'eau établies sur les cours d'eau, canaux dérivés des oueds ou sources naturelles, lorsque les débits prélevés dépassent le seuil fixé par l’agence de bassin ou lorsqu'ils sont destinés à un usage public;
5 - les prises d’eau sur les cours d’eau ou canaux en vue de la production de l’énergie hydroélectrique.
La concession constitue des droits réels de durée limitée qui ne confèrent à son titulaire aucun droit de propriété sur le domaine public hydraulique.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux ressources en eau et ouvrages affectés aux périmètres aménagés en partie ou en totalité par l’Etat, notamment les périmètres délimités au sens de l’article 6 du dahir n° 1-69-25 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) formant code des investissements agricoles.

ARTICLE 42 –
Le contrat de concession détermine notamment :
- le débit concédé,
- le mode d'utilisation des eaux,
- les charges et obligations particulières du concessionnaire,
- la redevance à verser par le bénéficiaire de la concession,
- la durée de la concession qui ne peut excéder 50 ans,
- la nature des ouvrages et le délai d'exécution des diverses tranches des installations et aménagements prévus,
- s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles le débit concédé peut être modifié ou réduit ainsi que l'indemnisation à laquelle la modification ou la réduction du débit peut donner lieu,
- s'il y a lieu, les conditions de rachat, de retrait et de déchéance de la concession, ainsi que celles du retour des ouvrages à l'Etat en fin de concession.

ARTICLE 43 - La concession de prise d'eau à usage d'irrigation est accordée à toute personne physique ou morale au profit des terrains situés dans un périmètre déterminé.
La concession peut être mise en déchéance ou révisée d'office, sans indemnité, si les eaux sont utilisées hors du périmètre fixé ou pour des usages autres que l'irrigation.
En cas de changement du propriétaire, les bénéfices et les charges de la concession sont transférés de plein droit aux nouveaux propriétaires, qui doivent déclarer le transfert à l'agence de bassin dans un délai de trois mois à dater de la mutation.
La répartition des eaux concédées entre des terrains appartenant à des propriétaires différents, est fixée par l'acte de concession ; elle ne peut être modifiée que dans les conditions prévues pour la modification de cet acte.

ARTICLE 44 - Le contrat de concession peut conférer au bénéficiaire le droit :
1 - d'établir, après approbation des projets par l'agence de bassin, tous ouvrages destinés à utiliser le débit autorisé;
2 - d'occuper les parties du domaine public nécessaires à ses installations;
3 - de se substituer à l'agence de bassin pour l'expropriation ou l'occupation temporaire des terrains nécessaires aux installations du concessionnaire conformément à la loi 7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et à l’occupation temporaire.

ARTICLE 45 - Sans préjudice des clauses particulières figurant dans le contrat de concession, la déchéance de la concession peut être prononcée pour :
- utilisation des eaux différente de celle autorisée ou hors de la zone d'utilisation fixée,
- non-paiement des redevances aux termes fixés,
- non utilisation des eaux concédées dans les délais fixés dans le contrat de concession,
- non respect des obligations à caractère sanitaire, notamment dans le cas des sources thermales.
En cas de déchéance de la concession, l'agence de bassin peut ordonner la remise des lieux dans l'état initial et, le cas échéant, la faire effectuer d'office aux frais du concessionnaire déchu.

ARTICLE 46 - Si l'intérêt public rend nécessaire la suppression ou la modification des installations régulièrement faites, en vertu d'une autorisation ou d'une concession, le permissionnaire ou le concessionnaire a droit, sauf stipulation contraire de l'acte d'autorisation ou de concession, à une indemnité correspondant à la valeur du préjudice subi.

ARTICLE 47 - L'agence de bassin peut ordonner que les travaux effectués sans autorisation ou sans concession ou contrairement à la réglementation sur les eaux, soient démolis et que, éventuellement, tout soit rétabli dans l'état initial par les contrevenants dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours. Passé ce délai, l'agence de bassin peut y procéder d'office aux frais des contrevenants.

ARTICLE 48 - Par complément aux dispositions du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des immeubles et des autres textes réglementant le régime foncier de l'immatriculation, peuvent faire l'objet d'une inscription au livre foncier les autorisations et les concessions de prélèvement d'eau, ainsi que les actes portant reconnaissance des droits acquis sur les eaux.



ARTICLE 49 - Des périmètres dits de sauvegarde peuvent être délimités dans les zones où le degré d'exploitation des eaux souterraines risque de mettre en danger les ressources en eau existantes. A l’intérieur de ces périmètres, sont soumis à autorisation préalable :
- toute exécution de puits ou forages,
- et toute exploitation d'eaux souterraines, quel que soit le débit à prélever.
Les conditions de délimitation de ces périmètres et d’octroi d’autorisation sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 50 - En cas de nécessité, des périmètres d'interdiction peuvent être délimités, par décret, dans les zones où le niveau des nappes ou la qualité des eaux sont déclarés en danger de surexploitation ou de dégradation.
Dans chacun de ces périmètres, les autorisations et les concessions de prélèvement d'eau ne sont délivrées que lorsque l'eau prélevée est destinée à l'alimentation humaine ou à l'abreuvement du cheptel.


CHAPITRE VI : DE LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX

ARTICLE 51 - Au sens de la présente loi, est considérée :
- comme usée, une eau qui a subi une modification de sa composition ou de son état du fait de son utilisation ;
- comme polluée, une eau qui a subi, du fait de l'activité humaine, directement ou indirectement ou sous l’action d’un effet biologique ou géologique, une modification de sa composition ou de son état qui a pour conséquence de la rendre impropre à l'utilisation à laquelle elle est destinée.
L'administration fixe les normes de qualité auxquelles une eau doit satisfaire selon l'utilisation qui en sera faite.

ARTICLE 52 - Aucun déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect dans une eau superficielle ou une nappe souterraine susceptible d'en modifier les caractéristiques physiques, y compris thermiques et radioactives, chimiques, biologiques ou bactériologiques, ne peut être fait sans autorisation préalable accordée, après enquête, par l’agence de bassin.
Au cas où l’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus doit être délivrée en même temps que l’autorisation prévue à l’article 38 ou la concession prévue à l’article 41 de la présente loi, cette autorisation ou concession définit les conditions de prélèvements et de déversements. L’enquête publique est menée simultanément et ne peut excéder 30 jours.
Le recouvrement des redevances peut être poursuivi, dans les conditions fixées par voie réglementaire, tant auprès du propriétaire des installations de déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect, qu'auprès de l'exploitant desdites installations, qui sont conjointement et solidairement responsables du paiement de celles-ci.

ARTICLE 53 - Tout déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect dans une eau superficielle ou une nappe souterraine visé à l’article 52 ci-dessus existant à la date de publication de la présente loi, doit, dans un délai fixé par l’agence de bassin, faire l’objet d’une déclaration.
Cette déclaration vaut une demande d’autorisation et est instruite comme telle, sur la base des dispositions prévues dans la présente loi.
ARTICLE 54 - Il est interdit :
1 - de rejeter des eaux usées ou des déchets solides dans les oueds à sec, dans les puits, abreuvoirs et lavoirs publics, forages, canaux ou galeries de captage des eaux. Seule est admise l'évacuation des eaux résiduaires ou usées domestiques dans des puits filtrants précédés d'une fosse septique ;
2 - d'effectuer tout épandage ou enfouissement d'effluents et tout dépôt de déchets susceptibles de polluer par infiltration les eaux souterraines ou par ruissellement les eaux de surface ;
3 - de laver du linge et autres objets, notamment des viandes, peaux ou produits animaux dans les eaux de séguias, conduites, aqueducs, canalisations, réservoirs, puits qui alimentent les villes, agglomérations, lieux publics et à l'intérieur des zones de protection de ces mêmes séguias, conduites, aqueducs, canalisations, réservoirs, puits ;
4 - de se baigner et de se laver dans lesdits ouvrages, ou d'y abreuver les animaux, les y laver ou baigner ;
5 - de déposer des matières insalubres, d'installer des fosses d'aisance ou des puisards à l'intérieur des zones de protection desdits séguias, conduites, aqueducs, canalisations, réservoirs et puits ;
6 - de jeter des bêtes mortes dans les cours d'eau, lacs, étangs, marais et de les enterrer à proximité des puits, fontaines et abreuvoirs publics.
ARTICLE 55 - Lorsqu’il résulte des nuisances constatées un péril pour la santé, la sécurité ou la salubrité publique, l’administration peut prendre toute mesure immédiatement exécutoire en vue de faire cesser ces nuisances. Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard des auteurs de ces nuisances sont et demeurent réservés.
ARTICLE 56 - Selon une périodicité fixée par voie réglementaire dans chaque cas, l’agence de bassin effectue un inventaire du degré de pollution des eaux superficielles (cours d’eau, canaux, lacs, étangs, ...) ainsi que des eaux des nappes souterraines.
Des fiches seront établies pour chacune de ces eaux d'après des critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques pour déterminer l'état de chacune d'elles. Des cartes de vulnérabilité à la pollution des nappes souterraines en fonction de la nature des terrains seront établies pour les principales nappes.
Elle définira, d'une part, les spécifications techniques et les critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquels les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs devront répondre, notamment pour les prises d'eau assurant l'alimentation des populations et, d'autre part, le délai dans lequel la qualité de chaque milieu récepteur devra être améliorée.
ARTICLE 57 - L’administration définit les conditions d’utilisation des eaux usées. Toute utilisation des eaux usées est soumise à autorisation de l’agence de bassin.
Tout utilisateur des eaux usées peut bénéficier du concours financier de l’Etat et de l’assistance technique de l’agence de bassin si l’utilisation qu’il fait des eaux usées est conforme aux conditions fixées par l’administration et a pour effet de réaliser des économies d’eau et de préserver les ressources en eau contre la pollution.


CHAPITRE VII : EAUX A USAGE ALIMENTAIRE

ARTICLE 58 - Les eaux à usage alimentaire comprennent :
a- les eaux destinées directement à la boisson,
b - les eaux destinées à la préparation, au conditionnement ou à la conservation des denrées alimentaires destinées au public.
ARTICLE 59 - Les eaux à usage alimentaire, direct ou indirect, doivent être potables. L'eau est considérée comme potable au sens de la présente loi lorsqu'elle satisfait aux normes de qualité fixées par voie réglementaire, selon que cette eau est destinée directement à la boisson ou à la préparation, le conditionnement ou la conservation des denrées alimentaires.
ARTICLE 60 - Il est interdit de proposer, de vendre ou de distribuer, sous quelque forme que ce soit, en vue de l'alimentation humaine, une eau non potable.
Il est également interdit d'utiliser pour la préparation, le conditionnement et la conservation des denrées alimentaires, des eaux qui ne répondent pas aux normes visées à l'article 59 ci-dessus.
Toutefois, en cas de nécessité liée à la composition naturelle de l’eau, l'administration peut, sous certaines conditions, autoriser l'utilisation localement et temporairement d'une eau ne répondant pas à toutes les normes visées à l'article 59 ci-dessus.
ARTICLE 61 - Toute réalisation ou modification d'une adduction d'eau pour les besoins d'une collectivité est soumise à autorisation préalable de l'administration aux fins de procéder au contrôle de la qualité de l'eau.
Les exploitants d'adductions privées existantes à la date de publication de la présente loi sont tenus, dans le délai de deux ans qui suit cette publication, de solliciter l'autorisation administrative dans les conditions fixées pour les adductions nouvelles.
ARTICLE 62 - Le ravitaillement en eau potable par tonneaux ou citernes mobiles ne peut être effectué que dans les conditions fixées par la réglementation. Dans tous les cas, l'eau doit provenir d'une adduction publique contrôlée ou, à défaut, d'un point d'eau autorisé.
ARTICLE 63 - Des zones de protection doivent être établies autour des captages d'alimentation publique tels que sources, puits, forages, impluviums,.Ces zones comprennent :
a - un périmètre de protection immédiate des ouvrages vis-à-vis de la pollution bactérienne, dont les terrains doivent être acquis et protégés par l'organisme chargé de l'exploitation des ouvrages ; ces terrains font partie intégrante de l'ouvrage au profit duquel ils ont été acquis,
b - le cas échéant, un périmètre de protection rapprochée des points de prélèvement vis-à-vis de la pollution chimique, à l'intérieur duquel est interdite toute activité ou installation susceptible de constituer une source de pollution permanente et réglementé tout dépôt ou toute installation constituant un risque de pollution accidentelle des eaux.
La procédure de délimitation des périmètres de protection rapprochée est fixée par voie réglementaire.
Des périmètres de protection semblables peuvent être délimités, dans les mêmes conditions autour des retenues de barrages, des réservoirs enterrés ainsi qu'autour des ouvrages de retenue, d'adduction et de distribution.

ARTICLE 64 - Tout système de distribution d'eau à ciel ouvert destinée à l'alimentation humaine est interdit.

ARTICLE 65 - Toute méthode de correction des eaux ou tout recours à un mode de traitement de ces eaux à l'aide d'additifs chimiques, doit être au préalable autorisé dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Les additifs éventuels ne doivent en aucun cas nuire à la potabilité de l'eau et en altérer les propriétés organoleptiques.

ARTICLE 66 - La surveillance de la qualité de l'eau doit être assurée de manière permanente par le producteur et le distributeur.
A cette fin, l'eau doit être analysée périodiquement par des laboratoires spécialement agréés par voie réglementaire.
Le contrôle de la qualité de l'eau et des conditions de sa production et de sa distribution est assuré par l'administration selon les modalités fixées par voie réglementaire.


CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPLOITATION ET A LA VENTE DES EAUX NATURELLES D'INTERET MEDICAL, EAUX DITES "DE SOURCE"ET EAUX DITES "DE TABLE"

ARTICLE 67 : Au sens de la présente loi, les eaux naturelles d'intérêt médical sont les eaux qui, indemnes de nocivité, peuvent être utilisées comme agents thérapeutiques en raison de leur degré de chaleur et des caractéristiques de leur teneur en calcium, en gaz et en matières radioactives.
Des produits dérivés tels que les gaz thermaux, les eaux mères, les péloïdes et des préparations pharmaceutiques et cosmétiques, peuvent être obtenus à partir des eaux naturelles d'intérêt médical.
Pour les eaux naturelles d'intérêt médical gazeuses, la teneur en gaz peut être augmentée par addition de gaz pur prélevé exclusivement au griffon de la source. Si cette addition a eu lieu, mention doit en être portée avec l'indication de la nature et de l'origine du gaz employé sur toutes les formes de conditionnement ou dans les lieux d'utilisation mis à la disposition du public.
ARTICLE 68 : Aucune eau naturelle d'intérêt médical ne peut être captée et exploitée en dehors des conditions générales fixées par la présente loi et ses textes d'application.
ARTICLE 69 : L'utilisation comme agents thérapeutiques des eaux naturelles d'intérêt médical ou de leurs dérivés ne peut avoir lieu que si leur exploitation a été officiellement autorisée et soumise au contrôle de l'administration, et que si leur mode de captage a été approuvé.
Si cette utilisation a lieu sur place, elle ne peut être admise que dans un établissement dont l'implantation, les plans, la construction, les aménagements et l'équipement ont été approuvés par l'administration.
Si cette utilisation a lieu en dehors du point d'émergence de la source, elle ne peut intervenir que si l'eau est transportée dans des conditions particulières déterminées ou approuvées par l'administration.

ARTICLE 70 – L'utilisation des eaux naturelles d'intérêt médical en crénothérapie est soumise à autorisation dans les conditions fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 71 - Toutes les eaux naturelles d'intérêt médical doivent être utilisées telles qu'elles se présentent à l'émergence.
Le mélange des eaux naturelles d'intérêt médical ne peut être effectué que pour les eaux originaires du même gîte hydrothermal, de même composition et de même action thérapeutique.

ARTICLE 72 - Ne peuvent porter le nom d'eau naturelle d'intérêt médical, les eaux, quelle que soit leur origine, auxquelles sont ajoutées extemporanément des principes médicamenteux.
Ne peuvent porter le nom eau naturelle d'intérêt médical les eaux dites "de source" ou "de table" auxquelles leur composition naturelle ne permet d'attribuer aucune propriété thérapeutique.

ARTICLE 73 - Au sens de la présente loi :
- les eaux dites "de source" sont des eaux naturelles potables provenant de résurgences,
- les eaux dites "de table" sont des eaux potables provenant des réseaux publics d'approvisionnement d'eau de boisson.
Les eaux dites "de source" et "de table" ne peuvent être mises en vente et vendues que si elles sont officiellement autorisées et soumises au contrôle de l'administration et que si leur mode de captage et de conditionnement a été approuvé.

ARTICLE 74 - Tout produit extrait des eaux naturelles d'intérêt médical susceptible d'être conditionné comme médicament est soumis à la législation et à la réglementation sur les médicaments.

ARTICLE 75 - Seules les eaux naturelles d'intérêt médical et les eaux dites de "source" peuvent être importées, sous réserve de l'autorisation de l'administration dans les conditions prévues par voie réglementaire.

ARTICLE 76 - Constitue un délit au sens de la loi n° 13 - 83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises, promulguée par le dahir n° 1- 83 -108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) et est puni des peines prévues par cette loi :
1/ le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom "d'eau naturelle d'intérêt médical", d'eau "de table" ou d'eau "de source" une eau dont l'exploitation, la mise en vente et la vente ne sont pas officiellement autorisées ;
2/ le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous une dénomination applicable aux eaux naturellement gazeuses une eau gazéifiée artificiellement ou dont la teneur en gaz a été renforcée, si cette addition ou ce renforcement n'est pas autorisé et mentionné expressément sur toutes les formes de conditionnement mises à la disposition du public ;
3/ le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sciemment sous plusieurs dénominations une seule et même eau ;
4/ le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sciemment sous un nom déterminé une eau n'ayant pas l'origine indiquée ;
5/ le fait d'indiquer sur les récipients une composition différente de celle que présente l'eau qu'ils contiennent ;
6/ le fait de mettre en vente ou de vendre une eau non exempte de germes pathogènes ou impropre à la consommation ;
7/ le fait d'indiquer sur les récipients que l'eau qu'ils contiennent est stérilisée alors qu'elle contient des germes vivants ;
8/ le fait d'user, sur les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, affiches, annonces et tout autre moyen de publicité, de toute indication ou signe susceptible de créer dans l'esprit du consommateur une confusion sur la nature, le volume, les qualités ou l'origine des eaux ;
9/ le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre de l'eau naturelle d'intérêt médical dans des récipients pouvant altérer la qualité de ces eaux.

ARTICLE 77 : Les conditions d'autorisation, d'exploitation et de contrôle des eaux naturelles d'intérêt médical, des eaux dites de "source" ou de "table" ainsi que les règles de conditionnement et d'étiquetage sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 78 : En cas d'infraction aux dispositions des articles 73 et 76 ci-dessus et sans préjudice des sanctions prévues à l'article 116 ci-après, l'administration peut, après mise en demeure restée sans effet, retirer l'autorisation d'exploiter et de vendre les eaux concernées.


CHAPITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT ET A L’UTILISATION
DES EAUX A USAGE AGRICOLE

ARTICLE 79 - Lorsqu’il existe des plans directeurs d'aménagement intégré des bassins hydrauliques approuvés conformément aux dispositions de la présente loi, l'autorisation prévue à l'article 38 n'est délivrée que lorsqu’elle est compatible avec les prescriptions desdits plans.

ARTICLE 80 - Toute personne physique ou morale qui veut obtenir une autorisation pour l'utilisation des eaux en vue de l'irrigation de propriétés agricoles est tenue de déposer, contre récépissé, son projet auprès de l’agence de bassin. En cas de silence de l’agence de bassin pendant un délai de soixante jours courant à compter de la date de ce récépissé, le projet est considéré comme approuvé et l'autorisation est réputée accordée.
Aucun projet agricole ne peut être approuvé lorsque les conditions de réalisation qu'il prévoit peuvent entraîner la dégradation des ressources en eau ou des sols cultivables.

ARTICLE 81 - Les agents spécialement commissionnés à cet effet par l’administration sont chargés de constater la conformité des travaux d'équipement et des programmes de mise en valeur réalisés avec l'autorisation accordée.
En cas d'infraction, l’administration met en demeure le propriétaire ou l'exploitant du fonds de se conformer aux dispositions édictées par l'acte d'autorisation dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours. Durant ce délai, l’intéressé peut fournir à l’administration toute explication relative à l’infraction.
Si l’infraction persiste, le propriétaire ou l'exploitant du fonds peut être astreint par l’administration au paiement, à titre réparatoire, d’une somme de 500 à 2.500 dirhams.

ARTICLE 82 - Dans les périmètres équipés en totalité ou en partie par l'Etat, l’administration peut prescrire la modification des systèmes d'irrigation mis en place ou tout mode d'arrosage déjà pratiqué aux fins de réaliser des économies d'eau ou de mieux valoriser les ressources en eau compte tenu des culture annuelles existantes. Les utilisateurs sont tenus de se conformer à ces modifications.
En outre, elle peut prescrire toute mesure destinée à lutter contre toute pollution de la nappe par suite d'épandage excessif de produits chimiques ou organiques et toute mesure de nature à empêcher tout excès dans l'utilisation de l'eau.
En cas d'infraction dûment constatée, l’administration met en demeure les usagers de satisfaire dans les délais impartis aux mesures prescrites, sous peine de paiement, à titre réparatoire, d’une somme de 500 à 2.000 dirhams.

ARTICLE 83 - Lorsque dans les périmètres desservis par un réseau public construit et aménagé aux frais de l'Etat, l’administration constate une remontée dangereuse de la nappe, obligation peut être faite aux usagers de procéder momentanément à l'irrigation de leurs fonds par le recours aux eaux de la nappe. L'acte qui constate la remontée de la nappe définit les modalités de prélèvement d'eau et, éventuellement, d'octroi de l'aide financière.
ARTICLE 84 - L'utilisation d'eaux usées à des fins agricoles est interdite lorsque ces eaux ne correspondent pas aux normes fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 85 - Dans les zones agricoles susceptibles de subir des dommages du fait des crues, l'Etat peut exécuter, soit à son initiative lorsque l'intérêt public l'exige, soit à la demande des propriétaires et à leurs frais, tous travaux nécessaires à la protection de leurs biens et à l'utilisation des eaux sur leurs propriétés.


CHAPITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES A L’USAGE DE L’EAU EN CAS DE PENURIE


ARTICLE 86 - En cas de pénurie d'eau due à la surexploitation ou à des événements exceptionnels tels que sécheresses, calamités naturelles ou force majeure, l'administration déclare l'état de pénurie, définit la zone sinistrée et édicte les réglementations locales et temporaires ayant pour objet d'assurer en priorité l'alimentation en eau des populations et l'abreuvage des animaux.
L'état de pénurie d’eau et sa fin sont déclarés par décret.
Les réglementations locales et temporaires visées ci-dessus peuvent prévoir des mesures restrictives portant notamment sur :
- l'usage de l'eau à des fins domestiques, urbaines et industrielles,
- le creusement de puits nouveaux pour des usages autres que pour l'alimentation en eau des populations,
- l'exploitation des points d'eau publics et le ravitaillement en eau des agglomérations et des lieux publics.
En outre, il peut être délimité dans certaines régions des périmètres déclarés "zones d'alimentation domestique en eau" où tout prélèvement d'eau dans la nappe est destiné exclusivement à l'approvisionnement des populations et l'abreuvage des animaux.

ARTICLE 87 - Outre les dispositions prévues à l'article 86 ci-dessus, et à défaut d'accord amiable avec les intéressés, l'administration peut procéder, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à des réquisitions, en vue de mobiliser les ressources en eau nécessaires pour assurer l'alimentation en eau des populations.

ARTICLE 88 - Dans les zones soumises à irrigation, l’administration peut, en cas de pénurie d'eau résultant de la surexploitation ou de la sécheresse déclarée dans les formes prévues à l'article 86 ci-dessus prescrire des réglementations locales et temporaires en vue de pallier l'épuisement des réserves hydrauliques.
Ces réglementations peuvent édicter des mesures portant notamment sur :
- l'obligation pour les particuliers d'exploiter les nappes dans les périmètres habituellement desservis par un réseau public utilisant les eaux superficielles,
- l'interdiction de mettre en eau des exploitations nouvellement aménagées en vue de l'irrigation,
- la fixation, pour l'exploitation des points d'eau sans autorisation, de conditions différentes de celles prévues au chapitre V de la présente loi.
Les frais résultant, le cas échéant, de l'obligation faite aux particuliers d'exploiter les nappes ainsi que prévu ci-dessus, peuvent être supportés, en partie, par l'Etat dans les conditions qui sont déterminées par voie réglementaire.

CHAPITRE XI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Section I - Recherches d'eau. Inventaire des ressources hydrauliques

ARTICLE 89 - Quiconque entreprend la réalisation d'un forage pour recherche d'eau est tenu :
- de déclarer auprès de l’agence de bassin, avant de commencer un forage, l'objet, la position et les coordonnées de ce forage, ainsi que toute autre indication y relative,
- et, à l'issue des travaux, de faire connaître à l’agence de bassin, toutes précisions sur les résultats obtenus.

ARTICLE 90 - L’administration fournit à quiconque veut entreprendre la réalisation d’un forage et à sa demande, dans la limite d’appréciation des éléments dont elle peut disposer, tous renseignements d’ordre notamment, technique, hydrologique et hydrogéologique qui lui sont demandés.

ARTICLE 91 - Les titulaires des autorisations de reconnaissances, de permis de recherches ou de concessions d’exploitation de mines ou d’hydrocarbures tels que définis respectivement par le dahir du 9 Rajeb 1370 (16 avril 1951) portant régalement minier et par la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 27 Ramadan 1412 (1er avril 1992), sont tenus de déclarer à l’agence de bassin concernée, les découvertes d’eau qu’ils peuvent faire dans le cadre de leurs activités de reconnaissances, de recherches ou d’exploitation

ARTICLE 92 - En vue de lui permettre de tenir à jour l'inventaire des ressources en eau, l'exploitant ou, le cas échéant, le propriétaire d'un cours d'eau, source, puits ou forage est tenu de déclarer auprès de l'agence de bassin les installations de dérivation, captage, puisage et d'en permettre l'accès à ses agents à l'effet d'obtenir tous renseignements sur les débits prélevés et les conditions de ce prélèvement.

ARTICLE 93 - Les particuliers, services et organismes utilisateurs de l'eau, sont tenus de fournir à l'agence de bassin, et à sa demande, tous les éléments dont ils disposent et susceptibles de l'aider à la détermination des bilans relatifs aux ressources en eau.

Section II - Lutte contre les inondations

ARTICLE 94 - Il est interdit de faire, sans autorisation, dans les terrains submersibles, des digues, levées et autres aménagements susceptibles de gêner l'écoulement des eaux d'inondation, sauf pour la protection des habitations et propriétés privées attenantes.

ARTICLE 95 - Les digues, remblais, constructions ou autres ouvrages quel qu’en soit le statut juridique et qui sont reconnus faire obstacle à l'écoulement des eaux ou étendre d'une manière nuisible le champ des inondations peuvent, sur décision de l'agence de bassin, faire l’objet de modification ou suppression, moyennant le paiement d’indemnités à titre de dédommagement.

ARTICLE 96 - Si l'intérêt public l'exige, l'agence de bassin peut exiger des propriétaires riverains des cours d’eau de procéder à la construction de digues destinées à la protection de leurs biens contre les débordements des cours d'eau.

ARTICLE 97 - Il est interdit d'effectuer des plantations, constructions ou dépôts sur les terrains compris entre le cours d'eau et les digues de protection construites en bordure immédiate de ce cours d'eau.

Section III - Dispositions transitoires

ARTICLE 98 - Dans l'attente de la publication des textes d'application de la présente loi, relatifs à la création de zones de protection, à la reconnaissance de droits d'eau, à l'octroi d'autorisations et de concessions de prélèvement d'eau, à la délimitation du domaine public hydraulique, l'arrêté 11 moharrem 1344 (1er août 1925) relatif à l’application du dahir du 11 moharrem 1344 (1er août 1925) sur le régime des eaux demeure en vigueur.

ARTICLE 99 - Dans l'attente de la création des agences de bassins, l'administration est chargée d'exercer les attributions qui leur sont reconnues par la présente loi.

ARTICLE 100 - La référence au dahir du 11 moharrem 1344 (1e août 1925) sur le régime des eaux, dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, est remplacée par la référence à la présente loi.


CHAPITRE XII : LES COLLECTIVITES LOCALES ET L’EAU

ARTICLE 101 - Il est créé au niveau de chaque préfecture ou province une commission préfectorale ou provinciale de l’eau composée :
1 - Pour moitié des représentants de l’Etat et des établissements publics placés sous sa tutelle et chargés de la production de l’eau potable, de l’énergie hydroélectrique et de l’irrigation,
2 - Pour moitié :
- du président de l’assemblée préfectorale ou provinciale,
- du président de la chambre de commerce, d’industrie et de services,
- de trois représentants des conseils communaux désignés par l’assemblée provinciale,
- d’un représentant des collectivités ethniques.
La commission préfectorale ou provinciale de l’eau :
- apporte son concours à l’établissement des plans directeurs d’aménagement intégré des eaux du bassin hydraulique,
- encourage l’action des communes en matière d’économie d’eau et de protection des ressources en eau contre la pollution,
- entreprend toute action susceptible de favoriser la sensibilisation du public à la protection et à la préservation des ressources en eau.
Les modalités de tenue des réunions de la commission, le nombre de ses sessions tenues dans l’année, les instances qui sont en droit de la convoquer et l’administration chargée de la préparation de ses réunions et du suivi de l’exécution de ses recommandations sont fixés par voie réglementaire.

ARTICLE 102 - Les collectivités locales bénéficient du concours de l’agence de bassin lorsqu’elles entreprennent, conformément aux dispositions de la présente loi, des projets en partenariat :
- d’entretien et de curage de cours d’eau ;
- de protection et de conservation quantitative et qualitative des ressources en eau;
- de réalisation des infrastructures nécessaires à la protection contre les inondations.

ARTICLE 103 - A l’intérieur des périmètres urbains, les autorisations prévues aux paragraphes 2 , 3 , 5 et 8 de l’article 38 de la présente loi, sont délivrées par l’agence de bassin après avis de la collectivité locale concernée.


CHAPITRE XIII : POLICE DES EAUX - INFRACTIONS ET SANCTIONS

Section I - Constatation des infractions

ARTICLE 104 - Sont chargés de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire, les agents commissionnés à cet effet par l'administration et l’agence de bassin, et assermentés conformément à la législation relative au serment des agents verbalisateurs.
ARTICLE 105 - Les agents et fonctionnaires visés à l'article 104 ci-dessus ont accès aux puits, aux forages et à tout autre ouvrage ou installation de captage, de prélèvement ou de déversement, dans les conditions fixées aux articles 64 et 65 du code de procédure pénale.
Ils peuvent requérir du propriétaire ou de l'exploitant d'une installation de captage, de prélèvement ou de déversement, la mise en marche des installations aux fins d'en vérifier les caractéristiques.
ARTICLE 106 - Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application peuvent être constatées par tout procédé utile et notamment par des prélèvements d'échantillons. Les prélèvements d'échantillons donnent lieu, séance tenante, à la rédaction de procès-verbaux.

ARTICLE 107 : Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur, s'il est en présence du propriétaire ou de l'exploitant de l'installation de rejet, doit l'informer de l'objet du prélèvement et lui remettre un échantillon sous scellé. Le procès-verbal mentionne cette information.

ARTICLE 108 - Le procès-verbal de constatation doit comporter notamment les circonstances de l'infraction, les explications de l'auteur et les éléments faisant ressortir la matérialité des infractions.
Les procès-verbaux sont transmis dans un délai de dix (10) jours de leur date aux juridictions compétentes. Les constatations mentionnées dans le procès-verbal font foi jusqu'à preuve contraire.

Article 109 - En cas de flagrant délit et dans les conditions prévues par la loi, les agents et fonctionnaires désignés à l'article 104 ci-dessus auront le droit d'arrêter les travaux et de confisquer les objets et choses dont l'usage constitue une infraction, conformément aux articles 89 et 106 du code pénal tel qu'il a été approuvé par le dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962). En cas de nécessité, ces agents et fonctionnaires peuvent requérir la force publique.

Section II - Les sanctions

ARTICLE 110 - Quiconque aura détruit, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, les ouvrages et installations mentionnés aux paragraphes c, d et e de l'article 2 de la présente loi, sera puni d'un emprisonnement de 1 à 12 mois et d'une amende de 600 à 2.500 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, à moins que les moyens employés ne justifient une qualification pénale plus grave.

ARTICLE 111 - Quiconque, par quelque moyen que ce soit, met les agents désignés à l'article 104 ci-dessus, dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, est puni des peines prévues par l’article 609 du code pénal précité.
Ces pénalités peuvent être portées au double en cas de récidive ou si la résistance aux agents est opérée en réunion de plusieurs personnes ou avec violences.

ARTICLE 112 - Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 12-a, paragraphes 1, et 3 et des articles 57 et 84, est puni d'un emprisonnement de 1 à 12 mois et d'une amende de 1.200 à 2.500 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l’article 12-a, paragraphe 4, est puni d’une amende de 1.200 à 2.500 dirhams.

ARTICLE 112 bis - [loi n° 19-98 promulguée par le dahir n° 1-99-174 du 16 rabii I 1420 (30 juin 1999)] L'extraction des matériaux visés à l'article 12-b paragraphe 4 effectuée sans autorisation donne lieu au paiement par le contrevenant d'une indemnité de 500 Dh par mètre cube de matériaux extraits.
Cette indemnité est prononcée par l'administration chargée de la gestion du domaine public hydraulique, au moyen d'ordres de recettes émis au vu des procès-verbaux dressés par les agents verbalisateurs commissionnés à cet effet et assermentés conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 113 - Toute personne qui aura procédé à des prélèvements d'eau superficielle ou souterraine en violation des dispositions de la présente loi sur les conditions d'utilisation de l'eau sera passible des sanctions prévues par l'article 606, 2ème alinéa, du code pénal précité.
Les coauteurs et complices seront punis de la même peine que l'auteur principal.

ARTICLE 114 - L’agence de bassin aura le droit de faire fermer d’office les prises d’eau qui seront reconnues sans droit ou auraient été faites sans autorisation.
Si, après mise en demeure dont les délais peuvent être réduits à vingt quatre heures en cas d’urgence, il n’est pas satisfait aux injonctions de l’agence de bassin, celle-ci prendra d’office et aux frais du contrevenant les mesures nécessaires, sans préjudice des peines prévues par la législation en vigueur.
En cas de constatation, dans les périmètres d’irrigation aménagés et équipés par l’Etat, d’un prélèvement non autorisé tel que débit supérieur au débit autorisé, irrigation non autorisée ou, en dehors des heures fixées, vol d’eau… et sans préjudice des pénalités encourues pour infraction à la police des eaux prévues par la présente loi, le contrevenant pourra être astreint à payer à titre de redevance supplémentaire, une somme égale au double de celle correspondant à la tarification normale des mètres cubes d’eau indûment prélevés, le nombre de ceux-ci étant forfaitairement calculé en supposant que le débit prélevé en contravention l’a été continûment durant les dix jours qui ont précédé la constatation de l’infraction.
En cas de récidive, le contrevenant encourra une pénalité de même nature, le tarif appliqué étant porté du double au triple du tarif normal.
En cas de récidive nouvelle, le contrevenant pourra être privé d’eau jusqu’à la fin de la campagne d’irrigation en cours. Dans ce cas, il restera, néanmoins, assujetti au paiement du minimum de redevance prévu par les textes en vigueur.

ARTICLE 115 - [(modifié par la loi n° 19-98 promulguée par le dahir n° 1-99-174 du 16 rabii I 1420 (30 juin 1999)] L'exécution sans autorisation des travaux visés à l'article 12-b, à l'exception des extractions de matériaux de construction et aux articles 31 et 94 est punie d'une amende égale au 10ème du montant des travaux estimé par l'autorité chargée de la gestion et de l'administration du domaine public hydraulique.
Les travaux ainsi entrepris peuvent être suspendus ou définitivement arrêtés par l'agence de bassin, sans préjudice des mesures de protection des eaux qu'elle peut ordonner.

ARTICLE 116 - Les infractions aux dispositions des chapitres VII et VIII sont punies des peines prévues par la loi 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises, promulguée par le dahir n° 1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984).

ARTICLE 117 - Indépendamment des sanctions prévues ci-dessus, l'agence de bassin aura le droit de faire procéder, aux frais du contrevenant et après mise en demeure restée sans effet, à l'enlèvement des dépôts et épaves et à la destruction de tous ouvrages gênant la circulation, la navigation ou le libre écoulement des eaux.

ARTICLE 118 - Les infractions à l'article 52 sont punies d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les propriétaires, exploitants et gérants des établissements dont proviennent les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects de matières constituant l'infraction, peuvent être déclarés solidairement responsables du paiement des amendes et frais de justice dus par les auteurs de ces infractions.

ARTICLE 119 - Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 54, paragraphes 1, 6 et 7 sera puni d'une amende de 1.200 à 3.000 dirhams.
Quiconque aura contrevenu aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 54, sera puni d’une amende de 240 à 500 dirhams.

ARTICLE 120 - En cas de condamnation à une peine prononcée en vertu des articles 118 et 119, le tribunal fixe le délai dans lequel les travaux et aménagements rendus nécessaires par la réglementation doivent être exécutés. Si les circonstances l'exigent, il peut, dans les cas où il n'y aurait pas lieu de procéder à des travaux ou aménagements, fixer un délai au condamné pour se soumettre aux obligations résultant de ladite réglementation.
En cas de non-exécution des travaux, aménagements ou obligations dans le délai prescrit, le contrevenant est passible d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
En outre, le tribunal peut, après audition du représentant de l'administration ou de l’agence de bassin, prononcer, jusqu'à l'achèvement des travaux, des aménagements ou de l'exécution des obligations prescrites, soit une astreinte dont le taux par jour de retard ne peut dépasser un quatre millième du coût estimé des travaux ou aménagements à exécuter, soit l'interdiction d'utiliser les installations qui sont à l'origine de la pollution.

ARTICLE 121 - Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 3 à 12 mois et d'une amende de 1.200 à 5.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura fait fonctionner une installation en infraction à une interdiction prononcée en application de l'alinéa 3 de l'article 120 ci-dessus.
En outre, le tribunal peut également autoriser l'administration, sur sa demande, à exécuter d'office et aux frais du contrevenant les travaux ou aménagements nécessaires pour faire cesser l'infraction.
ARTICLE 122 - Lorsque le contrevenant à une quelconque des dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application est en état de récidive, la peine est portée au double de celle initialement prononcée à son encontre.
ARTICLE 123 - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment:
- Les paragraphes d, e, f, g et h de l'article 1 du dahir du 7 chaabane 1332 (1er juillet 1914) sur le domaine public,
- le dahir du 9 joumada II 1334 (13 avril 1916) réglementant l'exploitation des bacs ou passages sur les cours d'eau,
- le dahir du 11 joumada II 1345 (17 décembre 1926) relatif à la répression des vols d'eau,
- le dahir du 27 joumada I 1352 (18 septembre 1933) relatif aux autorisations de prises d'eau sur l'oued Baht et l'oued Sebou,
- le dahir du 11 Rabia II 1354 (13 juillet 1935 ) relatif aux autorisations de prises d'eau dans la retenue du barrage de l'oued El Maleh et sur l'oued Oum Er-Rbia,
- le dahir du 8 joumada II 1358 (26 juillet 1939) réglementant l'exécution de forages pour recherches d'eau,
- le dahir du 12 joumada II 1370 (20 mars 1951) portant réglementation de l’exploitation et de la vente des eaux minérales naturelles et des eaux dites “de source” ou “de table” et de la vente des eaux minérales importées,
- le dahir du 29 choual 1374 (20 juin 1955) relatif aux autorisations de prises d'eau sur l'oued Oum Er-Rbia et l'oued El Abid,
- le décret royal n° 594-67 du 27 Ramadan 1387 (29 décembre 1967) portant création de la commission interministérielle de coordination des problèmes concernant les eaux alimentaires.




Les décrets



DECRET N° 2-96-158 DU 20 novembre 1996 RELATIFA LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE L’EAU ET DU CLIMAT
Bulletin officiel du 5 décembre 1996

ARTICLE 1 – Le Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat, créé par l’article 13 de la loi susvisée n° 10-95, comprend, sous la présidence du Premier Ministre, les membres suivants:
- le Ministre chargé de l’Intérieur,
- le Ministre chargé des Finances,
- le Ministre de l’Agriculture et de la Mise en Valeur Agricole,
- le Ministre des Pêches Maritimes et de la Marine Marchande,
- le Ministre des Travaux Publics,
- le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat,
- le Ministre de l’Energie et des Mines,
- le Ministre de la Santé Publique,
- le Ministre de l’Habitat,
- le Ministre de l’Environnement,
- le Ministre chargé de l’Incitation de l’Economie,
- le Ministre chargé de la Population,
- le Secrétaire Général du Ministère de l’Intérieur,
- le Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture et de la Mise en Valeur Agricole,
- le Secrétaire Général du Ministère des Travaux Publics,
- le Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement,
- les Secrétaires Généraux des Assemblées régionales instituées par le dahir n° 1-71-77 du 22 rabii II 1391 (16 juin 1971) portant création des Régions,
- le Directeur Général de l’Hydraulique au Ministère des Travaux Publics ,
- le Directeur de la Recherche et de la Planification de l’Eau au Ministère des Travaux Publics,
- le Directeur des Aménagements Hydrauliques au Ministère des Travaux Publics,
- le Directeur des Programmes et des études au Ministère des Travaux Publics,
- le Directeur de la Météorologie Nationale au Ministère des Travaux Publics,
- le Directeur du Développement et de la Gestion de l’Irrigation au Ministère de l’Agriculture et de la Mise en Valeur Agricole,
- le Directeur des Aménagements Fonciers au Ministère de l’Agriculture et de la Mise en Valeur Agricole,
- le Directeur de la Production Végétale au Ministère de l’Agriculture et de la Mise en Valeur Agricole,
- le Directeur de l’Administration des Eaux et Forêts et de la Conservation des Sols au Ministère de l’Agriculture et de la Mise en Valeur Agricole,
- le Directeur Général des Collectivités Locales au Ministère de l’Intérieur,
- le Directeur des Régies et des Services Concédés au Ministère de l’Intérieur,
- le Directeur de l’Eau et de l’Assainissement au Ministère de l’Intérieur,
- le Directeur de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire au Ministère de l’Intérieur,
- le Directeur du Budget au Ministère des Finances et des Investissements Extérieurs,
- le Directeur de la Pêche Maritime et de l’Aquaculture au Ministère des Pêches Maritimes et de la Marine Marchande,
- le Directeur de la Surveillance, des Etudes et de la Coordination au Ministère de l’Environnement,
- le Directeur de la sensibilisation et de la Communication au Ministère de l’Environnement,
- le Directeur de l’Epidémiologie et de la Lutte contre les Maladies au Ministère de la Santé Publique,
- le Directeur de l’Energie au Ministère de l’Energie et des Mines,
- le Directeur de la Géologie au Ministère de l’Energie et des Mines,
- le Directeur de la Programmation au Ministère chargé de la Population,
- les Directeurs des Agences de Bassins,
- le Directeur de l’Office National de l’Eau Potable,
- le Directeur de l’Office National de l’Electricité,
- les Directeurs des Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole,
- deux représentants, par région créée par le dahir n° 1-71-77 précité, des Associations d’Usagers des Eaux Agricoles régies par la loi n° 2-84 relative aux Associations d’Usagers des Eaux Agricoles promulguée par le dahir n° 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 décembre 1990), élus pour une durée de quatre ans, par et parmi les présidents de ces associations,
- trois représentants pour les Assemblées Préfectorales et Provinciales, élus pour une durée de quatre ans, par et parmi les présidents de ces assemblées préfectorales et provinciales comprises dans le ressort de chacune des régions créées par le dahir n° 1-71-77 précité,
- le directeur de l’Ecole Hassania des Travaux Publics,
- le directeur de l’Ecole Nationale de l’Industrie Minérale,
- le directeur de l’Institut National de la Recherche Agronomique,
- cinq professeurs d’enseignement supérieur représentant les universités dont les travaux de recherche intéressent les ressources en eau, leur mobilisation, leur gestion ou leur protection, désignés par le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
- neuf représentants pour les associations scientifiques qui portent un intérêt au climat et aux ressources en eau, notamment à leur mobilisation, à leur utilisation, et à leur protection, dont six sont désignés par le Ministre des Travaux Publics et trois par le Ministre de l’Agriculture et de la Mise en Valeur Agricole,
- le Président de l’Association Marocaine pour le Conseil et l’Ingénierie,
- le Président de la Fédération Nationale du Bâtiment et des Travaux Publics,
- cinq Présidents des Associations Professionnelles Agricoles désignées par le Ministre de l’Agriculture et de la Mise en Valeur Agricole,
- le Président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc,
- le Président de la Fédération des Chambres d’Agriculture,
- le Président de la Fédération des Chambres de Commerce, d’Industrie et des services,
- le Directeur du Laboratoire Public des Essais et des Etudes.
- quatre personnalités connues pour leurs compétences dans le domaine du climat, des ressources en eau, de leur gestion ou de leur protection, désignées par le Président du Conseil National de l’Environnement.
Le Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat peut s’adjoindre à titre consultatif, toute personne compétente dans le domaine des ressources en eau et du climat.
Le président du Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat peut, en outre, inviter des walis ou gouverneurs ainsi que les présidents des assemblées préfectorales ou provinciales à participer, à titre consultatif, aux travaux du conseil lorsque leurs zones d’action sont concernées par les travaux inscrits à l’ordre du jour du Conseil.

ARTICLE 2 -Le Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
ARTICLE 3 - Il est créé, sous la présidence du Ministre des Travaux Publics, un Comité Permanent du Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat chargé:
- de préparer l’ordre du jour, les réunions et les travaux des sessions du Conseil,
- de suivre et veiller à l’application des recommandations du Conseil,
- de l’étude des affaires soumises à l’avis du Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat,
- de faire, sur la base de l’étude mentionnée ci-dessus, toute proposition susceptible d’aider le Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat à la formulation de son avis,
- d’assurer les liaisons utiles à l’exécution de la mission du Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat,
- d’examiner toute affaire en rapport avec la politique de l’eau et du climat qui lui est soumise par le Secrétaire du Comité Permanent.
Le Comité Permanent se compose des membres suivants:
- les représentants des Autorités Gouvernementales membres du Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat,
- un représentant de l’Office National de l’Eau Potable, désigné par le Ministre des Travaux Publics,
- un représentant de l’Office National d’Electricité, désigné par le Ministre de l’Energie et des Mines,
- un représentant des Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole, désigné par le Ministre de l’Agriculture et de la Mise en Valeur Agricole.
Le Comité peut s’adjoindre à titre consultatif, toute personne compétente dans le domaine des ressources en eau et du climat.
En cas d’absence ou d’empêchement du Ministre des Travaux Publics la présidence du comité est assurée par le Secrétaire Général du Ministère des Travaux Publics.
ARTICLE 4 - Le Comité permanent se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent qu’il est nécessaire et au moins deux fois par an.
ARTICLE 5 - Toute étude à soumettre à l’examen du Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat, par toute autorité gouvernementale membre du conseil, doit être adressée au secrétariat dudit conseil six mois au moins avant la réunion au cours de laquelle elle doit être examinée.
ARTICLE 6 - Le secrétariat du Conseil Supérieur de l’Eau et du Climat et du Comité Permanent est assuré par le Ministère des Travaux Publics.
ARTICLE 7 - Le Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.



DECRET N° 2-96-536 DU 20 novembre 1996 RELATIFA L’AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DE L’OUM ER-RBIA
Bulletin officiel du 5 décembre 1996

CHAPITRE I : Zone d’action - tutelle

ARTICLE 1 - En application du dernier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée n°10-95 la zone d’action de l’Agence du bassin hydraulique de l’Oum Er-Rbia est constituée par le bassin hydraulique de l’Oum Er-Rbia tel que délimité par un liséré rouge sur la carte annexée à l’original du présent décret.
Le siège de l’agence est fixé à Béni Mellal.

ARTICLE 2 - La tutelle de l’Etat sur l’Agence du bassin hydraulique de l’Oum Er-Rbia est assurée par le ministre chargé de l’eau (article premier du décret n° 2-03-487 du 24 janvier 2005), sous réserve des pouvoirs et attributions dévolus au ministre chargé des finances (article premier du décret n° 2-03-487 du 24 janvier 2005) par les lois et règlements applicables aux établissements publics.

CHAPITRE II : Organes d’administration et de gestion

ARTICLE 3 - [Décret n° 2-03-487 du 13 hija 1425 (2 février 2005)] Le conseil d’administration de l’Agence du bassin hydraulique de l’Oum Er-Rbia est présidé par le Ministre chargé de l’eau et comprend, en outre, les membres suivants:
- un (1) représentant du département chargé de l’Intérieur ;
- un (1) représentant du département chargé des Finances ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Agriculture ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Equipement ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Industrie ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Eau ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Energie et des Mines ;
- un (1) représentant du département chargé de la Santé ;
- un (1) représentant du département chargé de la Prévision Economique et du Plan;
- un (1) représentant du département chargé de l’Urbanisme;
- un (1) représentant du département chargé de l’Aménagement du Territoire ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Enseignement Supérieur ;
- un (1) représentant du département chargé de la Défense Nationale ;
- un (1) représentant de l’Office National de l’Eau Potable ;
- un (1) représentant de l’Office National de l’Electricité ;
- un (1) représentant pour chacun des Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole des Doukkala, du Tadla et du Haouz ;
- un (1) représentant pour chacune des Régies Autonomes de Distribution d’Eau et d’Electricité d’El Jadida, de Safi et du Tadla ;
 -un (1) représentant pour chacune des Agences du Bassin Hydraulique de la Moulouya, du Sebou, du Bou Regreg et la Chaouia et du Tensift ;
 - trois (3) représentants pour les Chambres d’Agriculture d’Azilal, de Béni Mellal, d’El Jadida, d’El Kalâa-des-Sraghna, de Khénifra, de Khouribga et de Safi, désignés par le bureau de la Fédération des Chambres d’Agriculture ;
-trois (3) représentants pour les Chambres de Commerce, d’Industrie et des Services de Béni Mellal, d’El Jadida, d’El Kalâa-des-Sraghna, de Khénifra, de Khouribga et de Safi, désignés par le bureau de la Fédération des Chambres de Commerce, d’Industrie et des Services ;
 - trois (3) représentants pour les conseils régionaux de Tadla-Azilal, Doukkala-Abda et de Marrakech-Tensift-El Haouz ;
- cinq (5) représentants pour les Assemblées Préfectorales et Provinciales d’Azilal, de Béni Mellal, d’El Jadida, d’El Kalâa-des-Sraghna, de Khénifra, de Khouribga et de Safi, désignés par le Ministre chargé de l'Intérieur  ;
- quatre (4) représentants des associations des Usagers des Eaux Agricoles régies par la loi n° 2-84 relative aux Associations d’usagers des eaux agricoles promulguée par le dahir n° 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 décembre 1990), élus par et parmi les présidents des associations relevant de la zone d’action de l’Agence ;
 -deux (2) représentants des Collectivités Ethniques relevant de la zone d’action de l’Agence, désignés par le Ministre chargé de l’Intérieur. 
Les représentants des départements ministériels doivent avoir au moins le rang de directeur d'administration centrale.
Le directeur de l’agence assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix  consultative. 
 Le président peut appeler toute personne qualifiée à siéger au conseil, avec voix consultative. 

ARTICLE 4 - Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins de l’agence l’exigent et au moins deux fois par exercice comptable:
- pour arrêter les états de synthèse de l’exercice clos au plus tard le 31 décembre suivant la date de sa clôture;
- et pour arrêter le budget pour l’exercice suivant, avant le 15 avril précédant la date du début dudit exercice.

ARTICLE 5 - Le conseil d’administration exerce les attributions qui lui sont dévolues par l’article 21 de la loi précitée n° 10-95 et délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents et prend ses décisions à la majorité des voix; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

ARTICLE 6 - Le directeur de l’agence est nommé conformément aux règles en vigueur.
Il exécute les décisions du conseil d’administration et, le cas échéant, du ou des comités créés par ce dernier.
Il gère l’agence et agit en son nom.
Il accomplit ou autorise tous actes et opérations relatifs à l’objet de l’agence.
Il délivre les autorisations d’utilisation du domaine public hydraulique, conclut les conventions et contrats et les notifie aux concessionnaires après approbation du conseil d’administration.
Il représente l’agence en justice et a qualité pour agir et défendre en son nom; il doit toutefois en aviser immédiatement le conseil d’administration.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses et en tant que tel, il engage les dépenses par acte, contrat ou marché, fait tenir la comptabilité des dépenses engagées, liquide et constate les dépenses et les recettes de l’agence et délivre à l’agent comptable les ordres de paiement et les titres de recettes correspondants.
Le directeur peut déléguer sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction de l’agence.

CHAPITRE III : Dispositions diverses

ARTICLE 7 - En application du 1er alinéa de l’article 24 de la loi précitée n° 10-95, les biens du domaine public hydraulique nécessaires à l'agence pour exercer les missions qui lui sont imparties, sont mis à sa disposition par arrêté conjoint du ministre chargé de l’eau (article premier du décret n° 2-03-487 du 24 janvier 2005) et du Ministre chargé des Finances.
Les conditions de mise à disposition des ces biens, notamment celles relatives à leur gestion, leur entretien, leur réparation, leur suivi et leur préservation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’eau (article premier du décret n° 2-03-487 du 24 janvier 2005).

ARTICLE 8 - En application du 2e alinéa de l’article 24 de la loi précitée n° 10-95, les biens meubles et immeubles relevant du domaine privé de l’Etat, nécessaires à l’agence pour l’accomplissement de ses missions, transférés à ladite agences, font l’objet d’un inventaire approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’eau (article premier du décret n° 2-03-487 du 24 janvier 2005) et du Ministre chargé des Finances.

ARTICLE 9 - Le Ministre des Finances et des Investissements extérieurs et le Ministre des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin Officiel.


DECRET N° 2-97-178 du 24 octobre 1997 FIXANT LA PROCEDURE
DE DECLARATION POUR LA TENUE A JOUR DE L’INVENTAIREDES RESSOURCES EN EAU
Bulletin officiel du 6 octobre 1997

ARTICLE premier - La déclaration prévue par l'article 92 de la loi n° 10-95 susvisée est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée contre récépissé, à l’agence du bassin hydraulique concernée.La déclaration doit indiquer:
1/ l'identité et la qualité du déclarant ;
2/ l’adresse ou le siège social ;
3/ les caractéristiques techniques de l’ouvrage et des installations de captage ;
4/ le débit moyen et de pointe de prélèvement ;
5/ l'usage de l'eau prélevée.
A la déclaration doivent être annexées les pièces suivantes :
a - un plan de situation approprié comportant les points d’eau et ouvrages existants situés dans un rayon fixé par l’agence du bassin hydraulique;
b - la localisation sur carte à une échelle appropriée de l'ouvrage ou de l'installation de captage et leurs coordonnées ;
c - le cas échéant, un schéma des installations.
L’agence du bassin hydraulique peut établir les pièces ci-dessus indiquées aux frais du déclarant et à sa demande.

ARTICLE 2 - La déclaration visée à l’article premier ci-dessus doit intervenir dans un délai de douze (12) mois courant à compter de la date de publication du présent décret au Bulletin officiel. Passé ce délai, l’agence de bassin peut, si elle le juge utile, procéder à l’établissement des pièces indiquées aux paragraphes a, b et c, de l’article premier ci-dessus, aux frais du propriétaire ou de l’exploitant qui n’aurait pas fait cette déclaration.
ARTICLE 3 - Le déclarant doit informer l’agence du bassin hydraulique de toute modification de l'un des éléments de sa première déclaration dans un délai d’un mois à dater de la survenance du changement.
ARTICLE 4- En application de l’article 99 de la loi n° 10-95 précitée et dans l’attente de la création des agences de bassins, les attributions reconnues par le présent chapitre auxdites agences sont exercées par le ministre de l’équipement.
ARTICLE 5 - Le ministre de l’agriculture, l’équipement et de l’environnement est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.



DECRET N° 2-97-223 24 octobre 1997 RELATIF A LA PROCEDURE
D’ELABORATION ET DE REVISION DES PLANS DIRECTEUR
D’AMENAGEMENT INTEGRE DES RESSOURCES EN EAUX
ET DU PLAN NATIONAL DE L’EAU
Bulletin officiel du 6 octobre 1997

Chapitre premier - Délimitation des bassins hydrauliques

ARTICLE premier - Les limites des bassins Hydrauliques visés à l’article 15 de la loi n° 10-95 susvisée sont fixées par arrêté du ministre de l’équipement. Cet arrêté est publié au “ Bulletin officiel ”.

Chapitre II - Plan directeur d’aménagement intégrédes ressources en eau

ARTICLE 2 - Le projet du plan directeur d'aménagement intégré est préparé par l'agence de bassin hydraulique concernée qui le transmet au ministre de l’équipement. Celui-ci soumet le projet du plan directeur d'aménagement intégré à l’avis du ministère de l’intérieur, du ministère des finances, du ministère de l’agriculture, du ministère de la santé publique, du ministère de l’énergie et des mines, du ministère du commerce, de l’industrie et de l’artisanat, du ministère de l’environnement et du ministère chargé de la population.
Ces formalités étant accomplies, le projet du plan est soumis à l’examen du Conseil supérieur de l’eau et du climat par le ministre de l’équipement.
En application de l’article 99 de la loi n° 10-95 précitée et dans l’attente de la création des agences de bassins, les attributions reconnues par le présent chapitre auxdites agences sont exercées par le ministère de l’équipement.

Chapitre III - Du Plan national de l’eau

ARTICLE 3 - Le projet du plan national de l’eau est établi par le ministère de l’équipement qui le soumet à l’avis ministère de l’intérieur, du ministère des Finances, du ministère de l’agriculture, du ministère de la santé publique, du ministère de l’énergie et des mines, du ministère du commerce, de l’industrie et de l’artisanat et du ministère de l’environnement et du ministère chargé de la population.
Ces formalités étant accomplies, le projet du plan est soumis à l’examen du Conseil supérieur de l’eau et du climat par le ministre de l’équipement.

ARTICLE4 - Le plan national de l’eau est approuvé par décret pris sur proposition du ministre de l’équipement et contresigné par les ministres qui ont donné leur avis sur son contenu. Ce décret est publié au “ Bulletin Officiel ”.


Chapitre IV - Dispositions communes

ARTICLE 5 - Le plan national de l’eau et le plan directeur d'aménagement intégré sont révisés dans les formes prévues pour leur établissement et approbation.

ARTICLE 6 - Le ministre de l’agriculture, l’équipement et de l’environnement est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.




DECRET N° 2-97-224 DU 24 octobre 1997 FIXANT LES CONDITIONS
D’ACCUMULATION ARTIFICIELLE DES EAUX
Bulletin officiel du 6 novembre 1997

ARTICLE 1 - L'accumulation artificielle des eaux prévue au 2ème alinéa de l'article 25 de la loi n° 10-95 susvisée, est soumise à autorisation délivrée par le directeur de l’agence du bassin hydraulique concernée dans les conditions fixées par le présent décret.
Toutefois, les ouvrages d’accumulation artificielle des eaux d’un volume inférieur à deux mille (2000) mètres cubes d’eaux sont soumis à une simple déclaration faite dans les formes prévues à l’article 14 ci-après.
Pour l’application des dispositions ci-dessus, il est tenu compte du volume global accumulé sur une même propriété.

ARTICLE 2 - L’accumulation artificielle des eaux usées brutes n'est autorisée que si elle fait partie intégrante d'un système d’épuration de ces eaux, agréé par l’agence du bassin hydraulique concerné.

ARTICLE 3 - La demande d’autorisation est adressée au directeur de l’agence du bassin hydraulique. Elle doit comporter :
1) l’identité du demandeur et, le cas échéant, celle de toute autre personne dûment habilitée à le représentera;
2) le régime juridique des eaux à accumuler;
3) le type d’ouvrage d’accumulation;
4) la localisation de l’ouvrage d’accumulation;
5) le volume d’eau à accumuler, les besoins en eau et l’usage prévu de l’eau;
6) l’étendue et la profondeur maximale d’eau dans l’aire d’accumulation.
La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
a - Une étude technique lorsque la capacité de stockage de l’ouvrage dépasse 50.000 mètres cubes, réalisée par un organisme spécialisé;
b - Une étude d’impact lorsque la capacité de stockage de l’ouvrage dépasse 50.000 mètres cubes;
c- Un plan de situation approprié;
d- Un plan des aménagements nécessaires à l’accumulation;
Un schéma des installations projetées.
Les demandes d'autorisation d'accumulation artificielle de l'eau doivent être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé auprès de l'Agence du bassin hydraulique concernée. Toutefois, elles peuvent être adressées ou déposées dans les mêmes conditions auprès des services de l'eau compétents à raison du lieu de situation de l'accumulation, qui se chargent de les transmettre à l'Agence du bassin hydraulique concernée.

ARTICLE 4 - L’étude technique visée à l’article 3 ci-dessus doit porter, notamment, sur :
A - Lorsqu'il s'agit d'une accumulation artificielle des eaux au moyen d'un barrage:
1) les coordonnées du lieu d’implantation du barrage;
2) les caractéristiques de l’ouvrage :
- le type de barrage (poids, poids évidé, vo¹te, terre, ou autre) et les caractéristiques des agrégats et des adjuvants qui seront utilisés;
- lorsque l’ouvrage est en terre, les lieux d’emprunt, les caractéristiques des matériaux et les moyens de compactage;
3) le régime du cours d’eau : superficie du bassin versant, pluviométrie moyenne annuelle, débit moyen annuel, débits minimum et maximum observés notamment;
4) la géologie du site;
5) la retenue :
- le régime juridique et la superficie totale des terres inondées;
- la surface du plan d’eau;
- les cotes des plus hautes eaux, de la retenue normale et des différentes prises d'eau;
6) les ouvrages et installations annexes de l’ouvrage : vidanges de fond, prises d’eau et évacuateurs de crues notamment.
B - Lorsqu'il s'agit d'une accumulation artificielle des eaux au moyen d'ouvrages autres que les barrage:
- les coordonnées du lieu d’implantation de l’ouvrage d’accumulation;
- le régime juridique et la superficie totale des terres à occuper;
- la forme et les dimensions de l’ouvrage.

ARTICLE 5 - L’étude d’impact visée au paragraphe b de l'article 3 ci-dessus doit faire apparaître les conséquences de l’ouvrage d’accumulation notamment sur :
1) le régime du cours d’eau et la gestion et l’utilisation des eaux dudit cours;
2) lorsque l’ouvrage ne sera pas construit sur des terres appartenant au demandeur ou incluses dans le domaine public hydraulique, les populations concernées :
- le nombre de foyers;
- le nombre des exploitations inondées;
3) les populations de l’aval :
- un plan des surfaces inondables à l’aval en cas de rupture du barrage,
- les mesures à prendre pour réduire les dégâts de ces inondations.

ARTICLE 6 - L’agence de bassin dispose d’un délai de deux (2) mois à compter de la date de réception dudit dossier pour accorder ou refuser l'autorisation.
Le refus de l'autorisation doit être motivé.

ARTICLE 7 - L’autorisation accordée fixe notamment :
- la durée et, éventuellement, les périodes des travaux de construction;
- le volume d’eau à accumuler;
- l’usage de l’eau;
- les règles d'exploitation, de maintien et maintenance de l’ouvrage;
- les mesures à prendre pour éviter tout impact négatif de l’ouvrage sur l’environnement;
- les conditions de modifications, de renouvellement et de transfert.

ARTICLE 8 - Les travaux de construction ne peuvent débuter avant l’obtention de l’autorisation et la mise en eau ne peut se faire sans l’attestation de conformité de l’ouvrage aux prescriptions de l’autorisation. Cette attestation doit être délivrée par un laboratoire public désigné par le ministère de l’équipement.
Lorsqu’au cours des travaux de construction un élément quelconque contenu dans l’étude visée à l’article 4 ci-dessus est modifié, il est immédiatement porté à la connaissance de l'agence.

ARTICLE 9 - L’agence de bassin peut procéder à des contrôles pour vérifier l’état de l’ouvrage et prescrire éventuellement les mesures à prendre par l’exploitant ainsi que le délai pendant lequel elles doivent être prises et qui peut être ramené à 24 heures lorsque les circonstances l’exigent. Passé ce délai, si les mesures prescrites n’ont pas été prises par l’intéressé, l’agence de bassin procède aux réparations nécessaires aux frais et risques de l’intéressé.

ARTICLE 10 - Le renouvellement de l’autorisation d’accumulation artificielle des eaux se fait sur demande de l’attributaire six ( 6) mois au moins avant l’expiration de celle en cours, et après expertise de l’ouvrage d’accumulation et de ses annexes faite, aux frais de l’intéressé, par les soins de l’Agence de bassin

ARTICLE 11 - L’autorisation peut être révoquée sans indemnité lorsque les conditions qu’elle comporte ne sont pas respectées.

ARTICLE 12 - L’autorisation délivrée en vertu de ce décret ne dispense pas des autres déclarations ou autorisations prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

ARTICLE 13 - Tout changement d’un ou de plusieurs éléments qui ont servi à l'octroi de l'autorisation d'accumulation artificielle de l'eau doit être porté à la connaissance de l'Agence du bassin hydraulique concernée, dans un délai d'un mois à compter de l'intervention du changement.

ARTICLE 14 - La déclaration d'accumulation artificielle d'eau visée au 2ème alinéa de l'article premier ci-dessus est déposée contre récépissé auprès de l’Agence du bassin hydraulique concerné.
Outre les renseignements visés aux paragraphes 1 à 6 de l’article 3 ci-dessus, la déclaration doit indiquer:
- le type d’ouvrage d’accumulation;
- lorsqu’il s’agit d’accumulation souterraine, la profondeur à laquelle l’eau est stockée;
- les caractéristiques de l’ouvrage.
La déclaration doit être accompagnée des pièces visées aux c, d , e et f de l'article 3 ci-dessus.
Le déclarant ne peut commencer les travaux qu’après un délai de trente (30) jours à compter de la date de dépôt attestée par le récépissé.
Pendant ce délai, l’Agence du bassin hydraulique peut formuler toute observation. Toute opposition de l'agence doit être motivée.

ARTICLE 15 - Les ouvrages d’accumulation artificielle des eaux existants à la date de publication du présent décret doivent faire l’objet d’une déclaration dans un délai de 3 ans à compter de ladite date.
Cette déclaration doit comporter les indications prévues aux paragraphes1 à 7 de l'article 3 ci-dessus et être accompagnée:
- d'un plan de situation;
- d'un plan des aménagements réalisés;
- d'un schéma des installations existantes.
Elle vaut demande d’autorisation pour les accumulations artificielle d'eau soumise à autorisation.

ARTICLE 16 - Des ampliations des copies des déclarations reçues et des autorisations accordées ainsi que de leur modification, de leur révocation, de leur retrait ou de leur transfert sont adressées par le directeur de l'Agence du bassin hydraulique au ministre de l’équipement.

ARTICLE 17 - En application des dispositions de l'article 99 de la loi précitée n° 10-95, et dans l'attente de la création de chaque agence du bassin hydraulique, les attributions reconnues par le présent décret auxdites agences sont exercées par le ministère de l’équipement.

ARTICLE 18 - Le ministre de l’agriculture, de l’équipement et de l’environnement est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié du Bulletin officiel.

DECRET N° 2-97-414 du 4 février 1998 RELATIF
AUX MODALITES DE FIXATION ET DE RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE
POUR UTILISATION DE L’EAU DU DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE
Bulletin officiel du 7 5 février 1998

Article 1 - La redevance pour utilisation de l’eau prélevée du domaine public hydraulique prévue par l’article 37 de la loi susvisée n° 10-95 est calculée en fonction du volume d’eau prélevé, exprimé en mètres cubes, ou en fonction de l’énergie hydroélectrique effective produite, exprimée en kilowattheures, conformément aux dispositions du présent décret.

Article 2 - Le taux de la redevance visée à l’article premier ci-dessus est fixé par arrêté des Autorités Gouvernementales Chargées des Finances et de l'Equipement et du Ministre dont relève le secteur usager.
On entend par eau superficielle toute eau prélevée notamment d'une rivière, d'un barrage, d'un canal, d'un lac ou d'un étang et par eau souterraine toute eau prélevée par puits, forage ou galerie; le captage d'une source est un cas particulier de prélèvement d'eau souterraine.

Article 3 –Lorsque l'eau utilisée est une eau souterraine ou une eau superficielle nécessitant un refoulement, la redevance est calculée par une formule fixée par l'arrêté visé à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 - La redevance est forfaitaire :
- lorsque le volume d'eau est directement prélevé dans le milieu naturel, dessert un usage domestique et est inférieur à 10 mètres cubes par jour ,
- lorsque le volume d'eau est directement prélevé dans le milieu naturel, dessert des populations rurales groupées pour leur approvisionnement en eau potable et est inférieur à 200 mètres cubes par jour ,
- lorsque la puissance installée des ouvrages hydroélectriques est inférieure à 300 kW,
- lorsqu'il s'agit d'une eau d'exhaure dans les mines.
La redevance concernant les usages précités ne peut excéder 250 dirhams par an et par point de prélèvement ; le taux de cette redevance ne peut excéder un dixième (1/10) du taux ordinaire.
Article 5 - Dans un délai de deux (2) ans à partir de leur date de création, les agences de bassins hydrauliques peuvent proposer à l'autorité Gouvernementale Chargée de l'Equipement de réviser à la hausse, pour leur zone d'action, le coefficient de régulation visé à l'article 2 ci-dessus, compte tenu notamment de leurs programmes d'action, de la nature et de l’usage de l’eau utilisée.
Le nouveau coefficient est fixé dans les mêmes formes et conditions prévues à l'article 2 ci-dessus.
Article 6 - Le taux de la redevance est réévalué en fonction d’une formule de révision qui sera précisée par arrêté conjoint des Autorités Gouvernementales Chargées des Finances et de l'Equipement et du Ministre dont relève le secteur usager.
Toutefois, cette révision ne pourra intervenir que lorsque l’application de la formule d’indexation entraîne, par rapport à la redevance précédemment appliquée, une augmentation supérieure à 5%.
Le nouveau taux de la redevance est fixé dans les mêmes formes et conditions prévues à l’alinéa premier du présent article. Il n’est applicable que trois mois à partir de la date de publication de l’arrêté y relatif.
Article 7 - Le volume d’eau prélevé visé à l’article premier ci-dessus est déterminé au moyen d’un compteur volumétrique. L'utilisateur est tenu de déclarer à l'agence le volume d'eau prélevé enregistré au compteur selon une périodicité fixée dans l'arrêté d'autorisation ou le contrat de concession de prélèvement d'eau.
Toutefois, lorsque le compteur ne peut pas être installé en raison du mode de prélèvement, le volume d’eau prélevé est déterminé sur la base du débit autorisé.
Article 8 - L’équipement des installations de prélèvement d’eau de compteurs volumétriques est à la charge des utilisateurs de l’eau. Ces compteurs doivent être agréés et plombés par l’agence du bassin hydraulique.
En cas de fonctionnement défectueux d’un compteur, l’agence du bassin doit en être informée aussitôt. Le compteur devra être réparé ou remplacé dans un délai maximum de trente (30) jours par le bénéficiaire de l’autorisation. Si celui-ci ne procède pas à cette réparation ou remplacement dans le délai précité, l’agence du bassin fait fermer la prise d’eau, jusqu’à la remise en état ou au remplacement du compteur.
Article 9 - En cas de fonctionnement défectueux du compteur, le volume d’eau servant de base pour le calcul de la redevance est déterminé comme suit :
a ) Si le fonctionnement défectueux du compteur est signalé par l’intéressé, la situation est apurée à la date de la déclaration sur la base de l’indication du compteur. Au cours de la période de trente (30) jours qui suit, la redevance est calculée sur la base du volume autorisé. Passé ce délai, la redevance est calculée sur la base d’un volume égal à 1,5 fois le volume autorisé, sauf en ce qui concerne les prélèvements à usage agricole effectués pendant la période des faibles irrigations (du 1er décembre au 1er mars inclus) pour lesquels un volume égal au volume autorisé est pris en compte.
b ) Si le fonctionnement défectueux du compteur est constaté par les agents de contrôle et si ce fonctionnement défectueux est difficile à déceler, les mêmes dispositions qu’en (a) sont appliquées, la situation étant d’abord apurée à la date où le fonctionnement défectueux est constaté.
Article 10 - Les redevances de prélèvements d'eau sont recouvrées par l’agence du bassin hydraulique au moyen d'ordres de recettes établis par le directeur de l’agence.
Les modalités de paiement de la redevance, visées au 2ème alinéa de l’article 39 de la loi n° 10-95 précitée sont approuvées par les Autorités Gouvernementales Chargées des Finances et de l'Equipement.
Article 11 - L’arrêté du 15 rejeb 1344 (30 janvier 1926) relatif aux redevances à verser au Trésor par les attributaires de prises d’eau est abrogé.
Toutefois, en application de l’article 99 de la loi précitée n° 10-95 et dans l’attente de la création des agences de bassins, les attributions reconnues par le présent décret auxdites agences sont exercées par l'autorité Gouvernementale Chargée de l'Equipement.
Article 12 - Le Ministre des Finances, du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat et le Ministre de l'Agriculture, de l'Equipement et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin Officiel.


DECRET N° 2 - 97 - 487 DU 4 février 1998 FIXANT LA PROCEDURE D'OCTROI DES AUTORISATIONS ET DES CONCESSIONS RELATIVES AU DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE
Bulletin officiel du 5 février 1998

CHAPITRE I - De la demande d'autorisation ou de concession

ARTICLE 1 - Sous réserve des dispositions de l’article 83 de la loi susvisée n° 10-95 et des articles 22 et 24 du présent décret, les demandes d'autorisations ou de concessions relatives au domaine public hydraulique prévues respectivement aux articles 38 et 41 de la loi précitée 10-95, sont adressées au directeur de l’agence du bassin hydraulique concernée, comportant les indications suivantes:
1/l'identité du demandeur et, le cas échéant, celle de toute autre personne dûment habilitée à le représenter;
2/la localisation de l'ouvrage ou de l'installation de captage, de la prise d’eau pour la production de l’énergie hydroélectrique ou de la portion du domaine public hydraulique objet de la demande, en précisant les coordonnées Lambert;
3/le débit moyen à prélever ;
4/les caractéristiques de l'installation de l'ouvrage de prélèvement, sa consistance et le débit maximal horaire à prélever;
5/l'usage prévu de l'eau ou de la portion du domaine public hydraulique concernée;
6 /la profondeur probable de l'ouvrage et des niveaux aquifères captés ou à capter, l’architecture de l’ouvrage y compris l’équipement, lorsqu'il s'agit d'eaux souterraines;
7/ la superficie à irriguer lorsqu’il s’agit d’irrigation ou à aménager lorsqu’il s’agit de l’aménagement de lacs, étangs ou marais.
La demande doit être accompagnée des pièces suivantes:
a - un acte par lequel le demandeur justifie de la libre disposition du sol sur lequel les ouvrages ou installations doivent être réalisés;
b- un plan de situation approprié indiquant les points d’eau et les ouvrages publics tels que ponts, canaux ou barrages existants dans un rayon de un (1) kilomètre;
c- un schéma des installations projetées;
d- le projet agricole lorsqu’il s’agit d’un prélèvement d’eau destinée à l’irrigation; ce projet doit être accompagné d’une étude faisant apparaître son impact sur les ressources en eau, les sols cultivables et les écosystèmes aquatiques;
e- une copie de la décision de l’autorisation visée aux articles 13 à 19 du présent décret, lorsqu’il s’agit d’un prélèvement d’eaux souterraines nécessitant un puits ou un forage soumis à autorisation en vertu des articles 13 à 19 du présent décret.
Les demandes d'autorisations ou de concessions sont établies sur ou d’après des imprimés fournis par l’agence du bassin hydraulique et doivent être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé, à l’agence.
Toutefois, ces imprimés peuvent être fournis par les services de l’eau compétents à raison du lieu de situation du point de prélèvement de l’eau ou de la portion du domaine public hydraulique, relevant du Ministère chargé de l’Equipement et les demandes susvisées peuvent être adressées ou déposées dans les mêmes conditions à ces derniers, qui se chargent de les transmettre à l’agence du bassin hydraulique concernée.

CHAPITRE II - De l’enquête publique.

ARTICLE 2- La commission spéciale prévue au 2°alinéa de l’article 36 de la loi précitée n° 10-95 est composée:
- du représentant de l'autorité administrative locale compétente à raison du lieu de situation du point de prélèvement de l’eau ou de la portion du domaine public hydraulique concernée, président;
- du représentant des services préfectoraux ou provinciaux du Ministère chargé de l’Equipement et de l’office régional de mise en valeur agricole concerné lorsque le prélèvement d’eau se fait à l’intérieur de sa zone d’action;
- du représentant de l’agence du bassin hydraulique concernée, secrétaire;
- du représentant de la ou des communes concernées.
Le président de la commission peut, après avis de celle-ci, inviter à titre consultatif, toute personne susceptible d'aider la commission d'enquête dans ses investigations.

ARTICLE 3 - L’ouverture de l’enquête publique prévue à l’article 36 de la loi précitée n° 10-95, dont la durée ne peut excéder trente (30) jours, est ordonnée par décision du directeur de l’agence du bassin hydraulique. Cette décision doit obligatoirement mentionner:
- la date d'ouverture et de clôture des opérations de l'enquête ;
- le lieu de l'enquête ;
- le lieu de prélèvement de l’eau ou de la portion du domaine public hydraulique concernée;
- le lieu de dépôt du dossier d'enquête ainsi que du registre destiné à recueillir les observations des intéressés.
Ce registre reste à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête.

ARTICLE 4 - La décision d’ouverture d’enquête mentionnée ci-dessus est publiée par les soins du directeur de l’agence du bassin hydraulique au Bulletin Officiel (édition d’annonces légales, judiciaires et administratives) et/ou insérée dans au moins deux journaux d'annonces légales et portée à la connaissance du public par les soins de l'autorité administrative locale par tout moyen qu’elle juge approprié.
Elle est également affichée dans les locaux de l’agence du bassin hydraulique, de l'autorité administrative locale et de la commune. Cet affichage est constaté, au terme de l’enquête, par des attestations versées au dossier de l’enquête par l'autorité administrative locale et le président du conseil communal.

ARTICLE 5 - Pendant la durée de l’enquête, l'autorité administrative locale met à la disposition du public, au siège de la ou des communes concernées, le dossier de l’enquête qui doit comprendre la demande de l’intéressé, les pièces qui l’accompagnent et un registre d’observations, coté et paraphé par ses soins, destiné à recevoir les observations et réclamations éventuelles des tiers.

ARTICLE 6 - Au terme de l’enquête publique, la commission, réunie par les soins de son président, prend connaissance des observations et réclamations consignées au registre d’observations et, si elle le juge utile, se transporte sur les lieux, pour examiner les observations produites. Elle dresse un procès-verbal dans un délai maximum de dix (10) jours à dater du jour de sa réunion.
Le procès-verbal doit être signé par tous les membres de la commission et contenir l’avis motivé de cette dernière.

CHAPITRE III - De l’autorisation

ARTICLE 7 - Au vu du dossier de l’enquête publique, du procès-verbal, du registre d’observations et de l’avis de la commission, le directeur de l’agence de bassin décide de la suite à réserver à la demande d’autorisation.
Tout refus d’autorisation doit être motivé et notifié à l’intéressé dans le délai prévu à l’article 36 de la loi précitée n° 10-95.

ARTICLE 8 - Conformément aux dispositions de l’article 103 de la loi précitée n° 10-95, les autorisations concernant les opérations prévues aux paragraphes 2, 3, 5 et 8 de l’article 38 de ladite loi, sont soumises par le directeur de l’agence à l’avis du président du conseil communal concerné.

ARTICLE 9 - La décision d’autorisation doit obligatoirement contenir:
1 - l’identité de l’attributaire;
2 - la durée de l’autorisation;
3 - le débit autorisé;
4 - le lieu de prélèvement et ses coordonnées Lambert;
5 - le nombre de puits ou de forages à utiliser pour prélever l’eau souterraine ainsi que leurs numéros respectifs d’inventaire des ressources en eau (n° I.R.E.) ;
6 - l’usage de l’eau;
7 - l’identification et la superficie de la parcelle sur laquelle l’eau sera utilisée;
8 - La superficie à irriguer lorsque l’eau est destinée à l’irrigation;
9 - la superficie de la parcelle du domaine public hydraulique à occuper par les ouvrages ou installations de prélèvement, ainsi que les conditions de cette occupation;
10 - la redevance de prélèvement et, le cas échéant, d’occupation temporaire du domaine public hydraulique;
11 - les caractéristiques des puits ou forages autorisés et de tout autre ouvrage de prélèvement;
13 - les conditions de prolongation ou de renouvellement de la décision ;
14 - les conditions de prélèvement d’eau lorsque celui-ci est effectué dans un ouvrage public.
Le numéro I.R.E. indiqué au paragraphe 5 ci-dessus est le numéro affecté par l’agence du bassin ou le cas échéant, par les services compétents du Ministère chargé de l’Equipement à chaque point d’eau inventorié tel que forages, puits, sources ou barrages.

ARTICLE 10 - Toute demande de cession ou de transfert de l’autorisation dans le cadre des dispositions de l’article 39 de la loi précitée n° 10-95, doit être adressée par l’attributaire au directeur de l’agence du bassin hydraulique concernée qui dispose d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande pour accorder ou refuser l’agrément. Tout refus d’agrément doit être motivé.

ARTICLE 11- Le seuil de prélèvement d’eau dans la nappe souterraine prévu à l’article 38 (paragraphe 5) de la loi précitée n° 10-95 est fixé, pour chaque zone sur toute l’étendue de la nappe, par arrêté du Ministre chargé de l’Equipement sur proposition du directeur de l’agence du bassin hydraulique concernée, basée sur une étude technique relative notamment aux aspects hydrologiques et hydrogéologiques de la nappe, aux utilisations des eaux de la nappe et à la qualité de ces eaux.

CHAPITRE IV - De la concession

ARTICLE 12 - Au vu du dossier de l’enquête publique, du procès-verbal, du registre d’observations et de l’avis de la commission, le directeur de l’agence de bassin décide de la suite à réserver à la demande de concession.
En cas d’avis favorable cette concession doit recevoir au préalable l’approbation du conseil d’administration de l’agence.
Tout refus de la concession doit être motivé et notifié à l’intéressé dans le délai prévu à l’article 36 de la loi précitée n° 10-95.

CHAPITRE V - Dispositions spécifiques aux creusements de puits
et réalisations de forages

ARTICLE 13- Les demandes d'autorisations relatives aux creusements de puits et aux réalisations de forages prévues à l’article 38 (paragraphe 2 ) de la loi précitée n° 10-95, dont la profondeur dépasse le seuil visé à l’article 18 du présent décret, sont faites et les autorisation desdites opérations délivrées dans les formes et conditions fixées par le présent décret sous réserve des dispositions du présent chapitre.

ARTICLE 14- La demande d’autorisation doit comporter outre les indications prévues aux paragraphes 1, 2, 4 et 6 de l’article premier ci-dessus, la durée probable et les dates prévisibles de commencement et d’achèvement des travaux de creusement de puits ou de réalisation de forages.
La demande doit être accompagnée des pièces indiquées aux paragraphes a et b du même article.

ARTICLE 15 - La commission spéciale prévue au 2° alinéa de l’article 36 de la loi précitée n° 10-95 est composée:
- du représentant de l'autorité administrative locale compétente à raison du lieu de creusement de puits ou de réalisation de forages, président ;
- du représentant des services préfectoraux ou provinciaux du Ministère chargé de l’Equipement ;
- du représentant de l’agence du bassin hydraulique concernée, secrétaire.
La durée de l’enquête publique ne peut dépasser quinze (15) jours et la décision d’ouverture d’enquête est publiée dans un journal d’annonces légales et affichée conformément aux dispositions de l’article 4 (alinéa 2) ci-dessus.

ARTICLE 16 - Outre les éléments indiqués aux paragraphes 1, 2, 4, 10, 11 et 12 de l’article 9 ci-dessus, la décision d’autorisation de creusement de puits ou de réalisation de forages doit obligatoirement préciser:
- les conditions d’utilisation des explosifs et des produits chimiques ;
- la méthode de creusement ou de foration ;
- les caractéristiques du tubage à utiliser ;
- la distance à respecter par rapport aux points d’eau et aux ouvrages publics existants dans rayon de mille (1000) mètres.

ARTICLE 17 - A la fin des travaux de creusement de puits ou de réalisation de forages, l’attributaire de l’autorisation est tenu de mettre à la disposition de l’agence du bassin hydraulique concernée, dans un délai de soixante (60) jours après la fin des travaux, en quatre (4) exemplaires, un rapport de fin de travaux comportant:
- les résultats des pompages d’essais ;
- les venues d’eau en précisant la cote, le résidu sec et la température de l’eau ;
- les diagraphies et les analyses chimiques et bactériologiques ;
- les résultats des opérations de développement, notamment le nombre des acidifications, le débit initial et final avec rabattement ;
- les échantillons de terrain au niveau de chaque mètre de terrain creusé ou foré.
Les essais de pompage et la mise en place du tubage ne peuvent avoir lieu qu’en présence du représentant de l’agence du bassin hydraulique concernée qui établit, préalablement audits essais la coupe géologique du puits ou du forage.

ARTICLE 18 - Le seuil de profondeur de creusement de puits ou de réalisation de forages prévu à l’article 26 de la loi précitée n° 10-95 est fixé, pour chaque zone en fonction de l’étendue de la nappe, par arrêté du Ministère chargé de l’Equipement sur proposition du directeur de l’agence du bassin hydraulique concernée, basée sur une étude technique relative notamment aux aspects hydrogéologiques de la nappe, aux utilisations des eaux de la nappe, à la profondeur de la nappe, à l’évolution de ses rabattements et à la qualité de ses eaux.

ARTICLE 19 - L’attributaire de l’autorisation de creusement de puits ou de réalisation de forages est tenu d’aviser immédiatement l’agence du bassin hydraulique concernée des influences sur les points d’eau mentionnés dans la demande, observées au cours de la réalisation des travaux et des incidents survenus sur le chantier.

CHAPITRE VI - Dispositions générales
ARTICLE 20 - La décision d’autorisation ou le contrat de concession doit être présenté à tout contrôle effectué par les agents visés à l’article 104 de la loi précitée n° 10-95, sur les lieux d’utilisation du domaine public hydraulique, objets de l’autorisation ou de la concession.
ARTICLE 21 - Des ampliations des décisions d’autorisations et de concessions ainsi que de leur modification, de leur révocation, de leur renouvellement, de leur retrait ou de leur transfert sont adressées par le directeur de l’agence du bassin hydraulique au Ministre chargé de l’Equipement.
ARTICLE 22 - A l’intérieur des zones d’action des offices régionaux de mise en valeur agricole, les attributions reconnues par le présent décret aux agences de bassins en matière d’octroi d’autorisations de prélèvements d’eau destinée à l’irrigation, sont exercées par lesdits offices.
Des ampliations des arrêtés d’autorisations de prélèvements d’eau à usage agricole ainsi que de leur modification, de leur révocation, de leur renouvellement, de leur retrait ou de leur transfert, délivrés à l’intérieur des zones d’action des offices régionaux de mise en valeur agricole sont adressées par les directeurs de ces offices au directeur de l’agence du bassin hydraulique concernée et au chargé de l’Equipement.

CHAPITRE VII - Dispositions transitoires et finales

ARTICLE 23 - Sous réserve des dispositions de l’article 24 ci-dessous et en application des dispositions de l’article 27 de la loi précitée n° 10-95 tout prélèvement d’eau existant au 24 rabii II 1416 (20 septembre 1995) doit, dans un délai de trois (3) ans à partir de la date de publication du présent décret au Bulletin Officiel, faire l’objet d’une déclaration par son usager au directeur de l’agence du bassin hydraulique concernée.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également aux prélèvements d’eau réalisés entre la date prévue ci-dessus et celle de la publication du présent décret au Bulletin Officiel et ce en application des dispositions de l'article 98 de la loi précitée n° 10-95.

ARTICLE 24 - En application des dispositions de l’article 99 de la loi précitée n° 10-95 et dans l’attente de la création de chaque agence, les attributions reconnues par le présent décret auxdites agences sont exercées par le Ministère chargé de l’Equipement.

ARTICLE 25 - Les dispositions de l’arrêté du 11 moharrem 1344 (1er août 1925) relatif à l’application du dahir du 11 moharrem 1344 (1er août 1925) sur le régime des eaux, sont abrogées en ce qui concerne les autorisations et les concessions de prélèvement d’eau.

ARTICLE 26 - Le Ministre d’Etat à l’Intérieur et le Ministre de l’Agriculture de l’Equipement et de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin Officiel.































DECRET N° 2 - 97 - 489 du 4 février 1998 RELATIF A LA DELIMITATION
DU DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE A LA CORRECTION
DES COURS D’EAU ET A L’EXTRACTION DES MATERIAUX
Bulletin officiel du 5 février 1998

Chapitre I - De la détermination des berges des cours d’eau

ARTICLE premier - La fréquence des crues servant à la détermination des limites des berges prévue par l’article 2, paragraphe g, de la loi susvisée n° 10-95, est fixée par arrêté du Ministre chargé de l'Equipement sur proposition du directeur de l’agence du bassin hydraulique concernée, après avis des gouverneurs concernés, des services préfectoraux ou provinciaux du Ministère chargé de l'Agriculture et du Ministère chargé de l'Equipement, et des conseils communaux concernés.
A cet effet, le directeur de l’agence du bassin hydraulique adresse au Ministre chargé de l'Equipement un rapport technique relatif au régime hydrologique du cours d’eau ou de la section de cours d’eau concernée et contenant les profils en long et en travers desdits cours d’eau ou section de cours d’eau ainsi que le projet d’arrêté du Ministre chargé de l'Equipement fixant la fréquence des crues.

ARTICLE 2 - L’arrêté de fixation des fréquences des crues qui est publié au “ Bulletin Officiel ” désigne également le cours d’eau, la section de cours d’eau et la rive pour lesquels la fréquence est fixée ainsi que la cote NGM (Niveau Général du Maroc) constituant les limites des berges. Ces limites sont matérialisées sur le terrain par des bornes fixes.

ARTICLE 3 - En cas de modification du lit du cours d’eau, il est procédé, dans les mêmes formes, à une nouvelle détermination des limites des berges pour la section du cours d’eau intéressée.

Chapitre II - De la délimitation du domaine public hydraulique

ARTICLE 4 - Lorsque, par application de l’article 5 de la loi précitée n° 10-95, il y a lieu à délimitation du domaine public hydraulique, il est procédé, conformément à l’article 7 du dahir du 7 chaabane 1332 (1er juillet 1914) sur le domaine public, à une enquête publique préalable d’un mois prescrite par arrêté du Ministre Chargé de l'Equipement. Cette enquête est effectuée par une commission composée :
- du représentant de l’autorité administrative locale compétente à raison du lieu de situation de la portion du domaine public hydraulique objet de la délimitation, président ;
- du représentant des services préfectoraux ou provinciaux du Ministère Chargée de l'Equipement, secrétaire ;
- du représentant de l’agence du bassin hydraulique concernée.
Le président de la commission peut, après avis de celle-ci, inviter à titre consultatif, toute personne susceptible d'aider la commission d'enquête dans ses investigations.

ARTICLE 5 - L’enquête publique prévue à l’article 4 ci-dessus, dont la durée ne doit pas dépasser trente (30) jours est prescrite par arrêté du Ministre Chargé de l'Equipement qui fixe :
- les dates d'ouverture et de clôture des opérations de l'enquête ;
- la liste des membres de la commission d’enquête ;
- le lieu de situation du cours d’eau ou de la section de cours d’eau ;
- le lieu de dépôt du dossier d'enquête ainsi que du registre destiné à recueillir les observations des intéressés. Ce registre reste mis à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête.

ARTICLE 6 - L’arrêté d’ouverture d’enquête est publié par les soins du Ministre Chargé de l'Equipement au “ Bulletin Officiel ” (édition d’annonces légales, judiciaires et administratives) et/ou inséré dans au moins deux journaux d’annonces légales et porté à la connaissance du public par les soins de l’autorité administrative locale par tout moyen qu’elle juge approprié.
Il est également affiché dans les locaux de l’autorité administrative locale et de la commune. Cet affichage est constaté au terme de l’enquête par des attestations versées au dossier de l’enquête par l’autorité administrative locale et le président du conseil communal.
Ces opérations de publicité doivent avoir lieu au moins quinze (15) jours avant la date d’ouverture de l’enquête.

ARTICLE 7 - Pendant la durée de l’enquête, l’autorité administrative locale met à la disposition du public, au siège de la ou des communes concernées un registre d’observation, coté et paraphé par ses soins, destiné à recevoir les observations et réclamations éventuelles des tiers.

ARTICLE 8 - Au terme de l’enquête publique, la commission réunie par les soins de son président, prend connaissance des observations et réclamations consignées au registre d’observations et, si elle le juge utile, se transporte sur les lieux, pour examiner les observations produites. Elle dresse un procès-verbal dans un délai maximum de dix (10) jours à dater du jour de sa réunion.
Le procès-verbal doit être signé par tous les membres de la commission et contenir l’avis motivé de cette dernière.
Le dossier d'enquête accompagné du procès-verbal est transmis par l’autorité administrative locale au Ministre chargé de l'Equipement dans un délai de quinze (15) jours à dater de l’établissement dudit procès-verbal.

ARTICLE 9 - Conformément aux dispositions de l’article 7 du dahir précité du 7 chaabane 1332 (1er juillet 1914), les limites du domaine public hydraulique seront fixées par décret pris sur proposition du Ministre Chargé de l'Equipement et publié au “ Bulletin Officiel ”.

ARTICLE 10 - Le sommier du domaine public visé au 2ème alinéa de l’article 7 du dahir précité du 7 chaabane 1332 (1er juillet 1914), est tenu par les soins du Ministre chargé de l'équipement.


Chapitre III - Des opérations de curage, d'approfondissement,
d'élargissement, de redressement ou de régularisation des cours d’eau

ARTICLE 11 - Les opérations de curage, d'approfondissement, d'élargissement, de redressement ou de régularisation des cours d'eau temporaires ou permanents sont soumises à autorisation accordée par le directeur de l’agence du bassin hydraulique concernée dans les conditions fixées ci-après.

ARTICLE 12 - La demande d'autorisation est adressée au directeur de l’agence. Elle doit comporter :
1- L'identité du demandeur et, le cas échéant, celle de toute autre personne dûment habilitée à le représenter ;
2- Le nom et la localisation du cours d'eau concerné ;
3- La longueur de la section du cours d'eau intéressée ;
4- la nature et la durée prévisible des travaux à effectuer.
La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
- un plan de situation du cours d’eau ou de la section du cours d'eau concernée ;
- une configuration du cours d’eau ou de la section du cours d'eau avant et après l'opération envisagée ;
- des profils en long et en travers du cours d’eau ou de la section du cours d'eau concernée ;
- une étude évaluant l'impact des opérations projetées sur le domaine public hydraulique et les écosystèmes aquatiques ainsi que les mesures nécessaires pour y remédier.

ARTICLE 13 - La demande fait l'objet d'un rapport établi par les soins du directeur de l’agence du bassin hydraulique après une enquête sur les lieux en présence du représentant des services préfectoraux ou provinciaux du Ministère chargé de l'Equipement. Les termes de la demande sont vérifiés et l'intéressé ainsi que toute personne dont l'audition est jugée utile sont entendus.
Le directeur de l’agence doit faire connaître la suite réservée à la demande dans un délai de soixante (60) jours à dater de la réception de la demande et des pièces visées à l’article 12 ci-dessus.

ARTICLE 14 - Le directeur de l’agence du bassin hydraulique délivre, le cas échéant, l’autorisation qui doit obligatoirement contenir:
- l’identité de l’attributaire ;
- la nature des opérations autorisées ;
- la durée de l’autorisation qui ne peut dépasser 10 ans renouvelable ;
- les travaux à entreprendre, le délai et la période de l'année pendant lesquels ils doivent être exécutés ;
- les mesures à prendre pour éviter toute modification du régime du cours d'eau ;
- les conditions de renouvellement ou de modification.


Chapitre IV - Dispositions relatives aux excavations

ARTICLE 15 - L’autorisation d’effectuer des excavations notamment des extractions de matériaux de construction prévue au paragraphe b4 de l’article 12 de la loi précitée n ° 10-95 est délivrée par le directeur de l’agence de bassin hydraulique concernée.

ARTICLE 16 - La demande d’autorisation est adressée au directeur de l’agence du bassin hydraulique. Elle doit indiquer :
- l’identité du demandeur et, le cas échéant, celle de toute autre personne dûment habilitée à le représenter ,
- le lieu et le mode d’excavation ;
- le volume de matériaux à extraire ;
- la profondeur des excavations ;
- le cas échéant, les parcelles du domaine public hydraulique sur lesquelles seront stockés les matériaux extraits ou déposées les installations ;
- la durée des travaux d’excavation ;
- l’utilisation envisagée des matériaux extraits.
La demande doit être accompagnée :
- d’une carte à l’échelle appropriée indiquant le lieu d’excavation;
- d’un dossier technique indiquant notamment :
. les moyens d’extraction ou de réalisation de l’excavation ;
. la nature des matériaux à extraire ;
. les zones d’extraction et de stockage ;
. le cas échéant, la puissance et le mode d’utilisation des explosifs ;
- lorsqu’il s’agit d’une carrière, d’un récépissé de déclaration ou d’une copie de l’autorisation d’exploitation de ladite carrière ;
- d’un rapport relatif aux mesures que l’intéressé compte entreprendre pour la remise en état des lieux à la fin des travaux d’extraction ou d’excavation;
- d’une copie du titre attestant le droit d’exploiter le fonds, en cas d’excavation;
- d’une étude des répercussions de l’extraction ou de l’excavation sur le domaine public hydraulique.

ARTICLE 17 - Le directeur de l’agence du bassin hydraulique délivre, le cas échéant, l’autorisation qui doit obligatoirement contenir :
- l’identité de l’attributaire ;
- la durée de l’autorisation qui ne doit pas dépasser un (1) an, renouvelable;
- la nature et le volume des matériaux à extraire ;
- le lieu d’extraction ou de réalisation de l’excavation ;
- le mode de contrôle ;
- les conditions de renouvellement et de modification ;
- les mesures à prendre par l’attributaire pendant et à la fin des travaux d’extraction ou d’excavation pour prévenir toute dégradation du domaine public hydraulique ;
- les conditions d’extraction ou de réalisation de l’excavation et de remise en état des lieux;
- les heures pendant lesquelles l’extraction peut se faire.

ARTICLE 18 - A la fin des travaux d’extraction ou de l’exploitation de l’excavation, le permissionnaire doit:
- débarrasser la zone d’extraction de toute construction provisoire et de tout engin inutilisable,
- traiter les zones de décharge, régaler les surfaces fouillées et remblayer les lieux d’extraction ou d’excavation.

ARTICLE 19 - Lorsque des parcelles du domaine public hydraulique doivent être utilisées pour le stockage de matériaux ou le dépôt d’installations, le permissionnaire est soumis à l’obtention d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public hydraulique conformément à la législation en vigueur.
Dans tous les cas, aucun stockage de matériaux, aucun dépôt d’installation ne peut être autorisé dans les lits mineurs des cours d’eau.


Chapitre V - Des autorisations d’effectuer ou d’enlever tout dépôt, toute plantation ou culture sur le domaine public hydraulique

ARTICLE 20 - L’autorisation d’effectuer ou d’enlever tout dépôt, toute plantation ou culture sur le domaine public hydraulique prévue au paragraphe b1 de l’article 12 de la loi précitée n ° 10-95 est délivrée par le directeur de l’agence de bassin hydraulique concernée.

ARTICLE 21 - La demande d’autorisation est adressée au directeur de l’agence du bassin hydraulique. Elle doit indiquer :
- l’identité du demandeur et, le cas échéant, celle de toute autre personne dûment habilitée à le représenter ;
- les parcelles du domaine public hydraulique objet de dépôt, de plantation ou de culture ;
- la durée du dépôt, de la plantation ou de la culture ;
- la nature du dépôt, ou la variété de la plantation ou de la culture.
La demande doit être accompagnée :
- d’un dossier technique indiquant notamment les impacts positifs du projet dans la lutte contre les inondations, la stabilité des berges des cours d’eau ou la réduction des dégâts des crues ;
- d’un rapport relatif aux mesures que l’intéressé compte entreprendre pour la remise en état des lieux à la fin de l’autorisation.

ARTICLE 22 - Le directeur de l’agence du bassin hydraulique délivre, le cas échéant, l’autorisation qui doit obligatoirement contenir :
- l’identité de l’attributaire ;
- la durée de l’autorisation qui ne doit pas dépasser dix (10) ans, renouvelable ;
- le lieu de dépôt, de plantation ou de culture ;
- les conditions de renouvellement et de modification ;
- les mesures à prendre par l’attributaire pendant les travaux de dépôt, de plantation ou de culture pour prévenir toute dégradation du domaine public hydraulique.

Chapitre VI - Dispositions générales

ARTICLE 23 - Le permissionnaire est tenu d’effectuer ou d’enlever tout dépôt, toute plantation, culture ou excavation de manière à ne pas gêner la circulation ou le libre écoulement des eaux.
Le permissionnaire, ou son représentant sur le lieu d’excavation, de dépôt, de plantation ou de culture, devra présenter l’autorisation à toute réquisition des agents du Ministère chargé de l'Equipement ou de l’agence de bassin qui a délivré l’autorisation.

ARTICLE 24 – L’autorisation peut être retirée après un préavis qui ne peut être inférieur à trente (30) jours lorsqu’elle porte préjudice aux ouvrages publics, à la stabilité des berges des cours d’eau ou à la faune aquatique. Le retrait de l’autorisation doit être motivé.
Toutefois, lorsque les circonstances l’exigent, le Ministre chargé de l'Equipement ou le directeur de l’agence de bassin peut procéder à l’enlèvement de tous les ouvrages établis sur le domaine public hydraulique.
Les redevances dues restent acquises à l’agence de bassin.

ARTICLE 25 - L’autorisation est personnelle et ne peut être cédée sans l’agrément préalable de l’agence du bassin hydraulique.

ARTICLE 26 - L’autorisation délivrée en vertu de ce décret ne dispense pas des autres déclarations ou autorisations prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

ARTICLE 27 - Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 11 moharrem 1344 (1er août 1925) pris pour l’application du dahir du 11 moharrem 1344 (1er août 1925) sur le régime des eaux en ce qui concerne la délimitation du domaine public hydraulique et l’arrêté du directeur général des travaux publics du 6 décembre 1924 réglementant les extractions de sables et graviers dans le lit des cours d’eau.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 99 de la loi précitée n° 10-95, et dans l’attente de la création de chaque agence de bassin hydraulique, les attributions reconnues par le présent décret auxdites agences sont exercées par le Ministère chargé de l'Equipement.

ARTICLE 28 - Le Ministre d’Etat à l’Intérieur et le Ministre de l'Agriculture, de l'Equipement et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin Officiel.





















DECRET N° 2-97-488 4 FEVRIER 1998 RELATIFA LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENTDES COMMISSIONS PREFECTORALES ET
PROVINCIALES DE L’EAU
Bulletin officiel du 5 février 1998

ARTICLE 1 - La commission préfectorale ou provinciale de l’eau créée par l’article 101 de la loi susvisée n° 10-95 comprend, sous la présidence du gouverneur ou de son représentant, les membres suivants :
- un représentant de l'autorité Gouvernementale chargée de l'Equipement ;
- un représentant de l'autorité Gouvernementale chargée de l'Agriculture ;
- un représentant de l’Office National de l’Eau Potable, désigné par l'autorité Gouvernementale chargée de l'Equipement ;
- un représentant de l’Office National de l’Electricité, désigné par l'autorité Gouvernementale chargée de l'Energie ;
- un représentant des Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole désigné par l'autorité Gouvernementale chargée de l'Agriculture ;
- le président de l’assemblée préfectorale ou provinciale ;
- le président de la chambre de commerce, d’industrie et de services ;
- trois représentants des conseils communaux désignés par l’assemblée préfectorale ou provinciale ;
- un représentant des collectivités ethniques, désigné par le Ministre de l’Intérieur.
Le président de la commission peut inviter toute personne compétente à assister, à titre consultatif, aux réunions de la commission.

ARTICLE 2 - Le secrétariat de la commission, assuré par le Ministère chargé de l'Equipement, est chargé de la préparation des réunions de la commission et du suivi de l’exécution de ses recommandations.
La commission préfectorale ou provinciale de l’eau a pour siège le chef lieu de la Préfecture ou de la Province.

ARTICLE 3 - la commission préfectorale ou provinciale de l’eau se réunit sur convocation de son président, une fois par trimestre ou chaque fois que les circonstances l’exigent.

ARTICLE 4 - Le Ministre d’Etat à l’Intérieur et le Ministre de l'Agriculture, de l'Equipement et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin Officiel.




DECRET N° 2-97-787 DU 4 FEVRIER 1998 RELATIF AUX NORMES DE QUALITE DES EAUX ET A L’INVENTAIRE DU DEGRE DE POLLUTION DES EAUX
Bulletin officiel du 5 février 1998

Chapitre I - De la fixation des normes de qualité de l'eau

ARTICLE 1 - Conformément à l’article 51 de la loi n° 10-95 susvisée les normes de qualité auxquelles une eau doit satisfaire selon l'utilisation qui en sera faite, ont pour objet de définir :
1- les procédures et les modes opératoires d’essai, d’échantillonnage et d’analyse ;
2- la grille de qualité des eaux définissant des classes de qualité permettant de normaliser et d'uniformiser l'appréciation de la qualité des eaux;
3- les caractéristiques physico-chimiques, biologiques et bactériologiques notamment :
- des eaux alimentaires destinées directement à la boisson ou à la préparation, au conditionnement ou à la conservation des denrées alimentaires destinées au public ;
- de l’eau destinée à la production de l’eau potable ;
- de l’eau destinée à l’irrigation ;
- de l’eau usée destinée à l’irrigation ;
- des eaux piscicoles.

ARTICLE 2 - Les normes de qualité sont fixées par arrêtés conjoints des autorités gouvernementales chargées de l’Equipement et de l’Environnement après avis de l'autorité gouvernementale chargée de la Santé Publique et du Ministre dont relève le secteur concerné par lesdites normes. Elles font l’objet de révisions tous les dix (10) ans ou chaque fois que le besoin s’en fait sentir.

Chapitre II - De l’inventaire du degré de pollution des eaux

ARTICLE 3 - L'inventaire du degré de pollution des eaux superficielles et souterraines visé à l'article 56 de la loi n°10-95 précitée, est effectué par l’agence du bassin hydraulique au moins une fois tous les cinq (5) ans.
A cet effet, le directeur de l’agence adresse aux services concernés des autorités gouvernementales chargées de l’Intérieur, de l’Agriculture, de l’Equipement, de la Santé Publique, de l’Industrie, de l’Energie et des Mines et de l’Environnement un rapport dans lequel il indique la période durant laquelle l'inventaire du degré de pollution des eaux aura lieu et précise notamment la liste des points d’eau et/ou de déversement où seront effectués les prélèvements en vue de la détermination des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques.

ARTICLE 4 - Sur le vu des avis des services précités, le directeur de l’agence de bassin procède, en collaboration avec les services relevant des autorités gouvernementales chargées de l’Equipement et de l’Environnement, à l'inventaire du degré de pollution des eaux superficielles et souterraines, au cours d'une campagne dont il précise, par décision, la durée et les dates d’ouverture et de clôture.
Le directeur de l’agence de bassin pourra, en tant que de besoin, faire appel aux services compétents des autres départements ministériels.

ARTICLE 5 - Les données et résultats de cet inventaire sont consignés dans des fiches d’inventaire qui sont centralisées et exploitées au niveau de chaque agence de bassin et mis à la disposition des services de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics.

ARTICLE 6 - Des cartes de vulnérabilité à la pollution des nappes souterraines sont établies par l'agence de bassin.

ARTICLE 7 - Un rapport de synthèse des données et résultats mentionnés à l'article 5 ci-dessus, comprenant des cartes de vulnérabilité à la pollution des nappes souterraines, est élaboré par l'agence de bassin et mis à la disposition du public.

ARTICLE 8 - L’agence de bassin procède à la mise à jour des fiches d'inventaire et des cartes de vulnérabilité à la pollution des nappes souterraines tous les cinq (5) ans et chaque fois que le besoin s'en fait sentir.
Cette mise à jour se fait dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus.

ARTICLE 9 - Les spécifications techniques et les caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques visées au dernier alinéa de l’article 56 de la loi n° 10-95 précitée et auxquelles les cours d’eau, sections de cours d’eau, canaux, lacs ou étangs doivent répondre en fonction de l’utilisation de l’eau, sont fixées par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l’Equipement et de l’Environnement, après avis des autorités gouvernementales chargées de l’Intérieur, de l’Agriculture, de la Santé Publique, de l’Industrie et de l’Energie et des Mines. Ces spécifications et ces caractéristiques constituent les objectifs de qualité.
Le délai dans lequel la qualité de chaque milieu récepteur devra être améliorée, visé au même alinéa de l'article 56 précité est fixé par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l’Equipement et l'Environnement.

ARTICLE 10 - En application des dispositions de l'article 99 de la loi précitée n° 10-95 et dans l'attente de la création de chaque agence, les attributions reconnues par le présent décret auxdites agences sont exercées par l’autorité gouvernementale chargée de l’Equipement.

ARTICLE 11 - Le Ministre de l’Agriculture, de l’Equipement et de l’Environnement est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin Officiel.




DECRET N° 2-97-875 DU 4 FEVRIER 1998
RELATIF A L’UTILISATION DES EAUX USEES
Bulletin officiel du 5 février 1998

Chapitre I - Des autorisations d’utilisation des eaux usées

ARTICLE 1 - Conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi n° 10-95 susvisée, l'autorisation de l'utilisation des eau usées est délivrée par le directeur de l'agence du bassin hydraulique concernée, à l’exception des recyclages internes non interdits par l’articles 3 ci-dessous.

ARTICLE 2 - Aucune eau usée ne peut être utilisée si elle n’a pas été préalablement reconnue épurée sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessous

ARTICLE 3 - En aucun cas les eaux usées mêmes épurées ne peuvent être utilisées à la boisson, à la préparation, au conditionnement ou à la conservation de produits ou denrées alimentaires.
L’utilisation des eaux usées épurées ne peut être autorisée pour le lavage et le refroidissement des récipients et autres objets destinés à contenir des produits ou denrées alimentaires, ou à servir à leur préparation, leur conditionnement ou leur conservation.

ARTICLE 4 - La demande d’autorisation prévue à l'article premier ci-dessus est adressée au directeur de l’agence du bassin hydraulique. Elle doit comporter notamment :
1 - l’identité du demandeur et, le cas échéant, celle de toute personne dûment habilitée à le représenter,
2 - l’origine des eaux usées épurées dont l’utilisation est envisagée ainsi que leur volume annuel et sa modulation,
3 - l’usage prévu des eaux usées épurées,
4 - la durée de l’autorisation.
La demande d’autorisation doit être accompagnée d’un dossier constitué :
a - d’un acte justifiant la libre disposition par l’intéressé du (ou des) fonds à irriguer avec les eaux usées épurées ou des installations pour lesquelles ces eaux usées seront utilisées ;
b - d’une étude technique indiquant la qualité des eaux usées épurées à utiliser et justifiant le projet, ;
c - des plans parcellaires du (ou des) fonds à irriguer ;
d - d’un plan du système de collecte des eaux usées épurées ;
e - d’un plan du système d’épuration des eaux usées, lorsque l’utilisateur des eaux usées se charge de leur épuration ;
f - des plans du système de drainage en cas d’irrigation ;
g - des réseaux de distribution des eaux usées à utiliser en cas d’utilisation urbaine ;
h - d’un plan du circuit des eaux usées épurées en cas d’utilisation industrielle.
Les demandes d'utilisation des eaux usées doivent être adressées par lettres recommandées avec accusés de réception ou déposées contre récépissés auprès de l'agence du bassin hydraulique concernée. Toutefois, elles peuvent être adressées ou déposées dans les mêmes conditions auprès des services de l'eau compétents à raison du lieu de situation de l'utilisation, qui se chargent de les transmettre à l'agence du bassin hydraulique concernée.

ARTICLE 5 - La demande d’autorisation et les pièces qui l’accompagnent sont soumises à l’avis d'une commission composée, sous la présidence du directeur de l'agence du bassin hydraulique, des représentants des services du Ministère chargé de l'Environnement et des services préfectoraux ou provinciaux concernés du Ministère chargé de l’Equipement, du Ministère chargé de la Santé Publique et du Ministère dont dépend le secteur usager des eaux usées épurées.
Au vu de l'avis de la commission, le directeur de l'agence du bassin hydraulique décide de la suite à réserver à la demande. Tout refus de l'autorisation doit être motivé.

ARTICLE 6 - Le directeur de l'agence du bassin hydraulique délivre, le cas échéant, l’autorisation qui doit notamment contenir :
- l’identité du permissionnaire ;
- la durée de l’autorisation qui ne peut dépasser dix (10) ans, renouvelable ;
- l’usage qui sera fait des eaux usées épurées ;
- le volume des eaux usées épurées à utiliser ;
- les mesures à prendre pour protéger le milieu naturel ;
- les conditions d’utilisation des eaux usées épurées ;
- les conditions de renouvellement de l’autorisation ;
- les conditions de suivi, de contrôle et d’assistance technique par l’agence de bassin ;
- les conditions d’épuration des eaux usées.

ARTICLE 7 - L’autorisation d’utilisation des eaux usées épurées est révoquée sans indemnité:
- si les conditions qu’elle comporte ne sont pas observées ;
- si elle est cédée ou transférée sans l’agrément de l’agence de bassin ;
- si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle autorisée.

ARTICLE 8 - Lorsque l’utilisateur des eaux usées épurées est le premier usager de l’eau, il n’est délivré qu’une seule autorisation qui définit en même temps les conditions de prélèvement et les conditions d’utilisation des eaux usées épurées.

ARTICLE 9 - Des ampliations des copies des déclarations reçues et des autorisations accordées ainsi que de leur modification, de leur révocation, de leur retrait ou de leur transfert sont adressées par le directeur de l'agence du bassin hydraulique aux services préfectoraux ou provinciaux concernés du Ministère chargé de l’Equipement.

Chapitre II - Du concours financier
ARTICLE 10 - Le concours financier prévu au deuxième alinéa de l’article 57 de la loi n° 10-95 précitée est accordé par l’agence de bassin dans les conditions ci-après et après consultation de la commission mentionnée à l’article 13 ci-dessous :
a ) l’agence de bassin peut, dans la limite des crédits disponibles à cet effet dans son budget et d’un plafond fixé par arrêté du Ministre chargé de l’Equipement et du Ministre chargé des Finances, accorder son concours financier pour la réalisation des investissements de l’épuration des eaux usées et, le cas échéant, de leur pompage et/ou de leur adduction, jusqu’au lieu d’utilisation, à condition que ces eaux ne proviennent pas directement du milieu naturel ;
b) L’utilisation des eaux usées épurées doit permettre :
- d’une part, de réaliser des économies d’eau ;
- et, d’autre part, d’éviter que le déversement, dans le domaine public hydraulique, des eaux usées à utiliser ne modifie les caractéristiques des eaux de ce domaine.
Les conditions d’application du présent article et les critères de mise en oeuvre de l’alinéa b ci-dessus, seront fixés par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées des Finances, de l’Equipement et de l’Environnement.

ARTICLE 11 - Le concours financier peut, le cas échéant, être accordé dans les conditions fixées par le présent décret, aux utilisations des eaux usées épurées par le premier usager de ces eaux.

ARTICLE 12 - La demande du concours financier peut être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée contre récépissé auprès de l’agence de bassin.
Elle doit indiquer les montants et les types d’investissements à réaliser et comporter les éléments constituant et accompagnant la demande d’autorisation tels que mentionnés à l’article 4 ci-dessus.

ARTICLE 13 - La commission visée à l’article 10 ci-dessus est composée :
- du représentant de l’agence de bassin, secrétaire ;
- du représentant de l’autorité gouvernementale chargée des Finances ;
- du représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’Equipement ;
- du représentant de l’autorité gouvernementale chargée l’Environnement ;
- du représentant de l’autorité gouvernementale dont dépend le secteur usager des eaux usées épurées.

Chapitre III - Dispositions diverses et transitoires

ARTICLE 14 Toute personne commissionnée par le Ministre chargé de l’Equipement ou l'agence du bassin hydraulique peut accéder aux installations d’épuration et/ou de pompage, aux ouvrages d’adduction et aux lieux d’utilisation en vue de procéder aux contrôles nécessaires à la préservation de l’hygiène et de la salubrité publique.

ARTICLE 15 - Les utilisateurs des eaux usées à la date de publication du présent décret disposent d’un délai de cinq (5) ans pour se conformer aux dispositions du présent décret.

ARTICLE 16- En application des dispositions de l'article 99 de la loi précitée n° 10-95, et dans l'attente de la création de chaque agence de bassin hydraulique, les attributions reconnues par le présent décret auxdites agences sont exercées par le Ministère chargé de l’Equipement.

ARTICLE 17 - Le Ministre des Finances, du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat et le Ministre de l’Agriculture, de l’Equipement et de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin Officiel.


DECRET N° 2-97-657 DU 4 FEVRIER 1998 RELATIFA LA DELIMITATION DES ZONES DE PROTECTION ET DES PERIMETRES DE SAUVEGARDE ET D’INTERDICTION
Bulletin officiel du 5 février 1998

Chapitre II - Dispositions relatives aux zones de protection

ARTICLE 1 - Les zones de protection immédiate visées à l'article 2, paragraphe c de la loi susvisée n° 10-95 sont délimitées conformément aux dispositions du décret relatif à la délimitation du domaine public hydraulique, à la correction des cours d’eau et à l’extraction des matériaux.

ARTICLE 2 - L’établissement des zones rapprochées ou éloignées visées à l’article 2 paragraphes c de la loi précitée n° 10-95 est fait sur le vu d’une étude qui doit comprendre notamment un rapport hydrologique et hydrogéologique et un rapport d’évaluation de l’état quantitatif et qualitatif de la ressource, de sa vulnérabilité vis à vis des dangers de pollution ou de dégradation et, éventuellement, des risques encourus par les ouvrages.

ARTICLE 3 - L’établissement des périmètres de protection rapprochée visés à l’article 63 paragraphe b de la loi précitée n° 10-95 est fait soit à l’initiative de l’autorité Gouvernementale chargée de l’Equipement soit à la demande de l’organisme exploitant le point de captage d’eau au vu d’une étude comprenant les éléments mentionnés à l’article 2 ci-dessus.

ARTICLE 4 - Le rapport et les études mentionnées à l’article 2 ci-dessus sont élaborés par l’autorité Gouvernementale chargée de l’Equipement ou par l’organisme exploitant le point de captage d’eau lorsque le périmètre est établi à son initiative.
Le cas échéant, l’autorité Gouvernementale chargée de l’Equipement peut réaliser ou, lorsque l’établissement des zones de protection rapprochée est fait à la demande de l’organisme exploitant, demander la réalisation d’études supplémentaires qu’il juge nécessaires et dont il précise les éléments constitutifs.
Le rapport et les études précités sont soumis à l’avis du Ministre chargé de l’Environnement, ainsi qu’au Ministre chargé des Pêches Maritimes lorsque les zones d’estuaires sont concernées.

ARTICLE 5 - Les périmètres de protection rapprochée et éloignée sont délimités après enquête publique ne pouvant excéder trente (30) jours, prescrite par arrêté de l’autorité Gouvernementale chargée de l’Equipement, et confiée à une commission composée:
- du représentant de l’autorité administrative locale compétente à raison du lieu de situation de la zone à établir, président ;
- du représentant des services préfectoraux ou provinciaux concernés du Ministère chargé de l'Equipement, secrétaire ;
- du représentant des services préfectoraux ou provinciaux concernés du Ministère chargé de l'Agriculture ;
- du représentant des services du Ministère chargé de l’Environnement ;
- du représentant de la ou des communes concernées ;
- et, le cas échéant, du représentant de l’organisme concerné.
Le président de la commission peut, après avis de celle-ci, inviter à titre consultatif toute personne susceptible d'aider la commission d'enquête dans ses investigations.

ARTICLE 6 - L’ouverture de l’enquête publique est prescrite par arrêté de l’autorité Gouvernementale chargée de l’Equipement. Cet arrêté doit obligatoirement mentionner:
- la date d'ouverture et de clôture des opérations de l'enquête ;
- le lieu de l'enquête ;
- le lieu de situation de la zone à établir ;
- le lieu de dépôt du dossier d'enquête ainsi que du registre destiné à recueillir les observations des intéressés.
Ce registre reste à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête.

ARTICLE 7 - L’arrêté d’ouverture d’enquête mentionné ci-dessus est publié par les soins de l’autorité Gouvernementale chargée de l’Equipement au “ Bulletin Officiel ” (édition d’annonces légales, judiciaires et administratives) et/ou inséré dans au moins deux journaux d'annonces légales et porté à la connaissance du public par les soins de l’autorité administrative locale par tout moyen qu’elle juge approprié.
Il est également affiché dans les locaux de l’autorité administrative locale et de la commune. Cet affichage est constaté, au terme de l’enquête, par des attestations versées au dossier de l’enquête par l’autorité administrative locale et le président du conseil communal.

ARTICLE 8 - Pendant la durée de l’enquête, l’autorité administrative locale met à la disposition du public, au siège de la ou des communes concernées, le dossier de l’enquête qui doit comprendre la demande de l’intéressé, les pièces qui l’accompagnent et un registre d’observations, coté et paraphé par ses soins, destiné à recevoir les observations et réclamations éventuelles des tiers.

ARTICLE 9 - Au terme de l’enquête publique, la commission, réunie par les soins de son président, prend connaissance des observations et réclamations consignées au registre d’observations et, si elle le juge utile, se transporte sur les lieux, pour examiner les observations produites. Elle dresse un procès-verbal dans un délai maximum de dix (10) jours à dater du jour de sa réunion.
Le procès-verbal doit être signé par tous les membres de la commission et contenir l’avis motivé de cette dernière.

ARTICLE 10 - Les opérations de la commission d'enquête sont homologuées par décret auquel est annexé un exemplaire du plan de délimitation sur proposition de l’autorité Gouvernementale chargée de l’Equipement.

ARTICLE 11 - Le décret qui institue les zones de servitudes en fixe l’étendue et peut interdire ou réglementer les activités suivantes en totalité ou en partie :
- le forage, le creusement de puits, l'exploitation de carrières ;
- l'installation des dépôts de déchets solides d'origine urbaine ou industrielle susceptibles de nuire à la bonne conservation des eaux ;
- l'installation des dépôts ou réservoirs de liquides chimiques, d'hydrocarbures ou d'eaux usées ;
- le transport de produits ou matières nuisibles pour l’eau ;
- la construction ou la réfection d'immeubles superficiels ou souterrains ;
- les activités sportives et nautiques, en particulier sur les eaux et les abords des lacs et retenues de barrages dont les eaux sont utilisées pour l'alimentation des populations ;
- l’établissement d’étables ;
- l’utilisation des produits chimiques en agriculture ;
- l’exercice des activités de loisirs ;
- les activités forestières polluantes ;
- l’utilisation ou le dépôt de produits radioactifs.

ARTICLE 12 - A l’intérieur des périmètres de protection éloignée le décret visé à l’article 11 ci-dessus peut réglementer les activités, installations ou dépôts qui, compte tenu de la nature des terrains, présentent un danger de pollution pour les eaux, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces activités, installations et dépôts.

ARTICLE 13 - Lorsqu’il y a lieu à délimitation d’une zone de protection rapprochée et d’une zone de protection éloignée, une seule enquête peut être prescrite pour les deux zones et leur délimitation prononcée par un même décret.

ARTICLE 14 - L’autorité gouvernementale Chargée de l’Equipement ou l’organisme exploitant le point de captage d’eau, lorsque les zones de protection sont établies à sa demande, est chargé de matérialiser sur le terrain les limites de ces zones.

ARTICLE 15 - Les administrations compétentes doivent veiller chacune dans son domaine respectif, à la mise en application des réglementations connexes relatives notamment aux établissements classés, aux carrières et à l’urbanisme.


Chapitre II - Dispositions relatives aux périmètres de sauvegarde et d’interdiction

Section I - Des périmètre de sauvegarde

ARTICLE 16 - Les périmètres de sauvegarde prévus par l’article 49 de la loi précitée n° 10-95, sont délimités par décret sur proposition de l’autorité Gouvernementale chargée de l’Equipement après avis des autorités gouvernementales chargées de l'Agriculture et de l'Intérieur.
Le décret précité est soumis à l’avis du Ministre chargé de l’Environnement, et du Ministre chargé des Pêches Maritimes lorsque les zones d’estuaires sont concernées.

ARTICLE 17 - Le décret de délimitation des périmètres de sauvegarde est établi sur la base d'un dossier technique, élaboré par l’autorité Gouvernementale chargée de l’Equipement, qui comporte tous les éléments nécessaires à la détermination de l'étendue de ces périmètres ainsi que les restrictions y applicables.
Les documents constituant ce dossier technique comprennent obligatoirement :
- une étude hydrologique et hydrogéologique ;
- une étude relative à la qualité des eaux lorsqu’il s’agit d’un périmètre d’interdiction ;
- une étude relative aux prélèvements d'eau existants et projetés ;
- une carte à l’échelle appropriée figurant les limites du périmètre de sauvegarde ou d’interdiction proposée ;
- la liste exhaustive des usages faits des eaux prélevées ;
- les consignes de gestion de la nappe, lorsqu’il s’agit d’un périmètre d’interdiction.

ARTICLE 18 - A compter de la date de publication du décret de délimitation du périmètre de sauvegarde au Bulletin Officiel, les opérations et travaux visés à l'article 49 de la loi 10-95 sont soumis à l'autorisation préalable de l’agence du bassin hydraulique concernée ou de l’office régional de mise en valeur agricole lorsque l'eau à prélever est destiné à un usage agricole à l'intérieur de sa zone d'action.
Ces autorisations sont délivrées et, le cas échéant, modifiées ou retirées conformément aux dispositions de la loi n° 10-95 sur l'eau et du décret n° 2-97-487 du 6 chaoual 1418 (4 février 1998) fixant les procédures d’octroi des autorisations et des concessions relatives au domaine public hydraulique.

ARTICLE 19 - A l’intérieur des périmètres de sauvegarde, une autorisation de prélèvement d'eau souterraine, de creusement ou de réalisation de forage ne peut, en aucun cas, se rapporter à plusieurs puits, forages ou autres points de prélèvement, même si ceux-ci sont situés sur un même fonds.
Les autorisations de creusement, de remplacement ou de réaménagement de puits, de forage ou de tout autre ouvrage de captage sont délivrées pour une année renouvelable.

Section II - Des périmètres d’interdiction.

ARTICLE 20- Les périmètres d’interdiction visé à l’article 50 de la loi n° 10-95 précitée sont établis conformément aux dispositions des articles 16 et 17 du présent décret.

ARTICLE 21 - A l’intérieur des périmètres d’interdiction, à compter de la publication du décret de délimitation du périmètre d’interdiction au Bulletin Officiel, aucune autorisation ou concession de prélèvement d’eau ne peut être délivrée si les eaux prélevées ne sont pas utilisées en totalité pour l’alimentation humaine ou l’abreuvement du cheptel. Ces autorisations et concessions sont accordées conformément aux dispositions de la loi n° 10-95 sur l'eau et du décret n° 2-97-487 du 6 chaoual 1418 (4 février 1998) fixant les procédures d’octroi des autorisations et des concessions relatives au domaine public hydraulique.

Section III- Dispositions communes

ARTICLE 22 - Les autorisations de prélèvement d'eau souterraine délivrées en application du présent décret feront l'objet de récolements périodiques par les agents commissionnés à cet effet.
S'il ressort de ces récolements que les débits utilisés par un permissionnaire pendant la durée de l’autorisation de prélèvement d'eau dont il a bénéficié, sont inférieurs à ceux qu'il était autorisé à prélever, l'autorisation correspondante pourra être rajustée en conséquence sans qu'il en résulte pour le titulaire aucun droit à indemnité.

ARTICLE 23 - Les agents dûment commissionnés et assermentés, peuvent requérir du propriétaire d'une installation de prélèvement la mise en marche des installations aux fins d'en vérifier les caractéristiques.
Ils procèdent, le cas échéant, aux constatations des infractions.

ARTICLE 24 - Lorsque les conditions qui ont prévalu à la délimitation du périmètre de sauvegarde ou d’interdiction ont disparu, le décret portant cette délimitation est abrogé dans les mêmes formes dans lesquelles il a été pris.

ARTICLE 25- Les dispositions de l’arrêté du 11 moharrem 1344 ( 1er août 1925) relatif à l’application du dahir du 11 moharrem 1344 (1er août 1925) sur le régime de eaux, sont abrogées en ce qui concerne l’établissement des zones de protection.
Toutefois, en application de l’article 99 de la loi précitée n° 10-95 et dans l’attente de la création des agences de bassins, les attributions reconnues par le présent décret auxdites agences sont exercées par l’autorité gouvernementale Chargée de l’Equipement.

ARTICLE 26 - Le Ministre d’Etat à l’Intérieur, le Ministre de l’Agriculture, de l’Equipement et de l’Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin Officiel.




DECRET n° 2-00-474 du 14 novembre 2000 FIXANT LA PROCEDURE
DE RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS SUR LE DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE
Bulletin officiel du 7 décembre 2000

ARTICLE 1 - La reconnaissance des droits acquis sur le domaine public hydraulique est faite, après enquête publique par les soins du Ministre de l'Equipement soit à sa diligence soit à la demande des intéressés, après avis du Ministre de l'Intérieur.

ARTICLE 2 - L’enquête publique est confiée à une commission composée :
- du gouverneur ou son représentant compétent à raison du lieu de situation de la portion du domaine public hydraulique objet de la reconnaissance, président;
- du représentant des services préfectoraux ou provinciaux du Ministère de l'Equipement, secrétaire;
- du représentant des services préfectoraux ou provinciaux du Ministère chargé de l'Agriculture ;
- du représentant de la chambre d'Agriculture;
- du représentant de l’Agence du Bassin hydraulique concernée.
Le président de la commission peut après avis de celle-ci inviter, à titre consultatif, toute personne, physique ou morale, susceptible d'aider la commission d'enquête dans ses investigations.

ARTICLE 3 - L’enquête publique prévue à l’article premier ci-dessus, dont la durée ne doit pas dépasser soixante (60) jours est prescrite, après avis du Ministre de l’Intérieur, par arrêté du Ministre de l'Equipement fixant :
- les dates d'ouverture et de clôture des opérations de l'enquête;
- la liste des membres de la commission d’enquête;
- le lieu de l'enquête ;
- le lieu de situation de la portion du domaine public hydraulique concernée par la reconnaissance;
- la nature du droit objet de la reconnaissance;
- le lieu de dépôt du dossier d'enquête ainsi que du registre destiné à recueillir les observations des intéressés. Ce registre reste mis à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête.

ARTICLE 4 – L’arrêté d’ouverture d’enquête est publié par les soins du Ministre de l'Equipement au Bulletin Officiel ( édition d’annonces légales, judiciaires et administratives) et/ou inséré dans au moins deux journaux d’annonces légales et porté à la connaissance du public par les soins de l’autorité administrative locale, le gouverneur ou son représentant, par tout moyen qu’elle juge approprié.
Il est également affiché dans les locaux de la province ou de la préfecture et de la commune concernées. Cet affichage est constaté au terme de l’enquête par des attestations versées au dossier de l’enquête par le gouverneur et le président du conseil communal concernés.
Ces opérations de publicité doivent avoir lieu au moins soixante (60) jours avant la date d’ouverture de l’enquête.

ARTICLE 5 - Pendant la durée de l’enquête, le président du conseil communal met à la disposition du public, au siège de la commune concernée un registre d’observation, coté et paraphé par ses soins, destiné à recevoir les observations et réclamations éventuelles des tiers.
Ce registre est accompagné du dossier de l’enquête comprenant la demande du ou des pétitionnaires, lorsque la reconnaissance est faite à la demande de ces derniers, et un rapport technique, établi par le Ministre de l'Equipement, relatif à la parcelle ou au régime hydrologique du cours d’eau ou de la source objet de la reconnaissance.

ARTICLE 6 - Au terme de l’enquête publique, la commission, réunie par les soins de son président, prend connaissance des observations et réclamations consignées au registre d’observations et, si elle le juge utile, se transporte sur les lieux, pour examiner les observations produites. Elle dresse un procès-verbal dans un délai maximum de dix (10) jours à dater du jour de sa réunion.
Le procès-verbal doit être signé par tous les membres de la commission et contenir l’avis motivé de cette dernière.
Le dossier d'enquête accompagné du procès-verbal est transmis par le gouverneur ou son représentant, au ministre de l'Equipement, avec copie au Ministre de l’Intérieur, et ce dans un délai de quinze (15) jours à dater de l’établissement dudit procès-verbal.

ARTICLE 7 - Toute demande de reconnaissance de droits acquis sur le domaine public hydraulique doit être accompagnée de tout acte ou pièce justificatifs de ces droits.

ARTICLE 8 - La reconnaissance des droits acquis sur le domaine public hydraulique est faite par décret sur proposition du Ministre de l'Equipement, après visa du Ministre de l'Intérieur. Ce décret est publié au « Bulletin Officiel ».

ARTICLE 9 - Les dispositions de l’arrêté du 11 moharrem 1344 ( 1er août 1925) relatif à l’application du dahir du 11 moharrem 1344 ( 1er août 1925) sur le régime des eaux, sont abrogées en ce qui concerne la reconnaissance des droits de propriété, d’usage ou d’usufruit sur le domaine public hydraulique.
Toutefois, les reconnaissances de droits précités dont la publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête est antérieure à celle du présent décret, demeurent régies par les dispositions de l’arrêté précité du 11 moharrem 1344 ( 1er août 1925).

ARTICLE 10 - Le Ministre de l’Intérieur et le Ministre de l’Equipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin Officiel.


Décret n° 2-00-478 du 14 novembre 2000 relatif à l'Agence
du bassin hydraulique du Bou Regreg et de la Chaouia
Bulletin officiel du 7 décembre 2000

Chapitre premier : Zone d'action - Tutelle

Article Premier : En application du dernier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée n° 10-95, la zone d'action de l'Agence du bassin hydraulique du Bou Regreg et de la Chaouia est constituée par le bassin hydraulique du Bou Regreg et de la Chaouia tel que délimité par un liséré rouge sur la carte annexée à l'original du présent décret.
Le siège de l'agence est fixé à Benslimane.

Article 2 : La tutelle de l'Etat sur l'Agence du bassin hydraulique du Bou Regreg et de la Chaouia est assurée par le ministre chargé de l’eau (article premier du décret n° 2-03-487 du 24 janvier 2005), sous réserve des pouvoirs et attributions dévolus au ministre chargé des finances (article premier du décret n° 2-03-487 du 24 janvier 2005) par les lois et règlements applicables aux établissements publics.

Chapitre II : Organes d'administration et de gestion

Article 3 : [Décret n° 2-03-487 du 13 hija 1425 (24 janvier 2005)] Le conseil d'administration de l'Agence du Bassin Hydraulique du Bou Regreg et de la Chaouia  est présidé par le Ministre chargé de l’eau et comprend, en outre, les membres suivants :
- un (1) représentant du département chargé de l’Intérieur ;
- un (1) représentant du département chargé des Finances ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Agriculture ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Equipement ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Industrie ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Eau ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Energie et des Mines ;
- un (1) représentant du département chargé de la Santé ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Environnement ;
- un (1) représentant du département chargé de la Prévision Economique et du Plan;
- un (1) représentant du département chargé de l’Urbanisme;
- un (1) représentant du département chargé de l’Aménagement du Territoire ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Enseignement Supérieur ;
- un (1) représentant du département chargé de la Défense Nationale ;
- un (1) représentant du haut commissariat chargé des Eaux et Forêts ;
- trois (3) représentants de l'Office National de l'Eau Potable;
- deux (2) représentants de l'Office National de l'Electricité ;
- un (1) représentant pour la Régie Autonome de Distribution d'Eau et d'Electricité de Settat;
- un (1) représentant pour chacun des Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole du Gharb et du Tadla ;
- un (1) représentant pour chacune des Agences de Bassins Hydrauliques de l’Oum Er-Rbia et du Sebou ;
- trois (3) représentants pour les Chambres d'Agriculture de Benslimane, de Casablanca, de Khémisset, de Khénifra, de Khouribga et de Settat, désignés par le bureau de la Fédération des Chambres d’Agriculture ;
-quatre (4) représentants pour les Chambres de Commerce, d'Industrie et des Services de Casablanca, de Khémisset, de Khénifra, de Khouribga, de Mohammedia, de Rabat et de Settat, désignés par le bureau de la Fédération des Chambres de Commerce, d’Industrie et des Services;
-trois (3) représentants pour les conseils régionaux de Rabat-Salé-Zémmour-Zair, du Grand Casablanca et de Chaouia-Ouardigha ;
- six (6) représentants pour les Assemblées Préfectorales et Provinciales de Aïn Chock – Hay-Hassani, de Aïn- Sbaâ - Hay Mohammadi, de Al Fida-Derb Sultan, de Ben-M'Sik – Sidi Othmane, de Benslimane, de Casablanca Anfa, de Khémisset, de Khénifra, de Khouribga, de Méchouar de Casablanca, de Mohammedia, de Rabat, de Salé, de Sidi Bernoussi-Zenata, de Skhirate-Témara et de Settat, désignés par le Ministre chargé de l'Intérieur ;
- deux (2) représentants pour les Associations des Usagers des Eaux Agricoles, régies par la loi n° 2-84 relative aux associations d'usagers des eaux agricoles, promulguée par le dahir n° 1-87-12 du 3 joumada Il 1411 (21 décembre 1990), élus par et parmi les présidents des associations relevant de la zone d'action de l'Agence ;
-deux (2) représentants des Collectivités Ethniques relevant de la zone d'action de l'Agence, désigné par le Ministre chargé de l'Intérieur . 
Les représentants des ministres doivent avoir au moins le rang de directeur d'administration centrale.
Le directeur de l’agence assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. 
Le président peut appeler toute personne qualifiée à siéger au conseil, avec voix consultative.

Article 4 : Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins de l'agence l'exigent et au moins deux fois par exercice comptable :
- pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos au plus tard le 30 juin suivant la date de sa clôture ;
- et pour arrêter le budget pour l'exercice suivant, avant le 15 octobre précédant la date du début dudit exercice.

Article 5 : Le conseil d'administration exerce les attributions qui lui sont dévolues par l'article 21 de la loi précitée n° 10-95 et délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Il prend ses décisions à la majorité des voix et en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 6 : Le directeur de l'agence est nommé conformément aux règles en vigueur.
Il exécute les décisions du conseil d'administration et, le cas échéant, du ou des comités créés par ce dernier.
Il gère l'agence et agit en son nom.
Il accomplit ou autorise tous actes et opérations relatifs à l'objet de l'agence,
Il délivre les autorisations d'utilisation du domaine public hydraulique, conclut les conventions et contrats et les notifie aux concessionnaires après approbation du conseil d'administration.
Il représente l'agence en justice et a qualité pour agir et défendre en son nom ; il doit toutefois en aviser immédiatement le conseil d'administration.
Il assure la préparation technique et le secrétariat des réunions du conseil d'administration.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses et en tant que tel, il engage les dépenses par acte, contrat ou marché, fait tenir la comptabilité des dépenses engagées, liquide et constate les dépenses et les recettes de lagence et délivre à l'agent comptable les ordres de paiement et les titres de recettes correspondants.
Le directeur peut déléguer sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction de l'agence.


Chapitre III : Dispositions diverses

Article 7 : En application du 1er alinéa de l'article 24 de la loi précitée n° 10-95, les biens du domaine public hydraulique nécessaires à l'agence pour exercer les missions qui lui sont imparties, sont mis à sa disposition par arrêté conjoint du ministre chargé de l’eau (article premier du décret n° 2-03-487 du 24 janvier 2005) et du ministre chargé des finances.
Les conditions de mise à disposition de ces biens, notamment celles relatives à leur gestion, leur entretien, leur réparation, leur suivi et leur préservation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’eau (article premier du décret n° 2-03-487 du 24 janvier 2005).

Article 8 : En application du 2e alinéa de l'article 24 de la loi précitée n° 10-95, les biens meubles et immeubles relevant du domaine privé de l'Etat, nécessaires à l'agence pour l'accomplissement de ses missions, transférés à ladite agence, font l'objet d'un inventaire approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’eau (article premier du décret n° 2-03-487 du 24 janvier 2005) et du ministre chargé des finances.

Article 9 : Le ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme et le ministre de l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.


Décret n° 2-00-476 du 17 14 novembre 2000 relatif
à l'Agence du bassin hydraulique du Loukkos
Bulletin officiel n° 4854 7 décembre 2000

Chapitre premier : Zone d'action - Tutelle

Article Premier : En application du dernier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée n° 10-95, la zone d'action de l'Agence du bassin hydraulique du Loukkos est constituée par le bassin hydraulique du Loukkos tel que délimité par un liséré rouge sur la carte annexée à l'original du présent décret.
Le siège de l'agence est fixé à Tétouan.

Article 2 : La tutelle de l'Etat sur l'Agence du bassin hydraulique du Loukkos est assurée par le ministre chargé de l’eau (article premier du décret n° 2-03-487 du 24 janvier 2005), sous réserve des pouvoirs et attributions dévolus au ministre chargé des finances (article premier du décret n° 2-03-487 du 24 janvier 2005) par les lois et règlements applicables aux établissements publics.

Chapitre II : Organes d'administration et de gestion

Article 3 : [Décret n° 2-03-487 du 13 hija 1425 (24 janvier 2005)] Le conseil d'administration de l'Agence du Bassin Hydraulique du Loukkos est présidé par le Ministre chargé de l’Eau et comprend, en outre, les membres suivants :
- un (1) représentant du département chargé de l’Intérieur ;
- un (1) représentant du département chargé des Finances ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Agriculture ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Equipement ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Industrie ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Eau ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Energie et des Mines ;
- un (1) représentant du département chargé de la Santé ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Environnement ;
- un (1) représentant du département chargé de la Prévision Economique et du Plan;
- un (1) représentant du département chargé de l’Urbanisme;
- un (1) représentant du département chargé de l’Aménagement du Territoire ;
- un (1) représentant du département chargé de la Défense Nationale ;
- un (1) représentant du haut commissariat chargé des Eaux et Forêts ;
- deux (2) représentants de l'Office National de l'Eau Potable ;
- deux (2) représentants de l'Office National de l'Electricité ;
- deux (2) représentants de l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Loukkos;
-un (1) représentant de l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Gharb ;
-un (1) représentant pour la Régie Autonome de Distribution d'Eau et d'Electricité de Larache ;
- un (1) représentant pour chacune des Agences de Bassins Hydrauliques de la Moulouya et du Sebou ;
deux (2) représentants de l’Agence du Développement Economique et Social des Préfectures et Provinces du Nord ;
- trois (3) représentants des Chambres d'Agriculture d'Al Hoceima, de Chefchaouen, de Larache, de Tanger et de Tétouan, désignés par le bureau de la Fédération des Chambres d’Agriculture;
-trois (3) représentants des Chambres de Commerce, d'Industrie et des Services d'Al Hoceima, de Tanger et de Tétouan, désignés par le bureau de la Fédération des Chambres de Commerce, d’Industrie et des Services;
-deux (2) représentants pour les conseils régionaux de Tanger-Tétouan et de Taza-El Hociema-Taounate ;
-cinq (5) représentants pour les Assemblées Préfectorales et Provinciales d'Al Hoceima, de Chefchaouen, de Larache, de Tanger-Asila, de Tétouan et de Fahs-Bni Makada, désignés par le Ministre chargé de l'Intérieur;
- cinq (5) représentants pour les Associations des Usagers des Eaux Agricoles régies par la loi n° 2- 84 relative aux associations d'usagers des eaux agricoles, promulguée par le dahir n° 1-87-12 du 3 joumada Il 1411 (21 décembre 1990), élus par et parmi les présidents des associations relevant de la zone d'action de l'Agence ;
-deux (2) représentant des Collectivités Ethniques relevant de la zone d'action de l'Agence désigné par le Ministre chargé de l'Intérieur.
Les représentants des ministres doivent avoir au moins le rang de directeur d'administration centrale.
Le directeur de l’agence assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. 
Le président peut appeler toute personne qualifiée à siéger au conseil, avec voix consultative.

Article 4 : Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins de l'agence l'exigent et au moins deux fois par exercice comptable :
- pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos au plus tard le 30 juin suivant la date de sa clôture ;
- et pour arrêter le budget pour l'exercice suivant, avant le 15 octobre précédant la date du début dudit exercice.

Article 5 : Le conseil d’administration exerce les attributions qui lui sont dévolues par l'article 21 de la loi précitée n° 10-95 et délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Il prend ses décisions à la majorité des voix et en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 6 : Le directeur de l'agence est nommé conformément aux règles en vigueur.
Il exécute les décisions du conseil d'administration et, le cas échéant, du ou des comités créés par ce dernier.
Il accomplit ou autorise tous actes et opérations relatifs à l'objet de l'agence.
Il délivre les autorisations d'utilisation du domaine public hydraulique, conclut les conventions et contrats et les notifie aux concessionnaires après approbation du conseil d'administration.
Il représente l'agence en justice et a qualité pour agir et défendre en son nom ; il doit toutefois en aviser immédiatement le conseil d'administration.
Il assure la préparation technique et le secrétariat des réunions du conseil d'administration.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses et en tant que tel, il engage les dépenses par acte, contrat ou marché, fait tenir la comptabilité des dépenses engagées, liquide et constate les dépenses et les recettes de l'agence et délivre à l'agent comptable les ordres de paiement et les titres de recettes correspondants.
Le directeur peut déléguer sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction de l'agence.

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 7 : En application du 1er alinéa de l'article 24 de la loi précitée n° 10-95, les biens du domaine public hydraulique nécessaires à l'agence pour exercer les missions qui lui sont imparties, sont mis à sa disposition par arrêté conjoint du ministre chargé de l’eau (article premier du décret n° 2-03-487 du 24 janvier 2005) et du ministre chargé des finances.
Les conditions de mise à disposition de ces biens, notamment celles relatives à leur gestion, leur entretien, leur réparation, leur suivi et leur préservation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’eau (article premier du décret n° 2-03-487 du 24 janvier 2005).

Article 8 : En application du 2e alinéa de l'article 24 de la loi précitée n° 10-95, les biens meubles et immeubles relevant du domaine privé de l’Etat, nécessaires à l'agence pour l'accomplissement de ses missions, transférés à ladite agence, font l'objet d'un inventaire approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’eau (article premier du décret n° 2-03-487 du 24 janvier 2005) et du ministre chargé des finances.

Article 9 :Le ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme et le ministre de l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.


Décret n° 2-00-475 du 17 14 novembre 2000
relatif à l'Agence du bassin hydraulique de la Moulouya
Bulletin officiel du 7 décembre 2000

Chapitre premier : Zone d'action - Tutelle

Article Premier : En application du dernier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée n° 10-95, la zone d'action de l'Agence du bassin hydraulique de la Moulouya est constituée par le bassin hydraulique de la Moulouya tel que délimité par un liséré rouge sur la carte annexée à l'original du présent décret.
Le siège de l'agence est fixé à Oujda.

Article 2 : La tutelle de l'Etat sur l'Agence du bassin hydraulique de la Moulouya est assurée par le ministre chargé de l’eau (article premier du décret n° 2-03-487 du 24 janvier 2005), sous réserve des pouvoirs et attributions dévolus au ministre chargé des finances (article premier du décret n° 2-03-487 du 24 janvier 2005) par les lois et règlements applicables aux établissements publics.

Chapitre Il : Organes d'administration et de gestion

Article 3- [Décret n° 2-03-487 du 13 hija 1425 (24 janvier 2005)] Le conseil d'administration de l'Agence du Bassin Hydraulique de la Moulouya est présidé par le Ministre chargé de l’Eau et comprend, en outre, les membres suivants :
- un (1) représentant du département chargé de l’Intérieur ;
- un (1) représentant du département chargé des Finances ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Agriculture ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Equipement ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Industrie ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Eau ;
- un (1) représentant du département chargé de la Santé ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Environnement ;
- un (1) représentant du département chargé de la Prévision Economique et du Plan;
- un (1) représentant du département chargé de l’Urbanisme;
- un (1) représentant du département chargé de l’Aménagement du Territoire ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Enseignement Supérieur ;
- un (1) représentant du département chargé de la Défense Nationale ;
- un (1) représentant du haut commissariat chargé des Eaux et Forêts ;
- deux (2) représentants de l'Office National de l'Eau Potable ;
- un (1) représentant de l'Office National de l'Electricité ;
- un (1) représentant de l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole de la Moulouya ;
- un (1) représentant de l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Tafilalet ;
- un (1) représentant pour chacune des Régies Autonomes de Distribution d'Eau et d'Electricité de Nador, d'Oujda et de Taza;
-un (1) représentant pour chacune des Agences de Bassins Hydrauliques du Loukkos, du Sebou et de l’Oum Er Rbia  ;
un (1) représentant de l’Agence du Développement Economique et Social des Préfectures et Provinces du Nord ;
- quatre (4) représentants des Chambres d'Agriculture de Bou Arfa, de Boulmane, de Khénifra, de Nador, d'Oujda et de Taza, désignés par le bureau de la Fédération des Chambres d’Agriculture ;
-trois (3) représentants des Chambres de Commerce d'Industrie et des Services de Khénifra, de Nador, d'Oujda et de Taza, désignés par le bureau de la Fédération des Chambres de Commerce, d’Industrie et des Services;
-un (1) représentant pour le conseil régional de l’oriental,
-sept (7) représentants pour les Assemblées Préfectorales et Provinciales de Berkane, de Figuig, de Jerada, de Khénifra, de Nador, d'Oujda-Angad et de Taourirt;
-trois (3) représentants pour les Associations des Usagers des Eaux Agricoles régies par la loi n° 2-84 relative aux associations d'usagers des eaux agricoles promulguée par le dahir n° 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 décembre 1990), élus par et parmi les présidents des associations relevant de la zone d'action de l'Agence ;
-deux (2) représentants des Collectivités Ethniques relevant de la zone d'action de l'Agence, désigné par le Ministre chargé de l'Intérieur . 
Les représentants des ministres doivent avoir au moins le rang de directeur d'administration centrale.
Le directeur de l’agence assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. 
Le président peut appeler toute personne qualifiée à siéger au conseil, avec voix consultative.

Article 4 : Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins de l'agence l'exigent et au moins deux fois par exercice comptable :
- pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos au plus tard le 30 juin suivant la date de sa clôture ;
- et pour arrêter le budget pour l'exercice suivant, avant le 15 octobre précédant la date du début dudit exercice.

Article 5 : Le conseil d'administration exerce les attributions qui lui sont dévolues par l'article 21 de la loi précitée n° 10-95 et délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Il prend ses décisions à la majorité des voix et en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 6 : Le directeur de l'agence est nommé conformément aux règles en vigueur.
Il exécute les décisions du conseil d'administration et, le cas échéant, du ou des comités créés par ce dernier.
Il gère l'agence et agit en son nom.
Il délivre les autorisations d'utilisation du domaine public hydraulique, conclut les conventions et contrats et les notifie aux concessionnaires après approbation du conseil d'administration.
Il représente l'agence en justice et a qualité pour agir et défendre en son nom ; il doit toutefois en aviser immédiatement le conseil d'administration.
Il assure la préparation technique et le secrétariat des réunions du conseil d'administration.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses et en tant que tel, il engage les dépenses par acte, contrat ou marché, fait tenir la comptabilité des dépenses engagées, liquide et constate les dépenses et les recettes de l'agence et délivre à l'agent comptable les ordres de paiement et les titres de recettes correspondants.
Le directeur peut déléguer sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction de l'agence.


Chapitre III : Dispositions diverses

Article 7 : En application du 1er alinéa de l'article 24 de la loi précitée n° 10-95, les biens du domaine public hydraulique nécessaires à l'agence pour exercer les missions qui lui sont imparties, sont mis à sa disposition par arrêté conjoint du ministre chargé de l’eau (article premier du décret n° 2-03-487 du 24 janvier 2005) et du ministre chargé des finances.
Les conditions de mise à disposition de ces biens, notamment celles relatives à leur gestion, leur entretien, leur réparation, leur suivi et leur préservation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’eau (article premier du décret n° 2-03-487 du 24 janvier 2005).

Article 8 : En application du 2e alinéa de l'article 24 de la loi précitée n° 10-95, les biens meubles et immeubles relevant du domaine privé de l'Etat, nécessaires à l'agence pour l'accomplissement de ses missions, transférés à ladite agence, font l'objet d'un inventaire approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’eau (article premier du décret n° 2-03-487 du 24 janvier 2005) et du ministre chargé des finances.

Article 9 : Le ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme et le ministre de l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.


Décret n° 2-00-477 du 14 novembre 2000
relatif à l'Agence du bassin hydraulique du Sebou.
Bulletin officiel du 7 décembre 2000

Chapitre premier : Zone d'action - Tutelle

Article Premier : En application du dernier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée n° 10-95, la zone d'action de l'Agence du bassin hydraulique du Sebou est constituée par le bassin hydraulique du Sebou tel que délimité par un liséré rouge, sur la carte annexée à l'original du présent décret.
Le siège de l'agence est fixé à Fès.

Article 2 : La tutelle de l'Etat sur l'Agence du bassin hydraulique du Sebou est assurée par le ministre chargé de l’eau (article premier du décret n° 2-03-487 du 24 janvier 2005), sous réserve des pouvoirs et attributions dévolus au ministre chargé des finances (article premier du décret n° 2-03-487 du 24 janvier 2005) par les lois et règlements applicables aux établissements publics.

Chapitre Il : Organes d'administration et de gestion

Article 3- [Décret n° 2-03-487 du 13 hija 1425 (24 janvier 2005)] Le conseil d'administration de l'Agence du Bassin Hydraulique du Sebou est présidé par le Ministre chargé l’Eau et comprend, en outre, les membres suivants :
- un (1) représentant du département chargé de l’Intérieur ;
- un (1) représentant du département chargé des Finances ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Agriculture ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Equipement ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Industrie ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Eau ;
- un (1) représentant du département chargé de la Santé ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Environnement ;
- un (1) représentant du département chargé de la Prévision Economique et du Plan;
- un (1) représentant du département chargé de l’Urbanisme;
- un (1) représentant du département chargé de l’Aménagement du Territoire ;
- un (1) représentant du département chargé de la Défense Nationale ;
- un (1) représentant du haut commissariat chargé des Eaux et Forêts ;
- un (1) représentant de l'Office National de l'Eau Potable;
- un (1) représentant de l'Office National de l'Electricité ;
- un (1) représentant pour chacun des Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole du Gharb et du Loukkos ;
-quatre (4) représentants pour les Régies Autonomes de Distribution d'Eau et d'Electricité de Fès, de Kénitra, de Meknès et de Taza;
- un (1) représentant pour chacune des Agences de Bassins Hydrauliques du Loukkos, de la Moulouya et de Bou Regreg et de la Chaouia ;
- un (1) représentant de l’Agence du Développement Economique et Social des Préfectures et Provinces du Nord ;
- trois (3) représentants des Chambres d'Agriculture d'Al Hoceima, de Boulmane, de Chefchaouen, de Fès, de Kénitra, de Khémisset, de Meknès, de Sidi-Kacem, de Taounate et de Taza, désignés par le bureau de la Fédération des Chambres d’Agriculture;
-trois (3) représentants des Chambres de Commerce, d'Industrie et des Services d'Al Hoceima, de Fès, de Kénitra, de Khémisset, de Meknès et de Taza, désignés par le bureau de la Fédération des Chambres de Commerce, d’Industrie et des Services ;
-quatre représentants pour les conseils régionaux Gharb-Cherarda-Béni Hssen, Meknès-Tafilalet, Fès-Boulmane et Taza-El Hoceima-Taounate ;
- quatre (4) représentants pour les Assemblées Préfectorales et Provinciales d’AI-Ismaïlia, de Boulemane, d'El Hajeb, de Fès Jdid - Dar-Dbibagh, de Fès-Médina, d'Ifrane de Kénitra, de Khémisset, de Khénifra, de Mekès El Menzeh, de Sefrou, de Sidi-Kacem, de Taounate, de Taza et de Zouagha - Moulay Yacoub, désignés par le Ministre chargé de l'Intérieur ;
-quatre (4) représentants pour les Associations des Usagers des Eaux Agricoles, régies par la loi n° 2-84 relative aux associations d'usagers des eaux agricoles, promulguée par le dahir n° 1-87-12 du 3 joumada Il 1411 (21 décembre 1990), élus par et parmi les présidents des associations relevant de la zone d'action de l'Agence ;
-deux (2) représentant des Collectivités Ethniques relevant de la zone d'action de l'Agence désigné par le Ministre chargé de l'Intérieur. 
Les représentants des ministres doivent avoir au moins le rang de directeur d'administration centrale.
Le directeur de l’agence assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. 
Le président peut appeler toute personne qualifiée à siéger au conseil, avec voix consultative.

Article 4 : Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins de l'agence l'exigent et au moins deux fois par exercice comptable :
- pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos au plus tard le 30 juin suivant la date de sa clôture ;
- et pour arrêter le budget pour l'exercice suivant, avant le 15 octobre précédant la date du début dudit exercice.

Article 5 : Le conseil d'administration exerce les attributions qui lui sont dévolues par l'article 21 de la loi précitée n° 10-95 et délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Il prend ses décisions à la majorité des voix et en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 6 : Le directeur de l'agence est nommé conformément aux règles en vigueur.
Il exécute les décisions du conseil d'administration et, le cas échéant, du ou des comités créés par ce dernier.
Il gère l'agence et agit en son nom.
Il accomplit ou autorise tous actes et opérations relatifs à l'objet de l'agence.
Il délivre les autorisations d'utilisation du domaine public hydraulique, conclut les conventions et contrats et les notifie aux concessionnaires après approbation du conseil d'administration.
Il représente l'agence en justice et a qualité pour agir et défendre en son nom ; il doit toutefois en aviser immédiatement le conseil d'administration.
Il assure la préparation technique et le secrétariat des réunions du conseil d'administration.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses et en tant que tel, il engage les dépenses par acte, contrat ou marché, fait tenir la comptabilité des dépenses engagées, liquide et constate les dépenses et les recettes de l'agence et délivre à l'agent comptable les ordres de paiement et les titres de recettes correspondants.
Le directeur peut déléguer sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction de l'agence.

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 7 : En application du 1er alinéa de l'article 24 de la loi précitée n° 10-95, les biens du domaine publie hydraulique nécessaires à l'agence pour exercer les missions qui lui sont imparties, sont mis à sa disposition par arrêté conjoint du ministre chargé de l’eau (article premier du décret n° 2-03-487 du 24 janvier 2005) et du ministre chargé des finances.
Les conditions de mise à disposition de ces biens, notamment celles relatives à leur gestion, leur entretien, leur réparation, leur suivi et leur préservation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’eau (article premier du décret n° 2-03-487 du 24 janvier 2005).

Article 8 : En application du 2e alinéa de l'article 24 de la loi précitée n° 10-95, les biens meubles et immeubles relevant du domaine privé de l'Etat, nécessaires à l'agence pour l'accomplissement de ses missions, transférés à ladite agence, font l'objet d'un inventaire approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’eau (article premier du décret n° 2-03-487 du 24 janvier 2005) et du ministre chargé des finances.

Article 9 : Le ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme et le ministre de l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.


Décret n° 2-00-479 du 17 14 novembre 2000 relatif
à l’Agence du bassin hydraulique du Tensift.
Bulletin officiel du 7 décembre 2000

Chapitre premier : Zone d'action - Tutelle

Article Premier : En application du dernier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée n° 10-95, la zone d'action de l'Agence du bassin hydraulique du Tensift est constituée par le bassin hydraulique du Tensift tel que délimité par un liséré rouge sur la carte annexée à l'original du présent décret.
Le siège de l'agence est fixé à Marrakech.

Article 2 : La tutelle de l'Etat sur l'Agence du bassin hydraulique du Tensift est assurée par le ministre chargé de l’eau (article premier du décret n° 2-03-487 du 24 janvier 2005), sous réserve des pouvoirs et attributions dévolus au ministre chargé des finances (article premier du décret n° 2-03-487 du 24 janvier 2005) par les lois et règlements applicables aux établissements publics.

Chapitre Il : Organes d'administration et de gestion

Article 3- [Décret n° 2-03-487 du 13 hija 1425 (24 janvier 2005)] Le conseil d'administration de l'Agence du Bassin Hydraulique du Tensift est présidé par le Ministre chargé de l’Eau et comprend, en outre, les membres suivants :
- un (1) représentant du département chargé de l’Intérieur ;
- un (1) représentant du département chargé des Finances ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Agriculture ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Industrie ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Eau ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Energie et des Mines ;
- un (1) représentant du département chargé de la Santé ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Environnement ;
- un (1) représentant du département chargé de la Prévision Economique et du Plan;
- un (1) représentant du département chargé de l’Urbanisme;
- un (1) représentant du département chargé de l’Aménagement du Territoire ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Enseignement Supérieur ;
- un (1) représentant du département chargé de la Défense Nationale ;
- un (1) représentant du haut commissariat chargé des Eaux et Forêts ;
- deux (2) représentants de l'Office National de l'Eau Potable;
- deux (2) représentants de l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Haouz;
- deux (2) représentants de l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Tadla ;
- deux (2) représentants pour la Régie Autonome de Distribution d'Eau et d'Electricité de Marrakech ;
- un (1) représentant pour chacune des Agences de Bassins Hydrauliques de l’Oum Er Rbia et de Souss-Massa ;
- quatre (4) représentants des Chambres d'Agriculture d'Essaouira, de Marrakech et de Safi, désignés par le bureau de la Fédération des Chambres d’Agriculture;
-quatre (4) représentants des Chambres de Commerce, d'Industrie et des Services d'Essaouira, de Marrakech, et de Safi, désignés par le bureau de la Fédération des Chambres de Commerce, d’Industrie et des Services ;
-un (1) représentant pour le conseil de Marrakech-Tensift-El Haouz ;
-cinq (5) représentants pour les Assemblées Préfectorales et Provinciales d'Al Haouz, de Chichaoua, d'Essaouira, de Marrakech-Ménara et de Sidi Youssef Ben Ali;
-quatre (4) représentants pour les Associations des Usagers des Eaux Agricoles, régies par la loi n° 2-84 relative aux associations d'usagers des eaux agricoles, promulguée par le dahir n° 1-87-12 du 3 joumada Il 1411 (21 décembre 1990), élus par et parmi les présidents des associations relevant de la zone d'action de l'Agence ;
-deux (2) représentants des Collectivités Ethniques relevant de la zone d'action de l'Agence, désignés par le Ministre chargé de l'Intérieur. 
Les représentants des ministres doivent avoir au moins le rang de directeur d'administration centrale.
Le directeur de l’agence assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. 
Le président peut appeler toute personne qualifiée à siéger au conseil, avec voix consultative.

Article 4 : Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins de l'agence l’exigent et au moins deux fois par exercice comptable :
- pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos au plus tard le 30 juin suivant la date de sa clôture ;
- et pour arrêter le budget pour l'exercice suivant, avant le 15 octobre précédant la date du début dudit exercice.

Article 5 : Le conseil d'administration exerce les attributions qui lui sont dévolues par l'article 21 de la loi précitée n° 10-95 et délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Il prend ses décisions à la majorité des voix et en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 6 : Le directeur de l'agence est nommé conformément aux règles en vigueur.
Il exécute les décisions du conseil d'administration et, le cas échéant, du ou des comités créés par ce dernier.
Il gère l'agence et agit en son nom.
Il accomplit ou autorise tous actes et opérations relatifs l'objet de l'agence.
Il délivre les autorisations d'utilisation du domaine public hydraulique, conclut les conventions et contrats et les notifie aux concessionnaires après approbation du conseil d'administration.
Il représente l'agence en justice et a qualité pour agir et défendre en son nom ; il doit toutefois en aviser immédiatement le conseil d'administration.
Il assure la préparation technique et le secrétariat de réunions du conseil d'administration.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses et en tant que tel, il engage les dépenses par acte, contrat ou marché, fait tenir la comptabilité des dépenses engagées, liquide et constate le dépenses et les recettes de l'agence et délivre à l'agent comptable les ordres de paiement et les titres de recettes correspondants.
Le directeur peut déléguer sous sa responsabilité, une parti de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction de l'agence.


Chapitre III : Dispositions diverses

Article 7 : En application du 1er alinéa de l'article 24 de la loi précitée n° 10-95, les biens du domaine public hydraulique nécessaires à l'agence pour exercer les missions qui lui sont imparties, sont mis à sa disposition par arrêté conjoint du ministre chargé de l’eau (article premier du décret n° 2-03-487 du 24 janvier 2005) et du ministre chargé des finances.
Les conditions de mise à disposition de ces biens, notamment celles relatives à leur gestion, leur entretien, leur réparation, leur suivi et leur préservation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’eau (article premier du décret n° 2-03-487 du 24 janvier 2005).

Article 8 : En application du 2e alinéa de l'article 24 de la loi précitée n° 10-95, les biens meubles et immeubles relevant du domaine privé de l'Etat, nécessaires à l'agence pour l'accomplissement de ses missions, transférés à ladite agence, font l'objet d'un inventaire approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’eau (article premier du décret n° 2-03-487 du 24 janvier 2005) et du ministre chargé des finances.

Article 9 : Le ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme et le ministre de l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.



Décret n° 2-00-480 du 14 novembre 2000 relatif
à l’Agence du bassin hydraulique du Souss-Massa
Bulletin officiel du 7 décembre 2000

Chapitre premier : Zone d'action - Tutelle

Article Premier : En application du dernier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée n° 10-95, la zone d'action de l'Agence du bassin hydraulique du Souss-Massa est constituée par le bassin hydraulique du Souss-Massa tel que délimité par un liséré rouge sur la carte annexée à l'original du présent décret.
Le siège de l'agence est fixé à Agadir.

Article 2 : La tutelle de l'Etat sur l'Agence du bassin hydraulique du Souss-Massa est assurée par le ministre chargé de l’eau (article premier du décret n° 2-03-487 du 24 janvier 2005), sous réserve des pouvoirs et attributions dévolus au ministre chargé des finances (article premier du décret n° 2-03-487 du 24 janvier 2005) par les lois et règlements applicables aux établissements publics.

Chapitre Il : Organes d'administration et de gestion

Article 3 : [Décret n° 2-03-487 du 13 hija 1425 (24 janvier 2005)] Le conseil d'administration de l'Agence du Bassin Hydraulique du Souss-Massa est présidé par le Ministre chargé de l’Eau et comprend, en outre, les membres suivants :
- un (1) représentant du département chargé de l’Intérieur ;
- un (1) représentant du département chargé des Finances ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Agriculture ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Equipement ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Eau ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Energie et des Mines ;
- un (1) représentant du département chargé de la Santé ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Environnement ;
- un (1) représentant du département chargé de la Prévision Economique et du Plan;
- un (1) représentant du département chargé de l’Urbanisme;
- un (1) représentant du département chargé de l’Aménagement du Territoire ;
- un (1) représentant du département chargé de l’Enseignement Supérieur ;
- un (1) représentant du département chargé de la Défense Nationale ;
- trois (3) représentants de l'Office National de l'Eau Potable;
- deux (2) représentants de l'Office National de l'Electricité;
- deux (2) représentants l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Souss-Massa ;
- deux (2) représentants de l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole de Ouarzazate;
- trois (3) représentants de l’Agence du Bassin Hydraulique de Tensift ;
- trois (3) représentants des Chambres d'Agriculture d'Agadir, de Taroudant et de Tiznit, désignés par le bureau de la Fédération des Chambres d’Agriculture;
-trois (3) représentant de la Chambre de Commerce, d'Industrie et des Services d'Agadir, désignés par le bureau de la Fédération des Chambres de Commerce, d’Industrie et des Services;
-un (1) représentant pour le conseil régional du Souss-Massa-Drâa ;
-cinq (5) représentants pour les Assemblées Préfectorales et Provinciales d'Agadir-Ida-ou- Tanane, de Chtouka-Ait Baha, d'Inezgane-Aït Melloul, de Taroudant et de Tiznit;
- cinq (5) représentants pour les Associations des Usagers des Eaux Agricoles, régies par la loi n° 2-84 relative aux associations d'usagers des eaux agricoles, promulguée par le dahir n° 1-87-12 du 3 joumada Il 1411 (21 décembre 1990), élus par et parmi les présidents des associations relevant de la zone d'action de l'Agence ;
-trois (3) représentants des collectivités ethniques relevant de la zone d'action de l'Agence, désignés par le Ministre chargé de l'Intérieur. 
Les représentants des ministres doivent avoir au moins le rang de directeur d'administration centrale.
Le directeur de l’agence assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. 
Le président peut appeler toute personne qualifiée à siéger au conseil, avec voix consultative.

Article 4 : Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins de l'agence l'exigent et au moins deux fois par exercice comptable :
- pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos au plus tard le 30 juin suivant la date de sa clôture ;
- et pour arrêter le budget pour l'exercice suivant, avant le 15 octobre précédant la date du début dudit exercice.

Article 5 : Le conseil d'administration exerce les attributions qui lui sont dévolues par l'article 21 de la loi précitée n° 10-95 et délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Il prend ses décisions à la majorité des voix et en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 6 : Le directeur de l'agence est nommé conformément aux règles en vigueur.
Il exécute les décisions du conseil d'administration et, le cas échéant, du ou des comités créés par ce dernier.
Il gère l'agence et agit en son nom.
Il accomplit ou autorise tous actes et opérations relatifs à l'objet de l'agence.
Il représente l'agence en justice et a qualité pour agir et défendre en son nom ; il doit toutefois en aviser immédiatement le conseil d'administration.
Il assure la préparation technique et le secrétariat des réunions du conseil d'administration.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses et en tant que tel, il engage les dépenses par acte, contrat ou marché, fait tenir la comptabilité des dépenses engagées, liquide et constate les dépenses et les recettes de l'agence et délivre à l'agent comptable les ordres de paiement et les titres de recettes correspondants.
Le directeur peut déléguer sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction de l'agence.

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 7 : En application du 1er alinéa de l'article 24 de la loi précitée n° 10-95, les biens du domaine public hydraulique nécessaires à l'agence pour exercer les missions qui lui sont imparties, sont mis à sa disposition par arrêté conjoint du ministre chargé de l’eau (article premier du décret n° 2-03-487 du 24 janvier 2005) et du ministre chargé des finances.
Les conditions de mise à disposition de ces biens, notamment celles relatives à leur gestion, leur entretien, leur réparation, leur suivi et leur préservation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’eau (article premier du décret n° 2-03-487 du 24 janvier 2005).

Article 8 : En application du 2e alinéa de l'article 24 de la loi précitée n° 10-95, les biens meubles et immeubles relevant du domaine privé de l'Etat, nécessaires à l'agence pour l'accomplissement de ses missions, transférés à ladite agence, font l'objet d'un inventaire approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’eau (article premier du décret n° 2-03-487 du 24 janvier 2005) et du ministre chargé des finances.

Article 9 : Le ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme et le ministre de l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.





DECRET N° 2.04.553 DU 13 hija 1425 (24 janvier 2005) RELATIF AUX DEVERSEMENTS, ECOULEMENTS, REJETS, DEPOTS DIRECTS OU INDIRECTS
DANS LES EAUX SUPERFICIELLES OU SOUTERRAINES


Chapitre I - Des autorisations de déversements

Article 1 – Au sens du présent décret on entend par déversement tout déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect dans une eau superficielle ou une nappe souterraine susceptible d'en modifier les caractéristiques physiques, y compris thermiques et radioactives, chimiques, biologiques ou bactériologiques.

Article 2 – La demande de l'autorisation visée à l'article 52 de la loi susvisée n° 10-95 est adressée au directeur de l’agence du bassin hydraulique concernée. Elle comporte notamment les éléments suivants :
1/ l’identité du demandeur et, le cas échéant, celle de toute autre personne dûment habilitée à le représenter;
2/ les coordonnées et la description exacte de l'emplacement sur lequel seront effectués les déversements;
3/ la justification par l'intéressé, de la libre disposition du fonds sur lequel les ouvrages ou installations de déversement doivent être exécutés;
4/ la nature des déversements, leur volume, leur mode d'évacuation et de traitement projeté.
Cette demande doit être accompagnée:
a) d'un plan des ouvrages de déversement prévus;
b) d’une note technique indiquant les dispositions prises ou prévues pour respecter les valeurs limites de rejet en vigueur et comportant notamment le type de traitement à faire subir au déversement, la description des installations de traitement et les caractéristiques du déversement, lorsque un dispositif d’épuration des eaux usées est prévu.
Les demandes d'autorisations sont établies sur ou d’après des imprimés fournis par l’agence du bassin hydraulique et doivent être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé, à l’agence.
Toutefois, ces imprimés peuvent être fournis par les services préfectoraux ou provinciaux concernés relevant de l'autorité gouvernementale chargée de l’Eau et les demandes susvisées peuvent être déposées ou adressées dans les mêmes conditions ci-dessus citées à ces derniers, qui se chargent de les transmettre à l’agence du bassin hydraulique concernée.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également lorsqu’une autorisation de déversement doit être délivrée en même temps qu’une autorisation d’utilisation des eaux usées.

Article 3 – L’enquête mentionnée à l’article 52 de la loi n° 10-95 précitée, dont la durée ne peut être supérieure à trente (30) jours, est confiée à une commission composée:
- du représentant de l'autorité administrative locale concernée, président ;
- du représentant de l’agence du bassin hydraulique, secrétaire ;
- du représentant de la ou des communes concernées ;
- du représentant des services préfectoraux ou provinciaux relevant de l'autorité gouvernementale chargée de l’Eau ;
- du représentant des services préfectoraux ou provinciaux relevant de l'autorité gouvernementale chargée de la Santé ;
- du représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l’Agriculture ;
- du représentant de l’Institut national de la recherche halieutique lorsque le déversement, le dépôt, l’écoulement ou le rejet doit avoir lieu dans les eaux superficielles ou souterraines communiquant directement ou indirectement avec la mer ;
- du représentant des services préfectoraux ou provinciaux du Ministère dont relève le secteur concerné.
Le président de la commission peut inviter à titre consultatif, toute personne ou entité susceptible d’aider la commission d’enquête dans ses investigations.

Article 4 – L’ouverture de l’enquête est ordonnée par décision du directeur de l’agence de bassin dans un délai qui ne doit pas excéder 20 jours, à compter de la date de réception de la demande d’autorisation mentionnée à l’article 2. Cette décision doit mentionner notamment:
- l'objet de l'enquête;
- les dates d'ouverture et de clôture des opérations de l'enquête ;
- le lieu de l'enquête ;
- les membres de la commission d’enquête;
- le lieu de dépôt du dossier d'enquête ainsi que du registre destiné à recueillir les observations des intéressés. Ce registre, dont les pages sont fixes, cotées, cachetées et paraphées par le président de la commission, reste mis à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête.

Article 5 – La décision d’ouverture d’enquête mentionnée ci-dessus est publiée par le directeur de l’agence du bassin hydraulique dans au moins deux journaux d'annonces légales, dont un au moins de langue arabe, et portée à la connaissance du public par les soins de l’autorité administrative locale par tout moyen qu’elle juge approprié.
Elle est également affichée dans les locaux de l’agence du bassin hydraulique, de l’autorité administrative locale et de la commune ou des communes concernées. Cet affichage est constaté, au terme de l’enquête publique, par des attestations versées au dossier d’enquête par l’autorité administrative locale et le président du conseil communal.
Les opérations de publicité et d'affichages ci-dessus mentionnées ont lieu quinze (15) jours au moins avant la date d'ouverture des opérations d'enquête.

Article 6 – Pendant la durée de l’enquête, l’autorité administrative locale met à la disposition du public, au siège de la ou des communes concernées, le dossier d’enquête qui doit comprendre la demande de l’intéressé, les pièces qui l’accompagnent et le registre d’observations mentionné à l’article 4 ci-dessus.

Article 7 – Au terme de l’enquête publique, la commission, réunie par les soins de son président, prend connaissance des observations et réclamations consignées au registre d’observations et, si elle le juge utile, se rend sur les lieux, pour examiner les observations produites. Elle convoque le demandeur de l’autorisation pour présenter ses arguments contre les allégations éventuellement contenues dans le registre d’observation.
L'avis de la commission d'enquête est pris à la majorité des voix des représentants présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le dossier d'enquête, auquel sont joints les attestations d’affichage et le procès-verbal, est transmis, au plus tard quinze (15) jours à dater du jour de la réunion de la commission, par le président de la commission au directeur de l’agence de bassin.

Article 8 – Au vu du dossier de l’enquête publique, du procès-verbal, du registre d’observations et de l’avis de la commission, le directeur de l’agence de bassin décide de la suite à réserver à la demande d’autorisation, dans un délai de quinze (15) jours au plus tard, à dater de la réception dudit dossier.

Article 9 – La décision d’autorisation fixe notamment:
1- l'identité de l'attributaire de l'autorisation de déversement et, le cas échéant, celle du propriétaire des installations de déversement ;
2- le lieu de déversement ;
3- la durée de l’autorisation qui ne doit pas dépasser vingt (20) ans, renouvelable par tacite reconduction ;
4- les modalités de prélèvement des échantillons et le nombre des analyses des déversements que l’attributaire doit faire par un laboratoire agréé par décision conjointe des autorités gouvernementales chargées de l’Eau, de l'Environnement et de l’Intérieur ;
5- les quantités des grandeurs caractéristiques de l’activité à déclarer annuellement à l’agence de bassin par les entités génératrices des eaux usées industrielles ;
6- les valeurs limites des rejets;
7- les modalités de recouvrement de la redevance, conformément aux articles 14 à 21 du présent décret.
Elle doit contenir en outre les modalités de renouvellement ou de modification de l'autorisation, les conditions dans lesquelles l’attributaire doit se conformer aux valeurs limites de rejets, dans le cas où ces dernières sont publiées après la date d’octroi de l’autorisation de déversement.

Article 10 – L’autorisation de déversement ne peut être cédée sans l’agrément préalable du directeur de l’agence de bassin qui doit se prononcer dans un délai de soixante (60) jours, à partir de la date de réception de la demande par l’agence.

Chapitre II - Des valeurs limites de rejets

Article 11 – On entend, au sens du présent décret, par valeur limite de rejet, la valeur limite d’un paramètre indicateur de la pollution, qui ne doit pas être dépassée dans le sens de la détérioration de la qualité de l’eau, pour un déversement tel que défini par l’article premier ci-dessus.

Article 12 – Les caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques de tout déversement doivent être conformes aux  valeurs limites de rejet  fixées par arrêtés conjoints des autorités gouvernementales chargées de l’Intérieur, de l’Eau, de l'Environnement, de l’Industrie et de toute autre autorité gouvernementale concernée. Ces arrêtés fixent également les échéanciers dans lesquels les déversements doivent se conformer auxdites valeurs qui peuvent être générales ou spécifiques pour certaines activités.

Article 13 – Les valeurs limites de rejet visées à l’article 11 ci-dessus sont révisées dans les formes et conditions de leur fixation, tous les dix (10) ans ou chaque fois que la protection de la qualité de l’eau ou l’évolution des technologies l’exigent.


Chapitre III – Des redevances de déversements

Article 14 – Les taux des redevances visées à l'alinéa 3 de l'article 52 de la loi n° 10-95 précitée applicables aux déversements des eaux usées domestiques et aux déversements des eaux usées industrielles  sont fixés par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l’Intérieur, des Finances, de l’Eau, de l’Industrie, de l’Artisanat et des Mines.

Article 15 – Pour les déversements d’eaux usées domestiques, la redevance mentionnée à l’article 14 ci-dessus est déterminée en multipliant le volume d’eau consommé par le taux de redevance applicable aux déversements domestiques, après avoir pris en considération le rendement des dispositifs d’épuration existants en matière de réduction de la pollution.
Au sens du présent décret, on entend par les « eaux usées domestiques » :
- Les eaux usées des ménages, des établissements hôteliers, des établissements administratifs, des établissements hospitaliers et sociaux;
- Les eaux usées provenant d’usines, d’ateliers, de dépôts, et de laboratoires, dont la consommation en eau est inférieure à 10(dix) m3 par jour, sauf si le gestionnaire du service de l’assainissement estime que les eaux usées sont trop nuisibles pour le réseau d’assainissement ou pour les stations d’épuration ou pour le milieu.
Le volume d’eau consommé, est le volume d’eau potable facturé par le gestionnaire du réseau d’eau potable  et, éventuellement, le volume d’eau prélevé directement dans le milieu naturel ou à partir d’un ouvrage public.

Article 16 – Pour les déversements d’eaux usées industrielles, la redevance visée à l'alinéa 3 de l'article 52 de la loi n° 10-95 précitée est déterminée en multipliant la quantité de pollution déversée exprimée en nombre d’unités de pollution, par le taux de redevance applicable aux déversements des eaux usées industrielles, après avoir pris en considération le rendement des dispositifs d’épuration existants en matière de réduction de la pollution.
Au sens du présent décret, on entend par les « eaux usées industrielles » les eaux usées provenant d’unités d’extraction ou de traitement de minerais ou de matériaux divers, d’usines, d’ateliers, de dépôts, de laboratoires,  autres que les eaux usées domestiques telles que définies à l’article 15 ci-dessus.
L'unité de pollution est définie par une formule fixée par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l’Intérieur, de l’Eau, de l'Environnement, de l’Industrie, de l’Artisanat et des Mines

Article 17 – Les déversements domestiques des agglomérations rurales sont soumis à une redevance forfaitaire dont le montant est fixé par l’arrêté conjoint mentionné à l’article 14 ci-dessus.

Article 18 – En l'absence de mesures, le nombre d’unités de pollution contenues dans  les déversements d’eaux usées industrielles, est déterminé par estimation.
Le nombre d’unités de pollution déversée est estimé en multipliant les grandeurs caractéristiques de l’activité de l’entité génératrice de l’eau usée industrielle, par les coefficients spécifiques de pollution de cette activité. Ces grandeurs et ces coefficients sont fixés par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l’Intérieur, de l’Eau, de l'Environnement, de l’Industrie, de l’Artisanat et des Mines.

Article 19 – L’agence de bassin, ou le gestionnaire du service de l’assainissement ou l’entité génératrice de l’eau usée industrielle peut demander d’évaluer la pollution déversée par l’unité industrielle, par des mesures. Les mesures seront réalisées par l’agence de bassin ou le gestionnaire des services d’assainissement aux frais du demandeur. Pour contester les mesures, la partite concernée a recours à une expertise qu’elle confie, à ses frais, à un laboratoire agréé dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l’article 9 ci-dessus.

Article 20 – Les rendements des dispositifs d’épuration visés à l’article 15 et à l’article 16 ci-dessus, sont définis comme étant les pourcentages d’abattement de la quantité de pollution véhiculée par les eaux usées, après traitement par les dits dispositifs.
En l'absence de mesures, les rendements des dispositifs d’épuration à appliquer conformément à l’article 15 et à l’article 16, sont ceux fixés par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l’Intérieur, de l’Eau, de l'Environnement , de l’Industrie, de l’Artisanat et des Mines.

Article 21 – Les taux de redevance peuvent être réévalués :
- soit sur la base de formules de révision fixées par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l’Intérieur, des Finances, de l’Eau, de l'Environnement, de l’Industrie, de l’Artisanat et des Mines,
- soit sur proposition d’une agence de bassin compte tenu de son plan d’action en matière de lutte contre la pollution ; dans ce cas, les nouveaux taux de redevance ne s’appliquent que dans la zone d’action de l’agence qui a proposé la réévaluation.

Article 22 – La redevance de déversement est recouvrée par l’agence de bassin auprès :
- du gestionnaire du service de l’assainissement;
- de l’entité génératrice de l’eau usée industrielle, lorsqu’elle n’est pas raccordée au réseau d’assainissement public.
L’agence de bassin établira les ordres de recette :
- Au gestionnaire du service de l’assainissement sur la base des informations fournies par ce dernier ;
- Aux entités génératrices de l’eau usée industrielle non raccordées au réseau d’assainissement public, sur la base des informations fournies par ces entités sur leurs activités et permettant de calculer ou d’estimer la quantité de pollution déversée.
  Le produit des redevances de déversement est destiné par l’agence de bassin à l’octroi des aides financières pour la dépollution et pour l’assistance technique à toute personne physique ou morale qui entreprend des actions spécifiques de dépollution des eaux.


Chapitre IV - Dispositions transitoires

Article 23 – En application de l'article 53 de la loi précitée n° 10-95, le directeur de l’agence du bassin hydraulique fixe, en concertation avec les autorités locales, le délai dans lequel les déversements existants à la date de publication du présent décret et non autorisés doivent être déclarés.

Article 24 – En application des dispositions de l’article 99 de la loi précitée n° 10-95, les attributions reconnues par le présent décret aux agences de bassins hydrauliques sont exercées, dans les zones non couvertes par lesdites agences, par l'autorité gouvernementale chargée de l’Eau.

Article 25 – Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Eau et de l’Environnement, le Ministre Finances et de la Privatisation et le Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de ce décret qui sera publié au Bulletin Officiel.


Décret n° 2-03-487 du 13 hija 1425 (24 janvier 2005) relatif à la tutelle
et à la composition des conseils d’administration des agences de bassins hydrauliques de l’Oum Er-Rbia, de la Moulouya, du Loukkos, du Sebou,
du Bou Regreg et de la Chaouia, de Tensift et du Souss Massa.
Bulletin officiel n° 5290 du 05/02/2005

ARTICLE PREMIER- La tutelle de l’Etat sur les Agences des Bassins Hydrauliques est assurée par le ministre chargé de l’eau, sous réserve des pouvoirs et attributions dévolus au ministre chargé des finances par les lois et règlements applicables aux établissements publics.
En application du 1er alinéa de l’article 24 de la loi susvisée n°10-95, les biens du domaine public hydraulique nécessaire aux agences pour exercer les missions qui leur sont imparties, sont mis à leur dispositions par arrêtés conjoint du ministre chargé de l’eau et du ministre chargé des finances.
En application du 2e alinéa de l’article 24 de la loi précitée n°10-95, les biens meubles et immeubles relevant du domaine privé de l’Etat, nécessaire aux agences pour l’accomplissement de leur missions, transférés aux dites agences, font l’objet d’inventaires approuvés par arrêtés conjoints du ministre chargé de l’eau et du ministre chargé des finances.

ARTICLE 2 - L’article 3 du décret n° 2-96-536 du 8 Rejeb 1417 (20 novembre 1996) susvisé est modifié comme suit :
(Cet article 3 est reporté dans le décret n° 2-96-536 du 8 Rejeb 1417 (20 novembre 1996) relatif à l’agence du bassin hydraulique de l’Oum Er-Rbia ).

ARTICLE 3- L’article 3 du décret n° 3 du n° 2-00-475 du 17 chaabane 1421 (14 novembre 2000) susvisé est modifié comme suit :
(Cet article 3 est reporté dans le décret n°2-00-475 du 17 Chaabane 1421 (14 novembre 2000) relatif à l’agence de bassin hydraulique de la Moulouya).

ARTICLE 4 - L’article 3 du décret n° 2-00-476 du 17 chaabane 1421 (14 novembre 2000) susvisé est modifié comme suit :
(Cet article 3 est reporté dans le décret n°2-00-476 du 17 Chaabane 1421 (14 novembre 2000) relatif à l’agence de bassin hydraulique du Loukkos).

ARTICLE 5 - L’article 3 du décret n° 2-00-477 du 17 chaabane 1421 (14 novembre 2000) susvisé est modifié comme suit :
(Cet article 3 est reporté dans le décret n°2-00-477 du 17 Chaabane 1421 (14 novembre 2000) relatif à l’agence de bassin hydraulique du Sebou).

ARTICLE 6 - L’article 3 du décret n° 2-00-478 du 17 chaabane 1421 (14 novembre 2000) susvisé est modifié comme suit :
(Cet article 3 est reporté dans le décret n°2-00-478 du 17 Chaabane 1421 (14 novembre 2000) relatif à l’agence de bassin hydraulique du Bou-Regreg et de la Chaouia) .

ARTICLE 7 - L’article 3 du décret n° 2-00-479 du 17 chaabane 1421 (14 novembre 2000) susvisé est modifié comme suit :
(Cet article 3 est reporté dans le décret n°2-00-479 du 17 Chaabane 1421 (14 novembre 2000) relatif à l’agence de bassin hydraulique de Tensift).

ARTICLE 8 - L’article 3 du décret n° 2-00-480 du 17 chaabane 1421 (14 novembre 2000) susvisé est modifié comme suit :
(Cet article 3 est reporté dans le décret n°2-00-480 du 17 Chaabane 1421 (14 novembre 2000) relatif à l’agence de bassin hydraulique du Souss Massa).

ARTICLE 9 - Le Ministre chargé de l’Aménagement du Territoire, de l’Eau et de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.


Les arrêtés



ARRETE CONJOINT DU MINISTRE DES FINANCES, DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT, DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'EQUIPEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT ET DU MINISTRE DU TRANSPORT ET DE LA MARINE MARCHANDE, DU TOURISME ET DE L'ENERGIE ET DES MINES N° 520-98 du 13 kaada 1418 (12 mars 1998) RELATIF AUX REDEVANCES D’UTILISATION DE L’EAU DU DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE POUR LA PRODUCTION DE L’ENERGIE HYDROELECTRIQUE
Bulletin officiel n° 4570 du 19 mars 1998

Article 1 - Lorsque l'eau du domaine public hydraulique est utilisée pour la production de l'énergie hydroélectrique, le taux de la redevance prévu à l'article 2 du décret n° 2-97-414 du 6 chaoual 1418 (4 février 1998) susvisé, est fixé à 0,02 dirham par kilowattheure d'énergie effective produite mesurée aux bornes des sorties des centrales hydrauliques.

Article 2 - Conformément au 2ème alinéa de l'article 2 du décret n° 2-97-414 du 6 chaoual 1418 (4 février 1998) précité, le coefficient de régulation est égal à 1.

Article 3 – En application des dispositions de l’article 11 du Décret n° 2-97-414 précité et dans l’attente de la création de chaque agence de bassin, les redevances sont versées à la Trésorerie Générale au moyen d’ordres de recettes établis par le ministre chargé de l’équipement.
La redevance est payée semestriellement par l’utilisateur à la fin du mois de janvier de l'année N+1 pour le semestre allant du 1er juillet de l'année N au 31 décembre de l'année N, et à la fin du mois de juillet de l'année N+1 pour le semestre allant du 1er janvier de l'année N+1 au 30 juin de l'année N+1.

Article 4 – Conformément à l’article 6 du Décret n° 2-97-414 précité, le taux de la redevance visé à l’article 1er ci-dessus est révisé annuellement selon la formule suivante :
Rn = R0 X Eh/Eh0 où :
Rn = taux de redevance à l’année n,
R0 = taux de redevance de la dernière année durant laquelle la révision a été appliquée,
Eh = indice énergie électrique haute tension publié par le Ministère chargé de l’Equipement,
Eh0 = indice énergie électrique haute tension publié par le Ministère chargé de l’Equipement, valable pour le 1er janvier de l’année durant laquelle la révision a été appliquée.
Dans le cas où l’indice Eh , indice de l’énergie électrique haute tension n’est plus publié, les départements chargés de l’Equipement et de l’Energie conviennent d’un nouvel indice, le plus proche de l’indice précédent.

Article 5 - Conformément à l'article 4 du décret n° 2-97-414 précité, les ouvrages hydroélectriques dont la puissance installée est inférieure à 300 kW sont soumis au paiement d'une redevance forfaitaire de 250 dirhams par an et par ouvrage.

Article 6 - Les stations de transfert d'énergie par pompage ne sont soumises qu'au paiement d'une redevance sur l'eau supplémentaire prélevée du domaine public hydraulique et dont le taux est fixé à 0,02 dirham par mètre cube d'eau supplémentaire prélevé.

Article 7 - Le présent arrêté conjoint est publié au Bulletin Officiel.


ARRETE CONJOINT DU MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES,
DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU MINISTRE DE L’AGRICULTURE,
DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES PECHES MARITIMES N° 548-98 du 21 août 1998 RELATIFAUX REDEVANCES D'UTILISATION DE L'EAU
DU DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE POUR L'IRRIGATION
Bulletin officiel du 17 septembre 1998

Article 1 - Lorsque l'eau du domaine public hydraulique est utilisée pour l'irrigation, le taux de la redevance prévu à l'article 2 du décret n° 2-97-414 du 6 chaoual 1418 (4 février 1998) susvisé, est fixé à 0,02 dirham par mètre cube d'eau prélevé.
Toutefois, dans les périmètres d’irrigation indiqués au tableau ci-après, ce taux sera appliqué d’une manière progressive suivant le calendrier et en fonction des pourcentages figurant audit tableau.
Zones concernéesAnnées budgétaires1998/19991999/20002000/ 20012001/20022002/20032003/20042004/20052005/20062006/2007 Périmètres du Tadla, des Doukkala, du Haouz Central (sans le périmètre du N'Fis), de la Tessaout amont et aval


25%


50%


75%


100%


100%


100%


100%


100%


100%Périmètre du Gharb10%25%50%75%100%100%100%100%100%Périmètres de la Moulouya (sans le périmètre du Garet), de l’Issen et du N'fis

10%

10%

25%

50%

75%

100%

100%

100%

100%Périmètres du Loukkos, du Garet, du Souss amont et du Massa

10%

10%

10%

10%

10%

25%

50%

75%

100%
Article 2 - La redevance pour utilisation de l'eau du domaine public hydraulique est calculée au moyen de la formule suivante:
R = t x V x c dans laquelle
R est la redevance exprimée en dirhams, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 5 en cas de refoulement,
t est le taux de redevance exprimé en dirhams par mètres cubes, tel qu’affecté du coefficient de progression mentionné à l’article premier ci-dessus,
V est le volume d'eau prélevé en tête d’exploitation agricole, ou autorisé en cas d’absence de compteur, exprimé en mètres cubes,
c est le coefficient de régulation visé à l'article 3 ci-dessous.

Article 3 - Conformément au second alinéa de l'article 2 du décret n° 2-97-414 du 4 février 1998 précité, le coefficient de régulation est fixé comme suit:
Origine de l'eau Coefficient de régulationEau non régularisée par les ouvrages hydrauliques publics
Eau régularisée par un ouvrage hydraulique public
Eau de nappe déclarée surexploitée au sens de l’article 86 de la loi sur l’eau
Eau des autres nappes 0,8
1
1
0,8
Article 4 – En application des dispositions de l’article 11 du décret n° 2-97-414 précité et dans l’attente de la création de chaque agence de bassin, les redevances sont versées à la trésorerie générale au moyen d’ordres de recettes établis par le ministre de chargé de l’équipement.
La redevance est payée semestriellement par l’utilisateur à la fin du mois de janvier de l’année N+1 pour le semestre allant du 1er juillet de l’année N au 31 décembre de l’année N, et à la fin du mois de juillet de l’année N+1 pour le semestre allant du 1er janvier de l’année N+1 au 30 juin de l’année N+1.

Article 5 - Conformément à l'article 3 du décret n° 2-97-414 précité, lorsque l'eau utilisée est une eau souterraine ou une eau superficielle nécessitant un refoulement, la redevance est calculée par la formule suivante:
Rr = k x R dans laquelle :
Rr est la redevance en cas d'eau souterraine ou d'eau superficielle nécessitant un refoulement
R est la redevance calculée conformément à l'article 2 ci-dessus
k est le coefficient de rabattement, variant en fonction des hauteurs ainsi qu'il suit:

Hauteurs de refoulement en mètreskmoins de 10 m0.95de 10 à 20 m0.90de 20 à 50m0.85plus de 50 m0.80
Toutefois, ce coefficient reste égal à 1 tant que la progression du taux de redevance indiquée à l'article premier ci-dessus n'a pas atteint 100%.

Article 6 - Le présent arrêté est publié au Bulletin Officiel.




Arrêté du ministre de l'équipement n° 1649-00 du 17 novembre 2000
relatif à la fixation du seuil de creusement de puits et de réalisation
des forages à l'intérieur de la zone d'action de
l'Agence du bassin hydraulique de l'Oum Er-Rbia.
Bulletin officiel du 21 décembre 2000

Article Premier : En application de l'article 18 du décret n° 2-97-487 susvisé, le seuil de profondeur de creusement de puits et de réalisation de forages, prévu à l'article 26 de la loi n° 10-95 sur l'eau, est fixé, à l'intérieur de la zone d'action de l'Agence du bassin hydraulique de l'Oum Er-Rbia, à 40 mètres.

Article 2 : Le présent arrêté, est publié au Bulletin officiel.


Arrêté du ministre de l'équipement n° 1650-00 du 17 novembre 2000
relatif à la fixation du seuil de creusement de puits
et de réalisation des forages à l'extérieur des zones d'action
des agences de bassins hydrauliques.
Bulletin officiel du 21 décembre 2000

Article Premier : En application de l'article 18 du décret n° 2-97-487 susvisé, le seuil de profondeur de creusement de puits et de réalisation des forages, prévu à l'article 26 de la loi n° 10-95 sur l'eau, est fixé, à l'extérieur des zones d'action des agences de bassins hydrauliques, à 40 mètres.

Article 2 : Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.


Arrêté du ministre de l'équipement n° 1648-00 du 17 novembre 2000
relatif à la fixation du seuil de prélèvement d'eau
dans la nappe souterraine à l'extérieur des zones d'action
des agences de bassins hydrauliques.
Bulletin officiel du 21 décembre 2000

Article Premier : En application de l'article 11 du décret n° 2-97-487 susvisé, le seuil de prélèvement d'eau dans la nappe souterraine, à l'extérieur des zones d'action des agences de bassins hydrauliques, est fixé :
- pour les usages domestiques : à 10 mètres cubes par jour ;
- pour l'approvisionnement en eau des agglomérations : à 200 mètres cubes par jour ;
- pour les autres usages : à 40 mètres cubes par jour.

Article 2 : Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel



Arrêté du ministre de l'équipement n° 1647-00 du 17 novembre 2000
relatif à la fixation du seuil de prélèvement d'eau
dans la nappe souterraine à l'intérieur de la zone d'action
de l'Agence du bassin hydraulique de l'Oum Er-Rbia.
Bulletin officiel du 21 décembre 2000

Article Premier : En application de l'article 11 du décret n° 2-97-487 susvisé, le seuil de prélèvement d'eau dans la nappe souterraine, à l'intérieur de la zone d'action de l'agence du bassin hydraulique de Oum-Er-Rbia, est fixé :
- pour les usages domestiques : à 10 mètres cubes par jour ;
- pour l'approvisionnement en eau des agglomérations : à 200 mètres cubes par jour;
- pour les autres usages : à 40 mètres cubes par jour.

Article 2 : Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel.


Arrêtés conjoints (des Ministres chargés de l’Eau et des Finances)
portant mise à la disposition des Agences de Bassins Hydrauliques
des biens du domaine public hydraulique
Non publié au Bulletin officiel

Article 1 : Les biens du domaine public au sens de la loi susvisée n° 10-95 sur l’eau sis dans la zone d’action de l’agence du bassin hydraulique …………… sont mis à la disposition de cette agence pour exercer les missions qui lui sont imparties par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Toutefois, sont exclus de cette mise à disposition, les canaux d’irrigation ou d’assainissement, les aqueducs, les canalisations et les conduites d’eau affectées aux offices régionaux de mise en valeur agricole et à l’office national de l’eau potable, ainsi que les installations, ouvrages, canaux, aqueducs, canalisations et conduites d’assainissement réalisés par les collectivités locales ou pour leur compte.

Article 2 : La liste des barrages, des stations hydrologiques, des dépendances de ces ouvrages et des piézomètres mis à la disposition de l’agence du bassin hydraulique ………….. est fixée dans l’annexe jointe au présent arrêté conjoint.



Arrêtés conjoints (des Ministres chargés de l’Eau et des Finances)
portant approbation de l’inventaire des biens du domaine
privé de l’Etat transférés aux Agences de Bassins Hydrauliques
Non publié au Bulletin officiel

Article premier : Est approuvé, tel qu’il est annexé au présent arrêté conjoint, l’inventaire des biens du domaine privé de l’Etat transférés à l’agence du bassin hydraulique ……………. et nécessaires à la constitution de son patrimoine initial et à l’accomplissement de ses missions.

Article 2 : Le Directeur des domaines, le Directeur de la Recherche et de la Planification de l’Eau et le Directeur de l’Agence du bassin hydraulique du Loukkos sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté conjoint.






Arrêté du Ministre de l’Equipement n° 379 du 14 décembre 2001
fixant les conditions de mise à la disposition
de l’agence du bassin hydraulique de l’Oum Er-Rbia
des biens du domaine public hydraulique
Non publié au Bulletin officiel

Titre I – Disposition de gestion
et de maintenance des barrages

chapitre 1 - Phase transitoire:

Article 1: Définition
La phase transitoire a pour objet d'assister l'agence du bassin hydraulique de l’Oum Er Rbia par les services de la Direction Générale de l’Hydraulique pour qu'elle puisse mener à bien toutes les tâches définies ci-dessous dans de très bonnes conditions. Ce soutien concerne notamment:
- la validation des termes de référence liés aux opérations des différentes unités et sous-unités (génie civil, électromécanique ,auscultation …)
- L'organisation des visites périodiques des barrages et de leurs ouvrages annexes
- L'assistance dans la réalisation des travaux de maintenance.
- L'interprétation des mesures d'auscultation,
- La formation continue du personnel de l'Agence concerné par la maintenance des ouvrages hydrauliques.

Article 2 : Durée
La durée de la phase transitoire est de trois (3) ans, à compter de la date du présent arrêté.

Article 2bis : Prise en charge du personnel d'exploitation:
L'Agence du bassin hydraulique de l'Oum Er-Rbia doit assurer la prise en charge du personnel d'exploitation de chaque ouvrage. Ce personnel fera partie intégrante de la structure de l'Agence.

Article 3 : Suivi et contrôle des opérations de l'entretien et de la maintenance
Au cours de cette phase, l'agence du bassin hydraulique de l'Oum Er-Rbia doit assurer le suivi et le contrôle de toutes les taches d’entretien, de maintenance, en particulier celles définies par la Méthode de Conduite de l'Entretien Préventif dite "MECEP". Elle devra également assurer le suivi de l'état de l'envasement des ouvrages par l'établissement des levés bathymétriques tous les deux ans et transmettre les documents correspondants à la Direction Générale de l’Hydraulique.

Article 4 : Exécution des opérations de maintenance
Au niveau de chaque barrage, toutes les tâches d’entretien, de contrôle et d’essai dont la plupart sont définies dans les fiches d’entretien périodique du guide MECEP établi pour chaque type d’ouvrage et pour chaque unité d’entretien à périodicité déterminée. Ces tâches doivent concerner également les accès aux ouvrages, les installations annexes, les berges des retenues ainsi que tous les environs de l'ouvrage.
La réalisation de ces tâches a pour objectif :
- de conserver en bon état de fonctionnement l’ouvrage et toutes les installations y associées (unité et sous unité),
- d'éviter tout incident qui peut avoir des conséquences sur l’ouvrage et installations annexes, le personnel d’exploitation ou les tiers,
- de maintenir les performances des unités d’entretien (génie civil, électromécanique , dispositifs d’auscultation ),
- d'optimiser les coûts de maintenance et d’entretien,
- d'alléger les tâches d’entretien,
- de réduire le risque de défaillance et le temps de l’indisponibilité,
- d'éviter le fonctionnement du matériel dans les phases à haut risque.

Article 5 : Etablissement des rapports d’entretien
Les rapports à établir par l’Agence sont de deux sortes :
Un rapport devant dégager le maximum d’informations relatives à l’opération d’entretien ( unité entretenue, cause de la panne ou de l’anomalie constatée, moyens utilisés, coût, conclusion des résultats) .
Des rapports basés essentiellement sur les supports suivants qui existent au niveau de chaque barrage :
- " unités de contrôle" qui permet de guider l’exploitant dans son travail,
- "fiche anomalie" qui identifie les anomalies et prévoit en conséquence l’intervention,
- "fiches entretiens périodiques" qui détermine les différents travaux d’entretien, essais et opérations éventuelles à faire pour des périodicités définies,
- "fiche intervention" qui permet l’organisation du travail, la localisation de la panne et l’approvisionnement en pièces de rechange,
- "fiche essai" qui permet de s’assurer des conditions de fonctionnement du matériel après intervention et suit l’évolution de l’usure du matériel,
- "fiche compte-rendu" qui permet de porter les principaux problèmes posés et les solutions proposées après intervention,
- "fiche historique" qui permet de consigner tous les faits importants.

Article 6 : Exécution des mesures d’auscultation
La sécurité d’un barrage étant étroitement liée au bon fonctionnement de son système d’auscultation et à la qualité des mesures qui portent sur le suivi et le contrôle des phénomènes hydrauliques et mécaniques. L'agence du bassin hydraulique de l'Oum Er-Rbai doit notamment :
- contrôler le réseau de drainage et mesure des drains,
- contrôler le réseau de fuite et mesure des fuites,
- mesurer toute sorte de mouvement et de déformation d’ensemble (topographie, clinomètrie, pendule,...) ou élémentaire (témoin sonore, extensomètre,...)
Pour le contrôle des phénomènes hydrauliques, l'agence du bassin hydraulique de l'Oum Er-Rbai doit accorder une attention particulière à l’entretien des dispositifs d'auscultation afin qu'ils assurent en permanence le rôle qui leur est dévolu .

Article 7 : Dépouillement des mesures d’auscultation
L'agence du bassin hydraulique de l'Oum Er-Rbai doit veiller au dépouillement des mesures d’auscultation. Cette opération consiste en la vérification des mesures effectuées et leur comparaison avec les anciennes mesures dans le but de détecter toute anomalie ou discordance. Elle permet également le suivi et le contrôle de la qualité du travail réalisé par l’agent d’exploitation chargé des prises de mesures.
Ce dépouillement doit se faire par le chef du barrage juste après la mesure puis vérifié et validé par le responsable d’auscultation au niveau de l’Agence .

Article 8 : Etablissement de rapports d’auscultation
L'agence du bassin hydraulique de l'Oum Er-Rbia établit mensuellement pour chaque barrage un rapport d’auscultation qui traduit l’évolution de chaque phénomène hydraulique ou mécanique et permet de suivre l’état de santé et le comportement du barrage.

Article 9 : Rapports MECEP et d' interprétation de mesures:
L’agence du bassin hydraulique de l'Oum Er-Rbia doit procéder à :
- l’analyse et l’interprétation des rapports MECEP et leur transmission à la Direction Générale de l’Hydraulique,
- l’analyse des mesures d’auscultation et leur transmission à la Direction Générale de l’Hydraulique.
La Direction Générale de l’Hydraulique assure l’interprétation des mesures d’auscultation ainsi que la validation des rapports d’analyse et d’interprétation des fiches MECEP

Article 10 : Programmation des opérations d'entretien et de maintenance
L’agence du bassin hydraulique de l'Oum Er-Rbia:
- établit les programmes annuels et pluriannuels des opérations de maintenance (entretien courant et grosses réparations) appuyés par des fiches projet détaillées et des estimations de leurs coûts,
- informe la Direction Générale de l’Hydraulique de tous les incidents exceptionnels,
- transmet les rapports d’exécution des opérations de maintenance à la Direction Générale de l’Hydraulique pour information.

Article 11 : Approbation et Budgétisation des programmes d'entretien et de maintenance
La Direction Générale de l’Hydraulique procède à l’approbation des programmes d'entretien et de maintenance et à la budgétisation des études et des travaux des opérations de grosses réparations dont le montant estimé par l'étude est supérieur à deux Millions de Dirhams. Par " grosses réparations" on entend aussi:
travaux de réhabilitation ou de confortement ( Génie Civil et équipements) nécessitant une étude et/ou une intervention en usine pour les équipements,
renouvellement de certains organes des vidanges de fond ou d'évacuateurs de crues tels que pièces fixes, blindage, conduites, vérins, vannes, centrales, armoires de commandes.

Article 12 : Exécution des consignes de gestion de la retenue
L'agence du bassin hydraulique de l'Oum Er-Rbia établit pour chaque retenue de barrage un ensemble de règles permettant de prendre une décision relative à l’utilisation de l’eau et portant sur la connaissance des éléments suivants :
- les volumes stockés dans la retenue en fin de chaque mois,
- le calendrier des programmes de fourniture,
- la fourniture d’irrigation, d’ alimentation en eau potable ou industrielle,
- la production énergétique.
L’exécution des consignes de gestion d’une retenue dépend du bon fonctionnement du matériel électromécanique (bon fonctionnement des vannes des différentes prises, bon tarage de ces vannes pour bien contrôler et évaluer toute restitution ).
L'agence du bassin hydraulique de l'Oum Er-Rbia doit prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour assurer la sécurité des biens à l'aval des ouvrages.

Article 13 : Gardiennage et sécurité des ouvrages
L'agence du bassin hydraulique de l'Oum Er-Rbia doit assurer le gardiennage et la sécurité des ouvrages d'une manière permanente et en coordination avec les forces de l’ordre qui assurent le gardiennage de certains ouvrages.

Article 14 : Formation des équipes d’exploitation
L'agence du bassin hydraulique de l'Oum Er-Rbia assure la formation nécessaire aux équipes d'exploitation pour leur permettre d'entretenir les ouvrages et leurs installations annexes, d'améliorer leurs connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la maintenance et de bénéficier d’un retour d’expérience.

Article 15 : Soutien en formation continue
La Direction Générale de l’Hydraulique apporte son soutien pour la formation continue du personnel de l'agence du bassin hydraulique de l'Oum Er-Rbia concerné par la maintenance, conformément à un programme pré-établi. Cette formation doit viser à réduire la probabilité de défaillance du système de manœuvre et de commande par une surveillance, une maintenance et un entretien judicieusement conduits et à permettre au personnel de maîtriser le matériel à n’importe quelle situation.

Chapitre 2 - Phase normale

Article 16: Définition
Pendant cette phase les missions dévolues à l'agence et à la Direction Générale de l’Hydraulique sont définies comme suit:

Article 17 : Rôle de l’Agence dans la maintenance des barrages 
L'agence du bassin hydraulique de l'Oum Er-Rbia prend en charge l’ensemble des opérations d’entretien et de maintenance des ouvrages mis à sa disposition et des équipements qui leurs sont associés excepté les grosses réparations définies par l'article 11 ci dessus. Outre les missions qu'elle remplit durant la phase transitoire, l'agence du bassin hydraulique de l'Oum Er-Rbia doit :
- assurer la formation continue de son personnel et des équipes d’exploitation, en collaboration avec la Direction Générale de l’Hydraulique en cas de besoins ;
- interpréter les mesures d’auscultation en concertation avec un Ingénieur Conseil confirmé dans ce domaine et transmettre les rapports correspondants à la Direction Générale de l’Hydraulique pour approbation,
- organiser des visites périodiques et annuelles aux différents ouvrages.
- informer la Direction Générale de l’Hydraulique de toutes les opérations d’entretien, de réparation ainsi que des programmes pluriannuels d’entretien

Article 18 : Rôle de la Direction Générale de l’Hydraulique
Au cours de la phase normale, la Direction Générale de l’Hydraulique est chargée :
- d'effectuer des visites d’expertise périodiques des barrages et de leurs ouvrages annexes,
- d'examiner et de valider les rapports d’interprétation des mesures d’auscultation et ceux relatifs à la MECEP,
- d'effectuer les études nécessaires pour les grosses réparations,
- de budgétiser les études et les travaux relatifs aux opérations de grosses réparations et assister l'agence dans leur réalisation,
- de prêter toute assistance technique nécessaire pour la maintenance des ouvrages notamment la participation à la formation continue du personnel de l'Agence en matière de maintenance des ouvrages


Titre II - Consignes de manœuvre des vannes
des équipements hydromécaniques des barrages

Chapitre 1 - Vannes des évacuateurs de crues

Article 19 : Manœuvre des vannes des évacuateurs de crues
Les vannes d’évacuation des crues constituent des organes de sécurité des barrages. L'agence du bassin hydraulique de l'Oum Er-Rbia doit appliquer les consignes de manœuvre relatives à ces équipements tout en maîtrisant leur mode opératoire de conduite qui permet de définir les conditions et la consistance des manœuvres à accomplir pour assurer le respect des principes de fonctionnement et garantir la sécurité de l’ouvrage.
L’application de ces consignes permet, d’une part, de s’assurer du bon fonctionnement des différents organes du matériel au moyen d’essais périodiques, à vide et en charge, selon les dispositions précisées dans le guide de la MECEP et, d’autre part, de procéder à la gestion de la retenue en période de crues.

Article 20 : Essais à vide des vannes des évacuateurs de crues
Un essai à vide permet de s’assurer de l’état de fonctionnement du matériel.
Avant chaque essai, l'agence du bassin hydraulique de l'Oum Er-Rbia doit vérifier l’état de fonctionnement des organes de commande, de manœuvre et de levage.
Toutes les opérations à réaliser au cours des essais doivent être opérées par l’équipe électromécanique de l'agence du bassin hydraulique de l'Oum Er-Rbia avec la présence du chef du barrage concerné et en suivant les instructions consignées dans le guide MECEP.
Les essais doivent être réalisés en concertation avec la Direction Générale de l'Hydraulique et leurs dates doivent être arrêtées en commun accord.

Article 21 : Essais en charge des vannes des évacuateurs de crues
Les essais en charge doivent être effectués par l’Agence de bassin au moins une fois par an pour chaque vanne. Le pourcentage d’ouverture des vannes, la date et la durée de ces essais doivent être arrêtés avec la Direction Générale de l’Hydraulique et communiqués par écrit, deux semaines au moins avant l'essai aux services extérieurs concernés de l'Equipement, de l'Agriculture, de l'Office National de l’Eau Potable et de l'Office National de l’Electricité ainsi qu'aux Autorités Locales et à la Gendarmerie Royale pour assurer la sécurité des populations et de leurs biens à l'aval.

Article 22 : Fonctionnement des vannes des évacuateurs de crues en période de crues
Les barrages équipés des évacuateurs de crues vannés nécessitent une surveillance humaine beaucoup plus intense en période de crues en raison de la relative vulnérabilité des organes mobiles. L'agence du bassin hydraulique doit prendre les mesures nécessaires pour exécuter les consignes d’exploitation et effectuer la manœuvre des vannes en temps opportun.


CHAPITRE 2 – Vannes de vidanges de fond

Article 22 bis – Rôle des vidanges de fond
Les vidanges de fond sont conçues pour assurer la sécurité des barrages en permettant de vider leur retenue à tout moment en cas de nécessité ou d’inspecter les galeries y associées. Leurs équipements électromécaniques doivent être opérationnels de manière permanente.
Pour s’assurer du bon fonctionnement du matériel hydromécanique, l'agence du bassin hydraulique de l'Oum Er-Rbia doit effectuer périodiquement des essais à vide et en charge des vannes de garde et de réglage en appliquant strictement les dispositions et les consignes précisées dans les articles 23 à 31 ci-après.

Article 23 - Essais à vide des vannes amont (de garde)
Toute vanne de garde devra être essayée (fermeture puis ouverture) une fois tous les trois mois avec la vanne aval (de réglage) fermée (manœuvre en milieu équilibré). Les temps de fermeture et d’ouverture ainsi que les pressions d’huile en cours des manœuvres, à la même position de la vanne, seront notés sur les fiches essais de la MECEP et comparés avec les valeurs correspondants indiqués sur la notice de fonctionnement du matériel.

Article 24 - Vérifications de position des vannes amont (de garde)
Les vannes de garde étant en position “ ouverture totale ” en fonctionnement normal, des vérifications de position doivent se faire systématiquement chaque semaine en période normale et tous les jours en période de crues. Pour les vannes dont les armoires de commande sont équipées de compteurs de reprise de fuite, il faut noter à chaque visite le nombre affiché.

Article 25 - Cas de la fermeture en charge des vannes amont (de garde)
Le recours à la fermeture en charge des vannes de garde ne doit avoir lieu qu’exceptionnellement en cas de coincement de la vanne de réglage en position ouverte ou intermédiaire.

Article 26 - Essais à vide des vannes aval (de réglage) en période normale
L’essai à vide des vannes de réglage doit se faire après fermeture de la vanne de garde (en milieu équilibré). Les temps d’ouverture et de fermeture ainsi que les pressions d’huile en cours de manœuvre, à la même position de la vanne, seront notés sur les fiches essais de la MECEP et comparés avec les valeurs correspondants indiqués sur la notice de fonctionnement du matériel. Cet essai doit être effectué une fois tous les trois mois. La date des essais des vannes de garde et des vannes de réglage doit être la même.
Les valeurs des temps d’ouverture et de fermeture des vannes ainsi que celles des pressions enregistrées au cours des essais doivent être confrontées avec les valeurs origines de ces paramètres (valeurs enregistrées au cours de la première mise en service).

Article 27 : Essais en charge des vannes aval (de réglage) en période normale
L'essai en charge des vannes de réglage doit être effectué par l’Agence de bassin au moins une fois par an. La date et la durée de cet essai doivent être arrêtées avec la Direction Générale de l’Hydraulique et communiquées par écrit, deux semaines au moins avant l'essai, aux services extérieurs concernés de l'Equipement, de l'Agriculture, de l'Office National de l’Eau Potable et de l'Office National de l’Electricité ainsi qu'aux Autorités Locales et à la Gendarmerie Royale pour assurer la sécurité des populations et de leurs biens à l'aval.

Article 28 : Consistance de la manœuvre d'essai en charge des vannes aval en période
normale
La manœuvre d'essai en charge devra comprendre nécessairement une ouverture totale suivie d’une fermeture totale. Les temps d’ouverture, de fermeture et les pressions d’huile en cours de manœuvre avec la vanne toujours à la même position seront notés sur les fiches essais de la MECEP et comparés avec les valeurs correspondants indiqués sur la notice de fonctionnement du matériel. Le temps du maintien de la vanne en position d’ouverture maximale sera déterminé en fonction de la turbidité de l’eau lâchée par la vidange de fond. Les lâchés doivent être arrêtés, une fois que l’eau redevient claire ou lorsque le temps de 10 minutes sera écoulé.

Article 29 : Suivi de l'évaluation des dépôts solides
Des relevés du niveau de vase doivent se faire après chaque lâcher au voisinage des têtes de prise pour suivre l’évolution des dépôts solides et pour s’assurer que le cône d’entonnement de la vidange de fond est bien dégagé. Le cône à surveiller commence du parement et s’étend sur un rayon de 100 mètres de la tête de prise concernée.

Article 30 : Transmission du compte rendu à la Direction Générale de l'Hydraulique
Un compte rendu des lâchers effectués est transmis par l'agence du bassin hydraulique de l'Oum Er-Rbia à la Direction Générale de l’Hydraulique dans la semaine qui suit la date de leur exécution. Il doit contenir notamment la date, les pourcentages d’ouverture des vannes avec les durées correspondantes, les débits, les volumes, la turbidité ainsi que les problèmes rencontrés.

Article 31 : Ouverture de la vanne aval (de réglage) en période de crues
A l'avènement d'une crue importante, et afin de chasser les apports solides accumulés devant l’ouverture de la vidange de fond, la vanne de réglage devra être ouverte de 20% à 50% selon ses dimensions une fois par jour pendant 15 minutes.
Cette vanne sera ouverte dès le début de déversement des eaux par l’évacuateur de crues ou dès que ce déversement devient prévisible ; le débit évacué par la vidange de fond doit être ajusté sur le débit entrant. La vanne sera refermée progressivement en fin de crue jusqu'à ce que le niveau redescende à celui de la cote de la retenue normale.

Chapitre 3 - Vanne de prises

Article 32 : Essais des vannes des prises
Des essais à vide et en charge de toutes les vannes de prises qui ne sont pas en service doivent être effectués conformément aux notices du constructeur disponibles au niveau de chaque barrage et aux procédures définies dans le guide MECEP, au moins une fois par an afin de s’assurer de leur bon fonctionnement. Les résultats de ces essais doivent être consignés dans les fiches essais et transmis à la Direction Générale de l’Hydraulique pour information .


Chapitre 4 - Consignes de sécurité à respecter lors des manœuvres de vannes

Article 33 : Mesures de sécurité à respecter
Toute manœuvre de vanne doit être effectuée selon les prescriptions des notices de fonctionnement du constructeur et d’entretien existant au niveau de chaque barrage. Les vérifications des organes de commande et de manœuvres électriques et hydrauliques (armoire de commande électrique, les auxiliaires de secours, niveau d’huile dans les centrales hydrauliques et des signalisations défaut, position vanne, déroute, etc.) doivent précéder toute opération de manœuvre. Les opérateurs doivent s’assurer qu’il n’y a personne sur les tabliers des vannes ou dans le lit de l’oued pour la partie visible à partir du couronnement du barrage lors des manœuvres en charge.
Les chambres des vannes des vidanges de fond, des évacuateurs de crues, et des prises d’eau etc. doivent être munies de portes avec cadenas et personne ne doit y accéder à l’exception des agents autorisés par le chef du barrage ou son adjoint, les clés doivent être détenues par le chef du barrage durant les horaires normaux de travail et par l’agent d’astreinte ou de permanence pendant les autres horaires.

Article 34 : Conditions de manœuvres des vannes
Les manœuvres des vannes pour la gestion de la retenue, soit en période de crues soit en période normale, doivent être effectuées en présence de deux agents, le chef du barrage ou son adjoint et un agent de la section d’entretien des équipements électromécaniques ; ces agents, avant de quitter la chambre des vannes, doivent vérifier que les moteurs des centrales hydrauliques sont bien arrêtés et que les signalisations et les indicateurs de position correspondent bien à la position de la vanne à la fin de la commande. En cas de fermeture ou d’ouverture totale, ils doivent vérifier que les fins de course ont bien fonctionné et que les lampes de signalisation correspondantes sont bien allumées.

Article 35 : Etablissement des fiches
Tout essai ou intervention sur les vannes ou autres équipements électromécaniques doit être effectué par deux agents au moins, le chef du barrage ou son adjoint et le responsable de la section électromécanique et doit être sanctionné par l’établissement des fiches correspondantes (essai, anomalie, intervention, compte rendu, historique, etc. ) conformément aux prescriptions du guide MECEP.
Pour les barrages disposant d’automatisme de manœuvre de vannes, en cas de déréglage ou de panne de celui-ci, les commutateurs de sélection du mode de commande ne doivent pas rester sur position auto. Ces commutateurs doivent être, ou bien sur position manuelle en cas de commande des vannes, ou en position arrêt en cas de vannes à l’arrêt.

Article 36 : Consignes à donner aux agents d'astreinte ou de permanence
Les agents chargés d’astreinte ou de permanence doivent recevoir du chef du barrage des consignes relatives :
- aux dispositions à prendre en cas de manœuvre des vannes,
- aux personnes à contacter en cas de problème, les moyens et les lieux où les contacter pendant la période d’astreinte, dûment précisés,
- au nombre des visites à effectuer au barrage.

Article 37 : Consignes à donner aux gardiens
Les gardiens doivent recevoir du chef du barrage des consignes relatives:
- aux endroits à surveiller avec exactitude,
- aux personnes à contacter en cas de problème (pollution de la retenue, sonnette d’alarme signalant un défaut, etc…)
- aux accès des personnes étrangères au barrage ou dans la retenue.

Article 38 : Les "cahiers journal"
Deux “ cahier journal”, doivent être tenus au niveau de chaque barrage, comme suit :
un cahier pour enregistrer tous les événements concernant les ouvrages, tels que les visites, les incidents, les anomalies, les interventions, ou les noyades. Les informations à consigner sont notamment: la date, l’heure, la durée, la désignation de l’événement, le visa du responsable qui a consigné les informations concernant l’événement en question ;
un cahier pour enregistrer tous les lâchers d’eau à partir du barrage effectués notamment pour les essais en charge, les passages de crue, ou la fourniture d'eau. Les informations à consigner sont notamment: la date, l’heure, le débit , le volume, la turbidité.
Pour les lâchers effectués à partir des vannes, l'ouverture de ces vannes et la durée de cette ouverture doivent être indiquées.

Article 39 : Analyse de la turbidité
L’analyse de la turbidité permet de déterminer les concentrations moyennes des dépôts solides en suspension pendant les lâchers en période normale ou en période de crues. Des prélèvements d’échantillons d’eau chargée dans des bouteilles au cours des lâchers pour analyses doivent être effectués. Les résultats de ces analyses sont portés sur un tableau indiquant :
la date de prise de l’échantillon,
le numéro de l’échantillon ,
le niveau de la retenue à la prise de l'échantillon,
la concentration des dépôts solides en grammes par litre (g/l).
Le résultats de ces analyses devront être communiqués à la Direction Générale de l’Hydraulique pour information.


Titre III - Les stations hydrologiques

Article 40 : Entretien des appareils de mesures limnimètriques
Les appareils de mesures limnimètriques constituent des dispositifs importants pour la connaissance des débits transités à travers une section de jaugeage. L'agence du bassin hydraulique de l'Oum Er-Rbia doit effectuer un entretien permanent de ces appareils pour assurer son bon fonctionnement. L’entretien concerne notamment:
- les éléments d’échelles limnimètriques
- les limnigraphes
- les sections de jaugeage.

Article 41 : Entretien des appareils de mesures d’annonce de crues
La surveillance du régime d’écoulement des cours d’eau et surtout en période de crues nécessite un bon fonctionnement du matériel d’annonce de crues. L'agence du bassin hydraulique de l'Oum Er-Rbia doit assurer le bon état de fonctionnement de ce matériel par un entretien et une maintenance continus: les installations de production d’énergie telles que batterie, chargeur, groupe électrogène, panneau solaire, doivent être fonctionnelles à tout moment avec une intensification de l’entretien en période de crues et le système de transmission ( radio, micro, antenne, câblage ,fils…) doit permettre une bonne émission et une réception nette en tout temps.



Article 42 : Entretien du matériel de jaugeage
Le jaugeage des cours d’eau constitue des données essentielles pour l’évaluation des débits à travers une section. L’entretien du matériel de jaugeage que l'agence du bassin hydraulique de l'Oum Er-Rbia doit assurer, revêt un caractère important pour la connaissance des volumes d’eau acheminés par un cours d’eau. Cet entretien concerne notamment:
- les moulinets et micro moulinets,
- les corps des moulinets,
- les chronomètres,
- les téléphériques, cyclopotences et câbles électriques.

Article 43 : Entretien des appareils météo
L'agence du bassin hydraulique de l'Oum Er-Rbia est chargée de l'entretien:
- des abris
- de tous les types de thermomètres
- des pluviographes
- des barographes.

Article 44 : Entretien des appareils topographiques
La topographie est le moyen qui permet la réalisation de profils pour recalibrer ou tarer une section de jaugeage et par conséquent d’avoir une fiabilité de mesures. Le matériel suivant doit être maintenu en bon état de fonctionnement :
- niveau
- mire
- jalon
- trépied
- roulette.


Titre IV - Les piézomètres

Article 45 : Réhabilitation
Lorsqu'un piézomètre est remblayé ou bouché l'agence du bassin hydraulique de l'Oum Er-Rbia doit procéder aux opérations suivantes selon les cas:
- le curage et le reforage du piézomètre,
- le nettoyage par soufflage,
- la confection d’une tête de piézomètre.

Article 46 : Entretien courant
Pour maintenir en bon état de fonctionnement un piézomètres l'agence du bassin hydraulique de l'Oum Er-Rbia doit assurer sa protection et procéder à son graissage au niveau de sa tête.



Arrête conjoint n° 1443-02 du 10 octobre 2002 du ministre de l’equipement et du ministre de l’amenagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de l’environnement, portant fixation
des termes de reference de l’etude des repercussions
sur le domaine public hydraulique
Bulletin officiel du 5 décembre 2002

ARTICLE 1 : Conformément au paragraphe f de l’article 1 du décret n° 2-97-487 du 6 Chaoual 1418 (4 février 1998 ) précité; les termes de référence de l’étude relative aux répercussions de l’aménagement de lacs, étangs ou marais, l’accumulation artificielle d’eau ou l’établissement d’une usine hydroélectrique sur le domaine public hydraulique et ses usagers, ainsi que sur l’hygiène et la salubrité publique sont fixés conformément aux dispositions ci-après.

ARTICLE 2 : Au sens du présent arrêté, on entend par :
-"termes de références", les stipulations et les dispositions selon lesquelles une étude doit être menée et réalisée ;
-"répercussions", les incidences et les retombés susceptibles d’entraîner la dégradation ou l'amélioration quantitative et qualitative du milieu du projet ;
-"variantes", les différentes alternatives étudiées du projet ;
-"aménagement", tous travaux permettant la mise en valeur d’un lac, étang ou marais ;
-"accumulation artificielle", le stockage des eaux sur le domaine public hydraulique au moyen, notamment, d’un barrage ou d’une digue ;
-"usine hydroélectrique", centrale produisant de l’énergie électrique à partir des chutes d’eau.

ARTICLE 3 : L’étude prévue dans l’article 1 ci-dessus doit être effectuée en deux parties. La première doit être consacrée :
-à la description des principales composantes du projet et de ses raisons d'être;
-à la présentation des variantes étudiées et à la justification de celle retenue;
-au diagnostic et à l’analyse de l’état initial du site du projet et de son environnement, à l’intérieur d’un périmètre d'étude dûment justifié.
La deuxième partie doit être réservée :
-à la description des mesures de suppression, d’atténuation ou de compensation des incidences éventuelles, liées à la réalisation ;
-à l’exploitation du projet, sur le domaine public hydraulique, ses usagers, l’hygiène et la salubrité publique, ainsi qu’au programme de surveillance et de suivi desdites mesures.

ARTICLE 4 : Afin de déterminer les répercussions que peut engendrer le projet, l’étude doit présenter une description de toutes les variantes étudiées du projet. Le choix de la variante retenue doit être basé sur une analyse multicritéries tenant compte des aspects de la dimension environnementale, économique, technique et social du projet.
L’étude doit présenter aussi une description complète et détaillé de l’ensemble des composantes du projet (type et nature des ouvrages, caractéristiques,…)

ARTICLE 5 : Dans le périmètre d’étude visé à l’article 3 ci-dessus, l’étude des répercussions doit décrire l’état des composantes des milieux naturel et humain susceptibles d’être affectées par le projet durant et après sa réalisation. La description du milieu naturel porte notamment sur :
-La localisation du projet : critères de choix du site, coordonnées, … ;
-Le réseau hydrographique du bassin versant du point d’eau concerné et ses caractéristiques ;
-Les conditions météorologiques locales: les températures, les précipitations,
les vents, … ; 
-La végétation des milieux aquatiques et terrestres ;
-Les espèces fauniques, florales et leurs habitats: l’identification des faunes et des flores ;
-L’utilisation actuelle et prévue du périmètre d’étude ;
-Les droits de passage et servitudes dans la zone de réalisation du projet.
Lorsqu’il s’agit d’accumulation artificielle des eaux sur le domaine public hydraulique, la description doit également porter sur :
-Les zones inondables actuelles et futures ;
-Les caractéristiques des sols concernés par le projet ;
-Les utilisations faites de l’eau à l’aval du projet ;
-Les zones submersibles en cas de rupture de l’ouvrage ;
-Le statut juridique des terrains inondables.
L’étude du milieu humain susceptible d’être touché par le projet doit porter notamment sur les éléments suivants :

La population :
-Le nombre de foyers et d’habitants ;
-Le type d’habitat, les caractéristiques démographiques, les structures socioprofessionnelles, le niveau des revenus ;
-Les zones irriguées ;
-Le patrimoine culturel : monuments historiques, archéologiques, architecturaux ou touristiques ;
-La nature de l'occupation des sols.

Les équipements socio-économiques :
-Le réseau routier, autoroutier, ferroviaire et les pistes ;
-Les réseaux électriques et téléphoniques ;
-Les ouvrages d’art (barrages, ponts, …).

ARTICLE 6 : L'étude doit présenter une analyse détaillée des répercussions négatives et positives du projet pour mieux comprendre comment la réalisation et l’exploitation du projet peuvent affecter le domaine public hydraulique, les usagers, l’hygiène et la salubrité publique.
Pour maîtriser les différentes répercussions sur le domaine public hydraulique, ses usagers, l'hygiène et la salubrité publique lors de la réalisation et de l'exploitation du projet, une analyse détaillée des répercussions doit: :
-Identifier et préciser la nature des risques qu’engendrera le projet sur les ressources en eau et le milieu naturel en général ;
-Evaluer l'importance des répercussions en utilisant une méthodologie et des critères reconnus selon les différentes phases suivantes:

1.Phase de construction
 Pour les activités d’aménagement et de construction :
-Le déboisement, le défrichage, le forage, l’excavation, le creusement, le remblayage, l’utilisation de machinerie lourde, … ;
-Les déblais et remblais (volume, lieux d’extraction et de dépôt, transport, …) ;
-Les démolitions ou déplacements de bâtiments ou d’infrastructures.
Pour les aménagements et infrastructures temporaires :
-Les ouvrages de dérivation des eaux ;
-Les aires de réception, de manipulation et d’entreposage des matériaux ;
-Les ressources énergétiques utilisées ;
-La durée de vie du projet ;
-Le coût estimatif du projet.
Pour les aménagements permanents :
-Les ouvrages de contrôle de débit ;
-Le cours d’eau détourné, les zones d’écoulement libre et les canaux de déviation ;
-Les réservoirs (superficie, volume, …) ;
-Les prises d’eau, les conduites d’amenée et les canaux de fuite ;
-Les lignes de transport d’énergie ;
-Les routes d’accès aux différents ouvrages ;
-Les matériaux de construction ;
-Les installations de détection et de contrôle des fuites.

2. Phase de mise en eau et d’exploitation
La mise en eau des réservoirs (durée, période, vidange, …) ;
Les activités et les modes d’exploitation. Ce volet doit comporter :
- La gestion hydraulique : l’étude doit établir un mode de gestion du cours d’eau concerné de manière à assurer la durabilité de son exploitation et préserver la stabilité de ses berges et son lit ;
- L’entretien des ouvrages et des aménagements, notamment :
L’élimination des sédiments ;
Le contrôle de l’érosion ;
Le traitement des débits et des rejets (qualité, caractéristiques physiques et chimiques, localisation précise de leur point de rejet, les installations de traitement,…).

ARTICLE 7 : Sur la base des résultats de l'analyse des répercussions, un plan d’action doit être établi. Les actions concernent principalement les mesures de suppression, d'atténuation et de compensation des incidences négatives du projet et à l’inverse valoriser les incidences positives, notamment:
-La réinstallation éventuelle des populations qui seront touchées ;
-La préservation de la qualité de l’eau ;
-Le rétablissement des infrastructures qui seront touchées éventuellement par la réalisation des projets ;
-La sauvegarde du patrimoine culturel;
-Le sol, la faune et la flore;…..
Le plan d’action doit définir les activités de surveillance et de suivi pour tout le périmètre d’étude. Le programme de surveillance doit décrire tous les moyens et mécanismes proposés par le plan d’action pour assurer le respect des exigences de préservation du domaine public hydraulique ainsi que l’hygiène et la salubrité publique.

ARTICLE 8 : Une analyse des risques d’accidents que le projet peut engendrer doit être élaborée. Cette analyse doit :
-préciser les mesures de sécurité prévues pour les lieux mêmes du projet, le personnel ainsi que pour les aménagements et installations localisées à l’extérieur de l’emplacement principal;
-simuler les dysfonctionnements possibles des projets pouvant être à l'origine d'atteintes pour le milieu, les populations et les ressources en eau.
Un plan de mesures d’urgences propre en cas de survenance d’accident doit être établi et soumis à l’Agence du Bassin Hydraulique avant la mise en exploitation de l’ouvrage.

ARTICLE 9 : L’étude des répercussions doit être insérée dans le dossier soumis à l’enquête publique à l’exception des renseignements jugés confidentiels.
Dans ce cas, lesdits renseignements sont placés dans un document séparé de ladite étude qui peut être rendu publique conformément aux conditions fixées d’un commun accord entre l’Agence du Bassin Hydraulique concernée et le pétitionnaire.

ARTICLE 10 : La durée de réalisation de l’étude doit être fixée par l’Agence du Bassin Hydraulique. Ce délai commence à courir à compter du lendemain du jour du retrait de l’imprimé de demande d’autorisation ou de concession. En cas de nécessité, ce délai peut être prorogé à la demande de l'intéressé dûment justifiée.

ARTICLE 11 : Les études de répercussions prévues au présent arrêté sont réalisées par des personnes physiques ou morales agréées par arrêtés conjoints du Ministre de l'Equipement et du Ministre chargé de l'Environnement.

ARTICLE 12 : Le présent arrêté conjoint est publié au Bulletin Officiel.



Arrêté conjoinT du Ministre de l’Equipement ET du Ministre
chargé de l'Aménagement du Territoire, DE l'Environnement,
de l'Urbanisme et de l’hAbitat n° 1276-01 du 17 octobre 2002portant
fixation des normes de qualité des eaux destinées à l’irrigation
Bulletin officiel du 5 décembre 2002

ARTICLE 1 - A compter de la date de publication du présent arrêté conjoint, les normes de qualité des eaux destinées à l'irrigation visées à l'article premier du décret n° 2-97-787 susvisé sont fixées au tableau joint au présent arrêté.

ARTICLE 2 - Toute eau destinée à l'irrigation doit satisfaire aux normes de qualité fixée au tableau joint au présent arrêté.
Toutefois, l'agence de bassin peut, lorsque les ressources en eau disponibles ne sont pas suffisantes, permettre l'utilisation pour l'irrigation des eaux dont les valeurs limites relatives à la salinité, aux ions toxiques et aux effets divers ne répondent pas à celles du tableau mentionné à l'alinéa ci-dessus.

ARTICLE 3 - Le nombre minimal d'échantillons sur la base duquel une eau destinée à l'irrigation est dite conforme aux normes fixées dans le tableau mentionné à l'article 2 ci-dessus, est de six (6) par an à raison d'une (1) tous les deux (2) mois à partir de février pour les eaux superficielles, et de deux (2) par an pour les eaux souterraines pendant la période d'irrigation.
Toutefois, pour les eaux usées épurées, le nombre minimal d'échantillons sur la base duquel une eau destinée à l'irrigation est dite conforme aux normes fixées dans le tableau mentionné à l'article 2 ci-dessus, est de:
- quatre (4) par an à raison d'un (1) par trimestre pour analyser les métaux lourds,
- 24 par an à raison d'un (1) tous les quinze (15) jour pour analyser les paramètres bactériologiques, parasitologiques et physico-chimiques.
Les prélèvements d'échantillons susmentionnés doivent s'effectuer à la sortie des stations d'épuration.

ARTICLE 4- Pour la délivrance des autorisations d’utilisation des eaux usées conformément au décret susvisé n° 2-97-875 du 4 février 1998, l’agence de bassin se conformer aux critères ci-après :

CatégorieConditions de réalisationGroupe exposéNémathodes intestinaux (a) [moyenne arithmétique du nombre d’œufs par litre (b)]Coliformes fécaux [moyenne géométrique du nombre par 100ml (b)]Procédés de traitement des eaux usées susceptibles d’assurer la qualité microbiologique voulueAIrrigation de cultures destinées à être consommées crues, des terrains de sport, des jardins publics (c)Ouvriers agricoles,

Consom-mateurs

PublicAbsence< 1000 (d)Un e série de bassins de stabilisation conçus de manière à obtenir la qualité microbiologique voulue ou tout autre traitement équivalentBIrrigation de cultures céréalières, industrielles et fourragères, des pâturages et des plantations d’arbres (d)Ouvriers agricolesAbsenceAucune norme n’est recommandéeRétention en bassin de stabilisation pendant 8-10 jours ou tout autre procédé permettant une élimination équivalent des helminthes et des coliformes fécauxCIrrigation localisée des cultures de la catégories B si les ouvriers agricoles et le public ne sont pas exposésAucunSans objetSans objetTraitement préalable en fonction de la technique d’irrigation, mais au moins une décantation primaire(a) Ascaris, trichuris et ankylostomes.
(b) Durant la période d’irrigation.
(c) Une directive stricte (< 200 coliformes fécaux par 100 ml) est justifiée pour les pelouses avec lesquelles le public peut avoir un contact direct, comme les pelouses d’hôtels.
(d) Dans le cas des arbres fruitiers, l’irrigation doit cesser deux semaines avant la cueillette et aucun fruit tombé ne doit être ramassés. L’irrigation par aspersion est interdite.

ARTICLE 5 - Tout échantillon sur la base duquel l'eau destinée à l'irrigation est dite conforme aux normes fixées dans le tableau mentionné à l'article 2 ci-dessus, doit être un échantillon composite de vingt-quatre (24) heures.
Au sens du présent arrêté, on entend par échantillon composite tout mélange de façon intermittente ou continue en proportions adéquates d'au moins six échantillons ou parties d'échantillons et dont peut être obtenue la valeur moyenne du paramètre désiré.

ARTICLE 6 - Les échantillons prélevés lors des inondations, des pollutions accidentelles et des catastrophes naturelles ne sont pas considérés pour juger de la conformité de cette eau aux normes mentionnées à l'article 2 ci-dessus.

ARTICLE 7 - Les paramètres indicateurs de la qualité de l'eau destinée à l'irrigation sont mesurés selon les méthodes normalisées.

ARTICLE 8 - Le présent arrêté conjoint est publié au Bulletin Officiel.


Arrêté conjoint du Ministre de l’Equipement et du Ministre chargé de l'Aménagement
du Territoire, de l'Environnement, de l'Urbanisme et de l’habitat
portant fixation des normes de qualité des eaux destinées à l’irrigation

Tableau des normes de qualité des eaux destinées à l'irrigation

ParamètresValeurs limitesPARAMETRES BACTERIOLOGIQUES 1Coliformes fécaux1000/100 ml *2SalmonelleAbsence dans 513Vibrion CholériqueAbsence dans 450 mlPARAMETRES PARASITOLOGIQUES 4Parasites pathogènesAbsence5Œufs, Kystes de parasitesAbsence6Larves d'AnkylostomidesAbsence7Fluococercaires de Schistosoma hoematobiumAbsencePARAMETRES TOXIQUES (1)8Mercure (Hg) en mg/l0,0019Cadmium (Cd) en mg/l0,0110Arsenic (As) ) en mg/l0,111Chrome total (Cr) en mg/l112Plomb (Pb) en mg/b513Cuivre (Cu) en mg/l214Zinc (Zn) en mg/l215Sélénium (Se) en mg/l0,0216Fluor (F) en mg/l117Cyanures (Cn) en mg/l118Phénols en mg/l319Aluminium (Al) en mg/l520Béryllium (Be) en mg/l0,121Cobalt (Co) en mg/l0,522Fer (Fe) en mg/l523Lithium (Li) en mg/l2,524Manganèse (Mn) en mg/l0,225Molybdène (Mo) en mg/l0,0126Nickel (Ni) en mg/l227Vanadium (V) en mg/l0,1PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUESSALINITE28Salinité totale (STD) mg/l **7680Conductivité électrique (CE) mS/cm à 25°C*1229 Infiltration
le SAR*** = 0 - 3 et CE =
3 - 6 et CE =
6 – 12 et CE =
12 - 20 et CE =
20 - 40 et CE =
< 0 ,2
< 0,3
< 0,5
< 1,3
< 3   IONS TOXIQUES (affectant les cultures sensibles)30 Sodium (Na) . Irrigation en surface (SAR***)69 . Irrigation par aspersion (mg/l)931 Chlorure (CI) . Irrigation de surface (mg/l)350 . Irrigation par aspersion (mg/l)1532 Bore (B) (mg/l)3EFFETS DIVERS (affectant les cultures sensibles)33Température (°C)3534 pH 6,5-8,435Matières en suspension en mg/lIrrigation gravitaire2.00Irrigation par aspersion et localisée10036 Azote nitrique (N-NO-3) en mg/l3037 Bicarbonate (HCO-3) [Irrigation par aspersion en mg/l] 51838Sulfates (SO2-4) en mg/l250
* 1.000 CF/100 ml pour les cultures consommées crues.
** A partir d'une conductivité électrique de 3mS/cm, une eau nécessite des restrictions sévères pour l'irrigation, mais des rendements de 50%du rendement potentiel peuvent être réalisés avec des eaux de 8,7 mS/cm (cas de l’orge).
***SAR= sodium absorption ratio ((coefficient d'absorption du sodium).
(1) Contrôlés uniquement lorsque l’eau concernée est susceptible d’être atteinte par une eau usée.
CE = conductivité électrique



Projet d'arrêté conjoint du Ministre de l’Equipement et du Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme,
de l’Habitat et de l'Environnement n° 1277-01 portant fixation
des normes de qualité des eaux superficielles utilisees
pour la production de l’eau potable
Bulletin officiel du 5 décembre 2002

ARTICLE 1 : A compter de la date de publication du présent arrêté conjoint, les normes de qualité des eaux superficielles utilisées pour la production de l’eau potable visés à l'article premier du décret n° 2-97-787 susvisé sont fixées au tableau joint au présent arrêté.

ARTICLE 2 : Au sens du présent arrêté, les eaux superficielles utilisées pour la production de l’eau potable sont subdivisées en trois catégories A1, A2 et A3 selon les procédés de traitement approprié :
- La catégorie A1 pour les eaux nécessitant pour être potables un traitement physique simple et désinfection notamment par filtration et désinfection.
- La catégorie A2 pour les eaux nécessitant pour être potables un traitement normal physique, chimique et désinfection notamment par préchloration, coagulation, floculation, décantation, filtration et désinfection (chloration finale).
- La catégorie A3 pour les eaux nécessitant pour être potables un traitement physique, chimique poussé, un affinage et désinfection notamment par chloration au «break-point», coagulation, floculation, décantation, filtration, affinage (charbon actif), et désinfection (ozone, chloration finale).

ARTICLE 3 : Les valeurs indiquées dans les colonnes G (valeurs guides) du tableau mentionné à l'article 1 ci-dessus, correspondent à des exigences que doit satisfaire toute eau superficielle utilisée pour la production de l'eau potable pour être classée dans l'une des catégories mentionnées à l'article 2 ci-dessus.
Les valeurs indiquées dans les colonnes I (valeurs impératives) du tableau mentionné à l'article 1 ci-dessus, correspondent à des exigences que doit satisfaire impérativement toute eau superficielle utilisée pour la production de l'eau potable pour être classée dans l'une des catégories mentionnées à l'article 2 ci-dessus.

ARTICLE 4 : Les eaux superficielles utilisées pour la production de l'eau potable sont considérées conformes à la catégorie Ai lorsque sont respectées les règles suivantes :
1 - les échantillons d’eau doivent être prélevés, avant traitement, à intervalles réguliers et au même endroit ;
2 - pour chaque paramètre appartenant à la colonne impérative (I), 95% des valeurs mesurées sont conformes à celles prévues par la norme et pour chaque paramètre appartenant à la colonne guide (G) 90% des valeurs mesurées sont conformes à celles prévues par la norme ;
3 - et si pour les 5% et les 10% des échantillons non conformes, la valeur du paramètre ne s’écarte pas de plus de 50% de celles fixées, exception faite pour la température, le pH, l’oxygène dissous et les paramètres bactériologiques.

ARTICLE 5 : Le nombre minimal d’échantillons sur la base duquel l’eau superficielle utilisée pour la production de l’eau potable est déterminé en fonction de l’importance de la population desservie par le captage d’eau superficielle concerné, de sa vulnérabilité et en fonction de chaque paramètre.
Dans tous les cas, ce nombre minimal d’échantillons doit être d’au moins six fois par an pour un débit de production compris entre 100 et 20.000 mètres cubes par jour, à raison d’au moins une fois tous les deux mois, et au moins 12 fois par an pour un débit supérieur à 20.000 mètres cubes par jour, à raison d’au moins une fois par mois.

ARTICLE 6 : Tout échantillon sur la base duquel l’eau superficielle utilisée pour la production de l’eau potable est classée selon les catégories mentionnées à l’article 2 ci-dessus, doit être un échantillon composite de 24 heures.
Au sens du présent arrêté, on entend par échantillon composite tout mélange de façon intermittente ou continue en proportions adéquates d’au moins six échantillons ou parties d’échantillons et dont peut être obtenue la valeur moyenne du paramètre désiré.

ARTICLE 7 : Les paramètres indicateurs de la qualité de l'eau destinée à la production de l'eau potable sont mesurés selon les méthodes normalisées fixant pour chaque paramètre les propriétés de chaque méthode (limite de détection, précision de la mesure, etc.).

ARTICLE 8 : Le recours aux étapes supplémentaires pour renforcer le traitement en cas de dépassement de quelques paramètres (goût, odeur, Fe, Mn …) est nécessaire. C’est le cas de l’injection du charbon actif, du permanganate de potassium etc.
Des filières intermédiaires peuvent également s’avérer nécessaires pour tenir compte de la répartition des paramètres entre 2 catégories différentes.
Des notes techniques justifiant le recours à de tels procédés de traitement doivent être adressées à l’autorité de contrôle chargée de l’application du présent arrêté.

ARTICLE 9 : Les eaux superficielles ayant une prise au fil de l’eau, et présentant des dépassements de limite du niveau A3 pour le paramètre matières en suspension (MES) peuvent être utilisées s’il est employé un prétraitement approprié permettant de ramener les caractéristiques de la qualité de l’eau à un niveau conforme à A3.

ARTICLE 10 : Des dérogations sont prévues :
a) En cas d’inondations, de pollutions accidentelles ou de catastrophes naturelles ;
b) En cas de dépassement, pour certains paramètres, des limites fixées pour les catégories A1, A2 et A3, en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles pour les eaux superficielles ayant une prise au fil de l’eau (rivière, canal…) et pour les eaux de retenues de barrage, ainsi que de lacs dont la profondeur est inférieure à 20 mètres et aux eaux quasi stagnantes dont le renouvellement prend plus d’un an ;
d) Dans le cas de l’existence de ressource unique dont les eaux ayant des caractéristiques supérieures aux valeurs limites impératives correspondant au traitement type A3 (rareté des ressources en eau, sécheresse …).
La procédure de dérogation doit être mise en place pour une éventuelle utilisation de ces eaux à titre exceptionnel en utilisant un traitement approprié y compris le mélange, permettant de ramener toutes les caractéristiques de la qualité de l’eau à un niveau conforme.
Ces eaux ne doivent être utilisées pour la production de l’eau potable qu’après l’avis favorable de l’autorité de contrôle chargée de l’application du présent arrêté après examen du dossier. En parallèle à la décision, un programme d’amélioration de la qualité de ces eaux doit être lancé.

ARTICLE 11 : L’agence du bassin hydraulique est chargée de veiller au respect par les organismes de production et de distribution de l’eau potable, des prescriptions du présent arrêté qui sera publié au Bulletin Officiel.



arrêté conjoint du Ministre de l’Equipement
et du Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire,
de l'Urbanisme, de l’Habitat et de l'Environnement n° 1277-01
portant fixation des normes de qualité des eaux superficielles
utilisées pour la production de l’eau potable

Grille de qualité


 CatégorieA1A2A3GIGIGIPARAMETRES ORGANOLEPTIQUES1Couleur mg pt/l50 -14NTKmgN/ld"1 1-2 2-3 >3 -15AmmoniummgNH4/l d"0,1 0,1-0,5 0,5-2 2-8 >816Baryummg/ld"0,1 0,1-0,7 0,7-1 >1 -17Phosphates (PO4- -)mg/l d"0,2 0,2-0,5 0,5-1 1-5  >518P total (Pt)mg/l d"0,10,1-0,3 0,3-0,5 0,5-3>319 Fe total (Fe)mg/l d"0,5 0,5-1 1-2 2-5>520Cuivre (Cu)mg/l d"0,02 0,2-0,5 0,05-1 >1 -21Zinc (Zn) mg/l5 -22Manganèse (Mn)mg/ld"0,1 0,1-0,5 0,5-1 >1 -23Fluorure (F-)mg/ld"0,7 0,7-1 1-1,7 >1, 7 -24Hydrocarbures mg/ld"0,05 0,05-0,2 0,2-1 >1 -25Phénolsmg/l d"0,001 0,01-0,05 0,05-0,1 >0,01 -26Détérgents anioniquesmg/l d"0,2 d"0,2 0,2-0,5 0,5-5 >5 Substances Toxiques 27Arsenic (As)ug/l d"10d"10 10-50 >50 -28Cadmium (Cd)ug/ld"3 d"3 3-5 >5 -29Cyanures (CN-)ug/ld"10d"10 10-50 >50 -30 Chrome total (Cr)ug/l d"50 d"50 d"50 >50 -31 Plomb (Pb)ug/l d"10 d"10 10-50 >50 -32Mercure (Hg)ug/ld"1d"1 1 -33Nickel (Ni)ug/l d"20d"2020-50>50 -34Selenium (Se)ug/l d"10d"10 d"10 >10 -35Pesticides par substug/l d"0,1 d"0,1 d"0,1 >0,1 -36Pesticides totauxug/l d"0,5 d"0,5 d"0,5 >0,5_37H.P.A. totauxug/l d"0,2 d"0,2 d"0,2 >0,2 - Bactériologiques38Coliformes fécaux /100ml d"20 20-20002000-20.000 >20,000 -39Coliformes totaux /100mld"50 50-5000 5000-50.000 >50,000  -40Streptoco. Fécaux /100ml d"20 20-1000 1000-10.000 >10.000 -Biologique41Chlorophylle a ug/l 110


Arrêté conjoint du Ministre de l’Equipement ET du Ministre chargé
de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, de l’hAbitat et
dE l'Environnement n° 1275-02 du 17 octobre 2002
définissant la grille de qualité des eaux de surface

Tableau II - Grille simplifiée pour l'évaluation
de la qualité globale des eaux de surface
Eau de rivièreQualitéO2 dissous
mg/lDBO5
mg O2/lDCO
mg O2/lNH4-
mg NH4-/lPt
mg P/lCF
par 100mlExcellente>720.000Très mauvaise25>80>8>3-Eau de lacQualitéO2 dissous
mg/lPt
mg P/lPO43-
mg PO43-/lNO3-
mg/lChl a
µg/lExcellente>7 5> 34Matière en suspension< 25< 505DCO (mgO2/l)< 20*H*R*Z*\*ððððð8·kdi‡$$If–6Ö´ÊÿPO) Ñy ÈŒ$†ÿÚ¨¨§¨ÄöÂ$Ö ÿÿÿÿÿÿÿÿÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿÖ ÿÿÿÿÿÿÿÿ4Ö
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