Norme comptable internationale 19 Avantages du personnel
(ii) les autres avantages postérieurs à l'emploi, comme l'assurance-vie ... 7 Un
membre du personnel peut travailler pour une entité à plein temps ou à temps .....
(a) que la formule de calcul des prestations établie par le régime n'est pas liée
..... Les résultats de cette évaluation sont ensuite corrigés pour tenir compte des ...
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D019014/01
Norme comptable internationale 19Avantages du personnel
Objectif
1 Lobjectif de la présente norme est de prescrire le traitement comptable des avantages du personnel et les informations à fournir à leur sujet. La norme impose à lentité de comptabiliser:
un passif lorsquun membre du personnel a rendu des services en échange davantages du personnel qui lui seront versés dans lavenir;
une charge lorsque lentité consomme lavantage économique résultant des services rendus par un membre du personnel en échange davantages du personnel.
Champ dapplication
2 La présente norme doit être appliquée à la comptabilisation, par lemployeur, de tous les avantages du personnel, sauf ceux auxquels sapplique IFRS 2 Paiement fondé sur des actions.
3 La présente norme ne vise pas l'information présentée par les régimes davantages du personnel (voir IAS 26 Comptabilité et rapports financiers des régimes de retraite).
4 Les avantages du personnel auxquels la présente norme sapplique comprennent notamment ceux accordés en vertu:
de régimes ou autres accords formels établis entre une entité et des membres du personnel, pris individuellement ou collectivement, ou leurs représentants;
de dispositions légales ou daccords sectoriels aux termes desquels les entités sont tenues de cotiser à un régime national, régional ou sectoriel, ou à un autre régime multi-employeurs;
dusages qui donnent lieu à une obligation implicite. Les usages donnent lieu à une obligation implicite lorsque lentité na pas dautre solution réaliste que de payer les avantages du personnel. À titre dexemple, une obligation implicite existe lorsquun changement dans les usages de lentité entraînerait une dégradation inacceptable de ses relations avec le personnel.
5 Les avantages du personnel comprennent:
les avantages à court terme, tels que les suivants (si leur règlement intégral est attendu dans les douze mois qui suivent la clôture de lexercice où les membres du personnel ont rendu les services correspondants):
les salaires et les cotisations de sécurité sociale,
les congés annuels payés et les congés de maladie payés,
lintéressement et les primes,
les avantages non pécuniaires (assistance médicale, logement, voiture et autres biens ou services gratuits ou subventionnés) dont bénéficient les membres du personnel en activité;
(b) les avantages postérieurs à lemploi, tels que les suivants:
les prestations de retraite (par exemple, les pensions et les sommes forfaitaires versées à la retraite),
les autres avantages postérieurs à lemploi, comme lassurance-vie postérieure à lemploi et lassistance médicale postérieure à lemploi;
les autres avantages à long terme, tels que les suivants:
les absences de longue durée rémunérées, comme les congés liés à lancienneté ou les congés sabbatiques,
les primes dancienneté et autres avantages liés à lancienneté,
les prestations pour invalidité de longue durée;
(d) les indemnités de cessation demploi.
6 Les avantages du personnel englobent les prestations servies aux membres du personnel ou à leurs personnes à charge ou bénéficiaires; ils peuvent être réglés par des paiements (ou par la fourniture de biens ou de services) effectués directement aux membres du personnel, ou à leurs conjoints, enfants ou autres personnes à charge ou encore à des tiers comme des compagnies dassurance.
7 Un membre du personnel peut travailler pour une entité à plein temps ou à temps partiel, et à titre permanent, occasionnel ou temporaire. Aux fins de la présente norme, sont aussi des membres du personnel les administrateurs et autres dirigeants.
Définitions
8 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:
Définitions des avantages du personnel
Les avantages du personnel sont les contreparties de toute forme accordées par une entité pour les services rendus par les membres de son personnel ou pour la cessation de leur emploi.
Les avantages à court terme sont les avantages du personnel (autres que les indemnités de cessation demploi) dont le règlement intégral est attendu dans les douze mois qui suivent la clôture de lexercice où les membres du personnel ont rendu les services correspondants.
Les avantages postérieurs à lemploi sont les avantages du personnel (autres que les indemnités de cessation demploi et les avantages à court terme) qui sont payables après la fin de lemploi.
Les autres avantages à long terme sont tous les avantages du personnel autres que les avantages à court terme, les avantages postérieurs à lemploi et les indemnités de cessation demploi.
Les indemnités de cessation demploi sont les avantages du personnel fournis en contrepartie de la cessation demploi dun membre du personnel résultant:
soit de la décision de lentité de mettre fin à lemploi du membre du personnel avant lâge normal de départ en retraite;
soit de la décision du membre du personnel daccepter une offre dindemnités en échange de la cessation de son emploi.
Définitions liées au classement des régimes
Un régime davantages postérieurs à lemploi est un accord formel ou informel selon lequel une entité fournit des avantages postérieurs à lemploi à un ou plusieurs membres de son personnel.
Un régime à cotisations définies est un régime davantages postérieurs à lemploi selon lequel une entité verse des cotisations définies à une entité distincte (le fonds) et naura aucune obligation juridique ou implicite de payer des cotisations supplémentaires si le fonds na pas suffisamment dactifs pour servir toutes les prestations correspondant aux services rendus par le personnel pendant la période considérée et les périodes antérieures.
Un régime à prestations définies est un régime davantages postérieurs à lemploi autre quun régime à cotisations définies.
Un régime multi-employeurs est un régime à cotisations définies (autre quun régime général et obligatoire) ou un régime à prestations définies (autre quun régime général et obligatoire) qui:
met en commun les actifs apportés par différentes entités qui ne sont pas sous contrôle commun;
utilise ces actifs pour servir des prestations à des membres du personnel de ces entités en fixant le niveau des cotisations et des prestations sans tenir compte de lidentité de lentité qui emploie ces membres du personnel.
Définitions liées au passif (à lactif) net au titre des prestations définies
Le passif (lactif) net au titre des prestations définies est le déficit ou lexcédent, ajusté pour tenir compte de leffet, le cas échéant, de la limitation au plafond de lactif du montant de lactif net au titre des prestations définies.
Le déficit ou lexcédent est égal à la différence entre:
la valeur actualisée de lobligation au titre des prestations définies; et
la juste valeur des actifs du régime (sil en existe).
Le plafond de lactif est la valeur actualisée des avantages économiques disponibles sous forme de remboursements par le régime ou sous forme de diminutions des cotisations futures au régime.
La valeur actualisée de lobligation au titre de prestations définies est la valeur actualisée, sans déduction des actifs du régime, des paiements futurs qui devraient être nécessaires pour régler lobligation résultant des services rendus par les membres du personnel pendant la période considérée et les périodes antérieures.
Les actifs du régime comprennent:
les actifs détenus par un fonds davantages à long terme;
les contrats dassurance éligibles.
Les actifs détenus par un fonds davantages à long terme sont des actifs (autres que des instruments financiers non transférables émis par lentité présentant linformation financière) qui:
sont détenus par une entité (un fonds) juridiquement distincte de lentité présentant linformation financière et ayant pour seul but le paiement ou la capitalisation davantages du personnel;
sont réservés au paiement ou à la capitalisation des avantages du personnel, demeurent hors de portée des créanciers de lentité présentant linformation financière (même en cas de faillite) et ne peuvent être restitués à lentité présentant linformation financière que dans lun ou lautre des cas suivants:
les actifs restants du fonds suffisent à remplir toutes les obligations du régime ou de lentité présentant linformation financière au titre des avantages du personnel,
les actifs sont restitués à lentité présentant linformation financière pour lui rembourser des avantages du personnel déjà payés.
Un contrat dassurance éligible est un contrat conclu avec un assureur qui nest pas une partie liée (au sens de la définition de ce terme dans IAS 24 Information relative aux parties liées) à lentité présentant linformation financière, et dont le produit:
ne peut servir quà payer ou à capitaliser les avantages du personnel accordés selon un régime à prestations définies;
demeure hors de portée des créanciers de lentité présentant linformation financière (même en cas de faillite) et ne peut être remis à cette entité que dans lun ou lautre des cas suivants:
le produit représente des actifs excédentaires, non nécessaires pour le respect de lensemble des obligations au titre des avantages du personnel,
le produit est remis à lentité présentant linformation financière pour lui rembourser des avantages du personnel déjà payés.
La juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé ou un passif éteint entre parties bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions de concurrence normale.
Définitions liées au coût des prestations définies
Le coût des services comprend:
le coût des services rendus au cours de la période, soit laccroissement de la valeur actualisée de lobligation au titre des prestations définies résultant des services rendus par les membres du personnel pendant la période considérée;
le coût des services passés, soit la variation de la valeur actualisée de lobligation au titre des prestations définies pour les services rendus par les membres du personnel au cours de périodes antérieures qui résulte de la modification dun régime (instauration ou cessation dun régime à prestations définies ou encore apport de changements au régime) ou de la réduction dun régime (diminution importante, décidée par lentité, du nombre de membres du personnel couverts par le régime);
le profit ou la perte résultant de la liquidation, le cas échéant.
Les intérêts nets sur le passif (lactif) net au titre des prestations définies correspondent à la variation pour la période du passif (de lactif) net au titre des prestations définies attribuable au passage du temps.
Les réévaluations du passif (de lactif) net au titre des prestations définies comprennent:
les écarts actuariels;
le rendement des actifs du régime, à lexclusion des montants pris en compte dans le calcul des intérêts nets sur le passif (lactif) net au titre des prestations définies;
la variation, le cas échéant, de leffet du plafond de lactif, à lexclusion des montants pris en compte dans le calcul des intérêts nets sur le passif (lactif) net au titre des prestations définies.
Les écarts actuariels sont les variations de la valeur actualisée de lobligation au titre des prestations définies qui résultent:
des ajustements liés à lexpérience (leffet des écarts entre les hypothèses actuarielles antérieures et ce qui sest effectivement produit);
de leffet des changements apportés aux hypothèses actuarielles.
Le rendement des actifs du régime comprend les intérêts, dividendes et autres produits tirés desdits actifs ainsi que les profits ou pertes réalisés ou latents sur ces actifs, déduction faite:
des coûts de gestion desdits actifs;
des impôts à payer par le régime, à lexception des impôts pris en compte dans les hypothèses actuarielles utilisées pour évaluer la valeur actualisée de lobligation au titre des prestations définies.
Une liquidation est une opération (autre quun versement de prestations aux membres du personnel ou en leur nom prévu dans les dispositions du régime et pris en compte dans les hypothèses actuarielles) qui élimine toute obligation juridique ou implicite ultérieure pour tout ou partie des prestations prévues par un régime à prestations définies.
Avantages à court terme
9 Sont des avantages à court terme les avantages tels que les suivants si leur règlement intégral est attendu dans les douze mois qui suivent la clôture de lexercice où les membres du personnel ont rendu les services correspondants:
les salaires et les cotisations de sécurité sociale;
les congés annuels payés et les congés de maladie payés;
lintéressement et les primes;
les avantages non pécuniaires (assistance médicale, logement, voiture et autres biens ou services gratuits ou subventionnés) dont bénéficient les membres du personnel en activité.
10 Lentité na pas à reclasser un avantage à court terme si ses attentes quant au moment du règlement changent temporairement. Toutefois, si les caractéristiques de lavantage changent (par exemple, dans le cas où un avantage non cumulable devient cumulable) ou si le changement dans les attentes quant au moment du règlement nest pas temporaire, lentité examine si lavantage répond toujours à la définition dun avantage à court terme.
Comptabilisation et évaluation
Tous les avantages à court terme
11 Lorsquun membre du personnel a rendu des services à lentité au cours dune période comptable, lentité doit comptabiliser le montant non actualisé des avantages à court terme quelle sattend à lui payer en contrepartie des services:
au passif (charge à payer), après déduction du montant déjà payé, le cas échéant. Si le montant déjà payé excède la valeur non actualisée des prestations, lentité doit comptabiliser lexcédent à lactif (charge payée davance) dans la mesure où le paiement davance conduira, par exemple, à une diminution des paiements futurs ou à un remboursement en trésorerie;
en charges, à moins quune autre IFRS nimpose ou nautorise lincorporation des prestations dans le coût dun actif (voir, par exemple, IAS 2 Stocks et IAS 16 Immobilisations corporelles).
12 Les paragraphes 13, 16 et 19 expliquent comment lentité doit appliquer le paragraphe 11 aux avantages à court terme prenant la forme dabsences rémunérées ou de plans dintéressement ou dattribution de primes.
Absences de courte durée rémunérées
13 En application du paragraphe 11, lentité doit comptabiliser le coût attendu des avantages à court terme prenant la forme dabsences rémunérées:
dans le cas où les droits à absences rémunérées sont cumulables, lorsque les membres du personnel rendent les services qui leur donnent droit à de nouvelles absences rémunérées futures;
dans le cas où les droits à absences rémunérées sont non cumulables, lorsque les absences se produisent.
14 Les absences rémunérées par lentité peuvent se rattacher à des raisons diverses: vacances, maladie ou incapacité de courte durée, maternité ou paternité, fonctions de juré, service militaire, etc. On distingue deux catégories de droits à absences rémunérées:
les droits cumulables;
les droits non cumulables.
15 Les droits à absences rémunérées cumulables sont reportables et peuvent être utilisés lors de périodes futures sils nont pas été intégralement utilisés dans la période considérée. Ces droits peuvent sacquérir (cest-à-dire que les membres du personnel peuvent obtenir le règlement de leurs droits non utilisés lorsquils quittent lentité) ou non (lorsque les membres du personnel ne peuvent pas obtenir, lors de leur départ, le règlement de leurs droits non utilisés). Lorsque les services rendus par les membres du personnel leur donnent droit à de nouvelles absences rémunérées futures, il en résulte une obligation pour lentité. Lobligation existe et est comptabilisée même si les absences rémunérées ne sacquièrent pas. La possibilité pour les membres du personnel de quitter lentité avant davoir fait usage de leurs droits accumulés non acquis a toutefois une incidence sur lévaluation de cette obligation.
16 Lentité doit évaluer le coût attendu des droits à absences rémunérées cumulables comme étant le montant supplémentaire quelle sattend à payer du fait du cumul des droits non utilisés à la date de clôture.
17 Selon la méthode indiquée au paragraphe précédent, lobligation est égale au montant des paiements supplémentaires qui sont susceptibles dêtre à effectuer du seul fait que lavantage est cumulable. Dans bon nombre de cas, lentité na pas besoin de se livrer à des calculs détaillés pour estimer quelle na aucune obligation significative au titre de droits à absences rémunérées non utilisés. Par exemple, une obligation au titre des congés de maladie ne sera vraisemblablement significative que sil existe un accord, formel ou informel, qui prévoit que les congés de maladie payés non utilisés peuvent être pris sous la forme de congés annuels payés.
Exemple illustrant les paragraphes 16 et 17Une entité emploie 100 personnes, ayant droit chacune à cinq jours ouvrables de congé de maladie payé par an. Les congés de maladie non utilisés peuvent être reportés sur une année civile. Les congés de maladie pris sont imputés en premier sur les droits au titre de lannée en cours, puis sur le solde reporté de lannée précédente (cest-à-dire selon la méthode DEPS). Au 31 décembre 20X1, la moyenne des droits non utilisés est de deux jours par personne. Selon son expérience, qui ne devrait pas se démentir, lentité sattend à ce quen 20X2, 92 membres du personnel prennent tout au plus cinq jours de congé de maladie payé et que les huit autres membres en prennent en moyenne six jours et demi.
Lentité sattend à avoir à payer 12 jours de congé de maladie supplémentaires en contrepartie des droits non utilisés accumulés au 31 décembre 20X1 (un jour et demi par personne pour huit membres du personnel). Par conséquent, elle comptabilise un passif égal à 12 jours de congé de maladie.18 Les droits à absences rémunérées non cumulables ne sont pas reportables: si les droits de la période considérée ne sont pas intégralement utilisés, ils sont perdus et les membres du personnel nont pas droit, lors de leur départ de lentité, au règlement de leurs droits non utilisés. Cela se produit habituellement pour les congés de maladie (dans la mesure où les droits passés non utilisés najoutent rien aux droits futurs), les congés de maternité ou de paternité et les absences rémunérées pour fonctions de juré ou pour service militaire. Tant que labsence ne sest pas produite, lentité ne comptabilise ni passif, ni charge, car la durée de service des membres du personnel naugmente pas le montant des prestations.
Plans dintéressement et dattribution de primes
19 Lentité doit comptabiliser le coût attendu des paiements à effectuer au titre de lintéressement et des primes selon le paragraphe 11 si, et seulement si, les conditions suivantes sont réunies:
lentité a une obligation actuelle, juridique ou implicite, deffectuer ces paiements du fait dévénements passés;
une estimation fiable de lobligation peut être effectuée.
Une obligation actuelle existe si, et seulement si, lentité na pas dautre solution réaliste que deffectuer les paiements.
20 Dans certains plans dintéressement, les membres du personnel ne reçoivent une part du bénéfice que sils restent un certain temps au service de lentité. Ces plans créent une obligation implicite, car les membres du personnel rendent des services qui augmentent le montant qui sera à payer sils restent au service de lentité jusquà la fin de la période spécifiée. Lévaluation de cette obligation implicite tient compte de la possibilité que certains membres du personnel quittent lentité sans recevoir une quelconque part du bénéfice.
Exemple illustrant le paragraphe 20Un plan dintéressement impose à une entité de payer un pourcentage spécifié de son bénéfice de lexercice aux membres du personnel ayant travaillé toute lannée. Si aucun membre du personnel ne quitte lentité en cours dannée, les paiements au titre du plan dintéressement pour lexercice totaliseront 3 % du bénéfice. Lentité estime que le taux de rotation du personnel ramènera le montant des paiements à 2,5 % du bénéfice.
Lentité comptabilise un passif et une charge de 2,5 % du bénéfice.21 Une entité peut navoir aucune obligation juridique daccorder des primes. Mais il est des cas où lentité a pour habitude daccorder des primes à son personnel. En pareil cas, lentité a une obligation implicite, car elle na pas dautre solution réaliste que de payer les primes. Lévaluation de lobligation implicite tient compte de la possibilité que certains membres du personnel quittent lentité sans recevoir de prime.
22 Lentité nest en mesure deffectuer une estimation fiable de son obligation juridique ou implicite découlant dun plan dintéressement ou dattribution de primes que dans les cas suivants:
les dispositions du plan établissent une formule de calcul du montant de la prestation;
lentité calcule le montant des paiements avant la date dautorisation de publication des états financiers;
les pratiques passées indiquent clairement le montant de lobligation implicite de lentité.
23 Cest de lactivité des membres du personnel et non pas dune opération conclue avec les propriétaires de lentité que résulte lobligation découlant des plans dintéressement et dattribution de primes. Par conséquent, lentité comptabilise le coût des plans dintéressement et dattribution de primes non pas comme une distribution de bénéfice, mais comme une charge.
24 Si le règlement intégral des paiements à effectuer au titre de lintéressement et des primes n'est pas attendu dans les douze mois qui suivent la clôture de lexercice où les membres du personnel ont rendu les services correspondants, ces paiements entrent dans la catégorie des autres avantages à long terme (voir paragraphes 153 à 158).
Informations à fournir
25 Bien que la présente norme nimpose pas de fournir des informations spécifiques sur les avantages à court terme, dautres IFRS peuvent limposer. Par exemple, IAS 24 impose la communication dinformations sur les avantages accordés aux principaux dirigeants. De même, IAS 1 Présentation des états financiers impose des obligations dinformation concernant les charges liées aux avantages du personnel.
Avantages postérieurs à lemploi: distinction entre les régimes à cotisations définies et les régimes à prestations définies
26 Les avantages postérieurs à lemploi comprennent des avantages tels que les suivants:
les prestations de retraite (par exemple, les pensions et les sommes forfaitaires versées à la retraite);
les autres avantages postérieurs à lemploi, comme lassurance-vie postérieure à lemploi et lassistance médicale postérieure à lemploi.
Les accords selon lesquels une entité fournit des avantages postérieurs à lemploi sont des régimes davantages postérieurs à lemploi. Lentité applique la présente norme à tous les accords de ce type, quils impliquent ou non la création dune entité distincte pour encaisser les cotisations et payer les prestations.
27 Les régimes davantages postérieurs à lemploi sont classés en régimes à cotisations définies ou en régimes à prestations définies selon la réalité économique du régime qui ressort de ses principales dispositions.
28 Dans les régimes à cotisations définies, lobligation juridique ou implicite de lentité se limite au montant des cotisations quelle sengage à verser au fonds. Ainsi, le montant des avantages postérieurs à lemploi reçu par le membre du personnel est déterminé par le montant des cotisations versées par lentité (et peut-être également par le membre du personnel) au régime davantages postérieurs à lemploi ou à la compagnie dassurance, et par le rendement des placements effectués grâce aux cotisations. Cest donc le membre du personnel qui supporte, en substance, le risque actuariel (risque que les prestations soient moins importantes que prévu) et le risque de placement (risque que les actifs placés ne soient pas suffisants pour assurer le service des prestations prévues).
29 On peut citer comme exemples de cas où lobligation dune entité nest pas limitée au montant des cotisations quelle sengage à verser au fonds ceux où lentité a une obligation juridique ou implicite du fait:
que la formule de calcul des prestations établie par le régime nest pas liée uniquement au montant des cotisations et quelle impose à lentité de verser des cotisations supplémentaires si les actifs du régime savèrent insuffisants pour faire assurer le service des prestations calculées selon la formule établie par le régime;
quil existe une garantie, indirecte (par lentremise dun régime) ou directe, quant à lobtention dun rendement spécifié sur les cotisations;
que des usages donnent lieu à une obligation implicite. Il peut y avoir obligation implicite lorsque, par exemple, une entité a toujours révisé à la hausse les prestations versées aux anciens membres de son personnel pour tenir compte de linflation, alors quelle nétait pas légalement tenue de le faire.
30 Dans les régimes à prestations définies:
lentité a lobligation de servir les prestations convenues aux membres de son personnel en activité et aux anciens membres de son personnel;
lentité supporte, en substance, le risque actuariel (risque que les prestations coûtent plus cher que prévu) et le risque de placement. Si la réalité, du point de vue actuariel ou des placements, est moins bonne que prévu, lobligation de lentité peut sen trouver majorée.
31 Les paragraphes 32 à 49 expliquent la distinction entre les régimes à cotisations définies et les régimes à prestations définies dans le contexte des régimes multi-employeurs, des régimes à prestations définies dont les risques sont partagés par des entités soumises à un contrôle commun, des régimes généraux et obligatoires et des prestations assurées.
Régimes multi-employeurs
32 Lentité doit classer un régime multi-employeurs comme régime à cotisations définies ou comme régime à prestations définies, en fonction des caractéristiques du régime (en tenant compte de toute obligation implicite allant au-delà des dispositions du régime).
33 Sauf si le paragraphe 34 sapplique, lentité qui participe à un régime multi-employeurs à prestations définies doit:
comptabiliser sa quote-part de lobligation au titre des prestations définies, des actifs du régime et des coûts associés au régime comme elle le ferait pour tout autre régime à prestations définies;
fournir les informations requises par les paragraphes 135 à 148 (à lexclusion du paragraphe 148(d)).
34 Lorsquelle ne dispose pas dinformations suffisantes pour comptabiliser comme tel un régime multi-employeurs à prestations définies, lentité doit:
comptabiliser le régime selon les paragraphes 51 et 52 comme sil sagissait dun régime à cotisations définies;
fournir les informations requises par le paragraphe 148.
35 À titre dexemple, un régime multi-employeurs à prestations définies peut être un régime:
par répartition, cest-à-dire dans lequel les cotisations sont fixées à un niveau qui devrait être suffisant pour payer les prestations venant à échéance au cours de la période, et où les prestations futures accumulées durant la période seront payées à même les cotisations futures;
dans lequel les prestations des membres du personnel sont déterminées en fonction de leur nombre dannées de service et duquel les entités participantes nont aucun moyen réaliste de se retirer sans payer une cotisation au titre des prestations accumulées par les membres du personnel jusquà la date du retrait. Un régime de ce type fait courir un risque actuariel à lentité. En effet, si, en fin de compte, le coût des prestations déjà accumulées à la date de clôture se révèle supérieur à celui attendu, lentité devra soit relever ses cotisations, soit persuader les membres de son personnel daccepter une réduction de leurs prestations. Un tel régime est donc un régime à prestations définies.
36 Si elle dispose dinformations suffisantes pour ce faire, lentité qui participe à un régime multi-employeurs à prestations définies comptabilise sa quote-part de lobligation au titre des prestations définies, des actifs du régime et du coût des avantages postérieurs à lemploi associé au régime comme elle le ferait pour tout autre régime à prestations définies. Toutefois, il se peut que lentité soit dans lincapacité détablir sa part de la situation financière et de la performance financière du régime dune manière suffisamment fiable pour pouvoir procéder à la comptabilisation. Cela peut se produire dans les cas suivants:
le régime expose les entités participantes aux risques actuariels associés aux membres du personnel (membres en activité et anciens membres) dautres entités, de sorte quil nexiste pas de base cohérente et fiable pour répartir lobligation, les actifs du régime et les coûts entre les différentes entités participantes;
lentité na pas accès à toutes les informations sur le régime que nécessite lapplication de la présente norme.
Dans ces cas, lentité comptabilise le régime comme un régime à cotisations définies et fournit les informations supplémentaires requises par le paragraphe 148.
37 Il peut y avoir entre le régime multi-employeurs et ses participants un accord contractuel qui détermine, selon le cas, comment lexcédent du régime sera distribué aux participants ou comment le déficit sera financé. Le participant à un régime multi-employeurs régi par un tel accord qui comptabilise ce régime comme étant un régime à cotisations définies selon le paragraphe 34 doit comptabiliser lactif ou le passif qui résulte de laccord contractuel et passer en résultat net le produit ou la charge correspondant.
Exemple illustrant le paragraphe 37Une entité participe à un régime multi-employeurs à prestations définies qui ne fait pas lobjet dévaluations conformes à IAS 19. Elle comptabilise donc le régime comme sil sagissait dun régime à cotisations définies. Une évaluation du régime, non conforme à IAS 19, montre que le régime affiche un déficit de 100 millions UM*. Le régime a convenu par contrat avec les employeurs participants dun calendrier de cotisations pour résorber le déficit au cours des cinq prochaines années. Le total des cotisations de lentité selon le contrat sélève à 8 millions UM.
Lentité comptabilise au passif le montant des cotisations, ajusté pour tenir compte de la valeur temps de largent, ainsi quune charge de montant égal en résultat net.38 Le régime multi-employeurs se distingue du régime à administration groupée. Ce dernier est un simple rassemblement de régimes à employeur unique qui permet aux employeurs qui y participent de mettre leurs actifs ensemble à des fins de placement pour réduire les coûts dadministration et de gestion des placements, tout en conservant des droits de propriété séparés sur ces actifs pour le bénéfice des membres de leur propre personnel. Les régimes à administration groupée ne posent pas de problèmes particuliers de comptabilisation, parce que linformation permettant de les traiter de la même façon que tout autre régime à employeur unique est facilement accessible et que ces régimes nexposent pas les entités participantes aux risques actuariels associés aux membres du personnel en activité et aux anciens membres du personnel des autres entités. Selon les définitions données dans la présente norme, lentité est tenue de classer un régime à administration groupée comme un régime à cotisations définies ou comme un régime à prestations définies, en fonction des caractéristiques du régime (en tenant compte de toute obligation implicite allant au-delà des dispositions du régime).
39 En cas de liquidation dun régime multi-employeurs à prestations définies ou si lentité se retire dun tel régime, celle-ci doit appliquer IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels pour déterminer quand comptabiliser un passif à cet égard et comment lévaluer.
Régimes à prestations définies dont les risques sont partagés par des entités soumises à un contrôle commun
40 Les régimes à prestations définies dont les risques sont partagés par des entités soumises à un contrôle commun, par exemple une société mère et ses filiales, ne sont pas des régimes multi-employeurs.
41 Lentité qui participe à un tel régime doit obtenir des informations relatives au régime dans son ensemble, évalué selon la présente norme sur la base dhypothèses qui sappliquent au régime dans son ensemble. Si un accord contractuel ou une politique déclarée prévoit la facturation, aux différentes entités du groupe, du coût net des prestations définies pour le régime dans son ensemble évalué selon la présente norme, lentité doit comptabiliser dans ses états financiers individuels le coût net des prestations définies ainsi facturées. En labsence dun tel accord ou dune telle politique, le coût net des prestations définies doit être comptabilisé dans les états financiers individuels de lentité qui, dans le groupe, est légalement lemployeur promoteur du régime. Les autres entités du groupe doivent comptabiliser dans leurs états financiers individuels un coût égal à leur cotisation exigible pour la période.
42 La participation à un tel régime constitue, pour chaque entité du groupe, une transaction entre parties liées. Dès lors, lentité doit fournir dans ses états financiers individuels les informations requises par le paragraphe 149.
Régimes généraux et obligatoires
43 Lentité doit comptabiliser un régime général et obligatoire de la même manière quun régime multi-employeurs (voir paragraphes 32 à 39).
44 Les régimes généraux et obligatoires sont établis par des dispositions légales ou réglementaires pour couvrir toutes les entités (ou toutes les entités dune catégorie donnée, par exemple dun secteur dactivité) et sont gérés par une autorité publique au niveau national ou régional ou par un autre organisme (par exemple, une agence autonome spécialement créée à cette fin) non assujetti au contrôle ou à linfluence de lentité présentant linformation financière. Certains régimes établis par une entité prévoient à la fois des prestations obligatoires se substituant aux prestations qui, autrement, seraient couvertes par un régime général et obligatoire, ainsi que des prestations complémentaires facultatives. Les régimes de ce type ne sont pas des régimes généraux et obligatoires.
45 Les régimes généraux et obligatoires sont des régimes à prestations définies ou des régimes à cotisations définies, selon lobligation qui en résulte pour lentité. La plupart du temps, il sagit de régimes par répartition, cest-à-dire que les cotisations sont fixées à un niveau qui devrait être suffisant pour servir les prestations venant à échéance au cours de la période et que les prestations futures accumulées durant la période seront servies à même les cotisations futures. Néanmoins, dans la plupart des régimes généraux et obligatoires, lentité na aucune obligation juridique ou implicite de payer ces prestations futures; sa seule obligation est dacquitter les cotisations lorsquelles deviennent exigibles, et, si elle cesse demployer des participants au régime, elle na pas lobligation de payer les prestations accumulées par les membres de son personnel au cours des années antérieures. Cest pourquoi les régimes généraux et obligatoires sont normalement des régimes à cotisations définies. Toutefois, sil se trouve quun régime général et obligatoire est un régime à prestations définies, lentité applique les paragraphes 32 à 39.
Prestations assurées
46 Il se peut que lentité paye les primes dun contrat dassurance souscrit pour capitaliser un régime davantages postérieurs à lemploi. Elle doit alors comptabiliser le régime comme un régime à cotisations définies, à moins quelle ait (directement, ou encore indirectement par lentremise du régime) une obligation juridique ou implicite:
soit de payer directement les prestations aux membres du personnel à leur date dexigibilité;
soit deffectuer des paiements complémentaires si lassureur ne paye pas toutes les prestations futures liées aux services rendus par les membres du personnel au titre de la période considérée et des périodes antérieures.
Si lentité a une telle obligation juridique ou implicite, elle doit comptabiliser le régime comme un régime à prestations définies.
47 Il nest pas nécessaire que les prestations assurées par un contrat dassurance soient directement ou automatiquement liées à lobligation de lentité au titre des avantages du personnel. Les régimes davantages postérieurs à lemploi faisant intervenir un contrat dassurance sont soumis à la même distinction entre comptabilisation et capitalisation que les autres régimes capitalisés.
48 Lorsque lentité capitalise une obligation au titre davantages postérieurs à lemploi par la souscription dun contrat dassurance selon lequel elle conserve une obligation juridique ou implicite (directement, ou encore indirectement par lentremise du régime, à cause du mécanisme détablissement des primes futures ou du fait que lassureur est une partie liée), le paiement des primes ne peut être assimilé à un régime à cotisations définies. Il sensuit que lentité:
comptabilise un contrat dassurance éligible en tant quactif du régime (voir paragraphe 8);
comptabilise tout autre contrat dassurance en tant que droit au remboursement (si le contrat satisfait au critère énoncé au paragraphe 116).
49 Lorsquun contrat dassurance est souscrit au nom dun participant ou dun groupe de participants au régime et que lentité na pas dobligation juridique ou implicite de combler les pertes sur le contrat, elle na pas lobligation de payer les prestations aux membres du personnel, le paiement de celles-ci relevant de la seule responsabilité de lassureur. Le paiement de primes fixes en application dun tel contrat correspond en substance au règlement de lobligation au titre des avantages du personnel et non à un placement pour satisfaire à cette obligation. En conséquence, lentité na plus ni actif ni passif. Elle comptabilise donc ses paiements comme des cotisations à un régime à cotisations définies.
Avantages postérieurs à lemploi: régimes à cotisations définies
50 La comptabilisation des régimes à cotisations définies est simple, car lobligation de lentité présentant linformation financière au titre dune période est déterminée par les cotisations à payer pour la période. Par conséquent, aucune hypothèse actuarielle nest nécessaire pour évaluer lobligation ou la dépense, et il ne peut pas y avoir décarts actuariels. En outre, lobligation est évaluée sur une base non actualisée, sauf si son règlement intégral nest pas attendu dans les douze mois qui suivent la clôture de lexercice où les membres du personnel ont rendu les services correspondants.
Comptabilisation et évaluation
51 Lorsquun membre du personnel a rendu des services à lentité au cours de la période, lentité doit comptabiliser les cotisations à payer à un régime à cotisations définies en échange de ces services:
au passif (charge à payer), après déduction des cotisations déjà payées, le cas échéant. Si le montant des cotisations déjà payées est supérieur au montant des cotisations exigibles pour les services rendus avant la date de clôture, lentité doit comptabiliser lexcédent à lactif (charge payée davance) dans la mesure où le paiement davance conduira, par exemple, à une diminution des paiements futurs ou à un remboursement en trésorerie;
en charges, à moins quune autre IFRS nimpose ou nautorise lincorporation de ces cotisations dans le coût dun actif (voir, par exemple, IAS 2 et IAS 16).
52 Si le règlement intégral des cotisations au régime à cotisations définies nest pas attendu dans les douze mois qui suivent la clôture de lexercice où les membres du personnel ont rendu les services correspondants, les cotisations doivent être actualisées à laide du taux dactualisation défini au paragraphe 83.
Informations à fournir
53 Lentité doit indiquer le montant comptabilisé en charges pour les régimes à cotisations définies.
54 Lorsque IAS 24 limpose, lentité fournit des informations sur les cotisations versées à des régimes à cotisations définies pour ses principaux dirigeants.
Avantages postérieurs à lemploi: régimes à prestations définies
55 La comptabilisation des régimes à prestations définies est complexe du fait que des hypothèses actuarielles sont nécessaires pour évaluer lobligation et la charge et quil peut y avoir des écarts actuariels. De plus, les obligations sont évaluées sur une base actualisée, car elles peuvent être réglées de nombreuses années après que les membres du personnel ont rendu les services correspondants.
Comptabilisation et évaluation
56 Les régimes à prestations définies peuvent être des régimes non capitalisés ou des régimes intégralement ou partiellement capitalisés par les cotisations versées par lentité présentant linformation financière, et parfois aussi par les membres de son personnel, à une entité ou à un fonds juridiquement distinct qui paie les prestations aux bénéficiaires. Le versement des prestations capitalisées venant à échéance dépend non seulement de la situation financière du fonds et du rendement de ses placements, mais également de la capacité de lentité (et de son consentement) à combler une insuffisance des actifs du fonds, le cas échéant. Cest donc lentité qui supporte en substance les risques actuariels et de placement liés au régime. En conséquence, la charge comptabilisée pour un régime à prestations définies ne correspond pas nécessairement au montant de la cotisation exigible pour la période.
57 La comptabilisation des régimes à prestations définies implique pour lentité:
quelle détermine le montant du déficit ou de lexcédent, ce qui exige:
dutiliser une méthode actuarielle (la méthode des unités de crédit projetées) pour estimer de façon fiable le coût quassumera au final lentité pour les prestations accumulées par les membres de son personnel en contrepartie des services rendus pendant la période considérée et les périodes antérieures (voir paragraphes 67 à 69). Cela suppose quelle détermine le montant des prestations imputables à la période considérée et aux périodes antérieures (voir paragraphes 70 à 74) et quelle fasse des estimations (hypothèses actuarielles) quant à certaines variables démographiques (telles que la rotation du personnel et le taux de mortalité) et financières (telles que les augmentations futures des salaires et des coûts médicaux) qui influeront sur le coût des prestations (voir paragraphes 75 à 98),
dactualiser ces prestations afin de déterminer la valeur actualisée de lobligation au titre des prestations définies et le coût des services rendus au cours de la période (voir paragraphes 67 à 69 et 83 à 86),
de déduire la juste valeur des actifs du régime (voir paragraphes 113 à 115) de la valeur actualisée de lobligation au titre des prestations définies;
(b) quelle détermine le montant du passif (de lactif) net au titre des prestations définies à partir du montant du déficit ou de lexcédent déterminé en (a), ajusté pour tenir compte de leffet, le cas échéant, de limiter au plafond de lactif le montant de lactif net au titre des prestations définies (voir paragraphe 64);
(c) quelle détermine les montants à comptabiliser en résultat net pour:
le coût des services rendus au cours de la période (voir paragraphes 70 à 74),
le coût des services passés et le profit ou la perte résultant dune liquidation, le cas échéant (voir paragraphes 99 à 112),
les intérêts nets sur le passif (lactif) net au titre des prestations définies (voir paragraphes 123 à 126);
(d) quelle détermine les réévaluations du passif (de lactif) net au titre des prestations définies à comptabiliser en autres éléments du résultat global. Ces réévaluations comprennent:
les écarts actuariels (voir paragraphes 128 et 129),
le rendement des actifs du régime, à lexclusion des montants pris en compte dans le calcul des intérêts nets sur le passif (lactif) net au titre des prestations définies (voir paragraphe 130),
la variation, le cas échéant, de leffet du plafond de lactif (voir paragraphe 64), à lexclusion des montants pris en compte dans le calcul des intérêts nets sur le passif (lactif) net au titre des prestations définies.
Lorsquune entité a plusieurs régimes à prestations définies, elle applique ces dispositions séparément à chaque régime significatif.
58 Lentité doit déterminer le passif (lactif) net au titre des prestations définies avec une régularité suffisante pour que les montants comptabilisés dans ses états financiers ne diffèrent pas de manière significative des montants qui seraient déterminés à la date de clôture.
59 La présente norme encourage les entités (sans toutefois le leur imposer) à faire appel à un actuaire qualifié pour évaluer toute obligation significative au titre des avantages postérieurs à lemploi. Pour des raisons pratiques, une entité peut demander à lactuaire deffectuer une évaluation détaillée de lobligation avant la fin de la période de présentation de linformation financière. Les résultats de cette évaluation sont ensuite corrigés pour tenir compte des transactions et autres changements significatifs (notamment des variations de prix de marché et de taux) intervenus jusquà la fin de cette période.
60 Dans certains cas, des estimations, des moyennes et des calculs simplifiés peuvent fournir une approximation fiable des calculs détaillés décrits dans la présente norme.
Comptabilisation dune obligation implicite
61 Lentité doit comptabiliser non seulement lobligation juridique ressortant des dispositions du régime à prestations définies, mais aussi toute obligation implicite découlant de ses usages. Les usages donnent lieu à une obligation implicite lorsque lentité na pas dautre solution réaliste que de payer les avantages du personnel. À titre dexemple, une obligation implicite existe dans le cas où un changement des usages de lentité entraînerait une dégradation inacceptable de ses relations avec le personnel.
62 Il arrive que les dispositions dun régime à prestations définies autorisent lentité à mettre fin à son obligation résultant du régime. Néanmoins, une entité peut en général difficilement se permettre de mettre fin à cette obligation (sans effectuer de paiements) si elle veut conserver son personnel. Par conséquent, en labsence dindication contraire, la comptabilisation des avantages postérieurs à lemploi suppose que lentité qui promet actuellement daccorder ces avantages continuera à le faire pendant le reste de la vie active de son personnel.
État de la situation financière
63 Lentité doit comptabiliser dans létat de la situation financière le passif (lactif) net au titre des prestations définies.
64 Lorsque le régime à prestations définies présente un excédent, lentité doit évaluer lactif net au titre des prestations définies au plus faible des deux montants suivants:
lexcédent du régime;
le plafond de lactif, déterminé par application du taux dactualisation défini au paragraphe 83.
65 La présence dun actif net au titre des prestations définies est possible lorsquun régime à prestations définies est surcapitalisé ou lorsquil y a eu des gains actuariels. Lentité comptabilise alors un actif net au titre des prestations définies, car:
elle contrôle une ressource, soit la capacité à utiliser lexcédent pour générer des avantages futurs;
ce contrôle est le résultat dévénements passés (cotisations versées par lentité et services rendus par le membre du personnel);
lentité peut en attendre des avantages économiques futurs sous la forme dune diminution de ses cotisations futures ou dun remboursement en trésorerie, soit directement, soit indirectement par affectation à un régime en déficit. Le plafond de lactif correspond à la valeur actualisée de ces avantages économiques futurs.
Comptabilisation et évaluation: valeur actualisée des obligations au titre des prestations définies et coût des services rendus au cours de la période
66 De nombreuses variables, comme les salaires de fin de carrière, la rotation du personnel, la mortalité, les cotisations versées par les membres du personnel et lévolution des coûts médicaux, peuvent influer sur le coût final dun régime à prestations définies. Ce coût final est incertain et lincertitude est susceptible de durer longtemps. Pour pouvoir évaluer la valeur actualisée des obligations au titre des avantages postérieurs à lemploi et le coût correspondant des services rendus au cours de la période, il faut:
appliquer une méthode dévaluation actuarielle (voir paragraphes 67 à 69);
rattacher les droits à prestations aux périodes de service (voir paragraphes 70 à 74);
faire des hypothèses actuarielles (voir paragraphes 75 à 98).
Méthode dévaluation actuarielle
67 Lentité doit utiliser la méthode des unités de crédit projetées pour déterminer la valeur actualisée de ses obligations au titre des prestations définies, le coût correspondant des services rendus au cours de la période et, le cas échéant, le coût des services passés.
68 Selon la méthode des unités de crédit projetées (parfois appelée méthode de répartition des prestations au prorata des services ou méthode des prestations par année de service), chaque période de service donne lieu à une unité de droits à prestations additionnelle (voir paragraphes 70 à 74) et chacune de ces unités est évaluée séparément pour obtenir lobligation finale (voir paragraphes 75 à 98).
Exemple illustrant le paragraphe 68Une prestation forfaitaire égale à 1 % du salaire de fin de carrière par année de service est payable au moment du départ en retraite. Le salaire de lannée 1 est de 10 000 UM et est présumé augmenter chaque année au taux (composé) de 7 %. Le taux dactualisation utilisé est de 10 % par an. Le tableau qui suit montre comment saccumule lobligation pour une personne qui est censée partir à la fin de lannée 5, à supposer que les hypothèses actuarielles ne changent pas. Dans un souci de simplicité, cet exemple ne tient pas compte de lajustement supplémentaire à opérer pour refléter la probabilité que la personne parte à une date antérieure ou ultérieure.Année12345UMUMUMUMUMDroits à prestations rattachés: aux années antérieures0131262393524 à lannée considérée (1 % du salaire de fin de carrière)131131131131131 cumul131262393524655Obligation à louverture-89196324476Intérêts calculés autaux de 10 %-9203348Coût des services rendus au cours de la période8998108119131Obligation à la clôture89196324476655Remarques:
Lobligation à louverture est la valeur actualisée des droits à prestations rattachés aux années antérieures.Le coût des services rendus au cours de la période est la valeur actualisée des droits à prestations rattachés à lannée considérée.Lobligation à la clôture est la valeur actualisée des droits à prestations rattachés à lannée considérée et aux années antérieures.69 Lentité actualise lintégralité de lobligation au titre des avantages postérieurs à lemploi, même si le règlement dune partie de lobligation est attendu dans les douze mois qui suivent la date de clôture.
Rattachement des droits à prestations aux périodes de service
70 Lorsquelle détermine la valeur actualisée de ses obligations au titre des prestations définies, le coût correspondant des services rendus au cours de la période et, le cas échéant, le coût des services passés, lentité doit rattacher les droits à prestations aux périodes de service selon la formule de calcul des prestations établie par le régime. Toutefois, si les services rendus au cours des années les plus tardives aboutissent à un niveau de droits à prestations significativement supérieur à celui des premières années, lentité doit répartir les droits à prestations de manière linéaire sur lintervalle entre:
la date à laquelle les services rendus par le membre du personnel ont commencé à générer des droits à prestations en vertu du régime (que ceux-ci soient ou non conditionnels à des services ultérieurs); et
la date à laquelle les services additionnels rendus par le membre du personnel cessent de générer des droits à prestations additionnelles pour un montant significatif en vertu du régime, à lexception de ce qui pourrait résulter daugmentations de salaire futures.
71 Selon la méthode des unités de crédit projetées, lentité rattache les droits à prestations à la période considérée (pour déterminer le coût des services rendus au cours de la période) et à la période considérée et aux périodes antérieures (pour déterminer la valeur actualisée de lobligation au titre des prestations définies). Lentité rattache les droits à prestations aux périodes au cours desquelles lobligation de fournir des avantages postérieurs à lemploi est générée. Cette obligation naît du fait que le personnel rend des services en échange davantages postérieurs à lemploi, que lentité sattend à payer au cours de périodes de présentation de linformation financière futures. Les méthodes actuarielles permettent à lentité dévaluer cette obligation avec une fiabilité suffisante pour justifier la comptabilisation dun passif.
Exemples illustrant le paragraphe 71Un régime à prestations définies prévoit une prestation forfaitaire de 100 UM pour chaque année de service, payable lors du départ en retraite.
Un droit à prestations de 100 UM est rattaché à chaque année de service. Le coût des services rendus au cours de la période est la valeur actualisée de 100 UM. La valeur actualisée de lobligation au titre des prestations définies est la valeur actualisée de 100 UM multipliée par le nombre dannées de service écoulées jusquà la date de clôture.
Si la prestation est payable dès que le membre du personnel quitte lentité, le coût des services rendus au cours de la période et la valeur actualisée de lobligation au titre des prestations définies tiennent compte de la date à laquelle il est censé partir. Du fait de lactualisation, ces montants sont inférieurs aux montants qui seraient déterminés si la personne quittait lentité à la date de clôture.Un régime prévoit le paiement dune pension mensuelle égale à 0,2 % du salaire de fin de carrière pour chaque année de service. Cette pension est payable à partir de 65 ans.
Un droit à prestations, égal à la valeur actualisée à la date prévue du départ en retraite dune pension mensuelle de 0,2 % du salaire de fin de carrière estimé, payable entre la date prévue du départ en retraite et la date prévue du décès, est rattaché à chaque année de service. Le coût des services rendus au cours de la période est la valeur actualisée de ce droit. La valeur actualisée de lobligation au titre des prestations définies est la valeur actualisée du versement dune pension mensuelle égale à 0,2 % du salaire de fin de carrière multiplié par le nombre dannées de service jusquà la date de clôture. Le coût des services rendus au cours de la période et la valeur actualisée de lobligation au titre des prestations définies sont actualisés, car le versement de la pension commence à 65 ans.72 Dans le cas dun régime à prestations définies, les services rendus par un membre du personnel génèrent une obligation même si les droits à prestations sont soumis à une condition de poursuite de lemploi (autrement dit, même sils ne sont pas acquis). Les années de service antérieures à la date dacquisition des droits génèrent une obligation implicite parce quà chaque nouvelle période de présentation de linformation financière, le nombre dannées de service que le membre du personnel devra encore effectuer avant davoir droit aux prestations diminue. Lorsquelle évalue son obligation au titre des prestations définies, lentité tient compte de la probabilité que certains membres du personnel ne réunissent pas les conditions requises pour lacquisition des droits. Par ailleurs, même si certains avantages postérieurs à lemploi, par exemple lassistance médicale postérieure à lemploi, ne donneront lieu à des prestations que si un événement spécifié se produit alors que le membre du personnel nest plus en activité, lobligation correspondante se crée lorsque le membre du personnel rend les services qui lui ouvriront droit à une prestation si lévénement spécifié se produit. La probabilité que cet événement se produise influe sur lévaluation de lobligation, mais ne détermine pas son existence.
Exemples illustrant le paragraphe 72Un régime prévoit le paiement dune prestation de 100 UM pour chaque année de service. La prestation nest acquise quaprès dix années de service.
Un droit à prestations de 100 UM est rattaché à chaque année de service. Pour chacune des dix premières années, le coût des services rendus au cours de la période et la valeur actualisée de lobligation reflètent la probabilité que le membre du personnel nachève pas ses dix années de service.Un régime prévoit le paiement dune prestation de 100 UM pour chaque année de service, à lexclusion des années de service effectuées avant lâge de 25 ans. Les prestations sont acquises immédiatement.
Que les droits à prestations soient soumis ou non à une condition de poursuite de lemploi, aucun nest rattaché aux années de service effectuées avant lâge de 25 ans, puisquaucune prestation nest payée pour les services rendus avant cette date. Un droit à prestations de 100 UM est rattaché à chacune des années ultérieures.73 Lobligation saccroît jusquà la date à laquelle la poursuite de lactivité du membre du personnel cesse de générer des prestations additionnelles pour un montant significatif. Par conséquent, tous les droits à prestations sont rattachés aux périodes closes au plus tard à cette date. La répartition des droits entre les différentes périodes se fait selon la formule de calcul des prestations établie par le régime. Toutefois, si les services rendus par le membre du personnel au cours des années les plus tardives aboutissent à un niveau de droits à prestations sensiblement supérieur à celui des premières années, lentité doit répartir les droits à prestations de manière linéaire jusquà la date à laquelle les services additionnels rendus par le membre du personnel cessent de générer des prestations additionnelles pour un montant significatif. En effet, cest le temps de service total du membre du personnel qui lui permet datteindre le niveau supérieur de droits à prestations.
Exemples illustrant le paragraphe 73
Un régime prévoit le paiement dune prestation forfaitaire de 1 000 UM, qui est acquise après dix années de service. Le régime ne prévoit aucun autre droit à prestations pour les années de service ultérieures.
Un droit à prestations de 100 UM (1 000 UM ÷ 10) est rattaché à chacune des dix premières années.
Le coût des services rendus au cours de la période pour chacune des dix premières années tient compte de la probabilité que le membre du personnel natteigne pas dix années de service. Aucun droit à prestations nest rattaché aux années ultérieures.
Un régime prévoit le paiement dune prestation forfaitaire de retraite de 2 000 UM à tous les membres du personnel qui sont encore en activité à 55 ans après vingt ans de service, ou qui sont encore en activité à 65 ans, quel que soit leur nombre dannées de service.
Pour les membres du personnel engagés avant lâge de 35 ans, leur activité commence à générer des droits à prestations en vertu du régime lorsquils atteignent 35 ans (un membre du personnel pourrait cesser son activité à 30 ans et la reprendre à 33 ans sans que cela ait dincidence sur le montant des droits à prestations ou sur leur calendrier). Ces droits à prestations sont conditionnels à des services ultérieurs. Par ailleurs, la poursuite de lactivité au-delà de 55 ans ne générera pas de prestations additionnelles pour un montant significatif. Pour ces membres du personnel, lentité rattache un droit à prestations de 100 UM (2 000 UM ÷ par 20) à chacune des années de 35 à 55 ans.
Pour les membres du personnel engagés entre lâge de 35 ans et celui de 45 ans, la poursuite de lactivité au-delà dune période de vingt ans ne générera pas de prestations additionnelles pour un montant significatif. Pour ces membres du personnel, lentité rattache un droit à prestations de 100 UM (2 000 UM ÷ 20) à chacune des vingt premières années.Pour un membre du personnel engagé à 55 ans, la poursuite de lactivité au-delà dune période de dix ans ne générera pas de prestations additionnelles pour un montant significatif. Pour ce membre du personnel, lentité rattache un droit à prestations de 200 UM (2 000 UM ÷ 10) à chacune des dix premières années.
Pour tout membre du personnel, le coût des services rendus au cours de la période et la valeur actualisée de lobligation tiennent compte de la probabilité quil nachève pas le temps de service requis.Un régime dassistance médicale postérieure à lemploi prévoit le remboursement de 40 % des frais médicaux de tout membre du personnel après lemploi sil quitte lentité après plus de dix années et moins de vingt années de service, et de 50 % sil la quitte après vingt années ou plus de service.
Selon la formule de calcul des prestations établie par le régime, lentité rattache 4 % de la valeur actualisée des coûts médicaux attendus (40 % ÷ 10) à chacune des dix premières années, et 1 % (10 % ÷ 10) à chacune des dix années suivantes. Pour chaque année, le coût des services rendus au cours de la période tient compte de la probabilité que le membre du personnel nachève pas le temps de service requis pour gagner tout ou partie des droits à prestations. Aucun droit à prestations nest pris en compte pour les membres du personnel que lentité sattend à voir partir dans les dix ans.Un régime dassistance médicale postérieure à lemploi prévoit le remboursement de 10 % des frais médicaux de tout membre du personnel après lemploi sil quitte lentité après plus de dix années et moins de vingt années de service, et de 50 % sil la quitte après vingt années ou plus de service.
Les années de service les plus tardives généreront un niveau de droits à prestations sensiblement plus élevé que celui des premières années. En conséquence, pour les membres du personnel quelle sattend à voir partir au bout de vingt années ou plus, lentité répartit les droits à prestations sur une base linéaire, selon le paragraphe 71. La poursuite de lactivité au-delà de vingt ans ne générera pas de prestations additionnelles pour un montant significatif. Par conséquent, le droit à prestations rattaché à chacune des vingt premières années est égal à 2,5 % de la valeur actualisée des coûts médicaux attendus (50 % ÷ par 20).
Pour les membres du personnel quelle sattend à voir partir après dix ans, mais avant vingt ans de service, le droit à prestations rattaché à chacune des dix premières années est égal à 1 % de la valeur actualisée des coûts médicaux attendus. Aucun droit à prestations nest rattaché au temps de service compris entre la fin de la dixième année et la date estimée du départ pour ces membres du personnel.
Aucun droit à prestations nest attribué aux membres du personnel que lentité sattend à voir partir dans les dix ans.74 Lorsque le montant de la prestation est égal à un pourcentage constant du salaire de fin de carrière pour chaque année de service, les augmentations de salaire futures auront une incidence sur le montant de lobligation au titre des services rendus avant la date de clôture, mais ne généreront pas une obligation supplémentaire. Par conséquent:
aux fins du paragraphe 70(b), les augmentations de salaire ne génèrent pas de droits à prestations additionnelles, même si le montant des prestations est fonction du salaire de fin de carrière;
le montant du droit à prestations rattaché à chaque période représente une proportion constante du salaire auquel est liée la prestation.
Exemple illustrant le paragraphe 74Les membres du personnel ont droit à une prestation de 3 % du salaire de fin de carrière pour chaque année de service effectuée avant lâge de 55 ans.
Un droit à prestations de 3 % du salaire de fin de carrière estimé est rattaché à chaque année de service jusquà lâge de 55 ans, cest-à-dire la date à compter de laquelle la poursuite de lactivité du membre du personnel cessera de générer des prestations additionnelles pour un montant significatif en vertu du régime. Passé cet âge, aucun droit à prestations nest rattaché aux années de service.Hypothèses actuarielles
75 Les hypothèses actuarielles doivent être exemptes de parti pris et mutuellement compatibles.
76 Les hypothèses actuarielles sont les meilleures estimations faites par lentité des variables qui détermineront le coût final des avantages postérieurs à lemploi. Elles comprennent:
des hypothèses démographiques relatives aux caractéristiques futures des membres du personnel en activité et des anciens membres du personnel (et des personnes à leur charge) réunissant les conditions requises pour bénéficier des avantages. Ces hypothèses démographiques portent sur des éléments tels que les suivants:
la mortalité (voir paragraphes 81 et 82),
les taux de rotation du personnel, dinvalidité et de retraite anticipée,
la proportion des participants au régime ayant des personnes à charge qui auront droit aux prestations,
la proportion des participants au régime qui choisiront chacune des options de paiement offertes en vertu des dispositions du régime,
les taux de demandes dindemnisation en vertu de régimes dassistance médicale;
(b) des hypothèses financières, qui portent sur des éléments tels que les suivants:
le taux dactualisation (voir paragraphes 83 à 86),
les niveaux de prestations (à lexclusion des coûts des prestations assumés par les membres du personnel) et les salaires futurs (voir paragraphes 87 à 95),
dans le cas de lassistance médicale, les coûts médicaux futurs, y compris les coûts dadministration des demandes (cest-à-dire les coûts qui seront engagés lors du traitement et du règlement des demandes, y compris les honoraires juridiques et les honoraires dexperts) (voir paragraphes 96 à 98),
les impôts à payer par le régime sur les cotisations relatives aux services rendus avant la date de clôture ou sur les prestations qui en résultent.
77 Les hypothèses actuarielles sont exemptes de parti pris si elles ne sont ni imprudentes ni dune prudence excessive.
78 Les hypothèses actuarielles sont mutuellement compatibles si elles reflètent les rapports économiques existant entre les facteurs tels que linflation, les taux daugmentation des salaires et les taux dactualisation. À titre dexemple, toutes les hypothèses qui dépendent de linflation prévue pour une période donnée (comme celles relatives aux taux dintérêt et aux augmentations des salaires et des prestations) supposent le même niveau dinflation pour cette période.
79 Lentité détermine le taux dactualisation et les autres hypothèses financières en prix courants (coûts nominaux), sauf si des estimations en prix constants (indexés) sont plus fiables, comme dans une économie hyperinflationniste (voir IAS 29 Information financière dans les économies hyperinflationnistes) ou lorsque la prestation est indexée et que le marché des obligations indexées de même durée libellées dans la même monnaie est large.
80 Les hypothèses financières doivent être établies sur la base des attentes du marché à la date de clôture, pour la période au cours de laquelle les obligations seront à régler.
Hypothèses actuarielles: mortalité
81 Lentité doit établir ses hypothèses portant sur la mortalité en fonction de sa meilleure estimation des taux de mortalité chez les participants au régime, pendant et après lemploi.
82 Pour estimer le coût final dun avantage, lentité tient compte de lévolution attendue de la mortalité, par exemple en modifiant les tables de mortalité actuelles pour y intégrer les estimations relatives au recul de la mortalité.
Hypothèses actuarielles: taux dactualisation
83 Le taux à appliquer pour actualiser les obligations au titre des avantages postérieurs à lemploi (quil sagisse de régimes capitalisés ou non) doit être déterminé par référence aux taux de rendement, à la fin de la période de présentation de linformation financière, du marché des obligations de sociétés de haute qualité. Dans les pays où il nexiste pas de marché large pour ce type dobligations, il faut se référer aux taux de rendement (à la fin de la période de présentation de linformation financière) du marché des obligations dÉtat. La monnaie et la durée de ces obligations de sociétés ou de ces obligations dÉtat doivent correspondre à la monnaie et à la durée estimée des obligations au titre des avantages postérieurs à lemploi.
84 Lhypothèse actuarielle relative au taux dactualisation a un effet significatif. Le taux dactualisation reflète la valeur temps de largent, mais il ne reflète ni le risque actuariel ni le risque de placement. De plus, ce taux dactualisation ne reflète pas le risque de crédit spécifique à lentité auquel sexposent ses créanciers; il ne reflète pas non plus le risque que les données réelles futures diffèrent des hypothèses actuarielles.
85 Le taux dactualisation reflète le calendrier estimé de versement des prestations. En pratique, les entités appliquent souvent un taux dactualisation unique, moyen et pondéré, qui reflète ses estimations quant au calendrier et au montant des versements, ainsi que la monnaie dans laquelle les prestations doivent être versées.
86 Dans certains cas, il se peut quil nexiste pas de marché large des obligations à échéance suffisamment longue pour correspondre à léchéance estimée de tous les versements de prestations. En pareil cas, lentité utilise les taux dintérêt actuels du marché correspondant à léchéance appropriée pour actualiser les paiements à court terme et estime le taux dactualisation pour les échéances plus lointaines par extrapolation des taux dintérêt actuels du marché à laide de la courbe des taux. Il est peu probable que la valeur actualisée totale dune obligation au titre des prestations définies soit particulièrement sensible au taux dactualisation appliqué à la fraction des prestations payable au-delà des dates déchéance les plus lointaines des obligations de sociétés ou des obligations dÉtat.
Hypothèses actuarielles: salaires, droits à prestations et coûts médicaux
87 Lentité doit évaluer ses obligations au titre des prestations définies sur une base reflétant:
les droits à prestations selon les dispositions du régime (ou résultant de toute obligation implicite allant au-delà de ces dispositions) à la date de clôture;
les augmentations de salaire futures estimées qui influent sur les prestations à payer;
leffet du plafonnement, le cas échéant, de la part du coût des avantages futurs à la charge de lemployeur;
les cotisations des membres du personnel et de tiers qui diminuent le coût final des avantages pour lentité;
les changements futurs estimés du niveau des prestations dun régime général et obligatoire qui influent sur les prestations à payer au titre du régime à prestations définies, si, et seulement si:
ces changements ont été adoptés avant la date de clôture, ou
des données historiques ou dautres indications fiables montrent que les prestations du régime général et obligatoire évolueront dune manière prévisible, par exemple quelles suivront lindice général des prix ou lindice général des salaires.
88 Les hypothèses actuarielles reflètent les changements futurs touchant les prestations qui sont énoncés dans les dispositions du régime (ou qui découlent dune obligation implicite allant au-delà de ces dispositions) à la date de clôture. Cest le cas, par exemple, dans les situations suivantes:
lentité a lhabitude de procéder à des augmentations de prestations, par exemple pour atténuer les effets de linflation, et rien nindique que cette pratique va changer;
lentité est tenue, par les dispositions du régime (ou une obligation implicite allant au-delà de ces dispositions) ou par des dispositions légales ou réglementaires, dutiliser tout excédent du régime au profit des participants (voir paragraphe 108(c));
les prestations varient en fonction de latteinte dun objectif de performance ou dautres critères. Par exemple, les dispositions du régime peuvent prévoir le paiement de prestations réduites ou le versement de cotisations supplémentaires par les membres du personnel si les actifs du régime savèrent insuffisants. Lévaluation de lobligation reflète la meilleure estimation de leffet de lobjectif de performance ou des autres critères.
89 Les hypothèses actuarielles ne tiennent pas compte des changements futurs touchant les prestations qui ne sont pas énoncés dans les dispositions du régime (ou qui ne découlent pas dune obligation implicite) à la date de clôture. Par suite dun tel changement, il y aura:
un coût des services passés, dans la mesure où le changement aura une incidence sur les prestations au titre de services antérieurs à ce changement;
un coût des services rendus au cours des périodes postérieures au changement, dans la mesure où le changement aura une incidence sur les prestations au titre de services qui lui seront postérieurs.
90 Les estimations des augmentations de salaire futures prennent en compte linflation, lancienneté, les promotions et dautres facteurs pertinents, comme loffre et la demande sur le marché de lemploi.
91 Dans certains régimes à prestations définies, le montant des cotisations quune entité est tenue de verser est plafonné. Le coût final des avantages tient compte de leffet du plafond des cotisations. Cet effet est calculé sur la plus courte des deux périodes suivantes:
la durée de vie estimée de lentité;
la durée de vie estimée du régime.
92 Certains régimes à prestations définies imposent aux membres du personnel ou à des tiers de verser des cotisations pour financer le coût du régime. Les cotisations des membres du personnel réduisent le coût des prestations qui est à la charge de lentité. Lentité détermine si les cotisations de tiers donnent lieu à une réduction du coût des avantages qui est à sa charge ou à un droit à remboursement comme il est décrit au paragraphe 116. Les cotisations des membres du personnel ou de tiers peuvent être prévues par les dispositions du régime (ou résulter dune obligation implicite allant au-delà de ces dispositions) ou être discrétionnaires. Les cotisations discrétionnaires de membres du personnel et de tiers génèrent une réduction du coût des services lorsquelles sont versées au régime.
93 Les cotisations des membres du personnel et de tiers prévues par les dispositions du régime réduisent soit le coût des services (si elles se rattachent aux services) soit les réévaluations du passif (de lactif) net au titre des prestations définies (si, par exemple, elles sont requises pour réduire un déficit découlant de pertes sur les actifs du régime ou de pertes actuarielles). Les cotisations des membres du personnel ou de tiers relatives aux services sont rattachées aux périodes de service selon le paragraphe 70 comme un avantage négatif (autrement dit, cest lavantage net qui est réparti selon le paragraphe 70).
94 Les changements dans les cotisations des membres du personnel ou de tiers relatives aux services génèrent:
soit un coût des services rendus au cours de la période et un coût des services passés (si les changements ne découlent ni des dispositions du régime ni dune obligation implicite);
soit des écarts actuariels (si les changements découlent des dispositions du régime ou dune obligation implicite).
95 Certains avantages postérieurs à lemploi sont liés à des variables telles que le niveau des prestations de retraite ou dassistance médicale versées par un régime général et obligatoire. Lévaluation de ces avantages reflète la meilleure estimation de ces variables effectuée sur la base des données historiques et dautres indications fiables.
96 Les hypothèses relatives aux coûts médicaux doivent prendre en compte les variations futures estimées du coût des services médicaux résultant à la fois de linflation et de lévolution spécifique des coûts médicaux.
97 Lévaluation des prestations médicales postérieures à lemploi impose de faire des hypothèses sur le niveau et la fréquence des demandes dindemnisation futures et sur le coût du règlement de ces demandes. Lentité estime ses coûts médicaux futurs sur la base des données historiques portant sur sa propre expérience, complétées, si nécessaire, par des données historiques provenant dautres entités, de compagnies dassurance, de prestataires médicaux ou dautres sources. Les estimations des coûts médicaux futurs tiennent compte du progrès technologique, des changements touchant loffre et la demande de soins de santé ainsi que de lévolution de létat de santé des participants au régime.
98 Le niveau et la fréquence des demandes dindemnisation sont particulièrement sensibles à lâge, à létat de santé et au sexe des membres du personnel (et de leurs personnes à charge), mais ils peuvent être également sensibles à dautres facteurs, comme lemplacement géographique. En conséquence, les données historiques sont ajustées dans la mesure où la composition démographique de la population diffère de celle de la population ayant servi de base pour létablissement de ces données. Elles sont également ajustées lorsque des indications fiables montrent que les tendances historiques ne vont pas se maintenir.
Coût des services passés et profits et pertes sur liquidation
99 Avant de déterminer le coût des services passés, ou le profit ou la perte résultant dune liquidation, lentité doit réévaluer le passif (lactif) net au titre des prestations définies sur la base de la juste valeur actuelle des actifs du régime et d'hypothèses actuarielles actuelles (y compris les taux dintérêt actuels du marché et autres prix de marché actuels) reflétant les prestations accordées selon le régime avant sa modification, réduction ou liquidation.
100 Lentité nest pas tenue de faire la distinction entre le coût des services passés découlant dune modification dun régime, le coût des services passés découlant dune réduction et le profit ou la perte résultant dune liquidation si ces opérations sont simultanées. Il arrive dans certains cas quun régime soit modifié avant sa liquidation, par exemple lorsquune entité apporte un changement aux prestations accordées selon le régime et règle ultérieurement les prestations révisées. En pareil cas, lentité comptabilise le coût des services passés avant de comptabiliser un profit ou une perte sur la liquidation.
101 Il y a simultanément liquidation, modification et réduction dun régime si la cessation du régime fait que lobligation est éteinte et que le régime cesse dexister. Toutefois, la cessation dun régime ne constitue pas une liquidation si le régime est remplacé par un nouveau régime qui offre des prestations, en substance, identiques.
Coût des services passés
102 Le coût des services passés est la variation de la valeur actualisée de lobligation au titre des prestations définies qui résulte de la modification ou de la réduction dun régime.
103 Lentité doit comptabiliser en charges le coût des services passés à la première des deux dates suivantes:
la date de modification ou de réduction du régime;
la date à laquelle lentité comptabilise les coûts de restructuration correspondants (voir IAS 37) ou les indemnités de cessation demploi correspondantes (voir paragraphe 165).
104 Il y a modification dun régime lorsque lentité instaure un régime à prestations définies ou qu'elle y met fin, ou lorsqu'elle modifie les prestations à payer selon un régime à prestations définies existant.
105 Il y a réduction lorsque lentité réduit de façon importante le nombre de membres du personnel bénéficiant dun régime. Une réduction peut résulter dun événement isolé, comme la fermeture dune usine, labandon dune activité, ou la cessation ou la suspension du régime.
106 Le coût des services passés peut être positif (lorsque linstauration ou la modification davantages augmente la valeur actualisée de lobligation au titre des prestations définies) ou négatif (lorsque le retrait ou la modification davantages réduit la valeur actualisée de cette obligation).
107 Lorsque lentité réduit les prestations à payer en vertu dun régime à prestations définies existant et, en même temps, augmente dautres prestations à payer aux mêmes membres du personnel en vertu du régime, elle comptabilise le changement comme une seule variation nette.
108 Sont exclus du coût des services passés:
leffet des écarts entre les augmentations de salaire prises pour hypothèses et les augmentations réelles sur lobligation de payer des prestations au titre de services rendus au cours dannées antérieures (il ny a pas de coût des services passés parce que les hypothèses actuarielles prennent en compte une projection des salaires);
les estimations insuffisantes ou excessives des augmentations discrétionnaires des prestations de retraite que lentité a lobligation implicite daccorder (il ny a pas de coût des services passés parce que les hypothèses actuarielles prennent en compte ces augmentations);
les estimations des améliorations de prestations résultant de gains actuariels ou du rendement des actifs du régime qui ont été comptabilisés dans les états financiers, si lentité est tenue, soit par les dispositions du régime (ou par une obligation implicite allant au-delà de ces dispositions), soit par des dispositions légales ou réglementaires, dutiliser tout excédent du régime au profit des participants au régime, même si laugmentation des droits à prestations na pas encore été officiellement accordée [il ny a pas de coût des services passés parce que laugmentation de lobligation est en loccurrence une perte actuarielle (voir paragraphe 88)]; et
laccroissement des avantages acquis [cest-à-dire les avantages qui ne sont pas soumis à une condition de poursuite de lemploi (voir paragraphe 72)] lorsque, en labsence de prestations nouvelles ou améliorées, les membres du personnel remplissent les conditions requises pour lacquisition des avantages (il ny a pas de coût des services passés parce que lentité a comptabilisé le coût estimé des prestations au titre des services rendus au cours de la période au fur et à mesure que les services étaient rendus).
Profits et pertes sur liquidation
109 Le profit ou la perte résultant dune liquidation est égal à la différence entre:
la valeur actualisée de lobligation au titre des prestations définies qui est réglée, déterminée à la date de liquidation; et
la contrepartie de la liquidation, y compris, le cas échéant, le montant des actifs du régime transférés et des paiements effectués directement par lentité dans le cadre de la liquidation.
110 Lentité doit comptabiliser le profit ou la perte résultant de la liquidation dun régime à prestations déterminées lorsque la liquidation a lieu.
111 Une liquidation a lieu lorsque lentité conclut une opération (autre que le versement, aux membres du personnel ou en leur nom, des prestations prévues par les dispositions du régime et prises en compte dans les hypothèses actuarielles) qui élimine toute obligation juridique ou implicite ultérieure pour tout ou partie des prestations prévues par un régime à prestations définies. Par exemple, le transfert non récurrent dobligations importantes de lemployeur selon le régime à une compagnie dassurance par la souscription dun contrat dassurance est une liquidation. Par contre, le paiement, en application des dispositions du régime, dune somme forfaitaire aux participants en échange de leurs droits de recevoir certaines prestations postérieures à lemploi nest pas une liquidation.
112 Dans certains cas, lentité souscrit un contrat dassurance pour financer une partie ou la totalité des prestations liées aux services rendus par les membres du personnel dans la période considérée et les périodes antérieures. La souscription dun tel contrat ne constitue pas une liquidation si lentité conserve une obligation juridique ou implicite (voir paragraphe 46) deffectuer des paiements si lassureur ne verse pas les prestations visées par le contrat dassurance. Les paragraphes 116 à 119 traitent de la comptabilisation et de lévaluation des droits à remboursement en vertu de contrats dassurance qui ne constituent pas des actifs du régime.
Comptabilisation et évaluation : actifs du régime
Juste valeur des actifs du régime
113 La juste valeur des actifs du régime est déduite de la valeur actualisée de lobligation au titre des prestations définies lors de la détermination du déficit ou de lexcédent. Lorsquon ne dispose pas dune valeur de marché, on procède à une estimation de la juste valeur, par exemple en actualisant les flux de trésorerie futurs attendus au moyen dun taux dactualisation traduisant à la fois le risque associé aux actifs du régime et léchéance ou la date de cession prévue de ces actifs (ou, en labsence de date déchéance, la durée prévue jusquau règlement de lobligation correspondante).
114 Les actifs du régime excluent les cotisations impayées dues au fonds par lentité présentant linformation financière ainsi que les instruments financiers non transférables émis par lentité et détenus par le fonds. Les actifs du régime sont réduits de tous passifs du fonds qui ne se rapportent pas aux avantages du personnel, par exemple, les fournisseurs et autres dettes et les passifs découlant dinstruments financiers dérivés.
115 Lorsque les actifs du régime incluent des contrats dassurance éligibles correspondant exactement, par leur montant et leur échéance, à tout ou partie des prestations payables selon le régime, il est considéré que la juste valeur de ces contrats dassurance est la valeur actualisée des obligations correspondantes (sous réserve de toute diminution requise si les montants à recevoir en vertu des contrats dassurance ne sont pas totalement recouvrables).
Remboursements
116 Lorsque, et seulement lorsque, elle est quasiment certaine quune autre partie remboursera partiellement ou intégralement les dépenses nécessaires au règlement dune obligation au titre de prestations définies, lentité doit:
comptabiliser son droit à remboursement en tant quactif distinct et évaluer cet actif à sa juste valeur;
décomposer et comptabiliser les variations de la juste valeur de son droit à remboursement de la même façon que les variations de la juste valeur des actifs du régime (voir paragraphes 124 et 125). Les composantes du coût des prestations définies comptabilisées selon le paragraphe 120 peuvent être présentées après déduction des montants relatifs aux variations de la valeur comptable du droit à remboursement.
117 Il arrive quune entité puisse faire appel à une autre partie, telle quun assureur, pour le paiement partiel ou total de la dépense nécessaire au règlement dune obligation au titre de prestations définies. Les contrats dassurance éligibles, définis au paragraphe 8, constituent des actifs du régime. Lentité comptabilise ses contrats dassurance éligibles de la même manière que tous les autres actifs du régime; le paragraphe 116 ne sapplique pas dans ce cas (voir paragraphes 46 à 49 et 115).
118 Les contrats dassurance détenus par lentité qui ne sont pas des contrats dassurance éligibles ne constituent pas des actifs du régime. Le paragraphe 116 sapplique dans ce cas: lentité comptabilise son droit à remboursement en vertu du contrat dassurance en tant quactif distinct plutôt que de le déduire lors de la détermination du déficit ou de lexcédent au titre des prestations définies. Le paragraphe 140(b) impose à lentité de fournir une brève description du lien existant entre le droit à remboursement et lobligation correspondante.
119 Si le droit à remboursement est la conséquence dun contrat dassurance correspondant exactement, par le montant et léchéance, à tout ou partie des prestations payables en vertu dun régime à prestations définies, il est considéré que la juste valeur du droit à remboursement est la valeur actualisée de lobligation correspondante (sous réserve de toute diminution requise si le remboursement nest pas totalement recouvrable).
Composantes du coût des prestations définies
120 Lentité doit comptabiliser comme suit les composantes du coût des prestations définies, sauf dans la mesure où une autre IFRS impose ou permet de les incorporer dans le coût dun actif:
le coût des services (voir paragraphes 66 à 112), en résultat net;
les intérêts nets sur le passif (lactif) net au titre des prestations définies (voir paragraphes 123 à 126), en résultat net;
les réévaluations du passif (de lactif) net au titre des prestations définies (voir paragraphes 127 à 130), en autres éléments du résultat global.
121 Dautres IFRS imposent dincorporer les coûts de certains avantages du personnel dans le coût dactifs tels que les stocks ou les immobilisations (voir IAS 2 et IAS 16). Les coûts davantages postérieurs à lemploi incorporés dans le coût de ces actifs comprennent la proportion appropriée des composantes énumérées au paragraphe 120.
122 Les réévaluations du passif (de lactif) net au titre des prestations définies comptabilisées en autres éléments du résultat global ne doivent pas être reclassées en résultat net au cours dune période ultérieure. Toutefois, lentité peut les virer à une autre composante des capitaux propres.
Intérêts nets sur le passif (lactif) net au titre des prestations définies
123 Le calcul des intérêts nets sur le passif (lactif) net au titre des prestations définies doit se faire en multipliant le passif (lactif) net au titre des prestations définies par le taux dactualisation décrit au paragraphe 83, tels que déterminés au début de lexercice et compte tenu de la variation du passif (de lactif) net au titre des prestations définies attribuable aux paiements de cotisations et de prestations au cours de la période.
124 On peut considérer que les intérêts nets sur le passif (lactif) net au titre des prestations définies sont composés du produit dintérêts généré par les actifs du régime, du coût financier relatif à lobligation au titre des prestations définies et des intérêts sur leffet du plafond de lactif dont il est question au paragraphe 64.
125 Le produit dintérêts généré par les actifs du régime est une composante du rendement de ces actifs. On le calcule en multipliant la juste valeur des actifs du régime par le taux dactualisation décrit au paragraphe 83, tels que déterminés au début de lexercice et compte tenu de la variation des actifs du régime attribuable au paiement de cotisations et de prestations au cours de la période. La différence entre le produit dintérêts généré par les actifs du régime et le rendement des actifs du régime est comprise dans les réévaluations du passif (de lactif) net au titre des prestations définies.
126 Les intérêts sur leffet du plafond de lactif sont une composante de la variation totale de cet effet. On les calcule en multipliant le montant de leffet du plafond de lactif par le taux dactualisation décrit au paragraphe 83, tels que déterminés au début de lexercice. La différence entre le montant obtenu et la variation totale de leffet du plafond de lactif est comprise dans les réévaluations du passif (de lactif) net au titre des prestations définies.
Réévaluations du passif (de lactif) net au titre des prestations définies
127 Les réévaluations du passif (de lactif) net au titre des prestations définies comprennent:
les écarts actuariels (voir paragraphes 128 et 129);
le rendement des actifs du régime (voir paragraphe 130), à lexclusion des montants pris en compte dans le calcul des intérêts nets sur le passif (lactif) net au titre des prestations définies (voir paragraphe 125);
toute variation de leffet du plafond de lactif, à lexclusion des montants pris en compte dans le calcul des intérêts nets sur le passif (lactif) net au titre des prestations définies (voir paragraphe 126).
128 Les écarts actuariels résultent daugmentations ou de diminutions de la valeur actualisée de lobligation au titre des prestations définies découlant de changements dans les hypothèses actuarielles et dajustements liés à lexpérience. Parmi les causes décarts actuariels, on peut mentionner:
les taux plus élevés ou plus faibles que prévu de rotation du personnel, de départ en retraite anticipée, de mortalité, ou daugmentation des salaires, droits à prestations (si les dispositions ou les obligations implicites dun régime prévoient des augmentations des droits à prestations pour tenir compte de linflation) ou coûts médicaux;
lincidence de changements dans les hypothèses portant sur les options de paiement des prestations;
lincidence de changements dans les estimations des taux futurs de rotation du personnel, de départ en retraite anticipée, de mortalité, ou daugmentation des salaires, des droits à prestations (si les dispositions ou les obligations implicites dun régime prévoient des augmentations des droits à prestations pour tenir compte de linflation) ou des coûts médicaux;
lincidence de changements de taux dactualisation.
129 Les écarts actuariels ne comprennent pas les variations de la valeur actualisée de lobligation au titre des prestations définies découlant de linstauration, de la modification, de la réduction ou de la liquidation dun régime à prestations définies ou encore de la modification des prestations à payer selon le régime. Ces variations donnent lieu à un coût des services passés ou à un profit ou une perte sur liquidation.
130 Dans le calcul du rendement des actifs du régime, lentité déduit les coûts de gestion de ces actifs et les impôts à payer par le régime, à lexception des impôts pris en compte dans les hypothèses actuarielles utilisées pour évaluer lobligation au titre de prestations définies (voir paragraphe 76). Les autres frais dadministration ne sont pas portés en déduction du rendement des actifs du régime.
Présentation
Compensation
131 Lentité doit compenser un actif lié à un régime et un passif lié à un autre régime si, et seulement si:
elle détient un droit juridiquement exécutoire dutiliser lexcédent dun régime pour régler les obligations dun autre régime; et
elle a lintention soit de régler les obligations sur une base nette, soit de réaliser lexcédent dégagé sur un régime et de régler simultanément son obligation au titre de lautre régime.
132 Les critères de compensation sont analogues à ceux établis pour les instruments financiers dans IAS 32 Instruments financiers: Présentation.
Distinction entre courant et non courant
133 Certaines entités distinguent les actifs et les passifs courants des actifs et des passifs non courants. La présente norme ne précise pas si lentité doit distinguer la partie courante et la partie non courante des actifs et des passifs résultant des avantages postérieurs à lemploi.
Composantes du coût des prestations définies
134 Le paragraphe 120 impose à lentité de comptabiliser en résultat net le coût des services et les intérêts nets sur le passif (lactif) net au titre des prestations définies. La présente norme ne précise pas la façon de présenter ces deux composantes. Lentité les présente conformément à IAS 1.
Informations à fournir
135 Lentité doit fournir des informations:
expliquant les caractéristiques de ses régimes à prestations définies (voir paragraphe 139);
indiquant et expliquant les montants comptabilisés dans ses états financiers relativement à ses régimes à prestations définies (voir paragraphes 140 à 144);
décrivant lincidence potentielle de ses régimes à prestations définies sur le montant, léchéancier et le degré dincertitude de ses flux de trésorerie futurs (voir paragraphes 145 à 147).
136 Pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 135, lentité doit considérer tous les aspects suivants:
le niveau de détail nécessaire pour satisfaire aux obligations dinformation;
limportance à accorder à chacune de ces obligations;
le degré de regroupement ou de ventilation à retenir;
la question de savoir si les utilisateurs ont besoin dinformations supplémentaires pour évaluer les informations quantitatives fournies.
137 Si les informations fournies en application des dispositions de la présente norme et dautres IFRS ne sont pas suffisantes pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 135, lentité doit fournir les informations supplémentaires nécessaires pour atteindre ces objectifs. Par exemple, elle peut présenter une analyse de la valeur actualisée de lobligation au titre des prestations définies établissant des distinctions quant à la nature, aux caractéristiques et aux risques de lobligation. Il pourrait sagir de distinguer:
les sommes dues aux participants en activité des sommes dues aux participants titulaires de droits à prestations différées et des sommes dues aux retraités;
les avantages acquis des avantages accumulés, mais non acquis;
les avantages soumis à une quelconque condition des sommes attribuables aux augmentations de salaire futures et des autres avantages.
138 Lentité doit apprécier sil est nécessaire de ventiler tout ou partie des informations à fournir afin de distinguer les régimes ou groupes de régimes qui sont exposés à des risques significativement différents. Par exemple, une entité peut ventiler les informations sur les divers régimes en fonction des différences quils présentent quant à lune ou plusieurs des caractéristiques suivantes:
la situation géographique;
le type de régime, par exemple les régimes à rente uniforme, les régimes salaire de fin de carrière et les régimes dassistance médicale postérieure à lemploi;
lenvironnement réglementaire;
le secteur (information sectorielle);
le mode de financement (régimes sans capitalisation, partiellement capitalisés ou entièrement capitalisés).
Caractéristiques des régimes à prestations définies et risques qui y sont associés
139 Lentité doit fournir:
des informations sur les caractéristiques de ses régimes à prestations définies, notamment:
la nature des avantages quoffre le régime (par exemple, régime à prestations définies fondées sur le salaire de fin de carrière ou régime fondé sur les cotisations assorti dune garantie),
une description du cadre réglementaire applicable au régime, par exemple les exigences de financement minimal, le cas échéant, et lincidence de ce cadre sur le régime, par exemple sur le plafond de lactif (voir paragraphe 64),
une description des responsabilités de toute autre entité quant à la gouvernance du régime, par exemple les responsabilités des fiduciaires ou administrateurs du régime;
une description des risques auxquels le régime expose lentité, axée sur les risques inhabituels ou propres à lentité ou au régime, et des concentrations importantes de risque. Par exemple, si les actifs du régime sont investis principalement dans une même catégorie de placements, comme des biens immobiliers, le régime peut exposer lentité à une concentration de risque lié au marché immobilier;
une description de toute modification, réduction ou liquidation de régime.
Explication des montants contenus dans les états financiers
140 Lentité doit présenter un rapprochement entre les soldes douverture et de clôture de chacun des éléments suivants, sil existe:
le passif (lactif) net au titre des prestations définies, des rapprochements séparés étant requis pour:
les actifs du régime,
la valeur actualisée de lobligation au titre des prestations définies,
leffet du plafond de lactif;
les droits à remboursement. Lentité doit également décrire, pour chaque droit à remboursement, le lien avec lobligation correspondante.
141 Chaque rapprochement mentionné au paragraphe 140 doit montrer chacun des éléments suivants, sil existe:
le coût des services rendus au cours de la période,
le produit ou la charge dintérêts,
les réévaluations du passif (de lactif) net au titre des prestations définies, en indiquant séparément:
le rendement des actifs du régime, à lexclusion des montants inclus dans le produit dintérêts en (b),
les écarts actuariels découlant de changements dans les hypothèses démographiques (voir paragraphe 76(a)),
les écarts actuariels découlant de changements dans les hypothèses financières (voir paragraphe 76(b)),
les variations de leffet de la limitation au plafond de lactif du montant de lactif net au titre des prestations définies, à lexclusion des montants inclus dans le produit ou la charge dintérêts en (b). Lentité doit également indiquer comment elle a déterminé lavantage économique maximal disponible, cest-à-dire sil sagit de remboursements, de diminutions des cotisations futures ou dune combinaison des deux;
le coût des services passés ainsi que les profits et pertes sur liquidation. Comme il est indiqué au paragraphe 100, il nest pas nécessaire de faire la distinction entre le coût des services passés et les profits et pertes sur liquidation sils sont simultanés;
leffet des variations du cours des monnaies étrangères;
les cotisations au régime, en indiquant séparément les cotisations de lemployeur et celles des participants au régime;
les prestations du régime, en indiquant séparément les montants payés au titre dune liquidation;
les effets des regroupements et des cessions dentreprises.
142 Lentité doit ventiler la juste valeur des actifs du régime entre différentes catégories fondées sur la nature de ces actifs et les risques qui sy rattachent, et, pour chaque catégorie dactifs du régime, établir une distinction entre ceux qui sont cotés sur un marché actif (au sens donné à cette expression dans IFRS 13 Évaluation de la juste valeur) et ceux qui ne le sont pas. Par exemple, en considérant le niveau de détail nécessaire dont il est question au paragraphe 136, lentité pourrait établir une distinction entre les éléments suivants:
la trésorerie et les équivalents de trésorerie;
les instruments de capitaux propres (séparés selon le secteur dactivité, la taille de la société, la situation géographique, etc.);
les instruments de créance (séparés selon le type démetteur, la qualité de crédit, la situation géographique, etc.);
les biens immobiliers (séparés selon la situation géographique, etc.);
les dérivés (séparés selon le type de risque sous-jacent, par exemple selon quil sagit de dérivés de taux, de dérivés de change, de dérivés dactions, de dérivés de crédit, de swaps de longévité, etc.);
les fonds de placement (séparés selon le type de fonds);
les titres adossés à des actifs;
les titres de créance structurés.
143 Lentité doit indiquer la juste valeur des instruments financiers transférables de lentité elle-même qui sont détenus à titre dactifs du régime et la juste valeur des actifs du régime qui sont des biens immobiliers occupés par lentité ou dautres actifs utilisés par celle-ci.
144 Lentité doit indiquer les hypothèses actuarielles importantes qui ont été utilisées pour déterminer la valeur actualisée de lobligation au titre des prestations définies (voir paragraphe 76). Ces informations doivent être fournies en chiffres absolus (par exemple un pourcentage absolu, et non pas uniquement une fourchette de pourcentages ou dautres variables). Si lentité fournit des informations globales pour un groupe de régimes, ces informations doivent être fournies sous la forme de moyennes pondérées ou dintervalles relativement étroits.
Montant, échéancier et degré dincertitude des flux de trésorerie futurs
145 Lentité doit fournir les informations suivantes:
une analyse de sensibilité à la date de clôture pour chaque hypothèse actuarielle importante (cest-à-dire présentée en application du paragraphe 144), montrant comment les changements qui auraient raisonnablement pu être apportés aux hypothèses actuarielles pertinentes à cette date auraient influé sur lobligation au titre des prestations définies;
les méthodes et hypothèses utilisées aux fins de lélaboration des analyses de sensibilité requises par le point (a), et les limites de ces méthodes;
les changements dans les méthodes et hypothèses utilisées aux fins de lélaboration des analyses de sensibilité par rapport à la période précédente, ainsi que les raisons de ces changements.
146 Lentité doit fournir une description des stratégies dappariement actif-passif utilisées par le régime ou lentité, le cas échéant, y compris lutilisation de rentes et dautres techniques, comme les swaps de longévité, pour gérer le risque.
147 Pour donner une idée de lincidence du régime à prestations définies sur ses flux de trésorerie futurs, lentité doit fournir les informations suivantes:
une description de toutes modalités de financement et de toute politique de capitalisation ayant une incidence sur les cotisations futures;
les cotisations quil est prévu de verser au régime au cours du prochain exercice;
des informations sur le profil des échéances de lobligation au titre des prestations définies, dont la duration moyenne pondérée de lobligation. Il peut être bon de fournir des informations sur léchelonnement des versements de prestations, par exemple une analyse des échéances de ces versements.
Régimes multi-employeurs
148 Lentité qui participe à un régime multi-employeurs à prestations définies doit fournir les informations suivantes:
une description des modalités de financement, y compris de la méthode utilisée pour déterminer le taux de cotisation de lentité et de toute exigence de financement minimal;
une description de la mesure dans laquelle lentité peut, selon les dispositions du régime multi-employeurs, être tenue envers celui-ci des obligations dautres entités;
une description de la répartition convenue, le cas échéant, du déficit ou de lexcédent:
en cas de liquidation du régime,
dans le cas où lentité se retire du régime.
Si lentité comptabilise le régime comme sil sagissait dun régime à cotisations définies en application du paragraphe 34, elle doit fournir les informations suivantes en plus de celles qui sont requises par les points (a) à (c), plutôt que les informations requises par les paragraphes 139 à 147:
le fait quil sagit dun régime à prestations définies,
la raison pour laquelle elle ne dispose pas dinformations suffisantes pour le comptabiliser comme un régime à prestations définies,
les cotisations quil est prévu de verser au régime au cours du prochain exercice,
des informations sur tout déficit ou excédent du régime pouvant influer sur le montant des cotisations futures, y compris la base utilisée pour déterminer le montant du déficit ou de lexcédent et les conséquences pour lentité, le cas échéant,
une indication du niveau de participation de lentité au régime par rapport à celui des autres entités participantes. Parmi les mesures pouvant donner une telle indication, mentionnons la proportion des cotisations totales au régime qui est à la charge de lentité ou la proportion attribuable à lentité des participants en activité, des participants retraités et des anciens participants qui ont droit à des prestations.
Régimes à prestations définies dont les risques sont partagés par différentes entités soumises à un contrôle commun
149 Lentité qui participe à un régime à prestations définies dont les risques sont partagés par différentes entités soumises à un contrôle commun doit fournir les informations suivantes:
laccord contractuel ou la politique déclarée prévoyant la facturation du coût net des prestations définies ou labsence dune telle politique;
la politique de détermination des cotisations à payer par lentité;
dans le cas où, selon le paragraphe 41, lentité comptabilise sa part du coût net des prestations définies, toutes les informations sur le régime dans son ensemble requises par les paragraphes 135 à 147;
dans le cas où, selon le paragraphe 41, lentité comptabilise sa cotisation exigible pour la période, les informations sur le régime dans son ensemble requises par les paragraphes 135 à 137, 139, 142 à 144, et 147(a) et (b).
150 Les informations requises par le paragraphe 149(c) et (d) peuvent être fournies au moyen dun renvoi aux informations fournies dans les états financiers dune autre entité du groupe si les conditions suivantes sont réunies:
les informations à fournir sur le régime sont identifiées et présentées séparément dans les états financiers de lautre entité du groupe;
les utilisateurs des états financiers de lentité considérée ont en même temps (ou dabord) accès aux états financiers de lautre entité du groupe, et ce, aux mêmes conditions.
Obligations dinformation imposées par dautres IFRS
151 Lorsque IAS 24 limpose, lentité fournit des informations sur:
les transactions effectuées avec des régimes postérieurs à lemploi qui sont des parties liées;
les avantages postérieurs à lemploi accordés à ses principaux dirigeants.
152 Lorsque IAS 37 limpose, lentité fournit des informations sur les passifs éventuels résultant dobligations au titre davantages postérieurs à lemploi.
Autres avantages à long terme
153 Les autres avantages à long terme comprennent des avantages tels que les suivants, à condition que leur règlement intégral ne soit pas attendu dans les douze mois qui suivent la clôture de lexercice où les membres du personnel ont rendu les services correspondants:
les absences de longue durée rémunérées, comme les congés liés à lancienneté ou les congés sabbatiques;
les primes dancienneté et autres avantages liés à lancienneté;
les prestations pour invalidité de longue durée;
lintéressement et les primes;
la rémunération différée.
154 Habituellement, lévaluation des autres avantages à long terme nest pas soumise au même degré dincertitude que celle des avantages postérieurs à lemploi. Cest pourquoi la présente norme prévoit une méthode simplifiée pour la comptabilisation des autres avantages à long terme selon laquelle les réévaluations ne sont pas comptabilisées en autres éléments du résultat global.
Comptabilisation et évaluation
155 Lentité doit appliquer les paragraphes 56 à 98 et 113 à 115 à la comptabilisation et à lévaluation de lexcédent ou du déficit dun régime dautres avantages à long terme. Elle doit appliquer les paragraphes 116 à 119 à la comptabilisation et à lévaluation des droits à remboursement, le cas échéant.
156 Sauf si une autre IFRS impose ou autorise leur incorporation dans le coût dun actif, lentité doit, pour les autres avantages à long terme, comptabiliser le total net des montants suivants en résultat net:
le coût des services (voir paragraphes 66 à 112);
les intérêts nets sur le passif (lactif) net au titre des prestations définies (voir paragraphes 123 à 126);
les réévaluations du passif (de lactif) net au titre des prestations définies (voir paragraphes 127 à 130).
157 Les prestations pour invalidité de longue durée sont une forme particulière dautres avantages à long terme. Si le niveau des prestations dépend du nombre dannées de service, une obligation prend naissance lorsque les services sont rendus. Lévaluation de cette obligation tient compte de la probabilité quil faille payer des prestations et de lestimation de leur durée. Si le niveau des prestations est le même pour tous les membres du personnel frappés dinvalidité, quel que soit leur nombre dannées de service, le coût attendu de ces prestations est comptabilisé lorsque lévénement à lorigine de linvalidité de longue durée se produit.
Informations à fournir
158 Bien que la présente norme nimpose pas de fournir des informations spécifiques sur les autres avantages à long terme, dautres IFRS peuvent limposer. Par exemple, IAS 24 impose la communication dinformations sur les avantages accordés aux principaux dirigeants. De même, IAS 1 impose des obligations dinformation concernant les charges liées aux avantages du personnel.
Indemnités de cessation demploi
159 Dans le cas des indemnités de cessation demploi, ce ne sont pas les services rendus par le membre du personnel qui constituent lévénement qui génère lobligation, mais la cessation demploi. Cest pourquoi la présente norme traite de ces indemnités séparément des autres avantages du personnel. Les indemnités de cessation demploi résultent, en effet, soit de la décision de lentité de mettre fin à lemploi du membre du personnel, soit de la décision de ce dernier daccepter les indemnités offertes par l'entité en échange de la cessation de son emploi.
160 Les indemnités de cessation demploi nincluent pas les prestations découlant de la cessation demploi dun membre du personnel à sa demande (sans offre en ce sens de la part de lentité) ou découlant de dispositions relatives à la retraite obligatoire, ces prestations étant des avantages postérieurs à lemploi. Certaines entités payent, en cas de cessation demploi à la demande du membre du personnel, des prestations moins élevées (qui constituent en substance des avantages postérieurs à lemploi) que dans le cas de la cessation de lemploi à linitiative de lentité. C'est alors la différence entre le montant des prestations accordées en cas de cessation demploi à linitiative du membre du personnel et celui des prestations plus élevées accordées lorsque la cessation demploi est à linitiative de lentité qui constitue une indemnité de cessation demploi.
161 Ce nest pas la forme de lavantage du personnel qui détermine si celui-ci est accordé en contrepartie de services rendus ou en contrepartie de la cessation de lemploi du membre du personnel. Sil sagit généralement de sommes forfaitaires, les indemnités de cessation demploi peuvent aussi prendre la forme:
dune amélioration des avantages postérieurs à lemploi, soit indirectement par lintermédiaire dun régime davantages du personnel, soit directement;
du versement du salaire jusquà la fin du préavis si le membre du personnel ne rend plus de services assurant à lentité des avantages économiques.
162 Voici des indices quun avantage du personnel est accordé en contrepartie de services rendus:
lavantage est conditionnel à ce que des services futurs soient rendus (cest entre autres le cas lorsque les prestations sont bonifiées si des services futurs sont rendus);
lavantage est accordé selon les dispositions dun régime davantages du personnel.
163 Certaines indemnités de cessation demploi sont accordées selon les dispositions dun régime davantages du personnel existant. Par exemple, elles peuvent être prévues par la loi, un contrat de travail ou une convention collective, ou elles peuvent découler implicitement du fait que lemployeur a lhabitude de verser des indemnités similaires. Par ailleurs, si lentité fait une offre dindemnités qui est valable pendant plus quune courte période ou qui précède de plus quune courte période la date de cessation demploi prévue, elle se demande si elle a établi un nouveau régime davantages du personnel et, donc, si les prestations accordées selon ce régime sont des indemnités de cessation demploi ou des avantages postérieurs à lemploi. Les prestations accordées en application des dispositions dun régime davantages du personnel ne sont des indemnités de cessation demploi que si elles résultent de la décision de lentité de mettre fin à lemploi du membre du personnel et quelles ne sont pas conditionnelles à ce que des services futurs soient rendus.
164 Certaines prestations sont accordées sans égard à la raison du départ du membre du personnel. Leur paiement est certain (sous réserve des conditions dacquisition des droits ou de service minimum, le cas échéant), mais la date de leur paiement est incertaine. Bien que ces prestations soient appelées indemnités de licenciement ou primes de licenciement dans certains pays, ce sont des avantages postérieurs à lemploi et non pas des indemnités de cessation demploi, et lentité les comptabilise comme des avantages postérieurs à lemploi.
Comptabilisation
165 Lentité doit comptabiliser un passif et une charge au titre des indemnités de cessation demploi à la première des dates suivantes:
la date où elle ne peut plus retirer son offre dindemnités;
la date où elle comptabilise les coûts dune restructuration entrant dans le champ dapplication dIAS 37 et prévoyant le paiement de telles indemnités.
166 Dans le cas dindemnités de cessation demploi payables par suite de la décision du membre du personnel daccepter une offre dindemnités en échange de la cessation de son emploi, la date où lentité ne peut plus retirer son offre dindemnités correspond à la première des deux dates suivantes:
la date où le membre du personnel accepte loffre;
la date de prise deffet de toute restriction (disposition légale, réglementaire ou contractuelle ou autre restriction) limitant la capacité de lentité de retirer son offre. Il sagit de la date de loffre si la restriction existe à cette date.
167 Dans le cas dindemnités de cessation demploi payables par suite de la décision de lentité de mettre fin à lemploi dun ou de plusieurs membres du personnel, lentité ne peut plus retirer son offre dindemnités dès quelle a communiqué aux membres du personnel concernés un plan de licenciement qui satisfait à tous les critères suivants:
les mesures requises pour mener le plan à bien indiquent quil est improbable que des changements importants soient apportés au plan;
le plan indique le nombre de personnes visées par le licenciement, leur catégorie demploi ou leur fonction, et leur lieu de travail (il nest toutefois pas nécessaire que le plan identifie chaque membre du personnel visé), ainsi que sa date de réalisation prévue;
le plan fixe les indemnités de cessation demploi avec une précision suffisante pour permettre aux membres du personnel de déterminer la nature et le montant des prestations quils toucheront lors de la cessation de leur emploi.
168 Lorsquelle comptabilise des indemnités de cessation demploi, lentité peut aussi avoir à prendre en compte une modification de régime ou une réduction dautres avantages du personnel (voir paragraphe 103).
Évaluation
169 Lentité doit évaluer les indemnités de cessation demploi lors de la comptabilisation initiale, et elle doit évaluer et comptabiliser les variations ultérieures en fonction de la nature de lavantage du personnel dont il sagit. Si les indemnités de cessation demploi consistent en une amélioration des avantages postérieurs à lemploi, lentité doit leur appliquer les dispositions relatives aux avantages postérieurs à lemploi. Autrement:
si le règlement intégral des indemnités de cessation demploi est attendu dans les douze mois qui suivent la clôture de lexercice où elles ont été comptabilisées, lentité doit appliquer les dispositions relatives aux avantages à court terme;
si le règlement intégral des indemnités de cessation demploi nest pas attendu dans les douze mois qui suivent la clôture de lexercice, lentité doit appliquer les dispositions relatives aux autres avantages à long terme.
170 Les paragraphes 70 à 74, qui concernent le rattachement des droits à prestations aux périodes de service, ne sappliquent pas dans le cas des indemnités de cessation demploi, puisque celles-ci ne sont pas accordées en contrepartie de services rendus.
Exemple illustrant les paragraphes 159 à 1700Contexte
Par suite dune récente acquisition, une entité prévoit de fermer une usine dans dix mois, et mettre alors fin à lemploi de tous les membres du personnel restants de cette usine. Le savoir-faire du personnel de lusine étant nécessaire à lachèvement de certains contrats, lentité annonce le plan de licenciement qui suit.
Les membres du personnel qui resteront pour rendre des services jusquà la fermeture de lusine recevront chacun un paiement en espèces de 30 000 UM à la date de leur cessation demploi. Ceux qui partiront avant la fermeture de lusine recevront 10 000 UM.
Le personnel de lusine compte 120 membres. Au moment de lannonce du plan, lentité sattend à ce que 20 dentre eux partent avant la fermeture. Par conséquent, les sorties de trésorerie attendues du fait du plan totalisent 3 200 000 UM (soit 20 x 10 000 UM + 100 x 30 000 UM). Comme limpose le paragraphe 160, lentité traite les avantages fournis en contrepartie de la cessation demploi comme des indemnités de cessation demploi et traite les avantages accordés en contrepartie de services rendus comme des avantages à court terme.
Indemnités de cessation demploi
Lavantage fourni en contrepartie de la cessation demploi est de 10 000 UM. Il sagit de la somme que lentité aura à payer pour le licenciement dun membre du personnel, indépendamment du fait que celui-ci reste pour rendre des services jusquà la fermeture de lusine ou quil parte avant. Même si les membres du personnel peuvent partir avant la fermeture, la cessation de leur emploi résulte dans tous les cas de la décision de lentité de fermer lusine et de mettre fin à leur emploi (cest-à-dire que tous les membres du personnel quitteront leur emploi à la fermeture de lusine). Par conséquent, lentité comptabilise un passif de 1 200 000 UM (soit 120 × 10 000 UM) au titre des indemnités de cessation demploi fournies selon le régime davantages du personnel, à la première des dates suivantes: la date de lannonce du plan de licenciement ou la date de comptabilisation des coûts de restructuration liés à la fermeture de lusine.Avantages fournis en contrepartie de services rendus
Les prestations supplémentaires que recevront les membres du personnel qui rendront des services pendant la totalité de la période de dix mois seront accordées en contrepartie des services rendus pendant cette période. Lentité traite ces prestations comme des avantages à court terme parce quelle sattend à les régler entièrement moins de douze mois après la date de clôture de lexercice. Lactualisation nétant pas requise dans le présent exemple, lentité comptabilise une charge de 200 000 UM (soit 2 000 000 UM ÷ 10) chaque mois de la période de service de dix mois, et augmente du même montant la valeur comptable du passif.Informations à fournir
171 Bien que la présente norme nimpose pas de fournir des informations spécifiques sur les indemnités de cessation demploi, dautres IFRS peuvent limposer. Par exemple, IAS 24 impose la communication dinformations sur les avantages accordés aux principaux dirigeants. De même, IAS 1 impose des obligations dinformation concernant les charges liées aux avantages du personnel.
Dispositions transitoires et date dentrée en vigueur
172 Lentité doit appliquer la présente norme pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. L'application anticipée est autorisée. Cependant, si lentité applique la présente norme de manière anticipée, elle doit lindiquer.
173 Lentité doit appliquer la présente norme de façon rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables, changements destimations comptables et erreurs, sous réserve des exceptions suivantes:
lentité nest pas tenue dajuster la valeur comptable des actifs qui nentrent pas dans le champ dapplication de la présente norme pour tenir compte des variations des coûts relatifs aux avantages du personnel incorporés dans la valeur comptable de ces actifs avant la date de première application, la date de première application étant la date douverture de la première période antérieure présentée dans les premiers états financiers auxquels lentité applique la présente norme;
dans ses états financiers des périodes ouvertes avant le 1er janvier 2014, lentité nest pas tenue de présenter de manière comparative les informations requises par le paragraphe 145 concernant la sensibilité de lobligation au titre des prestations définies.
AnnexeAmendements dautres IFRS
La présente annexe indique les amendements qui seront apportés à dautres normes par suite de la modification dIAS 19 par le Conseil en juin 2011. Lentité qui applique IAS 19 modifiée doit appliquer ces amendements.
IFRS 1 Première application des Normes internationales dinformation financière
A1 Le paragraphe 39L est ajouté:
La publication dIAS 19 Avantages du personnel (modifiée en juin 2011) a donné lieu à la modification du paragraphe D1, à la suppression des paragraphes D10 et D11, et à lajout du paragraphe E5. Lentité qui applique IAS 19 (modifiée en juin 2011) doit appliquer ces amendements.
A2 Dans lannexe D (Exemptions à dautres IFRS), lintertitre précédant le paragraphe D10 ainsi que les paragraphes D10 et D11 sont supprimés, et le paragraphe D1 est modifié comme suit:
Une entité peut décider dutiliser une ou plusieurs des exemptions suivantes:
[
]
[supprimé] [
]
[
]
A3 Dans lannexe E (Exemptions à court terme aux IFRS), un intertitre et le paragraphe E5 sont ajoutés:
Avantages du personnel
Un nouvel adoptant peut appliquer les dispositions transitoires prévues au paragraphe 173(b) dIAS 19.
IFRS 8 Secteurs opérationnels
A4 Le paragraphe 24 est modifié comme suit:
Une entité doit fournir les informations suivantes pour chaque secteur à présenter si les montants spécifiés sont inclus dans lindicateur des actifs sectoriels examinés par le principal décideur opérationnel, ou sils sont par ailleurs fournis régulièrement au principal décideur opérationnel sans toutefois être inclus dans cet indicateur des actifs sectoriels:
[
]
les montants des acquisitions dactifs non courants* autres que des instruments financiers, des actifs dimpôt différé, des actifs nets au titre des prestations définies (voir IAS 19 Avantages du personnel et des droits découlant de contrats dassurance.
[note de bas de page omise]
IFRS 13 Évaluation de la juste valeur
A5 Lintertitre précédant le paragraphe D61 est modifié pour être libellé comme suit:
IAS 19 Avantages du personnel (modifiée en juin 2011)
A6 Les paragraphes D62 et D63 sont modifiés comme suit:
Le paragraphe 113 est modifié comme suit: 50 [supprimé]
(c) [supprimé]
113 La juste valeur des actifs du régime est déduite lors de la détermination du déficit ou de lexcédent.
Le paragraphe 174 est ajouté:
174La publication dIFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification de la définition de «juste valeur» au paragraphe 8, ainsi quà la modification du paragraphe 113. Lentité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.IAS 1 Présentation des états financiers
A7 Au paragraphe 7, la définition de «autres éléments du résultat global» est modifiée comme suit:
[
]
Les autres éléments du résultat global comprennent les éléments de produits et de charges (y compris des ajustements de reclassement) qui ne sont pas comptabilisés en résultat net comme limposent ou lautorisent dautres IFRS.
Les autres éléments du résultat global incluent les composantes suivantes:
les variations de lexcédent de réévaluation (voir IAS 16 Immobilisations corporelles et IAS 38 Immobilisations incorporelles);
les réévaluations au titre des régimes à prestations définies (voir IAS 19 Avantages du personnel);
[
]
A8 Le paragraphe 96 est modifié comme suit et le paragraphe 139K est ajouté:
Les changements décarts de réévaluation comptabilisés selon IAS 16 ou IAS 38 ou les réévaluations au titre des régimes à prestations définies comptabilisées selon IAS 19 ne donnent pas lieu à des ajustements de reclassement. Ces composantes sont comptabilisées en autres éléments du résultat global et ne sont pas reclassées dans le résultat net lors de périodes ultérieures. Les variations des écarts de réévaluation peuvent être transférées aux résultats non distribués au cours de périodes ultérieures au fur et à mesure de lutilisation de lactif ou lors de sa décomptabilisation (voir IAS 16 et IAS 38).
La publication dIAS 19 Avantages du personnel (modifiée en juin 2011) a donné lieu à la modification de la définition de «autres éléments du résultat global» au paragraphe 7, ainsi quà la modification du paragraphe 96. Lentité qui applique IAS 19 (modifiée en juin 2011) doit appliquer ces amendements.
IAS 24 Information relative aux parties liées
A9 Le paragraphe 22 est modifié comme suit:
La participation dune société mère ou dune filiale à un régime à prestations définies qui répartit les risques entre les entités du groupe est une transaction entre parties liées [voir paragraphe 42 dIAS 19 (modifiée en 2011)].
IFRIC 14 IAS 19 le plafonnement de lactif au titre des régimes à prestations définies, les exigences de financement minimal et leur interaction
A10 Sous lintertitre «Références», «(modifiée en 2011)» est ajouté après la mention dIAS 19 Avantages du personnel.
Les paragraphes 25 et 26 sont supprimés, les paragraphes 1, 6, 17 et 24 sont modifiés comme suit, et le paragraphe 27C est ajouté:
Le paragraphe 64 dIAS 19 limite lévaluation dun actif net au titre des prestations définies au plus faible des deux montants suivants: lexcédent du régime et le plafond de lactif. Le paragraphe 8 dIAS 19 définit le plafond de lactif comme «la valeur actualisée des avantages économiques disponibles sous forme de remboursements par le régime ou sous forme de diminution des cotisations futures au régime». Certains se sont interrogés sur le moment à partir duquel des remboursements ou des diminutions de cotisations futures doivent être considérés comme disponibles, particulièrement lorsquune exigence de financement minimal existe.
Les questions traitées dans la présente interprétation sont:
À quel moment un remboursement ou une diminution des cotisations futures devraient être considérés comme disponibles selon la définition du plafond de lactif énoncée au paragraphe 8 dIAS 19.
[
]
Comme lindique IAS 19, une entité doit déterminer les coûts des services futurs en utilisant des hypothèses cohérentes avec celles utilisées pour déterminer lobligation au titre des prestations définies et avec la situation qui existe à la fin de la période de présentation de linformation financière. En conséquence, une entité doit prendre pour hypothèse que les prestations à fournir par le régime ne changeront pas tant que celui-ci nest pas modifié, et que leffectif demeurera stable, à moins que lentité ne réduise leffectif couvert par le régime. Dans ce dernier cas, lhypothèse relative à leffectif futur doit inclure cette réduction.
Dans la mesure où les cotisations à payer ne seront pas disponibles après avoir été payées au régime, lentité doit comptabiliser un passif lorsque lobligation prend naissance. Le passif doit diminuer lactif net au titre des prestations définies ou augmenter le passif net au titre des prestations définies de manière à éviter que lapplication du paragraphe 64 dIAS 19 nentraîne un profit ou une perte lorsque les cotisations seront payées.
La publication dIAS 19 (modifiée en 2011) a donné lieu à la modification des paragraphes 1, 6, 17 et 24, et à la suppression des paragraphes 25 et 26. Lentité qui applique IAS 19 (modifiée en 2011) doit appliquer ces amendements.
Le contrat dassurance éligible nest pas nécessairement un contrat dassurance au sens de la définition de ce terme dans IFRS 4 Contrats dassurance.
Dans la présente norme, les sommes dargent sont libellées en «unités monétaires (UM)».
Lentité qui napplique pas encore IFRS 13 peut se reporter au paragraphe AG71 dIAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation ou au paragraphe B.5.4.3 dIFRS 9 Instruments financiers (octobre 2010), selon celui qui sapplique.
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